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Full text of "Annales des ponts et chaussées"

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1 


ANNALES 


DBS 


PONTS    ET    CHAUSSÉES 


X^OIS,  DÉCRETS,  ARRÊTÉS,  ETC. 


7*    SÉRIB 

TOME   VI 


1896 


TOIH^ 


IMPRIMERIE    DESLTS    FRÈRES 


0.   Kue  nainb<  Uu,  0 


ES 

[AUSSÉES 


STRIICTIONS 

[.  [NGÉNIEUR 

ET  AUTRES  ACTES 

TS  CT  CHAUSSÉES 

RÊTËS,  ETC. 

n 


ICQ,  ÉDITEURS 

4T^    KT   CHAUS^^EÏ,    RE» 


ANNALES 


DBS 


PONTS    ET    CHAUSSÉES 


LOIS 

DECRETS,  ARRÊTES  ET  AUTRES  ACTES 

COMCBHIIADT 

L'ADMINISTRATION  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES 


LOIS 


(N"  1) 

[26  juillet  1895] 

Loi  qui  approuve  la  Convention  passée  entre  le  Ministre  des  Travaux 
publics  et  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer  du  Sud  de  la  France 
pour  la  modification  des  contrats  qui  lient  cette  Compagnie  à  VÉtat, 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Art.  l*"".  —  Est  approuvée  la  convention  provisoire  passée  le 
!«••  décembre  4894,  entre  le  Ministre  des  Travaux  publics,  d'une 
iwrt,  et  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer  du  Sud  de  la  France, 
d'autre  part,  ainsi  que  l'état  A  annex»'  à  ladite  convention. 

Art.  2.  —  L'enregistrement  de  la  convention  et  de  l'état  men- 
tionné à  l'article  précédent  ne  donnera  lieu  qu'à  la  perception  du 
droit  de  trois  francs  (3  fr.). 

1x1  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'Etal. 


153282 


LES 
CHAUSSÉES 

ET  AUTRES  ACTES 

>ONTS  ET  CHAUSSÉES 

1) 


■ie  entre  le  Ministre  <les  Trariiur 
itiuf  tie  fer  du  Sud  de  la  France 
uilient  celle  Compagnie  à  C Étal. 
ilf'soDt  adopté, 
iroraulgue  la  loi  dont  la  teneur 

invention  provisoire  pJissée  le 
re  des  Travaux  publics,  d'une 
is  de  fer  du  Sud  de  ta  France, 
es''  à  Indite  ronvenlion. 
1  convention  et  de  l'état  men- 
nern  lieu  qn'àla  perception  du 

loptée  par  11-  Siinal  et  par  h 
•e  comme  loi  de  l'Klal. 


28; 


6  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

CONVENTION 

L'an  mil  huit  oeut  quatre-vingt-quatorze  et  le  1^'"  décembre, 

Entre  le  Ministre  des  Travaux  publics,  agissant  au  nom  de 
l'État,  sous  réserve  de  Tapprobalion  par  une  loi, 

D'une  part; 

Et  la  Société  anonyme  établie  à  Paris  sous  la  dénomination  de 
Compagnie  des  Chemins  de  fer  du  Sud  de  la  France,  ladite  Com- 
pagnie représentée  par  M.  Joseph  Gay,  président  du  Conseil 
d'Administration,  élisant  domicile  au  siège  de  la  Société  et  agis- 
sant au  nom  du  Conseil  d'Administration,  conformément  à  sa 
délibération  en  date  du  30  novembre  1894,  et  sous  réserve  de 
l'approbation  des  présentes  par  l'Assemblée  générale  des  Action- 
naires dans  un  délai  de  trois  mois  au  i»lus  tard  après  la  promul- 
gation de  la  loi  approbalive, 

D'autre  part; 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  :     . 

Art.  i*"".  —  Les  lignes  d'intérêt  général  concédées  à  la  Com- 
jiagnie  des  Chemins  de  fer  du  Sud  de  la  France  constitueront  à 
l'avenir  un  réseau  unique  au  point  de  vue  tant  du  compte  d'éla^ 
blissement  que  des  dépenses  et  recettes  de  l'exploitation. 

Art.  2.  —  La  Compagnie  renonce  à  toute  garantie  pour  les 
insuffisances  de  l'exploitation  dudit  réseau. 

Lorsque  les  recettes  d'une  année  excéderont  les  dépenses  d'en- 
tretien et  d'exploitation  réelles  et  dûment  justifiées,  l'excédent, 
aj)rè8  h»  prélèvement  prescrit  par  l'article  3  ci-après  pour  la  cons- 
titution d'un  fonds  de  réserve,  sera  pai-tagé  par  moitié  entre  la 
Compagnie  et  l'État. 

Les  dépenses  portées  en  compte  chaque  année  ne  pourront 
excéder  une  somme  lixée  par  kilomètre  à  1.500  +  0,40K -f  R; 
K  représente  le  nombie  de  trains,  et  R  la  recette  brute  kilomé- 
trique (impôt  déduit). 

Art.  3.  —  Les  produits  nets  seront,  avant  tout  partage,  afl'ec- 
tés,  jusqu'à  concurrence  d'une  somme  de  deux  cent  cinquante 
francs  (250  fr.)  par  kilomètre  exploité  et  pai*  an,  à  la  constitu- 
tion d'un  fonds  de  réserve  destiné  à  subvenir  aux  réfections 
extraordinaires,  au  renouvellement  des  voies  et  aux  dépenses 
imprévues  et  exceptionnelles  d'exi»loitation. 

Ce  prélèvement  sera  effectué  tant  (jue  le  fonds  de  réserve 
n'aura  pas  atteint  le  chiffre  de  mille  cinq  cents  francs  (1.500  fr.) 


LOIS  / 

par  kîlomëtre  exploite.  Il  cessera  quand  ce  chiffre  sera  atteint, 
pour  éli-e  repris  aussitôt  que  des  imputations  de  dépenses  régu- 
lièrement autorisées  auront  ramené  le  fonds  de  réserve  au-des- 
^mls  de  la  somme  de  mille  cinq  cents  francs  (1.500  fr.)  par  kilo- 
mètre. 

Aucune  dépense  ne  pourra  être  imputée  sur  ce  fonds  sans 
l'autorisation  du  Ministre  des  Travaux  publics. 

Pendant  les  dix  premières  années  d  application  de  la  présente 
rouvenliou,  lorsque  l'exploitation  ne  donnera  pas  de  produit  net, 
ou  que  le  produit  net  sera  inférieur  à  deux  cent  cinquante  francs 
âO  fr.)  fiar  kilomètre,  les  versements  nécessaires  à  la  constitution 
du  fonds  de  réserve  dans  les  conditions  ci-dessus  seront  avancés 
par  TEtal  en  sus  de  la  garantie  accordée  au  capital  d'établisse- 
ment et  sans  que  ces  versements  soient  compris  dans  les  recettes 
du  réseau  pour  le  règlement  des  comptes  avec  l'État.  Toutefois, 
en  aucun  cas,  l'ensemble  des  versements  faits  à  ce  titre  sur  les 
fonds duTrésor  ne pourraexcédercinq cent  mille  francs(500.000fr). 

Lorsque  les  produits  nets  excéderont  les  sommes  nécessaires 
pour  faire,  s'il  y  a  lieu,  le  versement  au  fonds  de  réserve  prévu 
an  paragraphe  2  du  présent  aiticle,  l'excédent  sera  d'abord  afTeclé, 
dans  la  proportion  des  trois  cinquièmes,  au  remboursement  des 
avances  faites  par  l'Ktat  pour  ce  fonds  de  réserve,  de  celles  que 
l'État  aura  faites  à  la  Compagnie  pour  couvrir  les  insuftisances  de 
lexploitation  des  exercices  antérieurs  à  1893,  ou  de  celles  cjui 
s*»mient  faites  par  application  de  l'article  9  ci-après,  les  deux 
autres  cinquièmes  appartenant  à  la  Compagnie  ;  après  rembour- 
sement de  ces  avances,  sans  intérêts,  le  partage  se  fera  par  moitié, 
conformément  à  l'article  2  ci-dessus. 

Le  fonds  de  réserve  restera  la  propriété  de  la  Compagnie  ;  elle 
en  disposera  si  la  concession  prend  fin  pour  quelque  cause  que 
ce  soit,  sauf  prélèvement  par  l'État  des  sommes  qui  ne  lui  auraient 
pas  encore  été  remboursées.  Jus((ue-là,  il  sera  employé  en  titres 
dont  la  nature  sera  déterminée  par  le  Ministre  des  Travaux  publics, 
de  concert  avec  le  Ministre  des  Finances,  et  dont  les  intérêts 
>eront  ajoutés  aux  recettes  de  chaque  exercice. 

Art.  4.  —  La  Compagnie  renonce  à  construire  la  ligne  de  Pugel- 
Théniei^s  à  Saint-André,  dont  elle  est  concessionnaire  à  titre 
définitif.  Elle  fournira  seulement  le  matériel  roulant  qui  pourrait 
être  nécessaire  à  l'exploitation  de  la  ligne.  Les  frais  d'acquisition 
d«*  ce  matériel  seront  portés  au  compte  des  travaux  complémen- 
taires pi"évus  au  dernier  paragraphe  de  l'art ir le  0  ci-après. 

Jus(|u'au  l**"  .janvitn*  qui  suivra  la  n-mise  à  la  Compagnie  de 


8  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

celle  ligue  par  l'État,  la  Compagnie  recevra  sur  les  fonds  du  Tré- 
sor, en  sus  de  la  garantie,  une  indemnité  annuelle  de  cinquante 
mille  francs  (50.000  fr.].  Cette  allocation  sera  comprise  dans  les 
recettes  du  réseau  pour  le  règlement  des  comptes  avec  l'État. 

Pendant  la  même  période,  le  terme  constant  de  la  formule 
d'exploitation  déterminée  à  Farticle  2  sera  augmenté  de  cent 
francs  (100  fr.)  par  kilomètre. 

Arf.  5.  —  Sur  la  ligne  de  Dra^uignau  à  Grasse,  Manda  et  Nice, 
sur  la  section  de  Nice  à  Saint-Martin-du-Var,  la  voie  à  quatre  rails 
dont  rétablissement  est  prévu  par  les  conventions  du  21  mai  1889 
sera  remplacée  {)ar  une  voie  à  trois  rails,  savoir  :  deux  rails  à 
écarlement  d'un  mètre  quarante-cinq  centimètres  (1",45),  posés 
symétriquement  par  rapport  à  Taxe  de  la  plate-forme,  et  un  rail 
intérieur  constituant  une  voie  d'un  mètre  (4  mètre). 

L'Ét<it  se  réserve  le  droit  de  reprendre  au  prix  coûtant  les  maté- 
riaux approvisionnés  ou  employés  pour  rétablissement  de  la  voie 
à  quatre  rails  et  qui  deviendraient  inutiles.  Au  fur  et  à  mesure  de 
cette  reprise,  une  somme  égale  sera  déduite  du  montant  des  em- 
])runts  à  contracter  par  la  Compagnie,  avec  la  garantie  de  TÉlal, 
pour  les  déjjeuses  énumérées  à  l'article  6  ci-après. 

Art.  6.  —  L'intérêt  garanti  par  l'État  en  vertu  des  conventions 
antérieures  pour  les  dépenses  de  premier  établissement  faites 
Jusqu'à  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  convention  sera  aug- 
menté des  charges  effectives  (intérêts,  amortissement,  impôts  et 
frais  accessoires)  des  emprunts  à  contracter  par  la  Compagnie 
pour  couvrir  les  dépenses  ci-après  : 

a)  Une  somme  d'un  million  huit  cent  vingt-quatre  mille  huit 
cent  deux  francs  cinquante-deux  centimes  (4.824.802  fr.  52)  repré- 
sentant, avec  celle  de  six  cent  vingt-trois  mille  francs  (623.000  fr.) 
versée  antérieurement  par  l'État  à  la  Compagnie,  le  montant  des 
indemnités  que  celle-ci  prétend  lui  être  dues  pour  travaux  exé- 
cutés par  elle  ou  en  cours  d'exécution  en  dehors  des  prévisions 
auxquelles  s'appliquaient  les  maxima  inscrits  dans  les  conven- 
tions antérieures; 

b)  Les  dépenses  qui  seront  réellement  faites  et  dûment  justifiées 
pour  les  travaux  énumérés  dans  l'état  A  annexé  à  la  présente  con- 
vention, sans  toutefois  que  le  montant  du  capital  à  garantir  puisse 
excéder  huit  cent  mille  francs  (800.000  fr.); 

c)  Les  dépenses  à  faire  pour  établir  la  ligne  de  Draguignan  à 
Nice  et  Saint-Martin-du-Var  à  trois  rails,  conformément  aux  indi- 
cations de  l'article  5  ci-dessus,  lesdites  dépenses  étant  comprises 
dans  les  maxima  fixés  par  les  conventions  du  21  mai  1889;  toute- 


LOIS  9 

fois,  ces  raaxima  seront  augmentés  d'une  somme  de  cent  dix-sept 
mille  huit  cent  cinquante  francs  (t  17.850  fr.),  eu  raison  des  mo- 
difications à  a}»|. crier  aux  travaux  déjà  exécutés; 

(l\  Les  frais  d*éiudes  dépensés  par  la  Compagnie  et  les  frais  de 
contrôle  vei-s<^s  par  elle  à  TÉtat  pour  la  ligne  de  Saint-André  à 
Pugel-Théniers,  ainsi  que  la  portion  des  dépenses  faites  dans  la 
pare  de  Saint-André,  que  le  Conseil  général  des  Ponts  et  Chatis- 
sées  reconnaîtra  devoir  être  rattachée  au  compte  de  ladite  ligne, 
sans  toutefois  que  le  capital  à  garantir  pour  ces  deux  articles 
paisse  excéder  le  total  de  cinq  cent  mille  francs  (500.000  fr.). 

I^  garantie  d'intérêt  des  dépenses  spécifiées  aux  paragraphes 
«,  ft,  c  et  d  ci-dessus  s'exercera  à  partir  du  i""  janvier  1895  pour 
les  dépenses  antérieures  à  ci^lte  date  et  à  compter  du  jour  de  la 
réception  par  le  service  du  contrôle  pour  les  déjïenses  à  faire 
ultérieure  m  eu  t. 

Sera  également  réduit  au  taux  de  charges  effectives  l'intérêt 
saranti  sur  les  dépenses  pour  travaux  complémentaires  qui  seront 
soccessi^'ement  exécutés  sur  Tensemble  du  réseau  dans  la  limite 
du  maximum  de  cinq  millions  sept  cent  mille  francs  (5.7<)0.000fr.) 
filé  par  les  conventions  antérieures.  Ce  maximum  sera  porté  à 
>epl  millions  de  francs  (7.000.000  fr.)  après  que  la  section  de  Puget- 
Théniei-s  à  Saint-André  aura  élé  livrée  à  l'exploitation. 

.\bt.  7.  —  L'annuité  garantie  à  la  Compagnie  pour  chaque  exer- 
cice, conformément  à  l'article  précédent,  ainsi  que  l'allocation 
prévue  à  Tavant-dernier  paragraphe  de  l'article  4,  lui  seront  ver- 
sées par  quart  dans  la  huitaine  qui  suivra  l'expiration  de  chaque 
trimestre. 

Le  montant  de  ces  versements  sera  arrêté  par  le  Minisire  des 
Travaux  publics,  de  concert  avec  le  Ministre  des  Finances,  et 
après  examen  sommaire  des  comj.tes  provisoires  que  la  Compa- 
gnie devra  présenter  dans  le  courant  du  mois  d»»  janvier  de  chaque 
année,  en  vue  de  faire  connaître  le  montant  et  le  taux  d'intérêt 
des  sommes  ajoutées  au  compte  d'établissement,  par  application 
de  l'article  6  ci-dessus,  pendant  le  cours  de  l'année  [irécé- 
dente. 

Toutefois,  pour  le  dernier  trimestre,  le  versement  fait  dans  ledit 
délai  ne  sera  que  d'un  huitième  de  l'annuité  calculée  comme  il 
est  dit  au  paragraphe  précédent.  Le  dernier  huitième  ne  sera  versé 
à  la  Compagnie  qu'après  examen  sommaire  du  compte  d'exploi- 
tation de  l'exercice,  sous  déduction  des  retenues  provisoires  qu'il 
f»ourra  y  avoir  lieu  d'opérer  pour  la  part  des  recettes  nettes  à 
revenir  à  l'État.  Les  sommes  qui  seraient  dues  par  le  Trésor  pour 


10  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

la  constitution  du  fonds  de  réserve  seraient  ajoutées  à  ce 
versement. 

Le  paiement  du  solde  aura  lieu  après  règlement  définitif  du 
compte  général  de  l'exercice. 

Art.  8.  —  I>a  Compagnie  sera  autorisée  à  réaliser  par  voie 
d'émission  d'obligations,  sans  qu'il  en  résulte  aucune  augmenta- 
tion de  la  garantie  d'intérêt,  les  emprunts  nécessaires  pour  assu- 
rer le  règlement  de  l'arriéré  et  la  constitution  d'un  fonds  de  rou- 
lement» le  tout  jusqu'à  concurrence  d'un  capiUil  de  cinq  millions 
(5.000.000  fr.  )  à  ajouter  au  montant  des  émissions  déjà  autorisées 
et  de  celles  qui  restent  à  autoriser,  tant  pour  la  construction  des 
ligues  d'intérêt  local  que  pour  les  dépenses  énumérées  à  l'article  6 
ci-dessus. 

Art.  9.  —  Dans  le  cas  où  l'application  de  la  présente  conven- 
tion ne  laisserait  pas  à  la  Compagnie  le  revenu  nécessaire  pour 
assurer  le  service  de  l'intérêt  et  de  l'amortissement  des  obliga- 
tions, la  différence  serait  versée  par  l'État  jusqu'à  concurrence 
des  sommes  qui  auraient  été  dues  à  la  Compagnie  par  application 
des  conventions  antérieures. 

(ies  versements  supplémentaires  ne  pourront,  en  aucun  cas, 
excéder  les  sommes  nécessaires  au  service  des  obligations  ni  ser- 
vir, en  conséquence,  soit  à  la  distribution  de  dividendes,  soit  à  la 
création  ou  à  l'augmentatiou  de  réserves  quelconques. 

Art.  10.  —  La  présente  convention  sera  appliquée  au  règlement 
des  comptes  à  dater  du  !•'"  janvier  1895. 

Sont  abrogés  les  articles  6  et  7  de  la  convention  du  23  juil- 
let 1885. 

Dans  le  cas  où,  par  application  de  l'article  9  de  ladite  conven- 
tion, l'État  aurait  à  verser  des  allocations  à  la  Compagnie  pour  la 
création  de  trains  supplémentaires  ou  pour  l'organisation  d'un 
service  de  nuit,  ces  allocations  seraient  ajoutées  aux  recettes 
brutes  pour  le  règlement  des  comptes  de  partage  avec  l'État. 

L'allocation  prévue  pour  les  trains  supplémentaires  par  ledit 
article  9  sera  réduite  de  quatre-vingts  centimes  (0  fr.  80)  à 
soixante  centimes  (0  fr.  60)  par  kilomètre  parcouru. 

Art.  U.  —  A  toute  époque,  l'État  aura  la  faculté  de  racheter  la 
concession  entière  sur  les  biises  indiquées  à  l'article  37  du  cahier 
des  charges. 

L'État  entrera  en  possession  du  matériel  roulant,  du  mobilier 
d<.'s  stations,  de  l'outillage  et  des  approvisionnements,  sans  avoir 
aucun  paiement  à  effectuer  en  sus  des  annuités  prévues  par  leilit 
article. 


LOIS  1 1 

Eo  ootre,  eu  cas  de  rachat,  TÉlat  se  réserve  la  faculté  de  se 
«uhstituer  à  la  Compagnie,  en  ce  qui  concerne  la  fraction  du 
capital-obligations  afTéreute  aux  lignes  d'intérêt  général,  pour 
i5$orer  $oit  le  paiement  des  intérêts  et  de  l'amortissement,  soit 
It*  rembourse  ment  anticipé  des  titres;  lannuité  de  rachat  serait 
alors  diminuée  d'une  somme  égale  au  montant  de  l'intérêt  et  de 
l'amortissement  de  ces  obligations.  L'État  se  réserve  également 
la  faculté  de  se  libérer  du  surplus  de  l'annuité  de  rachat,  capita- 
iisiV  au  taux  de  trois  et  demi  pour  cent  (3  1  /2  0/0)  en  un  seul 
paiement. 

.Ut.  i2.  —  La  présente  convention  sera  enregistrée  au  droit 
liïe  de  trois  francs  (3  fr.). 

KTAT  A. 

LIGNE   DE   DRAGUIGNAN   A   GRASSE. 

Voies  d'évitement  dans  les  stations  de  Figanières,  Claviers, 
Sfillans,  Montauroux,  Peymeinade  et  Grasse. 

Modiûcation  de  la  conduite  d'alimentation  de  Draguignan  en 
nie  d'assurfT  un  débit  possible  de  quatre  cents  mitres  cubes  en 
riiigt-qualre-heures,  avec  installation  de  grues  hydrauliques  sup- 
plémentaires; et  travaux  d'alimentation  de  Seillans,  Montauroux 
el  Grasse. 

LIGNE   DE   GRASSE   A    NICE. 

Voies  d'évitement  aux  stations  du  Bar,  de  Tourettes  et  de  Saint- 
Jfannet,  étant  entendu  que  ces  voies  pourront  être  utilisées  par 
Texploitation  commerciale. 

Achèvement  des  terrassements  des  voies  d'évitement  de  la  sec- 
tion de  Manda  à  Nice. 

Modification  des  voies  de  la  station  de  Colomars. 

Complément  de  Talimentation  en  eau  de  la  ligne,  suivant  pro- 
gramme à  arrêter. 

Raccordement  des  deux  gares  de  Nice  (étant  entendu  que  le 
raccordement  des  deux  gares  de  Grasse  ne  sera  pas  exécuté). 

LIGNE   DE   NICE   A   PUGET-THÉNIERS. 

Racc<»rdement  vers  Puget-Théniers  de  la  voie  militaire  du  (|uai 
il«*  la  Tiuée. 
Voies  (>our  les  wagons  de  subsistance  à  Malaussèiie-Massoiiis. 


12  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Complément  de  l'alimentation  en  eau  de  la  ligne,  suivant  pro- 
gramme à  arrêter. 

(Les  dépenses  des  travaux  du  chantier  de  débarquement  de 
Saiut-Martin-du-Var  et  du  quai  militaire  de  la  Tinée  ont  été  com- 
prises dans  Tordonuancement  de  six  cent  vingt-trois  mille  francs 
(623.000  fr.)  efîectué  le  18  septembre  1894.) 

LIGNE   DE    DIGNE   A   SAINT-ANDRE. 

Pose  de  voies  nouvelles  à  Digne  et  allongement  des  voies  d'évi- 
temeut  dans  les  stations  de  Ghandon-Norante,  Barréme  et  Saint- 
André 

Quai  de  transbordement  et  borne-fontaine  à  Digne. 

Alimentation  complémentaire  de  la  gare  de  Saint-André. 


(N''  2) 


[29  décembre  1893.1 

Loi  ayant  pour  objet  Vapprobation  d*une  convention  passée  entre  le 
Ministre  des  Travaux  publics  et  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer 
du  Midi  et  du  canal  latéral  à  la  Garonne, 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Akt.  l•^  —  Est  approuvée  la  Convention  passée,  le  i{  dé- 
cembre 1895,  entre  le  Ministre  des  Travaux  publics  et  la  Compa- 
gnie des  Chemins  de  fer  du  Midi  et  du  canal  latéral  à  la  Garonne. 

Un  exemplaire  de  ladite  convention  restera  annexé  à  la  pré- 
sente loi. 

Art.  2.  —  L'enregistrement  de  ladite  convention  ne  donnera 
lieu  qu'à  la  perception  du  droit  fixe  de  trois  francs  (3  fr.). 

Art.  3.  —  Il  est  ouvert  au  Ministre  des  Travaux  publics,  eu 
addition  aux  crédits  ouverts  sur  l'exercice  1895  au  Ministre  des 
Travaux  publics,  chapitre  68  (Etudes  et  travaux  de  chemins  de 
fer  exécutés  par  l'État),  un  crédit  de  six  millions  de  francs 
(6.000.000  fr.). 

L<*s  prévisions  des  recettes  d'ordre  du  Trésor  sont  augmentées 
d'une  somme  égale. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  lu 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'État. 


LOIS  1 H 

CONVENTION. 

VdLïï  1895  et  le  11  décembre, 

Entre  le  Ministre  des  Travaux  publics,  agissant  au  nom  de 
VKUt  el  sous  la  réserve  de  rapprobation  des  présentes  par  une 
U»i, 

D'une  part; 

Et  la  Société  anoiiyme  établie  à  Paris  sous  la  dénomination  de 
Cumpagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi  et  du  canal  latéral  à  la 
baronne,  ladite  Compagnie  représentée  par  M.  Aucoc,  prési<lenl 
du  Conseil  d'Administration,  élisant  domicile  au  siège  de  ladite 
Société,  à  Paris,  boulevard  Haussmann,  n*  54,  et  agissant  en 
vertu  lies  |>ouyoirs  qui  lui  ont  été  conférés  par  délibération  du 
C<inseil  d'Administration,  en  date  du  tO  décembre  1895,  «'t  sous 
la  réserve  de  l'approbation  des  présentes  par  rassemblé»»  géné- 
rale des  actionnaires  dans  le  délai  de  six  mois  au  plus  tard  à 
dater  de  Fapprobation  des  présentes  par  une  loi, 

D'autre  part; 

Il  a  été  dit  et  convenu  ce  qui  suit  : 

Abt.  I*'.  —  La  Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi  et  du 
ranal  latéral  à  la  Garonne  s'engage  à  avancer  k  l'État,  pour  les 
années  1894,  1895  et  1896,  les  sommes  destinées  aux  dépenses 
qu'il  s'est  chargé  d'effectuer  conformément  à  l'article  U  de  la 
convention  annexée  à  la  loi  du  20  novembre  1883. 

Art.  2.  —  Pour  les  dépenses  de  Tannée  1894,  les  avances  s'élè- 
veront à  10.622.858  fr.  08.  Les  avances  pour  les  dépenses  de 
l'annét*  1895  ne  pourront  pas  dépasser  6  millions  de  francs  et, 
pour  les  dépenses  de  l'année  1896,  10  millions  de  francs. 

Art.  3.  —  L'avance  destinée  à  couvrir  les  dépenses  de  1895 
sera  versée  par  la  Compagnie  le  l'"*  mai  1896.  Les  avances  rela- 
tives aux  dépenses  de  1894  et  aux  dépenses  de  1896  seront  ver- 
sées en  huit  tenues  égaux,  le  dernier  jour  de  chaque  mois,  à 
partir  du  :)1  mai  1896. 

L'ensemble  de  ces  avances  sera  remboursé  par  l'État  en 
M)ixanl(*  et  une  annuités,  dont  la  première  sera  à  l'échéance  du 
31  décembre  1897,  et  la  dernière  à  l'échéance  du  31  dé- 
cembre 1957. 

Art.  4.  —  Les  sommes  avancées  seront  majorées  d'intérêt  cal- 
culés «l'après  le  prix  moyen  de  négociation  de  l'ensemble  des 
«ibligaUons  émises  par  la  Compagnie  pendant  l'année  1896,  ainsi 
que  des  frais  de  service,  droits  de  timbre  et  tous  autres  droits  A 


14  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

la  cliarge  de  la  Compagnie,  dont  sont  ou  seront  frappées  les  obli- 
gations émises  pour  l'exécution  de  la  présente  convention. 

Ces  intérêts,  frais  et  droits  seront  décomptés  pour  huit  mois  tMi 
ce  qui  concerne  les  avances  correspondant  aux  dépenses  de 
l'exercice  1895  et  pour  trois  mois  et  demi  en  ce  qui  concerne  l<*s 
avances  correspondant  aux  dépenses  des  exercices  1894  et  4896. 

Le  prix  moyen  sera  établi,  déduction  faite  de  l'intérêt  couru  au 
jour  de  la  vente  des  titres,  et  en  tenant  compte  de  tous  les  frais 
quelconques  dont  la  Compagnie  justifiera. 

Le  chiffre  de  l'annuité  de  remboursement  sera  arrêté  d'après 
le  prix  moyen  ci-dessus  défini  et  augmenté  des  frais  de  service, 
droits  de  timbre  et  tous  autres  droits  à  la  charge  de  la  compa- 
gnie dont  les  obligations  sont  ou  seront  frappées. 

Les  annuités  seront  payées  à  terme  échu,  le  31  décembre  de 
chaque  année.  La  Compagnie  aura  droit,  sans  qu'elle  ait  besoin 
d'en  faire  la  demande,  aux  intérêts,  au  taux  effectif  des  emprunts 
de  l'année  1896,  du  montant  de  chacune  des  annuités  depuis  le 
1«""  Janvier  qui  suivra  son  échéance  jusqu'au  jour  où  elle  lui  aura 
été  effectivement  soldée,  si  ce  paiement  n'a  été  fait  dans  le  cou- 
rant de  janvier. 


DÉCRETS  15 


DÉCRETS 


(N'*  3) 


[18  mai  1895] 
hècrel  du  Président  de  la  République  franeaùte  portant  ce  qui  suit  : 

Sont  approuvées  les  dépenses  à  faire  par  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Paris  à  I.yon  et  à  la  Méditerranée  sur  son  réseau 
algérien,  conformément  au  projet  ci-après  : 

IJgne  d* Alger  à  Oran  : 

Projet  de  déplacement  de  la  grue  hydraulique  de  la  voie  2  et 
d  une  fosse  à  piquer  le  feu  à  la  gare  de  Blida. 

Les  dépenses  faites  pour  Texéculiou  de  ce  projet  seront,  après 
réritication  par  la  Commission  des  Comptes,  ajoutées,  mais  seule- 
ment pour  Texercice  du  droit  de  partage  des  bénéfices  jusqu'à 
concurrence  d'une  somme  de  deux  mille  trois  cent  cinquante- 
deux  francs,  majorations  comprises,  au  compte  général  de  pre- 
mier établissement  des  lignes  du  réseau  algérien,  conformément 
à  la  convention  du  P'mai  1863,  approuvée  par  les  loi  et  décret  du 
H  juin  suivant  et  à  Tarticle  5  du  décret  du  20  septembre  1863. 


(N"  4) 


[3  juin  1895] 
Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui  suit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Bône-Guelma  et  prolongements,  pour  rétablisse- 
ment, sur  la  ligne  de  Soukaras  h  Tébessa,  d'une  alimentation 
d'eau  au  point  kilométrique  47  -{-  "/d2,  conformément  au  projet 
pn'senté,  le  24  novembre  1894,  avec  un  détail  estimatif  s'élevant  à 
vingt  mille  neuf  cents  francs,  y  compris  une  majoration  de  10  0/0 
[wur  frais  généraux  et  intérêts. 

Les  déjK?nses  résultant  de  IVxécutioq  4u  projet  seront  imputées 


16  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

sur  le  compte  de  deux  millions  ouvert,  conformément  à  Tarticle  6 
de  la  convention  du  23  mai  1885,  approuvée  par  la  loi  du 
28  juillet  suivant,  pour  travaux  complémentaires,  jusqu'à  concur- 
rence des  sommes  qui  seront  définitivement  reconnues  devoir 
être  portées  audit  compte. 


(N"  5) 


[5  juin  1895] 
Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui  suit  : 

1°  Il  sera  procédé  à  Texécution  des  travaux  de  reconstruction 
partielle  du  mur  de  quai  et  du  bassin  à  flot  extérieur  du  port  de 
I.a  Rochelle,  conformément  aux  dispositions  du  projet  présenté, 
à  la  date  du  21  janvier,  7  février  1895,  par  les  ingénieurs  du  Ser- 
vice maritime  de  la  Charente-Inférieure,  et  à  Favis  du  Conseil 
général  des  Ponts  et  Chaussées  du  7  mars  1895  ; 

2®  La  dépense  de  ces  travaux  évalués  à  la  somme  de  846.000  francs 
sera  imputée  sur  les  ressources  inscrites  au  budget  de  chaque 
exercice  pour  les  travaux  d'amélioration  et  d'extension  des  ports 
maritimes. 


(N"  6) 


[8  juin  1895] 
Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui  suit  : 

[°  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  nécessaires  pour 
le  prolongement  de  la  jetée  du  port  d'Erquy,  conformément  aux 
dispositions  générales  de  l 'avant-projet  dressé,  à  la  date  des 
25-26  mars  1892,  par  les  ingénieurs  du  Service  maritime  des 
Côtes-du-Nord,  et  dont  la  dépense  est  estimée  à  135.000  francs, 
et  des  avis  du  Conseil  général  des  Ponts  et  Chaussées,  en 
date   des  16  mai  1892,  16  novembre  1893  et  11  octobre  1894; 

2°  Il  est  pris  acte  des  engagements  souscrits  par  le  Conseil 
municipal  d'Erquy  et  par  la  Chambre  de  Commerce  de  Saint- 
Brieuc,  ainsi  qu'il  résulte  respectivement  des  délibérations  des 


DECRETS  it 

.1  et  6  décembre  1893,  de  contribuera  la  dépense  par  des  subven- 
tions respectivement  fixées  à  25.000  francs  et  20.000  francs. 

Le  montant  de  ces  subsides  sera  versé  au  Trésor  au  fur  et  à 
mesure  des  besoins  des  travaux.  L'importance  des  versements  et 
l'époque  à  laquelle  ils  devront  être  effectués  seront  déterminées 
par  le  Ministre  des  Travaux  publics  ; 

3*  Le  surplus  de  la  dépense,  pris  en  charge  par  l*État,  sera 
imputé  sur  les  fonds  annuellement  inscrits  à  la  deuxième  section 
ilu  budget  du  département  des  Travaux  publics  pour  l'améliora- 
tion des  poris  maritimes. 


(N**  7) 

[4   août  1895] 

!)écret  qui  approuve  la  mbstitutioriy  à  M.  Alfred  Lambert,  de  la 
Compagnie  du  Chemin  de  fer  de  Pont-de-la-Deûle  à  Pont-à-Marcq, 
comme  concessionvnaire  du  chemin  de  fer  (rintérét  local  de  Pont- 
de-la-Deùle  à  Pont-à~Marcq, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  Travaux  publics, 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  i«".  —  P^st  approuvée  la  substitution  à  M.  Alfred  Lambert 
de  la  Compagnie  du  Chemin  de  fer  de  Pont-de-la-Deûle  à  Pont- 
à-Marcq  (Nord),  société  anonyme,  comme  concessionnaire  du 
chemin  de  fer  d'intérêt  local,  à  voie  normale,  de  Pont-de-la- 
Deûle  à  Pont-à-Marcq,  dont  l'établissement  a  été  déclaré  d'utilité 
publique  par  la  loi  du  9  août  1894. 

Art.  2.  —  Il  est  interdit  à  la  «  Compagnie  du  Chemin  de  fer  de 
Ponl-<le-la-Deûle  à  Pont-à-Marcq(Nord),  société  anonyme  »,sous 
peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital,  directement  ou  indi- 
rectement, dans  une  opération  autre  que  la  construction  ou 
l'exploitation  de  la  ligne  ci-dessus,  sans  y  avoir  été  préalablement 
a»lnris4^e  par  décret  rendu  en  Conseil  d'Étal. 

