Google
This is a digital copy of a book thaï was preservcd for générations on library shclvcs before il was carcfully scanncd by Google as part of a projecl
to makc the workl's books discovcrable online.
Il lias survived long enough for the copyright lo expire and the book to enter the public domain. A publie domain book is one thaï was never subjeel
lo copyright or whose légal copyright lerni lias expired. Whether a book is in the public domain may vary country locountry. Public domain books
are our gateways lo the past. representing a wealth of history. culture and knowledge thafs oflen dillicull to discover.
Marks, notations and other marginalia présent in the original volume will appear in this lile - a reminder of this book's long journey from the
publisher lo a library and linally to you.
Usage guidelines
Google is proud to partner with libraries lo digili/e public domain malerials and make ihem widely accessible. Public domain books belong to the
public and wc are merely iheir cuslodians. Neverlheless. ihis work is ex pensive, so in order lo keep providing ihis resource, we hâve taken sleps to
prevent abuse by commercial parties, iiicluciiiig placmg lechnical restrictions on aulomaied querying.
We alsoasklhat you:
+ Make non -commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals. and we reuuest lhat you use thesc files for
pcrsonal, non -commercial purposes.
+ Refrain from autoiiiatcil (/uerying Donot send aulomaied uneries of any sort lo Google's System: If you are conducting research on machine
translation, optical characler récognition or other areas where access to a large amount of texl is helpful. please contact us. We encourage the
use of public domain malerials for thèse purposes and may bc able to help.
+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each lile is essential for informing people about this projecl and hclping them lind
additional malerials ihrough Google Book Search. Please do not remove it.
+ Keep it légal Whatever your use. remember thaï you are responsible for ensuring lhat whai you are doing is légal. Do not assume that just
becausc we believe a book is in the public domain for users in the Uniied Staics. thaï the work is also in ihc public domain for users in other
counlries. Whelher a book is slill in copyright varies from counlry lo counlry. and we can'l offer guidanec on whelher any spécifie use of
any spécifie book is allowed. Please do not assume thaï a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringemenl liabilily can bc quite severe.
About Google Book Search
Google 's mission is lo organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers
discover ihe world's books wlulc liclpmg aulliors and publishers reach new audiences. You eau search ihrough llic lïill lexl of this book un ilic web
al|_-.:. :.-.-:: / / books . qooqle . com/|
Google
A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression
"appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel cl de la connaissance humaine cl sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d'utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public cl de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres soni en effet la propriété de tous et de toutes cl nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des lins personnelles. Ils ne sauraient en ell'et être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d'importantes quantités de texte, n'hésite/ pas à nous contacter. Nous encourageons (tour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.
À propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le franoais. Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les ailleurs cl les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adressefhttp : //books .qooql^ . ■:.■-;. -y]
, r n'^a
TA
f^4, z.
ANNALES
DES
PONTS ET CHAUSSÉES
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.
6e SÉRIE
TOME V
1885
"^1
PARIS. TYPOGRAPHIE J. LECLERC
li, HUB DELAMBKE, 14
L.
ANNALES
DES
PONTS ET CHAUSSÉES
MÉMOIRES ET DOCUMENTS
RELATIFS
A L'ART DES CONSTRUCTIONS
ET AU SERVICE DE L'INGÉNIEUR;
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES
CONCERNANT
L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES,
LOIS», DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.
6° SÉRIE
TOME V
1885
PARIS
VVB CH. DUNOD, ÉDITEUR
LIBRAIRIE DES CORPS DES PONTS ET CHAUSSÉES, DES MINES
ET DES TÉLÉGRAPHES
Quai des Augustins, n° 49*
.~..jC*JËà
i
ANNALES
DES
PONTS ET CHAUSSÉES
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES
CONCERNAIT
L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES.
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT.
1 (N°l)
[9 mai 1884.]
Travaux publics. — Dommages. — Extraction de matériaux. —
Airêté d'autorisation. — Défaut de notification. — Conseil de pré-
fecture. — Compétence. — (Sieur Fournier contre sieur Favril).
— Lorsque V arrêté préfectoral autorisant l'occupation n'a 'pas été
régulièrement notifié au propriétaire ou à ses représentants, con-
formément aux prescriptions de l'article 2 du décret du 8 février
1868. l'entrepreneur ne peut se prévaloir de la qualité d'entrepre-
neur de travaux publics. — La juridiction judiciaire est seul
compétente pour statuer sur le dommage (*).
Vu la requête présentée pour le sieur Fournier... contre un
arrêté du conseil de préfecture du Nord du 1" décembre 188 1 qui
a nommé des experts à l'effet d'évaluer le dommage causé à la
propriété du requérant par les extractions de matériaux prati-
quées par le sieur Favril, entrepreneur de travaux publics, no-
nobstant l'exception d'incompétence opposée par le requérant...
(*) Voy. Ledoux, 6 juillet 1877, Ann. 1878, p. io85, et la note; — 17 no-
vembre 188a, de Carbon-Ferrières, Ann. i885, p. 8j5, et la note; — Gomp
salins du Midi, 5 août 1881, Ann. 1882, p. 1241.
1 »T-'>Oî"17 3
LOIS, DÉCRETS, ETC.
à ce qu'il plaise au Conseil : attendu que pour établir
fication prescrite par l'article ^ du décret du 8 février
itè faite au requérant, le sieur Favril a produit en pre-
.nce un certificat signé Moreau, Victor, contre lequel le
déclare s'inscrire en faux ; que si cette pièce était
débat, la preuve de l'accomplissement des formalités
îanquerait, et qu'ainsi, l'occupation du terrain étant
ne voie de fait, le litige auquel elle a donné lieu aurait
considéré comme appartenant à la juridiction adminis-
er le délai dans lequel le sieur Favril sera tenu de
il entend se servir de cette pièce, et pour le cas où il
ait pas à cette injonction ou déclarerait renoncer à en
i, ordonner que cette pièce sera rejetée du débat et
iur incompétence l'arrêté attaqué ; condamner, en
eur Favril aux dépens ;
imoire en défense présenté pour le sieur Favril... ten-
qu'il plaise au Conseil rejeter la requête avec dépens,
tifs qu'indépendamment de la pièce arguée de faux et
tant des à présent du débat, il résulte d'un exploit
ï requête du sieur Fournier le 18 octobre qu'à la date
Ème mois, il avait reçu l'invitation de se trouver le 20
vous assigné pour la constatation prévue par l'article 4
lu 8 février 1868; qu'ila été procédé à cette constatation
rmes prévues par ledit décret; que dès lors, le moyen
ence tiré de l'inaccom plissement des formalités légales
mdé ; et statuant par voie de recours incident, attendu
1 tort que l'arrêté attaqué a désigné éventuellement
eder à la tierce expertise un tiers expert autre que
en chef, tiers expert de droit, annuler cette disposition
é;
du a8 pluviôse an VIII ;
ant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Favril a
terrain appartenant au sieur Fournier, sans que les
prescrites en pareil cas aient été remplies ; que, notam-
est pas justifié que l'arrêté préfectoral autorisant le
il à occuper le terrain du requérant ait été préalable-
icupation notifié au sieur Fournier par le maire de la
de Mairieux; que, dans ces circonstances, le sieur
xravait se prévaloir vis-à-vis du sieur Fournier de sa
utrepreneur de travaux publics et que, dès lors, c'est à
; conseil de préfecture s'est déclaré compétent pour
lu règlement de l'indemnité afférente à cette occupation
CONSEIL D'ÉTAT. 7
et qu'il y a lieu d'annuler son arrêté... (Arrêté annulé. Sieur
Favril condamné aux dépens.)
(N°2)
[9 mai 1884.]
Travaux publics. — Dommages. — Chemin vicinal de grande commu-
nication. — Travaux sur la propriété riveraine, obstacle à l'écou-
lement des eaux. — Servitude. — Indemnité. — Question préjudi-
cielle. — Compétence. — (Sieur Fouan.)
Le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur une
demande en dommages-intérêts formée par le riverain d'un chemin
de grande communication et fondée sur le préjudice que lui a causé
l'administration en faisant pratiquer dans une banquette établie le
long de la roule une saignée et en renvoyant ainsi dans sa propriété
les eaux de la route.
La circonstance que le réclamant aurait été condamné par le juge
de police pour avoir bouché ces saignées, n'est pas de nature à
modifier la compétence.
Lorsque sur la demande d'indemnité l'administration soulève
une question de servitude, y a-t-il là une question préjudicielle de
la compétence de Vautorité judiciaire ? Voy. la note (*).
Vu la requête... pour le sieur Fouan-Duclos... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler — un arrêté du 2 octobre 1879, par
lequel le conseil de préfecture du Pas-de-Calais s'est déclaré
incompétent pour statuer sur la demande en indemnité formée
par ledit sieur Fouan-Duclos à raison du dommage qui lui aurait
(*) Le Ministre de l'Intérieur a présenté les observations suivantes : « Bien
que définitiYO, la condamnation en vertu de laquelle ont été rétablies les ouver-
tures supprimées à tort par le requérant n'enlevait pas à celui-ci la faculté
d'intenter a l'administration une action en indemnité fondée sur le dommage
qu'elle lui aurait causé en aggravant, par les dispositions prises pour assurer
l'écoulement des eaux de la voie publique, la servitude naturelle à laqueUe sa
propriété est assujettie aux termes de l'article 640 du Code civil. Une demande
ainsi motivée tombant sous l'application de l'article 4 de la loi du 98 plu-
viôse an VIII, il semble que le conseil de préfecture n'aurait pas dû se déclarer
incompétent pour connaître de celle dont il avait été saisi, sauf a lui, avant de
statuer au fond, à renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de la question
préjudicielle relative à l'étendue et au mode d'exercice de la réception des
eaux de la voie publique à l'égard de la propriété Fouan-Duclos, dans le cas où
il n'aurait pas cru qu'il lui appartînt de trancher une semblable difficulté. »
..j.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
* les mesures prises par l'administration pour assurer
sur sa propriété des eaux du chemin vicinal de
aunicatioQ n" 191 ;
, attendu que l'administration a fait pratiquer des
s une banquette en terre élevée par le sieur Fouan-
a propriété à l'effet de la protéger contre l'écoulé-
îx du chemin ; que cette voie de fait de la part de
ion lui a en usé un dommage dont il lui est dû répa-
tort le conseil de préfecture, considérant l'ouverture
':es comme la conséquence d'une condamnation pro-
re le sieur Fouan par le tribunal de simple pDlice,
: incompétent ; que, si en effet le juge de simple
ondamner le sieur Fouan à une amende, il n'a pu se
Ministre est conforme à la jurisprudence du Conseil d'État
|85», de Flambait, Ann. 18.Su,, p. 1Â8: — 7 avril i.85g, de
(. i8Sa, p. 585; - 9 juillet 1861, Lcgrand, Ann. iHfii, p. 08;
71, Collin, Ann. 1873, p. 18; — 1J janvier 1U&1, Nalpas,
39). Celte jurisprudence peut se résumer dans la formule
tueil de préfecture est compétent pour statuer sur la demande
lamée par un river, in S raison de l'écoulement des eaux d'une
ur sa propriété; ruais si l'Administration eiripe de la servitude
te les fonds riverains, il y a une question préjudicielle dont
tre renvoyé aux tribunaux civils. La deuxième parlie de cette
iquée par 11. le commissaire du gouvernement Marguerie, dans
s sur le pourvoi. M. Margumc a soutenu que dans l'espèce il
e question préjudicielle et que le conseil de préfecture était
r examiner le moyen de défense soulevé par l'Administration.
s'agit, non d'une servitude de droit civil fondée sur l'article t>4o
mais d'une servitude de voirie et d'utilité générale, et que le
. devait rester juge de l'exception. Il a montré que le Conseil
i sv ait récemment éprouvé quelques doutes sur le bien fondé
once antérieure. Dans son arrêt du i5 janvier 188a (Malpas,
39), le Conseil d'Etat, au lieu de désigner l'autorité judiciaire
su te pour statuer sur les droits que le riverain prétend avoir à
■itudes qui lui auraient été imposées, se borne à renvoyer le
l'autorité compétente. Dans le système de M. le commissaire du
il n'y aurait lieu a question préjudicielle, et par conséquent k
les tribunaux judiciaires que dans les deux cas suivants :
voies de fait sont reprochées par le riverain aux agents de
1, par exemple si ceux-ci ont pénétré indûment sur les propriétés
l'espèce, le requérant avait déclaré ne pas se prévaloir de la
avenant des travaux des agents des Ponts et Chaussées ; 2° lors-
'ation s'est emparée irrégulièrement d'un terrain privé pour y
nalisation, ou pour ; déverser les eaux provenant du travail
exécuté. L'arrêt ci-dessus rapporté ne tranche pas la question
!. le commissaire du gouvernement, et se borne a affirmer la
conseil de préfecture pour statuer sur le dommage.
(Extrait du Rec. des Arr. du C. aTEt.)
CONSEIL D'ÉTAT. 9
faire juge de la question de servitude et que sa décision ne faisait
pas obstacle à ce que le propriétaire saisît le conseil de préfecture
d'une demande d'indemité pour dommage résultant de travaux
publics ; renvoyer les parties devant le conseil de préfecture pour
y être procédé, après expertise, au règlement de l'indemnité,
condamner l'administration aux dépens ;
Vu la loi du 28 pluviôse, an VIII ;
Considérant que le sieur Fouan-Ducîos se borne à soutenir que
les saignées pratiquées par l'administration dans la banquette en
terre sise sur sa propriété au bord du chemin vicinal de grande
communication n° 191, pour l'écoulement des eaux dudit chemin,
ont eu pour effet de lui causer un dommage à raison duquel il a
droit à une indemnité ; que le conseil de préfecture était, aux
termes de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, compétent
pour statuer sur la réclamation du sieur Fouan-Duclos relative au
dommage résultant de l'exécution d'un travail public; et que la
circonstance que le sieur Fouan-Duclos avait été condamné par
le tribunal de simple police pour avoir bouché les saignées prati-
quées par l'administration, ne pouvait le priver du droit de saisir
ledit conseil de préfecture de sa demande en indemnité à raison
dudit dommage... (Arrêté annulé. Sieurs Fouan-Duclos et préfet,
représentant les communes intéressées au chemin vicinal de
grande communication n° 191, renvoyés devant le conseil de pré-
fecture pour y être statué ce qu'il appartiendra. Dépens mis à la
charge du préfet es qualités.)
(N°3)
[9 mai 1884.]
Voiiie (Grande). — Route nationale. — Traverse d'une ville. — Banne
appliquée à une façade. — Hauteur prescrite par un arrêté préfec-
toral. — Caractère de la contravention. — Incompétence du conseil
de préfecture. — (Ministre des Travaux Publics contre dame
Houdin et sieur Michallet.)
Le fait d'avoir établi, sur la façade d'une maison, au long d'une
route nationale dans la traverse d'une ville, une banne reposant
sur des supports placés à une hauteur inférieure à celle qui était
prescrite par un arrêté préfectoral portant règlement général sur
L0I9, DÉCHETS, ETC.
ms de grande voirie, m constitue pas une contravention
essùm appartient au conseil de préfecture {").
irs du Ministre des Travaux Publics... tendant à ce
Conseil annuler — un arrêté du 33 février i8S3, par
seil de préfecture de la Seine s'est déclaré incom-
st&tuer sur les procès-verbaux de contravention
; la dame Houdin et te sieur Micballet pour avoir
utorisation, et contrairement à l'arrêté prérectoral
•o, une banne sur la façade d'une maison située en
route nationale n» 19, dans la traverse d'Ivry ;
ittcndu d'abord qu'en établissant une saillie sur la
sans autorisation préalable et de plus en négligeant
support de cette banne à la hauteur réglemen-
i donner la dimension prescrite, ils ont comrai
. tout à la fois à l'arrêt du Conseil du 27 février 1765
lions des anciens édita sur la police de la grande
>rmité desquels l'arrêté préfectoral du 19 avril iS5o
qu'ainsi ils ont commis une contravention de grande
juridiction administrative est exclusivement compé-
Itre; décider que c'est à tort que le conseil de pré-
lêclarê infbm pètent, et statuant au fond, condamner
des Travaux Publics et le Conseil général des Pools et Chaus-
aoncés en sens opposa : » L'arrêt du Conseil du 17 février 1766.
dans ses observations, interdit de poser des choses saillantes
'es... L'ordonnance du bureau des nuances de la généralité
juillet 17B1 défend dans des termes semblables de poser...
: sur et le long des rentes, sans avoir obtenu des alignements
taïs aucuo de ces textes us fait exception pour les saillies
je les bannes, et toute anticipation sur l'alignement des routes
>Dtravenlioa de grande voirie. Il a précise1 ment, — et cela
nicrprétalion, — semblé nécessaire de créer cette exception
■'ans dont les rues sont, comme on le sait, placées sous le
ndo voirie, et un décret du 37 octobre 1808 1 classé formel-
n des bannes dans la petite voirie, et attribué au tribunal de
contraventions auxquelles elle peuvent donner lieu. Mais il
glement local applicable a la ville de Paris seulement. D'où il
it d'exception pour les autres villes, les bannes placées sur
isons situées le long des roules départementales ou nationales
qui ne peuvent Sire établies qu'a la suite d'une autorisation
.1 n'; a pas lien de disiioguer entre leur permanence ou leur
eur établissent eut sans auiuneai.oo constitue une contravention
dont la (épressioo est du ressort de la juridiction admini*-
iant sa jurisprudence antérieure, le Conseil a rejeté* le pourvoi
•e i85d, Pichon. Ann. i8S.>, p. 8-1. Sur les grandes rnutes.
CONSEIL D'ÉTAT. I 1
a veuve Houdin et le sieur Michallet, solidairement, à 25 francs
d'amende et aux frais, et en outre à l'enlèvement des ouvrages
indûment établis ;
Vu l'arrêt du Conseil du 27 février 1765 ; la loi des 19-22 juillet
1791, titre 2, article 29 ;
Vu l'article 471 du Code pénal, §§ 5 et i5, et la loi du 29 floréal
an X;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine du 19 avril i85o ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal ci-dessus visé que le
fait reproché à la dame veuve Houdin et au sieur Michallet con-
sisterait à avoir appliqué à la devanture de la boutique de la dame
veuve Houdin une banne sur des supports mobiles placés à une
hauteur inférieure à celle qui était prescrite par l'arrêté préfectoral
du 19 avril i85o ; que ce fait ne constituait pas une contravention
aux lois et règlements sur la grande voirie, dont la répression
appartiendrait au conseil de préfecture en vertu de la loi ci-dessus
visée du 29 floréal an X ; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil
de préfecture du département de la Seine a refusé d'en connaître...
(Rejet.)
Décisions semblable**, 60,871, 60,982, 61,267, Ministre des Tra-
vaux Publics contre Colinet et Poulain ; Krieg et Chouan ; Weyland
et Morisot.
dans les traversos des villes il y a place pour l'exercice simultané de deux
polices qui répondent a des intérêts différents, et qui ont été réglementées par
des dispositions législatives spéciales. D'une part, la police de la conservation
du domaine public est régie par les arrêts du Conseil, et les textes relatifs a la
grande voirie; la répression des contraventions à ces dispositions a été confiée
par la loi du 29 floréal an X aux conseils de préfecture. D'un autre côté, la
police de la circulation est réglée par des arrêtés préfectoraux ou municipaux,
dont la sanction se trouve dans le texte général de l'article 471» n# i5fdu
Code pénal, qui punit d'une amende de simple police toute contravention aux
règlements légalement faits par l'autorité administrative; l'application de cette
disposition appartient au juge de simple police. Or, l'arrêt du Conseil de 1765
n'a pour objet que la police de la conservation du domaine et l'expression
choses saillantes de son texte ne vise que les saillies fixes qui seules consti-
tuent des entreprises sur le domaine public. (Case., Ch. crim., Astié, ao dé-
cembre 1878, Sir. 1879, 1. 188).
12 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N°4)
[16 mai 1884.]
Cours d'eau non navigables. — Curage. — Usine. — Riverains. —
Anciens règlements. — Modifications par arrêté préfectoral. —
(Sieur Defourdrinoy et autres.)
En matière de curage les anciens règlements doivent seuls être
observés en Vabsence d'un nouveau règlement d'administration
publique : en conséquence, sont inapplicables les simples arrêtés pré-
fectoraux modifiant les anciens usages (*).
Vu la requête des sieurs Defourdrinoy et autres... tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler — deux arrêtés du conseil de pré-
fecture de la Somme, le premier du 3 mars 1885, par lequel ledit
conseil, statuant sur une demande en décharge de la taxe à laquelle
les requérants avaient été imposés pour le curage d'office du cours
d'eau du Saint-Landon, a décidé qu'il serait procédé à une exper-
tise à l'effet de rechercher la mesure de l'intérêt que chacun des
réclamants pouvait avoir dans ledit curage ; le second en date du
2 mars i885 qui leur a accordé une réduction insuffisante;
Ce faisant, attendu que par suite d'usages locaux reconnus et
confirmés notamment par deux délibérations du conseil municipal
de Prémond des 9 février i845 et 5 février 1854, et par deux
arrêtés préfectoraux des 16 octobre i858 et 10 avril 1869, le pro-
priétaire du moulin appartenant actuellement au sieur Morel à la
charge de pourvoir au curage de la rivière au-dessus de son usine
jusqu'à l'extrémité inférieure du marais communal, c'est-à-dire au
droit des parcelles appartenant aux requérants ; que l'article 29
du règlement du syndicat de la rivière du Saint-Landon du 18 mai
i854 sur lequel le conseil de préfecture s'est appuyé n'a pu modi-
fier des droits établis au profit des réclamants ; qu'aux termes de
l'article 2 de la loi du 14 floréal an XI la contribution de chaque
imposé doit toujours être proportionnelle à son degi é d'intérêt
aux travaux, ce qui n'a pas été fait dans l'espèce, car le proprié-
taire du moulin, intéressé plus que tout autre au curage de la
partie du lit en question, ne figure même pas «;ur le rôle pour
(•) Jurisprudence constante : Voy. 22 décembre 1882, d'Hcrbigny, Ann. 188.I,
p. 999, et les renvois; -- sur cet arrêt et sur le suivant, voy, a« Table (1869-
74), p. 59, 63, 67 (Arr. du C. dÊt.).
t..
t
CONSEIL D'ÉTAT. l3
cette partie ; qu'en i854 ledit meunier a reconnu cette obligation
et qu'en admettant qu'il en ait été déchargé par l'arrêté préfec-
toral du 17 septembre 1880, c'était à lui, au moins jusqu'à cette
date, que la charge du curage devait incomber ; lui accorder la
décharge demandée ;
Vu la loi du 14 floréal an XI ;
Considérant qu'aux termes de l'article ior de la loi du 14 floréal
an XI il doit être pourvu au curage des canaux et cours d'eau non
navigables de la manière prescrite par les anciens règlements et
qu'il ne peut être pris de dispositions nouvelles, aux termes de
l'article 2 de la même loi, que par un règlement d'administration
publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes du
règlement du 27 fructidor an X, antérieur à la loi du 14 floréal
an XI et maintenu par elle, le curage des cours d'eau non naviga-
bles du département de la Somme était à la charge des proprié-
taires de moulins ou usines sur une étendue de 100 mètres
au-dessus du point où se fait sentir le refoulement qu'ils occasion-
nent et, pour les autres parties, devait être supporté par les pro-
priétaires riverains ; que ces dispositions n'ont été modifiées par
aucun règlement d'administration publique; que, dès lors, les
sieurs Defourdrinoy et consorts ne sont pas fondés à soutenir que
les frais de curage du Saint-Landon le long de leur propriété
devaient être mis à la charge du propriétaire du moulin situé au-
dessus de leurs fonds... (Rejet.)
(N° 5)
[16 mai 1884.]
Cours d'eau non navigables. — Curage. — Recours contentieux et
excès de pouvoirs. — Recevabilité. — (Sieur Perrin des Iles.)
*Est non recevablc le recours pour excès de pouvoirs dirigé contre
un arrêté préfectoral de curage ; les difficultés relatives aux frais
de curage doivent être en effet portées devant les conseils de pré-
fecture Ç).
(*) Voy. Gobert, 20 avril i8f>8, Ann. 1868, p. n5o; — Mainemare, 26 no-
vembre 1880, Ann. i88j,p. 4">iJ — Verdellet, 3i mars 188a, Ann. i885,
p. 100.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
a requête... pour le rieur Perrin des lies... tendant à ce
aise au Conseil annuler — une décision du Ministre des
x Publics du 5 juin 1880, qui a rejeté son recours contre
ïté du 7 janvier 1880, par lequel le préfet de la Haute-
lui a enjoint d'effectuer le curage du bras dérivé de la
dit le Canal des Moulins ;
aisant, attendu que le requérant est propriétaire, sur ce
1 la Marne, de moulins qui datent du ivi" siècle ; que, si
'donnante du 26 janvier 1825 a autorisé le sieur Ho, son
, à établir un foulon sur la même dérivation, cette ordon-
a eu en vue uniquement la réglementation des conditions
issement du foulon et les rapports entre le foulon et le
; que les dispositions de son article 7 relatives au curage
ïu pour but et n'ont pu avoir pour effet que de consacrer
le choses existant à cette époque et non d'imposer à
r de nouvelles obligations ; que l'usinier ne peut être tenu
ige que pour partie, ainsi que cela résulte d'un bail a cens de
-ânes mettant une portion de curage à la charge des rive-
dêcharger le sieur Perrin des Iles de l'obligation du curage ;
te les frais qu'il pourra être tenu de faire lui seront rem-
s avec intérêts! du jour de l'avance ; dire eu tous cas qu'ils
répartis entre tous les Intéressés ou autres, obligés à un
nelconque de participer au curage dans les proportions de
îs observations du Ministre des Travaux Publics tendant au
e la requête comme non rccevable... ;
1 loi du i'i floréal an XI;
idéraot que la réclamation du sieur Perrin des Iles tend à
nuuler l'arrêté en date du 7 janvier 1880, par lequel le préfet
laute-Marne lui a prescrit d'effectuer le curage de la déri-
de la Marne, dite le Canal des Moulins, et la décision du
1880 du Ministre des Travaux Publics confirmant ledit arrêté ;
sidérant qu'il appartient au conseil de préfecture, en vertu
positions de l'article 4 de la loi du i4 floréal an XI, de statuer
1 contestations auxquelles peuvent donner lieu les frais de
1 réclamés aux propriétaires, soit que ces derniers aient,
rdre de l'administration, exécuté le curage à leurs frais et
iemandent la restitution des sommes par eux avancées, soit
dministration ait, sur leur refus d'effectuer les travaux de
», procédé d'office à l'exécution des travaux, et qu'elle pour-
contre les propriétaires le remboursement de la dépense
s soutient être à leur charge ;
CONSEIL D'ÉTAT. l5
Considérant que les arrêtés attaqués ne faisaient pas obstacle à
ce que le sieur Perrin des Iles soutint, s'il s'y croyait fondé, devant
le conseil de préfecture, qu'il n'était pas tenu de supporter seul
l'obligation du curage du canal du moulin et demandât à l'État le
remboursement des sommes qu'il aurait indûment avancées ;
que, dès lors, la requête n'est pas recevable... (Rejet.)
(N° 6)
[16 mai 1884.]
Travaux publics. — Subventions et offres de concours. — Inexécution.
— Cause déterminante. — (Héritiers Rogerie.)
La demande en résolution d'un contrat de subvention en vue de
la construction d'un chemin de fer, fondée sur l'inexécution d'une
des clauses de ce contrat (dans l'espèce à raison de ce que le che-
min de fer n'aurait pas été terminé à l'époque fixée) doit être rejetée
si cette clause n'était pas essentielle et déterminante de l'obliga-
tion^).
Vu la requête présentée pour les héritiers du sieur Adolphe
Rogerie... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté
du 11 février 1881, par lequel lé conseil de préfecture de la
Haute- Vienne a rejeté leur demande en annulation de la souscrip-
tion consentie tant par le sieur Auguste Rogerie en son nom
personnel, que par le sieur Adolphe Rogerie, leur auteur com-
mun, actuellement décédé, en faveur du département de la
Haute-Vienne, et ne leur a accordé qu'une indemnité de
1 000 francs pour le dommage que leur a causé l'inexécution,
dans les délais fixés, des travaux d'utilité publique en vue
desquels ils avaient souscrit une subvention ;
Ce faisant, attendu que, en souscrivant une somme de
10 000 francs en vue de l'établissement du chemin de fer de Saillat
à Bussière-Galant les requérants avaient subordonné l'existence
de leur obligation à trois conditions ; que, si les deux premières,
(*) Voy. Dalloz, Rép., v° Obligations, n« 1196 et suivants. ~ Aubry et Rau
Cours de droit civil, t. IV, § 002, p. 70 ; — Demolombe, Traités des con-
trats, t. II, n©« 498 et suivants. — Voy. 9 mai 1 884 (Merson), Ann. 1884
p. 1087.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ation du projet par le conseil général et la création d'une
à Chalus, ont été exécutées, la dernière, celle que les
seraient achevés en 187g, n'a pas été remplie, puisque la
été livrée à la circulation que le 3: décembre 1880 ; que,
, ils sont dégagés de toute obligation vis-à-vis du départe
i la Haute-Vienne, et qu'il n'appartenait pas au conseil de
ire de substituer à la résolution du contrat demandée par
es parties une indemnité à payer par l'autre ; par ces
condamner le département de la Haute-Vienne à la resti-
es 10 000 francs versés par les requérants, avec intérêts
du versement et dépens ;
mémoire en défense présenté pour le département de la
'ienne.... tendant à ce qu'il plaise au Conseil rejeter le
et condamner les consorts Rogerie aux dépens, par le
1e, s'il est vrai que la voie ferrée n'a pu être achevée dans
is fixés, les requérants n'établissent pas que ce retard leur
isé un préjudice supérieur à l'indemnité qui leur a été
e par le conseil de préfecture ;
loi du a8 pluviôse an VIII;
dérant que la souscription consentie par les sieurs Adol-
Auguste Rogerie, au profit du département de la Hauto-
étaît subordonnée aux conditions suivantes : l'approbation
conseil général du projet de chemin de fer de Russières-
i Saillat, l'établissement d'une station à Cbalus et l'achè-
des travaux en 1871) ;
dérant que la voie n'a été livrée à la circulation qu'un an
jpoquc fixée et que les requérants soutiennent que l'iaexé
1e cette dernière condition a eu pour effet d'annuler la
ation dont s'agit ;
dérant que cette condition ne serait de nature à entraîner
ution du contrat, en cas d'inexécution, qu'autant qu'elle
ité la cause déterminante de l'obligation ;
dérant que l'intérêt principal des requérants, négociants en
ait l'ouverture d'une voie ferrée et la création d'une ata- .
roximité de leur exploitation et que la fixation d'un délai
.chè ventent des travaux ne pouvait présenter à leurs yeux
importance que de leur assurer le plus promptcment
; les avantages que l'établissement du chemin de fer devait
icurer ; que, dans ces circonstances, la requête n'est pas
.. (Rejet avec dépens.)
CONSEIL D'ÉTAT. 17
(N°7)
[16 mai 1884.]
Travaux publics. — Dommages. — Usine. — Ensablement du bief.
— Augmentation des frais de curage. — Dommage nouveau. —
Expertise obligatoire. — (Sieur Perrin des Iles.)
Lorsque des travaux de pavage exécutés par une ville sur des
voies publiques peuvent avoir pour conséquence d'aggraver la ser-
vitude naturelle df écoulement des eaux incombant à un usinier, et
d'augmenter, dans une mesure à déterminer, les frais de curage du
canal d'amenée de ses moulins, la demande d'indemnité ne peut
être rejetée sans qu'il ait été procédé à une expertise préalable (*).
Lorsqu'une convention a réglé les dommages résultant de la
construction d'un canal, à une certaine époque, cette convention ne
fait pas obstacle à V allocation d'une nouvelle indemnité pour les
dommages postérieurs.
Vu la requête... pour le sieur Perrin des Des... tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du i3 août 1880, par
lequel le conseil de préfecture de la Haute-Marne a rejeté sa
demande en indemnité contre l'État et la ville de Joinville à raison
de l'aggravation par leur fait du curage du Canal des Moulins ;
Ce faisant, attendu que c'est à tort que le conseil de préfecture
a considéré le sieur Perrin des Iles comme ayant seul, en vertu de
l'ordonnance du 26 janvier 1825, la charge du curage de la déri-
vation de la Marne où sont situés ses moulins ; que ladite ordon-
nance s'est bornée à régler les conditions de l'établissement d'un
foulon et les rapports de ce foulon avec les moulins, et n'a pas
dérogé à l'état de choses antérieur à cette époque ; qu'en vertu
de titres anciens, l'usinier n'est tenu du curage que concurrem-
ment avec les autres intéressés ; qu'en ce qui concerne la ville,
la substitution du macadam au pavé et diverses modifications
au régime de la voirie ont accru la quantité d'immondices déver-
sées dans le canal et aggravé ainsi la prétendue servitude d'écou-
lement des eaux à laquelle le canal serait soumis ; qu'ainsi, la
ville doit être responsable de cette aggravation de servitude et de
(*) Rapp. 17 juUlet 1874, ville de Blois, p. 697; — 2a décembre 1876,
commune de Maiaons-Laffitte, p. 954 (Arr. du C. d'ÉL).
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tomb v. 2
LOIS, DÉCRETS, ETC.
iitinn des frais de curage qui en est la conséquent ;
qui concerae l'État, la servitude d'écoulement a été
par les travaux de la route n° 60 et la construction du
a Haute-Marne ; que la responsabilité de l'État est ainsi
:omme celle de la ville ; condamner l'État et la ville de
payer au sieur Perrin des Iles une indemnité repré-
1e partie des frais de curage que le sieur Perrin des Ile»
1 d'effectuer; les condamner aux intérêts des sommes
iux frais d'expertise et aux dépeus ;
observations en défense présentées pour la ville de
tendant au rejet de la requête avec dépens, par le
le Canal des Moulins, creusé de main d'homme, inter-
îaux qui se déverseraient dans la Marne et est soumis à
de de recevoir lesdites eaux; qne, d'ailleurs, dans
1 n'y a eu aucune aggravation de ladite servitude ;
ibservations en défense présentées par le Ministre des
ublics, tendant au rejet du pourvoi, par les motifs qu'en
■cerne la route ne 60, les travaux de voirie exécutés ont
>gé qu'aggravé la servitude d'écoulement des eaux;
lui concerne les travaux du canal de la Haute-Marne, le
in des Iles s'est désisté de sa demande sur ce chef par
i du 16 septembre 1807 ;
'il soit besoin de rechercher quelles obligations, au point
1 curage de ses biefs, résultent, pour le requérant, de
ice qui a autorisé l'établissement d'une nouvelle usine
1e et fixé les conditions de cette autorisation :
raut que le sieur Perrin des lies soutient que des tra-
lirie exécutés par la ville de Joinville pour l'écoulement
de ses rues, et par l'État pour l'écoulement des
la route nationale n* 60, ont eu pour effet, en aug-
1 quantité d'immondices déversées dans le Canal des
e rendre plus onéreux le curage qu'il a été tenu d'effec-
lui causer ainsi un dommage à raison duquel il a droit
tmnité ;
rant que, même en admettant que le curage du Canal
is fût a la charge exclusive du sieur Perrin des lies, le
résultant de l'aggravation de cette charge par suite de
1 de travaux publics, pouvait être de nature, au cas où
\ en serait démontrée, à motiver en faveur dudit sieur
s Iles l'allocation d'une indemnité ; qu'il suit de la que
rt que le conseil de préfecture a, par l'arrêté attaqué,
CONSEIL D'ÉTAT. 19
rejeté la réclamation du sieur Perrin des Iles, avant qu'il ait été
procédé préalablement à une expertise, conformément à l'article
56 de la loi du 16 septembre 1807 ;
Considérant, d'autre part, que le sieur Perrin des Iles soutient
que la construction du canal de la Haute-Marne exécutée par l'État
a eu pour conséquence de produire de nouveaux ensablements
dans le bief de ses usines postérieurement à la convention du
20 mai 1879, relative à la réparation du préjudice qu'il avait déjà
subi de ce chef, et aux travaux de curage effectués par l'adminis-
tration en exécution de ladite convention ; que la convention pré-
citée n'est pas applicable aux dommages qui se sont produits
depuis; qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de préfecture a opposé
une fin de non-recevoir à la demande d'indemnité fondée
sur les dommages dont il s'agit et que ladite demande doit
être soumise à une expertise... (Le sieur Perrin des .Iles, l'État et
la ville de Join ville sont renvoyés devant le conseil de préfecture
pour y être statué après une expertise contradictoire sur les
divers objets de la réclamation dudit sieur Perrin des Iles. Arrêté
réformé en ce qu'il a de contraire. Surplus des conclusions du
sieur Perrin des Iles rejeté. Les dépens du présent pourvoi
seront supportés moitié par l'État, moitié par la ville de Joinville.)
(N°8)
[16 mai 1884.]
Travaux publies. — Dommages. — Inondation augmentés par la
construction d'un passage sous rails. — Indemnité. — (Société
belge des chemins de fer.)
Lorsque les dommages causés par le débordement d'une rivière
ont été notablement augmentés à raison de la modification apportés
dans le régime des eaux de cette rivière par l'établissement d'un
passage sous les rails de la voie ferrée, la compagnie qui a construit
ce travail est avec raison déclarée responsable de l'aggravation de
préjudice (*).
Calcul de l'indemnité. — Il n'y a pas lieu en conséquence Rac-
corder au fermier des terres inondées une indemnité représentant
la totalité de la perte de fumier et de récoltes, la compagnie n'étant
O Voy. 9 février i883t compagnie du Midi, Ann. 1880, p. ia56.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
de l'aggravation du préjudice : fixation d'une
Me.
ces d'un ckemin de culture devenu impraticable
vaux. — Indemnité due au fermier.
: fermage demandée par un propriétaire. — Rejet :
été indemnisé, il n'y a pas tnoins-value de fermage,
végétale : indemnité accordée.
<ts des intérêts.
Annulation en la forme d'un arrêté qui ne vise
ns des parties.
. pour la société belge des chemins de fer...
1 plaise au Conseil annuler — un arrêté du
ir lequel le conseil de préfecture de Meurthe-et-
inée à payer aux sieurs Saincère, propriétaire,
d'un domaine, sis à Champigneulles, diverses
n de dommages éprouvés par eux par suite de
a Meurthe survenu après la construction de la
du en la forme que l'arrêté du conseil de pré
i les conclusions prises tant par les sieurs Sain-
par la société belge des chemins de fer;
lations de la Meurthe avaient lieu avant la con-
ûn de fer et que ces travaux n'ont pas aggravé
Lie, d'une part, en effet, pour les eaux venues
fondation a été plutôt diminué par le remblai de
re part, si les eaux venues d'amont ont été pré-
de force dans la direction de la propriété du
passage sous rails du chemin dit de la Rom-
? ce courant ne subsiste que pendant 5o mètres ;
ropriété est sise à une distance de 80 mètres ;
1 de dommage provenant de la construction du
e, d'ailleurs, même en admettant le principe du
l'indemnité allouée par le conseil de préfecture
lites est exagérée ; que l'indemnité allouée pour
i en i8;5 fait double emploi avec l'indemnité
iltes ; que l'allongement de parcours résultant
1 chemin de la Rotnpure n'est pas de nature à
ndemnité ; que les indemnités allouées au pro-
ue emploi avec celles allouées au fermier ; que,
ùt lieu de tenir compte, dans la fixation du chif-
CONSEIL D'ÉTAT. 21
fre des indemnités, de la plus-value apportée à la propriété par
la construction de la voie ferrée ; condamner les sieurs Saincère
et Brice à restituer à la société les sommes qu'ils auraient tou-
chées; en exécution de l'arrêté attaqué avec les intérêts du jour
du payement, les condamner en outre aux dépens de première
instance et d'appel ;
Vu les observations des sieurs Brice et Saincère... tendant au
rejet du pourvoi avec dépens, par les motifs que les eaux, qui s'é-
tendaient autrefois sur un grand espace de terrains, sont aujour-
d'hui concentrées dans un passage étroit avec une forte pente et
forment un véritable torrent, qui arrive sur leur propriété d'une
manière plus directe et avec une vitesse beaucoup plus considé-
rable ; qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour per-
tes de récoltes, le conseil de préfecture a avec rai3on adopté les
chiffres du tiers expert; que l'indemnité pour perte de semences
et de fumier en 1875 s'explique par ce fait que les semences
et le fumier ont été enlevés par les eaux et ont dû être remplacés;
que le chemin de la Rompure est tellement détérioré par l'inonda-
tion qu'il est devenu impraticable, même lorsque les eaux se
sont retirées ; qu'enfin le propriétaire doit être indemnisé de la
perte de capital qu'il éprouve, comme le fermier est indemnisé
du préjudice qui lui est causé ;
Vu les lois des 28 pluviôse an VIII et 16 septembre 1807 ;
Vu le décret du 12 juillet i865 ;
En la forme :
Considérant que l'arrêté du conseil de préfecture du 18 février
1882 ne contient pas les nouvelles conclusions prises par les
parties après les opérations d'expertise et de tierce expertise;
qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article i3
du décret du 12 juillet i865 ; que, dès lors, ledit arrêté doit être
annulé pour vice de forme ;
Mais considérant que l'affaire est en état et qu'il y a lieu de
statuer immédiatement;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction du
chemin de fer de Nancy à Château-Salins a eu pour effet, en
dirigeant les eaux débordées de la Meurthe vers le passage sous
rails du chemin dit de la Rompuro, d'augmenter la violence du
courant d'inondation qui se répand sur la propriété du sieur Sain-
cère, dont le sieur Brice est le fermier, et d'aggraver ainsi le dom-
mage causé à ladite propriété par les inondations de la Meurthe ;
que, dès lors, la société belge des chemins de fer n'est pas fondée
LOIS, DÉCRETS, ETC.
que les. sieurs Brice et Saincère n'auraient droit à
?mnité;
i concerne l'indemnité allouée au sieur Brice pour
mier et de récoltes:
mt que le conseil de préfecture a alloué au sieur
ndemnité représentant la totalité des pertes de récoltes
r dues aux inondations des années 1873, 74. ;ô, 76, 77
e le sieur Brice n'avait droit qu'à une indemnité eor-
à l'aggravation, par le fait de la société, du dommage
; la situation naturelle des lieux ; que, dès lors, c'est
e conseil de préfecture a alloué au sieur Brice une
représentant la totalité des pertes dont s'agit; qu'il
'instruction qu'il sera fait une juste appréciation des
es de l'affaire en fixant à la somme de 2 floo francs
totale à laquelle le sieur Brice a droit pour perte de
de fumier pendant les années 1873 à 1878;
i concerne l'indemnité pour s oppression d'accès:
mt que la construction du chemin de fer a eu pour
:e de refouler les eaux d'inondation sur le chemin de
e dans des conditions telles que ledit chemin est
* suite des détériorations subies, complètement impra-
■e après le retrait des eaux ; que le sieur Brice s'est
i, par un vice de construction imputable à la société,
ccès habituel des terrains qu'il cultive ; que le dom-
q est résulté pour lui était de nature à lui ouvrir un
mnité ; qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de
]uî lui a été allouée de ce chef n'est pas exagérée ;
i concerne l'indemnité allouée au sieur Saincère pour
1 de fermage :
int que, la société ayant été condamnée à indemniser
Ju préjudice résultant de la perte des récoltes, pen-
lées 1873 à 1878, c'est a. tort que le conseil de préfec-
damné en outre ladite société à payer au propriétaire
lité représentant une diminution de fermage pendant
lées;
i concerne l'indemnité allouée au sieur Saincère pour
rre végétale ;
mt qu'il résulte de l'instruction que les inondations
ot eu pour effet de causer à la propriété du sieur
es détériorations à raison desquelles Ha droit à une
it que l'indemnité de 660 francs qui lui a été allouée
n'est pas exagérée ;
CONSEIL D'ÉTAT. 23
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le conseil de préfecture a accordé aux sieurs
Brice et Saincère les intérêts à partir des ier juin et 9 mars 1878 ;
que les sieurs Brice et Saincère ont demandé devant le Conseil d'État
les intérêts des intérêts à la date du 2 février i883 ; qu'à ce jour
il était échu plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu,
par application de l'article 11 54 du Code civil, d'allouer aux sieurs
Brice et Saincère les intérêts des intérêts des sommes auxquelles
ils ont droit, à partir du 2 février i883... (Les indemnités allouées
aux sieurs Brice et Saincère par le conseil de préfecture sont
réduites pour le sieur Brice à 3 160 francs et pour le sieur Sain-
cère à 660 francs. Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire. Les
sieurs Brice et Saincère restitueront, avec intérêts du jour
du payement, le surplus des sommes qui leur auraient été
payées en exécution de l'arrêté attaqué. Surplus des conclusions
rejeté. Les intérêts dus aux sieurs Brice et Saincère et échus le
2 février i883 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts
à partir de cette date. Il sera fait masse des dépens qui seront
supportés moitié par la société belge des chemins de fer et moitié
par les sieurs Brice et Saincère.)
(N°9)
[16 mai 1884.]
Voire (Grande). — Déversement de vidanges dans le caniveau d'une
route : contravention. — Procès-verbaux (Foi due aux). — (Sieur
Lhomme.)
Les procès-verbaux constatant les contraventions de grande voirie
ne font pas fui jusqu'à preuve contraire à l'égard des faits dont le
rédacteur n'a pas été personnellement témoin. Mais rien ne s'oppose
à ce qu'ils soient admis, en ce qui concerne ces mêmes faits, à titre
de simples renseignements dont ^appréciation appartient au
Vu la requête du sieur Lhomme... tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler — un arrêté du 29 juin 1882, par lequel le con-
seil de préfecture de la Seine a condamné le sieur Crosnier,
(*) Voy. 27 juin i865, compagnie des bateaux du Rhône, Ann. 1866, p. 1 ; —
Gomp. 11 février 1881 9 Àrlot, Ann. 1881, p. 720.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ervice, à 5o francs d'amende, à la réparation du
dépens pour avoir déversé des vidanges sur la
!ute nationale n° 34, et l'a déclaré civilement
tes condamnations ;
idu que le sieur Lamy, auteur du procès-verbal,
ui-même les faits relevés dans ce procès-verbal
pouvait servir de base à une condamnation, à
nboré par une instruction régulière ; que cette
? eu lieu ; que, dès lors, le procès-verbal ne
s comme preuve des faits qui s'y trouvent rap-
edit procès-verbal et l'arrêté attaqué ;
ons du Ministre des Travaux Publics tendant au
té attaqué, par les motifs que le procès-verbal
i être retenu comme renseignement à l'égard
t pas été directement constatés par l'auteur de
que, d'autre part, ces faits ont été établis par
mit pas été niés par le requérant ;
a du bureau des finances du i7 juillet 1781 ;
e du roi du 4 août 1731 ;
Boréal an X ;
mars 1843;
s le procès-verbal ci-dessus visé, dressé par le
îducteur assermenté des Ponts et Chaussées,
l'établir que, le 27 décembre 1881, des vidanges
rsées sur la route nationale n» 34 par le sieur
ier au service du sieur Lhomrae ; qu'il résulte de
lue le sieur l.amy a constaté directement l'écou-
jes dans le caniveau de la route; mata qu'il n'a
du déversement et qu'il n'en a connu l'auteur
ation du sieur Gerrtn, garde du bois de Vin-
ians ces conditions, ledit procès-verbal ne Tait
euve contraire & l'égard du fait dont te sieur
personnellement témoin, rien ne s'oppose à ce
en ce qui concerne ce même fait, à titre de
nent dont l'appréciation appartient au Conseil
l'il résulte de l'instruction et que le sieur
;ste pas que le sieur Crosnier a effectivement
.vention qui lui est reprochée ; que, dès lors,
1 que, par application des ordonnances des
juillet 1781 (art. 9), le conseil de préfecture a
jur Crosnier à l'amende et à la réparation du
CONSEIL D'ÉTAT. 20
dommage, et a déclaré le sieur Lhorame civilement responsable
desdites condamnations... (Rejet.)
(N° 1 0)
[a3 mai 1884.]
Cours d'eau non navigables. — Marais de la Roche. — Règlement.
— Infraction dénoncée par un des membres de V association. —
Refus de poursuite. — Recours. — Compétence. — (Sieurs Benois-
ton et Lécuyer contre sieurs Simon.)
Les membres d'une association syndicale de marais desséchés ne
ne sont pas recevables à poursuivre devant le conseil de préfecture
les auteurs d'une prétendue infraction au règlement de police de
l'association, à raison d'un ouvrage par eux construit, et les com-
missaires de ladite association. — C'est à ces derniers qu'il
appartenait de faire dresser un procès^verbal et de demander la
démolition de V ouvrage devant l'autorité compétente (*).
Le conseil de préfecture n'est pas compétent pour connaître d'une
demande formée par des membres d'une asssociation syndicale de
marais desséchés, tendant à l'allocation de dommages-intérêts et à
la destruction de travaux que d'autres membres de l'association
(*) Rapp. 7 mars 1873, Ducros, p. 226 (Arr. du C. dÊt.).
Cette affaire présentait un intérêt particulier, a raison de la constitution tout
à fait anormale du syndicat des marais de la Roche. La propriété de ces
marais a donné lieu autrefois à de fréquentes contestations entre les divers
ayants droit. Des décisions de la sénéchaussée de Nantes étaient intervenues
le 39 juillet 1777 et le 10 août 1785, à ce sujet, et en 1807 une nouvelle
instance était encore pendante devant le tribunal de Savenay, quand les par-
ties, pour terminer leur différends, résolurent de régler l'aménagement, et le
mode de jouissance des diverses parties de ce marais qu'on résolut de défri-
cher et de convertir en prairies. De la une transaction du 7 juillet 1807. Cette
transaction forme le titre constitutif de l'association, elle a été homologuée par
un décret impérial du 27 septembre 1810. S appuyant sur l'organisation spéciale
de l'association de la Roche, l'ingénieur en chef avait soutenu que le conseil
de préfecture n'était pas compétent, et que l'association de l'espèce était une
entreprise privée a laquelle ne pouvaient pas s'appliquer les dispositions de la
loi du 16 septembre 1807 et qui échappait au contrôle de l'Administration.
Mais cette opinion a été contestée par le Ministre des Travaux Publics. « La
transaction du 7 juillet 1807 forme à la vérité la base du syndicat, mais les
associés ont reconnu que l'intervention de l'Administration était indispensable,
puisqu'ils ont fait homologuer les actes d'association successivement par l'ar-
rêté préfectoral du 5 avril 1808, et par le décret de 1810, tous ces documents
sont postérieurs et se réfèrent à la loi sur le dessèchement des marais du
16 septembre 1807. » (Extrait du Rec. des Arr. du C. d'Et.)
LOIS, DÉCRETS, ETC.
nient fait exécuter contrairement aux règlements de t'asso-
iton (*).
la requête pour les sieurs BeuoistoD et Lêcuyer... tendant
ijull plaise au Conseil annuler — un arrêté du b juillet 187g,
iquel le conseil de préfecture de la Loiro-Infèrieure a rejeté
demande tendant à la démolition d'ua pont établi par les
1 Simon, membres de la même association syndicale, sur le
de Pontreau, en violation des règles de police régissan t les
s de la Hoche ;
faisant, attendu que le règlement adopté par tous les asso-
it approuvé le 17 septembre i85o par le préfet de la Loire-
eure dispose que les ponts établis sur la douve de Pontreau
ivent porter que sur les francs-bords ; qu'il est au contraire
ant que les culées du pont construit par les sieurs Simon
;nt saillie dans le lit du canal ; qu'ainsi ce fait constitue une
avention dont les commissaires des marais de la Boche
;nt du poursuivre la répression, et qui obligeait le conseil
éfecture saisi de l'affaire a, prononcer la démolition dudit
ge, alors même qu'aucun préjudice n'aurait été causé aux
rants ; que, d'ailleurs, cette disposition du pont, qui produit
xanglement, arrête l'introduction des eaux de la Loire
lées par les marées hautes dans les marais de la Roche et
Je leur écoulement à marée basse ; qu'elle cause aux requé-
un dommage évident dont ils se réservent de demander la
ation, condamner les commissaires des marais de la Roche
sieurs Simon à faire procéder à la démolition dudit pont en
nt les dépens à leur charge ;
tes observations en défense présentées: i" au nom des
1 Qéraudiêre et autres... tendant au rejet du pourvoi par les
1; en la forme, que les sieurs Benoiston et Lécuyer n'avaient
[ualité pour saisir le conseil de préfecture et sans qu'il
:è dressé par l'autorité compétente un procès-verbal de
avention ;
fond, que leur demande a été dirigée à tort contre les commis-
à la charge desquels on ne peut relever aucune faute, puis -
ist reconnu que les conditions de l'autorisation qu'ils ont
dèe aux sieurs Simon respectaient absolument les prescrip-
CONSEIL D'ÉTAT. 27
tions du règlement de police de i85o; qu'ainsi la responsabilité
des sieurs Simon qui ne se sont pas conformés à cette autorisation
est seule engagée ; que d'ailleurs, si le pont en question empiète
de quelques centimètres dans le lit du canal, c'est par suite des
élargissements qui ont eu lieu soit par des curages successifs,
soit par l'action incessante des eaux ; qu'au surplus aucun dom-
mage n'a été causé aux requérants; rejeter par ces motifs le
recours en mettant les dépens à la charge des requérants ; subsi-
diairement, déclarer que les commissaires des marais de la Roche
sont mis hors de cause; très subsidiairement, condamner les
sieurs Simon à les indemniser de toute condamnation prononcée
contre eux ; 20 au nom des sieurs Julien et Louis Simon... tendant
à ce qu'il plaise au Conseil : en ce qui concerne le sieur Julien
Simon, déclarer le recours non recevable, attendu qu'il n'a pas
été partie à l'instance devant le conseil de préfecture ; en ce qui
concerne le sieur Louis Simon, rejeter le recours par les motifs
qu'il n'est pas justifié par les requérants que les culées du pont
dont s'agit forment saillie sur les francs-bords du canal si on se
réfère à la largeur qu'il avait en i85o ; que, d'autre part, la section
d'ouverture du pont est plus que suffisante pour livrer passage
aux eaux dont le régime n'a pas été modifié, rejeter le recours
par ces motifs et condamner les requérants aux dépens ;
Vu la loi du 16 septembre 1807, notamment l'article 27 ;
Sur les conclusions des sieurs Benoiston et Lécuyer, dirigées
tant contre les commissaires des marais de la Roche que contre
les sieurs Simon, propriétaires du pont établi sur la douve du
Pontreau et tendant à obtenir la démolition de cet ouvrage :
Considérant qu'il appartenait exclusivement aux commissaires
des marais delà Roche d'apprécier si le pont établi par les sieurs
Simon constituait une infraction au règlement de police des
marais de la Roche, de faire dresser dans ce cas un procès-verbal
contre les contrevenants et de poursuivre la destruction de cet
ouvrage devant l'autorité compétente, mais que les sieurs Benois-
ton et Lécuyer n'avaient pas qualité pour saisir le conseil de
préfecture d'une action tendant à la démolition dudit pont;
qu'ainsi, c'est à tort que par l'arrêté attaqué le conseil de préfec-
ture a statué sur la demande des requérants dirigée contre les
commissaires ;
Considérant d'autre part, que si les sieurs Benoiston et Lécuyer
estimaient que l'établissement du pont précité leur avait causé
un dommage et se croyaient fondés à agir contre les sieurs Simon
pour faire cesser ce préjudice, ce n'était pas non plus au conseil
10IS, DÉCHETS, ETC.
réfecture qu'il appartenait de statuer sur leur requête...
:té annulé. Surplus des conclusions rejeté. Dépens et frais
lertise a la charge des sieurs Benoiston et Lécuyer.)
(N° 11)
[aï mai iS&j.]
iux publia. — Décompte. — Construction d'un chemin de fer
Ibeuf à Rouen. — (Sieur Lesenne.)
'Mitais. — Cahier des charges prescrivant à l'entrepreneur de
■endre compte des difficultés que pouvait présenter l'extraction-
idages prétendus insuffisants; absence de classification des
lais ; prix à forfait ; pas de déblais de nature imprévue : non
i à l'allocation d'un prix nouveau (*).
la requête pour le sieur Lesenne... tendant a ce qu'il plaise
onseil annuler — un arrêté du 6 avril 1885, par lequel le
■il de préfecture de la Seine- Inférieure a rejeté sa réclama-
•elative aux travaux de terrassement exécutés sur la ligne du
lin de fer d'Elbeuf à Rouen et dont il s'était rendu adjudi-
faisant attendu que la nature des déblais s'est trouvée tout
; que ne l'indiquaient les sondages insuffisants qui avaient été
mes par l'administration préalablement à l'adjudication ; que
auseignements fournis par les soudages ne permettaient pas
rendre compte de l'existence des masses dérocher compacte
nt été rencontrés dans la plupart des tranchées ; que le sieur
me a donc été induit en erreur par les recherchas auxquelles
ut procédé les ingénieurs; qu'il a été également induit en
ir par les indications contenues dans les pièces du marché ;
effet le. § a de l'article 98 du devis accordait une plus-value
,75 le mètre pour les déblais des tranchées situées en amont
3U terrain à raison d'une plus grande compacité du terrain,
3 que les tranchées qui ont présenté effectivement les diffi-
s d'extraction les plus considérables sont celles situées en
lu souterrain, présentant beaucoup plus de développement
> mai 1878, Chêne, Ann. 1879, p. 747; — 17 janvier 1879
1880, p. 70; — Rapp. 1a août 1879, Guillotin, Ann. 1880
37 jeniisr 188a, Renaudin, Ann. 188Ï, p. 49.
CONSEIL D'ÉTAT. 29
que les premières et pour lesquelles les déblais mis en œuvre
étaient payés seulement if,3o le mètre cube ; qu'en outre l'avant-
métré ne prévoyait pas l'existence dans les tranchées d'aval
d'une quantité suffisante de déblais pierreux pour construire des
remblais solides dans cette partie de la ligne, tandis qu'effective-
ment l'entrepreneur a été autorisé au cours des travaux à
employer à cet usage la totalité des déblais ; qu'ainsi la nature
des déblais était différente de celle prévue par l'administration ; que
ce fait est confirmé par l'autorisation, donnée également au cours
des travaux au sieur Lesenne, d'employer aux ouvrages d'art les
moellons calcaires trouvés dans les déblais, alors que le devis
imposait la provenance de Vernon pour ces matériaux ; renvoyer
le sieur Lesenne devant le conseil de préfecture pour y être
procédé après expertise contradictoire à la fixation d'un prix nou-
veau, condamner l'État aux intérêts, aux intérêts des intérêts et
aux dépens ;
Vu les observations du Ministre des Travaux Publics tendant au
rejet de la requête du sieur Lesenne par le motif que les son-
dages exécutés avant l'adjudication avaient fait connaître l'exis-
tence de la roche calcaire, des poudingues et conglomérats que
le requérant a rencontrés dans les terrassements ; que les gale-
ries exécutées en régie par l'administration avaient nécessité
l'emploi de la mine et que ce fait ne pouvait être ignoré du sieur
Lesenne ; que d'ailleurs l'article ier du bordereau des prix pré-
voyait des déblais nécessitant l'emploi de la mine ; qu'enfin des
travaux exécutés dans le voisinage, notamment la tranchée de la
ligne de Serquigny, avaient dû renseigner suffisamment l'entre-
preneur; que les modifications apportées au cours de l'entreprise
à quelques dispositions de l'avant-métré et du devis relatives à
l'emploi des matériaux trouvés dans les déblais ont été autorisées
sur les instances de l'entrepreneur, et ne sauraient être inter-
prétées comme dénotant une erreur de la part de l'administra-
tion ; que, d'ailleurs, aux termes des devis et cahier des charges
de l'entreprise le sieur Lesenne, par la soumission qu'il a déposée,
a accepté un marché à forfait dont il doit supporter les chances
bonues ou mauvaises ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Considérant qu'aux termes de l'article 98 des devis et cahier
des charges de l'entreprise, le prix des déblais mis en œuvre a
été fixé à forfait sans aucune classification de déblais; que,
d'après le même article, l'entrepreneur devait, avant de déposer
sa soumission, se rendre compte exactement des difficultés que
3o LOIS, DÉCRETS, ETC.
pouvait présenter l'extraction des déblais dans les différentes
ochées ; et qu'après l'adjudication, les prix ou plus-values ne
ivaient être modifiés sous aucun prétexte ; qu'enfin l'article t°T
bordereau des prix a stipulé que le prix de i',3o le mètre cube
déblais mis en œuvre serait applicable aux déblais de toute
:ure, terre, argile, sable, gravier, silex, calcaire, poudingues,
îglomérats s'effectuât] t au pic ou à la mine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les maté-
ux déblayés par l'entrepreneur il ne s'en est trouvé aucun
it la nature n'ait été prévue et énoncée dans l'article précité
bordereau ; qu'il suit de là que le sieur Lesenne n'est pas
idè à réclamer l'augmention du prix des déblais tel qu'il a été
': parle devis... (Rejet.)
(N° 12)
maux publics. — Entreprise de démolition d'un bastion à iïar-
icnne. — Marché à forfait. — Prévisions prétendues erronées. —
Sieur Marquié contre ville de Narbonne.)
Lorsqu'une entreprise de démolition a été adjugée à forfait, l'en-
repreneur ne peut demander uue réduction du prie pour erreur
lans les prévisions ou Us calculs du devis ou la nature des maté-
•iaux à trouver dans les fouilles; en conséquence, s'il se refuse à
'exécution du marché, la résiliation doit être prononcée contre lui.
/u la requête du sieur Marquié... tendant à ce qu'il plaise au
useil annuler — un arrêté du io janvier 1882, par lequel le
iseil de préfecture de l'Aude n'a condamné la ville de Narbonne
ayer au requérant qu'une somme de i65r,6a ;
le faisant, attendu que le sieur Marquié s'est rendu adjudica-
-e, à la date du 5 août 1878, des travaux de démolition du
tion Saint-François à Narbonne ; qu'une des clauses du marché
■tait que l'entreprise serait adjugée aux enchères publiques et
: la rémunération des travaux consisterait dans la faculté pour
itrepreneur de s'approprier ou de faire vendre à son profit
moellons et les pierres de taille qui seraient trouvés dans les
Jlles ; que la classification de ces matériaux avait été établie par
chitecte de la ville de manière à faire ressortir, au profit de
itrepreueur qui se rendrait adjudicataire des travaux, un béné-
CONSEIL D'ÉTAT. 3l
fice sérieux ; mais que ces prévisions ont été reconnues complè-
tement erronées ; qu'il s'est rencontré dans les fouilles beaucoup
moins de pierres de taille que ne comportait le devis ; que, dans
ces conditions, le sieur Marquié avait droit à la résiliation de
son entreprise; et que le préjudice subi par lui s'étant élevé à
a 357f,4°> c'est à cette somme que le conseil de préfecture de
l'Aude aurait dû fixer l'indemnité qui lui est due par la ville de
Narbonne; annuler l'arrêté du conseil de préfecture, condamner
la commission de Narbonne à payer au requérant la somme de
3 557f,4o avec intérêts, intérêts des intérêts et dépens ;
Vu (le mémoire en défense et le recours incident de la ville de
Narbonne)...
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Sur les conclusions tant du sieur Marquié que de la ville de
Narbonne, relatives à la résiliation et à la liquidation de l'en-
treprise:
Considérant qu'il a été expressément indiqué par l'article 6 du
cahier des charges que l'évaluation des travaux faite par l'archi-
tecte de la ville n'était donnée qu'à titre de renseignements que
les concurrents à l'adjudication étaient invités à vérifier avant de
formuler leurs offres ; que ledit article 6 portait en outre qu'après
l'adjudication l'entrepreneur ne serait pas admis à élever des
réclamations au sujet des quantités ou des prix ; que le procès-
verbal d'adjudication constate qu'après avoir donné aux soumis-
sionnaires lecture du cahier des charges précité, le maire de
Narbonne a déclaré que la ville n'entendait garantir en aucune
manière la quantité ou la qualité des matériaux qui pourraient
être trouvés dans les fouilles et qui devaient, aux termes du mar-
ché, devenir la propriété de l'entrepreneur ; que les prévisions
et calculs du devis devaient être considérés comme purement
hypothétiques et que, par suite, il n'y aurait lieu pour l'entrepre-
neur de les invoquer, ni à l'appui d'une demande en réduction
du prix qu'il aurait consenti, ni à l'appui d'une demande en résilia-
tion de l'entreprise ou en indemnité, ni pour tout autre motif;
Considérant qu'en admettant, comme le prétend le sieur Mar-
quié, que la classification des matériaux à extraire des fouilles ait
été établie d'une manière défectueuse, les dispositions précitées
de son marché rendaient ledit entrepreneur non recevable à s'en
prévaloir pour se soustraire à l'accomplissement des obligations
qu'il avait consenties ; qu'il suit de là qu'en refusant, pour ce
motif, de continuer à verser dans la caisse municipale les sommes
qu'il s'était engagé à payer à la ville, conformément à l'article 4
LOIS, DÉCHETS, ETC.
arges, le sieur Marquié a encouru la résiliation
l'îl résulte de l'instruction, notamment du rapport
qu'au moment où la ville de Narbonne a repria
Trains occupés par l'entreprise, plus de la moitié
distants dans les Touilles avaient été extraits par
et que ce fait autorisait la ville à réclamer du
sur le montant du prix de l'adjudication, une
',75 ; qu'à cette même époque elle n'avait reçu,
ait en matériaux, que 7 o;if,2S ; qu'il 7 a lieu en
unuler l'arrêté du conseil de préfecture et de
mr Harquiê a payer à la ville de Narbonne une
,5o;
s en dommages-intérêts présentée par la ville de
.e la ville ne justifie d'aucun préjudice qui soit de
3T en sa faveur l'allocation d'une indemnité
le de ce qui précède il résulte qu'il y a lieu de
;e du sieur Marquié la totalité des frais d'exper-
îulé. Le sieur Marquié payera à la ville de Narbonne
23g',5o. Frais de l'expertise et de la tierce exper-
mr la totalité par le sieur Marquié. Sieur Marquié
èpens.)
(N° 13)
— Décompte. — Hàtel de ville de Poitiers. — {Sieur
rigoles et boisages à une profondeur imprévue (à
us du sol naturel) : indemnité allouée.
:utés à moins de 5m,5o au-dessous du sol naturel :
lande d'indemnité : ces travaux ne peuvent être
ne imprévus.
en remblais des excédents de fouilles : allocation
érie une première fois pour déblais de fouilles, avec
:u de dépit; et une seconde fois pour déblai de
conseil d'état.* 33
dépôt et emploi de terre; travaux prévus au devis ; application du
rabais.
Heures de régie : employées à réparer une avarie survenue dans
le boisage : travail imprévu : allocation accordée.
Frais d'expertise à la charge de la ville qui succombe.
Intérêts, intérêts des intérêts.
Vu la décision du Conseil d'État, statuant au contentieux, du
oo juin 1882, portant qu'il sera procédé avant faire droit, tous
droits et moyens réservés, par le sieur Maitrot de Varennes,
Inspecteur général des Ponts et Chaussées en retraite, en pré-
sence des parties ou elles dûment appelées, à une vérification à
l'effet d'établir : i° les quantités de travaux do fouilles imprévus,
exécutés par le sieur Grelault ; 20 la classification desdits travaux
d'après les profondeurs atteintes par les fouilles et les prix y
applicables ; 3° les prix applicables aux boisages, travaux de rem-
plissage des fouilles, descentes de matériaux et autres compris
dans la requête du sieur Grelault ;
Vu le rapport de l'Inspecteur général qui a procédé au supplé-
ment d'instruction ordonné par le Conseil d'État... ;
Vu les observations présentées par le sieur Grelault... tendant à
ce qu'il plaise au Conseil décider que les quantités d'ouvrages à
porter au décompte seront établies d'après les attachements
dressés par l'entrepreneur ; allouer à l'entrepreneur : i° les sup-
pléments de prix par lui réclamés pour les fouilles en rigoles, pour
les boisages et pour le béton ; i° les suppléments de prix proposés
par l'Inspecteur général pour les démolitions de maçonneries, le
remplissage des fouilles en remblais, les maçonneries et les
libages ; 3° les plus-values par lui réclamées pour les mômes tra-
vaux exécutés au-dessus des profondeurs prévues au devis et
pour les parements à la tranche sur les maçonneries romaines ;
décider que le rabais de l'adjudication ne sera pas appliqué aux
travaux; faire droit à ses conclusions relatives aux fouilles en
pleine masse exécutées au-dessous de 5m,5o, aux remblais dans la
rue latérale à l'aile gauche et à 3 18 journées de régie ; fixer, en
conséquence, à la somme de 56 965^87 le montant des plus-values
applicables aux travaux relatifs à la seconde requête du 3i mars
1874, avec les intérêts, les intérêts des intérêts précédemment
réclamés et les intérêts des intérêts des sommes actuellement
échues ; fixer en même temps les sommes représentant l'appli-
cation des prix du marché aux travaux prévus pour les fondations
e l'hôtel de ville de Poitiers ; subsidiairement, dire que le dé-
A finales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome v. 3
\
LOIS, DÉCHETS, ETC.
te de ces travaux sers dressé en prenant pour base les atta-
ents tenus par l'entrepreneur ; dire dans tous les cas que la
sera tenue de mettre à la disposition du sieur Grelault le
estimatif authentique et les plans du projet sous peine de
îages-intérèts ; condamner la ville de Poitiers à tous les frais
ertise et aux dépens ;
les observations présentées pour la ville de Poitiers... ten-
ï ce qu'il plaise au Conseil, attendu que les suppléments de
jroposés par l'Inspecteur général sont exagérés, que l'entre -
iur n'a droit à aucune plus-value pour les travaux exécutés
ssus de 5m,5o, fixer, dès à présent, le montant des sommes
au sieur Grelault pour travaux imprévus dont le prix s'élève
Z27f,i6; décider que la somme à payer à l'entrepreneur,
;tion faite des sommes déjà touchées, ne dépasse pas
,72 ; condamner le sieur Grelault en tous les dépens, y
ris ceux de la dernière expertise ; subsidiairemsnt, ordonner
e fouille sera exécutée dans le voisinage de l'hôtel de ville
itiers pour servir à l'évaluation des travaux imprévus faisant
t de la présente instance ;
la loi du a8 pluviôse an VIII ;
ce qui concerne l'indemnité réclamée pour les fouilles en
is :
■sidérant qu'il résulte des décisions ci-dessus visées que les
ix de fondations exécutés par le sieur Grelault ne peuvent
lonsidérés comme imprévus que lorsqu'ils dépassent 5m,5o
ssous des différents niveaux du sol naturel ; qu'ainsi le sieur
ult ne peut réclamer aucune plus-value à raison des fouilles
ées au-dessus de 5»,5o ; que pour les fouilles en rigoles
itées au-dessous de la profondeur prévue au devis, il y a
couronnement aux propositions de l'Inspecteur général des
: et Chaussées chargé de procéder à la vérification ordonnée
i Conseil d'État, d'en fixer la quantité à 3 i3om,6io cubes et
; classer en zones variant de im,8o ;
isidérant, en outre, que pour tenir compte dans la fixation
rix des difficultés qu'ont présentées les travaux dans chacune
ones, il y a lieu d'adopter pour la première zone imprévue
x de 4f,ao proposé par l'Inspecteur général et d'augmenter
rix de 1 franc pour chacune des zones successives ; qu'il
te de ces bases de calcul que la somme h allouer pour les
es en rigoles doit être fixée à 16 645',88 ; que, par suite, la
ie accordée de ce chef par le conseil de préfecture à l'en-
eneur doit être augmentée de io88a',.V>.
conseil d'état. 35
En ce qui concerne l'indemnité réclamée pour les boisages :
Considérant qu'en fixant à 8 ooo francs l'indemnité due au sieur
Grelault à raison des boisages, le conseil de préfecture n'a pas
tenu un compte suffisant de la valeur de ce travail non prévu au
devis qui a exigé des sujétions exceptionnelles et qui, même au-
dessus de 5*,5o a été rendu indispensable par l'exécution des
fouilles inférieures ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une
nouvelle vérification, il y a lieu d'adopter les propositions de
l'Inspecteur général et d'augmenter ladite indemnité de
10 ooo francs ;
En ce qui concerne les plus values demandées par le sieur
Grelault pour les démolitions de maçonneries, les maçonneries,
le béton et les fouilles en pleine masse exécutés au-dessus de
5m,5o:
Considérant qu'il résulte des décisions ci-dessus visées que les
travaux de fondations ne peuvent être considérées comme
imprévus que lorsqu'ils dépassent 5m,5o au-dessous des différents
niveaux du sol naturel; que, par suite, lesdites demandes doivent
être rejetées ;
En ce qui concerne l'indemnité réclamée pour le remplissage
en remblais des excédents de fouilles :
Considérant que pour fixer le prix supplémentaire à allouer à
ces remblais, le conseil de préfecture a tenu compte de la déci-
sion du Conseil d'État, du 5o janvier 1874, en vertu de laquelle
le sieur Grelault a droit aux prix de la série une première fois
pour le déblai des fouilles avec transport des terres au lieu de
dépôt, et une seconde fois pour le déblai du dépôt avec emploi
des terres en remblai ; que le sieur Grelault n'est pas fondé à
demander qu'il ne soit pas fait application du rabais pour ce
travail qui était prévu au devis ; qu'il n'est pas mieux fondé à
demander une plus-value pour les remblais qui n'ont pas dépassé
la profondeur de 5B,5o ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de modifier sur
ce point les chiffres admis par le conseil de préfecture ;
En ce qui concerne le prix supplémentaire demandé pour le
béton et le recours incident de la ville de Poitiers tendant à faire
réduire à 37 227e, 16 les sommes dues au sieur Grelault pour tra-
vaux imprévus :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, conformément à l'avis de l'Ins-
pecteur général, d'élever de if,2o à if,8o le prix fixé pour le béton
par le conseil de préfecture ; que, d'autre part, la ville de Poitiers
ne justifie pas que les prix alloués par ledit conseil pour les divers
travaux ci-dossus énumérés soient exagérés; que, par suite,
LOIS, DÉCRETS, ETC.
isions incidentes de la ville de Poitiers d
qui concerne la demande du sieur Grelault
ider que le rabais de l'adjudication ne doi
iux prix fixés pour le béton et les maçonnerie
irant que le conseil de préfecture a fait dr<
t conclusions du sieur Grelault ;
lui concerne les indemnités réclamées pou
la tranche et pour les remblais dans la rue
;he:
:rant que la première demande du sieur Gr<
meut rejetée par le Conseil d'État dans sa ■
■ 1874, et qu'il n'apporte aucune justificatioi
snde réclamation ;
qui concerne les heures de régie :
Tant que la difficulté dont s'agît ne port
!S de régie qui ont été employées a réparer
dans le boisage ; qu'il doit être tenu compte d
au sieur Grelault qui est fondé à demande
s de régie lui soient payées à raison de 3!
qu'il a droit de ce chef à l'allocation d'une
; les demandes du sieur Grelaul
irer que le Conseil d'État statuera immédia
)te des travaux prévus pour les fondations dE
ie la ville de Poitiers sera tenue de mettre à
entrepreneur le détail estimatif authentique e
sous peiue de dommages -intérêts :
rant que le litige actuel ne porte que sur 1
ataires et imprévus des fondations de l'hot
ors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces chef
ui concerne les frais d'expertise :
rant qu'à raison des indemnités déjà accord
: préfecture, contrairement aux conclusions d<
;t des nouvelles allocations qui résultent de I
I y a lieu de mettre à la charge de la ville de
!S frais d'expertise ;
ai concerne les intérêts :
rant que pour l'allocation des intérêts il ii
■ les travaux compris dans la première requéi
I 1870 et ceux qui font l'objet de la secom
CONSEIL D'ÉTAT. 37
déposée le 3i mars 1874 ; que, par suite de l'allocation au sieur
Grelault des sommes ci-dessus indiquées qui s'élèvent à 2ogg5f,6o,
la somme de 34 996' ,65 fixée par le conseil de préfecture pour les
travaux compris dans la première requête doit être portée à
48 398', 28 avec les intérêts à partir du i5 décembre 1870, et la
somme de 20417 francs fixée par le conseil de préfecture pour
les travaux compris dans la seconde requête doit être portée à
28 oo8r,g7 avec les intérêts à partir du 3i mars 1874 ;
En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
Considérant que le conseil de préfecture a accordé au sieur
Grelault les intérêts des intérêts pour les travaux compris dans la
seconde requête à partir du 16 février 1879 ;
Considérant que le sieur Grelault a demandé de nouveau les
intérêts des intérêts le 10 janvier 1880 ; que si, à cette date, il lui
était dû plus d'une année d'intérêts des sommes relatives à la
première requête, sa demande doit être rejetée en ce qui con-
cerne les intérêts des sommes relatives à la seconde requête ;
Considérant que le sieur Grelault a renouvelé sa demande des
intérêts des intérêts le 28 avril 1881, le 6 mai 1882 et le 22 juin
i883 ; qu'à chacune de ces dates il lui était dû plus d'une année
d'intérêts des sommes qui lui restent dues ; que, par suite, les
intérêts échus le 28 avril, le 6 mai 1882 et le 22 juin i883, doivent
être capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts au profit du
sieur Grelault à partir desdits jours ;
Considérant, enfin, que le sieur Grelault a présenté une nou-
velle demande des intérêts des intérêts le 8 février 1884, moins
d'une année après la dernière date ci-dessus rapportée ; que, par
suite, cette demande doit être rejetée... (Sauf déduction des
sommes déjà payées au sieur Grelault, la somme de 34 996* ,65
allouée par le conseil de préfecture pour les travaux imprévus et
supplémentaires compris dans la première requête est portée à
48 398e, 28, et la somme de 20417 francs allouée par le conseil de
préfecture pour les travaux imprévus et supplémentaires compris
dans la seconde requête est portée à 28008^97. — Le sieur
Grelault aura droit aux intérêts de la somme de 48 398^28 à partir
du i5 décembre 1870 et aux intérêts des intérêts qui lui seront dus
le 29 mai 1874, le 10 janvier 1880, le 28 avril 1881, le 6 mai 1882
et le 22 juin i883 à partir de chacune de ces dates. Il aura droit
aux intérêts de la somme de 28 oo8f,g7 à partir du 3i mars 1874
et aux intérêts des intérêts qui lui seront dus le 16 février 1879,
le 28 avril 1881, le 6 mai 1882 et le 22 juin i883 à partir de cha-
cune de ces dates. — Frais d'expertise et de tierce-expertise
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ir la ville de Poitiers — Arrêté réforn
i. — Surplus des conclusions du ait
lent de la ville de Poitiers rejetés. Fra
née par le Conseil d'État, liquidés à
ortés par la ville de Poitiers.)
(N° 14)
[a3 mai 1884.]
ie). — Contravention*. — Roules natu
mg de la voie. — Dépuration du dont»
Vùaux. — (Ministre des Travaux Publ
il de préfecture, saisi d'une contravei
nise par un particulier qui a pratiqué
ne route nationale, peut condamner le a
du préjudice causé et ordonner une ei
ter.
te peut prescrire à l'administration Vit
osés par les experts pour la conservait
Durs sommaire formé par le Ministr
adant à ce qu'il plaise au Conseil r
février i883, par lequel le conseil de
1 condamnant le sieur Guérie à l'am
têréts à raison de l'ouverture d'une car
la route nationale n* 93, a prescrit '.
nés à garantir ladite route contre tout
attendu qu'il appartenait au conseil de
; contrevenant, soit au rétablissement
, soit au payement de dommages-init
•ation du préjudice causé, mais qu'i
lomologuant les travaux de consolidât»
l'il avait nommés et en prescrivant l'ex
ingénieurs des Ponts et Chaussées ré
a attaqué ;
■gaie du Midi, 11 novembre 1881. Ann. \S6i
CONSEIL D'ÉTAT. 39
Vu les observations présentées au nom du sieur Guérin... ten-
dant à ce que l'exécution des travaux nécessaires pour consolider
le sol de la route lui soit confiée ;
Yu les arrêts du Conseil du roi des 14 mars 17Z1 et 5 avril 1772 ;
Vu les lois des 19-22 juillet 1791 et la loi du 29 floréal an X ;
Considérant que, s'il appartenait au conseil de préfecture, juge
de la contravention commise par le sieur Guérin, de condamner
le contrevenant envers l'État à la réparation du dommage qu'il
avait causé à la route nationale n° 92, et d'ordonner une exper-
tise à l'effet d'en apprécier l'importance, il n'a pu, sans sortir des
limites de ses attributions, prescrire à l'administration des Ponts
et Chaussées l'exécution de travaux déterminés .. (Arrêté annulé
dans celles de ses dispositions par lesquelles il a prescrit à l'Admi-
nistration des Ponts et Chaussées l'exécution des travaux proposés
par les experts pour la conservation du sol de la route.)
(N° 1 5)
[*5 mai 1884.]
Voirie (Grande). *- Rivières. — Contravention. — Abatage oV arbres
et dépôt de bois le long d'un fleuve. — Vérification préalable. —
Prescription. — (Sieurs Clavé et Verdier.)
V abatage d'arbres plantés sur un terrain compris dans le lit
d'une rivière comme étant recouvert par les plus hautes eaux de
cette rivière coulant à pleins bords et avant tout débordement, con-
stitue une contravention de grande voirie (Clavé. ire esp.).
Il en est de même d'un dépôt de bois sur ce même terrain
(Verdier, 2e esp.).
Mais le contrevenant soutenant que les arbres croissaient sur des
alluvions dont la formation était définitive, et qu'ils faisaient par-
tie de sa propriété (ire esp.), que le bois avait été déposé en dehors
du lit du fleuve (2e esp.), et l'état de l'instruction ne permettant pas
de statuer, il y a lieu défaire procéder par l'Inspecteur général des
Ponts et Chaussées à une vérification complémentaire (iT* et 2e esp.).
Prescription. — La prescription établie par l'article 64o du Code
d'instruction criminelle ne doitpas être appliquée au profit du contre-
venant lorsqu'il s'est écoulé plus oYune année entre Vacte d'appel et
l'arrêt du Conseil d'Étal statuant sur cet appel (Clavé, i™ esp.) (*).
(*) M. le commissaire du gouvernement Le Vavasscur de Précourt a présenté
sur cette question les observations suivantes :
« La requête du sieur Clavé contre l'arrête du conseil de préfecture du
S, DÉCRETS, ETC.
pèce. — Sieur C.avé.]
S par le sieur Clavé... tendanl
— un arrêté du 19 juin 1878,
a 100 francs d'amende pour avoir
ne, a été enregistré au Conseil d'il
journée sur la demande du requcrai
aire la solution de la questiOD de
l'État peut-il statuer encore sur 1
r. criminelle), l'action publique cl I'
prescrites après une année révolue,
, dans cet intervalle, il n'est pas i
iugement définitif de première inslsn
'appel, l'action publique et l'action ci
ne a compter de la notification de
de l'article 6^0 est interprété pa:
exclusivement an cas d'un arrêté
prévenu des fins de la contraventi
outre cet arrêté : le Conseil d'État)
m an, sinon il y a prescription, et il
: la seule condamnation qui pourri
lu prévenu à la restitution du dot
de l'impreseriptihilité du domaine 1
intervenir, mime après une amnistii
rèle tout autrement l'article G40 : el
ise que le cas d'un jugement de c
idamné. En effet, en matière de conl
la part du ministère public, qui n'i
lot d'appel, dans l'article 6^0 du Co
ser une action du ministère public. (]
|ue dans cet article? Celte expresse
public doit toujours donner an pu
gner le jour de l'audience 0(1 cet
ir un sens beaucoup plus général : 1':
it question, c'est le droit pour le trih
ation a l'amende, soit sur la "répar
la contravention ; nu an après la m
existe plus, la condamnation, prono
elle disparaît. Cette interprétation
rrèl de la Cour de cassation du 3
1. 1, p. s.*
if|iirc par in juridiction administrait?
actuelle, déclarer qu'il j a presc
l'introduction du pourvoi. Hais nom
serait contraire, fin fait, a la jurîs|
'est, pas plus que le Code civil 01
ins toutes ses dispositions, aux tribi
tribunaux de déterminer, dans les
CONSEIL D'ÉTAT. 4l
le conseil de préfecture des Landes, statuant sur un procès- verbal
de contravention de grande voirie dressé contre lui, Ta condamné
à 100 francs d'amende pour avoir abattu sans autorisation des
arbres plantés par l'administration dans le lit de la rivière la
Midouze ;
Ce faisant, attendu que l'arrêté attaqué est irrégulier en la
forme, puisqu'il ne contient pas l'exposé des moyens de défense
présentés par le requérant, conformément à l'article i3 de la loi
du 18 juillet i865; qu'il a d'ailleurs méconnu l'autorité de la chose
jugée en statuant au fond, puisque par un arrêté en date du 2 mars
précédent, le conseil de préfecture avait sursis à statuer en fixant
au sieur Clavé un délai de deux mois pour faire résoudre l'excep-
tion de propriété qu'il avait soulevée, par l'autorité judiciaire, et
que cet arrêté n'ayant jamais été notifié au sieur Clavé, ce délai
de deux mois n'avait pas commencé à courir; au fond : que les
arbres en question ont été plantés par les auteurs du sieur Clavé,
sur une alluvion formée par la rivière et sont sa propriété ainsi
que le terrain sur lequel ils se trouvent; qu'ainsi il n'a commis en
les abattant aucune contravention de grande voirie; annuler par
ces motifs l'arrêté ;
Vu les observations du Ministre des Travaux Publics... tendant
ces Codes, les dispositions qui sont substantielles et de les appliquer. La
disposition substantielle de l'article 640 du Code d'instruction criminelle, c'est
le délai de la prescription annale. Cette prescription, le Conseil d'État l'applique
suivant les règles spéciales de la juridiction administrative : il l'applique au
conseil de préfecture qui ne peut pas prononcer de condamnation un an après
le jour de la contravention, il l'applique à sa propre juridiction en se refusant
à statuer sur un appel du Ministre, plus d'un an après sa notification : il ne
l'applique pas au cas où il s'agit d'un appel du contrevenant, condamné en
première instance, et il y a, sur ce point, entre les deux juridictions judiciaire et
administrative, une différence de procédure qui explique cette application diffé-
rente de l'article 64o. L'appel est suspensif devant l'autorité judiciaire ; il ne
l'est pas devant le Conseil d'État : lorsque l'affaire de contravention se présente
devant le Conseil d'État, la condamnation est souvent déjà exécutée : elle ne
l'est jamais devant l'autorité judiciaire lorsqu'il est statué sur l'appel ; on com-
prend donc qu'il puisse y avoir application de la prescription là où tout est
encore en état, et que cette application ne soit pas faite là où il y a déjà exécu-
tion de la condamnation.
« En résumé, la prescription de l'article 640 peut être invoquée par la
partie non condamnée par le conseil de préfecture, lorsqu'il s'est écoulé plus
d'un an depuis la notification du recours du Ministre, mais elle ne doit pas être
appliquée au profit du contrevenant, condamné en première instance, même
lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an entre l'acte d'appel et le jour où le Conseil
d'Etat statue sur l'affaire. »
(Extrait du Rec. des Arr. du Cons. d'État.)
4* LOIS, DÉCRETS, ETC.
au maintien de la décision attaquée par tes motifs, en 1
min Varrtt rtn onnogil de préfecture, du 2 mars 1878 a é
u'il résulte d'un récépissé signé de 1
suite, le 1 u juin suivant le conseil <
lettre en contradiction avec son
Tond de l'affaire, puisque le délai de
é au sieur Clavé, pour Taire juger pai
1 de propriété soulevée par lui et:
très abattus ont été plantés par l'a
céments de la rivière de la Hidoi
ainsi qu'il résulte de l'arrêté de d
iu 5 février 1878 ; qu'ainsi le sieui
atteinte à un ouvrage établi par l'a
3 la navigation et contrevenu ainsi
de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1 7
ieil du 24 juin 1777, article 11;
■éal an X ;
e sieur Clavé soutient que les tei
is arbres dont l'abatage a fait l'objet
», bien que compris dans le lit de I
;toral de délimitation en date du 5 fé
té des allumons dont la formation es
I sa propriété ;
état de l'instruction ne permet pas <
s terrains litigieux étaient, à la dat
Clavé, susceptibles d'être recouve:
; la Midouze coulant à pleins bord:
et qu'il y a lieu d'ordonner à cet
lictoire... {II sera procédé, avant (
léral des Ponts et Chaussées de la c
II sieur Clavé ou de son représenta
cation ayant pour but de reconn
Jent à la date des faits reproché)
'être recouverts par les eaux de ]
ds et avant tout débordement.)
a' espèce. — Sieur Verdier.)
résenté par le sieur Verdier... te
jil annuler — un arrêté du 16 avri
préfecture des Hautes-Alpes statu
ntravention dressé contre lui, l'a c
conseil d'étai. 43
25 francs d'amende pour avoir opéré des dépôts de bois dans le
lit du Grand-Buëch, rivière flottable ;
Ce faisant, attendu que le sieur Verdier s'est borné à pratiquer
des coupes de bois sur un terrain qui lui appartenait et qui
constituait une alluvion formée depuis longtemps par le fleuve ;
qu'il s'est conformé à un arrêté préfectoral de i834 fixant la limite
de la rivière au droit de sa propriété; que cet arrêté n'a pu être
modifié par des arrêtés préfectoraux subséquents de i856 et de
1868 invoqués par les Ingénieurs, mais qui n'ont pas été notifiés
au sieur Verdier et qui n'ont pu lui enlever la propriété d'allùvions
qui lui étaient acquises; que, d'ailleurs, ces plantations ne sau-
raient être assimilées à un ouvrage construit dans l'intérêt de la
navigation et que, par suite, leur dégradation ne tombe pas sous
le coup de l'article n de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777;
décharger par ces motifs le sieur Verdier de l'amende prononcée
contre lui;
Vu les observations présentées par le Ministre des Travaux
Publics... tendant au rejet du pourvoi, par les motifs que les
dépôts de bois effectués par le sieur Verdier ont été faits sur des
terrains qui font partie du lit de la rivière, ainsi qu'il résulte d'un
arrêté préfectoral de 1868 qui a fixé la largeur de ladite rivière
à 5o mètres ; que les dépôts de bois opérés par ce dernier empiè-
tent sur ces limites ; qu'ainsi il s'est rendu coupable d'une contra-
vention de grande voirie et ne saurait soutenir qu'il n'a pas eu
connaissance de l'arrêté préfectoral de 1868, puisqu'il figure
parmi les opposants dans l'enquête dont il a été précédé ;
Vu l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, article 11 ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Considérant que les terrains sur lesquels le sieur Verdier a
opéré les dépôts de bois incriminés ne sauraient être considérés
comme faisant partie du lit de la rivière le Grand-Buëch que si
lesdits terrains étaient, à la date des faits reprochés au sieur
Verdier, susceptibles d'être recouverts par les plus hautes eaux
de la rivière, coulant à pleins bords et avant tout débordement;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de statuer
immédiatement sur ce point... (Même dispositif que dans la
1" espèce.)
\JÉ
LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 16)
M mai .884.]
kalion de la régie d'après laquelle le t
n'a été rendu sur le fond de la conte:
ement acquiescé. — (Sieur Sauze con
un premier arrêt suivi d'un conflit q:
trme, une Cour d'appel s'est bornét
'autorité judiciaire, et lorsque, par u\
en affirmant de rechef, cette compéte
oarties, pour être statué au fond, dev
jistrats autres que ceux qui avaient ce
le préfet peut après un nouveau déet.
t ce tribunal (*).
■lies. — Compétence. — Dommage i
.torisées pour le service d'une gare
de l'autorisation dépassées. — Coi
rite judiciaire, et non au conseil de p
latuer sur la demande d'indemnité ,
une compagnie de chemins de fer à n
lendwrt leur être causé par celle-ci
les eaux effectué en dehors des cond
Ixées par l'arrêté préfectoral qui a a
re les eaux (*").
du in février ]885, Sauze, p. 171, et les
te; — 3i juillet 1S7J, conflit Itcnaui, p.
Et.); — 37 mai 1876, conflit de Charg.
endant l'opinion contraire de M. Reverchoi
i 67 et 167.
taire du gouvernement, avait conclu dam
■le l'eau au delà des quantités et en deb<
te préfectoral, c'est la prendre sans ai
reneur autorisé à extraire des pierres da
ottaJt d'en prendre en dehors de ce péril
>n-Perrières, A-an. i885, p. 8i5 et les
1880, HaUaure, Ana. (881, p. 1J7; — 8
s de préfecture en matière de prises d'eau
le conflit Sauze du 10 février iS83, 1
', p. 364 (flec. des Arr. du C. <£Et.).
l'arrêté d'autorisation formait un tout in
CONSEIL D'ÉTAT. 45
Mais si les usiniers soutiennent que la compagnie n'a pas le droit
d'employer Veau soit à l'arrosage des squares de la gare, soit au
nettoyage des urinoirs, et si elle réclame rétablissement d'une échelle
de proportion sur les parois des réservoirs, n'est ce pas à l'autorité
administrative qu'il appartient de connaître de ces divers chefs de
demande ? — Cette question ayant été tranchée dans le sens de
l'affirmative par le tribunal civil et par la Cour df appel, le Tribu-
nal des conflits n'en a pas été saisi.
Vu l'arrêté, en date du 2 février 1884, par lequel le préfet du
Puy-de-Dôme a élevé le conflit d'attribution dans l'instance pen-
dante devant le tribunal civil de Riom entre les sieurs Jean Sauze,
Antoine Rouchon, Etienne Déat, Jean Faure, Pierre Barry,
Alphonse du Corail, ce dernier, propriétaire et les autres meuniers
à Riom, d'une part, et la compagnie du chemin de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée, d'autre part ;
Vu l'arrêté, en date du 3i décembre i855, par lequel le préfet
du Puy-de-Dôme autorise la compagnie du chemin de fer d'Or-
léans, à laquelle a été susbtituée plus tard la compagnie précitée...
(Voy. la suite de ce visa et les autres visas déjà insérés dans le
conflit du 10 février i883, p. 173, 174, 175, et reproduits dans la
présente décision. Ces visas ont pour objet de relater la procédure
antérieure au premier conflit. Dans celui qui contient l'analyse de
l'arrêt du 14 août 1882, il faut lire sous le i° autre que au lieu de
ainsi que) ;
Vu le mémoire en déclinatoire, en date du 22 juillet 1882, par
lequel le préfet requiert le renvoi à l'autorité administrative de la
contestation survenue entre la compagnie et les sieurs Sauze et
autres, l'action en dommages-intérêts étant relative à une prise
d'eau pratiquée pour le service de la gare et l'exploitation du
chemin de fer, travail d'intérêt général ;
Vu la décision, en date du 10 février i883, par laquelle le
dans le contentieux administratif. Mais cette théorie n'a pas prévalu. En effet
les deux premiers chefs (mode d'usage de l'eau et installation d'une échelle de
proportion) ne sont plus en question sous le rapport de la compétence : le
tribunal civil et la Cour d'appel les ont déclarés administratifs. Quant au troi-
sième point (prises d'eau effectuées en dehors de l'autorisation), il est net et
indépendant. Les termes de l'arrêté paraissent formels sur la quantité et les
époques du détournement d'eau autorisé. On a donc pensé qu'il y avait Heu
dans l'espèce de scinder la compétence, comme cela s'est fait déjà dans plu-
sieurs autres litiges (Voy. 16 juillet 1881, Anna-Mary, Ann. 1882, p. 1227.)
LOIS, DÉCRETS, ETC.
es conflits annule l'arrêté de conflit pris pi
ne le a3 novembre 188-!, par le motif qu
de Riom du iù, août, à lui communiqué,
: préfet ne pouvait plus proposer de déclin
k>ur, et que l'arrêté de conflit a été pr
Sxés par l'article 8 de l'ordonnance du 1"
:t, en date du a5 août i883, par lequel la C
' affirmé à nouveau la compétence de 1'
les limites fixées par son précédent arr
l'y avoir lieu à surseoir par application c
1 16 septembre 1807; en conséquence, inl
mai 1682 par lequel le tribunal de premier
;laré Saune et consorts tenus de justifier r.
eussion de l'existence légale de leurs et
omme non avenu l'arrêt de défaut frappa
infirmé ce jugement; dit de plus qu'il c
ond du litige et, pour y être statué, renvi
devant le même tribunal de Riom compos
a que ceux ayant concouru au jugement r
imoire en dèclinatoire présenté par le pr
83 et revendiquant pour l'autorité adœ
a pendante entre la compagnie de Paria -I
s sieurs Sauze et consorts;
on cl usions des parties ;
iquisitions du procureur de la République
jgement, en date du a6 janvier 18S4, [
Riom rejette le dèclinatoire comme ni
if que le droit pour le préfet d'élever le
lanternent éteint par la déchéance encourue
unal des conflits; et ordonne qu'il sera pai
la cause pendante dans les limites de 1:
les arrêts de la Cour de Riom des 14
'3;
té ci dessus visé, en date du 2 février 18!
ève le conflit après avoir affirmé son dro
ent définitif n'est intervenu sur le fond du
[inclusions du procureur de la Républiq
au tribunal lui donner acte de la coma
rdonner qu'il sera sursis à toute procédu
de sursis; pièces constatant l'accompli:
observations présentées par le Ministre
CONSEIL D'ÉTAT. 47
Publics et tendant à ce qu'il soit décidé que l'arrêté de conflit a
été régulièrement pris et à ce qu'il soit confirmé au fond;
Vu les observations dans le môme sens présentées pour la
compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée;
Vu l'article i3, titre n, de la loi des 16-24 août 1790 et la loi du
16 fructidor an III :
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, article 4 ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 ;
Vu l'ordonnance du ier juin 1828, celle du 12 mars i83i et le
règlement d'administration publique du 26 octobre i84g;
Vu la loi du 24 mai 1872;
Sur la recevabilité du conflit :
Considérant que le conflit d'attribution peut être valablement
élevé tant qu'il n'a été rendu, sur le fond de la contestation, ni
arrêt définitif, ni jugement acquiescé ;
Considérant que, par son arrêt du 14 août 1882, la Cour d'appel
de Riora s'est bornée à déclarer l'autorité judiciaire compétente ;
et que, par son arrêt du 25 août 1880, elle a envoyé les parties
devant le tribunal de Riom pour être prononcé sur le fond; —
qu'en cet état, un nouveau conflit a pu être élevé par le préfet
du Puy-de-Dôme, après un nouveau déclinatoire présenté, en
exécution de l'ordonnance du ior juin 1828, devant ledit tribunal;
Au fond :
Considérant que, si, aux termes de l'article 4 de la loi du 28 plu-
viôse an VIII, il appartient au conseil de préfecture de statuer
sur les indemnités qui peuvent être dues pour torts et dommages
résultant de travaux publics, il est prétendu par les sieurs Sauze et
autres que le préjudice par eux souffert aurait pour cause des actes
contraires aux prescriptions formelles de l'arrêté du 3i décem-
bre i855 qui a autorisé la compagnie à établir une prise d'eau et
en a réglé le fonctionnement; que les demandeurs soutiennent,
notamment, que la compagnie prend l'eau en excédant la quantité
qu'elle a été autorisée a détourner et que l'arrêté précité a stric-
tement limitée à cinquante mètres cubes par vingt-quatre heures;
que, en outre, et contrairement aussi aux prescriptions formelles
de cet arrêté, elle ouvre sa prise d'eau le mercredi et le samedi
pendant la saison des irrigations;
Considérant que le tribunal de Riom n'a retenu la cause pen-
dante devant lui, pour y être statué au fond, que en tant qu'elle
porte sur le préjudice que la compagnie causerait aux deman-
deurs en détournant les eaux en dehors des conditions de temps
et de quantité fixées par l'arrêté d'autorisation ; que, dans ces
LUIS, DÉCHETS, ETC.
, le préfet n'était pan fondé à ri
linistrative la connaissance du lit
annulé.)
(N° 17)
[Sa «I .884.]
Rues et places. — Maire. — Retard i
ment. — Demande en dommages-int
tte.)
•e le retard dans la délivrance d'un al
iront n'était- pas, dans les circonslaiit
luit, de nature à entraîner un domr,
rendue responsable, que l'absence de
'équérant pour obtenir de l'autorité j
demnité d'expropriation à laquelle il
u'à lui-même et qu'enfin le requéran
iou sous certaines conditions déclar
■/ont acquis l'autorité de la chose j
ntérêts réclamés par le riverain avai
ise préalable (*).
îte... pour le sieur Valette..., prop:
à Cette, tendant à ce qu'il plaise ai
du aa juin 1881, par lequel le cons
-. rejeté sa demande en payement ■
«-intérêts formée contre la ville d
porté par l'administration municip
ignement partiel qui lui était nécet
ions sur son terrain sis à l'angle du
snt-Heuf;
attendu que la partie de sa proprié
ae trouvait soumise sous le nom de
vitude d'alignement d'après le plan
lie de Cette approuvé par décret du
amande d'alignement à An de bâtir
istration, après avoir hésité entre !'■
in de 18(9, ne lui a délivré qu'à la ds
CONSEIL D'ÉTAT. 49
un arrêté partiel d'alignement par suite duquel la place des Trois-
Sous se trouvait incorporée à la voie publique, et le requérant
mis en demeure de faire valoir ses droits à une indemnité devant
le jury d'expropriation ; que l'administration soutenait à tort
qu'ayant déjà obtenu en Tan Y la cession amiable du terrain dont
s'agit, elle ne devait en payer le prix que d'après la valeur de
l'an V ; que la décision préfectorale du 10 juillet 1862 contenant
cette prétention a été annulée, pour excès de pouvoirs, par arrêt
du Conseil d'Etat du 12 février 1864 ; que, depuis lors, le requé-
rant n'a pu obtenir la délivrance d'un acte exonérant son immeu-
ble de la servitude d'alignement qui le grevait ; que, devant le tri-
bunal de Montpellier saisi par lui d'une demande à fin de fixation
d'une indemnité par le jury d'expropriation, la ville de Cette a de
nouveau manifesté l'intention de renoncer à l'exécution du plan de
1849, et que le tribunal a accordé à ladite ville, par jugement du
5 mai 1877, un délai de six mois pour faire procéder à; la modifi-
cation du plan général d'alignement ; que c'est enfin seulement à
la date du 2 novembre 1877 que le requérant a reçu notification
de cette modification et recouvré le droit d'élever des construc-
tions sur son terrain ; que ces retards ont causé au requérant un
préjudice dont il lui est dû réparation ; adjuger au requérant ses
conclusions de première instance, et, subsidiairement, ordonner
une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice causé ;
Vu le mémoire en défense présenté pour la ville de Cette... ten-
dant au rejet de la requête avec dépens, par les motifs que, si, de
1860 à i863, des retards ont été apportés dans la délivrance d'un
alignement partiel, ces retards ne sont pas imputables à la muni-
cipalité qui n'a fait que se conformer aux instructions émanées de
l'autorité supérieure et motivées par l'intérêt de la grande voirie ;
que, si, à partir de i865, le sieur Valette n'a fait aucune diligence
pour faire régler l'indemnité à laquelle il avait droit par suite de
de l'arrêté municipal du 7 avril i8G3, et s'il n'a saisi le tribunal de
Montpellier à cet effet qu'en 1877, ce retard n'est imputable qu'à
lui-même ; que, la situation étant encore entière en 1877, l'admi-
nistration municipale n'a fait qu'user de son droit en renonçant à
l'exécution du plan général d'alignement de 1849 et en rappor-
tant l'arrêté de i863 après modification du plan général par l'ar-
rêté préfectoral du 27 octobre 1877;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et celle du 16 septembre 1807 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 7 avril
i865, il a été délivré au sieur Valette par le maire de la .ville de
Cette un arrêté d'alignement conforme au plan général d'aligne-
Annales des P. et Ch. Lois, déchets, etc. — tome y. 4
LOIS, DÉCHETS, ETC.
ville, approuvé par décret du 17 janvier
on au domaine public communal d'une ;
rtenant et déclarant qu'il serait pourvt
nité due au sieur Valette dans les for m
mai 184 1 que, s'il n'a été statué qu'à la date pré-
mande d'alignement formée en 1860 par le sieur
te de l'instruction que ce retard, dans les circon-
est produit, n'était pas de nature à entraîner un
la ville de Cette puisse être rendue responsable ;
ue, si, depuis lors jusqu'en 1877, le sieur Valette
liligence pour obtenir devant l'autorité judiciaire,
ï la loi du 3 mai i&Ji, le règlement effectif de l'in-
11e il avait droit, il ne peut imputer ce retard qu'à
que par son jugement du 5 mai 1877, le tri-
ellîer a constaté le consentement du sieur Valette
fit donné aucune suite à l'expropriation de son
condition que sa propriété serait dégrevée des
roirie par la modification du plan général d'ali-
iparti un délai de six mois à la ville de Cette pour
icte de l'autorité compétente modifiant le plan
que, dans les conditions et délais ainsi pré-
ivré au sieur Valette un alignement conforme à sa
ive ; qu'ainsi, le sieur Valette, qui n'a pas attaqué
icité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort
e préfecture a rejeté sans expertise préalable sa
minages-intérêts... (Rejet avec dépens.}
(N° 18)
Travaux difensifs. — Syndicat de la Durance. —
: classement. — Revision. — Recours pour excè's de
.ecevabilité. — Voie parallèle. — {Consorts de Flo-
'.taires compris dans le périmètre d'un syndicat
•.evables à demander directement au Conseil d'État,
pouvoirs, l'annulation d'une délibération de la corn-
zale qui appelée, par un décret du président de la
réviser le classement Je leurs propriétés a refusé de
CONSEIL D'ÉTAT. 5l
procéder à cette revision. — Ils peuvent porter leur réclamation
devant le conseil de préfecture.
Vu la requête présentée par les consorts de Florans... tendant
à ce qu'il plaise au Conseil annuler — une décision du 9 février
1882, par laquelle la commission spéciale nommée, en exécution
du décret du 5 mai 1876, à l'effet de procéder k la revision du
classement des propriétés comprises dans le sixième syndicat
de la Durance aurait refusé de statuer sur ladite revision ;
Ce faisant, attendu qu'en refusant de statuer sur un objet ren-
trant dans ses attributions légales, la commission spéciale a com-
mis un déni de juridiction qui fait obstacle à ce que la revision du
classement ordonnée par le décret du 5 mai 1876, puisse sortir
effet ; qu'elle a excédé ses pouvoirs ; attendu, au fond, que l'im-
position de 55 p. 100 des dépenses qui frappe la première zone,
composée uniquement des propriétés des requérants, n'a été fixée
qu'en vue de conquêtes à opérer sur la Durance qui ne se sont
pas réalisées ; qu'ainsi, il y a lieu de modifier le coefficient de
valeur de leurs propriétés ; ordonner que le classement et la
répartition des dépenses auront lieu conformément aux bases
fixées par le décret du 5 mai 1876 ;
Vu les observations du Ministre des Travaux Publics... tendant
au rejet de la requête comme non recevable, par le motif que
c'est devant le conseil de préfecture qu'il appartient aux requé-
rants de discuter par la voie contentieuse la décision attaquée ;
Vu les lois des 16 septembre 1807 et 21 juin i865 ;
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 25 mai 1872 ;
Considérant que, si les héritiers de Florans se croient fondés à
critiquer la décision du 9 février 1882, par laquelle la commission
spéciale appelée, en vertu du décret du 5 mai 1876, à statuer sur
la révision du classement des propriétés comprises dans le syndi-
cat de la Durance a maintenu les bases préexistantes de classe-
ment, c'est devant le conseil de préfecture qu'aux termes de
l'article 26 de la loi du 21 juin 1865, il leur appartient de porter
leur réclamation, mais qu'ils ne sont pas recevables à déférer
directement au Conseil d'État la décision précitée de la commis-
sion spéciale, par application des lois des 7-14 octobre 1790 et
24 mai 1872... (Rejet.)
conseil d'état. 53
5 juin 1882, par lequel le secrétaire général de la préfecture de
la Charente lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de trois
barrages établis par lui sur la rivière la Tardoire ;
Ce faisant, attendu, en la forme, que le secrétaire général
n'avait pas qualité pour prendre un semblable arrêté ; que le
préfet du département, appelé dans le courant du mois d'avril
précédent à la préfecture des Côtes-du-Nord, n'avait pas encore,
à cette époque, reçu le successeur ; qu'ainsi, d'après les dispo-
sitions de l'article 2 de l'ordonnance du 29 mars 1821, c'était au
premier conseiller de préfecture, en l'absence de toute délégation
faite au secrétaire général, qu'il appartenait de prendre l'admi-
nistration du département ; au fond, que le cours d'eau sur lequel
le sieur Paignon a établi deux de ses barrages n'est pas soumis au
droit de police de l'autorité préfectorale, qu'il a été creusé de
main d'homme dans le but d'alimenter une usine métallurgique,
et qu'il est la propriété privée du sieur Paignon ; qu'en outre,
l'arrêté attaqué est également entaché d'excès de pouvoirs comme
ayant été pris dans l'intérêt privé de certains riverains et non
dans un but de police générale, annuler par ces motifs l'arrêté
attaqué ;
Vu les observations du Ministre de l'Agriculture... tendant au
rejet du recours par les motifs, en la forme, que le secrétaire
générai a agi en vertu d'une délégation lui conférant l'administra-
tion du département ; au fond, que le canal sur lequel deux des
barrages du sieur Paignon ont été établis constitue un bras de la
rivière non navigable la Tardoire et est à ce titre soumis au droit
de police de l'administration ; qu'en outre, l'arrêté attaqué n'a pas
été pris dans un intérêt privé, mais afin d'éviter la submersion
des prairies situées en amont et menacées par la surélévation des
eaux;
Vu la loi des 7-14 octobre 1790 et celle du 24 mai 1872 ;
Vu les lois des 12-20 août 1790 et 28 septembre, 6 octobre 1791 ;
Vu l'ordonnance du 29 mars 1821 ;
Sur le grief tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris sans
que le secrétaire général eût qualité à cet effet :
Considérant que le secrétaire général du département de la
nous semble avoir appliqué avec raison l'article 2 de l'ordonnance du 29 mars
1821, qui dispose qu'en cas de vacance de la préfecture, le premier conseiller
de préfecture prend de droit l'administration du département, mais que toutefois,
si en cas de vacance l'Administration a été déléguée, celui à qui elle aura été
déléguée continuera d'exercer jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par
le Ministre de l'Intérieur [Extrait du Rec. des Arr. du C. d'Ét.).
LOIS, DÉCRETS, ETC.
régulièrement les fonctions de
it le temps qu'a duré la vacance
le requérant n'est pas fondé à p
secrétaire général de prendre
e ce que le bras de la Tardoire i
barrages du sieur Paignon sera
; et à ce titre ne serait pas soui
•éfet:
» le sieur Paignon prétend que
il a établi deux de ses barrages
<our le fonctionnement d'une u
létruite, il n'apporte aucune pre
e, lesquels d'ailleurs ne seraient
droits appartenant à l'adminisl
lois des 11-20 août 1790, 36 sept
rer le libre écoulement des eau;
le ce que l'arrêté attaqué aurait
e mais dans un intérêt privé :
résulte de l'instruction que l'a
itruction des barrages établis pa
ioire a eu pour but de prévenir I
propriétés voisines ; qu'ainsi, il s
érale et dans la limite des pou
ttration par les lois précitées... (
(N° 20)
(3o mai 1884.]
ie grande. — Dommages aux usint
mee. — Détournement d'eau pou:
■ment de la ville de Paris. —
•nitê. — Calcul. — Intérêts. —
uesne.)
t. — Pièces incendiées. — Décidé
avant i566 est suffisamment étal
•vés sur le contenu de diverses piï>
■ndie de l'Hôtel de ville où elles m
conseil d'état. 55
Consistance. — Lorsque l'administration n'allègue aucun fait qui
établisse que la consistance du moulin ait, depuis son existence,
été augmentée au détriment du domaine public, y a lieu de consi-
dérer sa consistance actuelle comme fondée en titre (*).
Dommages-intérêts* — L'État est tenu d'indemniser l 'usinier dont
le moulin est fondé en titre à raison du détournement d'un volume
d'eau pour le service de la navigation (**).
La ville de Paris est tenue d'indemniser le même usinier à raison
du détournement d'un volume d'eau pour son alimentation.
L'État n'est pas tenu d'indemniser le même usinier à raison
des prises d'eau pratiquées par la compagnie du chemin de fer de
l'Est, les communes et les particuliers. — L'autorisation de pren-
dre l'eau ne leur a été donnée que sous la réserve des droits des
tiers.
La ville de Paris n'est pas tenue d'indemniser le même usi-
nier à raison du détournement des eaux de la Dhuys acquises par
elle à titre onéreux et dont elle dispose comme propriétaire. —
L'indemnité ne serait due qu'au cas où l'autorité judiciaire aurait
reconnu le droit 4e cet usinier sur cette rivière (***).
Perte de force motrice. — L'usinier auquel une indemnité est
accordée pour diminution de force motrice n'est pas fondé à deman-
der qu'il lui soit tenu compte, dans l'appréciation de l'indemnité,
du meilleur rendement qu'il aurait pu obtenir ultérieurement par
la transformation du moteur (****). — L'indemnité doit être appré-
ciée d'après la force motrice actuelle.
Appréciations des indemnités dues en tenant compte de la dimi-
nution des débits de la rivière, et des jours de chômage qui en sont
la conséquence.
Indemnité définitive. — Lorsque le régime des prises d'eau dans
une rivière a été définitivement réglé, l'indemnité à laquelle a droit
l'usinier doit consister en un capital à raison du dommage qui,
pour l'avenir, résulte de la diminution de la force motrice.
(*) Voy. 20 mai 1881 , Chalot et les conclusions de M. le commissaire de
gouvernement Gomel, Ann, 1882, p. 1089.
(**) Voy. noie précédente.
(•**) Voy. en sens contraire 9 février 1860, ville de Ne vers, Ann. i865,
p. 4°3 et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement L'Hôpital;
10 mars 1864, commune de Salmagne, Ann. 1864* p. 364; — 1er septem-
bre 1860, Merle), Ann. 1860, p. 922.
(****) Voy. 28 juillet 1866, Ulrich, Ann. 1868, p. 167 et la note et les
observations de M. le commissaire du gouvernement Aucoc, 9 mai 1867,
Huraroel, Ann. 1868, p. 786.
LOIS, DÉCHETS, ETC.
rital au chiffre du dommage anni
liefs après les chômages annuels d>
.pilai et calculée sur le nombre de
itermitlent de l'usine municipale d
•aux. — Indemnité admise puis cor
indemnité.
présentée pour la ville de Paris
oseil annuler — un arrêté du 27
ie préfecture de la Seine a corn
jx Lequesne la somme de s5 36a
par la diminution de force molr
orbeaux des prises d'eau effect
ï supporter les deux tiers des de]
■ne le préjudice causé p
u service public de l'alimentation
du que c'est à tort que le cousei
ndemnité de ce chef, alors qu
it pas que leur usine soit fondée
s'est à tort que le conseil de pr
ce qu'une partie des eaux empr
retour à cette rivière, a admis ■
motrice entraînait pendant certai
l'une paire de meules ; a alloué
jrnement des eaux de la Dhuys,
ises par la ville à titre onéreux e
et, en ce qui concerne le domms
rmittent des eaux de la Marne
jasses eaux, de l'usine municipi
3st h tort que le conseil de préfec
mnité pour l'avenir, ce mode de
nt cessé depuis 1874 ; par ces 1
iû. aucune indemnité à raison de
l'alimentation de Paris, et sub
allouée dans telle proportion
: part, déduire de l'indemnité
net ion u ornent de l'usine m uni ci p.
jes à venir et condamner les époi
compris les frais d'expertises ;
CONSEIL D'ÉTAT. 57
Vu le mémoire en défense présentée au nom des époux
Lequesne... tendant au rejet du pourvoi avec toutes les consé-
quences de droit et à l'allocation des intérêts de droit, par les
motifs que l'existence légale de l'usine antérieurement à l'année
i566 était établie par des titres originaux déposés au conseil de
préfecture de la Seine, et que, si ces titres ont été détruits dans
l'incendie de l'Hôtel de ville en 1871, il en existe une analyse non
suspecte et suffisamment probante ; que c'est avec raison que le
conseil de préfecture a refusé d'admettre une réduction du volume
des eaux empruntées à la Marne, en raison du retour à la vallée
d'une partie de ces eaux, alors que l'importance du volume ainsi
restitué n'était pas établie ; que c'est avec raison qu'il a tenu
compte du dommage résultant de l'arrêt complet d'une paire de
meules à certaines époques ; que la ville n'est pas rccevable à
invoquer pour la première fois en appel son droit de propriété
sur les sources de la Dhuys, et subsidiairement que les époux
Lequesne opt acquis des droits sur les eaux de ces sources, par
leur titre et par prescription ; qu'enfin, rien n'a été changé en
1874 ni depuis cette époque au mode de fonctionnement de l'usine
municipale ;
Vu 2# le recours du Ministre des Travaux Publics... tendant à
ce qu'il plaise au Conseil annuler — l'arrêté susvisé, par lequel le
conseil de préfecture de la Seine a condamné l'État à payer aux
époux Lequesne la somme de 12868', 54 pour privation de force
motrice résultant pour le moulin des Corbeaux des prises d'eau
effectuées dans la rivière de la Marne, et à supporter le tiers des
dépens et frais d'expertises ;
Ce faisant, attendu que les époux Lequesne ne justifient pas de
l'existence de leur usine avant i566; subsidiairement qu'ils n'éta-
blissent, par aucun document, que la consistance légale de ladite
usine antérieurement à i566 ait compté une force motrice supé-
rieure à celle qui subsiste, nonobstant les prises d'eau ; plus subsi-
diairement, que dans tous les cas le calcul de l'indemnité devait
être revisé, le conseil de préfecture ayant, à tort, refusé de tenir
compte du retour à la rivière d'une partie des eaux empruntées,
et admis que la réduction de force motrice entraînait pendant un
certain nombre de jours le chômage complet d'une paire de
meules ; par ces motifs, annuler l'arrêté attaqué, décharger l'État
de toute condamnation, et, subsidiairement, reviser les bases du
calcul de l'indemnité allouée ;
Vu les observations du Ministre des Travaux Publics,., dans
lesquelles il maintient les conclusions posées dans son recours
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ce qui concerne l'existence légale de l'usine, et subsi-
., émet l'avis que l'arrêté du conseil de préfecture doit
né, par cette considération que les dommages dont la
est poursuivie n'étant susceptibles de se reproduire
née que d'une façon essentiellement variable, il n'est
sible que l'indemnité allouée pour certaines années
?.s soit capitalisée pour l'avenir, et qu'on ne peut exiger
e que la réparation de ces dommages, au fur et à mesure
lent à se produire ;...
as du 28 pluviôse an VIII et du 16 septembre 1807 ;
-ant que les deux pourvois susvisés tendent à l'&nnu-
mème arrêté du conseil de préfecture de la Seine ;
eu, par suite, de les joindre pour y statuer par une
stenec légale et la consistance de l'usine :
■ant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de leur
in indemnité les époux Lequesne avaient déposé au
conseil de préfecture de la Seine diverses pièces éta-
jxistence du moulin des Corbeaux antérieurement à
oulins de février i566, notamment un bail a cens dn
97, un plan joint au dossier d'un procès jugé le iCocto-
t sur lequel figurait ce moulin, enfin un acte du 5 mars
n( cession d'une rente établie sur ledit moulin ; que si
ont péri lors de l'incendie de l'Hôtel de ville en 1871,
légale de l'usine est néanmoins suffisamment établie
iseignements sur le contenu desdites pièces joints an
ant qu'il n'est allégué aucun fait d'où l'on puisse inférer
rieurement à i566, les ouvrages régulateurs du moulin
modifiés en vue d'obtenir un accroissement de force
x dépens du domaine public ; qu'il suit de là que c'est
n que le conseil de préfecture a admis que l'usine,
(insistance de deux paires de meules, était fondée en
Diurne des eaux dont le détournement doit donner lien
nt par l'État ou par la ville de Paris d'une indemnité au
époux Lequesne :
•ant qu'il résulte de l'expertise que le volume des eaux
1 la rivière de Marne par l'État pour le service de la
s'élève à 35 902 mètres cubes par jour comprenant,
., les eaux empruntées pour l'alimentation du canal de
ice, et d'autre part, la portion des eaux puisées a
conseil d'état. 5g
Condé-sur-Marne pour l'alimentation du canal de l'Oise à l'Aisne
qui n'est pas restituée par ce canal et par la rivière de l'Aisne à la
rivière de la Marne en amont du moulin des Corbeaux ; qu'aucune
indemnité ne peut d'ailleurs être mise à la charge de l'État en
raison des effets des prises d'eau pratiquées par la compagnie du
chemin de fer de l'Est, par des communes et des particuliers à ce
simplement autorisés par l'administration sous la réserve des
droits des tiers ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le volume des prises
d'eau faites par la ville de Paris à Trilbardou, Isles-les-Meldeuses
et à Saint- Maur s'élève à 119 75o mètres cubes par jour; que
la ville de Paris ne pourrait être condamnée à payer une indem-
nité en raison du détournement des eaux des sources de la
Dhuys, acquises par elle à titre onéreux et dont elle a comme
propriétaire la libre disposition, que si l'autorité judiciaire avait
préalablement reconnu l'existence de droits sur les eaux appar-
tenant aux époux Lequesne ; que la ville de Paris ayant invoqué
son droit de propriété dans des conclusions posées le 24 février
1870 devant le conseil de préfecture, c'est à tort que ledit conseil
a compris les eaux de la Dhuys parmi celles dont le détournement
doit donner lieu à indemnité ; qu'il suit de là que le volume des
eaux détournées devant servir de base au calcul des indemnités
s'élève à i53 652 mètres cubes par jour ;
Sur la perte de force motrice résultant pour le moulin des
Corbeaux de la réduction apportée au débit de la Marne :
Considérant qu'il résulte de l'expertise que les emprunts faits à
la Marne ne portent préjudice à l'usine des époux Lequesne que
quand le débit de la rivière est inférieur à 3b mètres cubes par
seconde ; que ce fait se produit pendant quarante jours par an en
moyenne ; que, pendant ce temps, la réduction du débit du bras
des Corbeaux, qui est la conséquence de l'emprunt total de
i55 i52 mètres cubes par jour fait à la rivière, entraîne pour le
moulin une perte de force motrice brute d'environ un cheval-
vapeur, correspondant d'après la disposition du moteur à une
force utile de 45 centièmes de cheval-vapeur ;
Considérant que l'indemnité à laquelle on droit les époux
Lequesne devant être réglée d'après le préjudice causé par la
privation des avantages qu'ils tiraient de la force motrice à laquelle
ils avaient droit, lesdits époux Lequesne ne sont pas fondés à
demander qu'il soit tenu compte, en vue de l'évaluation de ladite
indemnité, du meilleur rendement qui aurait pu être obtenu par
une transformation du moteur ;
LOIS, DÉCRETS, ETC.
qu'il n'y a d'ailleurs pas lieu d
force motrice entraîne, à certa
slet d'une paire de meules, alors
dont est privée l'urine ne représe
force totale, et que, d'autre part,
s au moyen d'un moteur à vapeur ;
moites dues de ce chef :
que le régime des prises d'eau f
l pour l'alimentation do Paris éta
ec raisou que le conseil de préfec
capital à raison du dommage
diminution de la force motrice
'il résulte de l'expertise qu'il se;
les faits en évaluant à 5',8o par
de force utile ; qu'il suit de là qu'î
Lequesae une indemnité évaluée
une perte quotidienne de i', Go {
oit par suite leur être alloué en
'avenir une somme do a 080 fraocs
années, de i8G5 à 1878, écoulée:
1 dommage jusqu'à l'époque où 1'
encé à porter intérêts à leur profi
;oit en tout 5 53G francs, à mettn
ville dans la proportion du volume
r chaque service, soit 780 franc
nie ;
nage résultant du remplissage de
îels de la navigation :
qu'il résulte de l'expertise que
eu ce une suspension de trava
ilet de l'usine pendant onze jours
l'étiage; qu'à cette époque, le
force motrice brute de 8 chevai
utile de 3 chevaux-vapeur 82 ;
que l'État n'ayant pas contesté le
idemnité de ce chef au cas où i'u
fondée en titre, il résulte de ce
é doit être calculée à raison d'une
tnt onze jours chaque année, soit
*4o francs, et pour quatorze ann*1
été dit ci-dessus, 3 388 francs
CONSEIL D'ÉTAT. 6î
Sur le dommage résultant du fonctionnement intermittent de
'usine municipale de Saint-Maur pendant les basses eaux :
Considérant que dans des conclusions posées devant le conseil
de préfecture le i4 avril 1877 au nom de la ville de Paris, le préfet
de la Seine a consenti à l'allocation de ce chef d'une indemnité
s'élevant à 4 290 francs ; que, dès lors, la ville n'est pas recevable
à demander la réduction de cette indemnité au-dessous de ce
chiffre, et qu'il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas lieu d'allouer
un chiffre plus élevé çn raison notamment des modifications appor-
tées au fonctionnement de l'usine ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il y a lieu d'allouer les intérêts des sommes dues
à dater du 22 janvier 1879, jour de la demande... (Sommes que
l'État et la ville de Paris sont condamnés à payer aux époux
Lequesne réduites, savoir : pour l'État, à 9 008 francs, et pour la
ville, à 7 046 francs. Les sommes dues aux époux Lequesne por-
teront intérêts à dater du 22 janvier 1879. Masse des dépens qui
seront supportés pour moitié par les époux Lequesne, pour un
quart par l'État et pour un quart par la ville de Paris. Frais d'exper-
tise supportés pour moitié par l'État et pour moitié par la ville de
Paris. Surplus des conclusions de l'État et de la ville rejeté. Arrêté
annulé en ce qu'il a de contraire.)
(N° 21)
[3o mai 1884.]
Travaux publics. — Décompte. — Solives. — Prix différents au
bordereau et au devis. — Interprétation. — Contradiction avec
l'avant-métré. — (Siéur Bonsirven.) — Les indications de l'avant-
métré et du détail estimatif, en admettant qu'elles ne soient pas
conformes au bordereau, ne sauraient prévaloir contre la disposi-
tion formelle du bordereau (*). — Les prix portés au bordereau
pour planchers, y compris solives, comprennent la fourniture des
solives, alors même que le devis porterait un prix spécial pour les
bois de charpente, pour poutres, solives, lambourdes, etc., ce der-
nier prix est inapplicable aux solives pourplancliers.
4*) Rapp. l'article fo des conditions générales de 1866; Voy. aussi 16 fé-
vrier i885, Ministre des Travaux Publics, A nn. i885, p. 1375, et Aucoc, Con-
férences, t. II, n<>» 6j/| à 629.
LOIS, DÉCHETS, ETC.
i la requête... pour le sieur Bonsirven... tendant à ce qu'il
3 au Conseil annuler — un arrêté du 16 mai 1882, par lequel
nseil de préfecture de la Haute-Garonne a rejeté une récla-
ra dirigée par le requérant contre la ville de Toulouse, an
. du prix des planchera exécutés par lui comme adjudicataire
maux de restauration de l'hôtel de ville ;
faisant, attendu que c'est à tort que la ville de Toulouse pru-
ne payer les planchers qu'à raison de 7(,85 et de 6r,4â le
0 carré, solives comprises, conformément aux n°' 3 et 4 du
ereau des prix ; qu'en effet, les énonciations précitées dn
ereau sont en contradiction avec l'article i3 du devis et
nr des charges de l'entreprise, aux termes duquel les solives
ant être payées au mètre cube d'après leur volume effectir ;
dans le cas de désaccord entre le bordereau et le devis, les
jsitions du devis doivent l'emporter sur celles du bordereau ;
d'ailleurs, la commune intention des parties est révélée par
adications de l'avant-métré et du détail estimatif, qui rangent
olives des planchers dans la catégorie des bois payés au
■e cube ; dire que les solives en sapin des planchers doivent
payées au mètre cube et au prix de i3o francs le mètre, et
ilanchersau mètre carré àraisonde7r,85et de 6r,45 te mètre ;
lamner en outre la ville de Toulouse aux dépens ;
1 le mémoire en défense présenté pour la ville de Toulouse...
lequel la ville conclut au rejet du pourvoi avec dépens ;...
1 l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
msidèrant que l'article 14 du devis porte que les planchers
évalués et payés au mètre carré, au prix fixé au bordereau,
n'aux termes des n<" 3 et 4 du bordereau les planchers en bois
ierva do 52 et 36 millimètres d'épaisseur, y compris solives
ement en sapin du Nord, seront payés 7' ,85 et G',45 le mètre
é ; qu'il suit de là que la fourniture des solives se trouve
unérée par les prix alloués pour la pose des planchers ;
jnsidérant que l'article i3 du devis dispose à la vérité que les
de charpente pour poutres, solives, lambourdes, etc., doivent
■ payés au mètre cube et que les n" 1 et 2 du bordereau fixent
prix de i.îo et ti5 francs, suivant la nature du bois, mais que
icle i3 est spécial aux travaux de charpente proprement dite ;
, par suite, le règlement au mètre cube et les prix fixés par
n<" 1 et 2 du bordereau ne sont pas applicables aux solives
iloyêes dans la confection des planchers ; que, dès lors, le
r Bonsirven n'est pas fondé à prétendre que les énonciations
sordereau sont inconciliables avec celles du devis de l'entre-
CONSEIL D ÉTAT. 63
s et que les prix qui figurent aux n" 3 et 4 du bordereau ne
eut pas lui être appliqués ;
msidérant, d'autre part, que les indications de l'avant-métré
lu détail estimatif, en admettant qu'elles ne soient pas con-
tes au bordereau, ne sauraient prévaloir contre les dispositions
telles du bordereau qui doit servir de base au règlement des
ptes de l'entreprise ; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil
iréfecture a rejeté la réclamation du requérant... (Rejet avec
jus.)
(N° 22)
[3o mai 1884.]
itutx publics. — Concession. — Cahier des charges. — Interpré-
Hon. — Dépêche ministérielle. — Recours non recevable. ~
cambre de commerce de Brest.) — Le concessionnaire d'une
treprise de déchargement dans un port, n'est pas recevable à
férer directement au Conseil d'État une dépêche, par laquelle le
inistre des Travaux Publics adresse au préfet des instructions au
jet de l'interprétation qu'ilentend donner à un article du cahier
s charges de la concession. — Cette lettre ne constitue pas une
cisUm.
1 la requête... pour la Chambre de commerce de Brest... ten-
; h ce qu'il plaise au Conseil annuler — une décision du
stre des Travaux Publics du 28 juillet 188a, portant interpré-
n de l'article 27 du cahier des charges annexé au décret du
eptembre 1875 ;
) faisant, attendu que ledit décréta autorisé le sieur Tritschler,
droits duquel se trouve aujourd'hui la Chambre de commerce,
îblir et & exploiter des grils de carénage et apparaux néces-
!s au radoub des navires, une machine à mater,' des grues
- le chargement et le déchargement des navires ; que, par
icle 27 du cahier des charges, l'administration s'est réservé le
t d'avoir ou d'établir, pour sou usage spécial, toute espèce
vrages, de machines ou d'apparaux de la même nature ; que,
cet article, l'administration s'est interdit la faculté d'autoriser
m ouvrage analogue au profit des particuliers ; que, d'après
inistre des Travaux Publics, le décret du 11 septembre 187a
rerait au concessionnaire le privilège de l'exploitation des
ireils du genre do ceux concédés, mais ne tarait pas obstacle
LOIS, DÉCRETS, ETC.
sèment de ces mêmes appareils, quai
jx besoins personnels des particuliers ; qi
ontraire au texte delà convention; qu
■n d'un privilège absolu n'avait rien dt
essentiels du droit public et qu'il o'apr.
îs Travaux Publics de modifier les conditi'
, ; déclarer que, par l'article 37 précité, i
lit la faculté d'autoriser l'établissement ■
tous les appareils de déchargement ai
ît 1 la Chambre concessionnaire ;
bservations du Ministre des Travaux Pu
1 pourvoi, attendu que si la concession ;
1875 est exclusive de toute autre conc
: l'enceinte du port, elle ne peut avoir poi
atteinte au droit qui appartient à tout pa
e public et de ses dépendances pour s<
la seule condition d'obtenir une permis
êcret du n septembre 1875 et le cahier
icret du 9 mai 1881 ;
i du 28 pluviôse au VIII ;
*ant que la lettre, en date du 28 juillet 18
: des Travaux Publics a fait connaître
l'interprétation qu'il entend donner de
i charges de la concession résultant i
es, ne constitue pas une décision de
u Conseil d'État ; que, d'ailleurs, el
ce que la Chambre de commerce de B
*, exerce devant la juridiction compétent
tendrait lui appartenir,.. (Rejet.)
(N° 23)
[3o mai 1884.]
ublics. — Dommages. — Occupation tempo;
■ enlèvement de dépôts de matériaux. —
. dame Vallery- Michel.)
priétairc d'un terrain occupé pour la eons
">ties, n'est pas fondé à exiger l'enlèvcmt
:t de l'occupation de son terrain quand les 1
conseil d'état. 65
sont achevés, le rétablissement des lieux dans leur état primitif, et
r évaluation par les experts de la dépense nécessaire à cet effet. —
Il n'est fondé qu'à réclamer une indemnité à raison du dommage
causé à sa propriété (*).
Dans ces circonstances, le propriétaire ne peutpas se fonder sur
ce que les dommages causés à sa propriété sont permanents, et
qu'ils constituent dès lors une expropriation, — demander que le
règlement de l'indemnité à lui due soit fait par le jury d'expropria-
tion, conformément à la loi du 3 mai i84i. — Le terrain a été
restitué aux requérants qui en ont repris possession ; le conseil de
préfecture est compétent (**).
Procédure. — La présence des parties à l'expertise n'est pas un
acquiescement à la décision qui l'a ordonnée.
Arrêté interlocutoire. — Recours recevable jusqu'à l'expiration
du délai pour se pourvoir contre V arrêté définitif.
*
Vu la requête... pour les époux Vallery-Michel... tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du 3 c mai 1881, par
lequel le conseil de préfecture de la Haute-Loire, en ordonnant
une expertise à l'effet d'évaluer l'indemnité due aux requérants
pour occupation temporaire de leur terrain par la compagnie
Paris-Lyon- Méditerranée, a restreint la mission des experts à l'éva-
luation de la privation de jouissance et de la dépréciation défini-
tive de la propriété et rejeté la demande des requérants tendant
au rétablissement des lieux dans leur état primitif ;
Ce faisant, attendu que la surélévation du terrain par suite des
dépôts de déblais a eu pour résultat de rendre impropre à son
usage le terrain qui était un terrain à bâtir ; qu'ainsi il y avait lieu
d'ordonner l'enlèvement des déblais et de faire évaluer par les
experts la dépense nécessaire à cet effet ; ordonner une nouvelle
tierce expertise sur ces bases et dire que la compagnie sera tenue
d'indemniser les époux Vallery-Michel des dépenses nécessaires
(*) Voy. 8 janvier 1847, Reig, Ann. 1847, p. 88; — 14 juillet i858, compa-
gnie des chemins de fer du Midi, Ann. 1859, p. 68; — i5 décembre i85g,
Lavigne, Ann. 1860, p. 3o3 et la note; — Christophle, Travaux publics, t. II,
p. i45; — Aucoc, Conférences, t. II, p. 758;' — Ducrocq, Cours de droit
administratif, t. II, p. 739,
(**) Voy. ai décembre 1861, Gourbon, Ann. 1862, p. 275'; — 3o juillet i863,
Giboulot, Ann. 1860, p., 711; — Aucoc, Conférences, t. II, p. 3i8; — Rapp.
S septembre i836, conflit Ledos, Ann. 1837, p. 69; — 6 décembre 1844,
GaUas, Ann. 1845, p. 57.
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome v. S
LOIS, DÉCHET», ETC.
a déblais et condamner la ce
îx dépens;
défense présenté pour b e<
tendant au rejet de la requ
motif qu'en prenant part à
9n ont accepté les bases; 2-
iroit qu'a une indemnité repr<
r leur terrain et que b tierce
ur cette base ;
viose an Vin et celle du 16 9
recevoir tirée de ce que les
port sans protestation aux o
mée par l'arrêté attaqué :
: recours contre l'arrêté ini
evable jusqu'à l'expiration d
M.é définitif qui l'a suivi et <\
lise ne constitue pas on M
iée ; qu'ainsi le pourvoi des
tierce expertise ordonnée pa
st l'évaluation de l'indemnité
i réclamer à raison des domi
ropriété par les dépôts qui y
de fari» Lyon Méditerranée :
]t pas fondés à prétendre c
t comme il est dit ci-dessus, 1
appréciation de b nature du
tion;
subsidiaires des époux Vallt
ou de l'indemnité à eux due s
1 conformément à b loi du 3
isulte de l'instruction que
iris- Lyon-Méditerranée adépi
lérantsqui en ont repris posse
mvait être due aux requénu
e de leur terrain devait être
ire conformément à la loi du
CONSEIL D'ÉTAT.
(N° 24) |
[ïo mu 1884.) ;m
{Grande). — Chemina de fer. — Destruction d'un fossé. — _■
Prescription. — (Sieur Bosse.)
; fait, par rat riverain d'une voie ferrée, d'avoir détruit un
i servant à l'écoulement des eaux, et de s'être approprié le
lin dans lequel était creusé ce fossé, constitue une contraven-
de grande voirie.
'•escription. Art. 64o. Code d'instruction criminelle. — Pres-
tion non admise ; il n'est pas Suffisamment justifié que la con-
ention reprochée soii antérieure de plus d'une année à l'arrêté
que.
la requête du sieur Bosse... tendant à ce qu'il plaise au Con-
former — ud arrêté du conseil de préfecture! des Hautes-
du 11 niai 1881, en tant qu'il l'a condamné à l'amende et
ais du procès-verbal dressé contre lui en matière de contra-
n de grande voirie ;
aisant, attendu que l'anticipation qui lui est reprochée est
-te au point de vue pénal par les lois sur la prescription,
igine remontant en effet à plusieurs années au moment où
rendu l'arrêté du conseil de préfecture ; le décharger de
ide prononcée contre lui et des frais du procès-verbal mis
large;
les observations du Ministre des Travaux Publics... tendant
lintien de l'arrêté attaqué, attendu que si la prescription
e par l'article 640 du Code d'instruction est applicable en
■e de grande voirie, le sieur Bosse ne justifie pas que le
ii lui est reproché remonte à une date antérieure de plus
an à celle de l'arrêté du conseil de préfecture;
les lois du 119 floréal an X et du i5 Juillet 1845 ;
'article 640 du Code d'instruction criminelle ;
sidérant que le sieur Bosse, en détruisant un fossé établi
. compagnie du chemin de fer de Paris- Lyon-Méditerranée
iBsurer l'écoulement d'une vase et en s'emparant de l'empla-
it de ce fossé pour !e mettre en culture, a commis une
vention de grande voirie à raison de laquelle il était passible
amende, sauf l'application des règles sur la prescription
ta par l'article 640, Code instruction criminelle ; que si, pour
"1
LOIS, DÉCRETS, ETC.
pplication de cet article, le requérant soutient que les
it été terminés plus d'un an avant le ai mai 1881, date
du conseil de préfecture, il n'apporte aucune preuve à
cette allégation... (Rejet.)
(N° 25)
|5o nui 1884.]
mde). — Routes. — Dégradations aux talus. — Exception
Uté. — (Dame Bachelard.)
!, par un propriétaire riverain d'une route établie sur un
lêclive, d'avoir fouillé le talus en déblai de cette route, et
orme un dépôt de 'terre sur le talus en remblai opposé
une contravention de grande voirie,
'ion de propriété. — Si le contrevenant allègue qu'il est
tire des talus de la roule au point oit il a fait les travaux
es, il n'y a pas lieu de surseoir, et d'accorder un délai
:e qu'il ait été statué sur la question de propriété. — Cette
n ne fait pas obstacle A ce que le conseil de préfecture
la contravention, sauf au riverain à faire reconnaître ses
propriété devant l'autorité judiciare, et à obtenir, s'il y a
indemnité {*).
luete présentée par la dame Bachelard... tendant à ce
au Conseil annuler — un arrêté du a septembre 1882,
le conseil de préfecture de l'Isère, saisi d'un procès-
!sé contre elle pour avoir fait pratiquer une excavation
us en déblai de la route nationale n° 75, et opérer un
limier sur le talus en remblai opposé, l'a condamnée à
lieux dans leur état primitif, à 5o francs d'amende et
u procès-verbal;
it, attendu que le conseil de préfecture a méconnu la
ses conclusions en déclarant que, sans revendiquer la
lu terrain fouillé par son fermier, elle se bornait à pré-
ir repris la terre superficielle rejetée sur la crête du
:s labours successifs ; qu'elle soutenait être propriétaire
-juin 1868, Uronllo, Ann. 1868, p. 119»;— 33 tout l8fc8,
868, p. li'jâo; — Voy. sosei Aiicoc, Conférence*, t. II, p. 354.
CONSEIL D ÉTAT. 69
talus même dans lequel la fouille avait eu lieu, comme de la
rtîon du talus eu remblai sur laquelle le dépôt avait été fait ;
'en présence de cette question préjudicielle de propriété, qui
lit formellement soulevée, le conseil de préfecture devait, soit
ivoyer la dame Bachelard des fins du procès-verbal, soit
-seoir à statuer jusqu'à ce que les tribunaux civils aient reconnu
limites de sa propriété par rapport à la route ; lui donner acte
sa déclaration de revendiquer les terrains sur lesquels sont
evées les contraventions, et surseoir à statuer jusqu'à ce que
tribunaux civils aient prononcé sur la question de propriété ;
Va les observations présentées par le Ministre des Travaux
blics... tendant au rejet de la requête... ;
fti les arrêts du Conseil du 17 juin iyai et du .'1 août 17S1, la
du 29 floréal an X ;
Considérant qu'aux termes du procès-verbal ci-dessus visé, la
dame Bachelard était poursuivie pour avoir fouillé le talus en
ilai de la route nationale n* 75, et fait un dépôt de terres sur le
is en remblai opposé ; qu'il résulte des plans et profils joints au
aier que ces terrains constituent des dépendances nécessaires
la route ; qu'en admettant que le sol desdits terrains appartint
a dame Bachelard, avant d'être incorporé à la route, cette
constance n'était pas de nature k faire obstacle à la répression
la contravention, et qu'ainsi, c'est avec raison que le conseil
préfecture, sans s'arrêter aux objections de la requérante à
égard, l'a condamnée a rétablir les lieux dans leur état pri-
if, et à So francs d'ameode, sauf k elle à faire valoir devant
itorité judiciaire, si elle s'y croit fondée, les droits qu'elle pou-
: avoir à la propriété des terrains et à une indemnité par suite
leur incorporation à U route nationale... (Rejet.)
(1Y° 26) .
[3o mai .88J.1
rie (Grande). — Chemins de fer. — Dépit sur la voie ferrie. -
onlraventton. — Propriétaire et entrepreneur de transport. -
esponsabilité. — (Sieur Lagache.)
Le fait, par un industriel d'avoir effectué sur une voie ferrie u
LOIS, DÉCRETS, ETC.
1res pyrites, constitue une contravention d
s que les cendres déposées ne seraient phi
lustriet, celui-ci est responsable de la conlt
ta eu lieu d'après ses ordres au moyen d
îs voitures (**).
te du sieur Lagache... tendant à ce qu'il
r— un arrÊté du iSjuin 1883, par lequel 1
de la Gironde l'a condamné à une an
x frais du procès -verbal, pour avoir contre
s ferrées du port de Bordeaux, en effect
:pôt de cendres pyrites ;
ttendu que les auteurs de la contravention
1 du requérant, mais qu'ils étaient les ag
de transport ou bien ceux de la maison S
laquelle lesdits transports ont été effectt
;n admettant même que quelques-uns d't
s charretiers de la compagnie, il n'a été n
'ait de dépôt pût être imputé spécialeme
dans l'absence de toute preuve de ce (
ne saurait être maintenue ; renvoyer le r
iroeès- verbal ;
vations du Ministre des Travaux Publics..
■equête, par le motif qu'il a été établi par
pots de cendres dont il s'agit ont été 0
ires appartenant au sieur Lagache et prt
dirige;
ince du 4 août 173 c ;
u i5 juillet 1845 et du 11 juin 1880;
.du î5 juillet 1881;
33 mars 184a ;
que, par application de l'article 37 de
l voie ferrée du quai du port de Bordeaux
iar les dispositions de l'article 3 de la loi d
Nombre 188a, Ministre dos Tratuui Public», A
. 8 août 1883, LufOD, Ann. iS«5, p. 619 el la oc
tril 1854, Clos m toi!, Ann. 18&4, p. 554; — 16
aux Publics, Afin. 1878, p. 65a; — 8 août et 31
Tejraier, Ann. 1885, p. Gai, et îooû.
C0HS«1L DÉTAT. 71
S, qui interdit et punit les dépôts d'objets quelconques sur
étendue des votes ferrées ;
idéract qu'il résulte du procès-verbal de contravention ci-
visé, et qu'il s'est pas contesté qu'au mois d'août 1882, il
péré sur la voie ferrée du quai du port de Bordeaux un
le cendres pyrites provenant de la société anonyme des
s chimiques agricoles, représentée par le sieur Lagacae ;
sotte de l'instruction que ces matières ont été transportées
de dépôt en parue par les agents des entrepreneurs de
rt d'après les ordres et pour le compte du sieur Lagache,
îe par les ouvriers et au moyen de voitures de ladite société;
le requérant allègue que les cendres de pyrite avaient
'appartenir à la soeièté par suite de conventions interve-
rec des tiers, il ne saurait se prévaloir de ce fait pour sos-
ie la contravention dont il s'agit ne lui est pas imputable ;
» lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a
de le renvoyer des fins du procès-verbal dressé contre
lejet.)
(M* 27)
[Sa m.i 1884.]
Grande). — Voirie maritime. — Navire échoué. — Port de
•Nazaire. — Procès-verbal. — Frais d'enlèvement. — (Sieur
lard.)
fait, de la part du propriétaire d'un navire coulé à fond dans
nui d'accès d'un port et formant obstacle à la navigation, de
ir pas obtempéré à la mise en demeure du capitaine du port
irer l'épave de l'endroit où elle était coulée, constitue une con-
if ton aux lois et règlements sur la police de la grand» voirie (').
ndamnation au remboursement des frais d'enlèvement de
e et des procès-verbaux.
et d'une objection tirée de ce que le capitaine du port n'au-
>as fait à l'autorité maritime la déclaration prescrite par
Ue ni du décret du 27 janvier 187G avant de procéder à l'en-
mt de l'épave : dans l'espèce, l'autorité maritime avait averti
eme l'administration des Ponts et Chaussées que l'épave for-
ibstacle à la navigation.
p. 11 mai 1870, Livj, Ann. 187a, p. 173.
LOIS, DÉCHETS, ETC.
te présentée pour le sieur Guignant... tend
Conseil annuler — un arrêté du -iâ décemt
conseil de préfecture de la Loire-Inrérieurc
xiurser à l'État la somme de 85i',4o dépe
Ponts et Chaussées pour l'enlèvement da
la goélette Maris-Stella, et aux frais du
attendu que le capitaine de port de Saint
éder à l'enlèvement de l'épave, n'a pas Tait
a déclaration que le navire échoué était dan
: ce port, couronnement à l'article i" du d
'6 ; que ledit capitaine de port n'avait pas
contravention contre le propriétaire d'ur
3 quartier maritime du Croisic, sous prétest
vait dans le chenal d'accès du port, alors
lavire échoué se trouvait en pleine mer, a
: la côte, dans un endroit où il ne gênait n
ordonner la restitution des sommes indûmen
Sts tels que de droit et condamner l'État ou
rvations du Ministre des Travaux Publics...
; l'arrêté attaqué ;
ance du i6août 1681 ;
du Conseil du 24 juin 1777 ;
s ig-22 juillet 1791;
du 29 floréal an X ;
t du 16 décembre 181 1 et celui du 10 avril :
ïts des i5 juillet 1854 et 27 janvier 1876 ;
; qu'aux termes des dispositions du décret d
officiers et maîtres de port sont chargés d
natérielle des rades, des passes navigable
n ont la police, et que, lorsqu'ils déclarent
ritime qu'un navire échoué forme écueil ou
, l'entrée du port, dans la rade ou dans la pa
nent eux-mêmes les mesures nécessaires p
iueil ou l'obstacle ;
qu'il résulte de l'instruction qu'à la date <
l'autorité maritime a fait connaître à l'admit
Chaussées que la goélette Maris-Stella avait
nord de l'entrée de la Loire et que cetl
danger pour la navigation ; que, dans C(
aine de port n'avait pas à faire à l'autorité 1
CONSEIL D'ÉTAT. 73
la déclaration prescrite par l'article 14 du décret ci-dessus visé du
117 janvier 1876 ;
Considérant, d'autre part, qu'il est établi que la goélette Maris-
Stella était coulée dans le chenal d'accès du port de Saint- Nazaire;
qu'ainsi, il appartenait aux termes du même décret, au capitaine
de port de cette ville de prendre les mesures nécessaires pour
dégager le chenal ; que le sieur Guignard, mis en demeure, à
diverses reprises, d'avoir à faire disparaître la Maris-Stella, n'a pas
obéi à ces injonctions ; que, dans ces circonstances, c'est avec
raison qu'il a été dressé procès-verbal contre ledit sieur Guignard,
et que le conseil de préfecture l'a condamné au remboursement
des dépenses faites pour l'enlèvement de l'épave et aux frais du
procès-verbal... (Rejet.)
(N° 28)
[20 juin 1884.]
Cours d'eau non navigables. — Curage. — Arrêté préfectoral. —
Recours contentieux.— (Sieurs Faure, Dartiguelongue et Lasserre.)
— Excès de pouvoirs. — Recevabilité. — Recours direct et parallèle.
—Les propriétaires d'un cours d'eau ne sont pas recevables à défé-
rer directement au Conseil d'État, pour excès de pouvoirs, l'arrêté
préfectoral et la décision confirmative du Ministre qui leur a
enjoint de curer ce cours d'eau. — Ces décisions ne font pas obsta-
cle à ce qu'ils se pourvoient devant le conseil de préfecture en
décharge ou remboursement des taxes de curage (*).
Vu la requête présentée pour les sieurs Faure, Dartiguelongue
et Lasserre... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — une
décision du Ministre de l'Agriculture du 5 août 1882, confirmant
un arrêté du i5 novembre 1881, par lequel le préfet de l'Aude a
prescrit le curage pour l'année 1881, aux frais de la compagnie de
la saline de Peyriac, d'un fossé d'enceinte qui borde cette
saline;
Ce faisant, attendu que ce fossé constitue une propriété privée;
qu'il a été creusé de main d'homme et dans le but de protéger la
ne contre l'invasion des eaux de pluie et la visite des marau-
irs ; qu'ainsi, il n'était pas soumis aux dispositions de la loi du
1 Voy. 16 mai 1884» Perrio des lies, Ann. i885, p. i5.
74
LOIS, DÉCRETS, ETC.
i4 floréal an XI concernant seulement le curage des cours d'eau
naturels ; annuler par ces motifs l'arrêté du préfet de l'Aude,
ensemble la décision ministérielle qui Ta confirmé ;
Vu les observations présentées par le Ministre de i'Agricukure...
tendant au rejet du pourvoi, par les motifs que les eaux provenant
des fontaines publiques de la ville de Peyriac se déversent dans
ledit fossé et se rendent ensuite dans l'étang de Bages ; que ledit
fossé a été établi par la compagnie de la Saline de Peyriac afin de
remplacer l'écoulement naturel qu'avaient ces eaux avant l'éta-
blissement de la saline et qu'elle a intercepté ; que, d'ailleurs,
l'arrêté attaqué, en prescrivant le curage du fossé en question, a>
réservé le recours de la compagnie contre la commune de Peyriac
si elle se croit fondée à soutenir que les frais de ce travail ne
doivent pas être supportés par elle ;
Vu la loi du i4 floréal an XI ;
Vu la loi des 7-14 octobre 1790 et la loi du 24 mai 187a,
article 9 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du i4 floréal
an XI, il appartenait au conseil de préfecture, compétent pour
statuer sur toutes les contestations relatives au curage, d'exa-
miner si le fossé de la saline de Peyriac-de-Mer, dont le préfet
de l'Aude a prescrit le curage, constituait un cours d'eau soumis
à l'application de la loi précitée; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral
attaqué et la décision ministérielle qui l'a confirmé ne font pas
obstacle à ce que les requérants forment, s'ils s'y croient fondés,
soit une demande en remboursement des frai» du curage qu'as
aurontexécuté, soit une demande en décharge des taxes auxquelles
ils ont pu être imposés ; que, dès lors, ils ne sont pas recevabies
à se pourvoir directement, pour excès de pouvoirs, devant le
Conseil d'État contre les décisions précitées... (Rejet.)
CIRCULAIRES 11 INI STÉR1 ELLES.
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
(N° 29)
[an déuinbca 1884.]
A MM. LKS ADMINISTRATEURS DE LA COMPAGNIE D
Transport de matières infectes.
Messieurs, afin de prévenir l'extension de l'épidémie cholé-
rique, je voua avais invités, à la date du 2 juillet dernier, à faire
désinfecter tous les wagons ayant servi au transport des matières
infectes.
L'épidémie ayant aujourd'hui disparu, il serait inutile de pra-
LOIS, DÉCRETS, ETC.
lefs d'équipe ne peuvent en effet commander et agir à la
enr introduction entre les wagons a lieu le plus souvent
;urs ordres ont déjà reçu un commencement d'exécu-
it-à-dire au moment où les véhicules sont en marche,
utre cOté, en se mettant dans l'impossibilité matérielle
Hier les mouvements de la machine et de prescrire au
ien les arrêts et les ralentissements nécessaires, les chefs
compromettent en outre la sécurité du personnel qu'ils
Il est donc indispensable, dans un intérêt majeur, d*in-
formellement à ces agents d'opérer eux-mêmes l'accro-
i le décrochage des wagons ; leur rôle doit se borner à
1er les manœuvres et à Taire les signaux réglementaires.
s prie, Messieurs, de préparer et de me soumettre aussi -
iossible un ordre de service dans ce sens.
a, Messieurs, l'assurance de ma considération très
ie.
Le Ministre des Travaux Publics,
D. Ravral.
(N° 31)
tkm de travaux métalliques. — Envoi à l'Administration
centrale des pièces du projet.
ur l'Ingénieur en chef, aux termes des circulaires des
880 (*) et 7 novembre 1882 (**} vous devez adresser à l'Ad-
ion centrale, pour j être mis à la disposition desentrepre-
in exemplaire des dossiers d'adjudications des travaux
es d'une valeur de 20 000 francs et au-dessus, en même
ue les affiches annonçant l'adjudication, c'est-à-dire
rs au moins avant la date fUée pour l'opération.
ces instructions précises, les envois ne sont pas toujours
iiliérement; des réclamations m'ont été adressées à ce
■ des entrepreneurs et il importe d'en prévenir le retour.
s prie donc, Monsieur l'Ingénieur en chef, de vouloir
CIRCULAIRE» MINISTÉRIELLES. 77
bien vous reporter aux deux circulaires précitées et veiller à ce
que les prescriptions qu'elles contiennent soient exactement appli-
quées dans votre service.
Recevez, Monsieur l'Ingénieur en cher, l'assurance de ma con-
sidération très distinguée.
Le Ministre des Travaux Publies,
Pour le Ministre et par autorisation,
Le Directeur du Personnel et du Secrétariat,
A. Gouzat.
!
tOIS, DÉCHETS, ETC.
PERSONNEL.
(N° 32)
Décembre 1884.
I. — IHGÉHIEORS.
l' DÉCORATIONS.
;( du 27 décembre 1884. — M. Marin, Ingénieur en Chef de
le, Directeur de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest,
nmè Officier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur
proposition de M. le Ministre de la Guerre).
:t du :i8 décembre. — M. Bernard (Henri), Inspecteur Général
lasse est nommé Officier de l'Ordre national de la Légion
eur (sur la proposition de M. le Ministre de la Marine et
lonics).
i du 29 décembre. — Sont promus ou nommés dans l'Ordre
1 de la Légion d'Honneur (sur la proposition de M. le
e des Travaux Publics) :
Au grade de Commandeur :
«Ilot (Antoine-Ernest), Inspecteur Général de 2' classe,
ur des Routes, de la Navigation et des Mines à l'Administra-
ntrale.
Au grade d'Officier :
arnard (Jean-Daniel- Emile), Inspecteur Général de 2e classe.
Au grade de Chevalier :
aflrr (Armand-Charles), Ingénieur en Chef de 2e classe ;
abert (Edmond- Hippoiyte), Ingénieur en Chef de 2*classi ;
ïacol (Léon-Victor-Louis), Ingénieur en Chef de a'class ;
r
PERSONNEL. 79
M. Granfidi6r(Joseph-Edmond), Ingénieur ordinaire de iM classe;
M. Ifibaneovr (Albert), Ingénieur ordinaire de iT0 classe;
H. Delestrac (Cyr-Paul -Lucien), Ingénieur ordinaire de iM classe ;
M. Pihier (Jules-Jean-Marie), Ingénieur ordinaire de ir* classe;
M. Kleine (Auguste), Ingénieur ordinaire de ire classe ;
M. Luneau (Edouard-Marie-Eugène), Ingénieur ordinaire de
1* classe ;
M. Etienne (Louis-Emmanuel-Joseph), ingénieur ordinaire de
celasse.
Décret du 3o décembre. — M. Lêvy (Théodore), Ingénieur en
chef de 2* classe, Agent- voyer en ehef du département de la
Seine, est nommé Officier de l'Ordre national de la Légion d'Hon-
neur (sur la proposition de M. le Ministre de l'Intérieur).
Idem. — M. Fontes, Ingénieur en Chef de 2* classe chargé du
service hydraulique des départements de la Haute-Garonne et
de TAriège est nommé Chevalier de l'Ordre national de la Légion
d'Honneur (sur la proposition de M. le Ministre de l'Agriculture).
2* PROMOTIONS.
Décret du 19 décembre 1884. — Sont nommés Inspecteurs géné-
raux de 2< classe au Corps national des Ponts et Chaussées pour
prendre rang à dater du 16 janvier i885, les Ingénieurs en chef
de irt classe dont les noms suivent, savoir :
MM. Delocre (François-Xavier-Philippe-Émile) ;
de Vffliers dn Terrage (Aimé- Edouard) ;
Fargue-Itiaqaê (Louis-Jérôme).
5° SERVICE DÉTACHÉ.
Arrêté du 5 décembre 1884. — M. Raby (Emmanuel), Ingénieur
ordinaire de 5« classe, attaché, à la résidence de Bourges, au ser-
vice du canal de Berry, est mis à la disposition du Département
de la Marine, pour être attaché au service des travaux hydrauli-
ques du port militaire de Toulon en remplacement de M. Znrcher,
rentré au service du Ministère des Travaux Publics.
M. Raby est placé dans la situation de service détaché.
4* CONGÉS RENOUVELABLES.
Arrêté du t" déeembre 18*4. — M. fiodot, Ingénieur en Chef de
classe, est maintenu dans la situation de congé renouvelable
LOIS, DÉCHETS, ETC.
elle période de cinq années et autorisé à rester,
ïo us-Directeur, au service de la Compagnie pari-
ige et de chauffage par le gaz.
lécembre. — M. Blagé (Ernest), Ingénieur ordinaire
t maintenu dans la situation de congé renouvelable
elle période de cinq années et autorisé à rester au
>mpagnio des chemins fer du Midi, en qualité de
. Compagnie.
ïlasBar (Georges), Ingénieur ordinaire de i" classe,
dans la situation de congé renouvelable pour une
e de cinq années et autorisé à rester au service de
es chemins de fer du Midi, en qualité d'Ingénieur
au Directeur de la Compagnie.
lùnti (Georges), Ingénieur ordinaire de i™ classe,
lans la situation de congé renouvelable pour une
.e de cinq années, et autorisé à rester au service
ie des chemins de fer de l'Est, en qualité d'Ingé-
de la 3* division d'entretien.
décembre. — M. Petsche (Edouard), Ingénieur eu
ise, est maintenu dans la situation de congé renou-
e nouvelle période de cinq années, et autorisé à
ce de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, eu
ieur en chef de la voie.
Cflller (Alphonse). Ingénieur en Chef de a* classe,
.ans la situation de congé renouvelable pour une
e de cinq années, et autorisé à rester au service
ie des chemins de fer de l'Est, en qualité d'Ingé-
e la construction.
ïuquet (Daphnis), Ingénieur en Chef de a* classe,
,n s ta , situation de congé renouvelable et autorisé à
ce de la Compagnie des chemins de fer de Paris à
iditerranée, en qualité de Directeur de lExploita-
algérien.
)enis (Ernest), Ingénieur en Chef de 3* classe, est
la situation de congé renouvelable pour une nou-
e cinq années, et autorisé à rester au service de
.es chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-
ité d'Ingénieur en chef adjoint au service de 1?
fader (Raymond), Ingénieur en Chef de a* classe,
ins la situation de congé renouvelable pour une
î de cinq auuées, et autorisé à rester au service dt
r
PERSONNEL. 8l
la Compagnie des chemins de fer d'Orléans, en qualité d'Ingé-
nieur adjoint à l'Ingénieur en Chef de la voie.
Arrêté du 8 décembre. — M. Krafft (Victor), Ingénieur en Chef
de 2« classe, est maintenu dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester au
service de la Compagnie napolitaine d'éclairage et de chauffage
par le gaz, en qualité de Directeur de la Compagnie.
Arrêté du i5 décembre. — M. Bruniquel-Recoule, Ingénieur en
Chef de 2e classe est maintenu dans la situation de congé renou-
velable pour une nouvelle période de cinq années, et autorisé à
rester au service de la Société Lyonnaise des eaux et de l'éclai-
rage, en qualité de Directeur de la Société.
Arrêté du 18 décembre. — M. Renandot (Gustave), Ingénieur en
Chef de 2e classe, est maintenu dans la situation de congé renou-
velable pour une nouvelle période de cinq années, et autorisé à
rester au service de la Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée, en qualité d'Ingénieur en Chef de la
construction.
Idem. — M. Connesson (Ferdinand), Ingénieur en Chef de
2e classe, est maintenu dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester
au service de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, en qualité
dlngénieur en Chef de la ire Division d'entretien à Paris.
Arrêté du 20 décembre. — M. Montgolfier (Adrien), Ingénieur
en Chef de 2e classe est maintenu dans la situation de congé
renouvelable pour une nouvelle période de cinq années, et auto-
risé à rester au service de la Compagnie des hauts-fourneaux,
forges et aciéries de la Marine et des chemins de fer, en qualité
de Directeur général de la Compagnie.
Idem. — M. Salle (Paul), Ingénieur en Chef de 2e classe, est
maintenu dans la situation de congé renouvelable pour une nou-
velle période de cinq années, et autorisé à rester au service de la
Compagnie des chemins de fer du Nord, en qualité d'Ingénieur
principal des travaux neufs.
Idem. — M. Harlé (Edouard), Ingénieur ordinaire de ir# classe,
est maintenu dans la situation de congé renouvelable pour une
nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester au service de
Compagnie des chemius de fer du Midi, en qualité d'Ingénieur
joint au Directeur des travaux.
arrêté du 25 décembre. — M. Lestelle, Ingénieur en Chef de
classe, est maintenu dans la situation de congé renouvelable
>ur une nouvelle période de cinq années, et 'autorisé à rester au
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome y. 6
L
1
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ompagnie des chemins de fer de l'Ouest, en qualité
icîpal de la construction, à la résidence de Rouen.
5 décembre. — M. Moïse, ingénieur en Chef de
maintenu dans la situation de congé renouvelable
îlle période de cinq années, et autorisé à rester
la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, en
lieur en Chef de la construction, à la résidence
>iéron, Ingénieur en Chef de a" classe, est main-
tuation do congé renouvelable pour une nouvelle
I années, et autorisé à rester au service de la Cont-
rains de fer du Nord, en qualité d'Ingénieur de
résidence de Lille.
Vainet, Ingénieur en Chef de 2' classe, est main-
ituation de congé renouvelable pour une nouvelle
I années, et autorisé a rester au service de la Com-
imins de fer du Nord, en qualité d'Ingénieur en
tien, à la résidence de Paris.
décembre. — H. Sartiaui, Ingénieur en Chef de
laintenu dans la situation de congé renouvelable
nivelle période de cinq années, et autorisé à rester
la Compagnie des chemins de fer du Nord, en
-Cher de l'exploitation, à la résidence de Paris.
Solacroup, Ingénieur ordinaire de a° classe, est
la situation àe. congé renouvelable pour une nou-
c cinq années, et autorisé à rester au service de
es chemins de fer d'Orléans, en qualité d'Ingé-
djoint à l'Ingénieur en Chef du matériel et de la
4° Hfcl'HÀlTKS.
nrl), Ingénieur en Chef de Date d'raécuiion.
i" décembre 1884.
d le titre d'Inspecteur Géné-
idéric), Inspecteur Général
7 janvier i885.
Georges), Inspecteur Genè-
se 11 janvier i885.
5° DÉCÈS
Ludre), Inspecteur Général d»'» d« <>*<*>•
9 décembre 1884.
PERSONNEL. 83
H. Lagout, Ingénieur en chef de 20 classe
en retraite ' 18 décembre 1884.
6° DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 27 novembre 1884. — M. Boulangier (Edgar), Ingénieur
ordinaire de 2e classe, en congé sans traitement, est remis en
activité et chargé du service ordinaire de l'arrondissement de
Guelma (département de Constantine) et attaché au service du
Contrôle de l'exploitation du chemin de fer de Guelma au Kroubs,
en remplacement de M. Petit, précédemment détaché au service
du Département de l'Agriculture.
Idem. — Les lignes composant le service spécial de chemins
de fer de M. Thanneur, Ingénieur en Chef appelé de la rési-
dence de Nancy à celle de Chàteauroux, sont rattachées aux
attributions des Ingénieurs en Chef ci-après désignés, savoir :
i# Ligne de : Baroncourt à Étain ; . . )
— Montmédy à Stenay;. . . .[Études.
— Brienne à Sorcy; )
— Révigny à Saint-Dizier avec Étudea et tnma d1n_
raccordements directs | fra3tructure . Con.
sur les lignes de Révi- mie des travaux de
gny à Vouziers et de SUpergtructure.
Saint-Dizier a Vassy. . . /
— Sedan vers Bouillon (Contrôle de travaux).
M. Massé, Ingénieur en chef chargé du service ordinaire du
département de la Meuse.
7* Ligne de : Nancy à Pont-Saint-Vin- )
cent; [Études.
— Toul à Pont-Saint-Vincent. . )
— Les Mines du Val-de-Fer au
canal de l'Est et aux usi-
nes de Neuves-Maisons ; } Contrôle de travaux.
Chàtillon-sur-Seine à Is-
sur-Tille
M. HolU, Ingénieur en Chef chargé, à la résidence de Nancy,
de la 3e section du canal de l'Est et d'un service de chemins de
fer.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
. . „ „ „ i Contrôle à
unt-Maurice-sur-Moselle f ,,. , .
. „ y dinfrastn
1 Bussang (
) superstru
sur-Tille à Gray (Contrôle de travaux
génieur en Chef chargé du service o
des Vosges, d'un service de chemin
actions du Canal de l'Est.
membre. — M. Massé, Ingénieur e
ï la résidence de Bar-le-Duc, du se:
nent de la Meuse, est chargé, en (
chemiDS de fer constitué comme il si
i" arrondissement.
>ncourt à Etain;. . . . ) $
«ontmédy à Stenay. .)tluaes'
ionsael, Sous- Ingénieur a Stenay.
i" arrondissement.
ny a Saint-Dizier avec raccordemei
; de Révigny à Vouziers et de Saii
et travaux d'infrastructure).
Ingénieur des Ponts et Chaussées
tu service de la Compagnie des cher
ons-sur- Marne.
3* arrondissement.
nne à Sorcy (Études).
;gny à Saint-Dizier A
ec raccordements di-J~ _,. .
. f Contrôle de
cts sur les lignes de> .
, . . 1 de supersl
îvigny a Vouziers et de 1
ilnt-Dizier à Vassy. . . }
i, Ingénieur ordinaire à Bar-le-Duc.
4' arrondissement.
vers Bouillon (Contrôle de travaux),
juin, Ingénieur ordinaire à Mézîères
PKHSONNEL. 9
du 27 novembre. — Le nombre des arrondissement d'In-
>rdinaire du service de chemins de fer confié à M. HolU,
* en Chef à Nancy est porté de trois à quatre.
nies de : Nancy à Pont-Saint -1
Vincent, Toul à Pont- ' Études.
Saint-Vincent. . . .)
Les Mines du Val-de-Fer au canal de l'Est et
aux usines de Neuves-Maisons (Contrôle de
travaux) ;
ichés au a" arrondissement (M. Lcloutre, Ingénieur
laire à Nancy).
rrondissement [M. Cadart (Gustave), Ingénieur ordinaire
ogres] comprend la ligne de Châtillon-sur- Seine à la-
ïïlle (Contrôle de travaux).
— Le nombre des arrondissements d'Ingénieur ordi-
naire du service de chemins de fer de H. Pogmère, Ingé-
nieur en Chef à Épinal, est porté de un à trois.
Les a" et 3* arrondissements sont constitués comme il suit :
a0 arrondissement.
Ligue de SaJnt-Maurice-sur-Moselle à Bussang (Contrôle des
travaux d'infrastructure et de superstructure).
M. Inouï, Ingénieur ordinaire à Épinal.
5* arrondissement.
Ligne d'Is-sur-Tille à Gray (Contrôle de travaux),
H. Cadart (Gustave), Ingénieur ordinaire a Lan grès.
Arrêté du t" décembre. — La région Sud-Ouest du département
lu Calvados et l'embouchure de la Dives {communes de Dives et
ie Cabourg) sont distraites de l'arrondissement de l'Est et ratta-
:hées à l'arrondissement du Centre du service ordinaire et mari-
nue du même département.
Par suite, la limite de ces deux arrondissements est fixée
»mme il suit :
" Côte Nord de la route nationale n* i3 ;
Limite des bassins de la Touques et de la Dives, jusqu'à la
contre de la commune de Go nnevi Ile-sur- Dives ;
" Limites Sud de Gonneville, de Dives et de Cabourg ;
LOIS, DÉCHETS, ETC.
ite Ouest de Cabourg jusqu'à la mer.
m arrondissement de l'Est prend la dénomination d'ar-
nent du Nord-Est [M. Picard (Joseph), Ingénieur ordi-
a* classe).
du 5 décembre, — La section de la ligne d'Auneau à
comprise entre Auneau et la limite du département de
Oise (Études et travaux d'infrastructure — Contrôle des
le superstructure) est rattachée au i" arrondissement
ion générale des Ponts et Chaussées,
ite de cette mesure, la ligne d'Auneau à Ëtampes dèpen-
; entière du i** arrondissement d'inspection.
— Le caual et le grau de Pérols ainsi que la taroarissière
ir la rive droite du grau sont distraits du service mari-
département de l'Hérault et rattachés au service du canal
e à Cette.
— M. Mengin (Paul), Ingénieur en Chef de i" classe
à la résidence de Saint-Malo, du service maritime du
lord du département d'I Ile-et-Vilaine, est chargé, à la
3 de Rouen, de la 4" section de la navigation de la Seine,
acement de M. Lavoinne, décédé.
igin reste chargé, à sa nouvelle résidence, de la liqui-
!S travaux entrepris sous sa direction aux ports de Saint-
le Saint-Servan.
— L'emploi d'Ingénieur en Chef actuellement occupé à la
e de Saint-Malo par M. Mengin est supprimé.
vice des ports maritimes et des phares et balises du
ord du département d'Ule- et- Vilaine et la Rance mari-
ais l'amont du port de Dinan qui composent les attribu-
.uelîes de M. Mengin, cessent de former un service
t sont rattachés aux attributions de l'Ingénieur en Chef
tement d'Ille-et-Vilaine [H. Guillon (Paul), Ingénieur on
i" classe] déjà chargé du service maritime du littoral Sud
tement.
— Le service du Contrôle de l'exploitation de la section
ne de Bone-Ouelma et prolongements comprise entre
tas et Sidi-el-Hémessi est organisé de la manière
Exploitation technique :
moy (Henri), Ingénieur en Chef de i™ classe à Constantine.
PERSONNEL. 87
Voie et travaux d'art :
M. Burger, Ingénieur ordinaire de 20 classe à Bône.
Arrêté du 5 décembre. — M. Zurcher (Philippe), Ingénieur ordi-
naire de 2e classe, détaché au service des travaux hydrauliques
du port de Toulon, est chargé du service ordinaire de l'arrondisse-
ment de Toulon en remplacement de M. Dyrion, mis en service
détaché.
Arrêté du 8 décembre. — La ligne du raccordement du port du
canal de l'Est à Neuves-Maisons avec le chemin de fer de Nancy à
Vézelise est rattachée, pour l'exploitation technique, au service
du contrôle de l'exploitation de chemins de fer de l'Est, savoir :
A la 2e section d'Ingénieur en Chef;
Aux iers arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
Chaussées et des Mines.
Idem. — L'arrondissement du Nord du service ordinaire du
département des Landes, précédemment confié à M. Monribot,
Conducteur faisant fonctions d'Ingénieur à la résidence de
Mont-de-Marsan est supprimé et réuni à l'arrondissement de
l'Est confié à M. Lobis, Conducteur principal faisant fonctions
d'Ingénieur ordinaire à la même résidence.
L'arrondissement ainsi réorganisé prend le nom d'arrondisse-
ment du Nord-Est.
Par suite le nombre des arrondissements entre lesquels est
réparti le service ordinaire du département des Landes est réduit
de trois à deux.
Arrêté du 12 décembre. — Le 24* arrondissement d'inspection
générale des Ponts et Chaussées [M. Lechalas (Médéric), Inspecteur
général de 2e classe] est supprimé.
Les services spéciaux composant cette inspection (voies naviga-
bles du Nord et du Pas-de-Calais — canal de Roubaix — canal du
Nord sur Paris — ports maritimes des départements du Nord et
du Pas-de-Calais) sont rattachés au 3e arrondissement d'inspection.
Idem. — La mission spéciale confiée à M. Laroche, Ingénieur
en chef de i*e classe pour l'étude des procédés pratiques et écono-
miques appliqués à l'exploitation des principaux ports de la Médi-
terranée est supprimée.
Arrêté du i5 décembre. — M. de la Tournerie, Inspecteur
Général de 2e classe, chargé du 19° arrondissement d'inspection
est chargé de la Direction du contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en remplace-
ment de M. Schlemmer admis à la retraite.
88 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Arrêté du i5 décembre. — H. Renouât des Orgeriea, Inspecteur
Général de 2* classe, chargé de la direction du Contrôle de l'exploi-
..««„ A** chemins de fer de l'Ouest, est chargé du 19° arrondis-
ospection, en remplacement de M. de la Tournerie.
i 22 décembre. — M. Delocre, nommé Inspecteur Géné-
classe par décret du 19 décembre, est chargé du
ssement d'inspection générale, en remplacement de
c, précédemment appelé à une autre destination.
M.deVilliers du Terrage, nommé Inspecteur général de
ar décret du 19 décembre, est chargé de la direction
e de l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest, en
eut de M. Renouât dee Orgeriea.
u sa décembre. — M. Fargue-Dioqne, nommé Inspecteur
i 3* classe par décret du ig décembre, est chargé du
ssement d'inspection, en remplacement de M.Lagrange,
rient nommé Inspecteur général de 1™ classe.
M. Petit (Jules), Ingénieur en Chef de 20 classe chargé
s ordinaire du département de l'Ain et d'un service
chemins de Ter, est chargé du service ordinaire du
nt du Rhône et du service des études et travaux de la
rminy à Annonay avec embranchement du Pcrtuiset à
en remplacement de M. Delocre.
ci-dessus désignée forme l'arrondissement unique du
chemins de fer de M. Petit (M. Hiohand, Ingénieur en
onts et Chaussées en congé renouvelable à Lyon).
H. Girardon (Henri), Ingénieur en Chef de 20 classe,
a résidence de Lyon, du service de la navigation du
chargé en outre du contrôle des travaux de la ligne de
. Paray-le-Monïal (2° section de la ligne de Givors h
onial) (infrastructure' et superstructure), en remplace-
Dslocre.
de Lozanne à Paray-le-Monial forme l'arrondissement
igénieur' ordinaire du service de chemins de fer de
eur en Chef Girard on [H. Taverneier (René), Ingénieur
Lyon].
M. Tresca, Ingénieur ordinaire de i« classe, chargé,
uoe de Saumur, du 5e arrondissement du service de
; fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Prompt, est chargé
ordinaire du département de l'Ain et du service de
; fer ci-après désigné : Études des lignes de Longe-
ine et de La Cluse à Ambérieu ; Contrôle des travaux
de La Cluse a Bellegarde en remplacement de M. Petit.
r
PERSONNEL. 89
M. Tresca remplira les fonctions d'Ingénieur en chef.
Arrêté du 22 décembre. — M. Pasqueau, Ingénieur en Chef de
2e classe chargé, à la résidence de Bordeaux, du service ordinaire
du département de la Gironde, d'un service d'études et travaux
et de Contrôle de travaux de chemins de fer et de la 2e section du
Contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans, est chargé,
à la même résidence, du service maritime du département de la
Gironde, en remplacement de M. Fargue-Dioqne.
M. Pasqueau demeure chargé, en outre, du service de con-
struction de la ligne de Marmande à Angoulême qui est reparti
comme il suit, en trois arrondissements d'Ingénieur ordinaire :
ier arrondissement.
Section de Marmande à Saint-Nexant,
M. Bernadeau, Sous-Ingénieur à Marmande.
2e arrondissement.
Section de Saint-Nexant à Mussidan ;
M. Sonbzmaigne, Conducteur faisant fonctions d'Ingénieur
ordinaire à Bergerac.
5e arrondissement.
Section de Mussidan à Angoulême.
M. Casanova, Ingénieur auxiliaire à Ribérac.
Idem. — M. Weill, Ingénieur ordinaire de 2e classe, attaché,
à la résidence de Cherbourg, au service maritime du départe-
ment de la Manche et aux services de chemins de fer con-
fiés à MM. les Ingénieurs en Chef de la Tribonnière et de
vHiers du Terrage est chargé, à la résidence de Tours, du
itf arrondissement du service de chemins de fer confié à M. l'In-
génieur en Chef Dupuy (Études et travaux des lignes de Port-de-
Pfles à Preuilly et de Preuilly à Tournon-Saint-Martin).
Idem. — Les quatre arrondissements d'Ingénieur ordinaire
entre lesquels est réparti le service de chemins de fer confié
à M. Dupuy, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées à Poi-
ti •■ sont réorganisés comme il suit :
i
LOIS, DÉCRETS, ETC.
i" arrondissement.
Port- de -Piles à Preuilly. . ) Études et travaux d'to
Preuilly à Tournon-Saint- 1 frastructure et d
Martin ) superstructure.
d. Weïll, Ingénieur ordinaire, à Tours.
Tournon-S ai ut- Martin à La Châtre :
i et travaux d'infrastructure de la ligne entière;
; et travaux de superstructure de la section de Tour-
Blanc ;
île des travaux de superstructure de la section du
. La Châtre.
Civrayau Blaoc. - Section )Études et f*™"* d'în-
deMontmormonauBlanc.{ frastructure et de
) superstructure,
du Blanc à Argent. — Sec- ) * .
tionduBlancàBuzançais. )
Bleynie, Ingénieur ordinaire au Blanc.
3* arrondissement.
Poitiers au Blanc 1 Contrôle des travaux
Chatellerault à Tournou-> d'infrastructure et de
Saint-Martin ) superstructure.
du Dorât à Magaac-Laval (Études).
Aumont, Ingénieur ordinaire, à Poitiers.
4* arrondissement.
ivray au Blanc. — Section de Civray a Lussac-les-
îx :
et travaux d'infrastructure de la section entière ;
et travaux de superstructure de la partie comprise
livray et Charroux;
le des travaux de superstructure de la partie coro-
ître Charroux et Lussac-les-Chateaux.
nfojeus a Excideuil (Études et travaux d'iufrastruc-
trôle des travaux de superstructure).
PERSONNEL. 91
Ligne de Confolens à la ligne de Ci-
vray au Blanc / •, ,
— de Confolens à Bellac. .
— de Ruffec à Excideuil. . .
M. Bonnet, Ingénieur ordinaire, à Angoulême.
Arrêté du 22 décembre. — La résidence de l'Ingénieur ordinaire
chargé du 5« arrondissement du service de chemins de fer confié
à M. Flngénieur en chef Prompt est transférée de Saumur à Tours.
Idem. — M. Weill, Ingénieur ordinaire de 2e classe chargé, à
la résidence de Tours, du ier arrondissement du service de che-
mins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Dupuy, est chargé, en
outre, du 5e arrondissement du service de chemins de fer confié
à M. lTngénieur en Chef Prompt (Études et travaux du raccorde-
ment des gares de Saumur et de la ligne de Saumur à Chàteau-
du-Loîr), en remplacement du M. Tresca appelé à remplir les
fonctions d'Ingénieur en Chef;
Arrêté du 23 décembre. — Le service du contrôle des travaux du
chemin de fer de Chàtillon-sur-Seine à Is-sur-Tille est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'Est.
Par suite de cette mesure, le 4° arrondissement [M. Gadart
(Gustave), Ingénieur ordinaire à Langresj créé par arrêté du
27 novembre 1884, dans le service de chemins de fer de M. Holtz
est supprimé.
Le nombre des arrondissements d'Ingénieur de ce service est
ramené de quatre à trois.
Idem. — La section de la ligne de Chàteauroux à Montluçon,
comprise entre Montluçon et La Châtre, est rattachée pour l'exploi-
tation technique, au service du Contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer d'Orléans et prolongements, savoir :
A la iTt section d'Ingénieur en Chef ;
Aux 2" arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
Chaussées et des Mines.
Idem. — La section de la ligne de Romorantin à Blois, comprise
entre Vineuil-Saint-Claude et Blois, est rattachée pour l'exploita-
tion technique, au service du Contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer d'Orléans et prolongements, savoir :
A la 3e section d'Ingénieur en Chef,
Au ier arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées,
A l'arrondissement unique d'Ingénieur ordinaire des Mines.
Idem. — Le raccordement compris entre la station de Pierre-
LOIS, DÉCHETS, ETC.
s à Creil) et la station de Staim
ié, pour l'exploitation technique, au
tatioD des chemins de fer de l'Oue
igénieur enChef;
ements d'Ingénieurs ordinaires de
nés.
îi&re.— Les trois arrondissements (
uels est réparti le service des étudi
înt supprimés.
Ingénieurs
], àCtermont,
ivais,
shés à ce service. M. Gruson, ln(
meure seul chargé,
tion du canal de l'Est estsupprin
al de l'Est, actuellement réparti ei
services d'Ingénieur en Chef sous 1
Branche Nord, (Actuellement i"
rar en Chef de 20 classe à Mézières
■ne au Rhin (Actuellement 3* sectioi
ur en Chef de 1" classe à Nancy.
Branche Sud (Actuellement de 4°
:nieur en Chef de 1" classe à Épinal
mbre. — Le a* arrondissement du
Se à M. l'Ingénieur en Chef Démon
liaire à Vitry -le -François, licencié S
supprimé.
osant cet arrondissement sont I
Champenoise à Vitry- \
'rançois J Études et tr
Florentin à Vitry-le-> frastructui
nçois, section de Va- \ superstruc
iigny à Vitry J
tent.
ngénieur ordinaire de 1" classe en
Compagnie de l'Est à Cuâlons-su
PERSONNEL. 03
Ligne de : Liart à Mézières )
— Le Tremblois à Rocroy et [Études.
à la frontière Belge.. . . )
— de Révigny à Voùziers (Contrôle de travaux).
Au 5e arrondissement.
M. Thomas, Sous-Ingénieur à Mézières.
Par suite des dispositions qui précèdent, le nombre des arron-
dissements entre lesquels est réparti le service de M. Demouy est
réduit de onze à dix.
Les 3e, 4', *>% 6e, 7e, 8°, 9°, *o6 et n° arrondissements actuels
prendront respectivement les numéros -2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
n. CONDUCTEURS.
1° DÉCORATIONS.
Décret du 28 décembre 1884. — M. Bidaut (Justin-Eugène), Con-
ducteur de 2e classe, est nommé Chevalier de l'Ordre national de
la Légion d'Honneur (sur la proposition de M. le Ministre de la
Marine et des Colonies).
Décret du 29 décembre. — Sont nommés Chevaliers de l'Ordre
national de la Légion d'Honneur (sur la proposition de M. le
Ministre des Travaux Publics).
MM. Capuron (Augustin), Conducteur principal ;
Rouland (Jacques-Félix), Conducteur principal.
2° AVANCEMENT.
Arrêté du i5 décembre 1884. — M. Marmey (Calixte), Conduc-
teur de iM classe attaché, dans le département de l'Ardèche, au
service de la navigation du Rhône, est nommé Conducteur prin-
cipal.
3° SERVICES DÉTACHES.
27 novembre 1884. — M. Poux (Ernest}, Conducteur de 2e classe
acné, dans le département du Doubs, au service du canal du
tône au Rhin, est mis à la disposition du gouvernement Tuni-
1-
LOIS, DÉCRETS, ETC.
employé au service des travaux publics de la
ré comme étant en service détaché.
ailleurs élevé à la i'e classe de son grade.
— H. Milers (Victor), Conducteur de 4' classe
département de la Nièvre, au service des études
liemin de fer de Tamnay à Chat eau-Chi non, est
ter un emploi d'agent-voyer cantonal au service
lartement.
as la situation de service détaché.
H. Mnraccioli (Pierre), Conducteur de 4" classe
irveillance des travaux d'assainissement du péui-
lianea (Corse), est mis à la disposition de H. le
irine et des Colonies pour être employé au service
administration pénitentiaire à la Guyane,
js la situation de service détaché.
tichard (Pierre), Conducteur de s* classe atta-
partement de la Loire, au service des études
;tion de la Loire au Rhône, est autorisé à entrer
ville de Saint-Élienne, pour occuper l'emploi
cteur de la voirie municipale.
as la situation de service détaché.
M. Boy (Adolphe), Conducteur de 3" classe en
ble au service de la Compagnie du canal d'irri-
le à Toulouse, est mis à la disposition de M. le
culture, pour être employé au service de l'hydrau-
dêpartement des Pyrénées -Orientales.
js la situation de service détaché.
luraican (Baptiste), Conducteur de 4* classe en
3 ment, est mis à la disposition de M. le Ministre
pour être employé au service de l'hydraulique
•tement des Pyrénées-Orientales.
as la situation de service détaché.
— M. Ganteaume (Augustin), Conducteur de
au service ordinaire du département du Var,
trer au service de l'assainissement de la ville de
a la situation de service détaché.
— M. Bonrven (François), Conducteur de 3' classe
lêpartement du Finistère, au service de construc-
le Ter de QUimper à Douaroeuez, est mis à la
. l'Ingénieur en chef Rondel pour être attaché
PERSONNEL. 93
au service de la mission française des travaux publics de Grèce,
n sera considéré comme étant en service détaché.
4° CONGÉS.
5 décembre 1884. — M. Prndhomme (Victor), Conducteur de
4* classe attaché au service ordinaire du département de l'Aisne,
est mis en congé sans traitement et autorisé à entrer au service
de la Compagnie française pour le dessèchement du lac Copaïs
en Grèce.
8 décembre. — M. Ganliard (Jean-Baptiste), Conducteur de
4* classe attaché, dans le département de la Côte-d'Or, au service
du canal de Bourgogne, est mis en congé sans traitement, et
autorisé à entrer au service de la Compagnie des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée (service de la voie).
12 décembre. — M. Gendre (François), Conducteur de 4e classe
attaché, dans le département de la Seine, au service de la Com-
mission du nivellement général de la France, est mis, sur sa
demande, en congé sans traitement et autorisé à accepter l'emploi
d'agent-voyer de la commune d'Aubervilliers.
20 décembre. — M. Garité (Edmond), Conducteur de ir« classe
attaché, dans le département de la Seine-Inférieure, au service
de la 4e section de la navigation de la Seine, est mis, sur sa
demande, en congé sans traitement pendant un an.
5° CONGÉS RENOUVELABLES.
12 décembre 1884. — M. Dnffaud (Pierre), Conducteur de
2* classe est maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé
renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans, et autorisé
à continuer ses fonctions au service de la Compagnie des chemins
de fer du Midi (Exploitation), à la résidence de Bordeaux.
Idem. — M. Gervais (Numa), Conducteur de 2e classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à conti-
nuer ses fonctions au service de la Compagnie des chemins de
fer du Midi (Exploitation), à la résidence de Bordeaux.
Idem. — M. Andrieu (Pierre), Conducteur de 2e classe est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable,
pour une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à continuer
ses fonctions au service de la Compagnie des chemins de fer du
Midi (Exploitation), à la résidence de Bessières (Haute-Garonne).
96 LOIS, DÉCHETS, ETC.
12 décembre. — M. Barre (Pierre), Conducteur de 3' classe, est
;nu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
ine nouvelle période de cinq ans, et autorisé à continuer
mettons au service de la Compagnie des chemins de fer du
Exploitation), à la résidence de Bordeaux.
n. — M. Le Hestonr (Jules), Conducteur de 4' classe
ngé renouvelable, est maintenu, sur sa demande, dans la
situation, pour une nouvelle période de cinq ans.
Mcembre. — H. Puech (Augustei, Conducteur de 3* classe
linteau, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
e pendant une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à
.uer ses fonctions au service de la Compagnie des chemins
d'Orléans (Exploitation), à la résidence de Paris.
n. — H. Lestendie (Henri), Conducteur de 3* classe est
?nu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
nt une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à continuer
nplir les fonctions d'Ingénieur au service de la Société métal-
ue du Périgord à Fumel (Lot-et-Garonne).
n. — M. Royère (Théophile), Conducteur de 2* classe est
?nu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
nt une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à continuer
nctions au service de la Compagnie des chemins de fer du
Exploitation), à la résidence de Bordeaux,
n. — M. Decoux (Michel), Conducteur de 3° classe est main-
sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
nt une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à conti-
3es fonctions au service de la compagnie des chemins de
. Midi (Exploitation), a la résidence de Bordeaux.
». — M. Poisson (Arthur), Conducteur de 3* classe est
enu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
.nt une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à continuer
nplir les fonctions d'Ardu tente- voyer de la ville de Mayenne.
». — M. Robinrau (Léon), Conducteur de i" classe est
enu, sur sa demande, dans la situation de congé renouveU-
endant une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à
iuer ses fonctions au service de la Compagnie des chemins
1 de l'Est (Construction), à la résidence de Langres.
n. — M. Michel (Antoine), Conducteur de 3< classe est main-
sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
nt une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à continuer
mplir les fonctions d'agent- voyer municipal de la ville de
PERSONNEL. 97
Idem. — M. Doléac (Ulysse), Conducteur de 2* classe est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à continuer
sts fonctions au service de la Compagnie des chemins de fer du
Midi (Exploitation), à la résidence de Bordeaux.
20 décembre. — M. Fourneret (Pierre), Conducteur de ire classe
est maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
velable pendant une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à
continuer de remplir les fonctions de Directeur technique des
Mines de Mont-Saint-Martin à Longwy (Meurthe-et-Moselle).
Idem. — M. Rivière (Auguste), Conducteur de 3e classe en congé
sans traitement est mis, sur sa demande, en congé renouvelable
de cinq ans, et autorisé à entrer au service central de l'entretien
et de la surveillance des chemins de fer de l'Ouest.
20 décembre. — M. Dautrey (Henri), Conducteur [de 4# classe
en congé sans traitement est mis, sur sa demande, en congé
renouvelable de cinq ans, et autorisé à entrer au service de la
Compagnie des chemins de fer de l'Est (Exploitation), à la rési-
dence de Reims.
26 décembre. — M. Semence (Eugène), Conducteur de 4* classe
est maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
velable pour une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à conti-
nuer d'exercer les fonctions d'Architecte-voyer de la ville de
Ghâteau-Ghinon.
6° DÉM1SSSION.
20 décembre 188/j. — Est acceptée la démission de M. Pelle
(Emile), Conducteur de 4e classe attaché au service maritime du
département du Nord.
70 RETRAITES.
Date d'exécution
M- Marmey (Calixte), Conducteur principal,
Ardèche, service de la navigation du Rhône. ier janvier i885.
M. Jattin (François), Conducteur principal,
Gironde, service maritime et service de la
ir* section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Midi 17 janvier i885.
Colin (Joseph), Conducteur principal, Côte-
TOr, service de chemins de fer confié à
il. l'Ingénieur en Chef Bonnean dn Martray. 20 janvier i885.
Letaklier (Augustin), Conducteur de 2e classe
m congé illimité 2 janvier i885.
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, btc, — tome y. 7
LOIS, DÉCRETS, ETC.
èianopoli(Michel),Conduct6urdeinclasse, d»w d'sricution.
-se, service de la construction du chemin
fer d'Ajaccio à Bastla 5a janvier i885.
oulînas (Eugène), Conducteur principal,
uches-du-Rhône, service ordinaire 7 février 188S.
libois (Gustave), Conducteur de a* classe,
urne, service ordinaire 22 février i885.
artnelemy (Louis), Conducteur principal,
urthe-et-Moselle, service ordinaire. . . . i"Mars i885.
annet (Ferdinand), Conducteur principal,
ne, service de la irs section du Contrôle
l'exploitation des chemins de fer de
' Mars j885.
8° décès,
'oitrenand (Athanase), Conducteur de km du aei».
liasse en congé illimité »
lusse (Victor), Conducteur de 3" classe,
re, service ordinaire 6 nov. 188A.
Dncastel (Hildevert), Conducteur de
classe, Seine, service ordinaire 9 nov. 1 884 .
arqnet, Conducteur de 4a classe déta-
i au service des Travaux Publics de la
;hin chine ai nov. 1884,
olo (Louis), Conducteur de a* classe,
congé renouvelable 9 dèc. 1884.
Q* DÉCISIONS DIVERSES.
novembre i884- — H. Kernevès (Olivier), Conducteur de
sse en retrait d'emploi sans traitement, est remis en activité
aché au service ordinaire du département de l'Eure.
itroembre. — M. Bordes (Léonce,), Conducteur de 4" classe
lé, dans le département des Basses-Pyrénées, au service de
ins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Lemojne, passe
•vice ordinaire du département de la Seine.
décembre. — H. Collonge (Pierre,) Conducteur de 3° class
é, dans le département de la Haute-Savoie, au service cl
lus de fer confié à M. l'ingénieur en Chef Eodorovrics
au service ordinaire du même département.
r
PERSONNEL. 99
i" décembre. — M. Dtmand (Paul), Conducteur de 5e classe
détaché au service du Ministère de l'Agriculture pour les études du
canal d'irrigation d'Apt à Forcalquier, passe au service ordinaire
du département de Vaucluse.
5 décembre, — M. Baffer (François), Conducteur de 4* classe
détaché au service du Ministère de l'Agriculture pour les études
du canal d'irrigation d'Apt à Forcalquier, passe au service ordi-
naire du département de Vaucluse.
Idem. — M. Vallée (Zacharie), Conducteur de a* classe atta-
ché, dans le département de la Haute-Marne, au service de la
navigation de la Marne (ir* section), passe , dans le département
delà Seine, au service de la navigation de la Marne (2* section).
Idem. — Sont rapportées les dispositions de l'arrêté du 24 novem-
bre 1884, d'après lesquelles M. Berge (Pierre), Conducteur de
2' classe attaché, dans le département de l'Allier, au service de
la navigation a été attaché au service ordinaire du département
des Basses-Alpes.
M. Berge passe au service ordinaire du département du Var.
8 décembre. — M. Poustomis (Alfred), Conducteur de 4e classe
attaché dans le département de la Corse, au service de chemins
de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Margerid, passe au service
ordinaire du département d'Oran.
Idem. — M. Artaud (Claude), Conducteur de 4e classe atta-
ché, dans le département du Puy-de-Dôme, au service de la
construction du chemin de fer de Vichy à Ambert, passe au ser-
vice ordinaire du département de l'Allier.
Idem. — M. Pruchon (René), Conducteur de 2e classe, attaché
au service de la ire section du Contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer d'Orléans, passe du département du Cher dans le
département de l'Allier.
Idem. — M. Bilbaut (Louis), Conducteur de 4° classe, attaché
au service ordinaire du département de la Nièvre, passe au ser-
vice de la construction du chemin de fer de Tamnay à Château-
Chinon, même département.
Idem. — M. Russaouen (Eugène), Conducteur de 3* classe
attaché, dans le département du Finistère, au service de la
mn^truction du chemin de fer de Rosporden à Concarneau,
î, dans le département de la Vienne, au service de la con-
I tion du chemin de fer de Châtellerault à Tournon-Saint-
I in.
I m. — M. Lefolcalve* (Gustave), Conducteur de 5« classe
I ^lé, dans le département du Finistère, au service de la con-
L
LOIS, DÉCHETS, ETC.
chemin de fer de Quiraper à Pont-1'Abbé, passe dans
mt de la Vienne, au service de la construction du cbe-
e Châtellerault à Tournon-Saini- Martin.
■e. — M. Gâteau (Araédée), Conducteur de a* classe
i le département de la Seine, au service central du
des chemins de fer construits par l'État, est nommé
jr les dépenses de ce service.
I. Ral'fln (Alfred), Conducteur de 4« classe attaché,
tentent de l'Yonne, au service de la construction du
ne d'Auxerre à Gien, passe au service ordinaire du
d'Alger.
M. François (Jules), Conducteur de 3* classe atta-
ce ordinaire du département du Jura, passe au ser-
iins de fer confié à M- l'Ingénieur en Chef Pic qnenot,
ement.
I. Pôrot (Léon), Conducteur de 3» classe en congé
nt, est remis en activité et attaché, dans le départe-
au service de la construction du chemin de fer de
l Gagnes.
e. — M. Legrand (Edouard), Conducteur principal,
le département du Nord, au service de chemins de
S. l'Ingénieur en Chef Doniol, passe au service ordi-
le département.
e. — M. Lahargue (Joseph), Conducteur de 4" classe
rvice ordinaire du département des Basses- Pyrénées,
ice maritime du département de la Gironde.
e. — M. Sanquin (Marcel), Conducteur de 4* classe
le département de la Seine, au service de la naviga-
le ( t" section, a* division), passe dans le département
i service de la navigation de l'Aisne et du canal de
e.
. Salley (Gustave), Conducteur de 3» classe attaché,
rtement de la Loire- Inférieure, au service du con-
raux du chemin de fer de Saint-Nazaire à Chateau-
au service des ports maritimes du littoral Nord du
ement,
■e. — M. Fleury (Emile), Conducteur de i" classe
le département de l'Hérault, au service de la a" sec-
rète de l'exploitation des chemins de fer du Midi,
e département de la Seine, au service de la i** sec-
ïle de l'exploitation des chemins de fer de l'Est.
. Haianrio, Conducteur de 4" classe attaché au ser-
PERSONNEL. loi
vice de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Lenclud,
passe du département de l'Hérault dans le département du Tarn.
26 décembre. — M. Cousteau (Maurice), Conducteur de 2e classe,
attaché au service ordinaire du département de l'Hérault et au
service de la 2e section du Contrôle de l'exploitation des chemins
de fer du Midi, reste exclusivement attaché à ce dernier service
(même département).
UÉdiUur-Gérant : Dchob.
Paris. — Typographie J. Lbclerc, 14» rue Delambre.
CONSEIL D'ÉTAT. io3
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT.
(N° 33)
[ao juin 1884.]
Marais (Dessèchement de). — Syndicat du canal de Buzay. — Ancien
arrêt du Conseil. — Travaux par l'État. — Subvention allouée par
Rassemblée générale. — Répartition par voie de taxes. — (Sieur
Simon contre le syndicat de Buzay.)
Décidé que les dispositions de Varrêt du Conseil d'État
du roi du i4 février 17 13, relatif au dessèchement des marais
situés sur les rives du lac de Grand-Lieu et rivières affluentes
(Loire-Inférieure), n'ont été abrogées ni par la loi du 14 floréal
an XI ni par celle du 16 septembre 1807 (*)•
Le décret du 16 mai 188 1, qui a déclaré d'utilité publique les
travaux en vue d'amener le dessèchement complet des marais qui
entourent le lac de Grand-Lieu et les rivières voisines, est la contU
nuation et l'achèvement des travaux entrepris en exécution de V arrêt
du Conseil du 14 février 1713. En conséquence, rassemblée géné-
rale de l'association avait compétence pour voter une subvention
au profit de l'État qui exécutait les travaux, et la taxe établie sur
ks propriétaires de marais à V effet de rembourser à VÉtat cette
subvention promise doit être répartie entre les propriétaires,
<F après les bases établies par l'arrêt du Conseil de 17 13 et l'ordon-
nance de l'intendant de Bretagne du 29 mai 1767, qui a été prise
en exécution de cet arrêt.
Dépens. — Réclamation sans frais.
Va la requête présentée pour le sieur Simon... tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du 24 février 1882,
par lequel le conseil de préfecture de la Loire-Inférieure a rejeté
» demande en décharge de la taxe qui lui a été imposée, pour
Tannée 1881, sur les rôles de la société du canal de Buzay, en
tt l'assurer le payement delà subvention de 142 000 francs con-
?e û au profit de l'État par ladite société, à raison des avantages
foy. 6 juillet 1854, Naudin, Ann. i855, p. 1.
laies des P. et Ch., Lois. 6« série, 5» ann! a« cah. — tome ix.
