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Full text of "Annales des ponts et chaussées"

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f^4,  z. 


ANNALES 


DES 


PONTS  ET  CHAUSSÉES 


LOIS,  DÉCRETS,  ARRÊTÉS,  ETC. 


6e  SÉRIE 

TOME    V 


1885 


"^1 


PARIS.    TYPOGRAPHIE   J.    LECLERC 

li,    HUB    DELAMBKE,     14 


L. 


ANNALES 


DES 


PONTS  ET  CHAUSSÉES 

MÉMOIRES  ET  DOCUMENTS 

RELATIFS 

A  L'ART  DES  CONSTRUCTIONS 

ET  AU  SERVICE  DE  L'INGÉNIEUR; 

LOIS,  DÉCRETS,  ARRÊTÉS  ET  AUTRES  ACTES 

CONCERNANT 

L'ADMINISTRATION  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES, 


LOIS»,  DÉCRETS,  ARRÊTÉS,  ETC. 


6°  SÉRIE 

TOME  V 

1885 


PARIS 

VVB  CH.  DUNOD,  ÉDITEUR 

LIBRAIRIE  DES  CORPS  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES,  DES  MINES 

ET  DES  TÉLÉGRAPHES 

Quai  des  Augustins,   n°  49* 


.~..jC*JËà 


i 


ANNALES 


DES 


PONTS  ET  CHAUSSÉES 

LOIS,  DÉCRETS,  ARRÊTÉS  ET  AUTRES  ACTES 

CONCERNAIT 

L'ADMINISTRATION  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT. 


1   (N°l) 

[9  mai  1884.] 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Extraction  de  matériaux.  — 
Airêté  d'autorisation.  —  Défaut  de  notification.  —  Conseil  de  pré- 
fecture. —  Compétence.  —  (Sieur  Fournier  contre  sieur  Favril). 
—  Lorsque  V arrêté  préfectoral  autorisant  l'occupation  n'a  'pas  été 
régulièrement  notifié  au  propriétaire  ou  à  ses  représentants,  con- 
formément aux  prescriptions  de  l'article  2  du  décret  du  8  février 
1868.  l'entrepreneur  ne  peut  se  prévaloir  de  la  qualité  d'entrepre- 
neur de  travaux  publics.  —  La  juridiction  judiciaire  est  seul 
compétente  pour  statuer  sur  le  dommage  (*). 

Vu  la  requête  présentée  pour  le  sieur  Fournier...  contre  un 
arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  Nord  du  1"  décembre  188 1  qui 
a  nommé  des  experts  à  l'effet  d'évaluer  le  dommage  causé  à  la 
propriété  du  requérant  par  les  extractions  de  matériaux  prati- 
quées par  le  sieur  Favril,  entrepreneur  de  travaux  publics,  no- 
nobstant l'exception  d'incompétence  opposée  par  le  requérant... 

(*)  Voy.  Ledoux,  6  juillet   1877,  Ann.  1878,  p.  io85,  et  la  note;  —  17  no- 
vembre 188a,  de  Carbon-Ferrières,  Ann.  i885,  p.  8j5,  et   la   note;  —  Gomp 
salins  du  Midi,  5  août  1881,  Ann.  1882,  p.  1241. 


1  »T-'>Oî"17  3 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  :  attendu  que  pour  établir 
fication  prescrite  par  l'article  ^  du  décret  du  8  février 
itè  faite  au  requérant,  le  sieur  Favril  a  produit  en  pre- 
.nce  un  certificat  signé  Moreau,  Victor,  contre  lequel  le 
déclare  s'inscrire  en  faux  ;  que  si  cette  pièce  était 
débat,  la  preuve  de  l'accomplissement  des  formalités 
îanquerait,  et  qu'ainsi,  l'occupation  du  terrain  étant 
ne  voie  de  fait,  le  litige  auquel  elle  a  donné  lieu  aurait 
considéré  comme  appartenant  à  la  juridiction  adminis- 
er  le  délai  dans  lequel  le  sieur  Favril  sera  tenu  de 
il  entend  se  servir  de  cette  pièce,  et  pour  le  cas  où  il 
ait  pas  à  cette  injonction  ou  déclarerait  renoncer  à  en 
i,  ordonner  que  cette  pièce  sera  rejetée  du  débat  et 
iur  incompétence  l'arrêté  attaqué  ;  condamner,  en 
eur  Favril  aux  dépens  ; 

imoire  en  défense  présenté  pour  le  sieur  Favril...  ten- 
qu'il  plaise  au  Conseil  rejeter  la  requête  avec  dépens, 
tifs  qu'indépendamment  de  la  pièce  arguée  de  faux  et 
tant  des  à  présent  du  débat,  il  résulte  d'un  exploit 
ï  requête  du  sieur  Fournier  le  18  octobre  qu'à  la  date 
Ème  mois,  il  avait  reçu  l'invitation  de  se  trouver  le  20 
vous  assigné  pour  la  constatation  prévue  par  l'article  4 
lu  8  février  1868;  qu'ila  été  procédé  à  cette  constatation 
rmes  prévues  par  ledit  décret;  que  dès  lors,  le  moyen 
ence  tiré  de  l'inaccom plissement  des  formalités  légales 
mdé  ;  et  statuant  par  voie  de  recours  incident,  attendu 
1  tort  que  l'arrêté  attaqué  a  désigné  éventuellement 
eder  à  la  tierce  expertise  un  tiers  expert  autre  que 
en  chef,  tiers  expert  de  droit,  annuler  cette  disposition 
é; 

du  a8  pluviôse  an  VIII  ; 

ant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  sieur  Favril  a 
terrain  appartenant  au  sieur  Fournier,  sans  que  les 
prescrites  en  pareil  cas  aient  été  remplies  ;  que,  notam- 
est  pas  justifié  que  l'arrêté  préfectoral  autorisant  le 
il  à  occuper  le  terrain  du  requérant  ait  été  préalable- 
icupation  notifié  au  sieur  Fournier  par  le  maire  de  la 
de  Mairieux;  que,  dans  ces  circonstances,  le  sieur 
xravait  se  prévaloir  vis-à-vis  du  sieur  Fournier  de  sa 
utrepreneur  de  travaux  publics  et  que,  dès  lors,  c'est  à 
;  conseil  de  préfecture  s'est  déclaré  compétent  pour 
lu  règlement  de  l'indemnité  afférente  à  cette  occupation 


CONSEIL  D'ÉTAT.  7 

et  qu'il  y  a  lieu  d'annuler  son  arrêté...  (Arrêté  annulé.  Sieur 
Favril  condamné  aux  dépens.) 


(N°2) 


[9  mai  1884.] 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Chemin  vicinal  de  grande  commu- 
nication. —  Travaux  sur  la  propriété  riveraine,  obstacle  à  l'écou- 
lement des  eaux.  —  Servitude.  —  Indemnité.  —  Question  préjudi- 
cielle. —  Compétence.  —  (Sieur  Fouan.) 

Le  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour  statuer  sur  une 
demande  en  dommages-intérêts  formée  par  le  riverain  d'un  chemin 
de  grande  communication  et  fondée  sur  le  préjudice  que  lui  a  causé 
l'administration  en  faisant  pratiquer  dans  une  banquette  établie  le 
long  de  la  roule  une  saignée  et  en  renvoyant  ainsi  dans  sa  propriété 
les  eaux  de  la  route. 

La  circonstance  que  le  réclamant  aurait  été  condamné  par  le  juge 
de  police  pour  avoir  bouché  ces  saignées,  n'est  pas  de  nature  à 
modifier  la  compétence. 

Lorsque  sur  la  demande  d'indemnité  l'administration  soulève 
une  question  de  servitude,  y  a-t-il  là  une  question  préjudicielle  de 
la  compétence  de  Vautorité  judiciaire  ?  Voy.  la  note  (*). 

Vu  la  requête...  pour  le  sieur  Fouan-Duclos...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  2  octobre  1879,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  du  Pas-de-Calais  s'est  déclaré 
incompétent  pour  statuer  sur  la  demande  en  indemnité  formée 
par  ledit  sieur  Fouan-Duclos  à  raison  du  dommage  qui  lui  aurait 


(*)  Le  Ministre  de  l'Intérieur  a  présenté  les  observations  suivantes  :  «  Bien 
que  définitiYO,  la  condamnation  en  vertu  de  laquelle  ont  été  rétablies  les  ouver- 
tures supprimées  à  tort  par  le  requérant  n'enlevait  pas  à  celui-ci  la  faculté 
d'intenter  a  l'administration  une  action  en  indemnité  fondée  sur  le  dommage 
qu'elle  lui  aurait  causé  en  aggravant,  par  les  dispositions  prises  pour  assurer 
l'écoulement  des  eaux  de  la  voie  publique,  la  servitude  naturelle  à  laqueUe  sa 
propriété  est  assujettie  aux  termes  de  l'article  640  du  Code  civil.  Une  demande 
ainsi  motivée  tombant  sous  l'application  de  l'article  4  de  la  loi  du  98  plu- 
viôse  an  VIII,  il  semble  que  le  conseil  de  préfecture  n'aurait  pas  dû  se  déclarer 
incompétent  pour  connaître  de  celle  dont  il  avait  été  saisi,  sauf  a  lui,  avant  de 
statuer  au  fond,  à  renvoyer  à  l'autorité  judiciaire  l'examen  de  la  question 
préjudicielle  relative  à  l'étendue  et  au  mode  d'exercice  de  la  réception  des 
eaux  de  la  voie  publique  à  l'égard  de  la  propriété  Fouan-Duclos,  dans  le  cas  où 
il  n'aurait  pas  cru  qu'il  lui  appartînt  de  trancher  une  semblable  difficulté.  » 


..j. 


LOIS,  DÉCRETS,   ETC. 

*  les  mesures  prises  par  l'administration  pour  assurer 
sur  sa  propriété  des  eaux  du  chemin  vicinal  de 
aunicatioQ  n"  191  ; 

,  attendu  que  l'administration  a  fait  pratiquer  des 
s  une  banquette  en  terre  élevée  par  le  sieur  Fouan- 
a  propriété  à  l'effet  de  la  protéger  contre  l'écoulé- 
îx  du  chemin  ;  que  cette  voie  de  fait  de  la  part  de 
ion  lui  a  en  usé  un  dommage  dont  il  lui  est  dû  répa- 
tort  le  conseil  de  préfecture,  considérant  l'ouverture 
':es  comme  la  conséquence  d'une  condamnation  pro- 
re  le  sieur  Fouan  par  le  tribunal  de  simple  pDlice, 
:  incompétent  ;  que,  si  en  effet  le  juge  de  simple 
ondamner  le  sieur  Fouan  à  une  amende,  il  n'a  pu  se 

Ministre   est   conforme  à   la  jurisprudence  du  Conseil    d'État 

|85»,  de  Flambait,  Ann.  18.Su,,  p.  1Â8:  —  7  avril  i.85g,  de 
(.  i8Sa,  p.  585;  -  9  juillet  1861,  Lcgrand,  Ann.  iHfii,  p.  08; 
71,    Collin,  Ann.   1873,  p.  18;  —    1J  janvier    1U&1,    Nalpas, 

39).  Celte  jurisprudence  peut  se  résumer  dans  la  formule 
tueil  de  préfecture  est  compétent  pour  statuer  sur  la  demande 
lamée  par  un  river,  in  S  raison  de  l'écoulement  des  eaux  d'une 
ur  sa  propriété;  ruais  si  l'Administration  eiripe  de  la  servitude 
te  les  fonds  riverains,  il  y  a  une  question  préjudicielle  dont 
tre  renvoyé  aux  tribunaux  civils.  La  deuxième  parlie  de  cette 
iquée  par  11.  le  commissaire  du  gouvernement  Marguerie,  dans 
s  sur  le  pourvoi.  M.  Margumc  a  soutenu  que  dans  l'espèce  il 
e  question  préjudicielle  et  que  le  conseil  de  préfecture  était 
r  examiner  le  moyen  de  défense  soulevé  par  l'Administration. 
s'agit,  non  d'une  servitude  de  droit  civil  fondée  sur  l'article  t>4o 
mais  d'une  servitude  de  voirie  et  d'utilité  générale,  et  que  le 
.  devait  rester  juge  de  l'exception.  Il  a  montré  que  le  Conseil 
i  sv ait  récemment  éprouvé  quelques  doutes  sur  le  bien  fondé 
once   antérieure.  Dans  son  arrêt  du    i5   janvier  188a  (Malpas, 

39),  le  Conseil  d'Etat,  au  lieu  de  désigner  l'autorité  judiciaire 
su  te  pour  statuer  sur  les  droits  que  le  riverain  prétend  avoir  à 
■itudes   qui   lui   auraient  été  imposées,  se  borne  à  renvoyer  le 

l'autorité  compétente.  Dans  le  système  de  M.  le  commissaire  du 
il  n'y  aurait  lieu  a  question   préjudicielle,  et  par  conséquent  k 

les  tribunaux  judiciaires   que   dans   les    deux    cas   suivants   : 

voies  de  fait  sont  reprochées  par  le  riverain  aux  agents  de 
1,  par  exemple  si  ceux-ci  ont  pénétré  indûment  sur  les  propriétés 
l'espèce,  le  requérant  avait  déclaré  ne  pas  se  prévaloir  de  la 
avenant  des  travaux  des  agents  des  Ponts  et  Chaussées  ;  2°  lors- 
'ation  s'est  emparée  irrégulièrement  d'un  terrain  privé  pour  y 
nalisation,  ou  pour  ;   déverser  les  eaux  provenant   du   travail 

exécuté.  L'arrêt  ci-dessus  rapporté  ne  tranche  pas  la  question 
!.  le   commissaire   du  gouvernement,  et  se  borne  a  affirmer  la 

conseil  de  préfecture  pour  statuer  sur  le  dommage. 

(Extrait  du  Rec.  des  Arr.  du  C.  aTEt.) 


CONSEIL   D'ÉTAT.  9 

faire  juge  de  la  question  de  servitude  et  que  sa  décision  ne  faisait 
pas  obstacle  à  ce  que  le  propriétaire  saisît  le  conseil  de  préfecture 
d'une  demande  d'indemité  pour  dommage  résultant  de  travaux 
publics  ;  renvoyer  les  parties  devant  le  conseil  de  préfecture  pour 
y  être  procédé,  après  expertise,  au  règlement  de  l'indemnité, 
condamner  l'administration  aux  dépens  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse,  an  VIII  ; 

Considérant  que  le  sieur  Fouan-Ducîos  se  borne  à  soutenir  que 
les  saignées  pratiquées  par  l'administration  dans  la  banquette  en 
terre  sise  sur  sa  propriété  au  bord  du  chemin  vicinal  de  grande 
communication  n°  191,  pour  l'écoulement  des  eaux  dudit  chemin, 
ont  eu  pour  effet  de  lui  causer  un  dommage  à  raison  duquel  il  a 
droit  à  une  indemnité  ;  que  le  conseil  de  préfecture  était,  aux 
termes  de  l'article  4  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  compétent 
pour  statuer  sur  la  réclamation  du  sieur  Fouan-Duclos  relative  au 
dommage  résultant  de  l'exécution  d'un  travail  public;  et  que  la 
circonstance  que  le  sieur  Fouan-Duclos  avait  été  condamné  par 
le  tribunal  de  simple  police  pour  avoir  bouché  les  saignées  prati- 
quées par  l'administration,  ne  pouvait  le  priver  du  droit  de  saisir 
ledit  conseil  de  préfecture  de  sa  demande  en  indemnité  à  raison 
dudit  dommage...  (Arrêté  annulé.  Sieurs  Fouan-Duclos  et  préfet, 
représentant  les  communes  intéressées  au  chemin  vicinal  de 
grande  communication  n°  191,  renvoyés  devant  le  conseil  de  pré- 
fecture pour  y  être  statué  ce  qu'il  appartiendra.  Dépens  mis  à  la 
charge  du  préfet  es  qualités.) 


(N°3) 

[9  mai  1884.] 

Voiiie  (Grande).  —  Route  nationale.  —  Traverse  d'une  ville.  —  Banne 
appliquée  à  une  façade.  —  Hauteur  prescrite  par  un  arrêté  préfec- 
toral. —  Caractère  de  la  contravention.  —  Incompétence  du  conseil 
de  préfecture.  —  (Ministre  des  Travaux  Publics  contre  dame 
Houdin  et  sieur  Michallet.) 

Le  fait  d'avoir  établi,  sur  la  façade  d'une  maison,  au  long  d'une 
route  nationale  dans  la  traverse  d'une  ville,  une  banne  reposant 
sur  des  supports  placés  à  une  hauteur  inférieure  à  celle  qui  était 
prescrite  par  un  arrêté  préfectoral  portant  règlement  général  sur 


L0I9,    DÉCHETS,    ETC. 

ms  de  grande  voirie,  m  constitue  pas  une  contravention 
essùm  appartient  au  conseil  de  préfecture  {"). 

irs  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant  à  ce 
Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  33  février  i8S3,  par 
seil  de  préfecture  de  la  Seine  s'est  déclaré  incom- 
st&tuer  sur  les  procès-verbaux  de  contravention 
;  la  dame  Houdin  et  te  sieur  Micballet  pour  avoir 
utorisation,  et  contrairement  à  l'arrêté  prérectoral 
•o,  une  banne  sur  la  façade  d'une  maison  située  en 
route  nationale  n»  19,  dans  la  traverse  d'Ivry  ; 
ittcndu  d'abord  qu'en  établissant  une  saillie  sur  la 
sans  autorisation  préalable  et  de  plus  en  négligeant 
support  de  cette  banne  à  la  hauteur  réglemen- 
i  donner  la  dimension  prescrite,  ils  ont  comrai 
.  tout  à  la  fois  à  l'arrêt  du  Conseil  du  27  février  1765 
lions  des  anciens  édita  sur  la  police  de  la  grande 
>rmité  desquels  l'arrêté  préfectoral  du  19  avril  iS5o 
qu'ainsi  ils  ont  commis  une  contravention  de  grande 
juridiction  administrative  est  exclusivement  compé- 
Itre;  décider  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  pré- 
lêclarê  infbm pètent,  et  statuant  au  fond,  condamner 


des  Travaux  Publics  et  le  Conseil  général  des  Pools  et  Chaus- 
aoncés  en  sens  opposa  :  »  L'arrêt  du  Conseil  du  17  février  1766. 
dans  ses  observations,  interdit  de  poser  des  choses  saillantes 
'es...  L'ordonnance  du  bureau  des  nuances  de  la  généralité 
juillet  17B1  défend  dans  des  termes  semblables  de  poser... 
:  sur  et  le  long  des  rentes,  sans  avoir  obtenu  des  alignements 
taïs  aucuo  de  ces  textes  us  fait  exception  pour  les  saillies 
je  les  bannes,  et  toute  anticipation  sur  l'alignement  des  routes 
>Dtravenlioa  de  grande  voirie.  Il  a  précise1  ment,  —  et  cela 
nicrprétalion,  —  semblé  nécessaire  de  créer  cette  exception 
■'ans  dont  les  rues  sont,  comme  on  le  sait,  placées  sous  le 
ndo  voirie,  et  un  décret  du  37  octobre  1808  1  classé  formel- 
n  des  bannes  dans  la  petite  voirie,  et  attribué  au  tribunal  de 
contraventions  auxquelles  elle  peuvent  donner  lieu.  Mais  il 
glement  local  applicable  a  la  ville  de  Paris  seulement.  D'où  il 
it  d'exception  pour  les  autres  villes,  les  bannes  placées  sur 
isons  situées  le  long  des  roules  départementales  ou  nationales 
qui  ne  peuvent  Sire  établies  qu'a  la  suite  d'une  autorisation 
.1  n';  a  pas  lien  de  disiioguer  entre  leur  permanence  ou  leur 
eur  établissent  eut  sans  auiuneai.oo  constitue  une  contravention 
dont  la  (épressioo  est  du  ressort  de  la  juridiction  admini*- 
iant  sa  jurisprudence  antérieure,  le  Conseil  a  rejeté*  le  pourvoi 
•e  i85d,  Pichon.  Ann.  i8S.>,  p.  8-1.  Sur  les  grandes    rnutes. 


CONSEIL   D'ÉTAT.  I  1 

a  veuve  Houdin  et  le  sieur  Michallet,  solidairement,  à  25  francs 
d'amende  et  aux  frais,  et  en  outre  à  l'enlèvement  des  ouvrages 
indûment  établis  ; 

Vu  l'arrêt  du  Conseil  du  27  février  1765  ;  la  loi  des  19-22  juillet 
1791,  titre  2,  article  29  ; 

Vu  l'article  471  du  Code  pénal,  §§  5  et  i5,  et  la  loi  du  29  floréal 
an  X; 

Vu  l'arrêté  du  préfet  de  la  Seine  du  19  avril  i85o  ; 

Considérant  qu'il  résulte  du  procès-verbal  ci-dessus  visé  que  le 
fait  reproché  à  la  dame  veuve  Houdin  et  au  sieur  Michallet  con- 
sisterait à  avoir  appliqué  à  la  devanture  de  la  boutique  de  la  dame 
veuve  Houdin  une  banne  sur  des  supports  mobiles  placés  à  une 
hauteur  inférieure  à  celle  qui  était  prescrite  par  l'arrêté  préfectoral 
du  19  avril  i85o  ;  que  ce  fait  ne  constituait  pas  une  contravention 
aux  lois  et  règlements  sur  la  grande  voirie,  dont  la  répression 
appartiendrait  au  conseil  de  préfecture  en  vertu  de  la  loi  ci-dessus 
visée  du  29  floréal  an  X  ;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  conseil 
de  préfecture  du  département  de  la  Seine  a  refusé  d'en  connaître... 
(Rejet.) 

Décisions  semblable**,  60,871,  60,982,  61,267,  Ministre  des  Tra- 
vaux Publics  contre  Colinet  et  Poulain  ;  Krieg  et  Chouan  ;  Weyland 
et  Morisot. 


dans  les  traversos  des  villes  il  y  a  place  pour  l'exercice  simultané  de  deux 
polices  qui  répondent  a  des  intérêts  différents,  et  qui  ont  été  réglementées  par 
des  dispositions  législatives  spéciales.  D'une  part,  la  police  de  la  conservation 
du  domaine  public  est  régie  par  les  arrêts  du  Conseil,  et  les  textes  relatifs  a  la 
grande  voirie;  la  répression  des  contraventions  à  ces  dispositions  a  été  confiée 
par  la  loi  du  29  floréal  an  X  aux  conseils  de  préfecture.  D'un  autre  côté,  la 
police  de  la  circulation  est  réglée  par  des  arrêtés  préfectoraux  ou  municipaux, 
dont  la  sanction  se  trouve  dans  le  texte  général  de  l'article  471»  n#  i5fdu 
Code  pénal,  qui  punit  d'une  amende  de  simple  police  toute  contravention  aux 
règlements  légalement  faits  par  l'autorité  administrative;  l'application  de  cette 
disposition  appartient  au  juge  de  simple  police.  Or,  l'arrêt  du  Conseil  de  1765 
n'a  pour  objet  que  la  police  de  la  conservation  du  domaine  et  l'expression 
choses  saillantes  de  son  texte  ne  vise  que  les  saillies  fixes  qui  seules  consti- 
tuent des  entreprises  sur  le  domaine  public.  (Case.,  Ch.  crim.,  Astié,  ao  dé- 
cembre 1878,  Sir.  1879,  1.  188). 


12  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N°4) 


[16  mai  1884.] 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Curage.  —  Usine.  —  Riverains.  — 
Anciens  règlements.  —  Modifications  par  arrêté  préfectoral.  — 
(Sieur  Defourdrinoy  et  autres.) 

En  matière  de  curage  les  anciens  règlements  doivent  seuls  être 
observés  en  Vabsence  d'un  nouveau  règlement  d'administration 
publique  :  en  conséquence,  sont  inapplicables  les  simples  arrêtés  pré- 
fectoraux modifiant  les  anciens  usages  (*). 

Vu  la  requête  des  sieurs  Defourdrinoy  et  autres...  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  deux  arrêtés  du  conseil  de  pré- 
fecture de  la  Somme,  le  premier  du  3  mars  1885,  par  lequel  ledit 
conseil,  statuant  sur  une  demande  en  décharge  de  la  taxe  à  laquelle 
les  requérants  avaient  été  imposés  pour  le  curage  d'office  du  cours 
d'eau  du  Saint-Landon,  a  décidé  qu'il  serait  procédé  à  une  exper- 
tise à  l'effet  de  rechercher  la  mesure  de  l'intérêt  que  chacun  des 
réclamants  pouvait  avoir  dans  ledit  curage  ;  le  second  en  date  du 
2  mars  i885  qui  leur  a  accordé  une  réduction  insuffisante; 

Ce  faisant,  attendu  que  par  suite  d'usages  locaux  reconnus  et 
confirmés  notamment  par  deux  délibérations  du  conseil  municipal 
de  Prémond  des  9  février  i845  et  5  février  1854,  et  par  deux 
arrêtés  préfectoraux  des  16  octobre  i858  et  10  avril  1869,  le  pro- 
priétaire du  moulin  appartenant  actuellement  au  sieur  Morel  à  la 
charge  de  pourvoir  au  curage  de  la  rivière  au-dessus  de  son  usine 
jusqu'à  l'extrémité  inférieure  du  marais  communal,  c'est-à-dire  au 
droit  des  parcelles  appartenant  aux  requérants  ;  que  l'article  29 
du  règlement  du  syndicat  de  la  rivière  du  Saint-Landon  du  18  mai 
i854  sur  lequel  le  conseil  de  préfecture  s'est  appuyé  n'a  pu  modi- 
fier des  droits  établis  au  profit  des  réclamants  ;  qu'aux  termes  de 
l'article  2  de  la  loi  du  14  floréal  an  XI  la  contribution  de  chaque 
imposé  doit  toujours  être  proportionnelle  à  son  degi  é  d'intérêt 
aux  travaux,  ce  qui  n'a  pas  été  fait  dans  l'espèce,  car  le  proprié- 
taire du  moulin,  intéressé  plus  que  tout  autre  au  curage  de  la 
partie  du  lit  en  question,  ne  figure  même  pas  «;ur  le  rôle  pour 


(•)  Jurisprudence  constante  :  Voy.  22  décembre  1882,  d'Hcrbigny,  Ann.  188.I, 
p.  999,  et  les  renvois;  --  sur  cet  arrêt  et  sur  le  suivant,  voy,  a«  Table  (1869- 
74),  p.  59,  63,  67  (Arr.  du  C.  dÊt.). 


t.. 


t 


CONSEIL   D'ÉTAT.  l3 

cette  partie  ;  qu'en  i854  ledit  meunier  a  reconnu  cette  obligation 
et  qu'en  admettant  qu'il  en  ait  été  déchargé  par  l'arrêté  préfec- 
toral du  17  septembre  1880,  c'était  à  lui,  au  moins  jusqu'à  cette 
date,  que  la  charge  du  curage  devait  incomber  ;  lui  accorder  la 
décharge  demandée  ; 

Vu  la  loi  du  14  floréal  an  XI  ; 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  ior  de  la  loi  du  14  floréal 
an  XI  il  doit  être  pourvu  au  curage  des  canaux  et  cours  d'eau  non 
navigables  de  la  manière  prescrite  par  les  anciens  règlements  et 
qu'il  ne  peut  être  pris  de  dispositions  nouvelles,  aux  termes  de 
l'article  2  de  la  même  loi,  que  par  un  règlement  d'administration 
publique  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'aux  termes  du 
règlement  du  27  fructidor  an  X,  antérieur  à  la  loi  du  14  floréal 
an  XI  et  maintenu  par  elle,  le  curage  des  cours  d'eau  non  naviga- 
bles du  département  de  la  Somme  était  à  la  charge  des  proprié- 
taires de  moulins  ou  usines  sur  une  étendue  de  100  mètres 
au-dessus  du  point  où  se  fait  sentir  le  refoulement  qu'ils  occasion- 
nent et,  pour  les  autres  parties,  devait  être  supporté  par  les  pro- 
priétaires riverains  ;  que  ces  dispositions  n'ont  été  modifiées  par 
aucun  règlement  d'administration  publique;  que,  dès  lors,  les 
sieurs  Defourdrinoy  et  consorts  ne  sont  pas  fondés  à  soutenir  que 
les  frais  de  curage  du  Saint-Landon  le  long  de  leur  propriété 
devaient  être  mis  à  la  charge  du  propriétaire  du  moulin  situé  au- 
dessus  de  leurs  fonds...  (Rejet.) 


(N°  5) 

[16  mai  1884.] 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Curage.  —  Recours  contentieux  et 
excès  de  pouvoirs.  —  Recevabilité.  —  (Sieur  Perrin  des  Iles.) 

*Est  non  recevablc  le  recours  pour  excès  de  pouvoirs  dirigé  contre 
un  arrêté  préfectoral  de  curage  ;  les  difficultés  relatives  aux  frais 
de  curage  doivent  être  en  effet  portées  devant  les  conseils  de  pré- 
fecture Ç). 


(*)  Voy.  Gobert,  20  avril  i8f>8,  Ann.  1868,  p.  n5o;  —  Mainemare,  26  no- 
vembre 1880,  Ann.  i88j,p.  4">iJ  —  Verdellet,  3i  mars  188a,  Ann.  i885, 
p.  100. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

a  requête...  pour  le  rieur  Perrin  des  lies...  tendant  à  ce 
aise  au  Conseil  annuler  —  une  décision  du  Ministre  des 
x  Publics  du  5  juin  1880,  qui  a  rejeté  son  recours  contre 
ïté  du  7  janvier  1880,  par  lequel  le  préfet  de  la  Haute- 
lui  a  enjoint  d'effectuer  le  curage  du  bras  dérivé  de  la 
dit  le  Canal  des  Moulins  ; 

aisant,  attendu  que  le  requérant  est  propriétaire,  sur  ce 
1  la  Marne,  de  moulins  qui  datent  du  ivi"  siècle  ;  que,  si 
'donnante  du  26  janvier  1825  a  autorisé  le  sieur  Ho,  son 
,  à  établir  un  foulon  sur  la  même  dérivation,  cette  ordon- 
a  eu  en  vue  uniquement  la  réglementation  des  conditions 
issement  du  foulon  et  les  rapports  entre  le  foulon  et  le 
;  que  les  dispositions  de  son  article  7  relatives  au  curage 
ïu  pour  but  et  n'ont  pu  avoir  pour  effet  que  de  consacrer 
le  choses  existant  à  cette  époque  et  non  d'imposer  à 
r  de  nouvelles  obligations  ;  que  l'usinier  ne  peut  être  tenu 
ige  que  pour  partie,  ainsi  que  cela  résulte  d'un  bail  a  cens  de 
-ânes  mettant  une  portion  de  curage  à  la  charge  des  rive- 
dêcharger  le  sieur  Perrin  des  Iles  de  l'obligation  du  curage  ; 
te  les  frais  qu'il  pourra  être  tenu  de  faire  lui  seront  rem- 
s  avec  intérêts!  du  jour  de  l'avance  ;  dire  eu  tous  cas  qu'ils 
répartis  entre  tous  les  Intéressés  ou  autres,  obligés  à  un 
nelconque  de  participer  au  curage  dans  les  proportions  de 

îs  observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant  au 
e  la  requête  comme  non  rccevable...  ; 
1  loi  du  i'i  floréal  an  XI; 

idéraot  que  la  réclamation  du  sieur  Perrin  des  Iles  tend  à 
nuuler  l'arrêté  en  date  du  7  janvier  1880,  par  lequel  le  préfet 
laute-Marne  lui  a  prescrit  d'effectuer  le  curage  de  la  déri- 
de la  Marne,  dite  le  Canal  des  Moulins,  et  la  décision  du 
1880  du  Ministre  des  Travaux  Publics  confirmant  ledit  arrêté  ; 
sidérant  qu'il  appartient  au  conseil  de  préfecture,  en  vertu 
positions  de  l'article  4  de  la  loi  du  i4  floréal  an  XI,  de  statuer 
1  contestations  auxquelles  peuvent  donner  lieu  les  frais  de 
1  réclamés  aux  propriétaires,  soit  que  ces  derniers  aient, 
rdre  de  l'administration,  exécuté  le  curage  à  leurs  frais  et 
iemandent  la  restitution  des  sommes  par  eux  avancées,  soit 
dministration  ait,  sur  leur  refus  d'effectuer  les  travaux  de 
»,  procédé  d'office  à  l'exécution  des  travaux,  et  qu'elle  pour- 
contre  les  propriétaires  le  remboursement  de  la  dépense 
s  soutient  être  à  leur  charge  ; 


CONSEIL   D'ÉTAT.  l5 

Considérant  que  les  arrêtés  attaqués  ne  faisaient  pas  obstacle  à 
ce  que  le  sieur  Perrin  des  Iles  soutint,  s'il  s'y  croyait  fondé,  devant 
le  conseil  de  préfecture,  qu'il  n'était  pas  tenu  de  supporter  seul 
l'obligation  du  curage  du  canal  du  moulin  et  demandât  à  l'État  le 
remboursement  des  sommes  qu'il  aurait  indûment  avancées  ; 
que,  dès  lors,  la  requête  n'est  pas  recevable...  (Rejet.) 


(N°  6) 

[16  mai  1884.] 

Travaux  publics.  —  Subventions  et  offres  de  concours.  —  Inexécution. 
—  Cause  déterminante.  —  (Héritiers  Rogerie.) 

La  demande  en  résolution  d'un  contrat  de  subvention  en  vue  de 
la  construction  d'un  chemin  de  fer,  fondée  sur  l'inexécution  d'une 
des  clauses  de  ce  contrat  (dans  l'espèce  à  raison  de  ce  que  le  che- 
min de  fer  n'aurait  pas  été  terminé  à  l'époque  fixée)  doit  être  rejetée 
si  cette  clause  n'était  pas  essentielle  et  déterminante  de  l'obliga- 
tion^). 

Vu  la  requête  présentée  pour  les  héritiers  du  sieur  Adolphe 
Rogerie...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté 
du  11  février  1881,  par  lequel  lé  conseil  de  préfecture  de  la 
Haute- Vienne  a  rejeté  leur  demande  en  annulation  de  la  souscrip- 
tion consentie  tant  par  le  sieur  Auguste  Rogerie  en  son  nom 
personnel,  que  par  le  sieur  Adolphe  Rogerie,  leur  auteur  com- 
mun, actuellement  décédé,  en  faveur  du  département  de  la 
Haute-Vienne,  et  ne  leur  a  accordé  qu'une  indemnité  de 
1  000  francs  pour  le  dommage  que  leur  a  causé  l'inexécution, 
dans  les  délais  fixés,  des  travaux  d'utilité  publique  en  vue 
desquels  ils  avaient  souscrit  une  subvention  ; 

Ce  faisant,  attendu  que,  en  souscrivant  une  somme  de 
10  000  francs  en  vue  de  l'établissement  du  chemin  de  fer  de  Saillat 
à  Bussière-Galant  les  requérants  avaient  subordonné  l'existence 
de  leur  obligation  à  trois  conditions  ;  que,  si  les  deux  premières, 


(*)  Voy.  Dalloz,  Rép.,  v°  Obligations,  n«  1196  et  suivants.  ~  Aubry  et  Rau 
Cours  de  droit  civil,  t.  IV,  §  002,  p.  70  ;  —  Demolombe,  Traités  des  con- 
trats, t.  II,  n©«  498  et  suivants.  —  Voy.  9  mai  1  884  (Merson),  Ann.  1884 
p.  1087. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ation  du  projet  par  le  conseil  général  et  la  création  d'une 
à  Chalus,  ont  été  exécutées,  la  dernière,  celle  que  les 
seraient  achevés  en  187g,  n'a  pas  été  remplie,  puisque  la 
été  livrée  à  la  circulation  que  le  3:  décembre  1880  ;  que, 
,  ils  sont  dégagés  de  toute  obligation  vis-à-vis  du  départe 
i  la  Haute-Vienne,  et  qu'il  n'appartenait  pas  au  conseil  de 
ire  de  substituer  à  la  résolution  du  contrat  demandée  par 
es  parties  une  indemnité  à  payer  par  l'autre  ;  par  ces 
condamner  le  département  de  la  Haute-Vienne  à  la  resti- 
es  10  000  francs  versés  par  les  requérants,  avec  intérêts 
du  versement  et  dépens  ; 

mémoire  en  défense  présenté  pour  le  département  de  la 
'ienne....  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  rejeter  le 
et  condamner  les  consorts  Rogerie  aux  dépens,  par  le 
1e,  s'il  est  vrai  que  la  voie  ferrée  n'a  pu  être  achevée  dans 
is  fixés,  les  requérants  n'établissent  pas  que  ce  retard  leur 
isé  un  préjudice  supérieur  à  l'indemnité  qui  leur  a  été 
e  par  le  conseil  de  préfecture  ; 
loi  du  a8  pluviôse  an  VIII; 

dérant  que  la  souscription  consentie  par  les  sieurs  Adol- 
Auguste  Rogerie,  au  profit  du  département  de  la  Hauto- 
étaît  subordonnée  aux  conditions  suivantes  :  l'approbation 
conseil  général  du  projet  de  chemin  de  fer  de  Russières- 
i  Saillat,  l'établissement  d'une  station  à  Cbalus  et  l'achè- 
des  travaux  en  1871)  ; 

dérant  que  la  voie  n'a  été  livrée  à  la  circulation  qu'un  an 
jpoquc  fixée  et  que  les  requérants  soutiennent  que  l'iaexé 
1e  cette  dernière  condition  a  eu  pour  effet  d'annuler  la 
ation  dont  s'agit  ; 

dérant  que  cette  condition  ne  serait  de  nature  à  entraîner 
ution  du  contrat,  en  cas  d'inexécution,  qu'autant  qu'elle 
ité  la  cause  déterminante  de  l'obligation  ; 
dérant  que  l'intérêt  principal  des  requérants,  négociants  en 
ait  l'ouverture  d'une  voie  ferrée  et  la  création  d'une  ata- . 
roximité  de  leur  exploitation  et  que  la  fixation  d'un  délai 
.chè ventent  des  travaux  ne  pouvait  présenter  à  leurs  yeux 
importance  que  de  leur  assurer  le  plus  promptcment 
;  les  avantages  que  l'établissement  du  chemin  de  fer  devait 
icurer  ;  que,  dans  ces  circonstances,  la  requête  n'est  pas 
..  (Rejet  avec  dépens.) 


CONSEIL  D'ÉTAT.  17 


(N°7) 

[16  mai  1884.] 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Usine.  —  Ensablement  du  bief. 
—  Augmentation  des  frais  de  curage.  —  Dommage  nouveau.  — 
Expertise  obligatoire.  —  (Sieur  Perrin  des  Iles.) 

Lorsque  des  travaux  de  pavage  exécutés  par  une  ville  sur  des 
voies  publiques  peuvent  avoir  pour  conséquence  d'aggraver  la  ser- 
vitude naturelle  df écoulement  des  eaux  incombant  à  un  usinier,  et 
d'augmenter,  dans  une  mesure  à  déterminer,  les  frais  de  curage  du 
canal  d'amenée  de  ses  moulins,  la  demande  d'indemnité  ne  peut 
être  rejetée  sans  qu'il  ait  été  procédé  à  une  expertise  préalable  (*). 
Lorsqu'une  convention  a  réglé  les  dommages  résultant  de  la 
construction  d'un  canal,  à  une  certaine  époque,  cette  convention  ne 
fait  pas  obstacle  à  V allocation  d'une  nouvelle  indemnité  pour  les 
dommages  postérieurs. 

Vu  la  requête...  pour  le  sieur  Perrin  des  Des...  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  i3  août  1880,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Haute-Marne  a  rejeté  sa 
demande  en  indemnité  contre  l'État  et  la  ville  de  Joinville  à  raison 
de  l'aggravation  par  leur  fait  du  curage  du  Canal  des  Moulins  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture 
a  considéré  le  sieur  Perrin  des  Iles  comme  ayant  seul,  en  vertu  de 
l'ordonnance  du  26  janvier  1825,  la  charge  du  curage  de  la  déri- 
vation de  la  Marne  où  sont  situés  ses  moulins  ;  que  ladite  ordon- 
nance s'est  bornée  à  régler  les  conditions  de  l'établissement  d'un 
foulon  et  les  rapports  de  ce  foulon  avec  les  moulins,  et  n'a  pas 
dérogé  à  l'état  de  choses  antérieur  à  cette  époque  ;  qu'en  vertu 
de  titres  anciens,  l'usinier  n'est  tenu  du  curage  que  concurrem- 
ment avec  les  autres  intéressés  ;  qu'en  ce  qui  concerne  la  ville, 
la  substitution  du  macadam  au  pavé  et  diverses  modifications 
au  régime  de  la  voirie  ont  accru  la  quantité  d'immondices  déver- 
sées dans  le  canal  et  aggravé  ainsi  la  prétendue  servitude  d'écou- 
lement des  eaux  à  laquelle  le  canal  serait  soumis  ;  qu'ainsi,  la 
ville  doit  être  responsable  de  cette  aggravation  de  servitude  et  de 


(*)  Rapp.   17  juUlet   1874,  ville  de  Blois,  p.   697;  —  2a  décembre  1876, 
commune  de  Maiaons-Laffitte,  p.  954  (Arr.  du  C.  d'ÉL). 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tomb  v.  2 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

iitinn  des  frais  de  curage  qui  en  est  la  conséquent  ; 
qui  concerae  l'État,  la  servitude  d'écoulement  a  été 
par  les  travaux  de  la  route  n°  60  et  la  construction  du 
a  Haute-Marne  ;  que  la  responsabilité  de  l'État  est  ainsi 
:omme  celle  de  la  ville  ;  condamner  l'État  et  la  ville  de 
payer  au  sieur  Perrin  des  Iles  une  indemnité  repré- 
1e  partie  des  frais  de  curage  que  le  sieur  Perrin  des  Ile» 
1  d'effectuer;  les  condamner  aux  intérêts  des  sommes 
iux  frais  d'expertise  et  aux  dépeus  ; 
observations  en  défense  présentées  pour  la  ville  de 
tendant  au  rejet  de  la  requête  avec  dépens,  par  le 
le  Canal  des  Moulins,  creusé  de  main  d'homme,  inter- 
îaux  qui  se  déverseraient  dans  la  Marne  et  est  soumis  à 
de  de  recevoir  lesdites  eaux;  qne,  d'ailleurs,  dans 
1  n'y  a  eu  aucune  aggravation  de  ladite  servitude  ; 
ibservations  en  défense  présentées  par  le  Ministre  des 
ublics,  tendant  au  rejet  du  pourvoi,  par  les  motifs  qu'en 
■cerne  la  route  ne  60,  les  travaux  de  voirie  exécutés  ont 
>gé  qu'aggravé  la  servitude  d'écoulement  des  eaux; 
lui  concerne  les  travaux  du  canal  de  la  Haute-Marne,  le 
in  des  Iles  s'est  désisté  de  sa  demande  sur  ce  chef  par 

i  du  16  septembre  1807  ; 

'il  soit  besoin  de  rechercher  quelles  obligations,  au  point 

1  curage  de  ses  biefs,  résultent,  pour  le  requérant,  de 

ice  qui  a  autorisé  l'établissement  d'une  nouvelle  usine 

1e  et  fixé  les  conditions  de  cette  autorisation  : 

raut  que  le  sieur  Perrin  des  lies  soutient  que  des  tra- 

lirie  exécutés  par  la  ville  de  Joinville  pour  l'écoulement 

de  ses  rues,  et  par  l'État  pour  l'écoulement  des 
la  route  nationale  n*  60,  ont  eu  pour  effet,  en  aug- 
1  quantité  d'immondices  déversées  dans  le  Canal  des 
e  rendre  plus  onéreux  le  curage  qu'il  a  été  tenu  d'effec- 
lui  causer  ainsi  un  dommage  à  raison  duquel  il  a  droit 
tmnité  ; 

rant  que,  même  en  admettant  que  le  curage  du  Canal 
is  fût  a  la  charge  exclusive  du  sieur  Perrin  des  lies,  le 

résultant  de  l'aggravation  de  cette  charge  par  suite  de 
1  de  travaux  publics,  pouvait  être  de  nature,  au  cas  où 
\  en  serait  démontrée,  à  motiver  en  faveur  dudit  sieur 
s  Iles  l'allocation  d'une  indemnité  ;  qu'il  suit  de  la  que 
rt  que  le  conseil  de  préfecture  a,  par  l'arrêté  attaqué, 


CONSEIL   D'ÉTAT.  19 

rejeté  la  réclamation  du  sieur  Perrin  des  Iles,  avant  qu'il  ait  été 
procédé  préalablement  à  une  expertise,  conformément  à  l'article 
56  de  la  loi  du  16  septembre  1807  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  le  sieur  Perrin  des  Iles  soutient 
que  la  construction  du  canal  de  la  Haute-Marne  exécutée  par  l'État 
a  eu  pour  conséquence  de  produire  de  nouveaux  ensablements 
dans  le  bief  de  ses  usines  postérieurement  à  la  convention  du 
20  mai  1879,  relative  à  la  réparation  du  préjudice  qu'il  avait  déjà 
subi  de  ce  chef,  et  aux  travaux  de  curage  effectués  par  l'adminis- 
tration en  exécution  de  ladite  convention  ;  que  la  convention  pré- 
citée n'est  pas  applicable  aux  dommages  qui  se  sont  produits 
depuis;  qu'ainsi,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  opposé 
une  fin  de  non-recevoir  à  la  demande  d'indemnité  fondée 
sur  les  dommages  dont  il  s'agit  et  que  ladite  demande  doit 
être  soumise  à  une  expertise...  (Le  sieur  Perrin  des  .Iles,  l'État  et 
la  ville  de  Join ville  sont  renvoyés  devant  le  conseil  de  préfecture 
pour  y  être  statué  après  une  expertise  contradictoire  sur  les 
divers  objets  de  la  réclamation  dudit  sieur  Perrin  des  Iles.  Arrêté 
réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Surplus  des  conclusions  du 
sieur  Perrin  des  Iles  rejeté.  Les  dépens  du  présent  pourvoi 
seront  supportés  moitié  par  l'État,  moitié  par  la  ville  de  Joinville.) 


(N°8) 

[16  mai  1884.] 

Travaux  publies.  —  Dommages.  —  Inondation  augmentés  par  la 
construction  d'un  passage  sous  rails.  —  Indemnité.  —  (Société 
belge  des  chemins  de  fer.) 

Lorsque  les  dommages  causés  par  le  débordement  d'une  rivière 
ont  été  notablement  augmentés  à  raison  de  la  modification  apportés 
dans  le  régime  des  eaux  de  cette  rivière  par  l'établissement  d'un 
passage  sous  les  rails  de  la  voie  ferrée,  la  compagnie  qui  a  construit 
ce  travail  est  avec  raison  déclarée  responsable  de  l'aggravation  de 
préjudice  (*). 

Calcul  de  l'indemnité.  —  Il  n'y  a  pas  lieu  en  conséquence  Rac- 
corder au  fermier  des  terres  inondées  une  indemnité  représentant 
la  totalité  de  la  perte  de  fumier  et  de  récoltes,  la  compagnie  n'étant 


O  Voy.  9  février  i883t  compagnie  du  Midi,  Ann.  1880,  p.  ia56. 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

de  l'aggravation  du  préjudice  :  fixation  d'une 
Me. 

ces  d'un  ckemin  de  culture  devenu  impraticable 
vaux.  —  Indemnité  due  au  fermier. 
:  fermage  demandée  par  un  propriétaire.  —  Rejet  : 
été  indemnisé,  il  n'y  a  pas  tnoins-value  de  fermage, 
végétale  :  indemnité  accordée. 
<ts  des  intérêts. 

Annulation  en  la  forme  d'un  arrêté  qui  ne  vise 
ns  des  parties. 

.  pour  la  société  belge  des  chemins  de  fer... 
1  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du 
ir  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  Meurthe-et- 
inée  à  payer  aux  sieurs  Saincère,  propriétaire, 
d'un  domaine,  sis  à  Champigneulles,  diverses 
n  de  dommages  éprouvés  par  eux  par  suite  de 
a  Meurthe  survenu  après  la  construction  de  la 

du  en  la  forme  que  l'arrêté  du  conseil  de  pré 
i  les  conclusions  prises  tant  par  les  sieurs  Sain- 
par  la  société  belge  des  chemins  de  fer; 

lations  de  la  Meurthe  avaient  lieu  avant  la  con- 
ûn  de  fer  et  que  ces  travaux  n'ont  pas  aggravé 
Lie,  d'une  part,  en  effet,  pour  les  eaux  venues 
fondation  a  été  plutôt  diminué  par  le  remblai  de 
re  part,  si  les  eaux  venues  d'amont  ont  été  pré- 
de  force  dans  la  direction  de  la  propriété  du 
passage  sous  rails  du  chemin  dit  de  la  Rom- 
?  ce  courant  ne  subsiste  que  pendant  5o  mètres  ; 
ropriété  est  sise  à  une  distance  de  80  mètres  ; 
1  de  dommage  provenant  de  la  construction  du 
e,  d'ailleurs,  même  en  admettant  le  principe  du 
l'indemnité  allouée  par  le  conseil  de  préfecture 
lites  est  exagérée  ;  que  l'indemnité  allouée  pour 
i  en  i8;5  fait  double  emploi  avec  l'indemnité 
iltes  ;  que  l'allongement  de  parcours  résultant 
1  chemin  de  la  Rotnpure  n'est  pas  de  nature  à 
ndemnité  ;  que  les  indemnités  allouées  au  pro- 
ue emploi  avec  celles  allouées  au  fermier  ;  que, 
ùt lieu  de  tenir  compte,  dans  la  fixation  du  chif- 


CONSEIL   D'ÉTAT.  21 

fre  des  indemnités,  de  la  plus-value  apportée  à  la  propriété  par 
la  construction  de  la  voie  ferrée  ;  condamner  les  sieurs  Saincère 
et  Brice  à  restituer  à  la  société  les  sommes  qu'ils  auraient  tou- 
chées; en  exécution  de  l'arrêté  attaqué  avec  les  intérêts  du  jour 
du  payement,  les  condamner  en  outre  aux  dépens  de  première 
instance  et  d'appel  ; 

Vu  les  observations  des  sieurs  Brice  et  Saincère...  tendant  au 
rejet  du  pourvoi  avec  dépens,  par  les  motifs  que  les  eaux,  qui  s'é- 
tendaient autrefois  sur  un  grand  espace  de  terrains,  sont  aujour- 
d'hui concentrées  dans  un  passage  étroit  avec  une  forte  pente  et 
forment  un  véritable  torrent,  qui  arrive  sur  leur  propriété  d'une 
manière  plus  directe  et  avec  une  vitesse  beaucoup  plus  considé- 
rable ;  qu'en  ce  qui  concerne  le  montant  de  l'indemnité  pour  per- 
tes de  récoltes,  le  conseil  de  préfecture  a  avec  rai3on  adopté  les 
chiffres  du  tiers  expert;  que  l'indemnité  pour  perte  de  semences 
et  de  fumier  en  1875  s'explique  par  ce  fait  que  les  semences 
et  le  fumier  ont  été  enlevés  par  les  eaux  et  ont  dû  être  remplacés; 
que  le  chemin  de  la  Rompure  est  tellement  détérioré  par  l'inonda- 
tion qu'il  est  devenu  impraticable,  même  lorsque  les  eaux  se 
sont  retirées  ;  qu'enfin  le  propriétaire  doit  être  indemnisé  de  la 
perte  de  capital  qu'il  éprouve,  comme  le  fermier  est  indemnisé 
du  préjudice  qui  lui  est  causé  ; 

Vu  les  lois  des  28  pluviôse  an  VIII  et  16  septembre  1807  ; 

Vu  le  décret  du  12  juillet  i865  ; 

En  la  forme  : 

Considérant  que  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  18  février 
1882  ne  contient  pas  les  nouvelles  conclusions  prises  par  les 
parties  après  les  opérations  d'expertise  et  de  tierce  expertise; 
qu'ainsi  il  n'a  pas  été  satisfait  aux  prescriptions  de  l'article  i3 
du  décret  du  12  juillet  i865  ;  que,  dès  lors,  ledit  arrêté  doit  être 
annulé  pour  vice  de  forme  ; 

Mais  considérant  que  l'affaire  est  en  état  et  qu'il  y  a  lieu  de 
statuer  immédiatement; 

Au  fond  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  construction  du 
chemin  de  fer  de  Nancy  à  Château-Salins  a  eu  pour  effet,  en 
dirigeant  les  eaux  débordées  de  la  Meurthe  vers  le  passage  sous 
rails  du  chemin  dit  de  la  Rompuro,  d'augmenter  la  violence  du 
courant  d'inondation  qui  se  répand  sur  la  propriété  du  sieur  Sain- 
cère, dont  le  sieur  Brice  est  le  fermier,  et  d'aggraver  ainsi  le  dom- 
mage causé  à  ladite  propriété  par  les  inondations  de  la  Meurthe  ; 
que,  dès  lors,  la  société  belge  des  chemins  de  fer  n'est  pas  fondée 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 
que  les.  sieurs  Brice  et  Saincère  n'auraient  droit  à 
?mnité; 

i  concerne  l'indemnité  allouée  au  sieur  Brice  pour 
mier  et  de  récoltes: 

mt  que  le  conseil  de  préfecture  a  alloué  au  sieur 
ndemnité  représentant  la  totalité  des  pertes  de  récoltes 
r  dues  aux  inondations  des  années  1873,  74.  ;ô,  76,  77 
e  le  sieur  Brice  n'avait  droit  qu'à  une  indemnité  eor- 
à  l'aggravation,  par  le  fait  de  la  société,  du  dommage 
;  la  situation  naturelle  des  lieux  ;  que,  dès  lors,  c'est 
e  conseil  de  préfecture  a  alloué  au  sieur  Brice  une 
représentant  la  totalité  des  pertes  dont  s'agit;  qu'il 
'instruction  qu'il  sera  fait  une  juste  appréciation  des 
es  de  l'affaire  en  fixant  à  la  somme  de  2  floo  francs 
totale  à  laquelle  le  sieur  Brice  a  droit  pour  perte  de 
de  fumier  pendant  les  années  1873  à  1878; 
i  concerne  l'indemnité  pour  s  oppression  d'accès: 
mt  que  la  construction  du  chemin  de  fer  a  eu  pour 
:e  de  refouler  les  eaux  d'inondation  sur  le  chemin  de 
e  dans  des  conditions  telles  que  ledit  chemin  est 
*  suite  des  détériorations  subies,  complètement  impra- 
■e  après  le  retrait  des  eaux  ;  que  le  sieur  Brice  s'est 
i,  par  un  vice  de  construction  imputable  à  la  société, 
ccès  habituel  des  terrains  qu'il  cultive  ;  que  le  dom- 
q  est  résulté  pour  lui  était  de  nature  à  lui  ouvrir  un 
mnité  ;  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  l'indemnité  de 
]uî  lui  a  été  allouée  de  ce  chef  n'est  pas  exagérée  ; 
i  concerne  l'indemnité  allouée  au  sieur  Saincère  pour 
1  de  fermage  : 

int  que,  la  société  ayant  été  condamnée  à  indemniser 
Ju  préjudice  résultant  de  la  perte  des  récoltes,  pen- 
lées  1873  à  1878,  c'est  a.  tort  que  le  conseil  de  préfec- 
damné  en  outre  ladite  société  à  payer  au  propriétaire 
lité  représentant  une  diminution  de  fermage  pendant 
lées; 

i  concerne  l'indemnité  allouée  au  sieur  Saincère  pour 
rre  végétale  ; 

mt  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  inondations 
ot  eu  pour  effet  de  causer  à  la  propriété  du  sieur 
es  détériorations  à  raison  desquelles  Ha  droit  à  une 
it  que  l'indemnité  de  660  francs  qui  lui  a  été  allouée 
n'est  pas  exagérée  ; 


CONSEIL   D'ÉTAT.  23 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  accordé  aux  sieurs 
Brice  et  Saincère  les  intérêts  à  partir  des  ier  juin  et  9  mars  1878  ; 
que  les  sieurs  Brice  et  Saincère  ont  demandé  devant  le  Conseil  d'État 
les  intérêts  des  intérêts  à  la  date  du  2  février  i883  ;  qu'à  ce  jour 
il  était  échu  plus  d'une  année  d'intérêts  ;  que,  par  suite,  il  y  a  lieu, 
par  application  de  l'article  11 54  du  Code  civil,  d'allouer  aux  sieurs 
Brice  et  Saincère  les  intérêts  des  intérêts  des  sommes  auxquelles 
ils  ont  droit,  à  partir  du  2  février  i883...  (Les  indemnités  allouées 
aux  sieurs  Brice  et  Saincère  par  le  conseil  de  préfecture  sont 
réduites  pour  le  sieur  Brice  à  3  160  francs  et  pour  le  sieur  Sain- 
cère à  660  francs.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Les 
sieurs  Brice  et  Saincère  restitueront,  avec  intérêts  du  jour 
du  payement,  le  surplus  des  sommes  qui  leur  auraient  été 
payées  en  exécution  de  l'arrêté  attaqué.  Surplus  des  conclusions 
rejeté.  Les  intérêts  dus  aux  sieurs  Brice  et  Saincère  et  échus  le 
2  février  i883  seront  capitalisés  pour  produire  eux-mêmes  intérêts 
à  partir  de  cette  date.  Il  sera  fait  masse  des  dépens  qui  seront 
supportés  moitié  par  la  société  belge  des  chemins  de  fer  et  moitié 
par  les  sieurs  Brice  et  Saincère.) 


(N°9) 


[16  mai  1884.] 

Voire  (Grande).  —  Déversement  de  vidanges  dans  le  caniveau  d'une 
route  :  contravention.  —  Procès-verbaux  (Foi  due  aux).  —  (Sieur 
Lhomme.) 

Les  procès-verbaux  constatant  les  contraventions  de  grande  voirie 
ne  font  pas  fui  jusqu'à  preuve  contraire  à  l'égard  des  faits  dont  le 
rédacteur  n'a  pas  été  personnellement  témoin.  Mais  rien  ne  s'oppose 
à  ce  qu'ils  soient  admis,  en  ce  qui  concerne  ces  mêmes  faits,  à  titre 
de   simples  renseignements  dont  ^appréciation   appartient   au 

Vu  la  requête  du  sieur  Lhomme...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au 
Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  29  juin  1882,  par  lequel  le  con- 
seil de  préfecture  de  la  Seine  a  condamné  le  sieur  Crosnier, 


(*)  Voy.  27  juin  i865,  compagnie  des  bateaux  du  Rhône,  Ann.  1866,  p.  1  ;  — 
Gomp.  11  février  1881 9  Àrlot,  Ann.  1881,  p.  720. 


LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 
ervice,  à  5o  francs  d'amende,  à  la  réparation  du 

dépens  pour  avoir  déversé  des  vidanges  sur  la 
!ute  nationale  n°  34,  et  l'a  déclaré  civilement 
tes  condamnations  ; 

idu  que  le  sieur  Lamy,  auteur  du  procès-verbal, 
ui-même  les  faits  relevés  dans  ce  procès-verbal 
pouvait  servir  de  base  à  une  condamnation,  à 
nboré  par  une  instruction  régulière  ;  que  cette 
?  eu  lieu  ;  que,  dès  lors,  le  procès-verbal  ne 
s  comme  preuve  des  faits  qui  s'y  trouvent  rap- 
edit  procès-verbal  et  l'arrêté  attaqué  ; 
ons  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant  au 
té  attaqué,  par  les  motifs  que  le  procès-verbal 
i  être  retenu  comme  renseignement  à  l'égard 
t  pas  été  directement  constatés  par  l'auteur  de 

que,  d'autre  part,  ces  faits  ont  été  établis  par 
mit  pas  été  niés  par  le  requérant  ; 
a  du  bureau  des  finances  du  i7  juillet  1781  ; 
e  du  roi  du  4  août  1731  ; 
Boréal  an  X  ; 

mars  1843; 

s  le  procès-verbal  ci-dessus  visé,  dressé  par  le 
îducteur  assermenté  des  Ponts  et  Chaussées, 
l'établir  que,  le  27  décembre  1881,  des  vidanges 
rsées  sur  la  route  nationale  n»  34  par  le  sieur 
ier  au  service  du  sieur  Lhomrae  ;  qu'il  résulte  de 
lue  le  sieur  l.amy  a  constaté  directement  l'écou- 
jes  dans  le  caniveau  de  la  route;  mata  qu'il  n'a 

du  déversement  et  qu'il  n'en  a  connu  l'auteur 
ation  du  sieur  Gerrtn,  garde  du  bois  de  Vin- 
ians  ces  conditions,  ledit  procès-verbal  ne  Tait 
euve  contraire  &  l'égard  du  fait  dont  te  sieur 
personnellement  témoin,  rien  ne  s'oppose  à  ce 
en  ce  qui  concerne  ce  même  fait,  à  titre  de 
nent  dont  l'appréciation  appartient  au  Conseil 

l'il  résulte  de  l'instruction  et  que  le  sieur 
;ste  pas  que  le  sieur  Crosnier  a  effectivement 
.vention  qui  lui  est  reprochée  ;  que,  dès  lors, 
1  que,  par  application  des  ordonnances  des 
juillet  1781  (art.  9),  le  conseil  de  préfecture  a 
jur  Crosnier  à  l'amende  et  à  la  réparation  du 


CONSEIL   D'ÉTAT.  20 

dommage,  et  a  déclaré  le  sieur  Lhorame  civilement  responsable 
desdites  condamnations...  (Rejet.) 


(N°  1 0) 

[a3  mai  1884.] 


Cours  d'eau  non  navigables.  —  Marais  de  la  Roche.  —  Règlement. 
—  Infraction  dénoncée  par  un  des  membres  de  V association.  — 
Refus  de  poursuite.  —  Recours.  —  Compétence.  —  (Sieurs  Benois- 
ton  et  Lécuyer  contre  sieurs  Simon.) 

Les  membres  d'une  association  syndicale  de  marais  desséchés  ne 
ne  sont  pas  recevables  à  poursuivre  devant  le  conseil  de  préfecture 
les  auteurs  d'une  prétendue  infraction  au  règlement  de  police  de 
l'association,  à  raison  d'un  ouvrage  par  eux  construit,  et  les  com- 
missaires de  ladite  association.  —  C'est  à  ces  derniers  qu'il 
appartenait  de  faire  dresser  un  procès^verbal  et  de  demander  la 
démolition  de  V ouvrage  devant  l'autorité  compétente  (*). 

Le  conseil  de  préfecture  n'est  pas  compétent  pour  connaître  d'une 
demande  formée  par  des  membres  d'une  asssociation  syndicale  de 
marais  desséchés,  tendant  à  l'allocation  de  dommages-intérêts  et  à 
la  destruction  de  travaux  que  d'autres  membres  de  l'association 

(*)  Rapp.  7  mars  1873,  Ducros,  p.  226  (Arr.  du  C.  dÊt.). 

Cette  affaire  présentait  un  intérêt  particulier,  a  raison  de  la  constitution  tout 
à  fait  anormale  du  syndicat  des  marais  de  la  Roche.  La  propriété  de  ces 
marais  a  donné  lieu  autrefois  à  de  fréquentes  contestations  entre  les  divers 
ayants  droit.  Des  décisions  de  la  sénéchaussée  de  Nantes  étaient  intervenues 
le  39  juillet  1777  et  le  10  août  1785,  à  ce  sujet,  et  en  1807  une  nouvelle 
instance  était  encore  pendante  devant  le  tribunal  de  Savenay,  quand  les  par- 
ties, pour  terminer  leur  différends,  résolurent  de  régler  l'aménagement,  et  le 
mode  de  jouissance  des  diverses  parties  de  ce  marais  qu'on  résolut  de  défri- 
cher et  de  convertir  en  prairies.  De  la  une  transaction  du  7  juillet  1807.  Cette 
transaction  forme  le  titre  constitutif  de  l'association,  elle  a  été  homologuée  par 
un  décret  impérial  du  27  septembre  1810.  S  appuyant  sur  l'organisation  spéciale 
de  l'association  de  la  Roche,  l'ingénieur  en  chef  avait  soutenu  que  le  conseil 
de  préfecture  n'était  pas  compétent,  et  que  l'association  de  l'espèce  était  une 
entreprise  privée  a  laquelle  ne  pouvaient  pas  s'appliquer  les  dispositions  de  la 
loi  du  16  septembre  1807  et  qui  échappait  au  contrôle  de  l'Administration. 
Mais  cette  opinion  a  été  contestée  par  le  Ministre  des  Travaux  Publics.  «  La 
transaction  du  7  juillet  1807  forme  à  la  vérité  la  base  du  syndicat,  mais  les 
associés  ont  reconnu  que  l'intervention  de  l'Administration  était  indispensable, 
puisqu'ils  ont  fait  homologuer  les  actes  d'association  successivement  par  l'ar- 
rêté préfectoral  du  5  avril  1808,  et  par  le  décret  de  1810,  tous  ces  documents 
sont  postérieurs  et  se  réfèrent  à  la  loi  sur  le  dessèchement  des  marais  du 
16  septembre  1807.  »  (Extrait  du  Rec.  des  Arr.  du  C.  d'Et.) 


LOIS,  DÉCRETS,   ETC. 
nient  fait  exécuter   contrairement  aux  règlements  de  t'asso- 
iton  (*). 

la  requête  pour  les  sieurs  BeuoistoD  et  Lêcuyer...  tendant 
ijull  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  b  juillet  187g, 
iquel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Loiro-Infèrieure  a  rejeté 
demande  tendant  à  la  démolition  d'ua  pont  établi  par  les 
1  Simon,  membres  de  la  même  association  syndicale,  sur  le 

de  Pontreau,  en  violation  des  règles  de  police  régissan  t  les 
s  de  la  Hoche  ; 

faisant,  attendu  que  le  règlement  adopté  par  tous  les  asso- 
it approuvé  le  17  septembre  i85o  par  le  préfet  de  la  Loire- 
eure  dispose  que  les  ponts  établis  sur  la  douve  de  Pontreau 
ivent  porter  que  sur  les  francs-bords  ;  qu'il  est  au  contraire 
ant  que  les  culées  du  pont  construit  par  les  sieurs  Simon 
;nt  saillie  dans  le  lit  du  canal  ;  qu'ainsi  ce  fait  constitue  une 
avention  dont  les  commissaires  des  marais  de  la  Boche 
;nt  du  poursuivre  la  répression,  et  qui  obligeait  le  conseil 
éfecture  saisi  de  l'affaire  a,  prononcer  la  démolition  dudit 
ge,  alors  même  qu'aucun  préjudice  n'aurait  été  causé  aux 
rants  ;  que,  d'ailleurs,  cette  disposition  du  pont,  qui  produit 
xanglement,  arrête  l'introduction  des  eaux  de  la  Loire 
lées  par  les  marées  hautes  dans  les  marais  de  la  Roche  et 
Je  leur  écoulement  à  marée  basse  ;  qu'elle  cause  aux  requé- 
un  dommage  évident  dont  ils  se  réservent  de  demander  la 
ation,  condamner  les  commissaires  des  marais  de  la  Roche 

sieurs  Simon  à  faire  procéder  à  la  démolition  dudit  pont  en 
nt  les  dépens  à  leur  charge  ; 

tes  observations  en  défense  présentées:  i"  au  nom  des 
1  Qéraudiêre  et  autres...  tendant  au  rejet  du  pourvoi  par  les 
1;  en  la  forme,  que  les  sieurs  Benoiston  et  Lécuyer  n'avaient 
[ualité  pour  saisir  le  conseil  de  préfecture  et  sans  qu'il 
:è  dressé  par  l'autorité  compétente  un  procès-verbal  de 
avention  ; 
fond,  que  leur  demande  a  été  dirigée  à  tort  contre  les  commis- 

à  la  charge  desquels  on  ne  peut  relever  aucune  faute,  puis  - 
ist  reconnu  que  les  conditions  de  l'autorisation  qu'ils  ont 
dèe  aux  sieurs  Simon  respectaient  absolument  les  prescrip- 


CONSEIL   D'ÉTAT.  27 

tions  du  règlement  de  police  de  i85o;  qu'ainsi  la  responsabilité 
des  sieurs  Simon  qui  ne  se  sont  pas  conformés  à  cette  autorisation 
est  seule  engagée  ;  que  d'ailleurs,  si  le  pont  en  question  empiète 
de  quelques  centimètres  dans  le  lit  du  canal,  c'est  par  suite  des 
élargissements  qui  ont  eu  lieu  soit  par  des  curages  successifs, 
soit  par  l'action  incessante  des  eaux  ;  qu'au  surplus  aucun  dom- 
mage n'a  été  causé  aux  requérants;  rejeter  par  ces  motifs  le 
recours  en  mettant  les  dépens  à  la  charge  des  requérants  ;  subsi- 
diairement,  déclarer  que  les  commissaires  des  marais  de  la  Roche 
sont  mis  hors  de  cause;  très  subsidiairement,  condamner  les 
sieurs  Simon  à  les  indemniser  de  toute  condamnation  prononcée 
contre  eux  ;  20  au  nom  des  sieurs  Julien  et  Louis  Simon...  tendant 
à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  :  en  ce  qui  concerne  le  sieur  Julien 
Simon,  déclarer  le  recours  non  recevable,  attendu  qu'il  n'a  pas 
été  partie  à  l'instance  devant  le  conseil  de  préfecture  ;  en  ce  qui 
concerne  le  sieur  Louis  Simon,  rejeter  le  recours  par  les  motifs 
qu'il  n'est  pas  justifié  par  les  requérants  que  les  culées  du  pont 
dont  s'agit  forment  saillie  sur  les  francs-bords  du  canal  si  on  se 
réfère  à  la  largeur  qu'il  avait  en  i85o  ;  que,  d'autre  part,  la  section 
d'ouverture  du  pont  est  plus  que  suffisante  pour  livrer  passage 
aux  eaux  dont  le  régime  n'a  pas  été  modifié,  rejeter  le  recours 
par  ces  motifs  et  condamner  les  requérants  aux  dépens  ; 

Vu  la  loi  du  16  septembre  1807,  notamment  l'article  27  ; 

Sur  les  conclusions  des  sieurs  Benoiston  et  Lécuyer,  dirigées 
tant  contre  les  commissaires  des  marais  de  la  Roche  que  contre 
les  sieurs  Simon,  propriétaires  du  pont  établi  sur  la  douve  du 
Pontreau  et  tendant  à  obtenir  la  démolition  de  cet  ouvrage  : 

Considérant  qu'il  appartenait  exclusivement  aux  commissaires 
des  marais  delà  Roche  d'apprécier  si  le  pont  établi  par  les  sieurs 
Simon  constituait  une  infraction  au  règlement  de  police  des 
marais  de  la  Roche,  de  faire  dresser  dans  ce  cas  un  procès-verbal 
contre  les  contrevenants  et  de  poursuivre  la  destruction  de  cet 
ouvrage  devant  l'autorité  compétente,  mais  que  les  sieurs  Benois- 
ton et  Lécuyer  n'avaient  pas  qualité  pour  saisir  le  conseil  de 
préfecture  d'une  action  tendant  à  la  démolition  dudit  pont; 
qu'ainsi,  c'est  à  tort  que  par  l'arrêté  attaqué  le  conseil  de  préfec- 
ture a  statué  sur  la  demande  des  requérants  dirigée  contre  les 
commissaires  ; 

Considérant  d'autre  part,  que  si  les  sieurs  Benoiston  et  Lécuyer 
estimaient  que  l'établissement  du  pont  précité  leur  avait  causé 
un  dommage  et  se  croyaient  fondés  à  agir  contre  les  sieurs  Simon 
pour  faire  cesser  ce  préjudice,  ce  n'était  pas  non  plus  au  conseil 


10IS,    DÉCHETS,    ETC. 

réfecture  qu'il  appartenait  de  statuer  sur  leur  requête... 
:té  annulé.  Surplus  des  conclusions  rejeté.  Dépens  et  frais 
lertise  a  la  charge  des  sieurs  Benoiston  et  Lécuyer.) 


(N°  11) 

[aï  mai   iS&j.] 


iux  publia.  —  Décompte.  —  Construction  d'un  chemin  de  fer 
Ibeuf  à  Rouen.  —  (Sieur  Lesenne.) 

'Mitais.  —  Cahier  des  charges  prescrivant  à  l'entrepreneur  de 
■endre  compte  des  difficultés  que  pouvait  présenter  l'extraction- 
idages  prétendus  insuffisants;  absence  de  classification  des 
lais  ;  prix  à  forfait  ;  pas  de  déblais  de  nature  imprévue  :  non 
i  à  l'allocation  d'un  prix  nouveau  (*). 

la  requête  pour  le  sieur  Lesenne...  tendant  a  ce  qu'il  plaise 
onseil  annuler  —  un  arrêté  du  6  avril  1885,  par  lequel  le 
■il  de  préfecture  de  la  Seine- Inférieure  a  rejeté  sa  réclama- 
•elative  aux  travaux  de  terrassement  exécutés  sur  la  ligne  du 
lin  de  fer  d'Elbeuf  à  Rouen  et  dont  il  s'était  rendu  adjudi- 

faisant  attendu  que  la  nature  des  déblais  s'est  trouvée  tout 

;  que  ne  l'indiquaient  les  sondages  insuffisants  qui  avaient  été 
mes  par  l'administration  préalablement  à  l'adjudication  ;  que 
auseignements  fournis  par  les  soudages  ne  permettaient  pas 
rendre  compte  de  l'existence  des  masses  dérocher  compacte 
nt  été  rencontrés  dans  la  plupart  des  tranchées  ;  que  le  sieur 
me  a  donc  été  induit  en  erreur  par  les  recherchas  auxquelles 
ut  procédé  les  ingénieurs;  qu'il  a  été  également  induit  en 
ir  par  les  indications  contenues  dans  les  pièces  du  marché  ; 
effet  le.  §  a  de  l'article  98  du  devis  accordait  une  plus-value 
,75  le  mètre  pour  les  déblais  des  tranchées  situées  en  amont 
3U terrain  à  raison  d'une  plus  grande  compacité  du  terrain, 
3  que  les  tranchées  qui  ont  présenté  effectivement  les  diffi- 
s  d'extraction  les  plus  considérables  sont  celles  situées  en 
lu  souterrain,  présentant  beaucoup  plus  de  développement 


>  mai  1878,  Chêne,  Ann.  1879,  p.  747; —  17  janvier  1879 
1880,  p.  70;  —  Rapp.  1a  août  1879,  Guillotin,  Ann.  1880 
37  jeniisr  188a,  Renaudin,  Ann.  188Ï,  p.  49. 


CONSEIL   D'ÉTAT.  29 

que  les  premières  et  pour  lesquelles  les  déblais  mis  en  œuvre 
étaient  payés  seulement  if,3o  le  mètre  cube  ;  qu'en  outre  l'avant- 
métré  ne  prévoyait  pas  l'existence  dans  les  tranchées  d'aval 
d'une  quantité  suffisante  de  déblais  pierreux  pour  construire  des 
remblais  solides  dans  cette  partie  de  la  ligne,  tandis  qu'effective- 
ment l'entrepreneur  a  été  autorisé  au  cours  des  travaux  à 
employer  à  cet  usage  la  totalité  des  déblais  ;  qu'ainsi  la  nature 
des  déblais  était  différente  de  celle  prévue  par  l'administration  ;  que 
ce  fait  est  confirmé  par  l'autorisation,  donnée  également  au  cours 
des  travaux  au  sieur  Lesenne,  d'employer  aux  ouvrages  d'art  les 
moellons  calcaires  trouvés  dans  les  déblais,  alors  que  le  devis 
imposait  la  provenance  de  Vernon  pour  ces  matériaux  ;  renvoyer 
le  sieur  Lesenne  devant  le  conseil  de  préfecture  pour  y  être 
procédé  après  expertise  contradictoire  à  la  fixation  d'un  prix  nou- 
veau, condamner  l'État  aux  intérêts,  aux  intérêts  des  intérêts  et 
aux  dépens  ; 

Vu  les  observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant  au 
rejet  de  la  requête  du  sieur  Lesenne  par  le  motif  que  les  son- 
dages exécutés  avant  l'adjudication  avaient  fait  connaître  l'exis- 
tence de  la  roche  calcaire,  des  poudingues  et  conglomérats  que 
le  requérant  a  rencontrés  dans  les  terrassements  ;  que  les  gale- 
ries exécutées  en  régie  par  l'administration  avaient  nécessité 
l'emploi  de  la  mine  et  que  ce  fait  ne  pouvait  être  ignoré  du  sieur 
Lesenne  ;  que  d'ailleurs  l'article  ier  du  bordereau  des  prix  pré- 
voyait des  déblais  nécessitant  l'emploi  de  la  mine  ;  qu'enfin  des 
travaux  exécutés  dans  le  voisinage,  notamment  la  tranchée  de  la 
ligne  de  Serquigny,  avaient  dû  renseigner  suffisamment  l'entre- 
preneur; que  les  modifications  apportées  au  cours  de  l'entreprise 
à  quelques  dispositions  de  l'avant-métré  et  du  devis  relatives  à 
l'emploi  des  matériaux  trouvés  dans  les  déblais  ont  été  autorisées 
sur  les  instances  de  l'entrepreneur,  et  ne  sauraient  être  inter- 
prétées comme  dénotant  une  erreur  de  la  part  de  l'administra- 
tion ;  que,  d'ailleurs,  aux  termes  des  devis  et  cahier  des  charges 
de  l'entreprise  le  sieur  Lesenne,  par  la  soumission  qu'il  a  déposée, 
a  accepté  un  marché  à  forfait  dont  il  doit  supporter  les  chances 
bonues  ou  mauvaises  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  98  des  devis  et  cahier 
des  charges  de  l'entreprise,  le  prix  des  déblais  mis  en  œuvre  a 
été  fixé  à  forfait  sans  aucune  classification  de  déblais;  que, 
d'après  le  même  article,  l'entrepreneur  devait,  avant  de  déposer 
sa  soumission,  se  rendre  compte  exactement  des  difficultés  que 


3o  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

pouvait  présenter  l'extraction  des  déblais  dans  les  différentes 
ochées  ;  et  qu'après  l'adjudication,  les  prix  ou  plus-values  ne 
ivaient  être  modifiés  sous  aucun  prétexte  ;  qu'enfin  l'article  t°T 
bordereau  des  prix  a  stipulé  que  le  prix  de  i',3o  le  mètre  cube 
déblais  mis  en  œuvre  serait  applicable  aux  déblais  de  toute 
:ure,  terre,  argile,  sable,  gravier,  silex,  calcaire,  poudingues, 
îglomérats  s'effectuât]  t  au  pic  ou  à  la  mine  ; 
Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  dans  les  maté- 
ux  déblayés  par  l'entrepreneur  il  ne  s'en  est  trouvé  aucun 
it  la  nature  n'ait  été  prévue  et  énoncée  dans  l'article  précité 
bordereau  ;  qu'il  suit  de  là  que  le  sieur  Lesenne  n'est  pas 
idè  à  réclamer  l'augmention  du  prix  des  déblais  tel  qu'il  a  été 
':  parle  devis...  (Rejet.) 


(N°  12) 

maux  publics.  —  Entreprise  de  démolition  d'un  bastion  à  iïar- 
icnne.  —  Marché  à  forfait.  —  Prévisions  prétendues  erronées.  — 
Sieur  Marquié  contre  ville  de  Narbonne.) 

Lorsqu'une  entreprise  de  démolition  a  été  adjugée  à  forfait,  l'en- 
repreneur  ne  peut  demander  uue  réduction  du  prie  pour  erreur 
lans  les  prévisions  ou  Us  calculs  du  devis  ou  la  nature  des  maté- 
•iaux  à  trouver  dans  les  fouilles;  en  conséquence,  s'il  se  refuse  à 
'exécution  du  marché,  la  résiliation  doit  être  prononcée  contre  lui. 

/u  la  requête  du  sieur  Marquié...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au 
useil  annuler  —  un  arrêté  du  io  janvier  1882,  par  lequel  le 
iseil  de  préfecture  de  l'Aude  n'a  condamné  la  ville  de  Narbonne 
ayer  au  requérant  qu'une  somme  de  i65r,6a  ; 
le  faisant,  attendu  que  le  sieur  Marquié  s'est  rendu  adjudica- 
-e,  à  la  date  du  5  août  1878,  des  travaux  de  démolition  du 
tion  Saint-François  à  Narbonne  ;  qu'une  des  clauses  du  marché 
■tait  que  l'entreprise  serait  adjugée  aux  enchères  publiques  et 
:  la  rémunération  des  travaux  consisterait  dans  la  faculté  pour 
itrepreneur  de  s'approprier  ou  de  faire  vendre  à  son  profit 
moellons  et  les  pierres  de  taille  qui  seraient  trouvés  dans  les 
Jlles  ;  que  la  classification  de  ces  matériaux  avait  été  établie  par 
chitecte  de  la  ville  de  manière  à  faire  ressortir,  au  profit  de 
itrepreueur  qui  se  rendrait  adjudicataire  des  travaux,  un  béné- 


CONSEIL   D'ÉTAT.  3l 

fice  sérieux  ;  mais  que  ces  prévisions  ont  été  reconnues  complè- 
tement erronées  ;  qu'il  s'est  rencontré  dans  les  fouilles  beaucoup 
moins  de  pierres  de  taille  que  ne  comportait  le  devis  ;  que,  dans 
ces  conditions,  le  sieur  Marquié  avait  droit  à  la  résiliation  de 
son  entreprise;  et  que  le  préjudice  subi  par  lui  s'étant  élevé  à 
a  357f,4°>  c'est  à  cette  somme  que  le  conseil  de  préfecture  de 
l'Aude  aurait  dû  fixer  l'indemnité  qui  lui  est  due  par  la  ville  de 
Narbonne;  annuler  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture,  condamner 
la  commission  de  Narbonne  à  payer  au  requérant  la  somme  de 
3  557f,4o  avec  intérêts,  intérêts  des  intérêts  et  dépens  ; 

Vu  (le  mémoire  en  défense  et  le  recours  incident  de  la  ville  de 
Narbonne)... 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Sur  les  conclusions  tant  du  sieur  Marquié  que  de  la  ville  de 
Narbonne,  relatives  à  la  résiliation  et  à  la  liquidation  de  l'en- 
treprise: 

Considérant  qu'il  a  été  expressément  indiqué  par  l'article  6  du 
cahier  des  charges  que  l'évaluation  des  travaux  faite  par  l'archi- 
tecte de  la  ville  n'était  donnée  qu'à  titre  de  renseignements  que 
les  concurrents  à  l'adjudication  étaient  invités  à  vérifier  avant  de 
formuler  leurs  offres  ;  que  ledit  article  6  portait  en  outre  qu'après 
l'adjudication  l'entrepreneur  ne  serait  pas  admis  à  élever  des 
réclamations  au  sujet  des  quantités  ou  des  prix  ;  que  le  procès- 
verbal  d'adjudication  constate  qu'après  avoir  donné  aux  soumis- 
sionnaires lecture  du  cahier  des  charges  précité,  le  maire  de 
Narbonne  a  déclaré  que  la  ville  n'entendait  garantir  en  aucune 
manière  la  quantité  ou  la  qualité  des  matériaux  qui  pourraient 
être  trouvés  dans  les  fouilles  et  qui  devaient,  aux  termes  du  mar- 
ché, devenir  la  propriété  de  l'entrepreneur  ;  que  les  prévisions 
et  calculs  du  devis  devaient  être  considérés  comme  purement 
hypothétiques  et  que,  par  suite,  il  n'y  aurait  lieu  pour  l'entrepre- 
neur de  les  invoquer,  ni  à  l'appui  d'une  demande  en  réduction 
du  prix  qu'il  aurait  consenti,  ni  à  l'appui  d'une  demande  en  résilia- 
tion de  l'entreprise  ou  en  indemnité,  ni  pour  tout  autre  motif; 

Considérant  qu'en  admettant,  comme  le  prétend  le  sieur  Mar- 
quié, que  la  classification  des  matériaux  à  extraire  des  fouilles  ait 
été  établie  d'une  manière  défectueuse,  les  dispositions  précitées 
de  son  marché  rendaient  ledit  entrepreneur  non  recevable  à  s'en 
prévaloir  pour  se  soustraire  à  l'accomplissement  des  obligations 
qu'il  avait  consenties  ;  qu'il  suit  de  là  qu'en  refusant,  pour  ce 
motif,  de  continuer  à  verser  dans  la  caisse  municipale  les  sommes 
qu'il  s'était  engagé  à  payer  à  la  ville,  conformément  à  l'article  4 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

arges,  le  sieur  Marquié  a  encouru  la  résiliation 

l'îl  résulte  de  l'instruction,  notamment  du  rapport 
qu'au  moment  où  la  ville  de  Narbonne  a  repria 
Trains  occupés  par  l'entreprise,  plus  de  la  moitié 
distants  dans  les  Touilles  avaient  été  extraits  par 
et  que  ce  fait  autorisait  la  ville  à  réclamer  du 
sur  le  montant  du  prix  de  l'adjudication,  une 
',75  ;  qu'à  cette  même  époque  elle  n'avait  reçu, 
ait  en  matériaux,  que  7  o;if,2S  ;  qu'il  7  a  lieu  en 
unuler  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  et  de 
mr  Harquiê  a  payer  à  la  ville  de  Narbonne  une 
,5o; 
s  en  dommages-intérêts  présentée  par  la  ville  de 

.e  la  ville  ne  justifie  d'aucun  préjudice  qui  soit  de 
3T   en   sa  faveur   l'allocation   d'une   indemnité 


le  de  ce  qui  précède  il  résulte  qu'il  y  a  lieu  de 
;e  du  sieur  Marquié  la  totalité  des  frais  d'exper- 
îulé.  Le  sieur  Marquié  payera  à  la  ville  de  Narbonne 
23g',5o.  Frais  de  l'expertise  et  de  la  tierce  exper- 
mr  la  totalité  par  le  sieur  Marquié.  Sieur  Marquié 
èpens.) 


(N°  13) 


—  Décompte.  —  Hàtel  de  ville  de  Poitiers.  —  {Sieur 

rigoles  et  boisages  à  une  profondeur  imprévue  (à 

us  du  sol  naturel)  :  indemnité  allouée. 

:utés  à  moins  de  5m,5o  au-dessous  du  sol  naturel  : 

lande   d'indemnité  :    ces  travaux  ne  peuvent  être 

ne  imprévus. 

en  remblais  des  excédents  de  fouilles  :  allocation 

érie  une  première  fois  pour  déblais  de  fouilles,  avec 

:u  de  dépit;  et  une  seconde  fois  pour  déblai  de 


conseil  d'état.*  33 

dépôt  et  emploi  de  terre;  travaux  prévus  au  devis  ;  application  du 
rabais. 

Heures  de  régie  :  employées  à  réparer  une  avarie  survenue  dans 
le  boisage  :  travail  imprévu  :  allocation  accordée. 

Frais  d'expertise  à  la  charge  de  la  ville  qui  succombe. 

Intérêts,  intérêts  des  intérêts. 

Vu  la  décision  du  Conseil  d'État,  statuant  au  contentieux,  du 
oo  juin  1882,  portant  qu'il  sera  procédé  avant  faire  droit,  tous 
droits  et  moyens  réservés,  par  le  sieur  Maitrot  de  Varennes, 
Inspecteur  général  des  Ponts  et  Chaussées  en  retraite,  en  pré- 
sence des  parties  ou  elles  dûment  appelées,  à  une  vérification  à 
l'effet  d'établir  :  i°  les  quantités  de  travaux  do  fouilles  imprévus, 
exécutés  par  le  sieur  Grelault  ;  20  la  classification  desdits  travaux 
d'après  les  profondeurs  atteintes  par  les  fouilles  et  les  prix  y 
applicables  ;  3°  les  prix  applicables  aux  boisages,  travaux  de  rem- 
plissage des  fouilles,  descentes  de  matériaux  et  autres  compris 
dans  la  requête  du  sieur  Grelault  ; 

Vu  le  rapport  de  l'Inspecteur  général  qui  a  procédé  au  supplé- 
ment d'instruction  ordonné  par  le  Conseil  d'État...  ; 

Vu  les  observations  présentées  par  le  sieur  Grelault...  tendant  à 
ce  qu'il  plaise  au  Conseil  décider  que  les  quantités  d'ouvrages  à 
porter  au  décompte  seront  établies  d'après  les  attachements 
dressés  par  l'entrepreneur  ;  allouer  à  l'entrepreneur  :  i°  les  sup- 
pléments de  prix  par  lui  réclamés  pour  les  fouilles  en  rigoles,  pour 
les  boisages  et  pour  le  béton  ;  i°  les  suppléments  de  prix  proposés 
par  l'Inspecteur  général  pour  les  démolitions  de  maçonneries,  le 
remplissage  des  fouilles  en  remblais,  les  maçonneries  et  les 
libages  ;  3°  les  plus-values  par  lui  réclamées  pour  les  mômes  tra- 
vaux exécutés  au-dessus  des  profondeurs  prévues  au  devis  et 
pour  les  parements  à  la  tranche  sur  les  maçonneries  romaines  ; 
décider  que  le  rabais  de  l'adjudication  ne  sera  pas  appliqué  aux 
travaux;  faire  droit  à  ses  conclusions  relatives  aux  fouilles  en 
pleine  masse  exécutées  au-dessous  de  5m,5o,  aux  remblais  dans  la 
rue  latérale  à  l'aile  gauche  et  à  3 18  journées  de  régie  ;  fixer,  en 
conséquence,  à  la  somme  de  56  965^87  le  montant  des  plus-values 
applicables  aux  travaux  relatifs  à  la  seconde  requête  du  3i  mars 
1874,  avec  les  intérêts,  les  intérêts  des  intérêts  précédemment 
réclamés  et  les  intérêts  des  intérêts  des  sommes  actuellement 
échues  ;  fixer  en  même  temps  les  sommes  représentant  l'appli- 
cation des  prix  du  marché  aux  travaux  prévus  pour  les  fondations 
e  l'hôtel  de  ville  de  Poitiers  ;  subsidiairement,  dire  que  le  dé- 

A  finales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  v.  3 


\ 


LOIS,  DÉCHETS,  ETC. 

te  de  ces  travaux  sers  dressé  en  prenant  pour  base  les  atta- 
ents  tenus  par  l'entrepreneur  ;  dire  dans  tous  les  cas  que  la 
sera  tenue  de  mettre  à  la  disposition  du  sieur  Grelault  le 

estimatif  authentique  et  les  plans  du  projet  sous  peine  de 
îages-intérèts  ;  condamner  la  ville  de  Poitiers  à  tous  les  frais 
ertise  et  aux  dépens  ; 

les  observations  présentées  pour  la  ville  de  Poitiers...  ten- 
ï  ce  qu'il  plaise  au  Conseil,  attendu  que  les  suppléments  de 
jroposés  par  l'Inspecteur  général  sont  exagérés,  que  l'entre  - 
iur  n'a  droit  à  aucune  plus-value  pour  les  travaux  exécutés 
ssus  de  5m,5o,  fixer,  dès  à  présent,  le  montant  des  sommes 
au  sieur  Grelault  pour  travaux  imprévus  dont  le  prix  s'élève 
Z27f,i6;  décider  que  la  somme  à  payer  à  l'entrepreneur, 
;tion  faite  des  sommes  déjà  touchées,  ne  dépasse  pas 
,72  ;  condamner  le  sieur  Grelault  en  tous  les  dépens,  y 
ris  ceux  de  la  dernière  expertise  ;  subsidiairemsnt,  ordonner 
e  fouille  sera  exécutée  dans  le  voisinage  de  l'hôtel  de  ville 
itiers  pour  servir  à  l'évaluation  des  travaux  imprévus  faisant 
t  de  la  présente  instance  ; 
la  loi  du  a8  pluviôse  an  VIII  ; 

ce  qui  concerne  l'indemnité  réclamée  pour  les  fouilles  en 
is  : 

■sidérant  qu'il  résulte  des  décisions  ci-dessus  visées  que  les 
ix  de  fondations  exécutés  par  le  sieur  Grelault  ne  peuvent 
lonsidérés  comme  imprévus  que  lorsqu'ils  dépassent  5m,5o 
ssous  des  différents  niveaux  du  sol  naturel  ;  qu'ainsi  le  sieur 
ult  ne  peut  réclamer  aucune  plus-value  à  raison  des  fouilles 
ées  au-dessus  de  5»,5o  ;  que  pour  les  fouilles  en  rigoles 
itées  au-dessous  de  la  profondeur  prévue  au  devis,  il  y  a 
couronnement  aux  propositions  de  l'Inspecteur  général  des 
:  et  Chaussées  chargé  de  procéder  à  la  vérification  ordonnée 
i  Conseil  d'État,  d'en  fixer  la  quantité  à  3  i3om,6io  cubes  et 
;  classer  en  zones  variant  de  im,8o  ; 

isidérant,  en  outre,  que  pour  tenir  compte  dans  la  fixation 
rix  des  difficultés  qu'ont  présentées  les  travaux  dans  chacune 
ones,  il  y  a  lieu  d'adopter  pour  la  première  zone  imprévue 
x  de  4f,ao  proposé  par  l'Inspecteur  général  et  d'augmenter 
rix  de  1  franc  pour  chacune  des  zones  successives  ;  qu'il 
te  de  ces  bases  de  calcul  que  la  somme  h  allouer  pour  les 
es  en  rigoles  doit  être  fixée  à  16  645',88  ;  que,  par  suite,  la 
ie  accordée  de  ce  chef  par  le  conseil  de  préfecture  à  l'en- 
eneur  doit  être  augmentée  de  io88a',.V>. 


conseil  d'état.  35 

En  ce  qui  concerne  l'indemnité  réclamée  pour  les  boisages  : 

Considérant  qu'en  fixant  à  8  ooo  francs  l'indemnité  due  au  sieur 
Grelault  à  raison  des  boisages,  le  conseil  de  préfecture  n'a  pas 
tenu  un  compte  suffisant  de  la  valeur  de  ce  travail  non  prévu  au 
devis  qui  a  exigé  des  sujétions  exceptionnelles  et  qui,  même  au- 
dessus  de  5*,5o  a  été  rendu  indispensable  par  l'exécution  des 
fouilles  inférieures  ;  que,  sans  qu'il  soit  besoin  d'ordonner  une 
nouvelle  vérification,  il  y  a  lieu  d'adopter  les  propositions  de 
l'Inspecteur  général  et  d'augmenter  ladite  indemnité  de 
10  ooo  francs  ; 

En  ce  qui  concerne  les  plus  values  demandées  par  le  sieur 
Grelault  pour  les  démolitions  de  maçonneries,  les  maçonneries, 
le  béton  et  les  fouilles  en  pleine  masse  exécutés  au-dessus  de 
5m,5o: 

Considérant  qu'il  résulte  des  décisions  ci-dessus  visées  que  les 
travaux  de  fondations  ne  peuvent  être  considérées  comme 
imprévus  que  lorsqu'ils  dépassent  5m,5o  au-dessous  des  différents 
niveaux  du  sol  naturel;  que,  par  suite,  lesdites  demandes  doivent 
être  rejetées  ; 

En  ce  qui  concerne  l'indemnité  réclamée  pour  le  remplissage 
en  remblais  des  excédents  de  fouilles  : 

Considérant  que  pour  fixer  le  prix  supplémentaire  à  allouer  à 
ces  remblais,  le  conseil  de  préfecture  a  tenu  compte  de  la  déci- 
sion du  Conseil  d'État,  du  5o  janvier  1874,  en  vertu  de  laquelle 
le  sieur  Grelault  a  droit  aux  prix  de  la  série  une  première  fois 
pour  le  déblai  des  fouilles  avec  transport  des  terres  au  lieu  de 
dépôt,  et  une  seconde  fois  pour  le  déblai  du  dépôt  avec  emploi 
des  terres  en  remblai  ;  que  le  sieur  Grelault  n'est  pas  fondé  à 
demander  qu'il  ne  soit  pas  fait  application  du  rabais  pour  ce 
travail  qui  était  prévu  au  devis  ;  qu'il  n'est  pas  mieux  fondé  à 
demander  une  plus-value  pour  les  remblais  qui  n'ont  pas  dépassé 
la  profondeur  de  5B,5o  ;  qu'ainsi,  il  n'y  a  pas  lieu  de  modifier  sur 
ce  point  les  chiffres  admis  par  le  conseil  de  préfecture  ; 

En  ce  qui  concerne  le  prix  supplémentaire  demandé  pour  le 
béton  et  le  recours  incident  de  la  ville  de  Poitiers  tendant  à  faire 
réduire  à  37  227e,  16  les  sommes  dues  au  sieur  Grelault  pour  tra- 
vaux imprévus  : 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  lieu,  conformément  à  l'avis  de  l'Ins- 
pecteur général,  d'élever  de  if,2o  à  if,8o  le  prix  fixé  pour  le  béton 
par  le  conseil  de  préfecture  ;  que,  d'autre  part,  la  ville  de  Poitiers 
ne  justifie  pas  que  les  prix  alloués  par  ledit  conseil  pour  les  divers 
travaux   ci-dossus   énumérés  soient  exagérés;  que,   par  suite, 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

isions   incidentes  de  la   ville  de   Poitiers   d 

qui  concerne  la  demande  du  sieur  Grelault 

ider  que  le  rabais  de  l'adjudication  ne  doi 

iux  prix  fixés  pour  le  béton  et  les  maçonnerie 

irant  que  le  conseil  de  préfecture  a  fait  dr< 

t  conclusions  du  sieur  Grelault  ; 

lui  concerne  les  indemnités  réclamées  pou 

la  tranche  et  pour  les  remblais  dans  la  rue 

;he: 

:rant  que  la  première  demande  du  sieur  Gr< 

meut  rejetée  par  le  Conseil  d'État  dans  sa  ■ 

■  1874,  et  qu'il  n'apporte  aucune  justificatioi 

snde  réclamation  ; 

qui  concerne  les  heures  de  régie  : 

Tant  que   la   difficulté   dont   s'agît  ne  port 

!S  de  régie  qui  ont  été  employées  a  réparer 

dans  le  boisage  ;  qu'il  doit  être  tenu  compte  d 

au  sieur  Grelault  qui  est  fondé  à  demande 

s  de  régie  lui  soient  payées  à  raison  de  3! 

qu'il  a  droit  de  ce  chef  à  l'allocation  d'une 


;  les  demandes  du  sieur  Grelaul 
irer  que  le  Conseil  d'État  statuera  immédia 
)te  des  travaux  prévus  pour  les  fondations  dE 
ie  la  ville  de  Poitiers  sera  tenue  de  mettre  à 
entrepreneur  le  détail  estimatif  authentique  e 
sous  peiue  de  dommages -intérêts  : 
rant  que  le  litige  actuel  ne  porte  que  sur  1 
ataires  et  imprévus  des  fondations  de  l'hot 
ors,  il  n'y  a  pas  lieu  de  statuer  sur  ces  chef 

ui  concerne  les  frais  d'expertise  : 

rant  qu'à  raison  des  indemnités  déjà  accord 

:  préfecture,  contrairement  aux  conclusions  d< 

;t  des  nouvelles  allocations  qui  résultent  de  I 

I  y  a  lieu  de  mettre  à  la  charge  de  la  ville  de 

!S  frais  d'expertise  ; 

ai  concerne  les  intérêts  : 

rant  que  pour  l'allocation  des  intérêts  il  ii 

■  les  travaux  compris  dans  la  première  requéi 

I  1870  et  ceux  qui  font  l'objet  de  la  secom 


CONSEIL  D'ÉTAT.  37 

déposée  le  3i  mars  1874  ;  que,  par  suite  de  l'allocation  au  sieur 
Grelault  des  sommes  ci-dessus  indiquées  qui  s'élèvent  à  2ogg5f,6o, 
la  somme  de  34  996' ,65  fixée  par  le  conseil  de  préfecture  pour  les 
travaux  compris  dans  la  première  requête  doit  être  portée  à 
48  398', 28  avec  les  intérêts  à  partir  du  i5  décembre  1870,  et  la 
somme  de  20417  francs  fixée  par  le  conseil  de  préfecture  pour 
les  travaux  compris  dans  la  seconde  requête  doit  être  portée  à 
28  oo8r,g7  avec  les  intérêts  à  partir  du  3i  mars  1874  ; 

En  ce  qui  concerne  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  accordé  au  sieur 
Grelault  les  intérêts  des  intérêts  pour  les  travaux  compris  dans  la 
seconde  requête  à  partir  du  16  février  1879  ; 

Considérant  que  le  sieur  Grelault  a  demandé  de  nouveau  les 
intérêts  des  intérêts  le  10  janvier  1880  ;  que  si,  à  cette  date,  il  lui 
était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts  des  sommes  relatives  à  la 
première  requête,  sa  demande  doit  être  rejetée  en  ce  qui  con- 
cerne les  intérêts  des  sommes  relatives  à  la  seconde  requête  ; 

Considérant  que  le  sieur  Grelault  a  renouvelé  sa  demande  des 
intérêts  des  intérêts  le  28  avril  1881,  le  6  mai  1882  et  le  22  juin 
i883  ;  qu'à  chacune  de  ces  dates  il  lui  était  dû  plus  d'une  année 
d'intérêts  des  sommes  qui  lui  restent  dues  ;  que,  par  suite,  les 
intérêts  échus  le  28  avril,  le  6  mai  1882  et  le  22  juin  i883,  doivent 
être  capitalisés  pour  produire  eux-mêmes  des  intérêts  au  profit  du 
sieur  Grelault  à  partir  desdits  jours  ; 

Considérant,  enfin,  que  le  sieur  Grelault  a  présenté  une  nou- 
velle demande  des  intérêts  des  intérêts  le  8  février  1884,  moins 
d'une  année  après  la  dernière  date  ci-dessus  rapportée  ;  que,  par 
suite,  cette  demande  doit  être  rejetée...  (Sauf  déduction  des 
sommes  déjà  payées  au  sieur  Grelault,  la  somme  de  34  996* ,65 
allouée  par  le  conseil  de  préfecture  pour  les  travaux  imprévus  et 
supplémentaires  compris  dans  la  première  requête  est  portée  à 
48  398e, 28,  et  la  somme  de  20417  francs  allouée  par  le  conseil  de 
préfecture  pour  les  travaux  imprévus  et  supplémentaires  compris 
dans  la  seconde  requête  est  portée  à  28008^97.  —  Le  sieur 
Grelault  aura  droit  aux  intérêts  de  la  somme  de  48  398^28  à  partir 
du  i5  décembre  1870  et  aux  intérêts  des  intérêts  qui  lui  seront  dus 
le  29  mai  1874,  le  10  janvier  1880,  le  28  avril  1881,  le  6  mai  1882 
et  le  22  juin  i883  à  partir  de  chacune  de  ces  dates.  Il  aura  droit 
aux  intérêts  de  la  somme  de  28  oo8f,g7  à  partir  du  3i  mars  1874 
et  aux  intérêts  des  intérêts  qui  lui  seront  dus  le  16  février  1879, 
le  28  avril  1881,  le  6  mai  1882  et  le  22  juin  i883  à  partir  de  cha- 
cune de  ces  dates.  —  Frais  d'expertise  et  de  tierce-expertise 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ir  la  ville  de  Poitiers  —  Arrêté  réforn 
i.  —  Surplus  des  conclusions  du  ait 
lent  de  la  ville  de  Poitiers  rejetés.  Fra 
née  par  le  Conseil  d'État,  liquidés  à 
ortés  par  la  ville  de  Poitiers.) 


(N°  14) 


[a3  mai  1884.] 
ie).  —  Contravention*.  —  Roules  natu 
mg  de  la  voie.  —  Dépuration  du  dont» 
Vùaux.  —  (Ministre  des  Travaux  Publ 

il  de  préfecture,  saisi  d'une  contravei 

nise  par  un  particulier  qui  a  pratiqué 

ne  route  nationale,  peut  condamner  le  a 

du  préjudice  causé  et  ordonner  une  ei 

ter. 

te  peut  prescrire  à  l'administration  Vit 

osés  par  les  experts  pour  la  conservait 


Durs  sommaire  formé  par  le  Ministr 
adant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  r 

février  i883,  par  lequel  le  conseil  de 
1  condamnant  le  sieur  Guérie  à  l'am 
têréts  à  raison  de  l'ouverture  d'une  car 

la  route  nationale  n*  93,  a  prescrit  '. 
nés  à  garantir  ladite  route  contre  tout 

attendu  qu'il  appartenait  au  conseil  de 
;  contrevenant,  soit  au  rétablissement 
,  soit  au  payement  de  dommages-init 
•ation  du  préjudice  causé,  mais  qu'i 
lomologuant  les  travaux  de  consolidât» 
l'il  avait  nommés  et  en  prescrivant  l'ex 
ingénieurs  des  Ponts  et  Chaussées  ré 
a  attaqué  ; 

■gaie  du  Midi,  11  novembre  1881.  Ann.  \S6i 


CONSEIL   D'ÉTAT.  39 

Vu  les  observations  présentées  au  nom  du  sieur  Guérin...  ten- 
dant à  ce  que  l'exécution  des  travaux  nécessaires  pour  consolider 
le  sol  de  la  route  lui  soit  confiée  ; 

Yu  les  arrêts  du  Conseil  du  roi  des  14  mars  17Z1  et  5  avril  1772  ; 

Vu  les  lois  des  19-22  juillet  1791  et  la  loi  du  29  floréal  an  X  ; 

Considérant  que,  s'il  appartenait  au  conseil  de  préfecture,  juge 
de  la  contravention  commise  par  le  sieur  Guérin,  de  condamner 
le  contrevenant  envers  l'État  à  la  réparation  du  dommage  qu'il 
avait  causé  à  la  route  nationale  n°  92,  et  d'ordonner  une  exper- 
tise à  l'effet  d'en  apprécier  l'importance,  il  n'a  pu,  sans  sortir  des 
limites  de  ses  attributions,  prescrire  à  l'administration  des  Ponts 
et  Chaussées  l'exécution  de  travaux  déterminés  ..  (Arrêté  annulé 
dans  celles  de  ses  dispositions  par  lesquelles  il  a  prescrit  à  l'Admi- 
nistration des  Ponts  et  Chaussées  l'exécution  des  travaux  proposés 
par  les  experts  pour  la  conservation  du  sol  de  la  route.) 

(N°  1 5) 

[*5  mai  1884.] 

Voirie  (Grande).  *-  Rivières.  —  Contravention.  —  Abatage  oV arbres 
et  dépôt  de  bois  le  long  d'un  fleuve.  —  Vérification  préalable.  — 
Prescription.  —  (Sieurs  Clavé  et  Verdier.) 

V abatage  d'arbres  plantés  sur  un  terrain  compris  dans  le  lit 
d'une  rivière  comme  étant  recouvert  par  les  plus  hautes  eaux  de 
cette  rivière  coulant  à  pleins  bords  et  avant  tout  débordement,  con- 
stitue une  contravention  de  grande  voirie  (Clavé.  ire  esp.). 

Il  en  est  de  même  d'un  dépôt  de  bois  sur  ce  même  terrain 
(Verdier,  2e  esp.). 

Mais  le  contrevenant  soutenant  que  les  arbres  croissaient  sur  des 
alluvions  dont  la  formation  était  définitive,  et  qu'ils  faisaient  par- 
tie de  sa  propriété  (ire  esp.),  que  le  bois  avait  été  déposé  en  dehors 
du  lit  du  fleuve  (2e  esp.),  et  l'état  de  l'instruction  ne  permettant  pas 
de  statuer,  il  y  a  lieu  défaire  procéder  par  l'Inspecteur  général  des 
Ponts  et  Chaussées  à  une  vérification  complémentaire  (iT*  et  2e  esp.). 

Prescription.  —  La  prescription  établie  par  l'article  64o  du  Code 
d'instruction  criminelle  ne  doitpas  être  appliquée  au  profit  du  contre- 
venant lorsqu'il  s'est  écoulé  plus  oYune  année  entre  Vacte  d'appel  et 
l'arrêt  du  Conseil  d'Étal  statuant  sur  cet  appel  (Clavé,  i™  esp.)  (*). 

(*)  M.  le  commissaire  du  gouvernement  Le  Vavasscur  de  Précourt  a  présenté 
sur  cette  question  les  observations  suivantes  : 
«  La  requête  du  sieur  Clavé  contre  l'arrête  du  conseil  de  préfecture  du 


S,    DÉCRETS,    ETC. 


pèce.  —  Sieur  C.avé.] 


S  par  le  sieur  Clavé...  tendanl 
—  un  arrêté  du  19  juin  1878, 


a  100  francs  d'amende  pour  avoir 
ne,  a  été  enregistré  au  Conseil  d'il 
journée  sur  la  demande  du  requcrai 
aire  la  solution  de  la  questiOD  de 
l'État  peut-il  statuer  encore  sur  1 
r.  criminelle),  l'action  publique  cl  I' 
prescrites  après  une  année  révolue, 
,  dans  cet  intervalle,  il  n'est  pas  i 
iugement  définitif  de  première  inslsn 
'appel,  l'action  publique  et  l'action  ci 
ne  a  compter   de   la   notification   de 

de  l'article  6^0  est  interprété  pa: 
exclusivement  an  cas  d'un  arrêté 
prévenu  des  fins  de  la  contraventi 
outre  cet  arrêté  :  le  Conseil  d'État) 
m  an,  sinon  il  y  a  prescription,  et  il 

:  la  seule  condamnation  qui  pourri 
lu   prévenu  à   la  restitution  du  dot 

de  l'impreseriptihilité  du  domaine  1 

intervenir,  mime  après  une  amnistii 
rèle  tout  autrement  l'article  G40  :  el 
ise  que  le  cas  d'un  jugement  de  c 
idamné.  En  effet,  en  matière  de  conl 
la  part  du  ministère  public,  qui  n'i 
lot  d'appel,  dans  l'article  6^0  du  Co 
ser  une  action  du  ministère  public.  (] 
|ue  dans  cet  article?  Celte  expresse 
public  doit  toujours  donner  an  pu 
gner  le  jour  de  l'audience  0(1  cet 
ir  un  sens  beaucoup  plus  général  :  1': 
it  question,  c'est  le  droit  pour  le  trih 
ation  a  l'amende,  soit  sur  la  "répar 
la  contravention  ;  nu  an  après  la  m 
existe  plus,  la  condamnation,  prono 
elle  disparaît.  Cette  interprétation 
rrèl  de   la  Cour  de  cassation   du  3 

1. 1,  p.  s.* 

if|iirc  par  in  juridiction  administrait? 
actuelle,  déclarer  qu'il  j  a  presc 
l'introduction  du  pourvoi.  Hais  nom 
serait  contraire,  fin  fait,  a  la  jurîs| 
'est,  pas  plus  que  le  Code  civil  01 
ins  toutes  ses  dispositions,  aux  tribi 
tribunaux   de   déterminer,  dans   les 


CONSEIL  D'ÉTAT.  4l 

le  conseil  de  préfecture  des  Landes,  statuant  sur  un  procès- verbal 
de  contravention  de  grande  voirie  dressé  contre  lui,  Ta  condamné 
à  100  francs  d'amende  pour  avoir  abattu  sans  autorisation  des 
arbres  plantés  par  l'administration  dans  le  lit  de  la  rivière  la 
Midouze ; 

Ce  faisant,  attendu  que  l'arrêté  attaqué  est  irrégulier  en  la 
forme,  puisqu'il  ne  contient  pas  l'exposé  des  moyens  de  défense 
présentés  par  le  requérant,  conformément  à  l'article  i3  de  la  loi 
du  18  juillet  i865;  qu'il  a  d'ailleurs  méconnu  l'autorité  de  la  chose 
jugée  en  statuant  au  fond,  puisque  par  un  arrêté  en  date  du  2  mars 
précédent,  le  conseil  de  préfecture  avait  sursis  à  statuer  en  fixant 
au  sieur  Clavé  un  délai  de  deux  mois  pour  faire  résoudre  l'excep- 
tion de  propriété  qu'il  avait  soulevée,  par  l'autorité  judiciaire,  et 
que  cet  arrêté  n'ayant  jamais  été  notifié  au  sieur  Clavé,  ce  délai 
de  deux  mois  n'avait  pas  commencé  à  courir;  au  fond  :  que  les 
arbres  en  question  ont  été  plantés  par  les  auteurs  du  sieur  Clavé, 
sur  une  alluvion  formée  par  la  rivière  et  sont  sa  propriété  ainsi 
que  le  terrain  sur  lequel  ils  se  trouvent;  qu'ainsi  il  n'a  commis  en 
les  abattant  aucune  contravention  de  grande  voirie;  annuler  par 
ces  motifs  l'arrêté  ; 

Vu  les  observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant 


ces  Codes,  les  dispositions  qui  sont  substantielles  et  de  les  appliquer.  La 
disposition  substantielle  de  l'article  640  du  Code  d'instruction  criminelle,  c'est 
le  délai  de  la  prescription  annale.  Cette  prescription,  le  Conseil  d'État  l'applique 
suivant  les  règles  spéciales  de  la  juridiction  administrative  :  il  l'applique  au 
conseil  de  préfecture  qui  ne  peut  pas  prononcer  de  condamnation  un  an  après 
le  jour  de  la  contravention,  il  l'applique  à  sa  propre  juridiction  en  se  refusant 
à  statuer  sur  un  appel  du  Ministre,  plus  d'un  an  après  sa  notification  :  il  ne 
l'applique  pas  au  cas  où  il  s'agit  d'un  appel  du  contrevenant,  condamné  en 
première  instance,  et  il  y  a,  sur  ce  point,  entre  les  deux  juridictions  judiciaire  et 
administrative,  une  différence  de  procédure  qui  explique  cette  application  diffé- 
rente de  l'article  64o.  L'appel  est  suspensif  devant  l'autorité  judiciaire  ;  il  ne 
l'est  pas  devant  le  Conseil  d'État  :  lorsque  l'affaire  de  contravention  se  présente 
devant  le  Conseil  d'État,  la  condamnation  est  souvent  déjà  exécutée  :  elle  ne 
l'est  jamais  devant  l'autorité  judiciaire  lorsqu'il  est  statué  sur  l'appel  ;  on  com- 
prend donc  qu'il  puisse  y  avoir  application  de  la  prescription  là  où  tout  est 
encore  en  état,  et  que  cette  application  ne  soit  pas  faite  là  où  il  y  a  déjà  exécu- 
tion de  la  condamnation. 

«  En  résumé,  la  prescription  de  l'article  640  peut  être  invoquée  par  la 
partie  non  condamnée  par  le  conseil  de  préfecture,  lorsqu'il  s'est  écoulé  plus 
d'un  an  depuis  la  notification  du  recours  du  Ministre,  mais  elle  ne  doit  pas  être 
appliquée  au  profit  du  contrevenant,  condamné  en  première  instance,  même 
lorsqu'il  s'est  écoulé  plus  d'un  an  entre  l'acte  d'appel  et  le  jour  où  le  Conseil 
d'Etat  statue  sur  l'affaire.  » 

(Extrait  du  Rec.  des  Arr.  du  Cons.  d'État.) 


4*  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

au  maintien  de  la  décision  attaquée  par  tes  motifs,  en  1 
min  Varrtt  rtn  onnogil  de  préfecture,  du  2  mars  1878  a  é 
u'il  résulte  d'un  récépissé  signé  de  1 
suite,  le  1  u  juin  suivant  le  conseil  < 
lettre  en  contradiction  avec  son 
Tond  de  l'affaire,  puisque  le  délai  de 
é  au  sieur  Clavé,  pour  Taire  juger  pai 
1  de  propriété  soulevée  par  lui  et: 
très  abattus  ont  été  plantés  par  l'a 
céments  de  la  rivière  de  la  Hidoi 
ainsi  qu'il  résulte  de  l'arrêté  de  d 
iu  5  février  1878  ;  qu'ainsi  le  sieui 
atteinte  à  un  ouvrage  établi  par  l'a 
3  la  navigation  et  contrevenu  ainsi 
de  l'arrêt  du  Conseil  du  24  juin  1 7 
ieil  du  24  juin  1777,  article  11; 
■éal  an  X  ; 

e  sieur  Clavé  soutient  que  les  tei 
is  arbres  dont  l'abatage  a  fait  l'objet 
»,  bien  que  compris  dans  le  lit  de  I 
;toral  de  délimitation  en  date  du  5  fé 
té  des  allumons  dont  la  formation  es 

I  sa  propriété  ; 

état  de  l'instruction  ne  permet  pas  < 
s  terrains  litigieux  étaient,  à  la  dat 

Clavé,  susceptibles  d'être  recouve: 
;  la  Midouze  coulant  à  pleins  bord: 
et  qu'il  y  a  lieu  d'ordonner  à  cet 
lictoire...  {II  sera  procédé,  avant  ( 
léral  des  Ponts  et  Chaussées  de  la  c 

II  sieur  Clavé  ou  de  son  représenta 
cation  ayant  pour  but  de  reconn 
Jent  à  la  date  des  faits  reproché) 
'être  recouverts  par  les  eaux  de  ] 
ds  et  avant  tout  débordement.) 

a'  espèce.  —  Sieur  Verdier.) 

résenté  par  le  sieur  Verdier...  te 
jil  annuler  —  un  arrêté  du  16  avri 
préfecture  des  Hautes-Alpes  statu 
ntravention  dressé  contre  lui,  l'a  c 


conseil  d'étai.  43 

25  francs  d'amende  pour  avoir  opéré  des  dépôts  de  bois  dans  le 
lit  du  Grand-Buëch,  rivière  flottable  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  le  sieur  Verdier  s'est  borné  à  pratiquer 
des  coupes  de  bois  sur  un  terrain  qui  lui  appartenait  et  qui 
constituait  une  alluvion  formée  depuis  longtemps  par  le  fleuve  ; 
qu'il  s'est  conformé  à  un  arrêté  préfectoral  de  i834  fixant  la  limite 
de  la  rivière  au  droit  de  sa  propriété;  que  cet  arrêté  n'a  pu  être 
modifié  par  des  arrêtés  préfectoraux  subséquents  de  i856  et  de 
1868  invoqués  par  les  Ingénieurs,  mais  qui  n'ont  pas  été  notifiés 
au  sieur  Verdier  et  qui  n'ont  pu  lui  enlever  la  propriété  d'allùvions 
qui  lui  étaient  acquises;  que,  d'ailleurs,  ces  plantations  ne  sau- 
raient être  assimilées  à  un  ouvrage  construit  dans  l'intérêt  de  la 
navigation  et  que,  par  suite,  leur  dégradation  ne  tombe  pas  sous 
le  coup  de  l'article  n  de  l'arrêt  du  Conseil  du  24  juin  1777; 
décharger  par  ces  motifs  le  sieur  Verdier  de  l'amende  prononcée 
contre  lui; 

Vu  les  observations  présentées  par  le  Ministre  des  Travaux 
Publics...  tendant  au  rejet  du  pourvoi,  par  les  motifs  que  les 
dépôts  de  bois  effectués  par  le  sieur  Verdier  ont  été  faits  sur  des 
terrains  qui  font  partie  du  lit  de  la  rivière,  ainsi  qu'il  résulte  d'un 
arrêté  préfectoral  de  1868  qui  a  fixé  la  largeur  de  ladite  rivière 
à  5o  mètres  ;  que  les  dépôts  de  bois  opérés  par  ce  dernier  empiè- 
tent sur  ces  limites  ;  qu'ainsi  il  s'est  rendu  coupable  d'une  contra- 
vention de  grande  voirie  et  ne  saurait  soutenir  qu'il  n'a  pas  eu 
connaissance  de  l'arrêté  préfectoral  de  1868,  puisqu'il  figure 
parmi  les  opposants  dans  l'enquête  dont  il  a  été  précédé  ; 

Vu  l'arrêt  du  Conseil  du  24  juin  1777,  article  11  ; 

Vu  la  loi  du  29  floréal  an  X  ; 

Considérant  que  les  terrains  sur  lesquels  le  sieur  Verdier  a 
opéré  les  dépôts  de  bois  incriminés  ne  sauraient  être  considérés 
comme  faisant  partie  du  lit  de  la  rivière  le  Grand-Buëch  que  si 
lesdits  terrains  étaient,  à  la  date  des  faits  reprochés  au  sieur 
Verdier,  susceptibles  d'être  recouverts  par  les  plus  hautes  eaux 
de  la  rivière,  coulant  à  pleins  bords  et  avant  tout  débordement; 

Considérant  que  l'état  de  l'instruction  ne  permet  pas  de  statuer 
immédiatement  sur  ce  point...  (Même  dispositif  que  dans  la 
1"  espèce.) 


\JÉ 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(N°  16) 

M  mai   .884.] 

kalion  de  la  régie  d'après  laquelle  le  t 
n'a  été  rendu  sur  le  fond  de  la  conte: 
ement  acquiescé.  — (Sieur  Sauze  con 

un  premier  arrêt  suivi  d'un  conflit  q: 
trme,  une  Cour  d'appel  s'est  bornét 
'autorité  judiciaire,  et  lorsque,  par  u\ 

en  affirmant  de  rechef,  cette  compéte 
oarties,  pour  être  statué  au  fond,  dev 
jistrats  autres  que  ceux  qui  avaient  ce 

le  préfet  peut  après  un  nouveau  déet. 
t  ce  tribunal  (*). 

■lies.  —  Compétence.  —  Dommage  i 
.torisées  pour  le  service  d'une  gare 

de  l'autorisation  dépassées.  —  Coi 

rite  judiciaire,  et  non  au  conseil  de  p 
latuer  sur  la  demande  d'indemnité  , 
une  compagnie  de  chemins  de  fer  à  n 
lendwrt  leur  être  causé  par  celle-ci 
les  eaux  effectué  en  dehors  des  cond 
Ixées  par  l'arrêté  préfectoral  qui  a  a 
re  les  eaux  (*"). 

du  in  février  ]885,  Sauze,  p.  171,  et  les 
te;  —  3i  juillet  1S7J,  conflit  Itcnaui,  p. 
Et.);  —  37  mai  1876,  conflit  de  Charg. 
endant  l'opinion  contraire  de  M.  Reverchoi 

i  67  et  167. 

taire  du  gouvernement,  avait  conclu  dam 
■le  l'eau  au  delà  des  quantités  et  en  deb< 
te  préfectoral,  c'est  la  prendre  sans  ai 
reneur  autorisé  à  extraire  des  pierres  da 
ottaJt  d'en  prendre  en  dehors  de  ce  péril 
>n-Perrières,  A-an.  i885,  p.  8i5  et  les 
1880,  HaUaure,  Ana.  (881,  p.  1J7;  —  8 
s  de  préfecture  en  matière  de  prises  d'eau 
le  conflit  Sauze  du  10  février  iS83,  1 
',  p.  364  (flec.  des  Arr.  du  C.  <£Et.). 
l'arrêté  d'autorisation   formait  un   tout  in 


CONSEIL  D'ÉTAT.  45 

Mais  si  les  usiniers  soutiennent  que  la  compagnie  n'a  pas  le  droit 
d'employer  Veau  soit  à  l'arrosage  des  squares  de  la  gare,  soit  au 
nettoyage  des  urinoirs,  et  si  elle  réclame  rétablissement  d'une  échelle 
de  proportion  sur  les  parois  des  réservoirs,  n'est  ce  pas  à  l'autorité 
administrative  qu'il  appartient  de  connaître  de  ces  divers  chefs  de 
demande  ?  —  Cette  question  ayant  été  tranchée  dans  le  sens  de 
l'affirmative  par  le  tribunal  civil  et  par  la  Cour  df appel,  le  Tribu- 
nal des  conflits  n'en  a  pas  été  saisi. 

Vu  l'arrêté,  en  date  du  2  février  1884,  par  lequel  le  préfet  du 
Puy-de-Dôme  a  élevé  le  conflit  d'attribution  dans  l'instance  pen- 
dante devant  le  tribunal  civil  de  Riom  entre  les  sieurs  Jean  Sauze, 
Antoine  Rouchon,  Etienne  Déat,  Jean  Faure,  Pierre  Barry, 
Alphonse  du  Corail,  ce  dernier,  propriétaire  et  les  autres  meuniers 
à  Riom,  d'une  part,  et  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Lyon  et  à  la  Méditerranée,  d'autre  part  ; 

Vu  l'arrêté,  en  date  du  3i  décembre  i855,  par  lequel  le  préfet 
du  Puy-de-Dôme  autorise  la  compagnie  du  chemin  de  fer  d'Or- 
léans, à  laquelle  a  été  susbtituée  plus  tard  la  compagnie  précitée... 
(Voy.  la  suite  de  ce  visa  et  les  autres  visas  déjà  insérés  dans  le 
conflit  du  10  février  i883,  p.  173,  174, 175,  et  reproduits  dans  la 
présente  décision.  Ces  visas  ont  pour  objet  de  relater  la  procédure 
antérieure  au  premier  conflit.  Dans  celui  qui  contient  l'analyse  de 
l'arrêt  du  14  août  1882,  il  faut  lire  sous  le  i°  autre  que  au  lieu  de 
ainsi  que)  ; 

Vu  le  mémoire  en  déclinatoire,  en  date  du  22  juillet  1882,  par 
lequel  le  préfet  requiert  le  renvoi  à  l'autorité  administrative  de  la 
contestation  survenue  entre  la  compagnie  et  les  sieurs  Sauze  et 
autres,  l'action  en  dommages-intérêts  étant  relative  à  une  prise 
d'eau  pratiquée  pour  le  service  de  la  gare  et  l'exploitation  du 
chemin  de  fer,  travail  d'intérêt  général  ; 

Vu  la  décision,  en  date  du  10  février  i883,  par  laquelle  le 


dans  le  contentieux  administratif.  Mais  cette  théorie  n'a  pas  prévalu.  En  effet 
les  deux  premiers  chefs  (mode  d'usage  de  l'eau  et  installation  d'une  échelle  de 
proportion)  ne  sont  plus  en  question  sous  le  rapport  de  la  compétence  :  le 
tribunal  civil  et  la  Cour  d'appel  les  ont  déclarés  administratifs.  Quant  au  troi- 
sième point  (prises  d'eau  effectuées  en  dehors  de  l'autorisation),  il  est  net  et 
indépendant.  Les  termes  de  l'arrêté  paraissent  formels  sur  la  quantité  et  les 
époques  du  détournement  d'eau  autorisé.  On  a  donc  pensé  qu'il  y  avait  Heu 
dans  l'espèce  de  scinder  la  compétence,  comme  cela  s'est  fait  déjà  dans  plu- 
sieurs autres  litiges  (Voy.  16  juillet  1881,  Anna-Mary,  Ann.  1882,  p.  1227.) 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

es  conflits  annule  l'arrêté  de  conflit  pris  pi 
ne  le  a3  novembre  188-!,  par  le  motif  qu 
de  Riom  du  iù,  août,  à  lui  communiqué, 
:  préfet  ne  pouvait  plus  proposer  de  déclin 
k>ur,  et  que  l'arrêté  de  conflit  a  été  pr 
Sxés  par  l'article  8  de  l'ordonnance  du  1" 
:t,  en  date  du  a5  août  i883,  par  lequel  la  C 
'  affirmé  à  nouveau  la  compétence  de  1' 
les  limites  fixées  par  son  précédent  arr 
l'y  avoir  lieu  à  surseoir  par  application  c 
1  16  septembre  1807;  en  conséquence,  inl 
mai  1682  par  lequel  le  tribunal  de  premier 
;laré  Saune  et  consorts  tenus  de  justifier  r. 
eussion  de  l'existence  légale  de  leurs  et 
omme  non  avenu  l'arrêt  de  défaut  frappa 
infirmé  ce  jugement;  dit  de  plus  qu'il  c 
ond  du  litige  et,  pour  y  être  statué,  renvi 
devant  le  même  tribunal  de  Riom  compos 
a  que  ceux  ayant  concouru  au  jugement  r 
imoire  en  dèclinatoire  présenté  par  le  pr 
83  et  revendiquant  pour  l'autorité  adœ 
a  pendante  entre  la  compagnie  de  Paria -I 
s  sieurs  Sauze  et  consorts; 
on  cl  usions  des  parties  ; 
iquisitions  du  procureur  de  la  République 
jgement,  en  date  du  a6  janvier  18S4,  [ 
Riom  rejette  le  dèclinatoire  comme  ni 
if  que  le  droit  pour  le  préfet  d'élever  le 
lanternent  éteint  par  la  déchéance  encourue 
unal  des  conflits;  et  ordonne  qu'il  sera  pai 
la  cause  pendante  dans  les  limites  de  1: 
les  arrêts  de  la  Cour  de  Riom  des  14 

'3; 

té  ci  dessus  visé,  en  date  du  2  février  18! 
ève  le  conflit  après  avoir  affirmé  son  dro 
ent  définitif  n'est  intervenu  sur  le  fond  du 
[inclusions  du  procureur  de  la  Républiq 
au  tribunal  lui  donner  acte  de  la  coma 
rdonner  qu'il  sera  sursis  à  toute  procédu 
de    sursis;  pièces  constatant   l'accompli: 

observations  présentées  par  le  Ministre 


CONSEIL   D'ÉTAT.  47 

Publics  et  tendant  à  ce  qu'il  soit  décidé  que  l'arrêté  de  conflit  a 
été  régulièrement  pris  et  à  ce  qu'il  soit  confirmé  au  fond; 

Vu  les  observations  dans  le  môme  sens  présentées  pour  la 
compagnie  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée; 

Vu  l'article  i3,  titre  n,  de  la  loi  des  16-24  août  1790  et  la  loi  du 
16  fructidor  an  III  : 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  article  4  ; 

Vu  la  loi  du  16  septembre  1807  ; 

Vu  l'ordonnance  du  ier  juin  1828,  celle  du  12  mars  i83i  et  le 
règlement  d'administration  publique  du  26  octobre  i84g; 

Vu  la  loi  du  24  mai  1872; 

Sur  la  recevabilité  du  conflit  : 

Considérant  que  le  conflit  d'attribution  peut  être  valablement 
élevé  tant  qu'il  n'a  été  rendu,  sur  le  fond  de  la  contestation,  ni 
arrêt  définitif,  ni  jugement  acquiescé  ; 

Considérant  que,  par  son  arrêt  du  14  août  1882,  la  Cour  d'appel 
de  Riora  s'est  bornée  à  déclarer  l'autorité  judiciaire  compétente  ; 
et  que,  par  son  arrêt  du  25  août  1880,  elle  a  envoyé  les  parties 
devant  le  tribunal  de  Riom  pour  être  prononcé  sur  le  fond;  — 
qu'en  cet  état,  un  nouveau  conflit  a  pu  être  élevé  par  le  préfet 
du  Puy-de-Dôme,  après  un  nouveau  déclinatoire  présenté,  en 
exécution  de  l'ordonnance  du  ior  juin  1828,  devant  ledit  tribunal; 

Au  fond  : 

Considérant  que,  si,  aux  termes  de  l'article  4  de  la  loi  du  28  plu- 
viôse an  VIII,  il  appartient  au  conseil  de  préfecture  de  statuer 
sur  les  indemnités  qui  peuvent  être  dues  pour  torts  et  dommages 
résultant  de  travaux  publics,  il  est  prétendu  par  les  sieurs  Sauze  et 
autres  que  le  préjudice  par  eux  souffert  aurait  pour  cause  des  actes 
contraires  aux  prescriptions  formelles  de  l'arrêté  du  3i  décem- 
bre i855  qui  a  autorisé  la  compagnie  à  établir  une  prise  d'eau  et 
en  a  réglé  le  fonctionnement;  que  les  demandeurs  soutiennent, 
notamment,  que  la  compagnie  prend  l'eau  en  excédant  la  quantité 
qu'elle  a  été  autorisée  a  détourner  et  que  l'arrêté  précité  a  stric- 
tement limitée  à  cinquante  mètres  cubes  par  vingt-quatre  heures; 
que,  en  outre,  et  contrairement  aussi  aux  prescriptions  formelles 
de  cet  arrêté,  elle  ouvre  sa  prise  d'eau  le  mercredi  et  le  samedi 
pendant  la  saison  des  irrigations; 

Considérant  que  le  tribunal  de  Riom  n'a  retenu  la  cause  pen- 
dante devant  lui,  pour  y  être  statué  au  fond,  que  en  tant  qu'elle 
porte  sur  le  préjudice  que  la  compagnie  causerait  aux  deman- 
deurs en  détournant  les  eaux  en  dehors  des  conditions  de  temps 
et  de  quantité  fixées  par  l'arrêté  d'autorisation  ;  que,  dans  ces 


LUIS,    DÉCHETS,    ETC. 

,  le  préfet  n'était   pan  fondé  à  ri 

linistrative  la  connaissance   du  lit 
annulé.) 


(N°  17) 

[Sa  «I  .884.] 


Rues  et  places.  —  Maire.  —  Retard  i 
ment.  —  Demande  en  dommages-int 
tte.) 

•e  le  retard  dans  la  délivrance  d'un  al 
iront  n'était- pas,  dans  les  circonslaiit 
luit,  de  nature  à  entraîner  un  domr, 
rendue  responsable,  que  l'absence  de 
'équérant  pour  obtenir  de  l'autorité  j 
demnité  d'expropriation  à  laquelle  il 
u'à  lui-même  et  qu'enfin  le  requéran 
iou  sous  certaines  conditions  déclar 
■/ont  acquis  l'autorité  de  la  chose  j 
ntérêts  réclamés  par  le  riverain  avai 
ise  préalable  (*). 

îte...  pour  le  sieur  Valette...,  prop: 
à  Cette,  tendant  à  ce  qu'il  plaise  ai 
du  aa  juin  1881,  par  lequel  le  cons 
-.  rejeté  sa  demande  en  payement  ■ 
«-intérêts  formée  contre  la  ville  d 
porté  par  l'administration  municip 
ignement  partiel  qui  lui  était  nécet 
ions  sur  son  terrain  sis  à  l'angle  du 
snt-Heuf; 

attendu  que  la  partie  de  sa  proprié 
ae  trouvait  soumise  sous  le  nom  de 
vitude  d'alignement  d'après  le  plan 
lie  de  Cette  approuvé  par  décret  du 
amande  d'alignement  à  An  de  bâtir 
istration,  après  avoir  hésité  entre  !'■ 
in  de  18(9,  ne  lui  a  délivré  qu'à  la  ds 


CONSEIL  D'ÉTAT.  49 

un  arrêté  partiel  d'alignement  par  suite  duquel  la  place  des  Trois- 
Sous  se  trouvait  incorporée  à  la  voie  publique,  et  le  requérant 
mis  en  demeure  de  faire  valoir  ses  droits  à  une  indemnité  devant 
le  jury  d'expropriation  ;  que  l'administration  soutenait  à  tort 
qu'ayant  déjà  obtenu  en  Tan  Y  la  cession  amiable  du  terrain  dont 
s'agit,  elle  ne  devait  en  payer  le  prix  que  d'après  la  valeur  de 
l'an  V  ;  que  la  décision  préfectorale  du  10  juillet  1862  contenant 
cette  prétention  a  été  annulée,  pour  excès  de  pouvoirs,  par  arrêt 
du  Conseil  d'Etat  du  12  février  1864  ;  que,  depuis  lors,  le  requé- 
rant n'a  pu  obtenir  la  délivrance  d'un  acte  exonérant  son  immeu- 
ble de  la  servitude  d'alignement  qui  le  grevait  ;  que,  devant  le  tri- 
bunal de  Montpellier  saisi  par  lui  d'une  demande  à  fin  de  fixation 
d'une  indemnité  par  le  jury  d'expropriation,  la  ville  de  Cette  a  de 
nouveau  manifesté  l'intention  de  renoncer  à  l'exécution  du  plan  de 
1849,  et  que  le  tribunal  a  accordé  à  ladite  ville,  par  jugement  du 
5  mai  1877,  un  délai  de  six  mois  pour  faire  procéder  à; la  modifi- 
cation du  plan  général  d'alignement  ;  que  c'est  enfin  seulement  à 
la  date  du  2  novembre  1877  que  le  requérant  a  reçu  notification 
de  cette  modification  et  recouvré  le  droit  d'élever  des  construc- 
tions sur  son  terrain  ;  que  ces  retards  ont  causé  au  requérant  un 
préjudice  dont  il  lui  est  dû  réparation  ;  adjuger  au  requérant  ses 
conclusions  de  première  instance,  et,  subsidiairement,  ordonner 
une  expertise  à  l'effet  d'évaluer  le  préjudice  causé  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  la  ville  de  Cette...  ten- 
dant au  rejet  de  la  requête  avec  dépens,  par  les  motifs  que,  si,  de 
1860  à  i863,  des  retards  ont  été  apportés  dans  la  délivrance  d'un 
alignement  partiel,  ces  retards  ne  sont  pas  imputables  à  la  muni- 
cipalité qui  n'a  fait  que  se  conformer  aux  instructions  émanées  de 
l'autorité  supérieure  et  motivées  par  l'intérêt  de  la  grande  voirie  ; 
que,  si,  à  partir  de  i865,  le  sieur  Valette  n'a  fait  aucune  diligence 
pour  faire  régler  l'indemnité  à  laquelle  il  avait  droit  par  suite  de 
de  l'arrêté  municipal  du  7  avril  i8G3,  et  s'il  n'a  saisi  le  tribunal  de 
Montpellier  à  cet  effet  qu'en  1877,  ce  retard  n'est  imputable  qu'à 
lui-même  ;  que,  la  situation  étant  encore  entière  en  1877,  l'admi- 
nistration municipale  n'a  fait  qu'user  de  son  droit  en  renonçant  à 
l'exécution  du  plan  général  d'alignement  de  1849  et  en  rappor- 
tant l'arrêté  de  i863  après  modification  du  plan  général  par  l'ar- 
rêté préfectoral  du  27  octobre  1877; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  et  celle  du  16  septembre  1807  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'à  la  date  du  7  avril 
i865,  il  a  été  délivré  au  sieur  Valette  par  le  maire  de  la  .ville  de 
Cette  un  arrêté  d'alignement  conforme  au  plan  général  d'aligne- 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  déchets,  etc.  —  tome  y.  4 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

ville,  approuvé  par  décret  du  17  janvier 
on  au  domaine  public  communal  d'une  ; 
rtenant  et  déclarant  qu'il  serait  pourvt 
nité  due  au  sieur  Valette  dans  les  for  m 
mai  184 1  que,  s'il  n'a  été  statué  qu'à  la  date  pré- 
mande d'alignement  formée  en  1860  par  le  sieur 
te  de  l'instruction  que  ce  retard,  dans  les  circon- 
est  produit,  n'était  pas  de  nature  à  entraîner  un 
la  ville  de  Cette  puisse  être  rendue  responsable  ; 
ue,  si,  depuis  lors  jusqu'en  1877,  le  sieur  Valette 
liligence  pour  obtenir  devant  l'autorité  judiciaire, 
ï  la  loi  du  3  mai  i&Ji,  le  règlement  effectif  de  l'in- 
11e  il  avait  droit,  il  ne  peut  imputer  ce  retard  qu'à 

que  par  son  jugement  du  5  mai  1877,  le  tri- 
ellîer  a  constaté  le  consentement  du  sieur  Valette 
fit  donné  aucune  suite  à  l'expropriation  de  son 
condition  que  sa  propriété  serait  dégrevée  des 
roirie  par  la  modification  du  plan  général  d'ali- 
iparti  un  délai  de  six  mois  à  la  ville  de  Cette  pour 
icte  de  l'autorité  compétente  modifiant  le  plan 
que,  dans  les  conditions  et  délais  ainsi  pré- 
ivré  au  sieur  Valette  un  alignement  conforme  à  sa 
ive  ;  qu'ainsi,  le  sieur  Valette,  qui  n'a  pas  attaqué 
icité,  n'est  pas  fondé  à  soutenir  que  c'est  à  tort 
e  préfecture  a  rejeté  sans  expertise  préalable  sa 
minages-intérêts...  (Rejet  avec  dépens.} 


(N°  18) 


Travaux  difensifs.  —  Syndicat  de  la  Durance.  — 
:  classement.  —  Revision.  —  Recours  pour  excè's  de 
.ecevabilité.  —  Voie  parallèle.  —  {Consorts  de  Flo- 

'.taires  compris  dans  le  périmètre  d'un  syndicat 
•.evables  à  demander  directement  au  Conseil  d'État, 
pouvoirs,  l'annulation  d'une  délibération  de  la  corn- 
zale  qui  appelée,  par  un  décret  du  président  de  la 
réviser  le  classement  Je  leurs  propriétés  a  refusé  de 


CONSEIL  D'ÉTAT.  5l 

procéder  à  cette  revision.  —  Ils  peuvent  porter  leur  réclamation 
devant  le  conseil  de  préfecture. 

Vu  la  requête  présentée  par  les  consorts  de  Florans...  tendant 
à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  une  décision  du  9  février 
1882,  par  laquelle  la  commission  spéciale  nommée,  en  exécution 
du  décret  du  5  mai  1876,  à  l'effet  de  procéder  k  la  revision  du 
classement  des  propriétés  comprises  dans  le  sixième  syndicat 
de  la  Durance  aurait  refusé  de  statuer  sur  ladite  revision  ; 

Ce  faisant,  attendu  qu'en  refusant  de  statuer  sur  un  objet  ren- 
trant dans  ses  attributions  légales,  la  commission  spéciale  a  com- 
mis un  déni  de  juridiction  qui  fait  obstacle  à  ce  que  la  revision  du 
classement  ordonnée  par  le  décret  du  5  mai  1876,  puisse  sortir 
effet  ;  qu'elle  a  excédé  ses  pouvoirs  ;  attendu,  au  fond,  que  l'im- 
position de  55  p.  100  des  dépenses  qui  frappe  la  première  zone, 
composée  uniquement  des  propriétés  des  requérants,  n'a  été  fixée 
qu'en  vue  de  conquêtes  à  opérer  sur  la  Durance  qui  ne  se  sont 
pas  réalisées  ;  qu'ainsi,  il  y  a  lieu  de  modifier  le  coefficient  de 
valeur  de  leurs  propriétés  ;  ordonner  que  le  classement  et  la 
répartition  des  dépenses  auront  lieu  conformément  aux  bases 
fixées  par  le  décret  du  5  mai  1876  ; 

Vu  les  observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant 
au  rejet  de  la  requête  comme  non  recevable,  par  le  motif  que 
c'est  devant  le  conseil  de  préfecture  qu'il  appartient  aux  requé- 
rants de  discuter  par  la  voie  contentieuse  la  décision  attaquée  ; 

Vu  les  lois  des  16  septembre  1807  et  21  juin  i865  ; 

Vu  les  lois  des  7-14  octobre  1790  et  25  mai  1872  ; 

Considérant  que,  si  les  héritiers  de  Florans  se  croient  fondés  à 
critiquer  la  décision  du  9  février  1882,  par  laquelle  la  commission 
spéciale  appelée,  en  vertu  du  décret  du  5  mai  1876,  à  statuer  sur 
la  révision  du  classement  des  propriétés  comprises  dans  le  syndi- 
cat de  la  Durance  a  maintenu  les  bases  préexistantes  de  classe- 
ment, c'est  devant  le  conseil  de  préfecture  qu'aux  termes  de 
l'article  26  de  la  loi  du  21  juin  1865,  il  leur  appartient  de  porter 
leur  réclamation,  mais  qu'ils  ne  sont  pas  recevables  à  déférer 
directement  au  Conseil  d'État  la  décision  précitée  de  la  commis- 
sion spéciale,  par  application  des  lois  des  7-14  octobre  1790  et 
24  mai  1872...  (Rejet.) 


conseil  d'état.  53 

5  juin  1882,  par  lequel  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de 
la  Charente  lui  a  enjoint  de  procéder  à  l'enlèvement  de  trois 
barrages  établis  par  lui  sur  la  rivière  la  Tardoire  ; 

Ce  faisant,  attendu,  en  la  forme,  que  le  secrétaire  général 
n'avait  pas  qualité  pour  prendre  un  semblable  arrêté  ;  que  le 
préfet  du  département,  appelé  dans  le  courant  du  mois  d'avril 
précédent  à  la  préfecture  des  Côtes-du-Nord,  n'avait  pas  encore, 
à  cette  époque,  reçu  le  successeur  ;  qu'ainsi,  d'après  les  dispo- 
sitions de  l'article  2  de  l'ordonnance  du  29  mars  1821,  c'était  au 
premier  conseiller  de  préfecture,  en  l'absence  de  toute  délégation 
faite  au  secrétaire  général,  qu'il  appartenait  de  prendre  l'admi- 
nistration du  département  ;  au  fond,  que  le  cours  d'eau  sur  lequel 
le  sieur  Paignon  a  établi  deux  de  ses  barrages  n'est  pas  soumis  au 
droit  de  police  de  l'autorité  préfectorale,  qu'il  a  été  creusé  de 
main  d'homme  dans  le  but  d'alimenter  une  usine  métallurgique, 
et  qu'il  est  la  propriété  privée  du  sieur  Paignon  ;  qu'en  outre, 
l'arrêté  attaqué  est  également  entaché  d'excès  de  pouvoirs  comme 
ayant  été  pris  dans  l'intérêt  privé  de  certains  riverains  et  non 
dans  un  but  de  police  générale,  annuler  par  ces  motifs  l'arrêté 
attaqué  ; 

Vu  les  observations  du  Ministre  de  l'Agriculture...  tendant  au 
rejet  du  recours  par  les  motifs,  en  la  forme,  que  le  secrétaire 
générai  a  agi  en  vertu  d'une  délégation  lui  conférant  l'administra- 
tion du  département  ;  au  fond,  que  le  canal  sur  lequel  deux  des 
barrages  du  sieur  Paignon  ont  été  établis  constitue  un  bras  de  la 
rivière  non  navigable  la  Tardoire  et  est  à  ce  titre  soumis  au  droit 
de  police  de  l'administration  ;  qu'en  outre,  l'arrêté  attaqué  n'a  pas 
été  pris  dans  un  intérêt  privé,  mais  afin  d'éviter  la  submersion 
des  prairies  situées  en  amont  et  menacées  par  la  surélévation  des 
eaux; 

Vu  la  loi  des  7-14  octobre  1790  et  celle  du  24  mai  1872  ; 

Vu  les  lois  des  12-20  août  1790  et  28  septembre,  6  octobre  1791  ; 

Vu  l'ordonnance  du  29  mars  1821  ; 

Sur  le  grief  tiré  de  ce  que  l'arrêté  attaqué  aurait  été  pris  sans 
que  le  secrétaire  général  eût  qualité  à  cet  effet  : 

Considérant  que  le  secrétaire  général  du  département  de  la 

nous  semble  avoir  appliqué  avec  raison  l'article  2  de  l'ordonnance  du  29  mars 
1821,  qui  dispose  qu'en  cas  de  vacance  de  la  préfecture,  le  premier  conseiller 
de  préfecture  prend  de  droit  l'administration  du  département,  mais  que  toutefois, 
si  en  cas  de  vacance  l'Administration  a  été  déléguée,  celui  à  qui  elle  aura  été 
déléguée  continuera  d'exercer  jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  autrement  ordonné  par 
le  Ministre  de  l'Intérieur  [Extrait  du  Rec.  des  Arr.  du  C.  d'Ét.). 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

régulièrement  les  fonctions  de 
it  le  temps  qu'a  duré  la  vacance 
le  requérant  n'est  pas  fondé  à  p 
secrétaire  général  de  prendre 

e  ce  que  le  bras  de  la  Tardoire  i 
barrages  du  sieur  Paignon  sera 
;  et  à  ce  titre  ne  serait  pas  soui 
•éfet: 

»  le  sieur  Paignon  prétend  que 
il  a  établi  deux  de  ses  barrages 
<our  le  fonctionnement  d'une  u 
létruite,  il  n'apporte  aucune  pre 
e,  lesquels  d'ailleurs  ne  seraient 
droits  appartenant  à  l'adminisl 
lois  des  11-20  août  1790,  36  sept 
rer  le  libre  écoulement  des  eau; 
le  ce  que  l'arrêté  attaqué  aurait 
e  mais  dans  un  intérêt  privé  : 
résulte  de  l'instruction  que  l'a 
itruction  des  barrages  établis  pa 
ioire  a  eu  pour  but  de  prévenir  I 
propriétés  voisines  ;  qu'ainsi,  il  s 
érale  et  dans  la  limite  des  pou 
ttration  par  les  lois  précitées...  ( 


(N°  20) 

(3o  mai  1884.] 


ie  grande.  —  Dommages  aux  usint 
mee.  —  Détournement  d'eau  pou: 
■ment  de  la  ville  de  Paris.  — 
•nitê.  —  Calcul.  —  Intérêts.  — 
uesne.) 

t.  —  Pièces  incendiées.  —  Décidé 
avant  i566  est  suffisamment  étal 
•vés  sur  le  contenu  de  diverses  piï> 
■ndie  de  l'Hôtel  de  ville  où  elles  m 


conseil  d'état.  55 

Consistance.  —  Lorsque  l'administration  n'allègue  aucun  fait  qui 
établisse  que  la  consistance  du  moulin  ait,  depuis  son  existence, 
été  augmentée  au  détriment  du  domaine  public,  y  a  lieu  de  consi- 
dérer sa  consistance  actuelle  comme  fondée  en  titre  (*). 

Dommages-intérêts*  —  L'État  est  tenu  d'indemniser  l 'usinier  dont 
le  moulin  est  fondé  en  titre  à  raison  du  détournement  d'un  volume 
d'eau  pour  le  service  de  la  navigation  (**). 

La  ville  de  Paris  est  tenue  d'indemniser  le  même  usinier  à  raison 
du  détournement  d'un  volume  d'eau  pour  son  alimentation. 

L'État  n'est  pas  tenu  d'indemniser  le  même  usinier  à  raison 
des  prises  d'eau  pratiquées  par  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de 
l'Est,  les  communes  et  les  particuliers.  —  L'autorisation  de  pren- 
dre l'eau  ne  leur  a  été  donnée  que  sous  la  réserve  des  droits  des 
tiers. 

La  ville  de  Paris  n'est  pas  tenue  d'indemniser  le  même  usi- 
nier à  raison  du  détournement  des  eaux  de  la  Dhuys  acquises  par 
elle  à  titre  onéreux  et  dont  elle  dispose  comme  propriétaire.  — 
L'indemnité  ne  serait  due  qu'au  cas  où  l'autorité  judiciaire  aurait 
reconnu  le  droit  4e  cet  usinier  sur  cette  rivière  (***). 

Perte  de  force  motrice.  —  L'usinier  auquel  une  indemnité  est 
accordée  pour  diminution  de  force  motrice  n'est  pas  fondé  à  deman- 
der qu'il  lui  soit  tenu  compte,  dans  l'appréciation  de  l'indemnité, 
du  meilleur  rendement  qu'il  aurait  pu  obtenir  ultérieurement  par 
la  transformation  du  moteur  (****).  —  L'indemnité  doit  être  appré- 
ciée d'après  la  force  motrice  actuelle. 

Appréciations  des  indemnités  dues  en  tenant  compte  de  la  dimi- 
nution des  débits  de  la  rivière,  et  des  jours  de  chômage  qui  en  sont 
la  conséquence. 

Indemnité  définitive.  —  Lorsque  le  régime  des  prises  d'eau  dans 
une  rivière  a  été  définitivement  réglé,  l'indemnité  à  laquelle  a  droit 
l'usinier  doit  consister  en  un  capital  à  raison  du  dommage  qui, 
pour  l'avenir,  résulte  de  la  diminution  de  la  force  motrice. 

(*)  Voy.  20  mai  1881 ,  Chalot  et  les  conclusions  de  M.  le  commissaire  de 
gouvernement  Gomel,  Ann,  1882,  p.  1089. 

(**)  Voy.  noie  précédente. 

(•**)  Voy.  en  sens  contraire  9  février  1860,  ville  de  Ne  vers,  Ann.  i865, 
p.  4°3  et  les  conclusions  de  M.  le  commissaire  du  gouvernement  L'Hôpital; 
10  mars  1864,  commune  de  Salmagne,  Ann.  1864*  p.  364;  —  1er  septem- 
bre 1860,  Merle),  Ann.  1860,  p.  922. 

(****)  Voy.  28  juillet  1866,  Ulrich,  Ann.  1868,  p.  167  et  la  note  et  les 
observations  de  M.  le  commissaire  du  gouvernement  Aucoc,  9  mai  1867, 
Huraroel,  Ann.  1868,  p.  786. 


LOIS,   DÉCHETS,    ETC. 

rital  au  chiffre  du  dommage  anni 

liefs  après  les  chômages  annuels  d> 
.pilai  et  calculée  sur  le  nombre  de 

itermitlent  de  l'usine  municipale  d 
•aux.  —  Indemnité  admise  puis  cor 
indemnité. 

présentée  pour  la  ville  de  Paris 
oseil  annuler  —  un  arrêté  du  27 
ie  préfecture  de  la  Seine  a  corn 
jx  Lequesne  la  somme  de  s5  36a 
par  la  diminution  de  force  molr 
orbeaux  des  prises  d'eau  effect 
ï  supporter  les  deux  tiers  des  de] 


■ne  le  préjudice  causé  p 
u  service  public  de  l'alimentation 
du  que  c'est  à  tort  que  le  cousei 
ndemnité  de  ce  chef,  alors  qu 
it  pas  que  leur  usine  soit  fondée 
s'est  à  tort  que  le  conseil  de  pr 
ce  qu'une  partie  des  eaux  empr 
retour  à  cette  rivière,  a  admis  ■ 
motrice  entraînait  pendant  certai 
l'une  paire  de  meules  ;  a  alloué 
jrnement  des  eaux  de  la  Dhuys, 
ises  par  la  ville  à  titre  onéreux  e 
et,  en  ce  qui  concerne  le  domms 
rmittent  des  eaux  de  la  Marne 
jasses  eaux,  de  l'usine  municipi 
3st  h  tort  que  le  conseil  de  préfec 
mnité  pour  l'avenir,  ce  mode  de 
nt  cessé  depuis  1874  ;  par  ces  1 
iû.  aucune  indemnité  à  raison  de 
l'alimentation  de  Paris,  et  sub 
allouée  dans  telle  proportion 
:  part,  déduire  de  l'indemnité 
net  ion  u  ornent  de  l'usine  m  uni  ci  p. 
jes  à  venir  et  condamner  les  époi 
compris  les  frais  d'expertises  ; 


CONSEIL    D'ÉTAT.  57 

Vu  le  mémoire  en  défense  présentée  au  nom  des  époux 
Lequesne...  tendant  au  rejet  du  pourvoi  avec  toutes  les  consé- 
quences de  droit  et  à  l'allocation  des  intérêts  de  droit,  par  les 
motifs  que  l'existence  légale  de  l'usine  antérieurement  à  l'année 
i566  était  établie  par  des  titres  originaux  déposés  au  conseil  de 
préfecture  de  la  Seine,  et  que,  si  ces  titres  ont  été  détruits  dans 
l'incendie  de  l'Hôtel  de  ville  en  1871,  il  en  existe  une  analyse  non 
suspecte  et  suffisamment  probante  ;  que  c'est  avec  raison  que  le 
conseil  de  préfecture  a  refusé  d'admettre  une  réduction  du  volume 
des  eaux  empruntées  à  la  Marne,  en  raison  du  retour  à  la  vallée 
d'une  partie  de  ces  eaux,  alors  que  l'importance  du  volume  ainsi 
restitué  n'était  pas  établie  ;  que  c'est  avec  raison  qu'il  a  tenu 
compte  du  dommage  résultant  de  l'arrêt  complet  d'une  paire  de 
meules  à  certaines  époques  ;  que  la  ville  n'est  pas  rccevable  à 
invoquer  pour  la  première  fois  en  appel  son  droit  de  propriété 
sur  les  sources  de  la  Dhuys,  et  subsidiairement  que  les  époux 
Lequesne  opt  acquis  des  droits  sur  les  eaux  de  ces  sources,  par 
leur  titre  et  par  prescription  ;  qu'enfin,  rien  n'a  été  changé  en 
1874  ni  depuis  cette  époque  au  mode  de  fonctionnement  de  l'usine 
municipale  ; 

Vu  2#  le  recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant  à 
ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  l'arrêté  susvisé,  par  lequel  le 
conseil  de  préfecture  de  la  Seine  a  condamné  l'État  à  payer  aux 
époux  Lequesne  la  somme  de  12868', 54  pour  privation  de  force 
motrice  résultant  pour  le  moulin  des  Corbeaux  des  prises  d'eau 
effectuées  dans  la  rivière  de  la  Marne,  et  à  supporter  le  tiers  des 
dépens  et  frais  d'expertises  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  les  époux  Lequesne  ne  justifient  pas  de 
l'existence  de  leur  usine  avant  i566;  subsidiairement  qu'ils  n'éta- 
blissent, par  aucun  document,  que  la  consistance  légale  de  ladite 
usine  antérieurement  à  i566  ait  compté  une  force  motrice  supé- 
rieure à  celle  qui  subsiste,  nonobstant  les  prises  d'eau  ;  plus  subsi- 
diairement, que  dans  tous  les  cas  le  calcul  de  l'indemnité  devait 
être  revisé,  le  conseil  de  préfecture  ayant,  à  tort,  refusé  de  tenir 
compte  du  retour  à  la  rivière  d'une  partie  des  eaux  empruntées, 
et  admis  que  la  réduction  de  force  motrice  entraînait  pendant  un 
certain  nombre  de  jours  le  chômage  complet  d'une  paire  de 
meules  ;  par  ces  motifs,  annuler  l'arrêté  attaqué,  décharger  l'État 
de  toute  condamnation,  et,  subsidiairement,  reviser  les  bases  du 
calcul  de  l'indemnité  allouée  ; 

Vu  les  observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics,.,  dans 
lesquelles  il  maintient  les  conclusions  posées  dans  son  recours 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ce  qui  concerne  l'existence  légale  de  l'usine,  et  subsi- 
.,  émet  l'avis  que  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  doit 
né,  par  cette  considération  que  les  dommages  dont  la 

est  poursuivie  n'étant  susceptibles  de  se  reproduire 
née  que  d'une  façon  essentiellement  variable,  il  n'est 
sible  que  l'indemnité  allouée  pour  certaines  années 
?.s  soit  capitalisée  pour  l'avenir,  et  qu'on  ne  peut  exiger 
e  que  la  réparation  de  ces  dommages,  au  fur  et  à  mesure 
lent  à  se  produire  ;... 

as  du  28  pluviôse  an  VIII  et  du  16  septembre  1807  ; 
-ant  que  les  deux  pourvois  susvisés  tendent  à  l'&nnu- 

mème  arrêté  du  conseil  de  préfecture  de  la  Seine  ; 
eu,  par  suite,  de  les  joindre  pour  y  statuer  par  une 

stenec  légale  et  la  consistance  de  l'usine  : 
■ant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'à  l'appui  de  leur 
in  indemnité  les  époux  Lequesne  avaient  déposé  au 
conseil  de  préfecture  de  la  Seine  diverses  pièces  éta- 
jxistence  du  moulin  des  Corbeaux  antérieurement  à 
oulins  de  février  i566,  notamment  un  bail  a  cens  dn 
97,  un  plan  joint  au  dossier  d'un  procès  jugé  le  iCocto- 
t  sur  lequel  figurait  ce  moulin,  enfin  un  acte  du  5  mars 
n(  cession  d'une  rente  établie  sur  ledit  moulin  ;  que  si 
ont  péri  lors  de  l'incendie  de  l'Hôtel  de  ville  en  1871, 
légale  de  l'usine  est  néanmoins  suffisamment  établie 
iseignements  sur  le  contenu  desdites  pièces  joints  an 

ant  qu'il  n'est  allégué  aucun  fait  d'où  l'on  puisse  inférer 
rieurement  à  i566,  les  ouvrages  régulateurs  du  moulin 
modifiés  en  vue  d'obtenir  un  accroissement  de  force 
x  dépens  du  domaine  public  ;  qu'il  suit  de  là  que  c'est 
n  que  le  conseil  de  préfecture  a  admis  que  l'usine, 
(insistance  de  deux  paires  de  meules,  était  fondée  en 

Diurne  des  eaux  dont  le  détournement  doit  donner  lien 
nt  par  l'État  ou  par  la  ville  de  Paris  d'une  indemnité  au 
époux  Lequesne  : 

•ant  qu'il  résulte  de  l'expertise  que  le  volume  des  eaux 
1  la  rivière  de  Marne  par  l'État  pour  le  service  de  la 
s'élève  à  35  902  mètres  cubes  par  jour  comprenant, 
.,  les  eaux  empruntées  pour  l'alimentation  du  canal  de 
ice,  et  d'autre  part,  la  portion  des  eaux  puisées  a 


conseil  d'état.  5g 

Condé-sur-Marne  pour  l'alimentation  du  canal  de  l'Oise  à  l'Aisne 
qui  n'est  pas  restituée  par  ce  canal  et  par  la  rivière  de  l'Aisne  à  la 
rivière  de  la  Marne  en  amont  du  moulin  des  Corbeaux  ;  qu'aucune 
indemnité  ne  peut  d'ailleurs  être  mise  à  la  charge  de  l'État  en 
raison  des  effets  des  prises  d'eau  pratiquées  par  la  compagnie  du 
chemin  de  fer  de  l'Est,  par  des  communes  et  des  particuliers  à  ce 
simplement  autorisés  par  l'administration  sous  la  réserve  des 
droits  des  tiers  ; 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  que  le  volume  des  prises 
d'eau  faites  par  la  ville  de  Paris  à  Trilbardou,  Isles-les-Meldeuses 
et  à  Saint- Maur  s'élève  à  119 75o  mètres  cubes  par  jour;  que 
la  ville  de  Paris  ne  pourrait  être  condamnée  à  payer  une  indem- 
nité en  raison  du  détournement  des  eaux  des  sources  de  la 
Dhuys,  acquises  par  elle  à  titre  onéreux  et  dont  elle  a  comme 
propriétaire  la  libre  disposition,  que  si  l'autorité  judiciaire  avait 
préalablement  reconnu  l'existence  de  droits  sur  les  eaux  appar- 
tenant aux  époux  Lequesne  ;  que  la  ville  de  Paris  ayant  invoqué 
son  droit  de  propriété  dans  des  conclusions  posées  le  24  février 
1870  devant  le  conseil  de  préfecture,  c'est  à  tort  que  ledit  conseil 
a  compris  les  eaux  de  la  Dhuys  parmi  celles  dont  le  détournement 
doit  donner  lieu  à  indemnité  ;  qu'il  suit  de  là  que  le  volume  des 
eaux  détournées  devant  servir  de  base  au  calcul  des  indemnités 
s'élève  à  i53  652  mètres  cubes  par  jour  ; 

Sur  la  perte  de  force  motrice  résultant  pour  le  moulin  des 
Corbeaux  de  la  réduction  apportée  au  débit  de  la  Marne  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'expertise  que  les  emprunts  faits  à 
la  Marne  ne  portent  préjudice  à  l'usine  des  époux  Lequesne  que 
quand  le  débit  de  la  rivière  est  inférieur  à  3b  mètres  cubes  par 
seconde  ;  que  ce  fait  se  produit  pendant  quarante  jours  par  an  en 
moyenne  ;  que,  pendant  ce  temps,  la  réduction  du  débit  du  bras 
des  Corbeaux,  qui  est  la  conséquence  de  l'emprunt  total  de 
i55  i52  mètres  cubes  par  jour  fait  à  la  rivière,  entraîne  pour  le 
moulin  une  perte  de  force  motrice  brute  d'environ  un  cheval- 
vapeur,  correspondant  d'après  la  disposition  du  moteur  à  une 
force  utile  de  45  centièmes  de  cheval-vapeur  ; 

Considérant  que  l'indemnité  à  laquelle  on  droit  les  époux 
Lequesne  devant  être  réglée  d'après  le  préjudice  causé  par  la 
privation  des  avantages  qu'ils  tiraient  de  la  force  motrice  à  laquelle 
ils  avaient  droit,  lesdits  époux  Lequesne  ne  sont  pas  fondés  à 
demander  qu'il  soit  tenu  compte,  en  vue  de  l'évaluation  de  ladite 
indemnité,  du  meilleur  rendement  qui  aurait  pu  être  obtenu  par 
une  transformation  du  moteur  ; 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

qu'il  n'y  a  d'ailleurs  pas  lieu  d 
force  motrice  entraîne,  à  certa 
slet  d'une  paire  de  meules,  alors 
dont  est  privée  l'urine  ne  représe 
force  totale,  et  que,  d'autre  part, 
s  au  moyen  d'un  moteur  à  vapeur  ; 
moites  dues  de  ce  chef  : 
que  le  régime  des  prises  d'eau  f 
l  pour  l'alimentation  do  Paris  éta 
ec  raisou  que  le  conseil  de  préfec 
capital  à  raison  du  dommage 
diminution  de  la  force  motrice 
'il  résulte  de  l'expertise  qu'il  se; 
les  faits  en  évaluant  à  5',8o  par 
de  force  utile  ;  qu'il  suit  de  là  qu'î 
Lequesae  une  indemnité  évaluée 
une  perte  quotidienne  de  i', Go  { 
oit  par  suite  leur  être  alloué  en 
'avenir  une  somme  do  a  080  fraocs 
années,  de  i8G5  à  1878,  écoulée: 
1  dommage  jusqu'à  l'époque  où  1' 
encé  à  porter  intérêts  à  leur  profi 
;oit  en  tout  5  53G  francs,  à  mettn 
ville  dans  la  proportion  du  volume 
r  chaque  service,  soit  780  franc 
nie  ; 

nage  résultant  du  remplissage  de 
îels  de  la  navigation  : 
qu'il  résulte  de  l'expertise  que 
eu  ce  une  suspension  de  trava 
ilet  de  l'usine  pendant  onze  jours 
l'étiage;  qu'à  cette  époque,  le 
force  motrice  brute  de  8  chevai 
utile  de  3  chevaux-vapeur  82  ; 
que  l'État  n'ayant  pas  contesté  le 
idemnité  de  ce  chef  au  cas  où  i'u 
fondée  en  titre,  il  résulte  de  ce 
é  doit  être  calculée  à  raison  d'une 
tnt  onze  jours  chaque  année,  soit 
*4o  francs,  et  pour  quatorze  ann*1 
été   dit  ci-dessus,   3  388   francs 


CONSEIL   D'ÉTAT.  6î 

Sur  le  dommage  résultant  du  fonctionnement  intermittent  de 
'usine  municipale  de  Saint-Maur  pendant  les  basses  eaux  : 

Considérant  que  dans  des  conclusions  posées  devant  le  conseil 
de  préfecture  le  i4  avril  1877  au  nom  de  la  ville  de  Paris,  le  préfet 
de  la  Seine  a  consenti  à  l'allocation  de  ce  chef  d'une  indemnité 
s'élevant  à  4  290  francs  ;  que,  dès  lors,  la  ville  n'est  pas  recevable 
à  demander  la  réduction  de  cette  indemnité  au-dessous  de  ce 
chiffre,  et  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'allouer 
un  chiffre  plus  élevé  çn  raison  notamment  des  modifications  appor- 
tées au  fonctionnement  de  l'usine  ; 

Sur  les  intérêts  : 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'allouer  les  intérêts  des  sommes  dues 
à  dater  du  22  janvier  1879,  jour  de  la  demande...  (Sommes  que 
l'État  et  la  ville  de  Paris  sont  condamnés  à  payer  aux  époux 
Lequesne  réduites,  savoir  :  pour  l'État,  à  9  008  francs,  et  pour  la 
ville,  à  7  046  francs.  Les  sommes  dues  aux  époux  Lequesne  por- 
teront intérêts  à  dater  du  22  janvier  1879.  Masse  des  dépens  qui 
seront  supportés  pour  moitié  par  les  époux  Lequesne,  pour  un 
quart  par  l'État  et  pour  un  quart  par  la  ville  de  Paris.  Frais  d'exper- 
tise supportés  pour  moitié  par  l'État  et  pour  moitié  par  la  ville  de 
Paris.  Surplus  des  conclusions  de  l'État  et  de  la  ville  rejeté.  Arrêté 
annulé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.) 


(N°  21) 


[3o  mai  1884.] 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Solives.  —  Prix  différents  au 
bordereau  et  au  devis.  —  Interprétation.  —  Contradiction  avec 
l'avant-métré.  —  (Siéur  Bonsirven.)  —  Les  indications  de  l'avant- 
métré  et  du  détail  estimatif,  en  admettant  qu'elles  ne  soient  pas 
conformes  au  bordereau,  ne  sauraient  prévaloir  contre  la  disposi- 
tion formelle  du  bordereau  (*).  —  Les  prix  portés  au  bordereau 
pour  planchers,  y  compris  solives,  comprennent  la  fourniture  des 
solives,  alors  même  que  le  devis  porterait  un  prix  spécial  pour  les 
bois  de  charpente,  pour  poutres,  solives,  lambourdes,  etc.,  ce  der- 
nier prix  est  inapplicable  aux  solives  pourplancliers. 


4*)  Rapp.  l'article  fo  des  conditions  générales  de  1866;  Voy.  aussi  16  fé- 
vrier i885,  Ministre  des  Travaux  Publics,  A nn.  i885,  p.  1375,  et  Aucoc,  Con- 
férences, t.  II,  n<>»  6j/|  à  629. 


LOIS,  DÉCHETS,  ETC. 
i  la  requête...  pour  le  sieur  Bonsirven...  tendant  à  ce  qu'il 
3  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  16  mai  1882,  par  lequel 
nseil  de  préfecture  de  la  Haute-Garonne  a  rejeté  une  récla- 
ra  dirigée  par  le  requérant  contre  la  ville  de  Toulouse,  an 
.  du  prix  des  planchera  exécutés  par  lui  comme  adjudicataire 
maux  de  restauration  de  l'hôtel  de  ville  ; 
faisant,  attendu  que  c'est  à  tort  que  la  ville  de  Toulouse  pru- 
ne payer  les  planchers  qu'à  raison  de  7(,85  et  de  6r,4â  le 

0  carré,  solives  comprises,  conformément  aux  n°'  3  et  4  du 
ereau  des  prix  ;  qu'en  effet,  les  énonciations  précitées  dn 
ereau  sont  en  contradiction  avec  l'article  i3  du  devis  et 
nr  des  charges  de  l'entreprise,  aux  termes  duquel  les  solives 
ant  être  payées  au  mètre  cube  d'après  leur  volume  effectir  ; 

dans  le  cas  de  désaccord  entre  le  bordereau  et  le  devis,  les 
jsitions  du  devis  doivent  l'emporter  sur  celles  du  bordereau  ; 

d'ailleurs,  la  commune  intention  des  parties  est  révélée  par 
adications  de  l'avant-métré  et  du  détail  estimatif,  qui  rangent 
olives  des  planchers  dans  la  catégorie  des  bois  payés  au 
■e  cube  ;  dire  que  les  solives  en  sapin  des  planchers  doivent 

payées  au  mètre  cube  et  au  prix  de  i3o  francs  le  mètre,  et 
ilanchersau  mètre  carré  àraisonde7r,85et  de  6r,45  te  mètre  ; 
lamner  en  outre  la  ville  de  Toulouse  aux  dépens  ; 

1  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  la  ville  de  Toulouse... 
lequel  la  ville  conclut  au  rejet  du  pourvoi  avec  dépens  ;... 

1  l'article  4  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

msidèrant  que  l'article  14  du  devis  porte  que  les  planchers 

évalués  et  payés  au  mètre  carré,  au  prix  fixé  au  bordereau, 
n'aux  termes  des  n<"  3  et  4  du  bordereau  les  planchers  en  bois 
ierva  do  52  et  36  millimètres  d'épaisseur,  y  compris  solives 
ement  en  sapin  du  Nord,  seront  payés  7' ,85  et  G',45  le  mètre 
é  ;  qu'il  suit  de  là  que  la  fourniture  des  solives  se  trouve 
unérée  par  les  prix  alloués  pour  la  pose  des  planchers  ; 
jnsidérant  que  l'article  i3  du  devis  dispose  à  la  vérité  que  les 

de  charpente  pour  poutres,  solives,  lambourdes,  etc.,  doivent 
■  payés  au  mètre  cube  et  que  les  n"  1  et  2  du  bordereau  fixent 
prix  de  i.îo  et  ti5  francs,  suivant  la  nature  du  bois,  mais  que 
icle  i3  est  spécial  aux  travaux  de  charpente  proprement  dite  ; 
,  par  suite,  le  règlement  au  mètre  cube  et  les  prix  fixés  par 
n<"  1  et  2  du  bordereau  ne  sont  pas  applicables  aux  solives 
iloyêes  dans  la  confection  des  planchers  ;  que,  dès  lors,  le 
r  Bonsirven  n'est  pas  fondé  à  prétendre  que  les  énonciations 
sordereau  sont  inconciliables  avec  celles  du  devis  de  l'entre- 


CONSEIL   D  ÉTAT.  63 

s  et  que  les  prix  qui  figurent  aux  n"  3  et  4  du  bordereau  ne 
eut  pas  lui  être  appliqués  ; 

msidérant,  d'autre  part,  que  les  indications  de  l'avant-métré 
lu  détail  estimatif,  en  admettant  qu'elles  ne  soient  pas  con- 
tes au  bordereau,  ne  sauraient  prévaloir  contre  les  dispositions 
telles  du  bordereau  qui  doit  servir  de  base  au  règlement  des 
ptes  de  l'entreprise  ;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  conseil 
iréfecture  a  rejeté  la  réclamation  du  requérant...  (Rejet  avec 
jus.) 


(N°  22) 


[3o  mai  1884.] 
itutx  publics.  —  Concession.  —  Cahier  des  charges.  —  Interpré- 
Hon.  —  Dépêche  ministérielle.  —  Recours  non  recevable.  ~ 
cambre  de  commerce  de  Brest.)  —  Le  concessionnaire  d'une 
treprise  de  déchargement  dans  un  port,  n'est  pas  recevable  à 
férer  directement  au  Conseil  d'État  une  dépêche,  par  laquelle  le 
inistre  des  Travaux  Publics  adresse  au  préfet  des  instructions  au 
jet  de  l'interprétation  qu'ilentend  donner  à  un  article  du  cahier 
s  charges  de  la  concession.  —  Cette  lettre  ne  constitue  pas  une 
cisUm. 

1  la  requête...  pour  la  Chambre  de  commerce  de  Brest...  ten- 
;  h  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  une  décision  du 
stre  des  Travaux  Publics  du  28  juillet  188a,  portant  interpré- 
n  de  l'article  27  du  cahier  des  charges  annexé  au  décret  du 
eptembre  1875  ; 

)  faisant,  attendu  que  ledit  décréta  autorisé  le  sieur Tritschler, 
droits  duquel  se  trouve  aujourd'hui  la  Chambre  de  commerce, 
îblir  et  &  exploiter  des  grils  de  carénage  et  apparaux  néces- 
!s  au  radoub  des  navires,  une  machine  à  mater,' des  grues 
-  le  chargement  et  le  déchargement  des  navires  ;  que,  par 
icle  27  du  cahier  des  charges,  l'administration  s'est  réservé  le 
t  d'avoir  ou  d'établir,  pour  sou  usage  spécial,  toute  espèce 
vrages,  de  machines  ou  d'apparaux  de  la  même  nature  ;  que, 
cet  article,  l'administration  s'est  interdit  la  faculté  d'autoriser 
m  ouvrage  analogue  au  profit  des  particuliers  ;  que,  d'après 
inistre  des  Travaux  Publics,  le  décret  du  11  septembre  187a 
rerait  au  concessionnaire  le  privilège  de  l'exploitation  des 
ireils  du  genre  do  ceux  concédés,  mais  ne  tarait  pas  obstacle 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

sèment  de  ces  mêmes  appareils,  quai 
jx  besoins  personnels  des  particuliers  ;  qi 
ontraire  au  texte  delà  convention;  qu 
■n  d'un  privilège  absolu  n'avait  rien  dt 
essentiels  du  droit  public  et  qu'il  o'apr. 
îs  Travaux  Publics  de  modifier  les  conditi' 
,  ;  déclarer  que,  par  l'article  37  précité,  i 
lit  la  faculté  d'autoriser  l'établissement  ■ 
tous  les  appareils  de  déchargement  ai 
ît  1  la  Chambre  concessionnaire  ; 
bservations  du  Ministre  des  Travaux  Pu 
1  pourvoi,  attendu  que  si  la  concession  ; 
1875  est  exclusive  de  toute  autre  conc 
:  l'enceinte  du  port,  elle  ne  peut  avoir  poi 
atteinte  au  droit  qui  appartient  à  tout  pa 
e  public  et  de  ses  dépendances  pour  s< 
la  seule  condition  d'obtenir  une  permis 
êcret  du  n  septembre  1875  et  le  cahier 

icret  du  9  mai  1881  ; 
i  du  28  pluviôse  au  VIII  ; 
*ant  que  la  lettre,  en  date  du  28  juillet  18 
:  des  Travaux  Publics  a  fait  connaître 
l'interprétation  qu'il  entend  donner  de 
i  charges  de  la  concession  résultant  i 
es,  ne  constitue  pas  une  décision  de 
u  Conseil  d'État  ;  que,  d'ailleurs,  el 
ce  que  la  Chambre  de  commerce  de  B 
*,  exerce  devant  la  juridiction  compétent 
tendrait  lui  appartenir,.. (Rejet.) 


(N°  23) 

[3o  mai  1884.] 

ublics.  —  Dommages.  —  Occupation  tempo; 
■  enlèvement  de  dépôts  de  matériaux.  — 
.  dame  Vallery-  Michel.) 
priétairc  d'un  terrain  occupé  pour  la  eons 
">ties,  n'est  pas  fondé  à  exiger  l'enlèvcmt 
:t  de  l'occupation  de  son  terrain  quand  les  1 


conseil  d'état.  65 

sont  achevés,  le  rétablissement  des  lieux  dans  leur  état  primitif,  et 
r évaluation  par  les  experts  de  la  dépense  nécessaire  à  cet  effet.  — 
Il  n'est  fondé  qu'à  réclamer  une  indemnité  à  raison  du  dommage 
causé  à  sa  propriété  (*). 

Dans  ces  circonstances,  le  propriétaire  ne  peutpas  se  fonder  sur 
ce  que  les  dommages  causés  à  sa  propriété  sont  permanents,  et 
qu'ils  constituent  dès  lors  une  expropriation,  —  demander  que  le 
règlement  de  l'indemnité  à  lui  due  soit  fait  par  le  jury  d'expropria- 
tion, conformément  à  la  loi  du  3  mai  i84i.  —  Le  terrain  a  été 
restitué  aux  requérants  qui  en  ont  repris  possession  ;  le  conseil  de 
préfecture  est  compétent  (**). 

Procédure.  —  La  présence  des  parties  à  l'expertise  n'est  pas  un 
acquiescement  à  la  décision  qui  l'a  ordonnée. 

Arrêté  interlocutoire.  —  Recours  recevable  jusqu'à  l'expiration 
du  délai  pour  se  pourvoir  contre  V arrêté  définitif. 

* 

Vu  la  requête...  pour  les  époux  Vallery-Michel...  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  3  c  mai  1881,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Haute-Loire,  en  ordonnant 
une  expertise  à  l'effet  d'évaluer  l'indemnité  due  aux  requérants 
pour  occupation  temporaire  de  leur  terrain  par  la  compagnie 
Paris-Lyon- Méditerranée,  a  restreint  la  mission  des  experts  à  l'éva- 
luation de  la  privation  de  jouissance  et  de  la  dépréciation  défini- 
tive de  la  propriété  et  rejeté  la  demande  des  requérants  tendant 
au  rétablissement  des  lieux  dans  leur  état  primitif  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  la  surélévation  du  terrain  par  suite  des 
dépôts  de  déblais  a  eu  pour  résultat  de  rendre  impropre  à  son 
usage  le  terrain  qui  était  un  terrain  à  bâtir  ;  qu'ainsi  il  y  avait  lieu 
d'ordonner  l'enlèvement  des  déblais  et  de  faire  évaluer  par  les 
experts  la  dépense  nécessaire  à  cet  effet  ;  ordonner  une  nouvelle 
tierce  expertise  sur  ces  bases  et  dire  que  la  compagnie  sera  tenue 
d'indemniser  les  époux  Vallery-Michel  des  dépenses  nécessaires 


(*)  Voy.  8  janvier  1847,  Reig,  Ann.  1847,  p.  88;  —  14  juillet  i858,  compa- 
gnie des  chemins  de  fer  du  Midi,  Ann.  1859,  p.  68;  —  i5  décembre  i85g, 
Lavigne,  Ann.  1860,  p.  3o3  et  la  note;  —  Christophle, Travaux  publics,  t.  II, 
p.  i45;  —  Aucoc,  Conférences,  t.  II,  p.  758;' —  Ducrocq,  Cours  de  droit 
administratif,  t.  II,  p.  739, 

(**)  Voy.  ai  décembre  1861,  Gourbon,  Ann.  1862,  p.  275';  — 3o  juillet  i863, 
Giboulot,  Ann.  1860,  p.,  711;  —  Aucoc,  Conférences,  t.  II,  p.  3i8; —  Rapp. 
S  septembre  i836,  conflit  Ledos,  Ann.  1837,  p.  69;  —  6  décembre  1844, 
GaUas,  Ann.  1845,  p.  57. 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  v.  S 


LOIS,    DÉCHET»,    ETC. 

a  déblais  et  condamner  la  ce 
îx  dépens; 

défense  présenté  pour  b  e< 
tendant  au  rejet  de  la  requ 
motif  qu'en  prenant  part  à 
9n  ont  accepté  les  bases;  2- 
iroit  qu'a  une  indemnité  repr< 
r  leur  terrain  et  que  b  tierce 
ur  cette  base  ; 

viose  an  Vin  et  celle  du  16  9 
recevoir  tirée  de  ce  que  les 
port  sans  protestation  aux  o 
mée  par  l'arrêté  attaqué  : 
:  recours  contre  l'arrêté  ini 
evable  jusqu'à  l'expiration  d 
M.é  définitif  qui  l'a  suivi  et  <\ 
lise  ne  constitue  pas  on  M 
iée  ;  qu'ainsi  le  pourvoi  des 


tierce  expertise  ordonnée  pa 
st  l'évaluation  de  l'indemnité 
i  réclamer  à  raison  des  domi 
ropriété  par  les  dépôts  qui  y 
de  fari»  Lyon  Méditerranée  : 
]t  pas  fondés  à  prétendre  c 
t  comme  il  est  dit  ci-dessus,  1 
appréciation  de  b  nature  du 
tion; 

subsidiaires  des  époux  Vallt 
ou  de  l'indemnité  à  eux  due  s 
1  conformément  à  b  loi  du  3 
isulte  de  l'instruction  que 
iris-  Lyon-Méditerranée  adépi 
lérantsqui  en  ont  repris  posse 
mvait  être  due  aux  requénu 
e  de  leur  terrain  devait  être 
ire  conformément  à  la  loi  du 


CONSEIL  D'ÉTAT. 


(N°  24)  | 

[ïo  mu  1884.)  ;m 

{Grande).  —  Chemina  de  fer.  —  Destruction  d'un  fossé.  —  _■ 

Prescription.  —  (Sieur  Bosse.) 

;  fait,  par  rat  riverain  d'une  voie  ferrée,  d'avoir  détruit  un 
i  servant  à  l'écoulement  des  eaux,  et  de  s'être  approprié  le 
lin  dans  lequel  était  creusé  ce  fossé,  constitue  une  contraven- 

de  grande  voirie. 

'•escription.  Art.  64o.  Code  d'instruction  criminelle.  —  Pres- 
tion  non  admise  ;  il  n'est  pas  Suffisamment  justifié  que  la  con- 
ention  reprochée  soii  antérieure  de  plus  d'une  année  à  l'arrêté 
que. 

la  requête  du  sieur  Bosse...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Con- 
former —  ud  arrêté  du  conseil  de  préfecture!  des  Hautes- 
du  11  niai  1881,  en  tant  qu'il  l'a  condamné  à  l'amende  et 
ais  du  procès-verbal  dressé  contre  lui  en  matière  de  contra- 
n  de  grande  voirie  ; 

aisant,  attendu  que  l'anticipation  qui  lui  est  reprochée  est 
-te  au  point  de  vue  pénal  par  les  lois  sur  la  prescription, 
igine  remontant  en  effet  à  plusieurs  années  au  moment  où 
rendu  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  ;  le  décharger  de 
ide  prononcée  contre  lui  et  des  frais  du  procès-verbal  mis 
large; 

les  observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant 
lintien  de  l'arrêté  attaqué,  attendu  que  si  la  prescription 
e  par  l'article  640  du  Code  d'instruction  est  applicable  en 
■e  de  grande  voirie,  le  sieur  Bosse  ne  justifie  pas  que  le 
ii  lui  est  reproché  remonte  à  une  date  antérieure  de  plus 
an  à  celle  de  l'arrêté   du  conseil  de  préfecture; 
les  lois  du  119  floréal  an  X  et  du  i5  Juillet  1845  ; 
'article  640  du  Code  d'instruction  criminelle  ; 
sidérant  que  le  sieur  Bosse,  en  détruisant  un  fossé  établi 
.  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris- Lyon-Méditerranée 
iBsurer  l'écoulement  d'une  vase  et  en  s'emparant  de  l'empla- 
it  de  ce  fossé  pour  !e  mettre  en  culture,  a  commis  une 
vention  de  grande  voirie  à  raison  de  laquelle  il  était  passible 
amende,  sauf  l'application  des  règles  sur  la  prescription 
ta  par  l'article  640,  Code  instruction  criminelle  ;  que  si,  pour 


"1 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

pplication  de  cet  article,  le  requérant  soutient  que  les 
it  été  terminés  plus  d'un  an  avant  le  ai  mai  1881,  date 

du  conseil  de  préfecture,  il  n'apporte  aucune  preuve  à 

cette  allégation...  (Rejet.) 


(N°  25) 

|5o  nui  1884.] 

mde).  —  Routes.  —  Dégradations  aux  talus.  —  Exception 
Uté.  —  (Dame  Bachelard.) 

!,  par  un  propriétaire  riverain  d'une  route  établie  sur  un 
lêclive,  d'avoir  fouillé  le  talus  en  déblai  de  cette  route,  et 
orme  un  dépôt  de  'terre  sur  le  talus  en  remblai  opposé 

une  contravention  de  grande  voirie, 
'ion  de  propriété.  —  Si  le  contrevenant  allègue  qu'il  est 
tire  des  talus  de  la  roule  au  point  oit  il  a  fait  les  travaux 
es,  il  n'y  a  pas  lieu  de  surseoir,  et  d'accorder  un  délai 
:e  qu'il  ait  été  statué  sur  la  question  de  propriété.  —  Cette 
n  ne  fait  pas  obstacle  A  ce  que  le  conseil  de  préfecture 
la  contravention,  sauf  au  riverain  à  faire  reconnaître  ses 

propriété  devant  l'autorité  judiciare,  et  à  obtenir,  s'il  y  a 

indemnité  {*). 

luete  présentée  par  la  dame  Bachelard...  tendant  à  ce 
au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  a  septembre  1882, 
le  conseil  de  préfecture  de  l'Isère,  saisi  d'un  procès- 
!sé  contre  elle  pour  avoir  fait  pratiquer  une  excavation 
us  en  déblai  de  la  route  nationale  n°  75,  et  opérer  un 
limier  sur  le  talus  en  remblai  opposé,  l'a  condamnée  à 
lieux  dans  leur  état  primitif,  à  5o  francs  d'amende  et 
u  procès-verbal; 

it,  attendu  que  le  conseil  de  préfecture  a  méconnu  la 
ses  conclusions  en  déclarant  que,  sans  revendiquer  la 
lu  terrain  fouillé  par  son  fermier,  elle  se  bornait  à  pré- 
ir  repris  la  terre  superficielle  rejetée  sur  la  crête  du 
:s  labours  successifs  ;  qu'elle  soutenait  être  propriétaire 


-juin    1868,    Uronllo,  Ann.     1868,  p.    119»;—  33    tout    l8fc8, 
868,  p.  li'jâo;  —  Voy.  sosei  Aiicoc,  Conférence*,  t.  II,  p.  354. 


CONSEIL   D  ÉTAT.  69 

talus  même  dans  lequel  la  fouille  avait  eu  lieu,  comme  de  la 
rtîon  du  talus  eu  remblai  sur  laquelle  le  dépôt  avait  été  fait  ; 
'en  présence  de  cette  question  préjudicielle  de  propriété,  qui 
lit  formellement  soulevée,  le  conseil  de  préfecture  devait,  soit 
ivoyer  la  dame  Bachelard  des  fins  du  procès-verbal,  soit 
-seoir  à  statuer  jusqu'à  ce  que  les  tribunaux  civils  aient  reconnu 

limites  de  sa  propriété  par  rapport  à  la  route  ;  lui  donner  acte 

sa  déclaration  de  revendiquer  les  terrains  sur  lesquels  sont 
evées  les  contraventions,  et  surseoir  à  statuer  jusqu'à  ce  que 

tribunaux  civils  aient  prononcé  sur  la  question  de  propriété  ; 
Va  les  observations  présentées  par  le  Ministre  des  Travaux 
blics...  tendant  au  rejet  de  la  requête...  ; 
fti  les  arrêts  du  Conseil  du  17  juin  iyai  et  du  .'1  août  17S1,  la 
du  29  floréal  an  X  ; 

Considérant  qu'aux  termes  du  procès-verbal  ci-dessus  visé,  la 
dame  Bachelard  était  poursuivie  pour  avoir  fouillé  le  talus  en 
ilai  de  la  route  nationale  n*  75,  et  fait  un  dépôt  de  terres  sur  le 
is  en  remblai  opposé  ;  qu'il  résulte  des  plans  et  profils  joints  au 
aier  que  ces  terrains  constituent  des  dépendances  nécessaires 
la  route  ;  qu'en  admettant  que  le  sol  desdits  terrains  appartint 
a  dame  Bachelard,  avant  d'être  incorporé  à  la  route,  cette 
constance  n'était  pas  de  nature  k  faire  obstacle  à  la  répression 

la  contravention,  et  qu'ainsi,  c'est  avec  raison  que  le  conseil 
préfecture,  sans  s'arrêter  aux  objections  de  la  requérante  à 

égard,  l'a  condamnée  a  rétablir  les  lieux  dans  leur  état  pri- 
if,  et  à  So  francs  d'ameode,  sauf  k  elle  à  faire  valoir  devant 
itorité  judiciaire,  si  elle  s'y  croit  fondée,  les  droits  qu'elle  pou- 
:  avoir  à  la  propriété  des  terrains  et  à  une  indemnité  par  suite 
leur  incorporation  à  U  route  nationale...  (Rejet.) 


(1Y°  26)  . 

[3o  mai  .88J.1 

rie  (Grande).  —  Chemins  de  fer.  —  Dépit  sur  la  voie  ferrie.  - 
onlraventton.  —  Propriétaire  et  entrepreneur  de  transport.  - 
esponsabilité.  —  (Sieur  Lagache.) 
Le  fait,  par  un  industriel  d'avoir  effectué  sur  une  voie  ferrie  u 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

1res  pyrites,  constitue  une  contravention  d 

s  que  les  cendres  déposées  ne  seraient  phi 
lustriet,  celui-ci  est  responsable  de  la  conlt 
ta  eu  lieu  d'après  ses  ordres  au  moyen  d 
îs  voitures  (**). 

te  du  sieur  Lagache...  tendant  à  ce  qu'il 
r—  un  arrÊté  du  iSjuin  1883,  par  lequel  1 

de  la  Gironde  l'a  condamné  à  une  an 
x  frais  du  procès -verbal,  pour  avoir  contre 
s  ferrées  du  port  de  Bordeaux,  en  effect 
:pôt  de  cendres  pyrites  ; 
ttendu  que  les  auteurs  de  la  contravention 
1  du  requérant,  mais  qu'ils  étaient  les  ag 
de  transport  ou  bien  ceux  de  la  maison  S 
laquelle  lesdits  transports  ont  été  effectt 
;n  admettant  même  que  quelques-uns  d't 
s  charretiers  de  la  compagnie,  il  n'a  été  n 
'ait  de  dépôt  pût  être  imputé  spécialeme 

dans  l'absence  de  toute  preuve  de  ce  ( 
ne  saurait  être  maintenue  ;  renvoyer  le  r 
iroeès- verbal  ; 

vations  du  Ministre  des  Travaux  Publics.. 
■equête,  par  le  motif  qu'il  a  été  établi  par 
pots  de  cendres  dont  il  s'agit  ont  été  0 
ires  appartenant  au  sieur  Lagache  et  prt 
dirige; 

ince  du  4  août  173  c  ; 
u  i5  juillet  1845  et  du  11  juin  1880; 
.du  î5  juillet  1881; 
33  mars  184a  ; 

que,  par  application  de  l'article  37  de 
l  voie  ferrée  du  quai  du  port  de  Bordeaux 
iar  les  dispositions  de  l'article  3  de  la  loi  d 


Nombre  188a,  Ministre  dos  Tratuui  Public»,  A 
.  8  août  1883,  LufOD,  Ann.  iS«5,  p.  619  el  la  oc 
tril  1854,  Clos  m  toi!,  Ann.  18&4,  p.  554;  — 16 
aux  Publics,  Afin.  1878,  p.  65a;  —  8  août  et  31 
Tejraier,  Ann.  1885,  p.  Gai,  et  îooû. 


C0HS«1L   DÉTAT.  71 

S,  qui  interdit  et  punit  les  dépôts  d'objets  quelconques  sur 
étendue  des  votes  ferrées  ; 

idéract  qu'il  résulte  du  procès-verbal  de  contravention  ci- 
visé,  et  qu'il  s'est  pas  contesté  qu'au  mois  d'août  1882,  il 
péré  sur  la  voie  ferrée  du  quai  du  port  de  Bordeaux  un 
le  cendres  pyrites  provenant  de  la  société  anonyme  des 
s  chimiques  agricoles,  représentée  par  le  sieur  Lagacae  ; 
sotte  de  l'instruction  que  ces  matières  ont  été  transportées 
de  dépôt  en  parue  par  les  agents  des  entrepreneurs  de 
rt  d'après  les  ordres  et  pour  le  compte  du  sieur  Lagache, 
îe  par  les  ouvriers  et  au  moyen  de  voitures  de  ladite  société; 
le  requérant  allègue  que  les  cendres  de  pyrite  avaient 
'appartenir  à  la  soeièté  par  suite  de  conventions  interve- 
rec  des  tiers,  il  ne  saurait  se  prévaloir  de  ce  fait  pour  sos- 
ie la  contravention  dont  il  s'agit  ne  lui  est  pas  imputable  ; 
»  lors,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a 
de  le  renvoyer  des  fins  du  procès-verbal  dressé  contre 
lejet.) 


(M*  27) 


[Sa  m.i  1884.] 
Grande).  —  Voirie  maritime.  —  Navire  échoué.  —  Port  de 
•Nazaire.  —  Procès-verbal.  —  Frais  d'enlèvement.  —  (Sieur 
lard.) 

fait,  de  la  part  du  propriétaire  d'un  navire  coulé  à  fond  dans 
nui  d'accès  d'un  port  et  formant  obstacle  à  la  navigation,  de 
ir  pas  obtempéré  à  la  mise  en  demeure  du  capitaine  du  port 
irer  l'épave  de  l'endroit  où  elle  était  coulée,  constitue  une  con- 
if  ton  aux  lois  et  règlements  sur  la  police  de  la  grand»  voirie  ('). 
ndamnation  au  remboursement  des  frais  d'enlèvement  de 
e  et  des  procès-verbaux. 

et  d'une  objection  tirée  de  ce  que  le  capitaine  du  port  n'au- 
>as  fait  à  l'autorité  maritime  la  déclaration  prescrite  par 
Ue  ni  du  décret  du  27  janvier  187G  avant  de  procéder  à  l'en- 
mt  de  l'épave  :  dans  l'espèce,  l'autorité  maritime  avait  averti 
eme  l'administration  des  Ponts  et  Chaussées  que  l'épave  for- 
ibstacle  à  la  navigation. 

p.  11  mai  1870,  Livj,  Ann.  187a,  p.  173. 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

te  présentée  pour  le  sieur  Guignant...  tend 
Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  -iâ  décemt 
conseil  de  préfecture  de  la  Loire-Inrérieurc 
xiurser  à  l'État  la  somme  de  85i',4o  dépe 
Ponts  et  Chaussées  pour  l'enlèvement  da 
la  goélette  Maris-Stella,  et  aux  frais  du 

attendu  que  le  capitaine  de  port  de  Saint 
éder  à  l'enlèvement  de  l'épave,  n'a  pas  Tait 
a  déclaration  que  le  navire  échoué  était  dan 
:  ce  port,  couronnement  à  l'article  i"  du  d 
'6  ;  que  ledit  capitaine  de  port  n'avait  pas 
contravention  contre  le  propriétaire  d'ur 
3  quartier  maritime  du  Croisic,  sous  prétest 
vait  dans  le  chenal  d'accès  du  port,  alors 
lavire  échoué  se  trouvait  en  pleine  mer,  a 
:  la  côte,  dans  un  endroit  où  il  ne  gênait  n 
ordonner  la  restitution  des  sommes  indûmen 
Sts  tels  que  de  droit  et  condamner  l'État  ou 

rvations  du  Ministre  des  Travaux  Publics... 
;  l'arrêté  attaqué  ; 
ance  du  i6août  1681  ; 
du  Conseil  du  24  juin  1777  ; 
s  ig-22  juillet  1791; 
du  29  floréal  an  X  ; 

t  du  16  décembre  181 1  et  celui  du  10  avril  : 
ïts  des  i5  juillet  1854  et  27  janvier  1876  ; 
;  qu'aux  termes  des  dispositions  du  décret  d 
officiers  et  maîtres  de  port  sont  chargés  d 
natérielle  des  rades,  des  passes  navigable 
n  ont  la  police,  et  que,  lorsqu'ils  déclarent 
ritime  qu'un  navire  échoué  forme  écueil  ou 
,  l'entrée  du  port,  dans  la  rade  ou  dans  la  pa 
nent  eux-mêmes  les  mesures  nécessaires  p 
iueil  ou  l'obstacle  ; 

qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'à  la  date  < 
l'autorité  maritime  a  fait  connaître  à  l'admit 
Chaussées  que  la  goélette  Maris-Stella  avait 
nord  de  l'entrée  de  la  Loire  et  que  cetl 
danger  pour  la  navigation  ;  que,  dans  C( 
aine  de  port  n'avait  pas  à  faire  à  l'autorité  1 


CONSEIL  D'ÉTAT.  73 

la  déclaration  prescrite  par  l'article  14  du  décret  ci-dessus  visé  du 
117  janvier  1876  ; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'il  est  établi  que  la  goélette  Maris- 
Stella  était  coulée  dans  le  chenal  d'accès  du  port  de  Saint- Nazaire; 
qu'ainsi,  il  appartenait  aux  termes  du  même  décret,  au  capitaine 
de  port  de  cette  ville  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour 
dégager  le  chenal  ;  que  le  sieur  Guignard,  mis  en  demeure,  à 
diverses  reprises,  d'avoir  à  faire  disparaître  la  Maris-Stella,  n'a  pas 
obéi  à  ces  injonctions  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  avec 
raison  qu'il  a  été  dressé  procès-verbal  contre  ledit  sieur  Guignard, 
et  que  le  conseil  de  préfecture  l'a  condamné  au  remboursement 
des  dépenses  faites  pour  l'enlèvement  de  l'épave  et  aux  frais  du 
procès-verbal...  (Rejet.) 


(N°  28) 


[20  juin  1884.] 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Curage.  —  Arrêté  préfectoral.  — 
Recours  contentieux.— (Sieurs  Faure,  Dartiguelongue  et  Lasserre.) 
—  Excès  de  pouvoirs. —  Recevabilité.  —  Recours  direct  et  parallèle. 
—Les  propriétaires  d'un  cours  d'eau  ne  sont  pas  recevables  à  défé- 
rer directement  au  Conseil  d'État,  pour  excès  de  pouvoirs,  l'arrêté 
préfectoral  et  la  décision  confirmative  du  Ministre  qui  leur  a 
enjoint  de  curer  ce  cours  d'eau.  —  Ces  décisions  ne  font  pas  obsta- 
cle à  ce  qu'ils  se  pourvoient  devant  le  conseil  de  préfecture  en 
décharge  ou  remboursement  des  taxes  de  curage  (*). 

Vu  la  requête  présentée  pour  les  sieurs  Faure,  Dartiguelongue 
et  Lasserre...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  une 
décision  du  Ministre  de  l'Agriculture  du  5  août  1882,  confirmant 
un  arrêté  du  i5  novembre  1881,  par  lequel  le  préfet  de  l'Aude  a 
prescrit  le  curage  pour  l'année  1881,  aux  frais  de  la  compagnie  de 
la  saline  de  Peyriac,  d'un  fossé  d'enceinte  qui  borde  cette 
saline; 

Ce  faisant,  attendu  que  ce  fossé  constitue  une  propriété  privée; 

qu'il  a  été  creusé  de  main  d'homme  et  dans  le  but  de  protéger  la 

ne  contre  l'invasion  des  eaux  de  pluie  et  la  visite  des  marau- 

irs  ;  qu'ainsi,  il  n'était  pas  soumis  aux  dispositions  de  la  loi  du 

1  Voy.  16  mai  1884»  Perrio  des  lies,  Ann.  i885,  p.  i5. 


74 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


i4  floréal  an  XI  concernant  seulement  le  curage  des  cours  d'eau 
naturels  ;  annuler  par  ces  motifs  l'arrêté  du  préfet  de  l'Aude, 
ensemble  la  décision  ministérielle  qui  Ta  confirmé  ; 

Vu  les  observations  présentées  par  le  Ministre  de  i'Agricukure... 
tendant  au  rejet  du  pourvoi,  par  les  motifs  que  les  eaux  provenant 
des  fontaines  publiques  de  la  ville  de  Peyriac  se  déversent  dans 
ledit  fossé  et  se  rendent  ensuite  dans  l'étang  de  Bages  ;  que  ledit 
fossé  a  été  établi  par  la  compagnie  de  la  Saline  de  Peyriac  afin  de 
remplacer  l'écoulement  naturel  qu'avaient  ces  eaux  avant  l'éta- 
blissement de  la  saline  et  qu'elle  a  intercepté  ;  que,  d'ailleurs, 
l'arrêté  attaqué,  en  prescrivant  le  curage  du  fossé  en  question,  a> 
réservé  le  recours  de  la  compagnie  contre  la  commune  de  Peyriac 
si  elle  se  croit  fondée  à  soutenir  que  les  frais  de  ce  travail  ne 
doivent  pas  être  supportés  par  elle  ; 

Vu  la  loi  du  i4  floréal  an  XI  ; 

Vu  la  loi  des  7-14  octobre  1790  et  la  loi  du  24  mai  187a, 
article  9  ; 

Considérant  qu'en  vertu  des  dispositions  de  la  loi  du  i4  floréal 
an  XI,  il  appartenait  au  conseil  de  préfecture,  compétent  pour 
statuer  sur  toutes  les  contestations  relatives  au  curage,  d'exa- 
miner si  le  fossé  de  la  saline  de  Peyriac-de-Mer,  dont  le  préfet 
de  l'Aude  a  prescrit  le  curage,  constituait  un  cours  d'eau  soumis 
à  l'application  de  la  loi  précitée;  qu'ainsi,  l'arrêté  préfectoral 
attaqué  et  la  décision  ministérielle  qui  l'a  confirmé  ne  font  pas 
obstacle  à  ce  que  les  requérants  forment,  s'ils  s'y  croient  fondés, 
soit  une  demande  en  remboursement  des  frai»  du  curage  qu'as 
aurontexécuté,  soit  une  demande  en  décharge  des  taxes  auxquelles 
ils  ont  pu  être  imposés  ;  que,  dès  lors,  ils  ne  sont  pas  recevabies 
à  se  pourvoir  directement,  pour  excès  de  pouvoirs,  devant  le 
Conseil  d'État  contre  les  décisions  précitées...  (Rejet.) 


CIRCULAIRES    11  INI  STÉR1  ELLES. 


CIRCULAIRES  MINISTERIELLES. 


(N°  29) 

[an  déuinbca  1884.] 


A  MM.    LKS    ADMINISTRATEURS   DE   LA  COMPAGNIE  D 

Transport  de  matières  infectes. 

Messieurs,  afin  de  prévenir  l'extension  de  l'épidémie  cholé- 
rique, je  voua  avais  invités,  à  la  date  du  2  juillet  dernier,  à  faire 
désinfecter  tous  les  wagons  ayant  servi  au  transport  des  matières 
infectes. 

L'épidémie  ayant  aujourd'hui  disparu,  il  serait  inutile  de  pra- 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

lefs  d'équipe  ne  peuvent  en  effet  commander  et  agir  à  la 
enr  introduction  entre  les  wagons  a  lieu  le  plus  souvent 
;urs  ordres  ont  déjà  reçu  un  commencement  d'exécu- 
it-à-dire  au  moment  où  les  véhicules  sont  en  marche, 
utre  cOté,  en  se  mettant  dans  l'impossibilité  matérielle 
Hier  les  mouvements  de  la  machine  et  de  prescrire  au 
ien  les  arrêts  et  les  ralentissements  nécessaires,  les  chefs 
compromettent  en  outre  la  sécurité  du  personnel  qu'ils 
Il  est  donc  indispensable,  dans  un  intérêt  majeur,  d*in- 
formellement  à  ces  agents  d'opérer  eux-mêmes  l'accro- 
i  le  décrochage  des  wagons  ;  leur  rôle  doit  se  borner  à 
1er  les  manœuvres  et  à  Taire  les  signaux  réglementaires. 
s  prie,  Messieurs,  de  préparer  et  de  me  soumettre  aussi - 
iossible  un  ordre  de  service  dans  ce  sens. 
a,  Messieurs,  l'assurance  de  ma  considération  très 
ie. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 
D.  Ravral. 


(N°  31) 


tkm  de  travaux  métalliques.  —  Envoi  à  l'Administration 
centrale  des  pièces  du  projet. 

ur  l'Ingénieur  en  chef,  aux  termes  des  circulaires  des 
880  (*)  et  7  novembre  1882  (**}  vous  devez  adresser  à  l'Ad- 
ion  centrale,  pour  j  être  mis  à  la  disposition  desentrepre- 
in  exemplaire  des  dossiers  d'adjudications  des  travaux 
es  d'une  valeur  de  20  000  francs  et  au-dessus,  en  même 
ue  les  affiches  annonçant  l'adjudication,  c'est-à-dire 
rs  au  moins  avant  la  date  fUée  pour  l'opération. 
ces  instructions  précises,  les  envois  ne  sont  pas  toujours 
iiliérement;  des  réclamations  m'ont  été  adressées  à  ce 
■  des  entrepreneurs  et  il  importe  d'en  prévenir  le  retour. 
s  prie  donc,  Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  de   vouloir 


CIRCULAIRE»     MINISTÉRIELLES.  77 

bien  vous  reporter  aux  deux  circulaires  précitées  et  veiller  à  ce 
que  les  prescriptions  qu'elles  contiennent  soient  exactement  appli- 
quées dans  votre  service. 

Recevez,  Monsieur  l'Ingénieur  en  cher,  l'assurance  de  ma  con- 
sidération très  distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publies, 
Pour  le  Ministre  et  par  autorisation, 
Le  Directeur  du  Personnel  et  du  Secrétariat, 
A.  Gouzat. 


! 


tOIS,  DÉCHETS,  ETC. 

PERSONNEL. 

(N°  32) 

Décembre    1884. 
I.  —  IHGÉHIEORS. 

l'  DÉCORATIONS. 

;(  du  27  décembre  1884.  —  M.  Marin,  Ingénieur  en  Chef  de 

le,  Directeur  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest, 

nmè  Officier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'Honneur 

proposition  de  M.  le  Ministre  de  la  Guerre). 

:t  du  :i8  décembre.  —  M.  Bernard  (Henri),  Inspecteur  Général 

lasse  est  nommé  Officier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion 

eur  (sur  la  proposition  de  M.  le  Ministre  de  la  Marine  et 

lonics). 

i  du  29  décembre.  —  Sont  promus  ou  nommés  dans  l'Ordre 

1  de  la  Légion  d'Honneur  (sur  la  proposition  de  M.  le 

e  des  Travaux  Publics)  : 

Au  grade  de  Commandeur  : 

«Ilot  (Antoine-Ernest),  Inspecteur  Général  de  2'  classe, 
ur  des  Routes,  de  la  Navigation  et  des  Mines  à  l'Administra- 

ntrale. 

Au  grade  d'Officier  : 
arnard  (Jean-Daniel- Emile),  Inspecteur  Général  de  2e  classe. 

Au  grade  de  Chevalier  : 

aflrr  (Armand-Charles),  Ingénieur  en  Chef  de  2e  classe  ; 
abert  (Edmond- Hippoiyte),  Ingénieur  en  Chef  de  2*classi  ; 
ïacol  (Léon-Victor-Louis),  Ingénieur  en  Chef  de  a'class   ; 


r 


PERSONNEL.  79 

M. Granfidi6r(Joseph-Edmond), Ingénieur  ordinaire  de  iM  classe; 

M.  Ifibaneovr  (Albert),  Ingénieur  ordinaire  de  iT0  classe; 

H.  Delestrac  (Cyr-Paul -Lucien),  Ingénieur  ordinaire  de  iM  classe  ; 

M.  Pihier  (Jules-Jean-Marie),  Ingénieur  ordinaire  de  ir*  classe; 

M.  Kleine  (Auguste),  Ingénieur  ordinaire  de  ire  classe  ; 

M.  Luneau  (Edouard-Marie-Eugène),  Ingénieur  ordinaire  de 
1*  classe  ; 

M.  Etienne  (Louis-Emmanuel-Joseph),  ingénieur  ordinaire  de 
celasse. 

Décret  du  3o  décembre.  —  M.  Lêvy  (Théodore),  Ingénieur  en 
chef  de  2*  classe,  Agent- voyer  en  ehef  du  département  de  la 
Seine,  est  nommé  Officier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'Hon- 
neur (sur  la  proposition  de  M.  le  Ministre  de  l'Intérieur). 

Idem.  —  M.  Fontes,  Ingénieur  en  Chef  de  2*  classe  chargé  du 
service  hydraulique  des  départements  de  la  Haute-Garonne  et 
de  TAriège  est  nommé  Chevalier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion 
d'Honneur  (sur  la  proposition  de  M.  le  Ministre  de  l'Agriculture). 

2*  PROMOTIONS. 

Décret  du  19  décembre  1884.  —  Sont  nommés  Inspecteurs  géné- 
raux de  2<  classe  au  Corps  national  des  Ponts  et  Chaussées  pour 
prendre  rang  à  dater  du  16  janvier  i885,  les  Ingénieurs  en  chef 
de  irt  classe  dont  les  noms  suivent,  savoir  : 
MM.  Delocre  (François-Xavier-Philippe-Émile)  ; 
de  Vffliers  dn  Terrage  (Aimé- Edouard)  ; 
Fargue-Itiaqaê  (Louis-Jérôme). 

5°    SERVICE    DÉTACHÉ. 

Arrêté  du  5  décembre  1884.  —  M.  Raby  (Emmanuel),  Ingénieur 
ordinaire  de  5«  classe,  attaché,  à  la  résidence  de  Bourges,  au  ser- 
vice du  canal  de  Berry,  est  mis  à  la  disposition  du  Département 
de  la  Marine,  pour  être  attaché  au  service  des  travaux  hydrauli- 
ques du  port  militaire  de  Toulon  en  remplacement  de  M.  Znrcher, 
rentré  au  service  du  Ministère  des  Travaux  Publics. 

M.  Raby  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

4*  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

Arrêté  du  t"  déeembre  18*4.  —  M.  fiodot,  Ingénieur  en  Chef  de 
classe,  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

elle  période  de  cinq  années  et  autorisé  à  rester, 

ïo us-Directeur,  au  service  de  la  Compagnie  pari- 

ige  et  de  chauffage  par  le  gaz. 

lécembre.  —  M.  Blagé  (Ernest),  Ingénieur  ordinaire 

t  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 

elle  période  de  cinq  années  et  autorisé  à  rester  au 

>mpagnio  des  chemins   fer  du  Midi,  en  qualité   de 

.  Compagnie. 

ïlasBar  (Georges),  Ingénieur  ordinaire  de  i"  classe, 

dans  la  situation  de  congé  renouvelable  pour  une 

e  de  cinq  années  et  autorisé  à  rester  au  service  de 

es  chemins  de  fer  du  Midi,  en  qualité  d'Ingénieur 

au  Directeur  de  la  Compagnie. 

lùnti  (Georges),  Ingénieur  ordinaire  de  i™  classe, 

lans  la  situation  de  congé  renouvelable  pour  une 

.e  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester  au  service 

ie  des  chemins  de  fer  de  l'Est,  en  qualité  d'Ingé- 

de  la  3*  division  d'entretien. 

décembre.  —  M.  Petsche  (Edouard),  Ingénieur   eu 

ise,  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renou- 

e  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à 

ce  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est,  eu 

ieur  en  chef  de  la  voie. 

Cflller  (Alphonse).  Ingénieur  en  Chef  de  a*    classe, 

.ans  la  situation  de  congé  renouvelable  pour  une 

e  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester  au  service 

ie  des  chemins  de  fer  de  l'Est,  en  qualité  d'Ingé- 

e  la  construction. 

ïuquet  (Daphnis),  Ingénieur  en  Chef  de  a*  classe, 

,n s  ta , situation  de  congé  renouvelable  et  autorisé  à 

ce  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à 

iditerranée,  en  qualité  de  Directeur  de  lExploita- 

algérien. 

)enis  (Ernest),  Ingénieur  en  Chef  de  3*  classe,  est 

la  situation  de  congé  renouvelable  pour  une  nou- 

e  cinq  années,  et  autorisé  à  rester  au  service  de 

.es  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditer- 

ité  d'Ingénieur  en  chef  adjoint  au  service  de  1? 

fader  (Raymond),  Ingénieur  en  Chef  de  a*  classe, 
ins  la  situation  de  congé  renouvelable  pour  une 

î  de  cinq  auuées,  et  autorisé  à  rester  au  service  dt 


r 


PERSONNEL.  8l 

la  Compagnie  des  chemins  de  fer  d'Orléans,  en  qualité  d'Ingé- 
nieur adjoint  à  l'Ingénieur  en  Chef  de  la  voie. 

Arrêté  du  8  décembre.  —  M.  Krafft  (Victor),  Ingénieur  en  Chef 
de  2«  classe,  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester  au 
service  de  la  Compagnie  napolitaine  d'éclairage  et  de  chauffage 
par  le  gaz,  en  qualité  de  Directeur  de  la  Compagnie. 

Arrêté  du  i5  décembre.  —  M.  Bruniquel-Recoule,  Ingénieur  en 
Chef  de  2e  classe  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à 
rester  au  service  de  la  Société  Lyonnaise  des  eaux  et  de  l'éclai- 
rage, en  qualité  de  Directeur  de  la  Société. 

Arrêté  du  18  décembre. —  M.  Renandot  (Gustave),  Ingénieur  en 
Chef  de  2e  classe,  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à 
rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à 
Lyon  et  à  la  Méditerranée,  en  qualité  d'Ingénieur  en  Chef  de  la 
construction. 

Idem.  —  M.  Connesson  (Ferdinand),  Ingénieur  en  Chef  de 
2e  classe,  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester 
au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est,  en  qualité 
dlngénieur  en  Chef  de  la  ire  Division  d'entretien  à  Paris. 

Arrêté  du  20  décembre.  —  M.  Montgolfier  (Adrien),  Ingénieur 
en  Chef  de  2e  classe  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé 
renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  auto- 
risé à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  hauts-fourneaux, 
forges  et  aciéries  de  la  Marine  et  des  chemins  de  fer,  en  qualité 
de  Directeur  général  de  la  Compagnie. 

Idem.  —  M.  Salle  (Paul),  Ingénieur  en  Chef  de  2e  classe,  est 
maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable  pour  une  nou- 
velle période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la 
Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Nord,  en  qualité  d'Ingénieur 
principal  des  travaux  neufs. 

Idem.  —  M.  Harlé  (Edouard),  Ingénieur  ordinaire  de  ir#  classe, 
est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable  pour  une 
nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester  au  service  de 

Compagnie  des  chemius  de  fer  du  Midi,  en  qualité  d'Ingénieur 

joint  au  Directeur  des  travaux. 

arrêté  du  25  décembre.  —  M.  Lestelle,  Ingénieur  en  Chef  de 

classe,  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 

>ur  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et 'autorisé  à  rester  au 
Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  y.  6 


L 


1 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ompagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  en  qualité 
icîpal  de  la  construction,  à  la  résidence  de  Rouen. 
5  décembre.  —  M.  Moïse,  ingénieur  en  Chef  de 
maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
îlle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester 
la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  en 
lieur  en  Chef  de  la  construction,  à  la  résidence 

>iéron,  Ingénieur  en  Chef  de  a"  classe,  est  main- 
tuation  do  congé  renouvelable  pour  une  nouvelle 
I  années,  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  Cont- 
rains de  fer  du  Nord,  en  qualité  d'Ingénieur  de 

résidence  de  Lille. 

Vainet,  Ingénieur  en  Chef  de  2'  classe,  est  main- 
ituation  de  congé  renouvelable  pour  une  nouvelle 
I  années,  et  autorisé  a  rester  au  service  de  la  Com- 
imins  de  fer  du  Nord,  en  qualité  d'Ingénieur  en 
tien,  à  la  résidence  de  Paris. 

décembre.  —  H.  Sartiaui,  Ingénieur  en  Chef  de 
laintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
nivelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester 

la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Nord,  en 
-Cher  de  l'exploitation,  à  la  résidence  de  Paris. 
Solacroup,  Ingénieur  ordinaire  de  a°  classe,  est 
la  situation  àe.  congé  renouvelable  pour  une  nou- 
c  cinq  années,  et  autorisé  à  rester  au  service  de 
es  chemins  de  fer  d'Orléans,  en  qualité  d'Ingé- 
djoint  à  l'Ingénieur  en  Chef  du  matériel  et  de  la 

4°   Hfcl'HÀlTKS. 

nrl),  Ingénieur  en  Chef  de         Date  d'raécuiion. 

i"  décembre  1884. 

d  le  titre  d'Inspecteur  Géné- 

idéric),  Inspecteur  Général 

7  janvier  i885. 

Georges),  Inspecteur  Genè- 
se   11  janvier  i885. 

5°  DÉCÈS 

Ludre),  Inspecteur  Général  d»'»  d«  <>*<*>• 
9  décembre  1884. 


PERSONNEL.  83 

H.  Lagout,  Ingénieur  en  chef  de  20  classe 
en  retraite ' 18  décembre  1884. 


6°   DÉCISIONS  DIVERSES. 

Arrêté  du  27  novembre  1884.  —  M.  Boulangier  (Edgar),  Ingénieur 
ordinaire  de  2e  classe,  en  congé  sans  traitement,  est  remis  en 
activité  et  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de 
Guelma  (département  de  Constantine)  et  attaché  au  service  du 
Contrôle  de  l'exploitation  du  chemin  de  fer  de  Guelma  au  Kroubs, 
en  remplacement  de  M.  Petit,  précédemment  détaché  au  service 
du  Département  de  l'Agriculture. 

Idem.  —  Les  lignes  composant  le  service  spécial  de  chemins 
de  fer  de  M.  Thanneur,  Ingénieur  en  Chef  appelé  de  la  rési- 
dence de  Nancy  à  celle  de  Chàteauroux,  sont  rattachées  aux 
attributions  des  Ingénieurs  en  Chef  ci-après  désignés,  savoir  : 

i#  Ligne  de  :  Baroncourt  à  Étain  ;  .  .  ) 

—  Montmédy  à  Stenay;.  .  .  .[Études. 

—  Brienne  à  Sorcy; ) 

—  Révigny  à  Saint-Dizier  avec  Étudea  et  tnma  d1n_ 

raccordements     directs  |    fra3tructure .     Con. 
sur  les  lignes  de  Révi-      mie  des  travaux  de 
gny  à  Vouziers   et   de      SUpergtructure. 
Saint-Dizier  a  Vassy.  .  .  / 

—  Sedan  vers  Bouillon  (Contrôle  de  travaux). 

M.  Massé,  Ingénieur   en  chef  chargé  du  service  ordinaire  du 

département  de  la  Meuse. 
7*  Ligne  de  :  Nancy  à  Pont-Saint-Vin-  ) 

cent; [Études. 

—  Toul  à  Pont-Saint-Vincent. .  ) 

—  Les  Mines  du  Val-de-Fer  au 

canal  de  l'Est  et  aux  usi- 
nes de   Neuves-Maisons  ; }  Contrôle  de  travaux. 
Chàtillon-sur-Seine   à  Is- 
sur-Tille 

M.  HolU,  Ingénieur  en  Chef  chargé,  à  la  résidence  de  Nancy, 
de  la  3e  section  du  canal  de  l'Est  et  d'un  service  de  chemins  de 
fer. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

.  .  „  „     „   i  Contrôle    à 

unt-Maurice-sur-Moselle  f      ,,.  ,     . 
.  „  y    dinfrastn 

1  Bussang ( 

)  superstru 
sur-Tille  à  Gray  (Contrôle  de  travaux 
génieur  en  Chef  chargé  du  service  o 
des  Vosges,  d'un  service  de  chemin 
actions  du  Canal  de  l'Est. 


membre.  —  M.  Massé,  Ingénieur  e 
ï  la  résidence  de  Bar-le-Duc,  du  se: 
nent  de  la  Meuse,  est  chargé,  en  ( 
chemiDS  de  fer  constitué  comme  il  si 

i"  arrondissement. 

>ncourt  à  Etain;.  .  .  .  )  $ 

«ontmédy  à  Stenay.  .)tluaes' 
ionsael,  Sous- Ingénieur  a  Stenay. 

i"  arrondissement. 

ny  a  Saint-Dizier  avec  raccordemei 
;  de  Révigny  à  Vouziers  et  de  Saii 
et  travaux  d'infrastructure). 
Ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées 
tu  service  de  la  Compagnie  des  cher 
ons-sur- Marne. 

3*  arrondissement. 

nne  à  Sorcy  (Études). 

;gny    à     Saint-Dizier  A 

ec  raccordements  di-J~    _,.      . 
.  f  Contrôle   de 
cts  sur  les  lignes  de>     . 

,        .  .  1     de  supersl 
îvigny  a  Vouziers  et  de  1 

ilnt-Dizier  à  Vassy.  .  . } 

i,  Ingénieur  ordinaire  à  Bar-le-Duc. 

4'  arrondissement. 

vers  Bouillon  (Contrôle  de  travaux), 
juin,  Ingénieur  ordinaire  à  Mézîères 


PKHSONNEL.  9 

du  27  novembre.  —  Le  nombre  des  arrondissement  d'In- 
>rdinaire  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  HolU, 
*  en  Chef  à  Nancy  est  porté  de  trois  à  quatre. 
nies  de  :   Nancy  à  Pont-Saint -1 

Vincent,  Toul  à  Pont-  '  Études. 

Saint-Vincent.  .  .  .) 
Les  Mines  du  Val-de-Fer  au  canal  de  l'Est  et 

aux  usines  de  Neuves-Maisons  (Contrôle  de 

travaux)  ; 
ichés  au   a"   arrondissement   (M.   Lcloutre,  Ingénieur 
laire  à  Nancy). 

rrondissement  [M.  Cadart  (Gustave),  Ingénieur  ordinaire 
ogres]  comprend  la  ligne  de  Châtillon-sur- Seine  à  la- 
ïïlle  (Contrôle  de  travaux). 

—  Le  nombre  des  arrondissements  d'Ingénieur  ordi- 
naire du   service  de   chemins   de  fer   de  H.   Pogmère,  Ingé- 
nieur en  Chef  à  Épinal,  est  porté  de  un  à  trois. 
Les  a"  et  3*  arrondissements  sont  constitués  comme  il  suit  : 

a0  arrondissement. 

Ligue  de  SaJnt-Maurice-sur-Moselle  à  Bussang  (Contrôle  des 
travaux  d'infrastructure  et  de  superstructure). 
M.  Inouï,  Ingénieur  ordinaire  à  Épinal. 

5*  arrondissement. 

Ligne  d'Is-sur-Tille  à  Gray  (Contrôle  de  travaux), 

H.  Cadart  (Gustave),  Ingénieur  ordinaire  a  Lan  grès. 
Arrêté  du  t"  décembre.  —  La  région  Sud-Ouest  du  département 
lu  Calvados  et  l'embouchure  de  la  Dives  {communes  de  Dives  et 
ie  Cabourg)  sont  distraites  de  l'arrondissement  de  l'Est  et  ratta- 
:hées  à  l'arrondissement  du  Centre  du  service  ordinaire  et  mari- 
nue  du  même  département. 

Par  suite,  la  limite  de   ces  deux  arrondissements  est  fixée 
»mme  il  suit  : 
"  Côte  Nord  de  la  route  nationale  n*  i3  ; 

Limite  des  bassins  de  la  Touques  et  de  la  Dives,  jusqu'à  la 
contre  de  la  commune  de  Go nnevi Ile-sur- Dives  ; 
"  Limites  Sud  de  Gonneville,  de  Dives  et  de  Cabourg  ; 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

ite  Ouest  de  Cabourg  jusqu'à  la  mer. 
m  arrondissement  de  l'Est  prend  la  dénomination  d'ar- 
nent  du  Nord-Est  [M.  Picard  (Joseph),  Ingénieur  ordi- 
a*  classe). 

du  5  décembre,  —  La  section  de  la  ligne  d'Auneau  à 
comprise  entre  Auneau  et  la  limite  du  département  de 
Oise  (Études  et  travaux  d'infrastructure  —  Contrôle  des 
le  superstructure)  est  rattachée  au  i"  arrondissement 
ion  générale  des  Ponts  et  Chaussées, 
ite  de  cette  mesure,  la  ligne  d'Auneau  à  Ëtampes  dèpen- 
;  entière  du  i**  arrondissement  d'inspection. 

—  Le  caual  et  le  grau  de  Pérols  ainsi  que  la  taroarissière 
ir  la  rive  droite  du  grau  sont  distraits  du  service  mari- 
département  de  l'Hérault  et  rattachés  au  service  du  canal 
e  à  Cette. 

—  M.  Mengin  (Paul),  Ingénieur  en  Chef  de  i"  classe 
à  la  résidence  de  Saint-Malo,  du  service  maritime  du 
lord  du  département  d'I Ile-et-Vilaine,  est  chargé,  à  la 
3  de  Rouen,  de  la  4"  section  de  la  navigation  de  la  Seine, 
acement  de  M.  Lavoinne,  décédé. 

igin  reste  chargé,  à  sa  nouvelle  résidence,  de  la  liqui- 
!S  travaux  entrepris  sous  sa  direction  aux  ports  de  Saint- 
le  Saint-Servan. 

—  L'emploi  d'Ingénieur  en  Chef  actuellement  occupé  à  la 
e  de  Saint-Malo  par  M.  Mengin  est  supprimé. 

vice  des  ports  maritimes  et  des  phares  et  balises  du 
ord  du  département  d'Ule- et- Vilaine  et  la  Rance  mari- 
ais l'amont  du  port  de  Dinan  qui  composent  les  attribu- 
.uelîes  de  M.  Mengin,  cessent  de  former  un  service 
t  sont  rattachés  aux  attributions  de  l'Ingénieur  en  Chef 
tement  d'Ille-et-Vilaine  [H.  Guillon  (Paul),  Ingénieur  on 
i"  classe]  déjà  chargé  du  service  maritime  du  littoral  Sud 
tement. 

—  Le  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  de  la  section 
ne  de  Bone-Ouelma  et  prolongements  comprise  entre 
tas    et    Sidi-el-Hémessi   est    organisé   de   la   manière 


Exploitation  technique  : 
moy  (Henri),  Ingénieur  en  Chef  de  i™  classe  à  Constantine. 


PERSONNEL.  87 

Voie  et  travaux  d'art  : 

M.  Burger,  Ingénieur  ordinaire  de  20  classe  à  Bône. 

Arrêté  du  5  décembre.  —  M.  Zurcher  (Philippe),  Ingénieur  ordi- 
naire de  2e  classe,  détaché  au  service  des  travaux  hydrauliques 
du  port  de  Toulon,  est  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondisse- 
ment de  Toulon  en  remplacement  de  M.  Dyrion,  mis  en  service 
détaché. 

Arrêté  du  8  décembre.  —  La  ligne  du  raccordement  du  port  du 
canal  de  l'Est  à  Neuves-Maisons  avec  le  chemin  de  fer  de  Nancy  à 
Vézelise  est  rattachée,  pour  l'exploitation  technique,  au  service 
du  contrôle  de  l'exploitation  de  chemins  de  fer  de  l'Est,  savoir  : 

A  la  2e  section  d'Ingénieur  en  Chef; 

Aux  iers  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
Chaussées  et  des  Mines. 

Idem.  —  L'arrondissement  du  Nord  du  service  ordinaire  du 
département  des  Landes,  précédemment  confié  à  M.  Monribot, 
Conducteur  faisant  fonctions  d'Ingénieur  à  la  résidence  de 
Mont-de-Marsan  est  supprimé  et  réuni  à  l'arrondissement  de 
l'Est  confié  à  M.  Lobis,  Conducteur  principal  faisant  fonctions 
d'Ingénieur  ordinaire  à  la  même  résidence. 

L'arrondissement  ainsi  réorganisé  prend  le  nom  d'arrondisse- 
ment du  Nord-Est. 

Par  suite  le  nombre  des  arrondissements  entre  lesquels  est 
réparti  le  service  ordinaire  du  département  des  Landes  est  réduit 
de  trois  à  deux. 

Arrêté  du  12  décembre.  —  Le  24*  arrondissement  d'inspection 
générale  des  Ponts  et  Chaussées  [M.  Lechalas  (Médéric),  Inspecteur 
général  de  2e  classe]  est  supprimé. 

Les  services  spéciaux  composant  cette  inspection  (voies  naviga- 
bles du  Nord  et  du  Pas-de-Calais  —  canal  de  Roubaix  —  canal  du 
Nord  sur  Paris  —  ports  maritimes  des  départements  du  Nord  et 
du  Pas-de-Calais)  sont  rattachés  au  3e  arrondissement  d'inspection. 

Idem.  —  La  mission  spéciale  confiée  à  M.  Laroche,  Ingénieur 
en  chef  de  i*e  classe  pour  l'étude  des  procédés  pratiques  et  écono- 
miques appliqués  à  l'exploitation  des  principaux  ports  de  la  Médi- 
terranée est  supprimée. 

Arrêté  du  i5  décembre.  —  M.  de  la  Tournerie,  Inspecteur 
Général  de  2e  classe,  chargé  du  19°  arrondissement  d'inspection 
est  chargé  de  la  Direction  du  contrôle  de  l'exploitation  des  che- 
mins de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  en  remplace- 
ment de  M.  Schlemmer  admis  à  la  retraite. 


88  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Arrêté  du  i5  décembre.  —  H.  Renouât  des  Orgeriea,  Inspecteur 
Général  de  2*  classe,  chargé  de  la  direction  du  Contrôle  de  l'exploi- 
..««„  A**  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  est  chargé  du  19°  arrondis- 
ospection,  en  remplacement  de  M.  de  la  Tournerie. 
i  22  décembre.  —  M.  Delocre,  nommé  Inspecteur  Géné- 
classe  par  décret  du  19  décembre,  est  chargé  du 
ssement  d'inspection  générale,  en  remplacement  de 
c,  précédemment  appelé  à  une  autre  destination. 
M.deVilliers  du  Terrage,  nommé  Inspecteur  général  de 
ar  décret  du  19  décembre,  est  chargé  de  la  direction 
e  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  en 
eut  de  M.  Renouât dee  Orgeriea. 

u  sa  décembre.  —  M.  Fargue-Dioqne,  nommé  Inspecteur 
i  3*  classe  par  décret  du  ig  décembre,  est  chargé  du 
ssement  d'inspection, en  remplacement  de  M.Lagrange, 
rient  nommé  Inspecteur  général  de  1™  classe. 
M.  Petit  (Jules),  Ingénieur  en  Chef  de  20  classe  chargé 
s  ordinaire  du  département  de  l'Ain  et  d'un  service 
chemins  de  Ter,  est  chargé  du  service  ordinaire  du 
nt  du  Rhône  et  du  service  des  études  et  travaux  de  la 
rminy  à  Annonay  avec  embranchement  du  Pcrtuiset  à 
en  remplacement  de  M.  Delocre. 
ci-dessus  désignée  forme  l'arrondissement  unique  du 
chemins  de  fer  de  M.  Petit  (M.  Hiohand,  Ingénieur  en 
onts  et  Chaussées  en  congé  renouvelable  à  Lyon). 
H.  Girardon  (Henri),  Ingénieur  en  Chef  de  20  classe, 
a  résidence  de  Lyon,  du  service  de  la  navigation  du 
chargé  en  outre  du  contrôle  des  travaux  de  la  ligne  de 
.  Paray-le-Monïal  (2°  section  de  la  ligne  de  Givors  h 
onial)  (infrastructure'  et  superstructure),  en  remplace- 
Dslocre. 

de  Lozanne  à  Paray-le-Monial  forme  l'arrondissement 
igénieur'  ordinaire  du  service  de  chemins  de  fer  de 
eur  en  Chef  Girard  on  [H.  Taverneier  (René),  Ingénieur 
Lyon]. 

M.  Tresca,  Ingénieur  ordinaire  de  i«  classe,  chargé, 
uoe  de  Saumur,  du  5e  arrondissement  du  service  de 
;  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Prompt,  est  chargé 
ordinaire  du  département  de  l'Ain  et  du  service  de 
;  fer  ci-après  désigné  :  Études  des  lignes  de  Longe- 
ine  et  de  La  Cluse  à  Ambérieu  ;  Contrôle  des  travaux 
de  La  Cluse  a  Bellegarde  en  remplacement  de  M.  Petit. 


r 


PERSONNEL.  89 

M.  Tresca  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  chef. 

Arrêté  du  22  décembre.  —  M.  Pasqueau,  Ingénieur  en  Chef  de 
2e  classe  chargé,  à  la  résidence  de  Bordeaux,  du  service  ordinaire 
du  département  de  la  Gironde,  d'un  service  d'études  et  travaux 
et  de  Contrôle  de  travaux  de  chemins  de  fer  et  de  la  2e  section  du 
Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  d'Orléans,  est  chargé, 
à  la  même  résidence,  du  service  maritime  du  département  de  la 
Gironde,  en  remplacement  de  M.  Fargue-Dioqne. 

M.  Pasqueau  demeure  chargé,  en  outre,  du  service  de  con- 
struction de  la  ligne  de  Marmande  à  Angoulême  qui  est  reparti 
comme  il  suit,  en  trois  arrondissements  d'Ingénieur  ordinaire  : 

ier  arrondissement. 

Section  de  Marmande  à  Saint-Nexant, 

M.  Bernadeau,  Sous-Ingénieur  à  Marmande. 

2e  arrondissement. 

Section  de  Saint-Nexant  à  Mussidan  ; 
M.  Sonbzmaigne,  Conducteur  faisant  fonctions  d'Ingénieur 

ordinaire  à  Bergerac. 

5e  arrondissement. 

Section  de  Mussidan  à  Angoulême. 
M.  Casanova,  Ingénieur  auxiliaire  à  Ribérac. 
Idem.  —  M.  Weill,  Ingénieur  ordinaire  de  2e  classe,  attaché, 
à  la  résidence  de  Cherbourg,  au  service  maritime  du  départe- 
ment de  la  Manche  et  aux  services  de  chemins  de  fer  con- 
fiés à  MM.  les  Ingénieurs  en  Chef  de  la  Tribonnière  et  de 
vHiers  du  Terrage  est  chargé,  à  la  résidence  de  Tours,  du 
itf  arrondissement  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'In- 
génieur en  Chef  Dupuy  (Études  et  travaux  des  lignes  de  Port-de- 
Pfles  à  Preuilly  et  de  Preuilly  à  Tournon-Saint-Martin). 

Idem.  —  Les  quatre  arrondissements  d'Ingénieur  ordinaire 
entre  lesquels  est  réparti  le  service  de  chemins  de  fer  confié 
à  M.  Dupuy,  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées  à  Poi- 
ti    •■  sont  réorganisés  comme  il  suit  : 


i 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

i"  arrondissement. 

Port- de -Piles  à  Preuilly.  .  )  Études  et  travaux  d'to 
Preuilly  à  Tournon-Saint- 1     frastructure    et    d 

Martin )     superstructure. 

d.  Weïll,  Ingénieur  ordinaire,  à  Tours. 


Tournon-S  ai  ut-  Martin  à  La  Châtre  : 
i  et  travaux  d'infrastructure  de  la  ligne  entière; 
;  et  travaux  de  superstructure  de  la  section  de  Tour- 
Blanc  ; 

île  des  travaux  de  superstructure  de  la  section  du 
.  La  Châtre. 
Civrayau  Blaoc.  -  Section  )Études  et  f*™"*  d'în- 

deMontmormonauBlanc.{    frastructure   et    de 
)     superstructure, 
du  Blanc  à  Argent.  —  Sec-  )  *     . 

tionduBlancàBuzançais.  ) 
Bleynie,  Ingénieur  ordinaire  au  Blanc. 

3*  arrondissement. 

Poitiers  au  Blanc 1  Contrôle    des    travaux 

Chatellerault   à    Tournou->     d'infrastructure  et  de 

Saint-Martin )     superstructure. 

du  Dorât  à  Magaac-Laval  (Études). 
Aumont,  Ingénieur  ordinaire,  à  Poitiers. 

4*  arrondissement. 
ivray  au  Blanc.  —  Section  de  Civray  a  Lussac-les- 
îx  : 

et  travaux  d'infrastructure  de  la  section  entière  ; 

et  travaux  de  superstructure  de  la  partie  comprise 
livray  et  Charroux; 

le  des  travaux  de  superstructure  de  la  partie  coro- 
ître  Charroux  et  Lussac-les-Chateaux. 
nfojeus  a  Excideuil  (Études  et  travaux  d'iufrastruc- 
trôle  des  travaux  de  superstructure). 


PERSONNEL.  91 

Ligne  de   Confolens  à  la  ligne  de  Ci- 

vray  au  Blanc /  •,     , 

—  de  Confolens  à  Bellac.  . 

—  de  Ruffec  à  Excideuil. .  . 
M.  Bonnet,  Ingénieur  ordinaire,  à  Angoulême. 

Arrêté  du  22  décembre.  —  La  résidence  de  l'Ingénieur  ordinaire 
chargé  du  5«  arrondissement  du  service  de  chemins  de  fer  confié 
à  M.  Flngénieur  en  chef  Prompt  est  transférée  de  Saumur  à  Tours. 

Idem.  —  M.  Weill,  Ingénieur  ordinaire  de  2e  classe  chargé,  à 
la  résidence  de  Tours,  du  ier  arrondissement  du  service  de  che- 
mins de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Dupuy,  est  chargé,  en 
outre,  du  5e  arrondissement  du  service  de  chemins  de  fer  confié 
à  M.  lTngénieur  en  Chef  Prompt  (Études  et  travaux  du  raccorde- 
ment des  gares  de  Saumur  et  de  la  ligne  de  Saumur  à  Chàteau- 
du-Loîr),  en  remplacement  du  M.  Tresca  appelé  à  remplir  les 
fonctions  d'Ingénieur  en  Chef; 

Arrêté  du  23  décembre.  —  Le  service  du  contrôle  des  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Chàtillon-sur-Seine  à  Is-sur-Tille  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de  l'ex- 
ploitation des  chemins  de  fer  de  l'Est. 

Par  suite  de  cette  mesure,  le  4°  arrondissement  [M.  Gadart 
(Gustave),  Ingénieur  ordinaire  à  Langresj  créé  par  arrêté  du 
27  novembre  1884,  dans  le  service  de  chemins  de  fer  de  M.  Holtz 
est  supprimé. 

Le  nombre  des  arrondissements  d'Ingénieur  de  ce  service  est 
ramené  de  quatre  à  trois. 

Idem.  —  La  section  de  la  ligne  de  Chàteauroux  à  Montluçon, 
comprise  entre  Montluçon  et  La  Châtre,  est  rattachée  pour  l'exploi- 
tation technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  che- 
mins de  fer  d'Orléans  et  prolongements,  savoir  : 

A  la  iTt  section  d'Ingénieur  en  Chef  ; 

Aux  2"  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
Chaussées  et  des  Mines. 

Idem.  —  La  section  de  la  ligne  de  Romorantin  à  Blois,  comprise 
entre  Vineuil-Saint-Claude  et  Blois,  est  rattachée  pour  l'exploita- 
tion technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  che- 
mins de  fer  d'Orléans  et  prolongements,  savoir  : 

A  la  3e  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Au  ier  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et 
Chaussées, 

A  l'arrondissement  unique  d'Ingénieur  ordinaire  des  Mines. 

Idem.  —  Le  raccordement  compris  entre  la  station  de  Pierre- 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

s  à  Creil)   et  la  station   de   Staim 

ié,  pour  l'exploitation  technique,  au 

tatioD  des  chemins  de  fer  de  l'Oue 

igénieur  enChef; 

ements  d'Ingénieurs  ordinaires  de 

nés. 

îi&re.—  Les  trois  arrondissements  ( 

uels  est  réparti  le  service  des  étudi 

înt  supprimés. 

Ingénieurs 

],  àCtermont, 

ivais, 

shés  à  ce  service.  M.  Gruson,  ln( 
meure  seul  chargé, 
tion  du  canal  de  l'Est  estsupprin 
al  de  l'Est,  actuellement  réparti  ei 
services  d'Ingénieur  en  Chef  sous  1 

Branche  Nord,  (Actuellement  i" 

rar  en  Chef  de  20  classe  à  Mézières 
■ne  au  Rhin  (Actuellement  3*  sectioi 
ur  en  Chef  de  1"  classe  à  Nancy. 
Branche  Sud  (Actuellement  de  4° 

:nieur  en  Chef  de  1"  classe  à  Épinal 
mbre.  —  Le  a*  arrondissement  du 
Se  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Démon 
liaire  à  Vitry -le -François,  licencié  S 
supprimé. 
osant  cet    arrondissement    sont   I 

Champenoise  à  Vitry-  \ 

'rançois J  Études  et  tr 

Florentin  à  Vitry-le->     frastructui 
nçois,  section  de  Va-  \    superstruc 

iigny  à  Vitry J 

tent. 

ngénieur  ordinaire  de  1"  classe  en 
Compagnie  de  l'Est  à  Cuâlons-su 


PERSONNEL.  03 

Ligne  de  :  Liart  à  Mézières ) 

—  Le  Tremblois  à  Rocroy  et  [Études. 

à  la  frontière  Belge..  .  .  ) 

—  de  Révigny  à  Voùziers  (Contrôle  de  travaux). 
Au  5e  arrondissement. 

M.  Thomas,  Sous-Ingénieur  à  Mézières. 

Par  suite  des  dispositions  qui  précèdent,  le  nombre  des  arron- 
dissements entre  lesquels  est  réparti  le  service  de  M.  Demouy  est 
réduit  de  onze  à  dix. 

Les  3e,  4',  *>%  6e,  7e,  8°,  9°,  *o6  et  n°  arrondissements  actuels 
prendront  respectivement  les  numéros  -2,  5,  4,  5,  6,  7,  8,  9  et  10. 


n.  CONDUCTEURS. 


1°  DÉCORATIONS. 


Décret  du  28  décembre  1884.  —  M.  Bidaut  (Justin-Eugène),  Con- 
ducteur de  2e  classe,  est  nommé  Chevalier  de  l'Ordre  national  de 
la  Légion  d'Honneur  (sur  la  proposition  de  M.  le  Ministre  de  la 
Marine  et  des  Colonies). 

Décret  du  29  décembre.  —  Sont  nommés  Chevaliers  de  l'Ordre 
national  de  la  Légion  d'Honneur  (sur  la  proposition  de  M.  le 
Ministre  des  Travaux  Publics). 

MM.  Capuron  (Augustin),  Conducteur  principal  ; 
Rouland  (Jacques-Félix),  Conducteur  principal. 

2°  AVANCEMENT. 

Arrêté  du  i5  décembre  1884.  —  M.  Marmey  (Calixte),  Conduc- 
teur de  iM  classe  attaché,  dans  le  département  de  l'Ardèche,  au 
service  de  la  navigation  du  Rhône,  est  nommé  Conducteur  prin- 
cipal. 

3°   SERVICES  DÉTACHES. 

27  novembre  1884.  —  M.  Poux  (Ernest},  Conducteur  de  2e  classe 
acné,  dans  le  département  du  Doubs,  au  service  du  canal  du 
tône  au  Rhin,  est  mis  à  la  disposition  du  gouvernement  Tuni- 


1- 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

employé  au  service  des  travaux  publics  de  la 

ré  comme  étant  en  service  détaché. 
ailleurs  élevé  à  la  i'e  classe  de  son  grade. 

—  H.  Milers  (Victor),  Conducteur  de  4'  classe 
département  de  la  Nièvre,  au  service  des  études 
liemin  de  fer  de  Tamnay  à  Chat  eau-Chi  non,  est 
ter  un  emploi  d'agent-voyer  cantonal  au  service 
lartement. 

as  la  situation  de  service  détaché. 

H.  Mnraccioli  (Pierre),  Conducteur  de  4"  classe 
irveillance  des  travaux  d'assainissement  du  péui- 
lianea  (Corse),  est  mis  à  la  disposition  de  H.  le 
irine  et  des  Colonies  pour  être  employé  au  service 
administration  pénitentiaire  à  la  Guyane, 
js  la  situation  de  service  détaché. 
tichard  (Pierre),  Conducteur  de  s*  classe  atta- 
partement  de  la  Loire,  au  service  des  études 
;tion  de  la  Loire  au  Rhône,  est  autorisé  à  entrer 

ville  de  Saint-Élienne,  pour  occuper  l'emploi 
cteur  de  la  voirie  municipale. 
as  la  situation  de  service  détaché. 

M.  Boy  (Adolphe),  Conducteur  de  3"  classe  en 
ble  au  service  de  la  Compagnie  du  canal  d'irri- 
le  à  Toulouse,  est  mis  à  la  disposition  de  M.  le 
culture,  pour  être  employé  au  service  de  l'hydrau- 

dêpartement  des  Pyrénées -Orientales. 
js  la  situation  de  service  détaché. 
luraican  (Baptiste),  Conducteur  de  4*  classe  en 
3  ment,  est  mis  à  la  disposition  de  M.  le  Ministre 

pour  être  employé  au  service  de  l'hydraulique 
•tement  des  Pyrénées-Orientales. 
as  la  situation  de  service  détaché. 

—  M.    Ganteaume    (Augustin),    Conducteur    de 
au  service  ordinaire  du  département  du  Var, 

trer  au  service  de  l'assainissement  de  la  ville  de 

a  la  situation  de  service  détaché. 

—  M.  Bonrven  (François),  Conducteur  de  3'  classe 
lêpartement  du  Finistère,  au  service  de  construc- 
le  Ter  de  QUimper  à  Douaroeuez,  est  mis  à  la 
.  l'Ingénieur  en  chef  Rondel  pour  être  attaché 


PERSONNEL.  93 

au  service  de  la  mission  française  des  travaux  publics  de  Grèce, 
n  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

4°  CONGÉS. 

5  décembre  1884.  —  M.  Prndhomme  (Victor),  Conducteur  de 
4*  classe  attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Aisne, 
est  mis  en  congé  sans  traitement  et  autorisé  à  entrer  au  service 
de  la  Compagnie  française  pour  le  dessèchement  du  lac  Copaïs 
en  Grèce. 

8  décembre.  —  M.  Ganliard  (Jean-Baptiste),  Conducteur  de 
4*  classe  attaché,  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  au  service 
du  canal  de  Bourgogne,  est  mis  en  congé  sans  traitement,  et 
autorisé  à  entrer  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  (service  de  la  voie). 

12  décembre.  —  M.  Gendre  (François),  Conducteur  de  4e  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  Com- 
mission du  nivellement  général  de  la  France,  est  mis,  sur  sa 
demande,  en  congé  sans  traitement  et  autorisé  à  accepter  l'emploi 
d'agent-voyer  de  la  commune  d'Aubervilliers. 

20  décembre.  —  M.  Garité  (Edmond),  Conducteur  de  ir«  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Seine-Inférieure,  au  service 
de  la  4e  section  de  la  navigation  de  la  Seine,  est  mis,  sur  sa 
demande,  en  congé  sans  traitement  pendant  un  an. 

5°  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

12  décembre  1884.  —  M.  Dnffaud  (Pierre),  Conducteur  de 
2*  classe  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé 
renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé 
à  continuer  ses  fonctions  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins 
de  fer  du  Midi  (Exploitation),  à  la  résidence  de  Bordeaux. 

Idem.  —  M.  Gervais  (Numa),  Conducteur  de  2e  classe  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  conti- 
nuer ses  fonctions  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de 
fer  du  Midi  (Exploitation),  à  la  résidence  de  Bordeaux. 

Idem.  —  M.  Andrieu  (Pierre),  Conducteur  de  2e  classe  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable, 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  continuer 
ses  fonctions  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du 
Midi  (Exploitation),  à  la  résidence  de  Bessières  (Haute-Garonne). 


96  LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

12  décembre.  —  M.  Barre  (Pierre),  Conducteur  de  3'  classe,  est 
;nu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
ine  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  continuer 
mettons  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du 
Exploitation),  à  la  résidence  de  Bordeaux. 
n.  —  M.  Le  Hestonr  (Jules),  Conducteur  de  4'  classe 
ngé  renouvelable,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la 
situation,  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans. 
Mcembre.  —  H.  Puech  (Augustei,  Conducteur  de  3*  classe 
linteau,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
e  pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à 
.uer  ses  fonctions  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins 
d'Orléans  (Exploitation),  à  la  résidence  de  Paris. 
n.  —  H.  Lestendie  (Henri),  Conducteur  de  3*  classe  est 
?nu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
nt  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  continuer 
nplir  les  fonctions  d'Ingénieur  au  service  de  la  Société  métal- 
ue  du  Périgord  à  Fumel  (Lot-et-Garonne). 
n.  —  M.  Royère  (Théophile),  Conducteur  de  2*  classe  est 
?nu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
nt  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  continuer 
nctions  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du 
Exploitation),  à  la  résidence  de  Bordeaux, 
n.  —  M.  Decoux  (Michel),  Conducteur  de  3°  classe  est  main- 
sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
nt  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  conti- 
3es  fonctions  au  service  de  la  compagnie  des  chemins  de 
.  Midi  (Exploitation),  a  la  résidence  de  Bordeaux. 
».  —  M.  Poisson  (Arthur),  Conducteur  de  3*  classe  est 
enu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
.nt  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  continuer 
nplir  les  fonctions  d'Ardu  tente-  voyer  de  la  ville  de  Mayenne. 
».  —  M.  Robinrau  (Léon),  Conducteur  de  i"  classe  est 
enu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouveU- 
endant  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à 
iuer  ses  fonctions  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins 
1  de  l'Est  (Construction),  à  la  résidence  de  Langres. 
n.  —  M.  Michel  (Antoine),  Conducteur  de  3<  classe  est  main- 
sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
nt  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  continuer 
mplir  les  fonctions  d'agent- voyer  municipal  de  la  ville  de 


PERSONNEL.  97 

Idem.  —  M.  Doléac  (Ulysse),  Conducteur  de  2*  classe  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  continuer 
sts  fonctions  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du 
Midi  (Exploitation),  à  la  résidence  de  Bordeaux. 

20  décembre.  —  M.  Fourneret  (Pierre),  Conducteur  de  ire  classe 
est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à 
continuer  de  remplir  les  fonctions  de  Directeur  technique  des 
Mines  de  Mont-Saint-Martin  à  Longwy  (Meurthe-et-Moselle). 

Idem.  —  M.  Rivière  (Auguste),  Conducteur  de  3e  classe  en  congé 
sans  traitement  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable 
de  cinq  ans,  et  autorisé  à  entrer  au  service  central  de  l'entretien 
et  de  la  surveillance  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest. 

20  décembre.  —  M.  Dautrey  (Henri),  Conducteur  [de  4#  classe 
en  congé  sans  traitement  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé 
renouvelable  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  entrer  au  service  de  la 
Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est  (Exploitation),  à  la  rési- 
dence de  Reims. 

26  décembre.  —  M.  Semence  (Eugène),  Conducteur  de  4*  classe 
est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  conti- 
nuer d'exercer  les  fonctions  d'Architecte-voyer  de  la  ville  de 
Ghâteau-Ghinon. 

6°  DÉM1SSSION. 

20  décembre  188/j.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Pelle 
(Emile),  Conducteur  de  4e  classe  attaché  au  service  maritime  du 
département  du  Nord. 


70  RETRAITES. 


Date  d'exécution 


M-  Marmey  (Calixte),    Conducteur    principal, 

Ardèche,  service  de  la  navigation  du  Rhône.     ier  janvier  i885. 
M.  Jattin    (François),  Conducteur    principal, 
Gironde,  service  maritime  et  service  de  la 
ir*  section  du  contrôle  de  l'exploitation  des 
chemins  de  fer  du  Midi 17  janvier  i885. 

Colin  (Joseph),  Conducteur  principal,  Côte- 

TOr,  service  de  chemins  de  fer  confié  à 

il.  l'Ingénieur  en  Chef  Bonnean  dn  Martray.    20  janvier  i885. 

Letaklier  (Augustin),  Conducteur  de  2e  classe 

m  congé  illimité 2    janvier  i885. 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  btc,  —  tome  y.  7 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

èianopoli(Michel),Conduct6urdeinclasse,    d»w  d'sricution. 
-se,  service  de  la  construction  du  chemin 

fer  d'Ajaccio  à  Bastla 5a  janvier  i885. 

oulînas  (Eugène),  Conducteur   principal, 

uches-du-Rhône,  service  ordinaire 7  février  188S. 

libois  (Gustave),  Conducteur  de  a*  classe, 

urne,  service  ordinaire 22  février  i885. 

artnelemy  (Louis),  Conducteur  principal, 
urthe-et-Moselle,  service  ordinaire.  .  .  .        i"Mars  i885. 
annet  (Ferdinand),  Conducteur  principal, 
ne,  service  de  la  irs  section  du  Contrôle 
l'exploitation    des   chemins  de    fer  de 


'  Mars  j885. 


8°  décès, 


'oitrenand    (Athanase),    Conducteur    de    km  du  aei». 

liasse  en  congé  illimité » 

lusse  (Victor),  Conducteur  de  3"  classe, 

re,  service  ordinaire 6  nov.  188A. 

Dncastel    (Hildevert),     Conducteur     de 

classe,  Seine,  service  ordinaire 9  nov.  1 884 . 

arqnet,  Conducteur  de   4a  classe   déta- 
i  au  service  des  Travaux  Publics  de  la 

;hin  chine ai  nov.  1884, 

olo    (Louis),  Conducteur  de   a*  classe, 

congé  renouvelable 9  dèc.  1884. 

Q*  DÉCISIONS   DIVERSES. 

novembre   i884-    —  H.  Kernevès  (Olivier),    Conducteur  de 
sse  en  retrait  d'emploi  sans  traitement,  est  remis  en  activité 
aché  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Eure. 
itroembre.  —  M.  Bordes  (Léonce,),  Conducteur  de  4"  classe 
lé,  dans  le  département  des  Basses-Pyrénées,  au  service  de 
ins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Lemojne,  passe 
•vice  ordinaire  du  département  de  la  Seine. 
décembre.  —  H.  Collonge  (Pierre,)  Conducteur  de  3°  class 
é,  dans  le  département  de  la  Haute-Savoie,  au  service  cl 
lus  de  fer  confié  à  M.  l'ingénieur  en  Chef  Eodorovrics 
au  service  ordinaire  du  même  département. 


r 


PERSONNEL.  99 

i"  décembre.  —  M.  Dtmand  (Paul),  Conducteur  de  5e  classe 
détaché  au  service  du  Ministère  de  l'Agriculture  pour  les  études  du 
canal  d'irrigation  d'Apt  à  Forcalquier,  passe  au  service  ordinaire 
du  département  de  Vaucluse. 

5  décembre,  —  M.  Baffer  (François),  Conducteur  de  4*  classe 
détaché  au  service  du  Ministère  de  l'Agriculture  pour  les  études 
du  canal  d'irrigation  d'Apt  à  Forcalquier,  passe  au  service  ordi- 
naire du  département  de  Vaucluse. 

Idem.  —  M.  Vallée  (Zacharie),  Conducteur  de  a*  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  la  Haute-Marne,  au  service  de  la 
navigation  de  la  Marne  (ir*  section),  passe  ,  dans  le  département 
delà  Seine,  au  service  de  la  navigation  de  la  Marne  (2*  section). 

Idem.  —  Sont  rapportées  les  dispositions  de  l'arrêté  du  24  novem- 
bre 1884,  d'après  lesquelles  M.  Berge  (Pierre),  Conducteur  de 
2'  classe  attaché,  dans  le  département  de  l'Allier,  au  service  de 
la  navigation  a  été  attaché  au  service  ordinaire  du  département 
des  Basses-Alpes. 

M.  Berge  passe  au  service  ordinaire  du  département  du  Var. 

8  décembre.  —  M.  Poustomis  (Alfred),  Conducteur  de  4e  classe 
attaché  dans  le  département  de  la  Corse,  au  service  de  chemins 
de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Margerid,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  d'Oran. 

Idem.  —  M.  Artaud  (Claude),  Conducteur  de  4e  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Puy-de-Dôme,  au  service  de  la 
construction  du  chemin  de  fer  de  Vichy  à  Ambert,  passe  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  de  l'Allier. 

Idem.  —  M.  Pruchon  (René),  Conducteur  de  2e  classe,  attaché 
au  service  de  la  ire  section  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  che- 
mins de  fer  d'Orléans,  passe  du  département  du  Cher  dans  le 
département  de  l'Allier. 

Idem.  —  M.  Bilbaut  (Louis),  Conducteur  de  4°  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Nièvre,  passe  au  ser- 
vice de  la  construction  du  chemin  de  fer  de  Tamnay  à  Château- 
Chinon,  même  département. 

Idem.  —  M.  Russaouen  (Eugène),  Conducteur   de  3*  classe 
attaché,  dans  le  département  du  Finistère,   au  service  de  la 
mn^truction  du  chemin  de  fer  de  Rosporden  à  Concarneau, 
î,  dans  le  département  de  la  Vienne,  au  service  de  la  con- 
I  tion  du  chemin  de  fer  de  Châtellerault  à  Tournon-Saint- 

I  in. 

I  m.  —  M.  Lefolcalve*  (Gustave),  Conducteur  de  5«  classe 

I  ^lé,  dans  le  département  du  Finistère,  au  service  de  la  con- 

L 


LOIS,   DÉCHETS,   ETC. 

chemin  de  fer  de  Quiraper  à  Pont-1'Abbé,  passe  dans 
mt  de  la  Vienne,  au  service  de  la  construction  du  cbe- 
e  Châtellerault  à  Tournon-Saini- Martin. 
■e.  —  M.  Gâteau  (Araédée),  Conducteur  de  a*  classe 
i  le  département  de  la  Seine,  au  service  central  du 

des  chemins  de  fer  construits  par  l'État,  est  nommé 

jr  les  dépenses  de  ce  service. 

I.  Ral'fln  (Alfred),  Conducteur  de  4«  classe  attaché, 

tentent  de  l'Yonne,  au  service  de  la  construction  du 

ne  d'Auxerre  à  Gien,  passe  au  service  ordinaire  du 

d'Alger. 

M.  François  (Jules),  Conducteur  de  3*  classe  atta- 

ce  ordinaire  du  département  du  Jura,  passe  au  ser- 

iins  de  fer  confié  à  M-  l'Ingénieur  en  Chef  Pic qnenot, 

ement. 

I.  Pôrot  (Léon),  Conducteur  de  3»  classe  en  congé 

nt,  est  remis  en  activité  et  attaché,  dans  le  départe- 

au  service  de  la  construction  du  chemin  de  fer   de 
l  Gagnes. 
e.  —  M.  Legrand  (Edouard),  Conducteur  principal, 

le  département  du  Nord,  au  service  de  chemins  de 
S.  l'Ingénieur  en  Chef  Doniol,  passe  au  service  ordi- 
le  département. 

e.  —  M.  Lahargue  (Joseph),  Conducteur  de  4"  classe 
rvice  ordinaire  du  département  des  Basses- Pyrénées, 
ice  maritime  du  département  de  la  Gironde. 
e.  —  M.  Sanquin  (Marcel),  Conducteur  de  4*  classe 

le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  naviga- 
le  (  t"  section,  a*  division),  passe  dans  le  département 
i  service  de  la  navigation  de  l'Aisne  et  du  canal  de 
e. 

.  Salley  (Gustave),  Conducteur  de  3»  classe  attaché, 
rtement  de  la  Loire- Inférieure,  au  service  du  con- 
raux  du  chemin  de  fer  de  Saint-Nazaire  à  Chateau- 

au  service  des  ports  maritimes  du  littoral  Nord    du 

ement, 

■e.  —  M.  Fleury  (Emile),  Conducteur  de   i"  classe 

le  département  de  l'Hérault,  au  service  de  la  a"  sec- 
rète de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  du  Midi, 
e  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  i**  sec- 
ïle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Est. 
.  Haianrio,  Conducteur  de  4"  classe  attaché  au  ser- 


PERSONNEL.  loi 

vice  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Lenclud, 
passe  du  département  de  l'Hérault  dans  le  département  du  Tarn. 
26  décembre.  —  M.  Cousteau  (Maurice),  Conducteur  de  2e  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Hérault  et  au 
service  de  la  2e  section  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins 
de  fer  du  Midi,  reste  exclusivement  attaché  à  ce  dernier  service 
(même  département). 


UÉdiUur-Gérant  :  Dchob. 


Paris.  —  Typographie  J.  Lbclerc,  14»  rue  Delambre. 


CONSEIL  D'ÉTAT.  io3 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT. 


(N°  33) 

[ao  juin  1884.] 

Marais  (Dessèchement  de).  —  Syndicat  du  canal  de  Buzay.  —  Ancien 
arrêt  du  Conseil.  —  Travaux  par  l'État.  —  Subvention  allouée  par 
Rassemblée  générale.  —  Répartition  par  voie  de  taxes.  —  (Sieur 
Simon  contre  le  syndicat  de  Buzay.) 

Décidé  que  les  dispositions  de  Varrêt  du  Conseil  d'État 
du  roi  du  i4  février  17 13,  relatif  au  dessèchement  des  marais 
situés  sur  les  rives  du  lac  de  Grand-Lieu  et  rivières  affluentes 
(Loire-Inférieure),  n'ont  été  abrogées  ni  par  la  loi  du  14  floréal 
an  XI  ni  par  celle  du  16  septembre  1807  (*)• 

Le  décret  du  16  mai  188 1,  qui  a  déclaré  d'utilité  publique  les 
travaux  en  vue  d'amener  le  dessèchement  complet  des  marais  qui 
entourent  le  lac  de  Grand-Lieu  et  les  rivières  voisines,  est  la  contU 
nuation  et  l'achèvement  des  travaux  entrepris  en  exécution  de  V arrêt 
du  Conseil  du  14  février  1713.  En  conséquence,  rassemblée  géné- 
rale de  l'association  avait  compétence  pour  voter  une  subvention 
au  profit  de  l'État  qui  exécutait  les  travaux,  et  la  taxe  établie  sur 
ks  propriétaires  de  marais  à  V effet  de  rembourser  à  VÉtat  cette 
subvention  promise  doit  être  répartie  entre  les  propriétaires, 
<F après  les  bases  établies  par  l'arrêt  du  Conseil  de  17 13  et  l'ordon- 
nance de  l'intendant  de  Bretagne  du  29  mai  1767,  qui  a  été  prise 
en  exécution  de  cet  arrêt. 

Dépens.  —  Réclamation  sans  frais. 

Va  la  requête  présentée  pour  le  sieur  Simon...  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  24  février  1882, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Loire-Inférieure  a  rejeté 
»  demande  en  décharge  de  la  taxe  qui  lui  a  été  imposée,  pour 
Tannée  1881,  sur  les  rôles  de  la  société  du  canal  de  Buzay,  en 
tt  l'assurer  le  payement  delà  subvention  de  142  000  francs  con- 
?e    û  au  profit  de  l'État  par  ladite  société,  à  raison  des  avantages 


foy.  6  juillet  1854,  Naudin,  Ann.  i855,  p.  1. 

laies  des  P.  et  Ch.,  Lois.  6«  série,  5»  ann!  a«  cah.  —  tome  ix. 