éinn,    des  P.  et  Ch,  Lois,  Dkchbts,  bic.  —  tome  vi.  2 


18  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


(N"  8) 


[8  août  1895] 
Décret  du  Président  de  la  hépubtique  française  portant  ce  qui  suit  : 

1°  Est  «léclarée  d'iUilité  publique  Facquisilioa  des  terrains  sur 
lesquels  sont  établis  la  prise  d'eau  et  les  divei^  ouvrages  de  la 
dérivation  du  (alarmais  à  Modane  (ligne  du  Hhône  au  Mont- 
Cenis),  conformément  aux  dispositions  du  plan  présenté  par  la 
Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditer- 
ranée, le  25  mai  1893  ; 

2°  Pour  l'acquisition  de  ces  terrains,  ladite  Compagnie  est 
substituée  aux  droits  comme  aux  obligations  qui  dérivent  pour 
TAdministratiou  de  la  loi  du  3  mai  1841  ; 

3*»  La  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée  comme 
nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à  l'exécu- 
tion des  travaux  ne  sont  pas  accomplies  dans  un  délai  de  deux 
ans,  à  partir  de  la  promulgation  du  présent  décret  ; 

4*  Les  terrains  acquis  seront  incorporés  à  la  concession  des 
Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée. 


(N"  9) 


[25  novembre  1895] 

Décret  portant  modification  au  décret  du  2  septembre  1874  relatif 
à  la  manutention  des  pétroles  et  autres  matières  inflammables. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  Travaux  publics, 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  l•^  —  Les  articles  3,  6,  10  et  13  du  décret  du  2  septembre 
1874  sont  modifiés  comme  il  suit  : 

u  Art.  3.  —  Les  navires  dont  le  chargement  en  marchandises 
dangereuses  excède  15.000  litres  doivent,  en  outre,  être  entou- 
rés, aux  frais  des<iits  navires,  par  1rs  soins  des  oni<,i<«rs  de  port, 


DECREtS  19 

dWe  ceiuture  de  baiTages  isolateurs  du  système  en  usage  dans 
le  port. 

«  Toutefois  des  arrêtés  préfectoraux  approuvés  par  le  Ministre 
des  Travaux  publics  pourront,  dans  certains  ports  et  eu  égard  aux 
circonstances  locales,  dispenser  ces  navires  de  cette  obligation. 

H  La  même  mesure  de  précaution  peut  être  appliquée,  si  les 
officiers  de  port  en  reconnaissent  Tutililé,  aux  navires  portant 
moins  de  15.000  litres  de  matières  dangereuses. 

«<  Art.  6.  —  Le  chargement  et  le  déchargement  des  marchan- 
dises dangereuses  ne  peuvent  avoir  lieu  que  sur  les  quais  ou  por- 
tions de  quais  désignés  à  cet  effet. 

«  Ces  opérations  ne  peuvent  être  commencées  sans  Tautorisation 
écrite  d'un  otticier  du  port.  Elles  n'ont  lieu  que  le  jour  et  sont 
poui^uivies,  sans  désemparer,  avec  la  plus  grande  célérité,  de  telle 
sorte  qu'aucun  colis  ne  reste  sur  le  quai  pendant  la  nuit. 

«  Toutefois  des  arrêtés  préfectoraux,  approuvés  par  le  Ministre 
des  Travaux  publics,  pourront  autoriser  le  travail  de  nuit  dans  les 
ports  convenablement  aménagés  à  cet  effet,  avec  séjour  provi- 
soire des  colis  sur  les  quais,  pendant  vingt-quatre  heures  au  plus. 

t  L'embarquement  des  marchandises  dangereuses  n'a  lieu  qu'à 
la  fin  du  chargement. 

«  Art.  10.  —  11  est  interdit  de  faire  usage  de  feu,  de  lumière  ou 
d'alhunettes,  ainsi  que  de  fumer  à  bord  des  navires,  sur  les 
allèges  employées  aux  transports  et  sur  les  quais  où  se  font 
le  chargement  et  le  déchargement,  pendant  la  durée  du  charge- 
ment et  du  déchargement. 

«  Toutefois  des  arrêtés  préfectoraux,  approuvés  par  le  Ministre 
des  Travaux  publics,  [lourront  autoriser  l'emploi,  à  bord  des 
navires,  des  lampes  de  sûreté  dont  les  modèles  seront  fixés  par  ces 
arrêtés. 

«  Art.  13.  —  Des  arrêtés  préfectoraux  approuvés  par  le  Ministre 
des  Travaux  publics  détermineront  pour  chaque  port  : 

««  !•  Les  mesures  nécessaires  pour  Texéculion  du  présent  règle- 
ment ; 

«  2«  Les  conditions  sous  lesquelles  il  pourra  être  dciogé  aux 
dispositions  du  présent  règlement  à  Tégard  des  navires  chargés 
de  petites  quantités  de  marchandises  dangereuses  et  des  marchan- 
dises qui,  en  raison  de  leur  nature  et  de  circonstances  locales, 
exigeraient  moins  de  précautions.  » 


20  LOIS,   DECRETS,    ETC. 


(N"  10) 


[25  novembre  1895] 

Décret  portant  modification  au  décret  du  2\  juillet  4  SIS  qui  règle  le 
transport  des  matines  dangereuses  sur  les  voies  navigables  inté-- 
rieures. 

I,e  Président  de  la  Ré|mbliqiie  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  Travaux  publics, 

Le  Conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 

Aht.  i«^  —  L'article  10  du  décret  du  31  juillet  1875)  est  modifié 
comme  il  suit  : 

«  Art.  10.  — Des  arrêtés  préfectoraux,  apjirouvés  par  le  Ministre 
des  Travaux  publics,  déterminent  : 

«  1°  Les  mesures  nécessaires  pour  l'exécution  du  présent  règle- 
ment ; 

«  2°  Les  conditions  sous  lesquelles  il  pourra  être  dérogé  aux 
dispositions  du  présent  règlement,  à  Tégard  des  navires  chaigés 
de  petites  quantités  de  marchandises  dangereuses  et  des  marchan- 
dises (jui,  en  raison  de  leur  nature  et  de  circonstances  locales, 
exigeraient  moins  de  précautions.  » 


{W  11) 


[25  novembre  1896] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  V établmement  dans  le  départe- 
ment du  Rhône  d'un  tramway  à  traction  électrique  entre  Oullins 
et  Saint -Oenis-Laval . 

Le  Président  de  la  Républiciue  française, 

Sur  le  rapport  du  Minisire  des  Travaux  i>uhlics, 

Le  (iOnseil  d'État  entendu. 
Décrète  : 

Aht.  l^*".  —  Est  déclaré  d  iilililé  publique  rélablissemenl,  dans 
le   département   du    Rhône,  suivant   les   dispositions    générales 


DECRETS  21 

du  plan  ci-dessus  visé,  d  uue  ligne  de  tramway  à  traction  élec- 
trique, destinée  au  transport  des  voyageurs  et  éventuellement  des 
messageries  entre  Onllius  et  Saint-Genis-Laval. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
tomme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
l'exécution  «ludit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai 
(l'un  an  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  La  commune  de  Saint-Genis-Laval  est  autorisée 
à  fiourvoir  à  la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de 
tramway  dont  il  s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du 
Il  juin  1880  et  conformément  aux  clauses  et  conditions  du  cahier 
des  charges  ci-dessus  visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  28  octobre  1895, 
enliv  le  maire  de  Saint-Genis-Laval,  au  nom  de  la  commune,  et 
la  Compagnie  des  Omnibus  et  Tramways  de  Lyon,  pour  la  rétro- 
cession du  tramway  sus-meutionné,  conformément  aux  conditions 
du  cahier  des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent  décrel. 

CONVENTIOxX. 

Enti-e  la  commune  de  Saint-Genis-Laval  représentée  par 
M.  Renaud  (Eugène),  son  maire,  agissant  en  vertu  de  la  loi  du 
Il  juin  1880  et  de  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  <lu 
9  novembre  1893, 

D'une  part; 

El  la  Compagnie  des  Omnibus  et  Tramways  de  Lyon,  dont  le 
siège  est  à  Lyon,  26,  rue  lUt  la  République,  représentée  par 
M.  Cambefort  (Jules),  président  du  (Conseil  d'Administration,  agis- 
sant en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  conférés  par  délibé- 
ration du  Conseil  d'Administration  en  date  du  4  octobre  189t, 

D'autre  part  ; 

Il  a  été  exposé  et  convenu  ce  qui  suit  : 

La  commune  de  Saint^-Genis- Laval,  voulant  établir  un  service 
de  tramway  partant  de  Lyon  pour  desservir  la  commune  de  Sainl- 
lienis-Laval,  a  voté,  dans  sa  séanci»  du  9  novembre  1893,  d'en 
demander  la  concession  à  l'État  pour  la  rétrocéder  ensuite  à  la 
('compagnie  des  Omnibus  et  Tramways  de  Lyon. 

Par  suite  est  intervenue  la  convention  suivante  : 

Art,  l**".  —    La   commune    de   Saint-Genis-Laval  s'engage   à 


22  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

demander  dès  à  présent  à  l'État  la  concession  de  la  construction 
et  do  l'exploitation  d'une  ligne  de  tramway  se  détachant  à  Oullins 
de  la  ligne  de  tramway  n^*  10  de  Lyon  à  Oullins  et  ayant  son 
terminus  à  Sain t-Genis-La val. 

Le  parcours  des  voitures  sera  prolongé  jusqu'à  Lyon  (place  de 
la  Charité)  en  empruntant  les  rails  de  la  ligne  de  tramway  n"  10, 
de  Lyon  à  Oullins,  appartenant  à  la  Compagnie  dos  Omnibus  et 
Tramways  de  Lyon,  de  telle  sorte  que  les  transports  puissent 
Atre  assurés  directement  de  Saint-Genis-Lava!  à  Lyon  (place  de 
la  Charité),  et  réciproquement,  d'une  part,  en  empruntant  la 
ligné  ci-dessus  désignée  et,  d'autre  part,  en  organisant  le  service 
sur  la  ligne  d'Oullins  àSaint-Genis-Laval. 

Art.  2.  —  La  commune  de  Saint-Genis-L'ival  sVngage  à  rétro- 
céder cette  concession  d'Oullins  à  Saint-Genis-Laval  à  la  Compagnie 
des  Omnibus  et  Tramways  de  Lyon  qui,  de  son  côté,  s'oblige  par 
la  présente  convention  à  accepter  cette  rétrocession,  à  exécuter 
les  travaux  et  faire  Texploitalion  comme  substituée  aux  droits  et 
obligations  de  la  commune  tels  qu'ils  sont  ét^iblis  dans  un  cahier 
des  charges  dress(\  conformément  au  type  annexé  au  décret  du 
6  août  1881  et  joint  à  la  présente  convention. 

Dans  ce  cahier  des  charges,  il  est  dérogé  aux  types  pour  les 
articles  11,12,  23,  24,  23,  36,  27,  29,  30,  31,  34,  38  et  39. 

Art.  3.  —  A  litre  de  subvention,  la  commune  de  Saint-Genis- 
Laval  versera  à  la  Compagnie  des  Omnibus  et  Tramways  de  Lyon 
une  somme  de  50.000  francs.  Cette  somme  sera  payée  comme  il 
suit  : 

20.000  francs  dans  un  délai  de  quinze  jours  après  la  date  du 
décret  déclaratif  d'utilité  publique  ; 

15.000  francs  trois  mois  après  et  15.000  francs  pour  solde 
six  mois  après  la  date  dudit  décret,  avec  intérêts  simples  à  4  0/0 
l'an  à  partir  de  la  date  du  premier  versement. 

Art.  4.  —  Ua  commune  de  Saint-Genis-Laval  mettra  à  la  dispo- 
sition de  la  Compagnie  une  partie  du  pavillon  de  la  bascule 
moyennant  une  location  de  200  francs  |  ar  an. 

Art.  5.  —  \ai  Compagnie  des  Omnibus  et  Tramways  de  Lyon 
ne  pourra  être  contrainte  à  l'exécution  de  la  présente  convention 
qu'après  qu'elle  aura  été  autorisée  par  le  Ministre  des  Travaux 
publics  à  émettre,  sans  augmenter  son  capital-actions,  un  capital- 
obligations  de  150.000  francs,  représentant  le  coût  de  premier  éta- 
blissement de  la  ligne,  déduction  faite  de  la  subvention  accordée 
par  la  commune  de  Saint-Genis-Laval,  Ces  obligations  seront  du 


DECRETS  23 

même  type  que  celles  déjà  émises  par  la  Compagnie  des  Omnibus 
et  Tramways. 

Art.  6.  —  Avant  la  signature  de  l'acte  de  concession,  la  Com- 
pagnie rétrocessionnaire  déposera  à  la  Caisse  des  dépôts  et  Con- 
signations une  somme  de  3.000  francs  en  numéraire  ou  en  renie 
sur  l'État  calculée  conformément  au  décret  du  31  janvier  1872,  nu 
en  bons  du  Trésor  avec  transfert,  au  jirofît  de  ladite  caisse, 
de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient  nominatives  ou  à  ordre. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  Tentreprise. 

Les  quatre  ciuquièmes  en  seront  rendus  au  rétrocessionnaire 
par  cinquième  et  proportionnellement  à  l'avancement  des  travaux. 
Le  dernier  cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après  l'expiration  de 
la  concession. 

Art.  7.  —  Le  rétrocessionnaire  devra  faire  élection  de  domicile 
à  Lvou. 

Dans  le  cas  où  il  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou  signi- 
fication à  lui  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secré- 
tariat général  de  la  préfecture  du  Rhône. 

CAHIER  DES  CHARGES. 

TITRE  ^^ 

TRACÉ    ET   CONSTRUCTION. 

Art.  4*'.  —  La  ligne  de  tramways  qui  fait  Tobjet  du  présent 
cahier  des  charges  est  destinée  au  transport  des  voyageurs  et 
éventuellement  des  messagenes. 

La  traction  aura  lieu  par  moteur  électrique  prenant  l'énergie 
sur  an  câble  aérien  suspendu  au-dessus  de  la  voie.  Les  conditions 
d*établissement  seront  les  mêmes  que  pour  la  ligne  de  la  place  de 
la  Charité  à  Oullins,  qui  est  exploitée  par  la  même  Compagnie  et 
i  laquelle  la  ligne  projetée  fait  suite. 

Art.  2.  —  La  ligne  se  détachera  du  tramway  de  la  place  de  la 
Charité  à  Oullins  au  terminus  actuel  d'Oullins  et  empruntera  les 
voies  publiques  ci-après  désignées  :  route  nationale  n°  86,  de 
Lyon  à  Beaucaire  ;  trottoir  côté  droit  de  l'origine  à  la  borne  kilo- 
métrique 7"",500  ;  chaussée  depuis  cette  borne  jusqu'à  l'extré- 
mité  au  droit  de  la  place  publique  de  Saint-Genis-Laval. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 

(*)  Voir  le  type  Ann,  1882,  p.  292. 


2i  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


{K  12) 

[iO  mai  1895] 

Travaux  publics,  —  Décompte,  —  Construction  (Vun  sanatorium.  — 

(Sieur  Noé). 

DéblaL'i  exécutés  dans  F  eau.  Refus  d*un  prix  spécial;  application 
du  prix  unique  prévu  au  bordereau  pour  les  déblais  de  toute  nature. 

Fausses  manœuvres  non  imputables  à  V administration^  laissées  à 
la  charge  de  r entrepreneur. 

Réclamations^  —  présentées  dans  le  délai  légal  et  suffisamment 
précisées:  recevabilité,  —  relatives  à  des  sujétiom  dont  la  nature 
ncst  pas  indiquée  :  non-recevabilité. 

Suspension  des  travaux  motivée  par  ce  fait  que  V entrepreneur  a 
commencé  les  travaux  sans  en  avoir  reçu  l'ordre:  pas  d'indemnité. 

Transport  des  déblais,  non  prévus,  ni  ordonnés  :  ils  restent  à  la 
charge  de  l'entrepreneur. 

Travaux  exécutés  en  régie.  —  Mission  donnée  aux  experts  de 
rechercher  sur  Vinvitation  et  au  profit  de  qui  ces  travaux  ont  été 
eff'ccttiés,  et  quelle  somme  pourrait  être  due  de  ce  chef  à  rentre- 
preneur. 

Travaux  contremandés.  —  Indemnité  due  à  V entrepreneur  au 
cas  où  il  aurait  antérieurement  fait  des  approvisionnements  res- 
tés sans  emploi  ;  renvoi  aux  experts. 

Travaux  de  nuit.  —  Pas  xV indemnité  :  l'entrepreneur  ne  justifie 
ni  de  la  nécessité  de  ces  travaux,  ni  d'ordres  de  service  les  lui 
imposant. 

Travaux  imprévus.  —  Maçonnerie  de  briques  du  pays,  —  Non- 
lieu  à  l'application  du  prix  pour  un  ouvrage  différent,  et  compris 
dans  un  autre  devis;  renvoi  aux  experts  pour  fixation  d'un  prix 
nouveau. 


r 


ARRETS    Dr    CONSEIL    D  F.TAT  25 


(N"  13) 


[10  mai  i895] 

Trmaux  publics.  —  Occupalion  temporaire  et  extraction  de  matériaux, 
—  But;  travaux  indéterminés,  —  Durée,  —  Voie  ferrée.  —  Car- 
rières en  exploitation,  —  Vente  des  terrains  occupés;  droit  de 
Facquéreur,  —  Chose  jugée,  —  (Sieur  de  Lareinty  contre  sieur 
Hainaux). 

But  de  r  occupation,  —  L'occupation  temporaire  de  terrains  et 
tertraction  de  matériaux  peuvent  être  autorisées  d'une  façon  génè- 
rote  pour  tous  les  travaux  d'entretien  des  routes  et  chemins  vicinaux 
éaKt  un  entrepreneur  est  adjudicataire,  —  L'autorisation  est  impli- 
citement limitée  à  Fobjet  et  à  la  durée  de  l'adjudication. 

Durée  de  ^occupation.  —  Le  préfet  pouvait^  avant  la  loi  du 
i^  décembre  1892,  autoriser  l'occupation  temporaire  pour  toute  la 
durée  d'une  entreprise  fixée  à  onze  années. 

Voie  ferrée.  —  L'entrepreneur,  au  profit  duquel  l'occupation 
ffune  carrière  a  été  autorisée,  peut  établir  une  voie  ferrée  pour  le 
transport  des  matériaux  extraits.  —  Mais  le  propriétaire  conserve 
fon  droit  —  de  réclamer  une  indemnité  au  cas  oii  ce  mode  d'exploi- 
tation lui  aurait  causé  un  dommage  particidier,  —  d'actionner 
devant  les  tribunaux  judiciaires  l'entrepreneur  au  cas  où  celui-ci 
aurait  usé  de  la  voie  ferrée  pour  le  transport  de  matériaux  destinés 
«Il  cof/tmerce. 

Qualité  pour  réclamer  :  acquéreur  des  terrains  occupés.  —  L'ac- 
ijuereur  de  terrains  déjà  occupés  temporairement  pour  l'exécution 
de  travaux  publics  a  qualité  pour  réclamer,  en  dehors  de  la  répa- 
TËtion  des  dommages  annuels  qui  lui  sont  personnellement  causés  y 
une  iiulemnité  pour  dépréciation  générale  de  sa  propriété,  bien  que 
le*  droits  à  indemnité  de  son  vendeur  ne  lui  aient  pas  été  cédés. 

Carrières  prétendues  en  exploitation  au  moment  de  r  occupation' 
.Kuttur  et  ayant  cause,  —  Non-lieu  à  opposer  au  propriétaire  actuel 
une  convention  passée  entre  son  auteur  et  l'entrepreneur,  cette 
convention  ne  concernant  que  la  période  antérieure  à  l'acquisition  ; 
renvoi  de  la  demanda  à  l'examen  des  experts.  Mais  il  y  a  lieu,  au 
contraire,  de  lui  opposer,  pour  d'autres  parcelles,  l'arrêté,  passé 
en  force  de  chose  jugée,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  a  décidé, 
ri&^-vis  du  propriétaire  vendeur,  que  ses  terrains  n'avaient  pas  le 
caractère  de  carrières  en  exploitation. 


26  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Sûr  la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  [^entrepreneur  à  la 
requête  du  sieur  de  Lareinty  : 

Considérant  que,  si  le  sieur  de  Lareinty  n'est  devenu  proprié- 
taire des  parcelles  occupros  qu'au  cours  de  Tannée  4884,  post*^- 
rieurement  au  commencement  de  Toccupation,  sans  avoir  été 
déclaré  cessionnaire  des  droits  à  indemnité  de  son  vendeur,  cette 
circonstance  ne  saurait  lui  enlever  qualité  pour  réclamer  de  son 
chef,  non  seulement  la  réparation  des  dommages  annuels  qui  lui 
ont  été  causés  par  la  continuation  des  extractions,  mais  encore 
une  indemnité  à  raison  de  la  dépréciation  de  sa  propriété  qui 
pourrait  en  être  la  conséquence  ; 

Sur  le  moyen  invoqué  par  le  sieur  de  Lareinty  et  tiré  de  l'illégalité 
des  arrêtés  attaqués  : 

Considérant,  d'une  part,  que  les  arrêtés  attaqués  ont  été  pris  en 
vue  de  procurer  à  TAdministration  les  matériaux  nécessaires  à 
l'entretien  des  routes  el  chemins  vicinaux  du  département  de  la 
Loire-Inférieure,  dont  le  sieur  Hainaux  était  adjudicataire  ;  que  le 
marché  passé  par  l'entrepreneur  avait  une  durée  de  onze  années; 
qu'ainsi  l'occupation  autorisée  à  son  profit  se  trouve  réduite  à  la 
même  période  et  que,  à  l'époque  où  sont  intervenus  les  arrêtés 
attaqués,  aucune  disposition  législative  ne  limitait  la  durée  des 
occupations  temporaires  à  un  laps  de  temps  plus  court  ; 

Considérant,  d'autre  pai^,  que,  si  l'entrepreneur  a  été  amené  à 
construire,  sur  les  parcelles  occupées,  une  voie  ferrée  pour 
l'exploitation  de  la  carrière,  il  n'a  fait  qu'user  du  droit  conféré  à 
l'Administration  par  les  textes  précités,  qui  implique  la  faculté 
d'établir  des  voies  de  service  pour  faciliter  le  transport  des  maté- 
riaux nécessaires  à  l'exécution  du  travail  public,  sauf  au  proprié- 
taire à  se  prévaloir  des  conditions  dans  lesquelles  s'est  poursuivie 
IVxploitaiion  des  matériaux,  dans  le  cas  où  il  en  résulterait  un 
dommage  particulier  pour  sa  propriété,  sans  préjudice  du  droit 
qui  lui  appartient  d'exercer  contre  l'entrepreneur,  devant  l'auto- 
rité judiciaire,  telle  action  que  de  droit,  dans  le  cas  où  il  serait 
justifié  que  ce  dernier  a  fait  usage  de  cette  voie  pour  le  transport 
des  matériaux  livrés  au  commerce  ; 

En  ce  qui  concerne  Vévaluation  de  l'indemnité  : 

Considérant  que  le  sieur  de  Lareinty,  pour  critiquer  la  mission 
donnée  aux  experts  d'évaluer  l'indemnité  sans  tenir  compte  de 
la  valeur  des  matériaux,  soutient  que  ses  terrains  renfennaîent, 
au  moment  de  l'occupation,  une  carrière  en  exploitation  ; 

Considérant  que  ces  terrains  ont  été  acquis  par  le  sieur  de 


ARRÊTS   nr  CONSEIT,  d'état  27 

Lireinly,  partie  des  héritiers  Bruueau,  partie  d'un  sieur  Char- 
boonier; 

Considérant,  en  ce  qui  concerne  les  parcelles  achetées  des 
à^nni  Bnineau,  qu'il  a  été  décidé  par  un  arrêté  du  Conseil  de 
préfeelure  du  4  février  1889,  passé  en  force  de  chose  jugée,  et 
intenreDU  entre  l'entrepreneur  Hainaux  et  les  sieurs  Bruneau, 
^'à  la  date  où  ont  été  pris  les  arrêtés  d*occupation  il  n'existait, 
«r  les  terrains  occupés,  aucune  carrière  en  exploitation  ;  que  ce 
nènie  entrepreneur  est  fondé,  pour  Toccupation  autorisée  par  les 
arrélés  précités,  à  opposer  cette  décision  «au  sieur  de  Lareinty, 
annt  cause  des  sieurs  Bruneau;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le 
Conseil  de  préfecture  a  décidé  que  le  requérant  n'était  pas  rece- 
îible  à  discuter  à  nouveau  la  même  question; 

Mai$  considérant,  en  ce  qui  concerne  les  parcelles  acquises  du 
ii^ur  Charbonnier,  que  la  convention  passée  entre  ce  propriétaire 
rt  IVntrepreneur  pour  le  règlement  de  l'indemnité  d'occupation 
D^  s'applique  qu'aux  extractions  antérieures  à  l'acquisition  du 
sit'urde  Lareinty;  qu'elle  réserve,  d'ailleui's,  les  droits  de  ce  der- 
nier; qu'ainsi  elle  ne  saurait  lui  être  opposée  ;  que,  dans  ces  cir- 
c*>nsUmces  le  Conseil  de  préfecture,  en  présence  des  réclama- 
tions du  requérant,  ne  pouvait  se  dispenser  d'ordonner  l'exper- 
tise demandée  par  lui  à  l'elTet  de  vérifler  si  ces  parcelles  .doivent 
«îe  considérées  comme  renfermant,  à  l'époque  où  l'occupation 
a  a  été  autorisée,  une  carrière  en  exploitation  :  qu'il  y  a  lieu, 
àh  lors,  d'annuler  l'arrêté  attaqué  en  tant  qu'il  a  prescrit  aux 
'iperts  d'évaluer  l'indemnité  due  au  sieur  de  Lareinty,  pour 
Tofcupation  desdites  parcelles,  sans  tenir  compte  de  la  valeur  des 
lutériaux...  (Arrêté  annulé  en  tant  qu'il  a  décidé  avant  toute 
expertise,  en  ce  qui  concerne  les  parcelles  acquises  du  sieur  Char- 
fe<Hmier,  qu'il  n'y  avait  pas  lieu,  pour  l'évaluation  de  l'indemnité 
^  aa  sieur  de  Lareinty,  de  tenir  compte  de  la  valeur  des  matc- 
f»iu.  Sieur  de  Lareinty  renvoyé  devant  le  Conseil  de  préfecture 
pwir  qu'il  y  soit  procédé  à  une  expertise  régulière,  à  l'effet  de 
f^rifiersi  les  terrains  qu'il  a  acquis  du  sieur  Charbonnier,  doivent 
Hre  considérés,  à  raison  des  extractions  antérieurement  prati- 
9^,  comme  renfermant  une  carrière  en  exploitation.  Dans  le 
^  de  l'aftirmative,  les  expeits  fixeront  la  valeur  des  matériaux 
«traits.  Surplus  des  conclusions  du  sieur  de  Lareinty  rejeté, 
l^ns  exposés  par  le  sieur  de  Lareinty  supportés  par  le  sieur 
lainaax.) 


28  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N"  14) 


[17  mai  1895] 

Dettes  de  VÉtat,  —  Travaux  publics.  —  Dommages,  —  Liquidation. 
—  Déchéance  quinquennale.  —  (sieur  Salvy  Laurel; . 

ÏjC  point  de  départ  de  la  déchéance  quinquennale  d'une  créance 
contre  VÉtat  à  raison  de  dommages  causés  par  ^exécution  de  tra- 
vaux publics  court-il  à  partir  de  r ouverture  de  V exercice  pendant 
lequel  le  dommage  a  été  causé,  —  ou  seulement  dujouroii  la  créance 
a  été  reconnue  par  la  juridiction  compétente  ?  —  Rés.  dans  te  pre- 
mier sens.  —  Vintéressé  objecterait  en  vain  que  Vexistence  de  sa 
créance  ne  lui  avait  été  révélée  que  plus  de  cinq  ans  après  rexécu^ 
tion  des  travaux  (*). 

Vu  LA  REQUÊTK  préseiît«^e  pour  le  sieur  Salvy  Laurel...  lendant 
à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler —  une  décision  du  15  juin  1892, 
par  laquelle  le  Minisire  des  Travaux  publicsa  opposé  ladéchc^anre 
quinquennale  à  la  demande  en  paiement  d'une  indemnité  de 
379  fr.  40  qui  lui  avail  été  accordée  par  arrêté  du  Conseil  de  pré- 
fecture de  TAveyron  du  13  février  1892  pour  dommage  causé  à  sa 
propriété  par  une  occupation  teraporaii'e;  —  Ce  faisant ,  attendu 
que,  lors  de  l'établissement  du  chemin  de  fer  de  Béziers  à  Nens- 
snrgues  en  1882,  une  parcelle  de  terrain  appartenant  au  requé- 
rant a  été  occupée  d'abord  par  un  sieur  Alary,  entrepreneur  de 
travaux  publii-s,  puis  j)ar  l'Administration  des  Ponts  et  Chaus- 
sées; —  que,  ses  demandes  en  réparation  du  dommiige  causé 
adressées  au  département  des  Travaux  publics  n'ayant  point  été 
accueillies,  il  a  intenté,  à  la  date  du  9  avril  1890,  une  action 
devant  le  Conseil  de  préfecture  de  l'Aveyron  qui,  par  un  arrt^t** 
du  13  février  1892,  a  condamné  l'État  à  lui  payer  une  indennnité 
de  379  fr.  40;  —  que,  pour  se  refuser  au  paiement  de  cette  somme, 
le  Ministre  a  invo(iué  la  déchéance  quin({uennale  édictée  par  la 
loi  du  29  janvier  1831  ;  mais  que  le  point  de  départ  du  délai  d<* 
cinq  ans,  en  cas  de  contestation   sur  l'existence  de  la  créance. 


'*)Voy.,  dans  le  même  sens,  9  février  1893,  la  Providence,  At^r.  f/u 
Conseil  d'État,  p.  16'»  et  la  note.  —  Voy.  aussi  les  conclusions  de 
M  le  commissaire  du  Gouvernement  Romieu  dans  l'affaire  héritiers 
Pufourcc(,  12  janvier  1894,  Ann.  1894,  p.  24. 


AkRETS    DU   CONSEIL  D  ÉTAT  29 

doit  être  fixé  au  {«•'janvier  de  l'aiinée  où  celte  créance  a  été  liqui- 
da'ou  judiciairement  reconnue  ;  dire  que  le  Ministre  a  opposé  à 
t»rt  la  déchéance  quinquennale  et  condamner  TÉtat  à  lui  payer 
U  :«mme  de  379  fr.  40  avec  intérêts  et  intérêts  des  intérêts  ; 

Va  le  mémoire  en  défense  du  Ministre  des  Travaux  publics 
trodant  au  rejet  du  pourvoi,  par  les  motifs  que  le  point  de  départ 
Jf  la  déchéance  édictée  par  la  loi  du  29  janvier  1831  doit  être  lixé 
an  jour  de  l'ouverture  de  Texercice  pendant  lequel  un  dommage 
a  été  causé  à  la  propriété  du  sieur  Salvy  Lauret,  c'est-à-dire  au 
I"  janvier  1882  ;  —  que  le  retard  apporté  à  la  liquidation  de  la 
créance  ne  provient  pas  du  fait  de  FAdministration  qui  n'a  été 
MJsie  de  la  réclamation  du  requérant  que  le  23  mars  1889,  époque 
a  lai|uelle  la  déchéance  était  déjà  encourue  ; 

Vu  la  loi  du  29  janvier  1831,  articles  9  et  10  ; 

Co.\siD£RAxNT  qu'aux  termes  de  l'article  9  de  la  loi  du  29  jan- 
Û4*r  1831  sont  prescrites  et  définitivement  éteintes,  au  profit  de 
lEut,  toutes  créances  qui,  n'ayant  pas  été  acquittées  avant  la 
•iàtUTP  de  l'exercice  auquel  elles  appartiennent,  n'auraient  pu, 
a  défaut  de  justitications  suffisantes,  être  liquidées,  ordonnancées 
H  payées  dans  un  délai  de  cinq  années  à  partir  de  l'ouvertuie  de 
Ff'iPrcice  pour  les  créanciers  domiciliés  en  Europe  ; 

CoDsidérant  que  le  sieur  Salvy  Lauret  réclame  à  TKtat  le  paie- 
»"ul  d'une  somme  de  379  fr.  40  à  lui  allouée  par  le  Conseil  de 
fréff»clure  de  l'Aveyron  pour  dommage  causé  à  sa  propriété;  — 
1»^  01»  dommage  résulte  de  l'occupation  temporaire  d'une  par- 
elle  de  ladite  propriété  dans  le  courant  de  l'année  1882  ;  — 
jQ'aimi  la  créance,  dont  il  poursuit  le  remboursement,  remonte 
ircicrcice  de  1882; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  requérant  n'a 
»lr«ssé  sa  première  réclamation  qu'à  la  date  du  23  mars  1889, 
époque  à  laquelle  la  déchéance  était  déjà  encourue  ;  —  que,  s'il 
'«ntient  que  l'existence  de  la  créance  dont  il  poursuit  contre 
lÉlal  le  remboursement  ne  lui  aurait  été  révélée  (ju'eii  1887, 
^tte circonstance  n'est  pas  de  nature  à  le  relever  delà  déchéance 
cDt'oiinie  ;  —  qu'en  effet  l'article  10  de  la  loi  du  29  janvier  1831 
Bintorise  d'exception  à  la  règle  édictée  par  l'article  de  la  même 
l"i  <jue  dans  le  cas  où  l'ordonntincement  et  le  paiement  des 
n»siuce;i  litigieuses  n'auraient  pu  être  effectués  dans  les  délais 
4ft<»nDiués  |iar  le  fait  de  FAduiinistration  ou  par  suite  de  pour- 
T'Hî»  formés  devant  le  Conseil  d'État;  —  que  les  faits  invoqués  par 
I^Mear  Salvy  Lauret  ne  rentrent  pas  dans  les  exceptions  prévues 
f«r  ledit  article  ;   —  que,  dès   lors,  c'est   avec  raison   que  le 


30  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Miuistre  des  Travaux  publics  a  opposé  à  sa  réclamation  ladéchéauce 
édictée  par  la  loi  du  29  janvier  1831...  (Rejet.) 


(N**  15) 

[17  mai  1895) 

Travaux  publics,  —  Décompte,  —  Conseil  de  préfecture.  —  E^per- 
lise  :  Choix  des  experts  :  Incompatibilité .  —  (Sieur  Vigoureux  et 
Compagnie  d'Orléans). 

ïjorsqu' une  expertise  effectuée  antérieurement  à  la  loi  du  22  Juil- 
let 1889  n*est  pas  jugée  suffisante,  et  qu'une  tierce-expertise  serait 
reconnue  nécessaire,  sous  V empire  de  la  loi  du  16  septembre  1807, 
cette  mesure  n'étant  pas  compatible  avec  les  prescriptions  de  la 
nouvelle  loi,  le  Conseil  de  préfecture  peut  ordonner  une  nouvelle 
expertise  confiée  à  trois  experts,  nommés  les  deux  premiers  par  les 
parties j  le  troisième  par  lui. 

Mais  il  ne  peut  pas  refuser  d'admettre  comme  expert  d'une  des 
parties  celui  qui  a  pris  part  aux  premières  opérations.  —  {Vigou- 
roux,  première  espèce.) 

Le  chef  de  section  d^ine  Compagnie  de  chemins  de  fer  qui  a 
dirigé  les  travaux  à  raison  desquels  s'est  élevé  le  litige  soumis  au 
Conseil  de  préfecture,  bien  qu'ayant  la  qualité  d'agent  assermenté j 
n'a  pas  le  caractère  de  fonctionnaire  dafis  le  sens  de  C article  17  de 
la  loi  du  {^juillet  1889,  et  ne  doit  pas  être  déclaré  incapable  de 
remplir  la  mission  d'expert  de  la  Compagnie.  —  {Compagnie  d'Or- 
léans, deuxième  espèce)  (*). 