L
LOIS, DÉCRETS, £TC,
travaux d'amélioration de la vallée de l'Acheneau doivent
ïr aux terrrains compris dans le périmètre de l'association ;
lisant, attendu que : i° l'assemblée générale des commis-
le la société du canal de Buzay, élue en 1879 uniquement
ailler à la conservation et à l'entretien du dessèchement
en 1710, n'avait ni qualité ni mandat pour décider une
ise nouvelle qui devait apporter une modification profonde
de choses antérieur; qu'en s'engageant à contribuer pour
francs aux travaux projetés par l'État, elle a excédé ses
■s ; -i° que c'est à tort que cette somme a été répartie entre
ipriétaires au prorata de la superficie de leurs terrains,
i mode établi par l'arrêt du ifl février 1715 pour le dessé-
ît primitif, mais qu'elle devait l'être, conformément à
t 2 de la loi du i4 floréal an XI, par un règlement d'admi-
on publique, suivant l'intérêt de chacun; que les hauts
loin de profiler des nouveaux travaux, perdront de leur
par suitç de l'abaissement du plan d'eau nécessaire à leur
i, et dés lors, ne peuvent être imposés à la même taxe que
rais inférieurs, qui seuls acquerront une plus-value ; lui
er la décharge demandée et renvoyer les parties à se pour-
vant le gouvercement pour obtenir un règlement d'admi-
on publique qui détermine les bases de la répartition de la
e proportionnellement à l'intérêt de chacun, si elle est
vée par les propriétaires intéressés à la suite d'élections
es;
3 mémoire en défense présenté pour le syndicat du canal
ay... tendant au rejet de la requête avec dépens, par les
que les travaux d'amélioration de la vallée de l'Acheneau
. pour objet de continuer l'œuvre du dessèchement, entre-
n 1713, et qui n'avait reçu qu'une exécution incomplète ;
sscmblée générale des commissaires de la société du canal
;ay puisait dans l'arrêt du Conseil du i.'i février 171Ô
ionnance du 28 septembre 1800, qui l'ont organisée, les
'3 nécessaires pour souscrire l'engagement qui lui était
é par l'État comme condition de l'exécution de ces travaux ;
autre part, l'association a été formée antérieurement à la
14 floréal an XI, en vue du dessèchement de tous les marais ;
nt que le but poursuivi n'aura pas été atteint, les charges
t demeurer les mêmes pour tous les associés, et que c'est
ivec raison que la taxe a été établie conformément aux
;ents particuliers qui la régissent;
e mémoire en réplique présenté pour le sieur Simon... dans
CONSEIL D'ÉTAT. 1o5
lequel il déclare persister dans ses conclusions, attendu que le
dessèchement de 17 15 a été entièrement achevé tel qu'il a été prévu,
et que les nouveaux travaux projetés par l'État, qui intéressent
surtout la navigation, s'étendent au delà du périmètre du syndicat,
comportent une dépense considérable et ont été nécessités par
la création du canal maritime de la Loire, constituent une entre-
prise absolument distincte à laquelle l'assemblée générale des
commissaires, dont la mission était limitée à l'entretien et à la
conservation du canal de Buzay, ne pouvait prêter son concours
financier ; qu'en tous cas, l'imposition devait être établie, non pas
d'après les bases adoptées par l'arrêt du Conseil de 1713 pour
fournir à la dépense de travaux exécutés dans des conditions
différentes, mais conformément aux prescriptions de la loi du
16 septembre 1807, en tenant compte de la valeur des terres
imposées et de leur intérêt au nouveau dessèchement ;
Vu l'arrêt du Conseil du 14 février 1713 relatif au dessèchement
des marais situés sur les rives du lac de Grand-Lieu et rivières
affluentes, l'ordonnance de l'intendant de Bretagne du 29 mai 1767
qui fixe la cotisation des diverses communes intéressées audit
dessèchement, et l'ordonnance du 28 septembre 1800 portant
règlement pour la société du canal de Buzay ;
Vu les lois du 28 pluviôse an VIII, du 14 floréal an XI et du
16 septembre 1807;
Sur le moyen tiré de ce que l'assemblée générale des commis-
saires de la société du canal de Buzay aurait excédé ses pouvoirs
en s'engageant à payer à l'État uno subvention de 142000 francs
pour l'exécution de travaux d'amélioration dans la vallée de
l'Acheneau :
Considérant que la société du canal de Buzay, constituée en
vertu de l'arrêt du Conseil du 14 février 17 i3, a été formée en
vue de parvenir au dessèchement de tous les marais situés autour
du lac de Grand-Lieu et des rivières voisines, et que les travaux
déclarés d'utilité par le décret du 16 mai 1881 sont destinés à
procurer aux terrains compris dans son périmètre le dessèche-
ment qu'elle avait pour objet de réaliser ; qu'en vertu des textes
ci-dessus visés qui régissent l'association, il appartenait à l'assem-
blée générale des commissaires d'ordonner l'exécution de travaux
d'approfondissement et d'élargissement du canal de Buzay, ainsi
que de la rivière l'Acheneau, dans le but d'assurer l'écoulement
des eaux dans la vallée et de compléter l'œuvre du dessèchement
dont elle a la surveillance et la direction ; que, dès lors, et dans
tes circonstances de l'affaire, le requérant n'est pas fondé à sou-
LOIS, SECRETS, ETC.
r qu'elle n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, contribuer à
io de la dépense des travaux de cette nature entrepris par
tt;
îv le moyen tiré de ce que les taxes n'auraient pas été répar-
proportionnellement à l'intérêt des propriétaires :
snsidérant que l'arrêt du Conseil du i4 février 1713 ordonne
, pour fournir a la dépense du dessèchement de tous les marais
pris dans le périmètre de la société du canal de Buzay, il sera
>U une imposition par journal de terre sur les propriétaires
lits marais, jusqu'à concurrence de 5oooo livres, et que, dans
as où le fonds desdites 5o 000 livres ne se trouvera pas suffisant
sera pourvu sur le pied de la première imposition par l'inten-
t de Bretagne, et ce, sur les délibérations qui seront prises à
ujet dans l'assemblée des députés des paroisses ; que, confor-
oent à cette règle, l'ordonnance de l'intendant de Bretagne
;y mai 1767, qui a prescrit la levée d'une somme de a6 s55 livres
r la confection de travaux jugés nécessaires à cette époque, a
le montant de la contribution de chaque paroisse au prorata
'étendue des terrains, et qu'aux termes de l'article 3 de l'or-
aance royale du 28 septembre i83o, qui a constitué en asso-
ion syndicale les propriétaires de marais de la vallée de
heneau, l'ordonnance du 29 mai 1767 doit continuer à servir
base pour la répartition des dépenses entre les sections ; que
iispositions de ces anciens règlements n'ont été abrogées ni
la loi du 14 floréal an XI ni par celle du 16 septembre 1807 ;
,insi, c'est avec raison que, conformément aux bases ci-dessus
quées, les taxes ont été réparties entre les propriétaires en
on du nombre d'hectares possédés par chacun d'eux ;
iir les conclusions du syndicat tendant à la condamnation du
lérant aux dépens :
ansidérant, que, d'après l'article 20 de l'ordonnance du
eptembre i83o, la perception des taxes doit être faite dans la
îé des contributions directes, et qu'aux termes de l'article 3o
a loi du ai avril i83a, le recours contre les arrêtés du conseil
préfecture, en matière de contributions directes a lieu sans
: ; que, dès lors, le syndicat du canal de Buzay n'est pas
lé à demander la condamnation du sieur Simon aux dépens...
et. Conclusions du syndicat à fin de dépens rejetées.)
r
CONSEIL D'ÉTAT. 107
(N° 34)
[ao juin 1884.]
Tensions civiles. — Ponts et Chaussées. — Conducteur. — Services
antérieurs à i854 (comme surnuméraire, chef cantonnier , chef d'ate-
lier et piqueur) non admissibles pour constituer le droit à pension.
— Betraite par limite d'âge mais sans infirmités. — Rejet de la
demande de pension. — (Sieur Sanguinet.)
L'agent des Ponts et Chaussées qui est mis à la retraite par limite
d'âge, en exécution de la circulaire du 24 niai 1878, n'est pas fondé
à soutenir que cette mise à la retraite équivaut à un certificat de
maladie ou d'infirmité qui lui donne droit à une pension excep-
tionnelle.
Vu la requête du sieur Sanguinet... tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler — une décision du 5 août 1882 par laquelle le
Ministre des Travaux Publics a rejeté sa demande tendant à l'allo-
cation d'une pension de retraite ;
Ce faisant, attendu que c'est à tort que le Ministre a refusé de
lai compter pour l'établissement de son droit à pension le temps
qu'il a passé dans l'Administration des Ponts et Chaussées de
i$4o à i852 ; que si, une fois cette erreur réparée, il n'atteint
pas les trente années de service exigées pour obtenir une pension
à titre d'ancienneté, il réunit le temps de service nécessaire pour
obtenir une pension à titre exceptionnel, conformément à l'ar-
ticle 11 §,3, de la loi du 9 juin i853 ; qu'ayant quitté l'Administra-
tioo par application de la circulaire ministérielle du 24 mai 1878
sur l'application de la limite d'âge, il doit être considéré comme
s'étant trouvé à cette époque hors d'état de continuer ses fonc-
tions et, par suite, fondé à réclamer une pension pour cause
d'infirmités ; le renvoyer devant le Ministre des Travaux Publics
pour y être procédé à la liquidation de sa pension de retraite par
l'application de l'article n de la loi du 9 juin i853 ;
Vu les observations du Ministre des Travaux Publics... tendant
ejet;...
1 le décret du 7 fructidor an XII ;
lia loi du 9 juin i853 ;
rasidérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'en i852, le
* Sanguinet n'a exercé dans l'Administration des Ponts et
i8 LOIS, DÉCRETS, ETC.
jssées que les emplois de surnuméraire, chef cantonnier,
' d'atelier et piqueur ; que, d'après le décret du 7 fructidor
Cil, seul applicable en ce qui concerne les services antérieurs
*r janvier 1854, le temps passé dans lesdits emplois ne saurait
■er en compte pour la liquidation de la pension ; qu'en vertu
'article 19 du décret du i3 octobre i85i, il en est de même,
pour les cinq premières années, du temps que le requérant
ssé, du i'r janvier i863 au 20 avril 1880, dans la position de
;é illimité ; que, déduction faite de ces services, le sieur San-
iet ne réunit point le nombre d'années nécessaires pour obtenir
pension à titre exceptionnel par application de l'article n, § 3,
1 loi du 9 juin i8f>3 ; que, d'ailleurs, il ne justifie d'aucune infir-
: qui soit de nature à lui donner droit à cette pension, pour
is où il réunirait le temps de service exigé par la loi... (Rejet.)
(N° 33)
mux publics. — Occupation temporaire. — Arrêté d'autorisation
rapporté. — Non lieu à statuer. — (Sieur Lacour.)
u la requête du sieur Lacour... tendant à ce qu'il plaise au
3e.il annuler — un arrêté notifié au requérant à ta date du
lovembre 1881, par lequel le préfet de la Charente-Inférieure
itorisé l'occupation temporaire d'un terrain appartenant au
r Lacour sur le territoire de la Rochelle, pour l'exécution du
:ordement de la gare des chemins de fer de l'État avec celle
I compagnie des chemins de fer d'Orléans;
î faisant, attendu que ledit arrêté n'avait pas un caractère
poraire, et qu'il avait pour objet l'exploitation et non l'établis
ent d'un chemin de fer, qu'ainsi il ne se rattachait pas à l'esécu-
d'un travail public, dire que l'arrêté attaqué est entaché d'excès
ouvoirs ;
II les lois des 7-14 octobre 1790 et %i mai 1872 ;
jnsidèrant qu'il résulte de la lettre ci-dessus visée du Ministre
Travaux Publics que, par un arrêté du 3i octobre i863, le
et du département de la Charente-Inférieure a rapporté son
:édent arrêté en date du 19 novembre 1881 ; que, dès lors, le
>urs formé par le sieur Lacour contre cet arrêté est devenu
; objet... (Il n'y a lieu de statuer.)
r
CONSEIL D'ÉTAT. 109
(N° 36)
[27 juin 1884.]
Cours d'eau. — Travaux défensifs. — Associations syndicales. —
Taxes. — Bases — Commission spéciale. — Réclamations. — Délai.
— (Syndicat de Lancey à Grenoble contre Compagnie des che-
mins de Paris à Lyon et à la Méditerranée) (*).
Lorsque les bases arrêtées par la commission spéciale et d'après
lesquelles les taxes syndicales ont été établies, ont été modifiées par
le conseil de préfecture, sur le recours d'intéressés, ces nouvelles
bases n'ont pas besoin, pour servir à la confection de nouveaux
rôles, d'être, à peine de nullité, soumises à l'homologation de la
commission spéciale (**).
(*) Suite de l'arrêté du 22 décembre 1882 (V. Ann. i883, p. 992).
(**) Les demandeurs produisaient à l'appui de leur recours une consultation
de M. Gueymard, doyen de la Facnlté de droit do Grenoble, dont voici le résumé :
« En droit, les lois de 1807 et de i865, les avis du Conseil d'État, l'opinion
du corps des Ingénieurs des Ponts et Chaussées, condamnent ce circuit aussi
insolite que dangereux. Les commissions spéciales avaient été organisées par la
loi de 1807 qui leur a donné des attributions content ieuses. La loi de i865
transporta aux conseils de préfecture les attributions des commissions, et pen-
dant un certain temps, ce fut de jurisprudence qu'elles avaient presque cessé
d'exister. Mais depuis une décision du 26 décembre 1874, il fut admis qu'elles
subsisteraient encore pour exercer les attributions administratives qu'elles
tenaient de la loi de 1807, et ce par interprétation de l'article 26 de la loi du
21 juin i865. Une décision du S mars 1876 (de Bernis, Ann. 1877, p. i585),
a adopté cette interprétation. Pour assurer régulièrement la direction des com-
missions syndicales dans les nombreux syndicats do l'Isère, M. le préfet
a demandé des instructions à l'administration supérieure. M. le Ministre a
demandé l'avis des ingénieurs de l'Isère. Un grand travail a été fait par M. Ta-
ratte, le 5 février 1877, et, après un complément d'instruction, le Conseil
d'£lat a rendu un avis solennel, le j5 janvier 1878, au rapport de M. Chabrol.
Dans son travail, M. Taratte, après avoir indiqué que le travail des commissions
approuvé par le préfet peut être déféré au conseil de préfecture, s'exprime
tin* i : « Quant aux décisions qui interviendraient ultérieurement, elles confir-
• nieraient ou modifieraient, pour la partie à laquelle elles se rapporteraient,
• les actes de la commission spéciale qui sortiront pour le surplus leur plein
t entier effet, sans qu'il soit besoin d'appeler cette commission à enre-
gistrer les décisions du conseil de préfecture. » En un mot, la situation
» parait être tout aussi analogue à ce qu'elle était sous le régime précé-
t, dans le cas où les mesures arrêtées par la commission étaient attaquées
la voie contentieuse devant le Conseil d'État. Dans l'avis du Conseil d'Etat,
îb janvier 1878, au § 2, traitant de l'estimation par zone des différentes
LOIS, DÉCRETS, ETC.
u. — Pas de dépens en matière de taxes syndicales.
dure. — Réclamation, — Délai. — En matière detaxessyn-
le délai du recours au Conseil d'État ne court pas du jour
lâsion, mais de celui de la notification de l'arrêté du con-
wéfecture. — On objecterait en vain que ces taxes syndicales
wrant sans frais, les parties n'étaient pas tenus de notifier
tés 0-
requêtes... pour le syndicat de Lancey à Grenoble...
ce qu'il plaise au Conseil annuler — deux arrêtés des
bre 1881 et 24 juin 1882, par lesquels le conseil de pré-
e l'Isère a accordé à la compagnie des chemins de fer
. Lyon et à la Méditerranée, décharge des taxes auxquelles
été imposée pour les années 1881 et 1882 sur les rôles
ion du ruisseau de Gîères ;
mt, attendu que c'est à tort que le conseil de préfecture,
irder ces décharges, s'est fondé sur ce que les bases de
a des rôles n'auraient pas été homologuées par la commis-
iale; qu'en effet, cette commission ayant homologué un
node de répartition, et ce travail ayant été modifié par
de préfecture, le syndicat avait le droit d'émettre des
idoptant provisoirement les bases arrêtées par le conseil
on lit ; » Considérant que, par suite de» divers motifs qui viennent
feloppés, l'exercice des pouvoirs d'homologation des commissions
doit s'appliquer ti l'ensemble des estimations II précéder le juge-
ante réclamation. • 11 est donc certain que l'intervention adminis-
commissions est une mesure préalable nécessaire; que quand elle a
i oppositions des intéressés ayant saisi le conseil de préfecture,
> in terminis, sauf le Conseil d'Étal, et que la commission n'a point
t la décision. C'est au syndicat a l'appliquer dans ses rôles, am
surveiller l'application. On comprendrait le retour à la commission
oulcverser tom l'ensemble à cause du point modifié* peut-être par
Hais le reste, non attaqué, demeurant, comme le dit l'a vu du
878, cette espèce d'enregistrement ne se comprendrait plus. D'antre
■etour a la commission était nécessaire, il le serait même au cas où
n'aurait rien modifié. La hiérarchie ne permet pas non plus ce
immission subordonnée au Conseil qui est son juge suprême ne
enregistrer ee qui émane du Conseil. Et si elle prenait fantaisie de
si elle interprétait mal? Il faudrait donc encore recourir au Conseil,
M a la commission. Eu attendant, le raie ne se recouvrerait pas,
iraient emportées, les travaux nécessaires chômeraient, on bien
1 payeraient pour tous... »
1 décembre 1883, syndicat de Lancey, Ain. i8S3, p. 999 et les
■ait du Rtc. des Air. du C. d~Et.).
CONSEIL D'ÉTAT. ili
de préfecture sans qu'il fût nécessaire de les faire homologuer
par la commission spéciale ; ordonner le rétablissement aux rôles
des droits primitivement imposés à la compagnie des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, condamner la compagnie
aux dépens ;
Vu les observations en défense présentées pour la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et àla Méditerranée... tendant
à ce que le pourvoi du syndicat relatif à Tannée 1881 soit rejeté
pour cause de déchéance, par le motif que, les réclamations
contre les taxes syndicales se jugeant sans frais, les parties ne
sauraient être tenues de notifier au syndicat les arrêtés rendus
sur leur demande, et qu'il suit de là que le délai d'appel doit
courir du jour môme de la décision; que, dès lors, l'arrêté attaqué
ayant été rendu le 17 décembre 1881, la requête, qui n'a été
enregistrée au secrétariat du contentieux que le ier avril 1882,
a été formée tardivement ;
Vu les observations présentées pour le syndicat de Lancey à
Grenoble... tendant à ce que les pourvois soient déclarés sans
objet, attendu que, le Conseil d'État ayant, par décision du 22 dé-
cembre 1882, fixé définitivement les bases d'après lesquelles la
compagnie des chemins -de fer de Paris-Lyon-Méditerranée doit
être imposée, le syndicat a le droit d'émettre des rôles définitifs
qui annuleront les rôles provisoires émis en 1881 et 1882; et, si
le Conseil d'État croit devoir statuer, à ce que les taxes imposées
primitivement à la compagnie soient rétablies aux rôles;
Vu la loi du 16 septembre 1^07 et celle du 21 juin i865 ; le décret
du 22 juillet 1806 ;
Considérant que les pourvois formés par le syndicat de Lancey
à Grenoble sont tous deux relatifs aux réclamations de la compa-
gnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée pendant les
années 188 1 et 1882 sur les rôles du syndicat (section du ruisseau
de Gières) ; qu'ils sont fondés sur les mêmes moyens; qu'ainsi, il
y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision
Sur la fin de non-recevoir tirée par la compagnie de Paris-Lyon-
Méditerranée de ce que le pourvoi du syndicat du chemin de fer
de Lancey à Grenoble n'aurait pas été formé dans le délai de trois
mois à partir de la date de l'arrêté attaqué :
nsidérant qu'aux termes de l'article 1 1 du décret du 22 juil-
r8o6, le recours au Conseil d'État contre la décision d'une
rite qui y ressortit doit être formé dans les trois mois du
de la notification de la décision attaquée ; que, si en vertu
»rticles i5 de la loi du 21 juin x865 et 28 de la loi du 21 avril i85a
LOIS, DÉCRETS, ETC.
.nés, les réclamations en matière des tues syndicales peu-
itre présentées sans frais, et si, en conséquence, la notifica-
e l'arrêté attaqué peut être faite par la voie administrative,
lue les réclamants soient tenus de notifier eux-mêmes cet
: par acte extrajudiciaire, ces dispositions n'ont pas eu pour
le supprimer la nécessité d'un notification à la partie pour
;ourir contre elle le délai fixé par l'article 1 1 précité ;
sidérant que la compagnie ne justifie pas que le syndicat ait
lotification de l'arrêté attaqué plus de trois mois avant l'en-
rement du pourvoi au Conseil d'État; que, dès lors, elle
pas fondée à soutenir que ledit pourvoi doit être déclaré
scevable comme formé en dehors des délais légaux;
ond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
sidérant que, pour accorder à la compagnie des chemins de
ï Pari s- Lyon -Méditerranée décharge des taxes auxquelles
été imposée, pour les années 1&81 et 1882, sur les rôles
ndicat de Lancey à Grenoble (section du ruisseau de Gières),
seil de préfecture s'est fondé sur ce que les bases d'après
les lesdites taxes out été établies n'avaient pas été homolo-
par la commission spéciale ;
sidérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du ai juin i865
n testât ions relatives à la fixation du périmètre des terrains
is dans l'association, à la division des terrains en différentes
s, au classement des propriétés en raison de leur intérêt
avaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours
iseil d'État;
sidérant que le conseil de préfecture avait, à l'occasion de
ations antérieures de la compagnie des Chemins de fer de
!.yon -Méditerranée, modifié les bases fixées par la commis-
léciale ; que les bases nouvelles arrêtées par le conseil de
ture n'avalent pas besoin, pour être adoptées par le syn-
lansla confection des rôles des années 1881 et 188», d'être
oguées par ladite commission spéciale; qu'ainsi, c'est à tort
; conseil de préfecture, par ses arrêtés des 17 décem-
81 et aa juin 1882, a considéré les rdles établis conformé-
1 ces bases comme irrégulièrement émis et a accordé à la
gnie des Chemins de fer de Pari s- Lyon -Méditerranée
•ge des taxes auxquelles elle a été imposée pour lesdites
i 18B1 et 1882;
les conclusions du syndicat à fin de dépens :
sidérant que les réclamations en matière de taxes syndi-
iyant lieu sans frais, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens...
CONSEIL D'ÉTAT. 1 1 3
(Arrêtés annulés. Rétablissement aux rôles du syndicat de Lan-
cey à Grenoble (section du ruisseau de Gières) pour le montant
des taxes auxquelles elle a été imposée. Surplus des conclusions
rejeté.)
(N° 37)
[27 juin 1884.]
domaine public. — Voirie {Grande), — Etangs salés. — Méditer-
ranée. — Délimitation. — Terrains cultivés. — Droit des tiers. —
(Ville de Narbonne et sieur Delmas.)
Dans la Méditerranée, le rivage de la mer comprend tout ce qui
est couvert par le plus grand flot d'hiver. — En conséquence, n'est
pas entaché d'excès de pouvoirs le décret du 19 novembre 1878, qui
délimite le rivage de la mer en face de l'étang de Gruissan, en attri-
buant au domaine public les terrains soumis à V action du plus grand
flot à9 hiver, bien que ces terrains fussent cultivés (*).
Le décret portant délimitation des rivages de la mer ne fait pas
obstacle à ce que les propriétaires fassent valoir, s'ils s'y croient
fondés, devant V autorité compétente, les droits qu'ils tiennent de
leurs titres (**).
(*) Voy. 11 janvier 1873, conflit de Paris-Labrosse, Ann. 1874» P- ^4»
et les conclusions de M . le commissaire du gouvernement David ; — 27 mars
1874» Barlabé, Ann. 1875, p. 1126; i£> décembre 1866, conflit société de la
Gaffette, Ann. 1868, p. 296 et les conclusions de M. le commissaire du gou-
vernement Aucoc; — 10 mars 1882, Duval, Ann. i883, p. 79 et les conclu-
sions de M. le commissaire du gouvernement Le Vavasseur de Précourt. —
Fournier et Enrici Bajon, Cours d 'administration de la mariney t. I«»,
p. i{5; — Léon Aucoc, Revue critique de législation et de jurisprudence,
t. XXXIV.
(**) M. le commissaire du gouvernement. Le Vavasseui de Précourt a conclu
m rejet du recours par des considérations dont voici le résumé :
* D'après l'ordonnance sur la marine de 1681, applicable seulement aux
rivages de l'Océan, le rivage de la mer comprend tout ce qu'elle couvre et
découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le plus grand flot de
ours se peut étendre. Dans la mer Méditerranée, on suit toujours la règle du
i
romain ainsi formulée dans les Institutes : Est autem littus maris qua-
I * hibemus maximus fluclus excurrit. On s'attache au plus grand flot
( sr.qui n'est pas le plus grand flot de mars; cette règle appliquée par le
| ment d'Aix a toujours été suivie sans difficulté. Une seconde différence
i riante doit être signalée entre l'Océan et la Méditerranée. La Méditerranée
i «s de marées ou tout au moins pas de marées appréciables sur les côtes
• ince. Le rivage méridional africain de cette- mer, moins découpé que le
1 I 4 LOIS, DÉCHETS, ETC.
Vu i" la requête pour la ville de Narbonne... tendant à ee qu'il
plaise au Conseil annuler, comme entaché d'excès de pouvoirs, —
"- iécret du ig novembre 1878, portant délimitation du rivage
a mer dans la partie septentrionale de l'étang de Gruissan;
e septentrional européen, 8, on effet, des marées assez notables. A Stai,
uaisie, la différence de niveau entre les hauteg mers et les basses mers
c i™,5o et de a», 60 an* équinoxes. Hais, sur l'autre rive, découpée m
>mbreuses mers et golfes, l'action de la marée est très peu impartiale. A
«, la différence de niveau entre 1* haute et I» besse mer est de o"»,6o à
o ; elle est de om,5o a Livournc et tria faible également à Marseille. Il en
te qu'on ne peut, pour la délimitation du rivage, s'appuyer, comme on
il pour la baie de Seine, sur la hauteur présumée des marées indiquées
e marégraphe et qu'on est forcé de tenir compte de l'action du vent, puis-
c'esl cette action, beaucoup plus que celle de la lune, qui influe sur
utcur de la mor. Néanmoins, pas plus que dans l'Océan, on ne doit
s'attacher, pour tracer la limite du rivage, au flot de tempête :
ee qui a été jugé par un arrêt du parlement d'Ail, do 1 1 mat it43- L'no
éme différence entre l'Océan et la Méditerranée résulte de la configuration
e des eûtes. On ne trente pas dans la Méditerranée de fleuves a vastes
luchures comme la Seine, la Loire et la Garonne, la plupart, comme le
le et l'Aude, se perdent au milieu de marais et d'étangs salés. Le delta de
e, dit H. Elisée Reclus dans sa Géographie de ta France, embrasse une
lue de plus de 30 000 hectares et l'Aude charie annuellement 1 700 000 mè-
:ubes de limon qui se dépose sur les anciens marais du bord de la mer.
itangs salés, si nombreux sur les cotes du Midi, doivent être, aussi bien
l'Océan que dans la Méditerranée, compris dans les rivages de la mer,
ils sont l'annexe. L'ordonnance de 1681 donnait compétence à l'Amirauté
la pèche sur ces étangs salés, le décret-loi du g janvier 18&1 assimile celte
1 h la pèche maritime; un arrêt delà Cour de cassation du ^4 juin 184a 1»
t : « Une baie communiquant avec la mer par une issue plus ou moins étroite
i en est un prolongement, une partie intégrante formée des mêmes eaux,
ée des mêmes poissons. » Celte issue de communication avec la mer porte
■élément le nom de grau. Telle est spécialement la situation de l'étang de
san dont il s'agit dans l'affaire soumise au Conseil d'État.
'jss principes exposés, il ne nous reste plus que quelques mots a dire des
spéciaux de l'affaire. La ville de Narbonne soutient que les terres Étant
ées ne font pas partie du rivage do la mer, puisqu'elles sont susceptibles
opriété privée. I.c même argument avait déjà été produit an sujet de la
iiation de la baie de Seine : il y a lieu d'y répondre que des terrains
es peuvent faire partie du rivage de la mer; il résulte de nombreuses dis.
ons de l'ordonnanrr de iiidi que ce sont des principes d'intérêt public qui
lit comprendre les grèves, mime cultivées, dans le rivage maritime, afin
es pussent rester libres dans l'intcrêt de la navigation (Cass. 11 mai-
1. Dans l'affaire de la baie de Seine, on invoquait l'intérêt du port du Qavi
tiges it que les terrains de la baie restassent libres et non clos, pou
oir les sables apportés par la marée et détachés des falaises, et empèchi
l'obstruction du port du Havre. En second lieu, la ville de Narbonne soi
que ce sont, non les eau* de la mer, mais celles du canal de la Rabiot
qui parait être uu ancien lit de l'Aude, qui ont été reroulées jusqu'au poiu
CONSEIL D'ÉTAT. 11 5
par le motif que ledit décret a compris dans le rivage de la mer
des terrains dont la commune requérante a toujours eu la jouis-
sance exclusive et complète, en vertu de titres de propriété dont
Je plus ancien est une concession faite par l'archevêque de Nar-
bonne antérieurement à redit de février i56G ; que, s'il appartient
à l'administration, par application du décret du 21 février i$5a
et des principes de la matière, de déterminer par un décret rendu
sous forme de règlement d'administration publique les limites du
rivage de la mer, elle n'a dans aucun cas le pouvoir d'attribuer au
domaine public des choses qui n'en font pas partie par leur
nature; que les terrains, objet du litige, sont susceptibles de pro-
priété privée ; qu'ils sont cultivés pour la plupart en nature de
prairies, et qu'ils ne sont jamais recouverts par la laisse des
hautes mers lors du plus grand flot d'hiver, mais que les eaux
qui les envahissent à cette époque ne sont autre chose que les
eaux de débordement du canal de la Robine ; qu'ainsi le décret
attaqué n'a pu sans excès de pouvoirs incorporer lesdits terrains
an domaine public ;
Vu 20 la requête... pour le sieur Delmas... dans laquelle il
conclut par les mêmes motifs que la ville de Narbonne à l'annu-
lation pour excès de pouvoirs du décret ci-dessus énoncé, par le
motif notamment que le requérant est propriétaire, en vertu de«
ffc la délimitation a été faite. Sur cette question, le Conseil d'État n'a qu'à se rt'-
tërer à on précédent arrêt du 27 mars 1874, (V.Ann. i875,p. 1 ia3,) relatif à l'étang
de Bages, Toisin de l'étang de Graissan, et d'où il résulte que le débordement
des eaux de. la Robine ne pouvait produire une surélévation appréciable des
eaux de l'étang. Enfin, la Tille do Narbonne et le sieur Delmas ont produit d'an-
ciens titres de propriété... Ces titres ne sauraient prévaloir contre les constata-
tions matérielles de la délimitation, sauf réserve au profit de ceux qui les invo-
quent, de leur droit à indemnité a faire valoir devant l'autorité judiciaire (Trib.
des conflits, 11 janvier 1873, V. Ann. 1874, P* 54)« 0° cit6 notamment ce fait
qu'en 1814, après la bataille de Toulouse, 5o 000 hommes de l'armée du maré-
chal Soult auraient campé sur des terrains compris dans le delta de l'Aude.
U situation des lieux était peut-être alors différente et d'ailleurs la bataille de
Toulouse ayant eu lieu le 10 avril, il se peut que des troupes aient pu, en
dehors de l'époque des grands flots d'hiver, camper sur des terrains qui étaient
■lors h l'abri de la mer. La discussion des titres anciens de propriété est donc
prématurée et en dehors de la question de délimitation, devant le Conseil d'État
numel jeur examen échappe et qui a simplement à. décider si les constatations
a rielles de la commission sanctionnées par le décret attaqué, sont exactes ;
m affirmative n'est pas douteuse : la commission a, en effet, constaté sur les
fo la limite atteinte par les eaux de la mer; cette laisse des hautes mers
à Jéterminée en fait par une ligne do dépôts de varechs et d'algues marines. »
(Extrait du Rec. des Art. du C. dEt.)
L
l i 6 LOIS, DÉCRETS, ETC.
titres antérieurs à l'année i566, de plusieurs parcelles de terrain
oui ont été comprises par le décret attaqué dans le rivage de la
ta qu'elles ne soient par habituellement recouvertes par
rrantl flot d'hiver ;
i observations du Ministre de la Marine par lesquelles il
lue le décret attaqué rendu par application du décret-loi
vrier i85a, a été précédé d'une instruction régulière et
î, que d'ailleurs la légalité n'en saurait être contestée, et
en conséquence au rejet du pourvoi;
i observations du Ministre des Finances tendant au rejet
foi par le motif que le décret attaqué, rendu par appli-
u décret-loi du 21 février i$&a» après que toutes les for-
maient été régulièrement remplies et sous la réserve des
sa tiers, s'est borné à séparer des propriétés riveraines
ins baignés par le plus grand flot d'hiver et faisant à ce
tie du rivage de la mer aux termes de la loi romaine qui
matière en ce qui concerne la mer Méditerranée; qu'en
Sté procédé à la délimitation en relevant la cote de tous
ilaceraents que des bourrelets de varechs ou d'algues
ent comme ayant été recouverts par la laisse des hautes
en fixant la ligne de niveau prise pour limite du rivage à
iteur moyenne entre les diverses cotes observées; que
urement à cette première opération, deux commissions
en 1876 et en 1877 sur l'ordre du Ministre de la Marine
rifler l'exactitude des constatations précédentes, ont
• que les terrains compris dans la délimitation étaient
ement recouverts par le plus grand flot d'hiver et quo
: de débordement du canal de la Robine n'avaient pas
3t, comme l'ont prétendu à tort les requérants, d'exhaus-
e manière appréciable le niveau de l'étang salé ; qu'ainsi
!c raison que les terrains, objet du litige, ont été compris
écret précité dans les limites du rivage de la mer ;
loi des 22 décembre 1789, 8 janvier 1790, section 3, arti-
le décret du si février i85a;
loi des 7-14 octobre 1790 et celle du 24 mai 1872 ;
iérant que les pourvois ci-dessus visés sont dirigés contre
i décret, et que dès lors, il y a lieu de les joindre pour
tatué par une seule et même décision;
itérant que pour demander l'annulation du décret du
nbre 1878 portant délimitation du rivage de la mer dans
septentrionale de l'étang salé de Gruissan,les requérants
mt sur ce que ledit décret aurait compris dans le domaine
CONSEIL D'ÉTAT. 1 1 7
public des parcelles soustraites à l'action du plus grand flot
d'hiver et susceptibles de propriété privée, et sur ce qu'il aurait
méconnu des droits de propriété existant en vertu de titres anté-
rieurs à Tannée i566 ;
Considérant que le décret attaqué a fixé les limites de l'étang
d'après une ligne pointillé bleue sur le plan annexé audit décret,
qui est la ligne de niveau à la cote de 0,80 centimètres, cote
moyenne des emplacements où la laisse des hautes eaux était
constatée par des dépôts de varechs ou d'algues ; qu'il résulte de
l'instruction et notamment des procès-verbaux de deux commis-
sions réunies successivement, sur l'ordre du Ministre de la Marine
à l'effet de vérifier l'exactitude des constatations matérielles faites
par la première commission, et qui ont opéré l'une, le 16 et le
19 mai 1876 et l'autre le 28 mai, le n juin et le 9 juillet 1877,
que les terrains compris dans les limites tracées par le décret
sont habituellement couverts par le plus grand flot d'hiver, et
qu'enfin le débordement des eaux du canal de la Robine ne peut
dans aucun cas produire une surélévation appréciable des eaux
de l'étang de Gruissan; qu'il suit de là que le décret attaqué a été
pris dans la limite des pouvoirs qui appartiennent à l'autorité
supérieure en vertu des lois ci-dessus visées, et que les requé-
rants ne sont pas fondés à en demander l'annulation, par appli-
cation des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant, d'ailleurs, que le décret susvisé, dans son arti-
cle i«r, réserve expressément les droits des tiers, et qu'il ne fait
pas obstacle à ce que la commune de Narbonne et le sieur
Delroas fassent valoir, s'ils s'y croient fondés, devant l'autorité
compétente, les droits qui leur auraient été conférés sur le
domaine public antérieurement à l'année i566 (Rejet.)
m;
(N° 38)
[27 juin 1884.]
Domaine public, — Voirie (Grande). — Rivière. — Délimitation. —
Recours. — Vérification préalable confiée à un Inspecteur général
des Ponts et Chaussées pour reconnaître si un ilôt compris par un
arrêté de délimitation dans le domaine public est recouvert pendant
les crues ordinaires de la rivière coulant à pleins bords sans débor-
dement. — (Dame de la Tombeile.) (*).
O Voy. 2a juillet 1881, Duval (aff. de la baie de Seine), Ann. 1882, p. 1235
et la note.
1 J 8 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Vu la requête pour la dame de La T ombelle... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler — une décision du 2 août 1881, par
laquelle le Ministre des Travaux Publics a rejeté sa réclamation
contre un arrêté du préfet de la Dordogne, du 24 septembre 1878,
qui a déclaré que l'îlot de la Treille faisait partie du domaine
public ;
Ce faisant, attendu que la dame de La Tombelle est en possession
de temps immémorial de l'îlot de la Treille, qui a été détaché par
les crues de la rivière de la propriété qu'elle possède sur la rive
gauche ; que cet îlot n'est pas recouvert par les plus hautes eaux
de la Dordogne coulant sans débordement ; qu'ainsi il ne fait pas
partie du domaine public fluvial; que, d'ailleurs, l'arrêté préfectoral
n'a pas été pris dans l'intérêt de la navigabilité, mais dans un
intérêt exclusivement domanial, ainsi que cela résuite du dispo-
sitif qui déclare l'îlot de la Treille faire partie du domaine public
avant de fixer les limites de ce domaine ; qu'ainsi il y a eu un
véritable détournement de pouvoirs de la part de l'administra-
tion; annuler l'arrêté du préfet et la décision confirmative du
Ministre ; mettre les dépens à la charge de l'État ; subsidiaire-
ment, ordonner une vérification contradictoire de l'état des lieux;
Vu le mémoire en défense présenté pour le Ministre des Tra-
vaux Publics tendant au rejet du pourvoi, par les motifs que
l'arrêté du préfet a été pris dans la limite de ses pouvoirs et qu'il
a été reconnu que l'îlot de la Treille était couvert par les eaux de
la rivière coulant à pleins bords sans débordement;
Vu les lois des 22 décembre 1789, 8 janvier 1790 (section 3,
article 2) ;
Vu lés lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 187a;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de statuer
immédiatement et qu'il y a lieu d'ordonner, avant faire droit, une
vérification contradictoire à l'effet de reconnaître si l'îlot de la
Treille qui a été compris dans le domaine public est recouvert,
pendant les crues ordinaires d'hiver, par les eaux de la Dordogne
coulant à pleins bords sans débordement... (Il sera procédé,
avant faire droit, par l'Inspecteur général des Ponts et Chaussées
de la circonscription, en présence de la dame de La Tombelle ou
de ses représentants dûment appelés, à une vérification pour
reconnaître si l'îlot de la Treille est recouvert pendant les crues
ordinaires d'hiver par les eaux de la Dordogne coulant à pleins
bords sans débordement.)
i.
I
t I
CONSEIL D'ÉTAT. 119
(N° 39)
[27 juin 1884.]
Travaux publics. — « Souscriptions et offres de concours. — Retrait
avant l'occupation. — (Sieurs Des Cars et Guédon contre com-
mune de Montamisé).
Une offre de concours pour un travail public peut être soumise à
une condition ou être retirée tant qu'elle n'a pas été régulièrement
acceptée par le conseil municipal (*).
Vu la requête... pour les sieurs des Cars et Guédon... tendant
à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du 24 février 1882,
par lequel le conseil de préfecture de la Vienne les a condamnés
à payer le montant de leur souscription pour la construction d'un
puits sur la place publique de Montamisé ;
Ce faisant, attendu que, si les sieurs des Cars et Guédon ont
souscrit, l'un pour une somme de 200 francs et l'autre pour une
somme de 20 francs à l'établissement de ce puits, ils ont déclaré
retirer leurs offres le i5 avril i88r, avant leur acceptation par
l'autorité administrative ; que leur souscription ne pouvait être
considérée comme définitive qu'en vertu de l'approbation du
préfet qui est intervenue le 16 avril 1881 ; qu'ainsi c'est à tort que
f arrêté attaqué a permis à la commune de Montamisé d'accepter
une offre régulièrement retirée; condamner la commune de Mon-
tamisé aux dépens ;
Vu le mémoire en défense présenté pour la commune de Mon-
tamisé... tendant au rejet du pourvoi avec dépens, attendu que
les souscriptions des sieurs des Cars et Guédon ont été recueillies
le 9 février 1881 et acceptées par le conseil municipal dans sa
séance du i3 février; que cette délibération a été approuvée par
le préfet de la Vienne le 22 février avant la séance du i5 avril,
dans laquelle ils ont déclaré retirer les offres par eux faites ; que
l'arrêté du préfet, en date du 16 avril, n'a eu pour but que de
rendre la souscription exécutoire ; qu'ainsi les offres des requé-
rants ont été acceptées régulièrement et sont devenues irrévo-
cables ;
1 les lois du 28 pluviôse an VIII et du 18 juillet 1837 ;
« -
Rapp. 3o atril i863, de Montalembert, Ânn. i863, p. 555; — Voy. aussi
1 quet, Traité des travaux publics, t. II, p. 181.
inales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tohe h. 9
120
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant que, si à la date du 9 février 1881 les sieurs des
Cars et Guédon ont souscrit, l'un pour une somme de 200 francs
et l'autre pour une somme de 20 francs à rétablissement d'un
puits sur la place publique de Montamisé, il résulte de l'instruc-
tion que la liste des souscriptions ainsi recueillies n'a été soumise
que le i5 avril 188 1 au conseil municipal pour recevoir son appro-
bation; qu'au cours de cette séance, les sieurs des Cars et
Guédon ont déclaré qu'ils ne maintiendraient leurs offres précé-
dentes qu'à la condition que le conseil municipal consentirait à
modifier l'emplacement du puits et que, sur le refus dudit conseil
de faire droit à leur demande, ils ont retiré les offres qu'ils avaient
faites, avant leur acceptation par le conseil municipal; que, dans
ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a
décidé que la commune de Montamisé était fondée à exiger des
sieurs des Cars et Guédon le payement du montant de leurs sou-
scriptions... (Arrêté annulé. Commune condamnée aux dépens.)
(N° 40)
I.27 juin 1884.]
Voirie (Grande), — Labour des dépendances d'une route nationale.
— Question de propriété. — Non lieu à sursis. — (Ministre des
Travaux Publics contre sieur Lauteyrès).
Le fait par un propriétaire riverain d'avoir par ses labours com-
blé le fossé d'une route nationalef constitue une contravention de
grande voirie, encore bien que ce riverain prétendrait être proprié-
taire du sol du fossé. — En conséquence, c'est à tort que le conseil
de préfecture a sursis pour appliquer l'amende et prononcer la
condamnation à la réparation du dommage jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur la question de propriété (*).
Vu le recours formé par le Ministre des Travaux Publics ten-
dant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du i3 octo-
bre i883, par lequel le conseil de préfecture du Gard a sursis à
statuer sur les poursuites dirigées contre le sieur Lauteyrès, pro-
priétaire à Boucoiran, pour avoir défriché et labouré un fossé
constituant une dépendance de la route nationale n° 106;
Ce faisant, attendu que c'est à tort que le conseil de préfecture
(*) Voy. i5 avril 1880, Flcury, Ann. 1884, p. 20 et le renvoi.
!
CONSEIL D'ÉTAT. 131
a admis qu'il y avait doute sur la propriété du fossé; qu'en effet,
tes fossés des routes en font partie intégrante ; que le fossé en
question a toujours été entretenu par l'administration, et que si,
sur certains points, il a été illégalement envahi par Jes riverains,
ce fait n'a pu lui enlever son caractère de domanialité ; par ces
motifs, annuler l'arrêté attaqué et condamner le sieur Lauteyrès
à rétablir les lieux en l'état primitif, la condamnation à l'amende
ne pouvant plus être prononcée en raison de la prescription ;
Yu les observations en défense du sieur Lauteyrès... tendant
au rejet du pourvoi, par le motif que le fossé lui appartient et
qu'il en paye l'impôt, que la route est limitée par un mur de sou-
tènement qui la sépare du fossé et des terres riveraines situées à
un mètre en contre-bas ; que le fossé situé en dehors des aligne-
ments régulièrement approuvés est en partie comblé ; que des
plantations ont été faites sur ses bords, sans opposition de l'Admi-
nistration ;
Vu l'arrêt du Conseil du 17 juin 1721, l'ordonnance du
4 août 1731, l'article 29 de la loi des 19-22 juillet 1791, la loi du
29 floréal an X et la loi du 23 mars 1842 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des plans
et profils ci- dessus visés, que le terrain occupé par le sieur Lau-
teyrès faisait partie des fossés de la route nationale n° 106; que
si ledit sieur Lauteyrès se croyait fondé à soutenir que lesdits
fossés avaient été creusés sur un terrain lui appartenant et dont
il n'aurait pas été régulièrement exproprié, cette circonstance,
qui ne pouvait être invoquée qu'à l'appui d'une demande d'in-
demnité pour dépossession dudit terrain, n'était pas de nature à
faire disparaître la contravention constatée par le procès-verbal
ci-dessus visé ; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture
a sursis à statuer sur la poursuite intentée contre ledit sieur
Lauteyrès et qu'il y a lieu d'annuler son arrêté de ce chef ;
Considérant que l'affaire est en état, et qu'il y a lieu de statuer
immédiatement au fond ;
Considérant qu'en comblant le fossé et en anticipant par ses
labours sur la largeur de la route, le sieur Lauteyrès a contre-
renu aux dispositions des arrêts, ordonnance et lois susvisés...
(Arrêté annulé. Le sieur Lauteyrès condamné à rétablir les lieux
f s leur état primitif dans un délai de dix jours à dater de la
i location de la présente décision, ainsi qu'aux frais du procès-
1 bal.)
122 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 41)
r*7 juin 1884.]
Voirie [Grande). — Atelier insalubre autorisé par le préfet de police.
— Refus par le préfet de la Seine d'autoriser la pose des tuyaux
sous la voie publique. — (Sieur Trié.)
L'autorisation accordée par le préfet de police d'exploiter une
fabrique de sulfate d'ammoniaque, à la condition que les eaux
résiduaires de cette usine seraient conduites au moyen d'une cana-
lisation établie sous les voies publiques à l'égout et dans la Seine
ne fait pas obstacle aux droits qui appartiennent au préfet de la
Seine de refuser une permission de voirie pour occuper le domaine
public.
Vu les requêtes... pour le sieur Trié... tendant à ce qu'il plaise
au Conseil d'État annuler — deux décisions, des 27 juillet et
g novembre 188 1, par lesquelles le préfet de la Seine lui a refusé
l'autorisation de déverser dans l'égout de la route nationale n° 7,
au moyen d'un tuyau établi sous le trottoir de cette route, les
eaux résiduaires provenant de sa fabrique de sulfate d'ammonia-
que à Villejuif ;
Ce faisant, attendu que, par arrêté du préfet de police en date
du 2 décembre 1878, le requérant a été autorisé à continuer l'ex-
ploitation d'un dépôt de vidanges situé à Thiais, route de Villejuîf,
et à ajouter à ce dépôt la fabrication du sulfate d'ammoniaque ;
que, par les décisions attaquées, le préfet de la Seine a commis un
excès de pouvoirs en mettant obstacle à l'exécution de l'article 8
dudit arrêté, qui stipule que les eaux résiduaires de la distilla-
tion doivent être transportées, au fur et à mesure, par les tonnes
de vidange en retour et sur un point de déchargement en com-
munication avec l'égout de Villejuif; accorder au requérant l'au-
torisation qu'il sollicite;
Vu les observations du Ministre de l'Intérieur tendant à ce qu'il
plaise au Conseil d'État rejeter lesdits pourvois, par les motifs
que 1 autorisation, accordée parle préfet de police le 2 décem-
bre 1881, ne faisait pas obstacle à l'exercice des droits du préfet
de la Seine dans la limite des attributions de celui-ci ; que, dès
lors, les deux pourvois doivent être rejetés ;
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872;
Considérant que les deux pourvois sont connexes, qu'il y a lie**
CONSEIL D'ÉTAT. 123
de les joindre pour y être statué par une seule et môme décision ;
Considérant que le sieur Trié a été autorisé par ordonnance
du préfet de police à continuer l'exploitation d'un dépôt de vidan-
ges situé à Thiais et à exploiter une fabrique de sulfate d'ammo-
niaque à la condition que les eaux résiduaires de la distillation
seraient transportées au fur et à mesure sur un point de déchar-
gement en communication avec l'égout de Villejuif ;
Mais considérant que cette autorisation ne pouvait faire obs-
tacle à l'exercice des pouvoirs de police du préfet de la Seine en
ce qui concerne les ouvrages à établir sous la voie publique et la
projection des eaux industrielles dans ledit égout ; que, dès* lors,
en prenant les décisions attaquées le préfet de la Seine n'a point
excédé la limite de ses pouvoirs... (Rejet.)
(N° 42)
[4 juillet 1884.]
Travaux publics. — Décompte. — Expertise; condition d'accepta-
tion : nomination d'office. — Délai de constatation. — Retard; In-
demnité; Mise en demeure préalable. — (Sieur Gagneux contre le
département de Maine-et-Loire.)
Procédure. — Expertise. — Les irrégularités dont peuvent être
entachées les expertises peuvent-être invoquées en tint état de
cause (*).
Lorsqu'un expert exige au cours des opérations qu'il soit décidé
que l'opinion émise par les deux autres experts soit considérée comme
une opinion unique et qu'en cas de désaccord il soit procédé à une
tierce expertise, le conseil de préfecture peut considérer cette con-
dition comme un refus d'acceptation et nommer d'office un nouvel
expert en cas de refus de la partie de le faire.
L'entrepreneur qui éprouve un dommage par suite du retard que
lui cause un entrepreneur spécial n'a droit à indemnité que du jour
où le préfet a mis cet entrepreneur spécial en deme :'. e de faire ses
livraisons.
u la requête... pour le sieur Gagneux... tendant à ce qu'il
.se au Conseil annuler — i° un arrêté du 4 mars 1880, par
uel le conseil de préfecture du département du Maine-et-Loire
'" Voy. a mai 1884, département de la Gorrère, Ann. 1884, p. g8q.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
rait accordé qu'une indemnité insuffisante en condam-
; part l'État, le département de Maine-et-Loiro et la ville
ï lui payer i kbt&,A en réparation du préjudice qu'il a
uite des retards apportés en février et en mai 1872 par
Besnard, adjudicataires des travaux de ferronnerie,
urniture et la pose des poutres en fer destinées à la con-
du plancher du palais de justice ; et, d'autre part, le
la faillite des sieurs Besnard à rembourser à l'adminis-
montant de ladite condamnation; 1" ensemble deux
1 a3 mai 1879 et du 27 juin 1879 1u' 0Qt st»tue sur des
relatives à la nomination des experts ;
ut, attendu que le conseil de préfecture a refusé de
pte de la désignation que le requérant avait faite d'un
en a nommé un d'office pour remplacer celui qu'il avait
a l'expertise à laquelle il a été procédé dans ces condi-
irrégulière ; qu'au fond, l'indemnité qui lui a été allouée
isante et doit être portée, pour la période comprise
■>. février et le i5 mai 1872,8 taaSo francs, savoir:
es pour perte dans la main-d'œuvre, 755 francs à raison
perdu par les surveillants, 780 francs à raison du temps
■ les chevaux et voitures, 600 francs à raison de l'usure
iel, 1 000 francs pour temps perdu par l'entrepreneur,
i pour perte d'intérêts des capitaux, 1 260 francs pour
ition du chantier, 5 000 francs pour retard dans l'exécu-
-avaux, et à 11 000 francs pour la seconde période, du
i5 septembre, en sus des 53o',99 qui lui ont été accor-
dais de démolition de maçonneries ; que c'est à tort que
de préfecture l'a réduite, sur les quatre premiers chefs,
t rejeté les quatre derniers et l'a fixée à 1 5oo francs pour
i période ; annuler l'arrêté définitif pour vice déforme;
les arrêtés des 23 mai et 27 juin 1879 ; renvoyer les par-
it le conseil de préfecture pour y être procédé à une
expertise par les experts qu'elles auront elles-mêmes
subsidiairement, et pour le cas où le Conseil croirait
;uer au fond ; condamner solidairement l'État, le dèpar-
i Maine-et-Loire et la ville d'Angers à payer au sieur
a somme de a3 580^99 ou au moins celle de 12770 francs
Èts du jour de la demande, sauf recours contre la faillite
Besnard; les condamner aux dépens, y compris ceux de
némoire en défense produit pour le département de
-oire... tendant à ce qu'il plaise au Conseil rejeter le
CONSEIL D'ÉTAT. 135
recours formé par le sieur Gagneux et le condamner aux dépens ;
subsidiairement, et pour le cas où le chiffre de l'indemnité serait
modifié, accorder au département son recours vis-à-vis le syndic
de la faillite Besnard et le condamner, dans tous les cas, aux
dépens, attendu que le pourvoi dirigé contre les arrêtés du
23 mai et du 27 juin 1879 qui étaient définitifs sur l'incident, a été
formé plus de trois mois après le jour où le sieur Gagneux en a
eu connaissance et n'est pas recevable ; que, d'ailleurs, le droit du
réclamant de désigner lui-même son expert n'a pas été méconnu
que c'est en présence du refus de l'expert qu'il avaft choisi de pro-
céder aux opérations avant qu'il fût décidé si, en cas de désac-
cord, elles seraient suivies d'une tierce expertise ; que le conseil
de préfecture lui a enjoint de désigner un nouvel expert, et que
c'est faute par lui de s'être conformé à cette décision
qu'un expert, lui a été nommé d'office ; qu'au fond, le conseil
de préfecture, adoptant l'avis unanime des experts, a fait une
juste appréciation de la demande ; que le sieur Gagneux se trouve
suffisamment indemnisé du préjudice qu'il a éprouvé pendant le
mois de mars, par suite du premier retard apporté dans la livrai-
son des fers, par l'allocation de 455 francs pour perte dans la
main-d'œuvre, de 37f,5o pour temps perdu par son cheval et de
5o francs pour dépréciation du matériel ; qu'il n'est pas fondé à
réclamer une indemnité : i° pour sa présence obligée sur le chan-
tier où il se faisait représenter par un préposé ; 20 pour perte
d'intérêts de capitaux qu'il ne justifie pas avoir empruntés en pré-
visions de payements supérieurs à ceux qu'il a effectués ; 3° pour
réorganisation de son chantier qui a toujours compris, de février à
mai, un nombre croissant d'ouvriers ; 4° pour retard dans l'exécu-
tion qui ne l'a pas privé de son bénéfice ; que le second retard,
qui a duré du i*r mai au 18 juin, ne lui a pas causé un dommage
supérieur à 1 5oo francs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise :
En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par J$ départe-
ment de Maine-et-Loire^au pourvoi dirigé contre les arrêtés des
23 mai et 27 juin 1879 et fondée sur ce que le requérant ne les
aurait pas attaqués dans le délai de trois mois :
Considérant qu'il appartient aux parties, en tout état de cause,
de se prévaloir des vices dont pourra être entachée l'expertise ;
qu'ainsi, le département de Maine-et-Loire n'est pas fondé à sou-
tenir que le sieur Gagneux n'était plus recevable à déférer au
Conseil d'État, en même temps que la décision définitive, les
LOIS, DÉCHETS, ETC.
mai et 2j juin 1879 relatifs à la désignation des
au fond, que le sieur Duvêtre, en exigeant, avant
les opérations d'expertise, qu'il fût décidé que l'opi-
* les deux autres experts serait considérée comme
avis unique, et qu'en cas de désaccord, une tierce
t lieu, a subordonné l'accomplissement de sa mis-
ditions que le conseil de préfecture était en droit
c'est donc avec raison que, par son arrêté du
a mis en demeure le sieur Gagoeux de choisir un
que, par son arrêté du 27 juin, il n'a nommé
,r Bifoard que faute par le réclamant d'avoir usé,
ni lui était imparti, de la faculté de faire lui-même
on ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à
3 conseil de préfecture a méconnu les formalités
prescrites en matière d'expertise, en le privant du
ippartenait d'être représenté par l'expert de son
qu'aux termes de l'article n$6 du Code civil, les
irêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en
mplir son obligation ;
qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 5 mars
t de Maine-et-Loire a fait sommation aux sieurs
-er dans la quinzaine les fers nécessaires à la con-
ilais de justice et qu'ils les ont fournis le s5 mars ;
retard dans la livraison s'est produit en avril et a
n second arrêté de mise en demeure en date du
ose des fers a été reprise le 18 juin, s'est continuée
nterruption et a été complètement achevée le
dans ces circonstances, le sieur Gagneux n'était
;lamerune indemnité pour tout le temps écoulé du
5 septembre, mais ne pouvait prétendre qu'à la
préjudice qu'il avait éprouvé dans l'exécution de
maçonnerie, par suite des retards successivement
1rs, puis en mai et juin par les sieurs Besnard à la
hers en fer du palais de justice ;
qu'en lui allouant, conformément à l'évaluation
tperts, Gotjr,iG àraison des pertes qu'il avait subies
smière période sur le travail de ses ouvriers, de son
ses chevaux et voitures et sur son matériel, et une
o francs à raison du trouble apporté au chantier
r
CONSEIL D'ÉTAT. 1*7
pendant la seconde, le conseil de préfecture a fait une apprécia-
tion suffisante de l'indemnité à laquelle il pouvait avoir droit ; que,
dès lors, il y a lieu de rejeter la requête... (Rejet avec dépens.)
(N° 43)
[4 juillet 1884.]
Voirie (Grande). — Contravention. — Canal du Midi. — Détériora-
tion. — Lavage de linge. — Amende. — Prescription. — Pourvoi
dans Vintérét de la loi. — (Compagnie du canal du Midi contre
le sieur Loup et la dame Bourillon.)
Le lavage du linge dans le canal du Midi, en dehors des lavoirs
établis à cet effet, constitue une contravention de voirie (*).
Amende. — Contravention antérieure de plus d'un an à rappel
de la partie publique : prescription acquise (**). — Droit pour le
Ministre de former dès lors un pourvoi dans Vintérét de la loi.
Une réparation civile ne peut être accordée à un concessionnaire
qui ne justifie pas de l'existence d'une dégradation (***).
Le conseil de préfecture ne peut pas abaisser le taux de l'amende,
en matière de contravention, au-dessous du minimum de 16 francs
fixé par la loi du 23 mars 1842 (****).
Vu la requête présentée par la compagnie... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil réformer — un arrêté en date du 12 janvier 1882,
par lequel le conseil de préfecture de l'Aude a statué sur un pro-
cès-verbal de contravention dressé contre le sieur Loup et la
dame Bourillon pour infraction au règlement du canal du Midi ;
Ce faisant, attendu que le procès-verbal constate que le lavage
du linge de la dame Bourillon a causé au canal une détérioration,
qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture n'a pas condamné
les contrevenants à la réparation du dommage ; que le fait incri-
miné est puni d'amende arbitraire, aux termes de l'article u de
l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, et que la loi du 23 mars 1842 ne
permet de réduire l'amende qu'à 16 francs; qu'ainsi, le conseil de
préfecture en réduisant l'amende au-dessous de ce chiffre a excédé
pouvoirs ; condamner le sieur Loup et la dame Bourillon, cha-
•*•
) Voy. 3o mars 1867, canal de la Garonne, Ann. 1868, p. 675.
Voy. a5 mai 1884, Clavé, p. 43o (Rec. des Arr. du C. d'Et.).
') Voy. a5 juin 1880, Ministre des Travaux Publics, Ann. 1881, p. 1273.
8 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ià iG francs d'amende et solidairement à 2 francs de dom-
îs-intéréts envers la compagnie, ainsi qu'aux frais d'affichage
irrêt à intervenir et à tous les dépens ;
1 les observations en défense présentées par le sieur Loup et la
3 Bourillon... tendant au maintien de l'arrêté du conseil de
scture par les motifs que le sieur Loup n'a point autorisé la
j Bourillon à laver du linge sur les bords du canal en dehors
voir, etque ladite dame a été simplement laver son linge dans
[voir particulier ;
1 les observations du Ministre des Travaux Publics... tendant
qu'il soit fait droit aux conclusions de la compagnie relatives
réparation du dommage, ensemble le recours par lequel ledit
itre demande qu'il plaise au Conseil annuler, mais seulement
l'intérêt de la loi, l'arrêté attaqué, en tant qu'il a abaissé l'a-
de de 16 francs à 1 franc ;
1 la loi du 29 floréal an X ;
1 le règlement du canal du Midi du ia août 1807 ;
1 l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777 ;
1 ce qui concerne la dame Bourillon :
ir le pourvoi de la compagnie du canal du Midi :
nsîdérant, d'une part, que, si le fait par la dame Bourillon
)ir lavé du linge dans le canal du Midi eu dehors des lavoirs
lis à cet effet, était de nature à causer une dégradation aux
âges dudit canal, et constituait ainsi la contravention prévue
'article u de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, la compagnie
mal du Midi ne justifie, dans l'espèce, de l'existence d'aucune
adation ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander que la
; Bourillon soit condamnée à des dommages-intérêts;
nsîdérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 640 du Code
truction criminelle, l'action publique résultant d'une contra-
ion de police est prescrite après une année révolue à compter
1 notification de l'appel formé contre le jugement rendu en
nsîdérant que le recours de la compagnie du canal du Midi a
îotifié à la dame Bourillon antérieurement au iô mai 1&S2 et
s'est écoulé plus d'un an depuis ladite notification; que, par
1, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la compa-
du canal du Midi tendant à l'aggravation de l'amende pronoo-
contre la contrevenante par le conseil de préfecture ;
r le recours formé par le Ministre dans l'intérêt de la loi :
nsîdérant que, si en principe tes Ministres ne sont recevables
mer des recours dans l'intérêt delà loi qu'autant que les dé ci-
r
CONSEIL D7ÉTAT. 129
sioos qui font l'objet de ce recours n'ont pas été attaquées au
fond dans le délai de trois mois imparti par la loi, l'action publique
exercée par la compagnie du canal du Midi, se trouvant, ainsi qu'il
Tient d'être dit, prescrite par application de l'article 64o du Code
d'instruction criminelle, n'a pu avoir pour effet de priver le Minis-
tre des Travaux Publics du droit de saisir le Conseil d'État de la
question du taux de l'amende que ce Conseil ne pouvait examiner
sur le pourvoi de la compagnie du canal du Midi ; qu'ainsi, le
recours du Ministre des Travaux Publics dans l'intérêt de la loi,
qui, d'ailleurs, n'a été formé qu'après l'expiration du délai de trois
mois précité, est recevable ;
Considérant que la contravention commise par la dame Bourillon
est punie par \'arrèt du 24 juin 1777 d'une amende arbitraire,
qu'aux termes de l'article ier de la loi du 23 mars 1842, les
amendes, dont le taux, d'après les règlements de voirie antérieurs
à la loi des 19-22 juillet 1791, était laissé à l'arbitraire du juge.,
pourront varier entre un minimun de 16 francs et au maximum
3oo francs ; qu'ainsi, le conseil de préfecture n'avait pas le droit
de réduire l'amende prononcée contre la contrevenante au-des-
-sous de 16 francs, et qu'il y a lieu de réformer, mais seulement
dans l'intérêt de la loi, l'arrêté dudit conseil en tant qu'il a réduit
à 1 franc l'amende prononcée contre la dame Bourillon ;
En ce qui concerne le sieur Loup :
Considérant que le fait par le sieur Loup d'avoir autorisé,
moyennant une rétribution, la dame Bourillon à laver son linge
en dehors du lavoir dont il est fermier, ne constitue pas une con-
travention de grande voirie aux termes des lois et règlements
susvisés ; qu'en cette matière, il ne saurait exister de poursuite
pour complicité ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux
conclusions prises contre le sieur Loup, tant par le Ministre
dans l'intérêt de la loi que par la compagnie du canal du Midi...
(Rejet. Arrêté réformé, mais seulement dans l'intérêt de la loi,
en tant qu'il a abaissé de 16 francs à 1 franc l'amende prononcée
contre la dame Bourillon. Surplus de conclusions du Ministre
rejeté.)
(N° 44)
£4 juillet 1884.]
•ie {Grande). — Rues de Paris. — Retard dans la délivrance d'un
Hgnement. — Alignement conforme à un projet non régulièrement
LOIS, DÉCRETS, ETC.
■ouvé. — Inexécution du projet. — Indemnité. — (Sieur Har-
18 contre ville de Paris.)
relard apporté par l'administration dans la délivrance d'un
ementet d'une auiorisalion de construire, ne peut pas jusli
le la part du propriétaire une demande d'indemnité dans l'es
mais par te motif que le requérant, informé de l'existence
projet de prolongement d'une rue devant atteindre son immeu-
tvatt modifié ses dispositions et produit d'autres plans, qui
ml obligé l'administration à faire de nouvelles études : d'où il
que tcretard n' était pas imputable à celle-ci (').
fait par une ville d'avoir prescrit un alignement sur une rue
•e à l'état de projet et dont l'ouverture n'a pas été déclarée
lUépublique, peut dans le cas où ce projet n'est pas suivi d'exé-
n, ouvrir un droit à indemnité au profit du propriétaire qui
exactement conformé audit alignement et a construit une mai-
n façade avec portes et boutiques (**).
lis dans l'évaluation de l'indemnité, il doit être tenu compte de
circonstance que le propriétaire, au moment de la détivranct
dignement, n'a pu ignorer que l'ouverture de la rue n'était
Cétat de projet, et qvfen construisant immédiatement à cet
ement, il s'exposait à voir son immeuble improductif pendant
tnjw plus ou moins long (***).
si le retard était imputable a l'administration : il
donner droit a, indemnité. — 18 mars 1868, Labille, Ann. 1869, p. 65 ;
juillet ilyî, Héritiers Lemarié. Ann. 1875, p. 85o et la note; —
er i885, Sarlandie, Ann. 1883, p. 1S01 ; — et aussi à contrario,
1884, Valette, Ann. i885, p. 48.
) Le Conseil d'État a décidé sauvent que la délivrance d'alignements ou
emenis qui n'étaient pas justifiés par des plans généraux régulièrement
is n'avaient pas un caractère obligatoire, et que, par suite, les proprié-
mqucls il convenait de s'; conformer le faisaient a leurs risques et
tns pouvoir, dés lors, se prévaloir de l'inei édition desdits plans restés
de projet, pour réclamer des indemnités. Peu importait même que les
l'alignement on de nivellement fussent conçus dans des termes qui
e nature a les faire considérer comme obligatoires pour les postulants.
1 notes et arrêts citas sous les arrêts Jolivet, 4 avril 187!, Ann. 18711,
— Ville de Paris contre Boreioui, 19 décembre 187a, Ann. 1876,
— Foussier, 16 juin 1876, Ann. 1878, p. 66S.)
jurisprudence nous a toujours paru bien rigoureuse, ainsi que' nous
ait remarquer sous l'arrêt Bcrcioux précite et sous un arrêt Ville do
itra Belloir, iS décembre i88j, Ann. iS83, p. 988. Malgré les nuances
ui établissent certaines différences entre ces deux affaires, te motif final
: arrêts repose sur l'exécution, par la ville, d'un travail qui arait placé
lubies dans une situation défavorable. Pour le sieur Berrionx, il y arait
r
conseil d'état. i3i
Vu la requête... pour le sieur Harlingue... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler — un arrêté du 28 janvier 1880, par
lequel le conseil de préfecture de la Seine a rejeté la demande
en indemnité par lui formée contre la ville de Paris à raison :
i° du retard apporté à la délivrance de l'autorisation de construire
sur un terrain dont il est propriétaire avenue de Clichy et rue Car-
dinet; 20 des dommages résultant de la non-exécution du pro-
longement de la rue Balagny entre l'avenue de Clichy et la
rue Cardinet ;
Ce faisant, attendu sur le premier point que le requérant a
demandé l'alignement et le nivellement le 1" juin 1867 ; qu'ayant
eu obligation de se placer au niveau en contre-bas créé par la ville postérieu-
rement à la délivrance des cotes de nivellement : pour le sieur Belloir, le même
travail d'abaissement avait eu lieu après que celui-ci avait achevé ses cons-
tructions suivant la cote indiquée par l'Administration : l'arrêt Belloir déclare
qn'il n'y a pas à rechercher si le nivellement était ou non obligatoire pour le
propriétaire, ni si l'inexécution des travaux projetés en vue de ce nivellement
peut ouvrir le droit à indemnité.
Dans l'affaire ci-dessus rapportée, au contraire, l'inexécution des travaux
par la ville est le motif déterminant du droit à indemnité au profit du proprié-
taire qui s'est conformé a l'alignement prescrit sur le prolongement projeté,
mais non réalisé, dans la rue Balagny. Aucun arrêté de cessibilité, aucune
déclaration d'utilité publique n'étant intervenus, le terrain ne se trouvait pas
assujetti aux servitudes de voirie : et cependant on reconnaît que l'alignement,
même donné a tort, constituait pour l'impétrant une sorte d'obligation de s'y
soumettre. Puisque la ville, peut-on dire, se croyait autorisée à frapper, par
anticipation, le terrain des servitudes de voirie, et à imposer au propriétaire
ses conditions, c'est que réciproquement elle se tenai» pour liée vis-b-vis de
celui-ci. Sans doute, on ne pourra pas la contraindre à exécuter le projet. Mais
en cas d'inexécution, l'obligation de faire se résoudra en dommages-intérêts.
Cette solution nous parait consacrer une modification très importante et, sui-
vant nous, fort équitable de la jurisprudence. La circonstance même relevée par
l'arrêt pour justifier une atténuation de l'indemnité, à savoir que le proprié-
taire ne pouvait ignorer que le prolongement de la rue était un simple projet,
eût été décisive dans le sens du refus de toute indemnité, d'après l'ancienne
jurisprudence. Or, l'arrêt se borne à exiger qu'elle soit prise en considération
dans l'appréciation du dommage.
Déjà le Conseil d'État avait annulé, pour excès de pouvoirs, un arrêté du
preïet de la Seine prétendant imposer à un propriétaire riverain de la rue Mar-
bœuf un nivellement qui ne résultait d'aucun plan régulièrement approuvé
(18 mars 1881, Van Vcerssen, Ann. 188*, p. 85a). On ne s'est pas contenté de
répondre au demandeur que l'arrêté n'était pus obligatoire pour lui et qu'il res-
tait libre de ne pas y obtempérer.
15 l'affaire actuelle, le Conseil va plus loin, il ajoute une sanction nou-
* an droit du propriétaire et un nouveau moyen de défense contre les erreurs
\ l'Administration peut être entraînée à commettre : il admet l'action en
ii unité.
(Extrait du Rec. des Arr. du C. dEt.).
l3a LOIS, DÉCRETS, ETC.
été averti, après une attente de plusieurs mois, que l'alignement
ne pouvait lui être délivré parce que la ville avait le projet de
prolonger la rue Baligny entre l'avenue de Clichy et la rue Cardi-
net, ce qui nécessiterait l'acquisition d'une partie de son terrain,
il s'est, par lettre du 25 novembre 1867, déclaré prêt à traitera
l'amiable de la vente du terrain, tout en faisant ses réserves pour
le préjudice résultant du retard imputable à l'administration ; que
le 6 mai 1868, il a reçu une permission de voirie, datée du 25 avril
et déterminant les alignements suivant lesquels il pourrait clore
son terrain sur l'avenue de Clichy, sur la rue Cardinet et sur la
rue Balagny prolongée ; qu'à cette permission était joint un plan
destiné, aux termes d'une note y annexée, à permettre au pétition-
naire d'étudier la construction des bâtiments qu'il se proposait
d'édifier ; qu'il a déposé, le 6 juin 1868, les plans d'une maison
à construire rue Cardinet et rue Balagny, prolongée, et que
l'autorisation de construire, conformément aux alignements déjà
donnés sur la rue Cardinet et la rue Balagny, lui a été délivrée le
i5 octobre 1868, plus de seize mois après la première demande ;
et attendu, sur le second point, que l'alignement délivré dans les
termes ci-dessus indiqués était impératif ; que le requéraut a dû
s'y conformer, sans avoir à rechercher s'il résultait où non d'un
plan régulièrement approuvé ; qu'il y a tout lieu d'ailleurs de pen-
ser, bien que la preuve n'en puisse être produite par suite de
l'incendie de l'Hôtel de ville, que le prolongement de la rue
Balagny a été déclaré d'utilité publique avant le 25 avril 1868,
puisque le plan joint à la permission de voirie dudit jour indique
cette rue dans les mêmes conditions que l'avenue de Clichy et la
rue Cardinet ; que, dans ces circonstances, en n'exécutant pas
le prolongement de la rue Balagny, la ville de Paris a causé au
requérant un préjudice considérable ; condamner ladite ville à payer
à celui-ci, conformément aux conclusions prises devant le conseil
de préfecture : i° pour retard dans la délivrance de l'autorisation
de construire, 16 000 francs ; 20 pour perte de location et de plus-
value de location, 25 000 francs ; 3° pour perte résultant de
l'impossibilité de construire sur le terrain non compris dans la
première construction, 20 000 francs; 4° pour modifications succes-
sives d'alignement, 25 000 francs ; et, en outre, une indemnité de
100 francs par jour de retard jusqu'à l'ouverture de la rue Bala-
gny prolongée, le tout avec intérêts, intérêts des intérêts et
dépens ;
Vu le mémoire en défense présenté pour la ville de Paris...
tendant au rejet du pourvoi avec dépens par les motifs, sur le
r
conseil d'état. i33
premier point, que le retard dans la délivrance de l'alignement a
ea pour cause les pourparlers engagés par le sieur Harlingue en
vue de la cession de son terrain et les modifications apportées
par lui, de son plein gré, à son premier projet, et sur le second
point, que l'alignement sur la rue Balagny prolongée ne résultait
pas d'un plan régulièrement approuvé, qu'ainsi la ville n'était pas
tenu d'exécuter dans un délai déterminé les travaux projetés, et
qu'il a été expressément spécifié dans les conclusions prises en
son nom devant le jury d'expropriation, au sujet du payement des
terrains réciproquement cédés par elle et par le sieur Harlingue,
qu'elle ne prenait aucun engagement à cet égard ;
Vu les lois du 28 pluviôse an VIII et du 16 septembre 1807 ;
Vu le décret du 26 mars i85a ;
En ce qui touche le retard apporté à la délivrance de l'autori-
sation de construire :
Considérant que le sieur Harlingue a demandé, le ieP juin 1867,
l'alignement à suivre pour construire sur un terrain dont il était
propriétaire sur l'avenue de Clichy et a déposé le 10 août suivant
les plans de la construction qu'il se proposait d'élever ; que, si
c'est seulement par arrêté du 25 avril 1868, qu'alignement lui a
été donné pour clore son terrain et par arrêté du i5 octobre sui-
vant qu'il a été autorisé à construire, il résulte de l'instruction que
le requérant, informé de l'existence d'un projet de prolongement
de la rue Balagny, travail qui devait atteindre sa propriété, a modifié
ses premières dispositions et déposé de nouveaux plans, ce qui a
nécessité de la part de l'administration de nouvelles études ; que,
dans ces circonstances, il n'est pas fondé à imputer à la ville de
Paris le retard apporté à la délivrance de l'autorisation de con-
struire;
En ce qui touche les dommages qui résulteraient de ce que les
arrêtés du q5 avril et du 1 5 octobre 1868 ont prescrit au sieur Har-
lingue un alignement à suivre sur le prolongement de la
rue Balagny:
Considérant que si, au moment où le sieur Harlingue a demandé
l'alignement, il existait un projet de prolongement de la rue
Balagny entre l'avenue de Clichy et la rue Cardinet, il résulte
de l'instruction, non seulement que les terrains à exproprier
* ;vaient fait l'objet d'aucun arrêté de cessibilité, mais que l'ou-
ture de la voie dont s'agit n'avait pas été déclarée d'utilité
Tique ; qu'il suit de là que les propriétés comprises dans le
è de la voie projetée n'étaient pas assujetties aux servitudes
roirie ; que néanmoins les arrêtés du 25 avril et du i5 octo-
LOIS, DÉCRETS, ETC.
68 ont prescrit au sieur Harlingue un alignement à suivre sur
ongementde la rue Balagny; que ce prolongement n'ayant
i exécuté, le requérant, qui s'est exactement conformé aux
ions imposées par les arrêtés précites et a construit u
1 en façade avec porte et boutiques sur l'alignement qu'ils
aient, est fondé à soutenir que les dommages qu'il aurait
jès.par suite des prescriptions desdits arrêtés ayant pour
in alignement à suivre sur la rue Balagny; sont de nature
uvrir un droit à indemnité contre la ville de Paris; qu'il y a
utefois de reconnaître que le sieur Harlingue n'a pu ignorer,
ment de la délivrance de l'alignement, que le prolongement
rue Balagny n'était encore qu'à l'état de projet et qu'en
uisant immédiatement à. l'alignement qui lui était donné, U
sait tout au moins à voir rester improductif pendant un
plus ou moins long le capital employé dans la construc-
qu'il devra être tenu compte de cette circonstance dans
ation de l'indemnité à laquelle il serait reconnu avoir droit;
s considérant que l'affaire n'est, pas en état ; que le conseil
;fecture, qui rejetait la demande du sieur Harlingue par le
que les faits allégués par lui ne seraient pas de nature à lui
un droit à indemnité, n'a pas fait procéder à une expertise
et de vérifier l'existence, la nature et l'étendue du dom-
; qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant lui pour être
ce qu'il appartiendra après qu'il aura été procédé à ladite
.îse... (Les parties sont renvoyé es devant le conseil de prèfee-
ila Seine pour être statué ce qu'il appartiendra sur la demande
■ur Harlingue en indemnité pour les dommages résultant
■eseriptious des arrêtés du 25 avril et du i5 octobre 18G8,
iposant un alignement à suivre sur le prolongement de la
ilagny, après qu'il aura été procédé à une expertise et, s'il
u, à une tierce expertise a l'effet de vérifier l'existence, la
s et l'étendue desdits dommages. Arrêté réformé en ce qu'il
contraire. Dépens a la charge de la ville de Paris. Surplus
inclusions du sieur Harlingue rejeté.)
(N° 43)
[il juillet 1SN4.J
e. — Cours d'eau non navigables ni flottables. — Prise dCeo .
'âges. — Existence antérieure à 18&1. — (Sieur de Toi ■
net.)
conseil d'état. i35
Existence légale. — En Algérie, les canaux d'irrigation n'ont
d'existence légale que s'ils ont été créés antérieurement à la loi du
16 juin i85i, ou s'ils ont été depuis cette époque créés en vertu
dune autorisation administrative. Dans l'espèce, le requérant sou-
tenait que les canaux d'irrigation traversant sapropriété existaient
de temps immémorial, mais il ne justifiait pas de leur fonctionne-
ment en i85i (*).
Le fait par un riverain d'avoir sans autorisation utilisé en
Algérie les eaux d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, pour
l'irrigation de sa propriété, constitue une contravention de grande
voirie.
Vu la requête... pour le sieur de Tourdonnet... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler — un arrêté du 27 novembre 1880, par ,
lequel le conseil de préfecture de Constantine a rejeté comme
mal fondée l'opposition formée par lui à un arrêté rendu par
défaut par ledit conseil le 18 octobre 1880, qui l'avait condamné
pour contravention à 5oo francs d'amende et à la destruction de
divers ouvrages ;
Ce faisant, attendu que les travaux relevés par le procès-verbal
à la charge du sieur de Tourdonnet comme ayant eu pour but et
pour effet de faire déverser les eaux du Rhummel dans des canaux
servant à l'irrigation de ses propriétés, n'ont pas été exécutés
par lui, mais remontent à une époque fort ancienne bien anté-
rieure à la conquête française ; qu'il n'a fait qu'entretenir ces
ouvrages ainsi qu'il y était obligé par l'article 6 de son titre de
concession ; que, d'ailleurs, leur existence était connue de l'ad-
ministration qui lui a accordé l'autorisation d'établir pour le
passage de l'un d'eux un ponceau sous la route de Constantine ;
qu'elle est mentionnée dans différents actes administratifs, notam-
ment dans le procès-verbal de vérification constatant les travaux
exécutés par le concessionnaire originaire de ces terrains pour
satisfaire aux obligations que lui imposait son titre de concessions
qu'ainsi le sieur de Tourdonnet n'a pu commettre une contraven-
tion en se servant desdits ouvrages dans les conditions où ils
avaient existé jusqu'alors ; renvoyer par ces motifs le contreve-
nant des fins du procès-verbal dressé contre lui, le décharger de
condamnation aux dépens prononcée contre lui ; subsidiaire-
nt, ordonner une enquête ;
fuies observations du Ministre de l'Agriculture... tendant au
)Voy. arrêt du 7 août i885, Bonnet, Ann. 1884. p. 55j et les renvois.
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. - tome ix. 10
l36 LOIS, DÉCRETS, ETC.
rejet du recours du sieur de TourdODnet, par les n
résulte de l'instruction et notamment des rapports des
que, si à la vérité des canaux d'irrigation ont existé à u
très ancienne sur les terrains possédés par le sieur de T(
ces ouvrages ont été complètement abandonnés et ont
fonctionner pour les irrigations ; que le sieur de Toi
rétabli sans autorisation un ancien barrage sur le Khu;
oduire les eaux dans un canal servant à l'irriga
é également dans ce but une prise d'eau sut
; d'un moulin dont il est propriétaire et qui es
hummel ; que ces faits constituent des cont
•partenait au conseil de préfecture d'ordonner
i que le contrevenant puisse invoquer pour y
es de son titre de concession lui imposani
^retenir en bon état les canaux d'irrigation q
traverseront sa propriété ; qu'en effet, cette d
lans tous les actes de concession sans disti
i qu'aux canaux légalement établis ; rejeté:
recours du sieur de Tourdonnet;
)i du 16 juin i85i ;
oi du 39 floréal an X.
ionnance de 1669 et l'arrêt du Couseil du 24 j
;rant qu'il est établi par l'instruction et notan
-verbal ci-dessus visé que le sieur de Tour
; eaux du Rhummel pour l'irrigation de ses pi
l'en d'un barrage réêdifié par lui et déversant
dans un ancien canal d'irrigation qu'il a remi;
<en d'une prise d'eau pratiquée sur le canal
lin dont il est propriétaire et qui est atimeni
thummel ; que ces faits qui n'ont été l'objet
m de la part de l'autorité compétente consti
:rant que, si à la vérité le sieur de Tourdonn*
ipper à toute condamnation qu'il n'est pas l'a
icriminés qui auraient une origine ancienne
n aurait été connue de l'administration, il n'<:
mvrages aient existé avant la loi du itf juin 1
e l'instruction qu'il a lui-môme adressé en
au préfet de Gonstantine à l'effet d'obtenir l'ai
;nir la prise d'eau effectuée dans le canal d'aï
n et que cette autorisation lui a été refusée ;
nstances et sans qu'il y ait lieu d'ordonner
r
conseil d'état. 137
demandée, le recours du sieur de Tourdonnet contre l'arrêté
attaqué doit rejeté... (Rejet.)
(N° 46)
[n juillet i884.1
Travaux publics. — Souscription et promesse de subvention. —
Commune. — Gare de chemins de fer. — Contrat. — Interprétation.
— Intérêts. — Mandat. — (Compagnie des chemins de fer du
Nord-Est contre commune d'Arqués.)
Décidé, par interprétation de l'engagement contracté par une
commune de livrer à une compagnie de chemins de fer les terrains
nécessaires à rétablissement d'une gare, que la convention devait
être entendue en ce sens que la commune ne devait fournir que les
terrains nécessaires à la gare dans les conditions prévues à V épo-
que du contrat et non ceux qui pourrait être nécessaires ultérieu-
rement par suite d'agrandissement.
Intérêts. — Mandat. — Décidé que la compagnie, en achetant
directement les terrains que la commune s'était engagée à fournir
pour l'établissement de la gare, ne devait pas être considérée comme
mandataire de cette dernière : non lieu à V application de l'article
2001.
Vu la requête au nom de la compagnie des Chemins de fer du
Nord-Est... tendant à ce qui! plaise au Conseil réformer — un
arrêté du 22 juin 188 1 par lequel le conseil de préfecture du Pas-
de-Calais a fixé à une somme de 33 271', 25 portant intérêts à dater
du 16 juillet 1877 le montant des remboursements dus par la com-
mune d'Arqués à ladite compagnie en exécution de l'engagement
pris par le conseil municipal de fournir gratuitement les terrains
nécessaires tant à l'assiette de la gare d'Arqués qu'au passage de
la ligne à travers la pâture communale ;
Ce faisant, attendu que c'est à tort que le conseil de préfecture
a décidé que l'engagement de la commune devait être entendu
en ce sens que ladite commune devait fournir une surface de
5 hectares i5 ares suffisante pour établir une gare de bifurcation
à Arques, et non la totalité de la surface de 4 hectares 42 ares
58 centiares occupée par la gare conformément aux dispositions
des pians approuvés par l'autorité compétente ; que c'est à tort
que ledit conseil a compris dans les terrains occupés par la com-
LOIS, DÉCHETS, ETC.
lu Nord-Est dans la pâture communale en sus de la snr-
essaire à l'assiette de la ligne, terrains dont la valeur doit
ée par la compagnie et venir en déduction de la dette
nmune, une surface de 7 ares 6g centiares nécessaire pour
ement d'un fossé à gauche de la ligne ; que le prix des
de la pâture communale dont la compagnie est débitrice
fixé à 5 667 francs par hectare, valeur établie par d'an-
ntrata, et non à 14 535 francs, valeur acceptée pour les
de bien meilleure qualité acquis pour l'Établissement de
que la commune doit en vertu de l'article 2001 du Code
'er à la compagnie les intérêts des sommes avancées par
< à dater du 16 juillet 1877, jour de la demande, mais a
jour où la compagnie, mandataire tacite de la commune,
rsè en son lieu et place le prix des terrains ; par ces
en réformant l'arrêté attaqué, condamner la commune
s à payer à la compagnie requérante la somme de
•aucs avec les intérêts à dater du 9 avril 1874 et les raté-
intérêts et à supporter les dépens ;
mémoire en réponse présenté au nom de la commune
... tendant au maintien de l'arrêté attaqué et à la condam-
e la compagnie du Nord-Est aux dépens, par les motifs
experts ont reconnu que la surface moyenne des garas
:ation construites dans des conditions analogues à celles
rave la gare d'Arqués n'excédait pas 5 hectares i5 ares,
la surface réellement utilisée dans ladite gare s'élevait à
as i3 ares 29 centiares seulement; que la commune ne
être tenue de fournir les terrains que la compagnie avait
dans l'enceinte de la gare en vue d'agrandissements ultè-
ien que ces terrains ne fussent pas actuellement néces-
ur l'installation des services de la gare ; qu'aucun fossé
ècessaire à gauche de la voie pour l'assainissement de la
ommunale, où existait déjà à très peu de distance un fossé
; que la valeur des terrains de la pâture avait été fixée
émeut à l'évaluation des experts, contre laquelle ne pou-
-é valoir les estimations résultant de contrats très anciens ;
, en achetant elle-même les terrains destinés à. l'assiette
re au lieu d'inviter la commune à les lui livrer, la com-
oin d'agir en vertu d'un mandat tacite ou comme gérant
^ de la commune, s'est substituée à elle dans son propre
et que par suite ladite compagnie ne peut réclamer, l'ap-
des dispositions de l'article aooi du Code civil et n'a droit
rets que du jour de la demande ;
r
conseil d'état. 139
*
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et les articles n 55 et n54 du
Code civil;
En ce qui touche les terrains servant d'assiette à la gare :
Considérant que, par deux délibérations en date des 29 novem-
bre 1864 et 28 mai 1868, le conseil municipal d'Arqués a pris l'en-
gagement de fournir gratuitement les terrains nécessaires à l'éta-
blissement d'une station à Arques ;
Considérant que l'engagement ainsi pris par la commune ne
pouvait s'étendre qu'à l'acquisition de la surface de terrain néces-
saire pour l'établissement de la gare dans les conditions prévues
à cette époque ; qu'il résulte de l'instruction que cette surface
n'excédait pas 3 hectares i5 ares ; que le silence gardé par la
municipalité à l'époque où le projet de gare a été soumis aux
enquêtes n'a pu modifier l'étendue des obligations de la com-
mune ; qu'il suit de là que la compagnie du Nord-Est n'est pas
fondée à demander que la commune d'Arqués soit condamnée
à lui rembourser le prix d'une surface de terrain dépassant 3 hec-
tares i5 ares ;
En ce qui concerne les terrains occupés dans la pâture com-
munale :
Considérant que la compagnie requérante n'établit pas que le
conseil de préfecture ait fait une fausse appréciation des faits en
fixant à 67 ares 75 centiares la surface de terrain occupée dans
la pâture communale outre celle qui devait être fournie gratuite-
ment pour l'assiette de la voie, et en fixant à 9 848f,8i la valeur
dudit terrain ;
Sur les intérêts :
Considérant que la compagnie ne justifie pas qu'en achetant
directement les terrains nécessaires à l'établissement de la gare,
elle ait agi en qualité de mandataire de la commune ; qu'il suit
de là qu'elle n'est pas fondée à demander que, conformément aux
dispositions de l'article 2001 du Code civil, les intérêts lui soient
alloués à dater du jour des avances faites par elle ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les intérêts des intérêts ont été demandés le
9 décembre 1881 ; qu'à cette époque il était dû plus d'une année
d'intérêts; qu'ainsi il y a lieu d'allouer les intérêts des intérêts
irtir de cette date... (Requête rejetée. La commune d'Arqués
era à la compagnie du Nord Est les intérêts des intérêts des
iraes qu'elle lui doit à dater du 9 décembre 188 1. Dépens sup-
és par la compagnie.)
LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 47)
[n jaillet 1884.]
ics. — Décompte. — Travaux du génie. — Fort cV Ecrou-
ur Oiidin contre le Ministre de la Guerre.)
t de matériaux. — Plan incliné construit volonlaire-
' entrepreneur pour faciliter ses transports; pas <Tîn-
x appartenant à l'État. — Emploi par l'entrepreneur;
ndemnité. — Droit à indemnité réservé pour le cas oit
•lise il serait prouvé que remploi de ces matériaux a
rcroit de dépenses à l'entrepreneur,
•ie de qualité supérieure à celle prévue ; ordres préten-
i à l'expertise.
ans le prix de la main-d'œuvre et des matériaux attri-
la simultanéité de nombreux travaux de fortification
<ion; fait prévu : rejet; — 2" à l'accélération excessive
î; rejet : fait prévu; — 5* à l 'embauchage direct par
ition militaire : renvoi à l'expertise pour rechercher
; mesure l'administration, par des appels directs aux
des offres onéreuses faites à ceux-ci pour l'entrepreneur,
■ le taux des salaires,
te pour travail de nuit. — Indemnité due. — Renvoi à
— Cintres. — Fourniture comprise dans le prix de ta
. — Rejet. — Transport. — Cube des déblais de roc
très le vide de la fouille augmenté d'un certain coeffi-
'oisonnement. — Indemnité due. — Renvoi à l'expertise.
— Bxactidude des inscriptions contestée. — Renvoi à
ge des déblais. — Non lieu à appliquer le prix de Tem-
i moellons,
'ion de travaux en sous-œuvre attribuée à une erreur
t; indemnité due. — Renvoi à l'expertise.
ries des conduites d'air vicié : application du prix des
t ordinaires.
's de maçonnerie destinés à recevoir des chapes : non-
quer le prix de la taille des parements vus.
s. — Construction exécutée à l'aide d'échafaudaqes et
■ont tes travaux de remblais. — Rejet -. application du
■.harges.
CONSEIL D'ÉTAT. l4l
Activité excessive des travaux et perte d'industrie, réclamation
tardive : indemnité réclamée plus de six mois après la clôture de
l'exercice auquel se rapportaient les travaux : déchéance.
Vu la requête présentée au nom du sieur Oudin... tendant à ce
qu'il plaise au Conseil réformer — un arrêté du a5 juillet 1881,
par lequel le conseil de préfecture de Meurthe-et-Moselle, en
ordonnant qu'il soit procédé à une expertise sur une partie des
réclamations et demandes d'indemnités présentées par ledit sieur
Oudin au sujet du règlement des travaux exécutés par lui en
1874, 1875 et 1876 au fort d'Ecrouves a rejeté comme mal fon-
dées ou non recevables sans les soumettre à l'expertise, une
partie desdites réclamations et demandes d'indemnités ;
Vu les observations en défense présentées par le Ministre de
la Guerre tendant au rejet du pourvoi sans dépens... ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Sur le chef de réclamation tendant au payement des dépenses
d'établissement du plan incliné construit pour le transport des
matériaux :
Considérant que les prix portés au bordereau pour la maçonne-
rie comprennent le transport à pied-d'œuvre des matériaux ; qu'il
n'est pas contesté que le plan incliné a été établi dans le but
unique de transporter sur le plateau d'Ecrouves les matériaux
nécessaires à l'exécution des travaux faisant partie de l'entreprise
du sieur Oudin, et qu'il résulte de l'instruction que ce mode de
transport n'a pas été imposé audit sieur Oudin par l'administra-
tion ; qu'il suit de là que c'est avec raison que les dépenses de
construction du plan iucliné ont été considérées comme faisant
partie des frais généraux d'installation du chantier et de matériel
à la charge de l'entrepreneur ;
Sur le chef de réclamation tendant à l'allocation d'une indemnité
pour emploi des matériaux de l'État :
Considérant que l'article 26 du devis général oblige l'entrepre-
neur à employer les matériaux appartenant à l'État, lorsqu'il en
reçoit l'ordre, de préférence à ceux qu'il a en approvisionnement;
que le bordereau des prix applicables à l'entreprise contient des
prix particuliers pour le cas d'emploi de matériaux à l'Etat ; que,
us ces circonstances, le fait seul d'avoir du employer les moel-
as appartenant à l'État ne peut ouvrir pour le sieur Oudin un droit
indemnité, et que le conseil de préfecture ayant donné aux
:perts mission de rechercher si la qualité, le volume ou la forme de
is matériaux ont pu entraîner pour le sieur Oudin un surcroît de
jl~
1$5 LOIS) DÉCRETS, ETC.
dépenses ou lui causer un préjudice, l'arrêté attaqué réserve tous
les droits qui peuvent appartenir au sieur Oudin ;
Sur les chefs de réclamation tendant à l'allocation d'une aug-
mentation de prix pour la maçonnerie de revêtement des piédroits
et des voûtes :
Considérant que l'entrepreneur demande que cette maçonnerie
soit payée comme maçonnerie en moellons smillés (prix n° lia du
bordereau) et non comme maçonnerie en moellons ordinaires (prix
ne iai ); que le Ministre de la Guerre soutient au contraire qu'en
fait les moellons employés sont bien des moellons ordinaires et
qu'au cas même où il aurait été fait usage de moellons smillés,
aucune augmentation de prix ne serait due pour ce fait, par appli-
cation de l'article 55, g 8, du devis général, d'après lequel les
ouvrages de qualité supérieure à ce que portaient les commandes
ne doivent être inscrits- et payés que suivant les qualités ordon-
Considérant que l'examen par les experts d'une part de la
maçonnerie et d'autre part des dessins remis à l'entrepreneur
avec les ordres des officiers peut seul permettre d'apprécier le
bien fondé de ces prétentions;
Sur les chefs de réclamation tendant à l'allocation d'indemnité
pour l'augmentation du prix de la main-d'œuvre et pour les aug-
mentations du prix des matériaux et du prix de revient des ter-
rassements qui en auraient été la conséquence :
Considérant qu'aucune disposition soit du devis général, soït du
cahier des charges de l'entreprise n'autorise le requérant à deman-
der une augmentation des prix du bordereau à raison de la hausse
qui se serait produite dans le prix de la main-d'œuvre ou des
matériaux ;
Considérant que pour faire supporter par l'État les conséquences
de cette hausse, le sieur Oudin invoque trois motifs ; la simulta-
néité de grands travaux de fortifications entrepris pour le compte
ri» l'tifet dans la région de l'Est; la célérité excessive imprimée à
ition de ces, travaux sous l'empire des éventualités de guerre
■aient survenues pendant cette exécution ; enfin l'embau-
direct d'ouvriers par l'administration moyennant des prii
ifs;
:e qui concerne la première cause d'augmentation :
sidérant que le fait que de nombreux travaux de fortifies -
int dû être exécutés simultanément dans la région de l'Est,
i était d'ailleurs connu au moment où le sieur Oudin a sou-
nné, ne peut motiver une modification des conditions du
b accepté par cet entrepreneur;
r
CONSEIL D'ÉTAT. l43
En ce qui concerne la deuxième cause d'augmentation :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du devis général, il
appartenait aux agents de l'administration de régler la marche de
l'entreprise et notamment le nombre des ouvriers à employer ; que
l'entrepreneur était averti par la nature et la destination des
ouvrages à exécuter de la nécessité de leur prompte exécution, et
qu'il résulte de l'instruction que l'activité imprimée aux travaux
du fort d'Ecouves n'a pas excédé ce qui pouvait être prévu dans
la commune intention des parties ;
En ce qui concerne la troisième cause d'augmentation :
Considérant, que le sieur Oudin n'établit pas que l'administra-
tion militaire ait embauché directement des ouvriers ; mais qu'il
résulte de l'instruction qu'il a été adressé par le conducteur des
travaux aux ouvriers maçons, des appels faisant connaître que tous
ceux qui se présenteraient au fort d'Ecrouves trouveraient du
travail au prix of,55 ou of,6o l'heure, et que leur voyage leur
serait payé ; qu'une expertise est nécessaire pour permettre d'ap-
précier si ces offres émanant de l'administration ont eu pour con-
séquence d'obliger le sieur Oudin à payer à tout ou partie des
maçons employés aux travaux du fort d'Ecrouves des prix plus
élevés que le prix en usage dans la région à la même époque ;
qu'il résulte de ce qui précède que c'est avec raison que le con-
seil de préfecture a rejeté les réclamations basées sur l'augmen-
tation des prix de la main-d'œuvre, des matériaux et des terrasse-
ments, sauf en ce qui concerne l'augmentation qui a pu résulter,
spécialement pour les prix payés aux ouvriers maçons, des offres
susmentionnées émanant du conducteur des travaux ;
Sur le chef des réclamations tendant à l'allocation d'une plus-
value pour travail de nuit sur le plan incliné en 1875 :
Considérant que le bordereau prévoit un supplément de prix
pour les travaux exécutés la nuit; que ce supplément doit être
payé toutes les fois que l'entrepreneur a reçu l'ordre soit de tra-
vailler la nuit soit d'accélérer les travaux dans une proportion
matériellement impossible à réaliser sans travailler la nuit ; que
l'examen comparatif par des experts des ordres de service et des
conditions d'organisation du chantier peut seul permettre d'appré-
cier si cette dernière condition a été remplie ;
T le chef de réclamation tendant au payement de ciment
em yé pour la pose des pierres de taille :
( sidérant qu'une expertise est nécessaire pour permettre
d'à «écier si l'emploi du ciment a eu lieu, et si cet emploi jl été
pu ^rit par les officiers ;
l44 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Sur le chef de réclamation tendant à l'allocation d'indemnités
pour l'emploi, en 1875, de cintres exceptionnels, pour l'emploi, en
1876, de gabarits des conduites d'air constituant également des
cintres exceptionnels et pour le doublement des cintres des voûtes
de la grande caserne dans la même année :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du cahier des charges,
le prix du solide de la maçonnerie comprend pour les voûtes la
fourniture des cintres, le autrement et le dêcintrement, qui sont
à la charge de l'entrepreneur ; que la seule exception prévue
s'applique au cas où les cintres étant fournis par l'État soit sur la
demande de l'entrepreneur, soit pour utiliser les cintres existant
dans les magasins du génie, il y aurait lieu de faire une déduction
sur les prix du bordereau ; qu'il n'est pas allégué que l'emploi de
cintres appartenant à l'État ait été fait ou môme demandé ; qu'ainsi
l'entrepreneur n'est pas fondé à réclamer un supplément de prix
en raison des charges résultant de la nature des cintres ou de la
disposition qu'ii aurait dû leur donner d'après les ordres des offi-
ciers usant des droits que leur confère à cet égard l'article 77 du
cahier des charges ;
Sur le chef de réclamation relatif a la fourniture d'eau et à la
location du matériel pour travaux faits en régie en 1875 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la fourniture d'eau a
fait l'objet d'un règlement amiable; que t'expertise peut seule
faire connaître si la totalité des sommes qui ont pu être dues
pour location de matériel employé aux travaux faits en régie a été
payée;
Sur le chef de réclamation tendant à l'application d'un coeffi-
cient de foisonnement plus élevé pour l'évaluation du cube des
déblais de roc transporté, calculé d'après le vide de la fouille :
Considérant qu'il n'est pas établi que le coefficient de ia,-n
ait été accepté par l'entrepreneur ; que, par suite, il y a lieu de
faire vérifier par les experts si ce prix est suffisamment rémuné-
rateur;
Sur le chef de réclamation tendant à l'application aux travaux
exécutés en 187S du prix supplémentaire appliqué en 1876 aux
parements de roc :
Considérant qu'il y a lieu de faire vérifier par les experts si le
prix supplémentaire établi à l'amiable a été appliqué aux travaux
exécutés en 1876 ;
Sur le chef de réclamation tendant à l'allocation des sommes
qui seraient dues pour régalage des remblais contenant du roc et
des remblais de terre végétale, pour emploi de cinq piocheurs
CONSEIL D'ÉTAT. l45
pour tes déblais de terre végétale, et d'un piocheur pour la reprise
déterres en dépôt :
Considérant qu'il appartient aux experts de vérifier si les allé-
gations du sieur Oudin sont exactes ; que c'est seulement au cas
où l'impossibilité de cette vérification serait reconnue par eux
qu'il y aurait lieu d'examiner s'il convient d'écarter sur ^s divers
points les demandes de l'entrepreneur par application de l'article 49
du devis général, aux termes duquel les inscriptions faites au car-
net sont obligatoires pour lui lorsque l'exactitude n'en peut plus
être vérifiée ;
Sur le chef de réclamation tendant à l'application à l'emmétrage
des déblais du prix prévu au bordereau pour l'emmétrage des
moellons :
Considérant qu'aucune clause du marché n'autorise à appliquer
à la mise des terres en dépôt le prix prévu pour l'emmétrage des
moellons;
Sur les chefs de réclamations tendant à l'allocation d'indemnités
pour construction en sous-œuvre d'arceaux à la caponnière du
saillant et pour établissement d'échafaudages supplémentaires en
?ue de cette construction, pour dallage des couloirs, pour éta-
blissement de barbacanes d'aération, pour taille de chanfreins aux
ouvertures de la caserne et taille de sujétion des sommiers, clefs
et claveaux :
Considérant qu'une expertise peut seule permettre d'apprécier
si l'obligation de reprendre en sous-œuvre la construction des
arceaux et d'établir à cet effet de nouveaux échafaudages a été le
résultat d'une erreur de direction imputable à l'administration et
pour laquelle il soit dû une indemnité ; si les couloirs ont été dal-
lés, et si l'ordre avait été donné d'exécuter ce travail; si l'établis-
sement de barbacanes d'aération, la taille des chanfreins, celle des
sommiers, clefs et claveaux rentrent dans les travaux qui, d'après
le cahier des charges et le bordereau des prix, devaient donner
lieu au payement de plus-values ;
Sur le chef de réclamation tendant à l'application d'un prix spé-
cial à la maçonnerie des conduites d'air vicié :
Considérant que ce genre de travail, rentrant dans ceux qui
devaient nécessairement être exécutés au fort, n'avait pas fait
ÎC *et de l'inscription au bordereau d'un prix autre que ceux des
m ^nneries ordinaires;
r le chef de réclamation tendant à l'application aux parements
d' rados des voûtes et aux parements intérieurs des murs des-
tâ 1 à recevoir des chapes du prix prévu pour la taille des pare-
n ts d'intrados et des parements vus de maçonnerie :
1
LOIS, DÉCRETS, ETC.
isidérant que la préparation des surfaces destinées à recevoir
■hapus rentre dans les travaux ordinaires de maçonnerie,
l'aucune clause du marché ne permet d'appliquer à ce tra-
is prix prévus pour la taille des parements vus de maçon-
lefhefde réclamation tendant au payement des éctiafau-
faits pour la construction des cheminées :
.sidérant qu'aux termes des dispositions des articles $2 et 96
hier des charges, le prix inscrit au bordereau pour la maçon-
de briques comprend le payement des échafaudages ; qu'en
nant d'achever les cheminées avant ta mauvaise saison au lieu
ntinuer à les construire à mesure que le remblai s'élevait,
■ents de l'administration n'ont fait qu'user du droit qui leur
dent de régler la marche des travaux, et que ce fait ne
justifier une dérogation aux dispositions des articles sus-
les demandes tendant à l'allocation d'indemnités à raison
éjudice causé à l'entrepreneur par l'activité excessive impri-
.ux travaux et de la perte d'industrie qui en a été la consé-
;e:
sidérant que ces demandes auraient pour effet, si elles
t admises, de modifier le règlement des dépenses et des
ix des exercices 1875 et 1876 ; que, dès lors, aux termes du
1 l'article Sg du devis général ci-dessus visé, elles devaient,
e de déchéance, fllre formulées dans le délai de six mois, en
regarde chaque exercice, à partir du règlement général et
;if des travaux s'y rapportant; qu'il n'est pas contesté que
smandes ont été formulées plus de six mois après le règle-
desdits exercices; qu'ainsi, c'est avec raison que le conseil
ifecture les a écartées comme non recevables... (Les experts
lès en exécution de l'arrêté susvisé devront, outre la mis-
ui leur a été donnée par ledit arrêté, rechercher et établir :
1 maçonnerie de revêtement, payée comme maçonnerie en
>ns ordinaires, a été faite en moellons smillés, si l'emploi de
loellons a été la conséquence des ordres donnés à l'entre-
ur, et, dans l'affirmative, quel est le montant de l'allocation
^mentaire qu'il y aurait lieu d'accorder de ce chef ; a" si les
: adressés par le conducteur des travaux du fort d'Ecrouv î
ivriers maçons ont eu pour conséquence une augmentatic 1
e prix payé par l'entrepreneur pour la main-d'œuvre d î
meries, et, dans l'affirmative, quel est le montant de l'î -
té qui pourrait être due en raison du dommage subi de 1 !
r
CONSEIL D'ÉTAT. 1 47
chef : 3° si, en 1875, l'entrepreneur a reçu Tordre de faire pen-
dant la nuit des transports au moyen du plan incliné, ou de pous-
ser les travaux avec une activité impossible à atteindre, sans con-
tinuer les transports pendant la nuit, et, dans l'affirmative quel
est le montant de l'allocation supplémentaire qu'il y aurait lieu
d'accorder de ce chef; 4° si, en 1875, il a été fait, par ordre de
l'administration, emploi de ciment pour la pose des pierres de
taille, et, dans l'affirmative, quel en est le montant; 5° si la totalité
des sommes dues pour location de matériel employé aux travaux
faits en régie en 1875 a été payée, et, dans la négative quel est le
montant de la somme qui serait due à l'entrepreneur de ce chef;
6* si le coefficient de foisonnement adopté pour le cube des
déblais de roc est suffisamment rémunérateur, et, dans la néga-
tive, quel est le montant de l'allocation supplémentaire qu'il y
aurait lieu d'accorder de ce chef pour l'exercice 1875 et pour
l'exercice 1876 ; 70 si le prix supplémentaire inscrit au bordereau,
pour taille de parement de roc en 1876, a été appliqué aux tra-
vaux de même nature faits en 1875, et, dans la négative, quel est
le montant de l'allocation supplémentaire qu'il y aurait lieu d'ac-
corder de ce chef; 8° s'il est dû des allocations supplémentaires
pour régalage des remblais contenant du roc et des remblais de
terre végétale, pour emploi d'un plus grand nombre de piocheurs
qu'il n'en a été compté aux déblais de terre végétale et d'un pio-
cheur à la reprise de la terre végétale mise en dépôt, et, dans
l'affirmative, quel en est le montant ; 90 si la nécessité- de con-
struire en sous-œuvre des arceaux à la caponnière du saillant et
d'établir des échafaudages supplémentaires à cet effet a été le
résultat d'une erreur de direction imputable à l'administration
militaire, et, dans l'affirmative, quel est le montant de l'indemnité
supplémentaire qu'il y aurait lieu d'allouer de ce chef ; io° si les
couloirs ont été dallés en vertu d'ordres donnés à l'entrepre-
neur, et, dans l'affirmative, quelle serait la somme due pour prix
de ce travail ; 11° si l'établissement de barbacanes d'aération, la
taille des chanfreins aux ouvertures de la caserne, celle des som-
miers, clefs et caveaux, ne rentrent pas dans les travaux compris
dans le prix de la maçonnerie, et, dans la négative, quelles seraient
les allocations supplémentaires à accorder de ce chef. Arrêté
k mé en ce qu'il a de contraire. État condamné aux dépens.
Si lus des conclusions rejeté.)
I 48 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 48)
[u juillet 1884.]
Travaux publics. — Dommages. — Occupation temporaire. — Arrêté
préfectoral. — Annulation. — Recours du Ministre. — Irrecevabi-
lité. — (Ministre des Travaux Publics contre les sieurs Desdoui-
tils et Jonquier.)
Le Ministre des Travaux Publics n'a pas qualité pour demander
V annulation de V arrêté du conseil de préfecture qui accueille l'oppo-
sition formée par un propriétaire contre un arrêté préfectoral d'occu-
pation temporaire, pris dans V intérêt exclusif d'un entrepreneur.
Mais l'État ayant été mis en cause, et condamné par le conseil de
préfecture aux frais d'expertise et aux dépens, l'arrêté de ce con-
seil est annulé sur ce point.
Vu le recours présenté par le Ministre des Travaux Publics
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du 2 sep-
tembre 1881, par lequel le conseil de préfecture de la Manche a
annulé un arrêté du ier mars 1879, portant autorisation au profit
du sieur Desdouitils, entrepreneur des travaux d'entretien de la
route nationale n° 176, de Caen à Lamballe, d'occuper pour y
extraire des matériaux diverses pièces de terre comprises dans
la parcelle 84 1 du plan cadastral de la commune de Sainte-Pience
et appartenant au sieur Jonquier... ;
Vu le mémoire en défense présenté pour le sieur Jonquier...
tendant à ce qu'il plaise au Conseil rejeter le recours du Ministre
des Travaux Publics avec dépens... ;
Vu les arrêts du Conseil des 7 septembre 1755 et 20 mars 1780 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et celle du 16 septembre 1807 ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du ier mars 1879 a été
pris dans l'intérêt exclusif du sieur Desdouitils, adjudicataire des
travaux d'entretien de la route nationale n° 176 ; que, dès lors,
le sieur Desdouitils avait seul qualité pour demander l'annulation
de l'arrêté du conseil de préfecture en tant qu'il a admis la récla-
mation du propriétaire contre l'arrêté du préfet ; et que le Ministre
des Travaux Publics n'est pas recevable à demander, au nom de
l'État, la réformation dudit arrêté ;
Mais considérant que l'État a été mis en cause et condamné au
payement des frais d'expertise et que, dès lors, le Ministre des
conseil d'état. 149
Travaux Publics est fondé à demander l'annulation des dispositions
de l'arrêté attaqué par lesquelles les frais ont été mis à la charge
de l'État... (Arrêté annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'État
les frais d'expertise. Surplus des conclusions rejeté.)
(N° 49)
[18 juillet 1884.]
Cours d'eau non navigables ni flottables. — Barrage. — Autorisation
préfectorale. — Pouvoirs de police. — Pas d'excès de pouvoirs. —
(Veuve Delanoue, sieurs Plaist et autres.)
L'arrêté par lequel un préfet autorise rétablissement d'un bar-
rage sur un cours d'eau, tous droits des tiers acpressément réservés,
n'est pas entaché d'excès de pouvoirs. — Cet arrêté ne fait pas
obstacle à ce que les tiers fassent valoir devant l'autoiité compé-
tente leurs droits à la suppression du barrage autorisé (*).
Vu la requête présentée pour la dame veuve Delanoue, les
sieurs Plaist et autres... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annu-
ler, pour excès de pouvoirs avec toutes conséquences de droit, —
un arrêté du 16 septembre 1882 par lequel le préfet du Nord a
autorisé le sieur Billet, distillateur à Marly, à établir dans le lit de
la Rhônelle un barrage destiné à faire refluer dans son usine les
eaux de cette rivière ;
Ce faisant, attendu que les requérants sont propriétaires ou
locataires d'usines ou moulins situés sur ce cours d'eau ; que, le
22 mars 1882, le sieur Billet ayant construit sans autorisation un
barrage au milieu de la Rhônelle, la démolition de cet ouvrage a
été ordonnée par le juge du possessoire ; qu'en autorisant cet
industriel à reconstruire ledit barrage, le préfet du Nord a empiété
sor les attributions qui ont été conférées à l'autorité judiciaire
par l'article 645 du Gode civil ; qu'il ne lui appartenait pas en effet
de répartir, contrairement à la possession et aux droits établis,
les eaux de la Rhônelle entre les différents riverains de cette
nrière, ni de décider que l'établissement d'un nouveau barrage ne *
c*P*erait aucun préjudice aux moulins existants ; que, par suite,
en immisçant dans l'appréciation de droits privés, le préfet du
Ko a excédé ses pouvoirs ;
1 les observations du Ministre de l'Agriculture tendant au
i oj. i5 février 1880 , Templier, nn. 1881, p. 109 et le renvoi.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
pourvoi par le motif que la constri
au profit du sieur Billet n'a eu pour ob
conditions où il a été établi, avoir ;
is eaux lorsque l'usinier d'aval videra
du nouveau barrage se confond avec
lédiatement en aval qui appartient à la
le le sieur Billet est d'ailleurs propriéta
lônelle au point où il a établi l'ouvra
en donnant à cet industriel l'autorisati
tration ne s'est inspirée que de consid
police qui lui appartient sur les cours <
s l'arrêté attaqué a réservé expressé m i
îe fait pas obstacle à ce que ces derc
;roient fondés, devant la juridiction
a réparation du préjudice qu'ils prête!
S;
lois des 22 décembre 1789, 8 janvier 17;
ubrë 6 octobre 1791, et l'arrêté du
ie an VI ;
décrets des a5 mars 1862 et i3 avril
lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai
érant qu'il résulte de l'instruction qu'c
le préfet du Nord n'a pas entendu sta
s que peuvent prétendre les riverains 1
;e de ce cours d'eau, et qu'il a eu uniqu
r que l'établissement du barrage sollici
: les conditions indiquées, ne présenti
point de vue de l'intérêt public et di
lérant, d'ailleurs, que l'arrêté attaqué
des droits des tiers, et ne fait pas ob
îts fassent valoir, s'ils s'y croient fon<
:ompétente, les droits qu'ils pourraient
itruction du barrage dont il s'agit ; qu<
le préfet du Nord n'a pas excédé les li
it des lois des 13-20 août 1790 et 28 :
en ce qui concerne les cours d'eau
ables... (Rejet.)
CONSEIL D'ÉTAT. l5l
(N° 50)
[18 juillet 1884.]
Marais (Dessèchement des). — Syndicat pour l'assainissement de la
vallée de la Dives. — Entretien. — Taxes. — Degré d'intérêt déter-
miné par retendue des propriétés. — (Sieur et demoiselle Hébert-
Desroquettes.)
Grief tiré de ce que des rôles pour l'entretien des travaux auraient
été émis avant que les travaux même d'assainissement fussent ter-
minés. Rejet : l'article 25 de la loi du 16 septembre 1807 relatif
au dessèchement des marais est inapplicable à des travaux d'assai-
nissement exécutés par un syndicat constitué entre les communes
intéressées en vertu des articles 55 et 36 de cette loi ; de plus, le
décret constitutif de l'association syndicale pour l'entretien des
travaux d'assainissement a autorisé l'émission du rôle pour les
dépenses d'entretien (*).
Grief tiré de l'absence du dépôt pendant un mois à la mairie de
la commune de la situation des lieux, des plans parcellaires et des
projets de travaux et de répartition de la dépense. Rejet : cette
obligation, formulée par le décret qui a constitué le syndicat
d'assainissement de la Dives, ne se trouve pas reproduite dans le
décret qui a organisé le syndicat d'entretien des travaux (**).
Grief tiré de ce que le compte des travaux exécutés pendant un
exercice n'a pas été déposé à la mairie dans les deux mois de la clô-
ture de cet exercice. Rejet : cette formalité a seulement pour but de
permettre aux propriétaires de présenter après ihaque exercice
leurs observations au syndicat : or, ceux-ci ont pu discuter devant
le conseil de préfecture la légalité des rôles et le montant des
cotes (***).
Taxes établies d'après rétendue des terrains et non d'après l'in-
térêt à V entretien des travaux à raison de leur valeur et de leur
situation ; décidé que, dans les circonstances de V affaire, et à raison
de la nature des travaux, il n'y a pas lieu de prendre ces deux
derniers éléments pour apprécier le degré d'intérêt (****).
Y es requêtes présentées pour la demoiselle Hébert-Desro-
luei wS... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — deux
f*. '•*-*••*) Voy. 28 janvier 1881, Porjn et autres, Ann. 1882, p. 207. —
hy. si Gain, Traité des associations syndicales, p. 39.
A des des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome ix. 11
LOIS, DÉCRETS, ETC.
3 des 28 décembre 1S81 et a5 octobre 1882, dans celles de
impositions par lesquelles le conseil de préfecture du Calva-
ejete ses demandes en décharge: 1° des taxes syndicales
slles la demoiselle Hébert- Desroquettes a été imposée, pen-
îs années 1877, 1878, 1879, 1880 et 1881, pour l'entretien
avaux d'assainissement de la vallée de la Dives ; a" de la
taxe à laquelle ladite demoiselle Hébert-De s roquettes a été
se pendant l'année 1883 ;
lisant, attendu: i" que, contrairement à l'article a5 delà
16 septembre 1807, le rôle des taxes d'entretien pour les
t d'assainissement de la vallée de la Dives a été émis alors
s travaux d'assainissement eux-mêmes n'étaient pas ter-
; attendu 2e que le syndicat a violé l'article 14 du décret
mai i863, qui porte qu'avant la rédaction des rôles, le plan
aire doit être déposé pendant un mois à la mairie et qui
il que le projet de rôle sera publié et affiche ; attendu
le compte des travaux exécutés pendant les campagnes
L878, 1879, ,BS°i lBSl et l88a D'a P^3! comme l'exigeait
a 18. du décret du 19 juin 1875, été déposé à la mairie
tt quinze jours dans les deux mois de la clôture de l'eser-
attendu 4* lue la requérante a été imposée à raison de
ue des terrains qu'elle possède ; que cet élément n'aurait
1 être seulement pris en considération pour déterminer
!t qu'elle pouvait avoir à l'entretien des travaux ; que c'est
lue le conseil de préfecture ne s'est pas fondé pour rendre
ision sur les conclusions d'un rapport d'experts dressé à
ion d'une précédente réclamation élevée par la requérante
les taxes émises en 1873 par le syndicat d'assainissement
nposées en 1879, lesdites conclusions homologuées par
du conseil de préfecture du 17 juin 1881 ; qu'il aurait dû
înu compte de la valeur des terrains, de leur situation et
r degré d'humidité, et qu'ainsi les articles 2 de la loi du
éal an XI et a5 du décret du 19 juin 1875 ont été violés;
r le rôle dressé par le syndicat et accorder décharge des
reposées; subsidiairement, ordonner une expertise à l'effet
riner si la demoiselle Hébert- Desroquettes a un intérêt
aux dépenses d'entretien et en rechercher l'étendue au
son existence serait constatée ;
es lois des 14 floréal an XI et 16 septembre 1807 ;
sidérant que les requêtes ci-dessus visées sont fondées si
mes moyens, qu'il y a lieu de les joindre pour y être sta
r une même décision ;
r.
conseil d'état. l53
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 25 de la loi du
16 septembre 1807 :
Considérant que, pour demander l'annulation des rôles dres-
sés pour l'entretien des travaux d'assainissement de la vallée de
la Dives, la requérante se fonde sur ce que lesdits rôles auraient
été émis, alors que les travaux d'assainissement eux-mêmes
n'étaient pas terminés, et au'ainsi, l'article 25 de la loi du 16 sep-
tembre 1807 aurait été violé ;
Considérant, d'une part, que le décret ci-dessus visé du 19 juin
1875 a constitué une association syndicale pour l'entretien des
travaux d'assainissement qui ont été exécutés dans la vallée de
la Dives et a autorisé l'émission des rôles pour le payement des
dépenses d'entretien, et que, d'autre part, les travaux d'assainis-
sement de la vallée de la Dives ont été exécutés par un syndicat
constitué entre les communes intéressées, en vertu des articles 35
et 56 de la loi du 16 septembre 1807 relatifs aux travaux de salu-
brité exécutés pour le compte des villes et des communes ; que,
dans ces circonstances, la requérante ne peut se fonder sur l'ar-
ticle 25 de ladite loi, relatif au dessèchement des marais, pour de
demander l'annulation des rôles sur lesquels elle a été imposée ;
Sur le moyen tiré de l'inobservation des formalités prescrites
par l'article 14 du décret du 20 mai i863 ;
Considérant que, si l'article 14 du décret du 20 mai i863, qui a
constitué le syndicat, d'assainissement de la Dives, prescrit de
déposer pendant un mois, à la mairie de la commune de la situa-
tion des lieux, les plans parcellaires et les rapports sur les pro-
jets de travaux et de répartition de la dépense, aucune disposition
semblable ne se trouve dans le décret du 19 juin 1875, qui a
organisé le syndicat d'entretien des travaux de la vallée de la
Dives ; que, dès lors, la requérante pour demander l'annulation
du rôle émis par ledit syndicat, ne saurait se fonder sur ce que
l'article 14 du décret du 20 mai 1860 n'aurait pas été observé ;
Sur le moyen tiré de ce que, contrairement à l'article 18 du
décret du 19 juin 1875, le compte des travaux exécutés pendant
les exercices 1877 à 1882 n'a pas été déposé à la mairie dans les
deux mois de la clôture de ces exercices :
Considérant que la disposition de l'article 18 du décret du
™ juin 1875 a seulement pour but de permettre aux propriétaires
i présenter au syndicat, après chaque exercice, leurs observa-
1 ns sur les travaux exécutés pendant ledit exercice; que la
1 [uérante, qui a pu discuter devant le conseil de préfecture tant
1 Légalité des rôles que le montant des cotes auxquelles elle a
I 54 L0,s> DÉCHETS, ETC.
été imposée, ne peut se fonder sur l'inobservat
tion précitée du décret du 19 juin 187& ponrsoi
rôles doivent être annulés ;
Sur le moyen tiré de ce que les taxes n'aurai
lies proportionnellement à l'intérêt qu'avait la r
tration liai travaux d'assainissement :
. que, pour soutenir que les taxes
l'ont pas été établies proportionnel
l'entretien des travaux d' assainisse
requérante prétend que c'est à toi
nent de l'étendue des terrains q
:ur desdits terrains et de leur sitm
l'assainissement et invoque les c
iclamation élevée par elle contre
: syndicat de construction et d'as;
Dosées en 187g ;
iérant que, dans l'instance actue
;vant le conseil de prélecture de
)i de demander à ce qu'il fût \irod.
•éclamation ; que l'état de l'instru
ind, et qu'il n'y a pas lieu d'ord
■'ant le Conseil d'État ;
, qu'il résulte de l'instruction qu'à r
des circonstances de l'affaire, il 1
1 considération la valeur des terra:
)rt aux travaux d'assainissement
:t de la requérante ;
;, d'autre part, que la requérante si
'end, avec des terrains bas et
n'ont pas à souffrir de l'excès (
; ne peuvent en conséquence avoi
es travaux d'assainissement, mais q
iétés à raison desquelles elle a été
conditions ; que, dans ces circons
s fondée à soutenir que les taxes
l'ont pas été établies coq formé me
réat an XI... (Rejet).
conseil d'état. i55
(N° 51)
[18 juillet 1884.]
Travaux publics. — Cours d'eau navigable et flottable. — Dommages.
— Inondations. — Usine. — Indemnité pour chômage et remise
en état. — Procédure. — Arrêté non notifié. — Ministre. — Recours.
— Délai. — Arrêté ordonnant un supplément d'expertise. — Carac-
tère interlocutoire : pas de chose jugée. — (Sieur Trutey-Marange.)
Dommages. — Exploitation d'une usine rendue impossible par
suite d'infiltration d'eau dans le sous-sol résultant de l'exécution
de travaux en rivièi'e, encore bien que le niveau des barrages n'ait
pas été sensiblement relevé. — Responsabilité de l'État.
Indemnité. — Évaluation. — Chômage de l'usine. — Apprécia-
tion du revenu annuel.
Intérêts de f indemnité accordés pour les deux mois qui suivront
le payement de l'indemnité, délai nécessaire pour remettre l'usine
en état.
Diminution de valeur locative. — Indemnité annuelle allouée.
Travaux d'assainissement des caves. — Fixation d'une somme
avec option pour l'État entre le payement de cette somme et l'exécu-
tion des travaux nécessaires pour mettre le requérant à l'abri des
eaux.
Dépréciation de machines par suite du chômage. — Indemnité
allouée.
Suppression d'industrie. — Dans l'espèce, dommage purement
éventuel : lorsque les travaux auront été exécutés, le requérant
pourra, s'il y a lieu, réclamer une indemnité.
Intérêts. — Intérêts des intérêts.
Procédure. — Délai du recours. — Le recours formé par le Minis-
tre des Travaux Publics contre un arrêté du conseil de préfecture
moins de trois mois après la date à laquelle le Ministre a eu con-
naissance de celte décision, par l'envoi du rapport des ingénieurs
locaux, est recevable lorsque l'arrêté n'a pas été notifié régulière-
ment à l'État (**).
*) (Suite de l'arrêt du 19 mars 1880, Ministre des Travaux Publics Ann.
1, p, 95a).
**} Rapp. par a contrario, et pour le cas où la notification aurait été régu-
.ement faite aux agents lucaux, 16 avril 1860, veuve Guibert, Ann. i865,
547 et la note.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
<gêe. — Arrêté interlocutoire. — L'arrêté qui a ordonné
lient d'expertise pour apprécier le montant des domma-
par des travaux en rivière, en réservant le droit pour
ontester l'existence même du dommage, a le caractère
ire. — Dès lors, il ne constitue pas la chose jugée sur U
ième de droit à indemnité.
recours formé par le Ministre des Travaux Publics
:e qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du
15, par lequel le conseil de préfecture de l'Yonne a
État à payer au sieur Trutey-Marange, propriétaire
aint-Pierre, à Auxerre, diverses indemnités pour les
causés à son usine par des infiltrations d'eau qui se
duites par suite des travaux exécutés par l 'administra -
ibstituer dans l'Yonne le régime de la navigation per-
elui de la navigation par éclusées ;
;, attendu que l'usine de sieur Trutey-Marange est
la ville d'Auxerre, à quelque distance de l'Yonne et
rage du Bâtardeau en amont et celui de la Chaînette
il a été reconnu que la construction du barrage de la
avait pas relevé le niveau de l'Yonne dans la partie
.nt à l'usine et qu'il résulte du supplément d'expertise
- arrêté du conseil de préfecture du a$ août 1878,
r décision du Conseil d'État du 19 mars 1880, que les
;utés en 1873 au barrage du Bâtardeau n'ont pas eu
luence d'exhausser cet ouvrage ; qu'il a été également
3 les variations de niveau de l'eau dans le sous-sol de
concordaient pas avec la manœuvre des barrages ;
ivahissement de la propriété du sieur Trutey-Marange
i souterraines doit être attribué, non aux travaux de
aux fouilles pratiquées par le propriétaire pour se
;au nécessaire au fonctionnement d'une machine à
ter la demande eu indemnité du sieur Trutey-Marange
sa charge lus frais d'expertise ;
imoire en défense présenté pour le sieur Trutey-
tendant à ce que le recours du Ministre soit rejeté
!, soit comme tardivement formé, attendu que linge
iief a reconnu avoir eu communication de l'arrête
avril iR83 et que le recours n'a été enregistré que le
ant, après l'expiration du délai de trois mois impart
11 du décret du 33 juillet 1806, soit parce que l'arrêti
le préfecture du M août 1878, tout en ordonnant ui
conseil d'état. 157
supplément d'expertise, a définitivement reconnu le droit du sieur
Trutey-Marange à une indemnité que cet arrêté a été purement
et simplement maintenu par la décision du Conseil d'État du
19 mars 1880 et qu'ainsi le principe de l'indemnité a acquis l'au-
torité de la chose jugée, soit enfin, au fond, attendu que les tra-
vaux exécutés dans la rivière ont eu pour effet de relever le plan
d'eau ; que c'est seulement en 1874, peu après l'achèvement de
ces travaux, que les nappes d'eau souterraines qui auparavant se
déversaient dans l'Yonne ont pénétré dans l'usine, alors que les
les fouilles pratiquées par le sieur Trutey-Marange dans le sous-
sol de l'usine, n'avaient pendant douze ans donné lieu à aucun
inconvénient, et que si les experts n'ont pas constaté une con-
cordance exacte entre le mouvement des eaux dans l'usine et la
manœuvre des barrages, cela tient au peu de durée des expé-
riences, faites pendant la saison des basses eaux, et à la distance
qui sépare l'usine de l'Yonne et qui retarde l'effet des manœuvres
faites en rivière ; *
Vu 20 la requête pour le sieur Trutey-Marange... tendant à ce
qu'il plaise au Conseil réformer l'arrêté précité du conseil de pré-
fecture de l'Yonne du ie* mars i883 ; ce faisant, attendu que ledit
arrêté a fait une appréciation insuffisante du dommmage, fixer le
chiffre des diverses indemnités ainsi qu'il suit savoir : i° indemnité
annuelle pour chômage de l'usine, 22 000 francs, en réduisant en
outre à six mois la durée de la déduction d'un an opérée par le
conseil de préfecture à raison de l'incendie survenu le i3 octobre
1878 ; 20 indemnité annuelle pour perte sur les loyers, 800 francs ;
3» indemnité pour exécution des travaux nécessaires pour mettre
la propriété à l'abri des eaux et réparer les dégradations,
i3 585 francs, somme dans laquelle est comprise la jouissance de
l'indemnité annuelle pour chômage de l'usine pendant quatre
mois, temps nécessaire pour l'exécution des travaux, dont le con-
seil de préfecture a omis de tenir compte, l'indemnité ci-dessus
indiquée devant être réduite à 1 5oo francs dans le cas où l'État
userait de la faculté que lui a laissée le conseil de préfecture
d'exécuter pour se libérer, les travaux de drainage indiqués par
le tiers expert ; 4° pour le cas où l'usine ne pourrait être mise à
l'abri des eaux et où, par suite, l'industrie serait supprimée,
000 francs ; 5° pour remplacement et réparation de la chau-
ère et de la machine, i5 4g3 francs ; dire que c'est à tort que
conseil de préfecture a alloué les intérêts seulement pour les
demnités de privation de jouissance et que toutes les sommes
louées doivent produire des intérêts; allouer en outre, au
l58 LOIS, DÉCRETS, ETC. .
requérant les intérêts des intérêts et condamner l'État aui
dépens ;
" 1 les lois du n8 pluviôse an VIII et du iG septembre i5o7 ;
1 les articles 1 155 et 1 1 54 du Code civil ;
î le décret du 23 juillet 1806, article ir ;
insidérant que les deux pourvois ci-dessus visés sont dirigés
re le même arrêté ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre
• y statuer par une seule décision ;
ir le recours du Ministre des Travaux Publics :
] ce qui touche les fins de non-reccvoir tirées par le sieur
ey-Marange : i* de la tardivité du recours ; 2° de la chose
îr le premier point :
insidérant que le recours du Ministre des Travaux Publics a
enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le
ont 1S8Ô, moins de trois mois après le 2 juin, date à laquelle
été attaqué avait été transmis au Ministre par ses agents
nx ; que le sieur Trutey-Marange ne justifie ni même n'allè-
qu'avant cette dernière date l'arrêté dont il s'agit eût été, à
equète, régulièrement notifié à l'État et qu'il ne saurait se
aloir de ce que l'Ingénieur en chef aurait eu connaissance
t arrêté le 6 avril i883 pour soutenir que le recours du Miuis-
les Travaux Publics a été tardivement formé ;
ir le second point :
msidéraut que le sieur Trutey-Marauge soutient que le Conseil
at ayant, par la décision ci-dessus visée du 19 mars 1880,
té le;recours du Ministre des Travaux Publics contre un arrêté
4 août (878, par lequel le conseil de préfecture avait reconnu
droit à indemnité et qui a ainsi acquis l'autorité de la chose
e, le principe.de l'indemnité ne peut plus être discuté ;
msidérant que, si l'arrêté précité du 24 août 1878 préjuge le
1, il ne contient aucune disposition définitive et se borne à
mner un supplément d'expertise sur la réclamation du sieur
ley-Marange ; que tout en rejetant le recours formé contre cet
■té, le Conseil d'État en a précisé le caractère interlocutoire
onstatant qu'il ne faisait pas obstacle à ce que l'administration
restât, lors des opérations du supplément d'expertise, l'exis-
té même du dommage et que, par suite, il n'y avait pas lieu
'état, de décider que le sieur Trutey-Marange n'avait droit
ine indemnité ; qu'ainsi, loin de consacrer ce droit, le Conse
at a expressément réservé la question et que, dès lors 1
istre des Travaux Publics est recevable à demander la su[
r
conseil d'étaî. i5g
pression de l'indemnité allouée au sieur Trutey-Marange par le
conseil de préfecture ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'usine du sieur
Trutey-Marange, qui existe depuis 1860 environ, a pour la pre-
mière fois souffert de l'irruption des eaux dans l'hiver 1874- 1875,
C'est-à-dire peu après l'achèvement des travaux exécutés par l'ad-
ministration afin de substituer dans l'Yonne la navigation perma-
nente à la navigation par éclusées ; que, depuis lors, cet état de
choses s'est perpétué d'une façon à peu près continue et de ma-
nière à rendre impossible l'exploitation de l'usine ;
Considérant que l'administration soutient que le niveau des
barrages n'ayant pas été relevé et le mouvement des eaux dans
l'usine ne concordant pas avec la manœuvre des barrages la
cause du dommage doit être cherchée uniquement dans les tra-
vaux exécutés par le sieur Trutey-Marange dans le sous-sol de
son usine pour se procurer l'eau nécessaire au fonctionnement
d'une machine à vapeur et qu'ainsi l'État n'en est pas responsable ;
Mais considérant que si les barrages n'ont pas été sensiblement
exhausssés, il résulte néanmoins de l'instruction que les travaux
faits par l'État dans la rivière d'Yonne ont eu pour effet d'en ren-
dre le niveau plus constant, ce qui ralenti l'écoulement des nappes
souterraines qui se déversent dans la rivière ; que, s'il a paru y
avoir un défaut de concordance entre le mouvement des eaux
dans la propriété du sieur Trutey-Marange et la manœuvre des
barrages, les expériences faites du 27 août au 26 septembre 1880»
c'est-à-dire pendant une période de baisse continue des cours
d'eau et des sources, ne sauraient être considérées comme con-
cluantes, et que, d'ailleurs, la distance qui existe entre l'usine et
l'Yonne suffit pour expliquer que les effets de la manœuvre des
barrages ne se fassent pas sentir immédiatement dans l'usine ;
qu'enfin les travaux exécutés par le sieur Trutey-Marange dans
le sous-sol de sa propriété n'ont produit aucun résultat fâcheux
pendant plus de dix années, et que c'est seulement à la suite de la
modification du régime de l'Yonne que l'eau a pénétré dans
l'usine; que, dans ces circonstances, le Ministre des Travaux
Publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'État a été
aï ' iré responsable du dommage ;
r le pourvoi du sieur Trutey-Marange :
ce qui touche le chômage de l'usine :
nsidérant qu'il résulte de l'instruction qu'en évaluant le revenu
« el de l'usine à 1 200 francs, le conseil de] préfecture en a fait
1
LOIS, DÉCRETS, ETC.
réciation insuffisante , et qu'il y a lieu, dans les circon-
de l'affaire, d'élever le chiffre de l'indemnité annuelle i
ucs, en maintenant, d'ailleurs, la déduction d'une année
du chômage que l'usine aurait de toute façon subi par
l'incendie survenu le i3 octobre 1878, chômage auquel le
it ne justifie pas que le conseil de préfecture ait assigné
ie exagérée ;
considérant que le conseil de préfecture, en arrêtant la
;e de l'indemnité à la date à laquelle l'État payerait au
itey-Marange les sommes qu'il était déclaré lui devoir sur
s chefs de réclamation, ou aurait fait disparaître le dom-
a pas tenu compte de la prolongation du chômage pen-
emps nécessaire au sieur Trutey- Ma range pour exécuter
iux propres à remettre l'usine en état de fonctionner ;
1 fait une exacte appréciation de la durée de ces travaux
igeant de deux mois la jouissance de l'indemnité ;
qui touche la diminution de valeur locative :
éraut qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité annuelle
ancs allouée au requérant par !e conseil de préfecture
linution de valeur locative des caves est insuffisante et
lieu de porter cette indemnité à 100 francs par an ;
>usidérant que la demande en payement d'une indemnité
de 1 000 francs pour perte de loyers du pavillon où était
ta glucoserie n'a pas été présentée au conseil de préfec-
e le sieur Trutey-Marange n'est pas recevable à la porter
ont devant le Conseil d'État ;
qui touche les travaux à effectuer pour assaintr les caves
tre l'usine en état de fonctionner :
érant que le conseil de préfecture a alloué de ce chef au
t une somme de 4 600 francs, en laissant toutefois h l'État
entre le payement de cette indemnité et l'exécution de
le drainage propres à mettre la propriété du sieur Trutey-
à l'abri des eaux ;
Srant que le requérant ne justifie pas que la somme qui lui
iuèe soit insuffisante, mais qu'il est fondé à soutenir que
as où l'État opterait pour l'exécution de travaux propres
à l'avenir sa propriété à l'abri des eaux, il y aurait lien
jnir une indemnité représentant la valeur des travau i
pour réparer les dommages actuellement réalisés ; q 'il
une juste appréciation de ces dommages en fixant 1' 1-
ï la somme de 600 francs ;
[ui touche la dépréciation de la chaudière et de la mnehi. : :
CONSEIL D'ÉTAT. l6l
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rap-
port fourni sur le pourvoi par l'Ingénieur en chef du canal du
Nivernais et de la rivière d'Yonne, que l'indemnité allouée de ce
chef par le conseil de préfecture est insuffisante et qu'il sera fait
une exacte appréciation de la somme nécessaire pour remplacer
la chaudière, reconstruire le fourneau et remettre la machine en
état de fonctioner en élevant cette indemnité à la somme de
6 3oo francs ;
En ce qui touche la suppression de l'industrie :
Considérant qu'il a été alloué au sieur Trutey-Marange une
somme destinée à l'exécution de travaux propres à assainir les
caves et à remettre l'usine en état de fonctionner ; que si, après
l'exécution, soit de ces travaux, soit des travaux de drainage pour
lesquels l'État a la faculté d'opter, le fonctionnement de l'usine
venait a être entravé de nouveau par l'irruption des eaux, il appar-
tiendrait au sieur Trutey-Marange de faire valoir les droits qu'il
croirait avoir à une nouvelle indemnité, mais qu'en l'état il n'y a
lieu de statuer sur ce dommage purement éventuel ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article n 55 du Code civil, les
intérêts sont dus à partir de la demande ; que le sieur Trutey-
Marange les a demandés le 16 avril 1877, qu'ainsi c'est à tort que
le conseil de préfecture a refusé de lui allouer les intérêts des
sommes dues pour travaux à exécuter par lui et pour dépréciation
de la chaudière et de la machine ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les intérêts des indemnités annuelles pour pri-
vation de jouissance ont été alloués au sieur Trutey-Marange à
partir du 16 avril 1877, du i3 septembre 1878 et du n janvier i883,
date des demandes successives qu'il en avait faites, et pour les
annuités respectivement échues auxdites dates ; que le requérant
a demandé les intérêts des intérêts le 26 mai i883 ; qu'à cette
date il ne lui était pas dû, en vertu de la demande du 1 1 janvier
précédent, une année entière d'intérêts ; que, dès lors, et par
application de l'article n54 du Code civil, il a droit seulement
aux intérêts des intérêts dus en vertu des demandes des 16 avril
if et x5 septembre 1878... (Recours du Ministre rejeté. L'in-
di nité annuelle pour chômage de l'usine du sieur Trutey-
M mge est portée de 1 200 francs à 3 000 francs. La jouissance
d( ette indemnité sera prolongée de deux mois au delà du terme
fi: par le conseil de préfecture. L'indemnité annuelle pour dimi-
d ^n de valeur locative des caves est portée de 5o francs à
1
LOIS, DÉCHETS, ETC.
les. L'indemnité pour dépréciation de la chaudière et de la
s est portée de 3 080 francs à 6 3oo francs. Dans le cas où
u lieu de payer au sieur Trutey-Marange pour assainir les
t remettre l'usine en état de fonctionner, la somme de
mes, userait do la faculté d'exécuter les travaux de drai-
teessaires pour assurer la retrait des eaux, il payera au
nt la somme de 600 francs pour réparation des dommages
ment réalisés. Les sommes dues au sieur Trutey-Marange
ivaux à exécuter par lui et pour dépréciation de la chau-
de la machine porteront intérêts à partir du 16 avril 1877.
réformé en ce qu'il a de contraire. Intérêts dus à partir
16 avril 1877, soit du i3 septembre 1878, capitalisés au
i883, pour produire eux-mêmes dea intérêts à partir de
late. L'État supportera les trois quarts des dépens faits
le Conseil d'État. Surplus des conclusions du sieur Trutey-
e rejeté.)
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. I 63
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES
(N° 52)
[21 juillet 1880.]
Appareils à vapeur. — Envoi d'un décret du 3o avril 1880.
Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous adresser une amplia-
Uon d'un décret, en date du 5o avril 1880, portant règlement
d'administration publique sur l'emploi de la vapeur dans les appa-
reils fonctionnant à terre, et du rapport que j'ai adressé au Prési-
dent de la République lorsque j'ai soumis ce décret à sa signature.
En vous référant à ce rapport, vous apprécierez immédiatement
les différences qui existent entre le nouveau règlement et celui
qull remplace, tant pour l'ensemble que pour les détails. Je me
bornerai à revenir ici sur les différences les plus saillantes, en
insistant plus spécialement sur la manière dont la nouvelle régle-
mentation doit être appliquée.
L'épreuve d'une chaudière neuve continuera à se faire comme
par le passé. Toutefois, le nouveau décret prescrit le renouvelle-
ment de l'épreuve, non seulement dans certaines circonstances
précisées par le paragraphe i« de l'article 3, mais encore, d une
façon générale, lorsque l'Ingénieur des Mines est fondé à sus-
pecter la solidité de la chaudière.
Il n'est pas possible de définir d'une manière générale la répa-
ration qui doit être suivie d'une épreuve ; les Ingénieurs devront
apprécier chaque cas particulier. En cas de contestation, il sera
statué conformément au paragraphe 7 de l'article 3.
Un chômage prolongé n'est pas non plus susceptible d'une défi-
nition rigoureuse; il faut avoir égard aux circonstances dans
lesquelles ce chômage a eu lieu. Il arrive souvent que les chau-
dières se détériorent autant, et parfois plus, en chômage qu'en
activité, car l'humidité à laquelle elles sont le plus souvent expo-
sées est une cause énergique de corrosion.
Malgré le droit et le devoir de l'Administration de recourir au
re îvellement de l'épreuve pour vérifier l'état des chaudières,
oc 0 saurait user de ce moyen sans motifs sérieux. D'autre part,
il suffit pas pour donner toute garantie : rien ne peut suppléer
au isites complètes qui consistent dans l'examen minutieux, à
l64 L0IS, DÉCRETS, ETC.
l'extérieur et à l'intérieur des tôles, de leurs assemblages, en uq
™"it de toutes les parties de l'appareil. Une chaudière qui travaille
. nécessairement soumise à toute une série de détérioration?,
le que oxydation extérieure et intérieure des tûles, cassure des
es ou des rivures, soufflures, incrustations, etc. Tous ces défauts
ivent être recherchés avec soin et réparés dès qu'ils deviennent
partants. Déjà, lors de la préparation du décret de i865, la
[omission centrale des machines à vapeur se préoccupait de ces
ites, qui seules permettent de constater les progrès de l'usure
vitable à laquelle est condamné tout générateur, même établi
employé dans les meilleures conditions. A cette époque, on
lit hésité à inscrire dans un règlement une mention, qui restait
3 recommandation pure et simple du moment où les visites ne
avaient être confiées au personnel technique de la surveillance
ninistrative qui sera toujours numériquement insuffisant pour
rocéder. Des circonstances nouvelles permettent d'entrer dans
,te voie : depuis plusieurs années, des associations de proprié-
tés d'appareils à vapeur se sont formées sur divers points du
ritoire pour se procurer une surveillance efficace au point de
3 de la sécurité et de l'économie ; il convient d'encourager cette
idance salutaire et d'appeler dans une certaine mesure les
titutions de ce genre à prêter leur concours à l'Administration,
s maintenant, il y a lieu de prendre acte du nouvel état de
tses et d'en constater l'existence sou3 la forme d'une obligation
visites faites à la diligence des industriels, ainsi que d'une
pense d'épreuve toutes les fois que les résultats de cette ina-
ction complète constitueront une présomption du bon état du
lèrateur. Aussi l'article 36 en fait-il, non pas une simple recom-
ndation, mais bien une obligation, et l'article 3 autorise à ne
: procéder au renouvellement de l'épreuve lorsque les résultats
ne pareille visite établiront d'une manière positive que l'appa-
I est en bon état. Les Ingénieurs des Mines doivent porter une
snlion particulière sur ce point et faire en sorts que la pratique
ces visites soit, partout, fidèlement suivie. Ils devront se réé-
gner sur les visites effectuées et se faire représenter les
•tificats qui auront dû être délivrés a la suite de chacune d'elles.
ces visites ne sont pas faites assez fréquemment, ou si l'Iegé-
:ur a des motifs de croire qu'elles ne sont pas faites sérieuse-
nt et utilement, en un mot, si l'appareil ne parait pas être
imis, par celui qui en fait usage, à une surveillance suffisante,
igénieur devra, si les conditions dans lesquelles fonctionne la
ïudière laissent des doutes sur son bon état, user des pouvoirs
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. J 65
que donne l'article 3 et provoquer sans hésitation le renouvellement
de l'épreuve.
Dans le cas où, par suite de contestation de la part de l'intéressé,
la question serait portée devant vous, vous pourrez au besoin me
transmettre d'urgence le dossier de l'affaire, afin que je le com-
munique à la Commission centrale des machines à vapeur.
Lorsqu'une. ' association de propriétaires voudra faire profiter
ses membres, dans votre département, des facilités prévues par le
décret, elle devra vous en faire la demande ; vous consulterez les
Ingénieurs des Mines et vous me transmettrez cette demande avec
le rapport de ces fonctionnaires et votre avis personnel. Après
avoir pris l'avis de la Commission centrale des machines à vapeur,
je vous ferai connaître la suite dont cette affaire me paraît sus-
ceptible et les relations qui pourront s'établir, en conséquence,
entre ces associations et l'Administration.
En principe, et sous réserve des cas spéciaux qui pourraient se
présenter, il me paraît que le rôle principal, vis-à-vis de l'Admi-
nistration, des associations qui seront agréées par elle, devra être
de faire la preuve, par leurs certificats, que les visites intérieu-
res et extérieures prescrites par l'article 36 sont bien et dûment
faites, et, par suite, de conférer, le cas échéant, aux appareils
ainsi surveillés, la dispense du renouvellement d'épreuve stipulée
par l'article 5.
Les mêmes considérations s'appliquent à la mise à exécution
immédiate de la règle prescrivant l'épreuve décennale. Un très
grand nombre de chaudières doivent, dès aujourd'hui, être éprou-
vées de nouveau ; comme il n'est pas possible de tout entreprendre
à la fois, il est juste de commencer par celles dont la dernière
épreuve est la plus ancienne, mais il est en même temps prudent
et non moins juste d'éprouver toutes les chaudières non visitées,
avant celles munies de bons certificats de visites récentes, quand
même la date de la dernière épreuve de celles-ci serait antérieure
à celle des autres.
Il va de soi que la surveillance officieuse ainsi exercée ne dis-,
pense nullement les Ingénieurs des mines d'exercer la surveil-
lance officielle. Il convient d'ailleurs qu'ils se rendent compte par
eux-mêmes de la façon dont fonctionnent ces associations, et
sachent le degré de confiance que mérite leur intervention.
Dans les régions où se trouveraient des associations présentant
>ute garantie, l'attention des Ingénieurs devra naturellement se
)rter de préférence sur les appareils non surveillés officieusement.
Pour faciliter les rapports qui doivent s'établir entre les asso-
■ 66 LOIS, DÉCRETS, ETC.
dations et les Ingénieurs des Mines, j'ai l'intention de demander
à celles qui réclameraient le bénéfice de l'article 3 du décret,
d'adresser directement aux Ingénieurs :
que année, la liste générale des membres;
is les mois, la liste des mutations ;
is les six mois, la liste de générateurs visités intérieure-
extérieurement, avec toute facilité pour les Ingénieurs
is de s'assurer de l'exactitude de ces documents, soit au
î associations, soit auprès des industriels, qui devront, a
mande des Ingénieurs, représenter les procès- verbaux
sont adressés à la suite de chaque visite,
sites d'appareils à vapeur existant en dehors des associa-
ient être faites par toute personne compétente, c'est-à-
ît les connaissances et l'expérience nécessaires,
i les fois que ces visites ne seront pas faites par les agents
sociation agréée par l'Administration, lorsque notamment
ont faites par les propres agents des propriétaires, les
ra des Mines devront se préoccuper de la valeur qui peut
ibuée aux certificats de visite.
i lieu, ils attireront sur ce point l'attention des intéressés
Qdront tel compte qu'ils estimeront devoir le faire dans
;ion, le cas échéant, des dispositions prévues par l'article 5.
épreuve d'un appareil neuf ou tout renouvellement d'é-
oit, outre l'inscription sur des registres tenus au bureau
ènieur des Mines, être constatée par un procès-verbal
ar l'Ingénieur à l'intéressé.
uve et le renouvellement de l'épreuve étant les seules
dont puisse disposer l'Administration pour vérifier la
es appareils, il importe que cette opération soit toujours
: la plus grande attention. Il faut s'assurer, non seulement
areil reste étanche, mais encore, et s'il y a lieu par des me-
sctes, qu'il ne subit aucune déformation permanente appré-
issi, vous remarquerez que le paragraphe 3 de l'article 4 du
;ut que ce soit toujours sous la direction de l'Ingénieur,
et, sous sa responsabilité, que l'opération ait lieu.
beaucoup insisté. Monsieur le Préfet, sur l'article 3, c'est
lient tout un ensemble de prescriptions par lequel la
réglementation diffère notablement de l'ancienne et dont '
nce pratique ne saurait vous échapper,
le encore votre attention sur le second paragraphe de
i. Cette disposition, depuis longtemps adoptée dans le
lent de la Seine, permet de retrouver facilement la date
1
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 167
de l'épreuve. L'inscription de la date exigera généralement, à
chaque nouvelle épreuve, le remplacement du timbre. Cependant,
pour les chaudières éprouvées dans l'usine où elles sont employées,
on pourra, au lieu de changer le timbre, frapper une empreinte
du poinçon auprès de la date de la première épreuve, chaque
marque correspondant à une épreuve distincte dont on retrouvera
la date sur le registre des procès-verbaux.
U soupape de sûreté doit être considérée, non comme un
appareil automatique limitant au degré voulu la tension de la
vapeur, mais comme un appareil indiquant matériellement que
cette tension a atteint le maximum qui ne doit pas être dépassé
et qui le serait, la plupart du temps, si la soupape n'était pas
déchargée ou soulevée de manière à offrir à la vapeur un écoule-
ment suffisant.
L'omission volontaire du dernier paragraphe de l'article 6 du
décret de i865 (devenu l'article 7 du nouveau règlement) signifie
qu'un seul manomètre ne peut servir à plusieurs chaudières et
que chacune d'elles doit avoir le sien. De plus, on a introduit la
prescription, empruntée à la circulaire ministérielle du 7 décem-
bre i84g, concernant l'ajutage au moyen duquel le manomètre
étalon peut être appliqué à la chaudière.
Indépendamment des conditions de sûreté, depuis longtemps
exigées, chaque chaudière devra désormais être protégée par
des dispositions convenables contre les dangers que provoquerait
la rupture, soit de la conduite d'amenée de l'eau (art. 8), soit de
la conduite de prise de vapeur (art. 9).
J'ai pensé qu'il était inutile de reproduire l'article 7 du décret
de i865, exigeant un appareil d'alimentation; cette mesure est
implicitement contenue dans l'obligation d'entretenir un niveau
minimum. La hauteur du plan d'eau au-dessus des carneaux est
réduite de om,io à om,o6, mais il doit être entendu que c'est une
hauteur minimum, c'est-à-dire que, l'ébullition arrêtée, il doit
toujours rester au moins om,o6 d'eau au-dessus du niveau des
carneaux.
Si l'article 8 du décret de i865 n'est pas reproduit en entier à
l'article 10 du décret de 1880, ce n'est pas que les deux derniers
paragraphes de cet article 8 soient supprimés ; le second est, au
c traire, généralisé et constitue l'article 35, et, sous cette forme,
i ^mprend le premier.
propos de l'article n, je me bornerai à mentionner la néces-
s où Ton se trouve, pour les chaudières verticales de grande
1 eur, de remplacer le tube en verre, indicateur du niveau de
nales des P. et Oh, Lois, décrets, etc. — tomk ix. 12
LOIS, DÉCHETS, ETC.
ar un appareil disposé de façon à mettre ses indications i
!e de l'ouvrier qui doit le consulter.
iclaration (art. iô) doit faire connaître, outre les rensti-
its fournis jusqu'ici, le numéro distinctif de la chaudière,
-lissement en possède plusieurs. Il serait désirable que ce
fût inscrit sur la chaudière môme, en caractères très
its ; les Ingénieurs des Mines doivent insister auprès des
els pour obtenir partout ce résultat,
tôt qu'une déclaration vous parvient, si elle donne toutes
salions exigées par l'article i3, vous devez, après inscrip-
■ un registre spécial tenu à la préfecture, en donner acte
ïtement au déclarant et transmettre la déclaration à l'Ingé-
i chef des Mines. L'acte de déclaration sera accompagné
smplaire du décret du 5o avril 1880, if contiendra la men-
ée t te adjonction. D'après une décision de M. le Ministre
inces, la déclaration est présentée sur papier libre et l'acte
tration, ou récipissé délivré par le préfet, est rédigé sur
imbré.
angement de propriétaire constitue une modification dans
litions déclarées. Le nom du nouveau propriétaire doit être
d'une déclaration spécifiant, d'ailleurs, qu'il n'est rien
aux autres termes de celle qui a été fournie précédemment.
chaudière qui en remplace une autre, même identique,
3 l'objet d'une déclaration complète,
haudières autoclaves chauffées à feu nu, employées dans
»s industries, doivent être considérées comme de vérita-
mdières ou générateurs de vapeur. Suivant les espèces,
uvent, par application de l'article 35, être dispensées d'une
es appareils de sûreté.
gle employée jusqu'à présent pour le classement des cb.au-
\e correspond pas au degré de danger qu'elles présentent
l'explosion. On a dû la remplacer par une autre, basée sur
;ité de chaleur dangereuse accumulée dans la chaudière;
xcédent de la chaleur totale sur celle qui serait contenue
au à 100°, excédent qui constitue pour ainsi dire la mesure
ger. Les limites entre les catégories ne sont plus les
; celles qui sont proposées donnent une plus grande
en élargissant le cadre moyeu des catégories inférieur ;.
antité de chaleur dangereuse est égale à V ((— 100), a
nt la chaudière d'un volume V entièrement remplie d'ea :
maximum qui ne sera jamais atteint-, comme il en rt
iur toutes les chaudières, les produits obtenus pcuVi il
r
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 169
être considérées comme comparables. — t est la température de
l'eau en degrés centigrades.
La température de la vapeur n'est pas connue directement,
mais elle est donnée par sa relation avec la pression maximum
indiquée par le timbre. Les travaux de Dulong et Arago, repris
avec des procédés encore plus rigoureux par Regnault, on fait
connaître cette relation entre o° et 23o° ou jusqu'à 27 atmo-
sphères 554. Ces savants ont construit des formules représentant
la relation entre la température et la pression, telle que leurs
expériences Ton fait connaître. Une table de Regnault donne la
tension en atmosphères absolues pour chaque degré de tempéra-
ture; on s'en est servi pour former une table des températures
correspondant aux pressions effectives pour chaque demi-kilo-
gramme de o à 30 kilogrammes. C'est la table annexée au décret.
En ce qui concerne les chaudières de la première catégorie,
deux modifications ont été apportées au règlement de i865. Le
mur spécial, qui doit séparer le local contenant la chaudière et les
ateliers contigus, n'est plus exigé ; le mur de défense est obliga-
toire au contraire, alors même que l'axe du générateur ne ren-
contrera pas le mur de la maison voisine sous un certain angle,
les fragments de la chaudière pouvant être lancés dans toutes les
directions.
Les distances de 3 et 10 mètres, mentionnées dans les conditions
d'emplacement des chaudières de la première catégorie, seront
comptées à partir de la chaudière, quand même elle serait enve-
loppée d'un fourneau en maçonnerie. D'ailleurs, comme il n'est
plus demandé de séparation entre le massif de la chaudière et le
mur de défense, celui-ci pourra faire partie du massif du four-
neau.
L'intervalle libre de om,5o, qui doit exister entre le mur de
défense et le mur de la maison voisine, n'est exigé que pour les
parties de ce dernier qui sont hors du sol. Au-dessus du niveau
du sol, l'intervalle restera rempli par le terrain naturel.
Enfin, suivant les espèces, il pourra être fait application de
l'article 35.
L'article 19 explique que les chaudières, établies, dans les con-
ditions du décret de i865, antérieurement à 1880, ne seront pas
si nises rétroactivement aux conditions nouvelles d'emplacement ;
il 1 résultera que, dans le cas d'érection d'une construction voi-
a , prévu par l'article 20, les mesures prescrites par les arti-
c 16, 17 et 18 ne seront pas exigées, si la chaudière satisfait
a conditions fixées par le décret du 26 janvier i865, sans excep-
0 LOIS, DÉCRETS, ETC.
celles qui se rapportaient au cas éventuel d'une [
/article 19 du décret de i865 n'a pas été conse:
position n'est édictée au sujet de la production 1
contestations auxquelles elle pourrait donner
:lusivement dans le droit commun, sans que la r
1 auteurs en soit aucunement diminuée.
.es chaudières locomobiles (Titre 111} et les chi
chines locomotives (Titre IV) continuent à être
iscriptions anciennement édictées ; elles sont, en ou
i règles ci-dessus concernant les ro nouvelle m ents (
visites intérieures et extérieures.
Toutefois, la tolérance d'un seul tube indicateur d
iu n'a pas été maintenue pour 1ns chaudières locor
.'article 24 du décret de [865 a été supprimé en ei
;r paragraphe ne recevant jamais d'application 0
.nt inutile.
.'article a5, § 2, stipule que chaque loconiobile >
e accompagnée du titre prouvant qu'elle a été n!
int déclarée.
Les récipients qui font l'objet du titre V comprenm
xplique le rapport au Président de la République, )
:heurs chaudières à double fond et appareils divei
s locomotives sans foyer, et les autres réservoirs
; emmagasinée de l'eau à haute température pou
vapeur ou do la chaleur. Les calorifères dans 11
eint une température supérieure à 100° sont com
rniers réservoirs. Les cylindres des machines à
e leurs enveloppes de vapeurs et les serpentins ne
lérés comme récipients.
Afin de simplifier la rédaction, l'article 3i, concen
tion à produire pour les récipients, renvoie à l'a
e la forme de la déclaration pour les chaudières
tendu qu'il n'y aura pas de surface de chauffe à m
Dans les deux cas prévus par l'article 38, vous
insieur le Préfet, me transmettre sans retard les
us seront adressés par les Ingénieurs pour que je
1e, suivant l'usage, à la Commission centrale de:
peur.
11 me reste, Monsieur le Préfet, uue dernière obse:
ésenter.
Vous- aurez sans doute remarqué que, de l'ensoml
r
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 171
et plus spécialement de l'article 09, il résulte que la surveillance
des appareils à vapeur doit être désormais exclusivement confiée,
en principe, au service des Mines. Jusqu'ici, dans un certain nom-
bre de départements où il n'y avait pas d'Ingénieurs des Mines
en résidence fixe, cette surveillance faisait partie des attributions
des Ingénieurs des Ponts et Chaussées.
Aujourd'hui, avec la facilité des communications, qui permet aux
agents de se déplacer aisément à d'assez grandes distances rela-
tives, il est possible et il convient de donner à la surveillance plus
d'unité en la confiant à un seul et même corps. Les Ingénieurs en
chef des Mines seront donc désormais exclusivement chefs de
service et, au reçu de la présente circulaire, les Ingénieurs en
Chef des Ponts et Chaussées qui étaient jusqu'ici chargés de ce
service devront en faire la remise à l'Ingénieur en chef des Mines
de l'arrondissement minéralogique dans lequel se trouve compris
leur département.
Dans quelques départements qui seraient trop éloignés des rési-
dences des Ingénieurs ordinaires des Mines, les Ingénieurs en
chef des Mines pourront, pour ce service spécial, avoir sous leurs
ordres les Ingénieurs ordinaires des Ponts et Chaussées, ainsi
que cela a lieu dans le contrôle des chemins de fer. En attendant
que le service soit réorganisé partout dans cet ordre d'idées, les
Ingénieurs ordinaires des Ponts et Chaussées, présentement char-
gés des appareils à vapeur, continueront à s'en occuper provisoi-
rement ; seulement, ils ne pourront désormais recevoir ou récla-
mer des instructions que par l'intermédiaire de l'Ingénieur en
chef des Mines] dans l'arrondissement minéralogique duquel ils se
trouvent.
Vous voudrez bien, d'ailleurs, s'il y a lieu pour votre départe-
ment, vous mettre en relation avec ce chef de service, qui, après
avoir pris connaissance de la façon dont le service fonctionne
actuellement dans chacun des départements de son arrondisse-
ment minéralogique, vous soumettra ses propositions motivées
pour le réorganiser dans le sens des observations précédentes ;
tous me les transmettrez avec votre avis personnel.
Toutes les infractions au règlement peuvent devenir l'objet de
poursuites judiciaires, soit par application de la loi du 21 juillet
1! \ soit par application de l'article 471 du Code pénal. On a sou-
v» négligé ce dernier moyen par ce motif qu'il n'entraîne qu'une
ai nde légère ; il ne faut pas oublier cependant qu'il est toujours
pi ble d'avoir à répondre d'une contravention et que la récidive
ci aîné une peine très sérieuse.
r
i LOIS, DÉCRETS, ETC.
i contraventions qui donnent lieu à des accidents de per-
la doivent être rigoureusement signalées à l'autorité judi-
en réclamant l'application de l'article 20 de loi du 21 juillet
Il en est de même des imprudences ou des négligences, qui
instituent par une contravention au règlement, mais qui, en
accident, tombe sous l'application des articles Sig et 3so du
pénal.
it en revenant sur quelques conditions abandonnées en i8G5,
dément laisse aux industriels une grande liberté : il importe
qu'ils soient pénétrés de la responsabilité qui résulte de cette
ion. Il ne leur suffit pas d'éviter les contraventions, car ils
urent responsables des accidents que peuvent causer leurs
eils, aussi bien par suite d'un mauvais état d'entretien et
mauvais emploi, que par suite des dispositions vicieuses qu'ils
aient présenter dans leur établissement, quoique ces disposi-
n 'aient pas été visées explicitement par le décret.
les sont, Monsieur le Préfet, les observations qui m'a paru
de vous transmettre au sujet de la nouvelle réglementation
ppareils à vapeur ; je compte sur votre concours et sur le
les Ingénieurs pour arriver, par une application exacte de
lesures, à réduire le nombre des accidents. C'est le but de
ommuns efforts.
vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réception de la
nte circulaire, que j'adresse directement h MM. les Ingé-
s des Mines et a MM. les Ingénieurs des Ponts et Chaussées.
;evez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération
s distinguée.
Le Ministre des Travaux Publics,
H. Vabrov.
r
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 173
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur Je rapport du Ministre des Travaux Publics,
Vu le décret du 26 janvier i865 (*), relatif aux chaudières à va-
peur autres que celles qui sont placées sur des bateaux ;
Vu les avis de la Commission centrale des machines à vapeur ;
Le Conseil d'État entendu, '
Décrète :
Art. ier. — Sont soumis aux formalités et aux mesures pres-
crites par le présent règlement : i° les générateurs de vapeur,
autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux ; 20 les réci-
pients définis ci-après (titre V).
TITRE PREMIER.
MESURES DE SÛRETÉ RELATIVES AUX CHAUDIÈRES PLACEES A DEMEURE.
Art. 2. — Aucune chaudière neuve ne peut être mise en ser-
vice qu'après avoir subi l'épreuve réglementaire ci-après définie.
Cette épreuve doit être faite chez le constructeur et sur sa
demande.
Toute chaudière venant de l'étranger est éprouvée, avant sa
mise en service, sur le point du territoire français désigné par le
destinataire dans sa demande.
Art. 3. — Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de
celui qui fait usage d'une chaudière :
i° Lorsque la chaudière, ayant déjà servi, est l'objet d'une nou-
velle installation ;
0* Lorsqu'elle a subi une réparation notable ;
3° Lorsqu'elle est remise en service après un chômage prolongé.
A cet effet, l'intéressé devra informer l'Ingénieur des Mines de
r~ diverses circonstances. En particulier, si l'épreuve exige la
c olition du massif du fourneau ou l'enlèvement de l'enveloppe
c 1 chaudière et un chômage plus ou moins prolongé, cette
Voir Annales, i865, p. ia5.
' LOIS, DÉCRETS, ETC.
uve pourra ne point être exigée, lorsque des renseignements
antiques sur l'époque et les résultats de la dernière visite,
ieure et extérieure, constitueront une présomption suffisante
iveur du bon état de la chaudière. Pourront être notamment
idérés comme renseignements probants les certificats déli-
aux membres des associations de propriétaires d'appareils à
ur par celles de ces associations que le Ministre aura dési-
s.
renouvellement de l'épreuve est exigible également lorsque,
son des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne,
t lieu, par l'Ingénieur des Mines, d'en suspecter la solidité.
.ns tous les cas, lorsque celui qui fait usage d'une chaudière
estera la nécessité d'une nouvelle épreuve, il sera, après une
uction où celui-ci sera entendu, statué par le préfet.
: aucun cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives
supérieur à dix années. Avant l'expiration de ce délai, celu
ait usage d'une chaudière a vapeur doit lui-même demander
nouvellement de l'épreuve.
t. 4- — L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une
*ion hydraulique supérieure à la pression effectivequi ne doit
i être dépassée dans le service. Cette pression d'épreuve sera
tenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chau-
i, dont toutes les parties doivent pouvoir être visitées.
surcharge d'épreuve par centimètre carré, est égale à la
sion effective, sans jamais être inférieure à un demi-kilo-
ime ni supérieure à G kilogrammes.
épreuve est faite sous la direction de l'Ingénieur des Mines et
% présence, ou, en cas d'empêchement, en présence dugarde-
:s opérant d'après ses instructions.
le n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les
■ses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies
par des tuyaux placés, sur tout leur parcours, en dehors du
r et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être
îment démontés.
i chef de l'établissement ou se fait l'épreuve fournit la main-
ivre et les appareils nécessaires à l'opération.
1. 5. — Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été
uvée avec succès, il y est apposé un timbre, indiquant, e
;rammes par centimètre carré, la pression effective que 1
ur ne doit pas dépasser.
: s timbres sont poinçonnés et reçoivent trois nombres indi
it te jour, te mois et l'année de l'épreuve.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 176
Un de ces timbres est placé de manière à être toujours apparent
après la mise en place de la chaudière.
Art. 6. — Chaque chaudière est munie de deux soupapes de
sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès
que sa pression effective atteint la limite maximum indiquée par le
timbre réglementaire.
L'orifice de chacune des soupapes doit suffire à maintenir, celle-
ci étant au besoin convenablement déchargée ou soulevée et
quelle que soit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un
degré de pression qui n'excède, pour aucun cas, la limite
ci-dessus.
Le constructeur est libre de répartir, s'il le préfère, la section
totale d'écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires
entre un plus grand nombre de soupapes.
Art. 7. — Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon
état placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer
en kilogrammes la pression effective de la vapeur dans la chau-
dière.
Une marque très apparente indique sur l'échelle du manomètre
la limite que la pression effective ne doit point dépasser.
La chaudière est munie d'un ajutage terminé par une bride de
oB,o4 de diamètre et om,oo5 d'épaisseur disposée pour rece-
voir le manomètre vérificateur.
Art. 8. — Chaque chaudière est munie d'un appareil de retenue,
soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé au point
d'insertion du tuyau d'alimentation qui lui est propre.
Art. 9. — Chaque chaudière est munie d'une soupape ou d'un
robinet d'arrêt de vapeur, placé, autant que possible, à l'origine
du tuyau de conduite de vapeur, sur la chaudière même.
Art. 10. — Toute paroi en contact par une de ses faces avec la
flamme doit être baignée par l'eau sur sa face opposée.
Le niveau de l'eau doit être maintenu, dans chaque chaudière,
à une hauteur de marche telle qu'il soit, en toute circonstance, à
oB,o6 au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précé-
dente cesserait d'être remplie. La position limite sera indiquée,
d'une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau men-
tionné à l'article suivant.
1 es prescriptions énoncées au présent article ne s'appliquent
Qt
• Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière ;
a A des surfaces relativement peu étendues et placées de
lière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son
LOIS, DÉCRETS, ETC.
imum d'activité, telles que les tubes ou parties de cheminée
traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à
îeminée principale les produits de la combustion.
■t. ii. — Chaque chaudière est munie de deux appareils indi-
urs du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autre, et placés
uu de l'ouvrier chargé de l'alimentation.
un de ces deux indicateurs est un tube en verre, disposé de
ière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin.
>ur les chaudières verticales de grande hauteur, le tube en
e est remplacé par un appareil disposé de manière à reporter
ue de l'ouvrier chargé de l'alimentation l'indication du niveau
eau dans la chaudière.
. TITRE II.
iTABLÏSSEMEMT DES CHAUDIÈRES A VAPEUR PLACÉES A DEMEURE.
't. 12. — Toute chaudière à vapeur destinée à être employée
meure ne peut être mise en service qu'après une' déclaration
ssée par celui qui fait usage du générateur au préfet du
irtement. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est
lé acte. Elle est communiquée sans délai à l'Ingénieur en chef
Mines.
■t. i5. — La déclaration fait connaître avec précision :
Le nom et le domicile du vendeur de la chaudière ou l'origine
elle- ci ;
La commune et le lieu où elle est établie ;
La forme, la capacité et la surface de chauffe ;
Le numéro du timbre réglementaire ;
Un numéro distinct if de la chaudière, si l'établissement en
ède plusieurs ;
Enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel elle est destinée.
■t. ifl. — Les chaudières sont divisées en trois catégories.
itte classification est basée sur le produit de la multiplication
lombre exprimant en mètres cubes la capacité totale de la
idière (avec ses bouilleurs et ses réchauETeurs alimentaires,
sans y comprendre les surchauffeurs de vapeur) par le nom-
exprimant, en degrés centigrades, l'excès de la températu
3au correspondant à la pression indiquée par le timbre régi
taire sur la température de 100 degrés, conformément à
1 annexée au présent décret.
plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble daus
r
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 177
même emplacement et si elles ont entre elles une communication
quelconque, directe ou indirecte, on prend, pour former le pro-
duit comme il vient d'être dit, la somme des capacités de ces
chaudières.
Les chaudières sont de la première catégorie quand le produit
est plus grand que 200 ; de la deuxième, quand le produit n'excède
pas 200, mais surpasse 5o ; de la troisième, si le produit n'excède
pas5o.
Art. i5. — Les chaudières comprises dans la première catégorie
doivent être établies en dehors de toute maison d'habitation et de
tout atelier surmonté d'étages. N'est pas considérée nomme un
étage au-dessus de l'emplacement d'une chaudière, une con-
struction dans laquelle ne se fait aucun travail nécessitant la pré-
sence d'un personnel à poste fixe.
Art. 16. — D est interdit de placer une chaudière de première
catégorie à moins de 5 mètres d'une maison d'habitation.
Lorsqu'une chaudière de première catégorie est placée à moins
de 10 mètres d'une maison d'habitation, elle en est séparée par
un mur de défense.
Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, est construit de
manière à défiler la maison par rapport à tout point de la chau-
dière distant de moins de 10 mètres, sans toutefois que sa hau-
teur dépasse de 1 mètre la partie la plus élevée de la chaudière.
Son épaisseur est égale au tiers au moins de sa hauteur, sans que
cette épaisseur puisse être inférieure à 1 mètre en couronne. Il
est séparé du mur de la maison voisine par un intervalle libre de
om,5o de largeur au moins.
L'établissement d'une chaudière de première catégorie à la dis-
tance de 10 mètres ou plus d'une maison d'habitation n'est assu-
jetti à aucune condition particulière.
Les distances de 5 mètres et de 10 mètres, fixées ci-dessus,
sont réduites respectivement à un im,5o et à 5 mètres, lorsque la
chaudière est enterrée de façon que la partie supérieure de ladite
chaudière se trouve à 1 mètre en contre-bas, du sol, du côté de
la maison voisine.
Art. 17. — Les chaudières comprises dans la deuxième caté-
gorie peuvent être placées dans l'intérieur de tout atelier, pourvu
» l'atelier ne fasse pas partie d'une maison d'habitation.
Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un
ervalle libre de 1 mètre au moins.
irt. 18. — Les chaudières de troisième catégorie peuvent être
blies dans un atelier quelconque, même lorsqu'il fait partie
rie maison d'habitation.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
s sont séparés des murs des maisons voisines par un
ire de om,5o au moins.
- Les conditions d'emplacement prescrites, pour les
à demeure, par les précédents articles, ne sont pas
aux chaudières pour rétablissement desquelles il aura
au décret du ih janvier i86j, antérieurement à la
n du présent règlement.
- Si, postérieurement à l'établissement d'une chau-
jrrain contigu vient à être affecté à la construction
m d'habitation, celui qui Tait usage de la chaudière
nformer aux mesures prescrites par les articles 16, 17
le si la maison eut été construite avant l'établissement
ière.
- Indépendamment- des mesures générales de sûreté
u titre I" et de la déclaration prévue par les articles
chaudières à vapeur fonctionnant dans l'intérieur des
loumises aux conditions que pourra prescrire le préfet,
;as et sur le rapport de l'Ingénieur des Mines.
TITRE III.
CHAUDIÈRES LOCOMOBILES.
- Sont considérées comme locomobiles les chaudières
i peuvent être transportées facilement d'un lieu dans
exigentaucune construction pour fonctionner sur un
et ne sont employées que d'une manière temporaire
ition.
- Les dispositions des articles % à n inclusivement du
ret sont applicables aux chaudières locomobiles.
- Chaque chaudière porte une plaque sur laquelle sont
:aractères très apparents, le nom et le domicile du pn>
un numéro d'ordre, si ce propriétaire possède plu-
lières locomobiles.
- Elle est l'objet de la déclaration prescrite par les
et i3. Cette déclaration est adressée au préfet du
t où est le domicile du propriétaire.
chargé de la conduite devra représenter à toute réqui-
épissé de cette déclaration.
CIRCULAIRES H 1MSTÉR PELLES.
TITRE IV.
CHAUDIÈRES DES MACHINES LOCOMOTIVES.
;6. — Les machines à vapeur locomotives sont celles qui,
e, travaillent en même temps qu'elles se déplacent par
ipre force, telles que les machines des chemins de fer et
uways, les machines routières, les rouleaux compres-
tc.
7. — Les dispositions des articles a à 8 inclusivement et
;s articles h et 24 sont applicables aux chaudières des
s locomotives.
18. — Les dispositions de l'article a5, § 1", s'appliquent
nt à ces chaudières.
g. — La circulation des machines locomotives a lieu dans
litions déterminées par des règlements spéciaux.
TITRE V.
nie i pieu ts.
Jo. — Sont soumis aux dispositions suivantes, les réci-
pients de formes diverses, d'une capacité de plus de 100 litres, au
moyen desquels les matières à élaborer sont chauffées, non direc-
lement 3 feu nu, mais par de la vapeur empruntée à un généra-
;eur distinct, lorsque leur communication avec l'atmosphère n'est
point établie par des moyens excluant toute pression effective
lettement appréciable.
Art. Si. — Ces récipients sont assujettis à la déclaration pres-
îrite parles articles ia et i3.
Ils sont soumis à l'épreuve, conformément aux articles 3, 5, 4
et 9.
Toutefois, la surcharge d'épreuve sera, dans tous les cas, égale
Ma moitié de la pression maximum à laquelle l'appareil doit fonc-
tionner, sans que cette su/charge puisse excéder 4 kilogrammes
ar centimètre carré,
m. 3a. — Ces récipients sont munis d'une soupape de sûreté
lée pour la pression indiquée par le timbre, à moins que cette
ssion ne soit égale ou supérieure à celle fixée pour la chau-
re alimentaire.
.'orifice de cette soupape, convenablement déchargée ou sou
180 LOIS, DÉCRETS, ETC.
levée au besoin, doit suffire à maintenir, pour tous les cas, la
vapeur dans le récipient à un degré de pression qui n'excède pas
la limite du timbre.
Elle peut être placée, soit sur le récipient lui-même, soit sur le
tuyau d'arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient-
Art. 35. — Les dispositions des articles 5o, 3i et 3a s'appliquent
également aux réservoirs dans lesquels de l'eau à haute tempéra-
ture est emmagasinée, pour fournir ensuite un dégagement de
vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage.
Art. 34. — Un délai de six mois, à partir de la promulgation du
présent décret, est accordé pour l'exécution des quatre articles
qui précèdent.
TITRE VI.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES..
Art. 55 . — Le Ministre peut, sur le rapport des Ingénieurs des
Mines, l'avis du préfet et celui de la Commission centrale des
machines à vapeur, accorder dispense* de tout ou partie des pres-
criptions du présent décret, dans tous les cas où, à raison soit de
la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la posi-
tion spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu
que la dispense ne peut pas avoir d'inconvénient.
Art. 36. — Ceux qui font usage de générateurs ou de récipients
de vapeur veilleront à ce que ces appareils soient entretenus con-
stamment en bon état de service.
A cet effet ils tiendront la main à ce que des visites complètes,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, soient faites, à des intervalles
rapprochés, pour constater l'état des appareils et assurer l'exé-
cution, en temps utile, des réparations ou remplacements néces-
saires.
Ils devront informer Jes Ingénieurs des réparations notables
faites aux chaudières et aux récipients, en vue de l'exécution des
articles 3 (i°, 20 et 5°) et 5i, § 2.
Art. 37. — Les contraventions au présent règlement sont con-
statées, poursuivies et réprimées confprmément aux lois.
Art. 38. — En cas d'accident ayant occasionné la mort ou des
blessures, le chef de rétablissement doit prévenir immédiatem* rt
l'autorité chargée de la police locale et l'Ingénieur des Mil s
chargé de la surveillance. L'Ingénieur se rend sur les lieux, d« is
le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater l'état ;t
rechercher les causes de l'accident. Il rédige sur le tout :
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES . 1 8 1
i° Un rapport qu'il adresse au procureur de la République et
dont une expédition est transmise à l'Ingénieur en chef, qui fait
parvenir son avis à ce magistrat
2° Un rapport qui est adressé au préfet, par l'intermédiaire et
avec Tavis de ringénieur en chef.
En cas d'accident n'ayant occasionné ni mort ni blessure, l'In-
génieur des Mines seul est prévenu ; il rédige un rapport qu'il
envoie, par l'intermédiaire et avec l'avis de l'Ingénieur en chef,
au préfet.
En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être
réparées, et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point
être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l'état des lieux
par l'Ingénieur.
Art. 09. — Par exception, le Ministre pourra confier la surveil-
lance des appareils à vapeur aux Ingénieurs ordinaires et aux Con-
ducteurs des Ponts et Chaussées, sous les ordres de l'Ingénieur
en chef des Mines de la circonscription.
Art. 4o. — Les appareils à vapeur qui dépendent des services
spéciaux de l'État sont surveillés par les fonctionnaires et agents
de ces services.
xirt. 4i. — Les attributions conférées aux préfets des départe-
ments par le présent décret sont exercées par le préfet de police
dans toute l'étendue de son ressort.
Art. 4^. — Est rapporté le décret du 25 janvier i865.
Art. 43. — Le Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exé-
cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 3o avril 1880.
J. GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Travaux Publics
H. Vàrroy.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
donnant la température (en degrés centigrades) de t'e<
à «ne pression donnée (en kilogrammes eff\
VA
LEURS CORRESPONDANTES
de la pies si on
effective
de ta «emp
m. k,
-00"*
*M*S.
eu Dira*. ce>
» 5
ni 5
lit
|
5
jj
5
i33
■sa
li
lia
\
5
13
■4
5
5
1
i55
■ AS
S
i5
5
161
s
ili
.64
s
7
7
5
16
17
5
167
17S
S
iH
i75
a
;">
■ 8
5
177
9
'9
179
S
S
'9
S
181
tu
°
ÏO
0
i83
r
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 1 83
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Monsieur le Président,
Lorsqu'en i865 le Gouvernement revisa le règlement auquel
étaient soumises, depuis plus de vingt ans, les machines et chau-
dières à vapeur autres que celles placées à bord des bateaux, il
se proposait de supprimer une partie de la tutelle administrative
qui n'était plus en harmonie avec les progrès de la construction
de ces appareils, le développement de leur emploi et l'instruction
technique des ouvriers chargés de leur fonctionnement. Son but
fat de dégager l'industrie d'entraves devenues inutiles, dans toute
la mesure compatible avec les exigences de la sécurité publique.
Hais cette mesure ne pouvait être que préjugée ; il appartenait
à l'expérience seule de la fixer, et c'est ce qui explique le besoin
de reviser à son tour le décret du 25 janvier i865 et de le rem-
placer par le nouveau règlement que je viens soumettre à votre
haute sanction.
En effet, une enquête, qui a été ouverte, à l'expiration de la
période décennale, auprès de tous les Ingénieurs chargés de la
surveillance des appareils à vapeur, a montré l'utilité d'assujettir
à des prescriptions administratives les récipients de vapeur, qui
en sont complètement exonérés depuis i865, et d'apporter en
outre quelques modifications de détail aux dispositions en vigueur
concernant les chaudières proprement dites. Les résultats de
cette enquête ont été communiqués à la Commission centrale des
machines à vapeur et au Conseil d'État, qui se sont appliqués à
"mcilier dans une sage mesure les nécessités de la sécurité
\blique avec les exigences de l'industrie.
'lien n'a été changé aux conditions essentielles de l'épreuve
; chaudières neuves ; mais le renouvellement de cette épreuve
lira être exigé dans d'autres cas que ceux de réparation
Annales P. et Ch. Loi», décrets, etc. — tome ix. i3
LOIS, DÉCRETS, ETC.
seuls admis par le décret de i865, et ne devra Jamais
irdè de plus de dix ans.
ieurement à ce décret, les Ingénieurs pouvaient provo-
réforme des chaudières qu'un long service ou une dété-
1 accidentelle leur faisait regarder comme dangereuses.
nission centrale des machines à vapeur, sans doute préoc-
lu rôle amoindri attribué à l'Administration depuis i865,
srimé le vœu que la faculté d'interdire l'usage d'un géné-
éputé dangereux lui fût restituée. Le Conseil d'État n'a
é favorable à ce retour partiel à un régime abandonné ;
:é avec lui qu'une telle mesure, rarement applicable dans
que, ne serait pas suffisamment motivée par des faits
t révélés l'application du décret de i865.
nouvellement obligatoire de l'épreuve tous les dix ans
d'ailleurs un nouveau gage à la sécurité publique.
son de cette innovation, il a paru convenable d'admettre
ifs de dispense quant aux épreuves réglementaires à eié-
itre temps à la suite des réparations, des déplacements
bornages prolongés des chaudières, et de tenir compte,
et, de l'existence des associations de propriétaires d'ap-
i vapeur, qui se sont formées depuis quelques années,
isoclations, employant et rémunérant un personnel sue-
; en vue d'assurer le meilleur fonctionnement possible
ireils, notamment en procédant à des visites intérieures
ieures des générateurs de vapeur, en les examinant au
oint de vue de la sécurité et de la réalisation d'écono-
i combustible. Il convient d'encourager ces pratiques
s et d'appeler les institutions de ce genre à prêter leur
; à l'Administration. Déjà le Gouvernement vient de
tre l'utilité publique de l'association des propriétaires
ils à vapeur du nord de la France. Je me propose, en
le nouveau règlement à la connaissance des préfets et des
irs des Mines, de donner des instructions pour que, dans
ins industrielles où fonctionnent de telles associations,
illance officielle tienne compte, dans une juste mesure,
itatations faites par le personnel exerçant la surveillance
e dont il s'agit. Le renouvellement de l'épreuve régle-
i pourra, en conséquence, ne pas être exigé avant l'ex-
de la période décennale, lorsque des renseignements
ques sur l'époque et les résultats de la dernière visite
*e et extérieure, d'une chaudière constitueront des pré
is suffisantes en faveur de son bon état ; et les Ingénieurs
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. l85
des Mines seront autorisés à considérer, à cet égard, comme
probants les certificats délivrés aux membres des associations de
propriétaires d'appareils à vapeur par celles de ces associations
que le Ministre aura désignées.
Le classement des chaudières à demeure continuera à com-
prendre trois catégories, sous le rapport des conditions d'empla-
cement, ainsi que le prescrit le décret de i865. La détermination
de ces catégories aura lieu d'après une nouvelle base de calcul,
que la Commission centrale des machines à vapeur à considérée
comme plus rationnelle que la base actuelle, mais qui s en écarte
peu, et dont l'effet est de réduire légèrement, au point de vue du
classement, l'importance delà pression maximum sous laquelle
noe chaudière est appelée à fonctionner, comparativement à son
volume.
Les conditions d'emplacement demeureront à très peu près
les mêmes qu'aujourd'hui, pour les chaudières de la première
catégorie, qu'il est permis d'établir à 10 mètres de distance d'une
mùaut d'habitation sans aucune disposition particulière.
Les chaudières de la deuxième catégorie ne peuvent être pla-
cées dans l'intérieur des ateliers que lorsque ceux-ci ne font pas
partie d'une maison d'habitation. Il n'y aura plus d'exception pour
les maisons réservées aux manufacturiers, à leur familles, à leurs
employés, ouvriers et serviteurs, comme l'admettait le décret de
i865. Le nouveau règlement supprime avec raison, sur ce point,
ine tolérance contraire à la sécurité publique.
Les chaudières de la troisième catégorie continuent à pouvoir
tin établies dans une maison quelconque.
La faculté précédemment reconnue aux tiers de renoncer à se
prévaloir des conditions réglementaires cessera d'exister ; il a paru
lia Commission centrale des machines à vapeur et au Conseil
iTÉtat qu'elles ne pouvaient pas cesser d'être obligatoires, et je
partage complètement cet avis.
Se même, l'exécution de la disposition relative à la non-pro-
duction de fumée par les foyers de chaudières à vapeur a paru au
IQ Conseil d'État de nature à donner lieu à des incertitudes de la
fut de l'Administration et aussi de l'autorité judiciaire. J'ai con-
fédéré avec lui que les inconvénients de la fumée ne sont pas
cutters à l'emploi d'un appareil à vapeur, et ne touchent en
à la sécurité, objet essentiel du décret dont il s'agit. Les
stations auxquelles la production de la fumée donnerait lieu
{tiendront donc exclusivement au domaine judiciaire, qu'il
'agréf* d'un foyer d'appareil à vapeur ou de tout autre foyer.
S6 LOIS, DÉCHETS, ETC.
La plus importante innovation du nouveau règ
intredit, l'assujettissement des récipients de «
ine capacité à quelques mesures de sûreté. Oi
inee de i8(3, ils avaient été assimilés aux gêné
une circulaire ministérielle de i845 puis volo
icore dans le décret de i8G5. De nombreux aeci
imontrer la nécessité de subordonner l'emploi
l'exécution de certaines prescriptions. En consi
ission centrale des machines à vapeur et le Cous
avis que les récipients d'un volume supérieur
snt soumis à l'épreuve officielle, munis, dans ce
>upape de sûreté et assujettis à la déclaration,
ois sera accordé pour l'exécution de ces mesu
Elles seront applicables, non seulement aux cy
îaudières à double Tond et appareils divers em
istrie, mais encore aux machines locomotives s
itres réservoirs dans lesquels est emmagasinée
impérature, pour dégager de la vapeur ou de 1
Enfin, le décret de i86ô n'avait point reproduit
>rdonnance de 1843, aux termes de laquelle
'ait la faculté de dispenser les chaudières, pré
irticulier de construction, de l'application d
esnres de sûreté réglementaires pour les soun
tions spéciales.
11 se bornait à prévoir des cas de dispense, en
veau du plan d'eau, dans les générateurs doi
iblo dimension semblait exclure toute crainte 1
ivant, le Ministre, après instruction locale et
ammission centrale des machines à vapeur,
iule dispense qui ne paraîtra pas de nature
convénients.
Telles sont les principales modifications du règ
incernant les chaudières à vapeur, fixes ou
comotives et les récipients, qui me paraissent 1
:es dans l'intérêt commun des industriels et du
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Présiden
on profond respect.
Le Ministre des Trat
H. Varri
r
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. I 87
(N° 53)
[10 janvier i885.]
Chemins de fer. — Mode de fermeture des voitures à voyageurs.
Monsieur l'Inspecteur Général, une circulaire du 8 mai i855,
relative au mode de fermeture des voitures à voyageurs, a prescrit
aux Compagnies l'emploi de loqueteaux placés extérieurement en
bas des portières, à om,5o au plus en contrebas des ouvertures de
ces portières, et recommandé l'emploi d'un système de fermeture
consistant en une poignée rectangulaire montée sur un axe qui
commande un pône à bascule entrant à frottement dans une gâche
pratiquée dans le battant de la portière.
Ces dispositions, en vigueur sur l'ensemble du réseau français,
indiquent avec certitude aux agents des gares et des trains si la
portière est ouverte ou fermée, mais elles ne permettent pas au
voyageur de reconnaître, à première vue, de sa place, si le loque-
teau est rabattu et si le pêne de la serrure est engagé dans la
gâche. La portière peut n'être que rabattue, alors qu'elle devrait
être fermée ; rien n'avertit le voyageur de l'oubli qui a été commis ;
la portière peut s'ouvrir spontanément pendant la marche du train ;
de là des accidents, rares, il est vrai, mais qu'il serait désirable
d'éviter complètement.
Pour indiquer avec certitude aux voyageurs si la portière est
fermée ou non, divers systèmes pourraient être adoptés. On
pourrait se contenter de munir le loqueteau et la poignée d'un
indicateur placé à l'intérieur de la voiture. On pourrait également
monter sur l'axe du loqueteau un second loqueteau en saillie sur
b paroi intérieure de la voiture. Ces deux loqueteaux seraient
solidaires l'un de l'autre. Cette solution aurait l'avantage de faire
constater par le voyageur si le loqueteau extérieur est ou non
rabattu et lui permettrait, en cas de non feroneture du loqueteau,
de réparer immédiatement l'oubli et de se garantir contre toute
ouverture intempestive de la portière; que le pêne de la poignée
soit ou non engagé. Le voyageur n'en serait pas moins obligé,
pour sortir de la voiture, de faire descendre la glace de la portière
etd~ se pencher en dehors pour faire tourner la poignée. On
pou *ait d'ailleurs compléter ce système en munissant la poignée
d'm ndicateur placé à l'intérieur de la voiture. *
1
l88 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Je vous prie d'examiner ces deux systèmes et tout autre que
vous jugeriez préférable et de me faire connaître votre avis sur
Futilité qu'il y aurait à compléter les dispositions actuelles de
fermeture des voitures, soit pour tout le matériel à voyageurs en
exploitation, soit seulement pour le matériel à construire.
Recevez, Monsieur l'Inspecteur Général, l'assurance de nu
considération la plus distinguée.
Le Ministre des Travaux Publics.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Sous-Secrétaire d'État,
Ch. Bàïhact.
(N° 54)
[10 janvier i885.]
Chemins de fer. — Libre accès des quais des gares pour les voyageurs
munis de billets.
Messieurs, par deux circulaires ministérielles en date des
22 juin i863 et 22 décembre 1866, les compagnies de chemins de
fer ont été invitées à admettre les voyageurs sur les quais d'em-
barquement et à leur laisser prendre place dans les voitures, aus-
sitôt qu'ils sont munis de leurs billets.
Ce régime, appliqué sur le réseau de l'État et dans diverses
gares d'autres réseaux, n'a révélé, après une assez longue expé-
rience, aucun inconvénient qui fût de nature à contrebalancer
les sérieux avantages qu'il présente pour le public. Il me parait
dès lors y avoir lieu de le généraliser.
Je vous invite en conséquence, Messieurs, à prendre des dispo-
sitions pour que les mesures qui ont fait l'objet de mes circulaires
précitées soient complètement en vigueur sur votre réseau, à
partir du ier avril prochain.
Veuillez d'ailleurs m'accuser réception de la présente circulaire,
que je porte à la connaissance de MM. les Inspecteurs généraux
du Contrôle.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très dis-
tinguée.
Le Ministre des Travaux Publics
Pour le Ministre et par délégation :
Le SouS'Secrètaire d'État,
Ch. Baïhadt.
te
r
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 189
(N° 55)
[24 janiier i885.]
Freins continus.
Messieurs, la circulaire ministérielle du i5 septembre 1880,
relative aux moyens de prévenir les accidents de chemins de fer,
a prescrit notamment de munir de freins continus tous les trains
de voyageurs dont la vitesse normale de pleine marche atteint
soixante kilomètres à l'heure.
En ne prescrivant l'emploi des freins continus que dans ces
limites relativement restreintes, l'Administration a voulu faciliter
la tache des compagnies et ne pas leur imposer immédiatement
les dépenses considérables qu'aurait exigées la transformation de
tout le matériel de grande vitesse. Mais le but vers lequel doivent
tendre les efforts de l'Administration et des compagnies est évi-
demment de munir de freins continus tous les trains de voya-
geurs : pour la plupart de ces trains, la vitesse de pleine marche,
en cas de retard, peut atteindre et dépasser soixante kilomètres,
et c'est surtout en cas de retard que les chances d'accident peu-
vent augmenter et qu'il importe de mettre des freins énergiques
à la disposition du mécanicien.
Les dépenses à faire pour munir de freins continus tous les
trains de voyageurs seraient encore relativement considérables,
et les circonstances actuelles ne permettent pas de demander
aux compagnies les sacrifices qu'exigerait la réalisation de ce
desideratum.
On peut toutefois se rapprocher du but à atteindre, et cela sans
supplément de dépense exagéré, en munissant de freins continus
tout le matériel de grande vitesse en construction ou à faire
construire. Certaines compagnies paraissent du reste être déjà
entrées dans cette voie; à la compagnie de l'Ouest, par exemple,
le rapport du matériel de grande vitesse muni de frein au total de
l'effectif est de 73 p. 100 pour les machines et tenders et de
68 p. 100 pour les véhicules ; sur le réseau du Nord, cette pro-
portion atteint 88 p. 100 pour les machines et tenders, et 68 p. 100
ur les véhicules.
l'estime que le moment est venu, pour tous les réseaux, de
ivre l'exemple donné par le réseau du Nord et le réseau de
uest.
îgo LOIS, DÉCRETS, ETC.
Je vous invite, en conséquence, à prendre vos dispositions pour
que tout le matériel de grande vitesse (machines, tenders, voi-
tures, fourgons, etc.) en construction ou à construire, soit muni
de freins continus.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très dis-
tinguée.
Le Ministre des Travaux Publics ,
D. Ratnal.
1
PERSONNEL.
'9'
PERSONNEL.
(N° 56)
Janvier 1885.
I. — INGÉNIEURS.
1° AVANCEMENTS.
Arrêté du 27 janvier 188 5. — Est porté de 7 000 à 8 000 francs le
traitement des Ingénieurs en Chef de iM classe dont les noms
suivent :
MM. Schellinx,
Bâter eau,
Ruault de la Tribonnlère,
d'Asbonne,
Lemoyne,
MM. Reboul,
Collignon (Edouard),
Cartier,
Rousseau (Ernest),
Gay.
Idem. — Le traitement de M. Cheysson, Ingénieur en Chef de
1™ classe, Directeur des Cartes, Plans et Archives de la Statistique
graphique à l'Administration centrale est porté de 7 000 à 8 000 francs
à dater du 1" mars i885.
Idem. — Sont élevés à la 1" classe de leur grade, pour prendre
rang à dater du ie* février i885, les Ingénieurs en Chef de 20 classe,
dont les noms suivent :
MM. Lévy (Maurice),
Celler,
Brunlquel-Recoule,
Gros de Perrodll,
Lèbe-Gigun,
Bonneau du Martray,
Lévy (Théodore),
Bourdelles,
MM. Koziorowlcz,
Lelebvre (René),
Renaud (Georges),
de Basire,
Barabant,
Philippe,
Daigremont,
Kopp.
Idem.— Sont élevés à la ir0 classe de leur grade pour prendre
.*ang à dater du 1" février i885, les Ingénieurs ordinaires de a« classe
[ont les noms suivent
îga
LOIS, DÉCRETS, ETC.
MM. Mille,
Harel de la Noë,
Zurcher,
Séjourné,
Belley,
Barrand,
Alvln,
Cartault,
Colin (Edmond),
Le Ghatelier (Eugène),
MM. Tourtay,
Clavenad,
Wels* (Eugène),
Desmure,
Goustolle,
Imbert,
Bloch,
Willotte,
Colson,
Becquerel.
Idem. — Sont élevés à la 2« classe de leur grade pour prendre
rang à dater du ier février i885,les Ingénieurs ordinaires de 3e clase
dont les noms suivent :
MM. Clarard,
Voisin,
de la Brosse (Henri),
Clavel,
Delure,
Legouëz,
Leloutre,
Monet,
MM. Dardenne,
Homolle,
Faure, (Louis)
Robert (Antoine),
Gulbert (Léonce),
Michel (Tranquille),
Pavfe.
2° CONGÉ.
Arrêté du 28 janvier i885. — M. Bidault, Ingénieur en Chef de
2e classe en disponibilité avec demi-traitement, est placé dans la
situation de congé sans traitement.
3° CONGÉS RENOUVELABLES.
Arrêté du i5 janvier i885. — M. Cronier, Ingénieur en Chef de
2e classe, est maintenu dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester, en
qualité de Directeur, au service de la Société anonyme de la raffi-
nerie C. Say à Paris.
Idem. — M. Brisac (Nestor), Ingénieur en Chef de 20 classe, est
maintenu dans la situation de congé renouvelable pour une nou-
velle période de cinq années, et autorisé à rester au service de la
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
en qualité d'Ingénieur attaché à la Direction de la Compagnie.
Arrêté du 22 janvier. — M. Merceron-Vicat, Ingénieur ordinaire
de ire classe, est maintenu dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester au
service de la Société Vicat et Ci0, de Grenoble, en qualité de
Directeur technique des usines à ciment.
PERSONNEL. I 93
Arrêté du 22 janvier. — M. Loiseleur (Ernest), Ingénieur ordi-
naire de 2e classe en congé sans traitement, est placé, sur sa
demande, dans la situation de congé renouvelable pour une période
de cinq années et autorisé à entrer au service de la Compagnie
des chemins de fer du Midi, en qualité d'Ingénieur de la voie.
Arrêté du 28 janvier. — M. Moris (Ferdinand), Ingénieur ordi-
naire de ire classe, est maintenu dans la situation de congé renou-
velable pour une nouvelle période de cinq années, et autorisé
à rester au service de la Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée en qualité d'Ingénieur en Chef de la
construction, à la résidence de Dijon.
4° DISPONIBILITÉ.
Arrêté du 29 janvier i885. — M. de Sansac, Ingénieur en Chef
de ire classe chargé, à la résidence de Bordeaux, d'un service de
chemins de fer et de la i*« section du Contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Midi, est placé dans la situation de dispo-
nibilité avec demi-traitement, pour raisons de santé, pendant une
période de six mois.
5° RETRAITES.
Date d'exécution.
M. Thoré (Henry), Ingénieur en Chef de
ire classe ier janvier i885.
M. Durbach (Félix), Ingénieur en Chef de
2* classe 25 janvier i885.
M. Biermann, Ingénieur ordinaire de 2e classe. ior mars i885.
6° DÉCÈS.