L 


LOIS,    DÉCRETS,    £TC, 

travaux  d'amélioration  de  la  vallée  de  l'Acheneau  doivent 
ïr  aux  terrrains  compris  dans  le  périmètre  de  l'association  ; 
lisant,  attendu  que  :  i°  l'assemblée  générale  des  commis- 
le  la  société  du  canal  de  Buzay,  élue  en  1879  uniquement 
ailler  à  la  conservation  et  à  l'entretien  du  dessèchement 
en  1710,  n'avait  ni  qualité  ni  mandat  pour  décider  une 
ise  nouvelle  qui  devait  apporter  une  modification  profonde 
de  choses  antérieur;  qu'en  s'engageant  à  contribuer  pour 

francs  aux  travaux  projetés  par  l'État,  elle  a  excédé  ses 
■s  ;  -i°  que  c'est  à  tort  que  cette  somme  a  été  répartie  entre 
ipriétaires  au  prorata  de  la  superficie  de  leurs  terrains, 
i  mode  établi  par  l'arrêt  du  ifl  février  1715  pour  le  dessé- 
ît  primitif,  mais  qu'elle  devait  l'être,  conformément  à 
t  2  de  la  loi  du  i4  floréal  an  XI,  par  un  règlement  d'admi- 
on  publique,  suivant  l'intérêt  de  chacun;  que  les  hauts 

loin  de  profiler  des  nouveaux  travaux,  perdront  de  leur 
par  suitç  de  l'abaissement  du  plan  d'eau  nécessaire  à  leur 
i,  et  dés  lors,  ne  peuvent  être  imposés  à  la  même  taxe  que 
rais  inférieurs,  qui  seuls  acquerront  une  plus-value  ;  lui 
er  la  décharge  demandée  et  renvoyer  les  parties  à  se  pour- 
vant  le  gouvercement  pour  obtenir  un  règlement  d'admi- 
on  publique  qui  détermine  les  bases  de  la  répartition  de  la 
e  proportionnellement  à  l'intérêt  de  chacun,  si  elle  est 
vée  par  les  propriétaires  intéressés  à  la  suite  d'élections 
es; 

3  mémoire  en  défense  présenté  pour  le  syndicat  du  canal 
ay...  tendant  au  rejet  de  la  requête  avec  dépens,  par  les 
que  les  travaux  d'amélioration  de  la  vallée  de  l'Acheneau 
.  pour  objet  de  continuer  l'œuvre  du  dessèchement,  entre- 
n  1713,  et  qui  n'avait  reçu  qu'une  exécution  incomplète  ; 
sscmblée  générale  des  commissaires  de  la  société  du  canal 
;ay  puisait  dans  l'arrêt  du  Conseil  du  i.'i  février  171Ô 
ionnance  du  28  septembre  1800,  qui  l'ont  organisée,  les 
'3  nécessaires  pour  souscrire  l'engagement  qui  lui  était 
é  par  l'État  comme  condition  de  l'exécution  de  ces  travaux  ; 
autre  part,  l'association  a  été  formée  antérieurement  à  la 
14  floréal  an  XI,  en  vue  du  dessèchement  de  tous  les  marais  ; 
nt  que  le  but  poursuivi  n'aura  pas  été  atteint,  les  charges 
t  demeurer  les  mêmes  pour  tous  les  associés,  et  que  c'est 
ivec  raison  que  la  taxe  a  été  établie  conformément  aux 
;ents  particuliers  qui  la  régissent; 
e  mémoire  en  réplique  présenté  pour  le  sieur  Simon...  dans 


CONSEIL   D'ÉTAT.  1o5 

lequel  il  déclare  persister  dans  ses  conclusions,  attendu  que  le 
dessèchement  de  17 15  a  été  entièrement  achevé  tel  qu'il  a  été  prévu, 
et  que  les  nouveaux  travaux  projetés  par  l'État,  qui  intéressent 
surtout  la  navigation,  s'étendent  au  delà  du  périmètre  du  syndicat, 
comportent  une  dépense  considérable  et  ont  été  nécessités  par 
la  création  du  canal  maritime  de  la  Loire,  constituent  une  entre- 
prise absolument  distincte  à  laquelle  l'assemblée  générale  des 
commissaires,  dont  la  mission  était  limitée  à  l'entretien  et  à  la 
conservation  du  canal  de  Buzay,  ne  pouvait  prêter  son  concours 
financier  ;  qu'en  tous  cas,  l'imposition  devait  être  établie,  non  pas 
d'après  les  bases  adoptées  par  l'arrêt  du  Conseil  de  1713  pour 
fournir  à  la  dépense  de  travaux  exécutés  dans  des  conditions 
différentes,  mais  conformément  aux  prescriptions  de  la  loi  du 
16  septembre  1807,  en  tenant  compte  de  la  valeur  des  terres 
imposées  et  de  leur  intérêt  au  nouveau  dessèchement  ; 

Vu  l'arrêt  du  Conseil  du  14  février  1713  relatif  au  dessèchement 
des  marais  situés  sur  les  rives  du  lac  de  Grand-Lieu  et  rivières 
affluentes,  l'ordonnance  de  l'intendant  de  Bretagne  du  29  mai  1767 
qui  fixe  la  cotisation  des  diverses  communes  intéressées  audit 
dessèchement,  et  l'ordonnance  du  28  septembre  1800  portant 
règlement  pour  la  société  du  canal  de  Buzay  ; 

Vu  les  lois  du  28  pluviôse  an  VIII,  du  14  floréal  an  XI  et  du 
16  septembre  1807; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  l'assemblée  générale  des  commis- 
saires de  la  société  du  canal  de  Buzay  aurait  excédé  ses  pouvoirs 
en  s'engageant  à  payer  à  l'État  uno  subvention  de  142000  francs 
pour  l'exécution  de  travaux  d'amélioration  dans  la  vallée  de 
l'Acheneau  : 

Considérant  que  la  société  du  canal  de  Buzay,  constituée  en 
vertu  de  l'arrêt  du  Conseil  du  14  février  17 i3,  a  été  formée  en 
vue  de  parvenir  au  dessèchement  de  tous  les  marais  situés  autour 
du  lac  de  Grand-Lieu  et  des  rivières  voisines,  et  que  les  travaux 
déclarés  d'utilité  par  le  décret  du  16  mai  1881  sont  destinés  à 
procurer  aux  terrains  compris  dans  son  périmètre  le  dessèche- 
ment qu'elle  avait  pour  objet  de  réaliser  ;  qu'en  vertu  des  textes 
ci-dessus  visés  qui  régissent  l'association,  il  appartenait  à  l'assem- 
blée générale  des  commissaires  d'ordonner  l'exécution  de  travaux 
d'approfondissement  et  d'élargissement  du  canal  de  Buzay,  ainsi 
que  de  la  rivière  l'Acheneau,  dans  le  but  d'assurer  l'écoulement 
des  eaux  dans  la  vallée  et  de  compléter  l'œuvre  du  dessèchement 
dont  elle  a  la  surveillance  et  la  direction  ;  que,  dès  lors,  et  dans 
tes  circonstances  de  l'affaire,  le  requérant  n'est  pas  fondé  à  sou- 


LOIS,   SECRETS,   ETC. 

r  qu'elle  n'a  pu,  sans  excéder  ses  pouvoirs,  contribuer  à 
io  de  la  dépense  des  travaux  de  cette  nature  entrepris  par 
tt; 

îv  le  moyen  tiré  de  ce  que  les  taxes  n'auraient  pas  été  répar- 
proportionnellement  à  l'intérêt  des  propriétaires  : 
snsidérant  que  l'arrêt  du  Conseil  du  i4  février  1713  ordonne 
,  pour  fournir  a  la  dépense  du  dessèchement  de  tous  les  marais 
pris  dans  le  périmètre  de  la  société  du  canal  de  Buzay,  il  sera 
>U  une  imposition  par  journal  de  terre  sur  les  propriétaires 
lits  marais,  jusqu'à  concurrence  de  5oooo  livres,  et  que,  dans 
as  où  le  fonds  desdites  5o  000  livres  ne  se  trouvera  pas  suffisant 
sera  pourvu  sur  le  pied  de  la  première  imposition  par  l'inten- 
t  de  Bretagne,  et  ce,  sur  les  délibérations  qui  seront  prises  à 
ujet  dans  l'assemblée  des  députés  des  paroisses  ;  que,  confor- 
oent  à  cette  règle,  l'ordonnance  de  l'intendant  de  Bretagne 
;y  mai  1767,  qui  a  prescrit  la  levée  d'une  somme  de  a6  s55  livres 
r  la  confection  de  travaux  jugés  nécessaires  à  cette  époque,  a 
le  montant  de  la  contribution  de  chaque  paroisse  au  prorata 
'étendue  des  terrains,  et  qu'aux  termes  de  l'article  3  de  l'or- 
aance  royale  du  28  septembre  i83o,  qui  a  constitué  en  asso- 
ion  syndicale  les  propriétaires  de  marais  de  la  vallée  de 
heneau,  l'ordonnance  du  29  mai  1767  doit  continuer  à  servir 
base  pour  la  répartition  des  dépenses  entre  les  sections  ;  que 
iispositions  de  ces  anciens  règlements  n'ont  été  abrogées  ni 
la  loi  du  14  floréal  an  XI  ni  par  celle  du  16  septembre  1807  ; 
,insi,  c'est  avec  raison  que,  conformément  aux  bases  ci-dessus 
quées,  les  taxes  ont  été  réparties  entre  les  propriétaires  en 
on  du  nombre  d'hectares  possédés  par  chacun  d'eux  ; 
iir  les  conclusions  du  syndicat  tendant  à  la  condamnation  du 
lérant  aux  dépens  : 

ansidérant,  que,  d'après  l'article  20  de  l'ordonnance  du 
eptembre  i83o,  la  perception  des  taxes  doit  être  faite  dans  la 
îé  des  contributions  directes,  et  qu'aux  termes  de  l'article  3o 
a  loi  du  ai  avril  i83a,  le  recours  contre  les  arrêtés  du  conseil 
préfecture,  en  matière  de  contributions  directes  a  lieu  sans 
:  ;  que,  dès  lors,  le  syndicat  du  canal  de  Buzay  n'est  pas 
lé  à  demander  la  condamnation  du  sieur  Simon  aux  dépens... 
et.  Conclusions  du  syndicat  à  fin  de  dépens  rejetées.) 


r 


CONSEIL  D'ÉTAT.  107 


(N°  34) 

[ao  juin  1884.] 


Tensions  civiles.  —  Ponts  et  Chaussées.  —  Conducteur.  —  Services 
antérieurs  à  i854  (comme  surnuméraire,  chef  cantonnier ,  chef  d'ate- 
lier et  piqueur)  non  admissibles  pour  constituer  le  droit  à  pension. 
—  Betraite  par  limite  d'âge  mais  sans  infirmités.  —  Rejet  de  la 
demande  de  pension.  —  (Sieur  Sanguinet.) 

L'agent  des  Ponts  et  Chaussées  qui  est  mis  à  la  retraite  par  limite 
d'âge,  en  exécution  de  la  circulaire  du  24  niai  1878,  n'est  pas  fondé 
à  soutenir  que  cette  mise  à  la  retraite  équivaut  à  un  certificat  de 
maladie  ou  d'infirmité  qui  lui  donne  droit  à  une  pension  excep- 
tionnelle. 

Vu  la  requête  du  sieur  Sanguinet...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au 
Conseil  annuler  —  une  décision  du  5  août  1882  par  laquelle  le 
Ministre  des  Travaux  Publics  a  rejeté  sa  demande  tendant  à  l'allo- 
cation d'une  pension  de  retraite  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  c'est  à  tort  que  le  Ministre  a  refusé  de 
lai  compter  pour  l'établissement  de  son  droit  à  pension  le  temps 
qu'il  a  passé  dans  l'Administration  des  Ponts  et  Chaussées  de 
i$4o  à  i852  ;  que  si,  une  fois  cette  erreur  réparée,  il  n'atteint 
pas  les  trente  années  de  service  exigées  pour  obtenir  une  pension 
à  titre  d'ancienneté,  il  réunit  le  temps  de  service  nécessaire  pour 
obtenir  une  pension  à  titre  exceptionnel,  conformément  à  l'ar- 
ticle 11  §,3,  de  la  loi  du  9  juin  i853  ;  qu'ayant  quitté  l'Administra- 
tioo  par  application  de  la  circulaire  ministérielle  du  24  mai  1878 
sur  l'application  de  la  limite  d'âge,  il  doit  être  considéré  comme 
s'étant  trouvé  à  cette  époque  hors  d'état  de  continuer  ses  fonc- 
tions et,  par  suite,  fondé  à  réclamer  une  pension  pour  cause 
d'infirmités  ;  le  renvoyer  devant  le  Ministre  des  Travaux  Publics 
pour  y  être  procédé  à  la  liquidation  de  sa  pension  de  retraite  par 
l'application  de  l'article  n  de  la  loi  du  9  juin  i853  ; 
Vu  les  observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant 

ejet;... 

1  le  décret  du  7  fructidor  an  XII  ; 

lia  loi  du  9  juin  i853  ; 

rasidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  jusqu'en  i852,  le 

*  Sanguinet  n'a  exercé  dans  l'Administration  des  Ponts  et 


i8  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

jssées  que  les  emplois  de  surnuméraire,  chef  cantonnier, 
'  d'atelier  et  piqueur  ;  que,  d'après  le  décret  du  7  fructidor 
Cil,  seul  applicable  en  ce  qui  concerne  les  services  antérieurs 
*r  janvier  1854,  le  temps  passé  dans  lesdits  emplois  ne  saurait 
■er  en  compte  pour  la  liquidation  de  la  pension  ;  qu'en  vertu 
'article  19  du  décret  du  i3  octobre  i85i,  il  en  est  de  même, 
pour  les  cinq  premières  années,  du  temps  que  le  requérant 
ssé,  du  i'r  janvier  i863  au  20  avril  1880,  dans  la  position  de 
;é  illimité  ;  que,  déduction  faite  de  ces  services,  le  sieur  San- 
iet  ne  réunit  point  le  nombre  d'années  nécessaires  pour  obtenir 
pension  à  titre  exceptionnel  par  application  de  l'article  n,  §  3, 
1  loi  du  9  juin  i8f>3  ;  que,  d'ailleurs,  il  ne  justifie  d'aucune  infir- 
:  qui  soit  de  nature  à  lui  donner  droit  à  cette  pension,  pour 
is  où  il  réunirait  le  temps  de  service  exigé  par  la  loi...  (Rejet.) 


(N°  33) 


mux  publics.  —  Occupation  temporaire.  —  Arrêté  d'autorisation 
rapporté.  —  Non  lieu  à  statuer.  —  (Sieur  Lacour.) 

u  la  requête  du  sieur  Lacour...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au 
3e.il  annuler  —  un  arrêté  notifié  au  requérant  à  ta  date  du 
lovembre  1881,  par  lequel  le  préfet  de  la  Charente-Inférieure 
itorisé  l'occupation  temporaire  d'un  terrain  appartenant  au 
r  Lacour  sur  le  territoire  de  la  Rochelle,  pour  l'exécution  du 
:ordement  de  la  gare  des  chemins  de  fer  de  l'État  avec  celle 

I  compagnie  des  chemins  de  fer  d'Orléans; 

î  faisant,  attendu  que  ledit  arrêté  n'avait  pas  un  caractère 
poraire,  et  qu'il  avait  pour  objet  l'exploitation  et  non  l'établis 
ent  d'un  chemin  de  fer,  qu'ainsi  il  ne  se  rattachait  pas  à  l'esécu- 
d'un  travail  public,  dire  que  l'arrêté  attaqué  est  entaché  d'excès 
ouvoirs  ; 

II  les  lois  des  7-14  octobre  1790  et  %i  mai  1872  ; 

jnsidèrant  qu'il  résulte  de  la  lettre  ci-dessus  visée  du  Ministre 
Travaux  Publics  que,  par  un  arrêté  du  3i  octobre  i863,  le 
et  du  département  de  la  Charente-Inférieure  a  rapporté  son 
:édent  arrêté  en  date  du  19  novembre  1881  ;  que,  dès  lors,  le 
>urs  formé  par  le  sieur  Lacour  contre  cet  arrêté  est  devenu 
;  objet...  (Il  n'y  a  lieu  de  statuer.) 


r 


CONSEIL  D'ÉTAT.  109 


(N°  36) 

[27  juin  1884.] 


Cours  d'eau.  —  Travaux  défensifs.  —  Associations  syndicales.  — 
Taxes.  —  Bases  —  Commission  spéciale.  —  Réclamations.  —  Délai. 
—  (Syndicat  de  Lancey  à  Grenoble  contre  Compagnie  des  che- 
mins de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée)  (*). 

Lorsque  les  bases  arrêtées  par  la  commission  spéciale  et  d'après 
lesquelles  les  taxes  syndicales  ont  été  établies,  ont  été  modifiées  par 
le  conseil  de  préfecture,  sur  le  recours  d'intéressés,  ces  nouvelles 
bases  n'ont  pas  besoin,  pour  servir  à  la  confection  de  nouveaux 
rôles,  d'être,  à  peine  de  nullité,  soumises  à  l'homologation  de  la 
commission  spéciale  (**). 


(*)  Suite  de  l'arrêté  du  22  décembre  1882  (V.  Ann.  i883,  p.  992). 

(**)  Les  demandeurs  produisaient  à  l'appui  de  leur  recours  une  consultation 
de  M.  Gueymard,  doyen  de  la  Facnlté  de  droit  do  Grenoble,  dont  voici  le  résumé  : 

«  En  droit,  les  lois  de  1807  et  de  i865,  les  avis  du  Conseil  d'État,  l'opinion 
du  corps  des  Ingénieurs  des  Ponts  et  Chaussées,  condamnent  ce  circuit  aussi 
insolite  que  dangereux.  Les  commissions  spéciales  avaient  été  organisées  par  la 
loi  de  1807  qui  leur  a  donné  des  attributions  content ieuses.  La  loi  de  i865 
transporta  aux  conseils  de  préfecture  les  attributions  des  commissions,  et  pen- 
dant un  certain  temps,  ce  fut  de  jurisprudence  qu'elles  avaient  presque  cessé 
d'exister.  Mais  depuis  une  décision  du  26  décembre  1874,  il  fut  admis  qu'elles 
subsisteraient  encore  pour  exercer  les  attributions  administratives  qu'elles 
tenaient  de  la  loi  de  1807,  et  ce  par  interprétation  de  l'article  26  de  la  loi  du 
21  juin  i865.  Une  décision  du  S  mars  1876  (de  Bernis,  Ann.  1877,  p.  i585), 
a  adopté  cette  interprétation.  Pour  assurer  régulièrement  la  direction  des  com- 
missions syndicales  dans  les  nombreux  syndicats  do  l'Isère,  M.  le  préfet 
a  demandé  des  instructions  à  l'administration  supérieure.  M.  le  Ministre  a 
demandé  l'avis  des  ingénieurs  de  l'Isère.  Un  grand  travail  a  été  fait  par  M.  Ta- 
ratte,  le  5  février  1877,  et,  après  un  complément  d'instruction,  le  Conseil 
d'£lat  a  rendu  un  avis  solennel,  le  j5  janvier  1878,  au  rapport  de  M.  Chabrol. 
Dans  son  travail,  M.  Taratte,  après  avoir  indiqué  que  le  travail  des  commissions 
approuvé  par  le  préfet  peut  être  déféré  au  conseil  de  préfecture,  s'exprime 
tin* i  :  «  Quant  aux  décisions  qui  interviendraient  ultérieurement,  elles  confir- 

•  nieraient  ou  modifieraient,  pour  la  partie  à  laquelle  elles  se  rapporteraient, 

•  les  actes  de  la  commission  spéciale  qui   sortiront  pour  le  surplus  leur  plein 

t  entier  effet,  sans  qu'il  soit  besoin  d'appeler  cette  commission  à  enre- 
gistrer les  décisions  du  conseil  de  préfecture.  »  En  un  mot,  la  situation 
»  parait  être  tout  aussi  analogue  à  ce  qu'elle  était  sous  le  régime  précé- 
t,  dans  le  cas  où  les  mesures  arrêtées  par  la  commission  étaient  attaquées 
la  voie  contentieuse  devant  le  Conseil  d'État.  Dans  l'avis  du  Conseil  d'Etat, 
îb  janvier  1878,  au  §  2,  traitant  de  l'estimation  par  zone  des  différentes 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

u.  —  Pas  de  dépens  en  matière  de  taxes  syndicales. 

dure.  — Réclamation,  — Délai.  — En  matière  detaxessyn- 
le  délai  du  recours  au  Conseil  d'État  ne  court  pas  du  jour 
lâsion,  mais  de  celui  de  la  notification  de  l'arrêté  du  con- 
wéfecture.  —  On  objecterait  en  vain  que  ces  taxes  syndicales 
wrant  sans  frais,  les  parties  n'étaient  pas  tenus  de  notifier 
tés  0- 

requêtes...  pour  le  syndicat  de  Lancey  à  Grenoble... 
ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  deux  arrêtés  des 
bre  1881  et  24  juin  1882,  par  lesquels  le  conseil  de  pré- 
e  l'Isère  a  accordé  à  la  compagnie  des  chemins  de  fer 
.  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  décharge  des  taxes  auxquelles 
été  imposée  pour  les  années  1881  et  1882  sur  les  rôles 
ion  du  ruisseau  de  Gîères  ; 

mt,  attendu  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture, 
irder  ces  décharges,  s'est  fondé  sur  ce  que  les  bases  de 
a  des  rôles  n'auraient  pas  été  homologuées  par  la  commis- 
iale;  qu'en  effet,  cette  commission  ayant  homologué  un 
node  de  répartition,  et  ce  travail  ayant  été  modifié  par 
de  préfecture,  le  syndicat  avait  le  droit  d'émettre  des 
idoptant  provisoirement  les  bases  arrêtées  par  le  conseil 


on  lit  ;  »  Considérant  que,  par  suite  de»  divers  motifs  qui  viennent 
feloppés,  l'exercice  des  pouvoirs  d'homologation  des  commissions 
doit  s'appliquer  ti  l'ensemble  des  estimations  II  précéder  le  juge- 
ante réclamation.  •  11  est  donc  certain  que  l'intervention  adminis- 
commissions  est  une  mesure  préalable  nécessaire;  que  quand  elle  a 
i  oppositions  des  intéressés  ayant  saisi  le  conseil  de  préfecture, 
>  in  terminis,  sauf  le  Conseil  d'Étal,  et  que  la  commission  n'a  point 
t  la  décision.  C'est  au  syndicat  a  l'appliquer  dans  ses  rôles,  am 
surveiller  l'application.  On  comprendrait  le  retour  à  la  commission 
oulcverser  tom  l'ensemble  à  cause  du  point  modifié*  peut-être  par 
Hais  le  reste,  non  attaqué,  demeurant,  comme  le  dit  l'a  vu  du 
878,  cette  espèce  d'enregistrement  ne  se  comprendrait  plus.  D'antre 
■etour  a  la  commission  était  nécessaire,  il  le  serait  même  au  cas  où 
n'aurait  rien  modifié.  La  hiérarchie  ne  permet  pas  non  plus  ce 
immission  subordonnée  au  Conseil  qui  est  son  juge  suprême  ne 
enregistrer  ee  qui  émane  du  Conseil.  Et  si  elle  prenait  fantaisie  de 
si  elle  interprétait  mal?  Il  faudrait  donc  encore  recourir  au  Conseil, 
M  a  la  commission.  Eu  attendant,  le  raie  ne  se  recouvrerait  pas, 
iraient  emportées,  les  travaux  nécessaires  chômeraient,  on  bien 
1  payeraient  pour  tous...  » 

1  décembre  1883,  syndicat  de  Lancey,  Ain.  i8S3,  p.  999  et  les 
■ait  du  Rtc.  des  Air.  du  C.  d~Et.). 


CONSEIL  D'ÉTAT.  ili 

de  préfecture  sans  qu'il  fût  nécessaire  de  les  faire  homologuer 
par  la  commission  spéciale  ;  ordonner  le  rétablissement  aux  rôles 
des  droits  primitivement  imposés  à  la  compagnie  des  chemins  de 
fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  condamner  la  compagnie 
aux  dépens  ; 

Vu  les  observations  en  défense  présentées  pour  la  compagnie 
des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  àla  Méditerranée...  tendant 
à  ce  que  le  pourvoi  du  syndicat  relatif  à  Tannée  1881  soit  rejeté 
pour  cause  de  déchéance,  par  le  motif  que,  les  réclamations 
contre  les  taxes  syndicales  se  jugeant  sans  frais,  les  parties  ne 
sauraient  être  tenues  de  notifier  au  syndicat  les  arrêtés  rendus 
sur  leur  demande,  et  qu'il  suit  de  là  que  le  délai  d'appel  doit 
courir  du  jour  môme  de  la  décision;  que,  dès  lors,  l'arrêté  attaqué 
ayant  été  rendu  le  17  décembre  1881,  la  requête,  qui  n'a  été 
enregistrée  au  secrétariat  du  contentieux  que  le  ier  avril  1882, 
a  été  formée  tardivement  ; 

Vu  les  observations  présentées  pour  le  syndicat  de  Lancey  à 
Grenoble...  tendant  à  ce  que  les  pourvois  soient  déclarés  sans 
objet,  attendu  que,  le  Conseil  d'État  ayant,  par  décision  du  22  dé- 
cembre 1882,  fixé  définitivement  les  bases  d'après  lesquelles  la 
compagnie  des  chemins  -de  fer  de  Paris-Lyon-Méditerranée  doit 
être  imposée,  le  syndicat  a  le  droit  d'émettre  des  rôles  définitifs 
qui  annuleront  les  rôles  provisoires  émis  en  1881  et  1882;  et,  si 
le  Conseil  d'État  croit  devoir  statuer,  à  ce  que  les  taxes  imposées 
primitivement  à  la  compagnie  soient  rétablies  aux  rôles; 

Vu  la  loi  du  16  septembre  1^07  et  celle  du  21  juin  i865  ;  le  décret 
du  22  juillet  1806  ; 

Considérant  que  les  pourvois  formés  par  le  syndicat  de  Lancey 
à  Grenoble  sont  tous  deux  relatifs  aux  réclamations  de  la  compa- 
gnie des  chemins  de  fer  de  Paris-Lyon-Méditerranée  pendant  les 
années  188 1  et  1882  sur  les  rôles  du  syndicat  (section  du  ruisseau 
de  Gières)  ;  qu'ils  sont  fondés  sur  les  mêmes  moyens;  qu'ainsi,  il 
y  a  lieu  de  les  joindre  pour  y  être  statué  par  une  seule  décision 

Sur  la  fin  de  non-recevoir  tirée  par  la  compagnie  de  Paris-Lyon- 
Méditerranée  de  ce  que  le  pourvoi  du  syndicat  du  chemin  de  fer 
de  Lancey  à  Grenoble  n'aurait  pas  été  formé  dans  le  délai  de  trois 
mois  à  partir  de  la  date  de  l'arrêté  attaqué  : 

nsidérant  qu'aux  termes  de  l'article  1 1  du  décret  du  22  juil- 

r8o6,  le  recours  au  Conseil  d'État  contre  la  décision  d'une 

rite  qui  y  ressortit  doit  être  formé  dans  les  trois  mois  du 

de  la  notification  de  la  décision  attaquée  ;  que,  si  en  vertu 

»rticles  i5  de  la  loi  du  21  juin  x865  et  28  de  la  loi  du  21  avril  i85a 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

.nés,  les  réclamations  en  matière  des  tues  syndicales  peu- 
itre  présentées  sans  frais,  et  si,  en  conséquence,  la  notifica- 
e  l'arrêté  attaqué  peut  être  faite  par  la  voie  administrative, 
lue  les  réclamants  soient  tenus  de  notifier  eux-mêmes  cet 
:  par  acte  extrajudiciaire,  ces  dispositions  n'ont  pas  eu  pour 
le  supprimer  la  nécessité  d'un  notification  à  la  partie  pour 
;ourir  contre  elle  le  délai  fixé  par  l'article  1 1  précité  ; 
sidérant  que  la  compagnie  ne  justifie  pas  que  le  syndicat  ait 
lotification  de  l'arrêté  attaqué  plus  de  trois  mois  avant  l'en- 
rement  du  pourvoi  au  Conseil  d'État;  que,  dès  lors,  elle 
pas  fondée  à  soutenir  que  ledit  pourvoi  doit  être  déclaré 
scevable  comme  formé  en  dehors  des  délais  légaux; 
ond  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  les  autres  moyens  ; 
sidérant  que,  pour  accorder  à  la  compagnie  des  chemins  de 
ï  Pari  s- Lyon -Méditerranée  décharge  des  taxes  auxquelles 
été  imposée,  pour  les  années  1&81  et  1882,  sur  les  rôles 
ndicat  de  Lancey  à  Grenoble  (section  du  ruisseau  de  Gières), 
seil  de  préfecture  s'est  fondé  sur  ce  que  les  bases  d'après 
les  lesdites  taxes  out  été  établies  n'avaient  pas  été  homolo- 
par  la  commission  spéciale  ; 

sidérant  qu'aux  termes  de  l'article  16  de  la  loi  du  ai  juin  i865 
n  testât  ions  relatives  à  la  fixation  du  périmètre  des  terrains 
is  dans  l'association,  à  la  division  des  terrains  en  différentes 
s,  au  classement  des  propriétés  en  raison  de  leur  intérêt 
avaux,  sont  jugées  par  le  conseil  de  préfecture,  sauf  recours 
iseil  d'État; 

sidérant  que  le  conseil  de  préfecture  avait,  à  l'occasion  de 
ations  antérieures  de  la  compagnie  des  Chemins  de  fer  de 
!.yon  -Méditerranée,  modifié  les  bases  fixées  par  la  commis- 
léciale  ;  que  les  bases  nouvelles  arrêtées  par  le  conseil  de 
ture  n'avalent  pas  besoin,  pour  être  adoptées  par  le  syn- 
lansla  confection  des  rôles  des  années  1881  et  188»,  d'être 
oguées  par  ladite  commission  spéciale;  qu'ainsi,  c'est  à  tort 
;  conseil  de  préfecture,  par  ses  arrêtés  des  17  décem- 
81  et  aa  juin  1882,  a  considéré  les  rdles  établis  conformé- 
1  ces  bases  comme  irrégulièrement  émis  et  a  accordé  à  la 
gnie  des  Chemins  de  fer  de  Pari  s- Lyon -Méditerranée 
•ge  des  taxes  auxquelles  elle  a  été  imposée  pour  lesdites 
i  18B1  et  1882; 

les  conclusions  du  syndicat  à  fin  de  dépens  : 
sidérant  que  les  réclamations  en  matière  de  taxes  syndi- 
iyant  lieu  sans  frais,  il  n'y  a  pas  lieu  d'allouer  de  dépens... 


CONSEIL   D'ÉTAT.  1 1  3 

(Arrêtés  annulés.  Rétablissement  aux  rôles  du  syndicat  de  Lan- 
cey  à  Grenoble  (section  du  ruisseau  de  Gières)  pour  le  montant 
des  taxes  auxquelles  elle  a  été  imposée.  Surplus  des  conclusions 
rejeté.) 


(N°  37) 


[27  juin  1884.] 

domaine  public.  —  Voirie  {Grande),  —  Etangs  salés.  —  Méditer- 
ranée. —  Délimitation.  —  Terrains  cultivés.  —  Droit  des  tiers.  — 
(Ville  de  Narbonne  et  sieur  Delmas.) 

Dans  la  Méditerranée,  le  rivage  de  la  mer  comprend  tout  ce  qui 
est  couvert  par  le  plus  grand  flot  d'hiver.  —  En  conséquence,  n'est 
pas  entaché  d'excès  de  pouvoirs  le  décret  du  19  novembre  1878,  qui 
délimite  le  rivage  de  la  mer  en  face  de  l'étang  de  Gruissan,  en  attri- 
buant au  domaine  public  les  terrains  soumis  à  V action  du  plus  grand 
flot  à9 hiver,  bien  que  ces  terrains  fussent  cultivés  (*). 

Le  décret  portant  délimitation  des  rivages  de  la  mer  ne  fait  pas 
obstacle  à  ce  que  les  propriétaires  fassent  valoir,  s'ils  s'y  croient 
fondés,  devant  V autorité  compétente,  les  droits  qu'ils  tiennent  de 
leurs  titres  (**). 


(*)  Voy.  11  janvier  1873,  conflit  de  Paris-Labrosse,  Ann.  1874»  P-  ^4» 
et  les  conclusions  de  M .  le  commissaire  du  gouvernement  David  ;  —  27  mars 
1874»  Barlabé,  Ann.  1875,  p.  1126;  i£>  décembre  1866,  conflit  société  de  la 
Gaffette,  Ann.  1868,  p.  296  et  les  conclusions  de  M.  le  commissaire  du  gou- 
vernement Aucoc;  —  10  mars  1882,  Duval,  Ann.  i883,  p.  79  et  les  conclu- 
sions de  M.  le  commissaire  du  gouvernement  Le  Vavasseur  de  Précourt.  — 
Fournier  et  Enrici  Bajon,  Cours  d 'administration  de  la  mariney  t.  I«», 
p.  i{5;  — Léon  Aucoc,  Revue  critique  de  législation  et  de  jurisprudence, 
t.  XXXIV. 

(**)  M.  le  commissaire  du  gouvernement.  Le  Vavasseui  de  Précourt  a  conclu 
m  rejet  du  recours  par  des  considérations  dont  voici  le  résumé  : 

*  D'après  l'ordonnance  sur  la  marine  de  1681,  applicable  seulement  aux 
rivages  de  l'Océan,  le  rivage  de  la  mer  comprend  tout  ce  qu'elle  couvre  et 
découvre  pendant  les  nouvelles  et  pleines  lunes  et  jusqu'où  le  plus  grand  flot  de 
ours  se  peut  étendre.  Dans  la  mer  Méditerranée,  on  suit  toujours  la  règle  du 


i 


romain  ainsi  formulée  dans  les  Institutes  :  Est  autem  littus  maris  qua- 

I  *  hibemus  maximus  fluclus  excurrit.  On  s'attache  au  plus  grand  flot 

(  sr.qui  n'est  pas  le  plus  grand  flot  de  mars;  cette   règle  appliquée  par  le 

|  ment  d'Aix  a  toujours  été  suivie  sans  difficulté.   Une  seconde  différence 

i  riante  doit  être  signalée  entre  l'Océan  et  la  Méditerranée.  La  Méditerranée 

i  «s  de  marées  ou  tout  au  moins  pas  de  marées  appréciables  sur  les  côtes 

•  ince.  Le  rivage  méridional  africain  de  cette-  mer,  moins  découpé  que  le 


1  I  4  LOIS,  DÉCHETS,  ETC. 

Vu  i"  la  requête  pour  la  ville  de  Narbonne...  tendant  à  ee  qu'il 

plaise  au  Conseil  annuler,  comme  entaché  d'excès  de  pouvoirs,  — 

"-  iécret  du  ig  novembre  1878,  portant  délimitation  du  rivage 

a  mer  dans  la  partie  septentrionale  de  l'étang  de  Gruissan; 


e  septentrional  européen,  8,  on  effet,  des  marées  assez  notables.  A  Stai, 
uaisie,  la  différence  de  niveau  entre  les  hauteg  mers  et  les  basses  mers 
c  i™,5o  et  de  a», 60  an*  équinoxes.  Hais,  sur  l'autre  rive,  découpée  m 
>mbreuses  mers  et  golfes,  l'action  de  la  marée  est  très  peu  impartiale.  A 
«,  la  différence  de  niveau  entre  1*  haute  et  I»  besse  mer  est  de  o"»,6o  à 
o ;  elle  est  de  om,5o  a  Livournc  et  tria  faible  également  à  Marseille.  Il  en 
te  qu'on  ne  peut,  pour  la  délimitation  du  rivage,  s'appuyer,  comme  on 
il  pour  la  baie  de  Seine,  sur  la  hauteur  présumée  des  marées  indiquées 
e  marégraphe  et  qu'on  est  forcé  de  tenir  compte  de  l'action  du  vent,  puis- 
c'esl  cette  action,  beaucoup  plus  que  celle  de  la  lune,  qui  influe  sur 
utcur  de  la  mor.  Néanmoins,  pas  plus  que  dans  l'Océan,  on  ne  doit 
s'attacher,  pour  tracer  la  limite  du  rivage,  au  flot  de  tempête  : 
ee  qui  a  été  jugé  par  un  arrêt  du  parlement  d'Ail,  do  1 1  mat  it43-  L'no 
éme  différence  entre  l'Océan  et  la  Méditerranée  résulte  de  la  configuration 
e  des  eûtes.  On  ne  trente  pas  dans  la  Méditerranée  de  fleuves  a  vastes 
luchures  comme  la  Seine,  la  Loire  et  la  Garonne,  la  plupart,  comme  le 
le  et  l'Aude,  se  perdent  au  milieu  de  marais  et  d'étangs  salés.  Le  delta  de 
e,  dit  H.  Elisée  Reclus  dans  sa  Géographie  de  ta  France,  embrasse  une 
lue  de  plus  de  30  000  hectares  et  l'Aude  charie  annuellement  1  700  000  mè- 
:ubes  de  limon  qui  se  dépose  sur  les  anciens  marais  du  bord  de  la  mer. 
itangs  salés,  si  nombreux  sur  les  cotes  du  Midi,  doivent  être,  aussi  bien 
l'Océan  que  dans  la  Méditerranée,  compris  dans  les  rivages  de  la  mer, 
ils  sont  l'annexe.  L'ordonnance  de  1681  donnait  compétence  à  l'Amirauté 
la  pèche  sur  ces  étangs  salés,  le  décret-loi  du  g  janvier  18&1  assimile  celte 
1  h  la  pèche  maritime;  un  arrêt  delà  Cour  de  cassation  du  ^4  juin  184a  1» 
t  :  «  Une  baie  communiquant  avec  la  mer  par  une  issue  plus  ou  moins  étroite 
i  en  est  un  prolongement,  une  partie  intégrante  formée  des  mêmes  eaux, 
ée  des  mêmes  poissons.  »  Celte  issue  de  communication  avec  la  mer  porte 
■élément  le  nom  de  grau.  Telle  est  spécialement  la  situation  de  l'étang  de 
san  dont  il  s'agit  dans  l'affaire  soumise  au  Conseil  d'État. 
'jss  principes  exposés,  il  ne  nous  reste  plus  que  quelques  mots  a  dire  des 
spéciaux  de  l'affaire.  La  ville  de  Narbonne  soutient  que  les  terres  Étant 
ées  ne  font  pas  partie  du  rivage  do  la  mer,  puisqu'elles  sont  susceptibles 
opriété  privée.  I.c  même  argument  avait  déjà  été  produit  an  sujet  de  la 
iiation  de  la  baie  de  Seine  :  il  y  a  lieu  d'y  répondre  que  des  terrains 
es  peuvent  faire  partie  du  rivage  de  la  mer;  il  résulte  de  nombreuses  dis. 
ons  de  l'ordonnanrr  de  iiidi  que  ce  sont  des  principes  d'intérêt  public  qui 
lit  comprendre  les  grèves,  mime  cultivées,  dans  le  rivage  maritime,  afin 
es  pussent  rester  libres  dans  l'intcrêt  de  la  navigation  (Cass.  11  mai- 
1.  Dans  l'affaire  de  la  baie  de  Seine,  on  invoquait  l'intérêt  du  port  du  Qavi 
tiges  it  que  les  terrains  de  la  baie  restassent  libres  et  non  clos,  pou 
oir  les  sables  apportés  par  la  marée  et  détachés  des  falaises,  et  empèchi 
l'obstruction  du  port  du  Havre.  En  second  lieu,  la  ville  de  Narbonne  soi 
que  ce  sont,  non  les  eau*  de  la  mer,  mais  celles  du  canal  de  la  Rabiot 
qui  parait  être  uu  ancien  lit  de  l'Aude,  qui  ont  été  reroulées  jusqu'au  poiu 


CONSEIL  D'ÉTAT.  11 5 

par  le  motif  que  ledit  décret  a  compris  dans  le  rivage  de  la  mer 
des  terrains  dont  la  commune  requérante  a  toujours  eu  la  jouis- 
sance exclusive  et  complète,  en  vertu  de  titres  de  propriété  dont 
Je  plus  ancien  est  une  concession  faite  par  l'archevêque  de  Nar- 
bonne antérieurement  à  redit  de  février  i56G  ;  que,  s'il  appartient 
à  l'administration,  par  application  du  décret  du  21  février  i$5a 
et  des  principes  de  la  matière,  de  déterminer  par  un  décret  rendu 
sous  forme  de  règlement  d'administration  publique  les  limites  du 
rivage  de  la  mer,  elle  n'a  dans  aucun  cas  le  pouvoir  d'attribuer  au 
domaine  public  des  choses  qui  n'en  font  pas  partie  par  leur 
nature;  que  les  terrains,  objet  du  litige,  sont  susceptibles  de  pro- 
priété privée  ;  qu'ils  sont  cultivés  pour  la  plupart  en  nature  de 
prairies,  et  qu'ils  ne  sont  jamais  recouverts  par  la  laisse  des 
hautes  mers  lors  du  plus  grand  flot  d'hiver,  mais  que  les  eaux 
qui  les  envahissent  à  cette  époque  ne  sont  autre  chose  que  les 
eaux  de  débordement  du  canal  de  la  Robine  ;  qu'ainsi  le  décret 
attaqué  n'a  pu  sans  excès  de  pouvoirs  incorporer  lesdits  terrains 
an  domaine  public  ; 

Vu  20  la  requête...  pour  le  sieur  Delmas...  dans  laquelle  il 
conclut  par  les  mêmes  motifs  que  la  ville  de  Narbonne  à  l'annu- 
lation pour  excès  de  pouvoirs  du  décret  ci-dessus  énoncé,  par  le 
motif  notamment  que  le  requérant  est  propriétaire,  en  vertu  de« 


ffc  la  délimitation  a  été  faite.  Sur  cette  question,  le  Conseil  d'État  n'a  qu'à  se  rt'- 
tërer  à  on  précédent  arrêt  du  27  mars  1874,  (V.Ann.  i875,p.  1  ia3,)  relatif  à  l'étang 
de  Bages,  Toisin  de  l'étang  de  Graissan,  et  d'où  il  résulte  que  le  débordement 
des  eaux  de.  la  Robine  ne  pouvait  produire  une  surélévation  appréciable  des 
eaux  de  l'étang.  Enfin,  la  Tille  do  Narbonne  et  le  sieur  Delmas  ont  produit  d'an- 
ciens titres  de  propriété...  Ces  titres  ne  sauraient  prévaloir  contre  les  constata- 
tions matérielles  de  la  délimitation,  sauf  réserve  au  profit  de  ceux  qui  les  invo- 
quent, de  leur  droit  à  indemnité  a  faire  valoir  devant  l'autorité  judiciaire  (Trib. 
des  conflits,  11  janvier  1873,  V.  Ann.  1874,  P*  54)«  0°  cit6  notamment  ce  fait 
qu'en  1814,  après  la  bataille  de  Toulouse,  5o  000  hommes  de  l'armée  du  maré- 
chal Soult  auraient  campé  sur  des  terrains  compris  dans  le  delta  de  l'Aude. 
U  situation  des  lieux  était  peut-être  alors  différente  et  d'ailleurs  la  bataille  de 
Toulouse  ayant  eu  lieu  le  10  avril,  il  se  peut  que  des  troupes  aient  pu,  en 
dehors  de  l'époque  des  grands  flots  d'hiver,  camper  sur  des  terrains  qui  étaient 
■lors  h  l'abri  de  la  mer.  La  discussion  des  titres  anciens  de  propriété  est  donc 
prématurée  et  en  dehors  de  la  question  de  délimitation,  devant  le  Conseil  d'État 
numel  jeur  examen  échappe  et  qui  a  simplement  à.  décider  si  les  constatations 
a  rielles  de  la  commission  sanctionnées  par  le  décret  attaqué,  sont  exactes  ; 
m  affirmative  n'est  pas  douteuse  :  la  commission  a,  en  effet,  constaté  sur  les 
fo  la  limite  atteinte  par  les  eaux  de  la  mer;  cette  laisse  des  hautes  mers 
à     Jéterminée  en  fait  par  une  ligne  do  dépôts  de  varechs  et  d'algues  marines.  » 

(Extrait  du  Rec.  des  Art.  du  C.  dEt.) 


L 


l  i  6  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

titres  antérieurs  à  l'année  i566,  de  plusieurs  parcelles  de  terrain 
oui  ont  été  comprises  par  le  décret  attaqué  dans  le  rivage  de  la 
ta  qu'elles  ne  soient  par  habituellement  recouvertes  par 
rrantl  flot  d'hiver  ; 

i  observations  du  Ministre  de  la  Marine  par  lesquelles  il 
lue  le  décret  attaqué  rendu  par  application  du  décret-loi 
vrier  i85a,  a  été  précédé  d'une  instruction  régulière  et 
î,  que  d'ailleurs  la  légalité  n'en  saurait  être  contestée,  et 
en  conséquence  au  rejet  du  pourvoi; 
i  observations  du  Ministre  des  Finances  tendant  au  rejet 
foi  par  le  motif  que  le  décret  attaqué,  rendu  par  appli- 
u  décret-loi  du  21  février  i$&a»  après  que  toutes  les  for- 
maient été  régulièrement  remplies  et  sous  la  réserve  des 
sa  tiers,  s'est  borné  à  séparer  des  propriétés  riveraines 
ins  baignés  par  le  plus  grand  flot  d'hiver  et  faisant  à  ce 
tie  du  rivage  de  la  mer  aux  termes  de  la  loi  romaine  qui 
matière  en  ce  qui  concerne  la  mer  Méditerranée;  qu'en 
Sté  procédé  à  la  délimitation  en  relevant  la  cote  de  tous 
ilaceraents  que  des  bourrelets  de  varechs  ou  d'algues 
ent  comme  ayant  été  recouverts  par  la  laisse  des  hautes 
en  fixant  la  ligne  de  niveau  prise  pour  limite  du  rivage  à 
iteur  moyenne  entre  les  diverses  cotes  observées;  que 
urement  à  cette  première  opération,  deux  commissions 
en  1876  et  en  1877  sur  l'ordre  du  Ministre  de  la  Marine 
rifler  l'exactitude  des  constatations  précédentes,  ont 
•  que  les  terrains  compris  dans  la  délimitation  étaient 
ement  recouverts  par  le  plus  grand  flot  d'hiver  et  quo 
:  de  débordement  du  canal  de  la  Robine  n'avaient  pas 
3t,  comme  l'ont  prétendu  à  tort  les  requérants,  d'exhaus- 
e  manière  appréciable  le  niveau  de  l'étang  salé  ;  qu'ainsi 
!c  raison  que  les  terrains,  objet  du  litige,  ont  été  compris 
écret  précité  dans  les  limites  du  rivage  de  la  mer  ; 
loi  des  22  décembre  1789,  8  janvier  1790,  section  3,  arti- 
le  décret  du  si  février  i85a; 
loi  des  7-14  octobre  1790  et  celle  du  24  mai  1872  ; 
iérant  que  les  pourvois  ci-dessus  visés  sont  dirigés  contre 
i  décret,  et  que  dès  lors,  il  y  a  lieu  de  les  joindre  pour 
tatué  par  une  seule  et  même  décision; 
itérant  que  pour  demander  l'annulation  du  décret  du 
nbre  1878  portant  délimitation  du  rivage  de  la  mer  dans 
septentrionale  de  l'étang  salé  de  Gruissan,les  requérants 
mt  sur  ce  que  ledit  décret  aurait  compris  dans  le  domaine 


CONSEIL  D'ÉTAT.  1  1  7 

public  des  parcelles  soustraites  à  l'action  du  plus  grand  flot 
d'hiver  et  susceptibles  de  propriété  privée,  et  sur  ce  qu'il  aurait 
méconnu  des  droits  de  propriété  existant  en  vertu  de  titres  anté- 
rieurs à  Tannée  i566  ; 

Considérant  que  le  décret  attaqué  a  fixé  les  limites  de  l'étang 
d'après  une  ligne  pointillé  bleue  sur  le  plan  annexé  audit  décret, 
qui  est  la  ligne  de  niveau  à  la  cote  de  0,80  centimètres,  cote 
moyenne  des  emplacements  où  la  laisse  des  hautes  eaux  était 
constatée  par  des  dépôts  de  varechs  ou  d'algues  ;  qu'il  résulte  de 
l'instruction  et  notamment  des  procès-verbaux  de  deux  commis- 
sions réunies  successivement,  sur  l'ordre  du  Ministre  de  la  Marine 
à  l'effet  de  vérifier  l'exactitude  des  constatations  matérielles  faites 
par  la  première  commission,  et  qui  ont  opéré  l'une,  le  16  et  le 
19  mai  1876  et  l'autre  le  28  mai,  le  n  juin  et  le  9  juillet  1877, 
que  les  terrains  compris  dans  les  limites  tracées  par  le  décret 
sont  habituellement  couverts  par  le  plus  grand  flot  d'hiver,  et 
qu'enfin  le  débordement  des  eaux  du  canal  de  la  Robine  ne  peut 
dans  aucun  cas  produire  une  surélévation  appréciable  des  eaux 
de  l'étang  de  Gruissan;  qu'il  suit  de  là  que  le  décret  attaqué  a  été 
pris  dans  la  limite  des  pouvoirs  qui  appartiennent  à  l'autorité 
supérieure  en  vertu  des  lois  ci-dessus  visées,  et  que  les  requé- 
rants ne  sont  pas  fondés  à  en  demander  l'annulation,  par  appli- 
cation des  lois  des  7-14  octobre  1790  et  24  mai  1872  ; 

Considérant,  d'ailleurs,  que  le  décret  susvisé,  dans  son  arti- 
cle i«r,  réserve  expressément  les  droits  des  tiers,  et  qu'il  ne  fait 
pas  obstacle  à  ce  que  la  commune  de  Narbonne  et  le  sieur 
Delroas  fassent  valoir,  s'ils  s'y  croient  fondés,  devant  l'autorité 
compétente,  les  droits  qui  leur  auraient  été  conférés  sur  le 
domaine  public  antérieurement  à  l'année  i566  (Rejet.) 


m; 


(N°  38) 

[27  juin  1884.] 


Domaine  public,  —  Voirie  (Grande).  —  Rivière.  —  Délimitation.  — 
Recours.  —  Vérification  préalable  confiée  à  un  Inspecteur  général 
des  Ponts  et  Chaussées  pour  reconnaître  si  un  ilôt  compris  par  un 
arrêté  de  délimitation  dans  le  domaine  public  est  recouvert  pendant 
les  crues  ordinaires  de  la  rivière  coulant  à  pleins  bords  sans  débor- 
dement. —  (Dame  de  la  Tombeile.)  (*). 

O  Voy.  2a  juillet  1881,  Duval  (aff.  de  la  baie  de  Seine),  Ann.  1882,  p.  1235 
et  la  note. 


1 J  8  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Vu  la  requête  pour  la  dame  de  La  T ombelle...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler  —  une  décision  du  2  août  1881,  par 
laquelle  le  Ministre  des  Travaux  Publics  a  rejeté  sa  réclamation 
contre  un  arrêté  du  préfet  de  la  Dordogne,  du  24  septembre  1878, 
qui  a  déclaré  que  l'îlot  de  la  Treille  faisait  partie  du  domaine 
public  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  la  dame  de  La  Tombelle  est  en  possession 
de  temps  immémorial  de  l'îlot  de  la  Treille,  qui  a  été  détaché  par 
les  crues  de  la  rivière  de  la  propriété  qu'elle  possède  sur  la  rive 
gauche  ;  que  cet  îlot  n'est  pas  recouvert  par  les  plus  hautes  eaux 
de  la  Dordogne  coulant  sans  débordement  ;  qu'ainsi  il  ne  fait  pas 
partie  du  domaine  public  fluvial;  que,  d'ailleurs,  l'arrêté  préfectoral 
n'a  pas  été  pris  dans  l'intérêt  de  la  navigabilité,  mais  dans  un 
intérêt  exclusivement  domanial,  ainsi  que  cela  résuite  du  dispo- 
sitif qui  déclare  l'îlot  de  la  Treille  faire  partie  du  domaine  public 
avant  de  fixer  les  limites  de  ce  domaine  ;  qu'ainsi  il  y  a  eu  un 
véritable  détournement  de  pouvoirs  de  la  part  de  l'administra- 
tion; annuler  l'arrêté  du  préfet  et  la  décision  confirmative  du 
Ministre  ;  mettre  les  dépens  à  la  charge  de  l'État  ;  subsidiaire- 
ment,  ordonner  une  vérification  contradictoire  de  l'état  des  lieux; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  le  Ministre  des  Tra- 
vaux Publics  tendant  au  rejet  du  pourvoi,  par  les  motifs  que 
l'arrêté  du  préfet  a  été  pris  dans  la  limite  de  ses  pouvoirs  et  qu'il 
a  été  reconnu  que  l'îlot  de  la  Treille  était  couvert  par  les  eaux  de 
la  rivière  coulant  à  pleins  bords  sans  débordement; 

Vu  les  lois  des  22  décembre  1789, 8  janvier  1790  (section  3, 
article  2)  ; 

Vu  lés  lois  des  7-14  octobre  1790  et  24  mai  187a; 

Considérant  que  l'état  de  l'instruction  ne  permet  pas  de  statuer 
immédiatement  et  qu'il  y  a  lieu  d'ordonner,  avant  faire  droit,  une 
vérification  contradictoire  à  l'effet  de  reconnaître  si  l'îlot  de  la 
Treille  qui  a  été  compris  dans  le  domaine  public  est  recouvert, 
pendant  les  crues  ordinaires  d'hiver,  par  les  eaux  de  la  Dordogne 
coulant  à  pleins  bords  sans  débordement...  (Il  sera  procédé, 
avant  faire  droit,  par  l'Inspecteur  général  des  Ponts  et  Chaussées 
de  la  circonscription,  en  présence  de  la  dame  de  La  Tombelle  ou 
de  ses  représentants  dûment  appelés,  à  une  vérification  pour 
reconnaître  si  l'îlot  de  la  Treille  est  recouvert  pendant  les  crues 
ordinaires  d'hiver  par  les  eaux  de  la  Dordogne  coulant  à  pleins 
bords  sans  débordement.) 


i. 


I 
t  I 


CONSEIL  D'ÉTAT.  119 


(N°  39) 

[27  juin  1884.] 


Travaux  publics.  — «  Souscriptions  et  offres  de  concours.  —  Retrait 
avant  l'occupation.  —  (Sieurs  Des  Cars  et  Guédon  contre  com- 
mune de  Montamisé). 

Une  offre  de  concours  pour  un  travail  public  peut  être  soumise  à 
une  condition  ou  être  retirée  tant  qu'elle  n'a  pas  été  régulièrement 
acceptée  par  le  conseil  municipal  (*). 

Vu  la  requête...  pour  les  sieurs  des  Cars  et  Guédon...  tendant 
à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  24  février  1882, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Vienne  les  a  condamnés 
à  payer  le  montant  de  leur  souscription  pour  la  construction  d'un 
puits  sur  la  place  publique  de  Montamisé  ; 

Ce  faisant,  attendu  que,  si  les  sieurs  des  Cars  et  Guédon  ont 
souscrit,  l'un  pour  une  somme  de  200  francs  et  l'autre  pour  une 
somme  de  20  francs  à  l'établissement  de  ce  puits,  ils  ont  déclaré 
retirer  leurs  offres  le  i5  avril  i88r,  avant  leur  acceptation  par 
l'autorité  administrative  ;  que  leur  souscription  ne  pouvait  être 
considérée  comme  définitive  qu'en  vertu  de  l'approbation  du 
préfet  qui  est  intervenue  le  16  avril  1881  ;  qu'ainsi  c'est  à  tort  que 
f arrêté  attaqué  a  permis  à  la  commune  de  Montamisé  d'accepter 
une  offre  régulièrement  retirée;  condamner  la  commune  de  Mon- 
tamisé aux  dépens  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  la  commune  de  Mon- 
tamisé... tendant  au  rejet  du  pourvoi  avec  dépens,  attendu  que 
les  souscriptions  des  sieurs  des  Cars  et  Guédon  ont  été  recueillies 
le  9  février  1881  et  acceptées  par  le  conseil  municipal  dans  sa 
séance  du  i3  février;  que  cette  délibération  a  été  approuvée  par 
le  préfet  de  la  Vienne  le  22  février  avant  la  séance  du  i5  avril, 
dans  laquelle  ils  ont  déclaré  retirer  les  offres  par  eux  faites  ;  que 
l'arrêté  du  préfet,  en  date  du  16  avril,  n'a  eu  pour  but  que  de 
rendre  la  souscription  exécutoire  ;  qu'ainsi  les  offres  des  requé- 
rants ont  été  acceptées  régulièrement  et  sont  devenues  irrévo- 
cables ; 

1  les  lois  du  28  pluviôse  an  VIII  et  du  18  juillet  1837  ; 
«  - 

Rapp.  3o  atril  i863,  de  Montalembert,  Ânn.  i863,  p.  555;  —  Voy.  aussi 
1      quet,  Traité  des  travaux  publics,  t.  II,  p.  181. 

inales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tohe  h.  9 


120 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


Considérant  que,  si  à  la  date  du  9  février  1881  les  sieurs  des 
Cars  et  Guédon  ont  souscrit,  l'un  pour  une  somme  de  200  francs 
et  l'autre  pour  une  somme  de  20  francs  à  rétablissement  d'un 
puits  sur  la  place  publique  de  Montamisé,  il  résulte  de  l'instruc- 
tion que  la  liste  des  souscriptions  ainsi  recueillies  n'a  été  soumise 
que  le  i5  avril  188 1  au  conseil  municipal  pour  recevoir  son  appro- 
bation; qu'au  cours  de  cette  séance,  les  sieurs  des  Cars  et 
Guédon  ont  déclaré  qu'ils  ne  maintiendraient  leurs  offres  précé- 
dentes qu'à  la  condition  que  le  conseil  municipal  consentirait  à 
modifier  l'emplacement  du  puits  et  que,  sur  le  refus  dudit  conseil 
de  faire  droit  à  leur  demande,  ils  ont  retiré  les  offres  qu'ils  avaient 
faites,  avant  leur  acceptation  par  le  conseil  municipal;  que,  dans 
ces  circonstances,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a 
décidé  que  la  commune  de  Montamisé  était  fondée  à  exiger  des 
sieurs  des  Cars  et  Guédon  le  payement  du  montant  de  leurs  sou- 
scriptions... (Arrêté  annulé.  Commune  condamnée  aux  dépens.) 


(N°  40) 


I.27  juin  1884.] 

Voirie  (Grande),  —  Labour  des  dépendances  d'une  route  nationale. 
—  Question  de  propriété.  —  Non  lieu  à  sursis.  —  (Ministre  des 
Travaux  Publics  contre  sieur  Lauteyrès). 

Le  fait  par  un  propriétaire  riverain  d'avoir  par  ses  labours  com- 
blé le  fossé  d'une  route  nationalef  constitue  une  contravention  de 
grande  voirie,  encore  bien  que  ce  riverain  prétendrait  être  proprié- 
taire du  sol  du  fossé.  —  En  conséquence,  c'est  à  tort  que  le  conseil 
de  préfecture  a  sursis  pour  appliquer  l'amende  et  prononcer  la 
condamnation  à  la  réparation  du  dommage  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
été  statué  sur  la  question  de  propriété  (*). 

Vu  le  recours  formé  par  le  Ministre  des  Travaux  Publics  ten- 
dant à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  i3  octo- 
bre i883,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  du  Gard  a  sursis  à 
statuer  sur  les  poursuites  dirigées  contre  le  sieur  Lauteyrès,  pro- 
priétaire à  Boucoiran,  pour  avoir  défriché  et  labouré  un  fossé 
constituant  une  dépendance  de  la  route  nationale  n°  106; 

Ce  faisant,  attendu  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture 


(*)  Voy.  i5  avril  1880,  Flcury,  Ann.  1884,  p.  20  et  le  renvoi. 


! 


CONSEIL   D'ÉTAT.  131 

a  admis  qu'il  y  avait  doute  sur  la  propriété  du  fossé;  qu'en  effet, 
tes  fossés  des  routes  en  font  partie  intégrante  ;  que  le  fossé  en 
question  a  toujours  été  entretenu  par  l'administration,  et  que  si, 
sur  certains  points,  il  a  été  illégalement  envahi  par  Jes  riverains, 
ce  fait  n'a  pu  lui  enlever  son  caractère  de  domanialité  ;  par  ces 
motifs,  annuler  l'arrêté  attaqué  et  condamner  le  sieur  Lauteyrès 
à  rétablir  les  lieux  en  l'état  primitif,  la  condamnation  à  l'amende 
ne  pouvant  plus  être  prononcée  en  raison  de  la  prescription  ; 

Yu  les  observations  en  défense  du  sieur  Lauteyrès...  tendant 
au  rejet  du  pourvoi,  par  le  motif  que  le  fossé  lui  appartient  et 
qu'il  en  paye  l'impôt,  que  la  route  est  limitée  par  un  mur  de  sou- 
tènement qui  la  sépare  du  fossé  et  des  terres  riveraines  situées  à 
un  mètre  en  contre-bas  ;  que  le  fossé  situé  en  dehors  des  aligne- 
ments régulièrement  approuvés  est  en  partie  comblé  ;  que  des 
plantations  ont  été  faites  sur  ses  bords,  sans  opposition  de  l'Admi- 
nistration ; 

Vu  l'arrêt  du  Conseil  du  17  juin  1721,  l'ordonnance  du 
4  août  1731,  l'article  29  de  la  loi  des  19-22  juillet  1791,  la  loi  du 
29  floréal  an  X  et  la  loi  du  23  mars  1842  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notamment  des  plans 
et  profils  ci- dessus  visés,  que  le  terrain  occupé  par  le  sieur  Lau- 
teyrès faisait  partie  des  fossés  de  la  route  nationale  n°  106;  que 
si  ledit  sieur  Lauteyrès  se  croyait  fondé  à  soutenir  que  lesdits 
fossés  avaient  été  creusés  sur  un  terrain  lui  appartenant  et  dont 
il  n'aurait  pas  été  régulièrement  exproprié,  cette  circonstance, 
qui  ne  pouvait  être  invoquée  qu'à  l'appui  d'une  demande  d'in- 
demnité pour  dépossession  dudit  terrain,  n'était  pas  de  nature  à 
faire  disparaître  la  contravention  constatée  par  le  procès-verbal 
ci-dessus  visé  ;  qu'ainsi  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture 
a  sursis  à  statuer  sur  la  poursuite  intentée  contre  ledit  sieur 
Lauteyrès  et  qu'il  y  a  lieu  d'annuler  son  arrêté  de  ce  chef  ; 

Considérant  que  l'affaire  est  en  état,  et  qu'il  y  a  lieu  de  statuer 
immédiatement  au  fond  ; 

Considérant  qu'en  comblant  le  fossé  et  en  anticipant  par  ses 
labours  sur  la  largeur  de  la  route,  le  sieur  Lauteyrès  a  contre- 
renu  aux  dispositions  des  arrêts,  ordonnance  et  lois  susvisés... 
(Arrêté  annulé.  Le  sieur  Lauteyrès  condamné  à  rétablir  les  lieux 
f  s  leur  état  primitif  dans  un  délai  de  dix  jours  à  dater  de  la 
i  location  de  la  présente  décision,  ainsi  qu'aux  frais  du  procès- 
1    bal.) 


122  LOIS,  DÉCRETS,    ETC. 


(N°  41) 


r*7  juin  1884.] 

Voirie  [Grande).  —  Atelier  insalubre  autorisé  par  le  préfet  de  police. 
—  Refus  par  le  préfet  de  la  Seine  d'autoriser  la  pose  des  tuyaux 
sous  la  voie  publique.  —  (Sieur  Trié.) 

L'autorisation  accordée  par  le  préfet  de  police  d'exploiter  une 
fabrique  de  sulfate  d'ammoniaque,  à  la  condition  que  les  eaux 
résiduaires  de  cette  usine  seraient  conduites  au  moyen  d'une  cana- 
lisation établie  sous  les  voies  publiques  à  l'égout  et  dans  la  Seine 
ne  fait  pas  obstacle  aux  droits  qui  appartiennent  au  préfet  de  la 
Seine  de  refuser  une  permission  de  voirie  pour  occuper  le  domaine 
public. 

Vu  les  requêtes...  pour  le  sieur  Trié...  tendant  à  ce  qu'il  plaise 
au  Conseil  d'État  annuler  —  deux  décisions,  des  27  juillet  et 
g  novembre  188 1,  par  lesquelles  le  préfet  de  la  Seine  lui  a  refusé 
l'autorisation  de  déverser  dans  l'égout  de  la  route  nationale  n°  7, 
au  moyen  d'un  tuyau  établi  sous  le  trottoir  de  cette  route,  les 
eaux  résiduaires  provenant  de  sa  fabrique  de  sulfate  d'ammonia- 
que à  Villejuif  ; 

Ce  faisant,  attendu  que,  par  arrêté  du  préfet  de  police  en  date 
du  2  décembre  1878,  le  requérant  a  été  autorisé  à  continuer  l'ex- 
ploitation d'un  dépôt  de  vidanges  situé  à  Thiais,  route  de  Villejuîf, 
et  à  ajouter  à  ce  dépôt  la  fabrication  du  sulfate  d'ammoniaque  ; 
que,  par  les  décisions  attaquées,  le  préfet  de  la  Seine  a  commis  un 
excès  de  pouvoirs  en  mettant  obstacle  à  l'exécution  de  l'article  8 
dudit  arrêté,  qui  stipule  que  les  eaux  résiduaires  de  la  distilla- 
tion doivent  être  transportées,  au  fur  et  à  mesure,  par  les  tonnes 
de  vidange  en  retour  et  sur  un  point  de  déchargement  en  com- 
munication avec  l'égout  de  Villejuif;  accorder  au  requérant  l'au- 
torisation qu'il  sollicite; 

Vu  les  observations  du  Ministre  de  l'Intérieur  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  d'État  rejeter  lesdits  pourvois,  par  les  motifs 
que  1  autorisation,  accordée  parle  préfet  de  police  le  2  décem- 
bre 1881,  ne  faisait  pas  obstacle  à  l'exercice  des  droits  du  préfet 
de  la  Seine  dans  la  limite  des  attributions  de  celui-ci  ;  que,  dès 
lors,  les  deux  pourvois  doivent  être  rejetés  ; 

Vu  les  lois  des  7-14  octobre  1790  et  24  mai  1872; 

Considérant  que  les  deux  pourvois  sont  connexes,  qu'il  y  a  lie** 


CONSEIL   D'ÉTAT.  123 

de  les  joindre  pour  y  être  statué  par  une  seule  et  môme  décision  ; 

Considérant  que  le  sieur  Trié  a  été  autorisé  par  ordonnance 
du  préfet  de  police  à  continuer  l'exploitation  d'un  dépôt  de  vidan- 
ges situé  à  Thiais  et  à  exploiter  une  fabrique  de  sulfate  d'ammo- 
niaque à  la  condition  que  les  eaux  résiduaires  de  la  distillation 
seraient  transportées  au  fur  et  à  mesure  sur  un  point  de  déchar- 
gement en  communication  avec  l'égout  de  Villejuif  ; 

Mais  considérant  que  cette  autorisation  ne  pouvait  faire  obs- 
tacle à  l'exercice  des  pouvoirs  de  police  du  préfet  de  la  Seine  en 
ce  qui  concerne  les  ouvrages  à  établir  sous  la  voie  publique  et  la 
projection  des  eaux  industrielles  dans  ledit  égout  ;  que,  dès*  lors, 
en  prenant  les  décisions  attaquées  le  préfet  de  la  Seine  n'a  point 
excédé  la  limite  de  ses  pouvoirs...  (Rejet.) 


(N°  42) 

[4  juillet  1884.] 


Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Expertise;  condition  d'accepta- 
tion :  nomination  d'office.  —  Délai  de  constatation.  —  Retard;  In- 
demnité; Mise  en  demeure  préalable.  —  (Sieur  Gagneux  contre  le 
département  de  Maine-et-Loire.) 

Procédure.  —  Expertise.  —  Les  irrégularités  dont  peuvent  être 
entachées  les  expertises  peuvent-être  invoquées  en  tint  état  de 
cause  (*). 

Lorsqu'un  expert  exige  au  cours  des  opérations  qu'il  soit  décidé 
que  l'opinion  émise  par  les  deux  autres  experts  soit  considérée  comme 
une  opinion  unique  et  qu'en  cas  de  désaccord  il  soit  procédé  à  une 
tierce  expertise,  le  conseil  de  préfecture  peut  considérer  cette  con- 
dition comme  un  refus  d'acceptation  et  nommer  d'office  un  nouvel 
expert  en  cas  de  refus  de  la  partie  de  le  faire. 

L'entrepreneur  qui  éprouve  un  dommage  par  suite  du  retard  que 
lui  cause  un  entrepreneur  spécial  n'a  droit  à  indemnité  que  du  jour 
où  le  préfet  a  mis  cet  entrepreneur  spécial  en  deme  :'.  e  de  faire  ses 
livraisons. 

u  la  requête...  pour  le  sieur  Gagneux...  tendant  à  ce  qu'il 
.se  au  Conseil  annuler  —  i°  un  arrêté  du  4  mars  1880,  par 
uel  le  conseil  de  préfecture  du  département  du  Maine-et-Loire 

'"  Voy.  a  mai  1884,  département  de  la  Gorrère,  Ann.  1884,  p.  g8q. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

rait  accordé  qu'une  indemnité  insuffisante  en  condam- 
;  part  l'État,  le  département  de  Maine-et-Loiro  et  la  ville 
ï  lui  payer  i  kbt&,A  en  réparation  du  préjudice  qu'il  a 
uite  des  retards  apportés  en  février  et  en  mai  1872  par 

Besnard,  adjudicataires  des  travaux  de  ferronnerie, 
urniture  et  la  pose  des  poutres  en  fer  destinées  à  la  con- 
du  plancher  du  palais  de  justice  ;  et,  d'autre  part,  le 
la  faillite  des  sieurs  Besnard  à  rembourser  à  l'adminis- 

montant  de  ladite  condamnation;  1"  ensemble  deux 
1  a3  mai  1879  et  du  27  juin  1879  1u'  0Qt  st»tue  sur  des 
relatives  à  la  nomination  des  experts  ; 
ut,  attendu  que  le  conseil  de  préfecture  a  refusé  de 
pte  de  la  désignation  que  le  requérant  avait  faite  d'un 
en  a  nommé  un  d'office  pour  remplacer  celui  qu'il  avait 
a  l'expertise  à  laquelle  il  a  été  procédé  dans  ces  condi- 
irrégulière  ;  qu'au  fond,  l'indemnité  qui  lui  a  été  allouée 
isante  et  doit  être  portée,  pour  la  période  comprise 
■>.  février  et  le  i5  mai  1872,8  taaSo  francs,  savoir: 
es  pour  perte  dans  la  main-d'œuvre,  755  francs  à  raison 
perdu  par  les  surveillants,  780  francs  à  raison  du  temps 
■  les  chevaux  et  voitures,  600  francs  à  raison  de  l'usure 
iel,  1  000  francs  pour  temps  perdu  par  l'entrepreneur, 
i  pour  perte  d'intérêts  des  capitaux,  1  260  francs  pour 
ition  du  chantier,  5  000  francs  pour  retard  dans  l'exécu- 
-avaux,  et  à  11  000  francs  pour  la  seconde  période,  du 

i5  septembre,  en  sus  des  53o',99  qui  lui  ont  été  accor- 
dais de  démolition  de  maçonneries  ;  que  c'est  à  tort  que 
de  préfecture  l'a  réduite,  sur  les  quatre  premiers  chefs, 
t  rejeté  les  quatre  derniers  et  l'a  fixée  à  1 5oo  francs  pour 
i  période  ;  annuler  l'arrêté  définitif  pour  vice  déforme; 
les  arrêtés  des  23  mai  et  27  juin  1879  ;  renvoyer  les  par- 
it  le  conseil  de  préfecture  pour  y  être  procédé  à  une 
expertise  par  les  experts  qu'elles  auront  elles-mêmes 

subsidiairement,  et  pour  le  cas  où  le  Conseil  croirait 
;uer  au  fond  ;  condamner  solidairement  l'État,  le  dèpar- 
i  Maine-et-Loire  et  la  ville  d'Angers  à  payer  au  sieur 
a  somme  de  a3  580^99  ou  au  moins  celle  de  12770  francs 
Èts  du  jour  de  la  demande,  sauf  recours  contre  la  faillite 

Besnard;  les  condamner  aux  dépens,  y  compris  ceux  de 

némoire  en  défense  produit  pour  le  département  de 
-oire...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  rejeter  le 


CONSEIL   D'ÉTAT.  135 

recours  formé  par  le  sieur  Gagneux  et  le  condamner  aux  dépens  ; 
subsidiairement,  et  pour  le  cas  où  le  chiffre  de  l'indemnité  serait 
modifié,  accorder  au  département  son  recours  vis-à-vis  le  syndic 
de  la  faillite  Besnard  et  le  condamner,  dans  tous  les  cas,  aux 
dépens,  attendu  que  le  pourvoi  dirigé  contre  les  arrêtés  du 
23  mai  et  du  27  juin  1879  qui  étaient  définitifs  sur  l'incident,  a  été 
formé  plus  de  trois  mois  après  le  jour  où  le  sieur  Gagneux  en  a 
eu  connaissance  et  n'est  pas  recevable  ;  que,  d'ailleurs,  le  droit  du 
réclamant  de  désigner  lui-même  son  expert  n'a  pas  été  méconnu 
que  c'est  en  présence  du  refus  de  l'expert  qu'il  avaft  choisi  de  pro- 
céder aux  opérations  avant  qu'il  fût  décidé  si,  en  cas  de  désac- 
cord, elles  seraient  suivies  d'une  tierce  expertise  ;  que  le  conseil 
de  préfecture  lui  a  enjoint  de  désigner  un  nouvel  expert,  et  que 
c'est  faute  par  lui  de  s'être  conformé  à  cette  décision 
qu'un  expert,  lui  a  été  nommé  d'office  ;  qu'au  fond,  le  conseil 
de  préfecture,  adoptant  l'avis  unanime  des  experts,  a  fait  une 
juste  appréciation  de  la  demande  ;  que  le  sieur  Gagneux  se  trouve 
suffisamment  indemnisé  du  préjudice  qu'il  a  éprouvé  pendant  le 
mois  de  mars,  par  suite  du  premier  retard  apporté  dans  la  livrai- 
son des  fers,  par  l'allocation  de  455  francs  pour  perte  dans  la 
main-d'œuvre,  de  37f,5o  pour  temps  perdu  par  son  cheval  et  de 
5o  francs  pour  dépréciation  du  matériel  ;  qu'il  n'est  pas  fondé  à 
réclamer  une  indemnité  :  i°  pour  sa  présence  obligée  sur  le  chan- 
tier où  il  se  faisait  représenter  par  un  préposé  ;  20  pour  perte 
d'intérêts  de  capitaux  qu'il  ne  justifie  pas  avoir  empruntés  en  pré- 
visions de  payements  supérieurs  à  ceux  qu'il  a  effectués  ;  3°  pour 
réorganisation  de  son  chantier  qui  a  toujours  compris,  de  février  à 
mai,  un  nombre  croissant  d'ouvriers  ;  4°  pour  retard  dans  l'exécu- 
tion qui  ne  l'a  pas  privé  de  son  bénéfice  ;  que  le  second  retard, 
qui  a  duré  du  i*r  mai  au  18  juin,  ne  lui  a  pas  causé  un  dommage 
supérieur  à  1  5oo  francs  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Sur  le  moyen  tiré  de  l'irrégularité  de  l'expertise  : 

En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  J$  départe- 
ment de  Maine-et-Loire^au  pourvoi  dirigé  contre  les  arrêtés  des 
23  mai  et  27  juin  1879  et  fondée  sur  ce  que  le  requérant  ne  les 
aurait  pas  attaqués  dans  le  délai  de  trois  mois  : 

Considérant  qu'il  appartient  aux  parties,  en  tout  état  de  cause, 
de  se  prévaloir  des  vices  dont  pourra  être  entachée  l'expertise  ; 
qu'ainsi,  le  département  de  Maine-et-Loire  n'est  pas  fondé  à  sou- 
tenir que  le  sieur  Gagneux  n'était  plus  recevable  à  déférer  au 
Conseil  d'État,  en  même  temps  que  la  décision   définitive,  les 


LOIS,   DÉCHETS,   ETC. 

mai  et  2j  juin  1879  relatifs  à  la  désignation  des 

au  fond,  que  le  sieur  Duvêtre,  en  exigeant,  avant 
les  opérations  d'expertise,  qu'il  fût  décidé  que  l'opi- 
*  les  deux  autres  experts  serait  considérée  comme 
avis  unique,  et  qu'en  cas  de  désaccord,  une  tierce 
t  lieu,  a  subordonné  l'accomplissement  de  sa  mis- 
ditions  que  le  conseil  de  préfecture  était  en  droit 

c'est  donc  avec  raison  que,  par  son  arrêté  du 
a  mis  en  demeure  le  sieur  Gagoeux  de  choisir  un 

que,  par  son  arrêté  du  27  juin,  il  n'a  nommé 
,r  Bifoard  que  faute  par  le  réclamant  d'avoir  usé, 
ni  lui  était  imparti,  de  la  faculté  de  faire  lui-même 
on  ;  que,  dès  lors,  le  requérant  n'est  pas  fondé  à 
3  conseil  de  préfecture  a  méconnu  les  formalités 
prescrites  en  matière  d'expertise,  en  le  privant  du 
ippartenait  d'être  représenté  par  l'expert  de  son 


qu'aux  termes  de  l'article  n$6  du  Code  civil,  les 
irêts  ne  sont  dus  que  lorsque  le  débiteur  est  en 
mplir  son  obligation  ; 

qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'à  la  date  du  5  mars 
t  de  Maine-et-Loire  a  fait  sommation  aux  sieurs 
-er  dans  la  quinzaine  les  fers  nécessaires  à  la  con- 
ilais  de  justice  et  qu'ils  les  ont  fournis  le  s5  mars  ; 
retard  dans  la  livraison  s'est  produit  en  avril  et  a 
n  second  arrêté  de  mise  en  demeure  en  date  du 
ose  des  fers  a  été  reprise  le  18  juin,  s'est  continuée 
nterruption  et  a  été  complètement  achevée  le 
dans  ces  circonstances,  le  sieur  Gagneux  n'était 
;lamerune  indemnité  pour  tout  le  temps  écoulé  du 
5  septembre,  mais  ne  pouvait  prétendre  qu'à  la 
préjudice  qu'il  avait  éprouvé  dans  l'exécution  de 
maçonnerie,  par  suite  des  retards  successivement 
1rs,  puis  en  mai  et  juin  par  les  sieurs  Besnard  à  la 
hers  en  fer  du  palais  de  justice  ; 
qu'en  lui  allouant,  conformément  à  l'évaluation 
tperts,  Gotjr,iG  àraison  des  pertes  qu'il  avait  subies 
smière  période  sur  le  travail  de  ses  ouvriers,  de  son 
ses  chevaux  et  voitures  et  sur  son  matériel,  et  une 
o  francs  à  raison  du  trouble  apporté  au  chantier 


r 


CONSEIL   D'ÉTAT.  1*7 

pendant  la  seconde,  le  conseil  de  préfecture  a  fait  une  apprécia- 
tion suffisante  de  l'indemnité  à  laquelle  il  pouvait  avoir  droit  ;  que, 
dès  lors,  il  y  a  lieu  de  rejeter  la  requête...  (Rejet  avec  dépens.) 


(N°  43) 

[4  juillet  1884.] 


Voirie  (Grande).  —  Contravention.  —  Canal  du  Midi.  —  Détériora- 
tion. —  Lavage  de  linge.  —  Amende.  —  Prescription.  —  Pourvoi 
dans  Vintérét  de  la  loi.  —  (Compagnie  du  canal  du  Midi  contre 
le  sieur  Loup  et  la  dame  Bourillon.) 

Le  lavage  du  linge  dans  le  canal  du  Midi,  en  dehors  des  lavoirs 
établis  à  cet  effet,  constitue  une  contravention  de  voirie  (*). 

Amende.  —  Contravention  antérieure  de  plus  d'un  an  à  rappel 
de  la  partie  publique  :  prescription  acquise  (**).  —  Droit  pour  le 
Ministre  de  former  dès  lors  un  pourvoi  dans  Vintérét  de  la  loi. 

Une  réparation  civile  ne  peut  être  accordée  à  un  concessionnaire 
qui  ne  justifie  pas  de  l'existence  d'une  dégradation  (***). 

Le  conseil  de  préfecture  ne  peut  pas  abaisser  le  taux  de  l'amende, 
en  matière  de  contravention,  au-dessous  du  minimum  de  16  francs 
fixé  par  la  loi  du  23  mars  1842  (****). 

Vu  la  requête  présentée  par  la  compagnie...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  réformer  —  un  arrêté  en  date  du  12  janvier  1882, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  l'Aude  a  statué  sur  un  pro- 
cès-verbal de  contravention  dressé  contre  le  sieur  Loup  et  la 
dame  Bourillon  pour  infraction  au  règlement  du  canal  du  Midi  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  le  procès-verbal  constate  que  le  lavage 
du  linge  de  la  dame  Bourillon  a  causé  au  canal  une  détérioration, 
qu'ainsi  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  n'a  pas  condamné 
les  contrevenants  à  la  réparation  du  dommage  ;  que  le  fait  incri- 
miné est  puni  d'amende  arbitraire,  aux  termes  de  l'article  u  de 
l'arrêt  du  Conseil  du  24  juin  1777,  et  que  la  loi  du  23  mars  1842  ne 
permet  de  réduire  l'amende  qu'à  16  francs;  qu'ainsi,  le  conseil  de 
préfecture  en  réduisant  l'amende  au-dessous  de  ce  chiffre  a  excédé 
pouvoirs  ;  condamner  le  sieur  Loup  et  la  dame  Bourillon,  cha- 


•*• 


)  Voy.  3o  mars  1867,  canal  de  la  Garonne,  Ann.  1868,  p.  675. 
Voy.  a5  mai  1884,  Clavé,  p.  43o  (Rec.  des  Arr.  du  C.  d'Et.). 
')  Voy.  a5  juin  1880,  Ministre  des  Travaux  Publics,  Ann.  1881,  p.  1273. 


8  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ià  iG  francs  d'amende  et  solidairement  à  2  francs  de  dom- 
îs-intéréts  envers  la  compagnie,  ainsi  qu'aux  frais  d'affichage 
irrêt  à  intervenir  et  à  tous  les  dépens  ; 
1  les  observations  en  défense  présentées  par  le  sieur  Loup  et  la 
3  Bourillon...  tendant  au  maintien  de  l'arrêté  du  conseil  de 
scture  par  les  motifs  que  le  sieur  Loup  n'a  point  autorisé  la 
j  Bourillon  à  laver  du  linge  sur  les  bords  du  canal  en  dehors 
voir,  etque  ladite  dame  a  été  simplement  laver  son  linge  dans 
[voir  particulier  ; 

1  les  observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant 
qu'il  soit  fait  droit  aux  conclusions  de  la  compagnie  relatives 
réparation  du  dommage,  ensemble  le  recours  par  lequel  ledit 
itre  demande  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler,  mais  seulement 
l'intérêt  de  la  loi,  l'arrêté  attaqué,  en  tant  qu'il  a  abaissé  l'a- 
de  de  16  francs  à  1  franc  ; 
1  la  loi  du  29  floréal  an  X  ; 
1  le  règlement  du  canal  du  Midi  du  ia  août  1807  ; 
1  l'arrêt  du  Conseil  du  24  juin  1777  ; 
1  ce  qui  concerne  la  dame  Bourillon  : 
ir  le  pourvoi  de  la  compagnie  du  canal  du  Midi  : 
nsîdérant,  d'une  part,  que,  si   le  fait  par  la  dame  Bourillon 
)ir  lavé  du  linge  dans  le  canal  du  Midi  eu  dehors  des  lavoirs 
lis  à  cet  effet,  était  de  nature  à  causer  une  dégradation  aux 
âges  dudit  canal,  et  constituait  ainsi  la  contravention  prévue 
'article  u  de  l'arrêt  du  Conseil  du  24  juin  1777,  la  compagnie 
mal  du  Midi  ne  justifie,  dans  l'espèce,  de  l'existence  d'aucune 
adation  ;  qu'ainsi,  elle  n'est  pas  fondée  à  demander  que  la 
;  Bourillon  soit  condamnée  à  des  dommages-intérêts; 
nsîdérant,  d'autre  part,  qu'aux  termes  de  l'article  640  du  Code 
truction  criminelle,  l'action  publique  résultant  d'une  contra- 
ion  de  police  est  prescrite  après  une  année  révolue  à  compter 
1  notification  de  l'appel  formé  contre  le  jugement  rendu  en 


nsîdérant  que  le  recours  de  la  compagnie  du  canal  du  Midi  a 
îotifié  à  la  dame  Bourillon  antérieurement  au  iô  mai  1&S2  et 
s'est  écoulé  plus  d'un  an  depuis  ladite  notification;  que,  par 
1,  il  n'y  a  pas  lieu  de  faire  droit  aux  conclusions  de  la  compa- 
du  canal  du  Midi  tendant  à  l'aggravation  de  l'amende  pronoo- 
contre  la  contrevenante  par  le  conseil  de  préfecture  ; 
r  le  recours  formé  par  le  Ministre  dans  l'intérêt  de  la  loi  : 
nsîdérant  que,  si  en  principe  tes  Ministres  ne  sont  recevables 
mer  des  recours  dans  l'intérêt  delà  loi  qu'autant  que  les  dé  ci- 


r 


CONSEIL  D7ÉTAT.  129 

sioos  qui  font  l'objet  de  ce  recours  n'ont  pas  été  attaquées  au 
fond  dans  le  délai  de  trois  mois  imparti  par  la  loi,  l'action  publique 
exercée  par  la  compagnie  du  canal  du  Midi,  se  trouvant,  ainsi  qu'il 
Tient  d'être  dit,  prescrite  par  application  de  l'article  64o  du  Code 
d'instruction  criminelle,  n'a  pu  avoir  pour  effet  de  priver  le  Minis- 
tre des  Travaux  Publics  du  droit  de  saisir  le  Conseil  d'État  de  la 
question  du  taux  de  l'amende  que  ce  Conseil  ne  pouvait  examiner 
sur  le  pourvoi  de  la  compagnie  du  canal  du  Midi  ;  qu'ainsi,  le 
recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics  dans  l'intérêt  de  la  loi, 
qui,  d'ailleurs,  n'a  été  formé  qu'après  l'expiration  du  délai  de  trois 
mois  précité,  est  recevable  ; 

Considérant  que  la  contravention  commise  par  la  dame  Bourillon 
est  punie  par  \'arrèt  du  24  juin  1777  d'une  amende  arbitraire, 
qu'aux  termes  de  l'article  ier  de  la  loi  du  23  mars  1842,  les 
amendes,  dont  le  taux,  d'après  les  règlements  de  voirie  antérieurs 
à  la  loi  des  19-22  juillet  1791,  était  laissé  à  l'arbitraire  du  juge., 
pourront  varier  entre  un  minimun  de  16  francs  et  au  maximum 
3oo  francs  ;  qu'ainsi,  le  conseil  de  préfecture  n'avait  pas  le  droit 
de  réduire  l'amende  prononcée  contre  la  contrevenante  au-des- 
-sous  de  16  francs,  et  qu'il  y  a  lieu  de  réformer,  mais  seulement 
dans  l'intérêt  de  la  loi,  l'arrêté  dudit  conseil  en  tant  qu'il  a  réduit 
à  1  franc  l'amende  prononcée  contre  la  dame  Bourillon  ; 

En  ce  qui  concerne  le  sieur  Loup  : 

Considérant  que  le  fait  par  le  sieur  Loup  d'avoir  autorisé, 
moyennant  une  rétribution,  la  dame  Bourillon  à  laver  son  linge 
en  dehors  du  lavoir  dont  il  est  fermier,  ne  constitue  pas  une  con- 
travention de  grande  voirie  aux  termes  des  lois  et  règlements 
susvisés  ;  qu'en  cette  matière,  il  ne  saurait  exister  de  poursuite 
pour  complicité  ;  qu'ainsi,  il  n'y  a  pas  lieu  de  faire  droit  aux 
conclusions  prises  contre  le  sieur  Loup,  tant  par  le  Ministre 
dans  l'intérêt  de  la  loi  que  par  la  compagnie  du  canal  du  Midi... 
(Rejet.  Arrêté  réformé,  mais  seulement  dans  l'intérêt  de  la  loi, 
en  tant  qu'il  a  abaissé  de  16  francs  à  1  franc  l'amende  prononcée 
contre  la  dame  Bourillon.  Surplus  de  conclusions  du  Ministre 
rejeté.) 


(N°  44) 


£4  juillet  1884.] 

•ie  {Grande).  —  Rues  de  Paris.  —  Retard  dans  la  délivrance  d'un 
Hgnement.  —  Alignement  conforme  à  un  projet  non  régulièrement 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

■ouvé.  —  Inexécution  du  projet.  —  Indemnité.  —  (Sieur  Har- 
18  contre  ville  de  Paris.) 

relard  apporté  par  l'administration  dans  la  délivrance  d'un 
ementet  d'une  auiorisalion  de  construire,  ne  peut  pas  jusli 
le  la  part  du  propriétaire  une  demande  d'indemnité  dans  l'es 

mais  par  te  motif  que  le  requérant,  informé  de  l'existence 
projet  de  prolongement  d'une  rue  devant  atteindre  son  immeu- 
tvatt  modifié  ses  dispositions  et  produit  d'autres  plans,  qui 
ml  obligé  l'administration  à  faire  de  nouvelles  études  :  d'où  il 
que  tcretard  n' était  pas  imputable  à  celle-ci  ('). 

fait  par  une  ville  d'avoir  prescrit  un  alignement  sur  une  rue 
•e  à  l'état  de  projet  et  dont  l'ouverture  n'a  pas  été  déclarée 
lUépublique,  peut  dans  le  cas  où  ce  projet  n'est  pas  suivi  d'exé- 
n,  ouvrir  un  droit  à  indemnité  au  profit  du  propriétaire  qui 
exactement  conformé  audit  alignement  et  a  construit  une  mai- 
n  façade  avec  portes  et  boutiques  (**). 

lis  dans  l'évaluation  de  l'indemnité,  il  doit  être  tenu  compte  de 
circonstance  que  le  propriétaire,  au  moment  de  la  détivranct 
dignement,  n'a  pu  ignorer  que  l'ouverture  de  la  rue  n'était 

Cétat  de  projet,  et  qvfen  construisant  immédiatement  à  cet 
ement,  il  s'exposait  à  voir  son  immeuble  improductif  pendant 
tnjw  plus  ou  moins  long  (***). 


si  le  retard  était  imputable  a  l'administration  :  il 
donner  droit  a,  indemnité.  —  18  mars  1868,  Labille,  Ann.  1869,  p.  65  ; 
juillet  ilyî,  Héritiers  Lemarié.  Ann.  1875,  p.  85o  et  la  note;  — 
er  i885,  Sarlandie,  Ann.  1883,  p.  1S01  ;  —  et  aussi  à  contrario, 
1884,  Valette,  Ann.  i885,  p.  48. 

)  Le  Conseil  d'État  a  décidé  sauvent  que  la  délivrance  d'alignements  ou 
emenis  qui  n'étaient  pas  justifiés  par  des  plans  généraux  régulièrement 
is  n'avaient  pas  un  caractère  obligatoire,  et  que,  par  suite,  les  proprié- 
mqucls  il  convenait  de  s';  conformer  le  faisaient  a  leurs  risques  et 
tns  pouvoir,  dés  lors,  se  prévaloir  de  l'inei édition  desdits  plans  restés 
de  projet,  pour  réclamer  des  indemnités.  Peu  importait  même  que  les 
l'alignement  on  de  nivellement  fussent  conçus  dans  des  termes  qui 
e  nature  a  les  faire  considérer  comme  obligatoires  pour  les  postulants. 
1  notes  et  arrêts  citas  sous  les  arrêts  Jolivet,  4  avril  187!,  Ann.  18711, 

—  Ville   de   Paris  contre  Boreioui,  19  décembre   187a,  Ann.    1876, 

—  Foussier,  16  juin  1876,  Ann.  1878,  p.  66S.) 

jurisprudence  nous  a  toujours  paru  bien  rigoureuse,  ainsi  que'  nous 
ait  remarquer  sous  l'arrêt  Bcrcioux  précite  et  sous  un  arrêt  Ville  do 
itra  Belloir,  iS  décembre  i88j,  Ann.  iS83,  p.  988.  Malgré  les  nuances 
ui  établissent  certaines  différences  entre  ces  deux  affaires,  te  motif  final 
:  arrêts  repose  sur  l'exécution,  par  la  ville,  d'un  travail  qui  arait  placé 
lubies  dans  une  situation  défavorable.  Pour  le  sieur  Berrionx,  il  y  arait 


r 


conseil  d'état.  i3i 

Vu  la  requête...  pour  le  sieur  Harlingue...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  28  janvier  1880,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Seine  a  rejeté  la  demande 
en  indemnité  par  lui  formée  contre  la  ville  de  Paris  à  raison  : 
i°  du  retard  apporté  à  la  délivrance  de  l'autorisation  de  construire 
sur  un  terrain  dont  il  est  propriétaire  avenue  de  Clichy  et  rue  Car- 
dinet;  20  des  dommages  résultant  de  la  non-exécution  du  pro- 
longement de  la  rue  Balagny  entre  l'avenue  de  Clichy  et  la 
rue  Cardinet  ; 

Ce  faisant,  attendu  sur  le  premier  point  que  le  requérant  a 
demandé  l'alignement  et  le  nivellement  le  1"  juin  1867  ;  qu'ayant 


eu  obligation  de  se  placer  au  niveau  en  contre-bas  créé  par  la  ville  postérieu- 
rement à  la  délivrance  des  cotes  de  nivellement  :  pour  le  sieur  Belloir,  le  même 
travail  d'abaissement  avait  eu  lieu  après  que  celui-ci  avait  achevé  ses  cons- 
tructions suivant  la  cote  indiquée  par  l'Administration  :  l'arrêt  Belloir  déclare 
qn'il  n'y  a  pas  à  rechercher  si  le  nivellement  était  ou  non  obligatoire  pour  le 
propriétaire,  ni  si  l'inexécution  des  travaux  projetés  en  vue  de  ce  nivellement 
peut  ouvrir  le  droit  à  indemnité. 

Dans  l'affaire  ci-dessus  rapportée,  au  contraire,  l'inexécution  des  travaux 
par  la  ville  est  le  motif  déterminant  du  droit  à  indemnité  au  profit  du  proprié- 
taire qui  s'est  conformé  a  l'alignement  prescrit  sur  le  prolongement  projeté, 
mais  non  réalisé,  dans  la  rue  Balagny.  Aucun  arrêté  de  cessibilité,  aucune 
déclaration  d'utilité  publique  n'étant  intervenus,  le  terrain  ne  se  trouvait  pas 
assujetti  aux  servitudes  de  voirie  :  et  cependant  on  reconnaît  que  l'alignement, 
même  donné  a  tort,  constituait  pour  l'impétrant  une  sorte  d'obligation  de  s'y 
soumettre.  Puisque  la  ville,  peut-on  dire,  se  croyait  autorisée  à  frapper,  par 
anticipation,  le  terrain  des  servitudes  de  voirie,  et  à  imposer  au  propriétaire 
ses  conditions,  c'est  que  réciproquement  elle  se  tenai»  pour  liée  vis-b-vis  de 
celui-ci.  Sans  doute,  on  ne  pourra  pas  la  contraindre  à  exécuter  le  projet.  Mais 
en  cas  d'inexécution,  l'obligation  de  faire  se  résoudra  en  dommages-intérêts. 

Cette  solution  nous  parait  consacrer  une  modification  très  importante  et,  sui- 
vant nous,  fort  équitable  de  la  jurisprudence.  La  circonstance  même  relevée  par 
l'arrêt  pour  justifier  une  atténuation  de  l'indemnité,  à  savoir  que  le  proprié- 
taire ne  pouvait  ignorer  que  le  prolongement  de  la  rue  était  un  simple  projet, 
eût  été  décisive  dans  le  sens  du  refus  de  toute  indemnité,  d'après  l'ancienne 
jurisprudence.  Or,  l'arrêt  se  borne  à  exiger  qu'elle  soit  prise  en  considération 
dans  l'appréciation  du  dommage. 

Déjà  le  Conseil  d'État  avait  annulé,  pour  excès  de  pouvoirs,  un  arrêté  du 
preïet  de  la  Seine  prétendant  imposer  à  un  propriétaire  riverain  de  la  rue  Mar- 
bœuf  un  nivellement  qui  ne  résultait  d'aucun  plan  régulièrement  approuvé 
(18  mars  1881,  Van  Vcerssen,  Ann.  188*,  p.  85a).  On  ne  s'est  pas  contenté  de 
répondre  au  demandeur  que  l'arrêté  n'était  pus  obligatoire  pour  lui  et  qu'il  res- 
tait libre  de  ne  pas  y  obtempérer. 

15  l'affaire  actuelle,  le  Conseil  va  plus  loin,  il  ajoute  une  sanction  nou- 
*  an  droit  du  propriétaire  et  un  nouveau  moyen  de  défense  contre  les  erreurs 
\      l'Administration  peut  être  entraînée  à  commettre  :  il  admet  l'action  en 

ii     unité. 

(Extrait  du  Rec.  des  Arr.  du  C.  dEt.). 


l3a  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

été  averti,  après  une  attente  de  plusieurs  mois,  que  l'alignement 
ne  pouvait  lui  être  délivré  parce  que  la  ville  avait  le  projet  de 
prolonger  la  rue  Baligny  entre  l'avenue  de  Clichy  et  la  rue  Cardi- 
net,  ce  qui  nécessiterait  l'acquisition  d'une  partie  de  son  terrain, 
il  s'est,  par  lettre  du  25  novembre  1867,  déclaré  prêt  à  traitera 
l'amiable  de  la  vente  du  terrain,  tout  en  faisant  ses  réserves  pour 
le  préjudice  résultant  du  retard  imputable  à  l'administration  ;  que 
le  6  mai  1868,  il  a  reçu  une  permission  de  voirie,  datée  du  25  avril 
et  déterminant  les  alignements  suivant  lesquels  il  pourrait  clore 
son  terrain  sur  l'avenue  de  Clichy,  sur  la  rue  Cardinet  et  sur  la 
rue  Balagny  prolongée  ;  qu'à  cette  permission  était  joint  un  plan 
destiné,  aux  termes  d'une  note  y  annexée,  à  permettre  au  pétition- 
naire d'étudier  la  construction  des  bâtiments  qu'il  se  proposait 
d'édifier  ;  qu'il  a  déposé,  le  6  juin    1868,  les  plans  d'une  maison 
à  construire  rue    Cardinet  et  rue  Balagny,  prolongée,  et  que 
l'autorisation  de  construire,  conformément  aux  alignements  déjà 
donnés  sur  la  rue  Cardinet  et  la  rue  Balagny,  lui  a  été  délivrée  le 
i5  octobre  1868,  plus  de  seize  mois  après  la  première  demande  ; 
et  attendu,  sur  le  second  point,  que  l'alignement  délivré  dans  les 
termes  ci-dessus  indiqués  était  impératif  ;  que  le  requéraut  a  dû 
s'y  conformer,  sans  avoir  à  rechercher  s'il  résultait  où  non  d'un 
plan  régulièrement  approuvé  ;  qu'il  y  a  tout  lieu  d'ailleurs  de  pen- 
ser, bien  que  la  preuve  n'en  puisse  être  produite  par  suite  de 
l'incendie   de    l'Hôtel  de  ville,  que  le  prolongement  de  la  rue 
Balagny  a  été  déclaré  d'utilité  publique  avant  le  25  avril  1868, 
puisque  le  plan  joint  à  la  permission  de  voirie  dudit  jour  indique 
cette  rue  dans  les  mêmes  conditions  que  l'avenue  de  Clichy  et  la 
rue  Cardinet  ;  que,  dans  ces  circonstances,  en  n'exécutant  pas 
le  prolongement  de  la  rue  Balagny,  la  ville  de  Paris  a  causé  au 
requérant  un  préjudice  considérable  ;  condamner  ladite  ville  à  payer 
à  celui-ci,  conformément  aux  conclusions  prises  devant  le  conseil 
de  préfecture  :  i°  pour  retard  dans  la  délivrance  de  l'autorisation 
de  construire,  16  000  francs  ;  20  pour  perte  de  location  et  de  plus- 
value  de  location,   25  000  francs  ;  3°   pour  perte    résultant  de 
l'impossibilité  de  construire  sur  le  terrain  non  compris  dans  la 
première  construction,  20  000  francs;  4°  pour  modifications  succes- 
sives d'alignement,  25  000  francs  ;  et,  en  outre,  une  indemnité  de 
100  francs  par  jour  de  retard  jusqu'à  l'ouverture  de  la  rue  Bala- 
gny prolongée,  le  tout  avec  intérêts,  intérêts  des  intérêts   et 
dépens  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  la  ville  de  Paris... 
tendant  au  rejet  du  pourvoi  avec  dépens  par  les  motifs,  sur  le 


r 


conseil  d'état.  i33 

premier  point,  que  le  retard  dans  la  délivrance  de  l'alignement  a 
ea  pour  cause  les  pourparlers  engagés  par  le  sieur  Harlingue  en 
vue  de  la  cession  de  son  terrain  et  les  modifications  apportées 
par  lui,  de  son  plein  gré,  à  son  premier  projet,  et  sur  le  second 
point,  que  l'alignement  sur  la  rue  Balagny  prolongée  ne  résultait 
pas  d'un  plan  régulièrement  approuvé,  qu'ainsi  la  ville  n'était  pas 
tenu  d'exécuter  dans  un  délai  déterminé  les  travaux  projetés,  et 
qu'il  a  été  expressément  spécifié  dans  les  conclusions  prises  en 
son  nom  devant  le  jury  d'expropriation,  au  sujet  du  payement  des 
terrains  réciproquement  cédés  par  elle  et  par  le  sieur  Harlingue, 
qu'elle  ne  prenait  aucun  engagement  à  cet  égard  ; 

Vu  les  lois  du  28  pluviôse  an  VIII  et  du  16  septembre  1807  ; 

Vu  le  décret  du  26  mars  i85a  ; 

En  ce  qui  touche  le  retard  apporté  à  la  délivrance  de  l'autori- 
sation de  construire  : 

Considérant  que  le  sieur  Harlingue  a  demandé,  le  ieP  juin  1867, 
l'alignement  à  suivre  pour  construire  sur  un  terrain  dont  il  était 
propriétaire  sur  l'avenue  de  Clichy  et  a  déposé  le  10  août  suivant 
les  plans  de  la  construction  qu'il  se  proposait  d'élever  ;  que,  si 
c'est  seulement  par  arrêté  du  25  avril  1868,  qu'alignement  lui  a 
été  donné  pour  clore  son  terrain  et  par  arrêté  du  i5  octobre  sui- 
vant qu'il  a  été  autorisé  à  construire,  il  résulte  de  l'instruction  que 
le  requérant,  informé  de  l'existence  d'un  projet  de  prolongement 
de  la  rue  Balagny,  travail  qui  devait  atteindre  sa  propriété,  a  modifié 
ses  premières  dispositions  et  déposé  de  nouveaux  plans,  ce  qui  a 
nécessité  de  la  part  de  l'administration  de  nouvelles  études  ;  que, 
dans  ces  circonstances,  il  n'est  pas  fondé  à  imputer  à  la  ville  de 
Paris  le  retard  apporté  à  la  délivrance  de  l'autorisation  de  con- 
struire; 

En  ce  qui  touche  les  dommages  qui  résulteraient  de  ce  que  les 
arrêtés  du  q5  avril  et  du  1 5  octobre  1868  ont  prescrit  au  sieur  Har- 
lingue un  alignement  à  suivre  sur  le  prolongement  de  la 
rue  Balagny: 

Considérant  que  si,  au  moment  où  le  sieur  Harlingue  a  demandé 
l'alignement,  il  existait  un  projet  de  prolongement  de  la  rue 
Balagny  entre  l'avenue  de  Clichy  et  la  rue  Cardinet,  il  résulte 
de  l'instruction,  non  seulement  que  les  terrains  à  exproprier 

*  ;vaient  fait  l'objet  d'aucun  arrêté  de  cessibilité,  mais  que  l'ou- 
ture  de  la  voie  dont  s'agit  n'avait  pas  été  déclarée  d'utilité 
Tique  ;  qu'il  suit  de  là  que  les  propriétés  comprises  dans  le 
è  de  la  voie  projetée  n'étaient  pas  assujetties  aux  servitudes 
roirie  ;  que  néanmoins  les  arrêtés  du  25  avril  et  du  i5  octo- 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

68  ont  prescrit  au  sieur  Harlingue  un  alignement  à  suivre  sur 
ongementde  la  rue  Balagny;  que  ce  prolongement  n'ayant 
i  exécuté,  le  requérant,  qui  s'est  exactement  conformé  aux 
ions  imposées  par  les  arrêtés  précites  et  a  construit  u 
1  en  façade  avec  porte  et  boutiques  sur  l'alignement  qu'ils 
aient,  est  fondé  à  soutenir  que  les  dommages  qu'il  aurait 
jès.par  suite  des  prescriptions  desdits  arrêtés  ayant  pour 
in  alignement  à  suivre  sur  la  rue  Balagny;  sont  de  nature 
uvrir  un  droit  à  indemnité  contre  la  ville  de  Paris;  qu'il  y  a 
utefois  de  reconnaître  que  le  sieur  Harlingue  n'a  pu  ignorer, 
ment  de  la  délivrance  de  l'alignement,  que  le  prolongement 
rue  Balagny  n'était  encore  qu'à  l'état  de  projet  et  qu'en 
uisant  immédiatement  à.  l'alignement  qui  lui  était  donné,  U 
sait  tout  au  moins  à  voir   rester  improductif  pendant  un 

plus  ou  moins  long  le  capital  employé  dans  la  construc- 
qu'il  devra  être  tenu  compte  de  cette  circonstance  dans 
ation  de  l'indemnité  à  laquelle  il  serait  reconnu  avoir  droit; 
s  considérant  que  l'affaire  n'est,  pas  en  état  ;  que  le  conseil 
;fecture,  qui  rejetait  la  demande  du  sieur  Harlingue  par  le 
que  les  faits  allégués  par  lui  ne  seraient  pas  de  nature  à  lui 

un  droit  à  indemnité,  n'a  pas  fait  procéder  à  une  expertise 
et  de  vérifier  l'existence,  la  nature  et  l'étendue  du  dom- 
;  qu'il  y  a  lieu  de  renvoyer  les  parties  devant  lui  pour  être 

ce  qu'il  appartiendra  après  qu'il  aura  été  procédé  à  ladite 
.îse...  (Les  parties  sont  renvoyé  es  devant  le  conseil  de  prèfee- 
ila  Seine  pour  être  statué  ce  qu'il  appartiendra  sur  la  demande 
■ur  Harlingue  en  indemnité  pour  les  dommages  résultant 
■eseriptious  des  arrêtés  du  25  avril  et  du  i5  octobre  18G8, 
iposant  un  alignement  à  suivre  sur  le  prolongement  de  la 
ilagny,  après  qu'il  aura  été  procédé  à  une  expertise  et,  s'il 
u,  à  une  tierce  expertise  a  l'effet  de  vérifier  l'existence,  la 
s  et  l'étendue  desdits  dommages.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il 
contraire.  Dépens  a  la  charge  de  la  ville  de  Paris.  Surplus 
inclusions  du  sieur  Harlingue  rejeté.) 

(N°  43) 

[il  juillet  1SN4.J 
e.  —  Cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables.  —  Prise  dCeo   . 
'âges.  —  Existence  antérieure  à  18&1.  —  (Sieur  de  Toi  ■ 
net.) 


conseil  d'état.  i35 

Existence  légale.  —  En  Algérie,  les  canaux  d'irrigation  n'ont 
d'existence  légale  que  s'ils  ont  été  créés  antérieurement  à  la  loi  du 
16  juin  i85i,  ou  s'ils  ont  été  depuis  cette  époque  créés  en  vertu 
dune  autorisation  administrative.  Dans  l'espèce,  le  requérant  sou- 
tenait que  les  canaux  d'irrigation  traversant  sapropriété  existaient 
de  temps  immémorial,  mais  il  ne  justifiait  pas  de  leur  fonctionne- 
ment en  i85i  (*). 

Le  fait  par  un  riverain  d'avoir  sans  autorisation  utilisé  en 
Algérie  les  eaux  d'un  cours  d'eau  non  navigable,  ni  flottable,  pour 
l'irrigation  de  sa  propriété,  constitue  une  contravention  de  grande 
voirie. 

Vu  la  requête...  pour  le  sieur  de  Tourdonnet...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  27  novembre  1880,  par  , 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  Constantine  a  rejeté  comme 
mal  fondée  l'opposition  formée  par  lui  à  un  arrêté  rendu  par 
défaut  par  ledit  conseil  le  18  octobre  1880,  qui  l'avait  condamné 
pour  contravention  à  5oo  francs  d'amende  et  à  la  destruction  de 
divers  ouvrages  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  les  travaux  relevés  par  le  procès-verbal 
à  la  charge  du  sieur  de  Tourdonnet  comme  ayant  eu  pour  but  et 
pour  effet  de  faire  déverser  les  eaux  du  Rhummel  dans  des  canaux 
servant  à  l'irrigation  de  ses  propriétés,  n'ont  pas  été  exécutés 
par  lui,  mais  remontent  à  une  époque  fort  ancienne  bien  anté- 
rieure à  la  conquête  française  ;  qu'il  n'a  fait  qu'entretenir  ces 
ouvrages  ainsi  qu'il  y  était  obligé  par  l'article  6  de  son  titre  de 
concession  ;  que,  d'ailleurs,  leur  existence  était  connue  de  l'ad- 
ministration qui  lui  a  accordé  l'autorisation  d'établir  pour  le 
passage  de  l'un  d'eux  un  ponceau  sous  la  route  de  Constantine  ; 
qu'elle  est  mentionnée  dans  différents  actes  administratifs,  notam- 
ment dans  le  procès-verbal  de  vérification  constatant  les  travaux 
exécutés  par  le  concessionnaire  originaire  de  ces  terrains  pour 
satisfaire  aux  obligations  que  lui  imposait  son  titre  de  concessions 
qu'ainsi  le  sieur  de  Tourdonnet  n'a  pu  commettre  une  contraven- 
tion en  se  servant  desdits  ouvrages  dans  les  conditions  où  ils 
avaient  existé  jusqu'alors  ;  renvoyer  par  ces  motifs  le  contreve- 
nant des  fins  du  procès-verbal  dressé  contre  lui,  le  décharger  de 

condamnation  aux  dépens  prononcée  contre  lui  ;  subsidiaire- 

nt,  ordonner  une  enquête  ; 

fuies  observations  du  Ministre  de  l'Agriculture...  tendant  au 

)Voy.  arrêt  du  7  août  i885,  Bonnet,  Ann.  1884.  p.  55j  et  les  renvois. 
Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  -  tome  ix.  10 


l36  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

rejet  du  recours  du  sieur  de  TourdODnet,  par  les  n 

résulte  de  l'instruction  et  notamment  des  rapports  des 

que,  si  à  la  vérité  des  canaux  d'irrigation  ont  existé  à  u 

très  ancienne  sur  les  terrains  possédés  par  le  sieur  de  T( 

ces  ouvrages  ont  été  complètement  abandonnés  et  ont 

fonctionner  pour  les  irrigations  ;  que  le    sieur  de  Toi 

rétabli  sans  autorisation  un  ancien  barrage  sur  le  Khu; 

oduire  les  eaux  dans  un  canal  servant  à  l'irriga 

é  également  dans  ce  but  une  prise  d'eau  sut 

;  d'un  moulin  dont  il  est  propriétaire  et  qui  es 

hummel  ;  que  ces  faits  constituent  des  cont 

•partenait  au  conseil  de  préfecture  d'ordonner 

i  que  le  contrevenant  puisse  invoquer  pour  y 

es  de  son   titre  de   concession   lui  imposani 

^retenir  en  bon  état  les  canaux  d'irrigation  q 

traverseront  sa  propriété  ;  qu'en  effet,  cette  d 

lans  tous  les  actes  de  concession  sans  disti 

i  qu'aux  canaux   légalement    établis  ;  rejeté: 

recours  du  sieur  de  Tourdonnet; 

)i  du  16  juin  i85i  ; 

oi  du  39  floréal  an  X. 

ionnance  de  1669  et  l'arrêt  du  Couseil  du  24  j 
;rant  qu'il  est  établi  par  l'instruction  et  notan 
-verbal  ci-dessus  visé  que  le  sieur  de  Tour 
;  eaux  du  Rhummel  pour  l'irrigation  de  ses  pi 
l'en  d'un  barrage  réêdifié  par  lui  et  déversant 
dans  un  ancien  canal  d'irrigation  qu'il  a  remi; 
<en  d'une  prise  d'eau  pratiquée  sur  le  canal 
lin  dont  il  est  propriétaire  et  qui  est  atimeni 
thummel  ;  que  ces  faits  qui  n'ont  été  l'objet 
m  de  la  part  de  l'autorité  compétente  consti 

:rant  que,  si  à  la  vérité  le  sieur  de  Tourdonn* 
ipper  à  toute  condamnation  qu'il  n'est  pas  l'a 
icriminés  qui  auraient  une  origine  ancienne 
n  aurait  été  connue  de  l'administration,  il  n'<: 
mvrages  aient  existé  avant  la  loi  du  itf  juin  1 
e  l'instruction  qu'il  a  lui-môme  adressé  en 
au  préfet  de  Gonstantine  à  l'effet  d'obtenir  l'ai 
;nir  la  prise  d'eau  effectuée  dans  le  canal  d'aï 
n  et  que  cette  autorisation  lui  a  été  refusée  ; 
nstances  et  sans  qu'il  y  ait  lieu  d'ordonner 


r 


conseil  d'état.  137 

demandée,  le  recours  du  sieur  de  Tourdonnet  contre  l'arrêté 
attaqué  doit  rejeté...  (Rejet.) 


(N°  46) 


[n  juillet  i884.1 

Travaux  publics.  —  Souscription  et  promesse  de  subvention.  — 
Commune. —  Gare  de  chemins  de  fer.  —  Contrat.  —  Interprétation. 
—  Intérêts.  —  Mandat.  —  (Compagnie  des  chemins  de  fer  du 
Nord-Est  contre  commune  d'Arqués.) 

Décidé,  par  interprétation  de  l'engagement  contracté  par  une 
commune  de  livrer  à  une  compagnie  de  chemins  de  fer  les  terrains 
nécessaires  à  rétablissement  d'une  gare,  que  la  convention  devait 
être  entendue  en  ce  sens  que  la  commune  ne  devait  fournir  que  les 
terrains  nécessaires  à  la  gare  dans  les  conditions  prévues  à  V épo- 
que du  contrat  et  non  ceux  qui  pourrait  être  nécessaires  ultérieu- 
rement par  suite  d'agrandissement. 

Intérêts.  —  Mandat.  —  Décidé  que  la  compagnie,  en  achetant 
directement  les  terrains  que  la  commune  s'était  engagée  à  fournir 
pour  l'établissement  de  la  gare,  ne  devait  pas  être  considérée  comme 
mandataire  de  cette  dernière  :  non  lieu  à  V application  de  l'article 
2001. 

Vu  la  requête  au  nom  de  la  compagnie  des  Chemins  de  fer  du 
Nord-Est...  tendant  à  ce  qui!  plaise  au  Conseil  réformer  —  un 
arrêté  du  22  juin  188 1  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  du  Pas- 
de-Calais  a  fixé  à  une  somme  de  33  271', 25  portant  intérêts  à  dater 
du  16  juillet  1877  le  montant  des  remboursements  dus  par  la  com- 
mune d'Arqués  à  ladite  compagnie  en  exécution  de  l'engagement 
pris  par  le  conseil  municipal  de  fournir  gratuitement  les  terrains 
nécessaires  tant  à  l'assiette  de  la  gare  d'Arqués  qu'au  passage  de 
la  ligne  à  travers  la  pâture  communale  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture 
a  décidé  que  l'engagement  de  la  commune  devait  être  entendu 
en  ce  sens  que  ladite  commune  devait  fournir  une  surface  de 
5  hectares  i5  ares  suffisante  pour  établir  une  gare  de  bifurcation 
à  Arques,  et  non  la  totalité  de  la  surface  de  4  hectares  42  ares 
58  centiares  occupée  par  la  gare  conformément  aux  dispositions 
des  pians  approuvés  par  l'autorité  compétente  ;  que  c'est  à  tort 
que  ledit  conseil  a  compris  dans  les  terrains  occupés  par  la  com- 


LOIS,  DÉCHETS,  ETC. 
lu  Nord-Est  dans  la  pâture  communale  en  sus  de  la  snr- 
essaire  à  l'assiette  de  la  ligne,  terrains  dont  la  valeur  doit 
ée  par  la  compagnie  et  venir  en  déduction  de  la  dette 
nmune,  une  surface  de  7  ares  6g  centiares  nécessaire  pour 
ement  d'un  fossé  à  gauche  de  la  ligne  ;  que  le  prix  des 
de  la  pâture  communale  dont  la  compagnie  est  débitrice 
fixé  à  5  667  francs  par  hectare,  valeur  établie  par  d'an- 
ntrata,  et  non  à  14  535  francs,  valeur  acceptée  pour  les 
de  bien  meilleure  qualité  acquis  pour  l'Établissement  de 
que  la  commune  doit  en  vertu  de  l'article  2001  du  Code 
'er  à  la  compagnie  les  intérêts  des  sommes  avancées  par 
<  à  dater  du  16  juillet  1877,  jour  de  la  demande,  mais  a 
jour  où  la  compagnie,  mandataire  tacite  de  la  commune, 
rsè  en  son  lieu  et  place  le  prix  des  terrains  ;  par  ces 
en  réformant  l'arrêté  attaqué,  condamner  la  commune 
s  à  payer  à  la  compagnie  requérante  la  somme  de 
•aucs  avec  les  intérêts  à  dater  du  9  avril  1874  et  les  raté- 
intérêts  et  à  supporter  les  dépens  ; 
mémoire  en  réponse  présenté  au  nom  de  la  commune 
...  tendant  au  maintien  de  l'arrêté  attaqué  et  à  la  condam- 
e  la  compagnie  du  Nord-Est  aux  dépens,  par  les  motifs 
experts  ont  reconnu  que  la  surface  moyenne  des  garas 
:ation  construites  dans  des  conditions  analogues  à  celles 
rave  la  gare  d'Arqués  n'excédait  pas  5  hectares  i5  ares, 
la  surface  réellement  utilisée  dans  ladite  gare  s'élevait  à 
as  i3  ares  29  centiares  seulement;  que  la  commune  ne 
être  tenue  de  fournir  les  terrains  que  la  compagnie  avait 
dans  l'enceinte  de  la  gare  en  vue  d'agrandissements  ultè- 
ien  que  ces  terrains  ne  fussent  pas  actuellement  néces- 
ur  l'installation  des  services  de  la  gare  ;  qu'aucun  fossé 
ècessaire  à  gauche  de  la  voie  pour  l'assainissement  de  la 
ommunale,  où  existait  déjà  à  très  peu  de  distance  un  fossé 
;  que  la  valeur  des  terrains  de  la  pâture  avait  été  fixée 
émeut  à  l'évaluation  des  experts,  contre  laquelle  ne  pou- 
-é valoir  les  estimations  résultant  de  contrats  très  anciens  ; 
,  en  achetant  elle-même  les  terrains  destinés  à.  l'assiette 
re  au  lieu  d'inviter  la  commune  à  les  lui  livrer,  la  com- 
oin  d'agir  en  vertu  d'un  mandat  tacite  ou  comme  gérant 
^  de  la  commune,  s'est  substituée  à  elle  dans  son  propre 
et  que  par  suite  ladite  compagnie  ne  peut  réclamer,  l'ap- 
des  dispositions  de  l'article  aooi  du  Code  civil  et  n'a  droit 
rets  que  du  jour  de  la  demande  ; 


r 


conseil  d'état.  139 

* 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  et  les  articles  n  55  et  n54  du 
Code  civil; 

En  ce  qui  touche  les  terrains  servant  d'assiette  à  la  gare  : 

Considérant  que,  par  deux  délibérations  en  date  des  29  novem- 
bre 1864  et  28  mai  1868,  le  conseil  municipal  d'Arqués  a  pris  l'en- 
gagement de  fournir  gratuitement  les  terrains  nécessaires  à  l'éta- 
blissement d'une  station  à  Arques  ; 

Considérant  que  l'engagement  ainsi  pris  par  la  commune  ne 
pouvait  s'étendre  qu'à  l'acquisition  de  la  surface  de  terrain  néces- 
saire pour  l'établissement  de  la  gare  dans  les  conditions  prévues 
à  cette  époque  ;  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  cette  surface 
n'excédait  pas  3  hectares  i5  ares  ;  que  le  silence  gardé  par  la 
municipalité  à  l'époque  où  le  projet  de  gare  a  été  soumis  aux 
enquêtes  n'a  pu  modifier  l'étendue  des  obligations  de  la  com- 
mune ;  qu'il  suit  de  là  que  la  compagnie  du  Nord-Est  n'est  pas 
fondée  à  demander  que  la  commune  d'Arqués  soit  condamnée 
à  lui  rembourser  le  prix  d'une  surface  de  terrain  dépassant  3  hec- 
tares i5  ares  ; 

En  ce  qui  concerne  les  terrains  occupés  dans  la  pâture  com- 
munale : 

Considérant  que  la  compagnie  requérante  n'établit  pas  que  le 
conseil  de  préfecture  ait  fait  une  fausse  appréciation  des  faits  en 
fixant  à  67  ares  75  centiares  la  surface  de  terrain  occupée  dans 
la  pâture  communale  outre  celle  qui  devait  être  fournie  gratuite- 
ment pour  l'assiette  de  la  voie,  et  en  fixant  à  9  848f,8i  la  valeur 
dudit  terrain  ; 

Sur  les  intérêts  : 

Considérant  que  la  compagnie  ne  justifie  pas  qu'en  achetant 
directement  les  terrains  nécessaires  à  l'établissement  de  la  gare, 
elle  ait  agi  en  qualité  de  mandataire  de  la  commune  ;  qu'il  suit 
de  là  qu'elle  n'est  pas  fondée  à  demander  que,  conformément  aux 
dispositions  de  l'article  2001  du  Code  civil,  les  intérêts  lui  soient 
alloués  à  dater  du  jour  des  avances  faites  par  elle  ; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  les  intérêts  des  intérêts  ont  été  demandés  le 

9  décembre  1881  ;  qu'à  cette  époque  il  était  dû  plus  d'une  année 

d'intérêts;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  d'allouer  les  intérêts  des  intérêts 

irtir  de  cette  date...  (Requête  rejetée.  La  commune  d'Arqués 

era  à  la  compagnie  du  Nord  Est  les  intérêts  des  intérêts  des 

iraes  qu'elle  lui  doit  à  dater  du  9  décembre  188 1.  Dépens  sup- 
és  par  la  compagnie.) 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N°  47) 


[n  jaillet  1884.] 
ics.  —  Décompte.  — Travaux  du  génie.  —  Fort  cV  Ecrou- 
ur  Oiidin  contre  le  Ministre  de  la  Guerre.) 
t  de  matériaux.  —  Plan  incliné  construit  volonlaire- 
' entrepreneur  pour  faciliter  ses  transports;  pas  <Tîn- 

x  appartenant  à  l'État.  —  Emploi  par  l'entrepreneur; 
ndemnité.  —  Droit  à  indemnité  réservé  pour  le  cas  oit 
•lise  il  serait  prouvé  que  remploi  de  ces  matériaux  a 
rcroit  de  dépenses  à  l'entrepreneur, 
•ie  de  qualité  supérieure  à  celle  prévue  ;  ordres  préten- 
i  à  l'expertise. 

ans  le  prix  de  la  main-d'œuvre  et  des  matériaux  attri- 
la  simultanéité  de  nombreux  travaux  de  fortification 
<ion;  fait  prévu  :  rejet;  —  2"  à  l'accélération  excessive 
î;  rejet  :  fait  prévu;  —  5*  à  l 'embauchage  direct  par 
ition  militaire  :  renvoi  à  l'expertise  pour  rechercher 
;  mesure  l'administration,  par  des  appels  directs  aux 
des  offres  onéreuses  faites  à  ceux-ci  pour  l'entrepreneur, 
■  le  taux  des  salaires, 
te  pour  travail  de  nuit.  —  Indemnité  due.  —  Renvoi  à 

—  Cintres.  —  Fourniture  comprise  dans  le  prix  de  ta 
.  —  Rejet.  —  Transport.  —  Cube  des  déblais  de  roc 
très  le  vide  de  la  fouille  augmenté  d'un  certain  coeffi- 
'oisonnement.  —  Indemnité  due.  —  Renvoi  à  l'expertise. 

—  Bxactidude  des  inscriptions  contestée.  —  Renvoi  à 

ge  des  déblais.  —  Non  lieu  à  appliquer  le  prix  de  Tem- 

i  moellons, 

'ion  de  travaux  en  sous-œuvre  attribuée  à  une  erreur 

t;  indemnité  due.  —  Renvoi  à  l'expertise. 

ries  des  conduites  d'air  vicié  :  application  du  prix  des 

t  ordinaires. 

's  de  maçonnerie  destinés  à  recevoir  des  chapes  :  non- 

quer  le  prix  de  la  taille  des  parements  vus. 

s.  —  Construction  exécutée  à  l'aide  d'échafaudaqes  et 

■ont  tes  travaux  de  remblais.  —  Rejet  -.  application  du 

■.harges. 


CONSEIL   D'ÉTAT.  l4l 

Activité  excessive  des  travaux  et  perte  d'industrie,  réclamation 
tardive  :  indemnité  réclamée  plus  de  six  mois  après  la  clôture  de 
l'exercice  auquel  se  rapportaient  les  travaux  :  déchéance. 

Vu  la  requête  présentée  au  nom  du  sieur  Oudin...  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  réformer  —  un  arrêté  du  a5  juillet  1881, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  Meurthe-et-Moselle,  en 
ordonnant  qu'il  soit  procédé  à  une  expertise  sur  une  partie  des 
réclamations  et  demandes  d'indemnités  présentées  par  ledit  sieur 
Oudin  au  sujet  du  règlement  des  travaux  exécutés  par  lui  en 
1874,  1875  et  1876  au  fort  d'Ecrouves  a  rejeté  comme  mal  fon- 
dées ou  non  recevables  sans  les  soumettre  à  l'expertise,  une 
partie  desdites  réclamations  et  demandes  d'indemnités  ; 

Vu  les  observations  en  défense  présentées  par  le  Ministre  de 
la  Guerre  tendant  au  rejet  du  pourvoi  sans  dépens...  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Sur  le  chef  de  réclamation  tendant  au  payement  des  dépenses 
d'établissement  du  plan  incliné  construit  pour  le  transport  des 
matériaux  : 

Considérant  que  les  prix  portés  au  bordereau  pour  la  maçonne- 
rie comprennent  le  transport  à  pied-d'œuvre  des  matériaux  ;  qu'il 
n'est  pas  contesté  que  le  plan  incliné  a  été  établi  dans  le  but 
unique  de  transporter  sur  le  plateau  d'Ecrouves  les  matériaux 
nécessaires  à  l'exécution  des  travaux  faisant  partie  de  l'entreprise 
du  sieur  Oudin,  et  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  ce  mode  de 
transport  n'a  pas  été  imposé  audit  sieur  Oudin  par  l'administra- 
tion ;  qu'il  suit  de  là  que  c'est  avec  raison  que  les  dépenses  de 
construction  du  plan  iucliné  ont  été  considérées  comme  faisant 
partie  des  frais  généraux  d'installation  du  chantier  et  de  matériel 
à  la  charge  de  l'entrepreneur  ; 

Sur  le  chef  de  réclamation  tendant  à  l'allocation  d'une  indemnité 
pour  emploi  des  matériaux  de  l'État  : 

Considérant  que  l'article  26  du  devis  général  oblige  l'entrepre- 
neur à  employer  les  matériaux  appartenant  à  l'État,  lorsqu'il  en 
reçoit  l'ordre,  de  préférence  à  ceux  qu'il  a  en  approvisionnement; 
que  le  bordereau  des  prix  applicables  à  l'entreprise  contient  des 
prix  particuliers  pour  le  cas  d'emploi  de  matériaux  à  l'Etat  ;  que, 

us  ces  circonstances,  le  fait  seul  d'avoir  du  employer  les  moel- 

as  appartenant  à  l'État  ne  peut  ouvrir  pour  le  sieur  Oudin  un  droit 

indemnité,  et  que  le  conseil  de  préfecture  ayant  donné  aux 

:perts  mission  de  rechercher  si  la  qualité,  le  volume  ou  la  forme  de 
is  matériaux  ont  pu  entraîner  pour  le  sieur  Oudin  un  surcroît  de 


jl~ 


1$5  LOIS)   DÉCRETS,   ETC. 

dépenses  ou  lui  causer  un  préjudice,  l'arrêté  attaqué  réserve  tous 

les  droits  qui  peuvent  appartenir  au  sieur  Oudin  ; 

Sur  les  chefs  de  réclamation  tendant  à  l'allocation  d'une  aug- 
mentation de  prix  pour  la  maçonnerie  de  revêtement  des  piédroits 
et  des  voûtes  : 

Considérant  que  l'entrepreneur  demande  que  cette  maçonnerie 
soit  payée  comme  maçonnerie  en  moellons  smillés  (prix  n°  lia  du 
bordereau)  et  non  comme  maçonnerie  en  moellons  ordinaires  (prix 
ne  iai  );  que  le  Ministre  de  la  Guerre  soutient  au  contraire  qu'en 
fait  les  moellons  employés  sont  bien  des  moellons  ordinaires  et 
qu'au  cas  même  où  il  aurait  été  fait  usage  de  moellons  smillés, 
aucune  augmentation  de  prix  ne  serait  due  pour  ce  fait,  par  appli- 
cation de  l'article  55,  g  8,  du  devis  général,  d'après  lequel  les 
ouvrages  de  qualité  supérieure  à  ce  que  portaient  les  commandes 
ne  doivent  être  inscrits-  et  payés  que  suivant  les  qualités  ordon- 

Considérant  que  l'examen  par  les  experts  d'une  part  de  la 
maçonnerie  et  d'autre  part  des  dessins  remis  à  l'entrepreneur 
avec  les  ordres  des  officiers  peut  seul  permettre  d'apprécier  le 
bien  fondé  de  ces  prétentions; 

Sur  les  chefs  de  réclamation  tendant  à  l'allocation  d'indemnité 
pour  l'augmentation  du  prix  de  la  main-d'œuvre  et  pour  les  aug- 
mentations du  prix  des  matériaux  et  du  prix  de  revient  des  ter- 
rassements qui  en  auraient  été  la  conséquence  : 

Considérant  qu'aucune  disposition  soit  du  devis  général,  soït  du 
cahier  des  charges  de  l'entreprise  n'autorise  le  requérant  à  deman- 
der une  augmentation  des  prix  du  bordereau  à  raison  de  la  hausse 
qui  se  serait  produite  dans  le  prix  de  la  main-d'œuvre  ou  des 
matériaux  ; 

Considérant  que  pour  faire  supporter  par  l'État  les  conséquences 
de  cette  hausse,  le  sieur  Oudin  invoque  trois  motifs  ;  la  simulta- 
néité de  grands  travaux  de  fortifications  entrepris  pour  le  compte 
ri»  l'tifet  dans  la  région  de  l'Est;  la  célérité  excessive  imprimée  à 
ition  de  ces,  travaux  sous  l'empire  des  éventualités  de  guerre 
■aient  survenues  pendant  cette  exécution  ;  enfin  l'embau- 
direct  d'ouvriers  par  l'administration  moyennant  des  prii 
ifs; 

:e  qui  concerne  la  première  cause  d'augmentation  : 
sidérant  que  le  fait  que  de  nombreux  travaux  de  fortifies  - 
int  dû  être  exécutés  simultanément  dans  la  région  de  l'Est, 
i  était  d'ailleurs  connu  au  moment  où  le  sieur  Oudin  a  sou- 
nné,  ne  peut  motiver  une  modification  des  conditions  du 
b  accepté  par  cet  entrepreneur; 


r 


CONSEIL  D'ÉTAT.  l43 

En  ce  qui  concerne  la  deuxième  cause  d'augmentation  : 
Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  33  du  devis  général,  il 
appartenait  aux  agents  de  l'administration  de  régler  la  marche  de 
l'entreprise  et  notamment  le  nombre  des  ouvriers  à  employer  ;  que 
l'entrepreneur  était  averti  par  la  nature  et  la  destination  des 
ouvrages  à  exécuter  de  la  nécessité  de  leur  prompte  exécution,  et 
qu'il  résulte  de  l'instruction  que  l'activité  imprimée  aux  travaux 
du  fort  d'Ecouves  n'a  pas  excédé  ce  qui  pouvait  être  prévu  dans 
la  commune  intention  des  parties  ; 

En  ce  qui  concerne  la  troisième  cause  d'augmentation  : 

Considérant,  que  le  sieur  Oudin  n'établit  pas  que  l'administra- 
tion militaire  ait  embauché  directement  des  ouvriers  ;  mais  qu'il 
résulte  de  l'instruction  qu'il  a  été  adressé  par  le  conducteur  des 
travaux  aux  ouvriers  maçons,  des  appels  faisant  connaître  que  tous 
ceux  qui  se  présenteraient  au  fort  d'Ecrouves  trouveraient  du 
travail  au  prix  of,55  ou  of,6o  l'heure,  et  que  leur  voyage  leur 
serait  payé  ;  qu'une  expertise  est  nécessaire  pour  permettre  d'ap- 
précier si  ces  offres  émanant  de  l'administration  ont  eu  pour  con- 
séquence d'obliger  le  sieur  Oudin  à  payer  à  tout  ou  partie  des 
maçons  employés  aux  travaux  du  fort  d'Ecrouves  des  prix  plus 
élevés  que  le  prix  en  usage  dans  la  région  à  la  même  époque  ; 
qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que  c'est  avec  raison  que  le  con- 
seil de  préfecture  a  rejeté  les  réclamations  basées  sur  l'augmen- 
tation des  prix  de  la  main-d'œuvre,  des  matériaux  et  des  terrasse- 
ments, sauf  en  ce  qui  concerne  l'augmentation  qui  a  pu  résulter, 
spécialement  pour  les  prix  payés  aux  ouvriers  maçons,  des  offres 
susmentionnées  émanant  du  conducteur  des  travaux  ; 

Sur  le  chef  des  réclamations  tendant  à  l'allocation  d'une  plus- 
value  pour  travail  de  nuit  sur  le  plan  incliné  en  1875  : 

Considérant  que  le  bordereau  prévoit  un  supplément  de  prix 
pour  les  travaux  exécutés  la  nuit;  que  ce  supplément  doit  être 
payé  toutes  les  fois  que  l'entrepreneur  a  reçu  l'ordre  soit  de  tra- 
vailler la  nuit  soit  d'accélérer  les  travaux  dans  une  proportion 
matériellement  impossible  à  réaliser  sans  travailler  la  nuit  ;  que 
l'examen  comparatif  par  des  experts  des  ordres  de  service  et  des 
conditions  d'organisation  du  chantier  peut  seul  permettre  d'appré- 
cier si  cette  dernière  condition  a  été  remplie  ; 

T  le  chef  de  réclamation  tendant  au  payement  de  ciment 
em     yé  pour  la  pose  des  pierres  de  taille  : 

(  sidérant  qu'une  expertise  est  nécessaire  pour  permettre 
d'à  «écier  si  l'emploi  du  ciment  a  eu  lieu,  et  si  cet  emploi  jl  été 
pu  ^rit  par  les  officiers  ; 


l44  LOIS,  DÉCRETS,    ETC. 

Sur  le  chef  de  réclamation  tendant  à  l'allocation  d'indemnités 
pour  l'emploi,  en  1875,  de  cintres  exceptionnels,  pour  l'emploi,  en 
1876,  de  gabarits  des  conduites  d'air  constituant  également  des 
cintres  exceptionnels  et  pour  le  doublement  des  cintres  des  voûtes 
de  la  grande  caserne  dans  la  même  année  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  82  du  cahier  des  charges, 
le  prix  du  solide  de  la  maçonnerie  comprend  pour  les  voûtes  la 
fourniture  des  cintres,  le  autrement  et  le  dêcintrement,  qui  sont 
à  la  charge  de  l'entrepreneur  ;  que  la  seule  exception  prévue 
s'applique  au  cas  où  les  cintres  étant  fournis  par  l'État  soit  sur  la 
demande  de  l'entrepreneur,  soit  pour  utiliser  les  cintres  existant 
dans  les  magasins  du  génie,  il  y  aurait  lieu  de  faire  une  déduction 
sur  les  prix  du  bordereau  ;  qu'il  n'est  pas  allégué  que  l'emploi  de 
cintres  appartenant  à  l'État  ait  été  fait  ou  môme  demandé  ;  qu'ainsi 
l'entrepreneur  n'est  pas  fondé  à  réclamer  un  supplément  de  prix 
en  raison  des  charges  résultant  de  la  nature  des  cintres  ou  de  la 
disposition  qu'ii  aurait  dû  leur  donner  d'après  les  ordres  des  offi- 
ciers usant  des  droits  que  leur  confère  à  cet  égard  l'article  77  du 
cahier  des  charges  ; 

Sur  le  chef  de  réclamation  relatif  a  la  fourniture  d'eau  et  à  la 
location  du  matériel  pour  travaux  faits  en  régie  en  1875  : 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  que  la  fourniture  d'eau  a 
fait  l'objet  d'un  règlement  amiable;  que  t'expertise  peut  seule 
faire  connaître  si  la  totalité  des  sommes  qui  ont  pu  être  dues 
pour  location  de  matériel  employé  aux  travaux  faits  en  régie  a  été 
payée; 

Sur  le  chef  de  réclamation  tendant  à  l'application  d'un  coeffi- 
cient de  foisonnement  plus  élevé  pour  l'évaluation  du  cube  des 
déblais  de  roc  transporté,  calculé  d'après  le  vide  de  la  fouille  : 

Considérant  qu'il  n'est  pas  établi  que  le  coefficient  de  ia,-n 
ait  été  accepté  par  l'entrepreneur  ;  que,  par  suite,  il  y  a  lieu  de 
faire  vérifier  par  les  experts  si  ce  prix  est  suffisamment  rémuné- 
rateur; 

Sur  le  chef  de  réclamation  tendant  à  l'application  aux  travaux 
exécutés  en  187S  du  prix  supplémentaire  appliqué  en  1876  aux 
parements  de  roc  : 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  faire  vérifier  par  les  experts  si  le 
prix  supplémentaire  établi  à  l'amiable  a  été  appliqué  aux  travaux 
exécutés  en  1876  ; 

Sur  le  chef  de  réclamation  tendant  à  l'allocation  des  sommes 
qui  seraient  dues  pour  régalage  des  remblais  contenant  du  roc  et 
des  remblais  de  terre  végétale,  pour  emploi  de  cinq  piocheurs 


CONSEIL  D'ÉTAT.  l45 

pour  tes  déblais  de  terre  végétale,  et  d'un  piocheur  pour  la  reprise 
déterres  en  dépôt  : 

Considérant  qu'il  appartient  aux  experts  de  vérifier  si  les  allé- 
gations du  sieur  Oudin  sont  exactes  ;  que  c'est  seulement  au  cas 
où  l'impossibilité  de  cette  vérification  serait  reconnue  par  eux 
qu'il  y  aurait  lieu  d'examiner  s'il  convient  d'écarter  sur  ^s  divers 
points  les  demandes  de  l'entrepreneur  par  application  de  l'article  49 
du  devis  général,  aux  termes  duquel  les  inscriptions  faites  au  car- 
net sont  obligatoires  pour  lui  lorsque  l'exactitude  n'en  peut  plus 
être  vérifiée  ; 

Sur  le  chef  de  réclamation  tendant  à  l'application  à  l'emmétrage 
des  déblais  du  prix  prévu  au  bordereau  pour  l'emmétrage  des 
moellons  : 

Considérant  qu'aucune  clause  du  marché  n'autorise  à  appliquer 
à  la  mise  des  terres  en  dépôt  le  prix  prévu  pour  l'emmétrage  des 
moellons; 

Sur  les  chefs  de  réclamations  tendant  à  l'allocation  d'indemnités 
pour  construction  en  sous-œuvre  d'arceaux  à  la  caponnière  du 
saillant  et  pour  établissement  d'échafaudages  supplémentaires  en 
?ue  de  cette  construction,  pour  dallage  des  couloirs,  pour  éta- 
blissement de  barbacanes  d'aération,  pour  taille  de  chanfreins  aux 
ouvertures  de  la  caserne  et  taille  de  sujétion  des  sommiers,  clefs 
et  claveaux  : 

Considérant  qu'une  expertise  peut  seule  permettre  d'apprécier 
si  l'obligation  de  reprendre  en  sous-œuvre  la  construction  des 
arceaux  et  d'établir  à  cet  effet  de  nouveaux  échafaudages  a  été  le 
résultat  d'une  erreur  de  direction  imputable  à  l'administration  et 
pour  laquelle  il  soit  dû  une  indemnité  ;  si  les  couloirs  ont  été  dal- 
lés, et  si  l'ordre  avait  été  donné  d'exécuter  ce  travail;  si  l'établis- 
sement de  barbacanes  d'aération,  la  taille  des  chanfreins,  celle  des 
sommiers,  clefs  et  claveaux  rentrent  dans  les  travaux  qui,  d'après 
le  cahier  des  charges  et  le  bordereau  des  prix,  devaient  donner 
lieu  au  payement  de  plus-values  ; 

Sur  le  chef  de  réclamation  tendant  à  l'application  d'un  prix  spé- 
cial à  la  maçonnerie  des  conduites  d'air  vicié  : 

Considérant  que  ce  genre  de  travail,  rentrant  dans  ceux  qui 
devaient  nécessairement  être  exécutés  au  fort,  n'avait  pas  fait 
ÎC  *et  de  l'inscription  au  bordereau  d'un  prix  autre  que  ceux  des 
m    ^nneries  ordinaires; 

r  le  chef  de  réclamation  tendant  à  l'application  aux  parements 
d'  rados  des  voûtes  et  aux  parements  intérieurs  des  murs  des- 
tâ  1  à  recevoir  des  chapes  du  prix  prévu  pour  la  taille  des  pare- 
n    ts  d'intrados  et  des  parements  vus  de  maçonnerie  : 


1 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

isidérant  que  la  préparation  des  surfaces  destinées  à  recevoir 
■hapus  rentre  dans  les  travaux  ordinaires  de  maçonnerie, 
l'aucune  clause  du  marché  ne  permet  d'appliquer  à  ce  tra- 
is prix  prévus  pour  la  taille  des  parements  vus  de  maçon- 

lefhefde  réclamation  tendant  au  payement  des  éctiafau- 

faits  pour  la  construction  des  cheminées  : 
.sidérant  qu'aux  termes  des  dispositions  des  articles  $2  et  96 
hier  des  charges,  le  prix  inscrit  au  bordereau  pour  la  maçon- 
de  briques  comprend  le  payement  des  échafaudages  ;  qu'en 
nant  d'achever  les  cheminées  avant  ta  mauvaise  saison  au  lieu 
ntinuer  à  les  construire  à  mesure  que  le  remblai  s'élevait, 
■ents  de  l'administration  n'ont  fait  qu'user  du  droit  qui  leur 
dent  de  régler  la  marche  des  travaux,  et  que  ce  fait  ne 
justifier  une  dérogation  aux  dispositions  des  articles  sus- 

les  demandes  tendant  à  l'allocation  d'indemnités  à  raison 
éjudice  causé  à  l'entrepreneur  par  l'activité  excessive  impri- 
.ux  travaux  et  de  la  perte  d'industrie  qui  en  a  été  la  consé- 
;e: 

sidérant  que  ces  demandes  auraient  pour  effet,  si  elles 
t  admises,  de  modifier  le  règlement  des  dépenses  et  des 
ix  des  exercices  1875  et  1876  ;  que,  dès  lors,  aux  termes  du 
1  l'article  Sg  du  devis  général  ci-dessus  visé,  elles  devaient, 
e  de  déchéance,  fllre  formulées  dans  le  délai  de  six  mois,  en 

regarde  chaque  exercice,  à  partir  du  règlement  général  et 
;if  des  travaux  s'y  rapportant;  qu'il  n'est  pas  contesté  que 
smandes  ont  été  formulées  plus  de  six  mois  après  le  règle- 
desdits  exercices;  qu'ainsi,  c'est  avec  raison  que  le  conseil 
ifecture  les  a  écartées  comme  non  recevables...  (Les  experts 
lès  en  exécution  de  l'arrêté  susvisé  devront,  outre  la  mis- 
ui  leur  a  été  donnée  par  ledit  arrêté,  rechercher  et  établir  : 
1  maçonnerie  de  revêtement,  payée  comme  maçonnerie  en 
>ns  ordinaires,  a  été  faite  en  moellons  smillés,  si  l'emploi  de 
loellons  a  été  la  conséquence  des  ordres  donnés  à  l'entre- 
ur,  et,  dans  l'affirmative,  quel  est  le  montant  de  l'allocation 
^mentaire  qu'il  y  aurait  lieu  d'accorder  de  ce  chef  ;  a"  si  les 
:  adressés  par  le  conducteur  des  travaux  du  fort  d'Ecrouv  î 
ivriers  maçons  ont  eu  pour  conséquence  une  augmentatic  1 
e  prix  payé  par  l'entrepreneur  pour  la  main-d'œuvre  d  î 
meries,  et,  dans  l'affirmative,  quel  est  le  montant  de  l'î  - 
té  qui  pourrait  être  due  en  raison  du  dommage  subi  de  1  ! 


r 


CONSEIL  D'ÉTAT.  1  47 

chef  :  3°  si,  en  1875,  l'entrepreneur  a  reçu  Tordre  de  faire  pen- 
dant la  nuit  des  transports  au  moyen  du  plan  incliné,  ou  de  pous- 
ser les  travaux  avec  une  activité  impossible  à  atteindre,  sans  con- 
tinuer les  transports  pendant  la  nuit,  et,  dans  l'affirmative  quel 
est  le  montant  de  l'allocation  supplémentaire  qu'il  y  aurait  lieu 
d'accorder  de  ce  chef;  4°  si,  en  1875,  il  a  été  fait,  par  ordre  de 
l'administration,  emploi  de  ciment  pour  la  pose  des  pierres  de 
taille,  et,  dans  l'affirmative,  quel  en  est  le  montant;  5°  si  la  totalité 
des  sommes  dues  pour  location  de  matériel  employé  aux  travaux 
faits  en  régie  en  1875  a  été  payée,  et,  dans  la  négative  quel  est  le 
montant  de  la  somme  qui  serait  due  à  l'entrepreneur  de  ce  chef; 
6*  si  le  coefficient  de  foisonnement  adopté  pour  le  cube  des 
déblais  de  roc  est  suffisamment  rémunérateur,  et,  dans  la  néga- 
tive, quel  est  le  montant  de  l'allocation  supplémentaire  qu'il  y 
aurait  lieu  d'accorder  de  ce  chef  pour  l'exercice  1875  et  pour 
l'exercice  1876  ;  70  si  le  prix  supplémentaire  inscrit  au  bordereau, 
pour  taille  de  parement  de  roc  en  1876,  a  été  appliqué  aux  tra- 
vaux de  même  nature  faits  en  1875,  et,  dans  la  négative,  quel  est 
le  montant  de  l'allocation  supplémentaire  qu'il  y  aurait  lieu  d'ac- 
corder de  ce  chef;  8°  s'il  est  dû  des  allocations  supplémentaires 
pour  régalage  des  remblais  contenant  du  roc  et  des  remblais  de 
terre  végétale,  pour  emploi  d'un  plus  grand  nombre  de  piocheurs 
qu'il  n'en  a  été  compté  aux  déblais  de  terre  végétale  et  d'un  pio- 
cheur  à  la  reprise  de  la  terre  végétale  mise  en  dépôt,  et,  dans 
l'affirmative,  quel  en  est  le  montant  ;  90  si  la  nécessité-  de  con- 
struire en  sous-œuvre  des  arceaux  à  la  caponnière  du  saillant  et 
d'établir  des  échafaudages  supplémentaires  à  cet  effet  a  été  le 
résultat  d'une  erreur  de  direction  imputable  à  l'administration 
militaire,  et,  dans  l'affirmative,  quel  est  le  montant  de  l'indemnité 
supplémentaire  qu'il  y  aurait  lieu  d'allouer  de  ce  chef  ;  io°  si  les 
couloirs  ont  été  dallés  en  vertu  d'ordres  donnés  à  l'entrepre- 
neur, et,  dans  l'affirmative,  quelle  serait  la  somme  due  pour  prix 
de  ce  travail  ;  11°  si  l'établissement  de  barbacanes  d'aération,  la 
taille  des  chanfreins  aux  ouvertures  de  la  caserne,  celle  des  som- 
miers, clefs  et  caveaux,  ne  rentrent  pas  dans  les  travaux  compris 
dans  le  prix  de  la  maçonnerie,  et,  dans  la  négative,  quelles  seraient 
les  allocations  supplémentaires  à  accorder  de  ce  chef.  Arrêté 
k  mé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  État  condamné  aux  dépens. 
Si     lus  des  conclusions  rejeté.) 


I  48  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N°  48) 

[u  juillet  1884.] 


Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Occupation  temporaire.  —  Arrêté 
préfectoral.  —  Annulation.  —  Recours  du  Ministre.  —  Irrecevabi- 
lité. —  (Ministre  des  Travaux  Publics  contre  les  sieurs  Desdoui- 
tils  et  Jonquier.) 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics  n'a  pas  qualité  pour  demander 
V annulation  de  V arrêté  du  conseil  de  préfecture  qui  accueille  l'oppo- 
sition formée  par  un  propriétaire  contre  un  arrêté  préfectoral  d'occu- 
pation temporaire,  pris  dans  V intérêt  exclusif  d'un  entrepreneur. 

Mais  l'État  ayant  été  mis  en  cause,  et  condamné  par  le  conseil  de 
préfecture  aux  frais  d'expertise  et  aux  dépens,  l'arrêté  de  ce  con- 
seil est  annulé  sur  ce  point. 

Vu  le  recours  présenté  par  le  Ministre  des  Travaux  Publics 
tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  2  sep- 
tembre 1881,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Manche  a 
annulé  un  arrêté  du  ier  mars  1879,  portant  autorisation  au  profit 
du  sieur  Desdouitils,  entrepreneur  des  travaux  d'entretien  de  la 
route  nationale  n°  176,  de  Caen  à  Lamballe,  d'occuper  pour  y 
extraire  des  matériaux  diverses  pièces  de  terre  comprises  dans 
la  parcelle  84 1  du  plan  cadastral  de  la  commune  de  Sainte-Pience 
et  appartenant  au  sieur  Jonquier...  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  le  sieur  Jonquier... 
tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  rejeter  le  recours  du  Ministre 
des  Travaux  Publics  avec  dépens...  ; 

Vu  les  arrêts  du  Conseil  des  7  septembre  1755  et  20  mars  1780  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  et  celle  du  16  septembre  1807  ; 

Considérant  que  l'arrêté  préfectoral  du  ier  mars  1879  a  été 
pris  dans  l'intérêt  exclusif  du  sieur  Desdouitils,  adjudicataire  des 
travaux  d'entretien  de  la  route  nationale  n°  176  ;  que,  dès  lors, 
le  sieur  Desdouitils  avait  seul  qualité  pour  demander  l'annulation 
de  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  en  tant  qu'il  a  admis  la  récla- 
mation du  propriétaire  contre  l'arrêté  du  préfet  ;  et  que  le  Ministre 
des  Travaux  Publics  n'est  pas  recevable  à  demander,  au  nom  de 
l'État,  la  réformation  dudit  arrêté  ; 

Mais  considérant  que  l'État  a  été  mis  en  cause  et  condamné  au 
payement  des  frais  d'expertise  et  que,  dès  lors,  le  Ministre  des 


conseil  d'état.  149 

Travaux  Publics  est  fondé  à  demander  l'annulation  des  dispositions 
de  l'arrêté  attaqué  par  lesquelles  les  frais  ont  été  mis  à  la  charge 
de  l'État...  (Arrêté  annulé  en  tant  qu'il  a  mis  à  la  charge  de  l'État 
les  frais  d'expertise.  Surplus  des  conclusions  rejeté.) 


(N°  49) 


[18  juillet  1884.] 

Cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables.  —  Barrage.  —  Autorisation 
préfectorale.  —  Pouvoirs  de  police.  —  Pas  d'excès  de  pouvoirs.  — 
(Veuve  Delanoue,  sieurs  Plaist  et  autres.) 

L'arrêté  par  lequel  un  préfet  autorise  rétablissement  d'un  bar- 
rage sur  un  cours  d'eau,  tous  droits  des  tiers  acpressément  réservés, 
n'est  pas  entaché  d'excès  de  pouvoirs.  —  Cet  arrêté  ne  fait  pas 
obstacle  à  ce  que  les  tiers  fassent  valoir  devant  l'autoiité  compé- 
tente leurs  droits  à  la  suppression  du  barrage  autorisé  (*). 

Vu  la  requête  présentée  pour  la  dame  veuve  Delanoue,  les 
sieurs  Plaist  et  autres...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annu- 
ler, pour  excès  de  pouvoirs  avec  toutes  conséquences  de  droit,  — 
un  arrêté  du  16  septembre  1882  par  lequel  le  préfet  du  Nord  a 
autorisé  le  sieur  Billet,  distillateur  à  Marly,  à  établir  dans  le  lit  de 
la  Rhônelle  un  barrage  destiné  à  faire  refluer  dans  son  usine  les 
eaux  de  cette  rivière  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  les  requérants  sont  propriétaires  ou 
locataires  d'usines  ou  moulins  situés  sur  ce  cours  d'eau  ;  que,  le 
22  mars  1882,  le  sieur  Billet  ayant  construit  sans  autorisation  un 
barrage  au  milieu  de  la  Rhônelle,  la  démolition  de  cet  ouvrage  a 
été  ordonnée  par  le  juge  du  possessoire  ;  qu'en  autorisant  cet 
industriel  à  reconstruire  ledit  barrage,  le  préfet  du  Nord  a  empiété 
sor  les  attributions  qui  ont  été  conférées  à  l'autorité  judiciaire 
par  l'article  645  du  Gode  civil  ;  qu'il  ne  lui  appartenait  pas  en  effet 
de  répartir,  contrairement  à  la  possession  et  aux  droits  établis, 
les  eaux  de  la  Rhônelle  entre  les  différents  riverains  de  cette 
nrière,  ni  de  décider  que  l'établissement  d'un  nouveau  barrage  ne  * 
c*P*erait  aucun  préjudice  aux  moulins  existants  ;  que,  par  suite, 
en  immisçant  dans  l'appréciation  de  droits  privés,  le  préfet  du 
Ko     a  excédé  ses  pouvoirs  ; 

1     les  observations  du  Ministre  de  l'Agriculture  tendant   au 

i      oj.  i5  février  1880 ,  Templier,     nn.  1881,  p.  109  et  le  renvoi. 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

pourvoi  par  le  motif  que  la  constri 
au  profit  du  sieur  Billet  n'a  eu  pour  ob 

conditions  où  il  a  été  établi,  avoir  ; 
is  eaux  lorsque  l'usinier  d'aval  videra 
du  nouveau  barrage  se  confond  avec 
lédiatement  en  aval  qui  appartient  à  la 
le  le  sieur  Billet  est  d'ailleurs  propriéta 
lônelle  au  point  où  il  a  établi  l'ouvra 

en  donnant  à  cet  industriel  l'autorisati 
tration  ne  s'est  inspirée  que  de  consid 
police  qui  lui  appartient  sur  les  cours  < 
s  l'arrêté  attaqué  a  réservé  expressé  m  i 
îe  fait  pas  obstacle  à  ce  que  ces  derc 
;roient  fondés,  devant  la  juridiction 
a  réparation  du  préjudice  qu'ils  prête! 

S; 

lois  des  22  décembre  1789, 8  janvier  17; 
ubrë  6  octobre  1791,  et  l'arrêté  du 
ie  an  VI  ; 

décrets  des  a5  mars  1862  et  i3  avril 
lois  des  7-14  octobre  1790  et  24  mai 
érant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'c 
le  préfet  du  Nord  n'a  pas  entendu  sta 
s  que  peuvent  prétendre  les  riverains  1 
;e  de  ce  cours  d'eau,  et  qu'il  a  eu  uniqu 
r  que  l'établissement  du  barrage  sollici 
:  les  conditions  indiquées,  ne  présenti 
point  de  vue  de  l'intérêt  public  et  di 

lérant,  d'ailleurs,  que  l'arrêté  attaqué 
des  droits  des  tiers,  et  ne  fait  pas  ob 
îts  fassent  valoir,  s'ils  s'y  croient  fon< 
:ompétente,  les  droits  qu'ils  pourraient 
itruction  du  barrage  dont  il  s'agit  ;  qu< 
le  préfet  du  Nord  n'a  pas  excédé  les  li 
it  des  lois  des  13-20  août  1790  et  28  : 
en  ce  qui  concerne  les  cours  d'eau 
ables...  (Rejet.) 


CONSEIL   D'ÉTAT.  l5l 


(N°  50) 

[18  juillet  1884.] 


Marais  (Dessèchement  des).  —  Syndicat  pour  l'assainissement  de  la 
vallée  de  la  Dives.  —  Entretien.  —  Taxes.  —  Degré  d'intérêt  déter- 
miné par  retendue  des  propriétés.  —  (Sieur  et  demoiselle  Hébert- 
Desroquettes.) 

Grief  tiré  de  ce  que  des  rôles  pour  l'entretien  des  travaux  auraient 
été  émis  avant  que  les  travaux  même  d'assainissement  fussent  ter- 
minés. Rejet  :  l'article  25  de  la  loi  du  16  septembre  1807  relatif 
au  dessèchement  des  marais  est  inapplicable  à  des  travaux  d'assai- 
nissement exécutés  par  un  syndicat  constitué  entre  les  communes 
intéressées  en  vertu  des  articles  55  et  36  de  cette  loi  ;  de  plus,  le 
décret  constitutif  de  l'association  syndicale  pour  l'entretien  des 
travaux  d'assainissement  a  autorisé  l'émission  du  rôle  pour  les 
dépenses  d'entretien  (*). 

Grief  tiré  de  l'absence  du  dépôt  pendant  un  mois  à  la  mairie  de 
la  commune  de  la  situation  des  lieux,  des  plans  parcellaires  et  des 
projets  de  travaux  et  de  répartition  de  la  dépense.  Rejet  :  cette 
obligation,  formulée  par  le  décret  qui  a  constitué  le  syndicat 
d'assainissement  de  la  Dives,  ne  se  trouve  pas  reproduite  dans  le 
décret  qui  a  organisé  le  syndicat  d'entretien  des  travaux  (**). 

Grief  tiré  de  ce  que  le  compte  des  travaux  exécutés  pendant  un 
exercice  n'a  pas  été  déposé  à  la  mairie  dans  les  deux  mois  de  la  clô- 
ture de  cet  exercice.  Rejet  :  cette  formalité  a  seulement  pour  but  de 
permettre  aux  propriétaires  de  présenter  après  ihaque  exercice 
leurs  observations  au  syndicat  :  or,  ceux-ci  ont  pu  discuter  devant 
le  conseil  de  préfecture  la  légalité  des  rôles  et  le  montant  des 
cotes  (***). 

Taxes  établies  d'après  rétendue  des  terrains  et  non  d'après  l'in- 
térêt à  V entretien  des  travaux  à  raison  de  leur  valeur  et  de  leur 
situation  ;  décidé  que,  dans  les  circonstances  de  V affaire,  et  à  raison 
de  la  nature  des  travaux,  il  n'y  a  pas  lieu  de  prendre  ces  deux 
derniers  éléments  pour  apprécier  le  degré  d'intérêt  (****). 

Y    es  requêtes  présentées  pour  la  demoiselle  Hébert-Desro- 
luei  wS...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  deux 

f*.    '•*-*••*)  Voy.  28  janvier  1881,  Porjn  et  autres,  Ann.  1882,  p.  207.  — 
hy.      si  Gain,  Traité  des  associations  syndicales,  p.  39. 
A     des  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  — tome  ix.  11 


LOIS,  DÉCRETS,    ETC. 

3  des  28  décembre  1S81  et  a5  octobre  1882,  dans  celles  de 
impositions  par  lesquelles  le  conseil  de  préfecture  du  Calva- 
ejete  ses  demandes  en  décharge:  1°  des  taxes  syndicales 
slles  la  demoiselle  Hébert- Desroquettes  a  été  imposée,  pen- 
îs  années  1877,  1878,  1879,  1880  et  1881,  pour  l'entretien 
avaux  d'assainissement  de  la  vallée  de  la  Dives  ;  a"  de  la 
taxe  à  laquelle  ladite  demoiselle  Hébert-De  s  roquettes  a  été 
se  pendant  l'année  1883  ; 

lisant,  attendu:  i"  que,  contrairement  à  l'article  a5  delà 
16  septembre  1807,  le  rôle  des  taxes  d'entretien  pour  les 
t  d'assainissement  de  la  vallée  de  la  Dives  a  été  émis  alors 
s  travaux  d'assainissement  eux-mêmes  n'étaient  pas  ter- 
;  attendu  2e  que  le  syndicat  a  violé  l'article  14  du  décret 
mai  i863,  qui  porte  qu'avant  la  rédaction  des  rôles,  le  plan 
aire  doit  être  déposé  pendant  un  mois  à  la  mairie  et  qui 
il  que  le  projet  de  rôle  sera  publié  et  affiche  ;  attendu 

le  compte  des  travaux  exécutés  pendant  les  campagnes 
L878,  1879,  ,BS°i  lBSl  et  l88a  D'a  P^3!  comme  l'exigeait 
a  18. du  décret  du  19  juin  1875,  été  déposé  à  la  mairie 
tt  quinze  jours  dans  les  deux  mois  de  la  clôture  de  l'eser- 
attendu  4*  lue  la  requérante  a  été  imposée  à  raison  de 
ue  des  terrains  qu'elle  possède  ;  que  cet  élément  n'aurait 
1  être  seulement  pris  en  considération  pour  déterminer 
!t  qu'elle  pouvait  avoir  à  l'entretien  des  travaux  ;  que  c'est 
lue  le  conseil  de  préfecture  ne  s'est  pas  fondé  pour  rendre 
ision  sur  les  conclusions  d'un  rapport  d'experts  dressé  à 
ion  d'une  précédente  réclamation  élevée  par  la  requérante 

les  taxes  émises  en  1873  par  le  syndicat  d'assainissement 
nposées  en  1879,  lesdites  conclusions   homologuées  par 

du  conseil  de  préfecture  du  17  juin  1881  ;  qu'il  aurait  dû 
înu  compte  de  la  valeur  des  terrains,  de  leur  situation  et 
r  degré  d'humidité,  et  qu'ainsi  les  articles  2  de  la  loi  du 
éal  an  XI  et  a5  du  décret  du  19  juin  1875  ont  été  violés; 
r  le  rôle  dressé  par  le  syndicat  et  accorder  décharge  des 
reposées;  subsidiairement,  ordonner  une  expertise  à  l'effet 
riner  si  la  demoiselle  Hébert- Desroquettes  a  un  intérêt 

aux  dépenses  d'entretien  et  en  rechercher  l'étendue  au 

son  existence  serait  constatée  ; 
es  lois  des  14  floréal  an  XI  et  16  septembre  1807  ; 
sidérant  que  les  requêtes  ci-dessus  visées  sont  fondées  si 
mes  moyens,  qu'il  y  a  lieu  de  les  joindre  pour  y  être  sta 
r  une  même  décision  ; 


r. 


conseil  d'état.  l53 

Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  de  l'article  25  de  la  loi  du 
16  septembre  1807  : 

Considérant  que,  pour  demander  l'annulation  des  rôles  dres- 
sés pour  l'entretien  des  travaux  d'assainissement  de  la  vallée  de 
la  Dives,  la  requérante  se  fonde  sur  ce  que  lesdits  rôles  auraient 
été  émis,  alors  que  les  travaux  d'assainissement  eux-mêmes 
n'étaient  pas  terminés,  et  au'ainsi,  l'article  25  de  la  loi  du  16  sep- 
tembre 1807  aurait  été  violé  ; 

Considérant,  d'une  part,  que  le  décret  ci-dessus  visé  du  19  juin 
1875  a  constitué  une  association  syndicale  pour  l'entretien  des 
travaux  d'assainissement  qui  ont  été  exécutés  dans  la  vallée  de 
la  Dives  et  a  autorisé  l'émission  des  rôles  pour  le  payement  des 
dépenses  d'entretien,  et  que,  d'autre  part,  les  travaux  d'assainis- 
sement de  la  vallée  de  la  Dives  ont  été  exécutés  par  un  syndicat 
constitué  entre  les  communes  intéressées,  en  vertu  des  articles  35 
et  56  de  la  loi  du  16  septembre  1807  relatifs  aux  travaux  de  salu- 
brité exécutés  pour  le  compte  des  villes  et  des  communes  ;  que, 
dans  ces  circonstances,  la  requérante  ne  peut  se  fonder  sur  l'ar- 
ticle 25  de  ladite  loi,  relatif  au  dessèchement  des  marais,  pour  de 
demander  l'annulation  des  rôles  sur  lesquels  elle  a  été  imposée  ; 

Sur  le  moyen  tiré  de  l'inobservation  des  formalités  prescrites 
par  l'article  14  du  décret  du  20  mai  i863  ; 

Considérant  que,  si  l'article  14  du  décret  du  20  mai  i863,  qui  a 
constitué  le  syndicat,  d'assainissement  de  la  Dives,  prescrit  de 
déposer  pendant  un  mois,  à  la  mairie  de  la  commune  de  la  situa- 
tion des  lieux,  les  plans  parcellaires  et  les  rapports  sur  les  pro- 
jets de  travaux  et  de  répartition  de  la  dépense,  aucune  disposition 
semblable  ne  se  trouve  dans  le  décret  du  19  juin  1875,  qui  a 
organisé  le  syndicat  d'entretien  des  travaux  de  la  vallée  de  la 
Dives  ;  que,  dès  lors,  la  requérante  pour  demander  l'annulation 
du  rôle  émis  par  ledit  syndicat,  ne  saurait  se  fonder  sur  ce  que 
l'article  14  du  décret  du  20  mai  1860  n'aurait  pas  été  observé  ; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que,  contrairement  à  l'article  18  du 
décret  du  19  juin  1875,  le  compte  des  travaux  exécutés  pendant 
les  exercices  1877  à  1882  n'a  pas  été  déposé  à  la  mairie  dans  les 
deux  mois  de  la  clôture  de  ces  exercices  : 

Considérant  que  la  disposition  de  l'article  18  du  décret  du 
™  juin  1875  a  seulement  pour  but  de  permettre  aux  propriétaires 
i  présenter  au  syndicat,  après  chaque  exercice,  leurs  observa- 
1  ns  sur  les  travaux  exécutés  pendant  ledit  exercice;  que  la 
1  [uérante,  qui  a  pu  discuter  devant  le  conseil  de  préfecture  tant 
1    Légalité  des  rôles  que  le  montant  des  cotes  auxquelles  elle  a 


I  54  L0,s>    DÉCHETS,    ETC. 

été  imposée,  ne  peut  se  fonder  sur  l'inobservat 
tion  précitée  du  décret  du  19  juin  187&  ponrsoi 
rôles  doivent  être  annulés  ; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  les  taxes  n'aurai 
lies  proportionnellement  à  l'intérêt  qu'avait  la  r 
tration  liai  travaux  d'assainissement  : 

.  que,  pour  soutenir  que  les  taxes 
l'ont  pas  été  établies  proportionnel 
l'entretien  des  travaux  d' assainisse 
requérante  prétend  que  c'est  à  toi 
nent  de  l'étendue  des  terrains  q 
:ur  desdits  terrains  et  de  leur  sitm 
l'assainissement  et  invoque  les  c 
iclamation  élevée  par  elle  contre 
:  syndicat  de  construction  et  d'as; 
Dosées  en  187g  ; 

iérant  que,  dans  l'instance  actue 
;vant  le  conseil  de  prélecture  de 
)i  de  demander  à  ce  qu'il  fût  \irod. 
•éclamation  ;  que  l'état  de  l'instru 
ind,  et  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'ord 
■'ant  le  Conseil  d'État  ; 
,  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'à  r 
des  circonstances  de  l'affaire,  il  1 
1  considération  la  valeur  des  terra: 
)rt  aux  travaux  d'assainissement 
:t  de  la  requérante  ; 
;,  d'autre  part,  que  la  requérante  si 
'end,  avec  des  terrains  bas  et 
n'ont  pas  à  souffrir  de  l'excès  ( 
;  ne  peuvent  en  conséquence  avoi 
es  travaux  d'assainissement,  mais  q 
iétés  à  raison  desquelles  elle  a  été 
conditions  ;  que,  dans  ces  circons 
s  fondée  à  soutenir  que  les  taxes 
l'ont  pas  été  établies  coq  formé  me 
réat  an  XI...  (Rejet). 


conseil  d'état.  i55 


(N°  51) 

[18  juillet  1884.] 


Travaux  publics.  —  Cours  d'eau  navigable  et  flottable.  —  Dommages. 

—  Inondations.  —  Usine.  —  Indemnité  pour  chômage  et  remise 
en  état.  —  Procédure.  —  Arrêté  non  notifié.  —  Ministre.  — Recours. 

—  Délai.  —  Arrêté  ordonnant  un  supplément  d'expertise.  —  Carac- 
tère interlocutoire  :  pas  de  chose  jugée.  —  (Sieur  Trutey-Marange.) 

Dommages.  —  Exploitation  d'une  usine  rendue  impossible  par 
suite  d'infiltration  d'eau  dans  le  sous-sol  résultant  de  l'exécution 
de  travaux  en  rivièi'e,  encore  bien  que  le  niveau  des  barrages  n'ait 
pas  été  sensiblement  relevé.  —  Responsabilité  de  l'État. 

Indemnité.  —  Évaluation.  —  Chômage  de  l'usine.  — Apprécia- 
tion du  revenu  annuel. 

Intérêts  de  f  indemnité  accordés  pour  les  deux  mois  qui  suivront 
le  payement  de  l'indemnité,  délai  nécessaire  pour  remettre  l'usine 
en  état. 

Diminution  de  valeur  locative.  —  Indemnité  annuelle  allouée. 

Travaux  d'assainissement  des  caves.  —  Fixation  d'une  somme 
avec  option  pour  l'État  entre  le  payement  de  cette  somme  et  l'exécu- 
tion des  travaux  nécessaires  pour  mettre  le  requérant  à  l'abri  des 
eaux. 

Dépréciation  de  machines  par  suite  du  chômage.  —  Indemnité 
allouée. 

Suppression  d'industrie.  —  Dans  l'espèce,  dommage  purement 
éventuel  :  lorsque  les  travaux  auront  été  exécutés,  le  requérant 
pourra,  s'il  y  a  lieu,  réclamer  une  indemnité. 

Intérêts.  —  Intérêts  des  intérêts. 

Procédure.  —  Délai  du  recours.  —  Le  recours  formé  par  le  Minis- 
tre des  Travaux  Publics  contre  un  arrêté  du  conseil  de  préfecture 
moins  de  trois  mois  après  la  date  à  laquelle  le  Ministre  a  eu  con- 
naissance de  celte  décision,  par  l'envoi  du  rapport  des  ingénieurs 
locaux,  est  recevable  lorsque  l'arrêté  n'a  pas  été  notifié  régulière- 
ment à  l'État  (**). 

*)  (Suite  de  l'arrêt  du  19  mars  1880,  Ministre  des  Travaux  Publics  Ann. 
1,  p,  95a). 

**}  Rapp.  par  a  contrario,  et  pour  le  cas  où  la  notification  aurait  été  régu- 
.ement  faite  aux  agents  lucaux,  16  avril  1860,  veuve  Guibert,  Ann.  i865, 
547  et  la  note. 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

<gêe.  —  Arrêté  interlocutoire.  —  L'arrêté  qui  a  ordonné 
lient  d'expertise  pour  apprécier  le  montant  des  domma- 
par  des  travaux  en  rivière,  en  réservant  le  droit  pour 
ontester  l'existence  même  du  dommage,  a  le  caractère 
ire.  —  Dès  lors,  il  ne  constitue  pas  la  chose  jugée  sur  U 
ième  de  droit  à  indemnité. 

recours  formé  par  le  Ministre  des  Travaux  Publics 
:e  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du 
15,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  l'Yonne  a 
État  à  payer  au  sieur  Trutey-Marange,  propriétaire 
aint-Pierre,  à  Auxerre,  diverses  indemnités  pour  les 
causés  à  son  usine  par  des  infiltrations  d'eau  qui  se 
duites  par  suite  des  travaux  exécutés  par  l 'administra - 
ibstituer  dans  l'Yonne  le  régime  de  la  navigation  per- 
elui  de  la  navigation  par  éclusées  ; 
;,  attendu  que  l'usine  de  sieur  Trutey-Marange  est 
la  ville  d'Auxerre,  à  quelque  distance  de  l'Yonne  et 
rage  du  Bâtardeau  en  amont  et  celui  de  la  Chaînette 
il  a  été  reconnu  que  la  construction  du  barrage  de  la 
avait  pas  relevé  le  niveau  de  l'Yonne  dans  la  partie 
.nt  à  l'usine  et  qu'il  résulte  du  supplément  d'expertise 
-  arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  a$  août  1878, 
r  décision  du  Conseil  d'État  du  19  mars  1880,  que  les 
;utés  en  1873  au  barrage  du  Bâtardeau  n'ont  pas  eu 
luence  d'exhausser  cet  ouvrage  ;  qu'il  a  été  également 
3  les  variations  de  niveau  de  l'eau  dans  le  sous-sol  de 
concordaient  pas  avec  la  manœuvre  des  barrages  ; 
ivahissement  de  la  propriété  du  sieur  Trutey-Marange 
i  souterraines  doit  être  attribué,  non  aux  travaux  de 
aux  fouilles  pratiquées  par  le  propriétaire  pour  se 
;au  nécessaire  au  fonctionnement  d'une  machine  à 
ter  la  demande  eu  indemnité  du  sieur  Trutey-Marange 
sa  charge  lus  frais  d'expertise  ; 

imoire  en  défense  présenté  pour  le  sieur  Trutey- 
tendant  à  ce  que  le  recours  du  Ministre  soit  rejeté 
!,  soit  comme  tardivement  formé,  attendu  que  linge 
iief  a  reconnu  avoir  eu  communication  de  l'arrête 
avril  iR83  et  que  le  recours  n'a  été  enregistré  que  le 
ant,  après  l'expiration  du  délai  de  trois  mois  impart 
11  du  décret  du  33  juillet  1806,  soit  parce  que  l'arrêti 
le  préfecture  du  M  août  1878,  tout  en  ordonnant  ui 


conseil  d'état.  157 

supplément  d'expertise,  a  définitivement  reconnu  le  droit  du  sieur 
Trutey-Marange  à  une  indemnité  que  cet  arrêté  a  été  purement 
et  simplement  maintenu  par  la  décision  du  Conseil  d'État  du 
19  mars  1880  et  qu'ainsi  le  principe  de  l'indemnité  a  acquis  l'au- 
torité de  la  chose  jugée,  soit  enfin,  au  fond,  attendu  que  les  tra- 
vaux exécutés  dans  la  rivière  ont  eu  pour  effet  de  relever  le  plan 
d'eau  ;  que  c'est  seulement  en  1874,  peu  après  l'achèvement  de 
ces  travaux,  que  les  nappes  d'eau  souterraines  qui  auparavant  se 
déversaient  dans  l'Yonne  ont  pénétré  dans  l'usine,  alors  que  les 
les  fouilles  pratiquées  par  le  sieur  Trutey-Marange  dans  le  sous- 
sol  de  l'usine,  n'avaient  pendant  douze  ans  donné  lieu  à  aucun 
inconvénient,  et  que  si  les  experts  n'ont  pas  constaté  une  con- 
cordance exacte  entre  le  mouvement  des  eaux  dans  l'usine  et  la 
manœuvre  des  barrages,  cela  tient  au  peu  de  durée  des  expé- 
riences, faites  pendant  la  saison  des  basses  eaux,  et  à  la  distance 
qui  sépare  l'usine  de  l'Yonne  et  qui  retarde  l'effet  des  manœuvres 
faites  en  rivière  ;      * 

Vu  20  la  requête  pour  le  sieur  Trutey-Marange...  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  réformer  l'arrêté  précité  du  conseil  de  pré- 
fecture de  l'Yonne  du  ie*  mars  i883  ;  ce  faisant,  attendu  que  ledit 
arrêté  a  fait  une  appréciation  insuffisante  du  dommmage,  fixer  le 
chiffre  des  diverses  indemnités  ainsi  qu'il  suit  savoir  :  i°  indemnité 
annuelle  pour  chômage  de  l'usine,  22  000  francs,  en  réduisant  en 
outre  à  six  mois  la  durée  de  la  déduction  d'un  an  opérée  par  le 
conseil  de  préfecture  à  raison  de  l'incendie  survenu  le  i3  octobre 
1878  ;  20  indemnité  annuelle  pour  perte  sur  les  loyers,  800  francs  ; 
3»  indemnité  pour  exécution  des  travaux  nécessaires  pour  mettre 
la  propriété  à  l'abri  des  eaux  et  réparer  les  dégradations, 
i3  585  francs,  somme  dans  laquelle  est  comprise  la  jouissance  de 
l'indemnité  annuelle  pour  chômage  de  l'usine  pendant  quatre 
mois,  temps  nécessaire  pour  l'exécution  des  travaux,  dont  le  con- 
seil de  préfecture  a  omis  de  tenir  compte,  l'indemnité  ci-dessus 
indiquée  devant  être  réduite  à  1  5oo  francs  dans  le  cas  où  l'État 
userait  de  la  faculté  que  lui  a  laissée  le  conseil  de  préfecture 
d'exécuter  pour  se  libérer,  les  travaux  de  drainage  indiqués  par 
le  tiers  expert  ;  4°  pour  le  cas  où  l'usine  ne  pourrait  être  mise  à 
l'abri  des  eaux  et  où,  par  suite,  l'industrie  serait  supprimée, 
000  francs  ;  5°  pour  remplacement  et  réparation  de  la  chau- 

ère  et  de  la  machine,  i5  4g3  francs  ;  dire  que  c'est  à  tort  que 
conseil  de  préfecture  a  alloué  les  intérêts  seulement  pour  les 

demnités  de  privation  de  jouissance  et  que  toutes  les  sommes 

louées  doivent  produire  des  intérêts;  allouer   en  outre,  au 


l58  LOIS,   DÉCRETS,   ETC.    . 

requérant   les   intérêts   des  intérêts  et  condamner  l'État  aui 

dépens  ; 
"  1  les  lois  du  n8  pluviôse  an  VIII  et  du  iG  septembre  i5o7  ; 
1  les  articles  1 155  et  1 1 54  du  Code  civil  ; 
î  le  décret  du  23  juillet  1806,  article  ir  ; 
insidérant  que  les  deux  pourvois  ci-dessus  visés  sont  dirigés 
re  le  même  arrêté  ;  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  de  les  joindre 
•  y  statuer  par  une  seule  décision  ; 
ir  le  recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics  : 
]  ce  qui  touche  les  fins  de  non-reccvoir  tirées  par  le  sieur 
ey-Marange  :  i*  de  la  tardivité  du  recours  ;  2°  de  la  chose 

îr  le  premier  point  : 

insidérant  que  le  recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics  a 
enregistré  au  secrétariat  du  contentieux  du  Conseil  d'État  le 
ont  1S8Ô,  moins  de  trois  mois  après  le  2  juin,  date  à  laquelle 
été  attaqué  avait  été  transmis  au  Ministre  par  ses  agents 
nx  ;  que  le  sieur  Trutey-Marange  ne  justifie  ni  même  n'allè- 
qu'avant  cette  dernière  date  l'arrêté  dont  il  s'agit  eût  été,  à 
equète,  régulièrement  notifié  à  l'État  et  qu'il  ne  saurait  se 
aloir  de  ce  que  l'Ingénieur  en  chef  aurait  eu  connaissance 
t  arrêté  le  6  avril  i883  pour  soutenir  que  le  recours  du  Miuis- 
les  Travaux  Publics  a  été  tardivement  formé  ; 
ir  le  second  point  : 

msidéraut  que  le  sieur  Trutey-Marauge  soutient  que  le  Conseil 
at  ayant,  par  la  décision  ci-dessus  visée  du  19  mars  1880, 
té  le;recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics  contre  un  arrêté 
4  août  (878,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  avait  reconnu 
droit  à  indemnité  et  qui  a  ainsi  acquis  l'autorité  de  la  chose 
e,  le  principe.de  l'indemnité  ne  peut  plus  être  discuté  ; 
msidérant  que,  si  l'arrêté  précité  du  24  août  1878  préjuge  le 
1,  il  ne  contient  aucune  disposition  définitive  et  se  borne  à 
mner  un  supplément  d'expertise  sur  la  réclamation  du  sieur 
ley-Marange  ;  que  tout  en  rejetant  le  recours  formé  contre  cet 
■té,  le  Conseil  d'État  en  a  précisé  le  caractère  interlocutoire 
onstatant  qu'il  ne  faisait  pas  obstacle  à  ce  que  l'administration 
restât,  lors  des  opérations  du  supplément  d'expertise,  l'exis- 
té même  du  dommage  et  que,  par  suite,  il  n'y  avait  pas  lieu 
'état,  de  décider  que  le  sieur  Trutey-Marange  n'avait  droit 
ine  indemnité  ;  qu'ainsi,  loin  de  consacrer  ce  droit,  le  Conse 
at  a  expressément  réservé  la  question  et  que,  dès  lors  1 
istre  des  Travaux  Publics  est  recevable  à  demander  la  su[ 


r 


conseil  d'étaî.  i5g 

pression  de  l'indemnité  allouée  au  sieur  Trutey-Marange  par  le 
conseil  de  préfecture  ; 

Au  fond  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  l'usine  du  sieur 
Trutey-Marange,  qui  existe  depuis  1860  environ,  a  pour  la  pre- 
mière fois  souffert  de  l'irruption  des  eaux  dans  l'hiver  1874- 1875, 
C'est-à-dire  peu  après  l'achèvement  des  travaux  exécutés  par  l'ad- 
ministration afin  de  substituer  dans  l'Yonne  la  navigation  perma- 
nente à  la  navigation  par  éclusées  ;  que,  depuis  lors,  cet  état  de 
choses  s'est  perpétué  d'une  façon  à  peu  près  continue  et  de  ma- 
nière à  rendre  impossible  l'exploitation  de  l'usine  ; 

Considérant  que  l'administration  soutient  que  le  niveau  des 
barrages  n'ayant  pas  été  relevé  et  le  mouvement  des  eaux  dans 
l'usine  ne  concordant  pas  avec  la  manœuvre  des  barrages  la 
cause  du  dommage  doit  être  cherchée  uniquement  dans  les  tra- 
vaux exécutés  par  le  sieur  Trutey-Marange  dans  le  sous-sol  de 
son  usine  pour  se  procurer  l'eau  nécessaire  au  fonctionnement 
d'une  machine  à  vapeur  et  qu'ainsi  l'État  n'en  est  pas  responsable  ; 

Mais  considérant  que  si  les  barrages  n'ont  pas  été  sensiblement 
exhausssés,  il  résulte  néanmoins  de  l'instruction  que  les  travaux 
faits  par  l'État  dans  la  rivière  d'Yonne  ont  eu  pour  effet  d'en  ren- 
dre le  niveau  plus  constant,  ce  qui  ralenti  l'écoulement  des  nappes 
souterraines  qui  se  déversent  dans  la  rivière  ;  que,  s'il  a  paru  y 
avoir  un  défaut  de  concordance  entre  le  mouvement  des  eaux 
dans  la  propriété  du  sieur  Trutey-Marange  et  la  manœuvre  des 
barrages,  les  expériences  faites  du  27  août  au  26  septembre  1880» 
c'est-à-dire  pendant  une  période  de  baisse  continue  des  cours 
d'eau  et  des  sources,  ne  sauraient  être  considérées  comme  con- 
cluantes, et  que,  d'ailleurs,  la  distance  qui  existe  entre  l'usine  et 
l'Yonne  suffit  pour  expliquer  que  les  effets  de  la  manœuvre  des 
barrages  ne  se  fassent  pas  sentir  immédiatement  dans  l'usine  ; 
qu'enfin  les  travaux  exécutés  par  le  sieur  Trutey-Marange  dans 
le  sous-sol  de  sa  propriété  n'ont  produit  aucun  résultat  fâcheux 
pendant  plus  de  dix  années,  et  que  c'est  seulement  à  la  suite  de  la 
modification  du  régime  de  l'Yonne  que  l'eau  a  pénétré  dans 
l'usine;  que,  dans  ces  circonstances,  le  Ministre  des  Travaux 
Publics  n'est  pas  fondé  à  soutenir  que  c'est  à  tort  que  l'État  a  été 
aï  '  iré  responsable  du  dommage  ; 

r  le  pourvoi  du  sieur  Trutey-Marange  : 
ce  qui  touche  le  chômage  de  l'usine  : 
nsidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'en  évaluant  le  revenu 
«     el  de  l'usine  à  1  200  francs,  le  conseil  de] préfecture  en  a  fait 


1 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

réciation  insuffisante  ,  et  qu'il  y  a  lieu,  dans  les  circon- 
de  l'affaire,  d'élever  le  chiffre  de  l'indemnité  annuelle  i 
ucs,  en  maintenant,  d'ailleurs,  la  déduction  d'une  année 
du  chômage  que  l'usine  aurait  de  toute  façon  subi  par 
l'incendie  survenu  le  i3  octobre  1878,  chômage  auquel  le 
it  ne  justifie  pas  que  le  conseil  de  préfecture  ait  assigné 
ie  exagérée  ; 

considérant  que  le  conseil  de  préfecture,  en  arrêtant  la 
;e  de  l'indemnité  à  la  date  à  laquelle  l'État  payerait  au 
itey-Marange  les  sommes  qu'il  était  déclaré  lui  devoir  sur 
s  chefs  de  réclamation,  ou  aurait  fait  disparaître  le  dom- 
a  pas  tenu  compte  de  la  prolongation  du  chômage  pen- 
emps  nécessaire  au  sieur  Trutey-  Ma  range  pour  exécuter 
iux  propres  à  remettre  l'usine  en  état  de  fonctionner  ; 
1  fait  une  exacte  appréciation  de  la  durée  de  ces  travaux 
igeant  de  deux  mois  la  jouissance  de  l'indemnité  ; 
qui  touche  la  diminution  de  valeur  locative  : 
éraut  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  l'indemnité  annuelle 
ancs  allouée  au  requérant  par  !e  conseil  de  préfecture 
linution  de  valeur  locative  des  caves  est  insuffisante  et 
lieu  de  porter  cette  indemnité  à  100  francs  par  an  ; 
>usidérant  que  la  demande  en  payement  d'une  indemnité 
de  1  000  francs  pour  perte  de  loyers  du  pavillon  où  était 
ta  glucoserie  n'a  pas  été  présentée  au  conseil  de  préfec- 
e  le  sieur  Trutey-Marange  n'est  pas  recevable  à  la  porter 
ont  devant  le  Conseil  d'État  ; 

qui  touche  les  travaux  à  effectuer  pour  assaintr  les  caves 
tre  l'usine  en  état  de  fonctionner  : 
érant  que  le  conseil  de  préfecture  a  alloué  de  ce  chef  au 
t  une  somme  de  4  600  francs,  en  laissant  toutefois  h  l'État 
entre  le  payement  de  cette  indemnité  et  l'exécution  de 
le  drainage  propres  à  mettre  la  propriété  du  sieur  Trutey- 
à  l'abri  des  eaux  ; 

Srant  que  le  requérant  ne  justifie  pas  que  la  somme  qui  lui 
iuèe  soit  insuffisante,  mais  qu'il  est  fondé  à  soutenir  que 
as  où  l'État  opterait  pour  l'exécution  de  travaux  propres 
à  l'avenir  sa  propriété  à  l'abri  des  eaux,  il  y  aurait  lien 
jnir  une  indemnité  représentant  la  valeur  des  travau  i 
pour  réparer  les  dommages  actuellement  réalisés  ;  q  'il 
une  juste  appréciation  de  ces  dommages  en  fixant  1'  1- 
ï  la  somme  de  600  francs  ; 
[ui  touche  la  dépréciation  de  la  chaudière  et  de  la  mnehi.  :  : 


CONSEIL  D'ÉTAT.  l6l 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notamment  du  rap- 
port fourni  sur  le  pourvoi  par  l'Ingénieur  en  chef  du  canal  du 
Nivernais  et  de  la  rivière  d'Yonne,  que  l'indemnité  allouée  de  ce 
chef  par  le  conseil  de  préfecture  est  insuffisante  et  qu'il  sera  fait 
une  exacte  appréciation  de  la  somme  nécessaire  pour  remplacer 
la  chaudière,  reconstruire  le  fourneau  et  remettre  la  machine  en 
état  de  fonctioner  en  élevant  cette  indemnité  à  la  somme  de 
6  3oo  francs  ; 

En  ce  qui  touche  la  suppression  de  l'industrie  : 

Considérant  qu'il  a  été  alloué  au  sieur  Trutey-Marange  une 
somme  destinée  à  l'exécution  de  travaux  propres  à  assainir  les 
caves  et  à  remettre  l'usine  en  état  de  fonctionner  ;  que  si,  après 
l'exécution,  soit  de  ces  travaux,  soit  des  travaux  de  drainage  pour 
lesquels  l'État  a  la  faculté  d'opter,  le  fonctionnement  de  l'usine 
venait  a  être  entravé  de  nouveau  par  l'irruption  des  eaux,  il  appar- 
tiendrait au  sieur  Trutey-Marange  de  faire  valoir  les  droits  qu'il 
croirait  avoir  à  une  nouvelle  indemnité,  mais  qu'en  l'état  il  n'y  a 
lieu  de  statuer  sur  ce  dommage  purement  éventuel  ; 

Sur  les  intérêts  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  n  55  du  Code  civil,  les 
intérêts  sont  dus  à  partir  de  la  demande  ;  que  le  sieur  Trutey- 
Marange  les  a  demandés  le  16  avril  1877,  qu'ainsi  c'est  à  tort  que 
le  conseil  de  préfecture  a  refusé  de  lui  allouer  les  intérêts  des 
sommes  dues  pour  travaux  à  exécuter  par  lui  et  pour  dépréciation 
de  la  chaudière  et  de  la  machine  ; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  les  intérêts  des  indemnités  annuelles  pour  pri- 
vation de  jouissance  ont  été  alloués  au  sieur  Trutey-Marange  à 
partir  du  16  avril  1877,  du  i3  septembre  1878  et  du  n  janvier  i883, 
date  des  demandes  successives  qu'il  en  avait  faites,  et  pour  les 
annuités  respectivement  échues  auxdites  dates  ;  que  le  requérant 
a  demandé  les  intérêts  des  intérêts  le  26  mai  i883  ;  qu'à  cette 
date  il  ne  lui  était  pas  dû,  en  vertu  de  la  demande  du  1 1  janvier 
précédent,  une  année  entière  d'intérêts  ;  que,  dès  lors,  et  par 
application  de  l'article  n54  du  Code  civil,  il  a  droit  seulement 
aux  intérêts  des  intérêts  dus  en  vertu  des  demandes  des  16  avril 
if  et  x5  septembre  1878...  (Recours  du  Ministre  rejeté.  L'in- 
di  nité  annuelle  pour  chômage  de  l'usine  du  sieur  Trutey- 
M  mge  est  portée  de  1 200  francs  à  3  000  francs.  La  jouissance 
d(  ette  indemnité  sera  prolongée  de  deux  mois  au  delà  du  terme 
fi:  par  le  conseil  de  préfecture.  L'indemnité  annuelle  pour  dimi- 
d    ^n  de  valeur  locative  des  caves  est  portée  de  5o  francs  à 


1 


LOIS,  DÉCHETS,  ETC. 


les.  L'indemnité  pour  dépréciation  de  la  chaudière  et  de  la 
s  est  portée  de  3  080  francs  à  6  3oo  francs.  Dans  le  cas  où 
u  lieu  de  payer  au  sieur  Trutey-Marange  pour  assainir  les 
t  remettre  l'usine  en  état  de  fonctionner,  la  somme  de 
mes,  userait  do  la  faculté  d'exécuter  les  travaux  de  drai- 
teessaires  pour  assurer  la  retrait  des  eaux,  il  payera  au 
nt  la  somme  de  600  francs  pour  réparation  des  dommages 
ment  réalisés.  Les  sommes  dues  au  sieur  Trutey-Marange 
ivaux  à  exécuter  par  lui  et  pour  dépréciation  de  la  chau- 
de la  machine  porteront  intérêts  à  partir  du  16  avril  1877. 
réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Intérêts  dus  à  partir 
16  avril  1877,  soit  du  i3  septembre  1878,  capitalisés  au 
i883,  pour  produire  eux-mêmes  dea  intérêts  à  partir  de 
late.  L'État  supportera  les  trois  quarts  des  dépens  faits 
le  Conseil  d'État.  Surplus  des  conclusions  du  sieur  Trutey- 
e  rejeté.) 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  I  63 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES 


(N°  52) 


[21  juillet  1880.] 
Appareils  à  vapeur.  —  Envoi  d'un  décret  du  3o  avril  1880. 

Monsieur  le  Préfet,  j'ai  l'honneur  de  vous  adresser  une  amplia- 
Uon  d'un  décret,  en  date  du  5o  avril  1880,  portant  règlement 
d'administration  publique  sur  l'emploi  de  la  vapeur  dans  les  appa- 
reils fonctionnant  à  terre,  et  du  rapport  que  j'ai  adressé  au  Prési- 
dent de  la  République  lorsque  j'ai  soumis  ce  décret  à  sa  signature. 
En  vous  référant  à  ce  rapport,  vous  apprécierez  immédiatement 
les  différences  qui  existent  entre  le  nouveau  règlement  et  celui 
qull  remplace,  tant  pour  l'ensemble  que  pour  les  détails.  Je  me 
bornerai  à  revenir  ici  sur  les  différences  les  plus  saillantes,  en 
insistant  plus  spécialement  sur  la  manière  dont  la  nouvelle  régle- 
mentation doit  être  appliquée. 

L'épreuve  d'une  chaudière  neuve  continuera  à  se  faire  comme 
par  le  passé.  Toutefois,  le  nouveau  décret  prescrit  le  renouvelle- 
ment de  l'épreuve,  non  seulement  dans  certaines  circonstances 
précisées  par  le  paragraphe  i«  de  l'article  3,  mais  encore,  d  une 
façon  générale,  lorsque  l'Ingénieur  des  Mines  est  fondé  à  sus- 
pecter la  solidité  de  la  chaudière. 

Il  n'est  pas  possible  de  définir  d'une  manière  générale  la  répa- 
ration qui  doit  être  suivie  d'une  épreuve  ;  les  Ingénieurs  devront 
apprécier  chaque  cas  particulier.  En  cas  de  contestation,  il  sera 
statué  conformément  au  paragraphe  7  de  l'article  3. 

Un  chômage  prolongé  n'est  pas  non  plus  susceptible  d'une  défi- 
nition rigoureuse;  il  faut  avoir  égard  aux  circonstances  dans 
lesquelles  ce  chômage  a  eu  lieu.  Il  arrive  souvent  que  les  chau- 
dières se  détériorent  autant,  et  parfois  plus,  en  chômage  qu'en 
activité,  car  l'humidité  à  laquelle  elles  sont  le  plus  souvent  expo- 
sées est  une  cause  énergique  de  corrosion. 

Malgré  le  droit  et  le  devoir  de  l'Administration  de  recourir  au 
re  îvellement  de  l'épreuve  pour  vérifier  l'état  des  chaudières, 
oc  0  saurait  user  de  ce  moyen  sans  motifs  sérieux.  D'autre  part, 
il  suffit  pas  pour  donner  toute  garantie  :  rien  ne  peut  suppléer 
au     isites  complètes  qui  consistent  dans  l'examen  minutieux,  à 


l64  L0IS,    DÉCRETS,    ETC. 

l'extérieur  et  à  l'intérieur  des  tôles,  de  leurs  assemblages,  en  uq 
™"it  de  toutes  les  parties  de  l'appareil.  Une  chaudière  qui  travaille 
.  nécessairement  soumise  à  toute  une  série  de  détérioration?, 
le  que  oxydation  extérieure  et  intérieure  des  tûles,  cassure  des 
es  ou  des  rivures,  soufflures,  incrustations,  etc.  Tous  ces  défauts 
ivent  être  recherchés  avec  soin  et  réparés  dès  qu'ils  deviennent 
partants.  Déjà,  lors  de  la  préparation  du  décret  de  i865,  la 
[omission  centrale  des  machines  à  vapeur  se  préoccupait  de  ces 
ites,  qui  seules  permettent  de  constater  les  progrès  de  l'usure 
vitable  à  laquelle  est  condamné  tout  générateur,  même  établi 
employé  dans  les  meilleures  conditions.  A  cette  époque,  on 
lit  hésité  à  inscrire  dans  un  règlement  une  mention,  qui  restait 
3  recommandation  pure  et  simple  du  moment  où  les  visites  ne 
avaient  être  confiées  au  personnel  technique  de  la  surveillance 
ninistrative  qui  sera  toujours  numériquement  insuffisant  pour 
rocéder.  Des  circonstances  nouvelles  permettent  d'entrer  dans 
,te  voie  :  depuis  plusieurs  années,  des  associations  de  proprié- 
tés d'appareils  à  vapeur  se  sont  formées  sur  divers  points  du 
ritoire  pour  se  procurer  une  surveillance  efficace  au  point  de 
3  de  la  sécurité  et  de  l'économie  ;  il  convient  d'encourager  cette 
idance  salutaire  et  d'appeler  dans  une  certaine  mesure  les 
titutions  de  ce  genre  à  prêter  leur  concours  à  l'Administration, 
s  maintenant,  il  y  a  lieu  de  prendre  acte  du  nouvel  état  de 
tses  et  d'en  constater  l'existence  sou3  la  forme  d'une  obligation 
visites  faites  à  la  diligence  des  industriels,  ainsi  que  d'une 
pense  d'épreuve  toutes  les  fois  que  les  résultats  de  cette  ina- 
ction complète  constitueront  une  présomption  du  bon  état  du 
lèrateur.  Aussi  l'article  36  en  fait-il,  non  pas  une  simple  recom- 
ndation,  mais  bien  une  obligation,  et  l'article  3  autorise  à  ne 
:  procéder  au  renouvellement  de  l'épreuve  lorsque  les  résultats 
ne  pareille  visite  établiront  d'une  manière  positive  que  l'appa- 
I  est  en  bon  état.  Les  Ingénieurs  des  Mines  doivent  porter  une 
snlion  particulière  sur  ce  point  et  faire  en  sorts  que  la  pratique 
ces  visites  soit,  partout,  fidèlement  suivie.  Ils  devront  se  réé- 
gner sur  les  visites  effectuées  et  se  faire  représenter  les 
•tificats  qui  auront  dû  être  délivrés  a  la  suite  de  chacune  d'elles. 
ces  visites  ne  sont  pas  faites  assez  fréquemment,  ou  si  l'Iegé- 
:ur  a  des  motifs  de  croire  qu'elles  ne  sont  pas  faites  sérieuse- 
nt  et  utilement,  en  un  mot,  si  l'appareil  ne  parait  pas  être 
imis,  par  celui  qui  en  fait  usage,  à  une  surveillance  suffisante, 
igénieur  devra,  si  les  conditions  dans  lesquelles  fonctionne  la 
ïudière  laissent  des  doutes  sur  son  bon  état,  user  des  pouvoirs 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  J  65 

que  donne  l'article  3  et  provoquer  sans  hésitation  le  renouvellement 
de  l'épreuve. 

Dans  le  cas  où,  par  suite  de  contestation  de  la  part  de  l'intéressé, 
la  question  serait  portée  devant  vous,  vous  pourrez  au  besoin  me 
transmettre  d'urgence  le  dossier  de  l'affaire,  afin  que  je  le  com- 
munique à  la  Commission  centrale  des  machines  à  vapeur. 

Lorsqu'une.  '  association  de  propriétaires  voudra  faire  profiter 
ses  membres,  dans  votre  département,  des  facilités  prévues  par  le 
décret,  elle  devra  vous  en  faire  la  demande  ;  vous  consulterez  les 
Ingénieurs  des  Mines  et  vous  me  transmettrez  cette  demande  avec 
le  rapport  de  ces  fonctionnaires  et  votre  avis  personnel.  Après 
avoir  pris  l'avis  de  la  Commission  centrale  des  machines  à  vapeur, 
je  vous  ferai  connaître  la  suite  dont  cette  affaire  me  paraît  sus- 
ceptible et  les  relations  qui  pourront  s'établir,  en  conséquence, 
entre  ces  associations  et  l'Administration. 

En  principe,  et  sous  réserve  des  cas  spéciaux  qui  pourraient  se 
présenter,  il  me  paraît  que  le  rôle  principal,  vis-à-vis  de  l'Admi- 
nistration, des  associations  qui  seront  agréées  par  elle,  devra  être 
de  faire  la  preuve,  par  leurs  certificats,  que  les  visites  intérieu- 
res et  extérieures  prescrites  par  l'article  36  sont  bien  et  dûment 
faites,  et,  par  suite,  de  conférer,  le  cas  échéant,  aux  appareils 
ainsi  surveillés,  la  dispense  du  renouvellement  d'épreuve  stipulée 
par  l'article  5. 

Les  mêmes  considérations  s'appliquent  à  la  mise  à  exécution 
immédiate  de  la  règle  prescrivant  l'épreuve  décennale.  Un  très 
grand  nombre  de  chaudières  doivent,  dès  aujourd'hui,  être  éprou- 
vées de  nouveau  ;  comme  il  n'est  pas  possible  de  tout  entreprendre 
à  la  fois,  il  est  juste  de  commencer  par  celles  dont  la  dernière 
épreuve  est  la  plus  ancienne,  mais  il  est  en  même  temps  prudent 
et  non  moins  juste  d'éprouver  toutes  les  chaudières  non  visitées, 
avant  celles  munies  de  bons  certificats  de  visites  récentes,  quand 
même  la  date  de  la  dernière  épreuve  de  celles-ci  serait  antérieure 
à  celle  des  autres. 

Il  va  de  soi  que  la  surveillance  officieuse  ainsi  exercée  ne  dis-, 
pense  nullement  les  Ingénieurs  des  mines  d'exercer  la  surveil- 
lance officielle.  Il  convient  d'ailleurs  qu'ils  se  rendent  compte  par 
eux-mêmes  de  la  façon  dont  fonctionnent  ces  associations,  et 
sachent  le  degré  de  confiance  que  mérite  leur  intervention. 

Dans  les  régions  où  se  trouveraient  des  associations  présentant 

>ute  garantie,  l'attention  des  Ingénieurs  devra  naturellement  se 

)rter  de  préférence  sur  les  appareils  non  surveillés  officieusement. 

Pour  faciliter  les  rapports  qui  doivent  s'établir  entre  les  asso- 


■  66  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 

dations  et  les  Ingénieurs  des  Mines,  j'ai  l'intention  de  demander 
à  celles  qui  réclameraient  le  bénéfice  de  l'article  3  du  décret, 
d'adresser  directement  aux  Ingénieurs  : 

que  année,  la  liste  générale  des  membres; 
is  les  mois,  la  liste  des  mutations  ; 
is  les  six  mois,  la  liste  de  générateurs  visités  intérieure- 
extérieurement,  avec  toute  facilité  pour  les  Ingénieurs 
is  de  s'assurer  de  l'exactitude  de  ces  documents,  soit  au 
î  associations,  soit  auprès  des  industriels,  qui  devront,  a 
mande  des  Ingénieurs,  représenter  les   procès- verbaux 
sont  adressés  à  la  suite  de  chaque  visite, 
sites  d'appareils  à  vapeur  existant  en  dehors  des  associa- 
ient être  faites  par  toute  personne  compétente,  c'est-à- 
ît  les  connaissances  et  l'expérience  nécessaires, 
i  les  fois  que  ces  visites  ne  seront  pas  faites  par  les  agents 
sociation  agréée  par  l'Administration,  lorsque  notamment 
ont  faites  par  les  propres  agents  des  propriétaires,  les 
ra  des  Mines  devront  se  préoccuper  de  la  valeur  qui  peut 
ibuée  aux  certificats  de  visite. 

i  lieu,  ils  attireront  sur  ce  point  l'attention  des  intéressés 
Qdront  tel  compte  qu'ils  estimeront  devoir  le  faire  dans 
;ion,  le  cas  échéant,  des  dispositions  prévues  par  l'article  5. 
épreuve  d'un  appareil  neuf  ou  tout  renouvellement  d'é- 
oit,  outre  l'inscription  sur  des  registres  tenus  au  bureau 
ènieur  des  Mines,  être  constatée  par  un  procès-verbal 
ar  l'Ingénieur  à  l'intéressé. 

uve  et  le  renouvellement  de  l'épreuve  étant  les  seules 
dont  puisse  disposer  l'Administration  pour  vérifier  la 
es  appareils,  il  importe  que  cette  opération  soit  toujours 
:  la  plus  grande  attention.  Il  faut  s'assurer,  non  seulement 
areil  reste  étanche,  mais  encore,  et  s'il  y  a  lieu  par  des  me- 
sctes,  qu'il  ne  subit  aucune  déformation  permanente  appré- 
issi,  vous  remarquerez  que  le  paragraphe  3  de  l'article  4  du 
;ut  que  ce  soit  toujours  sous  la  direction  de  l'Ingénieur, 
et,  sous  sa  responsabilité,  que  l'opération  ait  lieu. 
beaucoup  insisté.  Monsieur  le  Préfet,  sur  l'article  3,  c'est 
lient  tout  un  ensemble  de  prescriptions  par  lequel  la 
réglementation  diffère  notablement  de  l'ancienne  et  dont  ' 
nce  pratique  ne  saurait  vous  échapper, 
le  encore  votre  attention  sur  le  second  paragraphe  de 
i.  Cette  disposition,  depuis  longtemps  adoptée  dans  le 
lent  de  la  Seine,  permet  de  retrouver  facilement  la  date 


1 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  167 

de  l'épreuve.  L'inscription  de  la  date  exigera  généralement,  à 
chaque  nouvelle  épreuve,  le  remplacement  du  timbre.  Cependant, 
pour  les  chaudières  éprouvées  dans  l'usine  où  elles  sont  employées, 
on  pourra,  au  lieu  de  changer  le  timbre,  frapper  une  empreinte 
du  poinçon  auprès  de  la  date  de  la  première  épreuve,  chaque 
marque  correspondant  à  une  épreuve  distincte  dont  on  retrouvera 
la  date  sur  le  registre  des  procès-verbaux. 

U  soupape  de  sûreté  doit  être  considérée,  non  comme  un 
appareil  automatique  limitant  au  degré  voulu  la  tension  de  la 
vapeur,  mais  comme  un  appareil  indiquant  matériellement  que 
cette  tension  a  atteint  le  maximum  qui  ne  doit  pas  être  dépassé 
et  qui  le  serait,  la  plupart  du  temps,  si  la  soupape  n'était  pas 
déchargée  ou  soulevée  de  manière  à  offrir  à  la  vapeur  un  écoule- 
ment suffisant. 

L'omission  volontaire  du  dernier  paragraphe  de  l'article  6  du 
décret  de  i865  (devenu  l'article  7  du  nouveau  règlement)  signifie 
qu'un  seul  manomètre  ne  peut  servir  à  plusieurs  chaudières  et 
que  chacune  d'elles  doit  avoir  le  sien.  De  plus,  on  a  introduit  la 
prescription,  empruntée  à  la  circulaire  ministérielle  du  7  décem- 
bre i84g,  concernant  l'ajutage  au  moyen  duquel  le  manomètre 
étalon  peut  être  appliqué  à  la  chaudière. 

Indépendamment  des  conditions  de  sûreté,  depuis  longtemps 
exigées,  chaque  chaudière  devra  désormais  être  protégée  par 
des  dispositions  convenables  contre  les  dangers  que  provoquerait 
la  rupture,  soit  de  la  conduite  d'amenée  de  l'eau  (art.  8),  soit  de 
la  conduite  de  prise  de  vapeur  (art.  9). 

J'ai  pensé  qu'il  était  inutile  de  reproduire  l'article  7  du  décret 
de  i865,  exigeant  un  appareil  d'alimentation;  cette  mesure  est 
implicitement  contenue  dans  l'obligation  d'entretenir  un  niveau 
minimum.  La  hauteur  du  plan  d'eau  au-dessus  des  carneaux  est 
réduite  de  om,io  à  om,o6,  mais  il  doit  être  entendu  que  c'est  une 
hauteur  minimum,  c'est-à-dire  que,  l'ébullition  arrêtée,  il  doit 
toujours  rester  au  moins  om,o6  d'eau  au-dessus  du  niveau  des 
carneaux. 

Si  l'article  8  du  décret  de  i865  n'est  pas  reproduit  en  entier  à 
l'article  10  du  décret  de  1880,  ce  n'est  pas  que  les  deux  derniers 
paragraphes  de  cet  article  8  soient  supprimés  ;  le  second  est,  au 
c  traire,  généralisé  et  constitue  l'article  35,  et,  sous  cette  forme, 
i    ^mprend  le  premier. 

propos  de  l'article  n,  je  me  bornerai  à  mentionner  la  néces- 
s     où  Ton  se  trouve,  pour  les  chaudières  verticales  de  grande 
1      eur,  de  remplacer  le  tube  en  verre,  indicateur  du  niveau  de 
nales  des  P.  et  Oh,  Lois,  décrets,  etc.  —  tomk  ix.  12 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

ar  un  appareil  disposé  de  façon  à  mettre  ses  indications  i 
!e  de  l'ouvrier  qui  doit  le  consulter. 
iclaration  (art.  iô)  doit  faire  connaître,  outre  les  rensti- 
its  fournis  jusqu'ici,  le  numéro  distinctif  de  la  chaudière, 
-lissement  en  possède  plusieurs.  Il  serait  désirable  que  ce 

fût  inscrit  sur  la  chaudière  môme,  en  caractères  très 
its  ;  les  Ingénieurs  des  Mines  doivent  insister  auprès  des 
els  pour  obtenir  partout  ce  résultat, 
tôt  qu'une  déclaration  vous  parvient,  si  elle  donne  toutes 
salions  exigées  par  l'article  i3,  vous  devez,  après  inscrip- 
■  un  registre  spécial  tenu  à  la  préfecture,  en  donner  acte 
ïtement  au  déclarant  et  transmettre  la  déclaration  à  l'Ingé- 
i  chef  des  Mines.  L'acte  de  déclaration  sera  accompagné 
smplaire  du  décret  du  5o  avril  1880,  if  contiendra  la  men- 
ée t  te  adjonction.  D'après  une  décision  de  M.  le  Ministre 
inces,  la  déclaration  est  présentée  sur  papier  libre  et  l'acte 
tration,  ou  récipissé  délivré  par  le  préfet,  est  rédigé  sur 
imbré. 

angement  de  propriétaire  constitue  une  modification  dans 
litions  déclarées.  Le  nom  du  nouveau  propriétaire  doit  être 
d'une  déclaration  spécifiant,  d'ailleurs,  qu'il  n'est  rien 
aux  autres  termes  de  celle  qui  a  été  fournie  précédemment. 
chaudière  qui  en  remplace  une  autre,  même  identique, 
3  l'objet  d'une  déclaration  complète, 
haudières  autoclaves  chauffées  à  feu  nu,  employées  dans 
»s  industries,  doivent  être  considérées  comme  de  vérita- 
mdières  ou  générateurs  de  vapeur.  Suivant  les  espèces, 
uvent,  par  application  de  l'article  35,  être  dispensées  d'une 
es  appareils  de  sûreté. 

gle  employée  jusqu'à  présent  pour  le  classement  des  cb.au- 
\e  correspond  pas  au  degré  de  danger  qu'elles  présentent 
l'explosion.  On  a  dû  la  remplacer  par  une  autre,  basée  sur 
;ité  de  chaleur  dangereuse  accumulée  dans  la  chaudière; 
xcédent  de  la  chaleur  totale  sur  celle  qui  serait  contenue 
au  à  100°,  excédent  qui  constitue  pour  ainsi  dire  la  mesure 
ger.  Les  limites  entre  les  catégories  ne  sont  plus  les 
;  celles  qui  sont  proposées  donnent  une  plus  grande 
en  élargissant  le  cadre  moyeu  des  catégories  inférieur  ;. 
antité  de  chaleur  dangereuse  est  égale  à  V  ((—  100),  a 
nt  la  chaudière  d'un  volume  V  entièrement  remplie  d'ea    : 

maximum  qui  ne  sera  jamais  atteint-,  comme  il  en  rt 
iur  toutes  les  chaudières,  les  produits  obtenus    pcuVi  il 


r 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  169 

être  considérées  comme  comparables.  —  t  est  la  température  de 

l'eau  en  degrés  centigrades. 
La  température  de  la  vapeur  n'est  pas  connue  directement, 

mais  elle  est  donnée  par  sa  relation  avec  la  pression  maximum 

indiquée  par  le  timbre.  Les  travaux  de  Dulong  et  Arago,  repris 
avec  des  procédés  encore  plus  rigoureux  par  Regnault,  on  fait 
connaître  cette  relation  entre  o°  et  23o°  ou  jusqu'à  27  atmo- 
sphères 554.  Ces  savants  ont  construit  des  formules  représentant 
la  relation  entre  la  température  et  la  pression,  telle  que  leurs 
expériences  Ton  fait  connaître.  Une  table  de  Regnault  donne  la 
tension  en  atmosphères  absolues  pour  chaque  degré  de  tempéra- 
ture; on  s'en  est  servi  pour  former  une  table  des  températures 
correspondant  aux  pressions  effectives  pour  chaque  demi-kilo- 
gramme de  o  à  30  kilogrammes.  C'est  la  table  annexée  au  décret. 

En  ce  qui  concerne  les  chaudières  de  la  première  catégorie, 
deux  modifications  ont  été  apportées  au  règlement  de  i865.  Le 
mur  spécial,  qui  doit  séparer  le  local  contenant  la  chaudière  et  les 
ateliers  contigus,  n'est  plus  exigé  ;  le  mur  de  défense  est  obliga- 
toire au  contraire,  alors  même  que  l'axe  du  générateur  ne  ren- 
contrera pas  le  mur  de  la  maison  voisine  sous  un  certain  angle, 
les  fragments  de  la  chaudière  pouvant  être  lancés  dans  toutes  les 
directions. 

Les  distances  de  3  et  10  mètres,  mentionnées  dans  les  conditions 
d'emplacement  des  chaudières  de  la  première  catégorie,  seront 
comptées  à  partir  de  la  chaudière,  quand  même  elle  serait  enve- 
loppée d'un  fourneau  en  maçonnerie.  D'ailleurs,  comme  il  n'est 
plus  demandé  de  séparation  entre  le  massif  de  la  chaudière  et  le 
mur  de  défense,  celui-ci  pourra  faire  partie  du  massif  du  four- 
neau. 

L'intervalle  libre  de  om,5o,  qui  doit  exister  entre  le  mur  de 
défense  et  le  mur  de  la  maison  voisine,  n'est  exigé  que  pour  les 
parties  de  ce  dernier  qui  sont  hors  du  sol.  Au-dessus  du  niveau 
du  sol,  l'intervalle  restera  rempli  par  le  terrain  naturel. 

Enfin,  suivant  les  espèces,  il  pourra  être  fait  application  de 
l'article  35. 

L'article  19  explique  que  les  chaudières,  établies,  dans  les  con- 
ditions du  décret  de  i865,  antérieurement  à  1880,  ne  seront  pas 
si  nises  rétroactivement  aux  conditions  nouvelles  d'emplacement  ; 
il  1  résultera  que,  dans  le  cas  d'érection  d'une  construction  voi- 
a  ,  prévu  par  l'article  20,  les  mesures  prescrites  par  les  arti- 
c  16,  17  et  18  ne  seront  pas  exigées,  si  la  chaudière  satisfait 
a     conditions  fixées  par  le  décret  du  26  janvier  i865,  sans  excep- 


0  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

celles  qui  se  rapportaient  au  cas  éventuel  d'une  [ 

/article  19  du  décret  de  i865  n'a  pas  été  conse: 
position  n'est  édictée  au  sujet  de  la  production  1 

contestations  auxquelles  elle  pourrait  donner 
:lusivement  dans  le  droit  commun,  sans  que  la  r 

1  auteurs  en  soit  aucunement  diminuée. 

.es  chaudières  locomobiles  (Titre  111}  et  les  chi 

chines  locomotives  (Titre   IV)  continuent  à  être 

iscriptions  anciennement  édictées  ;  elles  sont,  en  ou 

i  règles  ci-dessus  concernant  les  ro  nouvelle  m  ents  ( 

visites  intérieures  et  extérieures. 

Toutefois,  la  tolérance  d'un  seul  tube  indicateur  d 

iu  n'a  pas  été  maintenue  pour  1ns  chaudières  locor 

.'article  24  du  décret  de  [865  a  été  supprimé  en  ei 

;r  paragraphe  ne  recevant  jamais  d'application  0 

.nt  inutile. 

.'article  a5,  §  2,  stipule  que  chaque  loconiobile  > 

e  accompagnée  du  titre  prouvant  qu'elle  a  été  n! 

int  déclarée. 

Les  récipients  qui  font  l'objet  du  titre  V  comprenm 

xplique  le  rapport  au  Président  de  la  République,  ) 

:heurs  chaudières  à  double  fond  et  appareils  divei 

s  locomotives  sans  foyer,  et  les  autres  réservoirs 

;  emmagasinée  de  l'eau  à  haute  température  pou 

vapeur  ou  do  la  chaleur.  Les  calorifères   dans  11 

eint  une  température  supérieure  à  100°  sont  com 

rniers  réservoirs.  Les  cylindres  des  machines  à 

e  leurs  enveloppes  de  vapeurs  et  les  serpentins  ne 

lérés  comme  récipients. 

Afin  de  simplifier  la  rédaction,  l'article  3i,  concen 

tion  à  produire  pour  les  récipients,  renvoie  à  l'a 

e  la  forme  de  la  déclaration  pour  les  chaudières 

tendu  qu'il  n'y  aura  pas  de  surface  de  chauffe  à  m 

Dans  les  deux  cas  prévus  par  l'article  38,  vous 

insieur  le  Préfet,  me  transmettre  sans  retard  les 

us  seront  adressés  par  les  Ingénieurs  pour  que  je 

1e,  suivant  l'usage,  à  la  Commission  centrale  de: 

peur. 

11  me  reste,  Monsieur  le  Préfet,  uue  dernière  obse: 

ésenter. 

Vous- aurez  sans  doute  remarqué  que,  de  l'ensoml 


r 


CIRCULAIRES    MINISTÉRIELLES.  171 

et  plus  spécialement  de  l'article  09,  il  résulte  que  la  surveillance 
des  appareils  à  vapeur  doit  être  désormais  exclusivement  confiée, 
en  principe,  au  service  des  Mines.  Jusqu'ici,  dans  un  certain  nom- 
bre de  départements  où  il  n'y  avait  pas  d'Ingénieurs  des  Mines 
en  résidence  fixe,  cette  surveillance  faisait  partie  des  attributions 
des  Ingénieurs  des  Ponts  et  Chaussées. 

Aujourd'hui,  avec  la  facilité  des  communications,  qui  permet  aux 
agents  de  se  déplacer  aisément  à  d'assez  grandes  distances  rela- 
tives, il  est  possible  et  il  convient  de  donner  à  la  surveillance  plus 
d'unité  en  la  confiant  à  un  seul  et  même  corps.  Les  Ingénieurs  en 
chef  des  Mines  seront  donc  désormais  exclusivement  chefs  de 
service  et,  au  reçu  de  la  présente  circulaire,  les  Ingénieurs  en 
Chef  des  Ponts  et  Chaussées  qui  étaient  jusqu'ici  chargés  de  ce 
service  devront  en  faire  la  remise  à  l'Ingénieur  en  chef  des  Mines 
de  l'arrondissement  minéralogique  dans  lequel  se  trouve  compris 
leur  département. 

Dans  quelques  départements  qui  seraient  trop  éloignés  des  rési- 
dences des  Ingénieurs  ordinaires  des  Mines,  les  Ingénieurs  en 
chef  des  Mines  pourront,  pour  ce  service  spécial,  avoir  sous  leurs 
ordres  les  Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et  Chaussées,  ainsi 
que  cela  a  lieu  dans  le  contrôle  des  chemins  de  fer.  En  attendant 
que  le  service  soit  réorganisé  partout  dans  cet  ordre  d'idées,  les 
Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et  Chaussées,  présentement  char- 
gés des  appareils  à  vapeur,  continueront  à  s'en  occuper  provisoi- 
rement ;  seulement,  ils  ne  pourront  désormais  recevoir  ou  récla- 
mer des  instructions  que  par  l'intermédiaire  de  l'Ingénieur  en 
chef  des  Mines]  dans  l'arrondissement  minéralogique  duquel  ils  se 
trouvent. 

Vous  voudrez  bien,  d'ailleurs,  s'il  y  a  lieu  pour  votre  départe- 
ment, vous  mettre  en  relation  avec  ce  chef  de  service,  qui,  après 
avoir  pris  connaissance  de  la  façon  dont  le  service  fonctionne 
actuellement  dans  chacun  des  départements  de  son  arrondisse- 
ment minéralogique,  vous  soumettra  ses  propositions  motivées 
pour  le  réorganiser  dans  le  sens  des  observations  précédentes  ; 
tous  me  les  transmettrez  avec  votre  avis  personnel. 

Toutes  les  infractions  au  règlement  peuvent  devenir  l'objet  de 
poursuites  judiciaires,  soit  par  application  de  la  loi  du  21  juillet 
1!  \  soit  par  application  de  l'article  471  du  Code  pénal.  On  a  sou- 
v»  négligé  ce  dernier  moyen  par  ce  motif  qu'il  n'entraîne  qu'une 
ai  nde  légère  ;  il  ne  faut  pas  oublier  cependant  qu'il  est  toujours 
pi  ble  d'avoir  à  répondre  d'une  contravention  et  que  la  récidive 
ci    aîné  une  peine  très  sérieuse. 


r 


i  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

i  contraventions  qui  donnent  lieu  à  des  accidents  de  per- 
la doivent  être  rigoureusement  signalées  à  l'autorité  judi- 
en  réclamant  l'application  de  l'article  20  de  loi  du  21  juillet 
Il  en  est  de  même  des  imprudences  ou  des  négligences,  qui 
instituent  par  une  contravention  au  règlement,  mais  qui,  en 
accident,  tombe  sous  l'application  des  articles  Sig  et  3so  du 
pénal. 

it  en  revenant  sur  quelques  conditions  abandonnées  en  i8G5, 
dément  laisse  aux  industriels  une  grande  liberté  :  il  importe 
qu'ils  soient  pénétrés  de  la  responsabilité  qui  résulte  de  cette 
ion.  Il  ne  leur  suffit  pas  d'éviter  les  contraventions,  car  ils 
urent  responsables  des  accidents  que  peuvent  causer  leurs 
eils,  aussi  bien  par  suite  d'un  mauvais  état  d'entretien  et 
mauvais  emploi,  que  par  suite  des  dispositions  vicieuses  qu'ils 
aient  présenter  dans  leur  établissement,  quoique  ces  disposi- 
n 'aient  pas  été  visées  explicitement  par  le  décret. 
les  sont,  Monsieur  le  Préfet,  les  observations  qui  m'a  paru 
de  vous  transmettre  au  sujet  de  la  nouvelle  réglementation 
ppareils  à  vapeur  ;  je  compte  sur  votre  concours  et  sur  le 
les  Ingénieurs  pour  arriver,  par  une  application  exacte  de 
lesures,  à  réduire  le  nombre  des  accidents.  C'est  le  but  de 
ommuns  efforts. 

vous  prie,  Monsieur  le  Préfet,  de  m'accuser  réception  de  la 
nte  circulaire,  que  j'adresse  directement  h  MM.  les  Ingé- 
s  des  Mines  et  a  MM.  les  Ingénieurs  des  Ponts  et  Chaussées. 
;evez,  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  considération 
s  distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 
H.  Vabrov. 


r 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  173 


DÉCRET 


Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  Je  rapport  du  Ministre  des  Travaux  Publics, 

Vu  le  décret  du  26  janvier  i865  (*),  relatif  aux  chaudières  à  va- 
peur autres  que  celles  qui  sont  placées  sur  des  bateaux  ; 

Vu  les  avis  de  la  Commission  centrale  des  machines  à  vapeur  ; 

Le  Conseil  d'État  entendu,  ' 

Décrète  : 

Art.  ier.  —  Sont  soumis  aux  formalités  et  aux  mesures  pres- 
crites par  le  présent  règlement  :  i°  les  générateurs  de  vapeur, 
autres  que  ceux  qui  sont  placés  à  bord  des  bateaux  ;  20  les  réci- 
pients définis  ci-après  (titre  V). 

TITRE  PREMIER. 

MESURES  DE  SÛRETÉ   RELATIVES  AUX   CHAUDIÈRES    PLACEES     A  DEMEURE. 

Art.  2.  —  Aucune  chaudière  neuve  ne  peut  être  mise  en  ser- 
vice qu'après  avoir  subi  l'épreuve  réglementaire  ci-après  définie. 
Cette  épreuve  doit  être  faite  chez  le  constructeur  et  sur  sa 
demande. 

Toute  chaudière  venant  de  l'étranger  est  éprouvée,  avant  sa 
mise  en  service,  sur  le  point  du  territoire  français  désigné  par  le 
destinataire  dans  sa  demande. 

Art.  3.  —  Le  renouvellement  de  l'épreuve  peut  être  exigé  de 
celui  qui  fait  usage  d'une  chaudière  : 

i°  Lorsque  la  chaudière,  ayant  déjà  servi,  est  l'objet  d'une  nou- 
velle installation  ; 

0*  Lorsqu'elle  a  subi  une  réparation  notable  ; 

3°  Lorsqu'elle  est  remise  en  service  après  un  chômage  prolongé. 

A  cet  effet,  l'intéressé  devra  informer  l'Ingénieur  des  Mines  de 
r~  diverses  circonstances.  En  particulier,  si  l'épreuve  exige  la 
c  olition  du  massif  du  fourneau  ou  l'enlèvement  de  l'enveloppe 
c     1  chaudière  et  un  chômage  plus  ou  moins  prolongé,  cette 

Voir  Annales,  i865,  p.  ia5. 


'  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

uve  pourra  ne  point  être  exigée,  lorsque  des  renseignements 
antiques  sur  l'époque  et  les  résultats  de  la  dernière  visite, 
ieure  et  extérieure,  constitueront  une  présomption  suffisante 
iveur  du  bon  état  de  la  chaudière.  Pourront  être  notamment 
idérés  comme  renseignements  probants  les  certificats  déli- 
aux  membres  des  associations  de  propriétaires  d'appareils  à 
ur  par  celles  de  ces  associations  que  le  Ministre  aura  dési- 
s. 

renouvellement  de  l'épreuve  est  exigible  également  lorsque, 
son  des  conditions  dans  lesquelles  une  chaudière  fonctionne, 
t  lieu,  par  l'Ingénieur  des  Mines,  d'en  suspecter  la  solidité. 
.ns  tous  les  cas,  lorsque  celui  qui  fait  usage  d'une  chaudière 
estera  la  nécessité  d'une  nouvelle  épreuve,  il  sera,  après  une 
uction  où  celui-ci  sera  entendu,  statué  par  le  préfet. 
:  aucun  cas,  l'intervalle  entre  deux  épreuves  consécutives 

supérieur  à  dix  années.  Avant  l'expiration  de  ce  délai,  celu 
ait  usage  d'une  chaudière  a  vapeur  doit  lui-même  demander 
nouvellement  de  l'épreuve. 

t.  4-  —  L'épreuve  consiste  à  soumettre  la  chaudière  à  une 
*ion  hydraulique  supérieure  à  la  pression  effectivequi  ne  doit 
i  être  dépassée  dans  le  service.  Cette  pression  d'épreuve  sera 
tenue  pendant  le  temps  nécessaire  à  l'examen  de  la  chau- 
i,  dont  toutes  les  parties  doivent  pouvoir  être  visitées. 

surcharge  d'épreuve  par  centimètre  carré,  est  égale  à  la 
sion  effective,  sans  jamais  être  inférieure  à  un  demi-kilo- 
ime  ni  supérieure  à  G  kilogrammes. 

épreuve  est  faite  sous  la  direction  de  l'Ingénieur  des  Mines  et 
%  présence,  ou,  en  cas  d'empêchement,  en  présence  dugarde- 
:s  opérant  d'après  ses  instructions. 

le  n'est  pas  exigée  pour  l'ensemble  d'une  chaudière  dont  les 
■ses  parties,  éprouvées  séparément,  ne  doivent  être  réunies 
par  des  tuyaux  placés,  sur  tout  leur  parcours,  en  dehors  du 
r  et  des  conduits  de  flamme,  et  dont  les  joints  peuvent  être 
îment  démontés. 

i  chef  de  l'établissement  ou  se  fait  l'épreuve  fournit  la  main- 
ivre  et  les  appareils  nécessaires  à  l'opération. 
1.  5.  —  Après  qu'une  chaudière  ou  partie  de  chaudière  a  été 
uvée  avec  succès,  il  y  est  apposé  un  timbre,  indiquant,  e 
;rammes  par  centimètre  carré,  la  pression  effective  que  1 
ur  ne  doit  pas  dépasser. 

:  s  timbres  sont  poinçonnés  et  reçoivent  trois  nombres  indi 
it  te  jour,  te  mois  et  l'année  de  l'épreuve. 


CIRCULAIRES    MINISTÉRIELLES.  176 

Un  de  ces  timbres  est  placé  de  manière  à  être  toujours  apparent 
après  la  mise  en  place  de  la  chaudière. 

Art.  6.  —  Chaque  chaudière  est  munie  de  deux  soupapes  de 
sûreté,  chargées  de  manière  à  laisser  la  vapeur  s'écouler  dès 
que  sa  pression  effective  atteint  la  limite  maximum  indiquée  par  le 
timbre  réglementaire. 

L'orifice  de  chacune  des  soupapes  doit  suffire  à  maintenir,  celle- 
ci  étant  au  besoin  convenablement  déchargée  ou  soulevée  et 
quelle  que  soit  l'activité  du  feu,  la  vapeur  dans  la  chaudière  à  un 
degré  de  pression  qui  n'excède,  pour  aucun  cas,  la  limite 
ci-dessus. 

Le  constructeur  est  libre  de  répartir,  s'il  le  préfère,  la  section 
totale  d'écoulement  nécessaire  des  deux  soupapes  réglementaires 
entre  un  plus  grand  nombre  de  soupapes. 

Art.  7.  —  Toute  chaudière  est  munie  d'un  manomètre  en  bon 
état  placé  en  vue  du  chauffeur  et  gradué  de  manière  à  indiquer 
en  kilogrammes  la  pression  effective  de  la  vapeur  dans  la  chau- 
dière. 

Une  marque  très  apparente  indique  sur  l'échelle  du  manomètre 
la  limite  que  la  pression  effective  ne  doit  point  dépasser. 

La  chaudière  est  munie  d'un  ajutage  terminé  par  une  bride  de 
oB,o4  de  diamètre  et  om,oo5  d'épaisseur  disposée  pour  rece- 
voir le  manomètre  vérificateur. 

Art.  8.  —  Chaque  chaudière  est  munie  d'un  appareil  de  retenue, 
soupape  ou  clapet,  fonctionnant  automatiquement  et  placé  au  point 
d'insertion  du  tuyau  d'alimentation  qui  lui  est  propre. 

Art.  9.  —  Chaque  chaudière  est  munie  d'une  soupape  ou  d'un 
robinet  d'arrêt  de  vapeur,  placé,  autant  que  possible,  à  l'origine 
du  tuyau  de  conduite  de  vapeur,  sur  la  chaudière  même. 

Art.  10.  —  Toute  paroi  en  contact  par  une  de  ses  faces  avec  la 
flamme  doit  être  baignée  par  l'eau  sur  sa  face  opposée. 

Le  niveau  de  l'eau  doit  être  maintenu,  dans  chaque  chaudière, 
à  une  hauteur  de  marche  telle  qu'il  soit,  en  toute  circonstance,  à 
oB,o6  au  moins  au-dessus  du  plan  pour  lequel  la  condition  précé- 
dente cesserait  d'être  remplie.  La  position  limite  sera  indiquée, 
d'une  manière  très  apparente,  au  voisinage  du  tube  de  niveau  men- 
tionné à  l'article  suivant. 

1  es  prescriptions  énoncées  au  présent  article  ne  s'appliquent 

Qt 

•  Aux  surchauffeurs  de  vapeur  distincts  de  la  chaudière  ; 

a  A  des  surfaces  relativement  peu  étendues  et  placées  de 

lière  à  ne  jamais  rougir,  même  lorsque  le  feu  est  poussé  à  son 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

imum  d'activité,  telles  que  les  tubes  ou  parties  de  cheminée 
traversent  le  réservoir  de  vapeur,  en  envoyant  directement  à 
îeminée  principale  les  produits  de  la  combustion. 
■t.  ii.  —  Chaque  chaudière  est  munie  de  deux  appareils  indi- 
urs  du  niveau  de  l'eau,  indépendants  l'un  de  l'autre,  et  placés 
uu  de  l'ouvrier  chargé  de  l'alimentation. 
un  de  ces  deux  indicateurs  est  un  tube  en  verre,  disposé  de 
ière  à  pouvoir  être  facilement  nettoyé  et  remplacé  au  besoin. 
>ur  les  chaudières  verticales  de  grande  hauteur,  le  tube  en 
e  est  remplacé  par  un  appareil  disposé  de  manière  à  reporter 
ue  de  l'ouvrier  chargé  de  l'alimentation  l'indication  du  niveau 
eau  dans  la  chaudière. 


.    TITRE  II. 

iTABLÏSSEMEMT  DES  CHAUDIÈRES  A  VAPEUR  PLACÉES  A  DEMEURE. 

't.  12.  —  Toute  chaudière  à  vapeur  destinée  à  être  employée 

meure  ne  peut  être  mise  en  service  qu'après  une' déclaration 

ssée  par  celui  qui  fait  usage  du  générateur  au  préfet  du 

irtement.  Cette  déclaration  est  enregistrée  à  sa  date.  Il  en  est 

lé  acte.  Elle  est  communiquée  sans  délai  à  l'Ingénieur  en  chef 

Mines. 

■t.  i5.  —  La  déclaration  fait  connaître  avec  précision  : 

Le  nom  et  le  domicile  du  vendeur  de  la  chaudière  ou  l'origine 
elle- ci  ; 

La  commune  et  le  lieu  où  elle  est  établie  ; 

La  forme,  la  capacité  et  la  surface  de  chauffe  ; 

Le  numéro  du  timbre  réglementaire  ; 

Un  numéro  distinct  if  de  la  chaudière,  si  l'établissement  en 
ède  plusieurs  ; 

Enfin,  le  genre  d'industrie  et  l'usage  auquel  elle  est  destinée. 
■t.  ifl.  —  Les  chaudières  sont  divisées  en  trois  catégories. 
itte  classification  est  basée  sur  le  produit  de  la  multiplication 
lombre  exprimant  en  mètres  cubes  la  capacité  totale  de  la 
idière  (avec  ses  bouilleurs  et  ses  réchauETeurs    alimentaires, 

sans  y  comprendre  les  surchauffeurs  de  vapeur)  par  le  nom- 
exprimant,  en  degrés  centigrades,  l'excès  de  la  températu 
3au  correspondant  à  la  pression  indiquée  par  le  timbre  régi 
taire  sur  la  température  de  100  degrés,  conformément  à 
1  annexée  au  présent  décret. 
plusieurs  chaudières  doivent  fonctionner  ensemble  daus 


r 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  177 

même  emplacement  et  si  elles  ont  entre  elles  une  communication 
quelconque,  directe  ou  indirecte,  on  prend,  pour  former  le  pro- 
duit comme  il  vient  d'être  dit,  la  somme  des  capacités  de  ces 
chaudières. 

Les  chaudières  sont  de  la  première  catégorie  quand  le  produit 
est  plus  grand  que  200  ;  de  la  deuxième,  quand  le  produit  n'excède 
pas  200,  mais  surpasse  5o  ;  de  la  troisième,  si  le  produit  n'excède 
pas5o. 

Art.  i5.  —  Les  chaudières  comprises  dans  la  première  catégorie 
doivent  être  établies  en  dehors  de  toute  maison  d'habitation  et  de 
tout  atelier  surmonté  d'étages.  N'est  pas  considérée  nomme  un 
étage  au-dessus  de  l'emplacement  d'une  chaudière,  une  con- 
struction dans  laquelle  ne  se  fait  aucun  travail  nécessitant  la  pré- 
sence d'un  personnel  à  poste  fixe. 

Art.  16.  —  D  est  interdit  de  placer  une  chaudière  de  première 
catégorie  à  moins  de  5  mètres  d'une  maison  d'habitation. 

Lorsqu'une  chaudière  de  première  catégorie  est  placée  à  moins 
de  10  mètres  d'une  maison  d'habitation,  elle  en  est  séparée  par 
un  mur  de  défense. 

Ce  mur,  en  bonne  et  solide  maçonnerie,  est  construit  de 
manière  à  défiler  la  maison  par  rapport  à  tout  point  de  la  chau- 
dière distant  de  moins  de  10  mètres,  sans  toutefois  que  sa  hau- 
teur dépasse  de  1  mètre  la  partie  la  plus  élevée  de  la  chaudière. 
Son  épaisseur  est  égale  au  tiers  au  moins  de  sa  hauteur,  sans  que 
cette  épaisseur  puisse  être  inférieure  à  1  mètre  en  couronne.  Il 
est  séparé  du  mur  de  la  maison  voisine  par  un  intervalle  libre  de 
om,5o  de  largeur  au  moins. 

L'établissement  d'une  chaudière  de  première  catégorie  à  la  dis- 
tance de  10  mètres  ou  plus  d'une  maison  d'habitation  n'est  assu- 
jetti à  aucune  condition  particulière. 

Les  distances  de  5  mètres  et  de  10  mètres,  fixées  ci-dessus, 
sont  réduites  respectivement  à  un  im,5o  et  à  5  mètres,  lorsque  la 
chaudière  est  enterrée  de  façon  que  la  partie  supérieure  de  ladite 
chaudière  se  trouve  à  1  mètre  en  contre-bas,  du  sol,  du  côté  de 
la  maison  voisine. 

Art.  17.  —  Les  chaudières  comprises  dans  la  deuxième  caté- 
gorie peuvent  être  placées  dans  l'intérieur  de  tout  atelier,  pourvu 

»  l'atelier  ne  fasse  pas  partie  d'une  maison  d'habitation. 

Les  foyers  sont  séparés  des  murs  des  maisons  voisines  par  un 
ervalle  libre  de  1  mètre  au  moins. 

irt.  18.  —  Les  chaudières  de  troisième  catégorie  peuvent  être 
blies  dans  un  atelier  quelconque,  même  lorsqu'il  fait  partie 
rie  maison  d'habitation. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

s  sont  séparés  des  murs  des  maisons  voisines  par  un 
ire  de  om,5o  au  moins. 

-  Les  conditions  d'emplacement  prescrites,  pour  les 
à  demeure,  par  les  précédents  articles,  ne  sont  pas 
aux  chaudières  pour  rétablissement  desquelles  il  aura 

au  décret  du  ih  janvier  i86j,  antérieurement  à  la 
n  du  présent  règlement. 

-  Si,  postérieurement  à  l'établissement  d'une  chau- 
jrrain  contigu  vient  à  être  affecté  à  la  construction 
m  d'habitation,  celui  qui  Tait  usage  de  la  chaudière 
nformer  aux  mesures  prescrites  par  les  articles  16,  17 
le  si  la  maison  eut  été  construite  avant  l'établissement 
ière. 

-  Indépendamment- des  mesures  générales  de  sûreté 
u  titre  I"  et  de  la  déclaration  prévue  par  les  articles 

chaudières  à  vapeur  fonctionnant  dans  l'intérieur  des 
loumises  aux  conditions  que  pourra  prescrire  le  préfet, 
;as  et  sur  le  rapport  de  l'Ingénieur  des  Mines. 


TITRE  III. 

CHAUDIÈRES   LOCOMOBILES. 

-  Sont  considérées  comme  locomobiles  les  chaudières 
i  peuvent  être  transportées  facilement  d'un  lieu  dans 
exigentaucune  construction  pour  fonctionner  sur  un 

et  ne  sont  employées  que  d'une  manière  temporaire 
ition. 

-  Les  dispositions  des  articles  %  à  n  inclusivement  du 
ret  sont  applicables  aux  chaudières  locomobiles. 

-  Chaque  chaudière  porte  une  plaque  sur  laquelle  sont 
:aractères  très  apparents,  le  nom  et  le  domicile  du  pn> 
un  numéro  d'ordre,  si  ce  propriétaire  possède  plu- 
lières  locomobiles. 

-  Elle  est  l'objet  de  la  déclaration  prescrite  par  les 
et  i3.  Cette  déclaration  est  adressée  au  préfet  du 
t  où  est  le  domicile  du  propriétaire. 

chargé  de  la  conduite  devra  représenter  à  toute  réqui- 
épissé  de  cette  déclaration. 


CIRCULAIRES    H 1MSTÉR PELLES. 


TITRE  IV. 

CHAUDIÈRES  DES  MACHINES  LOCOMOTIVES. 

;6.  —  Les  machines  à  vapeur  locomotives  sont  celles  qui, 

e,  travaillent  en  même  temps  qu'elles  se  déplacent  par 

ipre  force,  telles  que  les  machines  des  chemins  de  fer  et 

uways,  les  machines  routières,   les  rouleaux   compres- 

tc. 

7.  —  Les  dispositions  des  articles  a  à  8  inclusivement  et 

;s  articles  h  et  24  sont  applicables  aux  chaudières  des 

s  locomotives. 

18.  —  Les  dispositions  de  l'article  a5,  §  1",  s'appliquent 

nt  à  ces  chaudières. 

g.  —  La  circulation  des  machines  locomotives  a  lieu  dans 

litions  déterminées  par  des  règlements  spéciaux. 


TITRE  V. 

nie  i  pieu  ts. 

Jo.  —  Sont  soumis  aux  dispositions  suivantes,  les  réci- 
pients de  formes  diverses,  d'une  capacité  de  plus  de  100  litres,  au 
moyen  desquels  les  matières  à  élaborer  sont  chauffées,  non  direc- 
lement  3  feu  nu,  mais  par  de  la  vapeur  empruntée  à  un  généra- 
;eur  distinct,  lorsque  leur  communication  avec  l'atmosphère  n'est 
point  établie  par  des  moyens  excluant  toute  pression  effective 
lettement  appréciable. 

Art.  Si.  —  Ces  récipients  sont  assujettis  à  la  déclaration  pres- 
îrite  parles  articles  ia  et  i3. 

Ils  sont  soumis  à  l'épreuve,  conformément  aux  articles  3,  5,  4 
et  9. 

Toutefois,  la  surcharge  d'épreuve  sera,  dans  tous  les  cas,  égale 
Ma  moitié  de  la  pression  maximum  à  laquelle  l'appareil  doit  fonc- 
tionner, sans  que  cette  su/charge  puisse  excéder  4  kilogrammes 
ar  centimètre  carré, 
m.  3a.  —  Ces  récipients  sont  munis  d'une  soupape  de  sûreté 
lée  pour  la  pression  indiquée  par  le  timbre,  à  moins  que  cette 
ssion  ne  soit  égale  ou  supérieure  à  celle  fixée  pour  la  chau- 
re  alimentaire. 
.'orifice  de  cette  soupape,  convenablement  déchargée  ou  sou 


180  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

levée  au  besoin,  doit  suffire  à  maintenir,  pour  tous  les  cas,  la 
vapeur  dans  le  récipient  à  un  degré  de  pression  qui  n'excède  pas 
la  limite  du  timbre. 

Elle  peut  être  placée,  soit  sur  le  récipient  lui-même,  soit  sur  le 
tuyau  d'arrivée  de  la  vapeur,  entre  le  robinet  et  le  récipient- 
Art.  35.  —  Les  dispositions  des  articles  5o,  3i  et  3a  s'appliquent 
également  aux  réservoirs  dans  lesquels  de  l'eau  à  haute  tempéra- 
ture est  emmagasinée,  pour  fournir  ensuite  un  dégagement  de 
vapeur  ou  de  chaleur,  quel  qu'en  soit  l'usage. 

Art.  34.  —  Un  délai  de  six  mois,  à  partir  de  la  promulgation  du 
présent  décret,  est  accordé  pour  l'exécution  des  quatre  articles 
qui  précèdent. 

TITRE  VI. 

DISPOSITIONS     GÉNÉRALES.. 

Art.  55 .  —  Le  Ministre  peut,  sur  le  rapport  des  Ingénieurs  des 
Mines,  l'avis  du  préfet  et  celui  de  la  Commission  centrale  des 
machines  à  vapeur,  accorder  dispense* de  tout  ou  partie  des  pres- 
criptions du  présent  décret,  dans  tous  les  cas  où,  à  raison  soit  de 
la  forme,  soit  de  la  faible  dimension  des  appareils,  soit  de  la  posi- 
tion spéciale  des  pièces  contenant  de  la  vapeur,  il  serait  reconnu 
que  la  dispense  ne  peut  pas  avoir  d'inconvénient. 

Art.  36.  —  Ceux  qui  font  usage  de  générateurs  ou  de  récipients 
de  vapeur  veilleront  à  ce  que  ces  appareils  soient  entretenus  con- 
stamment en  bon  état  de  service. 

A  cet  effet  ils  tiendront  la  main  à  ce  que  des  visites  complètes, 
tant  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur,  soient  faites,  à  des  intervalles 
rapprochés,  pour  constater  l'état  des  appareils  et  assurer  l'exé- 
cution, en  temps  utile,  des  réparations  ou  remplacements  néces- 
saires. 

Ils  devront  informer  Jes  Ingénieurs  des  réparations  notables 
faites  aux  chaudières  et  aux  récipients,  en  vue  de  l'exécution  des 
articles  3  (i°,  20  et  5°)  et  5i,  §  2. 

Art.  37.  —  Les  contraventions  au  présent  règlement  sont  con- 
statées, poursuivies  et  réprimées  confprmément  aux  lois. 

Art.  38.  —  En  cas  d'accident  ayant  occasionné  la  mort  ou  des 
blessures,  le  chef  de  rétablissement  doit  prévenir  immédiatem*  rt 
l'autorité  chargée  de  la  police  locale  et  l'Ingénieur  des  Mil  s 
chargé  de  la  surveillance.  L'Ingénieur  se  rend  sur  les  lieux,  d«  is 
le  plus  bref  délai,  pour  visiter  les  appareils,  en  constater  l'état  ;t 
rechercher  les  causes  de  l'accident.  Il  rédige  sur  le  tout  : 


CIRCULAIRES    MINISTÉRIELLES .  1 8 1 

i°  Un  rapport  qu'il  adresse  au  procureur  de  la  République  et 
dont  une  expédition  est  transmise  à  l'Ingénieur  en  chef,  qui  fait 
parvenir  son  avis  à  ce  magistrat 

2°  Un  rapport  qui  est  adressé  au  préfet,  par  l'intermédiaire  et 
avec  Tavis  de  ringénieur  en  chef. 

En  cas  d'accident  n'ayant  occasionné  ni  mort  ni  blessure,  l'In- 
génieur des  Mines  seul  est  prévenu  ;  il  rédige  un  rapport  qu'il 
envoie,  par  l'intermédiaire  et  avec  l'avis  de  l'Ingénieur  en  chef, 
au  préfet. 

En  cas  d'explosion,  les  constructions  ne  doivent  point  être 
réparées,  et  les  fragments  de  l'appareil  rompu  ne  doivent  point 
être  déplacés  ou  dénaturés  avant  la  constatation  de  l'état  des  lieux 
par  l'Ingénieur. 

Art.  09.  —  Par  exception,  le  Ministre  pourra  confier  la  surveil- 
lance des  appareils  à  vapeur  aux  Ingénieurs  ordinaires  et  aux  Con- 
ducteurs des  Ponts  et  Chaussées,  sous  les  ordres  de  l'Ingénieur 
en  chef  des  Mines  de  la  circonscription. 

Art.  4o.  —  Les  appareils  à  vapeur  qui  dépendent  des  services 
spéciaux  de  l'État  sont  surveillés  par  les  fonctionnaires  et  agents 
de  ces  services. 

xirt.  4i.  —  Les  attributions  conférées  aux  préfets  des  départe- 
ments par  le  présent  décret  sont  exercées  par  le  préfet  de  police 
dans  toute  l'étendue  de  son  ressort. 

Art.  4^.  —  Est  rapporté  le  décret  du  25  janvier  i865. 

Art.  43.  —  Le  Ministre  des  Travaux  Publics  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  Paris,  le  3o  avril  1880. 

J.  GRÉVY. 
Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics 
H.  Vàrroy. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


donnant  la  température  (en  degrés  centigrades)  de  t'e< 
à  «ne  pression  donnée  (en  kilogrammes  eff\ 


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LEURS  CORRESPONDANTES 

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CIRCULAIRES    MINISTÉRIELLES.  1  83 


RAPPORT 

AU  PRÉSIDENT  DE  LA  RÉPUBLIQUE 


Monsieur  le  Président, 

Lorsqu'en  i865  le  Gouvernement  revisa  le  règlement  auquel 
étaient  soumises,  depuis  plus  de  vingt  ans,  les  machines  et  chau- 
dières à  vapeur  autres  que  celles  placées  à  bord  des  bateaux,  il 
se  proposait  de  supprimer  une  partie  de  la  tutelle  administrative 
qui  n'était  plus  en  harmonie  avec  les  progrès  de  la  construction 
de  ces  appareils,  le  développement  de  leur  emploi  et  l'instruction 
technique  des  ouvriers  chargés  de  leur  fonctionnement.  Son  but 
fat  de  dégager  l'industrie  d'entraves  devenues  inutiles,  dans  toute 
la  mesure  compatible  avec  les  exigences  de  la  sécurité  publique. 
Hais  cette  mesure  ne  pouvait  être  que  préjugée  ;  il  appartenait 
à  l'expérience  seule  de  la  fixer,  et  c'est  ce  qui  explique  le  besoin 
de  reviser  à  son  tour  le  décret  du  25  janvier  i865  et  de  le  rem- 
placer par  le  nouveau  règlement  que  je  viens  soumettre  à  votre 
haute  sanction. 

En  effet,  une  enquête,  qui  a  été  ouverte,  à  l'expiration  de  la 
période  décennale,  auprès  de  tous  les  Ingénieurs  chargés  de  la 
surveillance  des  appareils  à  vapeur,  a  montré  l'utilité  d'assujettir 
à  des  prescriptions  administratives  les  récipients  de  vapeur,  qui 
en  sont  complètement  exonérés  depuis  i865,  et  d'apporter  en 
outre  quelques  modifications  de  détail  aux  dispositions  en  vigueur 
concernant  les  chaudières  proprement  dites.  Les  résultats  de 
cette  enquête  ont  été  communiqués  à  la  Commission  centrale  des 
machines  à  vapeur  et  au  Conseil  d'État,  qui  se  sont  appliqués  à 
"mcilier  dans  une  sage  mesure  les   nécessités  de  la  sécurité 

\blique  avec  les  exigences  de  l'industrie. 

'lien  n'a  été  changé  aux  conditions  essentielles  de  l'épreuve 
;  chaudières  neuves  ;  mais  le  renouvellement  de  cette  épreuve 

lira  être  exigé  dans  d'autres  cas  que  ceux  de  réparation 
Annales  P.  et  Ch.  Loi»,  décrets,  etc.  —  tome  ix.  i3 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

seuls  admis  par  le  décret  de  i865,  et  ne  devra  Jamais 
irdè  de  plus  de  dix  ans. 

ieurement  à  ce  décret,  les  Ingénieurs  pouvaient  provo- 
réforme  des  chaudières  qu'un  long  service  ou  une  dété- 
1  accidentelle  leur  faisait  regarder  comme  dangereuses. 
nission  centrale  des  machines  à  vapeur,  sans  doute  préoc- 
lu  rôle  amoindri  attribué  à  l'Administration  depuis  i865, 
srimé  le  vœu  que  la  faculté  d'interdire  l'usage  d'un  géné- 
éputé  dangereux  lui  fût  restituée.  Le  Conseil  d'État  n'a 
é  favorable  à  ce  retour  partiel  à  un  régime  abandonné  ; 
:é  avec  lui  qu'une  telle  mesure,  rarement  applicable  dans 
que,  ne  serait  pas  suffisamment  motivée  par  des  faits 
t  révélés  l'application  du  décret  de  i865. 
nouvellement  obligatoire  de  l'épreuve  tous  les  dix  ans 

d'ailleurs  un  nouveau  gage  à  la  sécurité  publique. 
son  de  cette  innovation,  il  a  paru  convenable  d'admettre 
ifs  de  dispense  quant  aux  épreuves  réglementaires  à  eié- 
itre  temps  à  la  suite  des  réparations,  des  déplacements 
bornages  prolongés  des  chaudières,  et  de  tenir  compte, 
et,  de  l'existence  des  associations  de  propriétaires  d'ap- 
i  vapeur,  qui  se  sont  formées  depuis  quelques  années, 
isoclations,  employant  et  rémunérant  un  personnel  sue- 
;  en  vue  d'assurer  le  meilleur  fonctionnement  possible 
ireils,  notamment  en  procédant  à  des  visites  intérieures 
ieures  des  générateurs  de  vapeur,  en  les  examinant  au 
oint  de  vue  de  la  sécurité  et  de  la  réalisation  d'écono- 
i  combustible.  Il  convient  d'encourager  ces  pratiques 
s  et  d'appeler  les  institutions  de  ce  genre  à  prêter  leur 
;  à  l'Administration.  Déjà  le  Gouvernement  vient  de 
tre  l'utilité  publique  de  l'association  des  propriétaires 
ils  à  vapeur  du  nord  de  la  France.  Je  me  propose,  en 
le  nouveau  règlement  à  la  connaissance  des  préfets  et  des 
irs  des  Mines,  de  donner  des  instructions  pour  que,  dans 
ins  industrielles  où  fonctionnent  de  telles  associations, 
illance  officielle  tienne  compte,  dans  une  juste  mesure, 
itatations  faites  par  le  personnel  exerçant  la  surveillance 
e  dont  il  s'agit.  Le  renouvellement  de  l'épreuve  régle- 
i  pourra,  en  conséquence,  ne  pas  être  exigé  avant  l'ex- 

de  la  période  décennale,  lorsque  des  renseignements 
ques  sur  l'époque  et  les  résultats  de  la  dernière  visite 
*e  et  extérieure,  d'une  chaudière  constitueront  des  pré 
is  suffisantes  en  faveur  de  son  bon  état  ;  et  les  Ingénieurs 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  l85 

des  Mines  seront  autorisés  à  considérer,  à  cet  égard,  comme 
probants  les  certificats  délivrés  aux  membres  des  associations  de 
propriétaires  d'appareils  à  vapeur  par  celles  de  ces  associations 
que  le  Ministre  aura  désignées. 

Le  classement  des  chaudières  à  demeure  continuera  à  com- 
prendre trois  catégories,  sous  le  rapport  des  conditions  d'empla- 
cement, ainsi  que  le  prescrit  le  décret  de  i865.  La  détermination 
de  ces  catégories  aura  lieu  d'après  une  nouvelle  base  de  calcul, 
que  la  Commission  centrale  des  machines  à  vapeur  à  considérée 
comme  plus  rationnelle  que  la  base  actuelle,  mais  qui  s  en  écarte 
peu,  et  dont  l'effet  est  de  réduire  légèrement,  au  point  de  vue  du 
classement,  l'importance  delà  pression  maximum  sous  laquelle 
noe  chaudière  est  appelée  à  fonctionner,  comparativement  à  son 
volume. 

Les  conditions  d'emplacement  demeureront  à  très  peu  près 
les  mêmes  qu'aujourd'hui,  pour  les  chaudières  de  la  première 
catégorie,  qu'il  est  permis  d'établir  à  10  mètres  de  distance  d'une 
mùaut  d'habitation  sans  aucune  disposition  particulière. 

Les  chaudières  de  la  deuxième  catégorie  ne  peuvent  être  pla- 
cées dans  l'intérieur  des  ateliers  que  lorsque  ceux-ci  ne  font  pas 
partie  d'une  maison  d'habitation.  Il  n'y  aura  plus  d'exception  pour 
les  maisons  réservées  aux  manufacturiers,  à  leur  familles,  à  leurs 
employés,  ouvriers  et  serviteurs,  comme  l'admettait  le  décret  de 
i865.  Le  nouveau  règlement  supprime  avec  raison,  sur  ce  point, 
ine  tolérance  contraire  à  la  sécurité  publique. 

Les  chaudières  de  la  troisième  catégorie  continuent  à  pouvoir 
tin  établies  dans  une  maison  quelconque. 

La  faculté  précédemment  reconnue  aux  tiers  de  renoncer  à  se 
prévaloir  des  conditions  réglementaires  cessera  d'exister  ;  il  a  paru 
lia  Commission  centrale  des  machines  à  vapeur  et  au  Conseil 
iTÉtat  qu'elles  ne  pouvaient  pas  cesser  d'être  obligatoires,  et  je 
partage  complètement  cet  avis. 

Se  même,  l'exécution  de  la  disposition  relative  à  la  non-pro- 
duction de  fumée  par  les  foyers  de  chaudières  à  vapeur  a  paru  au 
IQ  Conseil  d'État  de  nature  à  donner  lieu  à  des  incertitudes  de  la 
fut  de  l'Administration  et  aussi  de  l'autorité  judiciaire.  J'ai  con- 
fédéré avec  lui  que  les  inconvénients  de  la  fumée  ne  sont  pas 
cutters  à  l'emploi  d'un  appareil  à  vapeur,  et  ne  touchent  en 
à  la  sécurité,  objet  essentiel  du  décret  dont  il  s'agit.  Les 
stations  auxquelles  la  production  de  la  fumée  donnerait  lieu 
{tiendront  donc  exclusivement  au  domaine  judiciaire,  qu'il 

'agréf*  d'un  foyer  d'appareil  à  vapeur  ou  de  tout  autre  foyer. 


S6  LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

La  plus  importante  innovation  du  nouveau  règ 
intredit,  l'assujettissement  des  récipients  de  « 
ine  capacité  à  quelques  mesures  de  sûreté.  Oi 
inee  de  i8(3,  ils  avaient  été  assimilés  aux  gêné 
une  circulaire  ministérielle  de  i845  puis  volo 
icore  dans  le  décret  de  i8G5.  De  nombreux  aeci 
imontrer  la  nécessité  de  subordonner  l'emploi 
l'exécution  de  certaines  prescriptions.  En  consi 
ission  centrale  des  machines  à  vapeur  et  le  Cous 
avis  que  les  récipients  d'un  volume  supérieur 
snt  soumis  à  l'épreuve  officielle,  munis,  dans  ce 
>upape  de  sûreté  et  assujettis  à  la  déclaration, 
ois  sera  accordé  pour  l'exécution  de  ces  mesu 
Elles  seront  applicables,  non  seulement  aux  cy 
îaudières  à  double  Tond  et  appareils  divers  em 
istrie,  mais  encore  aux  machines  locomotives  s 
itres  réservoirs  dans  lesquels  est  emmagasinée 
impérature,  pour  dégager  de  la  vapeur  ou  de  1 
Enfin,  le  décret  de  i86ô  n'avait  point  reproduit 
>rdonnance  de  1843,  aux  termes  de  laquelle 
'ait  la  faculté  de  dispenser  les  chaudières,  pré 
irticulier  de  construction,  de  l'application  d 
esnres  de  sûreté  réglementaires  pour  les  soun 
tions  spéciales. 

11  se  bornait  à  prévoir  des  cas  de  dispense,  en 
veau  du  plan  d'eau,  dans  les  générateurs  doi 
iblo  dimension  semblait  exclure  toute  crainte  1 
ivant,  le  Ministre,  après  instruction  locale  et 
ammission  centrale  des  machines  à  vapeur, 
iule  dispense  qui  ne  paraîtra  pas  de  nature 
convénients. 

Telles  sont  les  principales  modifications  du  règ 
incernant  les  chaudières  à  vapeur,  fixes  ou 
comotives  et  les  récipients,  qui  me  paraissent  1 
:es  dans  l'intérêt  commun  des  industriels  et  du 
Je  vous  prie  d'agréer,  Monsieur  le  Présiden 
on  profond  respect. 

Le  Ministre  des  Trat 
H.  Varri 


r 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  I  87 


(N°  53) 


[10  janvier  i885.] 
Chemins  de  fer.  —  Mode  de  fermeture  des  voitures  à  voyageurs. 

Monsieur  l'Inspecteur  Général,  une  circulaire  du  8  mai  i855, 
relative  au  mode  de  fermeture  des  voitures  à  voyageurs,  a  prescrit 
aux  Compagnies  l'emploi  de  loqueteaux  placés  extérieurement  en 
bas  des  portières,  à  om,5o  au  plus  en  contrebas  des  ouvertures  de 
ces  portières,  et  recommandé  l'emploi  d'un  système  de  fermeture 
consistant  en  une  poignée  rectangulaire  montée  sur  un  axe  qui 
commande  un  pône  à  bascule  entrant  à  frottement  dans  une  gâche 
pratiquée  dans  le  battant  de  la  portière. 

Ces  dispositions,  en  vigueur  sur  l'ensemble  du  réseau  français, 
indiquent  avec  certitude  aux  agents  des  gares  et  des  trains  si  la 
portière  est  ouverte  ou  fermée,  mais  elles  ne  permettent  pas  au 
voyageur  de  reconnaître,  à  première  vue,  de  sa  place,  si  le  loque- 
teau est  rabattu  et  si  le  pêne  de  la  serrure  est  engagé  dans  la 
gâche.  La  portière  peut  n'être  que  rabattue,  alors  qu'elle  devrait 
être  fermée  ;  rien  n'avertit  le  voyageur  de  l'oubli  qui  a  été  commis  ; 
la  portière  peut  s'ouvrir  spontanément  pendant  la  marche  du  train  ; 
de  là  des  accidents,  rares,  il  est  vrai,  mais  qu'il  serait  désirable 
d'éviter  complètement. 

Pour  indiquer  avec  certitude  aux  voyageurs  si  la  portière  est 
fermée  ou  non,  divers  systèmes  pourraient  être  adoptés.  On 
pourrait  se  contenter  de  munir  le  loqueteau  et  la  poignée  d'un 
indicateur  placé  à  l'intérieur  de  la  voiture.  On  pourrait  également 
monter  sur  l'axe  du  loqueteau  un  second  loqueteau  en  saillie  sur 
b  paroi  intérieure  de  la  voiture.  Ces  deux  loqueteaux  seraient 
solidaires  l'un  de  l'autre.  Cette  solution  aurait  l'avantage  de  faire 
constater  par  le  voyageur  si  le  loqueteau  extérieur  est  ou  non 
rabattu  et  lui  permettrait,  en  cas  de  non  feroneture  du  loqueteau, 
de  réparer  immédiatement  l'oubli  et  de  se  garantir  contre  toute 
ouverture  intempestive  de  la  portière;  que  le  pêne  de  la  poignée 
soit  ou  non  engagé.  Le  voyageur  n'en  serait  pas  moins  obligé, 
pour  sortir  de  la  voiture,  de  faire  descendre  la  glace  de  la  portière 
etd~  se  pencher  en  dehors  pour  faire  tourner  la  poignée.  On 
pou  *ait  d'ailleurs  compléter  ce  système  en  munissant  la  poignée 
d'm  ndicateur  placé  à  l'intérieur  de  la  voiture.  * 


1 


l88  LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 


Je  vous  prie  d'examiner  ces  deux  systèmes  et  tout  autre  que 
vous  jugeriez  préférable  et  de  me  faire  connaître  votre  avis  sur 
Futilité  qu'il  y  aurait  à  compléter  les  dispositions  actuelles  de 
fermeture  des  voitures,  soit  pour  tout  le  matériel  à  voyageurs  en 
exploitation,  soit  seulement  pour  le  matériel  à  construire. 

Recevez,  Monsieur  l'Inspecteur  Général,  l'assurance  de  nu 
considération  la  plus  distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics. 

Pour  le  Ministre  et  par  délégation  : 

Le  Sous-Secrétaire  d'État, 

Ch.  Bàïhact. 


(N°  54) 


[10  janvier  i885.] 

Chemins  de  fer.  —  Libre  accès  des  quais  des  gares  pour  les  voyageurs 

munis  de  billets. 

Messieurs,  par  deux  circulaires  ministérielles  en  date  des 
22  juin  i863  et  22  décembre  1866,  les  compagnies  de  chemins  de 
fer  ont  été  invitées  à  admettre  les  voyageurs  sur  les  quais  d'em- 
barquement et  à  leur  laisser  prendre  place  dans  les  voitures,  aus- 
sitôt qu'ils  sont  munis  de  leurs  billets. 

Ce  régime,  appliqué  sur  le  réseau  de  l'État  et  dans  diverses 
gares  d'autres  réseaux,  n'a  révélé,  après  une  assez  longue  expé- 
rience, aucun  inconvénient  qui  fût  de  nature  à  contrebalancer 
les  sérieux  avantages  qu'il  présente  pour  le  public.  Il  me  parait 
dès  lors  y  avoir  lieu  de  le  généraliser. 

Je  vous  invite  en  conséquence,  Messieurs,  à  prendre  des  dispo- 
sitions pour  que  les  mesures  qui  ont  fait  l'objet  de  mes  circulaires 
précitées  soient  complètement  en  vigueur  sur  votre  réseau,  à 
partir  du  ier  avril  prochain. 

Veuillez  d'ailleurs  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire, 
que  je  porte  à  la  connaissance  de  MM.  les  Inspecteurs  généraux 
du  Contrôle. 

Recevez,  Messieurs,  l'assurance  de  ma  considération  très  dis- 
tinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics 

Pour  le  Ministre  et  par  délégation  : 
Le  SouS'Secrètaire  d'État, 
Ch.  Baïhadt. 


te 


r 


CIRCULAIRES    MINISTÉRIELLES.  189 

(N°  55) 

[24  janiier  i885.] 

Freins  continus. 

Messieurs,  la  circulaire  ministérielle  du  i5  septembre  1880, 
relative  aux  moyens  de  prévenir  les  accidents  de  chemins  de  fer, 
a  prescrit  notamment  de  munir  de  freins  continus  tous  les  trains 
de  voyageurs  dont  la  vitesse  normale  de  pleine  marche  atteint 
soixante  kilomètres  à  l'heure. 

En  ne  prescrivant  l'emploi  des  freins  continus  que  dans  ces 
limites  relativement  restreintes,  l'Administration  a  voulu  faciliter 
la  tache  des  compagnies  et  ne  pas  leur  imposer  immédiatement 
les  dépenses  considérables  qu'aurait  exigées  la  transformation  de 
tout  le  matériel  de  grande  vitesse.  Mais  le  but  vers  lequel  doivent 
tendre  les  efforts  de  l'Administration  et  des  compagnies  est  évi- 
demment de  munir  de  freins  continus  tous  les  trains  de  voya- 
geurs :  pour  la  plupart  de  ces  trains,  la  vitesse  de  pleine  marche, 
en  cas  de  retard,  peut  atteindre  et  dépasser  soixante  kilomètres, 
et  c'est  surtout  en  cas  de  retard  que  les  chances  d'accident  peu- 
vent augmenter  et  qu'il  importe  de  mettre  des  freins  énergiques 
à  la  disposition  du  mécanicien. 

Les  dépenses  à  faire  pour  munir  de  freins  continus  tous  les 
trains  de  voyageurs  seraient  encore  relativement  considérables, 
et  les  circonstances  actuelles  ne  permettent  pas  de  demander 
aux  compagnies  les  sacrifices  qu'exigerait  la  réalisation  de  ce 
desideratum. 

On  peut  toutefois  se  rapprocher  du  but  à  atteindre,  et  cela  sans 
supplément  de  dépense  exagéré,  en  munissant  de  freins  continus 
tout  le  matériel  de  grande  vitesse  en  construction  ou  à  faire 
construire.  Certaines  compagnies  paraissent  du  reste  être  déjà 
entrées  dans  cette  voie;  à  la  compagnie  de  l'Ouest,  par  exemple, 
le  rapport  du  matériel  de  grande  vitesse  muni  de  frein  au  total  de 
l'effectif  est  de  73  p.  100  pour  les  machines  et  tenders  et  de 
68  p.  100  pour  les  véhicules  ;  sur  le  réseau  du  Nord,  cette  pro- 
portion atteint  88  p.  100  pour  les  machines  et  tenders,  et  68  p.  100 

ur  les  véhicules. 

l'estime  que  le  moment  est  venu,  pour  tous  les  réseaux,  de 

ivre  l'exemple  donné  par  le  réseau  du  Nord  et  le  réseau  de 

uest. 


îgo  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Je  vous  invite,  en  conséquence,  à  prendre  vos  dispositions  pour 
que  tout  le  matériel  de  grande  vitesse  (machines,  tenders,  voi- 
tures, fourgons,  etc.)  en  construction  ou  à  construire,  soit  muni 
de  freins  continus. 

Recevez,  Messieurs,  l'assurance  de  ma  considération  très  dis- 
tinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics , 
D.  Ratnal. 


1 


PERSONNEL. 


'9' 


PERSONNEL. 


(N°  56) 


Janvier    1885. 


I.  —  INGÉNIEURS. 


1°  AVANCEMENTS. 


Arrêté  du  27  janvier  188 5.  —  Est  porté  de  7  000  à  8  000  francs  le 
traitement  des  Ingénieurs  en  Chef  de  iM  classe  dont  les  noms 
suivent  : 


MM.  Schellinx, 
Bâter  eau, 

Ruault  de  la  Tribonnlère, 
d'Asbonne, 
Lemoyne, 


MM.  Reboul, 

Collignon  (Edouard), 
Cartier, 

Rousseau  (Ernest), 
Gay. 


Idem.  —  Le  traitement  de  M.  Cheysson,  Ingénieur  en  Chef  de 
1™  classe,  Directeur  des  Cartes,  Plans  et  Archives  de  la  Statistique 
graphique  à  l'Administration  centrale  est  porté  de  7  000  à  8  000  francs 
à  dater  du  1"  mars  i885. 

Idem.  —  Sont  élevés  à  la  1"  classe  de  leur  grade,  pour  prendre 
rang  à  dater  du  ie*  février  i885,  les  Ingénieurs  en  Chef  de  20  classe, 
dont  les  noms  suivent  : 


MM.  Lévy  (Maurice), 
Celler, 

Brunlquel-Recoule, 
Gros  de  Perrodll, 
Lèbe-Gigun, 
Bonneau  du  Martray, 
Lévy  (Théodore), 
Bourdelles, 


MM.  Koziorowlcz, 
Lelebvre  (René), 
Renaud  (Georges), 
de  Basire, 
Barabant, 
Philippe, 
Daigremont, 
Kopp. 


Idem.—  Sont  élevés  à  la  ir0  classe  de  leur  grade  pour  prendre 
.*ang  à  dater  du  1"  février  i885,  les  Ingénieurs  ordinaires  de  a«  classe 
[ont  les  noms  suivent 


îga 


LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 


MM.  Mille, 

Harel  de  la  Noë, 

Zurcher, 

Séjourné, 

Belley, 

Barrand, 

Alvln, 

Cartault, 

Colin  (Edmond), 

Le  Ghatelier  (Eugène), 


MM.  Tourtay, 
Clavenad, 
Wels*  (Eugène), 
Desmure, 
Goustolle, 
Imbert, 
Bloch, 
Willotte, 
Colson, 
Becquerel. 


Idem.  —  Sont  élevés  à  la  2«  classe  de  leur  grade  pour  prendre 
rang  à  dater  du  ier  février  i885,les  Ingénieurs  ordinaires  de  3e  clase 
dont  les  noms  suivent  : 


MM.  Clarard, 
Voisin, 

de  la  Brosse  (Henri), 
Clavel, 
Delure, 
Legouëz, 
Leloutre, 
Monet, 


MM.  Dardenne, 
Homolle, 
Faure,  (Louis) 
Robert  (Antoine), 
Gulbert  (Léonce), 
Michel  (Tranquille), 
Pavfe. 


2°  CONGÉ. 

Arrêté  du  28  janvier  i885.  —  M.  Bidault,  Ingénieur  en  Chef  de 
2e  classe  en  disponibilité  avec  demi-traitement,  est  placé  dans  la 
situation  de  congé  sans  traitement. 