{*)  L^article  17  de  la  loi  du  22  juillet  1889  porte  :  «  Les  fonctionnaires 
qui  ont  exprimé  une  opinion  dans  Taffaire  litigieuse^  ou  qui  ont  pris  part 
aux  travaux  qui  donnent  lieu  à  une  réclamation,  ne  peuvent  être  dési- 
gnés comme  experts.  »  La  circulaire  du  Ministre  de  rintérieur  en  date 
du  H  juillet  1894  s'exprime,  à  Toccasion  de  cette  incapacité,  dans  les 
termes  suivants  :  c  Le  g  1  de  Tarticle  17  édicté  une  incapacité  spéciale 
en  matière  d'expertise...  Cette  exclusion  s'applique  sans  distinction  à 
tous  les  agents  de  l'État,  du  dt^pnrtement,  des  communes,  des  établis- 
sements publics  et  des  associations  syndicales  autorisées 

Mais  s'applique-t-elle  aux  agents  assermentés  des  compiignies  de  che- 
mins de  fer?  Le  Conseil  d'État  s'est  prononcé  pour  la  négative.  En  effet, 
ces  Compagnies  constituent  des  Sociétés  anonymes  formées  au  moyen 
de  capitaux  privés.  Ce  sont  des  Sociétés  commerciales  et,   par  consé- 


A-w    -.-.    -.) 


ARRETS   DC   CONSEIL   D  ETAT  31 

Première  espègk.  —  {Sieur  Vigouroux)» 

0>N>iDÉBA.vr  que  les  deux  pourvois  ci-dessus  visés  sont  connexes  ; 
qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  les  joindre  pour  qu'il  y  soit  statué  par  une 
Blême  décision  ; 

Considérant  que,  si  le  Conseil  de  préfecture,  statuant  posté- 
rieurement à  la  promulgation  de  la  loi  du  22  juillet  1889,  a 
riH-ounu  la  nécessité,  en  présence  du  désaccord  des  deux  experts 
Doinmés  sous  Tempire  de  la  loi  du  16  septembre  1807,  de  recou- 
rir à  nue  expertise  dans  les  formes  prescrites  par  la  loi  nouvelle, 
il  résulte  des  dispositions  de  l'article  14  de  cette  loi  que  chaque 
)«artie  a  le  droit  de  nommer  son  expert  et  que  le  troisième  expert 
f^i  seul  désigné  par  le  Conseil  de  préfecture  ;  qu'aucune  dispo- 
5ition  de  loi  uUnterdit  aux  parties  de  faire  porter  leur  choix  sur 
U^  experts  déjà  désignés  par  elles  lors  d'une  première  expertise  ; 
qu'ainsi  en  décidant  que  l'entrepreneur  ne  pourrait  de  nouveau 
choisir  pour  sou  expert  le  sieur  Bellom,  le  Conseil  de  préfecture 
a  ajouté  aux  incapacités  édictées  par  la  loi  et  qu'il  y  a  lieu  d'an- 
nuler de  ce  chef  son  arrêté  en  date  du  4  novembre  1892,  et  de 
pmooncer  par  voie  de  conséquence  l'annulation  du  second  arrêté 
sttsqué..  ^Arrêtés  annulés  en  tant  qu'ils  ont  interdit  au  sieur 
V'ijf«)uroux  de  choisir  le  sieur  Bellom  comme  expert  et  ont  dési- 
2Dé  pour  cette  fonction  le  sieur  Félix  Martin.  Dépens  supportés 
farFÉtai.) 

Deuxième  espèce.  —  (Compagnie  d'Oriéans), 

GoxsiDi&AXT  qu'en  vertu  des  dispositions  de  l'article  14  de  la 
bidu  22  juillet  1889  chacune  des  parties  est  appelée  à  nommer 
SOD expert;  que,  si  l'article  17  apporte  une  restriction  à  ce  droit 
en  interdisant  de  désigner  comme  expert  les  fonctionnaires  qui 
ont  exprimé  ne  opinion  dans  l'affaire  litigieuse  ou  qui  ont  pris 
part  aux  travaux  donnant  lieu  à  la  réclamation,  cette  interdic- 


fieat.  des  personnes  morales,  mais  non  des  établissetnents  publics, 
p«iBqtt*elles  sont  en  dehors  de  TAdministration  et  sont  gérées  par  des 
i^nts  étrangers  à  la  hiérarchie  administrative.  L'exclusion  prévue  par 
b  disposition  qui  précède  ne  saurait  donc  atteindre  les  agents,  même 
uscrmentés,  des  Compagnies  de  chemins  de  fer  (Rapp.  Tessier  et 
Chipsal,  procédure  devant  le  Conseil  de  préfecture^  p.  132). 


32  LOIS,   DÉCRETS, J  ETC. 

lion  ne  concerne  que  les  fonctionnaires  publics;  que, si  le  sieur 
Boudoux,  chef  de  section  qui  a  dirigé  les  travaux,  possède  en 
qualité  d'agent  assermenté  le  droit  de  dresser  des  procès- verbaux 
et  jouit  à  ce  litre  de  certaines  prérogatives,  il  n'est  pas  un  fonc- 
tionnaire public,  mais  un  agent  au  service  de  la  Compagnie  ; 
que,  par  suite,  c'est  à  tort  que  l'arrêté  attaqué  a  étendu  à  ce  chef 
de  section  l'incapacité  édictée  par  la  loi  et  a  refusé  d'accueillir  la 
désignation  régulièrement  faite  par  la  Compagnie  du  sieur  Bou- 
doux  comme  son  expert...  (Arrêté  annulé.  Les  dépens  exposés 
par  la  Compagnie  seront  supportés  par  le  sieur  Ratine.) 


PERSONNEL 


PERSONNEL 


(N"  16) 


(Décembre  1895) 


I.~  INGÉNIEURS. 


33 


1®  DECORATIONS. 


Décret  du  30  décembre  1895.  —  M.  Bloch,  Ingénieur  ordinaire 
de  l**  classe,  est  nommé  Chevalier  de  l'Ordre  national  de  la 
Légion  d'Honneur  (sur  la  proposition  du  Ministre  de  la  Guerre). 

Décret  du  3i  décembre.  —  Sont  promus  ou  nommés  dans  l'Ordre 
national  de  la  Légion  d'Honneur  : 

Au  grade  d'Ofiicier  : 
VM.  Forestier,  Inspecteur  Général  de  2<>  classe  ; 
Roucayrol,  Ingénieur  en  Chef  de  1^*'  classe; 

Au  gi'ade  de  Chevalier  : 
MM.  Stoclet,  Ingénieur  ordinaire  de  1''°  classe  ; 
Yieljeiiz,  Sous-Ingénieur  ; 
Oesmnre,  Ingénieur  ordinaire  de  1**°  classe. 

Idem, —  M.  Dienlafoy,  Ingénieur  en  Chef  de  1<^  classe,  est  promu 
ao  grade  d'Officier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'Honneur 
'?ur  la  proposition  du  Ministre  de  l'Instruction  publique  et  des 
Bt'JMii-Ai-ts). 

Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  vi.  .'i 


34  LOIS,    DECKETS,    ETC. 

Décret  du  31  décembre.  —  M.  Gubiand,  Ingénieur  ordinaire  de 
!•••  classe,  esl  nommé  Chevalier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion 
d'Honneur  (sur  la  proposition  du  Ministre  des  Colonies). 

2°    PROMOTIONS. 

Décret  du  28  novembre  1895.  --  Sont  nommés  Ingénieurs  en 
Chef  de  2®  classe  au  Corps  national  des  Ponts  et  Chaussées,  pour 
prendre  rang  à  dater  du  16  décembre  1895,  les  Ingénieurs  ordi- 
dinaires  de  !'•  classe  ci-après  désignés,  savoir: 

MM.  Boiiiieatt( Romain); 
Delzenne  (Paul). 

3°    SERVICES    DÉTACHÉS. 

Arrêté  du  30  novembre  1895.  —  M.  RottTille,  Ingénieur  en  Chef 
de  2«  classe,  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  la 
Creuse,  est  mis  à  la  disposition  de  M.  le  Président  du  Conseil, 
Ministre  de  l'Intérieur,  pour  faire  partie  du  Comité  consultatif 
de  la  Vicinalité. 

11  esl  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

Arrêté  du  1  décembre.  —  M.  Malenfant,  Ingénieur  ordinaire  de 
3*^  classe,  chargé  du  service  ordinaire  et.  maritime  de  l'arrondis- 
sement de  Narbonne,  est  mis  à  la  disposition  de  M.  le  Maire  de 
Béziers,  pour  remplir  les  fonctions  de  Directeur  des  Travaux  de 
cette  ville. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

Décret  du  10  décembre.  —  M.  Metsger,  Ingénieur  en  Chef  de 
i-*»  classe,  détaché  au  Ministère  des  Colonies,  est  nommé  Direc- 
teur des  Chemins  de  fer  de  l'État,  en  remplacement  de  M.  Ma- 
trot,  îippelé  à  d'autr<»s  fonctions- 

11  sera  considéré  comme  étaiU  en  service  détaché. 

Arrêté  du  13  décembre.  —  M.  Meunier  (Caston),  Ingénieur  en 
Chef  de  l''^  classe,  Ingénieui-  en  Chef  adjoint  à  l'Inspecteur  géné- 
ral (In  Contrôle  des  Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Médi- 
l«'rrané»»  et  adjoint  à  la  Direction  des  Chemins  de  fer,  rst  nommé 


L  35 

lu^'^iiieur  eu  Chef  adjoint  au  Directeur  des  Chemins  Ji^  Ter  de 
IRUI. 
Il  jera  coQsidéré  comme  i^Unleii  service  détaché. 

\Trfté  litt  13  décembre.   —  U.  BooUe,   Ingénieur  oïdiiiaiie  de 
clas6<>.  chargé  du  senice  ordiuaiip  di;  l'iiiTondissement  d'Apt, 

I  mis  à  la  disposition   du  (Gouvernement  Tuuisien,  pour  être 
aché  au  service  des  Travaux  pubhcs  de  la  Régenire. 

II  s^ra  considéré  l'onime  étant  eu  sei-vice  détaché. 

Arrité  du  14  décembre.  ~  H.  Wiart,  Ingénieur  oi-dinaire  de 
rlasse,  attaché  à  la  résidence  de  Conrdens,  au  service  oi'di- 
ire  du  département  de  la  Charente  et  au  service  de  chemins 
r<T  confié  à  U.  l'Ingénieur  eu  Chef  Dronet,  est  mis  h  la  diapo- 
inn  du  Ministre  des  Colonies,  pour  remplir  les  fonctions  de 
rnli-urdes  Travaux  publics  àMadagascar. 
K.  Wiart  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

Arrflé  du  IB  iléeembre.  —  M.  Bricka  (Charles),  Ingénieur  en 
ipf  de  1"  classe,  détaché  au  service  de  l'Adminialration  des 
\imias  de  f«i'  de  l'État,  est  mis  à  la  disposition  du  Ministre  des 
looies,  pour  remplir  les  fonctions  d'Inspecteur  général  des 
aviui  public^!  des  Colonies,  en  remplacement  de  M.  Hetagôr. 
H.  Bricka  est  placé  dans  la  iiituation  de  semne  détaché. 
Il  demeure  d'ailleurs  chargé  du  cours  Je  Chemins  de  fei'  à 
icole  nationale  des  Ponts  et  Chaussées. 


AntUdu  20  novembre  1S95.  —  M.  Thérenet  (Jean),  Ingénieur 
iChefde  I"  classe,estmaintenu,sui' sa  demande,  dauslasilua- 
in  de  congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq 
15,  et  autorisé  à  rester  attaché  au  Comité  technique  de  la 
<iété  d'études  du  pont  sur  la  Manche,  à  la  résidence  de  Paris. 

Idem.  —  M.  Herer  (Ferdinand),  Ingénieur  en  Chef  de  2«  classe, 
t  maintenu,  sur  sa  demande,  d,ins  lu  situation  de  congé  renon- 
Itbtepour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  etant.oriséà  rester 
iserTi<e  de  la  Compagnie  coiitiiieutale  Ëdisoii,  en  ijualité  de 
rt-eieur,  à  la  résidence  de  Paris. 


36  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


5°     DKCISlONii    DIVERSES. 

Arrêté  du  25  fiovembre  1895.  —  Les  sections  déroutes  natiouides 
ci-après  désignées  com|rises  dans  le  département  delà  Seine-lufé- 
rieure  sont  distraites  du  service  ordinaire  de  ce  département 
(arrondissement  du  Nord)  et  rattachées  au  service  ordinaire  du 
département  de  la  Somme  (arrondissement  de  TOuest),  savoir  : 

Route  nationale  n*  i5  6i.s,  entre  Ponts  et  Marais  et  Froideville, 
3-660  mètres. 

Route  nationale  n°  25,  entre  Textrémilé  du  pavape  à  Eu  el  lu 
ferme  du  Gros-Jacques,  3.595  mètres,  y  com|)ris  une  longueur  de 
traverse  de  330  mètres  à  Eu. 

Arrêté  (hi  ^0  novembre,  —  M.  Bonneau  (Romain),  nommé  Ingé- 
nieur en  Chef  de  2*  classe,  pour  prendre  rang  à  dater  du  16  dé- 
cembre 1895,  est  chargé  du  service  ordinaire  du  département  dtî 
la  Creuse,  en  remplacement  de  M.  Ronville,  mis  en  service 
détaché. 

Idem.  —  Le  service  du  Contrôle  des  Travaux  du  chemin  de  fer 
de  Vire  à  Saint-Lô  et  à  Caen  (M.  Lestelle,  Ingénieur  en  chef 
de  !»■«  classe  à  Caen)  est  suppnmé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  dé 
Texploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest. 

Décision  du  9  décembre.  —  M.  Joian  (Andréj,  Ingénieur  ordi- 
naire de  l"  classe  à  Paris,  est  désigné  pour  suppléer,  pendant  la 
session  de  1895-1896,  M.  Barlatier  de  Mas,  professeur  du  cours 
de  Navigation  intérieure  à  TEcole  nalionale  des  Ponts  et  Chaus- 
sées. 

Décret  du  10  décembre.  —  M.  Péroose,  Ingénieur  eu  Chef  de 
f"  classe,  chargé  du  Contrôle  central  des  chemins  de  fer  de 
Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  et  des  fonctions  de  Secrétaire 
du  Comité  de  l'exploitation  technique  des  chemins  de  fer,  est 
nommé  Membre  du  Conseil  du  réseau  des  chemins  de  fer  de 
rÉtat  (nouvelle  organisation). 

irnHé  du  12  novembre.  —  L'hispecleur  Céuérul  chargé  du  dm- 


PERSONNEL  37 

trôJc  des  Chemius  de  fer  de  TÉtat,  est  chargé  de  rinspection  de 
re  ifseau.  dans  les  conditions  définies  par  Tarticle  9  du  Décret 
du  10  décembre  1895. 

Les  fonctionnaires  et  agents  actuellement  attachés  au  service 
Jq  Contrôle  du  r<^seau  de  l'État  sont  attachés  au  service  de  Tins- 
pKiion  dudit  réseau. 

Arrêté  dx  i2  novembre.  —  M.  Javary,  Ingénieur  ordinaire  de 
?  classe,  détaché  aux  chemins  de  fer  de  TÉtat  et  remis  à  la  dis- 
position du  Ministre  des  Travaux  publics,  est  chargé,  à  la  résidence 
de  Paris,  du  1«'  arrondissement  du  service  du  Contrôle  de  Texploi- 
talion  et  de  la  traction  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à 
la  Méditerranée,  en  remplacement  de  M.  Fumey,  Ingénieur  des 
Mines,  détaché  aux  chemins  de  fer  de  TÉtat. 

Arrêté  du  13  décembre.  —  M.  Ihiportal,  Ingénieur  en  chef  de 
f*  classe  chargé,  à  la  résidence,  de  Paris,  d'une  mission  spéciale 
ayant  pour  objet  l'étude  des  conventions  relatives  à  la  construc- 
tion et  à  l'exploitation  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local,  est 
rhargé,  à  la  même  résidence,  du  poste  d'Ingénieur  en  Chef 
adjoint  pour  les  études  et  travaux  et  le  Contrôle  des  études  et 
travaux  des  lignes  nouvelles  comprises  dans  le  réseau  de  Paris- 
Lyuu-Médit4^rranée,  en  remplacement  de  M.  Meunier,  appelé  à 
aiie  autre  destination. 

Décision  du  13  décembre.  —  M.  Noinski  (Alfred),  Conducteur 
frincipal  à  Mont-de-Marsan,  est  chargé  de  l'intérim  de  Tarron- 
dissemeni  du  Nord-Est  du  service  ordinaire  du  département  des 
Landes  et  du  2*  an'ondissement  de  la  3*  section  du  semce  hydro- 
métrique  du  bassin  de  TAdour,  jusqu'à  la  désignation  du  succes- 
seur de  M.  ringénieur  ordinaire  Cheyallier. 

Idem.  —  M.  Ané  (François),  Conducteur  de  2*  classe  à  Mont-de- 
Marsan,  est  chargé  de  l'intérim  du  1*''  arrondissement  du  service 
de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Pettit,  jusqu'à 
U  désignation  du  successeur  de  M.  l'Ingénieur  ordinaire  Ghe- 
YiDier. 

Arrêté  du  14  décembre.  —  M.  Ladôtre  (Jean),  Conducteur  de 
i**  classe  attaché,  dans  le  département  de  la  Creuse,  au  service 
des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Felletin  à  Bourganeuf» 


38  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

est  chargé  du  service  ordinaire  de  rarrondissemeiil  de  Coiifolens 
et  du  2®  arrondissement»  (Ligne  de  Confolens  à  la  ligne  de  Civray 
au  Blanc)  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en 
Chef  Droaet,  en  remplacement  de  M.  Wiart,  mis  en  service 
détaché. 
M.  Laclôtre  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 

Décision  du  14  décembre.  —  M.  Noinski  (Alfred),  Conducteur 
principal  à  Mont-de-Marsan,  est  chargé  de  linlérim  du  3*^  arron- 
dissement du  service  maritime  des  déparlements  des  Landes 
et  des  Basses-Pyrénées,  Jusqu'à  la  désignation  du  successeur 
de  M.  ringénieur  ordinaire  Gheyallier. 

Arrêté  du  16  décembre.  —  M.  Massât,  Ingénieur  ordinaire 
de  l»"®  classe  à  Troyes,  cesse  d'être  chargé  de  Farrondissement  du 
centre  du  service  ordinaire  du  déparlement  de  l'Aube  et  du 
1*"*  arrondissement  du  service  de  la  navigation  de  l'Auhe  et  du 
canal  de  la  Haute-Seine. 

Il  reste  exclusivement  attaché  au  service  de  chemins  de  fer 
confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Gallon  (4®  arrondissement)  et 
au  service  du  Contrôle  de  la  voie  et  des  bAtiments  des  chemins 
de  fer  de  l'Est  (3*  arrondissement). 

Arrêté  du  16  décembre.  —  M.  Gasset  (Victor),  Ingénieur  ordi- 
naire de  3*^  classe,  attaché  à  la  résidence  de  Troyes,  au  service 
ordinaire  du  département  de  l'Aube  et  au  service  de  la  navigation 
de  l'Aube,  est  chargé,  à  la  résidence  de  Dôle,  de  l'arrondisse- 
ment du  Nord  du  service  ordinaire  du  département  du  Jura  et  du 
3«  arrondissement  (Contrôle  des  travaux  d'agrandissement  «»t 
d'aménagement  des  gares  de  Dôle  et  de  Poligny)  du  service 
de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Barrand,  en 
remplacement  de  M.  Vermeillet,  décédé. 

Arrêté  du  18  décembre.  —  M.  Dubois  (Auguste),  Ingénieur  ordi- 
naire de  2^  classe  chargé,  à  la  résidence  d'Auxerre,  de  Tarrondis- 
sement  du  Sud-Est  du  service  ordinaire  du  département  de 
l'Yonne  et  attaché,  en  outie,  au  service  du  canal  du  Nivernais,  est 
chargé,  à  la  résidence  de  Sens,  de  l'arrondissement  du  Nonl  du 
service  ordinaire  du  même  département  et  du  2®  arrondissenifiit 
du  service  de  la  navigation  de  l'Yonne,  en  remplacement  tie 
M.  Bonneaa,  nommé  Ingénieur  en  Chef, 


PERSONNEL  tiO 

Arrfir  du  iH  décembre.  —  M.  Gouvrenx,  Ingénieur  ordinaire  de 
2«  classe  chargé  à  la  résidence  d'Auxerre,  de  Tarrondissenient 
ilu  Sud-Ouest  du  service  ordinaire  du  département  de  l'Yonne  et 
<lu  2*  arrondissement  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à 
M.  ringénieur  en  Chef  Gallon,  est  chargé,  à  la  même  résidence, 
iJf?  rarrondissement  du  Sud-Est  du  service  ordinaire  du  même 
département  et  du  4®  arrondissement  du  service  du  canal  du  Ni- 
Ternais,  en  remplacement  de  M.  Dubois,  appelé  à  une  autre  des- 
tination. 

M.  Gonrrenz  reste  d'ailleurs  chargé  du  2®  arrondissement  du 
b^nrice  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur  en  Chef  Gallon. 


H.   —  GONDUGTEURS. 


i*  DI^CORATION. 

Décret  du  31  décembre  1895.  —  M.  Le  Renard  (Michel),  Conduc- 
teur principal  des  Ponts  et  Chaussées  est  nommé  Chevalier  de 
rOrdn?  national  de  la  Légion  d'honneur. 

2*»   NOMINATION. 

2^  décembre  4895.  —  M.  Roy  Prémorant  (Edmond),  Commis, 
dérlaré  admissible  au  grade  de  Conducteur  par  la  Commission 
de  classement  des  Sous-Ofliciers,  est  nommé  Conducteur  de 
4'  cla>se  et  mis  à  la  disposition  du  Ministre  des  Colonies  pour 
flre  attaché  au  service  des  Travaux  publics  des  îles  Saint-Pierre 
H  Miquelon. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

3*    SERVICE   DtlACHÉ. 

t  décembre  iH9}&,  —  M.  Gosta  (François),  Conducteur  de  3"  classe, 
attaché  au  senice  ordinaire  du  département  de  la  Coree, 
est  mis  à  la  disposition  du  Ministre  des  Colonies,  pour  être 
employé  au  seiTice  des  Travaux  publics  de  la  Cochinchine. 

il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 


40  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


4*  CONGÉ. 

2  décembre  1895.  —  Un  congé  d'un  an,  sans  traitement,  est 
accordé,  pour  raisons  de  santé,  à  M.  Lacas  (François),  Conduc- 
teur de  2«  classe,  attaché  au  service  ordinaire  du  département  du 
Finistère. 

5®   CONGÉ   RENOUVELABLE. 

16  décembre  1895.  —  M.  Le  GorroUer  (Emile),  Conducteur  de 
2"  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
congé  renouvelable  jiour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
de  rOuest,  en  qualité  de  Chef  de  section,  à  la  résidence  de 
Dinan. 

6°   DISPONIBILITÉ. 

7  décembre  1895.  —  M.  Saubade  (Jean),  Conducteur  de  2*  classe, 
attaché,  dans  le  département  des  Basses-Pyrénées,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Bayonne  à  Saint-Jeao- 
Pied-de-Port,  est  mis  en  disponibilité,  avec  demi-traitement, 
pour  raisons  de  santé. 

16  décembre,  —  M.  Périer  (Henri),  Conducteur  de  l"  classe, 
attaché  au  service  maritime  du  déparlement  de  la  Gironde,  est 
mis  en  disponibilité,  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé, 
pendant  six  mois. 

17  décembre.  —  M.  Larcher  (Jean),  Conducteur  de  3"  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Creuse,  est 
mis  en  disponibilité,  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé, 
pendant  un  an. 

26  décembre,  —  M.  Schneider  (Joseph),  Conducteur  de  2*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Cher,  est  mis  en 
disponibilité,  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé,  pendant 
six  mois. 


r 


PERSONNEL  41 


7°   DÉMISSIONS. 

1  décembre  1895.  —  M.  Chapelle  (Alfred),  Conductourde  2"  classe, 
en  congé  renouvelable  à  Tebessa  (Algérie),  est  déclaré  démission- 
Daire. 

16  décembre.  —  H.  Poaget  (Marcel),  Conducteur  de  3®  classe,  en 
congé  pour  affaires  personnelles,  est  déclaré  démissionnaire. 

Idem,  —  M.  Manroa  (Antoine),  Conducteur  de  4*  classe,  détaché 
an  service  municipal  de  la  ville  de  Monlaubaii  est  déclaré  démis- 
nionnaire. 

i{  décembre.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Loostalot^ 
Laclette  (Antoine),  Conducteur  de  4"  classe,  en  congé  renouve- 
lable au  service  de  la  République  Argentine. 

■ 

8»  RETRAITE. 

I 

Date  d'exéeulion. 

M.  Mariette  (Edmond),  Conducteur  de  2*'  classe, 
en  congé  illimité 24  sept.  1895. 


9°    DECES. 

Dale  du  décès. 

M.  Fanqfaette  ((ieorges).  Conducteur  de  2«  classe, 
Pa.'î-de-Calais,  service  ordinaire 30  oct.  t895. 

M.  Boisnard  (Emile),  Conducteur  de  2«  classe, 
Charente-Inférieure,  service  ordinaire 19  nov.  1895. 

M.  6oii]ieaii( Alphonse),  Conducteur  de  2«  classe, 
Loiret,  service  de  la  3°  section  de  la  navigation 
de  la  Loire 22  nov.  1895. 

M.  Crapet  (Jules),  Conducteur  de  l'*'  classe,  Aisne, 
détaché  au  service  vicinal 27  nov.  1895. 

M.  YaiUant  (Auguste),  Conducteur  principal, 
iora,  service  ordinaire  et  service  du  Contrôle  des 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Lons-le-Saunier  à 
Saint-Jean-de-Losne 29  nov.  1895. 


'f'i  LOIS,    DÉCRKTS,    KTC 

Datodu  Hé 'PS. 

M.  Gnilbert  (Ruf),  Conducteur  principal,  Ille-et- 
Vilaine,  services  de  la  navigation  de  la  Vilaine  et 
du  port  de  Redon 2  déc.  18%. 

M.    Troadec  (François),  Conducteur   principal, 
Finistère,  service  du  Contrôle  de  la  voie  et  des 
bcUiments  des  cliomins  de  fiîr  de  TOuest 4  d«M'. 


1895. 


10»     DI^CISIONS      DIVERSKS. 


26  novembre  1895.  —  Nourisson  (Benoît),  Conducteur  de 
4*  classe,  en  congé  pour  affaires  personnelles  est  remis  en  acti- 
vité et  attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Loin». 

30  novembre,  —  M.  Gannat  (Louis),  Conducteur  de  3«  classe, 
attaché,  dans  le  département  du  Calvados,  au  service  ordinaire 
et  au  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Vire 
à  Saint-Lô  et  à  Caen,  cesse  d'être  att<iché  à  ce  dernier  service. 

Arrêté  du  2  décembre  1895.  —  Les  cadres  et  subdivisions  des 
Conducteurs  et  Commis  des  Ponts  et  Chaussées  attachés,  dans  le 
département  de  Constantine,  au  service  de  la  circonscription  de 
Philippeville,  sont  fixés  à  nouveau  de  la  manière  suivante  : 


Bureau  de  rimjènieu)'  en  chef: 


Deux  Conducteurs  et  trois  Commis  en  résidence  à  Philippeville  : 

MM.  Birabent  (Jules),  Conducteur  de  2^  classe,  également 
chargé  d'un  service  actif; 

Gostesèque,  Conducteur  de  l'*»  classe,  également  chargé 
d'un  service  actif; 

Vieux,  Commis  de  l'"*'  classe; 

Senàque,  Commis  de  4<^  classe  ; 

N ,  Commis  (provisoirement  :  M.  Meichler,  Agent  auxi- 
liaire). 

Deux  agents  du  service  vicinal  sont,  en  outre,  attachés  à 
ce  bureau. 


PERSONNEL  i3 

Afnmdissenwut  spécial  de  la  construction  du  port  de  Philippeviiie, 

Bureau  de  V Ingénieur  ordinaire  : 

In  Conducteur  et  trois  Commis  en  résidence  à  Philippevilh»  : 

MM.  Memiier,  Conducteur  principal,  également  cliargé  d'un 
xMvice  aciif  ; 

N ,  Commis  (provisoirement  :  M.  Barbe,  Agent  auxi- 
liaire) ; 

N ,  Commis  (provisoirement   :    M.    Canmette,    Agent 

auxiliaire)  ; 

N <^mmis   (provisoirement  :   M.  Lanaspèse,    Agent 

auxiliaire). 

Arrotidissement  de  PhiUppeviUe. 

Bureau  de  V Ingénieur  ordinaire: 
Deux  Conducteurs  et  sept  commis  en  résidence  à  Philijjpeville. 

MM.  Brémond,  Conducteur  de  4^^  classe,  également  chargé  d'un 

service  actif; 
Jonquet,  Conducteur  de  4«  classe,  également  chargé  d'un 

service  actif),  à  la  résidence  de  Saint-Antoine  ; 
Tejrssandier,  Commis  de  l'*'  classe  ; 
Rapetti,  Commis  de  !'*<'  classe  ; 
Agon,  Commis  de  2«  classe  ; 
Crochet,  Commis  de  2'  class(*  ; 
Jean,  Commis  de  3'  classe  ; 
Grapin,  Commis  de  3°  classe; 
Nallet,  Commis  de  4*  classe. 

Deux  agents  du  service  vicinal  sont,   en  outre,  attachés  à  ce 
Burt'au. 

Subditnsion  de  PhilippeviUe'Sord.  —  Aucune  modification; 

Suhdixision  de  PhiUppeville-Ouest,  —  Aucune  modification  : 

Subdivision  d^El-MUia.  —  Aucune  moditicalion  ; 

Subdmsion  de  Collo.  —  Aucune  modilication  ; 

SuMivûiion  de  PhilijtperiUe-Est.  —  Phares  et  Fanaux.  —  Tra- 
vaux neufs  et  entretien  de  THôpital  civil  de  Philipp<»ville.  Service 


44  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

vicinal.  —  M.  Brémond,  Conducteur  déjà  nommé  et.  attaché,  en 
outre,  au  service  des  eaux  de  Philippeville. 

Subdivision  de  Philippeville-Sud.  —  Route  Nationale,  n«  3,  sur 
18  kilomètres.  —  Service  hydraulique,  Colonisation,  Bdtiments 
civils  de  Philippeville  à  rexcejition  de  THôpital  civil.  —  Service 
vicinal.  —  M.  Bonzeran,  Conducteur  princi)ml. 

Subdivùiion  de  Philippeville-Sud-Est ,  —  Route  départemen- 
tnle  n®  5,  sur  21  kilomètres  à  partir  de  Philip|)eville.  —  M.  Coste- 
sèqne,  Conducteur  déjà  nommé. 

Subdivision  de  Jcmmapes.  — Routes  départementales  n*"  1  et  5 
sur  71  kilomètres.  —  Service  hydraulique,  (^colonisation,  BAti- 
ments  civils  de  Jemmapes  et  de  Gastu,  Service  vicinal.  — 
M.  Noceto,  Conducteur  principal. 

Subdivision  d'EI-Arrouch.  —  Aucune  modification.  —  M.  Gras- 
set, Conducteur  principal. 

Arrondissement  de  Bougie, 

Bureau  de  Vlngénieur  ordinaire: 

Deux  Conducteurs  et  sept  Commis  en  résidence  à  Bougie. 

MM.  Carbonnel,  Conducteur  de  2*  classe,  également  chargé 
d'un  service  actif; 

Philippot,  Conducteur  de  3°  classe,  également  chargé  d'un 
service  actif; 

Gérard,  Commis  de  l*"»  classe; 

Merle,  Commis  de  f*  classe; 

Giry,  Commis  de  3«  classe  ; 

Birabent,  Commis  de  3'  classe  ; 

Théyenard,  Commis  de  4'  classe  ; 

N ,  Commis  (provisoirement  :  M.  Weckel,  Agent  auxi- 
liaire) ; 

N ,  Commis  (provisoirement  :  M.  Bansson,  Agent  auxi- 
liaire). 

Deux  agents  du  service  vicinal  sont,  eu  outre,  attachés  à  ce 
bureau. 

Subdivision  de  Bougie.  —  Aucune  modification  ; 

Subdivision  de  Bougie  (Oued  Marsa).  —  Aucune  modilicatiou  ; 


PERSONNEL  45 

Subdimion  de  Sidi-Aich,  —  Aucune  moditication  ; 

Subdivision  d^Akbou.  —  Aucune  modification  ; 

Subdivision  de  TababorU  —  Aucune  modification  ; 

SuMivtsian  de  Taher,  —  Aucune  modification  ; 

Subdivision  de  Bougie  (Oued  Amizour),  —  Service  vicinal.  — 
Cuotrôle  de  la  ligne  de  Bougie  à  Beni-Mauçour.  —  M.  Carbonnel, 
Gonducleui*  déjà  nommé. 

Subdivision  d'El-Kseur.  —  Service  hydraulique,  Colonisation, 
Bâtiments  civils  et  service  vicinal.  —  M.  Duffau,  Conducteur. 

Subdivision  de  Djidjeli.  —  Aucune  modification.  —  M.  Tierce, 
Conducteur. 

\2  décembre  1895.  —  M.  Doffe  (Jean),  Conducteur  de  l""*  classe, 
détaché  au  service  des  Travaux  publics  de  la  Cochinchine,  est 
attaché  au  service  ordinaire  du  déparlement  de  la  Corse. 

Idem.  —  M.  Branellec  (Louis),  Conducteur  de  4®  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  du  Morbihan,  passe  au  ser- 
\ice  ordinaire  du  département  du  Finistère. 

Idem,  —  M.  Lequitot  (Ernest),  Conducteur  de  S*'  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  du  Jura,  passe  au  service 
oi*dinaire  du  département  du  Morbihan. 

Idem.  — M.  Pommier  (Désiré),  Conducteur  de  3^  classe,  en  congé 
pour  afTaires  personnelles,  est  remis  en  activité  et  attaché  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  du  Jura. 

7  décembre.  —  M.  Plantade  (Léon),  Conducteur  de  2«  classe, 
attaché  dans  le  défiartement  de  TAveyron,  au  service  des  éludes 
pt  travaux  du  chemin  de  fer  de  Tournera  ire  au  Vigan,  passe  au 
ser>'ice  maritime  du  département  des  Bouches-du-Rhône. 

Idem.  —  l^s  cadres  et  subdivisions  des  Conducteurs  et  Commis 
des  Ponts  et  Chaussées  attachés  au  service  maritime  du  départe- 
ment des  Bouches-du-iihone,  sont  fixés  à  nouveau  de  la  manière 
suivante  : 

Bureau  de  V Ingénieur  en  chef: 
Aucune  modifiai  lion. 


46  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(cr  Arrondissement. 
Bureau  de  tlnyénieur  ordinaire  : 

lîii  (!loiiducLeur  et  six  Commis  en  résidence  à  Marseille. 