Date du décès.
M. Bande, Inspecteur Général de 2e classe, en
retraite ior janvier i885.
M. Lacaze (Jean), Ingénieur ordinaire de
2« classe , 5 janvier i885.
M. Comoy, Inspecteur Général de irc classe en
retraite io janvier i885.
7° DÉCISIONS DIVERSES.
Par décret du 19 novembre i883, M. Rivoire (Marc- Antoine-
Marie), Ingénieur ordinaire de 2e classe, a été autorisé à ajouter à
son nom patronymique celui de Vioat et à s'appeler à l'avenir
Rivoire-Vicat.
1^4 L0IS> DÉCRETS, ETC.
Par décret du 19 novembre i883, M. Merceron (Louis), Ingé-
nieur ordinaire de ipe classe a été autorisé à ajouter à son nom
patronymique celui de Vicat et à s'appeler à l'avenir Merceron-
Vicat.
Arrêté du i5 janvier i885. — Le Contrôle du canal de Givors
est rattaché aux attributions des Ingénieurs chargés du service
ordinaire du département de la Loire.
Idem. — Le service du Contrôle des travaux du chemin de fer
de Grande-Ceinture de Paris est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au service du Contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest.
Par suite, le 6° arrondissement du service de chemins de fer
qui était confié à M. l'Inspecteur Général de Villiers du Terrage
(M. Waldmann, Ingénieur ordinaire à Versailles) est supprimé.
Le 3e arrondissement (M. Regimbeau, Ingénieur ordinaire à
Corbeil) ne comprendra plus que les études de la ligne d'Étampes
à Melun.
Les 7e et 8e arrondissements prennent respectivement les n°« 6
et 7 du service.
Idem. — M. Poisson (Edouard), Ingénieur ordinaire de 3e classe
attaché au service ordinaire du département d'Oran, est attaché
en outre au service du Contrôle des travaux du chemin de fer
d'Aïn-Thizy à Mascara.
Arrêté du 29 janvier. — M. Salva, Ingénieur en Chef de
ir« classe, chargé du service ordinaire et maritime de la circon-
scription de Philippeville et d'un service de chemins de fer, est
chargé, à la résidence de Bordeaux, des services ci-après
désignés :
i° Service ordinaire du département de la Gironde ;
20 Études des chemins de fer de Libourne à Langon, et de La
Sauve à Eymet,
En remplacement de M. Pasqueau appelé à un autre service ;
3° Chemin de fer de Marcenais à Libourne (Études et travaux
d'infrastructure et Contrôle des travaux de superstructure) ;
Ligne de jonction, à Bordeaux, des che- ]
minsdeferduMidietduMédoc;/lSu ,
j 11 1. 1 > 1 Etudes.
— de Moulis a Lamarque ; \
— de Barbezieux à Saint-Mariens. . . /
4° Contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Midi
(iro section),
En remplacement de M. de Sansac, mis en disponibilité pour
raisons de santé.
PERSONNEL. 196
Arrêté du 29 janvier. — Le service d'études et travaux de
chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Salva est réparti
comme il suit, en trois arrondissements d'Ingénieur ordinaire,
savoir :
ier arrondissement.
Ligne de : Marcenais à Libourne (Études et travaux d'infrastruc-
ture — Contrôle des travaux de superstructure) ;
Jonction à Bordeaux, des che-
mins de fer du Midi et du
Médoc J Études.
— Moulis à Lamarque
— Barbezieux à Saint- Mariens. . .
M. Strohl, Ingénieur ordinaire de i'e classe à Bordeaux.
2e arrondissement.
Ligne de : Libourne à Langon \
— La Sauve à Éymet — Section / ^ ,
/ 1 ja * 1 Etudes,
comprise dans le départe- 1
ment de la Gironde )
M. Chastellier, Ingénieur ordinaire de ire classe, à Bordeaux.
5° arrondissement.
Ligne de La Sauve à Eymet — Section comprise dans le dépar-
tement de Lot-et-Garonne (Études).
M. Bemadeau, Sous-Ingénieur à Marmande.
Idem. — - M. Pelletreau, Ingénieur ordinaire de ire classe,
chargé du service ordinaire de l'arrondissement de Constantine
et attaché au Contrôle de l'exploitation de divers chemins de fer,
est chargé de l'intérim du service ordinaire et maritime de la
circonscription de Philippeville et du Contrôle de l'exploitation de
la ligne de Philippeville à Constantine, en remplacement de
M. Salva.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
IL COHDUCTEOR8.
0 NOMINATIONS.
nier (885. — Sont nommés Conducteurs de 4" classe, les
its déclarés admissibles dont les noms suivent :
ignaton (Henry), service du Génie militaire de la place de
placé dans la situation de service détache.
• — M. Harengs (Gaston), service municipal de la Ville de
ux.
placé dans la situation de service détaché.
ivoitT. — M. Hervieu ("Jules), service municipal de la Ville
placé dans la situation de service détaché.
a* AVANCEMENTS.
vier i885. — M. Lesierre (Xavier), Conducteur de 3> classe
, dans le département de la Seine, au service de la naviga-
la Seine (a' section) et des ponts de Paris, est élevé, par
exceptionnelle, à las" classe de son grade.
wfer. — M. Hnrtn (Ernest), Conducteur de 4' classe déta-
service des Travaux publics de l'Ile de Nossi-Bé, est élevé
liasse de son grade.
3» SERVICES DÉTACHÉS.
nvier i885. — M. Elles (Jean), Conducteur de 3* classe atta-
service ordinaire du département du Finistère, est mis à
sition de M. l'Ingénieur en Chef Ronde), pour être attaché
ice de la mission française des Travaux publics de Grèce.
a considéré comme étant en service détaché.
muter. — M. Leroy (Fernand), Conducteur de a- classe
au service ordinaire du département d'Oran, est misa
>sition du Gouvernement Tunisien pour être employé au
des Travaux publics de la Régence.
a considéré comme étant en service détaché.
PERSONNEL. 197
4° CONGÉS.
5 janvier i885. — M. Grison (Joseph), Conducteur de 4e classe
en congé de six mois pour affaires personnelles, est maintenu,
sur sa demande, dans la môme situation pendant une nouvelle
période de six mois.
22 janvier. — M. Goilard (Michel), Conducteur de 4« classe atta-
ché, dans le département de Constantine, au service de la cir-
conscription de Constantine, est mis en congé sans traitement
pour raisons de santé.
20 janvier. — M. Georges (Jean-Marie), Conducteur de 5e classe
en disponibilité avec demi-traitement pour raisons de santé, est
mis en congé sans traitement.
28 janvier. — M. George (Louis), Conducteur de 4* classe atta-
ché, dans le département de la Haute-Garonne, au service de la
construction du chemin de fer de Castelsarrazin à Beaumont, est
mis, sur sa demande» en congé sans traitement pendant deux ans,
pour affaires de famille.
5° CONGÉS RENOUVELABLES.
3r décembre 1884. — M. Gallet (Xavier), Conducteur de 3e classe
en congé sans traitement, est mis, sur sa demande, en congé
renouvelable de cinq ans et autorisé à entrer au service de la
Compagnie des chemins de fer de l'Ouest (Exploitation).
Idem. — M. Michel (Marius), Conducteur de 4e classe attaché
au service ordinaire du département de la Drôme, est mis, sur sa
demande, en congé renouvelable de cinq ans et autorisé à entrer
au service de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée (Exploitation).
5 janvier i885. — M. Maréchal (Auguste), Conducteur de
2e classe attaché au service ordinaire du département de l'Aube,
est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq ans et
autorisé à entrer au service de la Société anonyme des granits de
Normandie, en qualité de Chef d'exploitation des carrières de la-
dite Société, à la résidence de Vire (Calvados).
Idem. — M. Véret (Vital), Conducteur de 20 classe est maintenu,
*ur sa demande, dans la situation de congé renouvelable pendant
ne nouvelle période de cinq années, et autorisé à continuer de
smplir les fonctions d'Architecte-Voyer de la Ville de Cambrai
Nord).
16 janvier. — M. Lamard (Louis), Conducteur de 3e classe atta-
1 C)B LOIS, DÉCRETS, ETC.
ché, dans le département de la Haute-Saône, au service du canal
Montbéliard à la Haute-Saône, est mis, sur sa demande, en
gé renouvelable de cinq ans, et autorisé à entrer au service de
Compagnie des chemins de fer de l'Est.
m janvier. — M. Berge (Pierre), Conducteur de a" classe attaché
service ordinaire du département du Var est mis, sur sa
nantie, eu congé renouvelable de cinq ans pour motifs de santé.
3 janvier. — M. Àutigeon (Camille), Conducteur de 1° classe
aché au service de la mission française des Travaux publics de
ice, est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq ans
autorisé à entrer au service de la Compagnie universelle du
ial interocéanique de Panama.
6e DÉMISSIOH.
-.i janvier i885. — M. Catonné (Louis), Conducteur de 3* classe
acné au service vicinal du département de la Mièvre, est
;laré démissionnaire.
7° HETHAITES.
Dupotet (Jules), Conducteur principal, Seine, Data d'eiicution.
lervicede la i" section du Contrôle de l'Ex-
iloitation des chemins de fer d'Orléans. . . . aa janvier i88ô.
Gnilhanmet (Joseph), Conducteur de i" classe,
iaute-Loire. service ordinaire i" avril i885.
Douville, Conducteur de iro classe, Seine, dus du décès,
service ordinaire 16 janvier i885.
g" DÉCISIONS DIVERSES.
29 décembre 1884. — M. Denniel (Hippolyte), Conducteur de
classe attaché, dans le département de la Seine, au service
ntral du matériel fixe des chemins de fer construits par l'État,
sse au service de la navigation de la Seine (i" section — a' divi-
■n), même département.
5 janvier i885. — M. Ferry (Charles), Conducteur de a* classe
aché, dans le département des Vosges, au service de la liqui-
tion du chemin de fer de Herrey à Neuf château, passe au sér-
ie ordinaire du département de l'Aube.
PERSONNEL. 199
5 janvier. — M. Gigot (Jules), Conducteur de 40 classe attaché,
dans le département de l'Aube, au service de la navigation de l'Aube
et du canal de la Haute-Seine, passe au service ordinaire du même
département.
Idem, — MM. Lua (Adolphe), Conducteur de 1" classe, Rozé
(Alfred), Conducteur de 2e classe et Gérard (Jean-Baptiste), Conduc-
teur de 5e classe, attachés au service ordinaire du département
de l'Aube, passent au service de la navigation de l'Aube et du
canal de la Haute-Seine, même département.
Idem. — M. Rollandin (Claude), Conducteur de 5° classe attaché
au service des études et travaux des chemins de fer de Firminy à
Annonay et du Pertuiset à Saint-Just, passe du département de
la Haute-Loire dans le département du Rhône (même service).
Idem. — M. Honquely (Arnaud), Conducteur de iro classe, déta-
ché au service de la voirie départementale de la Gironde, est atta-
ché au service ordinaire du département de la Charente.
Idem. — M. Pichard (Alphonse), Conducteur de 4e classe en
congé sans traitement, est remis en activité et attaché, dans le
département de la Seine-Inférieure, au service de la navigation de
la Seine (4e section).
Idem. — M. Blanchard de Laval (Jean), Conducteur de 4° classe
attaché, dans le département de Seine-et-Oise, au service de la
construction du chemin de fer de Palaiseau à Villeneuve- Saint-
Georges, passe, dans le département de la Seine, au service de
la x1* section du Contrôle de l'Exploitation des chemins de fer
d'Orléans.
Idem. — M. Gaillard (Jean), Conducteur de 3e classe attaché au
service ordinaire du département de la Charente, passe au service
ordinaire du département de l'Indre.
Idem. — Lambert (Paul), Conducteur de 4e classe attaché, dans
le département de la Gôte-d'Or, au service du canal de la Marne
à la Saône, passe au service ordinaire du département du Lot.
Idem. — M. Gharton (Lucien), Conducteur de 4e classe attaché,
dans le département de la Côte-d'Or, au service du canal de la
Marne à la Saône, passe au service des voies navigables du dépar-
tement du Pas-de-Calais.
i5 janvier. — Est rapporté l'arrêté du 27 novembre 1884 par
lequel M. Salsas (Bonaventure), Conducteur de 20 classe, a été
attaché, dans le département des Basses-Pyrénées, au service de
la ire section du Contrôle de l'Exploitation des chemins de fer du
Midi.
M. Salsas reste attaché, dans le département de la Dordogne,
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. -* tome ix. 14
0O LOIS, DÉCRETS, ETC.
. =<..'fiCp <]e la construction du chemin de fer de P
et embranchements.
Minier. — M. Martin (Jules), Conducteur de 4* classi
! département de la Haute-Marne, au service du ci
à la Saune, passe au service maritime du départi
anvùr. — M. Blandin (Henry), Conducteur de
dans le département de la Côte-d'Or, au service
iirgogue, passe au service ordinaire du départe
et- Loire.
— M. Lefolcalvei (Gustave), Conducteur de 3" cl;
îs le département de la Vienne, au service de la
chemin de fer de Chatellerault à Tournon-Saii
u service ordinaire du département du Finistère.
. — M. Danteo (Pierre), Conducteur de 4° classe
département du Finistère, au service de la con
min de fer de Quimper k Pont-1'Abbé, passe, dans
[ de la Vienne, au service de la construction du c!
Chatellerault à Tournon-Saint-Martin.
>. — M. Jusseaume (Emile), Conducteur de 4e class
vice des études et travaux du chemin de fer du
. (partie comprise entre Buzançais et Argent),
eraent de Loir-et-Cher, dans le département d'.
tmrier. — M. Grolleau (Charles), Conducteur de
ê au service de l'Administration départementale d
est attaché, dans le département de Loir-et-Cher
is études et travaux du chemin de fer du Blanc :
comprise entre Buzançais et Argent).
.. — M. Blanc (Justin), Conducteur de 4* classe ai
: ordinaire du département de la Drome, passe ai
re du département du Lot.
:. — H. Sordes (Hémy), Conducteur de 3' classe al
i ordinaire du département du Lot, passe, dans le
les Basses -Pyrénées, au service maritime et au si
le de l'Exploitation (i" section) des chemins de fer
ativier. — M. Leolere (Charles), Conducteur de!
au service ordinaire du département de l'Aisne, ]
ordinaire du département d'Oran.
M. Becquelin, Conducteur de 3' classe attachi
'dinaire du département de l'Oise, passe au servi
lu département de l'Aisne.
PERSONNEL. 301
zz janvier.— M. Braon (Joseph), Conducteur de 4e classe attaché,
dans le département de Maine-et-Loire, au service de la naviga-
tion de la Mayenne et de la Sarthe, passe au service ordinaire du
département de la Haute-Vienne.
Idem. — M. Laurens (Armand), Conducteur de 4e classe atta-
ché, dans le département de l'Aisne, au service de la navigation
de l'Aisne et du canal des Ardennes, et en outre au service du
Contrôle des travaux des lignes concédées à la Compagnie de
l'Est, cesse d'être attaché à ce dernier service.
Idem. — M. Hutin (Paul), Conducteur de 4* classe attaché, dans
le département de l'Aisne, au service du canal des Ardennes et
de la navigation de l'Aisne, est attaché en outre au service du
Contrôle des travaux des lignes nouvellement concédées à la
Compagnie des chemins de fer de l'Est.
Idem. — M. Laval (Émue), Conducteur de 3e classe attaché,
dans le département de la Manche, au service de la construction
du chemin de fer de Fougères à Vire, passe, dans le département
de Seine-et-Oise, au service de la construction du chemin de fer
d'Étampes à la limite de Seine-et-Oise, vers Auneau.
Idem. — M. Saulgrain (Auguste), Conducteur de 4e classe atta-
ché, dans le département de la Manche, au service des études et
travaux du chemin de fer d'Alençon à Domfront, est mis à la dis-
position de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour le
service de la construction du réseau nouvellement concédé.
Il sera considéré comme étant en activité.
Idem. — M. Cochepin (Philoxène), Conducteur de a* classe atta-
ché au service ordinaire du département de Saône-et-Loire,
passe, dans le département de Maine-et-Loire, au service de la
navigation de la Mayenne et de la Sarthe.
Idem. — M. Le Du (Alain), Conducteur de 4* classe attaché,
dans le département de la Manche, au service de la construction
du chemin de fer de Fougères à Vire, passe au service ordinaire
du département de Seine-et-Oise.
Il est attaché en outre au service de la construction du chemin
de fer d'Étampes à Auneau.
25 janvier. — M. Bonafos (Honoré), Conducteur de i9 classe
" Haché au service de l'Administration des chemins de fer de
état, est attaché au service ordinaire du département des Hautes-
yrénées.
Idem. — M. Pérot (Léon), Conducteur de 3° classe attaché au
irvice des études et travaux du chemin de fer de Draguignan à
LOIS, DÉCRETS, ETC.
es, passe du département du Var, dans le départi
i-Maritimes.
janvier. — H. Lepage (Auguste), Conducteur de
bé au service ordinaire du département de la Mei
ervice de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur
é, même département.
m. — M. Mélinette (Victor), Conducteur de 5° elass
le département de Meurthe-et-Moselle, au servie
tion de chemins de fer précédemment confié à M. 1"
tief Thanneur, passe, dans le département des V
ce des études et travaux de la ligne d'Is-sur-Tille à
janvier. — M. Galichet (Lucien), Conducteur de
tié, dans le département du Calvados, au service d
tion du chemin de fer de Fougères à Vire, est mis
on de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest,
jyé au service de la construction du réseau nou
idê.
tera considéré comme étant en activité.
m. — M. Férandelle (Numa), Conducteur de 3* classi
le département des Ardonr.es, au service ordina
au service du Contrôle des travaux des lignes nou
idées à la Compagnie des chemins de fer de l'E
le département de l'Aisne, au service de la navi
e et du canal do l'Oise à l'Aisne.
Psris. — Typiiraphto J. Lbclerc, 14, rua Delambra.
CONSEIL d'état. ao3
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT.
(N° 57)
[18 juillet 1884.]
Travaux publics. — Établissement thermal. — Inondation de la
source. — Indemnité annuelle. — Propriétaire et locataire. — (Ville
de Marseille contre la dame Veuve Ziem et le sieur Ribot) (*).
Appréciation de Vindemnité due au propriétaire et au locataire
d'un établissement d'eau minérale, par suite des ruptures successi-
ves du canal de la Lurance appartenant à la ville de Marseille,
ruptures qui ont chaque fois transformé la source d'eau sulfureuse
en source d'eau douce. On tient compte de ce que les travaux de la
ville ne sont pas la cause unique du dommage et de Véloignement
de clientèle dû à V affaiblissement de la source.
Allocation d'une indemnité annuelle. — Absence de dépréciation
définitive.
Intérêts, intérêts des intérêts.
Vu la requête... pour la ville de Marseille... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler — un arrêté du 6 mars 1882, par lequel
le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône a condamné la
ville requérante à payer une indemnité dé 60 007', 5 2 au sieur
Ziem, propriétaire de l'établissement thermal de Camoêns, et une
indemnité de 1 5 3oo francs au sieur Benito Ribot, locataire du
même établissement, à raison des dommages que leur ont causé
plusieurs effondrements survenus dans le canal dérivé de la
Durance ;
Ce faisant, attendu que le discrédit où est tombé rétablissement
thermal de Camoêns n'est pas la conséquence du fait de la ville de
Marseille; que diverses causes, notamment la guerre de 1870-71,
la concurrence de l'établissement thermal de Gréaulx, enfin la
création d'un centre industriel dans le voisinage de Camoêns ont
contribué à éloigner les baigneurs de cette station thermale ; qu'en
imettant même que le canal dérivé de la Durance ait exercé une
ifluence nuisible sur le régime de la source sulfureuse, la dimï-
(*) (Suite de l'arrôt du 5i mai 1878, Ziem, Ânn. 1879, P- ^fo)-
Annales des P. et Ch.t Lois. 6e série, 5e ann, 5* cah. — tome v. *5
3o4 LOIS, DÉCRETS, ETC.
__.,_ de ja riC[iesBe mjnérale de ladite source doit être attribuée
vemeut aux irrigations pratiquées par les propriétaires vol-
ais que les ruptures accidentelles survenues dans la rigole
al de Marseille, réparées dés le lendemain du jour où elles
constatées, n'ont pu avoir qu'une influence insignifiante sur
:ement du degré de minéralisation de la source!; que, dans
constances, le dommage dont se plaignent les sieurs Ziem
t ne saurait en aucune façon engager la responsabilité de la
i Marseille ; attendu, en tous cas, que l'indemnité annuelle
iréciation locative fixée par les experts a été calculée en
ît d'une manière exagérée le revenu normal de l'établisse*
es bains; que l'indemnité de dépréciation permanente a été
sans tenir compte des diverses causes étrangères à la ville
seine, qui avaient pu concourir à amener les pertes éprou-
ins l'exploitation de l'établissement thermal ; décharger la
: Marseille des condamnations prononcées contre elle et
mer les défendeurs en tous les frais et dépens ; subsidiaire-
ordonner une nouvelle expertise dans laquelle les experts
pour mission de rechercher si la dépréciation de l'établis-
: thermal de Camoëns ne doit pas être uniquement impu-
les causes extrinsèques, telles que la création du centre
ici de la Valentine et les autres circonstances ci-dessus
es;
j mémoire en défense présenté pour la dame veuve Ziem et
r Ribot... tendant au rejet du pourvoi avec dépens et en
l l'allocation des intérêts des intérêts des sommes dues par
i de Marseille ; par le motif que l'unique cause de l'appau-
ient de la source minérale de Camoëns et du discrédit où
obé l'établissement des bains réside dans les accidents
i qui se sont produit depuis 1670 dans la rigole dit canal
de la Durance, et à la suite desquels la source sulfureuse
omentanément transformée en source d'eau douce ; que
;idents ont eu pour effet d'altérer gravement le régime de
ce, et en outre de jeter le trouble parmi les baigneurs qui
nnaient sans retour la station thermale et la discréditaient
es habitants de Marseille, qui forment la clientèle ordinaire
us de Camoëns ; que les ruptures de la cuvette du canal
les à la négligence de la ville de Marseille, qui, en 1870,*
nté considérablement le volume d'eau dans la dérivation,
enforcer la cuvette et les parois de la rigole ; qu'ainsi fa
sabilité du dommage causé au propriétaire et au fermier de
sseraent des bains a été mise a bon droit par l'arrêté attaqué
CONSEIL D'ÉTAT. 3o5
& la charge de la ville de Marseille : que, d'autre part, en fixant à
60 007 francs et à i5 3oo francs les indemnités dues au sieur Ziera
et au sieur Ribot, le conseil de préfecture a fait une exacte
appréciation des circonstances de l'affaire ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et celle du 16 septembre 1807 ;
En ce qui concerne l'indemnité allouée au sieur Ziem :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rap-
port d'expertise, que, par suite d'un vice de construction du
canal de Marseille, des ruptures se sont produites à diverses
reprises depuis l'année 1870 jusqu'en 188 1 dans la partie de la
rigole située au droit de l'établissement thermal de Camoêns ;
qu'après chaque effondrement, la source sulfureuse s'est trouvée
momentanément envahie par les eaux provenant du canal ; que ces
accidents répétés ont eu pour effet d'éloigner une partie de la
clientèle de l'établissement et de causer un • dommage au sieur
Ziem ; qu'ainsi la ville de Marseille n'est pas fondée à soutenir
qu'elle n'est tenue à aucune indemnité envers ledit sieur Ziem à
raison des faits ci-dessus relatés ;
Mais considérant que l'indemnité allouée au sieur Ziem par
l'arrêté attaqué et fixée conformément à l'avis des experts à la
somme de 60 <K>7f,52, se compose : i° d'une indemnité annuelle,
à raison de la dépréciation locative de l'établissement thermal de '
Camoêns pendant l'année 1870 et pendant les années 1874 et sui-
vantes jusqu'au 1" janvier 188 1, ladite indemnité montant à
25 545 francs ; 20 d'une indemnité de 34 462* ,52 à raison de la
dépréciation permanente dudit établissement ;
En ce qui touche l'indemnité annuelle :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les accidents sur-
venus au canal de Marseille n'ont pas été la cause unique de l'al-
tération de la source minérale ; que les irrigations pratiquées par
les propriétaires voisins des bains de Camoêns ont contribué aux
infiltrations d'eau douce qui ont appauvri ladite source ; que, dès
lors, la totalité du dommage ne saurait être mise à la charge de la
ville de Marseille et qu'il y a lieu de réduire l'indemnité allouée
de ce chef au sieur Ziem par l'arrêté attaqué ; que, dans les cir-
constances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de ladite
Indemnité en la fixant au chiffre de i5 000 francs ;
En ce qui touche l'indemnité de 34 462f,52 pour une déprécia-
tion permanente de l'établissement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas con-
testé par le sieur Ziem, que des travaux ont été récemment
exécutés par la ville de Marseille en vue de consolider, et de
LOIS, DÉCHETS, ETC.
complètement é tanche la partie de la rigole situé
îlissement ; que cea travaux peuvent faire ce:
le dommage dont se plaint le propriétaire des
i ; que, dès lors, le requérant ne saurait préten
;é représentant une dépréciation définitive d<
mais qu'il y a lieu seulement de réserver ses dr
i les travaux dont s'agit n'auraient pas pour effi
source contre l'irruption des eaux du canal ;
érant, d'autre part, qu'il y a lieu de tenir ci
it des dommages qui ont pu résulter pour h
881 de l'éloignement de la clientèle provenant
rs, et qu'il sera Tait une équitable apprèciatio
es, en allouant de ce cher au sieur Ziem une i
francs ;
qui concerne l'indemnité allouée au sieur Béni
érant qu'il résulte de l'instruction que si les
lissement thermal se sont progressivement abais
lurée du bail du sieur Ribot, les recettes de l'ho
at n'ont pas été sensiblement inférieures à c
ions précédentes ; que c'est à tort qu'il n'a pas
de cette circonstance dans l'évaluation de 1
iu sieur Ribot par l'arrêté attaqué ; qu'il y a
réduire ladite indemnité, et qu'il en sera fait ui
tion en la fixant au chiffre de G ooo francs ;
j intérêts :
érant que le sieur Ziem a demandé pour la prêt
•êts le ■>.-, décembre 1882 dans son mémoire e
1 Conseil d'État ; qu'il y a lieu, dès lors, de les 1
it à partir de cette date ;
:érant que le sieur Ribot a demandé les in
nbre 1878 dans son mémoire întroductif d'in3tam
il de préfecture, et qu'il y a lieu de les lui alloue
; date;
3 intérêts des intérêts :
érant que le sîeur Ribot a demandé pour la
intérêts des intérêts le 27 décembre 1882 ; q
1 lui était dû plus d'une année d'intérêts, et qu'il
e, de lui accorder les intérêts des intérêts à
e;
lérant qu'à la date du 37 décembre 1882 à 1:
2m a, pour la première fois, demandé les int
il ne lui était pas dû d'intérêts, mais que le siei
conseil d'état. 207
demandé une seconde fois les intérêts des intérêts dans un
mémoire en réplique le 6 février 1884 ; qu'il lui était dû à cette
époque plus d'une année d'intérêts et qu'il y a lieu dès lors de
lui allouer les intérêts des intérêts à partir de cette dernière
date... (La ville de Marseille payera: i° au sieur Ziem, proprié-
taire de l'établissement des bains de Camoêns, une indemnité de
21 000 francs ; i° au sieur Ribot, locataire du même établisse*
ment, une indemnité de 6 000 francs. Les intérêts des sommes
dues au sieur Ziem courront à partir du 27 décembre 188? et
seront capitalisés à la date du 6 février 1884 pour produire eux*
mêmes intérêts à partir de ladite date. Les intérêts des sommes
dues au sieur Ribot courront à partir du 25 novembre 1878 et
seront capitalisés à la date du 27 décembre 1882 pour produire
eux-mêmes intérêts à partir de cette date. Arrêté réformé en ce
qu'il a de contraire. Surplus des conclusions de la ville rejeté.
Masse des dépens qui seront supportés pour moitié par la ville de
Marseille et pour moitié par les sieurs Ziem et Ribot.)
(N° 58)
[18 juillet 1884.]
Travaux publics. — Communes. — Sol d'une rue aliéné. — Edifica-
tion de constructions sur un ancien canal : Mesures de voirie et
de salubrité publique. — Dommage aux anciennes maisons riverai-
nes.— Compétence du conseil de préfecture. (Dame veuve Screpel.)
Le conseil de préfecture est compétent pour connaître d'une
demande en indemnité formée contre une ville par un propriétaire
qui se plaint de ce qu'une opération de voirie exécutée par cette der-
nière a eu pour conséquence le comblement du canal sur lequel sa
maison prenait jour et air et la construction de maisons privées au-
devant de la sienne. — C'est à tort que le conseil de préfecture a
considéré que le dommage causé à ce propriétaire par les construc-
tions dont il s'agit résultait de travaux privés (*).
(*) Voy. 26 juin 1880, conflit Dor,et la note, p.6i5 (Rec.des Arr. du C.dÉt.)
Le Ministre de l'Intérieur soutenait la prétention de la Tille de Lille :
« Si, comme le soutient la dame Scrdpel, disait-il, des droits de jour ou de
vue lui appartenaient sur le canal de l'Arc, la couverture de ce canal n'a pas
empêché l'exercice de pareils droits ; il n'a pu être supprimé on entravé que
)ar la construction de la maison de M. Covet, a laquelle la ville de Lillo est
ï LOIS, DÉCRETS, ETC.
la requête... pour la dame veuve Scrépel... tendant à ce
plaise au Conseil annuler — un arrêté du ig mai 1882, par
1 le conseil de préfecture du Nord, statuant sur une demande
1 000 francs de dommages-intérêts formée par la requérante
e la ville de Lille a raison du dommage causé à son immeu-
tuè à l'angle de la rue d'Esquermoise et du canal de l'Arc,
élévation de constructions privées aux lieu et place de ce
préalablement couvert par la ville ou son concessionnaire,
déclaré incompétent pour en connaître ;
faisant, attendu que la demande de la dame Scrépel était fon-
ur le préjudice résultant pour elle de ce que, par suite de la
fectation d'une voie publique, son immeuble s'était trouvé
Mi aux risques ordinaires du voisinage ; qu'ainsi, elle ren-
ians la compétence du conseil de préfecture auquel il appar-
; de connaître des dommages résultant de la suppression des
publiques ; adjuger à la requérante ses conclusions de pre-
1 instance et condamner la ville de Lille aux dépens;
le mémoire en défense présenté pour la ville de Lille... tcn-
au rejet de la requête avec dépens, par le motif qu'en tant
e se plaignait de la couverture du canal de l'Arc, la dame
>el ne justifiait devant le conseil de préfecture d'aucun dom-
résultant de ce travail public ; que, dès lors, c'est à bon
que le conseil de préfecture a écarté au fond sa demande ;
en tant qu'elle alléguait le dommage résultant de la coo-
Lion d'une maison par un sieur Covet, acquéreur des ter-
conquis, la juridiction administrative s'est déclarée à bon
incompétente pour apprécier les conséquences de ce travail
la loi du 28 pluviôse an VIII ; I
- la compétence :
isidérant que, pour décliner sa compétence, le conseil de
Cture du Nord s'est fondé sur ce que la requérante se plai-
, non de l'exécution de travaux publics, mais de la con-
étringèrc. Les travaux exécutés pour le compte de celle-ci n'ont done pas
tause directe et immédiate du préjudice qu'éprouverait Madame Scrépel
t elle poursuit la réparation. La décision du conseil de préfecture a ce
est des lors justifiée. Elle l'est également en ce qui touche la déclaration
npéteneo, car il ne saurait appartenir aux tribunaux administratifs de
" sur une demande d'indemnité h raison du dommage résultant de tra-
[oi ont un caractère privé. *
CONSEIL D'ÉTAT. 909
struction d'une maison à laquelle la ville de Lille est restée étran-
gère;
Mais considérant qu'en fait, il résulte des pièces visées par l'ar-
rêté attaqué que la demande delà dame Scrépel tendait à obtenir
réparation du dommage qu'elle alléguait avoir subi par suite de la
désaffectation et de la transformation en terrains à bâtir d'une
voie publique dont sa propriété aurait été riveraine;
Considérant que le comblement du canal de l'Arc et sa conver-
sion en terrains à bâtir exécutés, soit dans un but de salubrité
publique, soit en vue de l'ouverture d'une rue nouvelle, avaient
le caractère d'un travail public dans le sens de l'article 4 àe la
loi du 28 pluviôse an VIII, et que le conseil de préfecture était
seul compétent pour connaître des dommages que cette opéra-
tion de voirie dans son ensemble pouvait occasionner ; qu'ainsi,
c'est à tort que le conseil de préfecture s'est déclaré incompé-
tent;
Au fond :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de statuer
au fond ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer la dame Scrépel
devant le même conseil de préfecture pour être, après expertise,
statué ce qu'il appartiendra sur l'existence et rétendue des droits
qu'elle invoque et du préjudice qu'elle soutient lui avoir été
causé... (Arrêté annulé. Renvoi devant le conseil de préfecture
pour être, après expertise, conclu et statué ce qu'il appartiendra.
Surplus des conclusions rejeté. Ville de Lille condamnée aux
dépens.)
(N° 59)
1 18 juillet 1884 ]
Travaux publics. — Communes. — Adjudicataire des travaux d'en-
tretien des voies publiques. — Travaux pour l'établissement de tram-
ways. — (Sieur Castille contre ville de Paris et sieur Harding.)
Décidé que les travaux exécutés par l'entrepreneur de Ventretien
des rues de Paris et sous la direction des ingénieurs de la ville,
pour la transformation de chaussées, nécessités par l'établissement
de tramways, ne rentraient pas dans la catégorie des travaux d'en'
tretien des voies publiques communales, dont l'entrepreneur s'était
rendu adjudicataire; c'est à la compagnie concessionnaire des tram-
LOIS, DÉCRETS, ETC.
s, et non à la commune, que celui-ci doit demander- te paye-
t de ces travaux.
rocédure. — Intervention d'un intéressé. — Recevabilité.
a requête... pour le sieur Castille... tendant à ce qu'il plaise
îaeîl annuler — un arrêté du a5 février 1880, par lequel le
1 de préfecture de la Seine a rejeté sa demande tendant à
condamner la ville de Paris à lui payer une somme de
4 francs, montant des travaux de transformation de diverses
bes par lui exécutés pour l'établissement des tramways-
aisant, attendu que le requérant s'est rendu adjudicataire
avaux d'entretien des chaussées suivant procès-verbal du
»bre 1875 ; que, par suite d'un arrangement conclu avec la
gnîe des Tramways-Sud, à laquelle incombaient les dépen-
remaniement des chaussées nécessitées par l'établissement
)iea ferrées, le requérant a été averti officiellement par une
lu 11 juillet 1876 que la compagnie des Tramways était
jée à faire exécuter les travaux dont s'agit par les entrepre-
de la ville de Paris et sous la direction de ses Ingénieurs ;
3tte note constituait une extension du marché d'entretien
m exécutant les travaux le sieur Castille n'a jamais cessé
• la ville pour débitrice principale, bien que le montant des
ptes fût, après règlement par les Ingénieurs de la ville de
soldé par la compagnie des Tramways ou son représentant,
,r Hardi ng ; qu'ainsi, au refus du sieur Harding de payer
itant de 3a décomptes présentés en dernier lieu, le requé-
ît fondé à en réclamer le payement à la ville de Paris ; con-
ir la ville de Paris à lui payer la somme de 543 8a4 francs
es causes susénoncées, avec intérêts et intérêts des intérêts,
dépens;
le mémoire en défense présenté pour la ville de Paris...
it au rejet de la requête avec dépens, par le motif que les
x ne rentraient pas par leur nature dans la catégorie de
|u'avait soumissionnés le sieur Castille et que la note du
llet 1876, dont il excipe, ne pouvait créer aucun lien de
entre la ville et lui, au sujet de ces travaux dont la
se lui était indiquée comme ne devant pas incomber à la
municipale ;
le mémoire en intervention du sieur Harding... tendant à
'il plaise au Conseil, attendu que dans le montant des
iptes formant l'objet du litige il y a un départ à opérer entre
CONSEJL D'ÉTAT. 211
les dépenses incombant à la compagnie des Tramways-Sud et
celles devant rester à la charge de la ville, recevoir le sieur Har-
ding intervenant, adjuger au sieur Castille ses conclusions, subsi-
diairement, ordonner une expertise à l'effet d'opérer le départ, et
condammer la ville de Paris aux dépens ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
En ce qui touche l'intervention du sieur Harding :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Harding a
dans la cause un intérêt de nature à justifier son intervention ;
que, dès lors, ladite intervention est recevable en la forme ;
Au fond :
Sur le pourvoi du sieur Castille et sur les conclusions du sieur
Harding :
Considérant que les travaux de transformation des chaussées
nécessités par l'établissement des tramways ne rentraient pas
dans la catégorie des travaux d'entretien dont le sieur Castille
s'était rendu adjudicataire ;
Considérant que le sieur Castille, prévenu par une note du
x 1 juillet 1876 que la compagnie des Tramways-Sud était autorisée
à faire exécuter ces travaux par les entrepreneurs de la ville de
Paris et sous la direction de ses Ingénieurs, était averti en même
temps que le montant des dépenses ne devait pas être soldé par la
caisse municipale et que la portée de cette clause était corrobo-
rée par la distinction nettement établie entre les décomptes des
travaux effectués pour le compte de la ville et ceux des travaux
effectués pour le compte de la compagnie ; qu'ainsi le requérant
ne peut exciper d'aucun engagement pris envers lui par la ville
de Paris, pour réclamer à celle-ci le montant des travaux de pose
des voies ferrées et que, dès lors, sa demande a été à bon droit
rejetée par le conseil de préfecture... (Intervention du sieur Har-
ding reçue en la forme. Requête du sieur Castille et conclusions
du sieur Harding rejetées. Sieur Castille condamné aux dépens,
sauf ceux de l'intervention qui resteront à la charge du sieur Har-
ding.)
i_ \
LOIS, DÉCRETS,
(N° 60)
[s5 juillet 1884.]
unes. — Distribution d'eau. — Concession. — Par;
t bénéfices. — Cahier des charges. — Interprétation. ■
nie des eaux du Havre contre la villa du Havre.)
décidé par interprétation du cahier des charges de la &
la perception de 5 000 francs par quantité de 200 met
sommés dans les maisons en sus des mille premiers, st
fil de la ville du Havre, doit être assise sur l'ensemblt
■tons particulières faites par la compagnie, sans avoù
• destination domestique ou industrielle.
la requête pour la compagnie anonyme des Eaux d
avre... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annul
s du 11 janvier i883, par lequel le conseil de prcfuct
-Inférieure a condamné ladite compagnie à payer
ivre une somme de 80 000 francs pour sa participa
ices réalisés par la compagnie sur les concessions d'c
particuliers ;
faisant, attendu qu'aux termes de l'article 10 du traî
février i854 entre la compagnie requérante et h
■■ pour l'adduction et la distribution des eaux de soui
de Goumay- Saint-Laurent, « pour faire profiter la
ippement des concessions particulières résultant d'i
ition probable de la population, la compagnie s'étai
lettre à la ville 5 000 francs par an, pour chaque
concédée exclusivement dans les maisons, en sus c
ers mètres cubes » ; attendu que c'est à tort que p
ion de cette clause la ville du Havre a soutenu et
lé a admis qu'il y avait lieu de faire entrer en
te les concessions faites pour des usages industriel
les termes de l'article précité qui mentionne seulem
idée dans les maisons, l'ensemble du traité, Tinter]
11 a été donnée par le maire du Havre en i8y5 et 1
i qui en ont accompagné la préparation, conco
utrer que cette stipulation n'avait pour objet que 1
d'eau concédées pour des usages domestiques et
lements industriels n'étaient prévus par aucune cl
; que, dès lors, le total des abonnements pour des
CONSEIL D'ÉTAT. 3l3
domestiques n'ayant pas atteint jusqu'à ce jour le chiffre de
1 200 mètres cubes passé lequel s'ouvre le droit de la ville à une
participation de bénéfices, c'est sans droit que la compagnie a
été condamnée, à payer pour les années 187/1 ^ l88r UQe somme
de quatre-vingt-mille francs ; décharger la compagnie des con-
damnations prononcées contre elle ; condamner la ville du Havre
à la restitution des sommes indûment payées en vertu de l'arrêté
attaqué avec intérêts du jour du payement et la condamner en
outre aux dépens ;
Vu le mémoire en défense présenté pour la ville du Havre...
tendant au rejet de la requête avec dépens, par le motif que des
termes du traité et des actes qui l'ont précédé et préparé résulte
la preuve que la clause de partage des bénéfices s'étendait à
toutes les concessions particulières faites au-delà des 1 000 pre-
miers mètres cubes, sans distinction entre celles destinées aux
besoins industriels et celles faites en vue des besoins domesti-
ques ; que le maire n'a pu engager la ville du Havre par l'interpré-
tation qu'il aurait personnellement donnée au traité dans une
correspondance échangée avec la compagnie ; qu'en ce qui touche
les conclusions subsidiaires, la compagnie n'est pas fondée à sou-
tenir que c'est seulement sur les deux semestres d'un même
millésime annuel que la moyenne de consommation doit être
calculée ;
Vu le mémoire en réplique aux observations du Ministre pré-
senté par la compagnie requérante... par lequel ladite compagnie
déclare persister dans ses précédentes conclusions et subsidiaire-
ment, attendu que le calcul des quantités d'eau concédées doit
s'établir sur la moyenne annuelle, que la moyenne de consomma-
tion d'eau concédée à des particuliers pendant les deux semestres
de janvier et juillet 1874 na pas atteint 1 200 mètres cubes, que
celles de 1875 et 1878 n'ont pas atteint 1 4oo mètres cubes,
qu'ainsi le montant des condamnations prononcées doit être tout
au moins réduit de 5 000 francs pour chacune de ces périodes ;
réduire de i5 000 francs le montant de la condamnation à la charge
de la compagnie ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qui a précédé la con-
clusion du traité susvisé du i3 février i854 que l'adduction des
îaux de la vallée de Gournay-Saint-Laurent avait pour objet de
pourvoir à tous les besoins en eau, soit de la ville du Havre, soit
de ses habitants sans distinction entre les usages domestiques et
es emplois industriels ;
31 4 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant que de l'ensemble du traité, et notamment des dis-
positions combinées des articles 4 et io, il ressort qu'en dehors
des ventes d'eau effectuées aux navires et aux porteurs d'eau, il
n'a été admis par les parties contractantes qu'une seule classe de
concessions particulières, soumise à un tarif maximum unique, et
comprenant indifféremment les abonnements faits pour des usa-
ges domestiques et ceux faits pour des besoins industriels ;
Considérant, dès lors, que la perception d'une somme de
5 ooo francs par quantité de 200 mètres cubes concédés en sus des
mille premiers stipulée par l'article 10 au profit de la ville du
Havre, doit être assise sur l'ensemble des concessions particu-
lières faites par la compagnie, sans avoir égard à leur destination ;
que, si ledit article spécifie que le calcul des excédents porte sur
les concessions particulières faites « dans les maisons exclusive-
ment » il résulte de ce qui précède que cette clause n'exclut du
calcul des excédents que les fournitures livrées aux navires et aux
porteurs d'eau et non les concessions faites dans des maisons
pour des usages industriels ; qu'ainsi la compagnie n'est pas fon-
dée à soutenir que l'arrêté attaqué ait fait une fausse application
des termes du contrat ;
Sur les conclusions subsidiaires de la compagnie des Eaux ten-
dant à ce que la condamnation prononcée contre elle soit réduite
d'une somme de i5 000 francs afférente pour 5 000 francs à cha-
cune des années 1874, 1875, 1878 :
Considérant que pour soutenir que l'importance annuelle des
concessions faites en 1874, 1875 et 1878 était inférieure au chiffre
de consommation passé lequel devait s'ouvrir le droit de la ville
du Havre, la compagnie prétend à tort qu'il y a lieu de prendre
pour base de calcul l'ensemble des consommations effectuées
pendant les deux semestres de chacune des années portant les
millésimes 1874, 1875, 1878;
Considérant en effet que le bénéfice stipulé au profit de la ville
porte sur chaque quantité de 200 mètres cubes concédée pen-
dant l'espace d'une année entière ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les quantités concédées
à partir du ior juillet 1874 ont constamment excédé 1 200 mètres
cubes pendant la première période annuelle, et 1 400 mètres cubes
pendant les suivantes ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter les conclu-
sions subsidiaires de la compagnie des Eaux... (Rejet avec dépens.]
conseil d'état. 3l5
(N° 61)
[a5 juillet 1884.]
Travaux publics. — Concession à une ville. — Déblais du mur faisant
partie de V étang de Thau> à charge de certains travaux. — Rétro-
cession à une compagnie des travaux commencés : effondrement
de murs : demande en résiliation : rejet : la compagnie ne pouvait
ignorer la condition d'instabilité des murs construits par la ville
et en avait accepté les risques. — [(Société du nouveau port de
Mèze contre la ville de Mèze.)
Yu la requête... pour la Société anonyme du nouveau port de
Mèze... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté
du 29 décembre 1880, par lequel le conseil de préfecture de
l'Hérault a rejeté la demande formée par la Société requérante
contre la ville de Mèze et tendant à la résiliation du traité passé
le 14 août 1871 entre ladite ville et le sieur Amans, dont la Société
du nouveau port est l'ayant cause et subsidiairement au payement
d'une somme de 18,622 francs en réparation du dommage causé
par l'écroulement d'un mur de soutènement des terrains dont la
Société est devenue ré trocessionnaire au bord de l'étang de Thau;
Ce faisant, attendu qu'aux termes du traité susmentionné, la
Société était tenu d'achever divers travaux d'assainissement et de
consolidation commencés en régie par la ville ; attendu que les
ouvrages construits en régie par la ville étaient défectueux, que
notamment les enrochements qui devaient servir de substructions
au mur de quai reposaient sur la vase et non sur le roc ferme ; que
ce défaut de stabilité qui a entraîné l'écroulement du mur de quai
sur une longueur de dix mètres et la chute des remblais dans
l'étang, constituait un vice caché de la chose vendue ; qu'ainsi la
découverte de ce vice entraîne au profit de la requérante droit à
la résiliation, prononcer la résiliation du marché et la reprise des
travaux à dire d'experts ; subsidiairement, condamner la ville de
Mèze à payer à la Société la somme de 18 622 francs, montant,
d'après l'expertise, des réfections à opérer et la condamner en
tre aux dépens ;
Yu le mémoire en défense présenté pour la ville de Mèze...
idant au rejet de la requête avec dépens, par les motifs que
disposition des enrochements livrés par la ville, en admettant
l'eile fût défectueuse, était connue des rétrocessionnaires qui
31 6 LOIS, DÉCRETS, ETC.
avaient accepté les risques pouvant résulter de ce système de
construction; qu'ainsi la ville ne saurait être responsable des
conséquences qui ont pu en résulter ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Considérant que pour demander la résiliation du traité du
14 août 187 1 et subsidiairement la condamnation de la ville de
Mèze à la réparation du dommage causé par l'écroulement sur
une longueur de dix mètres d'un mur de quai construit par la
Société requérante, celle-ci allègue que cet accident aurait été
causé par la mauvaise disposition des enrochements établis par la
ville, sur lesquels elle a dû à son tour élever ledit mur, et soutient
que la ville de Mèze doit être responsable des inconvénients résul-
tant des défectuosités de cet ouvrage ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et que d'ailleurs
il n'est pas contesté que le concessionnaire, qui a déclaré aux
termes de l'article 37 du cahier des charges avoir une parfaite
connaissance de toutes les pièces relatives aux ouvrages à com-
pléter, n'a pas pu ignorer les conditions dans lesquelles les enro-
chements reposaient sur la vase du fonds sans, dragage préalable;
que, dès lors, en se rendant adjudicataire des travaux à conti-
nuer, il a accepté en connaissance de cause les risques résultant
du défaut probable de stabilité de ces ouvrages et qu'ainsi le
mécompte subi par lui n'est pas de nature à entraîner pour la
ville de Mèze l'obligation de l'indemniser ; qu'il suit de là que la
Société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil
de préfecture a rejeté sa demande... (Rejet.)
(N° 62)
[25 juillet 1884.I
Voirie (Grande). — Contravention. — Labourage des dépendances
d'une route nationale. — Question de propriété. — Condamnation*
— (Ministre des Travaux Publics contre sieur Lanteyrès.)
Le fait par un propriétaire d'avoir par ses labours comblé le
fossé d'une roule nationale, constitue une contravention de grande
voirie, encore bien que ce riverain prétendrait être propriétaire du
sol du fossé. — En conséquence, c'est à tort que V arrêté attaqué
sfest refusé à prononcer une condamnation (*).
(*) Voy. 37 juin 1884, Ministre des Travaux Publics, Amu i885, p. îaûw
CONSEIL D'ÉTAT. 217
(Recours contre un arrêté du 20 mars 1884 ; Gard) ;
Vu l'arrêt du Conseil du 17 juin 1721, l'ordonnance du 4 août
1731, l'article 29 de la loi des 19-22 juillet 1791, la loi du 29 floréal
an X, et la loi du 23 mars 1842 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des plans
et profils ci-dessus visés, que le terrain occupé par le sieur Lan-
teyrès faisait partie des fossés de la route nationale n° 106; que,
si ledit sieur Lanteyrès se croyait fondé à soutenir que lesdits
fossés avaient été creusés sur un terrain lui appartenant et dont
il n'aurait pas été régulièrement exproprié, cette circonstance,
qui ne pouvait être invoquée qu'à l'appui d'une demande d'indem-
nité pour dépossession dudit terrain, n'était pas de nature à faire
disparaître la contravention constatée par le procès-verbal ci-des-
sus visé ; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a ren-
voyé des fins du procès-verbal dressé contre lui ledit sieur Lan-
teyrès et qu'il y a lieu d'annuler son arrêté ce chef;
Considérant qu'en comblant le fossé et anticipant par ses labours
sur la largeur de la route, le sieur Lanteyrès a contrevenu aux
dispositions des arrêts, ordonnances et lois susvisés... (Arrêté
annulé. Sieur Lanteyrès condamné à rétablir les lieux dans leur
état primitif dans un délai de dix jours à dater de la notification
de la présente décision, ainsi qu'aux frais du procès-verbal.)
LOIS, DÉCRETS, ETC.
IRCHLAIRES MINISTÉRIELLES.
(N° 63)
[3o décembre 18B4.]
n intérieure. — Éclairage pendant la nuit des bateaux et
tacles à ta navigation. — Répartition des voies navigable*
■ catégories au point de vue des dispositions applicables au»
; en marche.
ur le Préfet, je vous ai envoyé, le 1" septembre 1884 le
-èglemeut de police du 4 août précédent (*)> concernant
3, pendant la nuit, des bateaux et des obstacles à la navi-
ur les fleuves, rivières, canaux, lacs ou étangs d'eau
le mettre ce règlement en vigueur, il restait à répartir,
!e vue des bateaux en marche, les voies navigables entre
atégories qu'il définit, savoir :
ux et rivières assimilées ;
ves et rivières ;
îrsée des villes.
nneur de vous adresser l'arrêté fixant cette répartition.
srécéder du texte du règlement du 4 août dernier, au-
annexés un tableau figuratif qui en traduit aux yeux les
îs, et un extrait du règlement du i*r septembre 1884, qui
îclui du 4 novembre 1879, en ce qui concerne les mesu-
cautiou à prendre en mer pour éviter les abordages.
prie de donner à ces documents la publicité nécessaire
1 concerter avec les Ingénieurs pour assurer l'exécution
ont du 4 août i884-
serai obligé de m'accuser réception de la présente cîr-
nt j'adresse directement un exemplaire à chacun des
1 en chef chargés d'un service de navigation.
, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la
guée.
Le Ministre des Travaux Publics,
D. Raïnal.
texte de ce reniement, Annales 1884, p. 837.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 219
t4 août 1884.J
NAVIGATION INTÉRIEURE.
RÈGLEMENT DE POLICE
sur l'éclairage pendant la nuit des bateaux en marche, stationnant
ou échoués, des écueils ou obstacles à la navigation.
Art. 1 à i5. — Identiques aux mêmes articles. Voir Annales 1884,
p. 837.
Art. 16. — En aval de la partie des voies navigables régie parle
décret du 9 avril i883, visé à l'article ier, tous les bateaux seront
soumis aux règles internationales fixées pour l'éclairage des navi-
res par le règlement du ior septembre 1884 sur les mesures de
précaution à prendre en mer pour éviter les abordages. (Voir aux
annexes le texte des articles 2 à n du règlement du i«r septem-
bre 1884.
Art. 17 à 28. — Identiques aux mêmes articles.
ANNEXE.
Extrait du règlement du ier septembre 1884 sur les mesures de pré-
caution à prendre en mer pour éviter les abordages.
RÈGLES CONCERNANT LES FEUX.
Feux.
Art. 2. — Les feux mentionnés dans les articles suivants, numé-
rotés 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, doivent être tenus allumés par
tous les temps, depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever.
Aucun autre feu ne devra paraître à l'extérieur du navire.
Feux que doivent avoir les bâtiments à vapeur.
Art.J5. — Tout navire à vapeur de mer, quand il est en marche,
doit porter :
Annales dûs P. el Ch. Lots, décrets, etc. — . tobe v. iB
LOÏS, DÉCHETS, ETC.
r le mât de misaine, ou en avant du mât de miss
'au moins 6 mètres au-dessus du plat-bord et, si
e est de plus de 6 mètres, à une hauteur au-dess
moins égale à la largeur du navire, un feu blan
i manière à fournir une lumière uniforme et s
mr tout le parcours d'un arc horizontal de vingt
3 vent, n devra être fixé de telle sorte que la l
de chaque côté du navire depuis l'avant jus
e l'arriére du travers.
■tée de ce feu devra être assez grande pour qu'i
q milles de distance par une nuit noire, mais a
jibord, un feu vert établi de manière à prc
uniforme et sans interruption sur tout le par<
;ontal de dix quarts du compas compris entre
: deux quarts de l'arrière du travers à tribord ; E
es telle qu'il soit visible à au moins deux mil!
ar une nuit noire, mais atmosphère pure.
>àbord, un feu rouge établi de manière à prc
uniforme et sans interruption sur tout le parc
montât de dix quarts du compas, compris entre
t deux quarts de l'arrière du travers à biibor
a portée telle qu'il soit visible à au moins deu;
, par une nuit noire, mais atmosphère pure,
i feux de coté, vert et rouge, doivent être pi
navire par rapport à eux, d'écrans se projetan
ins gi centimètres; de telles sorte que leur h
is être aperçue de tribord devant pour le feu r
levant pour le feux vert.
Feux des uavircs à vapeur remorquant.
. — Tout navire à vapeur qui remorque uu a
it porter, outre ses feux de côté, deux feux c
ces verticalement à gt centimètres de distance
lessus de l'autre, afin de le distinguer des autre:
'. Chacun de ces feux doit être du même genre
ime manière que le feu blanc brillant porté
par les autres navires à vapeur.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 221
Signaux de jour et de nuit a bord des navires qui ne sont pas maîtres de leur
manœuvre.
Art 5. — Tout navire à voiles ou à vapeur qui, par une cause
accidentelle, n'est pas libre de ses mouvements, doit, si c'est
pendant la nuit, mettre à la place assignée au feu blanc brillant,
que les bâtiments à vapeur sont tenus d'avoir en avant du mât de
misaine, trois feux rouges placés dans des lanternes sphériques
d'au moins om,25 de diamètre et disposées verticalement à une dis-
tance Tune de l'autre d'au moins om,9i ; ils doivent avoir une
telle portée qu'ils soient visibles à au moins deux milles de dis-
tance par une nuit noire, mais atmosphère pure ; si c'est le jour,
il doit porter en avant de là tête du mât de misaine, et pas plus
bas que cette tête de mât, trois boules noires de om,6i de diamè-
tre chacune, placées verticalement Tune au-dessous de l'autre, à
une distance d'au moins om,gi.
(b) Tout navire à voiles ou à vapeur, employé soit à poser, soit
à relever un câble télégraphique, doit, si c'est pendant la nuit,
mettre à la place assignée au feu blanc brillant que les bâtiments
à vapeur sont tenus d'avoir en avant du mât de misaine, trois feux
placés dans des lanternes sphériques d'au moins om,25 de diamè-
tre et disposées verticalement à une distance l'une de l'autre
d'au moins im,82 ; le feu supérieur et le feu inférieur devront
être rouges et celui du milieu devra être blanc, et les feux rouges
devront avoir la même portée que le feu blanc. Si c'est le jour,
il doit porter en avant de la tête du mât de misaine, et pas
plus bas que cette tête de mât, trois boules de om,6i de dia-
mètre au moins chacune, placées verticalement l'une au-dessous
de l'autre à une distance d'au moins im,82; la boule supérieure et
la boule inférieure devront être de forme sphérique et de couleur
rouge, et celle du milieu devra être de la forme d'un diamant
(deux cônes réunis par la base) et de couleur blanche.
(c) Les navires cités dans cet article ne doivent pas avoir les
feux de côté allumés lorsqu'ils n'ont aucun sillage ; ils doivent au
contraire les tenir allumés s'ils sont en marche, soit à la voile,
soit à la vapeur.
(d) Les lanternes et les boules que cet article oblige à montrer
servent à avertir les autres navires que celui qui les montre n'est
pas manœuvrable et, par suite, ne peut se garer. Les signaux que
doivent faire les bâtiments en détresse et demandant des secours
sont spécifiés dans l'article 27.
Art. 6 à 9 (Identiques aux mêmes articles. Voir Annales i884p.845.)
LOIS, DÉCRETS, ETC.
team do pècbe avec ou sans filets a la trains et pour lea
bateaux non pontés.
ss embarcations non pontées et les bateaux de pèche
tonneaux (Jauge nette) étant en marche, sans avoir
Juts, dragues ou lignes àl'eau, ne seront pas obligés
'eux de couleur de côté, mais dans ce cas chaque
i chaque bateau devra, en leur lieu et place, avoir
dn un fanal muni sur l'un des côtés d'un verre vert
d'un verre rouge ; et, s'il approche d'un navire ou
■rocher un, il devra montrer ce fanal assez à temps
an abordage, et de manière que le feu vert ne soit
oté de bâbord, ni le feu rouge sur le côté de tribord.
uivante de cet article s'applique seulement aux
larcations de pèche, au large de la côte d'Europe,
u cap Finistère.
bateaux et toutes les embarcations de pèche de
luge nette) et au-dessus, lorsqu'ils sont en marche
nt pas dans l'un des cas où ils ont à montrer les
par les prescriptions suivantes de cet article, doi-
montrer les mêmes feux que les autres bâtiments
bateaux qui seront en pèche avec des filets flottants
svront montrer deux feux blancs placés de manière
plus visibles possible. Ces feux seront disposés de
écartement vertical soit de im,8o au moins et de
us, et de manière aussi que leur écartement hori-
dans le sens de la quille du navire, soit de ia,5o
3 3 mètres au plus. Le feu inférieur devra être le
; et les deux feux devront être placés de telle sorte
être aperçus de tous les points de l'horizon, par
c atmosphère pure, à une distance de trois milles au
.u péchant à la ligne et ayant ses lignes dehors
les meines feux qu'un bateau en pèche avec des
m dérivants.
;eau en pèche devient stationnaire par suite d'un
e son appareil de pèche dans un rocher, ou tout
il devra montrer le feu blanc et faire le signal de
liment au mouillage,
ux de pèche et les embarcations uon pontées peu-
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 2 23
vent en toute circonstance faire usage d'un feu intermittent
c'est-à-dire alternativement montré et caché) en plus des autres
feux exigés par cet article.
Tous les feux intermittents montrés par un bateau qui chalute,
drague ou pêche avec un filet à drague quelconque devront être
montrés de l'arrière du bateau. Toutefois, si le bateau est tenu
par l'arrière à son chalut, à sa drague ou à son filet à drague, le
feu intermittent devra être montré de l'avant.
(t) Chaque bateau de pêche ou embarcation non pontée étant à
l'ancre, entre le coucher et le lever du soleil, devra montrer un
feu blanc visible tout autour de l'horizon, à une distance d'un
mille au moins.
(g) Par temps de brume, un bateau en pêche avec des filets
flottants ou dérivants et attaché à ses filets, un bateau chalutant,
draguant ou péchant avec des filets à drague quelconques, un
bateau péchant à la ligne et ayant ses lignes dehors, devra, à
intervalles de deux minutes au plus, sonner alternativement du
cornet de brume et de la cloche.
Tout navire rattrapé doit montrer nn feu.
Art. ii. — Un navire qui est rattrapé par un autre bâtiment
doit montrer au-dessus de sa poupe un feu blanc ou un feu inter-
mittent destiné à avertir le navire qui approche.
NAVIGATION INTÉRIEURE
ARRÊTÉ
Fixant la répartition des voies navigables en trois catégories au
point de vue de l'éclairage des bateaux en marche pendant la
nuit.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu l'article 28 du règlement de police, en date du 4 août 1884 (*),
sur l'éclairage pendant la nuit des bateaux en marche, stationnant
ou échoués, des écueils ou obstacles à la navigation ;
Arrête :
. A dater du 1" janvier i885, les voies navigables soumises aux
prescriptions du règlement de police du 4 août 1884 sont répar-
ties, au point de vue de l'éclairage des bateaux en marche pen-
dant la nuit, en trois catégories, d'après la nomenclature
ci-après :
(*) Voir le texte de ce règlement, Annales 1884, p. 837.
224
LOIS, DÉCRETS, ETC.
.2
%i
•9
fa
ES
oo
■s S
£3 O
> 09
•49 --
^&
« 2
a,
« ES
O »
•~4 O
9
•s «-
5 ®
o
m o
2 «
m
X
9
0
fa
ed
•**
O
-**
"o
W-+
OS
fa
0
9
H
a
«-»
cd
«M
«
*0J
♦»
CQ
«3
9
O)
u
S
■a
o
0
T3
b
o
O
♦*
H
0
0
O
ed
T3
9
4-»
sa
Xi
4»
S
o)
c
**
o
s
w fa
9
I *
. a
CD
H
55
W
<
•H
A
03
H
H?
0Q
H
O
02
eu
•H
m
H
H?
<
O
09
1-4
O
>
fa
3
o
0
eu
Xi
? *
o g
2 *9 ~ 2
a j a» «i
?S3?
es
i
9
i
O
fa
O
I
us
«S
CQ
O
0
d
9
•
S
o
S
•
1
*+
o
o
s
a
•
o
a
«
«o
o
o
CQ
03
2
"o
I
*»
o
I
s
•o
a
X
P
-<
<
p
o 2
•« o?
•<
o <*>
M ^
o
D
O
© Q
> 05
* 5
n »
«a
s
6
o
1
5 *
•4
»3
m
•j
H
u
c
b
e
0
^
H
W
X
P
se
«0
3
13
a
i
ai
-2
o
S5
9
a
o a>
£ S
ed es
3 S
a
ce
e»
a
a
■< ^
B
C
O
9
a
«o
Xi
&
i
9
■
w
3 i _-
o o s
m fc <
fa
9
*- ;
° !
e
M
OS
3
M
•4
H
K
oc
-a
D9
M
3!
•r i>
o
p
o
00
5
O
fi
»**«*"* fvn
r
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
227
o
c
o
C S
o
9
• S
c t. cd
«a o s
o
.9.
'o
o
a
•o
et
m
6 £
c P
co
a
60
o
o
Q
•
0
0
0
0
h
t*
C*
c
p
p
3
c
0
©
©
0
*•
h
h
C8
S
**
«
O
0
0
a
a
a
•
C
O
»
■
©
-a
a
0
u
ta*
■
O
1— 1
■
•^4
1
©
P
g
2
• *4
0
O
9
O
0
«0
O
-5
0
**
»
J
l-H
l-H
a
0
'3
-? -i
T3
O
en
co
9
es
o
J3
u
ce
00
©
O
CD
a
S
a
o
d
e
o
as
.o
s
o
Q
ce
o
>
S
O
e
a
H
0
Q Q
o
u
Q
S
PC
K
©
p
M
S »
g £
■
H
F-
P
<
P
■<
X
-M
k a s
1 j
•© ©
^ >
"m
C* P
l-s
lg
11
N
co
«D
CS
Ni
N
m
es
o
-a
3
S o
93
"C
-o»
e
o
«a
=
©
a
© o
C © 5 ©
«o ce ^ ^
— -3 eS es
«<1 O 05 CG
O
-I
J»
CD
1
O
a
©
a
a
§
O
I
e
co
O
o
t~
9
o
•H
C
>-*
1
eo
S -s
o
cfl
2
9
eo
c
hH
1
CD
*-»
a
CD
%4
CO
3 .9
CD
£ 3 eo*
** CD <-£
*s -S 5
■^ «J £ *
9 ~ a >
J, eo i-i "7
© ± • *-
1 p co co
«4 fr< u I
»çj ••*
•J ht t-5 «
228
LOIS, DÉCRETS, ETC.
o
u
3
©
fa
"&
.î»
o
h* »-2 1
J% 3 ®
S S a
* - 3
o
a
«o
as
00
i
2
eu
o
a
«o
«0
00
I
«-»
3
fa
O
T3
©
••■«
s
ca
U
S
S
U9
CO
-<
CO
H
«a
g
es
H
5»
îc n Q «S î*
e n P <
O O O 00
o
o
i
©
i
a»
a
♦o
ed
o
a
«o
2
o
5
a
W
•
©
o
a)
09
h]
O
I
<D
.9
C*
o*
-a
o
«
o
a, îz;
SOÇJ
as
■S?
g
PS
■<
CD
n
00
ta
«Se*
O
2 •
c o
o
,■0
*> S
,2 .S
* 2
. © ©
© • i i
g © © ©
»: a a c
i3 — j © ©
S ^ w ce
o
© «1>
n ç> o
c à. -o
œ a SJ
« «a et
s s a
5S£
a
6 SI
S o|
S SI
i
LOIS, DÉCHETS, ETC.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 64)
Cumul de traitement. — Rappel d'instructions.
nsieur 'le Préfet, M. le Ministre des Finances m'a adressé
i d'un référé de la Cour des comptes au sujet de la dèclara-
que tout fonctionnaire ou employé, jouissant de plusieurs
ments à la charge de différents services, est tenu de faire aux
i Dateurs respectifs.
:tc obligation résulte eu effet des dispositions de l'article 1 16
èglemeut du Ministère des Finances dans lequel il est dit en
i que les ordonnances ou mandats, expédiés au nom d'un
ire de plusieurs emplois, doivent être libellés de manière à
er au Trésorier- Payeur général et à la Cour des comptes les
\ns d'apprécier, sous tous les rapports, la position de la par-
renante, en ce qui concerne les dispositions des lois et
ments sur le cumul.
m autre côté, la nomenclature (môme règlement. — Justifi-
as communes) dispose que les états de traitements doivent
mir la dèctaration des parties prenantes qu'elles ne remplis-
aucun emploi et ne jouissent d'aucuu traitement ou pension,
ins le cas contraire, l'indication précise de ces traitements ou
ions.
, la Cour a constaté, notamment en ce qui concerne les ser
des Mines et des Ponts et Chaussées, que cette déclaration,
la certification résulte de l'émargement des parties pre-
îs, n'était pas toujours exacte et que, dans certains cas, le
■Ole a été mis indirectement sur la trace de cumuls dont les
•s ne témoignaient pas.
conçoit les difficultés qu'offre le rapprochement des altoca-
accordées aux mêmes fonctionnaires sur des services dîffé-
i, et il importe au Contrôle que les pièces lui fournissent toutes
îdications propres à l'éclairer et que les certifications dont
s-ci sont révolues, en ce qui concerne le cumul, soient tou-
i d'accord avec la réalité des faits.
vous prie en conséquence, Monsieur le Préfet, de vouloir biei
ir à la stricte exécution des prescriptions réglementaires ci
îs rappelées, afin de donner satisfaction à la juste réclamatioi
Cour des comptes.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 335
J'envoie un exemplaire de la présente circulaire à MM. les
Ingénieurs en chef.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la
plus distinguée.
Le Ministre des Travaux Publics,
Pour le Ministre et par délégation :
Le Sous-Secrétaire d'État,
Gh. Baïhaut.
(N° 65)
f 16 février i885.]
Conférences mixtes. — Intervention des Ingénieurs ordinaires et des
Ingénieurs en chef des Mines pour l'instruction des affaires mixtes.
Monsieur l'ingénieur en chef, les articles 12 et 16 du décret du
16 août i853 (*) ont désigné les fonctionnaires des diverses admi-
nistrations qui devaient prendre part aux conférences de la com-
mission mixte des travaux publics ; en vertu de ces dispositions,
les Ingénieurs des Ponts et Chaussées étaient seuls chargés de
l'instruction des affaires intéressant les divers services du Minis-
tère des Travaux publics, et les Ingénieurs des Mines n'avaient pas
qualité pour intervenir dans les travaux de cette commission, lors
même que les affaires traitées ressortissaient spécialement à leur
service.
Il a été reconnu que cette situation présentait de sérieux incon-
vénients ; aussi, à la suite d'un accord survenu entre les Ministres
de la Guerre et des Travaux publics, il fut décidé (circulaire du
Ministre des Travaux publics du 10 avril 1880) (**) que les Ingé-
nieurs en chef des Mines chargés d'un service de contrôle de
l'exploitation des chemins de fer auraient qualité pour intervenir
an deuxième degré dans les conférences auxquelles les Ingénieurs
des Ponts et Chaussées placés sous leurs ordres auraient parti*
cipé au premier degré.
Cette décision, qui avait pour effet de modifier en partie les dis-
positions du décret du x6 août i853, ne pouvait avoir toutefois
qu'un caractère provisoire.
Elle vient d'être sanctionnée et complétée par un décret rendu,
(•-**) Voir Annales i853, p. 345 el 1880, p. 5*6.
Annales P. et Ch, Lois, Dicarri, etc. — tous v. 17
336 LOIS, DÉCRETS, ETC.
le Conseil d'État entendu, à la date du 12 décembre 1884, sur la
proposition de M. le Ministre de la Guerre, et conformément à la
demande de mon département.
En vertu de ce décret, qui a pour objet de remplacer les arti-
cles x2 et 16 du décret du 16 août i853 par de nouvelles disposi-
tions, les Ingénieurs ordinaires des Ponts et Chaussées conservent
l'instruction au premier degré des affaires mixtes concernant le
Ministère des Travaux publics, mais dans le cas seulement où
celles-ci ne sont pas du ressort exclusif du service des Mines.
D'un autre côté, les ingénieurs ordinaires des Mines sont exclu-
sivement chargés de l'instruction au premier degré des affaires se
rapportant :
i° Aux canaux et aux chemins de fer modifiant le relief du sol,
à exécuter dans l'intérieur du périmètre des concessions mi-
nières ;
2° Aux canaux, chemins de fer, routes nécessaires aux mines et
travaux de secours tels que puits ou galeries destinés à faciliter
l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du péri-
mètre des concessions.
Enfin, l'instruction au deuxième degré est confiée aux Ingé-
nieurs en chef des Ponts et Chaussées, tant en ce qui concerne
leur service habituel que celui de l'hydraulique agricole, et aux
Ingénieurs en chef des Mines pour toutes les affaires mixtes spé-
cifiées ci-dessus, comme étant de la compétence des Ingénieurs
ordinaires de ce service, et, en outre, pour les questions relatives
à la construction des voies ferrées et de leurs accessoires, dans
tous les cas où ils se trouvent être Ingénieurs en chef du contrôle
des lignes examinées.
Je vous invite, M. l'Ingénieur en chef à tenir compte de ces
nouvelles dispositions lors de l'instruction des affaires mixtes.
Vous trouverez ci-jointes, pour vous et pour MM. les Ingénieurs
placés sous vos ordres, des ampliations du décret du 12 dé-
cembre 1884.
Recevez, Monsieur l'Ingénieur en chef^ l'assurance de ma con-
sidération très distinguée.
Le Ministre des Travaux Publics,
D. Raynal.
[••■
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. zSf
N° i. Rapport au Président de la République française, sur les modifi-
cations à apporter à la réglementation des travaux mixtes.
Paris, le îa décembre 1884.
Monsieur le Président, la réglementation des travaux mixtes,
basée sur les dispositions de la loi du 7 ayril i85i, est actuellement
régie par les deux décrets des 16 août i855 et 8 septembre 1878
qui déterminent la composition et les attributions de la commission
mixte des travaux publics, ainsi que la procédure à suivre pour
l'instruction des projets soumis à son examen. Les prescriptions
de ces décrets sont à maintenir dans leur ensemble, n a paru toute-
fois nécessaire d'apporter aux articles 12 et 16 du décret du
16 août i853 et à l'article 3 du décret du 8 septembre 1878, des
modifications qui se justifient par les considérations suivantes :
L'article 12 du décret du 16 août i853 énumèreles fonctionnai-
res qui ont qualité pour participer aux conférences mixtes au pre-
mier degré et ceux qui sont admis à présenter, dans ces confé-
rences, leurs observations sur le projet examiné. Aux termes de
cet article, l'instruction des affaires mixtes concernant le Ministère
des Travaux Publics est exclusivement confiée aux Ingénieurs des
Ponts et Chaussées. 11 n'y aurait cependant que des avantages à
charger les Ingénieurs des Mines du soin de représenter l'adminis-
tration supérieure dans les conférences mixtes relatives aux^tra vaux
de Mines, puisque ces Ingénieurs sont déjà chargés de l'instruction
de ces mêmes affaires, lorsqu'elles doivent être soumises à l'enquête
d'utilité publique, par application de la loi du 27 juillet 1880, sub-
stituée à celle du 10 avril 18 10 qui régissait les concessions miniè-
res. Il a paru utile, en conséquence, de désigner explicitement les
Ingénieurs des Mines au nombre des fonctionnaires pouvant repré-
senter au premier degré le Ministère des Travaux Publics.
Les changements survenus dans les attributions des divers dépar-
tements ministériels, et dans les dénominations ou fonctions du
personnel qui en relève, ont motivé les autres modifications appor-
tées à ce même article 12.
Dans cet ordre d'idées, les receveurs des domaines pourront
" b suppléés par les employés supérieurs de cette administration,
"exclusion du directeur qui fait partie des conférents du
ixîème degré. Les désignations de « sous-inspecteurs et gardes
i néraux des forêts, chefs de cantonnement » sont remplacées
] • celles « d'inspecteurs, d'inspecteurs adjoints et de gardes
938 LOIS, DÉCRETS, ETC.
généraux » qui sont en concordance avec l'organisation actuelle du
service des forêts.
i fonctionnaires de ce service et les Ingénieurs des Ponts et
ssées chargés des travaux de l'hydraulique agricole sont d'ail-
rattachés au Ministère de l'Agriculture,
ifonnément & la demande de H. le Ministre des Finances, on
lis, en outre, les chefs des services locaux des douanes et
contributions indirectes au nombre des fonctionnaires qui
ont être entendus dans les conférences mixtes,
remaniement de l'article 12 du décret du 16 août i853 a né-
rement entraîné celui de l'article 16 du même décret, dans
1 sont émimérés les directeurs de services qui doivent con-
- à l'examen du second degré des diverses affaires mixtes.
Ingénieurs en chef des Mines devront intervenir pour toutes
aires spécifiées comme étant au premier degré de la compé-
des Ingénieurs ordinaires de ce service, et, en outre, pour
estions relatives a la construction des voies ferrées et de
accessoires, dans tous les cas où Us se trouvent être Ingé-
i en chef du contrôle des lignes examinées,
s ce même article, les conservateurs des forêts sont substj-
iux Inspecteurs qui font désormais partie des conférents au
ar degré.
n les travaux destinés exclusivement à faciliter les exploïta-
ninières et qui peuvent bénéficier de la déclaration d'utilité
ue, par application des nouvelles dispositions de la loi du
let 1880, devront rentrer dans la compétence de la commls-
uxte des travaux publics toutes les fois qu'ils seront projetés
étendue de la sone frontière ; on a donc complété l'énamé-
donuée par l'article 3, % t, du décret du 8 septembre 1878,
joutant les travaux énoncés dans l'article 44 de la loi sur las
usions minières.
as sont les modifications ou additions qu'il a paru nécessaire
e subir aux décrets des 16 août i853 et 8 septembre 1878
t règlement d'administration publique,
l'honneur de vous prier de vouloir bien les rendre exécu-
eu revêtant de votre signature le décret ci-joint dont le
1 été examiné et approuvé par le Conseil d'État dans sa séance
mai dernier.
illes agréer, Monsieur le Président l'hommage de mon res-
nx dévouement.
Le Minittre de la Gttem,
Signé : E. Campkhoh.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 23g
N° 2. Décret modifiant les articles 12 et 16 du décret du 16 août i853f
et l'article 3 du décret du 8 septembre 1878, concernant Vimttuc-
tion et la réglementation des travaux mixtes.
Paris, le ja décembre 1884.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de la Guerre,
Vu la loi du 7 avril i85i, relative à la délimitation de la zone
frontière et à la compétence de la commission mixte des travaux
publics ;
Vu le décret du 16 août i853, rendu en exécution de cette loi ;
Vu le décret du 8 septembre 1878, relatif aux mêmes objets;
Vu l'article 44 de la loi du 21 avril 18 10 sur les Mines, modifiée
par la loi du 27 juillet 1880 ;
Vu les avis des Ministres de l'Intérieur, des Travaux Publics, de
l'Agriculture, des Finances, de la Marine et des Colonies;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. ier. — Les articles 12 et 16 du décret du 16 août i855 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 12. — Les cbefs des divers services publics, chargés exclu-
sivement de l'instruction au premier degré des affaires mixtes, sont
dans leurs arrondissements respectifs :
Pour le Ministère de la Guerre :
Les chefs du génie en tout ce qui a trait aux intérêts de la
défense ou au service ;de l'armée de terre, à l'exception des éta-
blissements spéciaux dont la construction est dévolue à l'artil-
lerie;
Les commandants et les sous-directeurs de l'artillerie de terre,
relativement : i°. aux établissements spéciaux que cette arme est
chargée de faire construire ou d'entretenir ; 20 à l'assiette, an
relief et à l'armement des forts en mer, des batteries de côtes et
'des parties de fortifications qui ont vue sur la mer ou sur les mouil-
lages, les rades, les passes, les havres et les ports militaires ou de
commerce, quel que soit le service qui doit les armer.
Pour le Ministère des Travaux Publics :
Les Ingénieurs ordinaires des Ponts et Chaussées, chacun dans
.es limites du service dont il est chargé, en ce qui concerne :
% 4o LOIS, DÉCRETS, ETC.
i° Les voies de communication par terre et par eau;
2° Les ports maritimes, de commerce et leurs accessoires ;
3° Les usines et autres objets dépendant de ce ministère, qui
ne sont pas du ressort exclusif du service des Mines;
4° Les marais salants et le domaine public maritime.
Les Ingénieurs ordinaires des Mines, en ce qui concerne :
i° Les canaux et les chemins de fer modifiant le relief du sol,
à exécuter dans l'intérieur du périmètre des concessions minières;
2° Les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires aux
Mines et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés
à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors
du périmètre des concessions.
Pour le Ministère de l'Agriculture :
Les Ingénieurs des Ponts et Chaussées chargés du service
hydraulique, à l'égard des cours d'eau dépendant de ce service,
des lacs, étangs et marais, et des canaux d'irrigation et de submer-
sion;
Les inspecteurs, inspecteurs adjoints et les gardes généraux des
forêts, à l'égard :
i° Des chemins forestiers;
2° Des défrichements de bois et de forêts.
Pour le Ministère de l'Intérieur.
Les Ingénieurs des Ponts et Chaussées chargés du service des
arrondissements territoriaux, à l'égard :
i° Des chemins vicinaux et des chemins ruraux ;
29 Des rues des villes ;
3° Des passages des portes.
Pour le Ministère de la Marine •"
L'officier de la marine militaire chargé de diriger les mouve-
ments du port, ou, s'il n'y en a pas dans la localité, un autre offi-
cier de marine désigné par le préfet maritime, en tout ce qui con-
cerne : i° l'assiette, le relief et l'armement des forts en mer, des
batteries de côtes et des parties de fortifications ayant vue sur la
mer ou sur les mouillages, les rades, les passes, les havres et les
ports militaires ou de commerce, quel que soit le service qui doit
les armer ; 2° l'établissement, l'amélioration ou le déplacement, au
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 2$t
point de vue nautique, des phares, des fanaux et des amers, quelle
que soit l'administration chargée des travaux;
Un officier d'artillerie de marine, désigné par le directeur de
cette arme, en ce qui a trait : z° aux établissements spéciaux de
l'artillerie de mer ; 20 à l'assiette, au relief et à l'armement des
forts en mer, des batteries de côtes et des parties de fortifications
ayant vue sur les rades intérieures, les passes ou les ports mili-
taires, quand ces ouvrages doivent être armés par le département
de la marine.
Un Ingénieur des Ponts et Chaussées, attaché au service des
travaux hydrauliques et des bâtiments civils de la marine et dési-
gné par le directeur de ce service, relativement :
i° Aux ouvrages, aux bâtiments et aux constructions de la marine
élevés sur la terre ferme ou fondés en mer, tant dans les rades
et ports militaires que dans les autres établissements dépendant de
oe service ;
20 Aux enrochements et aux bases des forts et autres ouvrages
à fonder en mer pour la défense de ces rades et de ces ports;
5* A l'assiette des fortifications destinées à enceindre des arse-
naux, et autres établissements maritimes, en tant qu'elle peut avoir
de l'influence sur l'étendue ou sur les limites de ces établisse-
ments;
4° A rétablissement de jetées, d'écluses de navigation et de
chasse, et autres ouvrages maritimes dépendant du Ministère des
Travaux Publics;
5° A la concession de lais ou , de relais de la mer, d'enroche-
ments, d'endiguements ou autres travaux à la mer ou sur le rivage.
Pour le Ministère des Finances :
Les inspecteurs, les sous-inspecteurs ou les receveurs des
domaines, en ce qui concerne les concessions de lais de mer et
autres dépendances du domaine de l'État.
A moins d'une délégation spéciale, nul ingénieur et nul officier
ne peut opérer que dans l'étendue du territoire qui est affecté à
son arrondissement de service.
Quand il y a doute sur la question de savoir si un fort en mer
ou une batterie de côtes sera armé par le département de la
guerre ou par celui de la marine, le commandant de l'artillerie de
terre et l'officier d'artillerie de marine prennent simultanément
part à l'instruction de l'affaire.
En cas d'empêchement, les chefs de chaque service sont rem-
I LOIS, DÉCRETS, ETC.
es par les officiers on les iogéuieurs désignés à cet effet.
ans aucun cas, ne sont admis à faire l'instruction d'une affaira
te:
es adjoints du génie et les gardes d'artillerie, même quand Us
; seuls dans une place ;
;s Élèves-Ingénieurs et les Conducteurs des Ponts et Chaussées,
oins qu'A ne soient chargés en titre d'un arrondissement de
les;
ss conducteurs des travaux maritimes.
rat entendus dans les conférences sur les travaux mixtes, tant
- fournir les explications nécessaires que pour présenter et
juler les observations ou les adhésions qu'ils jugent convena-
is délégués des commissions spéciales de la marine dans les
3 militaires ;
;s Ingénieurs ou les représentants des compagnies ;
•s syndics des associations pour travaux d'irrigation, de des-
lement et des marais salants ;
îs agents vovers des départements et des communes ;
3s architectes des villes ;
îs maires et leurs adjoints ;
;s chefs des services locaux des douanes et des contributions
Instruction au premier degré d'une affaire mixte a lieu dés
ique de la rédaction primitive des projets.
mtefois, l'officier ou l'Ingénieur que l'affaire concerne spéeta-
art, ne peut provoquer de conférence qu'autant qu'il en a
. l'ordre ou obtenu l'autorisation de son chef. Tout Ingénieur
>ut officier appelé à une conférence doit y prendre part immé-
iment
-t. 16. — L'instruction an deuxième degré des affaires mixtes
aite, suivant les cas, par :
■s directeurs du génie ;
!S directeurs d'artillerie de terre ;
s Ingénieurs en chef des Ponts et Chaussées, tant en ce qui
;erue leur service habituel que celui de l'hydraulique agricole ;
îs Ingénieurs eu chef des Mines pour toutes les affaires spéci-
à l'article 12 comme étant de la compétence des Ingénieurs
îairea de ce service, et, en outre, pour les questions relatives
construction des voies ferrées ot de leurs accessoires, dans
les cas où ils se trouvent être Ingénieurs en cher du contrôle
lignes examinées ;
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 243
Les majors généraux de la marine dans les ports militaires ;
Les directeurs d'artillerie de marine ;
Les directeurs des travaux hydrauliques et des bâtiments civils
de la marine ;
Les conservateurs des forêts ;
Les directeurs des domaines.
Aussitôt que ces fonctionnaires ont reçu des officiers, ingénieurs
et agents sous leurs ordres, les pièces relatives à l'instruction
d'une affaire au premier degré, ils les visent et échangent mutuel-
lement leurs observations et leurs apostilles,
Si l'un d'eux réclame exceptionnellement une conférence, elle a
lieu sans aucun retard, etîl est procédé alors d'une manière ana-
logue à celle prescrite pour l'instruction au ier degré.
Les dossiers de l'affaire contenant chacun les avis des fonction-
naires ci-dessus dénommés, sont transmis respectivement aux
divers Ministres que l'affaire concerne ; les préfets des départe-
ments et les préfets maritimes auxquels sont adressés les dossiers
des Ponts et Chaussées et de la Marine y consignent leurs opinions
et leurs propositions.
Art. 2. — Outre les travaux énumérés dans l'article 3, § i*r, pre-
mier aliéna du décret du 8 septembre 1878, les lois et règlements
sur les travaux mixtes et la compétence de la commission mixte
s'appliquent encore aux canaux et chemins de fer modifiant le
relief du sol à exécuter dans l'intérieur du périmètre des conces-
sions minières, ainsi qu'aux canaux, chemins de fer et routes
nécessaires à la mine et aux travaux de secours, tels que puits et
galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à
exécuter en dehors de ce périmètre.
Art. 3. — Les Ministres de la Guerre, de la Marine et des Colo-
nies, des Travaux Publics, de l'Agriculture, de l'Intérieur et des
Finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin
des lois.
Fait à Paris, le 12 décembre 1884.
Signé : Jules GRÉVV.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la Guerre,
Signé : E. Gampenon.
LOIS, DÉCHETS, ETC.
(N° 66)
( rectification de l'état descriptif n« 2 annexé au
septembre 1878 (") sur la zone frontière et les travaux
it de la République française,
7 avril i85i f") etlcs décrets des 16 août i853 (***) et
:87s (**"), relatifs à la délimitation de la noue fron-
■églemâDtat.ion des travaux mixtes ;
oit du Ministre de la Guerre, ,
j'état descriptir n° 2 annexé au décret du 8 septembre
it désignation des limites des territoires réservés de
bre, sera modifié ainsi qu'il suit :
)t de l'Aisne. — Avant-dernier alinéa, au lieu de ;
'e n" 39, de Marie à Valenciennes, mettre : Route tto-
de Montreuil à Mézières.
tt des Ardennes. — Deuxième aliéna, même rectifi-
desaoa.
;iéa, au lieu de : Route départementale n* g, d'AuvU-
mel, mettre : Route départementale n* 6, des crête*
oute nationale n* 46.
ninistre de la guerre est chargé de l'exécution du
it, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Jules GRÉVY.
ident de la République :
istre de la guerre,
Lewal.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 2$5
(N° 67) '
[a3 février i885J.
Rapports mensuels.
Monsieur l'Inspecteur Général, aux termes de la circulaire minis-
térielle du i5 octobre 1881 (*), les Ingénieurs en chef du Contrôle
et les Inspecteurs principaux de l'Exploitation commerciale doi-
vent adresser directement au Ministre leurs rapports sur les
plaintes en matière d'exploitation de chemin de fer.
En vue de réduire autant que possible le travail d'écriture de
ces fonctionnaires, j'ai décidé qu'à l'avenir les tableaux analyti-
ques des plaintes seront seuls transmis à l'Administration supé-
rieure, avec les rapports mensuels, et que les dossiers des plaintes
seront conservés dans les bureaux des Inspecteurs Généraux du
Contrôle.
Je vous prie de porter ces dispositions à la connaissance des
fonctionnaires places sous vos ordres.
Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire.
Je vous serai d'ailleurs obligé de me faire connaître en même
temps qu'elles sont les instructions qui ont été données dans votre
service; soit par vous, soit par vos prédécesseurs, pour faire
dresser en plusieurs expéditions, par les Commissaires de surveil-
lance administrative, les Inspecteurs et les Ingénieurs, les diverses
pièces et rapports nécessaires à rétablissement des rapports men-
suels, ou devant être joints à ces envois périodiques.
Recevez, Monsieur l'Inspecteur Général, l'assurance de ma con-
sidération la plus distinguée.
Le Ministre des Travaux Publics,
Pour le Minisire et par autorisation
Le Conseiller d'État.
Directeur des chemins de fer,
signé : G. Cbndeb.
1^ ^^ ^ ■— i — ^ 1^ ^ — ^^ — ■ I ■■»■ ■ I II ■ ■— — — — — I— ^— ^~^M—
(*) Voir Annales 1881, p. 1346.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
PERSONNEL.
(N° 68)
rrèté du 3 février i885. — Une prolongation de congé de
i mois sans traitement est accordée pour affaires de famille
. Berges, Ingénieur ordinaire de 3* classe.
a* CONGÉS II £ NOUVEL A BLE s.
rrêtê du 9 février i885. — M. Revol (Scipion), Ingénieur eu
f de .a* classe, mis en congé renouvelable par arrêté du 6 dé-
fare 1879 pour entrer au service de la Compagnie des chemins
èr de l'Ouest en qualité de Sous -chef de l'entretien et de la gar-
ance, à la résidence de Paris, est maintenu dans cette situation.
rrêtê du 19 février — M. Horliere (Élie), Ingénieur en Chef
i* classe, est maintenu dans la situation de congé renouve-
3 pendant une nouvelle période de cinq années et autorisé à
er au service de la Compagnie des chemins de l'Ouest, en qua-
d'Ingénieur en Chef de l'entretien et de la surveillance de ta voie.
3* RETRAITES.
Dais d'iïéniliuii.
-aw de Lauriston Ingénieur ordinaire de
classe 19 février i885.
tatehoa (Laurent), Sous-Ingénieur 1" mars i885.
Cartier (Jean), Sous-Ingénieur i*r mars i885.
PERSONNEL. 2^7
4° DÉCÈS.
D&to du déc&8*
M. Leclero, Inspecteur Général de 2e classe, en
retraite i«* février i885.
M. Lenchid (Auguste), Ingénieur en Chef de
2« classe . 8 février i885.
5* Décisions DIYERSXS.
Arrêté du 26 janvier i885. — Le nombre des arrondissements
d'Ingénieur ordinaire entre lesquels est réparti le service des
Ponts et Chaussées du département de la Sarthe, est réduit de
trois à deux.
Ces deux arrondissements sont constitués comme il suit :
i° Service ordinaire — Arrondissement du Sud;
Chemins de fer et tramways départementaux :
M. Harel de la H06, Ingénieur ordinaire de 1" classe, au Mans.
2° Service ordinaire — Arrondissement du Nord ;
Service hydraulique et surveillance de la pèche du départe-
ment;
3* Arrondissement (ligne de Sablé à Sillé-le-Guillaume) du ser-
vice de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Etienne;
2* Arrondissement de la 2e section du Contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Ouest ; %
3* Arrondissement du service de la navigation de la Mayenne ot
annexes ;
Chemins de fer et tramways départementaux :
M. Ifanot, Ingénieur ordinaire de 3* classe, au Mans.
L'emploi dlngénieur actuellement confié, à la résidence de
Hamers, à M. Florent (Vincent), est supprimé.
Arrêté du 3 février. — Le 4* arrondissement du service du
canal de Berry, vacant par suite du départ de M. Raby, est sup-
primé.
L'Ingénieur en Chef du canal est provisoirement chargé des
études de la rigole navigable de Moulins à Sancoins qui compo-
saient cet arrondissement.
Idem. — Le service des études du chemin de fer de Laqueuifle
au Mont-Dore (MM. Gautié, Ingénieur en Chef et Boutteville, Ingé-
nieur ordinaire à Clermont-Ferrand) est supprimé.
M. Gautié reste chargé de la conservation des archives de ce
service.
3^8 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Arrêté du 9 février. — Le contrôle des travaux du chemin de
fer de Clermont à Tulle — section de Clermont au Chavanon —
et de l'embranchement d'Eygurande à Largnac — section d'Eygu-
rande à Contaient — est distrait du 3* arrondissement du servies
de chemins de fer de H. l'Ingénieur en Chef Qautié (M. Ponchos.
ieur à Clermont, admis à la retraite) et rattaché au
isement du service (M". Boutteville, Ingénieur ordinaire
résidence).
I de cette mesure, le 3" arrondissement du service de
Mt réduit aux études des lignes de :
II à Pauniat avec raccordement des Gouttières a L6-
la ligne de Montluçpn à Ey gurande,
Cusset;
ondissement ainsi réorganisé est rattaché aux attribn-
T avéra, Ingénieur ordinaire a Clermont- Ferrand.
Le 1* arrondissement de la 4* section du Contrôle de
n des chemins de fer d'Orléans est distrait des attri-
M. Tarera, Ingénieur ordinaire à Clermont- Ferrand,
i à celles de H. Bouttoville, Ingénieur ordinaire a la
ience. i
■ M. Henrtanlt (Eugène), Ingénieur ordinaire de
itaché, a la résidence du Puy, au service ordinaire du
ut de la Haute-Loire et au service de chemins de fer
. l'Ingénieur en Chef Tficon, est chargé, à la rési-
Cahors, du- t« arrondissement (lignes de Cahors à
de Hontauban à Brivo — section de Hontauban &
et de Cahors a Hoissac) du service de chemins de fer
. l'Ingénieur en Chef Lanteirès en remplacement de
décédé.
H. Fleureau (Gilbert,), Ingénieur ordinaire de 3* classe
ans traitement est attaché, à la résidence du Puy, au
inaire du département de la Haute-Loire (arrondisse-
îy-Est) et au service de chemins de fer confié à IL Fin-
Chef Hioon — 1" arrondissement (Etudes de la ligne
tu Pnji — section de Langogne au Puy) en remplace-
Henrtantt,
1 i3 février. — H. Cheyaaon (Emile), Ingénieur en Chef
e Directeur des Cartes, Plans et Archives et de la sta-
'aphiqne à l'Administration centrale (Direction sup-
chargé de la 3* section du Contrôle de l'exploitation
is de fer de l'Ouest (ligne d'Auteuil et embranchement
de-Mars; lignes de ceinture intérieure, de grande cein-
PERSONNEL. 3^9
tore de Paris et annexes) en remplacement de M. de Villiers du
Terrage promu au grade d'Inspecteur Général,
Arrêté du i3 février. — M. Cheysson (Emile), Ingénieur en Chef
de i" classe est nommé Professeur du cours d'Économie politique
à l'École nationale supérieure des Mines.
Idem. — M. de Villiers du Terrage nommé Inspecteur général
des Ponts et Chaussées à dater du 16 janvier i885 et chargé de
la Direction du Contrôle de l'exploitation des chemins de fer de
l'Ouest, reste spécialement chargé du Contrôle des travaux et de
la liquidation des lignes ci-après désignées, actuellement livrées
à l'exploitation ou sur le point de l'être, savoir :
Contrôle de travaux :
Lignes de : Barentin à Duclair et à Caudebec,
— Beuzeville à Lillebonne et à Port-Jérôme,
— Sottevast à Coutances ;
Études et travaux (liquidation.)
Lignes de : Raccordement des gares de Saïnt-Germain-en-
Laye,
— Palaiseau à Villeneuve-Saint-Georges,
— L'Étang-la-Ville à Saint-Cloud,
— Ceinture de Paris rive gauche (gares de Grenelle
et de Gentilly).
Par suite des dispositions ci-dessus, le nombre des arrondisse-
ments du service de chemins de fer de M. de Villiers du Terrage
est réduit de sept à quatre constitués de la manière suivante :
iét Arrondissement :
ligne de Palaiseau à Villeneuve-Saint-Georges.
M. Guiard (Georges), Ingénieur ordinaire de ira classe à Paris.
2« Arrondissement :
lignes de : Raccordement des gares de Saint-Germain-en-Laye,
— L'Étang-la-Ville à Saint-Cloud,
— Ceinture de Paris rive gauche gares de (Grenelle et
de Gentilly).
M. Luneau (Edouard), Ingénieur ordinaire de iM classe à Paris.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
3* Arrondissement :
s de : Barentïn à Duclair et à Candebec,
Beuzeville à Lillebonae et à Port-Jèrorae.
■chalan (Georges), Ingénieur ordinaire de i" classe à
4* arrondissement.
de Sottevast à Coutances N à Cherbourg.
! du i3 février. — Les lignes de Rambouillet à un point
niner de la ligne de Pontoîse à Gisors, d'Etampes a Melun
; de ou près Argenteuil à on près Hantes (Contrôle des
actuellement comprises dans les attributions de H. de Vil-
Terrage, sont rattachées au service de chemins de fer
H. Rousseau (Ernest), Ingénieur en CheTà Versailles.
îite des dispositions ci-dessus, le nombre des arrondisse-
Ingénieur ordinaire du service de chemins de fer confié à
énieur en Cher Rousseau, est porté de quatre à sept.
Crois nouveaux arrondissements sont constitués de la
suivante :
S* arrondissement.
de ou prés Argenteuil a ou près Hantes (Contrôle des
neau (Edouard), Ingénieur ordinaire de ■" classe a Paris.
6" arrondissement.
d'Etampes à Melun (Etudes).
gimbeau (Paul), Ingénieur ordinaire de 3* classe à Corbeil.
de Rambouillet à un point à déterminer sur la ligne de
> à Gisors (Etudes).
iBeoq-DeBtournelIes, Ingénieur ordinaire de f classe a
— Les lignes ci-après désignées, comprises dans les
ons de H. de Villiors dn Terrage, sont rattachées au ser-
cial de chemins de fer confié à H. Demouy , Ingénieur en
i Ponts et Chaussées à Paris :
PERSONNEL. 25 1
Études :
Raccordement entre la ligne de ceinture (rive gauche) et celle
de Paris à Auneau,
Raccordement entre la ligne de ceinture (rive gauche) et celle
du Pont de l'Aima à Courbevoie ;
Contrôle de travaux:
Lignes du pont de l'Aima à Courbevoie et d'Auteuil à Boulogne.
Par suite des dispositions ci-dessus, le nombre des arrondisse-
ments d'Ingénieur ordinaire du service de chemins de fer confié
à M. l'Ingénieur en Chef Demouy, est porté de dix à douze.
Les deux nouveaux arrondissements sont constitués de la
manière suivante :
11e arrondissement.
Etudes des; : Raccordement entre la ligne de ceinture (rive gau-
che) et celle de Paris à Auneau,
Raccordement entre la ligne de ceinture (rive gauche) et celle
do Pont de l'Aima à Courbevoie.
M. Luneau (Edouard), Ingénieur ordinaire de i" classe à Paris.
12e arrondissement:
Contrôle de travaux des lignes du pont de l'Aima à Courbevoie
et d'Auteuil à Boulogne.
M. Jozan (André), Ingénieur ordinaire de 2e classe à Paris.
Arrêté du i3 février. — Les études et le Contrôle des études des
chemins de fer métropolitains, actuellement confiés à M. de Vil-
Hers du Terrage, sont rattachés aux attributions de M. Laz, Ingé-
nieur en Chef chargé du service ordinaire du département de la
Seine.
M. Guiard (Georges), Ingénieur ordinaire de i*° classe à Paris,
continuera d'être attaché au service des chemins de fer métropo-
litains qui forment l'arrondissement unique du nouveau service de
M. l'Ingénieur en Chef Laz.
Arrêté du 16 février. — M. Daujon (Auguste), Ingénieur ordinaire
de 3e classe chargé du service ordinaire et du service maritime de
l'arrondissement de Royan est attaché au service ordinaire de la
circonscription de Constantioe arrondissement du Nord — et au
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome v. j8
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Me de l'exploitation du chemin de fer de Constantine à
— section de Constantine à Télergma, en remplacement de
lletrean, appelé à remplir les fonctions d'Ingénieur en Chef.
II. COHDOCTEORS.
l" SERVICE DÉTACHÉ.
vrier i885. — H. Mnraccioli (Pierre), Conducteur de 4« classe
la disposition de M. le Ministre de la Marine et des Colo-
wr arrêté du 5 décembre 1884, pour occuper un emploi de
rade au service de l'Administration pénitentière à la Guyane,
isigné pour être employé dans le service des travaux publics
Cochin chine.
2° CONGÉS.
'vrier i885. — H. Le Brun (Jules), Conducteur de 3» classe en
-. sans traitement est maintenu dans cette situation pendant
ouvelle période d'un an.
février. — M. Petitdidier (Sylvestre), Conducteur de 3* classe
trait d'emploi est mis en congé sans traitement.
n. — M. Appy (Félix), Conducteur de 4° classe en congé
ivelable de cinq ans est mis en congé sans traitement pour
'.s personnelles.
3" CONGÉS RENOUVELABLES.
février i885. — M. Hiot (Henri), Conducteur de a" classe est
eau, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
e pendant une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à
mer de remplir les fonctions de Chef de division à la Préfec-
iu département de la Vienne.
février. — M. Tronsset (Joseph), Conducteur de a* classe
:demment attaché au service ordinaire du département du
est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq ans
raisons de santé.
février. — M. Carteron (Laurent), Conducteur de ae classe
hé an service des Travaux publics du Sénégal, est mis, sur
mande, en congé renouvelable de cinq ans et autorisé à
PERSONNEL. 253
entrer au service des travaux du Gouvernement de la République
Argentine.
4° DISPONIBILITÉ.
3 février i885. — M. Bernard (Victor), Conducteur de 3« classe
en disponibilité avec demi-traitement pendant un an pour raisons
de santé, est maintenu dans cette situation pendant une nouvelle
période de six mois.
5° DÉMISSION.
a3 février i885. — Est acceptée la démission de M. Thomas
(Edouard), Conducteur de 4° classe attachée au service ordinaire
du département de Loir-et-Cher.
6° RETRAITES.
Date d'exécution.
M. David (Aimé), Conducteur principal, Loire-
Inférieure, service maritime 28 mars i885.
M. Bourthonmieux (Gustave), Conducteur prin-
cipal, Maine-et-Loire, service ordinaire. ... 29 mars i885.
7° DÉCÈS.
Date du décès.
M. Sanchez (Joseph), Conducteur de 4° classe,
Oran, service ordinaire 3 août 1882.
M. Guilloird (Auguste), Conducteur de 2e classe,
Ille-et- Vilaine, service de la construction du
chemin de fer de Mayenne à Fougères .... 19 janvier i885.
M. Brégère (Antoine), Conducteur de 4e classe,
en congé sans traitement 27 janvier i885.
M. Cerni (Philippe), Conducteur de 1" classe,
Ariège, service ordinaire 9 février i885.
*
8° DÉCISIONS DIVERSES.
3 février i885. — M. Herlet (Fronton), Conducteur de 2e classe
attaché dans le département de la Charente, au service des études
du canal de la Garonne à la Loire, passe au service ordinaire du
même département.
Idem. — M. Valois (Emile), Conducteur de 3° classe attaché, au
service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Lefebvre,
LOIS, DÉCHETS, ETC.
du département de la Dordogne, dans le département de la
e.
"vrier. — M. Chastres (Gérand), Conducteur de 5* classe
è au service ordinaire du département de la Corréze, passe,
le département du Var, au service des études et travaux du
n de fer de Draguignan a Cagnes.
vrier. — M. Bouteron (Léon), Conducteur de 4* classe atla-
lans le département du Lot, au service de la construction
emin de fer de Montauban à Brive, passe, dans le départe-
de la Gironde, au service de la construction du chemin de
Cavignac à Bordeaux:
n. — M. Cougot (Jean), Conducteur de 4° classe attaché au
e ordinaire du département des Landes, passe au service
construction du chemin de fer de Dax à Saint-Sever, môme
tement.
m. — M. Leraeunier (Alfred), Conducteur de 4° classe atta-
lans le département du Calvados, au service de la çonstruc-
a chemin de fer de Dives à Deauville, passe, dans le dépar-
it de l'Eure, au service des études et travaux du chemin
• de Pont-Auderaer à Quetteville.
■n. — M. Simon (Henri), Conducteur de 4° classe atta-
lans le département de la Haute-Marne, au service du canal
Marne à la Saune, passe au service ordinaire du départe-
de Saône -et -Loire.
février. — M. Génean (Emile), Conducteur de a' classe atta-
dans le département du Nord, au service de la construction
emin de fer de Valenciennes au Cateau, passe au service des
navigables du Nord et du Pas-de-Calais, même département.
m. — M. Foisaotte (Amédée), Conducteur de 3° classe, atta-
ians le département de la Haute-Saône, au service du canal
intbcliard à la Haute-Saône, passe, dans le département de
antine, au service de la circonscription de Philippe ville.
m. — M. Finily (Marius), Conducteur de 3* classe en congé
;raitement est remis en activité et attaché, dans le départe-
des Alpes-Maritimes, au service des études et travaux de la
de Saint-André à Nice.
février. — M. Malenfant (Ferdinand), Conducteur de 4e classe
lé au service ordinaire du département de la Satine, passe
rvice ordinaire du département de Loiret Cher.
m. — M. Robert (René), Conducteur de 3e classe attaché,
le département de la Lozère, au service des études et tra-
du chemin de fer de Mende à La Bastide, passe au service
PERSONNEL. 255
de la construction du chemin de fer de Monastier à Mende, même
département.
20 février. — M. Donnadieu (Jean), Conducteur de 20 classe atta-
ché, dans le département de la Lozère, au service de chemins de fer
confié à M. l'Ingénieur en Chef Lefranc, passe au service ordi-
naire du département de la Savoie.
Idem. — M. Firmery (Auguste), Conducteur de 3e classe en
congé renouvelable au service de la Compagnie Française de des-
sèchement du lac Copaïs en Grèce, est remis en activité et atta-
ché au service ordinaire du département de Seine-et-Oise.
Idem. — M. Revaux (Louis), Conducteur de 4° classe atta-
ché au service ordinaire du département de Loir-et-Cher, passe
au service ordinaire du département de l'Indre.
Idem. — M. Miest (Edouard), Conducteur de 4e classe attaché,
dans le département de la Seine, au service du Canal du Nord
sur Paris, passe au service ordinaire du département de Loir-et-
Cher.
Idem. — M. Vidal (Lucien), Conducteur de 4° classe attaché,
dans le département de l'Hérault, au service des études et travaux
du chemin de fer de Mazamet à Bédarieux, passe au service ordi-
naire du même département.
Idem. — M. Dagron (Hippolyte), Conducteur de 3e classe atta-
ché au service ordinaire du département de la Sarthe, passe au
service ordinaire du département de la Vienne.
L'Èditeur-Gérant : Dunod.
Paris. — Typographie J. Lkclkrc, 14, ru* Delambre.
1
DÉCRETS. 2 57
DÉCRET.
(N° 69)
[3 octobre i883.]
Décret autorisant la Chambre de Commerce de Calais: i° à contracter
un emprunt pour travaux d'outillage du port de cette ville; 20 à
établir un droit de tonnage destiné à garantir ledit emprunt.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre du Commerce ;
Yu la lettre du président de la Chambre de Commerce de Calais,
du 8 novembre 1882, ayant pour objet d'obtenir : i° l'autorisation
de contracter un emprunt pour travaux d'outillage du port de
cette ville ; 20 rétablissement d'un droit de tonnage destiné à ga-
rantir ledit emprunt ;
Vu la lettre du Ministre des Travaux Publics, du i3 mai i883,
contenant approbation de l'avis favorable du Conseil général des
Ponts et Chaussées sur cette demande ;
Yu la .délibération de la Chambre de Commerce de Calais,
du 8 juin i883, relative aux conditions d'émission et de rembour-
sement de l'emprunt projeté ;
Yu la lettre du Ministre des Travaux Publics, du 17 juillet i885 ;
Yu le décret du 3 septembre i85i, portant règlement d'admi-
nistration publique sur l'organisation des Chambres de Commerce ;
Yu de l'article 4 de la loi du 19 mai 1866, relatif à l'établissement
des droits de tonnage ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. i*r. — La Chambre de Commerce de Calais est autorisée à
emprunter à un taux d'intérêt qui n'excédera pas 5 p. 100, une
somme de 2 200 000 francs pour travaux d'amélioration à effectuer
dans le port de cette ville, conformément à la concession qui lui
en a été faite par décret en date du 22 septembre dernier (*).
Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concur-
rence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté
(*) Voir Annales 1884, p. 3i2.
Annales des P. et Ch„ 6<* sir., 5e ann.. 4* cah. Lois. — tome v. 19
LOIS, DÉCRETS, ETC.
obligations au porteur ou transmissibles par voie
t, soit auprès de la Caisse des dépôts et consigna-
édit foncier de France.
neut s'effectuera dans un délai maximum de qua-
lées.
est établi au port de Calais, à dater du i" janvier
: t. qui suivra la réalisation de l'emprunt, un droit de
S centimes par tonneau de jauge sur tout navire
ranger entrant chargé ou venant prendre charge
l'exception des navires se livrant au cabotage entre
des bateaux pilotes, de ceux employés à la pèche
emorquage, ainsi que des bâtiments de toute nature
l'État ou employés à son service.
réduit à A centimes par tonneau de jauge pour les
lemeut affectés au transport des voyageurs, alors
(tiraient des marchandises à bord, pourvu que la
larchandises, mesurée en tonneaux d'affrètement,
i le dixième de leur jauge légale.
a perception de ce droit est concédée à la Chambre
de Calais, pour le produit en être exclusivement
mentdes intérêts et a l'amortissement de l'emprunt
torisée à contracter par l'article i« du présent
ption cessera aussitôt que le produit du droit de
ilè avec celui des prélèvements qui pourront être
les recettes annuelles des établissements que la
ommerce est autorisée à créer et à administrer,
somme nécessaire au remboursement, en capital
dit emprunt.
,e Ministre du Commerce, le Ministre des Travaux
iinistre des Finances, sont chargés, chacun en ce
e, de l'exécution du présent décret.
Signé Jules GBÉVY.
CONSEIL D'ÉTAT. 2Ôq
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N° 70)
[i« août j 884.]
Cours d'eau. — Travaux défensifs. — Répartition des dépenses. —
Taxes. — Rôle. — Syndicat de la Burance. — Commission spé-
ciale. — Conseil de préfecture. — (Sieur Rey.) (*).
Si, awa? termes de la loi du 21 juin i8G5, M appartient aux con-
seils de préfecture de connaître de toutes les contestations relatives
tant à la fixation du périmètre qu'à la division des terrains en diffé-
rentes classes, au classement des propriétés, à la répartition et à la
perception des taxes, ladite loi n'a pas entendu enlever aux com-
missions spéciales les attributions purement administratives qu'elles
tenaient de la loi du 16 septembre 1807, et spécialement le droit de
se prononcer sur les bases de la répartition des dépenses du syn-
dicat [i** esp. ; 2e esp.) (**).
Dès lors, en présence du décret constitutif d'une association syn-.
dkale qui se réfère expressément à ladite loi de 1807, ^s ràles des
taxes sont illégalement dressés et doivent être annulés lorsqu'ils
n'ont pas été précédés d'une répartition des dépenses faites, indé-
pendamment de toute contestation, par la commission spéciale dont
U s'agit (i*° et 2* esp.) (***).
Vu la requête présentée par le sieur Rey... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler— un arrêté du 1 4 janvier 1881, par
lequel le conseil de préfecture de Vaucluse, statuant ■ sur sa
demande en décharge de la taxe de 798f,48 à laquelle il a été
imposé pour Tannée 1879 sur le rôle du syndicat de la Durance
à Puyvert, a ordonné une expertise à l'effet de rechercher les
bases sur lesquelles a été faite la répartition des taxes dont s'agit ;
Ce faisant, attendu que la répartition desdites taxes entre les
intéressés a été faite illégalement, accorder au requérant la
décharge qu'il sollicite ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 ;
— ~~ ~- — ■ — ' 1 .< ■ ■> _ •
(*) Suite de l'arrêt du 16 février 1878 (Roy), Annales 1879, p. 5i.
(**-***) Voy. 19 mai 3882, syndicat de la Durance, Ann. i885, p. si5.
Voy. aussi Gain, Traité des associations syndicales, n°* 268 et suivants.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
u la toi du 21 juin i865;
j !e décret du 5 septembre i85i, constitutif du syndicat de la
ance à Puyvert;
insidèraut que le décret du 5 septembre i85i, constitutif du
dicat de la Durance à Puyvert, dispose, par son articles 17,
ine commission spéciale, instituée conformément aux articles $a
jivantsdelaloidui6 septembre 1807, sera appelée, non seule -
,t à statuer sur les réclamations qui pourront s'élever relative-
t a la fixation du périmètre des terrains et au classement des
>riétés comprises dans ce périmètre, mais aussi à déterminer
jases de la répartition des dépenses entre les intéressés;
msidéraat que, si la loi du ai juin i8G5 a transféré au conseil
réfecture la connaissance de toutes les contestations relatives
à la fixation du périmètre, à la division des terrains en duré-
es classes et au classement des propriétés qu'à la répartition
la perception des taxes, ladite loi n'a pas entendu enlever aux
missions spéciales les attributions purement administratives
.enrayaient été conférées par des dispositions antérieures-
insi, en vertu du décret ci-dessus visé, Il appartenait à une
mission spéciale, instituée conformément à la loi du 16 sep-
are 1807, de se prononcer, indépendamment de toute eontes-
n, sur les bases de la répartition des dépenses du syndicat do
urance à Puyvert; quo, ladite commission n'ayant pas été
lée, le sieur Rey, estfondé à soutenir que les formalités préa-
*s à l'établissement des taxes n'ont pas été remplies ; qu'en
séquence, les rotes desdites taxes ont été irrégulièrement
ses et qne sa demande en déchargs doit être accueillie...
été annulé. Décharge.)
(N° 71)
nies {Martinique). — Travaux publics communaux. — Résilia-
m. — Indemnité. — Conseil privé. — Compétence. — Intérêts. —
ille de Fort-de-France contre sieur Ariès.)
Décidé que les pierres fournies par f entrepreneur satisfaisant
tx conditions du cahier des charges, la commune devait en payer
prix et une indemnité pour résiliation.
ie conseil privé, statuant comme conseil du contentieux adminis-
atif, est compétent pour accorder à un entrepreneur des dora-
CONSEIL D'ÉTAT. 261
mages-intérêts à raison de l'inexécution des conditions du cahier
des charges. — (Article 176 de l'ordonnance du 9 février 1827.)
Vu la requête sommaire, ensemble la déclaration de pourvo
faite au secrétariat du conseil privé de la Martinique le 29 avril 1879
et le mémoire ampliatif présentés au nom de la ville de Fort-de-
France... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — deux
décisions des n novembre 1878 et 14 février 1879, par lesquelles
le conseil privé de la colonie, constitué en conseil du contentieux
administratif, a prescrit une expertise à l'effet de constater si les
pierres fournies par le sieur Ariès devaient être considérées comme
pierres de choix propres au pavage de la place du marché de Fort-
de-France, puis a prononcé au profit de l'entrepreneur la résilia-
tion du marché passé pour l'exécution de ce pavage, a condamné
ladite ville de Fort-de-France à payer audit sieur Ariès la somme de
6iaof,5o, montant des matériaux par lui approvisionnés, et en
outre la somme de 1 200 francs à titre de dommages-intérêts et à
supporter les dépens ;
Ce faisant, attendu que c'est à tort que le conseil privé a
considéré les matériaux fournis par le sieur Ariès comme satisfaisant
aux conditions du marché, l'expression pierres de choix devant
être appliquée à Fort-de-France non pas à des pierres tendres,
mais seulement aux pierres dures habituellement en usage dans le
pays; que, d'ailleurs, le sieur Ariès ne pouvait, sans une autorisa-
tion qu'il n'a ni obtenue ni demandée, transférer son chantier des
carrières de la pointe des Nègres à celles de SaimVPierre, et qu'en
agissant autrement, il a contrevenu aux dispositions du cahier des
clauses et conditions générales de 1862 (article 3o) et du cahier
des charges de i865 (articles 5i et 101) rendues par l'article 12 du
marché applicables à son entreprise ; subsidiairement, que c'est à
tort que le conseil de préfecture, refusant de faire constater par une
seconde expertise la quantité et l'état des matériaux approvision-
nés, a tenu pour exact l'état présenté par l'entrepreneur et qui
n'était pas dressé contradictoirement, a alloué une somme de
6 i2of,5o pour le payement de ces matériaux, dont la plus grande
partie n'étaient ni taillés ni transportés au lieu d'emploi, alors que,
d'après le sous-détail des- prix, le montant total du prix des pavés
terminés et transportés sur la place du marché aurait été de
5 i27f,4i ; enfin, que le conseil privé a excédé sa compétence en
allouant des dommages-intérêts, alors que l'article 55 de l'ordon-
nance du 5i août 1828 lui interdit de connaître des demandes de
ette nature ; par ces motifs, annuler les deux arrêtés attaqués;
LOIS, DÉCHETS, ETC.
:cer la résiliation du marché au profit do la ville de Fort-de-
», avec toutes conséquences de droit; décharger ladite ville
te condamnation ; condamner le sieur Ariès aux dépens de
ïre instance et d'appel; subsidiairement, réduire le montant
somme allouée au sieur Ariès comme prix des matériaux
risionnés, et décharger la ville de la condamnation a des
ages-intéréts ;
le mémoire eu réponse du sieur Ariès... tendant a ce que les
s attaqués soient maintenus et la ville de Fort-de- France con-
:e a payer les intérêts des sommes mises à sa charge, les
ts des intérêts et les dépens, par les motifs que les maté-
approvisionnés ont été reconnus par les experts être des
s de choix parfaitement propres au travail auquel elles étaient
ées et susceptibles d'une très longue durée ; que l'entrepre-
'avait besoin d'aucune autorisation pour extraire ses matériaux
rières fournissant des pierres de la qualité requise ; qu'il avait
urs averti l'ingénieur de qui il devait recevoir des instructions
nairede la ville; qu'une nouvelle expertise n'aurait été d'an-
utilité pour constater la quantité des matériaux approvi-
:s, ces matériaux ayant été dispersés par la négligence de
; ; que le prix alloué n'a rien d'excessif, ce prix comprenant,
tre de la somme prévue au sous-détail pour fourniture des
les sommes prévues pour la main-d'œuvre etle bénéfice de
;preneur; que le conseil privé, ayant une pleine compétence
tière de marchés de travaux publics, est compétent d'après
sprudence pour allouer des dommages-intérêts à l'occasion
< marchés ; que la somme accordée à ce titre à l'entrepre-
l'est pas excessive, en raison de la perte de temps et du
âge moral qui lui ont été causés :
les ordonnances du g février 1827 et du 3 1 août 1838;
sidérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du râp-
es experts, que les pierres fournies par le steur Ariès satis-
:nt aux conditions imposées à cet entrepreneur par le cahier
larges de son entreprise ; qu'il suit de là que c'est avec rai-
ae le conseil privé a décidé que la ville de Fort-de-France
payer audit sieur Ariès la fourniture faite par lui et l'indem-
des pertes qu'il a subies par suite de la résiliation du marché;
ville de Fort -de-France n'est d'ailleurs pas fondée à sont- -
'en allouant des dommages-intérêts, le conseil privé a excéc >
ouvoirs ; qu'en effet, si l'article 53 de l'ordonnance d 1
It 1828 porte que le conseil privé ne pourra statuer sur
lages-intérêts respectivement réclamés, cette disposition d 1
conseil d'état. a 63
pas eu pour objet d'enlever à ce conseil la connaissance des
affaires qui lui sont attribuées par l'article 176 de l'ordonnance du
9 février 1827 ; qu'ainsi, il appartient au conseil privé, compétent,
aux termes du n° 2 de cet article, pour statuer sur les difficultés
relatives à l'exécution des marchés de travaux publics, de statuer
également sur les indemnités réclamées pour inexécution de ces
marchés ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes
allouées au sieur Ariès sont excessives ; qu'en effet, la somme
totale qui aurait été due à l'entrepreneur, s'il avait achevé les tra-
vaux, aurait été de8874f,3o; mais que l'entrepreneur, non seule-
ment n'avait pas fait le pavage, ni fourni le mortier qui devait être
employé à ce travail, mais encore n'avait pas, d'après ses propres
dires, approvisionné la totalité des pavés nécessaires ; que la plus
grande partie des pavés approvisionnés n'étaient pas complètement
taillés; que, dans ces circonstances, il sera fait une juste appré-
ciation des faits en fixant à 5 000 francs la somme due au sieur
Ariès tant pour prix des matériaux approvisionnés qu'à titre d'in-
demnité due en raison do la résiliation du marché prononcée à
tort par le maire de la ville de Fort-de-France ;
Sur les intérêts :
Considérant que le sieur Ariès a demandé pour la première fois,
par le mémoire enregistré le 17 février 1881, les intérêts des
sommes qui lui sont dues ; qu'il y a lieu par suite de décider que
ces sommes porteront intérêts à son profit à dater de ce jour ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le sieur Ariès a demandé les intérêts des inté-
rêts le 17 février 1881 ; qu'à cette époque, il ne lui était pas dû
d'intérêts ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de lui allouer les intérêts des
intérêts... (La somme, que la ville de Fort-de-France est condam-
née à payer au sieur Ariès tant pour le prix de la fourniture de
pavés faite par lui qu'à titre de dommages-intérêts pour inexécu-
tion du marché passé avec lui pour le pavage de la place du mar-
ché, est réduite à 5 000 francs. Intérêts à dater du 17 février 1881.
Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire. Les dépens de l'appel
porté devant le Conseil d'État seront supportés pour deux tiers par
la ville de Fort-de-France et pour un tiers par le sieur Ariès.
Surplus des conclusions de la ville et de l'entrepreneur rejeté.)
364 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 72)
[8 août i884-]
u non navigables. — Arrêté ordonnant l'enlèvement d'une
fer établie au travers d'une rivière. — Excès de pouvoirs.
r d'Hunolstein.)
'té préfectoral qui a prescrit l'enlèvement d'une barre de
ortée par deux bornes, établie en travers d'une riviëre non
e ni flottable, afin de compléter la clôture d'une propriété
st entaché d'excès de pouvoirs. — Cette clôture ne fait jxw
au libre écoulement de l'eau (*).
quête... pour le sieur d'Hunolstein... tendant à ce qu'il
Conseil annuler, pour excès de pouvoirs — un arrêté du
bre 1881, par lequel le préfet de la Nièvre lui a prescrit
deux bornes reliées l'une à l'autre par une barre de fer,
olies sur les rives opposées du cours d'eau le Noliain ;
it, attendu que ce cours d'eau prend sa source ets'éeoule
priété du sieur d'Hunolstein, jusqu'au point où des bor-
,é placées, qu'ainsi il était la propriété du sieur d'Hunol-
1 pu planter lesdites bornes sans autorisation ; que cet
'apporte aucun obstacle aujlibre écoulement des eaux, et
»rs, le préfet n'a pu en ordonner la suppression en vertu
irs qu'il tient des lois des 12-20 août 1790 et 28 septem-
bre 17g! ; dire que l'arrêté attaqué est entaché d'excès
rs;
s lois des 12-20 août 17911 et 28 septembre, 6 octobre
rrêté du 19 ventôse an VI ; les décrets des a5 mars 18B2
1861 ; les lois des 7-14 octobre 1790 et a4 mai 1872);
rant que le sieur d'Hunolstein a fait établir sur les rives
lu Nohain et sur son propre fonds deux bornes reliées
1 par une barre de fer, qu'il résulte de l'instruction et
ilstre de l'Agriculture reconnaît que cet ouvrage n'est
ure à nuire au libre écoulement des eaux, et que l'ar-
ctoral en date du 26 septembre 18S1 qui a prescrit l'en-
iudit ouvrage n'a pas été pris dans un but de police et
bnérale, qu'il fait obstacle à l'exercice du droit que le
11 ; — Rapp.
CONSEIL D'ÉTAT. 265
sieur d'Hunolstein prétend avoir d'empêcher les bateaux de s'intro-
duire dans sa propriété par le lit de la rivière ; que, dans ces cir-
constances, le requérant est fondé à demander l'annulation de
l'arrêté attaqué par application des lois des 7-14 octobre 1790 et
24 mai-1872... (Arrêté annulé pour excès de pouvoirs.)
. (N°73)
, [8 août 1884.]
Cours oYeau non navigables. — Curage. — Dommages. — Procédure.
— Arrêté ordonnant une expertise. — Caractère purement prépa-
ratoire. — Recours non recevabk. — Rejet. — (Ministre de l'A-
griculture contre sieur Saley.)
Yu le recours formé par le Ministre de l'Agriculture... tendant à
ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du 23 mars i883,
par lequel le conseil de préfecture de Lot-et-Garonne, sur la
demande en indemnité du sieur Saley, propriétaire dans la com-
mune de Saint-Pierre-de-Nogaret, à raison de dommages causés à
sa propriété riveraine du ruisseau le Bertignac par suite des tra-
vaux de curage dudit ruisseau exécutés par les agents de l'État, a
ordonné avant faire droit une expertise ;
Ce faisant, attendu que les dimensions du lit du ruisseau ont été
fixées par un arrêté préfectoral du 20 février 1874 qui a ordonné
le curage à vieux fond et à vieux bords de ce ruisseau, que cette
détermination n'a donné lieu à aucune réclamation de la part du
sieur Saley et que celui-ci n'allègue pas que les limites de l'ancien
litaient été dépassées ; que, d'ailleurs, le propriétaire riverain était
en faute pour n'avoir pas exécuté le curage au-devant de sa pro-
priété et qu'en admettant qu'un dommage lui eût été causé par
l'exécution des travaux entrepris pour son compte par les agents
du service hydraulique, TÉtat ne saurait être déclaré responsable
de ce dommage ; que dans ces circonstances, il était inutile de
procéder à une expertise sur les faits allégués par le propriétaire,
rejeter de piano la demande en indemnité formée par le sieur
Saley ; subsidiairement, dire qu'il y a lieu de limiter strictement
la mission des experts, et qu'ils devront se borner à rechercher si
le. curage effectué a dépassé les limites du vieux fond et des vieux
bords du ruisseau le Bertignac ;
Yu les lois du 28 pluviôse, an VIII et du 16 septembre 1807 ;
LOIS, DÉCRETS, ETC.
écret du 22 juillet 1806 ;
Tant que par sou arrêté en date du a3 mars i883, ci-des-
le conseil de préfecture de Lot-et-Garonne s'est borné à
une expertise à l'effet de constater les faits allégués par
aley; que cet arrêté, qui ne préjuge rien sur la question
si une indemnité est due au sieur Saley et ne fait pas
. ce que l'administration fasse valoir ultérieurement tous
et moyens qu'elle croira lui appartenir, est purement
ire et qu'ainsi le recours formé par le Ministre de l'Agri-
;ontre ledit arrêté est non recevable... (Rejet ayee
(N° 74)
[8 août 1884.]
au navigables et flottables. — - Usines antérieures à i566.
iment. — Excès de pouvoirs. — (Sieur Dufaur (Félix.)
: de pouvoirs. — Détournement de pouvoirs. — Le décret
e un moulin fondé en titre et situé sur une rivière flottable,
ntérêt général de la vallée, n'est pas entaché d'excès de pou-
- L'usinier alléguait que ce décret n'avait pour objet que de
satisfaction à des intérêts particuliers. (*)
le à poissons. — Mais le décret n'a pas pu, sans excès de
s, imposer à Vusinier la création d'une échelle à poissons et
'■loges.
ence légale. — Décidé que le décret ne porte aucune atteinte
lits qui résultent pour l'usinier de l'existence légale de son
squête pour le sieur Félix Dufaur... tendant à ce qu'il
Conseil annuler, pour excès de pouvoirs, — un décret
vier 1883, portant règlement de l'usine qu'il possède sur
Oloron ; attendu que le décret dont il s'agit a été rendu
.n ter et purement privé, et au profit de la dame veuve
, d'une part, et du fermier de la pêche, d'autre part, ou
du domaine de l'État qui l'afferme ; que, dès lors, l'auto-
9 août 1 880, Demis, Ann. 1881 , p. i^5 ; — 18 no'ombre 1 881,
■t. 1882, p. i545; — t8 juillet 1884, Delanoue, Ann. i885, p. ife.
ulaire du Sinistre des Travaux Publies du 18 juin 1878, el Us for-
cées, Ann. 1878, p. 1094.
r
CONSEIL D'ÉTAT. 367
rite supérieure, en intervenant pour protéger des intérêts particu-
liers, a excédé les limites de sa compétence et de ses pouvoirs;
qu'en outre, l'administration a méconnu les droits qui appartenaient
au requérant en vertu de titres de propriétés antérieurs à i566, en
modifiant les conditions dans lesquelles ces droits peuvent désor-
mais s'exercer, et en autorisant à nouveau une usine dont l'exis-
tence légale n'avait pas besoin d'être confirmée ; que notamment
la disposition qui a pour objet de prescrire à l'usinier l'établisse-
ment dans son barrage d'une échelle à poissons constitue une
charge nouvelle qu'il n'appartenait pas à l'administration d'imposer
au requérant.
Vu les observations du Ministre des Travaux Publics, dans les-
quelles il expose que le sieur Dufaur ayant exhaussé la retenue du
moulin, ce fait avait eu pour effet d'altérer gravement le régime
des eaux du gave d'Oloron et de porter préjudice à la fois aux
riverains d'amont et à ceux d'aval ; qu'en outre, il avait amené en
1880 la rupture d'une digue pendant les crues du gave, et qu'enfin
il rendait impraticable pour l'avenir le rétablissement du flottage
des bois dans la rivière ; qu'ainsi en prenant le décret attaqué dans
l'intérêt du libre écoulement des eaux, l'autorité supérieure a
agi dans les limites de ses pouvoirs, que, d'autre part, l'adminis-
tration n'a porté aucune atteinte aux droits qui résultaient pour le
sieur Dufaur de titres antérieurs à i566; qu'aucune disposition
du décret attaqué n'a eu en effet pour objet de substituer une
autorisation nouvelle aux titres de propriété dont la légalité n'était
pas contestée ; mais que l'administration s'est bornée à régler par
le décret dont il s'agit les conditions du maintien d'une usine
anciennement établie et à déterminer notamment la hauteur de la
retenue; que ces mesures ont été prises par application
des lois des 20 août 1790 et 6 octobre 1791 ; mais que l'une des
dispositions du décret attaqué, relative aux échelles à poissons,
constitue une charge que l'administration n'a pas le droit d'impo-
ser à une usine ayant une existence légale ; que, par suite, il y a
lieu de supprimer l'article 12 du décret du 27 janvier 1882 et de
rejeter les autres conclusions du sieur Dufaur;
Vu les lois des 12-20 août 1790 et 28 septembre 6 octobre 1791 ;
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris
dans un intérêt privé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décret attaqué,
en réglant le régime du moulin de Sordes, a eu pour objet d'assu-
rer le libre écoulement des eaux dans le gave d'Oloron et que l'au-
368 LOIS, DÉCRETS, ETC.
torité supérieure, en prenant ledit décret, n'a pas usé de ses pou-
»nl« ^is un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été
par les lois ci-dessus visées ;
moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait porté
!i un droit résultant de titres antérieurs à i56G :
érant qu'il résulte de l'instruction que ledit décret n'a
our but ni pour effet de porter atteinte aux droits résul-
r le sieur Dufaur de l'existence légale de son usine;
lui touche l'article 12 du décret attaqué :
érant que l'usine de Sordes ayant une existence légale
isistance n'étant pas augmentée par le décret attaqué, il
iuaitpas à l'administration, ainsi d'ailleurs que le recon-
inistre des Travaux Publics, d'imposer au sieur Dufaur la
tion d'une échelle à poissons dans le barrage de son mou-
tructton qui constituerait pour l'usinier une charge nou-
1e, dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 12 du décret
ïui a prescrit au sieur Dufaur d'établir et d'entretenir à
dans le barrage de prise d'eau une échelle à poissons
des grillages... (Décret annulé en ce qu'il a prescrit au
it d'établir et d'entretenir à ses frais dans le barrage de
d'eau une échelle à poissons et des grillages. Surplus de
te rejeté.)
(N° 75)
[S UOLIt 1RS4.]
publics communaux. — Retard dans l'exécution par la faute
ministratitm. — Indemnité. — Décompte. — Acceptation
eure à la réclamation formée devant le conseil de préfee-
- Recevabilité. — Intérêts etintérêis des intérêts, articles n53
i Code civil. — (Sieurs Diard et Dupuy.)
ii( d'avoir signe sans réserve un décompte et d'avoir touché
aidai pour solde ne rend pas non recevable une demande
antii pour retard antérieurement formée devant le conseil
'ecture.
tard dans l'exécution des travaux, du au refus par l'admi-
ion de délivrer un état des travaux restant à faire, étant en
imputable à l'administration, celle-ci est tenue d'indemniser
CONSEIL D'ÉTAT. 369
les entrepreneurs du préjudice que leur a causé ce retard (*).
Vu la requête... pour les sieurs Diard et Dupuy... tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du i3 août 1878, par
lequel le conseil de préfecture de la Gironde a rejeté leur demande
tendant à faire condamner le préfet de la Gironde, es noms qu'il
agit, à leur payer une indemnité pour retard dans l'exécution de
leur entreprise, et a mis à leur charge les frais d'expertise et de
tierce expertise ; — Ce faisant... ; condamner le préfet de la
Gironde es noms à leur payer une somme de 47 2<)of,55 à titre
d'indemnité avec intérêts à partir du jour de la demande, et inté-
rêts des intérêts; à supporter les frais d'expertise et de tierce
expertise et aux dépens ;
Vu les observations en défense présentées par le préfet de la
Gironde.., tendant au rejet de la requête...;
Vu les lois du 28 pluviôse an 8 et du 16 septembre 1807;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'acceptation, du décompte
définitif faite sans réserve par le sieurs Diard et Dupuy :
Considérant que, s'il n'est pas contesté que les sieurs Diard et
Dupuy ont, sans réserve, signé le décompte définitif et touché
deux mandats pour tout solde de leur entreprise, à la date du
28 mars 1874, ils avaient, antérieurement à cette date, et dès le
a3 mai 1871, introduit devant le conseil de préfecture une demande
tendant à faire condamner le préfet de la Gironde, es qualité qu'il
agit, à leur payer une indemnité pour retard dans l'exécution des
travaux ; que, dans ces circonstances, c'est avec raison que le
conseil de préfecture a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'ap-
plication de l'article 41 des clauses et conditions générales ;
Au fond :
Considérant que la durée de l'entreprise dont les sieurs Diard et
Dupuy s'étaient rendus adjudicataires était fixée au 3i décembre
187 1 ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants avaient pris
les mesures nécessaires en vue d'achever les travaux à cette date,
et que c'est à l'administration qu'incombe en partie la responsa-
bilité du retard survenu dans l'exécution desdits travaux, notam-
ment par le refus de délivrer aux entrepreneurs un état d'indica-
tion des travaux restant à exécuter au mois d'août 1871; que ce
retard peut être évalué à une durée de cinq mois ; que, dans ces cir-
constances, l'administration est tenue d'allouer aux requérants une
(*) Voy. 6 février 1874, Foucaux Ann. 1875, p. 946 ; — i5 février 1874, Fleu-
rant contre ville de Bordeaux, Ann. 1875, p.7 g58. .
LOIR, DÉCRETS, ETC.
pour la réparation du préjudice qui leur a été causé, et
ait une juste appréciation des circonstances de l'affaire
10,000 francs ladite indemnité;
li touche les intérêts :
■antque, s'ils ont été demandés pourla première fois par
vant le conseil de préfecture le 27 mai 1871, il résulte
précède que la responsabilité de l'administration n'est
u'à partir du i*r août 1872; et que, dès lors, c'est h
ette date seulement qu'il y a lieu de les allouer ;
li touche les intérêts des intérêts;
ant que les sieurs Diard et Dupuy ont demandé les
!S intérêts les 27 août 1877,4 décembre 1878 et3 février
j'à chacune de ces dates, il leur était dû plus d'une année
que, dès lors, et par application de l'article n54 du
les intérêts échus à chacune desdites dates doivent être
pour produire respectivement intérêts à partir de cha-
S-.i (Arrêté annulé. Le préfet de la Gironde, es qualité
>ayera une somme de 10000 francs; cette somme pro-
êts à 5 p. 100 à partir du i«août 1872. Les intérêts
dates des 27 août 1877, 4 décembre 1878 et 5 février
t capitalisés pour produire respectivement intérêts à
ites dates. Les dépens, y compris les frais d'expertise,
portés par le préfet es qualité qu'il agit. Surplus des
s rejeté.)
(N° 76)
ublica communaux. — Moulin à vent. — Vice de con-
(rupture du vilebrequin et des tuyaux). — Non lieu à rési-
u marché, mais réparations mises à la charge des entre-
. — Décompte. — Travaux supplémentaires non autorisés
rites par la yiisposition vicieuse de l'appareil laissés à la
es entrepreneurs. — Travaux nécessités par des omissions
ou desmodifications régulièrement autorisées en coursd'exé-
15 à la charge de la commune. — (Commune de Mar-
contre sieurs Fafeur frères.)
îquête sommaire pour la commune de Marseiilette...
ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du
[882, par lequel le conseil de préfecture de l'Aude a
CONSEIL D'ÉTAT. 371
rejeté sa demande en résiliation de l'entreprise de distribution
d'eau confiée aux sieurs Fafeur frères et en 10 000 francs de
dommages-intérêts ;
Ce faisant, attendu que la commune requérante a pris possession
des ouvrages le i5 décembre 1880; que, avant la réception défi-
nitive, de graves malfaçons se sont révélées ; que des ruptures
nombreuses ont eu lieu dans la canalisation ; que ces avaries ont
été, il est vrai, réparées par les entrepreneurs à mesure qu'elles
se produisaient, mais que le 20 juillet 1 881, le vilebrequin suppor-
tant les ailes du moulin autorégulateur s'est rompu et que
le service a été arrêté; que les entrepreneurs ont refusé
de procéder à la réfection de cet organe essentiel de l'appareil
tant qu'ils ne seraient pas payés du montant de leurs mémoires ;
que, sur la demande en résiliation de l'entreprise formée par la
commune, il a été constaté par le tiers expert que cette rupture
était imputable à un vice de construction ; que néanmoins le con-
seil de préfecture a déchargé les entrepreneurs de toute respon-
sabilité, rejeté la demande en résiliation et en 10 000 francs de
dommages-intérêts pour le préjudice souffert par suite de la ces-
sation du service des eaux, et condamné la commune à payer aux
sieurs Fafeur frères le montant de leurs mémoires, y compris les
dépenses imprévues ; attendu que, en fait, l'accident survenu au mou-
lin constitue une malfaçon grave imputable aux sieurs Fafeur et de
nature à entraîner la résiliation : que, par suite du refus des entre-
preneurs de réparer cette avarie à leurs frais, la commune n'a pu
retirer aucun avantage de la distribution d'eau ; prononcer la rési-
liation du marché et condamner les sieurs Fafeur frères à payer
10 000 francs à titre de dommages-intérêts à la( ville de Marseil-
lette; subsidiairement et pour le cas où le décompte devrait être
réglé, dire que les entrepreneurs sont tenus de réparer le vile-
brequin à leurs frais, ainsi que les accidents qui se produiraient
dans la canalisation ; dire qu'il y a lieu de retrancher du décompte
les dépenses afférentes aux soudures et main-d'œuvre des tuyaux
en plomb, à l'augmentation de surface des ailes du moulin, aux
accessoires divers concernant la canalisation, au changement d'un
coussinet nécessité par une usure due à une disposition défec-
tueuse; dire que les intérêts ne courront que du jour où la
demande en aura été faite par les entrepreneurs et condamner les
sieurs Fafeur aux dépens, y compris les frais d'expertise;
Vu le mémoire en défense présenté pour les sieurs Fafeur
frères... tendant au rejet de la requête avec dépens, par les motifs
qu'aucune responsabilité n'est imputable aux entrepreneurs dans
S73 LOIS, DÉCRETS, ETC.
la rupture du vilebrequin, que cet accident a eu pour cause
non un vice de construction, mais une altération de la structure
moléculaire du fer sous l'influence de .la chaleur produite par le
défaut de graissage; qu'ainsi la commune chargée de l'entretien
de l'appareil est seule auteur de l'avarie; que les ruptures des
conduites sont dues à des coups de bélier fortuits ; que, d'ailleurs
les entrepreneurs s'engagent à les réparer s'il vient à s'en pro-
duire; que les dépenses non prévues sont justifiées; qu'ainsi rien
n'était prévu au devis pour les soudures des tuyaux en plomb ; que
le changement de modèle des bornes-fontaines était autorisé par
le maire ; que l'augmentation de surface des ailes du moulin a
profité à la commune; que le prix des accessoires de la canalisa-
tion n'a pas paru exagéré aux experts; que l'usure des coussinets
a été la conséquence d'un défaut de graissage imputable à la com-
mune qui doit en supporter la dépense;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Sur les conclusions de la corn m une de Marseiliette tendant à la
• résiliation du marché et à l'allocation de 10000 francs de dom-
mages-intérêts :
Considérant que la commune de Marseiliette fonde uniquement
sa demande sur l'existence de malfaçons" constatées avant la
réception définitive dans' les ouvrages exécutés pour son compta
par les sieurs Fafeur ;
Considérant que, s'il appartenait à la commune requérante, aux
termes des articles iG et 22 du cahier des charges, de demander
la réfection des ouvrages défectueux et d'y faire procéder aux
frais de l'entrepreneur, les malfaçons dont se plaint la commune
n'étaient pas, dans les conditions de l'entreprise dont s'agit, de
nature à motiver la résiliation du marché, ni l'allocation de dom-
-intérêts ; qu'ainsi c'est à bon droit que la réclamation de la
ine a été repoussée par le conseil de préfecture ;
les conclusions subsidiaires de la commune :
e qui touche la réparation du vilebrequin du moulin auto-
teur :
sidérant qu'il résulte" de l'instruction et notamment durapport
■s expert que la rupture dudit vilebrequin a eu pour cause
ï de construction imputable aux entrepreneurs ; qu'ainsi la
me de Marseiliette est fondée à demander que cette répara-
it mise à leur charge et que l'arrêté attaqué soit réformé
point ;
e qui touche la canalisation en plomb :
sidérant qu'il résulte de l'instruction queles ruptures ont pour
r
CONSEIL D'ÉTAT. Sf3
dose le défaut d'épaisseur des tuyaux ; qu'en l'absence de déter-
mination expresse du devis, les entrepreneurs étaient tenus d'em-
ployer des épaisseurs correspondant aux prix appliqués; qu'il
résulte de l'expertise que les tuyaux n'ont pas une épaisseur régu-
lière en rapport arec le prix porté au devis pour le mètre coûtant ;
que, dès lors, les sieurs Fafeur doivent être tenus, comme Ils efc
font l'offre dans leur mémoire oï-dessus visé, de remplacer ênftas
de rupture les parties de tuyaux défectueuses et qu'il y a lient de
réformer sur ce point l'arrêté attaqué ;
fin ce qui touche les dépenses excédant les prévisions du
devis:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que divers ouvrages
^élevant ensemble à 8oif,56 et concernant les soudures et main-
d'œuvre de la canalisation, la plus-value pour fournitures de
bornes-fontaines d'un modèle non prévu, la fourniture d'un cous-
sinet supplémentaire, ont été à tort portés en compte par les
entrepreneurs; qu'en effet les soudures et main-d'oeuvre rentrent
dans le prix porté au bordereau pour le mètre courant de tuyau;
que le changement de modèle adopté pour les bornes-fontaines
n'a pas été régulièrement autorisé ; que la fourniture d'un cous-
sinet supplémentaire a été nécessitée par une disposition vicieuse
de l'appareil; qu'ainsi la commune de Marseilette est fondée à
demander que le montant du décompte soit réduit de ladite somme
de 8oif,36 ;
Considérant, quant au surplus des dépenses imprévues, que ces
dépenses ont été la conséquence soit d'omissions du devis, soit
de modifications régulièrement autorisées en cour d'exécution ;
qu'ainsi lacommnne de Marseillette est tenue d'en acquitter le
montant;
En ce qui touche le point de départ des intérêts :
Considérant qu'aucune disposition du cahier des charges ne faisait
courir les intérêts du jour de la réception provisoire des travaux ;
qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a ordonné qu'ils
courraient du i5 décembre 1880 et qu'il y a lieu de faire droit
aux conclusions de la commune tendant à ce que le point de
départ des intérêts par elle dus soit reporté à l'époque de la récep-
tion définitive;
En ce qui touche les frais d'expertise :
Considérant que de ce qui précède il résulte que c'est à tort que
Farrêté attaqué les a mis à la charge de la commune, de Marseil-
lette;
Art. Ier. — Les sieurs Fafeur frères seront tenus, dans le délai de
Annaies des P, et C/i. Lois, décrets, etc. — tour v. 120
'4 LOIS, DÉCRETS , ETC.
lis mois à partir de Ut présente décision, de réparer à leurs frais
vilebrequin du moulin, ainsi que les ruptures qui viendraient à
produire dans la canalisation eu plomb et de mettre ces tra-
îx en état de réception définitive.
Vrt. a. — Le montant de la condamnation prononcée contre la
uni une de Marseille tte par le couseil de préfecture de l'Aude
; réduit de la somme de Soi',36.
\rt. 3. — La commune de Marseulette est condamnée à payeraux
urs Fafeur frères le montant de la condamnation ci-dessus fixée,
as le même délai de trois mois, avec intérêts & 5 p. ioo, à
npter de l'expiration dudit délai, sauf à elle, au cas où les sieurs
feur se refuseraient à exécuter les travaux mis à leur charge,
es faire exécuter à ses frais et à retenir sur la somme par elle
e le montant des dépenses nécessaires pour l'exécution desdits
[Taux.
Irt. t. — Les frais d'expertise seront supportés pour deux tiers
r les sieurs Fafeur frères et pour un tiers par la commune de
rseillette... (Arrêté attaqué réformé en ce qu'il a de contraire,
rplus des conclusions de la commune rejeté. Il sera fait masse
s dépens qui seront supportés deux tiers par les sieurs Fafeur,
tiers par la commune.)
(N° 77)
[8 août 1884.]
avaux publics. — Dommages. — Occupation temporaire. — Com-
oagrtie.de chemins de fer. — Sous-traitants. — Responsabilité. —
Compétence. — (Sieurs Frausa et Bonnet contre compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée .)
Lorsqu'aux termes du cahier des charges annexé à un décret de
concession, un concessionnaire {de chemin de fer) est tenu de sup-
oorter les indemnités pour occupation temporaire, ce concessionnaire
te peut pas décliner la responsabité des dommages que causent
ies particuliers les occupations de terrains opérées par ses tout
boitants et soutenir qu'elle doit rester A la charge de ceux-ci. — Le
conventions de la compagnie avec des tiers pour l'exécution de ce
'ravaux ne peuvent être appréciées par le conseil de préfecture, qt
CONSEIL D'ÉTAT. 276
ne peut que se borner à mettre à la cluirge du concessionnaire les
indemnités dues aux propriétaires (*).
Vu les requêtes... pour les sieurs Frausa et Bonnet... tendant h
ce qu'il plaise au Conseil annuler — quatre arrêtés des n juin et
36 novembre 1880, 18 février et i°* avril 1881, par lesquels le con-
seil de préfecture du Rhône a mis à leur charge les indemnités à
payer à un certain nombre de propriétaires pour occupation tem-
poraire de leurs terrains et à mis la compagnie hors de cause ;
Ce faisant, attendu qu'ils ne sont que les agents ou les sous-trai*
tants de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée; que l'arrêté préfectoral autorisant l'occupation
des terrains a été rendu au nom et pour le compte de la compa-
gnie, que la compagnie, aux termes de l'article 21 du cahier des
charges de sa concession, est tenue de supporter les indemnités
pour occupations temporaires et pour tous dommages résultant de
ses travaux ; qu'ainsi c'était la compagnie qui devait être condamnée
àpayer les indemnités dues aux propriétaires dont les terrains ont
été occupés par les sieurs Frausa et Bonnet, qui ne sont que ses
représentants ; que vainement la compagnie soutient qu'en Yertu
de l'article 26 du cahier des charges de l'entreprise, les indem-
nités doivent être supportées par les sieurs Frausa et Bonnet;
qu'en effet, cet article dispose que les indemnités doivent être
payées par la compagnie, qui se remboursera ensuite par des rete-
nues sur les payements mensuels ou lors du décompte définitif;
que d'ailleurs il importe peu de savoir quelle doit être l'interpré-
tation de cet article 26 contesté entre les parties, par le motif
qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'interpréter les
conventions privées, telles que celles intervenues entre une com-
pagnie concessionnaire et ses sous-traitants ; qu'ainsi le conse il de
préfecture a excédé sa compétence, et qu'il ne pouvait, en pré-
sence de l'article 21 du cahier des charges de la concession, que
prononcer les condamnations contre la compagnie, sauf à celle-ci
à former ensuite devant l'autorité judiciaire tel recours que9 de
droit» fondé sur les conventions particulières intervenues entre elle
et ses sous-traitants; annuler les arrêtés attaqués, condamner la
compagnie, aux lieu et place des entrepreneurs, à payer les
sommes mises a leur charge par le conseil de préfecture, la con-
damner, en outre, aux dépens ;
(*) Voy. en ce sens : 16 avril i863, compagnie d'Orléans, Ann. i863 p. 557
et I* note; — sa janvier 1875, Pichard, Ann. 1876, p. 4082.
r.7^ r
'■' . »
!h>.
W'-
Z'!>
376 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Vu les observations en défense présentées pour la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée... ten-
dant au rejet des pourvois avec dépens, attendu que le conseil
de préfecture n'a nullement tranché un litige entre la compagnie
et les entrepreneurs, qu'il a statué sur une demande d'indemnité
dirigée contre les entrepreneurs par les propriétaires et pour le
Jugement de laquelle il était compétent ratione mater iœ; que,
<f ailleurs, l'article 26 du cahier des charges est parfaitement clair
et n'a pas besoin d'être interprété; qu'ainsi le conseil de préfec-
ture a pu en faire lui-môme l'application;...
Vu le décret du iw décembre 1868 et le cahier des charges y
annexé ;
Vu tes lois des 28 pluviôse an VIII et 16 septembre 1807;
Considérant que les pourvois susvisés des sieurs Frausa et
Bonnet sont fondés sur les mômes moyens et présentent les
mômes questions à juger ; qu'ainsi, il y a lieu de les joindre pour
y être statué par une seule décision;
Considérant que la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et & la Méditerranée a été autorisée par arrêtés préfectoraux des
21 et 28 juin 1876, 11 juillet 1878 à occuper temporairement
diverses parcelles de terrains pour faciliter l'exécution des tra-
vaux de construction de la ligne de Givors à la Voulte; que les
propriétaires des terrains occupés se sont adressés, pour obtenir
le payement des indemnités auxquelles ils ont droit, aux entrepre-
neurs Frausa et Bonnet, qui ont appelé en cause la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et ont
demandé que les indemnités réclamées fussent mises à la charge
de ladite compagnie ;
Considérant que l'article 21 du cahier des charges annexé au dé-
cret de concession du icr décembre 1868 dispose que les indemnités)
pour occupation temporaire et par détérioration de terrains seront
supportées et payées par la compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée ; que, si ladite compagnie soutient
que des conventions particulières conclues avec les entrepreneurs
mettaient le payement de ces indemnités à leur charge, il n'appar-
tenait pas au conseil de préfecture d'apprécier lesdites conven-
tions ; qu'il devait se borner à mettre, conformément à l'article 21
précité, à la charge de la compagnie les indemnités dues aux pro-
priétaires, sauf à ladite compagnie à faire valoir devant l'autorité
compétente tous droits qu'elle peut avoir contre les sieurs Frausa
et Bonnet en vertu du sous-traité passé avec eux... (Indemnités
allouées aux propriétaires par les arrêtés susvisés supportées
**TV
CONSEIL D'ÉTAT. tjj
parla, compagnie. Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire,
dépens à la charge de la compagnie.)
(N° 78)
[8 août 1884.]
Voirie [Grande). — Canaux. — Faucardemeni. — Herbes abandon-
nées au fil de Veau. — Siphon. — Obstruction possible. — Contra-
vention. — (Sieur Evotte.)
Le fait par un usinier d'avoir encombré un siphon établi sous un
canal de navigation en abandonnant au cours de Veau des herbes
faucardées le long de la rivière sur laquelle il sfembranchef con-
stitue une contravention à V article 11 de Varrét du Conseil du 24 juin
1777, lorsqu'il est de nature à faire refluer les eaux et à causer au
canal des détériorations (*).
Vu la requête présentée par le sieur Evotte... tendant à ce
qull plaise au Conseil annuler — un arrêté du 17 novembre i883,
par lequel le conseil de préfecture de la Meuse Ta condamné à
a5 francs d'amende et aux frais de timbre et d'enregistrement du
procès-verbal, pour avoir faucardé les herbes de la rivière de
Mont et causé l'obstruction du siphon établi sous le canal de FEst
àSampigny;
Ce faisant, attendu que l'enlèvement des herbes occupées sur
les bords ou dans le lit de la rivière de Mont ne saurait incomber
an propriétaire de la fonderie de Vadou ville, auquelle aucun usage
ne l'imposait jusqu'à ce jour, et qu'aucune servitude nouvelle ne
pourrait résulter pour l'usinier du fait de l'établissement du canal
de l'Est, sans qu'aucune indemnité fût accordée par l'Etat audit
usinier, comme répartition du préjudice à lui causé; décharger le
requérant de toute condamnation ;
Vu les observations du Ministre des Travaux Publics... tendant
au maintien de l'arrêté attaqué, par le motif que le fait reproché
au sieur Evotte constitue une contravention de grande voirie pré-
vue et réprimée par l'article 4 de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777 ;
Vu l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777 ;
Vu la loi des 19-22 juillet 1791, art. 29;
Vu la loi du 23 mars 1842;
(•) Rapp. 6 mars 1857, étang de Capestang, Ann. 1867. p. 467; — &3 m«
1861, Coquard, Ann. 1861, p. 5oi.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
asidérant qu'il résulte du procès-verbal ci-dessus visé que le
Evotte, en abandonnant, au fil de l'eau des herbes par lui
rdées dans la rivière de Mont, a obstrué le siphon établi sous
n al de l'Est à Sampign v ; que cette obstruction était de nature
•e refluer les eaux et à causer au canal des détériorations ;
ix termes de l'article n de l'arrêt du Conseil du M juin 1777 ,
it constitue une contravention de grande voirie, et que, dans
rconstances de l'affaire, il y a lieu de condamner le sieur
e à une amende de 16 francs... (L'amende à laquelle le sieur
a a été condamné est réduite à 16 francs. Arrêté réformé en
l'il a de contraire. Surplus delà requête rejeté.)
COUR DE CASSATION. VJ$
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
(Chambre civile.)
(N° 79)
[10 décembre i883.]
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Voie maritime. —
Remise en gare. — Délai. — (Sieur Millaud.)
Lorsqu'il existe une voie ferrée, dite voie maritime, reliant la gare
dont elle est le prolongement à des quais, l'arrivée à ces quais
d'un navire chargé de marchandises destinées à l'intérieur doit
être considérée comme constituant la remise de ces marchandises
en gare : si le commerçant propriétaire des marchandises demande
des wagons pour en effectuer le débarquement, il doit remettre une
déclaration d'expédition régulière à un destinataire déterminé des
marchandises à débarquer.
La compagnie n'est alors obligée, par aucune disposition légale,
à fournir à l'expéditeur des wagons vides, à jour fixe, mais elle
doit effectuer l'expédition, le transport et la livraison dans le dé-
lai total fixé par le cahier des charges et le tarif à partir du jour
considéré comme celui de la remise en gare.
Le jugement qui condamne la compagnie à des dommages-inté-
rêts, uniquement pour n'avoir pas fourni les wagons demandés, à
jour fixe, sans constater que le transport en a été demandé et qu'il
n'a pas eu lieu dans les délais réglementaires, manque de base
légale.
NOTICE.
La compagnie des chemins de fer du Midi a été autorisée à éta-
blir sur le quai du port de Bayonne, dit de Lesseps, une voie
ferrée, qualifiée de voie maritime, allant de la gare de la ville au
port, où elle permet de diriger des wagons pour le chargement
ou le déchargement des marchandises arrivées ou partant par
navires.
Le 7 décembre 1880, le sieur Millaud, commerçant à Bayonne,
prévoyant l'arrivée prochaine d'un navire chargé de houille, de-
manda à la compagnie de lui fournir, le lendemain 8, quinze wa-
gons ; il en requit dix autres pour le 9. La compagnie ne put
i,; LOIS, DÉCRETS, ETC.
Ire à sa disposition qoe douze wagons, dont cinq le 7 décern-
ât sept le 8. Il est à remarquer que les lettres par lesquelles
leur Hillaud réclamait les wagons vides ne contenaient aucune
.jration d'expédition des houilles et ne faisaient connaître ni
om ni la demeure du destinataire, ni le tarif réclamé,
î siRur Hillaud, prétendant que le retard et l'insuffisance de la
niture des wagons lui avait causé un dommage et que parti-
brement, il avait été oblige de payer une somme de 3?8 francs
r droit de surtaxe, assigna la compagnie en payement de
0 francs devant le tribunal de commerce de Bayonne.
1 compagnie opposa qu'elle n'était pas tenue de fournir des
ons à jour fixe; que, si la voie maritime était la continuation
a gare de terre et que les quais du port pussent être considé-
comme le lieu où la remise des marchandises pour nn trans-
: avait lieu, au moins fallait-il qu'elle ait été mise en demeure,
une déclaration régulière d'expédition, de faire le transport
s le délai total fixé par les tarifs et le cahier des charges; elle
tait dans un autre ordre d'idées que le peu d'étendue de la
maritime et les nombreuses demandes de wagons qu'elle
t reçues antérieurement avaient d'ailleurs fait un obstacle in-
nontable à la fourniture des wagons.
ir jugement du a5 mars 1881, le tribunal de commerce de
onne repoussa le système de la compagnie et jugea que, si
:ommerçants devaient donner à la compagnie un temps moral
r la fourniture des wagons vides, celle-ci était obligée, ce
ps moral accordé, de fournir à jour fixe les wagons demandés;
rien dans l'espèce ne justifierait le retard apporté par la com-
)ie ; en conséquence, il l'a condamnée à 5oo francs de dôm-
es-intérêts.
jurvoi par la compagnie pour violation des articles 4g et 5o du
er des charges, et de l'article i383, en ce que le jugement
\aè l'avait condamnée à des dommages -intérêts pour n'avoir
mis, à jour fixe, sur un point déterminé, à la disposition du
r Hillaud, tous les wagons qu'il demandait, alors que la com-
ité était seulement tenue de recevoir dans sa gare les mar-
îdises qui lui sont remises et de les expédier dans les délais
ementaires.
iCour,
atuant sur le premier moyeu du pourvoi :
a les articles 4g et 5o du cahier des charges de la compagnie
COUR DK CASSATION. *8l
des chemins de fer du Midi, annexé au décret du Ier août 1857, et
l'article i38a du Gode civil ;
Attendu que les articles 49 et 5o susvisés du cahier des charges
de la compagnie du Midi ni aucune autre disposition de loi n'obli-
gent ladite compagnie à mettre, d'avance et à jour fixe, des wa-
gons vides à la disposition des expéditeurs, pour le chargement
de leurs marchandises ; que la compagnie est seulement tenue
d'expédier, sans tour de faveur et suivant l'ordre de leur enregis-
trement, les marchandises qui sont remises à ses gares et d'en
effectuer le transport et la livraison dans le délai total déterminé
par les règlements;
Que si, eu égard à la destination des voies dites maritimes, con-
struites sur les ports de Bayonne, et aux conditions de leur éta-
blissement et de leur fonctionnement, on doit considérer ces.
voies comme une dépendance et un prolongement de la gare de
cette ville et des quais de cette gare, il en résulte seulement que
l'arrivée au quai de Bayonne d'un navire chargé de marchandises
destinées à être transportées par la voie ferrée établie sur le port
constitue la remise en gare de ces marchandises et met, si une
demande d'expédition est régulièrement faite, la compagnie en
demeure d'opérer le transport dans les délais réglementaires;
mais qu'elle n'est pas, en ce cas, plus qu'en celui d'une remise
de marchandises dans sa gare ordinaire, obligée de fournir, à
jour fixe, les wagons réclamés par l'expéditeur ;
Attendu que, sans s'expliquer sur le point de savoir si la com-
pagnie demanderesse avait ou non opéré le transport des houilles
appartenant à Millaud (dont il ne constate pas même d'une façon
certaine l'arrivée au quai de Bayonne, au moment de la demande
des wagons) dans le délai réglementaire, qu'une déclaration régu-
lière d'expédition aurait permis de préciser et de déterminer, le
jugement attaqué a fondé la condamnation aux dommages-intérêts
qu'il a prononcée contre la compagnie uniquement sur ce qu'elle
n'aurait pas mis, les 8 et 9 décembre 1880, à la disposition de Mil-
laud, le nombre total des wagons réclamés par ses lettres des 7
et 8 du môme mois ;
Qu'en statuant ainsi le jugement attaqué n'a pas donné de base
légale à sa décision et a violé les dispositions des articles de loi
susvisés :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second
moyen,
Casse, etc.
LOIS, DÉCHETS, ETC.
(N° 80)
[10 décembre i885.]
aiion pour cause d'utilité publique. — Jugement d'expro-
t. — Défaut de motifs. — (Commune de SaimWallier.)
tgement d'expropriation doit constater que toutes les formu-
lâtes ont été remplies et que les pièces qui en contiennent la
ont été produites devant le tribunal et appréciés par lui.
iiiti,
articles 2 et 14 de la loi du 3 mai i84i ;
u qu'il résulte de ces articles que l'expropriation pour
itilité publique ne peut être prononcée qu'après l'accom-
Qt des formalités qu'ils prescrivent et sur la production
•s qui l'attestent;
jugement n'est donc régulier qu'autant qu'il constate
is les formalités ont été remplies et que toutes les pièces
mtiennent la preuve ont été produites devant le tribunal
;iées par lui;
u, en fait, que le jugement attaqué déclare bien d'nne
générale que toutes les formalités exigées par la loi ont
nplies, mais qu'il n'en spécifie aucune;
il vise une lettre adressée par le préfet au procureur de
lique, lettre mentionnant l'envoi de diverses pièces éno-
lans un bordereau, il n'est pas démontré que ces pièces
se sous les jeux des juges ;
réquisitoire du ministère public n'est pas plus précis que
ent qui s'y réfère, et qu'il ne vise que quatre pièces,
e décret d'utilité publique, l'arrêté de cessibilité, le plan
re et le tableau des terrains expropriés ;
négligeant ainsi d'indiquer spécialement les antres pièces
! et chacune des formalités accomplies, le jugement atta-
ilé les articles ci-dessus visés de la loi du 3 mai 1841 :
s motifs, casse et annule, etc.
COUR DE CASSATION. ^8J
(N° 81)
[12 décembre 1880.]
Octrois. — Exemption. — Chemins de fer. — (Ville et octroi du
Havre.)
Doit être considérée comme affectée au service général des trans-
ports, comme le chemin de fer dont elle constitue en réalité un
prolongement, la voie ferrée destinée à relier la gare d'un chemin
de fer avec les bassins d'un port et à mettre en contact avec les
points Rembarquement et de débarquement des marchandises la
gare d'où elles seront expédiées à leurs destinations.
D'où il suit que les matériaux employés à la construction de
celte voie ferrée sont exempts des droits d'octroi (art. i3 du dé-
cret du 12 février 1870),
ARRÊT
La Cour,
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les articles i3 du décret du 12 février 1870 et 65 du règle-
ment d'octroi de la ville du Havre ;
, Attendu que le jugement dénoncé constate qu'aux termes .de»
l'article ior du cahier des charges, en date du 5 janvier 1878, la
compagnie des chemins de fer de l'Ouest s'est engagée à installer
à ses frais, sur les quais du port du Havre, des voies ferrées, des-
tinées à relier la gare du chemin de fer avec les bassins du port ;
qu'il ressort de là que l'objet de la création de ces voies nouvelles
est de mettre directement en contact, avec les points de débar-
quement ou d'embarquement des marchandises, La gare d'où elles
doivent être ensuite expédiées à leurs diverses destinations;
qu'ainsi ces voies sont employées au service général des trans-
ports, comme le chemin de fer proprement dit, dont elles con-
stituent, en réalité, un prolongement, et qu'elles présentent, en
raison même de leur affectation, le même caractère d'application
au commerce général ; que, dès lors, en décidant le contraire et
en refusant par suite d'ordonner la restitution à la compagnie par
l'administration de l'octroi de la ville du Havre des sommes perçues
sur les matériaux employés à la construction desdites voies fer-
rées, le jugement attaqué a violé les dispositions légales sus visées;
Par ces motifs, casse et annule, etc.
484 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 82)
[ig décembre iSS3.]
— Pourvoi. — Mandataire. — Expropriation pour etaa
publique. — Absence d'arrêté de cessibUUê. — Magistrat
r. — (Préfet de la Seine- Inférieure.)
former valablement un pourvoi collectif, non seulement en
mats aussi m nom d'associés ayant agi dans un calcul te-
, le président d'un syndicat, au cas même où les actes d'as-
i fui auraient conféré le pouvoir d'ester en justtoe, doit
ner dans les actes de la procédure qu'il agit comme manda
i propriétaires syndiqués. S'il ne le fait, le recours en cas-
iteroenu n'est régulièrement formé qu'en ce qui le concerne
ellement.
ibsence d'arrêté de cessibililé ou d'une cession amiable, le
'. saisi par le propriétaire peut, sans que la requête ait été
•.iquêe au préfet, refuser de désigner un magistrat directeur
1**KT.
fins de non-recevoir opposées par l'État :
i que, dans la requête présentée au tribunal civil du îla-
iquèrants ont figuré et agi chacun eu son nom personnel
m intérêt individuel et particulier pour arriver au règle-
'indemnHé à laquelle chacun pris isolément prétendait
t contre l'État, et que leurs diverses demandes, quoique
iar un seul acte, n'avaient aucun lien de solidarité entre
i que, soit dans la déclaration du pourvoi, soit dans la dé-
i de cette déclaration au préfet, Gelée a agi seulement
i de président du syndicat des riverains nord de la baie
e, et au besoin en son nom personnel, sans indiquer
ait en outre comme mandataire et au nom personnel
i membres de l'association ;
suit qu'en supposant même que l'acte d'association
let. iB8a lui eut conféré tes pouvoirs nécessaires pour
istice aa nom de ses associés, les actes de la procédure
)i n'ayant pas énoncé qu'il agissait en cette qualité, le
r
COUR DE CASSATION. *85
recours en cassation n'a été régulièrement formé qu'en ce qui
concerne personnellement ledit Gelée :
Par ces motifs, déclare Gelée non recevable en son pourvoi,
pour tous autres que lui-même ;
Au fond, en ce qui concerne Gelée personnellement, sur les
deux moyens du pourvoi :
Attendu qu'en l'absence d'arrêté de cessîbilitô on de cession
amiable des terrains occupés, c'est à bon droit que le tribunal du
Havre, sans s'arrêter au défaut de communication de la requête
au préfet, a refusé de désigner un magistrat directeur du jury ;
qu'en statuant ainsi par te jugement attaqué il n'a ni' commis un
excès de pouvoirs, ni violé l'article i4 de la loi du 5 mat iS4t et
les autres textes de loi visés par le pourvoi :
Par ces motifs, rejette, etc.
(N° 83)
[36 décembre 1 883.1
Expropriation pour cause (futilité publique. — Cassation. — Moyen
(Tordre public.
Cours et tribunaux. — Composition. — Avocat. — Serment. —
(Chemins de fer d'État.)
Le moyen tiré de la composition irrégutière du tribunal qui a
choisi les jurés est d'ordre public ; il ne peut pas être couvert par
le consentement des parties.
L'avocat appelé à remplacer accidentellement un juge empêché
n'est pas tenu de prêter le serment spécial prescrit aux magistrats.
ARRÊT.
La Cour,
• •••• ...... .•»•■••••»•
Sur la fin de non-recevoir opposée au premier moyen :
Attendu que ce moyen, ayant pour objet la régularité de la
composition du tribunal qui a choisi les jurés, est d'ordre public,
et que les nullités en cette matière ne peuvent être couvertes par
le consentement des parties,
Rejette la fin de non-recevoir:
Au fond, sur. le premier moyen :
Attendu qu'aucune disposition des lois relatives à la composition
des tribunaux n'exige que l'avocat appelé à remplacer accidentel-
LOIS, DÉCHETS, ETC.
i juge empêché, prête le serment spécial prescrit aux
s ; que la qualité d'avocat, dont il a été investi en se sou-
nx lois et règlements de sa profession, le rend apte à en
>us les devoirs, notamment celui de remplacer les juges
' est appelé dans les cas prévus par les lois ;
illit que M" Lacombe, avocat, a fait régulièrement partie
il de Tulle, qui a, le 8 mars >883, procédé au choix des
* l'expropriation poursuivie par l'administration des che-
M- de l'Eut ;
second moyen :
t que du procès-verbal qui constate les opérations du
tulte qu'en entrant dans la salle de leurs délibérations
ïnt été avertis qu'ils devaient élire un président, lequel
ix prépondérante en cas de partage, et qu'ils devaient
eur décision à la majorité sur chaque question ;
i dès lors qu'aucune incertitude n'a été laissée aux jurés
due de leurs pouvoirs et le mode de formation de leur
i le contraire ne résulte pas de la mention portée dans
lition de leur délibération ; qu'elle a été prise à la majo-
ue;
;t, en outre, constaté par ledit procès- verbal que les dé-
i jury remises par le président au magistrat directeur ont
a la majorité des voix ;
moyen manque donc en fait :
: motifs, rejette, etc.
<N° 84)
[8 janvier i8&j-]
Uion pour cause d'utilité publique. — Jury. — Convoea-
Juré supplémentaire. — (Sieurs Bibert.)
igistrat directeur du jury remplace valablement par le pre-
'é supplémentaire un juré titulaire qui, porté sur la liste,
répondu à l'appel de son nom et qui n'a pas été touché par
ion.
aaiti.
premier moyen :
i que des constatations du procès-verbal 3 résulte que,
r
COUR DE CASSAXKSf. S 87
sur la liste des jurés telle qu'elle a été dressée par le conseil gé-
néral do département du Cher et par la cour d'appel de Bourges,
figurait au nombre des seize jurés titulaires le sieur Gossand (Syl-
vestre), propriétaire à Bourges ; que ledit sieur Gossand n'a pas
répondu à l'appel de son nom; que, nonobstant les diligences
faites par l'huissier de l'expropriant pour découvrir ce juré, celui-
ci n'a pas été touché par l'assignation et qu'il était à la connais-
sance de plusieurs des personnes présentes à l'audience que ledit
sieur Gossand était inconnu à Bourges ; que, dans ces circon-
stances, le magistrat directeur du jury, en procédant au remplace-
ment du sieur Gossand parle premier juré supplémentaire inscrit,
n'a fait qu'une exacte application de la loi ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu que la dame de Villers a demandé au magistrat direc-
teur de lui donner acte de ce que la commune reconnaissait
n'avoir pas exproprié la moitié du lit du ruisseau limitrophe à la
parcelle expropriée et au surplus de la propriété de ladite dame ;
que, de son côté, la commune expropriante a demandé acte de ce
qu'elle protestait contre toutes reconnaissances et renonciations
que la dame de Villers prétendait avoir été consenties par la com-
mune;
Attendu que le magistrat directeur, dans ces circonstances, ne
pouvait, pour se conformer à la loi, que donner acte aux parties
de leurs conclusions respectives, ainsi qu'il l'a fait ;
Attendu que l'allocation fixée par le jury, lequel n'avait d'ail-
leurs été saisi par l'exproprié, même sous la forme alternative,
d'aucune demande d'indemnité relative au lit dudit ruisseau, s'ap-
plique exactement à l'objet de l'expropriation tel qu'il a été défini
par le jugement d'expropriation et que l'ordonnance d'envoi en
possession y est également conforme ; qu'ainsi ni le magistrat
directeur ni le jury n'ont violé aucune loi :
Par ces motifs, rejette, etc.
(N° 88)
[i5 janvier 1884.]
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Jugement d'expro-
priation. — Noms des parties. — Nullité. — (Ville de Saint-
Denis et Préfet de la Seine.)
*88 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Est nul le jugement d'expropriation rendu centré une personne
qui) (Tune pari, n'est pas propriétaire de la parcelle frappée £ ex-
propriation, et qui, tfautre part, n**st pas indiquée comme pro-
priétaire par la matrice des rôles.
ARRÊT.
La Cour,
Statuant sur le second moyen de cassation :
Vu les articles 5 et 1 5 de la loi du 3 mai i84i ;
Attendu qu'aux termes de l'article i4i du Code de procédure
civile tout jugement doit contenir les noms, profession et demeure
des parties à l'égard desquelles il est rendu ; que, loin d'avoir
dérogé à cette règle essentielle, la loi du 3 mai i84i l'a, au con-
traire, confirmée, en exigeant, par ses articles 5 et x5, que les
noms des propriétaires expropriés soient indiqués tant dans les
actes d'instruction que dans le jugement lui-même; qu'elle a seu-
lement permis à l'administration, pour dégager sa responsabilité,
de se conformer aux indications données par la matrice des rôles
sur l'identité du propriétaire; mais que si, négligeant de s'y con-
former, l'administration procède néanmoins contre un autre que
le propriétaire véritable, le jugement est nécessairement nul en
ce qui concerne ce dernier; qu'en effet, d'après l'article ao de la
même loi, les jugements rendus en cette matière sont passibles de
cassation pour vice de forme, et qu'il n'en est pas de plus grave
que l'inobservation des formes prescrites par l'article i4i du Gode
de procédure ;
Attendu, en fait, que d'après les documents produits les par-
celles dont il s'agit au procès sont inscrites au plan cadastral de la
ville de Saint Denis, sous les noa 24 et 64 bis, et à la matrice ca-
dastrale sous le nom de Lépine (Françoise-Alexandre), huissier à
Pontoise ; que, néanmoins, l'expropriation en a été poursuivie et
prononcée sous le nom de Lépine (Jean-Baptiste), jardinier, ce qui
a rendu méconnaissable l'identité du propriétaire véritable ; que
le jugement attaqué a donc violé les dispositions de loi ci-dessus
visées et encouru la cassation, laquelle doit entraîner, par voie de
conséquence, celle de la décision du jury et de l'ordonnance du
magistrat directeur :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin do statuer sur les au-
tres moyens du pourvoi.
Casse, etc.
COUR DE CASSATION. 989
(N° 86)
[i5 janvier 1884.]
Compétence. — Marché de travaux publics. — Vidanges. — Juri-
diction administrative. — (Préfet de la Seine.)
Un contrai passé entre une compagnie et une commune, ayant
pour objet principal la réception et la transformation des vidanges
de cette commune, constitue un marché de travaux publics que la
juridiction administrative peut seule apprécier dans toutes ses
conséquences.
ARRÊT.
La Cour,
Sur le moyen, unique du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, par une saine appréciation du con-
trat intervenu entre la compagnie anglaise des engrais et la ville
de Paris, déclare que ce contrat a eu pour objet principal la récep-
tion et la transformation en engrais des vidanges provenant de Pa-
ris et du département de la Seine, en même temps que le traite-
ment des matières existant déjà dans les bassins de la voirie de
Bondy;
Attendu que la convention intervenue dans un but ainsi indiqué
constitue bien un marché de travaux publics, puisqu'elle tend,
par les obligations imposées à l'entrepreneur avec lequel a traité
la ville, à assurer le grand service public de l'assainissement de
Paris ; — que, dans un contrat de cette nature, les diverses
clauses ne doivent pas être divisées et appréciées isolément les
unes des autres ; — que toutes, soit qu'elles concernent le bail
de l'immeuble appartenant à la ville, l'exécution des travaux
d'aménagement, les conditions financières de l'opération ou la ré-
solution du contrat, concourant, dans une certaine proportion, à
l'obtention du résultat principal poursuivi par la convention, à
l'objet de cette convention, doivent, par cela même, être sou-
mises pour les contestations qu'elle peuvent faire naître à la juri-
diction que comporte le caractère principal du contrat ;
Attendu que, dans ces conditions, s'agissant d'un marché de
travaux publics, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré
l'incompétence des tribunaux civils, et qu'en statuant ainsi il n'a
violé aucun des articles invoqués par le pourvoi :
Par ces motifs, rejette, etc.
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome v. ai
LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 87)
[39 janvier 1884.]
prioXion pour cause d'utilité publique — Jugemei
■lion. — Noms des propriétaires. — (Sieur Renault
imimune d'Ambrières )
nul jugement d'expropriation doit, sous peine de n
rie nom de tous les propriétaires à l'égard tesq
tu. Celui dont les prétentions à la propriété ou t
te parcelle ont été révélées à l'expropriant par u.
radktoire peut se prévaloir de l'omission de son non
Mil*.
Ikiur,
les articles i5 de la loi du 3 mai i84i et lit <
dure civile ;
ii'iu qu'aux termes dudit article ib, qui ne Tait
^produire la règle générale posée dans l'article il
océdure civile, tout jugement d'expropriation
ir la nullité édictée par l'article 20 de la 1
1 les noms des propriétaires à l'égard 1
indu qu'il est constant, en fait, et d'ailleurs recc
une expropriante, que le terrain du passage siti
n de la demoiselle Louise Brunet et celle du si
1, et qui a été exproprié, ainsi que la fontaine
j, par le jugement du 7 juin 1883, ne porte auui
plan cadastral et ne figure à la matrice des ro
l'aucun propriétaire;
: cependant le passage et la fontaine ont été dés
ites d'instruction et dans le jugement, comm
e numéro S79, section D, du plan cadastral de la
irières et comme appartenant à la demoiselle Loui
i constitue une indication de propriété non con
:e des rôles;
indu que le vice de nullité affectant de ce chef l«
lé est valablement invoqué par le demandeur en
,es prétentions à la propriété ou copropriété des 1
avaient été révélées à la commune expropriant
COUR DE CASSATION. agi
instance contradictoire, qui a maintenu ledit sieur Daniel Martin
dan* la possession ou copossession de la parcelle expropriée :
Par ces motifs, casse, etc.
(N° 88 )
[5o janvier 1884.]
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Risques de mer.
— RcsponsahUUé. — (Sieur G al brun.)
L'expéditeur d'un colis à destination d'outre-mer qui veut s'af-
franchir des risques de mer doit demander spécialement et par écrit
à ta compagnie des chemins de fer que ces marchandises soient
assurées aux conditions du tarif international spécial ; sinon la
perte du colis résultant d'un cas de force majturc ne peut être mise
à la charge de la compagnie. Cette compagnie ne doit donc pas ga-
rantir l'obligation d'un mandataire de l'expéditeur qui s'est chargé,
envers ce dernier, à ses risques et périls, de l'expédition du colis, si
ce mandataire n'a pas rempli à l'égard de la compagnie les condi-
tions susvisées.
ARRÊT.
La Cour,
Vu les articles 101 et io3 du Code de commerce, et les condi-
tions générales du tarir international franco -anglais des chemins
de 1er de l'Ouest et de Brighton ;
Attendu qu'il est reconnu, en fait, quo le colis remis par Gai-
bru 11 à la compagnie de l'Ouest, pour être transporté de Paris à
Londres, aux co rtitions du tarif international franco-anglais, a été
perdu à la suite du naufrage du navire sur lequel il avait été
chargé, et que, par conséquent, cette perte était le résultat d'un
cas de orce majeure dont la compagnie de l'Ouest n'était pas res-
ponsable; que cependant le jugement attaqué a condamné cette
compagnie à garantir Galbrun des condamnations prononcées
contre lui au profi de Vergnes, par le motif unique que Galbrun
sét it en qualité de commissionnaire chargé envers ce dernier,
ses risques et périls, de l'expédition du colis perdu, la compa-
ie du chemin de far s'était trouvée substituée aux obligations
'il avait prises envers Vergnes, son mandant ,et devait, par con-
quent, couvrir par une assurance les risques de mer auxquels la
; irehaudise était exposée :
392 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Attendu qu'une pareille substitution à des obligations qui ne
sont pas de droit commun ne pouvait s'opérer de plein droit ;
qu'en effet, d'après les conditions susvisées du tarif international,
l'expéditeur qui veut s'affranchir des risques de mer doit demander
d'une manière spéciale et par écrit que les marchandises soient
assurées par les soins de la compagnie, aux conditions indiquées
par le tarif; que Galbrun qui figure seul sur la lettre de voiture,
comme expéditeur, devait donc faire insérer la demande expresse
d'une assurance, et imposer ainsi à la compagnie la responsabilité
de la perte pouvant résulter d'un cas de force majeure ; que la
lettre de voiture ne contient aucune mention à ce sujet, et que
d'ailleurs Galbrun n'a fait sous aucune autre forme la demande
présente par le tarif international ; que, par conséquent, la com-
pagnie n'a pu être et n'a été, ni en fait ni en droit, substituée à des
engagements que Galbrun aurait pris, à cet égard, envers le sieur
Vergnes ; qu'en jugeant le contraire le jugement attaqué a violé
les dispositions du Code de commerce et du tarif international sus-
visés :
Par ces motifs, donnant défaut contre Galbrun non comparant,
Casse, etc.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 293 \
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES
1
(N° 89)
[25 février i885.] Cj
Adjudication des fournitures d'entretien des chaussées d'empierré- • j
ment et des travaux de terrassements n'excédant pas 20 000 francs. î
— Garanties exigées des soumissionnaires. \
A M. le Préfet du département de...
Monsieur le Préfet, le cahier des clauses et conditions générales .
imposées aux entrepreneurs des Ponts et Chaussées en date du J
16 novembre 1866, contient, à l'article 3, au sujet des conditions *jj
exigées pour être admis aux adjudications, la disposition suivante :
« Il n'est pas exigé de. certificat de capacité pour la fourniture
des matériaux destinés à l'entretien des routes en empierrement,
ni pour les travaux de terrassements dont l'estimation ne s'élève
pas à plus de 20 000 francs. »
D'un autre côté, une circulaire ministérielle en date du
20 août 1875 (*) relative à l'établissement du devis général d'en-
tretien des routes, a permis d'imposer aux soumissionnaires « l'obli-
« gation de présenter aux Ingénieurs, huit jours avant l'adjudica-
« tion (à défaut du certificat de capacité qui n'est pas exigé pour
« les fournitures de matériaux) un certificat de moralité et de
« solvabilité délivré par le maire de leur commune, par analogie
« avec ce que l'article 3 des clauses et conditions générales a
« prescrit pour les entrepreneurs de travaux ».
J'ai remarqué que, depuis plusieurs années, on exige des sou-
missionnaires, pour cette catégorie de travaux, dans un certain
nombre de départements soit un certificat de capacité, soit des
certificats de moralité et de solvabilité.
En présence des dispositions contenues à l'article 4 du décret
du 18 novembre 1882 (**), relatif aux adjudications et aux marchés
passés au nom de l'État, et en vertu desquelles un cautionnement
provisoire peut être exigé des soumissionnaires, pour être admis
O Voir Annales 1875, p. 1176.
H Voir Annales i883, p. 189.
il
LOtS, DÉCRETS, ETC.
dications, les prescriptions de la circulaire du m août 1876
araisseut plus justifiées.
et, si, d'un côté, l'A ■imiûistration n'a pas le droit d'exiger,
spèee, un ce-tifleat de capacité, il est évident, d'un autre
e les certificats de moralité et de solvabilité, quelle qu'en
ileur, offrent l'inconvénient d'augmenter sans utilité les
iSPXlgét» dos adjudicataires, alors que la bonne exécution
igements peut se trouver garantie par le dépôt d'un cau-
ent.
ces conditions, j'ai décidé, Monsieur le Préfet, que,
s'agira d'adjudications ayant pour objet des fournitures
en des routes dans votre département ou des travaux de
ments n'excédant pas ao noo franc*, il conviendra de s'en
ipleroent à l'exécution des dispositions contenues au para-
i de l'article 3 du cahier des charges du 16 novimbrp 1866
icle 4 du décret du 18 novembre 188a d'après lequel la.
nantie exigée de l'entrepreneur consiste, s'il y a lieu, dans
nent à la Caisse des dépôts et consignations du montant
ionnemeut prévu au cahier des charges de l'entre prise.
île d'aifiche joii.t a ma circulaire du 27 mars i883 *j devra,
cas échéant, être modifié dans ce sens,
sse une ampliation de la présente circulaire à MM. les
1rs.
ez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la
Linguée.
Le Ministre des Travivx Publics,
D. Raynal.
(N° 90)
[i* mars iBS'i.]
as définitives des crédits et des dépenses de l'eiorciee
— Créances des exercices clos du budget sur ressources.
irdinaires.
A Monsieur le Préfet du département d...
fat le Préfet, le moment est venu pour MM. les logé-
l'etablir les s.tuatious définitives (formules 30, 3i et 5a)
lits et des dépenses de l'exercice 1684 relatifs aux ser-
maténel.
Annales ibKJ, p. 5->g.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. «95
À cette occassion, je dois vous donner quelques instructions au
sujet de la rédaction de ces docu^ ents et des modifications que
je désire y apporter, en ce qui touche les dépenses du budget sur
ressources extraordinaires.
Aux ternies de ma circulaire du i5 mai 1884 (*) du décret du
39 avril môme année, relatifs à l'ordonnancement et au payement
des créances de ce budget restées dues à la clôture des exercices,
les prescriptions de la circulaire du 8 juin 1880 (**) ont cessé d'ôtre
en vigueur, à partir de l'exercice i883. 11 en résulte queles créances
afférentes à cet exercice, non payées au 3i août 1884, n'ont pas
été retranchées des comptes et qu'elles doivent continuer de
figurer sur les états de si uation définitive parmi les dépenses
faites et les dépenses imputées. Les seules créances qu'il y aura
lieu de retrancher, quant à présent, de ces dépenses .«ont celles
qui, appartenant à des exercices antérieurs à i883, n'ont pas été
acquittées avant la clôture de cet exercice:
D'un autre côté, les créances qui, conformément au décret, ont
été rêordon:iancées sur le budget sur ressources extraordinaires
de l'exercice 1884, soit qu'elles se rattachent à l'exercice i883,
soit qu'elles appartiennent à un exercice antérieur, ne doivent
pas être portées dans les situations définitives à l'article du compte
auquel se rapporte l'entreprise qu'elles concernent.
Ces dépenses, pour le payement desquelles il a été délivré des
ordonnances nominatives qu'il faut considérer comme portant ou-
verture de crédits, feront l'objet d'un article spécial {Créances des
eatenices clos non frappées de déchéance), article comportant des
subdivisions par exercice et par rivière, canal, port, ligne de
chemin do fer, ainsi que cela a lieu pour les autres dépenses des
divers en n pitres du budget.
Quant à cell s de ces mômes dépenses qui n'auraient pas été
payées au 3i août 188 5, époque de la clôture de l'exercice 1N84,
elles seront retirées des situations définitives dans les bureaux de
l'Administration centrale et les mômes réductions devront ôtre
laites sur les minutes conservées par MM. les Ingénieurs.
Enfin il conviendra, non seulement pour les dépenses du budget
sur ressources extraordinaires, mais aussi pour celles de la ;
deuxième tect.ou du budget {Travaux extraordinaires), de ne point |
grouper les dépenses de personnel et les frais généraux dans des |
irticles distiucts, et de faire une ventilatiou de ces dépenses
{*-") Voir Annales i8*4, p. 658 et 1880, p. 7^6.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
e les diverses entreprises classées dans le chapitre, afin que
3mpte de l'exercice puisse être présenté dans les conditions
icrites par les lois de finances.
-. vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien veiller à ce
les indications qui précèdent soient exactement suivies et de
faire parvenir les documents dont il s'agit dans le moindre
i possible.
idresse am pliât ion de la présente circulaire à MM. les Ingé-
ra en chef.
Bcevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la
distinguée.
le Minisire des Travaux Publies,
D. Raïs al.
(N° 91)
[(6 mars l885.]
nins de fer. — Mosnres de sécurité à prendre pour la protection
« chantiers établis sous les tunnels des lignes à double voia.
A MM. les Administrateurs de la Compagnie d...
ïssipurs, le i5 juillet dernier, cinq ouvriers de la voie, occupés
s travaux de réfection dans le tunnel de Criel, sur la ligne de
i à Grenoble, ont été atteints par un train de ballast qui se
sait avec un train express. L'un de ces ouvriers a été tué ; les
3s ont reçu des blessures.
: Comité de l'exploitation technique des chemins de fer, auquel
t soumis le dossier de l'affaire, a reconnu qu'il y avait lieu de
dre des mesures spéciales pour prévenir le retour de
) labiés accidents, et a proposé d'inviter la compagnie de la
terranée à insérer les dispositions ci-après dans les ordres de
ice relatifs a l'installation de chantiers de renouvellement de
st, sous les tunnels traversés par des lignes à double vote :
Tous les trains, quels qu'ils soient, devront marquer F arrêt avant
rrder le chantier de renouvellement de ballast; ils devront tra-
ir le chantier à la vitesse d'un homme au pas ;
Les lanternes d'avant des trains devront être allumées avant
rer sur ta partie occupée par les ouvriers;
Les agents chargés d'assurer les signaux à main en amont et en
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 297
aval du chantier, devront veiller à V exécution rigoureuse de ces pres-
criptions.
J'ai adopté l'avis du Comité. — Toutefois, j'ai décidé que les
prescriptions qui précèdent seraient imposées à toutes les compa-
gnies de chemins de fer et qu'elles s'appliqueraient non seulement
aux chantiers de renouvellement des voies ou du ballast, mais
encore à tous les chantiers de travaux d'une nature quelconque
établis dans les tunnels à deux voies.
Je vous prie, en conséquence, de prendre des dispositions pour
assurer l'exécution de ma décision sur votre réseau.
Veuillez, d'ailleurs, m'accuser réception delà présente circulaire.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très dis*
tinguée.
Le Ministre des Travaux Publics,
D. Ratnal.
(N° 92)
[26 mars i885.]
Les adjudications restreintes ne doivent donner lieu à aucune
publicité.
A M. le Préfet du département d...
Monsieur le Préfet, l'article 2 du décret du 18 novembre 1882 (*)
relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l'État,
dispose que les adjudications doivent être annoncées « par la voie
des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité ».
Cette publicité a été précédemment déterminée par les circu-
laires ministérielles des 7 novembre 1874 et 7 novembre 1882 (**) ;
elle comprend, outre l'affichage, l'insertion de ravis dans le Jour-
nal officiel et le Journal des travaux publics à Paris, et dans les
journaux des départements.
Les prescriptions de ces circulaires ont paru jusqu'à ce jour
devoir être appliquées indistinctement à toutes les adjudications
et, par suite, les adjudications restreintes ont été annoncées,
comme les autres, à l'aide de l'affichage et par la voie de la presse.
En examinant la question de plus près, j'ai été amené à recon-
naître que cette publicité ne présentait pas d'utilité.
(*-**) Voir Annales i883, p. 189, et 1882 p. i483.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
effet, en matière d'adjudication ordinaire, l'insertion des nie
r but unique de provoquer une concurrence dont le Trésor
icie; mais, dans l'adjudication restreinte, cette concurrence
orcément limitée aux seuls entrepreneurs agréés ^r l'Ad-
tratîoQ
publicité, dans ce cas spécial, devient donc sans objet
ue, d'un ciné, elle s'adresse à des entrepreneurs qui ne
)ut plu*, à ce moment, être admis à prendre part à l'adjudi-
î et que, d'un autre coté, les soumissionnaires autorisés a,
>urir sont prévenus directement par l'Administrai» a des
tions et de la dato de l'opération.
décidé, en conséquence, qu'à l'avenir et à titre exceptionnel,
adjudications restreintes, c'est-à-dire celles auxquelles sont
admis un certain nombre d'entrepreneurs portes sur une
irrétée p.ir l'Administration supérieure, ne donneront lieu ni
fanage ordinaire, ni à l'insertion dans lus journaux.
us veillerez, toutefois. Monsieur le Préfet, à ce que les in
ses soieut exactement informés, en temps utile, des condi-
et de la date de l'adjudication.
iresse une araplialion de la présente circulaire à MM. les
tieurs.
cev<'2, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération
is distinguée.
Le Ministre des Travaux Publies,
D. iUrflAL.
(N° 93)
Suppression dn cadre auxiliaire.
A M. le Préfet du département d...
nsinur le Préfet, à la suite de l'adoption par te Parlement du
"anime de grands travaux public» présenté en 1878, un cadre
iairc des travaux de l'État Tut institué par décret du an dé-
ire (*) de la m1, me année, en vue de pourvoir, à litre tempo*
, à l'insuffisance numérique du personnel des Ponts et
ssées pour l'exécution des grands travaux projetés.
Voir Annan 1X79, p. 310.
!r».
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 299
Un certain nombre de ces travaux sont aujourd'hui achevés ou
le serout dans un avenir prochain. D'autre part les conventions
conclues avec les compagnies de chemins de fer ont diminué dans
une notable mesure la tache du personnel de mon Administration
et supprimé les conditions exceptionnelles qui avaient fait recou-
rir ad concours temporaire d'Ingénieurs et de Chefs de section
étrangers au cadre permanent des Ponts et Chaussées.
J'ai dû en conséquence, suivant le vœu formel des Commissions
du budget de la Chambre des Députés et du Sénat, soumettre à
M. le Président de la République un projet de décret portant sup-
pression du cadre auxiliaire. J'ai l'honneur de vous transmettre
une ampliation de ce décret qui porte la date du 25 mars i885.
En se séparant du personnel auxiliaire, 1 Administration se plaît
à reconnaître l'utile concours qu'elle en a reçu. La mesure qui
l'atteint ne devra toutefois, aux termes de l'article 2 du décret,
recevoir d'effet immédiat que pour les agents qui pourraient être
licenciés dès à présent sans inconvénient pour le service. Les
Ingénieurs, Chefs ou Sous-Ch»ls de section chargés de travaux
en cours d'exécution termineront ces travaux ; nuis lorsque les
ouvrages auxquels ils sont actuellement employés seront achevés,
ils ne pourront recevoir une autre affectation, soit dan* le même-
service, soit en dehors et ils seront nécessairement congédiés à
cette époque.
MM. les Ingénieurs en chef devront m'adresser le plus tôt pos-
sible un état nominatif de tous les agents du cadre auxiliaire em-
ployés sous leurs ordres. Us indiqueront sur cet état la nature des
occupations de chacun d'eux et la date immédiate ou éventuelle
a laquelle leur licenciement pourra t être prononcé. Les Chefs
ou Sous-Chefs de section qui exceptionnellement sont attachés à
des services ordinaires ou à «les services d'entretien, devront être
remis à ma disposition dans le délai maximum de six mois.
Bien qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 décembre
1878, les Ingénieurs et agents du cadre auxiliaire n'aient droit à
aucune indemnité lorsqu'ils cessent d'être employés, l'Adminis-
tration a jusqu'ici accordé aux Ingénieurs, Che s ou Sous-Chefs de
section qu'el e a licenciés et dont les services avaient été satis-
faisants, une in emuité égale à trois mois de leur traitement. La
même indemnité sera allouée aux agents dont l'emploi est suppri-
mé par le décret du »5 mars et dont les notes sont favorables.
J'adresse un exemplaire de la présente circulaire à MM. les Ingé-
nieurs en chef.
LOIS, DÉCHETS, ETC.
z, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération
itînguée.
Le Ministre des Travaux Publics,
D. ftATNAL.
DÉCRET
[?5 mars 1 885-1
aident de la République française,
-apport du Ministre des Travaux Publics,
écret du 20 décembre 1878 instituant, pour la période
Is travaux publics, parallèlement au cadre permanent des
■s et Conducteurs des Ponts et Chaussées, un cadre auxi-
nprenant des Ingénieurs, des Chefs et Sous- Chefs de
irant que les circonstances actuelles permettent d'assurer
avec le personnel du cadre permanent.
'. — Les dispositions du décret sus visé du 20 décem-
sont et demeurent abrogées.
— Le Ministre des Travaux Publics est toutefois autorisé
er provisoirement les Ingénieurs auxiliaires des travaux
ainsi que les Chefs et Sous-Chefs de section dont le licen-
mmèdiat ne pourrait se concilier avec les nécessités du
— Le Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exé-
présent décret.
Signé Jules GRÉVY.
Président de la République :
istre des Travaux Publics,
Signé D. Rainai..
CIBCULAIRES MINISTÉRIELLES. 3ol
(N° 94)
[98 mars 1886.]
Achats de matériel et de produits pour travaux de reproduction
de dessins et pièces écrites.
A M. Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Monsieur l'Ingénieur en chef, aux termes d'une circulaire en
date du 21 février i883 (*), MM. les Ingénieurs étaient tenus de
recourir à l'Administration centrale pour l'acquisition du matériel
et des produits nécessaires aux travaux de reproduction rapide
d'écritures et de dessins.
Cette mesure avait été prise en vue de faciliter le fonctionne-
ment des ateliers nouvellement créés, en mettant à leur disposi-
tion des produits uniformes, de qualité excellente et à des prix
sensiblement réduits; mais l'achèvement ou l'ajournement des
grands travaux projetés et l'application des conventions passées
avec les compagnies de chemins de fer devant nécessairement
amener une réduction notable dans le travail des bureaux d'Ingé-
nieurs, il m'a paru qu'il était possible, en présence, d'ailleurs,
de l'expérience acquise par les agents chargés des travaux de
reproduction, de modifier les instructions contenues dans la cir-
culaire précitée.
J'ai décidé, en conséquence, qu'à dater du ier avril i885, MM. les
Ingénieurs jouiront de nouveau Vie la faculté que leur laissait la
circulaire n° 45, du 19 septembre 1880 (**), de procéder directe-
ment aux achats de matériel et de produits ou d'adresser leurs
commandes au Ministère (Direction du Personnel, du Secrétariat
et de la Comptabilité — 20 division — 3« bureau).
L'approbation et le règlement de ces dépenses auront lieu dans
la forme adoptée pour les fournitures de grosse papeterie (Circu-
laire du 6 juillet 1880) (***). Seulement, les chefs de service
devront, tant pour l'approbation des budgets de prévisions de
dépenses que pour le règlement des mémoires, présenter des
propositions spéciales.
En raison de l'époque déjà avancée de l'année, MM. les Ingé-
nieurs des services intéressés m'adresseront directement, et dans
(*-*•-*•*) Voir Annales i883, p. 35o, 1880, p. 856 et 1274.
LOIS, DÉCHETS, ETC.
if délai, un état indiquant leurs prévisions de dépense»
rer la marche des ateliers jusqu'au 3i décembre i885.
cevrez prochainement une nouvelle édition du Manuel
les de reproduction rapide à employer dans les services
et Chaussées et qui sera au courant de tous les progrès
isqu'à ce jour. i
;, Monsieur l'Ingénieur en chef, l'assurance de ma con-
trés distinguée.
Le Minisire des Travaux Publics,
D. Rathal.
(N° 95)
A M . le Préfet du département d...
rie Préfet, par décrets du a8 janvier t3S5, la Direction
ptabilitè et la Direction des cartes, plans et archives et
itique graphique ont été supprimées.
nneur de vous informer que le.s services dépendant de la
de la comptabilité ont été rattachés a la Direction do
, du secrétariat et de la comptabilité, où ils formeront la
de cette Direction.
rices qui étaient précédemment placés dans les attribu-
i Direction des cartes, plans et archives et de la statist-
ique ont été rattachés, savoir :
ction du Bulletin du Ministère des Travaux Publics, au
i de la i*« division du personnel, du secrétariat et de la
té;
leation de l'Album de statistique graphique, au 3' bureau
ne division, la publication de cet ouvrage restant d'ail-
lée, jusqu'à nouvel ordre, à M. Cheysson, Ingénieur en
onts et Chaussées, à Paris ;
ice des archives du Ministère, au 3* bureau de la a* divi-
rsounel, du secrétariat et de la comptabilité ;
ice des cartes et plans et l'atelier de photographie, à
ionate des Ponts et Chaussées ;
.ralisation des opérations du nivellement général de la
la commission du nivellement.
prie de vouloir bien prendre note de ces modifications
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 3o3
apportées à l'organisation centrale du Ministère des Travaux Pu-
blics.
Je vous serai obligé en outre de donner des instructions pour
qu'à Tavenir toutes les réponses à des communications émanant
de mou Administration relatent exactement en marge la division
et le bureau auxquels elles sont destinées.
J'adresse ampliation de la présente circulaire à MM. les Ingé-
nieurs en chef.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la
plus distinguée.
Le Ministre des Travaux Publics,
D. Ratwal.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
PERSONNEL.
(N° 96)
i. — iugénieous.
1° SERVICE DÉTACHÉ.
du a5 février i885. — M. Lefort, Ing
sse attache, à la résidence de Saint-Eti
du département de la Loire et au servi<
jonction de la Loire au Rhône, est mis
Maire de Lyon pour être chargé de la
nicipale de cette ville.
>rt remplira les fonctions d'Ingénieur ■
comme étant en service détaché.
lu a mars i885. — M. Brière (Alfred), Ir
se, est maintenu dans la situation de coi
nouvelle période de cinq armées et auti
3 la Compagnie des chemins de fer d'i
nieur en Chef des lignes neuves, à. la rés
lu 16 mars. — M. Balibran (Hippolyte),
" classe, est maintenu dans la situation
mr une nouvelle période de cinq anné
service de la Compagnie des chemins d
d'Ingénieur en Chef adjoint à l'Ingéni
-. la voie, à la résidence de Paris.