3°  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

Arrêté  du  i5  janvier  i885.  —  M.  Cronier,  Ingénieur  en  Chef  de 
2e  classe,  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester,  en 
qualité  de  Directeur,  au  service  de  la  Société  anonyme  de  la  raffi- 
nerie C.  Say  à  Paris. 

Idem.  —  M.  Brisac  (Nestor),  Ingénieur  en  Chef  de  20  classe,  est 
maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable  pour  une  nou- 
velle période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la 
Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée 
en  qualité  d'Ingénieur  attaché  à  la  Direction  de  la  Compagnie. 

Arrêté  du  22  janvier.  —  M.  Merceron-Vicat,  Ingénieur  ordinaire 
de  ire  classe,  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester  au 
service  de  la  Société  Vicat  et  Ci0,  de  Grenoble,  en  qualité  de 
Directeur  technique  des  usines  à  ciment. 


PERSONNEL.  I  93 

Arrêté  du  22  janvier.  —  M.  Loiseleur  (Ernest),  Ingénieur  ordi- 
naire de  2e  classe  en  congé  sans  traitement,  est  placé,  sur  sa 
demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable  pour  une  période 
de  cinq  années  et  autorisé  à  entrer  au  service  de  la  Compagnie 
des  chemins  de  fer  du  Midi,  en  qualité  d'Ingénieur  de  la  voie. 

Arrêté  du  28  janvier.  —  M.  Moris  (Ferdinand),  Ingénieur  ordi- 
naire de  ire  classe,  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé 
à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à 
Lyon  et  à  la  Méditerranée  en  qualité  d'Ingénieur  en  Chef  de  la 
construction,  à  la  résidence  de  Dijon. 

4°   DISPONIBILITÉ. 

Arrêté  du  29  janvier  i885.  —  M.  de  Sansac,  Ingénieur  en  Chef 
de  ire  classe  chargé,  à  la  résidence  de  Bordeaux,  d'un  service  de 
chemins  de  fer  et  de  la  i*«  section  du  Contrôle  de  l'exploitation 
des  chemins  de  fer  du  Midi,  est  placé  dans  la  situation  de  dispo- 
nibilité avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé,  pendant  une 
période  de  six  mois. 

5°  RETRAITES. 

Date  d'exécution. 

M.    Thoré    (Henry),    Ingénieur   en   Chef   de 

ire  classe ier  janvier  i885. 

M.    Durbach    (Félix),   Ingénieur  en   Chef   de 

2*  classe 25  janvier  i885. 

M.  Biermann,  Ingénieur  ordinaire  de  2e  classe.    ior  mars  i885. 

6°  DÉCÈS. 

Date  du  décès. 

M.  Bande,  Inspecteur  Général  de  2e  classe,  en 

retraite ior  janvier  i885. 

M.    Lacaze  (Jean),    Ingénieur    ordinaire    de 

2«  classe , 5  janvier  i885. 

M.  Comoy,  Inspecteur  Général  de  irc  classe  en 

retraite io  janvier  i885. 

7°  DÉCISIONS  DIVERSES. 

Par  décret  du  19  novembre  i883,  M.  Rivoire  (Marc- Antoine- 
Marie),  Ingénieur  ordinaire  de  2e  classe,  a  été  autorisé  à  ajouter  à 
son  nom  patronymique  celui  de  Vioat  et  à  s'appeler  à  l'avenir 
Rivoire-Vicat. 


1^4  L0IS>    DÉCRETS,    ETC. 

Par  décret  du  19  novembre  i883,  M.  Merceron  (Louis),  Ingé- 
nieur ordinaire  de  ipe  classe  a  été  autorisé  à  ajouter  à  son  nom 
patronymique  celui  de  Vicat  et  à  s'appeler  à  l'avenir  Merceron- 
Vicat. 

Arrêté  du  i5  janvier  i885.  —  Le  Contrôle  du  canal  de  Givors 
est  rattaché  aux  attributions  des  Ingénieurs  chargés  du  service 
ordinaire  du  département  de  la  Loire. 

Idem.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer 
de  Grande-Ceinture  de  Paris  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  service  du  Contrôle 
de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest. 

Par  suite,  le  6°  arrondissement  du  service  de  chemins  de  fer 
qui  était  confié  à  M.  l'Inspecteur  Général  de  Villiers  du  Terrage 
(M.  Waldmann,  Ingénieur  ordinaire  à  Versailles)  est  supprimé. 

Le  3e  arrondissement  (M.  Regimbeau,  Ingénieur  ordinaire  à 
Corbeil)  ne  comprendra  plus  que  les  études  de  la  ligne  d'Étampes 
à  Melun. 

Les  7e  et  8e  arrondissements  prennent  respectivement  les  n°«  6 
et  7  du  service. 

Idem.  —  M.  Poisson  (Edouard),  Ingénieur  ordinaire  de  3e  classe 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  d'Oran,  est  attaché 
en  outre  au  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer 
d'Aïn-Thizy  à  Mascara. 

Arrêté  du  29  janvier.  —  M.  Salva,  Ingénieur  en  Chef  de 
ir«  classe,  chargé  du  service  ordinaire  et  maritime  de  la  circon- 
scription de  Philippeville  et  d'un  service  de  chemins  de  fer,  est 
chargé,  à  la  résidence  de  Bordeaux,  des  services  ci-après 
désignés  : 

i°  Service  ordinaire  du  département  de  la  Gironde  ; 

20  Études  des  chemins  de  fer  de  Libourne  à  Langon,  et  de  La 
Sauve  à  Eymet, 

En  remplacement  de  M.  Pasqueau  appelé  à  un  autre  service  ; 

3°  Chemin  de  fer  de  Marcenais  à  Libourne  (Études  et  travaux 

d'infrastructure  et  Contrôle  des  travaux  de  superstructure)  ; 

Ligne  de  jonction,  à  Bordeaux,  des  che-  ] 

minsdeferduMidietduMédoc;/lSu    , 
j    11     1.    1  >  1  Etudes. 

—  de  Moulis  a  Lamarque  ; \ 

—  de  Barbezieux  à  Saint-Mariens. .  .  / 

4°  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  du  Midi 
(iro  section), 

En  remplacement  de  M.  de  Sansac,  mis  en  disponibilité  pour 
raisons  de  santé. 


PERSONNEL.  196 

Arrêté  du  29  janvier.  —  Le  service  d'études  et  travaux  de 
chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Salva  est  réparti 
comme  il  suit,  en  trois  arrondissements  d'Ingénieur  ordinaire, 
savoir  : 

ier  arrondissement. 

Ligne  de  :  Marcenais  à  Libourne  (Études  et  travaux  d'infrastruc- 
ture —  Contrôle  des  travaux  de  superstructure)  ; 
Jonction  à  Bordeaux,  des  che- 
mins de  fer  du  Midi  et  du 
Médoc J  Études. 

—  Moulis  à  Lamarque 

—  Barbezieux  à  Saint- Mariens.  .  . 
M.  Strohl,  Ingénieur  ordinaire  de  i'e  classe  à  Bordeaux. 

2e  arrondissement. 

Ligne  de  :  Libourne  à  Langon \ 

—  La  Sauve  à  Éymet  —  Section  /  ^    , 

/       1     ja      *    1  Etudes, 
comprise  dans  le  départe- 1 

ment  de  la  Gironde ) 

M.  Chastellier,  Ingénieur  ordinaire  de  ire  classe,  à  Bordeaux. 

5°  arrondissement. 

Ligne  de  La  Sauve  à  Eymet  —  Section  comprise  dans  le  dépar- 
tement de  Lot-et-Garonne  (Études). 
M.  Bemadeau,  Sous-Ingénieur  à  Marmande. 

Idem.  — -  M.  Pelletreau,  Ingénieur  ordinaire  de  ire  classe, 
chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Constantine 
et  attaché  au  Contrôle  de  l'exploitation  de  divers  chemins  de  fer, 
est  chargé  de  l'intérim  du  service  ordinaire  et  maritime  de  la 
circonscription  de  Philippeville  et  du  Contrôle  de  l'exploitation  de 
la  ligne  de  Philippeville  à  Constantine,  en  remplacement  de 
M.  Salva. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


IL  COHDUCTEOR8. 


0  NOMINATIONS. 


nier  (885.  —  Sont  nommés   Conducteurs  de  4"  classe,  les 

its  déclarés  admissibles  dont  les  noms  suivent  : 

ignaton  (Henry),  service  du  Génie  militaire  de  la  place  de 

placé  dans  la  situation  de  service  détache. 

•  —  M.  Harengs  (Gaston),  service  municipal  de  la  Ville  de 

ux. 

placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 
ivoitT.  —  M.  Hervieu  ("Jules),  service  municipal  de  la  Ville 

placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

a*    AVANCEMENTS. 

vier  i885.  —  M.  Lesierre  (Xavier),  Conducteur  de  3>  classe 
,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  naviga- 
la  Seine  (a'  section)  et  des  ponts  de  Paris,  est  élevé,  par 
exceptionnelle,  à  las"  classe  de  son  grade. 
wfer.  —  M.  Hnrtn  (Ernest),  Conducteur  de  4'  classe  déta- 
service  des  Travaux  publics  de  l'Ile  de  Nossi-Bé,  est  élevé 
liasse  de  son  grade. 

3»  SERVICES  DÉTACHÉS. 

nvier  i885.  —  M.  Elles  (Jean),  Conducteur  de  3*  classe  atta- 
service  ordinaire  du  département  du  Finistère,  est  mis  à 

sition  de  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Ronde),  pour  être  attaché 

ice  de  la  mission  française  des  Travaux  publics  de  Grèce. 

a  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

muter.  —  M.  Leroy  (Fernand),  Conducteur  de  a-  classe 
au  service  ordinaire  du  département  d'Oran,  est  misa 

>sition  du  Gouvernement  Tunisien  pour  être  employé  au 

des  Travaux  publics  de  la  Régence. 

a  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 


PERSONNEL.  197 

4°   CONGÉS. 

5  janvier  i885.  —  M.  Grison  (Joseph),  Conducteur  de  4e  classe 
en  congé  de  six  mois  pour  affaires  personnelles,  est  maintenu, 
sur  sa  demande,  dans  la  môme  situation  pendant  une  nouvelle 
période  de  six  mois. 

22  janvier.  —  M.  Goilard  (Michel),  Conducteur  de  4«  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  Constantine,  au  service  de  la  cir- 
conscription de  Constantine,  est  mis  en  congé  sans  traitement 
pour  raisons  de  santé. 

20  janvier.  —  M.  Georges  (Jean-Marie),  Conducteur  de  5e  classe 
en  disponibilité  avec  demi-traitement  pour  raisons  de  santé,  est 
mis  en  congé  sans  traitement. 

28  janvier.  —  M.  George  (Louis),  Conducteur  de  4*  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  la  Haute-Garonne,  au  service  de  la 
construction  du  chemin  de  fer  de  Castelsarrazin  à  Beaumont,  est 
mis,  sur  sa  demande»  en  congé  sans  traitement  pendant  deux  ans, 
pour  affaires  de  famille. 

5°  CONGÉS   RENOUVELABLES. 

3r  décembre  1884.  —  M.  Gallet  (Xavier),  Conducteur  de  3e  classe 
en  congé  sans  traitement,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé 
renouvelable  de  cinq  ans  et  autorisé  à  entrer  au  service  de  la 
Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest  (Exploitation). 

Idem.  —  M.  Michel  (Marius),  Conducteur  de  4e  classe  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Drôme,  est  mis,  sur  sa 
demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et  autorisé  à  entrer 
au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à 
la  Méditerranée  (Exploitation). 

5  janvier  i885.  —  M.  Maréchal  (Auguste),  Conducteur  de 
2e  classe  attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Aube, 
est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  entrer  au  service  de  la  Société  anonyme  des  granits  de 
Normandie,  en  qualité  de  Chef  d'exploitation  des  carrières  de  la- 
dite Société,  à  la  résidence  de  Vire  (Calvados). 

Idem.  —  M.  Véret  (Vital),  Conducteur  de  20  classe  est  maintenu, 

*ur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable  pendant 

ne  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  continuer  de 

smplir  les  fonctions  d'Architecte-Voyer  de  la  Ville  de  Cambrai 

Nord). 

16  janvier.  —  M.  Lamard  (Louis),  Conducteur  de  3e  classe  atta- 


1  C)B  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ché,  dans  le  département  de  la  Haute-Saône,  au  service  du  canal 
Montbéliard  à  la  Haute-Saône,  est  mis,  sur  sa  demande,  en 
gé  renouvelable  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  entrer  au  service  de 
Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est. 

m  janvier.  —  M.  Berge  (Pierre),  Conducteur  de  a"  classe  attaché 
service  ordinaire  du  département  du  Var  est  mis,  sur  sa 
nantie,  eu  congé  renouvelable  de  cinq  ans  pour  motifs  de  santé. 
3  janvier.  —  M.  Àutigeon  (Camille),  Conducteur  de  1°  classe 
aché  au  service  de  la  mission  française  des  Travaux  publics  de 
ice,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans 
autorisé  à  entrer  au  service  de  la  Compagnie  universelle  du 
ial  interocéanique  de  Panama. 

6e  DÉMISSIOH. 

-.i  janvier  i885.  —  M.  Catonné  (Louis),  Conducteur  de  3*  classe 
acné  au  service  vicinal  du  département  de  la  Mièvre,  est 
;laré  démissionnaire. 

7°  HETHAITES. 

Dupotet  (Jules),  Conducteur  principal,  Seine,      Data  d'eiicution. 

lervicede  la  i"  section  du  Contrôle  de  l'Ex- 

iloitation  des  chemins  de  fer  d'Orléans.  .  .  .    aa  janvier  i88ô. 

Gnilhanmet  (Joseph),  Conducteur  de  i"  classe, 

iaute-Loire.  service  ordinaire i"  avril  i885. 


Douville,  Conducteur  de  iro  classe,  Seine,     dus  du  décès, 
service  ordinaire 16  janvier  i885. 

g"  DÉCISIONS  DIVERSES. 

29  décembre  1884.  —  M.  Denniel  (Hippolyte),  Conducteur  de 
classe  attaché,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service 
ntral  du  matériel  fixe  des  chemins  de  fer  construits  par  l'État, 
sse  au  service  de  la  navigation  de  la  Seine  (i"  section  —  a'  divi- 
■n),  même  département. 

5  janvier  i885.  —  M.  Ferry  (Charles),  Conducteur  de  a*  classe 
aché,  dans  le  département  des  Vosges,  au  service  de  la  liqui- 
tion  du  chemin  de  fer  de  Herrey  à  Neuf  château,  passe  au  sér- 
ie ordinaire  du  département  de  l'Aube. 


PERSONNEL.  199 

5  janvier.  —  M.  Gigot  (Jules),  Conducteur  de  40  classe  attaché, 
dans  le  département  de  l'Aube,  au  service  de  la  navigation  de  l'Aube 
et  du  canal  de  la  Haute-Seine,  passe  au  service  ordinaire  du  même 
département. 

Idem,  —  MM.  Lua  (Adolphe),  Conducteur  de  1"  classe,  Rozé 
(Alfred),  Conducteur  de  2e  classe  et  Gérard  (Jean-Baptiste),  Conduc- 
teur de  5e  classe,  attachés  au  service  ordinaire  du  département 
de  l'Aube,  passent  au  service  de  la  navigation  de  l'Aube  et  du 
canal  de  la  Haute-Seine,  même  département. 

Idem.  —  M.  Rollandin  (Claude),  Conducteur  de  5°  classe  attaché 
au  service  des  études  et  travaux  des  chemins  de  fer  de  Firminy  à 
Annonay  et  du  Pertuiset  à  Saint-Just,  passe  du  département  de 
la  Haute-Loire  dans  le  département  du  Rhône  (même  service). 

Idem.  — M.  Honquely  (Arnaud),  Conducteur  de  iro  classe,  déta- 
ché au  service  de  la  voirie  départementale  de  la  Gironde,  est  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  la  Charente. 

Idem.  —  M.  Pichard  (Alphonse),  Conducteur  de  4e  classe  en 
congé  sans  traitement,  est  remis  en  activité  et  attaché,  dans  le 
département  de  la  Seine-Inférieure,  au  service  de  la  navigation  de 
la  Seine  (4e  section). 

Idem.  —  M.  Blanchard  de  Laval  (Jean),  Conducteur  de  4°  classe 
attaché,  dans  le  département  de  Seine-et-Oise,  au  service  de  la 
construction  du  chemin  de  fer  de  Palaiseau  à  Villeneuve- Saint- 
Georges,  passe,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de 
la  x1*  section  du  Contrôle  de  l'Exploitation  des  chemins  de  fer 
d'Orléans. 

Idem.  —  M.  Gaillard  (Jean),  Conducteur  de  3e  classe  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Charente,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  de  l'Indre. 

Idem.  —  Lambert  (Paul),  Conducteur  de  4e  classe  attaché,  dans 
le  département  de  la  Gôte-d'Or,  au  service  du  canal  de  la  Marne 
à  la  Saône,  passe  au  service  ordinaire  du  département  du  Lot. 

Idem.  —  M.  Gharton  (Lucien),  Conducteur  de  4e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  au  service  du  canal  de  la 
Marne  à  la  Saône,  passe  au  service  des  voies  navigables  du  dépar- 
tement du  Pas-de-Calais. 

i5  janvier.  —  Est  rapporté  l'arrêté  du  27  novembre  1884  par 
lequel  M.  Salsas  (Bonaventure),  Conducteur  de  20  classe,  a  été 
attaché,  dans  le  département  des  Basses-Pyrénées,  au  service  de 
la  ire  section  du  Contrôle  de  l'Exploitation  des  chemins  de  fer  du 
Midi. 

M.  Salsas  reste  attaché,  dans  le  département  de  la  Dordogne, 
Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  -*  tome  ix.  14 


0O  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

.  =<..'fiCp  <]e  la  construction  du  chemin  de  fer  de  P 
et  embranchements. 

Minier.  —  M.  Martin  (Jules),  Conducteur  de  4*  classi 
!  département  de  la  Haute-Marne,  au  service  du  ci 
à  la  Saune,  passe  au  service  maritime  du  départi 

anvùr.  —  M.  Blandin  (Henry),  Conducteur  de 
dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  au  service 
iirgogue,  passe  au  service  ordinaire  du  départe 
et- Loire. 
—  M.  Lefolcalvei  (Gustave),  Conducteur  de  3"  cl; 
îs  le  département  de  la  Vienne,  au  service  de  la 
chemin  de  fer  de  Chatellerault  à  Tournon-Saii 
u  service  ordinaire  du  département  du  Finistère. 
.  —  M.  Danteo  (Pierre),  Conducteur  de  4°  classe 
département  du  Finistère,  au  service  de  la  con 
min  de  fer  de  Quimper  k  Pont-1'Abbé,  passe,  dans 
[  de  la  Vienne,  au  service  de  la  construction  du  c! 
Chatellerault  à  Tournon-Saint-Martin. 
>.  —  M.  Jusseaume  (Emile),  Conducteur  de  4e  class 
vice  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  du 
.  (partie  comprise  entre  Buzançais  et  Argent), 
eraent  de  Loir-et-Cher,  dans  le  département  d'. 

tmrier.  —  M.  Grolleau  (Charles),  Conducteur  de 
ê  au  service  de  l'Administration  départementale  d 
est  attaché,  dans  le  département  de  Loir-et-Cher 
is  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  du  Blanc  : 

comprise  entre  Buzançais  et  Argent). 
..  —  M.  Blanc  (Justin),  Conducteur  de  4*  classe  ai 
:  ordinaire  du  département  de  la  Drome,  passe  ai 
re  du  département  du  Lot. 
:.  —  H.  Sordes  (Hémy),  Conducteur  de  3'  classe  al 
i  ordinaire  du  département  du  Lot,  passe,  dans  le 
les  Basses -Pyrénées,  au  service  maritime  et  au  si 
le  de  l'Exploitation  (i"  section)  des  chemins  de  fer 
ativier.  —  M.  Leolere  (Charles),  Conducteur  de! 

au  service  ordinaire  du  département  de  l'Aisne,  ] 

ordinaire  du  département  d'Oran. 

M.  Becquelin,  Conducteur  de  3'  classe  attachi 
'dinaire  du  département  de  l'Oise,  passe  au  servi 
lu  département  de  l'Aisne. 


PERSONNEL.  301 

zz  janvier.—  M.  Braon  (Joseph),  Conducteur  de  4e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  Maine-et-Loire,  au  service  de  la  naviga- 
tion de  la  Mayenne  et  de  la  Sarthe,  passe  au  service  ordinaire  du 
département  de  la  Haute-Vienne. 

Idem.  —  M.  Laurens  (Armand),  Conducteur  de  4e  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  l'Aisne,  au  service  de  la  navigation 
de  l'Aisne  et  du  canal  des  Ardennes,  et  en  outre  au  service  du 
Contrôle  des  travaux  des  lignes  concédées  à  la  Compagnie  de 
l'Est,  cesse  d'être  attaché  à  ce  dernier  service. 

Idem.  —  M.  Hutin  (Paul),  Conducteur  de  4*  classe  attaché,  dans 
le  département  de  l'Aisne,  au  service  du  canal  des  Ardennes  et 
de  la  navigation  de  l'Aisne,  est  attaché  en  outre  au  service  du 
Contrôle  des  travaux  des  lignes  nouvellement  concédées  à  la 
Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est. 

Idem.  —  M.  Laval  (Émue),  Conducteur  de  3e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Manche,  au  service  de  la  construction 
du  chemin  de  fer  de  Fougères  à  Vire,  passe,  dans  le  département 
de  Seine-et-Oise,  au  service  de  la  construction  du  chemin  de  fer 
d'Étampes  à  la  limite  de  Seine-et-Oise,  vers  Auneau. 

Idem.  —  M.  Saulgrain  (Auguste),  Conducteur  de  4e  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  la  Manche,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  d'Alençon  à  Domfront,  est  mis  à  la  dis- 
position de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  pour  le 
service  de  la  construction  du  réseau  nouvellement  concédé. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  activité. 

Idem.  —  M.  Cochepin  (Philoxène),  Conducteur  de  a*  classe  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  Saône-et-Loire, 
passe,  dans  le  département  de  Maine-et-Loire,  au  service  de  la 
navigation  de  la  Mayenne  et  de  la  Sarthe. 

Idem.  —  M.  Le  Du  (Alain),  Conducteur  de  4*  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Manche,  au  service  de  la  construction 
du  chemin  de  fer  de  Fougères  à  Vire,  passe  au  service  ordinaire 
du  département  de  Seine-et-Oise. 

Il  est  attaché  en  outre  au  service  de  la  construction  du  chemin 
de  fer  d'Étampes  à  Auneau. 

25  janvier.  —  M.  Bonafos  (Honoré),  Conducteur  de  i9  classe 
"  Haché  au  service  de  l'Administration  des  chemins  de  fer  de 

état,  est  attaché  au  service  ordinaire  du  département  des  Hautes- 

yrénées. 

Idem.  —  M.  Pérot  (Léon),  Conducteur  de  3°  classe  attaché  au 

irvice  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Draguignan  à 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

es,  passe  du  département  du  Var,  dans  le  départi 
i-Maritimes. 

janvier.  —  H.  Lepage  (Auguste),  Conducteur  de 
bé  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Mei 
ervice  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur 
é,  même  département. 

m.  —  M.  Mélinette  (Victor),  Conducteur  de  5°  elass 
le  département  de  Meurthe-et-Moselle,  au  servie 
tion  de  chemins  de  fer  précédemment  confié  à  M.  1" 
tief  Thanneur,  passe,  dans  le  département  des  V 
ce  des  études  et  travaux  de  la  ligne  d'Is-sur-Tille  à 
janvier.  —  M.  Galichet  (Lucien),  Conducteur  de 
tié,  dans  le  département  du  Calvados,  au  service  d 
tion  du  chemin  de  fer  de  Fougères  à  Vire,  est  mis 
on  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest, 
jyé  au  service  de  la  construction  du  réseau  nou 
idê. 

tera  considéré  comme  étant  en  activité. 
m.  —  M.  Férandelle  (Numa),  Conducteur  de  3*  classi 
le  département  des  Ardonr.es,  au  service  ordina 
au  service  du  Contrôle  des  travaux  des  lignes  nou 
idées  à  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'E 
le  département  de  l'Aisne,  au  service  de  la  navi 
e  et  du  canal  do  l'Oise  à  l'Aisne. 


Psris.  —  Typiiraphto  J.  Lbclerc,  14,  rua  Delambra. 


CONSEIL  d'état.  ao3 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT. 


(N°  57) 

[18  juillet  1884.] 

Travaux  publics.  —  Établissement  thermal.  —  Inondation  de  la 
source.  —  Indemnité  annuelle.  —  Propriétaire  et  locataire.  —  (Ville 
de  Marseille  contre  la  dame  Veuve  Ziem  et  le  sieur  Ribot)  (*). 

Appréciation  de  Vindemnité  due  au  propriétaire  et  au  locataire 
d'un  établissement  d'eau  minérale,  par  suite  des  ruptures  successi- 
ves du  canal  de  la  Lurance  appartenant  à  la  ville  de  Marseille, 
ruptures  qui  ont  chaque  fois  transformé  la  source  d'eau  sulfureuse 
en  source  d'eau  douce.  On  tient  compte  de  ce  que  les  travaux  de  la 
ville  ne  sont  pas  la  cause  unique  du  dommage  et  de  Véloignement 
de  clientèle  dû  à  V affaiblissement  de  la  source. 

Allocation  d'une  indemnité  annuelle.  —  Absence  de  dépréciation 
définitive. 

Intérêts,  intérêts  des  intérêts. 

Vu  la  requête...  pour  la  ville  de  Marseille...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  6  mars  1882,  par  lequel 
le  conseil  de  préfecture  des  Bouches-du-Rhône  a  condamné  la 
ville  requérante  à  payer  une  indemnité  dé  60  007', 5  2  au  sieur 
Ziem,  propriétaire  de  l'établissement  thermal  de  Camoêns,  et  une 
indemnité  de  1 5  3oo  francs  au  sieur  Benito  Ribot,  locataire  du 
même  établissement,  à  raison  des  dommages  que  leur  ont  causé 
plusieurs  effondrements  survenus  dans  le  canal  dérivé  de  la 
Durance  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  le  discrédit  où  est  tombé  rétablissement 
thermal  de  Camoêns  n'est  pas  la  conséquence  du  fait  de  la  ville  de 
Marseille;  que  diverses  causes,  notamment  la  guerre  de  1870-71, 
la  concurrence  de  l'établissement  thermal  de  Gréaulx,  enfin  la 
création  d'un  centre  industriel  dans  le  voisinage  de  Camoêns  ont 
contribué  à  éloigner  les  baigneurs  de  cette  station  thermale  ;  qu'en 
imettant  même  que  le  canal  dérivé  de  la  Durance  ait  exercé  une 
ifluence  nuisible  sur  le  régime  de  la  source  sulfureuse,  la  dimï- 

(*)  (Suite  de  l'arrôt  du  5i  mai  1878,  Ziem,  Ânn.  1879,  P-  ^fo)- 
Annales  des  P.  et  Ch.t  Lois.  6e  série,  5e  ann,  5*  cah.  —  tome  v.    *5 


3o4  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

__.,_  de  ja  riC[iesBe  mjnérale  de  ladite  source  doit  être  attribuée 
vemeut  aux  irrigations  pratiquées  par  les  propriétaires  vol- 
ais que  les  ruptures  accidentelles  survenues  dans  la  rigole 
al  de  Marseille,  réparées  dés  le  lendemain  du  jour  où  elles 
constatées,  n'ont  pu  avoir  qu'une  influence  insignifiante  sur 
:ement  du  degré  de  minéralisation  de  la  source!;  que,  dans 
constances,  le  dommage  dont  se  plaignent  les  sieurs  Ziem 
t  ne  saurait  en  aucune  façon  engager  la  responsabilité  de  la 
i  Marseille  ;  attendu,  en  tous  cas,  que  l'indemnité  annuelle 
iréciation  locative  fixée  par  les  experts  a  été  calculée  en 
ît  d'une  manière  exagérée  le  revenu  normal  de  l'établisse* 
es  bains;  que  l'indemnité  de  dépréciation  permanente  a  été 
sans  tenir  compte  des  diverses  causes  étrangères  à  la  ville 
seine,  qui  avaient  pu  concourir  à  amener  les  pertes  éprou- 
ins  l'exploitation  de  l'établissement  thermal  ;  décharger  la 
:  Marseille  des  condamnations  prononcées  contre  elle  et 
mer  les  défendeurs  en  tous  les  frais  et  dépens  ;  subsidiaire- 
ordonner  une  nouvelle  expertise  dans  laquelle  les  experts 
pour  mission  de  rechercher  si  la  dépréciation  de  l'établis- 
:  thermal  de  Camoëns  ne  doit  pas  être  uniquement  impu- 
les  causes  extrinsèques,  telles  que  la  création  du  centre 
ici  de  la  Valentine  et  les  autres  circonstances  ci-dessus 
es; 

j  mémoire  en  défense  présenté  pour  la  dame  veuve  Ziem  et 
r  Ribot...  tendant  au  rejet  du  pourvoi  avec  dépens  et  en 
l  l'allocation  des  intérêts  des  intérêts  des  sommes  dues  par 
i  de  Marseille  ;  par  le  motif  que  l'unique  cause  de  l'appau- 
ient  de  la  source  minérale  de  Camoëns  et  du  discrédit  où 
obé  l'établissement  des  bains  réside  dans  les  accidents 
i  qui  se  sont  produit  depuis  1670  dans  la  rigole  dit  canal 
de  la  Durance,  et  à  la  suite  desquels  la  source  sulfureuse 
omentanément  transformée  en  source  d'eau  douce  ;  que 
;idents  ont  eu  pour  effet  d'altérer  gravement  le  régime  de 
ce,  et  en  outre  de  jeter  le  trouble  parmi  les  baigneurs  qui 
nnaient  sans  retour  la  station  thermale  et  la  discréditaient 
es  habitants  de  Marseille,  qui  forment  la  clientèle  ordinaire 
us  de  Camoëns  ;  que  les  ruptures  de  la  cuvette  du  canal 
les  à  la  négligence  de  la  ville  de  Marseille,  qui,  en  1870,* 
nté  considérablement  le  volume  d'eau  dans  la  dérivation, 
enforcer  la  cuvette  et  les  parois  de  la  rigole  ;  qu'ainsi  fa 
sabilité  du  dommage  causé  au  propriétaire  et  au  fermier  de 
sseraent  des  bains  a  été  mise  a  bon  droit  par  l'arrêté  attaqué 


CONSEIL   D'ÉTAT.  3o5 

&  la  charge  de  la  ville  de  Marseille  :  que,  d'autre  part,  en  fixant  à 
60  007  francs  et  à  i5  3oo  francs  les  indemnités  dues  au  sieur  Ziera 
et  au  sieur  Ribot,  le  conseil  de  préfecture  a  fait  une  exacte 
appréciation  des  circonstances  de  l'affaire  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  et  celle  du  16  septembre  1807  ; 

En  ce  qui  concerne  l'indemnité  allouée  au  sieur  Ziem  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notamment  du  rap- 
port d'expertise,  que,  par  suite  d'un  vice  de  construction  du 
canal  de  Marseille,  des  ruptures  se  sont  produites  à  diverses 
reprises  depuis  l'année  1870  jusqu'en  188 1  dans  la  partie  de  la 
rigole  située  au  droit  de  l'établissement  thermal  de  Camoêns  ; 
qu'après  chaque  effondrement,  la  source  sulfureuse  s'est  trouvée 
momentanément  envahie  par  les  eaux  provenant  du  canal  ;  que  ces 
accidents  répétés  ont  eu  pour  effet  d'éloigner  une  partie  de  la 
clientèle  de  l'établissement  et  de  causer  un  •  dommage  au  sieur 
Ziem  ;  qu'ainsi  la  ville  de  Marseille  n'est  pas  fondée  à  soutenir 
qu'elle  n'est  tenue  à  aucune  indemnité  envers  ledit  sieur  Ziem  à 
raison  des  faits  ci-dessus  relatés  ; 

Mais  considérant  que  l'indemnité  allouée  au  sieur  Ziem  par 
l'arrêté  attaqué  et  fixée  conformément  à  l'avis  des  experts  à  la 
somme  de  60  <K>7f,52,  se  compose  :  i°  d'une  indemnité  annuelle, 
à  raison  de  la  dépréciation  locative  de  l'établissement  thermal  de  ' 
Camoêns  pendant  l'année  1870  et  pendant  les  années  1874  et  sui- 
vantes jusqu'au  1"  janvier  188 1,  ladite  indemnité  montant  à 
25  545  francs  ;  20  d'une  indemnité  de  34  462* ,52  à  raison  de  la 
dépréciation  permanente  dudit  établissement  ; 

En  ce  qui  touche  l'indemnité  annuelle  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  accidents  sur- 
venus au  canal  de  Marseille  n'ont  pas  été  la  cause  unique  de  l'al- 
tération de  la  source  minérale  ;  que  les  irrigations  pratiquées  par 
les  propriétaires  voisins  des  bains  de  Camoêns  ont  contribué  aux 
infiltrations  d'eau  douce  qui  ont  appauvri  ladite  source  ;  que,  dès 
lors,  la  totalité  du  dommage  ne  saurait  être  mise  à  la  charge  de  la 
ville  de  Marseille  et  qu'il  y  a  lieu  de  réduire  l'indemnité  allouée 
de  ce  chef  au  sieur  Ziem  par  l'arrêté  attaqué  ;  que,  dans  les  cir- 
constances de  l'affaire,  il  sera  fait  une  juste  appréciation  de  ladite 
Indemnité  en  la  fixant  au  chiffre  de  i5  000  francs  ; 

En  ce  qui  touche  l'indemnité  de  34  462f,52  pour  une  déprécia- 
tion permanente  de  l'établissement  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  et  qu'il  n'est  pas  con- 
testé par  le  sieur  Ziem,  que  des  travaux  ont  été  récemment 
exécutés  par  la  ville  de  Marseille  en  vue  de  consolider,  et  de 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

complètement  é tanche  la  partie  de  la  rigole  situé 
îlissement  ;  que  cea  travaux  peuvent  faire  ce: 
le  dommage  dont  se  plaint  le  propriétaire  des 
i  ;  que,  dès  lors,  le  requérant  ne  saurait  préten 
;é  représentant  une  dépréciation  définitive  d< 
mais  qu'il  y  a  lieu  seulement  de  réserver  ses  dr 
i  les  travaux  dont  s'agit  n'auraient  pas  pour  effi 
source  contre  l'irruption  des  eaux  du  canal  ; 
érant,  d'autre  part,  qu'il  y  a  lieu  de  tenir  ci 
it  des  dommages  qui  ont  pu  résulter  pour  h 
881  de  l'éloignement  de  la  clientèle  provenant 
rs,  et  qu'il  sera  Tait  une  équitable  apprèciatio 
es,  en  allouant  de  ce  cher  au  sieur  Ziem  une  i 
francs  ; 

qui  concerne  l'indemnité  allouée  au  sieur  Béni 
érant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  si  les 
lissement  thermal  se  sont  progressivement  abais 
lurée  du  bail  du  sieur  Ribot,  les  recettes  de  l'ho 
at  n'ont  pas  été  sensiblement  inférieures  à  c 
ions  précédentes  ;  que  c'est  à  tort  qu'il  n'a  pas 
de  cette  circonstance  dans  l'évaluation  de  1 
iu  sieur  Ribot  par  l'arrêté  attaqué  ;  qu'il  y  a 
réduire  ladite  indemnité,  et  qu'il  en  sera  fait  ui 
tion  en  la  fixant  au  chiffre  de  G  ooo  francs  ; 
j  intérêts  : 

érant  que  le  sieur  Ziem  a  demandé  pour  la  prêt 
•êts  le  ■>.-,  décembre  1882  dans  son  mémoire  e 
1  Conseil  d'État  ;  qu'il  y  a  lieu,  dès  lors,  de  les  1 
it  à  partir  de  cette  date  ; 

:érant  que  le  sieur  Ribot  a  demandé  les  in 
nbre  1878  dans  son  mémoire  întroductif  d'in3tam 
il  de  préfecture,  et  qu'il  y  a  lieu  de  les  lui  alloue 
;  date; 

3  intérêts  des  intérêts  : 

érant  que  le  sîeur  Ribot  a  demandé  pour  la 
intérêts  des  intérêts  le  27  décembre  1882  ;  q 
1  lui  était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts,  et  qu'il 
e,  de  lui  accorder  les  intérêts  des  intérêts  à 
e; 

lérant  qu'à  la  date  du  37  décembre  1882  à  1: 
2m  a,  pour  la  première  fois,  demandé  les  int 
il  ne  lui  était  pas  dû  d'intérêts,  mais  que  le  siei 


conseil  d'état.  207 

demandé  une  seconde  fois  les  intérêts  des  intérêts  dans  un 
mémoire  en  réplique  le  6  février  1884  ;  qu'il  lui  était  dû  à  cette 
époque  plus  d'une  année  d'intérêts  et  qu'il  y  a  lieu  dès  lors  de 
lui  allouer  les  intérêts  des  intérêts  à  partir  de  cette  dernière 
date...  (La  ville  de  Marseille  payera:  i°  au  sieur  Ziem,  proprié- 
taire de  l'établissement  des  bains  de  Camoêns,  une  indemnité  de 
21  000  francs  ;  i°  au  sieur  Ribot,  locataire  du  même  établisse* 
ment,  une  indemnité  de  6  000  francs.  Les  intérêts  des  sommes 
dues  au  sieur  Ziem  courront  à  partir  du  27  décembre  188?  et 
seront  capitalisés  à  la  date  du  6  février  1884  pour  produire  eux* 
mêmes  intérêts  à  partir  de  ladite  date.  Les  intérêts  des  sommes 
dues  au  sieur  Ribot  courront  à  partir  du  25  novembre  1878  et 
seront  capitalisés  à  la  date  du  27  décembre  1882  pour  produire 
eux-mêmes  intérêts  à  partir  de  cette  date.  Arrêté  réformé  en  ce 
qu'il  a  de  contraire.  Surplus  des  conclusions  de  la  ville  rejeté. 
Masse  des  dépens  qui  seront  supportés  pour  moitié  par  la  ville  de 
Marseille  et  pour  moitié  par  les  sieurs  Ziem  et  Ribot.) 


(N°  58) 

[18  juillet  1884.] 


Travaux  publics.  —  Communes.  —  Sol  d'une  rue  aliéné.  —  Edifica- 
tion de  constructions  sur  un  ancien  canal  :  Mesures  de  voirie  et 
de  salubrité  publique.  —  Dommage  aux  anciennes  maisons  riverai- 
nes.— Compétence  du  conseil  de  préfecture.  (Dame  veuve  Screpel.) 
Le  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour  connaître  d'une 
demande  en  indemnité  formée  contre  une  ville  par  un  propriétaire 
qui  se  plaint  de  ce  qu'une  opération  de  voirie  exécutée  par  cette  der- 
nière a  eu  pour  conséquence  le  comblement  du  canal  sur  lequel  sa 
maison  prenait  jour  et  air  et  la  construction  de  maisons  privées  au- 
devant  de  la  sienne.  —  C'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a 
considéré  que  le  dommage  causé  à  ce  propriétaire  par  les  construc- 
tions dont  il  s'agit  résultait  de  travaux  privés  (*). 


(*)  Voy.  26  juin  1880,  conflit  Dor,et  la  note,  p.6i5  (Rec.des  Arr.  du  C.dÉt.) 

Le  Ministre  de  l'Intérieur  soutenait  la  prétention  de  la  Tille  de  Lille  : 

«  Si,  comme  le  soutient  la  dame  Scrdpel,  disait-il,  des  droits   de  jour  ou  de 

vue  lui  appartenaient  sur  le  canal  de  l'Arc,  la  couverture  de  ce  canal  n'a  pas 

empêché  l'exercice  de  pareils  droits  ;  il  n'a  pu  être  supprimé  on  entravé  que 

)ar  la  construction  de  la  maison  de  M.  Covet,  a  laquelle  la  ville  de  Lillo  est 


ï  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

la  requête...  pour  la  dame  veuve  Scrépel...  tendant  à  ce 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  ig  mai  1882,  par 
1  le  conseil  de  préfecture  du  Nord,  statuant  sur  une  demande 
1 000  francs  de  dommages-intérêts  formée  par  la  requérante 
e  la  ville  de  Lille  a  raison  du  dommage  causé  à  son  immeu- 
tuè  à  l'angle  de  la  rue  d'Esquermoise  et  du  canal  de  l'Arc, 
élévation  de  constructions  privées  aux  lieu  et  place  de  ce 
préalablement  couvert  par  la  ville  ou  son  concessionnaire, 
déclaré  incompétent  pour  en  connaître  ; 
faisant,  attendu  que  la  demande  de  la  dame  Scrépel  était  fon- 
ur  le  préjudice  résultant  pour  elle  de  ce  que,  par  suite  de  la 
fectation  d'une  voie  publique,  son  immeuble  s'était  trouvé 
Mi  aux  risques  ordinaires  du  voisinage  ;  qu'ainsi,  elle  ren- 
ians  la  compétence  du  conseil  de  préfecture  auquel  il  appar- 
;  de  connaître  des  dommages  résultant  de  la  suppression  des 
publiques  ;  adjuger  à  la  requérante  ses  conclusions  de  pre- 
1  instance  et  condamner  la  ville  de  Lille  aux  dépens; 
le  mémoire  en  défense  présenté  pour  la  ville  de  Lille...  tcn- 
au  rejet  de  la  requête  avec  dépens,  par  le  motif  qu'en  tant 
e  se  plaignait  de  la  couverture  du  canal  de  l'Arc,  la  dame 
>el  ne  justifiait  devant  le  conseil  de  préfecture  d'aucun  dom- 
résultant  de  ce  travail  public  ;  que,  dès  lors,  c'est  à  bon 
que  le  conseil  de  préfecture  a  écarté  au  fond  sa  demande  ; 
en  tant  qu'elle  alléguait  le  dommage  résultant  de  la  coo- 
Lion  d'une  maison  par  un  sieur  Covet,  acquéreur  des  ter- 
conquis,  la  juridiction  administrative  s'est  déclarée  à  bon 
incompétente  pour  apprécier  les  conséquences  de  ce  travail 

la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ;  I 

-  la  compétence  : 

isidérant  que,  pour  décliner  sa  compétence,  le  conseil  de 

Cture  du  Nord  s'est  fondé  sur  ce  que  la  requérante  se  plai- 

,  non  de  l'exécution  de  travaux  publics,  mais  de   la  con- 


étringèrc.  Les  travaux  exécutés  pour  le  compte  de  celle-ci  n'ont  done  pas 
tause  directe  et  immédiate  du  préjudice  qu'éprouverait  Madame  Scrépel 
t  elle  poursuit  la  réparation.  La  décision  du  conseil  de  préfecture  a  ce 
est  des  lors  justifiée.  Elle  l'est  également  en  ce  qui  touche  la  déclaration 
npéteneo,  car  il  ne  saurait  appartenir  aux  tribunaux  administratifs  de 
"  sur  une  demande  d'indemnité  h  raison  du  dommage  résultant  de  tra- 
[oi  ont  un  caractère  privé.  * 


CONSEIL  D'ÉTAT.  909 

struction  d'une  maison  à  laquelle  la  ville  de  Lille  est  restée  étran- 
gère; 

Mais  considérant  qu'en  fait,  il  résulte  des  pièces  visées  par  l'ar- 
rêté attaqué  que  la  demande  delà  dame  Scrépel  tendait  à  obtenir 
réparation  du  dommage  qu'elle  alléguait  avoir  subi  par  suite  de  la 
désaffectation  et  de  la  transformation  en  terrains  à  bâtir  d'une 
voie  publique  dont  sa  propriété  aurait  été  riveraine; 

Considérant  que  le  comblement  du  canal  de  l'Arc  et  sa  conver- 
sion en  terrains  à  bâtir  exécutés,  soit  dans  un  but  de  salubrité 
publique,  soit  en  vue  de  l'ouverture  d'une  rue  nouvelle,  avaient 
le  caractère  d'un  travail  public  dans  le  sens  de  l'article  4  àe  la 
loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  et  que  le  conseil  de  préfecture  était 
seul  compétent  pour  connaître  des  dommages  que  cette  opéra- 
tion de  voirie  dans  son  ensemble  pouvait  occasionner  ;  qu'ainsi, 
c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  s'est  déclaré  incompé- 
tent; 

Au  fond  : 

Considérant  que  l'état  de  l'instruction  ne  permet  pas  de  statuer 
au  fond  ;  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  de  renvoyer  la  dame  Scrépel 
devant  le  même  conseil  de  préfecture  pour  être,  après  expertise, 
statué  ce  qu'il  appartiendra  sur  l'existence  et  rétendue  des  droits 
qu'elle  invoque  et  du  préjudice  qu'elle  soutient  lui  avoir  été 
causé...  (Arrêté  annulé.  Renvoi  devant  le  conseil  de  préfecture 
pour  être,  après  expertise,  conclu  et  statué  ce  qu'il  appartiendra. 
Surplus  des  conclusions  rejeté.  Ville  de  Lille  condamnée  aux 
dépens.) 


(N°  59) 

1 18  juillet  1884  ] 


Travaux  publics.  —  Communes.  —  Adjudicataire  des  travaux  d'en- 
tretien des  voies  publiques.  —  Travaux  pour  l'établissement  de  tram- 
ways. —  (Sieur  Castille  contre  ville  de  Paris  et  sieur  Harding.) 
Décidé  que  les  travaux  exécutés  par  l'entrepreneur  de  Ventretien 
des  rues  de  Paris  et  sous  la  direction  des  ingénieurs  de  la  ville, 
pour  la  transformation  de  chaussées,  nécessités  par  l'établissement 
de  tramways,  ne  rentraient  pas  dans  la  catégorie  des  travaux  d'en' 
tretien  des  voies  publiques  communales,  dont  l'entrepreneur  s'était 
rendu  adjudicataire;  c'est  à  la  compagnie  concessionnaire  des  tram- 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

s,  et  non  à  la  commune,  que  celui-ci  doit  demander- te  paye- 

t  de  ces  travaux. 

rocédure.  —  Intervention  d'un  intéressé.  —  Recevabilité. 

a  requête...  pour  le  sieur  Castille...  tendant  à  ce  qu'il  plaise 
îaeîl  annuler  —  un  arrêté  du  a5  février  1880,  par  lequel  le 
1  de  préfecture  de  la  Seine  a  rejeté  sa  demande  tendant  à 
condamner  la  ville  de  Paris  à  lui  payer  une  somme  de 
4  francs,  montant  des  travaux  de  transformation  de  diverses 
bes   par  lui  exécutés  pour  l'établissement  des  tramways- 

aisant,  attendu  que  le  requérant  s'est  rendu  adjudicataire 
avaux  d'entretien  des  chaussées  suivant  procès-verbal  du 
»bre  1875  ;  que,  par  suite  d'un  arrangement  conclu  avec  la 
gnîe  des  Tramways-Sud,  à  laquelle  incombaient  les  dépen- 
remaniement  des  chaussées  nécessitées  par  l'établissement 
)iea  ferrées,  le  requérant  a  été  averti  officiellement  par  une 
lu  11  juillet  1876  que  la  compagnie  des  Tramways  était 
jée  à  faire  exécuter  les  travaux  dont  s'agit  par  les  entrepre- 
de  la  ville  de  Paris  et  sous  la  direction  de  ses  Ingénieurs  ; 
3tte  note  constituait  une  extension  du  marché  d'entretien 
m  exécutant  les  travaux  le  sieur  Castille  n'a  jamais  cessé 
•  la  ville  pour  débitrice  principale,  bien  que  le  montant  des 
ptes  fût,  après  règlement  par  les  Ingénieurs  de  la  ville  de 
soldé  par  la  compagnie  des  Tramways  ou  son  représentant, 
,r  Hardi  ng  ;  qu'ainsi,  au  refus  du  sieur  Harding  de  payer 
itant  de  3a  décomptes  présentés  en  dernier  lieu,  le  requé- 
ît  fondé  à  en  réclamer  le  payement  à  la  ville  de  Paris  ;  con- 
ir  la  ville  de  Paris  à  lui  payer  la  somme  de  543  8a4  francs 
es  causes  susénoncées,  avec  intérêts  et  intérêts  des  intérêts, 
dépens; 

le  mémoire  en  défense  présenté  pour  la  ville  de  Paris... 
it  au  rejet  de  la  requête  avec  dépens,  par  le  motif  que  les 
x  ne  rentraient  pas  par  leur  nature  dans  la  catégorie  de 
|u'avait  soumissionnés  le  sieur  Castille  et  que  la  note  du 
llet  1876,  dont  il  excipe,  ne  pouvait  créer  aucun  lien  de 
entre  la  ville  et  lui,  au  sujet  de  ces  travaux  dont  la 
se  lui  était  indiquée  comme  ne  devant  pas  incomber  à  la 
municipale  ; 

le  mémoire  en  intervention  du  sieur  Harding...  tendant  à 
'il  plaise  au  Conseil,  attendu  que  dans  le  montant  des 
iptes  formant  l'objet  du  litige  il  y  a  un  départ  à  opérer  entre 


CONSEJL  D'ÉTAT.  211 

les  dépenses  incombant  à  la  compagnie  des  Tramways-Sud  et 
celles  devant  rester  à  la  charge  de  la  ville,  recevoir  le  sieur  Har- 
ding  intervenant,  adjuger  au  sieur  Castille  ses  conclusions,  subsi- 
diairement,  ordonner  une  expertise  à  l'effet  d'opérer  le  départ,  et 
condammer  la  ville  de  Paris  aux  dépens  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

En  ce  qui  touche  l'intervention  du  sieur  Harding  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  sieur  Harding  a 
dans  la  cause  un  intérêt  de  nature  à  justifier  son  intervention  ; 
que,  dès  lors,  ladite  intervention  est  recevable  en  la  forme  ; 

Au  fond  : 

Sur  le  pourvoi  du  sieur  Castille  et  sur  les  conclusions  du  sieur 
Harding  : 

Considérant  que  les  travaux  de  transformation  des  chaussées 
nécessités  par  l'établissement  des  tramways  ne  rentraient  pas 
dans  la  catégorie  des  travaux  d'entretien  dont  le  sieur  Castille 
s'était  rendu  adjudicataire  ; 

Considérant  que  le  sieur  Castille,  prévenu  par  une  note  du 
x  1  juillet  1876  que  la  compagnie  des  Tramways-Sud  était  autorisée 
à  faire  exécuter  ces  travaux  par  les  entrepreneurs  de  la  ville  de 
Paris  et  sous  la  direction  de  ses  Ingénieurs,  était  averti  en  même 
temps  que  le  montant  des  dépenses  ne  devait  pas  être  soldé  par  la 
caisse  municipale  et  que  la  portée  de  cette  clause  était  corrobo- 
rée par  la  distinction  nettement  établie  entre  les  décomptes  des 
travaux  effectués  pour  le  compte  de  la  ville  et  ceux  des  travaux 
effectués  pour  le  compte  de  la  compagnie  ;  qu'ainsi  le  requérant 
ne  peut  exciper  d'aucun  engagement  pris  envers  lui  par  la  ville 
de  Paris,  pour  réclamer  à  celle-ci  le  montant  des  travaux  de  pose 
des  voies  ferrées  et  que,  dès  lors,  sa  demande  a  été  à  bon  droit 
rejetée  par  le  conseil  de  préfecture...  (Intervention  du  sieur  Har- 
ding reçue  en  la  forme.  Requête  du  sieur  Castille  et  conclusions 
du  sieur  Harding  rejetées.  Sieur  Castille  condamné  aux  dépens, 
sauf  ceux  de  l'intervention  qui  resteront  à  la  charge  du  sieur  Har- 
ding.) 


i_  \ 


LOIS,    DÉCRETS, 


(N°  60) 


[s5  juillet  1884.] 
unes.  —  Distribution  d'eau.  —  Concession.  —  Par; 

t  bénéfices.  —  Cahier  des  charges.  —  Interprétation.  ■ 
nie  des  eaux  du  Havre  contre  la  villa  du  Havre.) 
décidé  par  interprétation  du  cahier  des  charges  de  la  & 
la  perception  de  5  000  francs  par  quantité  de  200  met 
sommés  dans  les  maisons  en  sus  des  mille  premiers,  st 
fil  de  la  ville  du  Havre,  doit  être  assise  sur  l'ensemblt 
■tons  particulières  faites  par  la  compagnie,  sans  avoù 
•  destination  domestique  ou  industrielle. 

la  requête  pour  la  compagnie  anonyme  des  Eaux  d 
avre...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annul 
s  du  11  janvier  i883,  par  lequel  le  conseil  de  prcfuct 
-Inférieure  a  condamné  ladite  compagnie  à  payer 
ivre  une  somme  de  80  000  francs  pour  sa  participa 
ices  réalisés  par  la  compagnie  sur  les  concessions  d'c 
particuliers  ; 
faisant,  attendu  qu'aux  termes  de  l'article  10  du  traî 

février  i854  entre  la  compagnie  requérante  et  h 
■■  pour  l'adduction  et  la  distribution  des  eaux  de  soui 

de  Goumay- Saint-Laurent,  «  pour  faire  profiter  la 
ippement  des  concessions  particulières  résultant  d'i 
ition  probable  de  la  population,  la  compagnie  s'étai 
lettre  à  la  ville  5  000  francs  par  an,  pour  chaque 
concédée  exclusivement  dans  les  maisons,  en  sus  c 
ers  mètres  cubes  »  ;  attendu  que  c'est  à  tort  que  p 
ion  de  cette  clause  la  ville  du  Havre  a  soutenu  et 
lé  a  admis  qu'il  y  avait  lieu  de  faire  entrer  en 
te  les  concessions  faites  pour  des  usages  industriel 
les  termes  de  l'article  précité  qui  mentionne  seulem 
idée  dans  les  maisons,  l'ensemble  du  traité,  Tinter] 
11  a  été  donnée  par  le  maire  du  Havre  en  i8y5  et  1 
i  qui  en  ont  accompagné  la  préparation,  conco 
utrer  que  cette  stipulation  n'avait  pour  objet  que  1 
d'eau  concédées  pour  des  usages  domestiques  et 
lements  industriels  n'étaient  prévus  par  aucune  cl 
;  que,  dès  lors,  le  total  des  abonnements  pour  des 


CONSEIL   D'ÉTAT.  3l3 

domestiques  n'ayant  pas  atteint  jusqu'à  ce  jour  le  chiffre  de 
1 200  mètres  cubes  passé  lequel  s'ouvre  le  droit  de  la  ville  à  une 
participation  de  bénéfices,  c'est  sans  droit  que  la  compagnie  a 
été  condamnée,  à  payer  pour  les  années  187/1  ^  l88r  UQe  somme 
de  quatre-vingt-mille  francs  ;  décharger  la  compagnie  des  con- 
damnations prononcées  contre  elle  ;  condamner  la  ville  du  Havre 
à  la  restitution  des  sommes  indûment  payées  en  vertu  de  l'arrêté 
attaqué  avec  intérêts  du  jour  du  payement  et  la  condamner  en 
outre  aux  dépens  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  la  ville  du  Havre... 
tendant  au  rejet  de  la  requête  avec  dépens,  par  le  motif  que  des 
termes  du  traité  et  des  actes  qui  l'ont  précédé  et  préparé  résulte 
la  preuve  que  la  clause  de  partage  des  bénéfices  s'étendait  à 
toutes  les  concessions  particulières  faites  au-delà  des  1  000  pre- 
miers mètres  cubes,  sans  distinction  entre  celles  destinées  aux 
besoins  industriels  et  celles  faites  en  vue  des  besoins  domesti- 
ques ;  que  le  maire  n'a  pu  engager  la  ville  du  Havre  par  l'interpré- 
tation qu'il  aurait  personnellement  donnée  au  traité  dans  une 
correspondance  échangée  avec  la  compagnie  ;  qu'en  ce  qui  touche 
les  conclusions  subsidiaires,  la  compagnie  n'est  pas  fondée  à  sou- 
tenir que  c'est  seulement  sur  les  deux  semestres  d'un  même 
millésime  annuel  que  la  moyenne  de  consommation  doit  être 
calculée  ; 

Vu  le  mémoire  en  réplique  aux  observations  du  Ministre  pré- 
senté par  la  compagnie  requérante...  par  lequel  ladite  compagnie 
déclare  persister  dans  ses  précédentes  conclusions  et  subsidiaire- 
ment,  attendu  que  le  calcul  des  quantités  d'eau  concédées  doit 
s'établir  sur  la  moyenne  annuelle,  que  la  moyenne  de  consomma- 
tion d'eau  concédée  à  des  particuliers  pendant  les  deux  semestres 
de  janvier  et  juillet  1874  na  pas  atteint  1  200  mètres  cubes,  que 
celles  de  1875  et  1878  n'ont  pas  atteint  1  4oo  mètres  cubes, 
qu'ainsi  le  montant  des  condamnations  prononcées  doit  être  tout 
au  moins  réduit  de  5  000  francs  pour  chacune  de  ces  périodes  ; 
réduire  de  i5  000  francs  le  montant  de  la  condamnation  à  la  charge 
de  la  compagnie  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qui  a  précédé  la  con- 
clusion du  traité  susvisé  du  i3  février  i854  que  l'adduction  des 
îaux  de  la  vallée  de  Gournay-Saint-Laurent  avait  pour  objet  de 
pourvoir  à  tous  les  besoins  en  eau,  soit  de  la  ville  du  Havre,  soit 
de  ses  habitants  sans  distinction  entre  les  usages  domestiques  et 
es  emplois  industriels  ; 


31 4  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Considérant  que  de  l'ensemble  du  traité,  et  notamment  des  dis- 
positions combinées  des  articles  4  et  io,  il  ressort  qu'en  dehors 
des  ventes  d'eau  effectuées  aux  navires  et  aux  porteurs  d'eau,  il 
n'a  été  admis  par  les  parties  contractantes  qu'une  seule  classe  de 
concessions  particulières,  soumise  à  un  tarif  maximum  unique,  et 
comprenant  indifféremment  les  abonnements  faits  pour  des  usa- 
ges domestiques  et  ceux  faits  pour  des  besoins  industriels  ; 

Considérant,  dès  lors,  que  la  perception  d'une  somme  de 
5  ooo  francs  par  quantité  de  200  mètres  cubes  concédés  en  sus  des 
mille  premiers  stipulée  par  l'article  10  au  profit  de  la  ville  du 
Havre,  doit  être  assise  sur  l'ensemble  des  concessions  particu- 
lières faites  par  la  compagnie,  sans  avoir  égard  à  leur  destination  ; 
que,  si  ledit  article  spécifie  que  le  calcul  des  excédents  porte  sur 
les  concessions  particulières  faites  «  dans  les  maisons  exclusive- 
ment »  il  résulte  de  ce  qui  précède  que  cette  clause  n'exclut  du 
calcul  des  excédents  que  les  fournitures  livrées  aux  navires  et  aux 
porteurs  d'eau  et  non  les  concessions  faites  dans  des  maisons 
pour  des  usages  industriels  ;  qu'ainsi  la  compagnie  n'est  pas  fon- 
dée à  soutenir  que  l'arrêté  attaqué  ait  fait  une  fausse  application 
des  termes  du  contrat  ; 

Sur  les  conclusions  subsidiaires  de  la  compagnie  des  Eaux  ten- 
dant à  ce  que  la  condamnation  prononcée  contre  elle  soit  réduite 
d'une  somme  de  i5  000  francs  afférente  pour  5  000  francs  à  cha- 
cune des  années  1874,  1875,  1878  : 

Considérant  que  pour  soutenir  que  l'importance  annuelle  des 
concessions  faites  en  1874,  1875  et  1878  était  inférieure  au  chiffre 
de  consommation  passé  lequel  devait  s'ouvrir  le  droit  de  la  ville 
du  Havre,  la  compagnie  prétend  à  tort  qu'il  y  a  lieu  de  prendre 
pour  base  de  calcul  l'ensemble  des  consommations  effectuées 
pendant  les  deux  semestres  de  chacune  des  années  portant  les 
millésimes  1874,  1875,  1878; 

Considérant  en  effet  que  le  bénéfice  stipulé  au  profit  de  la  ville 
porte  sur  chaque  quantité  de  200  mètres  cubes  concédée  pen- 
dant l'espace  d'une  année  entière  ; 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  que  les  quantités  concédées 
à  partir  du  ior  juillet  1874  ont  constamment  excédé  1 200  mètres 
cubes  pendant  la  première  période  annuelle,  et  1  400  mètres  cubes 
pendant  les  suivantes  ;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  rejeter  les  conclu- 
sions subsidiaires  de  la  compagnie  des  Eaux...  (Rejet  avec  dépens.] 


conseil  d'état.  3l5 


(N°  61) 


[a5  juillet  1884.] 

Travaux  publics.  —  Concession  à  une  ville.  —  Déblais  du  mur  faisant 
partie  de  V étang  de  Thau>  à  charge  de  certains  travaux.  —  Rétro- 
cession à  une  compagnie  des  travaux  commencés  :  effondrement 
de  murs  :  demande  en  résiliation  :  rejet  :  la  compagnie  ne  pouvait 
ignorer  la  condition  d'instabilité  des  murs  construits  par  la  ville 
et  en  avait  accepté  les  risques.  —  [(Société  du  nouveau  port  de 
Mèze  contre  la  ville  de  Mèze.) 

Yu  la  requête...  pour  la  Société  anonyme  du  nouveau  port  de 
Mèze...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté 
du  29  décembre  1880,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de 
l'Hérault  a  rejeté  la  demande  formée  par  la  Société  requérante 
contre  la  ville  de  Mèze  et  tendant  à  la  résiliation  du  traité  passé 
le  14  août  1871  entre  ladite  ville  et  le  sieur  Amans,  dont  la  Société 
du  nouveau  port  est  l'ayant  cause  et  subsidiairement  au  payement 
d'une  somme  de  18,622  francs  en  réparation  du  dommage  causé 
par  l'écroulement  d'un  mur  de  soutènement  des  terrains  dont  la 
Société  est  devenue  ré trocessionnaire  au  bord  de  l'étang  de  Thau; 

Ce  faisant,  attendu  qu'aux  termes  du  traité  susmentionné,  la 
Société  était  tenu  d'achever  divers  travaux  d'assainissement  et  de 
consolidation  commencés  en  régie  par  la  ville  ;  attendu  que  les 
ouvrages  construits  en  régie  par  la  ville  étaient  défectueux,  que 
notamment  les  enrochements  qui  devaient  servir  de  substructions 
au  mur  de  quai  reposaient  sur  la  vase  et  non  sur  le  roc  ferme  ;  que 
ce  défaut  de  stabilité  qui  a  entraîné  l'écroulement  du  mur  de  quai 
sur  une  longueur  de  dix  mètres  et  la  chute  des  remblais  dans 
l'étang,  constituait  un  vice  caché  de  la  chose  vendue  ;  qu'ainsi  la 
découverte  de  ce  vice  entraîne  au  profit  de  la  requérante  droit  à 
la  résiliation,  prononcer  la  résiliation  du  marché  et  la  reprise  des 
travaux  à  dire  d'experts  ;  subsidiairement,  condamner  la  ville  de 
Mèze  à  payer  à  la  Société  la  somme  de  18  622  francs,  montant, 
d'après  l'expertise,  des  réfections  à  opérer  et  la  condamner  en 

tre  aux  dépens  ; 

Yu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  la  ville  de  Mèze... 

idant  au  rejet  de  la  requête  avec  dépens,  par  les  motifs  que 

disposition  des  enrochements  livrés  par  la  ville,  en  admettant 

l'eile  fût  défectueuse,  était  connue  des  rétrocessionnaires  qui 


31 6  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

avaient  accepté  les  risques  pouvant  résulter  de  ce  système  de 
construction;  qu'ainsi  la  ville  ne  saurait  être  responsable  des 
conséquences  qui  ont  pu  en  résulter  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Considérant  que  pour  demander  la  résiliation  du  traité  du 
14  août  187 1  et  subsidiairement  la  condamnation  de  la  ville  de 
Mèze  à  la  réparation  du  dommage  causé  par  l'écroulement  sur 
une  longueur  de  dix  mètres  d'un  mur  de  quai  construit  par  la 
Société  requérante,  celle-ci  allègue  que  cet  accident  aurait  été 
causé  par  la  mauvaise  disposition  des  enrochements  établis  par  la 
ville,  sur  lesquels  elle  a  dû  à  son  tour  élever  ledit  mur,  et  soutient 
que  la  ville  de  Mèze  doit  être  responsable  des  inconvénients  résul- 
tant des  défectuosités  de  cet  ouvrage  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  que  d'ailleurs 
il  n'est  pas  contesté  que  le  concessionnaire,  qui  a  déclaré  aux 
termes  de  l'article  37  du  cahier  des  charges  avoir  une  parfaite 
connaissance  de  toutes  les  pièces  relatives  aux  ouvrages  à  com- 
pléter, n'a  pas  pu  ignorer  les  conditions  dans  lesquelles  les  enro- 
chements reposaient  sur  la  vase  du  fonds  sans,  dragage  préalable; 
que,  dès  lors,  en  se  rendant  adjudicataire  des  travaux  à  conti- 
nuer, il  a  accepté  en  connaissance  de  cause  les  risques  résultant 
du  défaut  probable  de  stabilité  de  ces  ouvrages  et  qu'ainsi  le 
mécompte  subi  par  lui  n'est  pas  de  nature  à  entraîner  pour  la 
ville  de  Mèze  l'obligation  de  l'indemniser  ;  qu'il  suit  de  là  que  la 
Société  n'est  pas  fondée  à  soutenir  que  c'est  à  tort  que  le  conseil 
de  préfecture  a  rejeté  sa  demande...  (Rejet.) 

(N°  62) 

[25  juillet  1884.I 

Voirie  (Grande).  —  Contravention.  —  Labourage  des  dépendances 
d'une  route  nationale.  —  Question  de  propriété.  —  Condamnation* 
—  (Ministre  des  Travaux  Publics  contre  sieur  Lanteyrès.) 

Le  fait  par  un  propriétaire  d'avoir  par  ses  labours  comblé  le 
fossé  d'une  roule  nationale,  constitue  une  contravention  de  grande 
voirie,  encore  bien  que  ce  riverain  prétendrait  être  propriétaire  du 
sol  du  fossé.  —  En  conséquence,  c'est  à  tort  que  V arrêté  attaqué 
sfest  refusé  à  prononcer  une  condamnation  (*). 

(*)  Voy.  37  juin  1884,  Ministre  des  Travaux  Publics,  Amu  i885,  p.  îaûw 


CONSEIL  D'ÉTAT.  217 

(Recours  contre  un  arrêté  du  20  mars  1884  ;  Gard)  ; 

Vu  l'arrêt  du  Conseil  du  17  juin  1721,  l'ordonnance  du  4  août 
1731,  l'article  29  de  la  loi  des  19-22  juillet  1791,  la  loi  du  29  floréal 
an  X,  et  la  loi  du  23  mars  1842  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notamment  des  plans 
et  profils  ci-dessus  visés,  que  le  terrain  occupé  par  le  sieur  Lan- 
teyrès  faisait  partie  des  fossés  de  la  route  nationale  n°  106;  que, 
si  ledit  sieur  Lanteyrès  se  croyait  fondé  à  soutenir  que  lesdits 
fossés  avaient  été  creusés  sur  un  terrain  lui  appartenant  et  dont 
il  n'aurait  pas  été  régulièrement  exproprié,  cette  circonstance, 
qui  ne  pouvait  être  invoquée  qu'à  l'appui  d'une  demande  d'indem- 
nité pour  dépossession  dudit  terrain,  n'était  pas  de  nature  à  faire 
disparaître  la  contravention  constatée  par  le  procès-verbal  ci-des- 
sus visé  ;  qu'ainsi  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  ren- 
voyé des  fins  du  procès-verbal  dressé  contre  lui  ledit  sieur  Lan- 
teyrès et  qu'il  y  a  lieu  d'annuler  son  arrêté  ce  chef; 

Considérant  qu'en  comblant  le  fossé  et  anticipant  par  ses  labours 
sur  la  largeur  de  la  route,  le  sieur  Lanteyrès  a  contrevenu  aux 
dispositions  des  arrêts,  ordonnances  et  lois  susvisés...  (Arrêté 
annulé.  Sieur  Lanteyrès  condamné  à  rétablir  les  lieux  dans  leur 
état  primitif  dans  un  délai  de  dix  jours  à  dater  de  la  notification 
de  la  présente  décision,  ainsi  qu'aux  frais  du  procès-verbal.) 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

IRCHLAIRES  MINISTÉRIELLES. 


(N°  63) 


[3o  décembre  18B4.] 

n  intérieure.  —  Éclairage  pendant  la  nuit  des  bateaux  et 
tacles  à  ta  navigation.  —  Répartition  des  voies  navigable* 
■  catégories  au  point  de  vue  des  dispositions  applicables  au» 
;  en  marche. 

ur  le  Préfet,  je  vous  ai  envoyé,  le  1"  septembre  1884  le 
-èglemeut  de  police  du  4  août  précédent  (*)>  concernant 
3,  pendant  la  nuit,  des  bateaux  et  des  obstacles  à  la  navi- 
ur  les  fleuves,  rivières,  canaux,  lacs  ou  étangs  d'eau 

le  mettre  ce  règlement  en  vigueur,  il  restait  à  répartir, 

!e  vue  des  bateaux  en  marche,  les  voies  navigables  entre 

atégories  qu'il  définit,  savoir  : 

ux  et  rivières  assimilées  ; 

ves  et  rivières  ; 

îrsée  des  villes. 

nneur  de  vous  adresser  l'arrêté  fixant  cette  répartition. 

srécéder  du  texte  du  règlement  du  4  août  dernier,  au- 

annexés  un  tableau  figuratif  qui  en  traduit  aux  yeux  les 

îs,  et  un  extrait  du  règlement  du  i*r  septembre  1884,  qui 

îclui  du  4  novembre  1879,  en  ce  qui  concerne  les  mesu- 

cautiou  à  prendre  en  mer  pour  éviter  les  abordages. 

prie  de  donner  à  ces  documents  la  publicité  nécessaire 

1  concerter  avec  les  Ingénieurs  pour  assurer  l'exécution 

ont  du  4  août  i884- 

serai  obligé  de  m'accuser  réception  de  la  présente  cîr- 

nt  j'adresse  directement  un  exemplaire  à  chacun  des 

1  en  chef  chargés  d'un  service  de  navigation. 

,  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  considération  la 

guée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 
D.  Raïnal. 

texte  de  ce  reniement,  Annales  1884,  p.  837. 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES.  219 

t4  août  1884.J 

NAVIGATION  INTÉRIEURE. 


RÈGLEMENT  DE  POLICE 


sur  l'éclairage  pendant  la  nuit  des  bateaux  en  marche,  stationnant 
ou  échoués,  des  écueils  ou  obstacles  à  la  navigation. 


Art.  1  à  i5.  — Identiques  aux  mêmes  articles.  Voir  Annales  1884, 
p.  837. 

Art.  16.  —  En  aval  de  la  partie  des  voies  navigables  régie  parle 
décret  du  9  avril  i883,  visé  à  l'article  ier,  tous  les  bateaux  seront 
soumis  aux  règles  internationales  fixées  pour  l'éclairage  des  navi- 
res par  le  règlement  du  ior  septembre  1884  sur  les  mesures  de 
précaution  à  prendre  en  mer  pour  éviter  les  abordages.  (Voir  aux 
annexes  le  texte  des  articles  2  à  n  du  règlement  du  i«r  septem- 
bre 1884. 

Art.  17  à  28.  —  Identiques  aux  mêmes  articles. 


ANNEXE. 


Extrait  du  règlement  du  ier  septembre  1884  sur  les  mesures  de  pré- 
caution à  prendre  en  mer  pour  éviter  les  abordages. 

RÈGLES  CONCERNANT  LES  FEUX. 

Feux. 

Art.  2.  —  Les  feux  mentionnés  dans  les  articles  suivants,  numé- 
rotés 3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10  et  11,  doivent  être  tenus  allumés  par 
tous  les  temps,  depuis  le  coucher  du  soleil  jusqu'à  son  lever. 

Aucun  autre  feu  ne  devra  paraître  à  l'extérieur  du  navire. 

Feux  que  doivent  avoir  les  bâtiments  à  vapeur. 

Art.J5.  —  Tout  navire  à  vapeur  de  mer,  quand  il  est  en  marche, 
doit  porter  : 

Annales  dûs  P.  el  Ch.  Lots,  décrets,  etc.  — .  tobe  v.  iB 


LOÏS,    DÉCHETS,    ETC. 

r  le  mât  de  misaine,  ou  en  avant  du  mât  de  miss 
'au  moins  6  mètres  au-dessus  du  plat-bord  et,  si 
e  est  de  plus  de  6  mètres,  à  une  hauteur  au-dess 
moins  égale  à  la  largeur  du  navire,  un  feu  blan 
i  manière  à  fournir  une  lumière  uniforme  et  s 
mr  tout  le  parcours  d'un  arc  horizontal  de  vingt 
3  vent,  n  devra  être  fixé  de  telle  sorte  que  la  l 
de  chaque  côté  du  navire  depuis  l'avant  jus 
e  l'arriére  du  travers. 

■tée  de  ce  feu  devra  être  assez  grande  pour  qu'i 
q  milles  de  distance  par  une  nuit  noire,  mais  a 


jibord,  un  feu  vert  établi  de  manière  à  prc 
uniforme  et  sans  interruption  sur  tout  le  par< 
;ontal  de  dix  quarts  du  compas  compris  entre 
:  deux  quarts  de  l'arrière  du  travers  à  tribord  ;  E 
es  telle  qu'il  soit  visible  à  au  moins  deux  mil! 
ar  une  nuit  noire,  mais  atmosphère  pure. 
>àbord,  un  feu  rouge  établi  de  manière  à  prc 
uniforme  et  sans  interruption  sur  tout  le  parc 
montât  de  dix  quarts  du  compas,  compris  entre 
t  deux  quarts  de  l'arrière  du  travers  à  biibor 
a  portée  telle  qu'il  soit  visible  à  au  moins  deu; 
,  par  une  nuit  noire,  mais  atmosphère  pure, 
i  feux  de  coté,  vert  et  rouge,  doivent  être  pi 
navire  par  rapport  à  eux,  d'écrans  se  projetan 
ins  gi  centimètres;  de  telles  sorte  que  leur  h 
is  être  aperçue  de  tribord  devant  pour  le  feu  r 
levant  pour  le  feux  vert. 

Feux  des  uavircs  à  vapeur  remorquant. 

.  —  Tout  navire  à  vapeur  qui  remorque  uu  a 
it  porter,  outre  ses  feux  de  côté,  deux  feux  c 
ces  verticalement  à  gt  centimètres  de  distance 
lessus  de  l'autre,  afin  de  le  distinguer  des  autre: 
'.  Chacun  de  ces  feux  doit  être  du  même  genre 
ime  manière  que  le  feu  blanc  brillant  porté 
par  les  autres  navires  à  vapeur. 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  221 

Signaux  de  jour  et  de  nuit  a  bord  des  navires  qui  ne  sont  pas  maîtres  de  leur 

manœuvre. 

Art  5.  —  Tout  navire  à  voiles  ou  à  vapeur  qui,  par  une  cause 
accidentelle,  n'est  pas  libre  de  ses  mouvements,  doit,  si  c'est 
pendant  la  nuit,  mettre  à  la  place  assignée  au  feu  blanc  brillant, 
que  les  bâtiments  à  vapeur  sont  tenus  d'avoir  en  avant  du  mât  de 
misaine,  trois  feux  rouges  placés  dans  des  lanternes  sphériques 
d'au  moins  om,25  de  diamètre  et  disposées  verticalement  à  une  dis- 
tance Tune  de  l'autre  d'au  moins  om,9i  ;  ils  doivent  avoir  une 
telle  portée  qu'ils  soient  visibles  à  au  moins  deux  milles  de  dis- 
tance par  une  nuit  noire,  mais  atmosphère  pure  ;  si  c'est  le  jour, 
il  doit  porter  en  avant  de  là  tête  du  mât  de  misaine,  et  pas  plus 
bas  que  cette  tête  de  mât,  trois  boules  noires  de  om,6i  de  diamè- 
tre chacune,  placées  verticalement  Tune  au-dessous  de  l'autre,  à 
une  distance  d'au  moins  om,gi. 

(b)  Tout  navire  à  voiles  ou  à  vapeur,  employé  soit  à  poser,  soit 
à  relever  un  câble  télégraphique,  doit,  si  c'est  pendant  la  nuit, 
mettre  à  la  place  assignée  au  feu  blanc  brillant  que  les  bâtiments 
à  vapeur  sont  tenus  d'avoir  en  avant  du  mât  de  misaine,  trois  feux 
placés  dans  des  lanternes  sphériques  d'au  moins  om,25  de  diamè- 
tre et  disposées  verticalement  à  une  distance  l'une  de  l'autre 
d'au  moins  im,82  ;  le  feu  supérieur  et  le  feu  inférieur  devront 
être  rouges  et  celui  du  milieu  devra  être  blanc,  et  les  feux  rouges 
devront  avoir  la  même  portée  que  le  feu  blanc.  Si  c'est  le  jour, 
il  doit  porter  en  avant  de  la  tête  du  mât  de  misaine,  et  pas 
plus  bas  que  cette  tête  de  mât,  trois  boules  de  om,6i  de  dia- 
mètre au  moins  chacune,  placées  verticalement  l'une  au-dessous 
de  l'autre  à  une  distance  d'au  moins  im,82;  la  boule  supérieure  et 
la  boule  inférieure  devront  être  de  forme  sphérique  et  de  couleur 
rouge,  et  celle  du  milieu  devra  être  de  la  forme  d'un  diamant 
(deux  cônes  réunis  par  la  base)  et  de  couleur  blanche. 

(c)  Les  navires  cités  dans  cet  article  ne  doivent  pas  avoir  les 
feux  de  côté  allumés  lorsqu'ils  n'ont  aucun  sillage  ;  ils  doivent  au 
contraire  les  tenir  allumés  s'ils  sont  en  marche,  soit  à  la  voile, 
soit  à  la  vapeur. 

(d)  Les  lanternes  et  les  boules  que  cet  article  oblige  à  montrer 
servent  à  avertir  les  autres  navires  que  celui  qui  les  montre  n'est 
pas  manœuvrable  et,  par  suite,  ne  peut  se  garer.  Les  signaux  que 
doivent  faire  les  bâtiments  en  détresse  et  demandant  des  secours 
sont  spécifiés  dans  l'article  27. 

Art.  6  à  9  (Identiques  aux  mêmes  articles.  Voir  Annales  i884p.845.) 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


team  do  pècbe  avec  ou  sans  filets  a  la   trains  et  pour  lea 
bateaux  non  pontés. 

ss  embarcations  non  pontées  et  les  bateaux  de  pèche 
tonneaux  (Jauge  nette)  étant  en  marche,  sans  avoir 
Juts,  dragues  ou  lignes  àl'eau,  ne  seront  pas  obligés 
'eux  de  couleur  de  côté,  mais  dans  ce  cas  chaque 
i  chaque  bateau  devra,  en  leur  lieu  et  place,  avoir 
dn  un  fanal  muni  sur  l'un  des  côtés  d'un  verre  vert 
d'un  verre  rouge  ;  et,  s'il  approche  d'un  navire  ou 
■rocher  un,  il  devra  montrer  ce  fanal  assez  à  temps 
an  abordage,  et  de  manière  que  le  feu  vert  ne  soit 
oté  de  bâbord,  ni  le  feu  rouge  sur  le  côté  de  tribord. 
uivante  de  cet  article  s'applique  seulement  aux 
larcations  de  pèche,  au  large  de  la  côte  d'Europe, 
u  cap  Finistère. 

bateaux  et  toutes  les  embarcations  de  pèche  de 
luge  nette)  et  au-dessus,  lorsqu'ils  sont  en  marche 
nt  pas  dans  l'un  des  cas  où  ils  ont  à  montrer  les 
par  les  prescriptions  suivantes  de  cet  article,  doi- 
montrer  les  mêmes  feux  que  les  autres  bâtiments 

bateaux  qui  seront  en  pèche  avec  des  filets  flottants 
svront  montrer  deux  feux  blancs  placés  de  manière 
plus  visibles  possible.  Ces  feux  seront  disposés  de 

écartement  vertical  soit  de  im,8o  au  moins  et  de 
us,  et  de  manière  aussi  que  leur  écartement  hori- 
dans  le  sens  de  la  quille  du  navire,  soit  de  ia,5o 
3  3  mètres  au  plus.  Le  feu  inférieur  devra  être  le 
;  et  les  deux  feux  devront  être  placés  de  telle  sorte 

être  aperçus  de  tous  les  points  de  l'horizon,  par 
c  atmosphère  pure,  à  une  distance  de  trois  milles  au 

.u  péchant  à  la  ligne  et  ayant  ses  lignes  dehors 
les  meines  feux  qu'un  bateau  en  pèche  avec  des 
m  dérivants. 

;eau  en  pèche  devient  stationnaire  par  suite  d'un 
e  son  appareil  de  pèche  dans  un  rocher,  ou  tout 
il  devra  montrer  le  feu  blanc  et  faire  le  signal  de 
liment  au  mouillage, 
ux  de  pèche  et  les  embarcations  uon  pontées  peu- 


CIRCULAIRES    MINISTÉRIELLES.  2  23 

vent  en  toute  circonstance  faire  usage  d'un  feu  intermittent 
c'est-à-dire  alternativement  montré  et  caché)  en  plus  des  autres 
feux  exigés  par  cet  article. 

Tous  les  feux  intermittents  montrés  par  un  bateau  qui  chalute, 
drague  ou  pêche  avec  un  filet  à  drague  quelconque  devront  être 
montrés  de  l'arrière  du  bateau.  Toutefois,  si  le  bateau  est  tenu 
par  l'arrière  à  son  chalut,  à  sa  drague  ou  à  son  filet  à  drague,  le 
feu  intermittent  devra  être  montré  de  l'avant. 

(t)  Chaque  bateau  de  pêche  ou  embarcation  non  pontée  étant  à 
l'ancre,  entre  le  coucher  et  le  lever  du  soleil,  devra  montrer  un 
feu  blanc  visible  tout  autour  de  l'horizon,  à  une  distance  d'un 
mille  au  moins. 

(g)  Par  temps  de  brume,  un  bateau  en  pêche  avec  des  filets 
flottants  ou  dérivants  et  attaché  à  ses  filets,  un  bateau  chalutant, 
draguant  ou  péchant  avec  des  filets  à  drague  quelconques,  un 
bateau  péchant  à  la  ligne  et  ayant  ses  lignes  dehors,  devra,  à 
intervalles  de  deux  minutes  au  plus,  sonner  alternativement  du 
cornet  de  brume  et  de  la  cloche. 

Tout  navire  rattrapé  doit  montrer  nn  feu. 

Art.  ii.  —  Un  navire  qui  est  rattrapé  par  un  autre  bâtiment 
doit  montrer  au-dessus  de  sa  poupe  un  feu  blanc  ou  un  feu  inter- 
mittent destiné  à  avertir  le  navire  qui  approche. 

NAVIGATION  INTÉRIEURE 

ARRÊTÉ 

Fixant  la  répartition  des  voies  navigables  en  trois  catégories  au 
point  de  vue  de  l'éclairage  des  bateaux  en  marche  pendant  la 
nuit. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 

Vu  l'article  28  du  règlement  de  police,  en  date  du  4  août  1884  (*), 
sur  l'éclairage  pendant  la  nuit  des  bateaux  en  marche,  stationnant 
ou  échoués,  des  écueils  ou  obstacles  à  la  navigation  ; 

Arrête  : 
.  A  dater  du  1"  janvier  i885,  les  voies  navigables  soumises  aux 
prescriptions  du  règlement  de  police  du  4  août  1884  sont  répar- 
ties, au  point  de  vue  de  l'éclairage  des  bateaux  en  marche  pen- 
dant la  nuit,  en  trois  catégories,  d'après  la  nomenclature 
ci-après  : 

(*)  Voir  le  texte  de  ce  règlement,  Annales  1884,  p.  837. 


224 


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(N°  64) 


Cumul  de  traitement.  —  Rappel  d'instructions. 
nsieur  'le  Préfet,  M.  le  Ministre  des  Finances  m'a  adressé 
i  d'un  référé  de  la  Cour  des  comptes  au  sujet  de  la  dèclara- 
que  tout  fonctionnaire  ou  employé,  jouissant  de  plusieurs 
ments  à  la  charge  de  différents  services,  est  tenu  de  faire  aux 
i Dateurs  respectifs. 

:tc  obligation  résulte  eu  effet  des  dispositions  de  l'article  1 16 
èglemeut  du  Ministère  des  Finances  dans  lequel  il  est  dit  en 
i  que  les  ordonnances  ou  mandats,  expédiés  au  nom  d'un 
ire  de  plusieurs  emplois,  doivent  être  libellés  de  manière  à 
er  au  Trésorier- Payeur  général  et  à  la  Cour  des  comptes  les 
\ns  d'apprécier,  sous  tous  les  rapports,  la  position  de  la  par- 
renante,  en  ce  qui  concerne  les  dispositions  des  lois  et 
ments  sur  le  cumul. 

m  autre  côté,  la  nomenclature  (môme  règlement.  —  Justifi- 
as communes)  dispose  que  les  états  de  traitements  doivent 
mir  la  dèctaration  des  parties  prenantes  qu'elles  ne  remplis- 
aucun  emploi  et  ne  jouissent  d'aucuu  traitement  ou  pension, 
ins  le  cas  contraire,  l'indication  précise  de  ces  traitements  ou 
ions. 

,  la  Cour  a  constaté,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  ser 
des  Mines  et  des  Ponts  et  Chaussées,  que  cette  déclaration, 
la  certification  résulte  de  l'émargement  des  parties  pre- 
îs,  n'était  pas  toujours  exacte  et  que,  dans  certains  cas,  le 
■Ole  a  été  mis  indirectement  sur  la  trace  de  cumuls  dont  les 
•s  ne  témoignaient  pas. 
conçoit  les  difficultés  qu'offre  le  rapprochement  des  altoca- 
accordées  aux  mêmes  fonctionnaires  sur  des  services  dîffé- 
i,  et  il  importe  au  Contrôle  que  les  pièces  lui  fournissent  toutes 
îdications  propres  à  l'éclairer  et  que  les  certifications  dont 
s-ci  sont  révolues,  en  ce  qui  concerne  le  cumul,  soient  tou- 
i  d'accord  avec  la  réalité  des  faits. 

vous  prie  en  conséquence,  Monsieur  le  Préfet,  de  vouloir  biei 
ir  à  la  stricte  exécution  des  prescriptions  réglementaires  ci 
îs  rappelées,  afin  de  donner  satisfaction  à  la  juste  réclamatioi 
Cour  des  comptes. 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES.  335 

J'envoie  un  exemplaire  de  la  présente  circulaire  à  MM.  les 
Ingénieurs  en  chef. 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  considération  la 
plus  distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 
Pour  le  Ministre  et  par  délégation  : 
Le  Sous-Secrétaire  d'État, 
Gh.  Baïhaut. 


(N°  65) 

f  16  février  i885.] 

Conférences  mixtes.  —  Intervention  des  Ingénieurs  ordinaires  et  des 
Ingénieurs  en  chef  des  Mines  pour  l'instruction  des  affaires  mixtes. 

Monsieur  l'ingénieur  en  chef,  les  articles  12  et  16  du  décret  du 
16  août  i853  (*)  ont  désigné  les  fonctionnaires  des  diverses  admi- 
nistrations qui  devaient  prendre  part  aux  conférences  de  la  com- 
mission mixte  des  travaux  publics  ;  en  vertu  de  ces  dispositions, 
les  Ingénieurs  des  Ponts  et  Chaussées  étaient  seuls  chargés  de 
l'instruction  des  affaires  intéressant  les  divers  services  du  Minis- 
tère des  Travaux  publics,  et  les  Ingénieurs  des  Mines  n'avaient  pas 
qualité  pour  intervenir  dans  les  travaux  de  cette  commission,  lors 
même  que  les  affaires  traitées  ressortissaient  spécialement  à  leur 
service. 

Il  a  été  reconnu  que  cette  situation  présentait  de  sérieux  incon- 
vénients ;  aussi,  à  la  suite  d'un  accord  survenu  entre  les  Ministres 
de  la  Guerre  et  des  Travaux  publics,  il  fut  décidé  (circulaire  du 
Ministre  des  Travaux  publics  du  10  avril  1880)  (**)  que  les  Ingé- 
nieurs en  chef  des  Mines  chargés  d'un  service  de  contrôle  de 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  auraient  qualité  pour  intervenir 
an  deuxième  degré  dans  les  conférences  auxquelles  les  Ingénieurs 
des  Ponts  et  Chaussées  placés  sous  leurs  ordres  auraient  parti* 
cipé  au  premier  degré. 

Cette  décision,  qui  avait  pour  effet  de  modifier  en  partie  les  dis- 
positions du  décret  du  x6  août  i853,  ne  pouvait  avoir  toutefois 
qu'un  caractère  provisoire. 

Elle  vient  d'être  sanctionnée  et  complétée  par  un  décret  rendu, 


(•-**)  Voir  Annales  i853,  p.  345  el  1880,  p.  5*6. 
Annales  P.  et  Ch,  Lois,  Dicarri,  etc.  —  tous  v.  17 


336  LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 

le  Conseil  d'État  entendu,  à  la  date  du  12  décembre  1884,  sur  la 
proposition  de  M.  le  Ministre  de  la  Guerre,  et  conformément  à  la 
demande  de  mon  département. 

En  vertu  de  ce  décret,  qui  a  pour  objet  de  remplacer  les  arti- 
cles x2  et  16  du  décret  du  16  août  i853  par  de  nouvelles  disposi- 
tions, les  Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et  Chaussées  conservent 
l'instruction  au  premier  degré  des  affaires  mixtes  concernant  le 
Ministère  des  Travaux  publics,  mais  dans  le  cas  seulement  où 
celles-ci  ne  sont  pas  du  ressort  exclusif  du  service  des  Mines. 

D'un  autre  côté,  les  ingénieurs  ordinaires  des  Mines  sont  exclu- 
sivement chargés  de  l'instruction  au  premier  degré  des  affaires  se 
rapportant  : 

i°  Aux  canaux  et  aux  chemins  de  fer  modifiant  le  relief  du  sol, 
à  exécuter  dans  l'intérieur  du  périmètre  des  concessions  mi- 
nières ; 

2°  Aux  canaux,  chemins  de  fer,  routes  nécessaires  aux  mines  et 
travaux  de  secours  tels  que  puits  ou  galeries  destinés  à  faciliter 
l'aérage  et  l'écoulement  des  eaux,  à  exécuter  en  dehors  du  péri- 
mètre des  concessions. 

Enfin,  l'instruction  au  deuxième  degré  est  confiée  aux  Ingé- 
nieurs en  chef  des  Ponts  et  Chaussées,  tant  en  ce  qui  concerne 
leur  service  habituel  que  celui  de  l'hydraulique  agricole,  et  aux 
Ingénieurs  en  chef  des  Mines  pour  toutes  les  affaires  mixtes  spé- 
cifiées ci-dessus,  comme  étant  de  la  compétence  des  Ingénieurs 
ordinaires  de  ce  service,  et,  en  outre,  pour  les  questions  relatives 
à  la  construction  des  voies  ferrées  et  de  leurs  accessoires,  dans 
tous  les  cas  où  ils  se  trouvent  être  Ingénieurs  en  chef  du  contrôle 
des  lignes  examinées. 

Je  vous  invite,  M.  l'Ingénieur  en  chef  à  tenir  compte  de  ces 
nouvelles  dispositions  lors  de  l'instruction  des  affaires  mixtes. 

Vous  trouverez  ci-jointes,  pour  vous  et  pour  MM.  les  Ingénieurs 
placés  sous  vos  ordres,  des  ampliations  du  décret  du  12  dé- 
cembre 1884. 

Recevez,  Monsieur  l'Ingénieur  en  chef^  l'assurance  de  ma  con- 
sidération très  distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 
D.  Raynal. 


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CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  zSf 

N°  i.  Rapport  au  Président  de  la  République  française,  sur  les  modifi- 
cations à  apporter  à  la  réglementation  des  travaux  mixtes. 

Paris,  le  îa  décembre  1884. 

Monsieur  le  Président,  la  réglementation  des  travaux  mixtes, 
basée  sur  les  dispositions  de  la  loi  du  7  ayril  i85i,  est  actuellement 
régie  par  les  deux  décrets  des  16  août  i855  et  8  septembre  1878 
qui  déterminent  la  composition  et  les  attributions  de  la  commission 
mixte  des  travaux  publics,  ainsi  que  la  procédure  à  suivre  pour 
l'instruction  des  projets  soumis  à  son  examen.  Les  prescriptions 
de  ces  décrets  sont  à  maintenir  dans  leur  ensemble,  n  a  paru  toute- 
fois nécessaire  d'apporter  aux  articles  12  et  16  du  décret  du 
16  août  i853  et  à  l'article  3  du  décret  du  8  septembre  1878,  des 
modifications  qui  se  justifient  par  les  considérations  suivantes  : 

L'article  12  du  décret  du  16  août  i853  énumèreles  fonctionnai- 
res qui  ont  qualité  pour  participer  aux  conférences  mixtes  au  pre- 
mier degré  et  ceux  qui  sont  admis  à  présenter,  dans  ces  confé- 
rences, leurs  observations  sur  le  projet  examiné.  Aux  termes  de 
cet  article,  l'instruction  des  affaires  mixtes  concernant  le  Ministère 
des  Travaux  Publics  est  exclusivement  confiée  aux  Ingénieurs  des 
Ponts  et  Chaussées.  11  n'y  aurait  cependant  que  des  avantages  à 
charger  les  Ingénieurs  des  Mines  du  soin  de  représenter  l'adminis- 
tration supérieure  dans  les  conférences  mixtes  relatives  aux^tra  vaux 
de  Mines,  puisque  ces  Ingénieurs  sont  déjà  chargés  de  l'instruction 
de  ces  mêmes  affaires,  lorsqu'elles  doivent  être  soumises  à  l'enquête 
d'utilité  publique,  par  application  de  la  loi  du  27  juillet  1880,  sub- 
stituée à  celle  du  10  avril  18 10  qui  régissait  les  concessions  miniè- 
res. Il  a  paru  utile,  en  conséquence,  de  désigner  explicitement  les 
Ingénieurs  des  Mines  au  nombre  des  fonctionnaires  pouvant  repré- 
senter au  premier  degré  le  Ministère  des  Travaux  Publics. 

Les  changements  survenus  dans  les  attributions  des  divers  dépar- 
tements ministériels,  et  dans  les  dénominations  ou  fonctions  du 
personnel  qui  en  relève,  ont  motivé  les  autres  modifications  appor- 
tées à  ce  même  article  12. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  les  receveurs  des  domaines  pourront 

"  b  suppléés  par  les  employés  supérieurs  de  cette  administration, 

"exclusion  du    directeur  qui  fait  partie  des  conférents  du 

ixîème  degré.  Les  désignations  de  «  sous-inspecteurs  et  gardes 

i   néraux  des  forêts,  chefs  de  cantonnement  »  sont  remplacées 

]    •  celles  «  d'inspecteurs,  d'inspecteurs  adjoints  et  de  gardes 


938  LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 

généraux  »  qui  sont  en  concordance  avec  l'organisation  actuelle  du 

service  des  forêts. 

i  fonctionnaires  de  ce  service  et  les  Ingénieurs  des  Ponts  et 
ssées  chargés  des  travaux  de  l'hydraulique  agricole  sont  d'ail- 
rattachés  au  Ministère  de  l'Agriculture, 
ifonnément  &  la  demande  de  H.  le  Ministre  des  Finances,  on 
lis,  en  outre,  les  chefs  des  services  locaux  des  douanes  et 
contributions  indirectes  au  nombre  des  fonctionnaires  qui 
ont  être  entendus  dans  les  conférences  mixtes, 
remaniement  de  l'article  12  du  décret  du  16  août  i853  a  né- 
rement  entraîné  celui  de  l'article  16  du  même  décret,  dans 
1  sont  émimérés  les  directeurs  de  services  qui  doivent  con- 
-  à  l'examen  du  second  degré  des  diverses  affaires  mixtes. 
Ingénieurs  en  chef  des  Mines  devront  intervenir  pour  toutes 
aires  spécifiées  comme  étant  au  premier  degré  de  la  compé- 
des  Ingénieurs  ordinaires  de  ce  service,  et,  en  outre,  pour 
estions  relatives  a  la  construction  des  voies  ferrées  et  de 
accessoires,  dans  tous  les  cas  où  Us  se  trouvent  être  Ingé- 
i  en  chef  du  contrôle  des  lignes  examinées, 
s  ce  même  article,  les  conservateurs  des  forêts  sont  substj- 
iux  Inspecteurs  qui  font  désormais  partie  des  conférents  au 
ar  degré. 

n  les  travaux  destinés  exclusivement  à  faciliter  les  exploïta- 
ninières  et  qui  peuvent  bénéficier  de  la  déclaration  d'utilité 
ue,  par  application  des  nouvelles  dispositions  de  la  loi  du 
let  1880,  devront  rentrer  dans  la  compétence  de  la  commls- 
uxte  des  travaux  publics  toutes  les  fois  qu'ils  seront  projetés 
étendue  de  la  sone  frontière  ;  on  a  donc  complété  l'énamé- 
donuée  par  l'article  3,  %  t,  du  décret  du  8  septembre  1878, 
joutant  les  travaux  énoncés  dans  l'article  44  de  la  loi  sur  las 
usions  minières. 

as  sont  les  modifications  ou  additions  qu'il  a  paru  nécessaire 
e  subir  aux  décrets  des  16  août  i853  et  8  septembre  1878 
t  règlement  d'administration  publique, 
l'honneur  de  vous  prier  de  vouloir  bien  les  rendre  exécu- 
eu  revêtant  de  votre  signature  le  décret  ci-joint  dont  le 
1  été  examiné  et  approuvé  par  le  Conseil  d'État  dans  sa  séance 
mai  dernier. 

illes  agréer,  Monsieur  le  Président  l'hommage  de  mon  res- 
nx  dévouement. 

Le  Minittre  de  la  Gttem, 
Signé  :  E.  Campkhoh. 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  23g 

N°  2.  Décret  modifiant  les  articles  12  et  16  du  décret  du  16  août  i853f 
et  l'article  3  du  décret  du  8  septembre  1878,  concernant  Vimttuc- 
tion  et  la  réglementation  des  travaux  mixtes. 

Paris,  le  ja  décembre  1884. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  de  la  Guerre, 

Vu  la  loi  du  7  avril  i85i,  relative  à  la  délimitation  de  la  zone 
frontière  et  à  la  compétence  de  la  commission  mixte  des  travaux 
publics  ; 

Vu  le  décret  du  16  août  i853,  rendu  en  exécution  de  cette  loi  ; 

Vu  le  décret  du  8  septembre  1878,  relatif  aux  mêmes  objets; 

Vu  l'article  44  de  la  loi  du  21  avril  18 10  sur  les  Mines,  modifiée 
par  la  loi  du  27  juillet  1880  ; 

Vu  les  avis  des  Ministres  de  l'Intérieur,  des  Travaux  Publics,  de 
l'Agriculture,  des  Finances,  de  la  Marine  et  des  Colonies; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 
Décrète  : 

Art.  ier.  —  Les  articles  12  et  16  du  décret  du  16  août  i855  sont 
remplacés  par  les  dispositions  suivantes  : 

Art.  12.  —  Les  cbefs  des  divers  services  publics,  chargés  exclu- 
sivement de  l'instruction  au  premier  degré  des  affaires  mixtes,  sont 
dans  leurs  arrondissements  respectifs  : 

Pour  le  Ministère  de  la  Guerre  : 

Les  chefs  du  génie  en  tout  ce  qui  a  trait  aux  intérêts  de  la 
défense  ou  au  service  ;de  l'armée  de  terre,  à  l'exception  des  éta- 
blissements spéciaux  dont  la  construction  est  dévolue  à  l'artil- 
lerie; 

Les  commandants  et  les  sous-directeurs  de  l'artillerie  de  terre, 
relativement  :  i°.  aux  établissements  spéciaux  que  cette  arme  est 
chargée  de  faire  construire  ou  d'entretenir  ;  20  à  l'assiette,  an 
relief  et  à  l'armement  des  forts  en  mer,  des  batteries  de  côtes  et 
'des  parties  de  fortifications  qui  ont  vue  sur  la  mer  ou  sur  les  mouil- 
lages, les  rades,  les  passes,  les  havres  et  les  ports  militaires  ou  de 
commerce,  quel  que  soit  le  service  qui  doit  les  armer. 

Pour  le  Ministère  des  Travaux  Publics  : 

Les  Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et  Chaussées,  chacun  dans 
.es  limites  du  service  dont  il  est  chargé,  en  ce  qui  concerne  : 


%  4o  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

i°  Les  voies  de  communication  par  terre  et  par  eau; 

2°  Les  ports  maritimes,  de  commerce  et  leurs  accessoires  ; 

3°  Les  usines  et  autres  objets  dépendant  de  ce  ministère,  qui 
ne  sont  pas  du  ressort  exclusif  du  service  des  Mines; 

4°  Les  marais  salants  et  le  domaine  public  maritime. 

Les  Ingénieurs  ordinaires  des  Mines,  en  ce  qui  concerne  : 

i°  Les  canaux  et  les  chemins  de  fer  modifiant  le  relief  du  sol, 
à  exécuter  dans  l'intérieur  du  périmètre  des  concessions  minières; 

2°  Les  canaux,  les  chemins  de  fer,  les  routes  nécessaires  aux 
Mines  et  les  travaux  de  secours,  tels  que  puits  ou  galeries  destinés 
à  faciliter  l'aérage  et  l'écoulement  des  eaux,  à  exécuter  en  dehors 
du  périmètre  des  concessions. 

Pour  le  Ministère  de  l'Agriculture  : 

Les  Ingénieurs  des  Ponts  et  Chaussées  chargés  du  service 
hydraulique,  à  l'égard  des  cours  d'eau  dépendant  de  ce  service, 
des  lacs,  étangs  et  marais,  et  des  canaux  d'irrigation  et  de  submer- 
sion; 

Les  inspecteurs,  inspecteurs  adjoints  et  les  gardes  généraux  des 
forêts,  à  l'égard  : 

i°  Des  chemins  forestiers; 

2°  Des  défrichements  de  bois  et  de  forêts. 

Pour  le  Ministère  de  l'Intérieur. 

Les  Ingénieurs  des  Ponts  et  Chaussées  chargés  du  service  des 
arrondissements  territoriaux,  à  l'égard  : 
i°  Des  chemins  vicinaux  et  des  chemins  ruraux  ; 
29  Des  rues  des  villes  ; 
3°  Des  passages  des  portes. 

Pour  le  Ministère  de  la  Marine  •" 

L'officier  de  la  marine  militaire  chargé  de  diriger  les  mouve- 
ments du  port,  ou,  s'il  n'y  en  a  pas  dans  la  localité,  un  autre  offi- 
cier de  marine  désigné  par  le  préfet  maritime,  en  tout  ce  qui  con- 
cerne :  i°  l'assiette,  le  relief  et  l'armement  des  forts  en  mer,  des 
batteries  de  côtes  et  des  parties  de  fortifications  ayant  vue  sur  la 
mer  ou  sur  les  mouillages,  les  rades,  les  passes,  les  havres  et  les 
ports  militaires  ou  de  commerce,  quel  que  soit  le  service  qui  doit 
les  armer  ;  2°  l'établissement,  l'amélioration  ou  le  déplacement,  au 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  2$t 

point  de  vue  nautique,  des  phares,  des  fanaux  et  des  amers,  quelle 
que  soit  l'administration  chargée  des  travaux; 

Un  officier  d'artillerie  de  marine,  désigné  par  le  directeur  de 
cette  arme,  en  ce  qui  a  trait  :  z°  aux  établissements  spéciaux  de 
l'artillerie  de  mer  ;  20  à  l'assiette,  au  relief  et  à  l'armement  des 
forts  en  mer,  des  batteries  de  côtes  et  des  parties  de  fortifications 
ayant  vue  sur  les  rades  intérieures,  les  passes  ou  les  ports  mili- 
taires, quand  ces  ouvrages  doivent  être  armés  par  le  département 
de  la  marine. 

Un  Ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées,  attaché  au  service  des 
travaux  hydrauliques  et  des  bâtiments  civils  de  la  marine  et  dési- 
gné par  le  directeur  de  ce  service,  relativement  : 

i°  Aux  ouvrages,  aux  bâtiments  et  aux  constructions  de  la  marine 
élevés  sur  la  terre  ferme  ou  fondés  en  mer,  tant  dans  les  rades 
et  ports  militaires  que  dans  les  autres  établissements  dépendant  de 
oe  service  ; 

20  Aux  enrochements  et  aux  bases  des  forts  et  autres  ouvrages 
à  fonder  en  mer  pour  la  défense  de  ces  rades  et  de  ces  ports; 

5*  A  l'assiette  des  fortifications  destinées  à  enceindre  des  arse- 
naux, et  autres  établissements  maritimes,  en  tant  qu'elle  peut  avoir 
de  l'influence  sur  l'étendue  ou  sur  les  limites  de  ces  établisse- 
ments; 

4°  A  rétablissement  de  jetées,  d'écluses  de  navigation  et  de 
chasse,  et  autres  ouvrages  maritimes  dépendant  du  Ministère  des 
Travaux  Publics; 

5°  A  la  concession  de  lais  ou  ,  de  relais  de  la  mer,  d'enroche- 
ments, d'endiguements  ou  autres  travaux  à  la  mer  ou  sur  le  rivage. 

Pour  le  Ministère  des  Finances  : 

Les  inspecteurs,  les  sous-inspecteurs  ou  les  receveurs  des 
domaines,  en  ce  qui  concerne  les  concessions  de  lais  de  mer  et 
autres  dépendances  du  domaine  de  l'État. 

A  moins  d'une  délégation  spéciale,  nul  ingénieur  et  nul  officier 
ne  peut  opérer  que  dans  l'étendue  du  territoire  qui  est  affecté  à 
son  arrondissement  de  service. 

Quand  il  y  a  doute  sur  la  question  de  savoir  si  un  fort  en  mer 
ou  une  batterie  de  côtes  sera  armé  par  le  département  de  la 
guerre  ou  par  celui  de  la  marine,  le  commandant  de  l'artillerie  de 
terre  et  l'officier  d'artillerie  de  marine  prennent  simultanément 
part  à  l'instruction  de  l'affaire. 

En  cas  d'empêchement,  les  chefs  de  chaque  service  sont  rem- 


I  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

es  par  les  officiers  on  les  iogéuieurs  désignés  à  cet  effet. 
ans  aucun  cas,  ne  sont  admis  à  faire  l'instruction  d'une  affaira 
te: 

es  adjoints  du  génie  et  les  gardes  d'artillerie,  même  quand  Us 
;  seuls  dans  une  place  ; 

;s  Élèves-Ingénieurs  et  les  Conducteurs  des  Ponts  et  Chaussées, 
oins  qu'A  ne  soient  chargés  en  titre  d'un  arrondissement  de 
les; 

ss  conducteurs  des  travaux  maritimes. 
rat  entendus  dans  les  conférences  sur  les  travaux  mixtes,  tant 
-  fournir  les  explications  nécessaires  que  pour  présenter  et 
juler  les  observations  ou  les  adhésions  qu'ils  jugent  convena- 
is délégués  des  commissions  spéciales  de  la  marine  dans  les 
3  militaires  ; 

;s  Ingénieurs  ou  les  représentants  des  compagnies  ; 
•s  syndics  des   associations  pour  travaux  d'irrigation,  de  des- 
lement  et  des  marais  salants  ; 

îs  agents  vovers  des  départements  et  des  communes  ; 
3s  architectes  des  villes  ; 
îs  maires  et  leurs  adjoints  ; 
;s  chefs  des  services  locaux  des  douanes  et  des  contributions 


Instruction  au  premier  degré  d'une  affaire  mixte  a  lieu  dés 

ique  de  la  rédaction  primitive  des  projets. 

mtefois,  l'officier  ou  l'Ingénieur  que  l'affaire  concerne  spéeta- 

art,  ne  peut  provoquer  de  conférence  qu'autant  qu'il  en  a 

.  l'ordre  ou  obtenu  l'autorisation  de  son  chef.  Tout  Ingénieur 

>ut  officier  appelé  à  une  conférence  doit  y  prendre  part  immé- 

iment 

-t.  16.  —  L'instruction  an  deuxième  degré  des  affaires  mixtes 

aite,  suivant  les  cas,  par  : 

■s  directeurs  du  génie  ; 

!S  directeurs  d'artillerie  de  terre  ; 

s  Ingénieurs  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées,  tant  en  ce  qui 

;erue  leur  service  habituel  que  celui  de  l'hydraulique  agricole  ; 

îs  Ingénieurs  eu  chef  des  Mines  pour  toutes  les  affaires  spéci- 

à  l'article  12  comme  étant  de  la  compétence  des  Ingénieurs 
îairea  de  ce  service,  et,  en  outre,  pour  les  questions  relatives 
construction  des  voies  ferrées  ot  de  leurs  accessoires,  dans 

les  cas  où  ils  se  trouvent  être  Ingénieurs  en  cher  du  contrôle 
lignes  examinées  ; 


CIRCULAIRES    MINISTÉRIELLES.  243 

Les  majors  généraux  de  la  marine  dans  les  ports  militaires  ; 

Les  directeurs  d'artillerie  de  marine  ; 

Les  directeurs  des  travaux  hydrauliques  et  des  bâtiments  civils 
de  la  marine  ; 

Les  conservateurs  des  forêts  ; 

Les  directeurs  des  domaines. 

Aussitôt  que  ces  fonctionnaires  ont  reçu  des  officiers,  ingénieurs 
et  agents  sous  leurs  ordres,  les  pièces  relatives  à  l'instruction 
d'une  affaire  au  premier  degré,  ils  les  visent  et  échangent  mutuel- 
lement leurs  observations  et  leurs  apostilles, 

Si  l'un  d'eux  réclame  exceptionnellement  une  conférence,  elle  a 
lieu  sans  aucun  retard,  etîl  est  procédé  alors  d'une  manière  ana- 
logue à  celle  prescrite  pour  l'instruction  au  ier  degré. 

Les  dossiers  de  l'affaire  contenant  chacun  les  avis  des  fonction- 
naires ci-dessus  dénommés,  sont  transmis  respectivement  aux 
divers  Ministres  que  l'affaire  concerne  ;  les  préfets  des  départe- 
ments et  les  préfets  maritimes  auxquels  sont  adressés  les  dossiers 
des  Ponts  et  Chaussées  et  de  la  Marine  y  consignent  leurs  opinions 
et  leurs  propositions. 

Art.  2.  —  Outre  les  travaux  énumérés  dans  l'article  3,  §  i*r,  pre- 
mier aliéna  du  décret  du  8  septembre  1878,  les  lois  et  règlements 
sur  les  travaux  mixtes  et  la  compétence  de  la  commission  mixte 
s'appliquent  encore  aux  canaux  et  chemins  de  fer  modifiant  le 
relief  du  sol  à  exécuter  dans  l'intérieur  du  périmètre  des  conces- 
sions minières,  ainsi  qu'aux  canaux,  chemins  de  fer  et  routes 
nécessaires  à  la  mine  et  aux  travaux  de  secours,  tels  que  puits  et 
galeries  destinés  à  faciliter  l'aérage  et  l'écoulement  des  eaux,  à 
exécuter  en  dehors  de  ce  périmètre. 

Art.  3.  —  Les  Ministres  de  la  Guerre,  de  la  Marine  et  des  Colo- 
nies, des  Travaux  Publics,  de  l'Agriculture,  de  l'Intérieur  et  des 
Finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  concerne,  de  l'exécution 
du  présent  décret  qui  sera  inséré  au  Journal  officiel  et  au  Bulletin 
des  lois. 

Fait  à  Paris,  le  12  décembre  1884. 

Signé  :  Jules  GRÉVV. 
Par  le  Président  de  la  République  : 
Le  Ministre  de  la  Guerre, 
Signé  :  E.  Gampenon. 


LOIS,   DÉCHETS,    ETC. 


(N°  66) 


(   rectification  de  l'état   descriptif  n«    2  annexé  au 
septembre  1878  (")  sur  la  zone  frontière  et  les  travaux 

it  de  la  République  française, 

7  avril  i85i  f")  etlcs  décrets  des  16  août  i853  (***)  et 
:87s  (**"),  relatifs  à  la  délimitation  de  la  noue  fron- 
■églemâDtat.ion  des  travaux  mixtes  ; 
oit  du  Ministre  de  la  Guerre,  , 

j'état  descriptir  n°  2  annexé  au  décret  du  8  septembre 

it  désignation  des  limites  des  territoires  réservés  de 

bre,  sera  modifié  ainsi  qu'il  suit  : 

)t  de  l'Aisne.  —  Avant-dernier  alinéa,  au  lieu  de  ; 

'e  n"  39,  de  Marie  à  Valenciennes,  mettre  :  Route  tto- 

de  Montreuil  à  Mézières. 

tt  des  Ardennes.  —  Deuxième  aliéna,  même  rectifi- 

desaoa. 

;iéa,  au  lieu  de  :  Route  départementale  n*  g,  d'AuvU- 

mel,  mettre  :  Route  départementale  n*  6,  des  crête* 

oute  nationale  n*  46. 

ninistre  de  la  guerre  est  chargé  de  l'exécution  du 

it,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Jules  GRÉVY. 
ident  de  la  République  : 
istre  de  la  guerre, 
Lewal. 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES.  2$5 


(N°  67)  ' 

[a3  février  i885J. 
Rapports  mensuels. 

Monsieur  l'Inspecteur  Général,  aux  termes  de  la  circulaire  minis- 
térielle du  i5  octobre  1881  (*),  les  Ingénieurs  en  chef  du  Contrôle 
et  les  Inspecteurs  principaux  de  l'Exploitation  commerciale  doi- 
vent adresser  directement  au  Ministre  leurs  rapports  sur  les 
plaintes  en  matière  d'exploitation  de  chemin  de  fer. 

En  vue  de  réduire  autant  que  possible  le  travail  d'écriture  de 
ces  fonctionnaires,  j'ai  décidé  qu'à  l'avenir  les  tableaux  analyti- 
ques des  plaintes  seront  seuls  transmis  à  l'Administration  supé- 
rieure, avec  les  rapports  mensuels,  et  que  les  dossiers  des  plaintes 
seront  conservés  dans  les  bureaux  des  Inspecteurs  Généraux  du 
Contrôle. 

Je  vous  prie  de  porter  ces  dispositions  à  la  connaissance  des 
fonctionnaires  places  sous  vos  ordres. 

Veuillez  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire. 

Je  vous  serai  d'ailleurs  obligé  de  me  faire  connaître  en  même 
temps  qu'elles  sont  les  instructions  qui  ont  été  données  dans  votre 
service;  soit  par  vous,  soit  par  vos  prédécesseurs,  pour  faire 
dresser  en  plusieurs  expéditions,  par  les  Commissaires  de  surveil- 
lance administrative,  les  Inspecteurs  et  les  Ingénieurs,  les  diverses 
pièces  et  rapports  nécessaires  à  rétablissement  des  rapports  men- 
suels, ou  devant  être  joints  à  ces  envois  périodiques. 

Recevez,  Monsieur  l'Inspecteur  Général,  l'assurance  de  ma  con- 
sidération la  plus  distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 
Pour  le  Minisire  et  par  autorisation 
Le  Conseiller  d'État. 
Directeur  des  chemins  de  fer, 
signé  :  G.  Cbndeb. 

1^ ^^ ^ ■— i — ^ 1^ ^ — ^^ —  ■   I     ■■»■      ■    I  II  ■     ■— — — — — I— ^— ^~^M— 

(*)  Voir  Annales  1881,  p.  1346. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

PERSONNEL. 
(N°  68) 


rrèté  du  3  février  i885.  —  Une  prolongation  de  congé  de 
i  mois  sans  traitement  est  accordée  pour  affaires  de  famille 
.  Berges,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe. 

a*  CONGÉS  II  £  NOUVEL  A  BLE  s. 

rrêtê  du  9  février  i885.  —  M.  Revol  (Scipion),  Ingénieur  eu 
f  de  .a*  classe,  mis  en  congé  renouvelable  par  arrêté  du  6  dé- 
fare  1879  pour  entrer  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins 
èr  de  l'Ouest  en  qualité  de  Sous  -chef  de  l'entretien  et  de  la  gar- 
ance, à  la  résidence  de  Paris,  est  maintenu  dans  cette  situation. 
rrêtê  du  19  février —  M.  Horliere  (Élie),  Ingénieur  en  Chef 
i*  classe,  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
3  pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années  et  autorisé  à 
er  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  l'Ouest,  en  qua- 
d'Ingénieur  en  Chef  de  l'entretien  et  de  la  surveillance  de  ta  voie. 

3*  RETRAITES. 

Dais  d'iïéniliuii. 

-aw  de  Lauriston  Ingénieur  ordinaire  de 

classe 19  février  i885. 

tatehoa  (Laurent),  Sous-Ingénieur 1"  mars  i885. 

Cartier  (Jean),  Sous-Ingénieur i*r  mars  i885. 


PERSONNEL.  2^7 


4°  DÉCÈS. 

D&to  du  déc&8* 

M.  Leclero,  Inspecteur  Général  de  2e  classe,  en 

retraite i«*  février  i885. 

M.  Lenchid  (Auguste),  Ingénieur  en  Chef  de 

2«  classe . 8  février  i885. 

5*  Décisions  DIYERSXS. 

Arrêté  du  26  janvier  i885.  —  Le  nombre  des  arrondissements 
d'Ingénieur  ordinaire  entre  lesquels  est  réparti  le  service  des 
Ponts  et  Chaussées  du  département  de  la  Sarthe,  est  réduit  de 
trois  à  deux. 

Ces  deux  arrondissements  sont  constitués  comme  il  suit  : 

i°  Service  ordinaire  —  Arrondissement  du  Sud; 

Chemins  de  fer  et  tramways  départementaux  : 

M.  Harel  de  la  H06,  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe,  au  Mans. 

2°  Service  ordinaire  —  Arrondissement  du  Nord  ; 
Service  hydraulique  et  surveillance  de  la  pèche  du  départe- 
ment; 

3*  Arrondissement  (ligne  de  Sablé  à  Sillé-le-Guillaume)  du  ser- 
vice de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Etienne; 

2*  Arrondissement  de  la  2e  section  du  Contrôle  de  l'exploitation 
des  chemins  de  fer  de  l'Ouest  ;  % 

3*  Arrondissement  du  service  de  la  navigation  de  la  Mayenne  ot 
annexes  ; 

Chemins  de  fer  et  tramways  départementaux  : 

M.  Ifanot,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  au  Mans. 

L'emploi  dlngénieur  actuellement  confié,  à  la  résidence  de 
Hamers,  à  M.  Florent  (Vincent),  est  supprimé. 

Arrêté  du  3  février.  —  Le  4*  arrondissement  du  service  du 
canal  de  Berry,  vacant  par  suite  du  départ  de  M.  Raby,  est  sup- 
primé. 

L'Ingénieur  en  Chef  du  canal  est  provisoirement  chargé  des 
études  de  la  rigole  navigable  de  Moulins  à  Sancoins  qui  compo- 
saient cet  arrondissement. 

Idem.  —  Le  service  des  études  du  chemin  de  fer  de  Laqueuifle 
au  Mont-Dore  (MM.  Gautié,  Ingénieur  en  Chef  et  Boutteville,  Ingé- 
nieur ordinaire  à  Clermont-Ferrand)  est  supprimé. 

M.  Gautié  reste  chargé  de  la  conservation  des  archives  de  ce 
service. 


3^8  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Arrêté  du  9  février.  —  Le  contrôle  des  travaux  du  chemin  de 

fer  de  Clermont  à  Tulle  —  section  de  Clermont  au  Chavanon  — 

et  de  l'embranchement  d'Eygurande  à  Largnac  —  section  d'Eygu- 

rande  à  Contaient  —  est  distrait  du  3*  arrondissement  du  servies 

de  chemins  de  fer  de  H.  l'Ingénieur  en  Chef  Qautié  (M.  Ponchos. 

ieur  à  Clermont,  admis  à  la  retraite)  et  rattaché  au 

isement  du  service  (M".  Boutteville,  Ingénieur  ordinaire 

résidence). 

I  de  cette  mesure,  le  3"  arrondissement  du  service  de 
Mt  réduit  aux  études  des  lignes  de  : 

II  à  Pauniat  avec  raccordement  des  Gouttières  a  L6- 
la  ligne  de   Montluçpn  à  Ey gurande, 

Cusset; 

ondissement  ainsi  réorganisé  est  rattaché  aux  attribn- 

T  avéra,  Ingénieur  ordinaire  a  Clermont- Ferrand. 

Le  1*  arrondissement  de  la  4*  section  du  Contrôle  de 
n  des  chemins  de  fer  d'Orléans  est  distrait  des  attri- 

M.  Tarera,  Ingénieur  ordinaire  à  Clermont- Ferrand, 
i  à  celles  de  H.  Bouttoville,  Ingénieur  ordinaire  a  la 
ience.  i 

■  M.  Henrtanlt  (Eugène),  Ingénieur  ordinaire  de 
itaché,  a  la  résidence  du  Puy,  au  service  ordinaire  du 
ut  de  la  Haute-Loire  et  au  service  de  chemins  de  fer 
.  l'Ingénieur  en  Chef  Tficon,  est  chargé,  à  la  rési- 
Cahors,  du-  t«  arrondissement  (lignes  de   Cahors  à 

de  Hontauban  à  Brivo  —  section  de  Hontauban  & 
et  de  Cahors  a  Hoissac)  du  service  de  chemins  de  fer 
.  l'Ingénieur  en  Chef  Lanteirès  en  remplacement  de 

décédé. 

H.  Fleureau  (Gilbert,),  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe 
ans  traitement  est  attaché,  à  la  résidence  du  Puy,  au 
inaire  du  département  de  la  Haute-Loire  (arrondisse- 
îy-Est)  et  au  service  de  chemins  de  fer  confié  à  IL  Fin- 
Chef  Hioon  —  1"  arrondissement  (Etudes  de  la  ligne 
tu  Pnji —  section  de  Langogne  au  Puy)  en  remplace- 

Henrtantt, 

1  i3  février.  —  H.  Cheyaaon  (Emile),  Ingénieur  en  Chef 
e  Directeur  des  Cartes,  Plans  et  Archives  et  de  la  sta- 
'aphiqne  à  l'Administration    centrale  (Direction    sup- 

chargé  de  la  3*  section  du  Contrôle  de  l'exploitation 
is  de  fer  de  l'Ouest  (ligne  d'Auteuil  et  embranchement 

de-Mars;  lignes  de  ceinture  intérieure,  de  grande  cein- 


PERSONNEL.  3^9 

tore  de  Paris  et  annexes)  en  remplacement  de  M.  de  Villiers  du 
Terrage  promu  au  grade  d'Inspecteur  Général, 

Arrêté  du  i3  février.  —  M.  Cheysson  (Emile),  Ingénieur  en  Chef 
de  i"  classe  est  nommé  Professeur  du  cours  d'Économie  politique 
à  l'École  nationale  supérieure  des  Mines. 

Idem.  —  M.  de  Villiers  du  Terrage  nommé  Inspecteur  général 
des  Ponts  et  Chaussées  à  dater  du  16  janvier  i885  et  chargé  de 
la  Direction  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de 
l'Ouest,  reste  spécialement  chargé  du  Contrôle  des  travaux  et  de 
la  liquidation  des  lignes  ci-après  désignées,  actuellement  livrées 
à  l'exploitation  ou  sur  le  point  de  l'être,  savoir  : 

Contrôle  de  travaux  : 

Lignes  de  :  Barentin  à  Duclair  et  à  Caudebec, 

—  Beuzeville  à  Lillebonne  et  à  Port-Jérôme, 

—  Sottevast  à  Coutances  ; 

Études  et  travaux  (liquidation.) 

Lignes  de  :  Raccordement  des  gares   de  Saïnt-Germain-en- 

Laye, 

—  Palaiseau  à  Villeneuve-Saint-Georges, 

—  L'Étang-la-Ville  à  Saint-Cloud, 

—  Ceinture  de  Paris  rive  gauche  (gares  de  Grenelle 

et  de  Gentilly). 
Par  suite  des  dispositions  ci-dessus,  le  nombre  des  arrondisse- 
ments du  service  de  chemins  de  fer  de  M.  de  Villiers  du  Terrage 
est  réduit  de  sept  à  quatre  constitués  de  la  manière  suivante  : 

iét  Arrondissement  : 

ligne  de  Palaiseau  à  Villeneuve-Saint-Georges. 

M.  Guiard  (Georges),  Ingénieur  ordinaire  de  ira  classe  à  Paris. 

2«  Arrondissement  : 

lignes  de  :  Raccordement  des  gares  de  Saint-Germain-en-Laye, 

—  L'Étang-la-Ville  à  Saint-Cloud, 

—  Ceinture  de  Paris  rive  gauche  gares  de  (Grenelle  et 

de  Gentilly). 
M.  Luneau  (Edouard),  Ingénieur  ordinaire  de  iM  classe  à  Paris. 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


3*  Arrondissement  : 

s  de  :  Barentïn  à  Duclair  et  à  Candebec, 

Beuzeville  à  Lillebonae  et  à  Port-Jèrorae. 
■chalan  (Georges),  Ingénieur  ordinaire   de   i"  classe  à 

4*  arrondissement. 

de  Sottevast  à  Coutances  N à  Cherbourg. 

!  du  i3  février.  —  Les  lignes  de  Rambouillet  à  un  point 
niner  de  la  ligne  de  Pontoîse  à  Gisors,  d'Etampes  a  Melun 
;  de  ou  près  Argenteuil  à  on  près  Hantes  (Contrôle  des 
actuellement  comprises  dans  les  attributions  de  H.  de  Vil- 
Terrage,  sont  rattachées  au  service  de  chemins  de  fer 
H.  Rousseau  (Ernest),  Ingénieur  en  CheTà  Versailles. 
îite  des  dispositions  ci-dessus,  le  nombre  des  arrondisse- 
Ingénieur  ordinaire  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à 
énieur  en  Cher  Rousseau,  est  porté  de  quatre  à  sept. 
Crois  nouveaux  arrondissements  sont  constitués  de  la 
suivante  : 

S*  arrondissement. 

de  ou  prés  Argenteuil  a  ou  près  Hantes  (Contrôle  des 

neau  (Edouard),  Ingénieur  ordinaire  de  ■"  classe  a  Paris. 

6"  arrondissement. 

d'Etampes  à  Melun  (Etudes). 

gimbeau  (Paul),  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe  à  Corbeil. 


de  Rambouillet  à  un  point  à  déterminer  sur  la  ligne  de 

>  à  Gisors  (Etudes). 

iBeoq-DeBtournelIes,  Ingénieur  ordinaire  de  f  classe  a 

—  Les  lignes  ci-après  désignées,  comprises  dans  les 
ons  de  H.  de  Villiors  dn  Terrage,  sont  rattachées  au  ser- 
cial  de  chemins  de  fer  confié  à  H.  Demouy ,  Ingénieur  en 
i  Ponts  et  Chaussées  à  Paris  : 


PERSONNEL.  25 1 


Études  : 

Raccordement  entre  la  ligne  de  ceinture  (rive  gauche)  et  celle 
de  Paris  à  Auneau, 

Raccordement  entre  la  ligne  de  ceinture  (rive  gauche)  et  celle 
du  Pont  de  l'Aima  à  Courbevoie  ; 

Contrôle  de  travaux: 

Lignes  du  pont  de  l'Aima  à  Courbevoie  et  d'Auteuil  à  Boulogne. 

Par  suite  des  dispositions  ci-dessus,  le  nombre  des  arrondisse- 
ments d'Ingénieur  ordinaire  du  service  de  chemins  de  fer  confié 
à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Demouy,  est  porté  de  dix  à  douze. 

Les  deux  nouveaux  arrondissements  sont  constitués  de  la 
manière  suivante  : 

11e  arrondissement. 

Etudes  des;  :  Raccordement  entre  la  ligne  de  ceinture  (rive  gau- 
che) et  celle  de  Paris  à  Auneau, 

Raccordement  entre  la  ligne  de  ceinture  (rive  gauche)  et  celle 
do  Pont  de  l'Aima  à  Courbevoie. 

M.  Luneau  (Edouard),  Ingénieur  ordinaire  de  i"  classe  à  Paris. 

12e  arrondissement: 

Contrôle  de  travaux  des  lignes  du  pont  de  l'Aima  à  Courbevoie 
et  d'Auteuil  à  Boulogne. 

M.  Jozan  (André),  Ingénieur  ordinaire  de  2e  classe  à  Paris. 

Arrêté  du  i3  février.  —  Les  études  et  le  Contrôle  des  études  des 
chemins  de  fer  métropolitains,  actuellement  confiés  à  M.  de  Vil- 
Hers  du  Terrage,  sont  rattachés  aux  attributions  de  M.  Laz,  Ingé- 
nieur en  Chef  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  la 
Seine. 

M.  Guiard  (Georges),  Ingénieur  ordinaire  de  i*°  classe  à  Paris, 
continuera  d'être  attaché  au  service  des  chemins  de  fer  métropo- 
litains qui  forment  l'arrondissement  unique  du  nouveau  service  de 
M.  l'Ingénieur  en  Chef  Laz. 

Arrêté  du  16  février.  —  M.  Daujon  (Auguste),  Ingénieur  ordinaire 

de  3e  classe  chargé  du  service  ordinaire  et  du  service  maritime  de 

l'arrondissement  de  Royan  est  attaché  au  service  ordinaire  de  la 

circonscription  de  Constantioe  arrondissement  du  Nord  —  et  au 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  v.  j8 


LOIS,   DÉCRETS,     ETC. 

Me  de  l'exploitation  du  chemin  de  fer  de  Constantine  à 
—  section  de  Constantine  à  Télergma,  en  remplacement  de 
lletrean,  appelé  à  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 


II.  COHDOCTEORS. 

l"  SERVICE     DÉTACHÉ. 

vrier  i885.  —  H.  Mnraccioli  (Pierre),  Conducteur  de  4«  classe 
la  disposition  de  M.  le  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colo- 
wr  arrêté  du  5  décembre  1884,  pour  occuper  un  emploi  de 
rade  au  service  de  l'Administration  pénitentière  à  la  Guyane, 
isigné  pour  être  employé  dans  le  service  des  travaux  publics 
Cochin  chine. 

2°  CONGÉS. 

'vrier  i885.  —  H.  Le  Brun  (Jules),  Conducteur  de  3»  classe  en 

-.  sans  traitement  est  maintenu  dans  cette  situation  pendant 

ouvelle  période  d'un  an. 

février.  —  M.  Petitdidier  (Sylvestre),  Conducteur  de  3*  classe 

trait  d'emploi  est  mis  en  congé  sans  traitement. 

n.  —  M.  Appy  (Félix),  Conducteur  de  4°  classe  en  congé 

ivelable  de  cinq  ans  est  mis  en  congé  sans  traitement  pour 

'.s  personnelles. 

3"    CONGÉS    RENOUVELABLES. 

février  i885.  —  M.  Hiot  (Henri),  Conducteur  de  a"  classe  est 
eau,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
e  pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à 
mer  de  remplir  les  fonctions  de  Chef  de  division  à  la  Préfec- 
iu  département  de  la  Vienne. 

février.  —  M.  Tronsset  (Joseph),  Conducteur  de  a*  classe 
:demment  attaché  au  service  ordinaire  du  département  du 
est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans 
raisons  de  santé. 

février.  —  M.  Carteron  (Laurent),  Conducteur  de  ae  classe 
hé  an  service  des  Travaux  publics  du  Sénégal,  est  mis,  sur 
mande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et  autorisé  à 


PERSONNEL.  253 

entrer  au  service  des  travaux  du  Gouvernement  de  la  République 
Argentine. 

4°  DISPONIBILITÉ. 

3  février  i885.  —  M.  Bernard  (Victor),  Conducteur  de  3«  classe 
en  disponibilité  avec  demi-traitement  pendant  un  an  pour  raisons 
de  santé,  est  maintenu  dans  cette  situation  pendant  une  nouvelle 
période  de  six  mois. 

5°  DÉMISSION. 

a3  février  i885.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Thomas 
(Edouard),  Conducteur  de  4°  classe  attachée  au  service  ordinaire 
du  département  de  Loir-et-Cher. 

6°  RETRAITES. 

Date  d'exécution. 

M.  David  (Aimé),  Conducteur  principal,  Loire- 
Inférieure,  service  maritime 28  mars    i885. 

M.  Bourthonmieux  (Gustave),  Conducteur  prin- 
cipal, Maine-et-Loire,  service  ordinaire.  ...    29   mars   i885. 

7°  DÉCÈS. 

Date  du  décès. 

M.  Sanchez  (Joseph),  Conducteur  de  4°  classe, 

Oran,  service  ordinaire 3    août    1882. 

M.  Guilloird  (Auguste),  Conducteur  de  2e  classe, 

Ille-et- Vilaine,  service  de  la  construction  du 

chemin  de  fer  de  Mayenne  à  Fougères  ....  19  janvier  i885. 
M.  Brégère  (Antoine),  Conducteur  de  4e  classe, 

en  congé  sans  traitement 27  janvier  i885. 

M.  Cerni  (Philippe),  Conducteur  de  1"  classe, 

Ariège,  service  ordinaire 9  février  i885. 

* 

8°  DÉCISIONS  DIVERSES. 

3  février  i885.  —  M.  Herlet  (Fronton),  Conducteur  de  2e  classe 
attaché  dans  le  département  de  la  Charente,  au  service  des  études 
du  canal  de  la  Garonne  à  la  Loire,  passe  au  service  ordinaire  du 
même  département. 

Idem.  —  M.  Valois  (Emile),  Conducteur  de  3°  classe  attaché,  au 
service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Lefebvre, 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

du  département  de  la  Dordogne,  dans  le  département  de  la 
e. 

"vrier.  —  M.  Chastres  (Gérand),  Conducteur  de  5*  classe 
è  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Corréze,  passe, 
le  département  du  Var,  au  service  des  études  et  travaux  du 
n  de  fer  de  Draguignan  a  Cagnes. 

vrier.  —  M.  Bouteron  (Léon),  Conducteur  de  4*  classe  atla- 
lans  le  département  du  Lot,  au  service  de  la  construction 
emin  de  fer  de  Montauban  à  Brive,  passe,  dans  le  départe- 
de  la  Gironde,  au  service  de  la  construction  du  chemin  de 
Cavignac  à  Bordeaux: 

n.  —  M.  Cougot  (Jean),  Conducteur  de  4°  classe  attaché  au 
e  ordinaire  du  département  des  Landes,  passe  au  service 
construction  du  chemin  de  fer  de  Dax  à  Saint-Sever,  môme 
tement. 

m.  —  M.  Leraeunier  (Alfred),  Conducteur  de  4°  classe  atta- 
lans  le  département  du  Calvados,  au  service  de  la  çonstruc- 
a  chemin  de  fer  de  Dives  à  Deauville,  passe,  dans  le  dépar- 
it  de  l'Eure,  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin 
•  de  Pont-Auderaer  à  Quetteville. 

■n.  —  M.  Simon  (Henri),  Conducteur  de  4°  classe  atta- 
lans  le  département  de  la  Haute-Marne,  au  service  du  canal 
Marne  à  la  Saune,  passe  au  service  ordinaire  du  départe- 
de  Saône -et -Loire. 

février.  —  M.  Génean  (Emile),  Conducteur  de  a'  classe  atta- 
dans  le  département  du  Nord,  au  service  de  la  construction 
emin  de  fer  de  Valenciennes  au  Cateau,  passe  au  service  des 
navigables  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais,  même  département. 
m.  — M.  Foisaotte  (Amédée),  Conducteur  de  3°  classe,  atta- 
ians  le  département  de  la  Haute-Saône,  au  service  du  canal 
intbcliard  à  la  Haute-Saône,  passe,  dans  le  département  de 
antine,  au  service  de  la  circonscription  de  Philippe  ville. 
m.  —  M.  Finily  (Marius),  Conducteur  de  3*  classe  en  congé 
;raitement  est  remis  en  activité  et  attaché,  dans  le  départe- 
des  Alpes-Maritimes,  au  service  des  études  et  travaux  de  la 
de  Saint-André  à  Nice. 

février.  —  M.  Malenfant  (Ferdinand),  Conducteur  de  4e  classe 
lé  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Satine,  passe 
rvice  ordinaire  du  département  de  Loiret  Cher. 
m.  —  M.  Robert  (René),  Conducteur  de  3e  classe  attaché, 
le  département  de  la  Lozère,  au  service  des  études  et  tra- 
du  chemin  de  fer  de  Mende  à  La  Bastide,  passe  au  service 


PERSONNEL.  255 

de  la  construction  du  chemin  de  fer  de  Monastier  à  Mende,  même 
département. 

20  février.  —  M.  Donnadieu  (Jean),  Conducteur  de  20  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  la  Lozère,  au  service  de  chemins  de  fer 
confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Lefranc,  passe  au  service  ordi- 
naire du  département  de  la  Savoie. 

Idem.  —  M.  Firmery  (Auguste),  Conducteur  de  3e  classe  en 
congé  renouvelable  au  service  de  la  Compagnie  Française  de  des- 
sèchement du  lac  Copaïs  en  Grèce,  est  remis  en  activité  et  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  Seine-et-Oise. 

Idem.  —  M.  Revaux  (Louis),  Conducteur  de  4°  classe  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  Loir-et-Cher,  passe 
au  service  ordinaire  du  département  de  l'Indre. 

Idem.  —  M.  Miest  (Edouard),  Conducteur  de  4e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  Canal  du  Nord 
sur  Paris,  passe  au  service  ordinaire  du  département  de  Loir-et- 
Cher. 

Idem.  —  M.  Vidal  (Lucien),  Conducteur  de  4°  classe  attaché, 
dans  le  département  de  l'Hérault,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Mazamet  à  Bédarieux,  passe  au  service  ordi- 
naire du  même  département. 

Idem.  —  M.  Dagron  (Hippolyte),  Conducteur  de  3e  classe  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  la  Sarthe,  passe  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Vienne. 


L'Èditeur-Gérant  :  Dunod. 


Paris.  —  Typographie  J.  Lkclkrc,  14,  ru*  Delambre. 


1 


DÉCRETS.  2  57 


DÉCRET. 


(N°   69) 


[3  octobre  i883.] 

Décret  autorisant  la  Chambre  de  Commerce  de  Calais:  i°  à  contracter 
un  emprunt  pour  travaux  d'outillage  du  port  de  cette  ville;  20  à 
établir  un  droit  de  tonnage  destiné  à  garantir  ledit  emprunt. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  du  Commerce  ; 

Yu  la  lettre  du  président  de  la  Chambre  de  Commerce  de  Calais, 
du  8  novembre  1882,  ayant  pour  objet  d'obtenir  :  i°  l'autorisation 
de  contracter  un  emprunt  pour  travaux  d'outillage  du  port  de 
cette  ville  ;  20  rétablissement  d'un  droit  de  tonnage  destiné  à  ga- 
rantir ledit  emprunt  ; 

Vu  la  lettre  du  Ministre  des  Travaux  Publics,  du  i3  mai  i883, 
contenant  approbation  de  l'avis  favorable  du  Conseil  général  des 
Ponts  et  Chaussées  sur  cette  demande  ; 

Yu  la  .délibération  de  la  Chambre  de  Commerce  de  Calais, 
du  8  juin  i883,  relative  aux  conditions  d'émission  et  de  rembour- 
sement de  l'emprunt  projeté  ; 

Yu  la  lettre  du  Ministre  des  Travaux  Publics,  du  17  juillet  i885  ; 

Yu  le  décret  du  3  septembre  i85i,  portant  règlement  d'admi- 
nistration publique  sur  l'organisation  des  Chambres  de  Commerce  ; 

Yu  de  l'article  4  de  la  loi  du  19  mai  1866,  relatif  à  l'établissement 
des  droits  de  tonnage  ; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  i*r.  —  La  Chambre  de  Commerce  de  Calais  est  autorisée  à 
emprunter  à  un  taux  d'intérêt  qui  n'excédera  pas  5  p.  100,  une 
somme  de  2  200  000  francs  pour  travaux  d'amélioration  à  effectuer 
dans  le  port  de  cette  ville,  conformément  à  la  concession  qui  lui 
en  a  été  faite  par  décret  en  date  du  22  septembre  dernier  (*). 

Cet  emprunt  pourra  être  réalisé,  soit  avec  publicité  et  concur- 
rence, soit  par  voie  de  souscription,  soit  de  gré  à  gré,  avec  faculté 

(*)  Voir  Annales  1884,  p.  3i2. 
Annales  des  P.  et  Ch„  6<*  sir.,  5e  ann..  4*  cah.  Lois.  —  tome  v.      19 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

obligations  au  porteur  ou  transmissibles  par  voie 
t,  soit  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consigna- 
édit  foncier  de  France. 

neut  s'effectuera  dans  un  délai  maximum  de  qua- 
lées. 

est  établi  au  port  de  Calais,  à  dater  du  i"  janvier 
:  t.  qui  suivra  la  réalisation  de  l'emprunt,  un  droit  de 
S  centimes  par  tonneau  de  jauge  sur  tout  navire 
ranger  entrant  chargé  ou  venant  prendre  charge 

l'exception  des  navires  se  livrant  au  cabotage  entre 

des  bateaux  pilotes,  de  ceux  employés  à  la  pèche 
emorquage,  ainsi  que  des  bâtiments  de  toute  nature 
l'État  ou  employés  à  son  service. 

réduit  à  A  centimes  par  tonneau  de  jauge  pour  les 
lemeut  affectés  au  transport  des  voyageurs,  alors 
(tiraient  des  marchandises  à  bord,  pourvu  que  la 
larchandises,  mesurée  en  tonneaux  d'affrètement, 
i  le  dixième  de  leur  jauge  légale. 
a  perception  de  ce  droit  est  concédée  à  la  Chambre 
de  Calais,  pour  le  produit  en  être  exclusivement 
mentdes  intérêts  et  a  l'amortissement  de  l'emprunt 
torisée  à  contracter  par  l'article  i«  du  présent 

ption  cessera  aussitôt  que  le  produit  du  droit  de 
ilè  avec  celui  des  prélèvements  qui  pourront  être 

les  recettes  annuelles  des  établissements  que  la 
ommerce  est  autorisée  à  créer  et  à  administrer, 

somme  nécessaire  au  remboursement,  en  capital 
dit  emprunt. 

,e  Ministre  du  Commerce,  le  Ministre  des  Travaux 
iinistre  des  Finances,  sont  chargés,  chacun  en  ce 
e,  de  l'exécution  du  présent  décret. 

Signé  Jules  GBÉVY. 


CONSEIL   D'ÉTAT.  2Ôq 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N°  70) 


[i«  août  j 884.] 

Cours  d'eau.  —  Travaux  défensifs.  —  Répartition  des  dépenses.  — 
Taxes.  —  Rôle.  —  Syndicat  de  la  Burance.  —  Commission  spé- 
ciale. —  Conseil  de  préfecture.  —  (Sieur  Rey.)  (*). 

Si,  awa?  termes  de  la  loi  du  21  juin  i8G5,  M  appartient  aux  con- 
seils de  préfecture  de  connaître  de  toutes  les  contestations  relatives 
tant  à  la  fixation  du  périmètre  qu'à  la  division  des  terrains  en  diffé- 
rentes classes,  au  classement  des  propriétés,  à  la  répartition  et  à  la 
perception  des  taxes,  ladite  loi  n'a  pas  entendu  enlever  aux  com- 
missions spéciales  les  attributions  purement  administratives  qu'elles 
tenaient  de  la  loi  du  16  septembre  1807,  et  spécialement  le  droit  de 
se  prononcer  sur  les  bases  de  la  répartition  des  dépenses  du  syn- 
dicat [i**  esp.  ;  2e  esp.)  (**). 

Dès  lors,  en  présence  du  décret  constitutif  d'une  association  syn-. 
dkale  qui  se  réfère  expressément  à  ladite  loi  de  1807,  ^s  ràles  des 
taxes  sont  illégalement  dressés  et  doivent  être  annulés  lorsqu'ils 
n'ont  pas  été  précédés  d'une  répartition  des  dépenses  faites,  indé- 
pendamment de  toute  contestation,  par  la  commission  spéciale  dont 
U  s'agit  (i*°  et  2*  esp.)  (***). 

Vu  la  requête  présentée  par  le  sieur  Rey...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler—  un  arrêté  du  1 4  janvier  1881,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  Vaucluse,  statuant  ■  sur  sa 
demande  en  décharge  de  la  taxe  de  798f,48  à  laquelle  il  a  été 
imposé  pour  Tannée  1879  sur  le  rôle  du  syndicat  de  la  Durance 
à  Puyvert,  a  ordonné  une  expertise  à  l'effet  de  rechercher  les 
bases  sur  lesquelles  a  été  faite  la  répartition  des  taxes  dont  s'agit  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  la  répartition  desdites  taxes  entre  les 
intéressés  a  été  faite  illégalement,  accorder  au  requérant  la 
décharge  qu'il  sollicite  ; 

Vu  la  loi  du  16  septembre  1807  ; 

— ~~ ~-  —  ■  —  '     1     .<         ■       ■>  _  • 

(*)  Suite  de  l'arrêt  du  16  février  1878  (Roy),  Annales  1879,  p.  5i. 
(**-***)  Voy.  19  mai   3882,   syndicat  de  la  Durance,   Ann.  i885,  p.  si5. 
Voy.  aussi  Gain,  Traité  des  associations  syndicales,  n°*  268  et  suivants. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

u  la  toi  du  21  juin  i865; 

j  !e  décret  du  5  septembre  i85i,  constitutif  du  syndicat  de  la 
ance  à  Puyvert; 

insidèraut  que  le  décret  du  5  septembre  i85i,  constitutif  du 
dicat  de  la  Durance  à  Puyvert,  dispose,  par  son  articles  17, 
ine  commission  spéciale,  instituée  conformément  aux  articles  $a 
jivantsdelaloidui6  septembre  1807,  sera  appelée,  non  seule - 
,t  à  statuer  sur  les  réclamations  qui  pourront  s'élever  relative- 
t  a  la  fixation  du  périmètre  des  terrains  et  au  classement  des 
>riétés  comprises  dans  ce  périmètre,  mais  aussi  à  déterminer 
jases  de  la  répartition  des  dépenses  entre  les  intéressés; 
msidéraat  que,  si  la  loi  du  ai  juin  i8G5  a  transféré  au  conseil 
réfecture  la  connaissance  de  toutes  les  contestations  relatives 
à  la  fixation  du  périmètre,  à  la  division  des  terrains  en  duré- 
es classes  et  au  classement  des  propriétés  qu'à  la  répartition 
la  perception  des  taxes,  ladite  loi  n'a  pas  entendu  enlever  aux 
missions  spéciales  les  attributions  purement  administratives 
.enrayaient  été  conférées  par  des  dispositions  antérieures- 
insi,  en  vertu  du  décret  ci-dessus  visé,  Il  appartenait  à  une 
mission  spéciale,  instituée  conformément  à  la  loi  du  16  sep- 
are  1807,  de  se  prononcer,  indépendamment  de  toute  eontes- 
n,  sur  les  bases  de  la  répartition  des  dépenses  du  syndicat  do 
urance  à  Puyvert;  quo,  ladite  commission  n'ayant  pas  été 
lée,  le  sieur  Rey,  estfondé  à  soutenir  que  les  formalités  préa- 
*s  à  l'établissement  des  taxes  n'ont  pas  été  remplies  ;  qu'en 
séquence,  les  rotes  desdites  taxes  ont  été  irrégulièrement 
ses  et  qne  sa  demande  en  déchargs  doit  être  accueillie... 
été  annulé.  Décharge.) 


(N°  71) 


nies  {Martinique).  —  Travaux  publics  communaux.  —  Résilia- 
m.  —  Indemnité.  —  Conseil  privé.  —  Compétence.  — Intérêts.  — 
ille  de  Fort-de-France  contre  sieur  Ariès.) 
Décidé  que  les  pierres  fournies  par  f  entrepreneur  satisfaisant 
tx  conditions  du  cahier  des  charges,  la  commune  devait  en  payer 
prix  et  une  indemnité  pour  résiliation. 

ie  conseil  privé,  statuant  comme  conseil  du  contentieux  adminis- 
atif,  est  compétent  pour  accorder  à  un  entrepreneur  des  dora- 


CONSEIL  D'ÉTAT.  261 

mages-intérêts  à  raison  de  l'inexécution  des  conditions  du  cahier 
des  charges.  —  (Article  176  de  l'ordonnance  du  9  février  1827.) 

Vu  la  requête  sommaire,  ensemble  la  déclaration  de  pourvo 
faite  au  secrétariat  du  conseil  privé  de  la  Martinique  le  29  avril  1879 
et  le  mémoire  ampliatif  présentés  au  nom  de  la  ville  de  Fort-de- 
France...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  deux 
décisions  des  n  novembre  1878  et  14  février  1879,  par  lesquelles 
le  conseil  privé  de  la  colonie,  constitué  en  conseil  du  contentieux 
administratif,  a  prescrit  une  expertise  à  l'effet  de  constater  si  les 
pierres  fournies  par  le  sieur  Ariès  devaient  être  considérées  comme 
pierres  de  choix  propres  au  pavage  de  la  place  du  marché  de  Fort- 
de-France,  puis  a  prononcé  au  profit  de  l'entrepreneur  la  résilia- 
tion du  marché  passé  pour  l'exécution  de  ce  pavage,  a  condamné 
ladite  ville  de  Fort-de-France  à  payer  audit  sieur  Ariès  la  somme  de 
6iaof,5o,  montant  des  matériaux  par  lui  approvisionnés,  et  en 
outre  la  somme  de  1  200  francs  à  titre  de  dommages-intérêts  et  à 
supporter  les  dépens  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  c'est  à  tort  que  le    conseil  privé  a 
considéré  les  matériaux  fournis  par  le  sieur  Ariès  comme  satisfaisant 
aux  conditions  du  marché,  l'expression  pierres  de  choix  devant 
être  appliquée  à  Fort-de-France  non  pas  à  des  pierres  tendres, 
mais  seulement  aux  pierres  dures  habituellement  en  usage  dans  le 
pays;  que,  d'ailleurs,  le  sieur  Ariès  ne  pouvait,  sans  une  autorisa- 
tion qu'il  n'a  ni  obtenue  ni  demandée,  transférer  son  chantier  des 
carrières  de  la  pointe  des  Nègres  à  celles  de  SaimVPierre,  et  qu'en 
agissant  autrement,  il  a  contrevenu  aux  dispositions  du  cahier  des 
clauses  et  conditions  générales  de  1862  (article  3o)  et  du  cahier 
des  charges  de  i865  (articles  5i  et  101)  rendues  par  l'article  12  du 
marché  applicables  à  son  entreprise  ;  subsidiairement,  que  c'est  à 
tort  que  le  conseil  de  préfecture,  refusant  de  faire  constater  par  une 
seconde  expertise  la  quantité  et  l'état  des  matériaux  approvision- 
nés, a  tenu  pour  exact  l'état  présenté  par  l'entrepreneur  et  qui 
n'était  pas  dressé  contradictoirement,  a  alloué  une  somme  de 
6  i2of,5o  pour  le  payement  de  ces  matériaux,  dont  la  plus  grande 
partie  n'étaient  ni  taillés  ni  transportés  au  lieu  d'emploi,  alors  que, 
d'après  le  sous-détail  des- prix,  le  montant  total  du  prix  des  pavés 
terminés  et  transportés  sur  la  place  du  marché  aurait  été  de 
5  i27f,4i  ;  enfin,  que  le  conseil  privé  a  excédé  sa  compétence  en 
allouant  des  dommages-intérêts,  alors  que  l'article  55  de  l'ordon- 
nance du  5i  août  1828  lui  interdit  de  connaître  des  demandes  de 
ette  nature  ;  par  ces  motifs,  annuler  les  deux  arrêtés  attaqués; 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

:cer  la  résiliation  du  marché  au  profit  do  la  ville  de  Fort-de- 
»,  avec  toutes  conséquences  de  droit;  décharger  ladite  ville 
te  condamnation  ;  condamner  le  sieur  Ariès  aux  dépens  de 
ïre  instance  et  d'appel;  subsidiairement,  réduire  le  montant 
somme  allouée  au  sieur  Ariès  comme  prix  des  matériaux 
risionnés,  et  décharger  la  ville  de  la  condamnation  a  des 
ages-intéréts  ; 

le  mémoire  eu  réponse  du  sieur  Ariès...  tendant  a  ce  que  les 
s  attaqués  soient  maintenus  et  la  ville  de  Fort-de- France  con- 
:e  a  payer  les  intérêts  des  sommes  mises  à  sa  charge,  les 
ts  des  intérêts  et  les  dépens,  par  les  motifs  que  les  maté- 
approvisionnés  ont  été  reconnus  par  les  experts  être  des 
s  de  choix  parfaitement  propres  au  travail  auquel  elles  étaient 
ées  et  susceptibles  d'une  très  longue  durée  ;  que  l'entrepre- 
'avait  besoin  d'aucune  autorisation  pour  extraire  ses  matériaux 
rières  fournissant  des  pierres  de  la  qualité  requise  ;  qu'il  avait 
urs  averti  l'ingénieur  de  qui  il  devait  recevoir  des  instructions 
nairede  la  ville;  qu'une  nouvelle  expertise  n'aurait  été  d'an- 
utilité  pour  constater  la  quantité  des  matériaux  approvi- 
:s,  ces  matériaux  ayant  été  dispersés  par  la  négligence  de 
;  ;  que  le  prix  alloué  n'a  rien  d'excessif,  ce  prix  comprenant, 
tre  de  la  somme  prévue  au  sous-détail  pour  fourniture  des 

les  sommes  prévues  pour  la  main-d'œuvre  etle  bénéfice  de 
;preneur;  que  le  conseil  privé,  ayant  une  pleine  compétence 
tière  de  marchés  de  travaux  publics,  est  compétent  d'après 
sprudence  pour  allouer  des  dommages-intérêts  à  l'occasion 
<  marchés  ;  que  la  somme  accordée  à  ce  titre  à  l'entrepre- 
l'est  pas  excessive,  en  raison  de  la  perte  de  temps  et  du 
âge  moral  qui  lui  ont  été  causés  : 
les  ordonnances  du  g  février  1827  et  du  3 1  août  1838; 
sidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  et  notamment  du  râp- 
es experts,  que  les  pierres  fournies  par  le  steur  Ariès  satis- 
:nt  aux  conditions  imposées  à  cet  entrepreneur  par  le  cahier 
larges  de  son  entreprise  ;  qu'il  suit  de  là  que  c'est  avec  rai- 
ae  le  conseil  privé  a  décidé  que  la  ville  de  Fort-de-France 

payer  audit  sieur  Ariès  la  fourniture  faite  par  lui  et  l'indem- 
des  pertes  qu'il  a  subies  par  suite  de  la  résiliation  du  marché; 

ville  de  Fort -de-France  n'est  d'ailleurs  pas  fondée  à  sont-  - 
'en  allouant  des  dommages-intérêts,  le  conseil  privé  a  excéc  > 
ouvoirs  ;  qu'en  effet,  si  l'article  53  de  l'ordonnance  d  1 
It  1828  porte  que  le  conseil  privé  ne  pourra  statuer  sur 
lages-intérêts  respectivement  réclamés,  cette  disposition  d  1 


conseil  d'état.  a  63 

pas  eu  pour  objet  d'enlever  à  ce  conseil  la  connaissance  des 
affaires  qui  lui  sont  attribuées  par  l'article  176  de  l'ordonnance  du 
9  février  1827  ;  qu'ainsi,  il  appartient  au  conseil  privé,  compétent, 
aux  termes  du  n°  2  de  cet  article,  pour  statuer  sur  les  difficultés 
relatives  à  l'exécution  des  marchés  de  travaux  publics,  de  statuer 
également  sur  les  indemnités  réclamées  pour  inexécution  de  ces 
marchés  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  sommes 
allouées  au  sieur  Ariès  sont  excessives  ;  qu'en  effet,  la  somme 
totale  qui  aurait  été  due  à  l'entrepreneur,  s'il  avait  achevé  les  tra- 
vaux, aurait  été  de8874f,3o;  mais  que  l'entrepreneur,  non  seule- 
ment n'avait  pas  fait  le  pavage,  ni  fourni  le  mortier  qui  devait  être 
employé  à  ce  travail,  mais  encore  n'avait  pas,  d'après  ses  propres 
dires,  approvisionné  la  totalité  des  pavés  nécessaires  ;  que  la  plus 
grande  partie  des  pavés  approvisionnés  n'étaient  pas  complètement 
taillés;  que,  dans  ces  circonstances,  il  sera  fait  une  juste  appré- 
ciation des  faits  en  fixant  à  5  000  francs  la  somme  due  au  sieur 
Ariès  tant  pour  prix  des  matériaux  approvisionnés  qu'à  titre  d'in- 
demnité due  en  raison  do  la  résiliation  du  marché  prononcée  à 
tort  par  le  maire  de  la  ville  de  Fort-de-France  ; 

Sur  les  intérêts  : 

Considérant  que  le  sieur  Ariès  a  demandé  pour  la  première  fois, 
par  le  mémoire  enregistré  le  17  février  1881,  les  intérêts  des 
sommes  qui  lui  sont  dues  ;  qu'il  y  a  lieu  par  suite  de  décider  que 
ces  sommes  porteront  intérêts  à  son  profit  à  dater  de  ce  jour  ; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  le  sieur  Ariès  a  demandé  les  intérêts  des  inté- 
rêts le  17  février  1881  ;  qu'à  cette  époque,  il  ne  lui  était  pas  dû 
d'intérêts  ;  qu'ainsi,  il  n'y  a  pas  lieu  de  lui  allouer  les  intérêts  des 
intérêts...  (La  somme,  que  la  ville  de  Fort-de-France  est  condam- 
née à  payer  au  sieur  Ariès  tant  pour  le  prix  de  la  fourniture  de 
pavés  faite  par  lui  qu'à  titre  de  dommages-intérêts  pour  inexécu- 
tion du  marché  passé  avec  lui  pour  le  pavage  de  la  place  du  mar- 
ché, est  réduite  à  5  000  francs.  Intérêts  à  dater  du  17  février  1881. 
Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Les  dépens  de  l'appel 
porté  devant  le  Conseil  d'État  seront  supportés  pour  deux  tiers  par 
la  ville  de  Fort-de-France  et  pour  un  tiers  par  le  sieur  Ariès. 
Surplus  des  conclusions  de  la  ville  et  de  l'entrepreneur  rejeté.) 


364  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


(N°  72) 


[8  août  i884-] 
u  non  navigables.  —  Arrêté  ordonnant  l'enlèvement  d'une 

fer  établie  au  travers  d'une  rivière.  —  Excès  de  pouvoirs. 
r  d'Hunolstein.) 

'té  préfectoral  qui  a  prescrit  l'enlèvement  d'une  barre  de 
ortée  par  deux  bornes,  établie  en  travers  d'une  riviëre  non 
e  ni  flottable,  afin  de  compléter  la  clôture  d'une  propriété 
st  entaché  d'excès  de  pouvoirs.  —  Cette  clôture  ne  fait  jxw 
au  libre  écoulement  de  l'eau  (*). 

quête...  pour  le  sieur  d'Hunolstein...  tendant  à  ce  qu'il 
Conseil  annuler,  pour  excès  de  pouvoirs —  un  arrêté  du 
bre  1881,  par  lequel  le  préfet  de  la  Nièvre  lui  a  prescrit 
deux  bornes  reliées  l'une  à  l'autre  par  une  barre  de  fer, 
olies  sur  les  rives  opposées  du  cours  d'eau  le  Noliain  ; 
it,  attendu  que  ce  cours  d'eau  prend  sa  source  ets'éeoule 
priété  du  sieur  d'Hunolstein,  jusqu'au  point  où  des  bor- 
,é  placées,  qu'ainsi  il  était  la  propriété  du  sieur  d'Hunol- 
1  pu  planter  lesdites  bornes  sans  autorisation  ;  que  cet 
'apporte  aucun  obstacle  aujlibre  écoulement  des  eaux,  et 
»rs,  le  préfet  n'a  pu  en  ordonner  la  suppression  en  vertu 
irs  qu'il  tient  des  lois  des  12-20  août  1790  et  28  septem- 
bre 17g!  ;  dire  que  l'arrêté  attaqué  est  entaché  d'excès 
rs; 

s  lois  des  12-20  août  17911  et  28  septembre,  6  octobre 
rrêté  du  19  ventôse  an  VI  ;  les  décrets  des  a5  mars  18B2 

1861  ;  les  lois  des  7-14  octobre  1790  et  a4  mai  1872); 
rant  que  le  sieur  d'Hunolstein  a  fait  établir  sur  les  rives 
lu  Nohain  et  sur  son  propre  fonds  deux  bornes  reliées 
1  par  une  barre  de  fer,  qu'il  résulte  de  l'instruction  et 
ilstre  de  l'Agriculture  reconnaît  que  cet  ouvrage  n'est 
ure  à  nuire  au  libre  écoulement  des  eaux,  et  que  l'ar- 
ctoral  en  date  du  26  septembre  18S1  qui  a  prescrit  l'en- 
iudit  ouvrage  n'a  pas  été  pris  dans  un  but  de  police  et 
bnérale,  qu'il  fait  obstacle  à  l'exercice  du  droit  que  le 

11  ;  —   Rapp. 


CONSEIL  D'ÉTAT.  265 

sieur  d'Hunolstein  prétend  avoir  d'empêcher  les  bateaux  de  s'intro- 
duire dans  sa  propriété  par  le  lit  de  la  rivière  ;  que,  dans  ces  cir- 
constances, le  requérant  est  fondé  à  demander  l'annulation  de 
l'arrêté  attaqué  par  application  des  lois  des  7-14  octobre  1790  et 
24  mai-1872...  (Arrêté  annulé  pour  excès  de  pouvoirs.) 


.    (N°73) 

,  [8  août  1884.] 

Cours  oYeau  non  navigables.  —  Curage.  —  Dommages.  —  Procédure. 
—  Arrêté  ordonnant  une  expertise.  —  Caractère  purement  prépa- 
ratoire. —  Recours  non  recevabk.  —  Rejet.  —  (Ministre  de  l'A- 
griculture contre  sieur  Saley.) 

Yu  le  recours  formé  par  le  Ministre  de  l'Agriculture...  tendant  à 
ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  23  mars  i883, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  Lot-et-Garonne,  sur  la 
demande  en  indemnité  du  sieur  Saley,  propriétaire  dans  la  com- 
mune de  Saint-Pierre-de-Nogaret,  à  raison  de  dommages  causés  à 
sa  propriété  riveraine  du  ruisseau  le  Bertignac  par  suite  des  tra- 
vaux de  curage  dudit  ruisseau  exécutés  par  les  agents  de  l'État,  a 
ordonné  avant  faire  droit  une  expertise  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  les  dimensions  du  lit  du  ruisseau  ont  été 
fixées  par  un  arrêté  préfectoral  du  20  février  1874  qui  a  ordonné 
le  curage  à  vieux  fond  et  à  vieux  bords  de  ce  ruisseau,  que  cette 
détermination  n'a  donné  lieu  à  aucune  réclamation  de  la  part  du 
sieur  Saley  et  que  celui-ci  n'allègue  pas  que  les  limites  de  l'ancien 
litaient  été  dépassées  ;  que,  d'ailleurs,  le  propriétaire  riverain  était 
en  faute  pour  n'avoir  pas  exécuté  le  curage  au-devant  de  sa  pro- 
priété et  qu'en  admettant  qu'un  dommage  lui  eût  été  causé  par 
l'exécution  des  travaux  entrepris  pour  son  compte  par  les  agents 
du  service  hydraulique,  TÉtat  ne  saurait  être  déclaré  responsable 
de  ce  dommage  ;  que  dans  ces  circonstances,  il  était  inutile  de 
procéder  à  une  expertise  sur  les  faits  allégués  par  le  propriétaire, 
rejeter  de  piano  la  demande  en  indemnité  formée  par  le  sieur 
Saley  ;  subsidiairement,  dire  qu'il  y  a  lieu  de  limiter  strictement 
la  mission  des  experts,  et  qu'ils  devront  se  borner  à  rechercher  si 
le. curage  effectué  a  dépassé  les  limites  du  vieux  fond  et  des  vieux 
bords  du  ruisseau  le  Bertignac  ; 
Yu  les  lois  du  28  pluviôse,  an  VIII  et  du  16  septembre  1807  ; 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

écret  du  22  juillet  1806  ; 

Tant  que  par  sou  arrêté  en  date  du  a3  mars  i883,  ci-des- 
le  conseil  de  préfecture  de  Lot-et-Garonne  s'est  borné  à 
une  expertise  à  l'effet  de  constater  les  faits  allégués  par 
aley;  que  cet  arrêté,  qui  ne  préjuge  rien  sur  la  question 
si  une  indemnité  est  due  au  sieur  Saley  et  ne  fait  pas 
.  ce  que  l'administration  fasse  valoir  ultérieurement  tous 
et  moyens  qu'elle  croira  lui  appartenir,  est  purement 
ire  et  qu'ainsi  le  recours  formé  par  le  Ministre  de  l'Agri- 
;ontre   ledit  arrêté  est   non  recevable...  (Rejet  ayee 


(N°  74) 


[8  août  1884.] 
au  navigables  et  flottables.  — -  Usines  antérieures  à   i566. 
iment.  —  Excès  de  pouvoirs.  —  (Sieur  Dufaur  (Félix.) 
:  de  pouvoirs.  —  Détournement  de  pouvoirs.  —  Le  décret 
e  un  moulin  fondé  en  titre  et  situé  sur  une  rivière  flottable, 
ntérêt  général  de  la  vallée,  n'est  pas  entaché  d'excès  de  pou- 
-  L'usinier  alléguait  que  ce  décret  n'avait  pour  objet  que  de 
satisfaction  à  des  intérêts  particuliers.  (*) 
le  à  poissons.  —  Mais  le  décret  n'a  pas  pu,  sans  excès  de 
s,  imposer  à  Vusinier  la  création  d'une  échelle  à  poissons  et 
'■loges. 

ence  légale.  —  Décidé  que  le  décret  ne  porte  aucune  atteinte 
lits  qui  résultent  pour  l'usinier  de  l'existence  légale  de  son 


squête  pour  le  sieur  Félix  Dufaur...  tendant  à  ce  qu'il 
Conseil  annuler,  pour  excès  de  pouvoirs,  —  un  décret 
vier  1883,  portant  règlement  de  l'usine  qu'il  possède  sur 
Oloron  ;  attendu  que  le  décret  dont  il  s'agit  a  été  rendu 
.n  ter  et  purement  privé,  et  au  profit  de  la  dame  veuve 
,  d'une  part,  et  du  fermier  de  la  pêche,  d'autre  part,  ou 
du  domaine  de  l'État  qui  l'afferme  ;  que,  dès  lors,  l'auto- 

9  août  1 880,  Demis,  Ann.  1881 ,  p.  i^5  ;  —  18  no'ombre  1 881, 
■t.  1882,  p.  i545;  —  t8  juillet  1884,  Delanoue,  Ann.  i885,  p.  ife. 
ulaire  du  Sinistre  des  Travaux  Publies  du  18  juin  1878,  el  Us  for- 
cées, Ann.  1878,  p.  1094. 


r 


CONSEIL  D'ÉTAT.  367 

rite  supérieure,  en  intervenant  pour  protéger  des  intérêts  particu- 
liers, a  excédé  les  limites  de  sa  compétence  et  de  ses  pouvoirs; 
qu'en  outre,  l'administration  a  méconnu  les  droits  qui  appartenaient 
au  requérant  en  vertu  de  titres  de  propriétés  antérieurs  à  i566,  en 
modifiant  les  conditions  dans  lesquelles  ces  droits  peuvent  désor- 
mais s'exercer,  et  en  autorisant  à  nouveau  une  usine  dont  l'exis- 
tence légale  n'avait  pas  besoin  d'être  confirmée  ;  que  notamment 
la  disposition  qui  a  pour  objet  de  prescrire  à  l'usinier  l'établisse- 
ment dans  son  barrage  d'une  échelle  à  poissons  constitue  une 
charge  nouvelle  qu'il  n'appartenait  pas  à  l'administration  d'imposer 
au  requérant. 

Vu  les  observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics,  dans  les- 
quelles il  expose  que  le  sieur  Dufaur  ayant  exhaussé  la  retenue  du 
moulin,  ce  fait  avait  eu  pour  effet  d'altérer  gravement  le  régime 
des  eaux  du  gave  d'Oloron  et  de  porter  préjudice  à  la  fois  aux 
riverains  d'amont  et  à  ceux  d'aval  ;  qu'en  outre,  il  avait  amené  en 
1880  la  rupture  d'une  digue  pendant  les  crues  du  gave,  et  qu'enfin 
il  rendait  impraticable  pour  l'avenir  le  rétablissement  du  flottage 
des  bois  dans  la  rivière  ;  qu'ainsi  en  prenant  le  décret  attaqué  dans 
l'intérêt  du  libre  écoulement  des  eaux,  l'autorité  supérieure  a 
agi  dans  les  limites  de  ses  pouvoirs,  que,  d'autre  part,  l'adminis- 
tration n'a  porté  aucune  atteinte  aux  droits  qui  résultaient  pour  le 
sieur  Dufaur  de  titres  antérieurs  à  i566;  qu'aucune  disposition 
du  décret  attaqué  n'a  eu  en  effet  pour  objet  de  substituer  une 
autorisation  nouvelle  aux  titres  de  propriété  dont  la  légalité  n'était 
pas  contestée  ;  mais  que  l'administration  s'est  bornée  à  régler  par 
le  décret  dont  il  s'agit  les  conditions  du  maintien  d'une  usine 
anciennement  établie  et  à  déterminer  notamment  la  hauteur  de  la 
retenue;  que  ces  mesures  ont  été  prises  par  application 
des  lois  des  20  août  1790  et  6  octobre  1791  ;  mais  que  l'une  des 
dispositions  du  décret  attaqué,  relative  aux  échelles  à  poissons, 
constitue  une  charge  que  l'administration  n'a  pas  le  droit  d'impo- 
ser à  une  usine  ayant  une  existence  légale  ;  que,  par  suite,  il  y  a 
lieu  de  supprimer  l'article  12  du  décret  du  27  janvier  1882  et  de 
rejeter  les  autres  conclusions  du  sieur  Dufaur; 

Vu  les  lois  des  12-20  août  1790  et  28  septembre  6  octobre  1791  ; 

Vu  les  lois  des  7-14  octobre  1790  et  24  mai  1872; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  le  décret  attaqué  aurait  été  pris 
dans  un  intérêt  privé  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  décret  attaqué, 
en  réglant  le  régime  du  moulin  de  Sordes,  a  eu  pour  objet  d'assu- 
rer le  libre  écoulement  des  eaux  dans  le  gave  d'Oloron  et  que  l'au- 


368  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

torité  supérieure,  en  prenant  ledit  décret,  n'a  pas  usé  de  ses  pou- 
»nl«  ^is  un  but  autre  que  celui  en  vue  duquel  ils  lui  ont  été 

par  les  lois  ci-dessus  visées  ; 

moyen  tiré  de  ce  que  le  décret  attaqué  aurait  porté 
!i  un  droit  résultant  de  titres  antérieurs  à  i56G  : 
érant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  ledit  décret  n'a 
our  but  ni  pour  effet  de  porter  atteinte  aux  droits  résul- 
r  le  sieur  Dufaur  de  l'existence  légale  de  son  usine; 
lui  touche  l'article  12  du  décret  attaqué  : 
érant  que  l'usine  de  Sordes  ayant  une  existence  légale 
isistance  n'étant  pas  augmentée  par  le  décret  attaqué,  il 
iuaitpas  à  l'administration,  ainsi  d'ailleurs  que  le  recon- 
inistre  des  Travaux  Publics,  d'imposer  au  sieur  Dufaur  la 
tion  d'une  échelle  à  poissons  dans  le  barrage  de  son  mou- 
tructton  qui  constituerait  pour  l'usinier  une  charge  nou- 
1e,  dès  lors,  il  y  a  lieu  d'annuler  l'article  12  du  décret 
ïui  a  prescrit  au  sieur  Dufaur  d'établir  et  d'entretenir  à 

dans  le  barrage  de  prise  d'eau  une  échelle  à  poissons 

des  grillages...  (Décret  annulé  en  ce  qu'il  a  prescrit  au 
it  d'établir  et  d'entretenir  à  ses  frais  dans  le  barrage  de 
d'eau  une  échelle  à  poissons  et  des  grillages.  Surplus  de 
te  rejeté.) 


(N°  75) 

[S    UOLIt    1RS4.] 

publics  communaux.  —  Retard  dans  l'exécution  par  la  faute 
ministratitm.  —  Indemnité.  —  Décompte.  —  Acceptation 
eure  à  la  réclamation  formée  devant  le  conseil  de  préfee- 
-  Recevabilité.  —  Intérêts  etintérêis  des  intérêts,  articles  n53 
i  Code  civil.  —  (Sieurs  Diard  et  Dupuy.) 
ii(  d'avoir  signe  sans  réserve  un  décompte  et  d'avoir  touché 
aidai  pour  solde  ne  rend  pas  non  recevable  une  demande 
antii  pour  retard  antérieurement  formée  devant  le  conseil 
'ecture. 

tard  dans  l'exécution  des  travaux,  du  au  refus  par  l'admi- 
ion  de  délivrer  un  état  des  travaux  restant  à  faire,  étant  en 
imputable  à  l'administration,  celle-ci  est  tenue  d'indemniser 


CONSEIL   D'ÉTAT.  369 

les  entrepreneurs  du  préjudice  que  leur  a  causé  ce  retard  (*). 

Vu  la  requête...  pour  les  sieurs  Diard  et  Dupuy...  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  i3  août  1878,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Gironde  a  rejeté  leur  demande 
tendant  à  faire  condamner  le  préfet  de  la  Gironde,  es  noms  qu'il 
agit,  à  leur  payer  une  indemnité  pour  retard  dans  l'exécution  de 
leur  entreprise,  et  a  mis  à  leur  charge  les  frais  d'expertise  et  de 
tierce  expertise  ;  —  Ce  faisant...  ;  condamner  le  préfet  de  la 
Gironde  es  noms  à  leur  payer  une  somme  de  47  2<)of,55  à  titre 
d'indemnité  avec  intérêts  à  partir  du  jour  de  la  demande,  et  inté- 
rêts des  intérêts;  à  supporter  les  frais  d'expertise  et  de  tierce 
expertise  et  aux  dépens  ; 

Vu  les  observations  en  défense  présentées  par  le  préfet  de  la 
Gironde..,  tendant  au  rejet  de  la  requête...; 

Vu  les  lois  du  28  pluviôse  an  8  et  du  16  septembre  1807; 

Sur  la  fin  de  non-recevoir  tirée  de  l'acceptation,  du  décompte 
définitif  faite  sans  réserve  par  le  sieurs  Diard  et  Dupuy  : 

Considérant  que,  s'il  n'est  pas  contesté  que  les  sieurs  Diard  et 
Dupuy  ont,  sans  réserve,  signé  le  décompte  définitif  et  touché 
deux  mandats  pour  tout  solde  de  leur  entreprise,  à  la  date  du 
28  mars  1874,  ils  avaient,  antérieurement  à  cette  date,  et  dès  le 
a3  mai  1871,  introduit  devant  le  conseil  de  préfecture  une  demande 
tendant  à  faire  condamner  le  préfet  de  la  Gironde,  es  qualité  qu'il 
agit,  à  leur  payer  une  indemnité  pour  retard  dans  l'exécution  des 
travaux  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  avec  raison  que  le 
conseil  de  préfecture  a  rejeté  la  fin  de  non-recevoir  tirée  de  l'ap- 
plication de  l'article  41  des  clauses  et  conditions  générales  ; 

Au  fond  : 

Considérant  que  la  durée  de  l'entreprise  dont  les  sieurs  Diard  et 
Dupuy  s'étaient  rendus  adjudicataires  était  fixée  au  3i  décembre 
187 1  ;  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  requérants  avaient  pris 
les  mesures  nécessaires  en  vue  d'achever  les  travaux  à  cette  date, 
et  que  c'est  à  l'administration  qu'incombe  en  partie  la  responsa- 
bilité du  retard  survenu  dans  l'exécution  desdits  travaux,  notam- 
ment  par  le  refus  de  délivrer  aux  entrepreneurs  un  état  d'indica- 
tion des  travaux  restant  à  exécuter  au  mois  d'août  1871;  que  ce 
retard  peut  être  évalué  à  une  durée  de  cinq  mois  ;  que,  dans  ces  cir- 
constances, l'administration  est  tenue  d'allouer  aux  requérants  une 


(*)  Voy.  6  février  1874,  Foucaux  Ann.  1875,  p.  946  ;  —  i5  février  1874,  Fleu- 
rant contre  ville  de  Bordeaux,  Ann.  1875,  p.7  g58.  . 


LOIR,    DÉCRETS,    ETC. 

pour  la  réparation  du  préjudice  qui  leur  a  été  causé,  et 
ait  une  juste  appréciation  des  circonstances  de  l'affaire 

10,000  francs  ladite  indemnité; 
li  touche  les  intérêts  : 

■antque,  s'ils  ont  été  demandés  pourla  première  fois  par 
vant  le  conseil  de  préfecture  le  27  mai  1871,  il  résulte 
précède  que  la  responsabilité  de  l'administration  n'est 
u'à  partir  du  i*r  août  1872;  et  que,  dès  lors,  c'est  h 
ette  date  seulement  qu'il  y  a  lieu  de  les  allouer  ; 
li  touche  les  intérêts  des  intérêts; 
ant  que  les  sieurs  Diard  et  Dupuy  ont  demandé  les 
!S  intérêts  les  27  août  1877,4  décembre  1878  et3  février 
j'à  chacune  de  ces  dates,  il  leur  était  dû  plus  d'une  année 

que,  dès  lors,  et  par  application  de  l'article  n54  du 
les  intérêts  échus  à  chacune  desdites  dates  doivent  être 
pour  produire  respectivement  intérêts  à  partir  de  cha- 
S-.i  (Arrêté  annulé.  Le  préfet  de  la  Gironde,  es  qualité 
>ayera  une  somme  de  10000  francs;  cette  somme  pro- 
êts  à  5  p.  100  à  partir  du  i«août  1872.  Les  intérêts 
dates  des  27  août  1877,  4  décembre  1878  et  5  février 
t  capitalisés  pour  produire  respectivement  intérêts  à 
ites  dates.  Les  dépens,  y  compris  les  frais  d'expertise, 
portés  par  le  préfet  es  qualité  qu'il  agit.  Surplus  des 
s  rejeté.) 


(N°  76) 


ublica  communaux.  —  Moulin  à  vent.  —  Vice  de  con- 
(rupture  du  vilebrequin  et  des  tuyaux).  — Non  lieu  à  rési- 
u  marché,  mais  réparations  mises  à  la  charge  des  entre- 
.  —  Décompte.  —  Travaux  supplémentaires  non  autorisés 
rites  par  la  yiisposition  vicieuse  de  l'appareil  laissés  à  la 
es  entrepreneurs.  —  Travaux  nécessités  par  des  omissions 
ou  desmodifications  régulièrement  autorisées  en  coursd'exé- 
15  à  la  charge  de  la  commune.  —  (Commune  de  Mar- 
contre  sieurs  Fafeur  frères.) 

îquête  sommaire  pour  la  commune  de  Marseiilette... 
ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du 
[882,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  l'Aude  a 


CONSEIL   D'ÉTAT.  371 

rejeté  sa  demande  en  résiliation  de  l'entreprise  de  distribution 
d'eau  confiée  aux  sieurs  Fafeur  frères  et  en  10  000  francs  de 
dommages-intérêts  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  la  commune  requérante  a  pris  possession 
des  ouvrages  le  i5  décembre  1880;  que,  avant  la  réception  défi- 
nitive, de  graves  malfaçons  se  sont  révélées  ;  que  des  ruptures 
nombreuses  ont  eu  lieu  dans  la  canalisation  ;  que  ces  avaries  ont 
été,  il  est  vrai,  réparées  par  les  entrepreneurs  à  mesure  qu'elles 
se  produisaient,  mais  que  le  20  juillet  1 881,  le  vilebrequin  suppor- 
tant les  ailes  du  moulin  autorégulateur  s'est  rompu  et  que 
le  service  a  été  arrêté;  que  les  entrepreneurs  ont  refusé 
de  procéder  à  la  réfection  de  cet  organe  essentiel  de  l'appareil 
tant  qu'ils  ne  seraient  pas  payés  du  montant  de  leurs  mémoires  ; 
que,  sur  la  demande  en  résiliation  de  l'entreprise  formée  par  la 
commune,  il  a  été  constaté  par  le  tiers  expert  que  cette  rupture 
était  imputable  à  un  vice  de  construction  ;  que  néanmoins  le  con- 
seil de  préfecture  a  déchargé  les  entrepreneurs  de  toute  respon- 
sabilité, rejeté  la  demande  en  résiliation  et  en  10  000  francs  de 
dommages-intérêts  pour  le  préjudice  souffert  par  suite  de  la  ces- 
sation du  service  des  eaux,  et  condamné  la  commune  à  payer  aux 
sieurs  Fafeur  frères  le  montant  de  leurs  mémoires,  y  compris  les 
dépenses  imprévues  ;  attendu  que,  en  fait,  l'accident  survenu  au  mou- 
lin constitue  une  malfaçon  grave  imputable  aux  sieurs  Fafeur  et  de 
nature  à  entraîner  la  résiliation  :  que,  par  suite  du  refus  des  entre- 
preneurs de  réparer  cette  avarie  à  leurs  frais,  la  commune  n'a  pu 
retirer  aucun  avantage  de  la  distribution  d'eau  ;  prononcer  la  rési- 
liation du  marché  et  condamner  les  sieurs  Fafeur  frères  à  payer 
10  000  francs  à  titre  de  dommages-intérêts  à  la(  ville  de  Marseil- 
lette;  subsidiairement  et  pour  le  cas  où  le  décompte  devrait  être 
réglé,  dire  que  les  entrepreneurs  sont  tenus  de  réparer  le  vile- 
brequin à  leurs  frais,  ainsi  que  les  accidents  qui  se  produiraient 
dans  la  canalisation  ;  dire  qu'il  y  a  lieu  de  retrancher  du  décompte 
les  dépenses  afférentes  aux  soudures  et  main-d'œuvre  des  tuyaux 
en  plomb,  à  l'augmentation  de  surface  des  ailes  du  moulin,  aux 
accessoires  divers  concernant  la  canalisation,  au  changement  d'un 
coussinet  nécessité  par  une  usure  due  à  une  disposition  défec- 
tueuse; dire  que  les  intérêts  ne  courront  que  du  jour  où  la 
demande  en  aura  été  faite  par  les  entrepreneurs  et  condamner  les 
sieurs  Fafeur  aux  dépens,  y  compris  les  frais  d'expertise; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  les  sieurs  Fafeur 
frères...  tendant  au  rejet  de  la  requête  avec  dépens,  par  les  motifs 
qu'aucune  responsabilité  n'est  imputable  aux  entrepreneurs  dans 


S73  LOIS,  DÉCRETS,    ETC. 

la  rupture  du  vilebrequin,  que  cet  accident  a  eu  pour  cause 
non  un  vice  de  construction,  mais  une  altération  de  la  structure 
moléculaire  du  fer  sous  l'influence  de  .la  chaleur  produite  par  le 
défaut  de  graissage;  qu'ainsi  la  commune  chargée  de  l'entretien 
de  l'appareil  est  seule  auteur  de  l'avarie;  que  les  ruptures  des 
conduites  sont  dues  à  des  coups  de  bélier  fortuits  ;  que,  d'ailleurs 
les  entrepreneurs  s'engagent  à  les  réparer  s'il  vient  à  s'en  pro- 
duire; que  les  dépenses  non  prévues  sont  justifiées;  qu'ainsi  rien 
n'était  prévu  au  devis  pour  les  soudures  des  tuyaux  en  plomb  ;  que 
le  changement  de  modèle  des  bornes-fontaines  était  autorisé  par 
le  maire  ;  que  l'augmentation  de  surface  des  ailes  du  moulin  a 
profité  à  la  commune;  que  le  prix  des  accessoires  de  la  canalisa- 
tion n'a  pas  paru  exagéré  aux  experts;  que  l'usure  des  coussinets 
a  été  la  conséquence  d'un  défaut  de  graissage  imputable  à  la  com- 
mune qui  doit  en  supporter  la  dépense; 
Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Sur  les  conclusions  de  la  corn  m  une  de  Marseiliette  tendant  à  la 
•  résiliation  du  marché  et  à  l'allocation  de  10000  francs  de  dom- 
mages-intérêts : 

Considérant  que  la  commune  de  Marseiliette  fonde  uniquement 
sa  demande  sur  l'existence  de  malfaçons"  constatées  avant  la 
réception  définitive  dans'  les  ouvrages  exécutés  pour  son  compta 
par  les  sieurs  Fafeur  ; 

Considérant  que,  s'il  appartenait  à  la  commune  requérante,  aux 
termes  des  articles  iG  et  22  du  cahier  des  charges,  de  demander 
la  réfection  des  ouvrages  défectueux  et  d'y  faire  procéder  aux 
frais  de  l'entrepreneur,  les  malfaçons  dont  se  plaint  la  commune 
n'étaient  pas,  dans  les  conditions  de  l'entreprise  dont  s'agit,  de 
nature  à  motiver  la  résiliation  du  marché,  ni  l'allocation  de  dom- 
-intérêts  ;  qu'ainsi  c'est  à  bon  droit  que  la  réclamation  de  la 
ine  a  été  repoussée  par  le  conseil  de  préfecture  ; 
les  conclusions  subsidiaires  de  la  commune  : 
e  qui  touche  la  réparation  du  vilebrequin  du  moulin  auto- 
teur  : 

sidérant  qu'il  résulte" de  l'instruction  et  notamment  durapport 
■s  expert  que  la  rupture  dudit  vilebrequin  a  eu  pour  cause 
ï  de  construction  imputable  aux  entrepreneurs  ;  qu'ainsi  la 
me  de  Marseiliette  est  fondée  à  demander  que  cette  répara- 
it mise  à  leur  charge  et  que  l'arrêté  attaqué  soit  réformé 
point  ; 

e  qui  touche  la  canalisation  en  plomb  : 
sidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  queles  ruptures  ont  pour 


r 


CONSEIL   D'ÉTAT.  Sf3 

dose  le  défaut  d'épaisseur  des  tuyaux  ;  qu'en  l'absence  de  déter- 
mination expresse  du  devis,  les  entrepreneurs  étaient  tenus  d'em- 
ployer des  épaisseurs  correspondant  aux  prix  appliqués;  qu'il 
résulte  de  l'expertise  que  les  tuyaux  n'ont  pas  une  épaisseur  régu- 
lière en  rapport  arec  le  prix  porté  au  devis  pour  le  mètre  coûtant  ; 
que,  dès  lors,  les  sieurs  Fafeur  doivent  être  tenus,  comme  Ils  efc 
font  l'offre  dans  leur  mémoire  oï-dessus  visé,  de  remplacer  ênftas 
de  rupture  les  parties  de  tuyaux  défectueuses  et  qu'il  y  a  lient  de 
réformer  sur  ce  point  l'arrêté  attaqué  ; 

fin  ce  qui  touche  les  dépenses   excédant  les  prévisions  du 
devis: 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  divers  ouvrages 
^élevant  ensemble  à  8oif,56  et  concernant  les  soudures  et  main- 
d'œuvre  de  la  canalisation,  la  plus-value  pour  fournitures  de 
bornes-fontaines  d'un  modèle  non  prévu,  la  fourniture  d'un  cous- 
sinet supplémentaire,  ont  été  à  tort  portés  en  compte  par  les 
entrepreneurs;  qu'en  effet  les  soudures  et  main-d'oeuvre  rentrent 
dans  le  prix  porté  au  bordereau  pour  le  mètre  courant  de  tuyau; 
que  le  changement  de  modèle  adopté  pour  les  bornes-fontaines 
n'a  pas  été  régulièrement  autorisé  ;  que  la  fourniture  d'un  cous- 
sinet supplémentaire  a  été  nécessitée  par  une  disposition  vicieuse 
de  l'appareil;  qu'ainsi  la  commune  de  Marseilette  est  fondée  à 
demander  que  le  montant  du  décompte  soit  réduit  de  ladite  somme 
de  8oif,36  ; 

Considérant,  quant  au  surplus  des  dépenses  imprévues,  que  ces 
dépenses  ont  été  la  conséquence  soit  d'omissions  du  devis,  soit 
de  modifications  régulièrement  autorisées  en  cour  d'exécution  ; 
qu'ainsi  lacommnne  de  Marseillette  est  tenue  d'en  acquitter  le 
montant; 
En  ce  qui  touche  le  point  de  départ  des  intérêts  : 
Considérant  qu'aucune  disposition  du  cahier  des  charges  ne  faisait 
courir  les  intérêts  du  jour  de  la  réception  provisoire  des  travaux  ; 
qu'ainsi  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  ordonné  qu'ils 
courraient  du   i5  décembre  1880  et  qu'il  y  a  lieu  de  faire  droit 
aux  conclusions  de  la  commune  tendant  à  ce  que  le  point  de 
départ  des  intérêts  par  elle  dus  soit  reporté  à  l'époque  de  la  récep- 
tion définitive; 
En  ce  qui  touche  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  de  ce  qui  précède  il  résulte  que  c'est  à  tort  que 
Farrêté  attaqué  les  a  mis  à  la  charge  de  la  commune,  de  Marseil- 
lette; 
Art.  Ier.  —  Les  sieurs  Fafeur  frères  seront  tenus,  dans  le  délai  de 
Annaies  des  P,  et  C/i.  Lois,  décrets,  etc.  —  tour  v.  120 


'4  LOIS,    DÉCRETS ,    ETC. 

lis  mois  à  partir  de  Ut  présente  décision,  de  réparer  à  leurs  frais 
vilebrequin  du  moulin,  ainsi  que  les  ruptures  qui  viendraient  à 
produire  dans  la  canalisation  eu  plomb  et  de  mettre  ces  tra- 
îx  en  état  de  réception  définitive. 

Vrt.  a.  —  Le  montant  de  la  condamnation  prononcée  contre  la 
uni  une  de  Marseille  tte  par  le  couseil  de  préfecture  de  l'Aude 
;  réduit  de  la  somme  de  Soi',36. 

\rt.  3.  —  La  commune  de  Marseulette  est  condamnée  à  payeraux 
urs  Fafeur  frères  le  montant  de  la  condamnation  ci-dessus  fixée, 
as  le  même  délai  de  trois  mois,  avec  intérêts  &  5  p.  ioo,  à 
npter  de  l'expiration  dudit  délai,  sauf  à  elle,  au  cas  où  les  sieurs 
feur  se  refuseraient  à  exécuter  les  travaux  mis  à  leur  charge, 
es  faire  exécuter  à  ses  frais  et  à  retenir  sur  la  somme  par  elle 
e  le  montant  des  dépenses  nécessaires  pour  l'exécution  desdits 
[Taux. 

Irt.  t.  —  Les  frais  d'expertise  seront  supportés  pour  deux  tiers 
r  les  sieurs  Fafeur  frères  et  pour  un  tiers  par  la  commune  de 
rseillette...  (Arrêté  attaqué  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire, 
rplus  des  conclusions  de  la  commune  rejeté.  Il  sera  fait  masse 
s  dépens  qui  seront  supportés  deux  tiers  par  les  sieurs  Fafeur, 
tiers  par  la  commune.) 


(N°  77) 

[8  août  1884.] 


avaux  publics.  —  Dommages.  — Occupation  temporaire.  —  Com- 
oagrtie.de  chemins  de  fer.  —  Sous-traitants.  —  Responsabilité.  — 
Compétence.  —  (Sieurs  Frausa  et  Bonnet  contre  compagnie  Paris- 
Lyon-Méditerranée .) 

Lorsqu'aux  termes  du  cahier  des  charges  annexé  à  un  décret  de 
concession,  un  concessionnaire  {de  chemin  de  fer)  est  tenu  de  sup- 
oorter  les  indemnités  pour  occupation  temporaire,  ce  concessionnaire 
te  peut  pas  décliner  la  responsabité  des  dommages  que  causent 
ies  particuliers  les  occupations  de  terrains  opérées  par  ses  tout 
boitants  et  soutenir  qu'elle  doit  rester  A  la  charge  de  ceux-ci.  —  Le 
conventions  de  la  compagnie  avec  des  tiers  pour  l'exécution  de  ce 
'ravaux  ne  peuvent  être  appréciées  par  le  conseil  de  préfecture,  qt 


CONSEIL  D'ÉTAT.  276 

ne  peut  que  se  borner  à  mettre  à  la  cluirge  du  concessionnaire  les 
indemnités  dues  aux  propriétaires  (*). 

Vu  les  requêtes...  pour  les  sieurs  Frausa  et  Bonnet...  tendant  h 
ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  quatre  arrêtés  des  n  juin  et 
36  novembre  1880, 18  février  et  i°*  avril  1881,  par  lesquels  le  con- 
seil de  préfecture  du  Rhône  a  mis  à  leur  charge  les  indemnités  à 
payer  à  un  certain  nombre  de  propriétaires  pour  occupation  tem- 
poraire de  leurs  terrains  et   à  mis  la  compagnie  hors  de  cause  ; 

Ce  faisant,  attendu  qu'ils  ne  sont  que  les  agents  ou  les  sous-trai* 
tants  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée;  que   l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'occupation 
des  terrains  a  été  rendu  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  compa- 
gnie, que  la  compagnie,  aux  termes  de  l'article  21  du  cahier  des 
charges  de  sa  concession,  est  tenue  de  supporter  les  indemnités 
pour  occupations  temporaires  et  pour  tous  dommages  résultant  de 
ses  travaux  ;  qu'ainsi  c'était  la  compagnie  qui  devait  être  condamnée 
àpayer  les  indemnités  dues  aux  propriétaires  dont  les  terrains  ont 
été  occupés  par  les  sieurs  Frausa  et  Bonnet,  qui  ne  sont  que  ses 
représentants  ;  que  vainement  la  compagnie  soutient  qu'en  Yertu 
de  l'article  26  du  cahier  des  charges  de  l'entreprise,  les  indem- 
nités doivent  être  supportées  par  les  sieurs  Frausa  et  Bonnet; 
qu'en  effet,  cet  article  dispose  que  les  indemnités  doivent  être 
payées  par  la  compagnie,  qui  se  remboursera  ensuite  par  des  rete- 
nues sur  les  payements  mensuels  ou  lors  du  décompte  définitif; 
que  d'ailleurs  il  importe  peu  de  savoir  quelle  doit  être  l'interpré- 
tation de  cet  article  26  contesté  entre  les  parties,  par  le  motif 
qu'il  n'appartient  pas  à  l'autorité  administrative  d'interpréter  les 
conventions  privées,  telles  que  celles  intervenues  entre  une  com- 
pagnie concessionnaire  et  ses  sous-traitants  ;  qu'ainsi  le  conse  il  de 
préfecture  a  excédé  sa  compétence,  et  qu'il  ne  pouvait,  en  pré- 
sence de  l'article  21  du  cahier  des  charges  de  la  concession,  que 
prononcer  les  condamnations  contre  la  compagnie,  sauf  à  celle-ci 
à  former  ensuite  devant  l'autorité  judiciaire  tel  recours  que9  de 
droit»  fondé  sur  les  conventions  particulières  intervenues  entre  elle 
et  ses  sous-traitants;  annuler  les  arrêtés  attaqués,  condamner  la 
compagnie,  aux  lieu  et  place  des  entrepreneurs,  à  payer  les 
sommes  mises  a  leur  charge  par  le  conseil  de  préfecture,  la  con- 
damner, en  outre,  aux  dépens  ; 

(*)  Voy.  en  ce  sens  :  16  avril  i863,  compagnie  d'Orléans,  Ann.  i863  p.  557 
et  I*  note;  —  sa  janvier  1875,  Pichard,  Ann.  1876,  p.  4082. 


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376  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Vu  les  observations  en  défense  présentées  pour  la  compagnie 
des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée...  ten- 
dant au  rejet  des  pourvois  avec  dépens,  attendu  que  le  conseil 
de  préfecture  n'a  nullement  tranché  un  litige  entre  la  compagnie 
et  les  entrepreneurs,  qu'il  a  statué  sur  une  demande  d'indemnité 
dirigée  contre  les  entrepreneurs  par  les  propriétaires  et  pour  le 
Jugement  de  laquelle  il  était  compétent  ratione  mater iœ;  que, 
<f ailleurs,  l'article  26  du  cahier  des  charges  est  parfaitement  clair 
et  n'a  pas  besoin  d'être  interprété;  qu'ainsi  le  conseil  de  préfec- 
ture a  pu  en  faire  lui-môme  l'application;... 

Vu  le  décret  du  iw  décembre  1868  et  le  cahier  des  charges  y 
annexé  ; 

Vu  tes  lois  des  28  pluviôse  an  VIII  et  16  septembre  1807; 

Considérant  que  les  pourvois  susvisés  des  sieurs  Frausa  et 
Bonnet  sont  fondés  sur  les  mômes  moyens  et  présentent  les 
mômes  questions  à  juger  ;  qu'ainsi,  il  y  a  lieu  de  les  joindre  pour 
y  être  statué  par  une  seule  décision; 

Considérant  que  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon 
et  &  la  Méditerranée  a  été  autorisée  par  arrêtés  préfectoraux  des 
21  et  28  juin  1876,  11  juillet  1878  à  occuper  temporairement 
diverses  parcelles  de  terrains  pour  faciliter  l'exécution  des  tra- 
vaux de  construction  de  la  ligne  de  Givors  à  la  Voulte;  que  les 
propriétaires  des  terrains  occupés  se  sont  adressés,  pour  obtenir 
le  payement  des  indemnités  auxquelles  ils  ont  droit,  aux  entrepre- 
neurs Frausa  et  Bonnet,  qui  ont  appelé  en  cause  la  compagnie 
des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  et  ont 
demandé  que  les  indemnités  réclamées  fussent  mises  à  la  charge 
de  ladite  compagnie  ; 

Considérant  que  l'article  21  du  cahier  des  charges  annexé  au  dé- 
cret de  concession  du  icr  décembre  1868  dispose  que  les  indemnités) 
pour  occupation  temporaire  et  par  détérioration  de  terrains  seront 
supportées  et  payées  par  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de 
Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  ;  que,  si  ladite  compagnie  soutient 
que  des  conventions  particulières  conclues  avec  les  entrepreneurs 
mettaient  le  payement  de  ces  indemnités  à  leur  charge,  il  n'appar- 
tenait pas  au  conseil  de  préfecture  d'apprécier  lesdites  conven- 
tions ;  qu'il  devait  se  borner  à  mettre,  conformément  à  l'article  21 
précité,  à  la  charge  de  la  compagnie  les  indemnités  dues  aux  pro- 
priétaires, sauf  à  ladite  compagnie  à  faire  valoir  devant  l'autorité 
compétente  tous  droits  qu'elle  peut  avoir  contre  les  sieurs  Frausa 
et  Bonnet  en  vertu  du  sous-traité  passé  avec  eux...  (Indemnités 
allouées  aux  propriétaires  par  les  arrêtés  susvisés  supportées 


**TV 


CONSEIL  D'ÉTAT.  tjj 

parla,  compagnie.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire, 
dépens  à  la  charge  de  la  compagnie.) 


(N°  78) 

[8  août  1884.] 

Voirie  [Grande).  —  Canaux.  —  Faucardemeni.  —  Herbes  abandon- 
nées  au  fil  de  Veau.  —  Siphon.  —  Obstruction  possible.  —  Contra- 
vention. —  (Sieur  Evotte.) 

Le  fait  par  un  usinier  d'avoir  encombré  un  siphon  établi  sous  un 
canal  de  navigation  en  abandonnant  au  cours  de  Veau  des  herbes 
faucardées  le  long  de  la  rivière  sur  laquelle  il  sfembranchef  con- 
stitue une  contravention  à  V article  11  de  Varrét  du  Conseil  du  24  juin 
1777,  lorsqu'il  est  de  nature  à  faire  refluer  les  eaux  et  à  causer  au 
canal  des  détériorations  (*). 

Vu  la  requête  présentée  par  le  sieur  Evotte...  tendant  à  ce 
qull  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  17  novembre  i883, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Meuse  Ta  condamné  à 
a5  francs  d'amende  et  aux  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  du 
procès-verbal,  pour  avoir  faucardé  les  herbes  de  la  rivière  de 
Mont  et  causé  l'obstruction  du  siphon  établi  sous  le  canal  de  FEst 
àSampigny; 

Ce  faisant,  attendu  que  l'enlèvement  des  herbes  occupées  sur 
les  bords  ou  dans  le  lit  de  la  rivière  de  Mont  ne  saurait  incomber 
an  propriétaire  de  la  fonderie  de  Vadou ville,  auquelle  aucun  usage 
ne  l'imposait  jusqu'à  ce  jour,  et  qu'aucune  servitude  nouvelle  ne 
pourrait  résulter  pour  l'usinier  du  fait  de  l'établissement  du  canal 
de  l'Est,  sans  qu'aucune  indemnité  fût  accordée  par  l'Etat  audit 
usinier,  comme  répartition  du  préjudice  à  lui  causé;  décharger  le 
requérant  de  toute  condamnation  ; 

Vu  les  observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant 
au  maintien  de  l'arrêté  attaqué,  par  le  motif  que  le  fait  reproché 
au  sieur  Evotte  constitue  une  contravention  de  grande  voirie  pré- 
vue et  réprimée  par  l'article  4  de  l'arrêt  du  Conseil  du  24  juin  1777  ; 

Vu  l'arrêt  du  Conseil  du  24  juin  1777  ; 

Vu  la  loi  des  19-22  juillet  1791,  art.  29; 

Vu  la  loi  du  23  mars  1842; 

(•)  Rapp.  6  mars  1857,  étang  de  Capestang,  Ann.  1867.  p.  467;  —  &3  m« 
1861,  Coquard,  Ann.  1861,  p.  5oi. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

asidérant  qu'il  résulte  du  procès-verbal  ci-dessus  visé  que  le 
Evotte,  en  abandonnant,  au  fil  de  l'eau  des  herbes  par  lui 
rdées  dans  la  rivière  de  Mont,  a  obstrué  le  siphon  établi  sous 
n  al  de  l'Est  à  Sampign  v  ;  que  cette  obstruction  était  de  nature 
•e  refluer  les  eaux  et  à  causer  au  canal  des  détériorations  ; 
ix  termes  de  l'article  n  de  l'arrêt  du  Conseil  du  M  juin  1777 , 
it  constitue  une  contravention  de  grande  voirie,  et  que,  dans 
rconstances  de  l'affaire,  il  y  a  lieu  de  condamner  le  sieur 
e  à  une  amende  de  16  francs...  (L'amende  à  laquelle  le  sieur 
a  a  été  condamné  est  réduite  à  16  francs.  Arrêté  réformé  en 
l'il  a  de  contraire.  Surplus  delà  requête  rejeté.) 


COUR  DE  CASSATION.  VJ$ 


ARRÊTS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION 


(Chambre  civile.) 

(N°  79) 

[10  décembre  i883.] 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Voie  maritime.  — 
Remise  en  gare.  —  Délai.  —  (Sieur  Millaud.) 

Lorsqu'il  existe  une  voie  ferrée,  dite  voie  maritime,  reliant  la  gare 
dont  elle  est  le  prolongement  à  des  quais,  l'arrivée  à  ces  quais 
d'un  navire  chargé  de  marchandises  destinées  à  l'intérieur  doit 
être  considérée  comme  constituant  la  remise  de  ces  marchandises 
en  gare  :  si  le  commerçant  propriétaire  des  marchandises  demande 
des  wagons  pour  en  effectuer  le  débarquement,  il  doit  remettre  une 
déclaration  d'expédition  régulière  à  un  destinataire  déterminé  des 
marchandises  à  débarquer. 

La  compagnie  n'est  alors  obligée,  par  aucune  disposition  légale, 
à  fournir  à  l'expéditeur  des  wagons  vides,  à  jour  fixe,  mais  elle 
doit  effectuer  l'expédition,  le  transport  et  la  livraison  dans  le  dé- 
lai total  fixé  par  le  cahier  des  charges  et  le  tarif  à  partir  du  jour 
considéré  comme  celui  de  la  remise  en  gare. 

Le  jugement  qui  condamne  la  compagnie  à  des  dommages-inté- 
rêts, uniquement  pour  n'avoir  pas  fourni  les  wagons  demandés,  à 
jour  fixe,  sans  constater  que  le  transport  en  a  été  demandé  et  qu'il 
n'a  pas  eu  lieu  dans  les  délais  réglementaires,  manque  de  base 
légale. 

NOTICE. 

La  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi  a  été  autorisée  à  éta- 
blir sur  le  quai  du  port  de  Bayonne,  dit  de  Lesseps,  une  voie 
ferrée,  qualifiée  de  voie  maritime,  allant  de  la  gare  de  la  ville  au 
port,  où  elle  permet  de  diriger  des  wagons  pour  le  chargement 
ou  le  déchargement  des  marchandises  arrivées  ou  partant  par 
navires. 

Le  7  décembre  1880,  le  sieur  Millaud,  commerçant  à  Bayonne, 
prévoyant  l'arrivée  prochaine  d'un  navire  chargé  de  houille,  de- 
manda à  la  compagnie  de  lui  fournir,  le  lendemain  8,  quinze  wa- 
gons ;  il  en  requit  dix  autres  pour  le  9.  La  compagnie  ne  put 


i,;  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 

Ire  à  sa  disposition  qoe  douze  wagons,  dont  cinq  le  7  décern- 
ât sept  le  8.  Il  est  à  remarquer  que  les  lettres  par  lesquelles 
leur  Hillaud  réclamait  les  wagons  vides  ne  contenaient  aucune 
.jration  d'expédition  des  houilles  et  ne  faisaient  connaître  ni 
om  ni  la  demeure  du  destinataire,  ni  le  tarif  réclamé, 
î  siRur  Hillaud,  prétendant  que  le  retard  et  l'insuffisance  de  la 
niture  des  wagons  lui  avait  causé  un  dommage  et  que  parti- 
brement,  il  avait  été  oblige  de  payer  une  somme  de  3?8  francs 
r  droit  de  surtaxe,  assigna  la  compagnie  en  payement  de 

0  francs  devant  le  tribunal  de  commerce  de  Bayonne. 

1  compagnie  opposa  qu'elle  n'était  pas  tenue  de  fournir  des 
ons  à  jour  fixe;  que,  si  la  voie  maritime  était  la  continuation 
a  gare  de  terre  et  que  les  quais  du  port  pussent  être  considé- 
comme  le  lieu  où  la  remise  des  marchandises  pour  nn  trans- 
:  avait  lieu,  au  moins  fallait-il  qu'elle  ait  été  mise  en  demeure, 
une  déclaration  régulière  d'expédition,  de  faire  le  transport 
s  le  délai  total  fixé  par  les  tarifs  et  le  cahier  des  charges;  elle 
tait  dans  un  autre  ordre  d'idées  que  le  peu  d'étendue  de  la 

maritime  et  les  nombreuses  demandes  de  wagons  qu'elle 
t  reçues  antérieurement  avaient  d'ailleurs  fait  un  obstacle  in- 
nontable  à  la  fourniture  des  wagons. 

ir  jugement  du  a5  mars  1881,  le  tribunal  de  commerce  de 
onne  repoussa  le  système  de  la  compagnie  et  jugea  que,  si 
:ommerçants  devaient  donner  à  la  compagnie  un  temps  moral 
r  la  fourniture  des  wagons  vides,  celle-ci  était  obligée,  ce 
ps  moral  accordé,  de  fournir  à  jour  fixe  les  wagons  demandés; 
rien  dans  l'espèce  ne  justifierait  le  retard  apporté  par  la  com- 
)ie  ;  en  conséquence,  il  l'a  condamnée  à  5oo  francs  de  dôm- 
es-intérêts. 

jurvoi  par  la  compagnie  pour  violation  des  articles  4g  et  5o  du 
er  des  charges,  et  de  l'article  i383,  en  ce  que  le  jugement 
\aè  l'avait  condamnée  à  des  dommages -intérêts  pour  n'avoir 
mis,  à  jour  fixe,  sur  un  point  déterminé,  à  la  disposition  du 
r  Hillaud,  tous  les  wagons  qu'il  demandait,  alors  que  la  com- 
ité était  seulement  tenue  de  recevoir  dans  sa  gare  les  mar- 
îdises  qui  lui  sont  remises  et  de  les  expédier  dans  les  délais 
ementaires. 

iCour, 

atuant  sur  le  premier  moyeu  du  pourvoi  : 

a  les  articles  4g  et  5o  du  cahier  des  charges  de  la  compagnie 


COUR   DK   CASSATION.  *8l 

des  chemins  de  fer  du  Midi,  annexé  au  décret  du  Ier  août  1857,  et 
l'article  i38a  du  Gode  civil  ; 

Attendu  que  les  articles  49  et  5o  susvisés  du  cahier  des  charges 
de  la  compagnie  du  Midi  ni  aucune  autre  disposition  de  loi  n'obli- 
gent ladite  compagnie  à  mettre,  d'avance  et  à  jour  fixe,  des  wa- 
gons vides  à  la  disposition  des  expéditeurs,  pour  le  chargement 
de  leurs  marchandises  ;  que  la  compagnie  est  seulement  tenue 
d'expédier,  sans  tour  de  faveur  et  suivant  l'ordre  de  leur  enregis- 
trement, les  marchandises  qui  sont  remises  à  ses  gares  et  d'en 
effectuer  le  transport  et  la  livraison  dans  le  délai  total  déterminé 
par  les  règlements; 

Que  si,  eu  égard  à  la  destination  des  voies  dites  maritimes,  con- 
struites sur  les  ports  de  Bayonne,  et  aux  conditions  de  leur  éta- 
blissement et  de  leur  fonctionnement,  on  doit  considérer  ces. 
voies  comme  une  dépendance  et  un  prolongement  de  la  gare  de 
cette  ville  et  des  quais  de  cette  gare,  il  en  résulte  seulement  que 
l'arrivée  au  quai  de  Bayonne  d'un  navire  chargé  de  marchandises 
destinées  à  être  transportées  par  la  voie  ferrée  établie  sur  le  port 
constitue  la  remise  en  gare  de  ces  marchandises  et  met,  si  une 
demande  d'expédition  est  régulièrement  faite,  la  compagnie  en 
demeure  d'opérer  le  transport  dans  les  délais  réglementaires; 
mais  qu'elle  n'est  pas,  en  ce  cas,  plus  qu'en  celui  d'une  remise 
de  marchandises  dans  sa  gare  ordinaire,  obligée  de  fournir,  à 
jour  fixe,  les  wagons  réclamés  par  l'expéditeur  ; 

Attendu  que,  sans  s'expliquer  sur  le  point  de  savoir  si  la  com- 
pagnie demanderesse  avait  ou  non  opéré  le  transport  des  houilles 
appartenant  à  Millaud  (dont  il  ne  constate  pas  même  d'une  façon 
certaine  l'arrivée  au  quai  de  Bayonne,  au  moment  de  la  demande 
des  wagons)  dans  le  délai  réglementaire,  qu'une  déclaration  régu- 
lière d'expédition  aurait  permis  de  préciser  et  de  déterminer,  le 
jugement  attaqué  a  fondé  la  condamnation  aux  dommages-intérêts 
qu'il  a  prononcée  contre  la  compagnie  uniquement  sur  ce  qu'elle 
n'aurait  pas  mis,  les  8  et  9  décembre  1880,  à  la  disposition  de  Mil- 
laud, le  nombre  total  des  wagons  réclamés  par  ses  lettres  des  7 
et  8  du  môme  mois  ; 

Qu'en  statuant  ainsi  le  jugement  attaqué  n'a  pas  donné  de  base 
légale  à  sa  décision  et  a  violé  les  dispositions  des  articles  de  loi 
susvisés  : 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le  second 
moyen, 
Casse,  etc. 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 


(N°  80) 

[10  décembre  i885.] 

aiion  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Jugement  d'expro- 
t.  —  Défaut  de  motifs.  —  (Commune  de  SaimWallier.) 
tgement  d'expropriation  doit  constater  que  toutes  les  formu- 
lâtes ont  été  remplies  et  que  les  pièces  qui  en  contiennent  la 
ont  été  produites  devant  le  tribunal  et  appréciés  par  lui. 

iiiti, 


articles  2  et  14  de  la  loi  du  3  mai  i84i  ; 
u  qu'il  résulte  de  ces  articles  que  l'expropriation  pour 
itilité  publique  ne  peut  être  prononcée  qu'après  l'accom- 
Qt  des  formalités  qu'ils  prescrivent  et  sur  la  production 
•s  qui  l'attestent; 

jugement  n'est  donc  régulier  qu'autant  qu'il  constate 
is  les  formalités  ont  été  remplies  et  que  toutes  les  pièces 
mtiennent  la  preuve  ont  été  produites  devant  le  tribunal 
;iées  par  lui; 

u,  en  fait,  que  le  jugement  attaqué  déclare  bien  d'nne 
générale  que  toutes  les  formalités  exigées  par  la  loi  ont 
nplies,  mais  qu'il  n'en  spécifie  aucune; 
il  vise  une  lettre  adressée  par  le  préfet  au  procureur  de 
lique,  lettre  mentionnant  l'envoi  de  diverses  pièces  éno- 
lans  un  bordereau,  il  n'est  pas  démontré  que  ces  pièces 
se  sous  les  jeux  des  juges  ; 

réquisitoire  du  ministère  public  n'est  pas  plus  précis  que 
ent  qui  s'y  réfère,  et  qu'il  ne  vise  que  quatre  pièces, 
e  décret  d'utilité  publique,  l'arrêté  de  cessibilité,  le  plan 
re  et  le  tableau  des  terrains  expropriés  ; 
négligeant  ainsi  d'indiquer  spécialement  les  antres  pièces 
!  et  chacune  des  formalités  accomplies,  le  jugement  atta- 
ilé  les  articles  ci-dessus  visés  de  la  loi  du  3  mai  1841  : 
s  motifs,  casse  et  annule,  etc. 


COUR   DE   CASSATION.  ^8J 


(N°  81) 


[12  décembre  1880.] 

Octrois.  —  Exemption.  —  Chemins  de  fer.  —  (Ville  et  octroi  du 
Havre.) 

Doit  être  considérée  comme  affectée  au  service  général  des  trans- 
ports, comme  le  chemin  de  fer  dont  elle  constitue  en  réalité  un 
prolongement,  la  voie  ferrée  destinée  à  relier  la  gare  d'un  chemin 
de  fer  avec  les  bassins  d'un  port  et  à  mettre  en  contact  avec  les 
points  Rembarquement  et  de  débarquement  des  marchandises  la 
gare  d'où  elles  seront  expédiées  à  leurs  destinations. 

D'où  il  suit  que  les  matériaux  employés  à  la  construction  de 
celte  voie  ferrée  sont  exempts  des  droits  d'octroi  (art.  i3  du  dé- 
cret du  12  février  1870), 

ARRÊT 

La  Cour, 

Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  : 

Vu  les  articles  i3  du  décret  du  12  février  1870  et  65  du  règle- 
ment d'octroi  de  la  ville  du  Havre  ; 

,  Attendu  que  le  jugement  dénoncé  constate  qu'aux  termes  .de» 
l'article  ior  du  cahier  des  charges,  en  date  du  5  janvier  1878,  la 
compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest  s'est  engagée  à  installer 
à  ses  frais,  sur  les  quais  du  port  du  Havre,  des  voies  ferrées,  des- 
tinées à  relier  la  gare  du  chemin  de  fer  avec  les  bassins  du  port  ; 
qu'il  ressort  de  là  que  l'objet  de  la  création  de  ces  voies  nouvelles 
est  de  mettre  directement  en  contact,  avec  les  points  de  débar- 
quement ou  d'embarquement  des  marchandises,  La  gare  d'où  elles 
doivent  être  ensuite  expédiées  à  leurs  diverses  destinations; 
qu'ainsi  ces  voies  sont  employées  au  service  général  des  trans- 
ports, comme  le  chemin  de  fer  proprement  dit,  dont  elles  con- 
stituent, en  réalité,  un  prolongement,  et  qu'elles  présentent,  en 
raison  même  de  leur  affectation,  le  même  caractère  d'application 
au  commerce  général  ;  que,  dès  lors,  en  décidant  le  contraire  et 
en  refusant  par  suite  d'ordonner  la  restitution  à  la  compagnie  par 
l'administration  de  l'octroi  de  la  ville  du  Havre  des  sommes  perçues 
sur  les  matériaux  employés  à  la  construction  desdites  voies  fer- 
rées, le  jugement  attaqué  a  violé  les  dispositions  légales  sus  visées; 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule,  etc. 


484  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


(N°  82) 


[ig  décembre  iSS3.] 
—  Pourvoi.  —  Mandataire.  —  Expropriation  pour  etaa 
publique.  —  Absence  d'arrêté  de  cessibUUê.  —  Magistrat 
r.  —  (Préfet  de  la  Seine- Inférieure.) 
former  valablement  un  pourvoi  collectif,  non  seulement  en 
mats  aussi  m  nom  d'associés  ayant  agi  dans  un  calcul  te- 
,  le  président  d'un  syndicat,  au  cas  même  où  les  actes  d'as- 
i  fui  auraient  conféré  le  pouvoir  d'ester  en  justtoe,  doit 
ner  dans  les  actes  de  la  procédure  qu'il  agit  comme  manda 
i  propriétaires  syndiqués.  S'il  ne  le  fait,  le  recours  en  cas- 
iteroenu  n'est  régulièrement  formé  qu'en  ce  qui  le  concerne 
ellement. 

ibsence  d'arrêté  de  cessibililé  ou  d'une  cession  amiable,  le 
'.  saisi  par  le  propriétaire  peut,  sans  que  la  requête  ait  été 
•.iquêe  au  préfet,  refuser  de  désigner  un  magistrat  directeur 

1**KT. 


fins  de  non-recevoir  opposées  par  l'État  : 
i  que,  dans  la  requête  présentée  au  tribunal  civil  du  îla- 
iquèrants  ont  figuré  et  agi  chacun  eu  son  nom  personnel 
m  intérêt  individuel  et  particulier  pour  arriver  au  règle- 
'indemnHé  à  laquelle  chacun  pris  isolément  prétendait 
t  contre  l'État,  et  que  leurs  diverses  demandes,  quoique 
iar  un  seul  acte,  n'avaient  aucun  lien  de  solidarité  entre 

i  que,  soit  dans  la  déclaration  du  pourvoi,  soit  dans  la  dé- 
i  de  cette  déclaration  au  préfet,  Gelée  a  agi  seulement 
i  de  président  du  syndicat  des  riverains  nord  de  la  baie 
e,  et  au  besoin  en  son  nom  personnel,  sans  indiquer 
ait  en  outre  comme  mandataire  et  au  nom  personnel 
i  membres  de  l'association  ; 

suit  qu'en  supposant  même  que  l'acte  d'association 
let.  iB8a  lui  eut  conféré  tes  pouvoirs  nécessaires  pour 
istice  aa  nom  de  ses  associés,  les  actes  de  la  procédure 
)i  n'ayant  pas  énoncé  qu'il  agissait  en  cette  qualité,  le 


r 


COUR   DE  CASSATION.  *85 

recours  en  cassation  n'a  été  régulièrement  formé  qu'en  ce  qui 
concerne  personnellement  ledit  Gelée  : 

Par  ces  motifs,  déclare  Gelée  non  recevable  en  son  pourvoi, 
pour  tous  autres  que  lui-même  ; 

Au  fond,  en  ce  qui  concerne  Gelée  personnellement,  sur  les 
deux  moyens  du  pourvoi  : 

Attendu  qu'en  l'absence  d'arrêté  de  cessîbilitô  on  de  cession 
amiable  des  terrains  occupés,  c'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  du 
Havre,  sans  s'arrêter  au  défaut  de  communication  de  la  requête 
au  préfet,  a  refusé  de  désigner  un  magistrat  directeur  du  jury  ; 
qu'en  statuant  ainsi  par  te  jugement  attaqué  il  n'a  ni'  commis  un 
excès  de  pouvoirs,  ni  violé  l'article  i4  de  la  loi  du  5  mat  iS4t  et 
les  autres  textes  de  loi  visés  par  le  pourvoi  : 

Par  ces  motifs,  rejette,  etc. 


(N°  83) 

[36  décembre  1 883.1 

Expropriation  pour  cause  (futilité  publique.  —  Cassation.  —  Moyen 
(Tordre  public. 

Cours  et  tribunaux.  —  Composition.  —  Avocat.  —  Serment.  — 
(Chemins  de  fer  d'État.) 

Le  moyen  tiré  de  la  composition  irrégutière  du  tribunal  qui  a 
choisi  les  jurés  est  d'ordre  public  ;  il  ne  peut  pas  être  couvert  par 
le  consentement  des  parties. 

L'avocat  appelé  à  remplacer  accidentellement  un  juge  empêché 
n'est  pas  tenu  de  prêter  le  serment  spécial  prescrit  aux  magistrats. 

ARRÊT. 

La  Cour, 

•    ••••     ......     .•»•■••••»• 

Sur  la  fin  de  non-recevoir  opposée  au  premier  moyen  : 

Attendu  que  ce  moyen,  ayant  pour  objet  la  régularité  de  la 
composition  du  tribunal  qui  a  choisi  les  jurés,  est  d'ordre  public, 
et  que  les  nullités  en  cette  matière  ne  peuvent  être  couvertes  par 
le  consentement  des  parties, 

Rejette  la  fin  de  non-recevoir: 

Au  fond,  sur.  le  premier  moyen  : 

Attendu  qu'aucune  disposition  des  lois  relatives  à  la  composition 
des  tribunaux  n'exige  que  l'avocat  appelé  à  remplacer  accidentel- 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

i  juge  empêché,  prête  le  serment  spécial  prescrit  aux 
s  ;  que  la  qualité  d'avocat,  dont  il  a  été  investi  en  se  sou- 
nx  lois  et  règlements  de  sa  profession,  le  rend  apte  à  en 
>us  les  devoirs,  notamment  celui  de  remplacer  les  juges 
'  est  appelé  dans  les  cas  prévus  par  les  lois  ; 
illit  que  M"  Lacombe,  avocat,  a  fait  régulièrement  partie 
il  de  Tulle,  qui  a,  le  8  mars  >883,  procédé  au  choix  des 
*  l'expropriation  poursuivie  par  l'administration  des  che- 
M-  de  l'Eut  ; 
second  moyen  : 

t  que  du  procès-verbal  qui  constate  les  opérations  du 
tulte  qu'en  entrant  dans  la  salle  de  leurs  délibérations 
ïnt  été  avertis  qu'ils  devaient  élire  un  président,  lequel 
ix  prépondérante  en  cas  de  partage,  et  qu'ils  devaient 
eur  décision  à  la  majorité  sur  chaque  question  ; 
i  dès  lors  qu'aucune  incertitude  n'a  été  laissée  aux  jurés 
due  de  leurs  pouvoirs  et  le  mode  de  formation  de  leur 
i  le  contraire  ne  résulte  pas  de  la  mention  portée  dans 
lition  de  leur  délibération  ;  qu'elle  a  été  prise  à  la  majo- 
ue; 

;t,  en  outre,  constaté  par  ledit  procès- verbal  que  les  dé- 
i  jury  remises  par  le  président  au  magistrat  directeur  ont 
a  la  majorité  des  voix  ; 
moyen  manque  donc  en  fait  : 
:  motifs,  rejette,  etc. 


<N°  84) 

[8  janvier  i8&j-] 


Uion  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Jury.  —  Convoea- 

Juré  supplémentaire.  —  (Sieurs  Bibert.) 
igistrat  directeur  du  jury  remplace  valablement  par  le  pre- 
'é  supplémentaire  un  juré  titulaire  qui,  porté  sur  la  liste, 

répondu  à  l'appel  de  son  nom  et  qui  n'a  pas  été  touché  par 
ion. 

aaiti. 


premier  moyen  : 

i  que  des  constatations  du  procès-verbal  3  résulte  que, 


r 


COUR   DE  CASSAXKSf.  S  87 

sur  la  liste  des  jurés  telle  qu'elle  a  été  dressée  par  le  conseil  gé- 
néral do  département  du  Cher  et  par  la  cour  d'appel  de  Bourges, 
figurait  au  nombre  des  seize  jurés  titulaires  le  sieur  Gossand  (Syl- 
vestre), propriétaire  à  Bourges  ;  que  ledit  sieur  Gossand  n'a  pas 
répondu  à  l'appel  de  son  nom;  que,  nonobstant  les  diligences 
faites  par  l'huissier  de  l'expropriant  pour  découvrir  ce  juré,  celui- 
ci  n'a  pas  été  touché  par  l'assignation  et  qu'il  était  à  la  connais- 
sance de  plusieurs  des  personnes  présentes  à  l'audience  que  ledit 
sieur  Gossand  était  inconnu  à  Bourges  ;  que,  dans  ces  circon- 
stances, le  magistrat  directeur  du  jury,  en  procédant  au  remplace- 
ment du  sieur  Gossand  parle  premier  juré  supplémentaire  inscrit, 
n'a  fait  qu'une  exacte  application  de  la  loi  ; 

Sur  le  deuxième  moyen  ; 

Attendu  que  la  dame  de  Villers  a  demandé  au  magistrat  direc- 
teur de  lui  donner  acte  de  ce  que  la  commune  reconnaissait 
n'avoir  pas  exproprié  la  moitié  du  lit  du  ruisseau  limitrophe  à  la 
parcelle  expropriée  et  au  surplus  de  la  propriété  de  ladite  dame  ; 
que,  de  son  côté,  la  commune  expropriante  a  demandé  acte  de  ce 
qu'elle  protestait  contre  toutes  reconnaissances  et  renonciations 
que  la  dame  de  Villers  prétendait  avoir  été  consenties  par  la  com- 
mune; 

Attendu  que  le  magistrat  directeur,  dans  ces  circonstances,  ne 
pouvait,  pour  se  conformer  à  la  loi,  que  donner  acte  aux  parties 
de  leurs  conclusions  respectives,  ainsi  qu'il  l'a  fait  ; 

Attendu  que  l'allocation  fixée  par  le  jury,  lequel  n'avait  d'ail- 
leurs été  saisi  par  l'exproprié,  même  sous  la  forme  alternative, 
d'aucune  demande  d'indemnité  relative  au  lit  dudit  ruisseau,  s'ap- 
plique exactement  à  l'objet  de  l'expropriation  tel  qu'il  a  été  défini 
par  le  jugement  d'expropriation  et  que  l'ordonnance  d'envoi  en 
possession  y  est  également  conforme  ;  qu'ainsi  ni  le  magistrat 
directeur  ni  le  jury  n'ont  violé  aucune  loi  : 

Par  ces  motifs,  rejette,  etc. 


(N°  88) 

[i5  janvier  1884.] 


Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Jugement  d'expro- 
priation. —  Noms  des  parties.  —  Nullité.  —  (Ville  de  Saint- 
Denis  et  Préfet  de  la  Seine.) 


*88  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Est  nul  le  jugement  d'expropriation  rendu  centré  une  personne 
qui)  (Tune  pari,  n'est  pas  propriétaire  de  la  parcelle  frappée  £  ex- 
propriation, et  qui,  tfautre  part,  n**st  pas  indiquée  comme  pro- 
priétaire par  la  matrice  des  rôles. 

ARRÊT. 

La  Cour, 

Statuant  sur  le  second  moyen  de  cassation  : 

Vu  les  articles  5  et  1 5  de  la  loi  du  3  mai  i84i  ; 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'article  i4i  du  Code  de  procédure 
civile  tout  jugement  doit  contenir  les  noms,  profession  et  demeure 
des  parties  à  l'égard  desquelles  il  est  rendu  ;  que,  loin  d'avoir 
dérogé  à  cette  règle  essentielle,  la  loi  du  3  mai  i84i  l'a,  au  con- 
traire, confirmée,  en  exigeant,  par  ses  articles  5  et  x5,  que  les 
noms  des  propriétaires  expropriés  soient  indiqués  tant  dans  les 
actes  d'instruction  que  dans  le  jugement  lui-même;  qu'elle  a  seu- 
lement permis  à  l'administration,  pour  dégager  sa  responsabilité, 
de  se  conformer  aux  indications  données  par  la  matrice  des  rôles 
sur  l'identité  du  propriétaire;  mais  que  si,  négligeant  de  s'y  con- 
former, l'administration  procède  néanmoins  contre  un  autre  que 
le  propriétaire  véritable,  le  jugement  est  nécessairement  nul  en 
ce  qui  concerne  ce  dernier;  qu'en  effet,  d'après  l'article  ao  de  la 
même  loi,  les  jugements  rendus  en  cette  matière  sont  passibles  de 
cassation  pour  vice  de  forme,  et  qu'il  n'en  est  pas  de  plus  grave 
que  l'inobservation  des  formes  prescrites  par  l'article  i4i  du  Gode 
de  procédure  ; 

Attendu,  en  fait,  que  d'après  les  documents  produits  les  par- 
celles dont  il  s'agit  au  procès  sont  inscrites  au  plan  cadastral  de  la 
ville  de  Saint  Denis,  sous  les  noa  24  et  64  bis,  et  à  la  matrice  ca- 
dastrale sous  le  nom  de  Lépine  (Françoise-Alexandre),  huissier  à 
Pontoise  ;  que,  néanmoins,  l'expropriation  en  a  été  poursuivie  et 
prononcée  sous  le  nom  de  Lépine  (Jean-Baptiste),  jardinier,  ce  qui 
a  rendu  méconnaissable  l'identité  du  propriétaire  véritable  ;  que 
le  jugement  attaqué  a  donc  violé  les  dispositions  de  loi  ci-dessus 
visées  et  encouru  la  cassation,  laquelle  doit  entraîner,  par  voie  de 
conséquence,  celle  de  la  décision  du  jury  et  de  l'ordonnance  du 
magistrat  directeur  : 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  do  statuer  sur  les  au- 
tres moyens  du  pourvoi. 

Casse,  etc. 


COUR   DE   CASSATION.  989 


(N°  86) 

[i5  janvier  1884.] 

Compétence.  —  Marché  de  travaux  publics.  —  Vidanges.  —  Juri- 
diction administrative.  —  (Préfet  de  la  Seine.) 

Un  contrai  passé  entre  une  compagnie  et  une  commune,  ayant 
pour  objet  principal  la  réception  et  la  transformation  des  vidanges 
de  cette  commune,  constitue  un  marché  de  travaux  publics  que  la 
juridiction  administrative  peut  seule  apprécier  dans  toutes  ses 
conséquences. 

ARRÊT. 

La  Cour, 

Sur  le  moyen,  unique  du  pourvoi  : 

Attendu  que  l'arrêt  attaqué,  par  une  saine  appréciation  du  con- 
trat intervenu  entre  la  compagnie  anglaise  des  engrais  et  la  ville 
de  Paris,  déclare  que  ce  contrat  a  eu  pour  objet  principal  la  récep- 
tion et  la  transformation  en  engrais  des  vidanges  provenant  de  Pa- 
ris et  du  département  de  la  Seine,  en  même  temps  que  le  traite- 
ment des  matières  existant  déjà  dans  les  bassins  de  la  voirie  de 
Bondy; 

Attendu  que  la  convention  intervenue  dans  un  but  ainsi  indiqué 
constitue  bien  un  marché  de  travaux  publics,  puisqu'elle  tend, 
par  les  obligations  imposées  à  l'entrepreneur  avec  lequel  a  traité 
la  ville,  à  assurer  le  grand  service  public  de  l'assainissement  de 
Paris  ;  —  que,  dans  un  contrat  de  cette  nature,  les  diverses 
clauses  ne  doivent  pas  être  divisées  et  appréciées  isolément  les 
unes  des  autres  ;  —  que  toutes,  soit  qu'elles  concernent  le  bail 
de  l'immeuble  appartenant  à  la  ville,  l'exécution  des  travaux 
d'aménagement,  les  conditions  financières  de  l'opération  ou  la  ré- 
solution du  contrat,  concourant,  dans  une  certaine  proportion,  à 
l'obtention  du  résultat  principal  poursuivi  par  la  convention,  à 
l'objet  de  cette  convention,  doivent,  par  cela  même,  être  sou- 
mises pour  les  contestations  qu'elle  peuvent  faire  naître  à  la  juri- 
diction que  comporte  le  caractère  principal  du  contrat  ; 

Attendu  que,  dans  ces  conditions,  s'agissant  d'un  marché  de 
travaux  publics,  c'est  à  bon  droit  que  l'arrêt  attaqué  a  déclaré 
l'incompétence  des  tribunaux  civils,  et  qu'en  statuant  ainsi  il  n'a 
violé  aucun  des  articles  invoqués  par  le  pourvoi  : 

Par  ces  motifs,  rejette,  etc. 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  v.  ai 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(N°  87) 

[39  janvier  1884.] 

prioXion  pour  cause  d'utilité  publique  —  Jugemei 
■lion.  —  Noms  des  propriétaires.  —  (Sieur  Renault 
imimune  d'Ambrières  ) 

nul  jugement  d'expropriation  doit,  sous  peine  de  n 
rie  nom  de  tous  les  propriétaires  à  l'égard  tesq 
tu.  Celui  dont  les  prétentions  à  la  propriété  ou  t 
te  parcelle  ont  été  révélées  à  l'expropriant  par  u. 
radktoire  peut  se  prévaloir  de  l'omission  de  son  non 

Mil*. 

Ikiur, 

les  articles  i5  de  la  loi  du  3  mai  i84i  et  lit  < 
dure  civile  ; 

ii'iu  qu'aux  termes  dudit  article  ib,  qui  ne  Tait 
^produire  la  règle  générale  posée  dans  l'article  il 
océdure  civile,  tout  jugement  d'expropriation 
ir  la  nullité  édictée  par  l'article  20  de  la  1 
1  les  noms  des  propriétaires  à  l'égard  1 

indu  qu'il  est  constant,  en  fait,  et  d'ailleurs  recc 
une  expropriante,  que  le  terrain  du  passage  siti 
n  de  la  demoiselle  Louise  Brunet  et  celle  du  si 
1,  et  qui  a  été  exproprié,  ainsi  que  la  fontaine 
j,  par  le  jugement  du  7  juin  1883,  ne  porte  auui 
plan  cadastral  et  ne  figure  à  la  matrice  des  ro 
l'aucun  propriétaire; 

:  cependant  le  passage  et  la  fontaine  ont  été  dés 
ites  d'instruction  et  dans  le  jugement,  comm 
e  numéro  S79,  section  D,  du  plan  cadastral  de  la 
irières  et  comme  appartenant  à  la  demoiselle  Loui 
i  constitue  une  indication  de  propriété  non  con 
:e  des  rôles; 

indu  que  le  vice  de  nullité  affectant  de  ce  chef  l« 
lé  est  valablement  invoqué  par  le  demandeur  en 
,es  prétentions  à  la  propriété  ou  copropriété  des  1 
avaient  été  révélées  à  la  commune  expropriant 


COUR   DE   CASSATION.  agi 

instance  contradictoire,  qui  a  maintenu  ledit  sieur  Daniel  Martin 
dan*  la  possession  ou  copossession  de  la  parcelle  expropriée  : 
Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(N°  88  ) 

[5o  janvier  1884.] 


Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Risques  de  mer. 
—  RcsponsahUUé.  —  (Sieur  G  al  brun.) 

L'expéditeur  d'un  colis  à  destination  d'outre-mer  qui  veut  s'af- 
franchir des  risques  de  mer  doit  demander  spécialement  et  par  écrit 
à  ta  compagnie  des  chemins  de  fer  que  ces  marchandises  soient 
assurées  aux  conditions  du  tarif  international  spécial  ;  sinon  la 
perte  du  colis  résultant  d'un  cas  de  force  majturc  ne  peut  être  mise 
à  la  charge  de  la  compagnie.  Cette  compagnie  ne  doit  donc  pas  ga- 
rantir l'obligation  d'un  mandataire  de  l'expéditeur  qui  s'est  chargé, 
envers  ce  dernier,  à  ses  risques  et  périls,  de  l'expédition  du  colis,  si 
ce  mandataire  n'a  pas  rempli  à  l'égard  de  la  compagnie  les  condi- 
tions susvisées. 

ARRÊT. 

La  Cour, 

Vu  les  articles  101  et  io3  du  Code  de  commerce,  et  les  condi- 
tions générales  du  tarir  international  franco -anglais  des  chemins 
de  1er  de  l'Ouest  et  de  Brighton  ; 

Attendu  qu'il  est  reconnu,  en  fait,  quo  le  colis  remis  par  Gai- 
bru  11  à  la  compagnie  de  l'Ouest,  pour  être  transporté  de  Paris  à 
Londres,  aux  co  rtitions  du  tarif  international  franco-anglais,  a  été 
perdu  à  la  suite  du  naufrage  du  navire  sur  lequel  il  avait  été 
chargé,  et  que,  par  conséquent,  cette  perte  était  le  résultat  d'un 
cas  de  orce  majeure  dont  la  compagnie  de  l'Ouest  n'était  pas  res- 
ponsable; que  cependant  le  jugement  attaqué  a  condamné  cette 
compagnie  à  garantir  Galbrun  des  condamnations  prononcées 
contre  lui  au  profi  de  Vergnes,  par  le  motif  unique  que  Galbrun 
sét  it  en  qualité  de  commissionnaire  chargé  envers  ce  dernier, 
ses  risques  et  périls,  de  l'expédition  du  colis  perdu,  la  compa- 
ie  du  chemin  de  far  s'était  trouvée  substituée  aux  obligations 
'il  avait  prises  envers  Vergnes,  son  mandant  ,et  devait,  par  con- 
quent,  couvrir  par  une  assurance  les  risques  de  mer  auxquels  la 
;    irehaudise  était  exposée  : 


392  LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 

Attendu  qu'une  pareille  substitution  à  des  obligations  qui  ne 
sont  pas  de  droit  commun  ne  pouvait  s'opérer  de  plein  droit  ; 
qu'en  effet,  d'après  les  conditions  susvisées  du  tarif  international, 
l'expéditeur  qui  veut  s'affranchir  des  risques  de  mer  doit  demander 
d'une  manière  spéciale  et  par  écrit  que  les  marchandises  soient 
assurées  par  les  soins  de  la  compagnie,  aux  conditions  indiquées 
par  le  tarif;  que  Galbrun  qui  figure  seul  sur  la  lettre  de  voiture, 
comme  expéditeur,  devait  donc  faire  insérer  la  demande  expresse 
d'une  assurance,  et  imposer  ainsi  à  la  compagnie  la  responsabilité 
de  la  perte  pouvant  résulter  d'un  cas  de  force  majeure  ;  que  la 
lettre  de  voiture  ne  contient  aucune  mention  à  ce  sujet,  et  que 
d'ailleurs  Galbrun  n'a  fait  sous  aucune  autre  forme  la  demande 
présente  par  le  tarif  international  ;  que,  par  conséquent,  la  com- 
pagnie n'a  pu  être  et  n'a  été,  ni  en  fait  ni  en  droit,  substituée  à  des 
engagements  que  Galbrun  aurait  pris,  à  cet  égard,  envers  le  sieur 
Vergnes  ;  qu'en  jugeant  le  contraire  le  jugement  attaqué  a  violé 
les  dispositions  du  Code  de  commerce  et  du  tarif  international  sus- 
visés  : 

Par  ces  motifs,  donnant  défaut  contre  Galbrun  non  comparant, 

Casse,  etc. 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  293  \ 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES 


1 


(N°  89) 

[25  février  i885.]  Cj 

Adjudication  des  fournitures  d'entretien  des  chaussées  d'empierré-  •  j 

ment  et  des  travaux  de  terrassements  n'excédant  pas  20  000  francs.  î 

—  Garanties  exigées  des  soumissionnaires.  \ 

A  M.  le  Préfet  du  département  de... 

Monsieur  le  Préfet,  le  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  . 

imposées  aux  entrepreneurs  des  Ponts  et  Chaussées  en  date  du  J 

16  novembre  1866,  contient,  à  l'article  3,  au  sujet  des  conditions  *jj 

exigées  pour  être  admis  aux  adjudications,  la  disposition  suivante  : 

«  Il  n'est  pas  exigé  de.  certificat  de  capacité  pour  la  fourniture 
des  matériaux  destinés  à  l'entretien  des  routes  en  empierrement, 
ni  pour  les  travaux  de  terrassements  dont  l'estimation  ne  s'élève 
pas  à  plus  de  20  000  francs.  » 

D'un  autre  côté,  une  circulaire  ministérielle  en  date  du 
20  août  1875  (*)  relative  à  l'établissement  du  devis  général  d'en- 
tretien des  routes,  a  permis  d'imposer  aux  soumissionnaires  «  l'obli- 
«  gation  de  présenter  aux  Ingénieurs,  huit  jours  avant  l'adjudica- 
«  tion  (à  défaut  du  certificat  de  capacité  qui  n'est  pas  exigé  pour 
«  les  fournitures  de  matériaux)  un  certificat  de  moralité  et  de 
«  solvabilité  délivré  par  le  maire  de  leur  commune,  par  analogie 
«  avec  ce  que  l'article  3  des  clauses  et  conditions  générales  a 
«  prescrit  pour  les  entrepreneurs  de  travaux  ». 

J'ai  remarqué  que,  depuis  plusieurs  années,  on  exige  des  sou- 
missionnaires, pour  cette  catégorie  de  travaux,  dans  un  certain 
nombre  de  départements  soit  un  certificat  de  capacité,  soit  des 
certificats  de  moralité  et  de  solvabilité. 

En  présence  des  dispositions  contenues  à  l'article  4  du  décret 
du  18  novembre  1882  (**),  relatif  aux  adjudications  et  aux  marchés 
passés  au  nom  de  l'État,  et  en  vertu  desquelles  un  cautionnement 
provisoire  peut  être  exigé  des  soumissionnaires,  pour  être  admis 

O  Voir  Annales  1875,  p.  1176. 
H  Voir  Annales  i883,  p.  189. 


il 


LOtS,    DÉCRETS,    ETC. 

dications,  les  prescriptions  de  la  circulaire  du  m  août  1876 
araisseut  plus  justifiées. 

et,  si,  d'un  côté,  l'A ■imiûistration  n'a  pas  le  droit  d'exiger, 
spèee,  un  ce-tifleat  de  capacité,  il  est  évident,  d'un  autre 
e  les  certificats  de  moralité  et  de  solvabilité,  quelle  qu'en 
ileur,  offrent  l'inconvénient  d'augmenter  sans  utilité  les 
iSPXlgét»  dos  adjudicataires,  alors  que  la  bonne  exécution 
igements  peut  se  trouver  garantie  par  le  dépôt  d'un  cau- 
ent. 

ces  conditions,  j'ai  décidé,  Monsieur  le  Préfet,  que, 
s'agira  d'adjudications  ayant  pour  objet  des  fournitures 
en  des  routes  dans  votre  département  ou  des  travaux  de 
ments  n'excédant  pas  ao  noo  franc*,  il  conviendra  de  s'en 
ipleroent  à  l'exécution  des  dispositions  contenues  au  para- 
i  de  l'article  3  du  cahier  des  charges  du  16  novimbrp  1866 
icle  4  du  décret  du  18  novembre  188a  d'après  lequel  la. 
nantie  exigée  de  l'entrepreneur  consiste,  s'il  y  a  lieu,  dans 
nent  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  du  montant 
ionnemeut  prévu  au  cahier  des  charges  de  l'entre  prise. 
île  d'aifiche  joii.t  a  ma  circulaire  du  27  mars  i883  *j  devra, 
cas  échéant,  être  modifié  dans  ce  sens, 
sse  une  ampliation  de  la  présente  circulaire  à  MM.  les 
1rs. 

ez,  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  considération  la 
Linguée. 

Le  Ministre  des  Travivx  Publics, 
D.  Raynal. 


(N°  90) 


[i*  mars  iBS'i.] 

as  définitives  des  crédits  et  des  dépenses  de  l'eiorciee 
—  Créances  des  exercices  clos  du  budget  sur  ressources. 
irdinaires. 

A  Monsieur  le  Préfet  du  département  d... 
fat  le   Préfet,  le  moment  est  venu  pour  MM.  les  logé- 
l'etablir  les  s.tuatious  définitives  (formules  30,  3i  et  5a) 
lits  et  des  dépenses  de  l'exercice  1684  relatifs  aux  ser- 

maténel. 

Annales  ibKJ,  p.  5->g. 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES.  «95 

À  cette  occassion,  je  dois  vous  donner  quelques  instructions  au 
sujet  de  la  rédaction  de  ces  docu^  ents  et  des  modifications  que 
je  désire  y  apporter,  en  ce  qui  touche  les  dépenses  du  budget  sur 
ressources  extraordinaires. 

Aux  ternies  de  ma  circulaire  du  i5  mai  1884  (*)  du  décret  du 
39  avril  môme  année,  relatifs  à  l'ordonnancement  et  au  payement 
des  créances  de  ce  budget  restées  dues  à  la  clôture  des  exercices, 
les  prescriptions  de  la  circulaire  du  8  juin  1880  (**)  ont  cessé  d'ôtre 
en  vigueur,  à  partir  de  l'exercice  i883. 11  en  résulte  queles  créances 
afférentes  à  cet  exercice,  non  payées  au  3i  août  1884,  n'ont  pas 
été  retranchées  des  comptes  et  qu'elles  doivent  continuer  de 
figurer  sur  les  états  de  si  uation  définitive  parmi  les  dépenses 
faites  et  les  dépenses  imputées.  Les  seules  créances  qu'il  y  aura 
lieu  de  retrancher,  quant  à  présent,  de  ces  dépenses  .«ont  celles 
qui,  appartenant  à  des  exercices  antérieurs  à  i883,  n'ont  pas  été 
acquittées  avant  la  clôture  de  cet  exercice: 

D'un  autre  côté,  les  créances  qui,  conformément  au  décret,  ont 
été  rêordon:iancées  sur  le  budget  sur  ressources  extraordinaires 
de  l'exercice  1884,  soit  qu'elles  se  rattachent  à  l'exercice  i883, 
soit  qu'elles  appartiennent  à  un  exercice  antérieur,  ne  doivent 
pas  être  portées  dans  les  situations  définitives  à  l'article  du  compte 
auquel  se  rapporte  l'entreprise  qu'elles  concernent. 

Ces  dépenses,  pour  le  payement  desquelles  il  a  été  délivré  des 
ordonnances  nominatives  qu'il  faut  considérer  comme  portant  ou- 
verture de  crédits,  feront  l'objet  d'un  article  spécial  {Créances  des 
eatenices  clos  non  frappées  de  déchéance),  article  comportant  des 
subdivisions  par  exercice  et  par  rivière,  canal,  port,  ligne  de 
chemin  do  fer,  ainsi  que  cela  a  lieu  pour  les  autres  dépenses  des 
divers  en n pitres  du  budget. 

Quant  à  cell  s  de  ces  mômes  dépenses  qui  n'auraient  pas  été 
payées  au  3i  août  188 5,  époque  de  la  clôture  de  l'exercice  1N84, 
elles  seront  retirées  des  situations  définitives  dans  les  bureaux  de 
l'Administration  centrale  et  les  mômes  réductions  devront  ôtre 
laites  sur  les  minutes  conservées  par  MM.  les  Ingénieurs. 

Enfin  il  conviendra,  non  seulement  pour  les  dépenses  du  budget 
sur  ressources  extraordinaires,    mais   aussi  pour  celles  de  la  ; 

deuxième  tect.ou  du  budget  {Travaux  extraordinaires),  de  ne  point  | 

grouper  les  dépenses  de  personnel  et  les  frais  généraux  dans  des  | 

irticles  distiucts,  et  de  faire  une  ventilatiou  de  ces  dépenses 


{*-")  Voir  Annales  i8*4,  p.  658  et  1880,  p.  7^6. 


LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 

e  les  diverses  entreprises  classées  dans  le  chapitre,  afin  que 
3mpte  de  l'exercice  puisse  être  présenté  dans  les  conditions 
icrites  par  les  lois  de  finances. 

-.  vous  prie,  Monsieur  le  Préfet,  de  vouloir  bien  veiller  à  ce 
les  indications  qui  précèdent  soient  exactement  suivies  et  de 
faire  parvenir  les  documents  dont  il  s'agit  dans  le  moindre 
i  possible. 

idresse  am  pliât  ion  de  la  présente  circulaire  à  MM.  les  Ingé- 
ra en  chef. 

Bcevez,  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  considération  la 
distinguée. 

le  Minisire  des  Travaux  Publies, 
D.  Raïs  al. 


(N°  91) 

[(6  mars  l885.] 
nins  de  fer.  —  Mosnres  de  sécurité  à  prendre  pour  la  protection 
«  chantiers  établis  sous  les  tunnels  des  lignes  à  double  voia. 

A  MM.  les  Administrateurs  de  la  Compagnie  d... 
ïssipurs,  le  i5  juillet  dernier,  cinq  ouvriers  de  la  voie,  occupés 
s  travaux  de  réfection  dans  le  tunnel  de  Criel,  sur  la  ligne  de 
i  à  Grenoble,  ont  été  atteints  par  un  train  de  ballast  qui  se 
sait  avec  un  train  express.  L'un  de  ces  ouvriers  a  été  tué  ;  les 
3s  ont  reçu  des  blessures. 

:  Comité  de  l'exploitation  technique  des  chemins  de  fer,  auquel 
t  soumis  le  dossier  de  l'affaire,  a  reconnu  qu'il  y  avait  lieu  de 
dre   des    mesures   spéciales  pour  prévenir  le    retour   de 
)  labiés  accidents,  et  a  proposé  d'inviter  la  compagnie  de  la 
terranée  à  insérer  les  dispositions  ci-après  dans  les  ordres  de 
ice  relatifs  a  l'installation  de  chantiers  de  renouvellement  de 
st,  sous  les  tunnels  traversés  par  des  lignes  à  double  vote  : 
Tous  les  trains,  quels  qu'ils  soient,  devront  marquer  F  arrêt  avant 
rrder  le  chantier  de  renouvellement  de  ballast;  ils  devront  tra- 
ir  le  chantier  à  la  vitesse  d'un  homme  au  pas  ; 
Les  lanternes  d'avant  des  trains  devront  être  allumées  avant 
rer  sur  ta  partie  occupée  par  les  ouvriers; 
Les  agents  chargés  d'assurer  les  signaux  à  main  en  amont  et  en 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  297 

aval  du  chantier,  devront  veiller  à  V exécution  rigoureuse  de  ces  pres- 
criptions. 

J'ai  adopté  l'avis  du  Comité.  —  Toutefois,  j'ai  décidé  que  les 
prescriptions  qui  précèdent  seraient  imposées  à  toutes  les  compa- 
gnies de  chemins  de  fer  et  qu'elles  s'appliqueraient  non  seulement 
aux  chantiers  de  renouvellement  des  voies  ou  du  ballast,  mais 
encore  à  tous  les  chantiers  de  travaux  d'une  nature  quelconque 
établis  dans  les  tunnels  à  deux  voies. 

Je  vous  prie,  en  conséquence,  de  prendre  des  dispositions  pour 
assurer  l'exécution  de  ma  décision  sur  votre  réseau. 

Veuillez,  d'ailleurs,  m'accuser  réception  delà  présente  circulaire. 

Recevez,  Messieurs,  l'assurance  de  ma  considération  très  dis* 
tinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 
D.  Ratnal. 


(N°  92) 


[26  mars  i885.] 

Les  adjudications  restreintes  ne  doivent  donner  lieu  à  aucune 

publicité. 

A  M.  le  Préfet  du  département  d... 

Monsieur  le  Préfet,  l'article  2  du  décret  du  18  novembre  1882  (*) 
relatif  aux  adjudications  et  aux  marchés  passés  au  nom  de  l'État, 
dispose  que  les  adjudications  doivent  être  annoncées  «  par  la  voie 
des  affiches  et  par  tous  les  moyens  ordinaires  de  publicité  ». 

Cette  publicité  a  été  précédemment  déterminée  par  les  circu- 
laires ministérielles  des  7  novembre  1874  et  7  novembre  1882  (**)  ; 
elle  comprend,  outre  l'affichage,  l'insertion  de  ravis  dans  le  Jour- 
nal officiel  et  le  Journal  des  travaux  publics  à  Paris,  et  dans  les 
journaux  des  départements. 

Les  prescriptions  de  ces  circulaires  ont  paru  jusqu'à  ce  jour 
devoir  être  appliquées  indistinctement  à  toutes  les  adjudications 
et,  par  suite,  les  adjudications  restreintes  ont  été  annoncées, 
comme  les  autres,  à  l'aide  de  l'affichage  et  par  la  voie  de  la  presse. 

En  examinant  la  question  de  plus  près,  j'ai  été  amené  à  recon- 
naître que  cette  publicité  ne  présentait  pas  d'utilité. 

(*-**)  Voir  Annales  i883,  p.  189,  et  1882  p.  i483. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

effet,  en  matière  d'adjudication  ordinaire,  l'insertion  des  nie 
r  but  unique  de  provoquer  une  concurrence  dont  le  Trésor 
icie;  mais,  dans  l'adjudication  restreinte,  cette  concurrence 
orcément  limitée  aux  seuls  entrepreneurs  agréés  ^r  l'Ad- 
tratîoQ 

publicité,  dans  ce  cas  spécial,  devient  donc  sans  objet 
ue,  d'un  ciné,  elle  s'adresse  à  des  entrepreneurs  qui  ne 
)ut  plu*,  à  ce  moment,  être  admis  à  prendre  part  à  l'adjudi- 
î  et  que,  d'un  autre  coté,  les  soumissionnaires  autorisés  a, 
>urir  sont  prévenus  directement  par  l'Administrai» a  des 
tions  et  de  la  dato  de  l'opération. 

décidé,  en  conséquence,  qu'à  l'avenir  et  à  titre  exceptionnel, 
adjudications  restreintes,  c'est-à-dire  celles  auxquelles  sont 

admis  un  certain  nombre  d'entrepreneurs  portes  sur  une 
irrétée  p.ir  l'Administration  supérieure,  ne  donneront  lieu  ni 
fanage  ordinaire,  ni  à  l'insertion  dans  lus  journaux. 
us  veillerez,  toutefois.    Monsieur  le  Préfet,  à  ce  que  les  in 
ses  soieut  exactement  informés,  en  temps  utile,  des  condi- 

et  de  la  date  de  l'adjudication. 

iresse  une  araplialion  de  la  présente  circulaire  à  MM.  les 

tieurs. 

cev<'2,  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  considération 

is  distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publies, 
D.  iUrflAL. 


(N°  93) 


Suppression  dn  cadre  auxiliaire. 

A  M.  le  Préfet  du  département  d... 

nsinur  le  Préfet,  à  la  suite  de  l'adoption  par  te  Parlement  du 
"anime  de  grands  travaux  public»  présenté  en  1878,  un  cadre 
iairc  des  travaux  de  l'État  Tut  institué  par  décret  du  an  dé- 
ire  (*)  de  la  m1, me  année,  en  vue  de  pourvoir,  à  litre  tempo* 
,  à  l'insuffisance  numérique  du  personnel  des  Ponts  et 
ssées  pour  l'exécution  des  grands  travaux  projetés. 

Voir  Annan  1X79,  p.  310. 


!r». 


CIRCULAIRES    MINISTÉRIELLES.  299 

Un  certain  nombre  de  ces  travaux  sont  aujourd'hui  achevés  ou 
le  serout  dans  un  avenir  prochain.  D'autre  part  les  conventions 
conclues  avec  les  compagnies  de  chemins  de  fer  ont  diminué  dans 
une  notable  mesure  la  tache  du  personnel  de  mon  Administration 
et  supprimé  les  conditions  exceptionnelles  qui  avaient  fait  recou- 
rir ad  concours  temporaire  d'Ingénieurs  et  de  Chefs  de  section 
étrangers  au  cadre  permanent  des  Ponts  et  Chaussées. 

J'ai  dû  en  conséquence,  suivant  le  vœu  formel  des  Commissions 
du  budget  de  la  Chambre  des  Députés  et  du  Sénat,  soumettre  à 
M.  le  Président  de  la  République  un  projet  de  décret  portant  sup- 
pression du  cadre  auxiliaire.  J'ai  l'honneur  de  vous  transmettre 
une  ampliation  de  ce  décret  qui  porte  la  date  du  25  mars  i885. 

En  se  séparant  du  personnel  auxiliaire,  1  Administration  se  plaît 
à  reconnaître  l'utile  concours  qu'elle  en  a  reçu.  La  mesure  qui 
l'atteint  ne  devra  toutefois,  aux  termes  de  l'article  2  du  décret, 
recevoir  d'effet  immédiat  que  pour  les  agents  qui  pourraient  être 
licenciés  dès  à  présent  sans  inconvénient  pour  le  service.  Les 
Ingénieurs,  Chefs  ou  Sous-Ch»ls  de  section  chargés  de  travaux 
en  cours  d'exécution  termineront  ces  travaux  ;  nuis  lorsque  les 
ouvrages  auxquels  ils  sont  actuellement  employés  seront  achevés, 
ils  ne  pourront  recevoir  une  autre  affectation,  soit  dan*  le  même- 
service,  soit  en  dehors  et  ils  seront  nécessairement  congédiés  à 
cette  époque. 

MM.  les  Ingénieurs  en  chef  devront  m'adresser  le  plus  tôt  pos- 
sible un  état  nominatif  de  tous  les  agents  du  cadre  auxiliaire  em- 
ployés sous  leurs  ordres.  Us  indiqueront  sur  cet  état  la  nature  des 
occupations  de  chacun  d'eux  et  la  date  immédiate  ou  éventuelle 
a  laquelle  leur  licenciement  pourra  t  être  prononcé.  Les  Chefs 
ou  Sous-Chefs  de  section  qui  exceptionnellement  sont  attachés  à 
des  services  ordinaires  ou  à  «les  services  d'entretien,  devront  être 
remis  à  ma  disposition  dans  le  délai  maximum  de  six  mois. 

Bien  qu'aux  termes  de  l'article  6  du  décret  du  20  décembre 
1878,  les  Ingénieurs  et  agents  du  cadre  auxiliaire  n'aient  droit  à 
aucune  indemnité  lorsqu'ils  cessent  d'être  employés,  l'Adminis- 
tration a  jusqu'ici  accordé  aux  Ingénieurs,  Che  s  ou  Sous-Chefs  de 
section  qu'el  e  a  licenciés  et  dont  les  services  avaient  été  satis- 
faisants, une  in  emuité  égale  à  trois  mois  de  leur  traitement.  La 
même  indemnité  sera  allouée  aux  agents  dont  l'emploi  est  suppri- 
mé par  le  décret  du  »5  mars  et  dont  les  notes  sont  favorables. 

J'adresse  un  exemplaire  de  la  présente  circulaire  à  MM.  les  Ingé- 
nieurs en  chef. 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

z,  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  considération 
itînguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 

D.  ftATNAL. 


DÉCRET 

[?5  mars  1 885-1 

aident  de  la  République  française, 

-apport  du  Ministre  des  Travaux  Publics, 

écret  du  20  décembre  1878  instituant,  pour  la  période 

Is  travaux  publics,  parallèlement  au  cadre  permanent  des 

■s  et  Conducteurs  des  Ponts  et  Chaussées,  un  cadre  auxi- 

nprenant  des  Ingénieurs,  des  Chefs  et  Sous-  Chefs  de 

irant  que  les  circonstances  actuelles  permettent  d'assurer 
avec  le  personnel  du  cadre  permanent. 

'.  —  Les  dispositions  du  décret  sus  visé  du  20  décem- 
sont  et  demeurent  abrogées. 

—  Le  Ministre  des  Travaux  Publics  est  toutefois  autorisé 
er  provisoirement  les  Ingénieurs  auxiliaires  des  travaux 
ainsi  que  les  Chefs  et  Sous-Chefs  de  section  dont  le  licen- 
mmèdiat  ne  pourrait  se  concilier  avec  les  nécessités  du 

—  Le  Ministre  des  Travaux  Publics  est  chargé  de  l'exé- 
présent  décret. 

Signé  Jules  GRÉVY. 
Président  de  la  République  : 
istre  des  Travaux  Publics, 
Signé  D.  Rainai.. 


CIBCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  3ol 


(N°  94) 

[98  mars  1886.] 

Achats  de  matériel  et  de  produits  pour  travaux  de  reproduction 

de  dessins  et  pièces  écrites. 

A  M.  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées. 

Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  aux  termes  d'une  circulaire  en 
date  du  21  février  i883  (*),  MM.  les  Ingénieurs  étaient  tenus  de 
recourir  à  l'Administration  centrale  pour  l'acquisition  du  matériel 
et  des  produits  nécessaires  aux  travaux  de  reproduction  rapide 
d'écritures  et  de  dessins. 

Cette  mesure  avait  été  prise  en  vue  de  faciliter  le  fonctionne- 
ment des  ateliers  nouvellement  créés,  en  mettant  à  leur  disposi- 
tion des  produits  uniformes,  de  qualité  excellente  et  à  des  prix 
sensiblement  réduits;  mais  l'achèvement  ou  l'ajournement  des 
grands  travaux  projetés  et  l'application  des  conventions  passées 
avec  les  compagnies  de  chemins  de  fer  devant  nécessairement 
amener  une  réduction  notable  dans  le  travail  des  bureaux  d'Ingé- 
nieurs, il  m'a  paru  qu'il  était  possible,  en  présence,  d'ailleurs, 
de  l'expérience  acquise  par  les  agents  chargés  des  travaux  de 
reproduction,  de  modifier  les  instructions  contenues  dans  la  cir- 
culaire précitée. 

J'ai  décidé,  en  conséquence,  qu'à  dater  du  ier  avril  i885,  MM.  les 
Ingénieurs  jouiront  de  nouveau  Vie  la  faculté  que  leur  laissait  la 
circulaire  n°  45,  du  19  septembre  1880  (**),  de  procéder  directe- 
ment aux  achats  de  matériel  et  de  produits  ou  d'adresser  leurs 
commandes  au  Ministère  (Direction  du  Personnel,  du  Secrétariat 
et  de  la  Comptabilité  —  20  division  —  3«  bureau). 

L'approbation  et  le  règlement  de  ces  dépenses  auront  lieu  dans 
la  forme  adoptée  pour  les  fournitures  de  grosse  papeterie  (Circu- 
laire du  6  juillet  1880)  (***).  Seulement,  les  chefs  de  service 
devront,  tant  pour  l'approbation  des  budgets  de  prévisions  de 
dépenses  que  pour  le  règlement  des  mémoires,  présenter  des 
propositions  spéciales. 

En  raison  de  l'époque  déjà  avancée  de  l'année,  MM.  les  Ingé- 
nieurs des  services  intéressés  m'adresseront  directement,  et  dans 

(*-*•-*•*)  Voir  Annales  i883,  p.  35o,  1880,  p.  856  et  1274. 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

if  délai,  un  état  indiquant  leurs  prévisions  de  dépense» 
rer  la  marche  des  ateliers  jusqu'au  3i  décembre  i885. 
cevrez  prochainement  une  nouvelle  édition  du  Manuel 
les  de  reproduction  rapide  à  employer  dans  les  services 
et  Chaussées  et  qui  sera  au  courant  de  tous  les  progrès 
isqu'à  ce  jour.  i 

;,  Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  l'assurance  de  ma  con- 
trés distinguée. 

Le  Minisire  des  Travaux  Publics, 
D.  Rathal. 


(N°  95) 


A  M .  le  Préfet  du  département  d... 

rie  Préfet,  par  décrets  du  a8  janvier  t3S5,  la  Direction 
ptabilitè  et  la  Direction  des  cartes,  plans  et  archives  et 
itique  graphique  ont  été  supprimées. 
nneur  de  vous  informer  que  le.s  services  dépendant  de  la 
de  la  comptabilité  ont  été  rattachés  a  la  Direction  do 
,  du  secrétariat  et  de  la  comptabilité,  où  ils  formeront  la 

de  cette  Direction. 

rices  qui  étaient  précédemment  placés  dans  les  attribu- 
i  Direction  des  cartes,  plans  et  archives  et  de  la  statist- 
ique ont  été  rattachés,  savoir  : 

ction  du  Bulletin  du  Ministère  des  Travaux  Publics,  au 
i  de  la  i*«  division  du  personnel,  du  secrétariat  et  de  la 
té; 

leation  de  l'Album  de  statistique  graphique,  au  3'  bureau 
ne  division,  la  publication  de  cet  ouvrage  restant  d'ail- 
lée, jusqu'à  nouvel  ordre,  à  M.  Cheysson,  Ingénieur  en 
onts  et  Chaussées,  à  Paris  ; 

ice  des  archives  du  Ministère,  au  3*  bureau  de  la  a*  divi- 
rsounel,  du  secrétariat  et  de  la  comptabilité  ; 
ice  des  cartes  et  plans  et  l'atelier  de  photographie,  à 
ionate  des  Ponts  et  Chaussées  ; 

.ralisation  des  opérations  du  nivellement  général  de  la 
la  commission  du  nivellement. 

prie  de  vouloir  bien  prendre  note  de  ces  modifications 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  3o3 

apportées  à  l'organisation  centrale  du  Ministère  des  Travaux  Pu- 
blics. 

Je  vous  serai  obligé  en  outre  de  donner  des  instructions  pour 
qu'à  Tavenir  toutes  les  réponses  à  des  communications  émanant 
de  mou  Administration  relatent  exactement  en  marge  la  division 
et  le  bureau  auxquels  elles  sont  destinées. 

J'adresse  ampliation  de  la  présente  circulaire  à  MM.  les  Ingé- 
nieurs en  chef. 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  considération  la 
plus  distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 
D.  Ratwal. 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


PERSONNEL. 
(N°  96) 


i.  —  iugénieous. 

1°   SERVICE    DÉTACHÉ. 

du  a5  février  i885.  —  M.  Lefort,  Ing 
sse  attache,  à  la  résidence  de  Saint-Eti 
du  département  de  la  Loire  et  au  servi< 
jonction  de  la  Loire  au  Rhône,  est  mis 
Maire  de  Lyon  pour  être  chargé  de  la 
nicipale  de  cette  ville. 
>rt  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ■ 

comme  étant  en  service  détaché. 


lu  a  mars  i885.  —  M.  Brière  (Alfred),  Ir 
se,  est  maintenu  dans  la  situation  de  coi 
nouvelle  période  de  cinq  armées  et  auti 
3  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  d'i 
nieur  en  Chef  des  lignes  neuves,  à.  la  rés 
lu  16  mars.  —  M.  Balibran  (Hippolyte), 
"  classe,  est  maintenu  dans  la  situation 
mr  une  nouvelle  période  de  cinq  anné 
service  de  la  Compagnie  des  chemins  d 
d'Ingénieur  en  Chef  adjoint  à  l'Ingéni 
-.  la  voie,  à  la  résidence  de  Paris. 


PERSONNEL.  3o!> 


3°  RETRAITE. 

H.  Ghatonej  (Jules),    Inspecteur    Général    de    Date  d'exécution. 
i"  classe 29  mars  i885„ 

4°  DECES. 

Date  du  décès. 

H.  de  Sansao,  Ingénieur  en  Chef  de  in  classe.  .  .    i4  mars  i885. 
M.  Talabot,  Ingénieur  en  Chef  de  1™  classe,  en 
retraite 20  mars  i885. 

5#  DÉCISIONS  DIVERSES. 

Arrêté  du  25  février  i885.  —  M.  Lax  (Jules),  Ingénieur  en  Chef 
de  2e  classe,  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  la 

Seine,  est  nommé  Membre  delà  Commission  du  ni veUement géné- 
ral de  la  France,  en  remplacement  de  M.  Grégoire,  précédemment 
appelé  à  d'autres  fonctions. 

Arrêté  du  25  février.  —  M.  Tnr  (Paul),  Ingénieur  ordinaire  de 
2e  classe/  attaché,  à  la  résidence  de  Chaumont,  au  service  du  canal 
de  la  Marne  à  la  Saône  et  au  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins 
de  fer  de  l'Est,  —  2e  Section,  est  chargé  du  service  ordinaire  de 
l'arrondissement  de  Saint-Etienne  et  du  ier  arrondissement  du 
service  des  études  du  canal  de  la  Loire  au  Rhône,  en  remplace- 
ment de  M.  Lefort. 