MM.  Poussibet,  Condiicleur  de  3«^  (^l  iss(V, 
Rou88et,  Commis  principnl; 
Monné,  Commis  |)riiicipal  ; 
OliTO-Besson,  Commis  de  2®  classe  ; 
Vian,  Commis  de  3«  classe  ; 
Gottrales,  Commis  de  .3®  classe  ; 
Chauvet,  Commis  de  4^  classe. 

f*  Subdivision  de  Marseille.  —  Entretien  et  travaux  neufs  des 
ports  de  Cassis  et  de  La  Ciotat.  —  Phares  et  balises  du  !•''  arron- 
dissement. —  MM.  MiUioz,  Conducteur,  et  Bemier,  Commis. 

2®  Subdivtëion  de  Marseille,  —  Littoral  et  petits  ports.  —  Abri  au 
Sud  de  Marseille.  —  M.  Cayol,  Conducteur. 

3°  Subdivision  de  Marseille,  —  Entretien,  sauf  le  curage  de  la 
partie  du  port  de  Marseille  comprise  dans  le  l"'"  arrondissement. 

—  Travaux  de  substitution  de  pavages  en  porphyre,  aux  pavages 
en  grès  sur  les  quais  du  1"''  arrondissement.  —  Contrôle  de 
l'exploitation  des  voies  ferrées  des  quais  du  Vieux-Port  et  de  la 
ligne  de  Marseille-Prado  à  la  gare  du  Port-Vieux.  —  M.  Lion, 
Conducteur. 

4*  Subdivision  de  Marseille,  —  Travaux  d'approfondissement  et 
de  construction  des  murs  de  quai  du  nouveau  bassin  de  la  Pinède. 

—  Service  du  laboratoire  d'essais  des  chaux  et  ciments.  — 
M.  Aurenti,  Conducteur. 

5*  Subdivision  de  Marseille,  —  Secrétariat  de  la  Commission  tle 
surveillance  des  bateaux  à  vapeur.  —  MM.  Adrian,  Conducteur, 
et  Blanc,  Commis. 

2«  Arrondissement. 

Bureau  de  l'Ingénieur  ordinaire  : 
Un  Conducteur  et  six  Commis  en  résidence  à  Marseille. 

M.   Goinard,  Conducleur  de  2»  classe,  également  chargé  d'un 
service  actif; 


PERSONNEL  47 

MM.  Beaachamps,  Commis  de  l***  classe  ; 
Lions,  (Commis  de  2*  classe  ; 
Martin,  Commis  de  2^  classe  ; 
Bnin,  Commis  de  3**  classe  ; 
Artnlel,  Commis  de  4'  classe'; 
Signoret,  Commis  de  4«  classe. 

$•  Subdivision  de  Marseille,  —  Entretien,  sauf  le  curage,  de  la 
partie  du  port  de  Marseille  comprise  dans  le  2®  arrondissement. 
—  Littoral  de  Marseille  au  cap  Janet.  —  Contrôle  de  l'exploitation 
des  voies  feiTées  des  quais  des  bassins  du  Nord.  —  MM.  Etudàre, 
Conducteur,  et  Ronz,  Commis. 

7*  Subdivision  de  Marseille,  —  Travaux  d'achèvement  de  Tavant- 
{wrt  Nord.  —  Ëuiretien  et  travaux  neufs  des  ports  de  TEstaque, 
<>rry,  Saunet,  Carro,  Berre  et  Saint-Chamas.  —  Littoral  du  cap 
Jauel  à  Port-de-Bouc,  y  compris  l^élang  de  Berre.  —  Phares  et 
balises  du  2«  arrondissement.  —  M.  Martin,  Conducteur. 

8*  Subdivtëion  de  Marseille,  —  Curage  d'entretien  des  bassins  du 
port  de  Marseille.  —  Travaux  d'enrochements  compris  dans  la 
construction  du  nouveau  bassin  de  La  Pinède.  —  M.  Bénézeth, 
Conducteur  principal. 

Subdivision  de  VEstaque.  —  Ouverture  de  carrières.  —  Établisse- 
oi»*nt  d'un  chemin  de  fer  de  service  et  d'un  port  d'embarquement 
p«ur  la  fourniture  des  enrochements  nécessaires  à  la  construction 
du  nouveau  bassin  de  La  Pinède.  —  M.  Plantade,  Conducteur. 

Subdivision  de  Port-de-Bouc,  —  Entretien  des  ports  de  Bouc,  de 
Martigues  et  du  canal  maritime  de  Bouc  à  Marti  gués,  du  port  de 
Saint-Louis  et  des  embouchures  du  Rhône.  —  Littoral  du  Port- 
de-Bouc  à  la  limite  Ouest  du  département.  —  Contrôle  de  l'exploi- 
tation des  voies  ferrées  des  quais  du  port  de  Saint-Louis.  — 
X.  Roieron,  Conducteur. 

13  décembre  1895.  —  M.  CameU  (Louis),  Conducteur  de  3«  classe, 
PU  retrait  d'emploi,  est  remis  en  activité  et  attaché  au  service 
ordinaire  du  déparlement  du  Jura. 

idem.  —  M.  Lerin  (Kmile),  Conducteur  de  4'  classe,  attaché,  dans 
!♦•  dê| m rt ornent  de  la  Seine-Inférieure,  au  service  de  la  'S"  section 
df  la  navigation  île  la  Seine,  est  mis  en  retrait  d'emploi  sans  trai- 
lemtfni. 


48  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

i2  décembre  1895.  —  M.  Laiié  (François),  Conducteur  de  4«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  FEure,  passe  dans 
le  département  de  la  Seine-Inférieure,  au  service  de  la  3"  section 
de  la  navigation  de  la  Seine. 

M  décembre.  —  M.  Jnnis  (Henry),  Conducteur  de  3*  classe, 
attaclié  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Vienne, 
passe  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Creuse. 

21  décembre,  — M.  Vidal  (Jules),  Conducteur  de  4«  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  des  Basses-Alpes,  passe  au 
service  ordinaire  du  département  du  Var. 

23  décembre.  —  M.  Nicol  (Joseph),  Conducteur  de  4»  classe, 
attaché  dans  le  département  du  Finistère,  au  service  du  Canal  de 
Nantes  à  Brest,  —  2®  section,  passe  au  service  ordinaire  du  môme 
département. 

Idem.  —  M.  Branellec  (Louis),  Conducteur  de  4»  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  du  Finistère,  est  attaché,  en 
outre,  au  service  du  Canal  de  Nantes  à  Brest,  —  2«  section. 


V Éditeur-Gérant  :  V^  Dunod  et  P.  Vigq. 


DÉCRETS  49 


DÉCRETS 


(N**  17) 


[2  décembre  1895] 

Ùécreî  déclarant  éCuWité  publique  V établissement ^  dam  le  départe" 
ment  de  Flatre,  d^une  ligne  de  tramway  entre  Grenoble  et  Chapa^ 
reiUan  (convention  et  cahier  des  charges  y  annexés). 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 
•     •     .«     .     .•••.••'••••••••••« 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1«'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  réiablissement,  dans 
If*  département  de  Tlsère,  suivant  les  dispositions  générales  du 
plan  ci-dessus  visé,  d  une  ligne  de  tramway  à  traction  mécanique, 
destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchandises  entre 
Grenoble  (gare  Paris-Lyon-Méditerranée)  et  Ghapareillan. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
«  omme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
IVxêcution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai  de 
trois  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Abt.  2.  —  Le  département  de  Tlsère  est  autorisé  à  pourvoir  à  la 
constmction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont  il 
5'agît,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  confor^ 
mément  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci-dessus 
Ti*é. 

Abt.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  19  no- 
vembre 1895,  entre  le  préfet  de  Tlsère,  au  nom  du  département, 
•-1  MM.  Claret  et  Thouvard,  pour  la  rétrocession  du  tramway  sus- 
meotionué,  conformément  aux  conditions  du  cahier  des  charges 
annexé  à  cette  convention. 

Ladite  convention  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés  resteront  annexés  au  présent  décret. 

Annales  de$  P.  et  Ch.  Lois,  !•  sér.,  6'  ann..  2*  cah.  —  tome  vi.  4 


50  LOIS,    DÉCRETS,    ETC 

CONVENTION 

L'an  1895  elle  19  novembre, 

Entre  les  soussignés  : 

M.  Edmond  Roger,  chevalier  de  la  légion  d'honneur  et  officier 
de  rinstructiou  publique,  préfet  de  Tlsère,  agissant  au  nom  et 
pour  le  compte  du  département  en  vertu  de  la  délibération  du 
conseil  général,  eu  date  du  4  avril  1894,  et  de  la  délibération  de 
la  commission  départementale,  en  date  du  30  mars  1895,  et  de  la 
délibération  du  conseil  général  du  23  août  1895. 

D'une  part  ; 

Et  MM.  Jean  Claret,  entrepreneur  de  travaux  publics,  demeu- 
rant à  Lyon,  rue  Créqui,  1  ; 

Alcide  Thouvard,  entrepreneur  de  travaux  publics,  demeurant 
à  Grenoble,  rue  des  Alpes,  2  ; 

D'autre  part. 

Il  a  été  fait  la  convention  suivante  : 

Art.  l•^  —  Le  département  de  l'Isère  rétrocède  à  MM.  Claret  et 
Thouvard,  qui  acceptent,  «la  construction  et  l'exploitation  pour 
une  durée  de  soixante-quinze  ans,  d'une  ligne  de  tramway  à 
traction  mécanique  pour  le  transport  des  voyageurs  et  des  mar- 
chandises allant  de  Grenoble  (gare  Paris-Lyon-Méditerranée)  à 
Chapareillan  et  raccordée  avec  les  gares  de  voyageurs  et  des  mar- 
chandises du  réseau  Paris-Lyon-Méditerranée  à  Grenoble. 

Cette  rétrocession  est  faite  sans  subvention  ni  garantie  d'inté- 
rêt. Elle  demeure  subordonnée  à  la  concession  préalable  de  la 
ligne  par  l'État  au  département  de  l'Isère  qui  en  fait  la  demande. 
Elle  n'aura  d'ailleurs  son  effet  qu'en  vertu  du  décret  d'utilité 
publique  à  intervenir  pour  approuver  la  présente  convention. 
Ladite  rétrocession  est  faite  conformément  à  la  loi  du  11  juin  1880 
et  au  décret  du  6  août  1881,  portant  règlement  d'administration 
publique  pour  l'exécution  de  celte  loi  et  aux  conditions  suivantes  : 

Art.  2.  —  Les  rétrocessionnaires  seront  assujettis  envers  le 
département  à  toutes  les  obligations  imposées  à  celui-ci  par  le 
cahier  des  charges  annexé  à  la  présente  convention,  de  même 
qu'ils  bénéficieront  des  avantages  résultant  pour  le  département 
de  ce  môme  cahier  des  charges  aux  clauses  et  conditions  duquel 
ils  déclarent  s'engager. 

Art.  3.  —  Le  cahier  des  charges  est  établi  en  conformité  du 
cahier  des  charges  type  pour  tramways  annexé  au  d.'cret  du 
C  août  1881,  sauf  les  compléments  ajoutés  aux  articles  2,  5,  6,  7 


DÉCRETS  51 

8, 10,  M,  12,  15,  23  et  37,  les  modifications  apportées  aux  articles 
7,  Il  et  23  et  radjonction  des  articles  supplémentaires  7  bis,  il  bis, 
13  bis  et  36  6»  et  la  suppression  des  articles  38  et  39. 

Abt.  4.  —  Les  rélrocessiounaires  s'engagent  à  n'employer  dans 
la  oonstniclion  et  Texploitation  de  la  ligne  que  du  matériel  de 
provenance  française  et  à  n'utiliser,  comme  agents  de  l'exploita- 
tion, que  des  employés  de  nationalité  française. 

Art.  5.  —  MM.  Claret  et  Thouvard  verseront  dans  la  caisse  du 
di^partement,  dans  le  délai  de  un  mois  à  partir  de  la  déclaration 
d'utilité  publique  des  travaux  et  sur  l'invitation  du  préfet,  une 
somme  ferme  de  213.000  francs  qui  demeurera  acquise  au  dépar- 
tement en  toute  propriété  à  partir  de  son  versement. 

Le  département  disposera  de  cette  somme  pour  composer  la 
subvention  de  275.300  francs  qu'il  doit  donner  à  l'État  pour  la 
rectilication  (nécessaire  à  l'établissement  du  tramway)  de  la  route 
nationale  n*^  90,  entre  Grenoble  et  Montbonnot). 

Art.  6.  —  Dans  un  délai  de  six  mois  à  dater  de  la  déclaration 
d'utilité  ])ratiqiie,  les  rétrocessionuaires  devront  former  une 
société  anonyme  qui  leur  sera  substituée. 

Cette  substitution  devra  être  approuvée  par  décret,  suivant  les 
dis|K>sitions  de  l'article  10  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  7  (.38  du  cahier  des  chai^ges  type).  —  Avant  la  signature  de 
lacté  de  concession,  MM.  Claret  et  Thouvard  déposeront  à  la 
raisse  des  dépôts  et  consignations,  une  somme  de  1 .000  francs  par 
kilumètre  concédé,  en  numéraire  ou  une  rente  sur  l'État  calculée 
couronnement  au  décret  du  31  janvier  1872,  ou  en  bons  du 
trwor,  avec  transfert,  au  profit  de  ladite  caiss(ï,  de  celles  de  ces 
valeurs  qui  seraient  nominatives  ou  à  ordre. 

Cette  somme  foimera  le  cautionnement  de  Ton  (reprise. 

Les  quatre  dixièmes  en  seront  rendus  aux  concessionnaires  par 
dixième  et  propoitionnellement  à  l'avancement  des  travaux.  Les 
six  autres  dixièmes  ne  seront  remboursés  qu'après  l'expiration  de 
la  concession. 

Art.  7  bis  (39  du  cahier  des  charges  type).  —  MM.  Claret  et 
Thouvard  devront  faire  élection  de  domicile  à  Grenoble. 

Dans  le  cas  oit  ils  ne  l'auraient  pas  fait,  toute  notification  ou 
signification  à  eux  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  à  la 
préfecture  de  l'Isère. 

Art.  8.  —  La  présente  convention  sera  nulle  et  non  avenue  si 
l'État  ne  déclare  pas  d'utilité  publique  la  rectification  de  la  route 
nationale  n®  90,  entre  Grenoble  et  Montbonnot,  avec  pont  sur 
Hsère,  entre  la  Tronche  et  l'Ile-Verte,  avant  le  !•«•  janvier  1897. 


52  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Art.  9.  —  Les  rétrocessionnaires  s'engagent  à  acquiller  les  frais 
de  timbre,  d'enregistrement  et  d'expédition  ainsi  que  tous  les 
autres  frais  accessoires  auxquels  pourraient  donner  lieu  la  pré- 
sente convention  et  le  cahier  des  charges  qui  lui  est  annexé. 

CAHIER  DES  CHARGES 

TITRE  !••• 

TKACÉ    ET   CO.NSTRUCTION 

Art  !•*".  —  La  ligne  de  tramway  qui  fait  Tobjet  du  présent 
cahier  des  charges  est  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des 
marchandises. 

La  traction  aura  lieu  par  locomotives  à  vapeur  ou  par  tout  autro 
système  mécanique  agréé  par  l'administration  sur  la  proposition 
des  concessionnaires. 

Art.  2.  —  La  ligne  s'étendra  de  Grenoble  (gare  Paris-I-yon- 
Méditerranée)  a  Ghapareillan  et  empruntera  les  voies  publiques 
ci-après  désignées  : 

Rue  Emile-Gueymard,  place  de  la  Gare,  avenue  de  la  Gare, 
boulevard  de  Bonne,  me  de  Bonne,  rue  du  Lycée,  rue  Pertui- 
sière,  place  Sainte-Claire,  voie  centrale,  place  Notre-Dame,  rue 
Frédéric-Taulier,  avenue  Randon,  route  nationale  n°  90  et  le 
chemin  d'intérêt  commun  n°  9  avec  déviations  à  Jallières,  à  Saint- 
Nazaire,  à  la  Dérochât,  au  Touvel,  à  Montalieu,  à  la  Flachère,  au 
Boissieu,  au  Fayet,  à  Beauregard  et  à  Cernon. 

Lorsque  la  ville  de  Grenoble  aura  ouvert  la  voie  centrale  pro- 
jetée entre  la  place  Sainte-Glaire  et  la  place  Grenette  et  élargi  la 
rue  Montorge,  le  concessionnaire  sera  obligé  d'établir  et  d'exploiter 
par  ces  voies  une  nouvelle  ligne  paitant  de  la  place  Sainte-Glaire, 
suivant  la  voie  centrale,  la  place  Grenette,  la  rue  Montorge,  l'ave- 
nue de  la  Gare  et  rejoignant  la  première  à  l'angle  du  boulevard 
de  Bonne  et  de  l'avenue  de  la  Gare.  Il  devra,  à  première  réquisi- 
tion et  dans  le  délai  de  deux  mois,  présenter  les  pièces  à  sou- 
mettre à  l'enquête  pour  cette  nouvelle  ligne.  Lorsque  cette  nou- 
velle ligne  sera  établie,  le  concessionnaire  ne  pourra  pas  tMre 
tenu  de  continuer  à  exploiter  la  |ligne  primitive,  passant  par  la 
rue  du  Lycée  et  la  rue  de  Bonne,  mais  il  pourra  être  obligé  de  la 
maintenir  et  de  l'entretenir  en  bon  état. 

Lo  reste  comme  au  lype  (*). 


(*;  Voir  le  type,  Ann.  1882,  p.  292.  et  Jouirai  Officiai  du  10  déc.  1895 


DECRETS  o3 


(N**  18) 

[10  décembre  1895] 

Happort  atlreasé  au  Président  de  la  République  par  M.  le  ministre 
f/«  travau-T  publics,  suivi  de  décrets  :  i  *  portant  réorganisation 
âe%  chemins  de  fer  de  VÈtat  ;  2*  fixant  la  composition  du  conseil 
du  râteau  des  chemins  de  fer  de  VFAat  ;  3®  nommant  le  directeur 
des  chemins  de  fer  de  VÈtat  ;  4**  nommant  les  membres  du  Conseil 
du  réseau  des  Chemins  de  fer  de  VÈtat. 

Monsieur  le  Président, 

L'Administration  des  chemins  de  fer  de  TÉlat  est  confiée, 
<Jf>|mis  la  ci*éation  de  ce  réseau  à  un  Conseil  investi  d'attributions 
analogues  à  celle  des  conseils  d'administration  des  grandes 
rompagnies. 

Deux  décrets,  portant  l'un  et  Tautre  la  date  du  23  mai  1878, 
ont  réglé  Torganisation  administrative  et  la  gestion  tlnaucière 
ila  réseau  d'État. 

Dirers  décrets  ont  ensuite  déterminé  la  composition  du  con- 
seil d'ailministralion,  ainsi  que  le  mode  de  gestion  de  la  caisse 
•Je<  n»lraites. 

Otte  organisation  pouvait  se  jiistilier  au  début,  au  moment 
'»à  l'État  se  substituait  aux  compagnies  <lont  il  venait  de  rache- 
ter les  lignes  pour  former  le  réseau  d'État.  Mais  elle  n'avait  qu'un 
caractère  provisoire,  attesté  par  les  termes  mêmes  de  la  loi  du 
18  mai  1878  et  par  Tintitulé  des  décrets  que  je  viens  de  rappe- 
^r. 

Aujourd'hui,  il  parait  rationnel  d'adopter  un  régime  définitif 
flabli  sur  des  bases  différentes.  Tel  est  le  but  du  décret  que  j'ai 
rbonneur  de  vous  soumettre  et  qui  abroge  le  premier  décret  du 
iS  mai,  relatif  à  l'organisation  administrative  du  réseau  d'État. 

Il  entraine  la  suppression  du  conseil  d'administration  et  con- 
fère la  plupart  de  ses  attributions  à  un  directeur  relevant  immé- 
diatement du  ministre  des  travaux  publics. 

C'est,  en  effet,  au  ministre  responsable  devant  le  parlement 
qn'il  appartient  de  diriger,  par  un  fonctionnaire  placé  sous  ses 
ordres,  l'administration  du  réseau  d'État.  La  délégation  de  ses 
pouvoirs  à  un  conseil  inamovible  en  fait,  sinon  en  droit,  et  à 
peu  près  indépendant  de  lui,  est  contraire  au  principe  même  de 


54  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

la  responsabilité  ministérielle  et  de  l'autorité  que  le  ministre  doit 
conserver  sur  la  gestion  de  ce  réseau. 

Dans  Taccomplissemeut  de  celte  tâche,  le  directeur  sera  assisté 
par  un  conseil  qui  prendra  le  nom  de  conseil  du  réseau  de  TÉtat 
et  dont  les  attributions  sont  définies  par  l'article  2.  Vn  autre 
décret  ci-joint  règle,  en  outre,  sa  composition  et  la  durée  de  ses 
pouvoirs. 

Mais  ;ce  conseil  appelé  à  donner  de  sim[)les  avis  n'a  pas  de  pou- 
voirs propres  et  laisse  subsister  Faulorité  ainsi  que  la  responsa- 
bilité du  directeur. 

Parmi  les  questions  qui  lui  seront  soumises,  quelques-unes 
des  plus  importantes,  notamment  les  tarifs  et  les  horaires,  entrent 
d'ailleurs  dans  la  catégorie  de  celles  sur  lesquelles  le  ministre 
décide  en  dernier  ressort,  après  avis  du  comité  consultatif  des 
chemins  de  fer  ou  du  comité  d'exploitation  technique. 

Les  articles  suivants  fixent  le  mode  de  nomination  et  de  révo- 
cation du  personnel  du  réseau  d'État.  Ils  réservent  au  ministre  le 
soin  de  statuer  sur  la  nomination,  l'avancement  et  la  révocation 
du  personnel  supérieur  et  confient  les  niAmes  pouvoirs  au  direc- 
teur à  l'égard  des  agents  d'un  grade  inférieur. 

L'article  7  maintient  l'organisât  ion  financière,  telle  qu'elle  a 
été  établie  par  le  second  décret  du  25  mai  1878,  sans  autre  chan- 
gement que  celui  qui  reporte  au  directeur  les  attributions  finan- 
cières du  conseil  d'administration. 

L'article  9  soumet  le  réseau  d'État  à  une  inspection  identique 
à  celle  qu'exercent,  sur  les  autres  réseaux  d'intérêt  général,  les 
fonctionnaires  et  agents  du  contrôle.  Olle  mesure  s'impose  pour 
rinstniction  des  projets,  des  marches  d«'  trains,  des  tarifs  qui 
doivent  recevoir  mon  approbation.  D'ailleurs,  tous  les  fonction- 
naires des  travaux  publics  sont  soumis  à  l'inspection  et  ceux 
du  réseau  d'Ktat  sauraient  d'autant  moins  y  échapper  ijue  les 
pouvoirs  du  directeur  seront  plus  étendus. 

Enfin,  l'article  10  détermine  le  mode  de  gestion  de  la  Caiss*^ 
des  retraites  actuellement  confiée,  vn  vertu  du  règlement  annexé 
au  décret  du  13  janvier  1883,  au  conseil  d'administration  des 
chemins  de  fer  de  l'État. 

Les  autres  services  annexes  (caisse  de  secours  et  économat) 
sont  régis  par  de  simples  arrêtés  uni  fonctionnent  d'une  manière 
très  satisfaisante  et  auxquels  il  suffira  d'apporter  quelques  chan- 
gements de  forme. 

Telles  sont  les  dispositions  essentielles  de  l'organisation  nou- 
velle des  chemins  de  fer  de  l'État.  Si  vous  voulez  bien  les  sauc- 


DECRETS  55 

tioDDer,  elles  seront  complétées  parles  divers  arrêtés  que  prévoit 
le  décret  ci-joint,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  mode  de 
fonctionnement  du  conseil  du  réseau  de  TÉUit. 

Je  TOUS  prie  d'agréer,  Monsieur  le  Président,  Tassurance  de 
mon  profond  respect. 

Le  Ministre  des  Travaux  publics  y 
E.  Guyot-Dessaigne. 

DÉCRET 

[10  décembre  1895J 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Vu  le  décret  du  25  mai  1878  sur  Tadministration  des  chemins 

de  fer  de  TÉlat, 
Décrète  : 

Art.  i*'.  —  Le  réseau  des  chemins  de  fer  de  TÉtat  est  admi- 
nistré par  un  directeur  relevant  du  ministre  des  travaux  publics 

et  nommé  par  décret. 
Le  directeur  a  sous  ses  ordres  le  personnel  des  divers  ser- 

TÎces. 
Tous  les  pouvoirs  attribués  au  conseil  d'administration  par  les 

décrets  et  arrêtés  antérieurs  sont  transférés  au  directeur  sous  les 

réserves  et  avec  les  modifications  ci-après. 
Art.  2.  —  Le  directeur  est  assisté  par  un  conseil,  qui  prend  le 

nom  de  conseil  du  réseau  de  TÉtat. 
Le  conseil  est  appelé  à  donner  son  avis  : 
i*  Sur  les  tarifs  de  toute  nature  ; 
t»  Sur  les  règlements  relatifs  à  l'organisation  du  service,  à  la 

marche  des  trains,  à  la  police  et  à  Texploitation  des  chemins  de 

fer  et  de  leurs  dépendances  ; 
3*  Sur  la  gestion  financière,  conformément  aux  règles  posées 

par  le  décret  spécial  à  ce  service  ; 
4*  Sur  les  marchés  et  traités  relatifs  aux  divei^s  services; 
5^  Sur  toutes  actions  judiciaires. 

L^avis  du  conseil  est  joint  aux  propositions  du  directeur  dans 
les  affaires  qui,  aux  termes  des  lois  et  règlements,  doivent  être 
soumises  à  Tapprobation  ministérielle.  11  sera  visé  dans  la  déci- 
sion da  ministre. 

Un  décret  fixe  la  composition  du  conseil,  et  un  arrêté  ministé- 
rielle détermine  son  mode  de  fonctionnement. 


*  I 

5(>  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Art.  3.  —  1/organisation  des  services  comprend  : 

Un  chef  de  Texploitation,  ayant  dans  ses  attributions  le  ser- 
vice commercial  ; 

Un  ingénieur  en  chef  du  matériel  et  de  la  traction; 

Un  ingénieur  en  chef  de  la  voie  et  des  bâtiments,  chargé  éga- 
lements  des  travaux  de  superstructure  pour  les  lignes  à  mettre  eu 
exploitation. 

Art.  4.  —  Les  ingénieurs,  inspecteurs  et  sous-inspecteurs,  les 
chefs  de  section  et  chefs  de  dépôt  et  tous  les  employés  supérieurs, 
y  compris  les  chefs  de  bureau,  de^  services  sédentaires  de  la 
direction  et  de  l'exploitation,  sont  nommés,  promus  aux  diffé- 
rentes classes  de  leur  grade  ou  révoqués  par  le  ministre  sur  la 
proposition  du  directeur. 

Le  directeur  statue  sur  la  nomination,  l'avancement  ou  la  révo- 
cation des  autres  agents,  ainsi  que  sm*  toutes  les  mutations  de 
personnel  sans  distinction. 

Art,  5.  —  LVxploilafion  par  FKtat  continue  à  s'efTectuer  en 
conformité  des  lois  et  règlements  en  vigueur.  Elle  est  régie,  sans 
distinction  de  lignes,  par  le  cahier  des  charges  des  chemins  de  fer 
d'intérêt  général,  annexé  à  la  loi  du  4  décembre  1875. 

Art.  6.  —  Les  recettes  brutes,  relevées  par  ligne  ou  par  groupe 
de  lignes,  suivant  les  instructions  données  par  le  ministre  des  tra- 
vaux publics,  doivent  être  régulièrement  publiées  par  semaine. 

Art.  7.  —  I/organisation  du  service  tiuancier  reste  régie,  sauf 
le  changement  stipulé  à  l'article  l^*"  du  présent  décret,  par  le 
décret  spécial  du  25  mai  i878. 

Art.  8.  —  Des  arrêlés  du  ministre  des  travaux  publics,  rendus 
sur  la  proposition  du  directeur,  déterminent  : 

i*  Le  chiffre  des  traitements  lixes  des  diverses  catégories  de 
fonctionnaires  et  agents  employés  sur  le  réseau  ; 

2°  Le  chiffre  des  indemnités  fixes,  journalières,  mensuelles  ou 
annuelles  attribuées  aux  divers  emplois,  ainsi  que  le  montant 
des  jetons  de  présence  des  membres  du  conseil  ; 

3®  Les  sommes  qui  pourront  être  distribuées  en  fin  d'exercice, 
à  titre  de  primes  de  gestion  ou  d'économie,  aux  fonctionnaires 
et  agents  qui  auront  le  plus  contribué  à  la  bonne  marche  du 
service  et  aux  résultats  favorables  de  l'exploitation,  sans  toute- 
fois que  le  total  de  ces  sommes  puisse  dépasser  2  0/0  de  la  recette 
brute  réalisée  dans  l'année.  Ces  sommes  ne  comprennent  pas  les 
primes  d'économie  des  mécaniciens  et  chauffeurs. 

Art.  9.  —  Le  réseau  d'État  est  soumis  à  une  inspection  iden- 
tique à  celle  qu'exercent  .sur  les  autres  réseaux  d'inlérét  général, 


n 


DECRETS  ot 

(ooformémeitt  à  rordoniiance  du  15  novembre  1846,  les  fonc- 
tionnaires et  agents  du  contrôle  relevant  de  Tadministratiou 
ivDtraJe  des  travaux  publics. 

Art.  10.  —  La  caisse  des  retraites,  est  gérée,  sous  l'autorité  du 
minisire  des  travaux  publics,  par  un  comité  de  cinq  membres. 

Le  Comité  comprend  le  directeur  des  Chemins  de  fer  de  TKtat, 
piv'iident  de  droit,  et  quatre  autres  membres  nommés  par  arrêté 
ministériel.  Ces  derniers  sont  choisis  en  nombre  égal  parmi  les 
membres  du  conseil  et  parmi  les  agents  intéressés. 

I^*  Comité  possède  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  la  gestion 
«h*  la  caisse  des  retraites.  Toutefois,  les  accjuisitions  et  aliéna- 
tions de  valeurs  mobilières  et  immobilières  doivent  être  soumises 
à  l'approbation  du  ministre. 

ToiLs  les  actes  faits  en  exécution  des  décisions  du  comité  sont 
Mtsnés  par  son  président. 

I.P  comité  i-end  compte  au  ministre,  à  la  Éhi  de  chaque  exer- 
cit'^,  des  opérations  et  de  la  situation  de  la  caisse  des  retraites. 

Art.  il.  —  Sont  abrogés  les  décrets  antérieurs  en  tout  ce  qui 
est  contraire  au  présent  décret. 

DÉCRET 

[10  décembre  1S95] 

Le  Président  de  la  République  française, 

Survie  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Vu  le  décret  du  10  décembre  1895  sur  l'organisation  adminis- 
IraliTe  des  chemins  de  fer  de  TKtfit, 

Décrète  : 

Abt.  1".  — Le  conseil  du  réseau  de  l'État,  institué  par  le  décret 
du  10  décembre  1895,  comprend  dix  membres  nommés  par  décret 
j^urla  proposition  du  ministre  des  travaux  publics,  à  savoir  : 

l'n  membre  du  conseil  d'État  ; 

Deux  membres  du  corps  des  ponts  et  chaussées  ou  des  mines; 

Deux  fonctionnaires  du  ministère  des  finances,  dont  un  ins- 
pecteur des  fiiifinces  ; 

l'n  représentant  du  ministère  du  commerce,  de  l'industrie,  des 
postes  et  des  télégraphes  ; 

L'n  représentant  du  ministère  de  l'agriculture; 

l'n  ingénieur  civil  ; 

Deux  membres  des  chambres  de  commerce  appartenant  à  la 
région  desservie  par  le  réseau  d'État. 


58  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Art.  2.  —  Le  Conseil  est  présidé  par  le  directeur  des  chemins 
de  fer  de  l'État. 

Un  vice-président  est  désigné  chaque  année  par  le  ministre 
pour  suppléer  en  cas  d'absence,  le  président. 

Art.  3.  —  Les  membres  du  Conseil  sont  nommés  pour  quatre 
ans  ;  ils  sont  renouvelés  par  moitié  tous  les  deux  ans  au  i  •'  jan- 
vier. 

I^es  membres  sortants  peuvent  être  renommés. 

Art.  4.  —  Cesseront  de  plein  droit  de  faire  partie  du  conseil 
les  membres  qui  n'exerceront  plus  les  fonctions  qui  ont  motivé 
leur  nomination. 

Ils  seront  immédiatement  remplacés  par  des  membres  choisis 
dans  les  catégories  qu'ils  représentaient  eux-mêmes,  conformé- 
ment aux  dispositions  de  l'article  l•^ 

Art.  5.  —  Pour  le  premier  renouvellement  à  intervenir,  il  sera 
procédé,  dans  un  délai  de  deux  ans  à  partir  du  i"  janvier  1866, 
par  la  voie  du  tirage  au  sort,  à  la  désignation  des  cinq  membres 
composant  la  première  série  sortante. 

Les  renouvellements  ultérieurs  s'opéreront  comme  il  est  stipulé 
à  l'article  3. 


{W  19) 


[16  décembre   1895] 

Décret  déclarant  (Tutilité  publique  l^ établissement,  dans  le  départe- 
ment du  Calvados,  d'une  ligne  de  tramway  entre  Caen  et  Ouistreham, 
et  approuvant  la  substitution  de  la  société  anonyme  des  chemins 
de  fer  du  Calvados  à  la  société  des  établissements  Decauville  aine 
comme  concessionnaire  du  tramway  de  Dives  à  Luc-sur-Mer  et 
rétrocessionnaire  du  tramway  de  Grandcamp  à  Isigny. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Le  Conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  l®"".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement,  dans 
le  département  du  Calvados,  suivant  les  dispositions  générales  du 
plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway,  à  traction  de  loco- 
motives, destinée  au  transport  des  voyageurs,  bagages,  messa- 


DECRETS 


59 


geries  et  marchaudises  entre  Caen  et  Ouistreham,  sur  la  berge  de 
gauche  du  caoal  maritime  de  Caeii  à  la  mer. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
€4>inme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
rétablissement  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le 
délai  d'un  an  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Abt.  2.  —  Le  département  du  Calvados  est  autorisé  à  pourvoir 
à  la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont  il 
agit  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  H  juin  1880  et  confor- 
mément aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci-des- 
sus visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée  le  4°'"  oc- 
tobre 1895,  entre  le  préfet  du  Calvados,  agissant  au  nom  du 
département  d'une  part,  et  la  Société  anonyme  des  Chemins  de 
fer  du  Calvados,  d'autre  part,  pour  la  rétrocession  du  tramway 
sus-mentionné,  conformément  aux  conditions  du  cahier  des 
charges  annexé  à  cette  convention . 

Ladite  convention  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés  resteront  annexés  au  présent  décret. 
Art.  4.  —  La  section  de  tramway  comprise  entre  la  rive  gauche 
du  canal  de  Caen  à  la  mer,  à  Benouville,  et  Rivabella  par  les 
chemins  de  grande  communication  n°*  37  et  61  est  retranchée 
de  la  ligne  de  Dives  à  Luc-sur-Mer,  concédée  par  le  département 
du  Calvados  à  la  Société  des  établissements  Becauville  aîné  et 
déclarée  d'utilité  publique  par  le  décret  susvisé  du  5  sep- 
tembre 1894. 

Art.  5.  —  Est  approuvée  la  substitution  de  la  société  anonyme 
des  chemins  de  fer  du  Calvados  à  la  société  anonyme  des  éta- 
blissements Decauville  aîné  comme  concessionnaire  de  la  ligne 
de  tramways  de  Dives  à  Luc-sur-Mer,  mentionné  à  l'article  pré- 
cédent, et  rétrocessionnaire  de  la  ligne  de  tramway  de  Grand- 
camp  à  Isigny,  dont  l'établissement  a  été  déclaré  d'utilité  publique 
parle  décret  ci-dessus  visé  du  5  septembre  1891. 