PERSONNEL. 3o!>
3° RETRAITE.
H. Ghatonej (Jules), Inspecteur Général de Date d'exécution.
i" classe 29 mars i885„
4° DECES.
Date du décès.
H. de Sansao, Ingénieur en Chef de in classe. . . i4 mars i885.
M. Talabot, Ingénieur en Chef de 1™ classe, en
retraite 20 mars i885.
5# DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 25 février i885. — M. Lax (Jules), Ingénieur en Chef
de 2e classe, chargé du service ordinaire du département de la
Seine, est nommé Membre delà Commission du ni veUement géné-
ral de la France, en remplacement de M. Grégoire, précédemment
appelé à d'autres fonctions.
Arrêté du 25 février. — M. Tnr (Paul), Ingénieur ordinaire de
2e classe/ attaché, à la résidence de Chaumont, au service du canal
de la Marne à la Saône et au Contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Est, — 2e Section, est chargé du service ordinaire de
l'arrondissement de Saint-Etienne et du ier arrondissement du
service des études du canal de la Loire au Rhône, en remplace-
ment de M. Lefort.
Décision du 6 mars. — M. Cartier (Jean), Sous-Ingénieur attaché
au service ordinaire du département de Constantine, admis, par
arrêté du iG février dernier, à Taire valoir ses droits à la retraite
à dater du ier mars, est maintenu en fonctions jusqu'à la désigna-
tion de son successeur.
Arrêté du 12 mars. — La ligne de Puyôo à Saint-Palais est
rattachée, pour l'exploitation technique, au service du Contrôle de
l'exploitation des chemins de fer du Midi, savoir :
A la 1" section d'Ingénieur en Chef,
Au 7* arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaus-
sées,
Au 2* arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Mines.
hlem. — La ligne de Montauban à Saint-Sulpice est rattachée,
►ur l'exploitation technique, au service du Contrôle de l'exploita-
>n des chemins de fer du Midi, savoir :
A la ire section d'Ingénieur en Chef,
Annales des P. et Ch. Lois, d&caets, etc. — tome t. «a
3o6 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Au 4e arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaus-
sées,
Au i<r arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Mines.
Arrêté du 12 mars. — La ligne de Chàteaubriant à Saint-Nazaïrô
est rattachée, pour l'exploitation technique, au service du Contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest, savoir :
A la 2* section d'Ingénieur en Chef,
Aux 3e* arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
Chaussées et des Mines.
Idem. — La ligne de Ségré à Nantes est rattachée, pour l'exploi-
tation technique, au service du Contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer de l'Ouest ; savoir :
A la 2e section d'Ingénieur en Chef,
Au 5e arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaus-
sées,
Au 2e arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Mines.
Idem. — La section de la ligne de Pouancé (exclusivement) à
Chàteaubriant (inclusivement) (2" section du Contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer de l'Ouest), est détachée du 5e arron-
dissement d'Ingénieur des Ponts et Chaussées et du 2e arron-
dissement d'Ingénieur des Mines, pour être rattachée aux
5°* arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et Chaussées
et des Mines du même service.
Idem. — Le service du Contrôle des travaux du chemin de fer
de raccordement des gares de Saint-Germain-en-Laye et celui de
la ligne de Barentin à Duclair et à Caudebec sont supprimés.
Les archives de ces services seront remises au Contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest.
Idem. — M. de Larminat (Louis), Ingénieur ordinaire de 3eclas9ef
cesse d'être attaché au service ordinaire du département de la
Lozère (arrondissement de Mende), et au service des études et
travaux relatif? au régime général du bassin du Lot.
M. de Larminat reste exclusivement attaché, à la résidence de
Mende, au service des chemins de fer ci-après désignés, dont
l'intérim lui était confié :
i° Service de M. l'Ingénieur en Chef Lefranc — 1" arrondisse-
ment (ligne du Monastier à Mende).
20 Service de M. l'Ingénieur en Chef Kicou — 2f arrondisse-
ment (ligne de Mende au Puy — section de Mende à La Bastide);
3° Service de M. l'Ingénieur en Chef Thouvenot — 3e arrondisse-
ment (ligne de Florac au réseau existant — 2* section).
Idem. — M. Maurice (Philibert), Conducteur de ipe classe
*■ .
PERSONNEL. 3o7
attaché au service ordinaire du département de la Côte-d'Or, est
chargé du service ordinaire de l'arrondissement de Mende et
attaché au service des études et travaux relatifs au régime géné-
ral du bassin du Lot, en remplacement de M. de Larminat.
M. Maurice remplira les fonctions d'Ingénieur ordiuaire.
Arrêté du 12 mars. — M. Pelletreau (Albert), Ingénieur ordinaire
de iPt classe chargé de l'intérim du service de la circonscription
de Philippeville et du Contrôle de l'exploitation de la ligne de Phi-
iippeville à Constantine, remplira les fonctions d'Iugénieur en
Chef.
Arrêté du 16 mars. — L'emploi d'Ingénieur occupé à la rési-
dence de Chaumont, par M. Tur, Ingénieur ordinaire de 2e classe
appelé à une autre destination à dater du 16 mars, est supprimé.
Le 2* arrondissement du service du canal de la Marne à la
Saône actuellement confié à M. Tur est rattaché aux attributions
de M. Hongin, Sous-Ingénieur à Chaumont.
M. Hongin cesse d'être chargé de l'arrondissement du Nord du
service ordinaire du département de la Haute-Marne qui est confié
à M. Lagout, Ingénieur ordinaire de ire classe déjà attaché, à la
résidence de Saint-Dizier, au service de la navigation de la Marne,
au service du canal de la Marne à la Saône et au Contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est.
Par suite des dispositions ci-dessus, les 3e, 4* et 5e arrondisse-
ments du service des canaux de la Haute-Marne prennent les
n0- 2, 3 et 4.
Idem. — M. Ducrocq (Théophile), Ingénieur ordinaire de 3e classe
chargé du service ordinaire de l'arrondissement de Limoges, est
attaché, en outre, sous les ordres de M. l'Ingénieur en Chef
Bricka, au service de la liquidation des travaux du chemin de fer
de Limoges à Eymoutiers, en remplacement de M. Sabouret, en
congé renouvelable au service de la Compagnie des chemins de
fer d'Orléans.
Arrêté du 18 mars. — Le service du Contrôle des travaux du
chemin de fer de Douai à Orchies et à la frontière est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer du Nord.
Décision du 28 mars. — A l'avenir, M. Fargue, Inspecteur Général
de 2e classe, actuellement désigné sous le double nom de Fargue-
Dioque, sera désigné sous son nom patronymique de Fargue seul.
LOIS, DÉCRITS, ETC.
II. — CONDUCTEURS.
I* NOMINATIONS.
s candidat!) déclarés admissibles dont les noms s
mes Conducteurs de 4' classe, savoir :
■nars i885. — H. Falslmagne (Louis), mis à la dis
s Ministre do la Marine et des Colonies pour être
ice des travaux publics du Sénégal.
est placé dans la situation de service détaché.
mare. — M. Jamet (Fernand), service municipal de
i.
est placé dans la situation de service détaché.
a* CONGÉS.
mars iS85. — Est rapporté l'arrêté du S janvie
il M. Honqnely, Conducteur de t** classe détaché
i voirie départementale de la Gironde, a été remis
taché au service ordinaire du département de la (
Hoaquely est mis, sur sa demande, en congé sans
em. — M. Vintat (Emile , Conducteur de 4* classe
an sans traitement, est maintenu définitiveme
iode, dans cette situation.
3° CONGÉS RENOUVELABLES.
nars i885. — M. Berthelot (Eugène), Conducteur <
hé au service ordinaire du département de l'Isè
sa demande, en congé renouvelable de cinq ans et
îr au service de la Compagnie Française pour le
t du lac Copaîs en Grèce.
mars. — M. Didier (Eugène), Conducteur de 3«class
uvelable à Lunéville, est maintenu, sur sa dem.im
tion de congé renouvelable pendant une nouvelle
années et autorisé a. accepter les fondions d'Art
icièté orléanaise du quartier du Chàtelet, à Orléam
-V
PERSONNEL. $6g
4° RETRAITES.
Date d'txâcutioo.
M. Marais (Prosper), Conducteur de 4* classe, en
congé illimité 28 janvier i885»
M. Guislain (François), Conducteur de 4° classe,
en congé illimité 7 février i885.
M. Leroy (Edouard), Conducteur de 1™ classe,
Loiret, service ordinaire 1" mars 1886.
11. Lagarde (Henri), Conducteur de 4e classe,
en congé illimité 22 mars i885.
M. Halatier (Philippe), Conducteur de a0 classe,
Deux-Sèvres, service des études et travaux du
chemin de Ter de Niort à Ruffec 3i mars i885.
M. Lallement (Charles), Conoucteur principal,
Côte-d'Or, service du Canal de Bourgogne. • 1" avril i885.
M. Maugé (Alexis), Conducteur de 4* classe, en
congé illimité 6 avril i885,
M. Lhuissier (Stanislas), Conducteur de 4* classe,
en congé illimité 9 avril i885»
M. Busson (Denis), Conducteur de 4* classe, en
congé illimité 22 avril i885.
M. Ramond (Edouard), Conducteur de ire classe,
Gironde, service ordinaire 24 avril i885.
5* DÉCÈS.
M. Berteau (Albert), Conducteur de 4e classe, en Date du décès,
retrait d'emploi 5 février 1880»
H. Michaux (Michel), Conducteur principal, Indre-
et-Loire, service de la 3e section de la naviga-
tion de la Loire 4 mars i885.
6° DÉCISIONS DIVERSES.
23 février i885. — Faucheron (Jean-Baptiste), Conducteur de
2* classe mis précédemment à la disposition de la Compagnie des
chemins de fer de l'Est, pour le service de la construction du
réseau nouvellement concédé, est attaché au service ordinaire du
département de l'Aisne.
2 mars. — M. Barreyre (Théodore), Conducteur principal atta-
ché, dans le département de la Gironde, au service du pont de
Cubzac, passe au service ordinaire du même département.
V
.*»?
r
3lO LOIS, DÉCRETS, ETC.
2 mars. — M. Laclôtre (Jean), Conducteur de 3* classe attaché,
dans le département de la Creuse, au service de la construction
dû chemin de fer de Saint- Sébastien à Guéret, passe dans le dépar-
tement de la Corrèze, au service des études et travaux du chemin
de fer de Limoges à Brive.
Idem. — M. Valla (Gustave), Conducteur de 4e classe attaché au
service ordinaire du département du Lot, passe au service ordi-
naire du département de la Drôme.
Idem. — M. Girard (Edmond), Conducteur de 3e classe attaché,
dans le département d'Eure-et-Loir, au service des études et tra-
vaux du chemin de fer de Dreux à Main tenon, passe dans le
département de la Seine, au service central d'expérimentation des
ciments.
12 mars. — M. Gautier (Léon), Conducteur de i* classe atta-
ché au service ordinaire du département de l'Oise, passe au ser-
vice ordinaire du département d'Alger
i4 mars. — Les Conducteurs ci-après désignés, attachés au ser-
vice de la construction du chemin de fer de Monta uban à Brive,
passent du département de Tarn-et-Garonne dans le département
du Lot :
. MM. Bouché (Pierre), Conducteur de 2e classe; .
Oliva (Joseph), Conducteur de a* classe ;
Mataly (Charles), Conducteur de 4* classe ;
Ourgaut (Charles), Conducteur de 46 classe.
16 mars. — M. Martin (Louis), Conducteur de 3° classe attaché
au service ordinaire du département de la Côte-d'Or, passe au
service du canal de Bourgogne, môme département.
Idem. — M. Rocher (Auguste), Conducteur de 3" classe attaché,
dans le département de l'Orne, au service de chemins de fer confié
à M. l'Ingénieur en Chef Hétier, passe au service ordinaire du
même département. - •
Idem. M. Dufal (Hippolyte), Conducteur de 3e classe attaché, dans
le département du Puy-de-Dôme, au service de la construction
du chemin de fer de Vichy à Ambert, passe, dans le département
du Cantal, au service des études et travaux du chemin de 1er de
Mauriac à la ligne d'Aurillac à Saint-Denis
Idem. — M. Ricada (Louis), Conducteur de i™ classe attaché,
dans le département de la Seine, au service du Contrôle des tra-
vaux du chemin de fer de Mantes à Argenteuil, passe au service
de la 3e section du Contrôle de l'Exploitation des chemins de fer
de l'Ouest, même département.
ih.
PERSONNEL. 3ll
M. Ricada reste accessoirement attaché au service du contrôle
des travaux de la ligne de Mantes à Argenteuil.
16 mars. — Les Conducteurs ci-après désignés, attachés au ser-
vice des études et travaux du chemin de fer de Limoges à Brlve
précédemment placés sous les ordres de M. l'Ingénieur en Chef
Lanteirès, passent sous les ordres de M. l'Ingénieur en Chef Daigre-
mont, actuellement chargé du service de cette ligne ;
Département de la Haute-Vienne :
MM. Savons (Jean), Conducteur de ire classe ;
Dardant (Félix), Conducteur de 4* classe.
Département de la Corrèze :
MM. Bousier (Henri), Conducteur de 2e classe;
Chaumette (Louis) Conducteur de 3e classe;
Harcillou (Etienne), Conducteur de 4° classe.
Idem. - M. Mignonat (Alexandre), Conducteur de 4* classe
attaché au service ordinaire du département de l'Ardèche, passe,
dans le département de la Haute-Garonne, au service de construc-
tion de chemin de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Bauby.
Idem. — M. Caralp (Jean-Baptiste), Conducteur principal attaché,
dans le département des Basses-Pyrénées, au service des études
et travaux du chemin de fer de Pau à Oloron, passe au service
ordinaire du département de TAriège.
18 mars. — M Millet (Paul), Conducteur de 4° classe attaché,
dans le département de Maine-et-Loire, au service de la naviga-
tion de la Mayenne et de la Sarthe, passe au service ordinaire du
môme département.
Idem. — M. Moynat (Léon), Conducteur de 3e classe attaché au
service ordinaire du département de la Sarthe, passe dans le
département de Maine-et-Loire, au service de la navigation de la
Mayenne et de la Sarthe.
25 mars. — M. Delpech (Léopold), Conducteur de 2e classe en
congé renouvelable au service de la République Argentine, est
remis en activité et attaché, dans le département de Lot-et-
Garonne, au service de la construction du chemin de fer de Bazas
à Eauze.
23 mars. — M. Artaud (Claude), Conducteur de 4° classe attaché
au service ordinaire du département de l'Allier, passe au service
ordinaire du département du Puy-de-Dôme.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ion. — H. Sarrasin (Pierre), Conducteur de 3* classe attaché,
î département de la Dordogne, au service de la construction
imin.de fer de Nontron a Sarlat, passe, dans 1s département
Siroode, au service des études et travaux du chemin de Ter
tas à Eauze.
V éditeur-gérant : Dd ho».
Paili. — Typographie J. LsoLmc, U, ta» Debmbre.
LOTS 3 1 S
LOIS.
(N° 97)
J!
I»~
■'ig
-*/
[17 janvier i885.]
Loi qui déclare d'utilité publique rétablissement d'un réseau de che-
mins de fer d'intérêt local dans le déparlement de la Somme. «4
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. ier. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans
le département de la Somme, d'un réseau de chemins de fer d'in-
térêt local, à voie de 1 mètre de largeur, comprenant les lignes
ci-après :
i° D'Albert à Ham, par ou près Fricourt, Carnoy, Montauban,
Guillemont, Combles, le Forest, Hem, Cléry, Péronne, Mons-en-
Chaussée, Athies, Mouchy-Lagache, Matigny, Saucourt et Offoy ;
2° De Matigny à Ercheu, vers Noyon, par ou près Voyennes,
Rouy, Mesnil-Saint-Nicaise, Nesle, Breuil et Moyencourt ;
3° D'Albert à Montdidier, par ou près Fricourt, Bray-sur-Somme,
la Neuville-lez-Bray, Chuignolles, Proyart, Rosières ou (Guillau-
court), Hangest-en-Santerre, Davenescourt, Becquigny et Fi-
gnières ;
4° D'Abbeville à Dompierre-sur-Authie, par ou près Drucat,
Neuilly-l'Hôpital, Cauchy,Lamotte-Buleux, Forest-l'Abbaye, Crécy-
Estrées ;
5» D'Amiens à Beaucamp-le- Vieux, par ou près Bovelles, Fluy,
Bougainville (variante bleue), Molliens-Vidame, Lincheux, Hornoy
et Liomer ;
6° De Doullens à Albert, par ou près Beauval, Beauquesne,
Raincheval, Léalvillers, Hacheux, Maiily et Mesnil- Marti nsart ;
7» De Noy elles au Crotoy, par ou près Morlaix ;
8# De Saint-Valéry à Cayeux par ou près Pende et Lanchères.
Art. 2. — La présente déclaration d'utilité publique sera consi-
dérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires
pour l'exécution des lignes dont il s'agit ne sont pas accomplies
dans un délai de cinq ans, à dater de la promulgation de la présente
loi.
Art. 3. — Le département de la Somme est autorisé à pourvoir
Annales des P, et CÀ.» Lois. 6« série, 5« ann., 5« cah. — tome v. a5
Jà
LOIS, DftKRBTS, ETC.
écntion des lignes ci-dessus mentionnées, comme chemins
rét local, suivant les dispositions de la loi du 1 1 juin 1880 et
rmément aux clauses et conditions de la convention passée,
juillet 1 88 '1, entre le préfet de la Somme, d'une part, et le
Emile Level, agissant au nom et pour le compte de la société
îemins de Ter économiques, d'autre part, ainsi que du cahier
larges annexé à cette convention.
copies certifiées conformes de ladite convention et du
f des charges resteront annexées à la présente loi.
, 4- — Pour l'application des dispositions des articles i3 et if
loi du 1 1 juin 1880, le capital de premier établissement des
ins de fer mentionnés à l'article 1" ci-dessus est fixé, à for-
1 la somme de 64 000 francs par kilomètre, sans que la
eur des ligues auxquelles ce forfait s'applique puisse excé-
10 kilomètres.
maximum de la charge annuelle pouvant incomber au trésor
;é à 3oo 000 francs.
. 5. — Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu
vertu d'une autorisation donnée par le Ministre des Travaux
ai, sous la condition préalable des constatations prescrites
article 18, paragraphe final, de la loi du n juin 1880, après
lu Ministre des Finances et après l'achèvement et la mise en
tatiou des lignes ou sections de lignes concédées,
capital à réaliser par l'émission des obligations ne pourra être
leur aux dépenses d'établissement des lignes ou sections de
mises en exploitation, et l'émission ne sera autorisée que sous
dition que l'annuité destinée à couvrir l'intérêt et l'amortis-
it des titres à émettre, ne dépassera pas le montant de l'in-
à 5 p. 100 garanti sur lesdites dépenses.
.6. — Le capital de la société des chemins de fer écono-
:s ne pourra être engagé directement ou indirectement dans
pération autre que la construction et l'exploitation des lignes
îi sont concédées, sans autorisation préalable, par décret
ré en Conseil d'État.
Signé : Jules GRÉVY.
Le Ministre des Travaux Publics,
Signé : D. Rathal.
e Ministre des Finances,
Signé : P. Tkard.
Vu i8*4, la 16 juillet.
Entra les soussignés,
IL teon Cota, Préfet do département il* la Somme, agi liant m nom et pon
la compta dudit département, en serut :
i* De la loi du 10 août 1871 ;
3* De li loi du it juin 1880 sur les chemins de foi d'iotér&t local;
3' Di décret réglementaire du x> mars iHSj ;
4* Dec délibérations du conseil général de la Somme, an date des 3 septem
bra 1881, 33 avril, 3o août, 7 novembre iS8a, 11 juin i883 et 16 juillet 1881J
et sous réserve de 11 déclaration d'utilité publique,
D'une part;
Et M. Emile Létal, directeur de la société1 générale des chemins do fer éco-
nomiques, dont le siège est a l'on*, rue d'Antiu, a" 7, agissant au nom el pdur l<
rompt* dii ladite société", en vertu de» pouvoirs qui lui ont été conférés par déli
bératioa du conseil d'administration, an date du 3 novembre iSJti,
D 'taira part ;
11 a été dit et convenu ce qui suit :
Art. i»r. — Le Préfet de la Somme concède a la société g énérale de* chemin,
de fer économiques, qui accepte, ]■ construction et l'exploitation du réscai
de chemins de fer «Tintértt local k voie unique comprenant le* ligues ci-aprÈ
désignées, et qui devront avoir toutes un mètre d'écsrtemanl entre les rails :
1* Ligne d'Albert s. Hatn, environ.. 75k
1° Embranchement de Matigny k Erchcn 33
3' Ligne d'Albert a. Montdidter f>8
j* Ligne d'Abbcville b Dom pierre-sur- Authir 29
5* Ligne d' Amiens a Beau camp-le- Vieux 49
6° Ligne de Doullcns a Albert 4°
7" Ligne de Koyellrs au Crotoj T
H* Ligue de Saiut-Valery h Cajcux u
Ensemble environ aqa*
Etant entendu d'ailleurs que la longueur totale des lignes concédées, telle
qu'elle résulter* du chaînage prévu pu l'article 5, paragraphe 3, ci-apree, ut
o kilomètres.
ie te réserve le droit, mais sana augmentation de prix, d'éttblii
t la largeur normale de ib,44^ les voies de* chemins de Saint- Va lerj k Ca/cus el
de Noyelles an Crotoy.
Dans le eu oh le* lignas désignées ci-dessus sous le* nunérps 1, 4 et 5 Tien-
draient k être prolongée* ver* les département* voisins, le département de la
Somme s'engage k concéder lea prolongements k exécuter sur «on territoire k la
compagnie concessionnaire, qui, de son allé, s'engage i exécuter lesdita prolon-
gements nui conditions de la présaute concession.
3l6 LOIS, DÉCHETS. ET<
Art. j. — La présento concession est faite nus conditions générales de U loi du
il juin iSflo, do règlement d'administration publique du 20 mira 1883, »m
condition* et dans les délai* du cahier des charges ei-annexé' et de la lai décla-
rative d'utilité publique h intervenir, ainsi qu'aux clauses et conditions particu-
lières ci-après indiquées.
Art. S. — Les frais deaéludes de* arants-projetafailssousla direction de M. lia-
;énieur en chef du département, tels qu'ils seront arrêtés eu jour oh la concession
■en devenue définitive, seront remboursés par la compagnie concession ma ire,
lui en versera le montant a. la trésorerie générale de la Somme, dans le délai
le trois mois s dater de la promulgation de la loi déclarative d'utilité publique.
Art. j. — En cas d'insuffisance du produit brut, impôts déduits, de l'ensemble de*
ignés en exploitation, pour faire face aux dépenses d'exploitation cl an payement
tes intérêts * 5 p. 100, amortissement compris, du capital de premier éta-
blissement, le département de I* Somme s'engage a verser a la compagnie, pen-
lant la durée de son exploitation et dans les termes indiqués d-apres, U somme
lécessaire pour couvrir cette insuffisance, tant à l'aide do ses ressources propres
:t des subventions communales et particulières qn'i l'aide de la participation de
'État, telle qu'elle est définie aux articles i5 et i4 de la loi dn 11 juin 1880.
Art. 5. — Pour l'application de l'article ci-dessus, il est entendu :
i» Que le capital de premier établissement est fixé, a forfait, à la somme de
>4 000 francs par kilomètre, suit, pour une longueur maximum de 3oo kilomè-
rcs, a la somme maximum de 19 200000 francs ;
a° Que les frais d'exploitation par kilomètre seront évalués, également a for
i 3 oui francs, plus trois dixièmes de la recette kilométrique brute, fin
Induits 13000 + 0, 3 R) ;
r>° Que la longucnr qui servira de base au calcul des subventions annui
en déterminée, pourcbaeune des lignes, au moyen d'un chaînage contradict
uivant l'axe de la voie principale :
(a) En ce qui concerne la construction, entre les aiguilles extrêmes des g
emiinus, ouïes aiguilles de raccordement avec d'autres lignes;
(i) En ce qui concerne l'exploitation, entre les aies des bâtiments a. voyagi
.es lignes exploitées.
Art. 6, — Le département, quel que aoil le chiffre des insuffisances des rece
ur l'ensemble des lignes exploitées, ne versera jamais annuellement, et j
a part contributive a litre de garantie d'intérêts, une somme supérieur
Il sera fait état du surplus des insuffisances. Le département payera I
ompagnie, à raison de 4 p. 100 par an, l'intMl sur le montant de l'cscéd
Quand la part du département dans le montant de la garantie d'intérêts
ensemble des ligues exploitées sera inférieure a. ôooooo francs, la diffèrt
era affectée au remboursement en capital du montant des insuffisances.
Il esl entendu d'ailleurs que l'État demeure absolument étranger a ce con
'attente, et qu'il ne payera chaque année que sa part dans les insuffisance!
année écoulée.
Art. 7. — La subvention annuelle du département sera payée dans les ton
: conditions déterminées par le décret du au mars 1882; l'avance prûvu
lois. 3 1 7
l'article g dndit décret sera payée h la société au plus tard dans les deux mois
qui suivront le dépôt fait par la société des pièces justificatives prévues par
l'article 5 du même décret.
Art 8. — Le nombre des trains sera de trois dans chaque sens sur la ligne
d'Albert & Ham et de deux dans chaque sens sur les autres lignes du réseau.
Pendant la saison des bains de mer, il sera de quatre dans chaque sens sur les
lignes de Noyelles au Crotoy et de Saint- Valéry à Cayeux.
Toutefois le département pourra exiger la mise en circulation de trains supplé-
mentaires, qui seront payés à raison de 0f,7O par kilomètre à l'aller et au retour,
étant bien entendu que la mise en circulation de ces trains n'aura pas pour effet
de nécessiter une augmentation de l'effectif du matériel roulant.
Bans le cas où le matériel prévu pour la mise en circulation des trains indi-
qués au paragraphe ior du présent article serait insuffisant pour effectuer les
frains supplémentaires imposés par le département, les dépenses d'acquisition
du matériel roulant nécessaire et les frais des installations correspondantes
seront portés en augmentation du capital de premier établissement, après adhé-
sion de l'administration et jusqu'à concurrence de 4 °°° francs par kilomètre,
soit de î aooooo francs pour l'ensemble de la concession.
Il est entendu que la présente clause ne sera pas applicable dans le cas où
la société concessionnaire mettrait en circulation des trains supplémentaires de
sa propre initiative.
Art. 9. — La société concessionnaire s'interdit la création de toute société
d'exploitation.
Les traités d'exploitation qu'elle pourrait avoir intérêt à passer seront subor-
donnés à l'approbation du Gouvernement, sur l'avis conforme du conseil général.
Art. 10. — De convention expresse, il est dérogé, dans les termes du cahier
des charges annexé aux présentes, aux articles a, 5, paragraphe a ; n, îa, i3,
paragraphe 4; i5, 19* 5i, paragraphe 4; 3a, 34, 35, 4>i paragraphe a; 49, 56,
paragraphes ior, 4» 5, 6, 7, 10 ; 57, paragraphes ior, 4» 5, 7 et paragraphe
final, et 66 du cahier dus charges type.
Art. 11. — Le cautionnement de l'entreprise est fixé à la somme de
600 000 francs, qui sera déposée dans le mois de la promulgation de la loi por-
tant déclaration d'utilité publique de la concession. Les 4/5 de ce cautionnement
seroot rendus a la société concessionnaire par cinquièmes et proportionnellement a
l'avancement des travaux. Le dernier cinquième restera consigné pendant toute
la durée de la concession à titre do garantie.
Art. ta. — La présente convention ne deviendra définitive qu'après qu'elle
aura été approuvée par une loi, et que l'État aura pris l'engagement de concourir,
pendant toute la durée de la concession, au payement de la garantie d'intérêts,
dans les limites maxima déterminées par les articles i3 et i4 de la loi du
1 1 juin 1880 et par l'article i3 du règlement d'administration publique du
20 mars 188a.
Art. i5. — - La présente convention sera également nulle et non avenue si la
loi déclarative d'utilité publique à intervenir, et qui doit en porter approbation,
ne contient pas, pour la société concessionnaire, l'autorisation d'émettre des
obligations dans les conditions déterminées par les lois des a8 août 1881 et
LOIS, DÉCRETS, ETC.
B85, déclaratives d'utilité publique des chemins de Ter d'intérêt la
nde et de l'Allier, concédées k la mente sodété.
ible à Amiens, les jour, mots et an que dessus.
Le Préfet de la Somme,
Signé : Léon Cobk.
•leuf de ta société générale
emins de fer économiques,
iigné : £iiile Level.
CAHIÏ* DES CHAHGIS.
TITRE I«.
». — Les chemins de fer d'Intérêt local qui tout l'objet du prêtent
; charges saut les suivants :
: d'Albert a Ham, par ou près Fricourt, Carnoy, Montanban, Cuille-
nbles, le Forcst, Hem, Cléry (variante bleue), Péronne, Mons-en-
Alhies, Mouchy-Lagsche, Matïgny, Saucourt, OIToy et Ham.
•anchement de la ligne A de Matlgny h Ereheu, «ers floyon, par on
mes, Rony, Mosnil-Salul-Nieaise, Nesle, Brenil et Moycneourt.
' d'Albert h Montdidier, par ou pris Fricourt, BraT-sur-Soume, ta
i-BMy, Chuignolles, Provart, Harbonnlêre<i, Rosières (on Gnillsuconit),
lesael, Hnngest-cn-Saiitei're, lia te nés court, Becqnîgny cl Figniire».
> d'Abboville a Dam pierre-sur- A ulhie, par ou prés Drncat, Heuilly-
lauchy, Laraotte-Buloux, Forçat -l'Abbaye, Créer, Fstrées et Dompierre-
i d'Amiens a Beaucamp-le-VieilX, par ou prés Borelles, Fiat, Boa-
variante bleue), Molliens-Vidanio, Linehenx, Horuoy, I.iomer et
te- VI eux.
de Doullcns h Albert, par ou près Beauval, Beanquesnc, Raliicfatrral,
, Acheui, Mailly et Meanil-MartiMort.
s de Noyclles au Crotoy, par ou prés Morlaix.
: de Salnt-Valcry a Cajun*, par ou pris Peudd et Lanehêrea.
— Les travaux de construction devront être commencés dans m
jx mois a partir du jour ou le eonsei! général aura statué déBoitive-
t les termes des paragraphes i et 9 de l'article ï de la loi dn 1 ■ Juin
les projets d'ensemble, ot ils seront poursuiris de tellu façon <roe
nos soient terminées et llvrén a l'exploitation dans les délais ci-aprêa,
i même jour, saloir :
, d'Albert h Hum, deux ans;
, de Matigny a Nesle et Erchea, quatre ans;
-LOIS.
Ligne C, d'Albert fa Uontdidier, 1Mb il»;
ligua D, d'Abbeville fa Dampierre-snr-Authie, trois ai»;
Ligne G, de Hoyelle» au Crot oj, de m ans ;
Ligna E, d'Amiens fa Beaucarop-le-Vieux, quatre ans ;
Ligne F, de Doullens fa Albert, cinq nus ;
Ligne H, do Saint-Valéry fa Cayeox, deux ans.
Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entrepris ponr l'établisscr
chemin de fer M de ses dépendances sans que les projets en aient été app
conformément fa l'article 3 de la loi du n juin iSSo, ponr les projoi
•emblc, par le couseil général, cl, pour les projets de détail des ot
par le Préfet, mus réserve de I approhation spéciale du Ministre des '
Publics, dans le cas où les travaux affecteraient des cours d'eau ou d
mins dépendant de la grande voirie.
A cet effet, le» projets d'ensemble, comprenant le tracé, les terrassen
remplacement des stations, seront remis au Préfet, au pins tard, dans le
laitanls du jour où la concession sera devenue définitive :
Six mois pour les lignes d'Albert II Ham et de Royclles au Crotoy ;
Huit mois ponr la ligne de Saint- Valéry fa Cayeux ;
Dix moi» pour le» ligues d'Albert h Uontdidier et d'Abbeville fa Don
jor-Authie ;
Quatorze mots ponr les lignes de Maligny a F.rcbcu et d'Amiens fa Bel
le-Vieux;
Dix-huit mois peur la ligne de Doullens k Albert.
Le Préfet, après avoir pris l'avis de l'Ingénieur en chef du dépar
■oumettn ces projets au conseil général, qui statuera définitivement,
droit réservé au Minisire des Travaux Publics, par le paragraphe i de l'a
de la loi, d'appeler le conseil général fa statuer à nouveau sur lesdits ■
L'un des expéditions des projets ainsi approuvés sera remise au con<
■aire avec la mention de la décision approbalive du conseil général ;
restera entre les nain» du Préfet.
Avant comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté
poser aux projets approuvés les modifie a lions qu'il jugerait utiles, l
œodilkitiens ne pourront tire exécutées que moyennant l'approbation d<
rilé compétente.
Art. 4- — Le concessionnaire pourra prendre copie, sans déplaeen
tous les plana, nivellements et devis qui auraient été antérieurement
MX frais du département.
Art. 5. — Le» projet» d'ensemble qui doivent être produit» par le
annuaire comprennent, pour la ligne entière ou pour chaque section de 1
i* Un extrait de k carie an i/8o ooo ;
a* Un plan général fa l'échelle de i/io oou ;
S* lin profil ei long k l'échelle de t/5 ooo pour les longueurs et de
peur les hauteurs, dont lca cotes seront rapportée» au niveau moyet
ONc, pris pour plan de comparaison. Au-desaou» de co profil, on indkji
Bayes de trois ligne» berizonialcs disposées fa cet efel, savoir :
Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées fa partir de son
LOIS, DÉCHETS, ETC.
;ueur M l'inclinaison de chaque petite ou rampe ;
;ueur dus parties droites et le développement des parties courbes do
faisant connaître le rayon correspondant a. (Lacune de ces der-
:ortaJn nombre de profils en travers, à l'échelle 'de o",onï pour mètre
Il type de la voie h l'écbelle de o",ui pour mètre ;
mémoire dans lequel sont justifiées toutes les dispositions essentiellei
et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sons forme île
les indications relatives aux déclivités et aui courtes déjà données
oiil en long.
ition des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des veto
tmication traversés par la chemin de fer, des passages soit a niveau,
issus soit en dessous de ta voie ferrée, devront être indiquées tant sur
ic sur le profil en long ; le tout sans préjudice des projets a fournir
un de ces ooïrages.
— Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassementi
îcutés et les rails seront posés pour une voie seulement, sauf l'étaMis-
'un certain nombre de gares d 'évite ru en t.
eessionnaire sera tenu d'exécuter h ses frais une seconde voie, lorsque
: brute kilométrique aura atteint le chiffre de 55 ooo francs pendaat
ors du cas prévu par le paragraphe précédent, il pourra, a toute époque
cession, être requis par le Préfet an noiit du département, et par le
des Travaux Publics au nom de l'Etat, d'exécuter et d'exploiter une
'oie sur tout ou partie de la ligne, moyennant le remboursement des
abtissement de ladite ïoie.
travaux de la double voie requise ne sont pas commencés et poursuivis
délais: et conditions prescrits par la décision qui les a ordonnes,
[ration pourra mettre le chemin de fer tout entier sous séquestre et
elle-même les travaux.
rains acquis pour rétablissement du chemin de fer ne pourront pat
une autre destination.
. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra
ception, la compagnie coucess ion a aire pourra exéenter les lignes de
■a du Crotov n la voie normale.
;eur des locomotives et des caisses des véhicules ainsi que de leur
nt ne dépassera pas j™, jo et la largeur du matériel roulant, j cum-
in saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, restera inférieure
la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera au plus
:» parties a deux voies, la largeur de l'entre-ioio, mesurée entre les
trieurs des rails, sera de 3 métrés.
jeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque
e le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sert
r
lois. 3a i
L'épaisseur de la coucha de ballast sera d'au moins ou,55, et l'on ménagera
an nied de chaque talus du ballast une banquette de largeur telle que l'arête de
cette banquette se trouve a o^go au moins de la verticale de la partie la plus
saillante du matériel roulant.
Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles
qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement
des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par le Préfet, sui-
vant les circonstances locales, sur les propositions du concessionnaire.
Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont
le rayon ne pourra être inférieur à 100 mètres.
Une partie droite de 40 mètres au moins de longueur devra être ménagée
entre doux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire,
Le maximum des déclivités est fixé à 18 millièmes, excepté sur la ligne
d'Amiens à Beaucanip-le-Vieux, où il pourra être porté jusqu'à 20 millièmes.
Une partie horizontale de 40 mètres au moins devra être ménagée entre deux
déclivités consécutives de sens contraire.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites
autant que faire se pourra.
Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer
aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles;
mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation
préalable du Préfet.
Art. 9. — Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs
et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil géuéral, sur les
propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale. ♦
11 demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations et haltes seront
établies dans les localités indiquées ci-après, conformément aux avant-projets :
a) ligne d'Albert à Ham : Albert, Bécourt, Fricourt, Mametz, Monlauban,
Guillemont, Combles, Hem, Cléry, Péronne, Mesnil, Bruntel, Mons-en-Chaussée,
Athies, Mouchy-Lagache, Quivières, Matigny, Oflby et Ham.
o) Embranchement de Matigny à Nesle et Ercheu : Voyennes, Bouy-le-Petit,
Mosnîl-Saint-Kiraise, Nesle, Moyencourt, Ercheu.
c) Ligne d'Albert à Montdidier : Albert, Bécourt, Fricourt, Bray, Proyart,
Rosières (ou Guillaucourt) avec les haltes et stations intermédiaires qui seront
reconnues utiles sur la variante qui sera définitivement adoptée après l'enquête
entre Proyart et Davenescourt, Fignières et Montdidier.
d) Ligne d'Abbeville h Dompierre-sur-Authie : Abbeville (Nord), Abbeville
(Porte Dubois), Plessiel, Cauchy, Crécy et Dompierre.
e) Ligne d'Amiens à Beaucainp-le-Yieux : Amiens (Saint-Roch), Ferrières,
Guigneuiicourt, Bovelles, Fluy, Bougainville, Molliens-Vidame, Camps, Lincheux,
Horaoy, Liomer et Beaucamp-le- Vieux.
f) Ligne de Doullens a Albert : Doullcns, Bcauval, Bcauquesne, Rainchcval,
Arqueves, Léalrilliers, Acheux, Mailly, Mesnil-Marlinsart et Albert.
g) Ligne do Noyelles au Crotoy : Noyelles, Morlaix, le Crotoy.
h) Ligne de Saint -Valéry a Caycux : Saint- Valéry, Pende, Lanchcres et Cayeux.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
endanl l'exploitation, de nouvelles aillions, gares on haltes sont recon-
éceasairea, d'accord autre 1b département et lu concnsjioBJiiii-e, il sera
é k uneeoquùte spéciale.
iplecemcnt eu sera définitivement arrêté par le constil général, le con-
iMire entends.
lOmbre, l'dtendoe et l'emplacement de» gares d'éiitouieni seront déter-
psr le Préfet, te concussion nairo entendu ; si la sécurité publique
. le Préfet pourra, pendant lu cours da l' exploitation, proscrire l'étahlis-
dù nouvelles gares d'étitamenl, aiasi que l'augmentation de» ïoiua dans
iona et an abords de* italiens.
Micessionnaire sera tenu, préalablement a tout co mm en cernent d'exécution,
mettre au Préfet les projeta de détail de chaque gare, station ou halte,
s se corn poseront ;
l'un plan h échelle d'an cinq-centième, indiquant les foies, lea quels, les
nta et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leur abords;
'une éfélntloo des bâtiments k l'échelle da i centimètre par mèlre;
l'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles do. projet
Justifiées.
10. — Le concessionnaire aéra tenu de rétablir les communication* imer-
) par le chemin de fer, suivant les disposition* qai seront approuvées
dmluistration compétente.
n. — Lorsque le chemin de fer devra panser au-dessus d'une route
Je ou 'départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera
ir le Ministre des Travaux Publics ou le Préfet, suivant le cas, en
compte des circonstance* locales ; mais cette ouverture ne pourra, dans
cas, Être inférieure s (J mètre» pour la roule nationale, a 7 mètres pour
nia de grande communication ou d'intérêt commun, k 5 mètres pour on
vicinal simple, et k q mètres pour te chemin rural.
' lea viaducs de forme cintrée, la bauteor ious clef, k partir du soi de ta
sera de 5 mètres an moins, Pour ce v\ qui seront formés de poutres
taies en bois ou en Ter, la hauteur sous poutre sera do 4",5o au moins.
irgeur entre las parapets sera an moins de 4miJo. La hauteur de Ces
is ue pourra, dans aucun cas, Aire inférieure k 1 mètre,
les lignes et sections pour lesquelles la compagnie exécutera tes onvra
rt peur deux voie*, la largeur dea viaducs entre les parapets sera an
1 j. — Lorsque le chemin de fer devra passer an-doswis d'une route
île ou départementale, on d'un chemin vicinal, ta largeur entre les para-
1 pont qui supportera la rouie 011 le chemin sera fixée par le Ministre des
x Publics ou le Préfet, suivant les cas, en tenant compte des circonstances
; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure 18 mh-
ur la rouie nationale, k 7 mètrespour nn chemin de grande coniuionica-
5 mètres pour un chemin -vicinal simple, M h 4 niètres pour le chemin
vertnre do pont entre les Culées sera au moins de qQ,ao pour le* éto-
nne voie, et de 7™, 6c sur ligne* eu section! pour lesquelles le conee*
LOIS. 3tJ
skmnaire exécutera les ouvrages d'art pour dent voies. Cette largeur régnera
jusqu'à û mètres au moins au-dessus du nivean du rail. La distance verticale
qui sera ménagée tu-dessus des rails pour le passage des trains, dans une
largeur égale a celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas
inférieure a 4*,6o.
Art. i3. — Dans le cas oft des tontes nationales on départementales, on des
chemins vicinaux, ruraux et particuliers, seraient traversés à leur niveau par
le chemin de fer, les rails et contre-rails devront être posés sans aucune saillie
ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte
aucune gêne pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne ponrra s'effectuer
sous un angle inférieur a 4$ degrés, a moins d'une autorisation formelle de
l'administration supérieure.
L'ouverture libre des passages h niveau sera, d'au moins 6 mètres pour les
routes nationales et départementales et les chemins vicinaux de grande commu-
nication, et d'au moins 4 mètres pour tous les autres chemins.
Le Préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, les types des
barrières qu'il devra poser aux passages a niveau, ainsi que les abris h établir.
Il peut se dispenser d'établir des abris et même de poser des barrières au croise*
ment des chemins peu fréquentés.
La déclivité des routes et chemins aux abords des passages à niveau Sera
réduite a 20 millièmes au plus sur 10 mètres de longueur de part et d'autre do
chaque passage.
Art. 14. — Lorsqu'il 7 aura lieu de modifier remplacement ou le profil de
routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne
pourra excéder o*,o5 par mètre pour les routes nationales et om,o5 pour les
routes départementales et les chemins vicinaux.
Le Préfet restera libre toutefois d'apprécier les circonstances qui pourraient
motiver une dérogation à cette clause, en ce qui touche les routes départemen-
tales et les chemins vicinaux ,' le Ministre statuera en tout ce qui touche les routes
nationales.
Art. i5. — Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer h ses frais,
pendant la durée de sa concession, en consultant notamment les règlements des
syndicats des rivières, l'écoulement do toutes les eaux dont le cours aurait été
arrêté, suspendu ou modifié par ces travaux, et de prendre les mesures néces-
saires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.
Les viaducs h construire à rencontre des rivières, des canaux et des cours
d'eau quelconques auront au moins 4mt*o de largeur entre les parapets sur les
chemins a une voie, et 7™,5o sur les chemins h deux voies, et ils présenteront
en outre les garages nécessaires pour la sécurité des ouvriers de la voie. La
hauteur des parapets ne pourra être inférieure h 1 mètre.
La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas
particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.
Dans tous les cas oh l'administration le jugera utile, il pourra être accolé
aux ponts établis par le concessionnaire peur le service du chemin de fer une Voie
charretière ou une- passerelle peur piétons. L'excédent de dépense qui en résultera
LOIS, DÉCHETS, ETC.
trié, suivant les cas, par l'Eut, le département o
'après l'Évaluation contradictoire qui sera faite par les Ingénieurs on
i désignes par l'autorité compétente et par les Ingénieurs de
— Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront
1 mètres de largeur entre lea pieds-droits au niveau des rails, pour le*
. une voie, et 7",5o de largeur pour les lignes ou sections a deux
Le largeur régnera jusqu'à, j mitres au moins au-dessus du niveau du
arages seront établis à 60 mètres de distance de chaque c3té, et seront
n quinconce d'un coté a l'autre. La hauteur sous clef au-dessus de la
:* rails sera de 5»,ao. La distance verticale qui sera ménagée entre
et le dessus des rails, pour le passage des trains, dans une largeur
lie qui est occupée par les caisses des Toitures, ne sera pas inférieure
/ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera
l'une margelle en maçonnerie de 3 mitres de hauteur. Cotte ouverture
Sire établie sur aucune voie publique.
— A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, le concéd-
era tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous tes frais néeca-
r que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruplion
pendant l'exécution des travaux,
icontre des roules nationales ou départementales et des autres chemins
sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux
!, partout où cela sera jugé nécessaire pour que ia circu-
e interruption ni gène.
is existantes puissent être interceptées, une recen-
sera faite par les Ingénieurs de la localité, h l'effet de constater si les
irovïsoircs présentent uno solidité suffisante et s'ils peuvent assurer lo
ta circulation.
ii sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs
rétablir les communications interceptées.
. — Le concessionnaire n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que
aux de bonne qualité ; il sera tenu de se conformer à toutes les règles
e manière k obtenir une construction parfaitement solide,
s aqueducs, poneceux, ponts et viaducs a construire à la rencontre des
rs d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie
sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.
— Les voies seront établies d'une manière solide et avec des maté-
ion ne qualité.
s seront en acier et du poids du i5 kilogrammes au moins on en fer
le jv kilogrammes au moins par mètre courant sur les voies de circu-
ir les lignes k voie de 1 mitre. Pour les lignes qui, en exécution do
9r, paragraphe a, do la convention, seraient construites a voie nor-
rails seront en acier du poids de a5 kilogrammes ou en fer du poids
grammes par mitre courant.
imcnl maximum des traverses sera de o>°,3o d'axe en axe.
■- — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des
LOIS. 3*5
mors, haies on toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés
par le Préfet. Le concessionnaire pourra, conformément à l'article 20 de la loi
du 11 juin 1880, être dispensé de poser des clôtures sur toute ou partie de la
voie, mais il devra fournir des justifications spéciales pour être dispensé d'en
établir
]' Dans la traversée des lieux habités ;
a0 Dans les partie contiguës a des chemins publics ;
5° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages h niveau
et des stations.
Art. 21. — Tous les terrains nécessaires pour rétablissement du chemin de fer
et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours
d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient,
auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par le
concessionnaire.
Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains,
pour chômages, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages
quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par le concession-
naire.
Art. 22. — L'entreprise étant d'utilité publique, le concessionnaire est investi,
pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que
les lois et règlements confèrent a l'administration en matière do travaux publics
soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction,
le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et il demeure en même temps
soumis a toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois
et règlements.
Art. 23. — Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servi-
tude des enceintes fortifiées, le concessionnaire sera tenu, pour l'élude et l'exécu-
tion de ses projets, de se soumettre h l'accomplissement de toutes les formalités
et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant
les travaux mixtes.
Art. 2$. — Si la Ï'C00 du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour
l'exploitation d'une mine, les travaux de consolidation a faire dans l'intérieur de
la mine qui pourraient être imposés par le Ministre des Travaux Publics, ainsi
que les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la
mine seront a la charge du concessionnaire.
Art. *5. — Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des
carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circula-
tion avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient
été remblayées ou consolidées. Les travaux que le Ministre des Travaux Publics
pourrait ordonner a cet effet seront exécutés par les soins et aux frais du con-
cessionnaire.
Art. 26. — Les travaux seront soumis au contrôle et a la surveillance du
Préfet, sous l'autorité du Ministre des Travaux Publics.
Us seront conduits de manière h nuire le moins possible a la liberté et à la
sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques
seront éclairés et gardés pendant la nuit.
LOIS, DgCRSTS, ETC.
n devront tire adjugé* pat lots et sur série de prix, soit avec
joncurrence, mil sur soumissions cachettes entre entrepreneurs
ince; toutefois, si le conseil d'atlûljualralion jage cûiwcnibis, pour
ta ou une fourniture déterminée, de procéder par soie de régie ou
cl, il clora obtenir de rassemblée générale des actionnaires la
do la régie, soit du traité.
lé ii forfait, aveu ou sans série de prix, passé avoe un eutrepre-
tr l'ensemble du chemin do fer, soit pour l'exécution des terrasse-
anges d'art, soil pour la construction d'une ou plusieurs sections
et, datas tous les cas, formellement interdit.
i, et U smnaitlance du Préfet auront pour objet d'empêcher te
re de s'ccwMtdM dispositions prescrites parle présent cahier des
celles qui réMlMTOL des projets appronrés.
A mesure que las twiai seront terminés sur des parties de
' susceptibles d'être HvNes utilement s la circulation, il sera pro-
innaissance et, s'il y a lieu, a la réception promoire de ces tra-
ou plusieurs commissaires que le Préfet désignera.
lu proces-icrbal de celte reconnais sa ne», ta Préfet autorisera, s'il
nise en exploitation des parties dont il s'agat^ après eetto autorisa-
asionnaire pourra meure leadiles parties en atnïee et j percevoir
irès déterminées. Toutefois ces réceptions partiettat ne deviendront
e par la réception générale el définitive du chemin tt 1er, laquelle
is la mînie forme que 1rs réceptions partielles.
Im m édi siernent après l 'achèvement des travaux et au plus tard
s la mise en exploitation de la ligue ou de chaque section, le con-
'cra faire II ses frais un bornage contradictoire avec chaque pro-
fain, en présence d'un représentant du d (par tement, ainsi qu'on
1 du chemin de fer et de ses dépendances. Il fera dresser, égale-
sis et ranlradictoi renient avec les agents désignés par le Préfet,
iptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état
l'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.
ition dûment certifiée des proee s -verbaux de bornage, du plan
l'état descriptif et do l'atlas sera dressée aux frais du concession-
iée dans tes archives de la préfecture.
. acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général,
atisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même,
artio intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et ii
ir acquisition, fi des bornages supplémentaires et seront ajoutés
lastral ; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvra-
ntes postérieurement a sa rédaction.
1
r
LOIS.
3s?
TITRE II.
.»"CJ
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Ait. 29. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront eonstamment
entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et
sûre.
Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordi-
naires et extraordinaires seront entièrement à la charge du concessionnaire.
Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en
bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence du Préfet et aux frais du con-
cessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indi-
quées ci-après dans l'article 5g.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le Pré-
fet rendra exécutoires.
Art. 5o. — Le concessionnaire sera tenu d'établir, à ses frais, partout oh la
nécessité en aura été reconnue par le Préfet, des gardiens en nombre suffisant
ponr assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circu-
lation sur les points oh le chemin de fer traverse à niveau des routes ou che-
mins publies.
Art. 5i . — Le matériel roulant qui sera mis en circulation sur le chemin de
fer concéda devra passer librement dans le gabarit, dont les dimensions sont
définies par le troisième paragraphe de l'article 7.
Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles ; elles
devront consumer leur famée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions pres-
crites ou h prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre
de machines.
Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs
modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voi-
tures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront
suspendues sur ressorts, et pourront être a. deux étages.
L'étage inférieur sera complètement couvert, garni de banquettes avec dossiers,
fermé en verre double, muni de rideaux et éclairé pendant la nuit ; l'étage supé-
rieur sera couvert et garni de banquettes avec dossiers ; on y accédera au moyen
d'escaliers, qui seront accompagnés, ainsi que les couloirs donnant accès aux
places, de gardes-corps solides d'au moins im,io de hauteur utile.
Les dossiers et les banquettes devront être inclinés, et les dossiers seront
élevés h la hauteur de la tête des voyageurs.
Il y aura des places de trois classes ; on se conformera, pour la disposition
particulière des places de chaque classe, aux prescriptions qui seront arrêtées
par le Préfet.
L'intérieur de chaque compartiment contiendra l'indication du nombre de
places de ce compartiment.
Le Préfet pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé,
dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.
_»«
II
■«
'M
#
.1*3
1
"1
38 LOIS. DÉCHETS. ETC
1 ea voitures de voyageurs, les wagons destinés ta transport des marehandi-
des chaises de poste, des chevaux au dos bestiaux, les plates -fonte* et, en
irai, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide
ilrnction.
s concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ee matériel, de se
nettra a tous les règlements sur la matière.
e nombre des Toitures i frein qui doivent entrer dans la composition des
is sera réglé parle Préfet en rapport avec les déclivités de la ligne.
es machines locomotives, tenders, Toitures, wagons do toute espèce, plâtrâ-
tes composant le matériel roulant, seront constamment tenus en bon élut.
es voilures de ravageurs de tontes classe) seront chauffées a l'étage infié-
r, dn !•' novembre an i" mai.
rt. Zi. — Le nombre minimun des traîna sera de trois dans chaque sens
la ligne d'Albert h Ham et de deux dans chaque sens sur tes autres lignes
ondant la saison des bains de mer, il sera de quatre dans chaque sens sor
lignes de Noyellea au Crolroy et de Sainl-Valery a Cayeux.
rt. jj. — Le concessionnaire supportera les dépenses qu'entraînera l'axéca-
dos ordonnances, décrets, décisions ministérielles et arrêtés préfecloraui
lus ou a rendre par application de la loi du i5 juillet 184S et de celle du
uiu 1880, au sujet de la police et do l'exploitation du chemin de fer.
9 concessionnaire sera tenu de soumettre h l'approbation du Préfet les
emenls de service intérieur relatifs à l'exploitation du chemin de fer.
: Préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, le minimum et
laiimum de la vitesse des convois de voyageurs et do marchandises sur les
renies sections de la ligne, la durée du trajet et le ubleau de la marche
tlUnÉE, HACHAT ET DÉCHÉANCE DE I.
rt. 54. — La durée de la concession, pour tes lignes mentionnées a l'ar-
i" du présent cahier des charges, commencera k courir de la date do la
pii approuver! la concession, et sera de quatre-vingt-dii-neuf ans.
rt. 35. — A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul
de celte expiration, le département sera subrogé a tous les droits dn eoDees-
nairc Sur le chemin de fer et ses dépendances, ot il entrera immédiatement
ouissance de tous ses produits.
e concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien le chemin
er et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels
les bâtiments des gares et stations, le< remises, ateliers et depuis, les
•ons de gardes, etc. Il en sera de même de tons les objets immobilier»
mdant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les raies,
igcmenls de voies, plaques tournantes, réservoirs d'ean, grue» hydrauliques,
hincs fixes, etc.
J-Ois. Jag
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession» I*
département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et do les em*
ployer à rétablir en bon état le chemin de for et ses dépendances, si le con-
cessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement
à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels qne le matériel roulant, le mobi-
lier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le département se réserve
le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable
a dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris
sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la
concession et la remise du matériel au département.
Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les
matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres, sur estimation
qui en sera faite a dire d'experts ; et, réciproquement, si le département le requiert,
le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même ma-
nière. Toutefois, le département ne pourra être obligé de reprendre que les
approvisionnements nécessaires a l'exploitation du chemin pendant 'six mois.
Le concessisonnaire devra lui en livrer les quantités nécessaires à l'exploitation
au moins pendant trois mois.
Art. 56. — Le département aura toujours le droit de racheter la conces-
sion.
Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières années de l'exploi-
tation, il se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 1 1 de la loi du
11 juin 1880. Ce terme de quinze ans sera compté a partir Je la mise en exploi-
tation effective de la ligne entière, ou, au plus tard, à partir de la fin du délai
qui est fixé dans l'article a du présent cahier des charges, sans tenir compte
des retards qui auraient eu lien dans l'achèvement des travaux.
Si le rachat de la concession entière est demandé par le département après
l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, on réglera le prix du
rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pen-
dant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, et en y
comprenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention; on en
déduira les produits nets des deux plus faibles années, et Ton établira le pro-
duit net moyen des cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité, qui sera due et payée
an concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de
la concession*
Dana aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur an produit net de
la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
Le concessionnaire recevra en outre, dans les six mois qui suivront le
rachat, les remboursements auxquels il aurait droit a l'expiration de la conces-
sion, suivant les deux derniers paragraphes de l'article 55, la reprise de la
totalité des objets mobiliers étant ici obligatoire, dans tous les cas, pour le
département.
h& concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas ou, le
chemin concédé ayant été déclaré d'intérêt général, l'État sera substitué an
Annales P. et Ch. Lois, dicbits, etc. — tomb v. 24
LOIS, DÉCHETS, ETC.
t dans (mis les droits que ce dernier tient de 1:
mt cahier des charges.
racheté la concession passé le terme de quint
agraphe ■ " du présent article, le rachat sera ■
li précèdent. Dans le cas où, su contraire, l'Ëta
tssion liant l'expiration de ce ternie, l'indem
lessimnaire sera liquidée par une commisaio
iragraphe 3 de l'article n de la loi du il juin
— Si le concessionnaire n'a pas remis au Préli
iss commencé les travaux dans les délais fixés ;
la déchéance, qui sera prononcée par le Mini:
une mise en demeure, saut recours an Cens
i deux cas, la somme qui aura été déposée,
s. titre de cautionnement, deviendra la proprït
— Faute par le i
)S les délais et conditions fixés par l'article 3
pli les diverses obligations qui lui sont im
charges, et dans le cas prévu par l'article ic
:ourra soit la perte partielle de sou camionne:
ts parl'aetede concession, soit la perte totale
a déchéance. Dans tous les cas, il sera statu
t, après mise en demeure, par le Ministre des '
Conseil d'État par la voie contention se. Dans lf
;ment sera reconstitué dans le moi* de la déci
;as de déchéance, il sera pourvu tant h la con
travaux qui l'exécution des antres engager™
aire, au moyen d'une adjudication que l'on o
Etages exécutés, des matériaux approvisionnes
déjà livrées a l'exploitation.
le adjudication s'il
t, les personnes qui voudraient concourir seror
j qui sera Gxé, leur intention, par écrit dépo
i des pièces propres a. jnstiflerdes ressources :
agemeuts h contracter.
s seront examinées par le Préfet en conseil t
aire sera informé de la décision prise en ce qi
i joar de l'adjudication.
nues qui auront été admises a concourir de
Spots et consignations, soit h la trésorerie gémi
gsrantio, qui devra être égal an moins au trei
lien suivant les formes indiquées a
royale du io mai iHjq,.
lois. 33 1
Les soumissions ne pourront tire inférieures h la miss h prix.
Le nouveau concessionnaire sera soumis aux danses du présent cahier de
charges, H substitué au concessionnaire évincé pour recevoir les subventions di
IMle nature a échoir, aui termes do l'acte do concession ; le concessionnaire évino
recevra de lui lo prix que la nonTelte adjudication aura fixé.
U partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée détiendra li
propriété du département. <
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde udjuriicatioi
lare tentée sur les m? mes bases, après un délai de trois mois. Cette fois, le;
soumissions pourront être inférieures a la mise * prix. Si celte seconde tenta
tire reste également sans résultats, le concessionnaire sera définitivement déehi
de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés e
les parties de chemins de Ter déjà, livrée! h l' exploitation appartiendront ai
département.
Art. 39. — Si l'exploitation du chemin de fer vient h être interrompue e:
totalité on en partie, le Préfet prendra immédiatement, aux frais et risques di
concessionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service
Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, le concession
uaire n'a pas valablement justifié qu'il est en eut de reprendre et de continue
l'exploitation, et s'il ne l'a pu effectivement reprise, la déchéance pourra îtn
prononcée par le ministre des Travaux Publics. Cette déchéance prononcée, h
chemin de far et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il seri
précédé ainsi qu'il est dit h l'article précédent.
Art. é/i. — Les dispositions des trois articles qui précèdent ne seraient pa:
applicables, et la déchéance ne aérait pas encourue, dans le cas où le conces
ttonnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de fore
majeure dament constatées.
TITRE IV.
«RxmvBS an thjuvspobt des votiobtuis
Art. {t. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'i
s'engage h Taire par le présent cahier des charges, et sons la condition express
aa'il en remplira exactement tontes tes obligations, il est autorisé h percevoir
pendant tonte la durée de la concession, les droits de péage et les prix i
transport ci-après déterminés :
LOIS, DÉCRETS, ETC.
à banquette» rembourrés» (S*
/ Voilure» couvertes et fermée» a
(3- «Il
„ de trois ans, les enfants ...
payent rien, à la condition d'être por-
tas aur las genoux de- -
lea accompagnent.
0 010 o on 0 080
personnes qui
à seul ans, ils payent d
l onldroil l '-"
.(ncte; toute foia c
t à i
part: mont, d
Au-dessus de sept una, lia payent pla
, entière.
Chinns transportés dana les trains da voyageurs (sa
que la perception puisse Être inférieure à 0*,30J. .
Petite vitesse.
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mtiiela, bêtes de Ira
Veaux et porci
Marchandises transportées à grande vitesse.
Huîtres. — Poissona fraie. — Denrées. — F.xecdents il<
bagages et marebandiaes de toute classe transpor
lève a la vitesse dea train» de voyageur»
Marchandises transportées ù petite vitesse- .
1» classa. — Albâtre. — An
loniales. — Droguée. — E|
tures. — Œufs. — Produil
- Café. — Denréei c
Jche. — Vins en bouteilles
Alcool en fûts. — Bitume. -
— Cotons. — Cuivre». — Farines. — Fer
wéa. — l'un tes moulée». — Huiles en fflts. — L:
U jnimes farineux autn>a que lea pommes de ter. ..
Pommes. — Levure sache. — Lins bruts. — Marbre
en bloc. — Plomb et autres métaux ouvris ou ni
Hls. — Sucra raffiné. — Vins en fûts. — Vinalf
LOIS.
333
SUITE DU TARIF.
3* classe. — Ardoises. — Blés. — Chaux. — Plaire —
Coke. — Bois de charpente. — - Perches. — Planches. -•
Chevrons. — Madriers. — Mais. — Minerais autres
que les minerais de fer. — Meulières. — Fers en barre.
— Fonte brute. — Grains. — Pommes do terre. —
Pierres de taille. — Sels. — Sucre brut. — Mélasse.. .
4- classe- — Argiles. — Bettoravcs. — Briques. — Cailloux.
— Cendres pour engrais. — Engrais. - Houille. —
Marne. — Minerais de fer. — Moellons. — Pavés. —
Pierres à chaux et à plâtre. — Pulpes. — Sables. . . .
3* TOITURES ET MATKRIF.L ROULANT TRANSPORTAS À
PETITE VITESSE.
Par pièce et par kilomètre.
Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes. . . .
Wagon ou chariot pouvant portor plus do 6 tonnes. . . .
Locomotive pesant de 12 à 1S tonnes (no traînant pas de
convoi]
Locomotivo pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas
de convoi)
Tender de 7 à 10 tonnes «
Tender de plus de 10 tonnes
Les machines locomotives seront considérées comme
ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remor-
qué, soit de voyageurs, soit do marchandises, ne com-
portera pas un péage nu moins égal à celui qui serait
perçu sur la locomotive avec son tender marchant
sans rien traîner.
Le prix à payer pour un wagon chargé no pourra
jamais être inférieur à colui qui serait dû pour un
wagon marchant à vide.
Voitures à deux ou à quatre roues, à un fond ot à une seule
banquette dans l'intérieur. . . .
Voitures à quatre roues, a deux fonds et à deux ban-
quettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc. . . .
Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les trans-
{>orts auront lieu, à la vitesse des traius de voyagours,
es prix ci-dessus seront doublés.
Dans co cas, deux personnes pourront, sans supplé-
ment de prix, voyager dans los voitures à uns ban-
quette, et trois dans les voitures à deux banquettes,
omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce
nombre payeront le prix des places do deuxième classe.
Voitures de déménagement à deux ou a quatre roues, à
vide ,
Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en
sus du prix ci-dessus, par tonne de chargement et par
kilomètre
de
péage.
fr. c.
0 110
0090
0 110
0 150
2 100
2 600
1 050
1 560
0 ISO
0 2Î0
0 150
0 090
PRIX
do
trans-
port.
fr. c.
TOTAUX.
fr. c.
0060
0 040
0 170
0 130
0 070
0 100
1 400
1 800
0 700
1 040
0 120
0 180
0 100
0 070
0 180
0 250
3 500
4 400
1 750
2600
0300
0 400
0250^
0 160
LOIS, DÉCHETS, ETC.
SUITE DU TARIF.
Grande vlteste.
ils tara transportée aux r
l'une voiture a quatre r
mai prix
. a deux
a cercueil eonflè h l'administration du chemin
sera transporté, pour les trains ordinal ras, da
compartiment isole, au prix da
ur les train» exproas, dans une voiture spéciale, ;
ris déterminas ci-dessus ne comprennent pas l'impôt du a l'État,
ci près sèment entendu que les prix de transport ne seront dus au con-
îaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transporta k ses (tais et
propres moyens ; 'dans le cas contraire, it n'aura droit qu'au prix fixés
péage.
ircepiiuN aura Heu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kile-
ntsmé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
distance parcourue est inférieure K 6 kilomètres, elle sera comptée poir
bleau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le Préfet,
le procès-verbat de chaînage dressé contradictoi rement par le eonces-
•e et tes ingénieurs du contrôle. Ce chaînage sera fait, suivant la voie
courte, d'axe en axe des bâtiments des rotateurs des stations
s. Les tarifs proposés d'après cette base seront soumis k l'homologation
'et ou da Ministre des Travaux Publics, suivant les distinctions résultait
icle 5 de ta loi du il juin 18B0.
«ils de la toune est de i ooo kilogrammes.
raclions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la
:tessp, que par centième de tonne on par io kilogrammes.
, tout poids compris entre a et in kilogrammes payera comme 10 kûs-
:s ; entre 10 et ao kilogrammes, comme ao kilogrammes, etc.
■fois pour les excédents de bagages et les marchandises k grande vitesse,
«ires seront établies : i» de o k 5 kilogrammes; i" au-dessus de 5
io kilogrammes; ô° au-dessus de io kilogrammes, par traction indt-
de io kilogrammes.
e que soit ta distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque,
grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur k o',4°-
ji bis. — L'administration pourra exiger que la compagnie délivre des
l'aller et retour k des prix réduits entre deux gares quelconques de ht
lois. 335
concession. Ces billets, valables pour une darde maximum de vingt-quatre heu-
res, a partir du départ ou du passage du premier train de la journée jusqu'à
rarrifée du dernier train de la même journée, seront taxés £ 0^25 par franc
an-dessous du tarif de l'article précédent.
Les billets d'aller et retour, avec faculté de séjour pendant une journée ou
valables pendant quarante-huit heures dans le» mêmes conditions que ci-dessus
seront taxés à o*,2o par franc au-dessous du même tarif.
Art. 4^. — A moins d'une autorisation spéciale et révocable du Préfet, tout
train régulier de voyageurs devra contenir des voitures ou compartiments de
toutes classes en nombre suffisant pour toutes personnes qui se présenteraient
dans les bureaux du chemin de fer.
Art 43. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 5o kilo-
grammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix
de sa place.
Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et
elle sera réduite a 20 kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.
Art. 44- ~~ Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non
désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits a percevoir, dans les classes
avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les excep-
tions formulées aux articles 45 et 46 ci-après, aucune marchandise non dénommée
puisse être soumise a une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif
ci-dessus.
Les assimilations de classe pourront être provisoirement réglées par le con-
cessionnaire; elles seront immédiatement affichées et soumises a l'administra-
tion, qui prononcera définitivement*
Art. 4^- — Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif
ne sent point applicables a toute masse indivisible pesant plus de 3 000 kilo-
grammes.
Néanmoins le concessionnaire ne pourra se refuser à transporter les masses
indivisibles pesant de 3 000 a 5 000 kilogrammes; mais las droits de péage et
les prix de transport seront augmentés de moitié.
Le concessionnaire ne pourra être contraint à transporter les masses pesant
plus de 5 000 kilogrammes.
Si, nonobstant la disposition qui précède, le concessionnaire transporte des
masse* indivisibles pesant plus de 5 000 kilogrammes, il devra, pendant trois
mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la
demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fixes par l'administration, sur te
proposition du concessionnaire.
Art. 46. — Les pn* de transport déterminés an tarif no sont point appli-
cables ;
i° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncée dans le tarif et
qui ne pèseraient pas aoo kilogrammes sous le volume de 1 mètre cube ;
a° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dange-
reux pour lesquels les règlements de police prescriraient des précautions spé-
ciales;
336 LOIS, DÉCRETS, ETC.
3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait 5 ooo francs;
4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, an plaqué
d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles,
pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs ;
5° Et, en général, à tous paquets, colis ou excédents de bagages pesant iso-
lément 4° kilogrammes et au-dessous.
Toutefois les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous
paquets ou colis, quoique emballés a part, s'ils font partio d'envois pesant en-
semble plus de 4° kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à
une même personne. Il en sera de même pour les excédents de bagage qui
pèseraient ensemble ou isolement plus de 4<> kilogrammes.
Le bénéfice de la disposition énoncé dans le paragraphe précédent, en ce qui
concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de
messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que
les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Dans les cinq cas ci-dessus spéciGés, les prix de transport seront arrêtés
annnellcment par le préfet, tsnt pour la grande que pour la petite vitesse, sur
la proposition du concessionnaire.
En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 ci-
dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun
cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article
do même nature pesant plus de 4° kilogrammes.
Art. 47 • — Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable, soit pour
le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser,
avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les
taxes qu'il est autorisé a percevoir, les taxes abaissées ne pourront être rele-
vées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et dan an
pour les marchandises.
Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un
mois d'avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation
du Préfet ou du Ministre des Travaux Publics, suivant les distinctions établies
par l'article 5 de la loi du n juin iStio et conformément aux dispositions de
l'ordonnance du i5 novembre 1846.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune fa-
veur.
Tout traité particulier qui curait pour effet d'accorder a un ou plusieurs
expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement
interdit.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient
intervenir entre le Gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des services
publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par le concession-
naire aux indigents.
En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur
le péage et le transport.
Art. 4#* — Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment, aveé soin,
LOIS. 337
exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bes-
tiaux, denrées, marchandises et objets quelconque qui lui seront confiés.
' Les colis, bestiaux, et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils
partent et k la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à
mesure de leur réception ; mention sera faite sur le registre de la gare de départ
du prix total dû pour le transport.
Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront
lieu suivant l'ordre de leur inscription, à la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande,
par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains du concession-
naire et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne
demanderait pas de lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de lui déli-
vrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du
transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Art. 49* — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques sont
expédiés et livrés, de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-
après exprimées :
i° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse
seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de
foutes classes et correspondant avec lenr destination, pourvu qu'il aient été pré-
sentés à l'enregistrement une heure avant le départ de ce train.
Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai do
deux heures après l'arrivée du même train.
*• Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse
seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise.
Le maximum de durée du trajet sera fixée par le Préfet, sur la proposition
du concessionnaire.
Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra
celui de leur arrivée en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire
pour la compagnie.
II pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le Préfet, pour tout expédi-
teur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la
petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition
du concessionnaire, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite
vitesse. Le prix correspondant a ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux
de la grande et de la petite vitesse.
Le Préfet déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et
de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispo-
sitions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à
l'approvisionnement des marchés des villes.
Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution
de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront
fixés par le Préfet, sur la proposition du concessionnaire.
Art. 5o. — Les frais accessoires non mentionnnés dans les tarifs, tels que-
LOIS, DBCRBTS, ETC.
'enregistreiBunt, ds chargement, dt déchargement et de magasinage
[are* et magasins du chemin de for, tarant fixés, annuellement par la
ii la proposition du concessionnaire. Il au aéra de main* des Irai» de
Butent qui seront faits dans lai garai da raccordement da la ligne coa-
c une ligua présentant une largeur de voie différente.
. — Le concessionnaire sera tenu da faire, soit par lui-même, soit paru
■ire dont il répondra, la factage et le camionnage bout la remise m
les destinataires de toutes les marchandises qui lui tant confiées.
ige et le camionnage ne surent pal obligatoire» en dehors du rayée de
non p'ut que peur les gare* qui des serv iraient soit une- population
Se de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population da
i habitants situe» plus de 5 kilomètres de la gare du chemin do fer.
fu s percevoir seront Usés par le Préfet, sur la proposition du conees-
Ds seront applicables à tout lo monde sans distinction.
is les eipéditenrs et destinataires testeront libres de fairo eux-mêmes
frais le raclage ci le camionnage des marchandises.
. — A moins d'une autorisation spéciale du Préfet, il est interdit an
inaire, conformément a l'article 14 'le la loi du i5 juillet ic^S, de
:tcmem ou indirecte m en avec des entreprise* de transport de voyageur»
rebandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forma
lisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en [aveu
les entreprises desservant Isa mêmes mies de communication.
Tel, agissant en Tertu de l'article ào de l'ordonnance du i5 novembr*
serin les mesures a prendre pour assurer la plus complota égalité
diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin
STOtrUTiom ftiumr» s m-nrna samess Maucs.
1. — Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, da contrôla
aneillance du chemin de fer seront transportas gratuitement dans le*
la tojageurs.
m faculté sera accordée aui agents des contributions indirectes et dea
iharges de la surveillance du chemin de fer dans l'intérêt da la percep-
, — Dans la cas où le Gouvernement aurait besoin de diriger do*
it on matériel militaire 00 natal eut l'un des points desservis par In
s fer, le concessionnaire sera tenu de mettre immédiatement * sa dis-
ons ses mojens de transport.
du transport qui sera opéré dan* ces conditions, ainsi que le pris do
des militaires ou marins voyageant soit en corps, soit isolément pour
service, envoyés en congé limité ou en permission, os rentrant dans
rs après libération, sera payé conformément sur tarifs homologue*.
cas eh l'Eut s'engagerait h fournir une subvention par annuité* an
inaire, le prix de ces transporta sera fixé a la moitié des mêmes
LOIS. 339
Art. 55. — Le concessionnaire sera tenu, à tonte réquisition, de mettre à la
disposition de l'administration un 00 plusieurs compartiments de deuxième classe
à deux banquettes , ou un espace équivalent, pour le transport des prévenus,
accusés ou condamnés, et de leurs gardiens.
Il en sera de même pour le transport des jeunes délinquants recueillis par
l'administration pour être transférés dans des établissements d'éducation.
L'administration pourra, en outre, requérir l'introduction dans les convois
ordinaires de voitures cellulaires lui appartenant, a condition que les dimensions
et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids
à pleine charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au ser-
vice régulier du chemin de fer.
Le prix de ces transports sera réglé dans les conditions indiquées a l'article
précédent.
Art. 56. — Le concessionnaire sera tenu de réserver gratuitement dans
chacun des trains circulant aux heures ordinaires de l'exploitation un comparti-
ment spécial de la deuxième classe, on un espace équivalent, pour recevoir les
lettres, les dépèches ainsi que les agents du service des postes. L'espace réservé
devra être fermé, éclairé et situé à l'étage inférieur des voitures.
L'administration des postes aura le droit de fixer à une voiture déterminée de
chaque convoi une botte aux lettres dont elle fera opérer la pose et 4la levée par
ses agents.
Elle pourra installer h ses frais, risques et périls, et sous sa responsabilité,
des appareils spéciaux pour l'échange des dépêches sans arrêt des trains.
L'administration des postes pourra aussi :
1° Requérir un second compartiment, s'il est nécessaire au service, dansées
conditions indiquées au paragraphe i*r;
20 Requérir l'introduction de voitures spéciales lui appartenant dans les con-
vois ordinaires du chemin de fer, à condition que les dimensions et le poids par
essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine charge
du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du
chemin de fer.
Les prix des transports qui pourront être requis dans les conditions ci-dessus
seront payés par l'administration des postes conformément aux tarifs homolo-
gués, sauf dans le cas où l'État se serait engagé à fournir au concessionnaire
une subvention par annuités.
Le prix de tous autres transports faits par le concessionnaire, sur la réquisi-
tion de l'administration des postes, est, dès à présent, fixé à la moitié des tarifs
homologués.
La compagnie sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de
voyageurs, tout agent, sous-agent ou ouvrier d'équipe des postes et des tété-
graphes voyageant sur le réseau pour le contrôle eu pour l'exécution d'un ser-
vice, ou chargé d'une mission ou d'un service accidentel et porteur d'un ordre
de service régulier délivré par le Ministre des Postes et des Télégraphes. Il sera
accordé à l'agent des Postes et des Télégraphes en mission ou en service, selon
son grade, une place de voiture de première classe ou de deuxième classe, si le
train comporte des voitures de cette dernière classe.
LOIS, DÉCRETS. ETC.
ts îles poste» et télégraphes et les ouvriers d'Équipe ea service
i gratuitement dans les voiture 9 de troisième classe, sur le .pré-
iq part ou d'une feuille do route délivrée par l'administrât ion des
1 télégraphes.
s que leur serrice oblige II des voyages répétés recevront, à la
Préfet, une carte de circulation d'une classe en rapport avec leur
rarchique.
1 ou sous-agents que leur service ; obligera auront accès dans les
lions et sur la voie ferrée et ses dépendances pour l'exécution de
en se conformant aux règlements de police intérieure de la cont-
rition des postes pourra enfin exiger, le concessionnaire el le dé-
pendus, et après s'être mis d'aeeord avec le Ministre des Travaui
un train spécial dans chaque sens soit ajouté au service ordinaire.
. que le chemin de fer soit subventionné ou non, le montant inté-
enses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura
ncessionnoire, déduction faite des produits qu'il aura pu en retirer,
S par l'administration des postes suivant le règlement qui en sera
gré ou par deux arbitres. En cas de désacord des arbitres, un
sera désigné par le conseil de préfecture.
'es chargés du la surveillance du service des postes, les agents
'échange on s l'entrepôt des dépêches et k la levée des bottes,
dans les gares ou stations pour l'eiécution de leur service, en se
un règlements de police intérieure du chemin de fer.
ce des postes exige des buroaui d'entrepôt do dépêches dans les
:et emplacement sera déterminé sous l'approbation du Ministre des
tics ; l'administrât ion dos postes eu payera le lover dans le cas où
fer ne serait pas subventionné par l'État.
concessionnaire voudra changer les heures de départ des convois
sera tenu, dans tons les cas, d'avertir l'administration des postes
- Le concessionnaire sers tenu d'établir à ses frais, s'il en est
Ministre des Travaux Publics, les lignes el appareil) télégraphiques
insinettre les signaux nécessaires pour la suret) et la régularité de
on. Il devra toutefois, avant l'établissement des lignes, se pour-
risation du Ministre des Postes et des Télégraphes.
le toute nature résultant de rétablissement et de l'entretien des
ns télégraphiques qui lui sont propres sont h la charge du coa-
n du Ministre des Postes et des Télégraphes, se
teaux de la ligne télégraphique de l'Étal, sur les points oit une
le existe le long de la voie ; il ne pourra s'opposer a ce que l'Eut
lOteani qu'il aura établis, afin d'j accrocher ses propres Bis.
onnaire est tenu de se soumettre à tous les règlements d'adminis-
ît l'établissement et l'emploi des appareils télégraphe
LOIS. 34l
ques, ainsi que l'organisation, a ses frais, du contrôle de ce service par les
agents de l'État.
Le Gouvernement aura la faculté de faire le long des voies toutes les con-
structions, de poser tous les appareils nécessaires à rétablissement d'une ou de
plusieurs lignes télégraphiques, sans nuire au service du chemin de fer. Il
pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du chemin de fer le matériel
nécessaire à ces lignes ; mais il devra le retirer dans le cas ou il serait reconnu
par le Préfet que le concessionnaire a besoin de ces terrains pour le service du
chemin de fer.
Sur la demande du Ministre des Postes et des Télégraphes, il sera réservé,
dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le
terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées a receYoir le
bureau télégraphique et le matériel de ligne ou de poste destiné h. être entreposé
h couvert.
Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents ordinaires les fils
des lignes télégraphiques, de donner aux employés des télégraphes connaissance
de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les
causes.
En cas de rupture des fils télégraphiques, les employés du concessionnaire
auront a raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions
qui leur seront données à cet effet.
En cas de rupture des fils télégraphiques ou d'accidents graves, une locomo-
tive sera mise immédiatement à la disposition de Tlnspectcur-Ingénieur de la
ligne télégraphique pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes
et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport devra être effectué
dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation
publique.
Il sera alloué au concessionnaire une indemnité de cinquante centimes par
kilomètre parcouru par la machine, quand le dommage ne proviendra pas du
fait du concessionnaire ou de ses agents.
Dans le cas ou des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient
nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements
auraient lieu, aux frais du concessionnaire, par les soins de l'administration des
lignes télégraphiques.
Le concessionnaire ne pourra se refuser h recevoir et à transmettre les télé-
grammes officiels par ses fils et appareils, et dans des conditions qui seront
déterminées par le Ministre des Postes et des Télégraphes.
Dans le cas où lo Ministre des Postes et des Télégraphes jugera utile d'ouvrir
au service privé certaines gares de la ligne, et il devra s'entendre avec le con-
cessionnaire pour régler les conditions et le prix de ce service»
34^ LOIS, DÉCRETS, ETC.
TITRE VI.
CLAUSES DIVERSES.
Art. 58. — Dans le cas où le Gouvernement, le département on les communes
ordonneraient on autoriseraient la construction de routes nationales, départe-
mentales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la
ligne objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra s'opposer à
travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il
fégtitta aucun obstacle a la construction ou au service du chemin de fer,
ni aucun Jtaa pour le concessionnaire.
Art. 5g. — Tenta exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de
chemins de fer, do travaux de navigation dans la contrée où est situé la chemin
de fer objet de la présente, concession, ou dans tout autre contrée voisine on
éloignée, ne pourra donner ouverture à, aucune demande d'indemnité de la part
du concessionnaire.
Art. 60. — Le Gouvernement, le dripefflMwntet les communes auront le droit
de concéder de nouveaux chemins de fer sembcaochant sur le chemin qui fait
l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement
du même ehemin.
Le concessionnaire ne pourra mettre ancun obstacle a ces embranche-
ments, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, une indemnité quelconque,
pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun fraja nejrticti-
Uer pour le concessionnaire.
Les concessionnaires de chemins de fer d'embranchement on de prolaafS-
ment auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observa-
tion du paragraphe i*r de l'article 3i, ainsi que des règlements de police et
de service établis on a établir, de faire circuler leur voitures, wagons et ma-
chines sur le chemin objet de la présente concession, pour lequel cette faculté,
sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements.
Dans ce cas, lesdits concessionnaires ne payeront le prix du péage que pour
le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ail-
leurs considéré comme parcouru.
Dans le cas où les divers concessionnaires ne pourraient s'entendre sur l'exer-
cice de cette faculté, le Ministre des Travaux Publics statuerait sur les diffi-
cultés qui s'élèveraient entre eux à cet égard.
Le concessionnaire no pourra toutefois être tenu à admettre sur ses rails un
matériel dont le poids serait hors de proportion avec les éléments constitutifs de
ses voies.
Dans le cas où un concessionnaire d'embranchement on de prolongement joi-
gnant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la
faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où le concessionnaire
de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et em-
branchements, les concessionnaires seraient tenus de s'arranger entre eux de
manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de
jonction des diverses lignes.
i.}~
LOIS. 343
Celui des concessionnaires qui se sertira d'un matériel qui ne serait pas sa
propriété payera me indemnité en rapport avee l'usage et la détérioration de ce
matériel. Dans le cas 0(1 les concessionnaires ne se mettraient pas d'aecord sur
la quotité de l'indemnité on sur les moyens d'assurer la contimirtina dur
sur toutes les lignes, l'administrât!» ; paumiiiiU d'office et uieouliait
les mesures nécessaires.
Le concessionnaire sera tenu, si l'autorité compétente le juge convenable, de
partager rasage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embran-
chement avee les compagnies qui détiendraient ultérieurement concessionnaires
desdits chemins.
Il sera fait un partage équitable des frais communs résultant de l'usage des-
dites gares, et les redevances a payer par les compagnies nouvelles seront, en
cas de dissentiment, réglées par voie d'arbitrage.
En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des
gares, il sera statué, le concessionnaire entendu, savoir :
Par le Préfet, si les deux chemins sont d'intérêt local et situés dans le même
département;
Par le Ministre, si les deux lignes ne sont pas situées dans le même départe-
ment, ou si l'un des deux chemins est d'intérêt général.
Art. 61. — Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avee tout propriétaire
de mines ou d'usines qui, offrent de se soumet re aux conditions prescrites ci-
après, demanderait un embranchement ; à défaut d'accord, lé Préfet statuera
sur la demande, le concessionnaire entendu.
Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines
et d'usines, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave
a la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns
frais particuliers pour la compagnie.
Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires, et
aous le contrôle du Préfet. Le concessionnaire aura le droit de faire surveiller
par ses agents cet entretien, ainsi que remploi de son matériel sur les embran-
chements.
Le Préfet pourra, a toutes époques, prescrire les modifications qui seraient
jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits
embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.
Le Préfet pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'en-
lèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas oq les établissements
embranches viendraient a suspendre en tout ou en partie leurs transports.
Le concessionnaire sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranche-
ments autorises destinés à faire communiquer des établissements de mines oa
d'usines avec la tigne principale du chemin de fer.
Le concessionnaire amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.
Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établis-
sements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction
avee la ligne principale, le tout a leurs frais.
Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et
de marchandises destinés a la ligne principale du chemin de fer.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranche ment*
entiers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas
de i kilométra. Ce temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre eu
la premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au
du soleil.
os le cas oii les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'averlis-
ut spécial donné par la concessionnaire, il pourra exiger une indemnité égale
Tilour du droit do loyer des wagons, pour chaque période de retard après
i traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des embranchements
'isés par le Préfet seront a la charge des propriétaires des embranche-
s. Ces gardiens seront nommés et payés par le concessionnaire, et les
qui en résulteront lui seront rembourses par lesdita propriétaires,
cas de difficultés, il sera statué par l'administration, le concessionnaire
idu.
% propriétaires d'embranchement seront responsables des avaries que le
riel pourrait éprouver pendant son parcours ou soir séjour sur ces lignes.
ns le cas d'inexécution d'une on de plusieurs des conditions énoncées ci-
ls, le Préfet pourra, sur lit plainte du concessionnaire, et apre? avoir entendu
■opriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du
ce et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supé-
fs, et sans préjudice do tous do m m âges- intérêts que te concessionnaire
t en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.
riel sur les embranchements, il est autorisé a percevoir un prix fixe de
par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, o'.oii par tonne et par
[être en sns du premier, lorsque la longueur de l'embranchement eicédera
«mètre.
ut kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux
des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit
s compagnie du chemin de fer consente à les opérer.
ns ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par le
l, sur la proposition dn concessionnaire.
ut wagon entoyt! pur le concessionnaire sur un embranchement devra être
comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement
te-
surchage, s'il ; en a, sera payée an prix du tarif légal et au prorata du
réel. Le concessionnaire sera en droit de refuser les chargements qui lie-
raient le maximum de 3 5oo kilogrammes déterminé en raison des dimen-
actuelles des wagons.
maximum sera revisé par le Préfet, de manière à Être toujours en rapport
la capacité des wagons.
t wagons seront pesés a 1s station d'arrivée par les soins et aux frais dn
t, bi. — La contribution foncière sera établie en raison de la surface des
LOIS. 345
terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances : la cote en sera cal-
culée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1800.
Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer se-
ront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions
auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribu-
tion foncière, à la charge du concessionnaire.
Art. 63. — Les agents et gardes que le concessionnaire établira soit pour la
perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et
de ses dépendances, pourront êire assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés
aux gardes champêtres.
Art. 64. — Il pourra être institué près du concessionnaire un ou plusieurs
commissaires chargés d'exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne
rentre pas dans les attributions des agents du contrôle.
Art. 65. — Les frais do visite, de surveillance et de réception des travaux
et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportes par le concessionnaire.
Afin de pourvoir a ces frais le concessionnaire sera tenu de verser chaque
année, à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, une
somme de 5o francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé.
Si le concessionnaire ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques
qui auront été fixées, le Préfrt rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera
recouvré comme en matière de contributions directes, au profit du département.
Art. 66. — Dans le mois de la déclaration d'utilité publique, le concessionnaire
déposera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 600 000 fr.
en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément au décret du
3i janvier 1872, ou en bons du trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse,
de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Cette somme fonnera le cautionnement de l'entreprise.
Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par cinquième et
proportionnellement à l'avance des travaux. Le dernier cinquième ne sera rem-
boursé qu'après l'expiration de la concession.
Art. 67. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile a Amiens.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification a lui
adressé sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfec-
ture de la Somme.
Art. 68. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'ad-
ministration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du pré-
sent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de pré-
fecture du département de la Somme, sauf recours au Conseil d'Etat.
Art. 69. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la
convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire.
Vu pour être annexé à la convention en date de ce jour.
A Amiens, le 16 juillet 1884.
Le Directeur de la Société Générale,
des chemins de fer économiques, Le Préfet de la Somme,
Signé Emile Level. Signé Léon Cohn.
Annales des P. et Ch. Ion, décrets, ctc. — tome v. ao
/
346 LOIS, DÉCRETS, ETC.
DÉCRET.
(N° 98)
[7 juin !8*4-]
et qui institue des Commissaires généraux chargés de surveiller,
ns Vintérèt de l'État, tous les actes de la gestion financière des
inpagnies de chemins de fer.
: Président de la République française,
ir le rapport du Ministre des Travaux Publics ;
i les cahiers des charges annexés aux conventions passées
3 l'État et les compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Lyon
la Méditerranée, du Midi, de Paris à Orléans et de l'Ouest, et
ouvées par les décrets des 26 juin 1857, 11 juin 185g,
lin 1857, i°r août 1857, in juin 1857 et n juin i85g;
1 les cahiers des charges annexés aux conventions passées
3 l'État et les compagnies de Paris-Lyon-Méditerranée (réseau
•ien) de BOne-Guelma et prolongements, de l'Est-Algérien et
3uest-Algérien, et approuvées par le décret du u juin 1860
s lois des 36 mars 1S77, ■>. août i8âo, aa août 1681 ;
1 spécialement l'article 66 des cahiers des charges ci dessus
des compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Lyon et à la
terranée {réseau français et algérien), du Midi, de Paris à Or-
i et de l'Ouest, et l'article G4 des cahiers des charges également
issus visés des compagnies de Bône-Guehna et prolongements,
Est-Algérien et de l'Ouest- Algérien, lesdits articles ainsi
2 sera institué près de la compagnie un ou plusieurs Inspec-
jrs ou Commissaires chargés spécialement de surveiller les
é rations do la compagnie pour tout ce qui ne rentre pas dans
: attributions des Ingénieurs de l'État. »
crête:
t. i". — n est institué, sous l'autorité du Ministre des Tra-
Publics, des Commissaires généraux chargés, dans l'intérêt
Sttt, de surveiller tous les actes de la gestion financière des
Mgnies de chemins de fer.
t. 2. — Les Commissaires généraux sont chargés notamment :
DÉCRETS.
De veiller S l'exécution des statuts des compagnies;
De contrôler, tant à ce point de vue qu'en ce qui toucl
intérêts du trésor, les délibérations des conseils d'administn
De surveiller les opérations d'émission et d'amortissi
d'obligations, de placements de fonds .d'achats de valeurs, de n
ou escomptes de papiers.
Art. 3. — Les compagnies communiqen* aux Cornais
généraux, à toute époque, mais sans déplacement, les registi
leurs délibérations, leurs livres et écritures de comptabil
correspondance et tous documents nécessaires pour con
leur situation active et passive.
Elles leur font ouvrir, tant au siège social qu'au dehor
bureaux de comptabilité, les ateliers, les magasins, les dépi
matières et de valeurs de toute nature, y compris les dénie:
caisse et les effets en portefeuille.
i Art. 4- — Les Commissaires généraux peuvent assister à 1
s des assemblées générales des actionnaires et ret
u de leurs observations au procès- verbal.
Art. 5. — Lorsqu'ils croiront reconnaître que des travau:
traités, des marchés, et tous autres faits de gestion pouvant
ter soit la recette, soit la dépense, sont inutiles1 ou nuisible
intérêts du trésor, ils pourront requérir la réunion immédial
conseils d'administration pour délibérer sur les observations
auraient à leur soumettre, auxquels cas ils assisteraient aux
ces des conseils d'administration, et leurs observations se
inscrites au procès- verbal.
Art. 6. — Lorsqu'ils auront à exercer à l'égard d'une comj:
de chemins de fer les pouvoirs qui leursont conférés par l'ar
du présent décret, ils pourront être assistés par l'Inspecteur
rai des finances chargé du contrôle financier de cette compi
Art. 7. — Les Commissaires généraux peuvent être cfcarg
toutes missions concernant le service des chemins de fer.
Art. 8. — Les Commissaires gésérauji sont nommés par c
du Président de la République, sor la proposition du Mbiisti
Travaux Publics.
Ils sontau nombre de quatre.
Un arrêté ministériel détermine les réseaux de** chacun
est chargé.
LOIS, DECRETS, ETC.
(N° 99)
qui fixe le traitement des Commissaires généraux des chemùu
de fer.
'résident de la République française,
e décret en date du 7 juin 1884 instituant, sous l'autorité du
•e des Travaux Publics, des Commissaires généraux chagé s,
intérêt de l'État, de surveiller tous les actes de la gestion
ère des compagnies de chemins de fer;
le rapport du Ministre des Travaux Publics,
-ète :
i«. — Le traitement annuel des Commissaires généraux
emins de fer est fixé à 12 000 francs.
-s frais de mission leur seront remboursés sur états approu-
r le Ministre des Travaux Publics.
(NMOO)
concernant les Inspecteurs des Finances
généraux des chemins de fer.
'résident de ia République française,
e décret du -juiu 1884 instituant, sous l'autorité du Ministre
avaux Publics, des Commissaires généraux chargés, dans
it de l'État, de surveiller tous les actes de la gestion finan-
les compagnies de chemins de fer ;
; décret en date de ce jour fixant à 12000 francs le traitement
des Commissaires généraux des chemins de fer.
article 65 du décret du Si mars 1862 portant règlement
1 sur la comptabilité publique ; ....
e rapport du Ministre des Travaux Publics,
ète :
1". — Les Inspecteurs des Finances nommés Commissaires
DÉCRETS. 349
généraux des chemins de fer et conservant en outre leurs fonc-
tions dans les services généraux du Ministère des Finances rece-
vront seulement, sur les fonds du Ministère des Travaux Publics,
la moitié du traitement du 12000 francs fixé par le décret de ce
jour ci-dessus visé.
tffc!
tu
35o LOIS, DÉCRETS, ETC.
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(NM01)
[i4 novembre 1884]
Communes. — Chemins vicinaux. — Rues. — Anticipation. — Pro-
cès-verbal. — Arrêté d'alignement non publié. — Construction
d'après les limites anciennes. — Contravention. — Compétence.
— (Sieur Bigot.)
L'arrêté préfectoral qui a fixé les alignements <f un chemin vici-
nal conformément au plan annexé, ne peut être obligatoire lorsqu'il
n'est pas établi qu'il ait été porté à la connaissance des intéressés,
ni qu'il leur ait été donné avis, par affiche ou autrement, du dépôt
à la mairie.
En conséquence, les propriétaires riverains qui ont élevé leurs
constructions d'après l'alignement antérieur ne peuvent être pour-
suivis devant le conseil de préfecture pour anticipation sur les
limites assignées au chemin vicinal par l'arrêté précité ; d'autre
part le fait d'avoir exécuté leurs travaux sans qu'un alignement
ait été régulièrement délivré, ne constitue pas une contravention
dont il appartienne au conseil de préfecture de connaître : elle ne
pourrait être déférée qu'à l'autorité judiciaire.
Procédure. — Procès -verbal dressé non contre les femmes et
mineurs propriétaires du mur reconstruit en dehors de l'aligne-
ment, mais contre le mari administrateur de leurs biens. Régula-
rité (*).
Vu les deux requêtes... pour le sieur Bigot... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler — deux arrêtés des 21 décembre 1880
et 7 janvier 1881, par lesquels le conseil de préfecture delà Man-
che, statuant sur les poursuites dirigées contre ledit sieur Bigot
pour avoir empiété par la construction d'un mur sur le chemin
vicinal ordinaire n° 29 de la commune de Pirou, a rejeté l'excep-
tion préjudicielle tirée par lui de ce qu'il n'est pas propriétaire du
domaine dont dépend la construction et l'a condamné à restituer
(*) V07. a juillet 1880, Hubert, Ann. j88i, p. 1000.
CONSEIL DATAT.
le terrain occupé et à remettre les lieux dana l'état antér
construction du mur;
Ce faisant, en ce qui concerne le premier arrêté, attei
si, en cas d'empiétement sur le domaine public, l'amende
stitue la pénalité doit être prononcée contre l'auteur de k
vention quel qu'il soit, l'action en revendication, la seuli
matière de voirie vicinale soit de la compétence de la ju
administrative ne peut être dirigée que contre le proprié
a tenté de réunir à sa propriété une partie de la voie p
que, par suite, c'est à tort que le conseil de préfecture a ce
à la restitution du terrain occupé par le sieur Bigot qui n'
comme propriétaire de l'immeuble duquel dépend le mur
nant à sa femme et k son beau-frère mineur; et en ce
cerne le second arrêté, attendu que, l'administration ne .
point que le plan d'alignement a été publié conformés
règlements, les propriétaires riverains n'étaient pas ter
conformer aux dispositions de ce plan ; que le mur ayant éi
struit sans modification d'emplacement, la reconstruction
vait constituer un de ces empiétements sur le domaine pu
nal qu'il appartient à la juridiction administrative de réprin
devait être considérée comme un travail confortatif ne
donner lieu à poursuite que devant l'autorité judiciaire;
le sieur Bigot ayant reconstruit suivant l'alignement ind
les agents du service vicinal ne peut être condamné à d>
construction établie de bonne loi et qui n'empiète su
publique que par suite de l'erreur de l'administration ;
motifs en annulant le premier arrêté attaqué, et, subsidia
en annulant le second, renvoyer ledit sieur Bigot des I
poursuite, sans dépens;
Vu les observations du Ministre de l'Intérieur tendant
des pourvois et au maintien des arrêtés attaqués par 1
qne le sieur Bigot ayant ordonné et dirigé la constructioi
en son propre nom et non comme intermédiaire, la poursu
être dirigée contre lui aussi bien s'il avait agi comme adi
teur des biens de sa femme que s'il avait agi comme prop
que l'administration n'est pas tenue de justifier de la pi
d'un plan d'alignement très ancien, alors que ce plan i
adopté après enquête, et constamment appliqué sans diffi
y a présomption que toutes tes formalités légales ont été i
que l'ancien mur en saillie ayant été détruit, le terra
trouvé réuni de plein droit a la voie publique, «t la con
du nouveau mur constituait un empiétement dont rien m
LOIS, DÉCRETS, ETC.
mîlation à un travail confortatif; que les indications dou-
blement par tes agents du service vicinal ne pouvaient
, d'un alignement régulier délivré par l'autorité compé-
st-a-dire, dans l'espèce, par le maire ;
ot du 9 ventOse an XIII et celle du 2t mai i836;
srant que les deux arrêtés attaqués ont été rendus au
ine même poursuite dirigée contre le sieur Bigot a la suite
:s- verbal susvisé; qu'ainsi il y a lieu de joindre les deux
pour y statuer par une seule décision ;
recours formé contre l'arrêté du ai décembre 1880 :
érant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Bigot
■e ia propriété de la dame Bigot, sa femme, et du mineur
son beau-frère ; que c'est par ses ordres qu'un mur a été
lit en saillie sur l'alignement et qu'il a reconnu devant le
e préfecture le fait à lui imputé; que, dans ces circon-
le sieur Bigot n'est pas fondé à demander à être mis hors
recours formé contre l'arrêté du 7 janvier i88r :
érant qu'il n'est pas justifie que l'arrêté par lequel, en
préfet de la Manche a fixé les alignements du chemin
' an, de la commune de Plrou conformément au plan
udit arrêté ait été porté à la connaissance des intéressés,
lit été donné avis, par affiche ou autrement, du dépôt à la
lue par suite ledit plan ne saurait être regardé comme
un caractère obligatoire, et que le sieur Bigot, qui aélevé
-uction d'après l'alignement des constructions antérieures,
3tre poursuivi pour avoir anticipé sur les limites que l'ar-
;ité avait assignées au chemin ; qu'au cas où il aurait exé-
travaux sans que l'alignement lui ait été régulièrement
<ar l'autorité compétente, c'est à l'autorité judiciaire qu'il
partenu de statuer sur la contravention qui en serait
.. (Arrêté du 7 janvier annulé. Sieur Bigot renvoyé des
roc es- verbal. Surplus des conclusions rejeté).
(N° 102)
cioUes. — Gastralgie contractée dans l'exercice des /osc-
e Conducteur des Ponts et Chaussées et ayant fait obtenir
'onctionnaire un congé illimité, mais sans être de nature à
CONSEIL D'ÉTAT. 353
l'empêcher de reprendre son seivice. — Rejet d'une demande de
pension exceptionnelle pour infirmités. — (Sieur Dupont.)
Vu la requête pour le sieur Dupont... tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler — une décision du 4 décembre i883 par laquelle
le Ministre des Travaux Publics a rejeté sa demande tendant à
l'allocation d'une pension de retraite à titre exceptionnel pour
infirmités ;
Ce faisant, attendu que la gastralgie dont il souffre a été occa-
sionnée par les occupations se dentaires auxquelles l'astreignait son
service et par les travaux excessifs auxquels il a été assujetti ; que
cette affection, qui Ta obligé à demander en i865 sa mise en congé
illimité, Ta placé depuis cette date dans l'impossibilité de reprendre
ses fonctions ; qu'ainsi le sieur Dupont se trouve dans les condi-
tions prévues par l'article n, § 3, de la loi du 9 juin i853, pour
obtenir une pension ; le renvoyer devant le Ministre des Travaux
Publics à l'effet d'y être procédé à la liquidation de sa pension ;
Vu la loi du 9 juin i853, notamment l'article 1 1 ;
Considérant que, si le sieur Dupont a obtenu en 1864, un congé
à raison d'une gastralgie contractée dans l'exercice de ses fonc-
tions de Conducteur des Ponts et Chaussées, il n'est pas établi que
cette maladie l'ait mis hors d'état de reprendre son service ;
qu'ainsi le sieur Dupont ne saurait être considéré comme s'étant
trouvé par suite de ses infirmités dans l'impossibilité de continuer
ses fonctions ; que, dès lors c'est avec raison que le Ministre des
Travaux Publics a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une
pension de retraite par application de l'article n, § 3, de la loi du
9 juin i8S3..: (Rejet.)
(N° 1 03)
[i4 novembre 1884.]
Travaux publics communaux. — Décompte. — Réclamations. —
Délai. — Expertise. — (Sieur Formet contre commune de Jussey.)
Lorsque l'entrepreneur a refusé d'accepter le décompte présenté
par la commune, le conseil de préfecture peut fixer le montant du
solde à une somme inférieure à celle qui avait été indiquée dans le
décompte, en tenant compte d'erreurs matérielles relevés par les
experts.
La délibération d'un conseil municipal qui décidé qu'à raison de
LOIS, DÉCRETS, ETC.
oons constatées, les travaux ne seront reçus que sous déduc-
'■e moins-v<ilue, estelle opposable à l'entrepreneur faute par
ci d'avoir réclamé dans le délai de dix jours? — Non résoin :
nj l'espèce il n'est pas justifié de la notification de cette déti-
ion.
'cêdure. — Expertise. — L'entrepreneur qui a pris part,
protestation ni réserve, aux opérations de Vexpertise, n'est
îeevable à en contester la régularité {').
iréts réclamés antérieurement a la réception définitive :
r>-
requête pour le sieur Formet... tendant à ce qu'il plaise an
annuler — un arrêté, en date du 7 décembre 1881, par
1 conseil de préfecture de la Haute-Saône a fixé à a qoo francs
mes dues à cet entrepreneur et a rejeté diverses réclama-
latives au décompte de son entreprise ;
sut, attendu que l'expertise ordonnée par an précédent
lu conseil de préfecture est irrégulière; que les experts
t dû être désignés conformément a l'article 3o3 du
e procédure civile et que l'expert choisi pour reprc-
a ville de Jussey aurait dû être récusé par application de
?83 du même Code ; qu'au fond le décompte présenté à
■reneur ne pouvait êtte ultérieurement modifié par l'archi-
recteur des travaux, au nom de la ville de Jussey ; que, par
est à tort que le conseil de préfecture a réduit à a 4°o francs
te de 5 366 francs que la ville elle-même reconnaissait
déclarer l'expertise nulle et statuant au fond, alloueras
.nt ses conclusions de première instance ; subsiduùrement,
que c'est a tort que le conseil de préfecture, homologuant
>rt des experts, n'a pas rétabli au décompte du sieur For-
> la somme de 75'>/,o6 dont la réduction a été opérée pour
ntage défectueux ; a* la somme de 200 francs qui aurait dit
allouée à raison de n5o mètres de rejointotements : 3* la
de 4i5f,8o qui a été déduite du prix fixé par le devis pour
33 de recouvrements; accorder au sieur Format les sommes
is indiquées avec les intérêts, les intérêts des intérêts et
3ns.
loi du a8 pluviôse an VIII et celle du 18 juillet 1837 ;
3 moyen tiré de ce que l'expertise serait irrégulière :
conseil d'état. 355
- Considérant que le sieur Formet a pris part à toutes les opéra-
tions faites par les experts sans protestation ni réserve ; qu'ainsi il
ne peut contester la régularité de l'expertise ;
Sur les conclusions du sieur Formet tendant à faire décider que
le conseil de préfecture ne pouvait fixer le montant du solde des
travaux à une somme inférieure à celle de 3 366f,38 figurant au
décompte, joint au procès-verbal de réception provisoire dressé le
-25 octobre 1879 par l'architecte directeur des travaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Formet a
'refusé d'accepter le décompte qui lui a été présenté au nom de la
-ville de Jussey ; que ledit décompte ne faisait pas obstacle à ce
qu'à la suite de la demande d'expertise formée par le sieur Formet,
la ville de Jussey obtint du conseil de préfecture la rectification
<ies erreurs matérielles que les experts ont constatées dans le
mesurage des travaux ; qu'ainsi le sieur Formet n'est pas fondé à
demander par ce motif la réformation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions du sieur Formet tendant à faire décider que
•c'est à tort que des retenues ont été opérées sur les prix du
.bordereau et à faire porter au décompte : i° 752f,o6 pour 884mo,G6
4e parements; 20 4i5f,8o pour 198 mètres de dalles de recouvre-
ment; 3° 200 francs pour a5o mètres de rejointoiements :
Considérant que pour faire rejeter ces réclamations du sieur
Formet, la ville de Jussey soutient que par une délibération du
10 avril 1879 le conseil municipal a décidé qu'à raison des malfa-
çons relevées par l'architecte, les travaux exécutés par cet entre-
preneur ne seraient reçus que moyennant des réductions pour la
tnoins-value des parements et des dalles de recouvrement, et que
le sieur Formet n'ayant pas protesté contre ladite délibération
dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti ne serait pas
recevable à réclamer les sommes ci-dessus indiquées ;
Considérant que la ville de Jussey n'établit pas que cette déli-
bération ait été notifiée au sieur Formet ; que, si les réclamations de
«et entrepreneur sont dès lors recevables, il résulte de l'instruction
«que les parements des murs ont présenté des malfaçons, que les
dalles de recouvrement n'ont pas été exécutées avec les sujétions
prévues au devis, qu'enfin les a5o mètres de rejointoiements dont
le prix est réclamé par l'entrepreneur ont dû être démolis comme
défectueux; qu'il suit de là que c'est avec raison que le conseil do
préfecture a maintenu les réductions proposées par les experts sur
les prix du bordereau concernant les parements et les dalles de
recouvrement et a autorisé la ville de Jussey à ne pas tenir compte
au sieur Formet des a5o mètres de rejointoiements ; qu'ainsi il n'y
LOIS, DÉCHETS, ETC.
augmenter les sommes allouées par le conseil de prè-
ii3 d'expertise :
nt que c'est avec raison que le conseil de préfecture
a charge du sieur Formel ;
téréts:
nt que le sieur Formet ne peut réclamer les intérêts
qui lui restent dues avant la réception définitive des
n'avait pas eu Heu le 6 novembre 187g, date de sa
ntérêts ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre
eil de préfecture n'ait pas fait droit sur ce point à ses
téréts des intérêts :
nt que le sieur Formet a demandé le i» mai 1882 et le
e i883 les intérêts des intérêts échus auxdites dates ;
de la réception définitive n'étant pas indiquée au dos
lieu de décider que les intérêts des sommes qui res-
iu sieur Formet porteront eux-mêmes intérêt à son
■ir du 1" mai 1882 et du a3 novembre i883, s'il jus-
iites dates, il lui était dû plus d'une année d'intérêts...
requête. Les intérêts des sommes qui restent dues au
it ne courront à son profit qu'à partir de la réception
s travaux. Le sieur Formet aura droit aux intérêts des
us le 1" mai 1882 et le a3 novembre i883, s'il justifie
dates il lui était dû plus d'une année d'intérêts. Les
nt supportés par le sieur Formet.)
(N° 104)
[■4 novembre 1884.]
Mie*. — Architecte communal. — Honoraires. — Sédac-
'■ans et devis non suivie d'exécution. — (Ville de Roche-
e sieur Mongeaud.)
lion à un architecte d'un traitement fixe et de remises
nielles réduites d a p. 100 pour travaux neufs, n'est pas
de l'allocation d'une partie des honoraires proportionnels
mail lorsqu'il a préparé, sans les exécuter, des plans et
es à la ville; mais ces remises ne lui sont dues que sur
x complets et utiles (').
avril 18B1, Amé, Aim. 18&1, p. q5j, et la uote.
CONSEIL D'ÉTAT. 357
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la ville de
Rochefort... tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un arrêté
du conseil de prélecture de la Charente-Inférieure du n août 1882
dans les dispositions de cet arrêté par lesquelles le conseil de pré-
fecture a condamné la ville de Rochefort à payer au sieur Mon-
geaud, architecte, une somme de 6 79^,74 à titre d'honoraires pour
la rédaction de divers plans et projets de travaux non exécutés par lui;
Ce faisant, attendu qu'aux termes d'un traité intervenu entre la
ville de Rochefort et le sieur Mongeaud celui-ci devait recevoir
un traitement fixe de 3 000 francs comme architecte de la ville, et
des honoraires proportionnels de 2 p. 100 pour les travaux neufs
qu'il ferait exécuter ; que le sieur Mongeaud a préparé divers pro-
jets relatifs à la construction de nouvelles écoles, à la transforma-
tion du lycée et à l'agrandissement de la salle d'asile ; mais que,
nommé depuis architecte de la ville de Béziers, il n'a pas exécuté
les projets dont il s'agit; que, dès lors, d'après le texte de la con-
vention précitée, aucun honoraire n'est dû à l'architecte pour la
rédaction de ces projets et que la rémunération de ce travail est
comprise dans le traitement fixe qu'il a reçu de la ville ; décharger
la ville de Rochefort des condamnations prononcées contre elle,
et subsidiairement, attendu que les projets préparés pour la con-
struction des nouvelles écoles communales n'ont pu être utilisés
par la ville, que le projet dressé pour la transformation du lycée
comprenait une dépense de 46555f,25 pour travaux imprévus qui,
aux termes de la convention précitée, ne devaient pas entrer en
compte pour le calcul des honoraires; que ce même projet com-
portait une dépense de 170 000 francs pour achat de mobilier sco-
laire dont il ne devait pas être tenu compte davantage pour le cal-
cul des honoraires, puisque pour cette partie du projet l'architecte
n'avait eu à exécuter aucun travail méritant une rémunération,
qu'enfin en ce qui concerne le projet d'agrandissement de la salle
d'asile, une dépense de 2 6o9f,fio pour travaux imprévus et pour
achat de mobilier scolaire ne devait donner lieu à aucune allocation
d'honoraires, dire qu'il n'est dû aucun honoraire au sieur Mon-
geaud pour le projet de construction des nouvelles écoles com-
munales et que les honoraires qui lui seront attribués pour la
rédaction des projets relatifs à la transformation du lycée et à
l'agrandissement de la salle d'asile seront calculés sans tenir compte
des dépenses portées au devis pour travaux imprévus et pour
achat de mobilier scolaire, condamner en outre le sieur Mongeaud
aux dépens ;
Vu le mémoire en défense présenté pour le sieur Mongeaud...
LOIS, DÉCRETS, ETC.
iU rejet du pouvoir avec intérêts des intérêts et dépens
rtif que le contrat intervenu entre la ville de Rochefort
itecte, en allouant à celui-ci uo traitement fixe de
ica n'exclut pas l'allocation d'une partie des remises pro-
files à son travail pour les plans et projets utiles à la ville,
it préparés et qu'il n'aurait pas exécutés par suite de la
de ses fonctions ; que le projet dressé par lui pour la
ion des nouvelles écoles communales a été adopté en
)ar le conseil municipal dans sa séance du 14 mai rSSi.et
auditions qui l'ont fait ensuite repousser par la coramis-
tàtiments civils lui avaient été imposées par la municipa-
nême, qu'ainsi la ville ne saurait invoquer un prétendu
inaction du projet pour se dispenser de payer à l'arcni-
honoraires qui lui sont dus ; que, d'autre part en ce qni
les projets relatifs à la transformation du lycée et i
sèment de l'asile, les travaux supplémentaires sont seuls
r la convention précitée pour le calcul des remises pro-
lles allouées à l'architecte, mais que la dépense portée
our travaux imprévus doit entrer en compte pour le calcul
'aires, que la dépense qui figure au devis pour achat de
colajre doit également d'après un usage constant, être
dans les sommes qui servent de base au calcul de la
Uon allouée à l'architecte ;
i du 28 pluviOse an VIII ;
ui concerne les honoraires afférents à la rédaction des
evis pour la transformation du collège en lycée et pour
rement de la salle d'asile :
rant qu'aui termes du contrat intervenu entre la ville de
et le sieur Mongeaud, celui-ci devait recevoir, comme
de ladite ville, un traitement fixe de 3 000 francs et des
i proportionnels de 2 p. 100 pour les travaux neufs qu'il
;uer, que ces conditions ont eu pour objet de réduire
, à raison du traitement fixe qui lui était alloué, les hono-
l'architecte de la ville pour les travaux qu'il aurait exé-
s qu'elles n'excluent pas l'allocation à l'architecte d'une
;es remises, proportionnelles à son travail, lorsqu'il aura
ans les exécuter, des plans et projeta utiles a la ville;
>rs, c'est avec raison que le conseil de préfecture a alloué
ongeaud, en plus du traitement fixe qui lui était dû par
s honoraires proportionnels pour rédaction des projeta
a transformation du collège en lycée et à l'agrandJsae-
salle d'asile ;
CONSEIL D'ÉTAT. 359
Considérant d'autre part, que la disposition de la convention pré-
citée, portant qu'il ne sera pas accordé de remises pour travaux
supplémentaires non compris au devis, ne s'applique pas aux
dépenses portées au devis pour travaux imprévus; qu'ainsi la ville
de Rochefort n'est pas fondée à soutenir qu'aucune remise n'est
due à l'architecte pour cette partie des prévisions de la dépense :
Mais considérant que parmi les dépenses prévues au devis figure
une somme totale de 171 100 francs pour l'achat de mobilier sco-
laire ; il résulte de l'instruction que pour l'exécution de cette
partie du projet, l'architecte n'a fait aucun plan ni devis de détail,
et qu'il n'a fourni aucun travail de nature à motiver l'allocation
d'une partie des remises prévues par son traité ; que, par suite,
c'est à tort que le conseil de préfecture lui a, de ce chef, alloué
des honoraires proportionnels ;
En ce qui concerne les honoraires afférents à la rédaction des
plans et devis pour la construction des nouvelles écoles commu-
nales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plans préparés
par le sieur Mongeaud n'étaient pas susceptibles d'être exécutés ;
que dans ces circonstances, la ville de Rochefort ne saurait être
tenue à aucun honoraire envers son architecte pour la rédaction
des plans dont il s'agit;
Sur conclusions du sieur Mongeaud tendant à l'allocation des
intérêts des intérêts :
Considérant que l'arrêté attaqué à fixé le point de départ des
intérêts des sommes dues à l'architecte au 16 mars 1882 ; que
celui-ci a demandé les intérêts des intérêts dans son mémoire en
défense enregistré le a3 février i883 ; qu'à cette date les intérêts
n'étaient pas dus pour une année entière ; que dès lors, il n'y a
pas lieu de lui allouer les intérêts des intérêts... (Arrêté réformé,
en tant qu'il a alloué au sieur Mongeaud : i° des honoraires affé-
rents à la rédaction des plans et devis des nouvelles écoles com-
munales ; 20 des honoraires afférents à la dépense du mobilier
scolaire portée au devis des travaux de transformation du lycée et
d'agrandissement de la salle d'asile. Surplus des conclusions rejeté.
Conclusions du sieur Mongeaud tendant à l'allocation des intérêts
des intérêts rejetées. Masse des dépens supportés pour moitié
par le sieur Mongeaud et pour moitié par la ville de Rochefort.)
3(JO LOIS, DÉCRETS, ETC,
(N° 105)
1 14 novembre iS84-]
Voirie (Gronde). — Chemins de fer. — Garantie d'intérêts. — (Com-
pagnie des chemins de fer de l'Ouest.)
Doivent être compris dans les frais annuels d'entretien et d'ex-
ploitation, les frais de gestion de la caisse des retraites, les pen-
sions de retraite (*), le loyer des gares commîmes, le déficit d'ex-
ploitation d'une ligne d'intérêt local.
Traitements. — Opposition. — Il n'y a pas lieu de comprendre
dans le compte de la garantie d'intérêts les sommes provenant des
traitements d'employés, frappes d'opposition entre les mains de la
compagnie. Ces sommes n'ont pas été déposées à ta caisse des con-
signations et sont restées à la disposition de la compagnie.
Intérêts ai p. 100 ; décret du 6 mai i863 (**}.
Vu la requête pour la compagnie des chemins de fer de l'Ouest..,
tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer — un arrêté du
10 juillet 1882, par lequel le Ministre des Travaux Publics a fixé a
la somme de i3 209 oo/|', g3 le montant des avances à faire par ie
trésor à la compagnie à titre de garantie d'intérêt pour l'année 1878.
Ce faisant.., ordonner le rétablissement au compte d'exploita-
i° de la somme de 36 433',84 montant des frais de gestion
caisse des retraites et des pensions concédés par la compa-
la compagnie se référant sur ce point aux motifs qu'elle a
ités à l'appui de sa réclamation relative aux exercices 1875
7 et qui ont été admis par décision du Conseil d'État, en
lu 26 janvier 1880 ; 2° la somme de 8$ju',6h montant des
; éprouvées par la compagnie dans l'exploitation de la ligne
laise à Berjou, exploitation dont elle s'est chargée à titre
oire aux termes de ta correspondance échangée entre elle-
Hinistre des Travaux Publics, sous réserve de ses droits et
issurer la continuation du service que la compagnie d'in-
local concessionnaire était obligée de suspendre ; la somme
sus comprenant d'une part 65 go^SB déficit proprement dit
tploitation et d'autre part aa 711 francs, montant des loyers
") Voj, *6 jiùïier i883. compagnie de Ljdo, Ann. i883, p. uao; —
1874; compagnie d'Orléans, Amt. 1876, p. 436, — Àoeoc, Conférences,
ne édition, (. III, p. %i et suivantes.
conseil d'état. 36 1
dus pour l'usage des gares de Falaise et de Berjou, communes
entre le réseau de la compagnie et le chemin d'intérêt local ; 5° la
somme de 72 474f>36 montant des retenues faites sur les traitements
frappés d'opposition, attendu que, si cette somme n'a pas été
déboursée, elle représente une dette certaine immédiatement
exigible, que la compagnie a dû porter à son profit par application
de l'article 9 du Code de commerce et de l'article 38 de ses statuts
et que si elle la conserve provisoirement dans sa caisse, c'est à
titre de dépositaire; condamner l'Etat aux intérêts et aux dépens;
Vu les observations présentées par les Ministres des Travaux
Publics et des Finances tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclu-
sions de la compagnie, en ce qui concerne les frais de gestion de la
caisse des retraites, les pensions et le loyer des gares communes
de Falaise et de Berjou, et au maintien, pour le surplus, de l'arrêté
attaqué, attendu, en ce qui concerne le déficit d'exploitation de
la ligne de Falaise à Berjou, que la correspondance de cette
ligne avec le réseau de la compagnie n'a pas fait l'objet d'un
décret rendu en Conseil d'Etat, conformément à l'article n de la
convention du 3i décembre 1875 et, en ce qui concerne les rete-
nues pour opposition, que la garantie d'intérêts n'est destinée à
faire face qu'aux charges effectives et que par suite les sommes
provisoirement retenues ne doivent figurer au compte des frais
annuels d'exploitation que dans l'année où elles sont réellement
payées ; — ensemble le rapport de la commission de vérification
des comptes ;
Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 26 janvier i883 ;
Vu la convention des 29 juillet i858 et 11 juin 1859;
Vu le décret du 6 mai i863 ;
Vu la convention du 17 juillet i883 ;
En ce qui concerne les frais de gestion de la caisse des retraites
et les pensions payées par la compagnie :
Considérant que le Ministre des Travaux Publics reconnaît, con-
formément à la décision ci-dessus visée du Conseil d'Etat, en date
du 26 janvier i883, que ces dépenses rentrent dans les frais
annuels d'entretien et d'exploitation prévus par l'article 12 du
décret du 6 mai i863; qu'ainsi la compagnie requérante est fondée
à réclamer le rétablissement, au compte desdits frais de l'exercice
1878, de la somme de 36 433f ,84 montant des dépenses dont s'agît ;
En ce qui concerne les pertes éprouvées par la compagnie dans
l'exploitation de la ligne de Falaise à Berjou :
Considérant que la compagnie requérante s'est chargée, depuis
le 1" janvier 1878, du service de ladite ligne, qui se raccorde à
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome y. 26
LQI9, CACHETS, ETC.
x extrémités avec son propre réseau, mais qui antérieure-
tait exploitée par uue compagnie d'intérêt local ; que la
dont elle a demandé le rétablissement au compte de l'exer-
rts comprend d'une part, le montant des loyers dus pour
des gares de Falaise et de Berjou, communes entre sou
et le chemin d'intérêt local, d'autre part, le déficit propre-
t de l'exploitation;
i premier point :
aérant qu'il est reconnu par le Ministre des Travaux Pu-
o c'est à tort que l'arrêté attaqué a opéré de ce chef un
nementde a27[t',78;qu'il y a donc lieu de rétablir cette
au compte des frais annuels d'entretien et d'exploitation;
i second point :
dérant que l'article « de la convention du 17 juillet i8S3;
ses duquel il doit être dressé à partir du 1" janvier 1884,
pte unique des recettes et des dépenses de chaque exer-
mpread dans les dépenses les sommes employé)» pour
, dans les conditions qu'il détermine, les insuffisances des
ss antérieurs non encore réglés, en y comprenant les
résultant de l'exploitation de la ligue de Falaise a Berjou
le >" janvier 1878 ; que. par suite, et comme le reconnaît
's la. compagnie requérante, la réclamation sur ce point
mu sans objet ;
qui concerte le montant des retenues faites sur les trai-
frappés d'opposition :
itérant que la somme de yi^VtÔS, dont la compagnie de-
e rétablissement au compte de la garantie il intérêt de
;e 1878, forme le reliquat de traitements afférents à plu-
îxercïces qui, ayant été frappés d'opposition, n'avaient
payés. au Ji décembre 1878 ; qu'il résulte de l'instruction
te somme n'avait pas été déposée à la caise des dépôts
gestions et était restée à la disposition de la compagnie i
l'avance réclamée de l'liut serait destinée à faire face, non
barges actuelles de l'exploitation, mais à. une dépense à
r à une époque indéterminée; que, dans ces circon-
, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la cojb-
is intérêts et les intérêts des intérêts ;
itérant que la compagnie requérante a demandé les intérêts
obre 1882 et tes intérêts des intérêts le 7 mai iS64; que,
licafaon des articles n53 et 1 1&4 eu. Code ohrn, il y a lieu de
>it auxdites demandes, les intérêts et intérêts des intérêt*
conseil d'état. 363
étant calculés au taux de 4 P* ioo prévu par la convention et par
l'article 21 du décret du 6 mai i863 pour le cas de rembourse-
ment à faire par la compagnie à l'État... (Sont rétablies au compte
des frais annuels d'entretien et d'exploitation de 1 exercice 1878 les
sommes de 36 433f,84 pour frais de gestion de la caisse des re-
traites et pensions concédées par la compagnie et de 22 711', 78
pour loyer des gares communes de Falaise et de Berjou. En con-
séquence, le montant 'des avances à faire à la compagnie des
chemins de fer de l'Ouest à titre garantie d'intérêt pour l'exercice
1878 est augmenté de 5g i45 francs. Cette somme portera intérêt
au profit de la compagnie au taux de 4 P- 100 à partir du 4 octo-
bre 1882. Les intérêts échus au 7 mai 1884 seront capitalisés pour
porter eux-mêmes intérêt au même taux à partir de ladite date.
Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire. H n'y a lieu de statuer
sur les conclusions de la compagnie tendant à faire rétablir au
compte d'exploitation la somme de 63 gggf,86 pour perte sur
l'exploitation de la ligne de Falaise à Berjou. L'État supportera
la moitié des dépens. Surplus des conclusions rejeté.)
(N° 1 06)
(14 novembre 1884.]
Voirie (Grande). — Route nationale. — Dégradations causées par
les eaux provenant d'un canal d'arrosage dont un syndicat a la
surveillance. — Contravention mise avec raison à la charge du
syndicat. —(Syndicat du canal de Dalt de Prades).
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour
le syndicat du canal de Dalt de Prades... tendant à ce qu'il plaise
au Conseil annuler — un arrêté, du 20 avril 1882, par lequel le
conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales Ta condamné à
payer à l'État la somme de 6 francs à titre de réparation du dom-
mage causé à la route nationale n° u(, dans la traverse de
Prades, par les eaux débordées d'une rigolp secondaire d'arrosage
alimentée par le canal ; — Ce faisant attendu qu'aux termes de
l'article 8 du règlement du 10 floréal an XI, qui régit f association
la charge de l'entretien des rigoles secondaires incombe aux pro-
priétaires arrosants ; que ceux-ci sont donc seuls responsables
des dégradations occasionnées parles eaux qui se «ont détersées
d
364
LOIS, DÉCRETS, ETC.
sur la route par suite de l'obstruction ou de l'insuffisance d'entre-
tien de la rigole qui passe sous leurs constructions, et notamment,
à raison de l'existence de grilles placées par eux à l'entrée de
'aqueduc ; que c'est donc à tort que le syndicat, auquel l'inonda-
tion n'est pas imputable, en a été déclaré responsable ; le renvoyer
des fins du procès-verbal et le décharger des frais d'expertise;
Vu le règlement, du 17 floréal an XI, pour l'aménagement et
l'entretien des ruisseaux communs de Prades, Codalet etRia, dits
de Dalt, de Baix et Palace ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal ci-dessus visé que les
eaux qui ont inondé la route nationale n° 116, et ont causé des
dégradations à la voie publique provenaient d'une rigole secondaire
du canal de Dalt ; qu'il appartenait au syndicat dudit canal d'as-
surer le libre écoulement des eaux dans les fossés soumis à sa
surveillance et d'exiger l'observation des prescriptions de l'arti-
cle 8 du règlement du 10 floréal an XI, qui obligent les proprié-
taires des terrains traversés à entretenir en bon état les rigoles
d'arrosage à peine d'une amende à verser au receveur de l'asso-
ciation ; que, dans ces circonstances, c'est avec raison que le con-
seil de préfecture a déclaré le syndicat responsable de la contra-
vention relevée contre lui, et l'a condamné à la réparation du
dommage, aux frais du procès-verbal et d'expertise... (Rejet.)
(If 1 07)
[14 novembre 1884.]
Voirie (Grande). — Routes. — Dépôt des terres vaseuses. — Excep-
tion de propriété. — Ventes nationales. — Interprétation. — Com-
pétence. — (Sieur Guiblin.)
Compétence. — Le conseil de préfecture est compétent pour appré-
cier le sens et définir la portée des actes de ventes nationales.
En conséquence, il n*y a pas lieu de renvoyer aux tribunaux civils
l'examen préjudiciel des actes de cette nature (*).
Lorsqu'un riverain d'une route nationale, poursuivi devant le
conseil de préfecture^ pour avoir déposé sur la route des vases pro-
venant du bief de son moulin, justifie d'une servitude de dépôt con-
(*) Voy. i5 avril 1869, Lambert Annales, 1869 p. 8o5, et la note.
CONSEIL D'ÉTAT.
365
férée à son auteur par une vente nationale, ce dépôt ne constitue
pas une contravention.
Frais. — Pas de condamnations aux dépens en cette matière.
s*
*4
Vu la requête présentée par le sieur Guiblin... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler — un arrêté du 7 septembre i883, par
lequel le conseil de préfecture de la Nièvre sur les fins d'un pro-
cès-verbal pour contravention de grande voirie, dressé le 4 novem-
bre 1882, avait condamné ledit sieur Guiblin à 25 francs d'amende
et aux frais pour avoir déposé des terres vaseuses sur la route
nationale n° 7, entre les bornes 46k,5 et 47k,5 ;
Ce faisant attendu que cette chaussée est grevée à son profit
d'un droit de servitude pour le dépôt des vases provenant du bief
de son moulin en vertu d'une vente nationale consentie à ses
auteurs le 24 mai 1792 ; que l'État vendeur et garant ne peut avoir
le droit de poursuivre son acquéreur ; qu'on ne saurait lui oppo-
ser la règle de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine
public, car son titre est antérieur au Code civil qui a posé ce dou-
ble principe; reconnaître que le sieur Guiblin n'a fait qu'user
d'un droit lui appartenant, le renvoyer des fins du procès-verbal
dressé contre lui et condamner l'État aux dépens; subsidiairement
que le litige actuel soulevant une question de la compétence des
tribunaux judiciaires, il soit sursis à statuer jusqu'à la solution par
la juridiction compétente de l'exception soulevée ; que l'État soit
condamné aux dépens ;
Vu les observations du Ministre des Travaux Publics tendant au
maintien de l'arrêté attaqué, attendu que la banquette sur laquelle
a été déposé le produit du curage est une dépendance du domaine
public ;
Vu Tédit de février i566, l'ordonnance du 4 août 1731, les lois
des 29 floréal an X et 23 mars 1842 ;
Vu la loi du 21 juin i865, article 12;
Sur le moyen tiré de ce que le conseil de préfecture devait sur-
seoir à statuer jusqu'à ce que les tribunaux judiciaires aient statué
sur la question de propriété soulevée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse
an VIII, le conseil de préfecture est compétent pour apprécier le
sens et la portée des actes de * entes nationales ; que, dès lors,
c'est avec raison qu'il a décidé que la demande du sieur Guiblin ne
présentait aucune question préjudicielle de la compétence des tri-
bunaux civils ;
Au fond :
*S
L013, DÉCHETS, ETC.
idérant que te procès-verbal d'adjudication définitive, en
i uii mai 1792, porte que « dans tous les cas, l'adjudicataire
faculté de faire curer le bief du moulin qui faisait l'objet
;nte toutes les fois et quand il le jugera nécessaire et de
r les boues qui eu proviendront sur les voie3 ordinaires
re tenu de les transporter »; que, par ces expressions on a
u conférer à l'adjudicataire un droit de dépôt sur toute
ue des chaussées du bief dans les parties ou elles ue lui
m aient pas;
idérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains sur
s le sieur Guiblin a déposé les vases provenant du curage
bief étaient do. ceux auxquels s'applique la disposition pré-
e la vente nationale et que l'administration ue justifie d'ail-
l'aucun acte qui ait pu modiner la nature ou l'étendue des
que ladite vente a eu pour effet d'établir ; que, dès tors,
tort que le conseil de préfecture a condamné le requérant
n do et aux frais;
es conclusions à fins de dépens :
idérant qu'en vertu de l'article 12 de la loi du at juin iSGS
)urs contre les arrêtés des conseils de préfecture en matière
i-ravoniioii de grande voirie sont jugés sans frais... [Arrêté
Renvoi des fins du procès- verbal. Surplus des conclusions
(N° 108)
[14 novembre 1884 ]
Grande). — Entrepreneur de travaux publies — Quais. —
•tel e( matériaux laissés sur les chantiers après la résiliation
arche. — (Sieur Varangot )
ntreprencur qui, après la résiliation de son entreprise, laisse
■.atëriel sur les berges et quais de la Seine où l'administration
t autorisé à établir son chantier, commet une contravention
■ammet une seconde contravention de voire en refusant d'en-
les matériaux rebutés par l'administration et déposés sur le
chantier,
'oit vire emid'imné atu; frnis de fenU-wmr.it auquel il a été
. 5 mars 1H7.Ï, Hinislre des Trntoui Pulities, Ann. 1.H77, p. 6*4".
CONSEIL D'ÉTAT. 367
procédé en exécution de l'article o de la loi du 29 floréal an X par
les Ingénieurs des Ponts et Cha/ussécs,
Frais. — Pas de condamnation aux dépens en matière de contra*
vention de grande voirie.
Vu la requête... pour le sieur Varangot... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler — deux arrêtés du 19 juillet 1882, par
lesquels le conseil de préfecture de la Seine Ta condamné à deu*
amendes de 25 francs et aux frais fait d'office par l'administration
pour l'enlèvement du matériel de son entreprise resté sur la voie
publique après la résiliation de ladite entreprise :
Ce faisant, attendu que les arrêtés attaqués ont prononcé à tort
contre le requérant une double amende à raison de fait qui ne
constituaient qu'une seule contravention ; que les procès-verbaux
sur lesquels ils ont statué avaient été dressés contre l'entrepre-
neur dont le marché venait d'être résilié, non pas pour assurer la
libre circulation sur la voie publique, mais dans le but de faciliter
l'installation des chantiers d'un nouvel entrepreneur; qu'en fit),
les frais faits par l'administration pour l'enlèvemeni du matériel
ne devaient pas être mis à la charge du sieur Varangot, par le
motif que les travaux dont il s'agit avaient été effectués par l'admi-
nistration sans se conformer aux règles prescrites par l'article 3 de
la loi du 29 floréal an X; décharger le requérant de toutes les
condamnations prononcées contre lui;
Vu l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777 ;
Vu la loi des 19-22 juillet 1791, article 29 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et celle du 29 floréal an X ;
Vu la loi du 23 mars 1842;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas con-
testé par le sieur Varangot que le matériel et les matériaux lui
appartenant se trouvaient, au moment où les procès-verbaux sus-
visés ont été dressés contre lui, en dépôt sur les bords de la Seine,
notamment sur la banquette de halage et le quai de Montebello et
les terrains avoisinants, bien que, depuis le 22 septembre précé-
dent, il eut perdu, par suite de la résiliation de son entreprise, le
droit de se prévaloir de l'autorisation attachée à ladite entreprise ;
que le dépôt du matériel susmentionné sur les quais constituait
une première contravention à l'ordonnance du 24 juin 1777, arti-
cle 3, et que celle-ci a été suivie posiérieurement au 17 octobre
d'une seconde contravention à raison du refus de l'ancien entrepre-
neur d'enlever les matériaux qui avaient été rebutés par l'admi-
nistration à la date du 24 octobre suivant; que, si le sieur Varangot
368 LOIS, DÉCRETS, ETC.
allègue que les emplacements où se trouvaient déposés les objets
dont s'agit étaient destinés à servir d'assiette au chantier d'un
nouvel entrepreneur, cette circonstance ne pouvait autoriser le
conseil de préfecture à le renvoyer des fins des procès-verbaux
dressés contre lui ;
Considérant, d'autre part, que les deux procès-verbaux ont été
transmis au préfet conformément aux dispositions de l'article 3
de la loi du 29 floréal an X et notifiés par son ordre au sieur
Varangot, et que les Ingénieurs des Ponts et Chaussées, en faisant
enlever les matériaux qui encombraient la voie publique, ont agi
en vertu des instructions générales données par le préfet de la
Seine; qu'ainsi, le sieur Varangot n'est pas fondé à. prétendre que
les formalités prescrites par l'article 3 de la loi précitée n'ont point
été observées; que, de ce qui précède, il résulte que c'est avec
raison que le conseil de préfecture a condamné le sieur Varangot,
à raison de chaque contravention, à une amende de 25 francs et
aux frais de l'enlèvement d'office des matériaux auquel il a été
procédé, sur son refus, par les agents de l'administration;
En ce qui touche les conclusions du Ministre des Travaux Publics
tendant à obtenir la condamnation du sieur Varangot aux dépens :
Considérant que les Ministres peuvent défendre an nom de
l'État sans exposer aucuns frais; que, d'ailleurs, en matière de
contravention de grande voirie, les pourvois contre les arrêtés
des conseils de préfecture sont jugés sans autres frais que ceux
des procès-verbaux; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit
aux conclusions à fins^ de dépens présentées par le Ministre des
Travaux Publics (Rejet.)
(N° 1 09)
f 21 novembre j884-]
Travaux publies. — Dommages causés par des sous-traitants. — Res-
ponsabilité du concessionnaire. — Action en garantie. — Compé-
tence. — (Compagnies des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditer-
ranée contre sieurs Varigard et Mortier.)
La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaî-
tre d'une action en garantie formée contre ses sous-traitants par une
compagnie de chemins de fer à la suite de condamnations prononcées
contre elle à raison de dommages causés par des travaux exécutés
par ces sous-traitants. — En conséquence la compagnie n'est pas
CONSEIL D'ÉTAT. 369
fondée à déférer au Conseil d'État Varrété du conseil de préfecture
qui, statuant sur la demande d'un particulier en réparation du
dommage qui lui a été causé a mis ces sous-traitants hors de
cause.
Vu la requête... pour la compagnie des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée... tendant à ce qu'il plaise au Conseil
annuler — un arrêté du 7 avril 1882, par lequel le conseil de pré-
fecture de la Savoie, statuant à l'occasion d'une demande d'in-
demnité formée par le sieur Curtet, propriétaire riverain de
l'Isère, à raison d'inondations survenues dans sa propriété, après
avoir reçu les sieurs Yarigard et Mortier, sous-traitants de la com-
pagnie requérante, et intervenants dans l'instance et ordonné
une expertise commune, a, sur le vu des rapports des trois experts,
mis les sieurs Yarigard et Mortier hors de cause et limité la mis-
sion du tiers expert à la question de savoir si la responsabilité des
dégâts était imputable à la compagnie ou si la cause en devait être
attribuée à un cas de force majeure... ;
Yu la loi du 16 septembre 1807 et celle du 28 pluviôse an VIII ;
Considérant que, si la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée se
croit fondée à actionner les sieurs Yarigard et Mortier, ses sous-
traitants, en tant que garants des condamnations qui pourraient
être prononcées contre elle, et à se prévaloir à cet effet des
engagements de droit commun qui auraient été contractés envers
elle, ce n'est pas devant la juridiction administrative que cette
contestation peut être portée ;
Considérant, dès lors, que ladite compagnie n'est pas fondée à
demander l'annulation de l'arrêté qui a mis lesdits sous-traitants
hors de cause... (Rejet.)
(N° 1 1 0)
[ai novembre 1884.]
Travaux Publics, — Communes. — Forfait se référant au devis des-
criptif des travaux. — Deux devis descriptifs différents : Vun rédigé
lors du forfait et portant la signature des parties, Vautre rédigé par
la commune lors du payement et ne portant pas la signature de
l'entrepreneur. — Premier devis seul opposable à l'entrepreneur et
déterminant seul les travaux compris dans le forfait. — (Commune
du Vésinet contre Brugière.)
LOIS, DÉCRETS, ETC.
i requête... pour ta commune du Vésinet... tendant a c»
aise aii Conseil annuler — un arrêté du 21 avril 1883, par
le conseil de préfecture de Seine-et-Oise a décidé que le
ï à forfait passé le 20 septembre 1876, entre la commune
inet et le sieur Brugière et approuvé par le préfet de Seine-
, le 4 novembre 1876, pour la construction de la maison
dien du cimetière, ne comprenait pas les travaux de clôture-
rise d'eau ;
disant, attendu que le devis descriptif produit par l'eu trepre-
e porte aucune date et est incomplet ; qu'il y a lieu de se
■ au devis estimatif, au brouillon du traité et au devis des-
annexé au certificat du payement pour solde que l'entrepre-
accepté sans réserves; que ces diverses pièces compren-
s travaux dont s'agit parmi les travaux auquels s'applique
it ; déclarer que le marché à forfait du 20 septembre 1R7B-
ind les travaux de clôture et de prise d'eau : condamner le
rugière aux dépens ;
;s observations en défense présentées pour le sieur Bru-
. tendant au rejet du pourvoi avec dépens ;...
t loi du k8 pluviôse an VIII ;
idérant que pour soutenir que les travaux de clôture et de-
l'eau doivent être compris dans le marché à forfait du
ambre 1876, la commune du Vésinet se fonde sur les énon-
5 tant d'un devis estimatif dressé en vue de fixer le prix dé
lit, que d'un devis descriptif joint au certificat de payement
>lde des travaux dudit marché ;
considérant, dune part, qu'aux termes du marché du
embre 1876 l'entrepreneur s'engage à exécuter tous les
: qui lui sont confiés tels qu'ils sont décrits au devis descrip-
.'ainsi c'est au devis descriptif seul qu'il convient de se
■r à l'effet do déterminer les travaux imposés à l'entrepre-
■t non au devis estimatif, que la commune ne justifie d'ail-
as avoir été communiqué au sieur Brugière;
idérant d'autre part, que le devis descriptif produit par la
me du Vésinet, qui porte une date postérieure au marché,
is revêtu de la signature de l'entrepreneur et ne peut, dès
i être opposé ; qu'il y a lieu de ne considérer comme for-
u élément obligatoire du contrat que le devis descriptif pro-
r l'entrepreneur, qui, s'il n'est pas daté, porte, du moins,
itures des parties et constitue seul le lien de droit entre la
ne et le sieur Brugière ;
idérant que ce document ne comprend pas les travaux de
'W<;
CONSEIL D'ÉTAT. 371
clôture et de prise d'eau parmi les divers ouvrages dont est chargé
l'entrepreneur ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conseil de pré-
fecture a décidé que les travaux précités n'étaient pas compris
dans le marché à forfait du 20 septembre 1876... (Rejet avec
dépens.)
(N° 111)
[21 novembre 1884.]
Voirie (Grande). — Rues de Paris. — Contravention. — Travaux
intérieurs. — Amende. — Démolition. — (Sieur Bourget.)
Lorsque le propriétaire d'une maison sujette à reculement a fait
exécuter y sans autorisation , sur la partie en saillie, certains tra-
vaux n'ayant pas le caractère confortatif, le conseil de préfecture
doit se borner à condamner le propriétaire à l'amende sans ordon-
ner la démolition des travaux (*).
Travaux non confortatif s. — Décidé que la juxtaposition , à un
mur sujet à reculement, de deux dosserets destinés à supporter
deux poutres qui s'appuient sur ce mur, ne constituent pas un
travail confortatif (**).
Vu la requête... pour le sieur Bourget... tendant à ce qu'il plaise
au Conseil annuler — un arrêté du 9 juin 188?, par lequel le con-
seil de préfecture de la Seine l'a condamné à 16 francs d'amende
pour avoir sans autorisation exécuté des travaux au mur de face
d'une maison sujette à reculement, et sise à Pans, rue de Bre-
tagne n° 47» Ainsi qu'à la suppression desdits travaux;
Ce faisant, attendu que les travaux dont s'agit et qui consistent
uniquement, d'une part, dans le bouchage du coffre ; d'autre part,
dans la construction de deux dosserets enfoncés dans le garnis-
sage intérieur du mur et destinés exclusivement à supporter des
armatures en fer fixées à des poutres du plancher supérieur, ne
(*) VoJ* 9^ l88i» de Mérode, Ann. i885, p. *54 ; 18 juillet 1873, Bailla-
che. Ann. 1875 p. 854 et les renvois.
(**) Le préfet de la Seine et le Ministre de l'Intérieur s'étaient prononcés en
sens contraire. D'après eux V allégement procuré au mur de façade par l'appli-
cation de ces dosserets de 55 centimètres d'épaisseur, sur lesquels repose
aujourd'hui une partie du fardeau qu'il supportait auparavant donne un carac-
tère confortatif à l'exécution de ce travail, alors même qu'il n'existerait pas de
liaison entre la maçonnerie ancienne et le revêtement qu'il y a été adopté. Voy.
ea ce sens, 16 août i855, Ministre du Commerce, p. 476»
379 LOIS, DÉCHETS, ETC.
neuvent être considérés comme confortatifs ; qu'en effet, il n'y a
ucune liaison proprement dite entre ces maçonneries et la maçon-
erîe même du mur à laquelle elles sont juxtaposées; annuler l'ar-
ête attaqué tout à la fois en ce qui concerne l'amende et la démo-
tion des travaux; subsidiaire m eut, l'annuler en tant seulement
u'il a ordonné ladite démolition ; et avant faire droit, ordonner
u'il soit procédé à une visite des lieux;
Vu les observations du Ministre de l'Intérieur tendant au
laintien de l'arrêté attaqué par les motifs que le mur de face dont
agit était eu mauvais état, que le parement intérieur en était
umbèe, que les constructions du sieur Bourget ont constitué une
érection partielle de ce parement et ont procuré d'ailleurs au
■ur un notable allégement ; qu'ainsi, ils doivent être considérés
omme des travaux confortatifs ;
Vu... (l'arrêt du Conseil du 27 février 1765; la déclaration du
ji du 10 avril 1783 ; la loi des 19-22 juillet 1791, article 29; et la
ti du 29 floréal an X) ;
Considérant qu'en exécutant, sans autorisation, des travaux an
iiir de face sujet à recutement de son immeuble sis, 4?t rue de
retagne, le sieur Bourget a commis une contravention de graode
oirie à raison de laquelle il a été à bon droit condamné à une
mende ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux
ont s'agit ne peuvent, dans les circonstances de l'affaire, être coo-
dérés comme des travaux confortatifs dudit mur de face; qu'ainsi,
est à tort que le conseil de préfecture en a ordonné la suppres-
on... (Arrêté annulé dans celles de ses dispositions par lesquelles
a ordonné ta démolition des travaux exécutés. Surplus des coa-
lisions rejeté.}
(N° 112)
[î8 novembre 188^.]
ours d'eau non navigables. — Curage. — Taies. — Chose jugée. —
Procédure. — (Époux Martin du Gard.)
Le préfet ne peut pas, au moyen d'un nouveau rôle, poursuivre
le recouvrement d'une taxe pour travaux de curage dont la dé-
charge avait été prononcée par un arrêté du conseil de préfecture
passé en force de chose jugée.
Procédure. — Conseil d'Etat. — Tierce opposition. — Recours
CONSEIL D'ÉTAT. 373
sans intérêt. — Non lieu a statuer sur une tierce opposition deve-
nue sans objet le tiers opposant ayant obtenu la décharge qu'il sol-
licitait
Vu le recours des époux Martin du Gard... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler — un arrêté du 6 janvier 1882, par le-
quel le conseil de préfecture de l'Oise a rejeté leur demande en
décharge d'une taxe de curage de la rivière d'Arré à laquelle ils
ont été imposés, pour l'année 1877, et, en tant que de besoin, les
recevoir tiers opposants à une décision en date du 7 mai 1880,
par laquelle la section du contentieux du Conseil d'État a accordé
au sieur Mauger et autres, propriétaires riverains de la rivière
d'Arré, décharge des taxes de curage auxquelles ils avaient été
imposés; — Ce faisant, attendu que le rôle contre lequel récla-
ment les requérants n'est que la reproduction d'un rôle émis en
1877 et relatif au môme curage ; qu'ils en ont obtenu décharge
par un arrêté du conseil de préfecture de l'Oise qui, n'ayant pas
été attaqué dans le délai prescrit par la loi, a acquis l'autorité de
la chose jugée ; que, au fond, c'est à tort qu'on leur a imposé le
curage dans toute la dérivation de la rivière, sur laquelle se
trouve leur moulin ; qu'il y a lieu en effet, d'appliquer le règle-
ment général de la rivière, qui ne met à la charge des usiniers
que le curage en amont sur une longueur de 400 mètres; qu'en
vain, on invoque le règlement spécial de l'usine ; que ledit règle-
ment n'a pu modifier le règlement général applicable à la rivière ;
que, d'ailleurs, en l'espèce, il ne saurait être appliqué, car il pré-
voit une mise en demeure spéciale qui n'a pas été faite, et que
l'usine ne fonctionne plus et est depuis plusieurs années hors
d'état de fonctionner ; que, si, à la vérité, le bras sur lequel se
trouve le moulin a été creusé par la main de l'homme, cette dé-
rivation n'a pas été faite dans l'intérêt du moulin qui n'a été éta-
bli que postérieurement, mais bien dans celui des propriétés rive*
raines qui en tirent plus de profit que le moulin ; que, subsidiai-
rement, le règlement spécial de l'usine met seulement à la charge
du moulin le curage dans l'étendue du remous, qui n'a que
2 kilomètres ; que, dès lors, c'est à tort qu'on a imposé aux re-
quérants le curage sur toute la longueur de la dérivation, qui est
de 3400 mètres ; leur accorder la décharge demandée ; subsidiai-
rement, dire que les époux Martin du Gard ne supporteront les
frais de curage que pour la partie comprise dans le remous de
l'usine ;
Vu la loi du 14 floréal an XI ;
374 LQ1S» DÉCRETS, ETC.
Vu les arrêtés du préfet de l'Oise du .29 ventôse an IX et du
9 thermidor an XI;
En ce qui concerne l'arrêté du conseil de préfecture du dépar-
tement de l'Oise en date du 6 janvier 1 882 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas con-
testé, que la taxe dont les époux Martin du Gard demandent la
décharge n'est que la réimpression d'une taxe à laquelle ils avaient
été imposés à raison du même curage de l'année 1877 sur Uû
premier rôle et dont ils avaient obtenu décharge par arrêté du
conseil de préfecture en date du 21 juin 1878 ; que ledit arrêté n'a
pas été attaqué dans les délais prescrits par la loi ; que, dans ces
circonstances, les requérants sont fondés à demander décharge
de ladite taxe;
En ce qui concerne la tierce opposition formée contre la déci-
sion de la section du contentieux du Conseil d'État en date du
7 mal 1880 :
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les époux
Martin du Gard ont obtenu la décharge qu'ils sollicitaient ; que,
dès lors, ils sont sans intérêt à former tierce opposition contre
ladite décision... (Arrêté annulé. Décharge. Non lieu A statuer sur
la tierce opposition formée.)
(N° 11$)
[38 novembre 1884.)
Travaux Publics. — Décompte. — Pont. — (Ministre des Travaux
Publics contre sieur Demerson.)
Crue. — Perte d'approvisionnements due à un* crue exception-
nelle ayant le caractère de force majeure : indemniti due.
Perte de matériel — par suite de la débâcle des gk&es — dut a
Vimprévoyance de Ventrepreneur qui a abandonné son matériel en
plein lit de rivière, alors que les travaux étaient arrêtés, fus ^in-
demnité.
Prétendues modifications introduites au devis. — Grief non jus-
tifié. — Réserves formulées sur certains articles du décompte. —
Non-lieu d'en donner acte: Ventrepreneur doit adresser ses récla-
mations au conseil de préfecture.
Intérêts des intérêts.
CONSEIL D'ÉTAT. 375
Vu le recours du Ministre des Travaux Publics... tendant à ce
■*ju'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du 9 août 1882, par
lequel le conseil de préfecture de la Haute-Saône a condamné
l'État à payer au sieur Demerson, entrepreneur des travaux du
barrage de Rigny sur la Saône, une somme de 24 o66r,28 en sus
-de son décompte;
Ce faisant..., allouer au sieur Demerson x 366r,6a seulement en
sus de son décompte ;
Vu les observations en défense présentées pour le sieur Demer-
son... et tendant .. au maintient de l'arrêté attaqué, à l'allocation
•des intérêts des intérêts et à la condamnation de l'État aux dépens ;
-«absidiairement, à ce qu'il soit donné acte au sieur Demerson... de
-ce qu'il se réserve le droit de reprendre les réclamations qu'il
avait présentées au sujet du décompte le 24 octobre 1880 et qu'il
-avait ensuite abandonnées en présence de l'accord intervenu avec
l'Ingénieur en chef sur les points actuellement en litige par suite
du refus du Ministre de sanctionner ledit accord ;
Vu le cahier des clausses et conditions générales des Ponts et
Chaussées du 16 novembre 1866 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, article 4 ;
En ce qui concerne la perte d'approvisionnements enlevés par
la crue du mois de juillet 1879 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la
>crue du mois de juillet 1879 a eu un caractère exceptionnel et a
constitué un cas de force majeure; d'autre part, que l'administra*
iion n'établit pas que la perte des approvisionnements détruits ou
-avariés par cette crue puisse être attribuée à la faute de l'entre*
preneur ; que, dès lors, le Ministre des Travaux Publics n'est pas
fondé à demander la suppression de l'indemnité de 6275^49
-allouée de ce chef par le conseil de préfecture.
En ce qui concerne la perte du matériel entraîné par la débâcle
des glaces en 1880 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice dont
s'agit doit être uniquement attribué à l'imprévoyance de l'entre-
preneur, qui a abandonné son matériel en plein lit de rivière,
-alors que les travaux étaient complètement arrêtés, et que le sieur
Demerson avait le temps nécessaire pour mettre ce matériel à
l'abri; qu'ainsi, ledit sieur Demerson ne se trouvait pas dans le
«cas où l'article 28 des clauses et conditions générales admet l'allo-
cation d'une indemnité, et que c'est à tort qus le conseil de pré-
fecture lui a alloué de ce chef une somme de 3 552f,9o;
En ce qui concerne l'indemnité allouée par le conseil de pré-
LOIS, DÉCRETS, ETC.
re pour privation de bénéfices par suite de la. modification
iuite dans le mode de fondations :
(isidérant que le devis descriptif stipulait que le mode de Tun-
is par coulage de béton dans une enceinte en bois ne serait
ïyé que si les fondations par épuisements étaient reconnues
wibles; que, dès lors, le sieur Demerson ne saurait soutenir
emploi du système de fondations par épuisements constituait
nodifi cation des travaux pouvant entraîner l'application de
île 3s des clauses et conditions générales et ouvrir à l'entre-
tur un droit à indemnité pour privation de bénéfices; qu'ainsi,
jistre des Travaux Publics est fondé à demander la suppres-
le la somme allouée de ce chef par le conseil de préfecture;
' les conclusions du sieur Demerson tendant à ce qu'il lui
onnô acte de ce qu'il se réserve d'attaquer certains articles
compte :
isidérant que, si le sieur Demerson croit devoir contester
ns articles du décompte de son entreprise, c'est devant le
il de préfecture qu'il doit présenter sa réclamation et qu'il
tiendra à ce conseil de l'apprécier; qu'ainsi, il n'y a pas lieu
nner acte au sieur Demerson de ses réserves ;
- les intérêts des intérêts :
isidérant que le conseil de préfecture a accordé au sieur
rson les intérêts à partir du 19 décembre 1881 ; que le sieur
rson a demandé, a la date 19 janvier i883, les intérêts des
:ts; qu'à cette date, il lui était dû plus d'une année d'intérêts;
les lors, il y a lieu, conformément à l'article u5j du Code
d'allouer au sieur Demerson les intérêts de la somme a
le il a droit à partir du 19 janvier i883... [Indemnité réduite
a',ii. Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire. Intérêts dus
:ur Demerson et écbus le ig janvier i883, capitalisés pour
ire eux-mêmes intérêts à sou profit à partir de cette date.
as des conclusions rejeté.)
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
377
^
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
(N° 1 1 4)
[i«r avril 1885.1
Mandatement des dépenses. — Délégation de signature en l'absence
du titulaire des ordonnances de fonds.
Monsieur le Préfet, MM. les Ingénieurs en chef des Ponts et
Chaussées auxquels ont été confiées les fonctions d'ordonnateurs,
en exécution de l'article 7 du règlement de comptabilité du
28 septembre 1849, doivent se faire suppléer, par un Ingénieur
ordinaire, en cas d'absence ou de maladie, pour la signature des
mandats de payement et des autres pièces comptables.
Afin d'éviter le retour des difficultés qui se sont récemment
produites au sujet de cette délégation de signature, j'ai, confor-
mément à l'avis de M. le Ministre des Finances, soumis à M. le
Président de la République un décret chargeant les préfets de
désigner l'intérimaire et d'accréditer sa signature auprès du Tré-
sorier-Payeur général.
J'ai l'honneur de vous transmettre une copie de ce décret, qui
porte la date du 25 mars dernier, et je vous prie de veiller à ce
que ces dispositions soient exactement suivies dans votre départe-
ment.
J'adresse ampliation de la présente circulaire à MM. les Ingénieurs
en chef.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'asssurance de ma considération
la plus distinguée.
Le Ministre des Travaux Publics,
D. Raynal.
"v
fi
■ K
JV1
' il
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tous y.
27
LOIS, DÉCHETS, ETC.
DÉCRET
•ésident de la République française,
•■ rapport du Ministre des Travaux Publics,
irticle 84 du décret du 3i mai 186a portant règlement
sur la comptabilité publique ;
rticle 7 du règlement spécial sur la comptabilité du Minis-
i Travaux Publics, en date du 28 septembre 1849 ;
lettre du Ministre des Finances en date du 5 mars i885,
te :
". — Les préfets désignent les Ingénieurs ordinaires qui,
l'absence ou de maladie d'un Ingénieur en chef des l'orna
issées, sous-ordonnateur secondaire, seront chargés de
es mandats et autres pièces comptables ; ils accréditent,
î, la signature de l'intérimaire auprès du Trésorier-Payeur
. — Le Ministre des Travaux Publics est chargé de l'eié-
lu présent décret.
Signé : Jules GHÉVV.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Travaux Publics,
Signé : D. Haykal.
PERSONNEL. 3 79
PERSONNEL.
(N° 115)
Avril 1885.
ERRATA.
Par suite d'erreurs de composition, les listes des membres de
la Commission des Phares et des Commissions de vérification des
comptes des Compagnies de chemins de fer, insérées dans Y An-
nuaire de i885 (pages 25, 27 et 28), se trouvent inexactement
reproduites. Ces Commissions sont constituées comme il suit :
COMMISSION DES PHARES.
La Commission est présidée par le Ministre.
Membres de la Commission :
MM.
FauquodeJonquières, Vice- Amiral, Vice-Président de la Commission.
Le Gros, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, chargé de l'Inspection
générale des traYaux hydrauliques de la Marine.
Pascal, Inspecteur général des Ponts et Chaussées.
Allard, Idem.
N , Idem.
Marielle, Inspecteur général du Génie maritime.
Brossolet, Contre-Amiral.
Meyer, Idem.
Becquerel (Edmond), Membre de l'Académie des Sciences.
Gaussin, Ingénieur hydrographe en chef de la Marine.
Leferme, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, Secrétaire de la Com-
mission.
Bourdelles, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Secrétaire-adjoint.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
UIS9I0N DE VÉRIFICATION DES COMPTES DE l'aDMINIBTRATIOU
DE9 CHEMDfS DE FER DE l'ÉTAT.
Membre* de la Commission :
MM.
;er, Prudent de section an Conseil d'Etat, Président.
nj, Conseiller d'Étal.
■ge, Conseiller- Mat ire à la Cour des Compte).
.iron d'Aï rôles, Directeur du Honrenient général des fonds «a Mi.
stère des Finances,
jet, Inspecteur général des Finances.
in, Inspecteur général des Ponts et Chaussées.
audie, Idem.
iot. Idem.
MISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES DES COMPAGNIES
DE CHEMINS DE FER.
Membres de la Commission :
jjm.
;er, Président dû section au Conseil d'État, Président.
rd, Conseiller d'État.
'ge, Conseiller-Maître a Is Conr des Comptes.
iprel, Idem.
lui, Directeur générât des Douanes.
-iron d'Airoles, Directeur du HouTement général des fonds sa Minis-
în. Inspecteur général des Pont
it-Meygret, *«!«»•
;audie, Idem.
La Commission comprend en outre ;
Les Inspecteurs généraux des Finances chargés dn contrôle financier des
•gnies de chemins de fer d'intérêt général auqnelies l'État a accordé une
lie d'intérêt ;
Les luipecteun généraux des Pools et Chaussées on des Mines, chargés
ratrole de l'exploitation de ces Compagnies, on, en leur absence, les Ingé-
i eu chef-adjoints, appelés a les suppléer.
: fonctions de Secrétaires de la Commission sont remplies par des audi-
an Conseil d'Étal, sarnir :
f Paris-Lyon- M&JUOTr»néB n.„j.-«
1 RUnh HoatCs* *■*"*
Coiaptgnies I Oubm. Bite.
du J E»1' Monrior.
Chïdina de Ter ] Midi Ducoi.
de: I 0rl4*na de LomJnie
[ Nord Guillemio.
\ Algériens M*û6g»t.
I. — IHGÉKIEURS.
Décret du 10 avril i885. — H. Le Rover de la Tournerie
Désiré), Inspecteur Général de V classe, est nommé Ofi
l'Ordre National de la Légion d'Honneur.
2* HOHOUABIAT.
Décret du 3o mars i885. — H. Martin de Beauoé (Louis
nleur en Chef de i™ classe, admis à faire valoir ses dr
retraite à dater du 14 mai i88a, et maintenu en activi
cadres jusqu'à l'Age de 65 ans, prend le titre d'Inspecteu
rai honoraire.
3* .iowhaïiows.
Arrêté du 3o mars i885. — Sont nommés Sous-Ingénieui
prendre rang à dater du i*r avril i885, les Conducteurs
peux dont les noms suivent :
MM. Amade (Jean), faisant fonctions d'Ingénieur du
ordinaire de l'arrondissement de Montargis et du i
dlssement du service des canaux d'Orléans, de E
du Lofng.
Rajneau (Jacques), remplissant les fonctions d'In
ordinaire, en qualité de Directeur du service m
de la ville d'Orléans.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
4' PROMOTIONS.
retdaSotnari i885. — H. Wolff (Samuel), Ingénieur en Chef
1 classe, est nommé Inspecteur Général de a' duae pour
Ire rang à dater du iM avril i885.
m. — Sont nommés Ingénieurs eu Chef de a* classe pour
Ire rang à dater du iG mai i885, lea Ingénieurs ordinaires
• classe dont les noms suivent :
1M. Thurninger (Albert),
Lefort (Edouard),
Thons (Adolphe),
Pot (Hippolyte),
Tresoa (Edouard- Adolphe),
Dyrion (Léon-Hippolyte),
Metiger (Jean- Charles).
5° AYAKCEMEirr.
■été du 3o murs i885. — H. Cendre (Gustave), Ingénieur en
de 3* classe, Directeur des chemins de fer au Ministère des
ux Publics, est élevé à la i™ classe de son grade,
6* SERVICES DETACHES.
■été du a3 mars i885. — M. ïnouroot (Léon), Ingénieur en
de i" classe chargé, à la résidence de Nîmes, d'un service
il de chemins de fer, est mis à la disposition de H. le Minis-
i l'Agriculture pour le service de l'hydraulique agricole.
Thouvenot est placé dans la situation de service détaché.
rêté du a3 avril. — M. Getten (Maxime), Ingénieur ordinaire
classe attaché, à la résidence de Nogent-sur -Seine, au sér-
ie la i™ division — i™ section de la navigation de la Seine,
ils à la déposition de M. le Ministre de la Marine et des Colo-
jour être attaché au service des travaux publics du Tonkin.
«t placé dans la situation de service détaché.
7" CONGES.
rélédu aS mars i885. — Un congé de trois mois est accordé
raisons de santé, à M. Fabre (Léon), Ingénieur en Chef de
isse chargé du service ordinaire du département d'Eure-et-
et du service des études et travaux du chemin de fer de
s à Toury.
Arrêté du i*' avril. — Une prolongation de congé de six
sans traitement est accordée pour affaires personnelles à M. Bi
Varilla, Ingénieur ordinaire de 3* classe.
6* CONGÉS RENOUVELABLES.
Arrêté du 38 mars i885. — M. Aguellet, Ingénieur en Cb
a* classe, est maintenu dans la situation de congé renouvi
pour une nouvelle période de cinq années, et autorisé à i
attaché à la Compagnie des chemins de fer du Nord, en q
d'Ingénieur Principal des services centraux des études, du i
riel des voies et des bâtiments, à la résidence de Paris.
Arrêté du 16 avril. — M. Lefebvre (René), Ingénieur en
de iM classe chargé, à la résidence dé* Poitiers, d'un service
cial de chemins de fer, est mis en congé renouvelable et an
a entrer au service de la Société de construction des ligm
raccordement des chemins de fer de Roumélie.
Arrêté du aS avril. — M. Bidault, Ingénieur en Chef de a*c
en congé sans traitement, est mis en congé renouvelable
une période de cinq années.
9° BETRAITB.
M. Carro, (Théophile), Ingénieur en Chef de Dated****
10° DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du a3 mars i885. — H. Cahen (Alfred), Ingénie»
Chef de a* classe, chargé du service ordinaire du départemeE
Ardennes et du Canal de l'Est (branche-Nord), est chargé di
vice ordinaire du département d'Eure-et-Loir et du servie
études et travaux du chemin de fer de Voves à Toury, en
placement de H. Fabre, mis en congé pour raisons de santé
Idem. — M. Tnonx (Marcetltn), Ingénieur ordinaire de ■** i
attaché, à la résidence d'Épinal, au service du canal de
(branche- Sud), au service de chemins de fer confié à M. I'
nieur en Chef Pugnière et au Contrôle de l'exploitation des
mins de fer de l'Est, est charge des services ci-après, en re
cernent de M. Cahen :
i* Service ordinaire du département des Ardennes;
a* Canal de l'Est (branche-Nord) ;
LOIS, DÉCRITS, ETC.
gation de la Meuse ;
il de la Chiers.
iox remplira les fonctions d'Ingénieur en Chef,
du a5 mars. — M. Thomas (Charles), Sous-ingénieur atta-
résidence de Méaières, au service ordinaire du départe-
ArdeDnes, au service du canal de la Meuse à l'Escaut et
;e des chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef
est chargé, à la résidence d'Épmal, dn i™ arrondissement
e du canal de l'Est (branche- Sud), du a* arrondissement du
e chemins de fer confié à H. l'Ingénieur en Chef Paginera
Saint Maurice sur-Moselle à Bussang, Contrôle de travaux
uctnre et de superstructure) et du 5° arrondissement de
ion du Contrôle de l'exploitation des chemins de fer de
remplacement de II. Thonx.
— Le service ordinaire du département des Ardennes,
tent divisé en trois arrondissements d'Ingénieur, est
i deux arrondissements, savoir :
issement dn Nord. — II. Henry (Albert), Ingénieur ordi-
S* Classe à Sedan;
issement du Sud. — H. Perrin (Basile), Conducteur fai-
sions d'Ingénieur ordinaire a Rethel.
rien changé aux attributions des Ingénieurs de Sedan
hel en ce qui concerne le service du canal des Ardennes
ivière d'Aisne,
si d'Ingénieur actuellement occupé s. la résidence de
par H. Thomas, Sous-Ingénieur, est supprimé.
- M. Pot (Hippolyte), Ingénieur ordinaire de iN classe
ï la résidence de Clamecy, aux services de chemins de
stiveraent confiés à MM. les Ingénieurs en Chef Léonard
r, est chargé du service ordinaire du département dn
remplacement de H. Lenolud, décédé.
lira les fonctions d'Ingénieur en Chef.
m d'Ingénieur ordinaire actuellement occupé par AI. Pot,
ence de Clamecy, est supprimé.
i du 26 mari. — Le service des études d'assainissement
I de Toulon est rattaché au 7* arrondissement dlnspec-
rale des Ponts et Chaussées.
du 26 mari — Un service de Contrôle est créé pour les
II chemin de fer de Bougie k Beni-Mensour concédé a
gnie de l'Est-Algérien par la loi du ai mai 1884.
ice est réuni aux attributions de H. Pslletreau, Ingénieur
PERSONNEL. 385
ordinaire de i" classe faisant fonctions d'Ingénieur en Chef à
Philippeville.
M. Réguis, Conducteur principal faisant fonctions dlngénieur
du service ordinaire de l'arrondissement de Bougie, est attaché
en outre au Contrôle des travaux de la ligne de Bougie à Beni-
Mensour.
Arrêté du 28 mars. — Un service spécial est créé pour la cen-
tralisation des justifications relatives à l'emploi du matériel fixe
approvisionné par l'État pour la construction des chemins de fer.
M. Loche, Ingénieur en Chef de 2e classe à Paris, chargé de la
ire section du Contrôle de l'exploitation des chemins de fer du
Nord, est chargé en outre du service ci-dessus.
Arrêté du 3o mars. — M. Potel, Ingénieur en Chef de in classe,
chargé du service ordinaire du département de la Charente-Infé-
rieure, est chargé du service maritime du même département, en
remplacement de M. Martin de Beaucé, atteint par la limite d'âge.
Idem. — M. Thurninger (Albert\ Ingénieur ordinaire de 1" classe,
attaché au service maritime du département de la Charente-Infé-
rieure, nommé Ingénieur en Chef de 2e classe pour prendre rang
à dater du 16 mai, est chargé du service ordinaire du département
de la Charente-Inférieure, en remplacement de M. Potel.
Idem. — La section du Contrôle de l'Exploitation des chemins de
fer d'Orléans et prolongements précédemment confiée à M. Pas-
queau, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées à Bordeaux, est
supprimée.
Par suite de cette mesure, le nombre de sections entre les-
quelles est réparti le Contrôle du réseau, est réduit de quatre à
trois.
Il n'est rien modifié à l'organisation de la ire section ; les deux
autres sections sont constituées comme il suit :
LOIS, DECHETS, ETC.
3* SECTION.
H. Orsel, Iogénieur en chef des Mines, à Tours.
I, _ Ponts et Chjussées.
Ugnes de :
i Tours à Blois (exclusir.);
I Tours à Vendôme (exclusiv.);
Tours à Vierzon;
l Villefranche-sur-CberàBlois;
i« arrondissement. \ joan j Châteauroux ;
Mtovx, Ingénieur ordi- } Tours à Saint-Benoit;
naire, à Tours. j Saint-Benoît à Bersac ;
I Poitiers à Chaurigny;
I Le Dont à Limoges ;
I Tours su Mans ;
\ Tours à Saint-Patrioe.
Ligues de :
i Saint-Patrice & Landerneau ;
| Aubigné à La Flèche ;
Nantes à Châteaubriant ;
l Savenay a Saint-Nazaîre ;
1 Saint-Nazaîre au Croisic et & Gué-
! rande ;
Questembert à Ploërmel ;
Auray & Quiberon ;
Auray à Pontivy;
Rosporden a Concarneau ;
Quimper à Pont- l'Abbé ;
Quimper à Douarueuez.
a* arrondissement.
Etésal (Jean), Ingénieur
ordinaire, à Nantes.
3" arrondissement.
Perrin, Ingénieur ordi-
naire, a Bordeaux.
i Saint-Benoît à Bordeaux;
I Angoulème à Limoges;
i Le Quéroy a Nontron;
\ Saillat à B usai ère-Galant ;
' Coutras aux aiguilles de Ribérac ;
| Libourne au Buisson;
f Bordeaux a La Sauve;
Raccordement des chemins de fer
\ d'Orléans et du Midi, à Bordeaux.
— Mises.
Lignes de :
Tours à Blois (exclusiv.) ;
Tours à Vendôme (exclusiv.) ;
Tours à Vierzoc ;
Ville franche -sur Cher à Blois;
Tours à Chateauroux ;
Tours à Saint-Benoit;
Saint-Benoît à Bersac ;
Poitiers à Chauvigny ;
Le Dorât à Limoges;
Tours au Mans ;
i" arrondissement. , L. , , , _,. .
naire, à Nantes.
a" arromjutnnenl.
II. Boutiron, Ingénieur or-
dinaire à Bordeaux.
Tours à Landerneau;
Nantes à Château briant;
Savenay à Saint-Nazaire;
Saint-Nazaire au Croisic et à i
rande ;
Questembert à Ploërmel;
Aura; àQuiberon;
Aura; à Pontivy;
Rosporden à Concarneau;
Quimper à Pont-1'Abbé;
Quimper a Douarnenez.
Lignes de :
Saint-Benott à Bordeaux ;
Angoulême a Limoges;
Le Quéroy à Noutron ;
SaiUat à Bus sière- Galant;
Coutras aux aiguilles de Ribéra
Libouroe au Buisson ;
Bordeaux à La Sauve;
Raccordement des chemins de
d'Orléans et du Midi, à Borde
388
LOIS, DÉCRETS, ETC.
i- arrondissement.
M. BoutteviUe, Ingénieur or-
dinaire, à Clermont-Fer-
rand.
3e SECTION.
M. Gautié, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées,
à Clermont-Ferrand.
I. — Ponts et Chaussées.
Lignes de :
Clermont à Brive ;
Eygurande à Largnac;
Limoges à Meymac ;
Brive à Saint-Denis près Martel (in-
clusiv.) ;
Auriilac (inclusiv.) à Arvant (exclu-
siv.).
Lignes de :
Saint-Denis près Martel (exclufidv.),
à Toulouse ;
Figeac à Auriilac (exclusiv.) ;
Capdenacà Rodez;
Viviez à Decazeville ;
Lexos à Montauban ;
Tessonnières à Albiet raccordement
avec la ligne de Carmaux.
Lignes de :
Limoges à Périgueux ;
NexonàBrive;
Périgueux à Ribérac ;
Périgueux à Brive ;
Périgueux à Agen;
Le Buisson à Cazoulès ;
Libos à Cahors;
Penne à Vilîeneuve-sur-Lot
Cahors à Montauban.
a# arrondissement.
M\ Berget, Ingénieur ordi-
naire, à Albi.
36 arrondissement.
M. Mouret, Ingénieur ordi-
naire, à Périgueux.
II. — Mines.
!•* arrondissement.
M. de Béchevel, Ingénieur
ordinaire, à Clermont-Fer-
rand.
Lignes de :
Clermont à Brive;
Eygurande à Largnac ;
Limoges à Meymac.
PERSONNEL.
389
2# arrondissement.
M. Vital, Ingénieur ordi-
naire, à Rodez.
3e arrondissement.
M. Boutiron, Ingénieur or-
dinaire, à Bordeaux.
Lignes de :
Brive à Figeac ;
Figeac à Arvant;
Figeac à Toulouse;
Capdenac à Rodes;
Viviez à Decazeville ;
Lezos à Montauban ;
Tessonnières à Albi et raccordement
avec la ligne de Carmaux;
Nexon à Brive;
Ntversac à Brive;
Sarlat àCazoulès;
Cahors à Montauban.
Lignes des :
Aiguilles de Ribérac à Périgueux et
Limoges ;
Périgueux à Agen ;
Le Buisson à Sarlat;
Libos à Cahors ;
Penne à Villeneuve-sur-Lot;
Périgueux à Ribérac.
Arrêté du 5o mars. — M. Pavie (Georges), Ingénieur ordinaire
de 2e classe attaché, à la résidence de Troyes, au service ordi-
naire du département de l'Aube, au service de la navigation de
l'Aube et du canal de la Haute-Seitie et au service de chemins de
m
fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Demouy, est attaché, à la rési-
dence de Meaux, au service de la navigation de la Marne, en rem-
placement de M. Carro, admis à faire valoir ses droits à la
retraite.
Arrêté du5i mars. — Le service du Contrôle des travaux du
chemin de fer d'Albertville à la ligne du Mont-Cenis est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de l'Ex-
ploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée .
Décision du 4 avril. — M. Martin de Beauoé, Inspecteur Général
honoraire maintenu par arrêté du i5 mai 1882 en activité hors
cadres pendant une période de trois années au delà de la limite
d'âge réglementaire, cessera ses fonctions le i4 mai.
Décret du 10 avril. — M. Picard (Alfred), Ingénieur en Chef
de 1™ classe, Conseiller d'État en service ordinaire, est nommé
Directeur des chemins de fer au Ministère des Travaux Publics.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ê du 10 avril. — M. Cendre (Gustave), Ingénieur en Chef
lasse, ancien Directeur des chemins de Ter au Ministère
vaux Publics est attaché, à la résidence de Paris, au ser-
Controle de l'Exploitation des chemins de fer du Midi, en
sèment de M. Choquet, Ingénieur en Cher de 2e classe, qui
tclusivement chargé de la a* section du service de la navi-
le la Seine.
i du 16 avril. — L'emploi d'Ingénieur en Chef occupé, à
ance de Poitiers, par M. Lefebvra, mis en congé renouve-
dater du 16 avril i885, est supprimé.
:hemins de fer ci-après désignés, composant le service
de M. LefebvTO, sont rattachés aux attributions de M. Fo-
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées de 1" classe
irgé du service ordinaire du département de la Vienne,
I. — Chemins de fer non concédés.
Éludes :
le Marans à Surgères ;
BreuM-Barret à Parthenay;
La pointe de la Fumée au fort d'Enet;
Saint-Jean d'Angély à Civray, avec embranchement sur
Cognac ;
Saujon à la ligne de Tonnay- Charente à Marennes ;
Raccordement du port de la Pallice avec les gares de
La Rochelle.
IL — Chemins ce Fzr concédés.
10 Lignes du réseau de l'État.
Ancien réseau .*
te Tonnay- Charente à Ma- 1 *. . «. .
™™. ». ... nu.. J Etudes et travaux d'infr»-
rennes et au Caapus: r . „ _.. ,
Niort» R»«ta; '* : ~ V
Itamlle i Br.«uire. ) <*"*" *> ■**""»•
nouveau réseau :
s Saint-Laurent de la Pree a la pointe de la Fumée
(Liquidation).
a0 Ligne concédée à la Compagnie d'Orléans.
PERSONNEL. 39 1
Ligne du Quéroy à Nootron (liquidation des entreprises d'infra-
structure. — Contrôle des travaux de superstructure).
Arrêté du 20 avril. — M. Bousigues (Edouard), Ingénieur ordi-
naire de 1" classe, chargé du service ordinaire de l'arrondisse-
ment de Mâcon, du 2* arrondissement des services de chemins de
fer respectivement confiés à MM. les Ingénieurs en Chef Coffln et
Reboul et du 2* arrondissement du Contrôle de l'Exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est nommé
Chef du Cabinet du Ministre des Travaux Publics.
M. Bousigues conserve le service des études et travaux de la
ligne de Roanne à Chalon.
Arrêté du 21 avril. — M. Descubes-Desgueraines (Albert), Ingé-
nieur ordinaire de 2e classe, détaché au service du Gouvernement
de la Roumélie orientale, est chargé du service ordinaire de l'ar-
rondissement de Mâcon et provisoirement du 2e arrondissement
de la 5° section du Contrôle de l'Exploitation des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en remplacement de
M. Bousigues.
Décision du 21 avril. — Le service du Contrôle de l'Exploitation
de la section de la ligne de la Sénia à Àin-Temouchent comprise
entre Lourmel et le Rio-Salado est organisé comme il suit :
i° Exploitation technique :
M. Genty, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées àOran ;
20 Voie et Travaux d'art :
M. Meunier, Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées à Oran.
Arrêté du 25 avril. — La ligne de Niort à Ruffec est rattachée,
pour l'exploitation technique, au service du Contrôle de l'Exploi-
tation des chemins de fer de l'État, savoir :
A la xra section d'Ingénieur en Chef,
Au 3° arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées;
Au i" arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Mines.
Idem. — M. Hetcger (Jean-Charles), Ingénieur en Chef de
2e classe cesse ses fonctions d'ingénieur-adjoint àla Direction des
chemins de fer au Ministère des Travaux Publics.
Un congé d'un mois lui est accordé avec traitement entier à
dater du i«* mai x885.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
H. — COMDUCTKURS.
i° ROURATIOR.
1
ril t885. — M. Roy (Auguste), Candidat déclaré admissible
ïours da 188a, est nommé Conducteur de 4' classe et auto-
ntrer au service municipal de la ville de Bordeaux,
placé dans la situation de service détaché.
a" AVAnCEHKSTS.
irs i885. — Les Conducteurs dont les noms suivent sont
savoir :
i° Au grade de Conducteur principal :
irdouin et Béquet (Aimé), Gironde, service maritime.
a" A la ir" classe :
>t, Eure, navigation de la Seine (3* section — a* division).
3* A la 2" classe.
icent, Ain, service ordinaire.
4° A la 3» classe.
ntonne et Hnsseau, Gironde, service de chemins de fer
ingénieur en Chef Prompt.
3* SERVICES DÉTACHÉS.
Il i885. — M. Beanard (Edmond], Conducteur de 3* classe
dans le département de la Mayenne, au service des étu-
ivaux du chemin de fer de Pouancé à Laval, est mis à la
m de M. le Préfet de la Seine, pour être employé au
aunicipal de la ville de Paris.
placé dans la situation de service détaché.
I. — M. Borret (Jules), Conducteur de 4* classe attaché,
épartement du Tarn, au service des études et travaux
in de fer de Montauban à Castres, est autorisé à entrer
e du canal du Midi, en qualité de Conducteur de travaux,
en ce de Toulouse.
lacé dans ta situation de service détaché.
PERSONNEL. 3g3
16 avril. — M. Cadot (Maurice), Conducteur do 4* classe attaché,
dans le département des Pyrénées-Orientales, au service des
études et travaux du chemin de fer de Prades à Olette, est mis à
la disposition de M. te Ministre de l'Agriculture, pour être employé
au service de l'hydraulique agricole du département de l'Hérault.
Il est placé dans la situation de service détaché.
4° C05GÉS.
26 mars i885. — Un congé de trois mois pour raisons de santé
est accordé avec traitement entier à M. Miost (Edouard), Conduc-
teur de 4° classe attaché, dans le département de la Seine, au
service du canal du Nord sur Paris.
L'arrêté du a3 février i885 par lequel M. Miest avait été attaché
au service ordinaire du département de Loir-et-Cher est rapporté.
10 avril. — Est rapporté l'arrêté du 16 février i885 par lequel
M. Pinîly (Marius), Conducteur de 5* classe, a été attaché, dans
le département des Basses-Alpes, au service des études et travaux
du chemin de fer de Saint-André à Nice.
M. Finily reste placé dans la situation de congé sans traitement.
i3 avril. — Un congé de trois mois sans traitement est accordé,
pour affaires personnelles, à M. Baxthez (Etienne), Conducteur de
4* classe attaché au service ordinaire du département de l'Aude.
16 avril. — M. Bariat (Pierre), Conducteur de 3° classe précé-
demment détaché au service des travaux de distribution d'eau de
la ville de Rennes et actuellement sans destination, est mis en
congé sans traitement.
a5 avril. — M. Ramier (Auguste", Conducteur de 4" classe atta-
ché au service ordinaire du département d'Oran, est mis en congé
sans traitement pour raisons de santé.
5° CONGÉS HESOUVELÀJiï.KS.
i« avril. — M. Dédet (Auguste), Conducteur de i"> classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvela-
ble pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à
rester au service de la Société concessionnaire du canal de Saint-
Dizier à Wassy, a la résidence de Pont-Varin {Haute -Marne).
Idem. — M. Métayer (Pierre), Conducteur de i'* classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à
Annales <ta P. et Ch. Lou, nécara, arc. — nu v. *B
1
304 L0IS» *>*C**TO, ETC.
rester au service de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, en
qualité de Chef de section, à la résidence de Paris.
x" avril. — M. Chevallier (Edouard), Conducteur de 2e classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation dé congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à conti-
nuer de remplir les fonctions d'Architecte voyer de la ville de
Cholet (Maine-et-Loire).
Idem. — M. Carvès (Raymond), Conducteur de »• classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvela-
ble pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à
continuer ses fonctions d'Agent voyer au service du département
de la Loire, à la résidence de Montbrison.
Idem. — M. Amann (Auguste), Conducteur de 2e classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvela-
ble pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à
rester au service de la Compagnie des chemins de fer d'Orléans;
service des lignes neuves, à la résidence de Guéret.
Idem. — M. Perny (Jules), Conducteur de 2e classe est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester
au service de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, à la rési-
dence d'Ervy (Aube).
Idem. — M. Hangenot (François), Conducteur de a* classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvela-
ble pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à
rester au service de la Compagnie des chemins de fer de l'Est» en
qualité de Sous-Ingénieur, à la résidence de Chàlons.
Idem. — M. Campech (Victor), Conducteur de 5e classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester
au service de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, en qua-
lité de Chef de section, à la résidence de Saint-Sauveur-le-Vicomte
(Manche).
Idem. — M. Lassalle (Barthélémy), Conducteur de 3e classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à
rester au service de la Compagnie des chemins de fer du Midi, en
qualité de Conducteur de la voie, à la résidence de Perpignan.
Idem. — M. Chilliard (Célestin), Conducteur de 3' classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvela-
ble pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à
continuer de diriger les travaux de construction et de réparations
CONSEIL D'ÉTAT.
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT.
(N° 116)
[5 i
Travaux publics communaux. — Pont. — Effondrement causé p
l'a/fouillement des piles du A une crue prolongée et à l'exhauss
ment d'un chemin vicinal, et non par une exécution vicieuse «
travaux. — Entrepreneur non responsable. — Frais d'expertise
la charge de la commune. — (Sieur Rouxel.)
Vu la requête du sieur Rouxel et le mémoire ampliatif présent
par le sieur Rouxel... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annul
— un arrêté, en date du 17 décembre 1881, par lequel le cons
de préfecture des Basses-Pyrénées a déclaré cet entreprene
responsable de la chute d'un pont construit sur la rivière la Le]
pour le compte de la commune de S au gn se- et -Muret ;
Ce faisant, lui allouer la somme de 6 384r,ao que la coi
mune de Saugnac-et-Muret a été autorisée a retenir, avec les :
térèts et les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les lois du 28 pluviôse an VIII et du 16 septembre 1807 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute du p<
de Sauguac-et-Muret doit être attribuée à l'affouillement des f<
dations de l'une des piles occasionné par une crue prolongée
la rivière la Leyre, dont les eaux rejetées avec force contre lad
pile par suite de l'exhaussement du chemin vicinal établi sur
rive gauche ont provoqué l'effrondement de la pile; que, d'an
part, les experts n'ont constaté aucune malfaçon provenant ;
de l'emploi de matériaux de qualité défectueuse, soit de vices
construction ; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le Ci
seil de préfecture a déclaré lesieurRouxelresponsabledelach
du pont et a autorisé la commune de Saugnae-et-Muret à rete
la somme de 6 384',2o qu'elle reste devoir à l'entrepreneur rv
le solde de ses travaux ;
Sur les intérêts :
Considérant que le sieur Rouxel a droit aux intérêts de la soin
indûment retenue à partir du 8 mars 1882, date de la damai
qu'il en a faite devant le Conseil d'État;
Annales des P. et CA.. 6= sér., 5* tua., b' cah. Lois. — . tous t, s
LOIS, DÉCRETS, ETC.
s frais d'expertise :
.liran t que de ce qui précède il résulte que les frais de
se à laquelle il a été procédé doivent être mis pour la
la charge de la commune de Saugnac-et-Muret... (Arrêté
La commune payera au sieur Roussel la somme de
■ avec tes intérêts à partir du 8 mars 1883. Frais
se et dépens supportés par la commune de Saugnac-et-
(N° 117)
[5 décembre 1884.]
'•ronde). — Chemins de fer. — Introduction de bœufs sur la
rrée, malgré une clôture continue et conforme au modèle
par [administration supérieure. — Contravention reconnut,
te cette clôture n'opposât pas un obstacle suffisant au pas-
:s animaux. — Contravention. — Amende prononcée par le
d'État (*). — (Ministre des Travaux Publics contre sieur
eu.)
«cours présenté par le Ministre des Travaux Publics ten-
■. qu'il plaise au Conseil annuler— un arrêté du 8 décem-
par lequel le conseil de préfecture de l'Ardèche a renvoyé
d'un procès-verbal dressé contre lui le sieur Villedieu à
l'introduction de bestiaux lui appartenant dans l'enceinte
1 ferrée sur la ligne de Livron à Privas ;
;ant, attendu que la haie vive servant de clôture à la voie
ait en bon état et que si elle n'opposait pas un obstacle
pour empêcher l'accès de la voie, cette circonstance ne
lispenser le conseil de préfecture d'appliquer au sienr
l'amende encourue, condamner le sieur Villedieu à
d'amende et aux frais du procès- verbal ;
■rèt du Conseil du 16 décembre 1759;
ai du i5 juillet i8/|5, articles 2 et 4;
lois des 29 floréal anX et a3 mars 1842;
érant qu'il est constaté par le procès-verbal ci-dessus visé
. bœufs appartenant au sieur Villedieu se sont introduits
6 janvier 1883, Ministre _des Travaui Publics, Ann. 188a, p. j6
f '«-ï
CONSEIL D'ÉTAT.
4o5
le 38 août i885 sur la voie du chemin de fer de Livron à Privas sur
le territoire de la commune de Ghomerac;
Considérant que pour renvoyer le sieur Villedieu des fins du
procès-verbal dressé contre lui, le conseil de préfecture de l'Àr-
dècfae s'est fondé sur ce que la haie vive servant de clôture était
en mauvais état et n'opposait aucun obstacle pour empêcher l'accès
de la voie, mais qu'il résulte de l'instruction que ladite clôture
était en bon état, qu'elle était continue et conforme au modèle
admis par l'administration supérieure ; que, dans ces circonstances,
le sieur Villedieu a commis une contravention aux lois et règle-
ments sur la grande voirie et est passible des peines édictées par
l'arrêt du Conseil du x6 décembre 1759 rendu applicable aux che-
mins de fer par l'article 2 de la loi du i5 juillet 1845... (Arrêté
annulé. Sieur Villedieu condamné à 16 francs d'amende et aux
frais du procès-verbal.)
(N° 118)
[S décembre 1884.]
Voirie (Grande). — Chemin de fer d'intérêt local. — Département. —
Simple halte devenue gare frontière. — Traité de Francfort. —
Indemnité. — (Société anonyme belge des chemins de fer contre
le département de Meurthe-et-Moselle et le sieur Noblot.)
L*- dommage qui résulte pour un particulier de la signature
d'un traité diplomatique (dans l'espèce, traité de Franc fort)ne peut
pas servir de base à une demande d'indemnité contre l'État par la
voie contentieuse (*).
Une ligne de chemin de fer a été concédée à tilre d'intérêt local à
un département, qui Va rétrocédée à une compagnie : par suite de
la rectification de la frontière, la compagnie a construit de sa seule
initiative une gare douanière, dans une localité où une simple halte
avait été prévue : dans ces conditions, elle n'est pas fondée à ré-
clamer de ce chef une indemnité au département.
(*) Voy. au sujet de l'application du même traité touchant le logement des
troupes pendant l'occupation allemande, 23 juillet 1875, Villebrun, p. 717 et
les renvois ; — Rapp. dans le même sens, 18 novembre 1869, Jecker, les
conclusions de M. le commissaire du gouvernement de Belbœuf, et la note,
p. 890, ainsi que la noie sous l'arrêt Cohen, 26 février 1867, p. 167 [Extrait
du recueil des Arrêts du Conseil tVEtat].
«"•r
i LOIS, DÉCHETS, ETC.
u la requête... pour la société anonyme belge des chemins de
.. tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du
tout 1880, par lequel le conseil de préfecture de Meurthe-et-
ielle a rejeté la demande formée par ladite société à l'effet de
e condamner l'État et le département de Meurthe-et-Moselleà
embourser les dépenses imprévues quelui a causées l'établisse-
it d'une gare douanière à Moncel, sur le chemin de fer d'inté
local de Nancy à Château-Salins dont elle était concessioa-
e;
e faisant, attendu qu'à la suite du traité de Francfort, la nou-
i frontière rencontrant ledit chemin da fer un peu au delà de
icel, il a été nécessaire de construire sur ce point au lieu de
ilte dont le projet, approuvé par arrêté préfectoral du i5 avril
>, devait entraîner une dépense de 9 fa5',B$, une gare doua-
e qui a coûté 424 i|5a',R5 ; que cette dépense, nécessitée par
'ait présentant le caractère de force majeure, ne doit pas rester
charge de la société concessionnaire ; attendu en outre, en
ui concerne le département, que celui-ci propriétaire du che-
de fer d'intérêt local doit, sauf son recours contre qui de
roit, payer des travaux devenus nécessaires postérieurement
ontrat de concession et exécutés sur ce chemin conformément
projets approuvés par le préfet, sans quoi il s'enrichirait, con-
finent aux règles posées par l'article 1375 du Code civil, aux
ms du concessionnaire qui a travaillé pour lui; que c'est à
que le conseil de préfecture a cru pouvoir inférer que la
Hé belge avait renoncé à toute demande d'indemnité contre
^parlement soit de ce fait qu'elle a consenti à payer provisoi-
snt à la place du département les terrains destinés à l'assiette
1 gare et représentant une dépense de 19 0ôar,56 seulement sur
952' ,35, soit l'acceptation tacite de la condition insérée à cet
. par le conseil général dans l'approbation donnée au traité
ploitation conclu entre la société belge et la compagnie du
nin de fer de l'Est, alors que la société n'a pas provoqué cette
obation qui n'était pas nécessaire pour un si mple traité d'exploi-
n et qui ne lui a pas été notifiée ; et attendu, en ce qui con-
ie l'État, qu'en faisant passer dans le réseau d'intérêt général
lignes d'intérêt local de Meurthe-et-Moselle, l'État s'est sub-
é aux obligations du département ; qu'il est d'ailleurs respon-
1 d'une conséquence dommageable de la guerre de 1870-1871
1 que cette conséquence ne rentre pas dans les dommages
es directement par la lutte à main armée, mais résulte des
litions nouvelles d'organisation du service public de la douane,
CONSEIL D'ÉTAT.
à la suite de la modification apportée par traité au tracé i
frontière ; l'État doit supporter les dépenses faites d'accord
l'administration sur un chemin de fer en vue de l'installation
service public étranger à l'objet de la concession ; qu'enfin
a. tort que le conseil de préfecture s'est déclaré ineompéten
tant que le recours était fondé sur la responsabilité de 1
pour faits de guerre, puisqu'il s'agissait non pas d'un véritabl
de guerre mais d'un travail public rendu nécessaire pi
situation nouvelle de la frontière, par ces motifs, condamner 1
et le département de Meurthe-et-Moselle à payer à ladite so
la somme do 41 5 879', -n avec les intérêts, les intérêts des int
et à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Vu le mémoire en réponse présenté au nom du départemei
Meurthe-et-Moselle... tendant à ce que le pourvoi de la so
belge soit rejeté et ladite société condamnée aux dépens, et
sidiaii-ement au cas où une condamnation serait pronooo
contre le département, à ce que l'État soit condamné à garam
département de toute indemnité et à supporter les dépens, pa
motifs que le département n'a jamais demandé la constructio
la gare douanière, et qu'il est étranger aux faits qui ont ri
cette construction nécessaire ; que, dans le contrat de conces:
qui diffère de l'entreprise de travaux publics, les charges n
tant de circonstances de force majeure sont supportées pa
concessionnaire; qu'il n'y a d'ailleurs pas eu force majeure, c
société concessionnaire pouvait ou demander la résiliation <
concession ou arrêter la ligne à la frontière, ou en franchissa
frontière, ne pas établir de gare douanière, saur à conduire
formément aux dispositions de la loi des 6-22 août 1791 les :
chandises importées au bureau de douane le plus voisin ; qu
ladite société concessionnaire a préféré établir une gare d
nière, c'est dans l'intérêt de son entreprise de transport et ]
céder plus avantageusement la ligne à la compagnie du chemi
fer de l'Est en vue de son incorporation dans le réseau d'inl
général; qu'en agissant ainsi, elle n'a nullement fait une dép<
dans l'intérêt du département; qu'en effet celui-ci ne pouvait 1
aucun avantage à l'établissement d'une gare douanière, que (
leurs la société belge a renoncé envers le département à b
demande en indemnité, d'une part, en s'engageant à payer
place dudit département les terrains servant à l'assiette d
gare douanière, alors que tous les terrains occupés par le che
de fer devaient être fournis par lui; d'autre part en concli
avec la compagnie de l'Est un traité qui équivalait à une vérit
LOIS, DÉCRETS, ETC.
la concession, traité qui ne pouvait être valable qu'aven
on du conseil général, et auquel celui-ci n'a donné son
ît qu'à condition qu'aucune charge ne résulterait pour
.blissement de la gare douanière ; qu'enfin dans le cas
t jugé que la société belge a droit à une indemnité,
milité devrait être supportée, non par le département
'État, qui a classé la ligne de Nancy à la frontière dans
d'intérêt général et qui peut seul d'ailleurs être con-
npporter les dépenses devenues nécessaires, à la suite
ré et d'un traité de paix, pour l'installation d'un service
perception d'impôts;
observations du Ministre de l'Intérieur ensemble les
as dn Ministre des Travaux Publics et l'avis du Conseil
:s Ponts et Chaussées; tendant au rejet du pourvoi par
que le département ayant été dégagé par la société
□ute charge relative à l'établissement de la gare doua-
iue ladite société a renoncé à lui réclamer le prix des
;rvant d'assiette à ladite gare, l'État ne peut être tenu
bstitué au département de plus d'obligations que celui-
d'autre part l'État n'a jamais contracté aucune obligation
rers la société qui tenait sa concession du département,
lie par suite l'État n'a donné aucun ordre pour rétablis-
la gare douanière ;
Scret du 2(> juillet 1868, portant déclaration d'utilité pu-
travaux de construction du chemin de fer de Nancy à
dins et à Vie, et approbation de la convention passée
er 1S68 entre le département de la Meurthe et la société
chemina de fer;
aité de paix signé à Francfort le io mai 1871 ;
'cret en date du 18 octobre 1875 autorisant la compa-
lemin de fer de l'Est à exploiter le chemin de fer de
hâte au -Salins, et la loi du 26 mars 1879 portant classe-
t chemin de fer dans le réseau d'intérêt général ;
i du a8 pluviôse an VIII ;
raut que la demande de la société belge des chemina
jur objet d'obtenir le rembousement, suit par le dépar -
1 Meurthe-et-Moselle, soit par l'État des dépenses de
on de la gare douanière dont l'établissement à Moneel
mséquence des modifications apportées au tracé de la
iar le traité du 10 mai 1871 ;
•ant que le traité du 10 mai 1871 constitue un acte
ue, émané de la puissance souveraine, dont les couse
CONSEIL D'ÉTAT.
4«9
quences ne peuvent par elles-mêmes donner ouverture, à aucune
réclamation contre l'État par la voie contentieuse ; qu'ainsi c'est
uniquement dans les conventions intervenues entre les parties en
cause qu'il y a lieu de rechercher quelle est rétendue de leurs
obligations réciproques ;
Considérant qu'aux termes du traité de concession, du 21 juin
1868, la société belge s'est engagée à construire et à exploiter le
chemin de fer de Nancy à Château-Salins et à Vie, à condition
que le département lui payerait une subvention déterminée et lui
fournirait les terrains nécessaires à l'assiette des travaux ; que,
postérieurement à ce traité et à la déclaration d'utilité publique
du chemin de fer, le déplacement de la frontière est venu modifier
profondément les conditions de construction et d'exploitation
dudit chemin de fer; que dans cette situation nouvelle, résultant de
circonstances de force majeure, il appartenait à la société belge,
à défaut d'entente amiable avec le département, de poursuivre, si
elle le jugeait à propos, devant qui de droit, la résiliation de son
contrat; que, loin de demander cette résiliation, ladite société a
achevé la construction de la ligne en donnant à la gare de Moncel
l'extension rendue nécessaire par le voisinage de la frontière,
après avoir expressément renoncé à réclamer au département le
prix des terrains à occuper par suite de cette extension ; qu'il suit
de là que la société belge n'est pas fondée à demander que les
conséquences pécuniaires de la construction d'une gare douanière
à Moncel soient mises à la charge soit du département, soit de l'État
en tant que, substitué aux obligations du département par snite
de l'incorporation dans le réseau d'intérêt générai de la ligne de
Nancy à la frontière vers Chàtcau-Salins ; que d'ailleurs l'État ne
peut être rendu directement responsable des dépenses imprévues
devenues nécessaires au cours de la construction d'une voie de
communication départementale ; que si le département ou le con-
cessionnaire peuvent se concerter avec l'administration des doua-
nes en vue de rendre plus facile, pour les marchandises entrant
en France par un chemin de fer d'intérêt local, l'accomplissement
des formalités imposées par la législation douanière, il n'en résulte
pour l'État aucune obligation de supporter des dépenses ayant
pour objet de favoriser la circulation sur une voie dont rétablisse-
ment n'est pas à sa charge... (Rejet avec dépens.)
• . il
LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 119)
[ia décembre 1884.]