Décision  du  6  mars.  —  M.  Cartier  (Jean),  Sous-Ingénieur  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  Constantine,  admis,  par 
arrêté  du  iG  février  dernier,  à  Taire  valoir  ses  droits  à  la  retraite 
à  dater  du  ier  mars,  est  maintenu  en  fonctions  jusqu'à  la  désigna- 
tion de  son  successeur. 

Arrêté  du  12  mars.  —  La  ligne  de  Puyôo  à  Saint-Palais  est 
rattachée,  pour  l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle  de 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  du  Midi,  savoir  : 

A  la  1"  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Au  7*  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaus- 
sées, 

Au  2*  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Mines. 

hlem.  —  La  ligne  de  Montauban  à  Saint-Sulpice  est  rattachée, 

►ur  l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploita- 

>n  des  chemins  de  fer  du  Midi,  savoir  : 

A  la  ire  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  d&caets,  etc.  —  tome  t.  «a 


3o6  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Au  4e  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaus- 
sées, 

Au  i<r  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Mines. 

Arrêté  du  12  mars.  —  La  ligne  de  Chàteaubriant  à  Saint-Nazaïrô 
est  rattachée,  pour  l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle 
de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  savoir  : 

A  la  2*  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Aux  3e*  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
Chaussées  et  des  Mines. 

Idem.  —  La  ligne  de  Ségré  à  Nantes  est  rattachée,  pour  l'exploi- 
tation technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  che- 
mins de  fer  de  l'Ouest  ;  savoir  : 

A  la  2e  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Au  5e  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaus- 
sées, 

Au  2e  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Mines. 

Idem.  —  La  section  de  la  ligne  de  Pouancé  (exclusivement)  à 
Chàteaubriant  (inclusivement)  (2"  section  du  Contrôle  de  l'exploi- 
tation des  chemins  de  fer  de  l'Ouest),  est  détachée  du  5e  arron- 
dissement d'Ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées  et  du  2e  arron- 
dissement d'Ingénieur  des  Mines,  pour  être  rattachée  aux 
5°*  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et  Chaussées 
et  des  Mines  du  même  service. 

Idem.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer 
de  raccordement  des  gares  de  Saint-Germain-en-Laye  et  celui  de 
la  ligne  de  Barentin  à  Duclair  et  à  Caudebec  sont  supprimés. 

Les  archives  de  ces  services  seront  remises  au  Contrôle  de 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest. 

Idem.  —  M.  de  Larminat  (Louis),  Ingénieur  ordinaire  de  3eclas9ef 
cesse  d'être  attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la 
Lozère  (arrondissement  de  Mende),  et  au  service  des  études  et 
travaux  relatif?  au  régime  général  du  bassin  du  Lot. 

M.  de  Larminat  reste  exclusivement  attaché,  à  la  résidence  de 
Mende,  au  service  des  chemins  de  fer  ci-après  désignés,  dont 
l'intérim  lui  était  confié  : 

i°  Service  de  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Lefranc  —  1"  arrondisse- 
ment (ligne  du  Monastier  à  Mende). 

20  Service  de  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Kicou  —  2f  arrondisse- 
ment (ligne  de  Mende  au  Puy  —  section  de  Mende  à  La  Bastide); 

3°  Service  de  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Thouvenot  —  3e  arrondisse- 
ment (ligne  de  Florac  au  réseau  existant  —  2*  section). 

Idem.   —   M.   Maurice    (Philibert),   Conducteur  de  ipe  classe 


*■ . 


PERSONNEL.  3o7 

attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Côte-d'Or,  est 
chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Mende  et 
attaché  au  service  des  études  et  travaux  relatifs  au  régime  géné- 
ral du  bassin  du  Lot,  en  remplacement  de  M.  de  Larminat. 

M.  Maurice  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordiuaire. 

Arrêté  du  12  mars.  —  M.  Pelletreau  (Albert),  Ingénieur  ordinaire 
de  iPt  classe  chargé  de  l'intérim  du  service  de  la  circonscription 
de  Philippeville  et  du  Contrôle  de  l'exploitation  de  la  ligne  de  Phi- 
iippeville  à  Constantine,  remplira  les  fonctions  d'Iugénieur  en 
Chef. 

Arrêté  du  16  mars.  —  L'emploi  d'Ingénieur  occupé  à  la  rési- 
dence de  Chaumont,  par  M.  Tur,  Ingénieur  ordinaire  de  2e  classe 
appelé  à  une  autre  destination  à  dater  du  16  mars,  est  supprimé. 

Le  2*  arrondissement  du  service  du  canal  de  la  Marne  à  la 
Saône  actuellement  confié  à  M.  Tur  est  rattaché  aux  attributions 
de  M.  Hongin,  Sous-Ingénieur  à  Chaumont. 

M.  Hongin  cesse  d'être  chargé  de  l'arrondissement  du  Nord  du 
service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Marne  qui  est  confié 
à  M.  Lagout,  Ingénieur  ordinaire  de  ire  classe  déjà  attaché,  à  la 
résidence  de  Saint-Dizier,  au  service  de  la  navigation  de  la  Marne, 
au  service  du  canal  de  la  Marne  à  la  Saône  et  au  Contrôle  de 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Est. 

Par  suite  des  dispositions  ci-dessus,  les  3e,  4*  et  5e  arrondisse- 
ments du  service  des  canaux  de  la  Haute-Marne  prennent  les 
n0-  2,  3  et  4. 

Idem.  —  M.  Ducrocq  (Théophile),  Ingénieur  ordinaire  de  3e  classe 
chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Limoges,  est 
attaché,  en  outre,  sous  les  ordres  de  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
Bricka,  au  service  de  la  liquidation  des  travaux  du  chemin  de  fer 
de  Limoges  à  Eymoutiers,  en  remplacement  de  M.  Sabouret,  en 
congé  renouvelable  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de 
fer  d'Orléans. 

Arrêté  du  18  mars.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Douai  à  Orchies  et  à  la  frontière  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de  l'ex- 
ploitation des  chemins  de  fer  du  Nord. 

Décision  du  28  mars.  —  A  l'avenir,  M.  Fargue,  Inspecteur  Général 
de  2e  classe,  actuellement  désigné  sous  le  double  nom  de  Fargue- 
Dioque,  sera  désigné  sous  son  nom  patronymique  de  Fargue  seul. 


LOIS,    DÉCRITS,    ETC. 


II.  —  CONDUCTEURS. 


I*  NOMINATIONS. 

s  candidat!)  déclarés  admissibles  dont  les  noms  s 
mes  Conducteurs  de  4'  classe,  savoir  : 
■nars  i885.  —  H.  Falslmagne  (Louis),  mis  à  la  dis 
s  Ministre  do  la  Marine  et  des  Colonies  pour  être 
ice  des  travaux  publics  du  Sénégal. 
est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 
mare.  —  M.  Jamet  (Fernand),  service  municipal  de 
i. 
est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

a*  CONGÉS. 

mars  iS85.  —  Est  rapporté  l'arrêté  du  S  janvie 
il  M.  Honqnely,  Conducteur  de  t**  classe  détaché 
i  voirie  départementale  de  la  Gironde,  a  été  remis 
taché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  ( 

Hoaquely  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  sans 
em.  —  M.  Vintat  (Emile  ,  Conducteur  de  4*  classe 
an  sans  traitement,  est  maintenu  définitiveme 
iode,  dans  cette  situation. 

3°  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

nars  i885.  —  M.  Berthelot  (Eugène),  Conducteur  < 
hé  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Isè 
sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et 
îr  au  service  de  la  Compagnie  Française  pour  le 
t  du  lac  Copaîs  en  Grèce. 

mars.  —  M.  Didier  (Eugène),  Conducteur  de  3«class 
uvelable  à  Lunéville,  est  maintenu,  sur  sa  dem.im 
tion  de  congé  renouvelable  pendant  une  nouvelle 
années  et  autorisé  a.  accepter  les  fondions  d'Art 
icièté  orléanaise  du  quartier  du  Chàtelet,  à  Orléam 


-V 


PERSONNEL.  $6g 

4°  RETRAITES. 

Date  d'txâcutioo. 

M.  Marais  (Prosper),  Conducteur  de  4*  classe,  en 

congé  illimité 28  janvier  i885» 

M.  Guislain  (François),  Conducteur  de  4°  classe, 

en  congé  illimité 7  février  i885. 

M.  Leroy  (Edouard),  Conducteur  de  1™  classe, 

Loiret,  service  ordinaire 1"   mars   1886. 

11.  Lagarde  (Henri),  Conducteur  de  4e  classe, 

en  congé  illimité 22   mars   i885. 

M.  Halatier  (Philippe),  Conducteur  de  a0  classe, 

Deux-Sèvres,  service  des  études  et  travaux  du 

chemin  de  Ter  de  Niort  à  Ruffec 3i    mars   i885. 

M.  Lallement  (Charles),  Conoucteur  principal, 

Côte-d'Or,  service  du  Canal  de  Bourgogne.  •  1"  avril  i885. 
M.  Maugé  (Alexis),  Conducteur  de  4*  classe,  en 

congé  illimité 6  avril    i885, 

M.  Lhuissier  (Stanislas),  Conducteur  de  4*  classe, 

en  congé  illimité 9  avril    i885» 

M.  Busson  (Denis),  Conducteur  de  4*  classe,  en 

congé  illimité 22  avril    i885. 

M.  Ramond  (Edouard),  Conducteur  de  ire  classe, 

Gironde,  service  ordinaire 24  avril    i885. 

5*  DÉCÈS. 

M.  Berteau  (Albert),  Conducteur  de  4e  classe,  en      Date  du  décès, 
retrait  d'emploi 5  février  1880» 

H.  Michaux  (Michel),  Conducteur  principal,  Indre- 
et-Loire,  service  de  la  3e  section  de  la  naviga- 
tion de  la  Loire 4   mars  i885. 

6°  DÉCISIONS  DIVERSES. 

23  février  i885.  —  Faucheron  (Jean-Baptiste),  Conducteur  de 
2*  classe  mis  précédemment  à  la  disposition  de  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  de  l'Est,  pour  le  service  de  la  construction  du 
réseau  nouvellement  concédé,  est  attaché  au  service  ordinaire  du 
département  de  l'Aisne. 

2  mars.  —  M.  Barreyre  (Théodore),  Conducteur  principal  atta- 
ché, dans  le  département  de  la  Gironde,  au  service  du  pont  de 
Cubzac,  passe  au  service  ordinaire  du  même  département. 


V 
.*»? 


r 


3lO  LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 

2  mars.  —  M.  Laclôtre  (Jean),  Conducteur  de  3*  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Creuse,  au  service  de  la  construction 
dû  chemin  de  fer  de  Saint- Sébastien  à  Guéret,  passe  dans  le  dépar- 
tement de  la  Corrèze,  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin 
de  fer  de  Limoges  à  Brive. 

Idem.  —  M.  Valla  (Gustave),  Conducteur  de  4e  classe  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  du  Lot,  passe  au  service  ordi- 
naire du  département  de  la  Drôme. 

Idem.  —  M.  Girard  (Edmond),  Conducteur  de  3e  classe  attaché, 
dans  le  département  d'Eure-et-Loir,  au  service  des  études  et  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  de  Dreux  à  Main  tenon,  passe  dans  le 
département  de  la  Seine,  au  service  central  d'expérimentation  des 
ciments. 

12 mars.  —  M.  Gautier  (Léon),  Conducteur  de  i*  classe  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  l'Oise,  passe  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  d'Alger 

i4  mars.  —  Les  Conducteurs  ci-après  désignés,  attachés  au  ser- 
vice de  la  construction  du  chemin  de  fer  de  Monta uban  à  Brive, 
passent  du  département  de  Tarn-et-Garonne  dans  le  département 
du  Lot  : 

.  MM.  Bouché  (Pierre),  Conducteur  de  2e  classe;    . 
Oliva  (Joseph),  Conducteur  de  a*  classe  ; 
Mataly  (Charles),  Conducteur  de  4*  classe  ; 
Ourgaut  (Charles),  Conducteur  de  46  classe. 

16  mars.  —  M.  Martin  (Louis),  Conducteur  de  3°  classe  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Côte-d'Or,  passe  au 
service  du  canal  de  Bourgogne,  môme  département. 

Idem.  —  M.  Rocher  (Auguste),  Conducteur  de  3"  classe  attaché, 
dans  le  département  de  l'Orne,  au  service  de  chemins  de  fer  confié 
à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Hétier,  passe  au  service  ordinaire  du 
même  département.  -  • 

Idem.  M.  Dufal  (Hippolyte),  Conducteur  de  3e  classe  attaché,  dans 
le  département  du  Puy-de-Dôme,  au  service  de  la  construction 
du  chemin  de  fer  de  Vichy  à  Ambert,  passe,  dans  le  département 
du  Cantal,  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  1er  de 
Mauriac  à  la  ligne  d'Aurillac  à  Saint-Denis 

Idem.  —  M.  Ricada  (Louis),  Conducteur  de  i™  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  Contrôle  des  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  de  Mantes  à  Argenteuil,  passe  au  service 
de  la  3e  section  du  Contrôle  de  l'Exploitation  des  chemins  de  fer 
de  l'Ouest,  même  département. 


ih. 


PERSONNEL.  3ll 

M.  Ricada  reste  accessoirement  attaché  au  service  du  contrôle 
des  travaux  de  la  ligne  de  Mantes  à  Argenteuil. 

16  mars.  —  Les  Conducteurs  ci-après  désignés,  attachés  au  ser- 
vice des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Limoges  à  Brlve 
précédemment  placés  sous  les  ordres  de  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
Lanteirès,  passent  sous  les  ordres  de  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Daigre- 
mont,  actuellement  chargé  du  service  de  cette  ligne  ; 

Département  de  la  Haute-Vienne  : 

MM.  Savons  (Jean),  Conducteur  de  ire  classe  ; 
Dardant  (Félix),  Conducteur  de  4*  classe. 

Département  de  la  Corrèze  : 

MM.  Bousier  (Henri),  Conducteur  de  2e  classe; 
Chaumette  (Louis) Conducteur  de  3e  classe; 
Harcillou  (Etienne),  Conducteur  de  4°  classe. 

Idem.  -  M.  Mignonat  (Alexandre),  Conducteur  de  4*  classe 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Ardèche,  passe, 
dans  le  département  de  la  Haute-Garonne,  au  service  de  construc- 
tion de  chemin  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Bauby. 

Idem.  —  M.  Caralp  (Jean-Baptiste),  Conducteur  principal  attaché, 
dans  le  département  des  Basses-Pyrénées,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Pau  à  Oloron,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  de  TAriège. 

18  mars.  —  M  Millet  (Paul),  Conducteur  de  4°  classe  attaché, 
dans  le  département  de  Maine-et-Loire,  au  service  de  la  naviga- 
tion de  la  Mayenne  et  de  la  Sarthe,  passe  au  service  ordinaire  du 
môme  département. 

Idem.  —  M.  Moynat  (Léon),  Conducteur  de  3e  classe  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Sarthe,  passe  dans  le 
département  de  Maine-et-Loire,  au  service  de  la  navigation  de  la 
Mayenne  et  de  la  Sarthe. 

25  mars.  —  M.  Delpech  (Léopold),  Conducteur  de  2e  classe  en 
congé  renouvelable  au  service  de  la  République  Argentine,  est 
remis  en  activité  et  attaché,  dans  le  département  de  Lot-et- 
Garonne,  au  service  de  la  construction  du  chemin  de  fer  de  Bazas 
à  Eauze. 

23  mars.  —  M.  Artaud  (Claude),  Conducteur  de  4°  classe  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  l'Allier,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  du  Puy-de-Dôme. 


LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 
ion.  —  H.  Sarrasin  (Pierre),  Conducteur  de  3*  classe  attaché, 
î  département  de  la  Dordogne,  au  service  de  la  construction 
imin.de  fer  de  Nontron  a  Sarlat,  passe,  dans  1s  département 
Siroode,  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  Ter 
tas  à  Eauze. 


V éditeur-gérant  :  Dd  ho». 


Paili.  —  Typographie  J.  LsoLmc,  U,  ta»  Debmbre. 


LOTS  3 1 S 


LOIS. 


(N°  97) 


J! 


I»~ 


■'ig 


-*/ 


[17  janvier  i885.] 

Loi  qui  déclare  d'utilité  publique  rétablissement  d'un  réseau  de  che- 
mins de  fer  d'intérêt  local  dans  le  déparlement  de  la  Somme.  «4 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Art.  ier.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement,  dans 
le  département  de  la  Somme,  d'un  réseau  de  chemins  de  fer  d'in- 
térêt local,  à  voie  de  1  mètre  de  largeur,  comprenant  les  lignes 
ci-après  : 

i°  D'Albert  à  Ham,  par  ou  près  Fricourt,  Carnoy,  Montauban, 
Guillemont,  Combles,  le  Forest,  Hem,  Cléry,  Péronne,  Mons-en- 
Chaussée,  Athies,  Mouchy-Lagache,  Matigny,  Saucourt  et  Offoy  ; 

2°  De  Matigny  à  Ercheu,  vers  Noyon,  par  ou  près  Voyennes, 
Rouy,  Mesnil-Saint-Nicaise,  Nesle,  Breuil  et  Moyencourt  ; 

3°  D'Albert  à  Montdidier,  par  ou  près  Fricourt,  Bray-sur-Somme, 
la  Neuville-lez-Bray,  Chuignolles,  Proyart,  Rosières  ou  (Guillau- 
court),  Hangest-en-Santerre,  Davenescourt,  Becquigny  et  Fi- 
gnières  ; 

4°  D'Abbeville  à  Dompierre-sur-Authie,  par  ou  près  Drucat, 
Neuilly-l'Hôpital,  Cauchy,Lamotte-Buleux,  Forest-l'Abbaye,  Crécy- 
Estrées  ; 

5»  D'Amiens  à  Beaucamp-le- Vieux,  par  ou  près  Bovelles,  Fluy, 
Bougainville  (variante  bleue),  Molliens-Vidame,  Lincheux,  Hornoy 
et  Liomer  ; 

6°  De  Doullens  à  Albert,  par  ou  près  Beauval,  Beauquesne, 
Raincheval,  Léalvillers,  Hacheux,  Maiily  et  Mesnil- Marti nsart  ; 

7»  De  Noy  elles  au  Crotoy,  par  ou  près  Morlaix  ; 

8#  De  Saint-Valéry  à  Cayeux  par  ou  près  Pende  et  Lanchères. 

Art.  2.  —  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  consi- 
dérée comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  l'exécution  des  lignes  dont  il  s'agit  ne  sont  pas  accomplies 
dans  un  délai  de  cinq  ans,  à  dater  de  la  promulgation  de  la  présente 
loi. 

Art.  3.  —  Le  département  de  la  Somme  est  autorisé  à  pourvoir 
Annales  des  P,  et  CÀ.»  Lois.  6«  série,  5«  ann.,  5«  cah.  —  tome  v.  a5 


Jà 


LOIS,    DftKRBTS,    ETC. 

écntion  des  lignes  ci-dessus  mentionnées,  comme  chemins 
rét  local,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  1 1  juin  1880  et 
rmément  aux  clauses  et  conditions  de  la  convention  passée, 
juillet  1 88  '1,  entre  le  préfet  de  la  Somme,  d'une  part,  et  le 
Emile  Level,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  société 
îemins  de  Ter  économiques,  d'autre  part,  ainsi  que  du  cahier 
larges  annexé  à  cette  convention. 

copies  certifiées  conformes  de  ladite  convention  et  du 
f  des  charges  resteront  annexées  à  la  présente  loi. 
,  4-  —  Pour  l'application  des  dispositions  des  articles  i3  et  if 
loi  du  1 1  juin  1880,  le  capital  de  premier  établissement  des 
ins  de  fer  mentionnés  à  l'article  1"  ci-dessus  est  fixé,  à  for- 
1  la  somme  de  64  000  francs  par  kilomètre,  sans  que  la 
eur  des  ligues  auxquelles  ce  forfait  s'applique  puisse  excé- 
10  kilomètres. 

maximum  de  la  charge  annuelle  pouvant  incomber  au  trésor 
;é  à  3oo  000  francs. 

.  5.  —  Aucune  émission  d'obligations  ne  pourra  avoir  lieu 
vertu  d'une  autorisation  donnée  par  le  Ministre  des  Travaux 
ai,  sous  la  condition  préalable  des  constatations  prescrites 
article  18,  paragraphe  final,  de  la  loi  du  n  juin  1880,  après 
lu  Ministre  des  Finances  et  après  l'achèvement  et  la  mise  en 
tatiou  des  lignes  ou  sections  de  lignes  concédées, 
capital  à  réaliser  par  l'émission  des  obligations  ne  pourra  être 
leur  aux  dépenses  d'établissement  des  lignes  ou  sections  de 
mises  en  exploitation,  et  l'émission  ne  sera  autorisée  que  sous 
dition  que  l'annuité  destinée  à  couvrir  l'intérêt  et  l'amortis- 
it  des  titres  à  émettre,  ne  dépassera  pas  le  montant  de  l'in- 
à  5  p.  100  garanti  sur  lesdites  dépenses. 
.6.  —  Le  capital  de  la  société  des  chemins  de  fer  écono- 
:s  ne  pourra  être  engagé  directement  ou  indirectement  dans 
pération  autre  que  la  construction  et  l'exploitation  des  lignes 
îi  sont  concédées,  sans  autorisation  préalable,  par  décret 
ré  en  Conseil  d'État. 

Signé  :  Jules  GRÉVY. 
Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 
Signé  :  D.  Rathal. 
e  Ministre  des  Finances, 
Signé  :  P.  Tkard. 


Vu  i8*4,  la  16  juillet. 
Entra  les  soussignés, 

IL  teon  Cota,  Préfet  do  département  il*  la  Somme,  agi  liant  m  nom  et  pon 
la  compta  dudit  département,  en  serut  : 
i*  De  la  loi  du  10  août  1871  ; 

3*  De  li  loi  du  it  juin  1880  sur  les  chemins  de  foi  d'iotér&t  local; 
3'  Di  décret  réglementaire  du  x>  mars  iHSj  ; 

4*  Dec  délibérations  du  conseil  général  de  la  Somme,  an  date  des  3  septem 
bra  1881,  33  avril,  3o  août,  7  novembre  iS8a,  11  juin  i883  et  16  juillet  1881J 
et  sous  réserve  de  11  déclaration  d'utilité  publique, 
D'une  part; 

Et  M.  Emile  Létal,  directeur  de  la  société1  générale  des  chemins  do  fer  éco- 
nomiques, dont  le  siège  est  a  l'on*,  rue  d'Antiu,  a"  7,  agissant  au  nom  el  pdur  l< 
rompt*  dii  ladite  société",  en  vertu  de»  pouvoirs  qui  lui  ont  été  conférés  par  déli 
bératioa  du  conseil  d'administration,  an  date  du  3  novembre  iSJti, 
D 'taira  part  ; 

11  a  été  dit  et  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  i»r.  —  Le  Préfet  de  la  Somme  concède  a  la  société  g énérale  de*  chemin, 
de  fer  économiques,  qui  accepte,  ]■  construction  et  l'exploitation  du  réscai 
de  chemins  de  fer  «Tintértt  local  k  voie  unique  comprenant  le*  ligues  ci-aprÈ 
désignées,  et  qui  devront  avoir  toutes  un  mètre  d'écsrtemanl  entre  les  rails  : 

1*  Ligne  d'Albert  s.  Hatn,   environ.. 75k 

1°  Embranchement  de  Matigny  k  Erchcn 33 

3'  Ligne  d'Albert  a.  Montdidter f>8 

j*  Ligne   d'Abbcville   b  Dom pierre-sur- Authir 29 

5*  Ligne  d' Amiens  a  Beau  camp-le- Vieux 49 

6°  Ligne  de  Doullcns  a  Albert 4° 

7"  Ligne  de  Koyellrs  au  Crotoj T 

H*  Ligue  de  Saiut-Valery   h  Cajcux u 

Ensemble  environ aqa* 

Etant  entendu  d'ailleurs  que  la  longueur  totale  des  lignes  concédées,  telle 
qu'elle  résulter*  du  chaînage  prévu  pu  l'article  5,  paragraphe  3,  ci-apree,  ut 
o  kilomètres. 
ie  te  réserve  le  droit,  mais  sana  augmentation  de  prix,  d'éttblii 
t  la  largeur  normale  de  ib,44^  les  voies  de*  chemins  de  Saint-  Va  lerj  k  Ca/cus  el 
de  Noyelles  an  Crotoy. 

Dans  le  eu  oh  le*  lignas  désignées  ci-dessus  sous  le*  nunérps  1, 4  et  5  Tien- 
draient k  être  prolongée*  ver*  les  département*  voisins,  le  département  de  la 
Somme  s'engage  k  concéder  lea  prolongements  k  exécuter  sur  «on  territoire  k  la 
compagnie  concessionnaire,  qui,  de  son  allé,  s'engage  i  exécuter  lesdita  prolon- 
gements nui  conditions  de  la  présaute  concession. 


3l6  LOIS,   DÉCHETS.   ET< 

Art.  j.  —  La  présento  concession  est  faite  nus  conditions  générales  de  U  loi  du 
il  juin  iSflo,  do  règlement  d'administration  publique  du  20  mira  1883,  »m 
condition*  et  dans  les  délai*  du  cahier  des  charges  ei-annexé'  et  de  la  lai  décla- 
rative d'utilité  publique  h  intervenir,  ainsi  qu'aux  clauses  et  conditions  particu- 
lières ci-après  indiquées. 

Art.  S. —  Les  frais  deaéludes  de*  arants-projetafailssousla  direction  de  M.  lia- 
;énieur  en  chef  du  département,  tels  qu'ils  seront  arrêtés  eu  jour  oh  la  concession 
■en  devenue  définitive,  seront  remboursés  par  la  compagnie  concession  ma  ire, 
lui  en  versera  le  montant  a.  la  trésorerie  générale  de  la  Somme,  dans  le  délai 
le  trois  mois  s  dater  de  la  promulgation  de  la  loi  déclarative  d'utilité  publique. 

Art. j.  —  En  cas  d'insuffisance  du  produit  brut,  impôts  déduits,  de  l'ensemble  de* 
ignés  en  exploitation,  pour  faire  face  aux  dépenses  d'exploitation  cl  an  payement 
tes  intérêts  *  5  p.  100,  amortissement  compris,  du  capital  de  premier  éta- 
blissement, le  département  de  I*  Somme  s'engage  a  verser  a  la  compagnie,  pen- 
lant  la  durée  de  son  exploitation  et  dans  les  termes  indiqués  d-apres,  U  somme 
lécessaire  pour  couvrir  cette  insuffisance,  tant  à  l'aide  do  ses  ressources  propres 
:t  des  subventions  communales  et  particulières  qn'i  l'aide  de  la  participation  de 
'État,  telle  qu'elle  est  définie  aux  articles  i5  et  i4  de  la  loi  dn  11  juin   1880. 

Art.  5. —  Pour  l'application  de  l'article  ci-dessus,  il  est  entendu  : 

i»  Que  le  capital  de  premier  établissement  est  fixé,  a  forfait,  à  la  somme  de 
>4  000  francs  par  kilomètre,  suit,  pour  une  longueur  maximum  de  3oo  kilomè- 
rcs,  a  la  somme  maximum  de  19  200000  francs  ; 

a°  Que  les  frais  d'exploitation  par  kilomètre  seront  évalués,  également  a  for 
i  3  oui  francs,  plus  trois  dixièmes  de  la  recette  kilométrique  brute,  fin 
Induits  13000  +  0,  3  R)  ; 

r>°  Que  la  longucnr  qui  servira  de  base  au  calcul  des  subventions  annui 
en  déterminée,  pourcbaeune  des  lignes,  au  moyen  d'un  chaînage  contradict 
uivant  l'axe  de  la  voie  principale  : 

(a)  En  ce  qui  concerne  la  construction,  entre  les  aiguilles  extrêmes  des  g 
emiinus,  ouïes  aiguilles  de  raccordement  avec  d'autres  lignes; 

(i)  En  ce  qui  concerne  l'exploitation,  entre  les  aies  des  bâtiments  a.  voyagi 
.es  lignes  exploitées. 

Art.  6,  —  Le  département,  quel  que  aoil  le  chiffre  des  insuffisances  des  rece 
ur  l'ensemble  des  lignes  exploitées,  ne  versera  jamais  annuellement,  et  j 
a   part  contributive  a  litre  de  garantie  d'intérêts,   une  somme    supérieur 

Il  sera  fait  état  du  surplus  des  insuffisances.  Le  département  payera  I 
ompagnie,  à  raison  de  4  p.  100  par  an,  l'intMl  sur  le  montant  de  l'cscéd 

Quand  la  part  du  département  dans  le  montant  de  la  garantie  d'intérêts 
ensemble  des  ligues  exploitées  sera  inférieure  a.  ôooooo  francs,  la  diffèrt 
era  affectée  au  remboursement  en  capital  du  montant  des  insuffisances. 

Il  esl  entendu  d'ailleurs  que  l'État  demeure  absolument  étranger  a  ce  con 
'attente,  et  qu'il  ne  payera  chaque  année  que  sa  part  dans  les  insuffisance! 
année  écoulée. 

Art.  7.  —  La  subvention  annuelle  du  département  sera  payée  dans  les  ton 
:  conditions  déterminées  par  le  décret  du  au  mars  1882;  l'avance  prûvu 


lois.  3 1 7 

l'article  g  dndit  décret  sera  payée  h  la  société  au  plus  tard  dans  les  deux  mois 
qui  suivront  le  dépôt  fait  par  la  société  des  pièces  justificatives  prévues  par 
l'article  5  du  même  décret. 

Art  8.  —  Le  nombre  des  trains  sera  de  trois  dans  chaque  sens  sur  la  ligne 
d'Albert  &  Ham  et  de  deux  dans  chaque  sens  sur  les  autres  lignes  du  réseau. 
Pendant  la  saison  des  bains  de  mer,  il  sera  de  quatre  dans  chaque  sens  sur  les 
lignes  de  Noyelles  au  Crotoy  et  de  Saint- Valéry  à  Cayeux. 

Toutefois  le  département  pourra  exiger  la  mise  en  circulation  de  trains  supplé- 
mentaires, qui  seront  payés  à  raison  de  0f,7O  par  kilomètre  à  l'aller  et  au  retour, 
étant  bien  entendu  que  la  mise  en  circulation  de  ces  trains  n'aura  pas  pour  effet 
de  nécessiter  une  augmentation  de  l'effectif  du  matériel  roulant. 

Bans  le  cas  où  le  matériel  prévu  pour  la  mise  en  circulation  des  trains  indi- 
qués au  paragraphe  ior  du  présent  article  serait  insuffisant  pour  effectuer  les 
frains  supplémentaires  imposés  par  le  département,  les  dépenses  d'acquisition 
du  matériel  roulant  nécessaire  et  les  frais  des  installations  correspondantes 
seront  portés  en  augmentation  du  capital  de  premier  établissement,  après  adhé- 
sion de  l'administration  et  jusqu'à  concurrence  de  4  °°°  francs  par  kilomètre, 
soit  de  î  aooooo  francs  pour  l'ensemble  de  la  concession. 

Il  est  entendu  que  la  présente  clause  ne  sera  pas  applicable  dans  le  cas  où 
la  société  concessionnaire  mettrait  en  circulation  des  trains  supplémentaires  de 
sa  propre  initiative. 

Art.  9.  —  La  société  concessionnaire  s'interdit  la  création  de  toute  société 
d'exploitation. 

Les  traités  d'exploitation  qu'elle  pourrait  avoir  intérêt  à  passer  seront  subor- 
donnés à  l'approbation  du  Gouvernement,  sur  l'avis  conforme  du  conseil  général. 

Art.  10.  —  De  convention  expresse,  il  est  dérogé,  dans  les  termes  du  cahier 
des  charges  annexé  aux  présentes,  aux  articles  a,  5,  paragraphe  a  ;  n,  îa,  i3, 
paragraphe 4;  i5,  19*  5i,  paragraphe  4;  3a,  34,  35,  4>i  paragraphe  a;  49, 56, 
paragraphes  ior,  4»  5,  6,  7,  10  ;  57,  paragraphes  ior,  4»  5,  7  et  paragraphe 
final,  et  66  du  cahier  dus  charges  type. 

Art.  11.  —  Le  cautionnement  de  l'entreprise  est  fixé  à  la  somme  de 
600  000  francs,  qui  sera  déposée  dans  le  mois  de  la  promulgation  de  la  loi  por- 
tant déclaration  d'utilité  publique  de  la  concession.  Les  4/5  de  ce  cautionnement 
seroot  rendus  a  la  société  concessionnaire  par  cinquièmes  et  proportionnellement  a 
l'avancement  des  travaux.  Le  dernier  cinquième  restera  consigné  pendant  toute 
la  durée  de  la  concession  à  titre  do  garantie. 

Art.  ta.  —  La  présente  convention  ne  deviendra  définitive  qu'après  qu'elle 
aura  été  approuvée  par  une  loi,  et  que  l'État  aura  pris  l'engagement  de  concourir, 
pendant  toute  la  durée  de  la  concession,  au  payement  de  la  garantie  d'intérêts, 
dans  les  limites  maxima  déterminées  par  les  articles  i3  et  i4  de  la  loi  du 
1 1  juin  1880  et  par  l'article  i3  du  règlement  d'administration  publique  du 
20  mars  188a. 

Art.  i5.  — -  La  présente  convention  sera  également  nulle  et  non  avenue  si  la 
loi  déclarative  d'utilité  publique  à  intervenir,  et  qui  doit  en  porter  approbation, 
ne  contient  pas,  pour  la  société  concessionnaire,  l'autorisation  d'émettre  des 
obligations  dans  les  conditions  déterminées  par  les  lois  des  a8  août  1881  et 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

B85,  déclaratives  d'utilité  publique  des  chemins  de  Ter  d'intérêt  la 
nde  et  de  l'Allier,  concédées  k  la  mente  sodété. 
ible  à  Amiens,  les  jour,  mots  et  an  que  dessus. 

Le  Préfet  de  la  Somme, 
Signé  :  Léon  Cobk. 
•leuf  de  ta  société  générale 
emins  de  fer  économiques, 
iigné  :  £iiile  Level. 


CAHIÏ*    DES     CHAHGIS. 
TITRE  I«. 


».  —  Les  chemins  de  fer  d'Intérêt  local  qui  tout  l'objet  du  prêtent 
;  charges  saut  les  suivants  : 

:  d'Albert  a  Ham,  par  ou  près  Fricourt,  Carnoy,  Montanban,  Cuille- 
nbles,  le  Forcst,   Hem,  Cléry  (variante   bleue),  Péronne,   Mons-en- 
Alhies,  Mouchy-Lagsche,  Matïgny,  Saucourt,  OIToy  et  Ham. 
•anchement  de   la  ligne  A  de  Matlgny  h  Ereheu,  «ers  floyon,  par    on 
mes,  Rony,  Mosnil-Salul-Nieaise,  Nesle,  Brenil  et  Moycneourt. 
'  d'Albert  h  Montdidier,  par  ou   pris  Fricourt,  BraT-sur-Soume,   ta 
i-BMy,  Chuignolles,  Provart,  Harbonnlêre<i,  Rosières  (on  Gnillsuconit), 
lesael,  Hnngest-cn-Saiitei're,  lia  te  nés  court,  Becqnîgny  cl  Figniire». 
>  d'Abboville  a  Dam  pierre-sur- A  ulhie,  par   ou  prés  Drncat,  Heuilly- 
lauchy,  Laraotte-Buloux,  Forçat -l'Abbaye,  Créer,  Fstrées  et  Dompierre- 

i  d'Amiens  a  Beaucamp-le-VieilX,  par  ou  prés  Borelles,  Fiat,  Boa- 
variante  bleue),  Molliens-Vidanio,  Linehenx,  Horuoy,  I.iomer  et 
te-  VI  eux. 

de  Doullcns  h  Albert,  par  ou  près  Beauval,  Beanquesnc,  Raliicfatrral, 
,  Acheui,  Mailly  et  Meanil-MartiMort. 
s  de  Noyclles  au  Crotoy,  par  ou  prés  Morlaix. 
:  de  Salnt-Valcry  a  Cajun*,  par  ou  pris  Peudd  et  Lanehêrea. 
—  Les   travaux  de  construction   devront  être  commencés  dans   m 
jx  mois  a  partir  du  jour  ou  le  eonsei!  général  aura  statué  déBoitive- 
t  les  termes  des  paragraphes  i  et  9  de  l'article  ï  de  la  loi  dn  1  ■  Juin 
les  projets  d'ensemble,  ot  ils  seront  poursuiris  de  tellu  façon  <roe 
nos  soient  terminées  et  llvrén  a  l'exploitation  dans  les  délais  ci-aprêa, 
i  même  jour,  saloir  : 
,  d'Albert  h  Hum,  deux  ans; 
,  de  Matigny  a  Nesle  et  Erchea,  quatre  ans; 


-LOIS. 

Ligne  C,  d'Albert  fa  Uontdidier,  1Mb  il»; 
ligua  D,  d'Abbeville  fa  Dampierre-snr-Authie,  trois  ai»; 
Ligne  G,  de  Hoyelle»  au  Crot  oj,  de  m  ans  ; 
Ligna  E,  d'Amiens  fa  Beaucarop-le-Vieux,  quatre  ans  ; 
Ligne  F,  de  Doullens  fa  Albert,  cinq  nus  ; 
Ligne  H,  do  Saint-Valéry  fa  Cayeox,  deux  ans. 
Art.  3.  —  Aucun  travail  ne  pourra  être  entrepris  ponr   l'établisscr 
chemin  de  fer  M  de  ses  dépendances  sans  que  les  projets  en  aient  été  app 
conformément  fa  l'article  3  de  la  loi  du  n  juin   iSSo,  ponr  les  projoi 
•emblc,  par  le  couseil  général,  cl,   pour  les  projets  de   détail  des  ot 
par  le  Préfet,  mus  réserve  de   I  approhation  spéciale  du  Ministre  des  ' 
Publics,  dans  le  cas  où  les  travaux  affecteraient  des  cours  d'eau  ou  d 
mins  dépendant  de  la  grande  voirie. 

A  cet  effet,  le»  projets  d'ensemble,  comprenant  le  tracé,  les  terrassen 
remplacement  des  stations,  seront  remis  au  Préfet,  au  pins  tard, dans  le 
laitanls  du  jour  où  la  concession  sera  devenue  définitive  : 
Six  mois  pour  les  lignes  d'Albert  II  Ham  et  de  Royclles  au  Crotoy  ; 
Huit  mois  ponr  la  ligne  de  Saint- Valéry  fa  Cayeux  ; 
Dix  moi»  pour  le»  ligues  d'Albert  h  Uontdidier  et  d'Abbeville  fa  Don 
jor-Authie  ; 

Quatorze  mots  ponr  les  lignes  de  Maligny  a  F.rcbcu  et  d'Amiens  fa  Bel 
le-Vieux; 
Dix-huit  mois  peur  la  ligne  de  Doullens  k  Albert. 
Le  Préfet,  après   avoir  pris  l'avis  de  l'Ingénieur  en  chef  du  dépar 
■oumettn  ces  projets  au  conseil  général,  qui   statuera  définitivement, 
droit  réservé  au  Minisire  des  Travaux  Publics,  par  le  paragraphe  i  de  l'a 
de  la  loi,  d'appeler  le  conseil  général  fa  statuer  à  nouveau  sur  lesdits  ■ 
L'un  des  expéditions  des  projets  ainsi  approuvés  sera  remise  au  con< 
■aire  avec  la  mention  de  la   décision   approbalive  du  conseil  général  ; 
restera  entre  les  nain»  du  Préfet. 

Avant  comme  pendant  l'exécution,  le  concessionnaire  aura  la  faculté 
poser  aux  projets  approuvés  les  modifie  a  lions  qu'il  jugerait  utiles,  l 
œodilkitiens  ne  pourront  tire  exécutées  que  moyennant  l'approbation  d< 
rilé  compétente. 

Art.  4-  —  Le  concessionnaire  pourra  prendre  copie,  sans  déplaeen 
tous  les  plana,  nivellements  et  devis  qui  auraient  été  antérieurement 
MX  frais  du  département. 

Art.  5.  —  Le»  projet»  d'ensemble  qui  doivent  être  produit»  par   le 
annuaire  comprennent,  pour  la  ligne  entière  ou  pour  chaque  section  de  1 
i*  Un  extrait  de  k  carie  an  i/8o  ooo  ; 
a*  Un  plan  général  fa  l'échelle  de  i/io  oou  ; 

S*  lin  profil  ei  long  k  l'échelle  de  t/5  ooo  pour  les  longueurs  et  de 

peur  les  hauteurs,  dont  lca  cotes  seront   rapportée»   au   niveau   moyet 

ONc,  pris  pour  plan  de  comparaison.  Au-desaou»  de  co  profil,  on   indkji 

Bayes  de  trois  ligne»  berizonialcs  disposées  fa  cet  efel,  savoir  : 

Les  distances  kilométriques  du  chemin  de  fer,  comptées  fa  partir  de  son 


LOIS,  DÉCHETS,  ETC. 

;ueur  M  l'inclinaison  de  chaque  petite  ou  rampe  ; 
;ueur  dus  parties  droites  et  le  développement  des  parties  courbes  do 
faisant  connaître  le   rayon   correspondant  a.  (Lacune  de  ces    der- 

:ortaJn  nombre  de  profils  en  travers,  à  l'échelle  'de  o",onï  pour  mètre 

Il  type  de  la  voie  h  l'écbelle  de  o",ui  pour  mètre  ; 

mémoire  dans  lequel  sont  justifiées  toutes  les  dispositions  essentiellei 
et  un  devis  descriptif  dans  lequel  seront  reproduites,  sons  forme  île 
les   indications  relatives  aux  déclivités  et  aui   courtes  déjà  données 

oiil  en  long. 

ition  des  gares  et  stations  projetées,  celle  des  cours  d'eau  et  des  veto 

tmication  traversés  par  la  chemin  de  fer,  des  passages  soit  a  niveau, 

issus  soit  en  dessous  de  ta  voie  ferrée,  devront  être  indiquées  tant  sur 

ic  sur  le  profil  en  long  ;  le  tout  sans   préjudice   des  projets  a  fournir 

un  de  ces  ooïrages. 
—  Les  terrains  seront  acquis,  les  ouvrages  d'art  et  les  terrassementi 

îcutés  et  les  rails  seront  posés   pour  une  voie  seulement,  sauf  l'étaMis- 

'un  certain  nombre  de  gares  d 'évite  ru  en  t. 

eessionnaire  sera  tenu  d'exécuter  h  ses  frais  une  seconde  voie,  lorsque 

:  brute  kilométrique  aura  atteint  le  chiffre  de  55  ooo  francs  pendaat 

ors  du  cas  prévu  par  le  paragraphe  précédent,  il  pourra,  a  toute  époque 
cession,  être  requis  par  le  Préfet  an  noiit  du  département,  et  par  le 
des  Travaux  Publics  au  nom  de  l'Etat,  d'exécuter  et  d'exploiter  une 
'oie  sur  tout  ou  partie  de  la  ligne,  moyennant  le  remboursement  des 
abtissement  de  ladite  ïoie. 

travaux  de  la  double  voie  requise  ne  sont  pas  commencés  et  poursuivis 
délais:  et  conditions  prescrits  par  la  décision  qui  les  a  ordonnes, 
[ration  pourra  mettre  le  chemin  de  fer  tout  entier  sous  séquestre  et 
elle-même  les  travaux. 

rains  acquis  pour  rétablissement  du  chemin  de  fer  ne  pourront  pat 
une  autre  destination. 
.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails  devra 

ception,  la  compagnie  coucess  ion  a  aire  pourra  exéenter  les  lignes  de 
■a  du  Crotov  n  la  voie  normale. 

;eur  des  locomotives  et  des  caisses  des  véhicules  ainsi  que  de  leur 
nt  ne  dépassera  pas  j™,  jo  et  la  largeur  du  matériel  roulant,  j  cum- 
in saillies,  notamment  celle  des  marchepieds  latéraux,  restera  inférieure 
la  hauteur  du  matériel  roulant   au-dessus  des   rails  sera   au  plus 

:»  parties  a  deux  voies,  la  largeur  de  l'entre-ioio,  mesurée  entre  les 
trieurs  des  rails,  sera  de  3  métrés. 

jeur  des  accotements,  c'est-à-dire  des  parties  comprises  de  chaque 
e  le   bord  extérieur  du  rail   et  l'arête  supérieure   du   ballast,  sert 


r 


lois.  3a  i 

L'épaisseur  de  la  coucha  de  ballast  sera  d'au  moins  ou,55,  et  l'on  ménagera 
an  nied  de  chaque  talus  du  ballast  une  banquette  de  largeur  telle  que  l'arête  de 
cette  banquette  se  trouve  a  o^go  au  moins  de  la  verticale  de  la  partie  la  plus 
saillante  du  matériel  roulant. 

Le  concessionnaire  établira  le  long  du  chemin  de  fer  les  fossés  ou  rigoles 
qui  seront  jugés  nécessaires  pour  l'assèchement  de  la  voie  et  pour  l'écoulement 
des  eaux. 

Les  dimensions  de  ces  fossés  et  rigoles  seront  déterminées  par  le  Préfet,  sui- 
vant les  circonstances  locales,  sur  les  propositions  du  concessionnaire. 

Art.  8.  —  Les  alignements  seront  raccordés  entre  eux  par  des  courbes  dont 
le  rayon  ne  pourra  être  inférieur  à  100  mètres. 

Une  partie  droite  de  40  mètres  au  moins  de  longueur  devra  être  ménagée 
entre  doux  courbes  consécutives,  lorsqu'elles  seront  dirigées  en  sens  contraire, 

Le  maximum  des  déclivités  est  fixé  à  18  millièmes,  excepté  sur  la  ligne 
d'Amiens  à  Beaucanip-le-Vieux,   où  il  pourra  être  porté  jusqu'à  20  millièmes. 

Une  partie  horizontale  de  40  mètres  au  moins  devra  être  ménagée  entre  deux 
déclivités  consécutives  de  sens  contraire. 

Les  déclivités  correspondant  aux  courbes  de  faible  rayon  devront  être  réduites 
autant  que  faire  se  pourra. 

Le  concessionnaire  aura  la  faculté,  dans  des  cas  exceptionnels,  de  proposer 
aux  dispositions  du  présent  article  les  modifications  qui  lui  paraîtraient  utiles; 
mais  ces  modifications  ne  pourront  être  exécutées  que  moyennant  l'approbation 
préalable  du  Préfet. 

Art.  9.  —  Le  nombre  et  l'emplacement  des  stations  ou  haltes  de  voyageurs 
et  des  gares  de  marchandises  seront  arrêtés  par  le  conseil  géuéral,  sur  les 
propositions  du  concessionnaire,  après  une  enquête  spéciale.  ♦ 

11  demeure  toutefois  entendu,  dès  à  présent,  que  des  stations  et  haltes  seront 
établies  dans  les  localités  indiquées  ci-après,  conformément  aux  avant-projets  : 

a)  ligne  d'Albert  à  Ham  :  Albert,  Bécourt,  Fricourt,  Mametz,  Monlauban, 
Guillemont,  Combles,  Hem,  Cléry,  Péronne,  Mesnil,  Bruntel,  Mons-en-Chaussée, 
Athies,  Mouchy-Lagache,  Quivières,  Matigny,  Oflby  et  Ham. 

o)  Embranchement  de  Matigny  à  Nesle  et  Ercheu  :  Voyennes,  Bouy-le-Petit, 
Mosnîl-Saint-Kiraise,  Nesle,  Moyencourt,  Ercheu. 

c)  Ligne  d'Albert  à  Montdidier  :  Albert,  Bécourt,  Fricourt,  Bray,  Proyart, 
Rosières  (ou  Guillaucourt)  avec  les  haltes  et  stations  intermédiaires  qui  seront 
reconnues  utiles  sur  la  variante  qui  sera  définitivement  adoptée  après  l'enquête 
entre  Proyart  et  Davenescourt,  Fignières  et  Montdidier. 

d)  Ligne  d'Abbeville  h  Dompierre-sur-Authie  :  Abbeville  (Nord),  Abbeville 
(Porte  Dubois),  Plessiel,  Cauchy,  Crécy  et  Dompierre. 

e)  Ligne  d'Amiens  à  Beaucainp-le-Yieux  :  Amiens  (Saint-Roch),  Ferrières, 
Guigneuiicourt,  Bovelles,  Fluy,  Bougainville,  Molliens-Vidame,  Camps,  Lincheux, 
Horaoy,  Liomer  et  Beaucamp-le- Vieux. 

f)  Ligne  de  Doullens  a  Albert  :  Doullcns,  Bcauval,  Bcauquesne,  Rainchcval, 
Arqueves,  Léalrilliers,  Acheux,  Mailly,  Mesnil-Marlinsart  et  Albert. 

g)  Ligne  do  Noyelles  au  Crotoy  :  Noyelles,  Morlaix,  le  Crotoy. 

h)  Ligne  de  Saint -Valéry  a  Caycux  :  Saint- Valéry,  Pende,  Lanchcres  et  Cayeux. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

endanl  l'exploitation,  de  nouvelles  aillions,  gares  on  haltes  sont  recon- 

éceasairea,  d'accord  autre  1b   département  et   lu  concnsjioBJiiii-e,  il  sera 

é  k  uneeoquùte  spéciale. 

iplecemcnt   eu  sera  définitivement  arrêté  par  le  constil  général,  le  con- 

iMire  entends. 

lOmbre,  l'dtendoe  et  l'emplacement  de»  gares  d'éiitouieni  seront  déter- 

psr  le  Préfet,  te  concussion  nairo  entendu  ;  si  la  sécurité  publique 
.  le  Préfet  pourra,  pendant  lu  cours  da  l' exploitation,  proscrire  l'étahlis- 

dù  nouvelles  gares  d'étitamenl,  aiasi  que  l'augmentation  de»  ïoiua  dans 
iona  et  an  abords  de*  italiens. 

Micessionnaire  sera  tenu,  préalablement  a  tout  co  mm  en  cernent  d'exécution, 
mettre  au  Préfet  les  projeta  de  détail  de  chaque  gare,  station  ou  halte, 
s  se  corn  poseront  ; 

l'un  plan  h  échelle  d'an  cinq-centième,  indiquant  les  foies,  lea  quels,  les 
nta  et  leur  distribution  intérieure,  ainsi  que  la  disposition  de  leur  abords; 
'une  éfélntloo  des  bâtiments  k  l'échelle  da  i  centimètre  par  mèlre; 
l'un  mémoire  descriptif  dans  lequel  les  dispositions  essentielles  do.  projet 
Justifiées. 

10.  —  Le  concessionnaire  aéra  tenu  de  rétablir  les  communication*  imer- 
)  par  le  chemin  de  fer,  suivant  les  disposition*  qai  seront  approuvées 
dmluistration  compétente. 

n.  —  Lorsque  le  chemin  de  fer  devra  panser  au-dessus  d'une  route 
Je  ou  'départementale,  ou  d'un  chemin  vicinal,  l'ouverture  du  viaduc  sera 
ir  le  Ministre  des  Travaux  Publics  ou  le  Préfet,  suivant  le  cas,  en 
compte  des  circonstance*  locales  ;  mais  cette  ouverture  ne  pourra,  dans 
cas,  Être  inférieure  s  (J  mètre»  pour  la  roule  nationale,  a  7  mètres  pour 
nia  de  grande  communication  ou   d'intérêt  commun,  k  5  mètres  pour  on 

vicinal  simple,  et  k  q  mètres  pour  te  chemin  rural. 
'  lea  viaducs  de  forme  cintrée,  la  bauteor  ious  clef,  k  partir  du  soi  de  ta 
sera  de  5  mètres  an  moins,  Pour  ce v\  qui  seront  formés  de  poutres 
taies  en  bois  ou  en  Ter,  la  hauteur  sous  poutre  sera  do  4",5o  au  moins. 
irgeur  entre  las  parapets  sera  an  moins  de  4miJo.  La  hauteur  de  Ces 
is  ue  pourra,  dans  aucun  cas,  Aire  inférieure  k  1  mètre, 
les  lignes  et  sections  pour  lesquelles  la  compagnie  exécutera  tes  onvra 
rt  peur  deux  voie*,  la  largeur  dea  viaducs  entre  les  parapets  sera  an 

1  j.  —  Lorsque  le  chemin  de  fer  devra  passer  an-doswis  d'une  route 
île  ou  départementale,  on  d'un  chemin  vicinal,  ta  largeur  entre  les  para- 
1  pont  qui  supportera  la  rouie  011  le  chemin  sera  fixée  par  le  Ministre  des 
x  Publics  ou  le  Préfet,  suivant  les  cas,  en  tenant  compte  des  circonstances 
;  mais  cette  largeur  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  être  inférieure  18  mh- 
ur  la  rouie  nationale,  k  7  mètrespour  nn  chemin  de  grande  coniuionica- 

5  mètres  pour  un  chemin  -vicinal  simple,  M  h  4  niètres  pour  le  chemin 

vertnre  do  pont  entre  les  Culées  sera  au  moins  de  qQ,ao  pour  le*  éto- 
nne voie,  et  de  7™, 6c  sur  ligne*  eu  section!   pour  lesquelles  le  conee* 


LOIS.  3tJ 

skmnaire  exécutera  les  ouvrages  d'art  pour  dent  voies.  Cette  largeur  régnera 
jusqu'à  û  mètres  au  moins  au-dessus  du  nivean  du  rail.  La  distance  verticale 
qui  sera  ménagée  tu-dessus  des  rails  pour  le  passage  des  trains,  dans  une 
largeur  égale  a  celle  qui  est  occupée  par  les  caisses  des  voitures,  ne  sera  pas 
inférieure  a  4*,6o. 

Art.  i3.  —  Dans  le  cas  oft  des  tontes  nationales  on  départementales,  on  des 
chemins  vicinaux,  ruraux  et  particuliers,  seraient  traversés  à  leur  niveau  par 
le  chemin  de  fer,  les  rails  et  contre-rails  devront  être  posés  sans  aucune  saillie 
ni  dépression  sur  la  surface  de  ces  routes,  et  de  telle  sorte  qu'il  n'en  résulte 
aucune  gêne  pour  la  circulation  des  voitures. 

Le  croisement  à  niveau  du  chemin  de  fer  et  des  routes  ne  ponrra  s'effectuer 
sous  un  angle  inférieur  a  4$  degrés,  a  moins  d'une  autorisation  formelle  de 
l'administration  supérieure. 

L'ouverture  libre  des  passages  h  niveau  sera,  d'au  moins  6  mètres  pour  les 
routes  nationales  et  départementales  et  les  chemins  vicinaux  de  grande  commu- 
nication, et  d'au  moins  4  mètres  pour  tous  les  autres  chemins. 

Le  Préfet  déterminera,  sur  la  proposition  du  concessionnaire,  les  types  des 
barrières  qu'il  devra  poser  aux  passages  a  niveau,  ainsi  que  les  abris  h  établir. 
Il  peut  se  dispenser  d'établir  des  abris  et  même  de  poser  des  barrières  au  croise* 
ment  des  chemins  peu  fréquentés. 

La  déclivité  des  routes  et  chemins  aux  abords  des  passages  à  niveau  Sera 
réduite  a  20  millièmes  au  plus  sur  10  mètres  de  longueur  de  part  et  d'autre  do 
chaque  passage. 

Art.  14.  —  Lorsqu'il  7  aura  lieu  de  modifier  remplacement  ou  le  profil  de 
routes  existantes,  l'inclinaison  des  pentes  et  rampes  sur  les  routes  modifiées  ne 
pourra  excéder  o*,o5  par  mètre  pour  les  routes  nationales  et  om,o5  pour  les 
routes  départementales  et  les  chemins  vicinaux. 

Le  Préfet  restera  libre  toutefois  d'apprécier  les  circonstances  qui  pourraient 
motiver  une  dérogation  à  cette  clause,  en  ce  qui  touche  les  routes  départemen- 
tales et  les  chemins  vicinaux ,'  le  Ministre  statuera  en  tout  ce  qui  touche  les  routes 
nationales. 

Art.  i5.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  rétablir  et  d'assurer  h  ses  frais, 
pendant  la  durée  de  sa  concession,  en  consultant  notamment  les  règlements  des 
syndicats  des  rivières,  l'écoulement  do  toutes  les  eaux  dont  le  cours  aurait  été 
arrêté,  suspendu  ou  modifié  par  ces  travaux,  et  de  prendre  les  mesures  néces- 
saires pour  prévenir  l'insalubrité  pouvant  résulter  des  chambres  d'emprunt. 

Les  viaducs  h  construire  à  rencontre  des  rivières,  des  canaux  et  des  cours 
d'eau  quelconques  auront  au  moins  4mt*o  de  largeur  entre  les  parapets  sur  les 
chemins  a  une  voie,  et  7™,5o  sur  les  chemins  h  deux  voies,  et  ils  présenteront 
en  outre  les  garages  nécessaires  pour  la  sécurité  des  ouvriers  de  la  voie.  La 
hauteur  des  parapets  ne  pourra  être  inférieure  h  1  mètre. 

La  hauteur  et  le  débouché  du  viaduc  seront  déterminés,  dans  chaque  cas 
particulier,  par  l'administration,  suivant  les  circonstances  locales. 

Dans  tous  les  cas  oh  l'administration  le  jugera  utile,  il  pourra  être  accolé 
aux  ponts  établis  par  le  concessionnaire  peur  le  service  du  chemin  de  fer  une  Voie 
charretière  ou  une- passerelle  peur  piétons.  L'excédent  de  dépense  qui  en  résultera 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

trié,  suivant  les  cas,  par  l'Eut,  le  département  o 

'après  l'Évaluation  contradictoire  qui  sera  faite  par  les  Ingénieurs  on 

i    désignes   par    l'autorité   compétente    et    par  les    Ingénieurs    de 

—  Les  souterrains  à  établir  pour  le  passage  du  chemin  de  fer  auront 
1  mètres  de  largeur  entre  lea  pieds-droits  au  niveau  des  rails,  pour  le* 
.  une  voie,  et  7",5o  de  largeur  pour  les  lignes  ou  sections  a  deux 
Le  largeur  régnera  jusqu'à,  j  mitres  au  moins  au-dessus  du  niveau  du 
arages  seront  établis  à  60  mètres  de  distance  de  chaque  c3té,  et  seront 
n  quinconce  d'un  coté  a  l'autre.  La  hauteur  sous  clef  au-dessus  de  la 
:*  rails  sera  de  5»,ao.  La  distance  verticale  qui  sera  ménagée  entre 
et  le  dessus  des  rails,  pour  le  passage  des  trains,  dans  une  largeur 
lie  qui  est  occupée  par  les  caisses  des  Toitures,  ne  sera  pas  inférieure 
/ouverture  des  puits  d'aérage  et  de  construction  des  souterrains  sera 
l'une  margelle  en  maçonnerie  de  3  mitres  de  hauteur.  Cotte  ouverture 

Sire  établie  sur  aucune  voie  publique. 

—  A  la  rencontre  des  cours  d'eau  flottables  ou  navigables,  le  concéd- 
era tenu  de  prendre  toutes  les  mesures  et  de  payer  tous  tes  frais  néeca- 
r  que  le  service  de  la  navigation  ou  du  flottage  n'éprouve  ni  interruplion 

pendant  l'exécution  des  travaux, 
icontre  des  roules  nationales  ou  départementales  et  des  autres  chemins 

sera  construit  des  chemins  et  ponts  provisoires,  par  les  soins  et  aux 
!,  partout  où  cela  sera  jugé  nécessaire  pour  que  ia  circu- 
e  interruption  ni  gène. 

is  existantes  puissent  être  interceptées,  une  recen- 
sera faite  par  les  Ingénieurs  de  la  localité,  h  l'effet  de  constater  si  les 
irovïsoircs  présentent  uno  solidité  suffisante  et  s'ils  peuvent  assurer  lo 

ta  circulation. 
ii  sera  fixé  par  l'administration  pour  l'exécution  des  travaux  définitifs 

rétablir  les  communications  interceptées. 

.  —  Le  concessionnaire  n'emploiera  dans  l'exécution  des  ouvrages  que 
aux  de  bonne  qualité  ;  il  sera  tenu  de  se  conformer  à  toutes  les  règles 
e  manière  k  obtenir  une  construction  parfaitement  solide, 
s  aqueducs,  poneceux,  ponts  et  viaducs  a  construire  à  la  rencontre  des 
rs  d'eau  et  des  chemins  publics  ou  particuliers  seront  en  maçonnerie 

sauf  les  cas  d'exception  qui  pourront  être  admis  par  l'administration. 

—  Les  voies  seront  établies  d'une  manière  solide  et  avec  des  maté- 
ion  ne  qualité. 

s  seront  en  acier  et  du  poids  du  i5  kilogrammes  au  moins  on  en  fer 

le  jv  kilogrammes  au  moins  par  mètre  courant  sur  les  voies  de  circu- 

ir  les  lignes  k  voie  de  1  mitre.  Pour  les  lignes  qui,  en  exécution  do 

9r,  paragraphe  a,  do  la  convention,  seraient   construites  a  voie  nor- 

rails  seront  en  acier  du  poids  de  a5  kilogrammes  ou  en  fer  du  poids 

grammes  par  mitre  courant. 

imcnl  maximum  des  traverses  sera  de  o>°,3o  d'axe  en  axe. 

■-  —  Le  chemin  de  fer  sera  séparé  des  propriétés  riveraines  par  des 


LOIS.  3*5 

mors,  haies  on  toute  autre  clôture  dont  le  mode  et  la  disposition  seront  agréés 
par  le  Préfet.  Le  concessionnaire  pourra,  conformément  à  l'article  20  de  la  loi 
du  11  juin  1880,  être  dispensé  de  poser  des  clôtures  sur  toute  ou  partie  de  la 
voie,  mais  il  devra  fournir  des  justifications  spéciales  pour  être  dispensé  d'en 
établir 
]'  Dans  la  traversée  des  lieux  habités  ; 
a0  Dans  les  partie  contiguës  a  des  chemins  publics  ; 
5°  Sur  10  mètres  de  longueur  au  moins  de  chaque  côté  des  passages  h  niveau 
et  des  stations. 

Art.  21.  —  Tous  les  terrains  nécessaires  pour  rétablissement  du  chemin  de  fer 
et  de  ses  dépendances,  pour  la  déviation  des  voies  de  communication  et  des  cours 
d'eau  déplacés,  et,  en  général,  pour  l'exécution  des  travaux,  quels  qu'ils  soient, 
auxquels  cet  établissement  pourra  donner  lieu,  seront  achetés  et  payés  par  le 
concessionnaire. 

Les  indemnités  pour  occupation  temporaire  ou  pour  détérioration  de  terrains, 
pour  chômages,  modification  ou  destruction  d'usines,  et  pour  tous  dommages 
quelconques  résultant  des  travaux,  seront  supportées  et  payées  par  le  concession- 
naire. 

Art.  22.  —  L'entreprise  étant  d'utilité  publique,  le  concessionnaire  est  investi, 
pour  l'exécution  des  travaux  dépendant  de  sa  concession,  de  tous  les  droits  que 
les  lois  et  règlements  confèrent  a  l'administration  en  matière  do  travaux  publics 
soit  pour  l'acquisition  des  terrains  par  voie  d'expropriation,  soit  pour  l'extraction, 
le  transport  et  le  dépôt  des  terres,  matériaux,  etc.,  et  il  demeure  en  même  temps 
soumis  a  toutes  les  obligations  qui  dérivent,  pour  l'administration,  de  ces  lois 
et  règlements. 

Art.  23.  —  Dans  les  limites  de  la  zone  frontière  et  dans  le  rayon  de  servi- 
tude des  enceintes  fortifiées,  le  concessionnaire  sera  tenu,  pour  l'élude  et  l'exécu- 
tion de  ses  projets,  de  se  soumettre  h  l'accomplissement  de  toutes  les  formalités 
et  de  toutes  les  conditions  exigées  par  les  lois,  décrets  et  règlements  concernant 
les  travaux  mixtes. 

Art.  2$.  —  Si  la  Ï'C00  du  chemin  de  fer  traverse  un  sol  déjà  concédé  pour 
l'exploitation  d'une  mine,  les  travaux  de  consolidation  a  faire  dans  l'intérieur  de 
la  mine  qui  pourraient  être  imposés  par  le  Ministre  des  Travaux  Publics,  ainsi 
que  les  dommages  résultant  de  cette  traversée  pour  les  concessionnaires  de  la 
mine  seront  a  la  charge  du  concessionnaire. 

Art.  *5.  —  Si  le  chemin  de  fer  doit  s'étendre  sur  des  terrains  renfermant  des 
carrières  ou  les  traverser  souterrainement,  il  ne  pourra  être  livré  à  la  circula- 
tion avant  que  les  excavations  qui  pourraient  en  compromettre  la  solidité  aient 
été  remblayées  ou  consolidées.  Les  travaux  que  le  Ministre  des  Travaux  Publics 
pourrait  ordonner  a  cet  effet  seront  exécutés  par  les  soins  et  aux  frais  du  con- 
cessionnaire. 

Art.  26.  —  Les  travaux  seront  soumis  au  contrôle  et  a  la  surveillance  du 
Préfet,  sous  l'autorité  du  Ministre  des  Travaux  Publics. 

Us  seront  conduits  de  manière  h  nuire  le  moins  possible  a  la  liberté  et  à  la 
sûreté  de  la  circulation.  Les  chantiers  ouverts  sur  le  sol  des  voies  publiques 
seront  éclairés  et  gardés  pendant  la  nuit. 


LOIS,    DgCRSTS,    ETC. 

n  devront  tire  adjugé*  pat  lots  et  sur  série  de  prix,  soit  avec 
joncurrence,  mil  sur  soumissions  cachettes  entre  entrepreneurs 
ince;  toutefois,  si  le  conseil  d'atlûljualralion  jage  cûiwcnibis,  pour 
ta  ou  une  fourniture  déterminée,  de  procéder  par  soie  de  régie  ou 
cl,  il  clora  obtenir  de  rassemblée  générale  des  actionnaires  la 
do  la  régie,  soit  du  traité. 

lé  ii  forfait,  aveu  ou  sans  série  de  prix,  passé  avoe  un  eutrepre- 
tr  l'ensemble  du  chemin  do  fer,  soit  pour  l'exécution  des  terrasse- 
anges  d'art,  soil  pour  la  construction  d'une  ou  plusieurs  sections 
et,  datas  tous  les  cas,  formellement  interdit. 
i,  et  U  smnaitlance  du  Préfet  auront  pour  objet  d'empêcher  te 
re  de  s'ccwMtdM  dispositions  prescrites  parle  présent  cahier  des 

celles  qui  réMlMTOL  des  projets  appronrés. 

A  mesure  que  las  twiai  seront  terminés  sur  des  parties  de 
'  susceptibles  d'être  HvNes  utilement  s  la  circulation,  il  sera  pro- 
innaissance  et,  s'il  y  a  lieu,  a  la  réception  promoire  de  ces  tra- 
ou  plusieurs  commissaires  que  le  Préfet  désignera. 
lu  proces-icrbal  de  celte  reconnais  sa  ne»,  ta  Préfet  autorisera,  s'il 
nise  en  exploitation  des  parties  dont  il  s'agat^  après  eetto  autorisa- 
asionnaire  pourra  meure  leadiles  parties  en  atnïee  et  j  percevoir 
irès  déterminées.  Toutefois  ces  réceptions  partiettat  ne  deviendront 
e  par  la  réception  générale  el  définitive  du  chemin  tt  1er,  laquelle 
is  la  mînie  forme  que  1rs  réceptions  partielles. 

Im m édi siernent  après  l 'achèvement  des  travaux  et  au  plus  tard 
s  la  mise  en  exploitation  de  la  ligue  ou  de  chaque  section,  le  con- 
'cra  faire  II  ses  frais  un  bornage  contradictoire  avec  chaque  pro- 
fain,  en  présence  d'un  représentant  du  d (par tement,  ainsi  qu'on 
1  du  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances.  Il  fera  dresser,  égale- 
sis  et  ranlradictoi renient  avec  les  agents  désignés  par  le  Préfet, 
iptif  de  tous  les  ouvrages  d'art  qui  auront  été  exécutés,  ledit  état 
l'un  atlas  contenant  les  dessins  cotés  de  tous  les  ouvrages. 
ition  dûment  certifiée  des  proee  s  -verbaux  de  bornage,  du  plan 
l'état  descriptif  et  do  l'atlas  sera  dressée  aux  frais  du  concession- 
iée  dans  tes  archives  de  la  préfecture. 

.  acquis  par  le  concessionnaire  postérieurement  au  bornage  général, 
atisfaire  aux  besoins  de  l'exploitation,  et  qui,  par  cela  même, 
artio  intégrante  du  chemin  de  fer,  donneront  lieu,  au  fur  et  ii 
ir  acquisition,  fi  des  bornages  supplémentaires  et  seront  ajoutés 
lastral  ;  addition  sera  également  faite  sur  l'atlas  de  tous  les  ouvra- 
ntes postérieurement  a  sa  rédaction. 


1 


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LOIS. 


3s? 


TITRE  II. 


.»"CJ 


ENTRETIEN  ET  EXPLOITATION. 

Ait.  29.  —  Le  chemin  de  fer  et  toutes  ses  dépendances  seront  eonstamment 
entretenus  en  bon  état,  de  manière  que  la  circulation  y  soit  toujours  facile  et 
sûre. 

Les  frais  d'entretien  et  ceux  auxquels  donneront  lieu  les  réparations  ordi- 
naires et  extraordinaires  seront  entièrement  à  la  charge  du  concessionnaire. 

Si  le  chemin  de  fer,  une  fois  achevé,  n'est  pas  constamment  entretenu  en 
bon  état,  il  y  sera  pourvu  d'office  à  la  diligence  du  Préfet  et  aux  frais  du  con- 
cessionnaire, sans  préjudice,  s'il  y  a  lieu,  de  l'application  des  dispositions  indi- 
quées ci-après  dans  l'article  5g. 

Le  montant  des  avances  faites  sera  recouvré  au  moyen  de  rôles  que  le  Pré- 
fet rendra  exécutoires. 

Art.  5o.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  d'établir,  à  ses  frais,  partout  oh  la 
nécessité  en  aura  été  reconnue  par  le  Préfet,  des  gardiens  en  nombre  suffisant 
ponr  assurer  la  sécurité  du  passage  des  trains  sur  la  voie  et  celle  de  la  circu- 
lation sur  les  points  oh  le  chemin  de  fer  traverse  à  niveau  des  routes  ou  che- 
mins publies. 

Art.  5i .  —  Le  matériel  roulant  qui  sera  mis  en  circulation  sur  le  chemin  de 
fer  concéda  devra  passer  librement  dans  le  gabarit,  dont  les  dimensions  sont 
définies  par  le  troisième  paragraphe  de  l'article  7. 

Les  machines  locomotives  seront  construites  sur  les  meilleurs  modèles  ;  elles 
devront  consumer  leur  famée  et  satisfaire  d'ailleurs  à  toutes  les  conditions  pres- 
crites ou  h  prescrire  par  l'administration  pour  la  mise  en  service  de  ce  genre 
de  machines. 

Les  voitures  de  voyageurs  devront  également  être  faites  d'après  les  meilleurs 
modèles  et  satisfaire  à  toutes  les  conditions  réglées  ou  à  régler  pour  les  voi- 
tures servant  au  transport  des  voyageurs  sur  les  chemins  de  fer.  Elles  seront 
suspendues  sur  ressorts,  et  pourront  être  a.  deux  étages. 

L'étage  inférieur  sera  complètement  couvert,  garni  de  banquettes  avec  dossiers, 
fermé  en  verre  double,  muni  de  rideaux  et  éclairé  pendant  la  nuit  ;  l'étage  supé- 
rieur sera  couvert  et  garni  de  banquettes  avec  dossiers  ;  on  y  accédera  au  moyen 
d'escaliers,  qui  seront  accompagnés,  ainsi  que  les  couloirs  donnant  accès  aux 
places,  de  gardes-corps  solides  d'au  moins  im,io  de  hauteur  utile. 

Les  dossiers  et  les  banquettes  devront  être  inclinés,  et  les  dossiers  seront 
élevés  h  la  hauteur  de  la  tête  des  voyageurs. 

Il  y  aura  des  places  de  trois  classes  ;  on  se  conformera,  pour  la  disposition 
particulière  des  places  de  chaque  classe,  aux  prescriptions  qui  seront  arrêtées 
par  le  Préfet. 

L'intérieur  de  chaque  compartiment  contiendra  l'indication  du  nombre  de 
places  de  ce  compartiment. 

Le  Préfet  pourra  exiger  qu'un  compartiment  de  chaque  classe  soit  réservé, 
dans  les  trains  de  voyageurs,  aux  femmes  voyageant  seules. 


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II 


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38  LOIS.    DÉCHETS.    ETC 

1  ea  voitures  de  voyageurs,  les  wagons  destinés  ta  transport  des  marehandi- 
des  chaises  de  poste,  des  chevaux  au  dos  bestiaux,  les  plates -fonte*  et,  en 
irai,  toutes  les  parties  du  matériel  roulant,  seront  de  bonne  et  solide 
ilrnction. 

s  concessionnaire  sera  tenu,  pour  la  mise  en  service  de  ee  matériel,  de  se 
nettra  a  tous  les  règlements  sur  la  matière. 

e  nombre  des  Toitures  i  frein  qui  doivent  entrer  dans  la  composition  des 
is  sera  réglé  parle  Préfet  en  rapport  avec  les  déclivités  de  la  ligne. 
es  machines  locomotives,  tenders,  Toitures,  wagons  do  toute  espèce,  plâtrâ- 
tes composant  le  matériel  roulant,  seront  constamment  tenus  en  bon  élut. 
es  voilures  de  ravageurs  de  tontes  classe)  seront  chauffées  a  l'étage  infié- 
r,  dn  !•'  novembre  an  i"  mai. 

rt.  Zi.  —  Le  nombre  minimun  des  traîna  sera  de  trois  dans  chaque  sens 
la  ligne  d'Albert  h  Ham  et  de  deux  dans  chaque  sens  sur   tes  autres  lignes 

ondant  la  saison  des  bains  de  mer,  il  sera  de  quatre   dans   chaque  sens  sor 
lignes  de  Noyellea  au  Crolroy  et  de  Sainl-Valery  a  Cayeux. 
rt.  jj.  —  Le  concessionnaire  supportera  les  dépenses  qu'entraînera  l'axéca- 
dos  ordonnances,  décrets,  décisions  ministérielles  et  arrêtés  préfecloraui 
lus  ou  a  rendre  par  application  de  la  loi  du  i5  juillet  184S  et  de  celle  du 
uiu  1880,  au  sujet  de  la  police  et  do  l'exploitation  du  chemin  de  fer. 
9   concessionnaire  sera  tenu   de  soumettre  h  l'approbation  du   Préfet  les 
emenls  de  service  intérieur  relatifs  à  l'exploitation  du  chemin  de  fer. 
:  Préfet  déterminera,  sur  la  proposition  du  concessionnaire,  le  minimum  et 
laiimum  de  la  vitesse  des  convois  de  voyageurs  et  do  marchandises  sur  les 
renies  sections  de  la  ligne,  la  durée  du  trajet  et  le  ubleau  de  la  marche 


tlUnÉE,    HACHAT    ET    DÉCHÉANCE    DE    I. 

rt.  54.  —  La  durée  de  la  concession,  pour  tes  lignes  mentionnées  a  l'ar- 
i"  du  présent  cahier  des  charges,  commencera  k  courir  de  la  date  do  la 
pii  approuver!  la  concession,  et  sera  de  quatre-vingt-dii-neuf  ans. 
rt.  35.  —  A  l'époque  fixée  pour  l'expiration  de  la  concession,  et  par  le  seul 
de  celte  expiration,  le  département  sera  subrogé  a  tous  les  droits  dn  eoDees- 
nairc  Sur  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  ot  il  entrera  immédiatement 
ouissance  de  tous  ses  produits. 

e  concessionnaire  sera  tenu  de  lui  remettre  en  bon  état  d'entretien  le  chemin 
er  et  tous  les  immeubles  qui  en  dépendent,  quelle  qu'en  soit  l'origine,  tels 
les  bâtiments  des  gares  et  stations,  le<  remises,  ateliers  et  depuis,  les 
•ons  de  gardes,  etc.  Il  en  sera  de  même  de  tons  les  objets  immobilier» 
mdant  également  dudit  chemin,  tels  que  les  barrières  et  clôtures,  les  raies, 
igcmenls  de  voies,  plaques  tournantes,  réservoirs  d'ean,  grue»  hydrauliques, 
hincs  fixes,  etc. 


J-Ois.  Jag 

Dans  les  cinq  dernières  années  qui  précéderont  le  terme  de  la  concession»  I* 
département  aura  le  droit  de  saisir  les  revenus  du  chemin  de  fer  et  do  les  em* 
ployer  à  rétablir  en  bon  état  le  chemin  de  for  et  ses  dépendances,  si  le  con- 
cessionnaire ne  se  mettait  pas  en  mesure  de  satisfaire  pleinement  et  entièrement 
à  cette  obligation. 

En  ce  qui  concerne  les  objets  mobiliers,  tels  qne  le  matériel  roulant,  le  mobi- 
lier des  stations,  l'outillage  des  ateliers  et  des  gares,  le  département  se  réserve 
le  droit  de  les  reprendre  en  totalité  ou  pour  telle  partie  qu'il  jugera  convenable 
a  dire  d'experts,  mais  sans  pouvoir  y  être  contraint.  La  valeur  des  objets  repris 
sera  payée  au  concessionnaire  dans  les  six  mois  qui  suivront  l'expiration  de  la 
concession  et  la  remise  du  matériel  au  département. 

Le  département  sera  tenu,  si  le  concessionnaire  le  requiert,  de  reprendre  les 
matériaux,  combustibles  et  approvisionnements  de  tous  genres,  sur  estimation 
qui  en  sera  faite  a  dire  d'experts  ;  et,  réciproquement,  si  le  département  le  requiert, 
le  concessionnaire  sera  tenu  de  céder  ces  approvisionnements  de  la  même  ma- 
nière. Toutefois,  le  département  ne  pourra  être  obligé  de  reprendre  que  les 
approvisionnements  nécessaires  a  l'exploitation  du  chemin  pendant  'six  mois. 
Le  concessisonnaire  devra  lui  en  livrer  les  quantités  nécessaires  à  l'exploitation 
au  moins  pendant  trois  mois. 

Art.  56.  —  Le  département  aura  toujours  le  droit  de  racheter  la  conces- 
sion. 

Si  le  rachat  a  lieu  avant  l'expiration  des  quinze  premières  années  de  l'exploi- 
tation, il  se  fera  conformément  au  paragraphe  3  de  l'article  1 1  de  la  loi  du 
11  juin  1880.  Ce  terme  de  quinze  ans  sera  compté  a  partir  Je  la  mise  en  exploi- 
tation effective  de  la  ligne  entière,  ou,  au  plus  tard,  à  partir  de  la  fin  du  délai 
qui  est  fixé  dans  l'article  a  du  présent  cahier  des  charges,  sans  tenir  compte 
des  retards  qui  auraient  eu  lien  dans  l'achèvement  des  travaux. 

Si  le  rachat  de  la  concession  entière  est  demandé  par  le  département  après 
l'expiration  des  quinze  premières  années  de  l'exploitation,  on  réglera  le  prix  du 
rachat  en  relevant  les  produits  nets  annuels  obtenus  par  le  concessionnaire  pen- 
dant les  sept  années  qui  auront  précédé  celle  où  le  rachat  sera  effectué,  et  en  y 
comprenant  les  annuités  qui  auront  été  payées  à  titre  de  subvention;  on  en 
déduira  les  produits  nets  des  deux  plus  faibles  années,  et  Ton  établira  le  pro- 
duit net  moyen  des  cinq  autres  années. 

Ce  produit  net  moyen  formera  le  montant  d'une  annuité,  qui  sera  due  et  payée 
an  concessionnaire  pendant  chacune  des  années  restant  à  courir  sur  la  durée  de 
la  concession* 

Dana  aucun  cas,  le  montant  de  l'annuité  ne  sera  inférieur  an  produit  net  de 
la  dernière  des  sept  années  prises  pour  terme  de  comparaison. 

Le  concessionnaire  recevra  en  outre,  dans  les  six  mois  qui  suivront  le 
rachat,  les  remboursements  auxquels  il  aurait  droit  a  l'expiration  de  la  conces- 
sion, suivant  les  deux  derniers  paragraphes  de  l'article  55,  la  reprise  de  la 
totalité  des  objets  mobiliers  étant  ici  obligatoire,  dans  tous  les  cas,  pour  le 
département. 

h&  concessionnaire  ne  pourra  élever  aucune  réclamation  dans  le  cas  ou,  le 
chemin  concédé   ayant  été  déclaré  d'intérêt  général,  l'État  sera  substitué  an 
Annales  P.  et  Ch.  Lois,  dicbits,  etc.  —  tomb  v.  24 


LOIS,    DÉCHETS,   ETC. 

t  dans  (mis  les  droits  que  ce  dernier  tient  de  1: 
mt  cahier  des  charges. 

racheté  la  concession  passé  le  terme  de  quint 
agraphe  ■  "  du  présent  article,  le  rachat  sera  ■ 
li  précèdent.  Dans  le  cas  où,  su  contraire,  l'Ëta 
tssion  liant  l'expiration  de  ce  ternie,  l'indem 
lessimnaire  sera  liquidée  par  une  commisaio 
iragraphe  3  de  l'article  n  de  la  loi  du  il  juin 
—  Si  le  concessionnaire  n'a  pas  remis  au  Préli 
iss  commencé  les  travaux  dans  les  délais  fixés  ; 
la  déchéance,  qui  sera  prononcée  par  le  Mini: 
une  mise  en  demeure,  saut  recours   an  Cens 

i  deux  cas,  la  somme  qui  aura  été  déposée, 
s.  titre  de  cautionnement,  deviendra  la  proprït 


—  Faute  par  le  i 
)S  les  délais  et  conditions  fixés  par  l'article  3 
pli  les  diverses  obligations  qui  lui  sont  im 
charges,  et  dans  le  cas  prévu  par  l'article  ic 
:ourra  soit  la  perte  partielle  de  sou  camionne: 
ts  parl'aetede  concession,  soit  la  perte  totale 
a  déchéance.  Dans  tous  les  cas,  il  sera  statu 
t,  après  mise  en  demeure,  par  le  Ministre  des  ' 
Conseil  d'État  par  la  voie  contention  se.  Dans  lf 
;ment  sera  reconstitué  dans  le  moi*  de  la  déci 
;as  de  déchéance,  il  sera  pourvu  tant  h  la  con 
travaux  qui  l'exécution  des  antres  engager™ 
aire,  au  moyen  d'une  adjudication  que  l'on  o 
Etages  exécutés,  des  matériaux  approvisionnes 
déjà  livrées  a  l'exploitation. 

le  adjudication  s'il 


t,  les  personnes  qui  voudraient  concourir  seror 

j  qui  sera  Gxé,  leur  intention,  par  écrit  dépo 

i  des  pièces  propres  a.  jnstiflerdes  ressources  : 

agemeuts  h  contracter. 

s  seront  examinées  par  le  Préfet  en  conseil  t 

aire  sera  informé  de  la  décision  prise  en  ce  qi 

i  joar  de  l'adjudication. 

nues  qui  auront  été  admises  a   concourir  de 

Spots  et  consignations,  soit  h  la  trésorerie  gémi 

gsrantio,  qui  devra  être  égal  an  moins  au  trei 


lien  suivant  les  formes  indiquées  a 
royale  du  io  mai  iHjq,. 


lois.  33 1 

Les  soumissions  ne  pourront  tire  inférieures  h  la  miss  h  prix. 

Le  nouveau  concessionnaire  sera  soumis  aux  danses  du  présent  cahier  de 
charges,  H  substitué  au  concessionnaire  évincé  pour  recevoir  les  subventions  di 
IMle  nature  a  échoir,  aui  termes  do  l'acte  do  concession  ;  le  concessionnaire  évino 
recevra  de  lui  lo  prix  que  la  nonTelte  adjudication  aura  fixé. 

U  partie  du  cautionnement  qui  n'aura  pas  encore  été  restituée  détiendra  li 
propriété  du  département.  < 

Si  l'adjudication  ouverte  n'amène  aucun  résultat,  une  seconde  udjuriicatioi 
lare  tentée  sur  les  m? mes  bases,  après  un  délai  de  trois  mois.  Cette  fois,  le; 
soumissions  pourront  être  inférieures  a  la  mise  *  prix.  Si  celte  seconde  tenta 
tire  reste  également  sans  résultats,  le  concessionnaire  sera  définitivement  déehi 
de  tous  droits,  et  alors  les  ouvrages  exécutés,  les  matériaux  approvisionnés  e 
les  parties  de  chemins  de  Ter  déjà,  livrée!  h  l' exploitation  appartiendront  ai 
département. 

Art.  39.  —  Si  l'exploitation  du  chemin  de  fer  vient  h  être  interrompue  e: 
totalité  on  en  partie,  le  Préfet  prendra  immédiatement,  aux  frais  et  risques  di 
concessionnaire,  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  provisoirement  le  service 

Si,  dans  les  trois  mois  de  l'organisation  du  service  provisoire,  le  concession 
uaire  n'a  pas  valablement  justifié  qu'il  est  en  eut  de  reprendre  et  de  continue 
l'exploitation,  et  s'il  ne  l'a  pu  effectivement  reprise,  la  déchéance  pourra  îtn 
prononcée  par  le  ministre  des  Travaux  Publics.  Cette  déchéance  prononcée,  h 
chemin  de  far  et  toutes  ses  dépendances  seront  mis  en  adjudication,  et  il  seri 
précédé  ainsi  qu'il  est  dit  h  l'article  précédent. 

Art.  é/i.  —  Les  dispositions  des  trois  articles  qui  précèdent  ne  seraient  pa: 
applicables,  et  la  déchéance  ne  aérait  pas  encourue,  dans  le  cas  où  le  conces 
ttonnaire  n'aurait  pu  remplir  ses  obligations  par  suite  de  circonstances  de  fore 
majeure  dament  constatées. 

TITRE  IV. 

«RxmvBS  an  thjuvspobt  des  votiobtuis 


Art.  {t.  —  Pour  indemniser  le  concessionnaire  des  travaux  et  dépenses  qu'i 
s'engage  h  Taire  par  le  présent  cahier  des  charges,  et  sons  la  condition  express 
aa'il  en  remplira  exactement  tontes  tes  obligations,  il  est  autorisé  h  percevoir 
pendant  tonte  la  durée  de  la  concession,  les  droits  de  péage  et  les  prix  i 
transport  ci-après  déterminés  : 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


à  banquette»  rembourrés»  (S* 

/  Voilure»  couvertes  et  fermée»  a 

(3-  «Il 


„ de  trois  ans,  les  enfants  ... 

payent  rien,  à  la  condition  d'être  por- 
tas aur  las  genoux  de-  - 

lea  accompagnent. 


0  010    o  on    0  080 


personnes  qui 

à  seul  ans,  ils  payent  d 

l  onldroil  l '-" 

.(ncte;  toute  foia  c 


t   à    i 


part:  mont,  d 

Au-dessus  de  sept  una,  lia  payent  pla 
,      entière. 

Chinns  transportés  dana  les  trains  da  voyageurs  (sa 
que  la  perception  puisse  Être  inférieure  à  0*,30J.  . 

Petite  vitesse. 
Bœufs,  vaches,  taureaux,  chevaux,  mtiiela,  bêtes  de  Ira 
Veaux  et  porci 


Marchandises  transportées  à  grande  vitesse. 

Huîtres.  —  Poissona  fraie.  —  Denrées.  —  F.xecdents  il< 

bagages   et    marebandiaes  de   toute  classe  transpor 

lève  a  la  vitesse  dea  train»  de  voyageur» 


Marchandises  transportées  ù  petite  vitesse-  . 


1»  classa.  —  Albâtre.  —  An 
loniales.  —  Droguée.  —  E| 
tures.  —  Œufs.  —  Produil 


-  Café.  —  Denréei  c 


Jche.  —  Vins  en  bouteilles 
Alcool  en  fûts.  —  Bitume.  - 


—  Cotons.  —  Cuivre».  —  Farines.  —   Fer 

wéa.  —  l'un  tes  moulée».  —  Huiles  en  fflts.  —  L: 
U jnimes  farineux  autn>a  que  lea  pommes  de  ter. .. 
Pommes.  —  Levure  sache.  —  Lins  bruts.  —  Marbre 
en  bloc.  —  Plomb  et  autres  métaux  ouvris  ou  ni 
Hls.  —  Sucra  raffiné.  —  Vins  en  fûts.  —  Vinalf 


LOIS. 


333 


SUITE  DU  TARIF. 


3*  classe.  —  Ardoises.  —  Blés.  —  Chaux.  —  Plaire  — 
Coke.  —  Bois  de  charpente.  — -  Perches.  —  Planches.  -• 
Chevrons.  —  Madriers.  —  Mais.  —  Minerais  autres 
que  les  minerais  de  fer.  —  Meulières.  —  Fers  en  barre. 

—  Fonte  brute.  —  Grains.  —  Pommes  do  terre.  — 
Pierres  de  taille.  —  Sels.  —  Sucre  brut.  —  Mélasse..  . 

4-  classe-  —  Argiles.  —  Bettoravcs.  —  Briques.  —  Cailloux. 

—  Cendres  pour  engrais.  —  Engrais.  -  Houille.  — 
Marne.  —  Minerais  de  fer.  —  Moellons.  —  Pavés.  — 
Pierres  à  chaux  et  à  plâtre.  —  Pulpes.  —  Sables.  .  .  . 


3*  TOITURES  ET  MATKRIF.L  ROULANT  TRANSPORTAS  À 

PETITE    VITESSE. 


Par  pièce  et  par  kilomètre. 

Wagon  ou  chariot  pouvant  porter  de  3  à  6  tonnes.  .  .  . 
Wagon  ou  chariot  pouvant  portor  plus  do  6  tonnes.  .  .  . 
Locomotive  pesant  de  12  à  1S  tonnes  (no  traînant  pas  de 

convoi] 

Locomotivo  pesant  plus  de  18  tonnes  (ne  traînant  pas 

de  convoi) 

Tender  de  7  à  10  tonnes « 

Tender  de  plus  de  10  tonnes 

Les  machines  locomotives  seront  considérées  comme 
ne  traînant  pas  de  convoi,  lorsque  le  convoi  remor- 
qué, soit  de  voyageurs,  soit  do  marchandises,  ne  com- 
portera pas  un  péage  nu  moins  égal  à  celui  qui  serait 
perçu  sur  la  locomotive  avec  son  tender  marchant 
sans  rien  traîner. 

Le  prix  à  payer  pour  un  wagon  chargé  no  pourra 
jamais  être  inférieur  à  colui  qui  serait  dû  pour  un 
wagon  marchant  à  vide. 
Voitures  à  deux  ou  à  quatre  roues,  à  un  fond  ot  à  une  seule 

banquette  dans  l'intérieur.  .  .  . 

Voitures  à  quatre  roues,  a  deux  fonds  et  à  deux  ban- 
quettes dans  l'intérieur,  omnibus,  diligences,  etc.  .  .  . 
Lorsque,  sur  la  demande  des  expéditeurs,  les  trans- 

{>orts  auront  lieu,  à  la  vitesse  des  traius  de  voyagours, 
es  prix  ci-dessus  seront  doublés. 

Dans  co  cas,  deux  personnes  pourront,  sans  supplé- 
ment de  prix,  voyager  dans  los  voitures  à  uns  ban- 
quette, et  trois  dans  les  voitures  à  deux  banquettes, 
omnibus,  diligences,  etc.  Les  voyageurs  excédant  ce 
nombre  payeront  le  prix  des  places  do  deuxième  classe. 
Voitures  de  déménagement  à  deux  ou  a  quatre  roues,  à 

vide , 

Ces  voitures,  lorsqu'elles  seront  chargées,  payeront  en 
sus  du  prix  ci-dessus,  par  tonne  de  chargement  et  par 
kilomètre 


de 
péage. 


fr.  c. 


0  110 


0090 


0  110 

0  150 

2  100 

2  600 

1  050 
1  560 


0  ISO 
0  2Î0 


0  150 
0  090 


PRIX 

do 

trans- 
port. 

fr.  c. 


TOTAUX. 


fr.  c. 


0060 


0  040 


0  170 


0  130 


0  070 

0  100 

1  400 

1  800 

0  700 

1  040 


0  120 
0  180 


0  100 
0  070 


0  180 

0  250 

3  500 

4  400 

1  750 
2600 


0300 
0  400 


0250^ 
0  160 


LOIS,  DÉCHETS,   ETC. 


SUITE  DU  TARIF. 


Grande  vlteste. 


ils  tara  transportée  aux  r 
l'une  voiture  a  quatre  r 


mai  prix 
.  a  deux 


a  cercueil  eonflè  h  l'administration  du  chemin 
sera  transporté,   pour  les  trains  ordinal  ras,  da 

compartiment  isole,  au  prix  da 

ur  les  train»  exproas,  dans  une  voiture  spéciale,  ; 


ris  déterminas  ci-dessus  ne  comprennent  pas  l'impôt  du  a  l'État, 
ci  près  sèment  entendu  que  les  prix  de  transport  ne  seront  dus  au  con- 

îaire  qu'autant  qu'il  effectuerait  lui-même  ces  transporta  k  ses  (tais  et 
propres  moyens  ;  'dans  le  cas  contraire,  it  n'aura  droit  qu'au  prix  fixés 

péage. 

ircepiiuN  aura  Heu  d'après  le  nombre  de  kilomètres  parcourus.  Tout  kile- 

ntsmé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru  en  entier. 

distance  parcourue  est  inférieure  K  6  kilomètres,  elle  sera  comptée  poir 

bleau  des  distances  entre  les  diverses  stations  sera  arrêté  par  le  Préfet, 
le  procès-verbat  de  chaînage  dressé  contradictoi rement  par  le  eonces- 
•e  et  tes  ingénieurs  du  contrôle.  Ce  chaînage  sera  fait,  suivant  la  voie 
courte,  d'axe  en  axe  des  bâtiments  des  rotateurs  des  stations 
s.  Les  tarifs  proposés  d'après  cette  base  seront  soumis  k  l'homologation 
'et  ou  da  Ministre  des  Travaux  Publics,  suivant  les  distinctions  résultait 
icle  5  de  ta  loi  du  il  juin  18B0. 
«ils  de  la  toune  est  de  i  ooo  kilogrammes. 

raclions  de  poids  ne  seront  comptées,  tant  pour  la  grande  que  pour  la 
:tessp,  que  par  centième  de  tonne  on  par  io  kilogrammes. 
,  tout  poids  compris  entre  a  et  in  kilogrammes  payera  comme  10  kûs- 
:s  ;  entre  10  et  ao  kilogrammes,  comme  ao  kilogrammes,  etc. 
■fois  pour  les  excédents  de  bagages  et  les  marchandises  k  grande  vitesse, 
«ires  seront  établies  :  i»  de  o  k  5  kilogrammes;  i"  au-dessus  de  5 
io  kilogrammes;  ô°  au-dessus  de  io  kilogrammes,  par  traction  indt- 
de  io  kilogrammes. 

e  que  soit  ta  distance  parcourue,  le  prix  d'une    expédition  quelconque, 
grande,  soit  en  petite  vitesse,  ne  pourra  être  inférieur  k  o',4°- 
ji  bis.  —  L'administration  pourra  exiger  que  la  compagnie  délivre  des 
l'aller  et  retour  k  des  prix  réduits  entre  deux  gares  quelconques  de  ht 


lois.  335 

concession.  Ces  billets,  valables  pour  une  darde  maximum  de  vingt-quatre  heu- 
res, a  partir  du  départ  ou  du  passage  du  premier  train  de  la  journée  jusqu'à 
rarrifée  du  dernier  train  de  la  même  journée,  seront  taxés  £  0^25  par  franc 
an-dessous  du  tarif  de  l'article  précédent. 

Les  billets  d'aller  et  retour,  avec  faculté  de  séjour  pendant  une  journée  ou 
valables  pendant  quarante-huit  heures  dans  le»  mêmes  conditions  que  ci-dessus 
seront  taxés  à  o*,2o  par  franc  au-dessous  du  même  tarif. 

Art.  4^.  —  A  moins  d'une  autorisation  spéciale  et  révocable  du  Préfet,  tout 
train  régulier  de  voyageurs  devra  contenir  des  voitures  ou  compartiments  de 
toutes  classes  en  nombre  suffisant  pour  toutes  personnes  qui  se  présenteraient 
dans  les  bureaux  du  chemin  de  fer. 

Art  43.  —  Tout  voyageur  dont  le  bagage  ne  pèsera  pas  plus  de  5o  kilo- 
grammes n'aura  à  payer,  pour  le  port  de  ce  bagage,  aucun  supplément  du  prix 
de  sa  place. 

Cette  franchise  ne  s'appliquera  pas  aux  enfants  transportés  gratuitement,  et 
elle  sera  réduite  a  20  kilogrammes  pour  les   enfants  transportés  à  moitié  prix. 

Art.  44-  ~~  Les  animaux,  denrées,  marchandises,  effets  et  autres  objets  non 
désignés  dans  le  tarif  seront  rangés,  pour  les  droits  a  percevoir,  dans  les  classes 
avec  lesquelles  ils  auront  le  plus  d'analogie,  sans  que  jamais,  sauf  les  excep- 
tions formulées  aux  articles  45  et  46  ci-après,  aucune  marchandise  non  dénommée 
puisse  être  soumise  a  une  taxe  supérieure  à  celle  de  la  première  classe  du  tarif 
ci-dessus. 

Les  assimilations  de  classe  pourront  être  provisoirement  réglées  par  le  con- 
cessionnaire; elles  seront  immédiatement  affichées  et  soumises  a  l'administra- 
tion, qui  prononcera  définitivement* 

Art.  4^-  —  Les  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  déterminés  au  tarif 
ne  sent  point  applicables  a  toute  masse  indivisible  pesant  plus  de  3  000  kilo- 
grammes. 

Néanmoins  le  concessionnaire  ne  pourra  se  refuser  à  transporter  les  masses 
indivisibles  pesant  de  3  000  a  5 000  kilogrammes;  mais  las  droits  de  péage  et 
les  prix  de  transport  seront  augmentés  de  moitié. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  être  contraint  à  transporter  les  masses  pesant 
plus  de  5  000  kilogrammes. 

Si,  nonobstant  la  disposition  qui  précède,  le  concessionnaire  transporte  des 
masse*  indivisibles  pesant  plus  de  5  000  kilogrammes,  il  devra,  pendant  trois 
mois  au  moins,  accorder  les  mêmes  facilités  à  tous  ceux  qui  en  feraient  la 
demande. 

Dans  ce  cas,  les  prix  de  transport  seront  fixes  par  l'administration,  sur  te 
proposition  du  concessionnaire. 

Art.  46.  —  Les  pn*  de  transport  déterminés  an  tarif  no  sont  point  appli- 
cables ; 

i°  Aux  denrées  et  objets  qui  ne  sont  pas  nommément  énoncée  dans  le  tarif  et 
qui  ne  pèseraient  pas  aoo  kilogrammes  sous  le  volume  de  1  mètre  cube  ; 

a°  Aux  matières  inflammables  ou  explosibles,  aux  animaux  et  objets  dange- 
reux pour  lesquels  les  règlements  de  police  prescriraient  des  précautions  spé- 
ciales; 


336  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

3°  Aux  animaux  dont  la  valeur  déclarée  excéderait  5  ooo  francs; 

4°  A  l'or  et  à  l'argent,  soit  en  lingots,  soit  monnayés  ou  travaillés,  an  plaqué 
d'or  ou  d'argent,  au  mercure  et  au  platine,  ainsi  qu'aux  bijoux,  dentelles, 
pierres  précieuses,  objets  d'art  et  autres  valeurs  ; 

5°  Et,  en  général,  à  tous  paquets,  colis  ou  excédents  de  bagages  pesant  iso- 
lément 4°  kilogrammes  et  au-dessous. 

Toutefois  les  prix  de  transport  déterminés  au  tarif  sont  applicables  à  tous 
paquets  ou  colis,  quoique  emballés  a  part,  s'ils  font  partio  d'envois  pesant  en- 
semble plus  de  4°  kilogrammes  d'objets  envoyés  par  une  même  personne  à 
une  même  personne.  Il  en  sera  de  même  pour  les  excédents  de  bagage  qui 
pèseraient  ensemble  ou  isolement  plus  de  4<>  kilogrammes. 

Le  bénéfice  de  la  disposition  énoncé  dans  le  paragraphe  précédent,  en  ce  qui 
concerne  les  paquets  ou  colis,  ne  peut  être  invoqué  par  les  entrepreneurs  de 
messageries  et  de  roulage  et  autres  intermédiaires  de  transport,  à  moins  que 
les  articles  par  eux  envoyés  ne  soient  réunis  en  un  seul  colis. 

Dans  les  cinq  cas  ci-dessus  spéciGés,  les  prix  de  transport  seront  arrêtés 
annnellcment  par  le  préfet,  tsnt  pour  la  grande  que  pour  la  petite  vitesse,  sur 
la  proposition  du  concessionnaire. 

En  ce  qui  concerne  les  paquets  ou  colis  mentionnés  au  paragraphe  5  ci- 
dessus,  les  prix  de  transport  devront  être  calculés  de  telle  manière  qu'en  aucun 
cas  un  de  ces  paquets  ou  colis  ne  puisse  payer  un  prix  plus  élevé  qu'un  article 
do  même  nature  pesant  plus  de  4°  kilogrammes. 

Art.  47 •  —  Dans  le  cas  où  le  concessionnaire  jugerait  convenable,  soit  pour 
le  parcours  total,  soit  pour  les  parcours  partiels  de  la  voie  de  fer,  d'abaisser, 
avec  ou  sans  conditions,  au-dessous  des  limites  déterminées  par  le  tarif,  les 
taxes  qu'il  est  autorisé  a  percevoir,  les  taxes  abaissées  ne  pourront  être  rele- 
vées qu'après  un  délai  de  trois  mois  au  moins  pour  les  voyageurs  et  dan  an 
pour  les  marchandises. 

Toute  modification  de  tarif  proposée  par  le  concessionnaire  sera  annoncée  un 
mois  d'avance  par  des  affiches. 

La  perception  des  tarifs  modifiés  ne  pourra  avoir  lieu  qu'avec  l'homologation 
du  Préfet  ou  du  Ministre  des  Travaux  Publics,  suivant  les  distinctions  établies 
par  l'article  5  de  la  loi  du  n  juin  iStio  et  conformément  aux  dispositions  de 
l'ordonnance  du  i5  novembre  1846. 

La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indistinctement  et  sans  aucune  fa- 
veur. 

Tout  traité  particulier  qui  curait  pour  effet  d'accorder  a  un  ou  plusieurs 
expéditeurs  une  réduction  sur  les  tarifs  approuvés  demeure  formellement 
interdit. 

Toutefois  cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  traités  qui  pourraient 
intervenir  entre  le  Gouvernement  et  le  concessionnaire  dans  l'intérêt  des  services 
publics,  ni  aux  réductions  ou  remises  qui  seraient  accordées  par  le  concession- 
naire aux  indigents. 

En  cas  d'abaissement  des  tarifs,  la  réduction  portera  proportionnellement  sur 
le  péage  et  le  transport. 

Art.  4#*  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  d'effectuer  constamment,  aveé  soin, 


LOIS.  337 

exactitude  et  célérité,  et  sans  tour  de  faveur,  le  transport  des  voyageurs,  bes- 
tiaux, denrées,  marchandises  et  objets  quelconque  qui  lui  seront  confiés. 
'  Les  colis,  bestiaux,  et  objets  quelconques  seront  inscrits,  à  la  gare  d'où  ils 
partent  et  k  la  gare  où  ils  arrivent,  sur  des  registres  spéciaux,  au  fur  et  à 
mesure  de  leur  réception  ;  mention  sera  faite  sur  le  registre  de  la  gare  de  départ 
du  prix  total  dû  pour  le  transport. 

Pour  les  marchandises  ayant  une  même  destination,  les  expéditions  auront 
lieu  suivant  l'ordre  de  leur  inscription,  à  la  gare  de  départ. 

Toute  expédition  de  marchandises  sera  constatée,  si  l'expéditeur  le  demande, 
par  une  lettre  de  voiture,  dont  un  exemplaire  restera  aux  mains  du  concession- 
naire et  l'autre  aux  mains  de  l'expéditeur.  Dans  le  cas  où  l'expéditeur  ne 
demanderait  pas  de  lettre  de  voiture,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  lui  déli- 
vrer un  récépissé  qui  énoncera  la  nature  et  le  poids  du  colis,  le  prix  total  du 
transport  et  le  délai  dans  lequel  ce  transport  devra  être  effectué. 

Art.  49*  —  Les  animaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  sont 
expédiés  et  livrés,  de  gare  en  gare,  dans  les  délais  résultant  des  conditions  ci- 
après  exprimées  : 

i°  Les  animaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  à  grande  vitesse 
seront  expédiés  par  le  premier  train  de  voyageurs  comprenant  des  voitures  de 
foutes  classes  et  correspondant  avec  lenr  destination,  pourvu  qu'il  aient  été  pré- 
sentés à  l'enregistrement  une  heure  avant  le  départ  de  ce  train. 

Ils  seront  mis  à  la  disposition  des  destinataires,  à  la  gare,  dans  le  délai  do 
deux  heures  après  l'arrivée  du  même  train. 

*•  Les  animaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  à  petite  vitesse 
seront  expédiés  dans  le  jour  qui  suivra  celui  de  la  remise. 

Le  maximum  de  durée  du  trajet  sera  fixée  par  le  Préfet,  sur  la  proposition 
du  concessionnaire. 

Les  colis  seront  mis  à  la  disposition  des  destinataires  dans  le  jour  qui  suivra 
celui  de  leur  arrivée  en  gare. 

Le  délai  total  résultant  des  trois  paragraphes  ci-dessus  sera  seul  obligatoire 
pour  la  compagnie. 

II  pourra  être  établi  un  tarif  réduit,  approuvé  par  le  Préfet,  pour  tout  expédi- 
teur qui  acceptera  des  délais  plus  longs  que  ceux  déterminés  ci-dessus  pour  la 
petite  vitesse. 

Pour  le  transport  des  marchandises,  il  pourra  être  établi,  sur  la  proposition 
du  concessionnaire,  un  délai  moyen  entre  ceux  de  la  grande  et  de  la  petite 
vitesse.  Le  prix  correspondant  a  ce  délai  sera  un  prix  intermédiaire  entre  ceux 
de  la  grande  et  de  la  petite  vitesse. 

Le  Préfet  déterminera,  par  des  règlements  spéciaux,  les  heures  d'ouverture  et 
de  fermeture  des  gares  et  stations,  tant  en  hiver  qu'en  été,  ainsi  que  les  dispo- 
sitions relatives  aux  denrées  apportées  par  les  trains  de  nuit  et  destinées  à 
l'approvisionnement  des  marchés  des  villes. 

Lorsque  la  marchandise  devra  passer  d'une  ligne  sur  une  autre  sans  solution 
de  continuité,  les  délais  de  livraison  et  d'expédition  au  point  de  jonction  seront 
fixés  par  le  Préfet,  sur  la  proposition  du  concessionnaire. 

Art.  5o.  —  Les  frais  accessoires  non  mentionnnés  dans  les  tarifs,  tels  que- 


LOIS,   DBCRBTS,   ETC. 

'enregistreiBunt,  ds  chargement,   dt  déchargement  et  de  magasinage 
[are*  et  magasins  du  chemin  de  for,  tarant  fixés,  annuellement  par  la 
ii  la  proposition  du  concessionnaire.  Il  au  aéra  de  main*  des  Irai»  de 
Butent  qui  seront  faits  dans  lai  garai  da  raccordement  da  la  ligne  coa- 
c  une  ligua  présentant  une  largeur  de  voie  différente. 
. —  Le  concessionnaire  sera  tenu  da  faire,  soit  par  lui-même,  soit  paru 
■ire  dont  il  répondra,  la  factage  et  le  camionnage  bout  la  remise  m 
les  destinataires  de  toutes  les  marchandises  qui  lui  tant  confiées. 
ige  et  le  camionnage  ne  surent  pal  obligatoire»  en  dehors  du  rayée  de 
non  p'ut  que  peur  les  gare*  qui  des serv  iraient  soit  une-  population 
Se  de  moins  de  cinq  mille  habitants,  soit  un  centre  de    population  da 
i  habitants  situe»  plus  de  5  kilomètres  de  la  gare  du  chemin  do  fer. 
fu  s  percevoir  seront  Usés  par  le  Préfet,  sur  la  proposition  du  conees- 
Ds  seront  applicables  à  tout  lo  monde  sans  distinction. 
is  les  eipéditenrs  et  destinataires  testeront  libres  de  fairo  eux-mêmes 
frais  le  raclage  ci  le  camionnage  des  marchandises. 
.  —  A  moins  d'une  autorisation  spéciale  du  Préfet,  il  est  interdit  an 
inaire,   conformément  a  l'article  14  'le  la  loi  du  i5  juillet  ic^S,  de 
:tcmem  ou  indirecte  m  en  avec  des  entreprise*  de  transport  de  voyageur» 
rebandises  par  terre  ou  par  eau,  sous  quelque  dénomination  ou  forma 
lisse  être,  des  arrangements  qui  ne  seraient   pas  consentis  en  [aveu 
les  entreprises  desservant  Isa  mêmes  mies  de  communication. 
Tel,  agissant  en  Tertu  de  l'article  ào  de  l'ordonnance  du  i5   novembr* 
serin  les  mesures   a  prendre  pour   assurer  la  plus  complota  égalité 
diverses  entreprises  de  transport  dans  leurs  rapports  avec  le  chemin 


STOtrUTiom  ftiumr»  s  m-nrna  samess  Maucs. 

1.  —  Les  fonctionnaires  ou  agents  chargés  de  l'inspection,  da  contrôla 
aneillance  du  chemin  de  fer  seront  transportas  gratuitement  dans  le* 
la  tojageurs. 
m  faculté  sera  accordée  aui  agents  des  contributions  indirectes  et  dea 

iharges  de  la  surveillance  du  chemin  de  fer  dans  l'intérêt  da  la  percep- 

,  —  Dans  la  cas  où  le  Gouvernement  aurait  besoin  de  diriger  do* 
it  on  matériel  militaire  00  natal  eut  l'un  des  points  desservis  par  In 
s  fer,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  mettre  immédiatement  *  sa  dis- 
ons ses  mojens  de  transport. 

du  transport  qui  sera  opéré  dan*  ces  conditions,  ainsi  que  le  pris  do 
des  militaires  ou  marins  voyageant  soit  en  corps,  soit  isolément  pour 
service,  envoyés  en  congé  limité  ou  en  permission,  os  rentrant  dans 
rs  après  libération,  sera  payé  conformément  sur  tarifs  homologue*. 
cas  eh  l'Eut  s'engagerait  h  fournir  une  subvention  par  annuité*  an 
inaire,  le   prix  de  ces  transporta  sera  fixé   a  la  moitié  des  mêmes 


LOIS.  339 

Art.  55.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu,  à  tonte  réquisition,  de  mettre  à  la 
disposition  de  l'administration  un  00  plusieurs  compartiments  de  deuxième  classe 
à  deux  banquettes ,  ou  un  espace  équivalent,  pour  le  transport  des  prévenus, 
accusés  ou  condamnés,  et  de  leurs  gardiens. 

Il  en  sera  de  même  pour  le  transport  des  jeunes  délinquants  recueillis  par 
l'administration  pour  être  transférés  dans  des  établissements  d'éducation. 

L'administration  pourra,  en  outre,  requérir  l'introduction  dans  les  convois 
ordinaires  de  voitures  cellulaires  lui  appartenant,  a  condition  que  les  dimensions 
et  le  poids  par  essieu  de  ces  voitures  ne  dépassent  pas  les  dimensions  et  le  poids 
à  pleine  charge  du  modèle  le  plus  grand  et  le  plus  lourd  qui  sera  affecté  au  ser- 
vice régulier  du  chemin  de  fer. 

Le  prix  de  ces  transports  sera  réglé  dans  les  conditions  indiquées  a  l'article 
précédent. 

Art.  56.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  réserver  gratuitement  dans 
chacun  des  trains  circulant  aux  heures  ordinaires  de  l'exploitation  un  comparti- 
ment spécial  de  la  deuxième  classe,  on  un  espace  équivalent,  pour  recevoir  les 
lettres,  les  dépèches  ainsi  que  les  agents  du  service  des  postes.  L'espace  réservé 
devra  être  fermé,  éclairé  et  situé  à  l'étage  inférieur  des  voitures. 

L'administration  des  postes  aura  le  droit  de  fixer  à  une  voiture  déterminée  de 
chaque  convoi  une  botte  aux  lettres  dont  elle  fera  opérer  la  pose  et  4la  levée  par 
ses  agents. 

Elle  pourra  installer  h  ses  frais,  risques  et  périls,  et  sous  sa  responsabilité, 
des  appareils  spéciaux  pour  l'échange  des  dépêches  sans  arrêt  des  trains. 

L'administration  des  postes  pourra  aussi  : 

1°  Requérir  un  second  compartiment,  s'il  est  nécessaire  au  service,  dansées 
conditions  indiquées  au  paragraphe  i*r; 

20  Requérir  l'introduction  de  voitures  spéciales  lui  appartenant  dans  les  con- 
vois ordinaires  du  chemin  de  fer,  à  condition  que  les  dimensions  et  le  poids  par 
essieu  de  ces  voitures  ne  dépassent  pas  les  dimensions  et  le  poids  à  pleine  charge 
du  modèle  le  plus  grand  et  le  plus  lourd  qui  sera  affecté  au  service  régulier  du 
chemin  de  fer. 

Les  prix  des  transports  qui  pourront  être  requis  dans  les  conditions  ci-dessus 
seront  payés  par  l'administration  des  postes  conformément  aux  tarifs  homolo- 
gués, sauf  dans  le  cas  où  l'État  se  serait  engagé  à  fournir  au  concessionnaire 
une  subvention  par  annuités. 

Le  prix  de  tous  autres  transports  faits  par  le  concessionnaire,  sur  la  réquisi- 
tion de  l'administration  des  postes,  est,  dès  à  présent,  fixé  à  la  moitié  des  tarifs 
homologués. 

La  compagnie  sera  tenue  de  transporter  gratuitement,  par  tous  les  convois  de 
voyageurs,  tout  agent,  sous-agent  ou  ouvrier  d'équipe  des  postes  et  des  tété- 
graphes  voyageant  sur  le  réseau  pour  le  contrôle  eu  pour  l'exécution  d'un  ser- 
vice, ou  chargé  d'une  mission  ou  d'un  service  accidentel  et  porteur  d'un  ordre 
de  service  régulier  délivré  par  le  Ministre  des  Postes  et  des  Télégraphes.  Il  sera 
accordé  à  l'agent  des  Postes  et  des  Télégraphes  en  mission  ou  en  service,  selon 
son  grade,  une  place  de  voiture  de  première  classe  ou  de  deuxième  classe,  si  le 
train  comporte  des  voitures  de  cette  dernière  classe. 


LOIS,  DÉCRETS.  ETC. 

ts  îles  poste»  et  télégraphes  et  les  ouvriers  d'Équipe  ea  service 
i  gratuitement  dans  les  voiture 9  de  troisième  classe,  sur  le  .pré- 
iq  part  ou  d'une  feuille  do  route  délivrée  par  l'administrât  ion  des 
1  télégraphes. 
s  que  leur  serrice  oblige  II  des  voyages  répétés  recevront,  à  la 

Préfet,  une  carte  de  circulation  d'une  classe  en  rapport  avec  leur 

rarchique. 

1  ou  sous-agents  que  leur  service  ;  obligera  auront  accès  dans  les 

lions  et  sur  la  voie  ferrée  et  ses  dépendances  pour  l'exécution  de 

en  se  conformant  aux  règlements  de  police  intérieure  de  la  cont- 
rition des  postes  pourra  enfin  exiger,  le  concessionnaire  el  le  dé- 
pendus, et  après  s'être  mis  d'aeeord  avec  le  Ministre  des  Travaui 
un  train  spécial  dans  chaque  sens  soit  ajouté  au  service  ordinaire. 
.  que  le  chemin  de  fer  soit  subventionné  ou  non,  le  montant  inté- 
enses  supplémentaires  de  toute  nature  que  ce  service  spécial  aura 
ncessionnoire,  déduction  faite  des  produits  qu'il  aura  pu  en  retirer, 
S  par  l'administration  des  postes  suivant  le  règlement  qui  en  sera 

gré  ou  par  deux  arbitres.  En  cas  de  désacord  des  arbitres,  un 

sera  désigné  par  le  conseil  de  préfecture. 

'es  chargés  du  la  surveillance  du  service  des  postes,  les  agents 

'échange  on  s   l'entrepôt  des  dépêches  et  k  la  levée  des  bottes, 

dans  les  gares  ou  stations  pour  l'eiécution  de  leur  service,  en  se 
un  règlements  de  police  intérieure  du  chemin  de  fer. 
ce  des  postes  exige  des  buroaui  d'entrepôt  do  dépêches  dans  les 

:et  emplacement  sera  déterminé  sous  l'approbation  du  Ministre  des 
tics  ;  l'administrât  ion  dos  postes  eu  payera  le  lover  dans  le  cas  où 
fer  ne  serait  pas  subventionné  par  l'État. 

concessionnaire  voudra  changer  les  heures  de  départ  des  convois 
sera  tenu,  dans  tons  les  cas,  d'avertir  l'administration  des  postes 

-  Le  concessionnaire  sers  tenu  d'établir  à  ses  frais,  s'il  en  est 
Ministre  des  Travaux  Publics,  les  lignes  el  appareil)  télégraphiques 
insinettre  les  signaux  nécessaires  pour  la  suret)  et  la  régularité  de 
on.  Il  devra  toutefois,  avant  l'établissement  des  lignes,  se  pour- 
risation  du  Ministre  des  Postes  et  des  Télégraphes. 
le  toute  nature  résultant  de  rétablissement  et  de  l'entretien  des 
ns  télégraphiques  qui  lui  sont  propres  sont  h  la  charge  du  coa- 


n  du  Ministre  des  Postes  et  des  Télégraphes,  se 
teaux  de  la  ligne  télégraphique  de  l'Étal,  sur  les  points  oit  une 
le  existe  le  long  de  la  voie  ;  il  ne  pourra  s'opposer  a  ce  que  l'Eut 
lOteani  qu'il  aura  établis,  afin  d'j  accrocher  ses  propres  Bis. 
onnaire  est  tenu  de  se  soumettre  à  tous  les  règlements  d'adminis- 
ît  l'établissement  et  l'emploi  des  appareils  télégraphe 


LOIS.  34l 

ques,  ainsi  que  l'organisation,  a  ses  frais,  du  contrôle  de  ce  service  par  les 
agents  de  l'État. 

Le  Gouvernement  aura  la  faculté  de  faire  le  long  des  voies  toutes  les  con- 
structions, de  poser  tous  les  appareils  nécessaires  à  rétablissement  d'une  ou  de 
plusieurs  lignes  télégraphiques,  sans  nuire  au  service  du  chemin  de  fer.  Il 
pourra  aussi  déposer  sur  les  terrains  dépendant  du  chemin  de  fer  le  matériel 
nécessaire  à  ces  lignes  ;  mais  il  devra  le  retirer  dans  le  cas  ou  il  serait  reconnu 
par  le  Préfet  que  le  concessionnaire  a  besoin  de  ces  terrains  pour  le  service  du 
chemin  de  fer. 

Sur  la  demande  du  Ministre  des  Postes  et  des  Télégraphes,  il  sera  réservé, 
dans  les  gares  des  villes  et  des  localités  qui  seront  désignées  ultérieurement,  le 
terrain  nécessaire  à  l'établissement  des  maisonnettes  destinées  a  receYoir  le 
bureau  télégraphique  et  le  matériel  de  ligne  ou  de  poste  destiné  h.  être  entreposé 
h  couvert. 

Le  concessionnaire  sera  tenu  de  faire  garder  par  ses  agents  ordinaires  les  fils 
des  lignes  télégraphiques,  de  donner  aux  employés  des  télégraphes  connaissance 
de  tous  les  accidents  qui  pourraient  survenir  et  de  leur  en  faire  connaître  les 
causes. 

En  cas  de  rupture  des  fils  télégraphiques,  les  employés  du  concessionnaire 
auront  a  raccrocher  provisoirement  les  bouts  séparés,  d'après  les  instructions 
qui  leur  seront  données  à  cet  effet. 

En  cas  de  rupture  des  fils  télégraphiques  ou  d'accidents  graves,  une  locomo- 
tive sera  mise  immédiatement  à  la  disposition  de  Tlnspectcur-Ingénieur  de  la 
ligne  télégraphique  pour  le  transporter  sur  le  lieu  de  l'accident  avec  les  hommes 
et  les  matériaux  nécessaires  à  la  réparation.  Ce  transport  devra  être  effectué 
dans  des  conditions  telles  qu'il  ne  puisse  entraver  en  rien  la  circulation 
publique. 

Il  sera  alloué  au  concessionnaire  une  indemnité  de  cinquante  centimes  par 
kilomètre  parcouru  par  la  machine,  quand  le  dommage  ne  proviendra  pas  du 
fait  du  concessionnaire  ou  de  ses  agents. 

Dans  le  cas  ou  des  déplacements  de  fils,  appareils  ou  poteaux  deviendraient 
nécessaires  par  suite  de  travaux  exécutés  sur  le  chemin,  ces  déplacements 
auraient  lieu,  aux  frais  du  concessionnaire,  par  les  soins  de  l'administration  des 
lignes  télégraphiques. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  se  refuser  h  recevoir  et  à  transmettre  les  télé- 
grammes officiels  par  ses  fils  et  appareils,  et  dans  des  conditions  qui  seront 
déterminées  par  le  Ministre  des  Postes  et  des  Télégraphes. 

Dans  le  cas  où  lo  Ministre  des  Postes  et  des  Télégraphes  jugera  utile  d'ouvrir 
au  service  privé  certaines  gares  de  la  ligne,  et  il  devra  s'entendre  avec  le  con- 
cessionnaire pour  régler  les  conditions  et  le  prix  de  ce  service» 


34^  LOIS,  DÉCRETS,   ETC. 

TITRE  VI. 

CLAUSES  DIVERSES. 

Art.  58.  —  Dans  le  cas  où  le  Gouvernement,  le  département  on  les  communes 
ordonneraient  on  autoriseraient  la  construction  de  routes  nationales,  départe- 
mentales ou  vicinales,  de  chemins  de  fer  ou  de  canaux  qui  traverseraient  la 
ligne  objet  de  la  présente  concession,  le  concessionnaire  ne  pourra  s'opposer  à 
travaux  ;  mais  toutes  les  dispositions  nécessaires  seront  prises  pour  qu'il 
fégtitta  aucun  obstacle  a  la  construction  ou  au  service  du  chemin  de  fer, 
ni  aucun  Jtaa  pour  le  concessionnaire. 

Art.  5g.  —  Tenta  exécution  ou  autorisation  ultérieure  de  route,  de  canal,  de 
chemins  de  fer,  do  travaux  de  navigation  dans  la  contrée  où  est  situé  la  chemin 
de  fer  objet  de  la  présente,  concession,  ou  dans  tout  autre  contrée  voisine  on 
éloignée,  ne  pourra  donner  ouverture  à,  aucune  demande  d'indemnité  de  la  part 
du  concessionnaire. 

Art.  60.  —  Le  Gouvernement,  le  dripefflMwntet  les  communes  auront  le  droit 
de  concéder  de  nouveaux  chemins  de  fer  sembcaochant  sur  le  chemin  qui  fait 
l'objet  du  présent  cahier  des  charges,  ou  qui  seraient  établis  en  prolongement 
du  même  ehemin. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  mettre  ancun  obstacle  a  ces  embranche- 
ments, ni  réclamer,  à  l'occasion  de  leur  établissement,  une  indemnité  quelconque, 
pourvu  qu'il  n'en  résulte  aucun  obstacle  à  la  circulation,  ni  aucun  fraja  nejrticti- 
Uer  pour  le  concessionnaire. 

Les  concessionnaires  de  chemins  de  fer  d'embranchement  on  de  prolaafS- 
ment  auront  la  faculté,  moyennant  les  tarifs  ci-dessus  déterminés  et  l'observa- 
tion du  paragraphe  i*r  de  l'article  3i,  ainsi  que  des  règlements  de  police  et 
de  service  établis  on  a  établir,  de  faire  circuler  leur  voitures,  wagons  et  ma- 
chines sur  le  chemin  objet  de  la  présente  concession,  pour  lequel  cette  faculté, 
sera  réciproque  à  l'égard  desdits  embranchements  et  prolongements. 

Dans  ce  cas,  lesdits  concessionnaires  ne  payeront  le  prix  du  péage  que  pour 
le  nombre  de  kilomètres  réellement  parcourus,  un  kilomètre  entamé  étant  d'ail- 
leurs considéré  comme  parcouru. 

Dans  le  cas  où  les  divers  concessionnaires  ne  pourraient  s'entendre  sur  l'exer- 
cice de  cette  faculté,  le  Ministre  des  Travaux  Publics  statuerait  sur  les  diffi- 
cultés qui  s'élèveraient  entre  eux  à  cet  égard. 

Le  concessionnaire  no  pourra  toutefois  être  tenu  à  admettre  sur  ses  rails  un 
matériel  dont  le  poids  serait  hors  de  proportion  avec  les  éléments  constitutifs  de 
ses  voies. 

Dans  le  cas  où  un  concessionnaire  d'embranchement  on  de  prolongement  joi- 
gnant la  ligne  qui  fait  l'objet  de  la  présente  concession  n'userait  pas  de  la 
faculté  de  circuler  sur  cette  ligne,  comme  aussi  dans  le  cas  où  le  concessionnaire 
de  cette  dernière  ligne  ne  voudrait  pas  circuler  sur  les  prolongements  et  em- 
branchements, les  concessionnaires  seraient  tenus  de  s'arranger  entre  eux  de 
manière  que  le  service  de  transport  ne  soit  jamais  interrompu  aux  points  de 
jonction  des  diverses  lignes. 


i.}~ 


LOIS.  343 

Celui  des  concessionnaires  qui  se  sertira  d'un  matériel  qui  ne  serait  pas  sa 
propriété  payera  me  indemnité  en  rapport  avee  l'usage  et  la  détérioration  de  ce 
matériel.  Dans  le  cas  0(1  les  concessionnaires  ne  se  mettraient  pas  d'aecord  sur 
la  quotité  de  l'indemnité  on  sur  les  moyens  d'assurer  la  contimirtina  dur 
sur  toutes  les  lignes,  l'administrât!»  ;  paumiiiiU  d'office  et  uieouliait 
les  mesures  nécessaires. 

Le  concessionnaire  sera  tenu,  si  l'autorité  compétente  le  juge  convenable,  de 
partager  rasage  des  stations  établies  à  l'origine  des  chemins  de  fer  d'embran- 
chement avee  les  compagnies  qui  détiendraient  ultérieurement  concessionnaires 
desdits  chemins. 

Il  sera  fait  un  partage  équitable  des  frais  communs  résultant  de  l'usage  des- 
dites gares,  et  les  redevances  a  payer  par  les  compagnies  nouvelles  seront,  en 
cas  de  dissentiment,  réglées  par  voie  d'arbitrage. 

En  cas  de  désaccord  sur  le  principe  ou  l'exercice  de  l'usage  commun  des 
gares,  il  sera  statué,  le  concessionnaire  entendu,  savoir  : 

Par  le  Préfet,  si  les  deux  chemins  sont  d'intérêt  local  et  situés  dans  le  même 
département; 

Par  le  Ministre,  si  les  deux  lignes  ne  sont  pas  situées  dans  le  même  départe- 
ment, ou  si  l'un  des  deux  chemins  est  d'intérêt  général. 

Art.  61.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  s'entendre  avee  tout  propriétaire 
de  mines  ou  d'usines  qui,  offrent  de  se  soumet  re  aux  conditions  prescrites  ci- 
après,  demanderait  un  embranchement  ;  à  défaut  d'accord,  lé  Préfet  statuera 
sur  la  demande,  le  concessionnaire  entendu. 

Les  embranchements  seront  construits  aux  frais  des  propriétaires  de  mines 
et  d'usines,  et  de  manière  qu'il  ne  résulte  de  leur  établissement  aucune  entrave 
a  la  circulation  générale,  aucune  cause  d'avarie  pour  le  matériel,  ni  aucuns 
frais  particuliers  pour  la  compagnie. 

Leur  entretien  devra  être  fait  avec  soin  et  aux  frais  de  leurs  propriétaires,  et 
aous  le  contrôle  du  Préfet.  Le  concessionnaire  aura  le  droit  de  faire  surveiller 
par  ses  agents  cet  entretien,  ainsi  que  remploi  de  son  matériel  sur  les  embran- 
chements. 

Le  Préfet  pourra,  a  toutes  époques,  prescrire  les  modifications  qui  seraient 
jugées  utiles  dans  la  soudure,  le  tracé  ou  l'établissement  de  la  voie  desdits 
embranchements,  et  les  changements  seront  opérés  aux  frais  des  propriétaires. 

Le  Préfet  pourra  même,  après  avoir  entendu  les  propriétaires,  ordonner  l'en- 
lèvement temporaire  des  aiguilles  de  soudure,  dans  le  cas  oq  les  établissements 
embranches  viendraient  a  suspendre  en  tout  ou  en  partie  leurs  transports. 

Le  concessionnaire  sera  tenu  d'envoyer  ses  wagons  sur  tous  les  embranche- 
ments autorises  destinés  à  faire  communiquer  des  établissements  de  mines  oa 
d'usines  avec  la  tigne  principale  du  chemin  de  fer. 

Le  concessionnaire  amènera  ses  wagons  à  l'entrée  des  embranchements. 

Les  expéditeurs  ou  destinataires  feront  conduire  les  wagons  dans  leurs  établis- 
sements pour  les  charger  ou  décharger,  et  les  ramèneront  au  point  de  jonction 
avee  la  ligne  principale,  le  tout  a  leurs  frais. 

Les  wagons  ne  pourront  d'ailleurs  être  employés  qu'au  transport  d'objets  et 
de  marchandises  destinés  a  la  ligne  principale  du  chemin  de  fer. 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

temps  pendant  lequel  les  wagons  séjourneront  sur  les  embranche  ment* 
entiers  ne  pourra  excéder  six  heures  lorsque  l'embranchement  n'aura  pas 
de  i  kilométra.  Ce  temps  sera  augmenté  d'une  demi-heure  par  kilomètre  eu 
la  premier,  non  compris  les  heures  de  la  nuit,  depuis  le  coucher  jusqu'au 

du  soleil. 

os  le  cas  oii  les  limites  de  temps  seraient  dépassées,  nonobstant  l'averlis- 
ut  spécial  donné  par  la  concessionnaire,  il  pourra  exiger  une  indemnité  égale 
Tilour  du  droit  do  loyer  des  wagons,  pour  chaque  période  de  retard  après 


i  traitements  des  gardiens  d'aiguilles  et  des  barrières  des  embranchements 
'isés  par  le  Préfet  seront  a  la  charge  des  propriétaires  des  embranche- 
s.  Ces  gardiens  seront  nommés  et  payés  par  le  concessionnaire,  et  les 
qui  en  résulteront  lui  seront  rembourses  par  lesdita  propriétaires, 
cas  de  difficultés,  il  sera  statué  par  l'administration,  le  concessionnaire 
idu. 

%  propriétaires  d'embranchement  seront  responsables  des  avaries  que  le 
riel  pourrait  éprouver  pendant  son  parcours  ou  soir  séjour  sur  ces  lignes. 
ns  le  cas  d'inexécution  d'une  on  de  plusieurs  des  conditions  énoncées  ci- 
ls, le  Préfet  pourra,  sur  lit  plainte  du  concessionnaire,  et  apre?  avoir  entendu 
■opriétaire  de  l'embranchement,  ordonner  par  un  arrêté  la  suspension  du 
ce  et  faire  supprimer  la  soudure,  sauf  recours  à  l'administration  supé- 
fs,  et  sans  préjudice  do  tous  do  m  m  âges- intérêts  que  te  concessionnaire 
t  en  droit  de  répéter  pour  la  non-exécution  de  ces  conditions. 

riel  sur  les  embranchements,  il  est  autorisé  a  percevoir  un  prix  fixe  de 
par  tonne  pour  le  premier  kilomètre,  et,  en  outre,  o'.oii  par  tonne  et  par 

[être  en  sns  du  premier,  lorsque  la  longueur  de  l'embranchement  eicédera 

«mètre. 

ut  kilomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru  en  entier. 

chargement  et  le  déchargement  sur  les  embranchements  s'opéreront  aux 

des  expéditeurs  ou  destinataires,   soit  qu'ils   les  fassent  eux-mêmes,  soit 

s  compagnie  du  chemin  de  fer  consente  à  les  opérer. 

ns  ce  dernier  cas,  ces  frais  seront  l'objet  d'un  règlement   arrêté  par  le 

l,  sur  la  proposition  dn  concessionnaire. 

ut  wagon  entoyt!  pur  le  concessionnaire  sur  un  embranchement  devra  être 
comme  wagon  complet,   lors  même  qu'il    ne  serait  pas  complètement 

te- 

surchage,  s'il  ;  en  a,  sera  payée  an  prix  du  tarif  légal  et  au  prorata  du 
réel.  Le  concessionnaire  sera  en  droit  de  refuser  les  chargements  qui  lie- 
raient le  maximum  de  3  5oo  kilogrammes  déterminé  en  raison  des  dimen- 

actuelles  des  wagons. 

maximum  sera  revisé  par  le  Préfet,  de  manière  à  Être  toujours  en  rapport 

la  capacité  des  wagons. 

t  wagons  seront  pesés  a  1s   station  d'arrivée  par  les  soins  et  aux  frais  dn 


t,  bi.  —  La  contribution  foncière  sera  établie  en  raison  de  la  surface   des 


LOIS.  345 

terrains  occupés  par  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances  :  la  cote  en  sera  cal- 
culée, comme  pour  les  canaux,  conformément  à  la  loi  du  25  avril  1800. 

Les  bâtiments  et  magasins  dépendant  de  l'exploitation  du  chemin  de  fer  se- 
ront assimilés  aux  propriétés  bâties  de  la  localité.  Toutes  les  contributions 
auxquelles  ces  édifices  pourront  être  soumis  seront,  aussi  bien  que  la  contribu- 
tion foncière,  à  la  charge  du  concessionnaire. 

Art.  63.  —  Les  agents  et  gardes  que  le  concessionnaire  établira  soit  pour  la 
perception  des  droits,  soit  pour  la  surveillance  et  la  police  du  chemin  de  fer  et 
de  ses  dépendances,  pourront  êire  assermentés,  et  seront,  dans  ce  cas,  assimilés 
aux  gardes  champêtres. 

Art.  64.  —  Il  pourra  être  institué  près  du  concessionnaire  un  ou  plusieurs 
commissaires  chargés  d'exercer  une  surveillance  spéciale  sur  tout  ce  qui  ne 
rentre  pas  dans  les  attributions  des  agents  du  contrôle. 

Art.  65.  —  Les  frais  do  visite,  de  surveillance  et  de  réception  des  travaux 
et  les  frais  de  contrôle  de  l'exploitation  seront  supportes  par  le  concessionnaire. 

Afin  de  pourvoir  a  ces  frais  le  concessionnaire  sera  tenu  de  verser  chaque 
année,  à  la  caisse  centrale  du  trésorier-payeur  général  du  département,  une 
somme  de  5o  francs  par  chaque  kilomètre  de  chemin  de  fer  concédé. 

Si  le  concessionnaire  ne  verse  pas  la  somme  ci-dessus  réglée  aux  époques 
qui  auront  été  fixées,  le  Préfrt  rendra  un  rôle  exécutoire,  et  le  montant  en  sera 
recouvré  comme  en  matière  de  contributions  directes,  au  profit  du  département. 

Art.  66.  —  Dans  le  mois  de  la  déclaration  d'utilité  publique,  le  concessionnaire 
déposera  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  une  somme  de  600  000  fr. 
en  numéraire  ou  en  rentes  sur  l'Etat,  calculées  conformément  au  décret  du 
3i  janvier  1872,  ou  en  bons  du  trésor,  avec  transfert,  au  profit  de  ladite  caisse, 
de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient  nominatives  ou  à  ordre. 

Cette  somme  fonnera  le  cautionnement  de  l'entreprise. 

Les  quatre  cinquièmes  en  seront  rendus  au  concessionnaire  par  cinquième  et 
proportionnellement  à  l'avance  des  travaux.  Le  dernier  cinquième  ne  sera  rem- 
boursé qu'après  l'expiration  de  la  concession. 

Art.  67.  —  Le  concessionnaire  devra  faire  élection  de  domicile  a  Amiens. 

Dans  le  cas  où  il  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou  signification  a  lui 
adressé  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat  général  de  la  préfec- 
ture de  la  Somme. 

Art.  68.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  le  concessionnaire  et  l'ad- 
ministration, au  sujet  de  l'exécution  et  de  l'interprétation  des  clauses  du  pré- 
sent cahier  des  charges,  seront  jugées  administrativement  par  le  conseil  de  pré- 
fecture du  département  de  la  Somme,  sauf  recours  au  Conseil  d'Etat. 

Art.  69.  —  Les  frais  d'enregistrement  du  présent  cahier  des  charges  et  de  la 
convention  ci-annexée  seront  supportés  par  le  concessionnaire. 

Vu  pour  être  annexé  à  la  convention  en  date  de  ce  jour. 

A  Amiens,  le  16  juillet  1884. 

Le  Directeur  de  la  Société  Générale, 
des  chemins  de  fer  économiques,  Le  Préfet  de  la  Somme, 

Signé  Emile  Level.  Signé  Léon  Cohn. 

Annales  des  P.  et  Ch.  Ion,  décrets,  ctc.  —  tome  v.  ao 


/ 


346  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

DÉCRET. 


(N°   98) 


[7  juin  !8*4-] 

et  qui  institue  des  Commissaires  généraux  chargés  de  surveiller, 
ns  Vintérèt  de  l'État,  tous  les  actes  de  la  gestion  financière  des 
inpagnies  de  chemins  de  fer. 

:  Président  de  la  République  française, 

ir  le  rapport  du  Ministre  des  Travaux  Publics  ; 

i  les  cahiers  des  charges  annexés  aux  conventions  passées 

3  l'État  et  les  compagnies  du  Nord,  de  l'Est,  de  Paris  à  Lyon 

la  Méditerranée,  du  Midi,  de  Paris  à  Orléans  et  de  l'Ouest,  et 

ouvées  par  les  décrets  des  26  juin  1857,   11  juin  185g, 

lin  1857,  i°r  août  1857,  in  juin  1857  et  n  juin  i85g; 

1  les  cahiers  des  charges  annexés  aux  conventions  passées 

3  l'État  et  les  compagnies  de  Paris-Lyon-Méditerranée  (réseau 

•ien)  de  BOne-Guelma  et  prolongements,  de  l'Est-Algérien  et 

3uest-Algérien,  et  approuvées  par  le  décret  du  u  juin  1860 

s  lois  des  36  mars  1S77,  ■>.  août  i8âo,  aa  août  1681  ; 

1  spécialement  l'article  66  des  cahiers  des  charges  ci  dessus 
des  compagnies  du  Nord,  de  l'Est,  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 

terranée  {réseau  français  et  algérien),  du  Midi,  de  Paris  à  Or- 
i  et  de  l'Ouest,  et  l'article  G4  des  cahiers  des  charges  également 
issus  visés  des  compagnies  de  Bône-Guehna  et  prolongements, 
Est-Algérien  et   de  l'Ouest- Algérien,  lesdits    articles    ainsi 

2  sera  institué  près  de  la  compagnie  un  ou  plusieurs  Inspec- 
jrs  ou  Commissaires  chargés  spécialement  de  surveiller  les 
é  rations  do  la  compagnie  pour  tout  ce  qui  ne  rentre  pas  dans 
:  attributions  des  Ingénieurs  de  l'État.  » 

crête: 

t.  i".  —  n  est  institué,  sous  l'autorité  du  Ministre  des  Tra- 
Publics,  des  Commissaires  généraux  chargés,  dans  l'intérêt 
Sttt,  de  surveiller  tous  les  actes  de  la  gestion  financière  des 
Mgnies  de  chemins  de  fer. 
t.  2.  —  Les  Commissaires  généraux  sont  chargés  notamment  : 


DÉCRETS. 

De  veiller  S  l'exécution  des  statuts  des  compagnies; 

De  contrôler,  tant  à  ce  point  de  vue  qu'en  ce  qui  toucl 
intérêts  du  trésor,  les  délibérations  des  conseils  d'administn 

De  surveiller  les  opérations  d'émission  et  d'amortissi 
d'obligations,  de  placements  de  fonds  .d'achats  de  valeurs,  de  n 
ou  escomptes  de  papiers. 

Art.  3.  —  Les  compagnies  communiqen*  aux  Cornais 
généraux,  à  toute  époque,  mais  sans  déplacement,  les  registi 
leurs  délibérations,  leurs  livres  et  écritures  de  comptabil 
correspondance  et  tous  documents  nécessaires  pour  con 
leur  situation  active  et  passive. 

Elles  leur  font  ouvrir,  tant  au  siège  social  qu'au  dehor 
bureaux  de  comptabilité,  les  ateliers,  les  magasins,  les  dépi 
matières  et  de  valeurs  de  toute  nature,  y  compris  les  dénie: 
caisse  et  les  effets  en  portefeuille. 

i    Art.  4-  —  Les  Commissaires  généraux  peuvent  assister  à  1 
s  des  assemblées  générales  des  actionnaires  et  ret 
u  de  leurs  observations  au  procès- verbal. 

Art.  5.  —  Lorsqu'ils  croiront  reconnaître  que  des  travau: 
traités,  des  marchés,  et  tous  autres  faits  de  gestion  pouvant 
ter  soit  la  recette,  soit  la  dépense,  sont  inutiles1  ou  nuisible 
intérêts  du  trésor,  ils  pourront  requérir  la  réunion  immédial 
conseils  d'administration  pour  délibérer  sur  les  observations 
auraient  à  leur  soumettre,  auxquels  cas  ils  assisteraient  aux 
ces  des  conseils  d'administration,  et  leurs  observations  se 
inscrites  au  procès- verbal. 

Art.  6.  —  Lorsqu'ils  auront  à  exercer  à  l'égard  d'une  comj: 
de  chemins  de  fer  les  pouvoirs  qui  leursont  conférés  par  l'ar 
du  présent  décret,  ils  pourront  être  assistés  par  l'Inspecteur 
rai  des  finances  chargé  du  contrôle  financier  de  cette  compi 

Art.  7.  —  Les  Commissaires  généraux  peuvent  être  cfcarg 
toutes  missions  concernant  le  service  des  chemins  de  fer. 

Art.  8.  —  Les  Commissaires  gésérauji  sont  nommés  par  c 
du  Président  de  la  République,  sor  la  proposition  du  Mbiisti 
Travaux  Publics. 

Ils  sontau  nombre  de  quatre. 

Un  arrêté  ministériel  détermine  les  réseaux  de**  chacun 
est  chargé. 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


(N°  99) 


qui  fixe  le  traitement  des  Commissaires  généraux  des  chemùu 
de  fer. 

'résident  de  la  République  française, 

e  décret  en  date  du  7  juin  1884  instituant, sous  l'autorité  du 

•e  des  Travaux  Publics,  des  Commissaires  généraux  chagé s, 

intérêt  de  l'État,  de  surveiller  tous  les  actes  de  la  gestion 

ère  des  compagnies  de  chemins  de  fer; 

le  rapport  du  Ministre  des  Travaux  Publics, 

-ète  : 

i«.  —  Le  traitement  annuel  des  Commissaires  généraux 

emins  de  fer  est  fixé  à  12  000  francs. 

-s  frais  de  mission  leur  seront  remboursés  sur  états  approu- 

r  le  Ministre  des  Travaux  Publics. 


(NMOO) 


concernant  les  Inspecteurs  des  Finances 
généraux  des  chemins  de  fer. 

'résident  de  ia  République  française, 

e  décret  du  -juiu  1884  instituant, sous  l'autorité  du  Ministre 

avaux  Publics,  des  Commissaires  généraux  chargés,  dans 

it  de  l'État,  de  surveiller  tous  les  actes  de  la  gestion  finan- 

les  compagnies  de  chemins  de  fer  ; 

;  décret  en  date  de  ce  jour  fixant à  12000  francs  le  traitement 

des  Commissaires  généraux  des  chemins  de  fer. 
article  65  du  décret  du  Si  mars  1862  portant  règlement 
1  sur  la  comptabilité  publique  ;  .... 

e  rapport  du  Ministre  des  Travaux  Publics, 
ète  : 

1".  —  Les  Inspecteurs  des  Finances  nommés  Commissaires 


DÉCRETS.  349 

généraux  des  chemins  de  fer  et  conservant  en  outre  leurs  fonc- 
tions dans  les  services  généraux  du  Ministère  des  Finances  rece- 
vront seulement,  sur  les  fonds  du  Ministère  des  Travaux  Publics, 
la  moitié  du  traitement  du  12000  francs  fixé  par  le  décret  de  ce 
jour  ci-dessus  visé. 


tffc! 


tu 


35o  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(NM01) 

[i4  novembre  1884] 


Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Rues.  —  Anticipation.  —  Pro- 
cès-verbal. —  Arrêté  d'alignement  non  publié.  —  Construction 
d'après  les  limites  anciennes.  —  Contravention.  —  Compétence. 
—  (Sieur  Bigot.) 

L'arrêté  préfectoral  qui  a  fixé  les  alignements  <f  un  chemin  vici- 
nal conformément  au  plan  annexé,  ne  peut  être  obligatoire  lorsqu'il 
n'est  pas  établi  qu'il  ait  été  porté  à  la  connaissance  des  intéressés, 
ni  qu'il  leur  ait  été  donné  avis,  par  affiche  ou  autrement,  du  dépôt 
à  la  mairie. 

En  conséquence,  les  propriétaires  riverains  qui  ont  élevé  leurs 
constructions  d'après  l'alignement  antérieur  ne  peuvent  être  pour- 
suivis  devant  le  conseil  de  préfecture  pour  anticipation  sur  les 
limites  assignées  au  chemin  vicinal  par  l'arrêté  précité  ;  d'autre 
part  le  fait  d'avoir  exécuté  leurs  travaux  sans  qu'un  alignement 
ait  été  régulièrement  délivré,  ne  constitue  pas  une  contravention 
dont  il  appartienne  au  conseil  de  préfecture  de  connaître  :  elle  ne 
pourrait  être  déférée  qu'à  l'autorité  judiciaire. 

Procédure.  —  Procès -verbal  dressé  non  contre  les  femmes  et 
mineurs  propriétaires  du  mur  reconstruit  en  dehors  de  l'aligne- 
ment, mais  contre  le  mari  administrateur  de  leurs  biens.  Régula- 
rité (*). 

Vu  les  deux  requêtes...  pour  le  sieur  Bigot...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler —  deux  arrêtés  des  21  décembre  1880 
et  7  janvier  1881,  par  lesquels  le  conseil  de  préfecture  delà  Man- 
che, statuant  sur  les  poursuites  dirigées  contre  ledit  sieur  Bigot 
pour  avoir  empiété  par  la  construction  d'un  mur  sur  le  chemin 
vicinal  ordinaire  n°  29  de  la  commune  de  Pirou,  a  rejeté  l'excep- 
tion préjudicielle  tirée  par  lui  de  ce  qu'il  n'est  pas  propriétaire  du 
domaine  dont  dépend  la  construction  et  l'a  condamné  à  restituer 

(*)  V07.  a  juillet  1880,  Hubert,  Ann.  j88i,  p.  1000. 


CONSEIL  DATAT. 

le  terrain  occupé  et  à  remettre  les  lieux  dana  l'état  antér 
construction  du  mur; 

Ce  faisant,  en  ce  qui  concerne  le  premier  arrêté,  attei 
si,  en  cas  d'empiétement  sur  le  domaine  public,  l'amende 
stitue  la  pénalité  doit  être  prononcée  contre  l'auteur  de  k 
vention  quel  qu'il  soit,  l'action  en  revendication,  la  seuli 
matière  de  voirie  vicinale  soit  de  la  compétence  de  la  ju 
administrative  ne  peut  être  dirigée  que  contre  le  proprié 
a  tenté  de  réunir  à  sa  propriété  une  partie  de  la  voie  p 
que,  par  suite,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  ce 
à  la  restitution  du  terrain  occupé  par  le  sieur  Bigot  qui  n' 
comme  propriétaire  de  l'immeuble  duquel  dépend  le  mur 
nant  à  sa  femme  et  k  son  beau-frère  mineur;  et  en  ce 
cerne  le  second  arrêté,  attendu  que,  l'administration  ne . 
point  que  le  plan  d'alignement  a  été  publié  conformés 
règlements,  les  propriétaires  riverains  n'étaient  pas  ter 
conformer  aux  dispositions  de  ce  plan  ;  que  le  mur  ayant  éi 
struit  sans  modification  d'emplacement,  la  reconstruction 
vait  constituer  un  de  ces  empiétements  sur  le  domaine  pu 
nal  qu'il  appartient  à  la  juridiction  administrative  de  réprin 
devait  être  considérée  comme  un  travail  confortatif  ne 
donner  lieu  à  poursuite  que  devant  l'autorité  judiciaire; 
le  sieur  Bigot  ayant  reconstruit  suivant  l'alignement  ind 
les  agents  du  service  vicinal  ne  peut  être  condamné  à  d> 
construction  établie  de  bonne  loi  et  qui  n'empiète  su 
publique  que  par  suite  de  l'erreur  de  l'administration  ; 
motifs  en  annulant  le  premier  arrêté  attaqué,  et,  subsidia 
en  annulant  le  second,  renvoyer  ledit  sieur  Bigot  des  I 
poursuite, sans  dépens; 

Vu  les  observations  du  Ministre  de  l'Intérieur  tendant 
des  pourvois  et  au  maintien  des  arrêtés  attaqués  par  1 
qne  le  sieur  Bigot  ayant  ordonné  et  dirigé  la  constructioi 
en  son  propre  nom  et  non  comme  intermédiaire,  la  poursu 
être  dirigée  contre  lui  aussi  bien  s'il  avait  agi  comme  adi 
teur  des  biens  de  sa  femme  que  s'il  avait  agi  comme  prop 
que  l'administration  n'est  pas  tenue  de  justifier  de  la  pi 
d'un  plan  d'alignement  très  ancien,  alors  que  ce  plan  i 
adopté  après  enquête,  et  constamment  appliqué  sans  diffi 
y  a  présomption  que  toutes  tes  formalités  légales  ont  été  i 
que  l'ancien  mur  en  saillie  ayant  été  détruit,  le  terra 
trouvé  réuni  de  plein  droit  a  la  voie  publique,  «t  la  con 
du  nouveau  mur  constituait  un  empiétement  dont  rien  m 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

mîlation  à  un  travail  confortatif;  que  les  indications  dou- 
blement par  tes  agents  du  service  vicinal  ne  pouvaient 
,  d'un  alignement  régulier  délivré  par  l'autorité  compé- 
st-a-dire,  dans  l'espèce,  par  le  maire  ; 
ot  du  9  ventOse  an  XIII  et  celle  du  2t  mai  i836; 
srant  que  les  deux  arrêtés  attaqués  ont  été  rendus  au 
ine  même  poursuite  dirigée  contre  le  sieur  Bigot  a  la  suite 
:s- verbal  susvisé;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  joindre  les  deux 
pour  y  statuer  par  une  seule  décision  ; 
recours  formé  contre  l'arrêté  du  ai  décembre  1880  : 
érant  qu'il  résulte  de  l'instruction   que  le  sieur  Bigot 
■e  ia  propriété  de  la  dame  Bigot,  sa  femme,  et  du  mineur 
son  beau-frère  ;  que  c'est  par  ses  ordres  qu'un  mur  a  été 
lit  en  saillie  sur  l'alignement  et  qu'il  a  reconnu  devant  le 
e  préfecture  le  fait  à  lui  imputé;   que,  dans  ces  circon- 
le  sieur  Bigot  n'est  pas  fondé  à  demander  à  être  mis  hors 

recours  formé  contre  l'arrêté  du  7  janvier  i88r  : 
érant  qu'il  n'est  pas  justifie  que  l'arrêté  par  lequel,  en 
préfet  de  la  Manche  a  fixé  les  alignements  du  chemin 
'  an,  de  la  commune  de  Plrou  conformément  au  plan 
udit  arrêté  ait  été  porté  à  la  connaissance  des  intéressés, 
lit  été  donné  avis,  par  affiche  ou  autrement,  du  dépôt  à  la 
lue  par  suite  ledit  plan  ne  saurait  être  regardé  comme 
un  caractère  obligatoire,  et  que  le  sieur  Bigot,  qui  aélevé 
-uction  d'après  l'alignement  des  constructions  antérieures, 
3tre  poursuivi  pour  avoir  anticipé  sur  les  limites  que  l'ar- 
;ité  avait  assignées  au  chemin  ;  qu'au  cas  où  il  aurait  exé- 
travaux  sans  que  l'alignement  lui  ait  été  régulièrement 
<ar  l'autorité  compétente,  c'est  à  l'autorité  judiciaire  qu'il 
partenu  de  statuer  sur  la  contravention  qui  en  serait 
..  (Arrêté  du  7  janvier  annulé.  Sieur  Bigot  renvoyé  des 
roc  es- verbal.  Surplus  des  conclusions  rejeté). 


(N°  102) 


cioUes.  —  Gastralgie  contractée  dans  l'exercice  des  /osc- 
e  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées  et  ayant  fait  obtenir 
'onctionnaire  un  congé  illimité,  mais  sans  être  de  nature  à 


CONSEIL  D'ÉTAT.  353 

l'empêcher  de  reprendre  son  seivice.  —  Rejet  d'une  demande  de 
pension  exceptionnelle  pour  infirmités.  —  (Sieur  Dupont.) 

Vu  la  requête  pour  le  sieur  Dupont...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au 
Conseil  annuler  —  une  décision  du  4  décembre  i883  par  laquelle 
le  Ministre  des  Travaux  Publics  a  rejeté  sa  demande  tendant  à 
l'allocation  d'une  pension  de  retraite  à  titre  exceptionnel  pour 
infirmités  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  la  gastralgie  dont  il  souffre  a  été  occa- 
sionnée par  les  occupations  se  dentaires  auxquelles  l'astreignait  son 
service  et  par  les  travaux  excessifs  auxquels  il  a  été  assujetti  ;  que 
cette  affection,  qui  Ta  obligé  à  demander  en  i865  sa  mise  en  congé 
illimité,  Ta  placé  depuis  cette  date  dans  l'impossibilité  de  reprendre 
ses  fonctions  ;  qu'ainsi  le  sieur  Dupont  se  trouve  dans  les  condi- 
tions prévues  par  l'article  n,  §  3,  de  la  loi  du  9  juin  i853,  pour 
obtenir  une  pension  ;  le  renvoyer  devant  le  Ministre  des  Travaux 
Publics  à  l'effet  d'y  être  procédé  à  la  liquidation  de  sa  pension  ; 

Vu  la  loi  du  9  juin  i853,  notamment  l'article  1 1  ; 

Considérant  que,  si  le  sieur  Dupont  a  obtenu  en  1864,  un  congé 
à  raison  d'une  gastralgie  contractée  dans  l'exercice  de  ses  fonc- 
tions de  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées,  il  n'est  pas  établi  que 
cette  maladie  l'ait  mis  hors  d'état  de  reprendre  son  service  ; 
qu'ainsi  le  sieur  Dupont  ne  saurait  être  considéré  comme  s'étant 
trouvé  par  suite  de  ses  infirmités  dans  l'impossibilité  de  continuer 
ses  fonctions  ;  que,  dès  lors  c'est  avec  raison  que  le  Ministre  des 
Travaux  Publics  a  rejeté  sa  demande  tendant  à  l'allocation  d'une 
pension  de  retraite  par  application  de  l'article  n,  §  3,  de  la  loi  du 
9  juin  i8S3..:  (Rejet.) 


(N°  1 03) 

[i4  novembre  1884.] 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Réclamations.  — 
Délai.  — Expertise.  —  (Sieur  Formet  contre  commune  de  Jussey.) 
Lorsque  l'entrepreneur  a  refusé  d'accepter  le  décompte  présenté 
par  la  commune,  le  conseil  de  préfecture  peut  fixer  le  montant  du 
solde  à  une  somme  inférieure  à  celle  qui  avait  été  indiquée  dans  le 
décompte,  en  tenant  compte  d'erreurs  matérielles  relevés  par  les 
experts. 

La  délibération  d'un  conseil  municipal  qui  décidé  qu'à  raison  de 


LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 
oons  constatées,  les  travaux  ne  seront  reçus  que  sous  déduc- 
'■e  moins-v<ilue,  estelle  opposable  à  l'entrepreneur  faute  par 
ci  d'avoir  réclamé  dans  le  délai  de  dix  jours?  —  Non  résoin  : 
nj  l'espèce  il  n'est  pas  justifié  de  la  notification  de  cette  déti- 
ion. 

'cêdure.  —  Expertise.  —  L'entrepreneur  qui  a  pris  part, 
protestation  ni  réserve,  aux  opérations   de  Vexpertise,  n'est 
îeevable  à  en  contester  la  régularité  {'). 
iréts  réclamés   antérieurement   a  la  réception    définitive  : 

r>- 

requête  pour  le  sieur  Formet...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  an 
annuler  —  un  arrêté,  en  date  du  7  décembre  1881,  par 
1  conseil  de  préfecture  de  la  Haute-Saône  a  fixé  à  a  qoo  francs 
mes  dues  à  cet  entrepreneur  et  a  rejeté  diverses  réclama- 
latives  au  décompte  de  son  entreprise  ; 
sut,  attendu  que  l'expertise  ordonnée  par  an  précédent 
lu  conseil  de  préfecture  est  irrégulière;  que  les  experts 
t  dû  être  désignés  conformément  a  l'article  3o3  du 
e  procédure  civile  et  que  l'expert  choisi  pour  reprc- 
a  ville  de  Jussey  aurait  dû  être  récusé  par  application  de 
?83  du  même  Code  ;  qu'au  fond  le  décompte  présenté  à 
■reneur  ne  pouvait  êtte  ultérieurement  modifié  par  l'archi- 
recteur  des  travaux,  au  nom  de  la  ville  de  Jussey  ;  que,  par 
est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  réduit  à  a  4°o  francs 
te  de  5  366  francs  que  la  ville  elle-même  reconnaissait 
déclarer  l'expertise  nulle  et  statuant  au  fond,  alloueras 
.nt  ses  conclusions  de  première  instance  ;  subsiduùrement, 
que  c'est  a  tort  que  le  conseil  de  préfecture,  homologuant 
>rt  des  experts,  n'a  pas  rétabli  au  décompte  du  sieur  For- 
>  la  somme  de  75'>/,o6  dont  la  réduction  a  été  opérée  pour 
ntage  défectueux  ;  a*  la  somme  de  200  francs  qui  aurait  dit 
allouée  à  raison  de  n5o  mètres  de  rejointotements  :  3*  la 
de  4i5f,8o  qui  a  été  déduite  du  prix  fixé  par  le  devis  pour 
33  de  recouvrements;  accorder  au  sieur  Format  les  sommes 
is  indiquées  avec  les  intérêts,  les  intérêts  des  intérêts  et 
3ns. 

loi  du  a8  pluviôse  an  VIII  et  celle  du  18  juillet  1837  ; 
3  moyen  tiré  de  ce  que  l'expertise  serait  irrégulière  : 


conseil  d'état.  355 

-  Considérant  que  le  sieur  Formet  a  pris  part  à  toutes  les  opéra- 
tions faites  par  les  experts  sans  protestation  ni  réserve  ;  qu'ainsi  il 
ne  peut  contester  la  régularité  de  l'expertise  ; 

Sur  les  conclusions  du  sieur  Formet  tendant  à  faire  décider  que 
le  conseil  de  préfecture  ne  pouvait  fixer  le  montant  du  solde  des 
travaux  à  une  somme  inférieure  à  celle  de  3  366f,38  figurant  au 
décompte,  joint  au  procès-verbal  de  réception  provisoire  dressé  le 
-25  octobre  1879  par  l'architecte  directeur  des  travaux  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  sieur  Formet  a 
'refusé  d'accepter  le  décompte  qui  lui  a  été  présenté  au  nom  de  la 
-ville  de  Jussey  ;  que  ledit  décompte  ne  faisait  pas  obstacle  à  ce 
qu'à  la  suite  de  la  demande  d'expertise  formée  par  le  sieur  Formet, 
la  ville  de  Jussey  obtint  du  conseil  de  préfecture  la  rectification 
<ies  erreurs  matérielles  que  les  experts  ont  constatées  dans  le 
mesurage  des  travaux  ;  qu'ainsi  le  sieur  Formet  n'est  pas  fondé  à 
demander  par  ce  motif  la  réformation  de  l'arrêté  attaqué  ; 

Sur  les  conclusions  du  sieur  Formet  tendant  à  faire  décider  que 
•c'est  à  tort  que  des  retenues  ont  été  opérées  sur  les  prix  du 
.bordereau  et  à  faire  porter  au  décompte  :  i°  752f,o6  pour  884mo,G6 
4e  parements;  20  4i5f,8o  pour  198  mètres  de  dalles  de  recouvre- 
ment; 3°  200  francs  pour  a5o  mètres  de  rejointoiements  : 

Considérant  que  pour  faire  rejeter  ces  réclamations  du  sieur 
Formet,  la  ville  de  Jussey  soutient  que  par  une  délibération  du 
10  avril  1879  le  conseil  municipal  a  décidé  qu'à  raison  des  malfa- 
çons relevées  par  l'architecte,  les  travaux  exécutés  par  cet  entre- 
preneur ne  seraient  reçus  que  moyennant  des  réductions  pour  la 
tnoins-value  des  parements  et  des  dalles  de  recouvrement,  et  que 
le  sieur  Formet  n'ayant  pas  protesté  contre  ladite  délibération 
dans  le  délai  de  dix  jours  qui  lui  avait  été  imparti  ne  serait  pas 
recevable  à  réclamer  les  sommes  ci-dessus  indiquées  ; 

Considérant  que  la  ville  de  Jussey  n'établit  pas  que  cette  déli- 
bération ait  été  notifiée  au  sieur  Formet  ;  que,  si  les  réclamations  de 
«et  entrepreneur  sont  dès  lors  recevables,  il  résulte  de  l'instruction 
«que  les  parements  des  murs  ont  présenté  des  malfaçons,  que  les 
dalles  de  recouvrement  n'ont  pas  été  exécutées  avec  les  sujétions 
prévues  au  devis,  qu'enfin  les  a5o  mètres  de  rejointoiements  dont 
le  prix  est  réclamé  par  l'entrepreneur  ont  dû  être  démolis  comme 
défectueux;  qu'il  suit  de  là  que  c'est  avec  raison  que  le  conseil  do 
préfecture  a  maintenu  les  réductions  proposées  par  les  experts  sur 
les  prix  du  bordereau  concernant  les  parements  et  les  dalles  de 
recouvrement  et  a  autorisé  la  ville  de  Jussey  à  ne  pas  tenir  compte 
au  sieur  Formet  des  a5o  mètres  de  rejointoiements  ;  qu'ainsi  il  n'y 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

augmenter  les  sommes  allouées  par  le  conseil  de  prè- 

ii3  d'expertise  : 

nt  que  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture 

a  charge  du  sieur  Formel  ; 

téréts: 

nt  que  le  sieur  Formet  ne  peut  réclamer  les  intérêts 
qui  lui  restent  dues  avant  la  réception  définitive  des 
n'avait  pas  eu  Heu  le  6  novembre  187g,  date  de  sa 

ntérêts  ;  que,  dès  lors,  il  n'est  pas  fondé  à  se  plaindre 

eil  de  préfecture  n'ait  pas  fait  droit  sur  ce  point  à  ses 

téréts  des  intérêts  : 

nt  que  le  sieur  Formet  a  demandé  le  i»  mai  1882  et  le 
e  i883  les  intérêts  des  intérêts  échus  auxdites  dates  ; 
de  la  réception  définitive  n'étant  pas  indiquée  au  dos 
lieu  de  décider  que  les  intérêts  des  sommes  qui  res- 
iu  sieur  Formet  porteront  eux-mêmes  intérêt  à  son 
■ir  du  1"  mai  1882  et  du  a3  novembre  i883,  s'il  jus- 
iites  dates,  il  lui  était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts... 
requête.  Les  intérêts  des  sommes  qui  restent  dues  au 
it  ne  courront  à  son  profit  qu'à  partir  de  la  réception 
s  travaux.  Le  sieur  Formet  aura  droit  aux  intérêts  des 
us  le  1"  mai  1882  et  le  a3  novembre  i883,  s'il  justifie 
dates  il  lui  était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts.  Les 
nt  supportés  par  le  sieur  Formet.) 

(N°  104) 

[■4  novembre  1884.] 
Mie*.  —  Architecte  communal.  —  Honoraires.  —  Sédac- 
'■ans  et  devis  non  suivie  d'exécution.  —  (Ville  de  Roche- 
e  sieur  Mongeaud.) 

lion  à  un  architecte  d'un  traitement  fixe  et  de  remises 
nielles  réduites  d  a  p.  100  pour  travaux  neufs,  n'est  pas 
de  l'allocation  d'une  partie  des  honoraires  proportionnels 
mail  lorsqu'il  a  préparé,  sans  les  exécuter,  des  plans  et 
es  à  la  ville;  mais  ces  remises  ne  lui  sont  dues  que  sur 
x  complets  et  utiles  ('). 

avril  18B1,  Amé,  Aim.  18&1,  p.  q5j,  et  la  uote. 


CONSEIL   D'ÉTAT.  357 

Vu  la  requête  et  le  mémoire  ampliatif  présentés  pour  la  ville  de 
Rochefort...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  réformer  un  arrêté 
du  conseil  de  prélecture  de  la  Charente-Inférieure  du  n  août  1882 
dans  les  dispositions  de  cet  arrêté  par  lesquelles  le  conseil  de  pré- 
fecture a  condamné  la  ville  de  Rochefort  à  payer  au  sieur  Mon- 
geaud, architecte,  une  somme  de  6  79^,74  à  titre  d'honoraires  pour 
la  rédaction  de  divers  plans  et  projets  de  travaux  non  exécutés  par  lui; 

Ce  faisant,  attendu  qu'aux  termes  d'un  traité  intervenu  entre  la 
ville  de  Rochefort  et  le  sieur  Mongeaud  celui-ci  devait  recevoir 
un  traitement  fixe  de  3  000  francs  comme  architecte  de  la  ville,  et 
des  honoraires  proportionnels  de  2  p.  100  pour  les  travaux  neufs 
qu'il  ferait  exécuter  ;  que  le  sieur  Mongeaud  a  préparé  divers  pro- 
jets relatifs  à  la  construction  de  nouvelles  écoles,  à  la  transforma- 
tion du  lycée  et  à  l'agrandissement  de  la  salle  d'asile  ;  mais  que, 
nommé  depuis  architecte  de  la  ville  de  Béziers,  il  n'a  pas  exécuté 
les  projets  dont  il  s'agit;  que,  dès  lors,  d'après  le  texte  de  la  con- 
vention précitée,  aucun  honoraire  n'est  dû  à  l'architecte  pour  la 
rédaction  de  ces  projets  et  que  la  rémunération  de  ce  travail  est 
comprise  dans  le  traitement  fixe  qu'il  a  reçu  de  la  ville  ;  décharger 
la  ville  de  Rochefort  des  condamnations  prononcées  contre  elle, 
et  subsidiairement,  attendu  que  les  projets  préparés  pour  la  con- 
struction des  nouvelles  écoles  communales  n'ont  pu  être  utilisés 
par  la  ville,  que  le  projet  dressé  pour  la  transformation  du  lycée 
comprenait  une  dépense  de  46555f,25  pour  travaux  imprévus  qui, 
aux  termes  de  la  convention  précitée,  ne  devaient  pas  entrer  en 
compte  pour  le  calcul  des  honoraires;  que  ce  même  projet  com- 
portait une  dépense  de  170  000  francs  pour  achat  de  mobilier  sco- 
laire dont  il  ne  devait  pas  être  tenu  compte  davantage  pour  le  cal- 
cul des  honoraires,  puisque  pour  cette  partie  du  projet  l'architecte 
n'avait  eu  à  exécuter  aucun  travail  méritant  une  rémunération, 
qu'enfin  en  ce  qui  concerne  le  projet  d'agrandissement  de  la  salle 
d'asile,  une  dépense  de  2  6o9f,fio  pour  travaux  imprévus  et  pour 
achat  de  mobilier  scolaire  ne  devait  donner  lieu  à  aucune  allocation 
d'honoraires,  dire  qu'il  n'est  dû  aucun  honoraire  au  sieur  Mon- 
geaud pour  le  projet  de  construction  des  nouvelles  écoles  com- 
munales et  que  les  honoraires  qui  lui  seront  attribués  pour  la 
rédaction  des  projets  relatifs  à  la  transformation  du  lycée  et  à 
l'agrandissement  de  la  salle  d'asile  seront  calculés  sans  tenir  compte 
des  dépenses  portées  au  devis  pour  travaux  imprévus  et  pour 
achat  de  mobilier  scolaire,  condamner  en  outre  le  sieur  Mongeaud 
aux  dépens  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  le  sieur  Mongeaud... 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

iU  rejet  du  pouvoir  avec  intérêts  des  intérêts  et  dépens 
rtif  que  le  contrat  intervenu  entre  la  ville  de  Rochefort 
itecte,  en  allouant  à  celui-ci  uo  traitement  fixe  de 
ica  n'exclut  pas  l'allocation  d'une  partie  des  remises  pro- 
files à  son  travail  pour  les  plans  et  projets  utiles  à  la  ville, 
it  préparés  et  qu'il  n'aurait  pas  exécutés  par  suite  de  la 

de  ses  fonctions  ;  que  le  projet  dressé  par  lui  pour  la 
ion  des  nouvelles  écoles  communales  a  été  adopté  en 
)ar  le  conseil  municipal  dans  sa  séance  du  14  mai  rSSi.et 
auditions  qui  l'ont  fait  ensuite  repousser  par  la  coramis- 
tàtiments  civils  lui  avaient  été  imposées  par  la  municipa- 
nême,  qu'ainsi  la  ville  ne  saurait  invoquer  un  prétendu 
inaction  du  projet  pour  se  dispenser  de  payer  à  l'arcni- 
honoraires  qui  lui  sont  dus  ;  que,  d'autre  part  en  ce  qni 

les  projets  relatifs  à  la  transformation  du  lycée  et  i 
sèment  de  l'asile,  les  travaux  supplémentaires  sont  seuls 
r  la  convention  précitée  pour  le  calcul  des  remises  pro- 
lles  allouées  à  l'architecte,  mais  que  la  dépense  portée 
our  travaux  imprévus  doit  entrer  en  compte  pour  le  calcul 
'aires,  que  la  dépense  qui  figure  au  devis  pour  achat  de 
colajre  doit  également  d'après  un  usage  constant,  être 
dans  les  sommes  qui  servent  de  base  au  calcul  de  la 
Uon  allouée  à  l'architecte  ; 
i  du  28  pluviOse  an  VIII  ; 

ui  concerne  les  honoraires  afférents  à  la  rédaction  des 
evis  pour  la  transformation  du  collège  en  lycée  et  pour 
rement  de  la  salle  d'asile  : 
rant  qu'aui  termes  du  contrat  intervenu  entre  la  ville  de 

et  le  sieur  Mongeaud,  celui-ci  devait  recevoir,  comme 

de  ladite  ville,  un  traitement  fixe  de  3  000  francs  et  des 
i  proportionnels  de  2  p.  100  pour  les  travaux  neufs  qu'il 
;uer,  que  ces  conditions  ont  eu  pour  objet  de  réduire 
,  à  raison  du  traitement  fixe  qui  lui  était  alloué,  les  hono- 
l'architecte  de  la  ville  pour  les  travaux  qu'il  aurait  exé- 
s  qu'elles  n'excluent  pas  l'allocation  à  l'architecte  d'une 
;es  remises,  proportionnelles  à  son  travail,  lorsqu'il  aura 
ans  les  exécuter,  des  plans  et  projeta  utiles  a  la  ville; 
>rs,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  alloué 
ongeaud,  en  plus  du  traitement  fixe  qui  lui  était  dû  par 
s  honoraires  proportionnels  pour  rédaction  des  projeta 
a  transformation  du  collège  en  lycée  et  à  l'agrandJsae- 

salle  d'asile  ; 


CONSEIL   D'ÉTAT.  359 

Considérant  d'autre  part,  que  la  disposition  de  la  convention  pré- 
citée, portant  qu'il  ne  sera  pas  accordé  de  remises  pour  travaux 
supplémentaires  non  compris  au  devis,  ne  s'applique  pas  aux 
dépenses  portées  au  devis  pour  travaux  imprévus;  qu'ainsi  la  ville 
de  Rochefort  n'est  pas  fondée  à  soutenir  qu'aucune  remise  n'est 
due  à  l'architecte  pour  cette  partie  des  prévisions  de  la  dépense  : 

Mais  considérant  que  parmi  les  dépenses  prévues  au  devis  figure 
une  somme  totale  de  171 100  francs  pour  l'achat  de  mobilier  sco- 
laire ;  il  résulte  de  l'instruction  que  pour  l'exécution  de  cette 
partie  du  projet,  l'architecte  n'a  fait  aucun  plan  ni  devis  de  détail, 
et  qu'il  n'a  fourni  aucun  travail  de  nature  à  motiver  l'allocation 
d'une  partie  des  remises  prévues  par  son  traité  ;  que,  par  suite, 
c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  lui  a,  de  ce  chef,  alloué 
des  honoraires  proportionnels  ; 

En  ce  qui  concerne  les  honoraires  afférents  à  la  rédaction  des 
plans  et  devis  pour  la  construction  des  nouvelles  écoles  commu- 
nales : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  plans  préparés 
par  le  sieur  Mongeaud  n'étaient  pas  susceptibles  d'être  exécutés  ; 
que  dans  ces  circonstances,  la  ville  de  Rochefort  ne  saurait  être 
tenue  à  aucun  honoraire  envers  son  architecte  pour  la  rédaction 
des  plans  dont  il  s'agit; 

Sur  conclusions  du  sieur  Mongeaud  tendant  à  l'allocation  des 

intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  l'arrêté  attaqué  à  fixé  le  point  de  départ  des 
intérêts  des  sommes  dues  à  l'architecte  au  16  mars  1882  ;  que 
celui-ci  a  demandé  les  intérêts  des  intérêts  dans  son  mémoire  en 
défense  enregistré  le  a3  février  i883  ;  qu'à  cette  date  les  intérêts 
n'étaient  pas  dus  pour  une  année  entière  ;  que  dès  lors,  il  n'y  a 
pas  lieu  de  lui  allouer  les  intérêts  des  intérêts...  (Arrêté  réformé, 
en  tant  qu'il  a  alloué  au  sieur  Mongeaud  :  i°  des  honoraires  affé- 
rents à  la  rédaction  des  plans  et  devis  des  nouvelles  écoles  com- 
munales ;  20  des  honoraires  afférents  à  la  dépense  du  mobilier 
scolaire  portée  au  devis  des  travaux  de  transformation  du  lycée  et 
d'agrandissement  de  la  salle  d'asile.  Surplus  des  conclusions  rejeté. 
Conclusions  du  sieur  Mongeaud  tendant  à  l'allocation  des  intérêts 
des  intérêts  rejetées.  Masse  des  dépens  supportés  pour  moitié 
par  le  sieur  Mongeaud  et  pour  moitié  par  la  ville  de  Rochefort.) 


3(JO  LOIS,    DÉCRETS,    ETC, 

(N°  105) 

1 14  novembre  iS84-] 
Voirie  (Gronde).  —  Chemins  de  fer.  —  Garantie  d'intérêts.  —  (Com- 
pagnie des  chemins  de  fer  de  l'Ouest.) 

Doivent  être  compris  dans  les  frais  annuels  d'entretien  et  d'ex- 
ploitation, les  frais  de  gestion  de  la  caisse  des  retraites,  les  pen- 
sions de  retraite  (*),  le  loyer  des  gares  commîmes,  le  déficit  d'ex- 
ploitation d'une  ligne  d'intérêt  local. 

Traitements.  —  Opposition.  —  Il  n'y  a  pas  lieu  de  comprendre 
dans  le  compte  de  la  garantie  d'intérêts  les  sommes  provenant  des 
traitements  d'employés,  frappes  d'opposition  entre  les  mains  de  la 
compagnie.  Ces  sommes  n'ont  pas  été  déposées  à  ta  caisse  des  con- 
signations et  sont  restées  à  la  disposition  de  la  compagnie. 

Intérêts  ai  p.  100  ;  décret  du  6  mai  i863  (**}. 

Vu  la  requête  pour  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest.., 

tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  réformer  —  un  arrêté  du 

10  juillet  1882,  par  lequel  le  Ministre  des  Travaux  Publics  a  fixé  a 

la  somme  de  i3  209  oo/|',  g3  le  montant  des  avances  à  faire  par  ie 

trésor  à  la  compagnie  à  titre  de  garantie  d'intérêt  pour  l'année  1878. 

Ce  faisant..,  ordonner  le  rétablissement  au  compte  d'exploita- 

i°  de  la  somme  de  36  433',84  montant  des  frais  de  gestion 

caisse  des  retraites  et  des  pensions  concédés  par  la  compa- 

la  compagnie  se  référant  sur  ce  point  aux  motifs  qu'elle  a 

ités  à  l'appui  de  sa  réclamation  relative  aux  exercices  1875 

7  et  qui  ont  été  admis  par  décision  du  Conseil  d'État,  en 

lu  26  janvier  1880  ;  2°  la  somme  de  8$ju',6h  montant  des 

;  éprouvées  par  la  compagnie  dans  l'exploitation  de  la  ligne 

laise  à  Berjou,  exploitation  dont  elle  s'est  chargée  à  titre 

oire  aux  termes  de  ta  correspondance  échangée  entre  elle- 

Hinistre  des  Travaux  Publics,  sous  réserve  de  ses  droits  et 

issurer  la  continuation  du  service  que  la  compagnie  d'in- 

local  concessionnaire  était  obligée  de  suspendre  ;  la  somme 

sus  comprenant  d'une  part  65  go^SB  déficit  proprement  dit 

tploitation  et  d'autre  part  aa  711  francs,  montant  des  loyers 

")  Voj,  *6  jiùïier  i883.  compagnie  de  Ljdo,  Ann.  i883,  p.   uao;  — 

1874;  compagnie  d'Orléans,  Amt.  1876,  p.  436, —  Àoeoc,  Conférences, 
ne  édition,  (.  III,  p.  %i  et  suivantes. 


conseil  d'état.  36 1 

dus  pour  l'usage  des  gares  de  Falaise  et  de  Berjou,  communes 
entre  le  réseau  de  la  compagnie  et  le  chemin  d'intérêt  local  ;  5°  la 
somme  de  72  474f>36  montant  des  retenues  faites  sur  les  traitements 
frappés  d'opposition,  attendu  que,  si  cette  somme  n'a  pas  été 
déboursée,  elle  représente  une  dette  certaine  immédiatement 
exigible,  que  la  compagnie  a  dû  porter  à  son  profit  par  application 
de  l'article  9  du  Code  de  commerce  et  de  l'article  38  de  ses  statuts 
et  que  si  elle  la  conserve  provisoirement  dans  sa  caisse,  c'est  à 
titre  de  dépositaire;  condamner  l'Etat  aux  intérêts  et  aux  dépens; 

Vu  les  observations  présentées  par  les  Ministres  des  Travaux 
Publics  et  des  Finances  tendant  à  ce  qu'il  soit  fait  droit  aux  conclu- 
sions de  la  compagnie,  en  ce  qui  concerne  les  frais  de  gestion  de  la 
caisse  des  retraites,  les  pensions  et  le  loyer  des  gares  communes 
de  Falaise  et  de  Berjou,  et  au  maintien,  pour  le  surplus,  de  l'arrêté 
attaqué,  attendu,  en  ce  qui  concerne  le  déficit  d'exploitation  de 
la  ligne  de  Falaise  à  Berjou,  que  la  correspondance  de  cette 
ligne  avec  le  réseau  de  la  compagnie  n'a  pas  fait  l'objet  d'un 
décret  rendu  en  Conseil  d'Etat,  conformément  à  l'article  n  de  la 
convention  du  3i  décembre  1875  et,  en  ce  qui  concerne  les  rete- 
nues pour  opposition,  que  la  garantie  d'intérêts  n'est  destinée  à 
faire  face  qu'aux  charges  effectives  et  que  par  suite  les  sommes 
provisoirement  retenues  ne  doivent  figurer  au  compte  des  frais 
annuels  d'exploitation  que  dans  l'année  où  elles  sont  réellement 
payées  ;  —  ensemble  le  rapport  de  la  commission  de  vérification 
des  comptes  ; 

Vu   la  décision  du  Conseil  d'Etat  en  date  du  26  janvier  i883  ; 

Vu  la  convention  des  29  juillet  i858  et  11  juin  1859; 

Vu  le  décret  du  6  mai  i863  ; 

Vu  la  convention  du  17  juillet  i883  ; 

En  ce  qui  concerne  les  frais  de  gestion  de  la  caisse  des  retraites 
et  les  pensions  payées  par  la  compagnie  : 

Considérant  que  le  Ministre  des  Travaux  Publics  reconnaît,  con- 
formément à  la  décision  ci-dessus  visée  du  Conseil  d'Etat,  en  date 
du  26  janvier  i883,  que  ces  dépenses  rentrent  dans  les  frais 
annuels  d'entretien  et  d'exploitation  prévus  par  l'article  12  du 
décret  du  6  mai  i863;  qu'ainsi  la  compagnie  requérante  est  fondée 
à  réclamer  le  rétablissement,  au  compte  desdits  frais  de  l'exercice 
1878,  de  la  somme  de  36  433f  ,84  montant  des  dépenses  dont  s'agît  ; 

En  ce  qui  concerne  les  pertes  éprouvées  par  la  compagnie  dans 
l'exploitation  de  la  ligne  de  Falaise  à  Berjou  : 

Considérant  que  la  compagnie  requérante  s'est  chargée,  depuis 
le  1"  janvier  1878,  du  service  de  ladite  ligne,  qui  se  raccorde  à 
Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  y.  26 


LQI9,    CACHETS,    ETC. 

x  extrémités  avec  son  propre  réseau,  mais  qui  antérieure- 
tait  exploitée  par  uue  compagnie  d'intérêt  local  ;  que  la 
dont  elle  a  demandé  le  rétablissement  au  compte  de  l'exer- 
rts  comprend  d'une  part,  le  montant  des  loyers  dus  pour 
des  gares  de  Falaise  et  de  Berjou,  communes  entre  sou 
et  le  chemin  d'intérêt  local,  d'autre  part,  le  déficit  propre- 
t  de  l'exploitation; 
i  premier  point  : 

aérant  qu'il  est  reconnu  par  le  Ministre  des  Travaux  Pu- 
o  c'est  à  tort  que  l'arrêté  attaqué  a  opéré  de  ce  chef  un 
nementde  a27[t',78;qu'il  y  a  donc  lieu  de  rétablir  cette 
au  compte  des  frais  annuels  d'entretien  et  d'exploitation; 
i  second  point  : 

dérant  que  l'article  «  de  la  convention  du  17  juillet  i8S3; 
ses  duquel  il  doit  être  dressé  à  partir  du  1"  janvier  1884, 
pte  unique  des  recettes  et  des  dépenses  de  chaque  exer- 
mpread  dans  les  dépenses  les  sommes  employé)»  pour 
,  dans  les  conditions  qu'il  détermine,  les  insuffisances  des 
ss  antérieurs  non  encore  réglés,  en  y  comprenant  les 

résultant  de  l'exploitation  de  la  ligue  de  Falaise  a  Berjou 
le  >"  janvier  1878  ;  que.  par  suite,  et  comme  le  reconnaît 
's  la.  compagnie  requérante,  la  réclamation  sur  ce  point 
mu  sans  objet  ; 

qui  concerte  le  montant  des  retenues  faites  sur  les  trai- 

frappés  d'opposition  : 

itérant  que  la  somme  de  yi^VtÔS,  dont  la  compagnie  de- 
e  rétablissement  au  compte  de  la  garantie  il  intérêt  de 
;e  1878,  forme  le  reliquat  de  traitements  afférents  à  plu- 
îxercïces  qui,  ayant  été  frappés  d'opposition,  n'avaient 
payés. au  Ji  décembre  1878  ;  qu'il  résulte  de  l'instruction 
te  somme  n'avait  pas  été  déposée  à  la  caise  des  dépôts 
gestions  et  était  restée  à  la  disposition  de  la  compagnie  i 

l'avance  réclamée  de  l'liut  serait  destinée  à  faire  face,  non 
barges  actuelles  de  l'exploitation,  mais  à.  une  dépense  à 
r  à  une  époque  indéterminée;  que,  dans  ces  circon- 
,  il  n'y  a  pas  lieu  de  faire  droit  aux  conclusions  de  la  cojb- 

is  intérêts  et  les  intérêts  des  intérêts  ; 
itérant  que  la  compagnie  requérante  a  demandé  les  intérêts 
obre  1882  et  tes  intérêts  des  intérêts  le  7  mai  iS64;  que, 
licafaon  des  articles  n53  et  1 1&4  eu.  Code  ohrn,  il  y  a  lieu  de 
>it  auxdites  demandes,  les  intérêts  et  intérêts  des  intérêt* 


conseil  d'état.  363 

étant  calculés  au  taux  de  4  P*  ioo  prévu  par  la  convention  et  par 
l'article  21  du  décret  du  6  mai  i863  pour  le  cas  de  rembourse- 
ment à  faire  par  la  compagnie  à  l'État...  (Sont  rétablies  au  compte 
des  frais  annuels  d'entretien  et  d'exploitation  de  1  exercice  1878  les 
sommes  de  36  433f,84  pour  frais  de  gestion  de  la  caisse  des  re- 
traites et  pensions  concédées  par  la  compagnie  et  de  22  711', 78 
pour  loyer  des  gares  communes  de  Falaise  et  de  Berjou.  En  con- 
séquence, le  montant  'des  avances  à  faire  à  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  l'Ouest  à  titre  garantie  d'intérêt  pour  l'exercice 
1878  est  augmenté  de  5g  i45  francs.  Cette  somme  portera  intérêt 
au  profit  de  la  compagnie  au  taux  de  4  P-  100  à  partir  du  4  octo- 
bre 1882.  Les  intérêts  échus  au  7  mai  1884  seront  capitalisés  pour 
porter  eux-mêmes  intérêt  au  même  taux  à  partir  de  ladite  date. 
Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  H  n'y  a  lieu  de  statuer 
sur  les  conclusions  de  la  compagnie  tendant  à  faire  rétablir  au 
compte  d'exploitation  la  somme  de  63  gggf,86  pour  perte  sur 
l'exploitation  de  la  ligne  de  Falaise  à  Berjou.  L'État  supportera 
la  moitié  des  dépens.  Surplus  des  conclusions  rejeté.) 


(N°  1 06) 

(14  novembre  1884.] 

Voirie  (Grande).  —  Route  nationale.  —  Dégradations  causées  par 
les  eaux  provenant  d'un  canal  d'arrosage  dont  un  syndicat  a  la 
surveillance.  —  Contravention  mise  avec  raison  à  la  charge  du 
syndicat.  —(Syndicat  du  canal  de  Dalt  de  Prades). 

Vu  la  requête  sommaire  et  le  mémoire  ampliatif  présentés  pour 
le  syndicat  du  canal  de  Dalt  de  Prades...  tendant  à  ce  qu'il  plaise 
au  Conseil  annuler  —  un  arrêté,  du  20  avril  1882,  par  lequel  le 
conseil  de  préfecture  des  Pyrénées-Orientales  Ta  condamné  à 
payer  à  l'État  la  somme  de  6  francs  à  titre  de  réparation  du  dom- 
mage causé  à  la  route  nationale  n°  u(,  dans  la  traverse  de 
Prades,  par  les  eaux  débordées  d'une  rigolp  secondaire  d'arrosage 
alimentée  par  le  canal  ;  —  Ce  faisant  attendu  qu'aux  termes  de 
l'article  8  du  règlement  du  10  floréal  an  XI,  qui  régit  f  association 
la  charge  de  l'entretien  des  rigoles  secondaires  incombe  aux  pro- 
priétaires arrosants  ;  que  ceux-ci  sont  donc  seuls  responsables 
des  dégradations  occasionnées  parles  eaux  qui  se  «ont  détersées 


d 


364 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


sur  la  route  par  suite  de  l'obstruction  ou  de  l'insuffisance  d'entre- 
tien de  la  rigole  qui  passe  sous  leurs  constructions,  et  notamment, 
à  raison  de  l'existence  de  grilles  placées  par  eux  à  l'entrée  de 
'aqueduc  ;  que  c'est  donc  à  tort  que  le  syndicat,  auquel  l'inonda- 
tion n'est  pas  imputable,  en  a  été  déclaré  responsable  ;  le  renvoyer 
des  fins  du  procès-verbal  et  le  décharger  des  frais  d'expertise; 

Vu  le  règlement,  du  17  floréal  an  XI,  pour  l'aménagement  et 
l'entretien  des  ruisseaux  communs  de  Prades,  Codalet  etRia,  dits 
de  Dalt,  de  Baix  et  Palace  ; 

Vu  la  loi  du  29  floréal  an  X  ; 

Considérant  qu'il  résulte  du  procès-verbal  ci-dessus  visé  que  les 
eaux  qui  ont  inondé  la  route  nationale  n°  116,  et  ont  causé  des 
dégradations  à  la  voie  publique  provenaient  d'une  rigole  secondaire 
du  canal  de  Dalt  ;  qu'il  appartenait  au  syndicat  dudit  canal  d'as- 
surer le  libre  écoulement  des  eaux  dans  les  fossés  soumis  à  sa 
surveillance  et  d'exiger  l'observation  des  prescriptions  de  l'arti- 
cle 8  du  règlement  du  10  floréal  an  XI,  qui  obligent  les  proprié- 
taires des  terrains  traversés  à  entretenir  en  bon  état  les  rigoles 
d'arrosage  à  peine  d'une  amende  à  verser  au  receveur  de  l'asso- 
ciation ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  avec  raison  que  le  con- 
seil de  préfecture  a  déclaré  le  syndicat  responsable  de  la  contra- 
vention relevée  contre  lui,  et  l'a  condamné  à  la  réparation  du 
dommage,  aux  frais  du  procès-verbal  et  d'expertise...  (Rejet.) 


(If  1 07) 

[14  novembre  1884.] 


Voirie  (Grande).  —  Routes.  —  Dépôt  des  terres  vaseuses.  —  Excep- 
tion de  propriété.  —  Ventes  nationales.  —  Interprétation.  —  Com- 
pétence. —  (Sieur  Guiblin.) 

Compétence.  —  Le  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour  appré- 
cier le  sens  et  définir  la  portée  des  actes  de  ventes  nationales. 
En  conséquence,  il  n*y  a  pas  lieu  de  renvoyer  aux  tribunaux  civils 
l'examen  préjudiciel  des  actes  de  cette  nature  (*). 

Lorsqu'un  riverain  d'une  route  nationale,  poursuivi  devant  le 
conseil  de  préfecture^  pour  avoir  déposé  sur  la  route  des  vases  pro- 
venant du  bief  de  son  moulin,  justifie  d'une  servitude  de  dépôt  con- 


(*)  Voy.  i5  avril  1869,  Lambert  Annales,  1869  p.  8o5,  et  la  note. 


CONSEIL  D'ÉTAT. 


365 


férée  à  son  auteur  par  une  vente  nationale,  ce  dépôt  ne  constitue 
pas  une  contravention. 
Frais.  —  Pas  de  condamnations  aux  dépens  en  cette  matière. 


s* 

*4 


Vu  la  requête  présentée  par  le  sieur  Guiblin...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  7  septembre  i883,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Nièvre  sur  les  fins  d'un  pro- 
cès-verbal pour  contravention  de  grande  voirie,  dressé  le  4  novem- 
bre 1882,  avait  condamné  ledit  sieur  Guiblin  à  25  francs  d'amende 
et  aux  frais  pour  avoir  déposé  des  terres  vaseuses  sur  la  route 
nationale  n°  7,  entre  les  bornes  46k,5  et  47k,5  ; 

Ce  faisant  attendu  que  cette  chaussée  est  grevée  à  son  profit 
d'un  droit  de  servitude  pour  le  dépôt  des  vases  provenant  du  bief 
de  son  moulin  en  vertu  d'une  vente  nationale  consentie  à  ses 
auteurs  le  24  mai  1792  ;  que  l'État  vendeur  et  garant  ne  peut  avoir 
le  droit  de  poursuivre  son  acquéreur  ;  qu'on  ne  saurait  lui  oppo- 
ser la  règle  de  l'inaliénabilité  et  de  l'imprescriptibilité  du  domaine 
public,  car  son  titre  est  antérieur  au  Code  civil  qui  a  posé  ce  dou- 
ble principe;  reconnaître  que  le  sieur  Guiblin  n'a  fait  qu'user 
d'un  droit  lui  appartenant,  le  renvoyer  des  fins  du  procès-verbal 
dressé  contre  lui  et  condamner  l'État  aux  dépens;  subsidiairement 
que  le  litige  actuel  soulevant  une  question  de  la  compétence  des 
tribunaux  judiciaires,  il  soit  sursis  à  statuer  jusqu'à  la  solution  par 
la  juridiction  compétente  de  l'exception  soulevée  ;  que  l'État  soit 
condamné  aux  dépens  ; 

Vu  les  observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant  au 
maintien  de  l'arrêté  attaqué,  attendu  que  la  banquette  sur  laquelle 
a  été  déposé  le  produit  du  curage  est  une  dépendance  du  domaine 
public  ; 

Vu  Tédit  de  février  i566,  l'ordonnance  du  4  août  1731,  les  lois 
des  29  floréal  an  X  et  23  mars  1842  ; 

Vu  la  loi  du  21  juin  i865,  article  12; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  le  conseil  de  préfecture  devait  sur- 
seoir à  statuer  jusqu'à  ce  que  les  tribunaux  judiciaires  aient  statué 
sur  la  question  de  propriété  soulevée  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  4  de  la  loi  du  28  pluviôse 
an  VIII,  le  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour  apprécier  le 
sens  et  la  portée  des  actes  de  *  entes  nationales  ;  que,  dès  lors, 
c'est  avec  raison  qu'il  a  décidé  que  la  demande  du  sieur  Guiblin  ne 
présentait  aucune  question  préjudicielle  de  la  compétence  des  tri- 
bunaux civils  ; 

Au  fond  : 


*S 


L013,    DÉCHETS,    ETC. 

idérant  que  te  procès-verbal  d'adjudication  définitive,  en 
i  uii  mai  1792,  porte  que  «  dans  tous  les  cas,  l'adjudicataire 

faculté  de  faire  curer  le  bief  du  moulin  qui  faisait  l'objet 
;nte  toutes  les  fois  et  quand  il  le  jugera  nécessaire  et  de 
r  les  boues  qui  eu  proviendront  sur  les  voie3  ordinaires 
re  tenu  de  les  transporter  »;  que,  par  ces  expressions  on  a 
u  conférer  à  l'adjudicataire  un  droit  de  dépôt  sur  toute 
ue  des  chaussées  du  bief  dans  les  parties  ou  elles  ue  lui 
m  aient  pas; 

idérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  terrains  sur 
s  le  sieur  Guiblin  a  déposé  les  vases  provenant  du  curage 
bief  étaient  do.  ceux  auxquels  s'applique  la  disposition  pré- 
e  la  vente  nationale  et  que  l'administration  ue  justifie  d'ail- 
l'aucun  acte  qui  ait  pu  modiner  la  nature  ou  l'étendue  des 
que  ladite  vente  a  eu  pour  effet  d'établir  ;  que,  dès  tors, 
tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  condamné  le  requérant 
n do  et  aux  frais; 
es  conclusions  à  fins  de  dépens  : 

idérant  qu'en  vertu  de  l'article  12  de  la  loi  du  at  juin  iSGS 
)urs  contre  les  arrêtés  des  conseils  de  préfecture  en  matière 
i-ravoniioii  de  grande  voirie  sont  jugés  sans  frais...  [Arrêté 

Renvoi  des  fins  du  procès- verbal.  Surplus  des  conclusions 


(N°  108) 

[14  novembre  1884  ] 


Grande).  —  Entrepreneur  de  travaux  publies  — Quais.  — 
•tel  e(  matériaux  laissés  sur  les  chantiers  après  la  résiliation 
arche.  —  (Sieur  Varangot  ) 

ntreprencur  qui,  après  la  résiliation  de  son  entreprise,  laisse 
■.atëriel  sur  les  berges  et  quais  de  la  Seine  où  l'administration 
t  autorisé  à  établir  son  chantier,  commet  une  contravention 

■ammet  une  seconde  contravention  de  voire  en  refusant  d'en- 
les  matériaux  rebutés  par  l'administration  et  déposés  sur  le 
chantier, 
'oit  vire  emid'imné  atu;  frnis  de  fenU-wmr.it  auquel  il  a  été 

.  5  mars  1H7.Ï,  Hinislre  des  Trntoui  Pulities,  Ann.  1.H77,  p.  6*4". 


CONSEIL   D'ÉTAT.  367 

procédé  en  exécution  de  l'article  o  de  la  loi  du  29  floréal  an  X  par 
les  Ingénieurs  des  Ponts  et  Cha/ussécs, 

Frais.  —  Pas  de  condamnation  aux  dépens  en  matière  de  contra* 
vention  de  grande  voirie. 

Vu  la  requête...  pour  le  sieur  Varangot...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler  —  deux  arrêtés  du  19  juillet  1882,  par 
lesquels  le  conseil  de  préfecture  de  la  Seine  Ta  condamné  à  deu* 
amendes  de  25  francs  et  aux  frais  fait  d'office  par  l'administration 
pour  l'enlèvement  du  matériel  de  son  entreprise  resté  sur  la  voie 
publique  après  la  résiliation  de  ladite  entreprise  : 

Ce  faisant,  attendu  que  les  arrêtés  attaqués  ont  prononcé  à  tort 
contre  le  requérant  une  double  amende  à  raison  de  fait  qui  ne 
constituaient  qu'une  seule  contravention  ;  que  les  procès-verbaux 
sur  lesquels  ils  ont  statué  avaient  été  dressés  contre  l'entrepre- 
neur dont  le  marché  venait  d'être  résilié,  non  pas  pour  assurer  la 
libre  circulation  sur  la  voie  publique,  mais  dans  le  but  de  faciliter 
l'installation  des  chantiers  d'un  nouvel  entrepreneur;  qu'en  fit), 
les  frais  faits  par  l'administration  pour  l'enlèvemeni  du  matériel 
ne  devaient  pas  être  mis  à  la  charge  du  sieur  Varangot,  par  le 
motif  que  les  travaux  dont  il  s'agit  avaient  été  effectués  par  l'admi- 
nistration sans  se  conformer  aux  règles  prescrites  par  l'article  3  de 
la  loi  du  29  floréal  an  X;  décharger  le  requérant  de  toutes  les 
condamnations  prononcées  contre  lui; 

Vu  l'arrêt  du  Conseil  du  24  juin  1777  ; 

Vu  la  loi  des  19-22  juillet  1791,  article  29  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  et  celle  du  29  floréal  an  X  ; 

Vu  la  loi  du  23  mars  1842; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  qu'il  n'est  pas  con- 
testé par  le  sieur  Varangot  que  le  matériel  et  les  matériaux  lui 
appartenant  se  trouvaient,  au  moment  où  les  procès-verbaux  sus- 
visés  ont  été  dressés  contre  lui,  en  dépôt  sur  les  bords  de  la  Seine, 
notamment  sur  la  banquette  de  halage  et  le  quai  de  Montebello  et 
les  terrains  avoisinants,  bien  que,  depuis  le  22  septembre  précé- 
dent, il  eut  perdu,  par  suite  de  la  résiliation  de  son  entreprise,  le 
droit  de  se  prévaloir  de  l'autorisation  attachée  à  ladite  entreprise  ; 
que  le  dépôt  du  matériel  susmentionné  sur  les  quais  constituait 
une  première  contravention  à  l'ordonnance  du  24  juin  1777,  arti- 
cle 3,  et  que  celle-ci  a  été  suivie  posiérieurement  au  17  octobre 
d'une  seconde  contravention  à  raison  du  refus  de  l'ancien  entrepre- 
neur d'enlever  les  matériaux  qui  avaient  été  rebutés  par  l'admi- 
nistration à  la  date  du  24  octobre  suivant;  que,  si  le  sieur  Varangot 


368  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

allègue  que  les  emplacements  où  se  trouvaient  déposés  les  objets 
dont  s'agit  étaient  destinés  à  servir  d'assiette  au  chantier  d'un 
nouvel  entrepreneur,  cette  circonstance  ne  pouvait  autoriser  le 
conseil  de  préfecture  à  le  renvoyer  des  fins  des  procès-verbaux 
dressés  contre  lui  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  les  deux  procès-verbaux  ont  été 
transmis  au  préfet  conformément  aux  dispositions  de  l'article  3 
de  la  loi  du  29  floréal  an  X  et  notifiés  par  son  ordre  au  sieur 
Varangot,  et  que  les  Ingénieurs  des  Ponts  et  Chaussées,  en  faisant 
enlever  les  matériaux  qui  encombraient  la  voie  publique,  ont  agi 
en  vertu  des  instructions  générales  données  par  le  préfet  de  la 
Seine;  qu'ainsi,  le  sieur  Varangot  n'est  pas  fondé  à.  prétendre  que 
les  formalités  prescrites  par  l'article  3  de  la  loi  précitée  n'ont  point 
été  observées;  que,  de  ce  qui  précède,  il  résulte  que  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  condamné  le  sieur  Varangot, 
à  raison  de  chaque  contravention,  à  une  amende  de  25  francs  et 
aux  frais  de  l'enlèvement  d'office  des  matériaux  auquel  il  a  été 
procédé,  sur  son  refus,  par  les  agents  de  l'administration; 

En  ce  qui  touche  les  conclusions  du  Ministre  des  Travaux  Publics 
tendant  à  obtenir  la  condamnation  du  sieur  Varangot  aux  dépens  : 

Considérant  que  les  Ministres  peuvent  défendre  an  nom  de 
l'État  sans  exposer  aucuns  frais;  que,  d'ailleurs,  en  matière  de 
contravention  de  grande  voirie,  les  pourvois  contre  les  arrêtés 
des  conseils  de  préfecture  sont  jugés  sans  autres  frais  que  ceux 
des  procès-verbaux;  que,  dès  lors,  il  n'y  a  pas  lieu  de  faire  droit 
aux  conclusions  à  fins^  de  dépens  présentées  par  le  Ministre  des 
Travaux  Publics  (Rejet.) 


(N°  1 09) 

f  21  novembre  j884-] 

Travaux  publies.  —  Dommages  causés  par  des  sous-traitants.  —  Res- 
ponsabilité du  concessionnaire.  —  Action  en  garantie.  —  Compé- 
tence. —  (Compagnies  des  chemins  de  fer  de  Paris-Lyon-Méditer- 
ranée contre  sieurs  Varigard  et  Mortier.) 

La  juridiction  administrative  n'est  pas  compétente  pour  connaî- 
tre d'une  action  en  garantie  formée  contre  ses  sous-traitants  par  une 
compagnie  de  chemins  de  fer  à  la  suite  de  condamnations  prononcées 
contre  elle  à  raison  de  dommages  causés  par  des  travaux  exécutés 
par  ces  sous-traitants.  —  En  conséquence  la  compagnie  n'est  pas 


CONSEIL  D'ÉTAT.  369 

fondée  à  déférer  au  Conseil  d'État  Varrété  du  conseil  de  préfecture 
qui,  statuant  sur  la  demande  d'un  particulier  en  réparation  du 
dommage  qui  lui  a  été  causé  a  mis  ces  sous-traitants  hors  de 
cause. 

Vu  la  requête...  pour  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris 
à  Lyon  et  à  la  Méditerranée...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil 
annuler  —  un  arrêté  du  7  avril  1882,  par  lequel  le  conseil  de  pré- 
fecture de  la  Savoie,  statuant  à  l'occasion  d'une  demande  d'in- 
demnité formée  par  le  sieur  Curtet,  propriétaire  riverain  de 
l'Isère,  à  raison  d'inondations  survenues  dans  sa  propriété,  après 
avoir  reçu  les  sieurs  Yarigard  et  Mortier,  sous-traitants  de  la  com- 
pagnie requérante,  et  intervenants  dans  l'instance  et  ordonné 
une  expertise  commune,  a,  sur  le  vu  des  rapports  des  trois  experts, 
mis  les  sieurs  Yarigard  et  Mortier  hors  de  cause  et  limité  la  mis- 
sion du  tiers  expert  à  la  question  de  savoir  si  la  responsabilité  des 
dégâts  était  imputable  à  la  compagnie  ou  si  la  cause  en  devait  être 
attribuée  à  un  cas  de  force  majeure...  ; 

Yu  la  loi  du  16  septembre  1807  et  celle  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Considérant  que,  si  la  compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée  se 
croit  fondée  à  actionner  les  sieurs  Yarigard  et  Mortier,  ses  sous- 
traitants,  en  tant  que  garants  des  condamnations  qui  pourraient 
être  prononcées  contre  elle,  et  à  se  prévaloir  à  cet  effet  des 
engagements  de  droit  commun  qui  auraient  été  contractés  envers 
elle,  ce  n'est  pas  devant  la  juridiction  administrative  que  cette 
contestation  peut  être  portée  ; 

Considérant,  dès  lors,  que  ladite  compagnie  n'est  pas  fondée  à 
demander  l'annulation  de  l'arrêté  qui  a  mis  lesdits  sous-traitants 
hors  de  cause...  (Rejet.) 


(N°  1 1 0) 

[ai  novembre  1884.] 

Travaux  Publics,  —  Communes.  —  Forfait  se  référant  au  devis  des- 
criptif des  travaux.  —  Deux  devis  descriptifs  différents  :  Vun  rédigé 
lors  du  forfait  et  portant  la  signature  des  parties,  Vautre  rédigé  par 
la  commune  lors  du  payement  et  ne  portant  pas  la  signature  de 
l'entrepreneur.  —  Premier  devis  seul  opposable  à  l'entrepreneur  et 
déterminant  seul  les  travaux  compris  dans  le  forfait.  —  (Commune 
du  Vésinet  contre  Brugière.) 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

i  requête...  pour  ta  commune  du  Vésinet...  tendant  a  c» 
aise  aii  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  21  avril  1883,  par 
le  conseil  de  préfecture  de  Seine-et-Oise  a  décidé  que  le 
ï  à  forfait  passé  le  20  septembre  1876,  entre  la  commune 
inet  et  le  sieur  Brugière  et  approuvé  par  le  préfet  de  Seine- 
,  le  4  novembre  1876,  pour  la  construction  de  la  maison 
dien  du  cimetière,  ne  comprenait  pas  les  travaux  de  clôture- 
rise  d'eau  ; 

disant,  attendu  que  le  devis  descriptif  produit  par  l'eu trepre- 
e  porte  aucune  date  et  est  incomplet  ;  qu'il  y  a  lieu  de  se 
■  au  devis  estimatif,  au  brouillon  du  traité  et  au  devis  des- 
annexé au  certificat  du  payement  pour  solde  que  l'entrepre- 
accepté  sans  réserves;  que  ces  diverses  pièces  compren- 
s  travaux  dont  s'agit  parmi  les  travaux  auquels  s'applique 
it  ;  déclarer  que  le  marché  à  forfait  du  20  septembre  1R7B- 
ind  les  travaux  de  clôture  et  de  prise  d'eau  :  condamner  le 
rugière  aux  dépens  ; 

;s  observations  en  défense  présentées  pour  le  sieur  Bru- 
.  tendant  au  rejet  du  pourvoi  avec  dépens  ;... 
t  loi  du  k8  pluviôse  an  VIII  ; 

idérant  que  pour  soutenir  que  les  travaux  de  clôture  et  de- 
l'eau  doivent  être  compris  dans  le  marché  à  forfait  du 
ambre  1876,  la  commune  du  Vésinet  se  fonde  sur  les  énon- 
5  tant  d'un  devis  estimatif  dressé  en  vue  de  fixer  le  prix  dé 
lit,  que  d'un  devis  descriptif  joint  au  certificat  de  payement 
>lde  des  travaux  dudit  marché  ; 

considérant,  dune  part,  qu'aux  termes  du  marché  du 
embre  1876  l'entrepreneur  s'engage  à  exécuter  tous  les 
:  qui  lui  sont  confiés  tels  qu'ils  sont  décrits  au  devis  descrip- 
.'ainsi  c'est  au  devis  descriptif  seul  qu'il  convient  de  se 
■r  à  l'effet  do  déterminer  les  travaux  imposés  à  l'entrepre- 
■t  non  au  devis  estimatif,  que  la  commune  ne  justifie  d'ail- 
as  avoir  été  communiqué  au  sieur  Brugière; 
idérant  d'autre  part,  que  le  devis  descriptif  produit  par  la 
me  du  Vésinet,  qui  porte  une  date  postérieure  au  marché, 
is  revêtu  de  la  signature  de  l'entrepreneur  et  ne  peut,  dès 
i  être  opposé  ;  qu'il  y  a  lieu  de  ne  considérer  comme  for- 
u  élément  obligatoire  du  contrat  que  le  devis  descriptif  pro- 
r  l'entrepreneur,  qui,  s'il  n'est  pas  daté,  porte,  du  moins, 
itures  des  parties  et  constitue  seul  le  lien  de  droit  entre  la 
ne  et  le  sieur  Brugière  ; 
idérant  que  ce  document  ne  comprend  pas  les  travaux  de 


'W<; 


CONSEIL  D'ÉTAT.  371 

clôture  et  de  prise  d'eau  parmi  les  divers  ouvrages  dont  est  chargé 
l'entrepreneur  ;  qu'ainsi,  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  pré- 
fecture a  décidé  que  les  travaux  précités  n'étaient  pas  compris 
dans  le  marché  à  forfait  du  20  septembre  1876...  (Rejet  avec 
dépens.) 


(N°  111) 

[21  novembre  1884.] 

Voirie  (Grande).  —  Rues  de  Paris.  —  Contravention.  —  Travaux 
intérieurs.  —  Amende.  —  Démolition.  —  (Sieur  Bourget.) 

Lorsque  le  propriétaire  d'une  maison  sujette  à  reculement  a  fait 
exécuter y  sans  autorisation ,  sur  la  partie  en  saillie,  certains  tra- 
vaux n'ayant  pas  le  caractère  confortatif,  le  conseil  de  préfecture 
doit  se  borner  à  condamner  le  propriétaire  à  l'amende  sans  ordon- 
ner la  démolition  des  travaux  (*). 

Travaux  non  confortatif  s.  —  Décidé  que  la  juxtaposition ,  à  un 
mur  sujet  à  reculement,  de  deux  dosserets  destinés  à  supporter 
deux  poutres  qui  s'appuient  sur  ce  mur,  ne  constituent  pas  un 
travail  confortatif  (**). 

Vu  la  requête...  pour  le  sieur  Bourget...  tendant  à  ce  qu'il  plaise 
au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  9  juin  188?,  par  lequel  le  con- 
seil de  préfecture  de  la  Seine  l'a  condamné  à  16  francs  d'amende 
pour  avoir  sans  autorisation  exécuté  des  travaux  au  mur  de  face 
d'une  maison  sujette  à  reculement,  et  sise  à  Pans,  rue  de  Bre- 
tagne n°  47»  Ainsi  qu'à  la  suppression  desdits  travaux; 

Ce  faisant,  attendu  que  les  travaux  dont  s'agit  et  qui  consistent 
uniquement,  d'une  part,  dans  le  bouchage  du  coffre  ;  d'autre  part, 
dans  la  construction  de  deux  dosserets  enfoncés  dans  le  garnis- 
sage intérieur  du  mur  et  destinés  exclusivement  à  supporter  des 
armatures  en  fer  fixées  à  des  poutres  du  plancher  supérieur,  ne 

(*)  VoJ*  9^  l88i»  de  Mérode,  Ann.  i885,  p.  *54  ;  18  juillet  1873,  Bailla- 
che.  Ann.  1875  p.  854  et  les  renvois. 

(**)  Le  préfet  de  la  Seine  et  le  Ministre  de  l'Intérieur  s'étaient  prononcés  en 
sens  contraire.  D'après  eux  V allégement  procuré  au  mur  de  façade  par  l'appli- 
cation de  ces  dosserets  de  55  centimètres  d'épaisseur,  sur  lesquels  repose 
aujourd'hui  une  partie  du  fardeau  qu'il  supportait  auparavant  donne  un  carac- 
tère confortatif  à  l'exécution  de  ce  travail,  alors  même  qu'il  n'existerait  pas  de 
liaison  entre  la  maçonnerie  ancienne  et  le  revêtement  qu'il  y  a  été  adopté.  Voy. 
ea  ce  sens,  16  août  i855,  Ministre  du  Commerce,  p.  476» 


379  LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

neuvent  être  considérés  comme  confortatifs  ;  qu'en  effet,  il  n'y  a 
ucune  liaison  proprement  dite  entre  ces  maçonneries  et  la  maçon- 
erîe  même  du  mur  à  laquelle  elles  sont  juxtaposées;  annuler  l'ar- 
ête attaqué  tout  à  la  fois  en  ce  qui  concerne  l'amende  et  la  démo- 
tion des  travaux;  subsidiaire  m  eut,  l'annuler  en  tant  seulement 
u'il  a  ordonné  ladite  démolition  ;  et  avant  faire  droit,  ordonner 
u'il  soit  procédé  à  une  visite  des  lieux; 

Vu  les  observations  du  Ministre  de  l'Intérieur  tendant  au 
laintien  de  l'arrêté  attaqué  par  les  motifs  que  le  mur  de  face  dont 
agit  était  eu  mauvais  état,  que  le  parement  intérieur  en  était 
umbèe,  que  les  constructions  du  sieur  Bourget  ont  constitué  une 
érection  partielle  de  ce  parement  et  ont  procuré  d'ailleurs  au 
■ur  un  notable  allégement  ;  qu'ainsi,  ils  doivent  être  considérés 
omme  des  travaux  confortatifs  ; 

Vu...  (l'arrêt  du  Conseil  du  27  février  1765;  la  déclaration  du 
ji  du  10  avril  1783  ;  la  loi  des  19-22  juillet  1791,  article  29;  et  la 
ti  du  29  floréal  an  X)  ; 

Considérant  qu'en  exécutant,  sans  autorisation,  des  travaux  an 
iiir  de  face  sujet  à  recutement  de  son  immeuble  sis,  4?t  rue  de 
retagne,  le  sieur  Bourget  a  commis  une  contravention  de  graode 
oirie  à  raison  de  laquelle  il  a  été  à  bon  droit  condamné  à  une 
mende ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  travaux 
ont  s'agit  ne  peuvent,  dans  les  circonstances  de  l'affaire,  être  coo- 
dérés  comme  des  travaux  confortatifs  dudit  mur  de  face;  qu'ainsi, 

est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  en  a  ordonné  la  suppres- 
on...  (Arrêté  annulé  dans  celles  de  ses  dispositions  par  lesquelles 

a  ordonné  ta  démolition  des  travaux  exécutés.  Surplus  des  coa- 
lisions rejeté.} 


(N°  112) 


[î8  novembre  188^.] 
ours  d'eau  non  navigables.  —  Curage.  —  Taies.  —  Chose  jugée.  — 
Procédure.  —  (Époux  Martin  du  Gard.) 

Le  préfet  ne  peut  pas,  au  moyen  d'un  nouveau  rôle,  poursuivre 
le  recouvrement  d'une  taxe  pour  travaux  de  curage  dont  la  dé- 
charge avait  été  prononcée  par  un  arrêté  du  conseil  de  préfecture 
passé  en  force  de  chose  jugée. 

Procédure.  —  Conseil  d'Etat.  —  Tierce  opposition.  —  Recours 


CONSEIL   D'ÉTAT.  373 

sans  intérêt.  — Non  lieu  a  statuer  sur  une  tierce  opposition  deve- 
nue sans  objet  le  tiers  opposant  ayant  obtenu  la  décharge  qu'il  sol- 
licitait 


Vu  le  recours  des  époux  Martin  du  Gard...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  6  janvier  1882,  par  le- 
quel le  conseil  de  préfecture  de  l'Oise  a  rejeté  leur  demande  en 
décharge  d'une  taxe  de  curage  de  la  rivière  d'Arré  à  laquelle  ils 
ont  été  imposés,  pour  l'année  1877,  et,  en  tant  que  de  besoin,  les 
recevoir  tiers  opposants  à  une  décision  en  date  du  7  mai  1880, 
par  laquelle  la  section  du  contentieux  du  Conseil  d'État  a  accordé 
au  sieur  Mauger  et  autres,  propriétaires  riverains  de  la  rivière 
d'Arré,  décharge  des  taxes  de  curage  auxquelles  ils  avaient  été 
imposés;  —  Ce  faisant,  attendu  que  le  rôle  contre  lequel  récla- 
ment les  requérants  n'est  que  la  reproduction  d'un  rôle  émis  en 
1877  et  relatif  au  môme  curage  ;  qu'ils  en  ont  obtenu  décharge 
par  un  arrêté  du  conseil  de  préfecture  de  l'Oise  qui,  n'ayant  pas 
été  attaqué  dans  le  délai  prescrit  par  la  loi,  a  acquis  l'autorité  de 
la  chose  jugée  ;  que,  au  fond,  c'est  à  tort  qu'on  leur  a  imposé  le 
curage  dans  toute  la  dérivation  de  la  rivière,  sur  laquelle  se 
trouve  leur  moulin  ;  qu'il  y  a  lieu  en  effet,  d'appliquer  le  règle- 
ment général  de  la  rivière,  qui  ne  met  à  la  charge  des  usiniers 
que  le  curage  en  amont  sur  une  longueur  de  400  mètres;  qu'en 
vain,  on  invoque  le  règlement  spécial  de  l'usine  ;  que  ledit  règle- 
ment n'a  pu  modifier  le  règlement  général  applicable  à  la  rivière  ; 
que,  d'ailleurs,  en  l'espèce,  il  ne  saurait  être  appliqué,  car  il  pré- 
voit une  mise  en  demeure  spéciale  qui  n'a  pas  été  faite,  et  que 
l'usine  ne  fonctionne  plus  et  est  depuis  plusieurs  années  hors 
d'état  de  fonctionner  ;  que,  si,  à  la  vérité,  le  bras  sur  lequel  se 
trouve  le  moulin  a  été  creusé  par  la  main  de  l'homme,  cette  dé- 
rivation n'a  pas  été  faite  dans  l'intérêt  du  moulin  qui  n'a  été  éta- 
bli que  postérieurement,  mais  bien  dans  celui  des  propriétés  rive* 
raines  qui  en  tirent  plus  de  profit  que  le  moulin  ;  que,  subsidiai- 
rement,  le  règlement  spécial  de  l'usine  met  seulement  à  la  charge 
du  moulin  le  curage  dans  l'étendue  du  remous,  qui  n'a  que 
2  kilomètres  ;  que,  dès  lors,  c'est  à  tort  qu'on  a  imposé  aux  re- 
quérants le  curage  sur  toute  la  longueur  de  la  dérivation,  qui  est 
de  3400  mètres  ;  leur  accorder  la  décharge  demandée  ;  subsidiai- 
rement,  dire  que  les  époux  Martin  du  Gard  ne  supporteront  les 
frais  de  curage  que  pour  la  partie  comprise  dans  le  remous  de 
l'usine  ; 

Vu  la  loi  du  14  floréal  an  XI  ; 


374  LQ1S»    DÉCRETS,    ETC. 

Vu  les  arrêtés  du  préfet  de  l'Oise  du  .29  ventôse  an  IX  et  du 
9  thermidor  an  XI; 

En  ce  qui  concerne  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  dépar- 
tement de  l'Oise  en  date  du  6  janvier  1 882  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  qu'il  n'est  pas  con- 
testé, que  la  taxe  dont  les  époux  Martin  du  Gard  demandent  la 
décharge  n'est  que  la  réimpression  d'une  taxe  à  laquelle  ils  avaient 
été  imposés  à  raison  du  même  curage  de  l'année  1877  sur  Uû 
premier  rôle  et  dont  ils  avaient  obtenu  décharge  par  arrêté  du 
conseil  de  préfecture  en  date  du  21  juin  1878  ;  que  ledit  arrêté  n'a 
pas  été  attaqué  dans  les  délais  prescrits  par  la  loi  ;  que,  dans  ces 
circonstances,  les  requérants  sont  fondés  à  demander  décharge 
de  ladite  taxe; 

En  ce  qui  concerne  la  tierce  opposition  formée  contre  la  déci- 
sion de  la  section  du  contentieux  du  Conseil  d'État  en  date  du 
7  mal  1880  : 

Considérant  que,  de  ce  qui  précède,  il  résulte  que  les  époux 
Martin  du  Gard  ont  obtenu  la  décharge  qu'ils  sollicitaient  ;  que, 
dès  lors,  ils  sont  sans  intérêt  à  former  tierce  opposition  contre 
ladite  décision...  (Arrêté  annulé.  Décharge.  Non  lieu  A  statuer  sur 
la  tierce  opposition  formée.) 


(N°  11$) 

[38  novembre  1884.) 


Travaux  Publics.  —  Décompte.  —  Pont.  —  (Ministre  des  Travaux 
Publics  contre  sieur  Demerson.) 

Crue.  —  Perte  d'approvisionnements  due  à  un*  crue  exception- 
nelle ayant  le  caractère  de  force  majeure  :  indemniti  due. 

Perte  de  matériel  —  par  suite  de  la  débâcle  des  gk&es  —  dut  a 
Vimprévoyance  de  Ventrepreneur  qui  a  abandonné  son  matériel  en 
plein  lit  de  rivière,  alors  que  les  travaux  étaient  arrêtés,  fus  ^in- 
demnité. 

Prétendues  modifications  introduites  au  devis.  —  Grief  non  jus- 
tifié. —  Réserves  formulées  sur  certains  articles  du  décompte.  — 
Non-lieu  d'en  donner  acte:  Ventrepreneur  doit  adresser  ses  récla- 
mations au  conseil  de  préfecture. 

Intérêts  des  intérêts. 


CONSEIL  D'ÉTAT.  375 

Vu  le  recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant  à  ce 
■*ju'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  9  août  1882,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Haute-Saône  a  condamné 
l'État  à  payer  au  sieur  Demerson,  entrepreneur  des  travaux  du 
barrage  de  Rigny  sur  la  Saône,  une  somme  de  24  o66r,28  en  sus 
-de  son  décompte; 

Ce  faisant...,  allouer  au  sieur  Demerson  x  366r,6a  seulement  en 
sus  de  son  décompte  ; 

Vu  les  observations  en  défense  présentées  pour  le  sieur  Demer- 
son... et  tendant  ..  au  maintient  de  l'arrêté  attaqué,  à  l'allocation 
•des  intérêts  des  intérêts  et  à  la  condamnation  de  l'État  aux  dépens  ; 
-«absidiairement,  à  ce  qu'il  soit  donné  acte  au  sieur  Demerson...  de 
-ce  qu'il  se  réserve  le  droit  de  reprendre  les  réclamations  qu'il 
avait  présentées  au  sujet  du  décompte  le  24  octobre  1880  et  qu'il 
-avait  ensuite  abandonnées  en  présence  de  l'accord  intervenu  avec 
l'Ingénieur  en  chef  sur  les  points  actuellement  en  litige  par  suite 
du  refus  du  Ministre  de  sanctionner  ledit  accord  ; 

Vu  le  cahier  des  clausses  et  conditions  générales  des  Ponts  et 
Chaussées  du  16  novembre  1866  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  article  4  ; 

En  ce  qui  concerne  la  perte  d'approvisionnements  enlevés  par 
la  crue  du  mois  de  juillet  1879  : 

Considérant,  d'une  part,  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la 
>crue  du  mois  de  juillet  1879  a  eu  un  caractère  exceptionnel  et  a 
constitué  un  cas  de  force  majeure;  d'autre  part,  que  l'administra* 
iion  n'établit  pas  que  la  perte  des  approvisionnements  détruits  ou 
-avariés  par  cette  crue  puisse  être  attribuée  à  la  faute  de  l'entre* 
preneur  ;  que,  dès  lors,  le  Ministre  des  Travaux  Publics  n'est  pas 
fondé  à  demander  la  suppression  de  l'indemnité  de  6275^49 
-allouée  de  ce  chef  par  le  conseil  de  préfecture. 

En  ce  qui  concerne  la  perte  du  matériel  entraîné  par  la  débâcle 
des  glaces  en  1880  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  préjudice  dont 
s'agit  doit  être  uniquement  attribué  à  l'imprévoyance  de  l'entre- 
preneur, qui  a  abandonné  son  matériel  en  plein  lit  de  rivière, 
-alors  que  les  travaux  étaient  complètement  arrêtés,  et  que  le  sieur 
Demerson  avait  le  temps  nécessaire  pour  mettre  ce  matériel  à 
l'abri;  qu'ainsi,  ledit  sieur  Demerson  ne  se  trouvait  pas  dans  le 
«cas  où  l'article  28  des  clauses  et  conditions  générales  admet  l'allo- 
cation d'une  indemnité,  et  que  c'est  à  tort  qus  le  conseil  de  pré- 
fecture lui  a  alloué  de  ce  chef  une  somme  de  3  552f,9o; 

En  ce  qui  concerne  l'indemnité  allouée  par  le  conseil  de  pré- 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

re  pour  privation  de  bénéfices  par  suite  de  la.  modification 
iuite  dans  le  mode  de  fondations  : 

(isidérant  que  le  devis  descriptif  stipulait  que  le  mode  de  Tun- 
is par  coulage  de  béton  dans  une  enceinte  en  bois  ne  serait 

ïyé  que  si  les  fondations  par  épuisements  étaient  reconnues 
wibles;  que,  dès  lors,  le  sieur  Demerson  ne  saurait  soutenir 
emploi  du  système  de  fondations  par  épuisements  constituait 
nodifi cation  des  travaux  pouvant  entraîner  l'application  de 
île  3s  des  clauses  et  conditions  générales  et  ouvrir  à  l'entre- 
tur  un  droit  à  indemnité  pour  privation  de  bénéfices;  qu'ainsi, 
jistre  des  Travaux  Publics  est  fondé  à  demander  la  suppres- 
le  la  somme  allouée  de  ce  chef  par  le  conseil  de  préfecture; 
'  les  conclusions  du  sieur  Demerson  tendant  à  ce  qu'il  lui 
onnô  acte  de  ce  qu'il  se  réserve  d'attaquer  certains  articles 
compte  : 

isidérant  que,  si  le  sieur  Demerson  croit  devoir  contester 
ns  articles  du  décompte  de  son  entreprise,  c'est  devant  le 
il  de  préfecture  qu'il  doit  présenter  sa  réclamation  et  qu'il 
tiendra  à  ce  conseil  de  l'apprécier;  qu'ainsi,  il  n'y  a  pas  lieu 
nner  acte  au  sieur  Demerson  de  ses  réserves  ; 
-  les  intérêts  des  intérêts  : 

isidérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  accordé  au  sieur 
rson  les  intérêts  à  partir  du  19  décembre  1881  ;  que  le  sieur 
rson  a  demandé,  a  la  date  19  janvier  i883,  les  intérêts  des 
:ts;  qu'à  cette  date,  il  lui  était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts; 
les  lors,  il  y  a  lieu,  conformément  à  l'article  u5j  du  Code 
d'allouer  au  sieur  Demerson  les  intérêts  de  la  somme  a 
le  il  a  droit  à  partir  du  19  janvier  i883...  [Indemnité  réduite 
a',ii.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Intérêts  dus 
:ur  Demerson  et  écbus  le  ig  janvier  i883,  capitalisés  pour 
ire  eux-mêmes  intérêts  à  sou  profit  à  partir  de  cette  date. 
as  des  conclusions  rejeté.) 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES. 


377 


^ 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES. 


(N°  1 1 4) 


[i«r  avril  1885.1 

Mandatement  des  dépenses.  —  Délégation  de  signature  en  l'absence 

du  titulaire  des  ordonnances  de  fonds. 

Monsieur  le  Préfet,  MM.  les  Ingénieurs  en  chef  des  Ponts  et 
Chaussées  auxquels  ont  été  confiées  les  fonctions  d'ordonnateurs, 
en  exécution  de  l'article  7  du  règlement  de  comptabilité  du 
28  septembre  1849,  doivent  se  faire  suppléer,  par  un  Ingénieur 
ordinaire,  en  cas  d'absence  ou  de  maladie,  pour  la  signature  des 
mandats  de  payement  et  des  autres  pièces  comptables. 

Afin  d'éviter  le  retour  des  difficultés  qui  se  sont  récemment 
produites  au  sujet  de  cette  délégation  de  signature,  j'ai,  confor- 
mément à  l'avis  de  M.  le  Ministre  des  Finances,  soumis  à  M.  le 
Président  de  la  République  un  décret  chargeant  les  préfets  de 
désigner  l'intérimaire  et  d'accréditer  sa  signature  auprès  du  Tré- 
sorier-Payeur général. 

J'ai  l'honneur  de  vous  transmettre  une  copie  de  ce  décret,  qui 
porte  la  date  du  25  mars  dernier,  et  je  vous  prie  de  veiller  à  ce 
que  ces  dispositions  soient  exactement  suivies  dans  votre  départe- 
ment. 

J'adresse  ampliation  de  la  présente  circulaire  à  MM.  les  Ingénieurs 
en  chef. 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet,  l'asssurance  de  ma  considération 
la  plus  distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 
D.  Raynal. 


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Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tous  y. 


27 


LOIS,  DÉCHETS,  ETC. 


DÉCRET 


•ésident  de  la  République  française, 
•■  rapport  du  Ministre  des  Travaux  Publics, 
irticle   84  du  décret   du  3i  mai  186a  portant  règlement 
sur  la  comptabilité  publique  ; 

rticle  7  du  règlement  spécial  sur  la  comptabilité  du  Minis- 
i  Travaux  Publics,  en  date  du  28  septembre  1849  ; 
lettre  du  Ministre  des  Finances  en  date  du  5  mars  i885, 
te  : 

".  —  Les  préfets  désignent  les  Ingénieurs  ordinaires  qui, 
l'absence  ou  de  maladie  d'un  Ingénieur  en  chef  des  l'orna 
issées,  sous-ordonnateur  secondaire,  seront  chargés  de 
es  mandats  et  autres  pièces  comptables  ;  ils  accréditent, 
î,  la  signature  de  l'intérimaire  auprès  du  Trésorier-Payeur 

.  —  Le  Ministre  des  Travaux  Publics  est  chargé  de  l'eié- 
lu  présent  décret. 

Signé  :  Jules  GHÉVV. 

Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 

Signé  :  D.  Haykal. 


PERSONNEL.  3 79 


PERSONNEL. 


(N°  115) 


Avril    1885. 


ERRATA. 

Par  suite  d'erreurs  de  composition,  les  listes  des  membres  de 
la  Commission  des  Phares  et  des  Commissions  de  vérification  des 
comptes  des  Compagnies  de  chemins  de  fer,  insérées  dans  Y  An- 
nuaire de  i885  (pages  25,  27  et  28),  se  trouvent  inexactement 
reproduites.  Ces  Commissions  sont  constituées  comme  il  suit  : 

COMMISSION  DES  PHARES. 
La  Commission  est  présidée  par  le  Ministre. 

Membres  de  la  Commission  : 
MM. 

FauquodeJonquières,  Vice- Amiral,  Vice-Président  de  la  Commission. 

Le  Gros,  Inspecteur  général  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé  de  l'Inspection 
générale  des  traYaux  hydrauliques  de  la  Marine. 

Pascal,  Inspecteur  général  des  Ponts  et  Chaussées. 

Allard,  Idem. 

N ,  Idem. 

Marielle,  Inspecteur  général  du  Génie  maritime. 

Brossolet,  Contre-Amiral. 

Meyer,  Idem. 

Becquerel  (Edmond),  Membre  de  l'Académie  des  Sciences. 

Gaussin,  Ingénieur  hydrographe  en  chef  de  la  Marine. 

Leferme,  Inspecteur  général  des  Ponts  et  Chaussées,  Secrétaire  de  la  Com- 
mission. 

Bourdelles,  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées,  Secrétaire-adjoint. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

UIS9I0N  DE  VÉRIFICATION  DES  COMPTES  DE  l'aDMINIBTRATIOU 
DE9   CHEMDfS    DE   FER   DE   l'ÉTAT. 

Membre*  de  la  Commission  : 
MM. 

;er,  Prudent  de  section  an  Conseil  d'Etat,  Président. 
nj,  Conseiller  d'Étal. 

■ge,  Conseiller- Mat  ire  à  la  Cour  des  Compte). 

.iron  d'Aï  rôles,  Directeur  du  Honrenient  général  des  fonds  «a  Mi. 
stère  des  Finances, 
jet,  Inspecteur  général  des  Finances. 
in,  Inspecteur  général  des  Ponts  et  Chaussées. 
audie,  Idem. 

iot.  Idem. 


MISSION    DE    VÉRIFICATION     DES     COMPTES    DES    COMPAGNIES 
DE   CHEMINS    DE  FER. 
Membres  de  la  Commission  : 

jjm. 

;er,  Président  dû  section  au  Conseil  d'État,  Président. 

rd,  Conseiller  d'État. 

'ge,  Conseiller-Maître  a  Is  Conr  des  Comptes. 

iprel,  Idem. 

lui,  Directeur  générât  des  Douanes. 

-iron  d'Airoles,  Directeur   du  HouTement  général  des  fonds  sa  Minis- 


în.  Inspecteur  général  des  Pont 

it-Meygret,  *«!«»• 

;audie,  Idem. 

La  Commission  comprend  en  outre  ; 

Les  Inspecteurs  généraux  des  Finances  chargés  dn  contrôle  financier  des 
•gnies  de  chemins  de  fer  d'intérêt  général  auqnelies  l'État  a  accordé  une 
lie  d'intérêt  ; 

Les  luipecteun  généraux  des  Pools  et  Chaussées  on  des  Mines,  chargés 
ratrole  de  l'exploitation  de  ces  Compagnies,  on,  en  leur  absence,  les  Ingé- 
i  eu  chef-adjoints,  appelés  a  les  suppléer. 
:  fonctions  de  Secrétaires  de  la  Commission  sont  remplies   par   des  audi- 

an  Conseil  d'Étal,  sarnir  : 


f  Paris-Lyon- M&JUOTr»néB n.„j.-« 

1   RUnh  HoatCs* *■*"* 

Coiaptgnies         I  Oubm. Bite. 

du  J  E»1' Monrior. 

Chïdina  de  Ter       ]  Midi Ducoi. 

de:  I  0rl4*na de  LomJnie 

[  Nord Guillemio. 

\  Algériens M*û6g»t. 


I.  —  IHGÉKIEURS. 


Décret  du  10  avril  i885.  —  H.  Le  Rover  de  la  Tournerie 
Désiré),  Inspecteur  Général  de  V  classe,  est  nommé  Ofi 
l'Ordre  National  de  la  Légion  d'Honneur. 

2*  HOHOUABIAT. 

Décret  du  3o  mars  i885.  —  H.  Martin  de  Beauoé  (Louis 
nleur  en  Chef  de  i™  classe,  admis  à  faire  valoir  ses  dr 
retraite  à  dater  du  14  mai  i88a,  et  maintenu  en  activi 
cadres  jusqu'à  l'Age  de  65  ans,  prend  le  titre  d'Inspecteu 
rai  honoraire. 

3*  .iowhaïiows. 

Arrêté  du  3o  mars  i885.  —  Sont  nommés  Sous-Ingénieui 
prendre  rang  à  dater  du  i*r  avril  i885,  les  Conducteurs 
peux  dont  les  noms  suivent  : 
MM.  Amade  (Jean),  faisant  fonctions  d'Ingénieur  du 
ordinaire  de  l'arrondissement  de  Montargis  et  du  i 
dlssement  du  service  des  canaux  d'Orléans,  de  E 
du  Lofng. 
Rajneau  (Jacques),  remplissant  les  fonctions  d'In 
ordinaire,  en  qualité  de  Directeur  du  service  m 
de  la  ville  d'Orléans. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 
4'  PROMOTIONS. 

retdaSotnari  i885. —  H.  Wolff  (Samuel),  Ingénieur  en  Chef 

1  classe,  est  nommé  Inspecteur  Général  de  a'  duae  pour 

Ire  rang  à  dater  du  iM  avril  i885. 

m.  —  Sont  nommés  Ingénieurs  eu  Chef  de  a*  classe  pour 

Ire  rang  à  dater  du  iG  mai  i885,  lea  Ingénieurs  ordinaires 

•  classe  dont  les  noms  suivent  : 

1M.  Thurninger  (Albert), 

Lefort  (Edouard), 

Thons  (Adolphe), 

Pot  (Hippolyte), 

Tresoa  (Edouard- Adolphe), 

Dyrion  (Léon-Hippolyte), 

Metiger  (Jean- Charles). 

5°  AYAKCEMEirr. 

■été  du  3o  murs  i885.  —  H.  Cendre  (Gustave),  Ingénieur  en 
de  3*  classe,  Directeur  des  chemins  de  fer  au  Ministère  des 
ux  Publics,  est  élevé  à  la  i™  classe  de  son  grade, 

6*  SERVICES  DETACHES. 

■été  du  a3  mars  i885.  — M.  ïnouroot  (Léon),  Ingénieur  en 
de  i"  classe  chargé,  à  la  résidence  de  Nîmes,  d'un  service 
il  de  chemins  de  fer,  est  mis  à  la  disposition  de  H.  le  Minis- 
i  l'Agriculture  pour  le  service  de  l'hydraulique  agricole. 
Thouvenot  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 
rêté  du  a3  avril.  —  M.  Getten  (Maxime),  Ingénieur  ordinaire 
classe  attaché,  à  la  résidence  de  Nogent-sur -Seine,  au  sér- 
ie la  i™  division  —  i™  section  de  la  navigation  de  la  Seine, 
ils  à  la  déposition  de  M.  le  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colo- 
jour  être  attaché  au  service  des  travaux  publics  du  Tonkin. 
«t  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

7"  CONGES. 

rélédu  aS  mars  i885.  —  Un  congé  de  trois  mois  est  accordé 
raisons  de  santé,  à  M.  Fabre  (Léon),  Ingénieur  en  Chef  de 
isse  chargé  du  service  ordinaire  du  département  d'Eure-et- 
et  du  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de 
s  à  Toury. 


Arrêté  du  i*'  avril.  —  Une  prolongation  de  congé  de  six 
sans  traitement  est  accordée  pour  affaires  personnelles  à  M.  Bi 
Varilla,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe. 

6*  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

Arrêté  du  38  mars  i885.  —  M.  Aguellet,  Ingénieur  en  Cb 
a*  classe,  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvi 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  i 
attaché  à  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Nord,  en  q 
d'Ingénieur  Principal  des  services  centraux  des  études,  du  i 
riel  des  voies  et  des  bâtiments,  à  la  résidence  de  Paris. 

Arrêté  du  16  avril.  —  M.  Lefebvre  (René),  Ingénieur  en 
de  iM  classe  chargé,  à  la  résidence  dé*  Poitiers,  d'un  service 
cial  de  chemins  de  fer,  est  mis  en  congé  renouvelable  et  an 
a  entrer  au  service  de  la  Société  de  construction  des  ligm 
raccordement  des  chemins  de  fer  de  Roumélie. 

Arrêté  du  aS  avril.  —  M.  Bidault,  Ingénieur  en  Chef  de  a*c 
en  congé  sans  traitement,  est  mis  en  congé  renouvelable 
une  période  de  cinq  années. 

9°  BETRAITB. 

M.    Carro,  (Théophile),  Ingénieur  en    Chef  de    Dated**** 


10°  DÉCISIONS  DIVERSES. 

Arrêté  du  a3  mars  i885.  —  H.  Cahen  (Alfred),  Ingénie» 
Chef  de  a*  classe,  chargé  du  service  ordinaire  du  départemeE 
Ardennes  et  du  Canal  de  l'Est  (branche-Nord),  est  chargé  di 
vice  ordinaire  du  département  d'Eure-et-Loir  et  du  servie 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Voves  à  Toury,  en 
placement  de  H.  Fabre,  mis  en  congé  pour  raisons  de  santé 

Idem.  —  M.  Tnonx  (Marcetltn),  Ingénieur  ordinaire  de  ■**  i 
attaché,  à  la  résidence  d'Épinal,  au  service  du  canal  de 
(branche- Sud),  au  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  I' 
nieur  en  Chef  Pugnière  et  au  Contrôle  de  l'exploitation  des 
mins  de  fer  de  l'Est,  est  charge  des  services  ci-après,  en  re 
cernent  de  M.  Cahen  : 

i*  Service  ordinaire  du  département  des  Ardennes; 

a*  Canal  de  l'Est  (branche-Nord)  ; 


LOIS,    DÉCRITS,    ETC. 

gation  de  la  Meuse  ; 
il  de  la  Chiers. 

iox  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef, 
du  a5  mars.  —  M.  Thomas  (Charles),  Sous-ingénieur  atta- 
résidence  de  Méaières,  au  service  ordinaire  du  départe- 
ArdeDnes,  au  service  du  canal  de  la  Meuse  à  l'Escaut  et 
;e  des  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
est  chargé,  à  la  résidence  d'Épmal,  dn  i™  arrondissement 
e  du  canal  de  l'Est  (branche- Sud),  du  a*  arrondissement  du 
e  chemins  de  fer  confié  à  H.  l'Ingénieur  en  Chef  Paginera 
Saint  Maurice  sur-Moselle  à  Bussang,  Contrôle  de  travaux 
uctnre  et  de  superstructure)  et  du  5°  arrondissement  de 
ion  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de 
remplacement  de  II.  Thonx. 

—  Le  service  ordinaire  du  département  des  Ardennes, 
tent  divisé  en  trois  arrondissements  d'Ingénieur,  est 
i  deux  arrondissements,  savoir  : 

issement  dn  Nord.  —  II.  Henry  (Albert),  Ingénieur  ordi- 
S*  Classe  à  Sedan; 

issement  du  Sud.  —  H.  Perrin  (Basile),  Conducteur  fai- 
sions d'Ingénieur  ordinaire  a  Rethel. 

rien  changé  aux  attributions  des  Ingénieurs  de  Sedan 
hel  en  ce  qui  concerne  le  service  du  canal  des  Ardennes 
ivière  d'Aisne, 
si  d'Ingénieur  actuellement  occupé  s.  la  résidence  de 

par  H.  Thomas,  Sous-Ingénieur,  est  supprimé. 

-  M.  Pot  (Hippolyte),  Ingénieur  ordinaire  de  iN  classe 
ï  la  résidence  de  Clamecy,  aux  services  de  chemins  de 
stiveraent  confiés  à  MM.  les  Ingénieurs  en  Chef  Léonard 
r,  est  chargé  du  service  ordinaire  du  département  dn 
remplacement  de  H.  Lenolud,  décédé. 

lira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

m  d'Ingénieur  ordinaire  actuellement  occupé  par  AI.  Pot, 

ence  de  Clamecy,  est  supprimé. 

i  du  26  mari.  —  Le  service  des  études  d'assainissement 

I  de  Toulon  est  rattaché  au  7*  arrondissement  dlnspec- 
rale  des  Ponts  et  Chaussées. 

du  26  mari —  Un  service  de  Contrôle  est  créé  pour  les 

II  chemin  de  fer  de  Bougie  k  Beni-Mensour  concédé  a 
gnie  de  l'Est-Algérien  par  la  loi  du  ai  mai  1884. 

ice  est  réuni  aux  attributions  de  H.  Pslletreau,  Ingénieur 


PERSONNEL.  385 

ordinaire  de  i"  classe  faisant  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef  à 
Philippeville. 

M.  Réguis,  Conducteur  principal  faisant  fonctions  dlngénieur 
du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Bougie,  est  attaché 
en  outre  au  Contrôle  des  travaux  de  la  ligne  de  Bougie  à  Beni- 
Mensour. 

Arrêté  du  28  mars.  —  Un  service  spécial  est  créé  pour  la  cen- 
tralisation des  justifications  relatives  à  l'emploi  du  matériel  fixe 
approvisionné  par  l'État  pour  la  construction  des  chemins  de  fer. 

M.  Loche,  Ingénieur  en  Chef  de  2e  classe  à  Paris,  chargé  de  la 
ire  section  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  du 
Nord,  est  chargé  en  outre  du  service  ci-dessus. 

Arrêté  du  3o  mars.  —  M.  Potel,  Ingénieur  en  Chef  de  in  classe, 
chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  la  Charente-Infé- 
rieure, est  chargé  du  service  maritime  du  même  département,  en 
remplacement  de  M.  Martin  de  Beaucé,  atteint  par  la  limite  d'âge. 

Idem.  —  M.  Thurninger  (Albert\  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe, 
attaché  au  service  maritime  du  département  de  la  Charente-Infé- 
rieure, nommé  Ingénieur  en  Chef  de  2e  classe  pour  prendre  rang 
à  dater  du  16  mai,  est  chargé  du  service  ordinaire  du  département 
de  la  Charente-Inférieure,  en  remplacement  de  M.  Potel. 

Idem.  —  La  section  du  Contrôle  de  l'Exploitation  des  chemins  de 
fer  d'Orléans  et  prolongements  précédemment  confiée  à  M.  Pas- 
queau,  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées  à  Bordeaux,  est 
supprimée. 

Par  suite  de  cette  mesure,  le  nombre  de  sections  entre  les- 
quelles est  réparti  le  Contrôle  du  réseau,  est  réduit  de  quatre  à 
trois. 

Il  n'est  rien  modifié  à  l'organisation  de  la  ire  section  ;  les  deux 
autres  sections  sont  constituées  comme  il  suit  : 


LOIS,    DECHETS,   ETC. 


3*  SECTION. 

H.  Orsel,  Iogénieur  en  chef  des  Mines,  à  Tours. 

I,  _  Ponts  et  Chjussées. 

Ugnes  de  : 
i  Tours  à  Blois  (exclusir.); 
I  Tours  à  Vendôme  (exclusiv.); 

Tours  à  Vierzon; 
l  Villefranche-sur-CberàBlois; 
i«  arrondissement.         \  joan  j  Châteauroux  ; 
Mtovx,  Ingénieur  ordi-  }  Tours  à  Saint-Benoit; 
naire,  à  Tours.  j  Saint-Benoît  à  Bersac  ; 

I  Poitiers  à  Chaurigny; 
I  Le  Dont  à  Limoges  ; 
I  Tours  su  Mans  ; 
\  Tours  à  Saint-Patrioe. 

Ligues  de  : 
i  Saint-Patrice  &  Landerneau  ; 
|  Aubigné  à  La  Flèche  ; 

Nantes  à  Châteaubriant  ; 
l  Savenay  a  Saint-Nazaîre  ; 
1  Saint-Nazaîre  au  Croisic  et  &  Gué- 
!     rande  ; 

Questembert  à  Ploërmel  ; 

Auray  &  Quiberon  ; 

Auray  à  Pontivy; 

Rosporden  a  Concarneau  ; 

Quimper  à  Pont- l'Abbé  ; 

Quimper  à  Douarueuez. 


a*  arrondissement. 
Etésal  (Jean),  Ingénieur 
ordinaire,  à  Nantes. 


3"  arrondissement. 
Perrin,  Ingénieur  ordi- 
naire, a  Bordeaux. 


i  Saint-Benoît  à  Bordeaux; 

I  Angoulème  à  Limoges; 

i  Le  Quéroy  a  Nontron; 

\  Saillat  à  B  usai  ère-Galant  ; 

'  Coutras  aux  aiguilles  de  Ribérac  ; 

|  Libourne  au  Buisson; 

f  Bordeaux  a  La  Sauve; 

Raccordement  des  chemins  de  fer 
\     d'Orléans  et  du  Midi,  à  Bordeaux. 


—  Mises. 

Lignes  de  : 

Tours  à  Blois  (exclusiv.)  ; 

Tours  à  Vendôme  (exclusiv.)  ; 

Tours  à  Vierzoc  ; 

Ville  franche -sur  Cher  à  Blois; 

Tours  à  Chateauroux  ; 

Tours  à  Saint-Benoit; 

Saint-Benoît  à  Bersac  ; 

Poitiers  à  Chauvigny  ; 

Le  Dorât  à  Limoges; 

Tours  au  Mans  ; 


i"  arrondissement.  ,    L.      ,  ,  ,     _,.    . 

naire,  à  Nantes. 


a"  arromjutnnenl. 
II.  Boutiron,  Ingénieur  or- 
dinaire à  Bordeaux. 


Tours  à  Landerneau; 
Nantes  à  Château  briant; 
Savenay  à  Saint-Nazaire; 
Saint-Nazaire  au  Croisic  et  à  i 

rande ; 
Questembert  à  Ploërmel; 
Aura;  àQuiberon; 
Aura;  à  Pontivy; 
Rosporden  à  Concarneau; 
Quimper  à  Pont-1'Abbé; 
Quimper  a  Douarnenez. 
Lignes  de  : 

Saint-Benott  à  Bordeaux  ; 
Angoulême  a  Limoges; 
Le  Quéroy  à  Noutron  ; 
SaiUat  à  Bus  sière- Galant; 
Coutras  aux  aiguilles  de  Ribéra 
Libouroe  au  Buisson  ; 
Bordeaux  à  La  Sauve; 
Raccordement  des  chemins  de 

d'Orléans  et  du  Midi,  à  Borde 


388 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


i-  arrondissement. 
M.  BoutteviUe,  Ingénieur  or- 
dinaire, à  Clermont-Fer- 
rand. 


3e  SECTION. 

M.  Gautié,  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées, 

à  Clermont-Ferrand. 

I.  —  Ponts  et  Chaussées. 

Lignes  de  : 
Clermont  à  Brive  ; 
Eygurande  à  Largnac; 
Limoges  à  Meymac  ; 
Brive  à  Saint-Denis  près  Martel  (in- 
clusiv.)  ; 

Auriilac  (inclusiv.)  à  Arvant  (exclu- 

siv.). 

Lignes  de  : 

Saint-Denis  près  Martel  (exclufidv.), 

à  Toulouse  ; 
Figeac  à  Auriilac  (exclusiv.)  ; 
Capdenacà  Rodez; 
Viviez  à  Decazeville  ; 
Lexos  à  Montauban  ; 
Tessonnières  à  Albiet  raccordement 

avec  la  ligne  de  Carmaux. 
Lignes  de  : 
Limoges  à  Périgueux  ; 
NexonàBrive; 
Périgueux  à  Ribérac  ; 
Périgueux  à  Brive  ; 
Périgueux  à  Agen; 
Le  Buisson  à  Cazoulès  ; 
Libos  à  Cahors; 
Penne  à  Vilîeneuve-sur-Lot 
Cahors  à  Montauban. 


a#  arrondissement. 
M\  Berget,  Ingénieur  ordi- 
naire, à  Albi. 


36  arrondissement. 
M.  Mouret,  Ingénieur  ordi- 
naire, à  Périgueux. 


II.  —  Mines. 


!•*  arrondissement. 
M.  de  Béchevel,  Ingénieur 
ordinaire,  à  Clermont-Fer- 
rand. 


Lignes  de  : 

Clermont  à  Brive; 
Eygurande  à  Largnac  ; 
Limoges  à  Meymac. 


PERSONNEL. 


389 


2#  arrondissement. 
M.  Vital,    Ingénieur    ordi- 
naire, à  Rodez. 


3e  arrondissement. 

M.  Boutiron,  Ingénieur  or- 

dinaire,  à  Bordeaux. 


Lignes  de  : 

Brive  à  Figeac  ; 

Figeac  à  Arvant; 

Figeac  à  Toulouse; 

Capdenac  à  Rodes; 

Viviez  à  Decazeville  ; 

Lezos  à  Montauban  ; 

Tessonnières  à  Albi  et  raccordement 

avec  la  ligne  de  Carmaux; 
Nexon  à  Brive; 
Ntversac  à  Brive; 
Sarlat  àCazoulès; 
Cahors  à  Montauban. 

Lignes  des  : 

Aiguilles  de  Ribérac  à  Périgueux  et 

Limoges  ; 
Périgueux  à  Agen  ; 
Le  Buisson  à  Sarlat; 
Libos  à  Cahors  ; 
Penne  à  Villeneuve-sur-Lot; 
Périgueux  à  Ribérac. 


Arrêté  du  5o  mars.  —  M.  Pavie  (Georges),  Ingénieur  ordinaire 
de  2e  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Troyes,  au  service  ordi- 
naire du  département  de  l'Aube,  au  service  de  la  navigation  de 
l'Aube  et  du  canal  de  la  Haute-Seitie  et  au  service  de  chemins  de 

m 

fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Demouy,  est  attaché,  à  la  rési- 
dence de  Meaux,  au  service  de  la  navigation  de  la  Marne,  en  rem- 
placement de  M.  Carro,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 
retraite. 

Arrêté  du5i  mars.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux  du 
chemin  de  fer  d'Albertville  à  la  ligne  du  Mont-Cenis  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de  l'Ex- 
ploitation des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée . 

Décision  du  4  avril.  —  M.  Martin  de  Beauoé,  Inspecteur  Général 
honoraire  maintenu  par  arrêté  du  i5  mai  1882  en  activité  hors 
cadres  pendant  une  période  de  trois  années  au  delà  de  la  limite 
d'âge  réglementaire,  cessera  ses  fonctions  le  i4  mai. 

Décret  du  10  avril.  —  M.  Picard  (Alfred),  Ingénieur  en  Chef 
de  1™  classe,  Conseiller  d'État  en  service  ordinaire,  est  nommé 
Directeur  des  chemins  de  fer  au  Ministère  des  Travaux  Publics. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ê  du  10  avril.  —  M.  Cendre  (Gustave),  Ingénieur  en  Chef 
lasse,  ancien  Directeur  des  chemins  de  Ter  au  Ministère 
vaux  Publics  est  attaché,  à  la  résidence  de  Paris,  au  ser- 
Controle  de  l'Exploitation  des  chemins  de  fer  du  Midi,  en 
sèment  de  M.  Choquet,  Ingénieur  en  Cher  de  2e  classe,  qui 
tclusivement  chargé  de  la  a*  section  du  service  de  la  navi- 
le  la  Seine. 

i  du  16  avril.  —  L'emploi  d'Ingénieur  en  Chef  occupé,  à 
ance  de  Poitiers,  par  M.  Lefebvra,  mis  en  congé  renouve- 
dater  du  16  avril  i885,  est  supprimé. 
:hemins  de  fer  ci-après  désignés,  composant  le  service 
de  M.  LefebvTO,  sont  rattachés  aux  attributions  de  M.  Fo- 
Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées  de  1"  classe 
irgé  du  service  ordinaire  du  département  de  la  Vienne, 

I.  —  Chemins  de  fer  non  concédés. 
Éludes  : 
le  Marans  à  Surgères  ; 

BreuM-Barret  à  Parthenay; 

La  pointe  de  la  Fumée  au  fort  d'Enet; 

Saint-Jean  d'Angély  à  Civray,  avec  embranchement  sur 

Cognac  ; 
Saujon  à  la  ligne  de  Tonnay- Charente  à  Marennes  ; 
Raccordement  du  port  de  la  Pallice  avec  les  gares  de 
La  Rochelle. 

IL  —  Chemins  ce  Fzr  concédés. 

10  Lignes  du  réseau  de  l'État. 

Ancien  réseau  .* 

te  Tonnay- Charente  à   Ma- 1    *.   .  «.  . 

™™.  ».  ...  nu..      J    Etudes  et  travaux  d'infr»- 
rennes  et  au  Caapus:  r    .  „    _..    , 

Niort»  R»«ta;  '*  :  ~      V 

Itamlle  i  Br.«uire.        )  <*"*"  *>  ■**""»• 

nouveau  réseau  : 

s  Saint-Laurent  de  la  Pree  a  la  pointe  de  la  Fumée 
(Liquidation). 
a0  Ligne  concédée  à  la  Compagnie  d'Orléans. 


PERSONNEL.  39 1 

Ligne  du  Quéroy  à  Nootron  (liquidation  des  entreprises  d'infra- 
structure. —  Contrôle  des  travaux  de  superstructure). 

Arrêté  du  20  avril.  —  M.  Bousigues  (Edouard),  Ingénieur  ordi- 
naire de  1"  classe,  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondisse- 
ment de  Mâcon,  du  2*  arrondissement  des  services  de  chemins  de 
fer  respectivement  confiés  à  MM.  les  Ingénieurs  en  Chef  Coffln  et 
Reboul  et  du  2*  arrondissement  du  Contrôle  de  l'Exploitation  des 
chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  est  nommé 
Chef  du  Cabinet  du  Ministre  des  Travaux  Publics. 

M.  Bousigues  conserve  le  service  des  études  et  travaux  de  la 
ligne  de  Roanne  à  Chalon. 

Arrêté  du  21  avril.  —  M.  Descubes-Desgueraines  (Albert),  Ingé- 
nieur ordinaire  de  2e  classe,  détaché  au  service  du  Gouvernement 
de  la  Roumélie  orientale,  est  chargé  du  service  ordinaire  de  l'ar- 
rondissement de  Mâcon  et  provisoirement  du  2e  arrondissement 
de  la  5°  section  du  Contrôle  de  l'Exploitation  des  chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  en  remplacement  de 
M.  Bousigues. 

Décision  du  21  avril.  —  Le  service  du  Contrôle  de  l'Exploitation 
de  la  section  de  la  ligne  de  la  Sénia  à  Àin-Temouchent  comprise 
entre  Lourmel  et  le  Rio-Salado  est  organisé  comme  il  suit  : 

i°  Exploitation  technique  : 
M.  Genty,  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées  àOran  ; 

20  Voie  et  Travaux  d'art  : 

M.  Meunier,  Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  à  Oran. 

Arrêté  du  25  avril.  —  La  ligne  de  Niort  à  Ruffec  est  rattachée, 
pour  l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'Exploi- 
tation des  chemins  de  fer  de  l'État,  savoir  : 

A  la  xra  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Au  3°  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et 
Chaussées; 

Au  i"  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Mines. 

Idem.  —  M.  Hetcger  (Jean-Charles),  Ingénieur  en  Chef  de 
2e  classe  cesse  ses  fonctions  d'ingénieur-adjoint  àla  Direction  des 
chemins  de  fer  au  Ministère  des  Travaux  Publics. 

Un  congé  d'un  mois  lui  est  accordé  avec  traitement  entier  à 
dater  du  i«*  mai  x885. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


H.  —  COMDUCTKURS. 


i°  ROURATIOR. 


1 


ril  t885.  —  M.  Roy  (Auguste),  Candidat  déclaré  admissible 
ïours  da  188a,  est  nommé  Conducteur  de  4'  classe  et  auto- 
ntrer  au  service  municipal  de  la  ville  de  Bordeaux, 
placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

a"  AVAnCEHKSTS. 

irs  i885.  —  Les  Conducteurs  dont  les  noms  suivent  sont 
savoir  : 

i°  Au  grade  de  Conducteur  principal  : 
irdouin  et  Béquet  (Aimé),  Gironde,  service  maritime. 

a"  A  la  ir"  classe  : 
>t,  Eure,  navigation  de  la  Seine  (3*  section  —  a*  division). 

3*  A  la  2"  classe. 

icent,  Ain,  service  ordinaire. 

4°  A  la  3»  classe. 

ntonne  et  Hnsseau,  Gironde,  service  de  chemins  de  fer 
ingénieur  en  Chef  Prompt. 

3*  SERVICES  DÉTACHÉS. 

Il  i885.  —  M.  Beanard  (Edmond],  Conducteur  de  3*  classe 

dans  le  département  de  la  Mayenne,  au  service  des  étu- 

ivaux  du  chemin  de  fer  de  Pouancé  à  Laval,  est  mis  à  la 

m  de  M.  le  Préfet  de  la  Seine,  pour  être  employé  au 

aunicipal  de  la  ville  de  Paris. 

placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

I.  —  M.  Borret  (Jules),  Conducteur  de  4*  classe  attaché, 

épartement  du  Tarn,  au  service  des  études  et  travaux 

in  de  fer  de  Montauban  à  Castres,  est  autorisé  à  entrer 

e  du  canal  du  Midi,  en  qualité  de  Conducteur  de  travaux, 

en  ce  de  Toulouse. 

lacé  dans  ta  situation  de  service  détaché. 


PERSONNEL.  3g3 

16  avril.  —  M.  Cadot  (Maurice),  Conducteur  do  4*  classe  attaché, 
dans  le  département  des  Pyrénées-Orientales,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Prades  à  Olette,  est  mis  à 
la  disposition  de  M.  te  Ministre  de  l'Agriculture,  pour  être  employé 
au  service  de  l'hydraulique  agricole  du  département  de  l'Hérault. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

4°  C05GÉS. 

26  mars  i885.  —  Un  congé  de  trois  mois  pour  raisons  de  santé 
est  accordé  avec  traitement  entier  à  M.  Miost  (Edouard),  Conduc- 
teur de  4°  classe  attaché,  dans  le  département  de  la  Seine,  au 
service  du  canal  du  Nord  sur  Paris. 

L'arrêté  du  a3  février  i885  par  lequel  M.  Miest  avait  été  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  Loir-et-Cher  est  rapporté. 

10  avril.  —  Est  rapporté  l'arrêté  du  16  février  i885  par  lequel 
M.  Pinîly  (Marius),  Conducteur  de  5*  classe,  a  été  attaché,  dans 
le  département  des  Basses-Alpes,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Saint-André  à  Nice. 

M.  Finily  reste  placé  dans  la  situation  de  congé  sans  traitement. 

i3  avril.  —  Un  congé  de  trois  mois  sans  traitement  est  accordé, 
pour  affaires  personnelles,  à  M.  Baxthez  (Etienne),  Conducteur  de 
4*  classe  attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Aude. 

16  avril.  —  M.  Bariat  (Pierre),  Conducteur  de  3°  classe  précé- 
demment détaché  au  service  des  travaux  de  distribution  d'eau  de 
la  ville  de  Rennes  et  actuellement  sans  destination,  est  mis  en 
congé  sans  traitement. 

a5  avril.  —  M.  Ramier  (Auguste",  Conducteur  de  4"  classe  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  d'Oran,  est  mis  en  congé 
sans  traitement  pour  raisons  de  santé. 

5°  CONGÉS   HESOUVELÀJiï.KS. 

i«  avril.  —  M.  Dédet  (Auguste),  Conducteur  de  i">  classe  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvela- 
ble pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à 
rester  au  service  de  la  Société  concessionnaire  du  canal  de  Saint- 
Dizier  à  Wassy,  a  la  résidence  de  Pont-Varin  {Haute -Marne). 

Idem.  —  M.  Métayer  (Pierre),  Conducteur  de  i'*  classe  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à 
Annales  <ta  P.  et  Ch.  Lou,  nécara,  arc.  —  nu  v.  *B 


1 


304  L0IS»    *>*C**TO,    ETC. 

rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est,  en 
qualité  de  Chef  de  section,  à  la  résidence  de  Paris. 

x"  avril.  —  M.  Chevallier  (Edouard),  Conducteur  de  2e  classe  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  dé  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  conti- 
nuer de  remplir  les  fonctions  d'Architecte  voyer  de  la  ville  de 
Cholet  (Maine-et-Loire). 

Idem.  —  M.  Carvès  (Raymond),  Conducteur  de  »•  classe  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvela- 
ble pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à 
continuer  ses  fonctions  d'Agent  voyer  au  service  du  département 
de  la  Loire,  à  la  résidence  de  Montbrison. 

Idem.  —  M.  Amann  (Auguste),  Conducteur  de  2e  classe  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvela- 
ble pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à 
rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  d'Orléans; 
service  des  lignes  neuves,  à  la  résidence  de  Guéret. 

Idem.  —  M.  Perny  (Jules),  Conducteur  de  2e  classe  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester 
au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est,  à  la  rési- 
dence d'Ervy  (Aube). 

Idem.  —  M.  Hangenot  (François),  Conducteur  de  a*  classe  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvela- 
ble pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à 
rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est»  en 
qualité  de  Sous-Ingénieur,  à  la  résidence  de  Chàlons. 

Idem.  —  M.  Campech  (Victor),  Conducteur  de  5e  classe  est 
maintenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester 
au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  en  qua- 
lité de  Chef  de  section,  à  la  résidence  de  Saint-Sauveur-le-Vicomte 
(Manche). 

Idem.  —  M.  Lassalle  (Barthélémy),  Conducteur  de  3e  classe  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à 
rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi,  en 
qualité  de  Conducteur  de  la  voie,  à  la  résidence  de  Perpignan. 

Idem.  —  M.  Chilliard  (Célestin),  Conducteur  de  3'  classe  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvela- 
ble pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à 
continuer  de  diriger  les  travaux  de  construction  et  de  réparations 


CONSEIL   D'ÉTAT. 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT. 


(N°  116) 


[5  i 

Travaux  publics  communaux.  —  Pont.  —  Effondrement  causé  p 
l'a/fouillement  des  piles  du  A  une  crue  prolongée  et  à  l'exhauss 
ment  d'un  chemin  vicinal,  et  non  par  une  exécution  vicieuse  « 
travaux.  —  Entrepreneur  non  responsable.  —  Frais  d'expertise 
la  charge  de  la  commune.  —  (Sieur  Rouxel.) 

Vu  la  requête  du  sieur  Rouxel  et  le  mémoire  ampliatif  présent 
par  le  sieur  Rouxel...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annul 
—  un  arrêté,  en  date  du  17  décembre  1881,  par  lequel  le  cons 
de  préfecture  des  Basses-Pyrénées  a  déclaré  cet  entreprene 
responsable  de  la  chute  d'un  pont  construit  sur  la  rivière  la  Le] 
pour  le  compte  de  la  commune  de  S  au  gn  se- et -Muret  ; 

Ce  faisant,  lui  allouer  la  somme  de  6  384r,ao  que  la  coi 
mune  de  Saugnac-et-Muret  a  été  autorisée  a  retenir,  avec  les  : 
térèts  et  les  dépens  de  première  instance  et  d'appel  ; 

Vu  les  lois  du  28  pluviôse  an  VIII  et  du  16  septembre  1807  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  chute  du  p< 
de  Sauguac-et-Muret  doit  être  attribuée  à  l'affouillement  des  f< 
dations  de  l'une  des  piles  occasionné  par  une  crue  prolongée 
la  rivière  la  Leyre,  dont  les  eaux  rejetées  avec  force  contre  lad 
pile  par  suite  de  l'exhaussement  du  chemin  vicinal  établi  sur 
rive  gauche  ont  provoqué  l'effrondement  de  la  pile;  que,  d'an 
part,  les  experts  n'ont  constaté  aucune  malfaçon  provenant  ; 
de  l'emploi  de  matériaux  de  qualité  défectueuse,  soit  de  vices 
construction  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  tort  que  le  Ci 
seil  de  préfecture  a  déclaré  lesieurRouxelresponsabledelach 
du  pont  et  a  autorisé  la  commune  de  Saugnae-et-Muret  à  rete 
la  somme  de  6  384',2o  qu'elle  reste  devoir  à  l'entrepreneur  rv 
le  solde  de  ses  travaux  ; 

Sur  les  intérêts  : 

Considérant  que  le  sieur  Rouxel  a  droit  aux  intérêts  de  la  soin 
indûment  retenue  à  partir  du  8  mars  1882,  date  de  la  damai 
qu'il  en  a  faite  devant  le  Conseil  d'État; 

Annales  des  P.  et  CA..  6=  sér.,  5*  tua.,  b'  cah.  Lois.  — .  tous  t,      s 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 
s  frais  d'expertise  : 

.liran  t  que  de  ce  qui  précède  il  résulte  que  les  frais  de 
se  à  laquelle  il  a  été  procédé  doivent  être  mis  pour  la 
la  charge  de  la  commune  de  Saugnac-et-Muret...  (Arrêté 
La  commune  payera  au  sieur  Roussel  la  somme  de 
■  avec  tes  intérêts  à  partir  du  8  mars  1883.  Frais 
se  et  dépens  supportés  par  la  commune  de  Saugnac-et- 


(N°  117) 


[5  décembre  1884.] 

'•ronde).  —  Chemins  de  fer.  —  Introduction  de  bœufs  sur  la 
rrée,  malgré  une  clôture  continue  et  conforme  au  modèle 
par  [administration  supérieure.  —  Contravention  reconnut, 
te  cette  clôture  n'opposât  pas  un  obstacle  suffisant  au  pas- 
:s  animaux.  —  Contravention.  —  Amende  prononcée  par  le 
d'État  (*). —  (Ministre  des  Travaux  Publics  contre  sieur 
eu.) 