Art.  6.  —  Il  est  interdit  à  la  société  anonyme  des  chemins  de 
fer  du  Calvados,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital, 
directement  ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que  la 
construction  ou  l'exploitation  des  lignes  de  tramways  de  Dives  à 
Luc-sur-Mer,  de  Grandcamp  à  Isigny  et  de  Caen  à  Ouistreham 
sans  y  avoir  été  préalablement  autorisé  par  décret  rendu  on  con- 
seil d'État. 


t>0  Lois,    DECRETS,    ETC. 

CONVENTION 

Entre  M.  Edouard  Vatin,  préfet  du  département  du  Calvados, 
chevalier  de  la  légion  d'honneur,  agissant  au  nom  et  pour  le 
compte  dudit  département,  en  vertu  :  i®  de  la  loi  du  10  août  1871 
et  de   la  loi  du  H  juin  1880;  2*  des    décrets    des  6  août  1881, 

20  mars  1882  et  23  décembre  i88S>,   et   3»  des  délibérations  du 
Conseil  général  des  21   août  1891,  26  avril   1892,  23   août   1892, 

21  août  1894  et  22  août  189:>, 
D'une  part  ; 

Et  la  société  anonyme  des  chemins  de  fer  du  Calvados  (au- 
cienne  société  caennaise  des  Tiamways),  représentée  ptir 
MM.  Edouard  Empain  et  Jules  Hidgrain,  administrateurs  délégués 
en  vertu  d'une  délibération  du  conseil  d'administration  de  ladite 
société,  en  date  du  27  novembre  1894,  de  laquelle  délibération 
une  expédition  est  annexée  à  l'original  des  présentes  destiué  au 
département  du  Calvados, 

D'autre  part. 

Ont  été  faites  et  acceptées  les  conditions  suivantes  : 

Art.  l"*".  —  Le  département  du  Calvados,  qui  est  en  instance 
pour  obtenir  la  concession  d'une  ligne  de  tramway  de  Caen  à 
Ouislreham,  s'engage  à  rétrocéder  à  la  société  des  chemins  de 
fer  du  Calvados  (ancienne  société  caennaise  des  Tramways),  pour 
une  durée  qui  prendra  (in  le  5  septembre  1941,  l'éttiblissement  et 
l'exploitation  de  cette  ligne,  conformément  à  l'avant-projet  dressé 
le  21  octobre  1891,  visé  par  MM.  Empain  et  Bigdrain,  administra- 
teurs de  ladite  société,  et  (jui  a  servi  de  base  à  l'enquête  d'uti- 
lité publique  ainsi  qu'aux  projets  définitifs  à  approuver  ultérieu- 
rement. 

Cette  rétrocession  n'aura  d'effet  qu'en  vertu  du  décret  à  inter- 
venir approuvant  le  présent  traité. 

Art.  2.  —  La  Société  des  chemins  de  fer  du  Calvados  est 
assujettie  et  s'engage  d'une  façon  formelle  envers  le  département 
du  Calvados,  à  l'exécution  de  toutes  les  obligations  imposées  par 
le  cahier  des  charges  annexé  ù,  la  présente  convention,  de  même 
qu'elle  profitera  des  avantages  résultant  dudit  cahier  des  charges 
qui  est  conforme  au  cahier  des  charges  type  approuvé  par  décret 
du  6  août  1881,  sauf  les  modifications  introduites  aux  articles  4, 
5,  6,  7,  31  et  32  et  les  articles  37  et  38  supprimés. 

Art.  3.  —  Sous  réserve  du  payement  d'mie  redevance  à  l'Etat 
parla  société  rétrocessionnaire,  au  lieu  et  place  du  département, 


DÉCRETS  61 

H  du  Irailé  à  iatervenir  à  cet  effet  avec  M.  le  ministre  des 
Ûoances,  la  ligne  empinintera  le  quai  de  la  Londe  et  la  berge 
de  la  rive  gauche  du  canal  maritime  de  Caen  à  la  mer. 

L'établissement  et  l'appropriation  des  garages  ou  aménage- 
ments quelconques  et  tous  autres  travaux  et  dépenses,  tant  pour 
la  construction  que  pour  l'exploitation  de  la  voie  ferrée,  resteront 
à  la  charge  de  la  Société  rétrocessionnaire. 

Art.  4.  —  La  Société  rétrocessionnaire  ne  pourra  employer  à 
i  exploitation  de  la  ligne  que  du  matériel  roulant  dont  les  types  au> 
ront  été  admis  par  le  préfet.  Elle  s'engage  à  n'employer  que  du  maté- 
riel fixe  et  roulant  de  provenance  française  et  à  n'utiliser,  comme 
agents  de  l'exploitation,  que  des  employés  de  nationalité  fran- 
çaise, sous  réserve  des  autorisations  particulières  qui  pourraient 
lui  être  accordées. 

Art.  d.  —  La  Société  rétrocessionnaire  s'engage  à  faire  le  ser- 
vice des  colis  postaux  et  à  créer  des  billets  d'aller  et  retour  sui- 
vant un  accord  à  intervenir  ultérieurement  avec  Tadmiuistra- 
lion.  Toutefois,  le  service  des  billets  d'aller  et  retour,  celui  des 
colis  postaux,  ceux  de  la  grande  et  de  la  petite  vitesse,  seront 
assurés,  au  moins  dans  tous  les  garages,  avec  abris  pour  voya- 
geurs, prévus  au  cahier  des  charges  (art.  11), 

Art.  6.  —  Le  maximum  des  dépenses  de  premier  établissement 
est  fixé  à  471.735  francs,  soit  à  33.000  francs  par  kilomètre. 

Art.  7.  —  Après  l'approbation  de  la  présente  et  la  déclaration 
d  utilité  publique  du  tramway  projeté  de  Caen  à  Ouistreham, 
la  Société  rétrocessionnaire,  qui  est  également  cessiounaire  de  la 
concession  de  la  ligne  de  Dives  à  Luc,  sera  dispensée  de  cons- 
Iruire  la  section  de  cette  dernière  ligne  comprise  entre  la  rive 
gauche  du  canal  de  Caen  à  la  mer,  à  Bénouville,  et  Rivabella,  par 
les  chemins  n<»  37  et  61,  sur  une  longueur  d'environ  b'*™,188. 

Art.  8.  —  La  rétrocession  est  faite  et  la  Société  rétrocession- 
naire est  chargée  à  forfait  de  l'exploitation  de  la  ligne  de  Caen  à 
Ouistreham,  pendant  la  durée  entière  de  la  concession,  à  ses 
risques  et  périls  et  sans  subvention  ou  garantie  d'intérêts  d'au- 
i'uue  espèce,  moyennant  le  prélèvement  à  son  profit  de  toute  la 
iwetle  brute  (impôts  déduits)  aussi  longtemps  que  celle-ci  restera 
inférieure  à  4.900  francs  par  kilomètre. 

A  partir  de  la  mise  en  exploitation  de  la  ligne  de  Caen  à  Ouis- 
Ireham,  il  sera  fait  masse  des  recettes  brutes  (impôts  déduits)  de 
ctu»  ligne  et  de  celle  de  Dives  à  Luc-sur-Mer,  dont  la  Société  des 
chemins  de  fer  du  Calvados  est  cessionuaire.  Cette  masse  sera 
divisée  par  le  nombre  de  kilomètres  exploités  des  deux  lignes,  et 


62  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

la  recelle  kilométrique  moyenne  qui  en  résultera  servira  de  base 
au  partage  du  bénéfice  stipulé  à  Tarticle  11  ci-après,  sans  que  la 
Société  rétrocession nalre,  qui  renonce  au  bénéfice  de  rariicle  3 
de  la  convention  du  3  octobre  189C,  relative  à  la  concession  de  la 
ligne  de  Dives  à  Luc,  puisse  faire  appel,  dans  Tavenir,  à  la  sub- 
vention départementale  en  cas  d'insuffisance  des  recettes  des  deux 
lignes. 

Art.  9.  —  I^a  Société  rétrocession naire  s'oblige  à  abaisser  pro- 
gressivement, d'accord  avec  T Administration  départementale,  le 
tarif  des  droits  à  percevoir  en  vertu  de  Tarticle  23  du  cabier  des 
charges,  tant  sur  la  ligne  de  Dives  à  Luc  que  sur  celle  de  Caen  à 
Ouistrebam,  de  manière  que  ce  tarif  ne  soit  pas  plus  élevé,  à  une 
époque  aussi  rapprochée  que  possible,  que  celui  des  mêmes  droits 
perçus  par  la  Comptignie  du  Chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Caen 
à  la  mer. 

Art.  10.—  La  Société  rétrocessionnaireprélèveraannuellemeiit, 
sur  les  recettes,  les  sommes  nécessaires  pour  constituer  un  fonds 
spécial  de  réserve  destiné  au  renouvellement  de  la  voie  et  du 
matériel  fixe  et  roulant,  sans  que  ce  prélèvement  puisse  excéder 
250  francs  ]»ar  an  et  par  kilomètre  exploité  des  deux  lignes,  ou 
porterie  montanltotal  de  ce  fonds  de  réserve  à  plus  de  2.500  francs 
par  kilomètre. 

Le  fonds  ainsi  constitué  sera  déposé  dans  une  caisse  agréée  par 
le  département;  les  revenus  en  seront  touchés  par  la  Société 
rétrocessionnaire  ;  ce  fonds  sera  la  propriété  de  la  Société  rétro- 
cessionnaire  et  lui  reviendra  en  fin  de  rétrocession. 

Les  prélèvements  que  le  département  serait  obligé  de  faire  sur 
le  fonds  de  réserve  seraient  comblés  à  l'aide  des  premières  recettes 
réalisées. 

Art.  h.  — Quand  la  masse  de  la  recette  brute  kilométrique  des 
deux  lignes  (impôts  déduits)  excédera  4.900  francs,  la  Société 
rétrocessionnaire  versera  au  département  et  aux  communes  20  0/0 
de  l'excédent. 

Art.  12.  —  La  Société  rétrocessionnaire  versera  au  lieu  et 
place  du  département  : 

l»  Pour  frais  de  contrôle^  une  somme  calculée  d'après  le  chiffre 
de  40  francs  par  kilomètre  de  voie  concédée.  Ce  versement  aura 
lieu  chaque  année  à  la  date  du  i'^''  janvier,  à  la  caisse  du  Tréso- 
rier-payeur général  du  Calvados;  le  premier  versement  sera 
effectué  le  l*"*  janvier  qui  suivra  la  déclaration  d'utilité  publi<|ne 
de  l'entreprise; 

2^*  Pour  cautionnement f  une  somme  de  1.100  francs  par  kilo- 


63 

ira  effectué  k  la  Caisse 
nature  du  décret  rati- 
aire,  soit  en  renie  sur 
1  SijauTÎer  1872,  ou  en 
e  ladite  caisse,  île  celle 
u  à  oidre.  Les  quatre 
ré Irocessiou  nuire  par 
cément  des  Ivavaux  ;  le 
après  l'expiratiou  de  la 

:e  acquittera  les  frais 
&  l'article  24  de  lo  loi 
['expédition,  ainsi  que 
lurraieutdonnerlieu  la 


fait  l'objet  du  présent 
nsport   des  voyageurs, 

vapeur. 

lion  unique  de  Caen  ii 
publiques  ci-apr^s  dési- 
icn)  et  la  berge  de  rive 
ler  (euli-e  Caen  oL  Ouis- 


tl  Officiel  <io  23 dée.  189j. 


ôt  LOIS,    DKcniKTS,    ETC. 


(N"  20) 


[17  décembre  1895] 

Rapport  adresué  au  Président  de  la  République  par  le  ministre  de» 
travaux  publics,  stiivi  de  deux  décrets  portant  :  1°  réoryanisation 
du  comité  consultatif  des  chemins  de  fer  ;  2"  nominations  des 
membres  de  ce  comité. 

Mo.NsiEUH  LE  Président, 

l.e  comité  consultatif  de  chemins  de  fer,  institué  [mv  un  décret 
du  31  janvier  1878,  a  été  réorganisé  par  de  nombreux  déciels, 
dont  le  dernier  porte  la  date  du  18  septembre  1893. 

L'organisation  actuelle  confère  au  comité,  des  attributions  fort 
étendues.  I^a  principale  consiste  dans  Texamen  des  tarifs.  Mais 
le  comité  est,  en  outre,  appelé  à  donner  son  avis  sur  Finterpréta- 
ti'^n  des  lois  et  règlements  concernant  l'exploitation  commerciale 
des  chemins  de  fer,  sur  les  rapports  des  administrations  de  che- 
mins de  fer  entre  elles,  sur  les  traités  passés  par  ces  administra- 
tions et  soumis  à  l'approbation  ministérielle,  sur  les  demandes 
en  autorisation  d'émission  d'obligation  ou  les  vœux  relatifs  à 
l'établissement  de  stations  ou  de  haltes,  à  la  marche  des  trains  et 
il  la  création  de  nouveaux  trains;  enfin  sur  les  questions  si  com- 
plexes des  caisses  de  retraites,  d'économats  et  autres  institut  ions 
analogues  dans  le  service  des  chemins  de  fer. 

La  multiplicité  de  ces  fonctions,  a  conduit  à  composer  ce 
comité  d'éléments  divers,  où  sont  réunis  des  compétences  variées 
et  des  représentants  de  toute  les  branches  de  l'activité  commer- 
ciale. 

Je  me  plais  à  rendre  hommage  au  zèle  et  au  dévouement  avec 
lesquels  ce  comité  remplit  la  tdche  qui  lui  est  confiée.  Toutefois, 
le  nombre  des  affaires  sur  lesquelles  il  est  consulté,  l'importîuice 
des  questions  qui  lui  sont  soumises  et  la  nécessité  de  renvoyer 
quelques-unes  d'entre  elles  à  l'examen  de  commissions  recinitées 
dans  son  sein,  m'amènent  à  vous  proposer  d'augmenter  légère- 
ment le  nombre  de  ses  membres. 

Les  pouvoirs  du  comité,  arrivant  à  leur  terme  à  la  fin  de 
l'année  1895,  cette  circonstance  fournit  une  occasion  toute  natu- 
relle d'opérer  ce  remaniement.  Tout  en  respectant  dans  sua 
ensemble,  l'organisation  actuelle  qui  a  fait  ses  preuves,  j'estime 


DÉCRETS  65 

qu'il  y  a  lieu  d'y  faire  une  part  un  peu  large  aux  membres  du 
Pîjrlement  et  d'accroître  la  représentation  du  ministère  de  Tagri- 
caiture,  ainsi  que  celle  des  chambres  de  commerce  de  province. 

Le  nombre  des  représent^mts  de  l'industrie  minière,  au  déve- 
loppement de  laquelle  s'attachent  des  intérêts  si  considérables, 
s^n  poilé  à  deux.  Celui  des  ingénieurs  civils  sera  élevé  à  trois 
et  deux  ouvriers  ou  employés  des  Compagnies,  au  lieu  d'un  seul, 
^eront  appelés  à  y  prendre  place. 

Enfin,  on  répondra  à  un  vœu  souvent  exprimé  en  y  faisant 
ealrer  deux  représentants  de  la  navigation  intérieure. 

Ces  augmentations,  compensées  par  quelques  réductions  par- 
tielles, porteront  de  cinquante-trois  à  soixante,  le  nombre  total 
des  membres  du  comité,  y  compris  les  quatre  membres  de  droit 
qui  y  figuraient  antérieurement. 

Les  autres  dispositions  du  décret  du  18  septembre  1893,  qui 
fixent  le  mode  de  renouvellement  du  comité,  ses  attributions  et  son 
fonctionnement,  répondent  convenablement  à  tous  les  besoins  et 
n'exigent  aucune  modification. 

Si  vous  voulez  bien  adopter  ces  mesures,  j'ai  Thonneur  de  vous 
prier  de  revêtir  de  votre  signature  le  décret  ci-joint. 

ie  vous  prie  d'agréer,  Monsieur  le  Président,  l'assurance   de 

mon  profond  respect. 

Le  Ministre  des  Travaux  publics. 

Ed.  Guyot-Dessaigne. 


DÉCRET 

[17  décembre  1895] 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Vu  le  décret  du  31  janvier  1878,  instituant  un  comité  consulta- 
tif des  chemins  de  fer  ; 

Vu  le  décret  du  18  septembre  1893,  portant  réorganisation  de 
ce  comité. 

Décrète  : 

Art.  !•'.  —  L'article  1»''  du  décret  du  18  septembre  1893  est 
modifié  ainsi  qu'il  suit  : 

<'  Le  comité  consultatif  des  chemins  de  fer,  est  composé  de 
soixante  membres,  dont  quatre  membres  de  droit  et  cinquante- 
six  nommés  par  décret. 

«  Sont  membres  de  droit: 

Annales  des  l*.  et  Ch.  Lois,  Décket?,  etc.  —  tome  vi.  5 


66  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

«  Le  directeur  des  chemins  de  fer,  au  ministère  des  travaux 
publics  ; 

«  Le  directeur  des  routes,  de  la  navigation  et  des  mines,  au 
ministère  des  travaux  publics  ; 

«  Le  directeur  du  personnel  et  de  la  comptabilité  au  ministère 
des  travaux  publics  ; 

«  Le  directeur  des  chemins  de  fer  de  TÉtat. 

«  Les  membres  nommés  par  décret  comprennent  : 

«  Quinze  membres  du  parlement,  dont  cinq  sénateurs  et  dix 
députés  ; 

«  Six  membres  du  conseil  d'Fîtat,  de  la  section  des  travaux 
publics,  de  l'agriculture,  du  commerce  et  de  Tinduslrie. 

«  Deux  membres  de  la  chambres  du  commerce  de  Paris. 

«  Quatre  membres  des  chambres  de  commerce  des  départe- 
ments ; 

«  Le  président  du  tribunal  de  commerce  de  la  Seine  ; 

«  Deux  représentants  du  ministère  des  finances  ; 

«  Deux  membres  de  la  cour  des  comptes  ; 

«  Quatre  représentants  du  ministère  du  commerce,  de  Tindus- 
trie,  des  postes  et  des  télégraphes  ; 

«  Trois  représentants  du  ministère  de  ragrioullure  ; 

«  Quatre  membres  du  corps  des  ponts  et  chaussées  ; 

«  Un  membre  du  corps  des  mines; 

«  Deux  représentants  de  l'industrie  minière  ; 

«  Deux  représentants  de  la  navigation  intérieure  ; 

«  Trois  ingénieurs  civils; 

«  Un  membre  agrégé  de  l'Institut  des  actuaires  français; 

«  Un  membre  de  la  commission  permanente  du  congrès  inter- 
national des  chemins  de  fer  ; 

t<  Lejirésidentde  la  chambre  syndicale  des  industries  diverses  ; 

«  Deux  ouvriers  ou  employés  des  compagnies  de  cliemins  de 
fer  ». 

Art.  2.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texé- 
cution  du  présent  décret, 


ARRÊTS   DU   CONSEIL   D  ÉTAT  67 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N''  21) 


[17  mai  1895] 

Travaux  publics.  —  Décompte,  —  Chemins  de  fer.  —  Conditiom 
générales  du  16  novembre  1866.  —  (Sieur  Lamarre.) 

Avant-métré.  —  Erreurs  ou  omissions.  Article  97  du  devis.  — 
En  présence  du  devis  portant  que  V entrepreneur  devra,  avant  de 
procéder  à  V exécution,  se  rendre  compte  de  ^exactitude  des  calculs 
de  terrassementSy  et  que  tout  commencement  d'exécution  sans  récla- 
mation entraînera  Inacceptation  de  la  partie  correspondante  de 
i'atant'fnétré,  l'entrepreneur  n*est  pas  recevable  à  demander, 
même  pour  erreurs  matérielles  ou  omissions,  la  revision  des  quan- 
tités prévues  à  i* avant-métré  (*). 

Déblais.  —  Frais  supplémentaires  de  transport  provenant  d'une 
modification  au  mouvement  des  terres  prévu;  plus-value  accordée. 

Déblais.  Forfait.  —  En  présence  de  l'article  99  du  devis,  d'après 
lequel  le  prix  des  transports  est  fixé  à  forfait,  l'entrepreneur  n'est 
pas  recevable  à  demander  un  supplément  de  prix,  à  raison  de 
reprises  de  déblais  transportés  en  brouettes,  puis  chargés  sur 
tMgon. 

Force  majeure.  —  Des  orages  qualifiés  de  trombes-phénomènes 
par  le  tiers  expert  cotistituent  des  événements  de  force  majeure. 
Indemnité  allouée  à  raison  des  dommages  causés  par  l'inondation 
rf«  tranchées. 

Procédure.  —  Recours  sommaire  ;  mémoire  ampliatif;  délai.  — 
Lorsqu'un  mémoire  ampliatif,  destiné  à  compléter  un  recours  som- 
maire présenté  dans  le  délai  de  deux  mois,  à  dater  de  la  notifica- 
tion de  Carrété  attaqué,  a  été  produit  après  l'expiration  dudit 


l*)  Voy.  18  mai  1888,  ministre  de  l'instruction  publique,  p.  562.  — 
H  mai  1894,  ministre  des  travaux  publics  c.  Benassy  {Art\  du  Conseil 
^ÈUU),  p.  343. 


68  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

délai  de  deux  mois,  ne  doit  pas  être  écarte  comme  produit  tar- 
divement. 

Travaux  compris  dans  d'autres.  —  Le  prix  du  devis  pour  cons- 
tructiony  et  entretien  de  la  chaussée,  comprend  V extraction  et  fen- 
tretien  des  déblais  d^ encaissement  (VI),  Le  prix  des  cintres  com- 
prend le  prix  de  démontage  et  de  réemploi  des  appareils  {VU), 

Considérant  que  les  deux  pourvois  ci-dessus  visés  sont  dirigés 
contre  deux  arrêtés  du  conseil  de  préfecture  du  Gers  qui  ont  sta- 
tué sur  les  réclamations  du  sieur  Lamarre,  relatives  aux  décomptes 
de  son  entreprises;  qu'il  y  a  lieu  de  les  joindre  pour  y  être  statué 
par  une  seule  décision; 

1.  Sur  les  conclusions  du  sieur  Lamarre  ^cndanf  à  la  réformation 
de  r arrêté  du  12  janvier  1889  : 

En  ce  qui  concerne  les  chefs  n®»  15  eM6  : 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  à  bon  droit 
que  le  sieur  Lamarre  n'élait  pas  recevable  à  se  prévaloir  des 
erreui'S  ou  omissions  qui  ont  été  commises  dans  les  calculs  de 
Tavant-métré,  pour  demander  par  la  voie  contentieuse  qu'il  soit 
porté  au  décompte  un  cube  de  déblais  supérieur  à  celui  qui  figure 
dans  Tavaut-métré  ;  qu'en  effet  l'article  H  du  marché  stipule 
expressément  que  l'entrepreneur  devra,  avant  de  procéder  à  l'exé- 
cution, se  rendre  compte  de  l'exactitude  des  calculs  des  terrasse- 
ments, et  que  tout  commencement  d'exécution  sans  réclamation 
entraînera  l'acceptation  de  la  partie  correspondante  de  l'avant- 
métré  ;  que  cette  disposition  implique  l'abandon  par  l'entrepre- 
neur, en  cas  d'acceptation  de  sa  part,  de  toute  demande  en  révision 
pour  erreurs  matérielles  ou  omissions  ; 

IL  Sur  le  recours  uv  Ministre  des  Travaux  publics  dirigé  contre 
l'arrêté  du  Conseil  de  préfecture  du  6  juin  1890  : 

En  ce  qui  concerne  la  fin  de  non-recevoir  opposée  au  pourvoi  par 
l'entrepreneur  et  tirée  de  ce  que  le  recours  ne  satisferait  pas  aux 
prescriptions  de  l'article  i^^  rfu  décret  du  22  juillet  1806  : 

Considérant  que  le  recours  sommaire  du  ministre  a  été  compléta 
par  un  mémoire  ampliatif  précisant  les  faits  et  les  moyens  et 
qu'aucune  disposition  de  loi  ne  permet  d'écarter  ce  mémoire 
comme  tardivement  produit  ; 

III.  Au  FOND  :  ...  En  ce  qui  concerne  V inondation  de  la  tranchée 
n°  6  (deuxième  chef)  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'expertise  que  les  orages  des 
3  juillet  et  l'f.aortt  1885,  qualifias  de  <c  Ironibes-phénomèues  »  par 
le  tiers  expert,  doi>ent  être  cunsidttrés  comme  des  événement:»  de 


ARÎtÊTS   1>U   CONSEn.   d'ÉTAT 


69 


force  majeure,  et  que  le  ministre  ne  justifie  pas  que  Tindemnité 
allouée  au  sieur  Lamarre  soit  exagérée;  qu'il  y  a  donc  lieu  de 
rejeter  les  conclusions  du  recours  tendant  à  la  suppression  et  sub- 
sidiairement  à  la  réduction  de  cette  indemnité  ; 

IV.  En  ce  qui  concerne  le  troisième  chef  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction,  notamment  de  Tex- 
pertise,  que  le  sieur  Lamarre  a  dû  décaper  la  partie  du  remblai 
n*  6  qui  avait  été  exécutée  par  le  précédent  entrepreneur  ;  que 
918  mètres  cubes  28  de  terres  provenant  de  ce  décapement  ont 
été  employés  à  élargir  et  terminer  ce  remblai  ;  que,  par  suite  de 
«tte  circonstance  qui  n'avait  pas  été  prévue  lors  de  l'adjudication, 
le  sieur  iximarre  n'a  pu  utiliser  en  dépôt  pour  cet  ouvrage,  comme 
le  prévoyait  le  mouvement  des  terres,  un  cube  égal  de  déblais 
rocheux  provenant  de  la  tranchée  n<*  6;  qu'il  les  a  transportés  en 
amont  et  employés  en  maçonneries  avec  l'agrément  des  ingé- 
nieurs; que,  l'administration  ayant  appliqué  la  retenue  iïxée  par 
le  marché  sur  les  prix  du  bordereau  pour  les  maçonneries  exé"- 
enli^savec  des  matériaux  provenant  des  fouilles,  c'est  avec  raison 
qnt*  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  qu'il  y  avait  lieu  de  tenir 
compte  à  l'entrepreneur  des  frais  supplémentaires  de  transport 
qa'il  a  eu  à  supporter,  mais  qu'il  a  appliqué  à  tort  cette  plus-value 
filée  à  0  fr,  458  par  le  tiers  expert  à  un  cube  supérieur  à  celui  de 
918  mètres  cubes  28  ci-dessus  indiqué  ;  qu'il  y  a  donc  lieu  de 
rWolre  à  420  fr.  50  l'indemnité  à  allouer  au  sieur  Lamarre  et  de 
rfjeter  le  surplus  des  conclusions  du  ministre  ainsi  que  les  con- 
clusions du  recours  incident . 

V.  Sur  le  cinquième  chef  : 

Considérant  que  l'article  99  du  devis  porte  que  le  jjrix  moyen 
à^  transports  n<»  12  du  bordereau  s'appliquera  à  toute  l'étendue 
d«»  l'entreprise  et  à  toutes  les  natures  de  déblais  :  qu'il  est  accepté 
f«r  l'enli-epreneur  à  foifait  par  le  dépôt  même  de  sa  soumission, 
mai*  que  celui-«îi  sera  libre  d'exécuter  les  transports  suivant  le 
niod«»  qui  lui  conviendra  ; 

Considérant  qu  il  n'est  pas  contesté  que,  sauf  en  ce  qui  concerne 
50  mètres  cubes  pour  lesquels  le  Ministre  reconnaît  que  l'État 
<loit  le  prix  d'une  reprise,  soit  90  francs,  les  déblais  sur  lesquels 
porte  la  contestation  étaient  prévus  au  projet  ;  que,  s'ils  ont  été 
transportés  en  brouette  d'abord,  puis  repris  pour  être  chargés  en 
^OD,  cette  circonstance  n'est  pas  de  nature  à  donner  à  l'entre- 
preneur droit  à  l'allocation  d'un  prix  supérieur  au  n°  12  du  bor- 
dereau, celui-ci  devant  être  appliqué  à  forfait  à  tous  les  terrasse- 
ffleols  prévus  et  comprenant  implicitement  toutes  les  sujétions 


70  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

pouvant  résulter  du  mode  adopté  par  Teutrepreneur  pour  les 
transports  ;  qu*il  y  a  donc  lieu,  faisant  droit  aux  conclusions  du 
ministre,  de  réformer  l'ai^rêté  attaqué  et  de  réduire  à  90  francs 
rindemnité  allouée  par  le  Conseil  de  préfecture  ; 

VI.  En  ce  qui  concerne  le  sixième  chef  :  Sur  les  conclusions  du 
recours  incident  : 

Considérant  qu'aux  termes  du  n°  29  du  bordereau  il  devait  être 
alloué  à  l'entrepreneur  1  franc  par  mètre  cube  de  matériaux 
répandus  pour  la  construction  ou  l'entretien  de  la  chaussée,  y 
compris  préparation  de  la  forme,  règlement  des  accotements  et 
régalage  des  matériaux  ;  que  l'extraction  et  l'emploi  des  déblais 
d'encaissement  rentrent  bien  parmi  les  opérations  rénumérées 
par  ce  prix  ;  que  le  Conseil  de  préfecture  a  donc  rejeté  à  bon  droit 
la  réclamation  du  sieur  Lamarre  tendant  à  l'allocation  d'un  prix 
spécial  pour  les  mains  d'œuvre  relatives  à  ces  déblais  ; 

VU.  En  ce  qui  concerne  les  chefs n^*l  àii  : 

Considérant  que  le  ministre  est  fondé  à  demander  la  suppres- 
sion de  l'allocation  de  34  fr.  20  accordée  pour  démontage  des 
cintres  en  sus  du  prix  n^  94  qui  comprend  toutes  les  mains- 
d'œuvre  afférentes  à  cette  opération  ;  qu'il  est  également  fondé  à 
soutenir  qu'il  ne  pouvait  être  alloué  pour  réemploi  des  cintres 
appartenant  à  l'administration  un  prix  supérieur  à  celui  qui  a  été 
fixé  par  le  contrat  sous  le  n°  96  du  bordereau  pour  cette  nature  de 
travail,  aucune  sujétion  n'ayant  d'ailleurs  été  imposée  à  l'entre- 
preneur en  dehors  des  conditions  de  son  marché  ;  que  la  plus- 
value  de  26i  fr.  54  accordée  de  ce  chef  doit  être  retranchée  ; 

Vin.  Sur  les  conclusions  du  recours  du  Ministre  et  sur  celles  du 
recours  incident  relatives  au  quatorzième  c/t^^  (Question  de  fait)  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  ce  qui  |»récède  qu'il  y  a  lieu  de 
réduire  de  458  fr.  4i  l'indemnité  allouée  sous  le  quatorzième  chef, 
de  rejeter  le  surplus  des  conclusions  du  ministre  et  les  conclusions 
du  recoui's  incident  ; 

Considérant  que  le  Conseil  de  préfecture  a  condamné  l'Etal 

à  payer  en  sus  du  décompte  37.263  fr.  47,  mais  que  ce  chiffre  doit 
être  rectifié  et  porté  à  37.441  fr.  03  pour  tenir  compte  d'une 
eiTeur  commise  dans  la  récapitulation  des  sommes  allouées  par 
le  tiers  expert  sous  le  quatorzième  chef; 

Considérant  qu'en  vertu  de  la  présente  décision  il  y  a  lieu  de 
retrancher  de  ladite  somme  de  37.441  fr.  03,  816  fr.  54  sous  le 
troisième  chef  ;  14.130  fr.  54  sous  le  cinquième  chef,  295  fr.  64 
sous  les  septième  à  oniième  chefs,  soit  au  total  15.791  fr,  13  ;  que 


r 


ARRETS    DU   CONSEIL   DETAT  71 

d^s  lors  l'Klal  doit  être  en  définitive  condamné  à  payer  au  sieur 
Lamarre  21.739  fr.  90  en  sus  du  décompte  ; 

XI.  Sur  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  raiïaire,  les  frais 
d'expertise  doivent  être  mis  en  totalité  à  la  charge  de  TÉtat; 

XIII.  Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

...  (Requête  du  sieur  Lamarre  contre  l'arrêté  du  Conseil  de  pré- 
fecture du  ^2  janvier  1889  rejetée.  La  somme  que  TÉtat  a  été  con- 
damnée à  payer  au  sieur  Lamarre  par  Farrôté  du  Conseil  de  pré- 
fecture du  6  juin  4890  en  sus  du  montant  du  décompte  est  réduite 
4  21.739  fr.  90.  Frais  d'expertise  mis  en  totalité  à  la  charge  de 
TElat.  Intérêts  des  sommes  dues  au  sieur  Lamarre  capitalisées  le 
iO  novembre  1891  et  le  20  avril  1894  pour  produire  eux-mêmes 
inténMs). 


(N"  22) 


[17  mai  1895] 

Travaux  publics  communaux.  —  Dommages,  —  Ville  de  Paris.  — 
Hues  et  places.  —  Classement.  —  Expropriation  pour  cause  d'uti- 
lité publique,  —  (Ville  de  Paris  contre  sieur  Pradal). 

LorsquCy  des  termes  d'une  décision  du  jury  d'expropriation,  il 
résulte  clairement  que  Vindemnité  allouée  ne  s'applique  qu'à  la 
dépos.^es.ûon  d'une  servitude  de  passage  sur  une  voie  privée  incor- 
porée au  domaine  public  communal,  le  conseil  de  préfecture,  saisi 
par  r exproprié  dune  demande  en  indemnité  pour  dommages  résul- 
tant des  travaux  en  vue  desquels  l'expropriation  a  eu  lieu  (dans 
l'espèce,  difficultés  d'accès),  peut  ordomier,  sans  renvoi  préjudiciel 
à  Vautorité  judiciaire,  une  expertise  à  l'effet  d'apprécier  le  dom- 
nuuje  causé  {*). 