ïb Publics. — Dommages. — Gêne momentanée,
gêne momentanée causée à la circulation d'une voie publique,
ies travaux de voirie régulièrement autorisés, n'est pas de
re à donner droit à indemnité à des industriels riverains (i1*
' esp.j (*); lorsque, d'ailleurs, l'immeuble avait conservé un
' par un autre côté (") (Lamy 1" esp.) ; — et que la gêne n'a
xcédi, par sa durée et par sa gravité, la mesure des sujétions
les riverains doivent supporter. — (Ville de Saint-Etienne,
p)D-
èce. — Sieur Lamy contre compagnie du chemin de fer
d'Orléans et sieur Aubrun.]
la requête du sieur Lamy... tendant à ce qu'il plaise au
1 annuler — un arrêté du 30 juin 1882, par lequel le conseil
facture de la Seine a rejeté sa demande tendant à obtenir
demnité pour le préjudice que lui aurait causé le barrage
■ue Watt opéré & l'occasion des travaux d'agrandissement
are des marchandises du chemin de fer d'Orléans;
aisant, attendu que le sieur Aubrun, entrepreneur des tra-
e construction d'un pont, sur la rue Watt, appartenant à la
gnie du chemin de fer d'Orléans, a barré, sans nécessité,
tes issues de la rue Watt sur laquelle sont situés les établis-
la du requérant, lui a ainsi causé un préjudice en entra-
1 circulation a travers, ladite rue; qu'avant de prendre cette
e, le sieur Aubrun aurait dû, aux termes de l'ordonnance
ce du 8 août 1839, se munir d'une autorisation du préfet
ce; que l'entrepreneur, au contraire, s'est contenté d'une
ision délivrée par un chef de division de la préfecture de
qui n'avait pas qualité pour la lui donner, et qui ne justî-
aucune délégation du préfet de police ; que le sieur Lamy a
si privé d'une garantie essentielle accordée aux proprié-
contre les abus qui peuvent être commis par les entrepre-
CONSEIL D'ÉTAT. 411
neurs de travaux sur la voie publique; dire que l'autorisation
donnée au sieur Aubrun, entrepreneur de la compagnie d'Orléans,
de barrer la rue Watt est nulle comme ayant été donnée par
qui n'avait pas qualité pour la délivrer; en conséquence, annuler
l'arrêté attaqué, qui a considéré, à tort, comme régulière ladite
autorisation ; condamner la compagnie d'Orléans et le sieur Aubrun
en tous les dépens de première instance et d'appel ;
Vu le mémoire en défense de la compagnie d'Orléans... tendant
au rejet du pourvoi avec dépens, par le motif que le sieur Lamy
devant le conseil de préfecture, en réclamant une indemnité à
raison d'un dommage qui lui aurait été causé par l'exécution de
travaux publics, a implicitement reconnu que lesdits travaux
étaient régulièrement autorisés; que si, pour la première fois de-
vant le Conseil d'État, il prétend avoir éprouvé un préjudice par
suite du fait personnel de l'entrepreneur, qui aurait barré une
rue sans se munir d'une autorisation du préfet de police, ce fait*
en admettant qu'il fût établi, ne saurait donner lieu à une demande
d'indemnité portée devant l'autorité administrative; qu'en effet,
l'autorité judiciaire serait seule compétente, dans ce cas, pour
statuer sur la réclamation dont il s'agit; que, d'ailleurs, en fait, le
sieur Aubrun a agi en vertu d'une autorisation régulièrement
délivrée par le préfet de police et portée à la connaissance de
l'intéressé par un chef de division de la préfecture, et que, dans
tous les cas, si le sieur Aubrun devait être reconnu coupable
• d'une négligence, ce fait personnel de l'entrepreneur ne saurait
engager la responsabilité de la compagnie ;
Vu les nouvelles observations du sieur Lamy... par lesquelles il
déclare maintenir ses précédentes conclusions, et, les précisant,
conclure en outre à ce qu'il plaise au Conseil allouer une indem-
nité de 25 ooo francs à raison du dommage qui lui a été causé par
les frais susmentionnés; subsidiairement, ordonner une expertise
à l'effet d'évaluer le montant des dommages;
Vu les lois du 28 pluviôse an VIII, art. 4, et du 16 septembre 1807 ;
Considérant que le sieur Lamy se fonde, pour demander une
indemnité, sur ce que la circulation aurait été interceptée dans
la rue Watt, sur laquelle sont situés son atelier et sa boutique,
par suite des travaux exécutés pour l'agrandissement de la gare
du chemin de fer d'Orléans et sur ce que l'interception dont il se
plaint n'aurait pas été régulièrement autorisée;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que lesdits travaux,
déclarés d'utilité publique par un décret du 6 mai 1874, ont été
régulièrement autorisés; que, d'ailleurs, la partie de la rue Watt
3 LOIS, DÉCRETS, etc.
sont situés les deux établissements du requérant a conservé
i accès sur le quai de la gare ; que, dans ces circonstances,
sst avec raison quo le conseil de préfecture a rejeté la demande
udemuité formée parle sieur Lamy... (Rejet avec dépens.)
espèce, 12 décembre. — Ville de Saint-Étienne contre sieurs
Fi 11 on et Mathevet.]
Vu la requête de la ville de Saint-Étienne... tendant à ce qu'il
use au Conseil annuler — un arrêté du 39 décembre 1882, par
[ucl le conseil de préfecture de la Loire l'a condamnée à payer
sieur Fillon, orfèvre-bijoutier, une indemnité de 1 100 francs et
sieur Mathevet, marchand boucher, une indemnité de 5oo francs
'aison du dommage causé à leur commerce par l'exécution des
Lvaux d'ouverture de la rue Saint-Denis ;
3e faisant, attendu que les sieurs Fillon et Mathevet sont établis
□s une rue transversale à la rue nouvellement ouverte; que si,
udant quelques jours ou quelques semaines, l'accès de leurs
utiques a pu être rendu plus difficile, il n'a jamais été supprimé;
e la gène momentanée qui est résultée soit d'un allongement
parcours, soit de la poussière des démolitions, n'a pas excédé
mesure des obligations qui incombent aux riverains des voies
bliques; que, d'ailleurs, la réalité du préjudice allégué est loin
itre démontrée ; décharger la ville requérante des condamna-
ns prononcées contre elle et condamner tout contestant aux,
pens;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Considérant qu'en admettant qu'une gêne momentanée ait été
portée à la circulation, aux abords des magasins des sieurs Fillon
Mathevet établis à Saint-Étienne, rue Froide, par l'exécution
travaux d'ouverture d'une rue transversale, 11 résulte de l'in-
uction que cette gêne n'a pas excédé par sa durée ou sa gra-
è la mesure des sujétions que les riverains des voies publiques
it tenus de supporter sans indemnité ; qu'ainsi c'est à tort que
conseil de préfecture de la Loire a alloué, de ce chef, des
lemnités aux sieurs Fillon et Mathevet... (Arrêté réformé en tant
'il a condamné la ville de Saint-Étienne à payer une indemnité
1 100 francs au sieur Fillon et une indemnité de 3oo francs au
ur Mathevet. Sieurs Fillon et Mathevet condamnés aux dépens.)
CONSEIL D'ÉTAT. 41^
(N° 120)
[19 décembre 1884*]
Voirie (Grande). — Chemins de fer. — Contravention. — (Ministre
des Travaux Publics et compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée
contre veuve Forneret.)
Le fait par le riverain d'une avenue créée par une compagnie
sur des terrains acquis par elle au moyen de l'expropriation, à
l'effet de relier une gare à des voies publiques et classées, de briser
la clôture établie par la compagnie le long de cette avenue ne con-
stitue pas une contravention de grande voirU alors que rétablis-
sement de cette clôture n'a pas été régulièrement autorisé (*).
Intervention de la compagnie admise : elle a intérêt à l'annula-
tion de l'arrêté attaqué.
Vu le recours du Ministre des Travaux Publics... tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du 23 mars i885, par
lequel le conseil de préfecture de Saône-et-Loire a renvoyé la
dame Forneret des fins du procès-verbal dressé contre elle pour
pour avoir brisé la clôture établie par la compagnie de Paris-Lyon-
Méditerranée le long de l'avenue de la gare d'Épinac ;
Ce faisant, attendu que ladite avenue a été établie par la com-
pagnie, lors de la construction du chemin de fer, pour relier la
gare d'Épinac à une voie publique ; qu'elle est entretenue à ses
frais ; que la commune d'Épinac a refusé de la recevoir au nombre
des voies communales; qu'ainsi elle constitue une voie intérieure
formant une dépendance de la voie ferrée faisant partie, comme
elle, de la grande voirie, mais sur laquelle les particuliers rive-
rains ne sauraient prétendre aucun droit d'accès ; annuler, par ces
motifs, l'arrêté attaqué et condamner la dame Forneret à 16 francs
d'amende, aux frais du procès-verbal et au rétablissement des
lieux dans leur état primitif;
Vu le mémoire en intervention de la compagnie Paris-Lyon-
C) ^°y- 8ur 1& situation des avenues conduisant aux gares, avant leur classe-
ment dans le réseau des voies générales, départementales ou communales, l'avis
de la section des travaux publics, du 9 juillet 1879 (1884, suprà, p. 108 [Rec.
duC. d'Êt.]): 8 février 1884, Ministre des Travaux Publics, p. 108; — 27 août
i857, Boilié Martin, Ann. 1807, p. 193 et 10 janvier 1867, Tbiébaut, Ann»
1868, p. 569 et la note ; 26 juin 1869, Lebrun, Ann. 1870, p. 997 et les con-
clusions de M. le commissaire du gouvernement de Belbeuf.
(l4 LOIS, DÉCHETS, ETC.
Méditerranée... tendant à ce qu'il plaise au Conseil, attendu qu'elle
i tatèrêt à l'annulation de l'arrêté attaqué, déclarer son interven-
tion recevable et, statuant au fond, condamner la dame Forneret
1 lui payer une somme de 7 francs avec intérêts, en réparation
lu préjudice qu'elle lui a causé;
Vu les observations en défense de la dame Forneret... tendant
iu rejet du recours, par les motifs que l'avenue de la gare est un
véritable chemin public, sur lequel elle a droit a avoir un accès
3t que la compagnie ne pouvait modifier après coup par l'établisse-
ment de clôtures, l'état de choses résultant de travaux régulière-
ment approuvés;
Vu l'article 3 du cahier des charges de la compagnie des che-
mins de fer do Paris-Lyon- Méditerranée annexé au décret do
n juin 1859;
Vu les lois des 39 floréal an X et i5 juillet i8.'i5 ;
Sur l'intervention de la compagnie des chemins de fer de Paris-
Lyon- Méditerranée :
Considérant que ladite compagnie a intérêt à l'annulation de
l'arrêté attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Au fond :
Considérant que la compagnie ne justifie pas que la clôture
placée par elle au-devant de ta propriété de la dame Forneret le
long de l'avenue d'accès de la gare d'Épînac ait été établie en
vertu d'une autorisation régulière, délivrée par le Ministre des
Travaux Publics, conformément à l'article 3 ci-dessus visé du
sabler des charges de la concession du chemin de fer de Paris-
Lyon-Méditerranée ; que, dans ces circonstances, le fait, par ladite
dame Forneret, d'avoir brisé ladite clôture, ne constitue pas une
contravention de grande voirie... (Recours du Ministre et requête
en intervention de la compagnie rejetés.)
(N°121)
,19 décembre 1884.]
Cours d'eau. — Associations syndicales. — Engagement. — Inexécu-
tion des conditions, — Annulation. — Qualité pour agir. — (Dama
de Bernis et sieur Guillaume de Bernia contre le sieur Granier.j
Décidé que le syndicat n'ayant pas rempli à l'égard de la requé-
rante les conditions en vue desquelles elle avait consenti à sous-
crire à un syndicat d'arrosage, son engagement doit être tuinuM*
CONSEIL D'ÉTAT.
4i5
Qualité pour agir. — Le propriétaire qui avait souscrit l'enga-
gement, n'est pas recevable à demander décharge des taxes syndi-
cales auxquelles l'acquéreur de sa propriété à été imposé en vertu
de cet engagement. — Il ne justifie d'aucun mandat. -
Vu la requête... pour la dame de Bernis et le sieur Guillaume
de Bernis... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un ar-
rêté du 2 mars 1882, par lequel le conseil de préfecture du Gard
a rejeté : i° sa demande en annulation de rengagement qu'elle a
souscrit à l'irrigation du canal de Beaucaire, à raison de sa pro-
priété située au lieu dit le Mas-de-Gleize ; 20 sa demande en dé-
charge des taxes auxquelles le sieur Sentupéry, acquéreur de la-
dite propriété, a été imposé sur les rôles du syndicat du canal de
Beaucaire pour les années 1876, 1877, 1878, 1879 et 1880 ;
Ce faisant, attendu que pour amener les eaux jusqu'auxdits ter-
rains, il serait nécessaire, soit à raison de la disposition des lieux,
soit à raison de la longueur des conduites à établir, d'exécuter
des travaux dispendieux qui ne peuvent rentrer dans la catégorie de
ceux que l'acte par lequel la dame de Bernis a souscrit à l'irriga-
tion laisse à la charge des propriétaires; que, d'ailleurs, la dame
de Bernis n'a souscrit que sur la promesse qui lui a été faite par le
sieur Granier, mandataire du syndicat provisoire, qu'une rigole
serait créée dans le voisinage de sa propriété et que cette con-
dition n'a pas été remplie ; qu'ainsi l'engagement contracté par
la dame de Bernis est nul, et que, si le sieur Granier n'avait pas
qualité pour stipuler au nom du syndicat, il doit être déclaré
personnellement responsable; attendu, d'autre part, que le con-
seil de préfecture, après avoir déclaré recevable la tierce oppo-
sition de la dame de Bernis contre un précédent arrêté qui
avait rejeté la demande en décharge du sieur Sentupéry des taxes
auxquelles il avait été imposé pour l'année 1876, a rejeté à tort
les conclusions de la requérante au fond et que c'est également à
tort que le conseil de préfecture a rejeté comme non recevable la
demande de la dame de Bernis en décharge des taxes afférentes aux
années suivantes ; qu'en effet, si le sieur Sentupéry n'a pas de-
mandé la décharge desdites taxes, la requérante a qualité pour la
réclamer en son nom personnel ; déclarer nul l'acte par lequel la
dame de Bernis a souscrit à l'arrosage du canal de Beaucaire, ac-
corder à la requérante et à ses ayants cause décharge des taxes
syndicales réclamées à raison de la propriété du Mas-de-Gleize
pour les années 1876 et suivantes ; subsidiairement, condamner le
sieur Granier à payer aux requérants une indemnité de 5oooo francs
•v
5 LOIS, DÉCRETS, ETC.
C intérêts et intérêts des intérêts, ou tout au moins le déclarer
ponsable, saur liquidation ultérieure des dommages- intérêts ;
idamner les défendeurs aux dépens ;
'u le mémoire en défense du sieur Granier... tendant à ce qu'il
se au Conseil rejeter le pourvoi des sieur et dame de Bernis,
tant qu'ils demandent que le sieur Granier soit déclaré pereon-
iement responsable envers eux, et condamner les requérants
. dépens, par les motifs qu'en qualité de délégué du syndicat
visoire, il était autorisé à promettre à la dame de Bernis, pour
lécider à Taire partie de l'association, la création d'une rigole
Tosage dans le voisinage de ses terrains ;
'u la loi du a6 pluviâse an VIII ;
'.a ce qui concerne la demande de la dame de Bernis tendant a
e prononcer la nullité de l'engagement qu'elle a souscrit :
lonsidérant que l'article 5 de l'acte d'engagement par lequel la
ne de Bernis a souscrit à l'arrosage du canal de Beaucaire a
erminé les travaux qui doivent être exécutés par le syndicat et
ix qui restent à la charge des propriétaires ;
lousidérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont
lyndicat accepte la charge sont aujourd'hui terminés; que pour
îner les eaux depuis les rigoles créées par le syndicat jusqu'à
iropriété du Mas-de-Gleize, la dame de Bernis ou ses ayants
se auraient été obligés d'exécuter des travaux qui, à raison de
r importance et de la longueur des conduites à établir, ne peti-
t rentrer dans la catégorie de ceux que l'engagement qu'elle a
scrit laisse à ta charge des propriétaires ; que, dans ces cir-
istances, la dame de Bernis est fondée à soutenir que le syndi-
n'a pas rempli les conditions en vue desquelles elle a consenti
ouscrire à l'arrosage du canal de Beaucaire et que son engl-
uent doit être déclaré nul ;
in ce qui concerne la demande en décharge des taxes syndi-
:s afférentes au Mas-de-Gleize pour les années 187(1, 1877, 1878,
g et 1880 :
Considérant que c'est le sieur Sentupéry qui a été inscrit an
ï à raison desdites taxes et que la dame de Bernis, qui ne jus-
i d'aucun mandat, n'a pas qualité pour en réclamer la décharge
son nom personnel... (Arrêté annulé. L'acte par lequel la dame
Bernis a souscrit à l'arrosage du canal de Beaucaire est déclaré
. Surplus des conclusions rejeté. Dépens mis à la charge du
dicat.)
CONSEIL D'ÉTAT. 4x7
(N° 1 22)
[19 décembre 1884.]
Travaux Publics. — Pont de Clicky. — Décompte. — (Ministre des
Travaux Publics contre sieurs Martin et Legrand.)
Décidé par interprétation du devis que la construction de ponts
provisoires destinés à permettre le maintien de la circulation pen-
dans les opérations de relèvement du pont de Clichy constituait un
des objets principaux de l'entreprise et devait être payée au prix
du bordereau.
Intérêts, intérêts des intérêts.
Vu le recours du Ministre des Travaux Publics tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler — un arrêté du 3o novembre 1881, par
lequel le conseil de préfecture de la Seine, statuant sur la récla-
mation des sieurs Martin et Legrand, entrepreneurs des travaux de
reconstruction partielle et de relèvement du pont de Clichy, relative
au décompte de leur entreprise, leur a alloué : i° une somme de
îii i64f,52; 20 une somme de 382 francs pour location de char-
pentes et fers employés à l'établissement d'une passerelle provi-
soire pendant l'opération de relèvement de la flèche des arcs de
la travée centrale ;
Ce faisant., attendu que le maintien de la circulation sur cette
partie du pont de Clichy, pendant l'opération dont s'agit, était une
des charges de l'entreprise, et que les frais que pouvait entraîner
cette sujétion devaient, d'après l'article i3 du devis et conformé-
ment à la règle générale, incomber aux entrepreneurs ; que, d'ail-
leurs, l'obligation de maintenir la circulation ne devait pas entraî-
ner, d'après le projet primitif, celle de construire une passerelle
latérale ; que cette nécessité n'est résultée que des modifications
que les entrepreneurs ont été autorisés à leurs risques et périls à
introduire dans le mode de relèvement des arcs métalliques et
par suite dans la conduite des travaux destinés à exécuter cette
opération ; qu'ainsi, cet ouvrage 'accessoire ne peut être mis à
la charge de l'administration ; décharger l'État de toute condam-
nation ;
Vu le mémoire en défense présenté pour les sieurs Martin et
Legrand... tendant au rejet du recours avec dépens...;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et le cahier des clauses et con-
ditions générales du iG novembre 1866;
8 LOIS, DÉCHETS, ETC.
lonsidérant qu'à l'appui de son recours, le Ministre des Travaux
Mies soutient que le maintien de la circulation sur l'arcbe cen.
le du pont de Clichv, pendant l'opération du relèvement des arcs
la travée centrale du pont de Clichv, était une des charges ac-
soires de l'entreprise et que par suite la dépense afférente au
t provisoire a été à boa droit rejetée du décompte ;
lais considérant que, si les sujétions résultant du maintien de
circulation étalent à la charge des entrepreneurs, la construc-
i de ponts provisoires, là où elle était reconnue nécessaire,
is ti tuait, aux termes de l'article ladu devis, un des objets prin-
îux de l'entreprise et devait être payée au prix du bordereau ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise que la construction du
it provisoire établi sur l'arche centrale a été nécessité, non par
modifications apportées par les entrepreneurs, à leurs risques
lérils, en cours de travaux, mais par les conditions mêmes de
ération de relèvement, telles qu'elles résultaient des données
projet primitif ;
ionsidérant, dès lors, que c'est à bon droit que la dépense résul-
: de ce travail a été allouée aux entrepreneurs par l'arrêté
iqué;
In ce qui concerne les intérêts des intérêts :
Ionsidérant que le conseil de préfecture a alloué aux sieurs
-tin et Legrand les intérêts des intérêts à partir du a5 août
9 ; que les sieurs Martin et Legrand ont demandé de nouveau
intérêts des intérêts devant le Conseil d'État le 1 1 juillet 1882
e3i décembre 1882; qu'à chacune de ces dates, il était dû,
vertu de l'arrêté du conseil de préfecture et de la demande
cédente, plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, et par l'ap-
ation de l'article n54 du Code civil, il y a lieu de décider que
intérêts échus au n juillet 1882 et au 3i décembre i883 seront
italisés pour produire eux-mêmes intérêt au profit des sieurs
'tin et Legrand.,. (Recours du Ministre rejeté. Intérêts des inté-
i capitalisés aux dates des 12 juillet 1883 et Si décembre i883
ir produire intérêt au profit des sieurs Martin et Legrand à
tir de ces dates. État condamné aux dépens.)
CONSEIL D'ÉTAT.
(N° 423)
[19 décembre 1884.]
Travaux Publics. —Pont. — Décompte. — (Ministre des Tra\
Publics contre sieur Abougit.}
Tympans des ponts et maçonnerie des parapets. — Substiui
de maçonnerie en moellons smillês et appareillés à la macom
ordinaire : rejet de l'indemnité demandée; cette substitution 1
prévue au bordereau des prix.
Pierres de taille de Blavozy .- prix conforme au bordereau
prix : rejet.
Vu le recours du Ministre des Travaux Publics tendant
qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du conseil de
fecture de la Haute-Loire, du 22 juin 187S, dans celles de
dispositions par lesquelles il a condamné l'État à paver au s
Abougit, entrepreneur de travaux publics, une somme de a 53f
avec intérêts à partir du jour de la notification de l'arrêté,
mis les Trais d'expertise à la charge de l'État ;
Ce faisant.. . rejeter la réclamation du sieur Abougit ;
Vu les observations en défense et recours incident du s
Abougit... tendant au rejet du recours du Ministre, et, en ce
concerne le recours incident, à ce qu'il soit fait droit aux demai
de deux sommes de 57o(,65 et 779r,56 adoptées parles experts |
divers ouvrages exécutés par le sieur Abougit;
Vu les lois des 28 pluviôse an VIII, article 4 et du 16 septen
1807 ;
En ce qui concerne le prix de la maçonnerie employée poui
tympans des ponts de la Renaissance :
Considérant que, si, au cours des travaux, l'entrepreneur a ]
l'ordre de substituer, pour les tympans desdits ponts, la maço;
rie en moellons smillés et appareillés à la maçonnerie ordinaii
résulte de l'instruction que cette nouvelle nature d'ouvrage ;
été prévue au bordereau des prix, qui l'a évaluée à la somm
i5f, 19 le mètre cube ; que le sieur Abougit n'était pas fondé à
tenir que ce prix ne pouvait trouver son application pour les
vaux dont il s'agit; qu'en effet ils ont été exécutés en moellot
la carrière de Chadrac, conformément au devis; et que le
nouveau établi pour les voûtes des ponts, a raison du changei
de carrière intervenu pour les matériaux desdites voûtes,
Annales lies P. et Ch. Loi», déchsts, etc. — tous v.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
influence sur la détermination du prix de la maçonnerie des
ans; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil
Êfecture, niant à M',të le prix à allouer à l'entrepreneur
ladite maçonnerie, a condamné l'État à payer au sieur Abou -
ie somme de a 558', .'|o et amis lesfrais d'expertise àla charge
idministration ;
r le recours incident du sieur Abougit :
ce qui concerne le prix applicable à la maçonnerie des para -
exécutée eu moellons smillés et appareillés :
] sidérant que, conformément aux dispositions qui précèdent,
a pas lieu de faire droit à la demande du sieur Abougit sur
iint, et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le
ément de prix alloué pour cette nature d'ouvrages a été fixé
chiffre insuffisant;
ce qui concerne le prix demandé pour la pierre de taille de
zy, employée aux douelles de la voûte et aux bahuts lies
iets de la grande arche :
isidérant qu'il résulte de l'instruction que le prix dont il a été
pplication auxdits ouvrages était conforme à celui prévu par
'dereau, et que le sieur Abougit n'établit pas qu'il soit fondé
lamer de ce chef un prix supérieur à celui qui a été alloué...
té réformé en tant qu'il a condamné l'État a payer au sieur
git une somme de a 53S',4o avec les intérêts du jour de la
cation de L'arrêté. Frais d'expertise à la charge du sieur
git. Conclusions du recours incident du sieur Abougit re-
>■)
(NM24)
[tg décembre 1884.]
:ux Publics. — Dommages. — Clause pénale. — Obligation de
•e certains travaux. — Exécution tardive. — Interprétation.
Compagnie des chemins de fer du Midi contre sieur Thésa.)
.orsqu'un arrêté île conseil de préfecture ayant condamné une
ipagnie de chemins de fer à payer à un riverain une somme déter-
rée à litre d'indemnité pour dommages — ou à exécuter dans le
li de quatre mois certains travaux destinés àpiévenùr le retour
dommages causés à ce riverain; celle-ci n'a pas exécuté les tra-
x dans te délai prescrit par le conseil de préfecture, son arrêté
loilpasitre interprété en ce sens que l'indemnité ayant été stipulée
CONSEIL D'ÉTAT. 4:
pour le simple retard, le riverain pourra obtenir à la fois l'indei.
nilé et Vexêcution de l'obligation principale. — Dans l'espèce,
résulte de l'arrêté et des pièees de l'instruction que le conseil
préfecture a donné le choix à la compagnie entre le payement >
l'indemnité et l'exécution des travaux. Ledit arrêté ne fait p
obstacle à ce que le riverain demande une indemnité spéciale pu
le retard ou la mauvaise exécution des travaux (*).
Vu la requête... pour la compagnie des chemins de fer i
Midi... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un«rr(
du 20 juin 1881, par lequel le conseil de préfecture de l'Audi
rejeté sa demande eu interprétation d'un précédent arrêté, rem
par le même conseil à la date du 30 mars 1878 ;
Ce faisant, attendu... que c'est à tort que le conseil de prête
turc, statuant sur la demande d'interprétation, a opposé aux pr
tentions de la compagnie l'autorité de la chose jugée, en
bornant à alléguer que la disposition dont l'interprétation èis
réclamée contenait une clause pénale parfaitement claire
exempte d'ambiguïté ; qu'en effet, la compagnie du Midi était <
droit de soutenir que ladite clause pénale n'avait pas été stipula
en vue d'un simple retard, mais pour le cas d'inexécution 1
l'obligation principale; et que, par suite, aux termes de l'an
rie 1339 du Code civil, elle n'était pas applicable lorsque l'oblig
tion principale avait été exécutée; que, d'ailleurs, aux termes <
l'article iîjo, la peine ne peut être encourue sans mise en demeu
préalable ; qu'enfin les clauses pénales ne sont pas toujours coi
sidérées comme irrévocables' par la doctrine et par la jurispr
dence ; qu'elles n'ont le plus souvent qu'un caractère puremei
comminatoire et qu'elles peuvent être rétractées sans port
atteinte à l'autorité de la chose jugée, par tous ces motifs dire q
la compagnie n'est pas débitrice envers le sieur Thèza de
somme de n3oo francs, condamner le sieur Théza à luirei
bourser, avec intérêts du jour du payement, '.
(') (Voy. sur celle intéressante question : Lanrent, Principes de* droit ci
français, 1. 17, p. $bb ; — Auhrj el Rau, Cours de droit civil, t. IV, § Si>
— Colmet de Santerre, Cours analytique de Code civil, L V, 106 bit, Baud
LacanUnerie, Précis du Code civit, U II. Il y I li
cette affaire le conseil de préfecture, de qui émanai
ao mars 1878, s'était au contraire prononce1 pour I
l'obligation et de la peine, en se fondant sur ce que, dana M pensée, la pe
Miluait l'éialualion do dommage éprouTé par le créancier h raison du
s l' éxecution.
rquer que df
précisément l'arrilé
imul de l'exécution
a LOIS, DÉCRETS, ETC.
rait touchées et le condamner en tous les dépens de première
itance et d'appel ;
Vu le mémoire en défense du sieur Théza... tendant au rejet
pourvoi avec dépens, parle motif que le conseil de préfecture
ivait pu, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose
rée, admettre, sous prétexte de demande en interprétation,
e requête qui n'avait d'autre objet que d'enlever à une partie
bénéfice d'une décision rendue précédemment et passée en
■ce de chose jugée ; que les articles 1339 et ia3odu Code civil
atifs aux clauses pénales, invoquées par la compagnie du Midi
appui de ses prétentions, non plus que la jurisprudence ten-
)t à attribuer dans beaucoup de cas aux clauses pénales un ca-
:tère comminatoire, n'étaient pas applicables dans l'espèce;
il ne s'agissait pas en effet, aux termes de l'arrêté du 10 mars
?8, d'une obligation de faire imposée à la compagnie avec l'ad-
iction d'une sanction pénale; mais que l'obligation principale,
se à sa charge par l'arrêté précité, consistait dans le payement
ne indemnité de 11 3oo francs, avec la faculté de se libérer de
te somme en exécutant certains travaux, mais sous la condition
icte que ces travaux seraient exécutés dans le délai de quatre
is; que la Compagnie du Midi, ne s'étant pas pourvue dans les
ais contre la disposition qui l'avait stipulée, ne pouvait se sous-
ire au payement de la somme susmentionnée et qu'ainsi c'était
C raison que le conseil de préfecture avait rejeté sa demande
interprétation en se fondant sur l'autorité de la chose jugée;
ru l'article i35i du Code civil;
'u les lois du 28 pluviôse an VIII et du 16 septembre 1807;
Considérant qu'une difficulté s'étant élevée entre la compagnie
chemins de fer du Midi et le sieur Théza relativement à l'eié-
ion d'un arrêté du conseil de préfecture de l'Aude, du 30 mars
S, le conseil de préfecture, saisi de cette contestation, a décidé
Mix termes de son précédent arrêté en date du 20 mars 1878,
demnité de n 3oo francs allouée au sieur Théza était due par
ompagnie, alors même qu'elle avait exécuté les travaux prévus
ledit arrêté et par cela seul que cette exécution avait subi
tains retards ;
lais considérant qu'il résulte tant des termes de l'arrêté du
mars 1878, que des pièces de l'instruction visées dans cet arrêté
m mettant à la charge de la compagnie des chemins de fer du
1 la responsabilité du dommage causé à la propriété du sieur
:za, par suite de l'infiltration des eaux d'un aqueduc, le conseil
préfecture a donné le choix à la compagnie entre le payement
CONSEIL D'ÉTAT. 4*3
d'une indemnité montant à n 3oo francs et l'exécution des travaux
nécessaires pour la réparation du dommage ; que, si le délai de
quatre mois, imparti à la compagnie pour l'exécution des travaux
dont s'agit, n'a pas été observé, cette circonstance ne saurait
conférer au sieur Théza le droit d'obtenir l'indemnité prévue
pour le cas d'inexécution des travaux; mais que les dispositions
de l'arrêté précité ne font pas obstacle à ce que le sieur Théza
réclame, s'il s'y croit fondé, une indemnité spéciale à raison du
dommage que lui aurait causé le retard survenu dans l'exécution,
ou la mauvaise exécution des travaux... (Arrêté annulé. La com-
pagnie du Midi aura droit aux intérêts des sommes qu'elle justi-
fiera avoir payées, à partir du jour du payement. Elle aura droit
en outre aux intérêts des intérêts à partir du i4 janvier 1884, si
elle justifie qu'à cette date il lui était dû plus d'une année d'inté-
rêts. Sieur Théza condamné aux dépens.)
(N° 125)
[26 décembre 1884.]
Voirie {Grande). — Ports maritimes. — Dommages, — Responsabilité.
— [Ministre des Travaux Publics contre le sieur Scopinich (capi-
taine du navire Adler)].
Lorsque des avaries ont été causées au brise-lances d'un pari,
par un navire qui y entrait sous la direction exclusive du pilote et
des marins du port (le capitaine et l'équipage ayant quitté son bord
pour cause de force majeure) la responsabilité de ces avaries ne
doit pas incomber au capitaine (*).
Vu le recours du Ministre des Travaux Publics... tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du 24 avril 1884, par
lequel le conseil de préfecture de la Seine-Inférieure a relaxé le
sieur Scopinich, capitaine de Y Adler des fins d'un procès-verbal
(*) Le Conseil des Ponts et Chaussées s'était prononcé en sens contraire.
Selon loi, l'obligation pour les capitaines de se pourvoir d'un pilote a rentrée
des navires dans les ports (décret du 12 décembre 1806) n'a pas pour objet de
déposséder ces capitaines du commandement de leur bord, et de faire peser
exclusivement sur le pilote la responsabilité des manœuvres. Le pilote ne doit
au contraire, être considéré que comme le préposé du capitaine et par suite ce
dernier est d'abord personnellement responsable, comme commandant du bord
4 LOIS, DÉCRETS, ETC.
îssé contre lui comme civilement responsable, à raison des
aries causées au brise-lames de la jetée sud du port du Havre
17 janvier 1 884, lors de l'entrés du navire YAdler dans ce port;
:e faisant, att endu que c'est à tort que pour exonérer le capi
k de toute responsabilité le conseil de préfecture s'est fondé
r ce qu'au moment de l'accident il n'était pas à bord et n'avait
: la direction effective du navire ; qu'en effet c'est par sa faute
contrairement aux règlements que le capitaine était absent du
d au moment où le navire faisait son entrée dans le port du
rre ; mais que, dès lors qu'il n'avait pas fait abandon du navire,
lemeure rcspon sable des actes du pilote son préposé ; condam-
' le sieur Scopinich à supporter les conséquences de l'avarie;
'u la loi du 39 floréal an X;
lonsidérant qu'il résulte de l'instruction que l'avarie causée à la
'm sud du port du Havre l'a été à un moment où le brick-goE-
e l'Adler était sous lasurveillance exclusive du pilote qui avait
repris de le ramener au port sans le concours et en l'absence
capitaine, alors que celui-ci avait été contraint par un cas de
ce majeure d'abandonner son bord avec tout son équipage;
1, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le conseil de
fecture a renvoyé des fins de la poursuite le capitaine de
iter... (Rejet.)
ouïe contrais rit ion commise dans la manœuvre du navire dont il ne cesse
d'avoir la direction. D'autre part, le capitaine d'un navire csi tenu d'être
■n bord, en personne, a l'entrée et a La sortie des ports, bassins et rivières
icleaa7, Code de commerce). En cas d'inCraclion k cette règle, il e»t pré
t responsable de tous les événements qui peuvent survenir (article JiS,
e de commerce). Hais il y a lieu de remarquer qne, contrairement k la thèse
euue par il. le Ministre des Travaux Publics, la présomption de l'article uS
Code de commerce n'est pas une présomption légale excluant toute preuve
;raire ijurù et de jwe);\& capitaine est recevab le, pour échapper a. toete
louaahihLé, a faire la preuve que les avaries causées par sou navire, en MO
■mec. proviennent de la force majeure.
oj. Datlox, Droit maritime, n° £34, Code de commerce annoté, article ajS.
— Ljon, — Caen et Renault, Précis de droit commercial, t- II, a? i&jS
!S noies. — Rappr. i5 janvier 1875, JohaunesBen, Ann. 1876, p. 1077.
[Extr. de) Att. du C. <C État.]
CONSEIL D'ÉTAT. 4*5
(N° 1 26)
[a6 décembre 1884.]
Communes. — Cours ffeau non navigables. — Salubrité. — Travaux
publics. — Eaux déversées dans un fossé privé. — Trouble à la
possession. — Action possessoire. — Demande d'exécution de
curage et de dommages-intérêts. — (Sieur Ledieu contre commune
de Main g.)
Une commune a, en vertu d'un arrêté préfectoral pris dans rin-
térét de la salubrité publique , fait déverser les eaux d'une fontaine,
chargées de terre et d'autres matières étrangères, dans un fossé
traversant et desséchant tes prairies d'un particulier, gui prétend
avoir la possession plus qu'annale dudit fossé. Devant le juge de
paix, le propriétaire demande son maintien en possession et des
dommages-intérêts à fixer par experts.
L'autorité judiciaire est incompétente pour statuer sur les ques-
tions de dommages résultant de travaux publics. — Mais il lui
appartient de prononcer sur les questions de possession qui peuvent
être la condition du droit à indemnité, quand cette possession est
contestée (*)•
(*) M. le Ministre de l'Agriculture a émis l'avis suivant dans le sens de l'an-
nulation du conflit :
« Je ne saurais nr*associer à l'opinion développée dans les considérants de
l'arrêté préfectoral. Le tribunal de Valenciennes ne me semble avoir porté
aucune atteinte aux prérogatives de l'administration en matière de police des
eaux, il me paraît au contraire les avoir expressément reconnues et respectées
dans la première partie des motifs de son jugement, en se déclarant incompé-
tent pour connaître de la suppression ou de la modification des travaux sus-
mentionnés et des dommages-intérêts pouvant être dus par suite du préjudice
causé. Hais à côté de cette question de travaux et de dommages, se posait très
nettement une question de possession annale.
« Le sieur Ledieu affirmait qu'il avait été troublé par la commune dans la
jouissance plus qu'annale de son fossé : il demandait la reconnaissance de cette
possession, reconnaissance qui aurait pour résultat, si elle était admise, de
l'autoriser non pas a détruire les travaux de salubrité exécutés par l'administra-
tion communale, mais à réclamer une indemnité d'expropriation ; le droit du
sieur Ledieu, s'il venait a être reconnu, ne pouvant plus aujourd'hui se résoudre
qu'en une indemnité de celte nature.
« Or, il appartient incontestablement a l'autorité judiciaire de reconnaître une
prétention ainsi formulée. C'est ce qui résulte de la jurisprudence du Tribunal
des conflits i3 mai 1876, (commune de Longeville, Ann. 1878, p. 119; —
îa février i883, Arnould contre commune de Neuflize, Ann. 1884, p. 66).
« Qu'oppose encore M. le préfet au jugement du tribunal ' de Valenciennes?
LOIS, DÉCRETS, ETC.
irrété, en date du n septembre 1884, par lequel le préfet
I élève le conflit d'attributions dans l'instance engagée
le tribunal civil de Valenciennes entre le sieur Ledieu, pro-
), d'une part, et la commune de Maing, d'autre part;
exploit du 17 janvier 1884. par lequel le sieur Ledieu cite
mne de Maing, dans la personne de son maire, devant le
paix du canton Sud de Valenciennes à l'effet d'être main-
as la possession annale du fossé de dessèchement de ses
et réclame à ladite commune des dommages-intérêts i
r expertise a raison du- trouble qu'elle a apporté à cette
on;
sentence du juge du paix, en date du 12 avril 1884, qui
l'exception d'incompétence proposée par la commune,
ît le sieur Ledieu danssa possession, défend a la commune
oubler, condamne cette dernière à faire cesser le trouble
ce, prescrit certains travaux de curage en la condun-
payement du montant du préjudice à déterminer par
c;
cte d'appel de la commune du 3o mai 1884, reproduisant
ion d'incompétence;
déclinatoire, en date du 5 août 1884, présenté par le pré-
iord qui soutient que, par l'effet de l'arrêté préfectoral du
ibre 1868, lequel, dans l'intérêt de la salubrité publique, a
: le détournement des eaux de la fontaine Coudoux et leur
ment dans le fossé traversant les prairies du sieur Ledieu,
: d'eau dit « des Prairies » est devenu, du consentement
trnier, le cours d'eau de la fontaine Coudoux et a cessé
«dieu * donné, en 1868 et depuis, son consentement S la transfonni-
m fossé eu cours d'eau public. Mais c'est raisonner sur le fond, dm
mpétence, et l'argument n'établit nullement que ce soit k la joridic-
nistralive qu'incombe le soin de décider si H. Ledieu a, ou non, réelle-
;euti a la dépossession qu'on reconnaît lui avoir fait subir en 1868. et,
cas, il a renoncé de ce chef s toute indemnité,
les Ingénieurs arguent, du leur eété, de la prescription : ils croient
1 l'exécution volontaire par M. Ledieu, des curages qui lui ont été
a pu faire courir la prescription décennale de l'article 333$, Code
ce moyen tiré de la prescription n'aurait lui-même d'intérêt qu'en ce
merait les droits de possession et do propriété réclamés : il n'est pal
se qu'une répause à l'action possessoire, et c'est encore à l'autorité
te pour statuer sur cette question qu'il appartient de l'apprécier.
ces diverges raisons, j'estime que le tribunal de Valenciennes arnii
, et que l'arrêté do conflit ne saurait être maintenu. ■
ssî conflit du îa mai 1877, Uodiin, Ann. 1878, p. 96a et les renvois.
CONSEIL D'ÉTAT. 427
d'être susceptible de propriété privée, qu'il ne peut y avoir lieu,
dès lors, ni à une action possessoire, ni à la compétence de l'au-
torité judiciaire ;
Yu les conclusions du procureur de la République, du 26 août
1884, à l'appui du déclinatoire d'incompétence;
Yu le jugement du tribunal civil de Yalenciennes, en date du
3o août 1884, qui accueille le déclinatoire en ce qui concerne les
travaux prescrits par la sentence frappée d'appel et les dommages-
intérêts à déterminer, mais qui, sur la possession annale contes-
tée au demandeur par la commune, se déclare compétent et
rejette, sur ce point, le déclinatoire;
Yu... (Jugement ordonnant qu'il sera sursis à toute procédure;
pièces constatant l'accomplissement des formalités) ;
Vu... (Observations du Ministre de l'Agriculture, pièces y an-
nexées) ;
Yu les lois des 16-24 août 1790, 14 floréal an XI et 28 pluviôse
an VIII ;
Vu les articles 23 et 25 du Code de procédure civile et l'arti-
cle 6 de la loi du 25 mai i838 ;
Vu les ordonnances du ierjuin 1828 et du 12 mars i83i, le
règlement du 20 octobre 1849 et la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que, si l'autorité judiciaire est incompétente pour
statuer sur les questions de dommages résultant de l'exécution de
travaux publics, il lui appartient de prononcer sur les questions de
possession qui peuvent être la condition du droit à indemnité,
quand cette possession est contestée ;
Considérant que, dans sa citation, Ledieu demandait à être main-
tenu dans la possession annale du fossé de dessèchement de ses
prairies et des dommages-intérêts à raison du préjudice que la
commune de Maing lui aurait causé en déversant dans ce fossé
des eaux chargées de terre et d'autres matières étrangères ; que
le tribunal civil de Yalenciennes s'est déclaré incompétentpour juger
ce dernier chef de demande, par le motif que le préjudice prétendu
serait résulté de l'exécution de travaux publics et qu'il a retenu
seulement la connaissance de la question de la possession annale
invoquée par Ledieu et contestée par la commune de Maing;
qu'en statuant en ces termes, il s'est renfermé dans la limite de
ses attributions... (Arrêté de conflit annulé.)
■*rf
LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 127)
[rô décembre i8ftf]
tes, — Taxe de pavage. — Ville de Paris. — Premier pavage.
éritiers Portefin contre ville de Paris.)
i simple banquette en terre, avec bordure en grès, ne etuuft-
is un pavage ; en conséquence, elle n'est pas de natvrt à exa-
le riverain des frais de trottoirs établis au-devant de son
utile et à être considérée comme premier pavage (").
■cédure. — Opposition à une décision rendue sans que les dé-
urs aient produit de défenses en réponse à la communication
ur avait Hé donnée du pourvoi : recevabilité (**).
isition à une décision du 6 janvier 1882 par laquelle, sta-
>ntre eux par défaut, le Conseil d'État les a rétablis à la
aquelle ils avaient été primitivement imposés à raison de
ion d'un trottoir au-devant d'un immeuble leur apparte-
sis à Paria, rue Petit, ancienne commune de la Villette...,
« d'un rapport de l'Ingénieur en chef du 38 août 1875
rieurement à la confection du trottoir il existait dans la rue
1 pavage reçu a l'entretien et établi conformément aux all-
iages de la Ville tto; d'autre part* il a été reconnu que la
e la rue actuellement englobée dans l'avenue Laumière pos-
es revers pavés -, rien n'autorise à penser que des revers de
àature n'existaient point sur toute la longueur de la voie et
séquent au droit de la totalité de l'immeuble Portefin ; ainsi
aux exécutés par la ville de Paris n'avaient point la carac-
in premier pavage; ; -
s anciens édits et règlements sur le pavé de Paris, la loi du
ûre an VII, l'avis du Conseil d'État approuvé par l'empe-
sa mars 1807 et la loi du 18 juillet 1837 ;
décret du 3a juillet 1806 ;
dérant que les héritiers Portefin n'ont par fourni de défen-
dit le Conseil d'État en réponse à la communication qui
té donnée du pourvoi de la ville de Paris, sur lequel la dé-
i-dessus visée est intervenue ; que, dès lors, ils sont receva-
former opposition ;
'oy. 6 janvier 1879, ville de Paria, p. 5 [Rec. des Arr. du C. d~Ét.]
1
CONSEIL D'ÉTAT. I
Au Tond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du j
de répartition dressé par les Ingénieurs que si, autérieurem
aux travaux exécutés en 1879 par la ville Paris, la plus grai
partie de la rue Petit possédait des trottoirs établis eu pavé de
but, le revers de la chaussée au droit de l'immeuble du sieur F
tefln consistait en une simple banquette en terre, avec bordure
grès; qu'ainsi les travaux exécutés par la ville de Paris ont b
constitué un premier pavage; que, dès lors, les héritiers Porti
n'étaient pas fondés à demander décharge de la taxe i laquelle
avaient été assujettis à raison desdits travaux... (Opposition adit
en la forme et rejeté au fond. Arrêté annulé. Héritiers Porti
rétablis à la taxe à raison de l'exécution d'un trottoir au-devant
leur immeuble.)
(N° 128)
[16 décembre 1884 I
Communes. — Chemins vicinaux. — Subventions spéciales. — (Si
Gras.) — Travaux de construction de forts. — Dommages recon
par l'entrepreneur. — Expertise faite en 1880 pour des travauxext
tés en 1875 et 1876. — Retard en partie imputable au requérant.
Subvention établie par les experts à l'aide de documents tirés
archives du génie. — Régularité.
(Recours contre un arrêté du 29 avril 1881; Savoie; subvent
spéciale de 1 937 francs en raison des dégradations extraordinai
causées au chemin vicinal d'intérêt commun n° 65 en 1875 et 18-
Considérant qne si, par suite de retards imputables en partie
sieur Gras, l'expertise relative aux dégradations extraordinai
qui auraient été causées en 1875 et 1876 au chemin vicinal d'in
rèt commun n" 05 n'a eu lieu que le 38 juin 1880, les experts
eu cependant les moyens d'établir l'importance de ces dégra
tions, dont le sieur Gras avait reconnu l'existence en s'engage
à les réparer par une soumission en date du 5 mars 1877 ; t
lesdits experts ont pu, au moyen des documents existant dans
archives du génie militaire, relever l'importance des transpe
effectués par chacun des entrepreneurs qui avaient causé lesdi
dégradations, et que le requérant n'établit pas que la subveni
spéciale mise à sa charge soit exagérée... (Rejet.)
LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 129)
1
[a6 Idcambn 1884.]
s d'eau non navigables. — Syndicat d'arrosage. — Taxes. —
exécution des obligations du syndicat. — Décharge.
Lorsqu'un syndicat, qui s'est engagé à exécuter les travaux né-
isairespour conduire l'eau à la limite de la propriété de chaque
rosant, n'a pas rempli ses engagements, les propriétaires sont
idés à obtenir décharge des taxes auxquelles ils ont été imposé*
oy. 1™, a°et3«esp.}(*).
Lorsque le propriétaire de plusieurs héritages contxgus a prit
ur chacun d'eux des engagements distincts, l'obligation de la
mpognie d'arrosage doit être entendu en ce sens qu'elle doit
tener d'eau à la limite de chacune des parcelles qu'il s'agit d'ar-
leretnon à la limite d'une seule de ces parcelles [1" esp.).
La mime solution doit être admise dans le cas où un héritage
', divisé en deux par une voie publique : Vobligalian de la com-
gnie doit s'entendre en ce sens qu'elle doit amener l'eau à la
tite de chacune des parties de l'héritage ainsi divisé (2* esp.).
Procédure. — Est suffisamment motivé Varrêté par lequel le
Util de préfecture se rapporte aux motifs d'une décision prêcè-
nte statuant sur une réclamation entre les mêmes parties, alors
'il est déclaré que ces dernières reconnaissent elles-mêmes que
moyens soulevés sont identiques dans les deux contestations
<• esp.).
Instruction écrite. Conclusion d'audience. — L'arrête par lequel
1 conseil de préfecture fait de l'instruction écrite la base de ta
cisi/m ne doitpas être annulé parce qu'il a visé également des con-
cisions déposées A la barre du conseil et non communiquées par
voie du greffe à l'adversaire [1° esp.).
espèce. — Compagnie nationale des canaux agricoles, cou-
ssionnaire du canal de Saint-Hartory, coutre Romestin.]
ecours : i° contre un arrêté du conseil de préfecture de la
«-Garonne du a3 décembre (880; Romestin, Eugène; Haute-
nue ; 1879 ; taxe d'arrosage afférente au domaine de Lagrange ;
1 arrêté du aa juin 1881 ; 1880) ;
CONSEIL D'ÉTAT. 43 *
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, article 4 ;
Vu la loi du 23 juin 1857, article 25 ;
Vu le décret du 12 juillet i865, article i5;
Vu le décret du 16 mai 1866 ;
Considérant que les requêtes ci-dessus visées présentent à juger
la même question et ont donné lieu à une seule instruction;
qu'ainsi, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même
décision ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 juin i88me serait
pas motivé ;
Considérant que le conseil de préfecture a constaté que les
parties étaient d'accord pour reconnaître que les moyens
sur lesquels le sieur Romestin fondait sa demande étaient les
mêmes que ceux sur lesquels était basée la réclamation qui avait
donné lieu tà l'arrêté du 20 décembre 1880, que ledit conseil a
déclaré s'en référer aux motifs de cet arrêté, et que, dès lors, il
a motivé sa décision ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du cahier des charges ci-dessus
visé, la compagnie du canal de Saint-Martory doit exécuter tous
les travaux nécessaires pour conduire l'eau à la limite de chaque
propriété à arroser;
Considérant que le sieur Romestin ayant souscrit un engagement
distinct pour chacune de ses propriétés, dites de Cujalas et de
Lagrange, la compagnie requérante devait, aux termes de son
cahier des charges, amener l'eau à l'entrée de chacun desdits
domaines ; qu'il résulte de l'instruction que la compagnie n'a con-
duit l'eau que sur la propriété de Cujalas et n'a pas rempli, à l'égard
de la propriété de Lagrange, les obligations qui lui étaient impo-
sées ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le conseil
de préfecture a accordé au sieur Romestin décharge des taxes
afférentes pour les années 1879 et 1880 au domaine de Lagrange...
(Rejet.) s
[2e espèce. — Compagnie nationale des canaux agricoles, conces-
sionnaire du canal de Martory, contre sieur Sarrante.]
(Recours contre : i° un arrêté du conseil de préfecture de la
Haute-Garonne du 20 décembre 1880; Haute-Garonne ; 1879; taxes
d'arrosage afférentes aux parcelles n0B 4^2, 45i, 453, 455, 459,
460, 465, 466, 467, 468, 458, situées dans les communes de Muret
et de Roques ; 20 un arrêté du 22 juin 1881 ; 1880) ;
I LOIS, DÉCRETS, ETC.
u... (Textes visés dans la i" espèce);
ur le moyen tiré du défaut de motifs... (comme à la i" espèce) ;
ur le moyen tiré de ce que le même arrêté vise des conclusions
osées à la barre du conseil de préfecture et qui n'auraient été,
roduîtes au greffe ni communiquées à la partie adverse ;
onsidérant qu'il résulte des visas de l'arrêté attaqué, compre-
t la requête du sieur Sarrante et le mémoire eu défense prê-
té par la compagnie du canal de Saint- Martory, que le conseil
jréfecture a fait de l'instruction écrite la base de sa décision,
ue l'on ne saurait tirer un motif de nullité de ce que ledit
seil aurait visé également des observations présentées à sa
■o par l'avocat du sieur Sarrante ;
U fond :
onsidérant qu'il résulte de l'instruction que la compagnie du
al de Saint-Martory n'a conduit l'eau qu'à l'entrée des terrains
sieur Sarrante situées à l'ouest de la route nationale u° ia5;
les propriétés situés à l'est de ladite route n'ont pu être
isées par suite de l'inexécution par la compagnie requérante
a rigole secondaire de ltoques dont l'établissement lui était
osé par son cahier des charges ; que, dès lors, c'est avec
on que le conseil de préfecture a accordé au sieur Sarrante
harge, pour les années 1879 et 1880, des taxes d'arrosage
rentes aux parcelles qui n'ont pas été irriguées... (Rejet.)
■-SPÈCK. — Compagnie nationale des canaux agricoles, conces-
onnaire du canal de Saint-Martory, contre sieur Perradon.]
tecours contre un arrêté du 22 juin 1881; Haute -Garonne;
: d'arrosage; 1880; commune de Plaisance);
u... (Lois du :i& pluviôse an VIII, du a3 juin 1857 et le décret
6 mai 1866);
onsidérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des charges
essus visé, la compagnie du canal de Saint-Martory doit exé-
tr tous les travaux nécessaires pour conduire l'eau à la limite
ihaque propriété à arroser;
ansidérant qu'il résulte de l'instruction que la compagnie
îérante n'a pas amené l'eau à la limite des parcelles n" 55?,
365 et 366 du plan cadastral de la commune de Plaisance, à
an desquelles le sieur Estelle, beau-père du sieur Perradon,
t souscrit un engagement; que la rigole de Careîlas au moyen
iquelle la compagnie prétend avoir desservi les propriétés du
ip Perradon est séparée desditea parcelles par des terrains
• \
L ,
t
CONSEIL D'ÉTAT.
433
non engagés à l'arrosage, qu'ainsi la compagnie n'ayant pas rem-
pli les obligations qui lai étaient imposées, c'est avec raison que
le conseil de préfecture a accordé an sieur Perradon décharge de
la taxe d'arrosage à laquelle il avait été imposé, pour Tannée 1880,
dans la commune de Plaisance... (Rejet.)
:'j
(N° 130)
[26 décembre 1884.] »
Travaux Publics. — Décompte. — Maison d'école. — (Sieurs Bonnaud
frères contre commune de Thairé.)
Malfaçons. — Réception provisoire par l'architecte non suivie de
réception définitive par le maire. Malfaçons constatées après la ré-
ception provisoire. Commune recevable à s'en plaindre. Réfections
mises à la charge de l'entrepreneur.
Cautionnement. — Demande de remboursement. Rejet : les tra-
vaux ne sont pas en état de réception définitive.
Malfaçons. Responsabilité de l'entrepreneur et non de l'archi-
tecte. — Les malfaçons sont uniquement imputables à l'entrepre-
neur.
Payement du solde. — Absence de réception définitive. Applica-
tion du cahier des charges. La réception provisoire ne donne à
t 'entrepreneur que le droit de recevoir les quatre cinquièmes du
prix des travaux mis à la charge de la commune.
Retards dans le payement. — Pas d'autre indemnité que les inté-
rêts légaux (*).
Travaux supplémentaires exécutés sur l'ordre écrit de l'archi-
tecte et ayant pour objet de pourvoir à Vinsuffisance du devis, et à
des nécessités qui se sont produites au cours de l'entreprise : dé-
pense mise à la charge de la commune (**).
»M
'"fl
V
~4|
Vu... (Requête tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler —
un arrêté du 9 décembre 1882, par lequel le conseil de préfecture
de la Charente-Inférieure a condamné les requérants à la réfection
d'une partie des ouvrages exécutés par eux comme entrepreneurs
des travaux d'aménagement des maisons d'écoles de la commune
(*) Voy. 28 décembre i885, Yille de Vannes, Ann. 1884, p: 7*6.
(**) Voy. i9mai 1882, Hugot, p. 52i et la note [Rec. des Ait. du C. d'ÉL]
-«
:t:
M
i/.a
LOIS, DÉCHETS, ETC.
hairé; d'après l'article 9 du cahier des charges de l'entre-
I, la réception définitive des travaux devait être faite par Var-
iété chargé de la surveillance de l'entreprise ; celui-ci a signé
réserves le procès-verbal de réception définitive ; dans ces
instances, la commune n'était pas recevable à se plaindre des
açons relevées dans l'exécution des travaux dont il s'agit; au
, les prétendues malfaçons signalées par les experts n'étaient
ustifiées, on ne saurait reprocher à l'entrepreneur que des im-
itions dont la cause doit être attribuée aux conditions de
te économie qui lui était imposées, et à la nécessité où il se
vait d'utiliser de vieux bâtiments; ainsi, c'est à tort que le
,eil de préfecture l'a condamné à la réfection de divers ou
es);
1... (Défense et recours incident; la commune s'est formelle-
t refusée à accepter les travaux ; l'article 9 du cahier des
ges ne saurait être interprété dans ce sens que l'approbation
architecte serait équivalente à une réception définitive des
lu* ; ainsi la commune est recevable à se plaindre des malfa-
1 relevées dans l'exécution des ouvrages et, d'autre part elle
'ondée dans ses réclamations);
1 la loi du 28 pluviOse an VIII et celle du 18 juillet 1837 ;
ir les conclusions des sieurs Bonnaud frères, tendant à être
larges des condamnations prononcés contre eux :
msidérant que, si d'après l'article 9 du cahier des charges
■ia.1 de l'entreprise la réception provisoire des travaux doit
faite par l'architecte, en présence de l'entrepreneur, aucune
osition de ce cahier des charges ne porte qu'il sera procédé de
ême manière à la réception définitive ; qu'il résulte de l'ins-
tion que, loin de consentir à la réception définitive des travaux
. il s'agit, la commune de Thairé s'est formellement refusée à
1 procéder à ladite réception; qu'ainsi les sieurs Bonnaud
as ne sont pas fondés à prétendre que la commune était non
vable à se plaindre des malfaçons relevées dans l'exécution
travaux ;
insidérant, d'autre part, que les experts ont constaté, d'nn
mun accord, l'existence dans les travaux litigieux de nom-
ises malfaçons ; que, par suite, c'est avec raison que le conseil
réfecture de la Charente-Inférieure a décidé que les requérants
lent tenus de refaire une partie des ouvrages exécutés par
et les a condamnés, en outre, au payement des frais d'expertise ;
ir les conclusions des sieurs Bonnaud frères tendant au ren>
-sement de leur cautionnement :
CONSEIL D'ÉTAT. 435
Considérant que de ce qui précède il résulte que les travaux ne
sont pas en état de faire l'objet d'une réception définitive et que,
dès lors, les requérants ne sont pas fondés à réclamer le rembour-
sement de leur cautionnement ;
Sur la demande tendant à la mise en cause de l'architecte
chargé de la surveillance des travaux :
Considérant, d'une part, qu'il est établi par l'instruction, et no-
tamment par le rapport d'expertise, que les malfaçons constatées
dans les travaux d'aménagement des maisons d'école de Thairé
sont uniquement imputables à la faute des entrepreneurs ; que,
d'autre part, il résulte de la présente décision, que les travaux
supplémentaires doivent être laissés à la charge de la commune ;
que, dans ces circonstances, les conclusions des requérants ten-
dant à la mise en cause de l'architecte sont dénuées d'intérêt et
que, par suite, elles doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des sieurs Bonnaud frères, tendant au paye-
ment des sommes restant dues par la commune, pour solde des
travaux de leur entreprise ;
Considérant que les entrepreneurs ne sont pas fondés à récla-
mer l'intégralité des sommes qui leur sont dues avant la réception
définitive des travaux ; mais considérant que d'après l'article 10 du
cahier des charges de l'entreprise, les quatre cinquièmes du prix
de l'adjudication doivent être payés après la réception provisoire
des travaux ; que ladite réception a eu lieu dans les formes pres-
crites par l'article 9, à la date du ior juillet 1880 ; que dès lors, il
y a lieu de décider que la commune de Thairé payera aux sieurs
Bonnaud frères les quatre cinquièmes du prix des travaux mis à
la charge de la commune par la présente décision, sous déduction
des sommes que ladite commune justifiera avoir payées à titre
d'acompte ;
Sur les conclusions des sieurs Bonnaud frères tendant à l'allo-
cation d'une indemnité de 2000 francs pour retards dans les paye-
ments :
Considérant qu'aux termes de l'article n55 du Code civil, les
dommages-intérêts résultant du retard dans les payements ne con-
sistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la
loi ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à l'allo-
cation d'une indemnité de 2 000 francs doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que les sieurs Bonnaud frères ont demandé pour
la première fois les intérêts devant le conseil de préfecture, le
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome v. 01
[36 LOIS, DÉCMTS, K^C.
; juillet 1881 ; que, dès lors, a y a lieu de leur accorder les intérêts
1 partir de ladite date ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les intérêts des intérêts ont été demandés pour
a première fois le i3 mars i883 par les sieurs Bonnaud : qu'à cette
lato il leur était dû plus d'une année d'intérêts et qu'il y a lieu,
lés lors, de leur allouer les intérêts des intérêts à partir de ladite
lato;
Sur le recours incident de la commune de Thairé, tendant à
aire décider que les travaux supplémentaires seront mis à h
iharge des entrepreneurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont
'agit, en admettant qu ils aient été exécutés sans autorisation do
conseil municipal, ont eu pour objet de pourvoir à l 'in suffisance
les prévisions du devis, et à des nécessités qui se sont produites
tans le cours de l'entreprise ; et qu'ils ont été prescrits par un
irdre écrit de l'architecte du a5 août 1879; que, dans ces circon-
stances, lacommunede Thairé n'est pas fondée à soutenir quelesdits
■ravaux doivent être mis à la charge des entrepreneurs... (La
commune payera aux sieurs Bonnaud frères les quatre cinquièmes
lu montant total des travaux exécutés par eux pour l'aménagement
les écoles, y compris les travaux supplémentaires, sous déduction
sommes que ladite commune justifiera avoir payées aux reqné-
3. Les sommes que la commune sera tenue de payeraux
ieurs Bonnaud porteront intérêts à partir du 6 juillet 1881 etinté-
ôts des intérêts du i3 mars 188.I. Surplus des conclusions des
lieurs Bonnaud et recours incident rejetés. Dépens compensés.)
(N° 131)
[a6 décembre iS&j.]
rravaux publics départementaux. — Décompte. — Travaux rnppK-
taires.— Forfait. — Entrepreneur. — Architecte, — [Département
de l'Eure contre sieurs Chevalier et autres (Cauvin et Dubreuil).]
Le marché, qui porte sur des travaux à exécuter conformément
à un devis déterminant le prix de chaque nature d'ouvrage et »
quantité n'a pas le caractère de marché à forfait.
En conséquence, le département est tenu de payer les excédents
de dépenses provenant des modifications ordonnées en cours dftxé-
cution par l'architecte, si, d'une part, le cahier des charges impose
CONSEIL D'ÉTAT. 437
à l'entrepreneur l'obligation de se conformer aux ordres de Var-
chitecte (*), et si, d'autre part, tes travaux supplémentaires ont été
exécutés pour réparer des omissions du devis ou pourvoir à des
nécessités qui se sont produites en cours d'exécution et ont profité
au département (**).
Vu le recours et mémoire présentés pour le département de
l'Eure... tendant à ce qu'il plaise au Conseil : i° annuler — un
arrêté du 14 novembre 1882, par lequel le conseil de préfecture
de l'Eure a ordonné une expertise sur les réclamations des entre-
prises Chevalier, Gauvin et Dubreuil ; 20 un arrêté du 16 mars
i883 qui Ta condamné à payer auxdits entrepreneurs la somme
totale de 28 754 francs et mis hors de cause le sieur Leclercq,
architecte ;
Ce faisant, attendu que le conseil général de l'Eure a voté sur
les plans et devis de l'architecte départemental une sorome de
20 000 francs destinée à la construction d'une écurie dans la
caserne de gendarmerie d'Évreux ; que sans y avoir été autorisés
par une nouvelle délibération, lesdits entrepreneurs, sur Tordre
de l'architecte départemental, ont exécuté une série de travaux
non prévus au devis s'élevant à 8 796^04; que la somme de
20 000 francs constituait un forfait que les entrepreneurs ne pou-
vaient dépasser qu'à leurs risques et périls ; que la responsabilité
des entrepreneurs ne saurait être couverte par les ordres reçus
de l'architecte; que, subsidairement, ce dernier, en donnant des
ordres portant sur des travaux non prévus au devis, a commis
une faute lourde et engagé gravement sa propre responsabilité ;
annuler l'arrêté attaqué, déclarer mal fondées les réclamations
des entrepreneurs en tant qu'elles excèdent les sommes auxquelles
ils avaient droit d'après le devis et cahier des charges; subsidiaire-
ment, faisant droit aux conclusions du département contre le sieur
Leclercq, architecte, condamner ce dernier à indemniser le dépar-
tement du montant des condamnations prononcées contre lui au
profit des entrepreneurs, donner acte au département de ses
réserves au sujet du recours qu'il entend exercer, le cas échéant,
contre le sieur Renou, architecte ;
Vu le mémoire en défense et recours incident...
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles u53 et n54 du Code civil ;
(*-**) Voy. Hugot, 19 mai 188a, p. 5a 1 et la note, et l'arrêt Bonnaud,
suprà, p. 45».
LOIS, DÉCRETS, ETC.
s conclusions du département tendant à faire décider que
ipte des travaux exécutés par les entrepreneurs ne saurait
la somme de 20 000 francs votée par le conseil générai
:s travaux supplémentaires doivent rester à la charge des
meurs :
lérant, d'une part, que les entrepreneurs se sont engages
er les travaux conformément aux plans, conditions et prix
et aux clauses du cahier des charges; que le devis attri-
prix particulier & chaque nature d'ouvrages; qu'il enéva-
quantités ; qu'ainsi ce marché n'avait pas le caractère
rché à forfait ;
lérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du cahier
:ges, les entrepreneurs étaient tenus d'exécuter les tra-
us les ordres de l'architecte du département de l'Eure;
mite de l'instruction que, si des additions survenues en
exécution ont amené un excédent de dépenses, ces modi-
ont été commandées par l'architecte qui a dirigé les tra-
s conclusions du département tendant à faire mettre à la
le l'architecte le payement des travaux imprévus :
lérant qu'il résulte de l'instruction que les additions dont
ont été exécutées pour réparer les omissions du dévia
ieur Leclercq n'était pas l'auteur ; qu'elles ont eu pour objei
'oir à des nécessités qui se sont produites en cours d'exé-
311e ces travaux ont été bien exécutés ; que, d'autre part,
tement en a profité ; que, de ce qui précède, il résuite que
tement n'est pas fondé à prétendre que les dépenses
as ces travaux ont donné lieu doivent rester à la charge do
:te;
recours incident des sieurs Chevalier, Cauvin et Du-
èrant que la demande tendant a l'allocation d'une somme
francs à titre de dommages -intérêts n'est pas justifiée ;
qui touche les intérêts des intérêts ;
érant, qu'aux termes de l'article 1 lâ.'i du Code civil, les
échus peuvent eux-mêmes produire des intérêts pourvu
ent dus pour une année entière ; que le conseil de préfec-
loué aux sieurs Chevalier, Cauvin et Dubreuil les intérêts
nés qui leur étaient dues à partir du 3i août 188a, et que
ipreneurs ont demandé dans leur mémoire en défense
■é au secrétariat du contentieux le 27 septembre i885 le?
Jes intérêts; qu'à cette date, il leur était du plus d'une
1
CONSEIL D'ÉTAT. 439
année d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts échus le 27 septembre
jS85 doivent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts
au profit desdits sieurs Chevalier, Gauvin et Dubreuil à partir de
cette date... (Rejet avec dépens, sauf ceux du recours incident.
Intérêts des intérêts alloués à partir du 27 septembre i885. Recours
incident des sieurs Chevalier et autres rejeté.)
(N° 132)
f*6 décembre 1884.]
Travaux publics. — Décompte. — Établissement d'eaux minérales.
— Thermes de Bourbonne-les-Bains. — [Sieur Faivre (faillite).]
Décompte : déduction des frais de transports de déblais effectués
par la régie et non par l'entreprise.
Malfaçons; réfection par la régie : moitié seulement des dépenses
de réfection mises à la charge de l'entreprise, à raison des diffi-
cultés exceptionnelles du travail.
Fouilles — en terrain humide : difficultés rentrant dans les pré-
visions du devis; — dans l'eau : plus-value accordée.
Rechargement des parois d'un puisard : indemnité accordée.
Difficultés d'exécution : prix établis en conséquence : non lieu à
indemnité.
Métré établi d'après les formes réelles, vide non compris : appli-
cation exacte du cahier des charges.
Difficultés imprévues : indemnité allouée.
Réfection d'une voûte : partage de la dépense par moitié entre
l'État et V entrepreneur.
Chemin de service établi par V entrepreneur pour éviter des diffi-
cultés d'accès, pas d'indemnité due; maintien cependant de celle
portée au décompte par l'État.
Modifications ayant rendu le travail plus onéreux : indemnité
accordée.
Matériaux restés sur place et inventoriés : payement au prix
du bordereau.
Payement : acompte payés régulièrement d'après l'avancement
des travaux; — mandat non payé par suite d'opposition; — non
lieu à des dommages-intérêts.
(Recours contre un arrêté du 2 août 1882, par lequel le conseil
de préfecture de la Haute-Marne, statuant sur les réclamations
LOIS, DÉCRETS, ETC.
à l'entreprise du sieur Paivre, adjudicataire des travaux
ter aux thermes de Bourbonne-les-Bains, a condamné
>ayer une somme de 102 888',ig, déduction faite d'une
de ft o33r,45, et, tout en luiaccordant divers suppléments
lontant à a 07.', 4g, a rejeté le surplus desdites rèclama-
En ce qui concerne la retenue de 6 o53',4b, l'État n'est
nable à déduire du décompte diverses sommes, s'élevant
: à 568', 43, qui peuvent être dues à la commune de Bout-
'entrepreneur ne saurait être déclaré responsable des
'exécution de la conduite de Montlétang, qui proviennent
: du plan imputable à l'Ingénieur des Mines ; par suite la
ie 4 o54(,o2, retenue de ce chef par le conseil de préfec-
it être rétablie au décompte ; enfin l'entrepreneur a droit
urne de 85o francs pour des transports de déblais non
: par la régie ; par suite, il y a lieu de réduire à 83i francs
; à déduire du décompte ; d'autre part, l'entrepreneur a
les indemnités pour travaux nouveaux et imprévus et à
ippléments de prix pour des ouvrages indûment omis au
>);
Observations du Ministre des Travaux Publics tendant k ce
ise au Conseil de rétablir au décompte diverses sommes
à jti8r,4 3 et indûment retenues et maintenir l'arrêté atta-
ious les autres chefs de réclamation);
oi du 38 pluviôse au VIII;
qui concerne la somme de 6 c>33',45 retenue sur le dé-
le l'entrepreneur à raison de certaines malfaçons et sur
lusions du sieur Faivre tendant à obtenir une somme de
tics, et une indemnité de 800 francs pour la conduite de
ig:
èrant, d'une part; que l'entrepreneur accepte la déduc-
e somme de Soi francs représentant le prix de tuyaux en
pris par lui, et que le Ministre des Travaux Publics
à réclamer diverses sommes s' élevant ensemble à
lérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la
té obligée de transporter des débiais indûment portés au
e; qu'il y- a heu de retenir de. ce chef la somme de
lérant, en outre, que les ouvriers de l'entrepreneur n'ont
r dans de bonnes conditions la conduite de Montlétang
e an décompte pour une somme de 5 448 francs; que la
i de cette conduite, construite après la mise en régie, a
CONSEIL D'ÉTAT. 44 l
entraîné des dépenses s'élevant à la somme de 4 o54f,o2 dont la
retenue a été maintenue par le conseil de préfecture ;
Considérant toutefois que les experts sont d'accord pour recon-
naître que ce travail présentait des difficultés exceptionnelles et
qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire
en réduisant de moitié la retenue de 4 o54f ,02 opérée de ce chef,
mais que l'entrepreneur n'est pas fondé à réclamer une indemnité
de 800 francs pour la pose d'une conduite qui n'a pu fonctionner ;
que, de ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu de rétablir au
décompte de l'entrepreneur une somme de 2 595f,44 ;
En ce qui concerne les autres réclamations relatives au décompte
de l'entreprise :
Sur les conclusions tendant à obtenir : i° une plus-value de
102 francs pour 137 mètres cubes de fouilles ; 20 une somme de
597f>a9 Ponr omission au décompte d'un cube de déblai :
Considérant que l'entrepreneur qui a renoncé à réclamer le
payement de 137 mètres cubes de fouilles non exécutées n'est pas
fondé à demander une plus-value pour le môme travail; qu'en
outre les experts ont reconnu que la somme de 597^29 ci-dessus
réclamée a été portée au décompte ;
Sur les conclusions tendant à obtenir : i° une somme de 276^75
à raison des fouilles d'un puisard militaire dans un terrain humide;
20 une indemnité de 4oo francs pour extraction des terres dans
l'eau :
Considérant que les difficultés résultant de fouilles exécutées
dans un terrain humide rentraient dans les prévisions de l'entre"
prise ; qu'il résulte de l'instruction qu'une partie seulement des
déblais exécutés au-dessous de la profondeur de 4m,5o pouvaient
être considérés comme extraits dans l'eau, et qu'en portant au
décompte une plus-value de 4 00 francs, les Ingénieurs ont tenu
un compte exacte de la valeur du travail dont le payement est dû
à l'entrepreneur; que, dès lors, les réclamations du sieur Faivre
doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à obtenir : i° une somme de 8o*,94,
pour un radier omis au décompte ; 2° une somme de 222^97 pour
un cube de béton omis au décompte :
Considérant que la somme de 22^,80, portée au décompte pour
le radier en pierres sèches, constitue une rémunération suffisante
de ce travail et que, le cube du béton ayant été calculé d'après
ses dimensions réelles, aucun supplément de prix ne peut être
réclamé par l'entrepreneur ;
LOIS, DECRETS, ETC.
les conclusions tendant à obtenir une somme de hH'&
s rejointoiements du puisard civil :
idérant qu'il résulte de l'expertise que les rechargements
3s sur les parois du puisard équivalent à des enduits et que
ne de i iS francs, allouée par le conseil de préfecture, doit
gmentée de 146 francs conformément a l'avis des experts ;
les conclusions tendant à obtenir une indemnité pour le
lu puisard civil et pour les épuisements :
idérant que le prix de ce travail a été porté au décompte,
épuisements ont été faits par le service des Mines et qu'il
as lieu d'augmenter l'indemnité de 690 francs, allouée par
eil de préfecture pour tenir compte des difficultés d'exé-
rencontrées par l'entrepreneur ;
es conclusions tendant à obtenir : 1° une somme de 543f,25,
cube de béton dans la cbambre des pompes ; 2° une somme
3 pour rejointoiement d'un escalier romain rencontré dans
lies; 5" une somme de ior,86 pour la taille des marches;
somme de 10 francs pour le cintre de la voussure du même
idérant que les Ingénieurs ont tenu un compte exacte du
employé dans la chambre des pompes ; que le rejointoie-
e l'escalier rencontré dans fouilles figure au décompte pour
ur réelle; que l'entrepreneur n'établit pas qu'il ait étf
ie tailler à nouveau les marches de cet escalier; qu'enfin
ne de 10 francs, réclamée pour le cintre de la voussure du
escalier, a été portée au décompte de l'entreprise ; qu'ainsi
lieu d'accorder aucun suppément de prix;
les conclusions tendant à obtenir une somme de 1 57<î,,6K
de plus-value sur les galeries des sources :
idérant qu'aux termes de l'article 28 du cahier des charges,
rés doivent être calculés suivant les formes réelles ; qu'ainsi
pas lieu de compter le vide de la cuvette; que, d'autre
prorondeur des fouilles n'a pas excédé 4-,5o et qu'il n'est
entrepreneur aucun cube supplémentaire de déblais ni
plus-value pour les briques; que si le cimeotage de la
: a été plus difficile a raison de la courbe de son tracé, les
rtés au décompte ont été établis en tenant compte de ces
tés; que, dés lors, c'est avec raison que le conseil de prt-
a refusé de faire droit sur ce point aux réclamations de
)reneur;
es conclusions tendant à obtenir: i° une somme de iôfi-,5-
■a têtes de sondages des sources militaires: 2" une somme
CONSEIL D'ÉTAT. 443
de 43of,56 pour le sondage n° i3 ; 5° une somme rde 5oo francs
pour étayages; 4° une somme de 100 francs pour transports de
matériaux;
Considérant que l'entrepreneur n'établit pas que les travaux
dont il s'agit aient présenté des difficultés imprévues; que, dès
lors, c'est avec raison qu'ils ont été réglés conformément aux prix
du bordereau ;
Sur les conclusions tendant à obtenir une somme de 477f,5o à
raison de matériaux fournis par l'entrepreneur pour la réfection
du puisard militaire opérée par la régie :
Considérant qu'une somme de 900 francs a été portée au dé-
compte pour la réfection du puisard militaire et que l'entrepre-
neur n'est fondé à réclamer aucun supplément de prix ;
Sur les conclusions tendant à obtenir : i°une somme de 764^29
pour la taille des pierres du puits des pompes ; 20 une somme de
i5<)f,8o à raison des difficultés de pose du béton :
Considérant que le conseil de préfecture a alloué pour ces dif-
férents travaux les indemnités proposées par les experts et que la
demande de l'entrepreneur tendant à obtenir des indemnités plus
élevées n'est pas justifiée ;
Sur les conclusions tendant à obtenir : i° une somme de i56r,g:*
pour un cube de béton omis au décompte ; 20 une somme de 54f,9<>
pour la réfection d'une voûte :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maçonnerie
repose directement sur le dallage romain et non sur une couche
de béton; que, par suite, aucune omission ne peut être imputée
aux Ingénieurs; qu'enfin la somme de 54f,9<> ci-dessus réclamée a
été portée au décompte ;
Sur les conclusions tendant à obtenir : i° une somme de 55f,44
pour 42 mètres cubes de déblais omis au décompte ; 20 une somme
de i84f,5o pour le transport desdits déblais :
Considérant que les experts ont reconnu qu'il n'était dû à l'en-
trepreneur qu'une somme de 3gf,6o pour l'extraction de 3o mè-
tres cubes de déblais, mais que le transport de ces déblais n'avait
pas effectué ; que, par suite, il n'y a pas lieu de modifier sur ce
point l'arrêté du conseil de préfecture ;
Sur les conclusions tendant à obtenir une somme de 739r,8o
pour les enduits des réservoirs du coteau :
Considérant que la somme de 1 64of,8o portée au décompte
représente la valeur des enduits afférents à 56o mètres carrés de
parois des réservoirs du coteau et réglés au prix de a',95 le
mètre carré ; que, si le sieur Faivre ne justifie pas que ces enduits
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ii être payés au prix de 4Vt°, il y lieu de lui compter les
ïerentsau réservoir d'eau chaude et omis au décompte
roit de ce cbef pour 80 mètres carrés de parois à la
î 234', 40 ;
conclusions tendant à obtenir : i°une somme de aoo&',-jâ
maçonneries des réservoirs du coteau et du réservoir
jce; a" une somme de 145', 66 pour l'extraction des
.(dit réservoir :
;rant que l'entrepreneur n'établit pas que le transport
{aux destinés aux réservoirs ait présenté des difficultés
j, ni que les prix portés au décompte pour l'extraction
;s n'aient pas été établis conformément au bordereau;
re il n'y a pas lieu d'augmenter l'indemnité de 358 francs,
\r le conseil de préfecture pour tenir compte des diffi-
coutrées dans l'exécution du réservoir d'eau douce ;
conclusions tendant à obtenir une somme de 55^,73
ansport des terres du canal d'ascension :
rant que les aii"*,aoo de déblais dont il s'agit ont été
prix de 3r,37 le mètre cube, prévu au bordereau et que
mt n'établit pas qu'il y ait lieu de leur faire application
conclusions tendant à obtenir diverses sommes s'élevant
35o',5g pour canaux rencontrés et rétablis, transport
, maçonneries omises, insuffisance du cube des tranchées :
rant que l'entrepreneur n'apporte aucune justification
ie ses demandes ; que, dès lors, elles doivent être reje-
;onclusions tendant à obtenir une indemnité de 600 francs
ifection d'une voûte :
rant que l'entrepreneur n'établit pas que le conseil de
3, en ne mettant à la charge de l'État que la moitié des
de cette réfection qui n'a pas dépassé la somme de
i ait fait une inexacte appréciation des circonstances de
conclusions tendant à faire porter de 6 5afif,97 a g 5i3',25
allouée pour les boisages :
rant que les sommes ci-dessus réclamées pour les cintres
voirs et des voûtes des puisards figurent i d'autres arti-
scompte et ne peuvent être allouées une seconde fois;
les sommes qui sont dues pour les boisages des puisante
leries, l'entrepreneur n'établit pas qu'elles n'aient pas
conformément aux stipulations du bordereau des prix ;
1
CONSEIL D'ÉTAT. 445
que, dès lors, la réclamation du sieur Faivre doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à faire augmenter de 2 o33f ,65 la
somme de 3 o46f ,77 allouée à titre de plus-value pour enlèvement
de maçonneries romaines :
Considérant que le cube des maçonneries romaines a été cal-
culé exactement et que les prix alloués au décompte ont été
établis en tenant compte des difficultés rencontrées par l'entre-
preneur;
Sur les conclusions tendant à obtenir une somme de 573f,55
pour exécution d'un chemin de service :
Considérant que ce chemin a été établi par l'entrepreneur pour
éviter des difficultés d'accès et que, si l'administration a porté au
décompte une somme de 247*, 25, le sieur Faivre n'est pas receva-
ble à réclamer une indemnité supérieure ;
Sur les conclusions tendant à faire porter de 3oo francs à
548 francs la somme allouée pour l'aqueduc de Chienvaux :
Considérant que la construction de cet aqueduc ayant dû être
modifiée sur les réclamations de la ville de Bourbonne, et les
conditions en étant devenues plus onéreuses pour l'entrepreneur,
les dépenses relatives à cet aqueduc ne peuvent rester à sa charge :
qu'il a droit de ce chef à une allocation supplémentaire de
248 francs ;
Sur les conclusions tendant à obtenir : i° diverses sommes s'éle-
vant ensemble à 21^,62 pour travaux de maçonnerie, transports et
dallage omis au décompte; 2» une somme de 325 francs pour bri-
ques et ciment ; 3° une somme de 1 479r>9<> pour journées de
régie non comptées :
Considérant que ces réclamations de l'entrepreneur ne sont
appuyées d'aucune justification et que les propositions des experts
ne reposent sur aucun document; que, dans ces conditions, il n'y
a pas lieu d'admettre les prétentions du sieur Faivre ;
Sur les conclusions tendant à obtenir une somme de 1 193', o3
pour matériaux restés sur place :
Considérant que les matériaux dont s'agit ont été compris dans
l'inventaire et ne peuvent être payés qu'aux prix du bordereau ;
que, par suite, la réclamation de l'entrepreneur doit être rejetée;
En ce qui concerne la demande d'une somme de 20000 francs
à titre de dommages-intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entrepreneur a
reçu des acomptes réguliers au fur et à mesure de l'avancement
des travaux et qu'aucun retard n'a été apporté par l'administra-
tion au payement des sommes qui lui étaient dues; que le requé-
1 1
LOIS, DÉCRETS, ETC.
n'a pu toucher le mandat qui lui a été délivré au mois d'août
> par suite d'une opposition au payement faite entre les
trésorier-payeur général; que, dans ces circonstances, ta
ande du sieur Faivre doit être rejetée, sans qu'il y ait à exa-
;r si elle ne devrait pas être déclarée non recevante par appli-
>n de l'article 49 du cahier des clauses et conditions générales;
ir les frais d'expertise :
msidérant que le conseil de préfecture, dans les circonstances
affaire, a fait une équitable répartition des frais d'expertise ;
ir les intérêts des intérêts :
insidérant que le conseil de préfecture a alloué les intérêts
sommes qui restent dues au sieur Faivre à partir du a8 fé-
f lH77 ! 4UQ l'entrepreneur a demandé les intérêts des intérêts
novembre 1881; qu'à cette date il lui était dû plus d'une
;e d'intérêts; que, par suite, il y a lieu de lui allouer les inté-
des intérêts à partir dudit jour... (L'État payera au sieur
re, en sus des sommes allouées par le conseil de préfecture
mf déduction des acomptes versés : 1» une somme de a5g5c,44
ment retenue à l'entrepreneur; 2° une somme de 146 francs
;ive aux rejointoiements du puisard civil; 5" une somme de
,40 relative aux enduits du réservoir d'eau chaude ; 4" une
tne de 24s francs relative à l'aqueduc de Chienvaux, avec les
•êts & partir du a8 février 1877 et les intérêts des intérêts du
>vembre 1882. Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire,
ilus des conclusions rejeté. État condamné à la moitié des
ma).
(N° 133)
[a6 décembre 1884.]
taux publics. — ■ Chemins de fer. — Ébranlement causé à un iat-
wble voisin (i3 mètres) d'un tunnel par le passage des trains. —
demnité due. — Appréciation en tenant compte du vice de cm-
•uctUm de la maison (*). — (Compagnie de Paris-L yon-Mcditerra-
ie contre consorts Vigier.)
1 la requête... pour la compagnie des chemins de fer de Paris-
1 Méditerranée.. . tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler
7g, compagnie Paris-Lyou-Me'iiil
.1
CONSEIL D'ÉTAT. 447
— un arrêté du 6 avril 1882, par lequel le conseil de préfecture
du Gard a condamné ladite compagnie à payer aux consorts
Vigier la somme de 7 265 francs pour donimages qui seraient
causés à leur immeuble par la trépidation provenant du passage
des trains du chemin de fer ;
Ce faisant, attendu que l'expert de la compagnie et celui des
consorts Vigier lui-même ont reconnu l'existence d'un vice de
construction, auquel le premier attribuait la totalité, le second la
moitié de la responsabilité du dommage survenu; que le tiers
expert, dont le rapport a servi de base à l'arrêté attaqué, tout en
reconnaissant le vice de construction, conclut qu'il n'y a pas lieu
d'en tenir compte, puisque les lézardes ne se sont produites que
par le passage des trains sous le tunnel du Moulinet; que cette
quQ cette assertion est erronée, puisque la ligne de Livron à Alais
fonctionnait seize ans avant que les dommages objets du litige
soient survenus ; qu'il est manifestement reconnu que les voûtes
supportant le premier étage ont une trop longue portée et qu'elles
sont la principale cause des lézardes ; que, d'ailleurs, le sol sur
lequel la voie est construite ne saurait transmettre des trépida-
tions dangereuses ; rejeter la demande des consorts Vigier et les
condamner aux dépens et aux frais d'expertise et de tierce ex-
pertise ;
Vu le mémoire en défense des consorts Vigier... tendant à ce
qu'il plaise au Conseil rejeter le recours; ce faisant maintenir
l'arrêté attaqué, réserver leurs droits en vue de tous dommages
à venir, leur allouer les intérêts à dater du dépôt dudit mémoire,
condamner la compagnie aux dépens par le motif que, d'après le
tiers expert, on ne peut attribuer les dégâts survenus à la maison
des défendeurs à un vice, de construction ; d'autre part, que la
trépidation produite à une faible distance par la circulation des
trains a dû être, pour les murs de l'édifice, une cause active de
destruction ;
Vu les lois des 28 pluviôse an VIII et 16 septembre 1807 ;
Considérant que la compagnie des chemins de fer de Paris-
Lyon-Méditerranée n'établit pas qu'en attribuant à l'ébranlement
causé par le passage des trains les dégradations constatées par le
tiers expert dans la maison des consorts Vigier et en allouant à
ces derniers la somme de 9 268 francs, le conseil de préfecture du
Gard ait fait une évaluation exagérée des dommages dont la répa-
ration incombait à la compagnie ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que les consorts Vigier ont demandé les intérêts
LOIS, DÉCRETS, ETC.
mii ni té à laquelle ils ont droit dans leur mémoire
enregistre le i\ décembre 1B82 au secrétariat de la
contentieux; qu'il y a donc lieu de les leur allouer
< cette date :
qui concerne les intérêts des intérêts :
érant que les consorts Vigier ont demandé les intérêts
ètsle iS janvier i884; qu'à cette date, plus d'un an s'était
epuis leur demande tendant a l'allocation des intérêts ; que
il y a lieu de décider que les intérêts échus le 16 jan-
i seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts à
3 ladite date... (Requête rejetée avec dépens. Intérêts
ux consorts Vigier à partir du i4 décembre 1882, et inté-
intérêts du 16 janvier 1884.)
1
«en I
PERSONNEL.
PERSONNEL.
(N° 134)
I. — INGÉHHURS.
1° CONGÉS.
Arrêté du 4 mai i885. — Une nouvelle prolongation de i
de trois mois sans traitement est accordée, pour affaires de fa
à M. Berges (Achille), Ingénieur ordinaire de 3° classe.
Arrêlé du 7 mai. — Une prolongation de congé d'an 1
accordée, avec traitement entier pour raisons de santé, àM.
dan (Gabriel), Ingénieur en Chef de a" classe.
Arrêté du 20 mot. — Une prolongation de congé de cinq
sans traitement est accordée pour affaires personnelles à M.
(Maurice), Ingénieur ordinaire de 3° classe.
y." CONGÉS RENOUVELABLES.
Arrêté du 16 mat i885. — M. de Larminat (Jean), Ingi
ordinaire de a" classe chargé du service ordinaire de l'air
sèment de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) est mis, s
demande, en congé renouvelable de cinq ans et autorisé à »
au service de ta Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, et
lité d'Ingénieur de la voie, à la résidence de Rennes.
Arrêté du 20 mai. — M. Lefebvre (Léon), Ingénieur en Cl
3' classe est maintenu sur sa demande dans la situation de
renouvelable pendant une nouvelle période de cinq anné
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins
du Nord, en qualité d'Ingénieur attaché au service des travi
de la surveillance, à la résidence d'Abbeville.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
■0 HETIUITES.
lier - Vauvillieri { Félix) , Inspecteur Data d'ericuiian.
de a* classe ,■ ■ ■ 26 mai i885.
(Théodore}, Sous-Ingénieur 7 juillet 188S.
Data du dicta.
gnol (René), Ingénieur en Chef de
ie, en retraite 10 avril i&85.
ieux (Emile), Inspecteur Général de
e 20 mai i885.
t - Hfijgret , Inspecteur Général de
se aS mai i885.
5" DÉCISIONS DIVERSES.
du 13 mars i885. — M. Martin (Armand), Inspecteur
de 1™ classe est nommé Vice -Président du Conseil
es Ponts et Chaussées, en remplacement de H. Cnatoaej,
a retraite.
du 24 avril. — Les deux arrondissements d'Ingénieur
quels le service ordinaire du département des Ardennes
arti par arrêté du :>S mars i885, sont constitués comme
i» Arrondissement du Nord.
îationaie u° 59 sur tout son parcours 19,9^
n* 4g — "1,027
u° Si depuis sou origine jusqu'à la
; arrondissements do Mèzières et de Rethel.. . 96,000
nationale 11" li!\ tout entière 4i,4io
n° 77 partie située au nord de l'aa-
>ute départementale n° 4 à Tannay 54,260
1 hydraulique des bassins de la Meuse et de la Bar, de
des cours d'eau faisant partie du bassio direct de l'Oise
rondissement de Rocroy.
PERSONNEL. 45 «
2° Arrondissement du Sud.
k. m.
Route nationale n° 46 tout entière 919095
— n° 77 partie située au sud de Tannay. 31,902
— n° 5i partie comprise entre la borne
kilométrique 96 et la limite du département de la Marne. 36,976
Route nationale n° 47 sur tout son parcours 28,840
i88,8i3
Service hydraulique du bassin de l'Aisne, de l'Aire et de la
Serre.
Arrêté du i«* mai. — M. Golson (Clément), Ingénieur ordinaire
de ire classe, Maître des requêtes au Conseil d'État, secrétaire du
Comité consultatif des chemins de fer est chargé, à titre de mis-
sion, auprès du Directeur des chemins de fer, de l'étude des
questions relatives au régime des voies ferrées.
Idem. — Le service du Contrôle des travaux du chemin de fer
de Taillebourg à Saint- Jean-d'Angely est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'État.
Idem. — Le service de construction des lignes de la Trinité à
Orbec et d'Echauffour à Bernay est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'Ouest.
Par suite de cette mesure, le 1" arrondissement du service de
chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Etienne (M. Lion,
Ingénieur ordinaire à Évreux) est supprimé.
Les 2e, 3e et 4e arrondissements de ce service prendront
respectivement les n°' 1, 2 et 3.
Idem. — Boyer (Léon), Ingénieur ordinaire de 1" classe cesse
ses fonctions d'ingénieur-adjoint à la Direction des chemins de
fer au Ministère des Travaux Publics.
M. Boyer reste exclusivement chargé, sous la direction de
M. l'Ingénieur en Chef Lefrano, des travaux d'achèvement du
viaduc de Garabit (ligne de Marvejols à Neussargues).
Idem. — M. Coustolle (Etienne), Ingénieur ordinaire de 1" classe
attaché, à la résidence de Nantes, au service ordinaire et au ser-
vice maritime du département de La Loire-Inférieure, passe, à la
résidence de la Rochelle, au service maritime du département de
la Charente-Inférieure, en remplacement de M. Thurninger, appelé
à d'autres fonctions.
Annales des P. et Ch. hou, décrets, etc. - tohi v. 3a
1
LOIS, BÉCBETS, ETC.
té du i" mai. — Le service du Contrôle des travaux des
s de fer de :
Jzès à Saint- Julien,
Mais au Rhône,
lemoulias à Beau Caire,
Jzès à Nuzière,
primé.
archives de ce service seront remises au Contrôle de
tation des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-
. — Les chemisa de fer ci-après désignés, précédemment
s dans les attributions de MM. les Ingénieurs en Cbef
mot et Leuclud, sont répartis comme il suit, entre les ser-
9 MM. les Ingénieurs en Cbef Salies (Alfred), Lefranaet
savoir :
gne de Tournemire au Vigan (Étades et travaux d'mfra-
re. — Contrôle des travaux de superstructure),
ailes (Alfred), Ingénieur en Chef de a* classe, à Rodez.
jne de Tournemire au Vigan formera un arrondissement
d'Ingénieur ordinaire. Cet arrondissement restera confié
oneatier (Jean), Ingénieur ordinaire de 3* classe, à Millau,
e de : Anduse à Saint-Jean-du- ]
Gard, SaintJean-du-Gard /
à Florac, Florac au réseau \
existant 1
errant (Henri), Ingénieur en Chef de 1— classe, à Mende.
suite de eette mesure, le nombre des arrondissements
lieur ordinaire du service de chemins de fer confié à M. ITn-
* en Chef Lefrano est porté de deux à trois.
jne de Florac au réseau existant — 1* section, est réunie
arrondissement [M. de Laminât (Louis), Ingénieur ordi-
e 5' classe, à Mende].
• arrondissement [M. Hugues (Amédée), Ingénieur ortu-
ie 2* classe à AlaisJ comprendra les lignes de :
:ze à Saint-Jean-du-Oard,
-Jean -du- Gard à Florac,
.c au réseau existant — iT> section.
, „ , „ , , . / Études et travaux dis-
BdeJI*a»elàBe<i»n.,i* fracture. _ Coo-
BscMctouieUllgned. to „„,, „
<*•»•—">«»■«■..( ■upemrucmre.
Ligne de Montpellier à Ganges (Études).
■ Études.
».'7Ï.>J* -\-~Ai
■V 3*:
PERSONNEL. 45}
M. Cadot (Chartes), Ingénieur en Chef de i" classe.
Par suite de cette mesure, le nombre des arrondissements dln-
génieur ordinaire du service de chemins de fer de M. l'Ingénieur
en Chef Cadot est porto de un à trois.
Ces trois arrondissements sont constitués comme il suit :
ia* Arrondissement :
Ligne de Mazamet à Bédarieux (section de la limite du départe-
ment du Tarn à Bédarieux) ;
Rectification de la ligne de Graissessac à Béaiers ;
Ligne de : Estréchoux à Castanet4e-Haut;
— Lunas à Lodève;
— Saint-Chinian à Saint-Pons;
— Adge à la mer.
M. Périer (Alexandre), Ingénieur ordinaire de x" classe à Mont-
pellier.
2e Arrondissement :
Ligne de Mazamet à Bédarieux — section de Mazamet à la
limite du département de l'Hérault
M. Leygue (Léon), Ingénieur auxiliaire de s* classe à Castres.
5« Arrondissement :
Ligne de Montpellier à Ganges.
M. Valez (Etienne), Conducteur principal faisant fonctions d'In-
génieur ordinaire à Montpellier.
Arrêté du 8 mat. — M. Cendre (Gustave), Ingénieur en Chef de
i™ classe attaché, à la résidence de Paris, au service du Contrôle
de l'exploitation des chemins de fer du Midi, est chargé en outre
d'une mission spéciale ayant pour objet la recherche et l'étude
des moyens employés en France et à l'étranger pour diminuer
'les dépenses de construction des chemins de fer.
Idem. — M. Zurcher (Philippe), Ingénieur ordinaire de ir# classe
attaché au sercice ordinaire du département du Var, est désigné,
sur la demande de M. le Maire de Toulon, pour diriger et contrô-
ler le service de la voirie municipale de cette ville.
M. Zurcher conserve d ailleurs son service actuel.
Décret du 9 mai. — M. Bruniquel-Recoules, Ingénieur en Chef
de irs classe est nommé Membre du Conseil d'administration des
chemins de fer de l'État, en remplacement de M. Lan, décédé.
\i<
*' u
LOIS, DÉCRETS, ETC.
du i3 mars. — Le nombre des arrondissements d'Ingé-
Unaire (Ponts et Chaussées) de la a* section du Contrôle
ùtation des chemins de fer de l'Est est réduit de cinq à
atre arrondissements seront constitués comme il suit :
i™ Arrondissement :
«t (Adolphe), Ingénieur ordinaire à Nancy.
: Blesme (inclus) à Avricourt,
Sainte-Menehould (exclus) à Batilly,
Revigny à Sainte-Menehould (exclus),
Pont-Maugis (exclus) à Audun-le-Roman,
Longuyon à la frontière belge,
Longwy à Villerupt,
Frouard à la frontière allemande,
Longuyon à Pagny-sur-Moselle,
Nancy à Château- Salins,
Nancy à Mirecourt et embranchements,
Toul à Frenelle -la-Grande,
Nanç ois-le- Petit à Neuf chat eau,
Conflans à Briey,
Onville a Thiaucourt,
Hontmédy et Velosnes à Écouviez,
Chauipigneulles à Jarville,
Valleroy-Moineville à HomécourWœuf,
Pompey a. Nomény et embranchements,
LunéviUe à Gerbêviller,
Neufchateau (inclus) à Pagny-sur-Meuse,
Lérouville à Sedan,
Gorcy à Signeulx.
2» Arrondissement ':
rat (René), Ingénieur ordinaire à Saint-Dizier.
i : Blesme (exclus) à Chaumont,
Saint-Bizier à Doulevant,
Revigny à Saint-Dizier,
Bhcon (inclus) a Chalindrey (inclus),
Cbalindrey à ls-sur-Tîlle,
Bologne a Neufchateau (exclus),
Andilly à Langres,
H'i
PERSONNEL.
Ligne de : ChàtiUon-sur-Seineàls-sur-Tille,
— Langres-Marne à Poinson-Beneuvre,
— Éclaron à Valentigny (exclus).
455
3* Arrondissement :
M. Harlé (Emile), Ingénieur ordinaire à Lure.
Ligue de : Aillevillers (inclus) à Port-d' Atelier,
— Aillevillers à Lure,
— Aillevillers à Plombières,
— Aillevillers à Faymont,
— Chalindrey (exclus) à Petit-Croix,
— Chalindrey à Gray,
— Vaivre à Gray,
— Belfort à Morvillars,
— Vitrey à Bourbonne,
— Bas-Évette à Giromagny.
m 4L*
4e Arrondissement :
M. Thomas (Charles), Sous-Ingénieur à Épinal.
Ligne de : Blainville (exclus) à Aillevillers (exclus),
— Épinal à Saint-Maurice,
— Lunéville à Saint-Dié,
— Neufchàteau (exclus) à Épinal,
— Baccarat à Badonviller, »
— - Chalindrey à Mirecourt,
— Neufchàteau à Merrey.
— Arches à Saint-Dié et embranchements.
Arrêté du i3 mat. — M. Henry (Albert), Ingénieur ordinaire de
5° classe attaché à la résidence de Sedan, au service ordinaire du
département des Ardennes et au service de la navigation de l'Aisne,
est chargé en outre du 4e arrondissement du service de chemins
de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Demouy (lignes d'Hirson à
Amagne, de Signy à la frontière belge vers Chimay, de Givet à la
frontière belge, vers Marche, de Révigny à Vouziers, de Liart à
Mézières, du Trembloy à Rocroy et à la frontière belge), en rem-
placement de M. Thomas précédemment appelé à une autre des-
tination.
Arrêté du 16 mai. — M. Florent (Vincent), Sous-Ingénieur atta-
ché, à la résidence de Mamers, au service ordinaire du départe-
ment de la Sarthe et au service de chemins de fer confié à Hngé-
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Etienne, passe, à h résidence de Sauteur, au service
département de Maine-et-Loire et au service de la
la Loire (3' section) en remplacement de M. Court
i mai. — M. Konret, Ingénieur ordinaire de i*° classe
èsidence de Péri gueux, au service de chemins de
. l'Ingénieur en Chef Roman, est nommé Collabo ra-
x service de U carte géologique détaillée de 1» France.
. Danois (Paul), Ingénieur en Chef de 2e classe
ricc ordinaire du département de la Creuse, est dési-
mande de M. le maire de Guéret, pour prendre la
ervice d'architecture et de voirie de cette ville.
xmserve d'ailleurs son service actuel.
ARRÊTÉ du 16 MAI.
ondisseraont d'Inspection générale des Ponts et
supprimé.
Article a.
4* arrondissements sont réorganisés comme il suit :
M° INSPECTION.
ordinaire des départements :
Vendée
Deux-Sèvres
Vienne
Charente -Inférieure
Charente
Haute-Vienne
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Indre
Creuse.
Services spéciaux.
le la Sèvre-Niortaise. — Port de Harans et canal ma-
ritime de Ifarans au Brault.
le 1* Charente.
' ^ . > ■
Études du canal de jonction de la Loire à la Garonne.
Ports maritimes de commerce des départements de la Charente-
Inférieure et de la Vendée.
l4° INSPECTION.
Service ordinaire des départements :
Loiret
Yonne
Nièvre
Cher
Allier
Rhône
Loire
Puy-de-Dôme
Haute-Loire
Cantal
Lozère.
Services spéciaux.
Navigation de la Loire (a# section) depuis Roanne jusqu'à l'em-
bouchure du canal de Briare. Canal de Roanne à
Digoin. Canal latéral à la Loire.
Canal de Berry.
Canal du Nivernais. Navigation de l'Yonne entre Armes et
Auxerre.
Canaux d'Orléans, de Briare et du Lolng.
Navigation de l'Allier.
Études du canal de jonction de la Loire au Rhône.
Article 3.
Les 16e, 17e, i8ef 19e, 20% ai§ et 22% arrondissements d'Inspec-
tion prendront respectivement les n°* i5, 16, 17, 18, 19, 20 et 21.
Article 4.
Ces dispositions auront leur effet à dater du 26 mai iSS5.
Arrêté du 16 mat. — M. Jacquet, Inspecteur Général de 2e disse
chargé du n* arrondissement d'Inspection Générale est chargé
du i3° arrondissement, en remplacement de M. Pasqnkr-¥anvil-
admis à la retraite.
Les ix« et i4« arrondissements d'Inspection Générale «ont rw-
M
458 LOIS, DÉCRETS, ETC.
pectivement confiés à MM, N. et Bertin, Inspec-
teurs Généraux de 2e classe.
Arrêté du 20 mai. — M. Àrnal, Conducteur de ir* classe fai-
sant fonctions d'Ingénieur ordinaire chargé, dans le département
de l'Aveyron, du service de l'arrondissement de Villefranche, est
chargé, dans le même département, du service de l'arrondisse-
ment de Saint-Affrique, en remplacement de M. Lavabre, Conduc-
teur de 1™ classe faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire qui le
remplacera lui-même dans l'arrondissement de Villefranche.
Idem. — M. Souleyre (Auguste), Ingénieur ordinaire de 3e classe
attaché, à la résidence de Mostaganem, aux services ordinaire
et maritime du département d'Oran, est chargé de l'arrondis-
sement Sud du service ordinaire de la circonscription de Cons-
tantine et attaché en outre au service du Contrôle de l'exploi-
tation du chemin de fer d'El-Guerrah à Batna, en remplacement
de M. Cartier admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Idem. — M. Poisson (Georges), Ingénieur ordinaire de 3« classe
attaché, à la résidence de Mascara, au servie* ordinaire du dépar-
tement d'Oran et au Contrôle des travaux du chemin de fer d'Ain-
Thizy à Mascara et au Contrôle de l'exploitation de la ligne d'Arzew
à Saïda, est chargé des services ordinaire et maritime de l'arron-
dissement de Mostaganem en remplacement de M. Souleyre.
Décision du n6 mai. — M, Crahay de Franchimont (Henri), Ingé-
nieur ordinaire de 1" classe à Rochefort, est désigné pous assurer
l'intérim du service maritime de l'arrondissement de Royan, en
remplacement de M. Daujon.
n. CONDUCTEURS.
1° SERVICES DÉTACHÉS.
7 mai i885. — M. Tingaud (Joseph), Conducteur de 3* classe
attaché au service ordinaire du département de la Vienne, est mis
à la disposition de M. le Ministre de la Marine et des Colonies,
pour être employé au service des travaux de l'établissement
d'Obock, sur la mer Rouge.
Il est placé dans la situation de service détaché.
9 mai. — M. Antelme (Louis), Conducteur de 3e classe attaché
au service ordinaire du département du Var, est mis à la dispo-
PERSONNEL. 4^9
sition de la municipalité de Toulon, pour être employé au service
la voirie de cette ville.
D est placé dans la situation de service détaché.
2° CONGÉS.
28 avril i885. — M. Garon (Jules), Conducteur de 4e classe en
congé de trois mois sans traitement du 16 octobre 1884, est main-
tenu dans la môme situation jusqu'au 5i mai i885.
i3 mai. — M. Léau (Henry), Conducteur de 4° classe attaché,
dans le département de la Vienne, au service de la construction
du chemin de fer de Neuville à Bressuire, est mis en congé sans
traitement.
5° CONGÉS RENOUVELABLES.
icr mai i885. — M. Paulus (Antoine), Conducteur de 3e classe,
est maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
velable pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé
à rester au service de la Compagnie générale des eaux, en qualité
d'inspecteur principal, chef de service à Toulon.
Idem. — M. Odin (Etienne), Conducteur de 2* classe, est main-
tenu sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester
au service de la Compagnie des Hauts-Fourneaux, forges et acié-
ries de la Marine et des Chemins de fer, à Saint-Chamond
(Loire).
4 mai. — M. Moreau (André), Conducteur de 2e classe détaché
au service municipal d'Angers, est mis, sur sa demande, en congé
renouvelable de cinq ans, et autorisé à s'occuper de rédaction de
projets et de surveillance de travaux pour les communes du dé-
partement de Maine-et-Loire et des départements voisins.
i3 mai. — M. Blochet (Pierre), Conducteur de 2e classe attaché,
dans le département de la Loire, au service des études et travaux
du chemin de fer de Firminy à Annonay, est mis sur sa demande
en congé renouvelable de cinq ans, et autorisé à entrer, comme
Chef de section, au service de la construction du chemin de fer de
Firminy à Roche-la-Molière, concédé à la Compagnie des Mines
de Roche-la-Molière et Firminy, à la résidence de Firminy.
Idem. — M. Etienne (Emile), Conducteur de 2* classe est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à rester
LOIS, DÉCHETS, ETC.
hé, en qualité de Chef de section, an service
ie des chemins de fer de l'Est, à la résidence de
mai. — M. Allingry (Eugène), Conducteur de :
tenu, sur sa demande, dans la situation de conj
pendant une nouvelle période de cinq ans, (
inuer d'exercer les fonctions de Directeur de li
1 de la Bourne, à Valence.
:m. — M. Evrard (Ernest), Conducteur de 5*clas
, sur sa demande, dans la situation de congé i
ant nne nouvelle période de cinq années, et antc
hé, en qualité de Chef de section, an service de h
hetnîns de fer' de l'Est, à la résidence de Pontfaver
m. — M. Clerc (Léon), Conducteur de 3* classe e
a demande, dans la situation de congé renouvela
nouvelle période de cinq années, et autorisé à r<
de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, à
ass avant (Haute-Saône).
:m. — M. Tény (Jean), Conducteur de 3" classe e
a demande, dans la situation de congé renouvel
nouvelle période de cinq années, et autorisé à <
ilir les fonctions de Directeur des mines de bisn
ine de la Corréze, à la résidence de Tulle.
an, — M. Florj (François), Conducteur de 3* clas
, sur sa demande, dans la situation de congé ;
aut une nouvelle période de cinq années, et auto
hé au service de la Compagnie du canal de Saie
ouse.
rm. — M. Cros-Pnymartu (François), Conducteur
laintenu, sur sa demande, dans la situation de c
île pendant une nouvelle période de cinq ans, €
nuer de s'occuper de divers travaux communaux
iment de la Dordogne.
■m. — M. Bansaant (Joseph), Conducteur de 4
tenu, sur sa demande, dans la situation de com
pendant une nouvelle période de cinq ans, e
arver les fonctions d'Architecte municipal et de I
ie i gaz à Nemours (Seine-et-Marne).
un. — M. Sebelia (Joseph), Conducteur de 4'clas
, sur sa demande, dans la situation de congé i
aut une nouvelle période de cinq ans, et autorisé
«mloi au service de la maison lieUinc et Cu, ù
nts à Grenoble.
PERSONNEL. 4*"
4° RETRAITES.
M. Chrétien (Louis), Conducteur de 2e classe, Date d'exécution,
détaché au service municipal de la ville de
Paris i*r février i885.
M. Guilluy (Edouard), Conducteur de 2e classe,
en congé renouvelable icr mai i885.
M. Paulon (Charles), Conducteur principal, Lot,
service de chemins de fer confié à M. l'Ingé-
nieur en Chef Lanteirès Ier juin i885.
M. Maxaury (Ulysse), Conducteur de S« classe,
Alpes-Maritimes, service ordinaire 9 juin i885.
M. Bonnet (Pierre), Conducteur principal,
Ariège, service ordinaire 17 juin i885.
M. Bondat (Léon), Conducteur principal faisant
fonctions d'Ingénieur ordinaire chargé, à la
résidence de Tarbes, du service ordinaire
de l'arrondissement de l'Est du département
des Hautes-Pyrénées 17 juin i885.
M. Michaux (Alexandre), Conducteur principal
détaché au service municipal de la ville de
Paris 24 juin i885.
M. Bovis (Auguste), Conducteur principal,
Rhône, service de la navigation du Rhône. . 27 juin i885.
M. Pichard (Emile), Conducteur de iTe classe,
Mayenne, service ordinaire 28 juin i885.
M. Tahier (Prudent), Conducteur principal,
IHe-et-Vilaine, service ordinaire icr juillet i885.
M. Girard (Jean), Conducteur de iN classe,
Ille-et- Vilaine, service maritime ict juillet i885.
M. Genu (Emile), Conducteur de i«* classe, {Ile-
et-Vilaine, service ordinaire ier juillet i885.
5° DÉCÈS.
M. Rrnutt (Edouard), Conducteur de isolasse, *>**« d» <**<*»•
Vendée, service ordinaire 3i janvier i885.
M. Ressaire (Achille), Conducteur de 20 classe,
Lozère, service de chemins de fer confié à
M. l'Ingénieur en Chef Lefrano 12 février i885.
M. Bollet (François), Conducteur de 3° classe,
Ain, service ordinaire *5 avril i885.
I LOIS, DÉCRETS, ETC.
)npont (Ferdinand), Conducteur principal,
me, service ordinaire 25 avril i885.
tenault (Gustave), Conducteur de 3* classe
î retrait d'emploi 26 avril i885.
fathey (Virgile), Conducteur de 1" classe,
ivoie, service ordinaire 5o avril i885.
6* DÉCISIONS DIVERSES.
i avril. — MM. Rose (Ernest), et Bréard [Désiré), Conducteurs
; classe attaches au service maritime du département d'Hle-
ilaine, passent au service ordinaire du même département,
fem. — M. Larron, Conducteur de 1" classe attaché, dans le
utement d'IUe-ct- Vilaine, au service de la navigation de la
.ne, passe au service ordinaire du même département.
km. — M. DeUgrée (Julien), Conducteur de 3» classe attaché
service ordinaire du département d'Ule-et- Vilaine, passe au
ice de la navigation de la Vilaine, même département.
" mai. — MM. Boutteçon (François), Conducteur de 2' classe,
Pelletier (Paul), Conducteur de 2° classe,
Pierrot (Edouard), Conducteur de 3» classe,
Dupain (Maxime), Conducteur de 4e classe,
Thiriat (Auguste), Conducteur de 4* classe, atta-
i dans le département de la Haute- Saône au service du canal
Est (branche Sud), passent au service de la navigation de la
:ie, même département.
' mat. — M. Pommier (Edouard), Conducteur de 5* classe
ehé au service ordinaire du département de Loir-et-Cher,
e, dans le département d'Indre-et-Loire, au service des études
*avaux du chemin de Ter de Saumur à Château-du-Loir.
km. — M. Lefrancois (Edmond), Conducteur de 4' classe
ché au service maritime du département d'Ille- et- Vilaine, passe,
i le département de la Seine-Inférieure, au service de la
gatiou de la Seine (3* section. — a* division.)
'■cm. — M. Barreyre (Théodore), Conducteur principal attaché
'isoirement et en sus des cadres au service ordinaire du dépar-
ent de la Gironde, reste attaché à titre définitif à ce service,
tan. — M. Gonrean (René), Conducteur de 4» classe attaché
ervice ordinaire du département de l'Indre, passe, dans le
irtement d'Indre-et-Loire, au service de la 3° section de la
gation de la Loire.
mai. — M. Pierqnet (Emile), Conducteur do 3< classe attaché,
1
PERSONNEL. 463
dans le département des Ardennes, au service du canal de l'Es-
caut à la Meuse, passe dans le département du Nord, même
service.
7 mai. — M. Méalin (Charles), Conducteur de 2e classe attaché,
dans le département de la Gironde, au service des études et tra-
vaux du chemin de fer de Barbe/ieux à Saint-Mariens, passe au
service des études et travaux de la ligne de jonction à Bordeaux
des chemins de fer du Midi et du Médoc, même département.
8 mai. — M. Fouché (Georges), Conducteur de 4° classe attaché,
dans le département de la Loire-Inférieure, au service des études
et travaux du chemin de fer de Nantes à Segré, passe au service
ordinaire du même département.
Idem. — M. Griveaud (Louis), Conducteur de 3e classe attaché,
dans le département de l'Ardèche, au service des études et travaux
du chemin de fer de Firminy à Annonay, passe, dans le départe-
ment de Lot-et-Garonne, au service des études et travaux du che-
min de fer de Nérac à Mont-de-Marsan.
Idem. — M. Broma (Eugène), Conducteur de 2e classe attaché
au service ordinaire du département du Pas-de-Calais, passe au
service ordinaire du département de la Vienne.
16 mai. — M. Ané (François), Conducteur de 5e classe attaché
au service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef
Pugens, passe du département du Gers dans le département de
Lot-et-Garonne.
Idem. — M. Mandement (Jules), Conducteur de 4e classe attaché
au service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef
Pugens, passe du département de Lot-et-Garonne dans le départe-
ment du Gers.
Idem. — M. Mourrin (François), Conducteur de 2e classe atta-
ché, dans le département des Alpes-Maritimes, au service des
études et travaux du chemin de fer de Nice à Coni, passe au ser-
vice ordinaire du même département.
Idem. — M.Fulcrand (Prosper), Conducteur de 4a classe attaché
au service ordinaire du département d'Eure-et-Loir, passe, dans
le département de la Charente-Inférieure, au service des études
et travaux du chemin de fer de Tonnay-Charente à Marennes.
Idem. — M. Cantegril (Marius), Conducteur de 36 classe atta-
ché, dans le département de Tarn-et-Garonne, au service des
études et travaux du chemin de fer de Montauban à Castres,
passe au service des études et travaux du chemin de fer de Cas*
telsarrazin à Beaumont, même département.
20 mai. — M. Fabre (Félix), Conducteur de 4° classe attaché au
LUIS, 1>*CHBTS, ETC.
ordinaire dn département des Alpes-M
département des Basses-Alpes, au servit
lu chemin de fer de Digne a Saint-André.
.— M. Jandot (Jean), Conducteur de .'[• t
rdinaire du département de SaOne-et-Loii
naire du département d'Oran.
4&5
III. — ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
CLASSEMENT DES ÉLÈVES INGÉNIEURS PAR ORDRE DE MÉRITE,
ARRÊTÉ POUR LES Ir% 2° ET 3° CLASSES LE 20 MAI l885.
P&EM1ÈRR CLASSE.
DEUXIEME CLASSE.
TROISIÈME CLASSE.
(Bon d* concourt.)
i
1. Veilhan.
•
1. Arnaud.
1. Vieille.
2. Gauckler.
2. Combarnous.
2. Jullicn.
3. Jacquercz.
3. Co8mi.
3. Thérel.
4. Baratte.
4. Le Rond.
4. Renard.
5. Quinquet.
5. Dreyfus.
5. Perrier.
6. Gauthier.
6. Lemoine.
6. Saint-Roms*.
7. Jouira.
7. Corbeaux.
7. Bret.
8. Charguéraud.
8. Jourde.
8. Ficatior.
9. Lévesqae.
9. Imbeaux.
9. Delpit.
10. Faure.
10. Deslandres.
10. Dumas.
il. Legay.
11. Bien vaux.
11. Briotet.
12. Biette.
12. Delage.
12. Godard.
13. Lo Grain.
13. Antin.
13. Mesnager.
14. Pierrot.
14. Guillot.
14. Masson.
15. FontaneilJes.
15. Sigault.
15. Jacquinot
16. Alby.
16. Equer.
16. Dupont.
17. Havé.
17. Lefebvre.
17. Bardot
18. Armand.
18. Dumur.
18. Herzog.
19. Bourgougnon.
19. Michel.
19. Quintin.
20. Lochercr.
20. Brouillé.
20. Hu83on.
21- DeKagesdeLatour.
21. Massenet.
•
22. Delebecque.
22. Meunior.
•
23. D'Ocagne.
24. Thual.
25. Rcuss.
26. Echappé.
■
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Projet d'un grand ponj
mtitlligut.
vailhan.. v prix.
Gauthier., ace.
Cbarguéraud i"pr.
Vellhan. . . . * pr.
Qdinquet. . . l"ac.
Coami. . . !"pri:
La Rond. . 1"prii
DcliUio. . . !' pri)
Comliariiounï' pri
Coami- . . (•
Coin lia mous t
_—
_*-•.
—
■-'-
Cb*rjruèra ud 1" pr.
La Grain. . . i- pr.
LÏieiquc. . . ï* ne.
Baratta. ... ;t" ac.
Veilhan. . . l"pr.
Gaiickler.. . ace.
Port tan iellei arc.
DeUbecquB,. l"pr.
VoUhan. ... !• pr.
Echappé. . . i'ac.
Locberar. . . I* ac.
Delebocquc.
ftrrigiuloH.
"™
_L.
—
.,„,.
Jonrda. . l"pr.
Le Bond. ï* pr.
.truand. . acci
Cornbur-
noua. . l"pr
Antln. . . l»pr
Corbeaux 3* pr
Equer.. ■ ace.
Dreyfus.. I* pr.
Arnaud. ■ t* ac,
Coami.. . ï* ac.
H
A nnales tlts P. «t Ch. Lois, dicreti, etc. — io»e y
LOIS, DJtCUTS, ETC.
de 2* classe, es t884-i885, qdi ke sera admis a la (
ÉSIKIIRE QU'APRES AVOIR SATISFAIT AUX DISPOSITIONS t
ITAI1ES.
L' éiUewr gérant : Ddhob.
Pari». — Typographie t. -Lwximc, K, ru* D*Iambr«.
CONSEIL D'ÉTAT. 469
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT.
(N° 135)
[16 janvier 1880.]
Marchandises reçues dans les bureaux de ville des Compagnies de
chemins de fer. — Accès dans les gares après la fermeture régle-
mentaire. — Entrepreneurs de transports. — Arrêté du Ministre
des Travaux Publics. — Irrecevabilité du recours. — Réserve de
l'action devant l'autorité judiciaire. — (Sieurs Galbrun, Moiroud
et Vincelet.)
L'arrêté du Ministre des Travaux Publics portant que les mar-
chandises reçues dans les bureaux de ville des compagnies de
chemins de fer auront accès dans les gares de départ 2 heures
encore après leur fermeture réglementaire est pris dans l'exercice
des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 5o du cahier des
charges.
Si l'usage de l'autorisation ainsi donnée aux compagnies consti-
tue une atteinte aux droits qui appartiennent à toutes les entre-
prises de transport, en vertu du principe de la libre concurrence,
l'arrêté ne fait pas obstacle à l'exercice, de ce chef, devant l'au-
torité judiciaire, de telles actions qui peuvent appartenir auxdites
entreprises.
Ainsi jugé, par l'irrecevabilité du recours de MM. Galty-un,
Moiroud et Vincelet, camionneurs, contre un arrêté du Ministre
des Travaux Publics en date du 12 mai i883.
(N° 136)
[ao mars i885.]
Police des cours des gares. — Ordonnance du préfet de police réglant
k stationnement des voitures étrangères à la compagnie. — Mesure
prise dans un intérêt général. — Légalité.
En vertu de l'article i#r de l'ordonnance du i5 novembre 1846,
il appartient aux préfets, sous l'approbation du Ministre des Tra-
Annales des P. H Ch.. 6« sér., 5« ann.. 7* cah. Lois. — tomi v. S
4?0 '•OW, DÉCRETS, ETC.
vaux Publics, de régler l'entrée, le stattoanement et la circulation
des voitures publiques ou particulières dans les cours dépendant
des stations de chemins de fer, lorsqu'ils statuent en rue d'un
intérêt de police et de service public, par exemple à raison de
l'insuffisance des voitures de place à l'arrivée des trains, et lors-
qu'ils ne favorisent aucun entrepreneur au détriment des autres.
Ainsi jugé, par le rejet de la requête de MM. Paul Vasseur et
autres, contre une décision du Ministre des Travaux Publics, en
-date du i" février 1884 et confirma tfve d'une ordonnance du pré-
fet de police, du 18 mai 1882, concernant la police des cours des
gares et stations du chemin de fer du Nord à Paris.
(N° 137)
Chemin de fer. — Transport de vêtements et d'outils accompagnant
des militaires en voyage. — Gratuité. — (Ministre de la Guerre.)
Les vêtements et outils destinés à répondre aux besoins directs
des militaires et marins transportés par chemin de fer présentent
le caractère des bagages dans le sens des articles 44 et 54 du
cahier des charges de la compagnie des chemins de fer de Lyon,
Ils doivent dès lors être transportés gratuitement jusqu'à concur-
rence de 3o kilogrammes, et moyennant la réduction du quart
pour l'excédant.
Ainsi jugé, par rejet de la requête de la compagnie de Lyon,
contre un arrêté du conseil de préfecture de la Seine, du 3i mai
■87g, rendue au profit du Ministre de la guerre.
H. Romieu, rapporteur; M. Marguerie, commissaire du gouver-
nement ; M" Aguillon et Nivard, avocats.
COUR DE CASSATION. 47*
i ■ i ■ ■ i ■ ■ ■■ i ■ ■ ii i t — ■ i ■ ■ ■ i P ■ ■ ! ■■ ii « m ^— — — .
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.
{Chambre civile.)
(N° 1 38)
[19 juillet 1884.]
Commissionnaire de transports. — Responsabilité. — Clause du con-
tractant dégageant la Compagnie. — Faute non établie. — (Sieur
Boullanger.)
En présence de la clause d'un connaissement, clause tant
imprimée que manuscrite, et dégageant une compagnie de tran-
sports maritimes de toute responsabilité, soit à raison de la casse
ou rupture des objets fragiles, soit à raison d'avaries causées par
l'insuffisance des emballages, un jugement peut-il condamner
ladite compagnie au payement de l'avarie consistant dans la rup-
ture d'un candélabre en fonte, sous le prétexte que la compagnie
aurait reçu le colis non emballé, et alors que, d'ailleurs, il n'est
justifié contre elle d'aucune faute qu'elle aurait commise?
Cette question a été renvoyée à la chambre civile par l'admission
du pourvoi de la compagnie générale transatlantique contre un
jugement du Tribunal de commerce d'Oran, en date du 14 sep*
tembre i883, rendu au profit de M. Boullanger.
(N° 1 39)
[3o décembre 1884.]
Remorquage. — Avarie de mer. — Chambre de commerce. — Res-
ponsabilité. — Clause de non-garantie. — Règlement non homo-
logué. — (Compagnie d'assurances maritimes et le sieur Sata-
rare.)
Une chambre de commerce (dans l'espèce, la Chambre de com-
merce deBayonne), qui s'est chargée d'un service de remorquage
moyennant payement d'une taxe déterminée par des règlements
4t* lois» décrets, etc.
d'administration publique est responsable, dans les termes du droK
commun, des fautes commises dans ce service. Elle ne peut
s'exonérer de cette responsabilité à la ftveur d'une clause expresse
qui n'a pas été approuvée par l'autorité publique.
Ainsi jugé, par le rejet du pourvoi de la Chambre de commerce
de Bayonne, contre un arrêt de la Cour de Pau, du 26 juin i883,
rendu au profit des compagnies d'assurances maritimes et de
M. Satarare, armateur.
(N° 140)
[ai janvier i885.J
Douane. — Marchandises prohibées. — Entrée. — Chemin de fer. —
Employé non conducteur du train.
Au cas de découverte, dans un wagon de queue, de marchan-
dises prohibées à l'entrée, le juge ne peut se dispenser de con-
damner le préposé à la surveillance de ce wagon, sous prétexte
que, n'étant pas le conducteur du train, il n'a pas la surveillance
légale dudit wagon, et qu'il n'est pas justifié contre lui d'an fait
personnel da contrebande, ou tout au moins de la connaissance
qu'il aurait eue des marchandises prohibées.
Ainsi jugé, sur le pourvoi de l'administration des douanes, par
la cassation d'un arrêt de la Cour de Chambéry, du i5 mars i884*
rendu après renvoi et cassation d'un arrêt de la Cour de Lyon.
(N° 141)
f a3 janvier 1 885.1
Colis postaux. — Présentation en douane. — Marchandises prohibées.
— IrresponrMUté de le compagnie de transport. — {Compagnie
transatlantique et sieur Croies.)
S'il est vrai qu'en vertu des règles générales sur la législation
des douanes, tout voiturier ou transporteur est responsable de
l'introduction frauduleuse de marchandises prohibées ou soumises
au payement des droits, il n'en est pas de même quand ces mar-
ehandises se trouvent découvertes dans un colis postal. Dans ce
COUR HE CASSATION. fa3
dernier cas, le transporteur on voiïurier qui n'est d'ailleurs, que le
représentant de l'administration des Postes, ne saurait encourir
aucune pénalité pour le fait d'un transport non accompagné de la
déclaration du contenu à l'arrivée, la législation spéciale de la
matière lui imposant de recevoir le colis clos et scellé, sans pou-
voir au préalable en vérifier le contenu. En conséquence, la seule
obligation qui pèse sur le transporteur ou voiturier est de présen-
ter régulièrement le colis postal au bureau de l'arrivée, pour que
la vérification en soit effectuée par le service de la douane.
Ainsi jugé, par le rejet du pourvoi de l'administration des
Douanes, contre un arrêt de la Cour de Montpellier, du i5 février
1884, rendu au profit de la Compagnie Transatlantique, et du
sieur Crozes, agent de cette Compagnie.
(N° 1 42)
[3 février i885.j
Chemins de fer. — * Tarif le plus réduit. — Voie la plus économique.
— Plusieurs réseaux. — (Sieurs Dieuaide et Desvergnes.)
La demande du « tarif le plus réduit » implique, pour la com-
pagnie de chemin de fer chargée du transport, l'application, sur
son propre réseau, du tarif spécial qui donne la plus grande éco-
nomie, quel que soit rallongement du parcours.
Mais, au cas où la marchandise doit emprunter plusieurs réseaux
pour parvenir à destination et où il n'y a pas de tarif commun
applicable, ou formellement réclamé, ni d'indication de l'itinéraire
à suivre pour aller chercher un point de transit plus avantageux
sur une voie détournée, la simple demande du « tarif le plus réduit »
ne peut obliger la compagnie chargée du transport à rechercher,
au lieu et place de l'expéditeur, sur les réseaux et parmi les tarifs
des autres compagnies, la combinaison qui, par un allongement,
amènerait le plus d'économie sur l'ensemble du prix du transport.
Ainsi jugé, sur le pourvoi de l'administration des chemins de
l'État, par la cassation d'un jugement du Tribunal de commerce
de Limoges, du 5 juillet 1882, rendu au profit de MM. Dieuaide et
Desvergnes.
474 M>l»t DÉCHETS, ETC.
(N° 143)
[90 et 94 avril 1886.]
Chemin de fer. — Avaries. — Soins exceptionnels. — Compagnie pou-
vant atteindre elle-même la gare de destination. — Trajet plus
court par l'emprunt d'une autre compagnie. — Substitution non
obligatoire. — (Sieurs Viard et Milan.)
Les compagnies de chemins de fer ne sont pas tenues de prendre
des mesures exceptionnelles pour parer, en cours de route, aux
avaries des marchandises qu'elles transportent. Spécialement, une
compagnie, transporteur de fûts de trois-six, sous clause de non-
garantie, ne peut-être déclarée responsable de la perte de partie
du liquide survenue pendant le voyage, et due au desserrement
des cercles occasionné par la sécheresse.
La compagnie du chemin de fer qui a reçu la marchandise et
peut, avec son réseau, atteindre la gare de destination, n'est pas,
à défaut d'indication formelle par l'expéditeur, dans l'obligation
de se dessaisir au profit d'une autre compagnie dont le réseau
emprunté eût abrégé la distance.
Ainsi jugé, sur le pourvoi de la compagnie de l'Est, par la cas-
sation d'un jugement du tribunal de commerce de Troyes, rendu
le 26 décembre 1881, au profit de MM. Viard et Milan.
(Chambre criminelle).
(N° 144)
[a4 août 188S].
Voirie. — Démolition [de la besogne mal plantée. — (Sieurs Benon
et Péraud.)
Le juge de simple police en prononçant une condamnation pour
travaux faits, sans autorisation préalable, dans la partie retran-
chable de propriétés riveraines de la voie publique, ne peut refuser
d'ordonner la démolition de ces travaux.
Le jugement qui a refusé illégalement d'ordonner cette démoli-
tion doit être annulé dans toutes ses parties.
wpl
La Cour,
COUR DE CASSATION. fa6
AH«tT.
Sur le moyen tiré de la violation des articles 5 de redit de dé-
cembre 1607, 471, n° i5, du Gode pénal et 161 du Gode d'instruc-
tion criminelle :
Vu lesdits articles de loi.
Attendu que Benon et Péraud, poursuivis pour avoir contrevenu
aux dispositions des articles 5 de redit de décembre 1607 et 471,
n° 1 5, du Gode pénal, en faisant opérer, sans autorisation munici-
pale, des modifications à la façade de leur maison indiquée sur le
plan comme sujette à retranchement, ont été condamnés à raison
de cette contravention à 1 franc d'amende ; mais que le tribunal
de police a, contrairement aux réquisitions du ministère public,
refusé d'ordonner la démolition des travaux ;
Attendu que ce refus constitue une violation des dispositions de
l'article 5 de l'édit de décembre de 1607, qui, en prescrivant, dans
les cas qu'il énumère, la démolition de la besogne mal plantée, a
eu en vue surtout la démolition des travaux faits sans autorisation
préalable dans la partie retranchable des propriétés riveraines de
la voie publique ;
Et attendu que, aux termes de l'article 161 du Code d'instruction
criminelle, lorsque le prévenu est convaincu de contravention de
police, le tribunal doit prononcer la peine et statuer par le même
jugement en restitution et en dommages-intérêts ; qu'il y a done
lieu de prononcer l'annulation du jugement attaqué dans toutes
ses parties :
Par ses motifs, casse, etc.
(N° 145)
[24 août i885].
Voie publique, — Embarras. — Fait constitutif.
Lorsqu'il est constaté en fait que l'inculpé a établi, dans une
rue, une machine à fabriquer des cordes, le juge de simple police
ne peut dénier l'existence de la contravention d'embarras de la voie
publique. — - (Sieur Mohamed Sghir ben Zouaoui).
ARRÊT.
La Cour,
r
..-•M
47& LOIS» DÉCRETS, ETC.
Vu l'article 471, n° 4, du Gode pénal ;
Attendu que, tant du rapport de police que des constatations
même» du jugement, il résulte que Mohamed Sghir ben Zouaoui,
cordier à Constantine, a établi sur le sol de la voie publique, rue
Perregaux, une machine à l'aide de laquelle il fabrique des cordes ;
Attendu que le jugement attaqué, tout en reconnaissant le Tait
matériel, a néanmoins relaxé l'inculpé poursuivi comme ayant
contrevenu à l'article 47:, n° 4, du Gode pénal, par ce motif que
la machine n'embarrassait nullement la voie publique, d'autant
que la rue Perregaux, à raison de la disposition et du lieu écarté
où elle se trouvait, était peu fréquentée par les voitures ;
Attendu qu'en présence du fait matériel constaté, constituant
par lui-même un embarras de la voie publique, et en l'absence
de toute excuse de nécessité, le juge de police n'a pu méconnaî-
tre l'existence de la contravention poursuivie, et qu'en relaxant
l'inculpé par le motif que la machine établie sur la voie publique
n'empêchait pas la liberté du passage, il a violé l'article 471, n° 4,
du Gode pénal ;
(N°146)
[24 août 1880].
Voie publique. — Embarras. — Excuse de nécessité. — Conditions
de l'excuse. — (Sieur Alexandre Hébert.)
En matière de contravention d'embarras de la voie publique,
V excuse de nécessité, bien qu'abandonnée à l'appréciation du
juge, n'est admissible qu'autant qu'elle s'induit d'un fait acci-
dentel, momentané ou de force majeure, et elle n'a d'effet que
dans la mesure et pendant la durée de cette nécessité même.
Par suite, lorsqu'un procès-verbal constate que l'inculpé a fait
déposer cinquante fagots de bois sur la voie publique au-devant de
sa maison, et ne les a fait tnlever, malgré les injonctions de l'au-
torité que vers 7 heures du soir, t excuse de nécessité ne peut être
admise, sans enquête, et par ce seul motif que Vinculpé n'avait
opéré ni installation durable ni étalage reprochable, mais seule-
ment un dépôt momentané destiné à être enlevé aussitôt que pos-
sible.
AftR^T.
La Cour,
COUR DE CASSATION. 4? 7
Vu l'article 47*, n* 4, du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal du commissaire de
police de Carentan qu'à la date du 14 mai 1 885 le sieur Hébert a
fait déposer cinquante fagots de bois sur la voie publique, au-
devant de sa maison, vers 2 heures de f après midi, et ne les a fait
enlever, malgré les injonctions de l'autorité, que vers 7 heures du
soir ;
Attendu que, cité devant le tribunal de simple police, Hébert,
après avoir reconnu l'existence et la durée du dépôt, s'est excusé
en alléguant qu'il l'avait fait enlever « aussitôt qu'il lui avait été
possible de s'en occuper » ; que le tribunal l'a relaxé de la pour-
suite, par le motif « qu'il n'avait opéré ni installation durable ni
étalage reprochable, mais seulement un dépôt momentané destiné
à être enlevé aussitôt que possible », et qu'il était, dès lors, cou-
vert par l'excuse de nécessité ;
Attendu que, lorsqu'il s'agit de la contravention d'embarras de
la voie publique, prévue par l'article 47** n# 4, du Code pénal,
l'excuse de nécessité, bien qu'abandonnée à l'appréciation du
juge, n'est admissible qu'autant qu'elle s'induit d'un fait acci-
dentel, momentané ou de force majeure; qu'elle n'a d'effet que
dans la mesure et pendant la durée de cette nécessité même ;
qu'elle ne saurait, par suite, être étendue au delà par des motifs
tirés des occupations ou des convenances personnelles de l'in-
culpé ;
Attendu, dans l'espèce, qu'étant données les circonstances
relatées au procès-verbal, reconnues par l'inculpé et constatées
par le jugement lui-même, le tribunal de police ne pouvait, en
l'absence de toute enquête, déclarer qu'il y avait eu seulement
un embarras momentané, excusable à raison de la nécessité ;
D'où suit qu'en fondant le relaxe d'Hébert sur l'existence de
l'excuse de nécessité il a faussement interprété et violé, par refus
d'application, l'article 471, n° 4, susvisé :
Par ces motifs, casse et annule, etc.
(N° 147)
[24 août i883].
Voie publique. — Embarras. — Faits constitutifs. — Excuse illé-
gale. — (Sieur Hameida ben Korachï).
Lorsqu'il est constaté en fait que le prévenu a sur le sol d'une
?>»
478
LOIS, DÉCRETS, ETC.
rue déposé et placé quatre planches sur lesquelles il faisait sécher
du tabac, l'existence de la contravention d'embarras de la voie
publique ne peut être déniée par le motif que ce dépôt n'embarras-
sait pas la voie publique et la liberté du passage , d'autant plus
que la rue était peu fréquentée.
La Cour,
ARRÊT.
V.J:
Vu l'article 471, n° 4, du Code pénal;
Attendu que, tant du rapport de police que des constatations
du jugement attaqué, il résulte que Hameïda bon Korachï a sur le
sol de la rue Perregaux déposé et placé quatre planches sur les-
quelles il faisait sécher son tabac ;
Attendu qu'en présence de ce fait constaté, constituant par
lui-môme un embarras de la voie publique, et en l'absence de
toute excuse de nécessité, le juge de police n'a pu méconnaître
l'existence de la contravention prévue et réprimée par l'arti-
cle 47 1, n° 4, du Code pénal, et qu'en relaxant l'inculpé par le
motif que ce dépôt n'embarrassait pas la voie publique et la liberté
du passage, d'autant plus que la rue Perregaux était peu fré-
quentée par les voitures, il a violé la disposition de la loi précitée :
Par ces motifs, casse et annule, etc.
3^
(N° 1 48)
[9 novembre i883J.
Voirie. — Voie publique. — Terrain sujet éventuellement à retran-
chement. — Travaux. — Démolition. — (Sieur Ch. Edouard
Tartier.)
On ne peut considérer comme faisant partie de la voie publique
un terrain non exproprié sujet à retranchement, non pas actuelle-
ment, mais seulement pour V exécution d'un quai dont l'ouverture
est encore à l'état de projet.
Par suite, est illégal l'arrêté du maire qui prescrit la démolition
d'ouvrages construits sur ce terrain, alors qu'aucune saillie ou
avance n'empiète sur le sol de la voie publique.
La Cour,
ARRÊT.
'Xj
COUR DE CASSATION. 479
Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation prétendue
du principe de la séparation des pouvoirs, des dispositions de redit
de décembre 1607 et de l'article 471, n* i5, du Gode pénal :
Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué :
i° que le déchargeoir dont la démolition a été prescrite par arrêté
du maire de Meaux, en date du 5 janvier 1883, a été édifié par
Tartier sur une portion de mur à lui appartenant, formant clôture
et limite de sa propriété sur la rue dite des Vieux-Moulins; 20 que,
si cette construction a été faite sans autorisation, dans les années
1869 ou 1870, la contravention commise à cette époque a été cou-
verte par la prescription, aucune poursuite n'ayant été dirigée
dans Tannée, à raison de ce fait, conformément à l'article 64o du
Code d'instruction criminelle ; 3° que ladite construction ne forme
aucune saillie ou avance excédant le nu du mur de clôture de la
propriété de Tartier, et empiétant sur le sol actuel de la voie
publique;
Attendu que, dans cet état des faits par lui constatés, le tribunal
de simple police a pu déclarer que le déchargeoir dont il s'agis-
sait ne rentrait pas dans la classe des constructions dont, par
application de l'édit de 1607 et des règles de la voirie, le maire
a le droit de prescrire, en tout temps, la suppression par mesure
de police ;
Attendu, d'autre part, que, si ledit déchargeoir repose sur un
terrain sujet à retranchement, non pas actuellement, mais seule-
ment pour l'exécution d'un quai dont l'ouverture est encore à
l'état de projet, ce terrain non exproprié n'est pas acquis à la voie
publique, ces expressions de voie publique, qui se trouvent dans
l'édit de 1607, ne pouvant s'entendre que d'un emplacement
actuellement affecté à la circulation ; d'où il suit que le maire de
la ville de Meaux n'avait pas le pouvoir de prescrire, par un arrêté
spécial, la démolition d'ouvrages construits sur ledit terrain ; que,
dès lors, le jugement attaqué, en déclarant non obligatoire l'arrêté
précité du 5 janvier i883 et en relaxant Tartier des fins de la
poursuite a sainement interprété les règles de la matière et n'a
violé aucune des dispositions de loi invoquées par le pourvoi ;
Attendu, au surplus, que le jugement est régulier en la forme :
Par ces motifs, rejette, etc.
48o LOIS, DÉCRETS, KTC.
(N° 1 49)
[5 janvier i884].
Voie publique. — Balayage. — Arrêté municipal. — Devant des
maisons. — Terrains vagues. — (Célestine Teck, femme Pé-
ronnat.)
La disposition d'un arrêté municipal qui enjoint aux proprié-
taires et locataires des maisons, dans les rues et autres voies pu-
bliques, et aux portiers et concierges des établissements publics de
• faire balayer au-devant de leurs maisons, ne peut être étendue
aux propriétaires de terrains vagues longeant la voie publique qui
ne sont pas des dépendances d'habitations.
ARRÊT
La Cour,
Sur le moyen tiré de la violation de l'article i" du règlement
municipal de la ville de Bordeaux, en date du i4 juin i85i, et de
la violation par fausse application de l'article foi du Code pénal,
En ce qui concerne la première branche du moyen :
Attendu que l'obligation du balayage qui pèse sur les habitants
d'une commune se règle par les termes de l'arrêté municipal qui
détermine dans quelle mesure la charge doit être supportée par
eux;
Attendu que l'arrêté de police du 1 4 juin i85r, en vigueur à
Bordeaux dispose : « Art. icr. Dans toutes les rues et autres voie»
publiques à chaussées ou non, les propriétaires et locataires des
maisons, les portiers et concierges des établissements publics,
sont tenus de faire balayer tous les jours, aux heures ci-après
fixées, toute retendue du pavé au-devant de leurs maisons à partir
du mur jusqu'au milieu de la rue ou chaussée » ;
Attendu que cette disposition du règlement n'impose l'obligation
du balayage qu'aux propriétaires ou locataires des maisons, au-
devant de leurs maisons, qu'elle ne doit pas être étendue, au delà
de ses termes, aux propriétaires de terrains vagues longeant la
voie publique qui ne sont pas des dépendances d'habitations;
Attendu qu'il résulte des qualités du jugement attaqué que la
dame Péronnat, inculpée d'avoir contrevenu à l'arrêté précité,
avait soutenu dans ses conclusions qu'elle n'était ni propriétaire ni
locataire d'une maison bordant la voie publique; que remplace-
ra»
COCil DK CàSSÀTlOtL 48 !
ment qui fait l'objet du procès ne forme point une dépendance de
son habitation et qu'il n'existe sur ce terrain aucune construction;
Attendu que, sans contester ses allégations, le juge de simple
police a décidé que tout emplacement bordant la voie publique
assujettissait le propriétaire riverain à l'obligation du balayage ;
qu'en statuant ainsi et en faisant application à la dame Péronnat
de la peine portée en l'article 471. § 3, du Code pénal, il a fait de
l'arrêté municipal ci-dessus visé une interprétation inexacte et une
fausse application de l'article 471 précipité :
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde
branche du moyen,
Casse et annule, etc.
(N° 1 50)
[26 janvier i8&{].
Pêche fluviale. — Prescription. — Prescription d'un mois. —Procès-
verbal. — Rapport de gendarmerie. — (Sieurs Galte, Bénézet et
Salbador.)
Si, en matière de pêche fluviale, V action, aux termes de l'arti-
cle 62 de la loi du i5 avril 1829, se prescrit par un mois à compter
du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus
sont désignés dans les procès-verbaux, U n'en est ainsi que
lorsqu'il s'agit de procès-verbaux au sens que donnent à ce mot
V article i54 du Code d'instruction criminelle et la loi précitée. On
ne peut assimiler à un procès-verbal la relation d'une enquête offi-
cieuse à laquelle les gendarmes ont procédé sur la demande du
parquet, et dans laquelle, sans constater directement et par eux-
mêmes aucune des circonstances relatives aux faits incriminés et à
leurs auteurs. Us se sent bornés à recevoir les déclarations de deux
témoins.
ahiiêt.
La Cour,
•'•••••••a ••• ■■••••• ••••
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article <>* de la loi
du i5 avril 1829 :
Vu ledit article, ainsi conçu : « Les actions en réparations de
délits en matière de pèche se prescrivent par un mois, à compter
du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont
désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai
de prescription est de trois mois, à compter du mêipe jour » ;
*J
482 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Attendu que, par exploit du 28 août 1882 et à la requête du mi-
nistère public, les sieurs Galté, Bénézet et Salbador ont été tra-
duits devant la juridiction correctionnelle, comme inculpés de
délits de poche prévus et punis par les articles 25, 28 et 70 de la
loi de 1829 sur la pèche fluviale ; que les juges d'appel ont déclaré
cette action prescrite, en se fondant sur ce que l'existence des
délits et la désignation des prévenus se trouvant constatées par
un procès-verbal de la gendarmerie du 7 juillet 1882, plus dfun
mois s'était écoulé entre cette date et celle de l'assignation;
Attendu que le document qualifié de procès-verbal par l'arrêt
attaqué n'est que la relation d'une enquête sommaire et purement
officieuse à laquelle deux gendarmes ont procédé sur la demande
du parquet de Prades; que cette enquête a consisté simplement à
recevoir les déclarations de deux témoins, dont l'un avait déjà
dénoncé les délits et les délinquants au procureur de la Républi-
que; que la gendarmerie n'a constaté directement et par elle-
même aucune des circonstances relatives à la perpétration des
faits incriminés ou à leurs auteurs; que, dès lors, l'écrit dans
lequel elle a consigtié le résultat de son enquête ne pouvait pas
être considéré comme un procès-verbal, au sens que donnent à
ce mot l'article i54 du Gode d'instruction criminelle et la loi du
i5 avril 1829; qu'il importe peu, d'ailleurs, que copie de ce pré-
tendu procès-verbal ait été donnée aux inculpés en tête de
l'exploit de citation ; que cette formalité, exigée à peine de nullité
par l'article 49 de la loi précitée, était, dans l'espèce, inutile ou
surabondante ;
Attendu, en conséquence, que l'arrêt attaqué, en se fondant sur
le document dont il vient d'être parlé, pour déclarer l'action du
ministère public éteinte par la prescription d'un mois, a fausse-
ment appliqué et, par suite, violé l'article 62 de la loi du i5 avril
1829 :
Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la cour de Montpel-
lier, chambre des appels de police correctionnelle, en date du
8 juin i883v qui a prononcé le relaxe de Galté et autres, inculpés
de délits de pêche ; et, pour être statué à nouveau sur l'appel
interjeté du jugement du tribunal correctionnel de Prades, du
25 janvier i885, renvoie les pièces du procès et les inculpés
devant la cour de Nîmes, chambre correctionnelle, à ce déter-
minée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ordonne, etc.
COUR DE CASSATION. 48
(N° 151)
[16 janvier i885. ]
Octroi. — Compagnie de chemins de fer. — Bureaux intérieurs. —
Marchandises arrivées en gare, — Déclaration de déchargement.
L'article 28 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, qui oblige le
conducteur d'objets assujettis à l'octroi à en faire la déclaration
an bureau et à acquitter les droits ayant de les introduire, n'est
pas applicable aux compagnies de chemins de fer pour les mar-
chandises arrivées dans des gares qui sont situées à l'intérieur du
périmètre de l'octroi et qui ont un bureau d'octroi à leurs porte?
de sortie. Les nécessités et les règlements du service des chemins
de fer n'obligent pas les compagnies à faire la déclaration avant
la sortie des gares.
Est seul applicable en pareil cas, l'article 34 de la même ordon-
nance, qui défend aux conducteurs de décharger ou de livrer les
marchandises avant d'acquitter les droits, lorsque la perception
s'opère dans des bureaux intérieurs, et non à l'entrée du périmètre.
Ainsi jugé, par le rejet du pourvoi de la ville d'Agen, contre
un arrêt de la Cour d'Agen, du 9 juillet 1884, rendu au profit de la
compagnie des chemins de fer du Midi.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
(N0 152)
[a juillet 18SJ.]
insport par grande vitesse. — Remise des marchandises trois heu-
■es avant départ. — Chargement par l'expéditeur. — Accident. —
rresponsabtiitê de ta compagnie. — (Sieur Goulard.)
;onformément à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1879, les
maux ou autres marchandises à grande vitesse sont expédiés
■ le premier train de voyageurs, pourvu qu'ils aient été présen-
à l'enregistrement trois heures avant te départ du train,
.'expéditeur qui opère lui-même un chargement en l'absence
1 employés de la compagnie ne peut rendre la compagnie res-
îsable d'un accident survenu pendant cette opération, alors du
te que la compagnie n'était pas tenue de faire de suite ce
irgement.
-e fait de la compagnie d'avoir commencé un chargement avant
•rivée d'un train ne l'oblige pas à le terminer si le délai de
is heures n'existe pas entre l'enregistrement des marchandises
l'heure d'arrivée dudit train.
1 La Cour :
: Attendu qu'il résulte de l'enquête sommaire qui a eu lien à
idience de la Cour le 3o juin; que le al septembre 1882, le sieur
Goulard a amené sur le quai de la station de l'Jsle-ea -Jourdain
if chevaux pour être expédiés sur Toulouse ; qu'il arriva à la
-e à 6 heures a5 minutes du matin ; que le premier train qui
/ait partir pour Toulouse était le train n* fôu, qui passe àl'lsle-
-Jourdain à 6 heures 4 s minutes; qu'aux termes des arrêtés
listériels, les animaux ou autres marchandises a grande vitesse
tt expédiés par le premier train de voyageurs, pourvu qu'ils
nt été présentés à l'enregistrement 3 heures avant le départ;
9 les chevaux amenés à 6 heures a5 minutes ne devaient partir
3 par le second train, qui passe i midi t4 minutes; que huit che
îx furent embarqués sans accidents par tes employés de ta gare;
9 ces employés venaient de conduire au bord du quai le troi-
rae wagon sur lequel devait être chargé le neuvième cheval,
sque l'arrivée du train n* 45a, qui entrait en gare, les obligea
cour d'appel DE TOULOUSE. 485
de quitter le quai d'embarquement pour aller faire le service du
train; que c'est, pendant l'absence des agents de la compagnie
que les domestiques du sieur de Goulard ont placé le pont et essayé
de faire monter le neuvième cheval sur le troisième wagon ; que
c'est dans cette manœuvre que le cheval est tombé et s'est blessé ;
qu'il est établi que le pont et les crochets en fer destinés à atta-
cher le pont à la tringle adhérente au wagon étaient en bon état;
que si cette manœuvre n'a pas réussi comme les précédentes c'est
que l'adaptation des crochets du pont à la tringle du wagon a été
faite sans les précautions voulues par les domestiques du sieur
de Goulard ; que l'accident a pour cause l'inexpérience des domes-
tiques du sieur de Goulard ; qui a eu le tort de leur commander
une manœuvre pour laquelle ils n'étaient pas préparés ; qu'il est
établi par l'enquête que les hommes d'équipe sont restés complè-
tement étranger à cette manœuvre ; qu'ils n'ont procédé ni à l'a-
justage du pont contre le wagon, ni à l'embarquement du neu-
vième cheval ; que même, au moment de l'accident, ils étaient sur
un autre point de la gare occupés au service du train qui venait
d'entrer en gare; que l'absence des employés au moment du
chargement ne saurait constituer une faute imputable à la com-
pagnie ; qu'elle a un nombre d'employés suffisant et calculé sur
les besoins du service ; que le chargement du neuvième cheval
avant le départ du train n° 45a n'était pas d'obligation pour la com-
pagnie et que de Goulard ne peut prétendre qu'il a fait faire par
ses domestiques ce que la compagnie négligeait de faire ; que la
compagnie n'était pas tenue d'expédier les chevaux de M. de
Goulard par le train de 6 heures 45 minutes, mais qu'elle avait
jusqu'à midi et demi pour achever ce chargement; qu'elle a donc
usé de son droit en suspendant le chargement commencé pour
vaquer à un autre service plus pressant et n'a commis aucune
faute; que l'accident survenu le ?4 septembre 18S2 a pour cause
unique le fait de l'imprudence de de GouJard et de ses agents ;
« Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui suc-
combe :
« Par ces motifs, la Cour, après en avoir délibéré, vidant le
renvoi au conseil et l'interlocutoire a ordonné par son précédent
arrêt, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de Commerce
de Toulouse le 22 mai i885, décharge la compagnie du Midi de
toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement
dont est appel, la relaxe de toutes demandes, fins et conclusions
contre elle prises ; condamne de Goulard aux entiers dépens de
première instance et d'appel, etc. »
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome ▼. ' 55
LOIS, DÉCRETS, ETC.
COUR D'APPEL DE CAEN.
(N° 153)
ïandises transportées par wagon complet. — Expédition. —
gons demandés à l'avance et non livrés. — Délais de ftwi-
rt. — (Compagnie de L'Ouest)
la fin de non-recevoir opposée par la compagnie de l'Ouest :
endu que le tarif P. V. n* 12 bis, spécial au transport de
iux, se référant au surplus aux clauses et conditions des
généraux pour les transports à petite vitesse, admet les expé-
•s à bénéficier d'une réduction notable desdits tarifs, mats
ise en même temps la compagnie à prolonger de 10 jours les
réglementaires impartis pour l'expédition et le transport de
rchandise;
sndu que le tarif en question porte, il est vrai, que l'expédi-
:mi l'invoque doit en faire la demande préalable sur la déda-
le l'expédition ;
is attendu que de ce texte, raisonnablement interprète, il
nduire que l'expéditeur, au moment où il formule sa demande
tgons, il est tenu d'indiquer qu'il réclame l'application du tarif
il, do manière que sa demande fasse courir les délais impartis
la livraison à la compagnie, et, d'autre part, qu'au moment
ïxpédition effective de la marchandise, il doit renouveler sa
ration, parce qu'à cet instant se forme réellement le contrat
ans port;
endu qu'à s'en tenir au simple texte, on arrive à l'impossibi-
bsolue de l'application pratique du tarif spécial ; qu'il est
nt, en effet, que l'expéditeur ne peut, au moment où il fait
mande de wagons, que la compagnie a dix jours pour lui
:er, faire une déclaration d'expédition ferme, laquelle peut se
er modifiée par le temps écoulé entre la demande et la livrai
en égard aux conditions particulières de la fabrication de la
1, à la nature de ce produit et aux circonstances variées qui
ent se produire dans ce laps de temps ; qu'en outre, la déli-
;e préalable des wagons, leur chargement, etc., sont néces-
cour d'appel de caen. 487
satires, puisque la déclaration d'expédition doit indiquer leur nom-
bre, leurs marques, leur poids, etc. ;
Attendu qu'il faut reconnaître, dès lorsqu'il n'y a rien de sacra-
mentel dans la formule de réquisition; qu'il suffit que la demande
initiale de l'expéditeur révèle à la compagnie la volonté de recou-
rir au tarif spécial, pour que cefle-cf soit légalement mise en
demeure d'y satisfaire dans les délais de droit; que toute autre
interprétation rendrait en réalité inapplicable le tarif P. V. n° 12 bis,
édicté dans l'intérêt de l'industrie chaufournière ;
Attendu, d'ailleurs, en fait, que la compagnie de l'Ouest n'a
jamais argué de la prétendue irrégularité des réquisitions à elle
adressées par les fabricants de chaux d'Ecouché; qu'à la gare de
cette localité, les employés tiennent un registre spécial, sur lequel,
d'une part, les chaufourniers formulent leurs demandes de wagons,
datées et signées, tandis que, en regard, sont inscrites, à leur
date, les délhrrancss de wagons destinées à l'amortissement des
demandes dans les délais du tarif P. Y. n# 12 bis ;
Attendu que les chaufourniers se conforment donc, non-seule-
ment à un usage ancien, mais encore aux prescriptions de la com-
pagnie elle-même, et que cette dernière est d'autant moins en
droit de critiquer des agissements qu'elle a autorisés et même pro-
voqués ; que, dans l'espèce, elle a accepté les réquisitions comme
valables et soutient les avoir exécutées conformément aux obliga-
tions que lui impose le tarif ;
Au fond : — attendu que Larue et joints concluent contre la
compagnie de l'Ouest à la réparation d'un préjudice résultant, soit
de livraison insuffisante dans le nombre des wagons par eux récla-
més, soit de retards extra-réglementaires dans la livraison de ceux
qui leur ont été fournis ;
Attendu que, si Larue et compagnie, qui ont réclamé 478 wa-
gons, n'en ont reçu que 332, soit une différence en moins de
246 wagons (ce qui pourrait constituer la compagnie en faute), il
importe de rechercher, d'une part, si la production normale de
leurs fours à chaux justifie le chiffre de leurs réquisitions, et,
d'autre part, s'ils établissent qu'un dommage quelconque soit
résulté de la livraison incomplète qui leur a été faite ;
Attendu que, si l'on se reporte aux années qui ont précédé
1881 et à celles qui ont suivi, on remarque que la demande de
wagons, formulée du 3 septembre au x4 novembre de ladite
année, est majorée de près du double ; que souvent le nombre
de wagons demandé est de 12, i4, et s'élève même parfois jus-
qu'à 20, alors que, d'après les experts, les commandes reçues en
48B LOIS, DÉCRETS, ETC.
comportaient 6 à peine ; qu'aucune raison particulière n'explique
cette prétendue augmentation dans la production, qui, au con-
traire, aurait dû éprouver un ralentissement provenant de la con-
currence de produits similaires dits d'Orval, auxquels l'ouverture
récente d'une nouvelle section du chemin de fer de l'Ouest don-
nait accès dans une contrée jusque-là fermée à ces produits ;
Attendu que Larue et joints ne produisent que des écritures
insuffisantes ; qu'ils n'ont pas de livre de fabrication ; qu'ils no
représentent aucun document sérieux duquel on puisse induire
qu'ils n'ont pu satisfaire leur clientèle ; qu'ils ne prouvent pas
davantage qu'ils ont fait des pertes sur le produit fabriqué et non
vendu, par insuffisance de moyens de transport, où qu'ils ont
dû, par la même raison, éteindre ou coiffer partie de leurs fours;
qu'aucun préjudice certain, appréciable, n'apparaissant à ces divers
points de vue, c'est à bon droit que la compagnie de l'Ouest de-
mande à être déchargée d'une condamnation dont les éléments ne
peuvent qu'hypothétiques et dont la base essentielle fait défaut;
Sur les conclusions subsidiaires de Larue et joints : — attendu
que les intimés prétendent au moins à une indemnité, à raison de
retards apportés par la compagnie de l'Ouest à certaines livrai-
sons de wagons effectués au cours de la période litigieuse : qu'ils
invoquent le rapport des experts, duquel il résulte que 4 wagons
leur ont été délivrés le douzième jour dq la demande et i5 le
onzième jour, soit 19 wagons fournis, d'après eux, en dehors des
délais déterminés par le tarif spécial P. V. n° 12 bis\
Attendu qu'en admettant, par pure hypothèse, que la compagnie*
ait été en retard de livraison de wagons, il n'est pas établi que la
marchandise expédiée ait été livrée tardivement ; que cette condi-
tion est cependant nécessaire pour engendrer un principe de res-
ponsabilité, puisque la compagnie remplit ses obligations par la
livraison au destinataire avant l'expiration du délai réglementaire,
quel que soit, dans la limite de ce délai, le moment auquel elle met
des wagons à la disposition de l'expéditeur; que, mis en demeure
de préciser les livraisons critiquées, d'indiquer le nom des des-
tinataires, do justifier qu'il y aurait eu, de la part de ceux-ci,
refus de se livrer ou réserves tendant à obtenir une réfraction du
prix, Larue et joints n'ont pas fourni ces justifications; que, de ce
chef, encore, ils n'établissent aucun préjudice et sont sans droit
pour obtenir une indemnité ;
Attendu que, dans le dernier état de leurs conclusions, les
intimés abandonnent leur appel incident; qu'il n'y a lieu, dès lors,
d'y statuer;
K*N.:<
cour d'appel de caen. 489
Sur la demande reconventionnelle do la compagnie de l'Ouesrfr:
— attendu qu'il n'est pas suffisamment établi que Larue et joints
aient actionné de mauvaise foi la compagnie ; qu'il résulte seule-
ment des éléments de la cause qu'ils ne rapportent pas la preuve
du préjudice allégué et qu'il leur incombait de justifier ;
Par ces motifs, la Cour rejette la fin de non-recevoir proposée
par la compagnie de l'Ouest,
Et, sans avoir égard aux conclusions, tant principales que subsi-
diaires, de Larue et joints, lesquelles sont rejetées, non plus qu'à
leur appel incident, sur lequel il n'y a lieu de statuer, dit à bonne
cause l'appel ;
Décharge la compagnie de l'Ouest des condamnations pronon-
cées contre elle,
Infirme, en conséquence, le jugement dont est appel (T. corn.
Argentan, 7 juin 1882) ;
Rejette comme mal fondée la demande reconventionnelle de la
compagnie de l'Ouest ; condamne Larue et joints aux dépens de
première instance et d'appel.. ,
4go LOIS, D&UTS, ETC.
TR1BCNAL CIVIL DE LA SEINE.
(N°1S4)
de fer. — Transport. — Malle perdue. — Préjudice. —
nages-intérêts. — (Sieur Boistard contre Compagnie d'Or-
'■)
oiturier qui égare un colis qui lui a été confié doit des
.ges -intérêts, môme lorsque le colis est retrouvé intact, si
andeur Justine d'un préjudice.
iou en dommages-intérêts est recevable contre la compa-
ui a délivré le billet de parcours total, même lorsque la
st imputable à un autre voiturier dont le parcours était
s dans le billet délivré au guichet de départ.
ribuoal a statué en ces termes :
: Tribunal,
ir la demande principale :
tendu que, le 5 avril 1883, Boistard a pris à la gare d'Or-
à Paris, un billet de voyage direct pour Buz&nçais, et un
a d'enregistrement de son bagage consistant en une malle
la de a3 kilogrammes ; qu'à l'arrivée du train à la station de
;aia, il n'a pu obtenir, malgré ses réclamations, la remise
bagage, qui ne lui a été rapporté que le i3 avril suivant,
domicile à Paris;
étendu qne Boistard a contracté directement avec la corn-
1 du chemin de Ter de Paris à Orléans pour la totalité dn
1rs à effectuer; qu'il est dès lors recevable en son action
1 ladite compagnie, sauf le recours de celle-ci contre la
gnie des chemins de fer de l'État;
tendu que les compagnies de chemins de fer sont respon-
, comme entrepreneurs de transport, du retard apporté à la
i des colis qui leur ont été confiés par des voyageurs et qui
it accompagner ces derniers;
1e Boistard justifie que ce retard lui a causé un préjudice
ar les démarches qu'il a dû faire aux gares de Butançais et
Iteauroux, et les frais que ces démarches lui ont occasion-
TRIBUNAL CTVIL DE LA SEINE. 49 *
ces, que par la privation qu'il a subie pendant huit jours, de ses
vêtements et effets, et l'obligation où il a été d'emprunter des
habits de demi pour un enterrement auquel il se rendait, et la
commande qu'il a dû faire à son retour à Paris d'un habillement
neuf dont il n'eût pas eu besoin s'il fût resté en possession de
son bagage; que toutefois il ne fait point la preuve que la malle
égarée contînt des pièces et documents dont la disparition mo-
mentanée lui ait fait manquer une affaire avantageuse ;
« Que le Tribunal a les éléments nécessaires pour fixer à la
somme de 200 francs le montant des dommages-intérêts qui sont
dûs par la compagnie de chemin de fer;
« Sur la demande en garantie :
« Attendu qu'il résulte des documents de la cause que le retard
dont il s'agit est imputable à la compagnie des chemins de fer de
r État ;
« Qu'en effet cette compagnie, sur le réseau de laquelle s'effec-
tuait la dernière partie du trajet de Paris à Buzançais, a reçu à
•Ghàteauroux, de la compagnie de Paris à Orléans, le bagage de
Boistard, mais l'a transporté jusqu'à Tours au lieu d'en opérer la
descente à la station intermédiaire pour laquelle il avait été enre-
gistré ;
« Que d'ailleurs la compagnie des chemins de fer de l'État fai-
sant des offres directes à Boistard a implicitement reconnu sa
responsabilité ;
« Que, dès lors, elle doit garantie à la compagnie de Paris à
Orléans;
« Sur la demande en validité d'offres :
« Attendu que, par exploit de Geoffroy, huissier à Paris, du
19 août 1882, la compagnie des chemins de fer de l'État a offert
réellement à Boistard une somme de 5o francs à titre d'indemnité
et une somme de 1 franc pour frais, sauf à parfaire; qu'elle
•demande reconventionnellement la validité desdites offres ;
« Mais, attendu qu'il résulte de ce qui précède que ces offres
sont insuffisantes; que, par suite, elles sont nulles :
« Par ces motifs,
t( Condamne la compagnie de Paris à Orléans à payer à Boistard
la somme de 200 francs à titre de dommages-intérêts ;
« Condamne la compagnie des chemins de fer de l'État à garan-
tir la compagnie de Paris à Orléans du montant de ladite condam-
nation ;
« Déclare la compagnie des chemins de fer de l'État mal fondée
-en sa demande en validité d'offres, l'en déboute;
t LOIS, DÉCRETS, ETC.
Condamne la compagnie de Paris à Orléans aux dépens envers
rtard;
Condamne la compagnie des chemins de fer de l'État a garan-
a compagnie d'Orléans desdits dépens ;
La condamne, en outre, en tout le surplus des dépens, tant
ers Boistard qu'envers le compagnie d'Orléans. »
DÉCORATIONS.
rrëté du 20 juin i885. — M. Tourtay (Charles, Louis], Ingé-
ir de i" classe des Ponts et Chaussées à Chalon-sur-Saône,
nommé Officier d'Académie.
rrité du 7 juillet. — M. Lefébure de Fourcy (Charles), Inspec-
: général des Ponts et Chaussées, est nommé Officier de
struction publique.
PERSONNEL. 49'i
PERSONNEL.
(N° 155)
Juin
I. — INGENIEURS.
1° HONORARIAT.
Arrêté du 27 mai i885. — M. Boudât (Léon), Conducteur prin-
cipal faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire à Tarbes, admis à
faire valoir ses droits à la retraite à dater du 17 juin i885, prend
le titre de Sous-Ingénieur honoraire des Ponts et Chaussées.
2° PROMOTION.
Décret du 25 juin i885. — M. Bainjon (Henri, Pierre), Ingénieur
en Chef de 1" classe est nommé Inspecteur général de 2e classe
pour prendre rang à dater du ier juillet i885.
3° CONGÉ.
Arrêté du 28 mai i885. — M. Soulié (Frédéric), Ingénieur ordi-
naire de 1* classe précédemment détaché au service municipal
de la ville de Rennes, et remis à la disposition de l'Administration
par M. le Maire de cette ville, est placé dans la situation de
congé sans traitement.
494 L0IS> DÉCRETS, ETC.
4° GORGÉS RENOUVELABLES.
Arrêté du 5o mai i885. — M. Gendre (Gustave), Ingénieur en
Chef de i" classe attaché, à la résidence de Paris, au service du
Contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Midi, et
chargé en outre d'une mission spéciale ayant pour objet la
recherche et l'étude des moyens employés en France et à
l'Étranger pour diminuer les dépenses de construction de chemins
de fer, est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq ans
et autorisé à entrer en qualité d'Ingénieur-Conseil, au service de
la Compagnie royale des chemins de fer portugais.
Arrêté du i5 juin.— -M. Roederer (Charles), Ingénieur ordinaire
de ire classe est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq années, et
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en qualité de Sous-Chef de
l'exploitation à la résidence de Paris.
Décision du 25 juin. — M. Boutan (Paul), Ingénieur en Chef de
2e classe est autorisé à accepter les fonctions d'Ingénieur-Conseil
de la Compagnie des eaux de Constantinople, de la Compagnie
générale des eaux et de la Compagnie des eaux pour l'étranger.
M. Boutan continuera d'être placé dans la situation de congé
renouvelable.
5° RETRAITE.
Date d'exécution.
M. Seilheimer (Antoine), Sous-Ingénieur 29 juin i885.
6° DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 28 mai i885. — M. Cléry (Léonce), Ingénieur ordi-
naire de 5° classe attaché, à la résidence de Clamecy, au service
du canal du Nivernais et de la rivière d'Yonne et chargé du
2a arrondissement — (Ligne de Triguères à Clamecy — section de
la gare de Fontenoy à celle du Surgy) du service de chemins de
fer confié à M. l'ingénieur en Chef Lethier, est chargé en outre
du 4* arrondissement du même service (ligne de Gien à Auxeire
— section de Gien à la limite des communes de Saints et de
Saint-Sauveur) (liquidation d'entreprises) et du 20 arrondissement
(lignes de Cosne à Clamecy, Clamecy à A vallon et Cosne à Saint-
Sauveur) du service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur
en Chef Léonard, en remplacement de M. Pot, précédemment
appelé à d'autres fonctions.
personnel. 49 5
Arrêté du 28 mai — - Le nombre des arrondissements d'Ingé-
nieur ordinaire du service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur
en Chef Leihier est réduit de six à cinq.
La section de la ligne de Gienà Auxerre comprise entre la limite
des communes de Saints et de Saint-Sauveur, qui formait le
4' arrondissement du service (M. Pot, Ingénieur ordinaire appelé
à d'autres fonctions), est rattachée au 2« arrondissement (M. Cléry,
Ingénieur ordinaire à Clamecy).
Par suite, les 5° et 6e arrondissements du service de M. Lethier
prennent respectivement les n°* 4 et 5.
Décision du 5 juin. — M. Florent (Vincent), Sous-Ingénieur,
appelé à la résidence de Saumur, à dater du j6 juin i885, reste
chargé de la liquidation des lignes de Mortagne à Mézidon, Mor-
tagne à Laigle, et M amers à Mortagne qui forment le 2e arrondis-
sement du service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en
Chef Etienne.
Arrêté du 5 juin. — Le service des études du chemin de fer de
Laqueuille au Mont-Dore, supprimé par arrêté du 3 février i885,
est reconstitué.
Il est replacé dans les attributions de MM. Gantié, Ingénieur en
Chef des Ponts et Chaussées et Boutteville, Ingénieur ordinaire,
à Clermont-Ferrand.
Idem. — L'arrondissement de Béthune, du service des voies
navigables du Nord et du Pas-de-Calais [M. Macaigne (Valéry),
Conducteur principal faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire] est
supprimé.
Les voies navigables composant cet arrondissement sont ratta-
chées, savoir :
i° Le canal d'Aire,
A l'arrondissement de Saint-Omer (M. Cadeau dit Cètre, Ingé-
nieur ordinaire);
2° La Haute-Lys, d'Aire à Estaires, et la Lawe,
A l'arrondissement de Lille [M. Stoolet (Arthur), Ingénieur ordi-
naire].
Arrêté du 6 juin. — M. de Lagreié, Inspecteur Général de
a* classe actuellement chargé du 8e arrondissement d'Inspection
générale est chargé du n* arrondissement (réorganisation).
Arrêté du 12 juin. — M. Delocre, Inspecteur Général de
20 classe est nommé membre de la Commission des formules, en
remplacement de M. CoUet-Meygret» décédé.
Idem. - M. Leblanc (Edouard/, Inspecteur Général de 2e classe,
est nommé membre de la Commission de vérification des comptes
496 LOIS, DÉCRETS, ETC.
des Compagnies de chemins de fer en remplacement do M. Collet-
Meygret, décédé.
Arrêté du ia juin. — Le» service du Contrôle des travaux du
chemin de fer de Dijon à Saint-Amour est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Idem. — Les services de liquidation des lignes de Mirecourt à
Chalindrey, d'Andilly à Langres, et de Merrey à Neufchâteau
sont supprimés.
Les archives de ces services seront remises au Contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est.
Par suite des dispositions ci-dessus les ae et 3e arrondissements
du service de chemins de fer confiés à M. l'Ingénieur en Chef
Holtz prennent respectivement les noa 1 et 2.
Idem. — Un service de Contrôle est créé pour les études et
travaux du chemin de fer d'Annemasse et Bossey-Veyrier à la
frontière suisse concédé à titre éventuel à la Compagnie des che-
mins de fer Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Cette ligne est réunie au service de chemins de fer confié à
M. Koziorowicz, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées à An-
necy.
La ligne d'Annemasse et Bossey-Veyrier à la frontière suisse
est rattachée au 1" arrondissement du service (M. Moron, Ingé-
nieur ordinaire à Annecy).
Arrêté du i5 juin. — M. 8allet (Louis), Ingénieur ordinaire de
5° classe détaché au service des travaux hydrauliques du port
militaire de Rochefort et remis par M. le Ministre de la Marine et
des Colonies à la disposition du Département des Travaux Publics,
est chargé, à la résidence de Cherbourg, do l'arrondissement du
Nord du service maritime du département de la Manche et du
ier arrondissement (Ligne de Cherbourg à Beaumont-Hague) du
service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Ruault
de la Tribonnière, en remplacement de M. Weill, précédemment
appelé à une autre destination.
Idem. — M. Mallat (Gaston), Ingénieur ordinaire de 3° classe
chargé du service ordinaire de l'arrondissement de Sétif et
attaché en outre au Contrôle des travaux du chemin de fer de
Menerville à Sétif et au Contrôle de l'exploitation du chemin de fer
de Sétif à Constantine, est chargé, dans le département de la
Charente-Inférieure, du service ordinaire et du service mari-
time de l'arrondissement de Royan, en remplacement de M. Dau-
jon précédemment appelé à une autre destination.
PERSONNEL. 497
Décret du 17 juin. — L'association amicale des Ingénieurs, an-
ciens Élèves de l'École Nationnale des Ponts et Chaussées de
France, fondée en 1860, est reconnue comme établissement
d'utilité publique.
Sont approuvés les statuts de cette association, tels qu'ils sont
annexés au présent décret.
Arrêté du 18 juin, — La section de la ligne de Vichy à Thiers et
à Ambert, comprise entre Giroux et Ambert est rattachée, pour
l'exploitation technique, au service du Contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, savoir :
A la 2e section d'Ingénieur en Chef,
Aux iCM arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
Chaussées et des Mines.
Idem. — M. Wender (Charles), Ingénieur ordinaire de 5° classe
attaché, à la résidence de Périgueux, au service ordinaire du
département de la Dordogne et au service de la navigation de la
rivière d'Ille passe, à la résidence de Nogent-sur-Seine, au service
de la navigation de la Seine (iro section — ir0 division), en rempla-
cement de M. Getten, précédemment mis en service détaché.
Arrêté du 24 juin. — L'embranchement de l'Hôpital du Gros-
Bois à Lods (Ligne de Besançon à la frontière suisse par Morteau)
est rattaché, pour l'exploitation technique, au service du Contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée, savoir :
A la iro section d'Ingénieur en Chef,
Aux 2e8 arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
Chaussées et des Mines.
Idem. — La ligne de Busigny à Hirson est rattachée, pour
l'exploitation technique, au service du Contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord, savoir :
A la iro section d'Ingénieur en Chef,
Au 4e arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaus-
sées,
A l'arrondissement unique d'Ingénieur ordinaire des Mines.
Idem. — I. Sont déclarés hors de concours, les Élèves-Ingé-
nieurs de iro classe dont les noms suivent :
MM. Veilhan,
Gauckler,
Jacquerez,
Baratte,
Qulnquet,
Gauthier,
«Tannin,
MM. Charguéraud,
Lévesque,
Fanre,
Legay,
Blette,
Le Grain,
Pierret,
49»
LOIS, BtCBITS, ETC.
MIL PontanetUes.
Alny,
Bourgougaonv
Locherer,
KM. de Fagea de Latour,
Delebecque,
d'Ocagne,
Thual,
Reuss,
Echappé,
M. Arrault ne sera déclaré hors de coofionrs qu'après avoir
satisfait aux dispositions réglementaires.
II. Sont élevés à la in classe les Élèves-Ingénieurs de 2? classe
dont les noms suivent.
MM. Arnaud,
Combarnous,
Cosml,
Le Rond,
Dreyfus,
Lemolne,
Corbeaux,
Jourde,
kmbeauz,
Deslandres,
Btenvaux,
M. Rebuffel ne sera admis à la 1" classe qu'après avoir satisfait
aux dispositions réglementaires.
III. — Sont élevés à la 20 classe les Élèves-Ingénieurs de
5« classe ci-après désignés :
MM. Etalage,
Autin,
Gulllot,
Slgault,
Equer,
Lefebvre,
Dumur,
Michel,
Breulllé,
Massenet,
MM. Vieille,
Jullien,
Thérel,
Renard,
Perrier,
Saint-Romas,
Bref,
Fi entier,
Delplt,
Dumas,
MM. Brlotet,
Godard,
Mesnager,
Masson,
Jacqulnot,
Dupont,
Bardot,
Herzog,
Quinlin,
Husson,
Arrêté du 25 juin. — Le service du Contrôle de l'exploitation
de la section de la ligne de Sidi-Bel-Abbès à Ras-El-Ma, comprise
entre Magenta et Taten-Yaya est organisé comme il suit :
I. — Exploitation technique :
M. Genty, Ingénieur en Chef de 2e classe à Oran.
Si
^SUB
PERSORHBL.
IL — Voie et Travaux <f Art :
499
M. Prat (Louis), Conducteur de i" classe faisant fonctions
d'Ingénieur, chargé du service ordinaire de l'arrondissement de
Sidi-Bel-Àbbèa.
Idem. — M. Sainjon (Henri), nommé Inspecteur Général de
sft dasse par décret de ce jour est chargé du 8e arrondissement
d'Inspection Générale en remplacement de M. de Lagréné, appelé
à un autre service.
IL — CONDUCTEURS.
1° NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de 4e classe les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent :
27 mai i885 — M. Levavasseur (Frédéric), service des Travaux
Publies de la Guyane Française.
11 est placé dans la situation de service détaché.
12 juin. — M. Forestier (Claude), Constantine, service de la
circonscription de Philippeville.
2° AVANCEMENTS.
5 juin i885. — M. d*Erneville (Georges), Conducteur de 4* classe
détaché au service des Travaux Publics du Sénégal est élevé à la
5* classe de son grade.
27711m. — Sont nommés Conducteurs principaux les Conduc-
teurs de 1* classe dont les noms suivent :
NUMKR08
des
inspections
NOMS
SERVICES
DÉPARTEMENTS
1" inspection.
2* inspection.
MM.
Navigation de la Seine
(3* section —l* division.
Idem.
Service municipal du
Eure.
Seine-et-Oiae.
Eure.
Seine-Inférieure.
LOIS. DÉCHETS, ETC.
Petit. . . .
i. Fisson.. . .
Bon tout. .
Poato. . .
i. Donnler. .
i. BonfeeUi' '
i. Bach El erie.
Lenlrado..
Holti.. . .
i. Panliac. . .
i. Guionnft. .
(iuillauii.. .
i. Launssière.
Huât
(iirrrau. -
i. Hun. . . . .
iiuiilory. .
.m!;-i,Vil'!.' '
i. Amoudruz.
Frat.. . .
Estante. ■ ■
i. PaMaRO. . .
L-a-on ville.
i. Tallet. . . .
i. Palissa. . .
Laurans.. .
Faisant fonctions d'ln|i«-
Faisant fondions d'InRê-
géniour. — Berrico or-
D .
(servico iio If. JoÛiBU)
Aude.
DÉPARTEMENTS
PERSONNEL.
5oi
SOB9B
NOMS
20» inspection.
Zi* Inspection,
inspection.
24* inspection.
Canal de l'Est
Contrôles de
rezploitation.
Service
municipal
de Paris.
Ministère de
l'Agriculture.
MM.
Larue.
Boquel. •
Gueslin.» .
Bonhoure.
Raoul. . .
Gauthier..
Boulay. .
Leroy. . .
Hermann.
Moreau. .
Villaumô.
Venet. . .
Baudet.
Citerne.
Maffren. .
De Vais. .
Ronde. .
Baudoin..
Pentecôte.
SERVICES
Service ordinaire et des
chem. de fer (M. Pas-
queau)
Service ordinaire et des
chem.de fer(M.Àlard).
Compagnie des chem. de
fer de l'Ouost
Chem. de fer (service de
M. Oautié)
Chem. de fer (service de
M. Lethier)
Ports maritimes
3* section : . .
3* section et canal de la
Marne au Rhin. . . .
Contrôle de l'Est et canal
de l'Est (branche Sud)
Service ordinaire.-— Con
trôle de l'Est et de l'É
tat
Contrôle d'Orléans. . .
Service ordinaire et con-
trôle des chem. de fer
do Paris à Lyon et à la
Méditerranée. . . . . .
Voie publique
Eaux et é goûts
DÉPARTEMENTS
Service hydraulique.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Gironde.
Maine-et-Loire.
Orne.
Puy-de-Dôme.
Yonne.
Nord.
Meurthe-et-Mose,u
Idem.
Vosges.
Aube.
Seine.
Rhône.
Seine.
Idem.
Var.
Haute-Garonne.
Idem.
Gironde.
Idem.
Sont élevés à la ir# classe de leur grade, les Conducteurs de
a* classe dont les noms suivent :
NUMÉROS
des
cwicdors
NOMS
SERVICES
DÉPARTEMENTS
V inspection.
MM.
Duclos
Navigation de la Seine
(3« section — 1" divi-
Seine.
Idem.
Idem.
Idem.
Navigation de la Seine
(tM section — 1" divi-
Seine-et-Marne.
Seino-ot-Oise.
.
LegendrO (Eugène)..
Idem.
Seine-et-Marne.
Idem.
S? inspection.
Idem.
Calvados.
Eure.
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome t.
36
LOIS, DÉCRETS, ETC.
[ftftOS
Z-
SERVICES
DÉPARTEMENTS
paction
tite).
NaviRnuon do la Selno
Naïiealion do la Bolgi-
VaUn.
Nord.
Baillât {Philibert).. .
Haute-Marne.
Fa.aaot fonction» •:l'ln-
ïïSSSL' ~ Sorïico °r"
M
Serriez ordinaire st ca-
Haut-Rhin.
Cidai d .1 Rb6ne au Rhin.
Cûle-d'or.
RhSne.
paclfon.
Uo">ua
Caboul foncLiona d inpiv
Averron.
Pyrénées-Oriental-
Lot.
N ■■■ ■ -a. on île In Gironda
Faure (Julsi)
4bailie;Bfl«:).. . . .
Idem!
Basses- Pyren*os.
Haules-Pvréuéea.
MerieL
C h a re n te-I d fit ti e u"
PERSONNEL.
5o3
a
NOMBROS
des
rnsnccnoits
11* inspection.
(suite).
12* inspection.
13* inspection.
14* inspection.
15* inspection.
16* inspection.
17* inspection.
18* inspection.
19* inspection.
20* inspection.
21* inspection.
22e inspection.
23* inspection.
NOMS
MM.
Bertrand..^. . . .
Lachaise.. • • . .
Martin (François).
Algarron.
Hermant.
Lorgeré.
Tollet.. .
Poteaux.
Mabout..
Soyer.. .
Poupon.
Moreau.
Dinet.
Perdrisat.
Golliard...
Rameau.
Assy. . .
Sardin.
Devoaulx
Fraisse
Fillon
Martin (Eugène). . .
Guillot (Henri). . . .
Bernard
Plateau
Géneau..
Barré.- .
Simon (Louis).
Dcspéret.. . .
Carillon. . . .
Matet.. .
Hembert.
Mandon
Lamandé
Leroy (Mich.Aug.)..
Balland
Dellestable.
Pardoux.
Sanglé..
SERVICES
Service maritime
Service ordinaire
Navigation de la Loire
(4* section)
Idem.
Service ordinaire. • • . .
Idem.
Faisant fondions d'Ingé-
nieur. — Service ordi-
D&irOi >*••......
Service maritime
Navigation de la Loire
(3* section)
Idem.
Service ordinaire
Service municipal de la
ville d'Angers. . . .
Faisant fonctions d'In-
génieur. — Service or-
dinaire
Service ordinaire et canal
de Berry
Canaux d'Orléans , de
Briare du Loing. . . .
Canal latéral à la Loire.
Faisant fonctions d'Ingé-
nieur. — Service ordi-
naire
Canal de la Loire au
Rhône
Service ordinaire
Idem.
Idem.
Idem.
Service ordinaire
Idem.
Compagnie de l'Est-Al-
f rérien (congé renouve-
able)
Voies navigables
Chemins de fer (M. Do-
niol)
Contrôle de chemins de
for (M. Gay)
Chomins de fer (M. Pa-
cull)
Chom. de for (M. Bon-
neau du Martray).. . .
Chem. de fer (M. Pugons)
Faisant fonctions d'In-
fénieur. — Chemins
e fer M. (Cordicr). . .
Chem. de fer (M. Prompt)
Chem. de for (M. Petit).
Chem. de fer (M.Boreux).
Chemins de ior(M. Lan-
teirès)
Chem. de fer (M. Gautié)
et contrôle d'Orléans.
Navigation do l'Allier. .1
Chem. de fer (M.Lethior).
DÉPARTEMENTS
Coarente-Infarieu1
Charente.
Loire-Inférieure.
Idem.
Idem.
Côtes-du-Nord.
Ilïe-et-VIlaine.
Manche.
Loiret.
Loire-et-Cher.
Sarthe.
Maine-et-Loire.
Indre
Cher.
Loiret.
Nièvre.
Haute-Loire.
Loire.
Allier.
Haute-Loire.
Rhône.
Constantin».
Alger.
Constantine.
Alger.
Nord.
Idem.
Bouches-du-Rhône
Tarn.
Côte-d'Or.
Haute-Pyrénées.
Eure.
Gironde.
Gers.
Eure.
Lot.
Puy-de-Dôme.
Idem.
Yonne.
5o4
LOIS, DÉCRETS, ETC.
NUMÉROS
des
NOMS
SERVICES
DÉPARTEMENTS
uancxiom
MM.
24" inspection.
Canal de l'Est.
Dominois (Isidore)..
Pas-de-Calais.
Vosges.
Colin
Chef de division .aux
Ardennos.
Contrôles de
chem. do fer.
chem. de fer de l'État.
Indre-et-Loire.
Chef de bureau aux
chem. de fer de l'État.
Seine.
Roussel . . .
Service ordinaire et con-
Nord.
Contrôle do l'Ouest. . . .
Finistère.
Contrôle des chem. de
fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée.. . .
Bouches-du-Rhône
Service ordinaire et con-
trôle du Midi
Aveyron.
Serv.municip.
Seine.
de Paris et
Idem.
vicinal de la
Idem.
Seine.
Idem.
idem.
Gauthier
Promenades et planta-
Idem.
Idem.
Ministère do
Faisant fonctions d'In-
l'Agriculture.
génieur. — Service hy-
draulique et contrôle
Seine-Inférieure.
Serv. divers.
Secrétariat du conseil
•
général des Mines. . .
Seine.
Sont élevés à la 2* classe de leur grade les Conducteurs de
5e classe dont les noms suivent :
NUMÉROS
des
IKSPECTI0!<8
NOMS
SERVICES
DÉPARTEMENTS
!'• inspection.
MM.
Navigation do la Seine
Seine.
Elève externe à l'Ecole
Nationale des Ponts et
Navigation de la Seine
(3* section— Indivis.).
Idem.
Navigation de la Seine
Navigation de la Seine
(1" section — 2a divis.).
Idem.
Idem.
Seine-et-Marne.
Lambert (J.-B.-J.). .
Seine.
Eure.
Seine.
Idem.
2e inspection.
Barbot de Terceville.
Lefranc
Idem.
Oise.
Eure.
Oise.
:(V
«r^
PERSONNEL.
5o5
NUMBR08
daf
2* intpectioD.
{suite).
•4* inspection.
5» inspection.
6* inspection.
7* inspection
8* inspection.
0* inspection.
10* inspection.
11* inspection.
12* inspection.
13* inspection.
MM.
Bataille.
Dubus.
Guillei
Thirietï
Laferti
Bastien.. .
Ponsignon.
iry.
té..
Didier.
Job
Gauthier
Pellissier.
Tillequin
Ursot.
Schweighaeuser. . .
Kljin
Quiblier
Léonotti
Antelme
Boivin
PhUip
Faraut
Agostini
Pinelli
CrépuU.
Jamme
Arnaud
Pages
Coste . . . .
Gendre
Pointé
Brugidou.
Pouxergues
Allias
Refréser
Paluel-Marmont.. . .
Lacrouts
Fragues (Germain)..
Barbas
Laborde
Bruzon
Saby
FéTrier
Angelot
Jallays.. . .
D'Anglade.. .
Poumailloux.
Yvinec. .
Charrier..
Le Trent.
Delagrée..
Blin.T. . ,
Rocber,. ••.....
Grégoire.
Navigation de la Seine
(4* section)
Service ordinaire
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Navigation de l'Aisne et
du canal des Ardennes.
Architecte de la Société
orléanaise du quartier
du Châtelet, à Orléans.
Canal du Centre
Service ordinaire
Canal du Rhône au Rhin.
Canal de Bourgogne. . .
Service ordinaire
Navigation du Rhône. .
Idem.
Service ordinaire
Idem.
Voirie de Toulon
Service ordinaire. ....
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Navigation de la Garonne
Idem.
Service ordinaire. . • ,
Navigation du Lot . «
Idem.
Navigation du Tarn.. .
Service ordinaire. . . .
Idem.
Service maritime. . • .
Service ordinaire. . . .
Idem.
Idem.
Société immobilière d'Ar-
cachon
Service ordinaire. .....
Idem.
Idem.
Idem.
Service municipal de
Poitiers.
Service ordinaire
Service maritime
Service ordinaire
Idem.
Service municipal de
Rennes
Service ordinaire et che-
mins de fer
Navigation de la Loire..
DÉPARTEMENTS
*JG
Seine-Inférieure.
Eure.
Haute-Marne.
Vosges.
Meuse.
Meurthe-et-Moselle
Ardennes.
Loiret.
Saône-et-Loire.
Jura.
Doubs*
Yonne.
Côte-d'Or.
Vauclusa»
Rhône.
Haute-Savoie.
Corse.
Var.
Corse.
Bouches-du-Rhône
Alpes-Maritimes.
Corse.
Idem.
Ardèche.
• idem.
Aude.
Avevron.
idem.
Lot-et-Garonne.
Idem.
Lot
Idem.
Idem.
Tarn.
Lot-et-Garonne.
Gers.
Landes.
Idem.
Hautes-Pyrénées.
Idem.
Gironde.
Charente
Idem.
Charente- Inférieur*
Idem.
Vienne.
Finistère.
Loire-Inférieure.
Finistère.
1 Ile-et-Vilaine.
Idem.
Orne.
Indre-et-Loire.
♦/;
LOIS, DÉCRETS, ETC.
NOUS
SERVICES
DEPARTEMERTS
■
MM.
Service municipal ' da
Idem!
Compacnie des chem.de
Serrice de chem. de far.
Horvii.'o de chem. do fer.
Alhsion française da Ira-
Survk-u do cham. da fer.
Comnacnlo dm chem de
far de l'Ou ai
Service do chom. de far.
Service marilimo
Syndicales Walrm|ruos
Canal de l'Est (branche
Eure-et-Loire-
Mayanns.
Loiret.
'
iknlceequB
l'uy-de-Dflms.
Loire.
Philippoville.
Alger.
Conitantine.
Mejean..
Alger.""*
Ucurlbe^t-ltoaelle
Var.
Haute- Savoie.
■
Bannis!
Finistère.
■1
Mantho.
Lazare.
Pas- do- Cala il
Canal do l'Est (brancha
Canal do la Mania ou
Ardennss.
1
Chemin de Ter du Nord.
Cham. do fer da Paris à
Lyon et à la Médiler-
Laurore
».
Cham. de fer du Midi
(Congé renouvelable).
Service ordinaire etma-
Gironde.
Si
Service hydraulique. ■ .
Elève externe a l'Ecole
nationale don Fouis et
Compagnie des eaux. . ■
Caisse populaire du Tra-
vail cl do l'Epargne. .
Hérauti.
Idem.
Constantin ople.
Saine,
PEBS0N2ŒL.
5o7
Sont élevés à" la 5e classe de leur grade les Conducteurs de
4" classe dont les noms suivent :
NUMÉROS
des
INSPECTIONS
1" inspection.
2* inspection.
3* inspection.
4e inspection.
5* inspection.
6* inspection.
MM.
Germain.
Boutiaux..
Pancrazi.
Léger. .
Humblot
Gravois • . .
Goiret
Leleu
Pinard
Hardiviller
Thury
Patoux.
Wuillème
Humbert
Guillaume
Grandidier
Senglé
Laraboley..
Malhez.. . .
Besancenot.
Malhey.. . .
Jeannol.
Mercent
Bertrand
Michel
7* inspection.
8* inspection.
Dufour
Moussior
Calligé
Bosson
Goutuleu
Aubert
German
Ficoni
Ganteaume.
Crochenl
Miilioz
Cotti
Vincent
Saurai
Ranchier
Marcorelles
SERVICES
Navigation de. la Seine
(i" section — * divi-
sion)
Navigation de la Seine
(3* section — *• divi-
sion)
Service ordinaire
Navigation de la Seine
lin section — V divi-
sion)
Service ordinaire
Navigation de la Seine
(i* section)
Service ordinaire
Travaux maritimes.. . .
Service ordinaire
Idem.
Navigation do la Belgi-
que vers Paris. ■ . .
Service ordinaire et con-
trôle de l'oxploitatiou
des chemins de for du
Nor i
Canal des Ardonnes. . .
Sorvico ordinaire
Idem.
Idom.
Canal de Montbéliard à
la Haute-Saône
Idem
Service ordinaire
Idem
Canal de Montbéliard à
la Haute-Saône. . . .
Service municipal tic
Besançon
Sorvice ordinaire . . . .
Idem
Compagnie do Paris-
Lyon-Méditcrrani'O. —
Congé renouvelable. .
Service ordinaire
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Service orUiuairo
Idem
Service maritimo
Idem
Service ordinairo
Idom
Idem.. . *
Canal du Rhône à Cette.
Idem
DÉPARTEMENTS
Seine-et-Marne.
Eure.
Seine-ot-Oise.
Idem.
Somme.
Seine-Inférieure.
Somme.
Seine-Inférieure.
Eure
Oise.
Aisne.
Pas-de-Calais.
Ardennes.
Marne.
Haute-Marne.
Mourtho-et-Mosello
Belfort.
Haute -Saône.
Doubs.
Côte-d'Or.
Haute Saône.
Doubs.
Hautes- Alpes.
Vaucluse.
Drôme.
■vivoie.
Isère.
Haute-Savoie.
Savoie.
Vaucluse.
Drôme.
Vaucluse.
Corso.
Var.
Bouches-du-Rhôn o
Idem.
< '.orse.
Hérault.
Gard.
Gard.
Hérault.
LOIS, DÉCRET», ETC.
■ta.,.
—
NOHS
SERVICES
DÉPARTEMENTS
NiTigallOD du la Gi-
Gard.
L$£$U
Hiutes-Pjrin*»*.
But et- Py renée*.
Besies-P y renée*.
Flande (Paul)
Kl ni Bière.
sp sa Ion.
Manche.
Mayenne.
Rpecllon.
NiTieatlon de l'Ailler. .
Puy-de-Dôme.
ipection
B6ne.
"m
Phillppevillo
■pectioo.
Safiuo -et -Loire
ipeetion-
Bure.
PERSONNEL.
509
NT7MB&08
des
a&tcnom
20* inspection.
{suite).
21* inspection.
22* inspection.
23* inspection.
24* inspection.
Canal de l'Est
Contrôle de
Texploitation.
Service muni-
cipal de Pa-
ris
Ministère de
l'Agriculture.
Services divers
MM.
Lelavandier
Boissel
Collette
Pillet
Veilliô
Hervé
Jacquemin
André (Albert). • . .
Hésard*
Dantec
Vautior
Lechaut». ......
Daveau
Picaud (Léopold).. .
Trouvelot
Founeaut
Jouvion
RiTard
Burnol
Meneau
Préville
Laverge
Depoix
Dupain.
Pôrio
Jaulin
Laire
Leboucq
Dautrey .
Caillié
Verger * .
Lamour
Dubois
Pech
Cauquil
Aliés
Vignard .
Boillet
Tondu
Gastillon
Durand
Blondin
SERVICES
Service de chemins de fer.
Idem
Service ordinaire
Service de chemins defer.
Idem
Idem
Mission française des
Travaux publics. . . .
Service de chemins de fer.
Idem..
Idem., •
Idem
Compagnie des chemins
de fer de l'Ouest
Idem
Service de chemins de fer.
Idem..
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Service maritime
Idem
Canal de l'Oise à l'Aisne.
Navigation de la Saône.
Canal de l'Est (branche
Nord)
Chemins de fer de l'Etat.
Service ordinaire
Chemins de fer de l'Ouest.
Chemins de fer de l'Est.
Chemins de fer d'Orléans.
Service municipal de
Paris
Service vicinal
Service hydraulique.. . .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ecole nationale des Ponts
et Chaussées
Service de chem. de fer.
Mission française de tra-
vaux publics
Concession française de
Shang-Hal.
DÉPARTEMENTS
Indre-et-Loire.
Bure.
Eure-et-Loiro.
Eure.
Manche.
Loire-Inférieure.
Grèce.
Mayenne.
Manche.
Vienne.
Côtes-du-Nord.
Manche.
Finistère.
Creuse.
Indre.
Lot.
Indre.
Cantal.
Idem.
Yonne.
Pas-de-Calais.
Nord.
Aisne.
Haute-Saône.
Ardennes.
Seine.
Var.
Seine.
Marne.
Lot.
Seine.
Idem.
Haute-Garonne.
Aude.
Aude.
Gard.
Haute-Garonne.
Seine-Inférieure.
Seine.
Creuse.
Grèce. à
Chine.
3° SERVICES DÉTACHÉS.
5 juin i885. — M. Leoorbeftler (Alfred), Conducteur de i* classe
attaché, dans le département de la Savoie, au service des études
et travaux du chemin de fer d'Albertville à Annecy, est mis à la
disposition du gouvernement Tunisien pour être employé dans le
service des Travaux Publics de la Régence.
t :
■i
£'■*•
JE
LOIS, DÉCRETS, ETC.
■a considéré comme étant en service détaché,
n. — M. Poulmaroh, Conducteur de 3* classe attaché, dans
irtement de la Dordogne, au service des études et travaux
min de fer de Nontrou à Sarlat est mis, sur sa demande, &
isition de M. le Ministre de la Marine et des Colonies, pour
□ployé dans le service des travaux de l'Administration pénï-
« à la Guy aime Française.
t placé dans la situation de service détaché.
lin. — M. Darohé (Paul), Conducteur de 4" classe attaché,
département de Saone-et-Loire, au service du canal do
, est mis à la disposition de H. Ministre de la Marine et des
i3 pour être employa" au service des Travaux Publics du
t place dans la situation de service détaché.
. — M. Gigot (Jules), Conducteur de 4* classe attaché au
ordinaire du département de l'Aube, est mis a la disposi-
M. le Ministre de la Marine et des Colonies pour être em-
u service des Travaux Publics du Tonkin.
; placé dans la situation de service détaché.
in. — M. Girandet (Jean), Conducteur de 4' classe attaché
ice ordinaire du département de la Savoie est mis, sur sa
le, à la disposition de M. le Ministre de la Marine et des
s pour être employé en Cocninchine.
. placé dans la situation de service détaché.
4" congés.
« >S85. — M. Buguet (Jean), Conducteur de 4* classe en
d'emploi sans traitement, est placé dans la situation de
;ans traitement.
». — M. Sayn, Conducteur de a' classe en congé renouve-
; cinq ans, est mis en congé sans traitement.
in. — M. GroBJean (André), Conducteur de t" classe, déta-
i service municipal de la ville d'Oran, est mis en congé
J terne nt.
5° CONGÉS RENOUVELABLES.
u iSS5. — M. Plateau (Charles), Conducteur de a" classe
intenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé
r attaché au service de la construction des chemins de fer
rAlgérien, en qualité de Chef de section, à la résidence de
(département d'Alger).
PERSONNEL.
5ir
20 mai. — M. Remy (Eugène), Conducteur de 3« classe est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester
attaché, en qualité de Chef de section, au service de la Compa-
gnie des chemins de fer de l'Est, à la résidence de Nogent-sur-
Marne.