«cours  présenté  par  le  Ministre  des  Travaux  Publics  ten- 
■.  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler—  un  arrêté  du  8  décem- 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  l'Ardèche  a  renvoyé 
d'un  procès-verbal  dressé  contre  lui  le  sieur  Villedieu  à 

l'introduction  de  bestiaux  lui  appartenant  dans  l'enceinte 
1  ferrée  sur  la  ligne  de  Livron  à  Privas  ; 
;ant,  attendu  que  la  haie  vive  servant  de  clôture  à  la  voie 
ait  en  bon  état  et  que  si  elle  n'opposait  pas  un  obstacle 
pour  empêcher  l'accès  de  la  voie,  cette  circonstance  ne 
lispenser  le  conseil  de  préfecture  d'appliquer  au  sienr 
l'amende  encourue,  condamner  le  sieur   Villedieu  à 

d'amende  et  aux  frais  du  procès- verbal  ; 
■rèt  du  Conseil  du  16  décembre  1759; 
ai  du  i5  juillet  i8/|5,  articles  2  et  4; 
lois  des  29  floréal  anX  et  a3  mars  1842; 
érant  qu'il  est  constaté  par  le  procès-verbal  ci-dessus  visé 
.  bœufs  appartenant  au  sieur  Villedieu  se  sont  introduits 

6  janvier  1883,  Ministre  _des  Travaui  Publics,  Ann.  188a,  p.   j6 


f  '«-ï 


CONSEIL  D'ÉTAT. 


4o5 


le  38  août  i885  sur  la  voie  du  chemin  de  fer  de  Livron  à  Privas  sur 
le  territoire  de  la  commune  de  Ghomerac; 

Considérant  que  pour  renvoyer  le  sieur  Villedieu  des  fins  du 
procès-verbal  dressé  contre  lui,  le  conseil  de  préfecture  de  l'Àr- 
dècfae  s'est  fondé  sur  ce  que  la  haie  vive  servant  de  clôture  était 
en  mauvais  état  et  n'opposait  aucun  obstacle  pour  empêcher  l'accès 
de  la  voie,  mais  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  ladite  clôture 
était  en  bon  état,  qu'elle  était  continue  et  conforme  au  modèle 
admis  par  l'administration  supérieure  ;  que,  dans  ces  circonstances, 
le  sieur  Villedieu  a  commis  une  contravention  aux  lois  et  règle- 
ments sur  la  grande  voirie  et  est  passible  des  peines  édictées  par 
l'arrêt  du  Conseil  du  x6  décembre  1759  rendu  applicable  aux  che- 
mins de  fer  par  l'article  2  de  la  loi  du  i5  juillet  1845...  (Arrêté 
annulé.  Sieur  Villedieu  condamné  à  16  francs  d'amende  et  aux 
frais  du  procès-verbal.) 


(N°  118) 


[S  décembre  1884.] 

Voirie  (Grande). —  Chemin  de  fer  d'intérêt  local.  —  Département.  — 
Simple  halte  devenue  gare  frontière.  —  Traité  de  Francfort.  — 
Indemnité.  —  (Société  anonyme  belge  des  chemins  de  fer  contre 
le  département  de  Meurthe-et-Moselle  et  le  sieur  Noblot.) 

L*- dommage  qui  résulte  pour  un  particulier  de  la  signature 
d'un  traité  diplomatique  (dans  l'espèce,  traité  de  Franc fort)ne  peut 
pas  servir  de  base  à  une  demande  d'indemnité  contre  l'État  par  la 
voie  contentieuse  (*). 

Une  ligne  de  chemin  de  fer  a  été  concédée  à  tilre  d'intérêt  local  à 
un  département,  qui  Va  rétrocédée  à  une  compagnie  :  par  suite  de 
la  rectification  de  la  frontière,  la  compagnie  a  construit  de  sa  seule 
initiative  une  gare  douanière,  dans  une  localité  où  une  simple  halte 
avait  été  prévue  :  dans  ces  conditions,  elle  n'est  pas  fondée  à  ré- 
clamer de  ce  chef  une  indemnité  au  département. 


(*)  Voy.  au  sujet  de  l'application  du  même  traité  touchant  le  logement  des 
troupes  pendant  l'occupation  allemande,  23  juillet  1875,  Villebrun,  p.  717  et 
les  renvois  ;  —  Rapp.  dans  le  même  sens,  18  novembre  1869,  Jecker,  les 
conclusions  de  M.  le  commissaire  du  gouvernement  de  Belbœuf,  et  la  note, 
p.  890,  ainsi  que  la  noie  sous  l'arrêt  Cohen,  26  février  1867,  p.  167  [Extrait 
du  recueil  des  Arrêts  du  Conseil  tVEtat]. 


«"•r 


i  LOIS,   DÉCHETS,   ETC. 

u  la  requête...  pour  la  société  anonyme  belge  des  chemins  de 
..  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du 
tout  1880,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  Meurthe-et- 
ielle  a  rejeté  la  demande  formée  par  ladite  société  à  l'effet  de 
e  condamner  l'État  et  le  département  de  Meurthe-et-Moselleà 
embourser  les  dépenses  imprévues  quelui  a  causées  l'établisse- 
it  d'une  gare  douanière  à  Moncel,  sur  le  chemin  de  fer  d'inté 
local  de  Nancy  à  Château-Salins  dont  elle  était  concessioa- 
e; 

e  faisant,  attendu  qu'à  la  suite  du  traité  de  Francfort,  la  nou- 
i  frontière  rencontrant  ledit  chemin  da  fer  un  peu  au  delà  de 
icel,  il  a  été  nécessaire  de  construire  sur  ce  point  au  lieu  de 
ilte  dont  le  projet,  approuvé  par  arrêté  préfectoral  du  i5  avril 
>,  devait  entraîner  une  dépense  de  9  fa5',B$,  une  gare  doua- 
e  qui  a  coûté  424  i|5a',R5  ;  que  cette  dépense,  nécessitée  par 
'ait  présentant  le  caractère  de  force  majeure,  ne  doit  pas  rester 
charge  de  la  société  concessionnaire  ;  attendu  en  outre,  en 
ui  concerne  le  département,  que  celui-ci  propriétaire  du  che- 
de  fer  d'intérêt  local  doit,  sauf  son  recours  contre  qui  de 
roit,  payer  des  travaux  devenus  nécessaires  postérieurement 
ontrat  de  concession  et  exécutés  sur  ce  chemin  conformément 
projets  approuvés  par  le  préfet,  sans  quoi  il  s'enrichirait,  con- 
finent aux  règles  posées  par  l'article  1375  du  Code  civil,  aux 
ms  du  concessionnaire  qui  a  travaillé  pour  lui;  que  c'est  à 
que  le  conseil  de  préfecture  a  cru  pouvoir  inférer  que  la 
Hé  belge  avait  renoncé  à  toute  demande  d'indemnité  contre 
^parlement  soit  de  ce  fait  qu'elle  a  consenti  à  payer  provisoi- 
snt  à  la  place  du  département  les  terrains  destinés  à  l'assiette 
1  gare  et  représentant  une  dépense  de  19  0ôar,56  seulement  sur 
952' ,35,  soit  l'acceptation  tacite  de  la  condition  insérée  à  cet 
.  par  le  conseil  général  dans  l'approbation  donnée  au  traité 
ploitation  conclu  entre  la  société  belge  et  la  compagnie  du 
nin  de  fer  de  l'Est,  alors  que  la  société  n'a  pas  provoqué  cette 
obation  qui  n'était  pas  nécessaire  pour  un  si mple traité  d'exploi- 
n  et  qui  ne  lui  a  pas  été  notifiée  ;  et  attendu,  en  ce  qui  con- 
ie  l'État,  qu'en  faisant  passer  dans  le  réseau  d'intérêt  général 
lignes  d'intérêt  local  de  Meurthe-et-Moselle,  l'État  s'est  sub- 
é  aux  obligations  du  département  ;  qu'il  est  d'ailleurs  respon- 
1  d'une  conséquence  dommageable  de  la  guerre  de  1870-1871 
1  que  cette  conséquence  ne  rentre  pas  dans  les  dommages 
es  directement  par  la  lutte  à  main  armée,  mais  résulte  des 
litions  nouvelles  d'organisation  du  service  public  de  la  douane, 


CONSEIL   D'ÉTAT. 

à  la  suite  de  la  modification  apportée  par  traité  au  tracé  i 
frontière  ;  l'État  doit  supporter  les  dépenses  faites  d'accord 
l'administration  sur  un  chemin  de  fer  en  vue  de  l'installation 
service  public  étranger  à  l'objet  de  la  concession  ;  qu'enfin 
a.  tort  que  le  conseil  de  préfecture  s'est  déclaré  ineompéten 
tant  que  le  recours  était  fondé  sur  la  responsabilité  de  1 
pour  faits  de  guerre,  puisqu'il  s'agissait  non  pas  d'un  véritabl 
de  guerre  mais  d'un  travail  public  rendu  nécessaire  pi 
situation  nouvelle  de  la  frontière,  par  ces  motifs,  condamner  1 
et  le  département  de  Meurthe-et-Moselle  à  payer  à  ladite  so 
la  somme  do  41 5  879', -n  avec  les  intérêts,  les  intérêts  des  int 
et  à  supporter  les  dépens  de  première  instance  et  d'appel  ; 

Vu  le  mémoire  en  réponse  présenté  au  nom  du  départemei 
Meurthe-et-Moselle...  tendant  à  ce  que  le  pourvoi  de  la  so 
belge  soit  rejeté  et  ladite  société  condamnée  aux  dépens,  et 
sidiaii-ement  au  cas  où  une  condamnation  serait  pronooo 
contre  le  département,  à  ce  que  l'État  soit  condamné  à  garam 
département  de  toute  indemnité  et  à  supporter  les  dépens,  pa 
motifs  que  le  département  n'a  jamais  demandé  la  constructio 
la  gare  douanière,  et  qu'il  est  étranger  aux  faits  qui  ont  ri 
cette  construction  nécessaire  ;  que,  dans  le  contrat  de  conces: 
qui  diffère  de  l'entreprise  de  travaux  publics,  les  charges  n 
tant  de  circonstances  de  force  majeure  sont  supportées  pa 
concessionnaire;  qu'il  n'y  a  d'ailleurs  pas  eu  force  majeure,  c 
société  concessionnaire  pouvait  ou  demander  la  résiliation  < 
concession  ou  arrêter  la  ligne  à  la  frontière,  ou  en  franchissa 
frontière,  ne  pas  établir  de  gare  douanière,  saur  à  conduire 
formément  aux  dispositions  de  la  loi  des  6-22  août  1791  les  : 
chandises  importées  au  bureau  de  douane  le  plus  voisin  ;  qu 
ladite  société  concessionnaire  a  préféré  établir  une  gare  d 
nière,  c'est  dans  l'intérêt  de  son  entreprise  de  transport  et  ] 
céder  plus  avantageusement  la  ligne  à  la  compagnie  du  chemi 
fer  de  l'Est  en  vue  de  son  incorporation  dans  le  réseau  d'inl 
général;  qu'en  agissant  ainsi,  elle  n'a  nullement  fait  une  dép< 
dans  l'intérêt  du  département;  qu'en  effet  celui-ci  ne  pouvait  1 
aucun  avantage  à  l'établissement  d'une  gare  douanière,  que  ( 
leurs  la  société  belge  a  renoncé  envers  le  département  à  b 
demande  en  indemnité,  d'une  part,  en  s'engageant  à  payer 
place  dudit  département  les  terrains  servant  à  l'assiette  d 
gare  douanière,  alors  que  tous  les  terrains  occupés  par  le  che 
de  fer  devaient  être  fournis  par  lui;  d'autre  part  en  concli 
avec  la  compagnie  de  l'Est  un  traité  qui  équivalait  à  une  vérit 


LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 
la  concession,  traité  qui  ne  pouvait  être  valable  qu'aven 
on  du  conseil  général,  et  auquel  celui-ci  n'a  donné  son 
ît  qu'à  condition  qu'aucune  charge  ne  résulterait  pour 
.blissement  de  la  gare  douanière  ;  qu'enfin  dans  le  cas 
t  jugé  que  la  société  belge  a  droit  à  une  indemnité, 
milité  devrait  être  supportée,  non  par  le  département 
'État,  qui  a  classé  la  ligne  de  Nancy  à  la  frontière  dans 
d'intérêt  général  et  qui  peut  seul  d'ailleurs  être  con- 
npporter  les  dépenses  devenues  nécessaires,  à  la  suite 
ré  et  d'un  traité  de  paix,  pour  l'installation  d'un  service 
perception  d'impôts; 

observations  du  Ministre  de  l'Intérieur  ensemble  les 
as  dn  Ministre  des  Travaux  Publics  et  l'avis  du  Conseil 
:s  Ponts  et  Chaussées;  tendant  au  rejet  du  pourvoi  par 
que  le  département  ayant  été  dégagé  par  la  société 
□ute  charge  relative  à  l'établissement  de  la  gare  doua- 
iue  ladite  société  a  renoncé  à  lui  réclamer  le  prix  des 
;rvant  d'assiette  à  ladite  gare,  l'État  ne  peut  être  tenu 
bstitué  au  département  de  plus  d'obligations  que  celui- 
d'autre  part  l'État  n'a  jamais  contracté  aucune  obligation 
rers  la  société  qui  tenait  sa  concession  du  département, 
lie  par  suite  l'État  n'a  donné  aucun  ordre  pour  rétablis- 
la  gare  douanière  ; 

Scret  du  2(>  juillet  1868,  portant  déclaration  d'utilité  pu- 
travaux  de  construction  du  chemin  de  fer  de  Nancy  à 
dins  et  à  Vie,  et  approbation  de  la  convention  passée 
er  1S68  entre  le  département  de  la  Meurthe  et  la  société 
chemina  de  fer; 

aité  de  paix  signé  à  Francfort  le  io  mai  1871  ; 
'cret  en  date  du  18  octobre  1875  autorisant  la  compa- 
lemin  de  fer  de  l'Est  à  exploiter  le  chemin  de  fer  de 
hâte  au -Salins,  et  la  loi  du  26  mars  1879  portant  classe- 
t  chemin  de  fer  dans  le  réseau  d'intérêt  général  ; 
i  du  a8  pluviôse  an  VIII  ; 

raut  que  la  demande  de  la  société  belge  des  chemina 
jur  objet  d'obtenir  le  rembousement,  suit  par  le  dépar  - 
1  Meurthe-et-Moselle,  soit  par  l'État  des  dépenses  de 
on  de  la  gare  douanière  dont  l'établissement  à  Moneel 
mséquence  des  modifications  apportées  au  tracé  de  la 
iar  le  traité  du  10  mai  1871  ; 

•ant  que  le  traité  du  10  mai  1871  constitue  un  acte 
ue,  émané  de  la  puissance  souveraine,  dont  les  couse 


CONSEIL  D'ÉTAT. 


4«9 


quences  ne  peuvent  par  elles-mêmes  donner  ouverture,  à  aucune 
réclamation  contre  l'État  par  la  voie  contentieuse  ;  qu'ainsi  c'est 
uniquement  dans  les  conventions  intervenues  entre  les  parties  en 
cause  qu'il  y  a  lieu  de  rechercher  quelle  est  rétendue  de  leurs 
obligations  réciproques  ; 

Considérant  qu'aux  termes  du  traité  de  concession,  du  21  juin 
1868,  la  société  belge  s'est  engagée  à  construire  et  à  exploiter  le 
chemin  de  fer  de  Nancy  à  Château-Salins  et  à  Vie,  à  condition 
que  le  département  lui  payerait  une  subvention  déterminée  et  lui 
fournirait  les  terrains  nécessaires  à  l'assiette  des  travaux  ;  que, 
postérieurement  à  ce  traité  et  à  la  déclaration  d'utilité  publique 
du  chemin  de  fer,  le  déplacement  de  la  frontière  est  venu  modifier 
profondément  les  conditions  de  construction  et  d'exploitation 
dudit  chemin  de  fer;  que  dans  cette  situation  nouvelle, résultant  de 
circonstances  de  force  majeure,  il  appartenait  à  la  société  belge, 
à  défaut  d'entente  amiable  avec  le  département,  de  poursuivre,  si 
elle  le  jugeait  à  propos,  devant  qui  de  droit,  la  résiliation  de  son 
contrat;  que,  loin  de  demander  cette  résiliation,  ladite  société  a 
achevé  la  construction  de  la  ligne  en  donnant  à  la  gare  de  Moncel 
l'extension  rendue  nécessaire  par  le  voisinage  de  la  frontière, 
après  avoir  expressément  renoncé  à  réclamer  au  département  le 
prix  des  terrains  à  occuper  par  suite  de  cette  extension  ;  qu'il  suit 
de  là  que  la  société  belge  n'est  pas  fondée  à  demander  que  les 
conséquences  pécuniaires  de  la  construction  d'une  gare  douanière 
à  Moncel  soient  mises  à  la  charge  soit  du  département,  soit  de  l'État 
en  tant  que,  substitué  aux  obligations  du  département  par  snite 
de  l'incorporation  dans  le  réseau  d'intérêt  générai  de  la  ligne  de 
Nancy  à  la  frontière  vers  Chàtcau-Salins  ;  que  d'ailleurs  l'État  ne 
peut  être  rendu  directement  responsable  des  dépenses  imprévues 
devenues  nécessaires  au  cours  de  la  construction  d'une  voie  de 
communication  départementale  ;  que  si  le  département  ou  le  con- 
cessionnaire peuvent  se  concerter  avec  l'administration  des  doua- 
nes en  vue  de  rendre  plus  facile,  pour  les  marchandises  entrant 
en  France  par  un  chemin  de  fer  d'intérêt  local,  l'accomplissement 
des  formalités  imposées  par  la  législation  douanière,  il  n'en  résulte 
pour  l'État  aucune  obligation  de  supporter  des  dépenses  ayant 
pour  objet  de  favoriser  la  circulation  sur  une  voie  dont  rétablisse- 
ment n'est  pas  à  sa  charge...  (Rejet  avec  dépens.) 


• .  il 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N°  119) 

[ia  décembre  1884.] 


ïb  Publics.  —  Dommages.  —  Gêne  momentanée, 
gêne  momentanée  causée  à  la  circulation  d'une  voie  publique, 
ies  travaux  de  voirie  régulièrement  autorisés,  n'est  pas  de 
re  à  donner  droit  à  indemnité  à  des  industriels  riverains  (i1* 
'  esp.j  (*);  lorsque,  d'ailleurs,  l'immeuble  avait  conservé  un 
'  par  un  autre  côté  (")  (Lamy  1"  esp.)  ;  —  et  que  la  gêne  n'a 
xcédi,  par  sa  durée  et  par  sa  gravité,  la  mesure  des  sujétions 
les  riverains  doivent  supporter.  —  (Ville  de  Saint-Etienne, 

p)D- 

èce.  —  Sieur  Lamy  contre  compagnie  du  chemin  de  fer 
d'Orléans  et  sieur  Aubrun.] 

la  requête  du  sieur  Lamy...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au 
1  annuler  —  un  arrêté  du  30  juin  1882,  par  lequel  le  conseil 
facture  de  la  Seine  a  rejeté  sa  demande  tendant  à  obtenir 
demnité  pour  le  préjudice  que  lui  aurait  causé  le  barrage 
■ue  Watt  opéré  &  l'occasion  des  travaux  d'agrandissement 
are  des  marchandises  du  chemin  de  fer  d'Orléans; 
aisant,  attendu  que  le  sieur  Aubrun,  entrepreneur  des  tra- 
e  construction  d'un  pont,  sur  la  rue  Watt,  appartenant  à  la 
gnie  du  chemin  de  fer  d'Orléans,  a  barré,  sans  nécessité, 
tes  issues  de  la  rue  Watt  sur  laquelle  sont  situés  les  établis- 
la  du  requérant,  lui  a  ainsi  causé  un  préjudice  en  entra- 
1  circulation  a  travers,  ladite  rue;  qu'avant  de  prendre  cette 
e,  le  sieur  Aubrun  aurait  dû,  aux  termes  de  l'ordonnance 
ce  du  8  août  1839,  se  munir  d'une  autorisation  du  préfet 
ce;  que  l'entrepreneur,  au  contraire,  s'est  contenté  d'une 
ision  délivrée  par  un  chef  de  division  de  la  préfecture  de 
qui  n'avait  pas  qualité  pour  la  lui  donner,  et  qui  ne  justî- 
aucune  délégation  du  préfet  de  police  ;  que  le  sieur  Lamy  a 
si  privé  d'une  garantie  essentielle  accordée  aux  proprié- 
contre  les  abus  qui  peuvent  être  commis  par  les  entrepre- 


CONSEIL  D'ÉTAT.  411 

neurs  de  travaux  sur  la  voie  publique;  dire  que  l'autorisation 
donnée  au  sieur  Aubrun,  entrepreneur  de  la  compagnie  d'Orléans, 
de  barrer  la  rue  Watt  est  nulle  comme  ayant  été  donnée  par 
qui  n'avait  pas  qualité  pour  la  délivrer;  en  conséquence,  annuler 
l'arrêté  attaqué,  qui  a  considéré,  à  tort,  comme  régulière  ladite 
autorisation  ;  condamner  la  compagnie  d'Orléans  et  le  sieur  Aubrun 
en  tous  les  dépens  de  première  instance  et  d'appel  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  de  la  compagnie  d'Orléans...  tendant 
au  rejet  du  pourvoi  avec  dépens,  par  le  motif  que  le  sieur  Lamy 
devant  le  conseil  de  préfecture,  en  réclamant  une  indemnité  à 
raison  d'un  dommage  qui  lui  aurait  été  causé  par  l'exécution  de 
travaux  publics,  a  implicitement  reconnu  que  lesdits  travaux 
étaient  régulièrement  autorisés;  que  si,  pour  la  première  fois  de- 
vant le  Conseil  d'État,  il  prétend  avoir  éprouvé  un  préjudice  par 
suite  du  fait  personnel  de  l'entrepreneur,  qui  aurait  barré  une 
rue  sans  se  munir  d'une  autorisation  du  préfet  de  police,  ce  fait* 
en  admettant  qu'il  fût  établi,  ne  saurait  donner  lieu  à  une  demande 
d'indemnité  portée  devant  l'autorité  administrative;  qu'en  effet, 
l'autorité  judiciaire  serait  seule  compétente,  dans  ce  cas,  pour 
statuer  sur  la  réclamation  dont  il  s'agit;  que,  d'ailleurs,  en  fait,  le 
sieur  Aubrun  a  agi  en  vertu  d'une  autorisation  régulièrement 
délivrée  par  le  préfet  de  police  et  portée  à  la  connaissance  de 
l'intéressé  par  un  chef  de  division  de  la  préfecture,  et  que,  dans 
tous  les  cas,  si  le  sieur  Aubrun  devait  être  reconnu  coupable 
•  d'une  négligence,  ce  fait  personnel  de  l'entrepreneur  ne  saurait 
engager  la  responsabilité  de  la  compagnie  ; 

Vu  les  nouvelles  observations  du  sieur  Lamy...  par  lesquelles  il 
déclare  maintenir  ses  précédentes  conclusions,  et,  les  précisant, 
conclure  en  outre  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  allouer  une  indem- 
nité de  25  ooo  francs  à  raison  du  dommage  qui  lui  a  été  causé  par 
les  frais  susmentionnés;  subsidiairement,  ordonner  une  expertise 
à  l'effet  d'évaluer  le  montant  des  dommages; 

Vu  les  lois  du  28  pluviôse  an  VIII,  art.  4,  et  du  16  septembre  1807  ; 

Considérant  que  le  sieur  Lamy  se  fonde,  pour  demander  une 
indemnité,  sur  ce  que  la  circulation  aurait  été  interceptée  dans 
la  rue  Watt,  sur  laquelle  sont  situés  son  atelier  et  sa  boutique, 
par  suite  des  travaux  exécutés  pour  l'agrandissement  de  la  gare 
du  chemin  de  fer  d'Orléans  et  sur  ce  que  l'interception  dont  il  se 
plaint  n'aurait  pas  été  régulièrement  autorisée; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  lesdits  travaux, 
déclarés  d'utilité  publique  par  un  décret  du  6  mai  1874,  ont  été 
régulièrement  autorisés;  que,  d'ailleurs,  la  partie  de  la  rue  Watt 


3  LOIS,    DÉCRETS,   etc. 

sont  situés  les  deux  établissements  du  requérant  a  conservé 
i  accès  sur  le  quai  de  la  gare  ;  que,  dans  ces  circonstances, 
sst  avec  raison  quo  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  la  demande 
udemuité  formée  parle  sieur  Lamy...  (Rejet  avec  dépens.) 

espèce,  12  décembre.  —  Ville  de  Saint-Étienne  contre  sieurs 

Fi  11  on  et  Mathevet.] 

Vu  la  requête  de  la  ville  de  Saint-Étienne...  tendant  à  ce  qu'il 
use  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  39  décembre  1882,  par 
[ucl  le  conseil  de  préfecture  de  la  Loire  l'a  condamnée  à  payer 

sieur  Fillon,  orfèvre-bijoutier,  une  indemnité  de  1  100  francs  et 

sieur  Mathevet,  marchand  boucher,  une  indemnité  de  5oo  francs 
'aison  du  dommage  causé  à  leur  commerce  par  l'exécution  des 
Lvaux  d'ouverture  de  la  rue  Saint-Denis  ; 

3e  faisant,  attendu  que  les  sieurs  Fillon  et  Mathevet  sont  établis 
□s  une  rue  transversale  à  la  rue  nouvellement  ouverte;  que  si, 
udant  quelques  jours  ou  quelques  semaines,  l'accès  de  leurs 
utiques  a  pu  être  rendu  plus  difficile,  il  n'a  jamais  été  supprimé; 
e  la  gène  momentanée  qui  est  résultée  soit  d'un  allongement 

parcours,  soit  de  la  poussière  des  démolitions,  n'a  pas  excédé 
mesure  des  obligations  qui  incombent  aux  riverains  des  voies 
bliques;  que,  d'ailleurs,  la  réalité  du  préjudice  allégué  est  loin 
itre  démontrée  ;  décharger  la  ville  requérante  des  condamna- 
ns  prononcées  contre  elle  et  condamner  tout  contestant  aux, 
pens; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Considérant  qu'en  admettant  qu'une  gêne  momentanée  ait  été 
portée  à  la  circulation,  aux  abords  des  magasins  des  sieurs  Fillon 
Mathevet  établis  à  Saint-Étienne,  rue  Froide,  par  l'exécution 

travaux  d'ouverture  d'une  rue  transversale,  11  résulte  de  l'in- 
uction  que  cette  gêne  n'a  pas  excédé  par  sa  durée  ou  sa  gra- 
è  la  mesure  des  sujétions  que  les  riverains  des  voies  publiques 
it  tenus  de  supporter  sans  indemnité  ;  qu'ainsi  c'est  à  tort  que 

conseil  de  préfecture  de  la  Loire  a  alloué,  de  ce  chef,  des 
lemnités  aux  sieurs  Fillon  et  Mathevet...  (Arrêté  réformé  en  tant 
'il  a  condamné  la  ville  de  Saint-Étienne  à  payer  une  indemnité 

1  100  francs  au  sieur  Fillon  et  une  indemnité  de  3oo  francs  au 
ur  Mathevet.  Sieurs  Fillon  et  Mathevet  condamnés  aux  dépens.) 


CONSEIL   D'ÉTAT.  41^ 


(N°  120) 


[19  décembre  1884*] 

Voirie  (Grande).  —  Chemins  de  fer.  —  Contravention.  —  (Ministre 
des  Travaux  Publics  et  compagnie  de  Paris-Lyon-Méditerranée 
contre  veuve  Forneret.) 

Le  fait  par  le  riverain  d'une  avenue  créée  par  une  compagnie 
sur  des  terrains  acquis  par  elle  au  moyen  de  l'expropriation,  à 
l'effet  de  relier  une  gare  à  des  voies  publiques  et  classées,  de  briser 
la  clôture  établie  par  la  compagnie  le  long  de  cette  avenue  ne  con- 
stitue pas  une  contravention  de  grande  voirU  alors  que  rétablis- 
sement de  cette  clôture  n'a  pas  été  régulièrement  autorisé  (*). 

Intervention  de  la  compagnie  admise  :  elle  a  intérêt  à  l'annula- 
tion de  l'arrêté  attaqué. 

Vu  le  recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  23  mars  i885,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  Saône-et-Loire  a  renvoyé  la 
dame  Forneret  des  fins  du  procès-verbal  dressé  contre  elle  pour 
pour  avoir  brisé  la  clôture  établie  par  la  compagnie  de  Paris-Lyon- 
Méditerranée  le  long  de  l'avenue  de  la  gare  d'Épinac  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  ladite  avenue  a  été  établie  par  la  com- 
pagnie, lors  de  la  construction  du  chemin  de  fer,  pour  relier  la 
gare  d'Épinac  à  une  voie  publique  ;  qu'elle  est  entretenue  à  ses 
frais  ;  que  la  commune  d'Épinac  a  refusé  de  la  recevoir  au  nombre 
des  voies  communales;  qu'ainsi  elle  constitue  une  voie  intérieure 
formant  une  dépendance  de  la  voie  ferrée  faisant  partie,  comme 
elle,  de  la  grande  voirie,  mais  sur  laquelle  les  particuliers  rive- 
rains ne  sauraient  prétendre  aucun  droit  d'accès  ;  annuler,  par  ces 
motifs,  l'arrêté  attaqué  et  condamner  la  dame  Forneret  à  16  francs 
d'amende,  aux  frais  du  procès-verbal  et  au  rétablissement  des 
lieux  dans  leur  état  primitif; 

Vu  le  mémoire  en  intervention  de  la  compagnie  Paris-Lyon- 

C)  ^°y-  8ur  1&  situation  des  avenues  conduisant  aux  gares,  avant  leur  classe- 
ment dans  le  réseau  des  voies  générales,  départementales  ou  communales,  l'avis 
de  la  section  des  travaux  publics,  du  9  juillet  1879  (1884,  suprà,  p.  108  [Rec. 
duC.  d'Êt.]):  8  février  1884,  Ministre  des  Travaux  Publics,  p.  108;  —  27  août 
i857,  Boilié  Martin,  Ann.  1807,  p.  193  et  10  janvier  1867,  Tbiébaut,  Ann» 
1868,  p.  569  et  la  note  ;  26  juin  1869,  Lebrun,  Ann.  1870,  p.  997  et  les  con- 
clusions de  M.  le  commissaire  du  gouvernement  de  Belbeuf. 


(l4  LOIS,  DÉCHETS,   ETC. 

Méditerranée...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil,  attendu  qu'elle 
i  tatèrêt  à  l'annulation  de  l'arrêté  attaqué,  déclarer  son  interven- 
tion recevable  et,  statuant  au  fond,  condamner  la  dame  Forneret 
1  lui  payer  une  somme  de  7  francs  avec  intérêts,  en  réparation 
lu  préjudice  qu'elle  lui  a  causé; 

Vu  les  observations  en  défense  de  la  dame  Forneret...  tendant 
iu  rejet  du  recours,  par  les  motifs  que  l'avenue  de  la  gare  est  un 
véritable  chemin  public,  sur  lequel  elle  a  droit  a  avoir  un  accès 
3t  que  la  compagnie  ne  pouvait  modifier  après  coup  par  l'établisse- 
ment de  clôtures,  l'état  de  choses  résultant  de  travaux  régulière- 
ment approuvés; 

Vu  l'article  3  du  cahier  des  charges  de  la  compagnie  des  che- 
mins de  fer  do  Paris-Lyon- Méditerranée  annexé  au  décret  do 
n  juin  1859; 

Vu  les  lois  des  39  floréal  an  X  et  i5  juillet  i8.'i5  ; 

Sur  l'intervention  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris- 
Lyon- Méditerranée  : 

Considérant  que  ladite  compagnie  a  intérêt  à  l'annulation  de 
l'arrêté  attaqué  ;  que,  dès  lors,  son  intervention  est  recevable  ; 

Au  fond  : 

Considérant  que  la  compagnie  ne  justifie  pas  que  la  clôture 
placée  par  elle  au-devant  de  ta  propriété  de  la  dame  Forneret  le 
long  de  l'avenue  d'accès  de  la  gare  d'Épînac  ait  été  établie  en 
vertu  d'une  autorisation  régulière,  délivrée  par  le  Ministre  des 
Travaux  Publics,  conformément  à  l'article  3  ci-dessus  visé  du 
sabler  des  charges  de  la  concession  du  chemin  de  fer  de  Paris- 
Lyon-Méditerranée  ;  que,  dans  ces  circonstances,  le  fait,  par  ladite 
dame  Forneret,  d'avoir  brisé  ladite  clôture,  ne  constitue  pas  une 
contravention  de  grande  voirie...  (Recours  du  Ministre  et  requête 
en  intervention  de  la  compagnie  rejetés.) 


(N°121) 


,19  décembre  1884.] 
Cours  d'eau.  —  Associations  syndicales.  —  Engagement.  —  Inexécu- 
tion des  conditions,  —  Annulation.  —  Qualité  pour  agir.  —  (Dama 
de  Bernis  et  sieur  Guillaume  de  Bernia  contre  le  sieur  Granier.j 
Décidé  que  le  syndicat  n'ayant  pas  rempli  à  l'égard  de  la  requé- 
rante les  conditions  en  vue  desquelles  elle  avait  consenti  à  sous- 
crire à  un  syndicat  d'arrosage,  son  engagement  doit  être  tuinuM* 


CONSEIL   D'ÉTAT. 


4i5 


Qualité  pour  agir.  —  Le  propriétaire  qui  avait  souscrit  l'enga- 
gement, n'est  pas  recevable  à  demander  décharge  des  taxes  syndi- 
cales auxquelles  l'acquéreur  de  sa  propriété  à  été  imposé  en  vertu 
de  cet  engagement.  —  Il  ne  justifie  d'aucun  mandat. - 


Vu  la  requête...  pour  la  dame  de  Bernis  et  le  sieur  Guillaume 
de  Bernis...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  ar- 
rêté du  2  mars  1882,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  du  Gard 
a  rejeté  :  i°  sa  demande  en  annulation  de  rengagement  qu'elle  a 
souscrit  à  l'irrigation  du  canal  de  Beaucaire,  à  raison  de  sa  pro- 
priété située  au  lieu  dit  le  Mas-de-Gleize  ;  20  sa  demande  en  dé- 
charge des  taxes  auxquelles  le  sieur  Sentupéry,  acquéreur  de  la- 
dite propriété,  a  été  imposé  sur  les  rôles  du  syndicat  du  canal  de 
Beaucaire  pour  les  années  1876,  1877,  1878,  1879  et  1880  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  pour  amener  les  eaux  jusqu'auxdits  ter- 
rains, il  serait  nécessaire,  soit  à  raison  de  la  disposition  des  lieux, 
soit  à  raison  de  la  longueur  des  conduites  à  établir,  d'exécuter 
des  travaux  dispendieux  qui  ne  peuvent  rentrer  dans  la  catégorie  de 
ceux  que  l'acte  par  lequel  la  dame  de  Bernis  a  souscrit  à  l'irriga- 
tion laisse  à  la  charge  des  propriétaires;  que,  d'ailleurs,  la  dame 
de  Bernis  n'a  souscrit  que  sur  la  promesse  qui  lui  a  été  faite  par  le 
sieur  Granier,  mandataire  du  syndicat  provisoire,  qu'une  rigole 
serait  créée  dans  le  voisinage  de  sa  propriété  et  que  cette  con- 
dition n'a  pas  été  remplie  ;  qu'ainsi  l'engagement  contracté  par 
la  dame  de  Bernis  est  nul,  et  que,  si  le  sieur  Granier  n'avait  pas 
qualité  pour  stipuler  au  nom  du  syndicat,  il  doit  être  déclaré 
personnellement  responsable;  attendu,  d'autre  part,  que  le  con- 
seil de  préfecture,  après  avoir  déclaré  recevable  la  tierce  oppo- 
sition de  la  dame  de  Bernis    contre   un  précédent  arrêté   qui 
avait  rejeté  la  demande  en  décharge  du  sieur  Sentupéry  des  taxes 
auxquelles  il  avait  été  imposé  pour  l'année  1876,  a  rejeté  à  tort 
les  conclusions  de  la  requérante  au  fond  et  que  c'est  également  à 
tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  comme  non  recevable  la 
demande  de  la  dame  de  Bernis  en  décharge  des  taxes  afférentes  aux 
années  suivantes  ;  qu'en  effet,  si  le  sieur  Sentupéry  n'a  pas  de- 
mandé la  décharge  desdites  taxes,  la  requérante  a  qualité  pour  la 
réclamer  en  son  nom  personnel  ;  déclarer  nul  l'acte  par  lequel  la 
dame  de  Bernis  a  souscrit  à  l'arrosage  du  canal  de  Beaucaire,  ac- 
corder à  la  requérante  et  à  ses  ayants  cause  décharge  des  taxes 
syndicales  réclamées  à  raison  de  la  propriété  du  Mas-de-Gleize 
pour  les  années  1876  et  suivantes  ;  subsidiairement,  condamner  le 
sieur  Granier  à  payer  aux  requérants  une  indemnité  de  5oooo  francs 


•v 


5  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

C  intérêts  et  intérêts  des  intérêts,  ou  tout  au  moins  le  déclarer 
ponsable,  saur  liquidation  ultérieure  des  dommages- intérêts  ; 
idamner  les  défendeurs  aux  dépens  ; 

'u  le  mémoire  en  défense  du  sieur  Granier...  tendant  à  ce  qu'il 
se  au  Conseil  rejeter  le  pourvoi  des  sieur  et  dame  de  Bernis, 
tant  qu'ils  demandent  que  le  sieur  Granier  soit  déclaré  pereon- 
iement  responsable  envers  eux,  et  condamner  les  requérants 
.  dépens,  par  les  motifs  qu'en  qualité  de  délégué  du  syndicat 
visoire,  il  était  autorisé  à  promettre  à  la  dame  de  Bernis,  pour 
lécider  à  Taire  partie  de  l'association,  la  création  d'une  rigole 
Tosage  dans  le  voisinage  de  ses  terrains  ; 
'u  la  loi  du  a6  pluviâse  an  VIII  ; 

'.a  ce  qui  concerne  la  demande  de  la  dame  de  Bernis  tendant  a 
e  prononcer  la  nullité  de  l'engagement  qu'elle  a  souscrit  : 
lonsidérant  que  l'article  5  de  l'acte  d'engagement  par  lequel  la 
ne  de  Bernis  a  souscrit  à  l'arrosage  du  canal  de  Beaucaire  a 
erminé  les  travaux  qui  doivent  être  exécutés  par  le  syndicat  et 
ix  qui  restent  à  la  charge  des  propriétaires  ; 
lousidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  travaux  dont 
lyndicat  accepte  la  charge  sont  aujourd'hui  terminés;  que  pour 
îner  les  eaux  depuis  les  rigoles  créées  par  le  syndicat  jusqu'à 
iropriété  du  Mas-de-Gleize,  la  dame  de  Bernis  ou  ses  ayants 
se  auraient  été  obligés  d'exécuter  des  travaux  qui,  à  raison  de 
r  importance  et  de  la  longueur  des  conduites  à  établir,  ne  peti- 
t  rentrer  dans  la  catégorie  de  ceux  que  l'engagement  qu'elle  a 
scrit  laisse  à  ta  charge  des  propriétaires  ;  que,  dans  ces  cir- 
istances,  la  dame  de  Bernis  est  fondée  à  soutenir  que  le  syndi- 
n'a  pas  rempli  les  conditions  en  vue  desquelles  elle  a  consenti 
ouscrire  à  l'arrosage  du  canal  de  Beaucaire  et  que  son  engl- 
uent doit  être  déclaré  nul  ; 

in  ce  qui  concerne  la  demande  en  décharge  des  taxes  syndi- 
:s  afférentes  au  Mas-de-Gleize  pour  les  années  187(1, 1877, 1878, 
g  et  1880  : 

Considérant  que  c'est  le  sieur  Sentupéry  qui  a  été  inscrit  an 
ï  à  raison  desdites  taxes  et  que  la  dame  de  Bernis,  qui  ne  jus- 
i  d'aucun  mandat,  n'a  pas  qualité  pour  en  réclamer  la  décharge 
son  nom  personnel...  (Arrêté  annulé.  L'acte  par  lequel  la  dame 
Bernis  a  souscrit  à  l'arrosage  du  canal  de  Beaucaire  est  déclaré 
.  Surplus  des  conclusions  rejeté.  Dépens  mis  à  la  charge  du 
dicat.) 


CONSEIL  D'ÉTAT.  4x7 


(N°  1 22) 

[19  décembre  1884.] 


Travaux  Publics.  —  Pont  de  Clicky.  —  Décompte.  —  (Ministre  des 
Travaux  Publics  contre  sieurs  Martin  et  Legrand.) 

Décidé  par  interprétation  du  devis  que  la  construction  de  ponts 
provisoires  destinés  à  permettre  le  maintien  de  la  circulation  pen- 
dans  les  opérations  de  relèvement  du  pont  de  Clichy  constituait  un 
des  objets  principaux  de  l'entreprise  et  devait  être  payée  au  prix 
du  bordereau. 

Intérêts,  intérêts  des  intérêts. 

Vu  le  recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  3o  novembre  1881,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Seine,  statuant  sur  la  récla- 
mation des  sieurs  Martin  et  Legrand,  entrepreneurs  des  travaux  de 
reconstruction  partielle  et  de  relèvement  du  pont  de  Clichy,  relative 
au  décompte  de  leur  entreprise,  leur  a  alloué  :  i°  une  somme  de 
îii  i64f,52;  20  une  somme  de  382  francs  pour  location  de  char- 
pentes et  fers  employés  à  l'établissement  d'une  passerelle  provi- 
soire pendant  l'opération  de  relèvement  de  la  flèche  des  arcs  de 
la  travée  centrale  ; 

Ce  faisant.,  attendu  que  le  maintien  de  la  circulation  sur  cette 
partie  du  pont  de  Clichy,  pendant  l'opération  dont  s'agit,  était  une 
des  charges  de  l'entreprise,  et  que  les  frais  que  pouvait  entraîner 
cette  sujétion  devaient,  d'après  l'article  i3  du  devis  et  conformé- 
ment à  la  règle  générale,  incomber  aux  entrepreneurs  ;  que,  d'ail- 
leurs, l'obligation  de  maintenir  la  circulation  ne  devait  pas  entraî- 
ner, d'après  le  projet  primitif,  celle  de  construire  une  passerelle 
latérale  ;  que  cette  nécessité  n'est  résultée  que  des  modifications 
que  les  entrepreneurs  ont  été  autorisés  à  leurs  risques  et  périls  à 
introduire  dans  le  mode  de  relèvement  des  arcs  métalliques  et 
par  suite  dans  la  conduite  des  travaux  destinés  à  exécuter  cette 
opération  ;  qu'ainsi,  cet  ouvrage  'accessoire  ne  peut  être  mis  à 
la  charge  de  l'administration  ;  décharger  l'État  de  toute  condam- 
nation ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  les  sieurs  Martin  et 
Legrand...  tendant  au  rejet  du  recours  avec  dépens...; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  et  le  cahier  des  clauses  et  con- 
ditions générales  du  iG  novembre  1866; 


8  LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

lonsidérant  qu'à  l'appui  de  son  recours,  le  Ministre  des  Travaux 
Mies  soutient  que  le  maintien  de  la  circulation  sur  l'arcbe  cen. 
le  du  pont  de  Clichv,  pendant  l'opération  du  relèvement  des  arcs 
la  travée  centrale  du  pont  de  Clichv,  était  une  des  charges  ac- 
soires  de  l'entreprise  et  que  par  suite  la  dépense  afférente  au 
t  provisoire  a  été  à  boa  droit  rejetée  du  décompte  ; 
lais  considérant  que,  si  les  sujétions  résultant  du  maintien  de 
circulation  étalent  à  la  charge  des  entrepreneurs,  la  construc- 
i  de  ponts  provisoires,  là  où  elle  était  reconnue  nécessaire, 
is ti tuait,  aux  termes  de  l'article  ladu  devis,  un  des  objets  prin- 
îux  de  l'entreprise  et  devait  être  payée  au  prix  du  bordereau  ; 
Considérant  qu'il  résulte  de  l'expertise  que  la  construction  du 
it  provisoire  établi  sur  l'arche  centrale  a  été  nécessité,  non  par 
modifications  apportées  par  les  entrepreneurs,  à  leurs  risques 
lérils,  en  cours  de  travaux,  mais  par  les  conditions  mêmes  de 
ération  de  relèvement,  telles  qu'elles  résultaient  des  données 
projet  primitif  ; 

ionsidérant,  dès  lors,  que  c'est  à  bon  droit  que  la  dépense  résul- 
:  de  ce  travail  a  été  allouée  aux  entrepreneurs  par  l'arrêté 
iqué; 

In  ce  qui  concerne  les  intérêts  des  intérêts  : 
Ionsidérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  alloué  aux  sieurs 
-tin  et  Legrand  les  intérêts  des  intérêts  à  partir  du  a5  août 

9  ;  que  les  sieurs  Martin  et  Legrand  ont  demandé  de  nouveau 
intérêts  des  intérêts  devant  le  Conseil  d'État  le  1 1  juillet  1882 
e3i  décembre  1882;  qu'à  chacune  de  ces  dates,  il  était  dû, 
vertu  de  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  et  de  la  demande 
cédente,  plus  d'une  année  d'intérêts  ;  que  dès  lors,  et  par  l'ap- 
ation  de  l'article  n54  du  Code  civil,  il  y  a  lieu  de  décider  que 
intérêts  échus  au  n  juillet  1882  et  au  3i  décembre  i883  seront 
italisés  pour  produire  eux-mêmes  intérêt  au  profit  des  sieurs 
'tin  et  Legrand.,.  (Recours  du  Ministre  rejeté.  Intérêts  des  inté- 
i  capitalisés  aux  dates  des  12  juillet  1883  et  Si  décembre  i883 
ir  produire  intérêt  au  profit  des  sieurs  Martin  et  Legrand  à 
tir  de  ces  dates.  État  condamné  aux  dépens.) 


CONSEIL    D'ÉTAT. 

(N°  423) 

[19  décembre  1884.] 
Travaux  Publics.  —Pont.  —  Décompte.  —  (Ministre  des  Tra\ 
Publics  contre  sieur  Abougit.} 

Tympans  des  ponts  et  maçonnerie  des  parapets.  —  Substiui 
de  maçonnerie  en  moellons  smillês  et  appareillés  à  la  macom 
ordinaire  :  rejet  de  l'indemnité  demandée;  cette  substitution  1 
prévue  au  bordereau  des  prix. 

Pierres  de  taille  de  Blavozy  .-  prix  conforme  au  bordereau 
prix  :  rejet. 

Vu  le  recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant 
qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  conseil  de 
fecture  de  la  Haute-Loire,  du  22  juin  187S,  dans  celles  de 
dispositions  par  lesquelles  il  a  condamné  l'État  à  paver  au  s 
Abougit,  entrepreneur  de  travaux  publics,  une  somme  de  a  53f 
avec  intérêts  à  partir  du  jour  de  la  notification  de  l'arrêté, 
mis  les  Trais  d'expertise  à  la  charge  de  l'État  ; 

Ce  faisant.. .  rejeter  la  réclamation  du  sieur  Abougit  ; 

Vu  les  observations  en  défense  et  recours  incident  du  s 
Abougit...  tendant  au  rejet  du  recours  du  Ministre,  et,  en  ce 
concerne  le  recours  incident,  à  ce  qu'il  soit  fait  droit  aux  demai 
de  deux  sommes  de  57o(,65  et  779r,56  adoptées  parles  experts  | 
divers  ouvrages  exécutés  par  le  sieur  Abougit; 

Vu  les  lois  des  28  pluviôse  an  VIII,  article  4  et  du  16  septen 
1807  ; 

En  ce  qui  concerne  le  prix  de  la  maçonnerie  employée  poui 
tympans  des  ponts  de  la  Renaissance  : 

Considérant  que,  si,  au  cours  des  travaux,  l'entrepreneur  a  ] 
l'ordre  de  substituer,  pour  les  tympans  desdits  ponts,  la  maço; 
rie  en  moellons  smillés  et  appareillés  à  la  maçonnerie  ordinaii 
résulte  de  l'instruction  que  cette  nouvelle  nature  d'ouvrage  ; 
été  prévue  au  bordereau  des  prix,  qui  l'a  évaluée  à  la  somm 
i5f,  19  le  mètre  cube  ;  que  le  sieur  Abougit  n'était  pas  fondé  à 
tenir  que  ce  prix  ne  pouvait  trouver  son  application  pour  les 
vaux  dont  il  s'agit;  qu'en  effet  ils  ont  été  exécutés  en  moellot 
la  carrière  de  Chadrac,  conformément  au  devis;  et  que  le 
nouveau  établi  pour  les  voûtes  des  ponts,  a  raison  du  changei 
de  carrière  intervenu  pour  les  matériaux  desdites  voûtes, 
Annales  lies  P.  et  Ch.  Loi»,  déchsts,  etc.  —  tous  v. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

influence  sur  la  détermination  du  prix  de  la  maçonnerie  des 
ans;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  tort  que  le  conseil 
Êfecture,  niant  à  M',të  le  prix  à  allouer  à  l'entrepreneur 
ladite  maçonnerie,  a  condamné  l'État  à  payer  au  sieur  Abou  - 
ie  somme  de  a  558',  .'|o  et  amis lesfrais d'expertise àla  charge 
idministration  ; 
r  le  recours  incident  du  sieur  Abougit  : 

ce  qui  concerne  le  prix  applicable  à  la  maçonnerie  des  para  - 

exécutée  eu  moellons  smillés  et  appareillés  : 

]  sidérant  que,  conformément  aux  dispositions  qui  précèdent, 

a  pas  lieu  de  faire  droit  à  la  demande  du  sieur  Abougit  sur 
iint,  et  que  le  requérant  n'est  pas  fondé  à  soutenir  que  le 
ément  de  prix  alloué  pour  cette  nature  d'ouvrages  a  été  fixé 
chiffre  insuffisant; 

ce  qui  concerne  le  prix  demandé  pour  la  pierre  de  taille  de 
zy,  employée  aux  douelles  de  la  voûte  et  aux  bahuts  lies 
iets  de  la  grande  arche  : 

isidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  prix  dont  il  a  été 
pplication  auxdits  ouvrages  était  conforme  à  celui  prévu  par 
'dereau,  et  que  le  sieur  Abougit  n'établit  pas  qu'il  soit  fondé 
lamer  de  ce  chef  un  prix  supérieur  à  celui  qui  a  été  alloué... 
té  réformé  en  tant  qu'il  a  condamné  l'État  a  payer  au  sieur 
git  une  somme  de  a  53S',4o  avec  les  intérêts  du  jour  de  la 
cation  de  L'arrêté.  Frais  d'expertise  à  la  charge  du  sieur 
git.  Conclusions  du  recours  incident  du  sieur  Abougit  re- 

>■) 


(NM24) 


[tg  décembre  1884.] 
:ux  Publics.  —  Dommages.  —  Clause  pénale.  —  Obligation  de 
•e  certains  travaux.  —  Exécution  tardive.  —  Interprétation. 
Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi  contre  sieur  Thésa.) 
.orsqu'un  arrêté  île  conseil  de  préfecture  ayant  condamné  une 
ipagnie  de  chemins  de  fer  à  payer  à  un  riverain  une  somme  déter- 
rée à  litre  d'indemnité  pour  dommages  —  ou  à  exécuter  dans  le 
li  de  quatre  mois  certains  travaux  destinés  àpiévenùr  le  retour 
dommages  causés  à  ce  riverain;  celle-ci  n'a  pas  exécuté  les  tra- 
x  dans  te  délai  prescrit  par  le  conseil  de  préfecture,  son  arrêté 
loilpasitre  interprété  en  ce  sens  que  l'indemnité  ayant  été  stipulée 


CONSEIL   D'ÉTAT.  4: 

pour  le  simple  retard,  le  riverain  pourra  obtenir  à  la  fois  l'indei. 
nilé  et  Vexêcution  de  l'obligation  principale.  —  Dans  l'espèce, 
résulte  de  l'arrêté  et  des  pièees  de  l'instruction  que  le  conseil 
préfecture  a  donné  le  choix  à  la  compagnie  entre  le  payement  > 
l'indemnité  et  l'exécution  des  travaux.  Ledit  arrêté  ne  fait  p 
obstacle  à  ce  que  le  riverain  demande  une  indemnité  spéciale  pu 
le  retard  ou  la  mauvaise  exécution  des  travaux  (*). 

Vu  la  requête...  pour  la  compagnie  des  chemins  de  fer  i 
Midi...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un«rr( 
du  20  juin  1881,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  l'Audi 
rejeté  sa  demande  eu  interprétation  d'un  précédent  arrêté,  rem 
par  le  même  conseil  à  la  date  du  30  mars  1878  ; 

Ce  faisant,  attendu...  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  prête 
turc,  statuant  sur  la  demande  d'interprétation,  a  opposé  aux  pr 
tentions  de  la  compagnie  l'autorité  de  la  chose  jugée,  en 
bornant  à  alléguer  que  la  disposition  dont  l'interprétation  èis 
réclamée  contenait  une  clause  pénale  parfaitement  claire 
exempte  d'ambiguïté  ;  qu'en  effet,  la  compagnie  du  Midi  était  < 
droit  de  soutenir  que  ladite  clause  pénale  n'avait  pas  été  stipula 
en  vue  d'un  simple  retard,  mais  pour  le  cas  d'inexécution  1 
l'obligation  principale;  et  que,  par  suite,  aux  termes  de  l'an 
rie  1339  du  Code  civil,  elle  n'était  pas  applicable  lorsque  l'oblig 
tion  principale  avait  été  exécutée;  que,  d'ailleurs,  aux  termes  < 
l'article  iîjo,  la  peine  ne  peut  être  encourue  sans  mise  en  demeu 
préalable  ;  qu'enfin  les  clauses  pénales  ne  sont  pas  toujours  coi 
sidérées  comme  irrévocables'  par  la  doctrine  et  par  la  jurispr 
dence  ;  qu'elles  n'ont  le  plus  souvent  qu'un  caractère  puremei 
comminatoire  et  qu'elles  peuvent  être  rétractées  sans  port 
atteinte  à  l'autorité  de  la  chose  jugée,  par  tous  ces  motifs  dire  q 
la  compagnie  n'est  pas  débitrice  envers  le  sieur  Thèza  de 
somme  de  n3oo  francs,  condamner  le  sieur  Théza  à  luirei 
bourser,  avec  intérêts  du  jour  du  payement,  '. 


(')  (Voy.  sur  celle  intéressante  question  :  Lanrent,  Principes  de*  droit  ci 
français,  1.  17,  p.  $bb  ;  —  Auhrj  el  Rau,  Cours  de  droit  civil,  t.  IV,  §  Si> 
—  Colmet  de  Santerre,  Cours  analytique  de  Code  civil,  L  V,  106  bit,  Baud 
LacanUnerie,  Précis  du  Code  civit,  U   II.  Il  y  I  li 
cette  affaire  le  conseil  de  préfecture,  de  qui  émanai 
ao  mars  1878,  s'était  au  contraire   prononce1   pour  I 
l'obligation  et  de  la  peine,  en  se  fondant  sur  ce  que,  dana  M  pensée,  la  pe 
Miluait  l'éialualion  do  dommage  éprouTé  par  le  créancier  h  raison  du 
s  l' éxecution. 


rquer  que  df 
précisément    l'arrilé 
imul  de  l'exécution 


a  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

rait  touchées  et  le  condamner  en  tous  les  dépens  de  première 

itance  et  d'appel  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  du  sieur  Théza...  tendant  au  rejet 

pourvoi  avec  dépens,  parle  motif  que  le  conseil  de  préfecture 
ivait  pu,  sans  méconnaître  le  principe  de  l'autorité  de  la  chose 
rée,  admettre,  sous  prétexte  de  demande  en  interprétation, 
e  requête  qui  n'avait  d'autre  objet  que  d'enlever  à  une  partie 
bénéfice  d'une  décision  rendue  précédemment  et  passée  en 
■ce  de  chose  jugée  ;  que  les  articles  1339  et  ia3odu  Code  civil 
atifs  aux  clauses  pénales,  invoquées  par  la  compagnie  du  Midi 
appui  de  ses  prétentions,  non  plus  que  la  jurisprudence  ten- 
)t  à  attribuer  dans  beaucoup  de  cas  aux  clauses  pénales  un  ca- 
:tère  comminatoire,  n'étaient  pas  applicables  dans  l'espèce; 
il  ne  s'agissait  pas  en  effet,  aux  termes  de  l'arrêté  du  10  mars 
?8,  d'une  obligation  de  faire  imposée  à  la  compagnie  avec  l'ad- 
iction  d'une  sanction  pénale;  mais  que  l'obligation  principale, 
se  à  sa  charge  par  l'arrêté  précité,  consistait  dans  le  payement 
ne  indemnité  de  11  3oo  francs,  avec  la  faculté  de  se  libérer  de 
te  somme  en  exécutant  certains  travaux,  mais  sous  la  condition 
icte  que  ces  travaux  seraient  exécutés  dans  le  délai  de  quatre 
is;  que  la  Compagnie  du  Midi,  ne  s'étant  pas  pourvue  dans  les 
ais  contre  la  disposition  qui  l'avait  stipulée,  ne  pouvait  se  sous- 
ire  au  payement  de  la  somme  susmentionnée  et  qu'ainsi  c'était 
C  raison  que  le  conseil  de  préfecture  avait  rejeté  sa  demande 
interprétation  en  se  fondant  sur  l'autorité  de  la  chose  jugée; 
ru  l'article  i35i  du  Code  civil; 

'u  les  lois  du  28  pluviôse  an  VIII  et  du  16  septembre  1807; 
Considérant  qu'une  difficulté  s'étant  élevée  entre  la  compagnie 

chemins  de  fer  du  Midi  et  le  sieur  Théza  relativement  à  l'eié- 
ion  d'un  arrêté  du  conseil  de  préfecture  de  l'Aude,  du  30  mars 
S,  le  conseil  de  préfecture,  saisi  de  cette  contestation,  a  décidé 
Mix  termes  de  son  précédent  arrêté  en  date  du  20  mars  1878, 
demnité  de  n  3oo  francs  allouée  au  sieur  Théza  était  due  par 
ompagnie,  alors  même  qu'elle  avait  exécuté  les  travaux  prévus 

ledit  arrêté  et  par  cela  seul  que  cette  exécution  avait  subi 
tains  retards  ; 

lais  considérant  qu'il  résulte  tant  des  termes  de  l'arrêté  du 
mars  1878,  que  des  pièces  de  l'instruction  visées  dans  cet  arrêté 
m  mettant  à  la  charge  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du 
1  la  responsabilité  du  dommage  causé  à  la  propriété  du  sieur 
:za,  par  suite  de  l'infiltration  des  eaux  d'un  aqueduc,  le  conseil 
préfecture  a  donné  le  choix  à  la  compagnie  entre  le  payement 


CONSEIL  D'ÉTAT.  4*3 

d'une  indemnité  montant  à  n  3oo  francs  et  l'exécution  des  travaux 
nécessaires  pour  la  réparation  du  dommage  ;  que,  si  le  délai  de 
quatre  mois,  imparti  à  la  compagnie  pour  l'exécution  des  travaux 
dont  s'agit,  n'a  pas  été  observé,  cette  circonstance  ne  saurait 
conférer  au  sieur  Théza  le  droit  d'obtenir  l'indemnité  prévue 
pour  le  cas  d'inexécution  des  travaux;  mais  que  les  dispositions 
de  l'arrêté  précité  ne  font  pas  obstacle  à  ce  que  le  sieur  Théza 
réclame,  s'il  s'y  croit  fondé,  une  indemnité  spéciale  à  raison  du 
dommage  que  lui  aurait  causé  le  retard  survenu  dans  l'exécution, 
ou  la  mauvaise  exécution  des  travaux...  (Arrêté  annulé.  La  com- 
pagnie du  Midi  aura  droit  aux  intérêts  des  sommes  qu'elle  justi- 
fiera avoir  payées,  à  partir  du  jour  du  payement.  Elle  aura  droit 
en  outre  aux  intérêts  des  intérêts  à  partir  du  i4  janvier  1884,  si 
elle  justifie  qu'à  cette  date  il  lui  était  dû  plus  d'une  année  d'inté- 
rêts. Sieur  Théza  condamné  aux  dépens.) 


(N°  125) 

[26  décembre  1884.] 


Voirie  {Grande). —  Ports  maritimes.  —  Dommages,  —  Responsabilité. 
—  [Ministre  des  Travaux  Publics  contre  le  sieur  Scopinich  (capi- 
taine du  navire  Adler)]. 

Lorsque  des  avaries  ont  été  causées  au  brise-lances  d'un  pari, 
par  un  navire  qui  y  entrait  sous  la  direction  exclusive  du  pilote  et 
des  marins  du  port  (le  capitaine  et  l'équipage  ayant  quitté  son  bord 
pour  cause  de  force  majeure)  la  responsabilité  de  ces  avaries  ne 
doit  pas  incomber  au  capitaine  (*). 

Vu  le  recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  24  avril  1884,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Seine-Inférieure  a  relaxé  le 
sieur  Scopinich,  capitaine  de  Y  Adler  des  fins  d'un  procès-verbal 


(*)  Le  Conseil  des  Ponts  et  Chaussées  s'était  prononcé  en  sens  contraire. 
Selon  loi,  l'obligation  pour  les  capitaines  de  se  pourvoir  d'un  pilote  a  rentrée 
des  navires  dans  les  ports  (décret  du  12  décembre  1806)  n'a  pas  pour  objet  de 
déposséder  ces  capitaines  du  commandement  de  leur  bord,  et  de  faire  peser 
exclusivement  sur  le  pilote  la  responsabilité  des  manœuvres.  Le  pilote  ne  doit 
au  contraire,  être  considéré  que  comme  le  préposé  du  capitaine  et  par  suite  ce 
dernier  est  d'abord  personnellement  responsable,  comme  commandant  du  bord 


4  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

îssé  contre  lui  comme  civilement  responsable,  à  raison  des 
aries  causées  au  brise-lames  de  la  jetée  sud  du  port  du  Havre 
17  janvier  1 884,  lors  de  l'entrés  du  navire  YAdler  dans  ce  port; 
:e  faisant,  att  endu  que  c'est  à  tort  que  pour  exonérer  le  capi 
k  de  toute  responsabilité  le  conseil  de  préfecture  s'est  fondé 
r  ce  qu'au  moment  de  l'accident  il  n'était  pas  à  bord  et  n'avait 
:  la  direction  effective  du  navire  ;  qu'en  effet  c'est  par  sa  faute 
contrairement  aux  règlements  que  le  capitaine  était  absent  du 
d  au  moment  où  le  navire  faisait  son  entrée  dans  le  port  du 
rre  ;  mais  que,  dès  lors  qu'il  n'avait  pas  fait  abandon  du  navire, 
lemeure  rcspon  sable  des  actes  du  pilote  son  préposé  ;  condam- 
'  le  sieur  Scopinich  à  supporter  les  conséquences  de  l'avarie; 
'u  la  loi  du  39  floréal  an  X; 

lonsidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  l'avarie  causée  à  la 
'm  sud  du  port  du  Havre  l'a  été  à  un  moment  où  le  brick-goE- 
e  l'Adler  était  sous  lasurveillance  exclusive  du  pilote  qui  avait 
repris  de  le  ramener  au  port  sans  le  concours  et  en  l'absence 
capitaine,  alors  que  celui-ci  avait  été  contraint  par  un  cas  de 
ce  majeure  d'abandonner  son  bord  avec  tout  son  équipage; 
1,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de 
fecture  a  renvoyé  des  fins  de  la  poursuite  le  capitaine  de 
iter...  (Rejet.) 


ouïe  contrais  rit  ion  commise  dans  la  manœuvre  du  navire  dont  il  ne  cesse 
d'avoir  la  direction.  D'autre  part,  le  capitaine  d'un  navire  csi  tenu  d'être 
■n  bord,  en  personne,  a  l'entrée  et  a  La  sortie  des  ports,  bassins  et  rivières 
icleaa7,  Code  de  commerce).  En  cas  d'inCraclion  k  cette  règle,  il  e»t  pré 
t  responsable  de  tous  les  événements  qui  peuvent  survenir  (article  JiS, 
e  de  commerce).  Hais  il  y  a  lieu  de  remarquer  qne,  contrairement  k  la  thèse 
euue  par  il.  le  Ministre  des  Travaux  Publics,  la  présomption  de  l'article  uS 
Code  de  commerce  n'est  pas  une  présomption  légale  excluant  toute  preuve 
;raire  ijurù  et  de  jwe);\&  capitaine  est  recevab le,  pour  échapper  a.  toete 
louaahihLé,  a  faire  la  preuve  que  les  avaries  causées  par  sou  navire,  en  MO 
■mec.  proviennent  de  la  force  majeure. 

oj.  Datlox,  Droit  maritime,  n°  £34,  Code  de  commerce  annoté,  article  ajS. 
—  Ljon,  —  Caen  et  Renault,  Précis  de  droit  commercial,  t-  II,  a?  i&jS 
!S  noies.  —  Rappr.  i5  janvier  1875,  JohaunesBen,  Ann.  1876,  p.  1077. 
[Extr.  de)  Att.  du  C.  <C État.] 


CONSEIL  D'ÉTAT.  4*5 


(N°  1 26) 

[a6  décembre  1884.] 


Communes.  —  Cours  ffeau  non  navigables.  —  Salubrité.  —  Travaux 

publics.  —  Eaux  déversées  dans  un  fossé  privé.  —  Trouble  à  la 

possession.  —  Action  possessoire.  —  Demande   d'exécution  de 

curage  et  de  dommages-intérêts.  —  (Sieur  Ledieu  contre  commune 

de  Main  g.) 

Une  commune  a,  en  vertu  d'un  arrêté  préfectoral  pris  dans  rin- 
térét  de  la  salubrité  publique ,  fait  déverser  les  eaux  d'une  fontaine, 
chargées  de  terre  et  d'autres  matières  étrangères,  dans  un  fossé 
traversant  et  desséchant  tes  prairies  d'un  particulier,  gui  prétend 
avoir  la  possession  plus  qu'annale  dudit  fossé.  Devant  le  juge  de 
paix,  le  propriétaire  demande  son  maintien  en  possession  et  des 
dommages-intérêts  à  fixer  par  experts. 

L'autorité  judiciaire  est  incompétente  pour  statuer  sur  les  ques- 
tions de  dommages  résultant  de  travaux  publics.  —  Mais  il  lui 
appartient  de  prononcer  sur  les  questions  de  possession  qui  peuvent 
être  la  condition  du  droit  à  indemnité,  quand  cette  possession  est 
contestée  (*)• 


(*)  M.  le  Ministre  de  l'Agriculture  a  émis  l'avis  suivant  dans  le  sens  de  l'an- 
nulation du  conflit  : 

«  Je  ne  saurais  nr*associer  à  l'opinion  développée  dans  les  considérants  de 
l'arrêté  préfectoral.  Le  tribunal  de  Valenciennes  ne  me  semble  avoir  porté 
aucune  atteinte  aux  prérogatives  de  l'administration  en  matière  de  police  des 
eaux,  il  me  paraît  au  contraire  les  avoir  expressément  reconnues  et  respectées 
dans  la  première  partie  des  motifs  de  son  jugement,  en  se  déclarant  incompé- 
tent pour  connaître  de  la  suppression  ou  de  la  modification  des  travaux  sus- 
mentionnés et  des  dommages-intérêts  pouvant  être  dus  par  suite  du  préjudice 
causé.  Hais  à  côté  de  cette  question  de  travaux  et  de  dommages,  se  posait  très 
nettement  une  question  de  possession  annale. 

«  Le  sieur  Ledieu  affirmait  qu'il  avait  été  troublé  par  la  commune  dans  la 
jouissance  plus  qu'annale  de  son  fossé  :  il  demandait  la  reconnaissance  de  cette 
possession,  reconnaissance  qui  aurait  pour  résultat,  si  elle  était  admise,  de 
l'autoriser  non  pas  a  détruire  les  travaux  de  salubrité  exécutés  par  l'administra- 
tion communale,  mais  à  réclamer  une  indemnité  d'expropriation  ;  le  droit  du 
sieur  Ledieu,  s'il  venait  a  être  reconnu,  ne  pouvant  plus  aujourd'hui  se  résoudre 
qu'en  une  indemnité  de  celte  nature. 

«  Or,  il  appartient  incontestablement  a  l'autorité  judiciaire  de  reconnaître  une 
prétention  ainsi  formulée.  C'est  ce  qui  résulte  de  la  jurisprudence  du  Tribunal 
des  conflits  i3  mai  1876,  (commune  de  Longeville,  Ann.  1878,  p.  119;  — 
îa  février  i883,  Arnould  contre  commune  de  Neuflize,  Ann.  1884,  p.  66). 

«  Qu'oppose  encore  M.  le  préfet  au  jugement  du  tribunal  '  de  Valenciennes? 


LOIS,  DÉCRETS,   ETC. 

irrété,  en  date  du  n  septembre  1884,  par  lequel  le  préfet 
I  élève  le  conflit  d'attributions  dans  l'instance  engagée 
le  tribunal  civil  de  Valenciennes  entre  le  sieur  Ledieu,  pro- 
),  d'une  part,  et  la  commune  de  Maing,  d'autre  part; 
exploit  du  17  janvier  1884.  par  lequel  le  sieur  Ledieu  cite 
mne  de  Maing,  dans  la  personne  de  son  maire,  devant  le 

paix  du  canton  Sud  de  Valenciennes  à  l'effet  d'être  main- 
as  la  possession  annale  du  fossé  de  dessèchement  de  ses 

et  réclame  à  ladite  commune  des  dommages-intérêts  i 
r  expertise  a  raison  du-  trouble  qu'elle  a  apporté  à  cette 
on; 

sentence  du  juge  du  paix,  en  date  du  12  avril  1884,  qui 
l'exception  d'incompétence  proposée  par  la  commune, 
ît  le  sieur  Ledieu  danssa  possession,  défend  a  la  commune 
oubler,  condamne  cette  dernière  à  faire  cesser  le  trouble 

ce,  prescrit  certains  travaux  de  curage  en  la  condun- 

payement  du  montant  du  préjudice  à  déterminer  par 

c; 

cte  d'appel  de  la  commune  du  3o  mai  1884,  reproduisant 
ion  d'incompétence; 

déclinatoire,  en  date  du  5  août  1884,  présenté  par  le  pré- 
iord  qui  soutient  que,  par  l'effet  de  l'arrêté  préfectoral  du 
ibre  1868,  lequel,  dans  l'intérêt  de  la  salubrité  publique,  a 
:  le  détournement  des  eaux  de  la  fontaine  Coudoux  et  leur 
ment  dans  le  fossé  traversant  les  prairies  du  sieur  Ledieu, 
:  d'eau  dit  «  des  Prairies  »  est  devenu,  du  consentement 
trnier,  le  cours  d'eau  de  la  fontaine  Coudoux  et  a  cessé 

«dieu  *  donné,  en  1868  et  depuis,  son  consentement  S  la  transfonni- 
m  fossé  eu  cours  d'eau  public.  Mais  c'est  raisonner  sur  le  fond,  dm 
mpétence,  et  l'argument  n'établit  nullement  que  ce  soit  k  la  joridic- 
nistralive  qu'incombe  le  soin  de  décider  si  H.  Ledieu  a,  ou  non,  réelle- 
;euti  a  la  dépossession  qu'on  reconnaît  lui  avoir  fait  subir  en  1868.  et, 

cas,  il  a  renoncé  de  ce  chef  s  toute  indemnité, 
les  Ingénieurs  arguent,  du   leur  eété,  de  la  prescription  :  ils  croient 
1  l'exécution   volontaire  par  M.  Ledieu,   des   curages   qui  lui  ont  été 

a  pu  faire   courir  la  prescription  décennale  de  l'article  333$,  Code 

ce  moyen  tiré  de  la  prescription  n'aurait  lui-même  d'intérêt  qu'en  ce 

merait  les  droits  de  possession  et  do  propriété  réclamés  :  il  n'est  pal 

se  qu'une  répause  à  l'action  possessoire,  et  c'est  encore  à  l'autorité 

te  pour  statuer  sur  cette  question  qu'il  appartient  de  l'apprécier. 

ces  diverges  raisons,  j'estime  que  le  tribunal  de  Valenciennes  arnii 

,  et  que  l'arrêté  do  conflit  ne  saurait  être  maintenu.  ■ 

ssî  conflit  du  îa  mai  1877,  Uodiin,  Ann.  1878,  p.  96a  et  les  renvois. 


CONSEIL  D'ÉTAT.  427 

d'être  susceptible  de  propriété  privée,  qu'il  ne  peut  y  avoir  lieu, 
dès  lors,  ni  à  une  action  possessoire,  ni  à  la  compétence  de  l'au- 
torité judiciaire  ; 

Yu  les  conclusions  du  procureur  de  la  République,  du  26  août 
1884,  à  l'appui  du  déclinatoire  d'incompétence; 

Yu  le  jugement  du  tribunal  civil  de  Yalenciennes,  en  date  du 
3o  août  1884,  qui  accueille  le  déclinatoire  en  ce  qui  concerne  les 
travaux  prescrits  par  la  sentence  frappée  d'appel  et  les  dommages- 
intérêts  à  déterminer,  mais  qui,  sur  la  possession  annale  contes- 
tée au  demandeur  par  la  commune,  se  déclare  compétent  et 
rejette,  sur  ce  point,  le  déclinatoire; 

Yu...  (Jugement  ordonnant  qu'il  sera  sursis  à  toute  procédure; 
pièces  constatant  l'accomplissement  des  formalités)  ; 

Vu...  (Observations  du  Ministre  de  l'Agriculture,  pièces  y  an- 
nexées) ; 

Yu  les  lois  des  16-24  août  1790,  14  floréal  an  XI  et  28  pluviôse 
an  VIII  ; 

Vu  les  articles  23  et  25  du  Code  de  procédure  civile  et  l'arti- 
cle 6  de  la  loi  du  25  mai  i838  ; 

Vu  les  ordonnances  du  ierjuin  1828  et  du  12  mars  i83i,  le 
règlement  du  20  octobre  1849  et  la  loi  du  24  mai  1872  ; 

Considérant  que,  si  l'autorité  judiciaire  est  incompétente  pour 
statuer  sur  les  questions  de  dommages  résultant  de  l'exécution  de 
travaux  publics,  il  lui  appartient  de  prononcer  sur  les  questions  de 
possession  qui  peuvent  être  la  condition  du  droit  à  indemnité, 
quand  cette  possession  est  contestée  ; 

Considérant  que,  dans  sa  citation,  Ledieu  demandait  à  être  main- 
tenu dans  la  possession  annale  du  fossé  de  dessèchement  de  ses 
prairies  et  des  dommages-intérêts  à  raison  du  préjudice  que  la 
commune  de  Maing  lui  aurait  causé  en  déversant  dans  ce  fossé 
des  eaux  chargées  de  terre  et  d'autres  matières  étrangères  ;  que 
le  tribunal  civil  de  Yalenciennes  s'est  déclaré  incompétentpour  juger 
ce  dernier  chef  de  demande,  par  le  motif  que  le  préjudice  prétendu 
serait  résulté  de  l'exécution  de  travaux  publics  et  qu'il  a  retenu 
seulement  la  connaissance  de  la  question  de  la  possession  annale 
invoquée  par  Ledieu  et  contestée  par  la  commune  de  Maing; 
qu'en  statuant  en  ces  termes,  il  s'est  renfermé  dans  la  limite  de 
ses  attributions...  (Arrêté  de  conflit  annulé.) 


■*rf 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


(N°  127) 

[rô  décembre  i8ftf] 

tes,  —  Taxe  de  pavage.  —  Ville  de  Paris.  —  Premier  pavage. 
éritiers  Portefin  contre  ville  de  Paris.) 
i  simple  banquette  en  terre,  avec  bordure  en  grès,  ne  etuuft- 
is  un  pavage  ;  en  conséquence,  elle  n'est  pas  de  natvrt  à  exa- 
le  riverain  des  frais  de  trottoirs  établis  au-devant  de  son 
utile  et  à  être  considérée  comme  premier  pavage  ("). 
■cédure.  —  Opposition  à  une  décision  rendue  sans  que  les  dé- 
urs  aient  produit  de  défenses  en  réponse  à  la  communication 
ur  avait  Hé  donnée  du  pourvoi  :  recevabilité  (**). 

isition  à  une  décision  du  6  janvier  1882  par  laquelle,  sta- 
>ntre  eux  par  défaut,  le  Conseil  d'État  les  a  rétablis  à  la 
aquelle  ils  avaient  été  primitivement  imposés  à  raison  de 
ion  d'un  trottoir  au-devant  d'un  immeuble  leur  apparte- 
sis  à  Paria,  rue  Petit,  ancienne  commune  de  la  Villette..., 
«  d'un  rapport  de  l'Ingénieur  en  chef  du  38  août  1875 
rieurement  à  la  confection  du  trottoir  il  existait  dans  la  rue 
1  pavage  reçu  a  l'entretien  et  établi  conformément  aux  all- 
iages de  la  Ville tto;  d'autre  part*  il  a  été  reconnu  que  la 
e  la  rue  actuellement  englobée  dans  l'avenue  Laumière  pos- 
es revers  pavés  -,  rien  n'autorise  à  penser  que  des  revers  de 
àature  n'existaient  point  sur  toute  la  longueur  de  la  voie  et 
séquent  au  droit  de  la  totalité  de  l'immeuble  Portefin  ;  ainsi 
aux  exécutés  par  la  ville  de  Paris  n'avaient  point  la  carac- 
in  premier  pavage;  ;  - 

s  anciens  édits  et  règlements  sur  le  pavé  de  Paris,  la  loi  du 
ûre  an  VII,  l'avis  du  Conseil  d'État  approuvé  par  l'empe- 
sa mars  1807  et  la  loi  du  18  juillet  1837  ; 
décret  du  3a  juillet  1806  ; 

dérant  que  les  héritiers  Portefin  n'ont  par  fourni  de  défen- 
dit le  Conseil  d'État  en  réponse  à  la  communication  qui 
té  donnée  du  pourvoi  de  la  ville  de  Paris,  sur  lequel  la  dé- 
i-dessus  visée  est  intervenue  ;  que,  dès  lors,  ils  sont  receva- 
former  opposition  ; 

'oy.  6  janvier  1879,  ville  de  Paria,  p.  5  [Rec.  des  Arr.  du  C.  d~Ét.] 


1 


CONSEIL   D'ÉTAT.  I 

Au  Tond  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  et  notamment  du  j 
de  répartition  dressé  par  les  Ingénieurs  que  si,  autérieurem 
aux  travaux  exécutés  en  1879  par  la  ville  Paris,  la  plus  grai 
partie  de  la  rue  Petit  possédait  des  trottoirs  établis  eu  pavé  de 
but,  le  revers  de  la  chaussée  au  droit  de  l'immeuble  du  sieur  F 
tefln  consistait  en  une  simple  banquette  en  terre,  avec  bordure 
grès;  qu'ainsi  les  travaux  exécutés  par  la  ville  de  Paris  ont  b 
constitué  un  premier  pavage;  que,  dès  lors,  les  héritiers  Porti 
n'étaient  pas  fondés  à  demander  décharge  de  la  taxe  i  laquelle 
avaient  été  assujettis  à  raison  desdits  travaux...  (Opposition  adit 
en  la  forme  et  rejeté  au  fond.  Arrêté  annulé.  Héritiers  Porti 
rétablis  à  la  taxe  à  raison  de  l'exécution  d'un  trottoir  au-devant 
leur  immeuble.) 


(N°  128) 

[16  décembre  1884  I 

Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Subventions  spéciales.  —  (Si 
Gras.)  —  Travaux  de  construction  de  forts.  —  Dommages  recon 
par  l'entrepreneur. — Expertise  faite  en  1880  pour  des  travauxext 
tés  en  1875  et  1876.  —  Retard  en  partie  imputable  au  requérant. 
Subvention  établie  par  les  experts  à  l'aide  de  documents  tirés 
archives  du  génie.  —  Régularité. 

(Recours  contre  un  arrêté  du 29  avril  1881;  Savoie;  subvent 
spéciale  de  1 937  francs  en  raison  des  dégradations  extraordinai 
causées  au  chemin  vicinal  d'intérêt  commun  n°  65  en  1875  et  18- 
Considérant  qne  si,  par  suite  de  retards  imputables  en  partie 
sieur  Gras,  l'expertise  relative  aux  dégradations  extraordinai 
qui  auraient  été  causées  en  1875  et  1876  au  chemin  vicinal  d'in 
rèt  commun  n"  05  n'a  eu  lieu  que  le  38  juin  1880,  les  experts 
eu  cependant  les  moyens  d'établir  l'importance  de  ces  dégra 
tions,  dont  le  sieur  Gras  avait  reconnu  l'existence  en  s'engage 
à  les  réparer  par  une  soumission  en  date  du  5  mars  1877  ;  t 
lesdits  experts  ont  pu,  au  moyen  des  documents  existant  dans 
archives  du  génie  militaire,  relever  l'importance  des  transpe 
effectués  par  chacun  des  entrepreneurs  qui  avaient  causé  lesdi 
dégradations,  et  que  le  requérant  n'établit  pas  que  la  subveni 
spéciale  mise  à  sa  charge  soit  exagérée...  (Rejet.) 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


(N°  129) 


1 


[a6  Idcambn  1884.] 
s  d'eau  non  navigables.  —  Syndicat  d'arrosage.  —  Taxes.  — 
exécution  des  obligations  du  syndicat.  —  Décharge. 
Lorsqu'un  syndicat,  qui  s'est  engagé  à  exécuter  les  travaux  né- 
isairespour  conduire  l'eau  à  la  limite  de  la  propriété  de  chaque 
rosant,  n'a  pas  rempli  ses  engagements,  les  propriétaires  sont 
idés  à  obtenir  décharge  des  taxes  auxquelles  ils  ont  été  imposé* 
oy.  1™,  a°et3«esp.}(*). 

Lorsque  le  propriétaire  de  plusieurs  héritages  contxgus  a  prit 
ur  chacun  d'eux  des  engagements  distincts,  l'obligation  de  la 
mpognie  d'arrosage  doit  être  entendu  en  ce  sens  qu'elle  doit 
tener  d'eau  à  la  limite  de  chacune  des  parcelles  qu'il  s'agit  d'ar- 
leretnon  à  la  limite  d'une  seule  de  ces  parcelles  [1"  esp.). 
La  mime  solution  doit  être  admise  dans  le  cas  où  un  héritage 
',  divisé  en  deux  par  une  voie  publique  :  Vobligalian  de  la  com- 
gnie  doit  s'entendre  en  ce  sens  qu'elle  doit  amener  l'eau  à  la 
tite  de  chacune  des  parties  de  l'héritage  ainsi  divisé  (2*  esp.). 
Procédure.  —  Est  suffisamment  motivé  Varrêté  par  lequel  le 
Util  de  préfecture  se  rapporte  aux  motifs  d'une  décision  prêcè- 
nte  statuant  sur  une  réclamation  entre  les  mêmes  parties,  alors 
'il  est  déclaré  que  ces  dernières  reconnaissent  elles-mêmes  que 
moyens  soulevés  sont  identiques  dans  les  deux  contestations 
<•  esp.). 

Instruction  écrite.  Conclusion  d'audience.  —  L'arrête  par  lequel 
1  conseil  de  préfecture  fait  de  l'instruction  écrite  la  base  de  ta 
cisi/m  ne  doitpas  être  annulé  parce  qu'il  a  visé  également  des  con- 
cisions déposées  A  la  barre  du  conseil  et  non  communiquées  par 
voie  du  greffe  à  l'adversaire  [1°  esp.). 

espèce.  —  Compagnie  nationale  des  canaux  agricoles,  cou- 
ssionnaire  du  canal  de  Saint-Hartory,  coutre  Romestin.] 
ecours  :  i°  contre  un  arrêté  du  conseil  de  préfecture  de  la 
«-Garonne  du  a3  décembre  (880;  Romestin,  Eugène;  Haute- 
nue  ;  1879  ;  taxe  d'arrosage  afférente  au  domaine  de  Lagrange  ; 
1  arrêté  du  aa  juin  1881  ;  1880)  ; 


CONSEIL  D'ÉTAT.  43  * 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  article  4  ; 

Vu  la  loi  du  23  juin  1857,  article  25  ; 

Vu  le  décret  du  12  juillet  i865,  article  i5; 

Vu  le  décret  du  16  mai  1866  ; 

Considérant  que  les  requêtes  ci-dessus  visées  présentent  à  juger 
la  même  question  et  ont  donné  lieu  à  une  seule  instruction; 
qu'ainsi,  il  y  a  lieu  de  les  joindre  pour  y  être  statué  par  une  même 
décision  ; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  l'arrêté  du  22  juin  i88me  serait 
pas  motivé  ; 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  constaté  que  les 
parties  étaient  d'accord  pour  reconnaître  que  les  moyens 
sur  lesquels  le  sieur  Romestin  fondait  sa  demande  étaient  les 
mêmes  que  ceux  sur  lesquels  était  basée  la  réclamation  qui  avait 
donné  lieu  tà  l'arrêté  du  20  décembre  1880,  que  ledit  conseil  a 
déclaré  s'en  référer  aux  motifs  de  cet  arrêté,  et  que,  dès  lors,  il 
a  motivé  sa  décision  ; 

Au  fond  : 

Considérant  qu'aux  termes  du  cahier  des  charges  ci-dessus 
visé,  la  compagnie  du  canal  de  Saint-Martory  doit  exécuter  tous 
les  travaux  nécessaires  pour  conduire  l'eau  à  la  limite  de  chaque 
propriété  à  arroser; 

Considérant  que  le  sieur  Romestin  ayant  souscrit  un  engagement 
distinct  pour  chacune  de  ses  propriétés,  dites  de  Cujalas  et  de 
Lagrange,  la  compagnie  requérante  devait,  aux  termes  de  son 
cahier  des  charges,  amener  l'eau  à  l'entrée  de  chacun  desdits 
domaines  ;  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  compagnie  n'a  con- 
duit l'eau  que  sur  la  propriété  de  Cujalas  et  n'a  pas  rempli,  à  l'égard 
de  la  propriété  de  Lagrange,  les  obligations  qui  lui  étaient  impo- 
sées ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil 
de  préfecture  a  accordé  au  sieur  Romestin  décharge  des  taxes 
afférentes  pour  les  années  1879  et  1880  au  domaine  de  Lagrange... 
(Rejet.)  s 

[2e  espèce.  —  Compagnie  nationale  des  canaux  agricoles,  conces- 
sionnaire du  canal  de  Martory,  contre  sieur  Sarrante.] 

(Recours  contre  :  i°  un  arrêté  du  conseil  de  préfecture  de  la 
Haute-Garonne  du  20  décembre  1880;  Haute-Garonne  ;  1879;  taxes 
d'arrosage  afférentes  aux  parcelles  n0B  4^2,  45i,  453,  455,  459, 
460, 465,  466,  467,  468,  458,  situées  dans  les  communes  de  Muret 
et  de  Roques  ;  20  un  arrêté  du  22  juin  1881  ;  1880)  ; 


I  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

u...  (Textes  visés  dans  la  i"  espèce); 

ur  le  moyen  tiré  du  défaut  de  motifs...  (comme  à  la  i"  espèce)  ; 
ur  le  moyen  tiré  de  ce  que  le  même  arrêté  vise  des  conclusions 
osées  à  la  barre  du  conseil  de  préfecture  et  qui  n'auraient  été, 
roduîtes  au  greffe  ni  communiquées  à  la  partie  adverse  ; 
onsidérant  qu'il  résulte  des  visas  de  l'arrêté  attaqué,  compre- 
t  la  requête  du  sieur  Sarrante  et  le  mémoire  eu  défense  prê- 
té par  la  compagnie  du  canal  de  Saint- Martory,  que  le  conseil 
jréfecture  a  fait  de  l'instruction  écrite  la  base  de  sa  décision, 
ue  l'on  ne  saurait  tirer  un  motif  de  nullité  de  ce  que  ledit 
seil  aurait  visé  également  des  observations  présentées  à  sa 
■o  par  l'avocat  du  sieur  Sarrante  ; 
U  fond  : 

onsidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  compagnie  du 
al  de  Saint-Martory  n'a  conduit  l'eau  qu'à  l'entrée  des  terrains 
sieur  Sarrante  situées  à  l'ouest  de  la  route  nationale  u°  ia5; 
les  propriétés  situés  à  l'est  de  ladite  route  n'ont  pu  être 
isées  par  suite  de  l'inexécution  par  la  compagnie  requérante 
a  rigole  secondaire  de  ltoques  dont  l'établissement  lui  était 
osé  par  son  cahier  des  charges  ;  que,  dès  lors,  c'est  avec 
on  que  le  conseil  de  préfecture  a  accordé  au  sieur  Sarrante 
harge,  pour  les  années  1879  et  1880,  des  taxes  d'arrosage 
rentes  aux  parcelles  qui  n'ont  pas  été  irriguées...  (Rejet.) 

■-SPÈCK.  —  Compagnie  nationale  des  canaux  agricoles,  conces- 
onnaire  du  canal  de  Saint-Martory,  contre  sieur  Perradon.] 

tecours  contre  un  arrêté  du  22  juin  1881;  Haute -Garonne; 
:  d'arrosage;  1880;  commune  de  Plaisance); 
u...  (Lois  du  :i&  pluviôse  an  VIII,  du  a3  juin  1857  et  le  décret 
6  mai  1866); 

onsidérant  qu'aux  termes  de  l'article  2  du  cahier  des  charges 
essus  visé,  la  compagnie  du  canal  de  Saint-Martory  doit  exé- 
tr  tous  les  travaux  nécessaires  pour  conduire  l'eau  à  la  limite 
ihaque  propriété  à  arroser; 

ansidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  compagnie 
îérante  n'a  pas  amené  l'eau  à  la  limite  des  parcelles  n"  55?, 
365  et  366  du  plan  cadastral  de  la  commune  de  Plaisance,  à 
an  desquelles  le  sieur  Estelle,  beau-père  du  sieur  Perradon, 
t  souscrit  un  engagement;  que  la  rigole  de  Careîlas  au  moyen 
iquelle  la  compagnie  prétend  avoir  desservi  les  propriétés  du 
ip  Perradon  est  séparée  desditea  parcelles  par  des  terrains 


•  \ 


L  , 

t 


CONSEIL  D'ÉTAT. 


433 


non  engagés  à  l'arrosage,  qu'ainsi  la  compagnie  n'ayant  pas  rem- 
pli les  obligations  qui  lai  étaient  imposées,  c'est  avec  raison  que 
le  conseil  de  préfecture  a  accordé  an  sieur  Perradon  décharge  de 
la  taxe  d'arrosage  à  laquelle  il  avait  été  imposé,  pour  Tannée  1880, 
dans  la  commune  de  Plaisance...  (Rejet.) 


:'j 


(N°  130) 

[26  décembre  1884.]  » 

Travaux  Publics.  — Décompte.  —  Maison  d'école.  —  (Sieurs  Bonnaud 
frères  contre  commune  de  Thairé.) 

Malfaçons.  —  Réception  provisoire  par  l'architecte  non  suivie  de 
réception  définitive  par  le  maire.  Malfaçons  constatées  après  la  ré- 
ception provisoire.  Commune  recevable  à  s'en  plaindre.  Réfections 
mises  à  la  charge  de  l'entrepreneur. 

Cautionnement.  —  Demande  de  remboursement.  Rejet  :  les  tra- 
vaux ne  sont  pas  en  état  de  réception  définitive. 

Malfaçons.  Responsabilité  de  l'entrepreneur  et  non  de  l'archi- 
tecte. —  Les  malfaçons  sont  uniquement  imputables  à  l'entrepre- 
neur. 

Payement  du  solde.  —  Absence  de  réception  définitive.  Applica- 
tion du  cahier  des  charges.  La  réception  provisoire  ne  donne  à 
t 'entrepreneur  que  le  droit  de  recevoir  les  quatre  cinquièmes  du 
prix  des  travaux  mis  à  la  charge  de  la  commune. 

Retards  dans  le  payement.  —  Pas  d'autre  indemnité  que  les  inté- 
rêts légaux  (*). 

Travaux  supplémentaires  exécutés  sur  l'ordre  écrit  de  l'archi- 
tecte et  ayant  pour  objet  de  pourvoir  à  Vinsuffisance  du  devis,  et  à 
des  nécessités  qui  se  sont  produites  au  cours  de  l'entreprise  :  dé- 
pense mise  à  la  charge  de  la  commune  (**). 


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V 
~4| 


Vu...  (Requête  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  — 
un  arrêté  du  9  décembre  1882,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture 
de  la  Charente-Inférieure  a  condamné  les  requérants  à  la  réfection 
d'une  partie  des  ouvrages  exécutés  par  eux  comme  entrepreneurs 
des  travaux  d'aménagement  des  maisons  d'écoles  de  la  commune 


(*)  Voy.  28  décembre  i885,  Yille  de  Vannes,  Ann.  1884,  p:  7*6. 

(**)  Voy.  i9mai  1882,  Hugot,  p.  52i  et  la  note  [Rec.  des  Ait.  du  C.  d'ÉL] 


-« 

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M 


i/.a 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

hairé;  d'après  l'article  9  du  cahier  des  charges  de  l'entre- 
I,  la  réception  définitive  des  travaux  devait  être  faite  par  Var- 
iété chargé  de  la  surveillance  de  l'entreprise  ;  celui-ci  a  signé 
réserves  le  procès-verbal  de  réception  définitive  ;  dans  ces 
instances,  la  commune  n'était  pas  recevable  à  se  plaindre  des 
açons  relevées  dans  l'exécution  des  travaux  dont  il  s'agit;  au 
,  les  prétendues  malfaçons  signalées  par  les  experts  n'étaient 
ustifiées,  on  ne  saurait  reprocher  à  l'entrepreneur  que  des  im- 
itions dont  la  cause  doit  être  attribuée  aux  conditions  de 
te  économie  qui  lui  était  imposées,  et  à  la  nécessité  où  il  se 
vait  d'utiliser  de  vieux  bâtiments;  ainsi,  c'est  à  tort  que  le 
,eil  de  préfecture  l'a  condamné  à  la  réfection  de  divers  ou 
es); 

1...  (Défense  et  recours  incident;  la  commune  s'est  formelle- 
t  refusée  à  accepter  les  travaux  ;  l'article  9  du  cahier  des 
ges  ne  saurait  être  interprété  dans  ce  sens  que  l'approbation 
architecte  serait  équivalente  à  une  réception  définitive  des 
lu*  ;  ainsi  la  commune  est  recevable  à  se  plaindre  des  malfa- 
1  relevées  dans  l'exécution  des  ouvrages  et,  d'autre  part  elle 
'ondée dans  ses  réclamations); 

1  la  loi  du  28  pluviOse  an  VIII  et  celle  du  18  juillet  1837  ; 
ir  les  conclusions  des  sieurs  Bonnaud  frères,  tendant  à  être 
larges  des  condamnations  prononcés  contre  eux  : 
msidérant  que,  si  d'après  l'article  9  du  cahier  des  charges 
■ia.1  de  l'entreprise  la  réception  provisoire  des  travaux  doit 
faite  par  l'architecte,  en  présence  de  l'entrepreneur,  aucune 
osition  de  ce  cahier  des  charges  ne  porte  qu'il  sera  procédé  de 
ême  manière  à  la  réception  définitive  ;  qu'il  résulte  de  l'ins- 
tion  que,  loin  de  consentir  à  la  réception  définitive  des  travaux 
.  il  s'agit,  la  commune  de  Thairé  s'est  formellement  refusée  à 
1  procéder  à  ladite  réception;  qu'ainsi  les  sieurs  Bonnaud 
as  ne  sont  pas  fondés  à  prétendre  que  la  commune  était  non 
vable  à  se  plaindre  des  malfaçons  relevées  dans  l'exécution 
travaux  ; 

insidérant,  d'autre  part,  que  les  experts  ont  constaté,  d'nn 
mun  accord,  l'existence  dans  les  travaux  litigieux  de  nom- 
ises  malfaçons  ;  que,  par  suite,  c'est  avec  raison  que  le  conseil 
réfecture  de  la  Charente-Inférieure  a  décidé  que  les  requérants 
lent  tenus  de  refaire  une  partie  des  ouvrages  exécutés  par 
et  les  a  condamnés,  en  outre,  au  payement  des  frais  d'expertise  ; 
ir  les  conclusions  des  sieurs  Bonnaud  frères  tendant  au  ren> 
-sement  de  leur  cautionnement  : 


CONSEIL  D'ÉTAT.  435 

Considérant  que  de  ce  qui  précède  il  résulte  que  les  travaux  ne 
sont  pas  en  état  de  faire  l'objet  d'une  réception  définitive  et  que, 
dès  lors,  les  requérants  ne  sont  pas  fondés  à  réclamer  le  rembour- 
sement de  leur  cautionnement  ; 

Sur  la  demande  tendant  à  la  mise  en  cause  de  l'architecte 
chargé  de  la  surveillance  des  travaux  : 

Considérant,  d'une  part,  qu'il  est  établi  par  l'instruction,  et  no- 
tamment par  le  rapport  d'expertise,  que  les  malfaçons  constatées 
dans  les  travaux  d'aménagement  des  maisons  d'école  de  Thairé 
sont  uniquement  imputables  à  la  faute  des  entrepreneurs  ;  que, 
d'autre  part,  il  résulte  de  la  présente  décision,  que  les  travaux 
supplémentaires  doivent  être  laissés  à  la  charge  de  la  commune  ; 
que,  dans  ces  circonstances,  les  conclusions  des  requérants  ten- 
dant à  la  mise  en  cause  de  l'architecte  sont  dénuées  d'intérêt  et 
que,  par  suite,  elles  doivent  être  rejetées  ; 

Sur  les  conclusions  des  sieurs  Bonnaud  frères,  tendant  au  paye- 
ment des  sommes  restant  dues  par  la  commune,  pour  solde  des 
travaux  de  leur  entreprise  ; 

Considérant  que  les  entrepreneurs  ne  sont  pas  fondés  à  récla- 
mer l'intégralité  des  sommes  qui  leur  sont  dues  avant  la  réception 
définitive  des  travaux  ;  mais  considérant  que  d'après  l'article  10  du 
cahier  des  charges  de  l'entreprise,  les  quatre  cinquièmes  du  prix 
de  l'adjudication  doivent  être  payés  après  la  réception  provisoire 
des  travaux  ;  que  ladite  réception  a  eu  lieu  dans  les  formes  pres- 
crites par  l'article  9,  à  la  date  du  ior  juillet  1880  ;  que  dès  lors,  il 
y  a  lieu  de  décider  que  la  commune  de  Thairé  payera  aux  sieurs 
Bonnaud  frères  les  quatre  cinquièmes  du  prix  des  travaux  mis  à 
la  charge  de  la  commune  par  la  présente  décision,  sous  déduction 
des  sommes  que  ladite  commune  justifiera  avoir  payées  à  titre 
d'acompte  ; 

Sur  les  conclusions  des  sieurs  Bonnaud  frères  tendant  à  l'allo- 
cation d'une  indemnité  de  2000  francs  pour  retards  dans  les  paye- 
ments : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  n55  du  Code  civil,  les 
dommages-intérêts  résultant  du  retard  dans  les  payements  ne  con- 
sistent jamais  que  dans  la  condamnation  aux  intérêts  fixés  par  la 
loi  ;  que,  dès  lors,  les  conclusions  des  requérants  tendant  à  l'allo- 
cation d'une  indemnité  de  2  000  francs  doivent  être  rejetées  ; 

Sur  les  intérêts  : 

Considérant  que  les  sieurs  Bonnaud  frères  ont  demandé  pour 
la  première  fois  les  intérêts  devant  le  conseil  de  préfecture,  le 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  v.  01 


[36  LOIS,   DÉCMTS,   K^C. 

;  juillet  1881  ;  que,  dès  lors,  a  y  a  lieu  de  leur  accorder  les  intérêts 

1  partir  de  ladite  date  ; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  les  intérêts  des  intérêts  ont  été  demandés  pour 
a  première  fois  le  i3  mars  i883  par  les  sieurs  Bonnaud  :  qu'à  cette 
lato  il  leur  était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts  et  qu'il  y  a  lieu, 
lés  lors,  de  leur  allouer  les  intérêts  des  intérêts  à  partir  de  ladite 
lato; 

Sur  le  recours  incident  de  la  commune  de  Thairé,  tendant  à 
aire  décider  que  les  travaux  supplémentaires  seront  mis  à  h 
iharge  des  entrepreneurs  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  travaux  dont 
'agit,  en  admettant  qu  ils  aient  été  exécutés  sans  autorisation  do 
conseil  municipal,  ont  eu  pour  objet  de  pourvoir  à  l 'in suffisance 
les  prévisions  du  devis,  et  à  des  nécessités  qui  se  sont  produites 
tans  le  cours  de  l'entreprise  ;  et  qu'ils  ont  été  prescrits  par  un 
irdre  écrit  de  l'architecte  du  a5  août  1879;  que,  dans  ces  circon- 
stances, lacommunede  Thairé  n'est  pas  fondée  à  soutenir  quelesdits 
■ravaux  doivent  être  mis  à  la  charge  des  entrepreneurs...  (La 
commune  payera  aux  sieurs  Bonnaud  frères  les  quatre  cinquièmes 
lu  montant  total  des  travaux  exécutés  par  eux  pour  l'aménagement 
les  écoles,  y  compris  les  travaux  supplémentaires,  sous  déduction 
sommes  que  ladite  commune  justifiera  avoir  payées  aux  reqné- 
3.  Les  sommes  que  la  commune  sera  tenue  de  payeraux 
ieurs  Bonnaud  porteront  intérêts  à  partir  du  6  juillet  1881  etinté- 
ôts  des  intérêts  du  i3  mars  188.I.  Surplus  des  conclusions  des 
lieurs  Bonnaud  et  recours  incident  rejetés.  Dépens  compensés.) 


(N°  131) 


[a6  décembre  iS&j.] 

rravaux  publics  départementaux.  —  Décompte.  —  Travaux  rnppK- 

taires.—  Forfait.  —  Entrepreneur. —  Architecte,  —  [Département 

de  l'Eure  contre  sieurs  Chevalier  et  autres  (Cauvin  et  Dubreuil).] 

Le  marché,  qui  porte  sur  des  travaux  à  exécuter  conformément 
à  un  devis  déterminant  le  prix  de  chaque  nature  d'ouvrage  et  » 
quantité  n'a  pas  le  caractère  de  marché  à  forfait. 

En  conséquence,  le  département  est  tenu  de  payer  les  excédents 
de  dépenses  provenant  des  modifications  ordonnées  en  cours  dftxé- 
cution  par  l'architecte,  si,  d'une  part,  le  cahier  des  charges  impose 


CONSEIL  D'ÉTAT.  437 

à  l'entrepreneur  l'obligation  de  se  conformer  aux  ordres  de  Var- 
chitecte  (*),  et  si,  d'autre  part,  tes  travaux  supplémentaires  ont  été 
exécutés  pour  réparer  des  omissions  du  devis  ou  pourvoir  à  des 
nécessités  qui  se  sont  produites  en  cours  d'exécution  et  ont  profité 
au  département  (**). 

Vu  le  recours  et  mémoire  présentés  pour  le  département  de 
l'Eure...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  :  i°  annuler  —  un 
arrêté  du  14  novembre  1882,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture 
de  l'Eure  a  ordonné  une  expertise  sur  les  réclamations  des  entre- 
prises Chevalier,  Gauvin  et  Dubreuil  ;  20  un  arrêté  du  16  mars 
i883  qui  Ta  condamné  à  payer  auxdits  entrepreneurs  la  somme 
totale  de  28  754  francs  et  mis  hors  de  cause  le  sieur  Leclercq, 
architecte  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  le  conseil  général  de  l'Eure  a  voté  sur 
les  plans  et  devis  de  l'architecte  départemental  une  sorome  de 
20  000  francs  destinée  à  la  construction  d'une  écurie  dans  la 
caserne  de  gendarmerie  d'Évreux  ;  que  sans  y  avoir  été  autorisés 
par  une  nouvelle  délibération,  lesdits  entrepreneurs,  sur  Tordre 
de  l'architecte  départemental,  ont  exécuté  une  série  de  travaux 
non  prévus  au  devis  s'élevant  à  8  796^04;  que  la  somme  de 
20  000  francs  constituait  un  forfait  que  les  entrepreneurs  ne  pou- 
vaient dépasser  qu'à  leurs  risques  et  périls  ;  que  la  responsabilité 
des  entrepreneurs  ne  saurait  être  couverte  par  les  ordres  reçus 
de  l'architecte;  que,  subsidairement,  ce  dernier,  en  donnant  des 
ordres  portant  sur  des  travaux  non  prévus  au  devis,  a  commis 
une  faute  lourde  et  engagé  gravement  sa  propre  responsabilité  ; 
annuler  l'arrêté  attaqué,  déclarer  mal  fondées  les  réclamations 
des  entrepreneurs  en  tant  qu'elles  excèdent  les  sommes  auxquelles 
ils  avaient  droit  d'après  le  devis  et  cahier  des  charges;  subsidiaire- 
ment,  faisant  droit  aux  conclusions  du  département  contre  le  sieur 
Leclercq,  architecte,  condamner  ce  dernier  à  indemniser  le  dépar- 
tement du  montant  des  condamnations  prononcées  contre  lui  au 
profit  des  entrepreneurs,  donner  acte  au  département  de  ses 
réserves  au  sujet  du  recours  qu'il  entend  exercer,  le  cas  échéant, 
contre  le  sieur  Renou,  architecte  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  et  recours  incident... 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Vu  les  articles  u53  et  n54  du  Code  civil  ; 

(*-**)  Voy.  Hugot,    19  mai   188a,   p.  5a  1  et  la  note,  et  l'arrêt  Bonnaud, 
suprà,  p.  45». 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

s  conclusions  du  département  tendant  à  faire  décider  que 
ipte  des  travaux  exécutés  par  les  entrepreneurs  ne  saurait 
la  somme  de  20  000  francs  votée  par  le  conseil  générai 
:s  travaux  supplémentaires  doivent  rester  à  la  charge  des 
meurs  : 

lérant,  d'une  part,  que  les  entrepreneurs  se  sont  engages 
er  les  travaux  conformément  aux  plans,  conditions  et  prix 
et  aux  clauses  du  cahier  des  charges;  que  le  devis  attri- 
prix  particulier  &  chaque  nature  d'ouvrages;  qu'il  enéva- 
quantités  ;  qu'ainsi  ce  marché  n'avait  pas  le  caractère 
rché  à  forfait  ; 

lérant,  d'autre  part,  qu'aux  termes  de  l'article  5  du  cahier 
:ges,  les  entrepreneurs  étaient  tenus  d'exécuter  les  tra- 
us  les  ordres  de  l'architecte  du  département  de  l'Eure; 
mite  de  l'instruction  que,  si  des  additions  survenues  en 
exécution  ont  amené  un  excédent  de  dépenses,  ces  modi- 
ont  été  commandées  par  l'architecte  qui  a  dirigé  les  tra- 

s  conclusions  du  département  tendant  à  faire  mettre  à  la 
le  l'architecte  le  payement  des  travaux  imprévus  : 
lérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  additions  dont 
ont  été  exécutées  pour  réparer  les  omissions  du  dévia 
ieur  Leclercq  n'était  pas  l'auteur  ;  qu'elles  ont  eu  pour  objei 
'oir  à  des  nécessités  qui  se  sont  produites  en  cours  d'exé- 
311e  ces  travaux  ont  été  bien  exécutés  ;  que,  d'autre  part, 
tement  en  a  profité  ;  que,  de  ce  qui  précède,  il  résuite  que 
tement  n'est  pas  fondé  à  prétendre  que  les  dépenses 
as  ces  travaux  ont  donné  lieu  doivent  rester  à  la  charge  do 
:te; 
recours  incident  des  sieurs  Chevalier,  Cauvin  et  Du- 

èrant  que  la  demande  tendant  a  l'allocation  d'une  somme 
francs  à  titre  de  dommages -intérêts  n'est  pas  justifiée  ; 
qui  touche  les  intérêts  des  intérêts  ; 
érant,  qu'aux  termes  de  l'article  1  lâ.'i  du  Code  civil,  les 
échus  peuvent  eux-mêmes  produire  des  intérêts  pourvu 
ent  dus  pour  une  année  entière  ;  que  le  conseil  de  préfec- 
loué  aux  sieurs  Chevalier,  Cauvin  et  Dubreuil  les  intérêts 
nés  qui  leur  étaient  dues  à  partir  du  3i  août  188a,  et  que 
ipreneurs  ont  demandé  dans  leur  mémoire  en  défense 
■é  au  secrétariat  du  contentieux  le  27  septembre  i885  le? 
Jes  intérêts;  qu'à  cette  date,  il  leur  était  du  plus  d'une 


1 


CONSEIL    D'ÉTAT.  439 

année  d'intérêts  ;  que,  dès  lors,  les  intérêts  échus  le  27  septembre 
jS85  doivent  être  capitalisés  pour  produire  eux-mêmes  intérêts 
au  profit  desdits  sieurs  Chevalier,  Gauvin  et  Dubreuil  à  partir  de 
cette  date...  (Rejet  avec  dépens,  sauf  ceux  du  recours  incident. 
Intérêts  des  intérêts  alloués  à  partir  du  27  septembre  i885.  Recours 
incident  des  sieurs  Chevalier  et  autres  rejeté.) 


(N°  132) 

f*6  décembre  1884.] 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Établissement  d'eaux  minérales. 
—  Thermes  de  Bourbonne-les-Bains.  —  [Sieur  Faivre  (faillite).] 

Décompte  :  déduction  des  frais  de  transports  de  déblais  effectués 
par  la  régie  et  non  par  l'entreprise. 

Malfaçons;  réfection  par  la  régie  :  moitié  seulement  des  dépenses 
de  réfection  mises  à  la  charge  de  l'entreprise,  à  raison  des  diffi- 
cultés exceptionnelles  du  travail. 

Fouilles  —  en  terrain  humide  :  difficultés  rentrant  dans  les  pré- 
visions du  devis;  —  dans  l'eau  :  plus-value  accordée. 

Rechargement  des  parois  d'un  puisard  :  indemnité  accordée. 

Difficultés  d'exécution  :  prix  établis  en  conséquence  :  non  lieu  à 
indemnité. 

Métré  établi  d'après  les  formes  réelles,  vide  non  compris  :  appli- 
cation exacte  du  cahier  des  charges. 

Difficultés  imprévues  :  indemnité  allouée. 

Réfection  d'une  voûte  :  partage  de  la  dépense  par  moitié  entre 
l'État  et  V entrepreneur. 

Chemin  de  service  établi  par  V entrepreneur  pour  éviter  des  diffi- 
cultés d'accès,  pas  d'indemnité  due;  maintien  cependant  de  celle 
portée  au  décompte  par  l'État. 

Modifications  ayant  rendu  le  travail  plus  onéreux  :  indemnité 
accordée. 

Matériaux  restés  sur  place  et  inventoriés  :  payement  au  prix 
du  bordereau. 

Payement  :  acompte  payés  régulièrement  d'après  l'avancement 
des  travaux; —  mandat  non  payé  par  suite  d'opposition; —  non 
lieu  à  des  dommages-intérêts. 

(Recours  contre  un  arrêté  du  2  août  1882,  par  lequel  le  conseil 
de  préfecture  de  la  Haute-Marne,  statuant  sur  les  réclamations 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

à  l'entreprise  du  sieur  Paivre,  adjudicataire  des  travaux 
ter  aux  thermes  de  Bourbonne-les-Bains,  a  condamné 
>ayer  une  somme  de  102  888',ig,  déduction  faite  d'une 
de  ft  o33r,45,  et, tout  en  luiaccordant  divers  suppléments 
lontant  à  a  07.', 4g,  a  rejeté  le  surplus  desdites  rèclama- 
En  ce  qui  concerne  la  retenue  de  6  o53',4b,  l'État  n'est 
nable  à  déduire  du  décompte  diverses  sommes,  s'élevant 
:  à  568',  43,  qui  peuvent  être  dues  à  la  commune  de  Bout- 
'entrepreneur  ne  saurait  être  déclaré  responsable  des 
'exécution  de  la  conduite  de  Montlétang,  qui  proviennent 
:  du  plan  imputable  à  l'Ingénieur  des  Mines  ;  par  suite  la 
ie  4  o54(,o2,  retenue  de  ce  chef  par  le  conseil  de  préfec- 
it  être  rétablie  au  décompte  ;  enfin  l'entrepreneur  a  droit 
urne  de  85o  francs  pour  des  transports  de  déblais  non 
:  par  la  régie  ;  par  suite,  il  y  a  lieu  de  réduire  à  83i  francs 
;  à  déduire  du  décompte  ;  d'autre  part,  l'entrepreneur  a 
les  indemnités  pour  travaux  nouveaux  et  imprévus  et  à 
ippléments  de  prix  pour  des  ouvrages  indûment  omis  au 

>); 

Observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant  k  ce 
ise  au  Conseil  de  rétablir  au  décompte  diverses  sommes 

à  jti8r,4 3  et  indûment  retenues  et  maintenir  l'arrêté  atta- 
ious  les  autres  chefs  de  réclamation); 
oi  du  38  pluviôse  au  VIII; 

qui  concerne  la  somme  de  6  c>33',45  retenue  sur  le  dé- 
le  l'entrepreneur  à  raison  de  certaines  malfaçons  et  sur 
lusions  du  sieur  Faivre  tendant  à  obtenir  une  somme  de 
tics,  et  une  indemnité  de  800  francs  pour  la  conduite  de 
ig: 

èrant,  d'une  part;  que  l'entrepreneur  accepte  la  déduc- 

e  somme  de  Soi  francs  représentant  le  prix  de  tuyaux  en 

pris  par  lui,  et  que  le   Ministre  des  Travaux  Publics 

à  réclamer   diverses    sommes   s' élevant  ensemble  à 

lérant,  d'autre  part,  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la 
té  obligée  de  transporter  des  débiais  indûment  portés  au 
e;  qu'il  y-  a  heu  de  retenir  de.  ce  chef  la  somme  de 

lérant,  en  outre,  que  les  ouvriers  de  l'entrepreneur  n'ont 
r  dans  de  bonnes  conditions  la  conduite  de  Montlétang 
e  an  décompte  pour  une  somme  de  5  448  francs;  que  la 
i  de  cette  conduite,  construite  après  la  mise  en  régie,  a 


CONSEIL  D'ÉTAT.  44 l 

entraîné  des  dépenses  s'élevant  à  la  somme  de  4  o54f,o2  dont  la 
retenue  a  été  maintenue  par  le  conseil  de  préfecture  ; 

Considérant  toutefois  que  les  experts  sont  d'accord  pour  recon- 
naître que  ce  travail  présentait  des  difficultés  exceptionnelles  et 
qu'il  sera  fait  une  juste  appréciation  des  circonstances  de  l'affaire 
en  réduisant  de  moitié  la  retenue  de  4  o54f ,02  opérée  de  ce  chef, 
mais  que  l'entrepreneur  n'est  pas  fondé  à  réclamer  une  indemnité 
de  800  francs  pour  la  pose  d'une  conduite  qui  n'a  pu  fonctionner  ; 
que,  de  ce  qui  précède,  il  résulte  qu'il  y  a  lieu  de  rétablir  au 
décompte  de  l'entrepreneur  une  somme  de  2  595f,44  ; 

En  ce  qui  concerne  les  autres  réclamations  relatives  au  décompte 
de  l'entreprise  : 

Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  :  i°  une  plus-value  de 
102  francs  pour  137  mètres  cubes  de  fouilles  ;  20  une  somme  de 
597f>a9  Ponr  omission  au  décompte  d'un  cube  de  déblai  : 

Considérant  que  l'entrepreneur  qui  a  renoncé  à  réclamer  le 
payement  de  137  mètres  cubes  de  fouilles  non  exécutées  n'est  pas 
fondé  à  demander  une  plus-value  pour  le  môme  travail;  qu'en 
outre  les  experts  ont  reconnu  que  la  somme  de  597^29  ci-dessus 
réclamée  a  été  portée  au  décompte  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  :  i°  une  somme  de  276^75 
à  raison  des  fouilles  d'un  puisard  militaire  dans  un  terrain  humide; 
20  une  indemnité  de  4oo  francs  pour  extraction  des  terres  dans 
l'eau  : 

Considérant  que  les  difficultés  résultant  de  fouilles  exécutées 
dans  un  terrain  humide  rentraient  dans  les  prévisions  de  l'entre" 
prise  ;  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'une  partie  seulement  des 
déblais  exécutés  au-dessous  de  la  profondeur  de  4m,5o  pouvaient 
être  considérés  comme  extraits  dans  l'eau,  et  qu'en  portant  au 
décompte  une  plus-value  de  4 00  francs,  les  Ingénieurs  ont  tenu 
un  compte  exacte  de  la  valeur  du  travail  dont  le  payement  est  dû 
à  l'entrepreneur;  que,  dès  lors,  les  réclamations  du  sieur  Faivre 
doivent  être  rejetées  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  :  i°  une  somme  de  8o*,94, 
pour  un  radier  omis  au  décompte  ;  2°  une  somme  de  222^97  pour 
un  cube  de  béton  omis  au  décompte  : 

Considérant  que  la  somme  de  22^,80,  portée  au  décompte  pour 
le  radier  en  pierres  sèches,  constitue  une  rémunération  suffisante 
de  ce  travail  et  que,  le  cube  du  béton  ayant  été  calculé  d'après 
ses  dimensions  réelles,  aucun  supplément  de  prix  ne  peut  être 
réclamé  par  l'entrepreneur  ; 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 

les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  somme  de  hH'& 

s  rejointoiements  du  puisard  civil  : 

idérant  qu'il  résulte  de  l'expertise  que  les  rechargements 

3s  sur  les  parois  du  puisard  équivalent  à  des  enduits  et  que 

ne  de  i iS  francs,  allouée  par  le  conseil  de  préfecture,  doit 

gmentée  de  146  francs  conformément  a  l'avis  des  experts  ; 

les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  indemnité  pour  le 

lu  puisard  civil  et  pour  les  épuisements  : 

idérant  que  le  prix  de  ce  travail  a  été  porté  au  décompte, 

épuisements  ont  été  faits  par  le  service  des  Mines  et  qu'il 
as  lieu  d'augmenter  l'indemnité  de  690  francs,  allouée  par 
eil  de  préfecture  pour  tenir  compte  des  difficultés  d'exé- 
rencontrées  par  l'entrepreneur  ; 
es  conclusions  tendant  à  obtenir  :  1°  une  somme  de  543f,25, 

cube  de  béton  dans  la  cbambre  des  pompes  ;  2°  une  somme 
3  pour  rejointoiement  d'un  escalier  romain  rencontré  dans 
lies;  5"  une  somme  de  ior,86  pour  la  taille  des  marches; 
somme  de  10  francs  pour  le  cintre  de  la  voussure  du  même 

idérant  que  les  Ingénieurs  ont  tenu  un  compte  exacte  du 
employé  dans  la  chambre  des  pompes  ;  que  le  rejointoie- 
e  l'escalier  rencontré  dans  fouilles  figure  au  décompte  pour 
ur  réelle;  que  l'entrepreneur  n'établit  pas  qu'il  ait  étf 
ie  tailler  à  nouveau  les  marches  de  cet  escalier;  qu'enfin 
ne  de  10  francs,  réclamée  pour  le  cintre  de  la  voussure  du 
escalier,  a  été  portée  au  décompte  de  l'entreprise  ;  qu'ainsi 

lieu  d'accorder  aucun  suppément  de  prix; 
les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  somme  de  1 57<î,,6K 
de  plus-value  sur  les  galeries  des  sources  : 
idérant  qu'aux  termes  de  l'article  28  du  cahier  des  charges, 
rés  doivent  être  calculés  suivant  les  formes  réelles  ;  qu'ainsi 

pas  lieu  de  compter  le  vide  de  la  cuvette;  que,  d'autre 

prorondeur  des  fouilles  n'a  pas  excédé  4-,5o  et  qu'il  n'est 
entrepreneur  aucun  cube  supplémentaire  de  déblais  ni 

plus-value  pour  les  briques;  que  si  le  cimeotage  de  la 
:  a  été  plus  difficile  a  raison  de  la  courbe  de  son  tracé,  les 
rtés  au  décompte  ont  été  établis  en  tenant  compte  de  ces 
tés;  que,  dés  lors,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  prt- 

a  refusé  de  faire  droit  sur  ce  point  aux  réclamations  de 
)reneur; 

es  conclusions  tendant  à  obtenir:  i°  une  somme  de  iôfi-,5- 
■a  têtes  de  sondages  des  sources  militaires:  2"  une  somme 


CONSEIL   D'ÉTAT.  443 

de  43of,56  pour  le  sondage  n°  i3  ;  5°  une  somme  rde  5oo  francs 
pour  étayages;  4°  une  somme  de  100  francs  pour  transports  de 
matériaux; 

Considérant  que  l'entrepreneur  n'établit  pas  que  les  travaux 
dont  il  s'agit  aient  présenté  des  difficultés  imprévues;  que,  dès 
lors,  c'est  avec  raison  qu'ils  ont  été  réglés  conformément  aux  prix 
du  bordereau  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  somme  de  477f,5o  à 
raison  de  matériaux  fournis  par  l'entrepreneur  pour  la  réfection 
du  puisard  militaire  opérée  par  la  régie  : 

Considérant  qu'une  somme  de  900  francs  a  été  portée  au  dé- 
compte pour  la  réfection  du  puisard  militaire  et  que  l'entrepre- 
neur n'est  fondé  à  réclamer  aucun  supplément  de  prix  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  :  i°une  somme  de  764^29 
pour  la  taille  des  pierres  du  puits  des  pompes  ;  20  une  somme  de 
i5<)f,8o  à  raison  des  difficultés  de  pose  du  béton  : 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  alloué  pour  ces  dif- 
férents travaux  les  indemnités  proposées  par  les  experts  et  que  la 
demande  de  l'entrepreneur  tendant  à  obtenir  des  indemnités  plus 
élevées  n'est  pas  justifiée  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  :  i°  une  somme  de  i56r,g:* 
pour  un  cube  de  béton  omis  au  décompte  ;  20  une  somme  de  54f,9<> 
pour  la  réfection  d'une  voûte  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  maçonnerie 
repose  directement  sur  le  dallage  romain  et  non  sur  une  couche 
de  béton;  que,  par  suite,  aucune  omission  ne  peut  être  imputée 
aux  Ingénieurs;  qu'enfin  la  somme  de  54f,9<>  ci-dessus  réclamée  a 
été  portée  au  décompte  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  :  i°  une  somme  de  55f,44 
pour  42  mètres  cubes  de  déblais  omis  au  décompte  ;  20  une  somme 
de  i84f,5o  pour  le  transport  desdits  déblais  : 

Considérant  que  les  experts  ont  reconnu  qu'il  n'était  dû  à  l'en- 
trepreneur qu'une  somme  de  3gf,6o  pour  l'extraction  de  3o  mè- 
tres cubes  de  déblais,  mais  que  le  transport  de  ces  déblais  n'avait 
pas  effectué  ;  que,  par  suite,  il  n'y  a  pas  lieu  de  modifier  sur  ce 
point  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  somme  de  739r,8o 
pour  les  enduits  des  réservoirs  du  coteau  : 

Considérant  que  la  somme  de  1 64of,8o  portée  au  décompte 
représente  la  valeur  des  enduits  afférents  à  56o  mètres  carrés  de 
parois  des  réservoirs  du  coteau  et  réglés  au  prix  de  a',95  le 
mètre  carré  ;  que,  si  le  sieur  Faivre  ne  justifie  pas  que  ces  enduits 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

ii  être  payés  au  prix  de  4Vt°,  il  y  lieu  de  lui  compter  les 
ïerentsau  réservoir  d'eau  chaude  et  omis  au  décompte 
roit  de  ce  cbef  pour  80  mètres  carrés  de  parois  à  la 
î  234', 40  ; 

conclusions  tendant  à  obtenir  :  i°une  somme  de  aoo&',-jâ 
maçonneries  des  réservoirs  du  coteau  et  du  réservoir 
jce;  a"  une  somme  de  145', 66  pour  l'extraction  des 
.(dit  réservoir  : 

;rant  que  l'entrepreneur  n'établit  pas  que  le  transport 
{aux  destinés  aux  réservoirs  ait  présenté  des  difficultés 
j,  ni  que  les  prix  portés  au  décompte  pour  l'extraction 
;s  n'aient  pas  été  établis  conformément  au  bordereau; 
re  il  n'y  a  pas  lieu  d'augmenter  l'indemnité  de  358  francs, 
\r  le  conseil  de  préfecture  pour  tenir  compte  des  diffi- 
coutrées  dans  l'exécution  du  réservoir  d'eau  douce  ; 
conclusions  tendant  à  obtenir  une  somme  de  55^,73 
ansport  des  terres  du  canal  d'ascension  : 
rant  que  les  aii"*,aoo  de  déblais  dont  il  s'agit  ont  été 
prix  de  3r,37  le  mètre  cube,  prévu  au  bordereau  et  que 
mt  n'établit  pas  qu'il  y  ait  lieu  de  leur  faire  application 

conclusions  tendant  à  obtenir  diverses  sommes  s'élevant 
35o',5g  pour  canaux  rencontrés  et  rétablis,  transport 
,  maçonneries  omises,  insuffisance  du  cube  des  tranchées  : 
rant  que  l'entrepreneur  n'apporte  aucune  justification 
ie  ses  demandes  ;  que,  dès  lors,  elles  doivent  être  reje- 

;onclusions  tendant  à  obtenir  une  indemnité  de  600  francs 
ifection  d'une  voûte  : 

rant  que  l'entrepreneur  n'établit  pas  que  le  conseil  de 
3,  en  ne  mettant  à  la  charge  de  l'État  que  la  moitié  des 
de  cette  réfection  qui  n'a  pas  dépassé  la  somme  de 
i  ait  fait  une  inexacte  appréciation  des  circonstances  de 

conclusions  tendant  à  faire  porter  de  6  5afif,97  a  g  5i3',25 
allouée  pour  les  boisages  : 

rant  que  les  sommes  ci-dessus  réclamées  pour  les  cintres 
voirs  et  des  voûtes  des  puisards  figurent  i  d'autres  arti- 
scompte  et  ne  peuvent  être  allouées  une  seconde  fois; 
les  sommes  qui  sont  dues  pour  les  boisages  des  puisante 
leries,  l'entrepreneur  n'établit  pas  qu'elles  n'aient  pas 
conformément  aux  stipulations  du  bordereau  des  prix  ; 


1 


CONSEIL  D'ÉTAT.  445 

que,  dès  lors,  la  réclamation  du  sieur  Faivre  doit  être  rejetée  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  augmenter  de  2  o33f  ,65  la 
somme  de  3  o46f  ,77  allouée  à  titre  de  plus-value  pour  enlèvement 
de  maçonneries  romaines  : 

Considérant  que  le  cube  des  maçonneries  romaines  a  été  cal- 
culé exactement  et  que  les  prix  alloués  au  décompte  ont  été 
établis  en  tenant  compte  des  difficultés  rencontrées  par  l'entre- 
preneur; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  somme  de  573f,55 
pour  exécution  d'un  chemin  de  service  : 

Considérant  que  ce  chemin  a  été  établi  par  l'entrepreneur  pour 
éviter  des  difficultés  d'accès  et  que,  si  l'administration  a  porté  au 
décompte  une  somme  de  247*, 25,  le  sieur  Faivre  n'est  pas  receva- 
ble  à  réclamer  une  indemnité  supérieure  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  porter  de  3oo  francs  à 
548  francs  la  somme  allouée  pour  l'aqueduc  de  Chienvaux  : 

Considérant  que  la  construction  de  cet  aqueduc  ayant  dû  être 
modifiée  sur  les  réclamations  de  la  ville  de  Bourbonne,  et  les 
conditions  en  étant  devenues  plus  onéreuses  pour  l'entrepreneur, 
les  dépenses  relatives  à  cet  aqueduc  ne  peuvent  rester  à  sa  charge  : 
qu'il  a  droit  de  ce  chef  à  une  allocation  supplémentaire  de 
248  francs  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  :  i°  diverses  sommes  s'éle- 
vant  ensemble  à  21^,62  pour  travaux  de  maçonnerie,  transports  et 
dallage  omis  au  décompte;  2»  une  somme  de  325  francs  pour  bri- 
ques et  ciment  ;  3°  une  somme  de  1 479r>9<>  pour  journées  de 
régie  non  comptées  : 

Considérant  que  ces  réclamations  de  l'entrepreneur  ne  sont 
appuyées  d'aucune  justification  et  que  les  propositions  des  experts 
ne  reposent  sur  aucun  document;  que,  dans  ces  conditions,  il  n'y 
a  pas  lieu  d'admettre  les  prétentions  du  sieur  Faivre  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  somme  de  1 193', o3 
pour  matériaux  restés  sur  place  : 

Considérant  que  les  matériaux  dont  s'agit  ont  été  compris  dans 
l'inventaire  et  ne  peuvent  être  payés  qu'aux  prix  du  bordereau  ; 
que,  par  suite,  la  réclamation  de  l'entrepreneur  doit  être  rejetée; 

En  ce  qui  concerne  la  demande  d'une  somme  de  20000  francs 
à  titre  de  dommages-intérêts  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  l'entrepreneur  a 
reçu  des  acomptes  réguliers  au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement 
des  travaux  et  qu'aucun  retard  n'a  été  apporté  par  l'administra- 
tion au  payement  des  sommes  qui  lui  étaient  dues;  que  le  requé- 


1  1 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

n'a  pu  toucher  le  mandat  qui  lui  a  été  délivré  au  mois  d'août 
>  par  suite  d'une  opposition  au  payement  faite  entre  les 
trésorier-payeur  général;  que,  dans  ces  circonstances,  ta 
ande  du  sieur  Faivre  doit  être  rejetée,  sans  qu'il  y  ait  à  exa- 
;r  si  elle  ne  devrait  pas  être  déclarée  non  recevante  par  appli- 
>n  de  l'article  49  du  cahier  des  clauses  et  conditions  générales; 
ir  les  frais  d'expertise  : 

msidérant  que  le  conseil  de  préfecture,  dans  les  circonstances 
affaire,  a  fait  une  équitable  répartition  des  frais  d'expertise  ; 
ir  les  intérêts  des  intérêts  : 

insidérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  alloué  les  intérêts 
sommes  qui  restent  dues  au  sieur  Faivre  à  partir  du  a8  fé- 
f  lH77  !  4UQ  l'entrepreneur  a  demandé  les  intérêts  des  intérêts 
novembre  1881;  qu'à  cette  date  il  lui  était  dû  plus  d'une 
;e  d'intérêts;  que,  par  suite,  il  y  a  lieu  de  lui  allouer  les  inté- 
des  intérêts  à  partir  dudit  jour...  (L'État  payera  au  sieur 
re,  en  sus  des  sommes  allouées  par  le  conseil  de  préfecture 
mf  déduction  des  acomptes  versés  :  1»  une  somme  de  a5g5c,44 
ment  retenue  à  l'entrepreneur;  2°  une  somme  de  146  francs 
;ive  aux  rejointoiements  du  puisard  civil;  5"  une  somme  de 
,40  relative  aux  enduits  du  réservoir  d'eau  chaude  ;  4"  une 
tne  de  24s  francs  relative  à  l'aqueduc  de  Chienvaux,  avec  les 
•êts  &  partir  du  a8  février  1877  et  les  intérêts  des  intérêts  du 
>vembre  1882.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire, 
ilus  des  conclusions  rejeté.  État  condamné  à  la  moitié  des 
ma). 


(N°  133) 

[a6  décembre  1884.] 

taux  publics.  — ■  Chemins  de  fer.  —  Ébranlement  causé  à  un  iat- 
wble  voisin  (i3  mètres)  d'un  tunnel  par  le  passage  des  trains.  — 
demnité  due.  —  Appréciation  en  tenant  compte  du  vice  de  cm- 
•uctUm  de  la  maison  (*). — (Compagnie  de  Paris-L yon-Mcditerra- 
ie  contre  consorts  Vigier.) 

1  la  requête...  pour  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris- 
1  Méditerranée.. .  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler 

7g,    compagnie   Paris-Lyou-Me'iiil 


.1 


CONSEIL   D'ÉTAT.  447 

—  un  arrêté  du  6  avril  1882,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture 
du  Gard  a  condamné  ladite  compagnie  à  payer  aux  consorts 
Vigier  la  somme  de  7  265  francs  pour  donimages  qui  seraient 
causés  à  leur  immeuble  par  la  trépidation  provenant  du  passage 
des  trains  du  chemin  de  fer  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  l'expert  de  la  compagnie  et  celui  des 
consorts  Vigier  lui-même  ont  reconnu  l'existence  d'un  vice  de 
construction,  auquel  le  premier  attribuait  la  totalité,  le  second  la 
moitié  de  la  responsabilité  du  dommage  survenu;  que  le  tiers 
expert,  dont  le  rapport  a  servi  de  base  à  l'arrêté  attaqué,  tout  en 
reconnaissant  le  vice  de  construction,  conclut  qu'il  n'y  a  pas  lieu 
d'en  tenir  compte,  puisque  les  lézardes  ne  se  sont  produites  que 
par  le  passage  des  trains  sous  le  tunnel  du  Moulinet;  que  cette 
quQ  cette  assertion  est  erronée,  puisque  la  ligne  de  Livron  à  Alais 
fonctionnait  seize  ans  avant  que  les  dommages  objets  du  litige 
soient  survenus  ;  qu'il  est  manifestement  reconnu  que  les  voûtes 
supportant  le  premier  étage  ont  une  trop  longue  portée  et  qu'elles 
sont  la  principale  cause  des  lézardes  ;  que,  d'ailleurs,  le  sol  sur 
lequel  la  voie  est  construite  ne  saurait  transmettre  des  trépida- 
tions dangereuses  ;  rejeter  la  demande  des  consorts  Vigier  et  les 
condamner  aux  dépens  et  aux  frais  d'expertise  et  de  tierce  ex- 
pertise ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  des  consorts  Vigier...  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  rejeter  le  recours;  ce  faisant  maintenir 
l'arrêté  attaqué,  réserver  leurs  droits  en  vue  de  tous  dommages 
à  venir,  leur  allouer  les  intérêts  à  dater  du  dépôt  dudit  mémoire, 
condamner  la  compagnie  aux  dépens  par  le  motif  que,  d'après  le 
tiers  expert,  on  ne  peut  attribuer  les  dégâts  survenus  à  la  maison 
des  défendeurs  à  un  vice,  de  construction  ;  d'autre  part,  que  la 
trépidation  produite  à  une  faible  distance  par  la  circulation  des 
trains  a  dû  être,  pour  les  murs  de  l'édifice,  une  cause  active  de 
destruction  ; 

Vu  les  lois  des  28  pluviôse  an  VIII  et  16  septembre  1807  ; 

Considérant  que  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris- 
Lyon-Méditerranée  n'établit  pas  qu'en  attribuant  à  l'ébranlement 
causé  par  le  passage  des  trains  les  dégradations  constatées  par  le 
tiers  expert  dans  la  maison  des  consorts  Vigier  et  en  allouant  à 
ces  derniers  la  somme  de  9  268  francs,  le  conseil  de  préfecture  du 
Gard  ait  fait  une  évaluation  exagérée  des  dommages  dont  la  répa- 
ration incombait  à  la  compagnie  ; 

En  ce  qui  concerne  les  intérêts  : 

Considérant  que  les  consorts  Vigier  ont  demandé  les  intérêts 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


mii  ni  té  à  laquelle  ils  ont  droit  dans  leur  mémoire 
enregistre  le  i\  décembre  1B82  au  secrétariat  de  la 
contentieux;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  les  leur  allouer 
<  cette  date  : 

qui  concerne  les  intérêts  des  intérêts  : 
érant  que  les  consorts  Vigier  ont  demandé  les  intérêts 
ètsle  iS  janvier  i884;  qu'à  cette  date,  plus  d'un  an  s'était 
epuis  leur  demande  tendant  a  l'allocation  des  intérêts  ;  que 
il  y  a  lieu  de  décider  que  les  intérêts  échus  le  16  jan- 
i  seront  capitalisés  et  porteront  eux-mêmes  intérêts  à 
3  ladite  date...  (Requête  rejetée  avec  dépens.  Intérêts 
ux  consorts  Vigier  à  partir  du  i4  décembre  1882,  et  inté- 
intérêts  du  16  janvier  1884.) 


1 

«en      I 


PERSONNEL. 

PERSONNEL. 
(N°  134) 


I.  —  INGÉHHURS. 


1°  CONGÉS. 

Arrêté  du  4  mai  i885.  —  Une  nouvelle  prolongation  de  i 
de  trois  mois  sans  traitement  est  accordée,  pour  affaires  de  fa 
à  M.  Berges  (Achille),  Ingénieur  ordinaire  de  3°  classe. 

Arrêlé  du  7  mai.  —  Une  prolongation  de  congé  d'an  1 
accordée,  avec  traitement  entier  pour  raisons  de  santé,  àM. 
dan  (Gabriel),  Ingénieur  en  Chef  de  a"  classe. 

Arrêté  du  20  mot.  —  Une  prolongation  de  congé  de  cinq 
sans  traitement  est  accordée  pour  affaires  personnelles  à  M. 
(Maurice),  Ingénieur  ordinaire  de  3°  classe. 

y."    CONGÉS    RENOUVELABLES. 

Arrêté  du  16  mat  i885.  —  M.  de  Larminat  (Jean),  Ingi 
ordinaire  de  a"  classe  chargé  du  service  ordinaire  de  l'air 
sèment  de  Montreuil-sur-Mer  (Pas-de-Calais)  est  mis,  s 
demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et  autorisé  à  » 
au  service  de  ta  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  et 
lité  d'Ingénieur  de  la  voie,  à  la  résidence  de  Rennes. 

Arrêté  du  20  mai.  —  M.  Lefebvre  (Léon),  Ingénieur  en  Cl 
3'  classe  est  maintenu  sur  sa  demande  dans  la  situation  de 
renouvelable  pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  anné 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins 
du  Nord,  en  qualité  d'Ingénieur  attaché  au  service  des  travi 
de  la  surveillance,  à  la  résidence  d'Abbeville. 


LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 


■0  HETIUITES. 


lier  -  Vauvillieri    { Félix) ,    Inspecteur      Data  d'ericuiian. 

de  a*  classe ,■  ■  ■    26  mai  i885. 

(Théodore},  Sous-Ingénieur 7  juillet  188S. 


Data  du  dicta. 
gnol  (René),  Ingénieur   en   Chef  de 

ie,  en  retraite 10  avril  i&85. 

ieux  (Emile),  Inspecteur  Général    de 

e 20  mai  i885. 

t  -  Hfijgret ,    Inspecteur    Général     de 

se aS  mai  i885. 

5"  DÉCISIONS  DIVERSES. 

du  13  mars  i885.  —  M.  Martin  (Armand),  Inspecteur 
de  1™  classe  est  nommé  Vice -Président  du  Conseil 
es  Ponts  et  Chaussées,  en  remplacement  de  H.  Cnatoaej, 
a  retraite. 

du  24  avril.  —  Les  deux  arrondissements  d'Ingénieur 
quels  le  service  ordinaire  du  département  des  Ardennes 
arti  par  arrêté  du  :>S  mars  i885,  sont  constitués  comme 

i»  Arrondissement  du  Nord. 

îationaie  u°  59  sur  tout  son  parcours 19,9^ 

n*  4g  —  "1,027 

u°  Si  depuis  sou   origine  jusqu'à  la 

;  arrondissements  do  Mèzières  et  de  Rethel..  .      96,000 

nationale  11"  li!\  tout  entière 4i,4io 

n°  77  partie  située  au  nord  de  l'aa- 

>ute  départementale  n°  4  à  Tannay 54,260 

1  hydraulique  des  bassins  de  la  Meuse  et  de  la  Bar,  de 
des  cours  d'eau  faisant  partie  du  bassio  direct  de  l'Oise 
rondissement  de  Rocroy. 


PERSONNEL.  45  « 


2°  Arrondissement  du  Sud. 

k.    m. 

Route  nationale  n°  46  tout  entière 919095 

—  n°  77  partie  située  au  sud  de  Tannay.  31,902 

—  n°  5i  partie  comprise  entre  la  borne 
kilométrique  96  et  la  limite  du  département  de  la  Marne.  36,976 

Route  nationale  n°  47  sur  tout  son  parcours 28,840 

i88,8i3 

Service  hydraulique  du  bassin  de  l'Aisne,  de  l'Aire  et  de  la 
Serre. 

Arrêté  du  i«*  mai.  —  M.  Golson  (Clément),  Ingénieur  ordinaire 
de  ire  classe,  Maître  des  requêtes  au  Conseil  d'État,  secrétaire  du 
Comité  consultatif  des  chemins  de  fer  est  chargé,  à  titre  de  mis- 
sion, auprès  du  Directeur  des  chemins  de  fer,  de  l'étude  des 
questions  relatives  au  régime  des  voies  ferrées. 

Idem.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer 
de  Taillebourg  à  Saint- Jean-d'Angely  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de  l'ex- 
ploitation des  chemins  de  fer  de  l'État. 

Idem.  —  Le  service  de  construction  des  lignes  de  la  Trinité  à 
Orbec  et  d'Echauffour  à  Bernay  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de  l'ex- 
ploitation des  chemins  de  fer  de  l'Ouest. 

Par  suite  de  cette  mesure,  le  1"  arrondissement  du  service  de 
chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Etienne  (M.  Lion, 
Ingénieur  ordinaire  à  Évreux)  est  supprimé. 

Les  2e,  3e  et  4e  arrondissements  de  ce  service  prendront 
respectivement  les  n°'  1, 2  et  3. 

Idem.  —  Boyer  (Léon),  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe  cesse 
ses  fonctions  d'ingénieur-adjoint  à  la  Direction  des  chemins  de 
fer  au  Ministère  des  Travaux  Publics. 

M.  Boyer  reste  exclusivement  chargé,  sous  la  direction  de 
M.  l'Ingénieur  en  Chef  Lefrano,  des  travaux  d'achèvement  du 
viaduc  de  Garabit  (ligne  de  Marvejols  à  Neussargues). 

Idem.  —  M.  Coustolle  (Etienne),  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe 
attaché,  à  la  résidence  de  Nantes,  au  service  ordinaire  et  au  ser- 
vice maritime  du  département  de  La  Loire-Inférieure,  passe,  à  la 
résidence  de  la  Rochelle,  au  service  maritime  du  département  de 
la  Charente-Inférieure,  en  remplacement  de  M.  Thurninger,  appelé 
à  d'autres  fonctions. 

Annales  des  P.  et  Ch.  hou,  décrets,  etc.  -  tohi  v.  3a 


1 


LOIS,   BÉCBETS,  ETC. 

té  du  i"  mai.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux  des 

s  de  fer  de  : 

Jzès  à  Saint- Julien, 

Mais  au  Rhône, 

lemoulias  à  Beau  Caire, 

Jzès  à  Nuzière, 

primé. 

archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de 

tation  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditer- 

.  —  Les  chemisa  de  fer  ci-après  désignés,  précédemment 
s  dans  les  attributions  de  MM.  les  Ingénieurs  en  Cbef 
mot  et  Leuclud,  sont  répartis  comme  il  suit,  entre  les  ser- 
9  MM.  les  Ingénieurs  en  Cbef  Salies  (Alfred),  Lefranaet 
savoir  : 

gne  de  Tournemire  au  Vigan  (Étades  et  travaux  d'mfra- 
re.  —  Contrôle  des  travaux  de  superstructure), 
ailes  (Alfred),  Ingénieur  en  Chef  de  a*  classe,  à  Rodez. 
jne  de  Tournemire  au  Vigan  formera  un  arrondissement 
d'Ingénieur  ordinaire.  Cet  arrondissement  restera  confié 
oneatier  (Jean),  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  à  Millau, 
e  de  :  Anduse  à  Saint-Jean-du-  ] 

Gard,  SaintJean-du-Gard  / 

à  Florac,  Florac  au  réseau  \ 

existant 1 

errant  (Henri),  Ingénieur  en  Chef  de  1—  classe,  à  Mende. 
suite  de  eette  mesure,  le  nombre  des  arrondissements 
lieur  ordinaire  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  ITn- 

*  en  Chef  Lefrano  est  porté  de  deux  à  trois. 

jne  de  Florac  au  réseau  existant  —  1*  section,  est  réunie 
arrondissement  [M.  de  Laminât  (Louis),  Ingénieur  ordi- 
e  5'  classe,  à  Mende]. 

•  arrondissement  [M.  Hugues  (Amédée),  Ingénieur  ortu- 
ie  2*  classe  à  AlaisJ  comprendra  les  lignes  de  : 

:ze  à  Saint-Jean-du-Oard, 
-Jean -du- Gard  à  Florac, 
.c  au  réseau  existant  —  iT>  section. 
,  „  ,  „ , ,    .  /  Études  et  travaux  dis- 

BdeJI*a»elàBe<i»n.,i* fracture.  _   Coo- 

BscMctouieUllgned.  to  „„,,  „ 

<*•»•—">«»■«■..(    ■upemrucmre. 
Ligne  de  Montpellier  à  Ganges  (Études). 


■  Études. 


».'7Ï.>J*  -\-~Ai 


■V  3*: 


PERSONNEL.  45} 

M.  Cadot  (Chartes),  Ingénieur  en  Chef  de  i"  classe. 

Par  suite  de  cette  mesure,  le  nombre  des  arrondissements  dln- 
génieur  ordinaire  du  service  de  chemins  de  fer  de  M.  l'Ingénieur 
en  Chef  Cadot  est  porto  de  un  à  trois. 

Ces  trois  arrondissements  sont  constitués  comme  il  suit  : 


ia*  Arrondissement  : 

Ligne  de  Mazamet  à  Bédarieux  (section  de  la  limite  du  départe- 
ment du  Tarn  à  Bédarieux)  ; 

Rectification  de  la  ligne  de  Graissessac  à  Béaiers  ; 
Ligne  de  :  Estréchoux  à  Castanet4e-Haut; 

—  Lunas  à  Lodève; 

—  Saint-Chinian  à  Saint-Pons; 

—  Adge  à  la  mer. 

M.  Périer  (Alexandre),  Ingénieur  ordinaire  de  x"  classe  à  Mont- 
pellier. 

2e  Arrondissement  : 

Ligne  de  Mazamet  à  Bédarieux  —  section  de  Mazamet  à  la 
limite  du  département  de  l'Hérault 
M.  Leygue  (Léon),  Ingénieur  auxiliaire  de  s*  classe  à  Castres. 

5«  Arrondissement  : 

Ligne  de  Montpellier  à  Ganges. 

M.  Valez  (Etienne),  Conducteur  principal  faisant  fonctions  d'In- 
génieur ordinaire  à  Montpellier. 

Arrêté  du  8  mat.  —  M.  Cendre  (Gustave),  Ingénieur  en  Chef  de 
i™  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Paris,  au  service  du  Contrôle 
de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  du  Midi,  est  chargé  en  outre 
d'une  mission  spéciale  ayant  pour  objet  la  recherche  et  l'étude 
des  moyens  employés  en  France  et  à  l'étranger  pour  diminuer 
'les  dépenses  de  construction  des  chemins  de  fer. 

Idem.  —  M.  Zurcher  (Philippe),  Ingénieur  ordinaire  de  ir#  classe 
attaché  au  sercice  ordinaire  du  département  du  Var,  est  désigné, 
sur  la  demande  de  M.  le  Maire  de  Toulon,  pour  diriger  et  contrô- 
ler le  service  de  la  voirie  municipale  de  cette  ville. 

M.  Zurcher  conserve  d  ailleurs  son  service  actuel. 

Décret  du  9  mai.  —  M.  Bruniquel-Recoules,  Ingénieur  en  Chef 
de  irs  classe  est  nommé  Membre  du  Conseil  d'administration  des 
chemins  de  fer  de  l'État,  en  remplacement  de  M.  Lan,  décédé. 


\i< 


*'  u 


LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 
du  i3  mars.  —  Le  nombre  des  arrondissements  d'Ingé- 
Unaire  (Ponts  et  Chaussées)  de  la  a*  section  du  Contrôle 
ùtation  des  chemins  de  fer  de  l'Est  est  réduit  de  cinq  à 

atre  arrondissements  seront  constitués  comme  il  suit  : 


i™  Arrondissement  : 

«t  (Adolphe),  Ingénieur  ordinaire  à  Nancy. 
:  Blesme  (inclus)  à  Avricourt, 
Sainte-Menehould  (exclus)  à  Batilly, 
Revigny  à  Sainte-Menehould  (exclus), 
Pont-Maugis  (exclus)  à  Audun-le-Roman, 
Longuyon  à  la  frontière  belge, 
Longwy  à  Villerupt, 
Frouard  à  la  frontière  allemande, 
Longuyon  à  Pagny-sur-Moselle, 
Nancy  à  Château- Salins, 
Nancy  à  Mirecourt  et  embranchements, 
Toul  à  Frenelle -la-Grande, 
Nanç  ois-le-  Petit  à  Neuf  chat  eau, 
Conflans  à  Briey, 
Onville  a  Thiaucourt, 
Hontmédy  et  Velosnes  à  Écouviez, 
Chauipigneulles  à  Jarville, 
Valleroy-Moineville  à  HomécourWœuf, 
Pompey  a.  Nomény  et  embranchements, 
LunéviUe  à  Gerbêviller, 
Neufchateau  (inclus)  à  Pagny-sur-Meuse, 
Lérouville  à  Sedan, 
Gorcy  à  Signeulx. 

2»  Arrondissement  ': 

rat  (René),  Ingénieur  ordinaire  à  Saint-Dizier. 
i  :  Blesme  (exclus)  à  Chaumont, 

Saint-Bizier  à  Doulevant, 

Revigny  à  Saint-Dizier, 

Bhcon  (inclus)  a  Chalindrey  (inclus), 

Cbalindrey  à  ls-sur-Tîlle, 

Bologne  a  Neufchateau  (exclus), 

Andilly  à  Langres, 


H'i 


PERSONNEL. 

Ligne  de  :  ChàtiUon-sur-Seineàls-sur-Tille, 

—  Langres-Marne  à  Poinson-Beneuvre, 

—  Éclaron  à  Valentigny  (exclus). 


455 


3*  Arrondissement  : 

M.  Harlé  (Emile),  Ingénieur  ordinaire  à  Lure. 

Ligue  de  :  Aillevillers  (inclus)  à  Port-d' Atelier, 

—  Aillevillers  à  Lure, 

—  Aillevillers  à  Plombières, 

—  Aillevillers  à  Faymont, 

—  Chalindrey  (exclus)  à  Petit-Croix, 

—  Chalindrey  à  Gray, 

—  Vaivre  à  Gray, 

—  Belfort  à  Morvillars, 

—  Vitrey  à  Bourbonne, 

—  Bas-Évette  à  Giromagny. 


m  4L* 


4e  Arrondissement  : 

M.  Thomas  (Charles),  Sous-Ingénieur  à  Épinal. 

Ligne  de  :  Blainville  (exclus)  à  Aillevillers  (exclus), 

—  Épinal  à  Saint-Maurice, 

—  Lunéville  à  Saint-Dié, 

—  Neufchàteau  (exclus)  à  Épinal, 

—  Baccarat  à  Badonviller,       » 
— -  Chalindrey  à  Mirecourt, 

—  Neufchàteau  à  Merrey. 

—  Arches  à  Saint-Dié  et  embranchements. 

Arrêté  du  i3  mat.  —  M.  Henry  (Albert),  Ingénieur  ordinaire  de 
5°  classe  attaché  à  la  résidence  de  Sedan,  au  service  ordinaire  du 
département  des  Ardennes  et  au  service  de  la  navigation  de  l'Aisne, 
est  chargé  en  outre  du  4e  arrondissement  du  service  de  chemins 
de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Demouy  (lignes  d'Hirson  à 
Amagne,  de  Signy  à  la  frontière  belge  vers  Chimay,  de  Givet  à  la 
frontière  belge,  vers  Marche,  de  Révigny  à  Vouziers,  de  Liart  à 
Mézières,  du  Trembloy  à  Rocroy  et  à  la  frontière  belge),  en  rem- 
placement de  M.  Thomas  précédemment  appelé  à  une  autre  des- 
tination. 

Arrêté  du  16  mai.  —  M.  Florent  (Vincent),  Sous-Ingénieur  atta- 
ché, à  la  résidence  de  Mamers,  au  service  ordinaire  du  départe- 
ment de  la  Sarthe  et  au  service  de  chemins  de  fer  confié  à  Hngé- 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Etienne,  passe,  à  h  résidence  de  Sauteur,  au  service 
département  de  Maine-et-Loire  et  au  service  de  la 
la  Loire  (3'  section)  en  remplacement  de  M.  Court 

i  mai.  —  M.  Konret,  Ingénieur  ordinaire  de  i*°  classe 
èsidence  de  Péri  gueux,  au  service  de  chemins  de 
.  l'Ingénieur  en  Chef  Roman,  est  nommé  Collabo  ra- 
x  service  de  U  carte  géologique  détaillée  de  1»  France. 
.  Danois  (Paul),  Ingénieur  en  Chef  de  2e  classe 
ricc  ordinaire  du  département  de  la  Creuse,  est  dési- 
mande  de  M.  le  maire  de  Guéret,  pour  prendre  la 
ervice  d'architecture  et  de  voirie  de  cette  ville. 
xmserve  d'ailleurs  son  service  actuel. 


ARRÊTÉ  du  16  MAI. 


ondisseraont  d'Inspection   générale   des  Ponts  et 
supprimé. 

Article  a. 
4*  arrondissements  sont  réorganisés  comme  il  suit  : 

M°  INSPECTION. 

ordinaire  des  départements  : 

Vendée 

Deux-Sèvres 

Vienne 

Charente  -Inférieure 

Charente 

Haute-Vienne 

Indre-et-Loire 

Loir-et-Cher 

Indre 

Creuse. 

Services  spéciaux. 

le  la  Sèvre-Niortaise.  —  Port  de  Harans  et  canal  ma- 
ritime de  Ifarans  au  Brault. 
le  1*  Charente. 


'  ^   .  >  ■ 


Études  du  canal  de  jonction  de  la  Loire  à  la  Garonne. 
Ports  maritimes  de  commerce  des  départements  de  la  Charente- 
Inférieure  et  de  la  Vendée. 


l4°  INSPECTION. 

Service  ordinaire  des  départements  : 
Loiret 
Yonne 
Nièvre 
Cher 
Allier 
Rhône 
Loire 

Puy-de-Dôme 
Haute-Loire 
Cantal 
Lozère. 

Services  spéciaux. 

Navigation  de  la  Loire  (a#  section)  depuis  Roanne  jusqu'à  l'em- 
bouchure du  canal  de  Briare.  Canal  de  Roanne  à 
Digoin.  Canal  latéral  à  la  Loire. 
Canal  de  Berry. 

Canal  du   Nivernais.  Navigation  de  l'Yonne  entre  Armes  et 
Auxerre. 
Canaux  d'Orléans,  de  Briare  et  du  Lolng. 
Navigation  de  l'Allier. 
Études  du  canal  de  jonction  de  la  Loire  au  Rhône. 

Article  3. 

Les  16e,  17e,  i8ef  19e,  20%  ai§  et  22%  arrondissements  d'Inspec- 
tion prendront  respectivement  les  n°*  i5,  16, 17,  18,  19,  20  et  21. 


Article  4. 

Ces  dispositions  auront  leur  effet  à  dater  du  26  mai  iSS5. 

Arrêté  du  16  mat.  —  M.  Jacquet,  Inspecteur  Général  de  2e  disse 
chargé  du  n*  arrondissement  d'Inspection  Générale  est  chargé 
du  i3°  arrondissement,  en  remplacement  de  M.  Pasqnkr-¥anvil- 
admis  à  la  retraite. 

Les  ix«  et  i4«  arrondissements  d'Inspection  Générale  «ont  rw- 


M 


458  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

pectivement  confiés  à  MM,  N.  et  Bertin,  Inspec- 

teurs Généraux  de  2e  classe. 

Arrêté  du  20  mai.  —  M.  Àrnal,  Conducteur  de  ir*  classe  fai- 
sant fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  chargé,  dans  le  département 
de  l'Aveyron,  du  service  de  l'arrondissement  de  Villefranche,  est 
chargé,  dans  le  même  département,  du  service  de  l'arrondisse- 
ment de  Saint-Affrique,  en  remplacement  de  M.  Lavabre,  Conduc- 
teur de  1™  classe  faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  qui  le 
remplacera  lui-même  dans  l'arrondissement  de  Villefranche. 

Idem.  —  M.  Souleyre  (Auguste),  Ingénieur  ordinaire  de  3e  classe 
attaché,  à  la  résidence  de  Mostaganem,  aux  services  ordinaire 
et  maritime  du  département  d'Oran,  est  chargé  de  l'arrondis- 
sement Sud  du  service  ordinaire  de  la  circonscription  de  Cons- 
tantine  et  attaché  en  outre  au  service  du  Contrôle  de  l'exploi- 
tation du  chemin  de  fer  d'El-Guerrah  à  Batna,  en  remplacement 
de  M.  Cartier  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Idem.  —  M.  Poisson  (Georges),  Ingénieur  ordinaire  de  3«  classe 
attaché,  à  la  résidence  de  Mascara,  au  servie*  ordinaire  du  dépar- 
tement d'Oran  et  au  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  d'Ain- 
Thizy  à  Mascara  et  au  Contrôle  de  l'exploitation  de  la  ligne  d'Arzew 
à  Saïda,  est  chargé  des  services  ordinaire  et  maritime  de  l'arron- 
dissement de  Mostaganem  en  remplacement  de  M.  Souleyre. 

Décision  du  n6  mai.  —  M,  Crahay  de  Franchimont  (Henri),  Ingé- 
nieur ordinaire  de  1"  classe  à  Rochefort,  est  désigné  pous  assurer 
l'intérim  du  service  maritime  de  l'arrondissement  de  Royan,  en 
remplacement  de  M.  Daujon. 


n.  CONDUCTEURS. 


1°  SERVICES  DÉTACHÉS. 


7  mai  i885.  —  M.  Tingaud  (Joseph),  Conducteur  de  3*  classe 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Vienne,  est  mis 
à  la  disposition  de  M.  le  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies, 
pour  être  employé  au  service  des  travaux  de  l'établissement 
d'Obock,  sur  la  mer  Rouge. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

9  mai.  —  M.  Antelme  (Louis),  Conducteur  de  3e  classe  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  du  Var,  est  mis  à  la  dispo- 


PERSONNEL.  4^9 

sition  de  la  municipalité  de  Toulon,  pour  être  employé  au  service 
la  voirie  de  cette  ville. 
D  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

2°  CONGÉS. 

28  avril  i885.  —  M.  Garon  (Jules),  Conducteur  de  4e  classe  en 
congé  de  trois  mois  sans  traitement  du  16  octobre  1884,  est  main- 
tenu dans  la  môme  situation  jusqu'au  5i  mai  i885. 

i3  mai.  —  M.  Léau  (Henry),  Conducteur  de  4°  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Vienne,  au  service  de  la  construction 
du  chemin  de  fer  de  Neuville  à  Bressuire,  est  mis  en  congé  sans 
traitement. 

5°  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

icr  mai  i885.  —  M.  Paulus  (Antoine),  Conducteur  de  3e  classe, 
est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé 
à  rester  au  service  de  la  Compagnie  générale  des  eaux,  en  qualité 
d'inspecteur  principal,  chef  de  service  à  Toulon. 

Idem.  —  M.  Odin  (Etienne),  Conducteur  de  2*  classe,  est  main- 
tenu sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester 
au  service  de  la  Compagnie  des  Hauts-Fourneaux,  forges  et  acié- 
ries de  la  Marine  et  des  Chemins  de  fer,  à  Saint-Chamond 
(Loire). 

4  mai.  —  M.  Moreau  (André),  Conducteur  de  2e  classe  détaché 
au  service  municipal  d'Angers,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé 
renouvelable  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  s'occuper  de  rédaction  de 
projets  et  de  surveillance  de  travaux  pour  les  communes  du  dé- 
partement de  Maine-et-Loire  et  des  départements  voisins. 

i3  mai.  —  M.  Blochet  (Pierre),  Conducteur  de  2e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Loire,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Firminy  à  Annonay,  est  mis  sur  sa  demande 
en  congé  renouvelable  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  entrer,  comme 
Chef  de  section,  au  service  de  la  construction  du  chemin  de  fer  de 
Firminy  à  Roche-la-Molière,  concédé  à  la  Compagnie  des  Mines 
de  Roche-la-Molière  et  Firminy,  à  la  résidence  de  Firminy. 

Idem.  —  M.  Etienne  (Emile),  Conducteur  de  2*  classe  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  rester 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

hé,  en  qualité  de  Chef  de  section,  an  service 
ie  des  chemins  de  fer  de  l'Est,  à  la  résidence  de 
mai.  —  M.  Allingry  (Eugène),  Conducteur  de  : 
tenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  conj 

pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  ( 
inuer  d'exercer  les  fonctions  de  Directeur  de  li 
1  de  la  Bourne,  à  Valence. 
:m.  —  M.  Evrard  (Ernest),  Conducteur  de  5*clas 
,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  i 
ant  nne  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  antc 
hé,  en  qualité  de  Chef  de  section,  an  service  de  h 
hetnîns  de  fer' de  l'Est,  à  la  résidence  de  Pontfaver 
m.  —  M.  Clerc  (Léon),  Conducteur  de  3*  classe  e 
a  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvela 
nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  r< 
de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est,  à 
ass avant  (Haute-Saône). 

:m.  —  M.  Tény  (Jean),  Conducteur  de  3"  classe  e 
a  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvel 
nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  < 
ilir  les  fonctions  de  Directeur  des  mines  de  bisn 
ine  de  la  Corréze,  à  la  résidence  de  Tulle. 
an,  —  M.  Florj  (François),  Conducteur  de  3*  clas 
,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  ; 
aut  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  auto 
hé  au  service  de  la  Compagnie  du  canal  de  Saie 
ouse. 

rm.  —  M.  Cros-Pnymartu  (François),  Conducteur 
laintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  c 
île  pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  € 
nuer  de  s'occuper  de  divers  travaux  communaux 
iment  de  la  Dordogne. 

■m.  —  M.  Bansaant  (Joseph),  Conducteur  de  4 
tenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  com 

pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  e 
arver  les  fonctions  d'Architecte  municipal  et  de  I 
ie  i  gaz  à  Nemours  (Seine-et-Marne). 
un.  —  M.  Sebelia  (Joseph),  Conducteur  de  4'clas 
,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  i 
aut  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé 
«mloi  au  service  de  la  maison  lieUinc  et  Cu,  ù 
nts  à  Grenoble. 


PERSONNEL.  4*" 

4°  RETRAITES. 

M.  Chrétien  (Louis),  Conducteur  de  2e  classe,    Date  d'exécution, 
détaché  au  service  municipal  de  la  ville  de 
Paris i*r  février  i885. 

M.  Guilluy  (Edouard),  Conducteur  de  2e  classe, 
en  congé  renouvelable icr  mai  i885. 

M.  Paulon  (Charles),  Conducteur  principal,  Lot, 
service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingé- 
nieur en  Chef  Lanteirès Ier  juin  i885. 

M.  Maxaury  (Ulysse),  Conducteur  de  S«  classe, 
Alpes-Maritimes,  service  ordinaire 9  juin  i885. 

M.  Bonnet  (Pierre),  Conducteur  principal, 
Ariège,  service  ordinaire 17  juin  i885. 

M.  Bondat  (Léon),  Conducteur  principal  faisant 
fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  chargé,  à  la 
résidence  de  Tarbes,  du  service  ordinaire 
de  l'arrondissement  de  l'Est  du  département 
des  Hautes-Pyrénées 17  juin  i885. 

M.  Michaux  (Alexandre),  Conducteur  principal 
détaché  au  service  municipal  de  la  ville  de 
Paris 24  juin  i885. 

M.  Bovis  (Auguste),  Conducteur  principal, 
Rhône,  service  de  la  navigation  du  Rhône.  .    27  juin  i885. 

M.  Pichard  (Emile),  Conducteur  de  iTe  classe, 
Mayenne,  service  ordinaire 28  juin  i885. 

M.  Tahier  (Prudent),  Conducteur  principal, 
IHe-et-Vilaine,  service  ordinaire icr  juillet  i885. 

M.  Girard  (Jean),  Conducteur  de  iN  classe, 
Ille-et- Vilaine,  service  maritime ict  juillet  i885. 

M.  Genu  (Emile),  Conducteur  de  i«*  classe,  {Ile- 
et-Vilaine,  service  ordinaire ier  juillet  i885. 

5°  DÉCÈS. 

M.  Rrnutt  (Edouard),  Conducteur  de  isolasse,     *>**«  d»  <**<*»• 

Vendée,  service  ordinaire 3i  janvier  i885. 

M.  Ressaire  (Achille),  Conducteur  de  20  classe, 

Lozère,  service  de  chemins  de  fer  confié  à 

M.  l'Ingénieur  en  Chef  Lefrano 12  février  i885. 

M.  Bollet  (François),  Conducteur  de  3°  classe, 

Ain,  service  ordinaire *5  avril  i885. 


I  LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 

)npont  (Ferdinand),  Conducteur  principal, 

me,  service  ordinaire 25  avril  i885. 

tenault  (Gustave),  Conducteur  de  3*  classe 

î  retrait  d'emploi 26  avril  i885. 

fathey  (Virgile),  Conducteur  de  1"  classe, 

ivoie,  service  ordinaire 5o  avril  i885. 

6*   DÉCISIONS    DIVERSES. 

i  avril.  —  MM.  Rose  (Ernest),  et  Bréard  [Désiré),  Conducteurs 
;  classe  attaches  au  service  maritime  du  département  d'Hle- 
ilaine,  passent  au  service  ordinaire  du  même  département, 
fem.  —  M.  Larron,  Conducteur  de  1"  classe  attaché,  dans  le 
utement  d'IUe-ct- Vilaine,   au  service  de  la  navigation  de  la 
.ne,  passe  au  service  ordinaire  du  même  département. 
km.  —  M.  DeUgrée  (Julien),  Conducteur  de  3»  classe  attaché 
service  ordinaire  du  département  d'Ule-et- Vilaine,  passe  au 
ice  de  la  navigation  de  la  Vilaine,  même  département. 
"  mai.  —  MM.  Boutteçon  (François),  Conducteur  de  2'  classe, 
Pelletier  (Paul),  Conducteur  de  2°  classe, 
Pierrot  (Edouard),  Conducteur  de  3»  classe, 
Dupain  (Maxime),  Conducteur  de  4e  classe, 
Thiriat  (Auguste),  Conducteur  de  4*  classe,  atta- 
i  dans  le  département  de  la  Haute- Saône  au  service  du  canal 
Est  (branche  Sud),  passent  au  service  de  la  navigation  de  la 
:ie,  même  département. 

'  mat.  —  M.  Pommier  (Edouard),  Conducteur  de  5*  classe 
ehé  au  service  ordinaire  du  département  de    Loir-et-Cher, 
e,  dans  le  département  d'Indre-et-Loire,  au  service  des  études 
*avaux  du  chemin  de  Ter  de  Saumur  à  Château-du-Loir. 
km.  —  M.  Lefrancois  (Edmond),  Conducteur  de  4'  classe 
ché  au  service  maritime  du  département  d'Ille- et- Vilaine,  passe, 
i  le  département  de  la    Seine-Inférieure,    au  service  de  la 
gatiou  de  la  Seine  (3*  section.  —  a*  division.) 
'■cm.  —  M.  Barreyre  (Théodore),  Conducteur  principal  attaché 
'isoirement  et  en  sus  des  cadres  au  service  ordinaire  du  dépar- 
ent de  la  Gironde,  reste  attaché  à  titre  définitif  à  ce  service, 
tan.  —  M.  Gonrean  (René),  Conducteur  de  4»  classe  attaché 
ervice  ordinaire  du  département  de  l'Indre,  passe,  dans  le 
irtement  d'Indre-et-Loire,  au  service  de  la  3°  section  de  la 
gation  de  la  Loire. 
mai.  —  M.  Pierqnet  (Emile),  Conducteur  do  3<  classe  attaché, 


1 


PERSONNEL.  463 

dans  le  département  des  Ardennes,  au  service  du  canal  de  l'Es- 
caut à  la  Meuse,  passe  dans  le  département  du  Nord,  même 
service. 

7  mai.  —  M.  Méalin  (Charles),  Conducteur  de  2e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Gironde,  au  service  des  études  et  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  de  Barbe/ieux  à  Saint-Mariens,  passe  au 
service  des  études  et  travaux  de  la  ligne  de  jonction  à  Bordeaux 
des  chemins  de  fer  du  Midi  et  du  Médoc,  même  département. 

8  mai.  —  M.  Fouché  (Georges),  Conducteur  de  4°  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Loire-Inférieure,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Nantes  à  Segré,  passe  au  service 
ordinaire  du  même  département. 

Idem.  —  M.  Griveaud  (Louis),  Conducteur  de  3e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  l'Ardèche,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Firminy  à  Annonay,  passe,  dans  le  départe- 
ment de  Lot-et-Garonne,  au  service  des  études  et  travaux  du  che- 
min de  fer  de  Nérac  à  Mont-de-Marsan. 

Idem.  —  M.  Broma  (Eugène),  Conducteur  de  2e  classe  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  du  Pas-de-Calais,  passe  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Vienne. 

16  mai.  —  M.  Ané  (François),  Conducteur  de  5e  classe  attaché 
au  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
Pugens,  passe  du  département  du  Gers  dans  le  département  de 
Lot-et-Garonne. 

Idem.  —  M.  Mandement  (Jules),  Conducteur  de  4e  classe  attaché 
au  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
Pugens,  passe  du  département  de  Lot-et-Garonne  dans  le  départe- 
ment du  Gers. 

Idem.  —  M.  Mourrin  (François),  Conducteur  de  2e  classe  atta- 
ché, dans  le  département  des  Alpes-Maritimes,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Nice  à  Coni,  passe  au  ser- 
vice ordinaire  du  même  département. 

Idem.  —  M.Fulcrand  (Prosper),  Conducteur  de  4a  classe  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  d'Eure-et-Loir,  passe,  dans 
le  département  de  la  Charente-Inférieure,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Tonnay-Charente  à  Marennes. 

Idem.  —  M.  Cantegril  (Marius),  Conducteur  de  36  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  Tarn-et-Garonne,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Montauban  à  Castres, 
passe  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Cas* 
telsarrazin  à  Beaumont,  même  département. 

20  mai.  —  M.  Fabre  (Félix),  Conducteur  de  4°  classe  attaché  au 


LUIS,    1>*CHBTS,    ETC. 

ordinaire  dn  département  des  Alpes-M 
département  des  Basses-Alpes,  au  servit 
lu  chemin  de  fer  de  Digne  a  Saint-André. 
.—  M.  Jandot  (Jean),  Conducteur  de  .'[•  t 
rdinaire  du  département  de  SaOne-et-Loii 
naire  du  département  d'Oran. 


4&5 


III.  —  ÉCOLE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 


CLASSEMENT    DES    ÉLÈVES    INGÉNIEURS    PAR    ORDRE    DE   MÉRITE, 
ARRÊTÉ  POUR  LES    Ir%  2°  ET  3°  CLASSES  LE  20  MAI   l885. 


P&EM1ÈRR  CLASSE. 

DEUXIEME  CLASSE. 

TROISIÈME  CLASSE. 

(Bon  d*  concourt.) 

i 

1.  Veilhan. 

• 

1.  Arnaud. 

1.  Vieille. 

2.  Gauckler. 

2.  Combarnous. 

2.  Jullicn. 

3.  Jacquercz. 

3.  Co8mi. 

3.  Thérel. 

4.  Baratte. 

4.  Le  Rond. 

4.  Renard. 

5.  Quinquet. 

5.  Dreyfus. 

5.  Perrier. 

6.  Gauthier. 

6.  Lemoine. 

6.  Saint-Roms*. 

7.  Jouira. 

7.  Corbeaux. 

7.  Bret. 

8.  Charguéraud. 

8.  Jourde. 

8.  Ficatior. 

9.  Lévesqae. 

9.  Imbeaux. 

9.  Delpit. 

10.  Faure. 

10.  Deslandres. 

10.  Dumas. 

il.  Legay. 

11.  Bien  vaux. 

11.  Briotet. 

12.  Biette. 

12.  Delage. 

12.  Godard. 

13.  Lo  Grain. 

13.  Antin. 

13.  Mesnager. 

14.  Pierrot. 

14.  Guillot. 

14.  Masson. 

15.  FontaneilJes. 

15.  Sigault. 

15.  Jacquinot 

16.  Alby. 

16.  Equer. 

16.  Dupont. 

17.  Havé. 

17.  Lefebvre. 

17.  Bardot 

18.  Armand. 

18.  Dumur. 

18.  Herzog. 

19.  Bourgougnon. 

19.  Michel. 

19.  Quintin. 

20.  Lochercr. 

20.  Brouillé. 

20.  Hu83on. 

21-  DeKagesdeLatour. 

21.  Massenet. 

• 

22.  Delebecque. 

22.  Meunior. 

• 

23.  D'Ocagne. 

24.  Thual. 

25.  Rcuss. 

26.  Echappé. 

■ 

LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


Projet  d'un  grand  ponj 
mtitlligut. 


vailhan..   v  prix. 


Gauthier.,    ace. 


Cbarguéraud  i"pr. 
Vellhan. . .  .  *  pr. 
Qdinquet. .  .  l"ac. 


Coami.  .  .  !"pri: 
La  Rond. .  1"prii 
DcliUio.  .  .    !'  pri) 


Comliariiounï'  pri 


Coami-  .  .    (• 
Coin  lia  mous    t 


_— 

_*-•. 

— 

■-'- 

Cb*rjruèra  ud   1"  pr. 
La  Grain.  .  .    i-  pr. 

LÏieiquc. .  .    ï*  ne. 
Baratta.  ...    ;t"  ac. 

Veilhan.  .  .    l"pr. 
Gaiickler..  .    ace. 
Port  tan  iellei    arc. 

DeUbecquB,.    l"pr. 
VoUhan. ...   !•  pr. 
Echappé.  .  .    i'ac. 
Locberar.  .  .    I*  ac. 

Delebocquc. 

ftrrigiuloH. 

"™ 

_L. 

— 

.,„,. 

Jonrda.   .  l"pr. 
Le  Bond.  ï*  pr. 
.truand. .    acci 
Cornbur- 

noua.  .  l"pr 
Antln. .  .  l»pr 

Corbeaux  3*  pr 

Equer..  ■    ace. 

Dreyfus..  I*  pr. 

Arnaud.  ■  t*  ac, 

Coami..  .  ï*  ac. 

H 

A nnales  tlts  P.  «t  Ch.  Lois,  dicreti,  etc.  —  io»e  y 


LOIS,   DJtCUTS,   ETC. 


de  2*  classe,  es  t884-i885,  qdi  ke  sera  admis  a  la  ( 

ÉSIKIIRE    QU'APRES    AVOIR     SATISFAIT    AUX   DISPOSITIONS   t 
ITAI1ES. 


L' éiUewr  gérant  :  Ddhob. 


Pari».  —  Typographie  t.  -Lwximc,  K,  ru*  D*Iambr«. 


CONSEIL  D'ÉTAT.  469 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT. 


(N°  135) 


[16  janvier  1880.] 

Marchandises  reçues  dans  les  bureaux  de  ville  des  Compagnies  de 
chemins  de  fer.  —  Accès  dans  les  gares  après  la  fermeture  régle- 
mentaire. —  Entrepreneurs  de  transports.  —  Arrêté  du  Ministre 
des  Travaux  Publics.  —  Irrecevabilité  du  recours.  —  Réserve  de 
l'action  devant  l'autorité  judiciaire.  —  (Sieurs  Galbrun,  Moiroud 
et  Vincelet.) 

L'arrêté  du  Ministre  des  Travaux  Publics  portant  que  les  mar- 
chandises reçues  dans  les  bureaux  de  ville  des  compagnies  de 
chemins  de  fer  auront  accès  dans  les  gares  de  départ  2  heures 
encore  après  leur  fermeture  réglementaire  est  pris  dans  l'exercice 
des  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés  par  l'article  5o  du  cahier  des 
charges. 

Si  l'usage  de  l'autorisation  ainsi  donnée  aux  compagnies  consti- 
tue une  atteinte  aux  droits  qui  appartiennent  à  toutes  les  entre- 
prises de  transport,  en  vertu  du  principe  de  la  libre  concurrence, 
l'arrêté  ne  fait  pas  obstacle  à  l'exercice,  de  ce  chef,  devant  l'au- 
torité judiciaire,  de  telles  actions  qui  peuvent  appartenir  auxdites 
entreprises. 

Ainsi  jugé,  par  l'irrecevabilité  du  recours  de  MM.  Galty-un, 
Moiroud  et  Vincelet,  camionneurs,  contre  un  arrêté  du  Ministre 
des  Travaux  Publics  en  date  du  12  mai  i883. 


(N°  136) 


[ao  mars  i885.] 

Police  des  cours  des  gares.  —  Ordonnance  du  préfet  de  police  réglant 
k  stationnement  des  voitures  étrangères  à  la  compagnie.  —  Mesure 
prise  dans  un  intérêt  général.  —  Légalité. 

En  vertu  de  l'article  i#r  de  l'ordonnance  du  i5  novembre  1846, 
il  appartient  aux  préfets,  sous  l'approbation  du  Ministre  des  Tra- 
Annales  des  P.  H  Ch..  6«  sér.,  5«  ann..  7*  cah.  Lois.  —  tomi  v.      S 


4?0  '•OW,    DÉCRETS,    ETC. 

vaux  Publics,  de  régler  l'entrée,  le  stattoanement  et  la  circulation 
des  voitures  publiques  ou  particulières  dans  les  cours  dépendant 
des  stations  de  chemins  de  fer,  lorsqu'ils  statuent  en  rue  d'un 
intérêt  de  police  et  de  service  public,  par  exemple  à  raison  de 
l'insuffisance  des  voitures  de  place  à  l'arrivée  des  trains,  et  lors- 
qu'ils ne  favorisent  aucun  entrepreneur  au  détriment  des  autres. 
Ainsi  jugé,  par  le  rejet  de  la  requête  de  MM.  Paul  Vasseur  et 
autres,  contre  une  décision  du  Ministre  des  Travaux  Publics,  en 
-date  du  i"  février  1884  et  confirma tfve  d'une  ordonnance  du  pré- 
fet de  police,  du  18  mai  1882,  concernant  la  police  des  cours  des 
gares  et  stations  du  chemin  de  fer  du  Nord  à  Paris. 


(N°  137) 


Chemin  de  fer.  —  Transport  de  vêtements  et  d'outils  accompagnant 
des  militaires  en  voyage.  —  Gratuité.  —  (Ministre  de  la  Guerre.) 

Les  vêtements  et  outils  destinés  à  répondre  aux  besoins  directs 
des  militaires  et  marins  transportés  par  chemin  de  fer  présentent 
le  caractère  des  bagages  dans  le  sens  des  articles  44  et  54  du 
cahier  des  charges  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Lyon, 
Ils  doivent  dès  lors  être  transportés  gratuitement  jusqu'à  concur- 
rence de  3o  kilogrammes,  et  moyennant  la  réduction  du  quart 
pour  l'excédant. 

Ainsi  jugé,  par  rejet  de  la  requête  de  la  compagnie  de  Lyon, 
contre  un  arrêté  du  conseil  de  préfecture  de  la  Seine,  du  3i  mai 
■87g,  rendue  au  profit  du  Ministre  de  la  guerre. 

H.  Romieu,  rapporteur;  M.  Marguerie,  commissaire  du  gouver- 
nement ;  M"  Aguillon  et  Nivard,  avocats. 


COUR  DE  CASSATION.  47* 

i  ■      i      ■   ■  i      ■  ■  ■■  i  ■     ■  ii  i     t    —  ■  i         ■  ■  ■        i  P  ■      ■  !  ■■ ii    «      m        ^— — — . 

ARRÊTS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION. 

{Chambre  civile.) 


(N°  1 38) 

[19  juillet  1884.] 


Commissionnaire  de  transports.  — Responsabilité.  —  Clause  du  con- 
tractant dégageant  la  Compagnie.  —  Faute  non  établie.  —  (Sieur 
Boullanger.) 

En  présence  de  la  clause  d'un  connaissement,  clause  tant 
imprimée  que  manuscrite,  et  dégageant  une  compagnie  de  tran- 
sports maritimes  de  toute  responsabilité,  soit  à  raison  de  la  casse 
ou  rupture  des  objets  fragiles,  soit  à  raison  d'avaries  causées  par 
l'insuffisance  des  emballages,  un  jugement  peut-il  condamner 
ladite  compagnie  au  payement  de  l'avarie  consistant  dans  la  rup- 
ture d'un  candélabre  en  fonte,  sous  le  prétexte  que  la  compagnie 
aurait  reçu  le  colis  non  emballé,  et  alors  que,  d'ailleurs,  il  n'est 
justifié  contre  elle  d'aucune  faute  qu'elle  aurait  commise? 

Cette  question  a  été  renvoyée  à  la  chambre  civile  par  l'admission 
du  pourvoi  de  la  compagnie  générale  transatlantique  contre  un 
jugement  du  Tribunal  de  commerce  d'Oran,  en  date  du  14  sep* 
tembre  i883,  rendu  au  profit  de  M.  Boullanger. 


(N°  1 39) 


[3o  décembre  1884.] 

Remorquage.  —  Avarie  de  mer.  —  Chambre  de  commerce.  —  Res- 
ponsabilité. —  Clause  de  non-garantie.  —  Règlement  non  homo- 
logué. —  (Compagnie  d'assurances  maritimes  et  le  sieur  Sata- 
rare.) 

Une  chambre  de  commerce  (dans  l'espèce,  la  Chambre  de  com- 
merce deBayonne),  qui  s'est  chargée  d'un  service  de  remorquage 
moyennant  payement  d'une  taxe  déterminée  par  des  règlements 


4t*  lois»  décrets,  etc. 

d'administration  publique  est  responsable,  dans  les  termes  du  droK 
commun,  des  fautes  commises  dans  ce  service.  Elle  ne  peut 
s'exonérer  de  cette  responsabilité  à  la  ftveur  d'une  clause  expresse 
qui  n'a  pas  été  approuvée  par  l'autorité  publique. 

Ainsi  jugé,  par  le  rejet  du  pourvoi  de  la  Chambre  de  commerce 
de  Bayonne,  contre  un  arrêt  de  la  Cour  de  Pau,  du  26  juin  i883, 
rendu  au  profit  des  compagnies  d'assurances  maritimes  et  de 
M.  Satarare,  armateur. 


(N°  140) 

[ai  janvier  i885.J 

Douane.  —  Marchandises  prohibées.  —  Entrée.  —  Chemin  de  fer.  — 

Employé  non  conducteur  du  train. 

Au  cas  de  découverte,  dans  un  wagon  de  queue,  de  marchan- 
dises prohibées  à  l'entrée,  le  juge  ne  peut  se  dispenser  de  con- 
damner le  préposé  à  la  surveillance  de  ce  wagon,  sous  prétexte 
que,  n'étant  pas  le  conducteur  du  train,  il  n'a  pas  la  surveillance 
légale  dudit  wagon,  et  qu'il  n'est  pas  justifié  contre  lui  d'an  fait 
personnel  da  contrebande,  ou  tout  au  moins  de  la  connaissance 
qu'il  aurait  eue  des  marchandises  prohibées. 

Ainsi  jugé,  sur  le  pourvoi  de  l'administration  des  douanes,  par 
la  cassation  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Chambéry,  du  i5  mars  i884* 
rendu  après  renvoi  et  cassation  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Lyon. 


(N°  141) 


f  a3  janvier  1 885.1 

Colis  postaux.  —  Présentation  en  douane.  — Marchandises  prohibées. 
—  IrresponrMUté  de  le  compagnie  de  transport.  —  {Compagnie 
transatlantique  et  sieur  Croies.) 

S'il  est  vrai  qu'en  vertu  des  règles  générales  sur  la  législation 
des  douanes,  tout  voiturier  ou  transporteur  est  responsable  de 
l'introduction  frauduleuse  de  marchandises  prohibées  ou  soumises 
au  payement  des  droits,  il  n'en  est  pas  de  même  quand  ces  mar- 
ehandises  se  trouvent  découvertes  dans  un  colis  postal.  Dans  ce 


COUR  HE  CASSATION.  fa3 

dernier  cas,  le  transporteur  on  voiïurier  qui  n'est  d'ailleurs,  que  le 
représentant  de  l'administration  des  Postes,  ne  saurait  encourir 
aucune  pénalité  pour  le  fait  d'un  transport  non  accompagné  de  la 
déclaration  du  contenu  à  l'arrivée,  la  législation  spéciale  de  la 
matière  lui  imposant  de  recevoir  le  colis  clos  et  scellé,  sans  pou- 
voir au  préalable  en  vérifier  le  contenu.  En  conséquence,  la  seule 
obligation  qui  pèse  sur  le  transporteur  ou  voiturier  est  de  présen- 
ter régulièrement  le  colis  postal  au  bureau  de  l'arrivée,  pour  que 
la  vérification  en  soit  effectuée  par  le  service  de  la  douane. 

Ainsi  jugé,  par  le  rejet  du  pourvoi  de  l'administration  des 
Douanes,  contre  un  arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier,  du  i5  février 
1884,  rendu  au  profit  de  la  Compagnie  Transatlantique,  et  du 
sieur  Crozes,  agent  de  cette  Compagnie. 


(N°  1 42) 

[3  février  i885.j 

Chemins  de  fer.  — *  Tarif  le  plus  réduit.  —  Voie  la  plus  économique. 
—  Plusieurs  réseaux.  —  (Sieurs  Dieuaide  et  Desvergnes.) 

La  demande  du  «  tarif  le  plus  réduit  »  implique,  pour  la  com- 
pagnie de  chemin  de  fer  chargée  du  transport,  l'application,  sur 
son  propre  réseau,  du  tarif  spécial  qui  donne  la  plus  grande  éco- 
nomie, quel  que  soit  rallongement  du  parcours. 

Mais,  au  cas  où  la  marchandise  doit  emprunter  plusieurs  réseaux 
pour  parvenir  à  destination  et  où  il  n'y  a  pas  de  tarif  commun 
applicable,  ou  formellement  réclamé,  ni  d'indication  de  l'itinéraire 
à  suivre  pour  aller  chercher  un  point  de  transit  plus  avantageux 
sur  une  voie  détournée,  la  simple  demande  du  «  tarif  le  plus  réduit  » 
ne  peut  obliger  la  compagnie  chargée  du  transport  à  rechercher, 
au  lieu  et  place  de  l'expéditeur,  sur  les  réseaux  et  parmi  les  tarifs 
des  autres  compagnies,  la  combinaison  qui,  par  un  allongement, 
amènerait  le  plus  d'économie  sur  l'ensemble  du  prix  du  transport. 

Ainsi  jugé,  sur  le  pourvoi  de  l'administration  des  chemins  de 
l'État,  par  la  cassation  d'un  jugement  du  Tribunal  de  commerce 
de  Limoges,  du  5  juillet  1882,  rendu  au  profit  de  MM.  Dieuaide  et 
Desvergnes. 


474  M>l»t  DÉCHETS,   ETC. 


(N°  143) 


[90  et  94  avril  1886.] 

Chemin  de  fer.  —  Avaries.  —  Soins  exceptionnels.  —  Compagnie  pou- 
vant atteindre  elle-même  la  gare  de  destination.  —  Trajet  plus 
court  par  l'emprunt  d'une  autre  compagnie.  —  Substitution  non 
obligatoire.  —  (Sieurs  Viard  et  Milan.) 

Les  compagnies  de  chemins  de  fer  ne  sont  pas  tenues  de  prendre 
des  mesures  exceptionnelles  pour  parer,  en  cours  de  route,  aux 
avaries  des  marchandises  qu'elles  transportent.  Spécialement,  une 
compagnie,  transporteur  de  fûts  de  trois-six,  sous  clause  de  non- 
garantie,  ne  peut-être  déclarée  responsable  de  la  perte  de  partie 
du  liquide  survenue  pendant  le  voyage,  et  due  au  desserrement 
des  cercles  occasionné  par  la  sécheresse. 

La  compagnie  du  chemin  de  fer  qui  a  reçu  la  marchandise  et 
peut,  avec  son  réseau,  atteindre  la  gare  de  destination,  n'est  pas, 
à  défaut  d'indication  formelle  par  l'expéditeur,  dans  l'obligation 
de  se  dessaisir  au  profit  d'une  autre  compagnie  dont  le  réseau 
emprunté  eût  abrégé  la  distance. 

Ainsi  jugé,  sur  le  pourvoi  de  la  compagnie  de  l'Est,  par  la  cas- 
sation d'un  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Troyes,  rendu 
le  26  décembre  1881,  au  profit  de  MM.  Viard  et  Milan. 


(Chambre  criminelle). 

(N°  144) 


[a4  août  188S]. 

Voirie.  —  Démolition  [de  la  besogne  mal  plantée.  —  (Sieurs  Benon 
et  Péraud.) 

Le  juge  de  simple  police  en  prononçant  une  condamnation  pour 
travaux  faits,  sans  autorisation  préalable,  dans  la  partie  retran- 
chable  de  propriétés  riveraines  de  la  voie  publique,  ne  peut  refuser 
d'ordonner  la  démolition  de  ces  travaux. 

Le  jugement  qui  a  refusé  illégalement  d'ordonner  cette  démoli- 
tion doit  être  annulé  dans  toutes  ses  parties. 


wpl 


La  Cour, 


COUR  DE  CASSATION.  fa6 

AH«tT. 


Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  des  articles  5  de  redit  de  dé- 
cembre 1607,  471,  n°  i5,  du  Gode  pénal  et  161  du  Gode  d'instruc- 
tion criminelle  : 

Vu  lesdits  articles  de  loi. 

Attendu  que  Benon  et  Péraud,  poursuivis  pour  avoir  contrevenu 
aux  dispositions  des  articles  5  de  redit  de  décembre  1607  et  471, 
n°  1 5,  du  Gode  pénal,  en  faisant  opérer,  sans  autorisation  munici- 
pale, des  modifications  à  la  façade  de  leur  maison  indiquée  sur  le 
plan  comme  sujette  à  retranchement,  ont  été  condamnés  à  raison 
de  cette  contravention  à  1  franc  d'amende  ;  mais  que  le  tribunal 
de  police  a,  contrairement  aux  réquisitions  du  ministère  public, 
refusé  d'ordonner  la  démolition  des  travaux  ; 

Attendu  que  ce  refus  constitue  une  violation  des  dispositions  de 
l'article  5  de  l'édit  de  décembre  de  1607,  qui,  en  prescrivant,  dans 
les  cas  qu'il  énumère,  la  démolition  de  la  besogne  mal  plantée,  a 
eu  en  vue  surtout  la  démolition  des  travaux  faits  sans  autorisation 
préalable  dans  la  partie  retranchable  des  propriétés  riveraines  de 
la  voie  publique  ; 

Et  attendu  que,  aux  termes  de  l'article  161  du  Code  d'instruction 
criminelle,  lorsque  le  prévenu  est  convaincu  de  contravention  de 
police,  le  tribunal  doit  prononcer  la  peine  et  statuer  par  le  même 
jugement  en  restitution  et  en  dommages-intérêts  ;  qu'il  y  a  done 
lieu  de  prononcer  l'annulation  du  jugement  attaqué  dans  toutes 
ses  parties  : 

Par  ses  motifs,  casse,  etc. 


(N°  145) 


[24  août  i885]. 

Voie  publique,  —  Embarras.  — Fait  constitutif. 

Lorsqu'il  est  constaté  en  fait  que  l'inculpé  a  établi,  dans  une 
rue,  une  machine  à  fabriquer  des  cordes,  le  juge  de  simple  police 
ne  peut  dénier  l'existence  de  la  contravention  d'embarras  de  la  voie 
publique.  — -  (Sieur  Mohamed  Sghir  ben  Zouaoui). 

ARRÊT. 

La  Cour, 


r 


..-•M 


47&  LOIS»   DÉCRETS,   ETC. 

Vu  l'article  471,  n°  4,  du  Gode  pénal  ; 

Attendu  que,  tant  du  rapport  de  police  que  des  constatations 
même»  du  jugement,  il  résulte  que  Mohamed  Sghir  ben  Zouaoui, 
cordier  à  Constantine,  a  établi  sur  le  sol  de  la  voie  publique,  rue 
Perregaux,  une  machine  à  l'aide  de  laquelle  il  fabrique  des  cordes  ; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué,  tout  en  reconnaissant  le  Tait 
matériel,  a  néanmoins  relaxé  l'inculpé  poursuivi  comme  ayant 
contrevenu  à  l'article  47:,  n°  4,  du  Gode  pénal,  par  ce  motif  que 
la  machine  n'embarrassait  nullement  la  voie  publique,  d'autant 
que  la  rue  Perregaux,  à  raison  de  la  disposition  et  du  lieu  écarté 
où  elle  se  trouvait,  était  peu  fréquentée  par  les  voitures  ; 

Attendu  qu'en  présence  du  fait  matériel  constaté,  constituant 
par  lui-même  un  embarras  de  la  voie  publique,  et  en  l'absence 
de  toute  excuse  de  nécessité,  le  juge  de  police  n'a  pu  méconnaî- 
tre l'existence  de  la  contravention  poursuivie,  et  qu'en  relaxant 
l'inculpé  par  le  motif  que  la  machine  établie  sur  la  voie  publique 
n'empêchait  pas  la  liberté  du  passage,  il  a  violé  l'article  471,  n°  4, 
du  Gode  pénal  ; 


(N°146) 


[24  août  1880]. 

Voie  publique.  —  Embarras.  —  Excuse  de  nécessité.  —  Conditions 
de  l'excuse.  —  (Sieur  Alexandre  Hébert.) 

En  matière  de  contravention  d'embarras  de  la  voie  publique, 
V excuse  de  nécessité,  bien  qu'abandonnée  à  l'appréciation  du 
juge,  n'est  admissible  qu'autant  qu'elle  s'induit  d'un  fait  acci- 
dentel, momentané  ou  de  force  majeure,  et  elle  n'a  d'effet  que 
dans  la  mesure  et  pendant  la  durée  de  cette  nécessité  même. 

Par  suite,  lorsqu'un  procès-verbal  constate  que  l'inculpé  a  fait 
déposer  cinquante  fagots  de  bois  sur  la  voie  publique  au-devant  de 
sa  maison,  et  ne  les  a  fait  tnlever,  malgré  les  injonctions  de  l'au- 
torité que  vers  7  heures  du  soir,  t excuse  de  nécessité  ne  peut  être 
admise,  sans  enquête,  et  par  ce  seul  motif  que  Vinculpé  n'avait 
opéré  ni  installation  durable  ni  étalage  reprochable,  mais  seule- 
ment un  dépôt  momentané  destiné  à  être  enlevé  aussitôt  que  pos- 
sible. 

AftR^T. 

La  Cour, 


COUR   DE  CASSATION.  4?  7 

Vu  l'article  47*,  n*  4,  du  Code  pénal  ; 

Attendu  qu'il  résulte  d'un  procès-verbal  du  commissaire  de 
police  de  Carentan  qu'à  la  date  du  14  mai  1 885  le  sieur  Hébert  a 
fait  déposer  cinquante  fagots  de  bois  sur  la  voie  publique,  au- 
devant  de  sa  maison,  vers  2  heures  de  f  après  midi,  et  ne  les  a  fait 
enlever,  malgré  les  injonctions  de  l'autorité,  que  vers  7  heures  du 
soir  ; 

Attendu  que,  cité  devant  le  tribunal  de  simple  police,  Hébert, 
après  avoir  reconnu  l'existence  et  la  durée  du  dépôt,  s'est  excusé 
en  alléguant  qu'il  l'avait  fait  enlever  «  aussitôt  qu'il  lui  avait  été 
possible  de  s'en  occuper  »  ;  que  le  tribunal  l'a  relaxé  de  la  pour- 
suite, par  le  motif  «  qu'il  n'avait  opéré  ni  installation  durable  ni 
étalage  reprochable,  mais  seulement  un  dépôt  momentané  destiné 
à  être  enlevé  aussitôt  que  possible  »,  et  qu'il  était,  dès  lors,  cou- 
vert par  l'excuse  de  nécessité  ; 

Attendu  que,  lorsqu'il  s'agit  de  la  contravention  d'embarras  de 
la  voie  publique,  prévue  par  l'article  47**  n#  4,  du  Code  pénal, 
l'excuse  de  nécessité,  bien  qu'abandonnée  à  l'appréciation  du 
juge,  n'est  admissible  qu'autant  qu'elle  s'induit  d'un  fait  acci- 
dentel, momentané  ou  de  force  majeure;  qu'elle  n'a  d'effet  que 
dans  la  mesure  et  pendant  la  durée  de  cette  nécessité  même  ; 
qu'elle  ne  saurait,  par  suite,  être  étendue  au  delà  par  des  motifs 
tirés  des  occupations  ou  des  convenances  personnelles  de  l'in- 
culpé ; 

Attendu,  dans  l'espèce,  qu'étant  données  les  circonstances 
relatées  au  procès-verbal,  reconnues  par  l'inculpé  et  constatées 
par  le  jugement  lui-même,  le  tribunal  de  police  ne  pouvait,  en 
l'absence  de  toute  enquête,  déclarer  qu'il  y  avait  eu  seulement 
un  embarras  momentané,  excusable  à  raison  de  la  nécessité  ; 

D'où  suit  qu'en  fondant  le  relaxe  d'Hébert  sur  l'existence  de 
l'excuse  de  nécessité  il  a  faussement  interprété  et  violé,  par  refus 
d'application,  l'article  471,  n°  4,  susvisé  : 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule,  etc. 


(N°  147) 


[24  août  i883]. 

Voie  publique.  —  Embarras.  —  Faits  constitutifs.  —  Excuse  illé- 
gale. —  (Sieur  Hameida  ben  Korachï). 
Lorsqu'il  est  constaté  en  fait  que  le  prévenu  a  sur  le  sol  d'une 


?>» 


478 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


rue  déposé  et  placé  quatre  planches  sur  lesquelles  il  faisait  sécher 
du  tabac,  l'existence  de  la  contravention  d'embarras  de  la  voie 
publique  ne  peut  être  déniée  par  le  motif  que  ce  dépôt  n'embarras- 
sait pas  la  voie  publique  et  la  liberté  du  passage ,  d'autant  plus 
que  la  rue  était  peu  fréquentée. 


La  Cour, 


ARRÊT. 


V.J: 


Vu  l'article  471,  n°  4,  du  Code  pénal; 

Attendu  que,  tant  du  rapport  de  police  que  des  constatations 
du  jugement  attaqué,  il  résulte  que  Hameïda  bon  Korachï  a  sur  le 
sol  de  la  rue  Perregaux  déposé  et  placé  quatre  planches  sur  les- 
quelles il  faisait  sécher  son  tabac  ; 

Attendu  qu'en  présence  de  ce  fait  constaté,  constituant  par 
lui-môme  un  embarras  de  la  voie  publique,  et  en  l'absence  de 
toute  excuse  de  nécessité,  le  juge  de  police  n'a  pu  méconnaître 
l'existence  de  la  contravention  prévue  et  réprimée  par  l'arti- 
cle 47 1,  n°  4,  du  Code  pénal,  et  qu'en  relaxant  l'inculpé  par  le 
motif  que  ce  dépôt  n'embarrassait  pas  la  voie  publique  et  la  liberté 
du  passage,  d'autant  plus  que  la  rue  Perregaux  était  peu  fré- 
quentée par  les  voitures,  il  a  violé  la  disposition  de  la  loi  précitée  : 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule,  etc. 


3^ 


(N°  1 48) 


[9  novembre  i883J. 

Voirie.  —  Voie  publique.  —  Terrain  sujet  éventuellement  à  retran- 
chement. —  Travaux.  —  Démolition.  —  (Sieur  Ch.  Edouard 
Tartier.) 

On  ne  peut  considérer  comme  faisant  partie  de  la  voie  publique 
un  terrain  non  exproprié  sujet  à  retranchement,  non  pas  actuelle- 
ment, mais  seulement  pour  V exécution  d'un  quai  dont  l'ouverture 
est  encore  à  l'état  de  projet. 

Par  suite,  est  illégal  l'arrêté  du  maire  qui  prescrit  la  démolition 
d'ouvrages  construits  sur  ce  terrain,  alors  qu'aucune  saillie  ou 
avance  n'empiète  sur  le  sol  de  la  voie  publique. 


La  Cour, 


ARRÊT. 


'Xj 


COUR  DE  CASSATION.  479 

Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi,  tiré  de  la  violation  prétendue 
du  principe  de  la  séparation  des  pouvoirs,  des  dispositions  de  redit 
de  décembre  1607  et  de  l'article  471,  n*  i5,  du  Gode  pénal  : 

Attendu  qu'il  résulte  des  constatations  du  jugement  attaqué  : 
i°  que  le  déchargeoir  dont  la  démolition  a  été  prescrite  par  arrêté 
du  maire  de  Meaux,  en  date  du  5  janvier  1883,  a  été  édifié  par 
Tartier  sur  une  portion  de  mur  à  lui  appartenant,  formant  clôture 
et  limite  de  sa  propriété  sur  la  rue  dite  des  Vieux-Moulins;  20  que, 
si  cette  construction  a  été  faite  sans  autorisation,  dans  les  années 
1869  ou  1870,  la  contravention  commise  à  cette  époque  a  été  cou- 
verte par  la  prescription,  aucune  poursuite  n'ayant  été  dirigée 
dans  Tannée,  à  raison  de  ce  fait,  conformément  à  l'article  64o  du 
Code  d'instruction  criminelle  ;  3°  que  ladite  construction  ne  forme 
aucune  saillie  ou  avance  excédant  le  nu  du  mur  de  clôture  de  la 
propriété  de  Tartier,  et  empiétant  sur  le  sol  actuel  de  la  voie 
publique; 

Attendu  que,  dans  cet  état  des  faits  par  lui  constatés,  le  tribunal 
de  simple  police  a  pu  déclarer  que  le  déchargeoir  dont  il  s'agis- 
sait ne  rentrait  pas  dans  la  classe  des  constructions  dont,  par 
application  de  l'édit  de  1607  et  des  règles  de  la  voirie,  le  maire 
a  le  droit  de  prescrire,  en  tout  temps,  la  suppression  par  mesure 
de  police  ; 

Attendu,  d'autre  part,  que,  si  ledit  déchargeoir  repose  sur  un 
terrain  sujet  à  retranchement,  non  pas  actuellement,  mais  seule- 
ment pour  l'exécution  d'un  quai  dont  l'ouverture  est  encore  à 
l'état  de  projet,  ce  terrain  non  exproprié  n'est  pas  acquis  à  la  voie 
publique,  ces  expressions  de  voie  publique,  qui  se  trouvent  dans 
l'édit  de  1607,  ne  pouvant  s'entendre  que  d'un  emplacement 
actuellement  affecté  à  la  circulation  ;  d'où  il  suit  que  le  maire  de 
la  ville  de  Meaux  n'avait  pas  le  pouvoir  de  prescrire,  par  un  arrêté 
spécial,  la  démolition  d'ouvrages  construits  sur  ledit  terrain  ;  que, 
dès  lors,  le  jugement  attaqué,  en  déclarant  non  obligatoire  l'arrêté 
précité  du  5  janvier  i883  et  en  relaxant  Tartier  des  fins  de  la 
poursuite  a  sainement  interprété  les  règles  de  la  matière  et  n'a 
violé  aucune  des  dispositions  de  loi  invoquées  par  le  pourvoi  ; 

Attendu,  au  surplus,  que  le  jugement  est  régulier  en  la  forme  : 

Par  ces  motifs,  rejette,  etc. 


48o  LOIS,   DÉCRETS,    KTC. 


(N°  1 49) 

[5  janvier  i884]. 


Voie  publique.  —  Balayage.  —  Arrêté  municipal.  —  Devant  des 
maisons.  —  Terrains  vagues.  —  (Célestine  Teck,  femme  Pé- 
ronnat.) 

La  disposition  d'un  arrêté  municipal  qui  enjoint  aux  proprié- 
taires et  locataires  des  maisons,  dans  les  rues  et  autres  voies  pu- 
bliques, et  aux  portiers  et  concierges  des  établissements  publics  de 

•  faire  balayer  au-devant  de  leurs  maisons,  ne  peut  être  étendue 
aux  propriétaires  de  terrains  vagues  longeant  la  voie  publique  qui 
ne  sont  pas  des  dépendances  d'habitations. 

ARRÊT 

La  Cour, 

Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  de  l'article  i"  du  règlement 
municipal  de  la  ville  de  Bordeaux,  en  date  du  i4  juin  i85i,  et  de 
la  violation  par  fausse  application  de  l'article  foi  du  Code  pénal, 

En  ce  qui  concerne  la  première  branche  du  moyen  : 

Attendu  que  l'obligation  du  balayage  qui  pèse  sur  les  habitants 
d'une  commune  se  règle  par  les  termes  de  l'arrêté  municipal  qui 
détermine  dans  quelle  mesure  la  charge  doit  être  supportée  par 
eux; 

Attendu  que  l'arrêté  de  police  du  1 4  juin  i85r,  en  vigueur  à 
Bordeaux  dispose  :  «  Art.  icr.  Dans  toutes  les  rues  et  autres  voie» 
publiques  à  chaussées  ou  non,  les  propriétaires  et  locataires  des 
maisons,  les  portiers  et  concierges  des  établissements  publics, 
sont  tenus  de  faire  balayer  tous  les  jours,  aux  heures  ci-après 
fixées,  toute  retendue  du  pavé  au-devant  de  leurs  maisons  à  partir 
du  mur  jusqu'au  milieu  de  la  rue  ou  chaussée  »  ; 

Attendu  que  cette  disposition  du  règlement  n'impose  l'obligation 
du  balayage  qu'aux  propriétaires  ou  locataires  des  maisons,  au- 
devant  de  leurs  maisons,  qu'elle  ne  doit  pas  être  étendue,  au  delà 
de  ses  termes,  aux  propriétaires  de  terrains  vagues  longeant  la 
voie  publique  qui  ne  sont  pas  des  dépendances  d'habitations; 

Attendu  qu'il  résulte  des  qualités  du  jugement  attaqué  que  la 
dame  Péronnat,  inculpée  d'avoir  contrevenu  à  l'arrêté  précité, 
avait  soutenu  dans  ses  conclusions  qu'elle  n'était  ni  propriétaire  ni 
locataire  d'une  maison  bordant  la  voie  publique;  que  remplace- 


ra» 


COCil  DK  CàSSÀTlOtL  48  ! 

ment  qui  fait  l'objet  du  procès  ne  forme  point  une  dépendance  de 
son  habitation  et  qu'il  n'existe  sur  ce  terrain  aucune  construction; 

Attendu  que,  sans  contester  ses  allégations,  le  juge  de  simple 
police  a  décidé  que  tout  emplacement  bordant  la  voie  publique 
assujettissait  le  propriétaire  riverain  à  l'obligation  du  balayage  ; 
qu'en  statuant  ainsi  et  en  faisant  application  à  la  dame  Péronnat 
de  la  peine  portée  en  l'article  471.  §  3,  du  Code  pénal,  il  a  fait  de 
l'arrêté  municipal  ci-dessus  visé  une  interprétation  inexacte  et  une 
fausse  application  de  l'article  471  précipité  : 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  y  ait  lieu  de  statuer  sur  la  seconde 
branche  du  moyen, 

Casse  et  annule,  etc. 


(N°  1 50) 


[26  janvier  i8&{]. 

Pêche  fluviale.  —  Prescription.  —  Prescription  d'un  mois.  —Procès- 
verbal.  —  Rapport  de  gendarmerie.  —  (Sieurs  Galte,  Bénézet  et 
Salbador.) 

Si,  en  matière  de  pêche  fluviale,  V action,  aux  termes  de  l'arti- 
cle 62  de  la  loi  du  i5  avril  1829,  se  prescrit  par  un  mois  à  compter 
du  jour  où  les  délits  ont  été  constatés,  lorsque  les  prévenus 
sont  désignés  dans  les  procès-verbaux,  U  n'en  est  ainsi  que 
lorsqu'il  s'agit  de  procès-verbaux  au  sens  que  donnent  à  ce  mot 
V article  i54  du  Code  d'instruction  criminelle  et  la  loi  précitée.  On 
ne  peut  assimiler  à  un  procès-verbal  la  relation  d'une  enquête  offi- 
cieuse à  laquelle  les  gendarmes  ont  procédé  sur  la  demande  du 
parquet,  et  dans  laquelle,  sans  constater  directement  et  par  eux- 
mêmes  aucune  des  circonstances  relatives  aux  faits  incriminés  et  à 
leurs  auteurs.  Us  se  sent  bornés  à  recevoir  les  déclarations  de  deux 

témoins. 

ahiiêt. 

La  Cour, 

•'•••••••a      •••      ■■•••••      •••• 

Sur  le  moyen  unique,  pris  de  la  violation  de  l'article  <>*  de  la  loi 
du  i5  avril  1829  : 

Vu  ledit  article,  ainsi  conçu  :  «  Les  actions  en  réparations  de 
délits  en  matière  de  pèche  se  prescrivent  par  un  mois,  à  compter 
du  jour  où  les  délits  ont  été  constatés,  lorsque  les  prévenus  sont 
désignés  dans  les  procès-verbaux.  Dans  le  cas  contraire,  le  délai 
de  prescription  est  de  trois  mois,  à  compter  du  mêipe  jour  »  ; 


*J 


482  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Attendu  que,  par  exploit  du  28  août  1882  et  à  la  requête  du  mi- 
nistère public,  les  sieurs  Galté,  Bénézet  et  Salbador  ont  été  tra- 
duits devant  la  juridiction  correctionnelle,  comme  inculpés  de 
délits  de  poche  prévus  et  punis  par  les  articles  25,  28  et  70  de  la 
loi  de  1829  sur  la  pèche  fluviale  ;  que  les  juges  d'appel  ont  déclaré 
cette  action  prescrite,  en  se  fondant  sur  ce  que  l'existence  des 
délits  et  la  désignation  des  prévenus  se  trouvant  constatées  par 
un  procès-verbal  de  la  gendarmerie  du  7  juillet  1882,  plus  dfun 
mois  s'était  écoulé  entre  cette  date  et  celle  de  l'assignation; 

Attendu  que  le  document  qualifié  de  procès-verbal  par  l'arrêt 
attaqué  n'est  que  la  relation  d'une  enquête  sommaire  et  purement 
officieuse  à  laquelle  deux  gendarmes  ont  procédé  sur  la  demande 
du  parquet  de  Prades;  que  cette  enquête  a  consisté  simplement  à 
recevoir  les  déclarations  de  deux  témoins,  dont  l'un  avait  déjà 
dénoncé  les  délits  et  les  délinquants  au  procureur  de  la  Républi- 
que; que  la  gendarmerie  n'a  constaté  directement  et  par  elle- 
même  aucune  des  circonstances  relatives  à  la  perpétration  des 
faits  incriminés  ou  à  leurs  auteurs;  que,  dès  lors,  l'écrit  dans 
lequel  elle  a  consigtié  le  résultat  de  son  enquête  ne  pouvait  pas 
être  considéré  comme  un  procès-verbal,  au  sens  que  donnent  à 
ce  mot  l'article  i54  du  Gode  d'instruction  criminelle  et  la  loi  du 
i5  avril  1829;  qu'il  importe  peu,  d'ailleurs,  que  copie  de  ce  pré- 
tendu procès-verbal  ait  été  donnée  aux  inculpés  en  tête  de 
l'exploit  de  citation  ;  que  cette  formalité,  exigée  à  peine  de  nullité 
par  l'article  49  de  la  loi  précitée,  était,  dans  l'espèce,  inutile  ou 
surabondante  ; 

Attendu,  en  conséquence,  que  l'arrêt  attaqué,  en  se  fondant  sur 
le  document  dont  il  vient  d'être  parlé,  pour  déclarer  l'action  du 
ministère  public  éteinte  par  la  prescription  d'un  mois,  a  fausse- 
ment appliqué  et,  par  suite,  violé  l'article  62  de  la  loi  du  i5  avril 
1829  : 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule  l'arrêt  de  la  cour  de  Montpel- 
lier, chambre  des  appels  de  police  correctionnelle,  en  date  du 
8  juin  i883v  qui  a  prononcé  le  relaxe  de  Galté  et  autres,  inculpés 
de  délits  de  pêche  ;  et,  pour  être  statué  à  nouveau  sur  l'appel 
interjeté  du  jugement  du  tribunal  correctionnel  de  Prades,  du 
25  janvier  i885,  renvoie  les  pièces  du  procès  et  les  inculpés 
devant  la  cour  de  Nîmes,  chambre  correctionnelle,  à  ce  déter- 
minée par  délibération  spéciale  prise  en  chambre  du  conseil  ; 

Ordonne,  etc. 


COUR   DE   CASSATION.  48 


(N°  151) 

[16  janvier  i885.  ] 


Octroi.  —  Compagnie  de  chemins  de  fer.  —  Bureaux  intérieurs.  — 
Marchandises  arrivées  en  gare,  —  Déclaration  de  déchargement. 

L'article  28  de  l'ordonnance  du  9  décembre  1814,  qui  oblige  le 
conducteur  d'objets  assujettis  à  l'octroi  à  en  faire  la  déclaration 
an  bureau  et  à  acquitter  les  droits  ayant  de  les  introduire,  n'est 
pas  applicable  aux  compagnies  de  chemins  de  fer  pour  les  mar- 
chandises arrivées  dans  des  gares  qui  sont  situées  à  l'intérieur  du 
périmètre  de  l'octroi  et  qui  ont  un  bureau  d'octroi  à  leurs  porte? 
de  sortie.  Les  nécessités  et  les  règlements  du  service  des  chemins 
de  fer  n'obligent  pas  les  compagnies  à  faire  la  déclaration  avant 
la  sortie  des  gares. 

Est  seul  applicable  en  pareil  cas,  l'article  34  de  la  même  ordon- 
nance, qui  défend  aux  conducteurs  de  décharger  ou  de  livrer  les 
marchandises  avant  d'acquitter  les  droits,  lorsque  la  perception 
s'opère  dans  des  bureaux  intérieurs,  et  non  à  l'entrée  du  périmètre. 

Ainsi  jugé,  par  le  rejet  du  pourvoi  de  la  ville  d'Agen,  contre 
un  arrêt  de  la  Cour  d'Agen,  du  9  juillet  1884,  rendu  au  profit  de  la 
compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


COUR  D'APPEL  DE  TOULOUSE. 


(N0  152) 


[a  juillet  18SJ.] 
insport  par  grande  vitesse.  —  Remise  des  marchandises  trois  heu- 
■es  avant  départ.  —  Chargement  par  l'expéditeur.  —  Accident.  — 
rresponsabtiitê  de  ta  compagnie.  —  (Sieur  Goulard.) 

;onformément  à  l'arrêté  ministériel  du  3  novembre  1879,  les 
maux  ou  autres  marchandises  à  grande  vitesse  sont  expédiés 
■  le  premier  train  de  voyageurs,  pourvu  qu'ils  aient  été  présen- 
à  l'enregistrement  trois  heures  avant  te  départ  du  train, 
.'expéditeur  qui  opère  lui-même  un  chargement  en  l'absence 
1  employés  de  la  compagnie  ne  peut  rendre  la  compagnie  res- 
îsable  d'un  accident  survenu  pendant  cette  opération,  alors  du 
te  que  la  compagnie  n'était  pas  tenue  de  faire  de  suite  ce 
irgement. 

-e  fait  de  la  compagnie  d'avoir  commencé  un  chargement  avant 
•rivée  d'un  train  ne  l'oblige  pas  à  le  terminer  si  le  délai  de 
is  heures  n'existe  pas  entre  l'enregistrement  des  marchandises 
l'heure  d'arrivée  dudit  train. 
1  La  Cour  : 

:  Attendu  qu'il  résulte  de  l'enquête  sommaire  qui  a  eu  lien  à 
idience  de  la  Cour  le  3o  juin;  que  le  al  septembre  1882,  le  sieur 
Goulard  a  amené  sur  le  quai  de  la  station  de  l'Jsle-ea -Jourdain 
if  chevaux  pour  être  expédiés  sur  Toulouse  ;  qu'il  arriva  à  la 
-e  à  6  heures  a5  minutes  du  matin  ;  que  le  premier  train  qui 
/ait  partir  pour  Toulouse  était  le  train  n*  fôu,  qui  passe  àl'lsle- 
-Jourdain  à  6  heures  4 s  minutes;  qu'aux  termes  des  arrêtés 
listériels,  les  animaux  ou  autres  marchandises  a  grande  vitesse 
tt  expédiés  par  le  premier  train  de  voyageurs,  pourvu  qu'ils 
nt  été  présentés  à  l'enregistrement  3  heures  avant  le  départ; 
9  les  chevaux  amenés  à  6  heures  a5  minutes  ne  devaient  partir 
3  par  le  second  train,  qui  passe  i  midi  t4  minutes;  que  huit  che 
îx  furent  embarqués  sans  accidents  par  tes  employés  de  ta  gare; 
9  ces  employés  venaient  de  conduire  au  bord  du  quai  le  troi- 
rae  wagon  sur  lequel  devait  être  chargé  le  neuvième  cheval, 
sque  l'arrivée  du  train  n*  45a,  qui  entrait  en  gare,  les  obligea 


cour  d'appel  DE  TOULOUSE.  485 

de  quitter  le  quai  d'embarquement  pour  aller  faire  le  service  du 
train;  que  c'est,  pendant  l'absence  des  agents  de  la  compagnie 
que  les  domestiques  du  sieur  de  Goulard  ont  placé  le  pont  et  essayé 
de  faire  monter  le  neuvième  cheval  sur  le  troisième  wagon  ;  que 
c'est  dans  cette  manœuvre  que  le  cheval  est  tombé  et  s'est  blessé  ; 
qu'il  est  établi  que  le  pont  et  les  crochets  en  fer  destinés  à  atta- 
cher le  pont  à  la  tringle  adhérente  au  wagon  étaient  en  bon  état; 
que  si  cette  manœuvre  n'a  pas  réussi  comme  les  précédentes  c'est 
que  l'adaptation  des  crochets  du  pont  à  la  tringle  du  wagon  a  été 
faite  sans  les  précautions  voulues  par  les  domestiques  du  sieur 
de  Goulard  ;  que  l'accident  a  pour  cause  l'inexpérience  des  domes- 
tiques du  sieur  de  Goulard  ;  qui  a  eu  le  tort  de  leur  commander 
une  manœuvre  pour  laquelle  ils  n'étaient  pas  préparés  ;  qu'il  est 
établi  par  l'enquête  que  les  hommes  d'équipe  sont  restés  complè- 
tement étranger  à  cette  manœuvre  ;  qu'ils  n'ont  procédé  ni  à  l'a- 
justage du  pont  contre  le  wagon,  ni  à  l'embarquement  du  neu- 
vième cheval  ;  que  même,  au  moment  de  l'accident,  ils  étaient  sur 
un  autre  point  de  la  gare  occupés  au  service  du  train  qui  venait 
d'entrer  en  gare;  que  l'absence  des  employés  au  moment  du 
chargement  ne  saurait  constituer  une  faute  imputable  à  la  com- 
pagnie ;  qu'elle  a  un  nombre  d'employés  suffisant  et  calculé  sur 
les  besoins  du  service  ;  que  le  chargement  du  neuvième  cheval 
avant  le  départ  du  train  n°  45a  n'était  pas  d'obligation  pour  la  com- 
pagnie et  que  de  Goulard  ne  peut  prétendre  qu'il  a  fait  faire  par 
ses  domestiques  ce  que  la  compagnie  négligeait  de  faire  ;  que  la 
compagnie  n'était  pas  tenue  d'expédier  les  chevaux  de  M.  de 
Goulard  par  le  train  de  6  heures  45  minutes,  mais  qu'elle  avait 
jusqu'à  midi  et  demi  pour  achever  ce  chargement;  qu'elle  a  donc 
usé  de  son  droit  en  suspendant  le  chargement  commencé  pour 
vaquer  à  un  autre  service  plus  pressant  et  n'a  commis  aucune 
faute;  que  l'accident  survenu  le  ?4  septembre  18S2  a  pour  cause 
unique  le  fait  de  l'imprudence  de  de  GouJard  et  de  ses  agents  ; 

«  Attendu  que  les  dépens  sont  à  la  charge  de  la  partie  qui  suc- 
combe : 

«  Par  ces  motifs,  la  Cour,  après  en  avoir  délibéré,  vidant  le 
renvoi  au  conseil  et  l'interlocutoire  a  ordonné  par  son  précédent 
arrêt,  infirmant  le  jugement  rendu  par  le  Tribunal  de  Commerce 
de  Toulouse  le  22  mai  i885,  décharge  la  compagnie  du  Midi  de 
toutes  les  condamnations  prononcées  contre  elle  par  le  jugement 
dont  est  appel,  la  relaxe  de  toutes  demandes,  fins  et  conclusions 
contre  elle  prises  ;  condamne  de  Goulard  aux  entiers  dépens  de 
première  instance  et  d'appel,  etc.  » 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  ▼.    '  55 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


COUR  D'APPEL  DE  CAEN. 
(N°  153) 


ïandises  transportées  par  wagon  complet.  —  Expédition.  — 
gons  demandés  à  l'avance  et  non  livrés.  —  Délais  de  ftwi- 
rt.  —  (Compagnie  de  L'Ouest) 

la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  la  compagnie  de  l'Ouest  : 
endu  que  le  tarif  P.  V.  n*  12  bis,  spécial  au  transport  de 
iux,  se  référant  au  surplus  aux  clauses  et  conditions  des 

généraux  pour  les  transports  à  petite  vitesse,  admet  les  expé- 
•s  à  bénéficier  d'une  réduction  notable  desdits  tarifs,  mats 
ise  en  même  temps  la  compagnie  à  prolonger  de  10  jours  les 

réglementaires  impartis  pour  l'expédition  et  le  transport  de 
rchandise; 

sndu  que  le  tarif  en  question  porte,  il  est  vrai,  que  l'expédi- 
:mi  l'invoque  doit  en  faire  la  demande  préalable  sur  la  déda- 
le l'expédition  ; 

is  attendu  que  de  ce  texte,  raisonnablement  interprète,  il 
nduire  que  l'expéditeur,  au  moment  où  il  formule  sa  demande 
tgons,  il  est  tenu  d'indiquer  qu'il  réclame  l'application  du  tarif 
il,  do  manière  que  sa  demande  fasse  courir  les  délais  impartis 
la  livraison  à  la  compagnie,  et,  d'autre  part,  qu'au  moment 
ïxpédition  effective  de  la  marchandise,  il  doit  renouveler  sa 
ration,  parce  qu'à  cet  instant  se  forme  réellement  le  contrat 
ans  port; 

endu  qu'à  s'en  tenir  au  simple  texte,  on  arrive  à  l'impossibi- 
bsolue  de  l'application  pratique  du  tarif  spécial  ;  qu'il  est 
nt,  en  effet,  que  l'expéditeur  ne  peut,  au  moment  où  il  fait 
mande  de  wagons,  que  la  compagnie  a  dix  jours  pour  lui 
:er,  faire  une  déclaration  d'expédition  ferme,  laquelle  peut  se 
er  modifiée  par  le  temps  écoulé  entre  la  demande  et  la  livrai 
en  égard  aux  conditions  particulières  de  la  fabrication  de  la 
1,  à  la  nature  de  ce  produit  et  aux  circonstances  variées  qui 
ent  se  produire  dans  ce  laps  de  temps  ;  qu'en  outre,  la  déli- 
;e  préalable  des  wagons,  leur  chargement,  etc.,  sont  néces- 


cour  d'appel  de  caen.  487 

satires,  puisque  la  déclaration  d'expédition  doit  indiquer  leur  nom- 
bre, leurs  marques,  leur  poids,  etc.  ; 

Attendu  qu'il  faut  reconnaître,  dès  lorsqu'il  n'y  a  rien  de  sacra- 
mentel dans  la  formule  de  réquisition;  qu'il  suffit  que  la  demande 
initiale  de  l'expéditeur  révèle  à  la  compagnie  la  volonté  de  recou- 
rir au  tarif  spécial,  pour  que  cefle-cf  soit  légalement  mise  en 
demeure  d'y  satisfaire  dans  les  délais  de  droit;  que  toute  autre 
interprétation  rendrait  en  réalité  inapplicable  le  tarif  P.  V.  n°  12  bis, 
édicté  dans  l'intérêt  de  l'industrie  chaufournière  ; 

Attendu,  d'ailleurs,  en  fait,  que  la  compagnie  de  l'Ouest  n'a 
jamais  argué  de  la  prétendue  irrégularité  des  réquisitions  à  elle 
adressées  par  les  fabricants  de  chaux  d'Ecouché;  qu'à  la  gare  de 
cette  localité,  les  employés  tiennent  un  registre  spécial,  sur  lequel, 
d'une  part,  les  chaufourniers  formulent  leurs  demandes  de  wagons, 
datées  et  signées,  tandis  que,  en  regard,  sont  inscrites,  à  leur 
date,  les  délhrrancss  de  wagons  destinées  à  l'amortissement  des 
demandes  dans  les  délais  du  tarif  P.  Y.  n#  12  bis  ; 

Attendu  que  les  chaufourniers  se  conforment  donc,  non-seule- 
ment à  un  usage  ancien,  mais  encore  aux  prescriptions  de  la  com- 
pagnie elle-même,  et  que  cette  dernière  est  d'autant  moins  en 
droit  de  critiquer  des  agissements  qu'elle  a  autorisés  et  même  pro- 
voqués ;  que,  dans  l'espèce,  elle  a  accepté  les  réquisitions  comme 
valables  et  soutient  les  avoir  exécutées  conformément  aux  obliga- 
tions que  lui  impose  le  tarif  ; 

Au  fond  :  —  attendu  que  Larue  et  joints  concluent  contre  la 
compagnie  de  l'Ouest  à  la  réparation  d'un  préjudice  résultant,  soit 
de  livraison  insuffisante  dans  le  nombre  des  wagons  par  eux  récla- 
més, soit  de  retards  extra-réglementaires  dans  la  livraison  de  ceux 
qui  leur  ont  été  fournis  ; 

Attendu  que,  si  Larue  et  compagnie,  qui  ont  réclamé  478  wa- 
gons, n'en  ont  reçu  que  332,  soit  une  différence  en  moins  de 
246  wagons  (ce  qui  pourrait  constituer  la  compagnie  en  faute),  il 
importe  de  rechercher,  d'une  part,  si  la  production  normale  de 
leurs  fours  à  chaux  justifie  le  chiffre  de  leurs  réquisitions,  et, 
d'autre  part,  s'ils  établissent  qu'un  dommage  quelconque  soit 
résulté  de  la  livraison  incomplète  qui  leur  a  été  faite  ; 

Attendu  que,  si  l'on  se  reporte  aux  années  qui  ont  précédé 
1881  et  à  celles  qui  ont  suivi,  on  remarque  que  la  demande  de 
wagons,  formulée  du  3  septembre  au  x4  novembre  de  ladite 
année,  est  majorée  de  près  du  double  ;  que  souvent  le  nombre 
de  wagons  demandé  est  de  12,  i4,  et  s'élève  même  parfois  jus- 
qu'à 20,  alors  que,  d'après  les  experts,  les  commandes  reçues  en 


48B  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

comportaient  6  à  peine  ;  qu'aucune  raison  particulière  n'explique 
cette  prétendue  augmentation  dans  la  production,  qui,  au  con- 
traire, aurait  dû  éprouver  un  ralentissement  provenant  de  la  con- 
currence de  produits  similaires  dits  d'Orval,  auxquels  l'ouverture 
récente  d'une  nouvelle  section  du  chemin  de  fer  de  l'Ouest  don- 
nait accès  dans  une  contrée  jusque-là  fermée  à  ces  produits  ; 

Attendu  que  Larue  et  joints  ne  produisent  que  des  écritures 
insuffisantes  ;  qu'ils  n'ont  pas  de  livre  de  fabrication  ;  qu'ils  no 
représentent  aucun  document  sérieux  duquel  on  puisse  induire 
qu'ils  n'ont  pu  satisfaire  leur  clientèle  ;  qu'ils  ne  prouvent  pas 
davantage  qu'ils  ont  fait  des  pertes  sur  le  produit  fabriqué  et  non 
vendu,  par  insuffisance  de  moyens  de  transport,  où  qu'ils  ont 
dû,  par  la  même  raison,  éteindre  ou  coiffer  partie  de  leurs  fours; 
qu'aucun  préjudice  certain,  appréciable,  n'apparaissant  à  ces  divers 
points  de  vue,  c'est  à  bon  droit  que  la  compagnie  de  l'Ouest  de- 
mande à  être  déchargée  d'une  condamnation  dont  les  éléments  ne 
peuvent  qu'hypothétiques  et  dont  la  base  essentielle  fait  défaut; 

Sur  les  conclusions  subsidiaires  de  Larue  et  joints  :  —  attendu 
que  les  intimés  prétendent  au  moins  à  une  indemnité,  à  raison  de 
retards  apportés  par  la  compagnie  de  l'Ouest  à  certaines  livrai- 
sons de  wagons  effectués  au  cours  de  la  période  litigieuse  :  qu'ils 
invoquent  le  rapport  des  experts,  duquel  il  résulte  que  4  wagons 
leur  ont  été  délivrés  le  douzième  jour  dq  la  demande  et  i5  le 
onzième  jour,  soit  19  wagons  fournis,  d'après  eux,  en  dehors  des 
délais  déterminés  par  le  tarif  spécial  P.  V.  n°  12  bis\ 

Attendu  qu'en  admettant,  par  pure  hypothèse,  que  la  compagnie* 
ait  été  en  retard  de  livraison  de  wagons,  il  n'est  pas  établi  que  la 
marchandise  expédiée  ait  été  livrée  tardivement  ;  que  cette  condi- 
tion est  cependant  nécessaire  pour  engendrer  un  principe  de  res- 
ponsabilité, puisque  la  compagnie  remplit  ses  obligations  par  la 
livraison  au  destinataire  avant  l'expiration  du  délai  réglementaire, 
quel  que  soit,  dans  la  limite  de  ce  délai,  le  moment  auquel  elle  met 
des  wagons  à  la  disposition  de  l'expéditeur;  que,  mis  en  demeure 
de  préciser  les  livraisons  critiquées,  d'indiquer  le  nom  des  des- 
tinataires, do  justifier  qu'il  y  aurait  eu,  de  la  part  de  ceux-ci, 
refus  de  se  livrer  ou  réserves  tendant  à  obtenir  une  réfraction  du 
prix,  Larue  et  joints  n'ont  pas  fourni  ces  justifications;  que,  de  ce 
chef,  encore,  ils  n'établissent  aucun  préjudice  et  sont  sans  droit 
pour  obtenir  une  indemnité  ; 

Attendu  que,  dans  le  dernier  état  de  leurs  conclusions,  les 
intimés  abandonnent  leur  appel  incident;  qu'il  n'y  a  lieu,  dès  lors, 
d'y  statuer; 


K*N.:< 


cour  d'appel  de  caen.  489 

Sur  la  demande  reconventionnelle  do  la  compagnie  de  l'Ouesrfr: 
—  attendu  qu'il  n'est  pas  suffisamment  établi  que  Larue  et  joints 
aient  actionné  de  mauvaise  foi  la  compagnie  ;  qu'il  résulte  seule- 
ment des  éléments  de  la  cause  qu'ils  ne  rapportent  pas  la  preuve 
du  préjudice  allégué  et  qu'il  leur  incombait  de  justifier  ; 

Par  ces  motifs,  la  Cour  rejette  la  fin  de  non-recevoir  proposée 
par  la  compagnie  de  l'Ouest, 

Et,  sans  avoir  égard  aux  conclusions,  tant  principales  que  subsi- 
diaires, de  Larue  et  joints,  lesquelles  sont  rejetées,  non  plus  qu'à 
leur  appel  incident,  sur  lequel  il  n'y  a  lieu  de  statuer,  dit  à  bonne 
cause  l'appel  ; 

Décharge  la  compagnie  de  l'Ouest  des  condamnations  pronon- 
cées contre  elle, 

Infirme,  en  conséquence,  le  jugement  dont  est  appel  (T.  corn. 
Argentan,  7  juin  1882)  ; 

Rejette  comme  mal  fondée  la  demande  reconventionnelle  de  la 
compagnie  de  l'Ouest  ;  condamne  Larue  et  joints  aux  dépens  de 
première  instance  et  d'appel.. , 


4go  LOIS,   D&UTS,   ETC. 

TR1BCNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 
(N°1S4) 


de  fer.  —  Transport.  —  Malle  perdue.  —  Préjudice.  — 
nages-intérêts.  —  (Sieur  Boistard  contre  Compagnie  d'Or- 

'■) 

oiturier  qui  égare  un  colis  qui  lui  a  été  confié  doit  des 
.ges -intérêts,  môme  lorsque  le  colis  est  retrouvé  intact,  si 
andeur  Justine  d'un  préjudice. 

iou  en  dommages-intérêts  est  recevable  contre  la  compa- 
ui  a  délivré  le  billet  de  parcours  total,  même  lorsque  la 
st  imputable  à  un  autre  voiturier  dont  le  parcours  était 
s  dans  le  billet  délivré  au  guichet  de  départ. 
ribuoal  a  statué  en  ces  termes  : 
:  Tribunal, 

ir  la  demande  principale  : 

tendu  que,  le  5  avril  1883,  Boistard  a  pris  à  la  gare  d'Or- 
à  Paris,  un  billet  de  voyage  direct  pour  Buz&nçais,  et  un 
a  d'enregistrement  de  son  bagage  consistant  en  une  malle 
la  de  a3  kilogrammes  ;  qu'à  l'arrivée  du  train  à  la  station  de 
;aia,  il  n'a  pu  obtenir,  malgré  ses  réclamations,  la  remise 
bagage,  qui  ne  lui  a  été  rapporté  que  le  i3  avril  suivant, 
domicile  à  Paris; 

étendu  qne  Boistard  a  contracté  directement  avec  la  corn- 
1  du  chemin  de  Ter  de  Paris  à  Orléans  pour  la  totalité  dn 
1rs  à  effectuer;  qu'il  est  dès  lors  recevable  en  son  action 
1  ladite  compagnie,  sauf  le  recours  de  celle-ci  contre  la 
gnie  des  chemins  de  fer  de  l'État; 

tendu  que  les  compagnies  de  chemins  de  fer  sont  respon- 
,  comme  entrepreneurs  de  transport,  du  retard  apporté  à  la 
i  des  colis  qui  leur  ont  été  confiés  par  des  voyageurs  et  qui 
it  accompagner  ces  derniers; 

1e  Boistard  justifie  que  ce  retard  lui  a  causé  un  préjudice 
ar  les  démarches  qu'il  a  dû  faire  aux  gares  de  Butançais  et 
Iteauroux,  et  les  frais  que  ces  démarches  lui  ont  occasion- 


TRIBUNAL  CTVIL  DE   LA   SEINE.  49  * 

ces,  que  par  la  privation  qu'il  a  subie  pendant  huit  jours,  de  ses 
vêtements  et  effets,  et  l'obligation  où  il  a  été  d'emprunter  des 
habits  de  demi  pour  un  enterrement  auquel  il  se  rendait,  et  la 
commande  qu'il  a  dû  faire  à  son  retour  à  Paris  d'un  habillement 
neuf  dont  il  n'eût  pas  eu  besoin  s'il  fût  resté  en  possession  de 
son  bagage;  que  toutefois  il  ne  fait  point  la  preuve  que  la  malle 
égarée  contînt  des  pièces  et  documents  dont  la  disparition  mo- 
mentanée lui  ait  fait  manquer  une  affaire  avantageuse  ; 

«  Que  le  Tribunal  a  les  éléments  nécessaires  pour  fixer  à  la 
somme  de  200  francs  le  montant  des  dommages-intérêts  qui  sont 
dûs  par  la  compagnie  de  chemin  de  fer; 

«  Sur  la  demande  en  garantie  : 

«  Attendu  qu'il  résulte  des  documents  de  la  cause  que  le  retard 
dont  il  s'agit  est  imputable  à  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de 
r  État  ; 

«  Qu'en  effet  cette  compagnie,  sur  le  réseau  de  laquelle  s'effec- 
tuait la  dernière  partie  du  trajet  de  Paris  à  Buzançais,  a  reçu  à 
•Ghàteauroux,  de  la  compagnie  de  Paris  à  Orléans,  le  bagage  de 
Boistard,  mais  l'a  transporté  jusqu'à  Tours  au  lieu  d'en  opérer  la 
descente  à  la  station  intermédiaire  pour  laquelle  il  avait  été  enre- 
gistré ; 

«  Que  d'ailleurs  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'État  fai- 
sant des  offres  directes  à  Boistard  a  implicitement  reconnu  sa 
responsabilité  ; 

«  Que,  dès  lors,  elle  doit  garantie  à  la  compagnie  de  Paris  à 
Orléans; 

«  Sur  la  demande  en  validité  d'offres  : 

«  Attendu  que,  par  exploit  de  Geoffroy,  huissier  à  Paris,  du 
19  août  1882,  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'État  a  offert 
réellement  à  Boistard  une  somme  de  5o  francs  à  titre  d'indemnité 
et  une  somme  de  1  franc  pour  frais,  sauf  à  parfaire;  qu'elle 
•demande  reconventionnellement  la  validité  desdites  offres  ; 

«  Mais,  attendu  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que  ces  offres 
sont  insuffisantes;  que,  par  suite,  elles  sont  nulles  : 

«  Par  ces  motifs, 

t(  Condamne  la  compagnie  de  Paris  à  Orléans  à  payer  à  Boistard 
la  somme  de  200  francs  à  titre  de  dommages-intérêts  ; 

«  Condamne  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'État  à  garan- 
tir la  compagnie  de  Paris  à  Orléans  du  montant  de  ladite  condam- 
nation ; 

«  Déclare  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'État  mal  fondée 
-en  sa  demande  en  validité  d'offres,  l'en  déboute; 


t  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Condamne  la  compagnie  de  Paris  à  Orléans  aux  dépens  envers 
rtard; 

Condamne  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'État  a  garan- 
a  compagnie  d'Orléans  desdits  dépens  ; 

La  condamne,  en  outre,  en  tout  le  surplus  des  dépens,  tant 
ers  Boistard  qu'envers  le  compagnie  d'Orléans.  » 


DÉCORATIONS. 

rrëté  du  20  juin  i885.  —  M.  Tourtay  (Charles,  Louis],  Ingé- 
ir  de  i"  classe  des  Ponts  et  Chaussées  à  Chalon-sur-Saône, 
nommé  Officier  d'Académie. 

rrité  du  7  juillet.  —  M.  Lefébure  de  Fourcy  (Charles),  Inspec- 
:  général  des  Ponts  et  Chaussées,  est  nommé  Officier  de 
struction  publique. 


PERSONNEL.  49'i 


PERSONNEL. 


(N°  155) 


Juin 


I.  —  INGENIEURS. 


1°  HONORARIAT. 

Arrêté  du  27  mai  i885.  —  M.  Boudât  (Léon),  Conducteur  prin- 
cipal  faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  à  Tarbes,  admis  à 
faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  à  dater  du  17  juin  i885,  prend 
le  titre  de  Sous-Ingénieur  honoraire  des  Ponts  et  Chaussées. 


2°  PROMOTION. 


Décret  du  25  juin  i885.  —  M.  Bainjon  (Henri,  Pierre),  Ingénieur 
en  Chef  de  1"  classe  est  nommé  Inspecteur  général  de  2e  classe 
pour  prendre  rang  à  dater  du  ier  juillet  i885. 

3°  CONGÉ. 

Arrêté  du  28  mai  i885.  —  M.  Soulié  (Frédéric),  Ingénieur  ordi- 
naire de  1*  classe  précédemment  détaché  au  service  municipal 
de  la  ville  de  Rennes,  et  remis  à  la  disposition  de  l'Administration 
par  M.  le  Maire  de  cette  ville,  est  placé  dans  la  situation  de 
congé  sans  traitement. 


494  L0IS>   DÉCRETS,    ETC. 


4°  GORGÉS  RENOUVELABLES. 

Arrêté  du  5o  mai  i885.  —  M.  Gendre  (Gustave),  Ingénieur  en 
Chef  de  i"  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Paris,  au  service  du 
Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  du  Midi,  et 
chargé  en  outre  d'une  mission  spéciale  ayant  pour  objet  la 
recherche  et  l'étude  des  moyens  employés  en  France  et  à 
l'Étranger  pour  diminuer  les  dépenses  de  construction  de  chemins 
de  fer,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans 
et  autorisé  à  entrer  en  qualité  d'Ingénieur-Conseil,  au  service  de 
la  Compagnie  royale  des  chemins  de  fer  portugais. 

Arrêté  du  i5  juin.— -M.  Roederer  (Charles),  Ingénieur  ordinaire 
de  ire  classe  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  en  qualité  de  Sous-Chef  de 
l'exploitation  à  la  résidence  de  Paris. 

Décision  du  25  juin.  —  M.  Boutan  (Paul),  Ingénieur  en  Chef  de 
2e  classe  est  autorisé  à  accepter  les  fonctions  d'Ingénieur-Conseil 
de  la  Compagnie  des  eaux  de  Constantinople,  de  la  Compagnie 
générale  des  eaux  et  de  la  Compagnie  des  eaux  pour  l'étranger. 

M.  Boutan  continuera  d'être  placé  dans  la  situation  de  congé 
renouvelable. 

5°  RETRAITE. 

Date  d'exécution. 

M.  Seilheimer  (Antoine),  Sous-Ingénieur 29  juin  i885. 

6°  DÉCISIONS  DIVERSES. 

Arrêté  du  28  mai  i885.  —  M.  Cléry  (Léonce),  Ingénieur  ordi- 
naire de  5°  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Clamecy,  au  service 
du  canal  du  Nivernais  et  de  la  rivière  d'Yonne  et  chargé  du 
2a  arrondissement  —  (Ligne  de  Triguères  à  Clamecy  —  section  de 
la  gare  de  Fontenoy  à  celle  du  Surgy)  du  service  de  chemins  de 
fer  confié  à  M.  l'ingénieur  en  Chef  Lethier,  est  chargé  en  outre 
du  4*  arrondissement  du  même  service  (ligne  de  Gien  à  Auxeire 
—  section  de  Gien  à  la  limite  des  communes  de  Saints  et  de 
Saint-Sauveur)  (liquidation  d'entreprises)  et  du  20  arrondissement 
(lignes  de  Cosne  à  Clamecy,  Clamecy  à  A  vallon  et  Cosne  à  Saint- 
Sauveur)  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur 
en  Chef  Léonard,  en  remplacement  de  M.  Pot,  précédemment 
appelé  à  d'autres  fonctions. 


personnel.  49  5 

Arrêté  du  28  mai  — -  Le  nombre  des  arrondissements  d'Ingé- 
nieur ordinaire  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur 
en  Chef  Leihier  est  réduit  de  six  à  cinq. 

La  section  de  la  ligne  de  Gienà  Auxerre  comprise  entre  la  limite 
des  communes  de  Saints  et  de  Saint-Sauveur,  qui  formait  le 
4'  arrondissement  du  service  (M.  Pot,  Ingénieur  ordinaire  appelé 
à  d'autres  fonctions),  est  rattachée  au  2«  arrondissement  (M.  Cléry, 
Ingénieur  ordinaire  à  Clamecy). 

Par  suite,  les  5°  et  6e  arrondissements  du  service  de  M.  Lethier 
prennent  respectivement  les  n°*  4  et  5. 

Décision  du  5  juin.  —  M.  Florent  (Vincent),  Sous-Ingénieur, 
appelé  à  la  résidence  de  Saumur,  à  dater  du  j6  juin  i885,  reste 
chargé  de  la  liquidation  des  lignes  de  Mortagne  à  Mézidon,  Mor- 
tagne  à  Laigle,  et  M  amers  à  Mortagne  qui  forment  le  2e  arrondis- 
sement du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en 
Chef  Etienne. 

Arrêté  du  5  juin.  —  Le  service  des  études  du  chemin  de  fer  de 
Laqueuille  au  Mont-Dore,  supprimé  par  arrêté  du  3  février  i885, 
est  reconstitué. 

Il  est  replacé  dans  les  attributions  de  MM.  Gantié,  Ingénieur  en 
Chef  des  Ponts  et  Chaussées  et  Boutteville,  Ingénieur  ordinaire, 
à  Clermont-Ferrand. 

Idem.  —  L'arrondissement  de  Béthune,  du  service  des  voies 
navigables  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais  [M.  Macaigne  (Valéry), 
Conducteur  principal  faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire]  est 
supprimé. 

Les  voies  navigables  composant  cet  arrondissement  sont  ratta- 
chées, savoir  : 

i°  Le  canal  d'Aire, 

A  l'arrondissement  de  Saint-Omer  (M.  Cadeau  dit  Cètre,  Ingé- 
nieur ordinaire); 

2°  La  Haute-Lys,  d'Aire  à  Estaires,  et  la  Lawe, 

A  l'arrondissement  de  Lille  [M.  Stoolet  (Arthur),  Ingénieur  ordi- 
naire]. 

Arrêté  du  6  juin.  —  M.  de  Lagreié,  Inspecteur  Général  de 
a*  classe  actuellement  chargé  du  8e  arrondissement  d'Inspection 
générale  est  chargé  du  n*  arrondissement  (réorganisation). 

Arrêté  du  12  juin.  —  M.  Delocre,  Inspecteur  Général  de 
20  classe  est  nommé  membre  de  la  Commission  des  formules,  en 
remplacement  de  M.  CoUet-Meygret»  décédé. 

Idem.  -  M.  Leblanc  (Edouard/,  Inspecteur  Général  de  2e  classe, 
est  nommé  membre  de  la  Commission  de  vérification  des  comptes 


496  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

des  Compagnies  de  chemins  de  fer  en  remplacement  do  M.  Collet- 
Meygret,  décédé. 

Arrêté  du  ia  juin.  —  Le»  service  du  Contrôle  des  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Dijon  à  Saint-Amour  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de  l'exploi- 
tation des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée. 

Idem.  —  Les  services  de  liquidation  des  lignes  de  Mirecourt  à 
Chalindrey,  d'Andilly  à  Langres,  et  de  Merrey  à  Neufchâteau 
sont  supprimés. 

Les  archives  de  ces  services  seront  remises  au  Contrôle  de 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Est. 

Par  suite  des  dispositions  ci-dessus  les  ae  et  3e  arrondissements 
du  service  de  chemins  de  fer  confiés  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
Holtz  prennent  respectivement  les  noa  1  et  2. 

Idem.  —  Un  service  de  Contrôle  est  créé  pour  les  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  d'Annemasse  et  Bossey-Veyrier  à  la 
frontière  suisse  concédé  à  titre  éventuel  à  la  Compagnie  des  che- 
mins de  fer  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée. 

Cette  ligne  est  réunie  au  service  de  chemins  de  fer  confié  à 
M.  Koziorowicz,  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées  à  An- 
necy. 

La  ligne  d'Annemasse  et  Bossey-Veyrier  à  la  frontière  suisse 
est  rattachée  au  1"  arrondissement  du  service  (M.  Moron,  Ingé- 
nieur ordinaire  à  Annecy). 

Arrêté  du  i5  juin.  —  M.  8allet  (Louis),  Ingénieur  ordinaire  de 
5°  classe  détaché  au  service  des  travaux  hydrauliques  du  port 
militaire  de  Rochefort  et  remis  par  M.  le  Ministre  de  la  Marine  et 
des  Colonies  à  la  disposition  du  Département  des  Travaux  Publics, 
est  chargé,  à  la  résidence  de  Cherbourg,  do  l'arrondissement  du 
Nord  du  service  maritime  du  département  de  la  Manche  et  du 
ier  arrondissement  (Ligne  de  Cherbourg  à  Beaumont-Hague)  du 
service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Ruault 
de  la  Tribonnière,  en  remplacement  de  M.  Weill,  précédemment 
appelé  à  une  autre  destination. 

Idem.  —  M.  Mallat  (Gaston),  Ingénieur  ordinaire  de  3°  classe 
chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Sétif  et 
attaché  en  outre  au  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de 
Menerville  à  Sétif  et  au  Contrôle  de  l'exploitation  du  chemin  de  fer 
de  Sétif  à  Constantine,  est  chargé,  dans  le  département  de  la 
Charente-Inférieure,  du  service  ordinaire  et  du  service  mari- 
time de  l'arrondissement  de  Royan,  en  remplacement  de  M.  Dau- 
jon  précédemment  appelé  à  une  autre  destination. 


PERSONNEL.  497 

Décret  du  17  juin.  —  L'association  amicale  des  Ingénieurs,  an- 
ciens Élèves  de  l'École  Nationnale  des  Ponts  et  Chaussées  de 
France,  fondée  en  1860,  est  reconnue  comme  établissement 
d'utilité  publique. 

Sont  approuvés  les  statuts  de  cette  association,  tels  qu'ils  sont 
annexés  au  présent  décret. 

Arrêté  du  18  juin,  —  La  section  de  la  ligne  de  Vichy  à  Thiers  et 
à  Ambert,  comprise  entre  Giroux  et  Ambert  est  rattachée,  pour 
l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  savoir  : 

A  la  2e  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Aux  iCM  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
Chaussées  et  des  Mines. 

Idem.  —  M.  Wender  (Charles),  Ingénieur  ordinaire  de  5°  classe 
attaché,  à  la  résidence  de  Périgueux,  au  service  ordinaire  du 
département  de  la  Dordogne  et  au  service  de  la  navigation  de  la 
rivière  d'Ille  passe,  à  la  résidence  de  Nogent-sur-Seine,  au  service 
de  la  navigation  de  la  Seine  (iro  section  —  ir0  division),  en  rempla- 
cement de  M.  Getten,  précédemment  mis  en  service  détaché. 

Arrêté  du  24  juin.  —  L'embranchement  de  l'Hôpital  du  Gros- 
Bois  à  Lods  (Ligne  de  Besançon  à  la  frontière  suisse  par  Morteau) 
est  rattaché,  pour  l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle 
de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Médi- 
terranée, savoir  : 

A  la  iro  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Aux  2e8  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
Chaussées  et  des  Mines. 

Idem.  —  La  ligne  de  Busigny  à  Hirson  est  rattachée,  pour 
l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
des  chemins  de  fer  du  Nord,  savoir  : 

A  la  iro  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Au  4e  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaus- 
sées, 

A  l'arrondissement  unique  d'Ingénieur  ordinaire  des  Mines. 

Idem.  —  I.  Sont  déclarés  hors  de  concours,  les  Élèves-Ingé- 
nieurs de  iro  classe  dont  les  noms  suivent  : 


MM.  Veilhan, 
Gauckler, 
Jacquerez, 
Baratte, 
Qulnquet, 
Gauthier, 
«Tannin, 


MM.  Charguéraud, 
Lévesque, 
Fanre, 
Legay, 
Blette, 
Le  Grain, 
Pierret, 


49» 


LOIS,  BtCBITS,  ETC. 


MIL  PontanetUes. 
Alny, 


Bourgougaonv 
Locherer, 


KM.  de  Fagea  de  Latour, 
Delebecque, 
d'Ocagne, 
Thual, 

Reuss, 
Echappé, 


M.  Arrault  ne  sera  déclaré   hors  de  coofionrs  qu'après  avoir 
satisfait  aux  dispositions  réglementaires. 

II.  Sont  élevés  à  la  in  classe  les  Élèves-Ingénieurs  de  2?  classe 
dont  les  noms  suivent. 


MM.  Arnaud, 

Combarnous, 

Cosml, 

Le  Rond, 

Dreyfus, 

Lemolne, 

Corbeaux, 

Jourde, 

kmbeauz, 

Deslandres, 

Btenvaux, 

M.  Rebuffel  ne  sera  admis  à  la  1"  classe  qu'après  avoir  satisfait 
aux  dispositions  réglementaires. 

III.  —  Sont  élevés  à  la  20   classe  les  Élèves-Ingénieurs  de 
5«  classe  ci-après  désignés  : 


MM.  Etalage, 
Autin, 
Gulllot, 
Slgault, 
Equer, 
Lefebvre, 
Dumur, 
Michel, 
Breulllé, 
Massenet, 


MM.  Vieille, 
Jullien, 
Thérel, 
Renard, 
Perrier, 
Saint-Romas, 
Bref, 
Fi  entier, 
Delplt, 
Dumas, 


MM.  Brlotet, 
Godard, 
Mesnager, 
Masson, 
Jacqulnot, 
Dupont, 
Bardot, 
Herzog, 
Quinlin, 
Husson, 


Arrêté  du  25  juin.  —  Le  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
de  la  section  de  la  ligne  de  Sidi-Bel-Abbès  à  Ras-El-Ma,  comprise 
entre  Magenta  et  Taten-Yaya  est  organisé  comme  il  suit  : 

I.  —  Exploitation  technique  : 
M.  Genty,  Ingénieur  en  Chef  de  2e  classe  à  Oran. 


Si 


^SUB 


PERSORHBL. 


IL  —  Voie  et  Travaux  <f  Art  : 


499 


M.  Prat  (Louis),  Conducteur  de  i"  classe  faisant  fonctions 
d'Ingénieur,  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de 
Sidi-Bel-Àbbèa. 

Idem.  —  M.  Sainjon  (Henri),  nommé  Inspecteur  Général  de 
sft  dasse  par  décret  de  ce  jour  est  chargé  du  8e  arrondissement 
d'Inspection  Générale  en  remplacement  de  M.  de  Lagréné,  appelé 
à  un  autre  service. 


IL  —  CONDUCTEURS. 


1°  NOMINATIONS. 


Sont  nommés  Conducteurs  de  4e  classe  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent  : 

27  mai  i885  —  M.  Levavasseur  (Frédéric),  service  des  Travaux 
Publies  de  la  Guyane  Française. 

11  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

12  juin.  —  M.  Forestier  (Claude),  Constantine,  service  de  la 
circonscription  de  Philippeville. 

2°  AVANCEMENTS. 

5  juin  i885.  —  M.  d*Erneville  (Georges),  Conducteur  de  4*  classe 
détaché  au  service  des  Travaux  Publics  du  Sénégal  est  élevé  à  la 
5*  classe  de  son  grade. 

27711m.  —  Sont  nommés  Conducteurs  principaux  les  Conduc- 
teurs de  1*  classe  dont  les  noms  suivent  : 


NUMKR08 

des 
inspections 

NOMS 

SERVICES 

DÉPARTEMENTS 

1"  inspection. 
2*  inspection. 

MM. 

Navigation   de  la  Seine 
(3*  section —l*  division. 

Idem. 
Service    municipal    du 

Eure. 

Seine-et-Oiae. 

Eure. 

Seine-Inférieure. 

LOIS.   DÉCHETS,   ETC. 


Petit.  .  .  . 

i.  Fisson..  .  . 

Bon  tout. . 

Poato.  .  . 

i.  Donnler. . 

i.  BonfeeUi'  ' 
i.  Bach  El erie. 

Lenlrado.. 
Holti..  .  . 

i.  Panliac.  .  . 
i.  Guionnft.  . 

(iuillauii..  . 
i.  Launssière. 

Huât 

(iirrrau.  - 

i.  Hun.  .  .  .  . 

iiuiilory. . 

.m!;-i,Vil'!.'  ' 

i.  Amoudruz. 
Frat..  .  . 

Estante.  ■  ■ 
i.  PaMaRO. .  . 

L-a-on  ville. 
i.  Tallet. .  .  . 
i.  Palissa.  .  . 

Laurans..   . 


Faisant  fonctions  d'ln|i«- 

Faisant  fondions  d'InRê- 

géniour.  —  Berrico  or- 

D  . 

(servico  iio  If.  JoÛiBU) 

Aude. 

DÉPARTEMENTS 


PERSONNEL. 


5oi 


SOB9B 

NOMS 


20»  inspection. 

Zi*  Inspection, 
inspection. 


24*  inspection. 
Canal  de  l'Est 


Contrôles  de 
rezploitation. 


Service 

municipal 

de  Paris. 

Ministère  de 

l'Agriculture. 


MM. 

Larue. 


Boquel.  • 

Gueslin.» . 

Bonhoure. 

Raoul.  .  . 

Gauthier.. 
Boulay.  . 
Leroy.  .  . 

Hermann. 

Moreau.  . 


Villaumô. 
Venet.  .  . 


Baudet. 
Citerne. 


Maffren. . 
De  Vais. . 
Ronde.  . 
Baudoin.. 
Pentecôte. 


SERVICES 


Service  ordinaire  et  des 
chem.  de  fer  (M.  Pas- 
queau) 

Service  ordinaire  et  des 
chem.de  fer(M.Àlard). 

Compagnie  des  chem.  de 
fer  de  l'Ouost 

Chem.  de  fer  (service  de 
M.  Oautié) 

Chem.  de  fer  (service  de 
M.  Lethier) 

Ports  maritimes 

3*  section :  .  . 

3*  section  et  canal  de  la 
Marne  au  Rhin. .  .  . 

Contrôle  de  l'Est  et  canal 
de  l'Est  (branche  Sud) 

Service  ordinaire.-—  Con 
trôle  de  l'Est  et  de  l'É 
tat 

Contrôle  d'Orléans.  .  . 

Service  ordinaire  et  con- 
trôle des  chem.  de  fer 
do  Paris  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée.  .  .  .  .  . 

Voie  publique 

Eaux  et  é goûts 


DÉPARTEMENTS 


Service  hydraulique. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 


Gironde. 

Maine-et-Loire. 

Orne. 

Puy-de-Dôme. 

Yonne. 

Nord. 

Meurthe-et-Mose,u 

Idem. 

Vosges. 

Aube. 
Seine. 


Rhône. 
Seine. 
Idem. 

Var. 
Haute-Garonne. 

Idem. 
Gironde. 

Idem. 


Sont  élevés  à  la  ir#  classe  de  leur  grade,  les  Conducteurs  de 
a*  classe  dont  les  noms  suivent  : 


NUMÉROS 
des 

cwicdors 

NOMS 

SERVICES 

DÉPARTEMENTS 

V  inspection. 

MM. 

Duclos 

Navigation  de  la  Seine 
(3«  section  —  1"  divi- 

Seine. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Navigation  de  la  Seine 
(tM  section  —  1"  divi- 

Seine-et-Marne. 
Seino-ot-Oise. 

. 

LegendrO  (Eugène).. 

Idem. 
Seine-et-Marne. 

Idem. 

S?  inspection. 

Idem. 

Calvados. 
Eure. 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  t. 


36 


LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


[ftftOS 

Z- 

SERVICES 

DÉPARTEMENTS 

paction 
tite). 

NaviRnuon   do  la  Selno 

Naïiealion  do  la  Bolgi- 

VaUn. 

Nord. 

Baillât  {Philibert)..  . 

Haute-Marne. 

Fa.aaot   fonction»    •:l'ln- 

ïïSSSL'  ~ Sorïico  °r" 

M 

Serriez  ordinaire  st  ca- 

Haut-Rhin. 

Cidai  d  .1  Rb6ne  au  Rhin. 

Cûle-d'or. 

RhSne. 

paclfon. 

Uo">ua 

Caboul  foncLiona  d  inpiv 

Averron. 

Pyrénées-Oriental- 

Lot. 

N  ■■■  ■  -a.  on  île  In  Gironda 

Faure  (Julsi) 

4bailie;Bfl«:)..  .  .  . 

Idem! 

Basses-  Pyren*os. 
Haules-Pvréuéea. 

MerieL 

C  h  a  re  n  te-I  d  fit  ti  e  u" 

PERSONNEL. 


5o3 


a 


NOMBROS 

des 
rnsnccnoits 


11*  inspection. 

(suite). 
12*  inspection. 


13*  inspection. 


14*  inspection. 


15*  inspection. 


16*  inspection. 


17*  inspection. 
18*  inspection. 


19*  inspection. 
20*  inspection. 


21*  inspection. 
22e  inspection. 

23*  inspection. 


NOMS 


MM. 

Bertrand..^.  .  .  . 
Lachaise..  •  •  .  . 
Martin  (François). 


Algarron. 
Hermant. 
Lorgeré. 
Tollet.. . 


Poteaux. 
Mabout.. 


Soyer.. . 
Poupon. 
Moreau. 


Dinet. 


Perdrisat. 
Golliard... 


Rameau. 
Assy. .  . 


Sardin. 


Devoaulx 

Fraisse 

Fillon 

Martin  (Eugène).  .  . 
Guillot  (Henri).  .  .  . 

Bernard 

Plateau 


Géneau.. 
Barré.-  . 


Simon  (Louis). 
Dcspéret..  .  . 
Carillon.  .  .  . 


Matet.. . 
Hembert. 


Mandon 

Lamandé 

Leroy  (Mich.Aug.).. 
Balland 


Dellestable. 


Pardoux. 
Sanglé.. 


SERVICES 


Service  maritime 

Service  ordinaire 

Navigation  de  la  Loire 

(4*  section) 

Idem. 

Service  ordinaire.  •  •  .  . 
Idem. 

Faisant  fondions  d'Ingé- 
nieur. —  Service  ordi- 
D&irOi  >*••...... 

Service  maritime 

Navigation  de  la  Loire 

(3*  section) 

Idem. 

Service  ordinaire 

Service  municipal  de  la 
ville  d'Angers. .  .  . 

Faisant  fonctions  d'In- 
génieur. —  Service  or- 
dinaire  

Service  ordinaire  et  canal 
de  Berry 

Canaux  d'Orléans ,  de 
Briare  du  Loing.  .  .  . 

Canal  latéral  à  la  Loire. 

Faisant  fonctions  d'Ingé- 
nieur. —  Service  ordi- 
naire  

Canal  de  la  Loire  au 
Rhône 

Service  ordinaire 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Service  ordinaire 

Idem. 

Compagnie  de  l'Est-Al- 

f rérien  (congé  renouve- 
able) 

Voies  navigables 

Chemins  de  fer  (M.  Do- 

niol) 

Contrôle  de  chemins  de 

for  (M.  Gay) 

Chomins  de  fer  (M.  Pa- 

cull) 

Chom.  de  for  (M.  Bon- 

neau  du  Martray)..  .  . 
Chem.  de  fer  (M.  Pugons) 
Faisant  fonctions   d'In- 

fénieur.  —  Chemins 
e  fer  M.  (Cordicr). .  . 
Chem.  de  fer  (M.  Prompt) 
Chem.  de  for  (M.  Petit). 
Chem.  de  fer  (M.Boreux). 
Chemins  de  ior(M.  Lan- 

teirès) 

Chem.  de  fer  (M.  Gautié) 

et  contrôle  d'Orléans. 
Navigation  do  l'Allier.  .1 
Chem.  de  fer  (M.Lethior). 


DÉPARTEMENTS 


Coarente-Infarieu1 
Charente. 

Loire-Inférieure. 

Idem. 

Idem. 
Côtes-du-Nord. 


Ilïe-et-VIlaine. 
Manche. 

Loiret. 

Loire-et-Cher. 

Sarthe. 

Maine-et-Loire. 


Indre 

Cher. 

Loiret. 
Nièvre. 

Haute-Loire. 

Loire. 

Allier. 

Haute-Loire. 

Rhône. 

Constantin». 

Alger. 

Constantine. 


Alger. 
Nord. 

Idem. 

Bouches-du-Rhône 

Tarn. 

Côte-d'Or. 
Haute-Pyrénées. 


Eure. 
Gironde. 
Gers. 
Eure. 

Lot. 

Puy-de-Dôme. 

Idem. 
Yonne. 


5o4 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


NUMÉROS 

des 

NOMS 

SERVICES 

DÉPARTEMENTS 

uancxiom 

MM. 

24"  inspection. 
Canal  de  l'Est. 

Dominois  (Isidore).. 

Pas-de-Calais. 

Vosges. 

Colin 

Chef  de    division   .aux 

Ardennos. 

Contrôles  de 

chem.  do  fer. 

chem.  de  fer  de  l'État. 

Indre-et-Loire. 

Chef    de    bureau    aux 

chem.  de  fer  de  l'État. 

Seine. 

Roussel .  .  . 

Service  ordinaire  et  con- 

Nord. 

Contrôle  do  l'Ouest. .  .  . 

Finistère. 

Contrôle  des  chem.   de 
fer  de  Paris  à  Lyon  et  à 

la  Méditerranée..    .  . 

Bouches-du-Rhône 

Service  ordinaire  et  con- 

trôle du  Midi 

Aveyron. 

Serv.municip. 

Seine. 

de  Paris  et 

Idem. 

vicinal  de  la 

Idem. 

Seine. 

Idem. 

idem. 

Gauthier 

Promenades  et  planta- 

Idem. 

Idem. 

Ministère  do 

Faisant  fonctions  d'In- 

l'Agriculture. 

génieur.  —  Service  hy- 
draulique et  contrôle 

Seine-Inférieure. 

Serv.  divers. 

Secrétariat    du    conseil 

• 

général  des  Mines.  .  . 

Seine. 

Sont  élevés  à  la  2*  classe  de  leur  grade  les  Conducteurs  de 
5e  classe  dont  les  noms  suivent  : 


NUMÉROS 
des 

IKSPECTI0!<8 

NOMS 

SERVICES 

DÉPARTEMENTS 

!'•  inspection. 

MM. 

Navigation  do  la  Seine 

Seine. 

Elève  externe  à  l'Ecole 
Nationale  des  Ponts  et 

Navigation  de  la  Seine 
(3*  section—  Indivis.). 
Idem. 
Navigation  de  la  Seine 

Navigation  de  la  Seine 
(1"  section  —  2a  divis.). 

Idem. 
Idem. 

Seine-et-Marne. 

Lambert  (J.-B.-J.).  . 

Seine. 

Eure. 
Seine. 

Idem. 

2e  inspection. 

Barbot  de  Terceville. 
Lefranc 

Idem. 
Oise. 
Eure. 
Oise. 

:(V 


«r^ 


PERSONNEL. 


5o5 


NUMBR08 
daf 


2*  intpectioD. 
{suite). 

•4*  inspection. 


5»  inspection. 

6*  inspection. 
7*  inspection 


8*  inspection. 


0*  inspection. 


10*  inspection. 


11*  inspection. 


12*  inspection. 


13*  inspection. 


MM. 
Bataille. 


Dubus. 

Guillei 

Thirietï 

Laferti 

Bastien..  . 

Ponsignon. 


iry. 
té.. 


Didier. 


Job 

Gauthier 

Pellissier. 

Tillequin 

Ursot. 

Schweighaeuser.  .  . 

Kljin 

Quiblier 

Léonotti 

Antelme 

Boivin 

PhUip 

Faraut 

Agostini 

Pinelli 

CrépuU. 

Jamme 

Arnaud 

Pages 

Coste .  .  .  . 

Gendre 

Pointé 

Brugidou. 

Pouxergues 

Allias 

Refréser 

Paluel-Marmont.. .  . 

Lacrouts 

Fragues  (Germain).. 

Barbas 

Laborde 

Bruzon 

Saby 


FéTrier 

Angelot 

Jallays..  .  . 
D'Anglade..  . 
Poumailloux. 


Yvinec.  . 
Charrier.. 
Le  Trent. 
Delagrée.. 
Blin.T.  .  , 


Rocber,.  ••..... 


Grégoire. 


Navigation  de  la  Seine 

(4*  section) 

Service  ordinaire 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Navigation  de  l'Aisne  et 

du  canal  des  Ardennes. 

Architecte  de  la  Société 

orléanaise  du  quartier 

du  Châtelet,  à  Orléans. 

Canal  du  Centre 

Service  ordinaire 

Canal  du  Rhône  au  Rhin. 
Canal  de  Bourgogne.  .  . 

Service  ordinaire 

Navigation  du  Rhône.  . 

Idem. 
Service  ordinaire 

Idem. 

Voirie  de  Toulon 

Service  ordinaire.  .... 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Navigation  de  la  Garonne 

Idem. 
Service  ordinaire.  .  •  , 
Navigation  du  Lot  .  « 

Idem. 
Navigation  du  Tarn..  . 
Service  ordinaire. .  .  . 

Idem. 
Service  maritime.  .  •  . 
Service  ordinaire.  .  .  . 

Idem. 

Idem. 
Société  immobilière  d'Ar- 

cachon 

Service  ordinaire.  ..... 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Service    municipal    de 

Poitiers. 