Vu  LA  REQuftTE  pour  la  Ville  de  Paris...  tendant  à  ce  qu'il  plaise 
aa  conseil  —  annuler  un  arrêté  en  date  du  29  juin  1891  par  lequel 
le  rouseil  de  préfecture  du  département  de  la  Seine,  saisi  d'une 
réclamation  d'indemnité  du  sieur  Pradal  pour  le  dommage  cpii 
aurait  été  causé  à  son  immeuble  sis  rue  Robineau,  n°  17,  par  les 


[*}  Rapp.  15  juin  1888,  sieur  Jary,  Ann.  1889,  p.  488  et  la  note, 


72  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

travaux  de  nivellement  de  cette  voie,  sans  s'arrêter  à  Texceplion 
opposée  à  cette  demande  et  fondée  sur  la  chose  jugée  qui  résul- 
terait d'une  décision  du  jury  d'expropriation  de  la  Seine  du 
5  décembre  1888,  a  ordonné  une  expertise  à  l'effet  de  vérifier 
l'existence  et  d'apprécier  l'étendue  du  dommage  dont  ledit  sieur 
Pradal  demandait  la  réparation  ;  —  Ce  faisant^  attendu  qu'il  est  de 
principe  que  le  jury  d'expropriation,  statuant  sur  les  indemnités 
à  allouer  pour  les  dépossessions  opérées  en  vue  de  l'exécution 
d'un  travail  public  défini,  est  réputé  avoir  tenu  compte  de  tous  les 
dommages  qui  doivent  être  la  conséquence  nécessaire  de  cette 
exécution  ;  que  dans  l'espèce  des  expropriations  ont  été  opérées 
en  vue  de  l'ouverture  d'une  voie  publique  sur  le  sol  de  l'ancienne 
voie  privée  portant  le  nom  de  rue  Hobineau,  de  l'élargissement  et 
du  nivellement  de  cette  rue;  que  le  sieur  Pradal,  riverain  de 
ladite  voie,  a  reçu,  par  décision  du  jury,  une  indemnité  de  1  franc 
pour  la  suppression  de  la  servitude  de  passage  existant  au  profit 
de  son  immeuble  sur  le  sol  de  la  rue  Robineau;  que  l'exécution 
des  travaux  publics  projetés  comportait  l'abaissement  du  niveau 
de  la  voie  au  droit  de  cette  propriété  dans  les  conditions  mêmes 
où  ce  travail  a  été  exécutée;  que  l'indemnité  allouée  au  sieur 
Pradal  comprenait  donc  nécessairement  la  réparation  du  dom- 
mage qui  pouvait  résulter  pour  sa  propriété  de  ce  nouvel  état  de 
choses  ;  que,  la  rue  Robineau  étant  entrée  dans  le  domaine  public, 
franche  de  toute  servitude,  les  riverains  ne  i)ouvaieut  acquérir  de 
droits  d'accès  que  suivant  le  niveau  régulièrement  établi  en  vertu 
du  décret  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux;  que,  si  la  Ville 
de  Paris,  pour  maintenir  provisoirement  un  accès  à  la  maison  du 
sieur  Serre,  a  laissé  au-devant  de  cet  immeuble  et  au  niveau  de 
son  seuil  une  banquette  de  3  mètres  de  longueur  raccordée  à  la 
voie  publique  par  des  escaliers,  le  maintien  de  cette  banquette  qui 
atténue  les  inconvénients  de  la  mise  en  contre-haut  de  l'immeuble 
et  que  la  Ville  se  déclare  prête  à  enlever  à  la  première  réquisi- 
tion du  sieur  Pradal,  ne  saurait  ouvrir  un  droit  à  indemnité  au 
proflt  de  ce  dernier  ;  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que  le  con- 
seil de  préfecture  a  jugé  à  tort  que  la  décision  du  jury  ne  s'appli- 
quait pas  aux  dommages  causés  postérieurement  à  l'expropriation 
par  l'exécution  des  travaux  de  nivellement  de  la  rue  Robineau; 
que  tout  au  moins,  en  présence  de  la  contestation  soulevée  sur  la 
portée  de  cette  décision,  il  y  avait  lieu  pour  ce  conseil  de  demander 
préjudiciellement  à  l'autorité  judiciaire  l'interprétation  de  celte 
décision  ;  rejeter  la  demande  d'indemnité  du  sieur  Pradal,  le  con- 
damner à  tous  les  dépens  y  compris  ceux  exposés  devant  le 


ARRÊTS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  73 

conseil  de  préfecture  et  les  frais  de  l'expertise  indûment  ordonnée 
par  ce  conseil  ; 

Vu  la  décision  du  jury  d*expropriatioh  de  la  Seine  du  5  dé- 
cembre 1888  allouant  au  sieur  Pradal  une  indemnité  de  1  franc 
pour  dépossession  d'une  servitude  de  passage  sur  la  rue  Robi- 
neao; 

Considérant  qu'il  résulte  clairement  des  termes  de  la  décision 
du  jury  d'expropriation  de  la  Seine  du  5  décembre  1888  que  la 
somme  de  i  franc  allouée  au  sieur  Pradal  représente  uniquement 
rindemnilé  de  dépossession  d'une  servitude  de  passage,  qui 
devait  nécessairement  disparaître  par  suite  de  Texpropriation  du 
sol  de  la  rue  Robineau  et  du  classement  de  cette  rue  comme  voie 
publique,  mais  ne  s'applique  en  aucune  façon  aux  dommages 
éventuels,  qui  pouvaient  résulter  de  Texécution  ultérieure  des 
travaux  de  voirie  projetés  ;  que  c'est  par  suite  avec  raison  que  le 
conseil  de  préfecture,  saisi  d'une  demande  du  sieur  Pradal  ten- 
daul  à  la  réparation  du  préjudice  causé  à  son  immeuble  par  les 
travaux  de  nivellement  de  la  rue  Robineau,  a  ordonné  une 
expertise,  sans  demander  préjudiciellement  à  l'autorité  judiciaire 
Tinte rprétat ion  de  la  décision  du  jury  sur  le  sens  et  la  portée  de 
laquelle  il  ne  peut  exister  aucun  doute...  (Rejet  avec  dépens). 

Afpairb  srmblablr.  —  Ville  de  Paris  contre  dame  veuve  Serre, 


{K^) 


[17  mai  1895] 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Action  portée  d* abord  devant  une 
juridiction  incompétente,  —  Dommages  antérieurs  au  jour  oii  l* ac- 
tion a  été  portée  devant  le  juge  compétent,  —  (Sieur  Mermet 
contre  compagnie  de  Lyon.) 

La  circonstance  que  le  particulier^  qui  a  souffert  du  dommage 
causé  par  des  travaux  publics,  a  tout  d'abord  porté  sa  réclamation 
devant  une  juridiction  incompétente,  n'autorise  pas  le  conseil  de 
préfecture  à  donner  aux  experts  la  mission  d'apprécier  ledit  dom- 
mage, non  à  partir  du  jour  oit  il  s'est  produit,  mais  seulement  à 
compter  de  la  date  oit  la  réclamation  a  été  portée  devant  le  juge 
compétent. 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que   les  dommages 
causés  à  la   propriété  du  sieur  Mermet  par  les  travaux  de   la 


74  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

compagnie  de  Paris-Lyon-Méditerranée  remontent  au  12  mai  1891  ; 
que,  si  le  sieur  Mermet  a  d'abord  porté  sa  réclamation  devant 
une  juridiction  incompétente,  cette  circonstance  n'est  pas  de 
nature  à  le  priver  du  droit  qui  lui  appartient  de  poursuivre  la 
réparation  du  préjudice  à  partir  de  la  date  ci-dessus  indiquée  ; 
que,  dès  lors,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  que 
les  experts  ne  devront  lenir  compte  de  la  privation  de  jouissance, 
de  Tobligation  de  quitter  Timmeuble  et  de  cesser  le  commerce 
qu'à  partir  du  13  janvier  1892,  date  du  mémoire  introductif  d'ins- 
tance devant  le  conseil  de  préfecture;  qu'il  y  a  donc  lieu  de 
réformer  sur  ce  point  l'arrêté  attaqué,  les  parties  étant  renvoyées 
devant  le  conseil  de  préfecture  pour  y  être  st^itué  ce  qu'il  appar- 
tiendra tant  sur  la  demande  principale  du  sieur  Mermet  que  sur 
sa  demande  d'intérêts...  (Les  experts  nommés  en  vertu  de  l'arrêté 
du  conseil  de  préfecture  du  26  février  1892  tiendront  compte  du 
préjudice  causé  au  sieur  Mermet  à  partir  du  12  mai  1891  :  arrêté 
réformé  en  ce  qu'il  a  de  confrainî;  compagnie  condamnée  aux 
dépens.) 


(N"  24) 


[17  mai  1895] 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Chemin  de  fer.  --  Occupation 
temporaire.  —  Extraction  de  matériaux  :  Ballastière.  —  (Compa- 
gnies du  Nord  et  du  Midi  et  sieurs  LafTorgue,  Leroy.) 

Durée  de  Voccupation.  —  Lorsqu'après  Vachèvement  des  tra- 
vaux, il  a  été  procédé  au  constat  de  l'état  des  lieux,  conformément 
à  l'article  8  du  décret  du  8  février  1868,  et  que  les  experts  sont 
d'accordj  le  propriétaire,  qui  peut  rentrer  en  possession  de  ses  ter- 
rains,  n'est  pas  fondé,  sous  prétexte  que  Vindemnité  n'est  pas 
réiflèe,  à  soutenir  que  sa  privation  de  jouissance  a  été  prolongée 
au-delà  de  cette  date.  —  Indemnité  réduite,  par  voie  de  consé- 
quence {Compagnie  du  Midi,  première  espèce). 

Indemnité  accordée  :  pour  trouble  dans  la  jouissance  d'eaux 
d'irrigation,  et  dans  l'exploitation  de  parcelles  en  dehors  de  Voc- 
cupation —  dépréciation  des  terrains  occupés  et  couverts  de  d^'blais 
ou  de  tranchées  —  morcellements  et  difficultés  d'accès,  et  suppres- 
sion d-une  piste  d'entrainement  —  dépréciation  de  récoltes  —  affais- 
sement du  sol  [Compagnie  du  Midi,  première  espèce). 


ARRÊTS    DU    CONSEIL    d'ÉTAT  75 

Récusation.  —  Tiers  expert,  —  Non-recevabilitè  d'une  demande 
de  récusation,  formulée  pour  la  première  fois  devant  le  Conseil 
(PÈtat  par  une  partie  qui  a  assisté  sans  protestation  ni  réserve  à 
la  tierce  expertise  (Compagnie  du  Nord,  deuxième  espèce). 

Chose  jugée.  —  Lorsqu'un  arrêté  accordant  une  indemnité  pour 
dommage  a  été  annulé  en  appel,  et  qu'une  tierce  expertise  a  été 
ordonnée,  le  conseil  de  préfecture,  sur  renvoi  du  litige,  peut,  sans 
violer  Vautorité  de  la  chose  jugée,  allouer  une  indemnité  plus  forte 
que  celle  qu'il  avait  primitivement  accordée  (Compagnie  du  Nord, 
deuxième  espèce). 

Carrière  en  exploitation.  —  Fixation  du  cube  des  matériaux 
extraits  non  d'après  ravis  hypothétique  du  tiers  expert,  mais  d'après 
la  constatation  de  l'expertise  contemporaine  de  la  fin  de  Vexphi- 
tation  et  le  prix  du  mètre  cube  desdits  matériaux  en  tenant  compte 
des  proportions  de  cailloux,  de  gravier,  de  sable  fin  et  autres  produits 
accessoires  {Compagnie  du  Nord,  deuxième  espèce). 

Indemnité  spéciale  accordée  au  locataire  des  tei^rains  fouillés  par 
l'entrepreneur  de  travaux  ptiblics,  à  raison  du  trouble  apporté 
dans  Vexercice  de  son  industrie.  Régularité  {Compagnie  du  Nord, 
deuxième  espèce)  (*), 

Exécution  de  l'arrêté;  restitution,  —  En  présence  de  la  réduC' 
lion  de  F  indemnité  accordée  par  le  conseil  de  préfecture,  l'intéressé 
est  condamné  à  restituer  la  somme  payée  en  trop  avec  intéi'êts  du 
jour  du  paiement  et  intérêts  des  intérêts  {Compagnie  du  Nord, 
deuxième  espèce)  (**). 

Prexièrr  espèce.  —  (Compagnie  du  Midi  contre  sieur  Laff orgue). 

E,N  CE  OUI  CONCERNE  l'indemnité  pour  privation  de  jouissance  des 
parcelles  n*«  134,  135,  136,  IHO  et  414: 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  compagnie  a 
occupé  ces  parcelles  le  16  août  1880  et  qu'après  l'achèvement  des 
trafaux  il  a  été  procédé  le  5  janvier  1884  au  constat  de  l'élat  des 
lieux,  conformément  à  l'article  du  décret  du  8  février  1868,  par 
l'expert  du  sieur  l-.iifforgue  et  par  celui  de  la  compagnie  ;  quf»  le 
sieur  IxifTorgue  a  pu,  les  experts  éliint  d'accord  sur  létiit  des 
lieux,  rentrer  en  pleine  possession  de  ses  terrains;  qu'ainsi  c'est 
à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  considéré  (|ue  la  [»rivalion  de 
jouissance  avait  duré  jusqu'au  16  août  1889.  et  qu'il  a  accojdé  au 


'•)  Rap.  12  février  1892  (Compagnie  du  Midi,  Ann.  1892,  p.  308), 
;")  Voy.  Table  générale,  1875-1884,  Intérêts,  p.  639. 


76  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

sieur  LalTorgue  une  indemnité  pour  les  années  postérieures  au 
5  janvier  1884;  que,  par  suite,  la  compagnie  est  fondée  à  deman- 
der que  celte  indemnité  ne  soit  fixée  qu'à  raison  de  la  perte  de 
revenus  pendant  la  période  d'occupation,  c'est-à-dire  du 
16  août  1880  au  5  janvier  1884; 

Considérant  que  le  tiers  expert,  en  fixant  à  584  fr.  49  ladite 
indemnité,  a  fait  une  juste  appréciation  du  préjudice  éprouvé, 
et  que,  dès  lors  :  il  y  a  lieu  de  réduire  à  cette  somme  celle  de 
2.313  francs  qui  a  été  allouée  de  ce  chef  par  l'arrêté  attaqué; 

En  ce  qui  concerne  Vindemnité  à  raison  du  trouble  apporté  à  la 
jouissance  des  eaux  pour  la  parcelle  n°  1 36  : 

Considérant  qu'il  est  établi  par  l'instruction  que  pendant  la 
période  d'occupation  l'irrigation  de  cette  parcelle  est  devenue 
insuffisante,  par  suite  des  travaux  de  la  déviation  ;  qu'il  en  est 
résulté  une  diminution  de  récolte  ;  qu'en  fixant  à  85  francs 
l'indemnité  due  de  ce  chef,  le  tiers  expert  en  afait  une  juste  éva- 
luation, et  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  de  réduire  à  cette  somme 
celle  de  1.025  francs  qui  a  été  allouée  de  ce  chef  par  l'arrêté 
attaqué  ; 

En  ce  qui  concerne  Vindemnité  à  raison  des  troubles  apportés  dans 
l'exploitation  des  parcelles  n»*  136,  150  et  41 4  pour  les  surfaces  res- 
técs  en  dehors  de  V occupation  : 

Considérant  que  la  compagnie  ne  justifie  pas  qu'en  décidant, 
conformément  aux  dispositions  du  tiers  expert,  que  le  sieur  Laf- 
forgue  aura  droit  de  ce  chef  à  une  indemnité  de  615  francs,  le 
conseil  de  préfecture  ait  fait  une  appréciation  exagérée  des  dom- 
mages causés  ; 

En  ce  qui  concerne  Vindemnité  pour  dépréciation  de  la  surface  de 
43  ares  {^centiares  occupée  sur  les  parcelles  n°*  134, 1 35,  136,  150, 178 
et  414  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  tranchées  et 
les  remblais  effectués  sur  ces  parcelles  ont  eu  pour  conséquence 
une  dépréciation  des  terrains  ;  qu'en  évaluant  cette  dépréciation 
à  2.275  fr.  05  conformément  aux  propositions  du  tiei-s  expert,  il 
sera  tenu  un  compte  suffisant  du  préjudice  causé  de  ce  chef  au 
sieur  Lafl'orgue;  que,  dès  lors,  la  compagnie  est  fondée  à  deman- 
der de  réduire  à  cette  somme  celle  de  4.213  francs  qui  a  été 
allouée  par  l'arrêté  atlaqué; 

En  ce  qui  concerne  Vimiemnité  pour  dépréciation  de  la  partie  de  la 
parcelle  n°  136,  sur  une  surface  rfc  85  ares,  pour  cause  de  sujétions 
et  d'insuffisance  d'arrosage  : 

Considérant  qu'en  fixant  à  425  francs  l'indemnité  due  do  ce 


nation  delà  dépréciation 
,  il  y  a  lieu  de  réduire  à 
a  été  allouée  de  ce  chef 

dépréciation  des  parcelles 
.  92  ares,  et  de  la  parcelle 
et  sur  (es  eonchisions  de  la 
rsl  à  tort  que  le  Cotiseil  de 
}0  francs  pour  suppression 
lusions  du  recouru  iitcident 
e  à  K.O00  francs. 
luctioii  que  ces  parcelles 
Q  est  l'ésullé  des  morcel- 
nutre,  la  piste  d'entratue- 
^Ites  n-  136  et  130  a  été 

pour  couséquence  une 
Juant  les  dommages  oau- 
i  parcelles  n"  136  et  150 
a°414,  il  en  sera  fait  une 

a  lii'u  de  réduire  à  i^es 
I  francs  allouées  pour  ces 

des  dommages  occasionnés 
éfection.  du  souterrain  sur 

rait  élé  autorisée  à  occu- 
Ju  n  février  1883,  eu  esl 
t  que  la  consultation  de 
u  le  S  janvier  IS84  ;  qu'il 
ccupée  par  les  dépdts  de 
le  ces  dépôts  s'fst  élevé  à 
r.  06  l'indemnité  due  pat* 
i  jouissance  de  ces  par- 
ir  déprécialion  subsistant 
it  une  juste  appréciation 
e,  dès  tors,  il  y  a  lien  de 
nos  qui  a  été  allouée  par 

inayes  causés  à  la  parcelle 

iiction  ijU'',  par  suite  des 
elle  pareille  u  été  inter- 


^"^^ 


78  LOIS,    DECRETS,    ETC. 

rompu  de  janvier  à  avril  1881  sur  la  surface  d'un  hectare  environ; 
que,  d'autre  part,  à  la  suite  d'un  éboulement  survenu  le  5  dé- 
cembre 4882  dans  le  remblai  de  la  déviation,  la  parcelle  dont 
s'agita  été  occupée  sur  une  surface  de  3  a.  17  c;  qu'il  en  est 
résulté  une  privation  de  jouissance  et  une  dépréciation  du  ter- 
rain ;  qu'enfin  la  rigole  destinée  à  l'irrigation  de  cette  parcelle  a 
été  obstruée  par  l'éboulement;  que  ce  fait  a  occasionné  une  dimi- 
nution de  récolte  pendant  la  durée  de  l'occupation. 

Considérant  qu'en  fixant  à  476  fr.  05  l'ensemble  des  indem- 
nités dues  au  sieur  Lafforgue  à  raison  des  dommages  causés  à 
cette  parcelle,  le  tiers  expert  en  a  fait  une  exacte  évaluation  et 
que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  d'allouer,  de  ce  chef,  ladite  indemnité  ; 

Sur  les  conclusions  de  la  compagnie  tendant  à  faire  décider  que 
c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  accordé  une  indemnité  de 
2.422  fr.  30  pour  dommages  résultant  tant  de  l'affaissement  du  sol 
pendant  la  réfection  du  souterrain  que  des  travaux  divers  exécutés 
à  r occasion  de  cet  affaissement  dans  les  parcelles  n**  10,  16,  24,  27 
et  28,  et  sur  les  conclusions  du  recours  incident  tetidant  à  ce  que 
cette  ijidemnitè  soit  portée  à  12,825  fr.  27  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  dans  le  courant 
de  l'année  1883,  pendant  l'exécution  des  travaux  de  réfection  du 
souterrain,  un  aiTaissement  s'est  produit  sur  une  largeur  de 
175  mètres  à  partir  de  la  tête  amont  de  cet  ouvrage  et  sur  une 
surface  de  44  ares  en  terre  labourable,  et  de  12  ares  en  vignes; 
que  des  travaux  ont  été  exécutés  par  la  compagnie  sur  ces  par- 
celles à  l'occasion  de  cet  affaissement  et  en  vue  de  prévenir  les 
accidents  ;  (jue  les  récoltes  pendantes  ont  été  endommagées  par 
suite  de  l'exécution  de  ces  travaux;  qu'un  certain  nombre  de 
pieds  de  vigne  ont  été  détruits  et  que  d'autres  ont  été  déplacés  ; 
que  divers  fossés  ont  été  ouverts  pour  rejeter  les  eaux  en  dehors 
de  la  surface  affaissée;  que  la  compagnie  ne  justifie  pas  qu'en 
fixant  à  2.422  fr.  30  l'indemnité  due  au  sieur  Lafforgue  tant  pour 
les  dommages  causés  par  l'affaissement  du  sol  et  par  les  travaux 
exécutés  que  pour  les  dépréciations  subsistant  après  l'occupation 
dans  les  parcelles  dont  s'agit,  le  conseil  de  préfecture  ail  fait  une 
ai)préciation  exagérée  du  préjudice  éprouvé  ; 

Sur  les  intérêts  et  les  intérêts  des  intérêts  : 

Sur  les  conclusions  de  la  compagnie^  tendant  à  la  restitution  par 
le  sieur  Lafforgue  en  principal  et  en  intérêts  des  sommes  qu^elle  lui 
aurait  payées  en  vertu  de  Vairêté  attaqué  : 

Considérant  que  la  compagnie  ne  justifie  pas  qu'elle  lui  ait 
versé  aucune  somme  en  exécution  de  l'arrêté  attcKjué;  que,  dès 


ARRETS   DU   CONSEIL   D  ÉTAT  /9 

lors,  il  n*y  a  lieu  de  faire  droit  à  ses  conclusions  tendant  à  la 
restitution  en  principal  et  intérêts  des  sommes  qu'elle  aurait 
payées; 

Kn  ce  qui  touche  les  frais  d'expertise  et  de  tierce  expertise  et  les 
dépens  exposés  devant  le  conseil  de  préfecture  : 

Considérant  qu'il  sera  fait  une  juste  appréciation  des  circons- 
tances de  l*aflaire  en  mettant  la  totalité  de  ces  frais  à  la  charge 
de  la  compagnie...  (Indemnité  de  21.000  francs  réduite  à 
H.7t2  fr.  95  avec  intérêts  du  20  avril  188S,  capitalisés  à  partir  des 
24  juin  1890  et  iO  décembre  1892.  La  compagnie  supportera  les 
frais  d'expertise  et  de  tierce  expertise  et  les  dépens  exposés 
deranl  le  conseil  de  préfecture.  Le  sieur  LafTorgue  supportera 
1<^  dépens  du  pourvoi  de  la  compagnie.) 

Decxikjir  bsprge.  —  (Compagnie  du  Nord  contre  sieur  Leroy) 

ScR  LE.'^  CONCLUSIONS  de  la  compagnie  tendant  à  Vannulation  de  la 
nomination  du  tiers  expert  : 

Considérant  que  la  compagnie  n'a  pas  récusé  le  sieur  Alexandre  ; 
qu'elle  a  assisté  sans  protestation  ni  réserve  à  la  tierce  expertise 
et  qu'elle  n'est  pas  recevable  à  demander  cette  récusation  pour 
la  première  fois  devant  le  conseil  d'État; 

Sur  U  moyen  tiré  de  ce  gwc,  en  élevant  le  chiffre  de  Vindemnité, 
te  conseil  de  préfecture  aurait  méconnu  l'autorité  de  la  chose  jugée  : 

Considérant  que  si,  par  un  arrêté  du  31  août  1883,  le  conseil 
de  préfecture  avait  fixé  l'indemnité  due  au  sieur  Leroy  à  une 
M>nime  infériewe  à  celle  qu'il  lui  a  allouée  par  l'arrêté  attaqué, 
ce  premier  arrêté  a  été  annulé  par  la  décision  du  conseil  d'Etat 
qui  a  prescrit  une  tierce  expertise  :  que,  d'autre  part,  les  évalua- 
tions des  premiei*s  experts  ne  liaient  pas  le  tiers  expert  :  qu'ainsi 
l«*  moyen  invoqué  par  la  compagnie  requérante  n'est  pas  fondé; 

ScR  l'inmdenité  principale  :  En  ce  qui  touche  le  cube  des  matériaux 

extraits  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  rinstniction  qu'à  la  date  du 
27  décembre  1880,  les  experts  ont  procédé  au  nivellement  de  la 
carrière  du  sieur  Leroy  occupée  par  la  compagnie  du  Nord  ;  que 
le  plan  de  nivellement  a  été  fait  par  l'expert  du  sieur  Leioy  et 
ratifié  après  vérification  par  celui  de  la  compagnie  ;  qu'à  la  date 
du2i  février  1881,  les  deux  experts  ont  déposé  un  rapport  com- 
mun dans  lequel  le  cube  extrait  de  la  carrière  était  fixé  d'un 
commun  accord  à  7.560*^,50; 

Considérant  que  pour  décider  que  ce  cube  est  insuftisant,   le 


82  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

raison  de  ce  que  la  partie  qui  Va  formé  n'avait  pas  qualité  pour  le 
faire. 

Vu  LA  RBQuèTE  de  la  commune  de  G ognie -Chaussée  (Nord)... 
tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  conseil  annuler  deux  arrêtés  en  date 
du  9  février  précédent,  par  lesquels  le  Conseil  de  préfecture  du 
département  du  Nord,  slatuanl  sur  les  fins  des  procès-verbaux 
dressés  contre  le  sieur  Hennebert  (Désiré)  et  la  dame  veuve  Hen- 
uebert  (Amable)  pour  avoir  planté  une  haie  vive  le  long  du  che- 
min de  grande  communication  n°  3i,  de  Gognie-Chaussée  à  la 
station  d'Aulnois  (Belgiijue),  sans  avoir  obtenu  raulorisalion 
nécessaire  et  sans  avoir  observé  les  distances  prévues  par  la  loi 
du  5  avril  1887,  qui  a  modifié  le  traité  de  limites  de  Courtrai  imi 
date  du  28  mars  1820,  les  a  condamnés  chacun  à  16  francs 
d'amende  et  aux  frais  du  procès-verbal  et  à  enlever  la  haie  indû- 
ment plantée  dans  le  délai  de  huit  jours,  à  dater  de  la  notification 
de  l'arrêté  :  —  Ce  faisant^  attendu  que  les  terrains  sur  lesquels 
les  haies  ont  été  plantées  avaient  été  vendus  au  sieur  Hennebert 
(Désiré  et  Amable;  i>ar  la  commune  de  Gognie-Chaussée  comme 
délaissés  d'un  chemin  vicinal  rectifié,  à  la  date  du  1"  avril  1887, 
c'est-à-dire  antérieurement  à  la  loi  du  5  avril  1887,  (jui  a  établi 
les  servitudes  de  grande  voirie  sanctionnées  par  les  arrêtés  atta- 
qués ;  que  l'approbation  aux  contrats  de  délimitation  intervenus 
a  été  donnée  par  le  i)réfet  du  Nord,  le  21  mai  1887,  sans  qu'il  y 
soit  fait  droit  de  réserve  au  sujet  de  l'application  de  la  nouvelle 
convention  de  frontière  entre  la  France  et  la  Belgique  ;  déchar- 
ger le  sieur  ïleniiebert  (Désiré)  et  la  dame  veuve  Hennebert 
(Amable)  des  condamnations  (luiont  été  prononcées  contre  eux; 
subsidiairement,  leur  accorder  telle  indemnité  que  de  droit,  pour 
le  préjudice  qu'ils  éprouvent  par  suite  de  l'établissement  des  ser- 
vitudes grèjvant  les  terrains  à  eux  cédés  ; 

Vu  l'article  69  du  traité  de  limites  conclu  à  Courtrai  le 
28  mars  1820; 

Vu  la  loi  du  5  avril  1887  appprouvant  la  déclaration  du  15  jan- 
vier 1886  qui  a  modifié  ledit  article  69  du  traité  de  Courtrai  ; 

Vu  la  loi  du  22  juillet  1889; 

Considérant  que  les  arrêtés  attaqués  ont  été  rendus  sur  le  vu 
des  procès-verbaux  dressés  contre  les  sieur  et  dame  Hennebert 
jjour  avoir  planté  une  haie  vive  le  long  du  chemin  de  grande 
communication  n®  31  sans  avoir  obtenu  l'autorisation  et  sans 
avoir  observé  la  distance  [)révue  par  la  loi  duo  avril  1887,  que  la 
commune  de  Gognie-Chaussée  qui  n'était  jjas  partie  à  Tinstauce 


ARRETS   AU   CONSEIL   D*ÉTAT  83 

d<»vanl  le  conseil  de  préfecture  est  sans  qualité  pour  se  pourvoir 
au  conseil  d'État  contre  lesdils  arrêtés  ; 

Considérant  d'autre  part,  que  les  arrêtés  du  conseil  de  préfec- 
ture oui  été  notifiés  le  18  février  i893  au  sieur  et  à  la  dame  Heii- 
oebert  ;  que,  si  ces  derniers  déclarent  s'associer  au  recours  de  la 
commune,  leurs  conclusions,  à  cette  fin,  n'ont  été  prises  devant 
leronseil  d'État  que  le  24  jtinvier  1894,  c'est-à-dire  après  l'expi- 
ration (lu  délai  de  deux  mois  imparti  par  l'article  57  de  la  loi  du 
Î2  juillet  i889;  que,  de  ce  qui  précède,  il  résulte  que  le  recours 
♦If  la  commune  de  Gognie-Ghaussé  et  les  conclusions  du  sieur  et 
♦le  la  (lame  Hennebert  doivent  être  également  rejetées  comme  non- 
i>'c»*\ables.  .    Rejet.; 


(N"  26) 


[24  mai  1893] 

Traotux  publica.  —  Décompte,  —  Clauaes  et  conditions  (jénèrales 
du  16  novembre  1866.  —  (Ministre  des  travaux  publics  contre 
jîeurs  Villetel  et  Dubosclard. 

Art.  49.  —  Intérêts,  —  L'entrepreneur  a  droit  awv  intérêts  des 
sommes  lui  restant  dues  à  partir  de  l'expiration  des  trois  mois  qui 
mirent  (a  réception  définitive  et  non  pas  seulement  à  compter  de  la 
requête  itUroductive  d'instance. 

Frais  généraux  prétendus  augmentés  par  suite  du  retard,  dans 
(exécution  des  travaux  de  maçonnerie  provenant  du  fait  de  Vadmi- 
nhUration.  Pas  d'indemnité  :  le  matériel  de  V entreprise  a  été,  pen- 
dant ce  tempsy  employé  aux  terrasseinents. 

Mise  en  régie  non  justifiée,  —  Mesure  rapportée  avant  son  exé- 
cutionj  pas  d^ indemnité. 

Sujétions,  —  Approvisionnements  exagérés  prescrits  par  les  ingé- 
nieurs, en  violation  du  cahier  des  charges  ;  impossibilité  pour  l'entre- 
preneur de  réaliser  ces  approvisionnements  dans  le  délai  fixé  ;  indem- 
uiîé  due  à  raison  du  préjudice  résultant  de  ces  exigences, 

—  Elévation  du  prix  des  moellons  attribuée  à  la  rapidité  anormale 
exigée  par  les  ingénieurs  pour  F  approvisionnement  de  ces  matériaux. 
Demande  d'iiulemnité.  Rejet  :  cette  élévation  de  prix  provient  des 
sujétions  particulières  auxquelles  l'entrepreneur  était  soumis,  en  ce 
qui  touche  les  moellons, par  son  marché  et  qu'il  devait  imposer  aux 
carriers. 


84  LOIR,    DÉCRETS,    ETC. 

—  RemaniemetUs  succeasifs  des  moellom  nécessités  par  (les  ordres 
de  service,  prescrivant  de  déposer  sur  les  chantiers  des  approvi- 
sionnements de  moellons  trop  considérables  pour  l* espace  resserré, 
dont  disposait  V entrepreneur  :  indemnité  due  à  ce  dernier, 
I.  Sur  la  régularité  de  la  mise  en  régie  : 

Considérant  que  les  ingénieurs  ont,  par  un  ordre  de  service 
notifié  aux  entrepreneurs  le  20  août  1878,  exigé  que,  avant  de 
commencer  tout  travail,  les  entrepreneurs  eussent  approvisionné 
sur  les  chantiers  13.084  mètres  cubes  de  moellons  et  ont  fixé  au 
31  décembre  1878,  le  délai  dans  lequel  cet  ordre  devait  être 
exécuté  ; 

Considérant  que  l'exécution  de  cet  ordre  a  été  poursuivie  par 
un  arrêté  de  mise  en  demeure  du  19  novembre  1878,  et  un  arrêté 
de  mise  en  régie  du  14  décembre  1878  ; 

Considérant  que,  d'une  part,  aucune  disposition  du  cahier  des 
charges,  n'autorisait  les  agents  de  l'administration  à  exiger  un 
approvisionnement  aussi  considérable  avant  le  commencement  des 
travaux;  que,  d'autre  part,  de  Ti^vis  unanime  des  experts,  l'ordre 
de  service  était  impossible  à  exécuter  dans  le  délai  imparti  aux 
entrepreneurs;  que,  d<'s  lors,  ceux-ci  étaient  fondés  à  soutenir 
que  la  mise  en  régie  avait  été  prononcée  à  tort  contre  eux  ; 
qu'ainsi,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  admis  en 
principe  leur  droit  à  être  indemnisés  du  préjudice  que  les  exi- 
gences de  l'administration  avaient  pu  leur  causer; 
IL  En  ce  qui  touche  les  frais  supplémentaires  d'extraction  : 
Considérant  que,  pour  accorder  de  ce  chef  aux  entreprneurs, 
une  allocation  supplémentaire  de  6.000  francs,  le  Conseil  de  pré- 
fecture s'est  fondé  sur  ce  que  la  rapidité  exigée  par  les  agents  de 
l'Administration  pour  l'approvisionnement  des  moellons  avait 
contribué  à  élever  les  prix  des  matériaux  ; 

Mais  considérant  que,  à  l'égard  des  moellons  provenant  des 
«arrières  de  Briare,  il  n'est  justifié  d'aucune  élévation  dans  le 
prix  des  moellons  ;  et  que,  à  l'égard  de  ceux  provenant  des  car- 
rières de  Fay-aux-Loges,  l'élévation  <lu  prix  moyen  doit  être 
attribuée  aux  sujétions  particulières  auxquelles  les  entrepre- 
neurs se  trouvaient  soumis  par  les  clauses  de  leur  marché  et  que, 
par  suite,  ils  ont  dû  imposer  aux  carriers  ;  qu'en  effet,  aux  termes 
de  l'article  21  bis  du  cahier  des  charges,  une  grande  partie  de 
ces  moellons,  destinés  aux  enrochements,  devait  avoir  des  dimen- 
sions exceptionnelles,  et  que,  d'autre  part,  les  carriers  avaient 
consenti  à  emmétrer  ces  moellons  sur  le  lieu  d'emploi  ;  que,  dans 
ces   circonstances,  le  ministre   est   fondé  à  soutenir  que  c'est  à 


r 


ARRETS    DU    CONSEIL    I)  ETAT  85 


lort  que  le  Conseil  de  préfecture  a  attribué  la  hausse  des  prix 
aui  ordres  de  radmiiiistratiou  et  a  alloué  de  ce  chef,  une  somme 
de  6.000  francs  aux  entrepreneurs  ;  que,  par  suite  et  à  plus  forte 
raisoD,  il  y  a  lieu  do  rejeter  les  conclusions  du  recours  incident 
tendant  à  faire  élever  celte  allocation  à  28.038  fr,  14  ; 

III.  fn  ce  qui  touche  les  remaniements  des  moellons  déposés  sur  les 
chantiers: 

Considérant  que  c'est  en  exécution  des  ordres  de  service  de 
l'Adoiinistration  que  les  entrepreneurs  ont  dû  déposer  sur  les 
chantiers  Tapprovisionnement  des  moellons  qui  était  exigé 
d>u.\;  que  cet  approvisionnement  trop  considérable  pour  l'espace 
resserré  dont  ils  disposaient  a  entraîné  des  remaniements  succes- 
flfs;  que,  malgré  les  réclamations  répétées  des  entrepreneurs, 
les  ingénieurs  ont  maintenu  leurs  ordres  de  service  ;  que,  dans 
fes  cin^onstaiices,  le  ministre  n'est  pas  fondé  à  prétendre  que 
\h  en  1 1-e  preneurs  ont  commis  une  fausse  manœuvre,  dont  ils 
doivent  supporter  les  conséquences;  que,  dès  lors,  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  admis  en  principe  le  droit 
des  entrepreneurs  à  une  indemnité  ; 

Vais  considérant  que  la  somme  de  3.613  fr.  30  accordée  pnr 
lui  est  exagérée  et  qu'il  sera  fait  une  exacte  évaluation  du  préju- 
dife  causé  aux  entrepreneure,  en  fixant  à  1.500  francs  l'indem- 
niU^  qui  leur  est  due  de  ce  chef  ; 

IV.  Sur  le  recours  incident:  En  ce  qui  touche  V indemnité  pour 
ptrîe  sur  les  frais  généraux  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  et  notamment  de 
l'expertise,  que,  si  les  travaux  de  maçonnerie  ont  été  retardés,  le 
malériel  de  l'entreprise  ét«iit  employé  aux  terrassements  ;  qu'ainsi 
I'*s  entrepreneurs  n'ont  subi,  aucune  perte  ; 

V.  En  ce  qui  touche  le  dommage  causé  par  la  mise  en  régie  : 
Considérant   que,  si  la  mise  en    régie  prononcée  contre    les 

entrepreneurs  par  l'arrêté  du  14  décembre  1878  n'était  pas  justi- 
li'V,  il  résulte  de  l'instruction  que  cet  arrêté  a  été  rapporté  avant 
d'avoir  été  mis  à  exécution  ;  qu'ainsi  il  n'a  pu  leur  causer  aucun 
dommage,  et  qu'à  l'égard  du  préjudice  qu'a  pu  leur  causer 
Tordre  de  service  du  20  août  1878,  il  leur  en  a  été  tenu  un  compte 
>»ini^nt  parles  allocations  supplémentaires  qui  leur  sont  accor- 
d«i|*s  |»ar  la  présente  décision  ;  qu'il  y  a  lieu,  dès  lors,  de  rejeter 
!♦*>  conclusions  du  recours  incident  sur  ce  point  ; 

VI.  Sur  les  intérêts  : 

tlonsidérant  qu'aux  termes  de  l'article  49  du  cahier  des  clauses 
el  l'onditions  générales,  si  l'entreprenciur  ne  [►eut  être  entière- 


86  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ment  soId«  dans  les  trois  mois  qui  suivent  la  réceptiou  délîui- 
live,  il  a  droit,  à  partir  de  Texpiration  de  ce  d<^lai,  à  des  in  te- 
nais calculés  d'après  le  taux  légal  pour  la  somme  qui  lui  reste  due; 

Considérant  que  la  réception  définitive,  a  eu  lieu  le  24  oc- 
tobre 1882;  qu'ainsi  les  entre[)reneurs  avaient  droit  aux  intért^ts 
des  sommes  qui  leur  restaient  dues  à  partir  du  24  janvier  1883 
et  qu'ainsi  c'est  à  tort  que  le  Conseil  de  préfecture  ne  les  leur  a 
accordés  qu'à  partir  du  4  avril  1883,  jour  de  la  requête  introduc- 
tive  d'instance  ; 

Sur  les  intérêts  des    intérêts,,.; 

Sur  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  les  entrepreneurs  et  l'administration  succom- 
bant sur  une  partie  de  leurs  prétentions,  c'est  avec  raison  qm» 
le  Conseil  de  préfecture  a  décidé  que  les  frais  d'expertise 
seraient  supportés  par  moitié  par  chacune  des  parties...  (Somme 
de  30.271  fr.  34,  que  l'Étiit  a  été  condamné  à  payer  aux  sieurs 
Villetel  et  Dubosclard  réduite  à  22.158  fr.  04.  Cette  somme  pro- 
duira intérêts,  à  partir  du  24  janvier  1883.  Arrêté  réformé  en  ce 
qu'il  a  de  contraire.  Intérêts  capittilisés  aux  dates  des  9  no- 
vembre 1891  et  21  juillet  1803.  Surplus  des  conclusions  du  recours 
du  ministre  et  du  recours  incident  rejetés.  L'État  supportera  la 
moitié  des  dépens  exposés  par  les  sieurs  Villetel   et  Dubosclard). 