Idem. — M. Secq (Charles), Conducteur de 3e classe est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester
attaché, en qualité de Directeur des travaux municipaux, au
service de la ville d'Armentières.
Idem. — M. Dnpriez (Constant), Conducteur de 3° classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à
rester attaché, en qualité d'Ingénieur-Directeur, au service de la
Compagnie du chemin de fer d'intérêt local de Beaumont à Hermès,
à la résidence de Neuilly-en-Thelle.
18 juin. — M. Bouret (Octave), Conducteur de 2» classe, est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
velable pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé
à rester attaché, en qualité de Conducteur de travaux, au service
de la Compagnie des chemins de fer du Midi, à la résidence de
Banyuls-sur Mer.
Idem. — M. Faleeker (Jean), Conducteur de ae classe est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à con-
tinuer de remplir les fonctions de Directeur de la Société des
ciments du Boulonnais, à la résidence de Boulogne (Pas-de-
Calais).
Idem. — M. Saby (Joseph), Conducteur de 3" classe est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à con-
tinuer de diriger, en qualité d'Agent principal, les travaux exé-
cutés par la Société immobilière d'Arcachon.
Idem. — M. Conduché (Pierre), Conducteur de 3a classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
velable pendant une nouvelle période de- cinq années, et autorisé
à rester attaché au service de la Compagnie générale Française
des Tramways, à la résidence de Marseille.
■■t
'.V
',: J*j»
LOIS, DÉCRETS, ETC.
6" DISPONIBILITÉ.
uin i885. — M. Lebourdais, Conducteur de 2* classe attaché
îrvice ordinaire du département d'Indre-et-Loire, est mis en
mibilité avec demi-traitement pendant un an pour raisons de
7» DÉMISSIONS.
mi i885. — Est acceptée la démission de M. Boaohet, Con-
eur de a* classe en congé renouvelable au service de la
pagnie des chemins de fer de l'Ouest.
juin. — Est acceptée la démission de H. Leoolsne (Alfred),
lucteur de 4' classe attaché au service ordinaire du dépar-
int du Calvados.
8° RETRAITES.
Date d'exécution,
indid (Benoît), Conducteur de 2* classe en
tponibilité avec demi-traitement 1" février i885.
cnojollo (François), Conducteur principal,
ivenne, service ordinaire 16 juin i885.
leflandre (Frédéric), Conducteur principal,
>mme, service de la 2' section du Contrôle
l'exploitation des chemins de fer du Nord, i*c juillet i885.
they( Jean-Baptiste), Conducteur de a" classe,
tute-Saône, service ordinaire 1" juillet i685.
lemy (Armand), Conducteur do 4e classe,
1 congé illimité 5 juillet i885.
atcal (Louis), Conducteur de iM classe, dé-
ché au service municipal de la ville de
iris 8 juillet i885.
'arrod (Alix), Conducteur principal, Doubs,
rvice du canal du Rhône au Rhin 10 juillet i885.
'apillier (André), Conducteur de i" classe,
suithe -et -Moselle, service ordinaire 28 juillet j 885.
Anal (Frédéric), Conducteur principal, dé-
cile au service municipal de la ville de
iris Si juillet i885.
ej° DECES.
Data dn dteès-
Roche (Emile), Conducteur de 4* classe,
Dûstantine, service de la circonscription de
ailippeville 18 février 188S.
PERSONNEL. 5l3
M. Maumus (Auguste), Conducteur principal,
Hautes-Pyrénées, service ordinaire 26 avril 1 885.
M. Leclère (Charles), Conducteur de 5* classe,
Oran, service ordinaire 27 avril i885.
M. Spitalier (Hippolyte), Condncteurde ir« classe,
Basses-Alpes, service ordinaire i2maii885.
M.Mangenot (François), Conducteur de 2e classe
en congé renouvelable au service de la Com-
pagnie des chemins de fer de l'Est 18 mai j885.
M. Rey (Célestin), Conducteur de 5* classe,
Isère, service ordinaire 22 mai i885.
M. Polak, Conducteur de ire classe, Corse, ser-
vice ordinaire 23 mai i885.
M. Lévesque, Conducteur principal, Loire-Infé-
rieure, service ordinaire 2 juin i885.
M. Dargent (Alphonse), Conducteur de 2' classe,
Nord, service ordinaire i5 juin i885.
10° DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 27 mai i885. — Est rapporté l'arrêté du 16 avril i885,
par lequel M. Dard (Germain), Conducteur de 4* classe attaché,
dans le département Se la Côte-d'Or, au service du Canal de
Bourgogne, est passé au service ordinaire du département de
l'Allier.
Idem. — M. Chevrier (Auguste), Conducteur de 4° classe atta-
ché, dans le département de la Côte-d'Or, au service des études
et travaux du chemin de fer d'Épinac à Yélars, passe au service
ordinaire du département de l'Allier.
Idem. — M. Billette (Louis), Conducteur de 4' classe attaché,
dans le département de la Sarthe, au service des études et tra-
vaux du chemin de fer de Connerré à Courtalain, passe au service
des études et travaux du chemin de fer de La Flèche à Saumur,
même département.
3o mai. — M. Charpentier (Charles), Conducteur de 5° classe
attaché, dans le département de la Sarthe, au service des études
et travaux des chemins de fer de Mamers à Laigle et Mortagne à
Mézidon, est mis à la disposition de la Compagnie des chemins de
l'Ouest, pour le service de la construction du réseau nouvellement
concédé.
M. Charpentier sera considéré comme étant en activité.
3 juin. — M. Enaudean(Jean), Conducteur de 4e classe, en congé
5l4 LOIS, DÉCRETS, ETC.
•sans traitement, est remis en activité et attaché au service ordi-
naire du département de l'Indre.
3 juin. — Bicheyre (Antonin), Conducteur de iT« classe attaché,
-dans le département de l'Eure, au service de la navigation de la
Seine (3* section — a# division), passe au service ordinaire du
-département de l'Ariège.
Idem. — M. Taste (Louis), Conducteur de 4* classe en congé
sans traitement est remis en activité et attaché au service ordi-
naire du département du Gers.
5 juin. — M. Crouan, Conducteur de 3* classe attaché au ser-
vice ordinaire du département du Finistère, passe, dans le
département de Constantine, au service de la circonscription de
Philippeville.
Idem. — M. Guéguen (Jean), Conducteur de 4° classe attaché
dans le département du Finistère, au service des études et tra-
vaux du chemin de fer de Douarnenez à Audierne, passe au
service ordinaire du môme département.
Idem. — M. Castelin (André), Conducteur de 4e classe détaché
au service des travaux publics de la Régence de Tunis et remis à
la disposition de l'Administration, est attaché, dans le département
des Pyrénées-Orientales, au service des études et travaux du
chemin de fer de Quillan à Rivesaltes.
Idem. — M. Sébe (Gabriel), Conducteur de 3e classe attaché, à
la résidence de Tunis, au Contrôle de l'exploitation de la Compa-
gnie des chemins de fer de Bône à Guelma, en ce qui concerne
les lignes de la Medjerdah, et en outre à la Commission du Con-
trôle commercial des opérations de cette Compagnie, est attaché,
dans le département des Pyrénées-Orientales, au service des
études et travaux du chemin de fer de Quillan à Rivesaltes.
6 juin. — M. Bonrgoin, Conducteur de 3e classe en congé sans
traitement, est remis en activité et attaché au service ordinaire
du département d'Indre-et-Loire.
12 juin. — M. Pélicier (Alfred), Conducteur de 4e classe attaché
au service maritime du département d'Ille-et- Vilaine, passe, dans
le département de la Seine-Inférieure, au service de la 4e section
de la navigation de la Seine.
Idem. — M. Collette, Conducteur de 4e classe attaché, dans le
département de Loir-et-Cher, au service des études et travaux
du chemin de fer de Brou à Bessé, passe au service ordinaire du
département d'Eure-et-Loir.
Idem. — M. Petit (Pierre), Conducteur principal attaché au
service ordinaire du département de Maine-et-Loire et au Con-
I
PERSONNEL.
5\5
trôle de l'exploitation des chemins de fer de l'État, est attaché en
outre, au service de la 2e section du Contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans (ligne d'Angers à La Flèche).
12 juin. — M. Pancrari (Michel), Conducteur de 4e classe attaché
au service ordinaire du département de l'Ardèche, passe au
service ordinaire du département de la Corse.
i5 juin, — M. Puccinelli (Eugène), Conducteur de 2* classe
attaché au service des études et travaux des chemins de fer du
département de la Corse, est attaché en outre au service du
Contrôle des travaux de la ligne de Cazamozza au Fium'Orbo.
Idem. — M. Boutteçon (François), Conducteur de 2e classe atta-
ché, dans le département de la Haute- Saône, au service de la
navigation de la Saône, passe au service ordinaire du môme
département.
Idem. — M. Fautsch (Joseph), Conducteur de irt classe attaché,
dans le département de la Haute-Marne, au service du canal de la
Marne à la Saône, passe au service ordinaire du département de
Meurthe-et-Moselle.
iS juin. — M. Dellestable (Amable), Conducteur de 2« classe atta-
ché, dans le département du Puy-de-Dôme, au service des études
et travaux du chemin de fer de Saint-Éloi à Pauniat, est attaché
en outre au service de la 3e section du Contrôle de l'Exploitation
des chemins de fer d'Orléans.
Idem. — M. Myot (Philibert), Conducteur de 2e classe détaché
au service municipal de la ville de Lyon, passe au service ordi-
naire du département de Saône-et-Loire.
Idem. — M. Bonhoure (Alphonse), Conducteur de 3e classe
attaché, dans le département de l'Hérault, au service des études
et travaux du chemin de fer de Mazamet à Bédarieux, passe, dans
le département du Tarn, au service des études et travaux du
chemin de fer d'Albi à Saint-Affrique.
irijuin. — M. Leroy (Adolphe), Conducteur de 5° classe attaché
au service ordinaire du département de l'Eure, est mis à la dispo-
sition de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest pour le
service de la construction du réseau nouvellement concédé.
M. Leroy sera considéré comme étant en activité.
Idem. — M. Lemelle (Etienne), Conducteur de 2° classe détaché
au service de la mission française des Travaux publics en Grèce
reprend l'emploi qu'il occupait précédemment dans le service
ordinaire du département delà Loire-Inférieure.
Idem. — M. Mallet (Jean-Baptiste), Conducteur de 2# classe
attaché au service ordinaire du département du Nord, est attaché
LOIS, DÉCRETS, ETC.
au service des études et travaux du chemin de Ter de
1 Hirson.
:. — Est rapporté l'arrêté du 16 avril i885 par lequel
u (Pierre), Conducteur de 4' classe a. été attaché au ser-
îaire du département de ta Gironde.
mu reste attaché, dans le département des Basses-Pyré-
service des études et travaux du chemin de fer de
k Saint- Jean-Pied-Ue- Port.
. — H. Lurand (Jean), Conducteur de 5* classe attaché,
département de la Charente, au service des études et
u chemin de fer de Confolens à Exideuil, passe au service
du même département.
— M. Maréchal (Auguste), Conducteur de a° classe en
nouvelable au service de la Société des granits de
ie est remis en activité et attaché au service ordinaire
;ement de la Somme.
L'Édileur-Gérant ; Dtmon.
Taris — Typograpbio J. Leclubc, li, ri
COUR DE CASSATION 5 4 7
' ' ' ■ ' •
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.
1 _
(Chambre civile.)
(N° .1 56)
[u février 1884.1
Chemins de fer. — Avaries. — Transport des marchandises. —
.Perte* — Responsabilité.,— Preuve. — (Sieur Tarret.)
Lorsqu'une marchandise a voyagé aux conditions d'un tarif por-
tant que 'lapreuve de la faute est à la charge du destinataire, il ne
suffit pas pour condamner le transporteur à payer la valeur de
l'objet perdu que les juges se décident à inscrire de simples induc-
tions; il faut qu'ils constatent le fait constitutif de la faute.
ARRÊT.
La Cour,
........... .««•■ ••■«•«.
Vu le tarif n° 71 de la compagnie de chemin de fer de Paris à
Lyon et k la Méditerranée;
Attendu qu'il est constant, en fait, que le cadre d'emballage
remis, le 3 novembre 188 r, par Tisserect à la compagnie deman-
deresse, en sa gare de Romans, pour être expédié à Turret»
négociant à Roanne, provenait d'une expédition antérieure faite
par Turret à Tisserect et que, par conséquent, le transport aurait
lieu gratuitement et sous les conditions du tarif n° 71 susrisé;
Attendu que, pour condamner la compagnie à payer à Turret
la valeur du cadre litigieux, le jugement attaqué, tout en recon-
naissant que la preuve de la faute cause de la perte de ce cadre
était à la charge du destinataire, a fait uniquement résulter cette
preuve de simples inductions tirées soit de retendue restreinte du
parcours, soit du poids, soit du volume ou de la destination toute
spéciale du cadre ;
Attendu qu'il ne ressort cependant de ces circonstances, étran-
gères au fait même du transport, aucun rapport nécessaire et
juridique entre la perte de l'objet en question et l'existence d'une
faute imputable à la compagnie demanderesse ;
Annales des P. et Ch. Lois. 6° sér., 5« ann., 8e cah. — toubv. 36
LOIS, DÉCHETS, ETC.
mit que la condamnation à une indemnité de 100 francs
-. contre cette compagnie manque de base légale, et
eant comme il l'a fait le tribunal de commerce de
faussement appliqué l'article io3 du Code de commerce,
5 prescriptipns du tarif ii° 71 ci-des3us visé :
motifs, donnant défaut contre Jeanny Turret,
(N° 157)
[m féTrior 1884.]
. — Transport de marchandises. — Connaissement. —
ibilité. — Avaries. — Preuve. — (Sieur Bianchi.)
use du connaissement diaprés laquelle l'armateur stipule
serapas responsable des morgues, poids et désignation des
dises est licite; elle n'a point pour effet d'affranchir et
mt de sa propre faute ou de celle de ses proposés,
'apreuve de la faute doit être faitepar le destinataire
rticles u3$ du Code civil, 281 et a83 du Code de com-
que la loi ne défend pas aux propriétaires de navires de
l'égard du chargeur, par une clause du connaissement,
ront pas responsables des marques, poids et désignation
andises ;
que, si cette clause n'a pas pour effet d'affranchir les
'es de navires de la responsabilité de leur propre faute
! de leurs préposés, elle met à la charge des destina-
•euve de cette faute ;
qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué que des motifs du
idoptés par la cour, qu'une clause spéciale du connais-
tervenu, le 18 juillet 1880, entre les parties, pour le
de Buénos-Ayres à Marseille de 54» cuirs marqués
portait : « Sans responsabilité pour marques, poids,
a énoncés sur le connaissement pour cuirs secs ; »
du que la décision attaquée déclare la compagnie res-
u défaut de marques sur les cuirs dont elle offrait la
r ' -
COUR DE CASSATION.
019
livraison à Bianchi sans imputer à la compagnie une faute carac-
térisée, en se bornant à écarter la clause dont il s'agit comme
non valable à cause des difficultés et des inconvénients de son
exécution et en déclarant que l'identité de la marchandise n'était
pas suffisamment établie; qu'en statuant ainsi l'arrêt dénoncé
manque de base légale, et qu'en condamnant la compagnie comme
responsable il a faussement appliqué et par conséquent violé les
articles ci-dessus visés :
Par ces motifs, casse, etc.
*t
-*i
>\
(N° 158)
[11 février 1884.]
Chemins Je fer. — Concession. — Cession. — Autorisation. — Resti-
tution. — (Société anonyme dite Banque franco-hollandaise et
autres.)
La transmission à des tiers, sans l'autorisation préalable du
Gouvernement, d'une concession de chemin de fer est entaché d'une
nullité radicale. Il rentre dans le domaine souverain du juge de
fait de décider si une vente de concession na pas été dissimulée
sous les apparences d'une vente d'actions, déclarée fictive. Si le
fait est reconnu, les juges doivent ordonner la restitution des som-
mes indûment payées en vertu de la convention annulée.
La Cour,
a un ât.
Donne défaut contre : i°la société du Crédit industriel; 20 Gabriel
Dehaynin; 3° Gay, Rosland et compagnie; 4° Pierre Rodocana-
chi; 5° Albert Dehaynin; 6° marquise d'Àudiffret; 7* époux du
Maisniel; 8° marquis d'Audiffret; 90 époux de Goral; io° Jules
Pastré; n° Joseph Sakakiui; 120 les fils de Sciama; i5° Dervieu;
i4° demoiselle Marie-Jeanne Sabatier; i5° demoiselle Gabrielle
le Sabatier; 160 veuve J. W. Ruyssenaers; 17° époux Montreuil ;
180 Samuel-Richard Ruyssenard ; 190 Léonard-Henry Ruyssenaers ;
200 Narjol de Toucy ; 210 Peghoux; 220 Lemaître; 23° époux
Aboud; 24° veuve Jean Vincent; 25° époux Oddo ; 260 époux Nemr;
270 Grandvol ; 280 Bernard es noms ; 290 Vernon de Bonneuil ; 5o°
comte de Quélen es noms; 5i° demoiselle Foriel; 02° Hans Olivier
es noms ;
> LOIS, DÉCRETS, ETC.
ur le premier moyen :
ttendu que de Constantin ayant fait signifier l'arrêt de défaut
ît joint ne peut sa prévaloir d'une prétendue nullité qui, dans
i les cas, serait de son fait;
ur la première branche du second moyen,
i droit :
ttendu que l'État en accordant la concession d'un chemin de
partie du domaine public, à des particuliers, a en vue les
ntios qu'ils présentent pour l'exécution et l'exploitation de
e entreprise d'utilité générale; qu'il serait donc contraire à
Ire et à l'intérêt publics que ceux qui l'ont obtenue pussent,
le consentement préalable de l'autorité supérieure, la trans-
tre à des tiers qui pourraient ne pas offrir les mêmes garan-
; que, dès lors, un traité de cession fait sans cette autorisation
lable est entaché d'une nullité radicale ;
i fait :
■tendu que te traité passé entre les concessionnaires du che-
de fer de Clermont à Tulle et la banque franco-hongroise a
eu sans qu'il soit justifié que le Gouvernement français eût
lé son approbation préalable aux clauses et conventions qu'il
ient; d'ot'i il suit qu'en statuant comme il l'a fait, et en déda-
le traité du 24 mars 1875 nul et de nul effet, l'arrêt attaqué,
de violer la loi, n'en a fait qu'une exacte application;
ir la seconde brauclie du même moyen :
tendu que l'arrêt attaqué constate que l'intention des ]>arties
; de traiter de la concession du chemin de fer adjugée à de
itantin et consorts, et que sous les apparences d'une vente
ions, déclarée fictive, le contrat du 24 mars 1 865 réalise une
3 de concession antérieurement arrêtée;
tendu que ces appréciations rentrent dans le domaine souve-
du juge du fait et échappent à la censure de la Cour de cas-
r le troisième moyen touchant la restitution des sommes
Êes :
tendu que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répéti-
et que ce qui a été payé en exécution d'une obligation nulle
it pas dû ;
:endu, d'une part, que l'arrêt attaqué ayant déclaré nulle
ne prohibée par la loi la convention intervenue entre les
es au sujet de la concession du chemin de fer de Clermont à
, il en résulte que les sommes payées en vertu de cette
COUR DE CASSATION.
ddl
convention, l'avaient été rsans cause ou sur une cause illicite, et
que, dès lors, la restitution devait en être ordonnée ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, par cela môme qu'il annulait
la convention, ne laissait pas aux mains de l'acheteur la chose
représentée par le prix ; que, d'ailleurs, en l'absence de toutes
conclusions prises de ce chef par de Constantin, il n'était pas
tenu d'y statuer expressément ;
Sur le quatrième moyen dans ses deux branches ;
Attendu qu'en décidant que la convention litigieuse avait été
faîte en fraude des dispositions de la loi du i5 juillet 1845 la cour
a dû ordonner également la restitution des intérêts des sommes
indûment reçues à partir de la date des versements; qu'en ce
faisant elle a exactement appliqué les prescriptions légales et a
ainsi suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, sous aucun
rapport, l'arrêt attaqué n'a violé les articles de loi invoqués par
le pourvoi :
Pas ces motifs, rejette, etc.
(N° 159)
[5 mars 18&J.J
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Tarif spécial. —
Déchets de route. — (Sieurs Nègre et Rommel frères.)
La clause d'un tarif de chemin de fer d'après laquelle la compa-
gnie ne répond pas des déchets et avaries de roulç a pour effet de
ne rendre cette compagnie responsable d'un déficit constaté qu'au-
tant que l'expéditeur ou le destinataire établissent que ce déficit a
pour cause une faute du transporteur.
S'il est de devoir général pour les compagnies de cïiemins de fer
de veiller à la sûreté des marchandises qui leur sont confiées, on
ne saurait néanmoins leur demander des soins incompatibles avec
les nécessités du service dont elles sont chargées et l'observation des
délais qui leur sont imposées.
]j3l Cour,
ARRÊT
Statuant sur le moyen unique de cassation :
Vu le tarif spécial E n* G, pour le transport des marchandises à
petite vitesse, commun entre la compagnie des chemins de fer du
Nord et celle de Paris à Orléans ;
■<®
<
*
..•VI
LOIS, DÉCRETS, ETC.
conditions générales du dit tarif, portant que les
is ne répondent pas des déchets et avaries de route ;
en fait que, le a5 août 1877, Rominel frères ont remis
ignie du Nord, pour être transportée à Carcassonne, a
le Pierre Nègre, une pipe trois-six pesant 658 kilogram-
ifermant 69a litres ; qu'arrivée àAgen, point de jonction
ns de fer d'Orléans et du Midi, cette pipe s'est trouvée
u 80 litres et que, plus tard, à Carcassonne, elle présenta
total de 189 litres ;
que la clause de non-garantie ci-dessus relatée avait
de ne rendre la compagnie des chemins de fer du Midi
le de ce déficit, tant de son chef que du chef de la com-
)rléans, dont elle prenait les fait et cause, qu'autant que
teurs ou le destinataire établiraient que le déficit prove-
faute desdites compagnies ;
que, pour affirmer cette faute, le jugement attaqué se
une imputation alternative, à savoir : une soustraction
se ou un défaut de soin -, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter
•traction, puisque le tribunal la présente seulement
robable et ne l'affirme pas ; qu'à la vérité il affirme
oins l'autre hypothèse, c'est-à-dire la perte du liquide
le coulage ; mais que la demanderesse, ayant toujours
ctte circonstance du coulage pour expliquer le déficit,
se plaindre que le tribunal ait examiné si, à ce1 point de
ivait rempli toute ses obligations ;
, à cet égard, que, s'occupant d'abord du déficit cous-
la gare d'Agen, le jugement impute à la compagnie
de n'avoir pas remarqué le coulage dès l'origine et pris
les mesures de sauvegarde que ces devoirs lui
t;
endu que, s'il est de devoir général pour les compagnies
1 do foi- de veiller à la sûreté des marchandises qui leur
ces, on ne saurait néanmoins leur demander des soins
nt incompatibles avec les nécessités du service dont elles
?ées et l'observation des détais qui leur sont imposés ;
leut notamment exiger d'elles qu'elles suspendent inces-
le transport des marchandises pour en constater l'état
r au déchet ou avarie survenus en cours de route, alors
■'ils ne sont pas apparents ;
1 que, loin de constater, dans l'espèce, que le coulage
i traces extérieures sur le fût renfermant le liquide, le
attaqué se fait, au contraire, de l'absence de traces
GOTO DE CASSATION. 5*3
apparentes un argument pour révoquer en doute l'existence d'un
coulage quelconque; que cette circonstance suffisait, à elle seule,
pour que le tribunal ne pût légitimement imputer à faute à la
compagnie d'Orléans de ne s'être pas aperçue du déchet
en cours de route et, par conséquent, de n'y avoir pas
remédié ;
Attendu que ce qui précède rend inutile l'examen de la faute
reprochée personnellement à la compagnie du Midi relativement
au déficit qui s'est produit après le départ d'Agen ; que le juge-
ment n'ayant fait aucune distinction et ayant déclaré la compa-
gnie demanderesse responsable aussi bien du chef de la compagnie
d'Orléans qne de son propre chef, ledit jugement, considéré
dans son ensemble, manque de base légale et a, par suite,
violé les conditions du tarif spécial ci-dessus visé, lequel a force
de loi :
Par ces motifs, casse, etc.
(N°460)
[5 mars 1884.]
I. Jugements et arrêts. — Motifs. — II. Chemins de fer. — Tran-
sport de marchandises. — Retard. — Calcul des délais. — (Sirjurs
Albrighi et autres.)
I. Est suffisamment motivé, au point de vue de la constatation
du retard, le jugement qui, indiquant la date de la remise d'un
colis à une compagnie de chemins de fer, ajoute que ce colis aurait
dû être livré tel jour au destinataire.
IL Une compagnie de chemins de fer ne peut être condamnée
pour retard dans la livraison lorsque le colis a été expédié et réex-
pédié dans les délais préous par les règlements et quand la livrai-
son a été offerte dans le délai accordé pour le factage.
arrAt.
La Cour,
Sur le défaut de'moyens :
Attendu que, pour accueillir la demande d'Albrighi et les
conclusions reconventionnelles de Bonnet frères, Guignon et
compagnie, contre la compagnie du chemin de fer d'Orléans, le
jugement attaqué s'est fondé dans ces motifs sur ce que le colis
LOIS, DÉCRETS, ETC..
Édié de Boulogne- sur- Mer, le 29 décembre à L'heure de
vertnre de la gare, aurait dû, d'après la supputation des délais
a grande vitesse, être rendu an destinataire, à Toulouse, le Si
même mois, tandis que ce colis n'a été présenté au domicile
brigbi que le i* janvier; qu'ainsi, au point de vue de l'article 7
la loi du 20 avril 1810, le jugement attaqué a suffisamment
né le motif de sa décision,
«jette cette branche du moyen ;
lais sur l'autre branche du même moyen :
u l'article 97 du Code de commerce, les articles a, 3, 5 de
rété ministériel du 12 juin 186S, l'article i" de l'arrêté nùnisté-
du 3 novembre 1879, et .les conditions générales du tarit
éral de factage pour la compagnie du chemin de fer de Parte a
inns ;
ttendu qu'aux termes des arrêtés ministériels susvisés les cob's
èdiés en grande vitesse doivent être chargés sur le premier
n de voyageurs contenant des voitures de toutes clauses,
rvu que les colis soient présentés aux bureaux des gares trois
res au moins avant l'heure du départ réglementaire de ce
□, faute de quoi ils soac délaissés pour le train suivant ; que,
que au cours du transport les colis doivent passer d'un réseau
un autre, si les deux réseanx n'ont pas une gare commune au
de jonction, il est accordé pour la transmission un délai de
; heures au plus, ou de six au moins, selon les cas, délai dont
;ours est suspendu pendant le temps de la fermeture des
ïs, c'est-à-dire de 8 heures du soir à 7 heures du matin
daut la période du 1" octobre au 3i mars, et qu'en ce cas
réexpédition des colis n'est obligatoire que par le train
.oyageurs suivant ayant des voitures de toutes classes ;
ttendu d'autre part, que, d'après son tarif général de faotage,
jmpagnie d'Orléans a pour opérer la livraison à domicile des
chandises en grande vitesse un délai de vingt-quatre heures à
ir de l'arrivée effective des colis en gare ;
ttendu, en fait, que le jugement attaqué constate que la bour-
e de gibier expédiée en grande vitesse de Boulogne-sur-Mer à
ighi, à son domicile, à Toulouse, a été remise à la gare d'ex
tion le 29 décembre d {'ouverture des bureaux de la gare,
t-à-dire à 7 heures du matin ;
Xmdu que le premier train obligataire pour cette expédition
t le tram n* 36 partant de Boulogne à 2 heures après midi
rrivant à Paris, gare du Nord, le même jour à 9 heures 5b mï-
!S du soir ; que la compagnie d'Orléans n'ayant pas à Paris la.
* il
COUR I>E CASSATION.
020
même gare que la compagnie du Nord, le délai de transmission,
fixé en ce cas par l'arrêté du 3 novembre 1879, à six heures, n'a
commencé à courir que le lendemai matin à sept heures, et que
la réexpédition n'a été, dès lors, obligatoire que par le train
de voyageurs partant de Paris à 2 heures 25 minutes après midi
et arrivant à Toulouse le lendemain à 5 heures 49 minutes du
soir ; qu'ainsi la compagnie n'était tenue de faire présenter la
marchandise au domicile d'Albrighi que le ior janvier à la même
heure, 3 heures 49 minutes du soir ;
Attendu que le jugement attaqué constate que la marchandise a
été offerte au destinataire, à son domicile, le ier janvier, et que
sans contredire l'assertion faite par la compagnie dans ses conclu-
sions, que cet offre a eu lieu dans la matinée dudit jour Ier jan-
vier, il a cependant déclaré qu'elle n'avait pas eu lieu dans les
délais réglementaires, parce qu'elle aurait dû être faite le 5r dé-
cembre, et par ce seul motif, condamné la compagnie du chemin
de fer à des dommages-intérêts envers Albrighi destinataire, et
Bonnet frères, Guignon et Cu expéditeurs de la marchandise.
En quoi faisant, ledit jugement a faussement appliqué et, par
suite, violé l'article 97 sus visé du Gode de commerce et violé en
môme temps les arrêtés ministériels et les tarifs susvisés :
Par ces motifs, donnant défaut contre les défendeurs,
Casse, etc.
;.M
=3:
(N° 461)
[9 avril 1884.]
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Tarifs. — Délais.
— (Sieur Thévenard et consorts.)
Lorsque des marchandises dont le transport est soumis à des
conditions différentes ont été expédiées simultanément avec décla-
ration du tarif le plus réduit, un jugement ne peut, sans établir
de différence en Ire les deux catégories de marchandises, priver la
compagnie du bénéfice du délai supplémentaire de transport appli-
cable à partie de V expédition.
La Cour,
ARRÊT.
Statuant sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les articles i45i du Code civil et 97 du Code de commerce,
'A
"Ml
LOIS, DÉCHETS, ETC.
:1e 7 de la loi du an avril 1810 et le tarif spécial n* 3a de la
■agnie du chemin de Ter de Paris à Lyon et à la Méditer
3;
«ndu, en fait, qu'il résulte de la déclaration faite le 26 jan-
1882, par les sieurs Villard et O en remettant à la compagnie
bemin de fer du Nord, pour être transportées de la gare
□entières à la destination de Tlièvenard et C'°, négociants à
rs, sept balles de toile blanche et bleue et soixante- dix-
pièces de toile à sac en vrac, que les expéditeurs ont
.ndé que le transport fût fait aux conditions du tarif le plus
l;
endu qu'il n'existe pour le transport des toiles emballées
re tarif que le tarif général, t" série, lequel n'accorde aucun
supplémentaire pour l'expédition de cette catégorie de mar-
rtîses; qu'au contraire il existe, pour le transport des tissus
t en vrac et des toiles non emballées, un tarif spécial portant
3a, par lequel un délai de cinq jours est ajouté au délai règle-
aire fixé par le cahier des charges;
endu que, si la compagnie de Lyon ne pouvait prétendre à
mentation de cinq jours pour le délai de transport des sept
3 de toiles qui lui avaient été remises le 26 janvier 1883 par
•d et O, elle était au contraire en droit de réclamer cette
lentation pour l'expédition des soixante-dix- neuf pièces de
à sacs transportées en vrac ; qu'il importe peu que le prix de
port de ces soixante-dix-neuf pièces de toile fût le môme que
porté à la 5° série du tarif général, puisque l'application de
prix avait lieu uniquement par suite de la référence du
spécial n° 5a au tarif de cette 3° série; que cependant, et
établir de distinction entre les deux catégories de toiles expê-
par Villard, le jugement attaqué a déclaré que la compagnie
tan était en retard pour la totalité de l'expédition, et l'a con-
tée a une somme unique de 4°° francs à titre de dommages-
éts; que cette condamnation n'étant point justifiée quant au
port des soixante -dix-neuf pièces de toiles non emballées, il
suite qu'elle manque pour uue partie non déterminée de base
3, et que, par conséquent, en la prononçant, le jugement
ué a violé les dispositions des lois et des tarifs susvisés :
[•ces motifs, et attendu, en outre, -qu'il existe entre la de-
le principale de Thé renard- Matisse et C" contre la coinpa-
du Nord et l'action en garantie dirigée par celle-ci contre la
agnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, un lien néces-
de dépendance et de subordination ;
COUR DE CASSATION. 5 27
Donnant défaut contre les défendeurs :
Par ces motifs, casse, etc.
(N° 1 62)
[20 avril 1884.]
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Camionnage. —
(Sieur Marcet et consorts.)
Les dispositions d'un cahier des charges d'après lesquelles une
compagnie est autorisée à percevoir un droit de péage et un droit
de transport dont la perception a lieu d'après le nombre de kilo-
mètres parcourus, ne font pas obstacle à ce que la compagnie use
de la voie ferrée pour le service du camionnage soit à {'arrivée,
soit au départ.
AHRÊT.
La Cour,
Donne défaut contre les défendeurs, non comparants, et statuant
sur le moyen unique du pourvoi ;
Vu l'article i382 du Code civil ;
Attendu que si, aux termes de l'article /»•* du cahier des charges,
la compagnie est autorisée à percevoir un droit de péage et un
prix de transport dont la perception a lieu d'après le nombre de
kilomètres parcourus, et si les articles 52 et 55 du même cahier
des charges interdisent à la compagnie de consentir sur cette
taxe aucune réduction qui ne serait pas applicable à tout le monde
sans distinction, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la
compagnie se serve, si bon lui semble, de la voie ferrée pour
exécuter le camionnage dont elle est chargée, soit à l'arrivée,
soit au départ; que, du moment où elle exige le prix entier du
service dont elle est chargée, elle est libre d'employer, pour
l'accomplissement de ce service, les moyens qui sont à sa disposi-
tion ; que, si elle parvient ainsi à réaliser une économie, les tiers
ne peuvent ni en profiter ni en souffrir et n'ont, dès lors, ni inté-
rêt ni droit à contester le mode d'exécution par elle adopté;
qu'ainsi la taxe kilométrique n'était pas due pour les transports dont
il s'agit, et que, par conséquent, la compagnie n'en a pas fait
remise; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en décidant le contraire, a
faussement appliqué et par suite violé l'article i382 du Code civil,
et que, en l'absence de toute distinction, le calcul de l'indemnité
LOIS, OCSKTS, ETC.
en bloc à chacun des défendeurs se trouve vicié pour le
(N° 163)
[3o avril 1884.J
iation pour cause d'utilité publique. — Enquête. — Dépôt
n parcellaire. — Délai. — (Commune do Cérilly.)
Mai de huitaine pendant lequei le plan parcellaire des ler-
U édifices dont la cession parait nécessaire doit être déposé
airie, ne comprend pas te jour de l'avertissement et ne doit
r qu'au terme du huitième jour, c'est-à-dire à minuit .
ulation, sur le pourvoi du sieur Primbault fils, d'un juge-
•endu, le 1a octobre 188Ô, par te Tribunal civil de MontUt-
u pmfU de la commune de Cérilly.
ARRÊT.
défaut contre le maire de la commune de Cérilly, non
nt;
;uant sur le moyen unique du pourvoi :
articles 5 et G de la loi du 5 mai 18/i 1 ;
lu qu'aux termes de l'article 5 le plan parcellaire des ter-
ît la cession paraît nécessaire doit rester déposé pendant
's à ta mairie de la commune où les propriétés sontjsituécs,
chacun puisse en prendre connaissance;
tu que, d'après l'article G, ce délai ue court qu'à dater de
iement donné collectivement aux parties intéressées de
communication du plan déposé à la mairie, dans les
ndiquées par ledit article ;
lu que le délai de huit jours ainsi accordé par la loi pour
les observations est une garantie du droit de propriété, et
peut, dès lors, être abrégé ;
lu que ce délai n'est pas complet si, d'une part, on y com-
jour dont tout ou partie a été employé à l'accomplisse-
3 formalités de l'avertissement, et si, d'autre part, le terme
;me jour a été fixé il une heure antérieure à minuit;
lu en fait ; 1° que l'avertissement collectif prescrit par
COUR DE CASSATION.
029
l'article précité a été inséré dans le numéro du journal la Démo-
cratie de Montluçon, portant la date du 3 août; 20 qu'au lieu d'an-
noncer que l'enquête serait ouverte le 4 août pour être close le
j 1 a minuit, cet avertissement porte que le plan des lieux, ainsi
que l'état indicatif des terrains à occuper, tels qu'ils sont dési-
gnés sur la matrice cadastrale, resteront déposés à la mairie pen-
dant huit jours, du vendredi 3 août i883 au 10 du même mois
inclusivement, de 9 heures du matin à 5 heures du soir ; 5° qu'il
résulte du procès-verbal que, conformément à cet avertissement
il a été ouvert le vendredi 3 août i885, à 9 heures du matin, et
clos le vendredi 10 août, à 5 heures du soir;
Attendu, dès lors, que les prescriptions de la loi n'ont pas été
accomplies et que, par suite, l'expropriation du terrain des de-
mandeurs a été prononcée en violation des articles de loi sus-
visés :
Par ces motifs, casse, etc.
(N° 164)
[19 mai 1&&4-]
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Tableau des offres.
— Plans parcellaires. — Communication aux jurés. — (Ville de
Belîey.)
Est nulle la décision rendue par un jury d'expropriation , lorsque
le procès-verbal des opérations ne constate pas que le tableau des
offres et les plans parcellaires ont été mis sous les yeux des
jurés.
ARRÊT
La Cour,
Sur les deux premiers moyens, tirés de la violation] de l'article 37
de la loi du 3 mai 184 1 :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des
opérations du jury d'expropriation de l'arrondissement de Belley , du
28 janvier 1884 : i° que le tableau des offres et demandes n'a été
mis sous les yeux du jury qu'auprès la clôture des débats, et
20 que, quant au plan parcellaire, si, eu égard à la nature des
travaux pour lesquels l'expropriation a été prononcée, avec prise
* »j
V,
àV
•jSJri
LOIS, DÉCHETS, ETC.
isession d'urgence, par le décret du a6 juin iS83, ce plan
Stre remplacé par celai qu'avait dressé le chef du génie le
i précédent, et qui est demeuré annexé au décret en vertu
de ses prescriptions formelles, ce dernier plan n'a jamais
icé sous les yeux du jury ; que, par conséquent, il n'a point
tisfak aux prescriptions substantielles de l'article .17 de la toi
oai i84< :
ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième
(N° 165)
[nj mai 1884.]
priation pour cause d'utilité publique. — Jury. — Mandat-
Çxeès de pouvoir. — (Sieurs Trochet et Farnault-Dumesnil.)
s jury doit se borner à fixer l'indemnité due à raison des pro-
ies désignées dans le jugement d'expropriation sans modifica-
, à moins d'un consentement valablement donné par toutes les
'.tes. Toute ■prétention contraire ne constitue ni un litige ni une
estalion sur le fond du droit, dans le sens de l'article 5j), § 4,
n loi du 3 mai i84i, et ne saurait donner lieu à la fixation
le indemnité hypothétique.
ARHiï.
ne défaut contre les époux Farnault, et statuant sur le
1 unique du pourvoi :
l'article 3g, alinéa 4", de la loi du 3 mai 1841 ;
«du que le jugement qui prononce l'expropriation pour
d'utilité publique désigne les propriétés expropriées et com-
n magistrat pour remplir les fonctions de directeur du jury
é de fixer l'indemnité ; que les pouvoirs du jury sont donc
nent définis ; qu'ils se bornent a fixer l'indemnité due i
de3 propriétés comprises dans le jugement d'expropriation,
•estriction, extension ou modification, à moins d'un consen-
it valablement donné par toutes les parties ; que toute pré-
n contraire ne constitue ni un litige ni une contestation sur le
lu droit, dans le sens de l'article 5g susvisé, et ne saurait
r lieu à la fixation d'une indemnité hypothétique ;
COUR DE CASSATION. 53 1
Attendu, en fait, que Trochet et les époux Farnault, ses fer-
miers, avaient été expropriés de parcelles de terre expressément
désignées ; qu'aucun doute à cet égard n'était élevé sur le sens et
la portée du jugement d'expropriation ; que, par leurs conclu-
sions, les défendeurs au pourvoi réclamaient, en dehors de l'in-
demnité afférente aux parcelles expropriées, d'autres allocations
à raison de la démolition d'une passerelle et de la suppression
d'une servitude d'abreuvage qui n'étaient pas comprises dans le
jugement d'expropriation et que Trochet prétendait lui appar-
tenir ;
Attendu que l'État soutenait, par ses conclusions, que les
objets pour lesquels Trochet et ses fermiers demandaient la fixa-
tion d'indemnités hypothétiques n'étaient pas compris au jugement
d'expropriation et que le jury n'avait pas à en connaître ; que ces
conclusions sont exclusives de tout consentement ; que, néanmoins,
le jury, en dehors de l'indemnité résultant de la privation des douze
parcelles dont le jugement prononçait l'expropriation, a fixé des
indemnités hypothétiques à raison du préjudice éventuel causé
par la démolition de la passerelle et de la suppression de l'abreu-
vage ; qu'en statuant comme il l'a fait le jury a commis un excès
de pouvoir, faussement appliqué et, par suite, violé l'article de loi
susvisé ;
Et attendu que l'indemnité principale a été régulièrement pro-
noncée ; que les chefs de demande sont divisibles :
Par ces motifs, casse et annule, mais en ce qui touche seulement
les indemnités éventuelles, etc.
(N° 166)
[io juin 1884.I
Chemins de fer. — Transport de Marchandises. — Clause de non-
garantie. — Avaries. — Preuve. — (Directeur des usines de
Sougland et autres.)
Lorsqu'une marchandise a voyagé aux conditions d'un tarif spé-
cial, portant que la compagnie ne r&pond pas des avaries de route,
c'est à l'expéditeur qu'il incombe de faire la preuve des fautes
imputables à ladite compagnie. Ce dernier a satisfait à cette obliga-
tion lorsque Varrêt déclare que les avaries ont eu pour cause la
maladresse ou l'imprudence des agents de la compagnie dans le
maniement des marchandises confiées à leurs soins.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
le moyen unique du pourvoi :
□du que, si le tarif spécial n" 35 des transports à petite
; des chemins de for de t'Est porte que la compagnie ne
i pas des avaries de route, cette clause ne saurait avoir pour
l'affranchir ladite compagnie des fautes qui seraient recon-
voir été commises par ello ou ses agents ; qu'il en résulte
lent que la preuve de ces fautes reste à la charge de cent
< invoquent ;
ndu que, pour rendre la compagnie de l'Est responsable dos
s éprouvées par les objets-fonte expédiés en bon état d'em-
», le 18 avril 1882, par Remy à Dormoy, de la gare de Pont-
sson à celle d'Hirson, l'arrêt attaqué déclare que ces
3 ont pour cause la manière maladroite et imprudente avec
e les employés de la compagnie ont procédé aux opérations
rgemeat, arrimage et déchargement desdites marchandises,
ne cela résulte des circonstances de la cause et particulier
t de la nature des avaries constatées ;
ndu qu'en déduisant ainsi de circonstances de fait souverat-
t constatées par la cour d'Amiens, notamment de la nature
arie comparée aux bonnes conditions de l'emballage, la ma-
e et l'imprudence des agents dans le maniement des mar-
srs confiées aux soins de la compagnie, l'arrêt attaqué a
nment établi la faute qu'elle relève à la charge de cette
re, et n'a, par suite, violé aucune des dispositions de loi
(ses par le pourvoi :
:es motifs, rejette, etc.
(N0 167)
[11 juin 1884.]
nation pour cause d'utilité publique. — Excès de pouvoir. —
nage éventuel. — (Epoux Dorey et autres.)
jury commet un excès de pouvoir quand il comprend dans
•mnilé qu'il alloue ta réparation d'un dommage éventuel et
tain qui n'est pas la conséquenee directe, immédiate et néecs-
de V expropriation, mais qui ne peut être que le résultai de
ulion des travaux publics en vue desquels l'expropriation a
COUR DE CASSATION.
533
ARRÊT.
La Cour,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 58, § 3, de la loi du 5 mai i84i ;
Attendu, en droit, que l'indemnité du propriétaire ne doit com-
prendre que le dommage actuel et certain causé par l'expropriation
elle-même, et qu'elle ne peut s'étendre à un dommage incertain et
éventuel qui ne serait pas la conséquence directe, immédiate et
nécessaire de cette expropriation ; que, ce principe étant d'ordre
public, le moyen tiré de sa violation peut être invoqué pour la
première fois devant la Cour de cassation ;
Attendu, en fait, que les consorts Rouxel, à propos de l'expro-
priation dont il s'agit, avaient réclamé une indemnité totale de
19673^90 se rattachant à des causes différentes au nombre
de cinq; que, notamment, sur un quatrième chef de conclu-
sions, ils demandaient une indemnité de 6000 francs pour un
préjudice ainsi exposé : « Dépréciation qui résultera de l'établis-
sement de la ligne et du passage des trains pour le surplus de la
propriété. La maison et le jardin laissés par la marine se trouve-
ront en contre-bas de plusieurs mètres de la voie ferrée, privés eu
grande partie d'air et de lumière, et exposés à recevoir l'écoule-
ment des eaux de la ligne. 11 est évident que, dans ces conditions,
ils ne pourront se louer que bien difficilement, d'autant plus que
le remblai s'appuyant directement contre le pignon de la maison
d'habitation, cette dernière sera exposée à des trépidations conti-
nuelles et par suite compromise dans sa solidité » ;
Attendu que plusieurs des dommages prévus dans ce quatrième
chef de conclusions étaient éventuels et incertains et qu'ils
devaient être attribués non à l'expropriation, mais bien à l'exé-
cution des travaux du chemin de fer ou même à son
exploitation ;
Que, néanmoins, le jury en allouant une indemnité totale de
14 5oo francs, et ce, pour toutes causes énumérées dans lesdites
conclusions, a tenu compte par cela même de ce quatrième chef
d'indemnité ;
Qu'il a commis ainsi un excès de pouvoir et violé par fausse ap-
plication l'article susvisé ;
Attendu, en outre, qu'il est impossible de déterminer dans
quelle mesure il a fait entrer cette cause de dommage comme
élément dans l'indemnité qu'il a accordée :
Par ces motifs, casse, etc:
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome t. 5-
» .<
LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 168)
1 î5 juin 1884.]
'. — Transport de marchandises. — Livraison. —
• (Sieurs Fénéon.)
ux ne font pas partie des denrées destinées à l'appron-
des marchés de la ville de Paris, au profit desquelles
istériel du 12 juin 1866 établit une exception au.r
agissent la délivrance aux destinataires des marchand
pendant la nuit.
Utcootre Fénéon;
oyen unique du pourvoi :
5 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 ;
aux termes de cet article les destinataires ne peu-
1 délivrance des marchandises arrivées pendant la
heures après l'ouverture de la gare, réglementai-
dû ior avril au 3o septembre à 6 heures du matin,
aphe 4 dudit article ne fait exception à cette règle
pour le lait, les fruits, la volaille, la marée et autres
lées a l'approvisionnement de la ville de Paris, les-
être mis de nuit comme de jour a la disposition des
! les bestiaux ne sont pas compris nommément dans
as; que, on ne peut les comprendre dans l'expres-
denrtes, la comparaison de l'article 5 avec les autres
:me arrêté démontrant que les animaux y sont lou-
és des denrées, marchandises et autres objets dont
il résulte des constatations en fait du jugement atta-
)édition demandée par Fénéon, le 24 août, a été
stinataire le 28 à 8 heures du matin, dans ie délai
, deux heures après l'ouverture de ia gare;
i, s'il est énoncé dans ce jugement que la première
;e le i3 août n'a été remise le lendemain matin au
u'à 9 heures, H n'est point constaté que celui-ci se
à la gare plus tôt pour recevoir livraison des mar-
COUR DE CASSATION.
ehandiseg arrivées pendant la nuit et qu'elle lui ait été refi
qu'à cet égard encore le jugement n'établit point que la co
gnie ait manqué à son obligation de mettre les marchandises
vées pendant la nuit à la disposition du destinataire deux hi
après l'ouverture de la gare; qu'en condamnant dans ces ci)
stances la compagnie à des dommages-intérêts pour retard
l'exécution du contrat de transport le jugement attaqué a vio
dispositions précitées :
Par ces motifs, casse, annule, etc.
(N° 169)
[ a5 juin 1884]
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Avant
Clause de non-garantie. — Prescription. — {Sieur Caraguel :
On ne saurait voit' un acte interruptif de prescription r,
renonciation au bénéfice d'un tarif spécial stipulant qu'une
pagnie ne répond pas des avaries de route, dans ee fait
moment de la livraison des marchandises ou même postérieur
les agents de ladite compagnie auraient constaté, au dos des i
de voiture, l'existence d'avaries et consenti au destinataire le.
expresses réserves.
AU» ET.
La Cour,
Vu les articles 2248 du Code civil, 108 et io3 du Code de
merce et le tarir spécial P. n" 4 de la compagnie du Midi ;
Attendu qu'il appert du jugement attaqué que Caragu*
formé sa demande en dommages-intérêts pour cause d'à1
contre la compagnie des chemins de fer du Midi à raiso
transports dont elle a été chargée pour son compte, à l'exce
toutefois de deux expéditions, que plus de six mois après la 1
son des colis;
Attendu, d'autre part, qu'en ce qui concerne ces deux den
expéditions la compagnie soutenait dans ses conclusions qi
avaient été faites aux conditions du tarif spécial P. n° 4> qt
pose que la compagnie ne répond pas des avaries de rouie ;
Attendu que ce fait n'a pas été contesté par le tribunal
pour rejeter l'exception de prescription formulée à l'égar
anciens transports et celle de non-garantie invoquée relativt
LOIS, DÉCHETS, ETC.
dernières expéditions, il s'est fondé sur ce qu'au mo-
i livraison et quelquefois après les agents de la Compa-
ct constaté au dos des lettres de voiture l'existence des
consenti à Caraguel les plus expresses réserves ;
indu qu'en faisant ces constatations et en accordant ces
ju'olle ne pouvait pas d'ailleurs refuser, la compagnie
:onnu le droit du destinataire à une indemnité : qu'on
donc y voir un acte interruptif de prescription, ni une
>n au bénéfice d'un tarif spécial qui, en cas d'avaries
tait d'en rendre la compagnie responsable qu'autant
raient le résultat d'une faute de ses agents ; que la
cette faute incombait à Caraguel et ne ressort d'aucun
du jugement dénoncé;
nit qu'eu statuant ainsi qu'il l'a fait le tribunal a fausse-
iqué les articles asjS du Code civil et rail du Code de
et formellement violé l'article 108 du même Code ainsi
r ci-dessus visé :
motifs, donne défaut contre le défendeur,
annule en ce qui concerne les chefs relatifs aux ava-
CIRCULAIRES MINISIÂMELLES.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
(N° 170)
A MM. les Administrateurs de la Compagnie d
Chemins de fer. — Épidémie cholérique. — Transport des fi
et légumes.
Messieurs, des difficultés se sont élevées sur l'interprétât
donner, notamment en ce qui concerne le raisin, au décn
3 juillet i$85, interdisant l'importation d'Espagne en France
les frontières de terre et de mer, des fruits et légumes pou
dans le sol ou à niveau du sol.
M. le Ministre du Commerce a fait examiner la questioi
le Comité de Direction des services de l'hygiène, et, sur l'm
ce Comité, il a décidé d'appliquer au raisin l'interdiction
noncée par le décret sus-visé parce que, d'après le mode de ci
usité en Espagne, une partie des grappes touche le sol. La mi
aura son effet à dater du 10 juillet courant.
Les raisins secs ne sont d'ailleurs pas compris dans l'int*
tion, et le passage en transit des raisins frais, dans des botte
dans des wagons plombés, restera autorisé.
J'ai l'honneur. Messieurs, de porter ces dispositions à
connaissance, en vous priant de donner les ordres nècess
pour en assurer l'exécution.
Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération
distinguée.
Le Ministre des Travaux Publies,
Pour le Ministre c( par autorisation:
Le Conseiller d'État en service ordû
Directeur des chemins de fer.
Signé : A. Picard.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 171)
[5 tout i885.]
A M. le Préfet du département d
fer construits par l'État. — Envoi de pièces nécessaires
pour le règlement des comptes d'entreprises.
le Préfet, le Conseil général des Ponts et Chaussées
t appelé à interprêter les clauses des entreprises
donne lieu l'exécution des chemins de Ter construits
oit qu'il s'agisse de propositions tendant au règlement
décomptes, soit qu'il y ait lieu d'examiner les récla-
itentieuses des entrepreneurs.
té remarqué que dans beaucoup de cas, MM. les logé*
ient de joindre à leurs rapports les pièces écrites qui
s base aux marchés, et dont l'examen est cependant
étude des questions soulevées,
c indispensable, pour éviter tout retard dans l'expé-
ivis du Conseil général des Ponts et Chaussées, que
énieurs n'envoient à l'Administration centrale que des
■fermant tous les éléments d'appréciation nécessaires.
onséquence, décidé qu'à l'avenir, MM. les Ingénieurs
;surer que tous les dossiers qui me seront adressés
clément des comptes d'entreprises, contiennent une
iée conforme du devis et cahier des charges, du bor-
prix de l'adjudication, et de tous les bordereaux de
■mentaires approuvés au cours de l'exécution des
ampliation de la présente circulaire à MM. les
Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la
née.
Le Ministre des Travaux Publics,
Demole.
.,-v ' VF.
.*!
PERSONNEL.
» i
53g
PERSONNEL.
(N° 172)
Août 1885.
I. — INGENIEURS.
1° DÉCORATIONS.
Décret du 7 juillet i885. — Sont promus ou nommés dans
l'Ordre National de la Légion d'Honneur (sur la proposition du
Ministre des Travaux Publics) :
Au grade de Commandeur :
M. Planchât, Inspecteur Général de ira classe, Directeur de
l'École nationale des Ponts et Chaussées.
Au grade d'Officier :
MM. Colle, Inspecteur Général de 2* classe;
Guillemain, Inspecteur Général de 2* classe ;
Robaglia, Inspecteur Gé aérai de 2e classe.
Au grade de Chevalier :
MM. Mauranges, Ingénieur en Chef de 20 classe ;
Haag, Ingénieur en Chef de 2e classe ;
Pot, Ingénieur en Chef de 1* classe ;
Mazojer, Ingénieur ordinaire de 1" classe ;
Modelski, Ingénieur ordinaire de 1" classe ;
Rivoire-Vicat, Ingénieur ordinaire de ire classe ;
de Thélin, Ingénieur ordinaire de ire classe ;
Chastellier, Ingénieur ordinaire de 1" classe ; .
LOIS, DÉCHETS, ETC.
Boadgnes, Ingénieur ordinaire de i™ classe;
Rottival, Sons-Ingénieur ;
Gafflot, Sous-Ingénieur.
rei du 7 juillet. — M. Gay (Jean-Baptiste), Ingénieur en
de irc classe est nommé Officier de l'Ordre national de la
n d'Honneur (sur la proposition du Ministre de l'Agriculture).
rei du 8 juillet. — M. Foornier (Charles-Antoine), Inspecteur
■al de a' classe est nommé Officier de l'Ordre national de
{ion d'Honneur (sur ta proposition du Ministre de la Guerre).
m. — M. Jenner (Charles- Ignace), Ingénieur en Chef de
lasse est nommé Officier de l'Ordre national de la Légion
neur [sur la proposition du Ministre de la Marine et des
ies).
3° NOMINATIONS.
•été du a juillet. — Sont nommes Sous-Ingénieurs, pour
Ire rang à dater du i" juillet i885, les Conducteurs princi-
faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire dont les noms
it:
Bonnean (Félix), attaché, à la résidence d'Avesnes, aux ser-
ordinaire du département du Nord et de la navigation de la
me vers Paris.
Renont (Victor), attaché, à la résidence du Havre, aux ser-
ordinaire et maritime du département de la Seine- Inférieure.
Capnron (Augustin), chargé du service ordinaire de l'arron-
oent de Rochefort.
Lalo (Araable), détaché au service municipal de la Ville de
rct du ii juillet. — Sont nommés Ingénieurs ordinaires de
ise pour prendra rang à dater du i*r juillet i885, les Éiéves-
ieurs hors de concours dont les noms suivent :
. Veilhan.
Gauchi er,
Jacq uerez,
Qulnqucl.
Gauthier,
Chargufroud, /
LËvesque.
Legay,
MM. Plerrci,
Fonlanelllea,
Alby,
Havé,
Locherer,
de Pages de Lalour,
Delebecque,
D'Ocngue,
Thual,
Échappé.
I VAN CEMENTS.
Arrêté du 9 juillet iS85. — Sont élevés £1 la 1" classe
grade, pour prendre rang à dater du 1" juillet i885, le
meurs ordinaires de a* classe dont les noms suivent, savo!
. Parla,
MM. Toulon,
Bonneau {Martin;,
Herard,
Wldmer (Maurice),
Rlblére.
Hugues,
Clerc,
PtMl.
Debrny,
Cad art (Guatuve),
Bel lu ville,
Samplte,
Monesller,
de VoloDtal
Gllllot,
Maurer,
Burger,
KQss,
Lecteur.
Arrêté du 9 juillet. — Sont élevés à la 2" classe de leui
pour prendre rang à dater du i'r juillet i885, les Ingénieu
naîres de 3* classe dont les noms suivent, savoir :
't (Adolphe!,
Lebert,
1) ;i 1 .1 r cl 1 l.i z e 1 1ère,
Préïcrcz,
Rog Imbeau,
Fouan,
{Charles),
Gérnrdiii,
Leslorcy rie Bouli
Deuprr*.
Mon île t,
fi" SMIVICES DÉTACHÉS.
Arrêté du $ juillet i£85. — M. Jnllidière, Ingénieur ordii
li( classe détaché au service des travaux hydrauliques
militaire de Toulon, est chargé de la Direction du serv
Travaux publics et du Contrôle des travaux du chemin d
du port de la Réunion, en remplacement de M. Debette,
M. Jnllidière continuera d'être considéré comme étant
vice détaché au Ministère de la Marine et des Colonies.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
0 COXGËS.
ion du 3 juillet i885. — Un congé de trois mois est accordé
isons de santé, à M. Lefort, Ingénieur en Chef de a* classe,
imment détaché au service municipal de Lyon, et remis &
sitioii de l'Administration par le Maire de cette ville.
'è du 6 juillet. — Une prolongation de congé d'un an sans
ent est accordée pour affaires personnelles à H. Weisa
îs), Ingénieur ordinaire de 3° classe.
(j° DISPONIBILITÉ.
é du ai juillet 188». — H. Faire, Ingénieur en Chef de
e, en congé, est mis en disponibilité avec demi-traitement
isons de santé.
7° RETRAITES.
ni (Jules), Ingénieur en Cher de i" classe. 9 juillet i885.
Pelons prend le titre d'Inspecteur Général
ide(Alfred), Ingénieur en Chef de 1" classe. i5 juillet i885.
Cirodde prend le titre d'Inspecteur Général
raire.
millier (Jules-Désiré), Ingénieur en Chei
• classe i5 juillet 1885.
oière (Louis-Emile), Ingénieur en Chef de
asse i . . . 17 juillet i885.
Pugnière prend le titre d'Inspecteur
rai honoraire.
f (Julien), Sous-Ingénieur 37 juillet i8S5.
isaint (Claude), Sous-Ingénieur i4 août i885.
8" DÉCÈS.
Date du dâcès.
vet, Ingénieur ordinaire de 3° classe. . . 20 juin i885.
t (Ernest), Inspecteur Général de a' classu. 2 juillet i885.
lelot (Paul), Ingénieur en Chef de 1" classe
traite igjuillet i885.
PERSONNEL. 543
9° DÉGISIONS DIVERSES.
Arrêté du zijuin i885. — M. Barthaud (Jean), Conducteur prin-
cipal faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire chargé du service
ordinaire de l'arrondissement de Saint-Nazaire, est chargé, à la
résidence de Tarbes, de l'arrondissement de l'Est, du service
ordinaire du département des Hautes-Pyrénées en remplacement
de M. Boudât, retraité.
M. Barthaud continuera de remplir les fonctions d'Ingénieur
ordinaire.
Arrêté du 27 juin. — La section de la ligne de Casteljaloux à
Roquefort comprise entre Bergonce et Roquefort (Études et tra-
vaux) est distraite des attributions de M. Pettit (Georges), Ingénieur
en Chef des Ponts et Chaussées à Mont-de-Marsan, et rattachée au
service de M. Pugens, Ingénieur en Chef à Agen, déjà chargé de
la section de Casteljaloux à Bergonce.
La gare do bifurcation de Gabaret, actuellement comprise dans
le service de la ligne de Bazas à Eauze (M. Pugens, Ingénieur en
Chef) est rattachée au service d'études et travaux du chemin de fer
de Nérac à Mont-de-Marsan (M. Pettit, Ingénieur en Chef).
Par suite des dispositions ci-dessus, la section de la ligne de
Casteljaloux à Roquefort, comprise entre Bergonce et Roquefort,
formera le 5° arrondissement du service de chemins de fer de
M. l'Ingénieur en Chef Pugens (M. Bernis, Conducteur de
i*6 classe faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire à Mont-de-
Marsan).
La gare de bifurcation de Gabaret est rattachée au iep arron-
dissement du service de chemins de fer de M. l'Ingénieur en Chef
Pettit (M. Bernis, Conducteur faisant fonctions d'Ingénieur ordi-
naire à Mont-de-Marsan).
Idem. — M. Ghoquet, Ingénieur en Chef de a» classe chargé,
à la résidence de Paris, du service de la »• section de la navi-
gation de la Seine, est attaché de nouveau au service du Contrôle
de l'expoitation des chemins de fer du Midi, en remplacement
de M. Gendre, mis en congé renouvelable.
M. Choquet conserve d'ailleurs ses attributions actuelles.
Idem. — M. Weill, Ingénieur ordinaire de 2e classe à Tours,
réunira à ses attributions le 4e arrondissement (ligne de Loudun
à Châtellerault — Études et travaux d'infrastructure et de supers-
tructure) du service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en
Chef de Ponton d'Améoourt en remplacement de M. Morisson dit
LOIS, DÉCRETS, ETC.
i, Conducteur principal faisant fonctions d'Ingénieur ordi-
îhàtellerault, qui reste exclusivement attache au service
3 du département de la Vienne.
du i" juillet. — Le a' arrondissement (M. Toussaint,
rénieur à Saint-Claude) du service de chemins de fer
M. l'Ingénieur en Chef Picquenot est supprimé.
;nes composant cet arrondissem eut sont rattachées, savoir :
le de :Tancua à Saint-Claude, au 6" arrondissement (M. Fa-
vier, Chef de section faisant fonctions d'Ingénieur
ordinaire à Champagnole);
ne de : Saint-Claude à La Cluse — section de Saint-Claude
à la limite du département de l'Ain, au 5' arrondis-
sement (M. Monnet, Ingénieur ordinaire à Bourg).
, 4", 5* et 6° arrondissements actuels prendront respecti-
les n" a, 3, 4 et 5.
'. du i juillet. — M. Péronse, Ingénieur ordinaire de
e attaché, à la résidence de Paris, au service de la navi-
e la Seine — a" section, et au Contrôle de l'exploitation
miDS de fer du Nord — (i™ section), est .chargé des
ci-après désignés, en remplacement de M. Peloux, admis
aloir ses droits à la retraite, savoir :
'vice ordinaire du département de la DrOme,
■vice de chemins de fer de Nyons à Pierrelatte, Crest ï
es-Veynes.
ronsa remplira les fonctions d'Ingénieur en Chef.
— M. Picqnenot, Ingénieur en Chef de i" classe chargé
ce ordinaire du département du Jura et d'un service de
: de fer, est attaché comme Secrétaire, au service de la
m du Conseil Général des Ponts et Chaussées en rempla-
de M. Cirodde (Alfred), admis à faire valoir ses droits à la
— Les trois Ingénieurs attachés au Secrétariat de la
>n du Conseil Général des Ponts et Chaussées (Construction
nins de fer) auront chacun le titre de Secrétaire,
attributions sont réparties comme il suit :
seaux du Mord et de l'Est (contrôles et tG» inspection).
ux algériens (i5° inspection).
ins de fer de la Corse (7° inspection).
Basire, Ingénieur en Chef de 1" classe.
eaux d'Orléans et de l'État (contrôles, ig«et 20e inspections).
u du Midi (contrôle et 18' inspection).
luuenot, Ingénieur en Chef de 1" classe.
PERSONNEL.
545
- - 1*
3° Réseau de l'Ouest (contrôle et ai0 inspection).
Réseau de Paris-Lyon-Méditerranée (contrôle et 17* inspection).
Chemins de fer compris dans la ire inspection.
M. La voilée, Ingénieur ordinaire de iM classe.
Arrêté du a juillet. — M. Nicou, Ingénieur en Chef de 2e classe,
chargé du service ordinaire du département de la Haute- Loire et
d'un service de chemins de fer, est chargé, à la résidence d'Orléans,
du service de la 3e section de la navigation de la Loire, en rempla-
cement de M. Sainjon, promu Inspecteur Général de 2e classe.
Idem. — M. Denys, Ingénieur en Chef de 20 classe chargé du
département de la Haute-Saône, et d'un service de chemins de
fer, est chargé des services ci-après désignés, en remplacement
de M. Pugnière, admis à faire valoir ses droits à la retraite :
i° Service ordinaire du département des Vosges;
20 Canal de l'Est (branche Sud) ;
3° Chemins de fer de : Gray à Jussey,
Jussey à Épinal(Darnieulles)avec raccor-
dement sur le canal de l'Est,
Saint- Maurice-sur-Moselle à Bussang,
ïs-sur-Tille à Gray.
Idem. — M. Ribaucour, Ingénieur ordinaire de irt classe atta-
ché, à la résidence d'Aix, au service ordinaire du département des
Bouches-du-Rhône et au service de chemins de fer confié à
M. l'Ingénieur en Chef Gay, est chargé du service ordinaire du
département de la Haute-Saône et du chemin de fer de Lure à
Loulans-les-Forges par Villersexel, en remplacement de M. Denys.
M. Ribaucour remplira les fonctions d'Ingénieur en Chef.
Arrêté du 4 juillet. — La section de la ligne de Saint-Claude à
La Cluse comprise entre Oyonnax et La Cluse est rattachée, pour
l'exploitation technique, au service du Contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, savoir :
A la 5e section d'Ingénieur en Chef,
Aux premiers arrondissements d'Ingénieurs ordinaire des Ponts
et Chaussées et des Mines.
Idem. — La ligne d'Angers à La Flèche est rattachée pour l'ex-
ploitation technique, au service du Contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans, savoir :
A la 2e section d'Ingénieur en Chef,
Au 2e arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaus-
sées,
Au i9r arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Mines.
■■A.i
vr.
•*4
j
•41
LOIS, DÉCRETS, ETC.
■rite du 6 juillet. Les trois première arrondissements du ser-
de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Lanteiréa,
réorganisés comme il suit :
i* Arrondissement ;
jroes de : Cahors à Capdenac (Études et travaux d'infrastruc-
ture — Contrôle des travaux de superstructure),
— Montauban à Brive — section de Montauban à Cahors
(liquidation),
— Raccordement de la ligne de Cahors à Capdenac avec
celle de Brive au Lot (Études et travaux d'infras-
tructure — Contrôle des travaux de superstruc-
ture.)
Heurtault, Ingénieur ordinaire à Cahors.
3* Arrondissement :
jnes de : Montauban à Brive — section de Cahors à la limite
du département de la Corrèze (Études et travaux
d'insfractructure — Contrôle des travaux de
superstructure),
— Cahors à Moissac (Études).
Convrat-Deevorgnes, Ingénieur ordinaire à Cahors.
3» Arrondissement :
rnes de : Montauban à Brive — section de la limite du dépar-
tement de la Corrèze à Brive (Études et travaux
d'infrastructure — Contrôle des travaux de super-
structure),
— d'Aurillac à Saint-Denis — section de la limite du
département du Cantal à Saint-Denis (Études et
travaux d'infrastructure — Contrôle des travaux
de superstruciure),
— Saint-Denis au Buisson — section de Saint-Denis à
Souillac (Études et travaux d'infrastructure —
Contrôle des travaux de superstructure).
— Tulle à Aurillac (Études).
Marchât, Ingénieur ordinaire à Brive.
Tété du g juillet. — M. Picard (Edouard), Ingénieur ordinaire
classe attaché, à la résidence de Dax, au service ordinaire
"■il
PERSONNEL. 547
et au service maritime du département des Landes, au service du
canal de TAdour à la Garonne, au service de chemins de fer confié
à M. l'Ingénieur en Chef Pettit et au service des études et tra-
vaux relatifs au régime général du bassin de l'Adour -— 3° section,
est attaché, à la résidence d'Alger, au service ordinaire du dépar-
tement d'Alger et au Contrôle de l'exploitation des lignes d'Alger
à Orléansville et d'Orléans ville à Oran, en remplacement de
M. Chervet, décédé.
Arrêté du n juillet. — M. Moron, Ingénieur ordinaire de
i" classe attaché, à la résidence d'Annecy, au service ordinaire
du département de la Haute-Savoie et au service de chemins
de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Koiiorowicz, est chargé des
services ci-après désignés, en remplacement de M. Picquenot
appelé à un autre service :
i° Service ordinaire du département du Jura;
2° Service des chemins de fer de :
Tancua à Saint-Claude,
Verges à Jeurre,
Dôle à Poligny,
Lons-le-Saulnier à Champagnole,
Champagnole à Tancua avec embranchement sur Morez,
Travaux d'agrandissement et d'aménagement des gares do
Dôle, Poligny et La Cluse.
M. Moron remplira les fonctions d'Ingénieur en Chef.
Idem. — M. Revol, Ingénieur en Chef de 2e classe en congé
renouvelable est remis en activité et chargé des services ci-
après désignés en remplacement de M. Nicou, appelé à un autre
service :
i° Service ordinaire du département de la Haute-Loire;
2° Service des études et travaux du chemin de fer de Mende au
Pûy.
Arrêté du 17 juillet.— M. Mazoyer-Lagrange, Inspecteur Général
de irc classe, est chargé de l'Inspection du service municipal de
la Ville de Paris, en remplacement de M. Pascal, relevé de ce
service sur sa demande.
Arrêté du 21 juillet. — M. Métour, Conducteur de 2e classe,
Élève-externe diplômé de l'École nationale des Ponts et Chaussées,
est chargé du service ordinaire de l'arrondissement de Mascara et
attaché au Contrôle de l'exploitation du chemin de fer d'Arzew à
Saîda et au Contrôle des travaux de la ligne d'Aïn-Thizy à Mascara,
en remplacement de M. Poisson, précédemment appelé à un autre
service.
1P
LOIS, DÉCHETS, ETC.
étonr remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
lé du ai juillet. — M. Charbonnel, Conducteur de ->B classe,
«terne diplômé de l'École nationale des Ponts et Chaussée*
rgé du service ordinaire de l'arrondissement de Gray, eo
;ement de M. Oury admis à faire valoir ses droits à la
îarbonnel remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
. — M. Péniguel, Conducteur de 2" classe, Éleve-externe
i de l'École nationale des Ponts et Chaussées est chargé du
ordinaire de l'arrondissement de Saint-Nazaire, en reni-
ant de M. Barthaud appelé à un autre service.
Saigne] remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
II. — COHDOCTEOBS.
1° DÉCOHATIOKS.
! du 7 juillet r88ij. — M. Donnet (Michel), Conducteur
.1 est nommé Chevalier de l'Ordre national de la Légion
tur (sur la proposition du Ministre des Travaux Publics).
! du a5 juillet i885. — M. Manon (Louis), Conducteur de
e est nommé Chevalier de l'Ordre National de la Légion
sur (sur la proposition du Ministre du Commerce).
! du aG juillet i885. — M. Sanret (Emile), Candidat déclaré
île, est nommé Conducteur de 4* classe au service de l'Iiy-
e agricole, dans le département de l'Àriège.
placé dans la situation de service détaché.
n i885. — M. Henry (Léopold), Conducteur de 2* classe
au service municipal de la Ville de Paris, est élevé à la
e do son grade.
'M. — M. Monte! (Numa), Conducteur de i" classe attaché
;e ordinaire du département des Bouches-du-Rhono et au
< de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et à
îrranée (3' section), est nommé Conducteur principal.
PERSONNEL. 549
4° SERVICES DÉTACHÉS.
27 juin i885. — M. Rollandin (Claude), Conducteur de 39 classe
attaché, dans le département du Rhône, au service des études et
travaux des chemins de fer de Firminy à Annonay et du Pertuiset
à Saint-Just-sur-Loire, est autorisé à entrer au service de la voirie
départementale de la province d'Alger.
Il est placé dans la situation de service détaché.
4 juillet. — M. Bastien (Hippolyte), Conducteur de 2a classe atta-
ché, au service ordinaire du département de Meurthe-et-Moselle,
est mis à la disposition de M. le Ministre de l'Agriculture pour
être employé au service de l'hydraulique agricole dans le même
département.
Il est placé dans la situation de service détaché.
Idem. — M. Leroux (Léopold), Conducteur de 2* classe en
congé sans traitement, est autorisé à accepter l'emploi d'Inspec-
teur des travaux d'architecture au service de l'Administration mu-
nicipale de la Ville de Rouen.
Il est placé dans la situation de service détaché.
8 juillet. — M. Cadiat (Louis), Conducteur de 5e classe attaché,
dans le département de la Seine, au service de la ire section du
Contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée, est mis à la disposition de M. le Ministre de la
Marine et des Colonies pour être employé au service des Travaux
publics au Tonkin.
11 est placé dans la situation de service détaché.
Idem. — M. Hugot (Augustin), Conducteur de 2° classe attaché,
dans le département de l'Aube, au service de la navigation de la
Seine (iro Section. — iro Division) est mis à la disposition de M. le
Ministre de la Marine et des Colonies pour être employé au ser-
vice des Travaux publics au Tonkin.
Il est placé dans la situation de service détaché.
M. Hugot est d'ailleurs élevé à la iro classe de son grade.
5° CONGÉ.
f* juillet i&&5. — Un congé d'un an sans traitement est accordé,
pour affaires personnelles, à M. Gâteau (Amédée), Conducteur de
s* classe attaché, dans le département de la Seine, au service
spécial de centralisation des justifications relatives à l'emploi du
matériel fixe approvisionné par l'État pour la construction des
chemins de fer.
Annales des P. et Ch. Lois, dêcaiti, *tc. — tomb v. 38
LOIS, DÉCRETS, ETC.
G" CONGÉS RENOUVELABLES.
1885. — M. Hermet (Ferdinand), Conducteur de 5" classe
enu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
indant une nouvelle période de cinq années, et autorisé
attaché au service de la Compagnie de l'Est- Algérien,
snce de Batna.
. — M. Comhacal (Joseph), Conducteur de 3* classe est
, sur sa demande, dans la situation de congé renouvela-
.nt une nouvelle période de cinq aînées, et autorisé à
service de la Compagnie des ciments Désiré Michel, de
à la résidence de Perpignan.
7° DISPONIBILITÉ.
'.let i885. — M. Bousquet (Eugène), Conducteur de
attaché au service ordinaire du département du Cher,
in disponibilité avec de mi -traite ment pour raisons de
8* DÉMISSIONS.
it i88b. —\ Est acceptée la démission de H. Michel (Ma-
iducteur de 4° classe en congé renouvelable de cinq ans,
s de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
iditerranée.
- Est acceptée la démission de H. Barbier (Albert), Coq
le 3' classe en congé renouvelable de cinq ans à Nancy.
Date d'ex
xd (Constant), Conducteur de i'* classe
sans traitement i" juin iSS5.
eatre (Alfred), Conducteur principal,
iu-Rhone, service ordinaire i" juillet i885.
îuj (Eugène), Conducteur de i" classe,
Ibilité avec demi-traitement i" Juillet i885.
né (Hippolvte), Conducteur principal,
, service ordinaire i" août iSS.ï.
Met (Emmanuel), Conducteur principal,
irvice du canal du Rhône au Rhin. . . fi août iSSS.
ïé (Jules), Conducteur principal, Seiae-
ervice ordinaire g août iê8S.
M. Grandon (Éiie), Conducteur de S* classe,
en congé illimité 38 août 181
100 DÉCÈS.
M. Rnauït (Emile), Conducteur de 20 classe
en congé renouvelable au service de la Compa-
gnie universelle du canal interocéanique de
Panama 29 mai 1R8
M. Malau (Pierre), Conducteur de a* classe
faisant fonctions d'Ingénieur, chargé du service
ordinaire de l'arrondissement de Draguignan-
Ooest (Var) ai juin 18S
M. Georget (Adolphe), Conducteur de isolasse,
Mayenne, service ordinaire 5 juillet 18
M. Dupré (Antoine), Conducteur de ■>.' classe,
Allier, service ordinaire 7 juillet 18
11° DÉCISIONS DIVERSES.
3o juin i885. — M. Dard (Germain), Conducteur de 4* classi
taché, dans le département de la Cote-d'Or, au service du cani
Bourgogne, passe, dans la département de Saone-et- Loire
service du canal du Centre.
4 Juillet. — M. Blanqnet (Pierre), Conducteur de 5* classe j
ché au service ordinaire du département de l'Eure, passe au
vice des études et travaux du chemin de Ter de Saint-Geor
à, Evreux, même département.
Idem. — M. HeUner (Paul), Conducteur de 5e classe attai
dans le département de l'Eure, au service des études et trai
du chemin de Ter de Saint- George s, h Evreux, passe au ser
ordinaire du même département.
G juillet. — M. Bamt (Jules), Conducteur de 3" classe atta<
dans le département de la Haute-Savoie, au service de chei
de Ter confié à M. l'Ingénieur en Chef Koxionrwicz, passe au
vice ordinaire du département de la Savoie.
Idem. — M. Vallée (Jules), Conducteur de 3' classe attachi
service de la Compagnie des chemins de Ter de l'Ouest et ren
la disposition de l'Administration, est attaché, dans le départen
de ia Loire-Inférieure, au service des études et travaux de la li
de Nantes à Segré.
G juillet. — M. Mazanric (Pierre), Conducteur de 4" classe ï
LOIS, DÉCRETS, ETC.
dans le département du Tarn, au service des études et
i du chemin de fer de Mazamet à Bédarieux, passe dans le
«ment de l'Hérault, même service.
iifc(.'— M. Vidal (Auguste), Conducteur de 3* classe attaché,
e département des Hautes- Pyrénées, au service du bassin
teste (inondations), passe, dans le département de la Lozère,
rvice de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef
10.
utilet. — H. Cahaillot (François), Conducteur de t" classe en
renouvelable de cinq ans, est remis en activité et attaché
■vice ordinaire du département de Seine -et- Oise,
n. — H. Eybert (Léon), Conducteur de 3' classe attaché,
e département du Gard, au service du contrôle des travaux
amin de fer d'Alais au Rhône, passe, dans le département de
itoii, au service des études et travaux du chemin de fer de
emire au Vigan.
n. — M. Eybert (Emile), Conducteur de 4° classe attaché,
e département du Gard, au service des études et travaux dn
n de fer d'Albi au Vigan, passe, dans le département de
ron, au service des études et travaux du chemin de fer de
i emire au Vigan.
». — M. Nicolas (Etienne), Conducteur de a* classe attaché
rvice ordinaire du département du Gard, est attaché en
au service des études et travaux du chemin de fer d'Anduze
it-Jean-du-Gard.
■n. — MU. Baliverne; (Adolphe) et André* (Edouard), Con-
urs de a' classe attachés, dans le département du Donbs,
rvice des études et travaux du chemin de fer de Besançon
teau, passent au service du canal du Rhône au Rhin, même
-tentent.
m. — H. Maudoy (Eugène), Conducteur de :>." classe en dis-
ilité, est remis en activité et attaché au service ordinaire du
■tement des Basses- Pyrénées.
m. — M. Bigonet (François), Conducteur de 4" classe attaché
irvice ordinaire du département du Gard, passe, dans le
tement de l'Aveyron, au service des études et travaux du
in de fer de Tournemire au Vigan.
m. — M. Pélissier (Eugène), Conducteur de 4" classe atta-
dans le département du Gard, au service des études et tra-
du chemin de fer de Florac au réseau existant, passe au
3e ordinaire du même département.
juillet. — M. Martin (Théophile), ancien conducteur auxiliaire
des Ponts et Chaussées actuellement Chef de section de a' cl;
du cadre auxiliaire, attaché, dans le département de la Chare
au service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur eu (
Dnpnj est réintégré dans le Corps des Conducteurs des Pi
et Chaussés avec la 3" classe de ce grade.
M. Martin conserve son emploi actuel.
n'y juillet. — M. Moiteaux (Henri), Conducteur de 4" cla
employé au service de la Compagnie des chemins de fer
l'Ouest, est attaché au service ordinaire du département
l'Orne.
Idem. — M. Thiriat (Auguste), Conducteur de 4* classe a
ché au service de la navigation de ta Saune, passe du départes
de la Haute-Saône dans le département de la Cote-d'Or.
Idem. — M. Croixmarie (Paulin), Conducteur de i" classe a
ché, dans le département du Loiret, au service de la naviga
de la Loire |3* section), est attaché en outre au bureau d'annc
des crues du bassin de la Loire.
Idem. — M. Hognet (Joseph), Conducteur de 3* classe atu
au service ordinaire du département de Maine-et-Loire, p.
dans le département des Pyrénées-Orientales, au service
études et travaux du chemin de fer d'Elue à Arles-:
Tech.
Idem. — M. Lebis (Auguste), Conducteur de 3° classe atta
au service ordinaire du département d'Eure-et-Loir, passe
service ordinaire du département de Maine-et-Loire.
Idem. — M. Regnard (Adolphe), Conducteur de a* classe a
ché, dans le département de la Seine, au service de la naviga
de la Seine (3* section, i™ division) est attaché, en outre, au
vice du Contrôle des travaux des lignes du Pont de l'Ain:
Courbe voie et d'Auteuil à Boulogne.
Idem. — M. Bymar (Eugène), Conducteur de 4" classe attai
dans le département des Pyrénées -Orientales, au service
études et travaux du chemin de fer de Pradcs ù Olette, passi
service ordinaire du département de l'Isère.
Idem. — M. Faire (Lucien), Conducteur de 4" classe attachi
service ordinaire du département du Rhône, passe, dans le dé
tement des Pyrénées-Orientales, au service des études et trai
du chemin de fer de Prades à Olette.
3o juillet. — H. Montagne (Emile), ancien Conducteur
Ponts et Chaussées de 4° classe, actuellement Chef de sec
auxiliaire de 3* classe attaché, dans le département du Tarn,
LOIS, DÉCRETS, ETC.
; études et travaux du chemin de fer d'Alhi à Saint-
it réintégré dans le Ct>rps des Conducteurs des Ponts
es avec la 3» classe de ce grade.
igné conserve son emploi actuel.
L'Éditeur- Gérant : Dtmoo.
- Typographie J. Lbclkrc, 1
r~
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 555
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
(N° 173)
[i3 août i885].
Troisième conférence internationale de Berne. — Transport des mar-
chandises par chemins de fer.
A MM', les Administrateurs de la Compagnie d...
Messieurs, M. le Ministre des Affaires Étrangères m'a envoyé
copie d'une circulaire adressée par le Conseil fédéral Suisse aux
Gouvernements qui ont pris part aux conférences de Berne rela-
tives à l'établissement d'une législation uniforme des transports
par voies ferrées.
Le Gouvernement Suisse expose dans cette note que la convo-
cation d'une nouvelle réunion est devenue nécessaire -en présence
des amendements proposés par l'Allemagne, ce qui implique natu-
rellement, pour les autres Gouvernements, le droit de reprendre
leur entière liberté d'action, et il demande aux différents États de
soumettre l'ensemble des propositions à un nouvel examen. La
troisième conférence s'ouvrirait à Berne le 28 septembre i885.
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai fait examiner l'ensemble
dos propositions qui m'ont été communiquées par mon collègue
et qu'elles ne me paraissent pas de nature à soulever des difficul-
tés.
Quoi qu'il en soit, les représentants de la France à la nouvelle
conférence auront à appeler l'attention sur les observations que
vous avez présentées par votre lettre du 18 avril 1882, ainsi que
sur les contradictions qui existent entre le texte allemand et le
texte français du dernier projet de convention.
Mais ces différentes observations ne portent que sur des points
de détail, et quelle que soit la décision qui interviendra à leur
égard, il ne paraît pas qu'elle puisse motiver un refus d'adhérer
au projet de convention. Tout en désirant donc voir obtenir encore
certaines améliorations, je pense qu'il y aura lieu pour la France
de donner son assentiment au texte qui sera définitivement adopté.
D'après les dernières propositions présentées par l'Allemagne les
Annales des P. et Ch. Lois. 6« sér., 5° aan., 9* cah. — tome v. 39
556 LOIS, DÉCRETS, ETC.
lignes de chemins de fer soumises à la Convention internationale
devront être portées par chaque État sur une liste annexée au
texte de la Convention qui sera arrêtée par la conférence. Je
compte porter sur la liste à présenter par la France les réseaux
exploités par les grandes Compagnies et celui des chemins de fer
de l'État, et je m'empresse de vous en informer, certain que cette
désignation ne soulèvera de votre part aucune objection, puisque
l'adhésion des six Compagnies aux règles proposées par la confé-
rence de Berne de 1881, a été notifiée à mon département le6 octo-
bre 1882, par l'Administration des chemins de fer de ceinture.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très dis-
tinguée.
Le Ministre des Travaux Publics,
Signé ; Demôle
Pour ampliation :
Le Conseiller d'État en service ordinaire,
Directeur général des Ponts et chaussées, des Mines et des chemins de fer*
(N° 1 74)
[a4 août i885.J
Affaires Militaires. — Les cantonniers des routes nationales cessent
d'être classés dans la non-disponibilité.
A M... Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, à
Monsieur l'Ingénieur en chef, l'un de mes prédécesseurs vous a
informé, par une circulaire en date du 9 mai 1878 (*), que les can-
tonniers des routes nationales devaient être classés dans la non-
disponibilité lors de leur passage dans l'armée territoriale.
Par une décision en date du 5 mai dernier, M. le Ministre de la
Guerre, après entente avec mon département, a prescrit que les
cantonniers des routes nationales cesseront d'être considérés
comme non disponibles et seront soumis à toutes les obligations du
service militaire. Vous n'aurez donc plus à provoquer l'inscription
de ces agents sur les contrôles de la non-disponibilité.
Recevez, Monsieur l'Ingénieur en chef, l'assurance de ma consi-
dération très distinguée.
Le Ministre des Travaux Publics
Demôle
0 Voir Annales 1878, p. 870.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 557
(N°175)
[a5 août i885.]
Routes nationales. — Tableaux de décomposition des dépenses d'en-
tretien. — État de viabilité des chaussées.
A M. Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, à
Monsieur l'Ingénieur en Chef, à la suite du tableau de décom-
position des dépenses d'entretien des routes nationales, dont le
modèle a été annexé à la circulaire du n mai 1879 (*), figure, sous
le titre de « Situation des chaussées », un tableau faisant connaître
l'état de viabilité des chaussées, et dans lequel les longueurs de
chaque nature (empierrements ou pavages) sont réparties en trois
catégories, suivant que leur état est bon, médiocre ou mauvais.
J'ai pensé, avec la Commission des routes, qu'il y aurait intérêt
à préciser davantage l'état des chaussées dont il s'agit, et qu'on
pourrait y arriver en inscrivant, en regard des longueurs partielles
afférentes aux diverses catégories, des coefficients numériques
destinés à faire apprécier le degré de qualité des chaussées d'une
manière plus précise et en calculant la proportion pour laquelle
chaque catégorie entre dans la longueur totale.
J'ai en conséquence décidé qu'à l'avenir les deux états, dont le
modèle est ci-joint, seront substitués à la situation qui termine le
tableau de décomposition des dépenses d'entretien. Ces états sont
accompagnés d'instructions qui indiquent nettement la manière de
les établir, et, à titre d'exemple, on les a remplis à l'aide de
données hypothétiques.
Le modèle n° 1 est destiné à recevoir le coefficient attribué à
chacun des hectomètres d'une même section de route. Il sera
dressé par le conducteur dont la subdivision comprend la section.
La situation annexée à la circulaire du n mai 1879 prescrivait
de faire la reconnaissance des routes le 1" mai de chaque année.
J'ai pensé qu'il était préférable de ne pas fixer ainsi une date
uniforme et de laisser à chaque ingénieur la faculté de choisir
l'époque la plus convenable pour qu'il puisse se rendre compte de
l'état moyen des chaussées. Il ne s'agit pas, en effet, de savoir
seulement quel a pu être l'état de la viabilité à un moment donné,
mais il convient d'apprécier comment cette viabilité s'est présen-
tée, dans son ensemble, pendant le cours de l'année. C'est pour
(*) Voir Annales 1879, p. 925.
558 LOIS, DÉCRETS, ETC.
cela que l'instruction recommande de choisir le coefficient carac-
téristique de chaque hectomètre d'après l'état habituel de la
chaussée.
Les feuilles du modèle n° i dressées par les conducteurs seront
remises par eux à l'Ingénieur ordinaire, qui pourra modifier au
besoin les coefficients en désaccord avec ses appréciations per-
sonnelles.
Les résultats de ces feuilles seront reportés par l'Ingénieur
ordinaire sur un autre état (modèle n° 2), où ils seront groupés
par route pour l'ensemble de l'arrondissement. Cet état sera remis
à l'Ingénieur en Chef qui résumera à son tour, sur une feuille
semblable, les résultats fournis par les Ingénieurs ordinaires.
Le modèle n° 2 pourra' être utilisé pour le même objet : il
suffira d'y substituer les arrondissements aux divisions et le dépar-
tement à l'arrondissement. Il ne sera pas nécessaire de rappeler
les constatations précédentes, ni de donner les développements
par arrondissement.
Je crois devoir ajouter que je compte sur le zèle de MM. les
Ingénieurs pour que l'état de viabilité des chaussées des routes
nationales soit constaté dans tous les départements avec le même
soin et à la suite d'une étude détaillée et attentive des diverses
sections de routes.
Recevez, Monsieur l'Ingénieur en chef, l'assurance de ma con-
sidération très distinguée.
Le Ministre des Travaux Publics.
Demôle.
'. '-'K*+
-V
XUnSTEBB
DBS
WAUX PUBLICS
:partement
IONDISSRMBNT
SUBMVniOlt
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
MODÈLE N» I
559
ROUTE NATIONALE N'
ETAT DE LA VIABILITÉ PAR HECTOMÈTRE
SUR UNE LONGUEUR DE
ANNÉK 188 .
Instruction. — À côté du numéro de chaque hectomètrç on
inscrit un coefficient de o à 20, représentant l'état habituel de la
chaussée, conformément au tableau ci-dessous :
1™ CATÉGORIE
2- CATÉGORIE
3« CATÉGORIE
BON
LAIS8ANT A DB8IRBR.
MAUVAIS
«0. — Parfait.
14,13,12. — Assez bon.
8,7,6. — Médiocre.
19,18. — Très bon.
11,10, 9 — Passable.
5,4,3. — Mauvais.
17,16,15. — Bon.
irr-n r-i r
2,1. — Très-mauvais.
0. — Impraticable.
Le coefficient est inscrit dans Tune des trois colonnes réservées
à chaque nature de chaussée, suivant qu'il est compris dans Tune
ou l'autre de ces trois catégories.
Il s'exprime par un nombre entier choisi dans le tableau ci-
dessus.
Tous les hectomètres, même incomplets, reçoivent un coeffi-
cient.
Lorsque, dans un môme hectomètre, le pavage succède à l'em-
pierrement, ou réciproquement, on affecte deux coefficients à cet
hectomètre, un par chaque nature de chaussée.
On fait, à la fin du tableau, les totaux des coefficients inscrits
dans chaque colonne, et on met au-dessous le nombre des hecto-
mètres de chaque catégorie.
Les longueurs rappelées à la suite du tableau doivent être con-
formes aux longueurs officielles.
71
,1—î L
ï
!!i
5s]
.]|2
M*
s
■JI
S
h
9
i
a
H
= Iu
£
M;
3 * '
S
'là
i
K
et
H
«
a
|
1 1 1
S:!
, 1 1 3
H»
i
■ la
a
i
M
a
H
• |jS
s
']-|i
s
•n
ï
*
s
i
••. < r-
W
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
563
. JIN'ISTERB
ras
pAUX PUBLICS
5DIK8BMENT
MODÈLE N° II
ÉTAT DE LÀ VIABILITE
SUR
LES CHAUSSÉES DES ROUTES NATIONALES
ANNÉE 188 .
Instruction. — Les longueurs portées dans la colonne 3 sont les
longueurs officielles des routes arrêtées par V Administration au
rer
janvier de Vannée considérée.
Les nombres portés aux colonnes 4, 5, 6 et i4, i5> *6, sont
ceux qui figurent à la fin des états de viabilité par hectomètre
fournis par le conducteur.
Les colonnes 8, 9 et 10 donnent les quotients des colonnes 4>
5 et 6, multipliés par 100 et divisés par la colonne 7.
Les colonnes n, 12, et i3 donnent les produits des colonnes 8,
9 et 10 par la colonne 3.
Les colonnes 17, 18 et 19 sont les quotients respectifs des
colonnes 1 4, 1 5 et 16 par les colonnes 4, 5 et 6.
Les colonnes 20, 21 et 22 donnent les produits respectifs des
colonnes 17, 18 et 19 par les colonnes n, 12 et i5.
La colonne 23 est la somme des colonnes 20, 21 et 22.
La colonne 24 est le quotient de la colonne 23 par la colonne 3.
Les nombres portés dans la récapitulation sont la reproduction
pure et simple de ceux qui figurent au tableau.
Les proportions pour 100 du tableau final s'obtiennent en divi-
sant chacune des longueurs partielles portées dans la récapitula-
tion par la longueur totale correspondante.
Les longueurs s'expriment en kilomètres, avec trois décimales;
les coefficients et les proportions pour 100, avec deux décimales;
les produits, avec trois décimales.
41
*.»
■'fi
t : •'►7
564
LOIS, DÉCRETS, ETC.
DESI-
GNATION
PROPORTION
(lit'
B.47Ï
G3
Î9
13
95
53,79
30.53
5,06!
30
14
10
H
58
73
51.71
M, 14
13,70
M* D. . . .10,5» !
190 (54,19 10, «
TotauxctmojBD-l 1 [ I j I
disacmenl |41,97o| 310 | 73 | 39 | «t |
A....
Ï.IGÏ
18
S
M
«..»
».n
D. . . .
0,357
14
1 •
5
80.00
«3,00
l'arron-
2,319
«
e
SI
..]l4,~£»S| 33t [ 8t | 39 I 453 |
LOIS, DÉCRETS, ETC.
/g 1
r
PERSONNEL.
PERSONNEL
(N° 176)
56;
.♦j
Septembre 1885.
I. — INGENIEURS.
1° CONGÉS.
Amêté du tô juillet i885. — Une prolongation de congé de trois
mois sans traitement est accordée pour affaires de- famille à
M. Berges, Ingénieur ordinaire de 36 classe.
Arrêté du io août. — Un congé de cinq mois sans traitement
est accordé pour affaires personnelles à M. Metzger, Ingénieur en
Chef de 2° classe.
2° CONGÉS RENOUVELABLES.
Arrêté du 26 juillet i885. — M. Duportal, Ingénieur en chef de
2e classe est maintenu dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester,
en qualité d'Ingénieur en Chef de la construction, au service de
la Compagnie des chemins de fer de Bône à Guelma et prolon-
gements.
Arrêté du 21 août. — M. Martin (Félix), Ingénieur en Chef de
20 classe est placé dans la situation de congé renouvelable pour
une période de cinq années, et autorisé à accepter les fonctions
de Directeur de la construction et de l'exploitation des lignes de
Draguignan à Meyrargues, de Draguignan à Grasse et à Nice, de
Digne à Puget-Théniers et à Nice et de Castellane à Draguignan,
concédées à la Société marseillaise de Crédit industriel et com-
mercial.
•sa,
ht
568 LOIS, DÉCRETS, ETC.
3° RETRAITES.
Date d'exécution
M. Mantion, Ingénieur en Chef de 1* classe. . . . 25 avril i885.
M. Coffin, Ingénieur en Chef de ire classe r4 août i885.
M. d'Asbonne, Ingénieur en Chef de ire classe. . . 24 août i885.
M. Montant, Ingénieur en Chef de iM classe. ... 27 août i885.
4° DÉCISIONS DIVERSES. K
Arrêté du 28 juillet i885. — La section du chemin de Brou à
Bessé, comprise entre Courtalain et Bessé, est rattachée, pour
l'exploitation technique, au service du Contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'État, savoir :
A la 2° section d'Ingénieur en Chef,
Au 20 arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées,
A l'arrondissement unique d'Ingénieur des Mines.
Idem. — La ligne de Port-de-Piles à Preuilly et la section de
ligne de Civray au Blanc sont rattachées, pour l'exploitation
technique, .au service du Contrôle de l'exploitation des chemins
de fer d'Orléans, savoir :
A la 2° section d'Ingénieur en Chef,
Aux iera arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
Chaussées et des Mines.
Idem. — La section de ligne d'Argent à Bourges est rattachée,
pour l'exploitation technique, au service du Contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer d'Orléans, savoir :
A la iro section d'Ingénieur en Chef,
Aux 2** arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
Chaussées et des Mines.
Arrêté du 3 août. — La section de la ligne de Fougères à Vire,
comprise entre Chaulieu etSourdeval, est rattachée, pour l'exploi-
tation technique, au service du Contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer de l'Ouest, savoir :
A la iro section d'Ingénieur en Chef,
Aux 3CS arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
Chaussées et des Mines.
Décret du 7 août. — M. Picard (Alfred), Ingénieur en Chef de
ir0 classe, Conseiller d'État en service ordinaire, Directeur des
chemins de fer, est chargé en outre de la Direction des Routes,
de la Navigation et des Mines. Il prend le titre de Directeur
Général des Ponts et Chaussées, des Mines et des chemins de
fer.
» -
PERSONNEL. 56g
Arrêté du 7 Août. — Les Ingénieurs ordinaires des Ponts et
Chaussées de 3e classe dont les noms suivent recevront les
destinations ci-après désignées :
M. Baratte sera chargé, à la résidence de Troyes, de l'arron-
dissement du centre du service ordinaire du département de
l'Aube, du ier arrondissement du service de la navigation de la
rivière d'Aube et du canal de la Haute-Seine et du 9e arrondisse-
ment (ligne de Saint-Florentin à Vitry-le-François, section de
Saint-Florentin à Brienne-le-Chàteau) du service de chemins de
fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Demouy, en remplacement de
M. Pavie, précédemment appelé à un autre servjce.
M. Legay sera chargé du service ordinaire de l'arrondissement
d'Annecy et du ier arrondissement (lignes de Cluses à Saint-
Gcrvais et à Chamonix, d'Annecy à Albertville, d'Annecy à Anne-
masse, de La Roche à Cluses et d'Annemasse et Bossey-Veyrier à
la frontière Suisse) du service de chemins de fer confié à M. l'Ingé-
nieur en Chef Koziorowicz, en remplacement de M. Moron, appelé
à remplir les fonctions d'Ingénieur en Chef.
M. Biette sera attaché, à la résidence de Nantes, au service
ordinaire (arrondissement de Nantes-Sud) et au service maritime
(littoral Sud) du département de la Loire-Inférieure, en remplace-
ment de M. Gonstolle, précédemment appelé à un autre service.
M. Le Grain sera attaché, à la résidence de Péri gueux, au ser-
vice ordinaire du département de la Dordogne (arrondissement
du Nord) et au service de la navigation de la rivière d'Isle (partie
comprise entre Périgueux et le département de la Gironde), en
remplacement de M. Wender, précédemment appelé à un autre
service.
M. Pierrot sera chargé du service ordinaire de Montreuil-sur-
Mer, en remplacement de M. de Larminat, précédemment mis en
congé renouvelable.
M. Fontaneilles sera chargé du service ordinaire de l'arron-
dissement d'Aix et du ier arrondissement (ligne de Salon à La
Calade) du service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en
Chef Gay, en remplacement de M# Ribaucour, appelé à remplir
les fonctions d'Ingénieur en Chef.
M. Havé sera chargé, à la résidence de- Quimper, du service
ordinaire et du service maritime de l'arrondissement du Sud du dé-
partement du Finistère et du 3e arrondissement (lignes de Concar-
leau à Rosporden, de Quimper à Douarnenez, de Quimper à Pont
l'Abbé, de Carhaix à la ligne de Chàteaulin à Landerneau (tracé
Sud, et de Carhaix à Qui m perlé) du service de chemins de fer
LOIS, DÉCHETS, ETC.
é à M. l'Ingénieur e.n Chef Fenoni, en remplacement de
[oissenet, mis en congé pour raison de santé.
Armand sera attaché, à la résidence de Dax, aux services
>rès désignés, en remplacement de M. Picard, précédemment
lé à un autre service :
Service ordinaire du département des Landes, arrondisse-
t de l'Ouest.
Service maritime des départements des Landes et des Basses-
mées.
Études et travaux du canal de jonction de l'Adour à la
mne — i" arrondissement.
Service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef
it — 2" arroudissement (ligne de Dax à Saint-Sever).
Études et travaux relatifs au régime général du bassin de
our et de ses affluents — 3e section.
. Bourgougnou sera chargé du service ordinaire de l'arrondis-
ent de Ora gui gnan -Ouest, en remplacement de M. Malau,
ïdè.
. Locherer sera attaché, à la résidence de Condom, au service
naire du département du Gers — arrondissement du Nord —
n service des études et travaux relatifs au régime général des
ins de la Save, du Gers et de la Baïse, en remplacement de
)zanne. Ingénieur auxiliaire licencié.
. de Pages de Latour sera attaché, à la résidence de La Roche-
Yon, aux services ci-après désignés, en remplacement de
le Homaison, Ingénieur auxiliaire licencié :
' Service ordinaire de la Vendée — Arrondissement du Nord.
1 Service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef
aiynski — ' 2« arrondissement (lignes de Foutenay-le-Comte à
let, et raccordement à ou près Evrunes (section de Cezais-
vant à Cholet) — partie comprise entre Chantonuay à Cholet,
e Challans à Fromantine).
' Service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef
oker — 4° arrondissement (ligne de Machecoul à La Rocue-
Yon avec embranchement sur Croix-de-Vie ; liquidation, du
iptc de rachat des chemins de fer Nantais).
I. D'Ocagne est mis à la disposition de M. le Ministre de la
ine et des Colonies pour être attaché au service des travam
rauliques du port militaire de Rochefort, en remplacement d
Sallet, précédemment appelé à un autre service.
sera considéré comme étant en service détaché.
(. Thnal est mis à la disposition de M. le Ministre delà Marin
r
PERSONNEL. 57 1
et des Colonies pour être attaché au service des travaux hydrau-
liques du port militaire de Toulon, en remplacement de M. Julli-
dière, appelé à un autre service.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
M. Reuss sera attaché au service ordinaire de la circonscription
de Constantine — arrondissement de Sétif — au service du Con-
trôle des travaux du chemin de fer de Menerville à Sétif et au
Contrôle de l'exploitation de la ligne de Constantine à Sétif, en
remplacement de M. Mallat, précédemment appelé à un autre
service.
M. Echappé sera attaché» à la résidence de Saint-Amand, au
service ordinaire du département du Cher — arrondissement du
Sud — et au service du canal de Berry, en remplacement de
M. Antoine, Ingénieur auxiliaire licencié à dater du iet novembre,
et exclusivement attaché à dater du ier août aux travaux du port
de Montluron.
Décision du 8 août. — Le service du Contrôle de l'exploitation
de la dernière section de la ligne de Sidi-Bel-Abbès à Ras-El-Mà,
comprise entre Taten-Yaya et Ras-El-Mâ est rattaché aux attribu-
tions du personnel chargé, par décisions des 23 septembre i884
et a5 juin i885, du Contrôle technique et commercial des sections
de la môme ligne comprises entre Chanzy et Magenta, Magenta
et Taten-Yaya.
Arrèlè du 8 août. — Le nombre des arrondissements d'Ingé-
nieur ordinaire entre lesquels est réparti le service de chemins
de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Pugens est réduit de
cinq à quatre.
Les 2e et 3° arrondissements actuels, vacants par suite du licen-
ciement de MM. Soulé et Arban, formeront un arrondissement
unique qui prendra le n° a du service et sera constitué comme il
suit :
Ligne de Condom à Port-Sainte-Marie (travaux de parachèvement),
— Condom à Riscle (Études et travaux d'infrastructure,
Contrôle des travaux de superstructure),
Eauze à Auch Lt ,
.... ï Etudes.
— Auch à Lannemezan. .....)
La résidence de l'Ingénieur du 20 arrondissement ainsi réorga-
isé est fixée à Auch.
Idem. — M. Bachy, Ingénieur ordinaire de 2* classe attaché,
la résidence de Tarbes, au service ordinaire du départe-
: ent des Hautes-Pyrénées, est chargé, à la résidence d'Auch,
■ 1 2e arrondissement du service de chemins de fer confié à
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome v. 4°
_l
«17* LOIS, DÉCRETS, ETC.
M. l'Ingénieur en Chef Pugens (lignes de Gondom à Port-Sainte-
Marie, de Gondom à Riscle, d'Eanze à Auch et d'Auch à Lanne-
mezan) (réorganisation).
Il est attaché en outre, sous les ordres de M. l'Ingénieur en
Chef Roucayrol an service de liquidation de la ligne de Gondom à
Port-Sainte-Marie en remplacement de M. Sovlé, licencié.
Arrêté du vi août. — M. Cadot, Ingénieur en Chef de iro classe
chargé du service ordinaire du département de l'Hérault et d'un
service de chemins de fer, est chargé, à la résidence de Paris,
des services ci-après désignés :
i° Service des chemins de fer de :
Melun à La Ferté-sous-Jouarre. . . . \ « ,
Esbly à Coulommiers )
Ormoy à ou près Mareuil-sur-Ourq. . i ^^ de travaux
Trilport à La Ferté-Milon j u>nlr0le ae travaux'
en remplacement de M. Montant admis à faire valoir ses droits à
la retraite ;
2° Mission ayant pour objet : i° rétablissement de la collection
lithographiée des profils en long de toutes les lignes de chemins
de fer en exploitation en France; 2° l'étude des conditions dans
lesquelles se fait l'exploitation des lignes ferrées suivant l'impor-
tance des déclivités du profil en long, en remplacement de
M. Dasbonne admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Arrêté du i5 août. — M. Mooquery, Ingénieur en Chef de
a0 classe chargé du service ordinaire du département des Basses-
Alpes et d'un service de chemins de fer, est chargé du service
ordinaire du département de la Côte-d'Or, en remplacement de
M. Coffln, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Idem. — M. Dyrion, Ingénieur en Chef de 2° classe chargé
de la Direction des études d'assainissement de la ville de
Toulon, est chargé du service ordinaire du département des
Basses-Alpes et du service de chemins de fer ci-après désigné :
Lignes de : Savines à Barcolon nette. J
— Digne à la ligne de Sa- [ Études.
vines à Barcelonnette. )
— Digne à Saint-André (Études et travaux d'infras-
tructure; Contrôle des travaux de superstrac
ture) ;
Ligne à voie étroite de Digne à Nice par Puget-Théniers ave<
embranchement de Saint-André à Castellane (Études).
M. Dyrion remplacera M. Mocqnery, appelé à un antre service
PERSONNEL. 573
Arrêté du i5 août. — Le service du Contrôle des travaux du
chemin de fer de Jessains à Éclaron est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est.
Les Ingénieurs du Contrôle des travaux resteront toutefois
chargés du règlement des dépenses d'établissement de la 2a voie
à la charge de l'État.
Par suite des dispositions ci-dessus les u« et 12* arrondisse-
ments prennent respectivement les n°* 10 et 11.
Idem. — M. Delestrao, Ingénieur ordinaire de ir* classe
attaché, à la résidence de Marseille, au service maritime du
département des Bouches-du-Rhône, est chargé du service
ordinaire du département de l'Ain et du service des chemins
de fer ci-après désignés : Études des lignes de Longeray à
Divonne et de La Cluse à Ambérieu ; Contrôle des travaux die la
ligne de La Cluse à Bellegarde en remplacement de M. Tresca
mis en congé pour raisons de santé.
M. Delestrac remplira les fonctions d'Ingénieur en Chef.
Idem. — M. Parlier, Ingénieur en Chef de ae classe chargé du
service ordinaire et du service maritime du département des
Pyrénées-Orientales et d'un service de chemins de fer, est chargé
du service ordinaire du département de l'Hérault et du service
des chemins de fer ci-après désignés :
Lignes de : Estréchoux à Castanet-le-
Haut
Lunas à Lodève
Saint-ChinianàSaint-Pons. } Études.
Agde à la mer
Montpellier à Ganges.
Mazamet à Bédarieux.
„ _ ,..,,,. , Études et travaux d'in-
RecUficatoon de la ligne frastructure. c^.
de Graissessac à Bé- ^ deg tmaux
ziers 1
/ de superstructure.
en remplacement de M. Cadot, appelé à un autre service.
Idem. — M. Reynès, Ingénieur en Chef de 2e classe chargé du
service ordinaire du département de l'Ariège est chargé du service
ordinaire et du service maritime du département des Pyrénées-
Orientales et du service de chemins de fer ci-après désignés :
'*2J
\4
m
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ies de : Elne à Arles-sur-Teeh \
Prades à Olette. . .
QuillanàRivesaltes(sec- J Études et travaux d'in-
tion comprise entre f frastructure. Con-
la limite des départe- [ trole des travaux de
ments de l'Aude etl superstructure,
des Pyrénées-Orien- ]
taies et Rivesaltes). . /
nplaceroont de M. Parlier.
été du i3 août. — M. Strohl, Ingénieur ordinaire de if" classe
é, à la résidence de Bordeaux, au service de chemins de fer
à H. l'Ingénieur en Chef Salva, est chargé du service ordi-
du département de l'Ariège, en remplacement de M. Reynès.
îtrohl, remplira les fonctions d'Ingénieur eu Chef.
SU du ai août. — La section de la ligne de Port-Boulet à
le-Piles, comprise entre l'Ile-Bouchard et Port-de-Piles, est
née, pour l'exploitation technique, au service du Contrôle
iploitation des chemins de fer de l'État, savoir :
iK Section ^Ingénieur en Chef,
3* Arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et
ïées.
i> arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Mines.
Hé du a5 non t. — Le service des études du chemin de fer
re à Loulans- les -Forges (MM. Ribauconr faisant fonctions
nieur en Chef et Harlé (Emile), Ingénieur ordinaire) concédé
loi du i5 juillet i885 à la Compagnie des chemins de fer de
k Lyon et à la Méditerranée, est transformé en service de
He de travaux.
été du 26 août. — A dater du 1" septembre et jusqu'à nou-
dre, l'intérim du service laissé vacant par M. Pérou»,
-, à remplir les fonctions d'Ingénieur en Chef sera assuré de
lière suivante :
rice de la navigation de la Seine — 2* section — M. Goiard,
eur ordinaire à Paris ;
trole de l'Exploitation des Chemins de fer du Nord — i"ar-
sement de la 1™ section — M. Bienvenue, Ingénieur ordi-
à Paris.
9. — M. Gay (Albert), Conducteur de a' classe faisant fonc-
d'Ingénieur à Perpignan, est provisoirement chargé de
im du 1" arrondissement du service du chemin de fer confié
'Ingénieur en Chef Parlier (ligne d'Blne à Arles-sur-Teeh).
v^.- t. i
-? -
II. — CONDUCTEURS.
1° DÉCORATION.
Décret du 25 juillet i885. — M. Masson (Louis), Conducteur de
a° classe, Inspecteur des études et des travaux neufs de l'assai-
nissement de la Seine est nommé Chevalier de l'Ordre national de
la Légion d'Honneur (sur la proposition de- M. le Ministre du
Commerce).
2° NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de 4° classe les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent :
5 août i885. — M. Philippe (Pierre), Cher, service des études
et travaux du chemin de fer de Bourges à Gien.
21 août. — M. Vibert (Brown), service municipal de la Ville de
Paris.
Il est placé dans la situation de service détaché.
3° AVANCEMENTS.
24 juillet i885. — Sont élevés à la 2* classe de leur grade, les
Conducteurs de 3e classe dont les noms suivent :
MM. Vadora, Alpes-Maritimes, service ordinaire.
Hospital. Loiret, service des canaux d'Orléans, de Briare et
du Loing.
Guillaume, Loiret, service ordinaire.
Sont élevés à la 3e classe de leur grade, les Conducteurs de
4e classe dont les noms suivent :
MM. Garde, Eure, navigation de la Seine (3e section — 2* division).
Crassart, môme service.
■ iJ
PERSONNEL. 575
Arrêté du 27 août. — M. Charron, Ingénieur ordinaire de
3° classe chargé, à la résidence des Sables-d'Olonne, de l'arrondis-
sement spécial du service maritime du département de la Vendée,
est mis à la disposition de M. le Ministre de la Marine et des Colo-
nies, pour être chargé d'une mission spéciale ayant pour objet
l'étude d'un projet relatif à la création d'un port à Pondichéry. t,
•.. ^
;*:«
'"*4
i
■fil
4
-M
LOIS, DÉCHETS, ETC.
Kmillot, Indre, service ordinaire.
olacoHr, Indre-et-Loire, service ordinaire.
lonrbon, Cantal, service decheminsdeferdeM. Daigremont.
nnier, Haute-Loire, service de chemins de fer de M. Petit.
'eignes, Saone-et-Loire, service de chemins de fer de
H. Reboal.
3ti(. — M. Grasset (Jean -Baptiste), Conducteur de a* classe
é au service des travaux publics de la Cochinchine est élevé
classe de son grade.
4° SEBVICES DÉTACHÉS.
ût t885. — M. Borzecki, Conducteur de 4' classe attaché,
e département des Basses-Pyrénées, au service des études
raux du chemin de fer de Bayonne k Saint- Jean-Pi ed-de-
sst mis à la disposition de M. le Ministre de la Marine et des
es pour être employé au service des travaux de l'établisse-
i'Obock.
t placé dans la situation de service détaché.
oût. — M. Anfoesi (Marc), Conducteur de 3" classe attaché
vice du Secrétariat du Conseil Général des Ponts et Chaus-
4dininistration centrale), est mis à la disposition du Gouver-
it tunisien pour être employé au service des Travaux Publics
légence.
ra considéré comme étant en service détaché.
5» CONGÉS.
Millet i885. — M. Denis (Gustave), Conducteur de 4" classe
>ngé d'un an sans traitement, est maintenu dans cette
on pendant une nouvelle période d'une année.
— M. Blanchard (Jean), Conducteur de i™ classe eu congé
velable de cinq ans au service de la Compagnie française de
;hement du lac Copaïs (Grèce), est mis en congé sans traite-
oût. — Est rapporté l'arrêté du 5 juin i885 par lequel
3B (Gabriel), Conducteur de 3' classe à Tunis, a été attaché,
le département des Pyrénées-Orientales, au service des
i et travaux de la ligne de Quillan a. Kivesaltes.
ièhe est mis en congé sans traitement.
oui. — Un congé d'un an, sans traitement, est accordé, pour
as de eanlé, à M. Bcndinot (Charles), Conducteur de 5« ciass
"«".'•.:»'.'-.Tî-5i
; .1 •
'M?
PERSONNEL.
077
employé par la Compagnie des chemins de fer de l'Est, pour la
construction de la ligne de Jussey à Épinal.
6° CONGÉS RENOUVELABLES.
3 août i885. — M. Barthez (Etienne), Conducteur de 4* classe
en congé sans traitement, est mis, sur sa demande, en congé
renouvelable de cinq ans, et autorisé à entrer au service de la
Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la
Garonne, comme Conducteur des travaux du canal, à la résidence
de Toulouse.
i3 août. — M. Castillon (Louis), Conducteur de 3e classe atta-
ché, dans le département de l'Allier, au service des études et
travaux du chemin de fer de Montluron à Eygurande, est mis,
sur sa demande, en congé renouvelable de cinq ans, et autorisé
à entrer au service de la Compagnie universelle du canal interocéa- ,
nique de Panama.
Idem. — M. Dubos (Ismaël), Conducteur principal est maintenu,
sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable pendant,
une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester attaché
en qualité d'Ingénieur principal, au service de la Compagnie des
chemins de fer de Bône à Guelma, à la résidence de Tunis.
Idem. — M. Gaulon (Jean), Conducteur de 20 classe est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester
attaché au service de la Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée, en qualité de Sous-Chef de section, à
la résidence d'Entrains (Nièvre).
Idem. — M. Guiter (Joseph), Conducteur de a# classe1 est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester
attaché, en qualité de Conducteur de travaux, au service de la
Compagnie des chemins de fer du Midi, à la résidence de Tarbes.
Idem. — M. Gnigon (Gabriel), Conducteur de 3* classe est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à conti-
nuer de remplir les fonctions d'architecte du département de
l'Ardèche, à la résidence de Privas.
21 août. — M. Monnehay (Léopold), Conducteur de a0 classe en
disponibilité avec demi traitement, est mis en congé renouvelable
de cinq ans, pour raisons de santé.
tf'i
• *1
^2
5%
78 LOIS, DÉCRETS, ETC.
7e DISPONIBILITÉ.
26 juillet i885.— M. Bernard (Victor), Conducteur de 3'clasw
a disponibilité avec demi traitement pour raisons de santé jus-
u'au 10 juillet i8S5, est maintenu dans la môme situation pendant
ne nouvelle période de six mois.
S" RETRAITES.
I. Consm-I.alande, Conducteur de 1" classe, Dau d'ezécaUoii.
Allier, service des études et travaux du
chemin de for de VichyàAmbert 14 mai i885.
I. Jouberton (Jacques), Conducteur de 1" clas-
se, Puy-de-Dome, service des études et tra-
vaux du chemin de fer de Saint-Kloi à Pau-
niat 1" juillet i885.
I. Talbot (Auguste), Conducteur principal,
Seine, service de la a* section de la naviga-
tion de la Seine 1" sept. 188S.
I. de Conrmaceul, Conducteur de 1" classe,
Seine, service de la ir° section du Contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée to sept. i8S5.
f. Terras (Daniel), Conducteur principal,
Ardèche, service ordinaire itf octobre i885-
I.Debray (Henri), Conducteur principal, Nord,
service de la a* section du Contrôle de l'ex-
■ ploitation des chemins de fer du Nord. ... 6 octobre 188S.
1. Estorge (Jean-Baptiste), Conducteur princi-
pal, Oran, service ordinaire 1" novembre 188S
g» DÉCÈS.
1. Guilller (Albert), Conducteur principal, Dam An d«<*a.
Sarthe, service ordinaire 17 avril i885.
f. Chausse (Eugène), Conducteur de 1" classe,
Aude, service de chemins de fer confié à
M. l'Ingénieur en Chef Jnllien u Juillet i885.
f. Dnohemin (Frédéric), Conducteur de
i«r classe, Calvados, service ordinaire. . . . ia juillet i885.
1. Augustin (Charles), Conducteurde 4* classe,
Meurthe-et-Moselle, service du canal de la
Marne au Hhin 3 août iS85.
r
PERSONNEL. 579
M. Lezenven (Jules), Conducteur de 4« classe, Date du décès.
Aisne, service ordinaire 12 août i885.
M. Pagot (Léopold), Conducteur de 2e classe,
Somme, service ordinaire 14 août i885.
IO° DÉCISIONS DIVERSES.
3 août i885. — M. Bidot (Emile), Conducteur de 4e classe atta-
ché, dans le département de la Vienne, au service des études et
travaux du chemin de fer de Châtellerault à Tournon- Saint-Martin,
passe, dans le département de l'Indre, au service des études et
travaux du chemin de fer de Poitiers au Blanc.
Idem. — M. Cauvin (Edmond), Conducteur de 4° classe attaché •
au service ordinaire du département de la Somme, est attaché en
outre au service de la 20 section du Contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord.
Idem. — M. Salomon (Jean), Conducteur de 5* classe attaché au
service ordinaire du département de l'Ain, passe, dans le départe-
ment de l'Aveyron, au service des études et travaux du chemin
de fer d'Albi à Saint-Affrique.
Idem. — M. Thiérot (Edouard), Conducteur de 3e classe attaché,
dans le département de la Seine, au service de la navigation de
la Seine (3° section — i*° division), passe, dans le département
de Seine-et-Oise, au service de la navigation de la Seine (iM sec-
tion — 2« division).
5 août. — M. Meyneil, Conducteur de 4e classe attaché au
service ordinaire du département du Cantal, passe au service
ordinaire du département du Lot.
Idem. — M. Dautel, Conducteur de 4e classe détaché au service
de la voirie départementale de la Gironde, est attaché au service
ordinaire du département du Lot.
Idem. — M. Rémy (Paul), Conducteur de 3e classe attaché,
dans le département de Tarn-et-Garonne, aux services des études
et travaux du chemin de fer de Mautauban à Saint-Sulpice, passe,
dans le département des Hautes-Pyrénées, au service des études
et travaux du chemin de fer de Lannemezan à Arreau.
Idem. — M. Allard (Mathieu), Conducteur de 4e classe attaché,
dans le département de la Haute-Loire, au service des études et
travaux du chemin de fer d'Ambert àDarsac, passe dans le dépar-
tement du Puy-de-Dôme, au service des études du chemin de fer
de Laqueuille au Mont-Dore.
58o
LOIS, DÉCRETS, ETC.
r. ur,
h»'
Éfcv
*•;
5 août. — M. Bachot (Ernest), Conducteur de 2e classe attaché,
dans le département de la Seine, au service de la navigation de la
Seine (ire section — a0 division), passe au service de la ire section
du Contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée, même département.
8 août. — M. Chaux (Francisque), Conducteur de 4e classe atta-
ché, dans le département du Puy-de-Dôme, au service des études
et travaux du chemin de fer de Vichy à Ambert, passe, dans le
département du Cantal, au service des études et travaux du che-
min de fer de Mauriac à la ligne d'Aurillac à Saint-Denis.
Idem. — M. Corlay (Félix,/, Conducteur de 5e classe en congé
renouvelable au service de la Compagnie universelle du canal
interocéanique de Panama est remis en activité et attaché, dans le
département des Pyrénées-Orientales, au service des études et
travaux de la ligne de Quillan à Rivesaltes.
io août. — M. Lanson (Félix), Conducteur de ire classe attaché,
dans le département du Morbihan, au service de la 2e section du
canal de Nantes à Brest, passe au service ordinaire du môme
département.
Idem. — M. Baron (Emile), Conducteur de 4e classe attaché au
service ordinaire du département de la Manche, passe, dans le
département de Morbihan, au service de la 2e section du canal de
Nantes à Brest.
Idem. — M. Dumouchel, Conducteur de 4e classe attaché, dans
le département de Seine-et-Oise, au service de la navigation de la
Seine (5e section — 2e division) passe au service ordinaire du dé-
partement de la Manche.
Idem. — M. Tingaud (Joseph), Conducteur de 3e classe détaché
au service du Ministère de la Marine et des Colonies pour être
employé aux travaux de l'établissement d'Obock et remis à la
disposition du Département des Travaux publics, est attaché, dans
le département de la Vienne, au service des chemins de fer
confié à M. l'Ingénieur en Chef Forestier.
Idem. — M. Bulharowski (Witold), Conducteur principal déta-
ché au service du Ministère de l'Agriculture, est attaché au service
ordinaire du département du Rhône.
Idem. -— M. Mornas (Clément), Conducteur de 4e classe attaché,
dans le département de Loir-et-Cher, au service des études et
travaux du chemin de fer de Tours à Sargé, passe au service
ordinaire du département d'Eure-et-Loir.
2i août. — M. Regnard (Adolphe), Conducteur de 2° classe
attaché, dans le département de la Seine, au service de la naviga-
PERSONNEL. 68 1
tion de la Seine, (5° section — i*° division) et au service du con-
trôle des travaux des lignes du Pont de l'Aima à Courbevoie et
d'Auteuil à Boulogne, passe au service de la iro section du Con-
trôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, même département.
21 août. — M. Bouche (Jules), Conducteur de i" classe attaché
au service ordinaire du département de la Seine, passe au service
ordinaire du département de la Nièvre.
32 août, — M. Haurie (Victor), Conducteur de 2e classe en
congé renouvelable au service de la Caisse centrale du Travail et
de l'Épargne, est remis en activité et attaché, dans le département
de la Seine, au service de la Direction du Contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est.
Idem. — M. Goutessoulard (Gustave), Conducteur de 4e classe
attaché au service ordinaire du département de l'Ain, passe au
service ordinaire du département de Saône-et-Loire.
Idem. — M. Aubert (Adolphe^, Conducteur de 4° classe attaché
au service ordinaire du département de l'Ain, passe au service
ordinaire du département de Saône-et-Loire.
L'Éditeur-Gérant : Dunod.
Paris. — Typographie J. Leglkrg, 14, rue Delambre.
jâ
CONSEIL D'ÉTAT. 583
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT.
(N° 177)
[9 janvier i885.]
Cours d'eau non navigables. — Irrigation. — Pouvoirs de. police du
préfet. — Excès de pouvoirs. — Rejet. — (Sieur Bouffard).
Un préfet a pu, sans excès de pouvoirs, fixer, par un arrêté,
dans l'intérêt général de l'alimentation des villages d'une vallée,
V époque et la durée des irrigations que, par un premier arrêté, il
avait autorisé un particulier à pratiquer sans limitation de temps
avec les eaux d'un ruisseau. — Le préfet a agi dans r intérêt de
Vulilitè et de la salubrité générale. Dans l'espèce, il n'y avait pas
lieu de recourir à un règlement d'administration publique (*).
Vu le recours du sieur Bouffard... tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler, pour excès de pouvoirs, — un arrêté du i4 sep-
tembre 1882, par lequel le préfet de la Charente-Inférieure a ûxè
l'époque et la durée des périodes pendant lesquelles il pourrait
faire usage des eaux du ruisseau le Gilan pour l'irrigation ;
Ce faisant, attendu que, par un premier arrêté préfectoral en
date du 9 septembre 1880, le requérant avait été autorisé à éta-
(*) Voyez 5 août 1877, Brescon, 20 espèce, Ânn. 1878, p. 1199. — Cepour-
Toi soulevait une question délicate, c'est celle de savoir si un simple arrêté pré-
fectoral, rendu par application du décret du i3 avril 1861, tableau I), § 3, et
en l'absence d'anciens règlements et d'usages locaux, pouvait, soit dans des arrêtés
individuels, soit, dans des arrêtés généraux, imposer aux usagers d'un cours
d'eau non navigable ni flottable des dispositions restrictives de leur droit sur
les eaux. Pendant longtemps l'administration a pensé que les préfets étaient
incompétents pour prendre une telle mesure, et qu'il fallait recourir à un règle-
ment d'administration publique rendu conformément au § 7, même tableau
dudit décret. Elle estimait que si «e pouvoir était reconnu aux préfets, ils pour-
raient en limitant d'après des vues d'ensemble la durée du fonctionnement de
chacune des prises d'eau échelonnées le long d'une rivière, rendre inutile, dans
l'application, l'émission d'un règlement d'administration publique et priver
ainsi les particuliers des garanties que leur assure en pareille matière l'inter-
vention du Conseil d'État. Aussi, chaque fois qu'un arrêté semblable a, celui
qui fait l'objet du débat actuel lui était déféré, elle l'annulait d'office ou enga-
geait le préfet h le rapporter.
En 1876, le Ministre des Travaux Publics ayant saisi, conformément à cette
Annales des P. et Ch. Lois. 6* sér., 5° ann., 10* cah. — tombv. 41
"~~1
LOIS, DÉCHETS, ETC.
- le ruisseau le Gilan uq barrage servant à l'irrigation, et
préfet, en Taisant droit par un arrêté postérieur aux récla-
t de particuliers qui se prétendaient privés de la quantité
laquelle ils avaient droit, est intervenu dans un débat d'in-
rivé qu'il ne lui appartenait pas de trancher et qui était du
un ce, la sietion des travaux publics du Conici! d'État d'uo projet de
ridant à limiter la dorée des arrosages des riverain* des deux rali-
Vallcs et de Saint-Oucn, la section émit l'avis suivant :
icclion des Travaui publics, de l'apiculture et du commerce al in
étrangères, qui, sur le remoi ordonné par M. le Ministre des Travaux
a pris connaissance d'un projet de décret parlant règlement général de
les eaux de déni cours d'eau non navigables ni (touilles du déparie-
la Mayenne, les ruisseaux de Vallès et de Sainl-Ouen ; — Vn lu
s adressées an préfet de ce dé par minent par les sieurs Delaunar,
et Soumeit, lesdiles demandes tandant a obtenir l'autorisation d'éla-
s te lit de ces ruisseaux, des banales destinés a faciliter l'ifrigatico
s qu'ils possèdent sur le territoire de Chcmait! ; — Vu... ; — Vu la loi
) août 1790, celle du a8 septembre G octobre 1791, 1c décret do
1861 sur la décentralisation administrative, les articles b-i-'i el &P 0D
■i
idérant qu'à la tuile des demandes ci-dessus risées, les Ingénieur*
imposé au préfet du département de la Mayenne d'introduire dans les
l'autorisation a intemnir un article 5 disposant que les arrosages
t lieu chaque année que du i" décembre au il mai, et s'effectueraient
t une fois par semaine ; que cette disposition, qui avait pour but Je
dans le lit des deux ruisseaux le volume d'eau nécessaire à l'abreutage
iux et nôtres besoinsdes ci ploi talions agricoles, a paru à M. le ministre
inx publics excéder la compétence de l'autorité préfectorale, et devoir,
I raison de son caractère, taire utilement l'objet d'un règlement génè-
:alilc a loua les arrosants des deux cour 9 d'eau :
iidérant, sans contester l'utilité du règlement proposé, que l'eut de
ion ne permet pas d'y donner immédiatement suite, attendu que les
ont été ouvertes dans une seule des trois communes traversées par les
iseaux et sur des projets concernant exclus iicmcnt les trois pétilion-
ue, d'antre part, lo préfet ayant déjà app ronvé les propositions des
s à l'exception des dispositions relatives a la limitation des arrosages,
t y avoir de graves inconvénients, en attendant le supplément d'ins-
qui devra précéder l'approbation du règlement général, h laisser aax
ires des nouveaux barrages une faculté illimitée d'irrigation de nature
'mettre l'intérêt public ci-dessus indiqué ; que, des lors, dans ces
i, il convient de rechercher si la limitation de la période et de 11
1 arrosages ne pourrait pas être légalement imposée aux trois pcrauV
1 par des mesures spéciales et individuellea ;
idérant qu'aux termes de la loi ci-dessus visée en forme d'instruction
. août 1790, les administrations de département sont chargées de diri-
il qu'il sera possible tontes les eaux du territoire vers un but d'ulilita
d'après les principes de l'irrigation ; que, de cette disposition, découle
>ur les préfets dans les autorisations de prises d'eau sur les cours d'eu
;nûles ni flottables, de prescrire les mesures nécessaires k la protêt-
CONSEIL D'ÉTAT.
585
* *L\
ressort des tribunaux judiciaires; annuler par ces motifs l'arrêté
attaqué ;
Vu les observations du Ministre de l'Agriculture par lesquelles
le Ministre déclare s'en rapporter à la sagesse du Conseil ;
Vu les lois des 12-20 août 1790 et 28 septembre, 6 octobre 1791 ;
Vu les décrets du 25 mars i852 et du 1 3 avril 1861 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la
Charente-Inférieure, en prenant l'arrêté attaqué sur les réclama-
tions des habitants de plusieurs communes et en fixant, par ledit
arrêté, l'époque et la durée pendant lesquelles le sieur Bouffard
pourrait utiliser, pour Firrigation de ses terres, le barrage qu'il a
établi sur le ruisseau le Grilan, a eu uniquement en vue d'assurer
l'alimentation en eau de toute la contrée ; qu'ainsi il a agi dans un
but de salubrité et d'utilité générale et n'a pas excédé la limite
AT
tion des divers intérêts généraux qui sont confiés à leur vigilance ; qu'il leur
appartient notamment de limiter dans un arrêté d'autorisation individuelle la
période et la durée des arrosages, alors que cette restriction est commandée
soit par l'intérêt de salubrité publique, soit, comme dans l'espèce, ainsi que
cela résulte manifestement des enquêtes, par l'intérêt de l'alimentation en eau
de toute une contrée ;
« Considérant qu'on ne saurait voir, dans une pareille mesure, l'exercice
du pouvoir de réglementation générale et permanente des cours d'eau non navi-
gables ni flottables, qui rentre dans les attributions de l'autorité supérieure ;
qu'il n'y a pas là, en effet, une répartition d'eau dans le sens où ces expressions
sont employées par le décret du i5 avril 1861 sur la décentralisation adminis-
trative (tableau D, no 7), mais une simple réserve en faveur des intérêts
publics ;
u Considérant que, dans ces conditions, l'intervention du préfet est d'autant
plus légitime et nécessaire que les intérêts généraux de la nature do celui qui
se rencontre dans l'espèce actuelle ne sauraient trouver leur protection, dans
l'exercice, devant l'autorité judiciaire, du recours individuel que l'article 645
du Code civil ouvre aux seuls usagers qui tiennent leur droit de l'article 644 Ai
môme Code;
a Est d'avis qu'il 7 a lieu, pour le préfet du département de la Mayenne, tout
en procédant au supplément d'instruction nécessaire pour aboutir au règlement
général proposé, de prendre immédiatement des arrêtés spéciaux pour limiter
la période et la durée des arrosages que pourront pratiquer par trois permis-
sionnaires » (Avis du 7 juin 1876, M. Pierre Chabrol, rapp.).
Dans ses observations sur le recours, le Ministre de l'Agriculture faisat
remarquer que la théorie de la section des travaux publics était en opposition,
non seulement avec l'ancienne doctrine de l'administration, mais aussi avec celle
qui résulte de plusieurs arrêts du Conseil d'État au contentieux; lesquels déci-
dent qu'en l'absence d'anciens règlements et d'usages locaux, les préfets n'ont
pas le droit d'insérer dans leurs règlements d'eau des dispositions restrictives du
droit des usagers sur les eaux (Voy. notamment 26 août 1867, Bardot, Ann. 1868,.
p. 905 ; — 26 janvier 1877, Fritsch et autres, Ann, 1877, p. n35).
[Ext. du Rec. des Arr. du C. d'État]
. k
"- 'fi
■*42
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Dira qui lui sont conférés par les lois précitées des
; 179a et 38 septembre, 6 octobre 1791— (Rejet.)
(HT 178)
[g janvier 1885],
u. — Syndicat de dessèchement de prairies. — ProprUUi
s dans le périmètre du syndicat, et profilant des travaux
s dans l'intérêt de la conservation du dessèchement. —
'tes pour le payement desdits travaux. — (Sieurs Caquet
et Bourceret contre le syndicat des prairies d'Anse et
equétes pour les sieurs Caquet d'Avaize et Doucerct...
e qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du 5 août ifiSr,
[ le conseil de préfecture du Rhône a rejeté leurs
en décharge des taxes auxquelles ils ont été imposés,
ée 1879, sur les ro'es du syndicat da conservation du
lent des prairies d'Anse et de Limas... ;
onnance du 16 septembre 1835 ;
ois des 16 septembre 1807 et 21 juin iBG5 ;
rant que les requêtes des sieurs Bourceret et Caquet
jtint fondées sur les mêmes moyens et présentant à
mêmes questions, il y a lieu des joindre pour y être
une seule décision ;
rant, d'une part, que les sieurs Bourceret et Caquet
propriétaires de prairies qui bordent la Saône et sont
ir le territoire de lu commune d'Anse, font partie de
m syndicale qui a été constituée par l'ordonnance
16 septembre i8a!i entre tous les propriétaires des
'.s communes d'Anse et de Limas, et que cette associa-
.ermes de l'article 2 de l'ordonnance précitée, comprend
prairies qui, comme la propriété des requérants, profi-
ravaux de dessèchement;
rant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et
t des rapports d'expertise et de tierce expertise, que
c entrepris en 1879 par le syndicat sont utile à l'ensera-
rrains compris dans les limites de l'association et que
d'entre eux profitent même directement aux sieurs
Avaize et Bourceret; qu'ainsi, les requérants ne saut
CONSEIL D'ÉTAT. 587
pas fondés à soutenir que leurs propriétés ne sauraient participer
à la dépense desdits travaux ; que, dès lors, c'est à bon droit que
leur demande en décharge des taxes syndicales, auxquelles ils ont
été imposés en 1879, a été rejetée par le Conseil de préfecture.
(Rejet.)
(N° 1 79)
[9 janvier 1880].
Travaux publics. — Dommages. — (Commune de Lestelle contre
sieur Montsarrat).
Décidé que les travaux de voirie, exécutés par la commune pour
assurer Vécoulemenl des eaux dans les rues, n'ont pas eu pour
conséquence, en augmentant le volume naturel des eaux, de causer
un dommage à la propriété du riverain.
Vu la requête... pour la commune de Lestelle... tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du 22 décembre 1882,
par lequel le conseil de préfecture des Basses-Pyrénées Ta con-
damnée à payer au sieur Montsarrat, curé de Larnus, une indem-
nité de 90 francs à raison de dommages causés à la propriété de
celui-ci par les eaux se déversant en plus grande quantité sur la
route départementale depuis les modifications apportées à leur
mode d'écoulement dans différentes rues de la commune par des
travaux de voirie exécutés en i85i ;
Ce faisant... annuler l'arrêté pour violation de l'article 7 de la
loi du 20 avril 18 10, et condamner le sieur Montsarrat à tous les
dépens, y compris les frais d'expertise ;
Vu le mémoire en défense présenté pour le sieur Montsarrat...
tendant au rejet de la requête avec dépens;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du vice de
forme dont serait entaché l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment de
l'expertise à laquelle il a été procédé, que les travaux de voirie
exécutés en i85i par la commune de Lestelle, pour assurer l'écou-
lement des eaux dans différentes rues, aient eu pour conséquence,
en augmentant le volume naturel des eaux se déversant sur la
route départementale, de causer aucune dégradation au mur du
jardin du sieur Montsarrat et de le contraindre à construire, en
LOIS, DÉCHETS, ETC.
ueduc pour donner accès à son immeuble; que, dus
stances, c'est a tort que le conseil de préfecture i
la commune de Lestelle a payer au sieur Montsarrat
île de So francs pour payer la rigole de la route en vue
' le mur contre tout danger à venir et de /|o francs
it la dépense de construction de l'aqueduc... (Arrêté
ur Montsarrat condamné aux frais d'expertise et aux
i devant le Conseil d'État.}
(N° 180)
[16 janvier l885}.
nde).— Chemins de fer, — Bureaux de ville. — Arrêté
ire des Travaux Publics. — Factage et camionnage. —
pouvoirs. — Recevabilité. — Recours direct et parallèle. —
albrun et autres.)
ie pouvoirs. Recevabilité. — Les camionneurs d'une ville
is recevables à déférer au Conseil d'État, pour excès de
l'arrêté par lequel le Ministre des Travaux Publics a
es compagnies de chemins de fer à donner accès dans les
lipart, deux heures après la fermeture réglementaire, aux
'■ises reçues dans les bureaux de ville de ces compagnies,
irrêtê a été pris par le Ministre dans Fexercice de sa
ns légales. — ( P03/. art. 53 du cahier des charges type).
: fait pas obstacle à ce que les requérants actionnent les
esdevant l'autorité judiciaire, s'ils s'y croient fondés, pour
la liberté de rindustrie des transports (*).
luête des sieurs Galbrun et autres... tendant à ce qu'il
mseil annuler, comme entaché d'excès du pouvoirs,—
u Ministre des Travaux Publics, du 12 mai i883, por-
ramissaire du gouvernement, Le VaYasseur de ('recourt, 1 pri-
sion de celle affaire, des observations dont voici le résume :
nmissaire du gouiernement, «près avoir expose le fonction acment
le ville, dans lesquels les particuliers passent leurs contrats de
•f. les compagnies des chemins de fer et peuvent faire peser,
. étiqueter le» colis, dans les mimes conditions qu'à la gsr*,
écisions judiciaires intervenues sur la réclamation des camionneurs
enu que les compagnies notaient leurs cahiers des chsrges et
Tinte au principe de la liberté de commerce, en permettant l'accès
près l'heure de leur fermeture réglementaire, aux marchandises
CONSEIL D'ÉTAT. 53g
tant que les marchandises reçues dans les bureaux de ville des
compagnies de chemins de fer, pesées, enregistrées et taxées dans
ces bureaux jusqu'à destination, auront accès dans les gares
de départ deux heures encore après leur fermeture réglementaire,
par le motif que ledit arrêté institue, en faveur du camion-
nage et du factage au départ, qui est facultatif pour les compa-
gnies, un privilège à la jouissance du domaine public, contraire
au principe de la libre concurrence et de l'égalité entre les
provenant des bureaux de Tille (Cour de Montpellier, ît avril 1862 et Cassa-
tion, 00 mars i863; — Cour de Toulouse, 24 juin 187g, et Cassation, ai juin
1882; — Cour de Lyon, 4 août 1881, et Cassation, aa juin i883), décisions
favorables aux camionneurs, et, en sens contraire, tribunal do commerce de la
Seine, 11 juin i885).
« Il fait remarquer qu'il pourrait 7 avoir lien, conformément a la jurispru-
dence du Conseil d'État (10 juillet 1869, Pharmaciens de Strasbourg), au rejet,
de la requèto comme non-reccvable, sauf réserve de recours devant l'autorité
judiciaire, mais en présence des décisions judiciaires qui ont semblé provoquer
l'intervention de l'autorité administrative, il ne propose pas cette fin de non-
recevoir, et il examine l'affaire au fond.
« L'article ôo du cahier des charges donne à l'administration le droit do
fixer les heures d'ouverture ou fermeture des gares; mais ce droit n'est pas
absolument discrétionnaire; en effet, l'article 5o doit être rapproché de l'arti-
cle 49* qui impose l'obligation aux compagnies de transporter, sans tour do
faveur et d'après Tordre de dépôt, les marchandises qui leur sont confiées.
« L'article bi du cahier des charges s'occupe du camionnage (grande vitesse)
«et du factage (petite vitesse), mais il ne s'agit que du camionnage a l'arrivée,
qui constitue pour les compagnies à la fois un privilège et une obligation ; dans
certains cas, la compagnie peut assurer le service de la remise des colis aux
destinataires, soit par elle-même, sdit par un intermédiaire dont elle répond.
La service n'est pas obligatoire en dehors du rayon de l'octroi ou si la gare
dessert une population agglomérée de moins de 5 000 habitants ou un centre de
population de plus de 5 000 Ames, mats situé à plus de 5 kilomètres de la
station; même dans le cas où le service n'est pas obligatoire, l'article 5a
-suffit pour autoriser la compagnie a l'organiser dans les mêmes conditions. Les
tarifs doivent être applicables a tous sans distinction. Le dernier paragraphe,
qui réserve aux expéditeurs et destinataires la faculté de faire eux-mêmes le
camionnage de leurs marchandises, ne vise également que le camionnage a
l'arrivée ; le mot : expéditeur, vise le cas où le colis est envoyé port payé par
l'envoyeur qui se charge du camionnage à l'arrivée.
« L'article 55 est celui qui a été appliqué par l'arrêté attaqué ; il interdit aux
•compagnies, conformément à l'article 14 de la loi du i5 juillet 1845, de faire,
h moins d'une autorisation de l'administration, avec des entreprises de transports
par terre ou par eau, des traités constituant des avantages qui ne seraient
pas consentis à toutes les autres entreprises desserf ani les mêmes voies de com-
munication. Malgré la généralité des termes de cot article, il ne paraît pas pouvoir
fctre invoqué pour légitimer, soit des traités particuliers de camionnage, soit
•des dispositions privilégiées pour ce service consenties par les compagnies.
L'article, en effet, qui n'est que la reproduction de l'article 14 de la loi du
LOIS, DÉCRETS, ETC.
entreprises de transport, consacré par le paragraphe
e 55 du cahier des charges des concessions de chemins
observations du Ministre des Travaux Publics... tendant
3u pourvoi, attendu que l'arrêté attaqué qui n'apporte
estriction à l'usage du domaine public, tel qu'il existait
ement pour les camionneurs libres, a été pris eu vertu
irqui appartient a l'administration, aux termes del'ar-
X'p, s'explique historiquement et a on tout notre objet; il vise la
mecs des voyageurs et les réexpédi lions des marchandises à de
lances, par terre et pur eau, el même au-dcla des mers.
du 7 juillet ifiîS, relative nu chemin de for de Paris à Orléans,
1 la compagnie, sous les peines prévues par l'article jjitl du Code
smsentir aucun traite privilégia avec les entreprises île transport
les iimtcs aboutissant au chemin de fer. M. lo comte Uaru, rappor-
loi a la Chambre des l'airs, expliquait que cet article avait été
in» la loi sur la réclamation des entrepreneurs de messageries qui
sservir les roules d'Orléan" à Nantes, Bordeaux, Toulouse, cl qui
qne la compagnie, en s'associant * use entreprise spéciale, m
■s les autres entreprises.
du in juillet i8,\b a reproduit la mémo interdiction, non plus doue
ne, mais relative ; l'administration peut donner à la compagnie uue
i spéciale pour faire un traite1 particulier : ce système avait déjà
larition dans la loi du 24 juillet iM/p sur le chemin de fer de Lvou
le 53 paraît donc inapplicable au cas de camionnage daus l'intérieur
: mais le fait, que cet article a été a tort visé dans l'arrêté roinis-
tralne pas l'annulation forcée do cet arrêté,
mmissairc du gouvernement examinant ensuite le caractère des
ville, considère ce? bureaux comme des annexes delà gare; c'est
du tribunal de commerce do la Seine. Toutes les formalités prit-
article 4g du cahier des charges, pour les transports, sont, en effet,
as ces bureaux; c'est là que l'expéditeur dépose ses colis, reçoit le
ui lui indique, que, dans un délai déterminé, lo transport sera
acquitte le prix fixé d'après le» tarifs approuvés par l'autorité snpc-
contrat de transport est entièrement passé au bureau de ville; les
ies déposées « ce bureau sont, on réalité, déjà entrées CD gare dés lé
elles ont été enregistrées au bureau de ville,
vslèmc, la Cour do Toulouse a opposé deux arguments. En premiîi
ji'cte que la bureau de villo ne fait pas partie du domaine public
jamais retour li l'Etal. C'est parfaitement exact, mais tontes les
;s des gares ne font pas nécessairement partie du domaine public:
récemment décidé pour les clôtures des voies d'accès,
■ond lieu, on objecte que le bureau de ville est tellement dislioii
qu'il y a une taxe perdue pour le transport du bureau a la gare,
acl, sauf pourtant pour les petits colis, postaux ou non postant,
:nt pas cette taxe supplémentaire. Mais l'argument n'est pas décisif:
iu munie de lu voie ferrée dans l'intérieur de la même ville les wm-
CONSEIL D'ÉTAT. 591
ticle 53 du cahier des charges, d'autoriser des arrangements
particuliers avec des entreprises de transport de voyageurs ou
de marchandises;
Vu les observations additionnelles... par lesquelles les requérants
soutiennent à l'appui de leur pourvoi : i° que l'arrêté attaqué est
illégal en ce qu'il s'appuie sur l'article 53 du cahier des charges,
qui est relatif seulement aux traités de correspondance et de
réexpédition ; 20 qu'en admettant même que cet article soit appli-
cable au factage et au camionnage, spécialement régis par l'arti-
cle 52, le Ministre des Travaux Publics ne pouvait concéder en
bloc aux compagnies un privilège, alors qu'aucun traité n'était
soumis à son approbation ;
Vu le cahier des charges des compagnies de chemins de fer,
notamment l'article 5o;
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 2/1 mai 1872
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris par le Ministre des
Travaux Publics, sur les propositions des compagnies de chemins
de fer, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les
cahiers des charges desdites crmpagnies, notamment par l'arti-
cle 5o; que, d'ailleurs, si les requérants se croient fondés à
soutenir que l'usage de l'autorisation ainsi donnée aux compagnies
porte atteinte aux droits qui appartiendraient à toutes les entre-
pagnies peuvent en effet percevoir des taxes pour le camionnage. La Cour do
cassation (arrêt du 22 août i88ô) a jugé que la compagnie de Lyon pouvait, pour
transporter par voie ferrée les marchandises des gares de Lyon-Vaise et Lyon-
Brottaux à Lyon-Perrache, percevoir, non le tarif kilométrique, mais un simple
tarif de camionnage.
• Si on considère le bureau de ville comme une dépendance de la gare, l'ar-
rêté attaqué est légal, car il se borne h régler l'entrée dans la gare centrale
des marchandises qui, en fait, sont déjà entrées en gare du moment où elles
sont entrées au bureau de ville. Dans le système contraire, on devrait arriver a
reconnaître l'illégalité de l'arrêté; les compagnies, dans ce cas, exerceraient,
dans leurs bureaux de ville, une industrie absolument distincte de celle pour
laquelle elles ont un monopole et ne pourraient pas l'exercer d'une manière
privilégiée. 11 est reconnu que les compagnies peuvent oxercer des industries
annexes de cette nature (arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1882
reconnaissant que la compagnie de Lyon avait pu légalement établir un hôtel
meublé dans la gare de Marseille et rejetant le pourvoi des hôteliers do cette
ville.)
« En terminant, le commissaire du gouvernement, tout en reconnaissant
qu'il est très délicat de statuer sur une affaire dont l'autorité judiciaire a déjà
connu, et peut encore connaître, conclut au rejet de la requête, et ajoute, en
fait, que l'industrie des camionneurs libres ne sera pas ruinée, ces camionneurs
pouvant toujours consentir, en faveur du commerce, des avantages spéciaux
que les compagnies, enchaînées par leurs tarifs, ne peuvent accorder. »
^
LOIS, SECRETS, ETC.
rt, en vertu du principe de la libre concurrence,
îe Tait pas obstacle à ce qu'ils exercent, de ce
torité judiciaire telles actions qu'ils croiraient
lue, dès lors, ledit arrêté n'est pas susceptible
Conseil d'État, par application des lois des
et 04 mai 1871... (Rejet.)
(N° 181)
[a3 Janvier 188b].
le Voirie). — Canaux d'irrigation. — Détérioration.
:l n'établissant pas que les requérants sont les
le contravention. — Belaxe. — (Sieurs Bougeard,
es.)
î un arrêté do a3 février 188a; Oran; statuant
ormée contre un précédent arrêté rendu par
du 5 janvier 1882; condamnation à 5o francs
oir détérioré la prise d'eau du canal de la plaine
itourné ainsi pour l'employer à l'irrigation de
une quantité d'eau à laquelle les requérants
t. — Le procès-verbal constatant que la prise
Hè détériorée a été dressé plusieurs jours après
produit, l'agent qui l'a dressé n'avait pas été
., ainsi il n'est pas établi que les requérants en
jrs);
i<3 juin j 85 1 et 29 floréal an X ;
Conseil du 24 juin 1777 ;
î si le fait relevé au procès-verbal constitue une
l'est pas établi que les requérants en soient les
lors, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort
préfecture les a condamnés à l'amende et aui
rbal... (Arrêté annulé. Renvoi des fins du procès-
CONSEIL D'ÉTAT. 593
(N° 182)
J>5 janvier i885J.
Cours d'eau navigables et flottables. — Amélioration de la Sarthe,
— Dommages aux usines. — Indemnité. — (Ministre des Travaux
Publics contre sieurs Louvel et jusseaume).
Chômage. — Pour calculer le nombre des jours de chômage cTune
usine, il y a lieu de tenir compte de ce quey pendant la durée des tra-
vaux, l'usine aurait subi un chômage à raison de la marché par
ajournement (*)•
Plus-value. — Travaux par l'État ayant pour effet d'abaisser
le plan du bief d'aval, d'augmenter la chute d'eau et par suite de
supprimer la marche par ajournement. Il n'y a pas lieu de tenir
compte dans le calcul de l'indemnité de la plus-value en résultant.
Transformation du matériel de V usine. — Aucune indemnité
n'est due de ce chef avant que la transformation ne soit effectué.
Entretien des barrages, autrefois à la charge des usiniers, mis
à la charge de VÉtai : condamnation des usiniers envers VÉtat,
non justifiée quant à présent : pas de litige né et actuel.
Vu le [recours du Ministre des Travaux Publics tendant à ce
qu'il plaise au Conseil réformer — un arrêté du 24 août 1882, par
lequel le Conseil de préfecture de la Sarthe a fixé à la somme de
7 4^0 francs l'indemnité due aux sieurs Louvel et Jusseaume, en
raison des dommages causés à leur usine par les travaux d'amé-
lioration delà Sarthe dans la traversée du Mans;
Ce faisant, attendu que ces travaux ont duré go jours, du 25 juil-
let au 25 octobre 1881, mais que le Conseil de préfecture n'a pas
tenu compte du chômage résultant de la marche par ajournement
qui dure moyennement vingt jours par an ; déduire, à raison de ces
vingt jours, calculés à 5o francs l'un, la somme de 1 000 francs
des 4 000 francs alloués de ce chef par le Conseil de préfecture;
20 attendu que l'usine fonctionne dans de bonnes conditions,
sans que son matériel ait à subir aucune transformation, déduire
l'indemnité de 2520 francs allouée pour la transformation de
(*) Cette marche consiste en ce que le débit de la Sarthe étant insuffisant
en été, les usines alimentées par chaque barrage ne peuvent fonctionner que
l'une après l'autre d'après un ordre établi.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
et le chômage résultant des travaux de transformation ;
udu quG l'augmentation de chute due aux travaux de l'État
oir pour effet de permettre aux usiniers de ne plus subir
mages résultant de la marche par ajournement, décider
est à tort que le Conseil do préfecture n'a pas compensé
mité réclamée par les rieurs Louvel et Jusseaume avec la
ilue résultant de la suppression de ces chômages qui doit
xêe à 4 âoo francs; 4° attendu que les usiniers doivent
chargés de l'entretien du barrage, décider que c'est à tort
Conseil de préfecture les a exonérés de cette obligation
nant le payement d'une somme de 800 francs; 5° modifier
t de départ des intérêts, indûment fixé au 17 août 1681 par
;eil de préfecture.
3 mémoire en défense des sieurs Jusseaume et Louvel...
t au rejet du recours avec dépens, attendu que les ajour-
ts ne se produisent jamais à la même époque et que rien
it qu'ils aient occasionné un chômage de vingt jours en
que les deux premiers experts ont été d'accord pour recon-
la nécessité de transformer le matériel de l'usine ; que, si
>u fonctionner sans changement en 1882, cette circonstance
e à ce que cette année a été très pluvieuse, mais ne
, motiver une réformation de l'arrêté attaqué ; attendu que
-value qui résulterait de la suppression de la marche par
ement est plus apparente que réelle et que les chômages
aiit par diminués d'une manière appréciable; attendu que
seil de préfecture n'a pas exonéré les usiniers de l'obliga-
antretenir le barrage d'Enfer; qu'en leur imposant le paye-
d'une somme de 800 francs, qui représente le capital de
té d'entretien, il s'est borné à les garantir contre l'aggra-
de charges qui pourrait résulter de la construction du nou-
larragc ; attendu enfin que les intérêts ont été alloués à
du jour de la demande;
es lois du 28 pluviôse an Vin et du iG septembre 1807;
les conclusions du Ministre des Travaux Publics tendant à
éduire à 5 000 francs l'indemnité de 4 000 francs allouée
rare Louvel et Jusseaume à raison du chômage subi par
iine :
sidérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période
ivaux, du aS juillet au i!\ octobre 1881, l'usine des sieurs
I et Jusseaume aurait subi un chômage de vingt jours par
ela marche par ajournement; qu'ainsi, le Conseil de préfec-
îrait dû réduire de vingt jours la durée du chômage dont il
conseil d'état. 5^5
a tenq compte aux usiniers à raison de 5o francs par jour; que,
dès lors, il y a lieu de diminuer de i ooo francs l'indemnité
allouée de ce chef par le Conseil de préfecture ;
Sur les conclusions du Ministre des Travaux Publics tendant à
faire compenser l'indemnité allouée aux sieurs Louvel et Jus-
seaume avec la plus-value résultant de la suppression de la mar-
che par ajournement :
Considérant que le Ministre des Travaux Publics n'établit pas
qu'en refusant détenir compte de la plus-value qui pourrait résul-
ter pour les sieurs Louvel etJusseaume de la diminution des jours
de chômage, le Conseil de préfecture ait fait une appréciation
inexacte des circonstances de l'affaire ;
Sur les conclusions du Ministre des Travaux Publics tendant à
faire annuler la disposition par laquelle le Conseil de préfecture a
condamné; l'État à payer une indemnité de 2 620 francs pour
transformation du matériel de l'usine :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fait l'usine a
fonctionné dans des conditions normales depuis l'exécution des
travaux sans qu'il ait été nécessaire de modifier soit les prises
d'eau, soit les organes moteurs ; que, dans ces circonstances, le
Ministre est fondé à demander l'annulation de la disposition par
laquelle le Conseil de préfecture a alloué dès à présent aux sieurs
Louvel et Jusseaume une indemnité de 2 520 francs pour la trans-
formation de l'usine et le chômage résultant des travaux de trans-
formation, sauf aux usiniers à réclamer, s'il y a lieu, une indem-
nité pour les modifications ultérieures dont la nécessité serait
démontrée ;
Sur les conclusions du Ministre des Travaux Publics tendant à
faire annuler la disposition par laquelle le Conseil de préfecture
exonérant les sieurs Louvel et Jusseaume de l'obligation d'en-
tretenir le barrage d'Enfer, les a condamnés à payer à l'État
une somme de 800 francs :
Considérant qu'en faisant droit sur ce point aux conclusions
présentées par les sieurs Louvel et Jusseaume, le Conseil de pré-
fecture n'a pas statué sur un litige né et actuel ; qu'ainsi ladite
réclamation n'était pas recevable, sauf aux usiniers à faire valoir
les droits qui leur appartiendraient dans les cas où l'administra-
tion prendrait des mesures de nature à aggraver les charges qui
leur incombent ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'en fixant au 17 août 188 1 le point de départ des
intérêts qui constituent un élément de l'indemnité allouée aux
LOIS, DÉCRETS, ETC.
et Jusseaume, le Conseil de préfecture a fait une
exacte des circonstances de l'affaire... (Indemnité
a la somme de 800 francs représentant en capital la
itretieo supportée précédemment par les usiniers.
nité est diminuée de la somme de 1 000 francs repré-
ïjudice subi pendant vingt jours de chômage. Arrêté
s qu'il a de contraire. Il est également réformé en
a l'état, alloué aux sieurs Louvel et Jusseaume une
3 S20 francs à raison de la transformation de l'usine,
rtera la moitié des dépens exposés par les sieurs
seaume. Surplus des conclusions rejeté.
lalogue à la précédente sur le recours du Ministre
Publics contre on arrêté du Conseil de préfecture de
24 août 1882 allouant 6 700 francs d'indemnité an
1 raison de 35 francs par jour de chaînage. Indemnité
■o francs. Intérêts alloués du 7 novembre. Annulation
on accordant une indemnité de 5oo francs pour trans-
l'usine. Dépens partagés par moitié.
(N°183)
[a3 janvier 1880].
chement des). — Commîmes. — Chemins vicinaux. —
— (Commune de Sémussac.)
ins vicinaux compris dans le périmètre d'un syndicat
ment de marais sont imposables aux taxis d'entretien
propriétés privées. — L'exemption prévue par la loi du
;n VII ne s'applique qu'à la contribution foncière {*).
le la commune de Sémussac contre un arrêté du
; Charente-Inférieure; rejetant sa demande en
la taxe syndicale à laquelle elle a été imposée pour
Si et 1882, à raison d'un chemin qu'elle possède dans
du syndicat de dessèchement de Chenaumotne ; les
taux ne peuvent être assujettis à aucune espèce de
ributions) ;
1 iG septembre 1807 ;
CONSEIL D'ÉTAT. 597
Considérant que l'exemption d'impôt établie, par la loi du 3 fri-
maire an VII, en faveur des routes, est spéciale à la contribution
foncière et ne peut-être étendue aux taxes que les lois des 14 flo~
réale an XI et 16 septembre 1807 ont autorisé à établir, pour l'ac-
quittement de la dépense des travaux de dessèchement sur les
propriétés protégées par lesdits travaux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le chemin vicinal dont
s'agit est situé dans le périmètre du syndicat, et que les forma-
lités prescrites pour l'établissement de la taxe ont été remplies ;
que, dès lors, la commune de Sémussac ne saurait se fonder sur
la prétendue inutilité des travaux pour demander décharge de la
taxe qui lui a été imposée... (Rejet.)
(N° 184)
[20 janvier i885].
Travaux publics. — Expropriation. — Dommages postérieurs. —
Interprétation de la décision du jury. — Compétence. — (Compa-
gnie des chemins de fer du Nord-Est contre sieur Fourcroy.)
Le Conseil de préfecture n'est pas compétent pour statuer sur
une demande en dommages-intérêts fondée sur l'inexécution ou le
retard dans l'exécution de travaux qu'une compagnie expropriante
s'est engagée à exécuter devant le jury. — Ces réclamations sou-
levant des questions relatives à l'interprétation et à l'exécution de
la décision du jury d'expropriation sont de la compétence de
l'autorité judiciaire (*).
Clôtures. — Lorsqu'une compagnie de chemin de fer a établi des
clôtures conformes au type adopté par l'administration, un rive-
rain ne peut pas demander la condamnation de la compagnie à des
dommages-intérêts à raison d'une prétendue insuffisance desdites
clôtures (**).
(*) Rapp. i3 janvier 1882, compagnie des chemins de fer d'Orléans, Ann.
i883, p. 27; — 12 mai i883, conflit Rives, Ann. 1884, p. i54 et la note, —
Voy. aussi 26 novembre 1880, compagnie d'Orléans à Ch&lons, Ann. 1882,
p. 438 et les renvois.
(**) Voy. 24 mai 1869, compagnie de l'Ouest, Ann. 1860, p. 18. Voy. aussi
M. Aucoc, Conférences, t. III, n» 1406. Une circulaire du Ministre de Travaux
Publics, du 5 juillet 1879, ligne de Lille à Commines, défiait ainsi la clôture
des chemins de fer, telle que l'entend la jurisprudence de l'Administration :
« Le caractère de la clôture en pleine voie n'est pas d'être définitif au sens où
le serait une barrière, il n'est pas nécessaire qu'elle offre une résistance plus
I LOIS, DÉCIIETS, ETG
u la requête de la compagnie des chemins de fer du Nord-Est,
laut à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du
ars 188a, par lequel le Conseil de préfecture du l'as-de-Calais
mdamné la compagnie requérante à payer au sieur Fourcroy,
priétaire à Ilesdigneul, diverses indemnités montant ensemble
jfio francs, à raison de dommages résultant des travaux de
struction de la ligne de Boulogne à Saint-Omer;
e faisant, attendu que le retard apporté daus l'exécution des
aux n'est pas imputable à la compagnie, qu'en effet les plans
mis par elle au Ministre des Travaux Publics, en vue du rcta-
sement du chemin d'exploitation conduisant a la ferme du
isnoy, n'ont pas été approuvés en temps utile; que, d'ailleurs,
■etard n'a pu en fait causer aucun préjudice au sieur Fourcroy;
udu, en ce qui concerne les quasi- paliers, que les inclinaisons
î centimètres et de 38 millimètres données auxdits paliers
la compagnie ont été approuvées par une décision ministé-
.e du ii novembre, modifiant une décision précédente du
mars 1878 ; que, d'une part, les décisions prises par le Ministre
s l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est confié par le
1er des charges relativement aux voies coupées par les che-
s de fer, ne peuvent donner lieu à un recours par la voie
tentieuse, et que, d'autre part, lorsqu'une compagnie s'est
formée à l'approbation donnée par le Ministre des Travaux
lies, le préjudice résultant d'une modification dans la viabilité
it pas de nature à ouvrir au profit des propriétaires riverains
iroit à indemnité par la voie coutentieuse ; qu'ainsi c'est à tort
le conseil de préfecture a condamné la compagnie du Nord-
à payer au sieur Fourcroy une somme de 1 Goo francs en répa-
311 do ce préjudice; attendu, en ce qui concerne les clôtures,
lux termes du cahier des charges et de la loi du i5 juillet i8#,
minoration a seule le droit de déterminer le mode de clôtura
les compagnies de chemins de fer sont tenues d'établir lo
; de la voie; qu'ainsi l'insuffisance des clôtures oe saurait
ioins sérieuse a l'effraction ; il suffit qu'elle détermina d'une manière bien
.renie l'enceinte du chemin do fer, lu limite que las passants cl le; proprié-
s des terrains conligua doivent respecter, u Ilapp. lea nombreux arreu
lesquels le Conseil d'État a considéré comme contravention de grande
e, l'introduction d'animaux sur la voie ferrie, malgré une clûturc continue
>nforme au modèle admis par l'Administration supérieure, encore bien que
. ces espèces il filt reconnu que ladite clôture n'opposât pas un obstacle,
sont au passage des animaux.
[Extr. du fiée. deiArr. du C. d'État).
CONSEIL D'ÉTAT. 599
donner lieu à l'allocation d'aucune indemnité au profit des pro-
priétaires riverains du moment où les clôtures ont été établies
conformément au type approuvé par l'administration ; décharger
la compagnie des chemins de fer du Nord-Est des condamnations
prononcées contre elle et condamner le sieur Fourcroy en tous
les dépens y compris les frais d'expertise ;
Vu le mémoire en défense du sieur Fourcroy... tendant au
rejet du pourvoi ci-dessus visé avec les intérêts des intérêts et
dépens, par les motifs que les travaux dont l'exécution tardive
est reprochée à la compagnie pouvaient être exécutés sans
attendre l'approbation ministérielle, qu'en effet ils n'avaient pas
pour effet de modifier l'assiette du chemin d'exploitation coupé
par la voie ferrée; que, d'ailleurs, il résulte de l'aveu même de la
compagnie dans ses conclusions devant le Conseil de préfecture
que les plans dont il s'agit n'ont été présentés à l'administration
que le 6 août 1880, qu'enfin le retard dans l'exécution des travaux
et leur durée exagérée ont causé au sieur Fourcroy un préjudice
considérable, par l'impossibilité où il s'est trouvé, pendant très
longtemps, de se servir de l'unique chemin d'exploitation desser-
vant son domaine; que, d'autre part, en ce qui concerne les
quasi-paliers, l'inclinaison, qui aurait dû leur être donnée régle-
mentairement par la compagnie, était de deux centimètres, tandis
qu'en fait ils ont été construits avec des inclinaisons de plus de
trois centimètres; que les pouvoirs conférés à l'administration, en
vertu desquels elle peut modifier l'assiette des voies publiques
déviées pour les chemins de fer, sans ouvrir au profit des proprié-
taires riverains aucun droit à indemnité, ne sauraient s'exercer
dans l'espèce, parce qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation, n'ayant
pas le caractère d'un chemin public; qu'ainsi lé sieur Fourcroy
est fondé à réclamer des dommages-intérêts à la compagnie du
Nord-Est pour le préjudice résultant de l'impossibilité où il se
trouve de se servir du nouveau chemin d'exploitation pour le
transport des produits de son domaine ; qu'enfin, en ce qui concerne
les clôtures, l'exposant ne conteste pas que l'administration a
seule le droit de déterminer le mode de clôture que la compagnie
est tenue d'établir le long de la voie ; mais que, d'autre part, si
l'inefficacité des clôtures cause un préjudice au propriétaire dont
l'immeuble est traversé par le chemin de fer, il n'est pas admis-
sible que celui-ci ne puisse pas obtenir de la compagnie la répa-
ration du dommage;
Vu le cahier des charges de la compagnie des chemins de fer
du Nord-Est, et l'article 4 de la loi du i5 juillet 1845 ;
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome v. 4a
LOIS. DÉCHETS, ETC.
la loi du 3 mai i84> ;
la loi du 28 pluviôse an VIII et celle du 16 septembre 1807;
ce qui concerne les dispositions par lesquelles le Conseil de
:ture a alloué au sieur Fourcroy une indemnité de t Soofr-,
exécution défectueuse des paliers aux abords du passage à
1, et une somme de 1 i5o francs, pour retard apporté à
jtion des travaux :
sidérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs parcelles
«nant au sieur Fourcroy ont été expropriées pour l'établis-
t du chemin de fer de Boulogne à Saint-Omer; que, devant
f d'expropriation, une indemnité montant à 12000 francs»
.louée au propriétaire, pour dépossession de terrains y
îs toutes dépréciations, et qu'on outre la compagnie du
ïst s'est engagée envers lui, comme supplément d'indem-
. remettre en état le chemin d'exploitation conduisant à sa
, qui se trouvait coupé par la voie ferrée;
sidérant que les réclamations portées par le sieur Fourcroy
ï le conseil de préfecture tendaient à faire décider, d'une
me la compagnie n'avait pas exécuté dans de bonnes condi-
le viabilité, et conformément aux engagements pris par elle,
rties du chemin formant paliers, faisant suite au passage à
, et, d'autre part, que l'exécution de ces travaux avait eu
rdivement, et dans une saison inopportune ; que ces récla-
is soulevaient des questions relatives k l'interprétation et 1
ition de la décision du jury d'expropriation, qu'il n'appar-
pas à l'autorité administrative de résoudre; que, dès lors,
seil de préfecture, eu condamnant la compagnie à payer des
nîtés au propriétaire, a excédé les limites de sa compétence,
1 aurait dû, sur ces deux chefs de demande, renvoyer le
Fourcroy à se pourvoir devant l'autorité judiciaire compé-
pour connaître de ses réclamations;
ce qui concerne la disposition par laquelle le conseil de
.tare a alloué au sieur Fourcroy une indemnité de 5oo francs
nsuffisance des clôtures établies le long de la voie :
sidérant que le sieur Fourcroy a reconnu qu'aucun eoga-
it n'a été pris devant le jury par la compagnie relativement
6t tires, et qu'il a uniquement fondé sa réclamation, devant
seil de préfecture, sur l'obligation à laquelle la compagnie
tenue par son cahier des charges de séparer la voie de fer
opriétés riveraines par une clôture suffisante;
i considérant qu'aux termes du cahier des charges et de
e 4 de la loi du i5 juillet i845 susvisés, l'administration a
1
»'7 »».•• .**
CONSEIL D'ÉTAT.
601
seule le droit de déterminer le mode de clôture que la compagnie
est tenue d'établir le long de la voie;
Considérant que le requérant ne justifie pas que la clôture exis-
tant entre sa propriété et le chemin de fer n'ait pas été établie
conformément au type approuvé par l'administration; que, dans
ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a
condamné la compagnie du chemin de fer à payer au sieur Four-
croy une indemnité de 3oo francs à raison de l'insuffisance des
clôtures... (Arrêté annulé. Sieur Fourcroy condamné aux dépens.)
(N° 185)
[2 5 janvier i885].
Voirie (Grande). — Routes départementales. — Déversement de
vidanges sur une route. — Contravention. — (Sieur Lhomme).
Procès-verbaux (Foi due aux). — Les procès-verbaux constatant
les contraventions de grande voirie ne font pas foi jusqu'à preuve
contraire des faits dont le rédacteur n'a pas été personnellement
témoin. Mais ils peuvent être admis, à titre de simples renseigne-
ments (*).
Affirmation. — Enregistrement. — Aucune disposition de loi ne
prescrit à peine de nullité que les procès-verbaux soient affirmés
dans le délai de trois jours, et enregistrés.
Vu la requête du sieur Lhomme... tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler — deux arrêtés du 26 juillet i885, par lesquels le
conseil de préfecture de la Seine l'a condamné à deux amendes
de 5o francs, à la réparation du dommage et aux frais du procès-
verbal, pour avoir déversé des matières de vidange sur les routes
départementales n" 5 1 et 58 ;
Vu l'ordonnance du bureau des finances de la généralité de
Paris du 17 juillet 1781, article 9;
Vu les lois des 19-32 juillet 1791 (article 29), 29 floréal an X et
20 mars 1842 ;
Vu les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 181 1 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ne prescrit à peine
de nullité que les procès-verbaux destinés à constater les contra-
ventions de grande voirie soient affirmés dans le délai de trois jours
et enregistrés ;
(*) Voy. 16 mai 1884» Lhomme, Ann. i885, p. 23.
■v
M
33 LOIS DÉCRETS, E'
Considérant que les procès- verbaux i
ijet d'établir que le 12 novembre 188a
■.versées sur les routes départements
ivriers du sieur Lhomme; qu'il résultt
1e les agents qui les ont rédigés n'or
[versement; que, si, dons ces condition
1 font pas foi jusqu'à preuve contrair
l'ils soient admis à titre de simple ren
ition appartient au Conseil d'État;
Considérant qu'il résulte de l'instructi
certitude existe sur l'heure précise à
>ns ont été commises, il n'est pas di
ntions sont le Tait du sieur Lhomme ; que, dès lors, c'est à bon
oit que, par application des ordonnances susvisées du 4 août
Si et du 17 juillet 178c, le Conseil de préfecture a condamné
sieur Lhomme à l'amende, à la réparation du dommage et aux
.is du procès-verbal... (Rejet.)
(N° 1 86)
[3o janvier iSfls].
jénintrs. — Frais de visite d'une prise d'eau. — Recouvrement.
Sieur Mangeot.)
Les frais et honoraires dus aux Ingénieurs à raison de leur
ntervention dans des affaires d'intérêt communal ou privé m
.ont pas assimités à des contributions publiques, et à ce litre
•ccouvrables comme en matière de contributions directes. — Incom-
pétence de la juridiction administrative (*) .
y'u la requête du sieur Mangeot tendant a ce qu'il plaise au
ase il annuler un arrêté du 20 janvier 1882, par lequel le conseil
préfecture de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande eD
grévement des frais mis à sa charge, au sujet de l'instruction
ne demande d'établissement de tuyaux d'irrigation ;
*c faisant, attendu que la demande du sieur Maogeot au préfet
Meurthe-et-Moselle tendait à obtenir l'autorisation d'amener
is sa propriété, de l'eau putable, prise à un aqueduc qui tr*
'] lien est différai™ en l depuis la lm du 5n juillet iH8i> qui compmH
>]. D) les honoraires et frais de di'plsrrmcnt dus au* Inafoirurs io poiuort
taies assimilées recouvrables comrov les rocir;bjtioua direcies.
CONSEIL d'*TAT.
verse la routo départementale n° iS; que cet aqueduc, qu
depuis un temps immémorial et avant le classement de la
est la propriété du requérant, qui l'a Tait reconstruire a s
en i8j6; dans ces circonstances, c'est à tort que l'admini
a Tait procéder à une instruction par les Ingénieurs des F
Chaussées et mis les Trais de l'instruction à la charge du réc
accorder la décharge demandée ;
Vu les observations du Ministre de l'Agriculture tent
maintien de l'arrêté attaqué ;
Vu les observations du Ministre des Travaux Publics d;
quelles il reconnaît que les frais dont s'agit ne peuvent, i
sence de toute disposition législative, être perçus coin:
contributions directes ;
Vu l'article 75 du décret du 7 fructidor an XII et les déci
10 mai 1S54 et 37 mai i854;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administrai
contributions directes a réclamé au sieur Mangeot le pa
d'une somme de (iof,85 portée sur un rôle rendu exéeuti
le préfet de Meurthe-et-Moselle à raison de l'instructiot
demande formée par ledit sieur Mangeot et tendant à obte
torisation de placer dans un aqueduc établi sous la route d
mentale, n° iS, un tuyau destiné à amener sur sa proprié
d'un bassin alimenté par le ruisseau de Parfondrupt;
Mais considérant qu'aucune disposition de loi n'a rang
les contributions publiques dont le recouvrement est autc
Trais et honoraires dus aux Ingénieurs â raison de leur ir
tion dans les affaires d'intérêt communal ou privé ; qu'ains
tort que l'administration a réclamé au sieur Mangeot, <
formes et conditions prescrites pour le recouvrement des
butions directes, les frais et honoraires qui seraient dûs ai
ifieurs au sujet de l'instruction de la demande précitée...
annulé. 11 est accordé au sieur Mangeot décharge la so
de eg'.s:.).
(IV 187)
[6 ffeifcr lUS],
Algérie. — Cours (feau non navigable. — Vîine. —
Lavie) (*).
(•) Suite do l'tnêt du a3 avril 1873 (Lavie) Voir Ann. 1877, p. 6.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
aluatinn du volume d'eau nécessaire, lors de la vente doma-
, pour tamise en mouvement de quatre moulins hydrauliques
î sur une dérivation du Rummel, les actes de vente étant
s sur le volume d'eau aliéné et ne fixant que le nombre des
serves relatives à un débat éventuel : refus d'en donner
'.êrêts réclamés, bien qu'il n'y ait pas de demande principale.
i requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour
* Pierre Lavie... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler
arrêté du i5 janvier i883, par lequel le Conseil de préfec-
i Constantine a déterminé, après expertise, en exécution
décision du Conseil d'État du aô avril i8;5, les volumes
lécessaires à la marche de quatre usines dont le requérant
priétaire sur le Rummel, en vertu de ventes domaniales
éesde i845 à 1848;
lisant, attendu que les experts, après les expériences les
inutieuses, ont, d'un commun accord, évalué la force mo-
lécessaire par paire de meules à six chevaux-vapeur et
u que, dans l'état de fonctionnement des usines, cette
utile correspondait à une force brute de 27-4- chevaux ;
nt, au moyen de ces données, exactement déterminé, con-
ient & la décision du Conseil d'État, le volume d'eau néces-
la marche des usines a l'époque des ventes domaniales ;
)ur écarter leur avis, le Conseil de préfecture a, à tort,
que le canal d'amenée ne pouvait à cette époque débiter
me d'eau dont s'agit ; qu'il résulte, au contraire, tant de
euts anciens que des aveux des agents de l'a dm iuist ration,
1 canal avait un débit de 1 000 litres à 1 200 litres par
e, supérieur à celui que les experts ont proposé d'attri-
lux usines; homologuer le rapport d'expertise; dire en
uence que, dans l'état de fonctionnement des usines à
c des ventes, le volume d'eau nécessaire à la marche des
ils était, pour le moulin dit Raut-el-Bey, de 565 litres
r seconde; pour Raut-oum-el-Arouch, de 218 litres 478;
taut-el-Baroud, de 522 litres 243, et pour Raut-Chilia, de
'es 097 ; subsidiairement allouer au requérant le bénéfice
conclusions du 29 août 1877 ; condamner l'État aux dépens
frais des deux expertises successivement ordonnées par le
I de préfecture, ainsi qu'aux intérêts des sommes qui pour-
><3
CONSEIL D'ÉTAT.
6o5
raient être ultérieurement allouées au requérant à titre d'indem-
nité pour privation de la force motrice concédée;
Vu les observations en défense du Ministre de l'Agriculture par
lesquelles le Ministre expose, d'une part, que, si le canal d'amenée
pouvait, par sa section et sa pente, fournir, au moment des
Tentes, un débit supérieur à i ooo litres par seconde, ce débit
pouvait être altéré, soit par l'irrégularité du régime du Rummel,
soit par les crues qui dégradaient et même emportaient parfois le
canal; d'autre part, que la force effective nécessaire par paire de
meules n'est pas supérieure à 3,33 chevaux, et que le rendement
mécanique ne peut être évalué à moins de 27 p. 100, ce qui donne
une force brute de 12,1 chevaux; pourquoi ledit Ministre conclut
à ce que le pourvoi soit rejeté, et, par voie de recours incident,
à ce que les volumes d'eau déclarés nécessaires soient fixés, pour
le moulin dit Raut-el-Bex, à 290 litres, par seconde ; pour Raut-oum-el-
Arouch, à 112 litres; pour Raut-el-Baroud, à 267 litres, et pour
Raut-Chilia, à 4 10 litres ; enfin à ce qu'il lui soit donné acte en vue
du règlement éventuel de ses réserves en ce qui concerne l'état
du canal d'amenée des usines et l'irrégularité du débit du Rummel
à l'époque des ventes domaniales ;
Vu la décision du Conseil d'État du 2& avril 1875 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 16 juin i85i ;
Considérant que la décision ci-dessus visée du Conseil d'État,
en date du 23 avril 1875, a renvoyé le sieur Lavie devant le Conseil
de préfecture de Constantine à l'effet de faire déterminer après
expertise le volume d'eau qui, dans l'état de fonctionnement, à
l'époque des ventes domaniales, des usines dont il est propriétaire
sur le Rummel, était nécessaire à la marche des [neuf paires de
meules dont le maintien ou l'établissemeut lui était imposé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la force motrice
nécessaire pour la mouture du blé dur au moyen de meules du
type de celles qui existaient, au moment des ventes, dans les usines
du requérant, doit être évaluée à cinq chevaux-vapeur effectifs pour
une paire de meules avec ses accessoires; qu'il résulte également
de l'instruction, et notamment des constatations de la seconde
expertise que le rendement mécanique, c'est-à-dire le rapport de
la force utile à la force brute, ne dépassait pas 21.968 p. 100, chif-
fre qui s'explique par l'imperfection des appareils existant au mo-
ment des ventes; qu'ainsi, la force brute nécessaire au fonction-
nement des usines était de 22.76 chevaux par paire de meules;
que cette force correspond, à raison du nombre de tournants et
* '<*i
<ilï
- »j
»'3
•1
■U
^M
606 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de la hauteur de chute de chacune des usines, à remploi des
volumes d'eau suivants, savoir : pour le moulin-El-Bey, 468 litres
par seconde; pour le moulin Oum-el-Arouch, 180 litres; pour le
moulin El-Baroud 432 litres, et pour le moulin Ghilia, 662 litres ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu
d'annuler l'arrêté ci-dessus visé du Conseil de préfecture, en
date du 1 5 janvier i883, qui a attribué à chaque usine des volumes
d'eau inférieurs à ceux qui sont ci-dessus indiqués, qu'à plus
forte raison, le Ministre de l'Agriculture n'est pas fondé à soutenir
que les volumes d'eau admis par ledit arrêté sont trop élevés ;
Sur les conclusions du Ministre de l'Agriculture tendant à ce
qu'il lui soit donné acte de ses réserves en ce qui concerne l'état
du canal d'amenée des usines et de l'irrégularité du débit du
Rummel à l'époque des ventes domaniales :
Considérant que ces réserves sont fondées sur des faits dont,
suivant le Ministre de l'Agriculture, il y aurait lieu de tenir
compte dans le calcul de l'indemnité qui pourrait être réclamée
parle sieur Lavie; qu'elles sont donc relatives à un débat pure-
ment éventuel, et que, dès lors, il n'y a pas lieu en l'état d'en
donner acte ;
Sur la demande d'intérêts du sieur Lavie :
Considérant qu'il ne peut être demandé d'intérêts qu'accessoi-
rement à une demande principale ; que le Conseil n'est saisi par le
sieur Lavie d'aucune action en indemnité, et qu'ainsi la demande
d'intérêts n'est pas recevable... (Arrêté annulé. Il est déclaré que,
par les actes de vente et de concession des moulins El-Bey, Oum-
el-Arouch, El-Baroud et Chilia, l'État a concédé au sieur Lavie,
savoir : pour le moulin El-Bey, 468 litres par seconde ; pour le
moulin Oum-el-Arouch, 180 litres; pour le moulin Chilia, 662 litres.
Dépens à la charge de l'État. Surplus des conclusions du sieur
Lavie et recours incident du Ministre rejetés.)
(N° 188)
[6 février i885].
Cours d'eau non navigables. — Curage. — Mise en demeure. — »
* Délai expiré. — Exécution d'office. — (Ministre de l'Agriculture
contre sieur Pesez).
Lorsque le riverain d'un cours d'eau n'a pas effectué le curage
dans les cinq jours prescrits par l'arrêté préfectoral qui ï or don-
r
A- %-
CONSEIL D'ÉTAT.
607
naît, il ne saurait s'affranchir du payement des travaux faits en
régie en soutenant que les affiches annonçant l'époque de l'ouver-
ture des travaux n'ont pas été apposées plus de dix jours avant
celte ouverture, ainsi que le prescrivait l'arrêté de curage, si en
fait l'inexéuution des travaux n'a été constaté que plus de quinze
jours après cet affichage et plus de dix jours après la notification
individuelle.
(Recours contre un arrêté du M mai 1884 ; Pas-de-Calais; taxes;
1881 ; pour le curage d'office de la rivière de Clarence);
Vu la loi des 12-20 août 1790;
Vu la loi des 14 floréal an XI ;
Vu les décrets du 25 mars i852 et i3 avril 1861 ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté susvisé du 3i août 188 1
les riverains de la Clarence qui n'auraient pas exécuté le curage
prescrit par ledit arrêté, dans le délai de cinq jours après la date
fixée pour l'ouverture des travaux, devaient supporter les frais de
curage opéré d'office en régie par les soins de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du pro-
cès-verbal dressé par l'agent-voyer cantonnai, qu'à la date du
12 octobre 188 1, sept jours après l'ouverture des travaux, le sieur
Pesez avait incomplètement exécuté le curage prescrit par l'ar-
rêté susvisé du préfet du Pas-de-Calais; qu'il ne saurait se préva-
loir, pour contester la régularité des taxes mises à sa charge, de
ce qu'il s'est écoulé moins de dix jours entre l'époque de la publi-
cation ordonnée par l'article 6 de l'arrêté susvisé et celle de l'ou-
verture des travaux, attendu que ladite publication a été faite le
a5 septembre 1881, qu'il a été remis, le 00 septembre suivant,
aux intéressés un bulletin portant réquisition d'exécuter le curage
de la Clarence au droit de leurs propriétés ; que le procès-verbal
de constatation n'a été adressé que le 12 octobre, plus do quinze
jours après la publiciition collective et plus de dix jours après la
notification individuelle de l'arrêté préfectoral ; qu'ainsi les inté-
ressés ont eu, pour se mettre en mesure et exécuter les travaux,
un délai plus long que celui qui leur était accordé par l'arrêté de
curage ;
Considérant que l'établissement de la régie devait avoir lieu de
plein droit à l'expiration du délai prévu par l'article 7 de l'arrêté
préfectoral et après constatation par procès-verbal de l'inexécu-
tion des travaux, sans qu'il fût besoin d'aucune autre mise en
demeure ; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le Conseil
de Préfecture du Pas-de-Calais a accordé au sieur Pesez, décharge
-M
•'Si
■/ï|
"'ù
_". t-
LOIS, DÉCRETS, ETC.
xes auxquelles il a été imposé d'office pour le curage de la
ice... (Arrêté annulé. Le sieur Pesez remboursera au dèpar-
it du Pas-de-Calais les avances faites pour le curage de la
ice au droit de ses propriétés et s'élevant à la somme de
G).
(N°189)
[6 Mrrier i885].
ux publics. — Décompte. — Réclamation. — liélai. — Exécu-
d'un chemin vicinal. — Cahier des charges de 1870, art. 4r,
'are applicable à l'entreprise. — (Sieur Goffin contre com-
le de Sainte-Geneviève.)
orsqu'unc réclamation formée contre un décompte provisoire
s les vingt jours de sa présentation est pendante devant le Cou-
de préfecture au moment où est notifié le décompte définitif,
1 réclamation ne doit pas être renouvelée à peine de déchéance
s les vingt jours qui suivent la notification (").
Joutant du solde du décompte du à l'entrepreneur; règlement
indemnités mises à sa charge, non justifié; provision accordée
mtrepreneur d'une partie de la somme à lui duc.
Imlant du solde du décompte dit à l'entrepreneur; règlement
indemnités mises à sa charge, non justifié ; provision accordé:
•nlrcprcrieur d'une partie de la somme à lui due.
la requête... pour le, sieur Goffin... tendant à ce qu'il plaise
nseil annuler — un arrêté du 21 juillet 1885, par laquelle
;il de prérecturo de l'Oise a rejeté sa demande tendant au
nciit d'une somme de 8 485 francs qui lut serait due à raison
xécution des travaux d'ouverture du chemin vicinal ordi-
n° 7 de la commune de Sainte-Geneviève ;
faisant, attendu que le sieur Goffin n'était pas un entrepre-
mais un ouvrier chargé d'exécuter un travail sous la direc-
le la commune ; qu'ainsi, il n'était pas soumis au cahier des
js et conditions générales relatif aux chemins vicinaux, et
.'est à tort que le Conseil de préfecture lui a appliqué U
'oj. mime solution en ce qui concerne l'application des articles 5a et 41
tiers des charges des Ponts et Chaussées de i855 et 1866, Bertrand,
(854, Ann- »sMi P- 5Sl ; MondicUi, 1S juin i835, Ann. 1884, p. jo4,
CONSEIL D ÉTAT,
déchéance établie par l'article h< dudit cahier; que, d'ailleui
décompte a été présenté au sieur Goffin le 25 octobre i8fi
qu'il a adressé une réclamation avant l'expiration du délai
par les clauses et conditions générales; que, d'autre part, les
clusions de sa requête introductive d'instance devant le Co
de préfecture, en date du 5 mai 1881, étaient suffisamment
cises et qu'elles ont été développées dans un mémoire ampli
qu'en admettant que !e requérant fût déchu du droit de réel;
contre le décompte, le Conseil de Préfecture aurait dû lui ail
la somme de 4 o5o francs que la commune ne contestait pa;
devoir ; condamner la commune do Sainte-Geneviève à payt
sieur Goffin la somme de 8 l\ 83 francs; subsidiairement, la
damner à payer la somme de 4 <>'-><> francs, et ordonner
expertise à l'effet d'établir pour le surplus le bien fondé c
réclamation ; mettre à sa charge les intérêts, les intérêts
intérêts et les dépens ;
Vu les observations en défense présentées pour la comn
de Sainte-Geneviève... tendant au rejet du pourvoi et à la coni
nation du sieur Goffin aux dépens, par les motifs que, par la
mission qu'il a signée, le sieur Goffin s'est engagé a, exèc
les travaux dans les conditions du devis, parmi lesquelles se tr<
l'obligation de se soumettre aux clauses et conditions gêné:
relatives aux chemins vicinaux; que, contrairement à l'artic
desdites clauses, il n'a présenté aucune réclamation dans le
de vingt jours contre le décompte définitif de l'entreprise ; q
effet, la réclamation qu'il prétend avoir présentée le 27 octobre
contre ledit décompte a été en réalité formée le 27 octobre
contre un précédent décompte dont les éléments ont été mo<
depuis; que, d'autre part, la requête du 5 mai 1881 au Co
de préfecture constitue, non pas une réclamation, mais
acquiescement aux offres de l'administration ; qu'enfin, si la <
mune n'acquitte pas la somme de 4 °5o francs qu'elle doit au :
Goffin, c'est qu'il n'a pas justifié, ainsi qu'il y était tenu par
ticle 48 des clauses et conditions générales, du payement de d
ses indemnités à sa charge ;
Vu le cahier des clauses et conditions générales annexé à 1
traction ministérielle du 6 décembre 1870 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VUE ;
En ce qui touche la recevabilité de la demande du sieur G
devant le Conseil de préfecture :
Considérant que, par la soumission qu'il a signée, le sieur G
s'est engagé à exécuter les travaux d'ouverture du chemin vi<
LOIS, DÉCRETS, ETC.
taire n' 7 de la commune de Sainte-Geneviève aux conditions
avis, au nombre desquelles se trouve l'obligation de se con-
er au cahier des clauses et conditions générales annexé à l'ins ■
ion ministérielle du G décembre 1870; que, dès lors, le sieur
n n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas soumis aux près-
ions de l'article 4i dudit cahier portant que, si l'entrepreneur
■oit pas pouvoir accepter le décompte, il doit déduire par
ses motifs dans les vingt jours qui suivent la présentation
)ièces ;
nsidêraot qu'il résulte de l'instruction que le sieur Goffin a
é par écrit, le 37 octobre 1880, une réclamation détaillée
*e un décompte provisoire qui lui avait été présenté le tg du
e mois, et qu'ayant reçu, le 21 mars 1881, notification d'un
eau décompte provisoire qui ne faisait droit qu'eu partie à
èclamations, il a, dans le délai de vingt jours, écrit au maire
n'accepterait ce décompte que moyennant l'allocation d'une
ae supplémentaire ; que cette condition ayant été refusée par
mmune, il a, dès le 5 mai, saisi de la contestation le Conseil
réfecture, et que, dans une requête du ia avril 1882, il a
loppé les motifs à l'appui de ses réclamations antérieures ;
dans ces circonstances, c'est à tort que le Conseil de Préfec-
se fondant sur ce que l'entrepreneur s'est borné à refuser
gner le décompte définitif qui lui a été soumis le aS octobre
, a décidé qu'il avait encouru la déchéance établie par l'ar-
/|i du cahier des clauses et conditions générales ;
nsidérant que l'affaire n'est pas en état et qu'il y a lieu de
ayer les parties devant ledit Conseil de préfecture pour être
é au fond ce qu'il appartiendra ;
ries conclusions subsidiaires tendant à obtenir le payement
. somme de & o5o francs :
nsidérant que la commune de Sainte-Geneviève ne conteste
levoir au sieur Goffin la somme de 4 o5o francs; que, d'autre
celui-ci ne justifie pas avoir effectué le payement de diverses
mnités à sa charge ; que, dans ces circonstances, le requérant
. pas fondé à réclamer le payement immédiat de la somme de
• francs, mais qu'il y a lieu de lui accorder à litre de provi-
la somme de 3 000 francs... (Arrêté annulé. Renvoi des par-
Jevant le Conseil de préfecture. La commune payera une
ne de 3 000 francs à titre de provision. Les intérêts des
nés dues au sieur Goffin courront du jour où il justifiera en
* fait la demande. La commune est condamnée aux dépens,
ilus des conclusions du sieur Goffin rejeté.)
1
conseil d'état.
(N° 190)
[6 tente iB85J.
■hUet. — Décompte. — Cahier de i855. — Déblais de roc
s au cours des travaux; demande d'indemnité pour tra-
ém\ rejet : un prix unique a été prévu pour tous les
ta nature desquelles l'entrepreneur pouvait d'ailleurs se
•npte [art. 22) ('). — (Sieur Que innée contre le départe-
Finistère).
: ilspeuvcnt être réclamés àpartir de l'expiration du délai
ie (art. 54), mais ils ne peuvent être alloués que du jour
uête pour lo sieur Queinnec... tendant à ce qu'il plaise
innuler — un arrêté du 4 novembre 1881, par lequel
0 préfecture du Finistère a rejeté sa réclamation
léeompte des travaux par lui exécutés pour l'ouverture
1 vicinal de grande communication de Gouzec à Saint-
., attendu que le requérant a rencontré sur plusieurs
ireours de la tranchée un rocher dur cl compacte dont
pouvait rentrer dans la classe unique do déblai prévu
rémunéré à raison de o',aS le mètre cube; que c'est
: Conseil de préfecture a refusé de Taire application à
nprévu des dispositions de l'article as de clauses et
:énëra!es en allouant à l'entrepreneur un prix nouveau;
utre part, que le Conseil de préfecture n'a alloué au
!s intérêts du solde de son entreprise que du joui- de
et que ces intérêts doivent lui être comptés à partir
ils qui suivent la réception définitive; condamner le
dites à payer au sieur Qucinnuc la somme de m 982', ho
inité de plus-value ; subsidiairement, ordonner une
li allouer en tous cas les intérêts du î*i août 1880 et
des intérêts, et condamner le préfet es qualités aux
loire en défense présenté pour le préfet du Finistère...
■ejet de la requête avec dépens, par les motifs que le
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ETectué par le sieur Queinnec rentrait daas ceux prévus
; qu'en effet une seule classe de déblais était spécifié
cle 5o et que dans l'intention commune des parties elle
ait les déblais de roc qui pouvaient se rencontrer et dont
ïs dispositions du devis prévoyaient l'existence; que,
lart, aux termes de l'article 34 des clauses et conditions
s de i855 applicables a l'entreprise, les intérêts ne
pas de plein droit au profit de l'entrepreneur, mais seu-
lu jour de sa demande et que celle du sieur Queinnec k
n'a été formée que le 21 mars 1881 ;
loi du 28 pluviôse an VIII;
:ahier des clauses et conditions générales du a5 août i853;
qui touche les déblais :
lérant que l'article 5o du devis spécifiait qu'il serait établi
inique de déblais ;
lérant que dans ses articles 28 et 43 et dans le dernier
>he de l'article 5o, le même devis prévoyait que parmi les
«miraient se rencontrer du roc ou des bancs pierreux,
fournir des matériaux d'une dureté convenable pour
renient des chaussées;
érant en outre qu'il résulte de l'instruction que les
lont s'agit n'ont été effectués qu'à une faible profondeur
tettait a l'entrepreneur de se rendre compte de la nature
lérant, dès lors, que l'extraction des déblais de roc, ren-
par le sieur Queinnec ne constituait pas un travail
dans le sens de l'article aa du cahier ci-dessus visé des
3t conditions générales et que par suite l'entrepreneur
lit, sans revenir sur les prix de son marché, demander
.ion d'un prix nouveau ; qu'ainsi c'est à bon droit que le
le préfecture a refusé d'ordonner une expertise à l'effet
ater l'importance des déblais de cette nature;
qui touche les intérêts :
iérant qu'aux termes de l'article 34 des clauses et comlî-
nérales du 2S août iSâj, applicables à l'entreprise du sieur
:C, l'entrepreneur qui n'est pas soldé à l'expiration du
garantie peut prétendre à des intérêts à partir de cette
mais que, dans tous les cas, aux termes de l'article n55
civil, lesdits intérêts ne peuvent remonter au-delà du
la demande qui en à été faite ; que le sieur Queinnec ne
>as qu'il les ait demandés antérieurement au 21 mars 1881,
artir duquel ils lui ont été alloués par l'arrêté attaqué,
ion pourvoi de ce chef doit être rejeté;
r
cosssu, d'état.
En ce qui touche les intérêts des intérêts :
Considérant que le requérant les a demandés par sou raé
enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'ÉI
3 avril 1883; qu'à cette époque il lui était dû plus d'une 1
d'intérêts et qu'il y a lieu de lui allouer les intérêts de inté
compter dudit jour... (Les intérêts des sommes dues au
Queinnec seront capitalisés po 11 r porter intérêt à 5 p. <uo à 1
ter du 5 avril 1882. Surplus rejeté. Sieur Queinnec condamr
dépens.)
(N° 191)
Travaux publics. — Mise en régie exécutée. — Contestation
riewe. — Recevabilité. — Cahier des conditions générales en
article 35. — (Sieur Sérail.)
L'entrepreneur qui continue comme tâcheron les travau
il était entrepreneur, et qui exécute ainsi l'arrêté de mise e\
prononcée contre lui est il recevable à soutenir ullériew
qu'elle a été irrégulièrement prononcée ? — Rés. aff. impl. f
La mise en régie est régulièrement prononcée lorsque l'en
neur n'exécute pas les mises en demeure qui lui sont donné
n'est pas nécessaire que cette inexécution soit constatée con
tùirement,—dans l'espècej'entreprcncvr aurait d'ailleurs ei
la mise en régie par sa lenteur, sa négligence et son insuf
de ressources.
Vu la requête... pour le sieur Sérail... tendant 1 ce qu'il
au Conseil annuler — un arrêté du ic* mars 1883, par lei
Conseil de préfecture de l'Héraut a rejeté sa demande d'i
nité pour le préjudice que lui a causé la mise en régie ■
entreprise;
Ce faisant, attendu que c'est à tort que le Conseil de pré!
a admis qu'il avait accepté la mise en régie prononcée
arrêté préfectoral du 8 mai 1880, qu'il a au contraire to
critiqué cette mesure en la forme et au fond et qu'en ace
(') Les arrêtés do mue on régie dlant des actes d'administration non
tintes de recours direct, l'entrepreneur ne saurait en les circulant po:
droit de les attaquée a l'occasion du décompte.
G 1 4 LOIS, DÉCRETS, El
do continuer les travaux comme tachei
renoncer à réclamer les dommages- int.<
que, si le sieur Sérail a été mis en demeur
tiver l'approvisionnement des pierres de ta
effort pour livrer ces pierres qui étaient d
nulles et dont la fourniture présentait de i
d'ailleurs, la quantité approvisionnée étai
jo centimètres au 3o mars 1680 et avait
cubes 8g centimètres au moment de la m
pluies persistantes survenues dans l'intei
tion a commis la faute de ne pas faire consl
les quantités de pierre de taille existant ai
tion de l'arrêté de mise en demeure et à 1
par cet arrêté; que, d'autre part, c'est a t
en régie s'est appuyé sur ce fait que l'eau
fourniture des moellons d'enrochement; qi
n'a reçu de ce chef aucune mise en d
apportés à l'immersion des enrochements
l'administration qui a arrêté les approvisi
à deux reprises différentes ses travaux d
mise en régie mal fondée et condamner l'i
nité de 5o 000 francs, avec intérêts et dépi
Vu le cahier de3 charges de l'entreprise
et conditions générales du 16 novembre 1
Vulaloidu 28 pluviôse an VIII;
Considérant que pour repousser la réc
le Conseil de préfecture s'est fondé sur ci
consenti à continuer les travaux dont il
taire, non plus en qualité d'entreprenei
tâcheron et avait par suite accepté la mi
contre lui par un arrêté préfectoral du 8 r
Considérant qu'en admettant que cett
par l'arrêté attaqué ait été à tort considén
renonciation du sieur .Sérail à toute d(
résulte de l'instruction que l'entrepreneur
aux prescriptions de l'arrêté préfectoral di
rais en demeure d'avoir dans le délai de 1
sur le chantier au moins 7 mètres cub*
organisé ses ateliers de manière à fournir
de pierre de taille par semaine ; qu'il a i
3 mai 1880, par le conducteur des poi
trois pierres de taille formant un cube
CONSEIL D'ÉTAT. 6l5
i5 centièmes avaient été-apportées depuis la notification de l'arrêté
précité;
Considérant que, sans contester l'importance de cet approvi-
sionnement, le sieur Sérail se borne à soutenir que cette consta-
tation aurait dû être faite en sa présence ;
Mais considérant que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune
disposition du cahier des clauses et conditions générales pour se
plaindre que cette constatation n'ait pas été faite contradictoire-
ment; que, d'autre part, les formalités prescrites par l'article 35
des clauses précitées ont été régulièrement observées ; qu'enfin
la régie était rendue nécessaire soit par la lenteur avec laquelle
le sieur Sérail a conduit son entreprise et par sa négligence à
obtempérer aux ordres de service, soit par l'insuffisance de ses
ressources ; que, dans ces circonstances, l'entrepreneur n'est pas
fondé à soutenir que là mise en régie a été prononcée à tort à
son égard; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de pré-
fecture a rejeté sa demande d'indemnité... (Rejet.)