Service  ordinaire 

Service  maritime 

Service  ordinaire 

Idem. 
Service    municipal    de 

Rennes 

Service  ordinaire  et  che- 
mins de  fer 

Navigation  de  la  Loire.. 


DÉPARTEMENTS 


*JG 


Seine-Inférieure. 

Eure. 

Haute-Marne. 

Vosges. 

Meuse. 

Meurthe-et-Moselle 

Ardennes. 


Loiret. 

Saône-et-Loire. 

Jura. 

Doubs* 

Yonne. 

Côte-d'Or. 

Vauclusa» 

Rhône. 

Haute-Savoie. 

Corse. 

Var. 

Corse. 

Bouches-du-Rhône 

Alpes-Maritimes. 

Corse. 

Idem. 
Ardèche. 
•  idem. 
Aude. 
Avevron. 

idem. 
Lot-et-Garonne. 

Idem. 
Lot 

Idem. 

Idem. 
Tarn. 

Lot-et-Garonne. 
Gers. 
Landes. 

Idem. 
Hautes-Pyrénées. 

Idem. 

Gironde. 
Charente 

Idem. 
Charente-  Inférieur* 

Idem. 

Vienne. 
Finistère. 
Loire-Inférieure. 
Finistère. 
1  Ile-et-Vilaine. 

Idem. 

Orne. 
Indre-et-Loire. 


♦/; 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


NOUS 

SERVICES 

DEPARTEMERTS 

■ 

MM. 

Service     municipal  '  da 

Idem! 
Compacnie  des  chem.de 

Serrice  de  chem.  de  far. 

Horvii.'o  de  chem.  do  fer. 
Alhsion  française da  Ira- 

Survk-u  do  cham.  da  fer. 

Comnacnlo  dm  chem  de 

far  de  l'Ou  ai 

Service  do  chom.  de  far. 

Service  marilimo 

Syndicales  Walrm|ruos 
Canal  de  l'Est  (branche 

Eure-et-Loire- 
Mayanns. 

Loiret. 

' 

iknlceequB 

l'uy-de-Dflms. 

Loire. 

Philippoville. 

Alger. 

Conitantine. 

Mejean.. 

Alger.""* 

Ucurlbe^t-ltoaelle 

Var. 

Haute- Savoie. 

■ 

Bannis! 

Finistère. 

■1 

Mantho. 
Lazare. 

Pas-  do-  Cala  il 

Canal  do    l'Est  (brancha 

Canal  do   la    Mania   ou 

Ardennss. 

1 

Chemin  de  Ter  du  Nord. 

Cham.  do  fer  da  Paris  à 
Lyon  et  à  la  Médiler- 

Laurore 

». 

Cham.   de    fer  du   Midi 

(Congé    renouvelable). 

Service  ordinaire  etma- 

Gironde. 

Si 

Service  hydraulique.  ■  . 

Elève  externe  a  l'Ecole 

nationale  don  Fouis  et 

Compagnie  des  eaux.  .  ■ 

Caisse  populaire  du  Tra- 
vail cl  do  l'Epargne.  . 

Hérauti. 
Idem. 

Constantin  ople. 

Saine, 

PEBS0N2ŒL. 


5o7 


Sont  élevés  à"  la  5e  classe  de  leur  grade  les  Conducteurs  de 
4"  classe  dont  les  noms  suivent  : 


NUMÉROS 

des 
INSPECTIONS 


1"  inspection. 


2*  inspection. 


3*  inspection. 


4e  inspection. 


5*  inspection. 


6*  inspection. 


MM. 

Germain. 


Boutiaux.. 


Pancrazi. 
Léger.  . 


Humblot 

Gravois •  .  . 


Goiret 

Leleu 

Pinard 

Hardiviller 

Thury 


Patoux. 


Wuillème 

Humbert 

Guillaume 

Grandidier 

Senglé 


Laraboley.. 
Malhez..  .  . 
Besancenot. 
Malhey.. .  . 


Jeannol. 


Mercent 

Bertrand 

Michel 


7*  inspection. 


8*  inspection. 


Dufour 

Moussior 

Calligé 

Bosson 

Goutuleu 

Aubert 

German 

Ficoni 

Ganteaume. 

Crochenl 

Miilioz 

Cotti 

Vincent 

Saurai 

Ranchier 

Marcorelles 


SERVICES 


Navigation  de. la  Seine 
(i"  section  —  *  divi- 
sion)  

Navigation  de  la  Seine 
(3*  section  —  *•  divi- 
sion)  

Service  ordinaire 

Navigation  de  la  Seine 
lin  section  —  V  divi- 
sion)  

Service  ordinaire 

Navigation  de  la  Seine 

(i*  section) 

Service  ordinaire 

Travaux  maritimes..  .  . 

Service  ordinaire 

Idem. 
Navigation  do  la  Belgi- 
que vers  Paris.  ■  .  . 
Service  ordinaire  et  con- 
trôle de  l'oxploitatiou 
des  chemins  de  for  du 

Nor  i 

Canal  des  Ardonnes.  .  . 

Sorvico  ordinaire 

Idem. 
Idom. 
Canal  de  Montbéliard  à 

la  Haute-Saône 

Idem 

Service  ordinaire 

Idem 

Canal  de  Montbéliard  à 

la  Haute-Saône. .  .  . 
Service     municipal    tic 

Besançon 

Sorvice  ordinaire  .  .  .  . 

Idem 

Compagnie  do  Paris- 
Lyon-Méditcrrani'O.  — 
Congé  renouvelable.  . 

Service  ordinaire 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Service  orUiuairo 

Idem 

Service  maritimo 

Idem 

Service  ordinairo 

Idom 

Idem..  .  * 

Canal  du  Rhône  à  Cette. 
Idem 


DÉPARTEMENTS 


Seine-et-Marne. 


Eure. 
Seine-ot-Oise. 


Idem. 
Somme. 

Seine-Inférieure. 

Somme. 

Seine-Inférieure. 

Eure 

Oise. 


Aisne. 


Pas-de-Calais. 

Ardennes. 

Marne. 

Haute-Marne. 

Mourtho-et-Mosello 

Belfort. 
Haute -Saône. 
Doubs. 
Côte-d'Or. 

Haute  Saône. 

Doubs. 

Hautes- Alpes. 
Vaucluse. 


Drôme. 
■vivoie. 
Isère. 

Haute-Savoie. 
Savoie. 
Vaucluse. 
Drôme. 
Vaucluse. 
Corso. 
Var. 

Bouches-du-Rhôn  o 
Idem. 


<  '.orse. 

Hérault. 

Gard. 

Gard. 

Hérault. 


LOIS,    DÉCRET»,    ETC. 


■ta.,. 

— 

NOHS 

SERVICES 

DÉPARTEMENTS 

NiTigallOD    du    la   Gi- 

Gard. 

L$£$U 

Hiutes-Pjrin*»*. 

But  et-  Py  renée*. 

Besies-P  y  renée*. 

Flande  (Paul) 

Kl ni Bière. 

sp  sa  Ion. 

Manche. 

Mayenne. 

Rpecllon. 

NiTieatlon  de  l'Ailler.  . 

Puy-de-Dôme. 

ipection 

B6ne. 

"m 

Phillppevillo 

■pectioo. 

Safiuo -et -Loire 

ipeetion- 

Bure. 

PERSONNEL. 


509 


NT7MB&08 

des 
a&tcnom 


20*  inspection. 

{suite). 

21*  inspection. 


22*  inspection. 

23*  inspection. 

24*  inspection. 
Canal  de  l'Est 


Contrôle  de 
Texploitation. 


Service  muni- 
cipal de  Pa- 
ris  

Ministère  de 
l'Agriculture. 


Services  divers 


MM. 

Lelavandier 

Boissel 

Collette 

Pillet 

Veilliô 

Hervé 

Jacquemin 

André  (Albert).  • .  . 

Hésard* 

Dantec 

Vautior 

Lechaut».  ...... 

Daveau 

Picaud  (Léopold)..  . 

Trouvelot 

Founeaut 

Jouvion 

RiTard 

Burnol 

Meneau 

Préville 

Laverge 

Depoix 

Dupain. 

Pôrio 

Jaulin 

Laire 

Leboucq 

Dautrey . 

Caillié 

Verger * . 

Lamour 

Dubois 

Pech 

Cauquil 

Aliés 

Vignard . 

Boillet 

Tondu 

Gastillon 

Durand 

Blondin 


SERVICES 


Service  de  chemins  de  fer. 

Idem 

Service  ordinaire 

Service  de  chemins  defer. 

Idem 

Idem 

Mission    française    des 

Travaux  publics.  .  .  . 

Service  de  chemins  de  fer. 

Idem.. 

Idem.,  • 

Idem 

Compagnie  des  chemins 
de  fer  de  l'Ouest 

Idem 

Service  de  chemins  de  fer. 

Idem.. 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Service  maritime 

Idem 

Canal  de  l'Oise  à  l'Aisne. 
Navigation  de  la  Saône. 
Canal  de  l'Est  (branche 

Nord) 

Chemins  de  fer  de  l'Etat. 

Service  ordinaire 

Chemins  de  fer  de  l'Ouest. 
Chemins  de  fer  de  l'Est. 
Chemins  de  fer  d'Orléans. 
Service    municipal     de 

Paris 

Service  vicinal 

Service  hydraulique..  .  . 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Ecole  nationale  des  Ponts 

et  Chaussées 

Service  de  chem.  de  fer. 
Mission  française  de  tra- 
vaux publics 

Concession  française  de 
Shang-Hal. 


DÉPARTEMENTS 


Indre-et-Loire. 

Bure. 

Eure-et-Loiro. 

Eure. 

Manche. 

Loire-Inférieure. 

Grèce. 

Mayenne. 

Manche. 

Vienne. 

Côtes-du-Nord. 

Manche. 

Finistère. 

Creuse. 

Indre. 

Lot. 

Indre. 

Cantal. 

Idem. 
Yonne. 
Pas-de-Calais. 
Nord. 
Aisne. 
Haute-Saône. 

Ardennes. 

Seine. 

Var. 

Seine. 

Marne. 

Lot. 

Seine. 

Idem. 
Haute-Garonne. 

Aude. 

Aude. 

Gard. 

Haute-Garonne. 

Seine-Inférieure. 

Seine. 
Creuse. 

Grèce.  à 

Chine. 


3°  SERVICES  DÉTACHÉS. 

5  juin  i885.  —  M.  Leoorbeftler  (Alfred),  Conducteur  de  i*  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Savoie,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Albertville  à  Annecy,  est  mis  à  la 
disposition  du  gouvernement  Tunisien  pour  être  employé  dans  le 
service  des  Travaux  Publics  de  la  Régence. 


t  : 

■i 


£'■*• 


JE 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

■a  considéré  comme  étant  en  service  détaché, 
n.  —  M.  Poulmaroh,  Conducteur  de  3*  classe  attaché,  dans 
irtement  de  la  Dordogne,  au  service  des  études  et  travaux 
min  de  fer  de  Nontrou  à  Sarlat  est  mis,  sur  sa  demande,  & 
isition  de  M.  le  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies,  pour 
□ployé  dans  le  service  des  travaux  de  l'Administration  pénï- 
«  à  la  Guy  aime  Française. 
t  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 
lin.  —  M.  Darohé  (Paul),  Conducteur  de  4"  classe  attaché, 
département  de  Saone-et-Loire,  au  service  du  canal  do 
,  est  mis  à  la  disposition  de  H.  Ministre  de  la  Marine  et  des 
i3  pour  être  employa"  au  service  des  Travaux  Publics  du 

t  place  dans  la  situation  de  service  détaché. 

.  —  M.  Gigot  (Jules),  Conducteur  de  4*  classe  attaché  au 
ordinaire  du  département  de  l'Aube,  est  mis  a  la  disposi- 
M.  le  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  pour  être  em- 

u  service  des  Travaux  Publics  du  Tonkin. 

;  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

in.  —  M.  Girandet  (Jean),  Conducteur  de  4'  classe  attaché 

ice  ordinaire  du  département  de  la  Savoie  est  mis,  sur  sa 

le,  à  la  disposition  de  M.  le  Ministre  de  la  Marine  et  des 

s  pour  être  employé  en  Cocninchine. 

.  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

4"  congés. 
«  >S85.  —  M.  Buguet  (Jean),  Conducteur  de  4*  classe  en 
d'emploi  sans  traitement,  est  placé  dans  la  situation  de 
;ans  traitement. 

».  —  M.  Sayn,  Conducteur  de  a'  classe  en  congé  renouve- 
;  cinq  ans,  est  mis  en  congé  sans  traitement. 
in.  —  M.  GroBJean  (André),  Conducteur  de  t"  classe,  déta- 
i  service  municipal  de  la  ville  d'Oran,  est  mis  en  congé 
J  terne  nt. 

5°  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

u  iSS5.  —  M.  Plateau  (Charles),  Conducteur  de  a"  classe 
intenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé 
r  attaché  au  service  de  la  construction  des  chemins  de  fer 
rAlgérien,  en  qualité  de  Chef  de  section,  à  la  résidence  de 
(département  d'Alger). 


PERSONNEL. 


5ir 


20  mai.  —  M.  Remy  (Eugène),  Conducteur  de  3«  classe  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester 
attaché,  en  qualité  de  Chef  de  section,  au  service  de  la  Compa- 
gnie des  chemins  de  fer  de  l'Est,  à  la  résidence  de  Nogent-sur- 
Marne. 

Idem.  —  M.  Secq  (Charles),  Conducteur  de  3e  classe  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester 
attaché,  en  qualité  de  Directeur  des  travaux  municipaux,  au 
service  de  la  ville  d'Armentières. 

Idem.  —  M.  Dnpriez  (Constant),  Conducteur  de  3°  classe  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à 
rester  attaché,  en  qualité  d'Ingénieur-Directeur,  au  service  de  la 
Compagnie  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Beaumont  à  Hermès, 
à  la  résidence  de  Neuilly-en-Thelle. 

18  juin.  —  M.  Bouret  (Octave),  Conducteur  de  2»  classe,  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé 
à  rester  attaché,  en  qualité  de  Conducteur  de  travaux,  au  service 
de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi,  à  la  résidence  de 
Banyuls-sur  Mer. 

Idem.  —  M.  Faleeker  (Jean),  Conducteur  de  ae  classe  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  con- 
tinuer de  remplir  les  fonctions  de  Directeur  de  la  Société  des 
ciments  du  Boulonnais,  à  la  résidence  de  Boulogne  (Pas-de- 
Calais). 

Idem.  —  M.  Saby  (Joseph),  Conducteur  de  3"  classe  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  con- 
tinuer de  diriger,  en  qualité  d'Agent  principal,  les  travaux  exé- 
cutés par  la  Société  immobilière  d'Arcachon. 

Idem.  —  M.  Conduché  (Pierre),  Conducteur  de  3a  classe  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pendant  une  nouvelle  période  de-  cinq  années,  et  autorisé 
à  rester  attaché  au  service  de  la  Compagnie  générale  Française 
des  Tramways,  à  la  résidence  de  Marseille. 


■■t 

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',:  J*j» 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


6"  DISPONIBILITÉ. 

uin  i885.  —  M.  Lebourdais,  Conducteur  de  2*  classe  attaché 
îrvice  ordinaire  du  département  d'Indre-et-Loire,  est  mis  en 
mibilité  avec  demi-traitement  pendant  un  an  pour  raisons  de 

7»  DÉMISSIONS. 

mi  i885.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Boaohet,  Con- 
eur  de  a*  classe  en  congé  renouvelable  au  service  de  la 
pagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest. 
juin.  —  Est  acceptée  la  démission  de  H.  Leoolsne  (Alfred), 
lucteur  de  4'  classe  attaché  au  service  ordinaire  du  dépar- 
int  du  Calvados. 

8°  RETRAITES. 

Date  d'exécution, 
indid  (Benoît),  Conducteur  de  2*  classe  en 

tponibilité  avec  demi-traitement 1"  février  i885. 

cnojollo  (François),  Conducteur  principal, 

ivenne,  service  ordinaire 16  juin  i885. 

leflandre  (Frédéric),  Conducteur  principal, 
>mme,  service  de  la  2'  section  du  Contrôle 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  du  Nord,     i*c  juillet  i885. 
they(  Jean-Baptiste),  Conducteur  de  a"  classe, 

tute-Saône,  service  ordinaire 1"  juillet  i685. 

lemy  (Armand),  Conducteur  do  4e  classe, 

1  congé  illimité 5  juillet  i885. 

atcal  (Louis),  Conducteur  de  iM  classe,  dé- 
ché  au  service  municipal  de  la  ville  de 

iris 8  juillet  i885. 

'arrod  (Alix),  Conducteur  principal,  Doubs, 

rvice  du  canal  du  Rhône  au  Rhin 10  juillet  i885. 

'apillier  (André),  Conducteur  de  i"  classe, 

suithe -et -Moselle,  service  ordinaire 28  juillet  j 885. 

Anal  (Frédéric),  Conducteur  principal,  dé- 
cile au  service  municipal  de  la  ville  de 
iris Si  juillet  i885. 

ej°  DECES. 

Data  dn  dteès- 
Roche  (Emile),  Conducteur  de  4*  classe, 
Dûstantine,  service  de  la  circonscription  de 
ailippeville 18  février  188S. 


PERSONNEL.  5l3 

M.  Maumus  (Auguste),  Conducteur  principal, 
Hautes-Pyrénées,  service  ordinaire 26  avril  1 885. 

M.  Leclère  (Charles),  Conducteur  de  5*  classe, 
Oran,  service  ordinaire 27  avril  i885. 

M.  Spitalier  (Hippolyte),  Condncteurde  ir«  classe, 
Basses-Alpes,  service  ordinaire i2maii885. 

M.Mangenot  (François),  Conducteur  de  2e  classe 
en  congé  renouvelable  au  service  de  la  Com- 
pagnie des  chemins  de  fer  de  l'Est 18  mai  j885. 

M.  Rey  (Célestin),  Conducteur  de  5*  classe, 
Isère,  service  ordinaire 22  mai  i885. 

M.  Polak,  Conducteur  de  ire  classe,  Corse,  ser- 
vice ordinaire 23  mai  i885. 

M.  Lévesque,  Conducteur  principal,  Loire-Infé- 
rieure, service  ordinaire 2  juin  i885. 

M.  Dargent  (Alphonse),  Conducteur  de  2'  classe, 
Nord,  service  ordinaire i5  juin  i885. 

10°  DÉCISIONS  DIVERSES. 

Arrêté  du  27  mai  i885.  —  Est  rapporté  l'arrêté  du  16  avril  i885, 
par  lequel  M.  Dard  (Germain),  Conducteur  de  4*  classe  attaché, 
dans  le  département  Se  la  Côte-d'Or,  au  service  du  Canal  de 
Bourgogne,  est  passé  au  service  ordinaire  du  département  de 
l'Allier. 

Idem.  —  M.  Chevrier  (Auguste),  Conducteur  de  4°  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Épinac  à  Yélars,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  de  l'Allier. 

Idem.  —  M.  Billette  (Louis),  Conducteur  de  4'  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Sarthe,  au  service  des  études  et  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  de  Connerré  à  Courtalain,  passe  au  service 
des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  La  Flèche  à  Saumur, 
même  département. 

3o  mai.  —  M.  Charpentier  (Charles),  Conducteur  de  5°  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Sarthe,  au  service  des  études 
et  travaux  des  chemins  de  fer  de  Mamers  à  Laigle  et  Mortagne  à 
Mézidon,  est  mis  à  la  disposition  de  la  Compagnie  des  chemins  de 
l'Ouest,  pour  le  service  de  la  construction  du  réseau  nouvellement 
concédé. 

M.  Charpentier  sera  considéré  comme  étant  en  activité. 

3  juin.  —  M.  Enaudean(Jean),  Conducteur  de  4e  classe,  en  congé 


5l4  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

•sans  traitement,  est  remis  en  activité  et  attaché  au  service  ordi- 
naire du  département  de  l'Indre. 

3  juin.  —  Bicheyre  (Antonin),  Conducteur  de  iT«  classe  attaché, 
-dans  le  département  de  l'Eure,  au  service  de  la  navigation  de  la 
Seine  (3*  section  —  a#  division),  passe  au  service  ordinaire  du 
-département  de  l'Ariège. 

Idem.  —  M.  Taste  (Louis),  Conducteur  de  4*  classe  en  congé 
sans  traitement  est  remis  en  activité  et  attaché  au  service  ordi- 
naire du  département  du  Gers. 

5  juin.  —  M.  Crouan,  Conducteur  de  3*  classe  attaché  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  du  Finistère,  passe,  dans  le 
département  de  Constantine,  au  service  de  la  circonscription  de 
Philippeville. 

Idem.  —  M.  Guéguen  (Jean),  Conducteur  de  4°  classe  attaché 
dans  le  département  du  Finistère,  au  service  des  études  et  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  de  Douarnenez  à  Audierne,  passe  au 
service  ordinaire  du  môme  département. 

Idem.  —  M.  Castelin  (André),  Conducteur  de  4e  classe  détaché 
au  service  des  travaux  publics  de  la  Régence  de  Tunis  et  remis  à 
la  disposition  de  l'Administration,  est  attaché,  dans  le  département 
des  Pyrénées-Orientales,  au  service  des  études  et  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Quillan  à  Rivesaltes. 

Idem.  —  M.  Sébe  (Gabriel),  Conducteur  de  3e  classe  attaché,  à 
la  résidence  de  Tunis,  au  Contrôle  de  l'exploitation  de  la  Compa- 
gnie des  chemins  de  fer  de  Bône  à  Guelma,  en  ce  qui  concerne 
les  lignes  de  la  Medjerdah,  et  en  outre  à  la  Commission  du  Con- 
trôle commercial  des  opérations  de  cette  Compagnie,  est  attaché, 
dans  le  département  des  Pyrénées-Orientales,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Quillan  à  Rivesaltes. 

6  juin.  —  M.  Bonrgoin,  Conducteur  de  3e  classe  en  congé  sans 
traitement,  est  remis  en  activité  et  attaché  au  service  ordinaire 
du  département  d'Indre-et-Loire. 

12  juin.  —  M.  Pélicier  (Alfred),  Conducteur  de  4e  classe  attaché 
au  service  maritime  du  département  d'Ille-et- Vilaine,  passe,  dans 
le  département  de  la  Seine-Inférieure,  au  service  de  la  4e  section 
de  la  navigation  de  la  Seine. 

Idem.  —  M.  Collette,  Conducteur  de  4e  classe  attaché,  dans  le 
département  de  Loir-et-Cher,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Brou  à  Bessé,  passe  au  service  ordinaire  du 
département  d'Eure-et-Loir. 

Idem.  —  M.  Petit  (Pierre),  Conducteur  principal  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  de  Maine-et-Loire  et  au  Con- 


I 


PERSONNEL. 


5\5 


trôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'État,  est  attaché  en 
outre,  au  service  de  la  2e  section  du  Contrôle  de  l'exploitation  des 
chemins  de  fer  d'Orléans  (ligne  d'Angers  à  La  Flèche). 

12 juin.  —  M.  Pancrari  (Michel),  Conducteur  de  4e  classe  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  l'Ardèche,  passe  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Corse. 

i5  juin,  —  M.  Puccinelli  (Eugène),  Conducteur  de  2*  classe 
attaché  au  service  des  études  et  travaux  des  chemins  de  fer  du 
département  de  la  Corse,  est  attaché  en  outre  au  service  du 
Contrôle  des  travaux  de  la  ligne  de  Cazamozza  au  Fium'Orbo. 

Idem.  —  M.  Boutteçon  (François),  Conducteur  de  2e  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  la  Haute- Saône,  au  service  de  la 
navigation  de  la  Saône,  passe  au  service  ordinaire  du  môme 
département. 

Idem.  —  M.  Fautsch  (Joseph),  Conducteur  de  irt  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Haute-Marne,  au  service  du  canal  de  la 
Marne  à  la  Saône,  passe  au  service  ordinaire  du  département  de 
Meurthe-et-Moselle. 

iS  juin.  —  M.  Dellestable  (Amable),  Conducteur  de  2«  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Puy-de-Dôme,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint-Éloi  à  Pauniat,  est  attaché 
en  outre  au  service  de  la  3e  section  du  Contrôle  de  l'Exploitation 
des  chemins  de  fer  d'Orléans. 

Idem.  —  M.  Myot  (Philibert),  Conducteur  de  2e  classe  détaché 
au  service  municipal  de  la  ville  de  Lyon,  passe  au  service  ordi- 
naire du  département  de  Saône-et-Loire. 

Idem.  —  M.  Bonhoure  (Alphonse),  Conducteur  de  3e  classe 
attaché,  dans  le  département  de  l'Hérault,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Mazamet  à  Bédarieux,  passe,  dans 
le  département  du  Tarn,  au  service  des  études  et  travaux  du 
chemin  de  fer  d'Albi  à  Saint-Affrique. 

irijuin.  —  M.  Leroy  (Adolphe),  Conducteur  de  5°  classe  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  l'Eure,  est  mis  à  la  dispo- 
sition de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest  pour  le 
service  de  la  construction  du  réseau  nouvellement  concédé. 
M.  Leroy  sera  considéré  comme  étant  en  activité. 
Idem.  —  M.  Lemelle  (Etienne),  Conducteur  de  2°  classe  détaché 
au  service  de  la  mission  française  des  Travaux  publics  en  Grèce 
reprend  l'emploi  qu'il  occupait  précédemment  dans  le  service 
ordinaire  du  département  delà  Loire-Inférieure. 

Idem.  —  M.  Mallet  (Jean-Baptiste),  Conducteur  de  2#  classe 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Nord,  est  attaché 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

au  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  Ter  de 

1  Hirson. 

:.  —  Est  rapporté  l'arrêté  du  16  avril  i885  par  lequel 

u  (Pierre),  Conducteur  de  4'  classe  a.  été  attaché  au  ser- 

îaire  du  département  de  ta  Gironde. 

mu  reste  attaché,  dans  le  département  des  Basses-Pyré- 

service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de 
k  Saint- Jean-Pied-Ue- Port. 

.  —  H.  Lurand  (Jean),  Conducteur  de  5*  classe  attaché, 
département  de  la  Charente,  au  service  des  études  et 
u  chemin  de  fer  de  Confolens  à  Exideuil,  passe  au  service 

du  même  département. 

—  M.  Maréchal  (Auguste),  Conducteur  de  a°  classe  en 
nouvelable  au  service  de  la  Société  des  granits  de 
ie  est  remis  en  activité  et  attaché  au  service  ordinaire 
;ement  de  la  Somme. 


L'Édileur-Gérant  ;  Dtmon. 


Taris  —  Typograpbio  J.  Leclubc,  li,  ri 


COUR  DE   CASSATION  5  4  7 

'         '  '  ■  '  • 

ARRÊTS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION. 

1  _ 

(Chambre  civile.) 


(N°  .1 56) 

[u  février  1884.1 


Chemins  de  fer.  —  Avaries.  —  Transport  des  marchandises.  — 
.Perte* — Responsabilité.,—  Preuve. — (Sieur  Tarret.) 

Lorsqu'une  marchandise  a  voyagé  aux  conditions  d'un  tarif  por- 
tant que  'lapreuve  de  la  faute  est  à  la  charge  du  destinataire,  il  ne 
suffit  pas  pour  condamner  le  transporteur  à  payer  la  valeur  de 
l'objet  perdu  que  les  juges  se  décident  à  inscrire  de  simples  induc- 
tions; il  faut  qu'ils  constatent  le  fait  constitutif  de  la  faute. 

ARRÊT. 

La  Cour, 
...........     .««•■     ••■«•«. 

Vu  le  tarif  n°  71  de  la  compagnie  de  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Lyon  et  k  la  Méditerranée; 

Attendu  qu'il  est  constant,  en  fait,  que  le  cadre  d'emballage 
remis,  le  3  novembre  188 r,  par  Tisserect  à  la  compagnie  deman- 
deresse, en  sa  gare  de  Romans,  pour  être  expédié  à  Turret» 
négociant  à  Roanne,  provenait  d'une  expédition  antérieure  faite 
par  Turret  à  Tisserect  et  que,  par  conséquent,  le  transport  aurait 
lieu  gratuitement  et  sous  les  conditions  du  tarif  n°  71  susrisé; 

Attendu  que,  pour  condamner  la  compagnie  à  payer  à  Turret 
la  valeur  du  cadre  litigieux,  le  jugement  attaqué,  tout  en  recon- 
naissant que  la  preuve  de  la  faute  cause  de  la  perte  de  ce  cadre 
était  à  la  charge  du  destinataire,  a  fait  uniquement  résulter  cette 
preuve  de  simples  inductions  tirées  soit  de  retendue  restreinte  du 
parcours,  soit  du  poids,  soit  du  volume  ou  de  la  destination  toute 
spéciale  du  cadre  ; 

Attendu  qu'il  ne  ressort  cependant  de  ces  circonstances,  étran- 
gères au  fait  même  du  transport,  aucun  rapport  nécessaire  et 
juridique  entre  la  perte  de  l'objet  en  question  et  l'existence  d'une 
faute  imputable  à  la  compagnie  demanderesse  ; 
Annales  des  P.  et  Ch.  Lois.  6°  sér.,  5«  ann.,  8e  cah.  —  toubv.      36 


LOIS,  DÉCHETS,  ETC. 
mit  que  la  condamnation  à  une  indemnité  de  100  francs 
-.  contre  cette  compagnie  manque  de  base  légale,  et 
eant  comme  il  l'a  fait  le  tribunal  de  commerce  de 
faussement  appliqué  l'article  io3  du  Code  de  commerce, 
5  prescriptipns  du  tarif  ii°  71  ci-des3us  visé  : 
motifs,  donnant  défaut  contre  Jeanny  Turret, 


(N°  157) 


[m  féTrior  1884.] 

.  —  Transport  de  marchandises.  —  Connaissement.  — 
ibilité.  —  Avaries.  —  Preuve.  —  (Sieur  Bianchi.) 
use  du  connaissement  diaprés  laquelle  l'armateur  stipule 
serapas  responsable  des  morgues,  poids  et  désignation  des 
dises  est  licite;  elle  n'a  point  pour  effet  d'affranchir  et 
mt  de  sa  propre  faute  ou  de  celle  de  ses  proposés, 
'apreuve  de  la  faute  doit  être  faitepar  le  destinataire 


rticles  u3$  du  Code  civil,  281  et  a83  du  Code  de  com- 

que  la  loi  ne  défend  pas  aux  propriétaires  de  navires  de 
l'égard  du  chargeur,  par  une  clause  du  connaissement, 

ront  pas  responsables  des  marques,  poids  et  désignation 
andises  ; 

que,  si  cette  clause  n'a  pas  pour  effet  d'affranchir  les 
'es  de  navires  de  la  responsabilité  de  leur  propre  faute 
!  de  leurs  préposés,  elle  met  à  la  charge  des  destina- 
•euve  de  cette  faute  ; 

qu'il  résulte  tant  de  l'arrêt  attaqué  que  des  motifs  du 
idoptés  par  la  cour,  qu'une  clause  spéciale  du  connais- 
tervenu,  le  18  juillet  1880,  entre  les  parties,  pour  le 
de  Buénos-Ayres  à  Marseille  de  54»  cuirs  marqués 
portait  :  «  Sans  responsabilité  pour  marques,  poids, 
a  énoncés  sur  le  connaissement  pour  cuirs  secs  ;  » 
du  que  la  décision  attaquée  déclare  la  compagnie  res- 
u  défaut  de  marques  sur  les  cuirs  dont  elle  offrait  la 


r  '  - 


COUR    DE   CASSATION. 


019 


livraison  à  Bianchi  sans  imputer  à  la  compagnie  une  faute  carac- 
térisée, en  se  bornant  à  écarter  la  clause  dont  il  s'agit  comme 
non  valable  à  cause  des  difficultés  et  des  inconvénients  de  son 
exécution  et  en  déclarant  que  l'identité  de  la  marchandise  n'était 
pas  suffisamment  établie;  qu'en  statuant  ainsi  l'arrêt  dénoncé 
manque  de  base  légale,  et  qu'en  condamnant  la  compagnie  comme 
responsable  il  a  faussement  appliqué  et  par  conséquent  violé  les 
articles  ci-dessus  visés  : 
Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


*t 


-*i 


>\ 


(N°  158) 


[11  février  1884.] 

Chemins  Je  fer.  —  Concession.  —  Cession.  —  Autorisation.  —  Resti- 
tution. —  (Société  anonyme  dite  Banque  franco-hollandaise  et 
autres.) 

La  transmission  à  des  tiers,  sans  l'autorisation  préalable  du 
Gouvernement,  d'une  concession  de  chemin  de  fer  est  entaché  d'une 
nullité  radicale.  Il  rentre  dans  le  domaine  souverain  du  juge  de 
fait  de  décider  si  une  vente  de  concession  na  pas  été  dissimulée 
sous  les  apparences  d'une  vente  d'actions,  déclarée  fictive.  Si  le 
fait  est  reconnu,  les  juges  doivent  ordonner  la  restitution  des  som- 
mes indûment  payées  en  vertu  de  la  convention  annulée. 


La  Cour, 


a  un  ât. 


Donne  défaut  contre  :  i°la  société  du  Crédit  industriel;  20  Gabriel 
Dehaynin;  3°  Gay,  Rosland  et  compagnie;  4°  Pierre  Rodocana- 
chi;  5°  Albert  Dehaynin;  6°  marquise  d'Àudiffret;  7*  époux  du 
Maisniel;  8°  marquis  d'Audiffret;  90  époux  de  Goral;  io°  Jules 
Pastré;  n°  Joseph  Sakakiui;  120  les  fils  de  Sciama;  i5°  Dervieu; 
i4°  demoiselle  Marie-Jeanne  Sabatier;  i5°  demoiselle  Gabrielle 
le  Sabatier;  160  veuve  J.  W.  Ruyssenaers;  17°  époux  Montreuil  ; 
180  Samuel-Richard  Ruyssenard  ;  190  Léonard-Henry  Ruyssenaers  ; 
200  Narjol  de  Toucy  ;  210  Peghoux;  220  Lemaître;  23°  époux 
Aboud;  24°  veuve  Jean  Vincent;  25°  époux  Oddo  ;  260  époux  Nemr; 
270  Grandvol  ;  280  Bernard  es  noms  ;  290  Vernon  de  Bonneuil  ;  5o° 
comte  de  Quélen  es  noms;  5i°  demoiselle  Foriel;  02°  Hans  Olivier 
es  noms  ; 


>  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

ur  le  premier  moyen  : 

ttendu  que  de  Constantin  ayant  fait  signifier  l'arrêt  de  défaut 
ît  joint  ne  peut  sa  prévaloir  d'une  prétendue  nullité  qui,  dans 
i  les  cas,  serait  de  son  fait; 
ur  la  première  branche  du  second  moyen, 
i  droit  : 

ttendu  que  l'État  en  accordant  la  concession  d'un  chemin  de 
partie  du  domaine  public,  à  des  particuliers,  a  en  vue  les 
ntios  qu'ils  présentent  pour  l'exécution  et  l'exploitation  de 
e entreprise  d'utilité  générale;  qu'il  serait  donc  contraire  à 
Ire  et  à  l'intérêt  publics  que  ceux  qui  l'ont  obtenue  pussent, 
le  consentement  préalable  de  l'autorité  supérieure,  la  trans- 
tre  à  des  tiers  qui  pourraient  ne  pas  offrir  les  mêmes  garan- 
;  que,  dès  lors,  un  traité  de  cession  fait  sans  cette  autorisation 
lable  est  entaché  d'une  nullité  radicale  ; 
i  fait  : 

■tendu  que  te  traité  passé  entre  les  concessionnaires  du  che- 
de  fer  de  Clermont  à  Tulle  et  la  banque  franco-hongroise  a 
eu  sans  qu'il  soit  justifié  que  le  Gouvernement  français  eût 
lé  son  approbation  préalable  aux  clauses  et  conventions  qu'il 
ient;  d'ot'i  il  suit  qu'en  statuant  comme  il  l'a  fait,  et  en  déda- 
le traité  du  24  mars  1875  nul  et  de  nul  effet,  l'arrêt  attaqué, 
de  violer  la  loi,  n'en  a  fait  qu'une  exacte  application; 
ir  la  seconde  brauclie  du  même  moyen  : 
tendu  que  l'arrêt  attaqué  constate  que  l'intention  des  ]>arties 
;  de  traiter  de  la  concession  du  chemin  de  fer  adjugée  à  de 
itantin  et  consorts,  et  que  sous  les  apparences  d'une  vente 
ions,  déclarée  fictive,  le  contrat  du  24  mars  1 865  réalise  une 
3  de  concession  antérieurement  arrêtée; 
tendu  que  ces  appréciations  rentrent  dans  le  domaine  souve- 
du  juge  du  fait  et  échappent  à  la  censure  de  la  Cour  de  cas- 

r  le  troisième  moyen  touchant  la  restitution   des  sommes 

Êes  : 

tendu  que  ce  qui  a  été  payé  sans  être  dû  est  sujet  à  répéti- 

et  que  ce  qui  a  été  payé  en  exécution  d'une  obligation  nulle 

it  pas  dû  ; 

:endu,  d'une  part,  que  l'arrêt  attaqué  ayant  déclaré  nulle 

ne  prohibée  par  la  loi  la  convention  intervenue  entre  les 

es  au  sujet  de  la  concession  du  chemin  de  fer  de  Clermont  à 

,  il  en  résulte  que  les  sommes  payées  en  vertu  de  cette 


COUR    DE  CASSATION. 


ddl 


convention,  l'avaient  été  rsans  cause  ou  sur  une  cause  illicite,  et 
que,  dès  lors,  la  restitution  devait  en  être  ordonnée  ; 

Attendu,  d'autre  part,  que  l'arrêt,  par  cela  môme  qu'il  annulait 
la  convention,  ne  laissait  pas  aux  mains  de  l'acheteur  la  chose 
représentée  par  le  prix  ;  que,  d'ailleurs,  en  l'absence  de  toutes 
conclusions  prises  de  ce  chef  par  de  Constantin,  il  n'était  pas 
tenu  d'y  statuer  expressément  ; 

Sur  le  quatrième  moyen  dans  ses  deux  branches  ; 

Attendu  qu'en  décidant  que  la  convention  litigieuse  avait  été 
faîte  en  fraude  des  dispositions  de  la  loi  du  i5  juillet  1845  la  cour 
a  dû  ordonner  également  la  restitution  des  intérêts  des  sommes 
indûment  reçues  à  partir  de  la  date  des  versements;  qu'en  ce 
faisant  elle  a  exactement  appliqué  les  prescriptions  légales  et  a 
ainsi  suffisamment  motivé  sa  décision  ;  que,  dès  lors,  sous  aucun 
rapport,  l'arrêt  attaqué  n'a  violé  les  articles  de  loi  invoqués  par 
le  pourvoi  : 

Pas  ces  motifs,  rejette,  etc. 


(N°  159) 

[5  mars  18&J.J 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Tarif  spécial.  — 
Déchets  de  route.  —  (Sieurs  Nègre  et  Rommel  frères.) 

La  clause  d'un  tarif  de  chemin  de  fer  d'après  laquelle  la  compa- 
gnie ne  répond  pas  des  déchets  et  avaries  de  roulç  a  pour  effet  de 
ne  rendre  cette  compagnie  responsable  d'un  déficit  constaté  qu'au- 
tant  que  l'expéditeur  ou  le  destinataire  établissent  que  ce  déficit  a 
pour  cause  une  faute  du  transporteur. 

S'il  est  de  devoir  général  pour  les  compagnies  de  cïiemins  de  fer 
de  veiller  à  la  sûreté  des  marchandises  qui  leur  sont  confiées,  on 
ne  saurait  néanmoins  leur  demander  des  soins  incompatibles  avec 
les  nécessités  du  service  dont  elles  sont  chargées  et  l'observation  des 
délais  qui  leur  sont  imposées. 


]j3l  Cour, 


ARRÊT 


Statuant  sur  le  moyen  unique  de  cassation  : 

Vu  le  tarif  spécial  E  n*  G,  pour  le  transport  des  marchandises  à 
petite  vitesse,  commun  entre  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du 
Nord  et  celle  de  Paris  à  Orléans  ; 


■<® 


< 

* 

..•VI 


LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 
conditions  générales  du  dit  tarif,  portant  que  les 
is  ne  répondent  pas  des  déchets  et  avaries  de  route  ; 
en  fait  que,  le  a5  août  1877,  Rominel  frères  ont  remis 
ignie  du  Nord,  pour  être  transportée  à  Carcassonne,  a 
le  Pierre  Nègre,  une  pipe  trois-six  pesant  658  kilogram- 
ifermant  69a litres  ;  qu'arrivée  àAgen,  point  de  jonction 
ns  de  fer  d'Orléans  et  du  Midi,  cette  pipe  s'est  trouvée 
u  80  litres  et  que,  plus  tard,  à  Carcassonne,  elle  présenta 
total  de  189  litres  ; 
que  la  clause  de  non-garantie  ci-dessus  relatée  avait 
de  ne  rendre  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi 
le  de  ce  déficit,  tant  de  son  chef  que  du  chef  de  la  com- 
)rléans,  dont  elle  prenait  les  fait  et  cause,  qu'autant  que 
teurs  ou  le  destinataire  établiraient  que  le  déficit  prove- 
faute  desdites  compagnies  ; 

que,  pour  affirmer  cette  faute,  le  jugement  attaqué  se 
une  imputation  alternative,  à  savoir  :  une  soustraction 
se  ou  un  défaut  de  soin  -,  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  s'arrêter 
•traction,  puisque  le  tribunal  la  présente  seulement 
robable  et  ne  l'affirme  pas  ;  qu'à  la  vérité  il  affirme 
oins  l'autre  hypothèse,  c'est-à-dire  la  perte  du  liquide 
le  coulage  ;  mais  que  la  demanderesse,  ayant  toujours 
ctte  circonstance  du  coulage  pour  expliquer  le  déficit, 
se  plaindre  que  le  tribunal  ait  examiné  si,  à  ce1  point  de 
ivait  rempli  toute  ses  obligations  ; 
,  à  cet  égard,  que,  s'occupant  d'abord  du  déficit  cous- 
la  gare  d'Agen,  le  jugement  impute  à  la  compagnie 
de  n'avoir  pas  remarqué  le  coulage  dès  l'origine  et  pris 
les  mesures  de  sauvegarde  que  ces  devoirs  lui 
t; 

endu  que,  s'il  est  de  devoir  général  pour  les  compagnies 
1  do  foi-  de  veiller  à  la  sûreté  des  marchandises  qui  leur 
ces,  on  ne  saurait  néanmoins  leur  demander  des  soins 
nt  incompatibles  avec  les  nécessités  du  service  dont  elles 
?ées  et  l'observation  des  détais  qui  leur  sont  imposés  ; 
leut  notamment  exiger  d'elles  qu'elles  suspendent  inces- 
le  transport  des  marchandises  pour  en  constater  l'état 
r  au  déchet  ou  avarie  survenus  en  cours  de  route,  alors 
■'ils  ne  sont  pas  apparents  ; 

1  que,  loin  de  constater,  dans  l'espèce,  que  le  coulage 
i  traces  extérieures  sur  le  fût  renfermant  le  liquide,  le 
attaqué  se  fait,  au  contraire,  de  l'absence  de  traces 


GOTO  DE   CASSATION.  5*3 

apparentes  un  argument  pour  révoquer  en  doute  l'existence  d'un 
coulage  quelconque;  que  cette  circonstance  suffisait,  à  elle  seule, 
pour  que  le  tribunal  ne  pût  légitimement  imputer  à  faute  à  la 
compagnie  d'Orléans  de  ne  s'être  pas  aperçue  du  déchet 
en  cours  de  route  et,  par  conséquent,  de  n'y  avoir  pas 
remédié  ; 

Attendu  que  ce  qui  précède  rend  inutile  l'examen  de  la  faute 
reprochée  personnellement  à  la  compagnie  du  Midi  relativement 
au  déficit  qui  s'est  produit  après  le  départ  d'Agen  ;  que  le  juge- 
ment n'ayant  fait  aucune  distinction  et  ayant  déclaré  la  compa- 
gnie demanderesse  responsable  aussi  bien  du  chef  de  la  compagnie 
d'Orléans  qne  de  son  propre  chef,  ledit  jugement,  considéré 
dans  son  ensemble,  manque  de  base  légale  et  a,  par  suite, 
violé  les  conditions  du  tarif  spécial  ci-dessus  visé,  lequel  a  force 
de  loi  : 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(N°460) 


[5  mars  1884.] 

I.  Jugements  et  arrêts.  —  Motifs.  —  II.  Chemins  de  fer.  —  Tran- 
sport de  marchandises.  —  Retard.  —  Calcul  des  délais.  —  (Sirjurs 
Albrighi  et  autres.) 

I.  Est  suffisamment  motivé,  au  point  de  vue  de  la  constatation 
du  retard,  le  jugement  qui,  indiquant  la  date  de  la  remise  d'un 
colis  à  une  compagnie  de  chemins  de  fer,  ajoute  que  ce  colis  aurait 
dû  être  livré  tel  jour  au  destinataire. 

IL  Une  compagnie  de  chemins  de  fer  ne  peut  être  condamnée 
pour  retard  dans  la  livraison  lorsque  le  colis  a  été  expédié  et  réex- 
pédié dans  les  délais  préous  par  les  règlements  et  quand  la  livrai- 
son a  été  offerte  dans  le  délai  accordé  pour  le  factage. 

arrAt. 
La  Cour, 

Sur  le  défaut  de'moyens  : 

Attendu  que,  pour  accueillir  la  demande  d'Albrighi  et  les 
conclusions  reconventionnelles  de  Bonnet  frères,  Guignon  et 
compagnie,  contre  la  compagnie  du  chemin  de  fer  d'Orléans,  le 
jugement  attaqué  s'est  fondé  dans  ces  motifs  sur  ce  que  le  colis 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC.. 

Édié   de    Boulogne- sur- Mer,    le   29    décembre   à  L'heure  de 

vertnre  de  la  gare,  aurait  dû,  d'après  la  supputation  des  délais 

a  grande  vitesse,  être  rendu  an  destinataire,  à  Toulouse,  le  Si 

même  mois,  tandis  que  ce  colis  n'a  été  présenté  au  domicile 

brigbi  que  le  i*  janvier;  qu'ainsi,  au  point  de  vue  de  l'article 7 

la  loi  du  20  avril   1810,  le  jugement  attaqué  a  suffisamment 

né  le  motif  de  sa  décision, 

«jette  cette  branche  du  moyen  ; 

lais  sur  l'autre  branche  du  même  moyen  : 

u  l'article  97  du  Code  de  commerce,  les  articles  a,  3,  5  de 

rété  ministériel  du  12  juin  186S,  l'article  i"  de  l'arrêté  nùnisté- 

du  3  novembre  1879,  et  .les  conditions  générales  du  tarit 
éral  de  factage  pour  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Parte  a 
inns  ; 

ttendu  qu'aux  termes  des  arrêtés  ministériels  susvisés  les  cob's 
èdiés  en  grande  vitesse  doivent  être  chargés  sur  le  premier 
n  de  voyageurs  contenant  des  voitures  de  toutes  clauses, 
rvu  que  les  colis  soient  présentés  aux  bureaux  des  gares  trois 
res  au  moins  avant  l'heure  du  départ  réglementaire  de  ce 
□,  faute  de  quoi  ils  soac  délaissés  pour  le  train  suivant  ;  que, 
que  au  cours  du  transport  les  colis  doivent  passer  d'un  réseau 
un  autre,  si  les  deux  réseanx  n'ont  pas  une  gare  commune  au 

de  jonction,  il  est  accordé  pour  la  transmission  un  délai  de 
;  heures  au  plus,  ou  de  six  au  moins,  selon  les  cas,  délai  dont 
;ours  est  suspendu  pendant  le  temps  de  la  fermeture  des 
ïs,  c'est-à-dire  de  8  heures  du  soir  à  7  heures  du  matin 
daut  la  période  du  1"  octobre  au  3i  mars,  et  qu'en  ce  cas 
réexpédition  des  colis  n'est  obligatoire  que  par  le  train 
.oyageurs  suivant  ayant  des  voitures  de  toutes  classes  ; 
ttendu  d'autre  part,  que,  d'après  son  tarif  général  de  faotage, 
jmpagnie  d'Orléans  a  pour  opérer  la  livraison  à  domicile  des 
chandises  en  grande  vitesse  un  délai  de  vingt-quatre  heures  à 
ir  de  l'arrivée  effective  des  colis  en  gare  ; 
ttendu,  en  fait,  que  le  jugement  attaqué  constate  que  la  bour- 
e  de  gibier  expédiée  en  grande  vitesse  de  Boulogne-sur-Mer  à 
ighi,  à  son  domicile,  à  Toulouse,  a  été  remise  à  la  gare  d'ex 
tion  le  29  décembre  d  {'ouverture  des  bureaux  de  la  gare, 
t-à-dire  à  7  heures  du  matin  ; 

Xmdu  que  le  premier  train  obligataire  pour  cette  expédition 
t  le  tram  n*  36  partant  de  Boulogne  à  2  heures  après  midi 
rrivant  à  Paris,  gare  du  Nord,  le  même  jour  à  9  heures  5b  mï- 
!S  du  soir  ;  que  la  compagnie  d'Orléans  n'ayant  pas  à  Paris  la. 


*  il 


COUR    I>E  CASSATION. 


020 


même  gare  que  la  compagnie  du  Nord,  le  délai  de  transmission, 
fixé  en  ce  cas  par  l'arrêté  du  3  novembre  1879,  à  six  heures,  n'a 
commencé  à  courir  que  le  lendemai  matin  à  sept  heures,  et  que 
la  réexpédition  n'a  été,  dès  lors,  obligatoire  que  par  le  train 
de  voyageurs  partant  de  Paris  à  2  heures  25  minutes  après  midi 
et  arrivant  à  Toulouse  le  lendemain  à  5  heures  49  minutes  du 
soir  ;  qu'ainsi  la  compagnie  n'était  tenue  de  faire  présenter  la 
marchandise  au  domicile  d'Albrighi  que  le  ior  janvier  à  la  même 
heure,  3  heures  49  minutes  du  soir  ; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué  constate  que  la  marchandise  a 
été  offerte  au  destinataire,  à  son  domicile,  le  ier  janvier,  et  que 
sans  contredire  l'assertion  faite  par  la  compagnie  dans  ses  conclu- 
sions, que  cet  offre  a  eu  lieu  dans  la  matinée  dudit  jour  Ier  jan- 
vier, il  a  cependant  déclaré  qu'elle  n'avait  pas  eu  lieu  dans  les 
délais  réglementaires,  parce  qu'elle  aurait  dû  être  faite  le  5r  dé- 
cembre, et  par  ce  seul  motif,  condamné  la  compagnie  du  chemin 
de  fer  à  des  dommages-intérêts  envers  Albrighi  destinataire,  et 
Bonnet  frères,  Guignon  et  Cu  expéditeurs  de  la  marchandise. 

En  quoi  faisant,  ledit  jugement  a  faussement  appliqué  et,  par 
suite,  violé  l'article  97  sus  visé  du  Gode  de  commerce  et  violé  en 
môme  temps  les  arrêtés  ministériels  et  les  tarifs  susvisés  : 

Par  ces  motifs,  donnant  défaut  contre  les  défendeurs, 

Casse,  etc. 


;.M 


=3: 


(N°  461) 


[9  avril  1884.] 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Tarifs.  —  Délais. 
—  (Sieur  Thévenard  et  consorts.) 

Lorsque  des  marchandises  dont  le  transport  est  soumis  à  des 
conditions  différentes  ont  été  expédiées  simultanément  avec  décla- 
ration  du  tarif  le  plus  réduit,  un  jugement  ne  peut,  sans  établir 
de  différence  en  Ire  les  deux  catégories  de  marchandises,  priver  la 
compagnie  du  bénéfice  du  délai  supplémentaire  de  transport  appli- 
cable à  partie  de  V expédition. 


La  Cour, 


ARRÊT. 


Statuant  sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  : 

Vu  les  articles  i45i  du  Code  civil  et  97  du  Code  de  commerce, 


'A 


"Ml 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

:1e  7  de  la  loi  du  an  avril  1810  et  le  tarif  spécial  n*  3a  de  la 
■agnie  du  chemin  de  Ter  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditer 
3; 

«ndu,  en  fait,  qu'il  résulte  de  la  déclaration  faite  le  26  jan- 
1882,  par  les  sieurs  Villard  et  O  en  remettant  à  la  compagnie 
bemin  de  fer  du  Nord,  pour  être  transportées  de  la  gare 
□entières  à  la  destination  de  Tlièvenard  et  C'°,  négociants  à 
rs,  sept  balles  de  toile  blanche  et  bleue  et  soixante-  dix- 
pièces  de  toile  à  sac  en  vrac,  que  les  expéditeurs  ont 
.ndé  que  le  transport  fût  fait  aux  conditions  du  tarif  le  plus 
l; 

endu  qu'il  n'existe  pour  le  transport  des  toiles  emballées 
re  tarif  que  le  tarif  général,  t"  série,  lequel  n'accorde  aucun 
supplémentaire  pour  l'expédition  de  cette  catégorie  de  mar- 
rtîses;  qu'au  contraire  il  existe,  pour  le  transport  des  tissus 
t  en  vrac  et  des  toiles  non  emballées,  un  tarif  spécial  portant 
3a,  par  lequel  un  délai  de  cinq  jours  est  ajouté  au  délai  règle- 
aire  fixé  par  le  cahier  des  charges; 

endu  que,  si  la  compagnie  de  Lyon  ne  pouvait  prétendre  à 
mentation  de  cinq  jours  pour  le  délai  de  transport  des  sept 
3  de  toiles  qui  lui  avaient  été  remises  le  26  janvier  1883  par 
•d  et  O,  elle  était  au  contraire  en  droit  de  réclamer  cette 
lentation  pour  l'expédition  des  soixante-dix- neuf  pièces  de 
à  sacs  transportées  en  vrac  ;  qu'il  importe  peu  que  le  prix  de 
port  de  ces  soixante-dix-neuf  pièces  de  toile  fût  le  môme  que 
porté  à  la  5°  série  du  tarif  général,  puisque  l'application  de 
prix  avait  lieu  uniquement  par  suite  de  la  référence  du 
spécial  n°  5a  au  tarif  de  cette  3°  série;  que  cependant,  et 
établir  de  distinction  entre  les  deux  catégories  de  toiles  expê- 
par  Villard,  le  jugement  attaqué  a  déclaré  que  la  compagnie 
tan  était  en  retard  pour  la  totalité  de  l'expédition,  et  l'a  con- 
tée a  une  somme  unique  de  4°°  francs  à  titre  de  dommages- 
éts;  que  cette  condamnation  n'étant  point  justifiée  quant  au 
port  des  soixante -dix-neuf  pièces  de  toiles  non  emballées,  il 
suite  qu'elle  manque  pour  uue  partie  non  déterminée  de  base 
3,  et  que,  par  conséquent,  en  la  prononçant,  le  jugement 
ué  a  violé  les  dispositions  des  lois  et  des  tarifs  susvisés  : 
[•ces  motifs,  et  attendu,  en  outre, -qu'il  existe  entre  la  de- 
le  principale  de  Thé  renard- Matisse  et  C"  contre  la  coinpa- 
du  Nord  et  l'action  en  garantie  dirigée  par  celle-ci  contre  la 
agnie  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  un  lien  néces- 
de  dépendance  et  de  subordination  ; 


COUR   DE  CASSATION.  5 27 

Donnant  défaut  contre  les  défendeurs  : 
Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(N°  1 62) 


[20  avril  1884.] 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Camionnage.  — 
(Sieur  Marcet  et  consorts.) 

Les  dispositions  d'un  cahier  des  charges  d'après  lesquelles  une 
compagnie  est  autorisée  à  percevoir  un  droit  de  péage  et  un  droit 
de  transport  dont  la  perception  a  lieu  d'après  le  nombre  de  kilo- 
mètres parcourus,  ne  font  pas  obstacle  à  ce  que  la  compagnie  use 
de  la  voie  ferrée  pour  le  service  du  camionnage  soit  à  {'arrivée, 
soit  au  départ. 

AHRÊT. 

La  Cour, 

Donne  défaut  contre  les  défendeurs,  non  comparants,  et  statuant 
sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  ; 

Vu  l'article  i382  du  Code  civil  ; 

Attendu  que  si,  aux  termes  de  l'article  /»•*  du  cahier  des  charges, 
la  compagnie  est  autorisée  à  percevoir  un  droit  de  péage  et  un 
prix  de  transport  dont  la  perception  a  lieu  d'après  le  nombre  de 
kilomètres  parcourus,  et  si  les  articles  52  et  55  du  même  cahier 
des  charges  interdisent  à  la  compagnie  de  consentir  sur  cette 
taxe  aucune  réduction  qui  ne  serait  pas  applicable  à  tout  le  monde 
sans  distinction,  ces  dispositions  ne  font  pas  obstacle  à  ce  que  la 
compagnie  se  serve,  si  bon  lui  semble,  de  la  voie  ferrée  pour 
exécuter  le  camionnage  dont  elle  est  chargée,  soit  à  l'arrivée, 
soit  au  départ;  que,  du  moment  où  elle  exige  le  prix  entier  du 
service  dont  elle  est  chargée,  elle  est  libre  d'employer,  pour 
l'accomplissement  de  ce  service,  les  moyens  qui  sont  à  sa  disposi- 
tion ;  que,  si  elle  parvient  ainsi  à  réaliser  une  économie,  les  tiers 
ne  peuvent  ni  en  profiter  ni  en  souffrir  et  n'ont,  dès  lors,  ni  inté- 
rêt ni  droit  à  contester  le  mode  d'exécution  par  elle  adopté; 
qu'ainsi  la  taxe  kilométrique  n'était  pas  due  pour  les  transports  dont 
il  s'agit,  et  que,  par  conséquent,  la  compagnie  n'en  a  pas  fait 
remise;  que,  dès  lors,  l'arrêt  attaqué,  en  décidant  le  contraire,  a 
faussement  appliqué  et  par  suite  violé  l'article  i382  du  Code  civil, 
et  que,  en  l'absence  de  toute  distinction,  le  calcul  de  l'indemnité 


LOIS,    OCSKTS,    ETC. 

en  bloc  à  chacun  des  défendeurs  se  trouve  vicié  pour  le 


(N°  163) 


[3o  avril  1884.J 
iation  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Enquête.  —  Dépôt 
n  parcellaire.  —  Délai.  —  (Commune  do  Cérilly.) 
Mai  de  huitaine  pendant  lequei  le  plan  parcellaire  des  ler- 
U  édifices  dont  la  cession  parait  nécessaire  doit  être  déposé 
airie,  ne  comprend  pas  te  jour  de  l'avertissement  et  ne  doit 
r  qu'au  terme  du  huitième  jour,  c'est-à-dire  à  minuit  . 
ulation,  sur  le  pourvoi  du  sieur  Primbault  fils,  d'un  juge- 
•endu,  le  1a  octobre  188Ô,  par  te  Tribunal  civil  de  MontUt- 
u  pmfU  de  la  commune  de  Cérilly. 

ARRÊT. 


défaut  contre  le  maire  de  la  commune  de  Cérilly,  non 
nt; 
;uant  sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  : 

articles  5  et  G  de  la  loi  du  5  mai  18/i  1  ; 
lu  qu'aux  termes  de  l'article  5  le  plan  parcellaire  des  ter- 
ît  la  cession  paraît  nécessaire  doit  rester  déposé  pendant 
's  à  ta  mairie  de  la  commune  où  les  propriétés  sontjsituécs, 
chacun  puisse  en  prendre  connaissance; 
tu  que,  d'après  l'article  G,  ce  délai  ue  court  qu'à  dater  de 
iement  donné  collectivement  aux  parties  intéressées  de 

communication  du  plan  déposé  à  la   mairie,  dans  les 
ndiquées  par  ledit  article  ; 

lu  que  le  délai  de  huit  jours  ainsi  accordé  par  la  loi  pour 
les  observations  est  une  garantie  du  droit  de  propriété,  et 
peut,  dès  lors,  être  abrégé  ; 
lu  que  ce  délai  n'est  pas  complet  si,  d'une  part,  on  y  com- 

jour  dont  tout  ou  partie  a  été  employé  à  l'accomplisse- 
3  formalités  de  l'avertissement,  et  si,  d'autre  part,  le  terme 
;me  jour  a  été  fixé  il  une  heure  antérieure  à  minuit; 
lu  en  fait  ;  1°  que  l'avertissement  collectif  prescrit  par 


COUR  DE  CASSATION. 


029 


l'article  précité  a  été  inséré  dans  le  numéro  du  journal  la  Démo- 
cratie  de  Montluçon,  portant  la  date  du  3  août;  20  qu'au  lieu  d'an- 
noncer que  l'enquête  serait  ouverte  le  4  août  pour  être  close  le 
j  1  a  minuit,  cet  avertissement  porte  que  le  plan  des  lieux,  ainsi 
que  l'état  indicatif  des  terrains  à  occuper,  tels  qu'ils  sont  dési- 
gnés sur  la  matrice  cadastrale,  resteront  déposés  à  la  mairie  pen- 
dant huit  jours,  du  vendredi  3  août  i883  au  10  du  même  mois 
inclusivement,  de  9  heures  du  matin  à  5  heures  du  soir  ;  5°  qu'il 
résulte  du  procès-verbal  que,  conformément  à  cet  avertissement 
il  a  été  ouvert  le  vendredi  3  août  i885,  à  9  heures  du  matin,  et 
clos  le  vendredi  10  août,  à  5  heures  du  soir; 

Attendu,  dès  lors,  que  les  prescriptions  de  la  loi  n'ont  pas  été 
accomplies  et  que,  par  suite,  l'expropriation  du  terrain  des  de- 
mandeurs a  été  prononcée  en  violation  des  articles  de  loi  sus- 
visés  : 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(N°  164) 

[19  mai  1&&4-] 

Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Tableau  des  offres. 
—  Plans  parcellaires.  —  Communication  aux  jurés.  —  (Ville  de 
Belîey.) 

Est  nulle  la  décision  rendue  par  un  jury  d'expropriation ,  lorsque 
le  procès-verbal  des  opérations  ne  constate  pas  que  le  tableau  des 
offres  et  les  plans  parcellaires  ont  été  mis  sous  les  yeux  des 
jurés. 


ARRÊT 


La  Cour, 


Sur  les  deux  premiers  moyens,  tirés  de  la  violation] de  l'article  37 
de  la  loi  du  3  mai  184 1  : 

Vu  ledit  article  ; 

Attendu  qu'il  résulte  des  énonciations  du  procès-verbal  des 
opérations  du  jury  d'expropriation  de  l'arrondissement  de  Belley ,  du 
28  janvier  1884  :  i°  que  le  tableau  des  offres  et  demandes  n'a  été 
mis  sous  les  yeux  du  jury  qu'auprès  la  clôture  des  débats,  et 
20  que,  quant  au  plan  parcellaire,  si,  eu  égard  à  la  nature  des 
travaux  pour  lesquels  l'expropriation  a  été  prononcée,  avec  prise 


*  »j 

V, 

àV 


•jSJri 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

isession  d'urgence,  par  le  décret  du  a6  juin  iS83,  ce  plan 
Stre  remplacé  par  celai  qu'avait  dressé  le  chef  du  génie  le 
i  précédent,  et  qui  est  demeuré  annexé  au  décret  en  vertu 
de  ses  prescriptions  formelles,  ce  dernier  plan  n'a  jamais 
icé  sous  les  yeux  du  jury  ;  que,  par  conséquent,  il  n'a  point 
tisfak  aux  prescriptions  substantielles  de  l'article  .17  de  la  toi 
oai  i84<  : 
ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le  troisième 


(N°  165) 


[nj  mai  1884.] 
priation  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Jury.  —  Mandat- 
Çxeès  de  pouvoir.  —  (Sieurs  Trochet  et  Farnault-Dumesnil.) 
s  jury  doit  se  borner  à  fixer  l'indemnité  due  à  raison  des  pro- 
ies désignées  dans  le  jugement  d'expropriation  sans  modifica- 
,  à  moins  d'un  consentement  valablement  donné  par  toutes  les 
'.tes.  Toute  ■prétention  contraire  ne  constitue  ni  un  litige  ni  une 
estalion  sur  le  fond  du  droit,  dans  le  sens  de  l'article  5j),  §  4, 
n  loi  du  3  mai  i84i,  et  ne  saurait  donner  lieu  à  la  fixation 
le  indemnité  hypothétique. 

ARHiï. 


ne  défaut  contre  les  époux  Farnault,  et  statuant  sur  le 

1  unique  du  pourvoi  : 

l'article  3g,  alinéa  4",  de  la  loi  du  3  mai  1841  ; 

«du  que  le  jugement  qui  prononce  l'expropriation  pour 

d'utilité  publique  désigne  les  propriétés  expropriées  et  com- 
n  magistrat  pour  remplir  les  fonctions  de  directeur  du  jury 
é  de  fixer  l'indemnité  ;  que  les  pouvoirs  du  jury  sont  donc 
nent  définis  ;  qu'ils  se  bornent  a  fixer  l'indemnité  due  i 

de3  propriétés  comprises  dans  le  jugement  d'expropriation, 
•estriction,  extension  ou  modification,  à  moins  d'un  consen- 
it  valablement  donné  par  toutes  les  parties  ;  que  toute  pré- 
n  contraire  ne  constitue  ni  un  litige  ni  une  contestation  sur  le 
lu  droit,  dans  le  sens  de  l'article  5g  susvisé,  et  ne  saurait 
r  lieu  à  la  fixation  d'une  indemnité  hypothétique  ; 


COUR   DE   CASSATION.  53 1 

Attendu,  en  fait,  que  Trochet  et  les  époux  Farnault,  ses  fer- 
miers, avaient  été  expropriés  de  parcelles  de  terre  expressément 
désignées  ;  qu'aucun  doute  à  cet  égard  n'était  élevé  sur  le  sens  et 
la  portée  du  jugement  d'expropriation  ;  que,  par  leurs  conclu- 
sions, les  défendeurs  au  pourvoi  réclamaient,  en  dehors  de  l'in- 
demnité afférente  aux  parcelles  expropriées,  d'autres  allocations 
à  raison  de  la  démolition  d'une  passerelle  et  de  la  suppression 
d'une  servitude  d'abreuvage  qui  n'étaient  pas  comprises  dans  le 
jugement  d'expropriation  et  que  Trochet  prétendait  lui  appar- 
tenir ; 

Attendu  que  l'État  soutenait,  par  ses  conclusions,  que  les 
objets  pour  lesquels  Trochet  et  ses  fermiers  demandaient  la  fixa- 
tion d'indemnités  hypothétiques  n'étaient  pas  compris  au  jugement 
d'expropriation  et  que  le  jury  n'avait  pas  à  en  connaître  ;  que  ces 
conclusions  sont  exclusives  de  tout  consentement  ;  que,  néanmoins, 
le  jury,  en  dehors  de  l'indemnité  résultant  de  la  privation  des  douze 
parcelles  dont  le  jugement  prononçait  l'expropriation,  a  fixé  des 
indemnités  hypothétiques  à  raison  du  préjudice  éventuel  causé 
par  la  démolition  de  la  passerelle  et  de  la  suppression  de  l'abreu- 
vage  ;  qu'en  statuant  comme  il  l'a  fait  le  jury  a  commis  un  excès 
de  pouvoir,  faussement  appliqué  et,  par  suite,  violé  l'article  de  loi 
susvisé  ; 

Et  attendu  que  l'indemnité  principale  a  été  régulièrement  pro- 
noncée ;  que  les  chefs  de  demande  sont  divisibles  : 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule,  mais  en  ce  qui  touche  seulement 
les  indemnités  éventuelles,  etc. 


(N°  166) 


[io  juin  1884.I 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  Marchandises.  —  Clause  de  non- 
garantie.  —  Avaries.  —  Preuve.  —  (Directeur  des  usines  de 
Sougland  et  autres.) 

Lorsqu'une  marchandise  a  voyagé  aux  conditions  d'un  tarif  spé- 
cial, portant  que  la  compagnie  ne  r&pond  pas  des  avaries  de  route, 
c'est  à  l'expéditeur  qu'il  incombe  de  faire  la  preuve  des  fautes 
imputables  à  ladite  compagnie.  Ce  dernier  a  satisfait  à  cette  obliga- 
tion lorsque  Varrêt  déclare  que  les  avaries  ont  eu  pour  cause  la 
maladresse  ou  l'imprudence  des  agents  de  la  compagnie  dans  le 
maniement  des  marchandises  confiées  à  leurs  soins. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


le  moyen  unique  du  pourvoi  : 

□du  que,  si  le  tarif  spécial  n"  35  des  transports  à  petite 
;  des  chemins  de  for  de  t'Est  porte  que  la  compagnie  ne 
i  pas  des  avaries  de  route,  cette  clause  ne  saurait  avoir  pour 
l'affranchir  ladite  compagnie  des  fautes  qui  seraient  recon- 
voir  été  commises  par  ello  ou  ses  agents  ;  qu'il  en  résulte 
lent  que  la  preuve  de  ces  fautes  reste  à  la  charge  de  cent 
<  invoquent  ; 

ndu  que,  pour  rendre  la  compagnie  de  l'Est  responsable  dos 
s  éprouvées  par  les  objets-fonte  expédiés  en  bon  état  d'em- 
»,  le  18  avril  1882,  par  Remy  à  Dormoy,  de  la  gare  de  Pont- 
sson  à  celle  d'Hirson,  l'arrêt  attaqué  déclare  que  ces 
3  ont  pour  cause  la  manière  maladroite  et  imprudente  avec 
e  les  employés  de  la  compagnie  ont  procédé  aux  opérations 
rgemeat,  arrimage  et  déchargement  desdites  marchandises, 
ne  cela  résulte  des  circonstances  de  la  cause  et  particulier 
t  de  la  nature  des  avaries  constatées  ; 
ndu  qu'en  déduisant  ainsi  de  circonstances  de  fait  souverat- 
t  constatées  par  la  cour  d'Amiens,  notamment  de  la  nature 
arie  comparée  aux  bonnes  conditions  de  l'emballage,  la  ma- 
e  et  l'imprudence  des  agents  dans  le  maniement  des  mar- 
srs  confiées  aux  soins  de  la  compagnie,  l'arrêt  attaqué  a 
nment  établi  la  faute  qu'elle  relève  à  la  charge  de  cette 
re,  et  n'a,  par  suite,  violé  aucune  des  dispositions  de  loi 
(ses  par  le  pourvoi  : 
:es  motifs,  rejette,  etc. 


(N0  167) 


[11  juin  1884.] 
nation  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Excès  de  pouvoir.  — 
nage  éventuel.  —  (Epoux  Dorey  et  autres.) 
jury  commet  un  excès  de  pouvoir  quand  il  comprend  dans 
•mnilé  qu'il  alloue  ta  réparation  d'un  dommage  éventuel  et 
tain  qui  n'est  pas  la  conséquenee  directe,  immédiate  et  néecs- 
de  V  expropriation,  mais  qui  ne  peut  être  que  le  résultai  de 
ulion  des  travaux  publics  en  vue  desquels  l'expropriation  a 


COUR   DE    CASSATION. 


533 


ARRÊT. 


La  Cour, 


Sur  le  moyen  unique  : 
Vu  l'article  58,  §  3,  de  la  loi  du  5  mai  i84i  ; 
Attendu,  en  droit,  que  l'indemnité  du  propriétaire  ne  doit  com- 
prendre que  le  dommage  actuel  et  certain  causé  par  l'expropriation 
elle-même,  et  qu'elle  ne  peut  s'étendre  à  un  dommage  incertain  et 
éventuel  qui  ne  serait  pas  la  conséquence  directe,  immédiate  et 
nécessaire  de  cette  expropriation  ;  que,  ce  principe  étant  d'ordre 
public,  le  moyen  tiré  de  sa  violation  peut  être  invoqué  pour  la 
première  fois  devant  la  Cour  de  cassation  ; 

Attendu,  en  fait,  que  les  consorts  Rouxel,  à  propos  de  l'expro- 
priation dont  il  s'agit,  avaient  réclamé  une  indemnité  totale  de 
19673^90  se  rattachant  à  des  causes  différentes  au  nombre 
de  cinq;  que,  notamment,  sur  un  quatrième  chef  de  conclu- 
sions, ils  demandaient  une  indemnité  de  6000  francs  pour  un 
préjudice  ainsi  exposé  :  «  Dépréciation  qui  résultera  de  l'établis- 
sement de  la  ligne  et  du  passage  des  trains  pour  le  surplus  de  la 
propriété.  La  maison  et  le  jardin  laissés  par  la  marine  se  trouve- 
ront en  contre-bas  de  plusieurs  mètres  de  la  voie  ferrée,  privés  eu 
grande  partie  d'air  et  de  lumière,  et  exposés  à  recevoir  l'écoule- 
ment des  eaux  de  la  ligne.  11  est  évident  que,  dans  ces  conditions, 
ils  ne  pourront  se  louer  que  bien  difficilement,  d'autant  plus  que 
le  remblai  s'appuyant  directement  contre  le  pignon  de  la  maison 
d'habitation,  cette  dernière  sera  exposée  à  des  trépidations  conti- 
nuelles et  par  suite  compromise  dans  sa  solidité  »  ; 

Attendu  que  plusieurs  des  dommages  prévus  dans  ce  quatrième 
chef  de  conclusions  étaient  éventuels  et  incertains  et  qu'ils 
devaient  être  attribués  non  à  l'expropriation,  mais  bien  à  l'exé- 
cution des  travaux  du  chemin  de  fer  ou  même  à  son 
exploitation  ; 

Que,  néanmoins,  le  jury  en  allouant  une  indemnité  totale  de 
14  5oo  francs,  et  ce,  pour  toutes  causes  énumérées  dans  lesdites 
conclusions,  a  tenu  compte  par  cela  même  de  ce  quatrième  chef 
d'indemnité  ; 

Qu'il  a  commis  ainsi  un  excès  de  pouvoir  et  violé  par  fausse  ap- 
plication l'article  susvisé  ; 

Attendu,  en  outre,  qu'il  est  impossible  de  déterminer  dans 
quelle  mesure  il  a  fait  entrer  cette  cause  de  dommage  comme 
élément  dans  l'indemnité  qu'il  a  accordée  : 

Par  ces  motifs,  casse,  etc: 
Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  t.  5- 


»  .< 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N°  168) 

1  î5  juin  1884.] 
'.  —   Transport  de  marchandises.    —  Livraison.  — 
•  (Sieurs  Fénéon.) 

ux  ne  font  pas  partie  des  denrées  destinées  à  l'appron- 
des  marchés  de  la  ville  de  Paris,  au  profit  desquelles 
istériel  du  12  juin  1866  établit  une  exception  au.r 
agissent  la  délivrance  aux  destinataires  des  marchand 
pendant  la  nuit. 


Utcootre  Fénéon; 
oyen  unique  du  pourvoi  : 

5  de  l'arrêté  ministériel  du  12  juin  1866  ; 

aux  termes  de  cet  article  les  destinataires  ne  peu- 

1  délivrance  des  marchandises  arrivées  pendant  la 

heures  après  l'ouverture  de  la  gare,  réglementai- 
dû  ior  avril  au  3o  septembre  à  6  heures  du  matin, 
aphe  4  dudit  article  ne  fait  exception  à  cette  règle 
pour  le  lait,  les  fruits,  la  volaille,  la  marée  et  autres 
lées  a  l'approvisionnement  de  la  ville  de  Paris,  les- 
être  mis  de  nuit  comme  de  jour  a  la  disposition  des 

!  les  bestiaux  ne  sont  pas  compris  nommément  dans 
as;  que,  on  ne  peut  les  comprendre  dans  l'expres- 
denrtes,  la  comparaison  de  l'article  5  avec  les  autres 
:me  arrêté  démontrant  que  les  animaux  y  sont  lou- 
és des  denrées,  marchandises  et  autres  objets  dont 

il  résulte  des  constatations  en  fait  du  jugement  atta- 
)édition  demandée  par  Fénéon,  le  24  août,  a  été 
stinataire  le  28  à  8  heures  du  matin,  dans  ie  délai 
,  deux  heures  après  l'ouverture  de  ia  gare; 
i,  s'il  est  énoncé  dans  ce  jugement  que  la  première 
;e  le  i3  août  n'a  été  remise  le  lendemain  matin  au 
u'à  9  heures,  H  n'est  point  constaté  que  celui-ci  se 
à  la  gare  plus  tôt  pour  recevoir  livraison  des  mar- 


COUR   DE  CASSATION. 

ehandiseg  arrivées  pendant  la  nuit  et  qu'elle  lui  ait  été  refi 
qu'à  cet  égard  encore  le  jugement  n'établit  point  que  la  co 
gnie  ait  manqué  à  son  obligation  de  mettre  les  marchandises 
vées  pendant  la  nuit  à  la  disposition  du  destinataire  deux  hi 
après  l'ouverture  de  la  gare;  qu'en  condamnant  dans  ces  ci) 
stances  la  compagnie  à  des  dommages-intérêts  pour  retard 
l'exécution  du  contrat  de  transport  le  jugement  attaqué  a  vio 
dispositions  précitées  : 
Par  ces  motifs,  casse,  annule,  etc. 


(N°  169) 


[  a5  juin  1884] 
Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Avant 
Clause  de  non-garantie.  —  Prescription.  —  {Sieur  Caraguel  : 
On  ne  saurait  voit'  un  acte  interruptif  de  prescription  r, 
renonciation  au  bénéfice  d'un  tarif  spécial  stipulant  qu'une 
pagnie  ne  répond  pas  des  avaries  de  route,  dans  ee  fait 
moment  de  la  livraison  des  marchandises  ou  même  postérieur 
les  agents  de  ladite  compagnie  auraient  constaté,  au  dos  des  i 
de  voiture,  l'existence  d'avaries  et  consenti  au  destinataire  le. 
expresses  réserves. 

AU»  ET. 

La  Cour, 

Vu  les  articles  2248  du  Code  civil,  108  et  io3  du  Code  de 
merce  et  le  tarir  spécial  P.  n"  4  de  la  compagnie  du  Midi  ; 

Attendu  qu'il  appert  du  jugement  attaqué  que  Caragu* 
formé  sa  demande  en  dommages-intérêts  pour  cause  d'à1 
contre  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi  à  raiso 
transports  dont  elle  a  été  chargée  pour  son  compte,  à  l'exce 
toutefois  de  deux  expéditions,  que  plus  de  six  mois  après  la  1 
son  des  colis; 

Attendu,  d'autre  part,  qu'en  ce  qui  concerne  ces  deux  den 
expéditions  la  compagnie  soutenait  dans  ses  conclusions  qi 
avaient  été  faites  aux  conditions  du  tarif  spécial  P.  n°  4>  qt 
pose  que  la  compagnie  ne  répond  pas  des  avaries  de  rouie  ; 

Attendu  que  ce  fait  n'a  pas  été  contesté  par  le  tribunal 
pour  rejeter  l'exception  de  prescription  formulée  à  l'égar 
anciens  transports  et  celle  de  non-garantie  invoquée  relativt 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

dernières  expéditions,  il  s'est  fondé  sur  ce  qu'au  mo- 
i  livraison  et  quelquefois  après  les  agents  de  la  Compa- 
ct constaté  au  dos  des  lettres  de  voiture  l'existence  des 
consenti  à  Caraguel  les  plus  expresses  réserves  ; 
indu  qu'en  faisant  ces  constatations  et  en  accordant  ces 
ju'olle  ne  pouvait  pas  d'ailleurs  refuser,  la  compagnie 
:onnu  le  droit  du  destinataire  à  une  indemnité  :  qu'on 
donc  y  voir  un  acte  interruptif  de  prescription,  ni  une 
>n  au  bénéfice  d'un  tarif  spécial  qui,  en  cas  d'avaries 
tait  d'en  rendre  la  compagnie  responsable  qu'autant 
raient  le  résultat  d'une  faute  de  ses  agents  ;  que  la 
cette  faute  incombait  à  Caraguel  et  ne  ressort  d'aucun 
du  jugement  dénoncé; 

nit  qu'eu  statuant  ainsi  qu'il  l'a  fait  le  tribunal  a  fausse- 
iqué  les  articles  asjS  du  Code  civil  et  rail  du  Code  de 
et  formellement  violé  l'article  108  du  même  Code  ainsi 
r  ci-dessus  visé  : 

motifs,  donne  défaut  contre  le  défendeur, 
annule  en  ce  qui  concerne  les  chefs  relatifs  aux  ava- 


CIRCULAIRES    MINISIÂMELLES. 

CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES. 
(N°  170) 


A  MM.  les  Administrateurs  de  la  Compagnie  d 

Chemins  de  fer.  —  Épidémie  cholérique.  —  Transport  des  fi 
et  légumes. 

Messieurs,  des  difficultés  se  sont  élevées  sur  l'interprétât 
donner,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  raisin,  au  décn 
3  juillet  i$85,  interdisant  l'importation  d'Espagne  en  France 
les  frontières  de  terre  et  de  mer,  des  fruits  et  légumes  pou 
dans  le  sol  ou  à  niveau  du  sol. 

M.  le  Ministre  du  Commerce  a  fait  examiner  la  questioi 
le  Comité  de  Direction  des  services  de  l'hygiène,  et,  sur  l'm 
ce  Comité,  il  a  décidé  d'appliquer  au  raisin  l'interdiction 
noncée  par  le  décret  sus-visé  parce  que,  d'après  le  mode  de  ci 
usité  en  Espagne,  une  partie  des  grappes  touche  le  sol.  La  mi 
aura  son  effet  à  dater  du  10  juillet  courant. 

Les  raisins  secs  ne  sont  d'ailleurs  pas  compris  dans  l'int* 
tion,  et  le  passage  en  transit  des  raisins  frais,  dans  des  botte 
dans  des  wagons  plombés,  restera  autorisé. 

J'ai  l'honneur.  Messieurs,  de  porter  ces  dispositions  à 
connaissance,  en  vous  priant  de  donner  les  ordres  nècess 
pour  en  assurer  l'exécution. 

Veuillez  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire. 

Recevez,  Messieurs,  l'assurance  de  ma  considération 
distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publies, 

Pour  le  Ministre  c(  par  autorisation: 

Le  Conseiller  d'État  en  service  ordû 

Directeur  des  chemins  de  fer. 

Signé  :  A.  Picard. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(N°  171) 

[5  tout  i885.] 

A  M.  le  Préfet  du  département  d 

fer  construits  par  l'État.  —  Envoi  de  pièces  nécessaires 
pour  le  règlement  des  comptes  d'entreprises. 

le  Préfet,  le  Conseil  général  des  Ponts  et  Chaussées 
t  appelé  à  interprêter  les  clauses  des  entreprises 
donne  lieu  l'exécution  des  chemins  de  Ter  construits 
oit  qu'il  s'agisse  de  propositions  tendant  au  règlement 
décomptes,  soit  qu'il  y  ait  lieu  d'examiner  les  récla- 
itentieuses  des  entrepreneurs. 

té  remarqué  que  dans  beaucoup  de  cas,  MM.  les  logé* 
ient  de  joindre  à  leurs  rapports  les  pièces  écrites  qui 
s  base  aux  marchés,  et  dont  l'examen  est  cependant 
étude  des  questions  soulevées, 
c  indispensable,  pour  éviter  tout  retard  dans  l'expé- 
ivis  du  Conseil  général  des  Ponts  et  Chaussées,  que 
énieurs  n'envoient  à  l'Administration  centrale  que  des 
■fermant  tous  les  éléments  d'appréciation  nécessaires. 
onséquence,  décidé  qu'à  l'avenir,  MM.  les  Ingénieurs 
;surer  que  tous  les  dossiers  qui  me  seront  adressés 
clément  des  comptes  d'entreprises,  contiennent  une 
iée  conforme  du  devis  et  cahier  des  charges,  du  bor- 
prix  de  l'adjudication,  et  de  tous  les  bordereaux  de 
■mentaires    approuvés  au   cours  de  l'exécution    des 

ampliation  de    la   présente  circulaire   à    MM.   les 

Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  considération  la 
née. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 
Demole. 


.,-v    '  VF. 


.*! 


PERSONNEL. 


»  i 


53g 


PERSONNEL. 


(N°    172) 


Août  1885. 


I.  —  INGENIEURS. 


1°  DÉCORATIONS. 


Décret  du  7  juillet  i885.  —  Sont  promus  ou  nommés  dans 
l'Ordre  National  de  la  Légion  d'Honneur  (sur  la  proposition  du 
Ministre  des  Travaux  Publics)  : 

Au  grade  de  Commandeur  : 

M.  Planchât,  Inspecteur  Général  de  ira  classe,  Directeur  de 
l'École  nationale  des  Ponts  et  Chaussées. 

Au  grade  d'Officier  : 

MM.  Colle,  Inspecteur  Général  de  2*  classe; 

Guillemain,  Inspecteur  Général  de  2*  classe  ; 
Robaglia,  Inspecteur  Gé aérai  de  2e  classe. 

Au  grade  de  Chevalier  : 

MM.  Mauranges,  Ingénieur  en  Chef  de  20  classe  ; 
Haag,  Ingénieur  en  Chef  de  2e  classe  ; 
Pot,  Ingénieur  en  Chef  de  1*  classe  ; 
Mazojer,  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe  ; 
Modelski,  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe  ; 
Rivoire-Vicat,  Ingénieur  ordinaire  de  ire  classe  ; 
de  Thélin,  Ingénieur  ordinaire  de  ire  classe  ; 
Chastellier,  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe  ; . 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

Boadgnes,  Ingénieur  ordinaire  de  i™  classe; 

Rottival,  Sons-Ingénieur  ; 

Gafflot,  Sous-Ingénieur. 
rei  du  7  juillet.  —  M.  Gay  (Jean-Baptiste),  Ingénieur  en 
de  irc  classe  est  nommé  Officier  de  l'Ordre  national  de  la 
n  d'Honneur  (sur  la  proposition  du  Ministre  de  l'Agriculture). 
rei  du  8  juillet.  —  M.  Foornier  (Charles-Antoine),  Inspecteur 
■al  de  a'  classe  est  nommé  Officier  de  l'Ordre  national  de 
{ion  d'Honneur  (sur  ta  proposition  du  Ministre  de  la  Guerre). 
m.  —  M.  Jenner  (Charles- Ignace),  Ingénieur  en  Chef  de 
lasse  est  nommé  Officier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion 
neur  [sur  la  proposition  du  Ministre  de  la  Marine  et  des 
ies). 

3°  NOMINATIONS. 

•été  du  a  juillet.  —  Sont  nommes  Sous-Ingénieurs,  pour 
Ire  rang  à  dater  du  i"  juillet  i885,  les  Conducteurs  princi- 
faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  dont  les  noms 
it: 

Bonnean  (Félix),  attaché,  à  la  résidence  d'Avesnes,  aux  ser- 
ordinaire  du  département  du  Nord  et  de  la  navigation  de  la 
me  vers  Paris. 

Renont  (Victor),  attaché,  à  la  résidence  du  Havre,  aux  ser- 
ordinaire  et  maritime  du  département  de  la  Seine- Inférieure. 
Capnron  (Augustin),  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arron- 
oent  de  Rochefort. 
Lalo  (Araable),  détaché  au  service  municipal  de  la  Ville  de 

rct  du  ii  juillet.  —  Sont  nommés  Ingénieurs  ordinaires  de 
ise  pour  prendra  rang  à  dater  du  i*r  juillet  i885,  les  Éiéves- 
ieurs  hors  de  concours  dont  les  noms  suivent  : 


.  Veilhan. 
Gauchi  er, 
Jacq  uerez, 

Qulnqucl. 
Gauthier, 

Chargufroud,  / 
LËvesque. 

Legay, 


MM.   Plerrci, 

Fonlanelllea, 

Alby, 

Havé, 


Locherer, 

de  Pages  de  Lalour, 

Delebecque, 

D'Ocngue, 

Thual, 

Échappé. 


I  VAN CEMENTS. 


Arrêté  du  9  juillet  iS85.  —  Sont  élevés  £1  la  1"  classe 
grade,  pour  prendre  rang  à  dater  du  1"  juillet  i885,  le 
meurs  ordinaires  de  a*  classe  dont  les  noms  suivent,  savo! 


.  Parla, 

MM.  Toulon, 

Bonneau  {Martin;, 

Herard, 

Wldmer  (Maurice), 

Rlblére. 

Hugues, 

Clerc, 

PtMl. 

Debrny, 

Cad  art  (Guatuve), 

Bel  lu  ville, 

Samplte, 

Monesller, 

de  VoloDtal 

Gllllot, 

Maurer, 

Burger, 

KQss, 

Lecteur. 

Arrêté  du  9  juillet.  —  Sont  élevés  à  la  2"  classe  de  leui 
pour  prendre  rang  à  dater  du  i'r  juillet  i885,  les  Ingénieu 

naîres  de  3*  classe  dont  les  noms  suivent,  savoir  : 


't  (Adolphe!, 
Lebert, 

1)  ;i  1 .1  r  cl  1  l.i  z  e  1 1ère, 
Préïcrcz, 
Rog  Imbeau, 
Fouan, 

{Charles), 


Gérnrdiii, 
Leslorcy  rie  Bouli 

Deuprr*. 
Mon  île  t, 


fi"  SMIVICES  DÉTACHÉS. 

Arrêté  du  $  juillet  i£85.  —  M.  Jnllidière,  Ingénieur  ordii 
li(  classe  détaché  au  service  des  travaux  hydrauliques 
militaire  de  Toulon,  est  chargé  de  la  Direction  du  serv 
Travaux  publics  et  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  d 
du  port  de  la  Réunion,  en  remplacement  de  M.  Debette, 

M.  Jnllidière  continuera  d'être  considéré  comme  étant 
vice  détaché  au  Ministère  de  la  Marine  et  des  Colonies. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


0  COXGËS. 


ion  du  3  juillet  i885.  —  Un  congé  de  trois  mois  est  accordé 
isons  de  santé,  à  M.  Lefort,  Ingénieur  en  Chef  de  a*  classe, 
imment  détaché  au  service  municipal  de  Lyon,  et  remis  & 
sitioii  de  l'Administration  par  le  Maire  de  cette  ville. 
'è  du  6  juillet.  —  Une  prolongation  de  congé  d'un  an  sans 
ent  est  accordée  pour  affaires  personnelles  à  H.  Weisa 
îs),  Ingénieur  ordinaire  de  3°  classe. 

(j°    DISPONIBILITÉ. 

é  du  ai  juillet  188».  —  H.  Faire,  Ingénieur  en  Chef  de 
e,  en  congé,  est  mis  en  disponibilité  avec  demi-traitement 
isons  de  santé. 

7°  RETRAITES. 

ni  (Jules),  Ingénieur  en  Cher  de  i"  classe.  9  juillet  i885. 
Pelons  prend  le  titre  d'Inspecteur  Général 

ide(Alfred),  Ingénieur  en  Chef  de  1"  classe.     i5  juillet  i885. 

Cirodde  prend  le  titre  d'Inspecteur  Général 

raire. 

millier  (Jules-Désiré),  Ingénieur  en  Chei 

•  classe i5  juillet  1885. 

oière  (Louis-Emile),  Ingénieur  en  Chef  de 

asse i  .  .  .     17  juillet  i885. 

Pugnière   prend    le   titre    d'Inspecteur 
rai  honoraire. 

f  (Julien),  Sous-Ingénieur 37  juillet  i8S5. 

isaint  (Claude),  Sous-Ingénieur i4  août  i885. 

8"  DÉCÈS. 

Date  du  dâcès. 

vet,  Ingénieur  ordinaire  de  3°  classe.  .  .  20  juin  i885. 
t  (Ernest),  Inspecteur  Général  de  a'  classu.      2  juillet  i885. 
lelot  (Paul),  Ingénieur  en  Chef  de  1"  classe 

traite igjuillet  i885. 


PERSONNEL.  543 


9°  DÉGISIONS  DIVERSES. 

Arrêté  du  zijuin  i885.  —  M.  Barthaud  (Jean),  Conducteur  prin- 
cipal faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  chargé  du  service 
ordinaire  de  l'arrondissement  de  Saint-Nazaire,  est  chargé,  à  la 
résidence  de  Tarbes,  de  l'arrondissement  de  l'Est,  du  service 
ordinaire  du  département  des  Hautes-Pyrénées  en  remplacement 
de  M.  Boudât,  retraité. 

M.  Barthaud  continuera  de  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur 
ordinaire. 

Arrêté  du  27  juin.  —  La  section  de  la  ligne  de  Casteljaloux  à 
Roquefort  comprise  entre  Bergonce  et  Roquefort  (Études  et  tra- 
vaux) est  distraite  des  attributions  de  M.  Pettit  (Georges), Ingénieur 
en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées  à  Mont-de-Marsan,  et  rattachée  au 
service  de  M.  Pugens,  Ingénieur  en  Chef  à  Agen,  déjà  chargé  de 
la  section  de  Casteljaloux  à  Bergonce. 

La  gare  do  bifurcation  de  Gabaret,  actuellement  comprise  dans 
le  service  de  la  ligne  de  Bazas  à  Eauze  (M.  Pugens,  Ingénieur  en 
Chef)  est  rattachée  au  service  d'études  et  travaux  du  chemin  de  fer 
de  Nérac  à  Mont-de-Marsan  (M.  Pettit,  Ingénieur  en  Chef). 

Par  suite  des  dispositions  ci-dessus,  la  section  de  la  ligne  de 
Casteljaloux  à  Roquefort,  comprise  entre  Bergonce  et  Roquefort, 
formera  le  5°  arrondissement  du  service  de  chemins  de  fer  de 
M.  l'Ingénieur  en  Chef  Pugens  (M.  Bernis,  Conducteur  de 
i*6  classe  faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  à  Mont-de- 
Marsan). 

La  gare  de  bifurcation  de  Gabaret  est  rattachée  au  iep  arron- 
dissement du  service  de  chemins  de  fer  de  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
Pettit  (M.  Bernis,  Conducteur  faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordi- 
naire à  Mont-de-Marsan). 

Idem.  —  M.  Ghoquet,  Ingénieur  en  Chef  de  a»  classe  chargé, 
à  la  résidence  de  Paris,  du  service  de  la  »•  section  de  la  navi- 
gation de  la  Seine,  est  attaché  de  nouveau  au  service  du  Contrôle 
de  l'expoitation  des  chemins  de  fer  du  Midi,  en  remplacement 
de  M.  Gendre,  mis  en  congé  renouvelable. 

M.  Choquet  conserve  d'ailleurs  ses  attributions  actuelles. 

Idem.  —  M.  Weill,  Ingénieur  ordinaire  de  2e  classe  à  Tours, 
réunira  à  ses  attributions  le  4e  arrondissement  (ligne  de  Loudun 
à  Châtellerault  —  Études  et  travaux  d'infrastructure  et  de  supers- 
tructure) du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en 
Chef  de  Ponton  d'Améoourt  en  remplacement  de  M.  Morisson  dit 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

i,  Conducteur  principal  faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordi- 
îhàtellerault,  qui  reste  exclusivement  attache  au  service 
3  du  département  de  la  Vienne. 

du  i"  juillet.  —  Le  a'  arrondissement  (M.  Toussaint, 
rénieur  à  Saint-Claude)  du  service  de  chemins  de  fer 
M.  l'Ingénieur  en  Chef  Picquenot  est  supprimé. 
;nes  composant  cet  arrondissem eut  sont  rattachées,  savoir  : 
le  de  :Tancua  à  Saint-Claude,  au  6"  arrondissement  (M.  Fa- 
vier,  Chef  de  section  faisant  fonctions  d'Ingénieur 
ordinaire  à  Champagnole); 
ne  de  :  Saint-Claude  à  La  Cluse  —  section  de  Saint-Claude 
à  la  limite  du  département  de  l'Ain,  au  5'  arrondis- 
sement (M.  Monnet,  Ingénieur  ordinaire  à  Bourg). 
,  4",  5*  et  6°  arrondissements  actuels  prendront  respecti- 
les  n"  a,  3,  4  et  5. 

'.  du  i  juillet.  —  M.   Péronse,  Ingénieur  ordinaire    de 
e  attaché,  à  la  résidence  de  Paris,  au  service  de  la  navi- 
e  la  Seine  —  a"  section,  et  au  Contrôle  de  l'exploitation 
miDS   de    fer  du  Nord  —  (i™  section),  est  .chargé  des 
ci-après  désignés,  en  remplacement  de  M.  Peloux,  admis 
aloir  ses  droits  à  la  retraite,  savoir  : 
'vice  ordinaire  du  département  de  la  DrOme, 
■vice  de  chemins  de  fer  de  Nyons  à  Pierrelatte,  Crest  ï 
es-Veynes. 
ronsa  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

—  M.  Picqnenot,  Ingénieur  en  Chef  de  i"  classe  chargé 
ce  ordinaire  du  département  du  Jura  et  d'un  service  de 
:  de  fer,  est  attaché  comme  Secrétaire,  au  service  de  la 
m  du  Conseil  Général  des  Ponts  et  Chaussées  en  rempla- 
de  M.  Cirodde  (Alfred),  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 

—  Les  trois   Ingénieurs  attachés  au  Secrétariat    de  la 
>n  du  Conseil  Général  des  Ponts  et  Chaussées  (Construction 
nins  de  fer)  auront  chacun  le  titre  de  Secrétaire, 
attributions  sont  réparties  comme  il  suit  : 

seaux  du  Mord  et  de  l'Est  (contrôles  et  tG»  inspection). 

ux  algériens  (i5°  inspection). 

ins  de  fer  de  la  Corse  (7°  inspection). 

Basire,  Ingénieur  en  Chef  de  1"  classe. 

eaux  d'Orléans  et  de  l'État  (contrôles,  ig«et  20e  inspections). 

u  du  Midi  (contrôle  et  18'  inspection). 

luuenot,  Ingénieur  en  Chef  de  1"  classe. 


PERSONNEL. 


545 


-  - 1* 


3°  Réseau  de  l'Ouest  (contrôle  et  ai0  inspection). 

Réseau  de  Paris-Lyon-Méditerranée  (contrôle  et  17*  inspection). 

Chemins  de  fer  compris  dans  la  ire  inspection. 

M.  La  voilée,  Ingénieur  ordinaire  de  iM  classe. 

Arrêté  du  a  juillet.  —  M.  Nicou,  Ingénieur  en  Chef  de  2e  classe, 
chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  la  Haute- Loire  et 
d'un  service  de  chemins  de  fer,  est  chargé,  à  la  résidence  d'Orléans, 
du  service  de  la  3e  section  de  la  navigation  de  la  Loire,  en  rempla- 
cement de  M.  Sainjon,  promu  Inspecteur  Général  de  2e  classe. 

Idem.  —  M.  Denys,  Ingénieur  en  Chef  de  20  classe  chargé  du 
département  de  la  Haute-Saône,  et  d'un  service  de  chemins  de 
fer,  est  chargé  des  services  ci-après  désignés,  en  remplacement 
de  M.  Pugnière,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  : 

i°  Service  ordinaire  du  département  des  Vosges; 

20  Canal  de  l'Est  (branche  Sud)  ; 

3°  Chemins  de  fer  de  :  Gray  à  Jussey, 

Jussey  à  Épinal(Darnieulles)avec  raccor- 
dement sur  le  canal  de  l'Est, 

Saint- Maurice-sur-Moselle  à  Bussang, 

ïs-sur-Tille  à  Gray. 

Idem.  —  M.  Ribaucour,  Ingénieur  ordinaire  de  irt  classe  atta- 
ché, à  la  résidence  d'Aix,  au  service  ordinaire  du  département  des 
Bouches-du-Rhône  et  au  service  de  chemins  de  fer  confié  à 
M.  l'Ingénieur  en  Chef  Gay,  est  chargé  du  service  ordinaire  du 
département  de  la  Haute-Saône  et  du  chemin  de  fer  de  Lure  à 
Loulans-les-Forges  par  Villersexel,  en  remplacement  de  M.  Denys. 

M.  Ribaucour  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

Arrêté  du  4  juillet.  —  La  section  de  la  ligne  de  Saint-Claude  à 
La  Cluse  comprise  entre  Oyonnax  et  La  Cluse  est  rattachée,  pour 
l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  savoir  : 

A  la  5e  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Aux  premiers  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaire  des  Ponts 
et  Chaussées  et  des  Mines. 

Idem.  —  La  ligne  d'Angers  à  La  Flèche  est  rattachée  pour  l'ex- 
ploitation technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  des 
chemins  de  fer  d'Orléans,  savoir  : 

A  la  2e  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Au  2e  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaus- 
sées, 

Au  i9r  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Mines. 


■■A.i 


vr. 


•*4 


j 

•41 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

■rite  du  6  juillet.  Les  trois  première  arrondissements  du  ser- 
de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Lanteiréa, 
réorganisés  comme  il  suit  : 

i*  Arrondissement  ; 

jroes  de  :  Cahors  à  Capdenac  (Études  et  travaux  d'infrastruc- 
ture —  Contrôle  des  travaux  de  superstructure), 

—  Montauban  à  Brive  —  section  de  Montauban  à  Cahors 

(liquidation), 

—  Raccordement  de  la  ligne  de  Cahors  à  Capdenac  avec 

celle  de  Brive  au  Lot  (Études  et  travaux  d'infras- 
tructure —  Contrôle  des  travaux  de  superstruc- 
ture.) 
Heurtault,  Ingénieur  ordinaire  à  Cahors. 

3*  Arrondissement  : 

jnes  de  :  Montauban  à  Brive  —  section  de  Cahors  à  la  limite 
du  département  de  la  Corrèze  (Études  et  travaux 
d'insfractructure  —  Contrôle  des  travaux  de 
superstructure), 

—  Cahors  à  Moissac  (Études). 
Convrat-Deevorgnes,  Ingénieur  ordinaire  à  Cahors. 

3»  Arrondissement  : 

rnes  de  :  Montauban  à  Brive  —  section  de  la  limite  du  dépar- 
tement de  la  Corrèze  à  Brive  (Études  et  travaux 
d'infrastructure  —  Contrôle  des  travaux  de  super- 
structure), 

—  d'Aurillac  à  Saint-Denis —  section  de  la  limite  du 

département  du  Cantal  à  Saint-Denis  (Études  et 
travaux  d'infrastructure  —  Contrôle  des  travaux 
de  superstruciure), 

—  Saint-Denis  au  Buisson  —  section  de  Saint-Denis  à 

Souillac  (Études  et  travaux  d'infrastructure  — 
Contrôle  des  travaux  de  superstructure). 

—  Tulle  à  Aurillac  (Études). 
Marchât,  Ingénieur  ordinaire  à  Brive. 

Tété  du  g  juillet.  —  M.  Picard  (Edouard),  Ingénieur  ordinaire 
classe  attaché,  à  la  résidence  de  Dax,  au  service  ordinaire 


"■il 


PERSONNEL.  547 

et  au  service  maritime  du  département  des  Landes,  au  service  du 
canal  de  TAdour  à  la  Garonne,  au  service  de  chemins  de  fer  confié 
à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Pettit  et  au  service  des  études  et  tra- 
vaux relatifs  au  régime  général  du  bassin  de  l'Adour  -—  3°  section, 
est  attaché,  à  la  résidence  d'Alger,  au  service  ordinaire  du  dépar- 
tement d'Alger  et  au  Contrôle  de  l'exploitation  des  lignes  d'Alger 
à  Orléansville  et  d'Orléans  ville  à  Oran,  en  remplacement  de 
M.  Chervet,  décédé. 

Arrêté  du  n  juillet.  —  M.  Moron,  Ingénieur  ordinaire  de 
i"  classe  attaché,  à  la  résidence  d'Annecy,  au  service  ordinaire 
du  département  de  la  Haute-Savoie  et  au  service  de  chemins 
de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Koiiorowicz,  est  chargé  des 
services  ci-après  désignés,  en  remplacement  de  M.  Picquenot 
appelé  à  un  autre  service  : 

i°  Service  ordinaire  du  département  du  Jura; 

2°  Service  des  chemins  de  fer  de  : 
Tancua  à  Saint-Claude, 
Verges  à  Jeurre, 
Dôle  à  Poligny, 

Lons-le-Saulnier  à  Champagnole, 
Champagnole  à  Tancua  avec  embranchement  sur  Morez, 
Travaux  d'agrandissement  et  d'aménagement  des  gares  do 
Dôle,  Poligny  et  La  Cluse. 

M.  Moron  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

Idem.  —  M.  Revol,  Ingénieur  en  Chef  de  2e  classe  en  congé 
renouvelable  est  remis  en  activité  et  chargé  des  services  ci- 
après  désignés  en  remplacement  de  M.  Nicou,  appelé  à  un  autre 
service  : 

i°  Service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Loire; 

2°  Service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Mende  au 
Pûy. 

Arrêté  du  17  juillet.—  M.  Mazoyer-Lagrange,  Inspecteur  Général 
de  irc  classe,  est  chargé  de  l'Inspection  du  service  municipal  de 
la  Ville  de  Paris,  en  remplacement  de  M.  Pascal,  relevé  de  ce 
service  sur  sa  demande. 

Arrêté  du  21  juillet.  —  M.  Métour,  Conducteur  de  2e  classe, 
Élève-externe  diplômé  de  l'École  nationale  des  Ponts  et  Chaussées, 
est  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Mascara  et 
attaché  au  Contrôle  de  l'exploitation  du  chemin  de  fer  d'Arzew  à 
Saîda  et  au  Contrôle  des  travaux  de  la  ligne  d'Aïn-Thizy  à  Mascara, 
en  remplacement  de  M.  Poisson,  précédemment  appelé  à  un  autre 
service. 


1P 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

étonr  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 
lé  du  ai  juillet.  —  M.  Charbonnel,  Conducteur  de  ->B  classe, 
«terne  diplômé  de  l'École  nationale  des  Ponts  et  Chaussée* 
rgé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Gray,  eo 
;ement  de    M.  Oury  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 

îarbonnel  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 
.  —  M.   Péniguel,  Conducteur  de  2"  classe,  Éleve-externe 
i  de  l'École  nationale  des  Ponts  et  Chaussées  est  chargé  du 
ordinaire  de  l'arrondissement  de  Saint-Nazaire,  en  reni- 
ant de  M.  Barthaud  appelé  à  un  autre  service. 
Saigne]  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 


II.  —  COHDOCTEOBS. 

1°   DÉCOHATIOKS. 

!  du  7  juillet  r88ij.  —  M.  Donnet  (Michel),  Conducteur 
.1  est  nommé  Chevalier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion 
tur  (sur  la  proposition  du  Ministre  des  Travaux  Publics). 
!  du  a5  juillet  i885. —  M.  Manon  (Louis),  Conducteur  de 
e  est  nommé  Chevalier  de  l'Ordre  National  de  la  Légion 
sur  (sur  la  proposition  du  Ministre  du  Commerce). 


!  du  aG  juillet  i885.  —  M.  Sanret  (Emile),  Candidat  déclaré 
île,  est  nommé  Conducteur  de  4*  classe  au  service  de  l'Iiy- 
e  agricole,  dans  le  département  de  l'Àriège. 
placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 


n  i885.  —  M.  Henry  (Léopold),  Conducteur  de  2*  classe 
au  service  municipal  de  la  Ville  de  Paris,  est  élevé  à  la 
e  do  son  grade. 

'M.  —  M.  Monte!  (Numa),  Conducteur  de  i"  classe  attaché 
;e  ordinaire  du  département  des  Bouches-du-Rhono  et  au 
<  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à 
îrranée  (3'  section),  est  nommé  Conducteur  principal. 


PERSONNEL.  549 

4°  SERVICES  DÉTACHÉS. 

27  juin  i885.  —  M.  Rollandin  (Claude),  Conducteur  de  39  classe 
attaché,  dans  le  département  du  Rhône,  au  service  des  études  et 
travaux  des  chemins  de  fer  de  Firminy  à  Annonay  et  du  Pertuiset 
à  Saint-Just-sur-Loire,  est  autorisé  à  entrer  au  service  de  la  voirie 
départementale  de  la  province  d'Alger. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

4  juillet.  —  M.  Bastien  (Hippolyte),  Conducteur  de  2a  classe  atta- 
ché, au  service  ordinaire  du  département  de  Meurthe-et-Moselle, 
est  mis  à  la  disposition  de  M.  le  Ministre  de  l'Agriculture  pour 
être  employé  au  service  de  l'hydraulique  agricole  dans  le  même 
département. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

Idem.  —  M.  Leroux  (Léopold),  Conducteur  de  2*  classe  en 
congé  sans  traitement,  est  autorisé  à  accepter  l'emploi  d'Inspec- 
teur des  travaux  d'architecture  au  service  de  l'Administration  mu- 
nicipale de  la  Ville  de  Rouen. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

8  juillet.  —  M.  Cadiat  (Louis),  Conducteur  de  5e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  ire  section  du 
Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à 
la  Méditerranée,  est  mis  à  la  disposition  de  M.  le  Ministre  de  la 
Marine  et  des  Colonies  pour  être  employé  au  service  des  Travaux 
publics  au  Tonkin. 

11  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

Idem.  —  M.  Hugot  (Augustin),  Conducteur  de  2°  classe  attaché, 
dans  le  département  de  l'Aube,  au  service  de  la  navigation  de  la 
Seine  (iro  Section.  —  iro  Division)  est  mis  à  la  disposition  de  M.  le 
Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  pour  être  employé  au  ser- 
vice des  Travaux  publics  au  Tonkin. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

M.  Hugot  est  d'ailleurs  élevé  à  la  iro  classe  de  son  grade. 

5°  CONGÉ. 

f*  juillet  i&&5.  —  Un  congé  d'un  an  sans  traitement  est  accordé, 
pour  affaires  personnelles,  à  M.  Gâteau  (Amédée),  Conducteur  de 
s*  classe  attaché,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service 
spécial  de  centralisation  des  justifications  relatives  à  l'emploi  du 
matériel  fixe  approvisionné  par  l'État  pour  la  construction  des 
chemins  de  fer. 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  dêcaiti,  *tc.  —  tomb  v.  38 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


G"  CONGÉS  RENOUVELABLES. 


1885.  —  M.  Hermet  (Ferdinand),  Conducteur  de  5"  classe 
enu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
indant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé 
attaché  au   service  de  la  Compagnie  de  l'Est- Algérien, 

snce  de  Batna. 

.  —  M.  Comhacal  (Joseph),  Conducteur  de  3*  classe  est 
,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvela- 
.nt  une  nouvelle  période  de  cinq  aînées,  et  autorisé  à 
service  de  la  Compagnie  des  ciments  Désiré  Michel,  de 
à  la  résidence  de  Perpignan. 

7°    DISPONIBILITÉ. 

'.let  i885.  —  M.  Bousquet  (Eugène),  Conducteur  de 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Cher, 
in  disponibilité  avec  de  mi -traite  ment   pour   raisons   de 


8*  DÉMISSIONS. 

it  i88b.  —\ Est  acceptée  la  démission  de  H.  Michel  (Ma- 

iducteur  de  4°  classe  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans, 

s  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon 

iditerranée. 

-  Est  acceptée  la  démission  de  H.  Barbier  (Albert),  Coq 

le  3'  classe  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  à  Nancy. 


Date  d'ex 
xd  (Constant),  Conducteur  de  i'*  classe 

sans  traitement i"  juin  iSS5. 

eatre  (Alfred),    Conducteur    principal, 

iu-Rhone,  service  ordinaire i"  juillet  i885. 

îuj  (Eugène),  Conducteur  de  i"  classe, 

Ibilité  avec  demi-traitement i"  Juillet  i885. 

né  (Hippolvte),  Conducteur  principal, 

,  service  ordinaire i"  août  iSS.ï. 

Met  (Emmanuel),  Conducteur  principal, 

irvice  du  canal  du  Rhône  au  Rhin.  .  .    fi  août  iSSS. 

ïé  (Jules),  Conducteur  principal,  Seiae- 

ervice  ordinaire g  août  iê8S. 


M.  Grandon  (Éiie),  Conducteur  de  S*  classe, 
en  congé  illimité 38  août  181 

100  DÉCÈS. 

M.  Rnauït  (Emile),  Conducteur  de  20  classe 
en  congé  renouvelable  au  service  de  la  Compa- 
gnie universelle  du  canal  interocéanique  de 
Panama 29  mai  1R8 

M.  Malau  (Pierre),  Conducteur  de  a*  classe 
faisant  fonctions  d'Ingénieur,  chargé  du  service 
ordinaire  de  l'arrondissement  de  Draguignan- 
Ooest  (Var) ai  juin  18S 

M.  Georget  (Adolphe),  Conducteur  de  isolasse, 
Mayenne,  service  ordinaire 5  juillet  18 

M.  Dupré  (Antoine),  Conducteur  de  ■>.'  classe, 
Allier,  service  ordinaire 7  juillet  18 

11°  DÉCISIONS  DIVERSES. 

3o  juin  i885.  —  M.  Dard  (Germain),  Conducteur  de  4*  classi 
taché,  dans  le  département  de  la  Cote-d'Or,  au  service  du  cani 
Bourgogne,  passe,  dans  la  département  de  Saone-et- Loire 
service  du  canal  du  Centre. 

4  Juillet.  —  M.  Blanqnet  (Pierre),  Conducteur  de  5*  classe  j 
ché  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Eure,  passe  au 
vice  des  études  et  travaux  du  chemin  de  Ter  de  Saint-Geor 
à,  Evreux,  même  département. 

Idem.  —  M.  HeUner  (Paul),  Conducteur  de  5e  classe  attai 
dans  le  département  de  l'Eure,  au  service  des  études  et  trai 
du  chemin  de  Ter  de  Saint- George  s,  h  Evreux,  passe  au  ser 
ordinaire  du  même  département. 

G  juillet.  —  M.  Bamt  (Jules),  Conducteur  de  3"  classe  atta< 
dans  le  département  de  la  Haute-Savoie,  au  service  de  chei 
de  Ter  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Koxionrwicz,  passe  au 
vice  ordinaire  du  département  de  la  Savoie. 

Idem.  —  M.  Vallée  (Jules),  Conducteur  de  3'  classe  attachi 
service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  Ter  de  l'Ouest  et  ren 
la  disposition  de  l'Administration,  est  attaché,  dans  le  départen 
de  ia  Loire-Inférieure,  au  service  des  études  et  travaux  de  la  li 
de  Nantes  à  Segré. 

G  juillet.  —  M.  Mazanric  (Pierre),  Conducteur  de  4"  classe  ï 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

dans  le  département  du  Tarn,  au  service  des  études  et 
i  du  chemin  de  fer  de  Mazamet  à  Bédarieux,  passe  dans  le 
«ment de  l'Hérault,  même  service. 

iifc(.'—  M.  Vidal  (Auguste),  Conducteur  de  3*  classe  attaché, 
e  département  des  Hautes- Pyrénées,  au  service  du  bassin 
teste  (inondations),  passe,  dans  le  département  de  la  Lozère, 
rvice  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
10. 

utilet.  —  H.  Cahaillot  (François),  Conducteur  de  t"  classe  en 
renouvelable  de  cinq  ans,  est  remis  en  activité  et  attaché 
■vice  ordinaire  du  département  de  Seine -et- Oise, 
n.  —  H.  Eybert  (Léon),  Conducteur  de  3'  classe  attaché, 
e  département  du  Gard,  au  service  du  contrôle  des  travaux 
amin  de  fer  d'Alais  au  Rhône,  passe,  dans  le  département  de 
itoii,  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de 
emire  au  Vigan. 

n.  —  M.  Eybert  (Emile),  Conducteur  de  4°  classe  attaché, 
e  département  du  Gard,  au  service  des  études  et  travaux  dn 
n  de  fer  d'Albi  au  Vigan,  passe,  dans  le  département  de 
ron,  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de 
i emire  au  Vigan. 

».  —  M.  Nicolas  (Etienne),  Conducteur  de  a*  classe  attaché 
rvice  ordinaire  du  département  du  Gard,  est  attaché  en 
au  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Anduze 
it-Jean-du-Gard. 

■n.  —  MU.  Baliverne;  (Adolphe)  et  André*  (Edouard),  Con- 
urs  de  a'  classe  attachés,  dans  le  département  du  Donbs, 
rvice  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Besançon 
teau,  passent  au  service  du  canal  du  Rhône  au  Rhin,  même 
-tentent. 

m.  —  H.  Maudoy  (Eugène),  Conducteur  de  :>."  classe  en  dis- 
ilité,  est  remis  en  activité  et  attaché  au  service  ordinaire  du 
■tement  des  Basses- Pyrénées. 

m.  —  M.  Bigonet  (François),  Conducteur  de  4"  classe  attaché 
irvice  ordinaire  du  département  du  Gard,  passe,  dans  le 
tement  de  l'Aveyron,  au  service  des  études  et  travaux  du 
in  de  fer  de  Tournemire  au  Vigan. 

m.  —  M.  Pélissier  (Eugène),  Conducteur  de  4"  classe  atta- 
dans  le  département  du  Gard,  au  service  des  études  et  tra- 
du  chemin  de  fer  de  Florac  au  réseau  existant,  passe  au 
3e  ordinaire  du  même  département. 
juillet.  —  M.  Martin  (Théophile),  ancien  conducteur  auxiliaire 


des  Ponts  et  Chaussées  actuellement  Chef  de  section  de  a'  cl; 
du  cadre  auxiliaire,  attaché,  dans  le  département  de  la  Chare 
au  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  eu  ( 
Dnpnj  est  réintégré  dans  le  Corps  des  Conducteurs  des  Pi 
et  Chaussés  avec  la  3"  classe  de  ce  grade. 

M.  Martin  conserve  son  emploi  actuel. 

n'y  juillet.  —  M.  Moiteaux  (Henri),  Conducteur  de  4"  cla 
employé  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
l'Ouest,  est  attaché  au  service  ordinaire  du  département 
l'Orne. 

Idem.  —  M.  Thiriat  (Auguste),  Conducteur  de  4*  classe  a 
ché  au  service  de  la  navigation  de  ta  Saune,  passe  du  départes 
de  la  Haute-Saône  dans  le  département  de  la  Cote-d'Or. 

Idem.  —  M.  Croixmarie  (Paulin),  Conducteur  de  i"  classe  a 
ché,  dans  le  département  du  Loiret,  au  service  de  la  naviga 
de  la  Loire  |3*  section),  est  attaché  en  outre  au  bureau  d'annc 
des  crues  du  bassin  de  la  Loire. 

Idem.  —  M.  Hognet  (Joseph),  Conducteur  de  3*  classe  atu 
au  service  ordinaire  du  département  de  Maine-et-Loire,  p. 
dans  le  département  des  Pyrénées-Orientales,  au  service 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Elue  à  Arles-: 
Tech. 

Idem.  —  M.  Lebis  (Auguste),  Conducteur  de  3°  classe  atta 
au  service  ordinaire  du  département  d'Eure-et-Loir,  passe 
service  ordinaire  du  département  de  Maine-et-Loire. 

Idem.  —  M.  Regnard  (Adolphe),  Conducteur  de  a*  classe  a 
ché,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  naviga 
de  la  Seine  (3*  section,  i™  division)  est  attaché,  en  outre,  au 
vice  du  Contrôle  des  travaux  des  lignes  du  Pont  de  l'Ain: 
Courbe  voie  et  d'Auteuil  à  Boulogne. 

Idem.  —  M.  Bymar  (Eugène),  Conducteur  de  4"  classe  attai 
dans  le  département  des  Pyrénées -Orientales,  au  service 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Pradcs  ù  Olette,  passi 
service  ordinaire  du  département  de  l'Isère. 

Idem.  —  M.  Faire  (Lucien),  Conducteur  de  4"  classe  attachi 
service  ordinaire  du  département  du  Rhône,  passe,  dans  le  dé 
tement  des  Pyrénées-Orientales,  au  service  des  études  et  trai 
du  chemin  de  fer  de  Prades  à  Olette. 

3o  juillet.  —  H.  Montagne  (Emile),  ancien  Conducteur 
Ponts  et  Chaussées  de  4°  classe,  actuellement  Chef  de  sec 
auxiliaire  de  3*  classe  attaché,  dans  le  département  du  Tarn, 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

;  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Alhi  à  Saint- 
it  réintégré  dans  le  Ct>rps  des  Conducteurs  des  Ponts 
es  avec  la  3»  classe  de  ce  grade. 
igné  conserve  son  emploi  actuel. 


L'Éditeur- Gérant  :  Dtmoo. 


-  Typographie  J.  Lbclkrc,  1 


r~ 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  555 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES. 


(N°  173) 

[i3  août  i885]. 

Troisième  conférence  internationale  de  Berne.  —  Transport  des  mar- 
chandises par  chemins  de  fer. 

A  MM',  les  Administrateurs  de  la  Compagnie  d... 

Messieurs,  M.  le  Ministre  des  Affaires  Étrangères  m'a  envoyé 
copie  d'une  circulaire  adressée  par  le  Conseil  fédéral  Suisse  aux 
Gouvernements  qui  ont  pris  part  aux  conférences  de  Berne  rela- 
tives à  l'établissement  d'une  législation  uniforme  des  transports 
par  voies  ferrées. 

Le  Gouvernement  Suisse  expose  dans  cette  note  que  la  convo- 
cation d'une  nouvelle  réunion  est  devenue  nécessaire -en  présence 
des  amendements  proposés  par  l'Allemagne,  ce  qui  implique  natu- 
rellement, pour  les  autres  Gouvernements,  le  droit  de  reprendre 
leur  entière  liberté  d'action,  et  il  demande  aux  différents  États  de 
soumettre  l'ensemble  des  propositions  à  un  nouvel  examen.  La 
troisième  conférence  s'ouvrirait  à  Berne  le  28  septembre  i885. 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que  j'ai  fait  examiner  l'ensemble 
dos  propositions  qui  m'ont  été  communiquées  par  mon  collègue 
et  qu'elles  ne  me  paraissent  pas  de  nature  à  soulever  des  difficul- 
tés. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  représentants  de  la  France  à  la  nouvelle 
conférence  auront  à  appeler  l'attention  sur  les  observations  que 
vous  avez  présentées  par  votre  lettre  du  18  avril  1882,  ainsi  que 
sur  les  contradictions  qui  existent  entre  le  texte  allemand  et  le 
texte  français  du  dernier  projet  de  convention. 

Mais  ces  différentes  observations  ne  portent  que  sur  des  points 
de  détail,  et  quelle  que  soit  la  décision  qui  interviendra  à  leur 
égard,  il  ne  paraît  pas  qu'elle  puisse  motiver  un  refus  d'adhérer 
au  projet  de  convention.  Tout  en  désirant  donc  voir  obtenir  encore 
certaines  améliorations,  je  pense  qu'il  y  aura  lieu  pour  la  France 
de  donner  son  assentiment  au  texte  qui  sera  définitivement  adopté. 

D'après  les  dernières  propositions  présentées  par  l'Allemagne  les 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois.  6«  sér.,  5°  aan.,  9*  cah.  —  tome  v.      39 


556  LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 

lignes  de  chemins  de  fer  soumises  à  la  Convention  internationale 
devront  être  portées  par  chaque  État  sur  une  liste  annexée  au 
texte  de  la  Convention  qui  sera  arrêtée  par  la  conférence.  Je 
compte  porter  sur  la  liste  à  présenter  par  la  France  les  réseaux 
exploités  par  les  grandes  Compagnies  et  celui  des  chemins  de  fer 
de  l'État,  et  je  m'empresse  de  vous  en  informer,  certain  que  cette 
désignation  ne  soulèvera  de  votre  part  aucune  objection,  puisque 
l'adhésion  des  six  Compagnies  aux  règles  proposées  par  la  confé- 
rence de  Berne  de  1881,  a  été  notifiée  à  mon  département  le6  octo- 
bre  1882,  par  l'Administration  des  chemins  de  fer  de  ceinture. 

Recevez,  Messieurs,  l'assurance  de  ma  considération  très  dis- 
tinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 

Signé  ;  Demôle 
Pour  ampliation  : 
Le  Conseiller  d'État  en  service  ordinaire, 
Directeur  général  des  Ponts  et  chaussées,  des  Mines  et  des  chemins  de  fer* 


(N°  1 74) 

[a4  août  i885.J 

Affaires  Militaires.  —  Les  cantonniers  des  routes  nationales  cessent 

d'être  classés  dans  la  non-disponibilité. 

A  M...  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées,  à 


Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  l'un  de  mes  prédécesseurs  vous  a 
informé,  par  une  circulaire  en  date  du  9  mai  1878  (*),  que  les  can- 
tonniers des  routes  nationales  devaient  être  classés  dans  la  non- 
disponibilité  lors  de  leur  passage  dans  l'armée  territoriale. 

Par  une  décision  en  date  du  5  mai  dernier,  M.  le  Ministre  de  la 
Guerre,  après  entente  avec  mon  département,  a  prescrit  que  les 
cantonniers  des  routes  nationales  cesseront  d'être  considérés 
comme  non  disponibles  et  seront  soumis  à  toutes  les  obligations  du 
service  militaire.  Vous  n'aurez  donc  plus  à  provoquer  l'inscription 
de  ces  agents  sur  les  contrôles  de  la  non-disponibilité. 

Recevez,  Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  l'assurance  de  ma  consi- 
dération très  distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics 

Demôle 

0  Voir  Annales  1878,  p.  870. 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES.  557 


(N°175) 

[a5  août  i885.] 

Routes  nationales.  —  Tableaux  de  décomposition  des  dépenses  d'en- 
tretien. —  État  de  viabilité  des  chaussées. 

A  M.       Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  à 

Monsieur  l'Ingénieur  en  Chef,  à  la  suite  du  tableau  de  décom- 
position des  dépenses  d'entretien  des  routes  nationales,  dont  le 
modèle  a  été  annexé  à  la  circulaire  du  n  mai  1879  (*),  figure,  sous 
le  titre  de  «  Situation  des  chaussées  »,  un  tableau  faisant  connaître 
l'état  de  viabilité  des  chaussées,  et  dans  lequel  les  longueurs  de 
chaque  nature  (empierrements  ou  pavages)  sont  réparties  en  trois 
catégories,  suivant  que  leur  état  est  bon,  médiocre  ou  mauvais. 

J'ai  pensé,  avec  la  Commission  des  routes,  qu'il  y  aurait  intérêt 
à  préciser  davantage  l'état  des  chaussées  dont  il  s'agit,  et  qu'on 
pourrait  y  arriver  en  inscrivant,  en  regard  des  longueurs  partielles 
afférentes  aux  diverses  catégories,  des  coefficients  numériques 
destinés  à  faire  apprécier  le  degré  de  qualité  des  chaussées  d'une 
manière  plus  précise  et  en  calculant  la  proportion  pour  laquelle 
chaque  catégorie  entre  dans  la  longueur  totale. 

J'ai  en  conséquence  décidé  qu'à  l'avenir  les  deux  états,  dont  le 
modèle  est  ci-joint,  seront  substitués  à  la  situation  qui  termine  le 
tableau  de  décomposition  des  dépenses  d'entretien.  Ces  états  sont 
accompagnés  d'instructions  qui  indiquent  nettement  la  manière  de 
les  établir,  et,  à  titre  d'exemple,  on  les  a  remplis  à  l'aide  de 
données  hypothétiques. 

Le  modèle  n°  1  est  destiné  à  recevoir  le  coefficient  attribué  à 
chacun  des  hectomètres  d'une  même  section  de  route.  Il  sera 
dressé  par  le  conducteur  dont  la  subdivision  comprend  la  section. 

La  situation  annexée  à  la  circulaire  du  n  mai  1879  prescrivait 
de  faire  la  reconnaissance  des  routes  le  1"  mai  de  chaque  année. 
J'ai  pensé  qu'il  était  préférable  de  ne  pas  fixer  ainsi  une  date 
uniforme  et  de  laisser  à  chaque  ingénieur  la  faculté  de  choisir 
l'époque  la  plus  convenable  pour  qu'il  puisse  se  rendre  compte  de 
l'état  moyen  des  chaussées.  Il  ne  s'agit  pas,  en  effet,  de  savoir 
seulement  quel  a  pu  être  l'état  de  la  viabilité  à  un  moment  donné, 
mais  il  convient  d'apprécier  comment  cette  viabilité  s'est  présen- 
tée, dans  son  ensemble,  pendant  le  cours  de  l'année.  C'est  pour 

(*)  Voir  Annales  1879,  p.  925. 


558  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

cela  que  l'instruction  recommande  de  choisir  le  coefficient  carac- 
téristique de  chaque  hectomètre  d'après  l'état  habituel  de  la 
chaussée. 

Les  feuilles  du  modèle  n°  i  dressées  par  les  conducteurs  seront 
remises  par  eux  à  l'Ingénieur  ordinaire,  qui  pourra  modifier  au 
besoin  les  coefficients  en  désaccord  avec  ses  appréciations  per- 
sonnelles. 

Les  résultats  de  ces  feuilles  seront  reportés  par  l'Ingénieur 
ordinaire  sur  un  autre  état  (modèle  n°  2),  où  ils  seront  groupés 
par  route  pour  l'ensemble  de  l'arrondissement.  Cet  état  sera  remis 
à  l'Ingénieur  en  Chef  qui  résumera  à  son  tour,  sur  une  feuille 
semblable,  les  résultats  fournis  par  les  Ingénieurs  ordinaires. 

Le  modèle  n°  2  pourra'  être  utilisé  pour  le  même  objet  :  il 
suffira  d'y  substituer  les  arrondissements  aux  divisions  et  le  dépar- 
tement à  l'arrondissement.  Il  ne  sera  pas  nécessaire  de  rappeler 
les  constatations  précédentes,  ni  de  donner  les  développements 
par  arrondissement. 

Je  crois  devoir  ajouter  que  je  compte  sur  le  zèle  de  MM.  les 
Ingénieurs  pour  que  l'état  de  viabilité  des  chaussées  des  routes 
nationales  soit  constaté  dans  tous  les  départements  avec  le  même 
soin  et  à  la  suite  d'une  étude  détaillée  et  attentive  des  diverses 
sections  de  routes. 

Recevez,  Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  l'assurance  de  ma  con- 
sidération très  distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics. 
Demôle. 


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DBS 

WAUX  PUBLICS 

:partement 

IONDISSRMBNT 
SUBMVniOlt 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES. 

MODÈLE  N»  I 


559 


ROUTE  NATIONALE  N' 


ETAT  DE  LA  VIABILITÉ  PAR  HECTOMÈTRE 

SUR  UNE  LONGUEUR  DE 


ANNÉK  188  . 


Instruction.  —  À  côté  du  numéro  de  chaque  hectomètrç  on 
inscrit  un  coefficient  de  o  à  20,  représentant  l'état  habituel  de  la 
chaussée,  conformément  au  tableau  ci-dessous  : 


1™  CATÉGORIE 

2-  CATÉGORIE 

3«  CATÉGORIE 

BON 

LAIS8ANT  A  DB8IRBR. 

MAUVAIS 

«0.  —  Parfait. 

14,13,12. —  Assez  bon. 

8,7,6.  —  Médiocre. 

19,18.  —  Très  bon. 

11,10,  9  —  Passable. 

5,4,3.  —  Mauvais. 

17,16,15.  —  Bon. 

irr-n r-i r 

2,1.  —  Très-mauvais. 
0.  —  Impraticable. 

Le  coefficient  est  inscrit  dans  Tune  des  trois  colonnes  réservées 
à  chaque  nature  de  chaussée,  suivant  qu'il  est  compris  dans  Tune 
ou  l'autre  de  ces  trois  catégories. 

Il  s'exprime  par  un  nombre  entier  choisi  dans  le  tableau  ci- 
dessus. 

Tous  les  hectomètres,  même  incomplets,  reçoivent  un  coeffi- 
cient. 

Lorsque,  dans  un  môme  hectomètre,  le  pavage  succède  à  l'em- 
pierrement, ou  réciproquement,  on  affecte  deux  coefficients  à  cet 
hectomètre,  un  par  chaque  nature  de  chaussée. 

On  fait,  à  la  fin  du  tableau,  les  totaux  des  coefficients  inscrits 
dans  chaque  colonne,  et  on  met  au-dessous  le  nombre  des  hecto- 
mètres de  chaque  catégorie. 

Les  longueurs  rappelées  à  la  suite  du  tableau  doivent  être  con- 
formes aux  longueurs  officielles. 


71 


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CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES. 


563 


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pAUX  PUBLICS 


5DIK8BMENT 


MODÈLE  N°  II 


ÉTAT  DE  LÀ  VIABILITE 


SUR 


LES  CHAUSSÉES  DES  ROUTES  NATIONALES 


ANNÉE  188  . 


Instruction.  —  Les  longueurs  portées  dans  la  colonne  3  sont  les 
longueurs  officielles  des  routes  arrêtées  par  V Administration  au 


rer 


janvier  de  Vannée  considérée. 


Les  nombres  portés  aux  colonnes  4,  5,  6  et  i4,  i5>  *6,  sont 
ceux  qui  figurent  à  la  fin  des  états  de  viabilité  par  hectomètre 
fournis  par  le  conducteur. 

Les  colonnes  8,  9  et  10  donnent  les  quotients  des  colonnes  4> 
5  et  6,  multipliés  par  100  et  divisés  par  la  colonne  7. 

Les  colonnes  n,  12,  et  i3  donnent  les  produits  des  colonnes  8, 
9  et  10  par  la  colonne  3. 

Les  colonnes  17,  18  et  19  sont  les  quotients  respectifs  des 
colonnes  1 4,  1 5  et  16  par  les  colonnes  4,  5  et  6. 

Les  colonnes  20,  21  et  22  donnent  les  produits  respectifs  des 
colonnes  17,  18  et  19  par  les  colonnes  n,  12  et  i5. 

La  colonne  23  est  la  somme  des  colonnes  20,  21  et  22. 

La  colonne  24  est  le  quotient  de  la  colonne  23  par  la  colonne  3. 

Les  nombres  portés  dans  la  récapitulation  sont  la  reproduction 
pure  et  simple  de  ceux  qui  figurent  au  tableau. 

Les  proportions  pour  100  du  tableau  final  s'obtiennent  en  divi- 
sant chacune  des  longueurs  partielles  portées  dans  la  récapitula- 
tion par  la  longueur  totale  correspondante. 

Les  longueurs  s'expriment  en  kilomètres,  avec  trois  décimales; 
les  coefficients  et  les  proportions  pour  100,  avec  deux  décimales; 
les  produits,  avec  trois  décimales. 


41 


*.» 


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564 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


DESI- 
GNATION 


PROPORTION 


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13 

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TotauxctmojBD-l  1  [  I  j  I 

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2,319 

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..]l4,~£»S|  33t    [    8t    |    39    I  453    | 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


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PERSONNEL. 


PERSONNEL 


(N°  176) 


56; 


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Septembre  1885. 


I.  —  INGENIEURS. 


1°  CONGÉS. 

Amêté  du  tô  juillet  i885.  —  Une  prolongation  de  congé  de  trois 
mois  sans  traitement  est  accordée  pour  affaires  de-  famille  à 
M.  Berges,  Ingénieur  ordinaire  de  36  classe. 

Arrêté  du  io  août.  —  Un  congé  de  cinq  mois  sans  traitement 
est  accordé  pour  affaires  personnelles  à  M.  Metzger,  Ingénieur  en 
Chef  de  2°  classe. 

2°  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

Arrêté  du  26  juillet  i885.  —  M.  Duportal,  Ingénieur  en  chef  de 
2e  classe  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester, 
en  qualité  d'Ingénieur  en  Chef  de  la  construction,  au  service  de 
la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Bône  à  Guelma  et  prolon- 
gements. 

Arrêté  du  21  août.  —  M.  Martin  (Félix),  Ingénieur  en  Chef  de 
20  classe  est  placé  dans  la  situation  de  congé  renouvelable  pour 
une  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  accepter  les  fonctions 
de  Directeur  de  la  construction  et  de  l'exploitation  des  lignes  de 
Draguignan  à  Meyrargues,  de  Draguignan  à  Grasse  et  à  Nice,  de 
Digne  à  Puget-Théniers  et  à  Nice  et  de  Castellane  à  Draguignan, 
concédées  à  la  Société  marseillaise  de  Crédit  industriel  et  com- 
mercial. 


•sa, 
ht 


568  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

3°  RETRAITES. 

Date  d'exécution 

M.  Mantion,  Ingénieur  en  Chef  de  1*  classe. .  .  .  25  avril  i885. 

M.  Coffin,  Ingénieur  en  Chef  de  ire  classe r4  août  i885. 

M.  d'Asbonne,  Ingénieur  en  Chef  de  ire  classe. .  .  24  août  i885. 

M.  Montant,  Ingénieur  en  Chef  de  iM  classe. ...  27  août  i885. 

4°  DÉCISIONS  DIVERSES.  K 

Arrêté  du  28  juillet  i885.  —  La  section  du  chemin  de  Brou  à 
Bessé,  comprise  entre  Courtalain  et  Bessé,  est  rattachée,  pour 
l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
des  chemins  de  fer  de  l'État,  savoir  : 

A  la  2°  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Au  20  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et 
Chaussées, 

A  l'arrondissement  unique  d'Ingénieur  des  Mines. 

Idem.  —  La  ligne  de  Port-de-Piles  à  Preuilly  et  la  section  de 
ligne  de  Civray  au  Blanc  sont  rattachées,  pour  l'exploitation 
technique,  .au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins 
de  fer  d'Orléans,  savoir  : 

A  la  2°  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Aux  iera  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
Chaussées  et  des  Mines. 

Idem.  —  La  section  de  ligne  d'Argent  à  Bourges  est  rattachée, 
pour  l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploi- 
tation des  chemins  de  fer  d'Orléans,  savoir  : 

A  la  iro  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Aux  2**  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
Chaussées  et  des  Mines. 

Arrêté  du  3  août.  —  La  section  de  la  ligne  de  Fougères  à  Vire, 
comprise  entre  Chaulieu  etSourdeval,  est  rattachée,  pour  l'exploi- 
tation technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  che- 
mins de  fer  de  l'Ouest,  savoir  : 

A  la  iro  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Aux  3CS  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
Chaussées  et  des  Mines. 

Décret  du  7  août.  —  M.  Picard  (Alfred),  Ingénieur  en  Chef  de 
ir0  classe,  Conseiller  d'État  en  service  ordinaire,  Directeur  des 
chemins  de  fer,  est  chargé  en  outre  de  la  Direction  des  Routes, 
de  la  Navigation  et  des  Mines.  Il  prend  le  titre  de  Directeur 
Général  des  Ponts  et  Chaussées,  des  Mines  et  des  chemins  de 
fer. 


»  - 


PERSONNEL.  56g 

Arrêté  du  7  Août.  —  Les  Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
Chaussées  de  3e  classe  dont  les  noms  suivent  recevront  les 
destinations  ci-après  désignées  : 

M.  Baratte  sera  chargé,  à  la  résidence  de  Troyes,  de  l'arron- 
dissement du  centre  du  service  ordinaire  du  département  de 
l'Aube,  du  ier  arrondissement  du  service  de  la  navigation  de  la 
rivière  d'Aube  et  du  canal  de  la  Haute-Seine  et  du  9e  arrondisse- 
ment (ligne  de  Saint-Florentin  à  Vitry-le-François,  section  de 
Saint-Florentin  à  Brienne-le-Chàteau)  du  service  de  chemins  de 
fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Demouy,  en  remplacement  de 
M.  Pavie,  précédemment  appelé  à  un  autre  servjce. 

M.  Legay  sera  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement 
d'Annecy  et  du  ier  arrondissement  (lignes  de  Cluses  à  Saint- 
Gcrvais  et  à  Chamonix,  d'Annecy  à  Albertville,  d'Annecy  à  Anne- 
masse,  de  La  Roche  à  Cluses  et  d'Annemasse  et  Bossey-Veyrier  à 
la  frontière  Suisse)  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingé- 
nieur en  Chef  Koziorowicz,  en  remplacement  de  M.  Moron,  appelé 
à  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

M.  Biette  sera  attaché,  à  la  résidence  de  Nantes,  au  service 
ordinaire  (arrondissement  de  Nantes-Sud)  et  au  service  maritime 
(littoral  Sud)  du  département  de  la  Loire-Inférieure,  en  remplace- 
ment de  M.  Gonstolle,  précédemment  appelé  à  un  autre  service. 

M.  Le  Grain  sera  attaché,  à  la  résidence  de  Péri  gueux,  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  de  la  Dordogne  (arrondissement 
du  Nord)  et  au  service  de  la  navigation  de  la  rivière  d'Isle  (partie 
comprise  entre  Périgueux  et  le  département  de  la  Gironde),  en 
remplacement  de  M.  Wender,  précédemment  appelé  à  un  autre 
service. 

M.  Pierrot  sera  chargé  du  service  ordinaire  de  Montreuil-sur- 
Mer,  en  remplacement  de  M.  de  Larminat,  précédemment  mis  en 
congé  renouvelable. 

M.  Fontaneilles  sera  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arron- 
dissement d'Aix  et  du  ier  arrondissement  (ligne  de  Salon  à  La 
Calade)  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en 
Chef  Gay,  en  remplacement  de  M#  Ribaucour,  appelé  à  remplir 
les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

M.  Havé  sera  chargé,  à  la  résidence  de-  Quimper,  du  service 
ordinaire  et  du  service  maritime  de  l'arrondissement  du  Sud  du  dé- 
partement du  Finistère  et  du  3e  arrondissement  (lignes  de  Concar- 
leau  à  Rosporden,  de  Quimper  à  Douarnenez,  de  Quimper  à  Pont 
l'Abbé,  de  Carhaix  à  la  ligne  de  Chàteaulin  à  Landerneau  (tracé 
Sud,  et  de  Carhaix  à  Qui  m  perlé)  du  service  de  chemins  de  fer 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

é  à  M.  l'Ingénieur  e.n  Chef  Fenoni,  en  remplacement  de 
[oissenet,  mis  en  congé  pour  raison  de  santé. 

Armand  sera  attaché,  à  la  résidence  de  Dax,  aux  services 
>rès  désignés,  en  remplacement  de  M.  Picard,  précédemment 
lé  à  un  autre  service  : 

Service  ordinaire  du  département  des  Landes,  arrondisse- 
t  de  l'Ouest. 

Service  maritime  des  départements  des  Landes  et  des  Basses- 
mées. 

Études  et  travaux  du  canal  de  jonction  de  l'Adour  à  la 
mne  —  i"  arrondissement. 

Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
it  —  2"  arroudissement  (ligne  de  Dax  à  Saint-Sever). 

Études  et  travaux  relatifs  au  régime  général  du  bassin  de 
our  et  de  ses  affluents  —  3e  section. 

.  Bourgougnou  sera  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondis- 
ent  de  Ora gui gnan -Ouest,  en  remplacement  de  M.  Malau, 
ïdè. 

.  Locherer  sera  attaché,  à  la  résidence  de  Condom,  au  service 
naire  du  département  du  Gers  —  arrondissement  du  Nord  — 
n  service  des  études  et  travaux  relatifs  au  régime  général  des 
ins  de  la  Save,  du  Gers  et  de  la  Baïse,  en  remplacement  de 
)zanne.  Ingénieur  auxiliaire  licencié. 

.  de  Pages  de  Latour  sera  attaché,  à  la  résidence  de  La  Roche- 
Yon,  aux  services  ci-après  désignés,  en  remplacement  de 
le  Homaison,  Ingénieur  auxiliaire  licencié  : 
'  Service  ordinaire  de  la  Vendée  —  Arrondissement  du  Nord. 
1  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
aiynski  — '  2«  arrondissement  (lignes  de  Foutenay-le-Comte  à 
let,  et  raccordement  à  ou  près  Evrunes  (section  de  Cezais- 
vant  à  Cholet)  —  partie  comprise  entre  Chantonuay  à  Cholet, 
e  Challans  à  Fromantine). 

'  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
oker  —  4°  arrondissement  (ligne  de  Machecoul  à  La  Rocue- 
Yon  avec  embranchement  sur  Croix-de-Vie  ;  liquidation,  du 
iptc  de  rachat  des  chemins  de  fer  Nantais). 
I.  D'Ocagne  est  mis  à  la  disposition  de  M.  le  Ministre  de  la 
ine  et  des  Colonies  pour  être  attaché  au  service  des  travam 
rauliques  du  port  militaire  de  Rochefort,  en  remplacement  d 
Sallet,  précédemment  appelé  à  un  autre  service. 

sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 
(.  Thnal  est  mis  à  la  disposition  de  M.  le  Ministre  delà  Marin 


r 


PERSONNEL.  57 1 

et  des  Colonies  pour  être  attaché  au  service  des  travaux  hydrau- 
liques du  port  militaire  de  Toulon,  en  remplacement  de  M.  Julli- 
dière,  appelé  à  un  autre  service. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

M.  Reuss  sera  attaché  au  service  ordinaire  de  la  circonscription 
de  Constantine  —  arrondissement  de  Sétif  —  au  service  du  Con- 
trôle des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Menerville  à  Sétif  et  au 
Contrôle  de  l'exploitation  de  la  ligne  de  Constantine  à  Sétif,  en 
remplacement  de  M.  Mallat,  précédemment  appelé  à  un  autre 
service. 

M.  Echappé  sera  attaché»  à  la  résidence  de  Saint-Amand,  au 
service  ordinaire  du  département  du  Cher  —  arrondissement  du 
Sud  —  et  au  service  du  canal  de  Berry,  en  remplacement  de 
M.  Antoine,  Ingénieur  auxiliaire  licencié  à  dater  du  iet  novembre, 
et  exclusivement  attaché  à  dater  du  ier  août  aux  travaux  du  port 
de  Montluron. 

Décision  du  8  août.  —  Le  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
de  la  dernière  section  de  la  ligne  de  Sidi-Bel-Abbès  à  Ras-El-Mà, 
comprise  entre  Taten-Yaya  et  Ras-El-Mâ  est  rattaché  aux  attribu- 
tions du  personnel  chargé,  par  décisions  des  23  septembre  i884 
et  a5  juin  i885,  du  Contrôle  technique  et  commercial  des  sections 
de  la  môme  ligne  comprises  entre  Chanzy  et  Magenta,  Magenta 
et  Taten-Yaya. 

Arrèlè  du  8  août.  —  Le  nombre  des  arrondissements  d'Ingé- 
nieur ordinaire  entre  lesquels  est  réparti  le  service  de  chemins 
de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Pugens  est  réduit  de 
cinq  à  quatre. 

Les  2e  et  3°  arrondissements  actuels,  vacants  par  suite  du  licen- 
ciement de  MM.  Soulé  et  Arban,  formeront  un  arrondissement 
unique  qui  prendra  le  n°  a  du  service  et  sera  constitué  comme  il 
suit  : 
Ligne  de  Condom  à  Port-Sainte-Marie  (travaux  de  parachèvement), 

—  Condom  à  Riscle  (Études  et  travaux  d'infrastructure, 

Contrôle  des  travaux  de  superstructure), 

Eauze  à  Auch Lt    , 

....  ï  Etudes. 

—  Auch  à  Lannemezan.  .....) 

La  résidence  de  l'Ingénieur  du  20  arrondissement  ainsi  réorga- 

isé  est  fixée  à  Auch. 

Idem.  —  M.  Bachy,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe  attaché, 

la  résidence  de  Tarbes,  au  service  ordinaire  du  départe- 
:  ent  des  Hautes-Pyrénées,  est  chargé,  à  la  résidence  d'Auch, 
■  1  2e  arrondissement  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à 
Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  v.  4° 


_l 


«17*  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

M.  l'Ingénieur  en  Chef  Pugens  (lignes  de  Gondom  à  Port-Sainte- 
Marie,  de  Gondom  à  Riscle,  d'Eanze  à  Auch  et  d'Auch  à  Lanne- 
mezan)  (réorganisation). 

Il  est  attaché  en  outre,  sous  les  ordres  de  M.  l'Ingénieur  en 
Chef  Roucayrol  an  service  de  liquidation  de  la  ligne  de  Gondom  à 
Port-Sainte-Marie  en  remplacement  de  M.  Sovlé,  licencié. 

Arrêté  du  vi  août.  —  M.  Cadot,  Ingénieur  en  Chef  de  iro  classe 
chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  l'Hérault  et  d'un 
service  de  chemins  de  fer,  est  chargé,  à  la  résidence  de  Paris, 
des  services  ci-après  désignés  : 

i°  Service  des  chemins  de  fer  de  : 

Melun  à  La  Ferté-sous-Jouarre.  .  .  .  \  «    , 
Esbly  à  Coulommiers ) 

Ormoy  à  ou  près  Mareuil-sur-Ourq.  .  i  ^^    de  travaux 
Trilport  à  La  Ferté-Milon j  u>nlr0le  ae  travaux' 

en  remplacement  de  M.  Montant  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à 
la  retraite  ; 

2°  Mission  ayant  pour  objet  :  i°  rétablissement  de  la  collection 
lithographiée  des  profils  en  long  de  toutes  les  lignes  de  chemins 
de  fer  en  exploitation  en  France;  2°  l'étude  des  conditions  dans 
lesquelles  se  fait  l'exploitation  des  lignes  ferrées  suivant  l'impor- 
tance des  déclivités  du  profil  en  long,  en  remplacement  de 
M.  Dasbonne  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Arrêté  du  i5  août.  —  M.  Mooquery,  Ingénieur  en  Chef  de 
a0  classe  chargé  du  service  ordinaire  du  département  des  Basses- 
Alpes  et  d'un  service  de  chemins  de  fer,  est  chargé  du  service 
ordinaire  du  département  de  la  Côte-d'Or,  en  remplacement  de 
M.  Coffln,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Idem.  —  M.  Dyrion,  Ingénieur  en  Chef  de  2°  classe  chargé 
de  la  Direction  des  études  d'assainissement  de  la  ville  de 
Toulon,  est  chargé  du  service  ordinaire  du  département  des 
Basses-Alpes  et  du  service  de  chemins  de  fer  ci-après  désigné  : 

Lignes  de  :  Savines  à  Barcolon nette.  J 

—  Digne  à  la  ligne  de  Sa-  [  Études. 

vines  à  Barcelonnette.  ) 

—  Digne  à  Saint-André  (Études  et  travaux  d'infras- 

tructure; Contrôle  des  travaux  de  superstrac 

ture) ; 
Ligne  à  voie  étroite  de  Digne  à  Nice  par  Puget-Théniers  ave< 
embranchement  de  Saint-André  à  Castellane  (Études). 
M.  Dyrion  remplacera  M.  Mocqnery,  appelé  à  un  antre  service 


PERSONNEL.  573 

Arrêté  du  i5  août.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Jessains  à  Éclaron  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Est. 

Les  Ingénieurs  du  Contrôle  des  travaux  resteront  toutefois 
chargés  du  règlement  des  dépenses  d'établissement  de  la  2a  voie 
à  la  charge  de  l'État. 

Par  suite  des  dispositions  ci-dessus  les  u«  et  12*  arrondisse- 
ments prennent  respectivement  les  n°*  10  et  11. 

Idem.  —  M.  Delestrao,  Ingénieur  ordinaire  de  ir*  classe 
attaché,  à  la  résidence  de  Marseille,  au  service  maritime  du 
département  des  Bouches-du-Rhône,  est  chargé  du  service 
ordinaire  du  département  de  l'Ain  et  du  service  des  chemins 
de  fer  ci-après  désignés  :  Études  des  lignes  de  Longeray  à 
Divonne  et  de  La  Cluse  à  Ambérieu  ;  Contrôle  des  travaux  die  la 
ligne  de  La  Cluse  à  Bellegarde  en  remplacement  de  M.  Tresca 
mis  en  congé  pour  raisons  de  santé. 

M.  Delestrac  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

Idem.  —  M.  Parlier,  Ingénieur  en  Chef  de  ae  classe  chargé  du 
service  ordinaire  et  du  service  maritime  du  département  des 
Pyrénées-Orientales  et  d'un  service  de  chemins  de  fer,  est  chargé 
du  service  ordinaire  du  département  de  l'Hérault  et  du  service 
des  chemins  de  fer  ci-après  désignés  : 

Lignes  de  :  Estréchoux  à  Castanet-le- 

Haut 

Lunas  à  Lodève 

Saint-ChinianàSaint-Pons.  }  Études. 

Agde  à  la  mer 

Montpellier  à  Ganges. 

Mazamet  à  Bédarieux. 

„    _    ,..,,,.         ,  Études  et  travaux  d'in- 
RecUficatoon  de  la  ligne         frastructure.     c^. 

de   Graissessac    à  Bé-        ^     deg     tmaux 

ziers  1 

/     de  superstructure. 

en  remplacement  de  M.  Cadot,  appelé  à  un  autre  service. 

Idem.  —  M.  Reynès,  Ingénieur  en  Chef  de  2e  classe  chargé  du 
service  ordinaire  du  département  de  l'Ariège  est  chargé  du  service 
ordinaire  et  du  service  maritime  du  département  des  Pyrénées- 
Orientales  et  du  service  de  chemins  de  fer  ci-après  désignés  : 


'*2J 


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LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ies   de  :  Elne   à  Arles-sur-Teeh  \ 
Prades  à  Olette.  .  . 
QuillanàRivesaltes(sec-  J  Études  et  travaux  d'in- 
tion  comprise    entre  f     frastructure.    Con- 
la  limite  des  départe-  [     trole  des  travaux  de 
ments  de   l'Aude    etl     superstructure, 
des  Pyrénées-Orien-  ] 
taies  et  Rivesaltes).  .  / 
nplaceroont  de  M.  Parlier. 

été  du  i3  août.  —  M.  Strohl,  Ingénieur  ordinaire  de  if"  classe 
é,  à  la  résidence  de  Bordeaux,  au  service  de  chemins  de  fer 
à  H.  l'Ingénieur  en  Chef  Salva,  est  chargé  du  service  ordi- 
du  département  de  l'Ariège,  en  remplacement  de  M.  Reynès. 
îtrohl,  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  eu  Chef. 
SU  du  ai  août.  —  La  section  de  la  ligne  de  Port-Boulet  à 
le-Piles,  comprise  entre  l'Ile-Bouchard  et  Port-de-Piles,  est 
née,  pour  l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle 
iploitation  des  chemins  de  fer  de  l'État,  savoir  : 
iK  Section  ^Ingénieur  en  Chef, 

3*  Arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et 
ïées. 

i>  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Mines. 
Hé  du  a5  non  t.  —  Le  service  des  études  du  chemin  de  fer 
re  à  Loulans-  les  -Forges  (MM.  Ribauconr  faisant  fonctions 
nieur  en  Chef  et  Harlé  (Emile),  Ingénieur  ordinaire)  concédé 
loi  du  i5  juillet  i885  à  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de 
k  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  est  transformé  en  service  de 
He  de  travaux. 

été  du  26  août.  —  A  dater  du  1"  septembre  et  jusqu'à  nou- 
dre,  l'intérim  du  service  laissé  vacant  par  M.  Pérou», 
-,  à  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef  sera  assuré  de 
lière  suivante  : 

rice  de  la  navigation  de  la  Seine  —  2*  section  —  M.  Goiard, 
eur  ordinaire  à  Paris  ; 

trole  de  l'Exploitation  des  Chemins  de  fer  du  Nord  —  i"ar- 
sement  de  la  1™  section  —  M.  Bienvenue,  Ingénieur  ordi- 
à  Paris. 

9.  —  M.  Gay  (Albert),  Conducteur  de  a'  classe  faisant  fonc- 
d'Ingénieur  à  Perpignan,  est  provisoirement  chargé  de 
im  du  1"  arrondissement  du  service  du  chemin  de  fer  confié 
'Ingénieur  en  Chef  Parlier  (ligne  d'Blne  à  Arles-sur-Teeh). 


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II.  —  CONDUCTEURS. 


1°  DÉCORATION. 

Décret  du  25  juillet  i885.  —  M.  Masson  (Louis),  Conducteur  de 
a°  classe,  Inspecteur  des  études  et  des  travaux  neufs  de  l'assai- 
nissement de  la  Seine  est  nommé  Chevalier  de  l'Ordre  national  de 
la  Légion  d'Honneur  (sur  la  proposition  de-  M.  le  Ministre  du 
Commerce). 

2°  NOMINATIONS. 

Sont  nommés  Conducteurs  de  4°  classe  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent  : 

5  août  i885.  —  M.  Philippe  (Pierre),  Cher,  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Bourges  à  Gien. 

21  août.  —  M.  Vibert  (Brown),  service  municipal  de  la  Ville  de 
Paris. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

3°  AVANCEMENTS. 

24  juillet  i885.  —  Sont  élevés  à  la  2*  classe  de  leur  grade,  les 
Conducteurs  de  3e  classe  dont  les  noms  suivent  : 
MM.  Vadora,  Alpes-Maritimes,  service  ordinaire. 

Hospital.  Loiret,  service  des  canaux  d'Orléans,  de  Briare  et 

du  Loing. 
Guillaume,  Loiret,  service  ordinaire. 
Sont  élevés  à  la  3e  classe  de  leur  grade,  les  Conducteurs  de 
4e  classe  dont  les  noms  suivent  : 

MM.  Garde,  Eure,  navigation  de  la  Seine  (3e  section  —  2*  division). 
Crassart,  môme  service. 


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PERSONNEL.  575 

Arrêté  du  27  août.  —  M.  Charron,  Ingénieur  ordinaire  de 
3°  classe  chargé,  à  la  résidence  des  Sables-d'Olonne,  de  l'arrondis- 
sement spécial  du  service  maritime  du  département  de  la  Vendée, 
est  mis  à  la  disposition  de  M.  le  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colo- 
nies, pour  être  chargé  d'une  mission  spéciale  ayant  pour  objet 
l'étude  d'un  projet  relatif  à  la  création  d'un  port  à  Pondichéry.  t, 


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LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

Kmillot,  Indre,  service  ordinaire. 

olacoHr,  Indre-et-Loire,  service  ordinaire. 

lonrbon,  Cantal,  service  decheminsdeferdeM.  Daigremont. 

nnier,  Haute-Loire,  service  de  chemins  de  fer  de  M.  Petit. 

'eignes,  Saone-et-Loire,  service  de   chemins   de  fer  de 

H.  Reboal. 
3ti(.  —  M.  Grasset  (Jean -Baptiste),  Conducteur  de  a*  classe 
é  au  service  des  travaux  publics  de  la  Cochinchine  est  élevé 

classe  de  son  grade. 

4°  SEBVICES  DÉTACHÉS. 

ût  t885.  —  M.  Borzecki,  Conducteur  de  4'  classe  attaché, 

e  département  des  Basses-Pyrénées,  au  service  des  études 

raux  du   chemin  de  fer  de  Bayonne  k  Saint- Jean-Pi  ed-de- 

sst  mis  à  la  disposition  de  M.  le  Ministre  de  la  Marine  et  des 

es  pour  être  employé  au  service  des  travaux  de  l'établisse- 

i'Obock. 

t  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

oût.  —  M.  Anfoesi  (Marc),  Conducteur  de  3"  classe  attaché 

vice  du  Secrétariat  du  Conseil  Général  des  Ponts  et  Chaus- 

4dininistration  centrale),  est  mis  à  la  disposition  du  Gouver- 

it  tunisien  pour  être  employé  au  service  des  Travaux  Publics 

légence. 

ra  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

5»  CONGÉS. 

Millet  i885.  —  M.  Denis  (Gustave),  Conducteur  de  4"  classe 
>ngé  d'un  an  sans  traitement,  est  maintenu  dans  cette 
on  pendant  une  nouvelle  période  d'une  année. 
—  M.  Blanchard  (Jean),  Conducteur  de  i™  classe  eu  congé 
velable  de  cinq  ans  au  service  de  la  Compagnie  française  de 
;hement  du  lac  Copaïs  (Grèce),  est  mis  en  congé  sans  traite- 

oût.  —  Est  rapporté  l'arrêté  du  5  juin    i885  par  lequel 

3B  (Gabriel),  Conducteur  de  3'  classe  à  Tunis,  a  été  attaché, 

le  département  des   Pyrénées-Orientales,   au   service  des 

i  et  travaux  de  la  ligne  de  Quillan  a.  Kivesaltes. 

ièhe  est  mis  en  congé  sans  traitement. 

oui.  —  Un  congé  d'un  an,  sans  traitement,  est  accordé,  pour 

as  de  eanlé,  à  M.  Bcndinot  (Charles),  Conducteur  de  5«  ciass 


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PERSONNEL. 


077 


employé  par  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est,  pour  la 
construction  de  la  ligne  de  Jussey  à  Épinal. 

6°  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

3  août  i885.  —  M.  Barthez  (Etienne),  Conducteur  de  4*  classe 
en  congé  sans  traitement,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé 
renouvelable  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  entrer  au  service  de  la 
Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi  et  du  Canal  latéral  à  la 
Garonne,  comme  Conducteur  des  travaux  du  canal,  à  la  résidence 
de  Toulouse. 

i3  août. — M.  Castillon  (Louis),  Conducteur  de  3e  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  l'Allier,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Montluron  à  Eygurande,  est  mis, 
sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans,  et  autorisé 
à  entrer  au  service  de  la  Compagnie  universelle  du  canal  interocéa-  , 
nique  de  Panama. 

Idem.  —  M.  Dubos  (Ismaël),  Conducteur  principal  est  maintenu, 
sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable  pendant, 
une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester  attaché 
en  qualité  d'Ingénieur  principal,  au  service  de  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Bône  à  Guelma,  à  la  résidence  de  Tunis. 

Idem.  —  M.  Gaulon  (Jean),  Conducteur  de  20  classe  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester 
attaché  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à 
Lyon  et  à  la  Méditerranée,  en  qualité  de  Sous-Chef  de  section,  à 
la  résidence  d'Entrains  (Nièvre). 

Idem.  —  M.  Guiter  (Joseph),  Conducteur  de  a#  classe1  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  rester 
attaché,  en  qualité  de  Conducteur  de  travaux,  au  service  de  la 
Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi,  à  la  résidence  de  Tarbes. 

Idem.  —  M.  Gnigon  (Gabriel),  Conducteur  de  3* classe  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à  conti- 
nuer de  remplir  les  fonctions  d'architecte  du  département  de 
l'Ardèche,  à  la  résidence  de  Privas. 

21  août.  —  M.  Monnehay  (Léopold),  Conducteur  de  a0  classe  en 
disponibilité  avec  demi  traitement,  est  mis  en  congé  renouvelable 
de  cinq  ans,  pour  raisons  de  santé. 


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5% 


78  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

7e  DISPONIBILITÉ. 

26  juillet  i885.—  M.  Bernard  (Victor),  Conducteur  de  3'clasw 
a  disponibilité  avec  demi  traitement  pour  raisons  de  santé  jus- 
u'au  10  juillet  i8S5,  est  maintenu  dans  la  môme  situation  pendant 
ne  nouvelle  période  de  six  mois. 


S"  RETRAITES. 

I.  Consm-I.alande,  Conducteur  de  1"  classe,     Dau   d'ezécaUoii. 
Allier,  service  des  études  et   travaux  du 
chemin  de  for  de  VichyàAmbert 14  mai  i885. 

I.  Jouberton  (Jacques),  Conducteur  de  1"  clas- 
se, Puy-de-Dome,  service  des  études  et  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  de  Saint-Kloi  à  Pau- 
niat 1"  juillet  i885. 

I.  Talbot  (Auguste),  Conducteur  principal, 
Seine,  service  de  la  a*  section  de  la  naviga- 
tion de  la  Seine 1"  sept.  188S. 

I.  de  Conrmaceul,  Conducteur  de  1"  classe, 
Seine,  service  de  la  ir°  section  du  Contrôle 
de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  Paris 
à  Lyon  et  à  la  Méditerranée to  sept.  i8S5. 

f.  Terras  (Daniel),  Conducteur  principal, 
Ardèche,  service  ordinaire itf  octobre  i885- 

I.Debray  (Henri),  Conducteur  principal,  Nord, 
service  de  la  a*  section  du  Contrôle  de  l'ex- 

■  ploitation  des  chemins  de  fer  du  Nord.  ...    6  octobre  188S. 

1.  Estorge  (Jean-Baptiste),  Conducteur  princi- 
pal, Oran,  service  ordinaire 1"  novembre  188S 

g»  DÉCÈS. 

1.   Guilller   (Albert),    Conducteur  principal,    Dam  An   d«<*a. 

Sarthe,  service  ordinaire 17  avril  i885. 

f.  Chausse  (Eugène),  Conducteur  de  1"  classe, 

Aude,  service  de  chemins  de  fer  confié  à 

M.  l'Ingénieur  en  Chef  Jnllien u  Juillet  i885. 

f.    Dnohemin    (Frédéric),    Conducteur    de 

i«r  classe,  Calvados,  service  ordinaire.  .  .  .  ia  juillet  i885. 
1.  Augustin  (Charles),  Conducteurde  4*  classe, 

Meurthe-et-Moselle,  service  du  canal  de  la 

Marne  au  Hhin 3  août  iS85. 


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PERSONNEL.  579 

M.  Lezenven  (Jules),  Conducteur  de  4«  classe,  Date  du  décès. 

Aisne,  service  ordinaire 12  août  i885. 

M.  Pagot  (Léopold),  Conducteur  de  2e  classe, 

Somme,  service  ordinaire 14  août  i885. 


IO°  DÉCISIONS  DIVERSES. 

3  août  i885.  —  M.  Bidot  (Emile),  Conducteur  de  4e  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  la  Vienne,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Châtellerault  à  Tournon- Saint-Martin, 
passe,  dans  le  département  de  l'Indre,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Poitiers  au  Blanc. 

Idem.  —  M.  Cauvin  (Edmond),  Conducteur  de  4°  classe  attaché  • 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Somme,  est  attaché  en 
outre  au  service  de  la  20  section  du  Contrôle  de  l'exploitation  des 
chemins  de  fer  du  Nord. 

Idem.  —  M.  Salomon  (Jean),  Conducteur  de  5*  classe  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  de  l'Ain,  passe,  dans  le  départe- 
ment de  l'Aveyron,  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin 
de  fer  d'Albi  à  Saint-Affrique. 

Idem.  —  M.  Thiérot  (Edouard),  Conducteur  de  3e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  navigation  de 
la  Seine  (3°  section  —  i*°  division),  passe,  dans  le  département 
de  Seine-et-Oise,  au  service  de  la  navigation  de  la  Seine  (iM  sec- 
tion —  2«  division). 

5  août.  —  M.  Meyneil,  Conducteur  de  4e  classe  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  du  Cantal,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  du  Lot. 

Idem.  —  M.  Dautel,  Conducteur  de  4e  classe  détaché  au  service 
de  la  voirie  départementale  de  la  Gironde,  est  attaché  au  service 
ordinaire  du  département  du  Lot. 

Idem.  —  M.  Rémy  (Paul),  Conducteur  de  3e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  Tarn-et-Garonne,  aux  services  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Mautauban  à  Saint-Sulpice,  passe, 
dans  le  département  des  Hautes-Pyrénées,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Lannemezan  à  Arreau. 

Idem.  —  M.  Allard  (Mathieu),  Conducteur  de  4e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Haute-Loire,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  d'Ambert  àDarsac,  passe  dans  le  dépar- 
tement du  Puy-de-Dôme,  au  service  des  études  du  chemin  de  fer 
de  Laqueuille  au  Mont-Dore. 


58o 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


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5  août.  —  M.  Bachot  (Ernest),  Conducteur  de  2e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  navigation  de  la 
Seine  (ire  section  —  a0  division),  passe  au  service  de  la  ire  section 
du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon 
et  à  la  Méditerranée,  même  département. 

8  août.  —  M.  Chaux  (Francisque),  Conducteur  de  4e  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Puy-de-Dôme,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Vichy  à  Ambert,  passe,  dans  le 
département  du  Cantal,  au  service  des  études  et  travaux  du  che- 
min de  fer  de  Mauriac  à  la  ligne  d'Aurillac  à  Saint-Denis. 

Idem.  —  M.  Corlay  (Félix,/,  Conducteur  de  5e  classe  en  congé 
renouvelable  au  service  de  la  Compagnie  universelle  du  canal 
interocéanique  de  Panama  est  remis  en  activité  et  attaché,  dans  le 
département  des  Pyrénées-Orientales,  au  service  des  études  et 
travaux  de  la  ligne  de  Quillan  à  Rivesaltes. 

io  août.  —  M.  Lanson  (Félix),  Conducteur  de  ire  classe  attaché, 
dans  le  département  du  Morbihan,  au  service  de  la  2e  section  du 
canal  de  Nantes  à  Brest,  passe  au  service  ordinaire  du  môme 
département. 

Idem.  —  M.  Baron  (Emile),  Conducteur  de  4e  classe  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Manche,  passe,  dans  le 
département  de  Morbihan,  au  service  de  la  2e  section  du  canal  de 
Nantes  à  Brest. 

Idem.  —  M.  Dumouchel,  Conducteur  de  4e  classe  attaché,  dans 
le  département  de  Seine-et-Oise,  au  service  de  la  navigation  de  la 
Seine  (5e  section  —  2e  division)  passe  au  service  ordinaire  du  dé- 
partement de  la  Manche. 

Idem.  —  M.  Tingaud  (Joseph),  Conducteur  de  3e  classe  détaché 
au  service  du  Ministère  de  la  Marine  et  des  Colonies  pour  être 
employé  aux  travaux  de  l'établissement  d'Obock  et  remis  à  la 
disposition  du  Département  des  Travaux  publics,  est  attaché,  dans 
le  département  de  la  Vienne,  au  service  des  chemins  de  fer 
confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Forestier. 

Idem.  —  M.  Bulharowski  (Witold),  Conducteur  principal  déta- 
ché au  service  du  Ministère  de  l'Agriculture,  est  attaché  au  service 
ordinaire  du  département  du  Rhône. 

Idem.  -—  M.  Mornas  (Clément),  Conducteur  de  4e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  Loir-et-Cher,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Tours  à  Sargé,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  d'Eure-et-Loir. 

2i  août.  —  M.  Regnard  (Adolphe),  Conducteur  de  2°  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  naviga- 


PERSONNEL.  68 1 

tion  de  la  Seine,  (5°  section  —  i*°  division)  et  au  service  du  con- 
trôle des  travaux  des  lignes  du  Pont  de  l'Aima  à  Courbevoie  et 
d'Auteuil  à  Boulogne,  passe  au  service  de  la  iro  section  du  Con- 
trôle de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée,  même  département. 

21  août.  —  M.  Bouche  (Jules),  Conducteur  de  i"  classe  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Seine,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  de  la  Nièvre. 

32  août,  —  M.  Haurie  (Victor),  Conducteur  de  2e  classe  en 
congé  renouvelable  au  service  de  la  Caisse  centrale  du  Travail  et 
de  l'Épargne,  est  remis  en  activité  et  attaché,  dans  le  département 
de  la  Seine,  au  service  de  la  Direction  du  Contrôle  de  l'exploitation 
des  chemins  de  fer  de  l'Est. 

Idem.  —  M.  Goutessoulard  (Gustave),  Conducteur  de  4e  classe 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Ain,  passe  au 
service  ordinaire  du  département  de  Saône-et-Loire. 

Idem.  —  M.  Aubert  (Adolphe^,  Conducteur  de  4°  classe  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  l'Ain,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  de  Saône-et-Loire. 


L'Éditeur-Gérant  :  Dunod. 


Paris.  —  Typographie  J.  Leglkrg,  14,  rue  Delambre. 


jâ 


CONSEIL  D'ÉTAT.  583 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT. 


(N°  177) 

[9  janvier  i885.] 


Cours  d'eau  non  navigables.  —  Irrigation.  —  Pouvoirs  de.  police  du 
préfet.  —  Excès  de  pouvoirs.  —  Rejet.  —  (Sieur  Bouffard). 

Un  préfet  a  pu,  sans  excès  de  pouvoirs,  fixer,  par  un  arrêté, 
dans  l'intérêt  général  de  l'alimentation  des  villages  d'une  vallée, 
V époque  et  la  durée  des  irrigations  que,  par  un  premier  arrêté,  il 
avait  autorisé  un  particulier  à  pratiquer  sans  limitation  de  temps 
avec  les  eaux  d'un  ruisseau.  —  Le  préfet  a  agi  dans  r intérêt  de 
Vulilitè  et  de  la  salubrité  générale.  Dans  l'espèce,  il  n'y  avait  pas 
lieu  de  recourir  à  un  règlement  d'administration  publique  (*). 

Vu  le  recours  du  sieur  Bouffard...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au 
Conseil  annuler,  pour  excès  de  pouvoirs,  —  un  arrêté  du  i4  sep- 
tembre 1882,  par  lequel  le  préfet  de  la  Charente-Inférieure  a  ûxè 
l'époque  et  la  durée  des  périodes  pendant  lesquelles  il  pourrait 
faire  usage  des  eaux  du  ruisseau  le  Gilan  pour  l'irrigation  ; 

Ce  faisant,  attendu  que,  par  un  premier  arrêté  préfectoral  en 
date  du  9  septembre  1880,  le  requérant  avait  été  autorisé  à  éta- 


(*)  Voyez  5  août  1877,  Brescon,  20  espèce,  Ânn.  1878,  p.  1199.  —  Cepour- 
Toi  soulevait  une  question  délicate,  c'est  celle  de  savoir  si  un  simple  arrêté  pré- 
fectoral, rendu  par  application  du  décret  du  i3  avril  1861,  tableau  I),  §  3,  et 
en  l'absence  d'anciens  règlements  et  d'usages  locaux,  pouvait,  soit  dans  des  arrêtés 
individuels,  soit,  dans  des  arrêtés  généraux,  imposer  aux  usagers  d'un  cours 
d'eau  non  navigable  ni  flottable  des  dispositions  restrictives  de  leur  droit  sur 
les  eaux.  Pendant  longtemps  l'administration  a  pensé  que  les  préfets  étaient 
incompétents  pour  prendre  une  telle  mesure,  et  qu'il  fallait  recourir  à  un  règle- 
ment d'administration  publique  rendu  conformément  au  §  7,  même  tableau 
dudit  décret.  Elle  estimait  que  si  «e  pouvoir  était  reconnu  aux  préfets,  ils  pour- 
raient en  limitant  d'après  des  vues  d'ensemble  la  durée  du  fonctionnement  de 
chacune  des  prises  d'eau  échelonnées  le  long  d'une  rivière,  rendre  inutile,  dans 
l'application,  l'émission  d'un  règlement  d'administration  publique  et  priver 
ainsi  les  particuliers  des  garanties  que  leur  assure  en  pareille  matière  l'inter- 
vention du  Conseil  d'État.  Aussi,  chaque  fois  qu'un  arrêté  semblable  a,  celui 
qui  fait  l'objet  du  débat  actuel  lui  était  déféré,  elle  l'annulait  d'office  ou  enga- 
geait le  préfet  h  le  rapporter. 

En  1876,  le  Ministre  des  Travaux  Publics  ayant  saisi,  conformément  à  cette 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois.  6*  sér.,  5°  ann.,  10*  cah.  —  tombv.    41 


"~~1 


LOIS,   DÉCHETS,  ETC. 

-  le  ruisseau  le  Gilan  uq  barrage  servant  à  l'irrigation,  et 
préfet,  en  Taisant  droit  par  un  arrêté  postérieur  aux  récla- 
t  de  particuliers  qui  se  prétendaient  privés  de  la  quantité 
laquelle  ils  avaient  droit,  est  intervenu  dans  un  débat  d'in- 
rivé  qu'il  ne  lui  appartenait  pas  de  trancher  et  qui  était  du 


un  ce,  la  sietion  des  travaux  publics  du  Conici!  d'État  d'uo  projet  de 
ridant  à  limiter  la  dorée  des  arrosages  des  riverain*  des  deux  rali- 
Vallcs  et  de  Saint-Oucn,  la  section  émit  l'avis  suivant  : 
icclion  des  Travaui  publics,  de  l'apiculture  et  du  commerce  al  in 
étrangères,  qui,  sur  le  remoi  ordonné  par  M.  le  Ministre  des  Travaux 
a  pris  connaissance  d'un  projet  de  décret  parlant  règlement  général  de 
les  eaux  de  déni  cours  d'eau  non  navigables  ni  (touilles  du  déparie- 
la  Mayenne,  les  ruisseaux  de  Vallès  et  de  Sainl-Ouen  ;  —  Vn  lu 
s  adressées  an  préfet  de  ce  dé  par  minent  par  les  sieurs  Delaunar, 
et  Soumeit,  lesdiles  demandes  tandant  a  obtenir  l'autorisation  d'éla- 
s  te  lit  de  ces  ruisseaux,  des  banales  destinés  a  faciliter  l'ifrigatico 
s  qu'ils  possèdent  sur  le  territoire  de  Chcmait!  ;  —  Vu...  ;  —  Vu  la  loi 
)  août  1790,  celle  du  a8  septembre  G  octobre  1791,  1c  décret  do 
1861  sur  la  décentralisation  administrative,  les  articles  b-i-'i  el  &P  0D 
■i 

idérant  qu'à  la  tuile  des  demandes  ci-dessus  risées,  les  Ingénieur* 
imposé  au  préfet  du  département  de  la  Mayenne  d'introduire  dans  les 
l'autorisation  a  intemnir  un  article  5  disposant  que  les  arrosages 
t  lieu  chaque  année  que  du  i"  décembre  au  il  mai,  et  s'effectueraient 
t  une  fois  par  semaine  ;  que  cette  disposition,  qui  avait  pour  but  Je 
dans  le  lit  des  deux  ruisseaux  le  volume  d'eau  nécessaire  à  l'abreutage 
iux  et  nôtres  besoinsdes  ci ploi talions  agricoles,  a  paru  à  M.  le  ministre 
inx  publics  excéder  la  compétence  de  l'autorité  préfectorale,  et  devoir, 
I  raison  de  son  caractère,  taire  utilement  l'objet  d'un  règlement  génè- 
:alilc  a  loua  les  arrosants  des  deux  cour  9  d'eau  : 
iidérant,  sans  contester  l'utilité  du  règlement  proposé,  que  l'eut  de 
ion  ne  permet  pas  d'y  donner  immédiatement  suite,  attendu  que  les 
ont  été  ouvertes  dans  une  seule  des  trois  communes  traversées  par  les 
iseaux  et  sur  des  projets  concernant  exclus  iicmcnt  les  trois  pétilion- 
ue,  d'antre  part,  lo  préfet  ayant  déjà  app  ronvé  les  propositions  des 
s  à  l'exception  des  dispositions  relatives  a  la  limitation  des  arrosages, 
t  y  avoir  de  graves  inconvénients,  en  attendant  le  supplément  d'ins- 
qui  devra  précéder  l'approbation  du  règlement  général,  h  laisser  aax 
ires  des  nouveaux  barrages  une  faculté  illimitée  d'irrigation  de  nature 
'mettre  l'intérêt  public  ci-dessus  indiqué  ;  que,  des  lors,  dans  ces 
i,  il  convient  de  rechercher  si  la  limitation  de  la  période  et  de  11 
1  arrosages  ne  pourrait  pas  être  légalement  imposée  aux  trois  pcrauV 
1  par  des  mesures  spéciales  et  individuellea  ; 

idérant  qu'aux  termes  de  la  loi  ci-dessus  visée  en  forme  d'instruction 
.  août  1790,  les  administrations  de  département  sont  chargées  de  diri- 
il  qu'il  sera  possible  tontes  les  eaux  du  territoire  vers  un  but  d'ulilita 
d'après  les  principes  de  l'irrigation  ;  que,  de  cette  disposition,  découle 
>ur  les  préfets  dans  les  autorisations  de  prises  d'eau  sur  les  cours  d'eu 
;nûles  ni  flottables,  de  prescrire  les  mesures  nécessaires  k  la  protêt- 


CONSEIL  D'ÉTAT. 


585 


*    *L\ 


ressort  des  tribunaux  judiciaires;  annuler  par  ces  motifs  l'arrêté 
attaqué  ; 

Vu  les  observations  du  Ministre  de  l'Agriculture  par  lesquelles 
le  Ministre  déclare  s'en  rapporter  à  la  sagesse  du  Conseil  ; 

Vu  les  lois  des  12-20  août  1790  et  28  septembre,  6  octobre  1791  ; 

Vu  les  décrets  du  25  mars  i852  et  du  1 3  avril  1861  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  préfet  de  la 
Charente-Inférieure,  en  prenant  l'arrêté  attaqué  sur  les  réclama- 
tions des  habitants  de  plusieurs  communes  et  en  fixant,  par  ledit 
arrêté,  l'époque  et  la  durée  pendant  lesquelles  le  sieur  Bouffard 
pourrait  utiliser,  pour  Firrigation  de  ses  terres,  le  barrage  qu'il  a 
établi  sur  le  ruisseau  le  Grilan,  a  eu  uniquement  en  vue  d'assurer 
l'alimentation  en  eau  de  toute  la  contrée  ;  qu'ainsi  il  a  agi  dans  un 
but  de  salubrité  et  d'utilité  générale  et  n'a  pas  excédé  la  limite 


AT 


tion  des  divers  intérêts  généraux  qui  sont  confiés  à  leur  vigilance  ;  qu'il  leur 
appartient  notamment  de  limiter  dans  un  arrêté  d'autorisation  individuelle  la 
période  et  la  durée  des  arrosages,  alors  que  cette  restriction  est  commandée 
soit  par  l'intérêt  de  salubrité  publique,  soit,  comme  dans  l'espèce,  ainsi  que 
cela  résulte  manifestement  des  enquêtes,  par  l'intérêt  de  l'alimentation  en  eau 
de  toute  une  contrée  ; 

«  Considérant  qu'on  ne  saurait  voir,  dans  une  pareille  mesure,  l'exercice 
du  pouvoir  de  réglementation  générale  et  permanente  des  cours  d'eau  non  navi- 
gables ni  flottables,  qui  rentre  dans  les  attributions  de  l'autorité  supérieure  ; 
qu'il  n'y  a  pas  là,  en  effet,  une  répartition  d'eau  dans  le  sens  où  ces  expressions 
sont  employées  par  le  décret  du  i5  avril  1861  sur  la  décentralisation  adminis- 
trative (tableau  D,  no  7),  mais  une  simple  réserve  en  faveur  des  intérêts 
publics  ; 

u  Considérant  que,  dans  ces  conditions,  l'intervention  du  préfet  est  d'autant 
plus  légitime  et  nécessaire  que  les  intérêts  généraux  de  la  nature  do  celui  qui 
se  rencontre  dans  l'espèce  actuelle  ne  sauraient  trouver  leur  protection,  dans 
l'exercice,  devant  l'autorité  judiciaire,  du  recours  individuel  que  l'article  645 
du  Code  civil  ouvre  aux  seuls  usagers  qui  tiennent  leur  droit  de  l'article  644  Ai 
môme  Code; 

a  Est  d'avis  qu'il  7  a  lieu,  pour  le  préfet  du  département  de  la  Mayenne,  tout 
en  procédant  au  supplément  d'instruction  nécessaire  pour  aboutir  au  règlement 
général  proposé,  de  prendre  immédiatement  des  arrêtés  spéciaux  pour  limiter 
la  période  et  la  durée  des  arrosages  que  pourront  pratiquer  par  trois  permis- 
sionnaires »  (Avis  du  7  juin  1876,  M.  Pierre  Chabrol,  rapp.). 

Dans  ses  observations  sur  le  recours,  le  Ministre  de  l'Agriculture  faisat 
remarquer  que  la  théorie  de  la  section  des  travaux  publics  était  en  opposition, 
non  seulement  avec  l'ancienne  doctrine  de  l'administration,  mais  aussi  avec  celle 
qui  résulte  de  plusieurs  arrêts  du  Conseil  d'État  au  contentieux;  lesquels  déci- 
dent qu'en  l'absence  d'anciens  règlements  et  d'usages  locaux,  les  préfets  n'ont 
pas  le  droit  d'insérer  dans  leurs  règlements  d'eau  des  dispositions  restrictives  du 
droit  des  usagers  sur  les  eaux  (Voy.  notamment  26  août  1867,  Bardot,  Ann.  1868,. 
p.  905  ; — 26  janvier  1877,  Fritsch  et  autres,  Ann,  1877,  p.  n35). 

[Ext.  du  Rec.  des  Arr.  du  C.  d'État] 


.  k 
"-  'fi 


■*42 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Dira  qui  lui  sont  conférés  par  les  lois  précitées  des 
;  179a  et  38  septembre,  6  octobre  1791—  (Rejet.) 


(HT  178) 


[g  janvier  1885], 

u.  —  Syndicat  de  dessèchement  de  prairies.  —  ProprUUi 
s  dans  le  périmètre  du  syndicat,  et  profilant  des  travaux 
s  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  dessèchement.  — 
'tes  pour  le  payement  desdits  travaux.  —  (Sieurs  Caquet 
et  Bourceret  contre  le  syndicat  des  prairies  d'Anse  et 


equétes  pour  les  sieurs  Caquet  d'Avaize  et  Doucerct... 
e  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  5  août  ifiSr, 
[  le  conseil   de  préfecture  du  Rhône  a  rejeté  leurs 

en  décharge  des  taxes  auxquelles  ils  ont  été  imposés, 
ée  1879,  sur  les  ro'es  du  syndicat  da  conservation  du 
lent  des  prairies  d'Anse  et  de  Limas...  ; 
onnance  du  16  septembre  1835  ; 
ois  des  16  septembre  1807  et  21  juin  iBG5  ; 
rant  que  les  requêtes  des  sieurs  Bourceret  et  Caquet 
jtint  fondées  sur  les  mêmes  moyens  et  présentant  à 

mêmes  questions,  il  y  a  lieu  des  joindre  pour  y  être 

une  seule  décision  ; 

rant,  d'une  part,  que  les  sieurs  Bourceret  et  Caquet 
propriétaires  de  prairies  qui  bordent  la  Saône  et  sont 
ir  le  territoire  de  lu  commune  d'Anse,  font  partie  de 
m    syndicale   qui  a    été    constituée  par    l'ordonnance 

16  septembre  i8a!i  entre  tous  les  propriétaires  des 
'.s  communes  d'Anse  et  de  Limas,  et  que  cette  associa- 
.ermes  de  l'article  2  de  l'ordonnance  précitée,  comprend 
prairies  qui,  comme  la  propriété  des  requérants,  profi- 
ravaux  de  dessèchement; 

rant,  d'autre  part,  qu'il  résulte  de  l'instruction,  et 
t  des  rapports  d'expertise  et  de  tierce  expertise,  que 
c  entrepris  en  1879  par  le  syndicat  sont  utile  à  l'ensera- 
rrains  compris  dans  les  limites  de  l'association  et  que 

d'entre  eux  profitent  même  directement  aux  sieurs 
Avaize  et  Bourceret;  qu'ainsi,  les  requérants  ne  saut 


CONSEIL  D'ÉTAT.  587 

pas  fondés  à  soutenir  que  leurs  propriétés  ne  sauraient  participer 
à  la  dépense  desdits  travaux  ;  que,  dès  lors,  c'est  à  bon  droit  que 
leur  demande  en  décharge  des  taxes  syndicales,  auxquelles  ils  ont 
été  imposés  en  1879,  a  été  rejetée  par  le  Conseil  de  préfecture. 
(Rejet.) 


(N°  1 79) 

[9  janvier  1880]. 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  (Commune  de  Lestelle  contre 

sieur  Montsarrat). 
Décidé  que  les  travaux  de  voirie,  exécutés  par  la  commune  pour 
assurer  Vécoulemenl  des  eaux  dans  les  rues,  n'ont  pas  eu  pour 
conséquence,  en  augmentant  le  volume  naturel  des  eaux,  de  causer 
un  dommage  à  la  propriété  du  riverain. 

Vu  la  requête...  pour  la  commune  de  Lestelle...  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  22  décembre  1882, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  des  Basses-Pyrénées  Ta  con- 
damnée à  payer  au  sieur  Montsarrat,  curé  de  Larnus,  une  indem- 
nité de  90  francs  à  raison  de  dommages  causés  à  la  propriété  de 
celui-ci  par  les  eaux  se  déversant  en  plus  grande  quantité  sur  la 
route  départementale  depuis  les  modifications  apportées  à  leur 
mode  d'écoulement  dans  différentes  rues  de  la  commune  par  des 
travaux  de  voirie  exécutés  en  i85i  ; 

Ce  faisant...  annuler  l'arrêté  pour  violation  de  l'article  7  de  la 
loi  du  20  avril  18 10,  et  condamner  le  sieur  Montsarrat  à  tous  les 
dépens,  y  compris  les  frais  d'expertise  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  le  sieur  Montsarrat... 
tendant  au  rejet  de  la  requête  avec  dépens; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le  moyen  tiré  du  vice  de 
forme  dont  serait  entaché  l'arrêté  attaqué  : 

Considérant  qu'il  ne  résulte  pas  de  l'instruction,  notamment  de 
l'expertise  à  laquelle  il  a  été  procédé,  que  les  travaux  de  voirie 
exécutés  en  i85i  par  la  commune  de  Lestelle,  pour  assurer  l'écou- 
lement des  eaux  dans  différentes  rues,  aient  eu  pour  conséquence, 
en  augmentant  le  volume  naturel  des  eaux  se  déversant  sur  la 
route  départementale,  de  causer  aucune  dégradation  au  mur  du 
jardin  du  sieur  Montsarrat  et  de  le  contraindre  à  construire,  en 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

ueduc  pour  donner  accès  à  son  immeuble;  que,  dus 
stances,  c'est  a  tort  que  le  conseil  de  préfecture  i 
la  commune  de  Lestelle  a  payer  au  sieur  Montsarrat 
île  de  So  francs  pour  payer  la  rigole  de  la  route  en  vue 
'  le  mur  contre  tout  danger  à  venir  et  de  /|o  francs 
it  la  dépense  de  construction  de  l'aqueduc...  (Arrêté 
ur  Montsarrat  condamné  aux  frais  d'expertise  et  aux 
i  devant  le  Conseil  d'État.} 


(N°  180) 

[16  janvier   l885}. 

nde).—  Chemins  de  fer,  —  Bureaux  de  ville.  —  Arrêté 
ire  des  Travaux  Publics.  —  Factage  et  camionnage.  — 
pouvoirs.  —  Recevabilité.  —  Recours  direct  et  parallèle.  — 
albrun  et  autres.) 

ie  pouvoirs.  Recevabilité.  —  Les  camionneurs  d'une  ville 
is  recevables  à  déférer  au  Conseil  d'État,  pour  excès  de 
l'arrêté  par  lequel  le  Ministre  des  Travaux  Publics  a 
es  compagnies  de  chemins  de  fer  à  donner  accès  dans  les 
lipart,  deux  heures  après  la  fermeture  réglementaire,  aux 
'■ises  reçues  dans  les  bureaux  de  ville  de  ces  compagnies, 
irrêtê  a  été  pris  par  le  Ministre  dans  Fexercice  de  sa 
ns  légales.  —  (  P03/.  art.  53  du  cahier  des  charges  type). 
:  fait  pas  obstacle  à  ce  que  les  requérants  actionnent  les 
esdevant  l'autorité  judiciaire,  s'ils  s'y  croient  fondés,  pour 
la  liberté  de  rindustrie  des  transports  (*). 

luête  des  sieurs  Galbrun  et  autres...  tendant  à  ce  qu'il 
mseil  annuler,  comme  entaché  d'excès  du  pouvoirs,— 
u  Ministre  des  Travaux   Publics,  du  12  mai  i883,  por- 

ramissaire  du  gouvernement,  Le  VaYasseur  de  ('recourt,  1  pri- 
sion  de  celle  affaire,  des  observations  dont  voici  le  résume  : 
nmissaire  du  gouiernement,  «près  avoir  expose  le  fonction acment 
le  ville,  dans  lesquels  les  particuliers  passent  leurs  contrats  de 
•f.  les  compagnies  des  chemins  de  fer  et  peuvent  faire  peser, 
.  étiqueter  le»  colis,  dans  les  mimes  conditions  qu'à  la  gsr*, 
écisions  judiciaires  intervenues  sur  la  réclamation  des  camionneurs 
enu  que  les  compagnies  notaient  leurs  cahiers  des  chsrges  et 
Tinte  au  principe  de  la  liberté  de  commerce,  en  permettant  l'accès 
près  l'heure  de  leur  fermeture  réglementaire,  aux  marchandises 


CONSEIL  D'ÉTAT.  53g 

tant  que  les  marchandises  reçues  dans  les  bureaux  de  ville  des 
compagnies  de  chemins  de  fer,  pesées,  enregistrées  et  taxées  dans 
ces  bureaux  jusqu'à  destination,  auront  accès  dans  les  gares 
de  départ  deux  heures  encore  après  leur  fermeture  réglementaire, 
par  le  motif  que  ledit  arrêté  institue,  en  faveur  du  camion- 
nage et  du  factage  au  départ,  qui  est  facultatif  pour  les  compa- 
gnies, un  privilège  à  la  jouissance  du  domaine  public,  contraire 
au  principe  de  la  libre  concurrence  et  de   l'égalité    entre  les 


provenant  des  bureaux  de  Tille  (Cour  de  Montpellier,  ît  avril  1862  et  Cassa- 
tion, 00  mars  i863;  —  Cour  de  Toulouse,  24  juin  187g,  et  Cassation,  ai  juin 
1882;  —  Cour  de  Lyon,  4  août  1881,  et  Cassation,  aa  juin  i883),  décisions 
favorables  aux  camionneurs,  et,  en  sens  contraire,  tribunal  do  commerce  de  la 
Seine,  11  juin  i885). 

«  Il  fait  remarquer  qu'il  pourrait  7  avoir  lien,  conformément  a  la  jurispru- 
dence du  Conseil  d'État  (10  juillet  1869,  Pharmaciens  de  Strasbourg),  au  rejet, 
de  la  requèto  comme  non-reccvable,  sauf  réserve  de  recours  devant  l'autorité 
judiciaire,  mais  en  présence  des  décisions  judiciaires  qui  ont  semblé  provoquer 
l'intervention  de  l'autorité  administrative,  il  ne  propose  pas  cette  fin  de  non- 
recevoir,  et  il  examine  l'affaire  au  fond. 

«  L'article  ôo  du  cahier  des  charges  donne  à  l'administration  le  droit  do 
fixer  les  heures  d'ouverture  ou  fermeture  des  gares;  mais  ce  droit  n'est  pas 
absolument  discrétionnaire;  en  effet,  l'article  5o  doit  être  rapproché  de  l'arti- 
cle 49*  qui  impose  l'obligation  aux  compagnies  de  transporter,  sans  tour  do 
faveur  et  d'après  Tordre  de  dépôt,  les  marchandises  qui  leur  sont  confiées. 

«  L'article  bi  du  cahier  des  charges  s'occupe  du  camionnage  (grande  vitesse) 
«et  du  factage  (petite  vitesse),  mais  il  ne  s'agit  que  du  camionnage  a  l'arrivée, 
qui  constitue  pour  les  compagnies  à  la  fois  un  privilège  et  une  obligation  ;  dans 
certains  cas,  la  compagnie  peut  assurer  le  service  de  la  remise  des  colis  aux 
destinataires,  soit  par  elle-même,  sdit  par  un  intermédiaire  dont  elle  répond. 
La  service  n'est  pas  obligatoire  en  dehors  du  rayon  de  l'octroi  ou  si  la  gare 
dessert  une  population  agglomérée  de  moins  de  5  000  habitants  ou  un  centre  de 
population  de  plus  de  5  000  Ames,  mats  situé  à  plus  de  5  kilomètres  de  la 
station;  même  dans  le  cas  où  le  service  n'est  pas  obligatoire,  l'article  5a 
-suffit  pour  autoriser  la  compagnie  a  l'organiser  dans  les  mêmes  conditions.  Les 
tarifs  doivent  être  applicables  a  tous  sans  distinction.  Le  dernier  paragraphe, 
qui  réserve  aux  expéditeurs  et  destinataires  la  faculté  de  faire  eux-mêmes  le 
camionnage  de  leurs  marchandises,  ne  vise  également  que  le  camionnage  a 
l'arrivée  ;  le  mot  :  expéditeur,  vise  le  cas  où  le  colis  est  envoyé  port  payé  par 
l'envoyeur  qui  se  charge  du  camionnage  à  l'arrivée. 

«  L'article  55  est  celui  qui  a  été  appliqué  par  l'arrêté  attaqué  ;  il  interdit  aux 
•compagnies,  conformément  à  l'article  14  de  la  loi  du  i5  juillet  1845,  de  faire, 
h  moins  d'une  autorisation  de  l'administration,  avec  des  entreprises  de  transports 
par  terre  ou  par  eau,  des  traités  constituant  des  avantages  qui  ne  seraient 
pas  consentis  à  toutes  les  autres  entreprises  desserf  ani  les  mêmes  voies  de  com- 
munication. Malgré  la  généralité  des  termes  de  cot  article,  il  ne  paraît  pas  pouvoir 
fctre  invoqué  pour  légitimer,  soit  des  traités  particuliers  de  camionnage,  soit 
•des  dispositions  privilégiées  pour  ce  service  consenties  par  les  compagnies. 
L'article,  en  effet,  qui  n'est  que   la  reproduction  de  l'article  14  de  la  loi  du 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

entreprises  de  transport,  consacré  par  le  paragraphe 
e  55  du  cahier  des  charges  des  concessions  de  chemins 

observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant 
3u  pourvoi,  attendu  que  l'arrêté  attaqué  qui  n'apporte 
estriction  à  l'usage  du  domaine  public,  tel  qu'il  existait 
ement  pour  les  camionneurs  libres,  a  été  pris  eu  vertu 
irqui  appartient  a  l'administration,  aux  termes  del'ar- 


X'p,  s'explique  historiquement  et  a  on  tout  notre  objet;  il  vise  la 
mecs  des  voyageurs  et  les  réexpédi lions  des  marchandises  à  de 
lances,  par  terre  et  pur  eau,  el  même  au-dcla  des  mers. 

du  7  juillet  ifiîS,  relative  nu  chemin  de  for  de  Paris  à  Orléans, 
1  la  compagnie,  sous  les  peines  prévues  par  l'article  jjitl  du  Code 
smsentir  aucun  traite  privilégia  avec  les  entreprises  île  transport 
les  iimtcs  aboutissant  au  chemin  de  fer.  M.  lo  comte  Uaru,  rappor- 
loi  a  la  Chambre  des  l'airs,  expliquait  que  cet  article  avait  été 
in»  la  loi  sur  la  réclamation  des  entrepreneurs  de  messageries  qui 
sservir   les  roules  d'Orléan"  à  Nantes,  Bordeaux,  Toulouse,  cl  qui 

qne  la  compagnie,  en  s'associant  *  use  entreprise  spéciale,  m 
■s  les  autres  entreprises. 

du  in  juillet  i8,\b  a  reproduit  la  mémo  interdiction,  non  plus  doue 
ne,  mais  relative  ;  l'administration  peut  donner  à  la  compagnie  uue 
i  spéciale  pour  faire  un  traite1  particulier  :  ce  système  avait  déjà 
larition  dans  la  loi  du  24  juillet  iM/p  sur  le  chemin  de  fer  de  Lvou 

le  53  paraît  donc  inapplicable  au  cas  de  camionnage  daus  l'intérieur 
:  mais  le  fait,  que   cet  article  a  été  a  tort  visé    dans    l'arrêté  roinis- 
tralne  pas  l'annulation  forcée  do  cet  arrêté, 
mmissairc   du    gouvernement    examinant  ensuite  le    caractère  des 

ville,  considère  ce?   bureaux  comme  des  annexes  delà  gare;  c'est 

du  tribunal  de  commerce  do  la  Seine.  Toutes  les  formalités  prit- 
article  4g  du  cahier  des  charges,  pour  les  transports,  sont,  en  effet, 
as  ces  bureaux;  c'est  là  que  l'expéditeur  dépose  ses  colis,  reçoit  le 
ui  lui  indique,  que,   dans  un   délai   déterminé,  lo   transport  sera 

acquitte  le  prix  fixé  d'après  le»  tarifs  approuvés  par  l'autorité  snpc- 
contrat  de  transport  est  entièrement  passé  au  bureau  de  ville;  les 
ies  déposées  «  ce  bureau  sont,  on  réalité,  déjà  entrées  CD  gare  dés  lé 
elles  ont  été  enregistrées  au  bureau  de  ville, 
vslèmc,  la  Cour  do  Toulouse  a  opposé  deux  arguments.  En  premiîi 
ji'cte  que  la  bureau  de  villo  ne  fait  pas  partie  du  domaine  public 
jamais  retour  li  l'Etal.  C'est  parfaitement  exact,  mais  tontes  les 
;s  des  gares  ne  font  pas  nécessairement  partie  du  domaine  public: 
récemment  décidé  pour  les  clôtures  des  voies  d'accès, 
■ond  lieu,  on  objecte    que   le   bureau   de   ville  est  tellement  dislioii 

qu'il  y  a  une  taxe  perdue  pour  le  transport  du  bureau  a  la  gare, 
acl,  sauf  pourtant  pour  les  petits  colis,  postaux  ou  non  postant, 
:nt  pas  cette  taxe  supplémentaire.  Mais  l'argument  n'est  pas  décisif: 
iu  munie  de  lu  voie  ferrée  dans  l'intérieur  de  la  même  ville  les  wm- 


CONSEIL   D'ÉTAT.  591 

ticle  53  du  cahier  des  charges,  d'autoriser  des  arrangements 
particuliers  avec  des  entreprises  de  transport  de  voyageurs  ou 
de  marchandises; 

Vu  les  observations  additionnelles...  par  lesquelles  les  requérants 
soutiennent  à  l'appui  de  leur  pourvoi  :  i°  que  l'arrêté  attaqué  est 
illégal  en  ce  qu'il  s'appuie  sur  l'article  53  du  cahier  des  charges, 
qui  est  relatif  seulement  aux  traités  de  correspondance  et  de 
réexpédition  ;  20  qu'en  admettant  même  que  cet  article  soit  appli- 
cable au  factage  et  au  camionnage,  spécialement  régis  par  l'arti- 
cle 52,  le  Ministre  des  Travaux  Publics  ne  pouvait  concéder  en 
bloc  aux  compagnies  un  privilège,  alors  qu'aucun  traité  n'était 
soumis  à  son  approbation  ; 

Vu  le  cahier  des  charges  des  compagnies  de  chemins  de  fer, 
notamment  l'article  5o; 

Vu  les  lois  des  7-14  octobre  1790  et  2/1  mai  1872 

Considérant  que  l'arrêté  attaqué  a  été  pris  par  le  Ministre  des 
Travaux  Publics,  sur  les  propositions  des  compagnies  de  chemins 
de  fer,  dans  l'exercice  des  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés  par  les 
cahiers  des  charges  desdites  crmpagnies,  notamment  par  l'arti- 
cle 5o;  que,  d'ailleurs,  si  les  requérants  se  croient  fondés  à 
soutenir  que  l'usage  de  l'autorisation  ainsi  donnée  aux  compagnies 
porte  atteinte  aux  droits  qui  appartiendraient  à  toutes  les  entre- 


pagnies  peuvent  en  effet  percevoir  des  taxes  pour  le  camionnage.  La  Cour  do 
cassation  (arrêt  du  22  août  i88ô)  a  jugé  que  la  compagnie  de  Lyon  pouvait,  pour 
transporter  par  voie  ferrée  les  marchandises  des  gares  de  Lyon-Vaise  et  Lyon- 
Brottaux  à  Lyon-Perrache,  percevoir,  non  le  tarif  kilométrique,  mais  un  simple 
tarif  de  camionnage. 

•  Si  on  considère  le  bureau  de  ville  comme  une  dépendance  de  la  gare,  l'ar- 
rêté attaqué  est  légal,  car  il  se  borne  h  régler  l'entrée  dans  la  gare  centrale 
des  marchandises  qui,  en  fait,  sont  déjà  entrées  en  gare  du  moment  où  elles 
sont  entrées  au  bureau  de  ville.  Dans  le  système  contraire,  on  devrait  arriver  a 
reconnaître  l'illégalité  de  l'arrêté;  les  compagnies,  dans  ce  cas,  exerceraient, 
dans  leurs  bureaux  de  ville,  une  industrie  absolument  distincte  de  celle  pour 
laquelle  elles  ont  un  monopole  et  ne  pourraient  pas  l'exercer  d'une  manière 
privilégiée.  11  est  reconnu  que  les  compagnies  peuvent  oxercer  des  industries 
annexes  de  cette  nature  (arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  19  décembre  1882 
reconnaissant  que  la  compagnie  de  Lyon  avait  pu  légalement  établir  un  hôtel 
meublé  dans  la  gare  de  Marseille  et  rejetant  le  pourvoi  des  hôteliers  do  cette 
ville.) 

«  En  terminant,  le  commissaire  du  gouvernement,  tout  en  reconnaissant 
qu'il  est  très  délicat  de  statuer  sur  une  affaire  dont  l'autorité  judiciaire  a  déjà 
connu,  et  peut  encore  connaître,  conclut  au  rejet  de  la  requête,  et  ajoute,  en 
fait,  que  l'industrie  des  camionneurs  libres  ne  sera  pas  ruinée,  ces  camionneurs 
pouvant  toujours  consentir,  en  faveur  du  commerce,  des  avantages  spéciaux 
que  les  compagnies,  enchaînées  par  leurs  tarifs,  ne  peuvent  accorder.  » 


^ 


LOIS,    SECRETS,    ETC. 

rt,  en  vertu  du  principe  de  la  libre  concurrence, 
îe  Tait  pas  obstacle  à  ce  qu'ils  exercent,  de  ce 
torité  judiciaire  telles  actions  qu'ils  croiraient 
lue,  dès  lors,  ledit  arrêté  n'est  pas  susceptible 
Conseil  d'État,  par  application  des  lois  des 
et  04  mai  1871...  (Rejet.) 


(N°  181) 

[a3  Janvier  188b]. 

le  Voirie).  —  Canaux  d'irrigation.  —  Détérioration. 
:l  n'établissant  pas  que  les  requérants  sont  les 
le  contravention.  —  Belaxe.  —  (Sieurs  Bougeard, 
es.) 

î  un  arrêté  do  a3  février  188a;  Oran;  statuant 
ormée  contre  un  précédent  arrêté  rendu  par 

du  5  janvier  1882;  condamnation  à  5o  francs 
oir  détérioré  la  prise  d'eau  du  canal  de  la  plaine 
itourné  ainsi  pour  l'employer  à  l'irrigation  de 
une  quantité  d'eau  à  laquelle  les  requérants 
t.  —  Le  procès-verbal  constatant  que  la  prise 
Hè  détériorée  a  été  dressé  plusieurs  jours  après 

produit,  l'agent  qui  l'a  dressé  n'avait  pas  été 

.,  ainsi  il  n'est  pas  établi  que  les  requérants  en 

jrs); 

i<3  juin  j  85 1  et  29  floréal  an  X  ; 

Conseil  du  24  juin  1777  ; 

î  si  le  fait  relevé  au  procès-verbal  constitue  une 

l'est  pas  établi  que  les  requérants  en  soient  les 

lors,  ils  sont  fondés  à  soutenir  que  c'est  à  tort 

préfecture  les  a  condamnés  à  l'amende  et  aui 
rbal...  (Arrêté  annulé.  Renvoi  des  fins  du  procès- 


CONSEIL  D'ÉTAT.  593 


(N°  182) 

J>5  janvier  i885J. 


Cours  d'eau  navigables  et  flottables.  —  Amélioration  de  la  Sarthe, 
—  Dommages  aux  usines.  —  Indemnité.  —  (Ministre  des  Travaux 
Publics  contre  sieurs  Louvel  et  jusseaume). 

Chômage.  —  Pour  calculer  le  nombre  des  jours  de  chômage  cTune 
usine,  il  y  a  lieu  de  tenir  compte  de  ce  quey  pendant  la  durée  des  tra- 
vaux, l'usine  aurait  subi  un  chômage  à  raison  de  la  marché  par 
ajournement  (*)• 

Plus-value.  —  Travaux  par  l'État  ayant  pour  effet  d'abaisser 
le  plan  du  bief  d'aval,  d'augmenter  la  chute  d'eau  et  par  suite  de 
supprimer  la  marche  par  ajournement.  Il  n'y  a  pas  lieu  de  tenir 
compte  dans  le  calcul  de  l'indemnité  de  la  plus-value  en  résultant. 

Transformation  du  matériel  de  V usine.  —  Aucune  indemnité 
n'est  due  de  ce  chef  avant  que  la  transformation  ne  soit  effectué. 

Entretien  des  barrages,  autrefois  à  la  charge  des  usiniers,  mis 
à  la  charge  de  VÉtai  :  condamnation  des  usiniers  envers  VÉtat, 
non  justifiée  quant  à  présent  :  pas  de  litige  né  et  actuel. 

Vu  le  [recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  réformer  —  un  arrêté  du  24  août  1882,  par 
lequel  le  Conseil  de  préfecture  de  la  Sarthe  a  fixé  à  la  somme  de 
7  4^0  francs  l'indemnité  due  aux  sieurs  Louvel  et  Jusseaume,  en 
raison  des  dommages  causés  à  leur  usine  par  les  travaux  d'amé- 
lioration delà  Sarthe  dans  la  traversée  du  Mans; 

Ce  faisant,  attendu  que  ces  travaux  ont  duré  go  jours,  du  25  juil- 
let au  25  octobre  1881,  mais  que  le  Conseil  de  préfecture  n'a  pas 
tenu  compte  du  chômage  résultant  de  la  marche  par  ajournement 
qui  dure  moyennement  vingt  jours  par  an  ;  déduire,  à  raison  de  ces 
vingt  jours,  calculés  à  5o  francs  l'un,  la  somme  de  1  000  francs 
des  4  000  francs  alloués  de  ce  chef  par  le  Conseil  de  préfecture; 
20  attendu  que  l'usine  fonctionne  dans  de  bonnes  conditions, 
sans  que  son  matériel  ait  à  subir  aucune  transformation,  déduire 
l'indemnité  de  2520  francs  allouée  pour  la  transformation  de 


(*)  Cette  marche  consiste  en  ce  que  le  débit  de  la  Sarthe  étant  insuffisant 
en  été,  les  usines  alimentées  par  chaque  barrage  ne  peuvent  fonctionner  que 
l'une  après  l'autre  d'après  un  ordre  établi. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

et  le  chômage  résultant  des  travaux  de  transformation  ; 
udu  quG  l'augmentation  de  chute  due  aux  travaux  de  l'État 
oir  pour  effet  de  permettre  aux  usiniers  de  ne  plus  subir 
mages  résultant  de  la  marche  par  ajournement,  décider 
est  à  tort  que  le  Conseil  do  préfecture  n'a  pas  compensé 
mité  réclamée  par  les  rieurs  Louvel  et  Jusseaume  avec  la 
ilue  résultant  de  la  suppression  de  ces  chômages  qui  doit 
xêe  à  4  âoo  francs;  4°  attendu  que  les  usiniers  doivent 
chargés  de  l'entretien  du  barrage,  décider  que  c'est  à  tort 

Conseil  de  préfecture  les  a  exonérés  de  cette  obligation 
nant  le  payement  d'une  somme  de  800  francs;  5°  modifier 
t  de  départ  des  intérêts,  indûment  fixé  au  17  août  1681  par 
;eil  de  préfecture. 

3  mémoire  en  défense  des  sieurs  Jusseaume  et  Louvel... 
t  au  rejet  du  recours  avec  dépens,  attendu  que  les  ajour- 
ts  ne  se  produisent  jamais  à  la  même  époque  et  que  rien 
it  qu'ils  aient  occasionné  un  chômage  de  vingt  jours  en 
que  les  deux  premiers  experts  ont  été  d'accord  pour  recon- 
la  nécessité  de  transformer  le  matériel  de  l'usine  ;  que,  si 
>u  fonctionner  sans  changement  en  1882,  cette  circonstance 
e  à  ce  que  cette  année  a  été  très  pluvieuse,  mais  ne 
,  motiver  une  réformation  de  l'arrêté  attaqué  ;  attendu  que 
-value  qui  résulterait  de  la  suppression  de  la  marche  par 
ement  est  plus  apparente  que  réelle  et  que  les  chômages 
aiit  par  diminués  d'une  manière  appréciable;  attendu  que 
seil  de  préfecture  n'a  pas  exonéré  les  usiniers  de  l'obliga- 
antretenir  le  barrage  d'Enfer;  qu'en  leur  imposant  le  paye- 
d'une  somme  de  800  francs,  qui  représente  le  capital  de 
té  d'entretien,  il  s'est  borné  à  les  garantir  contre  l'aggra- 
de  charges  qui  pourrait  résulter  de  la  construction  du  nou- 
larragc  ;  attendu  enfin  que  les  intérêts  ont  été  alloués  à 
du  jour  de  la  demande; 
es  lois  du  28  pluviôse  an  Vin  et  du  iG  septembre  1807; 

les  conclusions  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant  à 
éduire  à  5  000  francs  l'indemnité  de  4  000  francs  allouée 
rare  Louvel  et  Jusseaume  à  raison  du  chômage  subi  par 
iine  : 

sidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  pendant  la  période 
ivaux,  du  aS  juillet  au  i!\  octobre  1881,  l'usine  des  sieurs 
I  et  Jusseaume  aurait  subi  un  chômage  de  vingt  jours  par 
ela  marche  par  ajournement;  qu'ainsi,  le  Conseil  de  préfec- 
îrait  dû  réduire  de  vingt  jours  la  durée  du  chômage  dont  il 


conseil  d'état.  5^5 

a  tenq  compte  aux  usiniers  à  raison  de  5o  francs  par  jour;  que, 
dès  lors,  il  y  a  lieu  de  diminuer  de  i  ooo  francs  l'indemnité 
allouée  de  ce  chef  par  le  Conseil  de  préfecture  ; 

Sur  les  conclusions  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant  à 
faire  compenser  l'indemnité  allouée  aux  sieurs  Louvel  et  Jus- 
seaume  avec  la  plus-value  résultant  de  la  suppression  de  la  mar- 
che par  ajournement  : 

Considérant  que  le  Ministre  des  Travaux  Publics  n'établit  pas 
qu'en  refusant  détenir  compte  de  la  plus-value  qui  pourrait  résul- 
ter pour  les  sieurs  Louvel  etJusseaume  de  la  diminution  des  jours 
de  chômage,  le  Conseil  de  préfecture  ait  fait  une  appréciation 
inexacte  des  circonstances  de  l'affaire  ; 

Sur  les  conclusions  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant  à 
faire  annuler  la  disposition  par  laquelle  le  Conseil  de  préfecture  a 
condamné;  l'État  à  payer  une  indemnité  de  2  620  francs  pour 
transformation  du  matériel  de  l'usine  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'en  fait  l'usine  a 
fonctionné  dans  des  conditions  normales  depuis  l'exécution  des 
travaux  sans  qu'il  ait  été  nécessaire  de  modifier  soit  les  prises 
d'eau,  soit  les  organes  moteurs  ;  que,  dans  ces  circonstances,  le 
Ministre  est  fondé  à  demander  l'annulation  de  la  disposition  par 
laquelle  le  Conseil  de  préfecture  a  alloué  dès  à  présent  aux  sieurs 
Louvel  et  Jusseaume  une  indemnité  de  2  520  francs  pour  la  trans- 
formation de  l'usine  et  le  chômage  résultant  des  travaux  de  trans- 
formation, sauf  aux  usiniers  à  réclamer,  s'il  y  a  lieu,  une  indem- 
nité pour  les  modifications  ultérieures  dont  la  nécessité  serait 
démontrée  ; 

Sur  les  conclusions  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant  à 
faire  annuler  la  disposition  par  laquelle  le  Conseil  de  préfecture 
exonérant  les  sieurs  Louvel  et  Jusseaume  de  l'obligation  d'en- 
tretenir le  barrage  d'Enfer,  les  a  condamnés  à  payer  à  l'État 
une  somme  de  800  francs  : 

Considérant  qu'en  faisant  droit  sur  ce  point  aux  conclusions 
présentées  par  les  sieurs  Louvel  et  Jusseaume,  le  Conseil  de  pré- 
fecture n'a  pas  statué  sur  un  litige  né  et  actuel  ;  qu'ainsi  ladite 
réclamation  n'était  pas  recevable,  sauf  aux  usiniers  à  faire  valoir 
les  droits  qui  leur  appartiendraient  dans  les  cas  où  l'administra- 
tion prendrait  des  mesures  de  nature  à  aggraver  les  charges  qui 
leur  incombent  ; 

Sur  les  intérêts  : 

Considérant  qu'en  fixant  au  17  août  188 1  le  point  de  départ  des 
intérêts  qui  constituent  un  élément  de  l'indemnité  allouée  aux 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

et  Jusseaume,  le  Conseil  de  préfecture  a  fait  une 

exacte  des  circonstances  de  l'affaire...  (Indemnité 
a  la  somme  de  800  francs  représentant  en  capital  la 
itretieo  supportée  précédemment  par  les  usiniers. 
nité  est  diminuée  de  la  somme  de  1 000  francs  repré- 
ïjudice  subi  pendant  vingt  jours  de  chômage.  Arrêté 
s  qu'il  a  de  contraire.  Il  est  également  réformé  en 
a  l'état,  alloué  aux  sieurs  Louvel  et  Jusseaume  une 

3  S20  francs  à  raison  de  la  transformation  de  l'usine, 
rtera  la  moitié  des  dépens  exposés  par  les  sieurs 
seaume.  Surplus  des  conclusions  rejeté. 
lalogue  à  la  précédente  sur  le  recours  du  Ministre 
Publics  contre  on  arrêté  du  Conseil  de  préfecture  de 

24  août  1882  allouant  6  700  francs  d'indemnité  an 
1  raison  de  35  francs  par  jour  de  chaînage.  Indemnité 
■o  francs.  Intérêts  alloués  du  7  novembre.  Annulation 
on  accordant  une  indemnité  de  5oo  francs  pour  trans- 
l'usine.  Dépens  partagés  par  moitié. 


(N°183) 

[a3  janvier  1880]. 
chement  des).  —  Commîmes.  —  Chemins  vicinaux.  — 
—  (Commune  de  Sémussac.) 

ins  vicinaux  compris  dans  le  périmètre  d'un  syndicat 
ment  de  marais  sont  imposables  aux  taxis  d'entretien 
propriétés  privées.  —  L'exemption  prévue  par  la  loi  du 
;n  VII  ne  s'applique  qu'à  la  contribution  foncière  {*). 

le  la  commune  de  Sémussac  contre  un  arrêté  du 
;  Charente-Inférieure;  rejetant  sa  demande  en 
la  taxe  syndicale  à  laquelle  elle  a  été  imposée  pour 
Si  et  1882,  à  raison  d'un  chemin  qu'elle  possède  dans 
du  syndicat  de  dessèchement  de  Chenaumotne  ;  les 
taux  ne  peuvent  être  assujettis  à  aucune  espèce  de 
ributions)  ; 
1  iG  septembre  1807  ; 


CONSEIL  D'ÉTAT.  597 

Considérant  que  l'exemption  d'impôt  établie,  par  la  loi  du  3  fri- 
maire an  VII,  en  faveur  des  routes,  est  spéciale  à  la  contribution 
foncière  et  ne  peut-être  étendue  aux  taxes  que  les  lois  des  14  flo~ 
réale  an  XI  et  16  septembre  1807  ont  autorisé  à  établir,  pour  l'ac- 
quittement de  la  dépense  des  travaux  de  dessèchement  sur  les 
propriétés  protégées  par  lesdits  travaux  ; 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  que  le  chemin  vicinal  dont 
s'agit  est  situé  dans  le  périmètre  du  syndicat,  et  que  les  forma- 
lités prescrites  pour  l'établissement  de  la  taxe  ont  été  remplies  ; 
que,  dès  lors,  la  commune  de  Sémussac  ne  saurait  se  fonder  sur 
la  prétendue  inutilité  des  travaux  pour  demander  décharge  de  la 
taxe  qui  lui  a  été  imposée...  (Rejet.) 


(N°  184) 


[20  janvier  i885]. 

Travaux  publics.  —  Expropriation.  —  Dommages  postérieurs.  — 
Interprétation  de  la  décision  du  jury.  —  Compétence.  —  (Compa- 
gnie des  chemins  de  fer  du  Nord-Est  contre  sieur  Fourcroy.) 

Le  Conseil  de  préfecture  n'est  pas  compétent  pour  statuer  sur 
une  demande  en  dommages-intérêts  fondée  sur  l'inexécution  ou  le 
retard  dans  l'exécution  de  travaux  qu'une  compagnie  expropriante 
s'est  engagée  à  exécuter  devant  le  jury.  —  Ces  réclamations  sou- 
levant des  questions  relatives  à  l'interprétation  et  à  l'exécution  de 
la  décision  du  jury  d'expropriation  sont  de  la  compétence  de 
l'autorité  judiciaire  (*). 

Clôtures.  —  Lorsqu'une  compagnie  de  chemin  de  fer  a  établi  des 
clôtures  conformes  au  type  adopté  par  l'administration,  un  rive- 
rain ne  peut  pas  demander  la  condamnation  de  la  compagnie  à  des 
dommages-intérêts  à  raison  d'une  prétendue  insuffisance  desdites 
clôtures  (**). 


(*)  Rapp.  i3  janvier  1882,  compagnie  des  chemins  de  fer  d'Orléans,  Ann. 
i883,  p.  27;  —  12  mai  i883,  conflit  Rives,  Ann.  1884,  p.  i54  et  la  note,  — 
Voy.  aussi  26  novembre  1880,  compagnie  d'Orléans  à  Ch&lons,  Ann.  1882, 
p.  438  et  les  renvois. 

(**)  Voy.  24  mai  1869,  compagnie  de  l'Ouest,  Ann.  1860,  p.  18.  Voy.  aussi 
M.  Aucoc,  Conférences,  t.  III,  n»  1406.  Une  circulaire  du  Ministre  de  Travaux 
Publics,  du  5  juillet  1879,  ligne  de  Lille  à  Commines,  défiait  ainsi  la  clôture 
des  chemins  de  fer,  telle  que  l'entend  la  jurisprudence  de  l'Administration  : 
«  Le  caractère  de  la  clôture  en  pleine  voie  n'est  pas  d'être  définitif  au  sens  où 
le  serait  une  barrière,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'elle  offre  une  résistance  plus 


I  LOIS,    DÉCIIETS,    ETG 

u  la  requête  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Nord-Est, 
laut  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du 
ars  188a,  par  lequel  le  Conseil  de  préfecture  du  l'as-de-Calais 
mdamné  la  compagnie  requérante  à  payer  au  sieur  Fourcroy, 
priétaire  à  Ilesdigneul,  diverses  indemnités  montant  ensemble 
jfio  francs,  à  raison  de  dommages  résultant  des  travaux  de 
struction  de  la  ligne  de  Boulogne  à  Saint-Omer; 
e  faisant,  attendu  que  le  retard  apporté  daus  l'exécution  des 
aux  n'est  pas  imputable  à  la  compagnie,  qu'en  effet  les  plans 
mis  par  elle  au  Ministre  des  Travaux  Publics,  en  vue  du  rcta- 
sement  du  chemin  d'exploitation  conduisant  a  la  ferme  du 
isnoy,  n'ont  pas  été  approuvés  en  temps  utile;  que,  d'ailleurs, 
■etard  n'a  pu  en  fait  causer  aucun  préjudice  au  sieur  Fourcroy; 
udu,  en  ce  qui  concerne  les  quasi- paliers,  que  les  inclinaisons 
î  centimètres  et  de  38  millimètres  données  auxdits  paliers 
la  compagnie  ont  été  approuvées  par  une  décision  ministé- 
.e  du  ii  novembre,  modifiant  une  décision  précédente  du 
mars  1878  ;  que,  d'une  part,  les  décisions  prises  par  le  Ministre 
s  l'exercice  du  pouvoir  d'appréciation  qui  lui  est  confié  par  le 
1er  des  charges  relativement  aux  voies  coupées  par  les  che- 
s  de  fer,  ne  peuvent  donner  lieu  à  un  recours  par  la  voie 
tentieuse,  et  que,  d'autre  part,  lorsqu'une  compagnie  s'est 
formée  à  l'approbation  donnée  par  le  Ministre  des  Travaux 
lies,  le  préjudice  résultant  d'une  modification  dans  la  viabilité 
it  pas  de  nature  à  ouvrir  au  profit  des  propriétaires  riverains 
iroit  à  indemnité  par  la  voie  coutentieuse  ;  qu'ainsi  c'est  à  tort 

le  conseil  de  préfecture  a  condamné  la  compagnie  du  Nord- 
à  payer  au  sieur  Fourcroy  une  somme  de  1  Goo  francs  en  répa- 
311  do  ce  préjudice;  attendu,  en  ce  qui  concerne  les  clôtures, 
lux  termes  du  cahier  des  charges  et  de  la  loi  du  i5  juillet  i8#, 
minoration  a  seule  le  droit  de  déterminer  le  mode  de  clôtura 

les  compagnies  de  chemins  de  fer  sont  tenues  d'établir lo 
;  de  la  voie;  qu'ainsi   l'insuffisance  des  clôtures  oe  saurait 


ioins  sérieuse  a  l'effraction  ;  il  suffit  qu'elle  détermina  d'une  manière  bien 
.renie  l'enceinte  du  chemin  do  fer,  lu  limite  que  las  passants  cl  le;  proprié- 
s  des  terrains  conligua  doivent  respecter,  u  Ilapp.  lea  nombreux  arreu 
lesquels  le  Conseil  d'État  a  considéré  comme  contravention  de  grande 
e,  l'introduction  d'animaux  sur  la  voie  ferrie,  malgré  une  clûturc  continue 
>nforme  au  modèle  admis  par  l'Administration  supérieure,  encore  bien  que 
.  ces  espèces  il  filt  reconnu  que  ladite  clôture  n'opposât  pas  un  obstacle, 
sont  au  passage  des  animaux. 

[Extr.  du  fiée.  deiArr.  du  C.  d'État). 


CONSEIL  D'ÉTAT.  599 

donner  lieu  à  l'allocation  d'aucune  indemnité  au  profit  des  pro- 
priétaires riverains  du  moment  où  les  clôtures  ont  été  établies 
conformément  au  type  approuvé  par  l'administration  ;  décharger 
la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Nord-Est  des  condamnations 
prononcées  contre  elle  et  condamner  le  sieur  Fourcroy  en  tous 
les  dépens  y  compris  les  frais  d'expertise  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  du  sieur  Fourcroy...  tendant  au 
rejet  du  pourvoi  ci-dessus  visé  avec  les  intérêts  des  intérêts  et 
dépens,  par  les  motifs  que  les  travaux  dont  l'exécution  tardive 
est  reprochée  à  la  compagnie  pouvaient  être  exécutés  sans 
attendre  l'approbation  ministérielle,  qu'en  effet  ils  n'avaient  pas 
pour  effet  de  modifier  l'assiette  du  chemin  d'exploitation  coupé 
par  la  voie  ferrée;  que,  d'ailleurs,  il  résulte  de  l'aveu  même  de  la 
compagnie  dans  ses  conclusions  devant  le  Conseil  de  préfecture 
que  les  plans  dont  il  s'agit  n'ont  été  présentés  à  l'administration 
que  le  6  août  1880,  qu'enfin  le  retard  dans  l'exécution  des  travaux 
et  leur  durée  exagérée  ont  causé  au  sieur  Fourcroy  un  préjudice 
considérable,  par  l'impossibilité  où  il  s'est  trouvé,  pendant  très 
longtemps,  de  se  servir  de  l'unique  chemin  d'exploitation  desser- 
vant son  domaine;  que,  d'autre  part,  en  ce  qui  concerne  les 
quasi-paliers,  l'inclinaison,  qui  aurait  dû  leur  être  donnée  régle- 
mentairement par  la  compagnie,  était  de  deux  centimètres,  tandis 
qu'en  fait  ils  ont  été  construits  avec  des  inclinaisons  de  plus  de 
trois  centimètres;  que  les  pouvoirs  conférés  à  l'administration,  en 
vertu  desquels  elle  peut  modifier  l'assiette  des  voies  publiques 
déviées  pour  les  chemins  de  fer,  sans  ouvrir  au  profit  des  proprié- 
taires riverains  aucun  droit  à  indemnité,  ne  sauraient  s'exercer 
dans  l'espèce,  parce  qu'il  s'agit  d'un  chemin  d'exploitation,  n'ayant 
pas  le  caractère  d'un  chemin  public;  qu'ainsi  lé  sieur  Fourcroy 
est  fondé  à  réclamer  des  dommages-intérêts  à  la  compagnie  du 
Nord-Est  pour  le  préjudice  résultant  de  l'impossibilité  où  il  se 
trouve  de  se  servir  du  nouveau  chemin  d'exploitation  pour  le 
transport  des  produits  de  son  domaine  ;  qu'enfin,  en  ce  qui  concerne 
les  clôtures,  l'exposant  ne  conteste  pas  que  l'administration  a 
seule  le  droit  de  déterminer  le  mode  de  clôture  que  la  compagnie 
est  tenue  d'établir  le  long  de  la  voie  ;  mais  que,  d'autre  part,  si 
l'inefficacité  des  clôtures  cause  un  préjudice  au  propriétaire  dont 
l'immeuble  est  traversé  par  le  chemin  de  fer,  il  n'est  pas  admis- 
sible que  celui-ci  ne  puisse  pas  obtenir  de  la  compagnie  la  répa- 
ration du  dommage; 

Vu  le  cahier  des  charges  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer 
du  Nord-Est,  et  l'article  4  de  la  loi  du  i5  juillet  1845  ; 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  v.  4a 


LOIS.    DÉCHETS,    ETC. 


la  loi  du  3  mai  i84>  ; 
la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  et  celle  du  16  septembre  1807; 
ce  qui  concerne  les  dispositions  par  lesquelles  le  Conseil  de 
:ture  a  alloué  au  sieur  Fourcroy  une  indemnité  de  t  Soofr-, 
exécution  défectueuse  des  paliers  aux  abords  du  passage  à 
1,  et  une  somme  de  1  i5o  francs,  pour  retard  apporté  à 
jtion  des  travaux  : 

sidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  plusieurs  parcelles 
«nant  au  sieur  Fourcroy  ont  été  expropriées  pour  l'établis- 
t  du  chemin  de  fer  de  Boulogne  à  Saint-Omer;  que,  devant 
f  d'expropriation,  une  indemnité  montant  à  12000  francs» 
.louée  au  propriétaire,  pour  dépossession  de  terrains  y 
îs  toutes  dépréciations,  et  qu'on  outre  la  compagnie  du 
ïst  s'est  engagée  envers  lui,  comme  supplément  d'indem- 
.  remettre  en  état  le  chemin  d'exploitation  conduisant  à  sa 
,  qui  se  trouvait  coupé  par  la  voie  ferrée; 
sidérant  que  les  réclamations  portées  par  le  sieur  Fourcroy 
ï  le  conseil  de  préfecture  tendaient  à  faire  décider,  d'une 
me  la  compagnie  n'avait  pas  exécuté  dans  de  bonnes  condi- 
le  viabilité,  et  conformément  aux  engagements  pris  par  elle, 
rties  du  chemin  formant  paliers,  faisant  suite  au  passage  à 
,  et,  d'autre  part,  que  l'exécution  de  ces  travaux  avait  eu 
rdivement,  et  dans  une  saison  inopportune  ;  que  ces  récla- 
is  soulevaient  des  questions  relatives  k  l'interprétation  et  1 
ition  de  la  décision  du  jury  d'expropriation,  qu'il  n'appar- 
pas  à  l'autorité  administrative  de  résoudre;  que,  dès  lors, 
seil  de  préfecture,  eu  condamnant  la  compagnie  à  payer  des 
nîtés  au  propriétaire,  a  excédé  les  limites  de  sa  compétence, 
1  aurait  dû,  sur  ces  deux  chefs  de  demande,  renvoyer  le 
Fourcroy  à  se  pourvoir  devant  l'autorité  judiciaire  compé- 
pour  connaître  de  ses  réclamations; 

ce  qui  concerne  la  disposition  par  laquelle  le  conseil  de 
.tare  a  alloué  au  sieur  Fourcroy  une  indemnité  de  5oo  francs 
nsuffisance  des  clôtures  établies  le  long  de  la  voie  : 
sidérant  que  le  sieur  Fourcroy  a  reconnu  qu'aucun  eoga- 
it  n'a  été  pris  devant  le  jury  par  la  compagnie  relativement 
6t tires,  et  qu'il  a  uniquement  fondé  sa  réclamation,  devant 
seil  de  préfecture,  sur  l'obligation  à  laquelle  la  compagnie 
tenue  par  son  cahier  des  charges  de  séparer  la  voie  de  fer 
opriétés  riveraines  par  une  clôture  suffisante; 
i  considérant  qu'aux  termes  du  cahier  des  charges  et  de 
e  4  de  la  loi  du  i5  juillet  i845  susvisés,  l'administration  a 


1 


»'7  »».••    .** 


CONSEIL  D'ÉTAT. 


601 


seule  le  droit  de  déterminer  le  mode  de  clôture  que  la  compagnie 
est  tenue  d'établir  le  long  de  la  voie; 

Considérant  que  le  requérant  ne  justifie  pas  que  la  clôture  exis- 
tant entre  sa  propriété  et  le  chemin  de  fer  n'ait  pas  été  établie 
conformément  au  type  approuvé  par  l'administration;  que,  dans 
ces  circonstances,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a 
condamné  la  compagnie  du  chemin  de  fer  à  payer  au  sieur  Four- 
croy  une  indemnité  de  3oo  francs  à  raison  de  l'insuffisance  des 
clôtures...  (Arrêté  annulé.  Sieur  Fourcroy  condamné  aux  dépens.) 


(N°  185) 


[2  5  janvier  i885]. 

Voirie  (Grande).  —  Routes  départementales.  —  Déversement  de 
vidanges  sur  une  route.  —  Contravention.  —  (Sieur  Lhomme). 

Procès-verbaux  (Foi  due  aux).  —  Les  procès-verbaux  constatant 
les  contraventions  de  grande  voirie  ne  font  pas  foi  jusqu'à  preuve 
contraire  des  faits  dont  le  rédacteur  n'a  pas  été  personnellement 
témoin.  Mais  ils  peuvent  être  admis,  à  titre  de  simples  renseigne- 
ments (*). 

Affirmation.  —  Enregistrement.  —  Aucune  disposition  de  loi  ne 
prescrit  à  peine  de  nullité  que  les  procès-verbaux  soient  affirmés 
dans  le  délai  de  trois  jours,  et  enregistrés. 

Vu  la  requête  du  sieur  Lhomme...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au 
Conseil  annuler  —  deux  arrêtés  du  26  juillet  i885,  par  lesquels  le 
conseil  de  préfecture  de  la  Seine  l'a  condamné  à  deux  amendes 
de  5o  francs,  à  la  réparation  du  dommage  et  aux  frais  du  procès- 
verbal,  pour  avoir  déversé  des  matières  de  vidange  sur  les  routes 
départementales  n"  5 1  et  58  ; 

Vu  l'ordonnance  du  bureau  des  finances  de  la  généralité  de 
Paris  du  17  juillet  1781,  article  9; 

Vu  les  lois  des  19-32  juillet  1791  (article  29),  29  floréal  an  X  et 
20  mars  1842  ; 

Vu  les  décrets  des  18  août  1810  et  16  décembre  181 1  ; 

Considérant  qu'aucune  disposition  législative  ne  prescrit  à  peine 
de  nullité  que  les  procès-verbaux  destinés  à  constater  les  contra- 
ventions de  grande  voirie  soient  affirmés  dans  le  délai  de  trois  jours 
et  enregistrés  ; 

(*)  Voy.  16  mai  1884»  Lhomme,  Ann.  i885,  p.  23. 


■v 


M 


33  LOIS     DÉCRETS,   E' 

Considérant  que  les  procès- verbaux  i 

ijet  d'établir  que  le  12  novembre  188a 

■.versées  sur  les  routes  départements 

ivriers  du  sieur  Lhomme;  qu'il  résultt 

1e  les  agents  qui  les  ont  rédigés  n'or 

[versement;  que,  si,  dons  ces  condition 

1  font  pas  foi  jusqu'à  preuve  contrair 

l'ils  soient  admis  à  titre  de  simple  ren 

ition  appartient  au  Conseil  d'État; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instructi 

certitude  existe  sur  l'heure  précise  à 

>ns  ont  été  commises,  il  n'est  pas  di 

ntions  sont  le  Tait  du  sieur  Lhomme  ;  que,  dès  lors,  c'est  à  bon 

oit  que,  par  application  des  ordonnances  susvisées  du  4  août 

Si  et  du  17  juillet  178c,  le  Conseil  de  préfecture  a  condamné 

sieur  Lhomme  à  l'amende,  à  la  réparation  du  dommage  et  aux 

.is  du  procès-verbal...  (Rejet.) 


(N°  1 86) 


[3o  janvier  iSfls]. 
jénintrs.  —  Frais  de  visite  d'une  prise  d'eau.  —  Recouvrement. 
Sieur  Mangeot.) 

Les  frais  et  honoraires  dus  aux  Ingénieurs  à  raison  de  leur 
ntervention  dans  des  affaires  d'intérêt  communal  ou  privé  m 
.ont  pas  assimités  à  des  contributions  publiques,  et  à  ce  litre 
•ccouvrables  comme  en  matière  de  contributions  directes.  —  Incom- 
pétence de  la  juridiction  administrative  (*) . 

y'u  la  requête  du  sieur  Mangeot  tendant  a  ce  qu'il  plaise  au 
ase il  annuler  un  arrêté  du  20  janvier  1882,  par  lequel  le  conseil 

préfecture    de    Meurthe-et-Moselle  a  rejeté  sa  demande  eD 
grévement  des  frais  mis  à  sa  charge,  au  sujet  de  l'instruction 
ne  demande  d'établissement  de  tuyaux  d'irrigation  ; 
*c  faisant,  attendu  que  la  demande  du  sieur  Maogeot  au  préfet 

Meurthe-et-Moselle  tendait  à  obtenir  l'autorisation  d'amener 
is  sa  propriété,  de  l'eau  putable,  prise  à  un  aqueduc  qui  tr* 

']  lien  est  différai™  en  l  depuis  la  lm  du  5n  juillet  iH8i>  qui  compmH 
>].  D)  les  honoraires  et  frais  de  di'plsrrmcnt  dus  au*  Inafoirurs  io  poiuort 
taies  assimilées  recouvrables  comrov  les  rocir;bjtioua  direcies. 


CONSEIL  d'*TAT. 
verse  la  routo  départementale  n°  iS;  que  cet  aqueduc,  qu 
depuis  un  temps  immémorial  et  avant  le  classement  de  la 
est  la  propriété  du  requérant,  qui  l'a  Tait  reconstruire  a  s 
en  i8j6;  dans  ces  circonstances,  c'est  à  tort  que  l'admini 
a  Tait  procéder  à  une  instruction  par  les  Ingénieurs  des  F 
Chaussées  et  mis  les  Trais  de  l'instruction  à  la  charge  du  réc 
accorder  la  décharge  demandée  ; 

Vu  les  observations  du  Ministre  de  l'Agriculture  tent 
maintien  de  l'arrêté  attaqué  ; 

Vu  les  observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics  d; 
quelles  il  reconnaît  que  les  frais  dont  s'agit  ne  peuvent,  i 
sence  de  toute  disposition  législative,  être  perçus  coin: 
contributions  directes  ; 

Vu  l'article  75  du  décret  du  7  fructidor  an  XII  et  les  déci 
10  mai  1S54  et  37  mai  i854; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  l'administrai 
contributions  directes  a  réclamé  au  sieur  Mangeot  le  pa 
d'une  somme  de  (iof,85  portée  sur  un  rôle  rendu  exéeuti 
le  préfet  de  Meurthe-et-Moselle  à  raison  de  l'instructiot 
demande  formée  par  ledit  sieur  Mangeot  et  tendant  à  obte 
torisation  de  placer  dans  un  aqueduc  établi  sous  la  route  d 
mentale,  n°  iS,  un  tuyau  destiné  à  amener  sur  sa  proprié 
d'un  bassin  alimenté  par  le  ruisseau  de  Parfondrupt; 

Mais  considérant  qu'aucune  disposition  de  loi  n'a  rang 
les  contributions  publiques  dont  le  recouvrement  est  autc 
Trais  et  honoraires  dus  aux  Ingénieurs  â  raison  de  leur  ir 
tion  dans  les  affaires  d'intérêt  communal  ou  privé  ;  qu'ains 
tort  que  l'administration  a  réclamé  au  sieur  Mangeot,  < 
formes  et  conditions  prescrites  pour  le  recouvrement  des 
butions  directes,  les  frais  et  honoraires  qui  seraient  dûs  ai 
ifieurs  au  sujet  de  l'instruction  de  la  demande  précitée... 
annulé.  11  est  accordé  au  sieur  Mangeot  décharge  la  so 
de  eg'.s:.). 


(IV  187) 


[6  ffeifcr  lUS], 
Algérie.    —  Cours    (feau    non    navigable.   —    Vîine.    — 
Lavie)  (*). 

(•)  Suite  do  l'tnêt  du  a3  avril  1873  (Lavie)  Voir  Ann.  1877,  p.  6. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

aluatinn  du  volume  d'eau  nécessaire,  lors  de  la  vente  doma- 
,  pour  tamise  en  mouvement  de  quatre  moulins  hydrauliques 
î  sur  une  dérivation  du  Rummel,  les  actes  de  vente  étant 
s  sur  le  volume  d'eau  aliéné  et  ne  fixant  que  le  nombre  des 

serves  relatives  à  un    débat  éventuel  :  refus  d'en  donner 

'.êrêts  réclamés,  bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  demande  principale. 


i  requête  sommaire  et  le  mémoire  ampliatif  présentés  pour 
*  Pierre  Lavie...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler 
arrêté  du  i5  janvier  i883,  par  lequel  le  Conseil  de  préfec- 
i  Constantine  a  déterminé,  après  expertise,  en  exécution 
décision  du  Conseil  d'État  du  aô  avril  i8;5,  les  volumes 
lécessaires  à  la  marche  de  quatre  usines  dont  le  requérant 
priétaire  sur  le  Rummel,  en  vertu  de  ventes  domaniales 
éesde  i845  à  1848; 

lisant,  attendu  que  les  experts,  après  les  expériences  les 
inutieuses,  ont,  d'un  commun  accord,  évalué  la  force  mo- 
lécessaire  par  paire  de  meules  à  six  chevaux-vapeur  et 
u  que,  dans  l'état  de  fonctionnement  des  usines,  cette 
utile  correspondait  à  une  force  brute  de  27-4-  chevaux  ; 
nt,  au  moyen  de  ces  données,  exactement  déterminé,  con- 
ient  &  la  décision  du  Conseil  d'État,  le  volume  d'eau  néces- 
la  marche  des  usines  a  l'époque  des  ventes  domaniales  ; 
)ur  écarter  leur  avis,  le  Conseil  de  préfecture  a,  à  tort, 
que  le  canal  d'amenée  ne  pouvait  à  cette  époque  débiter 
me  d'eau  dont  s'agit  ;  qu'il  résulte,  au  contraire,  tant  de 
euts  anciens  que  des  aveux  des  agents  de  l'a  dm  iuist  ration, 
1  canal  avait  un  débit  de  1  000  litres  à  1  200  litres  par 
e,  supérieur  à  celui  que  les  experts  ont  proposé  d'attri- 
lux  usines;  homologuer  le  rapport  d'expertise;  dire  en 
uence  que,  dans  l'état  de  fonctionnement  des  usines  à 
c  des  ventes,  le  volume  d'eau  nécessaire  à  la  marche  des 
ils  était,  pour  le  moulin  dit  Raut-el-Bey,  de  565  litres 
r  seconde;  pour  Raut-oum-el-Arouch,  de  218  litres  478; 
taut-el-Baroud,  de  522  litres  243,  et  pour  Raut-Chilia,  de 
'es  097  ;  subsidiairement  allouer  au  requérant  le  bénéfice 
conclusions  du  29  août  1877  ;  condamner  l'État  aux  dépens 
frais  des  deux  expertises  successivement  ordonnées  par  le 
I  de  préfecture,  ainsi  qu'aux  intérêts  des  sommes  qui  pour- 


><3 


CONSEIL   D'ÉTAT. 


6o5 


raient  être  ultérieurement  allouées  au  requérant  à  titre  d'indem- 
nité pour  privation  de  la  force  motrice  concédée; 

Vu  les  observations  en  défense  du  Ministre  de  l'Agriculture  par 
lesquelles  le  Ministre  expose,  d'une  part,  que,  si  le  canal  d'amenée 
pouvait,  par  sa  section  et  sa  pente,  fournir,  au  moment  des 
Tentes,  un  débit  supérieur  à  i  ooo  litres  par  seconde,  ce  débit 
pouvait  être  altéré,  soit  par  l'irrégularité  du  régime  du  Rummel, 
soit  par  les  crues  qui  dégradaient  et  même  emportaient  parfois  le 
canal;  d'autre  part,  que  la  force  effective  nécessaire  par  paire  de 
meules  n'est  pas  supérieure  à  3,33  chevaux,  et  que  le  rendement 
mécanique  ne  peut  être  évalué  à  moins  de  27  p.  100,  ce  qui  donne 
une  force  brute  de  12,1  chevaux;  pourquoi  ledit  Ministre  conclut 
à  ce  que  le  pourvoi  soit  rejeté,  et,  par  voie  de  recours  incident, 
à  ce  que  les  volumes  d'eau  déclarés  nécessaires  soient  fixés,  pour 
le  moulin  dit  Raut-el-Bex,  à  290  litres,  par  seconde  ;  pour  Raut-oum-el- 
Arouch,  à  112  litres;  pour  Raut-el-Baroud,  à  267  litres,  et  pour 
Raut-Chilia,  à  4 10  litres  ;  enfin  à  ce  qu'il  lui  soit  donné  acte  en  vue 
du  règlement  éventuel  de  ses  réserves  en  ce  qui  concerne  l'état 
du  canal  d'amenée  des  usines  et  l'irrégularité  du  débit  du  Rummel 
à  l'époque  des  ventes  domaniales  ; 

Vu  la  décision  du  Conseil  d'État  du  2&  avril  1875  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  i85i  ; 

Considérant  que  la  décision  ci-dessus  visée  du  Conseil  d'État, 
en  date  du  23  avril  1875,  a  renvoyé  le  sieur  Lavie  devant  le  Conseil 
de  préfecture  de  Constantine  à  l'effet  de  faire  déterminer  après 
expertise  le  volume  d'eau  qui,  dans  l'état  de  fonctionnement,  à 
l'époque  des  ventes  domaniales,  des  usines  dont  il  est  propriétaire 
sur  le  Rummel,  était  nécessaire  à  la  marche  des  [neuf  paires  de 
meules  dont  le  maintien  ou  l'établissemeut  lui  était  imposé  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  force  motrice 
nécessaire  pour  la  mouture  du  blé  dur  au  moyen  de  meules  du 
type  de  celles  qui  existaient,  au  moment  des  ventes,  dans  les  usines 
du  requérant,  doit  être  évaluée  à  cinq  chevaux-vapeur  effectifs  pour 
une  paire  de  meules  avec  ses  accessoires;  qu'il  résulte  également 
de  l'instruction,  et  notamment  des  constatations  de  la  seconde 
expertise  que  le  rendement  mécanique,  c'est-à-dire  le  rapport  de 
la  force  utile  à  la  force  brute,  ne  dépassait  pas  21.968  p.  100,  chif- 
fre qui  s'explique  par  l'imperfection  des  appareils  existant  au  mo- 
ment des  ventes;  qu'ainsi,  la  force  brute  nécessaire  au  fonction- 
nement des  usines  était  de  22.76  chevaux  par  paire  de  meules; 
que  cette  force  correspond,  à  raison  du  nombre  de  tournants  et 


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606  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

de  la  hauteur  de  chute  de  chacune  des  usines,  à  remploi  des 
volumes  d'eau  suivants,  savoir  :  pour  le  moulin-El-Bey,  468  litres 
par  seconde;  pour  le  moulin  Oum-el-Arouch,  180  litres;  pour  le 
moulin  El-Baroud  432  litres,  et  pour  le  moulin  Ghilia,  662  litres  ; 

Considérant  que,  de  ce  qui  précède,  il  résulte  qu'il  y  a  lieu 
d'annuler  l'arrêté  ci-dessus  visé  du  Conseil  de  préfecture,  en 
date  du  1 5  janvier  i883,  qui  a  attribué  à  chaque  usine  des  volumes 
d'eau  inférieurs  à  ceux  qui  sont  ci-dessus  indiqués,  qu'à  plus 
forte  raison,  le  Ministre  de  l'Agriculture  n'est  pas  fondé  à  soutenir 
que  les  volumes  d'eau  admis  par  ledit  arrêté  sont  trop  élevés  ; 

Sur  les  conclusions  du  Ministre  de  l'Agriculture  tendant  à  ce 
qu'il  lui  soit  donné  acte  de  ses  réserves  en  ce  qui  concerne  l'état 
du  canal  d'amenée  des  usines  et  de  l'irrégularité  du  débit  du 
Rummel  à  l'époque  des  ventes  domaniales  : 

Considérant  que  ces  réserves  sont  fondées  sur  des  faits  dont, 
suivant  le  Ministre  de  l'Agriculture,  il  y  aurait  lieu  de  tenir 
compte  dans  le  calcul  de  l'indemnité  qui  pourrait  être  réclamée 
parle  sieur  Lavie;  qu'elles  sont  donc  relatives  à  un  débat  pure- 
ment éventuel,  et  que,  dès  lors,  il  n'y  a  pas  lieu  en  l'état  d'en 
donner  acte  ; 

Sur  la  demande  d'intérêts  du  sieur  Lavie  : 

Considérant  qu'il  ne  peut  être  demandé  d'intérêts  qu'accessoi- 
rement à  une  demande  principale  ;  que  le  Conseil  n'est  saisi  par  le 
sieur  Lavie  d'aucune  action  en  indemnité,  et  qu'ainsi  la  demande 
d'intérêts  n'est  pas  recevable...  (Arrêté  annulé.  Il  est  déclaré  que, 
par  les  actes  de  vente  et  de  concession  des  moulins  El-Bey,  Oum- 
el-Arouch,  El-Baroud  et  Chilia,  l'État  a  concédé  au  sieur  Lavie, 
savoir  :  pour  le  moulin  El-Bey,  468  litres  par  seconde  ;  pour  le 
moulin  Oum-el-Arouch,  180  litres;  pour  le  moulin  Chilia,  662  litres. 
Dépens  à  la  charge  de  l'État.  Surplus  des  conclusions  du  sieur 
Lavie  et  recours  incident  du  Ministre  rejetés.) 


(N°  188) 

[6  février  i885]. 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Curage.  —  Mise  en  demeure.  — » 
*    Délai  expiré.  —  Exécution  d'office.  —  (Ministre  de  l'Agriculture 
contre  sieur  Pesez). 

Lorsque  le  riverain  d'un  cours  d'eau  n'a  pas  effectué  le  curage 
dans  les  cinq  jours  prescrits  par  l'arrêté  préfectoral  qui  ï  or  don- 


r 


A- %- 


CONSEIL  D'ÉTAT. 


607 


naît,  il  ne  saurait  s'affranchir  du  payement  des  travaux  faits  en 
régie  en  soutenant  que  les  affiches  annonçant  l'époque  de  l'ouver- 
ture des  travaux  n'ont  pas  été  apposées  plus  de  dix  jours  avant 
celte  ouverture,  ainsi  que  le  prescrivait  l'arrêté  de  curage,  si  en 
fait  l'inexéuution  des  travaux  n'a  été  constaté  que  plus  de  quinze 
jours  après  cet  affichage  et  plus  de  dix  jours  après  la  notification 
individuelle. 

(Recours  contre  un  arrêté  du  M  mai  1884 ;  Pas-de-Calais;  taxes; 
1881  ;  pour  le  curage  d'office  de  la  rivière  de  Clarence); 

Vu  la  loi  des  12-20  août  1790; 

Vu  la  loi  des  14  floréal  an  XI  ; 

Vu  les  décrets  du  25  mars  i852  et  i3  avril  1861  ; 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'arrêté  susvisé  du  3i  août  188 1 
les  riverains  de  la  Clarence  qui  n'auraient  pas  exécuté  le  curage 
prescrit  par  ledit  arrêté,  dans  le  délai  de  cinq  jours  après  la  date 
fixée  pour  l'ouverture  des  travaux,  devaient  supporter  les  frais  de 
curage  opéré  d'office  en  régie  par  les  soins  de  l'administration  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notamment  du  pro- 
cès-verbal dressé  par  l'agent-voyer  cantonnai,  qu'à  la  date  du 
12  octobre  188 1,  sept  jours  après  l'ouverture  des  travaux,  le  sieur 
Pesez  avait  incomplètement  exécuté  le  curage  prescrit  par  l'ar- 
rêté susvisé  du  préfet  du  Pas-de-Calais;  qu'il  ne  saurait  se  préva- 
loir, pour  contester  la  régularité  des  taxes  mises  à  sa  charge,  de 
ce  qu'il  s'est  écoulé  moins  de  dix  jours  entre  l'époque  de  la  publi- 
cation ordonnée  par  l'article  6  de  l'arrêté  susvisé  et  celle  de  l'ou- 
verture des  travaux,  attendu  que  ladite  publication  a  été  faite  le 
a5  septembre  1881,  qu'il  a  été  remis,  le  00  septembre  suivant, 
aux  intéressés  un  bulletin  portant  réquisition  d'exécuter  le  curage 
de  la  Clarence  au  droit  de  leurs  propriétés  ;  que  le  procès-verbal 
de  constatation  n'a  été  adressé  que  le  12  octobre,  plus  do  quinze 
jours  après  la  publiciition  collective  et  plus  de  dix  jours  après  la 
notification  individuelle  de  l'arrêté  préfectoral  ;  qu'ainsi  les  inté- 
ressés ont  eu,  pour  se  mettre  en  mesure  et  exécuter  les  travaux, 
un  délai  plus  long  que  celui  qui  leur  était  accordé  par  l'arrêté  de 
curage  ; 

Considérant  que  l'établissement  de  la  régie  devait  avoir  lieu  de 
plein  droit  à  l'expiration  du  délai  prévu  par  l'article  7  de  l'arrêté 
préfectoral  et  après  constatation  par  procès-verbal  de  l'inexécu- 
tion des  travaux,  sans  qu'il  fût  besoin  d'aucune  autre  mise  en 
demeure  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  tort  que  le  Conseil 
de  Préfecture  du  Pas-de-Calais  a  accordé  au  sieur  Pesez,  décharge 


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LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

xes  auxquelles  il  a  été  imposé  d'office  pour  le  curage  de  la 
ice...  (Arrêté  annulé.  Le  sieur  Pesez  remboursera  au  dèpar- 
it  du  Pas-de-Calais  les  avances  faites  pour  le  curage  de  la 
ice  au  droit  de  ses  propriétés  et  s'élevant  à  la  somme  de 
G). 


(N°189) 


[6  Mrrier  i885]. 
ux  publics.  —  Décompte.  —  Réclamation.  —  liélai.  —  Exécu- 
d'un  chemin  vicinal.  —  Cahier  des  charges  de  1870,  art.  4r, 
'are  applicable  à  l'entreprise.  —  (Sieur  Goffin  contre    com- 
le  de  Sainte-Geneviève.) 

orsqu'unc  réclamation  formée  contre  un  décompte  provisoire 
s  les  vingt  jours  de  sa  présentation  est  pendante  devant  le  Cou- 
de préfecture  au  moment  où  est  notifié  le  décompte  définitif, 
1  réclamation  ne  doit  pas  être  renouvelée  à  peine  de  déchéance 
s  les  vingt  jours  qui  suivent  la  notification  ("). 
Joutant  du  solde  du  décompte  du  à  l'entrepreneur;  règlement 
indemnités  mises  à  sa  charge,  non  justifié;  provision  accordée 
mtrepreneur  d'une  partie  de  la  somme  à  lui  duc. 
Imlant  du  solde  du  décompte  dit  à  l'entrepreneur;  règlement 
indemnités  mises  à  sa  charge,  non  justifié  ;  provision  accordé: 
•nlrcprcrieur  d'une  partie  de  la  somme  à  lui  due. 

la  requête...  pour  le,  sieur  Goffin...  tendant  à  ce  qu'il  plaise 
nseil  annuler  —  un  arrêté  du  21  juillet  1885,  par  laquelle 
;il  de  prérecturo  de  l'Oise  a  rejeté  sa  demande  tendant  au 
nciit  d'une  somme  de  8  485  francs  qui  lut  serait  due  à  raison 
xécution  des  travaux  d'ouverture  du  chemin  vicinal  ordi- 
n°  7  de  la  commune  de  Sainte-Geneviève  ; 
faisant,  attendu  que  le  sieur  Goffin  n'était  pas  un  entrepre- 
mais  un  ouvrier  chargé  d'exécuter  un  travail  sous  la  direc- 
le  la  commune  ;  qu'ainsi,  il  n'était  pas  soumis  au  cahier  des 
js  et  conditions  générales  relatif  aux  chemins  vicinaux,  et 
.'est  à  tort  que  le  Conseil  de  préfecture  lui  a  appliqué  U 


'oj.  mime  solution  en  ce  qui  concerne  l'application  des  articles  5a  et  41 
tiers  des  charges  des  Ponts  et  Chaussées  de  i855  et  1866,  Bertrand, 
(854, Ann-  »sMi  P-  5Sl  ;  MondicUi,  1S  juin  i835,  Ann.  1884,  p.  jo4, 


CONSEIL  D  ÉTAT, 
déchéance  établie  par  l'article  h<  dudit  cahier; que,  d'ailleui 
décompte  a  été  présenté  au  sieur  Goffin  le  25  octobre  i8fi 
qu'il  a  adressé  une  réclamation  avant  l'expiration  du  délai 
par  les  clauses  et  conditions  générales;  que,  d'autre  part,  les 
clusions  de  sa  requête  introductive  d'instance  devant  le  Co 
de  préfecture,  en  date  du  5  mai  1881,  étaient  suffisamment 
cises  et  qu'elles  ont  été  développées  dans  un  mémoire  ampli 
qu'en  admettant  que  !e  requérant  fût  déchu  du  droit  de  réel; 
contre  le  décompte,  le  Conseil  de  Préfecture  aurait  dû  lui  ail 
la  somme  de  4  o5o  francs  que  la  commune  ne  contestait  pa; 
devoir  ;  condamner  la  commune  do  Sainte-Geneviève  à  payt 
sieur  Goffin  la  somme  de  8  l\ 83  francs;  subsidiairement,  la 
damner  à  payer  la  somme  de  4  <>'-><>  francs,  et  ordonner 
expertise  à  l'effet  d'établir  pour  le  surplus  le  bien  fondé  c 
réclamation  ;  mettre  à  sa  charge  les  intérêts,  les  intérêts 
intérêts  et  les  dépens  ; 

Vu  les  observations  en  défense  présentées  pour  la  comn 
de  Sainte-Geneviève...  tendant  au  rejet  du  pourvoi  et  à  la  coni 
nation  du  sieur  Goffin  aux  dépens,  par  les  motifs  que,  par  la 
mission  qu'il  a  signée,  le  sieur  Goffin  s'est  engagé  a,  exèc 
les  travaux  dans  les  conditions  du  devis,  parmi  lesquelles  se  tr< 
l'obligation  de  se  soumettre  aux  clauses  et  conditions  gêné: 
relatives  aux  chemins  vicinaux;  que,  contrairement  à  l'artic 
desdites  clauses,  il  n'a  présenté  aucune  réclamation  dans  le 
de  vingt  jours  contre  le  décompte  définitif  de  l'entreprise  ;  q 
effet,  la  réclamation  qu'il  prétend  avoir  présentée  le  27  octobre 
contre  ledit  décompte  a  été  en  réalité  formée  le  27  octobre 
contre  un  précédent  décompte  dont  les  éléments  ont  été  mo< 
depuis;  que,  d'autre  part,  la  requête  du  5  mai  1881  au  Co 
de  préfecture  constitue,  non  pas  une  réclamation,  mais 
acquiescement  aux  offres  de  l'administration  ;  qu'enfin,  si  la  < 
mune  n'acquitte  pas  la  somme  de  4  °5o  francs  qu'elle  doit  au  : 
Goffin,  c'est  qu'il  n'a  pas  justifié,  ainsi  qu'il  y  était  tenu  par 
ticle  48  des  clauses  et  conditions  générales,  du  payement  de  d 
ses  indemnités  à  sa  charge  ; 

Vu  le  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  annexé  à  1 
traction  ministérielle  du  6  décembre  1870  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VUE  ; 

En  ce  qui  touche  la  recevabilité  de  la  demande  du  sieur  G 
devant  le  Conseil  de  préfecture  : 

Considérant  que,  par  la  soumission  qu'il  a  signée,  le  sieur  G 
s'est  engagé  à  exécuter  les  travaux  d'ouverture  du  chemin  vi< 


LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 
taire  n'  7  de  la  commune  de  Sainte-Geneviève  aux  conditions 
avis,  au  nombre  desquelles  se  trouve  l'obligation  de  se  con- 
er  au  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  annexé  à  l'ins  ■ 
ion  ministérielle  du  G  décembre  1870;  que,  dès  lors,  le  sieur 
n  n'est  pas  fondé  à  soutenir  qu'il  n'était  pas  soumis  aux  près- 
ions  de  l'article  4i  dudit  cahier  portant  que,  si  l'entrepreneur 
■oit  pas  pouvoir  accepter  le  décompte,  il  doit  déduire  par 

ses  motifs  dans  les  vingt  jours  qui  suivent  la  présentation 
)ièces  ; 

nsidêraot  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  sieur  Goffin  a 
é  par  écrit,  le  37  octobre  1880,  une  réclamation  détaillée 
*e  un  décompte  provisoire  qui  lui  avait  été  présenté  le  tg  du 
e  mois,  et  qu'ayant  reçu,  le  21  mars  1881,  notification  d'un 
eau  décompte  provisoire  qui  ne  faisait  droit  qu'eu  partie  à 
èclamations,  il  a,  dans  le  délai  de  vingt  jours,  écrit  au  maire 
n'accepterait  ce  décompte  que  moyennant  l'allocation  d'une 
ae  supplémentaire  ;  que  cette  condition  ayant  été  refusée  par 
mmune,  il  a,  dès  le  5  mai,  saisi  de  la  contestation  le  Conseil 
réfecture,  et  que,  dans  une  requête  du  ia  avril  1882,  il  a 
loppé  les  motifs  à  l'appui  de  ses  réclamations  antérieures  ; 
dans  ces  circonstances,  c'est  à  tort  que  le  Conseil  de  Préfec- 

se  fondant  sur  ce  que  l'entrepreneur  s'est  borné  à  refuser 
gner  le  décompte  définitif  qui  lui  a  été  soumis  le  aS  octobre 
,  a  décidé  qu'il  avait  encouru  la  déchéance  établie  par  l'ar- 
/|i  du  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  ; 
nsidérant  que  l'affaire  n'est  pas  en  état  et  qu'il  y  a  lieu  de 
ayer  les  parties  devant  ledit  Conseil  de  préfecture  pour  être 
é  au  fond  ce  qu'il  appartiendra  ; 

ries  conclusions  subsidiaires  tendant  à  obtenir  le  payement 
.  somme  de  &  o5o  francs  : 

nsidérant  que  la  commune  de  Sainte-Geneviève  ne  conteste 
levoir  au  sieur  Goffin  la  somme  de  4  o5o  francs;  que,  d'autre 

celui-ci  ne  justifie  pas  avoir  effectué  le  payement  de  diverses 
mnités  à  sa  charge  ;  que,  dans  ces  circonstances,  le  requérant 
.  pas  fondé  à  réclamer  le  payement  immédiat  de  la  somme  de 

•  francs,  mais  qu'il  y  a  lieu  de  lui  accorder  à  litre  de  provi- 
la  somme  de  3  000  francs...  (Arrêté  annulé.  Renvoi  des  par- 
Jevant  le  Conseil  de  préfecture.  La  commune  payera  une 
ne  de  3  000  francs  à  titre  de  provision.  Les  intérêts  des 
nés  dues  au  sieur  Goffin  courront  du  jour  où  il  justifiera  en 

*  fait  la  demande.  La  commune  est  condamnée  aux  dépens, 
ilus  des  conclusions  du  sieur  Goffin  rejeté.) 


1 


conseil  d'état. 


(N°  190) 

[6  tente  iB85J. 
■hUet.  —  Décompte.  —  Cahier  de  i855.  —  Déblais  de  roc 
s  au  cours  des  travaux;  demande  d'indemnité  pour  tra- 
ém\  rejet  :  un  prix  unique  a  été  prévu  pour  tous  les 

ta  nature  desquelles  l'entrepreneur  pouvait  d'ailleurs  se 
•npte  [art.  22)  (').  —  (Sieur  Que  innée  contre  le  départe- 
Finistère). 

:  ilspeuvcnt  être  réclamés  àpartir  de  l'expiration  du  délai 
ie  (art.  54),  mais  ils  ne  peuvent  être  alloués  que  du  jour 

uête  pour  lo  sieur  Queinnec...  tendant  à  ce  qu'il  plaise 
innuler  —  un  arrêté  du  4  novembre  1881,  par  lequel 

0  préfecture  du  Finistère  a  rejeté  sa  réclamation 
léeompte  des  travaux  par  lui  exécutés  pour  l'ouverture 

1  vicinal  de  grande  communication  de  Gouzec  à  Saint- 

.,  attendu  que  le  requérant  a  rencontré  sur  plusieurs 
ireours  de  la  tranchée  un  rocher  dur  cl  compacte  dont 
pouvait  rentrer  dans  la  classe  unique  do  déblai  prévu 
rémunéré  à  raison  de  o',aS  le  mètre  cube;  que  c'est 
:  Conseil  de  préfecture  a  refusé  de  Taire  application  à 
nprévu  des  dispositions  de  l'article  as  de  clauses  et 
:énëra!es  en  allouant  à  l'entrepreneur  un  prix  nouveau; 
utre  part,  que  le  Conseil  de  préfecture  n'a  alloué  au 
!s  intérêts  du  solde  de  son  entreprise  que  du  joui- de 
et  que  ces  intérêts  doivent  lui  être  comptés  à  partir 
ils  qui  suivent  la  réception  définitive;  condamner  le 
dites  à  payer  au  sieur  Qucinnuc  la  somme  de  m  982', ho 
inité  de  plus-value  ;  subsidiairement,  ordonner  une 
li  allouer  en  tous  cas  les  intérêts  du  î*i  août  1880  et 
des  intérêts,  et  condamner  le  préfet  es  qualités  aux 

loire  en  défense  présenté  pour  le  préfet  du  Finistère... 
■ejet  de  la  requête  avec  dépens,  par  les  motifs  que  le 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ETectué  par  le  sieur  Queinnec  rentrait  daas  ceux  prévus 
;  qu'en  effet  une  seule  classe  de  déblais  était  spécifié 
cle  5o  et  que  dans  l'intention  commune  des  parties  elle 
ait  les  déblais  de  roc  qui  pouvaient  se  rencontrer  et  dont 
ïs  dispositions  du  devis  prévoyaient  l'existence;  que, 
lart,  aux  termes  de  l'article  34  des  clauses  et  conditions 
s  de  i855  applicables  a  l'entreprise,  les  intérêts  ne 
pas  de  plein  droit  au  profit  de  l'entrepreneur,  mais  seu- 
lu  jour  de  sa  demande  et  que  celle  du  sieur  Queinnec  k 
n'a  été  formée  que  le  21  mars  1881  ; 
loi  du  28  pluviôse  an  VIII; 

:ahier  des  clauses  et  conditions  générales  du  a5  août  i853; 
qui  touche  les  déblais  : 

lérant  que  l'article  5o  du  devis  spécifiait  qu'il  serait  établi 
inique  de  déblais  ; 

lérant  que  dans  ses  articles  28  et  43  et  dans  le  dernier 
>he  de  l'article  5o,  le  même  devis  prévoyait  que  parmi  les 
«miraient  se  rencontrer  du  roc  ou  des  bancs  pierreux, 
fournir  des  matériaux  d'une  dureté  convenable  pour 
renient  des  chaussées; 

érant  en  outre  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les 
lont  s'agit  n'ont  été  effectués  qu'à  une  faible  profondeur 
tettait  a  l'entrepreneur  de  se  rendre  compte  de  la  nature 

lérant,  dès  lors,  que  l'extraction  des  déblais  de  roc,  ren- 
par  le  sieur  Queinnec  ne  constituait  pas  un  travail 
dans  le  sens  de  l'article  aa  du  cahier  ci-dessus  visé  des 
3t  conditions  générales  et  que  par  suite  l'entrepreneur 
lit,  sans  revenir  sur  les  prix  de  son  marché,  demander 
.ion  d'un  prix  nouveau  ;  qu'ainsi  c'est  à  bon  droit  que  le 
le  préfecture  a  refusé  d'ordonner  une  expertise  à  l'effet 
ater  l'importance  des  déblais  de  cette  nature; 
qui  touche  les  intérêts  : 

iérant  qu'aux  termes  de  l'article  34  des  clauses  et  comlî- 
nérales  du  2S  août  iSâj,  applicables  à  l'entreprise  du  sieur 
:C,  l'entrepreneur  qui  n'est  pas  soldé  à  l'expiration  du 
garantie  peut  prétendre  à  des  intérêts  à  partir  de  cette 
mais  que,  dans  tous  les  cas,  aux  termes  de  l'article  n55 
civil,  lesdits  intérêts  ne  peuvent  remonter  au-delà  du 
la  demande  qui  en  à  été  faite  ;  que  le  sieur  Queinnec  ne 
>as  qu'il  les  ait  demandés  antérieurement  au  21  mars  1881, 
artir  duquel  ils  lui  ont  été  alloués  par  l'arrêté  attaqué, 
ion  pourvoi  de  ce  chef  doit  être  rejeté; 


r 


cosssu,  d'état. 
En  ce  qui  touche  les  intérêts  des  intérêts  : 
Considérant  que  le  requérant  les  a  demandés  par  sou  raé 
enregistré  au  secrétariat  du  contentieux  du  Conseil  d'ÉI 
3  avril  1883;  qu'à  cette  époque  il  lui  était  dû  plus  d'une  1 
d'intérêts  et  qu'il  y  a  lieu  de  lui  allouer  les  intérêts  de  inté 
compter  dudit  jour...  (Les  intérêts  des  sommes  dues  au 
Queinnec seront  capitalisés  po  11  r  porter  intérêt  à  5  p.  <uo  à  1 
ter  du  5  avril  1882.  Surplus  rejeté.  Sieur  Queinnec  condamr 
dépens.) 