(N"  27) 


[24  mai  1895] 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Réservoir  de  la  Liez.  —  (Ministre 
des  travaux  publics  contn^  dame  veuve  Millet.) 

Art.  32.  —  Augmentation  de  plus  du  tiers  des  déblais  onéreux; 
indemnité  allouée  des  déblais  à  transporter  au  jet  de  pelle  ;  prix 
rémunérateur  ;  préjudice  non  établi;  pas  d'indemnité. 

Manque  à  gagner.  —  Indemnité  calculée  en  tenant  compte  du 
bénéfice  procuré  par  remploi  en  régie  des  ouvriers  de  Ventrepre- 
neur. 

Patente.  —  Suppléments  de  droits.  Législation  nouvelle.  —  Le 
fait  qucy  postérieurement  à  l'adjudication,  une  loi  nouvelle  a  nug- 
menté  les  droits  de  patente  dus  par  l'entrepreneur,  n'est  jmti  de 
nature  à  motiver  l'allocation  d'une  indemnité  au  profit  de  ce 
dernier. 

Régie.  —  Chômage  du  matériel  pendant  l'exécution  des  travaux 


ARRETS   DU   CONSEIL   D  ÉTAT  87 

en  régie  :  indemnité  calculée  au  taux  de  10  0/0  de  la  valeur  du 
matériel  co'mpreiuuU  les  intérêts  et  l'amortissement  ;  —  non-lieu  à 
f  allocation  d'une  seconde  indemnité  pour  dépréciation  de  ce  ma- 
tériel. 

Retards  dtms  Vexéeution  des  travaux.  —  Indemnité  générale 
accordée  pour  retards  provenant  du  fait  de  l'administration  ;  pas 
d'indemnité  pour  le  rétard  apporté  aux  ordres  d'exécution  de  cer- 
tains ouvrages  :  les  ingénieurs  ont  agi  dans  les  limites  de  leur  pou- 
voir de  direction. 

Sujétions  relatives  à  rétablissement  de  voies  d'accès,  au  montage 
et  au  démontage  de  ponts  de  service;  pas  dUtulemnité  :  un  prix 
nouveau  arrêté  en  cours  d'entreprise  pour  le  transport  des  déblais 
rn  wagon  a  tenu  compte  de  ces  sujétions, 

I.  Chef  n»  25.  Es  ce  qui  concerne  l'indemnité  pour  augmentation 
déplus  (Tun  tiers  de  déblais: 

Considéra  ut,  (rime  part,  qu'il  nVst  pas  contesté  que  le  cube 
des  déblais  a  dépassé  de  plus  d'un  tiers  les  quantités  prévues  au 
détail  estimatif  ; 

Considérant  d'autre  part,  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notam- 
ment de  l'expertise,  qu'à  raison  de  la  nature  des  terres  le  prix 
prévu  au  bordereau,  était  inférieur  au  prix  de  revient  des  déblais 
et  <]ue  Faugmeutation  des  déblais  a  ainsi  causé  au  sieur  Millet  un 
préjudice  dont  il  lui  était  dû  réparation  ;  que  le  ministre  n'établit 
pa>  (fu  en  allouant  à  cet  entrepreneur  de  ce  chef  une  indemnité 
d«  8.370  fr.  38,  le  conseil  de  préfecture  ait  fait  une  inexacte 
appréciation  de  l'indemnité  due  ;  qu'ainsi  l'arrêté  attaqué  doit 
être  maintenu  sur  ce  point  ; 

II.  Chef  n^  26.  Sur  les  conclusions  du  ministre  des  travaux  publics 
tendant  à  faire  réduire  à  5.800  francs  V indemnité  allouée  par  le 
conseil  de  préfecture  à  raison  de  la  prolongation  des  ravaux  et  sur 
'«$  conclusions  de  la  dame  veuve  Millet  tendant  à  faire  porter  le 
chiffre  de  cette  indemnité  à  29.790  francs  : 

Considérant  que,  pour  allouer  une  indemnité  de  18.982  francs 
au  Meur  Millet,  le  Conseil  de  préfecture  est  fondé  sur  ce  que  les 
traTaux  se  seraient  prolongés  par  le  fait  de  l'administration,  pen- 
dant trois  ans  au-delà  de  la  durée  qui  pouvait  leur  être  normale- 
iDf*nt  assignée  ; 

Cou:«idéraut,  d'une  part,  que,  sous  le  chef  n°  22  de  son  arrêté, 
le  ronseil  de  préfecture  a  accordé  au  sieur  Millet,  à  raison  du 
relard  causé  par  l'exécution  en  régie  de  certains  travaux,  des 
iodemottés  poui*  perte  de  frais  généraux,  dépréciation  du  matériel 


88  LOIS,    DÉCRETS,    KTC. 

et  maii(|ii(*  à  i^apn*!-;  ({ue  Ir  ^i(nlI'  Millol  ii(>  ]>eiil  avoir  droil,  à  rai^ 
son  (le  ce  relanJ,  à  uik»  seconde  indemnité  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que,  si  les  ingénieurs  ont,  le 
l"""  mai  1884,  enjoint  à  l'entrepreneur  de  ne  pas  exécuter  avant 
un  certain  délai  le  revêtement  en  maronnerie  de  la  digue  et  si  ce 
travail  n'a  pu  être  commencé  que  sur  un  ordre  de  service 
du  45  avril  1885,  les  ingénieurs  ont  agi  en  vertu  des  pouvoirs  de 
direction  qui  leur  ont  été  confiés  par  l'article  34  du  devis;  que, 
d'ailleurs,  l'entreprise  a  exécuté  de  nombreux  travaux  dans  cet 
intervalle; 

Considérant  enfin,  que  la  suspension  des  travaux  ciu  cours  de 
l'année  1885  n'a  pas  été  causée  parle  seul  fait  de  TAdministralion  ; 

Considérant  qu'il  sera  fait  une  juste  évaluation  de  l'indemnité 
à  la(|uelle  la  dame  veuve  Millet  a  droit  pour  tous  les  dommages 
résultant  des  retards  imputables  à  l' Administration  en  la  fixant, 
conformément  aux  conclusions  du  ministre,  à  5.850  francs. 

III.  Sur  le  recours  incident  : 

Chefs  n*^  5  et  8.  En  ce  qui  coticerne  les  sujétions  spéciales  aux- 
quelles V entrepreneur  aurait  été  soumis  pour  rétablissement  des  roies 
d'accès  à  la  digue  et  pour  le  montage  et  le  démontage  des  ponts  de 
service  : 

Considérant  que  le  transport  des  déblais  en  wagon  n'ayant  pas 
été  [)révu  au  devis,  il  a  été  fix^*  au  mois  de  mars  1883  d'accord 
entre  radnriinislratio*n  et  l'entrepreneur  un  i>rix  jiour  ce  transport  ; 
qu'à  cette  époque  les  sujétions  dont  se  plaint  l'entrepreneur  lui 
étaient  connues;  qu'en  effet,  les  voies  de  corroyage  de  l'adminis- 
tration et  les  voies  d'accès  de  l'entrepreneur  ont  été  posées  en 
juillet  et  août  1881  et  que  les  diverses  mains-d'œuvre  pour  les- 
(fuelies  il  est  rérlamé  un  prix  sï)écial  ont  été  faites  presqu'en 
totalité  pendant  les  années  1881  et  1882;  qu'il  résulte  de  rinstruc- 
liou  que,  dans  la  fixation  du  prix  de  trans|>ort  au  wagon,  il  a  été 
tenu  compte  de  ces  diverses  sujétions  et  que,  par  suite,  c'est  avec 
raison  (|ue  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  les  réclamations  de 
l'entreiireneur  ; 

Chef  11°  16.  Sur  le  prix  des  heures  de  travail  des  ouvriers  employés 
en  régie (question  de  fait); 

Chef  n°  17,  En  ce  qui  concerne  la  taille  de  sujétion  pour  la  pierre 
de  taille  des  marches  d'escalier (pas  de  sujétions  imprévues)  ; 

IV.  Chef  n°  22.  En  ce  qui  touche  les  indemnités  pour  chômage  pen- 
dant l'exécution  des  travaux  en  régie  : 

Considérant  que  l'arrêt  atta(|ué  a  accordé  ausieurMillet,àraison 
(lu  cliAmage  de  son  matériel  pendant  l'exécution  de  travaux  en 


ARRETS   DU   CONSEIL   D  ÉTAT  89 

rr^e,  uue  iiidi'inuité  calculée  au  taux  de  10  0 ,0  de  la  valeur  de 
soa  matériel  et  comprenant  les  intérêts  et  ramortissemenl  ; 
qu'ainsi  la  requérante  nVst  pas  fondée  à  réclamer,  à  raison  de  la 
(ié|>ré(M'ation  qu'aurait  subie  son  matériel  par  suite  de  ce  chô- 
màstf",  une  nouvelle  indemnité  ; 

(Considérant,  d'autre  part,  que,  dans  le  calcul  de  Tindemnité 
divurdée  au  sieur  Millet  pour  manque  à  gagner,  il  a  été  tenu 
(<*iupte  du  bénéfice  que  lui  a  procuré  l'emploi  en  régie  de  ses 
ouiTiers  ;  mais  que  ce  bénéfice  a  été  à  tort  évalué  à  8.190  francs  ; 
«|uii  résulte  de  Tinstruction  qu'il  en  sera  fait  une  exacte  appré- 
ciation en  le  fixant  à  5.775  francs  ;  qu'il  y  a  lieu  par  suite  d'élever 
de  13.220  francs  à  15.635  francs  l'indemnité  à  laquelle  la  re- 
quérante a  droit  pour  le  manque  à  gagner; 

V Chef  n*»  25,  §  2.  Sur  la  demande  d'indemnité  pour  dépasse- 

ment  de  plus  du  tiers  du  cube  prévu  pour  jets  de  pelle  : 

Considérant  que,  si  le  cube  des  déblais  transportés  au  jet  de 
jM»lle  a  dépassé  de  plus  du  tiers  le  cube  prévu,  l'entrepreneur 
nVlablit  pas  qu'il  lui  ait  été  ainsi  causé  un  préjudice  et  que  le 
prix  qui  lui  a  été  alloué  ne  soit  pas  suffisamment  rémunérateur  ; 

VL  Chef  n<»  27.  En  ce  qui  concerne  le  supplément  de  patente  payé 
par  le  sieur  Millet  en  exécution  de  la  loi  du  15  juillet  1880  : 

Considérant  que,  si  la  loi  du  15  juillet  1880  a,  postérieurement 
à  Tadjudi cation  des  travaux,  modifié  la  législation  de  la  contribu- 
tion des  jiatentes  et  si  elle  a  eu  pour  efTet  d'augmenter  les  droits 
de  patente  payés  par  le  sieur  Millet,  cette  circonstance  n'est  pas 
dt*  iiaturt'  à  donner  à  cet  entrepreneur  droit  à  une  indemnité  ; 

^r  les  frais  d^ expertise  : 

Considérant  qu'en  mettant  les  frais  d'expertise  pour  moitié  à  la 
«iiarge  de  l'État  et  pour  moitié  à  la  charge  du  sicmr  Millet,  le  Con- 
!^il  de  préfecture  a  fait  une  exacte  appréciation  des  circonstances 
deralTaire; 

Swr  les  intéréU  des  intérêts  : 

■l-es  sommes  allouées  par  le  Conseil  de  préfecture  au  sieur 
Xilletsont  réduites  de  18.982  francs  à  5.850  francs  poui-  le  che 
n»  *6,  et  portées  de  38.756  à  42.171  francs  pour  le  chef  n°  22  ;  en 
conséquence  l'État  paiera  à  la  dame  veuve  Millet  pour  solde  du 
décompte  des  travaux  dont  le  sieur  Millet  a  été  déclaré  adjudica- 
taire la  somme  de  65.047  fr.  34  avec  intérêts  et  intérêts  des  inté- 
rêts à  partir  des  dates  fixées  par  l'arrêté  attaqué.  Les  intérêts 
seront  en  outrç  capitalisés  aux  dates  des  3  juillet  1891  et 
a  février  1893  et  iO  mai^s  1894;  les  dépens  du  recours  incident 
seront  supportés  pour  un  quart  par  l'État). 


90  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


PERSONNEL 


(N*'  28) 


(Janvier  1896) 


I.  —  INGÉNIEURS. 


1®  Service  détaché. 

Arrêté  du  9  janvier  4896.  —  M.  Adam,  Ingénieur  ordinaire  de 
3*  classe,  détaché  aux  chemins  de  fer  de  l'Élat,  en  qualité  dln- 
génieur  adjoint  à  Tlngénieur  du  service  central  du  matériel  et  de 
la  traction,  prend  le  titre  d'Ingénieur  attaché  au  Service  central 
du  matériel  et  de  la  traction. 

2°    GoWiÉS    RENOUVELABLES. 

ArriHé  du  30  décembre  1895.  —  M.  Jarary,  Ing<'»nieur  ordinaire 
de  2®  classe  chargé,  à  la  résidence  de  Paris,  du  l»""  airondisse- 
ment  du  Service  du  Conlrôle  de  l'exploitation  technique  des  che- 
mins de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  est  mis,  sur  sa 
demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  entrer 
au  Senice  du  Syndicat  des  chemins  de  fer  de  Ceinture  de  Paris, 
en  qualité  d-Ingénieur  attaché  à  la  direction,  à  la  résidence  de 
Paris. 

Airété  du  21  janvier,  —  M.  de  Tavernier  (Charles),  Ingénieur 
en  Chef  de  2°  classe,  en  congé  renouvelable,  en  qualité  d'Ingé- 
nieur-Conseil, au  service  de  la  Compagnie  électrique  du  secteur 
de  la  rive  gauche  de  Paris,  est  autorisé  à  accepter  leâ  fonctions  de 
Directeur  de  celle  Compagnie. 


'  classe, 

....     29  octohi'e  188b. 


iry  Du  Roslan,  lugùiiieui- 
i:hÉ  iiu  HinÎKtèie  du  Com- 

rélégmiilies,  en  iiualilcdc 

,  résideiicu  de  Paris,  au 
Toury  et  de  La  Loupe  à 

re  de  i'  classe  allaché,  ù 
InMe  ceulral  des  chemins 
lu  CuntrùlR  des  lignes  en 
mire  dans  Paris,  est  mis, 
M.  l'Inspecteur  liénéral 

de  Contrôle  est  ciéiî  ponr 
nsqu'à  la  pointe  de  Grave 
>i'dBaux  uu  Vei'don  [Com- 

tions  du  service  du  Con- 
lignes  comprises  dans  le 
ir  eu  Cher  des  Pouls  et 
ordinaire,  ù  Bordeaux]. 

purordinaii'ede  l"clas!ie 
■vice  du  CoHli'ûle  central 
é,  en  outre,  du  3'  arron- 
Uise  et  de  l'Oise  canalisée 

;,    en    reniplacitmeut    de 


id.  Ingénie 
ërim  du  S' 
ésignation 


92  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

iiairs  de  1"  classe,  à  Paris,   est  nommé  Seciétaiie  du    Comité 
Général  du  Contrôle  des  chemins  de  fer,  en  remplacement  de 
M.  Fumey,  mis  en  service  détaché. 
M.  Hanibert  conserve,  d'ailleurs,  ses  attributions  acluelles. 

Arrêté  du  {^janvier.  —  M.  Gauthier,  Ingénieur  ordinaire  de 
2"^  classe,  attaché,  à  la  résidence  de  Paris,  au  service  du  Contrôle 
central  des  chemins  de  fer  du  Nord  et  au  Contrôle  de  Te xploi talion 
technique  des  tramways  du  déparlement  de  la  Seine,  est  attaché, 
en  outre,  au  service  du  Contrôle  de  Texploitation  technique  des 
lignes  dans  Paris,  en  remplacement  de  M.  Fumey. 

Décision  du  15  janvier,  —  M.  Raoul  (Alexandre),  Conducteur 
principal,  à  Auxerre,  est  chargé  de  lïntérim  de  Tari-ondissement 
du  Sud-Ouest  du  service  ordinaire  du  département  de  TYonne,  jus- 
qu'à la  désignation  du  successeur  de  M.  l'Ingénieur  ordinaire 
Courreux. 

Arrêté  du  17  janvier,  —  M.  Baume,  Ingénieur  en  Chef  de 
f'^  classe,  chargé  du  service  du  Contrôle  central  des  chemins  de 
f<îr  du  Nord,  remplira  les  fonctions  de  Contrôleur  général  do 
l'exploitation  commerciale  de  ce  réseau. 

Idem,  —  M.  Laureaux  (Bernard),  Conducteur  principal,  faisant 
fonctions  d'Ingénieur  ordinaire,  chargé,  à  la  résidence  de  Besan- 
con, de  l'arrondissement  du  Sud  du  service  du  canal  du  Rhône  au 
Rhin,  est  chargé,  en  outre,  de  l'arrondissement  unique  (ligne  de 
Besançon  à  la  frontière  suisse  avec  embranchement  sur  Lodsj  du 
service  de  chemins  de  fer  conQé  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
Widmer,  en  remplacement  de  M.  Le  Conte,  appelé  à  une  autre 
destination. 

Arrêté  du  24  janvier.  —  M.  Pérouse,  Ingénieur  en  Chef  de 
f®  classe,  est  nommé  Adjoint  à  la  Direction  des  chemins  de  fer, 
en  remplacement  de  M.  Meunier,  mis  en  service  détaché. 

M.  Pérouse  leste,  d'ailleuis,  chargé  dei^  fonctions  de  Secrétaire 
du  Comité  de  l'exploitation  technique  des  chemins  de  fer. 

Arrêté  du  28  janvier,  —  Le  service  de  liquidation  d'entreprises 
et  de  Contrôle  de  travaux  des  chemins  de  fer  de  Largnac  à 
Ven<les,  Vendes  à  Mauriac,  et  de  Mauriac  à  la  ligiie  d'Aurillac  à 
Saint-Denis  (M.  Séjourné,  Ingénieur  en  Chef  à  Mende),  est  sup- 
primé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  des  che- 
mins de  fer  d'Orléans. 


PERSONNEL  Ôâ 

11.  -  CONDUCTEURS. 


i°  Services  détachés. 

H  janvier  1896.  —  M.  Grelier  (Raphaël),  Conducteur  de  4°  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Loiret,  est  mis  à 
la  disposition  du  Ministre  des  Colonies,  pour  être  employé  au  ser- 
vice des  Travaux  publics  de  Madagascar. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

Idem,  —  M.  Hadin  (George),  Conducteur  de  4«  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Gironde,  au  service  des  études  et  li*a- 
vaux  du  chemin  de  fer  de  Cavignac  à  Bordeaux,  est  mis  à  la  dis- 
position du  Ministre  des  Colonies,  pour  être  employé  au  service 
des  Travaux  publics  de  Madagascar. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

Idem.  —  M.  Pain  (Arnaud),  Conducteur  de  4®  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Charente-Inférieure,  au  service  dt?s 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint-Jean-d'Angély  à 
Marans,  est  mis  à  la  disposition  du  Ministre  des  Colonies  pour 
être  employé  au  service  des  Travaux  publics  de  Madagascar. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

23  janvier,  —  M.  Manier  (Antoine),  Conducteur  principal, 
détaché  au  service  des  Travaux  publics  de  la  Nouvelle-Calédonie, 
est  autorisé  à  accepter  le  poste  d'Architecte  voyer  de  la  ville  de 
Xouraéa. 

Il  est  maintenu  dans  la  situation  de  sei*vice  détaché. 

27  janvier.  —  M.  Istria  (Pierre),  Conducteur  de  2«  classe,  en 
congé  pour  afTaires  personnelles,  est  remis  en  activité  et  autorisé 
à  entrer  au  service  du  Gouvernement  bulgare  et  à  accepter  les 
fonctions  dlngénieur-Directeur  des  travaux  de  construction  de» 
ports  de  Bourgas  et  de  Varna,  à  la  résidence  de  Varna. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

2®  Disponibilité. 

20  décembre  1895.  —  M,  Marsilj  (Dominique),  Conducteur  prin- 
<*ipal,  attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Corse, 
est  mis  en  disponibilité  avec  demi-traitement  pour  raisons  de 
su: lé,  jusqu'à  s.)n  admission  à  In  retiaite. 


94  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

3°  Retraite. 

Date  d'exécution 

M.  Boudon  (Alphonse),  Conducteur  princi- 
pal, Seine,  détaché  daas  les  bureaux  de  TAd- 
ministration  centrale i^^  janvier  1896. 

4»  Di^CBs. 

Date  du  décès 

M.  Démange  (Frauçois),  Conducteur  do 
i^'  classe,  Oran,  service  ordinaire i2 décembre  1895. 

M. Durupt  (Ernest),  Conducteur  de  i^^  classe, 
Haute-Marne,  service  ordinaire 26  décembre  1 895. 

M.  Faucheux  (André  ),Conducteurde2*^  classe, 
Saône-et-Loire,  service  du  canal  du  Centre. .     29  décembre  1895. 

M.  Vidal  (Henri),  Conducteur  de  l""®  classe, 
Hautes-Pyrénées,  service  hydrométrique  du 
bassin  de  la  Neste -7  janvier  1 896. 

M.  Rirel  (Henri),  Conducteur  de  4"  classe, 
seiTice  ordinaire 16  janvier  1896. 

0°  DÉCISIONS  DIVERSES. 

26  décembre  1895.  —  M.  Chevaux  (Jean),  Conducteur  de  4'^  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  départemeut  du  Jura,  est  attaché, 
en  outre,  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de 
Lons-le-Saunier  à  Saint-Jean-de-Losne. 

28  décembre,  —  M.  Beaulils  (François),  Conducteur  de  4«  classe, 
attaché,  dans  le  déparlement  du  Cher,  au  service  de  la  2«  section 
delà  navigation  de  la  Loire,  passe  dans  le  département  du  Loiret, 
au  service  de  la  3*  section  de  la  navigation  de  la  Loire. 

30  décembre.  —  M.  Fanucci  (François),  Conducteur  de  i"^  classe, 
attaché,  dans  le  département  de  la  Corse,  au  service  ordinaire  et 
au  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  du  chemin  de  fer  dWjac- 
cio  à  Corte,  cesse  d'être  attaché  à  ce  dernier  service. 

M.  Carboni  (Ignace),  Conducteur  de  4«  classe,  attaché  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  de  la  Corse,  est  attaché,  en  outre, 
au  service  Ju  Contrôle  de  la  voie  et  de  l'exploitation  technique 
du  chemin  de  fer  d'Ajaccio  à  Corte. 

i3  janvier  1896.  —  M.  Bourau  (Lucien),  Conducteur  de  3**  classe, 
attaché,  dans  le  département  du  Rhône,  au  service  de  la  Naviga- 
tion du  Rhône,  est  attaché,  en  outre,  au  service  du  Contrôle  des 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Lozanne  à  Parav-le-MoniaL 

2'Zjamier.  —  M.  Caraës  (Alfred),  Conducteur  de  2*  classe,  atta- 


PERSONNEL  95 

ché  au  service  ordinaire  du  département  du  Finistère,  passe  dans 
le  département  des  Côtes-du-Nord,  au  service  du  Contrôle  de  la 
voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  de  TOuest. 

a  janvier.  —  M.  Labadens  (François),  Conducteur  de  f''  classe, 
détaché  au  service  des  Travaux  publics  de  Tlndo-Chine  et  remis 
à  la  disposition  du  Ministère  des  Travaux  publics,  est  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  du  Finistère. 

Idem.  —  Les  cadres  des  Conducteurs  et  Commis  des  Ponts 
et  Chaussées  attachés,  dans  le  département  de  la  Marne,  au  ser- 
vice d  a  bureau  de  ringénieur  en  chef  et  du  bureau  des  Ingénieurs 
ordinaires,  sont  fixées  à  nouveau  de  la  manière  suivante  : 

Bureau  de  l'Ingénieur  en  chef  : 

In  Conducteur  et  trois  Commis  en  résidence  à  GhAlons-sur- 
Mame  (provisoirement  :  deux  Conducteurs  et  deux  Commis)  : 
MM.  GaiUemiii,  Conducteur  de  f^'  classe; 

Massot,  Conducteur  de  2^^  classe  ; 

Fhilippon,  Commis  de  3°  classe  ; 

Hnat,  Commis  de  4*'  classe. 

Arrondissement  d'Epernay 

Bureau  de  ^Ingénieur  ordinaire  : 

Trois  Conducteurs  et  deux  Commis  en  résidence  à  Suzanne  ; 
MM.  Kirchhoffer,  Conducteur  principal  ; 
Donnay,  Conducteur  de  3®  classe  ; 
Jeanson,  Conducteur  de  4<^  classe  ; 
Roby,  Commis  de  i^  classe; 
Turc,  Commis  de  4*^  classe  ; 

Arrondissement  de  Reims. 

Bureau  de  ^Ingénieur  ordinaire  : 

Quatre  Conducteurs  et  deux  Commis  en  résidence  à  Reims  : 
MM.  Roiusel,  Conducteur  principal  ; 
GoUiaa,  Conducteur  de  2''  classe  ; 
Gany,  Conducteur  de  2«  classe  ; 
Blot,  Conducteur  de  S*'  classe  ; 
Defrance,  Commis  de  3*^  classe  ; 
Demay,  Commis  de  4*>  classe. 


96  LOIS,    DÊORKTS,    feT(?. 

Arrondissement  de  Sainte-Ménéhould, 

Bureau  de  Vîngénieur  ordinaire  : 

Ua  Conducteur  et   deux  Commis  en  résidence  à  Sainte-Mé- 
néhould  : 
MM.  Hoflsoa,  Conducteur  de  4®  classe  ; 

Celor,  Commis  de  4*'  classe  ; 

Roglet,  Commis  de  4*'  classe  ; 

Arrondissement  de   Vitry^le-François, 

Bureau  de  rinyénieur  ordinaire  : 

Un  Conducteur  et  un  Commis  en  résidence  à  Vitry-ie-François 
(provisoirement  :  deux  Conducfeurs  et  deux  Commis)  : 
MM.  Michel,  conducteur  de  3*  classe  ; 

Primard,  Conducteur  de  4*^  classe  ; 

Lanrentf  Commis  de  d''  classe  ; 

N...,  Commis. 

Service  départemental  des  chemins  de  fer  ruraux  et  travaux  com- 
munaux : 

M.  Dall6iiiagii6y  Conducteur  de  3°  classe. 

V  Éditeur 'Gérant:  V'^»  Dunod  et  P.  Vicg. 


Lois  9' 


LOIS 


[K  29) 

[20  février  1896] 

Lot  ayant  pour  objet:  l®  la  déclaration  (Viitilité  publique  des  travaux 
de  construction  d'une  nouvelle  entrée  au  sud  du  port  de  Snint- 
Nazaire;  2®  r acceptation  dea  offrrs  de  concours  du  départerncuf  <le 
ta  Loire-Inférieure,  de  la  ville  et  de  la  chambre  de  commerce  dr 
Saint'Hazaire  ;  3°  la  création  des  voies  et  inoyms  ftunnciers  desti- 
à  assurer  la  réalisation  des  offres  de  concours. 


Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Lp  Président  de  la  République  proniuli^ue  In  loi  dont  la  teneur 
snit  : 

Art.  l**".  —  Sont  déclarés  d'utilité  [luhlifjuc  les  travaux  à  <v\é- 
rntcr  pour  la  construction  d*une  nouvelle  entrée  au  port  de 
Saint-Nazaire  dans  le  sud  et  dans  Taxe  de  Tancien  bassin  de  «  o 
port,  conformément  aux  dispositions  générales  de  ravant-projct 
adopté  par  l'avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées  du 
i3  novembre  1893,  lesdits  travaux  évalués  à  douze  millions 
I2.00O.OOO  fr.j. 

Art.  2.  —  Il  est  pris  acte  : 

l*De  l'engagement  pris  par  la  ville  d(;  Saint-NazaiiT,  dans  la 
délibération  du  conseil  municipal  du  31  mars  1S91»,  d'abandon- 
n**r  gratuitement  à  l'Ktat,  en  toute  propriété,  tous  les  ttM  rains 
lui  appartenant  à  un  titre  (|uelconque  et  compris  dans  \v  péri- 
martre  des  ouvrages  à  exécuter  ; 

2^  De  l'engagement  pris  par  la  chambre  de  commerce  de  Saint- 
Naiaire,  par  délibérations  des  2d  mars  et  11  décembre  189o,  de 
fonrzur  à  TÉtat,  pour  l'exécution  des  travaux  visés  par  l'ar- 
ticle l*'  ci-dessus  :  a)  un  subside  de  quatre  millions  quatre-vingt- 
neuf  mille  francs  (4.089.000  fr.)  ;  b)  des  snbsidos  complémentaires 

Ann.  des  P.  et  Ch,  Lois*.  7*  sér.,  6'  ann..  H*  rali.    -  h"»mk  vi.     1 


98  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

pour  subvenir  aux  dépassements  de  dépenses  dans  le  cas  où  le 
coût  total  des  travaux  dépasserait  l'évaluation  de  12  raillions; 

3°  Des  engagements  pris  par  le  département  de  la  Loire-Infé- 
rieure, suivant  délibération  du  conseil  général  en  date  du 
14  avril  1893,  et  par  la  ville  de  Saint-Nazaire,  suivant  délibération 
du  conseil  municipal  en  date  du  13  février  1894,  de  contribuer 
aux  mêmes  travaux  par  des  subsides  s'élevant  respectivement  à 
neuf  cent  quarante-cinq  mille  francs  (945.000  fr.)  et  sept  cent 
cinquante  mille  francs  (7o0.000  fr.). 

La  (lôpenso  à  la  charjL^e  de  TKtat  est  limitée  à  une  somme  de 
six  millions  deux  cent  seize  mille  francs  (6.216.000  fr.)  ;  elle  sera 
prélevée  sur  les  ressources  annuellement  inscrites  au  budget  du 
ministère  des  travaux  publics  [)ourramélioration  des  ports  mari- 
times. 

ArL  3.  —  La  chambre  de  commerce  de  Saint-Nazaire  est  auto- 
risée à  eiiipiiintei",  à  un  taux  (|ui  n'excédera  pas  quatre  dix  pour 
cent  (4,10  0/0,,  les  sonnncs  nécessaires  pour  lui  permettre  : 

4°  De  satislaire  aux  oblijxations  résultant  pour  elle  de  Tarticle  2 
ci-dessus  ; 

2'»  D'uniller  avec  les  nouveaux  emprunts  prévus  à  l'alinéa  1°  la 
partie  non  encore  amortie  de  l'emprunt  de  3  millions,  contracté 
en  vertu  de  la  loi  du  28  mars  1889  pour  l'amélioration  du  port, 
et  la  partie  non  encore  amortie  de  l'emprunt  de  330.000  francs, 
contracté  en  vertu  du  décret  du  18  janvier  1893  pour  l'approfon- 
dissement du  vieux  bassin. 

La  durée  maxima  de  l'amortissement  des  emprunts  contractés 
en  vertu  du  paragraphe  précédent  est  fixée  à  soixante-dix  ans  à 
partir  de  la  date  du  premier  de  ces  emprunts. 

Lesdits  emprunts,  toujours  remboursables  par  anticipation, 
pourront  être  conclus  et  réalisés  en  totalité  ou  par  fractions,  soit 
avec  publicité  et  concurrence,  soit  de  gré  à  gré,  soit  par  voie  de 
souscription  publique,  avec  faculté  d'émettre  des  obligations  au 
porteur  ou  transmissibles  par  endossement,  soit  directement 
auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  de  la  Caisse 
nationale  des  retraites  pour  la  vieillesse  ou  du  Crédit  foncier  de 
France,  aux  conditions  de  ces  établissements. 