(N° 192)
[6 février i885].
Travaux Publics (Génie). — Décompte. — Réclamation. — Caution. —
Délai. — (Sieur Guérin contre le Ministre de la Guerre).
Lorsque des travaux ont été exécutés par une caution aux lieu
et place d'un entrepreneur, et que la caution a été autorisée à
signer une partie des pièces de comptabilité, l'entrepreneur con-
serve cependant le droit de signer les comptes généraux, et le
délai de réclamation s'ouvre pour la caution du jour de la signa-
ture de ces comptes par l'entrepreneur. — Déchéance prononcée
dune réclamation formée tardivement par une caution.
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés
pour le sieur Guérin... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annu-
ler — un arrêté du 3i décembre 1881, par lequel le Conseil de
Préfecture de la Drôme a rejeté les réclamations présentées par
lui sur le décompte de l'entreprise des travaux de construction du
quartier de cavalerie Saint-Jacques, à Valence ;
Ce faisant, attendu que c'est à tort que le Conseil de Préfecture
Annales des P. et Ch. Mémoires. — tqm* z. /fi
6 LOIS, DÉCRITS, ETC.
écidé que la demande du sieur Guérie n'était pu recevante par
double motif que ledit sieur Guérin n'avait pas qualité pour la
senter et qu'elle avait été formulée pour la première fois après
piration du délai de six mois imparti par l'article 70 du cahier
clauses et conditions générales des marchés du génie du
novembre 187G; qu'en effet, le sieur Guérin avant pria la place
sieur Giroud, adjudicataire dus travaux, dont il était la caution,
it été constamment considéré par l'administration comme le
itable entrepreneur et avait par suite qualité pour demander
lavement des travaux exécutés; et que la période d'exécution
travaux devant, d'après le procès-verbal d'adjudication, corn-
ndre l'année 1880, la réclamation avait été formulée en temps
e le 4 janvier 1881 ; par ces motifs, en annulant la décision
quèe, renvoyer les parties devant les premiers juges pour être
ué au fond, et décider que le sieur Guérin aura droit aux inté-
1 et intérêts des intérêts des sommes qui seront reconnues lui
u les observations du Ministre de la Guerre... tendant au rejet
pourvoi par les motifs que si le sieur Guérin a été autorisé i
ubstituer à l'entrepreneur pour la direction du chantier et à
1er par procuration une partie des pièces de comptabilité, le
ir Giroud est resté seul entrepreneur responsable de l'exécu-
du marché et seul admis à signer les pièces destinées à la
idation des dépenses par le Ministre; que la substitution d'un
■epreneur à un autre ne pouvait, aux termes du cahier des
clauses et conditions générales, résulter que d'une décision
istérielle expresse qui n'est pas intervenue dans l'espèce; que,
travaux ayant été terminés en 187g, aucune réclamation ne
vait être valablement présentée plus de six mois après le
nai 1S80, époque à laquelle le compte général des travaux de
3rcice 1879 avait été arrêté et signé par le sieur Giroud, entre-
leur;
u le mémoire en réplique du sieur Guérin... par lequel il
lare persister dans ses précédentes conclusions par les motifs
la substitution d'un entrepreneur à un autre peut avoir lieu
lieu dans l'espèce conformément aux prévisions de l'article 14
lahier des clauses et conditions générales; que, d'ailleurs, le
îèrant avait qualité, aux termes de l'article 1166 du Code
, pour exercer l'action appartenant au sieur Giroud, son débi-
■; que la déchéance semestrielle ne s'applique pas aux récit-
ions tendant au payement de travaux .exécutés en dehors
prévisions du marché, et que d'ailleurs le compte arrêté le
CONSEIL D'ÉTAT. 6J7
i3 mai 1880 n'a pu faire courir le délai à l'égard du requérant
qui n'en a pas eu connaissance;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner si le sieur Guérin avait qualité
pour saisir la juridiction contentieuse de réclamations relatives au
décompte des travaux de construction du quartier Saint-Jacques
à Valence :
Considérant qull résulte de l'instruction que c'est en qualité de
caution du sieur Giroud, entrepreneur, que le sieur Guérin a
dirigé lesdits travaux ; que si, en cette qualité, il avait été admis
par la lettre du colonel-directeur du génie du 29 juillet 1879 à
signer, par procuration du sieur Giroud, les pièces de comptabilité
destinées à rester dans la place de Valence, ladite lettre men-
tionnait explicitement que les pièces établies en vue de la liquida-
tion des dépenses par le Ministre, notamment les comptes géné-
raux, devraient être signées par ledit sieur Giroud ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la construction du
quartier Saint-Jacques a été terminée en 1879; que le compte
général des dépenses de l'exercice 1879 a été arrêté le i5 mai
1880 et signé par le sieur Giroud ; qu'il suit de là que les récla-
mations présentées pour la première fois par le sieur Guérin le
4 janvier 1881 ont été formulées après l'expiration du délaide
six mois imparti par l'article 70 du cahier des clauses et condi-
tions générales des marchés du génie, approuvé le »3 novembre
1876 et rendu applicable à l'entreprise du sieur Giroud par le
cahier des charges ; que, dans ces circonstances, c'est avec rai-
son que le Conseil de Préfecture a déclaré que ces réclamation»
qui auraient eu pour effet, si elles avaient été admises, de modi-
fier le compte des dépenses et des travaux de l'entreprise,,
n'étaient pas recevable... (Rejet.)
(N° 1 93)
[6 février 1886].
Travaux Publics. — Dommages. — Procédure. — Assistance à
Vexpertise. — Arrêté contradictoire. — (Sieur Mivière.)
L'arrêté du Conseil de Préfecture rendu à la suite d'une exper-
tise est contradictoire vis-à-vis de la partie dont V expert à prêté
serment et a été invité par ses collègues à procéder aux opérations
de Vexpertise et qui a eUe-méme soumis ses moyens de défense aux
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ris de son adversaire, alors même qu'elle n'aurait pas produit
ternaire devant le Conseil de Préfecture (*).
a requête... pour le sieur Mivière... tendant à ce qu'il plaise
r avec dépens — un arrêté du ao décembre 188a, par
le Conseil de Préfecture de l'Allier a déclaré non recevante
rttion qu'il avait formée contre uri précédent arrêté dudit
1, rendu le a8 juillet 1860, et condamnant le requérant à
ir la commune de Jaligny des conséquences do la condam-
à a 800 francs de dommages-intérêts qui a été prononcée
elle, par le même arrêté, au profit des consorts Mazeron ;
aisant, attendu que l'arrêté qui a motivé l'opposition du
ant avait été rendu par défaut ; qu'en effet, l'expert nommé
a refusé de prendre part aux opérations d'expertise ; qu'en
le sieur Hivière n'a produit devant le Conseil de Préfecture
î défense écrite et qu'il s'est abstenu de paraître à l'au-
flxée pour le jugement de l'affaire ; renvoyer les parties
; le Conseil de Préfecture de l'Allier pour une nouvelle
ise; et, dans le cas où l'affaire serait révoquée au fond,
1er une expertise contradictoire par trois experts à désigner
ï parties ;
a loi du a8 pluviôse au VIII;
la loi du ai juin i865 et le décret du 1a juillet i8G5 ;
nidérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-
d'expertise, qu'au cours de l'instance qui a donné lieu à
6 attaqué, le sieur Mivière a désigné son expert; que cet
, a prêté serment le 12 mai 1880 devant le juge de paix
r ; qu'il a été régulièrement invité par les deux autres experts
iéder avec eux aux opérations qui leur avaient été confiées ;
'est effectivement réuni à eux le 9 juillet 1880 et qu'il a pris
leurs délibérations; que le requérant lui-même a par une
datée du a mai. 1880, soumis aux experts de la commune
igny et des consorts Mazeron les moyens sur lesquels il sa
t pour refuser le payement de l'indemnité qui lui était
idée; que, dans ces circonstances, l'arrêté rendu par le
il de Préfecture de l'Allier, le a8 juillet 1880, était coutra-
-e, et que c'est avec raison que l'opposition formée par le
Mivière contre ledit arrêté a été déclarée non recevable...
iy. Table générale des ArréU du C. d'État 1859-1874, U 11, p. 56a,
mment Huot, iî Hirier iSta, p. 111. (flec. des Arr. du C. d'État), et
in, 5 mai 1864, Ann. 1864, p. bi(. — Arsène Perier, Traite de la
'.tnet des Conseils de Préfecture, t. Il, n« 739.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 6ig
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES
(N° 194)
[19 septembre 1885.]
Fêche fluviale. — Renseignements périodiques à fournir sur la
marche du service.
A M... Ingénieur en chef des Ponts et Ghausées à...
Monsieur l'Ingénieur en chef, aux termes de la circulaire du
8 mars 1878, (*) MM. les Ingénieurs en chef, chargés d'un service
de pêche, sont appelés à produire tous les trois mois un rapport
sur la marche de ce service.
Il arrive le plus souvent que, faute de faits nouveaux à signaler
à l'Administration, les rapports dont il s'agit ne font que repro-
duire presque textuellement les renseignements déjà fournis pour
le précédent trimestre. Dans cet état de choses, j'ai été amené à
penser qu'un seul rapport annuel suffirait pour tenir l'Administra-
tion au courant de tous les faits qu'il lui importe de connaître.
J'ai en conséquence décidé qu'il ne serait plus produit à l'avenir
de rapports trimestriels sur le service de la pêche.
L'Administration se contentera désormais du travail d'ensemble
qui est présenté chaque année à la suite des comptes de tournée
d'inspection. Mais il doit être bien entendu que ce travail recevra
tous les développements dont il est susceptible et mentionnera
aussi complètement que possible tous les renseignements
spécifiés par les circulaires des 8 août 1864, 20 novembre i865 et
8 mars 1878, auxquelles je vous prie de vous référer.
J'ajoute enfin que si quelque incident nouveau de nature à influer
sur les résultats consignés dans le dernier rapport fourni venait à
se produire dans le courant de l'année, vous auriez à en donner
avis à l'Administration par un rapport spécial.
Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire.
Recevez, Monsieur l'Ingénieur en chef, l'assurance de ma
considération très distinguée.
Le Minisire des Travaux Publics,
Demôle
(*) Voir Annales 1878, p. 608.
LOIS. DÉCRETS, ETC.
(N° 193)
(3o septembre 188S.)
prises pour les élections législatives du 4 Octobre i88=i.
Ingénieur en Chef, à...
iur l'Ingénieur en chef, H. le Ministre des Postes et des
hcs m'informe qu'il a pris les mesures nécessaires pour
sultatdes élections pour le 4 octobre prochain parvienne,
mptement que possible, au Gouvernement.
3 d'éviter toute entrave à l'exécution des prescriptions
rêtées dans ce but, mon collègue exprime le désir que
onnaires de mon département jouissant de la franchise
lique, s'abstiennent, non seulement de transmettre des
i relatives aux élections, mais encore d'user du télégraphe
■s des cas d'extrême urgence, dans les journées des 4, S
bre, pendant lesquelles les lignes télégraphiques seront
■gées.
s prie, M. l'Ingénieur en chef, de vouloir bien tenir compte
exprimé par H. la Ministre des Postes et des Télégraphes
r, sans retard, connaissance de la présente circulaire aux
rs ordinaires de votre service.
a, Monsieur l'Ingénieur en chef, l'assurance de ma
■ttion très distinguée.
Le Ministre des Travaux Publies.
Ptnr le Ministre et par autorisation
Pour le Conseiller D'État,
iur du personnel, du Secrétariat et de la Comptabilité:
le Chef de Division,
E. Nobécooit.
PERSONNEL.
Gai
PERSONNEL
(N° 196)
Octobre 1885.
I. — INGENIEURS.
NOMINATIONS.
Décret du n5 août i885. — Sont nommés Élèves-Ingénieurs de
3° classe au Corps national des Ponts et Chaussées, pour prendre
rang à dater du ier octobre i885, les Élèves de l'École Polytech-
nique dont les noms suivent :
MM. de Joly, (Mario-Gcorgos),
Margot, (Maurico-Victor-
Edouard),
Kauflmann, (Albort-Dnnicl),
Arolea, (Jules-Jacqucs-Ignace),
Dubois, (Auguste-Marie),
Buffet, (Marie-Louis-François-
Augustin-Alphonso),
Comte, (Josoph-Firmin),
Domergue, (Henri-Toussaint-
Victor),
Blondel, (André-Eugène),
MM. Naudl, (Émile-Jean-Joscph),
Desbos, (Jean-Désiré),
Herrmann, (Aboi),
Couvreux, (Pierro-Gcorges-
Camfllc),
Dreyfuss, (Justin),
Huet, (Jules-Toussaint),
Wiart, (Charles-Albert),
Malterre, (Ambroise-Georges-
Julien -Edouard),
Glaise, (Georges-Hubert).
a0 SERVICE DÉTACHÉ.
Arrêté du 28 août i885. — M. Clavenad, Ingénieur ordinaire de
ire classe précédemment en congé renouvelable au service de la
Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama est
mis à la disposition de M. le Maire de la ville de Lyon pour être
chargé de la direction de la voirie municipale de cette ville.
M. Clavenad sera considéré comme étant en service détaché.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
rété du 4 septembre i885. — Une proie
mois est accordée pour raisons de sanW
lieur en Chef de a" classe.
4" CONGÉ REHO0VELÀBL1
râlé du 28 août i885. — M. Bonnet, Il
isse attaché, à la résidence d'AngouI
■ du département de la Charente, et
jation et de chemins de fer, est mis
é renouvelable de cinq ans, et autori
Compagnie des chemins de fer de l'Oi
construction de la ligne d'Argenteuil \
Bonnet demeure chargé de la liquidât
;ne de Limoges au Dorât.
5° DÉCÈS.
Conche (Edouard), Ingénieur en Cherde i
G' DÉCISIONS DIVERSES.
rétédu 25 aoilC i885. — Les subdivisioi
-sur-Eure sont distraites de l'arrondis
ce ordinaire du département de l'Eu
laire à Evreux) et rattachées, la première, à l'arrondissement
ud-Ouest (M. Tessier, Sous -Ingénieur à Bernay), la second"
rrondissement du Nord-Est (M. Bourquelot, Ingénieur orc
i à Louviers).
r suite, les arrondissements du Sud-Est, du Nord-Est et c
Ouest sont constitués comme il suit :
Arrondissement du Sud-Est (Evreux).
jutes nationales '. 8bV<
lûtes départementales ioa,o(
784^
un d'eau non navigables ni flottables gô",
Arrondissement du Nord-Est {Lcwiers).
tonales iS4*,358
lartementales 373, jgjj
457, 85 1
de la rivière d'Eure i4*,6oo
1 non navigables ni flottables 36a, 000
Arrondissement du Sud-Ouest (Bernay).
lionales i35*,93i
partementales 377, 175
4>3, 106
.u non navigables ni flottables 3C3",ooo
n modifié à l'organisation actuelle de l'arrondissement
st (Pont- Aude mer).
6 août. — Le 5° arrondissement (M. Bernie, Conduc-
'onctions d'Ingénieur ordinaire a Mont-de-Marsan) du
icmin de fer confié à M. l'Ingénieur de Chef Pngens
de la ligne de Cas tel jaloux à Roquefort comprise
icc et Roquefort est rattachée au 1" arrondissement
rvice (M. Guihert, ingénieur ordinaire à Mirande).
î8 août. — Le nombre des arrondissements d'ingé-
rc entre lesquels est réparti le service de chemins
à M. l'Ingénieur en Cher Dnpuy, est porté de 4 à 5.
remiers arrondissements resteront coostitués confor-
dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1884.
■* arrondissements seront organisés comme il suit :
4e arrondissement.
Civray au Blanc — section de Civray à Lussac-les-
et travaux d'infrastructure de la section entière;
et travaux de superstructure de la partie comprise
et Charroux ;
3 des travaux de superstructure de la partie comprise
iux et Lu ssac-les- Chiite aux.
Confolens à la ligne de Civray au Blanc — section
os le département de la Vienne (Études).
la Roslan, Ingénieur des Ponts et Chaussées à Poitiers.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
5* arrondissement.
de Confolens à Excideuil (études et travaux d'infrastruc-
trole des travaux de superstructure).
: : Confolens à la ligne de Civray \
au Btanc, section comprise I
entre Confolens et la limite /
du département de la Cha- l Études.
rente I
Confolens à Beltac j
Ftuflec à Excideuil j
not, Ingénieur ordinaire des Ponts' et Chaussées àAugou-
du 28 août. — M. Cuennt, Ingénieur ordinaire de 3° classe
j service ordinaire de l'arrondissement de Confolens, est
i la résidence d'Angoulème, aux services ci-après dési-
ice ordinaire du département de la Charente (arrondisse-
iposé des deuxcantons d'Angoulème et de celui d'Hie.rsac);
-ice hydraulique du même département (moins celui de
0;
gation de la Charente;
ice de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef
1 arrondissement, réorganisation) :
le Confolens à Excideuil (Études et travaux d'infrastruc-
«ntrole des travaux de superstructure).
■. : Confolens à la ligne de Civray ',
au Blanc — section de Con- J
folens a la limite du dépar- r -.
tement de la Charente. . . ( Ltudes-
Confolens à Bellac \
Ruffec à Excideuil ;
acement de M. Bonnet, mi s'en congé renouvelable.
- M. Gonry du Roslan, Ingénieur ordinaire de 5° classe
1 la résidence de Poitiers, des arrondissements du Sud
itre du service ordinaire du département de la Vienne,
;6 eu outre du 4° arrondissement (Reorganisation) du
?. chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Dnpny :
de Civray au Blanc — section de Civray à Lussac-les-
(Études, travaux et contrôle de travaux);
PERSONNEL.
Études de la ligne de Confolens à la ligne de Civray au Blai
section comprise dans le département de la Vienne, en rempl
ment de M. Bonnet, mis en congé renouvelable.
Arrêté du i« septembre. ~ La section de chemin de fer de 8
Florentin à Vitry-le-François, comprise entre Valentigny et V
Ïe-François est rattachée, pour l'exploitation technique, au
vice du Contrôle de l'exploitation du réseau de l'Est, savoir :
A la i™ section d'Ingénieur en Chef,
Aux 5" arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Pont
Chaussées et des Mines.
Idem. — M. Voiaaenet (Léon), Ingénieur ordinaire de Z" cl
en congé avec traitement entier pour raisons de santé est ch
du service ordinaire de l'arrondissement de Baronne et att
au service des études et travaux relatifs au régime généra'
bassin de l'Adour et de ses affluents — 4' section, en rempl
ment de M. Petit, Ingénieur auxiliaire licencié.
Arrêté du 4 septembre. — Un service est créé pour le coni
des travaux du chemin de fer de Mostaganem à Tiaret, concé
la Compagoie Franco- Algérienne par la loi du Î5 avril i885.
Ce service est réuni aux attributions de M. Genty, Ingènieu
Chef des Ponts et Chaussées a Oran .
M. Poisson, Ingénieur ordinaire à Mostaganem est attach
service de Contrôle de la ligue de Mostaganem à Tiaret.
Idem. — La ligne d'Eu à Dieppe est rattachée, pour l'expl
tion technique, au service du Contrôle de l'exploitation des
mins de fer de l'Ouest, savoir :
A la i" section d'Ingénieur en Clief,
Aux 2M arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Pou
Chaussées et des Mines.
Idem. — La ligne de Palaiseau à Villeneuve- Saint-George s,
cédée au Syndicat du chemin de fer de Ceinture de Paris
rattachée pour l'exploitation technique, au service du Control
l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest, savoir ;
A la 3' section d'Ingénieur en Cher,
Aux arrondissements uniques d'Ingénieurs ordinaires des P
et Chaussées et des Mines.
Arrêté du n septembre. — Le service du Contrôle des tra
du chemin de fer de Souk-Ahras a Sidi-El-Hemessi (from
tunisienne) est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de
ploitation des chemins de fer de Bone à Guelma et prolo
ments.
LOIS, SECRETS, ETC.
é du i/i sepltmbre. — M. Robert, Ingénieur ordinaire de
io attaché, à la résidence de Saint-Halo, au service mari-
i département d'Ille-et- Vilaine, est attaché, à la résidence
(eille, au service maritime du département des Bouches-
ne, en remplacement de M. Delftstrac, appelé à remplir les
îs d'Ingénieur en Chef.
— Les limites de service de Contrôle de l'exploitation des
sseaux du Nord et de l'Ouest, sur la ligne circulaire de
uest à Paris-Nord, ont été fixées aux points où commencent
sent les rails des types de chaque Compagnie, soit pour
de droite (sons d'Ermont à Argeoteuil) à l'aiguille (kilo-
18 + i6im,6o) et pour la voie de gauehe à l'aiguille de
lunicatïon entre les voies principales [kilomètre 18 -f» i84m,95).
entendu d'ailleurs que les faits qui se passeront sur ces
3 seront du ressort du Contrôle de l'Ouest.
'£ du a3 septembre. — La ligne du Pertuiset à Saint-Just
achée pour l'exploitation technique, au service du Contrôle
iloitation du réseau de Paris-Lyon- Méditerranée, savoir :
a* section d'Ingénieur en Chef,
a" arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
les et des Mines.
. — La section de ligne de Crest à Die est rattachée, pour
tation technique, au service du Contrôle de l'exploitation du
de Paris-Lyon -Méditerranée, savoir :
ï* section d'Ingénieur en Chef;
3" arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
êes et des Mines.
. — Un service est créé pour le Contrôle des travaux du
, de fer de Tabia à Tlemcen concédé à la Compagnie de
-Algérien par la loi du 16 juillet i885.
îrvice est réuni aux attributions de M. Genty, Ingénieur en
es Ponts et Chaussées à Oran.
authier. Sous-Ingénieur à Tlemcen est attaché au service
trôle de la ligne de Tabia à Tlemcen.
té du 25 septembre. — Le service du Contrôle des travaux
min de fer de Revigny à Vouziers est supprimé,
irehives de ce service seront remises au Contrôle de l'ex-
on des chemins de fer de l'Est.
Ingénieurs chargés du Contrôle de la construction restent
lis chargés de la remise des chemins aux communes et dn
ent des dépenses d'établissement de la deuxième voie, à la
, de l'État.
PERSONNEL. 627
II. — CONDUCTEURS.
1° NOMINATIONS
imv septembre i885. — MAL Renoux (Remis), Faucon-Dumont et
Bernard (Eugène), Candidats déclarés admissibles à l'emploi de
Conducteur et actuellement employés, au service de la mission
française des Travaux publics de Grèce, sont nommés Conduc-
teurs de 4e classe.
Ils seront considérés comme étant en service détaché.
19 septembre. — M. Michel (Octave), Candidat déclaré admissi-
ble est nommé Conducteur de 40 classe et mis en cette qualité,
à la disposition de M. le Ministre de la Marine et des Colonies pour
occuper l'emploi d'Agent-voyer de la ville de Rufisque (Sénégal).
11 est placé dans la situation de service détaché.
2° AVANCEMENT.
8 septembre i885. — M. Blanchard de Laval, Conducteur de
4° classe attaché, dans le département de la Seine, au service de
la irc section du Contrôle de l'exploitation des chemins de fer
d'Orléans, est élevé à 5e classe de son grade.
3° SERVICE DÉTACHÉ.
i5 septembre x885. — M. Bailly, Conducteur de in classe déta-
ché au service de la mission française des Travaux publics de
Grèce est mis à la disposition du Gouvernement tunisien pour
être employé dans le service des Travaux publics de la Régence.
11 est maintenu dans la situation de service détaché.
4° CONGÉS.
28 août i885. — M. Caron (Jules), Conducteur de 4e classe en
congé sans traitement jusqu'au 5i mai i885, pour entrer au ser-
vice de la Compagnie universelle du canal interocéanique de
Panama, est maintenu définitivement dans cette situation.
ier septembre. — Est rapporté l'arrêté du 26 juillet i885, par
lequel M. Lebis (Auguste), Conducteur de 3e classe a été attaché
au service ordinaire du département de Maine-et-Loire.
AL Lebis est mis en congé sans traitement.
••'T
J
6a 8 LOIS , DÉCHETS, ETC.
i5 septembre. — M. Pascal, Conducteur de 4* classe en congé
sans traitement pour raisons de santé jusqu'au icr septembre
i885, est maintenu dans cette situation pendant une nouvelle
période d'une année.
22 septembre. — M. Hères (Cyprien), Conducteur de 3° classe
détaché, au service des Travaux publics delà Cochinchine, et
remis à la disposition du Département des Travaux publics par
M. le Ministre de la Marine et des Colonies, est placé dans la
situation de congé sans traitement.
5° CONGÉS RENOUVELABLES.
2 septembre i885. — M. Denamiel, (Louis), Conducteur de
3« classe est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
congé renouvelable pendant une nouvelle période de cinq années,
et autorisé à continuer de s'occuper, à la résidence de Perpi-
gnan, des moyens à employer pour combattre le phylloxéra.
t9 septembre. — M. Jordy (Jacques), Conducteur de 3» classe
attaché, dans le département de la Seine-Inférieure, au service de
la iro section du Contrôle de l'exploitation des chemins de fer de
l'Ouest, est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq
ans, pour entrer au service de la Compagnie universelle du canal
interocéanique de Panama.
6° DÉMISSION.
8 septembre i885. — Est acceptée la démission de M. Chaver-
nac, Conducteur de 3e classe attaché au service ordinaire du
département de la Haute-Garonne.
7° DÉCÈS.
M. Le Gat (Yves), Conducteur de 4* classe Date du décès,
détaché au service des Travaux publics de la
Cochinchine 27 mars i8S5.
M. Scordel (Edme), Conducteur de 3° classe,
Loiret, service des études et travaux du che-
min de fer de Bourges à Gien 6 juin i885.
M. Danet (Charles), Conducteur de 2< classe,
Vendée, service ordinaire i3 juillet i885.
M. Guillot (Paul), Conducteur de z™ classe,
Seine, service ordinaire 10 août. 188S.
K.
ïh
r
PERSOXSEL.
M. Tbiriet( Constant), Conducteur de 2* classe, Daic du iteh
Vosges, service ordinaire i.'t août i885
M. Michel (Charles). Conducteur lie 3» classe,
Vosges, service ordinaire 3o août i885
H. Arnaud (Bonaventure), Conducteur de
3* classe, Basses-Alpes, service ordinaire. . . 2 septembre
, 8* DÉCISIONS DIVERSES.
25 août iSS'>. — M. Bernard dit Fétu, Conducteur de 5* <
attaché au service ordinaire du département de Loir-et-
passe au service ordinaire du département de la Côte-d'Or.
1" septembre. — M. Guimonneau (Adolphe), Conductei
ir* classe attaché, dans te département d'Ille-et-Vilaine, au M
du Contrôle des travaux du chemin de fer de Fougères à
passe, dans le département de la Vienne, au service des é
et travaux de la ligne de Civray au Blauc.
Idem. — M. Blanchard (Jean), Conducteur de 1™ class
congé sans traitement est remis en activité et attaché au se
ordinaire du département de la Seine.
2 septembre. — M. Bongier (Edmond), Conducteur de 3' (
attaché au service ordinaire du département de l'Isère, pas
service ordinaire du département de Maine-et-Loire.
Idem. — M. Sajous (Jean), Conducteur de i'° classe at
au service des études et travaux du chemin de fer de Lin
à Bi-ive, passe du département de la Haute-Vienne dai
département de la Corrèze.
Idem. — M. Marcillou (Etienne), Conducteur de 4* classe ai
vice des études et travaux du chemin de fer de Limoges à I
passe du département de la Corrèze, dans le département
Haute-Vienne.
4 septembre. — MM. Dnpnj (Germain) Conducteur de 1" <
et Laroqne (Armand), Conducteur de 2e classe attachés au se
ordinaire du département d'Oran sont attachés accessoire
au service du Contrôle des travaux du chemin de fer de Mos
nem à Tiaret.
Ils conservent leurs attributions actuelles.
Idem. — - M. Thiérot, Conducteur de 3' classe attaché, àt
département de Seine -et- Oise, au service de la navigation 1
Seine (in section — 2* division) est attaché accessoiremei
service du Contrôle des travaux de la ligne de Corbeil à Mel
à Montereau.
63" LOIS, DÉCRETS,
Il conserve d'ailleurs ses attribution
8 septembre. — Est rapporté l'trrt
lequel M. Buluarotvski, Conducteur
service ordinaire du département du ]
M. Bulharonski est attaché au sei
ment de la Somme.
Idem. — M. Cabut, Conducteur
département de la Haute-Saône, au s<
liard à la Haute-Saône, est attaché, en
trôle des travaux du chemin de fer de
Idem. — M. Bouhoure, Conducteur
département du Puy-de-Dôme, au se
du chemin de Ter d'Ambert à Darsac
du département de la Haute- Garonne.
Idem. — AI. Martaud, Conducteur i
vice des travaux de l'Ile de Nossi-Bé
l'Administration des Travaux publics i
nâ*ire du département de la Savoie.
ii septembre. — M. Richard (Jules
attaché au service des études et tra
Loudun à Chatcllcrault, passe du dép;
le département d'Indre-et-Loire.
Idem. — MM. Audra, Conducteur
Conducteur de 3° classe attachés, dai
tantine, au service de la circouscriptu
outre au service du Contrôle de l'flxp!
de Bône à Mokta-El-Hadid et de Sel-o-
de la Messida en remplacement de MM
exclusivement attachés au service on
do Bône.
\/\ septembre M. Lugagne, Conductei
le département des Bouches- du- Rhoi
travaux du chemin de fer de Valdon;
département de l'Ariège, au service
ligne de Pamiers à Lîmoux.
Idem. — M. Ganteaume, Conductei
service de l'assainissement de la villi
département du Bouches-du- Rhône, a
vaux du chemin de fer de Valdonne l
travaux de chemins de fer.
i5 septembre. — M. Serres, Condu<
dans le département du Tara, au servi
chemin de fer de Mazsmet à Bédarieux, passe au servi
ligne d'AIbi à Saint-Aflrique, même département.
i5 septembre. — H. Deloonrt (Ulric), Conducteur de 9
attaché au service ordinaire du département de l'Aveyro
au service ordinaire du département de l'Allier.
19 septembre. — M. Fonnnond (Honoré), Conducteur de •
attaché, dans le département des Pyrénées-Orientales,
vice des études et travaux du chemin de fer de Prades i
passe, dans le département de la Seine-Inférieure, au sei
la in section du contrôle de l'exploitation des chemins d<
l'Ouest.
L'édiUur-gérant : Ddhod.
Annales dei P. et Ch. Lon, DicMn, STC - TOME V
PARIS. TYPOGRAPHIE J. LKCLERC
11, mUB DBtAKjajtM, 14
RAPPORT.
633
(N° 1 97)
INSTITUTION D'UN CODE UNIFORME
DES
SIGNAUX ÉCHANGÉS ENTRE LES AGENTS DES TRAINS
ET LES AGENTS DE LA VOIE OU DES GARES
RAPPORT
AU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
Paris, le 14 novembre i885.
* -'•«.••
r-r.i
Monsieur le Ministre,
Parmi les questions que soulève l'exploitation technique des
chemins de fer, Tune des plus graves et des plus importantes,
Tune de celles qui intéressent le plus directement la sécurité
publique, est sans contredit celles des signaux.
Dès que le réseau national a commencé à se développer, l'atten-
tion de l'administration s'est fixée sur les inconvénients que pour-
rait avoir la diversité des appareils optiques ou acoustiques
employés par les différentes compagnies, notamment pour indi-
quer l'état de la voie aux agents des trains.
Le premier document officiel qui porte la trace de cette préoc-
cupation est le rapport de la commission d'enquête instituée en
1867, à l'effet d'étudier « les moyens de garantir la régularité et
la sûreté de l'exploitation des chemins de fer ». On y trouve
exprimé, avec toute l'autorité qui s'attache aux remarquables
travaux de cette commission, le vœu « que les compagnies adop-
tent, pour tout ce qui concerne la sécurité publique, une espèce
de langue universelle, des signes identiques parlant aux yeux de
tous et qui, rapidement compris et appris même par les personnes
Annales des P, et Ch.. 6e sér., 5e ann.. il* cah. Lois» — tomb t. #>
.'A
1
34 L0I5| DÉCHETS, ETC.
tr&n gères aux chemins de fer, pourraient prévenir de nombreux
:ci dents, surtout aux passages à. niveau et aux stations. »
Malgré cet avis, les compagnies ont continué à mettre chacune
1 usage les signaux qu'elles considéraient comme remplissant le
ieux les conditions requises, et l'administration n'a pas cru
îvoir, en l'état, leur imposer une unification d'autant plus
fficile que l'industrie de l'exploitation des chemins de fer était
icore en pleine voie de transformation.
Les funestes événements de 1870-1871 ayant mis en lumière le
le considérable des chemins de fer au point de vue des opéra-
sns militaires, l'opinion publique s'est émue des dangers que la
riété des signaux pourrait susciter pour la défense nationale, et
iniformisation lui est apparue, sinon comme une nécessité abso-
c, du moins comme une mesure de sage prévoyance, non
ulement pour les transports en temps de paix, mais encore et
rtout pour les transports en temps de guerre. Toutefois, l'admi-
stration a continué à reculer devant les difficultés qui l'avaient
squ'alors arrêtée; elle a cru devoir se borner à uniformiser les
maux et les règles concernant la circulation des trains pour les
insports stratégiques à effectuer au-delà de la base d'opéra-
ns : un ordre de service a été arrêté dans ce but, conformément
'avis de la commission militaire supérieure des chemins de fer
annexé au règlement du 1" juillet 1874 sur les transports
litaires.
En 1683, la question a été portée devant le Parlement. MM. De-
lire et de Janzé et plusieurs de leurs collègues ont déposé sur
bureau de la Chambre des députés une proposition de loi
lative a « la sécurité publique dans les chemins de fer ». Les
norables auteurs de cette proposition concluaient, dans les
■mes les plus pressants, à mettre les compagnies en demeure
rendre leurs signaux identiques, afin de permettre, le cas
héant, de faire passer les agents d'un réseau sur l'autre, sans
urir les risques d'erreurs et d'accidents redoutables.
Le comité de l'exploitation technique a été consulté à oet égard.
diversité des signaux adoptés sur les différents réseaux ne loi
las paru présenter des inconvénients aussi grands qu'on était
r té à le croire au premier abord. Il n'en a pas moins conclu à
tilité de compléter l'uniformisation de leur tangage, en leur
ribuant une seule et même signification pour une apparence ou
son déterminés.
appelé à se prononoer a son tour, le conseil d'État a, dans sa
«Hi e du 9 avril 1884, émis l'avis « qu'il pouvait être utile d'uni-
RAPPOBT. 635
formiser les règles relatives au langage des signaux, tout en, lais-
sant aux compagnies, en ce qui touchait les conditions de construc-
tion et de manœuvre des appareils, la liberté indispensable au
progrès ». Il a fait, en outre, remarquer que, dans l'état actuel de
la législation, l'administration avait les pouvoirs nécessaires; qu'il
s'agissait de mesures appartenant» par leur nature, au domaine du
pouvoir exécutif, dont il importait, en cette matière, de ne pas
amoindrir le rôle et les prérogatives; et que, dès lors, il n'y avait
point lieu de recourir à une loi.
Les conclusions du Conseil d'État concordaient avec celles du
comité de l'exploitation technique. Les unes et les autres ne ten-
daient toutefois qu'à l'uniformisation du langage des signaux.
11 convient, en effet, de distinguer, en ce qui concerne les
signaux :
i° Les apparences ou les sons qu'ils sont destinés à produire,
ainsi que la signification à y attacher ;
3° Leur structure et les moyens mécaniques par lesquels on .les
manœuvre ;
5° Les règles suivant lesquelles ils sont placés et répartis.
On ne saurait, sans fermer la porte au progrès, réglementer
tous les détails des dispositions mécaniques : ce serait d'ailleurs
une œuvre sans utilité sérieuse.
On ne pourrait davantage soumettre à des principes absolus, à
des formules invariables, la répartition des signaux sur les diver-
ses lignes : cette répartition dépend notamment du profil et du
tracé du chemin de fer, ainsi que des conditions du trafic.
Seule, l'uniformisation du sens à attribuer aux apparences ou
aux sons, c'est-à-dire du langage des signaux, présente un réel
intérêt.
A la vérité, l'utilité de la mesure, même restreinte à ces termes,
a été contestée par des ingénieurs compétents et expérimentés.
Ces ingénieurs ont invoqué les entraves qui en résulteraient pour
l'amélioration progressive de l'exploitation, les dangers auxquels
on serait exposé pendant la période de transformation, les incon-
vénients qu'il y a toujours à modifier les règlements et les habi-
tudes du personnel. Ils ont fait remarquer que les agents des
trains ne quittent, pour ainsi dire, jamais leur réseau ; que les
parcours communs sont peu nombreux et de faible étendue; que,
le cas échéant, on pourra avoir recours au pilotage, c'est-à-dire faire
accompagner les agents des trains pénétrant sur un réseau étran-
ger par un agent de ce réseau ; que môme, en cas de guerre,
les compagnies feront chacune, à l'aide de leur personnel, les
Ci
,' i
ï
< :
636 LOIS, DÉCRETS, ETC.
[ transports sur leurs lignes, en deçà de la base d'opérations;
jy enfin que l'uniformisation des signaux ne suffirait pas pour per-
| mettre de lancer impunément des mécaniciens sur des voies dont
£ ils n'auraient point l'habitude et dont ils ne connaîtraient pas le
t£ tracé et le profil.
Ces objections, que j'ai tenu à résumer fidèlement et avec
impartialité, n'ont pas convaincu l'administration. Malgré le soin
et l'habilité avec lesquels ont été préparés les transports militaires,
on ne peut se dispenser de prévoir certaines éventualités qui
£ conduiraient à faire passer des agents de la traction ou de l'ex-
ploitation d'un réseau sur un autre, et de ce que l'uniformisation
des signaux ne pourrait parer complètement à tous les dangers,
il faudrait bien se garder de conclure à son inutilité. J'ajoute, du
reste, et je le montrerai par la suite, que le champ restera ouvert
aux perfectionnements et aux progrès, et que la transformation
pourra se faire avec la prudence et les tempéraments nécessaires
pour la rendre inoffensive.
En présence des appréciations conformes du comité de l'exploi-
tation technique et du Conseil d'État, votre honorable prédécesseur
a, par une dépêche du 29 octobre 1884, invité la section de
contrôle du comité à rédiger un Code des signaux, dont l'objet était
« d'unifier le langage des signaux optiques et acoustiques échan-
gés entre les agents des trains et les agents de la voie ou des
gares ».
Pour se conformer à cette invitation, la section de contrôle a
préparé un premier projet destiné à servir de cadre aux études et aux
observations des compagnies et de l'administration des chemins
de fer de l'État.
Après une discussion approfondie de ces observations, ainsi que
des contre-propositions dont elles étaient appuyées, après de
nombreuses conférences avec les délégués des compagnies, elle a
définitivement arrêté le texte que j'ai l'honneur de soumettre
aujourd'hui à votre haute approbation et dont vous trouverez la
justification détaillée dans le rapport rédigé par M. l'Ingénieur en
Chef Aguillon.
Je n'ai point à examiner ici toutes les dispositions de ce code.
Je me borne à indiquer qu'il détermine les règles relatives au
langage des signaux fixés ou mobiles de la voie et des trains,
ainsi que des signaux de départ et d'arrivée des trains dans les
gares. Ont seuls été exceptés :
i° Les signaux de cloches électriques de voie unique, qui n'in-
téressent pas directement les agents des trains et pour lesquels
RAPPORT.
637
l'uniformisation du langage n'eût pu être accomplie sans une
profonde transformation de tons les appareils du réseau du Nord ;
20 Les signaux d'annonce des circulations extraordinaires, qui
n'ont qu'une importance secondaire et qui font actuellement l'objet
d'études et d'expériences dont il convient d'attendre les résultats;
3° Les signaux de manœuvres à la machine, dont la réglemen-
tation fort complexe n'a pas encore paru susceptible d'être
assise sur des bases solides et consacrées par la pratique.
La section de contrôle s'est attachée à innover le moins possible ;
elle ne l'a fait que pour les signaux d'aiguille. Elle s'est efforcée
de n'admettre que des solutions simples, nettes et précises, et de
choisir celles qui avaient donné les meilleurs résultats et qui
étaient le plus généralement usitées sur les différents réseaux.
Les compagnies ont d'ailleurs donné, au point de vue technique,
une adhésion à peu près absolue à ses propositions, malgré cer-
taines objections sur le principe même du code et certaines
réserves sur l'imputation des dépenses auxquelles son application
pourrait donner lieu.
Ainsi que je l'exposais précédemment, même dans le champ
étroit du langage des signaux, le seul qu'ait abordé le code élaboré
par la section, rien ne portera obstacle au progrès. Les compa-
gnies resteront libres d'expérimenter de nouveaux appareils, avec
l'autorisation du Ministre des Travaux Publics et sous le contrôle
de l'administration. Comme toutes les œuvres humaines, celle
qu'il s'agit de réaliser aujourd'hui n'aura point un caractère
immuable; elle sera indéfiniment perfectible et pourra suivre pas
à pas les développements de l'art et de la science. Elle pourra
même y contribuer en y apportant l'ordre et la méthode et en
faisant mieux converger vers un même but les efforts des com-
pagnies.
La mise en vigueur du nouveau code nécessitera des transfor-
mations et, par suite, des dépenses assez considérables sur certains
réseaux ; mais elle sera échelonnée sur un délai suffisant pour ne
pas jeter la perturbation dans les services et pour ne pas sur-
charger, outre mesure, le budget des compagnies.
Tout en apportant ces tempéraments dans l'exécution, il con- .
viendra néanmoins de tenir fermement la main à ce que les
nouvelles dispositions soient strictement et scrupuleusement
observées.
J'ai d'ailleurs à peine besoin de rappeler, monsieur le Ministre,
que vous avez tous les pouvoirs nécessaires pour les imposer aux
compagnies. L'ordonnance du i5 novembre 1846 vous confère,
. àj
;4T
» . '■' '
.*•
1
LOIS, DÉCHETS, ETC.
rt, les droits les plus étendus pour la fixation du nombre et
nature des signaux, comme l'a formellement reconnu le
I d'État dans son avis du g avril 1884.
s ne ferez, du reste, que marcher dans la voie ouverte par
pays étrangers, notamment par l'Allemagne, l'Autriche-
ie, la Suisse et même l'Angleterre, qui est cependant la
îlassique de la liberté industrielle.
érorme que j'ai l'honneur, monsieur le Ministre, de soumettre
e sanction est sans contredit l'une des plus importantes qui
ïté accomplies depuis de longues années dans le domaine
ploitation technique.
;èle, l'expérience et l'esprit conciliant des membres de la
1 du contrôle ont puissamment contribué à la mener à terme,
un devoir pour moi de vous signaler tout spécialement te
service qu'ont rendu, en cette circonstance, MM. les Ins-
ir généraux directeurs du contrôle, et particulièrement
apecteur général Brame, président du comité de l'exploitation
que, et M. l'Ingénieur en chef des Mines Aguillon.
ïs sont, monsieur le Ministre, les courtes explications qu'il
uni nécessaire de produire à l'appui du projet d'arrêté ci-
illez agréer, monsieur le Ministre, l'expression de mon
ament respectueux.
iseiller d'État en service ordinaire, directeur général des Ponts
et Chaussées, des Mines et des Chemins de fer.
A. Picard.
Approuva :
Paris, le i5 novembre 188.Î.
Le Ministre des Travaux Publics,
Demole.
ttînistre des Travaux Publics,
a loi du i5 juillet 1845 (') sur la police des chemins de fer;
l'ordonnance du i5 novembre i84l>, (**) portant règlement
Inistratioii publique sur la police, la sûreté et l'exploitation
;emins de fer, et notamment les articles 27, 3i, 55, J7, 60
ie ladite ordonnance;
l'avis du comité de l'exploitation technique des chemins
, en date du 14 novembre 1882 ;
Voir Annales iS^b p. 5n et iH!\S, p. I
ARRÊTÉ. 6^9
Vu Tavis du conseil d'État, en date du 9 avril 1884 ;
Vu l'avis de la section de contrôle, instituée en vertu de l'arti-
cle 4 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1879, relatif à l'organi-
sation et au fonctionnement du comité de l'exploitation technique ;
Sur le rapport du conseiller d'État en service ordinaire, directeur
général des Ponts et Chaussées, des Mines et des Chemins de fer,
Arrête :
TITRE Ie»
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. ier. — Sont régis par les dispositions suivantes les signaux
échangés entre les agents des trains et les agents de la voie ou
des gares.
Les règlements spéciaux à chaque compagnie ne pourront con-
tenir aucune disposition contraire.
Les compagnies pourront d'ailleurs être autorisées par le Ministre
des Travaux Publics à employer, à titre d'essai, des signaux autres
que ceux qui sont prévus et définis au présent arrêté. ,
TITRE IL
SIGNAUX DE LA VOIE.
Section 1. — Généralités.
Art. 2. — Les signaux de la voie, c'est-à-dire les signaux faits
de la voie ou des stations, aux agents des trains ou des machines,
sont destinés, soit à indiquer la voie libre, soit à commander
l'arrêt ou le ralentissement, soit à donner la direction.
Dans tous les cas, l'absence de signal indique que la voie est
libre.
Les signaux sont mobiles, c'est-à dire susceptibles d'être trans-
portés et employés en un point quelconque, ou fixes, c'est-à-dire
établis à demeure en un point déterminé.
Art. 3. — Le signal de ralentissement fait à des trains en
"ileine marche indique que la vitesse effective doit être réduite de
açon à ne pas dépasser un maximum de 3o kilomètres à l'heure
dut les trains de voyageurs, et de 1 5 kilomètres pour les trains
ifi marchandises.
(*) Voir Annales 1879, p. foi.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Section 2. — Signaux mobiles.
. 4. — Les signaux mobiles ordinaires sont faits :
jour, avec des drapeaux, des guidons, un objet quelconque
bras.
nuit, ou le jour par temps de brouillard épais, avec des lan-
s à feu blanc ou de couleur.
jour, comme la nuit, avec des pétards.
:. 5. — La voix libre peut être indiquée en présentant aui
jour, le drapeau roulé ou le bras étendu horizontal ement
la direction suivie par le train,
nuit, le feu blanc.
:-. 6, — Lo drapeau rouge déployé tenu à la main par un
t commande l'arrêt immédiat.
léfaut de drapeau rouge, l'arrêt est commandé, soit en agitant
tient uu objet quelconque, soit en élevant les bras de toute
hauteur.
feu rouge commande l'arrêt immédiat,
défaut de feu rouge, l'arrêt est commandé par toute lumière
oent agitée.
;. 7 . — Le drapeau vert déployé ou le guidon vert, commande
lentissement.
feu vert commande le ralentissement.
t. 8. — En cas de ralentissements accidentels, comme ceux
ssités par les travaux ou l'état de la voie, un drapeau roulé,
;uidon blanc ou un feu blanc, indique le point à partir duquel
lentissement doit cesser.
t. 9. — Les pétards sont employés pour compléter les signatu
ues mobiles commandant l'arrêt, lorsque, soit de jour, soit de
à raison de troubles atmosphériques ou pour toute autre
î, ces signaux ne pourraient pas être suffisamment pefeep-
ns ce cas, on doit placer deux pétards au moins, et trois par
s humide, dont un sur chaque rail, à 25 ou 5o mètres d'intér-
êt à pareille distance en avant du signal optique qu'ils
>lètent.
emploi des pétards pour compléter les signaux optiques
les commandant l'arrêt est obligatoire, lorsque, par suite do
illard ou d'autres troubles atmosphériques, les signaux opti-
ne peuvent être distinctement aperçus à 100 mètres de
ARRÊTÉ. 64l
Art. 10. — En cas de force majeure, des pétards peuvent être
employés isolément et indépendamment des signaux optiques,
même en l'absence d'un agent posté pour faire les signaux sur
place.
Le mécanicien d'un train qui rencontre des pétards placés dans
ces conditions doit se rendre immédiatement maître de la vitesse
de son train par tous les moyens à sa disposition et ne plus
s'avancer qu'à une vitesse suffisamment réduite pour être en
mesure de s'arrêter dans la partie de voie en vue, s'il se présente
un obstacle ou un signal commandant l'arrêt. Si, à partir du lieu
de l'explosion, après un parcours ûxè par le règlement de la com-
pagnie, sans qu'il puisse être inférieur à i ooo mètres, il ne se
présente ni obstacle, ni signal commandant l'arrêt, le mécanicien
peut reprendre sa vitesse normale.
Section 3. — Signaux fixes.
Art. ii. — Les signaux fixes de la voie sont :
Les disques ou signaux ronds ;
Les signaux d'arrêt absolu ;
Les sémaphores;
Les signaux de ralentissement;
Les indicateurs de bifurcation et signaux d'avertissement;
Les signaux indicateurs de direction des aiguilles;
Art. 12. — Le disque ou signal rond peut prendre deux positions
par rapport à la voie qu'il commande : perpendiculaire ou parallèle.
Le disque fermé, c'est-à-dire présentant au train sa face rouge
perpendiculaire à la voie, le jour, ou un feu rouge, la nuit, com-
mande l'arrêt.
Le disque effacé, c'est-à-dire disposé parallèlement à la voie, le
jour, ou présentant le feu blanc, la nuit, indique que la voie est
libre.
Dès qu'un mécanicien aperçoit un" disque fermé, il doit se
rendre immédiatement maître de la vitesse de son train par tous
les moyens à sa disposition et ne plus s'avancer qu'à une vitesse
suffisamment réduite pour être en mesuré de s'arrêter à temps
dans la partie de voie en vue, s'il se présente un obstacle ou un
nouveau signal commandant l'arrêt. En tous cas, il ne devra
jamais atteindre la première aiguille ou la première traversée de
voie protégées par le signal, et ne se remettre en marche qu'après
y avoir été autorisé soit par le conducteur chef du train, soit par
l'agent de service à la gare ou du poste protégé.
64* J'OIS, DÉCRETS, ETC.
Art. i5. — Le disque ou signal rond doit être suivi d'un poteau in-
diquant, par une inscription, le point à partir duquel le signal
fermé assure une protection efficace.
Art. 14. — Le signal carré d'arrêt absolu peut prendre deux
positions par rapport à la voie qu'il commande : perpendiculaire
ou parallèle.
Le signal présentant au train, le jour, perpendiculairement à la
voie, un damier rouge et blanc, et, la nuit, un double feu rouge,
commande Y arrêt absolu, c'est-à-dire qu'aucun train ou machine
ne peut franchir le signal, tant qu'il commande l'arrêt.
Le signal effacé, c'est-à-dire disposé parallèlement à la voie, ou
présentant, la nuit, un feu blanc, indique que la voie est libre.
Art. i5. — Sur les voies autre» que celles suivies par /les trains
en circulation, le signal d'arrêt absolu défini à l'article précédent
peut être remplacé, avec l'autorisation du Ministre, par un signal
carré ou rond à face jaune, présentant la nuit un simple feu jaune.
Art. 16. — Le sémaphore est un appareil destiné à maintenir
entre les trains les intervalles nécessaires.
Il donne ses indications : le jour, par la position du ou des bras
dont il est muni; la nuit, par la couleur des feux qu'il présente.
Le bras qu'on voit à gauche, en regardant le sémaphore vers
lequel le train se dirige, s'adresse seul à ce train.
Le jour, le bras étendu horizontalement et présentant sa face
rouge commande l'arrêt ; le bras incliné vers le bas, à angle aigu,
commande le ralentissement ; le bras rabattu sur le màt indique
que la voie est libre.
La nuit, le sémaphore commande : l'arrêt, par un feu donnant
en même temps le vert et le rouge ; le ralentissement, par le feu
vert. Le feu blanc indique que la voie est libre.
Le signal d'arrêt du sémaphore interdit la circulation au delà du
poste ou de la station où le sémaphore est placé, sauf autorisation
formelle d'avancer, donnée par le chef de station ou par celui qui
en fait fonctions au poste ou à la station et dans des conditions
particulières indiquées au mécanicien.
Art. 17. — Le disque de ralentissement peut prendre deux posi-
tions par rapport à la voie qu'il commande.
Le signal présentant au train, le jour, perpendiculairement à la
voie, sa face verte, et, la nuit, un feu vert, commande le ralentis-
sement indiqué à l'article 5.
Le signal effacé, c'est-à-dire disposé parallèlement à la voie et
présentant, la nuit, un feu blanc, indique que la voie est libre.
Des limitations spéciales de vitesse peuvent, dans des cas déter-
ARRÊTÉ. 643
minés par le Ministre, être indiquées par des tableaux blancsr
éclairés la nuit et portant le chiffre auquel la vitesse doit être
réduite.
Des tableaux portant en lettres apparentes, éclairées la nuit, le
mot ATTENTION, peuvent également, dans les cas fixés par le
Ministre, être employés pour indiquer aux agents des trains qu'ils
doivent redoubler de prudence et d'attention jusqu'à ce que la
liberté de la marche leur soit rendue.
Art. 18. — L'indicateur de bifurcation est formé soit par une
plaque carrée, peinte en damier vert et blanc, éclairée la nuit par
réflexion ou par transparence, soit par une plaque portant le mot
bifur, éclairée la nuit de la même manière.
Ce signal est disposé, sauf autorisation contraire du Ministre,
de manière à donner constamment la même indication.
Le damier vert et blanc peut être aussi employé comme signal
d'avertissement annonçant des signaux carrés d'arrêt absolu qui
ne protègent pas des bifurcations.
Le mécanicien qui rencontre, non effacé, l'un des signaux pré-
cédents, doit se mettre en mesure de s'arrôter,'s'il y a lieu, à l'em-
branchement ou au signal d'arrêt absolu qu'annonce ledit signal.
Art. 19. — Les signaux indicateurs de direction des aiguilles se
distinguent :
En signaux de direction, placés aux aiguilles en pointe où le
mécanicien doit préalablement demander la voie utile par le sifflet
de la machine ;
Et en signaux de position, destinés à renseigner les agents
sédentaires sur la direction donnée par .les aiguilles, direction que
le mécanicien n'a pas à demander par le sifflet de la machine.
Art. 20. — Les signaux de direction des aiguilles, signaux qui
ne s'adressent qu'aux trains abordant les aiguilles par la pointe,
sont faits par des bras sémaphoriques peints en violet, terminés
à leur extrémité en flamme par une double pointe; ces bras sont
disposés, se meuvent et sont éclairés la nuit de la manière sui-
vante :
i° Lorsqu'ils sont mus par des leviers indépendants des aiguilles,
mais enclanchés avec elles, ils sont placés sur un mât, à des hau-
teurs différentes, en nombre égal aux directions que peut donner
le poste. Le bras le plus élevé correspond à la direction la plus
à gauche, le moins élevé à la direction la plus à droite, chacun étant
placé de haut en bas, dans l'ordre où se trouvent les directions,
en allant de gauche à droite. Les bras ne peuvent prendre que
deux positions : la position horizontale indiquant que la direction
LOIS, DÉCRETS, ETC.
pondante n'est pas donnée ; la position inclinée, à angle
□diquant la direction qui est donnée. La nuit, les bras nori-
x présentent le feu violet; les bras inclinés, à angle aigu,
vert ou le feu blanc, suivant que l'on doit ralentir ou que
ut passer en vitesse.
arsqu'ils sont mus automatiquement par l'aiguille, le mat
icateur juxtaposé à l'aiguille ne présente jamais qu'un bras
lOt. Le bras apparent d'un coté, le jour, ou donnant un fen
la nuit, indique que la direction correspondant à ce coté
mèe. Le bras effacé, le jour, ou un feu blanc, la nuit, indi-
côté dont la direction est donnée. Lorsque plusieurs bifur-
i se suivent au même poste, les appareils sont placés dans
des directions à prendre et leurs indications doivent être
ées dans le môme ordre.
TITRE III.
SIGNAUX ni'. TRAINS.
Section i. — Signaux ordinaire portés par les trains.
21. — Tout train circulant de jour, tant sur les lignes à
voie que sur celles a voie unique, doit porter, à l'arrière
nier véhicule, un signal de queue consistant, soit en une
de couleur rouge, soit dans la lanterne d'arrière dont le
ait être muni la nuit.
a2. — Tout train circulant de nuit, tant sur les lignes à
voie que sur celles à voie unique, doit porter à l'avant au
in feu blanc, et à l'arrière, un feu rouge, placé sur la face
, du dernier véhicule ; deux autres lanternes doivent être
i de chaque coté, vers la partie supérieure du dernier véh>
u, en cas d'impossibilité, de l'un des derniers véhicules;
ternes de cûté doivent être disposées de façon à lancer un
ac vers l'avant et un feu rouge vers l'arrière,
i disposition n'est pas obligatoire pour les trains de ma-
t ayant à effectuer un parcours de moins de 5 kilomètres;
■. cas, un seul feu rouge à l'arrière suffit.
ï5. — Dans tous les cas où aura été établie, en conformité
scriptions réglementaires sur la matière, une circulation à
voie sur une ligne à double voie, tout train ou machine
circulant à contre-voie doit porter : le jour, un drapeau
V, V|
ARRÊTÉ.
645
rouge déployé à l'avant ; la nuit un feu rouge en plus du feu
blanc ou des feux blancs de l'article précédent.
Art. 24. — Les trains de marchandises peuvent être distingués
des trains de voyageurs par l'adjonction d'un feu vert à l'avant.
Art. a5. — Les machines isolées circulant pour le service dans
les gares portent, la nuit, un feu blanc à l'avant et un feu blanc
à l'arrière.
Art. 26. — Les machines isolées circulant sur la ligne, hors de
la protection des signaux des gares, portent, la nuit : à l'avant, au
moins un feu blanc ; à l'arrière, au moins un feu rouge, sans pré-
judice du signal d'avant spécial au cas de circulation à contre-
voie sur une ligne à double voie.
Art. 27. — Les compagnies peuvent, en se conformant à leurs
règlements spéciaux approuvés par le Ministre, distinguer la
direction des trains ou machines par la position relative assignée
aux feux d'avant et par l'addition de feux supplémentaires. Ces
feux supplémentaires peuvent être blancs ou présenter toute cou-
leur autre que le rouge.
Section 2. — Signaux du mécanicien.
Art. 28. — Le mécanicien communique avec les agents des
trains ou de la voie par le sifflet de sa machine.
Un coup prolongé appelle l'attention et annonce la mise en
mouvement.
Aux bifurcations, à l'approche des aiguilles qui doivent être
abordées par la pointe, le mécanicien demande la voie en don-
nant le nombre de coup de sifflet prolongés correspondant au
rang qu'occupe la voie qu'il doit prendre, en comptant à partir de
la gauche, savoir :
Un coup pour prendre le ire voie ;
Deux coups pour prendre la 2e voie ;
Trois coups pour prendre la 5° voie ;
Quatre coups pour la 4e voie.
Deux coups de sifflet brefs et saccadés ordonnent de serrer les
freins ; un coup bref, de les desserrer.
Section 3. — Signaux des conducteurs de trains.
Art. 29. — Le train étant en mouvement, le conducteur de tête
communique avec le mécanicien par la cloche ou le timbre du
tender.
Un coup de cloche ou de timbre commande l'arrêt.
■Jd
: ?>
«46
LOIS, DÉCRETS, ETC.
V .
*•'.
Art. 3o. — Les conducteurs intermédiaires signalent l'arrêt au
conducteur de tête et au mécanicien comme aux agents de la voie,
en agitant à l'extérieur de leur fourgon ou vigie un drapeau
rouge déployé ou un feu rouge tourné vers l'avant.
Le conducteur de tête, sur le vu de ce signal, le répète au mé-
canicien en sonnant la cloche ou le timbre du tender.
Tout agent de la voie qui aperçoit à temps un pareil signal doit
faire immédiatement le signal d'arrêt au mécanicien, et, si celui-
ci ne l'a pas aperçu, employer tous les moyens à sa disposition
pour faire présenter utilement au train le signal d'arrêt par
l'agent de la voie ou le poste en avant le plus rapproché, dans le
sens de la marche du train.
TITRE IV.
DISPOSITIONS SPÉCIALES.
Section i. -r Signal de départ et d'arrêt des trains.
Art. 3i. — L'ordre de départ d'un train est donné au conduc-
teur de tête par le chef de gare ou son représentant, au moyen
d'un coup de sifflet de poche. Le conducteur de tête commande
à son tour au mécanicien la mise en marche du trnin, au moyen
d'un coup de cornet.
Si le train mis en marche doit être aussitôt arrêté, pour une
cause quelconque, le chef de gare en donne le signal par des
coups de sifflet saccadés, et le conducteur de tête sonne la cloche
ou le timbre du tender.
Le mécanicien doit, dans ce dernier cas, obéir aux coups de
sifflet du chef de gare, dès qu'il les entend, alors même que le
conducteur de tête ne les aurait pas encore confirmés comme il
vient d'être dit.
Section 2. — Dispositions particulières au cas d'exploitation sur
plus de deux voies principales.
Art. 32. — Si l'exploitation se fait sur plus de deux voies prin-
cipales, les signaux destinés à chacune des voies devront être
placés au voisinage immédiat et à gauche du rail de gauche de
ladite voie, dans le sens de la marche des trains, ou au-dessus de
cette voie, à l'exception des sémaphores dont les bras devront
être tous placés de façon à être vus les uns au-dessous des autres,
*
AARÊTÉ.
les bras les plus élevés s'adressant à la direction la plus a gaiic
les plus bas à la direction la plus à droite, dans le sens de L
che des trains, les bras intermédiaires, s'adressent à la dir
intermédiaire, s'U y en a une.
TITRE V.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 33. — Les délais dans lesquels les dispositions pre:
par le présent arrêté devront avoir reçu leur complète appli
seront déterminés, pour chaque réseau, par des décisions
térielles- spéciales.
Paris, le i5 novembre iB85.
Demole.
648 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT.
(N° 198)
[i3 février i885.]
Travaux Publics communaux. — Travaux accessoires. — Malfa-
çons. — Mise en régie. - Refus de règlement immédiat. — Exper-
tise; exécution de travaux d'investigation. — (Sieur Genevière
contre commune de Nissan).
Lorsqufune commune n'a pas usé du droit qu'elle s'était réservé
de distraire d'une entreprise certains travaux, ceux-ci sont soumis,
comme le reste des travaux, aux conditions du cahier des charges.
Dès lors, s'il ne sont pas en état de réception, et si l'entrepre-
neur a refusé d'exécuter les réparations nécessaires, le préfet a pu
mettre en régie l'achèvement de l'entreprise et refuser le payement
immédiat de ces travaux.
Lorsque les experts ont dà exécuter certains travaux pour rem-
plir leur mission, la partie qui succombe doit en payer lejnontant.
Vu la requête... pour le sieur Genevière... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler — un arrêté du 27 juillet 1881, par
lequel le conseil de préfecture de l'Hérault a rejeté sa demande
en payement de 17 547', 25 pour fourniture et pose de tuyaux et
Ta condamné aux frais d'expertise comprenant 3 998 francs, mon-
tant de travaux effectués par les experts, et 2 020 francs d'hono-
raires :
Ce faisant, attendu que, pour l'exécution des travaux de la
conduite d'amenée, le requérant n'était pas soumis aux clauses du
devis applicable au surplus de l'entreprise ; que, dès lors, il n'était
pas tenu d'attendre, pour réclamer le règlement de ce travail,
qu'il fût en état de réception dans les conditions prescrites par le
devis; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture Ta déclaré
quant à présent mal fondé dans sa réclamation; attendu, d'autre
part, que la mission des experts devait se borner à rechercher les
malfaçons alléguées par la commune de Nissan ; qu'ils ont procédé
à la réfection de certaines parties d'ouvrages et fait des dépenses
qui ne sauraient être mises à la charge de l'entrepreneur; con-
damner la commune de Nissan à payer au requérant la somme de
conseil d'état. 6 49
17 547f,25 pour fourniture et pose de tuyaux et accessoires, avec
intérêts du 8 décembre 1879, jour de la demande, et intérêts des
intérêts ; subsidiaire ment, ordonner une expertise à l'effet d'éta-
blir la part de responsabilité qui pourrait incomber à l'entrepre-
neur dans les malfaçons prétendues ; dire en tous cas que aucune
partie des travaux de réfection et des honoraires composant le
montant des frais d'expertise ne demeurera à la charge du requé-
rant; et condamner la commune de Nissan aux dépens;
Vu le mémoire en défense de la commune de Nissan... tendant
au rejet de la requête avec dépens, par le motif que les ouvrages
dont le sieur Genevière réclame le payement rentraient dans son
marché, ainsi que le démontre à l'évidence la lecture des pièces
de l'adjudication; que, dès lors, il ne pouvait être reçu à en
demander le payement tant que ces ouvrages n'étaient pas en état
de réception provisoire, et notamment tant que la conduite n'avait
pas subi l'épreuve de quatre atmosphères prescrites par le cahier
des charges ; qu'il est résulté de l'expertise qu'il existait de graves
malfaçons; qu'ainsi, le rejet de la demande de règlement immé-
diat est justifié ; qu'en ce qui touche les frais d'expertise, les
hommes de l'art se sont bornés à faire découvrir la tranchée que
l'entrepreneur s'était hâté de remblayer à tort avant toute
épreuve ; que ce travail, ainsi que le remplacement de plusieurs
tuyaux cassés, était nécessaire à l'accomplissement de la mis-
sion d'investigation qui leur était confiée et que la dépense en doit
rester à la charge du sieur Genevière ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Considérant qu'aux termes des articles 1, 6, 25 et 53 du devis,
la fourniture et la pose des tuyaux de la conduite d'amenée fai-
saient partie des travaux soumissionnés par le sieur Gennevière ;
que, si, aux termes de l'article 38, la commune de Nissan s'était
réservé la faculté de distraire de l'entreprise cette partie des
ouvrages, elle n'a pas usé de cette faculté, et que, dès lors, le
requérant est demeuré soumis, pour l'exécution de ces travaux,
aux obligations résultant de son cahier des charges ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise qu'au moment où il en a
réclamé le payement à la commune, les travaux dont s'agit
n'étaient pas en état de réception ; que des malfaçons graves en
empêchaient le fonctionnement; que les épreuves d'essai n'avaient
pas eu lieu et que l'entrepreneur avait omis de se conformer à la
plus grande partie des prescriptions du marché ; que, sur le refus
de l'entrepreneur de parachever les travaux, un arrêté du préfet
de l'Hérault, en date du 17 février 1880, en a mis l'achèvement
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tomb v. 4*>
65o LOIS, DÉCRETS* ETC.
en régie ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le
conseil de préfecture a refusé de faire droit à la demande du
sieur Genevière tendant au règlement immédiat de ses travaux ;
En ce qui touche les frais d'expertise :
Considérant que les dépenses afférentes à l'ouverture des tran-
chées et au remplacement des tuyaux cassés étaient nécessitées
par la nature des investigations auxquelles les experts avaient
mission de se livrer, et qu'en ordonnant que ces dépenses seraient
remboursées par l'entrepreneur à la commune, sauf à celle-c*
à en justifier l'emploi, le conseil de préfecture a fait une saine
appréciation des circonstances de la cause... (Rejet avec dépens).
(N° 199)
[i3 février i885.]
Voirie (Grande). — Ports. — Construction sans autorisation d'une
tente et stationnement d'une charette sur un port. — Contraven-
tion. — Absence de pénalité. — Compétence du conseil de prêfec~
ture pour statuer sur le procès-verbal et ordonner V enlèvement de
la construction (*). — (Ministre des Travaux Publics contre dame
Séjourné).
Vu le recours du Ministre des Travaux des Publics tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du i5 février 1884,
par lequel le conseil de préfecture de la Loire-Inférieure s'est
déclaré incompétent pour statuer sur les fins d'un procès-verbal
de contravention dressé le 26 juin i883 contre la dame Séjourné,
débitante de boissons à Saint-Nazaire ;
Vu l'ordonnance sur la marine, d'août 1681 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Loire-Inférieure du 20 octobre 1879,
portant règlement général du port de Saint-Nazaire ;
Vu la loi du 29 floréal au X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'arrêté préfectoral
du 20 octobre 1879 portant règlement général du port de Saint-
Nazaire et pris en exécution des dispositions de l'ordonnance
susvisée d'août 168 1, aucune tente ne peut être dressée sur les
quais sans l'autorisation des officiers du port ;
Considérant, d'autre part, que le procès-verbal ci-dessus visé
0 Voy. 10 m&i 1878, Ministre des Travaux Publics, Ann. 1879, p. 765.
La,
CONSEIL D'ÉTAT. 65 l
constate que la dame Séjourné a, sans autorisation, construit une
case et fait stationner une charette sur les quais du port de Saint-
Nazaire ; que, si aucun texte n'établit d'amende pour la répression
du fait dont il s'agit, il n'appartient pas moins au conseil de pré-
fecture d'ordonner, par application de l'article 29 précité, l'enlè-
vement d'une case établie de manière à intercepter la circulation;
que, par suite, c'est à tort que le conseil de préfecture s'est
déclaré incompétent pour statuer sur les fins du procès-verbal
dressé contre la dame Séjourné... (Arrêté annulé).
(N° 200)
[i3 février i885.]
Voirie (Grande). — Rue de Paris. — Refus de plans. — Recours. —
(Sieurs Ducos et Levoisvenel).
Les arrêtés préfectoraux rendus par application de l'article 4
du décret du 26 mars 1 85 2 en matière d'autorisations de construire
ne sont pas susceptibles de recours contentieux. — Ils ne sont
susceptibles que du recours pour excès de pouvoirs (*).
L'arrêté par lequel le préfet refuse l'autorisation de construire
par le motif que les plans à lui soumis ne présentent pas de gai*an-
ties suffisantes au point de vue de la sûreté et de la salubrité publU
que, n'est pas entacfié d'excès de pouvoirs (**).
Vu la requête pour les sieurs Ducos et Levoisvenel... tendant à
ce qu'il plaise au Conseil annuler avec toutes conséquences
de droit — un arrêté du 8 avril 1882, par lequel le préfet de la
Seine leur a refusé l'autorisation de construire sur deux immeu-
bles de la Société, sis boulevard Saint-Marcel, n08 55 et 57 :
Ce faisant, attendu qu'en refusant cette autorisation le préfet
de la Seine a excédé ses pouvoirs ; qu'en effet, d'après l'article 4
du décret du 26 mars 1 85 2 il aurait dû se borner à prescrire aux
requérants sous forme d'injonctions, les modifications qu'il jugeait
nécessaire d'apporter aux projets qui lui avaient été soumis et
qu'il ne lui appartenait pas de refuser purement et simplement
l'autorisation de construire ; qu'en outre les prétendues irrégula-
(*-*•) Voy. Bourcier, 26 décembre 1862, p. 870 (Rec. des arr. du C. d'Ét.) et
les conclusions de M. le commissaire du gouvernement, Robert. Rapp. de Cha-
brol Chameane, 19 juin 1862, Ann. 1862, p. 699, Legendre, a3 jantier 186a
Ann. 1862, p. 460.
65 2 LOIS, DÉCRETS , ETC.
rites signalées dans les motifs de l'arrêté attaqué n'ont rien de
contraire aux règlements ;
Vu les observations du Ministre de l'Intérieur tendant au rejet
dudit pourvoi, par le motif que les pouvoirs conférés à l'adminis-
tration par l'article 4 du décret du 26 mars i852 sont plus étendus
que ne le prétendent les requérants ; que cette interprétation
restrictive réduirait le préfet de la Seine, contrairement à l'intérêt
des constructeurs aussi bien qu'à l'intérêt général, à poursuivre
par la voie souvent insuffisante de la répression ce qu'elle pour-
rait obtenir sans dommage pour les particuliers, par le refus d'au-
torisation préalable lorsque les conditions qu'elle a droit d'imposer
ne sont pas remplies ; qu'il résulte de l'article 5 de la déclaration
royale du 10 avril 1785 sur les alignements et ouverture des rues
dans la ville de Paris, que l'article 4 du décret du 26 mars i85a
n'a fait que reproduire, qu'aucun propriétaire ne peut construire
sans en avoir obtenu la permission ; que, si la délivrance de cette
permission était obligatoire, elle se confondait avec la délivrance
de l'alignement qui a pourtant un but absolument différent ; que,
par suite, le préfet de la Seine n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Vu le décret du 26 mars i852, article 4 ;
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, article 9;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 mars
i852, tout constructeur de maisons est tenu d'adresser à l'admi-
nistration un plan et des coupes cotés des constructions qu'il pro-
jette et de se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites
dans l'intérêt de la sûreté publique et de la salubrité ;
Considérant que par l'arrêté attaqué le préfet de la Seine n'a
fait que déclarer au sieur Ducos que les plans qu'il avait soumis a
l'appui de sa demande ne présentaient pas, au point de vue de la
sûreté publique et de la salubrité, des garanties suffisantes, et
indiquer en même temps les modifications que l'administration
jugeait nécessaire d'apporter aux projets ; qu'en agissant ainsi le
préfet de la Seine n'a fait qu'user des droits qui lui ont été con-
férés par le décret précité ;
Considérant, d'autre part, que les requérants* n'établissent pas
que l'autorisation de construire, sollicitée par le sieur Ducos, lui
ait été refusée pour d'autres motifs que ceux tirés de la sûreté
publique et de la salubrité... (Rejet.)
CONSEIL D'ÉTAT. 653
(N° 201)
[20 février i885J.
Cours d'eau. — Réglementation d'usine. — Siconde enquête pres-
crite par la circulaire de i85c ouverte dans une commune et
affiché dans les autres communes intéressées. — Régularité. —
Règlement fait par le préfet en vertu de ses pouvoirs de police,
dans un but d'utilité générale, et tous droits des tiers réservés. —
Pas d'excès de pouvoirs. — (Sieur Sellier.)
Vu la requête pour le sieur Sellier... tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler, pour excès de pouvoirs, — une décision du
17 septembre 1881, par laquelle le Ministre des Travaux Publics a
confirmé un arrêté du préfet de Loir-et-Cher réglementant, à la
date du 5 avril 1880, Le moulin de Papillon sur le Loir ; attendu
que ledit arrêté a été pris sans qu'il ait été procédé à une instruc-
tion régulière ; qu'en effet la réglementation du moulin de Papil-
lon intéressait à la fois les communes de Saint-Quentin, de Mon-
toire et de Saint-Martin-des-Bois, et que dès lors les enquêtes
exigées par la circulaire du 23 octobre i85i auraient dû avoir lieu
dans chacune de ces trois communes ; que, si cette formalité a
été exactement remplie lors de la première enquête, il en a été
autrement lors de la seconde ; qu'en outre l'arrêté du préfet de
Loir-et-Cher, autorisant le sieur de Lozé, propriétaire du moulin
de Papillon à surélever le plan d'eau de ce moulin et à substi-
tuer un nouveau vannage de décharge à celui qui existait anté-
rieurement, a été pris dans l'intérêt exclusif de ce propriétaire, et
qu'il a eu pour effet d'exposer à des inondations les propriétés du
requérant; qu'en usant en faveur du sieur de Lozé des pouvoirs
qui n'ont été conférés à l'administration que dans un but de police
et d'utilité générale, le préfet a excédé ses pouvoirs ;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'Agriculture
tendant au rejet du pourvoi parlemotif que l'arrêté réglementaire
du 5 avril 1880 n'a en aucune façon autorisé l'exhaussement du
niveau du moulin de Papillon et n'a pu dès lors avoir pour effet
d'augmenter le danger des inondations pour les propriétés rive-
raines; que les dimensions des ouvrages de décharge prescrites
par cet arrêté sont suffisantes pour assureri'écoulement des eaux
du Loir; que les formalités prescrites par la circulaire du 23 octo-
bre i85i ont été remplies; qu'enfin, en réglementant le moulin
H
654
LOIS, DÉCRETS, ETC.
de Papillon, le préfet de Loir-et-Cher n'a fait qu'user des pou-
voirs de police qui lui ont été conférés sur les cours d'eau navi-
gables ; que, d'ailleurs les droits des tiers ont été expressément
réservés et qu'il appartient au requérant de faire valoir, devant
la juridiction compétente, les droits qu'il croirait lui appartenir;
Vu les lois des 12-20 août 1790, 28 septembre 6 octobre 1791;
Vu l'arrêté du 19 ventôse et l'instruction du 19 thermidor
an VI, et les circulaires des 16 novembre i834 et 23 octobre
i85i ;
Vu le décret du 26 mars 1S52;
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872;
Considérant que pour demander Vannulation de la décision atta-
quée, le sieur Sellier se fonde : i° sur ce que la seconde enquête
prescrite par la circulaire du 23 octobre i85i n'aurait pas eu lieu
dans chacune des communes intéressées à l'exécution des tra
vaux, et 20 sur ce que le préfet de Loir-et-Cher, en prenant
l'arrêté du 3 avril 1880, aurait eu pour but de favoriser des inté-
rêts privés;
Considérant, d'une jtert, qu'il résulte de l'examen des pièces do
dossier que la seconde enquête prévue par la circulaire du 25 oc-
tobre i85i a été, conformément aux prescriptions de cette circu-
laire ouverte dans la commune de Saint-Quentin et annoncée dans
les communes de Montoire et de Saint-Martin des-Bois ; qu'ainsi
le moyen manque en fait;
Considérant, d'autre part, qu'en réglementant, par son arrêté
du 3 avril 1880, le moulin de Papillon, le préfet de Loir-et-Cher
n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'arti-
cle 4 du décret du 25 mars 1862; que le sieur Sellier ne justifie
pas que le préfet ait eu pour but de trancher aucune contestation
d'ordre privé ; qu'au contraire, par l'article 1 1 de l'arrêté attaqué,
les droits des tiers ont été expressément réservés et que ledit
arrêté ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit
fondé, exerce contre qui de droit, devant la juridiction compé-
tente, les actions qu'il croirait lui appartenir... (Rejet.)
(N° 202)
[20 février i885.]
Travaux publics. — Décompte. — Régie. — Recours du Ministre. —
Délai. — (Ministre des Travaux Publics contre «eur Gadouleau.)
— Régie in%égulière. — V inexécution de la disposition d'un arrêté
IL
conseil d'état. 655
de mise en demeure, étrangère à l'exécution des travaux (dans
l'espèce, assistance au mesurage des chalands) n'est pas de nature
à justifier la mise en régie de V entrepreneur. — La mise en régie
n'aurait pu être prononcée qu'après l'expiration du délai fixé à
l'entrepreneur pour [s'approvisionner de matériaux faisant l'objet
du marché et la constatation de son absence d'approvisionné-
ment.
Lorsque la régie est déclarée irrégulière, l'entrepreneur doit être
déchargé de toutes ses conséquences onéreuses et des perles qu'elle
lui a causées.
Le changement du point d'embarquement des matériaux, lors-
qu'il a été réservé à l'administration, n'est pas de nature à ouvrir
un droit à indemnité pour l'entrepreneur.
Procédure. — Recours du Ministre. — Le délai ne court à son
égard que du jour de la communication de l'arrêté faite au
Ministre soit par la pai%lie, soit par les agents de l'administration.
La connaissance de l'arrêté par les Ingénieurs ne fait pas courir
le délai à l'égard du Ministre.
Vu le recours formé par le Ministre des Travaux Publics... ten-
dant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — les dispositions d'un
arrêté du 2 février 1884, par lesquelles le conseil de préfecture
de la Seine-Inférieure a déchargé le sieur Gadouleau, entrepre-
neur de la fourniture de 200 000 mètres cubes de blocs à extraire
des carrières de Tancarville pour la réparation des digues de la
basse Seine, des conséquences de la mise en régie prononcée
contre lui le 3 mars 1882, et a condamné l'État à payer audit sieur
Gadouleau : i° une somme de 25 097^09 pour restitution de cau-
tionnement et de retenue de garantie, avec intérêts à dater du
i*r septembre 1882; 20 une indemnité à fixer à dire d'experts à
raison du préjudice que lui a causé le changement, au cours de
l'entreprise, du point d'embarquement des matériaux ;
Ce faisant... en annulant les dispositions attaquées, dire que le
sieur Gadouleau supportera toutes les conséquences de la mise
en régie régulièrement prononcée, que le cautionnement et la
retenue de garantie peuvent être conservés par l'administration
jusqu'à liquidation de l'entreprise et que le changement du point
d'embarquement des matériaux n'ouvre à l'entrepreneur aucun
droit à indemnité ;
Vu le mémoire en défense et recours incident présenté pour le
sieur Gadouleau... tendant à ce que le pourvoi soit rejeté comme
non recevable par le motif qu'il n'a été formé que le 10 juin
656 LOIS, DÉCRETS, ETC.
1884, alors que, le Préfet ayant délivré copie de l'arrêté attaqué
le 6 février à l'Ingénieur ordinaire, le 8, au sieur Gadouleau,
le 14, à l'Ingénieur en Chef, le délai de trois mois, imparti par le
décret du 22 juillet 1806, expirait au plus tard le 14 mai ; subsi-
diairement, à ce qu'il plaise au Conseil rejeter le pourvoi
comme mal fondé ; dire que les intérêts de la somme de 25 097^59
porteront intérêt au profit du sieur Gadouleau et, faisant droit au
recours incident, donner aux experts mission de comprendre
dans l'élévation de l'indemnité qu'ils doivent déterminer le préju-
dice subi par le sieur Gadouleau par suite : i° de la mise en régie
dont il a été l'objet ; 20 de la non-utilisation de son matériel par le
régisseur de son entreprise; 5° de l'interprétation donnée par
les Ingénieurs à l'article 18 du cahier des charges réglant le jau-
geage des bateaux destinés au transport des matériaux, par ies
motifs que la mise en régie n'était justifiée...;
Vu le cahier des charges de l'entreprise du sieur Gadouleau et
le cahier des clauses et conditions générales du 16 novembre
1866 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le sieur Gadouleau au
pourvoi du Ministre des Travaux des Publics, et tirée de ce que,
plus de trois mois avant la formation dudit pourvoi, des copies de
la décision attaquée auraient été délivrées par le préfet aux Ingé-
nieurs du service intéressé et audit sieur Gadouleau :
Considérant qu'en admettant que l'arrêté attaqué ait été com-
muniqué aux Ingénieurs et qu'une copie en ait été délivrée au
sieur Gadouleau plus de trois mois avant l'enregistrement du
pourvoi du Ministre des Travaux Publics, il résulte de l'instruction
qu'il n'a été transmis au Ministre que le 28 mars 1884, moins de
trois mois avant la date dudit pourvoi ; qu'ainsi le sieur Gadouleau
n'est pas fondé à demander que le recours du Ministre soit
déclaré non recevable comme tardivement présenté ;
Sur les conclusions du sieur Gadouleau tendant à ce qu'une
indemnité lui soit allouée en raison du préjudice que lui a causé
la mise en régie indûment prononcée :
Considérant que par un arrêté en date du i4 février 1882,
notifié le 17 du même mois, le préfet de la Seine-Inférieure a mis
le sieur Gadouleau en demeure : i° de prendre dans un délai de
dix jours les dispositions nécessaires pour procéder au jaugeage
du chaland n° 5 ; 20 de se mettre dans un délai de quinze jours,
à dater de l'expiration du premier délai, en mesure d'approvi-
sionner la quantité de blocs nécessaire pour qu'il soit possible d'en
s
conseil d'état. 657
charger et décharger 3oo mètres cubes par jour; que, faute
par le sieur Gadouleau de s'être conformé aux dispositions dudit
arrêté, le préfet de la Seine-Inférieure, après expiration du pre-
mier délai de dix jours, a, par un nouvel arrêté en date du
3 mars 1882, prononcé la mise en régie;
Considérant que le refus par le sieur Gadouleau de prendre
part aux opérations de jaugeage du chaland n° 5 ne faisait pas
obstacle à ce que l'administration sur la constatation de ce refus,
fit procéder au jaugeage en son absence ; qu'ainsi c'est à tort que,
sans attendre l'expiration du second délai imparti à l'entrepreneur
pour se mettre en mesure d'approvisionner en quantité suffisante
les blocs dont la fourniture faisait l'objet du marché, le préfet a
prononcé la mise en régie ; qu'il suit de là que le sieur Gadouleau
est fondé à demander qu'une indemnité lui soit allouée en raison
des pertes qu'a pu lui causer la mise en régie indûment pro-
noncée ;
Sur les conclusions du Ministre des Travaux Publics tendant à
l'annulation des dispositions par lesquelles le conseil de préfec-
ture a déchargé le sieur Gadouleau des suites de la régie pro-
noncée contre lui, et a condamné l'État à lui rembourser son cau-
tionnement ainsi qu'à lui payer les sommes qui lui étaient dues
avec intérêts du jour de la demande; et sur les conclusions du
sieur Gadouleau tendant à ce qu'une indemnité lui soit allouée à
raison du préjudice que lui a causé la non-utilisation de son maté-
riel par le régisseur de son entreprise ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte, d'une part
que le sieur Gadouleau doit être déchargé de toutes les consé-
quences onéreuses de la mise en régie et indemnisé de toutes les
pertes qu'elle lui a causées; d'autre part, que c'est à tort que
l'administration a retenu son cautionnement et les sommes qui
lui étaient dues en vue de faire face aux excédents de dépense
résultant de ladite mise en régie ;
Sur les conclusions du Ministre des Travaux Publics tendant à
l'annulation de la disposition par laquelle le conseil de préfecture
a décidé que le sieur Gadouleau avait droit à une indemnité à
raison des dépenses que lui a causées le changement du point
d'embarquement des matériaux, ordonné par arrêté préfectoral
du i3 juillet 1881 :
Considérant que l'administration, en prescrivant au sieur Gadou-
leau d'embarquer les matériaux en amont de la rivière de Tancar-
ville au lieu de les embarquer en aval, n'a fait qu'user d'une faculté
qu'elle s'était réservée par clause expresse du cahier des charges ;
>8 LOIS, DÉCRETS, ETC.
'ainsi l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité pour les
penses qu'a pu lui causer ('exécution de cet ordre ;
Sur les conclusions du sieur Gadouleau tendant à ce qu'une
iemnitô lui soit allouée à raison du préjudice que lui a causé
iterprétation donnée par les Ingénieurs aux clauses du caliier
s charges relatives au jaugeage des bateaux :
Considérant qu'eu vertu d'une disposition non attaquée de Tar-
te du conseil de préfecture, il doit être procédé à une exper-
e à l'effet de trancher le désaccord sur le montant des travaux
écutés par le sieur Gadouleau, né des difficultés relatives au
igeage des bateaux ; que le sieur Gadouleau n'articule aucun
t duquel on puisse inférer que ces difficultés ont été de nature
)uvrir à son profit le droit à une indemnité à ajouter au mon-
it du décompte ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le sieur Gaaouleau a demandé le 9 octobre
*4 les intérêts des intérêts de la somme de aS ogy'.Sg; qu'à
.te époque il lui était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'ainsi il
lieu de lui allouer les intérêts des intérêts à dater dudil jour...
sera procédé par les experts désignés conformément à Tar-
ie 5 de l'arrêté susvisé du conseil de préfecture de la Seiae-
'èrieure à la constatation et, s'il y a lieu, à l'évaluation du dom-
tge causé au sieur Gadouleau par la mise en régie prononcée
itre lui par arrêté du préfet dudit département du 3 mars
ta. — La mission desdits experts ne comprendra pas i'évalua-
n du préjudice causé au sieur Gadouleau par la modification
i .installations ordonnée par arrêté préfectoral du :5 juillet 1881.
:ête réformé en ce qu'il a de contraire. Le sieur Gadouleau
•a droit aux intérêts des intérêts de la somme de aS 097 ',39 à
er du 9 octobre 1884. Surplus des conclusions de l'Etat et du
ur Gadouleau rejeté).
(N° 203)
[ao «Trier i885.]
mies {Réunion). — Eaux. ~ Concession. — Précarité. — Conces-
ion nouvelle. — Prise d'eau ski- un canal particulier. — (Sieur
labane de Laprade et autres contre le Crédit foncier colonial).
Dans Us colonies, les eaux font partie du domaine public; les
conseil d'état. 65g
concessions d'eaux ne sont données que sous réserves du droit pour
Y administration de les limiter ultérieurement, et si de nouvelles
concessions ne doivent être accordées qu'autant qu'elles ne portent
pas atteinte aux anciennes, il est décidé, dans l'espèce, qu'il en est
ainsi et que V administration a fait un équitable usage de son droit
de répartition.
Le concessionnaire d'une quantité d'eau déterminée peut être
autorisé à faire sa prise dans un canal privé.
Vu la requête des sieurs Cabane de Laprade et autres... Jendant
à ce qu'il plaise au Conseil réformer — un arrêté du 25 juin 1880,
par lequel le conseil privé de la colonie de la réunion, statuant
comme conseil du contentieux administratif, a, nonobstant l'oppo-
sition des requérants, concédé à la société du Crédit foncier
colonial, pour les besoins de sa propriété de la rivière et sauf le
droit d'autrui, dix litres d'eau à la seconde, provenant de la
rivière des Galets, à prendre dans la quantité précédemment
concédée aux requérants, et spécifié en outre que cette eau
serait puisée dans le canal Lemarchand qui est la propriété des
requérants;
Ce faisant, attendu que, par divers actes réguliers remontant
à 1814, 1820, 1828, le courant entier de la rivière des Galets a été
concédé aux requérants ou à leurs auteurs, qui ont construits
sur leurs propres domaines le canal Lemarchand et un bassin de
partage des eaux; que cette concession constituait pour les con-
sorts Hoareau un droit acquis auquel le conseil du contentieux
administratif ne pouvait porter atteinte; que, si, en effet, le juge-
ment du tribunal Terrier, du 27 novembre 1814, réservait expres-
sément à l'administration le droit de reprendre une partie de la
concession, cette réserve ne pouvait être entendue que comme
s'appliquant aux quantités d'eau excédant les besoins des conces-
sionnaires; qu'aujourd'hui, toute l'eau concédée est nécessaire
aux requérants et suffit à peine à l'irrigation de leurs propriétés;
que, dès lors, aucune portion de la concession ne pouvait en être
distraite sans nuire à leur culture, et par cela même à l'intérêt
général; attendu qu'en autorisant le nouveau concessionnaire à
se servir du canal établi par les concessionnaires antérieurs, sur
leur terrain et à leurs frais, l'arrêté attaqué a prononcé une expro-
priation à leurs dépens et excédé ses pouvoirs; recevoir les
requérants opposants à la demande de concession du Crédit fon-
cier colonial ; rejeter ladite demande ; leur allouer les conclusions
par eux prises en première instance ; en cas d'exécution provisoire,
660 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ordonner la démolition des travaux, avec dommages-intérêts, et
condamner la société du Crédit foncier colonial aux dépens;
Vu le mémoire en défense présenté pour le Crédit foncier
colonial... tendant au rejet de la requête avec dépens...;
Vu l'ordonnance du 25 août i8*i5 ;
Sur les conclusions des consorts de Laprade et Hoareau tendant
à la réformation de l'arrêté attaqué en tant qu'il a concédé à la
société du Crédit foncier colonial dix litres d'eau par seconde
provenant de la rivière des Galets :
Considérant que les diverses concessions, réunissant la totalité
du débit de la rivière des Galets, n'ont été accordées aux conces-
sionnaires actuels ou à leurs auteurs que sauf le droit de l'admi-
nistration de les limiter ultérieurement ;
Considérant que les requérants ne justifient pas que, par suite
de la réduçtiou des dix litres, le volume d'eau à eux concédé ne
suffise plus aux besoins de leurs exploitations agricoles et indus-
trielles, et, par suite, ne sont pas fondés à soutenir que le conseil
privé ait fait une inexacte appréciation des divers intérêts en
cause dans l'exercice du pouvoir de réparti tien des eaux qui lui
appartient en vertu de l'article 160 de l'ordonnance du 25 août 1826 ;
Sur les conclusions des consorts de Laprade et Hoareau tendant
à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il a autorisé le Crédit
foncier colonial à puiser le volume d'eau à lui concédé dans le
canal Leraarchand, propriété des requérants :
Considérant que, d'après l'article 160 ci-dessus visé de l'ordon-
nance du a5 août 1825, le conseil privé de l'île de la Réunion
connaît, comme conseil de contentieux administratif des demandes
concernant les concessions de prise d'eau dans les rivières de la
colonie, et qu'il lui appartient, en prononçant sur lesdites deman-
des, de régler tout ce qui est relatif à la manière de jouir des
eaux concédées et aux servitudes et placements de travaux néces-
saires pour la conduite de ces eaux; que, dès lors, le conseil
privé de la colonie, constitué en conseil du contentieux adminis-
tratif, était compétent pour statuer sur ce chef de la demande de
la société du Crédit foncier colonial ;
Considérant que les requérants n'établissent pas qu'en accor-
dant cette autorisation, sauf aux consorts de Laprade et Hoareau
à faire régler par qui de droit les indemnités qui peuvent leur être
dues, l'arrêté attaqué ait fait une fausse appréciation des intérêt:
en présence... (Rejet avec dépens.)
(N° 204)
[rr terrier 188S.J
Travaux publics communaux. — Décompte. — Réception définit
— Directeur des travaux. — Compétence. — (Ville de Tarasi
contre sieur Sabatier).
Lorsque le cahier des clauses et conditions générales (de 18
régit une entreprise de travaux publics communaux, l'ingénic
directeur des travaux a qualité pour procéder seul et sans le c
cours de la municipalité à la réception définitive.
Vu la requête... pour la ville de Tarascon... tendant à ce q
plaise au Conseil annuler — un arrêté du 28 octobre 1879!
lequel le conseil de préfecture des Bouche s- du- Rhône l'a condan
à payé au sieur Sabatier une somme de 8 522r,o6 avec intérêt
partir du 10 octobre 187g, restant dus sur le montant des trava
exécutés par lui pour le compte de la ville ;
Ce faisant, attendu qu'avant d'obtenir le payement du solde
ses travaux, le sieur Sabatier devait justifier de la réparation <
malfaçons constatées dans leur exécution, et obtenir la récepti
définitive desdits travaux; qu'on appose en vain à la ville les f
de non-i-ecevoir tirées tant de la réception provisoire interven
le 17 décembre :868, que d'une prétendue réception définitive
i4 août 1878; qu'en ce qui concerne la première, les pièces
dossier établissent que de nombreuses malfaçons ont été cons
tées régulièrement avant l'expiration du délai de garantie d'un
établi par l'article i5 du cahier des charges; qu'aiusi la respon:
bilité de l'entrepreneur ne saurait être considérée comme couvei
par une réception définitive tacite résultant de l'expiration du
délai ; que, d'autre part, la prétendue réception définitive de 18
est nulle, comme ayant été faite en dehors de tout concours
la ville et à l'insu des autorités municipales;... par ces moti
décharger la ville de Tarascon de toutes les condamnations pi
noncées contre elle; subsidiairement, ordonner le renvoi c
parties devant le conseil de préfecture pour être procédé à u
expertise sur tes questions techniques soulevées par le recoui
mettre les dépens, à la charge du sieur Sabatier ; donner acte à
ville de ses réserves au sujet du recouvrement des dépenses
la régie et du payement de la somme de 67&',72;
1
66a LOIS, DÉCRETS, ETC.
Vu les observations en défense présentées pour le sieur Saba-
tier... tendant au rejet de la requête et à la condamnation delà
ville de Tarascon aux dépens par les motifs que les fins de non-
recevoir opposées par l'arrêté attaqué sont entièrement justifiées;
qu'en effet, les travaux, objets du litige, ont été reçus provisoire-
ment le 17 décembre 1868, et non le 24 juillet 1869; que dans
Tannée qui a suivi cette réception, aucune réclamation régulière,
aucune constatation de malfaçon, n'a eu lieu ; qu'on ne saurait
considérer comme en tenant lieu diverses lettres et pièces pro-
duites et invoquées par la ville ; qu'en ce qui y concerne la récep-
tion définitive du 4 août 1878, l'ingénieur qui a procédé tenait
son droit de l'article 14 du cahier des clauses et conditions géné-
rales applicable à l'entreprise; qu'au surplus, cette réception
n'était pas nécessaire, l'entrepreneur étant dégagé de toute
responsabilité par l'expiration du délai de garantie ci-dessus
mentionné;...
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et la loi du 18 juillet 1807;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été procédé le
17 décembre 1868 à la réception provisoire des travaux de cana-
lisation d'eau potable de la ville de Tarascon, dont le sieur Saba-
tier avait été déclaré adjudicataire; qu'en admettant même
qu'avant l'expiration du délai de garantie d'un an prévu par l'ar-
ticle i5 du cahier des charges de l'entreprise, il eût été constaté
régulièrement des malfaçons à la charge da l'entrepreneur, il est
établi par le procès-verbal ci-dessus visé ude réception définitive,
en date du 14 août 1878, que tous les travaux que le sieur Saba-
tier avait à faire étaient achevés à cette date et en bon état
d'entretien, notamment ceux qui avaient été l'objet de réserves
spéciales dans le procès-verbal de réception provisoire précité;
que, d'ailleurs, il appartenait à l'ingénieur chargé de la direction
des travaux de procéder à la réception définitive dont il s'agit, en
vertu tant des dispositions du cahier des clauses et conditions
générales de i833, que de l'article 14 du cahier des charges de
l'entreprise, et que la ville n'est pas fondée à contester la validité
du procès-verbal ainsi dressé ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lien
de donner acte à la ville de Tarascon des réserves par elle faites
au sujet du payement d'une somme de 675^72 d'une part, et,
d'autre part, au sujet des conséquences d une mise en régie qui
aurait été prononcée, c'est avec raison que le conseil de préfec-
ture a condamné la ville de Tarascon à payer au sieur Sabatier
la somme de 8 5s2f,o6, avec les intérêts à partir du 10 octobre
1879... (Rejet avec dépens.)
m.
(N° 205)
[37 février i885.]
Travaux Publies. — Concession d'un canal. — Caractère de tra
public. — Déchéance prononcée. — Compétence. — (Compaj
nationale des canaux agricoles).
Les travaux nécessaires à l'exécution d'un canal déclaré d'ut
publique ont le caractère de travaux publies. — Dès lors, les à
cultes qui peuvent s'élever sur l'exécution ou l'interpréta
des clauses de la concession étant du ressort du conseil
fin' facture, le concessionnaire n'est pas recevablc à critiquer d.
tenant devant le Conseil d'État la décision ministérielle
prononce la déchéance par application du cahier des charges
Vu la requête... pour la compagnie; nationale des canaux a
coles... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un ar;
du 37 novembre i8R^!, par lequel le Ministre de l'Agricultur
dcclan; ladite compagnie concessionnaire du canal d'irrigation
Saint-Martory à Toulouse, décime de tous les droits concèdi
ses autours par la convention du i5 février 18GG approuvée pa
décret <lu ufcmai suivant;
Ce faisant, attendu que le principal motif invoqué à l'appu
la déchéance consiste à soutenir que la compagnie a méconn
prescription de l'article 7 du cahier des charges; qu'aux ter
dudit article le concessionnaire n'était forcé d'entreprendre 1'
blissement des canaux secondaires que pour les terrains souro
l'arrosage et groupés de manière à produire dès la prem
année par la redevance un produit brut de 6 p. 100:
Vu les observations du Ministre de l'Agriculture... tendant;
qu'il plaise au Conseil rejeter la requête de la compagnie con
non-recevable par les motifs que la contestation soulevée pa
compagnie a trait a. l'exécution du cahier des charges; qu
termes de l'article 57 du cahier des charges toutes les conte
tions de cette nature s'élevant entre le concessionnaire duc
et l'administration doivent être jugées par le conseil de préfeci
sauf recours au Conseil d'État ;...
{') v°ï- 7 «oui i883. Département do la Haute-Vienne, Ann.
1
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et l'article 57 da cahier des
larges de ladite concession;
Considérant que le décret du iG mal 1866 quia approuvé la
•ncession du canal Saiut-Martory a déclaré d'utilité publique les
1 vaux nécessaires à l'exécution du canal; qu'ainsi ces travaux
it le caractère de travaux publics et qu'en vertu de l'article h
; la loi du 28 pluviôse an VIII, il appartient au conseil de préfec-
re de la Haute-Garonne de prononcer, sauf recours au Conseil
Etat, sur les difficultés qui peuvent s'élever entre le conces-
jnnaire et l'administration au sujet de l'exécution ou de lin ter-
état ton des clauses de la concession ;
Considérant, dès lors, que la compagnie requérante n'est pas
cevable à attaquer directement devant le Conseil d'État l'arrêté
r lequel le Ministre des Travaux Publics, agissant en vertu des
mvolrs que lui confère l'article 26 du cahier de l'entreprise, l'a
iclarée déchue de tous les droits résultant en sa faveur de la
meession faite à son auteur... (Rejet.)
(N° 206)
L17 février i885.]
■avaux publics.. — Dommages. — Procédure. — (Villes de Rou-
baix et de Tourcoing).
La demande d'indemnité fondée sur le dommage résultant d'un
système d'égouls construits par. des villes, est de ta compétente du
conseil de préfecture comme se rattachant à l'exécution de travaux
publics.
Expertise ordonnée sur le point de savoir à la, charge de qui, de
l'État, des villes ou des industriels, doit être mise la responsabilité
du dommage.
Procédure. — Signification de l'ordonnance de soit communiqué.
— Lorsqu'une société a son siège à l'étranger et en France un
siège administratif, elle peut être assignée à son siège social à
l'étranger. Dans ce cas l'ordonnance de soit communiqué, contenant
assignation, peut être faite au parquai dans les formes de l'arti-
cle 69 du Code de procédure civile (*).
c du gouvernement estimait que la si gui II cal ion devait
te au siège social par l'interniAliaira du seciiSiaris
d'Étal et du Ministère des affaires étrangères.
CONSEIL D'ÉTAT.
665
Arrêté préparatoire. — N'est pas purement préparatoire Varrété
par lequel un conseil de préfecture se déclare compétent et reconnaît
que des dommages allégués sont de nature à ouvrir un droit à
indemnité.
Vu la requête... pour les villes de Roubaix et de Tourcoing...
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du
ii août 1880, par lequel le conseil de préfecture du Nord a ordonné
une expertise à l'effet de rechercher si un dommage est causé à
la Société du canal de l'Ëspierre par l'écoulement dans la rivière
du même nom des déjections industrielles recueillies par les
égouts des villes de Roubaix et des Tourcoing et, en cas d'affirma-
tive, d'en déterminer l'importance et les éléments;
Ce faisant, attendu que la prétention de la Société du canal de
l'Ëspierre s'appuie sur un titre émané d'un gouvernement étranger
qui ne saurait, par suite, emporter aucune obligation juridique à
la charge des pays limitrophes ; que cette réclamation, manquant
de base légale, n'était pas susceptible de se produire devant les
tribunaux français; attendu, au fond, qu'en déversant les eaux
de leurs égouts dans la rivière de l'Ëspierre, les villes de Roubaix
et de Tourcoing n'ont fait qu'user du droit naturel qui appartient
à tout propriétaire d'un fonds supérieur de déverser ses eaux sur
les fonds inférieurs; que, par suite, l'exercice de ce droit ne
pouvait constituer par lui-même un fait dommageable ni donner
ouverture à une action en indemnité ; qu'en admettant que le
déversement des eaux corrompues ait été de nature à causer un
dommage à la Société du canal, la responsabilité n'en incombe
pas aux villes de Roubaix et de Tourcoing, mais aux industriels
qui ont jeté dans les égouts des eaux altérées ; que, dans tous les
cas, l'infection des eaux n'est pas la conséquence de la construc-
tion des égouts, c'est-à-dire de l'exécution d'un travail public, et
ne relève pas de la juridiction administrative ; qu'ainsi le conseil
de préfecture n'était compétent que pour connaître du dommage
qui peut résulter de l'augmentation du volume des eaux, à raison
de l'adduction dans la rivière de l'Ëspierre des eaux dérivées de
la Deûle et de la Lys ; que, toutefois, les villes de Roubaix et de
Tourcoing n'ont pratiqué aucune prise d'eau dans la Deûle, qui sert
seulement à alimenter le canal de Roubaix, propriété de l'État,
et ne sauraient être rendues responsables de l'écoulement par les
égoutsdes eaux de Deûle prises dans le canal de Roubaix par des
industriels en vertu d'autorisations accordées par l'État; que, si
la dérivation des eaux de la Lys est l'œuvre des villes requérantes,
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tomb y. 47
•M
1
16 LOIS, DÉCRETS, ETC.
es sont fondées à soutenir que l'augmentation du volume des
ux, dont se plaint la Société du canal, ne peut lui causer aucun
Éjudice puisqu'il appartenait de donner aux ouvrages d'art et
x syphons les dimensions nécessaires pour assurer le débit de
rivière sujette à de fortes crues; rejeter la demande d'indem-
é de la Société et la condamner aux dépens ;
Vu le mémoire en défense présenté pour la Société anonyme
Ige du canal de l'Espierre... tendant au rejet du pourvoi avec
pens, attendu, d'une part, que l'arrêté attaqué, ordonnant une
pertise, est purement préparatoire ; que l'ordonnance de soit
mmuniqué n'a pas été signifiée à la société, qui a un siège
ministratif à Paris bien connu des villes requérantes; qu'ainsi
présent pourvoi doit être frappé de déchéance ; attendu, subst-
irement, au fond, que la Société invoque sou titre de conces-
n pour établir ses droits sur le canal de l'Espierre et justifier
son intérêt à demander réparation du préjudice causé à ce
îal par l'augmentation et l'infection des eaux qui l'alimentent;
3 cedommageest imputable, non aux industriels qui ne choisissent
i la voie d'écoulement de leurs immondices, mais qu'il provient
n système d'é goûts qui a pour but et pour effet de diriger dans
îpierre un volume considérable d'eaux corrompues en y faisaat
îétrer les eaux de la Deule et de la Lys qui n'out pas dans
spierre leur écoulement naturel ; que c'est par le fait de la
e de Roubaix que le canal est alimenté par la Deûle: qu'ainsi
Iroit à indemnité est justifié ;
în le mémoire en réplique présenté pour les villes de Boubaii
de Tourcoing... par lequel elles déclarent persister dans leurs
cédentes conclusions, attendu que l'arrêté attaqué préjuge le
det, affirmant le droit à indemnité, n'ordonne une expertise que
ir déterminer le quantum du dommage ; que d'autre part, par
lication des règles de procédure usitées à l'égard des étran-
s, l'ordonnance de soit communiqué a été, dans les délais du
lement, signifiée au parquet du Procureur de la République
s le tribunal de la Seine, et une copie en a été affichée à la
te du Conseil d'État; que, si la Société du canal a un siège
ùnistratir à Paris, elle n'établit pas que ce soit un domicile où
sse être régulièrement faite une signification;
'u le nouveau mémoire de la Société du canal de l'Espierre...
dant aux mêmes fins que le précédent, attendu que le siège
îinistratif établi eu France par une société étrangère remplace
le territoire français le siège social établi à l'étranger ; qu'il
attributif du juridiction et constitue le domicile de la Société
CONSEIL D'ÉTAT. 667
au point de vue des significations qui doivent lui être adressées ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et celle du 16 septembre 1807 ;
Vu le règlement du [22 juillet 1806 et le décret du 2 novembre
1864 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la signification irrégulière
du pourvoi présenté pour les villes de Roubaix et de Tourcoing :
Considérant que l'ordonnance de soit communiqué, rendue le
4 décembre 1880, sur la requête formée par les villes de Roubaix
et de Tourcoing contre la Société anonyme belge du canal de
I'Espierre, dont le siège social est à Warcoing (Belgique), a été
signifiée le 3i janvier 1881 audit siège social par l'intermédiaire
du parquet du Procureur de la République près le tribunal de la
Seine dans les formes prévues par l'article 69, § 9, du Code de
procédure civile ; qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions du
règlement du 22 juillet 1806 et du décret du 2 novembre 1864 ;
Sur la fia de non-recevoir tirée du caractère préparatoire de
l'arrêté attaqué :
Considérant que la Société du canal de I'Espierre avait saisi le
conseil de préfecture du Nord d'une réclamation tendant à obte-
nir une indemnité à raison du préjudice qui résulterait du grand
volume des eaux déversées dans la rivière de I'Espierre et de l'état
d'infection de ces eaux; que le conseil de préfecture s'est déclaré
compétent pour statuer sur cette réclamation et a reconnu que
ces dommages étaient de nature à donner ouverture à un droit
à indemnité ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas pure-
ment préparatoire et est susceptible d'être déféré au Conseil
d'État ;
Sur la compétence :
Considérant que la Société du canal de I'Espierre soutient que
les prises d'eau opérées dans la Lys et dans la Deûle et le sys-
tème d'égouts construits par les villes de Roubaix et de Tour-
coing ont modifié les conditions de l'écoulement des eaux dans la
rivière de I'Espierre et ont eu pour effet d'y déverser un volume
considérable d'eaux corrompues ; qu'il suit de là que la contesta-
tion soulevée par le pourvoi a pour objet d'obtenir une indemnité
en raison du préjudice résultant d'un travail public ; que, dès lors,
il appartient à l'autorité administrative d'en connaître conformé-
ment à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse, an VIII ;
Au fond :
Considérant que par l'arrêté attaqué le conseil de préfecture,
après avoir constaté que la responsabilité des dommages dont il
s'agit pouvait incomber aux villes de Roubaix et de Tourcoing, a
LOrS DÉCHETS, ETC.
\ deux experts de rechercher si un dommage est causé à li
é du canal par l'écoulement dans la rivière de l'Espierre
éjections industrielles recueillies par des égouts des villes
ubaix et de Tourcoing, et, en cas d'affirmative, d'eu déter-
l 'importance et les éléments ;
sidérant que les villes requérantes soutiennent, d'une part,
le dommage qui résulterait de l'augmentation du volume
ux par suite de l'adduction dans la rivière de l'Espierre des
lérivées de la Lys peut être mis à leur charge, elles ne
>nt être rendues responsables de l'écoulement par les
municipaux des eaux dérivées de la Deûle qui constitue-
i fait de l'État ou une conséquence des autorisations par lui
:es, et, d'autre part, qu'en admettant que le déversement
'Espierre des déjections industrielles ait été de nature \
un dommage à la Société du canal, la responsabilité ne
en incomber aux villes de Roubalx et de Tourcoing, mais
lustriels qui ont jeté dans les égouts des eaux corrompues;
lidérant que de ce qui précède il résulte qu'il y a lieu
Ire la mission confiée aux experts par le conseil de préfec-
; de les charger de rechercher si les villes requérantes peu-
tre déclarées responsables du dommage qui résulterait do
:tion des eaux dérivées de la Deûle et de l'infection des
éversées dans les égouts, tous droits et. moyens des par-
iant au fond, demeurant expressément réservés... (L'cx-
ordonnée par l'arrêté susvisè du conseil de préfecture du
ortera, en outre des points énumérés dans ledit arrêté sur
estions suivantes : i° rechercher si les villes de Roubaix et
■ing peuvent être déclarées responsables du dommage qui
rait de l'adduction dans la rivière de l'Espierre des ea ■; -
ïs de la Deûle et de l'infection des eaux déversées dans les
municipaux ; 2° en cas d'affirmative, déterminer la part
lonsabilité pouvant incomber aux deux villes dans l'ensem-
; faits dommageables que les experts seront appelés à cous.
arrêté réformé en ce qu'il a de contraire. Surplus rejeté.
1e des parties supportera les dépens par elle exposés dans
;ent pourvoi.}
CONSEIL D ÉTAT.
(N° 207)
te mira 1880.]
Voirie (Grande). — Rivière navigable. — Bras secondaire, non »
gable, servant à l'écoulement des crues. — Ancienne navigabi
— Délimitation par le préfet. — Pas d'excès de pouvoirs.
(Sieurs Boy, Laborde et autres).
U appartient à l'administration de déclarer qu'un cours d'eai
une dépendance d'une rivière navigable (*).
Le bras secondaire d'une rivière navigable, tant qu'U n'a pat
déclassé, continue à faire partie de la grande voirie, bien gu
navigation y soit devenue impossible.
Lorsqu'il est établi qu'un bras secondaire sert à l'écoulement
eaux d'une rivière navigable en temps de crue, le préfet peut, i
excès de pouvoirs en faire la délimitation, alors même que ce l
ne serait pas lui-même navigable.
Vu le recours des sieurs Boy et autres... tendant à ce (
plaise au Conseil annuler — un arrêté du 3t> octobre i883,
lequel le préfet de la Gironde a délimité le lit du cours d'eau
de l'Escourret qui se détache de la rivière du Dropt;
Ce Taisant, attendu que ledit cours d'eau ne fait pas partie
domaine public et n'a point le caractère de rivière navigal
qu'en effet, il ne peut être considéré comme un bras du Un
puisque, après s'être détaché de cette rivière, il ne s'y rèi
plus et va se jeter dans la Garonne par une embouchure distinc
qu'il a été ouvert à travers des propriétés privées par une c
en 1769; qu'il n'a jamais été navigable, étant à sec une partie
l'année, et fermé à une de ses extrémités par un barrage, à l'ai
par les alluvions à la Garonne ; qu'il n'appartenait au préfet ui
classer comme navigable un cours d'eau qui ne fait pas partie
domaine public, ni de délimiter son lit ;
Vu les observations dn Ministre des Travaux Publics... tenc
au rejet de la requête, par les motifs que l'Escourret est une
embouchures du Dropt et fait en cette qualité partie de c<
rivière navigable; qu'il a même été autrefois fréquenté pa:
navigation, ainsi qu'il appert notamment d'un arrêté préfecto
eu date du i3 juin 1S11, relatif à l'enlèvement des arbres r
(') Voy. commune du Suupuac, 17 noùl 1864, Ann. 1865, p. 100.
> LOB, DÉCKKTS, ETC.
is ; que l'Escourret a, par suite, été compris dans le classe-
nt du Dropt comme rivière navigable prononcé par l'ordon-
ice du io juillet i835; que, depuis la construction en 1*45,
ne écluse sur la branche principale du Dropt à Casseuïl, l'Es-
irret a, il est vrai, été barré et n'est plus accessible à la ravi-
ion ; mais que jamais ce cours d'eau n'a été déclassé et que
31-ses décisions ministérielles ont refusé de donner suite aux
landes tendant au déclassement, par le motif que ce bras
t nécessaire à l'écoulement des crues ; que, par suite, l'Es-
rr et n'a jamais cessé de faire partie de la rivière navigable le
pi, et qu'il appartenait au préfet de le délimiter;
u la loi des 33 décembre 178g, 8 janvier 1790 et celle des
novembre, 1" décembre 1790, la loi des 7-14 octobre 1790 et
edu 24 mai 1872;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des dires mêmes
requérants que l'Escourret est un bras secondaire servant à
oulement vers la Garonne des crues de la rivière navigable le
pt ; qu'il suit de là que c'est avec raison que le préfet de la
onde a considéré ce bras comme faisant partie de ladite rivière,
lu'en prenant, sous la réserve des droits des tiers, un arrêté
tant délimitation dudit bras, ledit préfet n'a pas excédé ses
voirs... {Rejet}.
(N° 208)
[i3 mars 188S.I
vaux Publies. — Décompte. — (Ministre des Travaux Publics
antre sieur Pastrie).
Déblais : rectifioation d'une erreur de calcul; régularité; éboule-
\ents; pas de force majeure. — Transport: fraction de relui,
imptée pour un relai complet par application du devis. — Trans-
wl à une distance double de celle prévue : indemnité due ; appli-
ition des prix combinés du bordereau. — Parements vue : calcul
; quantité et prix établis conformément au devis. — Attache-
ents : réclamation .* recevabilité. — Force majeure non signalée
îns les dix jours : lettre de l'Ingénieur. — Pierres approviston-
tes et livrées à l'État :prïx du à l'entrepreneur. — Substitution
une pierre à une autre sans ordre écrit. — Régie : conclusions
ubitatives. — Intérêts et intérêts des intérêts.
Force majeure. — Les êboulements qui se produisent naturelle-
CONSEIL D'ÉTAT.
ment dans les travaux de dragages ne peuvent être consû
comme dues à des cas de force majeure, donnant lieu à une in<
nité pour supplément dans le cube des déblais.
Art. 5g des conditions générales de 186G. — Attachement
en principe l'entrepreneur qui a signé des attachements n'est
recevable à en critiquer les contatations, il peut cependant
contester lorsque leur inexactitude est établie et que les di
sions des ouvrages n'y ont point été indiquées.
Art. 28, force majeure. — Les cas de force majeure ne pei
ouvrir droit à indemnité qu'autant qu'ils sont signalés dans le.
jours; cette déclaration ne peut être remplacée 'par une lettt
l'Ingénieur qui, constatant le fait, l 'attribue non à un cas de ;
majeure, mais à un vice de construction.
Art. 10. — La substitution d'une pierre à une autre qui ;
était prévue n'ouvre pas un droit à un supplément de pri
profit de l'entrepreneur lorsque cette substitution n'a pas été
torisée par un ordre écrit.
Régie. — Les conclusions qui ne sont pas nettement form<
sur les conséquences d'une régie ne doivent pas être accueillit
Art. 4g> — Intérêts dus à partir de l'expiration du delà
trois mois qui suivent la réception définitive des travaux.
Procédure. — Recours du Ministre. — Le délai ne court à
égard que {du jour de la signification de t'arrête par la partit
verse ou]du jour de la communication faite au Ministre par
agents locaux. — La connaissance de t'arrête attaqué par VI
nkuren chef ne fait pas courir le délai (*).
Va le recours du Ministre des Travaux Publics... tendant
qu'il plaise au Conseil réformer — un arrêté, du ai mars 1
par lequel le conseil de préfecture de la Haute-SaOne, stati
sur une réclamation du sieur Pastrie, entrepreneur des trai
de construction d'un quai avec bas-port sur la Saône, à Grs
alloué au sieur Pastrie des suppléments de prix sur divers :
clés du décompte des indemnités pour les conséquences dotn
geables de la mise en régie de son entreprise;
Ce faisant.... réduire de 5 5i3',6i les allocations supplément!
admises par le conseil de préfecture; le Ministre faisant obse
en outre que, en ce qui concerne les conséquences de la misi
régie, il appartiendra au Conseil, dans le cas où des domma
[*) Voj. Ministre dos Travaux Public», 30 février 1885, suprh, p. 65^.
673 LOIS, DÉCRETS, ETC.
intérêts seraient accordés au sieur Pastrie, d'examiner si la somme
allouée de ce chef n'est pas excessive ;
Vu le mémoire en défense du sieur Pastrie... tendant à ce qu'il
plaise rejeter le recours du Ministre des Travaux Publics, allouer
au sieur Pastrie les intérêts conformément à l'article 49 des
clauses et conditions générales et les intérêts des intérêts, et
condamner l'État aux dépens ;
Vu les clauses et conditions générales du 16 novembre 1866 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'article n54 du Code. civil ;
Sur la fin de non-recevoir tirée par le sieur Pastrie de la tardi-
veté du recours :
Considérant que le recours du Ministre des Travaux Publics a
été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le
29 septembre i885, moins de trois mois après le 3o juin, 'date à
laquelle le Ministre a reçu, par ses agents locaux, communication
de l'arrêté attaqué ; que le sieur Pastrie ne justifie ni même n'allè-
gue qu'avant cette dernière date ledit arrêté eût été, à sa requête,
régulièrement notifié à l'État et qu'il ne saurait se prévaloir de ce
que l'Ingénieur en chef aurait eu connaissance de l'arrêté précité
le 29 mars i883, pour soutenir que le recours du Ministre a été
tardivement formé ;
Au fond :
En ce qui touche le cube des dragages :
Considérant que le Ministre des Travaux Publics soutient que
c'est à tort que le conseil de préfecture a compris dans le volume
des déblais : i° 273 mètres cubes provenant d'une erreur dans le
calcul des terrasses, attendu que cette erreur, à supposer qu'elle
existe, n'a pas été signalée par l'entrepreneur dans les dix jours
de la notification des profils et n'a pas été indiquée dans sa récla-
mation devant le conseil de préfecture ; 20 436 mètres cubes qui
auraient été enlevés par les crues de la Saône, attendu que le
fait n'a pas été signalé par l'entrepreneur dans le délai de dix
jours imparti, à peine de déchéance, par l'article 28 des clauses
et conditions générales ;
Sur le premier point :
Considérant qu'en augmentant, conformément à l'avis commun
des experts, le cube des dragagages de 273 mètres, le conseil
de préfecture n'a pas entendu rectifier une erreur commise dans
l'établissement des profils, erreur qui en effet n'a jamais été allé-
guée par le sieur Pastrie, mais redresser, sur la réclamation de
celui-ci, le décompte quand au calcul des quantités comprises
l-
fr-*
CONSEIL D ÉTAT. (
entre deux desdits profils et que le Ministre des Travaux Put
n'établît pas que le redressement ainsi opéré soit inexact ;
Sur le deuxième point :
Considérant qu'aucun éboulement résultant d'un Tait de Te
majeure n'a été signalé par l'entrepreneur dans le délai imp
par l'article 28 des clauses et conditions générales, ni cons
par les agents de l'administration; que si, comme l'indique le t
expert, il est impossible de faire des dragages dans les conditi
de l'entreprise du sieur Pastrie sans qu'il se produise quelq
éboulements, ce fait a dû nécessairement entrer dans les pr<
sions de l'entrepreneur et ne l'autorisait pas, dès lors, à rev<
sur les prix par lui consenti* ; qu'ainsi, c'est à tort que le coq
de préfecture a admis en compte, de ce chef, une quantité s
plèmentaire de 436 mètres cubes de dragages;
En 'ce qui touche les transports à la brouette :
Considérant que, d'après l'article 4? du devis, il ne doit pas i
compté, pour les transports à la brouette, au tombereau ou
bateau, de fractions au-dessous d'un demi-relai, que les dïstar
moindres d'un quart doivent être négligées, et les distances c
prises entre le quart et la moitié d'un relaî comptées pour
demi-relai ; que, d'après le n" 1 du bordereau des prix, le r
pour les transports à la brouette est de ôo mètres ;
Considérant que c'est par une exacte application de ces disp
lions combinées que le conseil de préfecture, conformément
proposition des experts, a compté comme faits à un relai les tr
ports à la brouette effectués à 22™, 5o au moins et qui figurai
au décompte pour un demi-relai seulement;
En ce qui touche les transports en bateau des drageages f
à plus d'un mètre sous l'eau ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que 4 g32,n<l,64
ces dragages ont été transportés à une distance de "ion mètr
double de la distance prévue au n" in du bordereau; qu'ains
Ministre des Travaux Publics n'est pas fondé à soutenir qu'il n
dû de ce chef aucun supplément de prix, mais qu'il soutient a
raison, dans ses conclusions subsidiaires, que, par application
dispositions combinées des nDI G et 12 du bordereau, ce sup[
ment doit être fixé à o',o33 par mètre cube, au heu de o*.
chiffre admis par le conseil de préfecture ;
En ce qui touche les parements vus :
Considérant que dans la largeur de im,Go admise par lo ti
expert et par l'arrêté attaqué figure pour om,3o la partie d'
risbeme qui se trouve en arrière du couronnement ; qu'il résulte
LOIS, DÉCRETS, ETC.
uction que cette partie de la risberne, exécutée en macon-
avec mortier, a été portée au décompte parmi les maçon-
i de moellons dont le prix, aux termes de l'article 5o du
comprend le rejointement à pierre vne ; qu'il suit de laque
face de parement vu doit être calculée d'après une largeur
,5o seulement par mètre courant, soit pour 7i3B,5o de lon-
■, 927'° ,55 au lieu de 1 i4i™,6o, chiffre admis par le conseil
efecture, et que le prix alloué doit être réduit dans la même
ce qui touche le cube des maçonneries en arrière des cou-
rnients ;
isidérant, que l'exactitude du cube de 52m,8a admis par
té attaqué n'est pas contestée ; que le Ministre des Travaai
;s soutient seulement que le sieur Pastrie avant accepté
tachements d'après lesquels ce cube était de 4g"",54 la
nation qu'il a formée postérieurement aurait dû être rejetée
ie non recevable ;
s considérant, d'une part, que de ce qui précède il résulte
3 cube porté aux attachements était inexact; d'autre part,
;es attachements, tels qu'ils sont relatés dans le rapport
;sus visé de l'Ingénieur ordinaire, en date du 3 août i8êo,
quent pas les dimensions des ouvrages; que, dans ces eir-
inces, l'acceptation de ces attachements n'a pu avoir pour
le rendre l'entrepreneur non recevable, par application de
le 3q des clauses et conditions générales, à signaler l'erreur
ise dans le calcul du cube des maçonneries ; que, dès lore,
Jstre des Travaux Publics n'est pas fondé à soutenir que
1 tort que le conseil de préfecture a admis la réclamation du
Pastrie ;
ce qui touche la fourniture des moellons employés à conso-
les patins des perrés :
isidérant que le Ministre des Travaux Publics n'établit pas
s conseil de préfecture ait à tort alloué de ce chef àl'entre-
ur, conformément a l'avis des experts, le prix prévu au
du bordereau ;
ce qui touche la réfection d'un perré :
sidérant que l'arrêté attaqué a alloué au sieur Pastrie une
ede 372r,gG pour réfection d'an perré dont le tassement
dû aux crues de la Saône ;
sidérant que, par application de l'article 26 des clauses et
ûons générales, l'entrepreneur ne pouvait demander une
mité qu'autant qu'il aurait signalé le fait de force majeure
r
CONSEIL D'ÉTAT. 675
dans le délai de dix jours ; qu'à la vérité le sieur Pastrie soutient
qu'il a pu s'en dispenser, le conducteur des travaux ayant lui-
même dénoncé l'avarie par une lettre du ier juin 1879, mais que
par ladite lettre, le conducteur, loin de constater un fait de force
majeure, attribue l'affaissement du perré à l'insuffisance des enro-
chements, qu'il avait déjà signalée avant l'accident ; que, dans ces
circonstances, le Ministre des Travaux Publics est fondé à soutenir
qu'aucune allocation n'était due à l'entrepreneur ;
En ce qui touche les pierres cassées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une note
du conducteur des travaux en date du 4 juin 1879, que les 5ime,23
de pierres cassées admis en compte par le conseil de préfecture
avaient été régulièrement approvisionnées par le sieur Pastrie et
que l'administration en avait pris livraison ; que, dans ces circons-
tances, c'est avec raison que le conseil de préfecture en a alloué
le prix au sieur Pastrie aux conditions de son marché, déduction
faite de la somme à lui payée directement par l'entrepreneur des
travaux d'entretien, à qui l'administration, qui n'avait pas l'emploi
de ces pierres, les avait cédées ;
En ce qui touche la substitution de la pierre de Bucey-les-Gy à
celle de Mantoche dans la construction des perrés :
Considérant que le sieur Pastrie n'a produit aucun ordre écrit
prescrivant cette substitution et qu'il ne résulte d'aucune pièce
du dossier que cet ordre écrit ait été réellement donné ; que,
dans ces circonstances et par application de l'article 10 des
clauses et conditions générales, le Ministre des Travaux Publics
est fondé à demander la suppression du supplément de prix
de 3 799f,55 alloué de ce chef à l'entrepreneur par le conseil de
préfecture ;
En ce qui touche les conséquences de la régie :
Considérant que sur ce point le Ministre des Travaux Publics se
borne à indiquer « qu'il appartiendra au Conseil d'État, dans le
« cas où, à raison des circonstances et contrairement à ce qu'a
« soutenu l'administration, des dommages-intérêts seraient alloués
« au sieur Pastrie, d'examiner si, comme il semble, la somme
« allouée de ce chef n'est pas excessive » ; que ces observations,
présentées sous une forme dubitative, ne constituent pas des
conclusions tendant à l'annulation de la décision prise par le
conseil de préfecture en ce qui concerne les conséquences de la
mise en régie ;
Sus les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que le sieur Pastrie a droit» aux termes de l'arti-
76 LOIS, DÉCHETS, ETC.
le 4g des clauses et conditions générales, aux intérêts' des sommes
ui lui restent dues à partir de l'expiration du délai de trois mois
ompté de la date de la réception définitive des travaux, c'est-à-
ire à partir du 16 juin 1881, là réception ayant eu lieu le 1 5 mars
e ladite année ;
Considérant que le sieur Pastrie a demandé, en outre, le 31 mars
384, les intérêts des intérêts; que, par application de l'arti-
le n54 du Code civil, il y a lieu de faire droit a ladite demande;
Art. 1". — Les indemnités et suppléments de prix alloués au
ieur Pastrie par l'arrêté attaqué pour 436 mètres cubes de dra-
ages, pour la réfection d'un perrè et pour la substitution de la
ierre de Bucey-le3-Gy à la pierre du Mantoehe sont supprimés.
rt. 2. — Le supplément de prix pour transport des dragages
lits à plus d'un mètre sous l'eau sera calculé pour 4 922 mètres
ubes 64, à raison de o(,35 par mètre, au lieu de o',o7. Le prix
Uoué pour parements vus sera calculé d'après une surface de
27 mètres cubes 55 au lieu de 1 141 mètres cubes 60. — Art. 5.
- Le surplus des conclusions du Ministre des Travaux Publics est
ejetè. — Art. 4- — Les sommes restant dues au sieur Pastrie
orteront intérêt à son profit a partir du 16 jun 1881. Les inté-
ëts échus le 21 mars 1884 seront capitalisés pour porter enx-
îêmes intérêts à partir de cette date. — Art. 5. — Arrêté réformé
n ce qu'il a de contraire. — Art. 6. — L'État supportera la moitié
les idépens exposés par le sieur Pastrie devant le Conseil d'État.
1
(N° 209)
travaux publies. — Dommages. — Remise en état. — Évaluation. —
Tierce expertise. — Formes. — Frais d'expertise. — (Sieur Janvier
contre ville de Blois) (').
L'indemnité dédommage ne doit pas nécessairement être équiva-
lent de la remise des lieux dans leur Hat primitif; elle peut ne
représenter que la dépréciation.
Des conclusions additionnelles qui n'ont pour but que de signa-
ler au conseil de préfecture des omissions faites par les experts et
l'insuffisance de l'indemnité par eux proposée, peuvent être ren-
(•} Suite de l'an-Ët du 1
CONSEIL D'ÉTAT. 677
voyées directement au tiers expert par le conseil de préfecture
sans avoir été préablement examinées par les experts.
Le tiers expert n'est pas tenu d'entendre les parties. Il suffit
que celles-ci aient eu connaissance de son rapport et aient pu le
discuter.
Les frais d'une expertise nécessitée par le refus de l'auteur du
dommage d'allouer une indemnité quelconque doivent être mis à la
charge de celui-ci.
Vu le recours du sieur Janvier... tendant à ce qu'il plaise au Con-
seil annuler : — i° un arrêté du 3i juillet 1882, par lequel le conseil
de préfecture de Loir-et-Cher a refusé de déclarer irrégulière la
tierce expertise à laquelle il a été procédé dans l'instance pen-
dante devant lui entre le sieur Janvier et la ville de Blois ; 2* un
autre arrêté du 16 août suivant, par lequel ledit conseil ne lui a
alloué qu'une somme de 800 francs à titre d'indemnité pour le
préjudice qui lui a été causé par l'exécution des travaux de nivel-
lement de la rue du Commerce ;
Ce faisant, attendu, d'une part, que le conseil de préfecture n'a
pu, sans violer les dispositions de la loi du 16 septembre 1807,
soumettre à, la tierce expertise, avant qu'elles aient été préalable-
ment examinées par les deux experts, les conclusions addition-
nelles présentées par le requérant le 25 mai 1879: qu'en outre,
les parties n'ont pas été mises en demeure d'assister à la tierce
expertise ; attendu, d'autre part, que les travaux de nivellement
exécutés par la ville de Blois ont causé à deux immeubles appar-
nant au sieur Janvier un préjudice notable; que la dépense
nécessaire, pour abaisser le rez-de-chaussée desdits immeubles et
pour les remettre au niveau de la rue du Commerce, s'élèverait à
4oo5f,5i, et que le requérant a droit au payement de la totalité
de cette somme ; que la ville de Blois n'est pas fondée à soutenir
qu'en rétablissant l'accès desdits immeubles à la voie publique par
l'addition de deux marches à celle qui existait antérieurement, et,
en payant au sieur Janvier une indemnité de 800 francs, elle a
complètement désintéressé le requérant du préjudice subi;
condamner la ville de Blois à payer au sieur Janvier la somme de
4 oo5r,5i, avec les intérêts et les intérêts des intérêts; la condam-
ner en outre à tous les dépens, y compris les frais d'expertise ;
Vu le mémoire en défense delà ville de Blois... tendant au rejet
du pourvoi...;
Vu le décret du 12 juillet i865 ;
Vu les lois des 28 pluviôse an VIII et 16 septembre 1807 ;
1
678 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Sur le moyen tiré de ce qu'il n'appartenait pas an conseil de
préfecture de soumettre au tiers expert les conclusions addition-
nelles du 23 mai 1879, avant qu'il eût été procédé à un supplément
d'expertise :
Considérant que ces conclusions n'ont eu pour but que de
signaler au conseil de préfecture certaines omissions qui auraient
été commises par les experts et d'établir la prétendue insuffisance
de l'indemnité proposée par eux en faveur du requérant; qu'il
appartenait au conseil de préfecture d'apprécier si, dans les
circonstances de la cause, de telles conclusions étaient de nature
à justifier un supplément d'expertise, et que ledit conseil a pu,
sans violer aucune disposition de loi, décider qu'il serait dès à
présent procédé à une tierce expertise, tant sur ces conclusions
additionnelles que sur la demande principale ;
Sur le moyen tiré de ce que les parties n'auraient pas été
convoquées par le tiers expert :
Considérant qu'aucune disposition de loi n'obligeait le tiers
expert à entendre les parties ; que d'ailleurs, le rapport du tiers
expert a été communiqué au réclamant qui a pu présenter sur ce
rapport ses observations au conseil de préfecture ; que, dès lors,
le sieur Janvier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a
été rendu à la suite d'une tierce expertise irrégulière à demander
son annulation de ce chef ;
En ce qui touche le chiffre de l'indemnité alloué au requérant :
Considérant que la ville de Blois, par l'addition de deux marches
nouvelles à celle qui existait précédemment entre les maisons
du sieur Janvier et le sol de la rue du Commerce, a rétabli l'accès
desdites maisons à la voie publique ; que la nécessité d'abaisser
leur rez-de-chaussée au niveau de la rue n'est pas démontrée;
que, si les travaux de raccordement exécutés par la ville de Blois
laissent subsister pour ces immeubles une certaine dépréciation,
le conseil de préfecture de Loir-et-Cher, en allouant au requérant
une indemnité de 800 francs, a fait une exacte appréciation de
ce dommage;
En ce qui touche les frais d'expertise :
Considérant que l'expertise a été rendue nécessaire par le refus
de la ville de Blois d'allouer au requérant aucune indemnité, et
que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfec-
ture n'a pas mis à la charge de ladite ville la totalité des frais
d'expertise;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le sieur Janvier a demandé, le 22 novembre
'A
CONSEIL D'ÉTAT. 6't
188», les intérêts des intérêts qui lui sont dus ; qu'à cette dat
il lui était dû plus d'une année entière d'intérêts; que, dès loi
il y a lieu de décider que ces intérêts seront capitalisés po
produire eux-mêmes intérêt à partir dudit jour... (Frais d'e
pertise et de tierce expertise à la charge de la ville. Arrê
réformé en ce qu'il a de contraire. Surplus rejeté. Intérêts caf.
talisés au 23 novembre 188a. Dépens du pourvoi jugé le 10 févri
1882 àla charge de la ville. Dépens du présent pourvoi à la char)
du sieur Janvier pour deux tiers et un tiers pour la ville.)
(N° 210)
[i3 mars i885.]
Travaux publics. — Dérivation de sources par une commune. -
Dommages. — Compétence. — Procédure. — Arrêté ordonnant u\
expertise. — Caractère préparatoire. — (Ville de Limoges.)
Le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur l
demandes en dommages-intérêts formées par des usiniers cont,
une ville àraison du dommage qu'elle leur a causé par dirivatk
de sources — autorisée, pour l'alimentation de la ville, par dicr
déclarant ce travail d'utilité publique — alors même que ledit décr
aurait réservé un certain volume d'eau au profit des usiniers.
Procédure. — L'arrêté qui ordonne une expertise sur l'impo
tance du dommage, tous droits et moyens des parties réservés, a
oaraclère préparatoire et n'est dés lors pas susceptible de recoui
immédiat au Conseil d'État.
Vu la requête de la ville de Limoges... tendant a ce qu'il plaise a
Conseil annuler — un arrêté du a3 janvier i883, par lequel te couse
de préfecture de la Haute- Vienne s'est déclaré compétent et
ordonné une expertise sur la réclamation portée devant lui par '.
syndicat des usiniers du Vincou, à la suite de la dérivatio
exécutée par la ville de Limoges des sources alimentant ceti
rivière ;
Ce faisant, attendu que par décret du n septembre 1874 k
travaux de distribution d'eau dans la ville de Limoges ont é(
déclarés d'utilité publique ; attendu que l'article 2 dudit déert
portait que la ville de Limoges devrait restituer aux cours d'ea
à l'étiage un volume d'eau égal à celui qu'elle dériverait à so
profit ; attendu que la réclamation des usiniers du Vincou devai
le conseil de préfecture tendait a ce que la ville fût condamnée
"1
6So LOIS, DÉCRETS, ETC.
leur restituer l'eau qui leur était due ou à une indemnité par jour
de retard et en outre à ioo ooo francs de dommages-intérêt? et
qu'elle était fondée, non sur le ton qu'avait pu leur causer l'exé-
cution du travail public, mais sur la prétendue inobservation par
la ville des obligations résultant du décret précité; que, dès lors,
cette action basée sur les stipulations dont les usiniers se croyaient
autorisés à réclamer le bénéfice et l'accomplissement, constituait
un litige de la compétence des tribunaux civils et que le conseil
de préfecture s'est déclaré à tort compétent pour en connaître;
attendu subsidiairement que la ville ayant opposé aux demandeurs
les droits qu'elle tenait de l'article 64i du Code civil, comme ayant
acquis à l'amiable la propriété des sources, cette exception soule-
vait une question préjudicielle de propriété, sur laquelle le
le cousetl de préfecture ne pouvait se dispenser de surseoir;
prononcer l'annulation demandée et condamner les défendeurs
aux dépens ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Sur le moyen tiré de ce que le conseil de préfecture se serait
à tort reconnu compétent :
Considérant que la réclamation portée par les usiniers du Vinctro
devant le conseil de préfecture tendait à obtenir la réparation
pour le passé et la cessation pour l'avenir du dommage résultant
pour eux de la dérivation des sources du Vincou, opérée par la
ville de Limoges depuis le mois de septembre 1876, en vertu du
décret du u septembre 1874 déclarant d'utilité publique des ira-
vaux de distribution d'eau dans la ville de Limoges ;
Considérant que cette demande était de celles dont il appartient
aux conseils de préfecture de connaître en vertu de l'article 4 de
la loi du 28 pluviôse an VIII ; que, si les usiniers invoquaient à
l'appui de leur réclamation les dispositions de l'article 2 du décret
précité portant réserve à leur profiit d'un certain volume d'eau,
setto circonstance n'était pas de nature à modifier la compétence;
Sur le moyen tiré de ce que le conseil de préfecture aurait à
tort omis de surseoir à toute décision, jusqu'à ce qu'il eût été
statué sur l'exception de propriété opposée par la ville de Limoges:
Considérant que l'arrêté attaqué s'est borné à prescrire, tons
droits et moyens réservés, une expertise sur l'importance du
dommage souffert jusqu'à ce jour par les usiniers du Vincou;
qu'ainsi son arrêté est purement préparatoire et ne fait pas obsta-
cle à ce que la ville de Limoges soutienne ultérieurement par
tous les moyens dans lesquels elle se croira fondée, qu'elle n'est
pas tenue de réparer ledit dommage... (Rejet.) ,
conseil d'état.
(N° 211)
[ ao mars 1885.]
Travaux publics. — Dommages. — Compensation de plus-value. •
(Sieur Devillers et Société du canal de la Sambre à l'Oise.)
Le dommage causé à un moulin par l'exécution de travai
publics et consistant dans une augmentation du nombre desjou
de chômage, et dans le faii que la vanne de prise d'eau est manat
urée par des agents du canal public, peut être entièrement compen
par une augmentation de force motrice pendant les jours où il n
a pas de chômage, et par les avantages directs procurés au mouli
par le fait que la prise d'eau s'opère actuellement dans un bi
du canal (Devillers, i'° esp.) (*).
Mais la compensation de plus-value ne peut être [admise qu'a
tant qu'elle est spéciale et qu'elle met le riverain auquel un préj
dice a été causé dans une situation équivalente à celle qu'il ave
avant l'exécution des travaux (Compagnie d'Orléans, a' esp. ("
La plus-value causée par la création d'un chemin de fer n'e
pas spéciale (î" esp.).
La modification des moyens d'irrigation d'un pré peut donn
lieu au payement d'une indemnité de dommage (a" esp.).
L'augmentation des frais de curage d'un canal résultant de
disposition des lieux créée par l'exécution de travaux publi
donne droit à indemnité (20 esp.).
Lorsqu'au contraire te dommage causé par une crue n'a pas i
augmenté d'une manUre appréciable par l'exécution des travau
aucune indemnité n'est due (a* esp.).
Les dommages éventuels ne sont pas de nature à donner droit
une indemnité (•!" esp.).
[ i1* esp. Devillers et société du canal de la Sambre à l'Oise.]
Vu la requête du sieur Devillers... tendant à ce qu'il plaise 1
Conseil annuler — un arrêté du 9 mai 1881, par lequel le consc
de préfecture de l'Aisne a fixé à iâoou francs la somme due ;
requérant par la société anonyme du canal de jonction de
(*-") Voj.ublo ai» Arr.duC. d'Éiai 1859-187^,1. ,11 p. 67^.— 4»oût 186
Commune de Martignjr, Ann. 1878, p. 1&71 et les renvois; — 9 MOt 188
Dflgrkj, Ann. 1881, p. 1^58.
Annales dit P. et Ch. Loi), décrets, etc. — tome t. 4"
68s LOIS, DÉCRETS. ETC.
S ambre à l'Oise, pour réparation du préjudice causé à son moulin,
du 21 octobre i858 au 19 juillet 1875, avec intérêts à dater do
même jour, et a condamné ladite société à supporter les frais
d'expertise ;
Ce faisant, attendu que le conseil de préfecture a fait une
inexacte appréciation des faits en admettant que la construction
du canal a augmenté la chute de l'usine; en ne tenant pas un compte
suffisant de la diminution qu'entraînent, dans le volume d'eau dont
elle dispose, d'une part, les pertes par infiltration et évaporation,
et, d'autre part, la différence entre le nombre des éclusées ù
l'écluse du Gard et celui des éclusées a l'écluse n* 7, différence
qui résulte do l'intérêt qu'à la société à économiser l'eau surtout
â la première de ces écluses dont la chute est la plus grande ; en
ne tenant pas compte de la totalité des jours de chômage de
l'usine, ainsi que de ceux pendant lesquels clic ne travaille qu'avec
une charge incomplète ; en ne tenant pas un compte suffisant des
dommages indirects résultant de ce que ta vanne de prise d'eau
est manœuvrée par les agents du canal qui ne prennent pas ea
îonsidé ration les besoins de l'usinier lorsqu'il ferment la vanne
ït ne l'en avisent même pas préalablement; par ces motifs, en
maintenant l'arrêté du conseil de préfecture en ce qui concerne
es intérêts, les intérêts des intérêts et les frais d'expertise, dire
lue le chiffre de l'indemnité sera fixé en principal à 6» 000 francs,
iubsidiarement à 36 i»3 francs, conformément aux conclusions de
'expert du requérant, et condamner la société du canal a supporter
es dépens ;
Vu la requête de la société anonyme du canal de jonction de la
îambre à l'Oise... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler
'arrêté attaqué et rejetant le pourvoi du sieur Devillers et faisant
iroit à celui de la société, décharger ladite société de toute con-
lamnation et mettre à la charge du sieur Devillers les dépens,
'rais d'expertise et de tierce expertise, par les motifs que, dans
jn précédent arrêt en date du 19 juin 1874, le Conseil d'État a
iugé que, du i" janvier 1846 au 21 octobre i858, les avantages
lirects procurés au moulin d'Etreux par le canal compensaient
entièrement les dommages résultant pour ledit moulin desebc-
nages que lui cause ledit canal; que, durant la période sur
aquelle porte le débat actuel, la situation est restée la même, et
ju'il n'est invoqué aucun fait nouveau de nature à motiver une
lécision différente de celle qui a été prise pour la période précé-
iente; que, si le conseil de préfecture a jugé autrement, c'est
lu'il à fait erreur en évaluant à un chiffre insuffisant l'augmenta-
r
conseil d'état, 683
tion de la hauteur de la chute ; en ne tenant pas compte, dans le
calcul du volume d'eau dont dispose l'usine, du volume restitué
directement au canal en amont de ladite usine par la vanne de
décharge du réservoir où sont emmagasinées les eaux du Boue,
toutes les fois que ces eaux ne sont pas, pour les besoins de la
navigation, dirigées vers le même point, en passant par le bief de
partage ; en tenant insuffisamment compte des chômages qu'impo-
sait à l'usine, dans l'état ancien, le régime torrentiel et irréguiier
du Boue et du Noimeux; enfin, en refusant d'admettre que la
nécessité de subordonner l'alimentation du moulin aux besoins du
canal entraîne bien moins d'inconvénients que n'en entraînait
autrefois son état de dépendance vis-à-vis des usines d'amont;
Vu le mémoire en réplique du' sieur Devillers... par lequel il
déclare persister dans ses précédentes conclusions, et, subsidiai-
rement; demander le maintien de l'arrêté attaqué, par les motifs
susénoncés, et en outre, par le motif que c'est avec raison que
le conseil de préfecture a refusé de tenir compte du jeu de la
vanne de décharge du réservoir, dont l'existence a été tardive-
ment révélée et qui n'est jamais ouverte en basses eaux, ainsi
qu'il résulte de nombreux certificats ;
Vu le décret rendu au contentieux du n juin 1860 duquel
il résulte que le moulin d'Etreux a une existence légale, et
l'arrêt du Conseil d'État statuant aux contentieux du 19 juin 1874,
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et celle du 16 septembre 1807 ;
Considérant que les deux pourvois susvisés tendant à la réfor-
mation d'un même arrêté du conseil de préfecture de l'Aisne;
qu'ainsi, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule
décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la hauteur de la
chute d'eau mettant en mouvement le moulin d'Etreux, qui n'était,
avant les travaux du canal que de 4m,47» s'est élevée depuis jus-
qu'à 5m,25, et a, dans la période du 21 octobre i858 au 19 juil-
let 1875, dépassé en moyenne, pendant les basses eaux, 5m,io; que
cette augmentation de chute a procuré au moulin un accroisse-
ment de force dont il profite tous les jours pendant lesquels il ne
chôme pas en basses et moyennes eaux ; que la plus-value ainsi
procurée compense entièrement le dommage résultant de ce que,
pendant ladite période, la mise à sec du canal pour l'exécution des
travaux d'entretien ou la fermeture de la vanne de prise d'eau,
opérée en vue de réserver la quantité d'eau nécessaire aux besoins
de la navigation, ont entraîné pour ledit moulin un nombre de
jours de chômage supérieur à celui que le régime du cours d'eau
1
l LOIS, DÉCRETS, ETC.
lurait imposé dans l'état ancien ; que d'ailleurs, les avantages
cts procurés au moulin, par le fait que la prise d'eau s'opère
tellement dans un bief du canal, compensent les dommages
issoires résultant de ce que la vanne de prise d'eau est
ceuvrée par les agents dudit canal; qu'ainsi, c'est a tort que
3nsf.il de préfecture a jugé qu'une indemnité était due par la
été anonyme du canal de la Sambre à l'Oise pour dommages
lés au moulin d'Etreux du ai octobre i858 au 19 juillet 1875...
été annulé. Demande d'indemnité rejetèe avec condamnation
lemandeur aux dépens, frais d'expertise et de tierce expertise,
esp. Compagnie du Cltemin de fer d'Orléans contre skurs Devez
et consorts.]
a le recours de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans...
antàcequ'ilplaise au Conseil annuler — uuarrêtéduc!i)juinr88o,
lequel le conseil de préfecture du Cantal l'a condamnée à paver
rses indemnités aux sieurs Devèze et autres, propriétaires des
de la Ribeyre, à raison des dommages causés à leurs pro-
tés, par suite de la déviation d'un cours d'eau exécutée pour
blissement de la gare de Masstac;
i faisant attendu... que le dommage, en admettant qu'il existe,
Être compensé, par la plus-value procurée aux sieurs Devèze et
:orts parla compagnie, tant à cause du voisinage de la garedi
nin de fer que de la possession attribuée aux propriétaires ri ve-
i de l'ancien lit de l'Aigonne, et de l'avantage dont ils jouissent
■c désormais à l'abri des débordements de ce cours d'eau...;
iarger la compagnie du chemin de fer d'Orléans de toutes les
lamnations mises à sa charge par le conseil de préfecture;
i le mémoire en défense des sieurs Devèze et consorts... tea-
au rejet du pourvoi ci-dessus visé avec dépens et à l'alloca-
des intérêts des sommes dues par la compagnie, par les
fs...; que la plus-value occasionnée par le voisinage do
nin de fer ne constitue pas une plus-value spéciale de nature
,re compensée avec le dommage; que les autres avantages
;ués par la compagnie sont purement imaginaires ;
1 la loi du 28 pluviôse au VIII, article 4, et celle du 16 sep-
ire 1807 ;
1 ce qui concerne les indemnités allouées aux sieurs Devèze
>nsorts pour la dépréciation de leurs propriétés ;
msidérant, d'une part, qu'il est établi par l'instruction quel»
itruction par la compagnie d'Orléans de la gare de Massiac sur
placement occupé par la rivière l'Aigonne, et la déviation
CONSEIL D'ÉTAT.
685
dudit cours d'eau, ont eu pour résultat de supprimer les moyens
d'irrigation des prés appartenant aux sieurs Devèze et consorts;
que, si, pour les remplacer, la compagnie a construit un nouveau
canal d'irrigation aboutissant auxdites propriétés, ces travaux,
dans les conditions où- ils ont été exécutés, n'ont pas eu pour effet
de replacer les sieurs Devèze et consorts dans une situation
équivalente à celle qu'ils avaient avant la déviation de la rivière ;
qu'ainsi la compagnie d'Orléans n'est pas fondée à soutenir qu'elle
n'a causé aux propriétaires susnommés aucun préjudice de nature
à leur ouvrir un droit à indemnité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction
que la compagnie d'Qrléans ait procuré aux prairies de la Ribeyre
aucune plus-value spéciale et par suite susceptible d'entrer en
compte avec le dommage ; qu'enfin la compagnie ne justifie pas
qu'en fixant à la somme de 4 760 francs pour le sieur Devèze père,
à celle de 5 o67f,5o pour la dame Delrieu, et à celle de 1 6^,62
pour la dame Magne, conformément à l'avis du tiers expert, les
indemnités dues à raison des dommages éprouvés par lesdits pro-
priétaires, le conseil de préfecture ait fait une inexacte évaluation
de l'importance du préjudice ;
Mais considérant que c'est à tort qu'il n'a pas été fait application
des bases proposées par le tiers expert pour le calcul de l'indem-
nité de dépréciation relative aux parcelles du sieur Hugues Devèze
fils et de la dame Pascal et que, faisant application de ces bases, il
y aura lieu de réduire à la somme de 6oaf,5o l'indemnité allouée
de ce chef par l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne l'indemnité de 3 000 francs allouée pour ac-
croissement des frais de curage :
' Considérant que le remplacement du cours d'eau qui traversait
autrefois les prés de la Ribeyre par un canal d'irrigation a eu pour
effet d'accroître, par suite de la nouvelle disposition des lieux, les
frais de curage nécessaires pour maintenir la circulation des eaux
d'arrosage à travers les prairies et que l'arrêté attaqué a fait une
juste appréciation des circonstances de l'affaire, en allouant de ce
chef aux sieurs Devèze et consorts une indemnité de 3 000 francs;
En ce qui concerne les indemnités de 3 261 francs et de 1 000 francs
allouées aux sieurs Devèze père et fils et à la dame Pascal, ainsi
qu'à la dame Delrieu pour les dégâts occasionnés à leurs héritages
par la crue de 1868 :
Considérant que l'inondation survenue en 1868 aurait envahi les
prairies de la Ribeyre, même en [l'absence des travaux du chemin
de fer qui ont modifié l'emplacement du confluent des deux cours
w3
*
%1
.1.
•*i
>A
Slî
686 LOIS, DÉCRETS, ETC.
d'eau, et qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du
tiers expert, que l'Aigonne, par suite delà direction du courant et
et de la faible importance du volume de ses eaux par rapporta
celui de l'Alagnon, n'a pas aggravé d'une manière appréciable les
effets de l'inondation ; que, dans ces circonstances, la compagnie
d'Orléans n'était tenue à aucune indemnité, à l'égard des proprié-
taires des terrains inondés, et qu'il y a lieu de faire droit aux con-
clusions de son recours tendant à être déchargée des indemnités
ci-dessus mentionnées ;
En ce qui concerne la disposition par laquelle l'arrêté attaqué a
mis à la charge de la compagnie l'entretien et la reconstruction, si
besoin est, des ouvrages de la prise d'eau, du grand barrage, et
des murs qui endiguent l'Aigonne ;
Considérant qu'en faisant droit sur ce point aux conclusions pré-
sentées par les sieurs Devèze et consorts, le conseil de préfecture
n'a pas statué sur un litige né et actuel; qu'il n'est en effet justi-
fié quant à présent d'aucune charge réclamée aux propriétaires
arrosée pour lesdits ouvrages; qu'ainsi leurs conclusions sur ce
point n'étaient pas recevables ;
Sur les conclusions des sieurs Devèze et consorts tendant à
l'allocation des intérêts des intérêts :
Considérant que les intérêts des intérêts ont été demandés, pour
la première fois, devant le Conseil d'État, dans le mémoire en
défense enregistré au secrétariat du contentieux, le 18 juillet 1881;
qu'à cette époque, il était dû plus d'une année d'intérêts: que, dès
lors, et par application de l'article 11 54 du Code civil, il y a lieu
d'allouer aux sieurs Dewèze et consorts les intérêts des intérêts
des sommes qui leur sont due3 à partir du 18 juillet 1881... (Arrêté
réformé : — i° en ce qu'il a alloué une somme supérieure à Goa^oo
à la dame Pascal et au sieur Hugues Devèze pour la dépréciation
de leurs propriétés ; 2e en ce qu'il a alloué aux sieurs Dewèze père
et fils, à la dame Pascal et à la dame Delrieu, une indemnité de
3 261 francs et en plus à la dame Delrieu une indemnité spéciale
de 1 000 francs pour les dégâts causés à leurs propriétés par
l'inondation de 1808; — 3° en ce qu'il amis à la charge delà com-
pagnie l'entretien d'une partie du canal, l'entretien et la recons-
titution, si besoin est dans l'avenir, du barrage de la prise d'eau et
des murs qui endiguent l'Aigonne... (Surplus des conclusions de
la compagnie rejeté. Intérêts des intérêts alloués à partir du
18 juillet 1881 (Masse des dépens à la charge pour moitié des sieurs
Devèze et consorts et la compagnie d'Orléans.)
CONSEIL D'ÉTAT. 687
(N° 212)
[30 mars 1886.]
Voirie (Grande). — Chemins de fer. — Police des gares. — Station-
nement des voilures. — Droit du préfet. — (Sieurs Paul, Vasseur
et autres.)
Le préfet, auquel appartient le droit de régler sous V approbation
du Ministre des Travaux Publics Ventrée, le stationnement et la
circulation des voitures publiques ou particulières dans les cours
des gares, ne commet pas un excès de pouvoirs en réglant dans un
intérêt de police remplacement réservé à chacune des catégories
de voitures qui desservent la gare (*).
Vu la requête des sieurs Paul, Vasseur et autres... tendant à ce
qu'il plaise annuler — une décision du iep février 1884, par laquelle
le Ministre des Travaux Publics a confirmé une ordonnance ren-
due par le préfet de police, le 18 mai 1882, et concernant la
police des cours des gares et stations du chemin de fer du Nord à
Paris ;
Ce faisant attendu que les articles 4 à 9 de ladite ordonnance ont
eu, sinon pour but, au moins pour résultat de favoriser la compa-
gnie des chemins de fer du Nord au détriment des requérants ;
que l'article 4. notamment, réserve aux seuls omnibus du chemin
de fer l'accès du trottoir dans la cour d'arrivée; que l'article 5
attribue, en face môme de la sortie des voyageurs, un emplace-
ment privilégié aux voitures spéciales de la compagnie ; que celles
qui appartiennent aux entrepreneurs ont été, au contraire, sauf
un petit nombre, reléguées à l'extrémité de la cour ; que si, aux
termes de l'article ier de l'ordonnance du i5 novembre 1846, il
appartient aux préfets de régler l'entrée, le stationnement et la
circulation des voitures dans les cours des gares et stations, ce
pouvoir ne peut être exercé que dans un intérêt public ; qu'il ne
peut en être fait usage dans le but de conférer un privilège aux
entreprise dont les voitures desservent tous les trains; qu'ainsi
(*) Le pourvoi soutenait que des diverses dispositions de l'arrêté attaqué, il
résultait que le préfet avait eu pour objet et pour effet de favoriser les voitures
appartenant a la compagnie de Chemin de fer. — Voy. Lamé-Flcury, Cofo an-
noté des Chemins de fer, p. a54 et suivantes ; — Aucoc, Conférences, t. 3,
nos ]543 et suivantes.
1
688 LOIS, DÉCRETS, ETC.
c'est à tort que le Ministre des travaux publics a refusé de pro-
noncer l'annulation de l'ordonnance préfectorale du 18 mai 1882;
annuler la décision ministérielle et l'ordonnance préfectorale dont
s'agit, avec toutes conséquences de droit;
Vu les observations du Ministre des Travaux Publics... tendant
au rejet dudit pourvoi par le motif que l'ordonnance rendue par
le préfet de police a été provoquée par l'insuffisance des voitures
de place à l'arrivée des trains à la gare du Nord; qu'ainsi elle a
été prise dans un intérêt général; qu'il appartient aux préfets,
lorsqu'ils déterminent les emplacements réservés dans les cours
des gares aux différentes catégories de voitures, de se préoccuper
de la circonstance que ces voitures desservent ou non tous les
trains; que, d'ailleurs, l'ordonnance dont il s'agit n'a favorisé aucun
entrepreneur au détriment des autres; que les voitures de la com-
pagnie et les voitures publiques sont d'un accès également facile;
que l'emplacement qui leur a été assigné est en rapport avec leur
provenance; qu'en effet, les voitures de la compagnie sont placées
du côté de leurs remises, et les autres qui viennent de l'extérieur,
du côté de la cour le plus proche de la voie publique ; que, si
l'accès du trottoir attenant à la gare a été réservé aux omnibus de
la compagnie, c'est à raison de la grande quantité de bagages qu'ils
sont destinés à recevoir;
Vu la loi des 22 décembre 1789; 7 janvier 1790 et l'ordonnance
royale du i5 novembre 1846 ;
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872;
Considérant qu'en vertu de l'article icr de l'ordonnance royale
du i5 novembre 1846, il appartient aux préfets, sous l'approbation
du Ministre des Travaux Publics, de régler l'entrée, le stationne-
ment et la circulation des voitures publiques ou particulières dans
les cours dépendant des stations de chemins de fer ; qu'en réglant
par son ordonnance du 18 mai 1882 l'emplacement réservé, dans
la cour de la gare d'arrivée du chemin de fer du Nord, à chacune
des diverses catégories de voitures qui desservent ladite gare, le
préfet de police a agi dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été
conférés par les dispositions précitées; que les requérants n'éta-
blissent pas qu'il ait statué en vue d'un intérêt autre qu'un intérêt
de police et de service public ; qu'il suit de là que c'est avec raison
que le Ministre des Travaux Publics a refusé de prononcer l'annu-
lation de l'ordonnance préfectorale du 18 mai 1882... (Rejet.)
j
r
^
CONSEIL D'ÉTAT.
(N°218)
T 20 mars i885. ]
Voirie (Grande). — Rues de Paris. — Maison sujette a reculement.
— Renformis de plâtras; emploi de briques : caractère conforlar
tif. — Démolition ordonnée. — Amende. — Propriétaire et entre-
preneur. — (Sieurs Bossuat, Loiraud et Perrot).
Lorsque le propriétaire d'un immeuble retranchable a été auto-
risé à faire à la façade dudit immeuble un ravalement entier, et à
exécuter divers travaux « sans relancis ni renformis », ilcommet une
contravention en faisant un renformis d'environ om,io d'épaisseur
et en revêtant de briques des poteaux en bois destinés à supporter
les planchers des étages supérieurs.
Ces travaux ont un caractère confortatif et dès lors leur démoli-
tion doit être ordonnée (*).
Vu la requête des sieurs Bossuat, Loiraud et Perrot... tendant
à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du 21 avril 1882,
par lequel le conseil de préfecture de la Seine, statuant sur le
procès-verbal dressé contre les requérants à raison des travaux
exécutés à une maison en saillie sur l'alignement, sise à Paris,
18, rue de l'Orillon, a condamné d'une part le sieur Bossuat,
d'autre part, les sieurs Loiraud et Perrot solidairement à 16 francs
d'amende, et a ordonné la suppression desdits travaux ;
Ce faisant, attendu que les travaux exécutés consistaient simple-
ment dans l'application sur les murs d'un enduit avec un placage
de plâtras de peu d'épaisseur, en vue de donner auxdits murs une
apparence plus régulière, et dans l'apposition, faite dans le même
but, d'une enveloppe constituée au moyen d'une brique autour
des poteaux en bois qui supportent les filets, ordonner une expertise
à l'effet de constater que lesdits travaux n'avaient pas le caractère
confortatif, décharger les requérants des amendes prononcées
contre eux et dire qu'il n'y a pas lieu à la suppression des travaux :
Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur...
tendant à l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture, par le
motif que les travaux exécutés consistaient en simples revêtements
n'ayant pas un caractère confortatif ;
Vu l'édit de décembre 1607 et l'arrêt du Conseil du 27 février 1765 ;
— ■ — - - — ■ — -- - — ^— ^—
(*) Voy. lîaillache, 18 juillet i8y3, Ann. 1873, p. 8">4 ; — Dodé, 25 mars 1877,
Ann. 1878, p. 186 — Radiguet, 16 mai 1879, Ann. 1880 p. 811 et les renvois;
— Bourget 21 novembre 1884, Ann. i885. p. 071 et la note.
M
6 go LOIS, DÉCRETS, ETC.
Vu les lois du 28 pluviôse an VIII, du 29 floréal X et du
23 mars 1842;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécutant le
ravalement autorisé par arrêtés susvisés du préfet de la Seine, les
sieurs Bossuat, Loiraud et Perrot ont appliqué sur les trumeaux
un renformis de plâtras d'une épaisseur de om,io environ et ont
revêtu d'une enveloppe en briques les poteaux supportant les
filets sur lesquels repose le plancher du premier étage ; qu'en
raison du mauvais état des murs de l'immeuble, les travaux ci-des-
sus énoncés étaient de nature à en prolonger la durée et présen-
taient un caractère confortable ; qu'ainsi c'est avec raison que le
conseil de préfecture, en condamnant les requérants à l'amende,
a ordonné la suppression desdits travaux... (Rejet.)
(N° 214)
[27 mars i885.]
Algérie. — Eaux. — Grande voirie. — Canal d'irrigation, — Arrêté
préfectoral ordonnant la création de francs-bords. — Plantation.
— Contravention. — (Sieur Gaubert).
Un arrêté préfectoral ne peut pas, sans excès de pouvoirs inter-
dire aux riverains d'un canal d'irrigation de planter à moins de
2 mètres du Ut;
Le terrain appartient aux riverains et le préfet ne peut créer
une servitude de francs-bords (*). En conséquence, ne commet pas
de contravention le riverain qui malgré la défense faite par un
arrêté préfectoral, plante des arbres à om,5o des berges du canal.
Vu la requête... pour le sieur Gaubert... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler — un arrêté du 25 janvier i883, par
lequel le conseil de préfecture d'Oran l'a condamné à 5o francs
d'amende pour contravention de grande voirie et, en outre, au
rétablissement des lieux dans leur état primitif pour avoir planté
des arbres sur son terrain à une distance de 5o centimètres de
l'arête supérieure du bord du canal de la Mina, contrairement à
l'interdiction contenue dans l'arrêté préfectoral du 28 juin 187 1;
Ce faisant attendu que le droit pour le requérant de planter des
arbres de hautes futaie sur son terrain et notamment au bord des
canaux d'irrigation qui le traversent résulte de son titre de con-
cession, qui lui en impose même l'obligation ; attendu qu'aucun
(*) Voy. 9 décembro 1864, Bourbon, Ânn. i865, p. 259.
CONSEIL D'ÉTAT. fig 1
texte législatif n'a réservé au domaine public de francs-bords le
long des canaux d'irrigation, ni conféré à l'administration le droit
de grever la propriété d'une servitude; que, d'ailleurs, U prohi-
bition de l'article 671 du Gode civil ne concerne que les rapports
de voisinage entre héritages privés et n'est pas applicable aux
riverains du domaine public (*) ; qu'ainsi la condamnation pronon-
cée contre lui manque de base légale; décharger le requérant des
condamnations prononcées contre lui;
Vu les observations du Ministre de l'Agriculture... tendant au
rejet du pourvoi, par le motif que l'interdiction de planter à moins
de deux mètres du bord du canal a été prononcée par le préfet
dans l'exercice et dans la limite des pouvoirs que la législation lui
confère en matière de cours d'eau ; que, d'ailleurs, l'administration,
en conférant au sieur Gaubert ou à son auteur, par son titre de
concession, la faculté de planter le long des bords du canal d'irri"
gation, n'a ni pu ni entendu renoncer à se prévaloir des droits
qu'elle tenait de l'article 671 du Code civil qui interdit de planter à
moins de deux mètres de l'héritage voisin ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 juin 187 1 portant « qu'il est réservé
des francs-bords le long de tous les canaux publics d'irrigation des
deux côtés, que la largeur de ces francs-bords est de deux mètres
et que toute culture de la part des riverains est interdite sur ces
francs-bords, mais que le syndicat pourra y établir des plantations
d'arbres » ;
Vu les loi des 12-20 août 1790 et 29 floréal an X; le décret du
27 octobre i858, et l'arrêté du 28 juin 1871;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plantations faites
par le sieur Gaubert l'ont été non sur le terrain dépendant du
canal d'irrigation de la Mina, mais sur un terrain limitrophe dont
il est propriétaire ;
Considérant que si, aux termes des lois et décrets ci-dessus visés,
il appartient à l'administration d'assurer le libre écoulement des
eaux et de pourvoir à l'exécution des travaux de curage des cours
d'eau non navigables ni flottables, l'arrêté préfectoral du 28 juim87i
portant interdiction aux riverains du canal de la Mina do planter des
arbres sur leur propre terrain, à moins de deux mètres du bord,
ne pouvait légalement servir de base à une poursuite de contra-
vention... (Arrêté annulée. Le sieur Gaubert est déchargé des
condamnations prononcées contre lui.)
(*) Voy. 18 mars 1881, Lion, Ann. 1882, p. 856; — i5 janvier 1882, Malpas,
Ann. i885, p. 29; — 11 mai 1880, Chamboredon, Ann. 1884, p. 120 et la
note.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
(N°213)
menls aux caisses d'épargne des retenues exercées sur les
salaires des cantonniers.
M. le Préfet du département d
isîeur le Préfet, dans un référé adressé à M. le Ministre des
:es, la Cour des comptes a appelé l'attention de mou collè-
jr la responsabilité que faisait encourir au Trésor la marche
lement suivie, dans le service des Ponts et Chaussées, pour
[•sèment aux caisses d'épargne, par l 'intermédiaire des
eurs comptables, des retenues exercées sur les salaires des
iniers ayant dépassé l'âge de soixante-cinq ans, fixé comme
ne limite pour l'entrée en jouissance des pensions viagères
s aux déposants par la caisse des retraites pour la vieillesse.
de dégager l'État des obligations que cette responsabilité
ait assumer, dans l'intérêt purement privé de3 cantonniers,
ur demandait l'adoption, pour les versements aux caisses
gne, d'un système offrant les mômes garanties que celui des
nents à la caisse des retraites pour la vieillesse,
e Ministre des Finances h pensé qu'il y avait lieu de satisfaire
; demande, et, après s'être concerté avec mon administra-
t avec M. le Ministre des Postes et des télégraphes, il a
les nouvelles dispositions auxquelles il conviendra de se
dispositions ont été portées à la connaissance de MM. les
iers-payeurs généraux et receveurs des finances par une
lire en date du 29 juillet i885. M. le Ministre des Finances
le d'abord que pour les versements à la caisse des retraites
a vieillesse, on opère de la manière suivante :
cantonniers sont payés mensuellement de leur traitement
; mandats émis directement à leur nom, mais ces agents ne
nt quittance que de la somme nette; la somme retenue pour
;rsée ultérieurement à la caisse précitée fait l'objet d'un
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 6g3
état nominatif émargé par les ayants droit, lequel sert de base à
l'émission d'un mandat semestriel au nom du conducteur régisseur.
Ce mandat, quittancé pour ordre par ce dernier, est porté en
dépense dans les écritures de la trésorerie générale et appuyé
d'un récépissé du trésorier général, constatant la recette qu'il a
faite du montant des retenues au compte de la caisse des dépôts
et consignations, chargée d'administrer la caisse des retraites
pour la vieillesse.
Pour les versements des retenues aux caisses d'épargne privées,
la marche suivie devra être la môme, sauf que, dans ce dernier
cas, le versement sera appuyé d'une quittance du caissier.
Il en résulte que pour les versements aux caisses d'épargne, de
même que pour les versements à la caisse des retraites pour la
vieillesse, les régisseurs comptables employés comme intermé-
diaires n'auront plus à verser eux-mêmes aux caisses des retenues
prélevées sur les salaires des cantonniers. Ils demeureront toute-
fois chargés, comme par le passé, de remplir toutes les formalités
nécessaires pour l'obtention des livrets, l'inscription des verse-
ments sur ces livrets, etc.
Afin que cette inscription ne soit pas retardée au delà du temps
strictement nécessaire, M. le Ministre des Finances a d'ailleurs
recommandé à MM. les trésoriers-payeurs généraux et receveurs
particuliers d'informer, sans aucun retard, de la date à laquelle
les versements auront été effectués, MM. les Ingénieurs en chef
sous-ordonnateurs secondaires, lesquels devront, de leur côté, en
faire aviser immédiatement les régisseurs intermédiaires.
Jusqu'ici, Monsieur le Préfet, les retenues prélevées pour la
caisse d'épargne sur les salaires des cantonniers ont été versées
aux caisses d'épargne privées qui, jusqu'à l'époque récente de la
création de la caisse d'épargne postale, étaient les seules existan-
tes. Je ne pense pas qu'en thèse générale, au point de vue des
intérêts des déposauts, ri y ait lieu d'apporter des changements à
la désignation des caisses dans lesquelles les retenues seront
versées.
Toutefois comme il pourrait se présenter telles circonstances
où l'Administration des Ponts et Chaussées, dans l'intérêt même
des déposants ferait de préférence des versements à la caisse
d'épargne postale, M. le Ministre des Finances, d'accord avec mon
administration, a tenu à indiquer, dès à présent, la marche qui dans
ce cas devrait être suivie.
Voici les dispositions qui ont été arrêtées de concert avec
M. le Ministre des Postes et des Télégraphes :
«>Y,
4 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Les receveurs des postes étant appelés à payer les mandats de
i><:nses publiques pour le compte du trésorier géoéral, les
ndats émis par l'ordonnateur secondaire du Ministère des
ivaux Publics, au nom du conducteur régisseur, pour le mou-
it des retenues exercées pendant le semestre, seront revêtus
' le trésorier général du : Vu bon à payer, et présentés par le
iducteur régisseur à la caisse du receveur principal des postes.
Vprès que le conducteur régisseur aura apposé sa quittance
îr ordre au pied du mandat, le receveur principal se chargera
nédiatement eu recette du montant de ce mandat, qu'il conser-
a comme valeur eu caisse, et il le comprendra dans le premier
sèment en pièces de dépenses qu'il feraà la Trésorerie générale,
l'accompagnant de la déclaration suivante :
: Je soussigné, receveur des postes et des télégraphes, déclara
>ir converti le montant du présent mandat en versements à la
ise nationale d'épargne, pour ûtre inscrits aux comptes des
ints des Ponts et Chaussées, suivant les états nominatifs certi-
: par l'ordonnateur ».
>eux états nominatifs distincts devront être établis par l'or-
inateur.
lux le premier seront inscrites les sommes à verser au nom des
tournure non encore titulaires de livrets de la caisse nationale
pargne.
.e second comprendra les sommes retenues sur le salaire des
to uni ers déjà titulaires de livrets.
.'ordonnateur ne devra faire figurer sur ces états que des
unes rondes en francs, sans fractions,
es états nominatifs, certifiés par l'ordonnateur et non revêtus
la signature des ayants droit, seront joints au mandat et con-
gés par le receveur principal.
l'état nominatif des premiers versements seront annexées les
landes de livret établies par le conducteur régisseur et signées
lui seul pour le compte des intéressés. L'état nominatif des
sements ultérieurs sera accompagné des livrets des parties
Tassées.
u moment de la présentation du mandat, avec les pièces jointes,
recette principale des postes, le conducteur régisseur recevra,
r chaque somme versée au profit d'un cantonnier n'ayant pas
ore un compte ouvert à la caisse nationale, une quittance
risoire extraite d'un journal à souche, et échangeable contre
ivret dans un délai de trois jours. Quand aux livrets annexés
second état nominatif, les versements y seront constatés dans
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 69 5
les conditions déterminées par la loi du 3 août 1882 et ils seront
rendus immédiatement au conducteur régisseur.
Tous les receveurs des postes sont autorisés à accomplir les
opérations ci-dessus décrites en sorte que les versements pourront
être effectués dans les arrondissements et même dans les
cantons.
Il est bien entendu que ce sont les conducteurs et non les
titulaires de livrets qui demeureront chargés de remplir les
formalités nécessaires dans les divers cas prévus ci-dessus.
Enfin, comme les sommes déposées aux caisses d'épargne au
nom des cantonniers ne doivent être remboursées au titulaire
qu'après la cessation de ses fonctions, la mention suivante,
destinée à assurer l'exécution de cette disposition, sera inscrite
sur le livret, aux renseignements complémentaires :
« La signaturedu déposant sur toute demande de remboursement
doit être certifiée par son chef de service ( Ingénieur en chef ou
agent voyer en chef ), à moins que le déposant ne fasse la preuve
qu'il n'appartient plus à l'Administration ».
Ces différentes dispositions auront leur effet à partir du
deuxième trimestre de i885.
Je vous prie, M. le Préfet, de vouloir bien m'accuser réception
de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation à MM. les
Ingénieurs en chef.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la
plus distinguée.
Le Ministre des Travaux publics,
Demôle.
(N° 216)
[23 octobre i885.j
M. , Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, à...
M. l'Ingénieur en Chef, aux termes des conventions de i883,
les compagnies de chemins de fer sont aujourd'hui chargées d'exé-
cuter, pour le compte de l'État, des travaux considérables. Elles
ne concourent à la construction des lignes nouvelles que pour une
quote-part relativement faible et, en tout cas, déterminée par
avance; elles réalisent, aux frais du Trésor, dans les gares de
leur réseau ou viennent aboutir ces lignes, les transformations et
les agrandissements nécessaires pour les recevoir.
)6 LOIS, DÉCRÉTA, ETC.
Les dépenses à rembourser par l'État sont, il est vrai, limitées
des maxima fixés après approbation des projets d'exécution,
lis ces maxima peuvent être dépassés dans certains cas prévus
r les contrats ; en outre, il est de lear nature même de laisser
core place à un certain aléa qui pèse entièrement sur le Trésor.
Les compagnies, à peu près dégagées de tout risque de cons-
iction, sont donc devenues à cet égard de véritables manda-
res de l'Administration.
Il y a là une situation nouvelle qui exige, de la part des sér-
ies de contrôle, un redoublement de vigilance et sur laquelle je
ais devoir appeler toute votre attention.
Lors de l'examen des projets soumis à mon approbation par les
mpagnies, voua devez veiller, avec le plus grand soin, à ce que
: dépenses soient réduites au strict minimum. Vous ne perdrai
int de vue, en effet, que les lignes nouvelles seront très peu
oductives, qu'elles auront un trafic restreint, et qu'il est, par
ite, indispensable de les établir dans des conditions d'étroite
onoroie. Les principes à suivre pour leur construction doivent
■e tout différents de ceux qui ont prévalu pour les voies plus
oductives. Au lieu de se résoudre à des sacrifices souvent con-
lérables pour améliorer le tracé et réduire plus tard les frais
exploitation, il faut, au contraire, chercher à réduire, autant
e possible, les dépenses de premier établissement, écarter les
téliorations qui entraînent des charges hors de proportion avec
: avantages à en attendre. Simplicité et parcimonie, tels sont les
ux objectifs que vous devez avoir toujours en vue dans votre
prédation des projets dressés par les compagnies.
Ces règles doivent d'ailleurs être scrupuleusement observées,
n-seulemeut dans l'étude des maxima prévus par les conven-
us, mais encore dans l'examen des projets spéciaux de détail
e les compagnies pourraient avoir à produire ultérieurement
isi que dans la surveillance des travaux.
A un autre point de vue, il est indispensable d'apporter un
ire et une régularité irréprochables dans la gestion des déniera
blics, de s'assurer que les agents des compagnies se confor-
!nt aux règles tutélaires consacrées par l'expérience en ma-
re de comptabilité de l'État, de vérifier qu'il n'existe aucune
nfusion entre les dépenses au compte des compagnies et les
penses au compte du Trésor.
Les compagnies auront à vous communiquer les marchés
'elles auront passés pour l'exécution des travaux. Vous pren-
3 de ces marchés, et, le cas échéant, vous me
r
*-:
* v\r
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
697
soumettrez les propositions ou observations auxquelles ils donne-
raient lieu de votre part.
Pendant le cours des entreprises, vous constaterez, avec le con-
cours des Ingénieurs et des Conducteurs sous vos ordres, que
les feuilles d'attachement, carnets et sommiers des agents locaux
ou les autres pièces équivalentes sont régulièrement tenus et
qu'il n'y est porté que des chiffres exacts et dûment contrôlés ;
vous vérifierez également que les écritures des Ingénieurs des
compagnies sont bien conformes aux écritures élémentaires tenues
sur les chantiers. Les fonctionnaires du contrôle profiteront à cet
effet de leurs tournées.
Le plus souvent, vous ne pourrez procéder que par épreuve ;
mais les résultats obtenus n'en auront pas moins une réelle
valeur, pourvu que vos collaborateurs et vous ayez soin de choisir
avec discernement un certain nombre d'articles dont vous pous-
serez à fond la vérification.
En fin d'entreprise, les compagnies vous communiqueront les
décomptes et pièces à l'appui. Vous me ferez part, s'il y a lieu,
des observations que vous suggérerait l'examen de ces documents»
Les compagnies vous remettront, en outre, dans le courant du
mois suivant chaque trimestre, un état détaillé des dépenses faites.
Vous me transmettrez ces états avec votre avis et avec des indi-
cations précises sur les vérifications auxquelles vous aurez pro-
cédé, vous ou les fonctionnaires placés sous vos ordres, dans le
courant du trimestre échu.
Vos vérifications devront, d'ailleurs, porter, non-seulement sur
les dépenses de travaux proprement dits, mais encore sur les
dépenses d'acquisitions de terrains ou de propriétés bâties.
L'envoi de l'état trimestriel ne vous dispensera pas de celui du
compte-moral mensuel,' pour lequel les compagnies continueront
à vous fournir tous les renseignements dont vous auriez besoin.
En vous conformant aux instructions qui précèdent, vous pour-
rez contrôler utilement et rapidement les propositions annuelles
des compagnies pour le règlement des annuités dues par l'État
J'attache le plus grand intérêt, M. l'Ingénieur en chef, à ce que
les fonctionnaires du contrôle apportent un soin tout particulier à
cette partie de leur service.
J'adresse du reste aux compagnies les instructions nécessaires
par le courrier de ce jour.
Recevez, M. l'Ingénieur en chef, l'assurance de ma considéra-
tion très distinguée. Le Ministre des Travaux Publics.
Df.môle.
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — - tomb y. 49
J<1
1
698 LOIS, DÉCRETS, ETC.
'■•■■ ■'■■ iv ■ ■ ~"
(N° 217)
[36 octobre i885].
Plans d'alignements des traverses. — Bâtiments en saillie. —
Instructions relatives à ces bâtiments.
A Moniteur le préfet du département d
Monsieur le Préfet, les projets présentés pour le règlement des
alignements des traverses de routes nationales et départemen-
tales comportent fréquemment, pour les bâtiments riverains, des
rescindements tels, que les propriétaires de ces bâtiments ne
pourraient les reconstruire, sur le môme emplacement, dans des
conditions convenables.
A la suite de nombreux avis du Conseil d'État, il s'est établi une
jurisprudence libérale, consistant à stipuler, dans l'acte qui
approuve le plan, que les alignements relatifs aux bâtiments ainsi
gravement atteints, ne pourront être réalisés que par la voie de
l'expropriation.
Pour mettre l'Administration à même d'apprécier les cas où il y
aura lieu d'appliquer cette jurisprudence, MM. les Ingénieurs
devront, à l'avenir, figurer, sur le plan qui sera soumis à l'enquête,
l'aménagement détaillé et les dispositions intérieures, par étage,
de tous les immeubles frappés de rescindement, ainsi que des
bâtiments contigus qui formeraient avec les propriétés atteintes
un seul corps destiné au même service.
MM. les Ingénieurs auront, ensuite, lorsqu'ils émettront leur
avis sur les résultats de l'enquête, à signaler, parmi les immeu-
bles dont il s'agit, ceux à l'égard desquels, en raison de l'impor-
tance des rescindements à opérer, il leur paraîtra devoir, être
procédé par la voie de l'expropriation.
De votre côté, Monsieur le Préfet, lorsque ces éléments d'appré-
ciation vous auront été fournis, vous voudrez bien, s'il s'agit de
routes départementales, appeler l'attention du Conseil Général
sur la dépense qui pourrait incomber au budget départemental du
fait de l'expropriation des immeubles eu question, afin qu'il puisse
se prononcer en toute connaissance de cause.
J'adresse des ampliations de la présente circulaire à M. l'Ingé-
nieur en chef.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la
plus distinguée. Le Ministre des Travaux publics.
Demôle.
PERSONNEL.
(N° 218)
i* concis unouvxUBLEs.
Arrêté eu m octobre iSSS. — M. Alvin, Ingénieur ordinale
!■■• classe détaché, à la résidence de Tarbes, au service
l'hydraulique agricole et attaché en Outre au service du Contr
des travaux des chemins de fer de Toulouse à Baronne et e
branchements, au service du Contrôle de l'exploitation des cl
mina de fer du Midi — i" section et au service des études et t
vaux relatifs au régime général des bassins de la Neste et
l'Adour est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de c:
ans et autorisé a entrer au service de la Compagnie des chem
de fer d'Orléans, en qualité d'Ingénieur du service des ligi
neuves, à la résidence de Bourges.
Arrêté du 28 octobre. — M. Scherer (Louis), Ingénieur en Cl
de a* classe est maintenu, sur sa demande, dans la situation
congé renouvelable pendant une nouvelle période de cinq ans,
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de
de l'Est-Algérien, en qualité d'Ingénieur en Chef de la cousin
tion, à la résidence de Constantine.
1- RKTBUTES.
Dits d'exécution
H. îrillie, sous-Ingénieur en disponibilité. 4 octobre i885
H. Pascal, lupecteur Général de t'* classe. 21 octobre i885
H. Lefâbnro de Fourcy, Inspecteur Général
de i"* classe 4 novembre 18
M . Serra (Antoine), Sous-Ingénieur 16 novembre 18
H. Jun, Sous-Ingénieur in janvier tSS6
700 LOIS, DÉCRETS, ETC.
3° DÉCÈS.
M. Ester, Ingénieur en Chef de ira classe, Date de décès,
en retraite . 26 août i885.
M. Tarbé de Saint-Hardouin, Inspecteur Gé-
néral de ire classe, en retraite 28 octobre i885.
4° DÉCISIONS DIVERSES.
Décision du 3 octobre i885. — M. Dubarry, Conducteur de
2e classe attaché au service ordinaire du département des Hautes-
Pyrénées, est chargé de l'intérim de l'arrondissement de l'Ouest
du service ordinaire de ce département, en remplacement de
M. Bachy appelé à une autre destination.
Arrêté du 5 octobre. — Le territoire de la commune mixte de
Khenchela est distrait de la circonscription des Ponts et Chaussées
de Bône — arrondissement de Guelma et rattaché à la circons-
cription de Constantine — Arrondissement de Batna.
Idem. — Le service du Contrôle des travaux du chemin de fer
de la vallée de l'Ourcq à Esternay — section comprise entre Mézy
et Esternay — est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est.
Les Ingénieurs du Contrôle de la construction restent toutefois
chargés du règlement des dépenses supplémentaires nécessitées
par l'établissement des fondations des ouvrages d'art pour une
deuxième voie.
Idem. — Un service est créé pour le contrôle des travaux du
chemin de fer de Souk-Ahras à Tebessa, concédé à la Compagnie
des chemins de fer de Bône-Guelma et prolongements par la loi
du 28 juillet i885.
Ce service est réuni aux attributions de M. Dormoy, Ingénieur
en Chef des Ponts et Chaussées à Bône.
M. Burger, Ingénieur ordinaire de iro classe à la même rési-
dence, est attaché au service ci-dessus créé.
Arrêté du 9 octobre. — La ligne de Maubeuge à Fourmies est
rattachée, pour l'exploitation ^technique, au service du Contrôle
de l'exploitation des chemins de fer du Nord, savoir :
A la 2* section d'Ingénieur en Chef,
Aux 4e" arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
Chaussées et des Mines.
Idem. — La ligne de Saint-Rambert à Annonay est distraite de
E*-
Lr
PERSONNEL. 701
la 3* section d'Ingénieur en Chef (3" arrondissements d'Ingénieurs
ordinaires des Ponts et Chaussées et des Mines) du service du
Contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée pour être rattachée à la 2e section d'Ingénieur
en Chef (3e* arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
Chaussées et des Mines).
La ligne d'Ànnonay à Pirminy (exclusivement) est rattachée,
pour l'exploitation technique, au service du Contrôle de l'exploi-
tation du même réseau, savoir :
A la 2e section d'Ingénieur en Chef,
Aux 3e8 arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
Chaussées et des Mines.
Décision du ib octobre. — M. Cornac, Ingénieur ordinaire de
2e classe à Carcassonne, est chargé de l'intérim de l'arrondisse-
ment unique d'Ingénieur des Mines de la 2e section du Contrôle
de l'exploitation technique des chemins de fer du Midi, en rem-
placement de M. Braconnier, Ingénieur ordinaire des Mines,
appelé à une destination.
Arrêté du 21 octobre. — Le service des études des chemins de
fer de Draguignan à Meyrargues et de Draguignan à Grasse, con-
cédés à titre définitif à la Compagnie marseillaise de crédit indus-
triel et commercial par la loi du 17 août i885, est transformé en
Contrôle de travaux (infrastructure et superstructure).
Le service ainsi réorganisé demeurera compris dans les attribu-
tions de M. Weisgerber, Ingénieur en Chef à Draguignan.
Par suite de la concession définitive des lignes dont ils étaient
composés, les ier et 2e arrondissements du service de chemins de
fer confié à M. Weisgerber (MM. Cornemillot, Chef de section
principal faisant fonctions d'Ingénieur à Barjols, et Ferrie, Ingé-
nieur auxiliaire à Draguignan sont supprimés.
Les 3e, 4° çt 5e arrondissements prennent respectivement les
nM x, 2 et 3 et sont constitués comme il suit :
i«r Arrondissement :
Lignes de : Draguignan à Meyrar-
gues
Des Mines de la vallée . _, x__A1 , A
du Reyran et d* > ^Me de travaux.
celles de Vaux à la
station de Fréjus ;
M. Liévin, Ingénieur ordinaire de 3e classe à Draguignan.
1
79» LOIS, tôCMSTftj ETC.
a0 Arrondissement ;
Ligues de : Draguignan à Grasse (Contrôle de travaux).
Draguignan à Gagnes — section comprise entre
Grasse et Gagnes (Études).
M. Pellegrin (Léon) Conducteur principal faisant fonctions d'In
génieur ordinaire à Grasse.
3e Arrondissement ;
Ligne de Draguignan à Saint-André par CasteUane (Études)
M. Daime Ingénieur auxiliaire à Digne.
Arrêté du 22 octobre. — M. Gay (Albert), Conducteur de 2» classe
faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire chargé, à la résidence de
Perpignan, du 2e arrondissement du service de chemins de fer
confié à M. l'Ingénieur en Chef Reynès, et de l'intérim du in ar-
rondissement du même service, est chargé à la résidence de
Prades, de l'arrondissement de l'Ouest du service ordinaire du
département des Pyrénées-Orientales, en remplacement de
M. Serra, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
M. Gay continuera de remplir les fonctions d'Ingénieur ordi-
naire.
Idem. — Le nombre des arrondissements d'Ingénieur ordinaire
du service de chemins de fer confié à H. l'Ingénieur en Chef
Reynès est réduit de trois à deux.
Les lignes d'Elne à Arles-sur-Tech et de Quillan à Rivesaltes
(section comprise dans le département des Pyrénées-Orientales)
qui composaient les 1" et 2* arrondissements (MM. Velzy et Gay
Conducteurs des Ponts et Chaussées faisant fonctions d'Ingénieur
ordinaire) constitueront un arrondissement unique qui prendra
le n# 1 et dont le titulaire résidera à Perpignan.
Par suite de cette mesure, le 3e arrondissement actuel (M. Sorel,
Ingénieur des Ponts et Chaussées à Perpignan), prend le n° s du
service.
Idem. — M. Drogue, Ingénieur ordinaire de 3* classe attaché,
à la résidence d'Alençon, au service ordinaire du département
de l'Orne et au service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur
en chef Hétier est chargé, à la résidence de Perpignan, du
ier arrondissement (lignes d'Elne à Arles-sur-Tech et de Quillan
à Rivesaltes — section comprise dans le département des Pyré-
nées-Orientales) du service de chemins de fer confié à M. l'Ingé-
nieur en Chef Reynès (Réorganisation).
1*
PERSONNEL.
7o3
Arrêté du 22 octobre. — M. Cheguillaorne (Henri), Ingénieur
ordinaire de 3e classe chargé du service ordinaire de l'arrondisse-
ment d'Espalion et attaché au service des études et travaux rela-
tifs au régime général du bassin du Lot, est chargé, à la rési-
dence d'Alençon, de l'arrondissement du centre du service
ordinaire du département de l'Orne et du iet arrondissement
(Lignes d'Alençon à Domfrom — section d'Alençon à Cohélan, et
de Fougères à Vire — section de Mortain, à Vire) du service de
chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Hétier en rem-
placement de M. Drogue.
II. — CONDUCTEURS.
1° NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de 4* classe les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent :
5 octobre i885. — M. Wyckaert (Emile), Hautes-Alpes, service
ordinaire.
9 octobre. — M. Rouen (Léon), mis à la disposition de M. le Mi-
nistre de la Marine et des Colonies pour être employé au service
des Travaux Publics du Tonkin.
Il est placé dans la situation de service détaché.
22 octobre. — M. Klein (Simon), Aude, service ordinaire.
Idem. — M. Billaudaz (Pierre), Isère, service ordinaire.
Idem. — M. Hayer (Léonce), Bouches-du-Rhône, service ordi-
naire.
Idem. — M. Sautereau (Jean-Baptiste), Nièvre, service du canal
du Nivernais.
Idem. — M. Simon (Jules), Meuse, service ordinaire.
Idem. — M. Larcher (Jean), Allier, service ordinaire.
Idem. — M. Letellier (Auguste), service de la Compagnie des
chemins de fer de l'Ouest.
Il sera considéré comme étant en activité.
Idem. — M. Garnier (Jean), Pyrénées-Orientales, service des
études et travaux du chemin de fer d'Elne à Arles-sur-Tech.
Idem. — M. Barichard (Jean), Cher, service ordinaire.
Idem. — M. Pardoux (Jules), Lozère, service des études et
travaux du chemin de fer de Marvejols à Neussargues.
*3
1
-"ti-s.i
7<>4 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Idem. — M. Estève (Emile), Gard, service de la navigation du
Rhône.
Idem. — M. Bonquenne (Antoine, Puy-de-Dôme, service ordi-
naire.
a0 SERVICES DÉTACHÉS.
26 septembre. — M. Peyrieux (Jean), Conducteur de 2e classe
attaché, dans le département du Rhône, au service de contrôle
de travaux de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef
Gobin, est mis à la disposition du Gouvernement tunisien pour
être employé au service des Travaux publics de la Régence.
Il sera considéré comme étant en service cfétaché.
9 octobre. — M. Layes (Emile), Conducteur de 4* classe attaché
au service ordinaire du département du Puy-de-Dôme, est mis à
la disposition de M. le Ministre de la Marine et des Colonies pour
être employé au service des Travaux publics du Tonkin.
Il est placé dans la situation de service détaché.
3° CONGÉS.
5 octobre i885. — M. Tissot (Jean), Conducteur de 4e classe
attaché, dans le département d'Indre-et-Loire, au service des
études et travaux du chemin de fer de Preuilly à Toumon-Saint-
Martin, est mis, sur sa demande, en congé sans traitement pour
affaires de famille.
Idem. — M. Camp (Gaudéric), Conducteur de 2» classe atta-
ché, dans le département du Tarn, au service des études et tra-
vaux du chemin de fer de Montauban à Castres, est mis sur sa
demande, en congé sans traitement pour affaires de famille.
* 9 octobre. — M. Finel (Constant), Conducteur de 2e classe
attaché au service ordinaire du département de la Meuse, est mis
en congé sans traitement pour affaires de famille.
i5 octobre. — M. Duchemin (Ànthime), Conducteur de 5e classe
en congé sans traitement pendant un an, est maintenu, sur sa
demande, dans cette situation pendant une nouvelle période
d'une année.
2i octobre. — M. Henry (Emile), conducteur de 4« classe précé-
demment mis en congé sans traitement pour une période dune
année, est maintenu définitivement dans cette situation.
4° CONGÉS RENOUVELABLES.
î>4 septembre i885. — M. Lhotte (Edmond), Conducteur de
PERSONNEL. 7<>5
3° classe en congé illimité au service de la Compagnie des che-
mins de fer du Midi, à la résidence de Paris, est mis, sur sa
demande, en congé renouvelable de cinq ans, et autorisé à con-
server son emploi actuel.
L'effet de cette disposition remontera au i5 mai 1880.
M. Lhotte est maintenu dans la situation de congé renouvelable
pendant une nouvelle période de cinq ans à partir du i5 mai
i885.
26 septembre. — M. Petit (Arthur), Conducteur de 3* classe atta-
ché, dans le département de l'Aisne, au service du canal de l'Oise
à l'Aisne, est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de
cinq ans, et autorisé à entrer au service de la Compagnie uni-
verselle du canal interocéanique de Panama.
5 octobre. — M. Baulot (Jean), Conducteur de 2* classe en
congé illimité, est mis, sur sa demande, en congé renouvelable
de cinq ans, et autorisé à continuer de remplir les fonctions de
Directeur des bains du pont d'Arcole, à Paris.
L'effet de cette disposition remontera au ier janvier 1880.
M. Baulot est d'ailleurs maintenu dans la situation de congé
renouvelable pendant une nouvelle période de cinq années à
dater du ior janvier i885.
9 octobre. — M. Doublier (Hippolyte), Conducteur do 2e classe
est maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
velable pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé
à rester au service de la Compagnie universelle du canal inter-
océanique de Panama.
i5 octobre. — M. Ducuron (Edouard), Conducteur de 4e classe
attaché, dans le département des Hautes-Pyrénées, au service
du Contrôle de travaux du chemin de fer de Toulouse à Bayonne
et embranchements, est mis, sur sa demande, en congé renouve-
lable de cinq ans, et autorisé à entrer au service de la Compa-
gnie universelle du canal interocéanique de Panama.
21 octobre. — M. Monié (Jean), Conducteur de 3° classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à
continuer de diriger les travaux des canaux d'arrosage des
Albères et ceux de la ville de Saint-Laurent de la Salanque, à la
résidence de Perpignan.
5° DISPONIBILITÉ.
19 septembre. — M. Martine (Marius), Conducteur de 2e classe
attaché au service ordinaire du département de la Dordogne, est
**i
:A
ob LOIS,
ils en disponibilité avec demi-traitement pendant no an pour rai-
ras de santé.
6° DÉHISSIONS.
5 octobre i885. — Est acceptée la démission de H. Ron»tan
îrnest), Conducteur de 4* classe attaché au service ordinaire du
ipartement des Basses-Alpes.
g octobre. — Est acceptée la démission de H. Rabany (Jacques),
onducteur de 4* classe attaché an service ordinaire du dépar-
tent du Cantal.
ai octobre. — Est acceptée la démission de H. d'F.rneviile (Jus-
i), Conducteur de as classe détaché au service des Travaux
îblics du Sénégal.
7* BxrsAins.
. Macaigne (Valéry), Conducteur principal vue fexéeuiion.
faisant fonctions d'Ingénieur, Pas-de-Ca-
lais, service des voies navigables io septembre i885.
. Parry (Jacques), Conducteur principal,
Creuse, service ordinaire i*r novembre i885.
Rie h on (Ambroise), Conducteur de
f* classe, Cher, service de la navigation
de la Loire — a' section 16 novembre i885.
. Fougère (Victor), Conducteur principal,
Deux-Sèvres, service ordinaire 17 novembre i885.
. Défies (Jean), Conducteur de 1" classe,
Gers, service ordinaire a décembre i835.
. Labalgt (Pierre), Conducteur principal,
Gironde, service maritime 4 décembre i885.
. Grollier (Pierre), Conducteur de 3° classe
en disponibilité 10 décembre i885.
. Tortrad (Eugène), Conducteur de 3» classe.
Nord, service ordinaire 16 décembre i885.
. Dufonr (Arsène), Condncteurde i*» classe,
Aisne, service ordinaire a4 décembre i885.
S* DÉCÈS.
. Piqueras! (Auguste), Conducteur de n»ta du dtcta.
1™ classe détaché au service de l'hydrau-
lique agricole du département de l'Ariège. aa juillet 1884.
H. Ho»dard (Armand), Conducteur de4'ela*«
détaché au service des Travaux publics de
nia Mayotte 3 septembre 188
H. Belprat(<histav6),ConducteurdeiHelaMe
détaché au service des Travaux publie* de
la Cochinohine m août 188S.
M. LoGooMpulien), Conducteur de 5*ctasse,
Alger, service ordinaire i5 septembre 18B
H . Arul(Alexaadre), Conducteur de 4* olasse,
Basscs-Pyré.uées, service ordinaire 18 septembre 188
M. flaecard (Charles), Conducteur de 4* classe,
Vienne, service des études et travaux du
chemin de fer de Clvray an Blanc a3 septembre 188
H. Huet (Charles), Conducteur principal,
Seine-Inférieure, service maritime 12 oetobre i885.
9° Décision t diversïs.
26 septembre i885. — M. Ferry (Charles), Conducteur <
3* classe attaché au service ordinaire du département de l'Aub
passe au service ordinaire du département des Vosges.
Idem — M. Dnvent (Vital), Conducteur de 4' classe mis à la di
position de la Compagnie des chemins de fer de l'Est pour le se
vice de la construction de la ligne concédée de Bethéniville
Challerange, est attaché au service ordinaire du département <
l'Aube.
Idem. — M. Dantee (Pierre), Conducteur de 3* classe attach
dans le département de la Vienne, au service des études et tr
vaux du chemin de fer de Châtellerault à Tournon-Salnt-Marti
passe, dans le département d'Indre-et-Loire, au service des étud1
et travaux des chemins de fer de Port-de-Piles à Preuilly et 1
Preullly à Tournon-Saint-Martin.
9 octobre. — H. Chevennement (Victor), Conducteur de i™clas
attaché dans le département du Doubs, au service des études
travaux du chemin de fer de Besançon à la frontière suisse, pas
au service du canal du Rhône au Bhin, même département.
Idem. — M. Grisou (Joseph), Conducteur de 4" classe en eon.
sans traitement est remis en activité et attaché, dans !e départ
ment de l'Aisne, au service du canal de l'Oise à l'Aisne.
Idem. — M. Chanmel (Félix), 'Conducteur de a' classe attac:
au service ordinaire du département d'Oran est attaché en out
"08 LOIS, DÉCRETS, ETC.
u service du Contrôle des travaux du chemin de fer concédé de
abia à Tlemceu.