(N°  191) 


Travaux  publics.  —  Mise  en  régie  exécutée.  —  Contestation 
riewe.  —  Recevabilité.  —  Cahier  des  conditions  générales  en 
article  35.  —  (Sieur  Sérail.) 

L'entrepreneur  qui  continue  comme  tâcheron  les  travau 
il  était  entrepreneur,  et  qui  exécute  ainsi  l'arrêté  de  mise  e\ 
prononcée  contre  lui  est  il  recevable  à  soutenir  ullériew 
qu'elle  a  été  irrégulièrement  prononcée  ?  —  Rés.  aff.  impl.  f 
La  mise  en  régie  est  régulièrement  prononcée  lorsque  l'en 
neur  n'exécute  pas  les  mises  en  demeure  qui  lui  sont  donné 
n'est  pas  nécessaire  que  cette  inexécution  soit  constatée  con 
tùirement,—dans  l'espècej'entreprcncvr  aurait  d'ailleurs  ei 
la  mise  en  régie  par  sa  lenteur,  sa  négligence  et  son  insuf 
de  ressources. 

Vu  la  requête...  pour  le  sieur  Sérail...  tendant  1  ce  qu'il 
au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  ic*  mars  1883,  par  lei 
Conseil  de  préfecture  de  l'Héraut  a  rejeté  sa  demande  d'i 
nité  pour  le  préjudice  que  lui  a  causé  la  mise  en  régie  ■ 
entreprise; 

Ce  faisant,  attendu  que  c'est  à  tort  que  le  Conseil  de  pré! 
a  admis  qu'il  avait  accepté  la  mise  en  régie  prononcée 
arrêté  préfectoral  du  8  mai  1880,  qu'il  a  au  contraire  to 
critiqué  cette  mesure  en  la  forme  et  au  fond  et  qu'en  ace 


(')  Les  arrêtés  do  mue  on  régie  dlant  des  actes  d'administration  non 
tintes  de  recours  direct,  l'entrepreneur  ne  saurait  en  les  circulant  po: 
droit  de  les  attaquée  a  l'occasion  du  décompte. 


G  1  4  LOIS,    DÉCRETS,    El 

do  continuer  les  travaux  comme  tachei 
renoncer  à  réclamer  les  dommages- int.< 
que,  si  le  sieur  Sérail  a  été  mis  en  demeur 
tiver  l'approvisionnement  des  pierres  de  ta 
effort  pour  livrer  ces  pierres  qui  étaient  d 
nulles  et  dont  la  fourniture  présentait  de  i 
d'ailleurs,  la  quantité  approvisionnée  étai 
jo  centimètres  au  3o  mars  1680  et  avait 
cubes  8g  centimètres  au  moment  de  la  m 
pluies  persistantes  survenues  dans  l'intei 
tion  a  commis  la  faute  de  ne  pas  faire  consl 
les  quantités  de  pierre  de  taille  existant  ai 
tion  de  l'arrêté  de  mise  en  demeure  et  à  1 
par  cet  arrêté;  que,  d'autre  part,  c'est  a  t 
en  régie  s'est  appuyé  sur  ce  fait  que  l'eau 
fourniture  des  moellons  d'enrochement;  qi 
n'a  reçu  de  ce  chef  aucune  mise  en  d 
apportés  à  l'immersion  des  enrochements 
l'administration  qui  a  arrêté  les  approvisi 
à  deux  reprises  différentes  ses  travaux  d 
mise  en  régie  mal  fondée  et  condamner  l'i 
nité  de  5o  000  francs,  avec  intérêts  et  dépi 

Vu  le  cahier  de3  charges  de  l'entreprise 
et  conditions  générales  du  16  novembre  1 

Vulaloidu  28  pluviôse  an  VIII; 

Considérant  que  pour  repousser  la  réc 
le  Conseil  de  préfecture  s'est  fondé  sur  ci 
consenti  à  continuer  les  travaux  dont  il 
taire,  non  plus  en  qualité  d'entreprenei 
tâcheron  et  avait  par  suite  accepté  la  mi 
contre  lui  par  un  arrêté  préfectoral  du  8  r 

Considérant  qu'en  admettant  que  cett 
par  l'arrêté  attaqué  ait  été  à  tort  considén 
renonciation  du  sieur  .Sérail  à  toute  d( 
résulte  de  l'instruction  que  l'entrepreneur 
aux  prescriptions  de  l'arrêté  préfectoral  di 
rais  en  demeure  d'avoir  dans  le  délai  de  1 
sur  le  chantier  au  moins  7  mètres  cub* 
organisé  ses  ateliers  de  manière  à  fournir 
de  pierre  de  taille  par  semaine  ;  qu'il  a  i 
3  mai  1880,  par  le  conducteur  des  poi 
trois  pierres  de  taille  formant  un  cube 


CONSEIL  D'ÉTAT.  6l5 

i5  centièmes  avaient  été-apportées  depuis  la  notification  de  l'arrêté 
précité; 

Considérant  que,  sans  contester  l'importance  de  cet  approvi- 
sionnement, le  sieur  Sérail  se  borne  à  soutenir  que  cette  consta- 
tation aurait  dû  être  faite  en  sa  présence  ; 

Mais  considérant  que  le  requérant  ne  peut  se  prévaloir  d'aucune 
disposition  du  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  pour  se 
plaindre  que  cette  constatation  n'ait  pas  été  faite  contradictoire- 
ment;  que,  d'autre  part,  les  formalités  prescrites  par  l'article  35 
des  clauses  précitées  ont  été  régulièrement  observées  ;  qu'enfin 
la  régie  était  rendue  nécessaire  soit  par  la  lenteur  avec  laquelle 
le  sieur  Sérail  a  conduit  son  entreprise  et  par  sa  négligence  à 
obtempérer  aux  ordres  de  service,  soit  par  l'insuffisance  de  ses 
ressources  ;  que,  dans  ces  circonstances,  l'entrepreneur  n'est  pas 
fondé  à  soutenir  que  là  mise  en  régie  a  été  prononcée  à  tort  à 
son  égard;  que,  dès  lors,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  pré- 
fecture a  rejeté  sa  demande  d'indemnité...  (Rejet.) 


(N°  192) 

[6  février  i885]. 


Travaux  Publics  (Génie).  —  Décompte.  — Réclamation.  —  Caution.  — 
Délai.  —  (Sieur  Guérin  contre  le  Ministre  de  la  Guerre). 

Lorsque  des  travaux  ont  été  exécutés  par  une  caution  aux  lieu 
et  place  d'un  entrepreneur,  et  que  la  caution  a  été  autorisée  à 
signer  une  partie  des  pièces  de  comptabilité,  l'entrepreneur  con- 
serve cependant  le  droit  de  signer  les  comptes  généraux,  et  le 
délai  de  réclamation  s'ouvre  pour  la  caution  du  jour  de  la  signa- 
ture de  ces  comptes  par  l'entrepreneur.  —  Déchéance  prononcée 
dune  réclamation  formée  tardivement  par  une  caution. 

Vu  la  requête  sommaire  et  le  mémoire  ampliatif  présentés 
pour  le  sieur  Guérin...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annu- 
ler —  un  arrêté  du  3i  décembre  1881,  par  lequel  le  Conseil  de 
Préfecture  de  la  Drôme  a  rejeté  les  réclamations  présentées  par 
lui  sur  le  décompte  de  l'entreprise  des  travaux  de  construction  du 
quartier  de  cavalerie  Saint-Jacques,  à  Valence  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  c'est  à  tort  que  le  Conseil  de  Préfecture 
Annales  des  P.  et  Ch.  Mémoires.  —  tqm*  z.  /fi 


6  LOIS,    DÉCRITS,    ETC. 

écidé  que  la  demande  du  sieur  Guérie  n'était  pu  recevante  par 
double  motif  que  ledit  sieur  Guérin  n'avait  pas  qualité  pour  la 
senter  et  qu'elle  avait  été  formulée  pour  la  première  fois  après 
piration  du  délai  de  six  mois  imparti  par  l'article  70  du  cahier 

clauses  et  conditions  générales  des  marchés  du  génie  du 
novembre  187G;  qu'en  effet,  le  sieur  Guérin  avant  pria  la  place 
sieur  Giroud,  adjudicataire  dus  travaux,  dont  il  était  la  caution, 
it  été  constamment  considéré  par  l'administration  comme  le 
itable  entrepreneur  et  avait  par  suite  qualité  pour  demander 
lavement  des  travaux  exécutés;  et  que  la  période  d'exécution 

travaux  devant,  d'après  le  procès-verbal  d'adjudication,  corn- 
ndre  l'année  1880,  la  réclamation  avait  été  formulée  en  temps 
e  le  4  janvier  1881  ;  par  ces  motifs,  en  annulant  la  décision 
quèe,  renvoyer  les  parties  devant  les  premiers  juges  pour  être 
ué  au  fond,  et  décider  que  le  sieur  Guérin  aura  droit  aux  inté- 
1  et  intérêts  des  intérêts  des  sommes  qui  seront  reconnues  lui 

u  les  observations  du  Ministre  de  la  Guerre...  tendant  au  rejet 
pourvoi  par  les  motifs  que  si  le  sieur  Guérin  a  été  autorisé  i 
ubstituer  à  l'entrepreneur  pour  la  direction  du  chantier  et  à 
1er  par  procuration  une  partie  des  pièces  de  comptabilité,  le 
ir  Giroud  est  resté  seul  entrepreneur  responsable  de  l'exécu- 
du  marché  et  seul  admis  à  signer  les  pièces  destinées  à  la 
idation  des  dépenses  par  le  Ministre;  que  la  substitution  d'un 
■epreneur  à  un  autre  ne  pouvait,  aux  termes  du  cahier  des 
clauses  et  conditions  générales,  résulter  que  d'une  décision 
istérielle  expresse  qui  n'est  pas  intervenue  dans  l'espèce;  que, 
travaux  ayant  été  terminés  en  187g,  aucune  réclamation  ne 
vait  être  valablement  présentée  plus  de  six  mois  après  le 
nai  1S80,  époque  à  laquelle  le  compte  général  des  travaux  de 
3rcice  1879  avait  été  arrêté  et  signé  par  le  sieur  Giroud,  entre- 
leur; 

u  le  mémoire  en  réplique  du  sieur  Guérin...  par  lequel  il 
lare  persister  dans  ses  précédentes  conclusions  par  les  motifs 
la  substitution  d'un  entrepreneur  à  un  autre  peut  avoir  lieu 
lieu  dans  l'espèce  conformément  aux  prévisions  de  l'article  14 
lahier  des  clauses  et  conditions  générales;  que,  d'ailleurs,  le 
îèrant  avait  qualité,  aux  termes  de  l'article  1166  du  Code 
,  pour  exercer  l'action  appartenant  au  sieur  Giroud,  son  débi- 
■;  que  la  déchéance  semestrielle  ne  s'applique  pas  aux  récit- 
ions tendant  au  payement  de  travaux  .exécutés  en  dehors 
prévisions  du  marché,  et  que  d'ailleurs  le  compte  arrêté  le 


CONSEIL  D'ÉTAT.  6J7 

i3  mai  1880  n'a  pu  faire  courir  le  délai  à  l'égard  du  requérant 
qui  n'en  a  pas  eu  connaissance; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  si  le  sieur  Guérin  avait  qualité 
pour  saisir  la  juridiction  contentieuse  de  réclamations  relatives  au 
décompte  des  travaux  de  construction  du  quartier  Saint-Jacques 
à  Valence  : 

Considérant  qull  résulte  de  l'instruction  que  c'est  en  qualité  de 
caution  du  sieur  Giroud,  entrepreneur,  que  le  sieur  Guérin  a 
dirigé  lesdits  travaux  ;  que  si,  en  cette  qualité,  il  avait  été  admis 
par  la  lettre  du  colonel-directeur  du  génie  du  29  juillet  1879  à 
signer,  par  procuration  du  sieur  Giroud,  les  pièces  de  comptabilité 
destinées  à  rester  dans  la  place  de  Valence,  ladite  lettre  men- 
tionnait explicitement  que  les  pièces  établies  en  vue  de  la  liquida- 
tion des  dépenses  par  le  Ministre,  notamment  les  comptes  géné- 
raux, devraient  être  signées  par  ledit  sieur  Giroud  ; 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  que  la  construction  du 
quartier  Saint-Jacques  a  été  terminée  en  1879;  que  le  compte 
général  des  dépenses  de  l'exercice  1879  a  été  arrêté  le  i5  mai 
1880  et  signé  par  le  sieur  Giroud  ;  qu'il  suit  de  là  que  les  récla- 
mations présentées  pour  la  première  fois  par  le  sieur  Guérin  le 
4  janvier  1881  ont  été  formulées  après  l'expiration  du  délaide 
six  mois  imparti  par  l'article  70  du  cahier  des  clauses  et  condi- 
tions générales  des  marchés  du  génie,  approuvé  le  »3  novembre 
1876  et  rendu  applicable  à  l'entreprise  du  sieur  Giroud  par  le 
cahier  des  charges  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  avec  rai- 
son que  le  Conseil  de  Préfecture  a  déclaré  que  ces  réclamation» 
qui  auraient  eu  pour  effet,  si  elles  avaient  été  admises,  de  modi- 
fier le  compte  des  dépenses  et  des  travaux  de  l'entreprise,, 
n'étaient  pas  recevable...  (Rejet.) 


(N°  1 93) 

[6  février  1886]. 

Travaux  Publics.  —  Dommages.  —  Procédure.   —  Assistance  à 
Vexpertise.  —  Arrêté  contradictoire.  —  (Sieur  Mivière.) 

L'arrêté  du  Conseil  de  Préfecture  rendu  à  la  suite  d'une  exper- 
tise est  contradictoire  vis-à-vis  de  la  partie  dont  V expert  à  prêté 
serment  et  a  été  invité  par  ses  collègues  à  procéder  aux  opérations 
de  Vexpertise  et  qui  a  eUe-méme  soumis  ses  moyens  de  défense  aux 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ris  de  son  adversaire,  alors  même  qu'elle  n'aurait  pas  produit 
ternaire  devant  le  Conseil  de  Préfecture  (*). 

a  requête...  pour  le  sieur  Mivière...  tendant  à  ce  qu'il  plaise 
r  avec  dépens  —  un  arrêté  du  ao  décembre  188a,  par 
le  Conseil  de  Préfecture  de  l'Allier  a  déclaré  non  recevante 
rttion  qu'il  avait  formée  contre  uri  précédent  arrêté  dudit 
1,  rendu  le  a8  juillet  1860,  et  condamnant  le  requérant  à 
ir  la  commune  de  Jaligny  des  conséquences  do  la  condam- 
à  a  800  francs  de  dommages-intérêts  qui  a  été  prononcée 
elle,  par  le  même  arrêté,  au  profit  des  consorts  Mazeron  ; 
aisant,  attendu  que  l'arrêté  qui  a  motivé  l'opposition  du 
ant  avait  été  rendu  par  défaut  ;  qu'en  effet,  l'expert  nommé 
a  refusé  de  prendre  part  aux  opérations  d'expertise  ;  qu'en 
le  sieur  Hivière  n'a  produit  devant  le  Conseil  de  Préfecture 
î  défense  écrite  et  qu'il  s'est  abstenu  de  paraître  à  l'au- 
flxée  pour  le  jugement  de  l'affaire  ;  renvoyer  les  parties 
;  le  Conseil  de  Préfecture  de  l'Allier  pour  une  nouvelle 
ise;  et,  dans  le  cas  où  l'affaire  serait  révoquée  au  fond, 
1er  une  expertise  contradictoire  par  trois  experts  à  désigner 
ï  parties  ; 

a  loi  du  a8  pluviôse  au  VIII; 

la  loi  du  ai  juin  i865  et  le  décret  du  1a  juillet  i8G5  ; 
nidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notamment  du  procès- 
d'expertise,  qu'au  cours  de  l'instance  qui  a  donné  lieu  à 
6  attaqué,  le  sieur  Mivière  a  désigné  son  expert;  que  cet 
,  a  prêté  serment  le  12  mai  1880  devant  le  juge  de  paix 
r  ;  qu'il  a  été  régulièrement  invité  par  les  deux  autres  experts 
iéder  avec  eux  aux  opérations  qui  leur  avaient  été  confiées  ; 
'est  effectivement  réuni  à  eux  le  9  juillet  1880  et  qu'il  a  pris 
leurs  délibérations;  que  le  requérant  lui-même  a  par  une 
datée  du  a  mai.  1880,  soumis  aux  experts  de  la  commune 
igny  et  des  consorts  Mazeron  les  moyens  sur  lesquels  il  sa 
t  pour  refuser  le  payement  de  l'indemnité  qui  lui  était 
idée;  que,  dans  ces  circonstances,  l'arrêté  rendu  par  le 
il  de  Préfecture  de  l'Allier,  le  a8  juillet  1880,  était  coutra- 
-e,  et  que  c'est  avec  raison  que  l'opposition  formée  par  le 
Mivière  contre  ledit  arrêté  a  été  déclarée  non  recevable... 


iy.  Table  générale  des  ArréU  du  C.  d'État  1859-1874,  U  11,  p.  56a, 
mment  Huot,  iî  Hirier  iSta,  p.  111.  (flec.  des  Arr.  du  C.  d'État),  et 
in,  5  mai  1864,  Ann.  1864,  p.  bi(.  —  Arsène  Perier,  Traite  de  la 
'.tnet  des  Conseils  de  Préfecture,  t.  Il,  n«  739. 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  6ig 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES 


(N°  194) 


[19  septembre  1885.] 

Fêche  fluviale. —  Renseignements   périodiques    à    fournir  sur  la 

marche  du  service. 

A  M...  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Ghausées  à... 

Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  aux  termes  de  la  circulaire  du 
8  mars  1878,  (*)  MM.  les  Ingénieurs  en  chef,  chargés  d'un  service 
de  pêche,  sont  appelés  à  produire  tous  les  trois  mois  un  rapport 
sur  la  marche  de  ce  service. 

Il  arrive  le  plus  souvent  que,  faute  de  faits  nouveaux  à  signaler 
à  l'Administration,  les  rapports  dont  il  s'agit  ne  font  que  repro- 
duire presque  textuellement  les  renseignements  déjà  fournis  pour 
le  précédent  trimestre.  Dans  cet  état  de  choses,  j'ai  été  amené  à 
penser  qu'un  seul  rapport  annuel  suffirait  pour  tenir  l'Administra- 
tion au  courant  de  tous  les  faits  qu'il  lui  importe  de  connaître. 

J'ai  en  conséquence  décidé  qu'il  ne  serait  plus  produit  à  l'avenir 
de  rapports  trimestriels  sur  le  service  de  la  pêche. 

L'Administration  se  contentera  désormais  du  travail  d'ensemble 
qui  est  présenté  chaque  année  à  la  suite  des  comptes  de  tournée 
d'inspection.  Mais  il  doit  être  bien  entendu  que  ce  travail  recevra 
tous  les  développements  dont  il  est  susceptible  et  mentionnera 
aussi  complètement  que  possible  tous  les  renseignements 
spécifiés  par  les  circulaires  des  8  août  1864,  20  novembre  i865  et 
8  mars  1878,  auxquelles  je  vous  prie  de  vous  référer. 

J'ajoute  enfin  que  si  quelque  incident  nouveau  de  nature  à  influer 
sur  les  résultats  consignés  dans  le  dernier  rapport  fourni  venait  à 
se  produire  dans  le  courant  de  l'année,  vous  auriez  à  en  donner 
avis  à  l'Administration  par  un  rapport  spécial. 

Veuillez  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire. 

Recevez,  Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Minisire  des  Travaux  Publics, 

Demôle 

(*)  Voir  Annales  1878,  p.  608. 


LOIS.    DÉCRETS,    ETC. 


(N°  193) 

(3o  septembre  188S.) 
prises  pour  les  élections  législatives  du  4  Octobre  i88=i. 

Ingénieur  en  Chef,  à... 
iur  l'Ingénieur  en  chef,  H.  le  Ministre  des  Postes  et  des 
hcs  m'informe  qu'il  a  pris  les  mesures  nécessaires  pour 
sultatdes  élections  pour  le  4  octobre  prochain  parvienne, 
mptement  que  possible,  au  Gouvernement. 
3  d'éviter  toute  entrave  à  l'exécution  des  prescriptions 
rêtées  dans  ce  but,  mon  collègue  exprime  le  désir  que 
onnaires  de  mon  département  jouissant  de  la  franchise 
lique,  s'abstiennent,  non  seulement  de  transmettre  des 
i  relatives  aux  élections,  mais  encore  d'user  du  télégraphe 
■s  des  cas  d'extrême  urgence,  dans  les  journées  des  4,  S 
bre,  pendant  lesquelles  les  lignes  télégraphiques  seront 
■gées. 

s  prie,  M.  l'Ingénieur  en  chef,  de  vouloir  bien  tenir  compte 
exprimé  par  H.  la  Ministre  des  Postes  et  des  Télégraphes 
r,  sans  retard,  connaissance  de  la  présente  circulaire  aux 
rs  ordinaires  de  votre  service. 

a,  Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  l'assurance  de  ma 
■ttion  très  distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publies. 

Ptnr  le  Ministre  et  par  autorisation 

Pour  le  Conseiller  D'État, 
iur  du  personnel,  du  Secrétariat  et  de  la  Comptabilité: 

le  Chef  de  Division, 
E.  Nobécooit. 


PERSONNEL. 


Gai 


PERSONNEL 


(N°    196) 


Octobre  1885. 


I.  —  INGENIEURS. 


NOMINATIONS. 


Décret  du  n5  août  i885.  —  Sont  nommés  Élèves-Ingénieurs  de 
3°  classe  au  Corps  national  des  Ponts  et  Chaussées,  pour  prendre 
rang  à  dater  du  ier  octobre  i885,  les  Élèves  de  l'École  Polytech- 
nique dont  les  noms  suivent  : 


MM.  de  Joly,  (Mario-Gcorgos), 
Margot,  (Maurico-Victor- 

Edouard), 
Kauflmann,  (Albort-Dnnicl), 
Arolea,  (Jules-Jacqucs-Ignace), 
Dubois,  (Auguste-Marie), 
Buffet,    (Marie-Louis-François- 

Augustin-Alphonso), 
Comte,  (Josoph-Firmin), 
Domergue,  (Henri-Toussaint- 
Victor), 
Blondel,  (André-Eugène), 


MM.  Naudl,  (Émile-Jean-Joscph), 
Desbos,  (Jean-Désiré), 
Herrmann,  (Aboi), 
Couvreux,  (Pierro-Gcorges- 

Camfllc), 
Dreyfuss,  (Justin), 
Huet,  (Jules-Toussaint), 
Wiart,  (Charles-Albert), 
Malterre,  (Ambroise-Georges- 

Julien -Edouard), 
Glaise,  (Georges-Hubert). 


a0  SERVICE  DÉTACHÉ. 

Arrêté  du  28  août  i885.  —  M.  Clavenad,  Ingénieur  ordinaire  de 
ire  classe  précédemment  en  congé  renouvelable  au  service  de  la 
Compagnie  universelle  du  canal  interocéanique  de  Panama  est 
mis  à  la  disposition  de  M.  le  Maire  de  la  ville  de  Lyon  pour  être 
chargé  de  la  direction  de  la  voirie  municipale  de  cette  ville. 

M.  Clavenad  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


rété  du  4  septembre  i885.  —  Une  proie 
mois  est  accordée  pour  raisons  de  sanW 
lieur  en  Chef  de  a"  classe. 

4"  CONGÉ  REHO0VELÀBL1 

râlé  du  28  août  i885.  —  M.  Bonnet,  Il 
isse  attaché,  à  la  résidence  d'AngouI 
■  du  département  de  la  Charente,  et 
jation  et  de  chemins  de  fer,  est  mis 
é  renouvelable  de  cinq  ans,  et  autori 

Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Oi 

construction  de  la  ligne  d'Argenteuil  \ 

Bonnet  demeure  chargé  de  la  liquidât 
;ne  de  Limoges  au  Dorât. 

5°  DÉCÈS. 

Conche (Edouard),  Ingénieur  en  Cherde  i 

G'  DÉCISIONS   DIVERSES. 

rétédu  25  aoilC  i885.  —  Les  subdivisioi 

-sur-Eure  sont  distraites  de  l'arrondis 

ce  ordinaire  du  département  de  l'Eu 

laire  à  Evreux)  et  rattachées,  la  première,  à  l'arrondissement 

ud-Ouest  (M.  Tessier,  Sous -Ingénieur  à  Bernay),  la  second" 

rrondissement  du  Nord-Est  (M.  Bourquelot,  Ingénieur  orc 

i  à  Louviers). 

r  suite,  les  arrondissements  du  Sud-Est,  du  Nord-Est  et  c 

Ouest  sont  constitués  comme  il  suit  : 

Arrondissement  du  Sud-Est  (Evreux). 

jutes  nationales '. 8bV< 

lûtes  départementales ioa,o( 

784^ 
un  d'eau  non  navigables  ni  flottables gô", 


Arrondissement  du  Nord-Est  {Lcwiers). 

tonales iS4*,358 

lartementales 373,  jgjj 

457,  85 1 

de  la  rivière  d'Eure i4*,6oo 

1  non  navigables  ni  flottables 36a, 000 

Arrondissement  du  Sud-Ouest  (Bernay). 

lionales i35*,93i 

partementales 377,  175 

4>3,  106 

.u  non  navigables  ni  flottables 3C3",ooo 

n  modifié  à  l'organisation  actuelle  de  l'arrondissement 
st  (Pont- Aude  mer). 

6  août.  —  Le  5°  arrondissement  (M.  Bernie,  Conduc- 
'onctions  d'Ingénieur  ordinaire  a  Mont-de-Marsan)  du 
icmin  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  de  Chef  Pngens 

de  la  ligne  de  Cas  tel  jaloux  à  Roquefort  comprise 
icc  et  Roquefort  est  rattachée  au  1"  arrondissement 
rvice  (M.  Guihert,  ingénieur  ordinaire  à  Mirande). 
î8  août.  —  Le  nombre  des  arrondissements  d'ingé- 
rc  entre  lesquels  est  réparti  le  service  de  chemins 

à  M.  l'Ingénieur  en  Cher  Dnpuy,  est  porté  de  4  à  5. 
remiers  arrondissements  resteront  coostitués  confor- 
dispositions  de  l'arrêté  du  22  décembre  1884. 
■*  arrondissements  seront  organisés  comme  il  suit  : 

4e  arrondissement. 
Civray  au  Blanc  —  section  de  Civray  à  Lussac-les- 

et  travaux  d'infrastructure  de  la  section  entière; 
et  travaux  de  superstructure  de  la  partie  comprise 
et  Charroux  ; 

3  des  travaux  de  superstructure  de  la  partie  comprise 
iux  et  Lu  ssac-les-  Chiite  aux. 

Confolens  à  la  ligne  de  Civray  au  Blanc  —  section 
os  le  département  de  la  Vienne  (Études). 
la  Roslan,  Ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées  à  Poitiers. 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

5*  arrondissement. 

de  Confolens  à  Excideuil  (études  et  travaux  d'infrastruc- 
trole  des  travaux  de  superstructure). 

:  :  Confolens  à  la  ligne  de  Civray  \ 

au  Btanc,  section  comprise  I 

entre  Confolens  et  la  limite  / 

du  département  de  la  Cha-  l  Études. 

rente I 

Confolens  à  Beltac j 

Ftuflec  à  Excideuil j 

not,  Ingénieur  ordinaire  des  Ponts' et  Chaussées  àAugou- 

du  28  août.  —  M.  Cuennt,  Ingénieur  ordinaire  de  3°  classe 
j  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Confolens,  est 
i  la  résidence  d'Angoulème,  aux  services  ci-après  dési- 

ice  ordinaire  du  département  de  la  Charente  (arrondisse- 
iposé  des  deuxcantons  d'Angoulème  et  de  celui  d'Hie.rsac); 
-ice  hydraulique  du  même  département  (moins  celui  de 

0; 

gation  de  la  Charente; 

ice  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 

1  arrondissement,  réorganisation)  : 

le  Confolens  à  Excideuil  (Études  et  travaux  d'infrastruc- 

«ntrole  des  travaux  de  superstructure). 

■.  :  Confolens  à  la  ligne  de  Civray  ', 

au  Blanc  —  section  de  Con-  J 

folens  a  la  limite  du  dépar-  r  -. 

tement  de  la  Charente.  .  .  (  Ltudes- 

Confolens  à  Bellac \ 

Ruffec  à  Excideuil ; 

acement  de  M.  Bonnet,  mi  s'en  congé  renouvelable. 
-  M.  Gonry  du  Roslan,  Ingénieur  ordinaire  de  5°  classe 
1  la  résidence  de  Poitiers,  des  arrondissements  du  Sud 
itre  du  service  ordinaire  du  département  de  la  Vienne, 
;6  eu  outre  du  4°  arrondissement  (Reorganisation)  du 
?.  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Dnpny  : 
de  Civray  au  Blanc  —  section  de  Civray  à  Lussac-les- 
(Études,  travaux  et  contrôle  de  travaux); 


PERSONNEL. 

Études  de  la  ligne  de  Confolens  à  la  ligne  de  Civray  au  Blai 
section  comprise  dans  le  département  de  la  Vienne,  en  rempl 
ment  de  M.  Bonnet,  mis  en  congé  renouvelable. 

Arrêté  du  i«  septembre.  ~  La  section  de  chemin  de  fer  de  8 
Florentin  à  Vitry-le-François,  comprise  entre  Valentigny  et  V 
Ïe-François  est  rattachée,  pour  l'exploitation  technique,  au 
vice  du  Contrôle  de  l'exploitation  du  réseau  de  l'Est,  savoir  : 
A  la  i™  section  d'Ingénieur  en  Chef, 
Aux  5"  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Pont 
Chaussées  et  des  Mines. 

Idem.  —  M.  Voiaaenet  (Léon),  Ingénieur  ordinaire  de  Z"  cl 
en  congé  avec  traitement  entier  pour  raisons  de  santé  est  ch 
du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Baronne  et  att 
au  service  des  études  et  travaux  relatifs  au  régime  généra' 
bassin  de  l'Adour  et  de  ses  affluents  —  4'  section,  en  rempl 
ment  de  M.  Petit,  Ingénieur  auxiliaire  licencié. 

Arrêté  du  4  septembre.  —  Un  service  est  créé  pour  le  coni 
des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Mostaganem  à  Tiaret,  concé 
la  Compagoie  Franco- Algérienne  par  la  loi  du  Î5  avril  i885. 

Ce  service  est  réuni  aux  attributions  de  M.  Genty,  Ingènieu 
Chef  des  Ponts  et  Chaussées  a  Oran . 

M.  Poisson,  Ingénieur  ordinaire  à  Mostaganem  est  attach 
service  de  Contrôle  de  la  ligue  de  Mostaganem  à  Tiaret. 

Idem.  —  La  ligne  d'Eu  à  Dieppe  est  rattachée,  pour  l'expl 
tion  technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  des 
mins  de  fer  de  l'Ouest,  savoir  : 

A  la  i"  section  d'Ingénieur  en  Clief, 
Aux  2M  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Pou 
Chaussées  et  des  Mines. 

Idem.  —  La  ligne  de  Palaiseau  à  Villeneuve- Saint-George  s, 
cédée  au  Syndicat  du  chemin  de  fer  de  Ceinture  de  Paris 
rattachée  pour  l'exploitation  technique,  au  service  du  Control 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  savoir  ; 
A  la  3'  section  d'Ingénieur  en  Cher, 
Aux  arrondissements  uniques  d'Ingénieurs  ordinaires  des  P 
et  Chaussées  et  des  Mines. 

Arrêté  du  n  septembre.  —  Le  service  du  Contrôle  des  tra 
du  chemin  de  fer  de  Souk-Ahras  a  Sidi-El-Hemessi  (from 
tunisienne)  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de 
ploitation  des  chemins  de  fer  de  Bone  à  Guelma  et  prolo 
ments. 


LOIS,    SECRETS,    ETC. 

é  du  i/i  sepltmbre.  —  M.  Robert,  Ingénieur  ordinaire  de 
io  attaché,  à  la  résidence  de  Saint-Halo,  au  service  mari- 
i  département  d'Ille-et- Vilaine,  est  attaché,  à  la  résidence 

(eille,  au  service  maritime  du  département  des  Bouches- 
ne,  en  remplacement  de  M.  Delftstrac,  appelé  à  remplir  les 
îs  d'Ingénieur  en  Chef. 
—  Les  limites  de  service  de  Contrôle  de  l'exploitation  des 
sseaux  du  Nord  et  de  l'Ouest,  sur  la  ligne  circulaire  de 
uest  à  Paris-Nord,  ont  été  fixées  aux  points  où  commencent 
sent  les  rails  des  types  de  chaque  Compagnie,  soit  pour 
de  droite  (sons  d'Ermont  à  Argeoteuil)  à  l'aiguille  (kilo- 
18  +  i6im,6o)  et  pour  la  voie  de  gauehe  à  l'aiguille  de 
lunicatïon  entre  les  voies  principales  [kilomètre  18  -f»  i84m,95). 
entendu  d'ailleurs  que  les  faits  qui  se  passeront  sur  ces 
3  seront  du  ressort  du  Contrôle  de  l'Ouest. 
'£  du  a3  septembre.  —  La  ligne  du  Pertuiset  à  Saint-Just 
achée  pour  l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle 
iloitation  du  réseau  de  Paris-Lyon- Méditerranée,  savoir  : 
a*  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

a"  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
les  et  des  Mines. 

.  —  La  section  de  ligne  de  Crest  à  Die  est  rattachée,  pour 
tation  technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  du 
de  Paris-Lyon -Méditerranée,  savoir  : 
ï*  section  d'Ingénieur  en  Chef; 

3"  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
êes  et  des  Mines. 

.  —  Un  service  est  créé  pour  le  Contrôle  des  travaux  du 
,  de  fer  de  Tabia  à  Tlemcen  concédé  à  la  Compagnie  de 
-Algérien  par  la  loi  du  16  juillet  i885. 
îrvice  est  réuni  aux  attributions  de  M.  Genty,  Ingénieur  en 
es  Ponts  et  Chaussées  à  Oran. 

authier.  Sous-Ingénieur  à  Tlemcen  est  attaché  au  service 
trôle  de  la  ligne  de  Tabia  à  Tlemcen. 
té  du  25  septembre.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux 
min  de  fer  de  Revigny  à  Vouziers  est  supprimé, 
irehives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de  l'ex- 
on  des  chemins  de  fer  de  l'Est. 

Ingénieurs  chargés  du  Contrôle  de  la  construction  restent 
lis  chargés  de  la  remise  des  chemins  aux  communes  et  dn 
ent  des  dépenses  d'établissement  de  la  deuxième  voie,  à  la 
,  de  l'État. 


PERSONNEL.  627 


II.  —  CONDUCTEURS. 


1°  NOMINATIONS 


imv  septembre  i885.  —  MAL  Renoux  (Remis),  Faucon-Dumont  et 
Bernard  (Eugène),  Candidats  déclarés  admissibles  à  l'emploi  de 
Conducteur  et  actuellement  employés,  au  service  de  la  mission 
française  des  Travaux  publics  de  Grèce,  sont  nommés  Conduc- 
teurs de  4e  classe. 

Ils  seront  considérés  comme  étant  en  service  détaché. 

19  septembre.  —  M.  Michel  (Octave),  Candidat  déclaré  admissi- 
ble est  nommé  Conducteur  de  40  classe  et  mis  en  cette  qualité, 
à  la  disposition  de  M.  le  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  pour 
occuper  l'emploi  d'Agent-voyer  de  la  ville  de  Rufisque  (Sénégal). 

11  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

2°  AVANCEMENT. 

8  septembre  i885.  —  M.  Blanchard  de  Laval,  Conducteur  de 
4°  classe  attaché,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de 
la  irc  section  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer 
d'Orléans,  est  élevé  à  5e  classe  de  son  grade. 

3°  SERVICE  DÉTACHÉ. 

i5  septembre  x885.  —  M.  Bailly,  Conducteur  de  in  classe  déta- 
ché au  service  de  la  mission  française  des  Travaux  publics  de 
Grèce  est  mis  à  la  disposition  du  Gouvernement  tunisien  pour 
être  employé  dans  le  service  des  Travaux  publics  de  la  Régence. 

11  est  maintenu  dans  la  situation  de  service  détaché. 

4°  CONGÉS. 

28  août  i885.  —  M.  Caron  (Jules),  Conducteur  de  4e  classe  en 
congé  sans  traitement  jusqu'au  5i  mai  i885,  pour  entrer  au  ser- 
vice de  la  Compagnie  universelle  du  canal  interocéanique  de 
Panama,  est  maintenu  définitivement  dans  cette  situation. 

ier  septembre.  —  Est  rapporté  l'arrêté  du  26  juillet  i885,  par 
lequel  M.  Lebis  (Auguste),  Conducteur  de  3e  classe  a  été  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  Maine-et-Loire. 

AL  Lebis  est  mis  en  congé  sans  traitement. 


••'T 


J 


6a 8  LOIS ,    DÉCHETS,    ETC. 

i5  septembre.  —  M.  Pascal,  Conducteur  de  4*  classe  en  congé 
sans  traitement  pour  raisons  de  santé  jusqu'au  icr  septembre 
i885,  est  maintenu  dans  cette  situation  pendant  une  nouvelle 
période  d'une  année. 

22  septembre.  —  M.  Hères  (Cyprien),  Conducteur  de  3°  classe 
détaché,  au  service  des  Travaux  publics  delà  Cochinchine,  et 
remis  à  la  disposition  du  Département  des  Travaux  publics  par 
M.  le  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies,  est  placé  dans  la 
situation  de  congé  sans  traitement. 

5°  CONGÉS    RENOUVELABLES. 

2  septembre  i885.  —  M.  Denamiel,  (Louis),  Conducteur  de 
3«  classe  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
congé  renouvelable  pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années, 
et  autorisé  à  continuer  de  s'occuper,  à  la  résidence  de  Perpi- 
gnan, des  moyens  à  employer  pour  combattre  le  phylloxéra. 

t9  septembre.  —  M.  Jordy  (Jacques),  Conducteur  de  3»  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Seine-Inférieure,  au  service  de 
la  iro  section  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de 
l'Ouest,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq 
ans,  pour  entrer  au  service  de  la  Compagnie  universelle  du  canal 
interocéanique  de  Panama. 

6°  DÉMISSION. 

8  septembre  i885.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Chaver- 
nac,  Conducteur  de  3e  classe  attaché  au  service  ordinaire  du 
département  de  la  Haute-Garonne. 

7°  DÉCÈS. 

M.  Le  Gat  (Yves),  Conducteur  de  4*  classe       Date  du  décès, 
détaché  au  service  des  Travaux  publics  de  la 
Cochinchine 27  mars  i8S5. 

M.  Scordel  (Edme),  Conducteur  de  3°  classe, 
Loiret,  service  des  études  et  travaux  du  che- 
min de  fer  de  Bourges  à  Gien 6  juin  i885. 

M.  Danet  (Charles),  Conducteur  de  2<  classe, 
Vendée,  service  ordinaire i3  juillet  i885. 

M.  Guillot  (Paul),  Conducteur  de  z™  classe, 
Seine,  service  ordinaire 10  août.  188S. 


K. 


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PERSOXSEL. 

M. Tbiriet( Constant), Conducteur  de  2*  classe,  Daic  du  iteh 

Vosges,  service  ordinaire i.'t  août  i885 

M.  Michel  (Charles).  Conducteur  lie  3»  classe, 

Vosges,  service  ordinaire 3o  août  i885 

H.  Arnaud  (Bonaventure),  Conducteur  de 

3*  classe,  Basses-Alpes,  service  ordinaire.  .  .  2  septembre 


,  8*    DÉCISIONS    DIVERSES. 

25  août  iSS'>.  —  M.  Bernard  dit  Fétu,  Conducteur  de  5*  < 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  Loir-et- 
passe  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Côte-d'Or. 

1"  septembre.  —  M.  Guimonneau  (Adolphe),  Conductei 
ir*  classe  attaché,  dans  te  département  d'Ille-et-Vilaine,  au  M 
du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Fougères  à 
passe,  dans  le  département  de  la  Vienne,  au  service  des  é 
et  travaux  de  la  ligne  de  Civray  au  Blauc. 

Idem.  —  M.  Blanchard  (Jean),  Conducteur  de  1™  class 
congé  sans  traitement  est  remis  en  activité  et  attaché  au  se 
ordinaire  du  département  de  la  Seine. 

2  septembre.  —  M.  Bongier  (Edmond),  Conducteur  de  3'  ( 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Isère,  pas 
service  ordinaire  du  département  de  Maine-et-Loire. 

Idem.  —  M.  Sajous  (Jean),  Conducteur  de  i'°  classe  at 
au  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Lin 
à  Bi-ive,  passe  du  département  de  la  Haute-Vienne  dai 
département  de  la  Corrèze. 

Idem.  —  M.  Marcillou  (Etienne),  Conducteur  de  4*  classe  ai 
vice  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Limoges  à  I 
passe  du  département  de  la  Corrèze,  dans  le  département 
Haute-Vienne. 

4  septembre.  —  MM.  Dnpnj  (Germain)  Conducteur  de  1"  < 
et  Laroqne  (Armand),  Conducteur  de  2e  classe  attachés  au  se 
ordinaire  du  département  d'Oran  sont  attachés  accessoire 
au  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Mos 
nem  à  Tiaret. 

Ils  conservent  leurs  attributions  actuelles. 

Idem.  — -  M.  Thiérot,  Conducteur  de  3'  classe  attaché,  àt 
département  de  Seine -et- Oise,  au  service  de  la  navigation  1 
Seine  (in  section  —  2*  division)  est  attaché  accessoiremei 
service  du  Contrôle  des  travaux  de  la  ligne  de  Corbeil  à  Mel 
à  Montereau. 


63"  LOIS,    DÉCRETS, 

Il  conserve  d'ailleurs  ses  attribution 

8  septembre.  —  Est  rapporté  l'trrt 
lequel  M.  Buluarotvski,  Conducteur 
service  ordinaire  du  département  du  ] 

M.  Bulharonski  est  attaché  au  sei 
ment  de  la  Somme. 

Idem.  —   M.  Cabut,  Conducteur 
département  de  la  Haute-Saône,  au  s< 
liard  à  la  Haute-Saône,  est  attaché,  en 
trôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de 

Idem.  —  M.  Bouhoure,  Conducteur 
département  du  Puy-de-Dôme,  au  se 
du  chemin  de  Ter  d'Ambert  à  Darsac 
du  département  de  la  Haute- Garonne. 

Idem.  —  AI.  Martaud,  Conducteur  i 
vice  des  travaux  de  l'Ile  de  Nossi-Bé 
l'Administration  des  Travaux  publics  i 
nâ*ire  du  département  de  la  Savoie. 

ii  septembre.  —  M.  Richard  (Jules 
attaché  au  service  des  études  et  tra 
Loudun  à  Chatcllcrault,  passe  du  dép; 
le  département  d'Indre-et-Loire. 

Idem.  —  MM.  Audra,  Conducteur 
Conducteur  de  3°  classe  attachés,  dai 
tantine,  au  service  de  la  circouscriptu 
outre  au  service  du  Contrôle  de  l'flxp! 
de  Bône  à  Mokta-El-Hadid  et  de  Sel-o- 
de la  Messida  en  remplacement  de  MM 
exclusivement  attachés  au  service  on 
do  Bône. 

\/\  septembre  M.  Lugagne,  Conductei 
le  département  des  Bouches- du- Rhoi 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Valdon; 
département  de  l'Ariège,  au  service 
ligne  de  Pamiers  à  Lîmoux. 

Idem.  —  M.  Ganteaume,  Conductei 
service  de  l'assainissement  de  la  villi 
département  du  Bouches-du-  Rhône,  a 
vaux  du  chemin  de  fer  de  Valdonne  l 
travaux  de  chemins  de  fer. 

i5  septembre.  —  M.  Serres,  Condu< 
dans  le  département  du  Tara,  au  servi 


chemin  de  fer  de  Mazsmet  à  Bédarieux,  passe  au  servi 
ligne  d'AIbi  à  Saint-Aflrique,  même  département. 

i5  septembre.  —  H.  Deloonrt  (Ulric),  Conducteur  de  9 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Aveyro 
au  service  ordinaire  du  département  de  l'Allier. 

19  septembre.  —  M.  Fonnnond  (Honoré),  Conducteur  de  • 
attaché,  dans  le  département  des  Pyrénées-Orientales, 
vice  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Prades  i 
passe,  dans  le  département  de  la  Seine-Inférieure,  au  sei 
la  in  section  du  contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  d< 
l'Ouest. 


L'édiUur-gérant  :  Ddhod. 


Annales  dei  P.  et  Ch.  Lon,  DicMn,  STC  -  TOME  V 


PARIS.     TYPOGRAPHIE   J.     LKCLERC 

11,     mUB     DBtAKjajtM,     14 


RAPPORT. 


633 


(N°  1 97) 


INSTITUTION  D'UN  CODE  UNIFORME 


DES 


SIGNAUX  ÉCHANGÉS  ENTRE  LES  AGENTS  DES  TRAINS 

ET  LES  AGENTS  DE  LA  VOIE  OU  DES  GARES 


RAPPORT 


AU  MINISTRE  DES  TRAVAUX  PUBLICS 


Paris,  le  14  novembre  i885. 


*  -'•«.•• 


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Monsieur  le  Ministre, 

Parmi  les  questions  que  soulève  l'exploitation  technique  des 
chemins  de  fer,  Tune  des  plus  graves  et  des  plus  importantes, 
Tune  de  celles  qui  intéressent  le  plus  directement  la  sécurité 
publique,  est  sans  contredit  celles  des  signaux. 

Dès  que  le  réseau  national  a  commencé  à  se  développer,  l'atten- 
tion de  l'administration  s'est  fixée  sur  les  inconvénients  que  pour- 
rait avoir  la  diversité  des  appareils  optiques  ou  acoustiques 
employés  par  les  différentes  compagnies,  notamment  pour  indi- 
quer l'état  de  la  voie  aux  agents  des  trains. 

Le  premier  document  officiel  qui  porte  la  trace  de  cette  préoc- 
cupation est  le  rapport  de  la  commission  d'enquête  instituée  en 
1867,  à  l'effet  d'étudier  «  les  moyens  de  garantir  la  régularité  et 
la  sûreté  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  ».  On  y  trouve 
exprimé,  avec  toute  l'autorité  qui  s'attache  aux  remarquables 
travaux  de  cette  commission,  le  vœu  «  que  les  compagnies  adop- 
tent, pour  tout  ce  qui  concerne  la  sécurité  publique,  une  espèce 
de  langue  universelle,  des  signes  identiques  parlant  aux  yeux  de 
tous  et  qui,  rapidement  compris  et  appris  même  par  les  personnes 
Annales  des  P,  et  Ch..  6e  sér.,  5e  ann..  il*  cah.  Lois»  —  tomb  t.  #> 


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1 


34  L0I5|    DÉCHETS,    ETC. 

tr&n  gères  aux  chemins  de  fer,  pourraient  prévenir  de  nombreux 
:ci  dents,  surtout  aux  passages  à.  niveau  et  aux  stations.  » 

Malgré  cet  avis,  les  compagnies  ont  continué  à  mettre  chacune 
1  usage  les  signaux  qu'elles  considéraient  comme  remplissant  le 
ieux  les  conditions  requises,  et  l'administration  n'a  pas  cru 
îvoir,  en  l'état,  leur  imposer  une  unification  d'autant  plus 
fficile  que  l'industrie  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  était 
icore  en  pleine  voie  de  transformation. 

Les  funestes  événements  de  1870-1871  ayant  mis  en  lumière  le 
le  considérable  des  chemins  de  fer  au  point  de  vue  des  opéra- 
sns  militaires,  l'opinion  publique  s'est  émue  des  dangers  que  la 
riété  des  signaux  pourrait  susciter  pour  la  défense  nationale,  et 
iniformisation  lui  est  apparue,  sinon  comme  une  nécessité  abso- 
c,  du  moins  comme  une  mesure  de  sage  prévoyance,  non 
ulement  pour  les  transports  en  temps  de  paix,  mais  encore  et 
rtout  pour  les  transports  en  temps  de  guerre.  Toutefois,  l'admi- 
stration  a  continué  à  reculer  devant  les  difficultés  qui  l'avaient 
squ'alors  arrêtée;  elle  a  cru  devoir  se  borner  à  uniformiser  les 
maux  et  les  règles  concernant  la  circulation  des  trains  pour  les 
insports  stratégiques  à  effectuer  au-delà  de  la  base  d'opéra- 
ns  :  un  ordre  de  service  a  été  arrêté  dans  ce  but,  conformément 
'avis  de  la  commission  militaire  supérieure  des  chemins  de  fer 

annexé  au  règlement  du  1"  juillet  1874  sur  les  transports 
litaires. 

En  1683,  la  question  a  été  portée  devant  le  Parlement.  MM.  De- 
lire  et  de  Janzé  et  plusieurs  de  leurs  collègues  ont  déposé  sur 

bureau  de  la  Chambre  des  députés  une  proposition  de  loi 
lative  a  «  la  sécurité  publique  dans  les  chemins  de  fer  ».  Les 
norables  auteurs  de  cette  proposition  concluaient,  dans  les 
■mes  les  plus  pressants,  à  mettre  les  compagnies  en  demeure 

rendre  leurs  signaux  identiques,  afin  de  permettre,  le  cas 
héant,  de  faire  passer  les  agents  d'un  réseau  sur  l'autre,  sans 
urir  les  risques  d'erreurs  et  d'accidents  redoutables. 
Le  comité  de  l'exploitation  technique  a  été  consulté  à  oet  égard. 

diversité  des  signaux  adoptés  sur  les  différents  réseaux  ne  loi 
las  paru  présenter  des  inconvénients  aussi  grands  qu'on  était 
r  té  à  le  croire  au  premier  abord.  Il  n'en  a  pas  moins  conclu  à 
tilité  de  compléter  l'uniformisation  de  leur  tangage,  en  leur 
ribuant  une  seule  et  même  signification  pour  une  apparence  ou 

son  déterminés. 

appelé  à  se  prononoer  a  son  tour,  le  conseil  d'État  a,  dans  sa 
«Hi e  du  9  avril  1884,  émis  l'avis  «  qu'il  pouvait  être  utile  d'uni- 


RAPPOBT.  635 

formiser  les  règles  relatives  au  langage  des  signaux,  tout  en, lais- 
sant aux  compagnies,  en  ce  qui  touchait  les  conditions  de  construc- 
tion et  de  manœuvre  des  appareils,  la  liberté  indispensable  au 
progrès  ».  Il  a  fait,  en  outre,  remarquer  que,  dans  l'état  actuel  de 
la  législation,  l'administration  avait  les  pouvoirs  nécessaires;  qu'il 
s'agissait  de  mesures  appartenant»  par  leur  nature,  au  domaine  du 
pouvoir  exécutif,  dont  il  importait,  en  cette  matière,  de  ne  pas 
amoindrir  le  rôle  et  les  prérogatives;  et  que,  dès  lors,  il  n'y  avait 
point  lieu  de  recourir  à  une  loi. 

Les  conclusions  du  Conseil  d'État  concordaient  avec  celles  du 
comité  de  l'exploitation  technique.  Les  unes  et  les  autres  ne  ten- 
daient toutefois  qu'à  l'uniformisation  du  langage  des  signaux. 

11  convient,  en  effet,  de  distinguer,  en  ce  qui  concerne  les 
signaux  : 

i°  Les  apparences  ou  les  sons  qu'ils  sont  destinés  à  produire, 
ainsi  que  la  signification  à  y  attacher  ; 

3°  Leur  structure  et  les  moyens  mécaniques  par  lesquels  on  .les 
manœuvre  ; 

5°  Les  règles  suivant  lesquelles  ils  sont  placés  et  répartis. 

On  ne  saurait,  sans  fermer  la  porte  au  progrès,  réglementer 
tous  les  détails  des  dispositions  mécaniques  :  ce  serait  d'ailleurs 
une  œuvre  sans  utilité  sérieuse. 

On  ne  pourrait  davantage  soumettre  à  des  principes  absolus,  à 
des  formules  invariables,  la  répartition  des  signaux  sur  les  diver- 
ses lignes  :  cette  répartition  dépend  notamment  du  profil  et  du 
tracé  du  chemin  de  fer,  ainsi  que  des  conditions  du  trafic. 

Seule,  l'uniformisation  du  sens  à  attribuer  aux  apparences  ou 
aux  sons,  c'est-à-dire  du  langage  des  signaux,  présente  un  réel 
intérêt. 

A  la  vérité,  l'utilité  de  la  mesure,  même  restreinte  à  ces  termes, 
a  été  contestée  par  des  ingénieurs  compétents  et  expérimentés. 
Ces  ingénieurs  ont  invoqué  les  entraves  qui  en  résulteraient  pour 
l'amélioration  progressive  de  l'exploitation,  les  dangers  auxquels 
on  serait  exposé  pendant  la  période  de  transformation,  les  incon- 
vénients qu'il  y  a  toujours  à  modifier  les  règlements  et  les  habi- 
tudes du  personnel.  Ils  ont  fait  remarquer  que  les  agents  des 
trains  ne  quittent,  pour  ainsi  dire,  jamais  leur  réseau  ;  que  les 
parcours  communs  sont  peu  nombreux  et  de  faible  étendue;  que, 
le  cas  échéant,  on  pourra  avoir  recours  au  pilotage,  c'est-à-dire  faire 
accompagner  les  agents  des  trains  pénétrant  sur  un  réseau  étran- 
ger par  un  agent  de  ce  réseau  ;  que  môme,  en  cas  de  guerre, 
les  compagnies  feront  chacune,  à  l'aide  de  leur  personnel,  les 


Ci 

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<  : 


636  LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 

[  transports  sur  leurs  lignes,  en  deçà  de  la  base   d'opérations; 

jy  enfin  que  l'uniformisation  des  signaux  ne  suffirait  pas  pour  per- 

|  mettre  de  lancer  impunément  des  mécaniciens  sur  des  voies  dont 

£  ils  n'auraient  point  l'habitude  et  dont  ils  ne  connaîtraient  pas  le 

t£  tracé  et  le  profil. 

Ces  objections,  que  j'ai  tenu  à  résumer  fidèlement  et  avec 
impartialité,  n'ont  pas  convaincu  l'administration.  Malgré  le  soin 
et  l'habilité  avec  lesquels  ont  été  préparés  les  transports  militaires, 
on  ne  peut  se  dispenser  de  prévoir  certaines  éventualités  qui 
£  conduiraient  à  faire  passer  des  agents  de  la  traction  ou  de  l'ex- 

ploitation d'un  réseau  sur  un  autre,  et  de  ce  que  l'uniformisation 
des  signaux  ne  pourrait  parer  complètement  à  tous  les  dangers, 
il  faudrait  bien  se  garder  de  conclure  à  son  inutilité.  J'ajoute,  du 
reste,  et  je  le  montrerai  par  la  suite,  que  le  champ  restera  ouvert 
aux  perfectionnements  et  aux  progrès,  et  que  la  transformation 
pourra  se  faire  avec  la  prudence  et  les  tempéraments  nécessaires 
pour  la  rendre  inoffensive. 

En  présence  des  appréciations  conformes  du  comité  de  l'exploi- 
tation technique  et  du  Conseil  d'État,  votre  honorable  prédécesseur 
a,  par  une  dépêche  du  29  octobre  1884,  invité  la  section  de 
contrôle  du  comité  à  rédiger  un  Code  des  signaux,  dont  l'objet  était 
«  d'unifier  le  langage  des  signaux  optiques  et  acoustiques  échan- 
gés entre  les  agents  des  trains  et  les  agents  de  la  voie  ou  des 
gares  ». 

Pour  se  conformer  à  cette  invitation,  la  section  de  contrôle  a 
préparé  un  premier  projet  destiné  à  servir  de  cadre  aux  études  et  aux 
observations  des  compagnies  et  de  l'administration  des  chemins 
de  fer  de  l'État. 

Après  une  discussion  approfondie  de  ces  observations,  ainsi  que 
des  contre-propositions  dont  elles  étaient  appuyées,  après  de 
nombreuses  conférences  avec  les  délégués  des  compagnies,  elle  a 
définitivement  arrêté  le  texte  que  j'ai  l'honneur  de  soumettre 
aujourd'hui  à  votre  haute  approbation  et  dont  vous  trouverez  la 
justification  détaillée  dans  le  rapport  rédigé  par  M.  l'Ingénieur  en 
Chef  Aguillon. 

Je  n'ai  point  à  examiner  ici  toutes  les  dispositions  de  ce  code. 
Je  me  borne  à  indiquer  qu'il  détermine  les  règles  relatives  au 
langage  des  signaux  fixés  ou  mobiles  de  la  voie  et  des  trains, 
ainsi  que  des  signaux  de  départ  et  d'arrivée  des  trains  dans  les 
gares.  Ont  seuls  été  exceptés  : 

i°  Les  signaux  de  cloches  électriques  de  voie  unique,  qui  n'in- 
téressent pas  directement  les  agents  des  trains  et  pour  lesquels 


RAPPORT. 


637 


l'uniformisation  du  langage  n'eût  pu   être  accomplie  sans  une 
profonde  transformation  de  tons  les  appareils  du  réseau  du  Nord  ; 

20  Les  signaux  d'annonce  des  circulations  extraordinaires,  qui 
n'ont  qu'une  importance  secondaire  et  qui  font  actuellement  l'objet 
d'études  et  d'expériences  dont  il  convient  d'attendre  les  résultats; 

3°  Les  signaux  de  manœuvres  à  la  machine,  dont  la  réglemen- 
tation fort  complexe  n'a  pas  encore  paru  susceptible  d'être 
assise  sur  des  bases  solides  et  consacrées  par  la  pratique. 

La  section  de  contrôle  s'est  attachée  à  innover  le  moins  possible  ; 
elle  ne  l'a  fait  que  pour  les  signaux  d'aiguille.  Elle  s'est  efforcée 
de  n'admettre  que  des  solutions  simples,  nettes  et  précises,  et  de 
choisir  celles  qui  avaient  donné  les  meilleurs  résultats  et  qui 
étaient  le  plus  généralement  usitées  sur  les  différents  réseaux. 
Les  compagnies  ont  d'ailleurs  donné,  au  point  de  vue  technique, 
une  adhésion  à  peu  près  absolue  à  ses  propositions,  malgré  cer- 
taines objections  sur  le  principe  même  du  code  et  certaines 
réserves  sur  l'imputation  des  dépenses  auxquelles  son  application 
pourrait  donner  lieu. 

Ainsi  que  je  l'exposais  précédemment,  même  dans  le  champ 
étroit  du  langage  des  signaux,  le  seul  qu'ait  abordé  le  code  élaboré 
par  la  section,  rien  ne  portera  obstacle  au  progrès.  Les  compa- 
gnies resteront  libres  d'expérimenter  de  nouveaux  appareils,  avec 
l'autorisation  du  Ministre  des  Travaux  Publics  et  sous  le  contrôle 
de  l'administration.  Comme  toutes  les  œuvres  humaines,  celle 
qu'il  s'agit  de  réaliser  aujourd'hui  n'aura  point  un  caractère 
immuable;  elle  sera  indéfiniment  perfectible  et  pourra  suivre  pas 
à  pas  les  développements  de  l'art  et  de  la  science.  Elle  pourra 
même  y  contribuer  en  y  apportant  l'ordre  et  la  méthode  et  en 
faisant  mieux  converger  vers  un  même  but  les  efforts  des  com- 
pagnies. 

La  mise  en  vigueur  du  nouveau  code  nécessitera  des  transfor- 
mations et,  par  suite,  des  dépenses  assez  considérables  sur  certains 
réseaux  ;  mais  elle  sera  échelonnée  sur  un  délai  suffisant  pour  ne 
pas  jeter  la  perturbation  dans  les  services  et  pour  ne  pas  sur- 
charger, outre  mesure,  le  budget  des  compagnies. 

Tout  en  apportant  ces  tempéraments  dans  l'exécution,  il  con- . 
viendra  néanmoins  de  tenir  fermement  la  main  à  ce  que  les 
nouvelles  dispositions    soient  strictement   et    scrupuleusement 
observées. 

J'ai  d'ailleurs  à  peine  besoin  de  rappeler,  monsieur  le  Ministre, 
que  vous  avez  tous  les  pouvoirs  nécessaires  pour  les  imposer  aux 
compagnies.  L'ordonnance  du  i5  novembre  1846  vous  confère, 


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LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

rt,  les  droits  les  plus  étendus  pour  la  fixation  du  nombre  et 
nature  des  signaux,  comme  l'a  formellement  reconnu  le 
I  d'État  dans  son  avis  du  g  avril  1884. 
s  ne  ferez,  du  reste,  que  marcher  dans  la  voie  ouverte  par 
pays  étrangers,  notamment  par  l'Allemagne,  l'Autriche- 
ie,  la  Suisse  et  même  l'Angleterre,  qui  est  cependant  la 
îlassique  de  la  liberté  industrielle. 

érorme  que  j'ai  l'honneur,  monsieur  le  Ministre,  de  soumettre 
e  sanction  est  sans  contredit  l'une  des  plus  importantes  qui 
ïté  accomplies  depuis  de  longues  années  dans  le  domaine 
ploitation  technique. 

;èle,  l'expérience  et  l'esprit  conciliant  des  membres  de  la 
1  du  contrôle  ont  puissamment  contribué  à  la  mener  à  terme, 
un  devoir  pour  moi  de  vous  signaler  tout  spécialement  te 
service  qu'ont  rendu,  en  cette  circonstance,  MM.  les  Ins- 
ir  généraux  directeurs  du  contrôle,  et  particulièrement 
apecteur  général  Brame,  président  du  comité  de  l'exploitation 
que,  et  M.  l'Ingénieur  en  chef  des  Mines  Aguillon. 
ïs  sont,  monsieur  le  Ministre,  les  courtes  explications  qu'il 
uni  nécessaire  de  produire  à  l'appui  du  projet  d'arrêté  ci- 

illez  agréer,  monsieur  le  Ministre,  l'expression  de  mon 
ament  respectueux. 

iseiller  d'État  en  service  ordinaire,  directeur  général  des  Ponts 
et  Chaussées,  des  Mines  et  des  Chemins  de  fer. 
A.  Picard. 

Approuva  : 

Paris,  le  i5  novembre  188.Î. 

Le  Ministre  des  Travaux  Publics, 

Demole. 


ttînistre  des  Travaux  Publics, 

a  loi  du  i5  juillet  1845  (')  sur  la  police  des  chemins  de  fer; 
l'ordonnance  du  i5  novembre  i84l>,  (**)  portant  règlement 
Inistratioii  publique  sur  la  police,  la  sûreté  et  l'exploitation 
;emins  de  fer,  et  notamment  les  articles  27,  3i,  55,  J7,  60 
ie  ladite  ordonnance; 

l'avis  du  comité  de  l'exploitation  technique  des  chemins 
,  en  date  du  14  novembre  1882  ; 


Voir  Annales  iS^b  p.  5n  et  iH!\S,  p.  I 


ARRÊTÉ.  6^9 

Vu  Tavis  du  conseil  d'État,  en  date  du  9  avril  1884  ; 

Vu  l'avis  de  la  section  de  contrôle,  instituée  en  vertu  de  l'arti- 
cle 4  de  l'arrêté  ministériel  du  25  janvier  1879,  relatif  à  l'organi- 
sation et  au  fonctionnement  du  comité  de  l'exploitation  technique  ; 

Sur  le  rapport  du  conseiller  d'État  en  service  ordinaire,  directeur 
général  des  Ponts  et  Chaussées,  des  Mines  et  des  Chemins  de  fer, 

Arrête  : 

TITRE  Ie» 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES. 

Art.  ier.  —  Sont  régis  par  les  dispositions  suivantes  les  signaux 
échangés  entre  les  agents  des  trains  et  les  agents  de  la  voie  ou 
des  gares. 

Les  règlements  spéciaux  à  chaque  compagnie  ne  pourront  con- 
tenir aucune  disposition  contraire. 

Les  compagnies  pourront  d'ailleurs  être  autorisées  par  le  Ministre 
des  Travaux  Publics  à  employer,  à  titre  d'essai,  des  signaux  autres 
que  ceux  qui  sont  prévus  et  définis  au  présent  arrêté. , 


TITRE  IL 

SIGNAUX  DE  LA  VOIE. 

Section  1.  —  Généralités. 

Art.  2.  —  Les  signaux  de  la  voie,  c'est-à-dire  les  signaux  faits 
de  la  voie  ou  des  stations,  aux  agents  des  trains  ou  des  machines, 
sont  destinés,  soit  à  indiquer  la  voie  libre,  soit  à  commander 
l'arrêt  ou  le  ralentissement,  soit  à  donner  la  direction. 

Dans  tous  les  cas,  l'absence  de  signal  indique  que  la  voie  est 
libre. 

Les  signaux  sont  mobiles,  c'est-à  dire  susceptibles  d'être  trans- 
portés et  employés  en  un  point  quelconque,  ou  fixes,  c'est-à-dire 
établis  à  demeure  en  un  point  déterminé. 

Art.  3.  —  Le  signal  de  ralentissement  fait  à  des  trains  en 

"ileine  marche  indique  que  la  vitesse  effective  doit  être  réduite  de 

açon  à  ne  pas  dépasser  un  maximum  de  3o  kilomètres  à  l'heure 

dut  les  trains  de  voyageurs,  et  de  1 5  kilomètres  pour  les  trains 

ifi  marchandises. 

(*)  Voir  Annales  1879,  p.  foi. 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Section  2.  —  Signaux  mobiles. 
.  4.  —  Les  signaux  mobiles  ordinaires  sont  faits  : 
jour,  avec  des  drapeaux,  des  guidons,  un  objet  quelconque 
bras. 

nuit,  ou  le  jour  par  temps  de  brouillard  épais,  avec  des  lan- 
s  à  feu  blanc  ou  de  couleur. 
jour,  comme  la  nuit,  avec  des  pétards. 
:.  5.  —  La  voix  libre  peut  être  indiquée  en  présentant  aui 

jour,  le  drapeau  roulé  ou  le  bras  étendu  horizontal ement 
la  direction  suivie  par  le  train, 
nuit,  le  feu  blanc. 

:-.  6,  —  Lo  drapeau  rouge  déployé  tenu  à  la  main  par  un 
t  commande  l'arrêt  immédiat. 

léfaut  de  drapeau  rouge,  l'arrêt  est  commandé,  soit  en  agitant 
tient  uu  objet  quelconque,  soit  en  élevant  les  bras  de  toute 
hauteur. 

feu  rouge  commande  l'arrêt  immédiat, 
défaut  de  feu  rouge,  l'arrêt  est  commandé  par  toute  lumière 
oent  agitée. 

;.  7 .  —  Le  drapeau  vert  déployé  ou  le  guidon  vert,  commande 
lentissement. 

feu  vert  commande  le  ralentissement. 
t.  8.  —  En  cas  de  ralentissements  accidentels,  comme  ceux 
ssités  par  les  travaux  ou  l'état  de  la  voie,  un  drapeau  roulé, 
;uidon  blanc  ou  un  feu  blanc,  indique  le  point  à  partir  duquel 
lentissement  doit  cesser. 

t.  9.  —  Les  pétards  sont  employés  pour  compléter  les  signatu 
ues  mobiles  commandant  l'arrêt,  lorsque,  soit  de  jour,  soit  de 

à  raison  de  troubles  atmosphériques  ou  pour  toute  autre 
î,  ces  signaux  ne  pourraient  pas  être  suffisamment  pefeep- 

ns  ce  cas,  on  doit  placer  deux  pétards  au  moins,  et  trois  par 
s  humide,  dont  un  sur  chaque  rail,  à  25  ou  5o  mètres  d'intér- 
êt à  pareille  distance  en  avant  du  signal  optique  qu'ils 
>lètent. 

emploi  des  pétards   pour  compléter  les  signaux  optiques 

les  commandant  l'arrêt  est  obligatoire,  lorsque,  par  suite  do 

illard  ou  d'autres  troubles  atmosphériques,  les  signaux  opti- 

ne  peuvent  être  distinctement  aperçus  à  100  mètres  de 


ARRÊTÉ.  64l 

Art.  10.  —  En  cas  de  force  majeure,  des  pétards  peuvent  être 
employés  isolément  et  indépendamment  des  signaux  optiques, 
même  en  l'absence  d'un  agent  posté  pour  faire  les  signaux  sur 
place. 

Le  mécanicien  d'un  train  qui  rencontre  des  pétards  placés  dans 
ces  conditions  doit  se  rendre  immédiatement  maître  de  la  vitesse 
de  son  train  par  tous  les  moyens  à  sa  disposition  et  ne  plus 
s'avancer  qu'à  une  vitesse  suffisamment  réduite  pour  être  en 
mesure  de  s'arrêter  dans  la  partie  de  voie  en  vue,  s'il  se  présente 
un  obstacle  ou  un  signal  commandant  l'arrêt.  Si,  à  partir  du  lieu 
de  l'explosion,  après  un  parcours  ûxè  par  le  règlement  de  la  com- 
pagnie, sans  qu'il  puisse  être  inférieur  à  i  ooo  mètres,  il  ne  se 
présente  ni  obstacle,  ni  signal  commandant  l'arrêt,  le  mécanicien 
peut  reprendre  sa  vitesse  normale. 

Section  3.  —  Signaux  fixes. 

Art.  ii.  —  Les  signaux  fixes  de  la  voie  sont  : 

Les  disques  ou  signaux  ronds  ; 

Les  signaux  d'arrêt  absolu  ; 

Les  sémaphores; 

Les  signaux  de  ralentissement; 

Les  indicateurs  de  bifurcation  et  signaux  d'avertissement; 

Les  signaux  indicateurs  de  direction  des  aiguilles; 

Art.  12.  —  Le  disque  ou  signal  rond  peut  prendre  deux  positions 
par  rapport  à  la  voie  qu'il  commande  :  perpendiculaire  ou  parallèle. 

Le  disque  fermé,  c'est-à-dire  présentant  au  train  sa  face  rouge 
perpendiculaire  à  la  voie,  le  jour,  ou  un  feu  rouge,  la  nuit,  com- 
mande l'arrêt. 

Le  disque  effacé,  c'est-à-dire  disposé  parallèlement  à  la  voie,  le 
jour,  ou  présentant  le  feu  blanc,  la  nuit,  indique  que  la  voie  est 
libre. 

Dès  qu'un  mécanicien  aperçoit  un"  disque  fermé,  il  doit  se 
rendre  immédiatement  maître  de  la  vitesse  de  son  train  par  tous 
les  moyens  à  sa  disposition  et  ne  plus  s'avancer  qu'à  une  vitesse 
suffisamment  réduite  pour  être  en  mesuré  de  s'arrêter  à  temps 
dans  la  partie  de  voie  en  vue,  s'il  se  présente  un  obstacle  ou  un 
nouveau  signal  commandant  l'arrêt.  En  tous  cas,  il  ne  devra 
jamais  atteindre  la  première  aiguille  ou  la  première  traversée  de 
voie  protégées  par  le  signal,  et  ne  se  remettre  en  marche  qu'après 
y  avoir  été  autorisé  soit  par  le  conducteur  chef  du  train,  soit  par 
l'agent  de  service  à  la  gare  ou  du  poste  protégé. 


64*  J'OIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Art.  i5.  —  Le  disque  ou  signal  rond  doit  être  suivi  d'un  poteau  in- 
diquant, par  une  inscription,  le  point  à  partir  duquel  le  signal 
fermé  assure  une  protection  efficace. 

Art.  14.  —  Le  signal  carré  d'arrêt  absolu  peut  prendre  deux 
positions  par  rapport  à  la  voie  qu'il  commande  :  perpendiculaire 
ou  parallèle. 

Le  signal  présentant  au  train,  le  jour,  perpendiculairement  à  la 
voie,  un  damier  rouge  et  blanc,  et,  la  nuit,  un  double  feu  rouge, 
commande  Y  arrêt  absolu,  c'est-à-dire  qu'aucun  train  ou  machine 
ne  peut  franchir  le  signal,  tant  qu'il  commande  l'arrêt. 

Le  signal  effacé,  c'est-à-dire  disposé  parallèlement  à  la  voie,  ou 
présentant,  la  nuit,  un  feu  blanc,  indique  que  la  voie  est  libre. 

Art.  i5.  —  Sur  les  voies  autre»  que  celles  suivies  par  /les  trains 
en  circulation,  le  signal  d'arrêt  absolu  défini  à  l'article  précédent 
peut  être  remplacé,  avec  l'autorisation  du  Ministre,  par  un  signal 
carré  ou  rond  à  face  jaune,  présentant  la  nuit  un  simple  feu  jaune. 

Art.  16.  —  Le  sémaphore  est  un  appareil  destiné  à  maintenir 
entre  les  trains  les  intervalles  nécessaires. 

Il  donne  ses  indications  :  le  jour,  par  la  position  du  ou  des  bras 
dont  il  est  muni;  la  nuit,  par  la  couleur  des  feux  qu'il  présente. 

Le  bras  qu'on  voit  à  gauche,  en  regardant  le  sémaphore  vers 
lequel  le  train  se  dirige,  s'adresse  seul  à  ce  train. 

Le  jour,  le  bras  étendu  horizontalement  et  présentant  sa  face 
rouge  commande  l'arrêt  ;  le  bras  incliné  vers  le  bas,  à  angle  aigu, 
commande  le  ralentissement  ;  le  bras  rabattu  sur  le  màt  indique 
que  la  voie  est  libre. 

La  nuit,  le  sémaphore  commande  :  l'arrêt,  par  un  feu  donnant 
en  même  temps  le  vert  et  le  rouge  ;  le  ralentissement,  par  le  feu 
vert.  Le  feu  blanc  indique  que  la  voie  est  libre. 

Le  signal  d'arrêt  du  sémaphore  interdit  la  circulation  au  delà  du 
poste  ou  de  la  station  où  le  sémaphore  est  placé,  sauf  autorisation 
formelle  d'avancer,  donnée  par  le  chef  de  station  ou  par  celui  qui 
en  fait  fonctions  au  poste  ou  à  la  station  et  dans  des  conditions 
particulières  indiquées  au  mécanicien. 

Art.  17.  —  Le  disque  de  ralentissement  peut  prendre  deux  posi- 
tions par  rapport  à  la  voie  qu'il  commande. 

Le  signal  présentant  au  train,  le  jour,  perpendiculairement  à  la 
voie,  sa  face  verte,  et,  la  nuit,  un  feu  vert,  commande  le  ralentis- 
sement indiqué  à  l'article  5. 

Le  signal  effacé,  c'est-à-dire  disposé  parallèlement  à  la  voie  et 
présentant,  la  nuit,  un  feu  blanc,  indique  que  la  voie  est  libre. 

Des  limitations  spéciales  de  vitesse  peuvent,  dans  des  cas  déter- 


ARRÊTÉ.  643 

minés  par  le  Ministre,  être  indiquées  par  des  tableaux  blancsr 
éclairés  la  nuit  et  portant  le  chiffre  auquel  la  vitesse  doit  être 
réduite. 

Des  tableaux  portant  en  lettres  apparentes,  éclairées  la  nuit,  le 
mot  ATTENTION,  peuvent  également,  dans  les  cas  fixés  par  le 
Ministre,  être  employés  pour  indiquer  aux  agents  des  trains  qu'ils 
doivent  redoubler  de  prudence  et  d'attention  jusqu'à  ce  que  la 
liberté  de  la  marche  leur  soit  rendue. 

Art.  18.  —  L'indicateur  de  bifurcation  est  formé  soit  par  une 
plaque  carrée,  peinte  en  damier  vert  et  blanc,  éclairée  la  nuit  par 
réflexion  ou  par  transparence,  soit  par  une  plaque  portant  le  mot 
bifur,  éclairée  la  nuit  de  la  même  manière. 

Ce  signal  est  disposé,  sauf  autorisation  contraire  du  Ministre, 
de  manière  à  donner  constamment  la  même  indication. 

Le  damier  vert  et  blanc  peut  être  aussi  employé  comme  signal 
d'avertissement  annonçant  des  signaux  carrés  d'arrêt  absolu  qui 
ne  protègent  pas  des  bifurcations. 

Le  mécanicien  qui  rencontre,  non  effacé,  l'un  des  signaux  pré- 
cédents, doit  se  mettre  en  mesure  de  s'arrôter,'s'il  y  a  lieu,  à  l'em- 
branchement ou  au  signal  d'arrêt  absolu  qu'annonce  ledit  signal. 

Art.  19.  — Les  signaux  indicateurs  de  direction  des  aiguilles  se 
distinguent  : 

En  signaux  de  direction,  placés  aux  aiguilles  en  pointe  où  le 
mécanicien  doit  préalablement  demander  la  voie  utile  par  le  sifflet 
de  la  machine  ; 

Et  en  signaux  de  position,  destinés  à  renseigner  les  agents 
sédentaires  sur  la  direction  donnée  par  .les  aiguilles,  direction  que 
le  mécanicien  n'a  pas  à  demander  par  le  sifflet  de  la  machine. 

Art.  20.  —  Les  signaux  de  direction  des  aiguilles,  signaux  qui 
ne  s'adressent  qu'aux  trains  abordant  les  aiguilles  par  la  pointe, 
sont  faits  par  des  bras  sémaphoriques  peints  en  violet,  terminés 
à  leur  extrémité  en  flamme  par  une  double  pointe;  ces  bras  sont 
disposés,  se  meuvent  et  sont  éclairés  la  nuit  de  la  manière  sui- 
vante : 

i°  Lorsqu'ils  sont  mus  par  des  leviers  indépendants  des  aiguilles, 
mais  enclanchés  avec  elles,  ils  sont  placés  sur  un  mât,  à  des  hau- 
teurs différentes,  en  nombre  égal  aux  directions  que  peut  donner 
le  poste.  Le  bras  le  plus  élevé  correspond  à  la  direction  la  plus 
à  gauche,  le  moins  élevé  à  la  direction  la  plus  à  droite,  chacun  étant 
placé  de  haut  en  bas,  dans  l'ordre  où  se  trouvent  les  directions, 
en  allant  de  gauche  à  droite.  Les  bras  ne  peuvent  prendre  que 
deux  positions  :  la  position  horizontale  indiquant  que  la  direction 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

pondante  n'est  pas  donnée  ;  la  position  inclinée,  à  angle 
□diquant  la  direction  qui  est  donnée.  La  nuit,  les  bras  nori- 
x  présentent  le  feu  violet;  les  bras  inclinés,  à  angle  aigu, 
vert  ou  le  feu  blanc,  suivant  que  l'on  doit  ralentir  ou  que 
ut  passer  en  vitesse. 

arsqu'ils  sont  mus  automatiquement  par  l'aiguille,  le  mat 
icateur  juxtaposé  à  l'aiguille  ne  présente  jamais  qu'un  bras 
lOt.  Le  bras  apparent  d'un  coté,  le  jour,  ou  donnant  un  fen 
la  nuit,  indique  que  la  direction  correspondant  à  ce  coté 
mèe.  Le  bras  effacé,  le  jour,  ou  un  feu  blanc,  la  nuit,  indi- 
côté  dont  la  direction  est  donnée.  Lorsque  plusieurs  bifur- 
i  se  suivent  au  même  poste,  les  appareils  sont  placés  dans 
des  directions  à  prendre  et  leurs  indications  doivent  être 
ées  dans  le  môme  ordre. 


TITRE  III. 

SIGNAUX  ni'.  TRAINS. 

Section  i.  —  Signaux  ordinaire  portés  par  les  trains. 

21.  —  Tout  train  circulant  de  jour,  tant  sur  les  lignes  à 
voie  que  sur  celles  a  voie  unique,  doit  porter,  à  l'arrière 
nier  véhicule,  un  signal  de  queue  consistant,  soit  en  une 
de  couleur  rouge,  soit  dans  la  lanterne  d'arrière  dont  le 
ait  être  muni  la  nuit. 

a2.  —  Tout  train  circulant  de  nuit,  tant  sur  les  lignes  à 
voie  que  sur  celles  à  voie  unique,  doit  porter  à  l'avant  au 
in  feu  blanc,  et  à  l'arrière,  un  feu  rouge,  placé  sur  la  face 
,  du  dernier  véhicule  ;  deux  autres  lanternes  doivent  être 
i  de  chaque  coté,  vers  la  partie  supérieure  du  dernier  véh> 
u,  en  cas  d'impossibilité,  de  l'un  des  derniers  véhicules; 
ternes  de  cûté  doivent  être  disposées  de  façon  à  lancer  un 
ac  vers  l'avant  et  un  feu  rouge  vers  l'arrière, 
i  disposition  n'est  pas  obligatoire  pour  les  trains  de  ma- 
t  ayant  à  effectuer  un  parcours  de  moins  de  5  kilomètres; 
■.  cas,  un  seul  feu  rouge  à  l'arrière  suffit. 
ï5.  —  Dans  tous  les  cas  où  aura  été  établie,  en  conformité 
scriptions  réglementaires  sur  la  matière,  une  circulation  à 
voie  sur  une  ligne  à  double  voie,  tout  train  ou  machine 
circulant  à  contre-voie  doit  porter  :  le  jour,  un   drapeau 


V,    V| 


ARRÊTÉ. 


645 


rouge  déployé  à  l'avant  ;  la  nuit  un  feu  rouge  en  plus  du  feu 
blanc  ou  des  feux  blancs  de  l'article  précédent. 

Art.  24.  —  Les  trains  de  marchandises  peuvent  être  distingués 
des  trains  de  voyageurs  par  l'adjonction  d'un  feu  vert  à  l'avant. 

Art.  a5.  —  Les  machines  isolées  circulant  pour  le  service  dans 
les  gares  portent,  la  nuit,  un  feu  blanc  à  l'avant  et  un  feu  blanc 
à  l'arrière. 

Art.  26.  —  Les  machines  isolées  circulant  sur  la  ligne,  hors  de 
la  protection  des  signaux  des  gares,  portent,  la  nuit  :  à  l'avant,  au 
moins  un  feu  blanc  ;  à  l'arrière,  au  moins  un  feu  rouge,  sans  pré- 
judice du  signal  d'avant  spécial  au  cas  de  circulation  à  contre- 
voie  sur  une  ligne  à  double  voie. 

Art.  27.  —  Les  compagnies  peuvent,  en  se  conformant  à  leurs 
règlements  spéciaux  approuvés  par  le  Ministre,  distinguer  la 
direction  des  trains  ou  machines  par  la  position  relative  assignée 
aux  feux  d'avant  et  par  l'addition  de  feux  supplémentaires.  Ces 
feux  supplémentaires  peuvent  être  blancs  ou  présenter  toute  cou- 
leur autre  que  le  rouge. 


Section  2.  —  Signaux  du  mécanicien. 

Art.  28.  —  Le  mécanicien  communique  avec  les  agents  des 
trains  ou  de  la  voie  par  le  sifflet  de  sa  machine. 
Un  coup  prolongé  appelle  l'attention  et  annonce  la  mise  en 

mouvement. 

Aux  bifurcations,  à  l'approche  des  aiguilles  qui  doivent  être 
abordées  par  la  pointe,  le  mécanicien  demande  la  voie  en  don- 
nant le  nombre  de  coup  de  sifflet  prolongés  correspondant  au 
rang  qu'occupe  la  voie  qu'il  doit  prendre,  en  comptant  à  partir  de 
la  gauche,  savoir  : 

Un  coup  pour  prendre  le  ire  voie  ; 

Deux  coups  pour  prendre  la  2e  voie  ; 

Trois  coups  pour  prendre  la  5°  voie  ; 

Quatre  coups  pour  la  4e  voie. 

Deux  coups  de  sifflet  brefs  et  saccadés  ordonnent  de  serrer  les 
freins  ;  un  coup  bref,  de  les  desserrer. 

Section  3.  —  Signaux  des  conducteurs  de  trains. 
Art.  29.  —  Le  train  étant  en  mouvement,  le  conducteur  de  tête 
communique  avec  le  mécanicien  par  la  cloche  ou  le  timbre  du 

tender. 
Un  coup  de  cloche  ou  de  timbre  commande  l'arrêt. 


■Jd 


:  ?> 


«46 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


V   . 


*•'. 


Art.  3o.  —  Les  conducteurs  intermédiaires  signalent  l'arrêt  au 
conducteur  de  tête  et  au  mécanicien  comme  aux  agents  de  la  voie, 
en  agitant  à  l'extérieur  de  leur  fourgon  ou  vigie  un  drapeau 
rouge  déployé  ou  un  feu  rouge  tourné  vers  l'avant. 

Le  conducteur  de  tête,  sur  le  vu  de  ce  signal,  le  répète  au  mé- 
canicien en  sonnant  la  cloche  ou  le  timbre  du  tender. 

Tout  agent  de  la  voie  qui  aperçoit  à  temps  un  pareil  signal  doit 
faire  immédiatement  le  signal  d'arrêt  au  mécanicien,  et,  si  celui- 
ci  ne  l'a  pas  aperçu,  employer  tous  les  moyens  à  sa  disposition 
pour  faire  présenter  utilement  au  train  le  signal  d'arrêt  par 
l'agent  de  la  voie  ou  le  poste  en  avant  le  plus  rapproché,  dans  le 
sens  de  la  marche  du  train. 


TITRE  IV. 

DISPOSITIONS  SPÉCIALES. 


Section  i.  -r  Signal  de  départ  et  d'arrêt  des  trains. 

Art.  3i.  —  L'ordre  de  départ  d'un  train  est  donné  au  conduc- 
teur de  tête  par  le  chef  de  gare  ou  son  représentant,  au  moyen 
d'un  coup  de  sifflet  de  poche.  Le  conducteur  de  tête  commande 
à  son  tour  au  mécanicien  la  mise  en  marche  du  trnin,  au  moyen 
d'un  coup  de  cornet. 

Si  le  train  mis  en  marche  doit  être  aussitôt  arrêté,  pour  une 
cause  quelconque,  le  chef  de  gare  en  donne  le  signal  par  des 
coups  de  sifflet  saccadés,  et  le  conducteur  de  tête  sonne  la  cloche 
ou  le  timbre  du  tender. 

Le  mécanicien  doit,  dans  ce  dernier  cas,  obéir  aux  coups  de 
sifflet  du  chef  de  gare,  dès  qu'il  les  entend,  alors  même  que  le 
conducteur  de  tête  ne  les  aurait  pas  encore  confirmés  comme  il 
vient  d'être  dit. 

Section  2.  —  Dispositions  particulières  au  cas  d'exploitation  sur 

plus  de  deux  voies  principales. 

Art.  32.  —  Si  l'exploitation  se  fait  sur  plus  de  deux  voies  prin- 
cipales, les  signaux  destinés  à  chacune  des  voies  devront  être 
placés  au  voisinage  immédiat  et  à  gauche  du  rail  de  gauche  de 
ladite  voie,  dans  le  sens  de  la  marche  des  trains,  ou  au-dessus  de 
cette  voie,  à  l'exception  des  sémaphores  dont  les  bras  devront 
être  tous  placés  de  façon  à  être  vus  les  uns  au-dessous  des  autres, 


* 


AARÊTÉ. 

les  bras  les  plus  élevés  s'adressant  à  la  direction  la  plus  a  gaiic 
les  plus  bas  à  la  direction  la  plus  à  droite,  dans  le  sens  de  L 
che  des  trains,  les  bras  intermédiaires,  s'adressent  à  la  dir 
intermédiaire,  s'U  y  en  a  une. 


TITRE  V. 

DISPOSITIONS  TRANSITOIRES. 

Art.  33.  —  Les  délais  dans  lesquels  les  dispositions  pre: 
par  le  présent  arrêté  devront  avoir  reçu  leur  complète  appli 
seront  déterminés,  pour  chaque  réseau,  par  des  décisions 
térielles- spéciales. 

Paris,  le  i5  novembre  iB85. 

Demole. 


648  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT. 


(N°  198) 


[i3  février  i885.] 

Travaux  Publics  communaux.  —  Travaux  accessoires.  —  Malfa- 
çons. —  Mise  en  régie.  -  Refus  de  règlement  immédiat.  —  Exper- 
tise; exécution  de  travaux  d'investigation.  —  (Sieur  Genevière 
contre  commune  de  Nissan). 

Lorsqufune  commune  n'a  pas  usé  du  droit  qu'elle  s'était  réservé 
de  distraire  d'une  entreprise  certains  travaux,  ceux-ci  sont  soumis, 
comme  le  reste  des  travaux,  aux  conditions  du  cahier  des  charges. 

Dès  lors,  s'il  ne  sont  pas  en  état  de  réception,  et  si  l'entrepre- 
neur a  refusé  d'exécuter  les  réparations  nécessaires,  le  préfet  a  pu 
mettre  en  régie  l'achèvement  de  l'entreprise  et  refuser  le  payement 
immédiat  de  ces  travaux. 

Lorsque  les  experts  ont  dà  exécuter  certains  travaux  pour  rem- 
plir leur  mission,  la  partie  qui  succombe  doit  en  payer  lejnontant. 

Vu  la  requête...  pour  le  sieur  Genevière...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  27  juillet  1881,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  l'Hérault  a  rejeté  sa  demande 
en  payement  de  17  547', 25  pour  fourniture  et  pose  de  tuyaux  et 
Ta  condamné  aux  frais  d'expertise  comprenant  3  998  francs,  mon- 
tant de  travaux  effectués  par  les  experts,  et  2  020  francs  d'hono- 
raires : 

Ce  faisant,  attendu  que,  pour  l'exécution  des  travaux  de  la 
conduite  d'amenée,  le  requérant  n'était  pas  soumis  aux  clauses  du 
devis  applicable  au  surplus  de  l'entreprise  ;  que,  dès  lors,  il  n'était 
pas  tenu  d'attendre,  pour  réclamer  le  règlement  de  ce  travail, 
qu'il  fût  en  état  de  réception  dans  les  conditions  prescrites  par  le 
devis;  qu'ainsi  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  Ta  déclaré 
quant  à  présent  mal  fondé  dans  sa  réclamation;  attendu,  d'autre 
part,  que  la  mission  des  experts  devait  se  borner  à  rechercher  les 
malfaçons  alléguées  par  la  commune  de  Nissan  ;  qu'ils  ont  procédé 
à  la  réfection  de  certaines  parties  d'ouvrages  et  fait  des  dépenses 
qui  ne  sauraient  être  mises  à  la  charge  de  l'entrepreneur;  con- 
damner la  commune  de  Nissan  à  payer  au  requérant  la  somme  de 


conseil  d'état.  6 49 

17  547f,25  pour  fourniture  et  pose  de  tuyaux  et  accessoires,  avec 
intérêts  du  8  décembre  1879,  jour  de  la  demande,  et  intérêts  des 
intérêts  ;  subsidiaire  ment,  ordonner  une  expertise  à  l'effet  d'éta- 
blir la  part  de  responsabilité  qui  pourrait  incomber  à  l'entrepre- 
neur dans  les  malfaçons  prétendues  ;  dire  en  tous  cas  que  aucune 
partie  des  travaux  de  réfection  et  des  honoraires  composant  le 
montant  des  frais  d'expertise  ne  demeurera  à  la  charge  du  requé- 
rant; et  condamner  la  commune  de  Nissan  aux  dépens; 

Vu  le  mémoire  en  défense  de  la  commune  de  Nissan...  tendant 
au  rejet  de  la  requête  avec  dépens,  par  le  motif  que  les  ouvrages 
dont  le  sieur  Genevière  réclame  le  payement  rentraient  dans  son 
marché,  ainsi  que  le  démontre  à  l'évidence  la  lecture  des  pièces 
de  l'adjudication;  que,  dès  lors,  il  ne  pouvait  être  reçu  à  en 
demander  le  payement  tant  que  ces  ouvrages  n'étaient  pas  en  état 
de  réception  provisoire,  et  notamment  tant  que  la  conduite  n'avait 
pas  subi  l'épreuve  de  quatre  atmosphères  prescrites  par  le  cahier 
des  charges  ;  qu'il  est  résulté  de  l'expertise  qu'il  existait  de  graves 
malfaçons;  qu'ainsi,  le  rejet  de  la  demande  de  règlement  immé- 
diat est  justifié  ;  qu'en  ce  qui  touche  les  frais  d'expertise,  les 
hommes  de  l'art  se  sont  bornés  à  faire  découvrir  la  tranchée  que 
l'entrepreneur  s'était  hâté  de  remblayer  à  tort  avant  toute 
épreuve  ;  que  ce  travail,  ainsi  que  le  remplacement  de  plusieurs 
tuyaux  cassés,  était  nécessaire  à  l'accomplissement  de  la  mis- 
sion d'investigation  qui  leur  était  confiée  et  que  la  dépense  en  doit 
rester  à  la  charge  du  sieur  Genevière  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Considérant  qu'aux  termes  des  articles  1,  6,  25  et  53  du  devis, 
la  fourniture  et  la  pose  des  tuyaux  de  la  conduite  d'amenée  fai- 
saient partie  des  travaux  soumissionnés  par  le  sieur  Gennevière  ; 
que,  si,  aux  termes  de  l'article  38,  la  commune  de  Nissan  s'était 
réservé  la  faculté  de  distraire  de  l'entreprise  cette  partie  des 
ouvrages,  elle  n'a  pas  usé  de  cette  faculté,  et  que,  dès  lors,  le 
requérant  est  demeuré  soumis,  pour  l'exécution  de  ces  travaux, 
aux  obligations  résultant  de  son  cahier  des  charges  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'expertise  qu'au  moment  où  il  en  a 
réclamé  le  payement  à  la  commune,  les  travaux  dont  s'agit 
n'étaient  pas  en  état  de  réception  ;  que  des  malfaçons  graves  en 
empêchaient  le  fonctionnement;  que  les  épreuves  d'essai  n'avaient 
pas  eu  lieu  et  que  l'entrepreneur  avait  omis  de  se  conformer  à  la 
plus  grande  partie  des  prescriptions  du  marché  ;  que,  sur  le  refus 
de  l'entrepreneur  de  parachever  les  travaux,  un  arrêté  du  préfet 
de  l'Hérault,  en  date  du  17  février  1880,  en  a  mis  l'achèvement 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tomb  v.  4*> 


65o  LOIS,    DÉCRETS*    ETC. 

en  régie  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  bon  droit  que  le 
conseil  de  préfecture  a  refusé  de  faire  droit  à  la  demande  du 
sieur  Genevière  tendant  au  règlement  immédiat  de  ses  travaux  ; 

En  ce  qui  touche  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  les  dépenses  afférentes  à  l'ouverture  des  tran- 
chées et  au  remplacement  des  tuyaux  cassés  étaient  nécessitées 
par  la  nature  des  investigations  auxquelles  les  experts  avaient 
mission  de  se  livrer,  et  qu'en  ordonnant  que  ces  dépenses  seraient 
remboursées  par  l'entrepreneur  à  la  commune,  sauf  à  celle-c* 
à  en  justifier  l'emploi,  le  conseil  de  préfecture  a  fait  une  saine 
appréciation  des  circonstances  de  la  cause...  (Rejet  avec  dépens). 


(N°  199) 


[i3  février  i885.] 

Voirie  (Grande).  —  Ports.  —  Construction  sans  autorisation  d'une 
tente  et  stationnement  d'une  charette  sur  un  port.  —  Contraven- 
tion. —  Absence  de  pénalité.  —  Compétence  du  conseil  de  prêfec~ 
ture  pour  statuer  sur  le  procès-verbal  et  ordonner  V enlèvement  de 
la  construction  (*).  —  (Ministre  des  Travaux  Publics  contre  dame 
Séjourné). 

Vu  le  recours  du  Ministre  des  Travaux  des  Publics  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  i5  février  1884, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Loire-Inférieure  s'est 
déclaré  incompétent  pour  statuer  sur  les  fins  d'un  procès-verbal 
de  contravention  dressé  le  26  juin  i883  contre  la  dame  Séjourné, 
débitante  de  boissons  à  Saint-Nazaire  ; 

Vu  l'ordonnance  sur  la  marine,  d'août  1681  ; 

Vu  l'arrêté  du  préfet  de  la  Loire-Inférieure  du  20  octobre  1879, 
portant  règlement  général  du  port  de  Saint-Nazaire  ; 

Vu  la  loi  du  29  floréal  au  X  ; 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  29  de  l'arrêté  préfectoral 
du  20  octobre  1879  portant  règlement  général  du  port  de  Saint- 
Nazaire  et  pris  en  exécution  des  dispositions  de  l'ordonnance 
susvisée  d'août  168 1,  aucune  tente  ne  peut  être  dressée  sur  les 
quais  sans  l'autorisation  des  officiers  du  port  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  le  procès-verbal  ci-dessus  visé 

0  Voy.  10  m&i  1878,  Ministre  des  Travaux  Publics,  Ann.  1879,  p.  765. 


La, 


CONSEIL   D'ÉTAT.  65  l 

constate  que  la  dame  Séjourné  a,  sans  autorisation,  construit  une 
case  et  fait  stationner  une  charette  sur  les  quais  du  port  de  Saint- 
Nazaire  ;  que,  si  aucun  texte  n'établit  d'amende  pour  la  répression 
du  fait  dont  il  s'agit,  il  n'appartient  pas  moins  au  conseil  de  pré- 
fecture d'ordonner,  par  application  de  l'article  29  précité,  l'enlè- 
vement d'une  case  établie  de  manière  à  intercepter  la  circulation; 
que,  par  suite,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  s'est 
déclaré  incompétent  pour  statuer  sur  les  fins  du  procès-verbal 
dressé  contre  la  dame  Séjourné...  (Arrêté  annulé). 


(N°  200) 


[i3  février  i885.] 

Voirie  (Grande).  —  Rue  de  Paris.  —  Refus  de  plans.  —  Recours.  — 
(Sieurs  Ducos  et  Levoisvenel). 

Les  arrêtés  préfectoraux  rendus  par  application  de  l'article  4 
du  décret  du  26  mars  1 85 2  en  matière  d'autorisations  de  construire 
ne  sont  pas  susceptibles  de  recours  contentieux.  —  Ils  ne  sont 
susceptibles  que  du  recours  pour  excès  de  pouvoirs  (*). 

L'arrêté  par  lequel  le  préfet  refuse  l'autorisation  de  construire 
par  le  motif  que  les  plans  à  lui  soumis  ne  présentent  pas  de  gai*an- 
ties  suffisantes  au  point  de  vue  de  la  sûreté  et  de  la  salubrité  publU 
que,  n'est  pas  entacfié  d'excès  de  pouvoirs  (**). 

Vu  la  requête  pour  les  sieurs  Ducos  et  Levoisvenel...  tendant  à 
ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  avec  toutes  conséquences 
de  droit  —  un  arrêté  du  8  avril  1882,  par  lequel  le  préfet  de  la 
Seine  leur  a  refusé  l'autorisation  de  construire  sur  deux  immeu- 
bles  de  la  Société,  sis  boulevard  Saint-Marcel,  n08  55  et  57  : 

Ce  faisant,  attendu  qu'en  refusant  cette  autorisation  le  préfet 
de  la  Seine  a  excédé  ses  pouvoirs  ;  qu'en  effet,  d'après  l'article  4 
du  décret  du  26  mars  1 85 2  il  aurait  dû  se  borner  à  prescrire  aux 
requérants  sous  forme  d'injonctions,  les  modifications  qu'il  jugeait 
nécessaire  d'apporter  aux  projets  qui  lui  avaient  été  soumis  et 
qu'il  ne  lui  appartenait  pas  de  refuser  purement  et  simplement 
l'autorisation  de  construire  ;  qu'en  outre  les  prétendues  irrégula- 

(*-*•)  Voy.  Bourcier,  26  décembre  1862,  p.  870  (Rec.  des  arr.  du  C.  d'Ét.)  et 
les  conclusions  de  M.  le  commissaire  du  gouvernement,  Robert.  Rapp.  de  Cha- 
brol Chameane,  19  juin  1862,  Ann.  1862,  p.  699,  Legendre,  a3  jantier  186a 
Ann.  1862,  p.  460. 


65 2  LOIS,    DÉCRETS ,    ETC. 

rites  signalées  dans  les  motifs  de  l'arrêté  attaqué  n'ont  rien  de 
contraire  aux  règlements  ; 

Vu  les  observations  du  Ministre  de  l'Intérieur  tendant  au  rejet 
dudit  pourvoi,  par  le  motif  que  les  pouvoirs  conférés  à  l'adminis- 
tration par  l'article  4  du  décret  du  26  mars  i852  sont  plus  étendus 
que  ne  le  prétendent  les  requérants  ;  que  cette  interprétation 
restrictive  réduirait  le  préfet  de  la  Seine,  contrairement  à  l'intérêt 
des  constructeurs  aussi  bien  qu'à  l'intérêt  général,  à  poursuivre 
par  la  voie  souvent  insuffisante  de  la  répression  ce  qu'elle  pour- 
rait obtenir  sans  dommage  pour  les  particuliers,  par  le  refus  d'au- 
torisation préalable  lorsque  les  conditions  qu'elle  a  droit  d'imposer 
ne  sont  pas  remplies  ;  qu'il  résulte  de  l'article  5  de  la  déclaration 
royale  du  10  avril  1785  sur  les  alignements  et  ouverture  des  rues 
dans  la  ville  de  Paris,  que  l'article  4  du  décret  du  26  mars  i85a 
n'a  fait  que  reproduire,  qu'aucun  propriétaire  ne  peut  construire 
sans  en  avoir  obtenu  la  permission  ;  que,  si  la  délivrance  de  cette 
permission  était  obligatoire,  elle  se  confondait  avec  la  délivrance 
de  l'alignement  qui  a  pourtant  un  but  absolument  différent  ;  que, 
par  suite,  le  préfet  de  la  Seine  n'a  pas  excédé  ses  pouvoirs  ; 

Vu  le  décret  du  26  mars  i852,  article  4  ; 

Vu  les  lois  des  7-14  octobre  1790  et  24  mai  1872,  article  9; 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  4  du  décret  du  26  mars 
i852,  tout  constructeur  de  maisons  est  tenu  d'adresser  à  l'admi- 
nistration un  plan  et  des  coupes  cotés  des  constructions  qu'il  pro- 
jette et  de  se  soumettre  aux  prescriptions  qui  lui  seront  faites 
dans  l'intérêt  de  la  sûreté  publique  et  de  la  salubrité  ; 

Considérant  que  par  l'arrêté  attaqué  le  préfet  de  la  Seine  n'a 
fait  que  déclarer  au  sieur  Ducos  que  les  plans  qu'il  avait  soumis  a 
l'appui  de  sa  demande  ne  présentaient  pas,  au  point  de  vue  de  la 
sûreté  publique  et  de  la  salubrité,  des  garanties  suffisantes,  et 
indiquer  en  même  temps  les  modifications  que  l'administration 
jugeait  nécessaire  d'apporter  aux  projets  ;  qu'en  agissant  ainsi  le 
préfet  de  la  Seine  n'a  fait  qu'user  des  droits  qui  lui  ont  été  con- 
férés par  le  décret  précité  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  les  requérants* n'établissent  pas 
que  l'autorisation  de  construire,  sollicitée  par  le  sieur  Ducos,  lui 
ait  été  refusée  pour  d'autres  motifs  que  ceux  tirés  de  la  sûreté 
publique  et  de  la  salubrité...  (Rejet.) 


CONSEIL  D'ÉTAT.  653 


(N°  201) 


[20  février  i885J. 

Cours  d'eau.  —  Réglementation  d'usine.  —  Siconde  enquête  pres- 
crite par  la  circulaire  de  i85c  ouverte  dans  une  commune  et 
affiché  dans  les  autres  communes  intéressées.  —  Régularité.  — 
Règlement  fait  par  le  préfet  en  vertu  de  ses  pouvoirs  de  police, 
dans  un  but  d'utilité  générale,  et  tous  droits  des  tiers  réservés.  — 
Pas  d'excès  de  pouvoirs.  —  (Sieur  Sellier.) 

Vu  la  requête  pour  le  sieur  Sellier...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au 
Conseil  annuler,  pour  excès  de  pouvoirs,  —  une  décision  du 
17  septembre  1881,  par  laquelle  le  Ministre  des  Travaux  Publics  a 
confirmé  un  arrêté  du  préfet  de  Loir-et-Cher  réglementant,  à  la 
date  du  5  avril  1880,  Le  moulin  de  Papillon  sur  le  Loir  ;  attendu 
que  ledit  arrêté  a  été  pris  sans  qu'il  ait  été  procédé  à  une  instruc- 
tion régulière  ;  qu'en  effet  la  réglementation  du  moulin  de  Papil- 
lon intéressait  à  la  fois  les  communes  de  Saint-Quentin,  de  Mon- 
toire  et  de  Saint-Martin-des-Bois,  et  que  dès  lors  les  enquêtes 
exigées  par  la  circulaire  du  23  octobre  i85i  auraient  dû  avoir  lieu 
dans  chacune  de  ces  trois  communes  ;  que,  si  cette  formalité  a 
été  exactement  remplie  lors  de  la  première  enquête,  il  en  a  été 
autrement  lors  de  la  seconde  ;  qu'en  outre  l'arrêté  du  préfet  de 
Loir-et-Cher,  autorisant  le  sieur  de  Lozé,  propriétaire  du  moulin 
de  Papillon  à  surélever  le  plan  d'eau  de  ce  moulin  et  à  substi- 
tuer un  nouveau  vannage  de  décharge  à  celui  qui  existait  anté- 
rieurement, a  été  pris  dans  l'intérêt  exclusif  de  ce  propriétaire,  et 
qu'il  a  eu  pour  effet  d'exposer  à  des  inondations  les  propriétés  du 
requérant;  qu'en  usant  en  faveur  du  sieur  de  Lozé  des  pouvoirs 
qui  n'ont  été  conférés  à  l'administration  que  dans  un  but  de  police 
et  d'utilité  générale,  le  préfet  a  excédé  ses  pouvoirs  ; 

Vu  les  observations  présentées  par  le  Ministre  de  l'Agriculture 
tendant  au  rejet  du  pourvoi  parlemotif  que  l'arrêté  réglementaire 
du  5  avril  1880  n'a  en  aucune  façon  autorisé  l'exhaussement  du 
niveau  du  moulin  de  Papillon  et  n'a  pu  dès  lors  avoir  pour  effet 
d'augmenter  le  danger  des  inondations  pour  les  propriétés  rive- 
raines; que  les  dimensions  des  ouvrages  de  décharge  prescrites 
par  cet  arrêté  sont  suffisantes  pour  assureri'écoulement  des  eaux 
du  Loir;  que  les  formalités  prescrites  par  la  circulaire  du  23  octo- 
bre i85i  ont  été  remplies;  qu'enfin,  en  réglementant  le  moulin 


H 


654 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


de  Papillon,  le  préfet  de  Loir-et-Cher  n'a  fait  qu'user  des  pou- 
voirs de  police  qui  lui  ont  été  conférés  sur  les  cours  d'eau  navi- 
gables ;  que,  d'ailleurs  les  droits  des  tiers  ont  été  expressément 
réservés  et  qu'il  appartient  au  requérant  de  faire  valoir,  devant 
la  juridiction  compétente,  les  droits  qu'il  croirait  lui  appartenir; 

Vu  les  lois  des  12-20  août  1790,  28  septembre  6  octobre  1791; 

Vu  l'arrêté  du  19  ventôse  et  l'instruction  du  19  thermidor 
an  VI,  et  les  circulaires  des  16  novembre  i834  et  23  octobre 
i85i  ; 

Vu  le  décret  du  26  mars  1S52; 

Vu  les  lois  des  7-14  octobre  1790  et  24  mai  1872; 

Considérant  que  pour  demander  Vannulation  de  la  décision  atta- 
quée, le  sieur  Sellier  se  fonde  :  i°  sur  ce  que  la  seconde  enquête 
prescrite  par  la  circulaire  du  23  octobre  i85i  n'aurait  pas  eu  lieu 
dans  chacune  des  communes  intéressées  à  l'exécution  des  tra 
vaux,  et  20  sur  ce  que  le  préfet  de  Loir-et-Cher,  en  prenant 
l'arrêté  du  3  avril  1880,  aurait  eu  pour  but  de  favoriser  des  inté- 
rêts privés; 

Considérant,  d'une  jtert,  qu'il  résulte  de  l'examen  des  pièces  do 
dossier  que  la  seconde  enquête  prévue  par  la  circulaire  du  25  oc- 
tobre i85i  a  été,  conformément  aux  prescriptions  de  cette  circu- 
laire ouverte  dans  la  commune  de  Saint-Quentin  et  annoncée  dans 
les  communes  de  Montoire  et  de  Saint-Martin  des-Bois  ;  qu'ainsi 
le  moyen  manque  en  fait; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'en  réglementant,  par  son  arrêté 
du  3  avril  1880,  le  moulin  de  Papillon,  le  préfet  de  Loir-et-Cher 
n'a  fait  qu'user  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  conférés  par  l'arti- 
cle 4  du  décret  du  25  mars  1862;  que  le  sieur  Sellier  ne  justifie 
pas  que  le  préfet  ait  eu  pour  but  de  trancher  aucune  contestation 
d'ordre  privé  ;  qu'au  contraire,  par  l'article  1 1  de  l'arrêté  attaqué, 
les  droits  des  tiers  ont  été  expressément  réservés  et  que  ledit 
arrêté  ne  fait  pas  obstacle  à  ce  que  le  requérant,  s'il  s'y  croit 
fondé,  exerce  contre  qui  de  droit,  devant  la  juridiction  compé- 
tente, les  actions  qu'il  croirait  lui  appartenir...  (Rejet.) 


(N°  202) 

[20  février  i885.] 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Régie.  —  Recours  du  Ministre.  — 
Délai.  —  (Ministre  des  Travaux  Publics  contre  «eur  Gadouleau.) 
— Régie  in%égulière.  —  V inexécution  de  la  disposition  d'un  arrêté 


IL 


conseil  d'état.  655 

de  mise  en  demeure,  étrangère  à  l'exécution  des  travaux  (dans 
l'espèce,  assistance  au  mesurage  des  chalands)  n'est  pas  de  nature 
à  justifier  la  mise  en  régie  de  V entrepreneur.  —  La  mise  en  régie 
n'aurait  pu  être  prononcée  qu'après  l'expiration  du  délai  fixé  à 
l'entrepreneur  pour  [s'approvisionner  de  matériaux  faisant  l'objet 
du  marché  et  la  constatation  de  son  absence  d'approvisionné- 
ment. 

Lorsque  la  régie  est  déclarée  irrégulière,  l'entrepreneur  doit  être 
déchargé  de  toutes  ses  conséquences  onéreuses  et  des  perles  qu'elle 
lui  a  causées. 

Le  changement  du  point  d'embarquement  des  matériaux,  lors- 
qu'il a  été  réservé  à  l'administration,  n'est  pas  de  nature  à  ouvrir 
un  droit  à  indemnité  pour  l'entrepreneur. 

Procédure.  —  Recours  du  Ministre.  —  Le  délai  ne  court  à  son 
égard  que  du  jour  de  la  communication  de  l'arrêté  faite  au 
Ministre  soit  par  la  pai%lie,  soit  par  les  agents  de  l'administration. 
La  connaissance  de  l'arrêté  par  les  Ingénieurs  ne  fait  pas  courir 
le  délai  à  l'égard  du  Ministre. 

Vu  le  recours  formé  par  le  Ministre  des  Travaux  Publics...  ten- 
dant à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  les  dispositions  d'un 
arrêté  du  2  février  1884,  par  lesquelles  le  conseil  de  préfecture 
de  la  Seine-Inférieure  a  déchargé  le  sieur  Gadouleau,  entrepre- 
neur de  la  fourniture  de  200  000  mètres  cubes  de  blocs  à  extraire 
des  carrières  de  Tancarville  pour  la  réparation  des  digues  de  la 
basse  Seine,  des  conséquences  de  la  mise  en  régie  prononcée 
contre  lui  le  3  mars  1882,  et  a  condamné  l'État  à  payer  audit  sieur 
Gadouleau  :  i°  une  somme  de  25  097^09  pour  restitution  de  cau- 
tionnement et  de  retenue  de  garantie,  avec  intérêts  à  dater  du 
i*r  septembre  1882;  20  une  indemnité  à  fixer  à  dire  d'experts  à 
raison  du  préjudice  que  lui  a  causé  le  changement,  au  cours  de 
l'entreprise,  du  point  d'embarquement  des  matériaux  ; 

Ce  faisant...  en  annulant  les  dispositions  attaquées,  dire  que  le 
sieur  Gadouleau  supportera  toutes  les  conséquences  de  la  mise 
en  régie  régulièrement  prononcée,  que  le  cautionnement  et  la 
retenue  de  garantie  peuvent  être  conservés  par  l'administration 
jusqu'à  liquidation  de  l'entreprise  et  que  le  changement  du  point 
d'embarquement  des  matériaux  n'ouvre  à  l'entrepreneur  aucun 
droit  à  indemnité  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  et  recours  incident  présenté  pour  le 
sieur  Gadouleau...  tendant  à  ce  que  le  pourvoi  soit  rejeté  comme 
non  recevable  par  le  motif  qu'il  n'a  été  formé  que  le  10  juin 


656  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

1884,  alors  que,  le  Préfet  ayant  délivré  copie  de  l'arrêté  attaqué 
le  6  février  à  l'Ingénieur  ordinaire,  le  8,  au  sieur  Gadouleau, 
le  14,  à  l'Ingénieur  en  Chef,  le  délai  de  trois  mois,  imparti  par  le 
décret  du  22  juillet  1806,  expirait  au  plus  tard  le  14  mai  ;  subsi- 
diairement,  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  rejeter  le  pourvoi 
comme  mal  fondé  ;  dire  que  les  intérêts  de  la  somme  de  25  097^59 
porteront  intérêt  au  profit  du  sieur  Gadouleau  et,  faisant  droit  au 
recours  incident,  donner  aux  experts  mission  de  comprendre 
dans  l'élévation  de  l'indemnité  qu'ils  doivent  déterminer  le  préju- 
dice subi  par  le  sieur  Gadouleau  par  suite  :  i°  de  la  mise  en  régie 
dont  il  a  été  l'objet  ;  20  de  la  non-utilisation  de  son  matériel  par  le 
régisseur  de  son  entreprise;  5°  de  l'interprétation  donnée  par 
les  Ingénieurs  à  l'article  18  du  cahier  des  charges  réglant  le  jau- 
geage des  bateaux  destinés  au  transport  des  matériaux,  par  ies 
motifs  que  la  mise  en  régie  n'était  justifiée...; 

Vu  le  cahier  des  charges  de  l'entreprise  du  sieur  Gadouleau  et 
le  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  du  16  novembre 
1866  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Sur  la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  le  sieur  Gadouleau  au 
pourvoi  du  Ministre  des  Travaux  des  Publics,  et  tirée  de  ce  que, 
plus  de  trois  mois  avant  la  formation  dudit  pourvoi,  des  copies  de 
la  décision  attaquée  auraient  été  délivrées  par  le  préfet  aux  Ingé- 
nieurs du  service  intéressé  et  audit  sieur  Gadouleau  : 

Considérant  qu'en  admettant  que  l'arrêté  attaqué  ait  été  com- 
muniqué aux  Ingénieurs  et  qu'une  copie  en  ait  été  délivrée  au 
sieur  Gadouleau  plus  de  trois  mois  avant  l'enregistrement  du 
pourvoi  du  Ministre  des  Travaux  Publics,  il  résulte  de  l'instruction 
qu'il  n'a  été  transmis  au  Ministre  que  le  28  mars  1884,  moins  de 
trois  mois  avant  la  date  dudit  pourvoi  ;  qu'ainsi  le  sieur  Gadouleau 
n'est  pas  fondé  à  demander  que  le  recours  du  Ministre  soit 
déclaré  non  recevable  comme  tardivement  présenté  ; 

Sur  les  conclusions  du  sieur  Gadouleau  tendant  à  ce  qu'une 
indemnité  lui  soit  allouée  en  raison  du  préjudice  que  lui  a  causé 
la  mise  en  régie  indûment  prononcée  : 

Considérant  que  par  un  arrêté  en  date  du  i4  février  1882, 
notifié  le  17  du  même  mois,  le  préfet  de  la  Seine-Inférieure  a  mis 
le  sieur  Gadouleau  en  demeure  :  i°  de  prendre  dans  un  délai  de 
dix  jours  les  dispositions  nécessaires  pour  procéder  au  jaugeage 
du  chaland  n°  5  ;  20  de  se  mettre  dans  un  délai  de  quinze  jours, 
à  dater  de  l'expiration  du  premier  délai,  en  mesure  d'approvi- 
sionner la  quantité  de  blocs  nécessaire  pour  qu'il  soit  possible  d'en 


s 


conseil  d'état.  657 

charger  et  décharger  3oo  mètres  cubes  par  jour;  que,  faute 
par  le  sieur  Gadouleau  de  s'être  conformé  aux  dispositions  dudit 
arrêté,  le  préfet  de  la  Seine-Inférieure,  après  expiration  du  pre- 
mier délai  de  dix  jours,  a,  par  un  nouvel  arrêté  en  date  du 
3  mars  1882,  prononcé  la  mise  en  régie; 

Considérant  que  le  refus  par  le  sieur  Gadouleau  de  prendre 
part  aux  opérations  de  jaugeage  du  chaland  n°  5  ne  faisait  pas 
obstacle  à  ce  que  l'administration  sur  la  constatation  de  ce  refus, 
fit  procéder  au  jaugeage  en  son  absence  ;  qu'ainsi  c'est  à  tort  que, 
sans  attendre  l'expiration  du  second  délai  imparti  à  l'entrepreneur 
pour  se  mettre  en  mesure  d'approvisionner  en  quantité  suffisante 
les  blocs  dont  la  fourniture  faisait  l'objet  du  marché,  le  préfet  a 
prononcé  la  mise  en  régie  ;  qu'il  suit  de  là  que  le  sieur  Gadouleau 
est  fondé  à  demander  qu'une  indemnité  lui  soit  allouée  en  raison 
des  pertes  qu'a  pu  lui  causer  la  mise  en  régie  indûment  pro- 
noncée ; 

Sur  les  conclusions  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant  à 
l'annulation  des  dispositions  par  lesquelles  le  conseil  de  préfec- 
ture a  déchargé  le  sieur  Gadouleau  des  suites  de  la  régie  pro- 
noncée contre  lui,  et  a  condamné  l'État  à  lui  rembourser  son  cau- 
tionnement ainsi  qu'à  lui  payer  les  sommes  qui  lui  étaient  dues 
avec  intérêts  du  jour  de  la  demande;  et  sur  les  conclusions  du 
sieur  Gadouleau  tendant  à  ce  qu'une  indemnité  lui  soit  allouée  à 
raison  du  préjudice  que  lui  a  causé  la  non-utilisation  de  son  maté- 
riel par  le  régisseur  de  son  entreprise  ; 

Considérant  que,  de  ce  qui  précède,  il  résulte,  d'une  part 
que  le  sieur  Gadouleau  doit  être  déchargé  de  toutes  les  consé- 
quences onéreuses  de  la  mise  en  régie  et  indemnisé  de  toutes  les 
pertes  qu'elle  lui  a  causées;  d'autre  part,  que  c'est  à  tort  que 
l'administration  a  retenu  son  cautionnement  et  les  sommes  qui 
lui  étaient  dues  en  vue  de  faire  face  aux  excédents  de  dépense 
résultant  de  ladite  mise  en  régie  ; 

Sur  les  conclusions  du  Ministre  des  Travaux  Publics  tendant  à 
l'annulation  de  la  disposition  par  laquelle  le  conseil  de  préfecture 
a  décidé  que  le  sieur  Gadouleau  avait  droit  à  une  indemnité  à 
raison  des  dépenses  que  lui  a  causées  le  changement  du  point 
d'embarquement  des  matériaux,  ordonné  par  arrêté  préfectoral 
du  i3  juillet  1881  : 

Considérant  que  l'administration,  en  prescrivant  au  sieur  Gadou- 
leau d'embarquer  les  matériaux  en  amont  de  la  rivière  de  Tancar- 
ville  au  lieu  de  les  embarquer  en  aval,  n'a  fait  qu'user  d'une  faculté 
qu'elle  s'était  réservée  par  clause  expresse  du  cahier  des  charges  ; 


>8  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

'ainsi  l'entrepreneur  n'a    droit  à  aucune  indemnité   pour  les 
penses  qu'a  pu  lui  causer  ('exécution  de  cet  ordre  ; 
Sur  les   conclusions  du  sieur  Gadouleau  tendant  à  ce  qu'une 
iemnitô  lui   soit  allouée  à  raison  du  préjudice  que  lui  a  causé 
iterprétation  donnée  par  les  Ingénieurs  aux  clauses  du  caliier 
s  charges  relatives  au  jaugeage  des  bateaux  : 
Considérant  qu'eu  vertu  d'une  disposition  non  attaquée  de  Tar- 
te du  conseil  de  préfecture,  il  doit  être  procédé  à  une  exper- 
e  à  l'effet  de  trancher  le  désaccord  sur  le  montant  des  travaux 
écutés  par  le   sieur  Gadouleau,  né  des  difficultés  relatives  au 
igeage  des  bateaux  ;  que  le  sieur  Gadouleau  n'articule  aucun 
t  duquel  on  puisse  inférer  que  ces  difficultés  ont  été  de  nature 
)uvrir  à  son  profit  le  droit  à  une  indemnité  à  ajouter  au  mon- 
it  du  décompte  ; 
Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  le  sieur  Gaaouleau  a  demandé  le  9  octobre 
*4  les  intérêts  des  intérêts  de  la  somme  de  aS  ogy'.Sg;  qu'à 
.te  époque  il  lui  était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts  ;  qu'ainsi  il 

lieu  de  lui  allouer  les  intérêts  des  intérêts  à  dater  dudil  jour... 

sera  procédé  par  les  experts  désignés  conformément  à  Tar- 
ie 5  de  l'arrêté  susvisé  du  conseil  de  préfecture  de  la  Seiae- 
'èrieure  à  la  constatation  et,  s'il  y  a  lieu,  à  l'évaluation  du  dom- 
tge  causé  au  sieur  Gadouleau  par  la  mise  en  régie  prononcée 
itre  lui  par  arrêté  du  préfet  dudit  département  du  3  mars 
ta.  —  La  mission  desdits  experts  ne  comprendra  pas  i'évalua- 
n  du  préjudice  causé  au  sieur  Gadouleau  par  la  modification 
i  .installations  ordonnée  par  arrêté  préfectoral  du  :5  juillet  1881. 
:ête  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Le  sieur  Gadouleau 
•a  droit  aux  intérêts  des  intérêts  de  la  somme  de  aS  097 ',39  à 
er  du  9  octobre  1884.  Surplus  des  conclusions  de  l'Etat  et  du 
ur  Gadouleau  rejeté). 


(N°  203) 

[ao  «Trier  i885.] 

mies  {Réunion).  —  Eaux.  ~  Concession.  —  Précarité.  —  Conces- 
ion  nouvelle.  —  Prise  d'eau  ski-  un  canal  particulier.  —  (Sieur 
labane  de  Laprade  et  autres  contre  le  Crédit  foncier  colonial). 
Dans  Us  colonies,  les  eaux  font  partie  du  domaine  public;  les 


conseil  d'état.  65g 

concessions  d'eaux  ne  sont  données  que  sous  réserves  du  droit  pour 
Y administration  de  les  limiter  ultérieurement,  et  si  de  nouvelles 
concessions  ne  doivent  être  accordées  qu'autant  qu'elles  ne  portent 
pas  atteinte  aux  anciennes,  il  est  décidé,  dans  l'espèce,  qu'il  en  est 
ainsi  et  que  V administration  a  fait  un  équitable  usage  de  son  droit 
de  répartition. 

Le  concessionnaire  d'une  quantité  d'eau  déterminée  peut  être 
autorisé  à  faire  sa  prise  dans  un  canal  privé. 

Vu  la  requête  des  sieurs  Cabane  de  Laprade  et  autres...  Jendant 
à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  réformer  —  un  arrêté  du  25  juin  1880, 
par  lequel  le  conseil  privé  de  la  colonie  de  la  réunion,  statuant 
comme  conseil  du  contentieux  administratif,  a,  nonobstant  l'oppo- 
sition des  requérants,  concédé  à  la  société  du  Crédit  foncier 
colonial,  pour  les  besoins  de  sa  propriété  de  la  rivière  et  sauf  le 
droit  d'autrui,  dix  litres  d'eau  à  la  seconde,  provenant  de  la 
rivière  des  Galets,  à  prendre  dans  la  quantité  précédemment 
concédée  aux  requérants,  et  spécifié  en  outre  que  cette  eau 
serait  puisée  dans  le  canal  Lemarchand  qui  est  la  propriété  des 
requérants; 

Ce  faisant,  attendu  que,  par  divers  actes  réguliers  remontant 
à  1814,  1820,  1828,  le  courant  entier  de  la  rivière  des  Galets  a  été 
concédé  aux  requérants  ou  à  leurs  auteurs,  qui  ont  construits 
sur  leurs  propres  domaines  le  canal  Lemarchand  et  un  bassin  de 
partage  des  eaux;  que  cette  concession  constituait  pour  les  con- 
sorts Hoareau  un  droit  acquis  auquel  le  conseil  du  contentieux 
administratif  ne  pouvait  porter  atteinte;  que,  si,  en  effet,  le  juge- 
ment du  tribunal  Terrier,  du  27  novembre  1814,  réservait  expres- 
sément à  l'administration  le  droit  de  reprendre  une  partie  de  la 
concession,  cette  réserve  ne  pouvait  être  entendue  que  comme 
s'appliquant  aux  quantités  d'eau  excédant  les  besoins  des  conces- 
sionnaires; qu'aujourd'hui,  toute  l'eau  concédée  est  nécessaire 
aux  requérants  et  suffit  à  peine  à  l'irrigation  de  leurs  propriétés; 
que,  dès  lors,  aucune  portion  de  la  concession  ne  pouvait  en  être 
distraite  sans  nuire  à  leur  culture,  et  par  cela  même  à  l'intérêt 
général;  attendu  qu'en  autorisant  le  nouveau  concessionnaire  à 
se  servir  du  canal  établi  par  les  concessionnaires  antérieurs,  sur 
leur  terrain  et  à  leurs  frais,  l'arrêté  attaqué  a  prononcé  une  expro- 
priation à  leurs  dépens  et  excédé  ses  pouvoirs;  recevoir  les 
requérants  opposants  à  la  demande  de  concession  du  Crédit  fon- 
cier colonial  ;  rejeter  ladite  demande  ;  leur  allouer  les  conclusions 
par  eux  prises  en  première  instance  ;  en  cas  d'exécution  provisoire, 


660  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ordonner  la  démolition  des  travaux,  avec  dommages-intérêts,  et 
condamner  la  société  du  Crédit  foncier  colonial  aux  dépens; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  le  Crédit  foncier 
colonial...  tendant  au  rejet  de  la  requête  avec  dépens...; 

Vu  l'ordonnance  du  25  août  i8*i5  ; 

Sur  les  conclusions  des  consorts  de  Laprade  et  Hoareau  tendant 
à  la  réformation  de  l'arrêté  attaqué  en  tant  qu'il  a  concédé  à  la 
société  du  Crédit  foncier  colonial  dix  litres  d'eau  par  seconde 
provenant  de  la  rivière  des  Galets  : 

Considérant  que  les  diverses  concessions,  réunissant  la  totalité 
du  débit  de  la  rivière  des  Galets,  n'ont  été  accordées  aux  conces- 
sionnaires actuels  ou  à  leurs  auteurs  que  sauf  le  droit  de  l'admi- 
nistration de  les  limiter  ultérieurement  ; 

Considérant  que  les  requérants  ne  justifient  pas  que,  par  suite 
de  la  réduçtiou  des  dix  litres,  le  volume  d'eau  à  eux  concédé  ne 
suffise  plus  aux  besoins  de  leurs  exploitations  agricoles  et  indus- 
trielles, et,  par  suite,  ne  sont  pas  fondés  à  soutenir  que  le  conseil 
privé  ait  fait  une  inexacte  appréciation  des  divers  intérêts  en 
cause  dans  l'exercice  du  pouvoir  de  réparti  tien  des  eaux  qui  lui 
appartient  en  vertu  de  l'article  160  de  l'ordonnance  du  25  août  1826  ; 

Sur  les  conclusions  des  consorts  de  Laprade  et  Hoareau  tendant 
à  l'annulation  de  l'arrêté  attaqué  en  tant  qu'il  a  autorisé  le  Crédit 
foncier  colonial  à  puiser  le  volume  d'eau  à  lui  concédé  dans  le 
canal  Leraarchand,  propriété  des  requérants  : 

Considérant  que,  d'après  l'article  160  ci-dessus  visé  de  l'ordon- 
nance du  a5  août  1825,  le  conseil  privé  de  l'île  de  la  Réunion 
connaît,  comme  conseil  de  contentieux  administratif  des  demandes 
concernant  les  concessions  de  prise  d'eau  dans  les  rivières  de  la 
colonie,  et  qu'il  lui  appartient,  en  prononçant  sur  lesdites  deman- 
des, de  régler  tout  ce  qui  est  relatif  à  la  manière  de  jouir  des 
eaux  concédées  et  aux  servitudes  et  placements  de  travaux  néces- 
saires pour  la  conduite  de  ces  eaux;  que,  dès  lors,  le  conseil 
privé  de  la  colonie,  constitué  en  conseil  du  contentieux  adminis- 
tratif, était  compétent  pour  statuer  sur  ce  chef  de  la  demande  de 
la  société  du  Crédit  foncier  colonial  ; 

Considérant  que  les  requérants  n'établissent  pas  qu'en  accor- 
dant cette  autorisation,  sauf  aux  consorts  de  Laprade  et  Hoareau 
à  faire  régler  par  qui  de  droit  les  indemnités  qui  peuvent  leur  être 
dues,  l'arrêté  attaqué  ait  fait  une  fausse  appréciation  des  intérêt: 
en  présence...  (Rejet  avec  dépens.) 


(N°  204) 

[rr  terrier  188S.J 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Réception  définit 
—  Directeur  des  travaux.  —  Compétence.  —  (Ville  de  Tarasi 
contre  sieur  Sabatier). 

Lorsque  le  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  (de  18 
régit  une  entreprise  de  travaux  publics  communaux,  l'ingénic 
directeur  des  travaux  a  qualité  pour  procéder  seul  et  sans  le  c 
cours  de  la  municipalité  à  la  réception  définitive. 

Vu  la  requête...  pour  la  ville  de  Tarascon...  tendant  à  ce  q 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  28  octobre  1879! 
lequel  le  conseil  de  préfecture  des  Bouche  s- du- Rhône  l'a  condan 
à  payé  au  sieur  Sabatier  une  somme  de  8  522r,o6  avec  intérêt 
partir  du  10  octobre  187g,  restant  dus  sur  le  montant  des  trava 
exécutés  par  lui  pour  le  compte  de  la  ville  ; 

Ce  faisant,  attendu  qu'avant  d'obtenir  le  payement  du  solde 
ses  travaux,  le  sieur  Sabatier  devait  justifier  de  la  réparation  < 
malfaçons  constatées  dans  leur  exécution,  et  obtenir  la  récepti 
définitive  desdits  travaux;  qu'on  appose  en  vain  à  la  ville  les  f 
de  non-i-ecevoir  tirées  tant  de  la  réception  provisoire  interven 
le  17  décembre  :868,  que  d'une  prétendue  réception  définitive 
i4  août  1878;  qu'en  ce  qui  concerne  la  première,  les  pièces 
dossier  établissent  que  de  nombreuses  malfaçons  ont  été  cons 
tées  régulièrement  avant  l'expiration  du  délai  de  garantie  d'un 
établi  par  l'article  i5  du  cahier  des  charges;  qu'aiusi  la  respon: 
bilité  de  l'entrepreneur  ne  saurait  être  considérée  comme  couvei 
par  une  réception  définitive  tacite  résultant  de  l'expiration  du 
délai  ;  que,  d'autre  part,  la  prétendue  réception  définitive  de  18 
est  nulle,  comme  ayant  été  faite  en  dehors  de  tout  concours 
la  ville  et  à  l'insu  des  autorités  municipales;...  par  ces  moti 
décharger  la  ville  de  Tarascon  de  toutes  les  condamnations  pi 
noncées  contre  elle;  subsidiairement,  ordonner  le  renvoi  c 
parties  devant  le  conseil  de  préfecture  pour  être  procédé  à  u 
expertise  sur  tes  questions  techniques  soulevées  par  le  recoui 
mettre  les  dépens,  à  la  charge  du  sieur  Sabatier  ;  donner  acte  à 
ville  de  ses  réserves  au  sujet  du  recouvrement  des  dépenses 
la  régie  et  du  payement  de  la  somme  de  67&',72; 


1 


66a  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Vu  les  observations  en  défense  présentées  pour  le  sieur  Saba- 
tier...  tendant  au  rejet  de  la  requête  et  à  la  condamnation  delà 
ville  de  Tarascon  aux  dépens  par  les  motifs  que  les  fins  de  non- 
recevoir  opposées  par  l'arrêté  attaqué  sont  entièrement  justifiées; 
qu'en  effet,  les  travaux,  objets  du  litige,  ont  été  reçus  provisoire- 
ment le  17  décembre  1868,  et  non  le  24  juillet  1869;  que  dans 
Tannée  qui  a  suivi  cette  réception,  aucune  réclamation  régulière, 
aucune  constatation  de  malfaçon,  n'a  eu  lieu  ;  qu'on  ne  saurait 
considérer  comme  en  tenant  lieu  diverses  lettres  et  pièces  pro- 
duites et  invoquées  par  la  ville  ;  qu'en  ce  qui  y  concerne  la  récep- 
tion définitive  du  4  août  1878,  l'ingénieur  qui  a  procédé  tenait 
son  droit  de  l'article  14  du  cahier  des  clauses  et  conditions  géné- 
rales  applicable  à  l'entreprise;  qu'au  surplus,  cette  réception 
n'était  pas  nécessaire,  l'entrepreneur  étant  dégagé  de  toute 
responsabilité  par  l'expiration  du  délai  de  garantie  ci-dessus 
mentionné;... 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  et  la  loi  du  18  juillet  1807; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'il  a  été  procédé  le 
17  décembre  1868  à  la  réception  provisoire  des  travaux  de  cana- 
lisation d'eau  potable  de  la  ville  de  Tarascon,  dont  le  sieur  Saba- 
tier  avait  été  déclaré  adjudicataire;  qu'en  admettant  même 
qu'avant  l'expiration  du  délai  de  garantie  d'un  an  prévu  par  l'ar- 
ticle i5  du  cahier  des  charges  de  l'entreprise,  il  eût  été  constaté 
régulièrement  des  malfaçons  à  la  charge  da  l'entrepreneur,  il  est 
établi  par  le  procès-verbal  ci-dessus  visé  ude  réception  définitive, 
en  date  du  14  août  1878,  que  tous  les  travaux  que  le  sieur  Saba- 
tier  avait  à  faire  étaient  achevés  à  cette  date  et  en  bon  état 
d'entretien,  notamment  ceux  qui  avaient  été  l'objet  de  réserves 
spéciales  dans  le  procès-verbal  de  réception  provisoire  précité; 
que,  d'ailleurs,  il  appartenait  à  l'ingénieur  chargé  de  la  direction 
des  travaux  de  procéder  à  la  réception  définitive  dont  il  s'agit,  en 
vertu  tant  des  dispositions  du  cahier  des  clauses  et  conditions 
générales  de  i833,  que  de  l'article  14  du  cahier  des  charges  de 
l'entreprise,  et  que  la  ville  n'est  pas  fondée  à  contester  la  validité 
du  procès-verbal  ainsi  dressé  ;  que,  dès  lors,  et  sans  qu'il  y  ait  lien 
de  donner  acte  à  la  ville  de  Tarascon  des  réserves  par  elle  faites 
au  sujet  du  payement  d'une  somme  de  675^72  d'une  part,  et, 
d'autre  part,  au  sujet  des  conséquences  d  une  mise  en  régie  qui 
aurait  été  prononcée,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfec- 
ture a  condamné  la  ville  de  Tarascon  à  payer  au  sieur  Sabatier 
la  somme  de  8  5s2f,o6,  avec  les  intérêts  à  partir  du  10  octobre 
1879...  (Rejet  avec  dépens.) 


m. 


(N°  205) 


[37  février  i885.] 
Travaux  Publies.  —  Concession  d'un  canal.  —  Caractère  de  tra 
public.  —    Déchéance  prononcée.  —  Compétence.  —  (Compaj 
nationale  des  canaux  agricoles). 

Les  travaux  nécessaires  à  l'exécution  d'un  canal  déclaré  d'ut 
publique  ont  le  caractère  de  travaux  publies.  —  Dès  lors,  les  à 
cultes  qui  peuvent  s'élever  sur  l'exécution  ou  l'interpréta 
des  clauses  de  la  concession  étant  du  ressort  du  conseil 
fin' facture,  le  concessionnaire  n'est  pas  recevablc  à  critiquer  d. 
tenant  devant  le  Conseil  d'État  la  décision  ministérielle 
prononce  la  déchéance  par  application  du  cahier  des  charges 

Vu  la  requête...  pour  la  compagnie;  nationale  des  canaux  a 
coles...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  ar; 
du  37  novembre  i8R^!,  par  lequel  le  Ministre  de  l'Agricultur 
dcclan;  ladite  compagnie  concessionnaire  du  canal  d'irrigation 
Saint-Martory  à  Toulouse,  décime  de  tous  les  droits  concèdi 
ses  autours  par  la  convention  du  i5  février  18GG  approuvée  pa 
décret  <lu  ufcmai  suivant; 

Ce  faisant,  attendu  que  le  principal  motif  invoqué  à  l'appu 
la  déchéance  consiste  à  soutenir  que  la  compagnie  a  méconn 
prescription  de  l'article  7  du  cahier  des  charges;  qu'aux  ter 
dudit  article  le  concessionnaire  n'était  forcé  d'entreprendre  1' 
blissement  des  canaux  secondaires  que  pour  les  terrains  souro 
l'arrosage  et  groupés  de  manière  à  produire  dès  la  prem 
année  par  la  redevance  un  produit  brut  de  6  p.  100: 

Vu  les  observations  du  Ministre  de  l'Agriculture...  tendant; 
qu'il  plaise  au  Conseil  rejeter  la  requête  de  la  compagnie  con 
non-recevable  par  les  motifs  que  la  contestation  soulevée  pa 
compagnie  a  trait  a.  l'exécution  du  cahier  des  charges;  qu 
termes  de  l'article  57  du  cahier  des  charges  toutes  les  conte 
tions  de  cette  nature  s'élevant  entre  le  concessionnaire  duc 
et  l'administration  doivent  être  jugées  par  le  conseil  de  préfeci 
sauf  recours  au  Conseil  d'État  ;... 


{')  v°ï-  7  «oui  i883.  Département  do  la   Haute-Vienne,  Ann. 


1 


LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  et  l'article  57  da  cahier  des 
larges  de  ladite  concession; 

Considérant  que  le  décret  du  iG  mal  1866  quia  approuvé  la 
•ncession  du  canal  Saiut-Martory  a  déclaré  d'utilité  publique  les 
1  vaux  nécessaires  à  l'exécution  du  canal;  qu'ainsi  ces  travaux 
it  le  caractère  de  travaux  publics  et  qu'en  vertu  de  l'article  h 
;  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  il  appartient  au  conseil  de  préfec- 
re  de  la  Haute-Garonne  de  prononcer,  sauf  recours  au  Conseil 
Etat,  sur  les  difficultés  qui  peuvent  s'élever  entre  le  conces- 
jnnaire  et  l'administration  au  sujet  de  l'exécution  ou  de  lin  ter- 
état  ton  des  clauses  de  la  concession  ; 

Considérant,  dès  lors,  que  la  compagnie  requérante  n'est  pas 
cevable  à  attaquer  directement  devant  le  Conseil  d'État  l'arrêté 
r  lequel  le  Ministre  des  Travaux  Publics,  agissant  en  vertu  des 
mvolrs  que  lui  confère  l'article  26  du  cahier  de  l'entreprise,  l'a 
iclarée  déchue  de  tous  les  droits  résultant  en  sa  faveur  de  la 
meession  faite  à  son  auteur...  (Rejet.) 


(N°  206) 

L17  février  i885.] 

■avaux  publics..  —  Dommages.  —  Procédure.  —  (Villes  de  Rou- 
baix  et  de  Tourcoing). 

La  demande  d'indemnité  fondée  sur  le  dommage  résultant  d'un 
système  d'égouls  construits  par.  des  villes,  est  de  ta  compétente  du 
conseil  de  préfecture  comme  se  rattachant  à  l'exécution  de  travaux 
publics. 

Expertise  ordonnée  sur  le  point  de  savoir  à  la,  charge  de  qui,  de 
l'État,  des  villes  ou  des  industriels,  doit  être  mise  la  responsabilité 
du  dommage. 

Procédure.  —  Signification  de  l'ordonnance  de  soit  communiqué. 
—  Lorsqu'une  société  a  son  siège  à  l'étranger  et  en  France  un 
siège  administratif,  elle  peut  être  assignée  à  son  siège  social  à 
l'étranger.  Dans  ce  cas  l'ordonnance  de  soit  communiqué,  contenant 
assignation,  peut  être  faite  au  parquai  dans  les  formes  de  l'arti- 
cle 69  du  Code  de  procédure  civile  (*). 


c  du   gouvernement  estimait  que  la  si  gui  II  cal  ion  devait 
te  au  siège  social  par  l'interniAliaira  du  seciiSiaris 
d'Étal  et  du  Ministère  des  affaires  étrangères. 


CONSEIL  D'ÉTAT. 


665 


Arrêté  préparatoire.  —  N'est  pas  purement  préparatoire  Varrété 
par  lequel  un  conseil  de  préfecture  se  déclare  compétent  et  reconnaît 
que  des  dommages  allégués  sont  de  nature  à  ouvrir  un  droit  à 
indemnité. 


Vu  la  requête...  pour  les  villes  de  Roubaix  et  de  Tourcoing... 
tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du 
ii  août  1880,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  du  Nord  a  ordonné 
une  expertise  à  l'effet  de  rechercher  si  un  dommage  est  causé  à 
la  Société  du  canal  de  l'Ëspierre  par  l'écoulement  dans  la  rivière 
du  même  nom  des  déjections  industrielles  recueillies  par  les 
égouts  des  villes  de  Roubaix  et  des  Tourcoing  et,  en  cas  d'affirma- 
tive, d'en  déterminer  l'importance  et  les  éléments; 

Ce  faisant,  attendu  que  la  prétention  de  la  Société  du  canal  de 
l'Ëspierre  s'appuie  sur  un  titre  émané  d'un  gouvernement  étranger 
qui  ne  saurait,  par  suite,  emporter  aucune  obligation  juridique  à 
la  charge  des  pays  limitrophes  ;  que  cette  réclamation,  manquant 
de  base  légale,  n'était  pas  susceptible  de  se  produire  devant  les 
tribunaux  français;  attendu,  au  fond,  qu'en  déversant  les  eaux 
de  leurs  égouts  dans  la  rivière  de  l'Ëspierre,  les  villes  de  Roubaix 
et  de  Tourcoing  n'ont  fait  qu'user  du  droit  naturel  qui  appartient 
à  tout  propriétaire  d'un  fonds  supérieur  de  déverser  ses  eaux  sur 
les  fonds  inférieurs;  que,  par  suite,  l'exercice  de  ce  droit  ne 
pouvait  constituer  par  lui-même  un  fait  dommageable  ni  donner 
ouverture  à  une  action  en  indemnité  ;  qu'en  admettant  que  le 
déversement  des  eaux  corrompues  ait  été  de  nature  à  causer  un 
dommage  à  la  Société  du  canal,  la  responsabilité  n'en  incombe 
pas  aux  villes  de  Roubaix  et  de  Tourcoing,  mais  aux  industriels 
qui  ont  jeté  dans  les  égouts  des  eaux  altérées  ;  que,  dans  tous  les 
cas,  l'infection  des  eaux  n'est  pas  la  conséquence  de  la  construc- 
tion des  égouts,  c'est-à-dire  de  l'exécution  d'un  travail  public,  et 
ne  relève  pas  de  la  juridiction  administrative  ;  qu'ainsi  le  conseil 
de  préfecture  n'était  compétent  que  pour  connaître  du  dommage 
qui  peut  résulter  de  l'augmentation  du  volume  des  eaux,  à  raison 
de  l'adduction  dans  la  rivière  de  l'Ëspierre  des  eaux  dérivées  de 
la  Deûle  et  de  la  Lys  ;  que,  toutefois,  les  villes  de  Roubaix  et  de 
Tourcoing  n'ont  pratiqué  aucune  prise  d'eau  dans  la  Deûle,  qui  sert 
seulement  à  alimenter  le  canal  de  Roubaix,  propriété  de  l'État, 
et  ne  sauraient  être  rendues  responsables  de  l'écoulement  par  les 
égoutsdes  eaux  de  Deûle  prises  dans  le  canal  de  Roubaix  par  des 
industriels  en  vertu  d'autorisations  accordées  par  l'État;  que,  si 
la  dérivation  des  eaux  de  la  Lys  est  l'œuvre  des  villes  requérantes, 
Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tomb  y.  47 


•M 


1 


16  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

es  sont  fondées  à  soutenir  que  l'augmentation  du  volume  des 
ux,  dont  se  plaint  la  Société  du  canal,  ne  peut  lui  causer  aucun 
Éjudice  puisqu'il  appartenait  de  donner  aux  ouvrages  d'art  et 
x  syphons  les  dimensions  nécessaires  pour  assurer  le  débit  de 
rivière  sujette  à  de  fortes  crues;  rejeter  la  demande  d'indem- 
é  de  la  Société  et  la  condamner  aux  dépens  ; 
Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  la  Société  anonyme 
Ige  du  canal  de  l'Espierre...  tendant  au  rejet  du  pourvoi  avec 
pens,  attendu,  d'une  part,  que  l'arrêté  attaqué,  ordonnant  une 
pertise,  est  purement  préparatoire  ;  que  l'ordonnance  de  soit 
mmuniqué  n'a  pas  été  signifiée  à  la  société,  qui  a  un  siège 
ministratif  à  Paris  bien  connu  des  villes  requérantes;  qu'ainsi 
présent  pourvoi  doit  être  frappé  de  déchéance  ;  attendu,  subst- 
irement,  au  fond,  que  la  Société  invoque  sou  titre  de  conces- 
n  pour  établir  ses  droits  sur  le  canal  de  l'Espierre  et  justifier 
son  intérêt  à  demander  réparation  du  préjudice  causé  à  ce 
îal  par  l'augmentation  et  l'infection  des  eaux  qui  l'alimentent; 
3  cedommageest  imputable,  non  aux  industriels  qui  ne  choisissent 
i  la  voie  d'écoulement  de  leurs  immondices,  mais  qu'il  provient 
n  système  d'é  goûts  qui  a  pour  but  et  pour  effet  de  diriger  dans 
îpierre  un  volume  considérable  d'eaux  corrompues  en  y  faisaat 
îétrer  les  eaux  de  la  Deule  et  de  la  Lys  qui  n'out  pas  dans 
spierre  leur  écoulement  naturel  ;  que  c'est  par  le  fait  de  la 
e  de  Roubaix  que  le  canal  est  alimenté  par  la  Deûle:  qu'ainsi 
Iroit  à  indemnité  est  justifié  ; 

în  le  mémoire  en  réplique  présenté  pour  les  villes  de  Boubaii 
de  Tourcoing...  par  lequel  elles  déclarent  persister  dans  leurs 
cédentes  conclusions,  attendu  que  l'arrêté  attaqué  préjuge  le 
det,  affirmant  le  droit  à  indemnité,  n'ordonne  une  expertise  que 
ir  déterminer  le  quantum  du  dommage  ;  que  d'autre  part,  par 
lication  des  règles  de  procédure  usitées  à  l'égard  des  étran- 
s,  l'ordonnance  de  soit  communiqué  a  été,  dans  les  délais  du 
lement,  signifiée  au  parquet  du  Procureur  de  la  République 
s  le  tribunal  de  la  Seine,  et  une  copie  en  a  été  affichée  à  la 
te  du  Conseil  d'État;  que,  si  la  Société  du  canal  a  un  siège 
ùnistratir  à  Paris,  elle  n'établit  pas  que  ce  soit  un  domicile  où 
sse  être  régulièrement  faite  une  signification; 
'u  le  nouveau  mémoire  de  la  Société  du  canal  de  l'Espierre... 
dant  aux  mêmes  fins  que  le  précédent,  attendu  que  le  siège 
îinistratif  établi  eu  France  par  une  société  étrangère  remplace 
le  territoire  français  le  siège  social  établi  à  l'étranger  ;  qu'il 
attributif  du  juridiction  et  constitue  le  domicile  de  la  Société 


CONSEIL  D'ÉTAT.  667 

au  point  de  vue  des  significations  qui  doivent  lui  être  adressées  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  et  celle  du  16  septembre  1807  ; 

Vu  le  règlement  du  [22  juillet  1806  et  le  décret  du  2  novembre 
1864  ; 

Sur  la  fin  de  non-recevoir  tirée  de  la  signification  irrégulière 
du  pourvoi  présenté  pour  les  villes  de  Roubaix  et  de  Tourcoing  : 

Considérant  que  l'ordonnance  de  soit  communiqué,  rendue  le 
4  décembre  1880,  sur  la  requête  formée  par  les  villes  de  Roubaix 
et  de  Tourcoing  contre  la  Société  anonyme  belge  du  canal  de 
I'Espierre,  dont  le  siège  social  est  à  Warcoing  (Belgique),  a  été 
signifiée  le  3i  janvier  1881  audit  siège  social  par  l'intermédiaire 
du  parquet  du  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  la 
Seine  dans  les  formes  prévues  par  l'article  69,  §  9,  du  Code  de 
procédure  civile  ;  qu'ainsi  il  a  été  satisfait  aux  prescriptions  du 
règlement  du  22  juillet  1806  et  du  décret  du  2  novembre  1864  ; 

Sur  la  fia  de  non-recevoir  tirée  du  caractère  préparatoire  de 
l'arrêté  attaqué  : 

Considérant  que  la  Société  du  canal  de  I'Espierre  avait  saisi  le 
conseil  de  préfecture  du  Nord  d'une  réclamation  tendant  à  obte- 
nir une  indemnité  à  raison  du  préjudice  qui  résulterait  du  grand 
volume  des  eaux  déversées  dans  la  rivière  de  I'Espierre  et  de  l'état 
d'infection  de  ces  eaux;  que  le  conseil  de  préfecture  s'est  déclaré 
compétent  pour  statuer  sur  cette  réclamation  et  a  reconnu  que 
ces  dommages  étaient  de  nature  à  donner  ouverture  à  un  droit 
à  indemnité  ;  qu'il  suit  de  là  que  l'arrêté  attaqué  n'est  pas  pure- 
ment préparatoire  et  est  susceptible  d'être  déféré  au  Conseil 
d'État  ; 

Sur  la  compétence  : 

Considérant  que  la  Société  du  canal  de  I'Espierre  soutient  que 
les  prises  d'eau  opérées  dans  la  Lys  et  dans  la  Deûle  et  le  sys- 
tème d'égouts  construits  par  les  villes  de  Roubaix  et  de  Tour- 
coing ont  modifié  les  conditions  de  l'écoulement  des  eaux  dans  la 
rivière  de  I'Espierre  et  ont  eu  pour  effet  d'y  déverser  un  volume 
considérable  d'eaux  corrompues  ;  qu'il  suit  de  là  que  la  contesta- 
tion soulevée  par  le  pourvoi  a  pour  objet  d'obtenir  une  indemnité 
en  raison  du  préjudice  résultant  d'un  travail  public  ;  que,  dès  lors, 
il  appartient  à  l'autorité  administrative  d'en  connaître  conformé- 
ment à  l'article  4  de  la  loi  du  28  pluviôse,  an  VIII  ; 

Au  fond  : 

Considérant  que  par  l'arrêté  attaqué  le  conseil  de  préfecture, 
après  avoir  constaté  que  la  responsabilité  des  dommages  dont  il 
s'agit  pouvait  incomber  aux  villes  de  Roubaix  et  de  Tourcoing,  a 


LOrS      DÉCHETS,    ETC. 

\  deux  experts  de  rechercher  si  un  dommage  est  causé  à  li 
é  du  canal  par  l'écoulement  dans  la  rivière  de  l'Espierre 
éjections  industrielles  recueillies  par  des  égouts  des  villes 
ubaix  et  de  Tourcoing,  et,  en  cas  d'affirmative,  d'eu  déter- 

l 'importance  et  les  éléments  ; 

sidérant  que  les  villes  requérantes  soutiennent,  d'une  part, 

le  dommage  qui  résulterait  de  l'augmentation  du  volume 
ux  par  suite  de  l'adduction  dans  la  rivière  de  l'Espierre  des 
lérivées  de  la  Lys  peut  être  mis  à  leur  charge,  elles  ne 
>nt  être   rendues   responsables  de   l'écoulement  par  les 

municipaux  des  eaux  dérivées  de  la  Deûle  qui  constitue- 
i  fait  de  l'État  ou  une  conséquence  des  autorisations  par  lui 
:es,  et,  d'autre  part,  qu'en  admettant  que  le  déversement 
'Espierre  des  déjections  industrielles  ait  été  de  nature  \ 

un  dommage  à  la  Société  du  canal,  la  responsabilité  ne 

en  incomber  aux  villes  de  Roubalx  et  de  Tourcoing,  mais 
lustriels  qui  ont  jeté  dans  les  égouts  des  eaux  corrompues; 
lidérant  que  de  ce  qui  précède  il  résulte  qu'il  y  a  lieu 
Ire  la  mission  confiée  aux  experts  par  le  conseil  de  préfec- 
;  de  les  charger  de  rechercher  si  les  villes  requérantes  peu- 
tre  déclarées  responsables  du  dommage  qui  résulterait  do 
:tion  des  eaux  dérivées  de  la  Deûle  et  de  l'infection  des 
éversées  dans  les  égouts,  tous  droits  et.  moyens  des  par- 
iant au    fond,  demeurant  expressément  réservés...  (L'cx- 

ordonnée  par  l'arrêté  susvisè  du  conseil  de  préfecture  du 
ortera,  en  outre  des  points  énumérés  dans  ledit  arrêté  sur 
estions  suivantes  :  i°  rechercher  si  les  villes  de  Roubaix  et 
■ing  peuvent  être  déclarées  responsables  du  dommage  qui 
rait  de  l'adduction  dans  la  rivière  de  l'Espierre  des  ea ■;  - 
ïs  de  la  Deûle  et  de  l'infection  des  eaux  déversées  dans  les 

municipaux  ;  2°  en  cas  d'affirmative,  déterminer  la  part 
lonsabilité  pouvant  incomber  aux  deux  villes  dans  l'ensem- 
;  faits  dommageables  que  les  experts  seront  appelés  à  cous. 
arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Surplus  rejeté. 
1e  des  parties  supportera  les  dépens  par  elle  exposés  dans 
;ent  pourvoi.} 


CONSEIL  D  ÉTAT. 


(N°  207) 

te  mira  1880.] 
Voirie  (Grande).  —  Rivière  navigable.  —  Bras  secondaire,  non  » 
gable,  servant  à  l'écoulement  des  crues.  —  Ancienne  navigabi 
—  Délimitation  par  le  préfet.  —  Pas  d'excès  de  pouvoirs. 
(Sieurs  Boy,  Laborde  et  autres). 

U  appartient  à  l'administration  de  déclarer  qu'un  cours  d'eai 
une  dépendance  d'une  rivière  navigable  (*). 

Le  bras  secondaire  d'une  rivière  navigable,  tant  qu'U  n'a  pat 
déclassé,  continue  à  faire  partie  de  la  grande  voirie,  bien  gu 
navigation  y  soit  devenue  impossible. 

Lorsqu'il  est  établi  qu'un  bras  secondaire  sert  à  l'écoulement 
eaux  d'une  rivière  navigable  en  temps  de  crue,  le  préfet  peut,  i 
excès  de  pouvoirs  en  faire  la  délimitation,  alors  même  que  ce  l 
ne  serait  pas  lui-même  navigable. 

Vu  le  recours  des  sieurs  Boy  et  autres...  tendant  à  ce  ( 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  3t>  octobre  i883, 
lequel  le  préfet  de  la  Gironde  a  délimité  le  lit  du  cours  d'eau 
de  l'Escourret  qui  se  détache  de  la  rivière  du  Dropt; 

Ce  Taisant,  attendu  que  ledit  cours  d'eau  ne  fait  pas  partie 
domaine  public  et  n'a  point  le  caractère  de  rivière  navigal 
qu'en  effet,  il  ne  peut  être  considéré  comme  un  bras  du  Un 
puisque,  après  s'être  détaché  de  cette  rivière,  il  ne  s'y  rèi 
plus  et  va  se  jeter  dans  la  Garonne  par  une  embouchure  distinc 
qu'il  a  été  ouvert  à  travers  des  propriétés  privées  par  une  c 
en  1769;  qu'il  n'a  jamais  été  navigable,  étant  à  sec  une  partie 
l'année,  et  fermé  à  une  de  ses  extrémités  par  un  barrage,  à  l'ai 
par  les  alluvions  à  la  Garonne  ;  qu'il  n'appartenait  au  préfet  ui 
classer  comme  navigable  un  cours  d'eau  qui  ne  fait  pas  partie 
domaine  public,  ni  de  délimiter  son  lit  ; 

Vu  les  observations  dn  Ministre  des  Travaux  Publics...  tenc 
au  rejet  de  la  requête,  par  les  motifs  que  l'Escourret  est  une 
embouchures  du  Dropt  et  fait  en  cette  qualité  partie  de  c< 
rivière  navigable;  qu'il  a  même  été  autrefois  fréquenté  pa: 
navigation,  ainsi  qu'il  appert  notamment  d'un  arrêté  préfecto 
eu  date  du  i3  juin  1S11,  relatif  à  l'enlèvement  des  arbres  r 

(')  Voy.  commune  du  Suupuac,  17  noùl  1864,  Ann.  1865,  p.  100. 


>  LOB,   DÉCKKTS,   ETC. 

is  ;  que  l'Escourret  a,  par  suite,  été  compris  dans  le  classe- 
nt du  Dropt  comme  rivière  navigable  prononcé  par  l'ordon- 
ice  du  io  juillet  i835;  que,  depuis  la  construction  en  1*45, 
ne  écluse  sur  la  branche  principale  du  Dropt  à  Casseuïl,  l'Es- 
irret  a,  il  est  vrai,  été  barré  et  n'est  plus  accessible  à  la  ravi- 
ion  ;  mais  que  jamais  ce  cours  d'eau  n'a  été  déclassé  et  que 
31-ses  décisions  ministérielles  ont  refusé  de  donner  suite  aux 
landes  tendant  au  déclassement,  par  le  motif  que  ce  bras 
t  nécessaire  à  l'écoulement  des  crues  ;  que,  par  suite,  l'Es- 
rr et  n'a  jamais  cessé  de  faire  partie  de  la  rivière  navigable  le 
pi,  et  qu'il  appartenait  au  préfet  de  le  délimiter; 
u  la  loi  des  33  décembre  178g,  8  janvier  1790  et  celle  des 
novembre,  1"  décembre  1790,  la  loi  des  7-14  octobre  1790  et 
edu  24  mai  1872; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  des  dires  mêmes 
requérants  que  l'Escourret  est  un  bras  secondaire  servant  à 
oulement  vers  la  Garonne  des  crues  de  la  rivière  navigable  le 
pt  ;  qu'il  suit  de  là  que  c'est  avec  raison  que  le  préfet  de  la 
onde  a  considéré  ce  bras  comme  faisant  partie  de  ladite  rivière, 
lu'en  prenant,  sous  la  réserve  des  droits  des  tiers,  un  arrêté 
tant  délimitation  dudit  bras,  ledit  préfet  n'a  pas  excédé  ses 
voirs...  {Rejet}. 


(N°  208) 


[i3  mars   188S.I 
vaux  Publies.  —  Décompte.  —  (Ministre  des  Travaux  Publics 
antre  sieur  Pastrie). 

Déblais  :  rectifioation  d'une  erreur  de  calcul;  régularité;  éboule- 
\ents;  pas  de  force  majeure.  —  Transport:  fraction  de  relui, 
imptée  pour  un  relai  complet  par  application  du  devis.  —  Trans- 
wl  à  une  distance  double  de  celle  prévue  :  indemnité  due  ;  appli- 
ition  des  prix  combinés  du  bordereau.  —  Parements  vue  :  calcul 
;  quantité  et  prix  établis  conformément  au  devis.  —  Attache- 
ents  :  réclamation  .*  recevabilité.  —  Force  majeure  non  signalée 
îns  les  dix  jours  :  lettre  de  l'Ingénieur.  —  Pierres  approviston- 
tes  et  livrées  à  l'État  :prïx  du  à  l'entrepreneur.  —  Substitution 
une  pierre  à  une  autre  sans  ordre  écrit.  —  Régie  :  conclusions 
ubitatives.  —  Intérêts  et  intérêts  des  intérêts. 
Force  majeure.  —  Les  êboulements  qui  se  produisent  naturelle- 


CONSEIL   D'ÉTAT. 

ment  dans  les  travaux  de  dragages  ne  peuvent  être  consû 
comme  dues  à  des  cas  de  force  majeure,  donnant  lieu  à  une  in< 
nité  pour  supplément  dans  le  cube  des  déblais. 

Art.  5g  des  conditions  générales  de  186G.  —  Attachement 
en  principe  l'entrepreneur  qui  a  signé  des  attachements  n'est 
recevable  à  en  critiquer  les  contatations,  il  peut  cependant 
contester  lorsque  leur  inexactitude  est  établie  et  que  les  di 
sions  des  ouvrages  n'y  ont  point  été  indiquées. 

Art.  28,  force  majeure.  —  Les  cas  de  force  majeure  ne  pei 
ouvrir  droit  à  indemnité  qu'autant  qu'ils  sont  signalés  dans  le. 
jours;  cette  déclaration  ne  peut  être  remplacée 'par  une  lettt 
l'Ingénieur  qui,  constatant  le  fait,  l 'attribue  non  à  un  cas  de  ; 
majeure,  mais  à  un  vice  de  construction. 

Art.  10.  —  La  substitution  d'une  pierre  à  une  autre  qui  ; 
était  prévue  n'ouvre  pas  un  droit  à  un  supplément  de  pri 
profit  de  l'entrepreneur  lorsque  cette  substitution  n'a  pas  été 
torisée  par  un  ordre  écrit. 

Régie.  —  Les  conclusions  qui  ne  sont  pas  nettement  form< 
sur  les  conséquences  d'une  régie  ne  doivent  pas  être  accueillit 

Art.  4g>  —  Intérêts  dus  à  partir  de  l'expiration  du  delà 
trois  mois  qui  suivent  la  réception  définitive  des  travaux. 

Procédure.  —  Recours  du  Ministre.  —  Le  délai  ne  court  à 
égard  que  {du  jour  de  la  signification  de  t'arrête  par  la  partit 
verse  ou]du  jour  de  la  communication  faite  au  Ministre  par 
agents  locaux.  —  La  connaissance  de  t'arrête  attaqué  par  VI 
nkuren  chef  ne  fait  pas  courir  le  délai  (*). 

Va  le  recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant 
qu'il  plaise  au  Conseil  réformer  —  un  arrêté,  du  ai  mars  1 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Haute-SaOne,  stati 
sur  une  réclamation  du  sieur  Pastrie,  entrepreneur  des  trai 
de  construction  d'un  quai  avec  bas-port  sur  la  Saône,  à  Grs 
alloué  au  sieur  Pastrie  des  suppléments  de  prix  sur  divers  : 
clés  du  décompte  des  indemnités  pour  les  conséquences  dotn 
geables  de  la  mise  en  régie  de  son  entreprise; 

Ce  faisant....  réduire  de  5  5i3',6i  les  allocations  supplément! 
admises  par  le  conseil  de  préfecture;  le  Ministre  faisant  obse 
en  outre  que,  en  ce  qui  concerne  les  conséquences  de  la  misi 
régie,  il  appartiendra  au  Conseil,  dans  le  cas  où  des  domma 


[*)  Voj.  Ministre  dos  Travaux  Public»,  30  février  1885,  suprh,  p.  65^. 


673  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

intérêts  seraient  accordés  au  sieur  Pastrie,  d'examiner  si  la  somme 
allouée  de  ce  chef  n'est  pas  excessive  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  du  sieur  Pastrie...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  rejeter  le  recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics,  allouer 
au  sieur  Pastrie  les  intérêts  conformément  à  l'article  49  des 
clauses  et  conditions  générales  et  les  intérêts  des  intérêts,  et 
condamner  l'État  aux  dépens  ; 

Vu  les  clauses  et  conditions  générales  du  16  novembre  1866  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 

Vu  l'article  n54  du  Code. civil  ; 

Sur  la  fin  de  non-recevoir  tirée  par  le  sieur  Pastrie  de  la  tardi- 
veté  du  recours  : 

Considérant  que  le  recours  du  Ministre  des  Travaux  Publics  a 
été  enregistré  au  secrétariat  du  contentieux  du  Conseil  d'État  le 
29  septembre  i885,  moins  de  trois  mois  après  le  3o  juin,  'date  à 
laquelle  le  Ministre  a  reçu,  par  ses  agents  locaux,  communication 
de  l'arrêté  attaqué  ;  que  le  sieur  Pastrie  ne  justifie  ni  même  n'allè- 
gue qu'avant  cette  dernière  date  ledit  arrêté  eût  été,  à  sa  requête, 
régulièrement  notifié  à  l'État  et  qu'il  ne  saurait  se  prévaloir  de  ce 
que  l'Ingénieur  en  chef  aurait  eu  connaissance  de  l'arrêté  précité 
le  29  mars  i883,  pour  soutenir  que  le  recours  du  Ministre  a  été 
tardivement  formé  ; 

Au  fond  : 

En  ce  qui  touche  le  cube  des  dragages  : 

Considérant  que  le  Ministre  des  Travaux  Publics  soutient  que 
c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  compris  dans  le  volume 
des  déblais  :  i°  273  mètres  cubes  provenant  d'une  erreur  dans  le 
calcul  des  terrasses,  attendu  que  cette  erreur,  à  supposer  qu'elle 
existe,  n'a  pas  été  signalée  par  l'entrepreneur  dans  les  dix  jours 
de  la  notification  des  profils  et  n'a  pas  été  indiquée  dans  sa  récla- 
mation devant  le  conseil  de  préfecture  ;  20  436  mètres  cubes  qui 
auraient  été  enlevés  par  les  crues  de  la  Saône,  attendu  que  le 
fait  n'a  pas  été  signalé  par  l'entrepreneur  dans  le  délai  de  dix 
jours  imparti,  à  peine  de  déchéance,  par  l'article  28  des  clauses 
et  conditions  générales  ; 

Sur  le  premier  point  : 

Considérant  qu'en  augmentant,  conformément  à  l'avis  commun 
des  experts,  le  cube  des  dragagages  de  273  mètres,  le  conseil 
de  préfecture  n'a  pas  entendu  rectifier  une  erreur  commise  dans 
l'établissement  des  profils,  erreur  qui  en  effet  n'a  jamais  été  allé- 
guée par  le  sieur  Pastrie,  mais  redresser,  sur  la  réclamation  de 
celui-ci,  le  décompte  quand  au  calcul  des  quantités  comprises 


l- 


fr-* 


CONSEIL   D  ÉTAT.  ( 

entre  deux  desdits  profils  et  que  le  Ministre  des  Travaux  Put 
n'établît  pas  que  le  redressement  ainsi  opéré  soit  inexact  ; 

Sur  le  deuxième  point  : 

Considérant  qu'aucun  éboulement  résultant  d'un  Tait  de  Te 
majeure  n'a  été  signalé  par  l'entrepreneur  dans  le  délai  imp 
par  l'article  28  des  clauses  et  conditions  générales,  ni  cons 
par  les  agents  de  l'administration;  que  si,  comme  l'indique  le  t 
expert,  il  est  impossible  de  faire  des  dragages  dans  les  conditi 
de  l'entreprise  du  sieur  Pastrie  sans  qu'il  se  produise  quelq 
éboulements,  ce  fait  a  dû  nécessairement  entrer  dans  les  pr< 
sions  de  l'entrepreneur  et  ne  l'autorisait  pas,  dès  lors,  à  rev< 
sur  les  prix  par  lui  consenti*  ;  qu'ainsi,  c'est  à  tort  que  le  coq 
de  préfecture  a  admis  en  compte,  de  ce  chef,  une  quantité  s 
plèmentaire  de  436  mètres  cubes  de  dragages; 

En  'ce  qui  touche  les  transports  à  la  brouette  : 

Considérant  que,  d'après  l'article  4?  du  devis,  il  ne  doit  pas  i 
compté,  pour  les  transports  à  la  brouette,  au  tombereau  ou 
bateau,  de  fractions  au-dessous  d'un  demi-relai,  que  les  dïstar 
moindres  d'un  quart  doivent  être  négligées,  et  les  distances  c 
prises  entre  le  quart  et  la  moitié  d'un  relaî  comptées  pour 
demi-relai  ;  que,  d'après  le  n"  1  du  bordereau  des  prix,  le  r 
pour  les  transports  à  la  brouette  est  de  ôo  mètres  ; 

Considérant  que  c'est  par  une  exacte  application  de  ces  disp 
lions  combinées  que  le  conseil  de  préfecture,  conformément 
proposition  des  experts,  a  compté  comme  faits  à  un  relai  les  tr 
ports  à  la  brouette  effectués  à  22™, 5o  au  moins  et  qui  figurai 
au  décompte  pour  un  demi-relai  seulement; 

En  ce  qui  touche  les  transports  en  bateau  des  drageages  f 
à  plus  d'un  mètre  sous  l'eau  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  4  g32,n<l,64 
ces  dragages  ont  été  transportés  à  une  distance  de  "ion  mètr 
double  de  la  distance  prévue  au  n"  in  du  bordereau;  qu'ains 
Ministre  des  Travaux  Publics  n'est  pas  fondé  à  soutenir  qu'il  n 
dû  de  ce  chef  aucun  supplément  de  prix,  mais  qu'il  soutient  a 
raison,  dans  ses  conclusions  subsidiaires,  que,  par  application 
dispositions  combinées  des  nDI  G  et  12  du  bordereau,  ce  sup[ 
ment  doit  être  fixé  à  o',o33  par  mètre  cube,  au  heu  de  o*. 
chiffre  admis  par  le  conseil  de  préfecture  ; 

En  ce  qui  touche  les  parements  vus  : 

Considérant  que  dans  la  largeur  de  im,Go  admise  par  lo  ti 
expert  et  par  l'arrêté  attaqué  figure  pour  om,3o  la  partie  d' 
risbeme  qui  se  trouve  en  arrière  du  couronnement  ;  qu'il  résulte 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

uction  que  cette  partie  de  la  risberne,  exécutée  en  macon- 
avec  mortier,  a  été  portée  au  décompte  parmi  les  maçon- 
i  de  moellons  dont  le  prix,  aux  termes  de  l'article  5o  du 
comprend  le  rejointement  à  pierre  vne  ;  qu'il  suit  de  laque 
face  de  parement  vu  doit  être  calculée  d'après  une  largeur 
,5o  seulement  par  mètre  courant,  soit  pour  7i3B,5o  de  lon- 
■,  927'° ,55  au  lieu  de  1  i4i™,6o,  chiffre  admis  par  le  conseil 
efecture,  et  que  le  prix  alloué  doit  être  réduit  dans  la  même 

ce  qui  touche  le  cube  des  maçonneries  en  arrière  des  cou- 
rnients  ; 

isidérant,  que  l'exactitude  du  cube  de  52m,8a  admis  par 
té  attaqué  n'est  pas  contestée  ;  que  le  Ministre  des  Travaai 
;s  soutient  seulement  que  le  sieur  Pastrie  avant  accepté 
tachements  d'après  lesquels  ce  cube  était  de  4g"",54  la 
nation  qu'il  a  formée  postérieurement  aurait  dû  être  rejetée 
ie  non  recevable  ; 

s  considérant,  d'une  part,  que  de  ce  qui  précède  il  résulte 
3  cube  porté  aux  attachements  était  inexact;  d'autre  part, 
;es  attachements,  tels  qu'ils  sont  relatés  dans  le  rapport 
;sus  visé  de  l'Ingénieur  ordinaire,  en  date  du  3  août  i8êo, 
quent  pas  les  dimensions  des  ouvrages;  que,  dans  ces  eir- 
inces,  l'acceptation  de  ces  attachements  n'a  pu  avoir  pour 
le  rendre  l'entrepreneur  non  recevable,  par  application  de 
le  3q  des  clauses  et  conditions  générales,  à  signaler  l'erreur 
ise  dans  le  calcul  du  cube  des  maçonneries  ;  que,  dès  lore, 
Jstre  des  Travaux  Publics  n'est  pas  fondé  à  soutenir  que 
1  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  admis  la  réclamation  du 
Pastrie  ; 

ce  qui  touche  la  fourniture  des  moellons  employés  à  conso- 
les patins  des  perrés  : 

isidérant  que  le  Ministre  des  Travaux  Publics  n'établit  pas 
s  conseil  de  préfecture  ait  à  tort  alloué  de  ce  chef  àl'entre- 
ur,  conformément  a  l'avis  des  experts,  le  prix  prévu  au 
du  bordereau  ; 

ce  qui  touche  la  réfection  d'un  perré  : 
sidérant  que  l'arrêté  attaqué  a  alloué  au  sieur  Pastrie  une 
ede  372r,gG  pour  réfection  d'an  perré  dont  le  tassement 
dû  aux  crues  de  la  Saône  ; 

sidérant  que,  par  application  de  l'article  26  des  clauses  et 
ûons  générales,  l'entrepreneur  ne  pouvait  demander  une 
mité  qu'autant  qu'il  aurait  signalé  le  fait  de  force  majeure 


r 


CONSEIL  D'ÉTAT.  675 

dans  le  délai  de  dix  jours  ;  qu'à  la  vérité  le  sieur  Pastrie  soutient 
qu'il  a  pu  s'en  dispenser,  le  conducteur  des  travaux  ayant  lui- 
même  dénoncé  l'avarie  par  une  lettre  du  ier  juin  1879,  mais  que 
par  ladite  lettre,  le  conducteur,  loin  de  constater  un  fait  de  force 
majeure,  attribue  l'affaissement  du  perré  à  l'insuffisance  des  enro- 
chements, qu'il  avait  déjà  signalée  avant  l'accident  ;  que,  dans  ces 
circonstances,  le  Ministre  des  Travaux  Publics  est  fondé  à  soutenir 
qu'aucune  allocation  n'était  due  à  l'entrepreneur  ; 

En  ce  qui  touche  les  pierres  cassées  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notamment  d'une  note 
du  conducteur  des  travaux  en  date  du  4  juin  1879,  que  les  5ime,23 
de  pierres  cassées  admis  en  compte  par  le  conseil  de  préfecture 
avaient  été  régulièrement  approvisionnées  par  le  sieur  Pastrie  et 
que  l'administration  en  avait  pris  livraison  ;  que,  dans  ces  circons- 
tances, c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  en  a  alloué 
le  prix  au  sieur  Pastrie  aux  conditions  de  son  marché,  déduction 
faite  de  la  somme  à  lui  payée  directement  par  l'entrepreneur  des 
travaux  d'entretien,  à  qui  l'administration,  qui  n'avait  pas  l'emploi 
de  ces  pierres,  les  avait  cédées  ; 

En  ce  qui  touche  la  substitution  de  la  pierre  de  Bucey-les-Gy  à 
celle  de  Mantoche  dans  la  construction  des  perrés  : 

Considérant  que  le  sieur  Pastrie  n'a  produit  aucun  ordre  écrit 
prescrivant  cette  substitution  et  qu'il  ne  résulte  d'aucune  pièce 
du  dossier  que  cet  ordre  écrit  ait  été  réellement  donné  ;  que, 
dans  ces  circonstances  et  par  application  de  l'article  10  des 
clauses  et  conditions  générales,  le  Ministre  des  Travaux  Publics 
est  fondé  à  demander  la  suppression  du  supplément  de  prix 
de  3  799f,55  alloué  de  ce  chef  à  l'entrepreneur  par  le  conseil  de 
préfecture  ; 

En  ce  qui  touche  les  conséquences  de  la  régie  : 

Considérant  que  sur  ce  point  le  Ministre  des  Travaux  Publics  se 
borne  à  indiquer  «  qu'il  appartiendra  au  Conseil  d'État,  dans  le 
«  cas  où,  à  raison  des  circonstances  et  contrairement  à  ce  qu'a 
«  soutenu  l'administration,  des  dommages-intérêts  seraient  alloués 
«  au  sieur  Pastrie,  d'examiner  si,  comme  il  semble,  la  somme 
«  allouée  de  ce  chef  n'est  pas  excessive  »  ;  que  ces  observations, 
présentées  sous  une  forme  dubitative,  ne  constituent  pas  des 
conclusions  tendant  à  l'annulation  de  la  décision  prise  par  le 
conseil  de  préfecture  en  ce  qui  concerne  les  conséquences  de  la 
mise  en  régie  ; 

Sus  les  intérêts  et  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  le  sieur  Pastrie  a  droit»  aux  termes  de  l'arti- 


76  LOIS,    DÉCHETS,  ETC. 

le  4g  des  clauses  et  conditions  générales,  aux  intérêts' des  sommes 
ui  lui  restent  dues  à  partir  de  l'expiration  du  délai  de  trois  mois 
ompté  de  la  date  de  la  réception  définitive  des  travaux,  c'est-à- 
ire  à  partir  du  16  juin  1881,  là  réception  ayant  eu  lieu  le  1 5  mars 
e  ladite  année  ; 

Considérant  que  le  sieur  Pastrie  a  demandé,  en  outre,  le  31  mars 
384,  les  intérêts  des  intérêts;  que,  par  application  de  l'arti- 
le  n54  du  Code  civil,  il  y  a  lieu  de  faire  droit  a  ladite  demande; 

Art.  1".  —  Les  indemnités  et  suppléments  de  prix  alloués  au 
ieur  Pastrie  par  l'arrêté  attaqué  pour  436  mètres  cubes  de  dra- 
ages,  pour  la  réfection  d'un  perrè  et  pour  la  substitution  de  la 
ierre  de  Bucey-le3-Gy  à  la  pierre  du  Mantoehe  sont  supprimés. 
rt.  2.  —  Le  supplément  de  prix  pour  transport  des  dragages 
lits  à  plus  d'un  mètre  sous  l'eau  sera  calculé  pour  4  922  mètres 
ubes  64,  à  raison  de  o(,35  par  mètre,  au  lieu  de  o',o7.  Le  prix 
Uoué  pour  parements  vus  sera  calculé  d'après  une  surface  de 
27  mètres  cubes  55  au  lieu  de  1  141  mètres  cubes  60.  —  Art.  5. 
-  Le  surplus  des  conclusions  du  Ministre  des  Travaux  Publics  est 
ejetè.  —  Art.  4-  —  Les  sommes  restant  dues  au  sieur  Pastrie 
orteront  intérêt  à  son  profit  a  partir  du  16  jun  1881.  Les  inté- 
ëts  échus  le  21  mars  1884  seront  capitalisés  pour  porter  enx- 
îêmes  intérêts  à  partir  de  cette  date.  —  Art.  5.  —  Arrêté  réformé 
n  ce  qu'il  a  de  contraire.  —  Art.  6.  —  L'État  supportera  la  moitié 
les  idépens  exposés  par  le  sieur  Pastrie  devant  le  Conseil  d'État. 


1 


(N°  209) 


travaux  publies.  —  Dommages.  —  Remise  en  état.  —  Évaluation.  — 
Tierce  expertise.  —  Formes.  —  Frais  d'expertise.  —  (Sieur  Janvier 
contre  ville  de  Blois)  ('). 

L'indemnité  dédommage  ne  doit  pas  nécessairement  être  équiva- 
lent de  la  remise  des  lieux  dans  leur  Hat  primitif;  elle  peut  ne 
représenter  que  la  dépréciation. 

Des  conclusions  additionnelles  qui  n'ont  pour  but  que  de  signa- 
ler au  conseil  de  préfecture  des  omissions  faites  par  les  experts  et 
l'insuffisance  de  l'indemnité  par  eux  proposée,  peuvent  être  ren- 


(•}  Suite  de  l'an-Ët  du  1 


CONSEIL  D'ÉTAT.  677 

voyées  directement  au  tiers  expert  par  le  conseil  de  préfecture 
sans  avoir  été  préablement  examinées  par  les  experts. 

Le  tiers  expert  n'est  pas  tenu  d'entendre  les  parties.  Il  suffit 
que  celles-ci  aient  eu  connaissance  de  son  rapport  et  aient  pu  le 
discuter. 

Les  frais  d'une  expertise  nécessitée  par  le  refus  de  l'auteur  du 
dommage  d'allouer  une  indemnité  quelconque  doivent  être  mis  à  la 
charge  de  celui-ci. 

Vu  le  recours  du  sieur  Janvier...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Con- 
seil annuler  :  —  i°  un  arrêté  du  3i  juillet  1882,  par  lequel  le  conseil 
de  préfecture  de  Loir-et-Cher  a  refusé  de  déclarer  irrégulière  la 
tierce  expertise  à  laquelle  il  a  été  procédé  dans  l'instance  pen- 
dante devant  lui  entre  le  sieur  Janvier  et  la  ville  de  Blois  ;  2*  un 
autre  arrêté  du  16  août  suivant,  par  lequel  ledit  conseil  ne  lui  a 
alloué  qu'une  somme  de  800  francs  à  titre  d'indemnité  pour  le 
préjudice  qui  lui  a  été  causé  par  l'exécution  des  travaux  de  nivel- 
lement de  la  rue  du  Commerce  ; 

Ce  faisant,  attendu,  d'une  part,  que  le  conseil  de  préfecture  n'a 
pu,  sans  violer  les  dispositions  de  la  loi  du  16  septembre  1807, 
soumettre  à,  la  tierce  expertise,  avant  qu'elles  aient  été  préalable- 
ment examinées  par  les  deux  experts,  les  conclusions  addition- 
nelles présentées  par  le  requérant  le  25  mai  1879:  qu'en  outre, 
les  parties  n'ont  pas  été  mises  en  demeure  d'assister  à  la  tierce 
expertise  ;  attendu,  d'autre  part,  que  les  travaux  de  nivellement 
exécutés  par  la  ville  de  Blois  ont  causé  à  deux  immeubles  appar- 
nant  au  sieur  Janvier  un  préjudice  notable;  que  la  dépense 
nécessaire,  pour  abaisser  le  rez-de-chaussée  desdits  immeubles  et 
pour  les  remettre  au  niveau  de  la  rue  du  Commerce,  s'élèverait  à 
4oo5f,5i,  et  que  le  requérant  a  droit  au  payement  de  la  totalité 
de  cette  somme  ;  que  la  ville  de  Blois  n'est  pas  fondée  à  soutenir 
qu'en  rétablissant  l'accès  desdits  immeubles  à  la  voie  publique  par 
l'addition  de  deux  marches  à  celle  qui  existait  antérieurement,  et, 
en  payant  au  sieur  Janvier  une  indemnité  de  800  francs,  elle  a 
complètement  désintéressé  le  requérant  du  préjudice  subi; 
condamner  la  ville  de  Blois  à  payer  au  sieur  Janvier  la  somme  de 
4  oo5r,5i,  avec  les  intérêts  et  les  intérêts  des  intérêts;  la  condam- 
ner en  outre  à  tous  les  dépens,  y  compris  les  frais  d'expertise  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  delà  ville  de  Blois...  tendant  au  rejet 
du  pourvoi...; 

Vu  le  décret  du  12  juillet  i865  ; 

Vu  les  lois  des  28  pluviôse  an  VIII  et  16  septembre  1807  ; 


1 


678  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  qu'il  n'appartenait  pas  an  conseil  de 
préfecture  de  soumettre  au  tiers  expert  les  conclusions  addition- 
nelles du  23  mai  1879,  avant  qu'il  eût  été  procédé  à  un  supplément 
d'expertise  : 

Considérant  que  ces  conclusions  n'ont  eu  pour  but  que  de 
signaler  au  conseil  de  préfecture  certaines  omissions  qui  auraient 
été  commises  par  les  experts  et  d'établir  la  prétendue  insuffisance 
de  l'indemnité  proposée  par  eux  en  faveur  du  requérant;  qu'il 
appartenait  au  conseil  de  préfecture  d'apprécier  si,  dans  les 
circonstances  de  la  cause,  de  telles  conclusions  étaient  de  nature 
à  justifier  un  supplément  d'expertise,  et  que  ledit  conseil  a  pu, 
sans  violer  aucune  disposition  de  loi,  décider  qu'il  serait  dès  à 
présent  procédé  à  une  tierce  expertise,  tant  sur  ces  conclusions 
additionnelles  que  sur  la  demande  principale  ; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  les  parties  n'auraient  pas  été 
convoquées  par  le  tiers  expert  : 

Considérant  qu'aucune  disposition  de  loi  n'obligeait  le  tiers 
expert  à  entendre  les  parties  ;  que  d'ailleurs,  le  rapport  du  tiers 
expert  a  été  communiqué  au  réclamant  qui  a  pu  présenter  sur  ce 
rapport  ses  observations  au  conseil  de  préfecture  ;  que,  dès  lors, 
le  sieur  Janvier  n'est  pas  fondé  à  soutenir  que  l'arrêté  attaqué  a 
été  rendu  à  la  suite  d'une  tierce  expertise  irrégulière  à  demander 
son  annulation  de  ce  chef  ; 

En  ce  qui  touche  le  chiffre  de  l'indemnité  alloué  au  requérant  : 

Considérant  que  la  ville  de  Blois,  par  l'addition  de  deux  marches 
nouvelles  à  celle  qui  existait  précédemment  entre  les  maisons 
du  sieur  Janvier  et  le  sol  de  la  rue  du  Commerce,  a  rétabli  l'accès 
desdites  maisons  à  la  voie  publique  ;  que  la  nécessité  d'abaisser 
leur  rez-de-chaussée  au  niveau  de  la  rue  n'est  pas  démontrée; 
que,  si  les  travaux  de  raccordement  exécutés  par  la  ville  de  Blois 
laissent  subsister  pour  ces  immeubles  une  certaine  dépréciation, 
le  conseil  de  préfecture  de  Loir-et-Cher,  en  allouant  au  requérant 
une  indemnité  de  800  francs,  a  fait  une  exacte  appréciation  de 
ce  dommage; 

En  ce  qui  touche  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  l'expertise  a  été  rendue  nécessaire  par  le  refus 
de  la  ville  de  Blois  d'allouer  au  requérant  aucune  indemnité,  et 
que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfec- 
ture n'a  pas  mis  à  la  charge  de  ladite  ville  la  totalité  des  frais 
d'expertise; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  le  sieur  Janvier  a  demandé,  le  22  novembre 


'A 


CONSEIL    D'ÉTAT.  6't 

188»,  les  intérêts  des  intérêts  qui  lui  sont  dus  ;  qu'à  cette  dat 
il  lui  était  dû  plus  d'une  année  entière  d'intérêts;  que,  dès  loi 
il  y  a  lieu  de  décider  que  ces  intérêts  seront  capitalisés  po 
produire  eux-mêmes  intérêt  à  partir  dudit  jour...  (Frais  d'e 
pertise  et  de  tierce  expertise  à  la  charge  de  la  ville.  Arrê 
réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Surplus  rejeté.  Intérêts  caf. 
talisés  au  23  novembre  188a.  Dépens  du  pourvoi  jugé  le  10  févri 
1882  àla  charge  de  la  ville.  Dépens  du  présent  pourvoi  à  la  char) 
du  sieur  Janvier  pour  deux  tiers  et  un  tiers  pour  la  ville.) 


(N°  210) 

[i3  mars  i885.] 
Travaux  publics.  —  Dérivation  de  sources  par  une  commune.  - 
Dommages.  —  Compétence.  —  Procédure.  —  Arrêté  ordonnant  u\ 
expertise.  —  Caractère  préparatoire.  —  (Ville  de  Limoges.) 

Le  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour  statuer  sur  l 
demandes  en  dommages-intérêts  formées  par  des  usiniers  cont, 
une  ville  àraison  du  dommage  qu'elle  leur  a  causé  par  dirivatk 
de  sources  —  autorisée,  pour  l'alimentation  de  la  ville,  par  dicr 
déclarant  ce  travail  d'utilité  publique  —  alors  même  que  ledit  décr 
aurait  réservé  un  certain  volume  d'eau  au  profit  des  usiniers. 

Procédure.  —  L'arrêté  qui  ordonne  une  expertise  sur  l'impo 
tance  du  dommage,  tous  droits  et  moyens  des  parties  réservés,  a 
oaraclère  préparatoire  et  n'est  dés  lors  pas  susceptible  de  recoui 
immédiat  au  Conseil  d'État. 

Vu  la  requête  de  la  ville  de  Limoges...  tendant  a  ce  qu'il  plaise  a 
Conseil  annuler —  un  arrêté  du  a3  janvier  i883,  par  lequel  te  couse 
de  préfecture  de  la  Haute- Vienne  s'est  déclaré  compétent  et 
ordonné  une  expertise  sur  la  réclamation  portée  devant  lui  par  '. 
syndicat  des  usiniers  du  Vincou,  à  la  suite  de  la  dérivatio 
exécutée  par  la  ville  de  Limoges  des  sources  alimentant  ceti 
rivière  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  par  décret  du  n  septembre  1874  k 
travaux  de  distribution  d'eau  dans  la  ville  de  Limoges  ont  é( 
déclarés  d'utilité  publique  ;  attendu  que  l'article  2  dudit  déert 
portait  que  la  ville  de  Limoges  devrait  restituer  aux  cours  d'ea 
à  l'étiage  un  volume  d'eau  égal  à  celui  qu'elle  dériverait  à  so 
profit  ;  attendu  que  la  réclamation  des  usiniers  du  Vincou  devai 
le  conseil  de  préfecture  tendait  a  ce  que  la  ville  fût  condamnée 


"1 


6So  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

leur  restituer  l'eau  qui  leur  était  due  ou  à  une  indemnité  par  jour 
de  retard  et  en  outre  à  ioo  ooo  francs  de  dommages-intérêt?  et 
qu'elle  était  fondée,  non  sur  le  ton  qu'avait  pu  leur  causer  l'exé- 
cution du  travail  public,  mais  sur  la  prétendue  inobservation  par 
la  ville  des  obligations  résultant  du  décret  précité;  que,  dès  lors, 
cette  action  basée  sur  les  stipulations  dont  les  usiniers  se  croyaient 
autorisés  à  réclamer  le  bénéfice  et  l'accomplissement,  constituait 
un  litige  de  la  compétence  des  tribunaux  civils  et  que  le  conseil 
de  préfecture  s'est  déclaré  à  tort  compétent  pour  en  connaître; 
attendu  subsidiairement  que  la  ville  ayant  opposé  aux  demandeurs 
les  droits  qu'elle  tenait  de  l'article  64i  du  Code  civil,  comme  ayant 
acquis  à  l'amiable  la  propriété  des  sources,  cette  exception  soule- 
vait une  question  préjudicielle  de  propriété,  sur  laquelle  le 
le  cousetl  de  préfecture  ne  pouvait  se  dispenser  de  surseoir; 
prononcer  l'annulation  demandée  et  condamner  les  défendeurs 
aux  dépens  ; 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  le  conseil  de  préfecture  se  serait 
à  tort  reconnu  compétent  : 

Considérant  que  la  réclamation  portée  par  les  usiniers  du  Vinctro 
devant  le  conseil  de  préfecture  tendait  à  obtenir  la  réparation 
pour  le  passé  et  la  cessation  pour  l'avenir  du  dommage  résultant 
pour  eux  de  la  dérivation  des  sources  du  Vincou,  opérée  par  la 
ville  de  Limoges  depuis  le  mois  de  septembre  1876,  en  vertu  du 
décret  du  u  septembre  1874  déclarant  d'utilité  publique  des  ira- 
vaux  de  distribution  d'eau  dans  la  ville  de  Limoges  ; 

Considérant  que  cette  demande  était  de  celles  dont  il  appartient 
aux  conseils  de  préfecture  de  connaître  en  vertu  de  l'article  4  de 
la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ;  que,  si  les  usiniers  invoquaient  à 
l'appui  de  leur  réclamation  les  dispositions  de  l'article  2  du  décret 
précité  portant  réserve  à  leur  profiit  d'un  certain  volume  d'eau, 
setto  circonstance  n'était  pas  de  nature  à  modifier  la  compétence; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  le  conseil  de  préfecture  aurait  à 
tort  omis  de  surseoir  à  toute  décision,  jusqu'à  ce  qu'il  eût  été 
statué  sur  l'exception  de  propriété  opposée  par  la  ville  de  Limoges: 

Considérant  que  l'arrêté  attaqué  s'est  borné  à  prescrire,  tons 
droits  et  moyens  réservés,  une  expertise  sur  l'importance  du 
dommage  souffert  jusqu'à  ce  jour  par  les  usiniers  du  Vincou; 
qu'ainsi  son  arrêté  est  purement  préparatoire  et  ne  fait  pas  obsta- 
cle à  ce  que  la  ville  de  Limoges  soutienne  ultérieurement  par 
tous  les  moyens  dans  lesquels  elle  se  croira  fondée,  qu'elle  n'est 
pas  tenue  de  réparer  ledit  dommage...  (Rejet.)  , 


conseil  d'état. 


(N°  211) 

[  ao  mars  1885.] 
Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Compensation  de  plus-value.  • 
(Sieur  Devillers  et  Société  du  canal  de  la  Sambre  à  l'Oise.) 

Le  dommage  causé  à  un  moulin  par  l'exécution  de  travai 
publics  et  consistant  dans  une  augmentation  du  nombre  desjou 
de  chômage,  et  dans  le  faii  que  la  vanne  de  prise  d'eau  est  manat 
urée  par  des  agents  du  canal  public,  peut  être  entièrement  compen 
par  une  augmentation  de  force  motrice  pendant  les  jours  où  il  n 
a  pas  de  chômage,  et  par  les  avantages  directs  procurés  au  mouli 
par  le  fait  que  la  prise  d'eau  s'opère  actuellement  dans  un  bi 
du  canal  (Devillers,  i'°  esp.)  (*). 

Mais  la  compensation  de  plus-value  ne  peut  être  [admise  qu'a 
tant  qu'elle  est  spéciale  et  qu'elle  met  le  riverain  auquel  un  préj 
dice  a  été  causé  dans  une  situation  équivalente  à  celle  qu'il  ave 
avant  l'exécution  des  travaux  (Compagnie  d'Orléans,  a'  esp.  (" 

La  plus-value  causée  par  la  création  d'un  chemin  de  fer  n'e 
pas  spéciale  (î"  esp.). 

La  modification  des  moyens  d'irrigation  d'un  pré  peut  donn 
lieu  au  payement  d'une  indemnité  de  dommage  (a"  esp.). 

L'augmentation  des  frais  de  curage  d'un  canal  résultant  de 
disposition  des  lieux  créée  par  l'exécution  de  travaux  publi 
donne  droit  à  indemnité  (20  esp.). 

Lorsqu'au  contraire  te  dommage  causé  par  une  crue  n'a  pas  i 
augmenté  d'une  manUre  appréciable  par  l'exécution  des  travau 
aucune  indemnité  n'est  due  (a*  esp.). 

Les  dommages  éventuels  ne  sont  pas  de  nature  à  donner  droit 
une  indemnité  (•!"  esp.). 

[  i1*  esp.  Devillers  et  société  du  canal  de  la  Sambre  à  l'Oise.] 

Vu  la  requête  du  sieur  Devillers...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  1 
Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  9  mai  1881,  par  lequel  le  consc 
de  préfecture  de  l'Aisne  a  fixé  à  iâoou  francs  la  somme  due  ; 
requérant  par  la  société  anonyme  du  canal  de  jonction  de 

(*-")  Voj.ublo  ai»  Arr.duC.  d'Éiai  1859-187^,1.  ,11  p.  67^.—  4»oût  186 
Commune  de  Martignjr,  Ann.  1878,  p.  1&71  et  les  renvois;  —  9  MOt  188 
Dflgrkj,  Ann.  1881,  p.  1^58. 

Annales  dit  P.  et  Ch.  Loi),  décrets,  etc.  —  tome  t.  4" 


68s  LOIS,    DÉCRETS.    ETC. 

S  ambre  à  l'Oise,  pour  réparation  du  préjudice  causé  à  son  moulin, 
du  21  octobre  i858  au  19  juillet  1875,  avec  intérêts  à  dater  do 
même  jour,  et  a  condamné  ladite  société  à  supporter  les  frais 
d'expertise  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  le  conseil  de  préfecture  a  fait  une 
inexacte  appréciation  des  faits  en  admettant  que  la  construction 
du  canal  a  augmenté  la  chute  de  l'usine;  en  ne  tenant  pas  un  compte 
suffisant  de  la  diminution  qu'entraînent,  dans  le  volume  d'eau  dont 
elle  dispose,  d'une  part,  les  pertes  par  infiltration  et  évaporation, 
et,  d'autre  part,  la  différence  entre  le  nombre  des  éclusées  ù 
l'écluse  du  Gard  et  celui  des  éclusées  a  l'écluse  n*  7,  différence 
qui  résulte  do  l'intérêt  qu'à  la  société  à  économiser  l'eau  surtout 
â  la  première  de  ces  écluses  dont  la  chute  est  la  plus  grande  ;  en 
ne  tenant  pas  compte  de  la  totalité  des  jours  de  chômage  de 
l'usine,  ainsi  que  de  ceux  pendant  lesquels  clic  ne  travaille  qu'avec 
une  charge  incomplète  ;  en  ne  tenant  pas  un  compte  suffisant  des 
dommages  indirects  résultant  de  ce  que  ta  vanne  de  prise  d'eau 
est  manœuvrée  par  les  agents  du  canal  qui  ne  prennent  pas  ea 
îonsidé ration  les  besoins  de  l'usinier  lorsqu'il  ferment  la  vanne 
ït  ne  l'en  avisent  même  pas  préalablement;  par  ces  motifs,  en 
maintenant  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  en  ce  qui  concerne 
es  intérêts,  les  intérêts  des  intérêts  et  les  frais  d'expertise,  dire 
lue  le  chiffre  de  l'indemnité  sera  fixé  en  principal  à  6»  000  francs, 
iubsidiarement  à  36  i»3  francs,  conformément  aux  conclusions  de 
'expert  du  requérant,  et  condamner  la  société  du  canal  a  supporter 
es  dépens  ; 

Vu  la  requête  de  la  société  anonyme  du  canal  de  jonction  de  la 
îambre  à  l'Oise...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler 
'arrêté  attaqué  et  rejetant  le  pourvoi  du  sieur  Devillers  et  faisant 
iroit  à  celui  de  la  société,  décharger  ladite  société  de  toute  con- 
lamnation  et  mettre  à  la  charge  du  sieur  Devillers  les  dépens, 
'rais  d'expertise  et  de  tierce  expertise,  par  les  motifs  que,  dans 
jn  précédent  arrêt  en  date  du  19  juin  1874,  le  Conseil  d'État  a 
iugé  que,  du  i"  janvier  1846  au  21  octobre  i858,  les  avantages 
lirects  procurés  au  moulin  d'Etreux  par  le  canal  compensaient 
entièrement  les  dommages  résultant  pour  ledit  moulin  desebc- 
nages  que  lui  cause  ledit  canal;  que,  durant  la  période  sur 
aquelle  porte  le  débat  actuel,  la  situation  est  restée  la  même,  et 
ju'il  n'est  invoqué  aucun  fait  nouveau  de  nature  à  motiver  une 
lécision  différente  de  celle  qui  a  été  prise  pour  la  période  précé- 
iente;  que,  si  le  conseil  de  préfecture  a  jugé  autrement,  c'est 
lu'il  à  fait  erreur  en  évaluant  à  un  chiffre  insuffisant  l'augmenta- 


r 


conseil  d'état,  683 

tion  de  la  hauteur  de  la  chute  ;  en  ne  tenant  pas  compte,  dans  le 
calcul  du  volume  d'eau  dont  dispose  l'usine,  du  volume  restitué 
directement  au  canal  en  amont  de  ladite  usine  par  la  vanne  de 
décharge  du  réservoir  où  sont  emmagasinées  les  eaux  du  Boue, 
toutes  les  fois  que  ces  eaux  ne  sont  pas,  pour  les  besoins  de  la 
navigation,  dirigées  vers  le  même  point,  en  passant  par  le  bief  de 
partage  ;  en  tenant  insuffisamment  compte  des  chômages  qu'impo- 
sait à  l'usine,  dans  l'état  ancien,  le  régime  torrentiel  et  irréguiier 
du  Boue  et  du  Noimeux;  enfin,  en  refusant  d'admettre  que  la 
nécessité  de  subordonner  l'alimentation  du  moulin  aux  besoins  du 
canal  entraîne  bien  moins  d'inconvénients  que  n'en  entraînait 
autrefois  son  état  de  dépendance  vis-à-vis  des  usines  d'amont; 

Vu  le  mémoire  en  réplique  du' sieur  Devillers...  par  lequel  il 
déclare  persister  dans  ses  précédentes  conclusions,  et,  subsidiai- 
rement;  demander  le  maintien  de  l'arrêté  attaqué,  par  les  motifs 
susénoncés,  et  en  outre,  par  le  motif  que  c'est  avec  raison  que 
le  conseil  de  préfecture  a  refusé  de  tenir  compte  du  jeu  de  la 
vanne  de  décharge  du  réservoir,  dont  l'existence  a  été  tardive- 
ment révélée  et  qui  n'est  jamais  ouverte  en  basses  eaux,  ainsi 
qu'il  résulte  de  nombreux  certificats  ; 

Vu  le  décret  rendu  au  contentieux  du  n  juin  1860  duquel 
il  résulte  que  le  moulin  d'Etreux  a  une  existence  légale,  et 
l'arrêt  du  Conseil  d'État  statuant  aux  contentieux  du  19  juin  1874, 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  et  celle  du  16  septembre  1807  ; 

Considérant  que  les  deux  pourvois  susvisés  tendant  à  la  réfor- 
mation d'un  même  arrêté  du  conseil  de  préfecture  de  l'Aisne; 
qu'ainsi,  il  y  a  lieu  de  les  joindre  pour  y  statuer  par  une  seule 
décision  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  hauteur  de  la 
chute  d'eau  mettant  en  mouvement  le  moulin  d'Etreux,  qui  n'était, 
avant  les  travaux  du  canal  que  de  4m,47»  s'est  élevée  depuis  jus- 
qu'à 5m,25,  et  a,  dans  la  période  du  21  octobre  i858  au  19  juil- 
let 1875,  dépassé  en  moyenne,  pendant  les  basses  eaux,  5m,io;  que 
cette  augmentation  de  chute  a  procuré  au  moulin  un  accroisse- 
ment de  force  dont  il  profite  tous  les  jours  pendant  lesquels  il  ne 
chôme  pas  en  basses  et  moyennes  eaux  ;  que  la  plus-value  ainsi 
procurée  compense  entièrement  le  dommage  résultant  de  ce  que, 
pendant  ladite  période,  la  mise  à  sec  du  canal  pour  l'exécution  des 
travaux  d'entretien  ou  la  fermeture  de  la  vanne  de  prise  d'eau, 
opérée  en  vue  de  réserver  la  quantité  d'eau  nécessaire  aux  besoins 
de  la  navigation,  ont  entraîné  pour  ledit  moulin  un  nombre  de 
jours  de  chômage  supérieur  à  celui  que  le  régime  du  cours  d'eau 


1 


l  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

lurait  imposé  dans  l'état  ancien  ;  que  d'ailleurs,  les  avantages 
cts  procurés  au  moulin,  par  le  fait  que  la  prise  d'eau  s'opère 
tellement  dans  un  bief  du  canal,  compensent  les  dommages 
issoires  résultant  de  ce  que  la  vanne  de  prise  d'eau  est 
ceuvrée  par  les  agents  dudit  canal;  qu'ainsi,  c'est  a  tort  que 
3nsf.il  de  préfecture  a  jugé  qu'une  indemnité  était  due  par  la 
été  anonyme  du  canal  de  la  Sambre  à  l'Oise  pour  dommages 
lés  au  moulin  d'Etreux  du  ai  octobre  i858  au  19  juillet  1875... 
été  annulé.  Demande  d'indemnité  rejetèe  avec  condamnation 
lemandeur  aux  dépens,  frais  d'expertise  et  de  tierce  expertise, 

esp.  Compagnie  du  Cltemin  de  fer  d'Orléans  contre  skurs  Devez 

et  consorts.] 
a  le  recours  de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  d'Orléans... 
antàcequ'ilplaise  au  Conseil  annuler — uuarrêtéduc!i)juinr88o, 
lequel  le  conseil  de  préfecture  du  Cantal  l'a  condamnée  à  paver 
rses  indemnités  aux  sieurs  Devèze  et  autres,  propriétaires  des 
de  la  Ribeyre,  à  raison  des  dommages  causés  à  leurs  pro- 
tés,  par  suite  de  la  déviation  d'un  cours  d'eau  exécutée  pour 
blissement  de  la  gare  de  Masstac; 

i  faisant  attendu...  que  le  dommage,  en  admettant  qu'il  existe, 
Être  compensé,  par  la  plus-value  procurée  aux  sieurs  Devèze  et 
:orts  parla  compagnie,  tant  à  cause  du  voisinage  de  la  garedi 
nin  de  fer  que  de  la  possession  attribuée  aux  propriétaires  ri ve- 
i  de  l'ancien  lit  de  l'Aigonne,  et  de  l'avantage  dont  ils  jouissent 
■c  désormais  à  l'abri  des  débordements  de  ce  cours  d'eau...; 
iarger  la  compagnie  du  chemin  de  fer  d'Orléans  de  toutes  les 
lamnations  mises  à  sa  charge  par  le  conseil  de  préfecture; 
i  le  mémoire  en  défense  des  sieurs  Devèze  et  consorts...  tea- 
au  rejet  du  pourvoi  ci-dessus  visé  avec  dépens  et  à  l'alloca- 
des  intérêts  des  sommes  dues  par  la  compagnie,  par  les 
fs...;  que  la  plus-value  occasionnée  par  le  voisinage  do 
nin  de  fer  ne  constitue  pas  une  plus-value  spéciale  de  nature 
,re  compensée  avec  le  dommage;  que  les  autres  avantages 
;ués  par  la  compagnie  sont  purement  imaginaires  ; 
1  la  loi  du  28  pluviôse  au  VIII,  article  4,  et  celle  du  16  sep- 
ire  1807  ; 

1  ce  qui  concerne  les  indemnités  allouées  aux  sieurs  Devèze 
>nsorts  pour  la  dépréciation  de  leurs  propriétés  ; 
msidérant,  d'une  part,  qu'il  est  établi  par  l'instruction  quel» 
itruction  par  la  compagnie  d'Orléans  de  la  gare  de  Massiac  sur 
placement  occupé  par  la  rivière  l'Aigonne,    et  la  déviation 


CONSEIL   D'ÉTAT. 


685 


dudit  cours  d'eau,  ont  eu  pour  résultat  de  supprimer  les  moyens 
d'irrigation  des  prés  appartenant  aux  sieurs  Devèze  et  consorts; 
que,  si,  pour  les  remplacer,  la  compagnie  a  construit  un  nouveau 
canal  d'irrigation  aboutissant  auxdites  propriétés,  ces  travaux, 
dans  les  conditions  où- ils  ont  été  exécutés,  n'ont  pas  eu  pour  effet 
de  replacer  les  sieurs  Devèze  et  consorts  dans  une  situation 
équivalente  à  celle  qu'ils  avaient  avant  la  déviation  de  la  rivière  ; 
qu'ainsi  la  compagnie  d'Orléans  n'est  pas  fondée  à  soutenir  qu'elle 
n'a  causé  aux  propriétaires  susnommés  aucun  préjudice  de  nature 
à  leur  ouvrir  un  droit  à  indemnité  ; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'il  ne  résulte  pas  de  l'instruction 
que  la  compagnie  d'Qrléans  ait  procuré  aux  prairies  de  la  Ribeyre 
aucune  plus-value  spéciale  et  par  suite  susceptible  d'entrer  en 
compte  avec  le  dommage  ;  qu'enfin  la  compagnie  ne  justifie  pas 
qu'en  fixant  à  la  somme  de  4  760  francs  pour  le  sieur  Devèze  père, 
à  celle  de  5  o67f,5o  pour  la  dame  Delrieu,  et  à  celle  de  1 6^,62 
pour  la  dame  Magne,  conformément  à  l'avis  du  tiers  expert,  les 
indemnités  dues  à  raison  des  dommages  éprouvés  par  lesdits  pro- 
priétaires, le  conseil  de  préfecture  ait  fait  une  inexacte  évaluation 
de  l'importance  du  préjudice  ; 

Mais  considérant  que  c'est  à  tort  qu'il  n'a  pas  été  fait  application 
des  bases  proposées  par  le  tiers  expert  pour  le  calcul  de  l'indem- 
nité de  dépréciation  relative  aux  parcelles  du  sieur  Hugues  Devèze 
fils  et  de  la  dame  Pascal  et  que,  faisant  application  de  ces  bases,  il 
y  aura  lieu  de  réduire  à  la  somme  de  6oaf,5o  l'indemnité  allouée 
de  ce  chef  par  l'arrêté  attaqué  ; 

En  ce  qui  concerne  l'indemnité  de  3  000  francs  allouée  pour  ac- 
croissement des  frais  de  curage  : 

'  Considérant  que  le  remplacement  du  cours  d'eau  qui  traversait 
autrefois  les  prés  de  la  Ribeyre  par  un  canal  d'irrigation  a  eu  pour 
effet  d'accroître,  par  suite  de  la  nouvelle  disposition  des  lieux,  les 
frais  de  curage  nécessaires  pour  maintenir  la  circulation  des  eaux 
d'arrosage  à  travers  les  prairies  et  que  l'arrêté  attaqué  a  fait  une 
juste  appréciation  des  circonstances  de  l'affaire,  en  allouant  de  ce 
chef  aux  sieurs  Devèze  et  consorts  une  indemnité  de  3  000  francs; 

En  ce  qui  concerne  les  indemnités  de  3  261  francs  et  de  1 000  francs 
allouées  aux  sieurs  Devèze  père  et  fils  et  à  la  dame  Pascal,  ainsi 
qu'à  la  dame  Delrieu  pour  les  dégâts  occasionnés  à  leurs  héritages 
par  la  crue  de  1868  : 

Considérant  que  l'inondation  survenue  en  1868  aurait  envahi  les 
prairies  de  la  Ribeyre,  même  en  [l'absence  des  travaux  du  chemin 
de  fer  qui  ont  modifié  l'emplacement  du  confluent  des  deux  cours 


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686  LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 

d'eau,  et  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notamment  du  rapport  du 
tiers  expert,  que  l'Aigonne,  par  suite  delà  direction  du  courant  et 
et  de  la  faible  importance  du  volume  de  ses  eaux  par  rapporta 
celui  de  l'Alagnon,  n'a  pas  aggravé  d'une  manière  appréciable  les 
effets  de  l'inondation  ;  que,  dans  ces  circonstances,  la  compagnie 
d'Orléans  n'était  tenue  à  aucune  indemnité,  à  l'égard  des  proprié- 
taires des  terrains  inondés,  et  qu'il  y  a  lieu  de  faire  droit  aux  con- 
clusions de  son  recours  tendant  à  être  déchargée  des  indemnités 
ci-dessus  mentionnées  ; 

En  ce  qui  concerne  la  disposition  par  laquelle  l'arrêté  attaqué  a 
mis  à  la  charge  de  la  compagnie  l'entretien  et  la  reconstruction,  si 
besoin  est,  des  ouvrages  de  la  prise  d'eau,  du  grand  barrage,  et 
des  murs  qui  endiguent  l'Aigonne  ; 

Considérant  qu'en  faisant  droit  sur  ce  point  aux  conclusions  pré- 
sentées par  les  sieurs  Devèze  et  consorts,  le  conseil  de  préfecture 
n'a  pas  statué  sur  un  litige  né  et  actuel;  qu'il  n'est  en  effet  justi- 
fié quant  à  présent  d'aucune  charge  réclamée  aux  propriétaires 
arrosée  pour  lesdits  ouvrages;  qu'ainsi  leurs  conclusions  sur  ce 
point  n'étaient  pas  recevables  ; 

Sur  les  conclusions  des  sieurs  Devèze  et  consorts  tendant  à 
l'allocation  des  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  les  intérêts  des  intérêts  ont  été  demandés,  pour 
la  première  fois,  devant  le  Conseil  d'État,  dans  le  mémoire  en 
défense  enregistré  au  secrétariat  du  contentieux,  le  18  juillet  1881; 
qu'à  cette  époque,  il  était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts:  que,  dès 
lors,  et  par  application  de  l'article  11 54  du  Code  civil,  il  y  a  lieu 
d'allouer  aux  sieurs  Dewèze  et  consorts  les  intérêts  des  intérêts 
des  sommes  qui  leur  sont  due3  à  partir  du  18  juillet  1881...  (Arrêté 
réformé  :  —  i°  en  ce  qu'il  a  alloué  une  somme  supérieure  à  Goa^oo 
à  la  dame  Pascal  et  au  sieur  Hugues  Devèze  pour  la  dépréciation 
de  leurs  propriétés  ;  2e  en  ce  qu'il  a  alloué  aux  sieurs  Dewèze  père 
et  fils,  à  la  dame  Pascal  et  à  la  dame  Delrieu,  une  indemnité  de 
3  261  francs  et  en  plus  à  la  dame  Delrieu  une  indemnité  spéciale 
de  1  000  francs  pour  les  dégâts  causés  à  leurs  propriétés  par 
l'inondation  de  1808;  —  3°  en  ce  qu'il  amis  à  la  charge  delà  com- 
pagnie l'entretien  d'une  partie  du  canal,  l'entretien  et  la  recons- 
titution, si  besoin  est  dans  l'avenir,  du  barrage  de  la  prise  d'eau  et 
des  murs  qui  endiguent  l'Aigonne...  (Surplus  des  conclusions  de 
la  compagnie  rejeté.  Intérêts  des  intérêts  alloués  à  partir  du 
18  juillet  1881  (Masse  des  dépens  à  la  charge  pour  moitié  des  sieurs 
Devèze  et  consorts  et  la  compagnie  d'Orléans.) 


CONSEIL  D'ÉTAT.  687 


(N°  212) 

[30  mars  1886.] 


Voirie  (Grande).  —  Chemins  de  fer.  —  Police  des  gares.  —  Station- 
nement des  voilures.  —  Droit  du  préfet.  —  (Sieurs  Paul,  Vasseur 
et  autres.) 

Le  préfet,  auquel  appartient  le  droit  de  régler  sous  V approbation 
du  Ministre  des  Travaux  Publics  Ventrée,  le  stationnement  et  la 
circulation  des  voitures  publiques  ou  particulières  dans  les  cours 
des  gares,  ne  commet  pas  un  excès  de  pouvoirs  en  réglant  dans  un 
intérêt  de  police  remplacement  réservé  à  chacune  des  catégories 
de  voitures  qui  desservent  la  gare  (*). 

Vu  la  requête  des  sieurs  Paul,  Vasseur  et  autres...  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  annuler  —  une  décision  du  iep  février  1884,  par  laquelle 
le  Ministre  des  Travaux  Publics  a  confirmé  une  ordonnance  ren- 
due par  le  préfet  de  police,  le  18  mai  1882,  et  concernant  la 
police  des  cours  des  gares  et  stations  du  chemin  de  fer  du  Nord  à 
Paris  ; 

Ce  faisant  attendu  que  les  articles  4  à  9  de  ladite  ordonnance  ont 
eu,  sinon  pour  but,  au  moins  pour  résultat  de  favoriser  la  compa- 
gnie des  chemins  de  fer  du  Nord  au  détriment  des  requérants  ; 
que  l'article  4.  notamment,  réserve  aux  seuls  omnibus  du  chemin 
de  fer  l'accès  du  trottoir  dans  la  cour  d'arrivée;  que  l'article  5 
attribue,  en  face  môme  de  la  sortie  des  voyageurs,  un  emplace- 
ment privilégié  aux  voitures  spéciales  de  la  compagnie  ;  que  celles 
qui  appartiennent  aux  entrepreneurs  ont  été,  au  contraire,  sauf 
un  petit  nombre,  reléguées  à  l'extrémité  de  la  cour  ;  que  si,  aux 
termes  de  l'article  ier  de  l'ordonnance  du  i5  novembre  1846,  il 
appartient  aux  préfets  de  régler  l'entrée,  le  stationnement  et  la 
circulation  des  voitures  dans  les  cours  des  gares  et  stations,  ce 
pouvoir  ne  peut  être  exercé  que  dans  un  intérêt  public  ;  qu'il  ne 
peut  en  être  fait  usage  dans  le  but  de  conférer  un  privilège  aux 
entreprise  dont  les  voitures  desservent  tous  les  trains;  qu'ainsi 


(*)  Le  pourvoi  soutenait  que  des  diverses  dispositions  de  l'arrêté  attaqué,  il 
résultait  que  le  préfet  avait  eu  pour  objet  et  pour  effet  de  favoriser  les  voitures 
appartenant  a  la  compagnie  de  Chemin  de  fer.  —  Voy.  Lamé-Flcury,  Cofo  an- 
noté des  Chemins  de  fer,  p.  a54  et  suivantes  ;  —  Aucoc,  Conférences,  t.  3, 
nos  ]543  et  suivantes. 


1 


688  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

c'est  à  tort  que  le  Ministre  des  travaux  publics  a  refusé  de  pro- 
noncer l'annulation  de  l'ordonnance  préfectorale  du  18  mai  1882; 
annuler  la  décision  ministérielle  et  l'ordonnance  préfectorale  dont 
s'agit,  avec  toutes  conséquences  de  droit; 

Vu  les  observations  du  Ministre  des  Travaux  Publics...  tendant 
au  rejet  dudit  pourvoi  par  le  motif  que  l'ordonnance  rendue  par 
le  préfet  de  police  a  été  provoquée  par  l'insuffisance  des  voitures 
de  place  à  l'arrivée  des  trains  à  la  gare  du  Nord;  qu'ainsi  elle  a 
été  prise  dans  un  intérêt  général;  qu'il  appartient  aux  préfets, 
lorsqu'ils  déterminent  les  emplacements  réservés  dans  les  cours 
des  gares  aux  différentes  catégories  de  voitures,  de  se  préoccuper 
de  la  circonstance  que  ces  voitures  desservent  ou  non  tous  les 
trains;  que,  d'ailleurs,  l'ordonnance  dont  il  s'agit  n'a  favorisé  aucun 
entrepreneur  au  détriment  des  autres;  que  les  voitures  de  la  com- 
pagnie et  les  voitures  publiques  sont  d'un  accès  également  facile; 
que  l'emplacement  qui  leur  a  été  assigné  est  en  rapport  avec  leur 
provenance;  qu'en  effet,  les  voitures  de  la  compagnie  sont  placées 
du  côté  de  leurs  remises,  et  les  autres  qui  viennent  de  l'extérieur, 
du  côté  de  la  cour  le  plus  proche  de  la  voie  publique  ;  que,  si 
l'accès  du  trottoir  attenant  à  la  gare  a  été  réservé  aux  omnibus  de 
la  compagnie,  c'est  à  raison  de  la  grande  quantité  de  bagages  qu'ils 
sont  destinés  à  recevoir; 

Vu  la  loi  des  22  décembre  1789;  7  janvier  1790  et  l'ordonnance 
royale  du  i5  novembre  1846  ; 

Vu  les  lois  des  7-14  octobre  1790  et  24  mai  1872; 

Considérant  qu'en  vertu  de  l'article  icr  de  l'ordonnance  royale 
du  i5  novembre  1846,  il  appartient  aux  préfets,  sous  l'approbation 
du  Ministre  des  Travaux  Publics,  de  régler  l'entrée,  le  stationne- 
ment et  la  circulation  des  voitures  publiques  ou  particulières  dans 
les  cours  dépendant  des  stations  de  chemins  de  fer  ;  qu'en  réglant 
par  son  ordonnance  du  18  mai  1882  l'emplacement  réservé,  dans 
la  cour  de  la  gare  d'arrivée  du  chemin  de  fer  du  Nord,  à  chacune 
des  diverses  catégories  de  voitures  qui  desservent  ladite  gare,  le 
préfet  de  police  a  agi  dans  l'exercice  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été 
conférés  par  les  dispositions  précitées;  que  les  requérants  n'éta- 
blissent pas  qu'il  ait  statué  en  vue  d'un  intérêt  autre  qu'un  intérêt 
de  police  et  de  service  public  ;  qu'il  suit  de  là  que  c'est  avec  raison 
que  le  Ministre  des  Travaux  Publics  a  refusé  de  prononcer  l'annu- 
lation de  l'ordonnance  préfectorale  du  18  mai  1882...  (Rejet.) 


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CONSEIL  D'ÉTAT. 


(N°218) 


T  20  mars  i885.  ] 

Voirie  (Grande).  —  Rues  de  Paris.  —  Maison  sujette  a  reculement. 
—  Renformis  de  plâtras;  emploi  de  briques  :  caractère  conforlar 
tif.  —  Démolition  ordonnée.  —  Amende.  —  Propriétaire  et  entre- 
preneur. —  (Sieurs  Bossuat,  Loiraud  et  Perrot). 

Lorsque  le  propriétaire  d'un  immeuble  retranchable  a  été  auto- 
risé à  faire  à  la  façade  dudit  immeuble  un  ravalement  entier,  et  à 
exécuter  divers  travaux  «  sans relancis  ni  renformis  »,  ilcommet  une 
contravention  en  faisant  un  renformis  d'environ  om,io  d'épaisseur 
et  en  revêtant  de  briques  des  poteaux  en  bois  destinés  à  supporter 
les  planchers  des  étages  supérieurs. 

Ces  travaux  ont  un  caractère  confortatif  et  dès  lors  leur  démoli- 
tion doit  être  ordonnée  (*). 

Vu  la  requête  des  sieurs  Bossuat,  Loiraud  et  Perrot...  tendant 
à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  21  avril  1882, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Seine,  statuant  sur  le 
procès-verbal  dressé  contre  les  requérants  à  raison  des  travaux 
exécutés  à  une  maison  en  saillie  sur  l'alignement,  sise  à  Paris, 
18,  rue  de  l'Orillon,  a  condamné  d'une  part  le  sieur  Bossuat, 
d'autre  part,  les  sieurs  Loiraud  et  Perrot  solidairement  à  16  francs 
d'amende,  et  a  ordonné  la  suppression  desdits  travaux  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  les  travaux  exécutés  consistaient  simple- 
ment dans  l'application  sur  les  murs  d'un  enduit  avec  un  placage 
de  plâtras  de  peu  d'épaisseur,  en  vue  de  donner  auxdits  murs  une 
apparence  plus  régulière,  et  dans  l'apposition,  faite  dans  le  même 
but,  d'une  enveloppe  constituée  au  moyen  d'une  brique  autour 
des  poteaux  en  bois  qui  supportent  les  filets,  ordonner  une  expertise 
à  l'effet  de  constater  que  lesdits  travaux  n'avaient  pas  le  caractère 
confortatif,  décharger  les  requérants  des  amendes  prononcées 
contre  eux  et  dire  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  la  suppression  des  travaux  : 

Vu  les  observations  présentées  par  le  Ministre  de  l'Intérieur... 
tendant  à  l'annulation  de  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture,  par  le 
motif  que  les  travaux  exécutés  consistaient  en  simples  revêtements 
n'ayant  pas  un  caractère  confortatif  ; 

Vu  l'édit  de  décembre  1607  et  l'arrêt  du  Conseil  du  27  février  1765  ; 

—  ■  — -  -  — ■    —    --  -  — ^— ^— 

(*)  Voy.  lîaillache,  18  juillet  i8y3,  Ann.  1873,  p.  8">4  ;  —  Dodé,  25  mars  1877, 
Ann.  1878,  p.  186  —  Radiguet,  16  mai  1879,  Ann.  1880  p.  811  et  les  renvois; 
—  Bourget  21  novembre  1884,  Ann.  i885.  p.  071  et  la  note. 


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6 go  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Vu  les  lois  du  28  pluviôse  an  VIII,  du  29  floréal  X  et  du 
23  mars  1842; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'en  exécutant  le 
ravalement  autorisé  par  arrêtés  susvisés  du  préfet  de  la  Seine,  les 
sieurs  Bossuat,  Loiraud  et  Perrot  ont  appliqué  sur  les  trumeaux 
un  renformis  de  plâtras  d'une  épaisseur  de  om,io  environ  et  ont 
revêtu  d'une  enveloppe  en  briques  les  poteaux  supportant  les 
filets  sur  lesquels  repose  le  plancher  du  premier  étage  ;  qu'en 
raison  du  mauvais  état  des  murs  de  l'immeuble,  les  travaux  ci-des- 
sus énoncés  étaient  de  nature  à  en  prolonger  la  durée  et  présen- 
taient un  caractère  confortable  ;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le 
conseil  de  préfecture,  en  condamnant  les  requérants  à  l'amende, 
a  ordonné  la  suppression  desdits  travaux...  (Rejet.) 


(N°  214) 

[27  mars  i885.] 

Algérie.  — Eaux.  —  Grande  voirie.  —  Canal  d'irrigation,  —  Arrêté 
préfectoral  ordonnant  la  création  de  francs-bords.  —  Plantation. 
—  Contravention.  —  (Sieur  Gaubert). 

Un  arrêté  préfectoral  ne  peut  pas,  sans  excès  de  pouvoirs  inter- 
dire aux  riverains  d'un  canal  d'irrigation  de  planter  à  moins  de 
2  mètres  du  Ut; 

Le  terrain  appartient  aux  riverains  et  le  préfet  ne  peut  créer 
une  servitude  de  francs-bords  (*).  En  conséquence,  ne  commet  pas 
de  contravention  le  riverain  qui  malgré  la  défense  faite  par  un 
arrêté  préfectoral,  plante  des  arbres  à  om,5o  des  berges  du  canal. 

Vu  la  requête...  pour  le  sieur  Gaubert...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  25  janvier  i883,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  d'Oran  l'a  condamné  à  5o  francs 
d'amende  pour  contravention  de  grande  voirie  et,  en  outre,  au 
rétablissement  des  lieux  dans  leur  état  primitif  pour  avoir  planté 
des  arbres  sur  son  terrain  à  une  distance  de  5o  centimètres  de 
l'arête  supérieure  du  bord  du  canal  de  la  Mina,  contrairement  à 
l'interdiction  contenue  dans  l'arrêté  préfectoral  du  28  juin  187 1; 

Ce  faisant  attendu  que  le  droit  pour  le  requérant  de  planter  des 
arbres  de  hautes  futaie  sur  son  terrain  et  notamment  au  bord  des 
canaux  d'irrigation  qui  le  traversent  résulte  de  son  titre  de  con- 
cession, qui  lui  en  impose  même  l'obligation  ;  attendu  qu'aucun 


(*)  Voy.  9  décembro  1864,  Bourbon,  Ânn.  i865,  p.  259. 


CONSEIL  D'ÉTAT.  fig  1 

texte  législatif  n'a  réservé  au  domaine  public  de  francs-bords  le 
long  des  canaux  d'irrigation,  ni  conféré  à  l'administration  le  droit 
de  grever  la  propriété  d'une  servitude;  que,  d'ailleurs,  U  prohi- 
bition de  l'article  671  du  Gode  civil  ne  concerne  que  les  rapports 
de  voisinage  entre  héritages  privés  et  n'est  pas  applicable  aux 
riverains  du  domaine  public  (*)  ;  qu'ainsi  la  condamnation  pronon- 
cée contre  lui  manque  de  base  légale;  décharger  le  requérant  des 
condamnations  prononcées  contre  lui; 

Vu  les  observations  du  Ministre  de  l'Agriculture...  tendant  au 
rejet  du  pourvoi,  par  le  motif  que  l'interdiction  de  planter  à  moins 
de  deux  mètres  du  bord  du  canal  a  été  prononcée  par  le  préfet 
dans  l'exercice  et  dans  la  limite  des  pouvoirs  que  la  législation  lui 
confère  en  matière  de  cours  d'eau  ;  que,  d'ailleurs,  l'administration, 
en  conférant  au  sieur  Gaubert  ou  à  son  auteur,  par  son  titre  de 
concession,  la  faculté  de  planter  le  long  des  bords  du  canal  d'irri" 
gation,  n'a  ni  pu  ni  entendu  renoncer  à  se  prévaloir  des  droits 
qu'elle  tenait  de  l'article  671  du  Code  civil  qui  interdit  de  planter  à 
moins  de  deux  mètres  de  l'héritage  voisin  ; 

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  28  juin  187 1  portant  «  qu'il  est  réservé 
des  francs-bords  le  long  de  tous  les  canaux  publics  d'irrigation  des 
deux  côtés,  que  la  largeur  de  ces  francs-bords  est  de  deux  mètres 
et  que  toute  culture  de  la  part  des  riverains  est  interdite  sur  ces 
francs-bords,  mais  que  le  syndicat  pourra  y  établir  des  plantations 
d'arbres  »  ; 

Vu  les  loi  des  12-20  août  1790  et  29  floréal  an  X;  le  décret  du 
27  octobre  i858,  et  l'arrêté  du  28  juin  1871; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  plantations  faites 
par  le  sieur  Gaubert  l'ont  été  non  sur  le  terrain  dépendant  du 
canal  d'irrigation  de  la  Mina,  mais  sur  un  terrain  limitrophe  dont 
il  est  propriétaire  ; 

Considérant  que  si,  aux  termes  des  lois  et  décrets  ci-dessus  visés, 
il  appartient  à  l'administration  d'assurer  le  libre  écoulement  des 
eaux  et  de  pourvoir  à  l'exécution  des  travaux  de  curage  des  cours 
d'eau  non  navigables  ni  flottables,  l'arrêté  préfectoral  du  28  juim87i 
portant  interdiction  aux  riverains  du  canal  de  la  Mina  do  planter  des 
arbres  sur  leur  propre  terrain,  à  moins  de  deux  mètres  du  bord, 
ne  pouvait  légalement  servir  de  base  à  une  poursuite  de  contra- 
vention... (Arrêté  annulée.  Le  sieur  Gaubert  est  déchargé  des 
condamnations  prononcées  contre  lui.) 

(*)  Voy.  18  mars  1881,  Lion,  Ann.  1882,  p.  856;  —  i5  janvier  1882,  Malpas, 
Ann.  i885,  p.  29;  —  11  mai  1880,  Chamboredon,  Ann.  1884,  p.  120  et  la 
note. 


LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 


CIRCULAIRES  MINISTERIELLES. 


(N°213) 


menls  aux  caisses  d'épargne    des  retenues  exercées  sur  les 
salaires  des  cantonniers. 

M.  le  Préfet  du  département  d 
isîeur  le  Préfet,  dans  un  référé  adressé  à  M.  le  Ministre  des 
:es,  la  Cour  des  comptes  a  appelé  l'attention  de  mou  collè- 
jr  la  responsabilité  que  faisait  encourir  au  Trésor  la  marche 
lement  suivie,  dans  le  service  des  Ponts  et  Chaussées,  pour 
[•sèment  aux  caisses  d'épargne,  par  l 'intermédiaire  des 
eurs  comptables,  des  retenues  exercées  sur  les  salaires  des 
iniers  ayant  dépassé  l'âge  de  soixante-cinq  ans,  fixé  comme 
ne  limite  pour  l'entrée  en  jouissance  des  pensions  viagères 
s  aux  déposants  par  la  caisse  des  retraites  pour  la  vieillesse. 

de  dégager  l'État  des  obligations  que  cette  responsabilité 
ait  assumer,  dans  l'intérêt  purement  privé  de3  cantonniers, 
ur  demandait  l'adoption,  pour  les  versements  aux  caisses 
gne,  d'un  système  offrant  les  mômes  garanties  que  celui  des 
nents  à  la  caisse  des  retraites  pour  la  vieillesse, 
e  Ministre  des  Finances  h  pensé  qu'il  y  avait  lieu  de  satisfaire 
;  demande,  et,  après  s'être  concerté  avec  mon  administra- 
t  avec  M.  le  Ministre  des  Postes  et  des  télégraphes,  il  a 

les  nouvelles  dispositions  auxquelles  il  conviendra  de  se 

dispositions  ont  été  portées  à  la  connaissance  de  MM.  les 
iers-payeurs  généraux  et  receveurs  des  finances  par  une 
lire  en  date  du  29  juillet  i885.  M.  le  Ministre  des  Finances 
le  d'abord  que  pour  les  versements  à  la  caisse  des  retraites 
a  vieillesse,  on  opère  de  la  manière  suivante  : 
cantonniers  sont  payés  mensuellement  de  leur  traitement 
;  mandats  émis  directement  à  leur  nom,  mais  ces  agents  ne 
nt  quittance  que  de  la  somme  nette;  la  somme  retenue  pour 
;rsée  ultérieurement  à  la  caisse  précitée  fait  l'objet  d'un 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  6g3 

état  nominatif  émargé  par  les  ayants  droit,  lequel  sert  de  base  à 
l'émission  d'un  mandat  semestriel  au  nom  du  conducteur  régisseur. 

Ce  mandat,  quittancé  pour  ordre  par  ce  dernier,  est  porté  en 
dépense  dans  les  écritures  de  la  trésorerie  générale  et  appuyé 
d'un  récépissé  du  trésorier  général,  constatant  la  recette  qu'il  a 
faite  du  montant  des  retenues  au  compte  de  la  caisse  des  dépôts 
et  consignations,  chargée  d'administrer  la  caisse  des  retraites 
pour  la  vieillesse. 

Pour  les  versements  des  retenues  aux  caisses  d'épargne  privées, 
la  marche  suivie  devra  être  la  môme,  sauf  que,  dans  ce  dernier 
cas,  le  versement  sera  appuyé  d'une  quittance  du  caissier. 

Il  en  résulte  que  pour  les  versements  aux  caisses  d'épargne,  de 
même  que  pour  les  versements  à  la  caisse  des  retraites  pour  la 
vieillesse,  les  régisseurs  comptables  employés  comme  intermé- 
diaires n'auront  plus  à  verser  eux-mêmes  aux  caisses  des  retenues 
prélevées  sur  les  salaires  des  cantonniers.  Ils  demeureront  toute- 
fois chargés,  comme  par  le  passé,  de  remplir  toutes  les  formalités 
nécessaires  pour  l'obtention  des  livrets,  l'inscription  des  verse- 
ments sur  ces  livrets,  etc. 

Afin  que  cette  inscription  ne  soit  pas  retardée  au  delà  du  temps 
strictement  nécessaire,  M.  le  Ministre  des  Finances  a  d'ailleurs 
recommandé  à  MM.  les  trésoriers-payeurs  généraux  et  receveurs 
particuliers  d'informer,  sans  aucun  retard,  de  la  date  à  laquelle 
les  versements  auront  été  effectués,  MM.  les  Ingénieurs  en  chef 
sous-ordonnateurs  secondaires,  lesquels  devront,  de  leur  côté,  en 
faire  aviser  immédiatement  les  régisseurs  intermédiaires. 

Jusqu'ici,  Monsieur  le  Préfet,  les  retenues  prélevées  pour  la 
caisse  d'épargne  sur  les  salaires  des  cantonniers  ont  été  versées 
aux  caisses  d'épargne  privées  qui,  jusqu'à  l'époque  récente  de  la 
création  de  la  caisse  d'épargne  postale,  étaient  les  seules  existan- 
tes. Je  ne  pense  pas  qu'en  thèse  générale,  au  point  de  vue  des 
intérêts  des  déposauts,  ri  y  ait  lieu  d'apporter  des  changements  à 
la  désignation  des  caisses  dans  lesquelles  les  retenues  seront 
versées. 

Toutefois  comme  il  pourrait  se  présenter  telles  circonstances 
où  l'Administration  des  Ponts  et  Chaussées,  dans  l'intérêt  même 
des  déposants  ferait  de  préférence  des  versements  à  la  caisse 
d'épargne  postale,  M.  le  Ministre  des  Finances,  d'accord  avec  mon 
administration,  a  tenu  à  indiquer,  dès  à  présent,  la  marche  qui  dans 
ce  cas  devrait  être  suivie. 

Voici  les  dispositions  qui  ont  été  arrêtées  de  concert  avec 
M.  le  Ministre  des  Postes  et  des  Télégraphes  : 


«>Y, 


4  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Les  receveurs  des  postes  étant  appelés  à  payer  les  mandats  de 
i><:nses  publiques  pour  le  compte  du  trésorier  géoéral,  les 
ndats  émis  par  l'ordonnateur  secondaire  du  Ministère  des 
ivaux  Publics,  au  nom  du  conducteur  régisseur,  pour  le  mou- 
it  des  retenues  exercées  pendant  le  semestre,  seront  revêtus 
'  le  trésorier  général  du  :  Vu  bon  à  payer,  et  présentés  par  le 
iducteur  régisseur  à  la  caisse  du  receveur  principal  des  postes. 
Vprès  que  le  conducteur  régisseur  aura  apposé  sa  quittance 
îr  ordre  au  pied  du  mandat,  le  receveur  principal  se  chargera 
nédiatement  eu  recette  du  montant  de  ce  mandat,  qu'il  conser- 
a  comme  valeur  eu  caisse,  et  il  le  comprendra  dans  le  premier 
sèment  en  pièces  de  dépenses  qu'il  feraà  la  Trésorerie  générale, 
l'accompagnant  de  la  déclaration  suivante  : 
:  Je  soussigné,  receveur  des  postes  et  des  télégraphes,  déclara 
>ir  converti  le  montant  du  présent  mandat  en  versements  à  la 
ise  nationale  d'épargne,  pour  ûtre  inscrits  aux  comptes  des 
ints  des  Ponts  et  Chaussées,  suivant  les  états  nominatifs  certi- 
:  par  l'ordonnateur  ». 

>eux  états  nominatifs  distincts  devront  être  établis  par  l'or- 
inateur. 

lux  le  premier  seront  inscrites  les  sommes  à  verser  au  nom  des 
tournure  non  encore  titulaires  de  livrets  de  la  caisse  nationale 
pargne. 

.e  second  comprendra  les  sommes  retenues  sur  le  salaire  des 
to  uni  ers  déjà  titulaires  de  livrets. 

.'ordonnateur  ne  devra  faire    figurer  sur  ces  états  que  des 
unes  rondes  en  francs,  sans  fractions, 
es  états  nominatifs,  certifiés  par  l'ordonnateur  et  non  revêtus 
la  signature  des  ayants  droit,  seront  joints  au  mandat  et  con- 
gés par  le  receveur  principal. 

l'état  nominatif  des  premiers  versements  seront  annexées  les 
landes  de  livret  établies  par  le  conducteur  régisseur  et  signées 

lui  seul  pour  le  compte  des  intéressés.  L'état  nominatif  des 
sements  ultérieurs  sera  accompagné   des  livrets  des  parties 
Tassées. 
u  moment  de  la  présentation  du  mandat,  avec  les  pièces  jointes, 

recette  principale  des  postes,  le  conducteur  régisseur  recevra, 
r  chaque  somme  versée  au  profit  d'un  cantonnier  n'ayant  pas 
ore  un  compte  ouvert  à  la  caisse  nationale,  une  quittance 
risoire  extraite  d'un  journal  à  souche,  et  échangeable  contre 
ivret  dans  un  délai  de  trois  jours.  Quand  aux  livrets  annexés 
second  état  nominatif,  les  versements  y  seront  constatés  dans 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  69 5 

les  conditions  déterminées  par  la  loi  du  3  août  1882  et  ils  seront 
rendus  immédiatement  au  conducteur  régisseur. 

Tous  les  receveurs  des  postes  sont  autorisés  à  accomplir  les 
opérations  ci-dessus  décrites  en  sorte  que  les  versements  pourront 
être  effectués  dans  les  arrondissements  et  même  dans  les 
cantons. 

Il  est  bien  entendu  que  ce  sont  les  conducteurs  et  non  les 
titulaires  de  livrets  qui  demeureront  chargés  de  remplir  les 
formalités  nécessaires  dans  les  divers  cas  prévus  ci-dessus. 

Enfin,  comme  les  sommes  déposées  aux  caisses  d'épargne  au 
nom  des  cantonniers  ne  doivent  être  remboursées  au  titulaire 
qu'après  la  cessation  de  ses  fonctions,  la  mention  suivante, 
destinée  à  assurer  l'exécution  de  cette  disposition,  sera  inscrite 
sur  le  livret,  aux  renseignements  complémentaires  : 

«  La  signaturedu  déposant  sur  toute  demande  de  remboursement 
doit  être  certifiée  par  son  chef  de  service  (  Ingénieur  en  chef  ou 
agent  voyer  en  chef  ),  à  moins  que  le  déposant  ne  fasse  la  preuve 
qu'il  n'appartient  plus  à  l'Administration  ». 

Ces  différentes  dispositions  auront  leur  effet  à  partir  du 
deuxième  trimestre  de  i885. 

Je  vous  prie,  M.  le  Préfet,  de  vouloir  bien  m'accuser  réception 
de  la  présente  circulaire,  dont  j'adresse  ampliation  à  MM.  les 
Ingénieurs  en  chef. 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  considération  la 

plus  distinguée. 

Le  Ministre  des  Travaux  publics, 

Demôle. 


(N°  216) 

[23  octobre  i885.j 

M.  ,  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées,  à... 

M.  l'Ingénieur  en  Chef,  aux  termes  des  conventions  de  i883, 
les  compagnies  de  chemins  de  fer  sont  aujourd'hui  chargées  d'exé- 
cuter, pour  le  compte  de  l'État,  des  travaux  considérables.  Elles 
ne  concourent  à  la  construction  des  lignes  nouvelles  que  pour  une 
quote-part  relativement  faible  et,  en  tout  cas,  déterminée  par 
avance;  elles  réalisent,  aux  frais  du  Trésor,  dans  les  gares  de 
leur  réseau  ou  viennent  aboutir  ces  lignes,  les  transformations  et 
les  agrandissements  nécessaires  pour  les  recevoir. 


)6  LOIS,    DÉCRÉTA,    ETC. 

Les  dépenses  à  rembourser  par  l'État  sont,  il  est  vrai,  limitées 
des  maxima  fixés  après  approbation  des  projets  d'exécution, 
lis  ces  maxima  peuvent  être  dépassés  dans  certains  cas  prévus 
r  les  contrats  ;  en  outre,  il  est  de  lear  nature  même  de  laisser 
core  place  à  un  certain  aléa  qui  pèse  entièrement  sur  le  Trésor. 
Les  compagnies,  à  peu  près  dégagées  de  tout  risque  de  cons- 
iction,  sont  donc  devenues  à  cet  égard  de  véritables  manda- 
res  de  l'Administration. 

Il  y  a  là  une  situation  nouvelle  qui  exige,  de  la  part  des  sér- 
ies de  contrôle,  un  redoublement  de  vigilance  et  sur  laquelle  je 
ais  devoir  appeler  toute  votre  attention. 
Lors  de  l'examen  des  projets  soumis  à  mon  approbation  par  les 
mpagnies,  voua  devez  veiller,  avec  le  plus  grand  soin,  à  ce  que 
:  dépenses  soient  réduites  au  strict  minimum.  Vous  ne  perdrai 
int  de  vue,  en  effet,  que  les  lignes  nouvelles  seront  très  peu 
oductives,  qu'elles  auront  un  trafic  restreint,  et  qu'il  est,  par 
ite,  indispensable  de  les  établir  dans  des  conditions  d'étroite 
onoroie.  Les  principes  à  suivre  pour  leur  construction  doivent 
■e  tout  différents  de  ceux  qui  ont  prévalu  pour  les  voies  plus 
oductives.  Au  lieu  de  se  résoudre  à  des  sacrifices  souvent  con- 
lérables  pour  améliorer  le  tracé  et  réduire  plus  tard  les  frais 
exploitation,  il  faut,  au  contraire,  chercher  à  réduire,  autant 
e  possible,  les  dépenses  de  premier  établissement,  écarter  les 
téliorations  qui  entraînent  des  charges  hors  de  proportion  avec 
:  avantages  à  en  attendre.  Simplicité  et  parcimonie,  tels  sont  les 
ux  objectifs  que  vous  devez  avoir  toujours  en  vue  dans  votre 
prédation  des  projets  dressés  par  les  compagnies. 
Ces  règles  doivent  d'ailleurs  être  scrupuleusement  observées, 
n-seulemeut  dans  l'étude  des  maxima  prévus  par  les  conven- 
us, mais  encore  dans  l'examen  des  projets  spéciaux  de  détail 
e  les  compagnies  pourraient  avoir  à  produire  ultérieurement 
isi  que  dans  la  surveillance  des  travaux. 

A  un  autre  point  de  vue,  il  est  indispensable  d'apporter  un 
ire  et  une  régularité  irréprochables  dans  la  gestion  des  déniera 
blics,  de  s'assurer  que  les  agents  des  compagnies  se  confor- 
!nt  aux  règles  tutélaires  consacrées  par  l'expérience  en  ma- 
re de  comptabilité  de  l'État,  de  vérifier  qu'il  n'existe  aucune 
nfusion  entre  les  dépenses  au  compte  des  compagnies  et  les 
penses  au  compte  du  Trésor. 

Les  compagnies  auront  à  vous  communiquer  les  marchés 
'elles  auront  passés  pour  l'exécution  des  travaux.  Vous  pren- 
3  de  ces  marchés,  et,  le  cas  échéant,  vous  me 


r 


*-: 


*  v\r 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES. 


697 


soumettrez  les  propositions  ou  observations  auxquelles  ils  donne- 
raient lieu  de  votre  part. 

Pendant  le  cours  des  entreprises,  vous  constaterez,  avec  le  con- 
cours des  Ingénieurs  et  des  Conducteurs  sous  vos  ordres,  que 
les  feuilles  d'attachement,  carnets  et  sommiers  des  agents  locaux 
ou  les  autres  pièces  équivalentes  sont  régulièrement  tenus  et 
qu'il  n'y  est  porté  que  des  chiffres  exacts  et  dûment  contrôlés  ; 
vous  vérifierez  également  que  les  écritures  des  Ingénieurs  des 
compagnies  sont  bien  conformes  aux  écritures  élémentaires  tenues 
sur  les  chantiers.  Les  fonctionnaires  du  contrôle  profiteront  à  cet 
effet  de  leurs  tournées. 

Le  plus  souvent,  vous  ne  pourrez  procéder  que  par  épreuve  ; 
mais  les  résultats  obtenus  n'en  auront  pas  moins  une  réelle 
valeur,  pourvu  que  vos  collaborateurs  et  vous  ayez  soin  de  choisir 
avec  discernement  un  certain  nombre  d'articles  dont  vous  pous- 
serez à  fond  la  vérification. 

En  fin  d'entreprise,  les  compagnies  vous  communiqueront  les 
décomptes  et  pièces  à  l'appui.  Vous  me  ferez  part,  s'il  y  a  lieu, 
des  observations  que  vous  suggérerait  l'examen  de  ces  documents» 

Les  compagnies  vous  remettront,  en  outre,  dans  le  courant  du 
mois  suivant  chaque  trimestre,  un  état  détaillé  des  dépenses  faites. 
Vous  me  transmettrez  ces  états  avec  votre  avis  et  avec  des  indi- 
cations précises  sur  les  vérifications  auxquelles  vous  aurez  pro- 
cédé, vous  ou  les  fonctionnaires  placés  sous  vos  ordres,  dans  le 
courant  du  trimestre  échu. 

Vos  vérifications  devront,  d'ailleurs,  porter,  non-seulement  sur 
les  dépenses  de  travaux  proprement  dits,  mais  encore  sur  les 
dépenses  d'acquisitions  de  terrains  ou  de  propriétés  bâties. 

L'envoi  de  l'état  trimestriel  ne  vous  dispensera  pas  de  celui  du 
compte-moral  mensuel,'  pour  lequel  les  compagnies  continueront 
à  vous  fournir  tous  les  renseignements  dont  vous  auriez  besoin. 

En  vous  conformant  aux  instructions  qui  précèdent,  vous  pour- 
rez contrôler  utilement  et  rapidement  les  propositions  annuelles 
des  compagnies  pour  le  règlement  des  annuités  dues  par  l'État 

J'attache  le  plus  grand  intérêt,  M.  l'Ingénieur  en  chef,  à  ce  que 
les  fonctionnaires  du  contrôle  apportent  un  soin  tout  particulier  à 
cette  partie  de  leur  service. 

J'adresse  du  reste  aux  compagnies  les  instructions  nécessaires 
par  le  courrier  de  ce  jour. 

Recevez,  M.  l'Ingénieur  en  chef,  l'assurance  de  ma  considéra- 
tion très  distinguée.  Le  Ministre  des  Travaux  Publics. 

Df.môle. 
Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  — -  tomb  y.  49 


J<1 


1 


698  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

'■•■■    ■'■■  iv  ■  ■  ~" 

(N°  217) 

[36  octobre  i885]. 

Plans  d'alignements    des   traverses.  —    Bâtiments   en  saillie.  — 

Instructions  relatives  à  ces  bâtiments. 

A  Moniteur  le  préfet  du  département  d 

Monsieur  le  Préfet,  les  projets  présentés  pour  le  règlement  des 
alignements  des  traverses  de  routes  nationales  et  départemen- 
tales comportent  fréquemment,  pour  les  bâtiments  riverains,  des 
rescindements  tels,  que  les  propriétaires  de  ces  bâtiments  ne 
pourraient  les  reconstruire,  sur  le  môme  emplacement,  dans  des 
conditions  convenables. 

A  la  suite  de  nombreux  avis  du  Conseil  d'État,  il  s'est  établi  une 
jurisprudence  libérale,  consistant  à  stipuler,  dans  l'acte  qui 
approuve  le  plan,  que  les  alignements  relatifs  aux  bâtiments  ainsi 
gravement  atteints,  ne  pourront  être  réalisés  que  par  la  voie  de 
l'expropriation. 

Pour  mettre  l'Administration  à  même  d'apprécier  les  cas  où  il  y 
aura  lieu  d'appliquer  cette  jurisprudence,  MM.  les  Ingénieurs 
devront,  à  l'avenir,  figurer,  sur  le  plan  qui  sera  soumis  à  l'enquête, 
l'aménagement  détaillé  et  les  dispositions  intérieures,  par  étage, 
de  tous  les  immeubles  frappés  de  rescindement,  ainsi  que  des 
bâtiments  contigus  qui  formeraient  avec  les  propriétés  atteintes 
un  seul  corps  destiné  au  même  service. 

MM.  les  Ingénieurs  auront,  ensuite,  lorsqu'ils  émettront  leur 
avis  sur  les  résultats  de  l'enquête,  à  signaler,  parmi  les  immeu- 
bles dont  il  s'agit,  ceux  à  l'égard  desquels,  en  raison  de  l'impor- 
tance des  rescindements  à  opérer,  il  leur  paraîtra  devoir,  être 
procédé  par  la  voie  de  l'expropriation. 

De  votre  côté,  Monsieur  le  Préfet,  lorsque  ces  éléments  d'appré- 
ciation vous  auront  été  fournis,  vous  voudrez  bien,  s'il  s'agit  de 
routes  départementales,  appeler  l'attention  du  Conseil  Général 
sur  la  dépense  qui  pourrait  incomber  au  budget  départemental  du 
fait  de  l'expropriation  des  immeubles  eu  question,  afin  qu'il  puisse 
se  prononcer  en  toute  connaissance  de  cause. 

J'adresse  des  ampliations  de  la  présente  circulaire  à  M.  l'Ingé- 
nieur en  chef. 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  considération  la 
plus  distinguée.  Le  Ministre  des  Travaux  publics. 

Demôle. 


PERSONNEL. 
(N°   218) 


i*  concis  unouvxUBLEs. 

Arrêté  eu  m  octobre  iSSS.  —  M.  Alvin,  Ingénieur  ordinale 
!■■•  classe  détaché,  à  la  résidence  de  Tarbes,  au  service 
l'hydraulique  agricole  et  attaché  en  Outre  au  service  du  Contr 
des  travaux  des  chemins  de  fer  de  Toulouse  à  Baronne  et  e 
branchements,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  cl 
mina  de  fer  du  Midi  —  i"  section  et  au  service  des  études  et  t 
vaux  relatifs  au  régime  général  des  bassins  de  la  Neste  et 
l'Adour  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  c: 
ans  et  autorisé  a  entrer  au  service  de  la  Compagnie  des  chem 
de  fer  d'Orléans,  en  qualité  d'Ingénieur  du  service  des  ligi 
neuves,  à  la  résidence  de  Bourges. 

Arrêté  du  28  octobre.  —  M.  Scherer  (Louis),  Ingénieur  en  Cl 
de  a*  classe  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation 
congé  renouvelable  pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  ans, 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de 
de  l'Est-Algérien,  en  qualité  d'Ingénieur  en  Chef  de  la  cousin 
tion,  à  la  résidence  de  Constantine. 

1-  RKTBUTES. 

Dits  d'exécution 

H.  îrillie,  sous-Ingénieur  en  disponibilité.  4  octobre  i885 

H.  Pascal,  lupecteur  Général  de  t'*  classe.  21  octobre  i885 
H.  Lefâbnro  de  Fourcy,  Inspecteur  Général 

de  i"*  classe 4  novembre  18 

M .  Serra  (Antoine),  Sous-Ingénieur 16  novembre  18 

H.  Jun,  Sous-Ingénieur in  janvier  tSS6 


700  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

3°  DÉCÈS. 

M.  Ester,  Ingénieur  en  Chef  de  ira  classe,  Date  de  décès, 

en  retraite .  26  août  i885. 

M.  Tarbé  de  Saint-Hardouin,  Inspecteur  Gé- 
néral de  ire  classe,  en  retraite 28  octobre  i885. 

4°  DÉCISIONS  DIVERSES. 

Décision  du  3  octobre  i885.  —  M.  Dubarry,  Conducteur  de 
2e  classe  attaché  au  service  ordinaire  du  département  des  Hautes- 
Pyrénées,  est  chargé  de  l'intérim  de  l'arrondissement  de  l'Ouest 
du  service  ordinaire  de  ce  département,  en  remplacement  de 
M.  Bachy  appelé  à  une  autre  destination. 

Arrêté  du  5  octobre.  —  Le  territoire  de  la  commune  mixte  de 
Khenchela  est  distrait  de  la  circonscription  des  Ponts  et  Chaussées 
de  Bône  —  arrondissement  de  Guelma  et  rattaché  à  la  circons- 
cription de  Constantine  —  Arrondissement  de  Batna. 

Idem.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer 
de  la  vallée  de  l'Ourcq  à  Esternay  —  section  comprise  entre  Mézy 
et  Esternay  —  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Est. 

Les  Ingénieurs  du  Contrôle  de  la  construction  restent  toutefois 
chargés  du  règlement  des  dépenses  supplémentaires  nécessitées 
par  l'établissement  des  fondations  des  ouvrages  d'art  pour  une 
deuxième  voie. 

Idem.  —  Un  service  est  créé  pour  le  contrôle  des  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Souk-Ahras  à  Tebessa,  concédé  à  la  Compagnie 
des  chemins  de  fer  de  Bône-Guelma  et  prolongements  par  la  loi 
du  28  juillet  i885. 

Ce  service  est  réuni  aux  attributions  de  M.  Dormoy,  Ingénieur 
en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées  à  Bône. 

M.  Burger,  Ingénieur  ordinaire  de  iro  classe  à  la  même  rési- 
dence, est  attaché  au  service  ci-dessus  créé. 

Arrêté  du  9  octobre.  —  La  ligne  de  Maubeuge  à  Fourmies  est 
rattachée,  pour  l'exploitation  ^technique,  au  service  du  Contrôle 
de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  du  Nord,  savoir  : 

A  la  2*  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Aux  4e"  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
Chaussées  et  des  Mines. 

Idem.  —  La  ligne  de  Saint-Rambert  à  Annonay  est  distraite  de 


E*- 


Lr 


PERSONNEL.  701 

la  3*  section  d'Ingénieur  en  Chef  (3"  arrondissements  d'Ingénieurs 
ordinaires  des  Ponts  et  Chaussées  et  des  Mines)  du  service  du 
Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et 
à  la  Méditerranée  pour  être  rattachée  à  la  2e  section  d'Ingénieur 
en  Chef  (3e*  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
Chaussées  et  des  Mines). 

La  ligne  d'Ànnonay  à  Pirminy  (exclusivement)  est  rattachée, 
pour  l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploi- 
tation du  même  réseau,  savoir  : 

A  la  2e  section  d'Ingénieur  en  Chef, 

Aux  3e8  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
Chaussées  et  des  Mines. 

Décision  du  ib  octobre.  —  M.  Cornac,  Ingénieur  ordinaire  de 
2e  classe  à  Carcassonne,  est  chargé  de  l'intérim  de  l'arrondisse- 
ment unique  d'Ingénieur  des  Mines  de  la  2e  section  du  Contrôle 
de  l'exploitation  technique  des  chemins  de  fer  du  Midi,  en  rem- 
placement de  M.  Braconnier,  Ingénieur  ordinaire  des  Mines, 
appelé  à  une  destination. 

Arrêté  du  21  octobre.  —  Le  service  des  études  des  chemins  de 
fer  de  Draguignan  à  Meyrargues  et  de  Draguignan  à  Grasse,  con- 
cédés à  titre  définitif  à  la  Compagnie  marseillaise  de  crédit  indus- 
triel et  commercial  par  la  loi  du  17  août  i885,  est  transformé  en 
Contrôle  de  travaux  (infrastructure  et  superstructure). 

Le  service  ainsi  réorganisé  demeurera  compris  dans  les  attribu- 
tions de  M.  Weisgerber,  Ingénieur  en  Chef  à  Draguignan. 

Par  suite  de  la  concession  définitive  des  lignes  dont  ils  étaient 
composés,  les  ier  et  2e  arrondissements  du  service  de  chemins  de 
fer  confié  à  M.  Weisgerber  (MM.  Cornemillot,  Chef  de  section 
principal  faisant  fonctions  d'Ingénieur  à  Barjols,  et  Ferrie,  Ingé- 
nieur auxiliaire  à  Draguignan  sont  supprimés. 

Les  3e,  4°  çt  5e  arrondissements  prennent  respectivement  les 
nM  x,  2  et  3  et  sont  constitués  comme  il  suit  : 

i«r  Arrondissement  : 

Lignes  de  :  Draguignan  à  Meyrar- 
gues  

Des  Mines  de  la  vallée  .       _,    x__A1     ,    A 
du  Reyran  et  d*  >     ^Me  de  travaux. 

celles  de  Vaux  à  la 
station  de  Fréjus  ; 

M.  Liévin,  Ingénieur  ordinaire  de  3e  classe  à  Draguignan. 


1 


79»  LOIS,  tôCMSTftj   ETC. 

a0  Arrondissement  ; 

Ligues  de  :  Draguignan  à  Grasse  (Contrôle  de  travaux). 

Draguignan  à  Gagnes   —  section  comprise  entre 
Grasse  et  Gagnes  (Études). 
M.  Pellegrin  (Léon)  Conducteur  principal  faisant  fonctions  d'In 
génieur  ordinaire  à  Grasse. 

3e  Arrondissement  ; 

Ligne  de  Draguignan  à  Saint-André  par  CasteUane  (Études) 
M.  Daime  Ingénieur  auxiliaire  à  Digne. 

Arrêté  du  22  octobre.  —  M.  Gay  (Albert),  Conducteur  de  2»  classe 
faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  chargé,  à  la  résidence  de 
Perpignan,  du  2e  arrondissement  du  service  de  chemins  de  fer 
confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Reynès,  et  de  l'intérim  du  in  ar- 
rondissement du  même  service,  est  chargé  à  la  résidence  de 
Prades,  de  l'arrondissement  de  l'Ouest  du  service  ordinaire  du 
département  des  Pyrénées-Orientales,  en  remplacement  de 
M.  Serra,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

M.  Gay  continuera  de  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur  ordi- 
naire. 

Idem.  —  Le  nombre  des  arrondissements  d'Ingénieur  ordinaire 
du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  H.  l'Ingénieur  en  Chef 
Reynès  est  réduit  de  trois  à  deux. 

Les  lignes  d'Elne  à  Arles-sur-Tech  et  de  Quillan  à  Rivesaltes 
(section  comprise  dans  le  département  des  Pyrénées-Orientales) 
qui  composaient  les  1"  et  2*  arrondissements  (MM.  Velzy  et  Gay 
Conducteurs  des  Ponts  et  Chaussées  faisant  fonctions  d'Ingénieur 
ordinaire)  constitueront  un  arrondissement  unique  qui  prendra 
le  n#  1  et  dont  le  titulaire  résidera  à  Perpignan. 

Par  suite  de  cette  mesure,  le  3e  arrondissement  actuel  (M.  Sorel, 
Ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées  à  Perpignan),  prend  le  n°  s  du 
service. 

Idem.  —  M.  Drogue,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe  attaché, 
à  la  résidence  d'Alençon,  au  service  ordinaire  du  département 
de  l'Orne  et  au  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur 
en  chef  Hétier  est  chargé,  à  la  résidence  de  Perpignan,  du 
ier  arrondissement  (lignes  d'Elne  à  Arles-sur-Tech  et  de  Quillan 
à  Rivesaltes  —  section  comprise  dans  le  département  des  Pyré- 
nées-Orientales) du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingé- 
nieur en  Chef  Reynès  (Réorganisation). 


1* 


PERSONNEL. 


7o3 


Arrêté  du  22  octobre.  —  M.  Cheguillaorne  (Henri),  Ingénieur 
ordinaire  de  3e  classe  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondisse- 
ment d'Espalion  et  attaché  au  service  des  études  et  travaux  rela- 
tifs au  régime  général  du  bassin  du  Lot,  est  chargé,  à  la  rési- 
dence d'Alençon,  de  l'arrondissement  du  centre  du  service 
ordinaire  du  département  de  l'Orne  et  du  iet  arrondissement 
(Lignes  d'Alençon  à  Domfrom  —  section  d'Alençon  à  Cohélan,  et 
de  Fougères  à  Vire  —  section  de  Mortain,  à  Vire)  du  service  de 
chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Hétier  en  rem- 
placement de  M.  Drogue. 


II.  —  CONDUCTEURS. 


1°  NOMINATIONS. 


Sont  nommés  Conducteurs  de  4*  classe  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent  : 

5  octobre  i885.  —  M.  Wyckaert  (Emile),  Hautes-Alpes,  service 
ordinaire. 

9  octobre.  —  M.  Rouen  (Léon),  mis  à  la  disposition  de  M.  le  Mi- 
nistre de  la  Marine  et  des  Colonies  pour  être  employé  au  service 
des  Travaux  Publics  du  Tonkin. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

22  octobre.  —  M.  Klein  (Simon),  Aude,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Billaudaz  (Pierre),  Isère,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Hayer  (Léonce),  Bouches-du-Rhône,  service  ordi- 
naire. 

Idem.  —  M.  Sautereau  (Jean-Baptiste),  Nièvre,  service  du  canal 
du  Nivernais. 

Idem.  —  M.  Simon  (Jules),  Meuse,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Larcher  (Jean),  Allier,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Letellier  (Auguste),  service  de  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  de  l'Ouest. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  activité. 

Idem.  —  M.  Garnier  (Jean),  Pyrénées-Orientales,  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Elne  à  Arles-sur-Tech. 

Idem.  —  M.  Barichard  (Jean),  Cher,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Pardoux  (Jules),  Lozère,  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Marvejols  à  Neussargues. 


*3 


1 

-"ti-s.i 


7<>4  LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 

Idem.  —  M.  Estève  (Emile),  Gard,  service  de  la  navigation  du 
Rhône. 

Idem.  —  M.  Bonquenne  (Antoine,  Puy-de-Dôme,  service  ordi- 
naire. 

a0  SERVICES  DÉTACHÉS. 

26  septembre.  —  M.  Peyrieux  (Jean),  Conducteur  de  2e  classe 
attaché,  dans  le  département  du  Rhône,  au  service  de  contrôle 
de  travaux  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
Gobin,  est  mis  à  la  disposition  du  Gouvernement  tunisien  pour 
être  employé  au  service  des  Travaux  publics  de  la  Régence. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  cfétaché. 

9  octobre.  —  M.  Layes  (Emile),  Conducteur  de  4*  classe  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  du  Puy-de-Dôme,  est  mis  à 
la  disposition  de  M.  le  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  pour 
être  employé  au  service  des  Travaux  publics  du  Tonkin. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

3°  CONGÉS. 

5  octobre  i885.  —  M.  Tissot  (Jean),  Conducteur  de  4e  classe 
attaché,  dans  le  département  d'Indre-et-Loire,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Preuilly  à  Toumon-Saint- 
Martin,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  sans  traitement  pour 
affaires  de  famille. 

Idem.  —  M.  Camp  (Gaudéric),  Conducteur  de  2»  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Tarn,  au  service  des  études  et  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  de  Montauban  à  Castres,  est  mis  sur  sa 
demande,  en  congé  sans  traitement  pour  affaires  de  famille. 
*  9  octobre.  —  M.  Finel  (Constant),  Conducteur  de  2e  classe 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Meuse,  est  mis 
en  congé  sans  traitement  pour  affaires  de  famille. 

i5  octobre.  —  M.  Duchemin  (Ànthime),  Conducteur  de  5e  classe 
en  congé  sans  traitement  pendant  un  an,  est  maintenu,  sur  sa 
demande,  dans  cette  situation  pendant  une  nouvelle  période 
d'une  année. 

2i  octobre.  —  M.  Henry  (Emile),  conducteur  de  4«  classe  précé- 
demment mis  en  congé  sans  traitement  pour  une  période  dune 
année,  est  maintenu  définitivement  dans  cette  situation. 

4°  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

î>4  septembre   i885.  —  M.  Lhotte  (Edmond),  Conducteur  de 


PERSONNEL.  7<>5 

3°  classe  en  congé  illimité  au  service  de  la  Compagnie  des  che- 
mins de  fer  du  Midi,  à  la  résidence  de  Paris,  est  mis,  sur  sa 
demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  con- 
server son  emploi  actuel. 

L'effet  de  cette  disposition  remontera  au  i5  mai  1880. 
M.  Lhotte  est  maintenu  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  à  partir  du  i5  mai 
i885. 

26  septembre.  —  M.  Petit  (Arthur),  Conducteur  de  3*  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  l'Aisne,  au  service  du  canal  de  l'Oise 
à  l'Aisne,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de 
cinq  ans,  et  autorisé  à  entrer  au  service  de  la  Compagnie  uni- 
verselle du  canal  interocéanique  de  Panama. 

5  octobre.  —  M.  Baulot  (Jean),  Conducteur  de  2*  classe  en 
congé  illimité,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable 
de  cinq  ans,  et  autorisé  à  continuer  de  remplir  les  fonctions  de 
Directeur  des  bains  du  pont  d'Arcole,  à  Paris. 

L'effet  de  cette  disposition  remontera  au  ier  janvier  1880. 
M.  Baulot  est  d'ailleurs  maintenu  dans  la  situation  de  congé 
renouvelable  pendant  une  nouvelle  période   de   cinq  années  à 
dater  du  ior  janvier  i885. 