9 octobre. — H. Lagnean (Jean), Conducteur de 4" classe attaché
u service ordinaire du département de U COte-d'Or, passe au
srvice ordinaire du département de la Seine.
i5 octobre. — M. Alba (Charles), Conducteur de 5' classe en
ongé renouvelable de cinq ans au service de la Compagnie des
hemins de Ter de Rio Grande -do-Sul (Brésil), est remis eu activité
t attaché, dans le département de l'Hérault, au service des
tudes et travaux du chemin de fer de Cette à Montbazin.
2i octobre. — M. Jolibois (Alfred), Conducteur de 4* classe
ttachè au service du Contrôle des travaux du chemin de fer de
alaiseau à Ville neuve-Saint-Georges, passe du département de
eine-et-Oiae dans le département de la Seine.
Idem. — M. Bot (Antoine), Conducteur de 3° classe en congé
enouvelable de cinq ans à titre de Directeur des travaux munici-
aux de la Ville de Saiot-Omer (Pas-de-Calais), est remis en acli-
ité et attaché au service ordinaire du département du Nord.
Idem. — M. Perrot (François), Conducteur de a* classe attaché,
ans le département de Constantine, au service de la circonscrip-
ioD de Bône, est attaché en outre au service du Contrôle des
■avaux du chemin de fer de Souk-Ahras àTebessa concédé à la
lompagnie des chemins de fer de BOne à Quelma et prolonge-
ments.
28 octobre. — M. Vanriscotte (Charles), Conducteur de 1™ classe
ttachè au service ordinaire du département du Nord, passe au
ervice de la 2° section du Contrôle de l'exploitation des chemins
e fer du Nord, même département.
Idem. — M. Moaard (Louis), Conducteur de 4* classe attaché au
ervice ordinaire du département des Hautes-Alpes, et en outre
u service du Contrôle des travaux du chemin de fer de Gap à
iriançon, cesse d'être attaché ace dernier service.
Idem. — H. Tissot (François), Conducteur de 3° classe attaché
u service ordinaire du département des Hautes-Alpes est attaché
iq outre au service du Contrôle des travaux du chemin de fer de
iap à Briançon.
3i octobre. — Sont nommés Élève s-exteru es de 3" classe à
École nationale des Ponts et Chaussées, les Conducteurs dont
;s noms suivent :
M. Pruchon (René), Conducteur de a* classe attaché, dans te
épartement de l'Allier, au service de la 1" section du Contrôle de
exploitation des chemins de fer d'Orléans.
PERSONNEL.
M. Carran (Jean), Conducteur de 3* classe attaché, dan:
département des Hautes- Pyrénées, an service des études et
vaux du chemin de fer de Lannemezan à Arreau.
M. Chevalier (Flavian), Conducteur de 3e classe attaché, dan
département de la Seine, au service de la navigation de la S-
(3" Section — i™ Division).
M. Hingoier (Louis), Conducteur de 3* classe attaché au
vice ordinaire du département du Gardl
L'ÉdiUur-Gérant : Dcnon.
Paria. Typographes I- Leclerc. 1*7 i
É-
• «
PERSONNEL.
711
PERSONNEL.
(N° 219)
Novembre 1885.
L — INGÉNIEURS.
1° DÉCORATION.
Décret du 17 octobre i885. — M.Walter (Joseph), Sous-Ingénieur,
est nommé Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur
(sur la proposition de M. le Ministre de l'Agriculture).
2* NOMINATION.
Décret du 14 novembre i885. — M. Arrault (Raoul), Éléve-Ingénîeur
bors de concours, est nommé Ingénieur ordinaire de 3' classe pour
prendre rang à dater du 5 novembre.
3* PROMOTIONS.
Décret du 7 novembre i&85. — Sont nommés Inspecteurs généraux
de 1** classe pour prendre rang à dater du 16 novembre i885, les
Inspecteurs Généraux de 2* classe ci-après désignés:
MM. Leferme (Paul, Emile, André),
Leblano (Edouard, Michel),
Idem. — M. Dinet (Charles), Ingénieur en chef de 1** classe est
nommé Inspecteur général de 2' classe pour prendre rang à dater
du 16 novembre i885.
Idem. — M. Fénoux (Victor), Ingénieur en chef de 1" classe,
est nommé Inspecteur général de 2e classe pour prendre rang à
dater du x" décembre i885.
'•H
Annales des P. et CA.. 6« sér., 5e tnn.. ia* cah. Lois. — tomk v. 5o
LOIS, DÉCRETS, ETC.
4° AVÀMCEMEHT.
Arrêté du i 1 novembre i885. — M. Rousseau (Paul — Armand),
îgénieur en chef de a" classe, est Élevé à la i" classe de son
rade.
5* SERVICE DÉTACHÉ.
Arrêté du 3o novembre i885. — M. Tnr (Paul), Ingénieur ordinaire
ï a* classe attaché, à la résidence de Saint- Etienne, au service
■dinaire du département de la Loire et au service des études du
mal de jonction de la Loire au Rhône, est mis à la disposition
i Gouvernement tunisien, pour remplir les fonctions de Directeur
îs travaux de la ville de Tunis.
M. Tnr sera considéré comme étant en service détaché.
6* GORGES RENOUVELABLES.
Arrêté du g novembre i885. — M. Guillonx, Ingénieur ordinaire
; i'« classe est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
ongé renouvelable pendant une nouvelle période de cinq années,
autorisé à s'occuper de travaux de plantations agricoles et de
■r âge de pnits artésiens dans la,région de l'Oued-Rier (Sahara-
Igérien de la province de Constantine), à la résidence de Paris.
Idem. — M. Waldmann, Ingénieur ordinaire de 2" classe attaché,
la résidence de Versailles, au service ordinaire du département
! Seine- et- Oise, est mis, sur sa demande, en congé renouvelable
s cinq ans et autorisé à entrer au service de la compagnie des
îemins de fer du Nord de l'Espagne, en qualité d'Ingénieur en
lef du service central, à la résidence de Paris.
Arrêté du aô novembre. — M. Boyer, Ingénieur ordinaire de
• classe chargé, sous la direction de M. l'Ingénieur en chef Lefranc,
is travaux d'achèvement du viaduc de Garabit, est mis, sur sa
mande, en congé renouvelable de cinq ans et autorisé à entrer
i service de la Compagnie universelle du canal interocéanique de
marna, en qualité de Directeur des travaux.
Idem. — M. Butin, Ingénieur ordinaire de 2* classe en
mgé sans traitement, est mis, sur sa demande, en congé rend
lable de cinq ans et autorisé h entrer au service de 1
)mpagnie universelle du canal interocéanique de Panama
1 qualité d'Ingénieur en chef des travaux.
Arrêté du 18 novembre iS85. — M. Pesson, Ingénieur en chef i
a* classe, élu député du département d'Indre-et-Loire, est plai
dans la situation de disponibilité sans traitement.
8" REMITES.
Dais d'axicntioi
M. Leferme, Inspecteur général de i" classe. i« déc. 188
M. Laterrade, Ingénieur en chef de 1™ classe. . a déc. 188
H. Rousset de Pomaret, Ingénieur en chef de
1" classe 12 déc. 188
g° décès.
Date du déce
H. de la Barre-Duparoq, Inspecteur général de
2* classe, en retraite « sept. 188
M. Mntrécy-Maréchal, Ingénieur en chef de
1™ classe, en retraite 21 sept. 188
M. Travelet, Ingénieur ordinaire de iw classe en
disponibilité 30 oct. 186
M.8Bilheimer,(Antoine),Sou5-Ingénieurenretraito s3 oct. 188
10* DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 3o octobre i885. — H. Ljon (Edouard), Ingénie
ordinaire de 5* classe détaché au service du Secrétariat du Cons
général des Ponts et Chaussées, est attaché, à la résidence <
Saint-Malo, au service maritime du département d'I Ile-et-Vilaine
au service de chemins de fer confié a M. l'Ingénieur en chef GuilL
(1" Arrondissement — ligne de La Brohtnière àDinan et à Dinan
en remplacement de M, Robert, précédemment appelé à une aut
destination.
Idem. — M. Veilhan, Ingénieur ordinaire de 3' classe adjoi
à la Sous-Commission chargée de procéder, en i885, da
la région de l'Ouest, aux examens du 2* degré pour l'admissii
h emploi de Conducteur des Ponts et Chaussées, est attael
t porairement au Secrétariat du Conseil général des Ponts
1 .ussées, en remplacement de M. Lyon.
Krrélê du 3 novembre. — M. Garric, Ingénieur ordinaire 1
classe, chargé, dans le département de la Savoie, du servi.
1
7*4
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ordinaire de l'arrondissement de Moutiers, est chargé, à la résidence
deTarbes, de l'arrondissement de l'Ouest du service ordinaire du
départent ent des Hautes-Pyrénées, en remplacement de M. Baohy,
précédemm ent appelé à une autre destination.
Arrêté du 5 novembre. — Le service du Contrôle des travaux de
U ligne de Sottevast à Coutances est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest.
Décision du 5 novembre. — M. Rebuffel, Élève-Ingénieur de
2* classe, est admis dans la division supérieure.
Arrêté du 6 novembre. — H. Bechmann, Ingénieur ordinaire de
i" classe chargé de la 2° Division du service des eaux, des égonts
et de l'assainissement de la ville de Paris, remplira les fonctions
d'Ingénieur en chef.
Arrêté du 7 novembre. — M. Fénoux, nommé Inspecteur général
de a* classe par décret du môme jour, est chargé de la Direction
du service central des Phares et Balises et des fonctions de
Secrétaire de la Commission des Phares, en remplacement de
M. Leferme, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Idem. — M. Brosselin, Ingénieur en chef de iM classe,
Secrétaire de section au Conseil général des Ponts et Chaussées,
est nommé Secrétaire dudit Conseil.
Arrêté du 9 novembre. — M. Lorieux (Théodore), Ingénieur en
chef de i" classe, Secrétaire de la section des routes au Conseil
général des Ponts et Chaussées, est chargé de la section du service
hydraulique et maritime, en remplacement de M. Brosselin.
Idem. — M. Juncker, Ingénieur en chef de 2* classe, chargé du
service ordinaire du département de la Loire-Inférieure et d'an
service de chemins de fer, est nommé Secrétaire de section
du Conseil général des Ponts et Chaussées et chargé de la section
des routes, en remplacement de M. Lorieux.
Idem. — La section de la ligne de Poitiers au Blanc, comprise
entre Chauvigny et Saint-Savin, est rattachée, pour l'exploitation
technique, au service du Contrôle de l'exploitation des chemins de
fer d'Orléans et prolongements, savoir :
A la 2* section d'Ingénieur en chef,
Aux iers arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts
et Chaussées et des Mines.
Idem. — La section de la ligne de Montluçon à Eygurai ,
comprise entre Montluçon et Auzances, est rattachée, p r
l'exploitation technique, au service du Contrôle de l'exploitât 1
es chemins de fer d'Orléans et prolongements, savoir
PERSONNEL. 71!
A ta 3* section d'Ingénieur en chef,
Aux i'rt arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts ei
Chaussées et des Mines.
Arrêté du g novembre.— M. Legouez(Raynald), Ingénieur ordinajrt
de 2' classe, attaché, à la résidence d'Angers, au service ordinain
du département de Maine-et-Loire et à divers services de chemin:
de fer et de navigation est chargé, à la résidence de Versailles
de l'arrondissement de l'Ouest du service ordinaire du départemen
de Seine-ct-Oise, en remplacement de M. Waldmann, mis et
congé renouvelable.
Arrêté du 11 novembre. — M. Ejriaud-Des vergues, Ingénieur ei
chef de 1™ classe, chargé, à la résidence de Dunkerque, du servie
maritime du département du Nord, est chargé des services ci-aprè
désignés, en remplacement de M. Fénonz, nommé Inspecte»
général des Ponts et Chaussées, savoir :
1° Service ordinaire et maritime du département du Finistère ;
2* Service des chemins de fer de :
Carhaix à la ligne de Châteaulin à Lan- \
derneau J
Carhaix à Quimperlê > Études.
Brest au Conquet \
Chateaulin à Camarct j
Horlaix à RoscoEf. ) Liquidation
Concarneau à Rosporden } d'entreprises.
Quimper à Douarnenez ) Études
Quimper à Pont-1'Abbé j et travaux.
Carhaix a Horlaix avec raccordement 1 Contrôle
sur la ligne de Paris a Brest et cm- \ de
branchement sur le port de Morlaix. . J travaux.
Idem. — H. Joly, Ingénieur en chef de 3* classe chargé, à 1
résidence de Nantes, du service de la If section de la navigatioi
de la Loire, du service du littoral maritime du département de 1
Loire -Inférieure situé au Sud de l'embouchure de la Loire et di
service des études et travaux du canal maritime de la basse Loire
est chargé, à la résidence de Dunkerque, du service maritime di
■parlement du Nord, en remplacement de M. Evriand-Dasvergnes
Idem. — M. Lefort (Edouard), Ingénieur en chef de 2* classi
nellement en congé est chargé, a la résidence de Nantes, de;
■vices ci-après désignés, en remplacement de H. Joly :
i* Service de la 4* section de la navigation de la Loire ;
716 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2° Service du littoral maritime du département de la Loire-Infé-
rieure situé au Sud de l'embouchure de la Loire;
3° Service des études et travaux du canal maritime de la basse
Loire.
* Arrêté du n novembre. — M. Meugy, Ingénieur ordinaire de
iM classe attaché, àlarésidence de Chartres, aux services de chemin s
de fer respectivement confiés à MM. les Ingénieurs en chef de
Ponton d'Améoonrt et Rousseau, et au Contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'État — 20 section est chargé des services
ci-après désignés en remplacement de M. Jnncker, appelé à une autre
destination, savoir :
i° Service ordinaire du département de la Loire-Inférieure ;
2° Service d'études et travaux et Contrôle de travaux des chemins
de fer de :
Machecoul à La Roche-sur-Yon avec embranchement sur Croix-
de-Vic,
Raccordement de la gare de la Prairie-au-Duc avec celle de la
Compagnie d'Orléans, à Nantes,
Nantes à Segré,
Guéménée à La Chapelle-sur-Erdre.
M. Meugy remplira les fonctions d'Ingénieur en chef .
Décret du n novembre. — M. Fargaudie, Inspecteur général de
i* classe, est nommé Membre de la Commission mixte des
Travaux Publics, en remplacement de M. Lefébure de Feurcy, admis
à faire valoir ses droits à la retraite.
Arrêté du i5 novembre. — Delocre, Inspecteur général de 2° classe,
chargé du 5* arrondissement d'Inspection générale, est chargé
du ier arrondissement d'Inspection, en remplacement de M. Lebbanc
promu Inspecteur général de i** classe.
Idem. — M. Dinet, nommé Inspecteur général de *• classe, par
décret du 7 du même mois, est chargé du 5* arrondissement
d'Inspection générale, en remplacement de M. Delocre.
Arrêté duij novembre . — L'embranchement de Ferrière4a Grande
à Consolre est rattaché, pour l'exploitation technique, au service
du Contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Nord* savoir :
A la 2e section d'Ingénieur en chef,
Aux 4mes arrondissements d'Ingénieurs ordinaires des Ponts et
Chaussées et des Mines.
Idem. — M. Planchât, Inspecteur général de i1* classe, es
nommé Président de la Commission des Annales des Ponts
Chaussées en remplacement de M. Lefébure de Fourcy.
Idem. — M. AUard, Inspecteur général de ir* classe, Memb
PERSONNEL.
717
de la Commission de l'annonce des crues, est nommé Président
de la même Commission, en remplacement de M. Lefébure de
Fonrcy.
Arrêté du 17 novembre. — M. de Lagréné, Inspecteur général de
*• classe, est nommé Membre de la Commission de l'annonce
des crues, en remplacement de M. Allard, nommé Président.
Idem. — M. Sainjon, Inspecteur général de 2* classe, est
nommé Membre de la Commission de l'annonce des crues en
remplacement de M. Pasquiers-Vauvilliers, précédemment admis
à faire valoir ses droits à la retraite.
Idem. — M. Grégoire, Inspecteur général de 2° classe, est
nommé Membre de la Commission des formules en remplacement
de M. Lefébnre de Fonrcy.
Arrêté du 18 novembre. — M. Carrare (Dominique), Conducteur de
2* classe attaché, dans le département des Hautes-Pyrénées, au
service du Contrôle des travaux du chemin de fer de Toulouse à
Bayonne et embranchements, est chargé de l'intérim des fonctions
d'Ingénieur ordinaire au même service, en remplacement de
M. Arvin, mis en congé renouvelable.
Idem. — M. Cendre (Gustave), Ingénieur en chef de i** classe
en congé renouvelable, est remis en activité et chargé, à la résidence
de Paris, du service de la navigation de la Seine (ir* section
x"* division), en remplacement de M. Pesson, élu député d'Indre-et
Loire. '
Arrêté du 19 novembre,—- M. Fournie (Victor), Ingénieur en chef de
i** classe en congé renouvelable, est remis en activité et chargé du
service ordinaire du département de Lot-et-Garonne et du service
des chemins de fer de Villeneuve-sur-Lot à Falgueyrat (Études) et
de Tonneins à Villeneuve-sur-Lot (Études et travaux d'infra-
structure. —Contrôle des travaux de superstructure), en remplace-
ment de M. Laterrade, admis à faire valoir ses droits à la re-
traite.
Arrêté du 20 novembre. — Le service du Contrôle des travaux
du chemin de fer de Beuzeville à Lillebonne et à Port-Jérôme est
supprimé.
Les archives de ce service seront remises au contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest.
Par suite des dispositions qui précédent, M. Lechalaa (Georges),
Ingénieur ordinaire à Rouen, cesse d'être attaché au service de
chemins de fer confié à M. l'Inspecteur général de Villiera du
Terrage.
Idem. — Les archives du service de liquidation des lignes d'Arras
•*.*'■
-•«1,.;
7 18 LOIS, DÉCRETS, ETC.
à Étaples et de Béthune à Abbeville seront remises au Contrôle
de l'exploitation des chemins de fer du Nord. •
Décision du 21 novembre. — M. Meugy, Ingénieur ordinaire de
xN classe chargé, par arrêté du 14 novembre, des fonctions
d'Ingénieur en chef à la résidence de Nantes, reste chargé, jusqu'à
nouvel ordre, sous la direction de M. l'Ingénieur en chef Rousseau,
de la liquidation des comptes des travaux d'infrastructure de la
ligne de Dreux à Auneau.
Idem. — M. Hurel (Henri), Conducteur de 2* classe attaché an
service ordinaire du département de l'Aveyron, est chargé
provisoirement, à la résidence d'Espalion, de l'intérim des
fonctions d'Ingénieur de l'arrondissement du Nord-Est du service
ordinaire du département de l'Aveyron et du service des études
et travaux relatifs au régime général du bassin du Lot, en
remplacement de M. Cheguillaume précédemment appelé à une
autre destination.
Arrêté du 23 novembre. — M. Lefrano, Ingénieur en chef de
iM classe à Mende, est personnellement chargé de la liquidation
et du règlement de l'entreprise du viaduc de Garabit, précédem-
ment confiés, sous sa direction, à M. Boyer, Ingénieur ordinaire.
Arrêté du 26 novembre. — - M. Delocre, Inspecteur général de
2e classe, est nommé Membre de la Commission des routes natio-
nales, en remplacement de M. Lefébure de Fourcy admis à faire
valoir ses droits à la retraite.
Idem. — L'emploi d'Ingénieur en chef du service spécial de la
navigation de l'Allier, actuellement occupé, à la résidence de
Clermond-Ferrand, par M. Rousset de Pomaret, est supprimé.
Le service de la navigation de l'Allier est rattaché aux attributions
de l'Ingénieur en chef du service ordinaire du département du
Puy-de-Dôme.
Arrêté du 3o novembre. — M. Rousseau (Armand), Ingénieur en
chef de iw classe, est remis en activité.
Il est chargé d'une mission spéciale ayant pour objet :
i° De rechercher dans quelle mesure et par quels moyens il serait
possible do faire intervenir les Administrations locales et l'industrie
privée dans l'établissement et l'exploitation des ports de commerce;
2* De préparer un programme des études de détail qu'A
conviendrait de prescrire aux Ingénieurs dans cet ordre d'idées;
3° D'examiner s'il n'y aurait pas lieu d'introduire, dans le môme
but, certains changements à la législation et à la jurisprudence
administrative.
M. Rousseau visitera les principaux ports de France et y
PERSONNEL.
7'9
recueillera des informations sur les conditions dans lesquelles
pourrait être admise l'intervention des administrations locales et
de l'industrie privée. 11 visitera également, dans la mesure où ces
voyages paraîtront utiles, les ports étrangers d'Europe et
d'Amérique.
II. — CONDUCTEURS.
1° NOMINATION.
3o octobre i885. — M. Staub (Auguste), Candidat déclaré
admissible, est nommé Conducteur de 4e classe et attaché en
cette qualité au service ordinaire du département de l'Aisne.
2' AVANCEMENTS.
23 octobre i885. — MM. Bachelet (Désiré), et Fermine (Léon),
Conducteurs de 4° classe attachés, dans le département de la
Seine, au service de la navigation de la Seine (3e Section —
iTm Division), sont élevés, par mesure exceptionnelle, à la
3e classe de leur grade, en raison des services qu'ils ont rendus
dans les travaux de l'écluse de Suresues.
i3 novembre. — M. Roger (Louis), Conducteur de 3e classe,
détaché au service des travaux publics de la Cochinchine, est
élevé à la 2e classe de son grade.
3° SERVICE DÉTACHÉ.
5 novembre i885. — M. Doulcet (Camille), Conducteur de
i" classe attaché, dans le département de l'Orne, au service
des études et travaux du chemin de fer de Mortagne à Mézidon,
est mis à la disposition du Gouvernement tunisien, pour être
employé dans le service des Travaux publics de la Régence.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
4° CONGÉS.
23 octobre i885. — M. Romanet (Charles), Conducteur de 4* classe
rttaché, dans le département du Jura, au service de chemins de
720 LOIS, DÉCRETS, ETC.
fer confié à M. l'Ingénieur en chef Moron, est mis, sur sa demande,
en congé sans traitement pour affaires personnelles.
3 novembre. — M. Bévengut (Emile), Conducteur de 4e classe
attaché au service ordinaire du département de l'Ardèche, est
mis en congé sans traitement.
9 novembre. — M. Gazin (Jean), Conducteur de 2e classe attaché,
dans le département de Tarn-et-Garonne, au service de la navi-
gation du Tarn, est mis, sur sa demande, en congé d'un an sans
traitement pour affaires personnelles.
20 novembre. — M. Gardey (Germain), Conducteur de 4e classe
attaché au service ordinaire et vicinal du département des Hautes-
Pyrénées, est mis en congé sans traitement pour entrer au
service de la Compagnie universelle du canal interocéanique de
Panama.
28 novembre. — M. Tallet (Louis), Conducteur principal détaché
au service de la mission française des Travaux publics de Grèce
et remis, par le Gouvernement hellénique, à la disposition de
l'Administration, est mis en congé avec demi-traitement pour
raisons de santé.
5° CONGÉ RENOUVELABLE.
3o octobre i885. — M. Merché (Jules), Conducteur de 3e classe
en disponibilité avec demi-traitement, est mis, sur sa demande, en
congé renouvelable de cinq ans pour raisons de santé.
6° DISPONIBILITÉ.
20 novembre i885. — M. Leroy (Auguste), Conducteur de
1" classe attaché, dans le département de l'Eure, au service des
études et travaux du chemin de fer de Pont-Audemer à Quette-
ville, est mis en disponibilité avec demi-traitement pendant six
mois pour raisons de santé.
7° DÉMISSIONS.
28 octobre i885. — E3t rapporté l'arrêté en date du 26 septembre
i885, par lequel M. Petit (Arthur), Conducteur de 3e classe précé-
demment attaché, dans le département de l'Aisne, au service du
canal de l'Oise à l'Aisne, a été mis en congé renouvelable de cinq
ans pour entrer au service de la Compagnie universelle du canal
interocéanique de Panama.
M. Petit est déclaré démissionnaire.
PERSONNEL. 7*1
5o octobre. — Est acceptée la démission de M. Loppé (François),
Conducteur de 4e classe attaché au service ordinaire du dépar-
tement du Var.
3 novembre. — Est acceptée la démission de M. Marandet (Emile),
Conducteur de 4* classe attaché, dans le département de Saône-
et-Loire, au service des études et travaux du chemin de fer de
Roanne à Chalon-sur-Saône.
8° RETRAITES.
Date d'exécution.
M. Au8set (François), Conducteur de i*» classe,
Lot, service ordinaire 16 décembre i885.
M. Annan (Barthélémy), Conducteur de
4e classe en congé illimité 27 décembre i8S5.
M. Ghatillon (Prosper), Conducteur principal,
Constantine, service de la circonscription
de Philippeville 1" Janvier 1886.
9° DÉCÈS.
Date du décès.
M. Aunay (Numa), Conducteur de xN classe,
détaché au service des Travaux publics du
Sénégal 14 février i885.
M. Mathieu (Jacques), Conducteur de 20 classe,
détaché au service des Travaux publics du
Gabon 5o août i885.
M. Tramasalgues (Jean), Conducteur de
iw classe, Alger, service ordinaire 17 octobre i885.
M. Hasse (Eugène), Conducteur de 5e classe,
Haute-Saône, service du canal de l'Est
(Branche-Sud) 18 octobre x885.
M. Poncet (Paul), Conducteur de 2* clas3e,
service maritime du département de
l'Hérault 28 octobre «885.
M. Lestrade (Armand), Conducteur principal,
Corrèze, service ordinaire 4 novembre z885.
M. Thiriat (Auguste), Conducteur de 4* classe,
Cote-d'Or, service de la navigation de la
Saône 9 novembre i885.
M. Geneste (Antoine), Conducteur de 4* classe,
Puy-de-Dôme, service ordinaire z5 novembre i885.
73 Q LOIS, DÉCRETS, ETC.
IO* DÉCISIONS DIVERSES.
28 octobre i885. — M. Chorin-Dominel (Albert), Conducteur de
3e classe attaché, dans le département de la Manche, au service
des études et travaux du chemin de fer de Fougères à Vire, passe,
dans le département de la Vienne, au service des études et travaux
du chemin de fer de Poitiers au Blanc.
Idem. — Est rapporté l'arrêté par lequel M. Wyckaert (Emile),
Candidat admissible, a été nommé Conducteur de 4e classe
et attaché au service ordinaire du département des
Hautes- Alpes.
M. Wyckaert est attaché, en qualité de Conducteur de 4e classe,
au service ordinaire du département du Pas-de-Calais.
3 novembre. — M. Monteux (Gaston), Conducteur de 4e classe
démissionnaire, est réintégré dans son ancien grade et attaché au
service ordinaire du département des Hautes-Alpes.
5 novembre. — M. Ganteaume (Augustin), Conducteur de
3e classe attaché, dans le département des Bouches-du-Rhône,
aux services des études et travaux du chemin de fer de Valdonne
à Fuveau, et du Contrôle des travaux des chemins de fer de la
Miette à l'Estaque et de l'Estaque à Miramas, passe au service
ordinaire du même département.
Idem. — M. Varangod (Alexandre), Conducteur de 4* classe
attaché au service ordinaire du département des Bouches-
du-Rhône, passe aux services des études et travaux du chemin de
fer de Valdonne à Fuveau et du Contrôle des travaux des chemins
de fer de la Joliette à l'Estaque et de l'Estaque à Miramas, même
département.
Idem. — M. Boisnard (Emile), Conducteur de 3« classe
détaché au service du Ministère de la Marine et des Colonies pour
les travaux du pénitencier de la Guyane, est réintégré dans le
cadre métropolitain et attaché au service ordinaire du département
de la Charente-Inférieure.
Idem. — M. Billette (Louis), Conducteur de 4° classe attaché,
dans le département de la Sarthe, au service des études et travaux
du chemin fer de La Flèche à Saumur, passe, dans le département
d'Indre-et-Loire, au service des études et travaux du chemin de
fer de Port-Boulet à Port-de-Pites.
9 novembre. — M. Autigeon (Camille), Conducteur de 3e classe
attaché, dans le département des Pyrénées-Orientales, au service
des études et travaux du chemin de fer d'Elne à Arles-sur-Tech
PERSONNEL. 733
passe, dans le département de Tarn-et-Garonne, au service de la
navigation du Tarn.
9 novembre. — M. Vitrao (François), Conducteur de 4" classe
attaché, dans le département du Loiret, au service des études et
travaux du chemin de fer d'Argent à Beaune-la-Rolande, passe,
dans le département des Pyrénées-Orientales, au service des
études et travaux du chemin de fer d'Elne à Arles-sur-Tech.
Idem. — M. Guilhermet (François), Conducteur de a* classe
actuellement en congé renouvelable dans le département des
Bouches-du-Rhône, est remis en activité et attaché au service
ordinaire du département d'Oran. t
Idem. — Duboys (Biaise), Conducteur de 2e classe attaché au
service ordinaire du département de la Haute-Vienne, est attaché
en outre au service de la liquidation des entreprises de la ligne
de Limoges au Dorât.
x3 novembre. — M. Tondu (Charles), Conducteur de 3* classe
attaché au service des Cartes et Plans et de l'atelier de photo-
graphie à l'Ecole nationale des Ponts et Chanssées passe, dans
le département de la Seine, au service de la Direction du Contrôle
de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans et prolongements.
Idem. — MM. Danne (Lucien) et Ferney (Joseph), Conducteurs
de 3e classe attachés, dans le département de Seine-et-Oise, au
service ordinaire et au service du Contrôle des travaux du chemin
de fer de Corbeil à Montereau, sont attachés au service d'études,
de travaux et de Contrôle de travaux des diverses lignes confiées
à M. l'Ingénieur en chef Rousseau.
Ils restent d'ailleurs attachés au service ordinaire du dépar-
tement de Seine-et-Oise.
Idem. — M. Ghenel (Ernest), Conducteur de i™ classe attaché,
dans le département de la Marne, au service de la navigation de
la Marne (i™ section), passe au service ordinaire du département
d'Alger.
Idem. — M. Gataz (Alexandre), Conducteur de 4' classe attaché,
dans le département de la Seine, au service hydrométrique du
bassin de la Seine, passe, dans le département du Rhône, au
service du Contrôle de travaux de chemins de fer confié à M. l'In-
génieur en chef Gobin.
Idem. «— M. Pasteur (Aristide), Conducteur de 3* classe attaché,
dans le département du Rhône, au service de la navigation du
Rhône, passe, dans le département de la Seine, au service hydro-
métrique du bassin de la Seine.
i3 novembre. — M. Amillet (Charles), Conducteur de 4* classe
734 LOIS, DÉCRETS, ETC.
attaché, dans le département de la Vienne, au service des études
et travaux du chemin de fer de Givray au Blaac, passe, dans le
département de la Charente, au service des études et travaux du
chemin de fer de Confolens à Excideuil.
17 novembre. — M. Dallest (Lazare), Conducteur de 4° classe
attaché, dans le département du Var, au service des études du
chemin de fer de Draguignan à Meyragues, passe au service
ordinaire du môme département
20 novembre. — M. Rodrigues (Louis), Conducteur de 5e classe
attaché au service maritime du département des Landes, et
accessoirement au service ordinaire du même département,
reste exclusivement attaché à ce dernier service.
Idem. — M. Lauga (Vincent), Conducteur de 3e classe
attaché au service ordinaire du département des Landes et acces-
soirement au service maritime du même département, passe
définitivement à ce dernier service.
M. Lauga reste d'ailleurs attaché accessoirement au service
ordinaire du département des Landes.
23 novembre. — M. Becker (Emile), Conducteur principal
employé au service de la Compagnie des chemins de fer de l'Est,
est attaché, dans le département de la Marne , au service de la
navigation de la Marne (iM section).
Idem. — M. Lacassagne (Bernard), Conducteur de 4e classe
attaché, dans le département de la Haute-Garonne, au service des
études et travaux du chemin de fer de Montauban à Saint-Sulpice ;
passe, dans le département des Hautes-Pyrénées, au service des
études et travaux du chemin de fer de Lannemezan à Arreau.
Idem. — M. Bénard (Auguste), Conducteur de 2e classe attaché
au service maritime du département d'IUe-et-Vilaine, passe au
service ordinaire du même département.
Idem. — M. Rose (Ernest), Conducteur de 5° classe
attaché au service ordinaire du département d'IUe-et-Vilaine,
passe au service maritime du même département.
24 novembre. — M. Goujon (Léonard), Conducteur principal
attaché, dans le département de la Gironde, au service du
Contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans, passe au
service maritime du même département.
M. Goujon reste d'ailleurs attaché accessoirement au service du
Contrôle de l'Exploitation des chemins de fer d'Orléans (2e section).
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 7*5
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES
(N° 220)
ERRATUM
à la circulaire dun° 14 du 21 octobre i885, relative aux versements
aux caisses d'épargne des retenues exercées sur les salaires des
cantonniers.
§ 5. — Au lieu de :
« Les cantonniers sont payés mensuellement ;
la somme retenue pour être versée ultérieurement à la caisse
précitée fait l'objet d'un état nominatif émargé par les ayants droit ,
lequel sert de base
Lire :
« Les cantonniers sont payés mensuellement ;
la somme retenue pour être versée ultérieurement à la caisse
précitée fait l'objet d'un état nominatif, lequel sert de base ....
TABLES
DES LOIS, DÉCRETS, ETC.
PUBLIÉS EN l885
* ■■^<I»»<^WW
PREMIÈRE TABLE
RÉCAPITULATION PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE.
DATES
des
décisions.
i885
17 janv.
1880
5o avril.
i883
5 oct.
INDICATION DES MATIÈRES.
«bis.
Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un
réseau de chemins de 1er d'intérêt local dans le départe-
ment de la Sommo
DÉCRETS.
D'cret portant règlement d'administration publique sur
l'emploi de la vapeur dans les appareils fonctionnant a
terre.
Décret autorisant la Chambre de Commerce de Calais : i* à
contracter un emprunt pour travaux d'outillage du port
de cette ville ; 20 h établir un droit de tonnage destiné
1884 à garantir ledit emprunt . •
7 juin. Décret qui institue des Commissaires généraux chargés de
surveiller, dans l'intérêt do l'Etat, tous les actes de la
gestion financière des compagnies de chemins de fer.. .
26 juin/ Décret qui fixe le traitement des Commissaires généraux
des chemins de for
26 juin. Décret concernant les Inspecteurs des Finances nommés
Commissaires généraux des chemins de fer
12 déc. Décret modifiant les articles 12 et 16 du décret du 16 août
i855, et l'article 3 du décret du 8 septembre 1878, con-
cernant l'instruction et la réglementation des travaux
mixtes
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. ; tomb y.'
NUMEROS
P.
3i5
170
257
346
348
348
2J9
5i
C/5
3
97
52
98
99
ico
sh\
7a8
LOIS, DÉCHETS, ETG.
INDICATION DES MATIERES.
Suite des Décrets.
Décret portant rectification do l'état descriptif n° a anneié
décret du 8 septembre 1870 sur la. zone frontière et les
t au sujet du mandatement des dépenses. — Déléga-
1 do signature en l'&bsence du titulaire des ordon-
ne des fonds
AHB&TS DO CONSEIL UKTAT.
— Extraction du matériaux. — Arrflé d'auto-
— Défaut de notification. — Conseil de préfec-
Compéteuco. — {Sieui- Fournier contre sieur
Dommages. — Chemin vicinal ds grande communication.
— Travaux sur la propriété riveraine, obstacle a. l'écou-
lement des eau». — Servitude. — Indemnité. — Ques-
tion préjudicielle. — Compétence. —(Siew Fourni.). .
Voirie (Grande). — Route nationale. — Traverse d'une
ville. — Banoo appliquée à une façade. — Hauteur
prescrite par tin arrêté préfectoral. — Caractère de 1s
contravention. — Incompétence du conseil de préfecture.
— I Ministre des Travaux Publics contre dame Hou-
rfin et sieur Michat/et.)
Cours d'eau non navigables. — Curage. — Usine. — Rive-
rains. — Anciens règlements. — Modifications par arrêté
préfectoral. — [Sieur Defourdrinoy et autres). .
Cours d'eau non navigables. — Curage. — Recours
tenlieuit cl excès de pouvoirs. — Recevabilité. -- [t
Perrin des Iles.)
Subventions et offres de concours. — Inexécution. — Cause
:. — (Ucritiers Rogerie.)
Dommages. — Usine. — Ensablement du bief. — Augmen-
tation des frais de curage. — Dommage nouveau. —
Expertise obligatoire. — i. Sieur Perrin des Iles.) . . ,
Dommages.- — Inondation augmentée par la consti lu-tiori
d'un passage sous rails. — Indemnité. — [Société belge
des chemins de fer.)
lirie (Grande). — Déversement de vidanges dans le
veau d'une route : contravention. — Procès-verbaux (Foi
due aux). — [Sieur .Lhomme.)
Cours d'eau non navigables. — Marais de la Roche. —
Règlement. — Infraction dénoncée par un des membres
de l'association. — Refus de poursuite. — Recours. —
Compétence. — (Sieurs Benoiton et Lécuyer contre
sieurs Simon.)
Travaux publics. — Décompte. — Construction d'un che-
min de fer d'Elbeuf k Rouon. — [Sieur Le.'enne.}.
Entreprise de démolition d'un bastion à Harbonne. —
TABLE CHRONOLOGIQUE.
ché a forfait. — Prisions prétendues erronées. — {Sieur
Marquiï nmtrf ville de Xar/iontie.).
Béeomute. — Hâlcl de (ille de Poitiers. — (StÂfr Grt-
tautt.)
Voirie (Grande]. — Contraventions. — Boules nationales.
— Excavation le long de la voie. — Réparation du dom-
mage. — EiAentioii des trutasn. — {Minittre des Tra-
vaux Puhl\œ contre sieur Guérin.)
Voirie (Grade). — Rivières. — Contravention. — Àbalagc
d'arbres et dépôtde boisle long d'un fleuve.— Vériacalion
préalable. — Preaeription-— (Sl>ur» Clauéet Vt?rfii<r:\
Conflits. — Application de In r*((ie d'après laquelle le c
peut être élevé tant qu'il n'a été rendu sur le fend
contestation ni arrêt définitif, ni jugement ncquie;
(Sieur Sauie contre chemin de fer de Lyon.) . . .
Bues et places. — Maire- — Retard dans
lu délivrante d'un alignement. — Demande en démmngus-
intérêw. — Bejrt. — {.Sieur Valette.)
iurs d'eau. — Travaux défonsifs. — Syndicat de la
Durante. — Commission de classement. — (division. —
Recours pour eiccs de pouvoirs. — Recevabilité. — Voie
parallèle. — (Consorts de Florans.)
Cours d'eau non navigables. — Pouvoirs de police de pré-
fet. — Arrêté. — Secrétaire général. — Délégation- — ■
Eicès de pouvoirs. — (Sieur Paignox.)
Cours d'eau. — Voirie Grande. — Dommage» au* usines.
— Existence légale. — Consistance. — Détournement
d'eau pour la navigation et l'approvisionnement de la
ville de Paris. — Perte de force motrice. — Indemnité.
— Calcul. — Intérêt». — (Ville de Paris contre époux
Jirqitrsnc.)..
eoonante. — Satins. — Prix différents nu bordereau et i
devis. — Interprétation. — Contradiction avec l'avan
métré. — (Sieur Bonstrue*.)
Travaux publics. — Concession. — Cahier des charges. -
Interprétation. — Dépêche ministérielle. — Recours non
recevabte.— {Chambre de commerce de Brelf.).. .
Dommages. — Occupation temporaire. — Indemnité pour
enlèvement de dépits de matériaux. — Compétence. -
(Sieur et dame VatleryMichei.)
Voirie (Grande). — Chemin de fer. — Destruction d'u
fossé. — Prescription. — (Sieur Bosse.)
Voirie (Grande). — Routes. — Dégradations eux tain». -
Exception de propriété. — (Daine Bachelard)
Voirie (Grande). — Chemins de fer. — Dépôt sur la voi
ferrée. — Contravention. — Propriétaire et enurepreneo
de transport. — Responsabilité. — (Sieur Lagache.)..
Voirie (Grande). — Voirie maritime. — Navire échoué. -
Port de Saint-Naiaire. — Procès- verbal. — Frais d'enlè-
vement. — (Sieur Gxig*ard.).
73o
LOIS, DÉCRETS, ETC.
INDICATION DES MATIÈRES.
tj juin.
4 juillet.
Suite des Arrétt du Conseil d'État.
Cours d'eau non navigables.
rai. — Recours contenue
guelongue et Lasserre.). . ■ . .'
Marais (Dessèchement de). — Syndicat du canal du Ruzay.
— Ancien arrêt du conseil. — Travaux par l'Etat. —
Subvention allouée par l'assemblée générale. — Réparti-
tioD par voie do taies. — (Sieur Simon contre le syn-
dicat de Buzay.) ■
ensions civiles. — Ponts et Chaussées. — Conducteur,
— Services antérieurs a iSSij (comme surnuméraire chef-
cantonnier chef- d'atelier et piqueur) non admissibles
pour constituer le droit a pension. — Retraite par
d'âge mais sans infirmités. — Rejet de la demande de
pension. — (Sieur Sanguine*.)
ri'iui publics. — Occupation temporaire. — Arrêté d'
torisation rapporté. — Mon lieu a. statuer. — (Si.
Lacour.)
Cours d'eau. — Traïaui défensifs. — Associations syndi-
cales. — Taies. — Bases. — Commission spéciale. —
Réclamations. — Délai. — (Syndicat de Lances à Gre-
noble contre compagnie des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée.)
Domaine public. — Voirie (Grande). — Etangs salés.
Méditerranée. — Délimitation. — Terrains cultivés.
Droit des tiers, — {Ville de Narbonne et si
Delmas.)
Domaine public. — Voirie (Grande). — Rivière. — Délimi-
tation. — Recours. - Vérification préalable confiée a un
Inspecteur général des Pouls et Chaussées pour reconnaî-
tre si un Ilot compris par un arrêté de délimjnation dans
le domaine publie est recouvert pendant les cru'
naires de la rivière coulant tt pleins bords sans déborde-
ment. — (Dame de la Tombelle.)
inscriptions et offres de concours. — Retrait avnn
nation. — (Stews Des Cars et Guidon conti
mune de Montamisé.)
Voirie (Grande). — labour des dépendances dur
nationale. — Question de propriété. — Non-lieu i
— (Ministre des Travaux Puil&S contre stei
teyris.)
Voirie (Grande). — Atelier insalubre autorisé par le préfet
de police. — Refus par le préfet de la Seine d'autoriseï
la pose des tuyaux sous la voie publique. — (Siewi
Trié.)
Décompte. — Expertise : condition d'acceptation : nomina
ion d'office. —Délai de constatation.— Retard; lndcm
iité; Mise en demeure préalable. — {Sieur Gagneus
ontre le département rie Afaine-ef -£oire.)
TABLE CHRONOLOGIQUE.
INDICATION DES MATIÈRES.
Voirie (Grande). — Contravention. — Canal du Midi.
Détérioration. — Lsvage de linge. — Amende. — Pi
crintion. — Pourvoi de l'intérêt dans la loi. — (Ci
pagnie du canal du Midi contre le sieur Loup et
1 juillet.
:i juillet.
18 juillet.
18 juillet.
S juillet.
18 juillet.
18 juillet.
18 juillet.
1 ni flottables. —
Bourillon.
(Grande). — Rues de Paris. — Retard dans la
ice d'un alignement. — Alignement conrorma
projet non régulièrement approuvé. — Inexécution du
projet. — Indemnité. — (Sieur Uarlingue contrt
de Paris.)
lgérie. — Cours d'eau non navigable
Prise d'eau. — Barrages. — Exîsteneo
— (Sieur de Towdonnet.)
Souscription et promesse de subvention. — Commune. —
Gare de chemin de fer. — Contrat. — Interprétation. —
Intérêts. — Mandat. — (Compagnie des chemins de
fer du Nord-Est contre commune (T Arques* *
Décompte. — Travaux du génie. — Fort d'Ecrouves. —
(Sieur Oudin contre le Ministre de la Guerre.) . . .
Dommages. — Occupation temporaire. — Arrêté préfecto-
ral. — Annulation. — Recours du Ministre. — Irreceva-
bilité. — [Ministre des Travaux Publics contre ies
sieurs Desdouitils et Jonquier.)
eau non navigables ni flottables. — Barrage. —
iation préfectorale. — Pouvoirs de police. — Pas
excès de pouvoirs. — (Veuve Delanoue, rieur Ptaist
..: autres.)
Marais (Dessèchement des). — Sjndit
snt de la vallée de la Dives. — Entretien. — Taies.
Degré d'intérêt déterminé par l'étendue des propriétés.
■ (Sieur et demoiselle Hébert Desroquettes.)
s d'eau navigable et flottable. — Dommages. — Inon-
lions. — Usine. — Indemnité pour chômage et remis*
état. — Procédure. — Arrêté non notifié. — Ministre,
Recours. — Délai. — Arrêté ordonnant un supplé-
ent d'expertise. — Caractère interlocutoire : pas de
lose jugée. — (Sieur Trutey-Marangc.]
Etablissement thermal. — Inondation de In source
Indemnité annuelle. — Propriétaire et locataire.
(Ville de Marseille contre la dame veuve Ziem 1
sieur Ribol.)
"-' ïnncruo a lien 6. — Edification de
ancien canal : Mesures de voirie e —
publique. — Dommage aux anciennes maiSons
s. — Compétence du conseil de préfecture. —
, . . veuve Scrépel.) , ._. .
Communes. — Adjudicataire des travaux d'entretien
voies publiques. — Travaux pour rétablissement
tramways. — (Sieur Castitle contre la ville de Paris
et sieur Ha/ding.).
Communes. -
73*
LOISy DÉCRETS,. ETC.
DATES
des
décisions.
1884
25 juillet.
26 juillet.
a5 juillet.
i« août
8 août.
8 août.
8 août.
8 août.
8 août.
8 aoûL
8 août.
8 août.
INDICATION DES MATIÈRES.
NUMÉROS
M
iï
ce
•3
Suite des Arrêts du Conseil d'État.
Distribution d'ea*. — Concession. — Participation aux
bénéfices. — Cahier des charges. — Interprétation. —
i Compagnie des eaux du Havre contre ta ville du
lavre.)
Concession à une Tille. — Déblais du mur faisant partie de
l'étang de Thau, à charge de certains travaux. — Rétro-
cession à une compagnie des travaux commencés : effron-
drement de murs : demande en résiliation : rejet. —
{Société du nouveau port de Mèze contre la ville de
Aîèze.)
Voirie (Grande). — Contravention. — Labourage des dépen-
dances d'une route nationale. — (gestion de propriété.
— Condamnation. — (Ministre des Travaux Publics
contre sieur Lanteyrès.)
Cours d'eau. — Travaux défensifs. — Répartition des
dépenses. — Taxes. — Rôle. — Syndicat de la Durance.
— Commission spéciale. — Conseil de préfecture. —
(Sieur Mey.) ,
Colonies (Martinique). — Travaux publics communaux. —
Résiliation. — Indemnité. — Conseil privé. — Compé-
tence. — Intérêts. — (Ville de Fort-de-France contre
sieur Aries.)
Cours d'eau non navigables. — Arrêté ordonnant l'enlève-
ment d'une barre de fer établie au travers d'une rivière.
— Excès de pouvoirs. — (Sieur d'Hunolstein.) ....
Cours d'eau non navigables. — Curage. — Dommages, —
Procédure. — Arrêté ordonnant une expertise. — Carac-
tère purement préparatoire. — Recours non recevablc.
— Rejet. — (Ministre de F Agriculture contre sieur
Saley.)
Cours d'eau navigables et flottables. — Usines antérieures
a i566. — Règlement. — Excès de pouvoirs. — [(Sieur
Dufaur (Félix).]
Travaux publics communaux. — Retard dans l'exécution
par la faute de l'administration. — Indemnité. — Dé-
compte. — Acceptation postérieure à la réclamation, —
Recevabilité. — Intérêts et intérêts des intérêts. —
(Sieurs Diard et Dupuy.)
Travaux publics communaux. — Moulin a vent. — Vice de
construction (rupture du vilebrequin et des tuyaux1. —
Non lieu h résiliation du marché, mais réparations mises
a la charge des entrepreneurs. — Décompte. — (Sieurs
Fafeur frères.)
Dommages. — Occupation temporaire. — Compagnie de
chemins de fer. — Sous-traitants. — Responsabilité. —
Compétence. — (Sieur Frausa et Bonnet contre com-
pagnie Paris-Lyon-Méditerranée.) #
Voirie (Grande). — Canaux. — Faucardement. — Herbes
91*
60
ai5
216
264
61
62
7©
7»
7*
2fô
266
73
74
268
75
270
274
76
77
TABLE CHRONOLOGIQUE.
7S3
DATES
des
décisions.
1884
i4 nov.
i4 nov.
14 nov.
14 nov.
14 nov.
14 nov.
14 nov.
21 nov.
21 nov.
21 nov.
21 nov.
28 ÛOT.
28 nov.
INDICATION DES MATIÈRES.
abandonnés au fil de l'eau. — Siphon. — Obstruction
possible. — Contravention. — (Sieur Evotte.)
Communes. — Chemins vicinaux. — Rues. — Anticipation.
— Procès-verbal. — Arrêté d'alignement non publié. —
Construction d'après les limites anciennes. — Contraven-
tion. — Compétence. — {Sieur Bigot,)
Pensions civiles. — Gastralgie contractée dans l'exercice des
fonctions de Conducteur des Ponts et Chaussées et ayant
fait obtenir audit fonctionnaire un congé illimité, mais
sans être de nature a l'empêcher de reprendre son ser-
vice. — Rejet d'une demande de pension exceptionnelle
pour infirmités. — (Sieur Dupont.)
Travaux publics communaux. — Décompte. — Réclama-
tions. — Délai. — Expertise. — (Sieur Formet contre
commune de Jussey.) »
Travaux publics. — Architecte communal. — Honoraires.
— Rédaction des plans et devis non suivie d'exécution. —
(Ville de Roche fort contre sieur Mongeaud.)
Voirie (Grande). — Chemins de fer. — Garantie d'intérêts.
— (Compagnie des chemins de fer de l'Ouest,). . . .
Voirie (Grande). — Route nationale. — Dégradations cau-
sées par les eaux provenant d'un canal d'arrosage dont un
syndicat a la surveillance. — Contravention mise avec
raison à la charge du syndicat. — (Syndicat du canal
de Dalt et Prades.)
Voirie (Grande). — Routes. — Dépôt de terres vaseuses.
— Exception de propriété. — Ventes nationales. — In-
terprétation. — Compétence. — (Sieur Guiblin,), . . .
Voirie (Grande). — Entrepreneur de travaux publics. —
Quais. — Matériel et matériaux laissés sur les chantiers
après 1h résiliation du marché. — (Sieur Varangot.). .
Dommages causés par des sous-traitants. — Responsabilité
du concessionnaire. — Action en garantie. — Compétence.
— (Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-
Méaiterranée contre sieurs Vangard et Mortier.). .
Communes. — Forfait se référant au devis descriptif des
travaux. — Deux devis descriptifs différents : l'un rédigé
lers du forfait et portant la signature des pariies, l'autre
rédigé par la commune lors du payement et ne portant
pas la signature do l'entrepreneur. — Premier devis seul
opposable à l'entrepreneur et déterminant seul les travaux
compris dans le forfait. — (Commune du Vésinet con-
tre sieur Brugière.)
Voirie (Grande). — Rues de Paris. — Contravention. —
Travaux intérieurs. — Amende. — Démolition. — (Sieur
Bourget.)
Cours d eau non navigables. — Curage. — Taxes. — Chose
jugée. — Procédure. — (Epoux Martin du Gard.), . .
Travaux publics. — Décompte. — Pont. — Crue. — Perte
d'approvisionnements due a une crue exceptionnelle ayant
NUMÉROS
cas
277
OOO
55a
030
56o
365
564
566
368
56g
571
572
v>
ce
o
•3
u
«0
78
IOI
102
îod
104
io5
106
107
108
109
110
m
112
ss:
. «"
m
- 'j
'■in
-;<
"A
"y*
<«rt
*»V
734 LOIS, DÉCHETS, ETC.
«I M 1 "«* ■ 1 » 1
INDICATION DES MATIERES.
Sttifc des Arrêts du Conseil d'Etat.
le caractère de force majeure : indemnité" due. — (Mi
tre des Travaux Publics contre sieurs Demersan.). .
ruraux publies communaux. — Pont. — Effondremenr
causé par l'a Bouille me ut des piles du a une crue prolon
gée et k l'exhaussement d'un chemin vicinal, el non pai
une exécution vicieuse des travaux. — Entrepreneur oot
responsable. — Frais d'expertise k la charge de la corn
muue. — (Siew liouxcl)
Chemins de fer. — Introduction de boiiifs sur la ïoii
ferrée, malgré une clôture continue et conforme au modèle
admis par l'administration supérieure. — Contravention
reconnue. — (Ministre des Travaux Publics contre
sieur Villedieu.)
Chemin de fer d'intérêt local. — Département. — Simple
halle devenue pare frontière. — Traité de Francfort. —
Indemnité. — (Société anonyme belge des chemins de
fer contre le département de Meurthe-et-Moselle '
le sieur Noblot.)
Dommages. — Gène momentanée causée Si la circulatit_
d'une voie publique, par des travaux de voirie régulière-
ment autorisés. — 1 1» cap. Sieur Lamu contre compa-
gnie du chemin de fer d'Orléans et sieurAubrun. —
a° csp. VUU de Saint-Etienne contre sieurs Fillon
et Mathivet.} ■
Chemins do fer. — Bris de clôture. — Contravention.
i Ministre des Travaux Publics et compagnie de
'aris-l.yon-Méditerranéc contre veuve Forneret.). . .
Cours d'eau, — Associations syndicales. — Engagement. —
Inexécution des conditions. —Annulation. — Qualité
agir. — [Dame de liernis et sieur Guillaume de B
contre le sieur Granier.)
Pont de Clichy. — Décompte. — (Ministre des Travaux
Publics contre sieurs Martin et Legrand.)
Pont. — Décompte. — (Minisli-e des Travaux Publics
contre sieur Abougit.)
Dommages. — Clause pénale. — Obligation de faire certains
travaux. — Exécution tardive. — Interprétation. — (Com-
pagnie des chemins de fer du Midi conlresieur Théia.).
oiiie (Grande). — Ports maritimes. — Dommages.
Responsabilité, — [Ministre dei Travaux Publics co
tre le sieur Scopinich {capiiaine du navire Adler)}.
) mmunes. — Cours d'eau non navigables. — Salubrité.
— Travaux publics. — Eaux déversées dans un fossé
privé. — Trouble à la possession. — Action possessoîre.
— Demande d'cxécuiion de curage et de dommages- inté-
rêts. — (Siew Ledieu contre commune de Maing.). .
Communes. — Taxo de pavage. — Ville de Paris. — Pre-
mier pavage. — {Héritiers Portefin contre ville de
Paris.)
j6 déc.
36 die.
TABLE CHRONOLOGIQUE.
INDICATION CES MATIERES.
Comraunea. -
CI, tu
- Suhvf
spéciales,
11 de forts. — Dommages recon-
l'enlreprencur. — (Sieur Gras.)
Cours ci eau non navigables. — Syndical d'arrosage. —
Taies. — Inexécution des obligations du syndicat. —
Décharge. — [i», s" et 3° espèces. — Compagnie natio-
nale des canaux agricoles concessionnaire du canal
de Saint- Mar tory contre sieurs Romestin, Sa)-rante
et Perradon.\
Jécumplc. — Maison d'école. — Malfaçons. — Réeeption
fruïiaoire par l'architecte non suivie do réception par
•, maire. — [Sieurs Bonnaud frères contre connnur -
de Tltairé.)
fraïaux publics départementaux. — Décompte. — Traçai
supplénicnlaires. — Forfait. — Entrepreneur. — Arch
lertc. — [Département de f Eure contre sieurs Cheva-
lier et autres (Cauuin et Dufireuit).]
Décompte. — ■ Etablissement d'eaux minérales. — Thermes
de Boui'bonnt-lcs-liains. — Décompte. — [Sieur Faivre
{faillite).]
Chemin de fer. — Ebranlement causé I un immeuble voi-
sin (i5 mètres) d'un tunnel par le passage des trains. —
Indemnité due. — Appréciation en tenant compte du ticc
de construction de la maison. — (Compagnie de Paris-
Lyon-Méditerranie contre consorts vigier.)
Cours d'eau non navigables. — Irrigation. — Pouvoirs de
police du préfet. — Excès de pouvoirs. — Rejet. — (St"
Bouffard.)
Cours d'eau. — Syndicat de dessèchement de prairies.
Propriétés comprises dans le périmètre du syndical
profilant des travaux entrepris dans l'intérêt de la con:
talion du dessèchement. — Taxes dues pour le payement
desdits travaux. — (Sieurs Caquet d'Avaize et'Bour-
ceret contre te syndicat des prairies d'Anse et de
Travaux publics. — Dommages. — {Commune de Lcstetle
contre sieur Montsarrat.)
Marchandises reçues dans les bureaux de ville des compagnies
de chemins de Ter. — Accès dans les gares après la fer-
meture réglementaire. — Entrepreneurs de transports. —
Arrêté riu Ministre des Travaux Publics. — Irrecevabilité
du recours. — Réserve de l'action devant l'autorité judi
ciairc. — (Sieurs Galtrun Moirond. et Y'incelet.). .
Voirie (Crandeî. — Chemins de fer. — Bureaux de ville. —
Arrêté du Ministre des Travaux Publies. — Factage
Camionnage. — Excès de pouvoirs. — Recevabilité. •
Recours direct et parallèle. — (Sieurs Galbrun et
autres.)
Algérie. — (Crande voirie). — Canaux d'irrigation. —
térioraliotu — Procès-verbal n'établissant pas que
736
LOIS, DÉCRETS, ETC.
DATES
des
décisions.
i885
23 janv.
23 janv.
a3 janv.
20 janv.
3p janv.
6 fév.
6 fév.
6 fév.
6 fév.
6 fév.
6 fév.
b fév.
20 mars.
8 mai.
i3 fév.
INDICATION DES MATIÈRES.
Suite des Arrêts du Conseil d'Etat.
.requérants sont les auteurs de ladite contravention. —
Relaxe. — (Sieurs Bougeard Vernicr et autres.). . .
Cours d'eau navigables et flottables. — Amélioration de la
Sarlhc. — Dommages aux usines. — Indemnité. — (Mi-
nistre des Travaux Publics contre sieurs Louvel et
Jusseaume.)
Marais (Dessèchement des). — Communes. — Chemins
vicinaux. — Exemption. — (Commune de Sémussac).
Expropriation. — Dommages postérieurs. — Interprétation
delà décision du jury. — Compétence. — (Compagnie
des cheminsde fer du Nord-Est contre sieur Fourcroy.).
Voirie (Grande). — Routes départementales. — Déverse-
ment de vidanges sur une route. — Contravention. —
(Sieur Lhomme.)
Ingénieurs. — Frais de visite d'une prise d'eau. — Recou-
vrement. — {Sieur Mangcot.)
Algérie. — Cours d'eau non navigable. — Usine. — (Sieur
Lavie.)
Cours d'eau non navigables. — Curage. — Mise en demeure.
— Délai expiré. — Exécution doffico. — (Ministre de
l'Agriculture contre sieur Pesez.) .
Décompte. — Réclamation. — Délai. — Exécution d'un
chemin vicinal. — Cahier des charges de 1870, article 4> 5
déclaré applicable à l'entreprise. — (Sieur Goffin contre
commune de Sainte-Geneviève.)
Décompte. — Cahier de i855. — Déblais de roc rencontrés
au cours des travaux ; demande d'indemnité pour travail
imprévu ; rejet. — (Sieur Queinnec contre le départe-
ment du Finistère.)
Mise en régie exécutée. — Contestation ultérieure. — Rece-
vabilité. — Cahier des conditions générales en 1866,
article 35. — (Sieur Sérail.)
Travaux publics (Génie). — Décompte. — Réclamation. —
Caution. — Délai. — (Sieur Guérin contre le Ministre
de la Guerre.)
Travaux publics. — Dommages. — Procédure. — Assis-
tance a l'expertise. — Arrêté contradictoire. — (Sieur
Mivière.)
Police des cours des* gares. — Ordonnance du préfet de
police réglant le stationnement des voitures étrangères à
la compagnie. — Mesure prise dans un intérêt général. —
Légalité. — (Sieurs Vasseur et autres.).
Chemins de fer. — Transport de vêtements et d'outils accom-
pagnant des militaires en voyage. — Gratuité. — (Minis-
tre de la Guerre.)
Travaux Publics communaux. — Travaux accessoires. —
Malfaçons. — Mise en régie. — Refus de règlement
immédiat. — Expertise; exécution de travaux d'investi
NUMÉROS
«s
M Zi
a» te
"S es
59»
D9;>
596
597
601
602
6o3
bo6
608
6u
6i3
61 5
617
4-0
•3 2
TABLE CHRONOLOGIQUE.
737
DATES
des
décisions.
j885
i5 fév.
i3 fév.
ao fév.
20
fév.
20
fév.
27
fév.
27
fév.
27
fév.
6
mars.
13
mars.
10
mars.
1S mars.
20 mars.
) mars.
mars.
INDICATION DES MATIÈRES.
galion. — (Sieur Genevère contre commune de Nissan.).
Voirie (Grande). — Ports. — Construction sans autorisation
d'une tente et stationnement d'une charrette sur un port.
— Contravention. — Absence de pénalité. — Compétence
du conseil de préfecture pour statuer sur le procès-verbal
et ordonner l'enlèvement tfe la construction. — (Ministre
des Travaux Publics contre dame Séjourné.)
Voirie (Grande). — Rue de Paris. — Refus de plans. —
Recours. — (Sieurs Ditcos et Levoisvenel.)
Cours d'eau. — Réglementation d'usine. — Seconde enquête
prescrite par la circulation de i85i ouverte dans une com-
mune et affichée dans les autres communes intéressées. —
Régularité. — Règlement fait par le préfet en vertu de
ses pouvoirs de police, dans un but d'utilité généralo, et
tous droit des tiers réservés. — Pa3 d'excès de pouvoirs.
— (Sieur Se/lier.)
Travaux publics. — Décompte. — Régie. — Recours du
Ministre. — Délai. — (Ministre des Travaux Publics
contre sieur Gadouleau.)
Colonies (Réunion). — Eaux. — Concession. — Précarité.
— Concession nouvelle. — Prise d'eau sur un canal par-
ticulier. — (Sieurs Cabane et Lapradeet autres contre
le Crédit foncier colonial.)
Travaux publics communaux. — Décompte. — Réception
définitive. — Directeur des travaux. — Compétence. —
( Ville de Tarascon contre sieur Saàatier.)
Concession d'un canal. — Caractère de travail public. —
Déchéance prononcée. — Compétence. — (Compagnie
nationale des canaux agricoles.)
Construction d'égouts. — Dommages. — Expertise. —
Procédure. — (Villes de Roubaix et de Tourcoing). .
Rivière navigable. — Bras secondaire, non navigable, ser-
vant à l'écoulement des crues. — Ancienne navigabilité.
— Délimitation par le préfet. — Pas d'excès de pouvoirs.
— (Sieurs Boy, Laborde et autres.)
Travaux Publics. — Décompte. — (Ministre des Travaux
Publics contre sieur Pastrie.)
Travaux publics. — Dommages. — Remise en état. —
Evaluation. — Tiercé expertise. — Formes. — Frais
d'expertise. — (Sietir Janvier contre la ville de Blois.).
Dérivation de sources par une commune. — Dommages. —
Compétence. — Procédure. — Arrêté ordonnant une exper-
tise. — Caractère préparatoire. — (Ville de Limoges.)..
Travaux publics. — Dommages. — Compensation de plus-
value. — (Sieur Devillers et société du canal ae la
Sambre à l'Oise.)
Chemins de for. — Police des gares. — Stationnement des
voitures. — Droit du préfet. — (Sieurs Pault Vasseur
et autres.)
Rues de Paris. — Maison sujette a rcculcment. — Renformis
NUMÉROS
des
pages.
des
articles.
648
198
65o
199
65 1
200
653
201
654
202
658
2o5
661
204
665
205
664
206
669
207
670
208
676
209
679
210
681
211
687
212
..."■£
738
LOIS, DÉCRETS, ETC.
DATES
des
décisions.
i885
27 mars.
i885
10 déc.
10 déc.
la déc.
îg déc.
26 déc.
1884
8 janv.
i5 janv.
i5
janv.
39 janv.
3o
janv.
11
fév.
ji
fév.
j]
fév.
5
mars
5
mars.
INDICATION DES MATIÈRES.
Suite des Arrêts du Conseil d'Etat.
de plâtras ; emploi de briques : caractère confortatif. —
Démolition ordonnée. — Amende. — Propriétaire et entre-
preneur. — (Sieurs Bossuat, Loiraud et PerroL). . . .
Algérie. — Eaux. — Grande voirie. — Canal d'irrigation.
— Arrêté préfectoral ordonnant la création de francs-bords.
— Plantation. — Contravention. — (Sieur Gaubert.) .
ÀRIIÈT8 DE LÀ COUR DE CASSATION.
(Chambre civile.)
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Voie
maritime. — Remise en gare. — Délai. — (Sieur Mil-
laud.).
NUMEROS
09 O
JSi a&
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Jugement
d'expropriation. — Défaut de motifs. — (Commune de
Saint- rallier.)
Octrois. — Exemption. — Chemins de fer. — (Ville et
octroi du Havre.)
Cassation. — Pourvoi. — Mandataire. — Expropriation pour
cause d'utilité publique. — Absence d'arrêté de cessibilité.
— Magistrat directeur. — (Préfet de la Seine-Inférieure.)
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Cassation. —
Moyen d'ordre public. — Cours et tribunaux. — Composi-
tion. — Avocat. — Serment. — (Chemins de fer de VEtaiJ).
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Jury. —
Convocation. — Juré supplémentaire. — (Sieurs Rièert.).
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Jugement
a expropria Lion. — Noms des parties. -— Nullité. —
(Ville de Saint Denis et Préfet delà Seirie.)
Compétence. — Marché de travaux publics. — Vidanges. —
Juridiction administrative. — (Préfet de la Seine.). . .
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Jugement
d'expropriation. — Noms des propriétaires. — (Sieur
Renault , maire d'Ambrières.)
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Risques
de mer. — Responsabilité. — (Sieur Galbrun.)
Chemins de fer. — Avaries. — Transport des marchandises.
— Pertes. — Responsabilité. — Preuve. — (Sieur Turret.).
Navigation. — Transport des marchandises. — Connais-
sement. — Responsabilité. — Avaries. — Preuves. —
(Sieur Bianchi.)
Chemins de fer. — Concession. — Cession. — Autorisation.
— Restitution. — (Société anonyme dite Banque franco-
hollandaise et autres.)
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Tarif
spécial. — Descentes de route. — (Sieurs Nègre et Rom-
mel frères.)
Jugement et arrêt. — Motifs. — Chemins de fer. —
689
690
a?9
282
285
284
385
286
287
289
2qo
291
or
Ô18
529
520
213
2l4
79
80
81
82
85
84
85
86
87
88
i56
i5?
TABLE CHRONOLOGIQUE.
739
DATES
des
décisions.
NUMÉROS
INDICATION DES MATIÈRES.
1884
9 avril.
•20 avril.
3o avril.
19 mai.
19 mai.
10 juin.
11 juin.
*5 juin.
a5 juin.
19 juillet.
00 déc.
i885
21 jativ.
20 janv.
3fév.
24 avril.
te
P.
Transport de marchandises. — Retard. — Calcul des
délais. — (Sieurs Albrighi et autres.)
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Tarifs.
— Délais. — (Sieurs Thévenard et consorts.)
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Camion-
nage. — (Sieurs Marcel et consoi*ts,)
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Enquête. —
Dépôt du plan parcellaire. — Délai. — (Commune de
Cérilly.)
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Tableau des
offres. — Plans parcellaires. — Communication aux jurés.
— (Ville de Belley.)
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Jury. —
Mandat. — Excès do pouvoir. — (Sieurs Trochet et
Farnauit Dumesnil.)
Chemins do fer. — Transport de marchandises. — Clause
de non-garantie. -— Avaries. — Preuve. — (Directeur
des usines de Sougland et autresX
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Excès de
pouvoirs. — Dommage éventuel. — (Epoux Dorey et
autres.)
Chemius de fer. — Transport de marchandises. — Livraison.
— Bestiaux. — (Sieurs Féncon.)
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Avaries.
— Clause de non-garantie. — Prescription. — (Sieur
Caraguel aîné.)
Commissionnaire de transports. — Responsabilité. —Clause du
contractant dégageant la Compagnie. — Faute non établie.
— (Sieur Bout langer.)
Remorquage. — Avarie de mer. — Chambre de commerce.
— Responsabilité. — Clause de non-garantie. — Règle-
ment non homologué. — (Compagnies a' assurances mari-
times et le sieur Satarare.)
Douane. — Marchandises prohibées. — Entrée. — Chemin
de fer. — Employé non conducteur du train
Colis postaux. — Présentation en douane. — Marchandises
prohibées. — Irresponsabilité de la compagnie de trans-
port.— (Compagnie transatlantique et sieur Crozes.).
Chemins ae fer. — Tarif le plus réduit. — Voie la plus
économique. — Plusieurs réseaux. — (Sieurs Dimiaide
et Desvergnes.)
Chemin de fer. — Avaries. — Soins exceptionnels. — Com-
pagnie pouvant atteindre elle-même la gare de destination.
— Trajet plus court par l'emprunt d'une autre compagnie.
— Substitution non obligatoire. — (Sieurs Viard et
Milan)
«.2
5
525
525
527
528
529
53o
55i
532
534
555
471
471
472
472
4?3
4?4
160
161
162
i63
164
i65
166
167
168
169
i38
159
140
14.
i4^
i45
TABLE CHRONOLOGIQUE.
74l
DATES
des
décisions.
1884
2g déc.
1884
00 déc.
1885
10 janv.
10 janv.
ai janv.
7 fév.
16 fév.
*3 fév.
23 fév.
12 mars.
j6 mars.
26 mars.
28 mars.
28 mars.
28 mars.
10' avril.
22 juillet.
5 août.
i3 août.
24 août.
^ août.
) sept.
o sept.
INDICATION DES MATIÈRES.
Adjudication do travaux métalliques. — Envoi à l'Adminis-
tration centrale des pièces du projet
Navigation intérieure. — Eclairage pendant la nuit des
bateaux et des obstacles à la navigation. — Répartition
des voies navigables en trois catégories au point de vue
des dispositionn applicables aux bateaux en marche.. . .
Chemins de fer. — Mode de fermeture des voitures à voya-
geurs \ .
Chemins de fer. — Libre accès des quais des gares pour
les voyageurs munis do billets. »
Freins continus ,
Cumul de traitement. — Rappel d'instructions
Conférences mixtes. — Intervention des Ingénieurs ordi-
naires et des Ingénieurs en chef des Mines pour l'instruc-
tion des affaires mixtes
Rapports mensuels
Ajudication des fournitures d'entretien des chaussées d'em-
pierrement et des travaux de terrassements n'excédant
pas 20000 francs. — Garantie exigées des soumission-
naires
Situations définitives des crédits et des dépenses de l'exer-
cice 1884. — Créances des exercices clos du budget sur
ressources extraordinaires
Chemins de fer. — Mesures de sécurité a, prendre pour la
protection des chantiers établis sous les tunnels des lignes
a double voie
Les adjudications restreintes ne doivent donner lieu à au-
cune publicité
Suppression du Cadre auxiliaire. — Décret
Achats de matériel et de produits pour travaux de repro-
duction de dessins et pièces écrites
Administration centrale. — Suppression de la Direction de
la Comptabilité et de la Direction des cartes, plans et
archives et de la statistique graphique
Mandatement des dépenses. — Délégation de signature en
l'absence du titulaire des ordonnances de fonds
Chemins de fer. — Epidémie cholérique. — Transport des
fruits et légumes
Chemins de fer construits par l'Etat. — Envoi des pièces
nécessaires pour le règlement des comptes d'entreprises. .
Troisième conférence internationale de Berne. — Transport
des marchandises par chemins de fer
Affaires militaires. — Les cantonniers des routes nationales
cessent d'être classés dans la non-disponibilité
Routes nationales. — Tableau de décomposition des dépenses
d'entretien. — Etat de viabilité des chaussées
Pèche fluviale. — Renseignements périodiques à fournir sur
la marche du service
Mesures prises pour les élections législatives du 4 octobre
1880
NUMÉROS
JSi &>
^2.
76
296
297
298
5oi
us
en «
CB
01
218
63
187
53
188
180
2^4
64
255
245
65
67
293
89
29Î
9°
91
93
94
502
&
577
n4
557
170
558
171
555
175
556
174
557
175
619
194
620
195
y
iyi
Ti
■*1
<-V3
J i îk»
LOIS, DÉCRETS, ETC.
INDICATION CES MATIÈRES.
Suite des Circulaires ministérielles.
Versements aux caisses d'épargne des retenues exercées
les salaires des cantonniers
Dépenses a rembourser par l'Etat aux compagnies de che-
mins do fer pour exécution de lignes appartenant h
réseau
Plans d'alignements des traverses. — Bâtiments en sail
— Instructions relatives h ces bâtiments
Erratum à la circulaire du 21 octobre iBH5, relative aux '
micnis aux naisses d'épargne des retenues exercées
s salaires des cantonniers
NCHÉROS
il
«s
*
6,1
»5
6,5
aie
698
317
"s
-
MALTS!
k projet
- [a) De
fourni (sic
-(3) Re;
lieu à »
de h dii
de li di
des rou
tltisé,
dp 'Ml :
d'iimir
M de
des p
TAULE ANALYTIQUE.
DEUXIÈME TABLE.
ANALYSE DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPBA
AB0U8IT. 419.
Achats do matériel et de produits pour
travaux de reproduction de dessins
et pièces écrites (erre.), Soi.
Action en garantie, 56».
Adjudication :
— (1} De travaux métalliques. — Envoi a
1 administration centrale des pièces
du projet (cire.), 70'.
— (3) De fournitures d'entretien
chaussées d'empierrement et des .._
Taux de terrassements n'excédant pas
90 000 francs. Garanties exigét
— (S) Restreintes ne devant donner
lieu à aucune publicité (cire.), 20/7.
Administration centrale. — Suppression
de la direction de la comptabilité et
de la direction des cartes, plans et
archives et de la statistique graphique
Affaires militaires. — Les cantonniers
des routes, nationales cessent d'être
classés dans la non-disponibilité
(rire.), 556.
ALBRI&U1 et autres, SaS,
Appareils a vapeur. Envoi d'nn décret
du 3o avril 1880, portant règlement
d'administration publique sut l'em-
8 loi de la vapeur dans les appareils
■actionnant a terre (cire.), i&>.
Architecte "■ ■
- Rédac:
, plan
il devis
(C. a EL), 356.
ÀRŒS, 360.
Associations syndical!
d'eau. — Engagement
lion des conditions. —
Qualité pour agir. — [D
et sieur Guillaume d:
te sieur Cranier.) —
syndicat n'ayant pas r
de la requérante les
me desquelles elle a1
son engagement doit
— Qualité pour agir.
n'est pas recevable 1
ebarge des taies syndic
l'acquéreur de sa prop:
posé en vertu de ce1
— Il ne justifie d'i
(C. tFBtXfà.
Voir aussi 60, 10g a5g.
(mai
. la
Trié).
déepar le préfet de pol
une fabrique de sulfate 1
à la condition que le
duaires de cette usine
duites au moyeu d'un
établie sons les voie:
l'égout et dans la Seii
obstacle aux droits qui
an préfet de la Seine d
permission de voirie po
e d'exécution. — (Ville de Ho-
ehe/ort contre sieur Mongeaud.).
— L'allocation a un architecte d'un
traitement Exe et de remises propor-
tionnelles réduites à 3 p. 100 pour
travaux neufs n'est pas exclusive de
l'allocation d'une partie des hono-
raires proportionnels a. son travail
lorsqu'il a préparé, sans les exécuter,
des plans et devis utiles a la ville ;
mais ces remises ne sont dues que
Annales des P. et Ch. hou, IntCaBTl, etc. — roui t.
?44
LOIS, DÉCRETS, ETC.
BENOISTON et Lécuyer, 25.
BENON et Péraui), 474.
BERNIS (àe) contre Granier, AiL
BIANCHI. 5i8.
BIGOT, 55o.
Blois (Ville de), 6*6.
BOISTARD. 4qo.
BONNAUD (frères), 433.
BONNET et Frausa, 27L
BONSIRVEN, 61.
BOSSE, 67.
BOSSUAT, Loiracd et Perrot, 689.
BODPFARD, 585.
BOUGEARD, Vernier et autres. 5o2.
BODLLANGER, 471.
BOURCERET, 586.
BOURGET, 571.
BODR1LLON (dame), 127.
BOY, Laborde et autres, 669.
Brest (chambre de Commerce de), 63.
BRUGIERE, 069.
Bczay (syndical de), io3.
CABANE DE LAPRABE et autre», 658.
Camionnage, Voir 527.
CAQUET d'AVAIZE et Bourcewbt, 586.
CARAGUEL (aîné), 535.
CA8TILLE, 209.
CAUVW et Dubreuil, 456-
Cerillt (commune de), 5a8
=$
-ï
CHEMINS DE FER.
Circulaires. — Instructions.
(1) Transport de matières infectes. —
Désinfection des wagons (arc), 75.
'2) Manœuvres des gares (arc), 75.
[3) Mode de fermeture des voitures
It voyageurs (cire), 187.
- (4) Libre accès des quais de gares
pour les voyageurs munis de billets
(cire), 188.
b) Freins continus (être), 189.
X) Rapports mensuels des Ingénieurs
en Chef du contrôle et des inspecteurs
principaux do l'exploitation commer-
ciale des chemins de fer (cire), 245.
(7) Dépenses à rembourser par l'Etat
aux compagnies de chemins de fer
pour exécution de lignes appartenant
k son réseau (cire), 695.
■ (8) Mesures de sécurité à prendre
pour la protection des chantiers éta-
blis sous les tunnels des lignes a dou-
ble voie (cire), 296.
— (9) Epidémie cholérique. — Transport
dès fruits et légumes {cire\ bô'j.
— (10) Envoi de pièces nécessaires pour
le règlement des comptes d'entreprises
(cire), 558.
— (11) Établissement d'une législation
uniforme des transports par voies
ferrées. — Conférence de Berne(circ),
555.
Exploitation commerciale.
i° Transports.
a Tarifs.
— (1) Transport de marchandises. —
Tarifs.— Délais.— (Sieur Thévenard
et consorts). — Lorsque des marchan-
dises domle transport est soumis à des
conditions différentes ont été expédiées
simultanément avec déclaration du tarif
le plus réduit, on jugement ne peut,
sans établir de différence etftre les
deux catégories de marchandises, pri-
ver la compagnie du bénéfice du délai
supplémentaire de transport applica-
ble à partie de l'expédition (C. de
Cass.), 5aô.
— (2) Transport de marchandises, —
Tarif spécial. — Déchets de route. —
(Sieurs Nègre et Rommel frères.) —
La clause d'un tarif de chemin de fer
d'après laquelle la compagnie ne
répond pas des déchets et avaries de
route a pour effet de ne rendre cette
compagnie responsable d'un déficit
constaté qu'autant que l'expéditeur ou
le destinataire établissent que ce déficit
a pour cause sue faute du transporteur.
S'il est de devoir général pour les
compagnies de chemins de fer de veil-
ler a la sûreté des marchandises qui
leur sont confiées, on ne saurait néan-
moins leur demander des soins incom-
patibles avec les nécessités du service
dont elles sont chargées et l'observa-
tion des délais qui leur sont imposées
(C. de Cass.)y 5ai.
p Délais, avaries, contravention,
livraisons, etc., etc.
- (1) Avaries. — Transport des
chandises. — Perte. — Responsabilité.
— Preuve. — (Sieur Turrel.) —
Lorsqu'une marchandise a voyagé aux
i — y *& z il'-»™..
• ■ "" " ■ i ^ î*.^
* » 11"
TABLE ANAtYTIQUE.
745
conditions d'un tarif portant que la
preuve de la faute est à la charge du
destinataire, il ne suffit pas pour con-
damner le transporteur à payer la
valeur de l'objet f*erdu que les juges
se décident à inscrire de simples induc-
tions; il faut qu'ils constatent le fait
constitutif de la faute (C. de Cass.),
5 17.
- (2) Transport de marchandises. —
Clause de non-garantie. — Avaries. —
Preuve. — (Directeur des usines de
Sougland et autres.) — Lorsqu'une
marchandise a voyagé aux conditions
d'un tarif spécial, portant que la com-
pagnie ne répond pas des avaries de
route, c'est à l'expéditeur qu'il incombe
de faire la preuve des fautes imputa-
bles à ladite compagnie. Ce dernier a
satisfait a cette obligation lorsque
l'arrêt déclare que les avaries ont eu
pour cause la maladresse ou l'impru-
dence des agents de la compagnie
dans le maniement des marchandises
confiées à leurs soins (C. de CassX
53i.
- (5) Transport de marchandises. — Ava-
ries. — Clause de non-garantie.— Pros-
cription.— (Sieur Caraguelatné.) —
On ne saurait voir un acte interruptif
de prescription ni une renonciation
au bénéfice d'un tarif spécial stipulant
qu'une compagnie ne répond pas des
avaries de route, dans ce fait qu'au
moment de la livraison des marchan-
dises ou même postérieurement les
agents de ladite compagnie auraient
constaté, au dos des lettres de voiture,
l'existence d'avaries et consenti au
destinataire les plus expresses réser-
ves (C. de Cass.), 555.
- (4) Chemins de fer. — Introduction
de bœufs sur la voie ferrée, malgré
une clôture continue et conforme au
modèle admis par l'administration
supérieure.— Contravention reconnue,
bien que cette clôture n'opposât pas
un obstacle suffisant au passage des
animaux. — Contravention. — Amende
prononcée par le Conseil d'Etat. —
[Ministre des Travaux Publics con-
tre sieur VUledieu.) (C.d'Et.\ 4°4-
- (5) Chemins de fer. — Contravention.
— (Ministre des Travaux Publics
et compagnie de Paris-Lyon-Médi-
terranée contre veuve Fomeret.) —
Le fait par le riverain d'une avenue
créée par une compagnie sur des ter-
Tains acquis par elle au moyen de
l'expropriation, a l'effet de relier une
§are à des voies publiques et classées,
e briser la clôture établie par la com-
pagnie le long de cette avenue ne
constitue pas une contravention de
grande voirie alors que l'établisse-
ment de cette clôture n'a pas été
régulièrement autorisé. — Intervention
de la compagnie admise : elle a inté-
rêt à l'annulation de l'arrêté attaqué
(C. d'EL), 4i3.
— ^6) Transport de marchandises. —
Livraison. — Bestiaux. — (Sieurs
Fénéon.) — Les bestiaux ne font pas
partie des denrées destinées à l'appro-
visionnement des marchés de la ville
de Paris, au profit desquelles l'arrêté
ministériel du 12 juin 1866 établit
une exception aux délais qui régissent
la délivrance aux destinataires des
marchandises arrivées pendant la nuit
(C. de Cass.), 534.
— (7) Transport de marchandises. —
Camionnage. — (Sieur Marcel et
consorts.) — Les dispositions d'un
cahier des charges d'après lesquelles
une compagnie est autorisée a perce-
voir un droit de péage et un droit de
transport dont la perception a lieu
d'après le nombre de kilomètres par-
courus, ne font pas obstacle à ce que
la compagnie use de la voie ferrée
pour le service du camionnage soit à
l'arrivée, soit au départ (C. de Cass.),
527.
— (S) Chemins de fer. — Garantie d'in-
térêts. — (Compagnie des chemins
de fer de VOuest.) — Doivent être
compris dans les frais annuels d'en-
tretien et d'exploitation, les frais de
gestion de la caisse des retraites, les
pensions de retraite, le loyer des gares
communes, le déficit d'exploitation
d'une ligne d'intérêt local. — Traite-
ments.— Opposition.— Il n'y a pas lieu
de comprendre dans le compte de la
garantie d'intérêts les sommes prove-
nant des traitements d'employés, frap-
pés d'opposition entre les mains de la
compagnie. Ces sommes n'ont pas été
déposées a la caisse des consignations
et sont restées à la disposition de la
compagnie. — Intérêts a 4P- 10°>
décret du 6 mai 1860 (C. d'Êt.)> 36o.
— (9) Chemins de fer. — Police des
gares. — Stationnement des voitures.
— Droit du préfet. — (Sieurs Paul%
Vasseur et autres.) — Le préfet,
auquel appartient le droit de régler
746
Chemins de fer {suite).
LOIS, DÉCRETS, ETC.
sous l'approbation du Ministre des
Travaux Publics rentrée, le station-
nement et la circulation des voitures
publiques ou particulières dans les
cours des gares, ne commet pas un
excès de pouvoirs en réglant dans un
intérêt de police l'emplacement réservé
à chacune des catégories de voitures
qui desservent la gare(C. cTEf .)., 687.
— (10) Jugements et arrêt. — Motifs. —
Chemins de fer. — Transport de mar-
chandises. — Retard. — Calcul des
délais. — (Sieurs Albrighi et au-
tres.) — Est suffisamment motivé, au
point de vue de la constatation du
retard, le jugement qui, indiquant la
date de la remise d'un colis à une
compagnie de chemins de fer, ajoute
que ce colis aurait dû être livré tel
jour au destinataire. — Une compa-
gnie de chemins de fer ne peut être
condamnée pour retard dans la livrai-
son lorsque le colis a été expédié et
réexpédié dans les délais prévus par
les règlements et quand la livraison a
été offerte dans le délai accordé par le
factage (C. de Cass.)t 5j3.
— (11) Transport de marchandises. —
Risques de mer. — Responsabilité. —
(Sieur Galbrun.) — L'expéditeur
d'un colis a destination d'outre-mer
qui veut s'affranchir des risques de
mer doit demander spécialement et par
écrit à la compagnie des chemins de
fer que ces marchandises soient assu-
rées aux conditions du tarif interna-
tional spécial ; sinon la perte du colis
résultant d'un cas de force majeure
ne peut être mise à la charge de la
compagnie. Cette compagnie ne doit
donc pas garantir l'obligation d'un
mandataire de l'expéditeur qui s'est
chargé, envers ce dernier, h ses risques
et périls, de 'expédition du colis, si
ce mandataire n'a pas rempli à l'égard
de la compagnie des conditions susvi-
sées (C. de Cass.), 1191.
— (12) Transport de marchandises. —
Voie maritime. — Remise en gare. —
Délai. — (Sieur Millaud.) — Lors-
qu'il existe une voie ferrée, dite voie
maritime, reliant la gare dont elle est
le prolongement à des quais, l'arrivée
à ces quais d'un navire chargé de
marchandises destinées a l'intérieur
doit être considérée comme con-
stituant la remise de ces mar-
chandises en gare : si le commer-
çant propriétaire des marchandises
demande des wagons pour en effec-
tuer le débarquement, il doit remettre
une déclaration d'expédition régulière
a un destinataire déterminé des mar-
chandises h débarquer. La compagnie
n'est alors obligée, par aucune dispo-
sition légale, à fournir à l'expéditeur
des wagons vides, à jour fixe, mais
elle doit effectuer l'expédition, le trans-
port et la livraison dans le délai
fixé par le cahier des charges et le
tarif a partir du jour considéré comme
celui de la remise en gare. Le juge-
ment qui condamne la compagnie à
des dommages-intérêts, uniquement
pour n'avoir pas fourni les wagons
demandés, à jour fixe, sans constater
que le transport en a été demandé et
qu'il n'a pas eu lieu dans les délais
réglementaires, manque de base légale
(C. de Cass.)> 279.
CHEVALIER et autres, 436.
Clause de non-garantie, Voir 555.
CLAVE et Vbrdibr, 09.
Communes :
— (1) Adjudicataire des travaux d'en-
tretien des voies publiques. — Travaux
pour l'établissement de tramways. —
(Sieur Castille contre ville de Paris
et sieur Harding.) — Décidé que
les travaux exécutés par l'entrepre-
neur de l'entretien des rues de Paris
et sous la direction des Ingénieurs de
la ville, pour la transformation de
chaussées, nécessités par l'établisse-
ment de tramways, ne rentraient pas
dans la catégorie des travaux d'entre-
tien des voies publiques communales,
dont l'entrepreneur s'était rendu adju-
dicataire; cest à la compagnie con-
cessionnaire des tramways, et non à la
commune, que celui-ci doit demander le
payement ae ces travaux. — Procé-
dure. — Intervention d'un intéressé.
— Recevabilité (C. dEL), 209.
— (2) Chemins vicinaux. — Rues. —
Anticipation. — Procès-verbal. —
Arrêté d'alignement non publié. —
Construction d'après les limites an-
ciennes. — Contravention. — Compé-
tence. — (Sieur Bigot.) — L'arrêté
Sréfectoral qui a fixé les alignements
'un chemin vicinal conformément au
plan annexé, ne peut être obligatoire
lorsqu'il n'est pas établi qu'il ait été
porté a la connaissance des intéres-
sés, ni qu'il leur ait été donné avis, par
TABLE ANALYTIQUE.
747
affiche ou autrement, du dépôt a la
mairie. En conséquence, tes proprié-
taires riverains qui ont élevé leurs
constructions d'après l'alignement an-
térieur ne peuvent être poursuivis
devant le conseil de préfecture pour
anticipation sur les limites assignées
au chemin vicinal par l'arrêté précité ;
d'autre part le fait d'avoir exécuté
leurs travaux ; sans qu'un alignement
ait été régulièrement délivré, ne con-
stitue pas une contravention dont il
appartienne au conseil de préfecture
de connaître : elle ne pourrait être
déférée qu'à l'autorité judiciaire. — Pro-
cédure.— Procès-verbal dressé non con-
tre les femmes et mineurs propriétai-
res du mur reconstruit en dehors de
l'alignement, mais contre le mari
administrateur de leurs biens. Régu-
larité (C. dEt.), 55o.
Compagnie du canal du Midi, 137.
— des chemins de fer de l'Et at, 285.
— des chemins de fer du Midi, 4^0, 485.
— des chemins de fer du Nord-Est, i37,
5Q7.
— des eaux du Havre, 21a.
— du chemin de fer d'Orléans, 4*0, &Çf>.
— des chemins de fer de l'Ouest, oèo,
486.
— des chemins de fer de Paris-Lyon-Mé-
diterranée, 44> 109,274, 568, 41 5, 44^.
— nationale des canaux agricoles con-
cessionnaire du canal de Saini-Martory,
43o, 665.
Compétence, 665.
Concession :
— (1) Cahier des charges. — Interpré-
tation. — Dépêche ministérielle. —
Recours non recevable. — (Chambre
de commerce de Brest.) — Le con-
cessionnaire d'une entreprise de dé-
chargement dans un port, n'est pas
recevable à déférer directement au
Conseil d'Etat une dépêche, par laquelle
le Ministre des Travaux Publics
adresse au préfet des instructions au
sujet de l'interprétation qu'il entend
donner a un article du cahier des
charges de la concession. — Cette
lettre ne constitue pas une décision
(C. d'EL), 65.
— (2) Concession à une ville. — Déblais
du mur faisant partie de l'étang de
Thau, à charge de certains travaux.
— Rétrocession à une compagnie des
travaux commencés : effondrement de
murs : demande en résiliation : rejet :
la compagnie ne pouvait ignorer la
condition d'élasticité des murs con-
struits par la ville et en avait accepté
les risaues. — (Société du nouveau
port de Mèze contre la ville de
Mèze) (C.d Et.), 21$.
— (5) Concession d'un canal. — Carac-
tère de travail public. -~ Déchéance
prononcée. — Compétence. — (Com-
pagnie nationale des canaux agri-
coles.) — Les travaux nécessaires à
l'exécution d'un canal déclaré d'utilité
publique ont le caractère de travaux
publics. — Dès lors les difficultés qui
peuvent s'élever sur l'exécution ou
l'interprétation des clauses de la
concession étant du ressort du conseil
de préfecture, le concessionnaire n'est
pas recevable à critiquer directement
. devant le Conseil d Etat la décision
ministérielle qui prononce la dé-
chéance par application du cahier des
charges (C. dÈt.)t 665.
Conférences mixtes. — Intervention
des Ingénieurs ordinaires et des Ingé-
nieurs en chef des Mines pour l'instruc-
tion des affaires mixtes (cire), 255.
Conflits. — Application de la règle
d'après laquelle le conflit peut être
élevé tant qu'il n'a été rendu sur le
fond de la contestation ni arrêt défi-
nitif, ni jugement acquiescé. — (Sieur
Sauze contre chemin de fer de
Lyon.) — Lorsque, par un premier
arrêt suivi d'un conflit qui a été annulé
pour vice de forme, une Cour d'appel
s'est bornée à déclarer la compétence
de l'autorité judiciaire, et lorsque,
par un second arrêt, la même Cour,
en affirmant de rechef cette compé-
tence, a renvoyé la cause et les par-
ties, pour être statué au fond, devant
le tribunal composé de magistrats
autres que ceux qui avaient concouru
au premier jugement, le préfet peut
après un nouveau déclinatoire, élever
le conflit devant le tribunal. — Tra-
vaux publics. — Compétence. — Dom-
mage aux usines. — Prises d'eau
autorisées pour le service d'une gare
de chemins de fer. — Limites de l'au-
torisation dépassées. — Compétence
judiciaire. — C'est a l'autorité judi-
ciaire, et non au conseil de préfecture
qu'il appartient de statuer sur la
demande d'indemnité formée par des
usiniers contre une compagnie de
chemins de fer à raison du préjudice
qu'ils prétendent leur être causé par
celle-ci au moyen du détournement
748
LOIS, DÉCHETS, ETC.
Conflit (suite).
des eaux effectué en dehors des con-
ditions de temps et de quantités fixées
par l'arrêté préfectoral qui a autorisé
la compagnie à prendre les eaux. —
Mais si les usiniers soutiennent que
la compagnie n'a pas le droit d'em-
ployer l'eau soit a l'arrosage des
squares do la gare, soit au nettoyage
des urinoirs, et si elle réclame l'éta-
blissement d'une échelle de proportion
sur les parois des réservoirs, n'est-ce
pas a l'autorité administrative qu'il
appartient de connaître de ces divers
chefs de demande. — Cette question
ayant été tranchée dans le sens de
l'affirmative par le tribunal civil et
par la Cour d'appel, le tribunal des
conflits n'en a pas été saisi (C. dEt.)t
Compétence :
— Marché de travaux publics. —
Vidanges. — Juridiction administra-
tive. — (Préfet de ia Seine.) — Un
contrat passé entre une compagnie et
une commune, ayant pour objet prin-
cipal la réception et la transformation
des vidanges de cette commune, con-
stitue un marché de travaux publics
que la juridiction administrative peut
seule apprécier dans toutes ses consé-
quences (C.de Cass.y, 289.
CoifPTAfilLITS :
— (1) Situations définitives des crédits
et des dépenses de l'exercice 18X4. —
Créances des exercices dos du budget
■sur ressources extraordinaires (arc),
.%
— (a) Versements aux caisses d'épargne
de retenues exercées sur les salaires
des cantonniers [cire), 693. Erratum
735.
Connaissement :
— Navigation. — Transport de mar-
chandises. — Connaissements « —
fiesponsahilité. — Avaries. — Preuve.
— (Sieur Bianchi.) — La clause du
connaissement d'après laquelle l'arma-
teur stipule qu'il ne sera pas respon-
sable des marques, poids et désigna-
tion des marchandises est licite; elle
jfa point pour effet d'affranchir ce
chargement de sa propre faute ou de
celle de ses préposés. Mais la preuve
de la faute doit être faite par le des-
tinataire (C. de Cass.), 5i8.
Contraventions, VôU- 2.% 5âL 59, 69,
137, ai6, 563, 371,4^ 4*a»
Cours d'eau :
I. Cours deau navigables et flottables.
— (1) Amélioration de la Sarthe. —
Dommages aux usines. — Indemnité,
— {Ministre des Travaux Publics
contre sieurs Louvel et Jusseaume.)
— Chômage. — Pour calculer le
nombre des jours de chômage d'une
usine, il y a lieu de tenir compte de
ce que, pendant ia durée des travaux,
l'usine aurait subi un chômage à rai-
son de la marche par ajournement. —
Plus-value. — Travaux par l'Etat
avant pour effet d'abaisser le pUa du
bief d'aval, d'augmenter la ehute
d'eau et par suite de supprimer la
marche par ajournement. Il n'y a pas.
lieu de tenir compte dans le calcul
de l'indemnité de la plus-value en
résultant. — Transformation du maté-
riel de l'usine. — Aucune indemnité
n'est due de ce chef avant que ia
trunafoinatioa ne soit effectué,. —
Entretien des barrages, autrefois à la
charge des usiniers, mis à la charge
de l'Etat : condamnation des usiniers
envers l'Etat, non justifiée quant à
présent : pas de litige né et actuel
(C. dEt.),b#.
— ■ (3) Dommages. — laonda lions. —
Usine. — Indemnité pour chômage et
remise eu état, — Procédure. —
Arrêté non notifié. — Ministre* «—
Recours. •- Délai. — Arrêté ordon-
nant un supplément d'expertise, —
Caractère interlocutoire : pas de chose
jugée. — (Sieur Trutey-Marange).
— Dommages. — Exploitation d une
usine rendue impossible par suite d'in-
filtration «Teau dans le seus-eei résul-
tant de l'exécution de travaux en
rivière, encore bien que le niveau des
barrages n'ait pas été sensiblement
relevé. — Responsabilité de l'Etat. —
Indemnité. — Evaluation. — Chômage
de l'usine. — Appréciation du revenu
annuel. — intérêts de l'indemnité ac-
cordés pour les deux mois qui suivront
le payement de l'indemnité, délai né-
cessaire pour remettre l'usine en état.
— Diminution de valeur loeative. —
Indemnité annuelle allouée. — Tra-
vaux d'assainissement des caves. —
Fixation d'une somme evee optai pour
l'Etat entre le payement de cette
somme et l'exécution des travaux néces-
saires peur mettre le requérant a lebr
TABLE ANALYTIQUE.
749
dos eaux. — Dépréciation de machines
par suite du chômage. — Indemnité
allouée. — Suppression d'industrie.
— Dans 1'espôcc, dommage purement
éventuel : lorsque les travaux auront
été exécutés, le requérant pourra,
s'il y a lieu, réclamer une indemnité.
— Intérêts. — Intérêts des intérêts.
Procédure. — Délai du recours. — Le
recours formé par lo Ministre des
Travaux Publics contre un arrêté du
conseil de préfecture moins de trois
mois après la date a laquelle le Ministre
a eu connaissance de cette décision,
par Tenvoi du rapport des Ingénieurs
locaux, est redevable lorsque l'arrêté
n'a pas été notifié régulièrement à l'Etat
(C. dEL), i55.
— (5) Usines antérieures à i566. —
Règlement. — Excès de pouvoirs. —
[{Sieur Dufaur {Félix).] —Excès de
pouvoirs. — Détournement de pouvoirs.
— Le décret qui règle un moulin
fondé en titre et situé sur une rivière
flottable, dans l'intérêt général de la
vallée, n'est pas entaché d'excès de
pouvoirs. — L'usinier alléguait que
ce décret n'avait pour objet que de
donner satisfaction a des intérêts par-
ticuliers. — Echelle à poissons. —
Hais le décret n'a pas pu, sans excès
de pouvoirs, imposer a l'usinier la
création d'une échelle à poissons et
des grillages. — Existence légale. —
Décidé que le décret ne porte aucune
atteinte aux droits qui résultes* pour
l'usinier de l'existence légale de son
moulin (C. dEL), 266.
II Cours d'eau non navigables :
— ( 1 ) Curage. — Arrêté préfectoral. —
Recours contentieux. — {Sieurs
Faure, Dartiguetongue etLmserre )
— Excès de pouvoirs. — Recevabilité.
— Recours direct et parallèle. — Les
propriétaires d'un cours d'eau ne sont
pas recevables à déférer directement
au Conseil d'Etat, pour excès de pou-
voirs, l'arrêté préfectoral et la décision
confirmative du Minisire qui leur a
enjoint de curer ce cours d'eau. —
Ces décisions ne font pas obstacle a
ce qu'ils se pourvoient devant le con-
seil de préfecture en décharge ou
remboursement des taxes de curage
(C. dEL), 70.
— (a) Curage. — Dommages. — Pro-
cédure. — Arrêté ordonnant une
expertise. — Caractère purement pré-
paratoire. — Recours non rocevable.
— Rejet. — (Ministre de V Agri-
culture contre sièur Saley.) (C.
dEL), a65.
- (3) Curage. — Mise en demeure. —
Délai expiré. — Excution d'office. —
(Ministre de V Agriculture contre
sieur Pesez.) — Lorsque le riverain
d'un cours d'eau n'a pas effectué lo
curage dans les cinq jours prescrits
par 1 arrêté préfectoral qui l'ordonnait,
il ne saurait s'affranchir du payement
des travaux faits en régie en soute-
nant que les affiches annonçant l'épo-
que de l'ouverture des travaux n'ont
pas été apposées plus de dix jours
«vaut cette ouverture, ainsi que le pres-
crivait l'arrêté de curage, si en fait
l'inexécution des travaux n'a été
constaté que plus de quinze jours
après cet affichage et plus de dix jours
après la notification individuelle (C
dEiX 606.
- (4) Curage. — Recours contentieux
et excès de pouvoirs. — Recevabilité.
— (Sieur Perrin des Iles.) — Est
non redevable le recours pour excès
de pouvoirs dirigé contre un arrêté
préfectoral de curage ; les difficultés
.relatives aux frais de curage doivent
être en effet portées devant les con-
seils de préfecture (C. dEL)t i3.
- (b) Curage. — Taxes. — Chose jugée.
— Procédure. — (Epoux Martin du
Gard-) — Le préfet ne peut pas, au
moyen d'un nouveau rôle, poursuivre
le recouvrement d'une taxe pour tra-
vaux de curage dont la décharge avait
été prononcée par un arrêté du con-
seil de préfecture passé en forée de
chose jugée. — Procédure. — Conseil
d'Etat. — Tierce opposition. — Recours
sans intérêts. — Non lieu à statuer
sur une tierce opposition devenue
sans objet le tiers opposant ayant
obtenu lu décharge qu'il sollicitait
(C. dEL), 072.
- (6) Curage. — Usine. — Riverains.
— Anciens règlements. — Modifica-
tions par arrêté préfectoral. — (Sieur
Defourdrinoy et autres.) — En
matière de curage les anciens règle-
ments doivent seuls être observés en
l'absence d'un nouveau règlement
d'administration publique : en consé-
quence, sont inapplicables les simples
arrêtés préfectoraux modifiant les
anciens usages (C. d'BL), 12.
700
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Cours d'eau (suite).
— (7) Algérie. — Usine. — (Sieur
Lavie,) — Evaluation du volume
d'eau nécessaire, lors de la vente
domaniale, pour la mise en mouve-
ment de quatre moulins hydrauliques
situés sur une dérivation du Rummel,
les actes de vente étant muets sur
le volume d'eau aliéné et ne fixant
que le nombre des tournants. — Ré-
serves relatives a un débat éventuel :
refus d'en donner acte. — Intérêts
réclamés, bien qu'il n'y ait pas de
demande principale. — Rejet (C.
(TEL), 6o3.
— (8) Prise d'eau. — Barrages. —
Existence antérieure à i85i. — (Sieur
de Tourdonnet.) — Existence légale.
— En Algérie, les canaux d'irrigation
n'ont d'existence légale que s'ils ont
été créés antérieurement à la loi du
16 juin i85i, ou s'ils ont été depuis
cette époque créés en vertu d'une au-
torisation administrative. Dans l'espèce,
le requérant soutenait que les canaux
d'irrigation traversant la propriété
existaient de temps immémorial, mais
il ne justifiait pas de leur fonctionne-
ment en j85i. — Le fait par un rive-
rain d'avoir sans autorisation utilisé
en Algérie les eaux d'un cours d'eau
non navigable ni flottable, pour l'irri-
gation de sa propriété, constitue une
contravention de grande voirie (C.
dEL), 134.
> (9) Barrage. — Autorisation préfec-
torale. — Pouvoirs de police. — Pas
d'excès de pouvoirs. — ( Veuve Delà-
noue \ sieurs Plais t et autres.) —
L'arrêté par lequel un préfet autorise
rétablissement d'un barrage sur un
cours d'eau, tous droits des tiers
expressément réservés, n'est pas
entaché d'excès de pouvoirs. — Cet
arrêté ne fait pas obstacle à ce que les
tiers fassent valoir devant l'autorité
compétente leurs droits à la suppres-
sion du barrage autorisé (C. dEt.),
i49-
— (10) Arrêté ordonnant l'enlèvement
d'une barre de fer établie au travers
d'une rivière. — Excès de pouvoirs.
— (Sieur dHunolstein.) — L'arrêté
préfectoral qui a prescrit l'enlèvement
d'une barre de fer supportée par deux
bornes, établie en travers d'une ri-
vière non navigable ni flottable, afin
de compléter la clôture d'une propriété
privée, est entaché d'excès de pou-
voirs. — Cette clôture ne fait pas
obstacle au libre écoulement de l'eau
(C. dEt.)f 264.
— (11) Pouvoirs de police du préfet. —
Arrêté. — Secrétaire général. —
Délégation. — Excès de pouvoirs. —
(Sieur Paignon.) — Le pouvoir de
police conféré aux préfets par la loi
des 12-20 août 1790 et 26 septembre
et 6 octobre 1791, s'étend sur un
canal creusé de main d'homme for-
mant une propriété privée, lorsque ce
canal est dérivé d'un cours d'eau. —
Le préfet a pu, sans excès de pouvoirs,
ordonner la destruction de barrages
sur ce canal afin de prévenir les
inondations qui menaçaient les prairies
voisines. — Rejet du grief tiré de ce
que le préfet aurait agi dans un intérêt
privé. — Secrétaire général. — Délé-
gations. — Un secrétaire général a pu,
sans excès de pouvoirs, en cas de
vacance de la préfecture, prendre un
arrêté relatif à la police d'un cours
d'eau. — Il est constaté que dans
l'espèce ce secrétaire général exerçait
régulièrement les fonctious de préfet
(C. dEt.), b2.
— (îa) Irrigation. — Pouvoirs de police
du préfet. — Excès de pouvoirs. —
Rejet. — (Sieur Bouffard.) — Un
préfet a pu, sans excès de pouvoirs,
fixer, par un arrêté, dans l'intérêt
général de l'alimentation des villages
d'une vallée, l'époque et la durée des
irrigations que, par un premier arrêté,
il avait autorisé un particulier à pra-
tiquer sans limitation de temps avec
les eaux d'un ruisseau. — Le préfet
a agi dans l'intérêt de l'utilité et de la
salubrité générale. Dans l'espèce, il
n'y avait pas lieu de recounr a un
règlement d'administration publique
(C. dEt.), 585.
— (i3) Marais de la Roche. — Règle-
ment. — Infraction dénoncée par un
des membres de l'association. —
Refus de poursuite. — Recours. —
Compétence. — (Sieurs Benoiston et
Lêcuyer contre sieur Simon.) —
Les membres d'une association syn-
dicale de marais desséchés ne sont
pas recevables à poursuivre devant le
conseil de préfecture les auteurs d'une
prétendue infraction au règlemeut de
police de l'association, à raison d'un
ouvrage par eux construit, et les com-
missaires de ladite association. —
TABLE ANALYTIQUE.
75 1
C'est a ces derniers qu'il appartenait
ée faire dresser un procès-verbal et
de demander la démolition de l'ou-
vrage devant l'autorité compétente. —
Le conseil de préfecture n'est pas
compétent pour connaître d'une de-
mande formée par des membres d'une
association syndicale de marais des-
séchés, tendant à l'allocation de
dommages- intérêts et a la destruction
de travaux que d'autres membres de
l'association auraient fait exécuter
contrairement aux règlements de l'as-
sociation (C. (TEL), a5.
- (i4) Salubrité. — Travaux publics.
— 'Eaux déversées dans un fosséprivé.
— Trouble à la possession. — Action
possessoire. — Demande d'exécution
de curage et de dommages-intérêts.
— (Sieur Ledieu contre commune
de Maing.) — Une commune a, en
vertu d'un arrêté préfectoral pris
dans l'intérêt de la salubrité publique,
fait déverser les eaux d'une fontaine,
chargées de terre et d'autres matières
étrangères, dans un fossé traversant
et desséchant les prairies d'un parti-
culier, qui prétend avoir la possession
plus qu annale dudit fossé. Devant le
juge de paix, le propriétaire demande
son maintien en possession et des
dommages-intérêts à fixer par exports.
— L'autorité judiciaire est incompé-
tente pour statuer sur les questions
de dommages résultant de travaux
publics. — Mais il lui appartient de
prononcer sur les questions de pos-
session qui peuvent être la condition
du droit à indemnité, quand cette pos-
session est contestée. (C. d'Et.), 4^j
- (i5) Syndicat d'arrosage. — Taxes.
— Inexécution des obligations du
syndicat. — Décharge. — Lors-
qu'un syndicat, qui s'est engagé a exécu-
ter les travaux nécessaires pour con-
duire l'eau a lu limite de la propriété
de chaque arrosant, n'a pas rempli ses
engagements, les propriétaires sont
fondés à obtenir décharge des taxes
auxquelles ils ont été imposés. —
Lorsque le propriétaire de plusieurs
héritages contigus a pris pour chacun
d'eux des engagements distincts,
l'obligation de la compagnie d'arrosage
doit être entendu en ce sens qu'elle
doit aliéner l'eau a la limite de
chacune des parcelles qu'il s'agit
d'arroser et non a la limite d'une
seule de ces parcelles. — La même
solution doit être admise dans le cas
où un héritage est divisé en deux par
une voie publique : l'obligation de la
compagnie doit s'entendre en ce sens
qu'elle doit amener l'eau à la limite de
chacune des parties de l'héritage
ainsi divisé. — Procédure. — Est
suffisamment motivé l'arrêté par lequel
le conseil de préfecture se rapporte
aux motifs d'une décision précédente
statuant sur une réclamation entre les
mêmes parties, alors qu'il est déclaré
que ces dernières reconnaissent elles-
mêmes que les moyens soulevés sont
identiques dans les deux contestations.
—Instruction écrite. — Conclusion d'au-
dience. — L'arrêté par lequel un con-
seil de préfecture fait de l'instruction
écrite la base de sa décision ne doit
pas être annulé parce qu'il a visé
également des conclusions déposées à
la barro du conseil et non communi-
quées par la voie du greffe à l'advcr-
sairo (C. d'Et.), 45o. "
— (16) Réglementation d'usine. —
Seconde enquête prescrite par la cir-
culaire de i85i ouverte dans une
commune et affichée dans les autres
commune intéressées. — Régularité.
— Règlement fait par le préfet en
vertu de ses pouvoirs de police, dans
un but d'utilité générale, et tous droits
des tiers réservés. — Pas d'excès de
pouvoirs. — (Sieur Sellier) (C. d'Et.),
655.
— (17) Travaux défensifs. — Syndicat
de la Durance. — Commission de
classement. — Révision. — Recours
pour excès de pouvoirs. — Recevabi-
lité. — Voie parallèle. — (Consorts
de Florans.) — Les propriétaires
compris dans le périmètre d'un syn-
dicat, ne sont pas rccevables* à
demander directement au Conseil
d'Etat, pour excès de pouvoirs, l'an-
nulation d'une délibération de la com-
mission syndicale qui appelée par un
décret du président, de la Répunlique,
à reviser le classement de leurs pro-
priétés a refusé de procéder à cette
révision. — Ils peuvent porter leur
réclamation devant le conseil de pré-
fecture (C. d'Et.), 5o.
— (18) Travaux défensifs. — Associa-
tions syndicales. — Taxes. — Bases.
— Commission spéciale. — Réclama-
tions. — Délai. — (Syndicat de
Lancey à Grenoble contre compa
gnie des chemins de fer de P ari
752
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Cours d'eau (suite).
à Lyon et à la Méditerranée). —
Lorsque les bases arrêtées par la
commission spéciale et d'après les-
quelles les taxes syndicales ont été
établies, ont été modifiées par le
conseil de préfecture, sur le recours
d'intéressés, ces nouvelles bases n'ont
pas besoin, pour servir à la confection
de nouveaux rôles, d'être, à peine de
nullité, soumises à l'homologation de
la commission spéciale. — Dépens. —
Pas de dépens en matière de taxes
syndicales. — Procédure. — Récla-
mation. — Délai. — En matière de
taxes syndicales, le délai du recours
au Conseil d'Etat ne court pas du
jour de la décision, mais de celui de
la notification de l'arrêté du conseil
de préfecture. — On objecterait en
vain que ces taxes syndicales se re-
couvrant sans frais, les parties
n'étaient pas tenus de notifier les ar-
rêtés (C. d'EL), 109.
— (19) Travaux défensifs* — Réparti-
tion des dépenses. — Taxes. — Rôle.
— Syndicat de la Durance. — Com-
mission spéciale. — Conseil de pré-
fecture. — (Sieur Rey). — Si, aux
termes de la loi du. 21 juin i865, il
appartient aux conseils ne préfecture
de connaître de toutes les contestations
relatives tant à La fixation du péri-
mètre, qu'a la division des terrains en
différentes classes, au classement des
propriétés, à la répartition et à la
perception des taxes, ladite loi n'a
pas entendu enlever aux commissions
spéciales les attributions purement
administratives qu'elles tenaient de la
loi du j 6 septembre 1807, et spéciale-
ment le droit de se prononcer sur les
bases de la répartition des dépenses
du syndicat (ir« espèce ; a« espèce).
— Dès lors, en présence du décret
constitutif d'une association syndicale
qui se réfère expressément a ladite
loi de 1807, les rôles des taxes sont
illégalement dressées et doivent être
annulés lorsqu'ils n'ont pas été pré-
cédés d'une répartition des dépenses
faites, indépendamment de toute con-
testation, par la commission spéciale
dont il s'agit (ir« et 2« espèces) (C.
oVEL)t 259.
— (20) Syndicat de dessèchement de
prairies. — Propriétés comprises dans
le périmètre du syndicat, et profitant
des travaux entrepris dans l'intérêt de
la conservation du dessèchement. —
Taxes dues pour le payement desdits
travaux. — (Sieurs Caquet d'Avaize
et Bourceret contre le syndicat des
prairies d'Anse et de Limas) (C.
d'Et.), 586.
Crédit foncier colonial, 658.
CROIES et compagnie transatlantique,
47a.
Cumul de traitement. — Rappel d'ins-
tructions, (cire.) 234.
Curage. Voirtpb.
D
d'Axbbières (commune), 290.
d'Arqués (commune), 137.
DARTiaUELONGUE, 73.
Déblais» Voir 28, 670.
Déchéance. Voir, 663.
Décompte :
— (1) Décompte. — - Cahier de i833. —
Déblais de roc rencontrés an cours
des travaux ; demande d'indemnité
pour travail imprévu; rejet ; un prix
unique a été prévu pour tous les dé-
blais de la nature desquelles l'entrepre-
neur pouvait d'ailleurs se rendre
compte (art. 22). — (Sieur Ouein-
nec contre le département au Fi-
nistère). — Intérêts : ils peuvent
être réclamés a partir de l'expiration
du délai de garantie (art. 34), ma^s
ils ne peuvent être alloués que du
jour de la demande. (C. <£EL)r 611.
— (2) Décompte. — Construction d'un
chemin de fer d'Elbeuf a Rouen. —
(Sieur Lesenne.) — Déblais. —
Cahier des charges prescrivant a
l'entrepreneur de se rendre compte
des difficultés que pouvait présenter
l'extraction. — Sondages prétendus
insuffisants, absence de classification
des déblais; prix a forfait; pas de
déblais de nature imprévue : non
lieu a l'allocation d'un prix nouveau.
(C. cCEL), 28.
— (3) Décompte. — (Ministre des Tra-
vaux Publics contre sieur Pastrie.)
— Déblais : rectification d'une erreur
de calcul; régularité; éboulemects ;
pas de force majeure. — Transport :
fraction de relai, comptée pour un relai
complet par application au devis. —
Transport à une distance double de
celle prévue : indemnité dne : applica-
t- '»j|
TABLE ANALYTIQUE.
753
tion'des prix combinés du bordereau. —
Parements vus : calcul de quantité et
prix établis conformément au devis.
— Attachements : réclamation : rece-
vabilité. — Force majeure non signa-
lée dans les dix jours : lettre de
l'Ingénieur. — Pierres approvision-
nées et livrées à l'Etat : prix dû a
l'entrepreneur. — Substitution d'une
pierre a une autre sans ordre écrit.
— Régie : conclusions dubitatives.
— Intérêts et intérêts des intérêts. —
Force majeure. — Les écoulements qui
se produisent naturellement dans les
travaux de dragages ne peuvent être
considérés comme dus à des cas de
force majeure donnant lieu a une
indemnité pour supplément dans le
cube des déblais. — Art. 5g de» con-
ditions générales de 1866. — Atta-
chements. — Si enprincipe l'entrepre-
neur qui a signé de» attachements
n'est plus recevante a en critiquer les
constatations, il peut cependant les
contester lorsque leur inexactitude est
établie et que le» dimensions des
ouvrages n'y ont point été indi-
quées. — Art. 28, force majeure.
«— Les cas de forée majeure ne
peuvent ouvrir droit à indemnité
au'autant qu'ils sont signalés, dans les
dix jours; cette déclaration ne peut
être remplacée par une lettre de
l'Ingénieur qui, constatant le fait,
l'attribue non à. un cas de force ma-
jeure, mais a un vice de construction.
— Art. 10. — La substitution d'une
pierre k une autre, qui seule était
prévue, n'ouvre pas un droit a un
supplément de prix au profit de l'en-
trepreneur lorsque cette substitution
n'a pas été autorisée par un ordre
écrit. — Régie. — Les conclusions
qui ne sont pas nettement formulées
sur les conséquences d'une régie ne
doivent pas être accueillies. — Art. 49.
— Intérêts dus à partir de l'expira-
tion du délai de trois mois qui sui-
vent la réception définitive des travaux.
— Procédure. — Recours du Ministre.
— . Le délai ne court à son égard que
du jour de la signification do l'arrêté
par la partie adverse ou du jour de
la communication faite an Ministre
par ses agents locaux. — La connais-
sance de l'arrêté attaqué par l'Ingé-
nieur en chef ne feU pas courir le
délai (C. dEL)9 670.
• (4) Décompte. — Etablissement
d'eaux minérales. — Thermes de
Bourbonne-les-Bains. —[{Sieur Fai~
vre {faillite).] — Décompte : déduc-
tion des frais de transports de déblais
effectués par la régie et non par
l'entreprise. — Malfaçons; réfection
par la régie : moitié seulement des
dépenses de réfection mises à la
charge de l'entreprise, a raison des
difficultés exceptionnelles du travail.
Fouilles en terrains humides : diffi-
cultés rentrant dans les prévisions du
devis; — dans l'eau : plus-value
accordée. — Rechargement des pa-
rois d'un puisard : indemnité accor-
dée. — Difficultés d'exécution : prix
établis en conséquence : noe lieu à
indemnité. — Métré établi d'après les
formes réelles, vide non compris :
application exacte du cahier des char-
ges. — Difficultés imprévues : in-
demnité allouée. — Réfection d'une
voûte : partage de la dépense par
moitié entre l'Etat et l'entrepreneur.
— Chemin de service établi par f en-
preneur pour éviter des difficultés
d'accès, pas d'indemnité due; main-
tien cependant de celle portée au
décompte par l'Etat — Modifications
ayant rendu le travail plus onéreux :
indemnité accordée. — Matériaux
restés sur place et inventoriés : paye-
ment au prix du bordereau. — Paye-
ment : acomptes payés régulièrement
d'après l'avancement des travaux ; —
mandat non payé par suite d'opposi-
tion ; non lieu à des dommages-inté-
rêts, (C. d'Et.), 459.
-(5) Décompte. — Réclamation. — Dé-
liai. — Execution d'an chemin vicinal.
— Cahier des charges de 1 870, art. 4 1 ,
déclaré applicable h l'entreprise.
{Sieur Goffin contre commune
de Sainie-Geneviève). — Lorsqu'une
réclamation forméeeentreun décompte
provisoire dans les vingt jours de sa
présentation est pendante devant le
conseil de préfecture au moment ou
est notifié le décompte définitif cette
réclamation ne dok pas être renou-
velée h peine de déchéance dans les
vingt jours qui suivent la notification.
— Montant du solde du décompte dû
h l'entrepreneur ; règlement des in-
demnités mises h sa charge, non jus-
tifié ; provision accordée à l'entrepre-
neur d'une partie de ht somme à lui
due, (C. dÈL), 6c&
- (6) Décompte. — Expertise. ; condi-
M
-•«
► 1
754
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Décompte (suite).
lion d'acceptation : nomination d'of-
fice. — Délai de constatation. —
Retard ; Indemnité ; Mise en demeure
préalable. — (Sieur Gacjneux contre
le département de Maine-et-Loire.)
— Procédure. — Expertise. — Les
irrégularités dont peuvent être enta-
chées les expertises peuvent être
invoquées en tout état de cause. —
Lorsqu'un expert exige au cours des
opérations qu'il soit décidé que l'opi-
nion émise par les deux autres
experts soit considérée comme une
opinion unique et qu'en cas de dés-
accord il soit procédé a une tierce
expertise, le conseil de préfecture
peut considérer cette condition comme
un refus d'acceptation et nommer
d'office un nouvel expert en cas de
refus de la partie de le faire. —
L'entrepreneur qui éprouve un dom-
mage par suite du retard que lui
cause un entrepreneur spécial n'a
droit à une indemnité que du jour où
le préfet a mis cet entrepreneur spé-
cial en demeure de faire ses livrai-
sons (C. d'Et.), 120.
— (7) Décompte. — Hôtel de ville de
Poitiers. — (Sieur Grelault). —
Fouilles en rigoles et boisages fc. une
profondeur imprévue (a 5m,5o au-
dessous du sol naturel) : indemnité
allouée. — Travaux exécutés à moins
de 5m,5o au-dessous du sol naturel :
rejet de la demande d'indemnité : ces
travaux ne peuvent être considérés
comme imprévus. — Remplissage en
remblais des excédents de fouilles :
allocation du prix de la série une pre-
mière fois pour déblais de fouilles,
avec transport au lieu de dépôt ; et
une seconde fois pour déblai de dépôt
et emploi de terre ; travaux prévus
au devis; application du rabais. —
Heures de régie : employées a répa-
rer une avarie survenue dans le boi-
sage : travail imprévu : allocation
accordée. — Frais d'expertise à la
charge de la ville qui succombe.
— Intérêts, intérêts des intérêts
(C. <m.),5a.
- (8) Décompte. — Maison d'école.
— (Sieurs Èonnaud frères contre
commune de Thairc.) — Malfaçons.
— Réception provisoire par l'archi-
tecte non suivie de réception définitive
par le maire. — Malfaçons constatées
après la réception provisoire. — Com-
mune rocevable a s'en plaindre. —
Réfections mises a la charge de l'en-
trepreneur. — Cautionnement. — De-
mande de remboursement. — Rejet :
les travaux ne sont pas en état de
réception définitive. — Malfaçons. —
Responsabilité de l'entrepreneur et
non de l'architecte. — Les malfaçons
sont uniquement imputables à l'en-
trepreneur. — Payement du solde,
— Absence de réception définitive.
Application du cahier des charges. —
La réception provisoire ne donne a
l'entrepreneur que le droit de rece-
voir les quatre cinquièmes du prix
des travaux mis à la charge de la
commune. — Retard dans le paye-
ment.— Pas d'autre indemnité que les
intérêts légaux. — Travaux supplé-
mentaires exécutés sur l'ordre écrit
de l'architecte et ayant pour objet de
pourvoir à l'insuffisance du devis, et
a des nécessités qui se sont produites
au cours de l'entreprise : dépense
mise à la charge de la commane.
(C. aVEt.), 455.
— (9) Décompte. — Pont. — (Ministre
des Travaux Publics contre sieur
Demerson.) — Crue. — Perte d'ap-
provisionnements due à une crue
exceptionnelle ayant le caractère de
force majeure : indemnité due. —
Perte de matériel — par suite de la
débâcle des glaces — due à l'impré-
voyance de l'entrepreneur qui a
abandonné son matériel en plein lit
de rivière, alors que les travaux
étaient arrêtés. — Pas d'indemnité. —
Prétendues modifications introduites
au devis. — Grief non justifié. —
Réserves formulées sur certains arti-
cles du décompte. — Non lieu d'en
donner acte : l'entrepreneur doit
adresser ses réclamations au conseil
de préfecture. — Intérêts des inté-
rêts (C. dEt.)y 374.
— (10) Pont de Clichy. — Décompte.
— (Ministre des Travaux Publics
contre sieurs Martin et Le grand.)
— Décidé par interprétation du devis
que la construction des ponts provi-
soires destinés à permettre le main-
tien de la circulation pendant les opé-
rations de relèvement du pont d
Clichy constituait un des objets princi
paux de l'entreprise et devait êtrt
payée au prix du bordereau (C,
d'EL), 417.
&
TABLE ANALYTIQUE.
755
- (11) — Pont. — Décompte. — (Mi-
nistre des Travaux Publics contre
sieur Abougit.) — Tympans des
ponts en maçonnerie des parapets. —
Substitution de maçonnerie en moel-
lons smilés et appareillés à la maçon-
nerie ordinaire : rejot de l'indemnité
demandée ; cette substitution a été
prévue au bordereau des prix. —
Pierres de taille de Blavozy : prix
conforme au bordereau des prix :
rejet (C. dEt.), 419*
- (12) Décompte. — Réception défini-
tive. — Directeur des travaux. —
Compétence. — (Ville de Tarascon
contre sieur Sabatier). — Lorsque
le cahier des clauses et conditions
générales (de i833) régit une entre-
prise de travaux publics communaux,
l'ingénieur directeur des travaux a
qualité pour procéder seul et sans le
concours de la municipalité à la ré-
ception définitive (C. a EL), 661.
- (i3) Décompte. — Réclamations. —
Délai. — Expertise. — (Sieur For-
met contre commune de Jussey).
— Lorsque l'entrepreneur a refusé
d'accepter le décompte présenté par
la commune, le conseil de préfecture
peut fixer le montant du solde à une
somme inférieure à celle qui avait
été indiquée dans le décompte, en
tenant compte d'erreurs matérielles
relevées par les experts. — La délibéra-
tion d'un conseil municipal qui a décidé
qu'à raison de malfaçons constatées,
les travaux ne seront reçus que sous
déduction de moins-value, est-elle
opposable à l'entrepreneur faute par
celui-ci d'avoir réclamé dans le délai
de dix jours? — Non résolu. —
Dans l'espèce il n'est pas justifié de
la notification de cette délibération.
— Procédure. — Expertise. — L'en-
trepreneur qui a pris part, sans pro-
testation ni réserve, aux opérations
de l'expertise, n'est pas recevable à
en contester la régularité. — Intérêts
réclamés antérieurement à la récep-
tion définitive : rejet (C. dEt.)t 355.
— (14) Décompte. — . Réclamation. —
Caution. — Délai. — (Sieur Guérin
contre le Ministre, de la Guerre).
— Lorsque des travaux ont été exé-
cutés par une caution aux lieu et
place d'un entrepreneur, et que la
caution a été autorisée à signer une
partie des pièces de comptabilité,
l'entrepreneur conserve cependant le
droit de signer les comptes généraux,
et le délai de réclamation s'ouvre
pour la caution du jour de la signa-
turc de ces comptes par l'entrepre-
neur. — Déchéance prononcée d une
réclamation formée tardivement par
une caution (C. dEt.)t 6i5.
— (i5) Décompte. — Régie. — Re-
cours du Ministre. — Délai. — (Mi-
nistre des Travaux Publics contre
sieurs Gadouleau.) — Régie irrégu-
lière. — L'inexécution de la disposi-
tion d'un arrêté de mise en demeure,
étrangère à l'exécution des travaux
(dans l'espèce, assistance au mesurage
aes chalands) n'est pas de nature à
justifier la mise en régie de l'entre-
preneur. — La mise en régie n'aurait
pu être prononcée qu'après l'expiration
du délai fixé à l'entrepreneur pour
s'approvisionner de matériaux faisant
l'objet du marché et la constatation
de son absence d'approvisionnement.
— Lorsque la régie est déclarée irré-
gulière, l'entrepreneur doit être dé-
chargé de toutes ses conséquences
onéreuses et des pertes qu'elle lui a
causées. — Le changement du point
d'embarquement des matériaux, lors-
qu'il a été réservé à l'administration,
n'est pas de nature a ouvrir un droit
a indemnité pour l'entrepreneur. —
Procédure. — Recours du Ministre.
— Le délai ne court à son égard que
du jour de la communication de l'ar-
rêté faite au Ministre soit par la
partie, soit par les agents de 1 admi-
nistration. — La connaissance de
l'arrêté par les Ingénieurs ne fait pas
courir le délai a l'égard du Ministre
(C. d'Et.), 655.
— (16) Décompte. — Solives. — Prix
différents au bordereau et au devis.
Interprétation. — Contradiction avec
lavant-métré. — (Sieur Bonsirven.)
— Les indications de lavant-métré et
du détail estimatif, en admettant
qu'elles ne soient pas conformes au
bordereau, ne sauraient prévaloir
contre la disposition formelle du bor-
bereau. — Les prix portés au borde-
reau pour planchers, y compris so-
lives, comprennent la fourniture des
solives, alors même que le devis por-
terait un prix spécial pour les bois
de charpente, pour poutres, solives,
lambourdes, etc., ce dernier prix est
inapplicable aux solives pour plan-
chers (C. d'Et), 61.
756
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Décompte (suite).
— (17) Décompte. — Travaux du gé-
nie. — Fort d'Ecronves. — (Sieur
Oudin contre Ministre de la
Guerre). — Transport de matériaux.
— Plan incliné construit volontaire-
ment par l'entrepreneur pour faciliter
ses transports ; pas d'indemnité. —
Matériaux appartenant a. l'Etat. —
Emploi par 1 entrepreneur ; non-lieu
a indemnité. — Droit a indemnité
réservé pour le cas où après expertise
il serait prouvé que l'emploi de ces
matériaux a causé un surcroît de dé-
penses a l'entrepreneur. — Maçonne-
rie de qualité supérieure à celle pré-
vue : ordres prétendus : renvoi à
l'expertise. — Hausse dans le prix
de la main-d'œuvre et des matériaux
attribuée : 1* a la simultanéité de
«ombreux travaux de fortification
dans la région ; fait prévu : rejet ; —
a° a l'accélération excessive des tra-
vaux ; rejet : fait prévu ; — 5° a
l'embauchage direct par l'administra-
. lion militaire : renvoi a l'expertise
Îiour rechercher dans quelle mesure
'administration, par des appels di-
rects aux ouvriers et des offres oné-
reuses faites à ceux-ci pour l'entre-
preneur, a influé sur le taux des
salaires. — Plus-value pour travail
de nuit. — Indemnité due. — Ren-
voi à l'expertise. — Cintres. — Four-
niture comprise dans le prix de la
maçonnerie. — Rejet. — Transport.
— - Cube des déblais de roc calculé
d'après le vide de la fouille augmenté
d'un certain coefficient pour foison-
nement. — Indemnité due. — Renvoi
à l'expertise. — Carnet. — Exacti-
tude des inscriptions contestée. —
— Renvoi à l'expertise. — Emmé-
trage des déblais. — Non Heu a ap-
pliquer le prix de l'emmétrage des
moellons. — Construction de travaux
en sous-œuvre attribuée a une erreur
de direction ; indemnité due. — Ren-
voi à l'expertise. — Maçonneries des
conduites d'air vicié : application du
prix des maçonneries ordinaires. —
Parements de maçonnerie destinés a
recevoir des chapes : non lieu d'ap-
pliquer le prix de la taille des pare-
ments, vus. — Cheminées. — Con-
struction exécutée à l'aide d' échafau-
dages et non en suivant les travaux
de remblais. — Rejet : application du
cahier des charges. — Activité exces-
sive des travaux et perte d'industrie,
réclamation tardive : indemnité ré-
clamée plus de six mois après la clô-
ture de l'exercice auquel se rappor-
taient les travaux : déchéance. {€.
d'Et.), i4o.
— (18) Décompte. — Travaux supplé-
mentaires. — Forfait. — Entrepre-
neur. — Architecte. — [Départe-
ment de l'Eure contre sieurs
Chevalier et autres (sieursCauvin et
Dubreuit).] — Le marché, qui porte
sur des travaux à exécuter conformé-
ment a un devis déterminant le prix
de chaque nature d'ouvrage et sa
quantité, n'a pas le caractère de mar-
ché à forfait. — En conséquence, le
département est tenu de payer les
excédents de dépenses provenant des
modifications ordonnées en cours
d'exécution par l'architecte, si, d'une
part, le cahier des charges impose à
l'entrepreneur l'obligation de se con-
former aux ordres de l'architecte, et
si, d'autre pan, les travaux supplé-
mentaires ont été exécutés pour ré-
parer des omissions du devis ou pour-
voir à des nécessités qui se sont
produites en cours d'exécution et ont
profité au département (C. d'EL). 436.
DKFOURDRINOY et antres, 13.
Délai, Voir 279, 553, 5*8, 6i5, 655.
DELAHOOE (veuve}, 149.
Délimitât»!*, Kotr 11 3, 117.
DELIAS, 11 5.
DBHBR90H, 374.
DIS GARS et Gcédon, uq.
DESDOUmLS, 148.
DBSYKRONES et Diettaide, A73,
DEVILLERS, 681.
D'HUNOLSTKIir, 264.
DIARD et Duput, 268.
DIEUAIDE et Dbsvergneb, 473.
Distribution d'rau :
— Concession. — Participation aux béné-
fices. — Cahier des charges. — la*
terprétation. — {Compagnie des eaux
du Havre contre la ville du Havre.)
— Décidé par interprétation du cahier
des charges de la concession que la
perception de 5 000 francs par quan-
tité de 200 mètres cubes consommés
dans les maisons en. sus des mille
premiers, stipulée au profit de la ville
du Havre, doit être assise sur l'en-
semble des concessions particulières
faites par la compagnie, sans avoir
TABLE ANALYTIQUE.
757
égard à leur destination domestique
ou industrielle (C. dEt.), 212.,
Domaine public :
— (f) Voirie (Grande). — Etangs salés.
— Méditerranée. — Délimitation. —
Terrains cultivés. — Droit des tiers.
— (Ville de Narbonne et sieur
Delmas.) — Dans la Méditerranée,
le mage de la mer comprend tout ce
qui est couvert par le plus grand flot
d'hiver. — En conséquence, n'est pas
entaché d'excès de pouvoirs le décret
du 19 novembre 1878, qui délimite le
rivage de la mer en face de l'étang
de Gruissan, en attribuant au domaine
public les terrains soumis à faction
dn plus grand flot d'hiver, bien que
ces terrains fussent cultivés. Le dé-
cret portant délimitation des rivages
de la mer ne fait pas obstacle à ce
mie les propriétaires fassent valoir,
s ils s'y croient fondés, devant l'auto-
rité compétente, les droits qu'ils tien-
nent de leurs titres (C. d'Et.), n3.
— (2) Voirie (Grande). — Rivière. —
Délimitation. — Recours. — Vérifi-
cation préalable confiée a un Inspec-
teur général des Ponts et Chaussées
pour reconnaître si un Ilot compris
Sar un arrêté de délimitation dans le
omaine public est recouvert pendant
les crues ordinaires de la rivière cou-
lant à pleins bords sans débordement.
— (Dame de la Tombelle) (C.oVEt.),
117.
Dommages :
— (1) Chemin vicinal de grande com-
munication. — Travaux sur la pro-
priété riveraine, obstacle à l'éconle-
ment des eaux. — Servitude. —
Indemnité. — Question préjudicielle.
Compétence. — (Sieur Fouan.) —
Le conseil de préfecture est compé-
tent pour statuer sur une demande en
dommages-intérêts formée par le
riverain d'un chemin de grande com-
munication et fondée sur le préjudice
Î[ue lui a causé l'administration en
àisant pratiquer dans une banquette
établie le long de la route une saignée
et en renvoyant ainsi dans sa propriété
les eaux de la route. La circonstance
que le réclamant aurait été condamné
par le juge de police pour avoir
bouché ces saignées n'est pas de
nature à modifier la compétence.
Lorsque sur la demande d'indemnité
l'administration soulève une question
de servitude, y a-t-il la une question
préjudicielle de la compétence de
l'autorité judiciaire? Voir la note
(C. d'EL), 7.
— (2) Dommages. — (Commune de
Lestelle contre sieur Montsarrat.)
— Décidé que les travaux de la voirie,
excutés par la commune pour assurer
l'écoulement des eaux dans les rues,
n'ont pas eu pour conséquence, en
augmentant le volume naturel des
eaux, de causer un dommage a la
propriété du riverain (C. dEt.)y 587.
— (5) Dommages. — Compensation de
plus-value. — (Sieur Devilters et
Société du canal de la Sambre à
COise.) — Le dommage causé à un
moulin par l'exécution de travaux
publics et consistant dans une aug-
mentation du nombre des jours de
chômage, et dans le fait que la vanne
de prise d'eau est manœuvrée par des
agents du canal public, peut être
entièrement compensé par une aug-
mentation de force motrice pendant
les jours où il n'y a pas de chômage,
et par les avantages directs procurés
au moulin, par le fait que la prise
d'eau s'opère actuellement dans un
bief du canal (Devillers, 1"* esp.).
Mais la compensation de plus-value
ne peut être admise qu'autant qu'elle
est spéciale et qu'elle met le riverain
auquel un préjudice a été causé dans
une situation équivalente a celle qu'il
avait avant l'exécution des travaux
(Compagnie d'Orléans, 2« esp.).
La plus-value causée par la création
d'un chemin de fer n'est pas spéciale
(20 esp.). La modification des moyens
d'irrigation d'un pré peut donner lieu
au payement d une indemnité de
dommage (2e esp.). L'augmentation
des frais de curage d'un canal résul-
tant de la disposition des lieux créée
par l'exécution de travaux publics
donne droit à indemnité (2e esp.).
Lorsqu'au contraire le dommage causé
par une crue n'a pas été augmenté
d'une manière appréciable par l'exé-
cution des travaux, aucune indemnité
n'est due (2° esp.). Les dommages
éventuels ne sont pas de nature à don-
ner droit à une indemnité (2* esp.)
(C. cT£f.),68i.
— (4) Expropriation. — Dommages pos-
térieurs. — Interprétation de la déci-
sion du jury. — Compétence. — (Com-
pagnie des chemins de fer du Nord-
Est contre sieur Fourcroy.) — Le
758
Dommages [suite).
LOIS, DÉCHETS, ETC.
conseil de prélecture n'est pas com
pèlent pour statuer sur une dcuiaridi
en dommages-intérêts fondée sui
l'inexécution ou le retard dans l'exécu-
tion des travaux qu'une compagnie
«propriante s'est engagée à exécuter
devant le jury. — Ces réclamations
soulcvint des questions relatives è
l'interpréta lion et fa l'exécution de le
décision du jury d'expropriation sont
de la compétence de l'autorité judi-
ciaire.— Clôtures.— Lorsqu'une com-
pagnie de chemins de fer a établi des
BlOlorea confortnea au type adopté par
l'administration, un riverain ne pi ""
pas demander la condamnation de
compagnie a des dommages- intérêt! .
raison d'une prétendue insuffisance
detditei clôtura (C. d'Et.), 397.
— (S] Dommages. — Clause pénale.
Obligation de faire certains travaux.
— Eiécution tardive. — Interpréta-
tion. — (Compagnie des chemin;
de fer du Midi contre sieui
Thésa.) — Lorsqu'un arrêté de coa-
aeil de préfecture ayant condamné une
compagnie de chemins de fer fa payer
fa un riverain une somme déterminée
fa titre d'indemnité pour dommages
— ou fa exécuter dans le délai de
quatre mois certains travaux destinés
fa prévenir le retour des dommages
causés i ce riverain; celle-ci n'a
pas exécuté les travaux dans le délai
prescrit par le conseil de préfecture,
son arrêté ne doit être interprété en
ce sens que l'indemnité ayant été
stipulée pour le simple retard, le ri-
verain pourra obtenir fa la fois l'in-
principalc. — Dans l'espèce, il résulte
de l'arrêté et des pièces de l'instruc-
tion que le conseil de préfecture a
donné le choix fa la compagnie entre
le payement de l'indemnité et l'exécu-
tion des travaux. Ledit arrêté ne fait
pas obstacle fa ce que le riverain de-
mande une indemnité spéciale pour le
retard ou la mauvaise exécution dos
travaux [C d'Et.), 4ao.
— (6) Dommages. — Dérivation de
en dommages-intérêts I
du dommage qu'elle leur
di'riv,i!],.in de sources -
pour l'alimentation de
décret déclarant ce Ira
publique — alors même 1
d'eau au profit des usini
cédure. — L'arrêté qui t
expertise sur l'importai!!
mage, tous droits et mo;
ties réservés, a le caract'
toire et n'est dès lors pa;
de recours iiniu'diai.
d'Etat) (C. d'Et.), f,-q.
— (7) Dommages. — lnor
m entée par la constructic
sage sous rails. — In
(Société belge deschem
— Lorsque les dommage
le débordement d'une ri'
notablement augmentés
la modification apportée
ci ma des eaux de celte
I établissement d'un passt
rails de la voie ferrée, li
qui a construit ce txavi
raison déclarée responsat
gravatlon de préjudice. -
l'indemnité. — Il n'y a
conséquence d'accorder
des terres inondées uni
représentant la totalité di
fumier et de récoltes, la
n'étant responsable que d
tion du préjudice : nxatic
demnité partielle. — Privi
d'un chemin de culture
Eraticable par suite des
irteniûité due au fermier
value de fermage demac
propriétaire. — Rejet :
ayant été indemnisé, il
moins-value de fermage,
terre végétale : indemnît
— Intérêts, intérêts des
Procéjure. — Annulation
d'un arrêté qui ne vise p
clusions des parties (C.
• (S) Dommages. — Gêne
née. — La gêne m 0 menti
pardos travaux de voirie ré
autorisé, n'est pasdenatu
droit fa indemnité k des
(lia et a* eip.J; lorsque
l'immeuble avait conserv
par un autre celé (Lamt
TABLE ANALYTIQUE.
7^9
— et que la gêne n'a pas excédé, par sa
durée et par sa gravité, la mesure des
sujétions que les riverains doivent
supporter. — ( Ville de Saint-Etienne,
20 esv,) (C. a" EL), 4io-
— (9) Dommages. — Occupation tem-
poraire. — Indemnité pour enlève-
ment de dépôts de matériaux. —
Compétence. — {Sieur et dame Val-
lery -Michel.) — Le propriétaire d'un
terrain occupé pour la construction
de travaux publics, n'est pas fondé à
exiger l'enlèvement des déblais pro-
venant de l'occupation de son terrain
quand les travaux publics sont ache-
vés, le rétablissement des lieux dans
leur état primitif, et l'évaluation par
les experts de la dépense nécessaire
It cet effet. — Il n'est fondé qu'à ré-
clamer une indemnité à raison du
dommage causé à sa propriété. —
Dans ces circonstances, le proprié-
taire ne peut pas se fonder sur ce
que les dommages causés à sa pro-
priété sont permanents, et qu'ils con-
stituent dès lors une expropriation,
— demander que le règlement de
l'indemnité à lui due soit fait par le
jury d'expropriation, conformément à
la loi du 3 mai 1841. — Le terrain
a été restitué aux requérants qui en
ont repris possession; le conseil de
Sréfecture est compétent. — Procè-
de. — La présence* des parties à
l'expertise n'est pas un acquiesce-
ment à la décision qui l'a ordonnée.
— Arrêté interlocutoire. — Recours
recevable jusqu'à l'expiration du délai
pour se pourvoir contre l'arrêté défi-
nitif (C. dEt.), 64.
— (10) Dommages. — Occupation tem-
poraire. — Arrêté préfectoral. —
Annulation. — Recours du Ministre.
— Irrecevabilité. — {Ministre des
Travaux Publics contre sieurs Des-
doutils et Jonquier.) — Le Ministre
des Travaux Publics n'a pas qualité
pour demander l'annulation de 1 arrêté
du conseil de préfecture qui accueille
l'opposition formée par un proprié-
taire contre un arrêté préfectoral
d'occupation temporaire, pris dans
l'intérêt exclusif d'un entrepreneur.
— Mais l'Etat ayant été mis en
cause, et condamné par le conseil de
préfecture aux frais d'expertise et aux
dépens, l'arrêté de ce conseil est an-
nulé sur ce point (C. dEt.)y 148.
— (11) — Dommages. — Occupation |
temporaire. — Compagnie de chemins
de fer. — Sous-traitants. — Respon-
sabilité. — Compétence. — {Sieur
Frausa et Bonnet contre compa-
Enie PaHs-Lyon-Mcditerranée.) —
orsqu'aux termes du cahier des
charges annexé à un décret de con-
cession, un concessionnaire (de che-
min de fer) est tenu de supporter les
indemnités pour occupation tempo-
raire, ce concessionnaire ne peut pas
décliner la responsabilité des dom-
mages que causent à des particuliers
les occupations de terrains opérées
par ses sous-traitants et soutenir
qu'elle doit rester à la charge de
ceux-ci. — Les conventions' de la
compagnie avec des tiers pour l'exé-
cution de ces travaux, ne peuvent
être appréciées par le conseil de pré-
fecture, qui ne peut que se borner à
mettre à la charge du concession-
naire les indemnités duc3 aux pro-
priétaires. (C. d'Et.), 274.
— (12) Dommages. — Ports maritimes.
— Responsabilité. — [Ministre des
Travaux Publics contre le sieur
Scopinich {capitaine du navire
Aider).] — Lorsque des avaries ont
été causées au brise-lames d'un port,
par un navire qui y entrait sous la
direction exclusive du pilote et des
marins du port (le capitaine et l'équi-
page ayant quitté son bord pour cause
de force majeure) la responsabilité de
ces avaries ne doit pas incomber au
capitaine (C. d'Et.), ua5.
— (i3) Dommages. — Procédure. —
Assistance a l'expertise. — Arrêté
contradictoire. — (Sieur Mivière.)
— L'arrêté du conseil de préfecture
rendu à la suite d'une expertise est
contradictoire vis-à-vis de la partie
dont l'expert à prêté serment et a été
invité par ses collègues à procéder
aux opérations dn l'expertise et qui
a elle-même soumis ses moyens de
défenses aux experts de son adver-
saire, alors même qu'elle n'aurait pas
produit de mémoire devant le conseil
de préfecture (C. d'Et.), 617.
— (i4) Dommages causés par des sous-
traitants. — Responsabilité du con-
cessionnaire. — Action en garantie.
— Compétence. — (Compagnie des
chemins de fer de Parts-Lyon-
Méditerranée contre sieurs Vari-
gard et Mortier). — La juridiction
administrative n'est pas compétente
Annales des P. et Ch. Lois, déchets, etc. — tome v.
53
760
Dommages (suite).
LOIS, DÉCRETS, ETC.
pour connaître d'une action en garan-
tie formée contre ses sous-traitants
par une compagnie de chemins de fet
à la suite de rondain nation s pronon-
cé es contre elle a raison de dom-
mages causes par de» travaux exé-
cutas par ces sous-traitants. — En
Conséquence la compagnie n'est pas
fondée à déférer au Conseil d'Etat
l'arrêté du conseil de préfecture qui.
statuant sur la demande d'un p. "
lier en réparation du ilommaj
lui a été causé a mis ces sou
tsnts hors de cause. (C.tfEi.). 568.
— (l5j Dommages.— Usine. — Ensa-
blement du bief. — Augmentation des
frai» de curage. — Dommage nou-
veau. — Expertise obligatoire. —
S Sieur Perrin des lies.) — Lorsque
les travaux de pavage exécutés par
une Tille sur des voies puhliques peu-
vent avoir pour conséquence d'aggra-
ver la servitude naturelle d'écoule-
mcnldcs eaux incombant il un usinier,
et d'augmenter, dans une mesure a
déterminer, les frais de curage du
canal d'amenée de SCS moulins, la
demande d'indemnité ne peut être
rejelée sans qu'il ait été procédé a
une expertise préalable. — Lorsqu'une
convention a réglé les dommages ré-
sultant de la construction d'un canal,
fa une certaine époque, cette conven-
tion ne Tait pas obstacle a l'allocation
d'une nouvelle indemnité pour les
dommages postérieurs (C. (TEL), 17.
— (16) Dommages. — Procédure. —
{Villes de Roubaix et de Tour-
coing.) — La demande d'indemnité
fondé sur le dommage résultant d'un
système d'égouts construits par des
villes, est de la compétence du con-
seil de préfecture comme se rattachant
a l'exécution de travaux publics. —
Expertise ordonnée sur le point de
savoir a k charge de qui, de l'Etat,
des villes ou dus industriels, doit être
mise ta responsabdilé du dommage.
— Procédure. — Signification de
l'ordonnance de soit communiqué. -
Lorsqu'une Société a son siège a
l'étranger et en France un siège ad-
ministratif, elle peut être assignée a
son siège social a l'étranger. Dans ce
cas l'ordonnance de soit communiqué,
contenant assignalioo, peut être faite
au parquet dans les formes de l'arti-
cle 13g du Code de proeé
— Arrêté préparatoire. —
!u renient préparatoire !'
equel un conseil de pri
déclare compétent et rec
des dommages allégués s
(C. cHf.-)i bfi4-
- (17) Dommages. — Rcroi
— Evaluation. — Tierce
— Formes. — Frais dci
(Sieur Janvier contre
Bloïs). — L'indemnité, di
ne doit pas nécessairemenl
valent de la remise des
leur eut primitif : elle peu
senter que la dépréciait «t.
closions additionnelles qui
but que de signaler ~
prélcet
; des
les experts cl l'insuffisau
demuiié par eux propose
être renvoyées directemet
expert par le conseil de
sans avoir été préalihlcm
nées par les experts. Le 1
n'est pas tenu d'entendre
11 suffit que celles-ci aient
aanee de son rapport et
discuter. — Les frais d'un
nécessitée par le refus 1
du dommage d'allouer m
oité quelconque doivent
la charge de celui-ci. (Ce
- (18) Maire. — Retard dt
en dommages -intérêts. —
[Sieur Valette.) — Dec
retard dans la délivrance c
ment demandé par le
n'était pas, dans les ci:
dans lesquelles il s'est
nature h entraîner un dom
la ville puisse être rendu*
ble, que l'absence de mut
de la part du requérant p
de l'autorité judiciaire le
de l'indemnité d'expropri
quelle il avait droit n'était
qu'a lui-même et qu'enfle
rant avant renoncé k l'ej
sous certaines conditions
exécutées par jugement a;
l'autorité de la chose jugi
de dommages-intérêts ré<
sans expertise préalable (C.
-(iu) Communes. — Sol
aliéné. — Edification de
TABLE ANALYTIQUE.
761
tions sur un ancien canal : Mesures
de voirie et de salubrité publique
— Dommage aux anciennes maisons
riveraines. — Compétence du conseil
de préfecture. — (Dam? veuve Scre-
pel). — Le conseil de préfecture est
compétent pour connaître d'une de-
mande en indemnité formée contre
une ville par un propriétaire qui se
plaint de ce qu'une opération de
voirie exécutéo par cette dernière a
eu pour conséquence le comblement
du canal sur lequel sa maison prenait
jour ci air et la construction de mai-
sons privées au-devant de la sienne.
— C'est à tort que le conseil de pré-
fecture a considéré que le dommage
causé à ce propriétaire par les con-
structions dont il s'agit résultait de
travaux privés (C. d'Et.), 207.
- (jo) Dommages aux usines. — Exis-
tence légale. — Consistance. — Dé-
tournement d'eau pour la navigation
et l'approvisionnement de la ville de
Paris. — Perte de force motrice. —
Indemnité. — Calcul. — Intérêts. —
{Ville de Paris contre époux Le-
quesne.) — Existence légale. —
Pièces incendiées. — Décidé que
l'existence légale d'un moulin avant
i566 est suffisamment établie par les
renseignements conservés sur le con-
tenu de diverses pièces détruites en
1871 lors de l'incendie de l'hôtel do
ville où elles avaient été déposées.
— Consistance. — Lorsque l'adminis-
tration n'allègue aucun fait qui éta-
blisse que la consistance du moulin
ait, depuis son existence, été aug-
mentée au dé tri ment du domaine pu-
blic, y a lieu de considérer sa con-
sistance actuelle comme fondée en
titre. — Dommages-intérêts. — L'état
est tenu d'indemniser l'usinier dont
le moulin est fondé en titre a
raison du détournement d'un vo-
lume d'eau pour le service de la
navigation. — La ville de Paris est
tenu d'indemniser le même usinier à
raison du détournement d'un volume
d'eau pour son alimentation. — L'Etat
n'est-il pas tenu d'indemniser le
même usinier a raison des prises
d'eau pratiquées par la compagnie du
chemin de fer de l'Est, les communes
et les particuliers. — L'autorisation
de prendre l'eau ne leur a été donnée
que sous la réserve des droits des
tiers. — La ville de • Paris n'est-elle
pas tenue d'indemniser le même usi-
nier a raison du détournement des
eaux de la Dbuys acquises par elle à
titre onéreux et dont elle dispose
comme propriétaire. — L'indemnité
ne serait due qu'au cas où l'autorité
judiciaire aurait reconnu le droit de
cet usinier sur cette rivière. — Perte
de force motrice. L'usinier auquel
une indemnité est accordée pour
diminution de force motrice n'est pas
fondé à demander qu'il lui soit tenu
compte, dans l'appréciation de l'in-
demnité, du meilleur rendement qu'il
aurait pu obtenir ultérieurement par
par la transformation du moteur. —
L'indemnité doit êtro appréciée d'après
la force motrice actuelle. — Apprécia-
tions des indemnités dues en tenant
compte de la diminution des débits
de la rivière, et des jours de chô-
mage qui en sont la conséquence. —
Indemnité définitive. — Lorsque le
régime des prises d'eau dans une
rivière a été définitivement réglé,
l'indemnité a laquelle a droit l'usinier
doit consister en un capital à raison
du dommage qui, pour l'avenir, ré-
sulte de la diminution de la force
motrice. — Fixation de ce capital au
chiffre du dommage annuel capitalisé
k 5 p. 100. — Remplissage des biefs
après les chômages annuels de navi-
gation : indemnité due en capital et
calculée sur le nombre de jour de
chômage. — Fonctionnement inter-
mittent de l'usine municipale de Saint-
Maur pendant les basses eaux. —
Indemnité admise puis contestée par
la ville. — Maintien de l'indemnité.
(C. d'Et.), 54.
dommages. Voir 17, 26Ô, 5 .ri, 590.
DOREY (époux> et autres. 552. '
DUCOS et Levoisvenel, 65 1.
DUFAUR (Félix), j66.
DUPONT, 002.
E
Eaux. — Colonies (Réunion). — Con-
cession. — Précarité. — Concession
nouvelle. — Prise d'eau sur un canal
particulier. — (Sieur Cabane de
Laprade et autres contre le Crédit
fonciei' colonial.) — Dans les colo-
nies, les eaux font partie du domaine
public ; les concessions d'eaux ne sont
données que sous réserves du droit
76a
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Eaux (suite).
pour l'administration de les limiter
ultérieurement, et si de nouvelles con-
cessions ne doivent être accordées
qu'autant qu'elles ne portent pas
atteintes aux anciennes, il est décidé,
dans l'espèce, qu'il en est ainsi et que
l'administration a fait un équitable
usage de son droit de répartition. — »
Le concessionnaire d'une quantité d'eau
déterminée peut être autorisé à faire
sa prise dans un canal privé (C. dEt.),
658.
Ecole nationale des Ponts et Chaussées.
— Classement des élèves-ingénieurs
par ordre de mérite et distribution
des prix (année 1884-1 885), 4&>.
Elections législatives (Mesures prises
pour les), (circ.)i 620.
Etablissement thermal. — Inondation
de la source. — Indemnité annuelle.
Propriétaire et locataire. — (Ville de
Marseille contre la dame veuve
Zieni et le sieur Ribot.) — Appré-
ciation de l'indemnité due au pro-
priétaire et au locataire d'un établis-
sement d'eau minérale, par suite des
ruptures successives du canal de la
Durance appartenant à la ville de
Marseille, ruptures qui ont chaque
fois transformé la source d'eau sulfu-
reuse en source d'eau douce. On tient
compte de ce que les travaux de la
ville ne sont pas la cause unique du
dommage et de l'éloignement de
clientèle dû à l'affaiblissement de la
source. — Allocation d'une indemnité
annuelle. — Absence de dépréciation
définitive. — Intérêts, intérêts des in-
térêts (C. dEt.), *o5.
Eure (département de 1'), 4^6.
EVOTTE, 277.
Excès de pouvoirs, Voir i5, 5a, 264,
266, 53o, 53a, 585, 588.
Exécution d'office, 606.
Expertise, 17, ia3, 353, 648.
Expropriation pour cause d'utilité pu-
blique :
— (1) Cassation.— Moyen d'ordre public.
— Cours et tribunaux. — Composition.
— Avocat. — Serment. — (Chemins
de fer de l'Etat,)— Le moyen tiré de la
composition irrigulière du tribunal qui
a choisi les jurés est d'ordre public ;
il ne peut pas être couvert par le con-
sentement des parties. — L'avocat
appelé à remplacer accidentellement
un juge empêché n'est pas tenu de
prêter le serment spécial prescrit aux
magistrats (C. de Ùass.), 285.
— (2) Enquête. — Dépôt du plan par-
cellaire. — Délai. — (Commune de
Cénlly.) — Le délai de huitaine
pendant lequel le plan parcellaire des
terrains et édifices dont la cession
paraît nécessaire doit être déposé à la
mairie, ne comprend pas le jour de
l'avertissement et ne doit expirer
qu'au terme au huitième jour, c'est-à-
dire a minuit (C. de Cass.), 5 28.
— (5) Excès de pouvoir. — Dommage
éventuel. — (Epoux Dorey et autres.)
— Le jury commet un excès de pou-
voir quand il comprend dans l'in-
demnité qu'il alloue la réparation
d'un dommage éventuel et incertain
qui n'est pas la conséquence directe,
immédiate et nécessaire de l'expro-
priation, mais qui ne peut être que le
résultat de l'exécution des travaux
publics en vue desquels l'expropriation
a eu lieu (C. de Cass.), 532.
— (4) Jugement d'expropriation. —
Défaut de motifs. — (Commune de
Saint-V allier,) — Le jugement d'ex-
propriation doit constater que toutes
les formalités légales ont été remplies
et que les pièces qui en contiennent
la preuve ont été produites devant le
tribunal et appréciés par lui (C. de
Cass.), 282.
— (5) Jugement d'expropriation. —
Noms des parties. — Nullité. — (Ville
de Saint- Denis et Préfet de la
Seine,) — Est nul le jugement d'ex-
propriation rendu contre une personne
qui, d'une part, n'est pas propriétaire
de la parcelle frappée d'expropriation,
et qui, d'autre part, n'est pas indi-
quée comme propriétaire par la ma-
trice des rôles (C. de Cass.^ 287.
— (6) Jugement d'expropriation. —
Noms des propriétaires. — (Sieur
Renault, maire de la commune
dAmbrières ) — Tout jugement d'ex-
propriation doit, sous peine de nullité,
contenir le nom de tous les proprié-
taires a l'égard desquels il est rendu.
Celui dont les prétentions à la pro-
priété ou copropriété d'une parcelle
ont été révélées à l'expropriant par
une instance contradictoire peut s
prévaloir de l'omission de son noi
[C. de Cass.), 290.
— (7) Jury. — Convocation. — Jir
supplémentaire. — (Sieurs Riber
— Le magistrat directeur du ju
TABLE ANALYTIQUE.
763
remplace valablement par le premier
juré supplémentaire un juré titulaire
qui. porté sur la liste, n'a pas ré-
pondu à l'appel de son nom et qui n'a
pas été louché par la citation (C. de
Cass.), 286.
— (8) Jury. — Mandat. — Excès de pou-
voir.— (Sieurs Trochet ctFamault-
Dumesny.) — Le jury doit se borner
à fixer 1 indemnité due a raison des
propriétés désignées dans le jugement
d'expropriation sans modification, à
moins d'un consentement valablement
donné par toutes les parties. Toute pré-
tention contraire ne constitue ni un
litige ni une contestation sur le fond du
droit, dans le sens de l'art. 5g, § 4,
de la loi du 3 mai 1841, et ne saurait
donner lieu à la fixation d'une in-
demnité hypothétique (C. de Cass.),
53o.
— (q) Tableau des offres. — Plans par-
cellaires.— Communication aux jurés.
— (Ville de Belley.) — Est nulle la
décision rendue par un jury d'expro-
priation, lorsque le procès-verbal des
opérations ne constate pas que le
tablau des offres et les plans parcel-
laires ont été mis sous les yeux des
jurés (C. de Cass.), 529.
— (10) Cassation. — Pourvoi. — Man-
dataire. — Absence d'arrêté de cessi-
bilité. — Magistrat directeur. —
(Préfet de la Seine- Inférieure.) —
Pour former valablement un pourvoi
collectif, non seulement en son nom
mais aussi au nom d'associés ayant
agi dans un calcul individuel, le pré-
sident d'un syndicat, au cas môme où
les actes d'association lui auraient
conféré le pouvoir d'ester en justice,
doit mentionner dans les actes de la
procédure qu'il agit comme manda-
taire des propriétaires syndiqués. S'il
ne le fait, le recours en cassation
intervenu n'est régulièrement formé
qu'en ce qui le concerne personnelle-
ment. — En l'absence d'arrêté de
cessibilité ou d'une cession amiable,
le tribunal saisi par le propriétaire
peut, sans que la requête ait été
communiquée au préfet, refuser de
désigner un magistrat directeur du
jury (C. de Cass.), 284.
Extraction de matériaux. — Arrêté
d'autorisation. — Défaut de notifica-
tion. — Conseil de préfecture. —
Compétence. —(Sieur Fournier con-
tre sieur Favril.) — Lorsque l'arrêté
préfectoral autorisant l'occupation n'a
pas été régulièrement notifié au pro-
priétaire ou à ses représentants, con-
formément aux .prescriptions de l'ar-
ticle 2 du décret du 8 février 1868,
l'entrepreneur ne peut se prévaloir de
la qualité d'entrepreneur de travaux
publics. La juridiction judiciaire est
seule compétente pour statuer sur le
dommage (C. d'Et.), 5.
F
FAFEUR (frères), 270.
FA1VRE (faillite), 45q.
FARNAULT-DDMESNV et Trochet, 55o.
FAURE, Dartiguelongue et Lasserre,
73.
FAVRIL. 5.
FENEON, 534.
FILLON et Mathevet, 410.
Finistèrb (département du), 61 x.
FLORANS (consorts de), 5o.
Forfait. — Se référant au devis des-
criptif des travaux. — Communes. —
Deux devis descriptifs différents : l'un
rédigé lors du forfait et portant la
signature des parties, l'autre rédigé
par la commune lors du payment et
ne portant pas la signature de l'en-
trepreneur. — Premier devis seul
opposable à l'entrepreneur et déter-
minant seul les travaux compris dans
le forfait. — (Commune du Vcsinet
contre sieur Brugière)(C. d'Et.), 56q.
FORJIET, 353.
FORNERET (veuve(, 41 5.
Fort-de-Frnncb (ville de), 260.
FOUAN, 7.
FOURCROY, 597.
FOURNIER, 5.
Frais d'expertise, Voir 676.
FRAUSA et Bonnet, 274.
G
GADOULEAU, 654.
GAGNEUX, 123.
GALBBUN, 201.
GALBRUN, Moiroud et Vincelet, 469.
GALBRUN et autres, 588.
GALTE, BéNKZETet Salbador, foi.
Garantis d'intérêts, 56o.
GENEVIERE, 648.
GOFFIN, 608.
GOULARD, 484.
GRAS, 429.
GRELAUT, 52.
OUEDON et Des Cars, 119.
GUERM, 58, 6i5.
GUIBLIN, 5H^.
GUIGNARD, 71.
GUILLAUME, 414.
H
HA1EIDA bcn Korachï, ^77-
HARDING, 209.
HARLINGUE, 129.
Havre (viilc et octroi du), 212, 285,
HEBERT (Alexandre), 47b.
HEBERT-DESROQUETTES (sieur et de-
moiselle., i5j.
Honoraires d'architecte, 556*
HOUDIN (dame), 9.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
I
Indemnité, Voir 19, 590.
Ingénieurs. — Frais de visite d'une
Srisc d'eau.— Recouvrement. — (Sieur
fangeot.) — Les frais et honoraires
dus aux Ingénieurs à raison de leur
interventiondans des affaires d'intérêt
communal ou privé ne sont pas assi-
milés à des contributions publiques,
et a ce titre recouvrable comme en
matière de contributions directes. —
Incompétence de la juridiction admi-
nistrative (C. dEt.)f 602.
JAHVIER, 676.
JONQUIER, 148.
JUSSEAUME et Louvel, 5^3.
Jussev (commune de)', 55o.
LABORDE, Boy et autres, 669.
LACOUR, jo8.
LAGACHE, 69.
LAMY, 4 10.
Lan ce y a Grenoble (syndicat de), 109.
LANTEYRES, 216.
LASSERRE, 75.
LAVIE, 6o5.
LEDIEU, 4*5.
LEGRAND et Martin, 417.
LEQUESNE (époux), 54.
LESENNE, 28.
LEVOISVENEL et Ducos, 65i.
LHOMME. 20, boi.
Limoges (ville de), 679.
Livraison, 554.
LOIRAUD, Bossuat et Pebrot, 689.
LOUP, 127.
LOUVEL et Josseaume, 595.
M
Maine-et-Loire (département de), i*5.
Maing (commune de), 4^5.
Mandatement des dépenses. — Déléga-
tion de signature en l'absence da
titulaire des ordonnances de fonds
(cire, déc), 077.
MANÛEOT, 602.
Marais (dessèchement des).
— (1) Syndicat du canal de Buzay. —
Ancien arrêt du conseil. — Travaux
par l'Etat — Subvention allouée par
l'assemblée générale. — Répartition
par voie de taxes. — (Sieur Simon
contre le syndicat ae Buzay.) —
Décidé que les dispositions de l'arrêt
du Conseil d'Etat du Roi du 14 février
1715, relatif au dessèchement des
marais situés sur les rives du lac de
Grand-Lieu et rivières affluentee
f Loire-Inférieure), n'ont été abrogées
ni par la loi du 14 floréal an XI ni par
celle du 16 septembre 1 807. Le décret du
16 mai 1881, qui a déclaré d'utilité
publique les travaux en vue d'amener
le dessèchement complet des marais
qui entourent le lac de Grand-Lieu et
les rivières voisines, est la continua-
tion et l'achèvement des travaux en-
trepris en exécution de l'arrêt du
Conseil du j4 février 171 5. En consé-
quence, l'assemblée générale de l'as-
sociation avait compétence pour voter
une subvention au profil de l'Etat
qui exécutait les travaux, et la taxe
établie sur les propriétaires de ma-
rais à l'effet de rembourser a l'Etat
cette subvention promise doit être
répartie entre les propriétaires, d'a-
près les bases établies par l'arrêt du
Conseil de 1713 et l'ordonnance de
l'intendant de Bretagne du 20, mai
1767, qui a été prise en exécution de
cet arrêt. Dépens. — Réclamation
sans frais (C. d'Et.), io5.
— (2) Syndicat pour l'assainissement de
la vallée de la Dives. — Entretien. —
Taxes. — Degré d'intérêt déterminé
TABLE ANALYTIQUE.
765
par l'étendue des propriétés. — (Sieur
et demoiselle Iféfjert-Desroqueites.)
— Grief tiré de ce que des rôles pour
l'entretien des travaux auraient été
émis avant que les travaux mêmes
d'assainissement fussent terminés.
Rejet : l'article 25 de la loi du 16 sep-
tembre 1807 relatif au dessèchement
des marais est inapplicable à des tra-
vaux d'assainissement exécutés par
un syndicat constitué entre les com-
munes intéressées en vertu des arti-
cles 55 et 5b de cette loi ; do plus,
le décret constitutif de l'association
syndicale pour l'entretien des travaux
d'assainissement a autorisé l'émission
du rôle pour les dépenses d entretien.
Grief tiré de l'absence du dépôt pen-
dant un mois a la mairie de la com-
mune de la situation des lieux, des
plans parcellaires et des projets de
travaux et de répartition de la dé-
pense. Rejet : cette obligation, formu-
lée par le décret qui a constitué le
syndicat d'assainissement de la Dives,
ne se trouve pas reproduite dans le
décret qui a organisé le syndical
d'entretien des travaux . Grief tiré
de ce que le compte des travaux exé-
cutés pendant un exercice n'a pas été
dépose a la mairie dans les deux mois
de la clôture de cet exercice. Rejet:
cette formalité a seulement pour but
de permettre aux propriétaires de
présenter après chaque exercice leurs
observations au syndicat : or, ceux-
ci ont pu discuter devant le conseil de
préfecture la légalité des rôles et le
montant des cotes. Taxes établies
d'après l'étendue des terrains et non
d'après l'intérêt a l'entretien des tra-
vaux à raison de leur valeur et de
leur situation; décidé que, dans les
circonstances de l'affaire, et a raison
de la nature des travaux, il n'y a pas
lieu de prendre ces deux derniers élé-
ments pour apprécier le degré d'intérêt
(C. dEt.)f i5i.
— (3) Communes. — Chemins vicinaux.
— Exemption. — (Commune de Se-
mussac.) — Les chemins vicinaux
compris dans le périmètre d'un syn-
dicat de dessèchement de marais sont
imposables aux taxes d'entretien comme
les propriétés privées. — L'exemption
prévue par la loi du 5 frimaire an Y1I
ne s'applique qu'à la contribution
foncière (C. dEt.)j 5g6.
MARCET et consorts, 5*7.
Marché à forfait. — Entreprise de dé-
molition d'un bastion à Narbonne. —
Prévisions prétendues erronnées. —
(Sieur Marquié contre ville de
Narbonne.) — Lorsqu'une entreprise
de démolition a été adjugée à fortait,
l'entrepreneur ne peut demander une
réduction de prix pour erreur dans
les prévisions ou les calculs du devis
ou la nature des matériaux à trouver
dans les fouilles ; en conséquence, s'il
se refuse à l'exécution du marché, la
résiliation doit être prononcée contre
lui (C. d'Et.), 5o.
MARQUIE, 5o.
Marseille (ville de), 2o3.
MARTIN (époux), 372.
MARTIN et Legrand, 41 7*
MATHBVET et Fillon, ^10.
Meurthe-et-Moselle (département de),
4oô.
Mèze (ville de), 2i5.
Mèze (Société du nouveau port de), 2i5.
MICHALLET, g.
MILLAUD, 270,.
Ministre de 1 Agriculture, 26a, 606.
— de la Guerre, i4o, Iço, 6i5.
— des Travaux Publies, j), 58, 120,
1A8, 216, 574, ^04. 413, 417, 419,
425, 693, 65o, 6^4, 670.
Mise en demeure, 60b.
Mise en régie :
— (1) Mise en régie exécutée. — Con-
testation ultérieure. — Recevabilité.
— Cahier des conditions générales en
1806, article 55. — (Sieur Sérail.)
— L'entrepreneur qui continue comme
tâcheron les travaux dont il était en-
trepreneur, et qui exécute ainsi l'ar-
rêté de mise en régie prononcée contre
lui est il recevable a soutenir ultérieu-
rement qu'elle a été irrégulièrement
piononcée? — Rés. atf. iinpl.. La
mise en régie est régulièrement pro-
noncée lorsque l'entrepreneur n'exé-
cute pas les mises en demeure qui lui
sont données et il n'est pas nécessaire
que cette inexécution soit constatée
contradictoirement, — dans l'espèce,
l'entrepreneur aurait d'ailleurs encouru
la mise en régie par sa lenteur, sa
négligence et son insuffisance de res-
sources (C. dEt.), 6i5.
— (2) Mise en régie. — Travaux acces-
soires. — Malfaçons. — Refus du
règlement immédiat. — Expertise;
exécution des travaux d'investigation.
— K Sieur Genevière con tre commune
de Nissan.) — Lorsqu'une commune
* 1
■ ir
- ->t.
-Mi
V*i
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ditïons du cahier des charges. Dés
lors, s'il ne sont pas en état de
.•éception, el si l'en Ire preneur a refusé
d'exécuter lits réparations nécessaires,
le préfets pu mettre en régie l'achève-
ment do l'entreprise et refuser le
payement immédiat de ces travaux,
lorsque les experts ont dû exécuter
mission, ia partie qui succombe doit
en paver le montant (C. (TEL), 6.S8.
■IVIERE. 617.
I0HAIED Sghir bon Zouaoul, 4?5.
Monta» isé (ce ■'■•'■ ■■-
KOIROUD. Vu
■0BBKACD, 356.
■ONTSARRAT, 087.
MORTIER et Vahigaw
N
us.
Hàhbonnb (tille de), ._,
Navigation intérieure. — Eclairage
pendant la nuit des bateaux el des
obstacles a la navigation. — Répar-
tition des voie? navigables en trois
catégories au point de vue des dispo-
sitions applicables aux bateaux en
marche [cire), nS.
HÏGRE et HOMME! frères. Sai.
Nissan 'commune de), b'48.
HOBLOT, 405.
Occiir-ATION temporaire, 64, i48, 274.
— Arrêté d'autorisation rapporlé. —
Non lieu a statuer. — (Sieur Lacour)
(C. d'Et.), 108.
destinations. — D'où il
matériaux employés à 11
de cotte voie ferrée sont
droits d'oclroi (an. ih
il février 1870) (C. de
OUDIN, 140.
PAIONON, 6a.
Pabis Mita de), 54. 1S()>
PASTR1E, 670.
PAUL, Vasseub et antres,
Pêche flûtiau. — Rf
périodiques a fournir s
du service (cire), 6,9.
Pensions civiles :
— (1) Ponts et Chaussée?
teur. — Services antét
(comme surnuméraire ch
chef d'atolier ci piqueui
siblcs pour constituer le
sion.— Retraite par lim
sans infirmités. — Rej
mande de pension. —
Îuinet). — L'agent 1
haussées qui est mis
par limite d'âge, en e:
circulaire du aéj m" ll
fondé a soutenir que ci
retraite équivaut a un
maladie ou d'infirmité
droit a une pension
(C. dSL), 107.
— (a) Gastralgie contract'
cice des fonctions de ce
Ponts el Chaussées et a
mr su dit teLiiinimi
l'empêcher de reprendr
— Rejet d'une demain
exceptionnelle pour i
(Sieur Dupont) (C. rf
PERAOD et Benon, 474.
Octrois. — Exemption. — Chemins de
fer. — (Ville et octroi du Havre).
— Doit être considérée comme affeclée
au service général des transports,
comme le chemin de fer dont elle
constitue en réalité un prolongement,
la voie ferrée destinée à relier la gare
d'un chemin do fer avec les bassins
d'un port et a meure en contact avec
les points d'embarquement el de dé-
barquement des marchandises la gare
d'oii elles seront expédiées à leurs
(1) Cumul de trait emer
(1) Conférences mixMg-ÎM
ingénieurs ordinaires et
en chef des Mines pot
des affaires mixtes (ctri
(3) Suppression du cai
(cire), .98.
TABLE ANALYTIQUE.
I. — Ingénieurs.
i« Nominations, S8l, 54o, Gai, 711.
a° Promolions, 79, 58a. f,$5, 711.
3» Avancements, igi, 58a, 641, 71a.
4° Décorations, 78, 081. 53g, 7"-
b» Honorariat, S81, 4gS.
6" Services détachés, 79, 5o4, 38a, 541,
7. Congés,' 19a, a46, 38a, 449, 4g3,
SAa. K7, 6i3.
8° Congés renouvelantes, 70. 19a, 346,
3ol, 383, 44q. 493> %< 639- via-
g» Disponibilité, igj, 54», 7lg-
ÎO" Retraites, 8a, iq3, a46, 3°5, 583,
45o, 494, 54a, 568, 7i3.
11» Décès, Sa, igS, 247, 5o5, 450!
is° Décisions diverses, 83, iq3, a4?,
3o:..:.N".. jf-o^ni. 545, !>«>.!.!, 7 'S-
II. — Conducteurs.
1» Nominations, 196, 3o8, 391, 499i
S4M, B7Û, 607, 7'9.
a« Avancements, 95, 196, 3g», 499*
548, 573. 6a7, 719-
3» Décorations, g3, 648, 575.
A» Services détachés, g5, 196, a5i,
5qa, 458, 5og, 549, 576, 6*7. 719.
5° Congés, 95, 197, a5a, 3o8, Sg3,
4&9, 5io, 54g, 576, 637, 719. .
6" Congés renouvelables, q5, 197, a5a,
308,393, 45g, 5io,55o, 577,628, 7*0.
7» Disponibilité, a53, 5g6, 5ia, 55o,
578, 7ao.
S" Démissions, 07, 198, a53, Î97, 5ia,
55o, 6a8 ,720.
g» Retraites, 97, 198, a53, 3og, 3g7,
46i, 5ia, 55o, 578.79'-
io" Décès, 98, 198, a53, 5og, 3g?, 46|t
55i, 5;8, 6*8, 7*'-
in Dérisions diverses, 98, 1981 a53,
5oq.3q8,46j, 5i3,55l,579, 6*8,73*.
PESEZ. 606.
PLAJST et autres, 149.
Pouce des gnres, 687.
PORTWW (héritiers), 418.
Préfet de la 5eine, 287, aSg.
— de la Seine-Inférieure, aSjj.
PnESCRlTTlON, 535.
Preuve, 517, 53i.
Prise d'ean, 658.
Procédure, Voir iaï, i55, a65, 57a
617, 664, 67g.
Recevabilité, Voir 5o, 1
Recour) contentieux,
Lvoirs, etc., l3, ai
RÉ3ILUTIC*. — Travau:
mu u aux. — In de m ni1
frivé. — Compéleare.
Ville de Fort-de-1
iitur Àries.) — D
pierres fournies par
satisfaisant aui condi
des charges, la comi
pajer le prit et une
résiliation. — Le cou
tuant comme conseil
administratif, est e
accorder h un entrepr
mages-tnlérêls à raisi
lion des conditions
charges. — (Art. 1
nance du 9 février 18
a6o.
Responsabilité, Voir
368, 413, 5i7, &i8.
RET. j jg.
RIBERT, aS6.
R1B0T, ao3.
RocBEFom (ville de), U
ROOERlEJh"), i5.
R0HEST1N, 4:-io.
ROIMEL et N'kgre, 5ji
Roubâix et Tourcoing (
Routes m
SABÀÎTER, 661.
Sunt- Denis (ville de),
Saint-Etienne (ville d<
Sainte -C eue vibye (coi
SALET, a6a.
SAH8D1IIET, tcv7.
SARRAHTE, 45o.
SATARARK et CM d'i
times, 471.
Saint- Valum (contmn
SATJZE, 44.
SCREPEL. ao7-
SEJOURNE 65o.
1 SELLIER, 653.
■ Séhussac (<
7G8
LOIS, DÉCRETS, ETC.
SERAIL, Ei 5.
SIMON, A io3.
Sjotn-'.TK imonviiio dite Banque frunco-
hollandaisc cl autres, 519.
— iiiionyiiie belge, 4"3-
— belge des chemins (le fer, 19.
— du canal de la Sauibre il l'Oise, 681.
SotlSCM PTIONS
sutivcmiiin. — Commune. — Gare (le
chemin de far. — Contrat. — Inter-
prétation. — Intérêts. — Mandat. —
[Cijiiiii'ignie des chemins de fer du
Nord-Est contre commune d'Ar-
gués.) — Décidé, par interpréta lion
l'engagement —
de li
■mpaiiini
de chemins de fer les termes N^t-es ■
saires à l'établissement d'une gare,
que la convention devait être entendue
fournir que les
a la gare dans les conditions pré-
Tues a l'époque du contrat et non
ceux qui pourrait cire nécessaires
ultérieurement pur suite d'agrandis-
sement. — Intérêts. — Mandat. —
Décidé que la compagnie, en ache-
tant directement les terrains que la
commune s'Était engagée a fournir
pour l'Établissement de la gare, ne
devait pas être considérée comme
mandataire de celte dernière : non-
lieu a l'application de l'article îooi
(C. d'EL), i57-
— (a) Souscriptions et offres de con-
cours. — Retrait avant l'occupaion
— (Sieurs Des Cars et Gutdon
contre commune de MoniamUi.)
— Une offre de concours pour un
travail public peut être soumise h
une condition ou Cire retirée tant
qu'elle n'a pas été régulièrement ac-
ceptée par le conseil municipal (C.
dEt:„ 119.
Subventions :
— (1) Subventions et offres de con-
cours. — Inexécution. — Cause dé-
terminante. — [Héritiers Rogerie.)
— La demande en résolution d'un
contrat de subvention en vue de la
construction d'un chemin de fer,
fondée sur l'inexécution d'une des
clauses de ce contrat (dans l'espèce
s raison de ce que le chemin de fer
n'aurait pas été terminé a l'époque
Biéal doit tire rejetée si cette clause
n'était pas essentielle et déterminante
de l'obligation (C. d'Et.), i5.
— (il Chemins vicinaux. — Si
tions spéciales- — {Sieur Gra
Travaux de construction de for
Dommages reconnus par lent
neur. — Expertise faite en îWk
des travaux exécutés en 18-
1876. — Retard en partie ïmp
an requérant. — Subvention i
par les experts a l'aide de dheu:
tirés des archives du génie. — ;
larité (C. d'EL), itg.
Suppression du cadre auxiliair
travaux de l'Etat {cire.}, 398.
SïMiicvrdu canal de Dult cl brades
— des prairies d'inse et de Limas
- Ville de Paris. — Premier pc
{Héritiers Portera contre vil
Paris.) — Une simple banque
terre, avec bordure eu grès, ni
stilue pas on pavage ; en consent
elle n'est pas de nature a exoné
riverain des frais de trottoirs é
au-devant de son immeuble el i
Procédure.
ominc premier pa
sans que les défer
de défenses en rf
qui leur
été donnée du pourvoi : reeen
(C. aEt), 4*8.
— Voir, 109, i5i, 959, 586.
TiEHCE-EXPERTISE, Voir 6?6.
Travaux publtcs comdunagx :
— (1) Itetard dans l'exécution p
faute de l'administration. In
nité. — Décompte. — Àceeptalioi
té ri cure à la réclamation fr.
devant le conseil de préfeetur
Recevabilité. — Intérêts et inl
des intérêts, article u55 et
Dupw,
Le Tait d'avoir signé sans résor
décompte et d'avoir touché un m.
pour solde ne rend pas non rece
une demande d'indemnité pour r
antérieurement formée devant le
seil de prélecture. Le retard
l'exécution des travaux, dû au
administration <
en partie imputable à
celle-ci est tenue d'indemnisé:
entrepreneurs du préjudice que 1
causé ce retard (C. dEt.), M.
TABLE ANALYTIQUE.
] Moulin » vent. — Vice de ron-
i (rupture dn vilebrequin et
des tuyaux.) — Non liisu a résiliation
du marché, mais réparations mise; à
la charge des entrepreneurs. —
Décompte. — Travaux mpplémi n-
Uires non autorisas ou nécessités pir
e de l'appareil,
-W
d'exécution mis s la charge de la
commune. — (.Sieur Faveur frères.)
[C. dEt.\ 27...
— (5j l'ont, — Effondrement causé par
l'affouilleme-Qt des piles dû a une Crue
prolongée à l'en hausse ment
■ n par u
Ml, r
Rouxet.)(C. d'Et.), &
TaH«<™-< (ville de), Ml.
TARIIKR. 478.
TKCK. (Celesline), 480.
Thaii
de), ■'
:im.
THETENARD e
THEZA, ™,
TOMBELLE fiUme de la), 117.
TOORDONNET (do), 1=4.
TRIE, IM.
TROCHET et Fhbnii'lt-Dumisbt, 53o.
TRIiTEY-MARANCE, i55.
TORRET, 5i-.
VOIRIE (GRANDE) :
1. Routes et Ruée.
— (1) Route nationale. — Traverse
d'une ville. — Banne appliquée à
nue façade. — Hauteur prescrite par
un arrêté préfectoral. — Caractère
de la contravention. — Incompétence
du conseil de préfecture. — (Minis-
ire dm Travaux PubKa conliv
dame Hondin et sieur Michallet.)
— Le [ail d'avoir établi, sur la façade
d'une maison, au long d'une route
nationale dans la traverse d'une tille
nnc banne reposant sur des support!
placés 6 une hauteur inférieure a celle
oui était prescrite par un arrêté pré-
lectoral portant règlement général sut
les permissions do grande voirie, ne
constitue pas une contrav
lu répression appartient ai
pr.'lïrLiin.' (C. d'Et.). q.
- (j.i Diverse muni île viilan
-■ l'r'.nù'ï verbaux (Foi di
(Sieur LliamincA — 1
verbaux constatant les coi
de grande voirie ne font t
qu'à preuve contraire a
faits dont le rédacteur 1
piTsoiiTiell émeut témoin, »
s'ojipoBe b ce qu'ils soien
d'Et.). a5.
- (5) Routes. — Dégrad
talus. — Ei cep lion do p
(Dame Sachelard.) — I
un propriétaire riverain 1
établie sur un terrain déc
fouillé le talus eu déhli
route, et d'avoir formé t
de terre sur le tslus en
grande voirio. — Excepti
priété. — Si le contreven
qu'il est propriétaire des 1
route au point où il a Fait
' ' , il n'y a pas 1
ce qu'il ail été statué sur
de propriété. — Celte pr
fait pas obstacle a ce qu
de préfecture réprime la
lion, util au riverain, à 1
Ire ses droits de propi
l'autorité judiciaire, et 1
; a lieu, une indemnité (C.
- (41 Route nationale. — I
causées par les eaux pro'
canal d'arrosage dont un
la surveillance. — Contrai
avec raison a la charge c
— {Syndicat du canot
[■rade*) {C.dEt.), 363.
- (5) Routes. — Dépôt de
seines. — Exception il
— Ventes nationales. —
tion. — Compétence. — (
btin.) — Compétence. —
de préfecture est compéte
précier le sens et défini
■ oser aux tribunaux
1 préjudiciel des aci
LOIS, DÉCRETS, ETC.
roule nationale, poursuivi devant le
conseil de préfecture, pour avoir
déposé sur la roule dus «aies prove-
nant du bief de son moulin, justifie
d'une servitude de dépût conférée h
son auteur par une vente nationale,
ce depât ne constitue pas une contra-
vention. — Frais. — Pas de condamna-
d°EU, m^
— (b) Roules départementales. — Dé-
versement de vidanges sur une route.
— Contravention. — {Sieur Lhomme.)
— Prncès- verbaux {fin due au»). —
Les procès -verhaui constatant les
contraventions de grande roi rie ne
font pas foi jusqu'à preuve contraire
des faits dont lo rédacteur n'a pas
été personnellement témoin. Mais ils
peuvent être admis, a titre de simples
renseignements. — Affirmation. —
En revirement. — Aucune disposi-
tion de loi ne prescrit» peine de nul-
lilé que les procès-verbauv soient
affirmés dans le délai de trois jours,
et enrtgisirel (C. d'Et.), 601.
— (7] Contraventions. — Roules natio-
nales. — Excavation le long de la
voie. — Réparation du dommage. —
Exécution des travaux. — {Ministre
des Travaux Publia contre sieur
Guérin.) — Le conseil de préfecture,
egrai
voirie commise par un particulier qui
a praliqué des excavations le long
ationale, peut condamner
préjudice causé et ordonner une exper-
tise à l'effet do l'apprécier. — Haïs
il ne peut prescrire a l'administration
rraéCHlion des travaux proposés par
les experts pour la conservation du
sol de la route (C. <TEt.), 58.
— (8) Labour des dépendances d'une
route nationale. — question de pro-
priété. — Non-lieu a sursis. — (Mi-
nistre des Trauaux Pub/ics contre
sieur Lanteyris.) — Le fait par un
propriétaire riverain d'avoir par ses
labours comblé le fossé d'une roule
nationale, constitue une cootrivcotion
de grande voirie, encore bien que ce
riverain prétendrait être la proprié-
taire du sol du fossé. — En consé-
quence, c'est k tort que le conseil de
préfecture a sursis pour appliquer
l'asenda "' " """ '"'
lion a. la réparation du do:
jusqu'à ce qu'il ait été statué
question de propriété (C.dEt.
- (9) Contravention. — Laboura
dépendances d'une rouie net
— Question de propriété. —
damnation. — {Ministre des
vaux Publics contre sieur
leyrés.) — Le fait par un propi
imblé I
être propriétaire du sol du fo;
- (10) Rues de Paris. — Cou
lion. — Tra vaut intérieurs. — Ai
— Démolition. — {Sieur Bo\
— Lorsque le propriétaire d'ur
son sujette à reculement a lait
ter, sans autorisation, sur la
en saillie, certains travaux :
pas le caractère ronfortalif, le
de préfecture doit ae borner
damner le propriétaire a l'a
sans ordonner la démolition di
vaux. — Travaux non confortai
Décidé que [a juxtaposition,
mur sujet a reculcment. de deu
serets dnstinés a supporter deu
très qui s'appuient sur ee n
constituent pas un travail cou
(C. dEt.), 371.
- (11) Rues do Paris. — Retari
la délivrance d'un alignement,
gneinent conforme fa un proj<
né. — H
Indemu
ré (;u librement approuvé. -
. projet.
(Sieur Harlingue
Paris.) — Le retard apoor
l'administrai ion dans la dél
d'un alignement el d'une au toi
de construire, nu peut pas j
de la part du propriétaire a
mande d'indemnité dans l'i
mais par le motif que le req-
informé de l'existence d'uf pr
prolongement d'une, rue devant
dre son immeuble, avait modi
dispositions et produit d'autres
Su 1 avaient obligé l'administr
lire de nouvelles études :
suit que le retard n'était pas i
hle a celle-ci. — Le fait par ui
d'avoir prescrit un alignent*
une rue encore a l'état de pi
TABLE ANALYTIQUE.
dont l'ouverture n'a pas été déclarée
d'utllitù publique, peut dans le ras
ou ce projet n'est pas suivi d'exécu-
tion, ouvrir un droit h indemnité au
prolil du propriétaire qui s'est exac-
tement conformé audit alignement et
arec portes et nautiques. — Mais
dans l'évaluation de l'indemnité, il
doit être tenu compte de celle cir-
constance que le propriétaire, au mo-
ment de la délivrance de l'alignement,
u'a pu ignorer que l'ouverture do la
rue n'était qu'à l'état de projet, et
qu'en construisant immédiatement a
a cet alignement, il s'exposait à voir
son immeuble improductif pendant un
temps plus au moins long (C. d'El.},
— (ri) Rue de Paris. — Refus de
plans. — Recours. — {Sieurs Ducos
et Letvnsventl.) — Les arrêtés pré-
fectoraux rendus par application do
l'article 4 du décret du ab mars i«5j
eu matières d'autorisations de cons-
truire ne tout pas susceptibles de
susceptibles que du recours pour
excès de pouvoirs. — L'arrêté par
lequel le préfet refuso l'autorisation
de construire par le motif que les
plans a lui soumis ne présentent pas
de garanties suffisantes au point de
vue de la sûreté et de la salubrité
Sublique, n'est pas entaché d'excès
e pouvoirs (C. d'EL), 65i.
■la) Rues de J-ari? «-'-— ■--
de plâtras ; emploi de briques : ca-
ractère eonfortatif. — Démolition or-
donnée. — Amende. — Propriétaire
Loiraud ci Perrol.) — Lorsque le
propriétaire d'un immeuble retran-
chante a été autorisé a faire a la
façade dudit immeuble un ravalement
entier, et à exécuter diveri travaux
« sans rclaucis ni renformis », il
rommi't une eoutracenli
un renformis d'environ om,io, d'épais-
poteaux en bois destinés à
porter les planchers des étages
1ère confortalif el dès lors leur
démolition doit être ordonnée (C.
d'El.), b3g.
II. Pobtb, RrvrtHES, Cas
-(i) Voirie maritime. — Navii
— Port de Saint-Kazaire. -
verbal. — Frais d'cnlêve
{Sieur Guignard.) — Le :
part du propriétaire d'un ue
a fond dans lo, chenal à'-.
port et formant obstacle 1
galion, do n'avoir pas obier
port de retirer l'épave de 1
elle était coulée, constitue
invention aux lois et règle
la police de la grande voine
frais d'enlèvement de i'éps
procès-verbaux. — Rejet d'1
tiou tirée de ce que le mi
port n'aurait pas fait ii Tau
ritiuio la déclaration tire:
l'article i<j du décret du
1876 avant de procéder a l*t
de l'épave : dans l'espèce.
- Construction
d'une ebarette sur un port
invention. — Absence de p
Compétence du conseil de
pour statuer snr le procès
ordonner l'enlèvement de la
tion. — {Minisire des
Publies contre dame ■
(C. d'Et.), 65o.
- |S| Rivières. — Contravf
Abalage d'arbres et dépôt
long d'un fleuve. — Vérifie]
lable, — Prescription. —
Clavé et Verdier.) -
pris dans le Ht d'une rivi;
étant recouvert par les p
eaux do celte rivière coulai
bords et avant toul déborde
Blitue une contravention 1
vions dont la formation et
nitive, et qu'ils faisaient n<
propriété (]•* esp.), que le
été déposé en dehors du lî!
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Voirie (gbundb) (suite).
une vérification corn plein et.iaire ,i™
el a* esp.). — Prescription. — La
SnacripluiD éubliq, par i'articla 6411
u Code d'instruction criminelle De
doit pas être appliquée bu profit du
controve na ni lorsqu'il s'est écoulé
plus d'une année entre l'acte d'appel
el l'arrût du conseil d'Etat statuant
lur cet appel (Clavè, i™ esp.),
(C. d'É't.)., 39.
— (il Entrepreneur de travaux publics.
— Quais. — Matériel et matériaux
laissés sur les chantiers après la rési-
liation du marché. — (Sieur Va-
rangot.) — L'entrepreneur qui, après
la résiliation ue sou entreprise, laisse
sou matériel sur les berges el quais
de la Seine ou l'administration l'avait
autorisé a établir son chantier, com-
met une contravention de voirie. —
Il commet une seconde contravention
de voirie en refusant d'enlever les
matériaux rebutés par l'administration
et déposés sur le mime chantier. —
Il doit être condamné aux Irais de
l'enlèvement auquel il a été procédé
en exécution de l'article 3 de la loi
du 29 floréal an X par les ingénieurs
des Ponts et Chaussées. — Frais. —
pas de condamnation aux dépens en
maliÈro de contravention de grande
voirie (C. d'Et.), 567.
— (6] Rivière navigable. —Bras secon-
daire, non navigable, servant a l'écou-
lement des crues. — Ancienne navi-
gabilité. — Délimitation par le préfet.
Pas d'excès do pouvoirs. — (Sieurs
Boy, Laboi-de et autres.) — Il
appartient à l'administration de dé-
clarer qu'un cours d'eau est une dé-
Gndance" d'une rivière navigable. —
bras secondaire d'une rivière navi-
gable, tant qu'il n'a pas été déclassé,
continue a faire partie de la grande
teirie. bien que la navigation j soit
devenue impossible. — Lorsquil est
établi qu'un bras secondaire sert à
l'écoulement des eaux d'une rivière
navigable en temps de crue, le préfet
peut, sans excès de pouvoirs eu faire
(C. dEt.), e
it pas lui-mt
navigable
- (6) Contravenuon. — Cai
Midi. — Détérioration. — Lat
linge. — Amende. — Prescripi
Pourvoi dans l'intérêt de la
(Compagnie du canal du
contre te iitur LtUiup et k
llourilton.) — Le lavage d
dans le canal du Midi, en deh
lavoirs établis a cet effet, c<
listCïlM!
— Contravention antérieure 1
d'un an a l'appel de la partit
que : prescription acquise. —
pour le Ministre de Tonner <
un pourvoi dans l'intérêt de la
Une réparation civile ne pei
accordée à un concessionnaire
justifie pas de 1
firadati
-Le ce
eprt
le la
l'amende, en matière de coi
tion, au-dessus du minimum d
fixé par la loi du aà mar
(C. dEt.), 137-
- (7) Canaux. — Faucardemi
Herbes abandonnées au fil d
— Siphon. — Obstruction p
— Contravention. — (Sieur E
— Le fait par un usinier d'aï
combré un siphon établi si
canal de navigation en aham
au cours de l'eau des herbes
dées le long de la rivière sur
Conseil du ji juin 1777, lorsq
do nature k faire refluer le» et
causer au canal des détérit
(C. dEt.), 377.
- (8) Canaux d'irrigation. — I
ration. — Procès-verbal n'étal
pas que les requérants sont
teurs de ladite conlravenli
Relaxa. - (Sieurs Bougean
nier et autres) (C. dEt.), 5i
IU..
- { 1 ) Chemins de fer. — Cooceg
Cession. — Autorisation. — I
lion. — (Société anonyme rfi.
que franco-hollandaise et a
— La transmission k des lier
l'autorisation préalable du Ce-
rnent, d'une concession de ch<
fer est entaché d'une nullité r
il rentre dans le domaine se
du juge de fait de décider
TARLE ANALYTIQUE.
mulée sous tes Apparence d'une
d'actions, déclarée fictive. Si le fait
est reconnu, tes juges doivent o
mail pavées en vertu de la
annulée (C. de Cass.), Hic,.
— i-i) Charnu de fer.— T
d un fossé . — Prescription.
Bosse.)— Lofait, par un riti
voie ferrée, d'avoir détruit un fossé
servant a l'écoulement des «aux, et
de s'être approprié le terrain dans lequel
était creusé ce fossé, constitue unt
contravention de grande voirie. Pres-
cription. Article b/|0. Coda d'instruc-
tion iTiuiiiiellc. — Prescription non
admise : il n'est pas suflisammcnt
justifie! que la contravention reproclifie
l'airèlt- attaqué :C. d'EtX 67.
— (3) Chemins de fer. — Dépôt sur la
von: ferrie. — Contravention. — Pro-
■ priclaire et entrepreneur do transport.
~ Responsabilité. — (Sieur Lagache.)
— Le fait, par un industriel d'avoir
effectué sur une voie ferrée un dépôt
de cendres pyrites, constitue un
contravention de grande voirie. Aloi
même que les cendres déposées n
seraient plus la propriété iliilnuluF
triet, celui-ci est responsable de I
■— -i le transport a e
lieu d'après
■s [C.
d'EtX 69.
— {A) Chemins de fer. — Bureaux de
ville. — Arrêté du Ministre des Tra-
vaux Publics.— Factage et camionnge.
— Eicés de pouvoirs.— Recevabilité.
Recours direct et parallèle. — (Sieur
Galbrun et autres.) — Excès de
pouvoirs. Recevabilité. — Les camion-
neurs d'une ville ne sont pas receva-
bles a déférer au Conseil d'Etat, pour
excès de pouvoirs, l'arrêté par lequel
le Ministre des Travaux Publics a
autorisé les compagnies de chemins do
fer a donner accès dans les gares de
départ, deux heures après la fermeture
réglementaire, aux marchandises re
eues dans les bureaux de ville do ces
compagnies. Un tel arrêté a été pris
par le Ministre dans l'exercice de ses
attributions légales. — (Voyez article
55 du cahier des charges type). Mais
il ne fait pas obstacle a ce que les
roqué rants actionnent les compagnies
FIN DES TAULES DES L
devant l'autorité1 judiciaire,
croient fondés, pour atleio
liberté de l'industrie des ti
[C.dEt.). sas.
- ("■) Chemin de fer. — Ehr
très) d'un tunnel par le pas
Iruius. — Indemnité due. —
dation en tenant compte du
construction de la maison. -
pagniedePans-L i/on-Mêdi .
contre consorts Vigier.) (C
446.
- (b) Chemin de fer d'intérêt :
Département. — Simple halte
gare frontière. — Traité de F
— Indemnité. — {Société a
belge des chemins de fer t
département de Memthe-et
et le sieur Nobtat.)— Le c"
qui résulte pour un particuli
signature d'un traité dipli
(dans l'espèce, traité de Franc
d'indemnité contre l'Etat pal
contentieuse. Une ligue de eh
ter a été concédée à litre
local a un département, qui 1
cédée a une compagnie : p
de la rectification do la froc
compagnie a construit de s
initiative une gare douaniè
une localité oit une simple ha
été prévue : dans ces conditii
n'est pas fondée a réclame:
chef une indemnité au dépi
(C. dEU. fcâ.
VALETTE, SB.
VALLERY -MICHEL, 64.
VARAHOOT, 366.
VARIGARD et Mortier, 368.
VASSEUR et autres, 469,
VASSEUR, PitiL et autres, 687.
VERDIER et Clavk, *a.
VERRIER, Uc-noEARD et autres,
Vésinet (commune du), 369.
VIARD el Milan, !\ik.
VIGIE R (consorts), VS.
VILLEDIEU, 404.
dé
ZIEI (venve), ao5.
Zone frontière et les travaux n
Décret portant rectification
descriptif n" 3 annexé
8 septembre 1878, afâ.
tS, DÉCRETS, RTC.
L' Éditeur-Gérant : Dcnod.
!
PARIS. TYPOGRAPHIE J. LECLERC
14, RUB DBLAMB&I, 14