9  octobre.  —  M.  Doublier  (Hippolyte),  Conducteur  do  2e  classe 
est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé 
à  rester  au  service  de  la  Compagnie  universelle  du  canal  inter- 
océanique de  Panama. 

i5  octobre.  —  M.  Ducuron  (Edouard),  Conducteur  de  4e  classe 
attaché,  dans  le  département  des  Hautes-Pyrénées,  au  service 
du  Contrôle  de  travaux  du  chemin  de  fer  de  Toulouse  à  Bayonne 
et  embranchements,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouve- 
lable de  cinq  ans,  et  autorisé  à  entrer  au  service  de  la  Compa- 
gnie universelle  du  canal  interocéanique  de  Panama. 

21  octobre.  —  M.  Monié  (Jean),  Conducteur  de  3°  classe  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années,  et  autorisé  à 
continuer  de  diriger  les  travaux  des  canaux  d'arrosage  des 
Albères  et  ceux  de  la  ville  de  Saint-Laurent  de  la  Salanque,  à  la 
résidence  de  Perpignan. 

5°  DISPONIBILITÉ. 

19  septembre.  —  M.  Martine  (Marius),  Conducteur  de  2e  classe 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Dordogne,  est 


**i 


:A 


ob  LOIS, 

ils  en  disponibilité  avec  demi-traitement  pendant  no  an  pour  rai- 
ras  de  santé. 

6°  DÉHISSIONS. 

5  octobre  i885.  —  Est  acceptée  la  démission  de  H.  Ron»tan 
îrnest),  Conducteur  de  4*  classe  attaché  au  service  ordinaire  du 
ipartement  des  Basses-Alpes. 

g  octobre.  —  Est  acceptée  la  démission  de  H.  Rabany  (Jacques), 
onducteur  de  4*  classe  attaché  an  service  ordinaire  du  dépar- 
tent du  Cantal. 

ai  octobre.  —  Est  acceptée  la  démission  de  H.  d'F.rneviile  (Jus- 
i),  Conducteur  de  as  classe  détaché  au  service  des  Travaux 
îblics  du  Sénégal. 

7*  BxrsAins. 

.  Macaigne  (Valéry),  Conducteur  principal     vue  fexéeuiion. 
faisant  fonctions  d'Ingénieur,  Pas-de-Ca- 
lais, service  des  voies  navigables io  septembre  i885. 

.  Parry  (Jacques),   Conducteur  principal, 

Creuse,  service  ordinaire i*r  novembre  i885. 

Rie  h  on     (Ambroise),     Conducteur     de 
f*  classe,  Cher,  service  de  la  navigation 

de  la  Loire  —  a'  section 16  novembre  i885. 

.  Fougère  (Victor),  Conducteur  principal, 

Deux-Sèvres,  service  ordinaire 17  novembre  i885. 

.  Défies  (Jean),  Conducteur  de  1"  classe, 

Gers,  service  ordinaire a  décembre  i835. 

.  Labalgt  (Pierre),   Conducteur  principal, 

Gironde,  service  maritime 4  décembre  i885. 

.  Grollier  (Pierre),  Conducteur  de  3°  classe 

en  disponibilité 10  décembre  i885. 

.  Tortrad  (Eugène),  Conducteur  de  3»  classe. 

Nord,  service  ordinaire 16  décembre  i885. 

.  Dufonr  (Arsène),  Condncteurde  i*»  classe, 

Aisne,  service  ordinaire a4  décembre  i885. 

S*  DÉCÈS. 

.     Piqueras!     (Auguste),    Conducteur     de      n»ta  du    dtcta. 
1™  classe  détaché  au  service  de  l'hydrau- 
lique agricole  du  département  de  l'Ariège.    aa  juillet  1884. 


H.  Ho»dard  (Armand), Conducteur  de4'ela*« 
détaché  au  service  des  Travaux  publics  de 

nia  Mayotte 3  septembre  188 

H.  Belprat(<histav6),ConducteurdeiHelaMe 
détaché  au  service  des  Travaux  publie*  de 

la  Cochinohine m  août  188S. 

M.  LoGooMpulien),  Conducteur  de  5*ctasse, 

Alger,  service  ordinaire i5  septembre  18B 

H .  Arul(Alexaadre),  Conducteur  de  4*  olasse, 

Basscs-Pyré.uées,  service  ordinaire 18  septembre  188 

M.  flaecard  (Charles),  Conducteur  de  4*  classe, 
Vienne,  service  des  études  et  travaux  du 

chemin  de  fer  de  Clvray  an  Blanc a3  septembre  188 

H.   Huet  (Charles),    Conducteur  principal, 

Seine-Inférieure,  service  maritime 12  oetobre  i885. 

9°  Décision  t  diversïs. 

26  septembre  i885.  —  M.  Ferry  (Charles),  Conducteur  < 
3*  classe  attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Aub 
passe  au  service  ordinaire  du  département  des  Vosges. 

Idem  —  M.  Dnvent  (Vital),  Conducteur  de  4'  classe  mis  à  la  di 
position  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est  pour  le  se 
vice  de  la  construction  de  la  ligne  concédée  de  Bethéniville 
Challerange,  est  attaché  au  service  ordinaire  du  département  < 
l'Aube. 

Idem.  —  M.  Dantee  (Pierre),  Conducteur  de  3*  classe  attach 
dans  le  département  de  la  Vienne,  au  service  des  études  et  tr 
vaux  du  chemin  de  fer  de  Châtellerault  à  Tournon-Salnt-Marti 
passe,  dans  le  département  d'Indre-et-Loire,  au  service  des  étud1 
et  travaux  des  chemins  de  fer  de  Port-de-Piles  à  Preuilly  et  1 
Preullly  à  Tournon-Saint-Martin. 

9  octobre.  —  H.  Chevennement  (Victor),  Conducteur  de  i™clas 
attaché  dans  le  département  du  Doubs,  au  service  des  études 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Besançon  à  la  frontière  suisse,  pas 
au  service  du  canal  du  Rhône  au  Bhin,  même  département. 

Idem.  —  M.  Grisou  (Joseph),  Conducteur  de  4"  classe  en  eon. 
sans  traitement  est  remis  en  activité  et  attaché,  dans  !e  départ 
ment  de  l'Aisne,  au  service  du  canal  de  l'Oise  à  l'Aisne. 

Idem.  —  M.  Chanmel  (Félix), 'Conducteur  de  a'  classe  attac: 
au  service  ordinaire  du  département  d'Oran  est  attaché  en  out 


"08  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

u  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  concédé  de 
abia  à  Tlemceu. 

9  octobre.  —  H.  Lagnean  (Jean),  Conducteur  de  4"  classe  attaché 
u  service  ordinaire  du  département  de  U  COte-d'Or,  passe  au 
srvice  ordinaire  du  département  de  la  Seine. 

i5  octobre.  —  M.  Alba  (Charles),  Conducteur  de  5'  classe  en 
ongé  renouvelable  de  cinq  ans  au  service  de  la  Compagnie  des 
hemins  de  Ter  de  Rio  Grande -do-Sul  (Brésil),  est  remis  eu  activité 
t  attaché,  dans  le  département  de  l'Hérault,  au  service  des 
tudes  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Cette  à  Montbazin. 

2i  octobre.  —  M.  Jolibois  (Alfred),  Conducteur  de  4*  classe 
ttachè  au  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de 

alaiseau  à  Ville  neuve-Saint-Georges,  passe  du  département  de 
eine-et-Oiae  dans  le  département  de  la  Seine. 

Idem.  —  M.  Bot  (Antoine),  Conducteur  de  3°  classe  en  congé 
enouvelable  de  cinq  ans  à  titre  de  Directeur  des  travaux  munici- 
aux  de  la  Ville  de  Saiot-Omer  (Pas-de-Calais),  est  remis  en  acli- 
ité  et  attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Nord. 

Idem.  —  M.  Perrot  (François),  Conducteur  de  a*  classe  attaché, 
ans  le  département  de  Constantine,  au  service  de  la  circonscrip- 
ioD  de  Bône,  est  attaché  en  outre  au  service  du  Contrôle  des 
■avaux  du  chemin  de  fer  de  Souk-Ahras  àTebessa  concédé  à  la 
lompagnie  des  chemins  de  fer  de  BOne  à  Quelma  et  prolonge- 
ments. 

28  octobre.  —  M.  Vanriscotte  (Charles),  Conducteur  de  1™  classe 
ttachè  au  service  ordinaire  du  département  du  Nord,  passe  au 
ervice  de  la  2°  section  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins 
e  fer  du  Nord,  même  département. 

Idem.  —  M.  Moaard  (Louis),  Conducteur  de  4*  classe  attaché  au 
ervice  ordinaire  du  département  des  Hautes-Alpes,  et  en  outre 
u  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Gap  à 
iriançon,  cesse  d'être  attaché  ace  dernier  service. 

Idem.  —  H.  Tissot  (François),  Conducteur  de  3°  classe  attaché 
u  service  ordinaire  du  département  des  Hautes-Alpes  est  attaché 
iq  outre  au  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de 
iap  à  Briançon. 

3i  octobre.  —  Sont  nommés  Élève s-exteru es  de  3"  classe  à 
École  nationale  des  Ponts  et  Chaussées,  les  Conducteurs  dont 
;s  noms  suivent  : 

M.  Pruchon  (René),  Conducteur  de  a*  classe  attaché,  dans  te 
épartement  de  l'Allier,  au  service  de  la  1"  section  du  Contrôle  de 
exploitation  des  chemins  de  fer  d'Orléans. 


PERSONNEL. 

M.  Carran  (Jean),  Conducteur  de  3*  classe  attaché,  dan: 
département  des  Hautes- Pyrénées,  an  service  des  études  et 
vaux  du  chemin  de  fer  de  Lannemezan  à  Arreau. 

M.  Chevalier  (Flavian),  Conducteur  de  3e  classe  attaché,  dan 
département  de  la  Seine,  au  service  de  la  navigation  de  la  S- 
(3"  Section  —  i™  Division). 

M.  Hingoier  (Louis),  Conducteur  de  3*  classe  attaché  au 
vice  ordinaire  du  département  du  Gardl 


L'ÉdiUur-Gérant  :  Dcnon. 


Paria.  Typographes  I-  Leclerc.  1*7  i 


É- 


•    « 


PERSONNEL. 


711 


PERSONNEL. 
(N°   219) 


Novembre  1885. 


L  —  INGÉNIEURS. 

1°  DÉCORATION. 

Décret  du  17  octobre  i885.  — M.Walter  (Joseph),  Sous-Ingénieur, 
est  nommé  Chevalier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'Honneur 
(sur  la  proposition  de  M.  le  Ministre  de  l'Agriculture). 

2*  NOMINATION. 

Décret  du  14  novembre  i885. — M.  Arrault  (Raoul),  Éléve-Ingénîeur 
bors  de  concours,  est  nommé  Ingénieur  ordinaire  de  3'  classe  pour 
prendre  rang  à  dater  du  5  novembre. 


3*  PROMOTIONS. 

Décret  du  7  novembre  i&85.  —  Sont  nommés  Inspecteurs  généraux 
de  1**  classe  pour  prendre  rang  à  dater  du  16  novembre  i885,  les 
Inspecteurs  Généraux  de  2*  classe  ci-après  désignés: 

MM.  Leferme  (Paul,  Emile,  André), 
Leblano  (Edouard,  Michel), 

Idem.  —  M.  Dinet  (Charles),  Ingénieur  en  chef  de  1**  classe  est 
nommé  Inspecteur  général  de  2'  classe  pour  prendre  rang  à  dater 
du  16  novembre  i885. 

Idem.  —  M.  Fénoux  (Victor),  Ingénieur  en  chef  de  1"  classe, 
est  nommé  Inspecteur  général  de  2e  classe  pour  prendre  rang  à 
dater  du  x"  décembre  i885. 


'•H 


Annales  des  P.  et  CA..  6«  sér.,  5e  tnn..  ia*  cah.  Lois.  —  tomk  v.  5o 


LOIS,     DÉCRETS,   ETC. 


4°  AVÀMCEMEHT. 

Arrêté  du  i 1  novembre  i885.  —  M.  Rousseau  (Paul  —  Armand), 
îgénieur  en  chef  de  a"  classe,  est  Élevé  à  la  i"  classe  de  son 
rade. 

5*  SERVICE  DÉTACHÉ. 

Arrêté  du  3o  novembre  i885.  —  M.  Tnr  (Paul),  Ingénieur  ordinaire 
ï  a*  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Saint- Etienne,  au  service 
■dinaire  du  département  de  la  Loire  et  au  service  des  études  du 
mal  de  jonction  de  la  Loire  au  Rhône,  est  mis  à  la  disposition 
i  Gouvernement  tunisien,  pour  remplir  les  fonctions  de  Directeur 
îs  travaux  de  la  ville  de  Tunis. 

M.  Tnr  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

6*  GORGES  RENOUVELABLES. 

Arrêté  du  g  novembre  i885.  —  M.  Guillonx,  Ingénieur  ordinaire 
;  i'«  classe  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
ongé  renouvelable  pendant  une  nouvelle  période  de  cinq  années, 
autorisé  à  s'occuper  de  travaux  de  plantations  agricoles  et  de 
■r  âge  de  pnits  artésiens  dans  la,région  de  l'Oued-Rier  (Sahara- 
Igérien  de  la  province  de  Constantine),  à  la  résidence  de  Paris. 
Idem.  —  M.  Waldmann,  Ingénieur  ordinaire  de  2"  classe  attaché, 
la  résidence  de  Versailles,  au  service  ordinaire  du  département 
!  Seine- et- Oise,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable 
s  cinq  ans  et  autorisé  à  entrer  au  service  de  la  compagnie  des 
îemins  de  fer  du  Nord  de  l'Espagne,  en  qualité  d'Ingénieur  en 
lef  du  service  central,  à  la  résidence  de  Paris. 
Arrêté  du  aô  novembre.  —  M.  Boyer,  Ingénieur  ordinaire  de 
•  classe  chargé,  sous  la  direction  de  M.  l'Ingénieur  en  chef  Lefranc, 
is  travaux  d'achèvement  du  viaduc  de  Garabit,  est  mis,  sur  sa 
mande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et  autorisé  à  entrer 
i  service  de  la  Compagnie  universelle  du  canal  interocéanique  de 
marna,  en  qualité  de  Directeur  des  travaux. 
Idem.  —  M.  Butin,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe  en 
mgé  sans  traitement,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  rend 
lable  de  cinq  ans  et  autorisé  h  entrer  au  service  de  1 
)mpagnie  universelle  du  canal  interocéanique  de  Panama 
1  qualité  d'Ingénieur  en  chef  des  travaux. 


Arrêté  du  18  novembre  iS85.  —  M.  Pesson,  Ingénieur  en  chef  i 
a*  classe,  élu  député  du  département  d'Indre-et-Loire,  est  plai 
dans  la  situation  de  disponibilité  sans  traitement. 

8"  REMITES. 

Dais  d'axicntioi 

M.  Leferme,  Inspecteur  général  de   i"  classe.     i«  déc.  188 

M.  Laterrade,  Ingénieur  en  chef  de  1™   classe.  .       a  déc.  188 

H.  Rousset  de  Pomaret,  Ingénieur  en  chef  de 

1"  classe 12  déc.  188 


g°  décès. 

Date  du  déce 
H.  de  la  Barre-Duparoq,  Inspecteur  général  de 

2*  classe,  en  retraite «  sept.  188 

M.    Mntrécy-Maréchal,    Ingénieur    en    chef    de 

1™  classe,  en  retraite 21  sept.  188 

M.  Travelet,  Ingénieur  ordinaire  de  iw  classe  en 

disponibilité 30  oct.    186 

M.8Bilheimer,(Antoine),Sou5-Ingénieurenretraito    s3  oct.  188 

10*  DÉCISIONS  DIVERSES. 

Arrêté  du  3o  octobre  i885.  —  H.  Ljon  (Edouard),  Ingénie 
ordinaire  de  5*  classe  détaché  au  service  du  Secrétariat  du  Cons 
général  des  Ponts  et  Chaussées,  est  attaché,  à  la  résidence  < 
Saint-Malo,  au  service  maritime  du  département  d'I Ile-et-Vilaine 
au  service  de  chemins  de  fer  confié  a  M.  l'Ingénieur  en  chef  GuilL 
(1"  Arrondissement  —  ligne  de  La  Brohtnière  àDinan  et  à  Dinan 
en  remplacement  de  M,  Robert,  précédemment  appelé  à  une  aut 
destination. 

Idem.  —  M.  Veilhan,  Ingénieur  ordinaire  de  3'  classe  adjoi 
à  la  Sous-Commission  chargée  de  procéder,  en  i885,  da 
la  région  de  l'Ouest,  aux  examens  du  2*  degré  pour  l'admissii 
h  emploi  de  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées,  est  attael 
t  porairement  au  Secrétariat  du  Conseil  général  des  Ponts 
1    .ussées,  en  remplacement  de  M.  Lyon. 

Krrélê  du  3  novembre.  —   M.  Garric,   Ingénieur  ordinaire  1 
classe,  chargé,  dans  le  département  de  la  Savoie,  du  servi. 


1 


7*4 


LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


ordinaire  de  l'arrondissement  de  Moutiers,  est  chargé,  à  la  résidence 
deTarbes,  de  l'arrondissement  de  l'Ouest  du  service  ordinaire  du 
départent  ent  des  Hautes-Pyrénées,  en  remplacement  de  M.  Baohy, 
précédemm  ent  appelé  à  une  autre  destination. 

Arrêté  du  5  novembre.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux  de 
U  ligne  de  Sottevast  à  Coutances  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest. 

Décision  du  5  novembre.  —  M.  Rebuffel,  Élève-Ingénieur  de 
2*  classe,  est  admis  dans  la  division  supérieure. 

Arrêté  du  6  novembre.  —  H.  Bechmann,  Ingénieur  ordinaire  de 
i"  classe  chargé  de  la  2°  Division  du  service  des  eaux,  des  égonts 
et  de  l'assainissement  de  la  ville  de  Paris,  remplira  les  fonctions 
d'Ingénieur  en  chef. 

Arrêté  du  7  novembre.  —  M.  Fénoux,  nommé  Inspecteur  général 
de  a*  classe  par  décret  du  môme  jour,  est  chargé  de  la  Direction 
du  service  central  des  Phares  et  Balises  et  des  fonctions  de 
Secrétaire  de  la  Commission  des  Phares,  en  remplacement  de 
M.  Leferme,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Idem.  —  M.  Brosselin,  Ingénieur  en  chef  de  iM  classe, 
Secrétaire  de  section  au  Conseil  général  des  Ponts  et  Chaussées, 
est  nommé  Secrétaire  dudit  Conseil. 

Arrêté  du  9  novembre.  —  M.  Lorieux  (Théodore),  Ingénieur  en 
chef  de  i"  classe,  Secrétaire  de  la  section  des  routes  au  Conseil 
général  des  Ponts  et  Chaussées,  est  chargé  de  la  section  du  service 
hydraulique  et  maritime,  en  remplacement  de  M.  Brosselin. 

Idem.  —  M.  Juncker,  Ingénieur  en  chef  de  2*  classe,  chargé  du 
service  ordinaire  du  département  de  la  Loire-Inférieure  et  d'an 
service  de  chemins  de  fer,  est  nommé  Secrétaire  de  section 
du  Conseil  général  des  Ponts  et  Chaussées  et  chargé  de  la  section 
des  routes,  en  remplacement  de  M.  Lorieux. 

Idem.  —  La  section  de  la  ligne  de  Poitiers  au  Blanc,  comprise 
entre  Chauvigny  et  Saint-Savin,  est  rattachée,  pour  l'exploitation 
technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de 
fer  d'Orléans  et  prolongements,  savoir  : 
A  la  2*  section  d'Ingénieur  en  chef, 

Aux  iers  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts 
et  Chaussées  et  des  Mines. 

Idem.  —  La  section  de  la  ligne  de  Montluçon  à  Eygurai  , 
comprise  entre  Montluçon  et  Auzances,  est  rattachée,  p  r 
l'exploitation  technique,  au  service  du  Contrôle  de  l'exploitât  1 
es  chemins  de  fer  d'Orléans  et  prolongements,  savoir 


PERSONNEL.  71! 

A  ta  3*  section  d'Ingénieur  en  chef, 

Aux  i'rt  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  ei 
Chaussées  et  des  Mines. 

Arrêté  du  g  novembre.— M.  Legouez(Raynald),  Ingénieur  ordinajrt 
de  2'  classe,  attaché,  à  la  résidence  d'Angers,  au  service  ordinain 
du  département  de  Maine-et-Loire  et  à  divers  services  de  chemin: 
de  fer  et  de  navigation  est  chargé,  à  la  résidence  de  Versailles 
de  l'arrondissement  de  l'Ouest  du  service  ordinaire  du  départemen 
de  Seine-ct-Oise,  en  remplacement  de  M.  Waldmann,  mis  et 
congé  renouvelable. 

Arrêté  du  11  novembre.  —  M.  Ejriaud-Des vergues,  Ingénieur  ei 
chef  de  1™  classe,  chargé,  à  la  résidence  de  Dunkerque,  du  servie 
maritime  du  département  du  Nord,  est  chargé  des  services  ci-aprè 
désignés,  en  remplacement  de  M.  Fénonz,  nommé  Inspecte» 
général  des  Ponts  et  Chaussées,  savoir  : 

1°  Service  ordinaire  et  maritime  du  département  du  Finistère  ; 
2*  Service  des  chemins  de  fer  de  : 
Carhaix  à  la  ligne  de  Châteaulin  à  Lan-  \ 

derneau J 

Carhaix  à  Quimperlê >  Études. 

Brest  au  Conquet \ 

Chateaulin  à  Camarct j 

Horlaix  à  RoscoEf. )  Liquidation 

Concarneau  à  Rosporden }  d'entreprises. 

Quimper  à  Douarnenez )  Études 

Quimper  à  Pont-1'Abbé j  et  travaux. 

Carhaix   a   Horlaix  avec  raccordement  1  Contrôle 

sur  la  ligne  de  Paris  a  Brest  et  cm-  \  de 

branchement  sur  le  port  de  Morlaix.  .  J  travaux. 

Idem.  —  H.  Joly,   Ingénieur  en  chef  de  3*  classe  chargé,  à  1 
résidence  de  Nantes,  du  service  de  la  If  section  de  la  navigatioi 
de  la  Loire,  du  service  du  littoral  maritime  du  département  de  1 
Loire -Inférieure  situé  au  Sud  de  l'embouchure  de  la  Loire  et  di 
service  des  études  et  travaux  du  canal  maritime  de  la  basse  Loire 
est  chargé,  à  la  résidence  de  Dunkerque,  du  service  maritime  di 
■parlement  du  Nord,  en  remplacement  de  M.  Evriand-Dasvergnes 
Idem.  —  M.  Lefort  (Edouard),  Ingénieur  en  chef  de  2*  classi 
nellement  en  congé  est  chargé,  a  la  résidence  de  Nantes,  de; 
■vices  ci-après  désignés,  en  remplacement  de  H.  Joly  : 
i*  Service  de  la  4*  section  de  la  navigation  de  la  Loire  ; 


716  LOIS,  DÉCRETS,    ETC. 

2°  Service  du  littoral  maritime  du  département  de  la  Loire-Infé- 
rieure situé  au  Sud  de  l'embouchure  de  la  Loire; 

3°  Service  des  études  et  travaux  du  canal  maritime  de  la  basse 
Loire. 

* Arrêté  du  n  novembre.  —  M.  Meugy,  Ingénieur  ordinaire  de 
iM classe  attaché,  àlarésidence  de  Chartres,  aux  services  de  chemin  s 
de  fer  respectivement  confiés  à  MM.  les  Ingénieurs  en  chef  de 
Ponton  d'Améoonrt  et  Rousseau,  et  au  Contrôle  de  l'exploitation 
des  chemins  de  fer  de  l'État  —  20  section  est  chargé  des  services 
ci-après  désignés  en  remplacement  de  M.  Jnncker,  appelé  à  une  autre 
destination,  savoir  : 

i°  Service  ordinaire  du  département  de  la  Loire-Inférieure  ; 

2°  Service  d'études  et  travaux  et  Contrôle  de  travaux  des  chemins 
de  fer  de  : 

Machecoul  à  La  Roche-sur-Yon  avec  embranchement  sur  Croix- 
de-Vic, 

Raccordement  de  la  gare  de  la  Prairie-au-Duc  avec  celle  de  la 
Compagnie  d'Orléans,  à  Nantes, 

Nantes  à  Segré, 

Guéménée  à  La  Chapelle-sur-Erdre. 

M.  Meugy  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  chef . 

Décret  du  n  novembre.  —  M.  Fargaudie,  Inspecteur  général  de 
i*  classe,  est  nommé  Membre  de  la  Commission  mixte  des 
Travaux  Publics,  en  remplacement  de  M.  Lefébure  de  Feurcy,  admis 
à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Arrêté  du  i5  novembre. — Delocre,  Inspecteur  général  de  2°  classe, 
chargé  du  5*  arrondissement  d'Inspection  générale,  est  chargé 
du  ier  arrondissement  d'Inspection,  en  remplacement  de  M.  Lebbanc 
promu  Inspecteur  général  de  i**  classe. 

Idem.  —  M.  Dinet,  nommé  Inspecteur  général  de  *•  classe,  par 
décret  du  7  du  même  mois,  est  chargé  du  5*  arrondissement 
d'Inspection  générale,  en  remplacement  de  M.  Delocre. 

Arrêté  duij  novembre . — L'embranchement  de  Ferrière4a  Grande 
à  Consolre  est  rattaché,  pour  l'exploitation  technique,  au  service 
du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  du  Nord*  savoir  : 

A  la  2e  section  d'Ingénieur  en  chef, 

Aux  4mes  arrondissements  d'Ingénieurs  ordinaires  des  Ponts  et 
Chaussées  et  des  Mines. 

Idem.  —  M.  Planchât,  Inspecteur  général  de  i1*  classe,  es 
nommé  Président  de  la  Commission  des  Annales  des  Ponts 
Chaussées  en  remplacement  de  M.  Lefébure  de  Fourcy. 

Idem.  —  M.  AUard,  Inspecteur  général  de  ir*  classe,  Memb 


PERSONNEL. 


717 


de  la  Commission  de  l'annonce  des  crues,  est  nommé  Président 
de  la  même  Commission,  en  remplacement  de  M.  Lefébure  de 
Fonrcy. 

Arrêté  du  17  novembre.  —  M.  de  Lagréné,  Inspecteur  général  de 
*•  classe,  est  nommé  Membre  de  la  Commission  de  l'annonce 
des  crues,  en  remplacement  de  M.  Allard,  nommé  Président. 

Idem.  —  M.  Sainjon,  Inspecteur  général  de  2*  classe,  est 
nommé  Membre  de  la  Commission  de  l'annonce  des  crues  en 
remplacement  de  M.  Pasquiers-Vauvilliers,  précédemment  admis 
à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Idem.  —  M.  Grégoire,  Inspecteur  général  de  2°  classe,  est 
nommé  Membre  de  la  Commission  des  formules  en  remplacement 
de  M.  Lefébnre  de  Fonrcy. 

Arrêté  du  18  novembre.  —  M.  Carrare  (Dominique),  Conducteur  de 
2*  classe  attaché,  dans  le  département  des  Hautes-Pyrénées,  au 
service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Toulouse  à 
Bayonne  et  embranchements,  est  chargé  de  l'intérim  des  fonctions 
d'Ingénieur  ordinaire  au  même  service,  en  remplacement  de 
M.  Arvin,  mis  en  congé  renouvelable. 

Idem.  —  M.  Cendre  (Gustave),  Ingénieur  en  chef  de  i**  classe 
en  congé  renouvelable,  est  remis  en  activité  et  chargé,  à  la  résidence 
de  Paris,  du  service  de  la  navigation  de  la  Seine  (ir*  section 
x"*  division),  en  remplacement  de  M.  Pesson,  élu  député  d'Indre-et 
Loire.  ' 

Arrêté  du  19  novembre,—-  M.  Fournie  (Victor),  Ingénieur  en  chef  de 
i**  classe  en  congé  renouvelable,  est  remis  en  activité  et  chargé  du 
service  ordinaire  du  département  de  Lot-et-Garonne  et  du  service 
des  chemins  de  fer  de  Villeneuve-sur-Lot  à  Falgueyrat  (Études)  et 
de  Tonneins  à  Villeneuve-sur-Lot  (Études  et  travaux  d'infra- 
structure. —Contrôle  des  travaux  de  superstructure),  en  remplace- 
ment de  M.  Laterrade,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  re- 
traite. 

Arrêté  du  20  novembre.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Beuzeville  à  Lillebonne  et  à  Port-Jérôme  est 
supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  contrôle  de 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest. 

Par  suite  des  dispositions  qui  précédent,  M.  Lechalaa  (Georges), 
Ingénieur  ordinaire  à  Rouen,  cesse  d'être  attaché  au  service  de 
chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Inspecteur  général  de  Villiera  du 
Terrage. 

Idem.  —  Les  archives  du  service  de  liquidation  des  lignes  d'Arras 


•*.*'■ 


-•«1,.; 


7 18  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

à  Étaples  et  de  Béthune  à  Abbeville  seront  remises  au  Contrôle 
de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  du  Nord.  • 

Décision  du  21  novembre.  —  M.  Meugy,  Ingénieur  ordinaire  de 
xN  classe  chargé,  par  arrêté  du  14  novembre,  des  fonctions 
d'Ingénieur  en  chef  à  la  résidence  de  Nantes,  reste  chargé,  jusqu'à 
nouvel  ordre,  sous  la  direction  de  M.  l'Ingénieur  en  chef  Rousseau, 
de  la  liquidation  des  comptes  des  travaux  d'infrastructure  de  la 
ligne  de  Dreux  à  Auneau. 

Idem.  —  M.  Hurel  (Henri),  Conducteur  de  2*  classe  attaché  an 
service  ordinaire  du  département  de  l'Aveyron,  est  chargé 
provisoirement,  à  la  résidence  d'Espalion,  de  l'intérim  des 
fonctions  d'Ingénieur  de  l'arrondissement  du  Nord-Est  du  service 
ordinaire  du  département  de  l'Aveyron  et  du  service  des  études 
et  travaux  relatifs  au  régime  général  du  bassin  du  Lot,  en 
remplacement  de  M.  Cheguillaume  précédemment  appelé  à  une 
autre  destination. 

Arrêté  du  23  novembre.  —  M.  Lefrano,  Ingénieur  en  chef  de 
iM  classe  à  Mende,  est  personnellement  chargé  de  la  liquidation 
et  du  règlement  de  l'entreprise  du  viaduc  de  Garabit,  précédem- 
ment confiés,  sous  sa  direction,  à  M.  Boyer,  Ingénieur  ordinaire. 

Arrêté  du  26  novembre.  — -  M.  Delocre,  Inspecteur  général  de 
2e  classe,  est  nommé  Membre  de  la  Commission  des  routes  natio- 
nales, en  remplacement  de  M.  Lefébure  de  Fourcy  admis  à  faire 
valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Idem.  —  L'emploi  d'Ingénieur  en  chef  du  service  spécial  de  la 
navigation  de  l'Allier,  actuellement  occupé,  à  la  résidence  de 
Clermond-Ferrand,  par  M.  Rousset  de  Pomaret,  est  supprimé. 

Le  service  de  la  navigation  de  l'Allier  est  rattaché  aux  attributions 
de  l'Ingénieur  en  chef  du  service  ordinaire  du  département  du 
Puy-de-Dôme. 

Arrêté  du  3o  novembre.  —  M.  Rousseau  (Armand),  Ingénieur  en 
chef  de  iw  classe,  est  remis  en  activité. 

Il  est  chargé  d'une  mission  spéciale  ayant  pour  objet  : 

i°  De  rechercher  dans  quelle  mesure  et  par  quels  moyens  il  serait 
possible  do  faire  intervenir  les  Administrations  locales  et  l'industrie 
privée  dans  l'établissement  et  l'exploitation  des  ports  de  commerce; 

2*  De  préparer  un  programme  des  études  de  détail  qu'A 
conviendrait  de  prescrire  aux  Ingénieurs  dans  cet  ordre  d'idées; 

3°  D'examiner  s'il  n'y  aurait  pas  lieu  d'introduire,  dans  le  môme 
but,  certains  changements  à  la  législation  et  à  la  jurisprudence 
administrative. 

M.  Rousseau  visitera   les  principaux   ports  de  France  et  y 


PERSONNEL. 


7'9 


recueillera  des  informations  sur  les  conditions  dans  lesquelles 
pourrait  être  admise  l'intervention  des  administrations  locales  et 
de  l'industrie  privée.  11  visitera  également,  dans  la  mesure  où  ces 
voyages  paraîtront  utiles,  les  ports  étrangers  d'Europe  et 
d'Amérique. 


II.  —  CONDUCTEURS. 


1°  NOMINATION. 


3o  octobre  i885.  —  M.  Staub  (Auguste),  Candidat  déclaré 
admissible,  est  nommé  Conducteur  de  4e  classe  et  attaché  en 
cette  qualité  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Aisne. 

2'  AVANCEMENTS. 

23  octobre  i885.  —  MM.  Bachelet  (Désiré),  et  Fermine  (Léon), 
Conducteurs  de  4°  classe  attachés,  dans  le  département  de  la 
Seine,  au  service  de  la  navigation  de  la  Seine  (3e  Section  — 
iTm  Division),  sont  élevés,  par  mesure  exceptionnelle,  à  la 
3e  classe  de  leur  grade,  en  raison  des  services  qu'ils  ont  rendus 
dans  les  travaux  de  l'écluse  de  Suresues. 

i3  novembre.  —  M.  Roger  (Louis),  Conducteur  de  3e  classe, 
détaché  au  service  des  travaux  publics  de  la  Cochinchine,  est 
élevé  à  la  2e  classe  de  son  grade. 

3°  SERVICE  DÉTACHÉ. 

5  novembre  i885.  —  M.  Doulcet  (Camille),  Conducteur  de 
i"  classe  attaché,  dans  le  département  de  l'Orne,  au  service 
des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Mortagne  à  Mézidon, 
est  mis  à  la  disposition  du  Gouvernement  tunisien,  pour  être 
employé  dans  le  service  des  Travaux  publics  de  la  Régence. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 


4°  CONGÉS. 

23  octobre  i885.  — M.  Romanet  (Charles),  Conducteur  de  4*  classe 
rttaché,  dans  le  département  du  Jura,  au  service  de  chemins  de 


720  LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 

fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  chef  Moron,  est  mis,  sur  sa  demande, 
en  congé  sans  traitement  pour  affaires  personnelles. 

3  novembre.  —  M.  Bévengut  (Emile),  Conducteur  de  4e  classe 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Ardèche,  est 
mis  en  congé  sans  traitement. 

9  novembre.  —  M.  Gazin  (Jean),  Conducteur  de  2e  classe  attaché, 
dans  le  département  de  Tarn-et-Garonne,  au  service  de  la  navi- 
gation du  Tarn,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  d'un  an  sans 
traitement  pour  affaires  personnelles. 

20  novembre.  —  M.  Gardey  (Germain),  Conducteur  de  4e  classe 
attaché  au  service  ordinaire  et  vicinal  du  département  des  Hautes- 
Pyrénées,  est  mis  en  congé  sans  traitement  pour  entrer  au 
service  de  la  Compagnie  universelle  du  canal  interocéanique  de 
Panama. 

28  novembre.  —  M.  Tallet  (Louis),  Conducteur  principal  détaché 
au  service  de  la  mission  française  des  Travaux  publics  de  Grèce 
et  remis,  par  le  Gouvernement  hellénique,  à  la  disposition  de 
l'Administration,  est  mis  en  congé  avec  demi-traitement  pour 
raisons  de  santé. 

5°  CONGÉ    RENOUVELABLE. 

3o  octobre  i885.  —  M.  Merché  (Jules),  Conducteur  de  3e  classe 
en  disponibilité  avec  demi-traitement,  est  mis,  sur  sa  demande,  en 
congé  renouvelable  de  cinq  ans  pour  raisons  de  santé. 

6°  DISPONIBILITÉ. 

20  novembre  i885.  —  M.  Leroy  (Auguste),  Conducteur  de 
1"  classe  attaché,  dans  le  département  de  l'Eure,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Pont-Audemer  à  Quette- 
ville,  est  mis  en  disponibilité  avec  demi-traitement  pendant  six 
mois  pour  raisons  de  santé. 

7°  DÉMISSIONS. 

28  octobre  i885.  —  E3t  rapporté  l'arrêté  en  date  du  26  septembre 
i885,  par  lequel  M.  Petit  (Arthur),  Conducteur  de  3e  classe  précé- 
demment attaché,  dans  le  département  de  l'Aisne,  au  service  du 
canal  de  l'Oise  à  l'Aisne,  a  été  mis  en  congé  renouvelable  de  cinq 
ans  pour  entrer  au  service  de  la  Compagnie  universelle  du  canal 
interocéanique  de  Panama. 

M.  Petit  est  déclaré  démissionnaire. 


PERSONNEL.  7*1 

5o  octobre.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Loppé  (François), 
Conducteur  de  4e  classe  attaché  au  service  ordinaire  du  dépar- 
tement du  Var. 

3  novembre.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Marandet  (Emile), 
Conducteur  de  4*  classe  attaché,  dans  le  département  de  Saône- 
et-Loire,  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de 
Roanne  à  Chalon-sur-Saône. 

8°  RETRAITES. 

Date  d'exécution. 

M.  Au8set  (François),  Conducteur  de  i*»  classe, 

Lot,  service  ordinaire 16  décembre  i885. 

M.     Annan    (Barthélémy),   Conducteur    de 

4e  classe  en  congé  illimité 27  décembre  i8S5. 

M.  Ghatillon  (Prosper),  Conducteur  principal, 

Constantine,  service  de  la  circonscription 

de  Philippeville 1"  Janvier  1886. 

9°  DÉCÈS. 

Date  du  décès. 

M.  Aunay  (Numa),  Conducteur  de  xN  classe, 
détaché  au  service  des  Travaux  publics  du 

Sénégal 14  février  i885. 

M.  Mathieu  (Jacques),  Conducteur  de  20  classe, 

détaché  au  service  des  Travaux  publics  du 

Gabon 5o  août  i885. 

M.    Tramasalgues    (Jean),    Conducteur    de 

iw  classe,  Alger,  service  ordinaire 17  octobre  i885. 

M.  Hasse  (Eugène),  Conducteur  de  5e  classe, 

Haute-Saône,    service   du    canal   de   l'Est 

(Branche-Sud) 18  octobre  x885. 

M.  Poncet  (Paul),  Conducteur  de  2*  clas3e, 

service    maritime    du    département     de 

l'Hérault 28  octobre  «885. 

M.  Lestrade  (Armand),  Conducteur  principal, 

Corrèze,  service  ordinaire 4  novembre  z885. 

M.  Thiriat  (Auguste),  Conducteur  de  4*  classe, 

Cote-d'Or,  service  de  la  navigation  de  la 

Saône 9  novembre  i885. 

M.  Geneste  (Antoine),  Conducteur  de  4*  classe, 

Puy-de-Dôme,  service  ordinaire z5  novembre  i885. 


73 Q  LOIS,  DÉCRETS,    ETC. 


IO*  DÉCISIONS  DIVERSES. 

28  octobre  i885.  —  M.  Chorin-Dominel  (Albert),  Conducteur  de 
3e  classe  attaché,  dans  le  département  de  la  Manche,  au  service 
des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Fougères  à  Vire,  passe, 
dans  le  département  de  la  Vienne,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Poitiers  au  Blanc. 

Idem.  —  Est  rapporté  l'arrêté  par  lequel  M.  Wyckaert  (Emile), 
Candidat  admissible,  a  été  nommé  Conducteur  de  4e  classe 
et  attaché  au  service  ordinaire  du  département  des 
Hautes- Alpes. 

M.  Wyckaert  est  attaché,  en  qualité  de  Conducteur  de  4e  classe, 
au  service  ordinaire  du  département  du  Pas-de-Calais. 

3  novembre.  —  M.  Monteux  (Gaston),  Conducteur  de  4e  classe 
démissionnaire,  est  réintégré  dans  son  ancien  grade  et  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  des  Hautes-Alpes. 

5  novembre.  —  M.  Ganteaume  (Augustin),  Conducteur  de 
3e  classe  attaché,  dans  le  département  des  Bouches-du-Rhône, 
aux  services  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Valdonne 
à  Fuveau,  et  du  Contrôle  des  travaux  des  chemins  de  fer  de  la 
Miette  à  l'Estaque  et  de  l'Estaque  à  Miramas,  passe  au  service 
ordinaire  du  même  département. 

Idem.  —  M.  Varangod  (Alexandre),  Conducteur  de  4*  classe 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  des  Bouches- 
du-Rhône,  passe  aux  services  des  études  et  travaux  du  chemin  de 
fer  de  Valdonne  à  Fuveau  et  du  Contrôle  des  travaux  des  chemins 
de  fer  de  la  Joliette  à  l'Estaque  et  de  l'Estaque  à  Miramas,  même 
département. 

Idem.  —  M.  Boisnard  (Emile),  Conducteur  de  3«  classe 
détaché  au  service  du  Ministère  de  la  Marine  et  des  Colonies  pour 
les  travaux  du  pénitencier  de  la  Guyane,  est  réintégré  dans  le 
cadre  métropolitain  et  attaché  au  service  ordinaire  du  département 

de  la  Charente-Inférieure. 

Idem.  —  M.  Billette  (Louis),  Conducteur  de  4°  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Sarthe,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  fer  de  La  Flèche  à  Saumur,  passe,  dans  le  département 
d'Indre-et-Loire,  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de 
fer  de  Port-Boulet  à  Port-de-Pites. 

9  novembre.  —  M.  Autigeon  (Camille),  Conducteur  de  3e  classe 
attaché,  dans  le  département  des  Pyrénées-Orientales,  au  service 
des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Elne  à  Arles-sur-Tech 


PERSONNEL.  733 

passe,  dans  le  département  de  Tarn-et-Garonne,  au  service  de  la 
navigation  du  Tarn. 

9  novembre.  —  M.  Vitrao  (François),  Conducteur  de  4"  classe 
attaché,  dans  le  département  du  Loiret,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  d'Argent  à  Beaune-la-Rolande,  passe, 
dans  le  département  des  Pyrénées-Orientales,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Elne  à  Arles-sur-Tech. 

Idem.  —  M.  Guilhermet  (François),  Conducteur  de  a*  classe 
actuellement  en  congé  renouvelable  dans  le  département  des 
Bouches-du-Rhône,  est  remis  en  activité  et  attaché  au  service 
ordinaire  du  département  d'Oran.  t 

Idem.  —  Duboys  (Biaise),  Conducteur  de  2e  classe  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Vienne,  est  attaché 
en  outre  au  service  de  la  liquidation  des  entreprises  de  la  ligne 
de  Limoges  au  Dorât. 

x3  novembre.  —  M.  Tondu  (Charles),  Conducteur  de  3*  classe 
attaché  au  service  des  Cartes  et  Plans  et  de  l'atelier  de  photo- 
graphie à  l'Ecole  nationale  des  Ponts  et  Chanssées  passe,  dans 
le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  Direction  du  Contrôle 
de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  d'Orléans  et  prolongements. 

Idem.  —  MM.  Danne  (Lucien)  et  Ferney  (Joseph),  Conducteurs 
de  3e  classe  attachés,  dans  le  département  de  Seine-et-Oise,  au 
service  ordinaire  et  au  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin 
de  fer  de  Corbeil  à  Montereau,  sont  attachés  au  service  d'études, 
de  travaux  et  de  Contrôle  de  travaux  des  diverses  lignes  confiées 
à  M.  l'Ingénieur  en  chef  Rousseau. 

Ils  restent  d'ailleurs  attachés  au  service  ordinaire  du  dépar- 
tement de  Seine-et-Oise. 

Idem.  —  M.  Ghenel  (Ernest),  Conducteur  de  i™  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Marne,  au  service  de  la  navigation  de 
la  Marne  (i™  section),  passe  au  service  ordinaire  du  département 
d'Alger. 

Idem.  —  M.  Gataz  (Alexandre),  Conducteur  de  4'  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  hydrométrique  du 
bassin  de  la  Seine,  passe,  dans  le  département  du  Rhône,  au 
service  du  Contrôle  de  travaux  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'In- 
génieur en  chef  Gobin. 

Idem.  «—  M.  Pasteur  (Aristide),  Conducteur  de  3*  classe  attaché, 
dans  le  département  du  Rhône,  au  service  de  la  navigation  du 
Rhône,  passe,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  hydro- 
métrique du  bassin  de  la  Seine. 

i3  novembre.  —  M.  Amillet  (Charles),  Conducteur  de  4*  classe 


734  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

attaché,  dans  le  département  de  la  Vienne,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Givray  au  Blaac,  passe,  dans  le 
département  de  la  Charente,  au  service  des  études  et  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Confolens  à  Excideuil. 

17  novembre.  —  M.  Dallest  (Lazare),  Conducteur  de  4°  classe 
attaché,  dans  le  département  du  Var,  au  service  des  études  du 
chemin  de  fer  de  Draguignan  à  Meyragues,  passe  au  service 
ordinaire  du  môme  département 

20  novembre.  —  M.  Rodrigues  (Louis),  Conducteur  de  5e  classe 
attaché  au  service  maritime  du  département  des  Landes,  et 
accessoirement  au  service  ordinaire  du  même  département, 
reste  exclusivement  attaché  à  ce  dernier  service. 

Idem.  —  M.  Lauga  (Vincent),  Conducteur  de  3e  classe 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  des  Landes  et  acces- 
soirement au  service  maritime  du  même  département,  passe 
définitivement  à  ce  dernier  service. 

M.  Lauga  reste  d'ailleurs  attaché  accessoirement  au  service 
ordinaire  du  département  des  Landes. 

23  novembre.  —  M.  Becker  (Emile),  Conducteur  principal 
employé  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est, 
est  attaché,  dans  le  département  de  la  Marne ,  au  service  de  la 
navigation  de  la  Marne  (iM  section). 

Idem.  —  M.  Lacassagne  (Bernard),  Conducteur  de  4e  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Haute-Garonne,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Montauban  à  Saint-Sulpice  ; 
passe,  dans  le  département  des  Hautes-Pyrénées,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Lannemezan  à  Arreau. 

Idem.  —  M.  Bénard  (Auguste),  Conducteur  de  2e  classe  attaché 
au  service  maritime  du  département  d'IUe-et-Vilaine,  passe  au 
service  ordinaire  du  même  département. 

Idem.  —  M.  Rose  (Ernest),  Conducteur  de  5°  classe 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  d'IUe-et-Vilaine, 
passe  au  service  maritime  du  même  département. 

24  novembre.  —  M.  Goujon  (Léonard),  Conducteur  principal 
attaché,  dans  le  département  de  la  Gironde,  au  service  du 
Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  d'Orléans,  passe  au 
service  maritime  du  même  département. 

M.  Goujon  reste  d'ailleurs  attaché  accessoirement  au  service  du 
Contrôle  de  l'Exploitation  des  chemins  de  fer  d'Orléans  (2e  section). 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  7*5 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES 


(N°  220) 


ERRATUM 

à  la  circulaire  dun°  14  du  21  octobre  i885,  relative  aux  versements 
aux  caisses  d'épargne  des  retenues  exercées  sur  les  salaires  des 
cantonniers. 


§  5.  —  Au  lieu  de  : 

«  Les  cantonniers  sont  payés  mensuellement ; 

la  somme  retenue  pour  être  versée  ultérieurement  à  la  caisse 
précitée  fait  l'objet  d'un  état  nominatif  émargé  par  les  ayants  droit , 
lequel  sert  de  base 

Lire  : 

«  Les  cantonniers  sont  payés  mensuellement ; 

la  somme  retenue  pour  être  versée  ultérieurement  à  la  caisse 
précitée  fait  l'objet  d'un  état  nominatif,  lequel  sert  de  base  .... 


TABLES 

DES  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


PUBLIÉS    EN     l885 


*   ■■^<I»»<^WW 


PREMIÈRE    TABLE 


RÉCAPITULATION  PAR  ORDRE  CHRONOLOGIQUE. 


DATES 

des 
décisions. 


i885 
17  janv. 


1880 
5o  avril. 

i883 
5  oct. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


«bis. 

Loi  qui  déclare  d'utilité  publique  l'établissement  d'un 
réseau  de  chemins  de  1er  d'intérêt  local  dans  le  départe- 
ment de  la  Sommo 


DÉCRETS. 

D'cret   portant    règlement    d'administration  publique   sur 
l'emploi  de  la  vapeur  dans  les  appareils  fonctionnant  a 


terre. 


Décret  autorisant  la  Chambre  de  Commerce  de  Calais  :  i*  à 
contracter  un  emprunt  pour  travaux  d'outillage  du  port 
de  cette  ville  ;  20  h  établir  un  droit  de  tonnage  destiné 

1884  à  garantir  ledit  emprunt   .  • 

7  juin.  Décret  qui  institue  des  Commissaires  généraux  chargés  de 
surveiller,  dans  l'intérêt  do  l'Etat,  tous  les  actes  de  la 
gestion  financière  des  compagnies  de  chemins  de  fer..  . 

26  juin/  Décret  qui  fixe  le  traitement  des  Commissaires  généraux 
des  chemins  de  for 

26  juin.  Décret  concernant  les  Inspecteurs  des  Finances  nommés 
Commissaires  généraux  des  chemins  de  fer 

12  déc.  Décret  modifiant  les  articles  12  et  16  du  décret  du  16  août 
i855,  et  l'article  3  du  décret  du  8  septembre  1878,  con- 
cernant l'instruction  et  la  réglementation  des  travaux 
mixtes 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.    ;  tomb  y.' 


NUMEROS 


P. 


3i5 


170 

257 

346 
348 
348 


2J9 
5i 


C/5 

3 


97 


52 

98 

99 
ico 


sh\ 


7a8 


LOIS,    DÉCHETS,    ETG. 


INDICATION  DES  MATIERES. 


Suite  des  Décrets. 

Décret  portant  rectification  do  l'état  descriptif  n°  a  anneié 
décret  du  8  septembre  1870  sur  la.  zone  frontière  et  les 

t  au  sujet  du  mandatement  des  dépenses. —  Déléga- 
1  do  signature  en  l'&bsence  du  titulaire  des  ordon- 
ne des  fonds 

AHB&TS  DO  CONSEIL  UKTAT. 

—  Extraction  du  matériaux.  —  Arrflé  d'auto- 
—  Défaut  de  notification.  —  Conseil  de  préfec- 
Compéteuco.  —  {Sieui-  Fournier  contre  sieur 

Dommages.  —  Chemin  vicinal   ds  grande  communication. 

—  Travaux  sur  la  propriété  riveraine,  obstacle  a.  l'écou- 
lement des  eau».  —  Servitude.  —  Indemnité.  —  Ques- 
tion préjudicielle.  —  Compétence.  —(Siew  Fourni.).    . 

Voirie  (Grande).  —  Route  nationale.  —  Traverse  d'une 
ville.  —  Banoo  appliquée  à  une  façade.  —  Hauteur 
prescrite  par  tin  arrêté  préfectoral.  —  Caractère  de  1s 
contravention.  —  Incompétence  du  conseil  de  préfecture. 

—  I Ministre  des  Travaux  Publics  contre  dame  Hou- 
rfin  et  sieur  Michat/et.) 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Curage.  —  Usine.  —  Rive- 
rains. —  Anciens  règlements.  —  Modifications  par  arrêté 
préfectoral.  — [Sieur Defourdrinoy  et  autres).  . 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Curage.  —  Recours 
tenlieuit  cl  excès  de  pouvoirs.  —  Recevabilité.  --  [t 
Perrin  des  Iles.) 

Subventions  et  offres  de  concours.  —  Inexécution.  —  Cause 
:.  —  (Ucritiers  Rogerie.) 

Dommages.  —  Usine.  —  Ensablement  du  bief.  —  Augmen- 
tation des  frais  de  curage.  —  Dommage  nouveau.  — 
Expertise  obligatoire.  —  i. Sieur  Perrin  des  Iles.)  .  .  , 

Dommages.- —  Inondation  augmentée  par  la  consti  lu-tiori 
d'un  passage  sous  rails.  —  Indemnité.  —  [Société  belge 

des  chemins  de  fer.) 

lirie  (Grande).  —  Déversement  de  vidanges  dans  le 
veau  d'une  route  :  contravention.  —  Procès-verbaux  (Foi 
due  aux).  —  [Sieur  .Lhomme.) 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Marais  de  la  Roche.  — 
Règlement.  —  Infraction  dénoncée  par  un  des  membres 
de  l'association.  —  Refus  de  poursuite.  —  Recours.  — 
Compétence.  —  (Sieurs  Benoiton  et  Lécuyer  contre 
sieurs  Simon.) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Construction  d'un  che- 
min de  fer  d'Elbeuf  k  Rouon.  —  [Sieur  Le.'enne.}. 

Entreprise  de  démolition   d'un  bastion  à  Harbonne. — 


TABLE    CHRONOLOGIQUE. 


ché  a  forfait.  —  Prisions  prétendues  erronées.  —  {Sieur 
Marquiï  nmtrf  ville  de  Xar/iontie.). 

Béeomute.  —  Hâlcl  de  (ille  de  Poitiers.  —  (StÂfr  Grt- 
tautt.) 

Voirie  (Grande].  —  Contraventions.  —  Boules   nationales. 

—  Excavation  le  long  de  la  voie.  —  Réparation  du  dom- 
mage. —  EiAentioii  des  trutasn.  —  {Minittre  des  Tra- 
vaux Puhl\œ  contre  sieur  Guérin.) 

Voirie  (Grade).  —  Rivières.  —  Contravention.  —  Àbalagc 

d'arbres  et  dépôtde  boisle  long  d'un  fleuve.—  Vériacalion 

préalable.  —  Preaeription-— (Sl>ur»  Clauéet  Vt?rfii<r:\ 

Conflits.  —  Application  de  In  r*((ie  d'après  laquelle  le  c 

peut  être  élevé  tant  qu'il  n'a  été  rendu  sur  le  fend 

contestation  ni  arrêt  définitif,  ni   jugement  ncquie; 

(Sieur  Sauie  contre  chemin  de  fer  de  Lyon.)  .  .  . 

Bues  et  places.  —  Maire-  —  Retard   dans 

lu  délivrante  d'un  alignement.  —  Demande  en  démmngus- 

intérêw.  —  Bejrt.  —  {.Sieur  Valette.) 

iurs  d'eau.  —  Travaux  défonsifs.  —  Syndicat  de  la 
Durante.  —  Commission  de  classement.  —  (division.  — 
Recours  pour  eiccs  de  pouvoirs.  —  Recevabilité.  —  Voie 

parallèle.  —  (Consorts  de  Florans.) 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Pouvoirs  de  police  de  pré- 
fet. —  Arrêté.  —  Secrétaire  général.  —  Délégation-  — ■ 

Eicès  de  pouvoirs.  —  (Sieur  Paignox.) 

Cours  d'eau.   —  Voirie  Grande.  —  Dommage»  au*  usines. 

—  Existence  légale.  —  Consistance.  —  Détournement 
d'eau  pour  la  navigation  et  l'approvisionnement  de  la 
ville  de  Paris.  —  Perte   de   force  motrice.  —  Indemnité. 

—  Calcul.  —  Intérêt».  —  (Ville  de  Paris  contre  époux 
Jirqitrsnc.).. 

eoonante.  —  Satins.  —  Prix  différents  nu  bordereau  et  i 
devis.  —  Interprétation.  —  Contradiction  avec  l'avan 
métré.  —  (Sieur  Bonstrue*.) 

Travaux  publics.  —  Concession.  —  Cahier  des  charges.  - 
Interprétation.  —  Dépêche  ministérielle.  —  Recours  non 
recevabte.—  {Chambre  de  commerce  de  Brelf.)..  . 

Dommages.  —  Occupation  temporaire.  —  Indemnité  pour 
enlèvement  de  dépits  de  matériaux.  —  Compétence.  - 
(Sieur  et  dame  VatleryMichei.) 

Voirie  (Grande).  —  Chemin  de  fer.  —  Destruction  d'u 
fossé.  —  Prescription.  —  (Sieur  Bosse.) 

Voirie  (Grande).  —  Routes.  —  Dégradations  eux  tain».  - 
Exception  de  propriété.  —  (Daine  Bachelard) 

Voirie  (Grande).  —  Chemins  de  fer.  —  Dépôt  sur  la  voi 
ferrée.  —  Contravention.  —  Propriétaire  et  enurepreneo 
de  transport.  —  Responsabilité.  —  (Sieur  Lagache.).. 

Voirie  (Grande).  —  Voirie  maritime.  —  Navire  échoué.  - 
Port  de  Saint-Naiaire.  —  Procès- verbal.  —  Frais  d'enlè- 
vement. —  (Sieur  Gxig*ard.). 


73o 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


tj  juin. 
4  juillet. 


Suite  des  Arrétt  du  Conseil  d'État. 

Cours  d'eau  non  navigables. 

rai.  —  Recours  contenue 

guelongue  et  Lasserre.).  .  ■   .  .' 

Marais  (Dessèchement  de).  —  Syndicat  du  canal  du  Ruzay. 

—  Ancien  arrêt  du  conseil.  —  Travaux  par  l'Etat.  — 
Subvention  allouée  par  l'assemblée  générale.  —  Réparti- 
tioD  par  voie  do  taies.  —  (Sieur  Simon  contre  le  syn- 
dicat de  Buzay.) ■ 

ensions   civiles.   —   Ponts  et  Chaussées.  —  Conducteur, 

—  Services  antérieurs  a  iSSij  (comme  surnuméraire  chef- 
cantonnier  chef- d'atelier  et  piqueur)  non  admissibles 
pour  constituer  le  droit  a  pension.  —  Retraite  par 
d'âge  mais  sans  infirmités.  —  Rejet  de  la  demande  de 
pension.  —  (Sieur  Sanguine*.) 

ri'iui  publics.  —  Occupation  temporaire.  —  Arrêté  d' 
torisation  rapporté.  —  Mon  lieu  a.  statuer.  —  (Si. 
Lacour.) 

Cours  d'eau.  —  Traïaui  défensifs.  —  Associations  syndi- 
cales. —  Taies.  —  Bases.  —  Commission  spéciale.  — 
Réclamations.  —  Délai.  —  (Syndicat  de  Lances  à  Gre- 
noble contre  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris 
à  Lyon  et  à  la  Méditerranée.) 

Domaine  public.  —  Voirie  (Grande).  —  Etangs  salés. 
Méditerranée.  —  Délimitation.  —  Terrains  cultivés. 
Droit  des  tiers,  —  {Ville  de  Narbonne  et  si 
Delmas.) 

Domaine  public.  —  Voirie  (Grande).  —  Rivière.  —  Délimi- 
tation. —  Recours.  -  Vérification  préalable  confiée  a  un 
Inspecteur  général  des  Pouls  et  Chaussées  pour  reconnaî- 
tre si  un  Ilot  compris  par  un  arrêté  de  délimjnation  dans 
le  domaine  publie  est  recouvert  pendant  les  cru' 
naires  de  la  rivière  coulant  tt  pleins  bords  sans  déborde- 
ment. —  (Dame  de  la  Tombelle.) 

inscriptions  et  offres  de  concours.  —  Retrait  avnn 
nation.  —  (Stews  Des  Cars  et  Guidon  conti 
mune  de  Montamisé.) 

Voirie   (Grande).  —    labour  des  dépendances  dur 
nationale.  —  Question  de  propriété.  —  Non-lieu  i 

—  (Ministre  des  Travaux  Puil&S  contre  stei 
teyris.) 

Voirie  (Grande).  —  Atelier  insalubre  autorisé  par  le  préfet 
de  police.  —  Refus  par  le  préfet  de  la  Seine  d'autoriseï 
la  pose  des  tuyaux  sous  la  voie  publique.  —  (Siewi 
Trié.) 

Décompte.  —  Expertise  :  condition  d'acceptation  :  nomina 
ion  d'office.  —Délai  de  constatation.—  Retard;  lndcm 
iité;  Mise  en  demeure  préalable.  —  {Sieur  Gagneus 
ontre  le  département  rie  Afaine-ef -£oire.) 


TABLE    CHRONOLOGIQUE. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


Voirie  (Grande).  —  Contravention.  —  Canal  du  Midi. 
Détérioration.  —  Lsvage  de  linge.  —  Amende.  —  Pi 
crintion.  —  Pourvoi  de  l'intérêt  dans  la  loi.  —  (Ci 
pagnie  du  canal  du  Midi  contre  le  sieur  Loup  et 


1  juillet. 
:i  juillet. 

18  juillet. 

18  juillet. 

S  juillet. 

18  juillet. 
18  juillet. 

18  juillet. 


1  ni  flottables.  — 


Bourillon. 

(Grande).  —  Rues  de  Paris.  —  Retard  dans  la 
ice  d'un    alignement.  —   Alignement  conrorma 
projet  non  régulièrement   approuvé.   —  Inexécution   du 
projet.  —  Indemnité.  —  (Sieur  Uarlingue  contrt 

de  Paris.) 

lgérie.  —   Cours   d'eau  non  navigable 
Prise  d'eau.  —  Barrages.  —  Exîsteneo 

—  (Sieur  de  Towdonnet.) 

Souscription  et  promesse  de  subvention.  —  Commune.  — 
Gare  de  chemin  de  fer.  —  Contrat.  —  Interprétation.  — 
Intérêts.  —  Mandat.  —   (Compagnie  des  chemins  de 

fer  du  Nord-Est  contre  commune  (T Arques*  * 

Décompte.  —  Travaux  du   génie.  —   Fort  d'Ecrouves.  — 
(Sieur  Oudin  contre  le  Ministre  de  la  Guerre.)  .  .  . 
Dommages.  —  Occupation  temporaire.  —  Arrêté  préfecto- 
ral. —  Annulation.  —  Recours  du  Ministre.  —  Irreceva- 
bilité. —   [Ministre  des   Travaux  Publics  contre  ies 

sieurs  Desdouitils  et  Jonquier.) 

eau  non   navigables  ni   flottables.  —  Barrage.  — 
iation  préfectorale.  —  Pouvoirs  de  police.  —  Pas 
excès  de  pouvoirs.  —  (Veuve  Delanoue,  rieur  Ptaist 

..:  autres.) 

Marais  (Dessèchement  des).  —  Sjndit 

snt  de  la  vallée  de  la  Dives.  —  Entretien.  —  Taies. 
Degré  d'intérêt  déterminé  par  l'étendue  des  propriétés. 

■  (Sieur  et  demoiselle  Hébert  Desroquettes.) 

s  d'eau  navigable  et  flottable.  —  Dommages.  —  Inon- 
lions.  —  Usine.  —  Indemnité  pour  chômage  et  remis* 
état.  —  Procédure.  —  Arrêté  non  notifié.  —  Ministre, 
Recours.  —  Délai.  —  Arrêté  ordonnant  un  supplé- 
ent d'expertise.  —   Caractère   interlocutoire  :  pas   de 

lose  jugée.  —  (Sieur  Trutey-Marangc.] 

Etablissement  thermal.  —  Inondation  de  In  source 
Indemnité  annuelle.  —  Propriétaire  et  locataire. 
(Ville  de  Marseille  contre  la  dame  veuve  Ziem  1 

sieur  Ribol.) 

"-'  ïnncruo  a  lien  6.  —  Edification  de 

ancien  canal  :  Mesures  de  voirie  e  — 
publique.  —  Dommage  aux  anciennes  maiSons 
s.  —  Compétence   du  conseil  de  préfecture.  — 

,     .    .   veuve  Scrépel.) ,  ._.  . 

Communes.  —  Adjudicataire  des  travaux  d'entretien 
voies   publiques.    —   Travaux   pour    rétablissement 
tramways.  —  (Sieur  Castitle  contre  la  ville  de  Paris 
et  sieur  Ha/ding.). 


Communes.  - 


73* 


LOISy  DÉCRETS,.  ETC. 


DATES 

des 
décisions. 


1884 
25  juillet. 


26  juillet. 


a5  juillet. 

i«  août 

8  août. 

8  août. 
8  août. 


8  août. 
8  août. 


8  aoûL 


8  août. 


8  août. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


NUMÉROS 


M 


iï 


ce 


•3 


Suite  des  Arrêts  du  Conseil  d'État. 

Distribution  d'ea*.  —  Concession.  —  Participation  aux 
bénéfices.  —  Cahier  des  charges.  —  Interprétation.  — 

i Compagnie  des  eaux  du  Havre  contre  ta  ville  du 
lavre.) 

Concession  à  une  Tille.  —  Déblais  du  mur  faisant  partie  de 
l'étang  de  Thau,  à  charge  de  certains  travaux.  —  Rétro- 
cession à  une  compagnie  des  travaux  commencés  :  effron- 
drement  de  murs  :  demande  en  résiliation  :  rejet.  — 
{Société  du  nouveau  port  de  Mèze  contre  la  ville  de 
Aîèze.) 

Voirie  (Grande).  —  Contravention.  —  Labourage  des  dépen- 
dances d'une  route  nationale.  —  (gestion  de  propriété. 

—  Condamnation.  —  (Ministre  des  Travaux  Publics 
contre  sieur  Lanteyrès.) 

Cours  d'eau.  —  Travaux  défensifs.  —  Répartition  des 
dépenses.  —  Taxes.  —  Rôle.  —  Syndicat  de  la  Durance. 

—  Commission  spéciale.  —  Conseil  de  préfecture.   — 
(Sieur  Mey.) , 

Colonies  (Martinique).  —  Travaux  publics  communaux.  — 
Résiliation.  —  Indemnité.  —  Conseil  privé.  —  Compé- 
tence. —  Intérêts.  —  (Ville  de  Fort-de-France  contre 
sieur  Aries.) 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Arrêté  ordonnant  l'enlève- 
ment d'une  barre  de  fer  établie  au  travers  d'une  rivière. 

—  Excès  de  pouvoirs.  —  (Sieur  d'Hunolstein.)  .... 
Cours  d'eau  non  navigables.  —  Curage.  —  Dommages,  — 

Procédure.  —  Arrêté  ordonnant  une  expertise.  —  Carac- 
tère purement  préparatoire.  —  Recours  non  recevablc. 

—  Rejet.  —  (Ministre  de  F  Agriculture  contre  sieur 
Saley.) 

Cours  d'eau  navigables  et  flottables.  —  Usines  antérieures 
a  i566.  —  Règlement.  —  Excès  de  pouvoirs.  —  [(Sieur 
Dufaur  (Félix).] 

Travaux  publics  communaux.  —  Retard  dans  l'exécution 
par  la  faute  de  l'administration.  —  Indemnité.  —  Dé- 
compte. —  Acceptation  postérieure  à  la  réclamation,  — 
Recevabilité.  —  Intérêts  et  intérêts  des  intérêts.  — 
(Sieurs  Diard  et  Dupuy.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Moulin  a  vent.  —  Vice  de 
construction  (rupture  du  vilebrequin  et  des  tuyaux1.  — 
Non  lieu  h  résiliation  du  marché,  mais  réparations  mises 
a  la  charge  des  entrepreneurs.  —  Décompte.  —  (Sieurs 
Fafeur  frères.) 

Dommages.  —  Occupation  temporaire.  —  Compagnie  de 
chemins  de  fer.  —  Sous-traitants.  —  Responsabilité.  — 
Compétence.  —  (Sieur  Frausa  et  Bonnet  contre  com- 
pagnie Paris-Lyon-Méditerranée.) # 

Voirie  (Grande).  —  Canaux.  —  Faucardement.  —  Herbes 


91* 


60 


ai5 
216 

264 


61 
62 

7© 

7» 

7* 


2fô 

266 


73 

74 


268 


75 


270 


274 


76 


77 


TABLE   CHRONOLOGIQUE. 


7S3 


DATES 

des 
décisions. 


1884 
i4  nov. 


i4  nov. 


14  nov. 

14  nov. 

14  nov. 
14  nov. 


14  nov. 


21  nov. 


21  nov. 


21  nov. 


21  nov. 

28  ÛOT. 

28  nov. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


abandonnés  au  fil  de  l'eau.  —  Siphon.  —  Obstruction 

possible.  —  Contravention.  —  (Sieur  Evotte.) 

Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Rues.  —  Anticipation. 

—  Procès-verbal.  —  Arrêté  d'alignement  non  publié.  — 
Construction  d'après  les  limites  anciennes.  —  Contraven- 
tion. —  Compétence.  —  {Sieur  Bigot,) 

Pensions  civiles.  —  Gastralgie  contractée  dans  l'exercice  des 
fonctions  de  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées  et  ayant 
fait  obtenir  audit  fonctionnaire  un  congé  illimité,  mais 
sans  être  de  nature  a  l'empêcher  de  reprendre  son  ser- 
vice. —  Rejet  d'une  demande  de  pension  exceptionnelle 
pour  infirmités.  —  (Sieur  Dupont.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Réclama- 
tions. —  Délai.  —  Expertise.  —  (Sieur  Formet  contre 
commune  de  Jussey.) » 

Travaux  publics.  —  Architecte  communal.  —  Honoraires. 

—  Rédaction  des  plans  et  devis  non  suivie  d'exécution.  — 
(Ville  de  Roche  fort  contre  sieur  Mongeaud.) 

Voirie  (Grande).  —  Chemins  de  fer.  —  Garantie  d'intérêts. 

—  (Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest,).  .  .  . 
Voirie  (Grande).  —  Route  nationale.  —  Dégradations  cau- 
sées par  les  eaux  provenant  d'un  canal  d'arrosage  dont  un 
syndicat  a  la  surveillance.  —  Contravention  mise  avec 
raison  à  la  charge  du  syndicat.  —  (Syndicat  du  canal 
de  Dalt  et  Prades.) 

Voirie  (Grande).  —  Routes.  —  Dépôt   de  terres  vaseuses. 

—  Exception  de  propriété.  —  Ventes  nationales.  —  In- 
terprétation. —  Compétence.  —  (Sieur  Guiblin,),  .  .  . 

Voirie  (Grande).  —  Entrepreneur  de  travaux  publics.  — 
Quais.  —  Matériel  et  matériaux  laissés  sur  les  chantiers 
après  1h   résiliation  du  marché.  —  (Sieur  Varangot.).  . 

Dommages  causés  par  des  sous-traitants.  —  Responsabilité 
du  concessionnaire.  —  Action  en  garantie.  —  Compétence. 

—  (Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris-Lyon- 
Méaiterranée  contre  sieurs  Vangard  et  Mortier.).  . 

Communes.  —  Forfait  se  référant  au  devis  descriptif  des 
travaux.  —  Deux  devis  descriptifs  différents  :  l'un  rédigé 
lers  du  forfait  et  portant  la  signature  des  pariies,  l'autre 
rédigé  par  la  commune  lors  du  payement  et  ne  portant 
pas  la  signature  do  l'entrepreneur.  —  Premier  devis  seul 
opposable  à  l'entrepreneur  et  déterminant  seul  les  travaux 
compris  dans  le  forfait.  —  (Commune  du  Vésinet  con- 
tre sieur  Brugière.) 

Voirie  (Grande).  —  Rues  de  Paris.  —  Contravention.  — 
Travaux  intérieurs.  —  Amende.  —  Démolition.  —  (Sieur 
Bourget.) 

Cours  d  eau  non  navigables.  —  Curage.  —  Taxes.  —  Chose 
jugée.  —  Procédure.  —  (Epoux  Martin  du  Gard.),  .  . 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Pont.  —  Crue.  —  Perte 
d'approvisionnements  due  a  une  crue  exceptionnelle  ayant 


NUMÉROS 


cas 


277 


OOO 


55a 


030 

56o 


365 
564 
566 

368 


56g 

571 

572 


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•3 

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78 


IOI 


102 


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104 
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106 
107 
108 

109 


110 

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734  LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

«I  M  1  "«*  ■  1  »    1 

INDICATION  DES  MATIERES. 


Sttifc  des  Arrêts  du  Conseil  d'Etat. 

le  caractère  de  force  majeure  :  indemnité"  due.  —  (Mi 
tre  des  Travaux  Publics  contre  sieurs  Demersan.).  . 
ruraux  publies  communaux.  —  Pont.  —  Effondremenr 
causé  par  l'a  Bouille  me  ut  des  piles  du  a  une  crue  prolon 
gée  et  k  l'exhaussement  d'un  chemin  vicinal,  el  non  pai 
une  exécution  vicieuse  des  travaux.  —  Entrepreneur  oot 
responsable.  —  Frais  d'expertise  k  la  charge  de  la  corn 
muue.  —  (Siew  liouxcl) 

Chemins  de  fer.  —  Introduction  de  boiiifs  sur  la  ïoii 
ferrée,  malgré  une  clôture  continue  et  conforme  au  modèle 
admis  par  l'administration  supérieure.  —  Contravention 
reconnue.  —  (Ministre  des  Travaux  Publics  contre 
sieur   Villedieu.) 

Chemin  de  fer  d'intérêt  local.  —  Département.  —  Simple 
halle  devenue  pare  frontière.  —  Traité  de  Francfort.  — 
Indemnité.  —  (Société  anonyme  belge  des  chemins  de 
fer  contre  le  département  de  Meurthe-et-Moselle  ' 
le  sieur  Noblot.) 

Dommages.  —  Gène  momentanée  causée  Si  la  circulatit_ 
d'une  voie  publique,  par  des  travaux  de  voirie  régulière- 
ment autorisés.  —  1 1»  cap. Sieur  Lamu  contre  compa- 
gnie du  chemin  de  fer  d'Orléans  et  sieurAubrun.  — 
a°  csp.  VUU  de  Saint-Etienne  contre  sieurs  Fillon 
et  Mathivet.} ■ 

Chemins  do   fer.  —  Bris   de    clôture.  —  Contravention. 

i Ministre   des   Travaux   Publics   et    compagnie    de 
'aris-l.yon-Méditerranéc  contre  veuve  Forneret.).  .  . 
Cours  d'eau,  —  Associations  syndicales.  —  Engagement.  — 

Inexécution  des  conditions.  —Annulation.  —  Qualité 

agir.  —  [Dame  de  liernis  et  sieur  Guillaume  de  B 

contre  le  sieur  Granier.) 

Pont  de   Clichy.  —  Décompte.  —  (Ministre  des  Travaux 

Publics  contre  sieurs  Martin  et  Legrand.) 

Pont.  —  Décompte.  —  (Minisli-e  des    Travaux  Publics 

contre  sieur  Abougit.) 

Dommages.  —  Clause  pénale.  —  Obligation  de  faire  certains 
travaux.  —  Exécution  tardive.  —  Interprétation.  —  (Com- 
pagnie des  chemins  de  fer  du  Midi  conlresieur  Théia.). 
oiiie    (Grande).  —   Ports   maritimes.  —   Dommages. 
Responsabilité,  —  [Ministre  dei  Travaux  Publics  co 
tre  le  sieur  Scopinich  {capiiaine  du  navire  Adler)}. 
)  mmunes.  —  Cours  d'eau   non   navigables.  —  Salubrité. 

—  Travaux   publics.  —   Eaux   déversées  dans  un  fossé 
privé.  —  Trouble  à  la  possession.  —  Action  possessoîre. 

—  Demande  d'cxécuiion  de  curage  et  de  dommages- inté- 
rêts. —  (Siew  Ledieu  contre  commune  de  Maing.).  . 

Communes.  —  Taxo  de  pavage.  —  Ville  de  Paris.  —  Pre- 
mier pavage.  —  {Héritiers  Portefin  contre  ville  de 
Paris.) 


j6  déc. 
36  die. 


TABLE    CHRONOLOGIQUE. 


INDICATION  CES  MATIERES. 


Comraunea.  - 


CI, tu 


-   Suhvf 


spéciales, 
11  de  forts.  —  Dommages  recon- 

l'enlreprencur.  —  (Sieur  Gras.) 

Cours  ci  eau  non  navigables.  —  Syndical  d'arrosage.  — 
Taies.  —  Inexécution  des  obligations  du  syndicat.  — 
Décharge.  —  [i»,  s"  et  3°  espèces.  —  Compagnie  natio- 
nale des  canaux  agricoles  concessionnaire  du  canal 
de  Saint- Mar tory  contre  sieurs  Romestin,  Sa)-rante 
et  Perradon.\ 

Jécumplc.  —  Maison  d'école.  —  Malfaçons.   —     Réeeption 

fruïiaoire  par  l'architecte  non  suivie  do  réception  par 
•,  maire.  —  [Sieurs  Bonnaud  frères  contre  connnur  - 
de  Tltairé.) 

fraïaux  publics  départementaux.  —  Décompte.  —  Traçai 
supplénicnlaires.  —  Forfait.  —  Entrepreneur.  —  Arch 
lertc.  —  [Département  de  f  Eure  contre  sieurs  Cheva- 
lier et  autres   (Cauuin  et  Dufireuit).] 

Décompte.  — ■  Etablissement  d'eaux  minérales.  —  Thermes 
de  Boui'bonnt-lcs-liains.  —  Décompte.  —  [Sieur  Faivre 
{faillite).] 

Chemin  de  fer.  —  Ebranlement  causé  I  un  immeuble  voi- 
sin (i5  mètres)  d'un  tunnel  par  le  passage  des  trains.  — 
Indemnité  due.  —  Appréciation  en  tenant  compte  du  ticc 
de  construction  de  la  maison.  —  (Compagnie  de  Paris- 
Lyon-Méditerranie  contre  consorts  vigier.) 

Cours  d'eau  non   navigables.  —  Irrigation.  —  Pouvoirs  de 
police  du  préfet.  —  Excès  de  pouvoirs.  —  Rejet.  —  (St" 
Bouffard.) 

Cours  d'eau.  —  Syndicat  de   dessèchement  de  prairies. 
Propriétés  comprises    dans    le    périmètre  du  syndical 
profilant  des  travaux  entrepris  dans  l'intérêt  de  la  con: 
talion  du  dessèchement.  —  Taxes  dues  pour  le  payement 
desdits  travaux. —  (Sieurs  Caquet  d'Avaize  et'Bour- 
ceret  contre   te   syndicat  des  prairies  d'Anse  et  de 


Travaux  publics.  —  Dommages.  —  {Commune  de  Lcstetle 
contre  sieur  Montsarrat.) 

Marchandises  reçues  dans  les  bureaux  de  ville  des  compagnies 
de  chemins  de  Ter.  —  Accès  dans  les  gares  après  la  fer- 
meture réglementaire.  —  Entrepreneurs  de  transports.  — 
Arrêté  riu  Ministre  des  Travaux  Publics.  —  Irrecevabilité 
du  recours.  —  Réserve  de  l'action  devant  l'autorité  judi 
ciairc.  —  (Sieurs  Galtrun  Moirond.  et  Y'incelet.).  . 

Voirie  (Crandeî.  —  Chemins  de  fer.  —  Bureaux  de  ville.  — 
Arrêté  du  Ministre   des  Travaux   Publies.  —  Factage 
Camionnage.    —   Excès    de   pouvoirs.  —  Recevabilité.  • 
Recours    direct    et  parallèle.  —  (Sieurs    Galbrun    et 
autres.) 

Algérie.  —  (Crande  voirie).   —  Canaux  d'irrigation.  — 
térioraliotu  —  Procès-verbal  n'établissant   pas  que 


736 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


DATES 

des 
décisions. 


i885 
23  janv. 


23  janv. 
a3  janv. 

20  janv. 

3p  janv. 
6  fév. 
6  fév. 

6  fév. 
6  fév. 


6  fév. 

6  fév. 

b  fév. 

20  mars. 

8  mai. 

i3  fév. 

INDICATION  DES  MATIÈRES. 


Suite  des  Arrêts  du  Conseil  d'Etat. 

.requérants  sont  les  auteurs  de  ladite  contravention.  — 
Relaxe.  —  (Sieurs  Bougeard  Vernicr  et  autres.).  .  . 

Cours  d'eau  navigables  et  flottables.  —  Amélioration  de  la 
Sarlhc.  —  Dommages  aux  usines.  —  Indemnité.  —  (Mi- 
nistre des  Travaux  Publics  contre  sieurs  Louvel  et 
Jusseaume.) 

Marais  (Dessèchement  des).  —  Communes.  —  Chemins 
vicinaux.  —  Exemption.  —  (Commune  de  Sémussac). 

Expropriation.  —  Dommages  postérieurs.  —  Interprétation 
delà  décision  du  jury.  —  Compétence. —  (Compagnie 
des  cheminsde  fer  du  Nord-Est  contre  sieur  Fourcroy.). 

Voirie  (Grande).  —  Routes  départementales.  —  Déverse- 
ment de  vidanges  sur  une  route.  —  Contravention.  — 
(Sieur  Lhomme.) 

Ingénieurs.  —  Frais  de  visite  d'une  prise  d'eau.  —  Recou- 
vrement. —  {Sieur  Mangcot.) 

Algérie.  —  Cours  d'eau  non  navigable.  —  Usine.  —  (Sieur 
Lavie.) 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Curage.  —  Mise  en  demeure. 
—  Délai  expiré.  —  Exécution  doffico.  —  (Ministre  de 
l'Agriculture  contre  sieur  Pesez.) . 

Décompte.  —  Réclamation.  —  Délai.  —  Exécution  d'un 
chemin  vicinal.  — Cahier  des  charges  de  1870,  article  4> 5 
déclaré  applicable  à  l'entreprise.  —  (Sieur  Goffin  contre 
commune  de  Sainte-Geneviève.) 

Décompte.  —  Cahier  de  i855.  —  Déblais  de  roc  rencontrés 
au  cours  des  travaux  ;  demande  d'indemnité  pour  travail 
imprévu  ;  rejet.  —  (Sieur  Queinnec  contre  le  départe- 
ment du  Finistère.) 

Mise  en  régie  exécutée.  —  Contestation  ultérieure.  —  Rece- 
vabilité. —  Cahier  des  conditions  générales  en  1866, 
article  35.  —  (Sieur  Sérail.) 

Travaux  publics  (Génie).  —  Décompte.  —  Réclamation.  — 
Caution.  —  Délai.  —  (Sieur  Guérin  contre  le  Ministre 
de  la  Guerre.) 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Procédure.  —  Assis- 
tance a  l'expertise.  —  Arrêté  contradictoire.  —  (Sieur 
Mivière.) 

Police  des  cours  des*  gares.  —  Ordonnance  du  préfet  de 
police  réglant  le  stationnement  des  voitures  étrangères  à 
la  compagnie.  —  Mesure  prise  dans  un  intérêt  général.  — 
Légalité.  — (Sieurs  Vasseur  et  autres.). 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  vêtements  et  d'outils  accom- 
pagnant des  militaires  en  voyage.  —  Gratuité.  —  (Minis- 
tre de  la    Guerre.) 

Travaux  Publics  communaux.  —  Travaux  accessoires.  — 
Malfaçons.  —  Mise  en  régie.  —  Refus  de  règlement 
immédiat.  —  Expertise;  exécution  de  travaux  d'investi 


NUMÉROS 


«s 

M    Zi 

a»  te 

"S   es 


59» 

D9;> 
596 

597 

601 
602 

6o3 

bo6 

608 

6u 
6i3 
61 5 
617 

4-0 


•3  2 


TABLE    CHRONOLOGIQUE. 


737 


DATES 

des 

décisions. 


j885 
i5  fév. 


i3  fév. 
ao  fév. 


20 

fév. 

20 

fév. 

27 

fév. 

27 

fév. 

27 

fév. 

6 

mars. 

13 

mars. 

10 

mars. 

1S  mars. 


20  mars. 


)  mars. 


mars. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


galion.  —  (Sieur  Genevère  contre  commune  de  Nissan.). 

Voirie  (Grande).  —  Ports.  —  Construction  sans  autorisation 

d'une  tente  et  stationnement  d'une  charrette  sur  un  port. 

—  Contravention.  —  Absence  de  pénalité.  —  Compétence 
du  conseil  de  préfecture  pour  statuer  sur  le  procès-verbal 
et  ordonner  l'enlèvement  tfe  la  construction.  —  (Ministre 
des  Travaux  Publics  contre  dame  Séjourné.) 

Voirie  (Grande).  —  Rue  de  Paris.  —  Refus  de  plans.  — 
Recours.  —  (Sieurs  Ditcos  et  Levoisvenel.) 

Cours  d'eau.  —  Réglementation  d'usine.  —  Seconde  enquête 
prescrite  par  la  circulation  de  i85i  ouverte  dans  une  com- 
mune et  affichée  dans  les  autres  communes  intéressées. — 
Régularité.  —  Règlement  fait  par  le  préfet  en  vertu  de 
ses  pouvoirs  de  police,  dans  un  but  d'utilité  généralo,  et 
tous  droit  des  tiers  réservés.  —  Pa3  d'excès  de  pouvoirs. 

—  (Sieur  Se/lier.) 

Travaux   publics.  —  Décompte.  —  Régie.  —  Recours  du 

Ministre.  —  Délai.  —  (Ministre  des  Travaux  Publics 

contre  sieur  Gadouleau.) 

Colonies  (Réunion).  —  Eaux.  —  Concession.  —  Précarité. 

—  Concession  nouvelle.  —  Prise  d'eau  sur  un  canal  par- 
ticulier. —  (Sieurs  Cabane  et  Lapradeet  autres  contre 
le  Crédit  foncier  colonial.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Réception 
définitive.  —  Directeur  des  travaux.  —  Compétence.  — 
(  Ville  de  Tarascon  contre  sieur  Saàatier.) 

Concession  d'un  canal.  —  Caractère  de  travail  public.  — 
Déchéance  prononcée.  —  Compétence.  —  (Compagnie 
nationale  des  canaux  agricoles.) 

Construction  d'égouts.  —  Dommages.  —  Expertise.  — 
Procédure.  —  (Villes  de  Roubaix  et  de  Tourcoing).  . 

Rivière  navigable.  —  Bras  secondaire,  non  navigable,  ser- 
vant à  l'écoulement  des  crues.  —  Ancienne  navigabilité. 

—  Délimitation  par  le  préfet.  —  Pas  d'excès  de  pouvoirs. 

—  (Sieurs  Boy,  Laborde  et  autres.) 

Travaux  Publics.  —  Décompte.  —  (Ministre  des  Travaux 

Publics  contre  sieur  Pastrie.) 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Remise  en  état.  — 
Evaluation.  —  Tiercé  expertise.  —  Formes.  —  Frais 
d'expertise.  —  (Sietir  Janvier  contre  la  ville  de  Blois.). 

Dérivation  de  sources  par  une  commune.  —  Dommages.  — 
Compétence.  —  Procédure.  —  Arrêté  ordonnant  une  exper- 
tise. —  Caractère  préparatoire.  —  (Ville  de  Limoges.).. 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Compensation  de  plus- 
value.  —  (Sieur  Devillers  et  société  du  canal  ae  la 
Sambre  à  l'Oise.) 

Chemins  de  for.  —  Police  des  gares.  —  Stationnement  des 
voitures.  —  Droit  du  préfet.  —  (Sieurs  Pault  Vasseur 
et  autres.) 

Rues  de  Paris.  —  Maison  sujette  a  rcculcment.  —  Renformis 


NUMÉROS 

des 
pages. 

des 
articles. 

648 

198 

65o 

199 

65 1 

200 

653 

201 

654 

202 

658 

2o5 

661 

204 

665 

205 

664 

206 

669 

207 

670 

208 

676 

209 

679 

210 

681 

211 

687 

212 

..."■£ 


738 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


DATES 

des 
décisions. 


i885 

27  mars. 


i885 
10  déc. 


10  déc. 

la  déc. 
îg  déc. 

26  déc. 

1884 
8  janv. 

i5  janv. 


i5 

janv. 

39  janv. 

3o 

janv. 

11 

fév. 

ji 

fév. 

j] 

fév. 

5 

mars 

5 

mars. 

INDICATION  DES  MATIÈRES. 


Suite  des  Arrêts  du  Conseil  d'Etat. 

de  plâtras  ;  emploi  de  briques  :  caractère  confortatif.  — 
Démolition  ordonnée.  —  Amende.  —  Propriétaire  et  entre- 
preneur. —  (Sieurs  Bossuat,  Loiraud  et  PerroL). .  .  . 
Algérie.  —  Eaux.  —  Grande  voirie.   —  Canal  d'irrigation. 

—  Arrêté  préfectoral  ordonnant  la  création  de  francs-bords. 

—  Plantation.  —  Contravention.  —  (Sieur  Gaubert.)  . 

ÀRIIÈT8   DE  LÀ  COUR  DE  CASSATION. 

(Chambre  civile.) 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Voie 
maritime.  —  Remise  en  gare.  —  Délai.  —  (Sieur  Mil- 


laud.). 


NUMEROS 


09    O 

JSi  a& 


Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Jugement 
d'expropriation.  —  Défaut  de  motifs.  —  (Commune  de 
Saint- rallier.) 

Octrois.  —  Exemption.  —  Chemins  de  fer.  —  (Ville  et 
octroi  du  Havre.) 

Cassation.  —  Pourvoi.  —  Mandataire.  —  Expropriation  pour 
cause  d'utilité  publique.  —  Absence  d'arrêté  de  cessibilité. 
— Magistrat  directeur.  —  (Préfet  de  la  Seine-Inférieure.) 

Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Cassation.  — 
Moyen  d'ordre  public.  —  Cours  et  tribunaux.  —  Composi- 
tion. —  Avocat.  —  Serment.  —  (Chemins  de  fer  de  VEtaiJ). 

Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Jury.  — 
Convocation. — Juré  supplémentaire.  —  (Sieurs  Rièert.). 

Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Jugement 
a  expropria  Lion.  —  Noms  des  parties.  -—  Nullité.  — 
(Ville  de  Saint  Denis  et  Préfet  delà  Seirie.) 

Compétence.  —  Marché  de  travaux  publics.  —  Vidanges.  — 
Juridiction  administrative.  —  (Préfet  de  la  Seine.).  .  . 

Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Jugement 
d'expropriation.  —  Noms  des  propriétaires.  —  (Sieur 
Renault ,  maire  d'Ambrières.) 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Risques 
de  mer.  —  Responsabilité.  —  (Sieur  Galbrun.) 

Chemins  de  fer.  —  Avaries.  —  Transport  des  marchandises. 

—  Pertes.  —  Responsabilité.  —  Preuve.  —  (Sieur  Turret.). 
Navigation.  —  Transport  des  marchandises.  —  Connais- 
sement. —  Responsabilité.  —  Avaries.  —  Preuves.  — 
(Sieur  Bianchi.) 

Chemins  de  fer.  —  Concession.  —  Cession.  —  Autorisation. 

—  Restitution.  —  (Société  anonyme  dite  Banque  franco- 
hollandaise  et  autres.) 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Tarif 
spécial.  —  Descentes  de  route.  —  (Sieurs  Nègre  et  Rom- 
mel  frères.) 

Jugement  et  arrêt.  —    Motifs.    —    Chemins  de  fer.    — 


689 
690 


a?9 


282 
285 


284 


385 
286 


287 
289 


2qo 


291 


or 


Ô18 


529 


520 


213 


2l4 


79 

80 
81 

82 

85 
84 

85 
86 

87 

88 

i56 

i5? 


TABLE   CHRONOLOGIQUE. 


739 


DATES 

des 

décisions. 


NUMÉROS 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


1884 

9  avril. 

•20  avril. 
3o  avril. 

19  mai. 

19  mai. 

10  juin. 

11  juin. 

*5  juin. 
a5  juin. 

19  juillet. 

00  déc. 

i885 
21  jativ. 

20  janv. 
3fév. 

24  avril. 


te 

P. 


Transport    de  marchandises.  —  Retard.  —  Calcul  des 

délais.  —  (Sieurs  Albrighi  et  autres.) 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Tarifs. 

—  Délais.  —  (Sieurs  Thévenard  et  consorts.) 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Camion- 
nage. —  (Sieurs  Marcel  et  consoi*ts,) 

Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Enquête.  — 
Dépôt  du  plan  parcellaire.  —  Délai.  —  (Commune  de 
Cérilly.) 

Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Tableau  des 
offres.  —  Plans  parcellaires.  —  Communication  aux  jurés. 

—  (Ville  de  Belley.) 

Expropriation   pour  cause  d'utilité  publique.   —  Jury.  — 

Mandat.  —  Excès  do  pouvoir.  —  (Sieurs  Trochet  et 
Farnauit  Dumesnil.) 

Chemins  do  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Clause 
de  non-garantie.  -—  Avaries.  —  Preuve.  —  (Directeur 
des  usines  de  Sougland  et  autresX 

Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique.  —  Excès  de 
pouvoirs.  —  Dommage  éventuel.  —  (Epoux  Dorey  et 
autres.) 

Chemius  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Livraison. 

—  Bestiaux.  —  (Sieurs  Féncon.) 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Avaries. 

—  Clause  de  non-garantie.  —  Prescription.  —  (Sieur 
Caraguel  aîné.) 

Commissionnaire  de  transports.  — Responsabilité.  —Clause  du 
contractant  dégageant  la  Compagnie.  —  Faute  non  établie. 

—  (Sieur  Bout  langer.) 

Remorquage.  —  Avarie  de  mer.  —  Chambre  de  commerce. 

—  Responsabilité.  —  Clause  de  non-garantie.  —  Règle- 
ment non  homologué.  — (Compagnies a' assurances  mari- 
times et  le  sieur  Satarare.) 

Douane.  —  Marchandises  prohibées.  —  Entrée.  —  Chemin 
de  fer.  —  Employé  non  conducteur  du  train 

Colis  postaux.  —  Présentation  en  douane.  —  Marchandises 
prohibées.  —  Irresponsabilité  de  la  compagnie  de  trans- 
port.—  (Compagnie  transatlantique  et  sieur  Crozes.). 

Chemins  ae  fer.  —  Tarif  le  plus  réduit.  —  Voie  la  plus 
économique.  —  Plusieurs  réseaux.  —  (Sieurs  Dimiaide 
et  Desvergnes.) 

Chemin  de  fer.  —  Avaries.  —  Soins  exceptionnels.  —  Com- 
pagnie pouvant  atteindre  elle-même  la  gare  de  destination. 

—  Trajet  plus  court  par  l'emprunt  d'une  autre  compagnie. 

—  Substitution  non  obligatoire.  —  (Sieurs  Viard  et 
Milan) 


«.2 

5 


525 
525 


527 


528 

529 

53o 

55i 

532 
534 

555 

471 

471 

472 

472 

4?3 


4?4 


160 
161 
162 

i63 

164 

i65 

166 

167 
168 

169 

i38 

159 
140 

14. 


i4^ 


i45 


TABLE   CHRONOLOGIQUE. 


74l 


DATES 

des 
décisions. 


1884 
2g  déc. 

1884 
00  déc. 


1885 
10  janv. 

10  janv. 

ai  janv. 

7  fév. 

16  fév. 


*3  fév. 
23  fév. 


12  mars. 


j6  mars. 


26  mars. 

28  mars. 
28  mars. 

28  mars. 


10'  avril. 
22  juillet. 

5  août. 
i3  août. 
24  août. 
^  août. 

)  sept. 

o  sept. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


Adjudication  do  travaux  métalliques.  —  Envoi  à  l'Adminis- 
tration centrale  des  pièces  du  projet 

Navigation  intérieure.  —  Eclairage  pendant  la  nuit  des 
bateaux  et  des  obstacles  à  la  navigation.  —  Répartition 
des  voies  navigables  en  trois  catégories  au  point  de  vue 
des  dispositionn  applicables  aux  bateaux  en  marche..  .  . 

Chemins  de  fer.  —  Mode  de  fermeture  des  voitures  à  voya- 
geurs  \  . 

Chemins  de  fer.  —  Libre  accès  des  quais  des  gares  pour 
les  voyageurs  munis  do  billets.  » 

Freins  continus , 

Cumul  de  traitement.  —  Rappel  d'instructions 

Conférences  mixtes.  —  Intervention  des  Ingénieurs  ordi- 
naires et  des  Ingénieurs  en  chef  des  Mines  pour  l'instruc- 
tion  des  affaires  mixtes 

Rapports  mensuels 

Ajudication  des  fournitures  d'entretien  des  chaussées  d'em- 
pierrement et  des  travaux  de  terrassements  n'excédant 
pas  20000  francs.  —  Garantie  exigées  des  soumission- 
naires  

Situations  définitives  des  crédits  et  des  dépenses  de  l'exer- 
cice 1884.  —  Créances  des  exercices  clos  du  budget  sur 
ressources  extraordinaires 

Chemins  de  fer.  —  Mesures  de  sécurité  a,  prendre  pour  la 
protection  des  chantiers  établis  sous  les  tunnels  des  lignes 
a  double  voie 

Les  adjudications  restreintes  ne  doivent  donner  lieu  à  au- 
cune publicité 

Suppression  du  Cadre  auxiliaire.  —  Décret 

Achats  de  matériel  et  de  produits  pour  travaux  de  repro- 
duction de  dessins  et  pièces  écrites 

Administration  centrale.  —  Suppression  de  la  Direction  de 
la  Comptabilité  et  de  la  Direction  des  cartes,  plans  et 
archives  et  de  la  statistique  graphique 

Mandatement  des  dépenses.  —  Délégation  de  signature  en 
l'absence  du  titulaire  des  ordonnances  de  fonds 

Chemins  de  fer.  —  Epidémie  cholérique.  —  Transport  des 
fruits  et  légumes 

Chemins  de  fer  construits  par  l'Etat.  —  Envoi  des  pièces 
nécessaires  pour  le  règlement  des  comptes  d'entreprises. . 

Troisième  conférence  internationale  de  Berne.  —  Transport 
des  marchandises  par  chemins  de  fer 

Affaires  militaires.  —  Les  cantonniers  des  routes  nationales 
cessent  d'être  classés  dans  la  non-disponibilité 

Routes  nationales.  —  Tableau  de  décomposition  des  dépenses 
d'entretien.  —  Etat  de  viabilité  des  chaussées 

Pèche  fluviale.  —  Renseignements  périodiques  à  fournir  sur 
la  marche  du  service 

Mesures  prises  pour  les  élections  législatives  du  4  octobre 
1880 


NUMÉROS 


JSi  &> 

^2. 


76 


296 

297 
298 

5oi 


us 

en  « 

CB 


01 


218 

63 

187 

53 

188 
180 

2^4 

64 

255 
245 

65 
67 

293 

89 

29Î 

9° 

91 

93 
94 


502 

& 

577 

n4 

557 

170 

558 

171 

555 

175 

556 

174 

557 

175 

619 

194 

620 

195 

y 


iyi 


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J     i  îk» 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


INDICATION  CES  MATIÈRES. 


Suite  des  Circulaires  ministérielles. 

Versements  aux  caisses  d'épargne  des  retenues  exercées 
les  salaires  des  cantonniers 

Dépenses  a  rembourser  par  l'Etat  aux  compagnies  de  che- 
mins do  fer  pour  exécution  de  lignes  appartenant  h 
réseau 

Plans  d'alignements  des  traverses.  —  Bâtiments  en  sail 
—  Instructions  relatives  h  ces  bâtiments 

Erratum  à  la  circulaire  du  21  octobre  iBH5,  relative  aux  ' 
micnis  aux  naisses  d'épargne  des  retenues  exercées 
s  salaires  des  cantonniers 


NCHÉROS 

il 

«s 
* 

6,1 

»5 

6,5 

aie 

698 

317 

"s 

- 

MALTS! 


k  projet 
-  [a)  De 


fourni  (sic 
-(3)  Re; 
lieu  à  » 

de  h  dii 
de  li  di 

des  rou 
tltisé, 


dp 'Ml   : 

d'iimir 
M  de 


des  p 


TAULE    ANALYTIQUE. 


DEUXIÈME  TABLE. 


ANALYSE  DES  MATIÈRES  PAR  ORDRE  ALPBA 


AB0U8IT.  419. 

Achats  do  matériel  et  de  produits  pour 
travaux  de  reproduction  de  dessins 
et  pièces  écrites  (erre.),  Soi. 

Action  en  garantie,  56». 

Adjudication  : 

—  (1}  De  travaux  métalliques. — Envoi  a 
1  administration  centrale  des  pièces 
du  projet  (cire.),  70'. 

—  (3)  De   fournitures  d'entretien 
chaussées  d'empierrement  et  des  .._ 
Taux  de  terrassements  n'excédant  pas 
90  000  francs.  Garanties  exigét 

—  (S)  Restreintes  ne  devant  donner 
lieu  à  aucune  publicité   (cire.),  20/7. 

Administration  centrale.  —  Suppression 
de  la  direction  de  la  comptabilité  et 
de  la  direction  des  cartes,  plans  et 
archives  et  de  la  statistique  graphique 

Affaires  militaires.  —  Les  cantonniers 
des  routes,  nationales  cessent  d'être 
classés  dans  la  non-disponibilité 
(rire.),  556. 

ALBRI&U1  et  autres,  SaS, 

Appareils  a  vapeur.  Envoi  d'nn  décret 
du  3o  avril  1880,  portant  règlement 
d'administration  publique    sut  l'em- 

8 loi  de  la  vapeur  dans  les  appareils 
■actionnant  a  terre  (cire.),  i&>. 
Architecte "■  ■ 


-  Rédac: 


,    plan 


il  devis 


(C.  a  EL),  356. 

ÀRŒS,  360. 

Associations  syndical! 
d'eau.  —  Engagement 
lion  des  conditions.  — 
Qualité  pour  agir.  —  [D 
et  sieur  Guillaume  d: 
te  sieur  Cranier.)  — 
syndicat  n'ayant  pas  r 
de  la  requérante  les 
me  desquelles  elle  a1 

son    engagement    doit 

—  Qualité  pour  agir. 

n'est  pas  recevable  1 
ebarge  des  taies  syndic 
l'acquéreur  de  sa  prop: 
posé   en    vertu    de  ce1 

—  Il  ne  justifie  d'i 
(C.  tFBtXfà. 

Voir  aussi  60,  10g  a5g. 


(mai 


.    la 


Trié). 
déepar  le  préfet  de  pol 
une  fabrique  de  sulfate  1 
à  la  condition  que  le 
duaires  de  cette  usine 
duites  au  moyeu  d'un 
établie  sons  les  voie: 
l'égout  et  dans  la  Seii 
obstacle  aux  droits  qui 
an  préfet  de  la  Seine  d 
permission  de  voirie  po 


e  d'exécution.  —  (Ville  de  Ho- 
ehe/ort  contre  sieur Mongeaud.). 
—  L'allocation  a  un  architecte  d'un 
traitement  Exe  et  de  remises  propor- 
tionnelles réduites  à  3  p.  100  pour 
travaux  neufs  n'est  pas  exclusive  de 
l'allocation  d'une  partie  des  hono- 
raires proportionnels  a.  son  travail 
lorsqu'il  a  préparé,  sans  les  exécuter, 
des  plans  et  devis  utiles  a  la  ville  ; 
mais   ces  remises  ne  sont  dues  que 

Annales  des  P.  et  Ch.  hou,  IntCaBTl,  etc.  —  roui  t. 


?44 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


BENOISTON  et  Lécuyer,  25. 

BENON  et  Péraui),  474. 

BERNIS  (àe)  contre  Granier,  AiL 

BIANCHI.  5i8. 

BIGOT,  55o. 

Blois  (Ville  de),  6*6. 

BOISTARD.  4qo. 

BONNAUD  (frères),  433. 

BONNET  et  Frausa,  27L 

BONSIRVEN,  61. 

BOSSE,  67. 

BOSSUAT,  Loiracd  et  Perrot,  689. 

BODPFARD,  585. 

BOUGEARD,  Vernier  et  autres.  5o2. 

BODLLANGER,  471. 

BOURCERET,  586. 

BOURGET,  571. 

BODR1LLON  (dame),  127. 

BOY,  Laborde  et  autres,  669. 

Brest  (chambre  de  Commerce  de),  63. 

BRUGIERE,  069. 

Bczay  (syndical  de),  io3. 


CABANE  DE  LAPRABE  et  autre»,  658. 

Camionnage,  Voir  527. 

CAQUET  d'AVAIZE  et  Bourcewbt,  586. 

CARAGUEL  (aîné),  535. 

CA8TILLE,  209. 

CAUVW  et  Dubreuil,  456- 

Cerillt  (commune  de),  5a8 


=$ 


-ï 


CHEMINS  DE  FER. 

Circulaires.  —  Instructions. 

(1)  Transport  de  matières  infectes.  — 
Désinfection   des  wagons  (arc),  75. 

'2)  Manœuvres  des  gares  (arc),  75. 

[3)  Mode  de  fermeture  des  voitures 
It  voyageurs  (cire),  187. 
-  (4)  Libre  accès  des  quais  de  gares 
pour  les  voyageurs  munis  de  billets 
(cire),  188. 

b)  Freins  continus  (être),  189. 

X)  Rapports  mensuels  des  Ingénieurs 
en  Chef  du  contrôle  et  des  inspecteurs 
principaux  do  l'exploitation  commer- 
ciale des  chemins  de  fer  (cire),  245. 
(7)  Dépenses  à  rembourser  par  l'Etat 
aux  compagnies  de  chemins  de  fer 
pour  exécution  de  lignes  appartenant 
k  son  réseau  (cire),  695. 
■  (8)  Mesures  de  sécurité  à  prendre 
pour  la  protection  des  chantiers  éta- 


blis sous  les  tunnels  des  lignes  a  dou- 
ble voie  (cire),  296. 

—  (9)  Epidémie  cholérique.  —  Transport 
dès  fruits  et  légumes  {cire\  bô'j. 

—  (10)  Envoi  de  pièces  nécessaires  pour 
le  règlement  des  comptes  d'entreprises 
(cire),  558. 

—  (11)  Établissement  d'une  législation 
uniforme  des  transports  par  voies 
ferrées. — Conférence  de  Berne(circ), 
555. 

Exploitation  commerciale. 

i°  Transports. 

a  Tarifs. 

—  (1)  Transport  de  marchandises. — 
Tarifs.— Délais.—  (Sieur  Thévenard 
et  consorts). — Lorsque  des  marchan- 
dises domle  transport  est  soumis  à  des 
conditions  différentes  ont  été  expédiées 
simultanément  avec  déclaration  du  tarif 
le  plus  réduit,  on  jugement  ne  peut, 
sans  établir  de  différence  etftre  les 
deux  catégories  de  marchandises,  pri- 
ver la  compagnie  du  bénéfice  du  délai 
supplémentaire  de  transport  applica- 
ble à  partie  de  l'expédition  (C.  de 
Cass.),  5aô. 

—  (2)  Transport  de  marchandises, — 
Tarif  spécial.  —  Déchets  de  route.  — 
(Sieurs  Nègre  et  Rommel  frères.) — 
La  clause  d'un  tarif  de  chemin  de  fer 
d'après  laquelle  la  compagnie  ne 
répond  pas  des  déchets  et  avaries  de 
route  a  pour  effet  de  ne  rendre  cette 
compagnie  responsable  d'un  déficit 
constaté  qu'autant  que  l'expéditeur  ou 
le  destinataire  établissent  que  ce  déficit 
a  pour  cause  sue  faute  du  transporteur. 
S'il  est  de  devoir  général  pour  les 
compagnies  de  chemins  de  fer  de  veil- 
ler a  la  sûreté  des  marchandises  qui 
leur  sont  confiées,  on  ne  saurait  néan- 
moins leur  demander  des  soins  incom- 
patibles avec  les  nécessités  du  service 
dont  elles  sont  chargées  et  l'observa- 
tion des  délais  qui  leur  sont  imposées 
(C.  de  Cass.)y  5ai. 

p  Délais,  avaries,  contravention, 
livraisons,  etc.,  etc. 


-  (1)  Avaries.  —  Transport  des  

chandises.  —  Perte.  —  Responsabilité. 

—  Preuve.  —  (Sieur    Turrel.)  — 
Lorsqu'une  marchandise  a  voyagé  aux 


i — y    *&  z  il'-»™.. 

•  ■  ""  "     ■     i  ^ î*.^ 
*    »  11" 


TABLE  ANAtYTIQUE. 


745 


conditions  d'un  tarif  portant  que  la 
preuve  de  la  faute  est  à  la  charge  du 
destinataire,  il  ne  suffit  pas  pour  con- 
damner le  transporteur  à  payer  la 
valeur  de  l'objet  f*erdu  que  les  juges 
se  décident  à  inscrire  de  simples  induc- 
tions; il  faut  qu'ils  constatent  le  fait 
constitutif  de  la  faute  (C.  de  Cass.), 
5 17. 

-  (2)  Transport  de  marchandises.  — 
Clause  de  non-garantie.  —  Avaries.  — 
Preuve.  —  (Directeur  des  usines  de 
Sougland  et  autres.)  —  Lorsqu'une 
marchandise  a  voyagé  aux  conditions 
d'un  tarif  spécial,  portant  que  la  com- 
pagnie ne  répond  pas  des  avaries  de 
route,  c'est  à  l'expéditeur  qu'il  incombe 
de  faire  la  preuve  des  fautes  imputa- 
bles à  ladite  compagnie.  Ce  dernier  a 
satisfait  a  cette  obligation  lorsque 
l'arrêt  déclare  que  les  avaries  ont  eu 
pour  cause  la  maladresse  ou  l'impru- 
dence des  agents  de  la  compagnie 
dans  le  maniement  des  marchandises 
confiées  à  leurs  soins  (C.  de  CassX 
53i. 

-  (5)  Transport  de  marchandises. — Ava- 
ries. —  Clause  de  non-garantie.— Pros- 
cription.—  (Sieur  Caraguelatné.) — 
On  ne  saurait  voir  un  acte  interruptif 
de  prescription  ni  une  renonciation 
au  bénéfice  d'un  tarif  spécial  stipulant 
qu'une  compagnie  ne  répond  pas  des 
avaries  de  route,  dans  ce  fait  qu'au 
moment  de  la  livraison  des  marchan- 
dises ou  même  postérieurement  les 
agents  de  ladite  compagnie  auraient 
constaté,  au  dos  des  lettres  de  voiture, 
l'existence  d'avaries  et  consenti  au 
destinataire  les  plus  expresses  réser- 
ves (C.  de  Cass.),  555. 

-  (4)  Chemins  de  fer.  —  Introduction 
de  bœufs  sur  la  voie  ferrée,  malgré 
une  clôture  continue  et  conforme  au 
modèle  admis  par  l'administration 
supérieure.— Contravention  reconnue, 
bien  que  cette  clôture  n'opposât  pas 
un  obstacle  suffisant  au  passage  des 
animaux. —  Contravention. — Amende 
prononcée  par  le  Conseil  d'Etat.  — 
[Ministre  des  Travaux  Publics  con- 
tre sieur  VUledieu.)  (C.d'Et.\  4°4- 

-  (5)  Chemins  de  fer.  —  Contravention. 
—  (Ministre  des  Travaux  Publics 
et  compagnie  de  Paris-Lyon-Médi- 
terranée  contre  veuve  Fomeret.)  — 
Le  fait  par  le  riverain  d'une  avenue 
créée  par  une  compagnie  sur  des  ter- 
Tains  acquis  par   elle  au  moyen  de 


l'expropriation,  a  l'effet  de  relier  une 

§are  à  des  voies  publiques  et  classées, 
e  briser  la  clôture  établie  par  la  com- 
pagnie le  long  de  cette  avenue  ne 
constitue  pas  une  contravention  de 
grande  voirie  alors  que  l'établisse- 
ment de  cette  clôture  n'a  pas  été 
régulièrement  autorisé.  —  Intervention 
de  la  compagnie  admise  :  elle  a  inté- 
rêt à  l'annulation  de  l'arrêté  attaqué 
(C.  d'EL),  4i3. 

—  ^6)  Transport  de  marchandises.  — 
Livraison.  —  Bestiaux.  —  (Sieurs 
Fénéon.)  —  Les  bestiaux  ne  font  pas 
partie  des  denrées  destinées  à  l'appro- 
visionnement des  marchés  de  la  ville 
de  Paris,  au  profit  desquelles  l'arrêté 
ministériel  du  12  juin  1866  établit 
une  exception  aux  délais  qui  régissent 
la  délivrance  aux  destinataires  des 
marchandises  arrivées  pendant  la  nuit 
(C.  de  Cass.),  534. 

—  (7)  Transport  de  marchandises.  — 
Camionnage.  —  (Sieur  Marcel  et 
consorts.)  —  Les  dispositions  d'un 
cahier  des  charges  d'après  lesquelles 
une  compagnie  est  autorisée  a  perce- 
voir un  droit  de  péage  et  un  droit  de 
transport  dont  la  perception  a  lieu 
d'après  le  nombre  de  kilomètres  par- 
courus, ne  font  pas  obstacle  à  ce  que 
la  compagnie  use  de  la  voie  ferrée 
pour  le  service  du  camionnage  soit  à 
l'arrivée,  soit  au  départ  (C.  de  Cass.), 
527. 

—  (S)  Chemins  de  fer.  —  Garantie  d'in- 
térêts. —  (Compagnie  des  chemins 
de  fer  de  VOuest.)  —  Doivent  être 
compris  dans  les  frais  annuels  d'en- 
tretien et  d'exploitation,  les  frais  de 
gestion  de  la  caisse  des  retraites,  les 
pensions  de  retraite,  le  loyer  des  gares 
communes,  le  déficit  d'exploitation 
d'une  ligne  d'intérêt  local.  —  Traite- 
ments.— Opposition.—  Il  n'y  a  pas  lieu 
de  comprendre  dans  le  compte  de  la 
garantie  d'intérêts  les  sommes  prove- 
nant des  traitements  d'employés,  frap- 
pés d'opposition  entre  les  mains  de  la 
compagnie.  Ces  sommes  n'ont  pas  été 
déposées  a  la  caisse  des  consignations 
et  sont  restées  à  la  disposition  de  la 
compagnie. —  Intérêts  a  4P-  10°> 
décret  du  6  mai  1860  (C.  d'Êt.)>  36o. 

—  (9)  Chemins  de  fer.  —  Police  des 
gares.  —  Stationnement  des  voitures. 
—  Droit  du  préfet.  —  (Sieurs  Paul% 
Vasseur  et  autres.)  —  Le  préfet, 
auquel  appartient  le  droit  de  régler 


746 

Chemins  de  fer  {suite). 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


sous  l'approbation  du  Ministre  des 
Travaux  Publics  rentrée,  le  station- 
nement et  la  circulation  des  voitures 
publiques  ou  particulières  dans  les 
cours  des  gares,  ne  commet  pas  un 
excès  de  pouvoirs  en  réglant  dans  un 
intérêt  de  police  l'emplacement  réservé 
à  chacune  des  catégories  de  voitures 
qui  desservent  la  gare(C.  cTEf .).,  687. 

—  (10)  Jugements  et  arrêt.  —  Motifs.  — 
Chemins  de  fer.  —  Transport  de  mar- 
chandises. —  Retard.  —  Calcul  des 
délais.  —  (Sieurs  Albrighi  et  au- 
tres.) —  Est  suffisamment  motivé,  au 
point  de  vue  de  la  constatation  du 
retard,  le  jugement  qui,  indiquant  la 
date  de  la  remise  d'un  colis  à  une 
compagnie  de  chemins  de  fer,  ajoute 
que  ce  colis  aurait  dû  être  livré  tel 
jour  au  destinataire.  —  Une  compa- 
gnie de  chemins  de  fer  ne  peut  être 
condamnée  pour  retard  dans  la  livrai- 
son lorsque  le  colis  a  été  expédié  et 
réexpédié  dans  les  délais  prévus  par 
les  règlements  et  quand  la  livraison  a 
été  offerte  dans  le  délai  accordé  par  le 
factage  (C.  de  Cass.)t  5j3. 

—  (11)  Transport  de  marchandises.  — 
Risques  de  mer.  —  Responsabilité.  — 
(Sieur  Galbrun.)  —  L'expéditeur 
d'un  colis  a  destination  d'outre-mer 
qui  veut  s'affranchir  des  risques  de 
mer  doit  demander  spécialement  et  par 
écrit  à  la  compagnie  des  chemins  de 
fer  que  ces  marchandises  soient  assu- 
rées aux  conditions  du  tarif  interna- 
tional spécial  ;  sinon  la  perte  du  colis 
résultant  d'un  cas  de  force  majeure 
ne  peut  être  mise  à  la  charge  de  la 
compagnie.  Cette  compagnie  ne  doit 
donc  pas  garantir  l'obligation  d'un 
mandataire  de  l'expéditeur  qui  s'est 
chargé,  envers  ce  dernier,  h  ses  risques 
et  périls,  de  'expédition  du  colis,  si 
ce  mandataire  n'a  pas  rempli  à  l'égard 
de  la  compagnie  des  conditions  susvi- 
sées  (C.  de  Cass.),  1191. 

—  (12)  Transport  de  marchandises.  — 
Voie  maritime.  —  Remise  en  gare.  — 
Délai.  —  (Sieur  Millaud.)  —  Lors- 
qu'il existe  une  voie  ferrée,  dite  voie 
maritime,  reliant  la  gare  dont  elle  est 
le  prolongement  à  des  quais,  l'arrivée 
à  ces  quais  d'un  navire  chargé  de 
marchandises  destinées  a  l'intérieur 
doit  être  considérée  comme  con- 
stituant    la    remise    de    ces   mar- 


chandises en  gare  :  si  le  commer- 
çant propriétaire  des  marchandises 
demande  des  wagons  pour  en  effec- 
tuer le  débarquement,  il  doit  remettre 
une  déclaration  d'expédition  régulière 
a  un  destinataire  déterminé  des  mar- 
chandises h  débarquer.  La  compagnie 
n'est  alors  obligée,  par  aucune  dispo- 
sition légale,  à  fournir  à  l'expéditeur 
des  wagons  vides,  à  jour  fixe,  mais 
elle  doit  effectuer  l'expédition,  le  trans- 
port et  la  livraison  dans  le  délai 
fixé  par  le  cahier  des  charges  et  le 
tarif  a  partir  du  jour  considéré  comme 
celui  de  la  remise  en  gare.  Le  juge- 
ment qui  condamne  la  compagnie  à 
des  dommages-intérêts,  uniquement 
pour  n'avoir  pas  fourni  les  wagons 
demandés,  à  jour  fixe,  sans  constater 
que  le  transport  en  a  été  demandé  et 
qu'il  n'a  pas  eu  lieu  dans  les  délais 
réglementaires,  manque  de  base  légale 
(C.  de  Cass.)>  279. 

CHEVALIER  et  autres,  436. 

Clause  de  non-garantie,  Voir  555. 

CLAVE  et  Vbrdibr,  09. 

Communes  : 

—  (1)  Adjudicataire  des  travaux  d'en- 
tretien des  voies  publiques.  —  Travaux 
pour  l'établissement  de  tramways.  — 
(Sieur  Castille  contre  ville  de  Paris 
et  sieur  Harding.)  —  Décidé  que 
les  travaux  exécutés  par  l'entrepre- 
neur de  l'entretien  des  rues  de  Paris 
et  sous  la  direction  des  Ingénieurs  de 
la  ville,  pour  la  transformation  de 
chaussées,  nécessités  par  l'établisse- 
ment de  tramways,  ne  rentraient  pas 
dans  la  catégorie  des  travaux  d'entre- 
tien des  voies  publiques  communales, 
dont  l'entrepreneur  s'était  rendu  adju- 
dicataire; cest  à  la  compagnie  con- 
cessionnaire des  tramways,  et  non  à  la 
commune,  que  celui-ci  doit  demander  le 
payement  ae  ces  travaux.  —  Procé- 
dure. —  Intervention  d'un  intéressé. 
—  Recevabilité  (C.  dEL),  209. 

—  (2)  Chemins  vicinaux.  —  Rues.  — 
Anticipation.  —  Procès-verbal.  — 
Arrêté  d'alignement  non  publié.  — 
Construction  d'après  les  limites  an- 
ciennes. —  Contravention.  —  Compé- 
tence. —  (Sieur  Bigot.)  —  L'arrêté 

Sréfectoral  qui  a  fixé  les  alignements 
'un  chemin  vicinal  conformément  au 
plan  annexé,  ne  peut  être  obligatoire 
lorsqu'il  n'est  pas  établi  qu'il  ait  été 
porté  a  la  connaissance  des  intéres- 
sés, ni  qu'il  leur  ait  été  donné  avis,  par 


TABLE   ANALYTIQUE. 


747 


affiche  ou  autrement,  du  dépôt  a  la 
mairie.  En  conséquence,  tes  proprié- 
taires riverains  qui  ont  élevé  leurs 
constructions  d'après  l'alignement  an- 
térieur ne  peuvent  être  poursuivis 
devant  le  conseil  de  préfecture  pour 
anticipation  sur  les  limites  assignées 
au  chemin  vicinal  par  l'arrêté  précité  ; 
d'autre  part  le  fait  d'avoir  exécuté 
leurs  travaux  ;  sans  qu'un  alignement 
ait  été  régulièrement  délivré,  ne  con- 
stitue pas  une  contravention  dont  il 
appartienne  au  conseil  de  préfecture 
de  connaître  :  elle  ne  pourrait  être 
déférée  qu'à  l'autorité  judiciaire. — Pro- 
cédure.— Procès-verbal  dressé  non  con- 
tre les  femmes  et  mineurs  propriétai- 
res du  mur  reconstruit  en  dehors  de 
l'alignement,  mais  contre  le  mari 
administrateur  de  leurs  biens.  Régu- 
larité (C.  dEt.),  55o. 
Compagnie  du  canal  du  Midi,  137. 

—  des  chemins  de  fer  de  l'Et  at,  285. 

—  des  chemins  de  fer  du  Midi, 4^0, 485. 

—  des  chemins  de  fer  du  Nord-Est,  i37, 

5Q7. 

—  des  eaux  du  Havre,  21a. 

—  du  chemin  de  fer  d'Orléans,  4*0,  &Çf>. 

—  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  oèo, 
486. 

—  des  chemins  de  fer  de  Paris-Lyon-Mé- 
diterranée, 44>  109,274,  568, 41 5,  44^. 

—  nationale  des  canaux  agricoles  con- 
cessionnaire du  canal  de  Saini-Martory, 
43o,  665. 

Compétence,  665. 
Concession  : 

—  (1)  Cahier  des  charges.  —  Interpré- 
tation. —  Dépêche  ministérielle.  — 
Recours  non  recevable.  —  (Chambre 
de  commerce  de  Brest.)  —  Le  con- 
cessionnaire d'une  entreprise  de  dé- 
chargement dans  un  port,  n'est  pas 
recevable  à  déférer  directement  au 
Conseil  d'Etat  une  dépêche,  par  laquelle 
le  Ministre  des  Travaux  Publics 
adresse  au  préfet  des  instructions  au 
sujet  de  l'interprétation  qu'il  entend 
donner  a  un  article  du  cahier  des 
charges  de  la  concession.  —  Cette 
lettre  ne  constitue  pas  une  décision 
(C.  d'EL),  65. 

—  (2)  Concession  à  une  ville.  —  Déblais 
du  mur  faisant  partie  de  l'étang  de 
Thau,  à  charge  de  certains  travaux. 
—  Rétrocession  à  une  compagnie  des 
travaux  commencés  :  effondrement  de 
murs  :  demande  en  résiliation  :  rejet  : 
la  compagnie  ne  pouvait  ignorer  la 


condition  d'élasticité  des  murs  con- 
struits par  la  ville  et  en  avait  accepté 
les  risaues.  — (Société  du  nouveau 
port  de  Mèze  contre  la  ville  de 
Mèze)  (C.d Et.),  21$. 

—  (5)  Concession  d'un  canal.  —  Carac- 
tère de  travail  public.  -~  Déchéance 
prononcée.  —  Compétence.  —  (Com- 
pagnie nationale  des  canaux  agri- 
coles.) —  Les  travaux  nécessaires  à 
l'exécution  d'un  canal  déclaré  d'utilité 
publique  ont  le  caractère  de  travaux 
publics.  —  Dès  lors  les  difficultés  qui 
peuvent  s'élever  sur  l'exécution  ou 
l'interprétation  des  clauses  de  la 
concession  étant  du  ressort  du  conseil 
de  préfecture,  le  concessionnaire  n'est 
pas  recevable  à  critiquer  directement 
.  devant  le  Conseil  d  Etat  la  décision 
ministérielle  qui  prononce  la  dé- 
chéance par  application  du  cahier  des 
charges  (C.  dÈt.)t  665. 

Conférences  mixtes.  —  Intervention 
des  Ingénieurs  ordinaires  et  des  Ingé- 
nieurs en  chef  des  Mines  pour  l'instruc- 
tion des  affaires  mixtes  (cire),  255. 

Conflits.  —  Application  de  la  règle 
d'après  laquelle  le  conflit  peut  être 
élevé  tant  qu'il  n'a  été  rendu  sur  le 
fond  de  la  contestation  ni  arrêt  défi- 
nitif, ni  jugement  acquiescé.  —  (Sieur 
Sauze  contre  chemin  de  fer  de 
Lyon.)  —  Lorsque,  par  un  premier 
arrêt  suivi  d'un  conflit  qui  a  été  annulé 
pour  vice  de  forme,  une  Cour  d'appel 
s'est  bornée  à  déclarer  la  compétence 
de  l'autorité  judiciaire,  et  lorsque, 
par  un  second  arrêt,  la  même  Cour, 
en  affirmant  de  rechef  cette  compé- 
tence, a  renvoyé  la  cause  et  les  par- 
ties, pour  être  statué  au  fond,  devant 
le  tribunal  composé  de  magistrats 
autres  que  ceux  qui  avaient  concouru 
au  premier  jugement,  le  préfet  peut 
après  un  nouveau  déclinatoire,  élever 
le  conflit  devant  le  tribunal.  —  Tra- 
vaux publics.  —  Compétence.  —  Dom- 
mage aux  usines.  —  Prises  d'eau 
autorisées  pour  le  service  d'une  gare 
de  chemins  de  fer.  —  Limites  de  l'au- 
torisation dépassées.  —  Compétence 
judiciaire.  —  C'est  a  l'autorité  judi- 
ciaire, et  non  au  conseil  de  préfecture 
qu'il  appartient  de  statuer  sur  la 
demande  d'indemnité  formée  par  des 
usiniers  contre  une  compagnie  de 
chemins  de  fer  à  raison  du  préjudice 
qu'ils  prétendent  leur  être  causé  par 
celle-ci  au  moyen  du  détournement 


748 


LOIS,   DÉCHETS,   ETC. 


Conflit  (suite). 

des  eaux  effectué  en  dehors  des  con- 
ditions de  temps  et  de  quantités  fixées 
par  l'arrêté  préfectoral  qui  a  autorisé 
la  compagnie  à  prendre  les  eaux.  — 
Mais  si  les  usiniers  soutiennent  que 
la  compagnie  n'a  pas  le  droit  d'em- 
ployer l'eau  soit  a  l'arrosage  des 
squares  do  la  gare,  soit  au  nettoyage 
des  urinoirs,  et  si  elle  réclame  l'éta- 
blissement d'une  échelle  de  proportion 
sur  les  parois  des  réservoirs,  n'est-ce 
pas  a  l'autorité  administrative  qu'il 
appartient  de  connaître  de  ces  divers 
chefs  de  demande.  —  Cette  question 
ayant  été  tranchée  dans  le  sens  de 
l'affirmative  par  le  tribunal  civil  et 
par  la  Cour  d'appel,  le  tribunal  des 
conflits  n'en  a  pas  été  saisi  (C.  dEt.)t 

Compétence  : 

—  Marché  de  travaux  publics.  — 
Vidanges.  —  Juridiction  administra- 
tive. —  (Préfet  de  ia  Seine.)  —  Un 
contrat  passé  entre  une  compagnie  et 
une  commune,  ayant  pour  objet  prin- 
cipal la  réception  et  la  transformation 
des  vidanges  de  cette  commune,  con- 
stitue un  marché  de  travaux  publics 
que  la  juridiction  administrative  peut 
seule  apprécier  dans  toutes  ses  consé- 
quences (C.de  Cass.y,  289. 

CoifPTAfilLITS  : 

—  (1)  Situations  définitives  des  crédits 
et  des  dépenses  de  l'exercice  18X4.  — 
Créances  des  exercices  dos  du  budget 
■sur  ressources  extraordinaires  (arc), 


.% 


—  (a)  Versements  aux  caisses  d'épargne 
de  retenues  exercées  sur  les  salaires 
des  cantonniers  [cire),  693.  Erratum 
735. 

Connaissement  : 

—  Navigation.  —  Transport  de  mar- 
chandises. —  Connaissements  «  — 
fiesponsahilité. —  Avaries.  —  Preuve. 
—  (Sieur  Bianchi.)  —  La  clause  du 
connaissement  d'après  laquelle  l'arma- 
teur stipule  qu'il  ne  sera  pas  respon- 
sable des  marques,  poids  et  désigna- 
tion des  marchandises  est  licite;  elle 
jfa  point  pour  effet  d'affranchir  ce 
chargement  de  sa  propre  faute  ou  de 
celle  de  ses  préposés.  Mais  la  preuve 
de  la  faute  doit  être  faite  par  le  des- 
tinataire (C.  de  Cass.),  5i8. 

Contraventions,  VôU-  2.%  5âL  59,  69, 
137,  ai6,  563,  371,4^  4*a» 


Cours  d'eau  : 
I.  Cours  deau  navigables  et  flottables. 

—  (1)  Amélioration  de  la  Sarthe.  — 
Dommages  aux  usines.  —  Indemnité, 

—  {Ministre  des  Travaux  Publics 
contre  sieurs  Louvel  et  Jusseaume.) 

—  Chômage.  —  Pour  calculer  le 
nombre  des  jours  de  chômage  d'une 
usine,  il  y  a  lieu  de  tenir  compte  de 
ce  que,  pendant  ia  durée  des  travaux, 
l'usine  aurait  subi  un  chômage  à  rai- 
son de  la  marche  par  ajournement.  — 
Plus-value.  —  Travaux  par  l'Etat 
avant  pour  effet  d'abaisser  le  pUa  du 
bief  d'aval,  d'augmenter  la  ehute 
d'eau  et  par  suite  de  supprimer  la 
marche  par  ajournement.  Il  n'y  a  pas. 
lieu  de  tenir  compte  dans  le  calcul 
de  l'indemnité  de  la  plus-value  en 
résultant.  —  Transformation  du  maté- 
riel de  l'usine.  —  Aucune  indemnité 
n'est  due  de  ce  chef  avant  que  ia 
trunafoinatioa  ne  soit  effectué,.  — 
Entretien  des  barrages,  autrefois  à  la 
charge  des  usiniers,  mis  à  la  charge 
de  l'Etat  :  condamnation  des  usiniers 
envers  l'Etat,  non  justifiée  quant  à 
présent  :  pas  de  litige  né  et  actuel 
(C.  dEt.),b#. 

— ■  (3)  Dommages.  —  laonda lions.  — 
Usine.  —  Indemnité  pour  chômage  et 
remise  eu  état,  —  Procédure.  — 
Arrêté  non  notifié.  —  Ministre*  «— 
Recours.  •-  Délai.  —  Arrêté  ordon- 
nant un  supplément  d'expertise,  — 
Caractère  interlocutoire  :  pas  de  chose 
jugée.  —  (Sieur  Trutey-Marange). 

—  Dommages.  —  Exploitation  d  une 
usine  rendue  impossible  par  suite  d'in- 
filtration «Teau  dans  le  seus-eei  résul- 
tant de  l'exécution  de  travaux  en 
rivière,  encore  bien  que  le  niveau  des 
barrages  n'ait  pas  été  sensiblement 
relevé.  —  Responsabilité  de  l'Etat.  — 
Indemnité.  —  Evaluation.  —  Chômage 
de  l'usine.  —  Appréciation  du  revenu 
annuel.  —  intérêts  de  l'indemnité  ac- 
cordés pour  les  deux  mois  qui  suivront 
le  payement  de  l'indemnité,  délai  né- 
cessaire pour  remettre  l'usine  en  état. 

—  Diminution  de  valeur  loeative.  — 
Indemnité  annuelle  allouée.  —  Tra- 
vaux d'assainissement  des  caves.  — 
Fixation  d'une  somme  evee optai  pour 
l'Etat  entre  le  payement  de  cette 
somme  et  l'exécution  des  travaux  néces- 
saires peur  mettre  le  requérant  a  lebr 


TABLE  ANALYTIQUE. 


749 


dos  eaux.  —  Dépréciation  de  machines 
par  suite  du  chômage.  —  Indemnité 
allouée.  —   Suppression  d'industrie. 

—  Dans  1'espôcc,  dommage  purement 
éventuel  :  lorsque  les  travaux  auront 
été  exécutés,  le  requérant  pourra, 
s'il  y  a  lieu,  réclamer  une  indemnité. 

—  Intérêts.  —  Intérêts  des  intérêts. 
Procédure.  —  Délai  du  recours.  —  Le 
recours  formé  par  lo  Ministre  des 
Travaux  Publics  contre  un  arrêté  du 
conseil  de  préfecture  moins  de  trois 
mois  après  la  date  a  laquelle  le  Ministre 
a  eu  connaissance  de  cette  décision, 
par  Tenvoi  du  rapport  des  Ingénieurs 
locaux,  est  redevable  lorsque  l'arrêté 
n'a  pas  été  notifié  régulièrement  à  l'Etat 
(C.  dEL),  i55. 

—  (5)  Usines  antérieures  à  i566.  — 
Règlement.  —  Excès  de  pouvoirs.  — 
[{Sieur  Dufaur  {Félix).]  —Excès  de 
pouvoirs.  —  Détournement  de  pouvoirs. 

—  Le  décret  qui  règle  un  moulin 
fondé  en  titre  et  situé  sur  une  rivière 
flottable,  dans  l'intérêt  général  de  la 
vallée,  n'est  pas  entaché  d'excès  de 
pouvoirs.  —  L'usinier  alléguait  que 
ce  décret  n'avait  pour  objet  que  de 
donner  satisfaction  a  des  intérêts  par- 
ticuliers. —  Echelle  à  poissons.  — 
Hais  le  décret  n'a  pas  pu,  sans  excès 
de  pouvoirs,  imposer  a  l'usinier  la 
création  d'une  échelle  à  poissons  et 
des  grillages.  —  Existence  légale.  — 
Décidé  que  le  décret  ne  porte  aucune 
atteinte  aux  droits  qui  résultes*  pour 
l'usinier  de  l'existence  légale  de  son 
moulin  (C.  dEL),  266. 

II  Cours  d'eau  non  navigables  : 

—  (  1  )  Curage.  —  Arrêté  préfectoral.  — 
Recours  contentieux.  —  {Sieurs 
Faure,  Dartiguetongue  etLmserre  ) 

—  Excès  de  pouvoirs.  —  Recevabilité. 

—  Recours  direct  et  parallèle.  —  Les 
propriétaires  d'un  cours  d'eau  ne  sont 
pas  recevables  à  déférer  directement 
au  Conseil  d'Etat,  pour  excès  de  pou- 
voirs, l'arrêté  préfectoral  et  la  décision 
confirmative  du  Minisire  qui  leur  a 
enjoint  de  curer  ce  cours  d'eau.  — 
Ces  décisions  ne  font  pas  obstacle  a 
ce  qu'ils  se  pourvoient  devant  le  con- 
seil de  préfecture  en  décharge  ou 
remboursement  des  taxes  de  curage 
(C.  dEL),  70. 

—  (a)  Curage.  —  Dommages.  —  Pro- 
cédure.   —   Arrêté    ordonnant    une 


expertise.  —  Caractère  purement  pré- 
paratoire. —  Recours  non  rocevable. 

—  Rejet.  —  (Ministre  de  V Agri- 
culture contre  sièur  Saley.)  (C. 
dEL),  a65. 

-  (3)  Curage.  —  Mise  en  demeure.  — 
Délai  expiré.  —  Excution  d'office.  — 
(Ministre  de  V Agriculture  contre 
sieur  Pesez.)  —  Lorsque  le  riverain 
d'un  cours  d'eau  n'a  pas  effectué  lo 
curage  dans  les  cinq  jours  prescrits 
par  1  arrêté  préfectoral  qui  l'ordonnait, 
il  ne  saurait  s'affranchir  du  payement 
des  travaux  faits  en  régie  en  soute- 
nant que  les  affiches  annonçant  l'épo- 
que de  l'ouverture  des  travaux  n'ont 
pas  été  apposées  plus  de  dix  jours 
«vaut  cette  ouverture,  ainsi  que  le  pres- 
crivait l'arrêté  de  curage,  si  en  fait 
l'inexécution  des  travaux  n'a  été 
constaté  que  plus  de  quinze  jours 
après  cet  affichage  et  plus  de  dix  jours 
après  la  notification  individuelle  (C 
dEiX  606. 

-  (4)  Curage.  —  Recours  contentieux 
et  excès  de  pouvoirs.  —  Recevabilité. 

—  (Sieur  Perrin  des  Iles.)  —  Est 
non  redevable  le  recours  pour  excès 
de  pouvoirs  dirigé  contre  un  arrêté 
préfectoral  de  curage  ;  les  difficultés 
.relatives  aux  frais  de  curage  doivent 
être  en  effet  portées  devant  les  con- 
seils de  préfecture  (C.  dEL)t  i3. 

-  (b)  Curage.  —  Taxes.  —  Chose  jugée. 

—  Procédure.  —  (Epoux  Martin  du 
Gard-)  —  Le  préfet  ne  peut  pas,  au 
moyen  d'un  nouveau  rôle,  poursuivre 
le  recouvrement  d'une  taxe  pour  tra- 
vaux de  curage  dont  la  décharge  avait 
été  prononcée  par  un  arrêté  du  con- 
seil de  préfecture  passé  en  forée  de 
chose  jugée.  —  Procédure.  —  Conseil 
d'Etat. — Tierce  opposition. — Recours 
sans  intérêts.  —  Non  lieu  à  statuer 
sur  une  tierce  opposition  devenue 
sans  objet  le  tiers  opposant  ayant 
obtenu  lu  décharge  qu'il  sollicitait 
(C.  dEL),  072. 

-  (6)  Curage.  —  Usine.  —  Riverains. 

—  Anciens  règlements.  —  Modifica- 
tions par  arrêté  préfectoral.  —  (Sieur 
Defourdrinoy  et  autres.)  —  En 
matière  de  curage  les  anciens  règle- 
ments doivent  seuls  être  observés  en 
l'absence  d'un  nouveau  règlement 
d'administration  publique  :  en  consé- 
quence, sont  inapplicables  les  simples 
arrêtés  préfectoraux  modifiant  les 
anciens   usages    (C.  d'BL),  12. 


700 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


Cours  d'eau  (suite). 

—  (7)  Algérie.  —  Usine.  —  (Sieur 
Lavie,)  —  Evaluation  du  volume 
d'eau  nécessaire,  lors  de  la  vente 
domaniale,  pour  la  mise  en  mouve- 
ment de  quatre  moulins  hydrauliques 
situés  sur  une  dérivation  du  Rummel, 
les  actes  de  vente  étant  muets  sur 
le  volume  d'eau  aliéné  et  ne  fixant 
que  le  nombre  des  tournants.  —  Ré- 
serves relatives  a  un  débat  éventuel  : 
refus  d'en  donner  acte.  —  Intérêts 
réclamés,  bien  qu'il  n'y  ait  pas  de 
demande  principale.  —  Rejet  (C. 
(TEL),  6o3. 

—  (8)  Prise  d'eau.  —  Barrages.  — 
Existence  antérieure  à  i85i.  —  (Sieur 
de  Tourdonnet.)  —  Existence  légale. 

—  En  Algérie,  les  canaux  d'irrigation 
n'ont  d'existence  légale  que  s'ils  ont 
été  créés  antérieurement  à  la  loi  du 
16  juin  i85i,  ou  s'ils  ont  été  depuis 
cette  époque  créés  en  vertu  d'une  au- 
torisation administrative.  Dans  l'espèce, 
le  requérant  soutenait  que  les  canaux 
d'irrigation  traversant  la  propriété 
existaient  de  temps  immémorial,  mais 
il  ne  justifiait  pas  de  leur  fonctionne- 
ment en  j85i.  —  Le  fait  par  un  rive- 
rain d'avoir  sans  autorisation  utilisé 
en  Algérie  les  eaux  d'un  cours  d'eau 
non  navigable  ni  flottable,  pour  l'irri- 
gation de  sa  propriété,  constitue  une 
contravention  de  grande  voirie  (C. 
dEL),  134. 

>  (9)  Barrage.  —  Autorisation  préfec- 
torale. —  Pouvoirs  de  police.  —  Pas 
d'excès  de  pouvoirs.  —  (  Veuve  Delà- 
noue \  sieurs  Plais t  et  autres.)  — 
L'arrêté  par  lequel  un  préfet  autorise 
rétablissement  d'un  barrage  sur  un 
cours  d'eau,  tous  droits  des  tiers 
expressément  réservés,  n'est  pas 
entaché  d'excès  de  pouvoirs.  —  Cet 
arrêté  ne  fait  pas  obstacle  à  ce  que  les 
tiers  fassent  valoir  devant  l'autorité 
compétente  leurs  droits  à  la  suppres- 
sion du  barrage  autorisé  (C.  dEt.), 

i49- 

—  (10)   Arrêté  ordonnant  l'enlèvement 

d'une  barre  de  fer  établie  au  travers 
d'une  rivière.   —  Excès  de  pouvoirs. 

—  (Sieur  dHunolstein.)  —  L'arrêté 
préfectoral  qui  a  prescrit  l'enlèvement 
d'une  barre  de  fer  supportée  par  deux 
bornes,  établie  en  travers  d'une  ri- 
vière non  navigable  ni  flottable,  afin 
de  compléter  la  clôture  d'une  propriété 


privée,  est  entaché  d'excès  de  pou- 
voirs. —  Cette  clôture  ne  fait  pas 
obstacle  au  libre  écoulement  de  l'eau 
(C.  dEt.)f  264. 

—  (11)  Pouvoirs  de  police  du  préfet.  — 
Arrêté.  —  Secrétaire  général.  — 
Délégation.  —  Excès  de  pouvoirs.  — 
(Sieur  Paignon.)  —  Le  pouvoir  de 
police  conféré  aux  préfets  par  la  loi 
des  12-20  août  1790  et  26  septembre 
et  6  octobre  1791,  s'étend  sur  un 
canal  creusé  de  main  d'homme  for- 
mant une  propriété  privée,  lorsque  ce 
canal  est  dérivé  d'un  cours  d'eau.  — 
Le  préfet  a  pu,  sans  excès  de  pouvoirs, 
ordonner  la  destruction  de  barrages 
sur  ce  canal  afin  de  prévenir  les 
inondations  qui  menaçaient  les  prairies 
voisines.  —  Rejet  du  grief  tiré  de  ce 
que  le  préfet  aurait  agi  dans  un  intérêt 
privé.  —  Secrétaire  général.  —  Délé- 
gations. —  Un  secrétaire  général  a  pu, 
sans  excès  de  pouvoirs,  en  cas  de 
vacance  de  la  préfecture,  prendre  un 
arrêté  relatif  à  la  police  d'un  cours 
d'eau.  —  Il  est  constaté  que  dans 
l'espèce  ce  secrétaire  général  exerçait 
régulièrement  les  fonctious  de  préfet 
(C.  dEt.),  b2. 

—  (îa)  Irrigation.  —  Pouvoirs  de  police 
du  préfet.  —  Excès  de  pouvoirs.  — 
Rejet.  —  (Sieur  Bouffard.)  —  Un 
préfet  a  pu,  sans  excès  de  pouvoirs, 
fixer,  par  un  arrêté,  dans  l'intérêt 
général  de  l'alimentation  des  villages 
d'une  vallée,  l'époque  et  la  durée  des 
irrigations  que,  par  un  premier  arrêté, 
il  avait  autorisé  un  particulier  à  pra- 
tiquer sans  limitation  de  temps  avec 
les  eaux  d'un  ruisseau.  —  Le  préfet 
a  agi  dans  l'intérêt  de  l'utilité  et  de  la 
salubrité  générale.  Dans  l'espèce,  il 
n'y  avait  pas  lieu  de  recounr  a  un 
règlement  d'administration  publique 
(C.  dEt.),  585. 

—  (i3)  Marais  de  la  Roche.  —  Règle- 
ment. —  Infraction  dénoncée  par  un 
des  membres  de  l'association.  — 
Refus  de  poursuite.  —  Recours.  — 
Compétence. — (Sieurs  Benoiston  et 
Lêcuyer  contre  sieur  Simon.)  — 
Les  membres  d'une  association  syn- 
dicale de  marais  desséchés  ne  sont 
pas  recevables  à  poursuivre  devant  le 
conseil  de  préfecture  les  auteurs  d'une 
prétendue  infraction  au  règlemeut  de 
police  de  l'association,  à  raison  d'un 
ouvrage  par  eux  construit,  et  les  com- 
missaires   de    ladite  association.  — 


TABLE   ANALYTIQUE. 


75 1 


C'est  a  ces  derniers  qu'il  appartenait 
ée  faire  dresser  un  procès-verbal  et 
de  demander  la  démolition  de  l'ou- 
vrage devant  l'autorité  compétente.  — 
Le  conseil  de  préfecture  n'est  pas 
compétent  pour  connaître  d'une  de- 
mande formée  par  des  membres  d'une 
association  syndicale  de  marais  des- 
séchés, tendant  à  l'allocation  de 
dommages- intérêts  et  a  la  destruction 
de  travaux  que  d'autres  membres  de 
l'association  auraient  fait  exécuter 
contrairement  aux  règlements  de  l'as- 
sociation (C.  (TEL),  a5. 

-  (i4)  Salubrité.  —  Travaux  publics. 
— 'Eaux  déversées  dans  un  fosséprivé. 

—  Trouble  à  la  possession.  —  Action 
possessoire.  —  Demande  d'exécution 
de  curage  et   de   dommages-intérêts. 

—  (Sieur  Ledieu  contre  commune 
de  Maing.)  —  Une  commune  a,  en 
vertu  d'un  arrêté  préfectoral  pris 
dans  l'intérêt  de  la  salubrité  publique, 
fait  déverser  les  eaux  d'une  fontaine, 
chargées  de  terre  et  d'autres  matières 
étrangères,  dans  un  fossé  traversant 
et  desséchant  les  prairies  d'un  parti- 
culier, qui  prétend  avoir  la  possession 
plus  qu  annale  dudit  fossé.  Devant  le 
juge  de  paix,  le  propriétaire  demande 
son  maintien  en  possession  et  des 
dommages-intérêts  à  fixer  par  exports. 

—  L'autorité  judiciaire  est  incompé- 
tente pour  statuer  sur  les  questions 
de  dommages  résultant  de  travaux 
publics.  —  Mais  il  lui  appartient  de 
prononcer  sur  les  questions  de  pos- 
session qui  peuvent  être  la  condition 
du  droit  à  indemnité,  quand  cette  pos- 
session est  contestée.  (C.  d'Et.),  4^j 

-  (i5)  Syndicat  d'arrosage.   —  Taxes. 
—  Inexécution   des    obligations    du 

syndicat.  —  Décharge.  —  Lors- 
qu'un syndicat,  qui  s'est  engagé  a  exécu- 
ter les  travaux  nécessaires  pour  con- 
duire l'eau  a  lu  limite  de  la  propriété 
de  chaque  arrosant,  n'a  pas  rempli  ses 
engagements,  les  propriétaires  sont 
fondés  à  obtenir  décharge  des  taxes 
auxquelles  ils  ont  été  imposés.  — 
Lorsque  le  propriétaire  de  plusieurs 
héritages  contigus  a  pris  pour  chacun 
d'eux  des  engagements  distincts, 
l'obligation  de  la  compagnie  d'arrosage 
doit  être  entendu  en  ce  sens  qu'elle 
doit  aliéner  l'eau  a  la  limite  de 
chacune  des  parcelles  qu'il  s'agit 
d'arroser  et  non  a  la  limite  d'une 
seule  de  ces  parcelles.  —  La  même 


solution  doit  être  admise  dans  le  cas 
où  un  héritage  est  divisé  en  deux  par 
une  voie  publique  :  l'obligation  de  la 
compagnie  doit  s'entendre  en  ce  sens 
qu'elle  doit  amener  l'eau  à  la  limite  de 
chacune  des  parties  de  l'héritage 
ainsi  divisé.  —  Procédure.  —  Est 
suffisamment  motivé  l'arrêté  par  lequel 
le  conseil  de  préfecture  se  rapporte 
aux  motifs  d'une  décision  précédente 
statuant  sur  une  réclamation  entre  les 
mêmes  parties,  alors  qu'il  est  déclaré 
que  ces  dernières  reconnaissent  elles- 
mêmes  que  les  moyens  soulevés  sont 
identiques  dans  les  deux  contestations. 
—Instruction  écrite.  —  Conclusion  d'au- 
dience. —  L'arrêté  par  lequel  un  con- 
seil de  préfecture  fait  de  l'instruction 
écrite  la  base  de  sa  décision  ne  doit 
pas  être  annulé  parce  qu'il  a  visé 
également  des  conclusions  déposées  à 
la  barro  du  conseil  et  non  communi- 
quées par  la  voie  du  greffe  à  l'advcr- 
sairo  (C.  d'Et.),  45o.  " 
—  (16)  Réglementation  d'usine.  — 
Seconde  enquête  prescrite  par  la  cir- 
culaire de  i85i  ouverte  dans  une 
commune  et  affichée  dans  les  autres 
commune  intéressées.  —  Régularité. 
—  Règlement  fait  par  le  préfet  en 
vertu  de  ses  pouvoirs  de  police,  dans 
un  but  d'utilité  générale,  et  tous  droits 
des  tiers  réservés.  —  Pas  d'excès  de 
pouvoirs.  —  (Sieur  Sellier)  (C.  d'Et.), 


655. 


—  (17)  Travaux  défensifs.  —  Syndicat 
de  la  Durance.  —  Commission  de 
classement.  —  Révision.  —  Recours 
pour  excès  de  pouvoirs.  —  Recevabi- 
lité. —  Voie  parallèle.  —  (Consorts 
de  Florans.)  —  Les  propriétaires 
compris  dans  le  périmètre  d'un  syn- 
dicat, ne  sont  pas  rccevables*  à 
demander  directement  au  Conseil 
d'Etat,  pour  excès  de  pouvoirs,  l'an- 
nulation d'une  délibération  de  la  com- 
mission syndicale  qui  appelée  par  un 
décret  du  président,  de  la  Répunlique, 
à  reviser  le  classement  de  leurs  pro- 
priétés a  refusé  de  procéder  à  cette 
révision.  —  Ils  peuvent  porter  leur 
réclamation  devant  le  conseil  de  pré- 
fecture (C.  d'Et.),  5o. 

—  (18)  Travaux  défensifs.  —  Associa- 
tions syndicales.  —  Taxes.  —  Bases. 
—  Commission  spéciale.  —  Réclama- 
tions. —  Délai.  —  (Syndicat  de 
Lancey  à  Grenoble  contre  compa 
gnie  des  chemins  de  fer  de  P  ari 


752 


LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 


Cours  d'eau  (suite). 

à  Lyon  et  à  la  Méditerranée).  — 
Lorsque  les  bases  arrêtées  par  la 
commission  spéciale  et  d'après  les- 
quelles les  taxes  syndicales  ont  été 
établies,  ont  été  modifiées  par  le 
conseil  de  préfecture,  sur  le  recours 
d'intéressés,  ces  nouvelles  bases  n'ont 
pas  besoin,  pour  servir  à  la  confection 
de  nouveaux  rôles,  d'être,  à  peine  de 
nullité,  soumises  à  l'homologation  de 
la  commission  spéciale.  — Dépens. — 
Pas  de  dépens  en  matière  de  taxes 
syndicales.  —  Procédure.  —  Récla- 
mation. —  Délai.  —  En  matière  de 
taxes  syndicales,  le  délai  du  recours 
au  Conseil  d'Etat  ne  court  pas  du 
jour  de  la  décision,  mais  de  celui  de 
la  notification  de  l'arrêté  du  conseil 
de  préfecture.  —  On  objecterait  en 
vain  que  ces  taxes  syndicales  se  re- 
couvrant sans  frais,  les  parties 
n'étaient  pas  tenus  de  notifier  les  ar- 
rêtés (C.  d'EL),  109. 

—  (19)  Travaux  défensifs*  —  Réparti- 
tion des  dépenses.  —  Taxes.  — Rôle. 

—  Syndicat  de  la  Durance.  —  Com- 
mission spéciale.  —  Conseil  de  pré- 
fecture. —  (Sieur  Rey).  —  Si,  aux 
termes  de  la  loi  du.  21  juin  i865,  il 
appartient  aux  conseils  ne  préfecture 
de  connaître  de  toutes  les  contestations 
relatives  tant  à  La  fixation  du  péri- 
mètre, qu'a  la  division  des  terrains  en 
différentes  classes,  au  classement  des 
propriétés,  à  la  répartition  et  à  la 
perception  des  taxes,  ladite  loi  n'a 
pas  entendu  enlever  aux  commissions 
spéciales  les  attributions  purement 
administratives  qu'elles  tenaient  de  la 
loi  du  j  6  septembre  1807,  et  spéciale- 
ment le  droit  de  se  prononcer  sur  les 
bases  de  la  répartition  des  dépenses 
du  syndicat  (ir«  espèce  ;  a«  espèce). 

—  Dès  lors,  en  présence  du  décret 
constitutif  d'une  association  syndicale 
qui  se  réfère  expressément  a  ladite 
loi  de  1807,  les  rôles  des  taxes  sont 
illégalement  dressées  et  doivent  être 
annulés  lorsqu'ils  n'ont  pas  été  pré- 
cédés d'une  répartition  des  dépenses 
faites,  indépendamment  de  toute  con- 
testation, par  la  commission  spéciale 
dont  il  s'agit  (ir«  et  2«  espèces)  (C. 
oVEL)t  259. 

—  (20)  Syndicat  de  dessèchement  de 
prairies.  —  Propriétés  comprises  dans 
le  périmètre  du  syndicat,  et  profitant 


des  travaux  entrepris  dans  l'intérêt  de 
la  conservation  du  dessèchement.  — 
Taxes  dues  pour  le  payement  desdits 
travaux.  —  (Sieurs  Caquet  d'Avaize 
et  Bourceret  contre  le  syndicat  des 
prairies  d'Anse  et  de  Limas)  (C. 
d'Et.),  586. 

Crédit  foncier  colonial,  658. 

CROIES  et  compagnie  transatlantique, 
47a. 

Cumul  de  traitement.  —  Rappel  d'ins- 
tructions, (cire.)  234. 

Curage.  Voirtpb. 


D 


d'Axbbières  (commune),  290. 
d'Arqués  (commune),  137. 
DARTiaUELONGUE,  73. 
Déblais»  Voir  28,  670. 
Déchéance.  Voir,  663. 
Décompte  : 

—  (1)  Décompte.  — -  Cahier  de  i833.  — 
Déblais  de  roc  rencontrés  an  cours 
des  travaux  ;  demande  d'indemnité 
pour  travail  imprévu;  rejet  ;  un  prix 
unique  a  été  prévu  pour  tous  les  dé- 
blais de  la  nature  desquelles  l'entrepre- 
neur pouvait  d'ailleurs  se  rendre 
compte  (art.  22).  —  (Sieur  Ouein- 
nec  contre  le  département  au  Fi- 
nistère). —  Intérêts  :  ils  peuvent 
être  réclamés  a  partir  de  l'expiration 
du  délai  de  garantie  (art.  34),  ma^s 
ils  ne  peuvent  être  alloués  que  du 
jour  de  la  demande.  (C.  <£EL)r  611. 

—  (2)  Décompte.  —  Construction  d'un 
chemin  de  fer  d'Elbeuf  a  Rouen.  — 
(Sieur  Lesenne.)  —  Déblais.  — 
Cahier  des  charges  prescrivant  a 
l'entrepreneur  de  se  rendre  compte 
des  difficultés  que  pouvait  présenter 
l'extraction.  —  Sondages  prétendus 
insuffisants,  absence  de  classification 
des  déblais;  prix  a  forfait;  pas  de 
déblais  de  nature  imprévue  :  non 
lieu  a  l'allocation  d'un  prix  nouveau. 
(C.  cCEL),  28. 

—  (3)  Décompte.  —  (Ministre des  Tra- 
vaux Publics  contre  sieur  Pastrie.) 
—  Déblais  :  rectification  d'une  erreur 
de  calcul;  régularité;  éboulemects  ; 
pas  de  force  majeure.  —  Transport  : 
fraction  de  relai,  comptée  pour  un  relai 
complet  par  application  au  devis.  — 
Transport  à  une  distance  double  de 
celle  prévue  :  indemnité  dne  :  applica- 


t- '»j| 


TABLE  ANALYTIQUE. 


753 


tion'des  prix  combinés  du  bordereau.  — 
Parements  vus  :  calcul  de  quantité  et 
prix  établis  conformément  au  devis. 

—  Attachements  :  réclamation  :  rece- 
vabilité. —  Force  majeure  non  signa- 
lée dans  les  dix  jours  :  lettre  de 
l'Ingénieur.  —  Pierres  approvision- 
nées et  livrées  à  l'Etat  :  prix  dû  a 
l'entrepreneur.  —  Substitution  d'une 
pierre  a  une  autre  sans  ordre  écrit. 

—  Régie   :    conclusions  dubitatives. 

—  Intérêts  et  intérêts  des  intérêts.  — 
Force  majeure.  —  Les  écoulements  qui 
se  produisent  naturellement  dans  les 
travaux  de  dragages  ne  peuvent  être 
considérés  comme  dus  à  des  cas  de 
force  majeure  donnant  lieu  a  une 
indemnité  pour  supplément  dans  le 
cube  des  déblais.  —  Art.  5g  de»  con- 
ditions générales  de  1866.  —  Atta- 
chements. —  Si  enprincipe  l'entrepre- 
neur qui  a  signé  de»  attachements 
n'est  plus  recevante  a  en  critiquer  les 
constatations,  il  peut  cependant  les 
contester  lorsque  leur  inexactitude  est 
établie  et  que  le»  dimensions  des 
ouvrages  n'y  ont  point  été  indi- 
quées. —  Art.  28,  force  majeure. 
«—  Les  cas  de  forée  majeure  ne 
peuvent  ouvrir  droit  à  indemnité 
au'autant  qu'ils  sont  signalés,  dans  les 
dix  jours;  cette  déclaration  ne  peut 
être  remplacée  par  une  lettre  de 
l'Ingénieur  qui,  constatant  le  fait, 
l'attribue  non  à.  un  cas  de  force  ma- 
jeure, mais  a  un  vice  de  construction. 

—  Art.  10.  —  La  substitution  d'une 
pierre  k  une  autre,  qui  seule  était 
prévue,  n'ouvre  pas  un  droit  a  un 
supplément  de  prix  au  profit  de  l'en- 
trepreneur lorsque  cette  substitution 
n'a  pas  été  autorisée  par  un  ordre 
écrit.  —  Régie.  —  Les  conclusions 
qui  ne  sont  pas  nettement  formulées 
sur  les  conséquences  d'une  régie  ne 
doivent  pas  être  accueillies. — Art.  49. 

—  Intérêts  dus  à  partir  de  l'expira- 
tion du  délai  de  trois  mois  qui  sui- 
vent la  réception  définitive  des  travaux. 

—  Procédure. —  Recours  du  Ministre. 
— .  Le  délai  ne  court  à  son  égard  que 
du  jour  de  la  signification  do  l'arrêté 
par  la  partie  adverse  ou  du  jour  de 
la  communication  faite  an  Ministre 
par  ses  agents  locaux.  —  La  connais- 
sance de  l'arrêté  attaqué  par  l'Ingé- 
nieur en  chef  ne  feU  pas  courir  le 
délai  (C.  dEL)9  670. 

•    (4)    Décompte.    —   Etablissement 


d'eaux  minérales.  —  Thermes  de 
Bourbonne-les-Bains.  —[{Sieur  Fai~ 
vre  {faillite).]  —  Décompte  :  déduc- 
tion des  frais  de  transports  de  déblais 
effectués  par  la  régie  et  non  par 
l'entreprise.  —  Malfaçons;  réfection 
par  la  régie  :  moitié  seulement  des 
dépenses  de  réfection  mises  à  la 
charge  de  l'entreprise,  a  raison  des 
difficultés  exceptionnelles  du  travail. 
Fouilles  en  terrains  humides  :  diffi- 
cultés rentrant  dans  les  prévisions  du 
devis;  —  dans  l'eau  :  plus-value 
accordée.  —  Rechargement  des  pa- 
rois d'un  puisard  :  indemnité  accor- 
dée. —  Difficultés  d'exécution  :  prix 
établis  en  conséquence  :  noe  lieu  à 
indemnité.  —  Métré  établi  d'après  les 
formes  réelles,  vide  non  compris  : 
application  exacte  du  cahier  des  char- 
ges. —  Difficultés  imprévues  :  in- 
demnité allouée.  —  Réfection  d'une 
voûte  :  partage  de  la  dépense  par 
moitié  entre  l'Etat  et  l'entrepreneur. 

—  Chemin  de  service  établi  par  f  en- 
preneur  pour  éviter  des  difficultés 
d'accès,  pas  d'indemnité  due;  main- 
tien cependant  de  celle  portée  au 
décompte  par  l'Etat  —  Modifications 
ayant  rendu  le  travail  plus  onéreux  : 
indemnité  accordée.  —  Matériaux 
restés  sur  place  et  inventoriés  :  paye- 
ment au  prix  du  bordereau.  —  Paye- 
ment :  acomptes  payés  régulièrement 
d'après  l'avancement  des  travaux  ;  — 
mandat  non  payé  par  suite  d'opposi- 
tion ;  non  lieu  à  des  dommages-inté- 
rêts, (C.  d'Et.),  459. 

-(5)  Décompte.  —  Réclamation.  —  Dé- 
liai. —  Execution  d'an  chemin  vicinal. 

—  Cahier  des  charges  de  1 870,  art.  4 1 , 
déclaré  applicable  h  l'entreprise. 
{Sieur  Goffin  contre  commune 
de  Sainie-Geneviève).  —  Lorsqu'une 
réclamation  forméeeentreun  décompte 
provisoire  dans  les  vingt  jours  de  sa 
présentation  est  pendante  devant  le 
conseil  de  préfecture  au  moment  ou 
est  notifié  le  décompte  définitif  cette 
réclamation  ne  dok  pas  être  renou- 
velée h  peine  de  déchéance  dans  les 
vingt  jours  qui  suivent  la  notification. 

—  Montant  du  solde  du  décompte  dû 
h  l'entrepreneur  ;  règlement  des  in- 
demnités mises  h  sa  charge,  non  jus- 
tifié ;  provision  accordée  à  l'entrepre- 
neur d'une  partie  de  ht  somme  à  lui 
due,  (C.  dÈL),  6c& 

-  (6)  Décompte.  —  Expertise.  ;  condi- 


M 


-•« 


►  1 


754 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


Décompte  (suite). 

lion  d'acceptation  :  nomination  d'of- 
fice. —  Délai  de  constatation.  — 
Retard  ;  Indemnité  ;  Mise  en  demeure 
préalable.  —  (Sieur  Gacjneux  contre 
le  département  de  Maine-et-Loire.) 
—  Procédure.  —  Expertise.  —  Les 
irrégularités  dont  peuvent  être  enta- 
chées les  expertises  peuvent  être 
invoquées  en  tout  état  de  cause.  — 
Lorsqu'un  expert  exige  au  cours  des 
opérations  qu'il  soit  décidé  que  l'opi- 
nion émise  par  les  deux  autres 
experts  soit  considérée  comme  une 
opinion  unique  et  qu'en  cas  de  dés- 
accord il  soit  procédé  a  une  tierce 
expertise,  le  conseil  de  préfecture 
peut  considérer  cette  condition  comme 
un  refus  d'acceptation  et  nommer 
d'office  un  nouvel  expert  en  cas  de 
refus  de  la  partie  de  le  faire.  — 
L'entrepreneur  qui  éprouve  un  dom- 
mage par  suite  du  retard  que  lui 
cause  un  entrepreneur  spécial  n'a 
droit  à  une  indemnité  que  du  jour  où 
le  préfet  a  mis  cet  entrepreneur  spé- 
cial en  demeure  de  faire  ses  livrai- 
sons (C.  d'Et.),  120. 
—  (7)  Décompte.  —  Hôtel  de  ville  de 
Poitiers.  —  (Sieur  Grelault).  — 
Fouilles  en  rigoles  et  boisages  fc.  une 
profondeur  imprévue  (a  5m,5o  au- 
dessous  du  sol  naturel)  :  indemnité 
allouée.  —  Travaux  exécutés  à  moins 
de  5m,5o  au-dessous  du  sol  naturel  : 
rejet  de  la  demande  d'indemnité  :  ces 
travaux  ne  peuvent  être  considérés 
comme  imprévus.  —  Remplissage  en 
remblais  des  excédents  de  fouilles  : 
allocation  du  prix  de  la  série  une  pre- 
mière fois  pour  déblais  de  fouilles, 
avec  transport  au  lieu  de  dépôt  ;  et 
une  seconde  fois  pour  déblai  de  dépôt 
et  emploi  de  terre  ;  travaux  prévus 
au  devis;  application  du  rabais.  — 
Heures  de  régie  :  employées  a  répa- 
rer une  avarie  survenue  dans  le  boi- 
sage :  travail  imprévu  :  allocation 
accordée.  —  Frais  d'expertise  à  la 
charge    de   la   ville    qui    succombe. 

—  Intérêts,    intérêts    des    intérêts 
(C.  <m.),5a. 

-  (8)   Décompte.  —  Maison   d'école. 

—  (Sieurs  Èonnaud  frères  contre 
commune  de  Thairc.)  —  Malfaçons. 

—  Réception  provisoire  par  l'archi- 
tecte non  suivie  de  réception  définitive 
par  le  maire.  —  Malfaçons  constatées 


après  la  réception  provisoire.  —  Com- 
mune rocevable  a  s'en  plaindre.  — 
Réfections  mises  a  la  charge  de  l'en- 
trepreneur. —  Cautionnement.  —  De- 
mande de  remboursement.  —  Rejet  : 
les  travaux  ne  sont  pas  en  état  de 
réception  définitive.  —  Malfaçons.  — 
Responsabilité  de  l'entrepreneur  et 
non  de  l'architecte.  —  Les  malfaçons 
sont  uniquement  imputables  à  l'en- 
trepreneur. —  Payement  du    solde, 

—  Absence  de  réception  définitive. 
Application  du  cahier  des  charges.  — 
La  réception  provisoire  ne  donne  a 
l'entrepreneur  que  le  droit  de  rece- 
voir les  quatre  cinquièmes  du  prix 
des  travaux  mis  à  la  charge  de  la 
commune.  —  Retard  dans  le  paye- 
ment.—  Pas  d'autre  indemnité  que  les 
intérêts  légaux.  —  Travaux  supplé- 
mentaires exécutés  sur  l'ordre  écrit 
de  l'architecte  et  ayant  pour  objet  de 
pourvoir  à  l'insuffisance  du  devis,  et 
a  des  nécessités  qui  se  sont  produites 
au  cours  de  l'entreprise  :  dépense 
mise  à  la  charge  de  la  commane. 
(C.  aVEt.),  455. 

—  (9)  Décompte.  —  Pont.  —  (Ministre 
des  Travaux  Publics  contre  sieur 
Demerson.)  —  Crue.  —  Perte  d'ap- 
provisionnements due  à  une  crue 
exceptionnelle  ayant  le  caractère  de 
force  majeure  :  indemnité  due.  — 
Perte  de  matériel  —  par  suite  de  la 
débâcle  des  glaces  —  due  à  l'impré- 
voyance de  l'entrepreneur  qui  a 
abandonné  son  matériel  en  plein  lit 
de  rivière,  alors  que  les  travaux 
étaient  arrêtés.  —  Pas  d'indemnité.  — 
Prétendues  modifications  introduites 
au  devis.  —  Grief  non  justifié.  — 
Réserves  formulées  sur  certains  arti- 
cles du  décompte.  —  Non  lieu  d'en 
donner  acte  :  l'entrepreneur  doit 
adresser  ses  réclamations  au  conseil 
de  préfecture.  —  Intérêts  des  inté- 
rêts (C.  dEt.)y  374. 

—  (10)  Pont  de  Clichy.  —  Décompte. 

—  (Ministre  des  Travaux  Publics 
contre  sieurs  Martin  et  Le  grand.) 

—  Décidé  par  interprétation  du  devis 
que  la  construction  des  ponts  provi- 
soires destinés  à  permettre  le  main- 
tien de  la  circulation  pendant  les  opé- 
rations de  relèvement  du  pont  d 
Clichy  constituait  un  des  objets  princi 
paux  de  l'entreprise  et  devait  êtrt 
payée  au  prix  du  bordereau  (C, 
d'EL),  417. 


& 


TABLE   ANALYTIQUE. 


755 


-  (11)  —  Pont.  —  Décompte. —  (Mi- 
nistre des  Travaux  Publics  contre 
sieur  Abougit.)  —  Tympans  des 
ponts  en  maçonnerie  des  parapets.  — 
Substitution  de  maçonnerie  en  moel- 
lons smilés  et  appareillés  à  la  maçon- 
nerie ordinaire  :  rejot  de  l'indemnité 
demandée  ;  cette  substitution  a  été 
prévue  au  bordereau  des  prix.  — 
Pierres  de  taille  de  Blavozy  :  prix 
conforme  au  bordereau  des  prix  : 
rejet  (C.  dEt.),  419* 

-  (12)  Décompte.  —  Réception  défini- 
tive. —  Directeur  des  travaux.  — 
Compétence.  —  (Ville  de  Tarascon 
contre  sieur  Sabatier).  —  Lorsque 
le  cahier  des  clauses  et  conditions 
générales  (de  i833)  régit  une  entre- 
prise de  travaux  publics  communaux, 
l'ingénieur  directeur  des  travaux  a 
qualité  pour  procéder  seul  et  sans  le 
concours  de  la  municipalité  à  la  ré- 
ception définitive  (C.  a  EL),  661. 

-  (i3)  Décompte. —  Réclamations.  — 
Délai.  —  Expertise.  —  (Sieur  For- 
met  contre  commune  de  Jussey). 

—  Lorsque  l'entrepreneur  a  refusé 
d'accepter  le  décompte  présenté  par 
la  commune,  le  conseil  de  préfecture 
peut  fixer  le  montant  du  solde  à  une 
somme  inférieure  à  celle  qui  avait 
été  indiquée  dans  le  décompte,  en 
tenant  compte  d'erreurs  matérielles 
relevées  par  les  experts.  — La  délibéra- 
tion d'un  conseil  municipal  qui  a  décidé 
qu'à  raison  de  malfaçons  constatées, 
les  travaux  ne  seront  reçus  que  sous 
déduction  de  moins-value,  est-elle 
opposable  à  l'entrepreneur  faute  par 
celui-ci  d'avoir  réclamé  dans  le  délai 
de  dix  jours?  —  Non  résolu.  — 
Dans  l'espèce  il  n'est  pas  justifié  de 
la  notification   de  cette  délibération. 

—  Procédure.  —  Expertise.  —  L'en- 
trepreneur qui  a  pris  part,  sans  pro- 
testation ni  réserve,  aux  opérations 
de  l'expertise,  n'est  pas  recevable  à 
en  contester  la  régularité.  —  Intérêts 
réclamés  antérieurement  à  la  récep- 
tion définitive  :  rejet  (C.  dEt.)t  355. 

—  (14)  Décompte.  — .  Réclamation.  — 
Caution.  —  Délai.  —  (Sieur  Guérin 
contre  le  Ministre,  de  la  Guerre). 
—  Lorsque  des  travaux  ont  été  exé- 
cutés par  une  caution  aux  lieu  et 
place  d'un  entrepreneur,  et  que  la 
caution  a  été  autorisée  à  signer  une 
partie  des  pièces  de  comptabilité, 
l'entrepreneur  conserve  cependant  le 


droit  de  signer  les  comptes  généraux, 
et  le  délai  de  réclamation  s'ouvre 
pour  la  caution  du  jour  de  la  signa- 
turc  de  ces  comptes  par  l'entrepre- 
neur. —  Déchéance  prononcée  d  une 
réclamation  formée  tardivement  par 
une  caution  (C.  dEt.)t  6i5. 

—  (i5)  Décompte.  —  Régie.  —  Re- 
cours du  Ministre.  —  Délai.  —  (Mi- 
nistre des  Travaux  Publics  contre 
sieurs  Gadouleau.)  —  Régie  irrégu- 
lière. —  L'inexécution  de  la  disposi- 
tion d'un  arrêté  de  mise  en  demeure, 
étrangère  à  l'exécution  des  travaux 
(dans  l'espèce,  assistance  au  mesurage 
aes  chalands)  n'est  pas  de  nature  à 
justifier  la  mise  en  régie  de  l'entre- 
preneur. —  La  mise  en  régie  n'aurait 
pu  être  prononcée  qu'après  l'expiration 
du  délai  fixé  à  l'entrepreneur  pour 
s'approvisionner  de  matériaux  faisant 
l'objet  du  marché  et  la  constatation 
de  son  absence  d'approvisionnement. 

—  Lorsque  la  régie  est  déclarée  irré- 
gulière, l'entrepreneur  doit  être  dé- 
chargé de  toutes  ses  conséquences 
onéreuses  et  des  pertes  qu'elle  lui  a 
causées.  —  Le  changement  du  point 
d'embarquement  des  matériaux,  lors- 
qu'il a  été  réservé  à  l'administration, 
n'est  pas  de  nature  a  ouvrir  un  droit 
a  indemnité  pour  l'entrepreneur.  — 
Procédure.  —  Recours  du  Ministre. 

—  Le  délai  ne  court  à  son  égard  que 
du  jour  de  la  communication  de  l'ar- 
rêté faite  au  Ministre  soit  par  la 
partie,  soit  par  les  agents  de  1  admi- 
nistration. —  La  connaissance  de 
l'arrêté  par  les  Ingénieurs  ne  fait  pas 
courir  le  délai  a  l'égard  du  Ministre 
(C.  d'Et.),  655. 

—  (16)  Décompte.  —  Solives.  —  Prix 
différents  au  bordereau  et  au  devis. 
Interprétation.  —  Contradiction  avec 
lavant-métré.  —  (Sieur  Bonsirven.) 

—  Les  indications  de  lavant-métré  et 
du  détail  estimatif,  en  admettant 
qu'elles  ne  soient  pas  conformes  au 
bordereau,  ne  sauraient  prévaloir 
contre  la  disposition  formelle  du  bor- 
bereau.  —  Les  prix  portés  au  borde- 
reau pour  planchers,  y  compris  so- 
lives, comprennent  la  fourniture  des 
solives,  alors  même  que  le  devis  por- 
terait un  prix  spécial  pour  les  bois 
de  charpente,  pour  poutres,  solives, 
lambourdes,  etc.,  ce  dernier  prix  est 
inapplicable  aux  solives  pour  plan- 
chers (C.  d'Et),  61. 


756 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


Décompte  (suite). 

—  (17)  Décompte.  —  Travaux  du  gé- 
nie. —  Fort  d'Ecronves.  —  (Sieur 
Oudin  contre  Ministre  de  la 
Guerre).  —  Transport  de  matériaux. 
—  Plan  incliné  construit  volontaire- 
ment par  l'entrepreneur  pour  faciliter 
ses  transports  ;  pas  d'indemnité.  — 
Matériaux  appartenant  a.  l'Etat.  — 
Emploi  par  1  entrepreneur  ;  non-lieu 
a  indemnité.  —  Droit  a  indemnité 
réservé  pour  le  cas  où  après  expertise 
il  serait  prouvé  que  l'emploi  de  ces 
matériaux  a  causé  un  surcroît  de  dé- 
penses a  l'entrepreneur.  —  Maçonne- 
rie de  qualité  supérieure  à  celle  pré- 
vue :  ordres  prétendus  :  renvoi  à 
l'expertise.  —  Hausse  dans  le  prix 
de  la  main-d'œuvre  et  des  matériaux 
attribuée  :  1*  a  la  simultanéité  de 
«ombreux  travaux  de  fortification 
dans  la  région  ;  fait  prévu  :  rejet  ;  — 
a°  a  l'accélération  excessive  des  tra- 
vaux ;  rejet  :  fait  prévu  ;  —  5°  a 
l'embauchage  direct  par  l'administra- 

.  lion  militaire  :  renvoi  a  l'expertise 

Îiour  rechercher  dans  quelle  mesure 
'administration,  par  des  appels  di- 
rects aux  ouvriers  et  des  offres  oné- 
reuses faites  à  ceux-ci  pour  l'entre- 
preneur, a  influé  sur  le  taux  des 
salaires.  —  Plus-value  pour  travail 
de  nuit.  —  Indemnité  due.  —  Ren- 
voi à  l'expertise.  —  Cintres.  —  Four- 
niture comprise  dans  le  prix  de  la 
maçonnerie.  —  Rejet.  —  Transport. 
— -  Cube  des  déblais  de  roc  calculé 
d'après  le  vide  de  la  fouille  augmenté 
d'un  certain  coefficient  pour  foison- 
nement. —  Indemnité  due.  —  Renvoi 
à  l'expertise.  —  Carnet.  —  Exacti- 
tude des  inscriptions  contestée.  — 
—  Renvoi  à  l'expertise.  —  Emmé- 
trage  des  déblais.  —  Non  Heu  a  ap- 
pliquer le  prix  de  l'emmétrage  des 
moellons.  —  Construction  de  travaux 
en  sous-œuvre  attribuée  a  une  erreur 
de  direction  ;  indemnité  due.  —  Ren- 
voi à  l'expertise.  —  Maçonneries  des 
conduites  d'air  vicié  :  application  du 
prix  des  maçonneries  ordinaires.  — 
Parements  de  maçonnerie  destinés  a 
recevoir  des  chapes  :  non  lieu  d'ap- 
pliquer le  prix  de  la  taille  des  pare- 
ments, vus.  —  Cheminées.  —  Con- 
struction exécutée  à  l'aide  d' échafau- 
dages et  non  en  suivant  les  travaux 
de  remblais.  —  Rejet  :  application  du 


cahier  des  charges.  —  Activité  exces- 
sive des  travaux  et  perte  d'industrie, 
réclamation  tardive  :  indemnité  ré- 
clamée plus  de  six  mois  après  la  clô- 
ture de  l'exercice  auquel  se  rappor- 
taient les  travaux  :  déchéance.  {€. 
d'Et.),  i4o. 

—  (18)  Décompte.  — Travaux  supplé- 
mentaires. —  Forfait.  —  Entrepre- 
neur. —  Architecte.  —  [Départe- 
ment de  l'Eure  contre  sieurs 
Chevalier  et  autres  (sieursCauvin  et 
Dubreuit).]  —  Le  marché,  qui  porte 
sur  des  travaux  à  exécuter  conformé- 
ment a  un  devis  déterminant  le  prix 
de  chaque  nature  d'ouvrage  et  sa 
quantité,  n'a  pas  le  caractère  de  mar- 
ché à  forfait.  —  En  conséquence,  le 
département  est  tenu  de  payer  les 
excédents  de  dépenses  provenant  des 
modifications  ordonnées  en  cours 
d'exécution  par  l'architecte,  si,  d'une 
part,  le  cahier  des  charges  impose  à 
l'entrepreneur  l'obligation  de  se  con- 
former aux  ordres  de  l'architecte,  et 
si,  d'autre  pan,  les  travaux  supplé- 
mentaires ont  été  exécutés  pour  ré- 
parer des  omissions  du  devis  ou  pour- 
voir à  des  nécessités  qui  se  sont 
produites  en  cours  d'exécution  et  ont 
profité  au  département  (C.  d'EL).  436. 

DKFOURDRINOY  et  antres,  13. 
Délai,  Voir  279,  553,  5*8,  6i5,  655. 
DELAHOOE  (veuve},  149. 
Délimitât»!*,  Kotr  11 3,  117. 
DELIAS,  11 5. 
DBHBR90H,  374. 
DIS  GARS  et  Gcédon,  uq. 
DESDOUmLS,  148. 
DBSYKRONES  et  Diettaide,  A73, 
DEVILLERS,  681. 
D'HUNOLSTKIir,  264. 
DIARD  et  Duput,  268. 
DIEUAIDE  et  Dbsvergneb,  473. 

Distribution  d'rau  : 

—  Concession.  —  Participation  aux  béné- 
fices. —  Cahier  des  charges.  —  la* 
terprétation. — {Compagnie  des  eaux 
du  Havre  contre  la  ville  du  Havre.) 
—  Décidé  par  interprétation  du  cahier 
des  charges  de  la  concession  que  la 
perception  de  5  000  francs  par  quan- 
tité de  200  mètres  cubes  consommés 
dans  les  maisons  en. sus  des  mille 
premiers,  stipulée  au  profit  de  la  ville 
du  Havre,  doit  être  assise  sur  l'en- 
semble des  concessions  particulières 
faites  par  la  compagnie,  sans  avoir 


TABLE   ANALYTIQUE. 


757 


égard  à  leur  destination   domestique 
ou  industrielle  (C.  dEt.),  212., 
Domaine  public  : 

—  (f)  Voirie  (Grande).  —  Etangs  salés. 

—  Méditerranée.  —  Délimitation.  — 
Terrains  cultivés.  —    Droit  des  tiers. 

—  (Ville  de  Narbonne  et  sieur 
Delmas.)  —  Dans  la  Méditerranée, 
le  mage  de  la  mer  comprend  tout  ce 
qui  est  couvert  par  le  plus  grand  flot 
d'hiver.  —  En  conséquence,  n'est  pas 
entaché  d'excès  de  pouvoirs  le  décret 
du  19  novembre  1878,  qui  délimite  le 
rivage  de  la  mer  en  face  de  l'étang 
de  Gruissan,  en  attribuant  au  domaine 
public  les  terrains  soumis  à  faction 
dn  plus  grand  flot  d'hiver,  bien  que 
ces  terrains  fussent  cultivés.  Le  dé- 
cret portant  délimitation  des  rivages 
de  la  mer  ne  fait  pas  obstacle  à  ce 
mie  les  propriétaires  fassent  valoir, 
s  ils  s'y  croient  fondés,  devant  l'auto- 
rité compétente,  les  droits  qu'ils  tien- 
nent de  leurs  titres  (C.  d'Et.),  n3. 

—  (2)  Voirie  (Grande).  —  Rivière.  — 
Délimitation.  —  Recours.  —  Vérifi- 
cation préalable  confiée  a  un  Inspec- 
teur général  des  Ponts  et  Chaussées 
pour  reconnaître  si  un  Ilot  compris 

Sar  un  arrêté  de  délimitation  dans  le 
omaine  public  est  recouvert  pendant 
les  crues  ordinaires  de  la  rivière  cou- 
lant à  pleins  bords  sans  débordement. 

—  (Dame  de  la  Tombelle)  (C.oVEt.), 
117. 

Dommages  : 

—  (1)  Chemin  vicinal  de  grande  com- 
munication. —  Travaux  sur  la  pro- 
priété riveraine,  obstacle  à  l'éconle- 
ment  des  eaux.  —  Servitude.  — 
Indemnité.  —  Question  préjudicielle. 
Compétence.  —  (Sieur  Fouan.)  — 
Le  conseil  de  préfecture  est  compé- 
tent pour  statuer  sur  une  demande  en 
dommages-intérêts  formée  par  le 
riverain  d'un  chemin  de  grande  com- 
munication et  fondée  sur  le  préjudice 

Î[ue  lui  a  causé  l'administration  en 
àisant  pratiquer  dans  une  banquette 
établie  le  long  de  la  route  une  saignée 
et  en  renvoyant  ainsi  dans  sa  propriété 
les  eaux  de  la  route.  La  circonstance 
que  le  réclamant  aurait  été  condamné 
par  le  juge  de  police  pour  avoir 
bouché  ces  saignées  n'est  pas  de 
nature  à  modifier  la  compétence. 
Lorsque  sur  la  demande  d'indemnité 
l'administration  soulève  une  question 
de  servitude,  y  a-t-il  la  une  question 


préjudicielle  de  la  compétence  de 
l'autorité  judiciaire?  Voir  la  note 
(C.  d'EL),  7. 

—  (2)  Dommages.  —  (Commune  de 
Lestelle  contre  sieur  Montsarrat.) 
—  Décidé  que  les  travaux  de  la  voirie, 
excutés  par  la  commune  pour  assurer 
l'écoulement  des  eaux  dans  les  rues, 
n'ont  pas  eu  pour  conséquence,  en 
augmentant  le  volume  naturel  des 
eaux,  de  causer  un  dommage  a  la 
propriété  du  riverain  (C.  dEt.)y  587. 

—  (5)  Dommages.  —  Compensation  de 
plus-value.  —  (Sieur  Devilters  et 
Société  du  canal  de  la  Sambre  à 
COise.)  —  Le  dommage  causé  à  un 
moulin  par  l'exécution  de  travaux 
publics  et  consistant  dans  une  aug- 
mentation du  nombre  des  jours  de 
chômage,  et  dans  le  fait  que  la  vanne 
de  prise  d'eau  est  manœuvrée  par  des 
agents  du  canal  public,  peut  être 
entièrement  compensé  par  une  aug- 
mentation de  force  motrice  pendant 
les  jours  où  il  n'y  a  pas  de  chômage, 
et  par  les  avantages  directs  procurés 
au  moulin,  par  le  fait  que  la  prise 
d'eau  s'opère  actuellement  dans  un 
bief  du  canal  (Devillers,  1"*  esp.). 
Mais  la  compensation  de  plus-value 
ne  peut  être  admise  qu'autant  qu'elle 
est  spéciale  et  qu'elle  met  le  riverain 
auquel  un  préjudice  a  été  causé  dans 
une  situation  équivalente  a  celle  qu'il 
avait  avant  l'exécution  des  travaux 
(Compagnie  d'Orléans,  2«  esp.). 
La  plus-value  causée  par  la  création 
d'un  chemin  de  fer  n'est  pas  spéciale 
(20  esp.).  La  modification  des  moyens 
d'irrigation  d'un  pré  peut  donner  lieu 
au  payement  d  une  indemnité  de 
dommage  (2e  esp.).  L'augmentation 
des  frais  de  curage  d'un  canal  résul- 
tant de  la  disposition  des  lieux  créée 
par  l'exécution  de  travaux  publics 
donne  droit  à  indemnité  (2e  esp.). 
Lorsqu'au  contraire  le  dommage  causé 
par  une  crue  n'a  pas  été  augmenté 
d'une  manière  appréciable  par  l'exé- 
cution des  travaux,  aucune  indemnité 
n'est  due  (2°  esp.).  Les  dommages 
éventuels  ne  sont  pas  de  nature  à  don- 
ner droit  à  une  indemnité  (2*  esp.) 
(C.  cT£f.),68i. 

—  (4)  Expropriation.  —  Dommages  pos- 
térieurs. —  Interprétation  de  la  déci- 
sion du  jury. —  Compétence.  —  (Com- 
pagnie des  chemins  de  fer  du  Nord- 
Est  contre  sieur  Fourcroy.)  —  Le 


758 

Dommages  [suite). 


LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 


conseil  de  prélecture  n'est  pas  com 
pèlent  pour  statuer  sur  une  dcuiaridi 
en  dommages-intérêts  fondée  sui 
l'inexécution  ou  le  retard  dans  l'exécu- 
tion  des  travaux  qu'une  compagnie 
«propriante  s'est  engagée  à  exécuter 
devant  le  jury.  —  Ces  réclamations 
soulcvint  des  questions  relatives  è 
l'interpréta  lion  et  fa  l'exécution  de  le 
décision  du  jury  d'expropriation  sont 
de  la  compétence  de  l'autorité  judi- 
ciaire.—  Clôtures.—  Lorsqu'une  com- 
pagnie de  chemins  de  fer  a  établi  des 
BlOlorea  confortnea  au  type  adopté  par 
l'administration,  un  riverain  ne  pi "" 
pas  demander  la  condamnation  de 
compagnie  a  des  dommages- intérêt!  . 
raison  d'une  prétendue  insuffisance 
detditei  clôtura  (C.  d'Et.),  397. 

—  (S]  Dommages.  —  Clause  pénale. 
Obligation  de  faire   certains    travaux. 

—  Eiécution  tardive.  —  Interpréta- 
tion. —  (Compagnie  des  chemin; 
de  fer  du  Midi  contre  sieui 
Thésa.)  —  Lorsqu'un  arrêté  de  coa- 
aeil  de  préfecture  ayant  condamné  une 
compagnie  de  chemins  de  fer  fa  payer 
fa  un  riverain  une  somme  déterminée 
fa  titre  d'indemnité   pour  dommages 

—  ou  fa  exécuter  dans  le  délai  de 
quatre  mois  certains  travaux  destinés 
fa  prévenir  le  retour  des  dommages 
causés  i  ce  riverain;  celle-ci  n'a 
pas  exécuté  les  travaux  dans  le  délai 
prescrit  par  le  conseil  de  préfecture, 
son  arrêté  ne  doit  être  interprété  en 
ce  sens  que  l'indemnité  ayant  été 
stipulée  pour  le  simple  retard,  le  ri- 
verain  pourra  obtenir  fa  la  fois   l'in- 

principalc.  —  Dans  l'espèce,  il  résulte 
de  l'arrêté  et  des  pièces  de  l'instruc- 
tion que  le  conseil  de  préfecture  a 
donné  le  choix  fa  la  compagnie  entre 
le  payement  de  l'indemnité  et  l'exécu- 
tion des  travaux.  Ledit  arrêté  ne  fait 
pas  obstacle  fa  ce  que  le  riverain  de- 
mande une  indemnité  spéciale  pour  le 
retard  ou  la  mauvaise  exécution  dos 
travaux  [C  d'Et.),  4ao. 

—  (6)    Dommages.    —    Dérivation   de 


en    dommages-intérêts   I 

du  dommage  qu'elle  leur 
di'riv,i!],.in  de  sources  - 
pour  l'alimentation  de 
décret  déclarant  ce  Ira 
publique  —  alors  même  1 

d'eau  au  profit  des  usini 
cédure.  —  L'arrêté  qui  t 
expertise  sur  l'importai!! 
mage,  tous  droits  et  mo; 
ties  réservés,  a  le  caract' 
toire  et  n'est  dès  lors  pa; 
de  recours  iiniu'diai. 
d'Etat)  (C.  d'Et.),  f,-q. 
—  (7)  Dommages.  —  lnor 
m  entée  par  la  constructic 
sage  sous  rails.  —  In 
(Société  belge  deschem 

—  Lorsque  les  dommage 
le  débordement  d'une  ri' 
notablement  augmentés 
la  modification  apportée 
ci  ma  des  eaux   de  celte 

I  établissement  d'un  passt 
rails  de  la  voie  ferrée,  li 
qui  a  construit  ce  txavi 
raison  déclarée  responsat 
gravatlon  de  préjudice.  - 
l'indemnité.  —  Il  n'y  a 
conséquence  d'accorder 
des  terres  inondées  uni 
représentant  la  totalité  di 
fumier  et  de  récoltes,  la 
n'étant  responsable  que  d 
tion  du  préjudice  :  nxatic 
demnité  partielle.  —  Privi 
d'un  chemin  de  culture 

Eraticable  par  suite  des 
irteniûité  due  au  fermier 
value  de  fermage  demac 
propriétaire.  —  Rejet  : 
ayant  été  indemnisé,  il 
moins-value  de  fermage, 
terre   végétale  :  indemnît 

—  Intérêts,  intérêts  des 
Procéjure.  —  Annulation 
d'un  arrêté  qui  ne  vise  p 
clusions  des  parties    (C. 

•  (S)  Dommages.  —  Gêne 
née.  —  La  gêne  m 0 menti 

pardos  travaux  de  voirie  ré 
autorisé,  n'est  pasdenatu 
droit  fa  indemnité  k  des 
(lia  et  a*  eip.J;  lorsque 
l'immeuble  avait  conserv 
par  un  autre  celé   (Lamt 


TABLE  ANALYTIQUE. 


7^9 


—  et  que  la  gêne  n'a  pas  excédé,  par  sa 
durée  et  par  sa  gravité,  la  mesure  des 
sujétions   que  les    riverains    doivent 
supporter. — (  Ville  de  Saint-Etienne, 
20  esv,)  (C.  a"  EL),  4io- 
—  (9)  Dommages.  —  Occupation   tem- 
poraire. —  Indemnité  pour  enlève- 
ment   de   dépôts    de   matériaux.  — 
Compétence.  —  {Sieur  et  dame  Val- 
lery -Michel.)  —  Le  propriétaire  d'un 
terrain  occupé  pour   la   construction 
de  travaux  publics,  n'est  pas  fondé  à 
exiger  l'enlèvement  des  déblais  pro- 
venant de  l'occupation  de  son  terrain 
quand  les  travaux  publics  sont  ache- 
vés, le  rétablissement  des  lieux  dans 
leur  état  primitif,  et  l'évaluation  par 
les  experts  de  la   dépense  nécessaire 
It  cet  effet.  —  Il  n'est  fondé  qu'à  ré- 
clamer  une  indemnité  à  raison    du 
dommage   causé   à  sa  propriété.  — 
Dans   ces  circonstances,  le  proprié- 
taire ne  peut  pas  se  fonder   sur  ce 
que  les  dommages  causés  à  sa  pro- 
priété sont  permanents,  et  qu'ils  con- 
stituent dès  lors   une   expropriation, 

—  demander  que  le  règlement  de 
l'indemnité  à  lui  due  soit  fait  par  le 
jury  d'expropriation,  conformément  à 
la  loi  du  3  mai  1841.  —  Le  terrain 
a  été  restitué  aux  requérants  qui  en 
ont  repris  possession;    le  conseil  de 

Sréfecture  est  compétent.  —  Procè- 
de. —  La  présence*  des  parties  à 
l'expertise  n'est  pas  un  acquiesce- 
ment à  la  décision  qui  l'a  ordonnée. 

—  Arrêté  interlocutoire.  —  Recours 
recevable  jusqu'à  l'expiration  du  délai 
pour  se  pourvoir  contre  l'arrêté  défi- 
nitif (C.  dEt.),  64. 

—  (10)  Dommages.  —  Occupation  tem- 
poraire. —  Arrêté  préfectoral.  — 
Annulation.  —  Recours   du  Ministre. 

—  Irrecevabilité.  —  {Ministre  des 
Travaux  Publics  contre  sieurs  Des- 
doutils  et  Jonquier.)  —  Le  Ministre 
des  Travaux  Publics  n'a  pas  qualité 
pour  demander  l'annulation  de  1  arrêté 
du  conseil  de  préfecture  qui  accueille 
l'opposition  formée  par  un  proprié- 
taire contre  un  arrêté  préfectoral 
d'occupation  temporaire,  pris  dans 
l'intérêt   exclusif  d'un    entrepreneur. 

—  Mais  l'Etat  ayant  été  mis  en 
cause,  et  condamné  par  le  conseil  de 
préfecture  aux  frais  d'expertise  et  aux 
dépens,  l'arrêté  de  ce  conseil  est  an- 
nulé sur  ce  point  (C.  dEt.)y  148. 

—  (11)  —  Dommages.  —  Occupation  | 


temporaire.  —  Compagnie  de  chemins 
de  fer.  —  Sous-traitants.  —  Respon- 
sabilité. —  Compétence.  —  {Sieur 
Frausa  et  Bonnet  contre   compa- 

Enie  PaHs-Lyon-Mcditerranée.)  — 
orsqu'aux  termes  du  cahier  des 
charges  annexé  à  un  décret  de  con- 
cession, un  concessionnaire  (de  che- 
min de  fer)  est  tenu  de  supporter  les 
indemnités  pour  occupation  tempo- 
raire, ce  concessionnaire  ne  peut  pas 
décliner  la  responsabilité  des  dom- 
mages que  causent  à  des  particuliers 
les  occupations  de  terrains  opérées 
par  ses  sous-traitants  et  soutenir 
qu'elle  doit  rester  à  la  charge  de 
ceux-ci.  —  Les  conventions'  de  la 
compagnie  avec  des  tiers  pour  l'exé- 
cution de  ces  travaux,  ne  peuvent 
être  appréciées  par  le  conseil  de  pré- 
fecture, qui  ne  peut  que  se  borner  à 
mettre  à  la  charge  du  concession- 
naire les  indemnités  duc3  aux  pro- 
priétaires. (C.  d'Et.),  274. 

—  (12)  Dommages. — Ports  maritimes. 

—  Responsabilité.  —  [Ministre  des 
Travaux  Publics  contre  le  sieur 
Scopinich  {capitaine  du  navire 
Aider).]  —  Lorsque  des  avaries  ont 
été  causées  au  brise-lames  d'un  port, 
par  un  navire  qui  y  entrait  sous  la 
direction  exclusive  du  pilote  et  des 
marins  du  port  (le  capitaine  et  l'équi- 
page ayant  quitté  son  bord  pour  cause 
de  force  majeure)  la  responsabilité  de 
ces  avaries  ne  doit  pas  incomber  au 
capitaine  (C.  d'Et.),  ua5. 

—  (i3)  Dommages.  —  Procédure.  — 
Assistance  a  l'expertise.  —  Arrêté 
contradictoire.    —   (Sieur  Mivière.) 

—  L'arrêté  du  conseil  de  préfecture 
rendu  à  la  suite  d'une  expertise  est 
contradictoire  vis-à-vis  de  la  partie 
dont  l'expert  à  prêté  serment  et  a  été 
invité  par  ses  collègues  à  procéder 
aux  opérations  dn  l'expertise  et  qui 
a  elle-même  soumis  ses  moyens  de 
défenses  aux  experts  de  son  adver- 
saire, alors  même  qu'elle  n'aurait  pas 
produit  de  mémoire  devant  le  conseil 
de  préfecture  (C.  d'Et.),  617. 

—  (i4)  Dommages  causés  par  des  sous- 
traitants.  —  Responsabilité  du  con- 
cessionnaire. —  Action  en   garantie. 

—  Compétence.  —  (Compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Parts-Lyon- 
Méditerranée  contre  sieurs  Vari- 
gard  et  Mortier).  —  La  juridiction 
administrative   n'est  pas   compétente 


Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  déchets,  etc.  —  tome  v. 


53 


760 

Dommages  (suite). 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


pour  connaître  d'une  action  en  garan- 
tie formée  contre  ses  sous-traitants 
par  une  compagnie  de  chemins  de  fet 
à  la  suite  de  rondain  nation  s  pronon- 
cé es  contre  elle  a  raison  de  dom- 
mages causes  par  de»  travaux  exé- 
cutas par  ces  sous-traitants.  —  En 
Conséquence  la  compagnie  n'est  pas 
fondée  à  déférer  au  Conseil  d'Etat 
l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  qui. 
statuant  sur  la  demande  d'un  p.  " 
lier    en    réparation  du  ilommaj 

lui  a  été   causé  a  mis  ces   sou 

tsnts  hors  de  cause.  (C.tfEi.).  568. 

—  (l5j  Dommages.—  Usine.  —  Ensa- 
blement du  bief.  —  Augmentation  des 
frai»  de  curage.  —  Dommage  nou- 
veau.    —    Expertise  obligatoire.   — 

S  Sieur  Perrin  des  lies.)  —  Lorsque 
les  travaux  de  pavage  exécutés  par 
une  Tille  sur  des  voies  puhliques  peu- 
vent avoir  pour  conséquence  d'aggra- 
ver la  servitude  naturelle  d'écoule- 
mcnldcs  eaux  incombant  il  un  usinier, 
et  d'augmenter,  dans  une  mesure  a 
déterminer,  les  frais  de  curage  du 
canal  d'amenée  de  SCS  moulins,  la 
demande  d'indemnité  ne  peut  être 
rejelée  sans  qu'il  ait  été  procédé  a 
une  expertise  préalable.  —  Lorsqu'une 
convention  a  réglé  les  dommages  ré- 
sultant de  la  construction  d'un  canal, 
fa  une  certaine  époque,  cette  conven- 
tion ne  Tait  pas  obstacle  a  l'allocation 
d'une  nouvelle  indemnité  pour  les 
dommages  postérieurs  (C.  (TEL),  17. 

—  (16)  Dommages.  —  Procédure.  — 
{Villes  de  Roubaix  et  de  Tour- 
coing.) —  La  demande  d'indemnité 
fondé  sur  le  dommage  résultant  d'un 
système  d'égouts  construits  par  des 
villes,  est  de  la  compétence  du  con- 
seil de  préfecture  comme  se  rattachant 
a  l'exécution  de  travaux  publics.  — 
Expertise  ordonnée  sur  le  point  de 
savoir  a  k  charge  de  qui,  de  l'Etat, 
des  villes  ou  dus  industriels,  doit  être 
mise  ta  responsabdilé  du  dommage. 
—  Procédure.  —  Signification  de 
l'ordonnance  de  soit  communiqué.  - 
Lorsqu'une  Société  a  son  siège  a 
l'étranger  et  en  France  un  siège  ad- 
ministratif, elle  peut  être  assignée  a 
son  siège  social  a  l'étranger.  Dans  ce 
cas  l'ordonnance  de  soit  communiqué, 
contenant  assignalioo,  peut  être  faite 
au  parquet  dans  les  formes  de  l'arti- 


cle 13g  du  Code  de  proeé 

—  Arrêté  préparatoire.  — 

!u  renient  préparatoire  !' 
equel  un  conseil  de  pri 
déclare  compétent  et  rec 
des  dommages  allégués   s 

(C.  cHf.-)i  bfi4- 
-  (17)  Dommages.  —  Rcroi 

—  Evaluation.  —  Tierce 

—  Formes.  —  Frais  dci 
(Sieur  Janvier  contre 
Bloïs).  —  L'indemnité,  di 
ne  doit  pas  nécessairemenl 
valent  de  la  remise  des 
leur  eut  primitif  :  elle  peu 
senter  que  la  dépréciait  «t. 
closions  additionnelles  qui 
but  que  de   signaler   ~ 


prélcet 


;   des 


les  experts  cl  l'insuffisau 
demuiié  par  eux  propose 
être  renvoyées  directemet 
expert  par  le  conseil  de 
sans  avoir  été  préalihlcm 
nées  par  les  experts.  Le  1 
n'est  pas  tenu  d'entendre 
11  suffit  que  celles-ci  aient 
aanee  de  son  rapport  et 
discuter.  —  Les  frais  d'un 
nécessitée  par  le  refus  1 
du  dommage  d'allouer  m 
oité  quelconque  doivent 
la  charge  de  celui-ci.  (Ce 
-  (18)  Maire.  —  Retard  dt 

en  dommages -intérêts.  — 
[Sieur  Valette.)  —  Dec 
retard  dans  la  délivrance  c 
ment  demandé  par  le 
n'était  pas,  dans  les  ci: 
dans  lesquelles  il  s'est 
nature  h  entraîner  un  dom 
la  ville  puisse  être  rendu* 
ble,  que  l'absence  de  mut 
de  la  part  du  requérant  p 
de  l'autorité  judiciaire  le 
de  l'indemnité  d'expropri 
quelle  il  avait  droit  n'était 
qu'a  lui-même  et  qu'enfle 
rant  avant  renoncé  k  l'ej 
sous  certaines  conditions 
exécutées  par  jugement  a; 
l'autorité  de  la  chose  jugi 
de   dommages-intérêts   ré< 

sans  expertise  préalable  (C. 
-(iu)  Communes.  —  Sol 
aliéné.    —  Edification    de 


TABLE   ANALYTIQUE. 


761 


tions  sur  un  ancien  canal  :  Mesures 
de  voirie    et   de    salubrité   publique 

—  Dommage  aux  anciennes  maisons 
riveraines.  —  Compétence  du  conseil 
de  préfecture.  —  (Dam?  veuve  Scre- 
pel).  —  Le  conseil  de  préfecture  est 
compétent  pour  connaître  d'une  de- 
mande en  indemnité  formée  contre 
une  ville  par  un  propriétaire  qui  se 
plaint  de  ce  qu'une  opération  de 
voirie  exécutéo  par  cette  dernière  a 
eu  pour  conséquence  le  comblement 
du  canal  sur  lequel  sa  maison  prenait 
jour  ci  air  et  la  construction  de  mai- 
sons privées  au-devant  de  la  sienne. 

—  C'est  à  tort  que  le  conseil  de  pré- 
fecture a  considéré  que  le  dommage 
causé  à  ce  propriétaire  par  les  con- 
structions dont  il  s'agit  résultait  de 
travaux  privés  (C.  d'Et.),  207. 

-  (jo)  Dommages  aux  usines.  —  Exis- 
tence légale.  —  Consistance.  —  Dé- 
tournement d'eau  pour  la  navigation 
et  l'approvisionnement  de  la  ville  de 
Paris.  —  Perte  de  force  motrice.  — 
Indemnité.  —  Calcul.  —  Intérêts.  — 
{Ville  de  Paris  contre  époux  Le- 
quesne.)  —  Existence  légale.  — 
Pièces  incendiées.  —  Décidé  que 
l'existence  légale  d'un  moulin  avant 
i566  est  suffisamment  établie  par  les 
renseignements  conservés  sur  le  con- 
tenu de  diverses  pièces  détruites  en 
1871  lors  de  l'incendie  de  l'hôtel  do 
ville  où  elles  avaient   été   déposées. 

—  Consistance.  —  Lorsque  l'adminis- 
tration n'allègue  aucun  fait  qui  éta- 
blisse que  la  consistance  du  moulin 
ait,  depuis  son  existence,  été  aug- 
mentée au  dé  tri  ment  du  domaine  pu- 
blic, y  a  lieu  de  considérer  sa  con- 
sistance actuelle  comme  fondée  en 
titre.  —  Dommages-intérêts.  —  L'état 
est  tenu  d'indemniser  l'usinier  dont 
le  moulin  est  fondé  en  titre  a 
raison  du  détournement  d'un  vo- 
lume d'eau  pour  le  service  de  la 
navigation.  —  La  ville  de  Paris  est 
tenu  d'indemniser  le  même  usinier  à 
raison  du  détournement  d'un  volume 
d'eau  pour  son  alimentation.  —  L'Etat 
n'est-il  pas  tenu  d'indemniser  le 
même  usinier  a  raison  des  prises 
d'eau  pratiquées  par  la  compagnie  du 
chemin  de  fer  de  l'Est,  les  communes 
et  les  particuliers.  —  L'autorisation 
de  prendre  l'eau  ne  leur  a  été  donnée 
que  sous  la  réserve  des  droits  des 
tiers.  —  La  ville  de  •  Paris  n'est-elle 


pas  tenue  d'indemniser  le  même  usi- 
nier a  raison  du  détournement  des 
eaux  de  la  Dbuys  acquises  par  elle  à 
titre  onéreux  et  dont  elle  dispose 
comme  propriétaire.  —  L'indemnité 
ne  serait  due  qu'au  cas  où  l'autorité 
judiciaire  aurait  reconnu  le  droit  de 
cet  usinier  sur  cette  rivière.  —  Perte 
de  force  motrice.  L'usinier  auquel 
une  indemnité  est  accordée  pour 
diminution  de  force  motrice  n'est  pas 
fondé  à  demander  qu'il  lui  soit  tenu 
compte,  dans  l'appréciation  de  l'in- 
demnité, du  meilleur  rendement  qu'il 
aurait  pu  obtenir  ultérieurement  par 
par  la  transformation  du  moteur.  — 
L'indemnité  doit  êtro  appréciée  d'après 
la  force  motrice  actuelle. —  Apprécia- 
tions des  indemnités  dues  en  tenant 
compte  de  la  diminution  des  débits 
de  la  rivière,  et  des  jours  de  chô- 
mage qui  en  sont  la  conséquence.  — 
Indemnité  définitive.  —  Lorsque  le 
régime  des  prises  d'eau  dans  une 
rivière  a  été  définitivement  réglé, 
l'indemnité  a  laquelle  a  droit  l'usinier 
doit  consister  en  un  capital  à  raison 
du  dommage  qui,  pour  l'avenir,  ré- 
sulte de  la  diminution  de  la  force 
motrice.  —  Fixation  de  ce  capital  au 
chiffre  du  dommage  annuel  capitalisé 
k  5  p.  100.  —  Remplissage  des  biefs 
après  les  chômages  annuels  de  navi- 
gation :  indemnité  due  en  capital  et 
calculée  sur  le  nombre  de  jour  de 
chômage.  —  Fonctionnement  inter- 
mittent de  l'usine  municipale  de  Saint- 
Maur  pendant  les  basses  eaux.  — 
Indemnité  admise  puis  contestée  par 
la  ville.  —  Maintien  de  l'indemnité. 
(C.  d'Et.),  54. 

dommages.  Voir  17,  26Ô,  5  .ri,  590. 

DOREY  (époux>  et  autres.  552.  ' 

DUCOS  et  Levoisvenel,  65 1. 

DUFAUR  (Félix),  j66. 

DUPONT,  002. 


E 


Eaux.  —  Colonies  (Réunion).  —  Con- 
cession. —  Précarité.  —  Concession 
nouvelle.  —  Prise  d'eau  sur  un  canal 
particulier.  —  (Sieur  Cabane  de 
Laprade  et  autres  contre  le  Crédit 
fonciei'  colonial.)  —  Dans  les  colo- 
nies, les  eaux  font  partie  du  domaine 
public  ;  les  concessions  d'eaux  ne  sont 
données  que  sous  réserves  du  droit 


76a 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


Eaux  (suite). 

pour  l'administration  de  les  limiter 
ultérieurement,  et  si  de  nouvelles  con- 
cessions ne  doivent  être  accordées 
qu'autant  qu'elles  ne  portent  pas 
atteintes  aux  anciennes,  il  est  décidé, 
dans  l'espèce,  qu'il  en  est  ainsi  et  que 
l'administration  a  fait  un  équitable 
usage  de  son  droit  de  répartition.  — » 
Le  concessionnaire  d'une  quantité  d'eau 
déterminée  peut  être  autorisé  à  faire 
sa  prise  dans  un  canal  privé  (C.  dEt.), 
658. 
Ecole  nationale  des  Ponts  et  Chaussées. 

—  Classement  des  élèves-ingénieurs 
par  ordre  de  mérite  et  distribution 
des  prix  (année  1884-1 885),  4&>. 

Elections  législatives  (Mesures  prises 
pour  les),  (circ.)i  620. 

Etablissement  thermal.  —  Inondation 
de  la  source.  —  Indemnité  annuelle. 
Propriétaire  et  locataire.  —  (Ville de 
Marseille  contre  la  dame  veuve 
Zieni  et  le  sieur  Ribot.)  —  Appré- 
ciation de  l'indemnité  due  au  pro- 
priétaire et  au  locataire  d'un  établis- 
sement d'eau  minérale,  par  suite  des 
ruptures  successives  du  canal  de  la 
Durance  appartenant  à  la  ville  de 
Marseille,  ruptures  qui  ont  chaque 
fois  transformé  la  source  d'eau  sulfu- 
reuse en  source  d'eau  douce.  On  tient 
compte  de  ce  que  les  travaux  de  la 
ville  ne  sont  pas  la  cause  unique  du 
dommage  et  de  l'éloignement  de 
clientèle  dû  à  l'affaiblissement  de  la 
source.  —  Allocation  d'une  indemnité 
annuelle.  —  Absence  de  dépréciation 
définitive.  —  Intérêts,  intérêts  des  in- 
térêts (C.  dEt.),  *o5. 

Eure  (département  de  1'),  4^6. 

EVOTTE,  277. 

Excès  de  pouvoirs,  Voir  i5,  5a,  264, 
266,  53o,  53a,  585,  588. 

Exécution  d'office,  606. 

Expertise,  17,  ia3,  353,  648. 

Expropriation  pour  cause  d'utilité  pu- 
blique : 

—  (1)  Cassation.— Moyen  d'ordre  public. 

—  Cours  et  tribunaux.  —  Composition. 

—  Avocat.  —  Serment.  —  (Chemins 
de  fer  de  l'Etat,)—  Le  moyen  tiré  de  la 
composition  irrigulière  du  tribunal  qui 
a  choisi  les  jurés  est  d'ordre  public  ; 
il  ne  peut  pas  être  couvert  par  le  con- 
sentement des  parties.  —  L'avocat 
appelé  à  remplacer  accidentellement 
un  juge  empêché  n'est  pas  tenu  de 


prêter  le  serment  spécial  prescrit  aux 
magistrats  (C.  de  Ùass.),  285. 

—  (2)  Enquête.  —  Dépôt  du  plan  par- 
cellaire. —  Délai.  —  (Commune  de 
Cénlly.)  —  Le  délai  de  huitaine 
pendant  lequel  le  plan  parcellaire  des 
terrains  et  édifices  dont  la  cession 
paraît  nécessaire  doit  être  déposé  à  la 
mairie,  ne  comprend  pas  le  jour  de 
l'avertissement  et  ne  doit  expirer 
qu'au  terme  au  huitième  jour,  c'est-à- 
dire  a  minuit  (C.  de  Cass.),  5 28. 

—  (5)  Excès  de  pouvoir.  —  Dommage 
éventuel. — (Epoux  Dorey  et  autres.) 

—  Le  jury  commet  un  excès  de  pou- 
voir quand  il  comprend  dans  l'in- 
demnité qu'il  alloue  la  réparation 
d'un  dommage  éventuel  et  incertain 
qui  n'est  pas  la  conséquence  directe, 
immédiate  et  nécessaire  de  l'expro- 
priation, mais  qui  ne  peut  être  que  le 
résultat  de  l'exécution  des  travaux 
publics  en  vue  desquels  l'expropriation 
a  eu  lieu  (C.  de  Cass.),  532. 

—  (4)  Jugement  d'expropriation.  — 
Défaut  de  motifs.  —  (Commune  de 
Saint-V allier,)  —  Le  jugement  d'ex- 
propriation doit  constater  que  toutes 
les  formalités  légales  ont  été  remplies 
et  que  les  pièces  qui  en  contiennent 
la  preuve  ont  été  produites  devant  le 
tribunal  et  appréciés  par  lui  (C.  de 
Cass.),  282. 

—  (5)  Jugement  d'expropriation.  — 
Noms  des  parties. —  Nullité.  —  (Ville 
de  Saint- Denis  et  Préfet  de  la 
Seine,)  —  Est  nul  le  jugement  d'ex- 
propriation rendu  contre  une  personne 
qui,  d'une  part,  n'est  pas  propriétaire 
de  la  parcelle  frappée  d'expropriation, 
et  qui,  d'autre  part,  n'est  pas  indi- 
quée comme  propriétaire  par  la  ma- 
trice des  rôles  (C.  de  Cass.^  287. 

—  (6)  Jugement  d'expropriation.  — 
Noms  des  propriétaires.  —  (Sieur 
Renault,  maire  de  la  commune 
dAmbrières  ) —  Tout  jugement  d'ex- 
propriation doit,  sous  peine  de  nullité, 
contenir  le  nom  de  tous  les  proprié- 
taires a  l'égard  desquels  il  est  rendu. 
Celui  dont  les  prétentions  à  la  pro- 
priété ou  copropriété  d'une  parcelle 
ont  été  révélées  à  l'expropriant  par 
une  instance  contradictoire  peut  s 
prévaloir  de  l'omission  de  son  noi 
[C.  de  Cass.),  290. 

—  (7)  Jury.  —  Convocation.  —  Jir 
supplémentaire.  —  (Sieurs  Riber 

—  Le  magistrat    directeur  du  ju 


TABLE   ANALYTIQUE. 


763 


remplace  valablement  par  le  premier 
juré  supplémentaire  un  juré  titulaire 
qui.  porté  sur  la  liste,  n'a  pas  ré- 
pondu à  l'appel  de  son  nom  et  qui  n'a 
pas  été  louché  par  la  citation  (C.  de 
Cass.),  286. 

—  (8)  Jury.  —  Mandat.  —  Excès  de  pou- 
voir.— (Sieurs  Trochet  ctFamault- 
Dumesny.)  —  Le  jury  doit  se  borner 
à  fixer  1  indemnité  due  a  raison  des 
propriétés  désignées  dans  le  jugement 
d'expropriation  sans  modification,  à 
moins  d'un  consentement  valablement 
donné  par  toutes  les  parties. Toute  pré- 
tention contraire  ne  constitue  ni  un 
litige  ni  une  contestation  sur  le  fond  du 
droit,  dans  le  sens  de  l'art.  5g,  §  4, 
de  la  loi  du  3  mai  1841,  et  ne  saurait 
donner  lieu  à  la  fixation  d'une  in- 
demnité hypothétique  (C.  de  Cass.), 
53o. 

—  (q)  Tableau  des  offres.  —  Plans  par- 
cellaires.—  Communication  aux  jurés. 
—  (Ville  de  Belley.)  —  Est  nulle  la 
décision  rendue  par  un  jury  d'expro- 
priation, lorsque  le  procès-verbal  des 
opérations  ne  constate  pas  que  le 
tablau  des  offres  et  les  plans  parcel- 
laires ont  été  mis  sous  les  yeux  des 
jurés  (C.  de  Cass.),  529. 

—  (10)  Cassation.  —  Pourvoi.  —  Man- 
dataire. —  Absence  d'arrêté  de  cessi- 
bilité.  —  Magistrat  directeur.  — 
(Préfet  de  la  Seine- Inférieure.)  — 
Pour  former  valablement  un  pourvoi 
collectif,  non  seulement  en  son  nom 
mais  aussi  au  nom  d'associés  ayant 
agi  dans  un  calcul  individuel,  le  pré- 
sident d'un  syndicat,  au  cas  môme  où 
les  actes  d'association  lui  auraient 
conféré  le  pouvoir  d'ester  en  justice, 
doit  mentionner  dans  les  actes  de  la 
procédure  qu'il  agit  comme  manda- 
taire des  propriétaires  syndiqués.  S'il 
ne  le  fait,  le  recours  en  cassation 
intervenu  n'est  régulièrement  formé 
qu'en  ce  qui  le  concerne  personnelle- 
ment. —  En  l'absence  d'arrêté  de 
cessibilité  ou  d'une  cession  amiable, 
le  tribunal  saisi  par  le  propriétaire 
peut,  sans  que  la  requête  ait  été 
communiquée  au  préfet,  refuser  de 
désigner  un  magistrat  directeur  du 
jury  (C.  de  Cass.),  284. 

Extraction  de  matériaux.  —  Arrêté 
d'autorisation.  —  Défaut  de  notifica- 
tion. —  Conseil  de  préfecture.  — 
Compétence.  —(Sieur  Fournier  con- 
tre sieur  Favril.) —  Lorsque  l'arrêté 


préfectoral  autorisant  l'occupation  n'a 
pas  été  régulièrement  notifié  au  pro- 
priétaire ou  à  ses  représentants,  con- 
formément aux  .prescriptions  de  l'ar- 
ticle 2  du  décret  du  8  février  1868, 
l'entrepreneur  ne  peut  se  prévaloir  de 
la  qualité  d'entrepreneur  de  travaux 
publics.  La  juridiction  judiciaire  est 
seule  compétente  pour  statuer  sur  le 
dommage  (C.  d'Et.),  5. 


F 


FAFEUR  (frères),  270. 

FA1VRE  (faillite),  45q. 

FARNAULT-DDMESNV  et  Trochet,  55o. 

FAURE,  Dartiguelongue  et  Lasserre, 
73. 

FAVRIL.  5. 

FENEON,  534. 

FILLON  et  Mathevet,  410. 

Finistèrb  (département  du),  61  x. 

FLORANS  (consorts  de),  5o. 

Forfait.  —  Se  référant  au  devis  des- 
criptif des  travaux.  —  Communes.  — 
Deux  devis  descriptifs  différents  :  l'un 
rédigé  lors  du  forfait  et  portant  la 
signature  des  parties,  l'autre  rédigé 
par  la  commune  lors  du  payment  et 
ne  portant  pas  la  signature  de  l'en- 
trepreneur. —  Premier  devis  seul 
opposable  à  l'entrepreneur  et  déter- 
minant seul  les  travaux  compris  dans 
le  forfait.  —  (Commune  du  Vcsinet 
contre  sieur  Brugière)(C.  d'Et.),  56q. 

FORJIET,  353. 

FORNERET  (veuve(,  41 5. 

Fort-de-Frnncb  (ville  de),  260. 

FOUAN,  7. 

FOURCROY,  597. 

FOURNIER,  5. 

Frais  d'expertise,  Voir  676. 

FRAUSA  et  Bonnet,  274. 


G 


GADOULEAU,  654. 

GAGNEUX,  123. 

GALBBUN,  201. 

GALBRUN,  Moiroud  et  Vincelet,  469. 

GALBRUN  et  autres,  588. 

GALTE,  BéNKZETet  Salbador,  foi. 

Garantis  d'intérêts,  56o. 

GENEVIERE,  648. 

GOFFIN,  608. 

GOULARD,  484. 


GRAS,  429. 
GRELAUT,  52. 
OUEDON  et  Des  Cars,  119. 
GUERM,  58,  6i5. 
GUIBLIN,  5H^. 
GUIGNARD,  71. 
GUILLAUME,  414. 

H 


HA1EIDA  bcn  Korachï,  ^77- 
HARDING,  209. 
HARLINGUE,  129. 

Havre  (viilc  et  octroi  du),  212,  285, 
HEBERT  (Alexandre),  47b. 
HEBERT-DESROQUETTES  (sieur  et  de- 
moiselle., i5j. 
Honoraires  d'architecte,  556* 
HOUDIN  (dame),  9. 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


I 


Indemnité,  Voir  19,  590. 

Ingénieurs.  —  Frais  de   visite  d'une 

Srisc  d'eau.—  Recouvrement. — (Sieur 
fangeot.)  —  Les  frais  et  honoraires 
dus  aux  Ingénieurs  à  raison  de  leur 
interventiondans  des  affaires  d'intérêt 
communal  ou  privé  ne  sont  pas  assi- 
milés à  des  contributions  publiques, 
et  a  ce  titre  recouvrable  comme  en 
matière  de  contributions  directes.  — 
Incompétence  de  la  juridiction  admi- 
nistrative (C.  dEt.)f  602. 


JAHVIER,  676. 
JONQUIER,  148. 
JUSSEAUME  et  Louvel,  5^3. 
Jussev  (commune  de)',  55o. 


LABORDE,  Boy  et  autres,  669. 

LACOUR,  jo8. 

LAGACHE,  69. 

LAMY,  4 10. 

Lan  ce  y  a  Grenoble  (syndicat  de),  109. 

LANTEYRES,  216. 

LASSERRE,  75. 

LAVIE,  6o5. 

LEDIEU,  4*5. 

LEGRAND  et  Martin,  417. 

LEQUESNE  (époux),  54. 


LESENNE,  28. 

LEVOISVENEL  et  Ducos,  65i. 

LHOMME.  20,  boi. 

Limoges  (ville  de),  679. 

Livraison,  554. 

LOIRAUD,  Bossuat  et  Pebrot,  689. 

LOUP,  127. 

LOUVEL  et  Josseaume,  595. 


M 


Maine-et-Loire  (département  de),  i*5. 

Maing  (commune  de),  4^5. 

Mandatement  des  dépenses.  —  Déléga- 
tion de  signature  en  l'absence  da 
titulaire  des  ordonnances  de  fonds 
(cire,  déc),  077. 

MANÛEOT,  602. 

Marais  (dessèchement  des). 

—  (1)  Syndicat  du  canal  de  Buzay.  — 
Ancien  arrêt  du  conseil.  —  Travaux 
par  l'Etat  —  Subvention  allouée  par 
l'assemblée  générale.  —  Répartition 
par  voie  de  taxes.  —  (Sieur  Simon 
contre  le  syndicat  ae  Buzay.)  — 
Décidé  que  les  dispositions  de  l'arrêt 
du  Conseil  d'Etat  du  Roi  du  14  février 
1715,  relatif  au  dessèchement  des 
marais  situés  sur  les  rives  du  lac  de 
Grand-Lieu  et  rivières  affluentee 
f  Loire-Inférieure),  n'ont  été  abrogées 
ni  par  la  loi  du  14  floréal  an  XI  ni  par 
celle  du  16  septembre  1 807.  Le  décret  du 
16  mai  1881,  qui  a  déclaré  d'utilité 
publique  les  travaux  en  vue  d'amener 
le  dessèchement  complet  des  marais 
qui  entourent  le  lac  de  Grand-Lieu  et 
les  rivières  voisines,  est  la  continua- 
tion et  l'achèvement  des  travaux  en- 
trepris en  exécution  de  l'arrêt  du 
Conseil  du  j4  février  171 5.  En  consé- 
quence, l'assemblée  générale  de  l'as- 
sociation avait  compétence  pour  voter 
une  subvention  au  profil  de  l'Etat 
qui  exécutait  les  travaux,  et  la  taxe 
établie  sur  les  propriétaires  de  ma- 
rais à  l'effet  de  rembourser  a  l'Etat 
cette  subvention  promise  doit  être 
répartie  entre  les  propriétaires,  d'a- 
près les  bases  établies  par  l'arrêt  du 
Conseil  de  1713  et  l'ordonnance  de 
l'intendant  de  Bretagne  du  20,  mai 
1767,  qui  a  été  prise  en  exécution  de 
cet  arrêt.  Dépens.  —  Réclamation 
sans  frais  (C.  d'Et.),  io5. 

—  (2)  Syndicat  pour  l'assainissement  de 
la  vallée  de  la  Dives.  —  Entretien.  — 
Taxes.  —  Degré  d'intérêt  déterminé 


TABLE   ANALYTIQUE. 


765 


par  l'étendue  des  propriétés.  —  (Sieur 
et  demoiselle  Iféfjert-Desroqueites.) 

—  Grief  tiré  de  ce  que  des  rôles  pour 
l'entretien   des   travaux   auraient  été 
émis   avant   que  les  travaux  mêmes 
d'assainissement     fussent    terminés. 
Rejet  :  l'article  25  de  la  loi  du  16  sep- 
tembre 1807  relatif  au   dessèchement 
des  marais  est  inapplicable  à  des  tra- 
vaux  d'assainissement   exécutés    par 
un   syndicat  constitué  entre  les  com- 
munes intéressées   en  vertu  des  arti- 
cles  55  et  5b  de  cette  loi  ;  do  plus, 
le  décret   constitutif  de  l'association 
syndicale  pour  l'entretien  des  travaux 
d'assainissement  a  autorisé  l'émission 
du  rôle  pour  les  dépenses  d  entretien. 
Grief  tiré  de   l'absence  du  dépôt  pen- 
dant un  mois  a  la  mairie  de  la  com- 
mune de  la  situation   des   lieux,  des 
plans    parcellaires  et  des  projets  de 
travaux  et  de   répartition   de  la  dé- 
pense. Rejet  :  cette  obligation,  formu- 
lée par  le  décret   qui  a  constitué  le 
syndicat  d'assainissement  de  la  Dives, 
ne  se  trouve  pas   reproduite  dans  le 
décret    qui   a    organisé   le   syndical 
d'entretien   des    travaux  .   Grief  tiré 
de  ce  que  le  compte  des  travaux  exé- 
cutés pendant  un  exercice  n'a  pas  été 
dépose  a  la  mairie  dans  les  deux  mois 
de  la  clôture  de  cet  exercice.  Rejet: 
cette  formalité  a  seulement  pour  but 
de    permettre   aux    propriétaires    de 
présenter  après  chaque  exercice  leurs 
observations   au  syndicat  :  or,  ceux- 
ci  ont  pu  discuter  devant  le  conseil  de 
préfecture  la   légalité  des  rôles  et  le 
montant   des    cotes.     Taxes  établies 
d'après  l'étendue  des  terrains  et  non 
d'après  l'intérêt  a  l'entretien  des  tra- 
vaux  à  raison   de   leur  valeur  et  de 
leur  situation;  décidé  que,  dans   les 
circonstances  de  l'affaire,  et  a  raison 
de  la  nature  des  travaux,  il  n'y  a  pas 
lieu  de  prendre  ces  deux  derniers  élé- 
ments pour  apprécier  le  degré  d'intérêt 
(C.  dEt.)f  i5i. 

—  (3)  Communes.  —  Chemins  vicinaux. 

—  Exemption.  —  (Commune  de  Se- 
mussac.)  —  Les  chemins  vicinaux 
compris  dans  le  périmètre  d'un  syn- 
dicat de  dessèchement  de  marais  sont 
imposables  aux  taxes  d'entretien  comme 
les  propriétés  privées.  —  L'exemption 
prévue  par  la  loi  du  5  frimaire  an  Y1I 
ne  s'applique  qu'à  la  contribution 
foncière  (C.  dEt.)j  5g6. 

MARCET  et  consorts,  5*7. 


Marché  à  forfait.  —  Entreprise  de  dé- 
molition d'un  bastion  à  Narbonne.  — 
Prévisions  prétendues  erronnées.  — 
(Sieur  Marquié  contre  ville  de 
Narbonne.)  —  Lorsqu'une  entreprise 
de  démolition  a  été  adjugée  à  fortait, 
l'entrepreneur  ne  peut  demander  une 
réduction  de  prix  pour  erreur  dans 
les  prévisions  ou  les  calculs  du  devis 
ou  la  nature  des  matériaux  à  trouver 
dans  les  fouilles  ;  en  conséquence,  s'il 
se  refuse  à  l'exécution  du  marché,  la 
résiliation  doit  être  prononcée  contre 
lui  (C.  d'Et.),  5o. 

MARQUIE,  5o. 

Marseille  (ville  de),  2o3. 

MARTIN  (époux),  372. 

MARTIN  et  Legrand,  41 7* 

MATHBVET  et  Fillon,  ^10. 

Meurthe-et-Moselle  (département  de), 
4oô. 

Mèze  (ville  de),  2i5. 

Mèze  (Société  du  nouveau  port  de),  2i5. 

MICHALLET,  g. 

MILLAUD,  270,. 

Ministre  de  1  Agriculture,  26a,  606. 

—  de  la  Guerre,  i4o,  Iço,  6i5. 

—  des  Travaux  Publies,  j),  58,  120, 
1A8,  216,  574,  ^04.  413,  417,  419, 
425,  693,  65o,  6^4,  670. 

Mise  en  demeure,  60b. 
Mise  en  régie  : 

—  (1)  Mise  en  régie  exécutée.  — Con- 
testation  ultérieure.  —  Recevabilité. 

—  Cahier  des  conditions  générales  en 
1806,  article  55.  —  (Sieur  Sérail.) 

—  L'entrepreneur  qui  continue  comme 
tâcheron  les  travaux  dont  il  était  en- 
trepreneur, et  qui  exécute  ainsi  l'ar- 
rêté de  mise  en  régie  prononcée  contre 
lui  est  il  recevable  a  soutenir  ultérieu- 
rement qu'elle  a  été  irrégulièrement 
piononcée?  —  Rés.  atf.  iinpl..  La 
mise  en  régie  est  régulièrement  pro- 
noncée lorsque  l'entrepreneur  n'exé- 
cute pas  les  mises  en  demeure  qui  lui 
sont  données  et  il  n'est  pas  nécessaire 
que  cette  inexécution  soit  constatée 
contradictoirement,  —  dans  l'espèce, 
l'entrepreneur  aurait  d'ailleurs  encouru 
la  mise  en  régie  par  sa  lenteur,  sa 
négligence  et  son  insuffisance  de  res- 
sources (C.  dEt.),  6i5. 

—  (2)  Mise  en  régie.  —  Travaux  acces- 
soires. —  Malfaçons.  —  Refus  du 
règlement  immédiat.  —  Expertise; 
exécution  des  travaux  d'investigation. 

—  K  Sieur  Genevière  con  tre  commune 
de  Nissan.) —  Lorsqu'une  commune 


*  1 

■  ir 


-  ->t. 


-Mi 

V*i 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


ditïons  du  cahier  des  charges.  Dés 
lors,  s'il  ne  sont  pas  en  état  de 
.•éception,  el  si  l'en  Ire  preneur  a  refusé 
d'exécuter  lits  réparations  nécessaires, 
le  préfets  pu  mettre  en  régie  l'achève- 
ment do  l'entreprise  et  refuser  le 
payement  immédiat  de  ces  travaux, 
lorsque  les   experts  ont  dû  exécuter 

mission,  ia  partie  qui  succombe  doit 
en  paver  le  montant  (C.  (TEL),  6.S8. 

■IVIERE.  617. 

I0HAIED  Sghir  bon  Zouaoul,  4?5. 

Monta»  isé  (ce ■'■•'■    ■■- 

KOIROUD.  Vu 

■0BBKACD,  356. 

■ONTSARRAT,  087. 

MORTIER  et  Vahigaw 


N 


us. 


Hàhbonnb  (tille  de),  ._, 

Navigation  intérieure.  —  Eclairage 
pendant  la  nuit  des  bateaux  el  des 
obstacles  a  la  navigation.  —  Répar- 
tition des  voie?  navigables  en  trois 
catégories  au  point  de  vue  des  dispo- 
sitions applicables  aux  bateaux  en 
marche  [cire),  nS. 

HÏGRE  et  HOMME!  frères.  Sai. 

Nissan  'commune  de),  b'48. 

HOBLOT,  405. 

Occiir-ATION  temporaire,  64,  i48,  274. 

—  Arrêté  d'autorisation  rapporlé.  — 
Non  lieu  a  statuer.  —  (Sieur  Lacour) 
(C.  d'Et.),  108. 


destinations.  —  D'où  il 
matériaux  employés  à  11 
de  cotte  voie  ferrée  sont 
droits  d'oclroi  (an.  ih 
il  février  1870)  (C.  de 
OUDIN,  140. 


PAIONON,  6a. 

Pabis  Mita  de),  54.  1S()> 

PASTR1E,  670. 

PAUL,  Vasseub  et  antres, 

Pêche  flûtiau.  —  Rf 
périodiques  a  fournir  s 
du  service  (cire),  6,9. 

Pensions  civiles  : 

—  (1)  Ponts  et  Chaussée? 
teur.  —  Services  antét 
(comme  surnuméraire  ch 
chef  d'atolier  ci  piqueui 
siblcs  pour  constituer  le 
sion.—  Retraite  par  lim 
sans  infirmités.  —  Rej 
mande  de  pension.  — 

Îuinet).  —  L'agent  1 
haussées  qui  est  mis 
par  limite  d'âge,  en  e: 
circulaire  du  aéj  m"  ll 
fondé  a  soutenir  que  ci 
retraite  équivaut  a  un 
maladie  ou  d'infirmité 
droit  a  une  pension 
(C.  dSL),  107. 

—  (a)  Gastralgie  contract' 
cice  des  fonctions  de  ce 
Ponts  el  Chaussées  et  a 
mr    su    dit    teLiiinimi 

l'empêcher  de  reprendr 
—  Rejet  d'une  demain 
exceptionnelle  pour  i 
(Sieur  Dupont)  (C.  rf 
PERAOD  et  Benon,  474. 


Octrois.  —  Exemption.  —  Chemins  de 
fer.  —  (Ville  et  octroi  du  Havre). 
—  Doit  être  considérée  comme  affeclée 
au  service  général  des  transports, 
comme  le  chemin  de  fer  dont  elle 
constitue  en  réalité  un  prolongement, 
la  voie  ferrée  destinée  à  relier  la  gare 
d'un  chemin  do  fer  avec  les  bassins 
d'un  port  et  a  meure  en  contact  avec 
les  points  d'embarquement  el  de  dé- 
barquement des  marchandises  la  gare 
d'oii  elles  seront  expédiées   à   leurs 


(1)   Cumul   de    trait emer 

(1)  Conférences  mixMg-ÎM 
ingénieurs  ordinaires  et 
en  chef  des  Mines  pot 
des  affaires  mixtes  (ctri 

(3)  Suppression  du  cai 
(cire),  .98. 


TABLE   ANALYTIQUE. 


I.  —  Ingénieurs. 

i«  Nominations,  S8l,  54o,  Gai,  711. 
a°  Promolions,  79,  58a.  f,$5,  711. 
3»  Avancements,  igi,  58a,  641,  71a. 
4°  Décorations,  78,  081.  53g,  7"- 
b»  Honorariat,  S81,  4gS. 
6"  Services  détachés,  79,  5o4,  38a,  541, 

7.  Congés,'  19a,  a46,   38a,   449,  4g3, 

SAa.  K7,  6i3. 
8°  Congés  renouvelantes,  70.  19a,  346, 

3ol,  383, 44q.  493>  %< 639-  via- 

g»  Disponibilité,  igj,  54»,  7lg- 

ÎO"  Retraites,  8a,  iq3,   a46,  3°5,   583, 

45o,  494,  54a,  568,  7i3. 
11»  Décès,   Sa,    igS,  247,   5o5,   450! 

is°   Décisions   diverses,  83,  iq3,  a4?, 

3o:..:.N"..  jf-o^ni.  545,  !>«>.!.!,  7 'S- 

II.  —  Conducteurs. 

1»  Nominations,    196,   3o8,   391,   499i 

S4M,  B7Û,  607,  7'9. 
a«   Avancements,   95,   196,   3g»,   499* 

548,  573.  6a7,  719- 
3»  Décorations,  g3,  648,  575. 
A»  Services   détachés,   g5,    196,   a5i, 
5qa,  458,  5og,  549,  576,  6*7.    719. 
5°  Congés,   95,    197,   a5a,   3o8,    Sg3, 

4&9,  5io,  54g,  576,  637,  719. . 
6"  Congés  renouvelables,  q5,  197,  a5a, 
308,393,  45g, 5io,55o, 577,628, 7*0. 
7»  Disponibilité,   a53,  5g6,   5ia,  55o, 

578,  7ao. 
S"  Démissions,  07,  198,  a53,  Î97,  5ia, 

55o,  6a8 ,720. 
g»  Retraites,  97,   198,  a53,  3og,   3g7, 

46i,  5ia,  55o,  578.79'- 
io"  Décès,  98,  198,  a53,  5og,  3g?,  46|t 

55i,  5;8,  6*8,  7*'- 
in  Dérisions   diverses,   98,   1981  a53, 
5oq.3q8,46j,  5i3,55l,579,  6*8,73*. 
PESEZ.  606. 
PLAJST  et  autres,  149. 
Pouce  des  gnres,  687. 
PORTWW  (héritiers),  418. 
Préfet  de  la  5eine,  287,  aSg. 
—  de  la  Seine-Inférieure,  aSjj. 

PnESCRlTTlON,  535. 

Preuve,  517,  53i. 
Prise  d'ean,  658. 

Procédure,  Voir   iaï,   i55,  a65,  57a 
617,  664,  67g. 


Recevabilité,  Voir  5o,  1 
Recour)    contentieux, 
Lvoirs,  etc.,   l3,    ai 


RÉ3ILUTIC*.  —  Travau: 
mu  u  aux.    —    In  de  m  ni1 

frivé.  —  Compéleare. 
Ville  de  Fort-de-1 
iitur  Àries.)  —  D 
pierres  fournies  par 
satisfaisant  aui  condi 
des  charges,  la  comi 
pajer  le  prit  et  une 
résiliation.  —  Le  cou 
tuant  comme  conseil 
administratif,  est  e 
accorder  h  un  entrepr 
mages-tnlérêls  à  raisi 
lion  des  conditions 
charges.  —  (Art.  1 
nance  du  9  février  18 
a6o. 

Responsabilité,    Voir 
368,  413,  5i7,  &i8. 

RET.  j jg. 

RIBERT,  aS6. 

R1B0T,  ao3. 

RocBEFom  (ville  de),  U 

ROOERlEJh"),  i5. 

R0HEST1N,  4:-io. 

ROIMEL  et  N'kgre,  5ji 

Roubâix  et  Tourcoing  ( 

Routes  m 


SABÀÎTER,  661. 
Sunt- Denis  (ville  de), 
Saint-Etienne  (ville  d< 
Sainte -C  eue  vibye  (coi 
SALET,  a6a. 
SAH8D1IIET,  tcv7. 
SARRAHTE,  45o. 

SATARARK   et    CM  d'i 
times,  471. 

Saint-  Valum  (contmn 

SATJZE,  44. 

SCREPEL.  ao7- 

SEJOURNE   65o. 
1  SELLIER,  653. 
■  Séhussac  (< 


7G8 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


SERAIL,  Ei  5. 
SIMON,  A  io3. 

Sjotn-'.TK   imonviiio  dite  Banque   frunco- 
hollandaisc  cl  autres,  519. 

—  iiiionyiiie  belge,  4"3- 

—  belge  des  chemins  (le  fer,  19. 

—  du  canal  de  la  Sauibre  il  l'Oise,  681. 

SotlSCM PTIONS 


sutivcmiiin.  —  Commune.  —  Gare  (le 
chemin  de  far.  —  Contrat.  —  Inter- 
prétation. —  Intérêts.  —  Mandat.  — 
[Cijiiiii'ignie  des  chemins  de  fer  du 
Nord-Est  contre  commune  d'Ar- 
gués.) —  Décidé,  par  interpréta  lion 
l'engagement    — 


de  li 


■mpaiiini 


de  chemins  de  fer  les  termes  N^t-es ■ 
saires  à  l'établissement  d'une  gare, 
que  la  convention  devait  être  entendue 


fournir  que  les 
a  la  gare  dans  les  conditions  pré- 
Tues  a  l'époque  du  contrat  et  non 
ceux  qui  pourrait  cire  nécessaires 
ultérieurement  pur  suite  d'agrandis- 
sement. —  Intérêts.  —  Mandat.  — 
Décidé  que  la  compagnie,  en  ache- 
tant directement  les  terrains  que  la 
commune  s'Était  engagée  a  fournir 
pour  l'Établissement  de  la  gare,  ne 
devait  pas  être  considérée  comme 
mandataire  de  celte  dernière  :  non- 
lieu  a  l'application  de  l'article  îooi 
(C.  d'EL),  i57- 

—  (a)  Souscriptions  et  offres  de  con- 
cours. —  Retrait  avant   l'occupaion 

—  (Sieurs  Des  Cars  et  Gutdon 
contre  commune   de   MoniamUi.) 

—  Une  offre  de  concours  pour  un 
travail  public  peut  être  soumise  h 
une  condition  ou  Cire  retirée  tant 
qu'elle  n'a  pas  été  régulièrement  ac- 
ceptée par  le  conseil  municipal  (C. 
dEt:„  119. 

Subventions  : 

—  (1)  Subventions  et  offres  de  con- 
cours. —  Inexécution.  —  Cause  dé- 
terminante. —  [Héritiers  Rogerie.) 

—  La  demande  en  résolution  d'un 
contrat  de  subvention  en  vue  de  la 
construction  d'un  chemin  de  fer, 
fondée  sur  l'inexécution  d'une  des 
clauses  de  ce  contrat  (dans  l'espèce 
s  raison  de  ce  que  le  chemin  de  fer 
n'aurait  pas  été  terminé  a  l'époque 
Biéal  doit  tire  rejetée  si  cette  clause 
n'était  pas  essentielle  et  déterminante 
de  l'obligation  (C.  d'Et.),  i5. 


—  (il  Chemins  vicinaux.  —  Si 
tions  spéciales-  —  {Sieur  Gra 
Travaux  de  construction  de  for 
Dommages  reconnus  par  lent 
neur.  —  Expertise  faite  en  îWk 
des  travaux  exécutés  en  18- 
1876.  —  Retard  en  partie  ïmp 
an  requérant.  —  Subvention  i 
par  les  experts  a  l'aide  de  dheu: 
tirés  des  archives  du  génie.  —  ; 
larité  (C.  d'EL),  itg. 

Suppression  du    cadre    auxiliair 

travaux  de  l'Etat  {cire.},  398. 
SïMiicvrdu  canal  de  Dult  cl  brades 

—  des  prairies  d'inse  et  de  Limas 


-  Ville  de  Paris.  —  Premier  pc 
{Héritiers  Portera  contre  vil 
Paris.) —  Une  simple  banque 
terre,  avec  bordure  eu  grès,  ni 
stilue  pas  on  pavage  ;  en  consent 
elle  n'est  pas  de  nature  a  exoné 
riverain  des  frais  de  trottoirs  é 
au-devant  de  son  immeuble  el  i 


Procédure. 


ominc   premier  pa 

sans   que    les  défer 

de  défenses  en  rf 

qui  leur 

été  donnée  du   pourvoi  :  reeen 

(C.  aEt),  4*8. 

—  Voir,  109,  i5i,  959,  586. 

TiEHCE-EXPERTISE,   Voir   6?6. 

Travaux  publtcs  comdunagx  : 

—  (1)  Itetard  dans  l'exécution  p 
faute  de  l'administration.  In 
nité.  —  Décompte.  —  Àceeptalioi 
té  ri  cure  à  la  réclamation  fr. 
devant  le  conseil  de  préfeetur 
Recevabilité.  —  Intérêts  et  inl 
des   intérêts,    article    u55  et 


Dupw, 


Le  Tait  d'avoir  signé  sans  résor 
décompte  et  d'avoir  touché  un  m. 
pour  solde  ne  rend  pas  non  rece 
une  demande  d'indemnité  pour  r 
antérieurement  formée  devant  le 
seil  de  prélecture.  Le  retard 
l'exécution  des  travaux,  dû  au 
administration   < 


en  partie  imputable  à 
celle-ci  est  tenue  d'indemnisé: 
entrepreneurs  du  préjudice  que  1 
causé  ce  retard  (C.  dEt.),  M. 


TABLE    ANALYTIQUE. 


]  Moulin  »  vent.  —  Vice  de  ron- 
i  (rupture  dn  vilebrequin  et 
des  tuyaux.)  —  Non  liisu  a  résiliation 
du  marché,  mais  réparations  mise;  à 
la  charge  des  entrepreneurs.  — 
Décompte.  —  Travaux  mpplémi  n- 
Uires  non  autorisas  ou  nécessités  pir 
e  de  l'appareil, 


-W 


d'exécution  mis  s  la  charge  de  la 
commune.  —  (.Sieur  Faveur  frères.) 
[C.  dEt.\  27... 
—  (5j  l'ont,  —  Effondrement  causé  par 
l'affouilleme-Qt  des  piles  dû  a  une  Crue 
prolongée  à  l'en  hausse  ment 


■  n  par   u 


Ml,  r 


Rouxet.)(C.  d'Et.),  & 
TaH«<™-<  (ville  de),  Ml. 
TARIIKR.  478. 
TKCK.  (Celesline),  480. 


Thaii 


de),  ■' 


:im. 


THETENARD  e 

THEZA,  ™, 

TOMBELLE  fiUme  de  la),  117. 

TOORDONNET  (do),  1=4. 

TRIE,  IM. 

TROCHET  et  Fhbnii'lt-Dumisbt,  53o. 

TRIiTEY-MARANCE,  i55. 

TORRET,  5i-. 


VOIRIE  (GRANDE)  : 
1.    Routes  et  Ruée. 

—  (1)  Route  nationale.  —  Traverse 
d'une  ville.  —  Banne  appliquée  à 
nue  façade.  —  Hauteur  prescrite  par 
un  arrêté  préfectoral.  —  Caractère 
de  la  contravention.  —  Incompétence 
du  conseil  de  préfecture.  —  (Minis- 
ire dm  Travaux  PubKa  conliv 
dame  Hondin  et  sieur  Michallet.) 
—  Le  [ail  d'avoir  établi,  sur  la  façade 
d'une  maison,  au  long  d'une  route 
nationale  dans  la  traverse  d'une  tille 
nnc  banne  reposant  sur  des  support! 
placés  6  une  hauteur  inférieure  a  celle 
oui  était  prescrite  par  un  arrêté  pré- 
lectoral  portant  règlement  général  sut 
les  permissions  do  grande  voirie,  ne 


constitue  pas  une  contrav 
lu  répression  appartient  ai 
pr.'lïrLiin.'  (C.  d'Et.).  q. 

-  (j.i  Diverse muni  île  viilan 

-■  l'r'.nù'ï  verbaux  (Foi  di 
(Sieur  LliamincA  —  1 
verbaux  constatant  les  coi 
de  grande  voirie  ne  font  t 
qu'à  preuve  contraire  a 
faits  dont  le  rédacteur  1 
piTsoiiTiell  émeut  témoin,  » 
s'ojipoBe  b  ce  qu'ils  soien 


d'Et.).  a5. 

-  (5)  Routes.  —  Dégrad 
talus.  —  Ei  cep  lion  do  p 
(Dame  Sachelard.)  —  I 
un  propriétaire  riverain  1 
établie  sur  un  terrain  déc 
fouillé  le  talus  eu  déhli 
route,  et  d'avoir  formé  t 
de  terre  sur  le  tslus  en 

grande  voirio.  —  Excepti 
priété.  —  Si  le  contreven 
qu'il  est  propriétaire  des  1 
route  au  point  où  il  a  Fait 
'   '  ,  il  n'y  a  pas  1 

ce  qu'il  ail  été  statué  sur 
de  propriété.  —  Celte  pr 
fait  pas  obstacle  a  ce  qu 
de  préfecture  réprime  la 
lion,  util  au  riverain,  à  1 
Ire  ses  droits  de  propi 
l'autorité  judiciaire,  et  1 
;  a  lieu,  une  indemnité  (C. 

-  (41  Route  nationale.  —  I 
causées  par  les  eaux  pro' 
canal  d'arrosage  dont  un 
la  surveillance.  —  Contrai 
avec  raison  a  la   charge  c 

—  {Syndicat  du  canot 
[■rade*)  {C.dEt.),  363. 

-  (5)  Routes.  —  Dépôt  de 
seines.    —   Exception    il 

—  Ventes  nationales.  — 
tion.  —  Compétence.  —  ( 
btin.)  —  Compétence.  — 
de  préfecture  est  compéte 
précier  le   sens  et  défini 


■  oser   aux   tribunaux 
1  préjudiciel   des   aci 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


roule  nationale,  poursuivi  devant  le 
conseil  de  préfecture,  pour  avoir 
déposé  sur  la  roule  dus  «aies  prove- 
nant du  bief  de  son  moulin,  justifie 
d'une  servitude  de  dépût  conférée  h 
son  auteur  par  une  vente  nationale, 
ce  depât  ne  constitue  pas  une  contra- 
vention. —  Frais.  —  Pas  de  condamna- 

d°EU,  m^ 

—  (b)  Roules  départementales.  —  Dé- 
versement de  vidanges  sur  une  route. 

—  Contravention.  —  {Sieur  Lhomme.) 

—  Prncès- verbaux  {fin  due  au»).  — 
Les  procès -verhaui  constatant  les 
contraventions  de  grande  roi  rie  ne 
font  pas  foi  jusqu'à  preuve  contraire 
des  faits  dont  lo  rédacteur  n'a  pas 
été  personnellement  témoin.  Mais  ils 
peuvent  être  admis,  a  titre  de  simples 
renseignements.  —  Affirmation.  — 
En  revirement.  —  Aucune  disposi- 
tion de  loi  ne  prescrit»  peine  de  nul- 
lilé  que  les  procès-verbauv  soient 
affirmés  dans  le  délai  de  trois  jours, 
et  enrtgisirel  (C.  d'Et.),  601. 

—  (7]  Contraventions.  —  Roules  natio- 
nales. —  Excavation  le  long  de  la 
voie.  —  Réparation  du  dommage.  — 
Exécution  des  travaux.  —  {Ministre 
des  Travaux  Publia  contre  sieur 
Guérin.)  — Le  conseil  de  préfecture, 


egrai 

voirie  commise  par  un  particulier  qui 
a  praliqué  des  excavations  le  long 
ationale,  peut  condamner 


préjudice  causé  et  ordonner  une  exper- 
tise à  l'effet  do  l'apprécier.  —  Haïs 
il  ne  peut  prescrire  a  l'administration 
rraéCHlion  des  travaux  proposés  par 
les  experts  pour  la  conservation  du 
sol  de  la  route  (C.  <TEt.),  58. 
—  (8)  Labour  des  dépendances  d'une 
route  nationale.  —  question  de  pro- 
priété. —  Non-lieu  a  sursis.  —  (Mi- 
nistre des  Trauaux  Pub/ics  contre 
sieur  Lanteyris.)  —  Le  fait  par  un 
propriétaire  riverain  d'avoir  par  ses 
labours  comblé  le  fossé  d'une  roule 
nationale,  constitue  une  cootrivcotion 
de  grande  voirie,  encore  bien  que  ce 
riverain  prétendrait  être  la  proprié- 
taire du  sol  du  fossé.  —  En  consé- 
quence, c'est  k  tort  que  le  conseil  de 
préfecture  a  sursis  pour  appliquer 
l'asenda  "'   " """         '"' 


lion  a.  la  réparation  du  do: 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  statué 
question  de  propriété  (C.dEt. 
-  (9)  Contravention.  —  Laboura 
dépendances  d'une  rouie  net 
—  Question  de  propriété.  — 
damnation.  —  {Ministre  des 
vaux  Publics  contre  sieur 
leyrés.)  —  Le  fait  par  un  propi 


imblé  I 


être  propriétaire  du  sol  du  fo; 


-  (10)  Rues  de  Paris.  —  Cou 
lion. — Tra vaut  intérieurs.  —  Ai 

—  Démolition.  —   {Sieur  Bo\ 

—  Lorsque  le  propriétaire  d'ur 
son  sujette  à  reculement  a  lait 
ter,  sans  autorisation,  sur  la 
en  saillie,  certains  travaux  : 
pas  le  caractère  ronfortalif,  le 
de  préfecture  doit  ae  borner 
damner  le  propriétaire  a  l'a 
sans  ordonner  la  démolition  di 
vaux.  —  Travaux  non  confortai 
Décidé  que  [a  juxtaposition, 
mur  sujet  a  reculcment.  de  deu 
serets  dnstinés  a  supporter  deu 
très  qui  s'appuient  sur  ee  n 
constituent  pas  un  travail  cou 
(C.  dEt.),  371. 

-  (11)  Rues  do  Paris.  —  Retari 
la  délivrance  d'un  alignement, 
gneinent   conforme  fa  un    proj< 

né.  —  H 
Indemu 


ré  (;u  librement   approuvé.  - 


.  projet. 
(Sieur  Harlingue 
Paris.)  —  Le  retard  apoor 
l'administrai  ion  dans  la  dél 
d'un  alignement  el  d'une  au  toi 
de  construire,  nu  peut  pas  j 
de  la  part  du  propriétaire  a 
mande  d'indemnité  dans  l'i 
mais  par  le  motif  que  le  req- 
informé  de  l'existence  d'uf  pr 
prolongement  d'une,  rue  devant 
dre  son  immeuble,  avait  modi 
dispositions  et  produit  d'autres 

Su  1  avaient  obligé  l'administr 
lire  de  nouvelles  études  : 
suit  que  le  retard  n'était  pas  i 
hle  a  celle-ci.  —  Le  fait  par  ui 
d'avoir  prescrit  un  alignent* 
une  rue   encore  a  l'état  de  pi 


TABLE    ANALYTIQUE. 


dont  l'ouverture  n'a  pas  été  déclarée 
d'utllitù  publique,  peut  dans  le  ras 
ou  ce  projet  n'est  pas  suivi  d'exécu- 
tion, ouvrir  un  droit  h  indemnité  au 
prolil  du  propriétaire  qui  s'est  exac- 
tement conformé  audit  alignement  et 

arec  portes  et  nautiques.  —  Mais 
dans  l'évaluation  de  l'indemnité,  il 
doit  être  tenu  compte  de  celle  cir- 
constance que  le  propriétaire,  au  mo- 
ment de  la  délivrance  de  l'alignement, 
u'a  pu  ignorer  que  l'ouverture  do  la 
rue  n'était  qu'à  l'état  de  projet,  et 
qu'en  construisant  immédiatement  a 
a  cet  alignement,  il  s'exposait  à  voir 
son  immeuble  improductif  pendant  un 
temps  plus  au  moins  long  (C.  d'El.}, 

—  (ri)  Rue  de  Paris.  —  Refus  de 
plans.  —  Recours.  —  {Sieurs  Ducos 
et  Letvnsventl.)  —  Les  arrêtés  pré- 
fectoraux rendus  par  application  do 
l'article  4  du  décret  du  ab  mars  i«5j 
eu  matières  d'autorisations  de  cons- 
truire ne   tout   pas  susceptibles    de 

susceptibles  que  du  recours  pour 
excès  de  pouvoirs.  —  L'arrêté  par 
lequel  le  préfet  refuso  l'autorisation 
de  construire  par  le  motif  que  les 
plans  a  lui  soumis  ne  présentent  pas 
de  garanties  suffisantes  au  point  de 
vue  de  la  sûreté   et  de  la  salubrité 

Sublique,  n'est    pas   entaché    d'excès 
e  pouvoirs  (C.  d'EL),  65i. 
■la)  Rues  de  J-ari?  «-'-—   ■-- 


de  plâtras  ;  emploi  de  briques  :  ca- 
ractère eonfortatif.  —  Démolition  or- 
donnée. —  Amende.  —  Propriétaire 

Loiraud  ci  Perrol.)  —  Lorsque  le 
propriétaire  d'un  immeuble  retran- 
chante a  été  autorisé  a  faire  a  la 
façade  dudit  immeuble  un  ravalement 
entier,  et  à  exécuter  diveri  travaux 
«  sans  rclaucis  ni  renformis  »,  il 
rommi't  une  eoutracenli 
un  renformis  d'environ  om,io,  d'épais- 

poteaux     en    bois    destinés  à 
porter  les  planchers  des  étages 

1ère  confortalif  el  dès  lors  leur 
démolition  doit  être  ordonnée  (C. 
d'El.),  b3g. 


II.  Pobtb,  RrvrtHES,  Cas 


-(i)  Voirie  maritime. — Navii 

—  Port  de  Saint-Kazaire.  - 

verbal.    —    Frais    d'cnlêve 

{Sieur  Guignard.)  —  Le  : 

part  du  propriétaire  d'un  ue 
a   fond  dans   lo,  chenal   à'-. 

port  et   formant   obstacle   1 

galion,  do  n'avoir  pas  obier 

port  de  retirer  l'épave  de  1 

elle   était  coulée,  constitue 

invention  aux  lois  et  règle 

la  police  de  la  grande  voine 

frais  d'enlèvement  de  i'éps 
procès-verbaux.  —  Rejet  d'1 
tiou  tirée  de  ce  que  le  mi 
port  n'aurait  pas  fait  ii  Tau 
ritiuio  la  déclaration  tire: 
l'article  i<j  du  décret  du 
1876  avant  de  procéder  a  l*t 
de   l'épave  :  dans  l'espèce. 


-  Construction 

d'une  ebarette  sur  un  port 
invention.  — Absence  de  p 
Compétence  du  conseil  de 
pour  statuer  snr  le  procès 
ordonner  l'enlèvement  de  la 
tion.  —  {Minisire  des 
Publies  contre  dame  ■ 
(C.  d'Et.),  65o. 
-  |S|  Rivières.  —  Contravf 
Abalage  d'arbres  et  dépôt 
long  d'un  fleuve.  — Vérifie] 
lable,  —  Prescription.  — 
Clavé    et    Verdier.)    - 

pris  dans  le  Ht  d'une  rivi; 
étant  recouvert  par  les  p 
eaux  do  celte  rivière  coulai 
bords  et  avant  toul  déborde 
Blitue    une    contravention    1 


vions  dont  la  formation  et 
nitive,  et  qu'ils  faisaient  n< 
propriété  (]•*  esp.),  que  le 
été  déposé  en  dehors  du  lî! 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


Voirie  (gbundb)  (suite). 


une  vérification  corn  plein  et.iaire  ,i™ 
el   a*  esp.).  —  Prescription.  —   La 

SnacripluiD  éubliq,  par  i'articla  6411 
u  Code  d'instruction  criminelle  De 
doit  pas  être  appliquée  bu  profit  du 
controve na ni  lorsqu'il  s'est  écoulé 
plus  d'une  année  entre  l'acte  d'appel 
el  l'arrût  du  conseil  d'Etat  statuant 
lur  cet  appel  (Clavè,  i™  esp.), 
(C.  d'É't.).,  39. 

—  (il  Entrepreneur  de  travaux  publics. 
—  Quais.  —  Matériel  et  matériaux 
laissés  sur  les  chantiers  après  la  rési- 
liation du  marché.  —  (Sieur  Va- 
rangot.) —  L'entrepreneur  qui,  après 
la  résiliation  ue  sou  entreprise,  laisse 
sou  matériel  sur  les  berges  el  quais 
de  la  Seine  ou  l'administration  l'avait 
autorisé  a  établir  son  chantier,  com- 
met une  contravention  de  voirie.  — 
Il  commet  une  seconde  contravention 
de  voirie  en  refusant  d'enlever  les 
matériaux  rebutés  par  l'administration 
et  déposés  sur  le  mime  chantier.  — 
Il  doit  être  condamné  aux  Irais  de 
l'enlèvement  auquel  il  a  été  procédé 
en  exécution  de  l'article  3  de  la  loi 
du  29  floréal  an  X  par  les  ingénieurs 
des  Ponts  et  Chaussées.  —  Frais.  — 
pas  de  condamnation  aux  dépens  en 
maliÈro  de  contravention  de  grande 
voirie  (C.  d'Et.),  567. 

—  (6]  Rivière  navigable.  —Bras  secon- 
daire, non  navigable,  servant  a  l'écou- 
lement des  crues.  —  Ancienne  navi- 
gabilité. —  Délimitation  par  le  préfet. 
Pas  d'excès  do  pouvoirs.  —  (Sieurs 
Boy,  Laboi-de  et  autres.)  —  Il 
appartient  à  l'administration  de  dé- 
clarer qu'un  cours  d'eau  est  une  dé- 

Gndance"  d'une  rivière  navigable.  — 
bras  secondaire  d'une  rivière  navi- 
gable, tant  qu'il  n'a  pas  été  déclassé, 
continue  a  faire  partie  de  la  grande 
teirie.  bien  que  la  navigation  j  soit 
devenue  impossible.  —  Lorsquil  est 
établi  qu'un  bras  secondaire  sert  à 
l'écoulement  des  eaux  d'une  rivière 
navigable  en  temps  de  crue,  le  préfet 
peut,  sans  excès  de  pouvoirs  eu  faire 


(C.  dEt.),  e 


it  pas  lui-mt 


navigable 


-  (6)  Contravenuon.  —  Cai 
Midi.  —  Détérioration.  —  Lat 
linge.  —  Amende.  —  Prescripi 
Pourvoi  dans  l'intérêt  de  la 
(Compagnie  du  canal  du 
contre  te  iitur  LtUiup  et  k 
llourilton.)  —  Le  lavage  d 
dans  le  canal  du  Midi,  en  deh 
lavoirs  établis  a   cet  effet,   c< 


listCïlM! 


—  Contravention  antérieure  1 
d'un  an  a  l'appel  de  la  partit 
que  :  prescription  acquise.  — 
pour  le  Ministre  de  Tonner  < 
un  pourvoi  dans  l'intérêt  de  la 
Une  réparation  civile  ne  pei 
accordée  à  un  concessionnaire 

justifie  pas  de  1 


firadati 


-Le  ce 


eprt 


le    la 

l'amende,  en  matière  de  coi 
tion,  au-dessus  du  minimum  d 
fixé  par  la  loi  du  aà  mar 
(C.  dEt.),  137- 
-  (7)  Canaux.  —  Faucardemi 
Herbes  abandonnées  au   fil  d 

—  Siphon.  —   Obstruction   p 

—  Contravention.  —  (Sieur  E 

—  Le  fait  par  un  usinier  d'aï 
combré  un  siphon  établi  si 
canal  de  navigation  en  aham 
au  cours  de  l'eau  des  herbes 
dées  le  long  de  la  rivière  sur 


Conseil  du  ji  juin  1777,  lorsq 
do  nature  k  faire  refluer  le»  et 
causer  au  canal  des  détérit 
(C.  dEt.),  377. 
-  (8)  Canaux  d'irrigation.  —  I 
ration.  —  Procès-verbal  n'étal 
pas  que  les  requérants  sont 
teurs  de  ladite  conlravenli 
Relaxa.  -  (Sieurs  Bougean 
nier  et  autres)  (C.  dEt.),  5i 


IU.. 


-  { 1  )  Chemins  de  fer.  —  Cooceg 
Cession.  —  Autorisation.  —  I 
lion.  —  (Société  anonyme  rfi. 
que  franco-hollandaise  et  a 
—  La  transmission  k  des  lier 
l'autorisation  préalable  du  Ce- 
rnent, d'une  concession  de  ch< 
fer  est  entaché  d'une  nullité  r 
il  rentre  dans  le  domaine  se 
du  juge   de   fait  de   décider 


TARLE    ANALYTIQUE. 


mulée  sous  tes  Apparence  d'une 
d'actions,    déclarée   fictive.  Si  le   fait 
est  reconnu,  tes  juges  doivent  o 


mail  pavées  en  vertu  de  la 
annulée  (C.  de  Cass.),  Hic,. 

—  i-i)  Charnu  de  fer.—  T 
d  un  fossé .  —  Prescription. 
Bosse.)—  Lofait,  par  un  riti 
voie  ferrée,  d'avoir  détruit  un  fossé 
servant  a  l'écoulement  des  «aux,  et 
de  s'être  approprié  le  terrain  dans  lequel 
était  creusé  ce  fossé,  constitue  unt 
contravention  de  grande  voirie.  Pres- 
cription. Article  b/|0.  Coda  d'instruc- 
tion iTiuiiiiellc.  —  Prescription  non 
admise  :  il  n'est  pas  suflisammcnt 
justifie!  que  la  contravention  reproclifie 

l'airèlt-  attaqué  :C.  d'EtX  67. 

—  (3)  Chemins  de  fer.  —  Dépôt  sur  la 
von:  ferrie.  —  Contravention.  —  Pro- 

■  priclaire  et  entrepreneur  do  transport. 
~  Responsabilité. — (Sieur  Lagache.) 
—  Le  fait,  par  un  industriel  d'avoir 
effectué  sur  une  voie  ferrée  un  dépôt 
de  cendres  pyrites,  constitue  un 
contravention  de  grande  voirie.  Aloi 
même  que  les  cendres  déposées  n 
seraient  plus  la  propriété  iliilnuluF 
triet,  celui-ci  est  responsable  de  I 
■—     -i   le   transport   a  e 


lieu  d'après 


■s  [C. 


d'EtX  69. 
—  {A)  Chemins  de  fer.  —  Bureaux  de 
ville.  —  Arrêté  du  Ministre  des  Tra- 
vaux Publics.—  Factage  et  camionnge. 
—  Eicés  de  pouvoirs.—  Recevabilité. 
Recours  direct  et  parallèle.  —  (Sieur 
Galbrun  et  autres.)  —  Excès  de 
pouvoirs.  Recevabilité.  —  Les  camion- 
neurs  d'une  ville  ne  sont  pas  receva- 
bles  a  déférer  au  Conseil  d'Etat,  pour 
excès  de  pouvoirs,  l'arrêté  par  lequel 
le  Ministre  des  Travaux  Publics  a 
autorisé  les  compagnies  de  chemins  do 
fer  a  donner  accès  dans  les  gares  de 
départ,  deux  heures  après  la  fermeture 
réglementaire,  aux  marchandises  re 
eues  dans  les  bureaux  de  ville  do  ces 
compagnies.  Un  tel  arrêté  a  été  pris 
par  le  Ministre  dans  l'exercice  de  ses 
attributions  légales.  —  (Voyez  article 
55  du  cahier  des  charges  type).  Mais 
il  ne  fait  pas  obstacle  a  ce  que  les 
roqué rants  actionnent  les  compagnies 

FIN    DES   TAULES    DES    L 


devant  l'autorité1  judiciaire, 
croient  fondés,  pour  atleio 
liberté  de  l'industrie  des  ti 
[C.dEt.).  sas. 

-  ("■)  Chemin  de  fer.  —  Ehr 

très)  d'un  tunnel  par  le  pas 
Iruius.  —  Indemnité  due.  — 
dation  en  tenant  compte  du 
construction  de  la  maison.  - 
pagniedePans-L  i/on-Mêdi . 
contre  consorts  Vigier.)  (C 
446. 

-  (b)  Chemin  de  fer  d'intérêt  : 
Département.  —  Simple  halte 
gare  frontière.  —  Traité  de  F 
—  Indemnité.  —  {Société  a 
belge  des  chemins  de  fer  t 
département  de  Memthe-et 
et  le  sieur  Nobtat.)—  Le  c" 
qui  résulte  pour  un  particuli 
signature  d'un  traité  dipli 
(dans  l'espèce,  traité  de  Franc 


d'indemnité  contre  l'Etat  pal 
contentieuse.  Une  ligue  de  eh 
ter  a  été  concédée  à  litre 
local  a  un  département,  qui  1 
cédée  a  une  compagnie  :  p 
de  la  rectification  do  la  froc 
compagnie  a  construit  de  s 
initiative  une  gare  douaniè 
une  localité  oit  une  simple  ha 
été  prévue  :  dans  ces  conditii 
n'est  pas  fondée  a  réclame: 
chef  une  indemnité  au  dépi 
(C.  dEU.  fcâ. 

VALETTE,  SB. 

VALLERY -MICHEL,  64. 

VARAHOOT,  366. 

VARIGARD  et  Mortier,  368. 

VASSEUR  et  autres,  469, 

VASSEUR,  PitiL  et  autres,  687. 

VERDIER  et  Clavk,  *a. 

VERRIER,  Uc-noEARD  et  autres, 

Vésinet  (commune  du),  369. 

VIARD  el  Milan,  !\ik. 

VIGIE R  (consorts),  VS. 

VILLEDIEU,  404. 


dé 


ZIEI  (venve),  ao5. 

Zone  frontière  et  les  travaux  n 
Décret   portant  rectification 
descriptif  n"  3  annexé 
8  septembre  1878,  afâ. 

tS,   DÉCRETS,  RTC. 

L' Éditeur-Gérant  :  Dcnod. 


! 


PARIS.   TYPOGRAPHIE  J.  LECLERC 

14,  RUB  DBLAMB&I,   14