ArL  4.  —  Sont  abrogés  :  fies  décrets  des  13  juin  1889,  13  dé- 
cembre 1889,  et  18  janvier  1893,  portant  réduction  des  péages 
maxima  dont  la  perception  a  été  autorisée  au  profit  de  la  chambre 
de  commerce  de  Saint-Nazaire  par  l'article  5  de  la  loi  du  28  mai^s 
1889  relative  à  l'amélioration  des  accès  des  ports  de  Saint-Nazaire 
et  de  Nantes;  2°  les  articles  4  et  5  du  décret  du  18  janvier  1893, 


LOIS  99 

établtssaDt,  sur  les  navires  qui  entrent  au  port  deSaint-Nazaire,  des 
péages  dt^stinés  à  assurer  le  service  de  Temprunt  autorisé  par  l'ar- 
ticle 3  du  même  décret  pour  Tapprofondissement  du  vieux  bassin. 
A  partir  de  la  promulgation  de  la  présente  loi,  les  péages  éta- 
blis au  prutit  de  la  chambre  de  «oniUKMTo  de  Saint->îazaire  par 
farlicle  o  de  la  loi  du  28  mars  1889  seront  perçus  dans  les  con- 
ditions presrriles  par  cel  arlicle,  sous  réserve  des  modifications 
i«^sullaiit  de  Tapplicalion  de  Tarlicle  ti  de  la  loi  organique  du 
.)H  janvier  1893  sur  la  marine  marchande. 

I.t»  produit  de  cette  perception  sera  alTeclé  à  l'amorlissement 
des  emprunts  autorisés  par  l'article  3  de  la  présente  hii  ;  elle  ces- 
sera aussitôt  après  l'enticM'  amortissement  de  ces  emprunts. 

Art.  U.  —  Le  département  de  la  Loire-Inférieure  est  autorisé, 
conformément  à  la  demande  <iue  le  conseil  général  en  a  faite, 
à  emprunter,  à  uu  taux  crinlérèl  (pii  ne  ixmrra  dépasser  quatre 
dix  pour  cent  (4,10  0/0),  une  s(»mnie  de  neuf  cent  (|uarante-ciu(f 
mille  francs  (943.000  fr.;  applicable  au  paiem<Mjl  de  la  subven- 
tion prévue  à  Tarticle  2. 

r.rl  «Mupnint,  qui  sera  remboursable  dans  un  délai  maximum 
.!♦•  cinquante  ans,  sera  soumis  aux  règles  indiijuées  par  le  der- 
nier paragraphe  de  l'article  3  ci-dessus  pour  rem[)runt  à  con- 
tracter par  la  chambre  de  commerce. 

Les  conditions  des  souscriptions  à  ouvrir  et  des  traités  à  passer 
de  frré  à  gré  .seront  préalablement  soumises  à  l'approbation  du 
ministre  de  l'intérieur. 

Art.  C.  —  Le  département  de  la  Loire-Inférieure  est  autorisé, 
coufomiément  à  la  demande  que  le  conseil  général  en  a  faite,  à 
s'imposer  extraordinairement,   pendant  cinquante  ans,  à  partir 
de  1897,  quatre-vingt-quinze  centièmes  de  centimes  (0,93)  addi- 
tionnels, au  principal  des  quatre  contributions  directes,  jiour  en 
affecter  le  produit  au  service  des  intérêts  et  au  remboursement 
de  l'emprunt  de  943.000  francs  autorisé  par  l'article   précédent. 
t'^etlc  imposition  sera  recouvrée  indépendamment  des  centimes 
extraordinaires  dont  le  maximum  est  lixé  chacjue  année  par  la 
loi  de  fmances,  en  vertu  de  la  loi  du  10  août  1871. 

Art.  7.  —  La  ville  de  Saint-Nazaire  (Loire-Inférieure)  est  auto- 
ris*»c  à  emprunter,  à  un  taux  d'intérêt  n'excédant  pas  quatre  dix 
pour  cent  (4,10  0  0,,  une  scimme  de  sept  cent  cinijuante  mille 
francs  (730.000  fr.j  destinée  au  paiement  de  lasubvention  prévue 
à  l'article  2. 

C't  emprunt,  qui  sera  remboursable  dans  un  délai  maximum 
d*'  cinquante  ans,  sera  suumis  aux  règles  indiquées  par  les  deux 


100  LOIS,    DÉCRETS,    RTO. 

(leiniers  paragraphes  dt*  raiticle  5  ci-dessus  pour  l'emprunt  à 
contracter  par  le  d^^partemenL 

Art.  8.  —  La  ville  de  Saiiit-.Nazain;  est  autorisée  à  s'imposer 
extraordinairement,  pendant  cinquante»  ans  à  partir  de  1890, 
((uatorze  centimes  soixante  et  un  centièmes  (14^,61)  additionnels 
au  principal  des  quatre  contributions  directes,  pour  en  afîec- 
ter  le  produit  au  service  des  intérêts  et  au  remboursement  de 
l'emprunt  de  750.000  francs  autorisé  par  l'article  précé<lent. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  i)ar  le  Sénat  et  par  lu 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  rÉlal. 


(N''  30) 


[29  février  1896] 

Loi  âêclartint  d'utilité  publique  rrfablisaement,  dans  le  département 
de  l'Aisne,  d'un  chemin  de  fer  d'intériH  local  à  voie  normale  de 
M ézièr es-sur-Oise  à  VendeuH. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  dé[mlés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  Républi(|ue  promulfirue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Art.  i«^  —  Est  déclaré  d'utilité  jiublique  rétablissement,  dans 
le  département  de  l'Aisne,  d'un  chemin  de  fer  d'intérêt  local,  à 
voie  normale,  de  Mézières-sur-Oise  à  Vendeuil. 

Art.  2.  —  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  con- 
sidérée comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  néces- 
saires à  l'établissement  de  ladite  ligne  ne  sont  pas  accomplies 
dans  un  délai  de  trois  ans  à  partir  de  la  promulgation  de  la  pré- 
sente loi. 

Art.  3.  —  Le  département  de  l'Aisne  est  autorisé  à  pourvoir  à 
l'exécution  de  la  ligne  dont  il  s'agit,  comme  chemin  de  fer  d'in- 
térêt local,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  i\  juin  1880,  et 
conformément  aux  clauses  et  conditions  de  la  convention  passée, 
le  1"  mars  1894,  entre  le  préfet  de  l'Aisne,  d'une  part,  et  la 
compagnie  du  chemin  de  fer  de  Saint-Quentin  à  Guise,  d'autre 
part,  ainsi  que  du  cahier  des  charges  annexé  à  ladite  convention, 
lequel  sera  désormais  applicable  au  chemin  de  fer  de  Saint-Quen- 
tin à  Guise. 

Des  copies  certifiées  conformes  de  ces  conventions  et  cahier 
des  charges  resteront  annexées  à  la  présente  loi. 


LOIS 


101 


Arl.  4.  —  Le  capital  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de 
Sain t-<juen tin  à  Guise  ne  pourra,  sous  peine  de  déclif^ance,  être 
eneasfé,  directement  ou  indirectement,  dans  une  opération  autre 
que  la  construction  et  l'exploitation  des  lignes  qui  lui  sont  con- 
c»''dées,  sjins  autorisation  préalable  par  décret  délibéré  en  ron- 
seîl  d'État. 

Ixi  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  rÉtat, 


CONVENTION. 

L'un  1891,  le  1"  mars, 

Entre  le  préfet  de  TAisne,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  du 
(iépartement,  conformément  à  la  délibération  du  conseil  général  de 
r.Visne,  en  date  du  H  avril  1893,  aux  lois  du  10  août  1871  et  du 
H  juin  1S80, 

D'une  part; 

Et  MM-  Mariolle-Pinguet,  Charles  Lecot,  René  Jourdain,  Beaufrère, 
Losur»  Tiéfaine,  Damoisy,  Gourdin-Decosler  et  Lecat,  agissant  comme 
formant  le  conseil  d'administration  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer 
d'intérêt  local  de  Saint-Quentin  à  Guise,  au  nom  et  pour  le  compte  de 
laiiite  société,  en  vertu  des  pouvoirs  qui  leur  ont  été  conférés  par 
rassemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires,  aux  termes  de  sa 
liétibération  en  date  du  25  mars  1893, 

D'autre  part, 

11  a  été  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit  : 

Arl.  l*'.  —  Le  préfet  de  PAisne,  au  nom  du  département,  concède  à 
la  compagnie  du  chemin  de  fer  d'int^Tét  loral  do  Saint-Quentin  à 
<Jiiisc,  qui  accepte,  et  pour  une  période  commençant  à  courir  de  la  date 
•le  la  lui  qui  appr4>uvera  la  présente  convention  pour  prendre  fin  le 
15  août  1974,  en  même  temps  que  la  concession  du  chemin  de  fer  d'in- 
térêt local  de  Saint-Quentin  à  Guise,  un  chemin  de  fer  d'intérêt  local, 
à  ^oie  normale,  partant  de  la  statitm  de  Mézières-sur-Oise,  sur  le  che- 
min de  fer  de  Saint-Quentin  à  Guise,  où  il  se  détachera  dudit  chemin 
'le  fer.  passant  à  ou  près  Berthenicourt,  Alaincourt  et  Moy  et  aboutis- 
sant à  Vende uil. 

Cette  concession  est  faite  daus  les  conditions  déterminées  par  la  loi 
du  11  juin  1880,  ainsi  que  par  le  cahier  des  charges  annexé  à  la  pré- 
tente convention,  et  qui  sera  désormais  applicable  au  chemin  de  fer  de 
^%int-Quentin  à  Guise. 

Art.  2.  —  La  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Saint-Quentin  à  Guise 
accepte  la  présente  concession  à  ses  risques  et  périls  et  elle  en  fait  son 
affaire  exclusive,  vis-à-vis  de  tous. 

Art.  3.  —  Ce  chemin  de  fer  sera  considère  comme  constituant  un  seul 


102  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

réseau  avec  le  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Saint- Quentin  à  Guise. 

Art.  4.  —  Le  département  de  l'Aisne  accorde  à  titre  ferme,  pour  l'éta- 
blissement du  chemin  de  fer  ci-dessus  désigné  à  Tarticle  1",  une  somme 
fixe  et  non  remboursable  de  5.000  francs  par  kikuuètre,  sans  que  le 
montant  total  de  la  subvention  ainsi  diHeruiinée  puisse  dépasser  la 
somme  de  40.000  francs. 

La  subvention  de  5.000  francs  par  kilomètre  sera  payée  par  le  dépar- 
tement de  l'Aisne  en  cinq  annuités  égales  et  sans  intérêt.  La  première 
de  ces  annuités  sera  payée  un  an  après  la  déclaration  d'utilité  publique, 
et  lorsque  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Saint-Quentin  à  Guise 
aura  justifié  de  la  complète  acquisition  des  terrains  nécessaires  à  la 
construction  de  la  ligne. 

Art.  5.  —  La  présente  convention  est  subordonnée  à  la  déclaration 
d'utilité  publique  dans  un  délai  de  deux  ans.  Si  cette  condition  n'est 
pas  réalisée,  la  convention  sera  de  plein  droit  annulée. 


C.\HIER   DES   CHARGES. 


TITRE  I-. 

TRACÉ  ET   CONSTnCCTION'. 

Art.  !•'.  —  Le  chemin  de  for  d'intérêt  local  qui  fait  l'objet  du  présent 
cahier  des  charges  partira  de  la  ligne  du  chemin  de  fer  de  Saint-Quen- 
tin à  Guise,  à  Mézières-sur-Oise,  passera  par  ou  prés  Berthenicourl, 
Alaincourt  et  Moy  et  aboutira  à  Vendeuil. 

Art.  2.  —  Les  travaux  devront  être  commencés  dans  un  délai  d'un  an 
à  partir  de  la  loi  déclarative  d'utilité  publique.  Ils  seront  poursuivis  de 
telle  façon  que  la  ligne  entière  soit  livrée  à  l'exploitation  dans  un  délai 
de  trois  ans  à  dater  de  l'approbation  du  projet  du  tracé  définitif. 

Le  reste  comme  au  tj-pe  *. 


(N*'  31) 


[10  mars  1896] 

Loi  ayant  pour  objet  de  modifier,  dam  Boulogne  et  aux  abords  de 
cette  villey  le  tracé  du  chemin  de  fer  d'intvrN  local  du  Portel  à 
Boulogne,  à  Bonningues  et  à  Toumehem. 

Lo  Sénat  ri  la  Chambro  des  députôs  ont  adopté, 
(*)  Voir  le  type,  Ann.,  1882.  page  264. 


LOIS 


103 


Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
soit: 

Art.  l*^  —  Est  autorisée  la  modification  du  tracé  du  che- 
min de  fer  d'intérêt  local  du  Portel  à  Boulogne,  à  Bonningues 
et  à  Tourneliem,  conformément  à  la  convontion  passée,  le 
16  mars  1895,  entre  le  préfet  du  Pas-de-Calais,  agissant  au  nom 
du  département,  d'une  part,  le  maire  de  Boulogne,  agissant  au 
nom  de  la  ville,  de  seconde  part,  et,  entln,  la  société  anonyme 
des  rherains  de  fer  économiques  du  Nord. 

Art.  t.  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécu- 
ter pour  rétablissement  du  chemin  de  fer,  suivant  le  tracé 
modifié  visé  à  l'article  précédent. 

Art.  3.  —  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  con- 
sidi^rée  comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  néces- 
saires pour  l'établissement  de  la  partie  du  tracé  moditlé  ne  sont 
pas  accomplies  dans  un  délai  de  trois  ans  à  partir  de  la  promul- 
gation de  la  présente  loi. 

Art.  5.  —  L'ne  copie  certifiée  conforme  de  la  convention  du 
16  mars  1895  restera  annexée  à  la  présente  loi. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  pnr  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'État. 


A^'ÏNANT   A   LA   CONVENTION   DU   20   MARS    1890 


L'an  1895,  le  IH  mars, 

Entre  les  soussignés  : 

a]  M.  Alapetite,  préfet  du  Pas-de-Calais,  agissant  au  nom  et  pour  le 
compte  du  département,  conformément  aux  délibérations  :  !•  du  con- 
seil général  du  département,  en  date  des  12  avril  1893  et  24  août  1894  ; 
2*  de  la  commission  départementale,  en  date  du  26  juin  t893  et  du 
36  novembre  1894;  aux  lois  des  10  août  1871,  11  juin  1880  ;  au  décret 
da  20  mars  1882,  et  sous  réserve  de  la  décision  à  inten^enir  pour  décla 
rer  l'utilité  publique; 

h]  M.  le  D'  Aigre,  maire  de  Boulogne,  agissant  au  nom  et  pour  le 
compte  de  la  ville,  conformément  aux  délibérations  du  conseil  munici- 
pal de  Boulogne,  en  date  des  5  juillet  1893  et  19  décembre  1894;  à  la  loi 
du  5  avril  1884; 

e  .M.  Ed.  Caze,  président  du  conseil  d'administration  de  la  société 
anonyme  des  chemins  de  fer  économiques  du  Nord,  agissant  au  nom 
0t  pour  le  compte  de  ladite  compagnie,  conformément  à  la  délibération 
dn  conseil  d'administration,  en  date  du  26  février  1895, 

n  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 


iOi  LOIS,    DKORETS,    ETC. 

Art.  1*'.  —  En  exécution  de  la  délibération  du  conseil  général  en  date 
du  12  avril  1893,  le  tracé  de  la  ligne  du  Portel  à  Boulogne  et  à  Tour- 
nehem,  concédée  à  la  société  des  chemins  de  fer  économiques  du  Nord 
par  convention  du  20  mars  1890,  sera  modifié  entre  Boulogne  et  Saint- 
Martin  conformément  aux  dispositions  de  l'avant-projet  ci-joint  que 
les  soussignés  déclarent  accepter  sans  réserves  ;  la  nécessité  de  la  modi^ 
fioation  a  été  reconnue  après  enquête,  conformément  aux  prescriptions 
de  Particle  6  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Ce  chemin  de  fer  a  été  concédé  à  la  société  des  chemins  de  fer  éco- 
nomiques du  Nord  par  une  convention  du  20  mars  1890  approuvée  par 
la  loi  du  a  août  185)2, 

Art.  2.  —  Le  cahier  des  charges  annexé  à  la  convention  du  20  mars  1890 
recevra  les  modifications  suivantes  : 

«,  .1/7.  7.  —  11  sera  ajouté  à  Tarticle  1  un  paragraphe  ainsi  conçu  : 
«  Le  matériel  roulant  remplira  les  conditions  indi(juées  dans  les  circu- 
laires du  ministre  des  travaux  publics,  n"  3,  du  12  janvier  1888,  et 
24  6/.s\  du  12  décembre  1887.  » 

h)  Art.  i>.  —  Les  mots  :  «  Moulin-Wibert,  Terlincthun,  Mariborough  *, 
seront  supprimé?  et  remplaeés  par  les  mots  :  «  Abattoirs,  Madeleine- 
P(>nt-l*itendnL  Ostrohove.  » 

c)  On  ajoutera  au  même  article  9  un  alinéa  ainsi  conçu  : 

«  .\ux  points  où  la  ligne  rencontrera  le  réseau  du  Nord,  on  établira 
dans  les  gares  de  raccordement  des  moyens  faciles  de  transbordement 
pour  les  voyageurs  et  les  marchandises.  » 

</)  Art.  19.   —  Il  sera  ajouté  à  l'article  19  un  paragraphe  ainsi  conçu  : 

<^<  Les  voies  rempliront  les  conditions  indiquées  dans  les  circulaires 
du  ministre  des  travaux  publics,  n'*  3,  du  12  janvier  1888,  et  24  bis,  du 
12  décembre  1887.  » 

ej  Art,  41.  —  Les  mots  v<  Moulin-Wibert,  Terlincthun,  Mariborough  », 
seront  supprimés  et  remplacés  par  les  mots  :  «  Abattoirs,  Madeleine- 
Pont-Pitendal,  Ostrohove.  » 

/'  On  ajoutera  au  c.ihiiT  des  charges  un  article  o8  bis  ainsi  conçu  : 

«*  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  déplacer  ou  de  modifier  à  première 
réquisition  la  vnie  du  boulevard  Daunou,  sans  jjouvoir  prétendre  à 
aucune  indemnité  de  i'Klal  ou  du  département  dans  le  cas  où  cette 
mesure  serait  reeomuie  lut-essaire  pour  l'établissement  des  voies  ferrées 
destinées  à  desservir  les  «juais  du  port.  » 

Art.  3.  -  Le  président  du  conseil  d'administration  de  la  société  an»»- 
nyme  dv^  chemins  de  fer  économiques  du  Nord  accepte  d'exécuter  le 
nouveau  tracé  défini  à  l'article  i*',  conformément  aux  prescriptions  du 
cahier  df^s  charir^^'s  annexé  à  la  convention  du  20  mars  1890,  tel  qu'il  est 
modifié  par  fartide  J  du  i)r»'sent  avenant  et  sous  réserve  de  l'applica- 
tion de  l'article  4  ci-après. 

Art.  4.  —  De  sim  icUc,  le  maire  de  la  ville  de  Boulogne  s'engage  à 
garantir  le.  département  du  Pas-de-Calais  de  toutes  les  conséquences 
r\entuenes  pouvant  résulter  île  la  mnditiration  du  trace  prévue  à  l'ar- 


LOIS  105 

tkle  1*'  et  des  changements  apportés  au  cahier  des  charges  par  les 
paragraphes  6,  «,  /'de  l'article  2  du  présent  avenant  et  à  se  substituer 
à  cet  égard  entièrement  à  lui. 

Il  accepte  notamment  de  payer  directement  au  concessionnaire,  sans 
recours  possible  contre  le  département  ou  TÉtat,  les  indemnités  qui 
pourraient  être  dues,  par  application  de  Tarticle  6  de  la  loi  du  11  juin  1880, 
t  la  société  des  chemins  de  fer  économiques  du  Nord,  tant  pour  le 
changement  de  tracé  que  pour  ses  conséquences  directe.s  ou  indirectes. 

<jes  indemnités  seront  réglées,  à  défaut  d'un  accord  préalable  ou  d'un 
arbitrage  accepté  d'un  commun  accord  par  la  ville  de  Boulogne  et  la 
<i4iciété  des  chemins  de  fer  économiques  du  Nord,  par  la  commission 
spéciale  prévue  au  paragraphe  3  de  l'article  11  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  5.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  de  la  présente  con^ 
vention  sont  à  la  charge  de  la  ville  de  Boulogne-sur-Mer, 

Fait  à  Arras,  le  16  mars  189?). 


{K  32) 

[21  mars  1896| 
Loi  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique  rétablisnement 

0 

d'un  chemin  de  fer  d'Etampes  à  Renune^la-Rolaude, 

1^  Sénat  et  la  Chambre  des  d<^putés  ont  adoptt\ 

Le  Pn'*sident  de  la  République  promulgue  la  loi  doiU  la  teneur 
suit: 

Art.  !<^^  —  Est  déclaré  d'utilité  publique,  à  lilre  d'intért^t  géné- 
ral, rétablissement  du  chemin  de  fer  d'Étampes  à  la  ligne  d'Ar- 
gent à  Beauue-la-Rolande,  par  ou  près  Méréville,  Sermaises, 
Pithiviei*s  et  Boy  nés. 

Eu  conséquence,  la  concession  de  ce  chemin  de  fer,  faitti  à 
lilre  éventuel  à  la  compagnie  du  (chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans 
l»ar  la  loi  du  20  mars  1893,  est  déclarée  définitive  dans  les  con- 
ditions de  la  convention  du  17  juin  181)2  approuvée  par  ladite  loi. 

Art.  2.  —  H  est  pris  acte  des  offres  faites  par  les  conseils  géné- 
raux du  Loiret  et  de  Seine-el-Oise,  dans  hîurs  délibérations  du 
22  août  1894  et  du  27  avril  189o,  de  payer  à  l'État  une  subvention 
égale  à  ia  dépense  d'acquisition  des  terrains  nécessaires  à  l'as- 
sielte  du  chemin  de  fer  sur  leur  territoire  respectif,  l'État  devant 
participer  à  la  dépense  d'acquisition  de  l'ensemble  des  terrains  à 
occuper  pour  une  somme  fixe  de  mille  francs  (1.000  fr.)  par  kilo- 


406  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

mètre  sur  les  sections  où  les  terrains  seraient  acquis  pour  deux 
voies. 

Il  est  pris  également  acte  de  l'offre  faite  par  le  conseil  générai 
de  Seiue-et-Oise,  dans  la  même  d(^libéralion,  de  payer  une  sub- 
vention en  argent  de  cent  quarante  mille  francs  (140.000  fr.) 
pour  rétablissement  du  chemin  de  fer  défini  à  l'article  d®^ 

Viendra  en  déduction  des  dépensesà  la  charge  de  l'État  le  mon- 
tant des  subventions  soit  en  terrains,  soit  en  argent,  qui  ont  ét«^* 
ou  qui  seraient  offertes  par  los  départements,  les  communes  et 
les  propriétaires  intéressés. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'État. 


DÉCRETS  1 07 


DÉCRETS 


(N**  33) 


[H  février  1895] 
Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui  suit  : 

!•  Les  alignements  des  quais  du  port  de  Croisic  (Loire-Infé- 
rif-urr;,  entre  le  chemin  de  grande  communication  n*  8  et  le  che- 
min vicinal  ordinaire  n*»  1,  sont  et  demeurent  lixés  conform<''ment 
aux  lignes  ronges  du  plan  vis(^  par  l'ingr^nieur  en  chef  du  service 
uiaritinie,  à  la  date  du  16  juillet  1894,  lequel  plan  restera  annexé 
au  jjr*»senl  d«'»cret; 

?•  L'administration  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  ter- 
rains et  bAtimenls  nécessaires  pour  Texécution  de  ce  projet  d'ali- 
gnements, en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  III  et 
^uiTanls  de  la  loi  du  3  mai  1841,  sur  Texpropriation  pour  cause 
d'utiliti^'  publique. 


(N°  34) 


(13  juin  189:)] 
Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui  suit: 

l«  Est  déclarée  d'utilité  publique  la  rectification  de  la  roule 
nationale  n°  57,  dans  la  côte  de  Saulx  (Haute-Saône),  suivant  le 
nouveau  tracé  indiqué  par  une  teinte  bleue  sur  le  plan  visé  par 
l'ingénieur  en  chef,  le  22  mai  189i,  lequel  plan  restera  annexé 
au  présent  décret. 

L'ancienne  route  sera  déclassée  du  jour  oîi  la  nouvelle  aura 
été  livrée  à  la  circulation  sur  tout  son  parcours,  et  elle  sera 
remise  à  la  commune  pour  recevoir  i'afl'ectation  énoncée  dans 
la  délibération  du  conseil  municipal  du  14  juin  1894. 


108  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

2°  La  dépense  à  la  charge  de  TÉtat,  évaluée  h  27.300  francs, 
sera  imputée  sur  les  fonds  inscrits  annuellement  au  budget  du 
ministère  des  travaux  publics  pour  les  rectifications  des  routes 
nationales. 

3**  Il  est  pris  acte  de  l'engagement  souscrit  par  le  conseil  muni- 
ci|ial  de  Saulx,  dans  sa  délibération  du  24  mars  1895. 

Î-"  L'administration  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  l'exécution  des  travaux,  en  se 
conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  184d,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  pui)lique. 

5°  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l'exécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  do 
cinq  ans  h  dater  du  présent  décret. 


(N**  35) 


[13  juin  1895] 
Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui  suit: 

[^  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter,  con- 
formément aux  dispositions  de  l'a  vaut-projet  dressé,  le  8  mai  1893, 
pour  l'ouverture  d'une  dérivation  de  la  Sèvre-Xiortaise  sur  le  ter- 
ritoire de  la  commune  de  Vix  (Vendée)  et  rétablissement  de  deux 
passerelles  aux  deux  extrémités  de  la  dérivation. 

2"  Les  travaux  d'ouverture  de  la  dérivation  et  d'établissemeul 
des  deux  passt^relles  seront  exécutés  par  l'État,  et  la  dépense, 
évaluée  à  11.000  francs,  sera  à  la  rliarge  exclusive  de  la  commune 
de  Vix,  sans  aucune  parliiipalioii  (.bî  la  part  de  l'État.  11  en  sera 
d<;  mèiiie  des  travaux  d'eiilietien  d(»  la  dérivation  et  des  deux 
passerelb's,  dont  la  commune  supportera  la  dépense. 

3*"  il  est  pris  acte  des  eni'agements  «"ontraelés  par  le  conseil 
municipal  de  Vix,  dans  sa  délibération  du  21  mai  1893. 

4"  La  commune  de  Vix  est  autorisée  k  poursuivre,  aux  lieu  et 
place  de  l'État,  l'expropriation  des  terrains  née  essaires  à  l'exécu- 
tion des  travaux,  en  se  conformant  aux  dispositions  de  la  loi  du 
a  mai  1841. 

5"  La  dérivation  à  ouvrir  fera  partie  du  domaine  publie  lluvial. 

(>»  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 


DÉCRETS  109 

roiurae  nulle  el  iidr  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  aux 
tra^"aux  n'ont  pas  Hé  accomplies  dans  le  délai  de  cinq  ans,  à 
'Ulerdu  présent  décret. 


(K  3(>) 


[4  juillet  189:;i 
bccrel  du  Presidenl  de  la  République  française  portant  ce  (jinsuit: 

!•  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
ra^andissenient  de  la  gare  de  Lunéville  (ligne  de  Paris  à  Stras- 
jN»iirîi  ,  r  on  formé  ment  aux  indications  générales  du  plan  dressé, 
i-  Il  août  1894,  par  l'ingénieur  principal  de  la  compagnie  des 
•  b**mins  de  f<M*  de  l'Est  ; 

i*  Pour  l'acquisition  des  immeubles  nécessaires  à  l'exécrulion 
il^-î»  travaux,  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est  est  substi- 
î««^«»  aux  droits  comme  aux  obligations  qui  dérivent  pour  Tadmi- 
iû>t ration  de  la  loi  ilu  3  mai  1841  ; 

:»•  1^  présente  di'claration  d'utilité  publique  sera  considérée 
ritnime  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à 
{ Vx^cntion  des  travaux  dont  il  s'agit  ne  sont  pas  terminées  dans 
nn  délai  tle  trois  ans,  à  dater  de  la  promulgation  du  présent 
«it^iitft. 


{K  37) 


[16  juillet  189?;] 
Tfêcrtt  du  PrésidetU  de  la  République  française  portant  ce  qui  suit  : 

\*  Est  autorisée  la  reconstruction  du  pont  suspendu  au  moyen 
•îiiquel  la  route  nationale  n*>  136  franchit  la  Dordogne  à  Sainle- 
Foy-la-iirande  (Gironde),  conformément  aux  dispositions  du  pro- 
Kt  présenté,  à  la  date  des  31  décembre  1 894-2 1  janvier  189Î),  par 
l^s  ingénieurs  du  département  de  la  Gironde  ; 

2*  1^  dépense,  évaluée  à  236,000  francs,  sera  imputée  sur  les 
fonds  inscrits  annuellement  au  budget  du  ministère  des  travaux 
publics  pour  la  construction  des  ponts  dépendant  des  routes 
nationales. 


110  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(K  38) 


[ISjuUlet  189:ii 
Décret  du  Président  de  la  République  fratv'aise  portant  ce  qui  suit  : 

1°  Sont  (l('*clar(^s  d'utilit<î  jinblique  les  travaux  à  exéculer  pour 
l'agraiidissniH'iil  do.  la  t;are  de  Paris,  ronformément  aux  condi- 
tions ^'éiirrales  du  plan  dressé,  lo  7  janvier  1895,  par  les  ingénieurs 
de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est  ; 

2°  Pour  l'acquisition  des  immeubles  nécessaires  à  rexéculion 
des  travaux,  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEst  est  subs- 
tituée aux  droits  comme  aux  obligations  qui  dérivent  pour  Tad- 
ministration  de  la  loi  du  3  mai  18 VI  ; 

3<*  l.a  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  lt*s  expropriations  nécessaires  à 
l'exécution  des  travaux  dont  il  s'agit  ne  sont  pas  terminées  dans 
un  délai  de  trois  ans,  à  partir  de  la  promulgation  du  présent 
décret. 


.'{  septembre  181)')! 
Décret  du  Président  de  la  Réindjlique  fraïuaise  portent  ce  qui  suit  : 

SunI  api»rouvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  compagnie  des 
chemin'^  de  fer  de  l'Ouol- Algérien,  conformément  au  projet  sui- 
vant : 

Ligue  dt?  Saiute-Harbt'-du-Tlélat  à  SiJi-bel-AMir.s  : 

Projet  d'alimeutaliou  en  e;iu  polalile  d''  la  station  de  Prudoii. 
présenté  le  H  avril  1805,  avec  un  détail  estimatif  mnntant  à. 
2.688  francs, y  compris  12  0/0  pour  frais  généraux  et  intérêts. 

La  dépense  résultant  de  l'exéculion  de  ce  projet  sera  imputée 
sur  le  compte  de  5.100.00O  francs  ouvert,  conformément  à  l'ar- 
ticle D  de  la  conveuliun  du  tO  mai  1885,  approuvée  par  la  loi  du 
10  juillet  suivant,  pour  travaux  complémentaires  sur  les  lignes  de 
Sainle-Barbe-du-Tlélat  h  Sidi-bel-AM.és,  Sjtli-bcl-Abbès  à  Has-el- 
MA,  la  Sénia  à  .\ïn-Téinouclient  et  Tabia  à  Tlemcen,  jusqu'à  con- 
currence des  somme>  i\u\  seront  d»  linilivement  reconnues  devoir 
èlre  portées  audit  compte. 


DÉCRETS  m 


(]N°  40) 


[4  septembre  1893] 
Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui  suit 

I"  Est  autorisée  la  restauration  du  pont  suspendu  de  Cordon, 
bnr  le  Rhône  (rout«»  nationale  n°  92;,  dans  le  département  do 
l'Ain,  conformément  aux  dispositions  du  projet  présenté,  les 
Il  et  15  novembre  1894,  par  les  ingénieurs,  et  sous  réserve  des 
modifications  de  détail  y  apportées  par  le  conseil  général  des 
ponU  et  chaussées. 

2»  La  dépense,  évaluée  à  183.000  francs,  sera  imputée  sur  les 
fonds  inscrits  annuellement  au  budget  du  ministère  des  travaux 
publics  pour  la  construction  des  ponts  dépendant  des  routes 
nationales. 


{K  41) 


[9  septembre  1895] 
Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui  suit  : 

!•  Les  alignements  du  boulevard  International  du  port  de  Calais 
.Pas-de-Calais)  sont  et  demeurent  modifiés  conformément  aux 
limes  rouges  du  plan  visé  par  l'ingénieur  en  chef,  le  17  dé- 
cembre 1894,  lequel  plan  restera  annexé  au  présent  décret. 

Les  dispositions  contraires  du  décret  du  15  juillet  1891  sont 
rjppurtées. 

2*  L^administration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  terrains 
H  bâtiments  nécessaires  pour  Texécution  de  ce  projet  d'aligne- 
mf^nls,  en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  III  et  suivants 
de  la  loi  du  3  mai  1841,  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité 
publique. 


(N°  42) 


[20  septembre  i895] 
Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui  suit  : 
1*  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 


112  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ragrandissi'iiiout  d^'s  installations  <lu  service  de  la  petite  vitesse 
à  la  gare  de  Varan^'éville  [ligne  de  Paris  à  Strasbourg]  (Meurthe- 
et-Moselle),  conformément  aux  indications  générales  du  plan 
«In^ssé,  le  18  février  1803,  par  les  ingénieurs  de  la  compagnie  des 
rlieniins  de  fer  do  l'Est,  loque!  plan  ivstera  annexé  au  présent 
décret. 

2°  Pour  Tacquisition  des  immeubles  nécessaires  à  l'exéculioii 
des  travaux  ci-dessus  énoncés,  la  compagnie  des  chemins  de  fer 
de  l'Est  est  substituée  aux  droits  comme  aux  obligations  qui 
dérivetit  pour  radministralion  de  la  loi  du  3  mai  1841. 

3°  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considéré»» 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l'exécution  des  travaux  ne  sont  pas  terminées  dans  un  délai  de 
deux  ans,  à  partir  de  la  promulgation  du  présent  décret. 

4°  Les  terrains  acquis  seront  incorporés  à  la  concession  dos 
chemins  de  fer  de  l'Est. 


(IN"  43) 


[S  octobre  1893] 
hécret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui  fiuit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  société  générale 
des  chemins  de  fer  économiques  pour  l'aménagement  d'une  salle 
de  bains  aux  ateliers  de  Cosne-sur  l'Œil,  sur  la  ligne  de  Sancoins 
à  Lapeyrouse; 

La  moitié  de  la  dépense  résultant  de  l'exécution  de  ces  travaux 
sera  imputée  sur  le  compte  de  2  millions  de  francs  prévu  au  pam- 
graphe  2  de  l'article  3  de  la  convention  du  13  juillet  i88n,  approu- 
vée par  la  loi  du  li  septembre  suivant,  pour  aménagement  d»'s 
gares  communes  avec  la  compagnie  d'Orléans,  et  pour  insUdla- 
tions  complémentaires  de  toute  nature,  sur  les  lignes  de  Sancoins 
à  Lapeyrouse  et  de  Châteaumeillant  à  la  Guerche,  jusqu'à  concur- 
rence des  sommes  qui  seront  définitivement  reconnues  devoir 
être  portées  audit  compte,  et  sans  qu'elles  puissent  dépasser 
308  francs,  y  compris  12  0/0  pour  frais  généraux  et  intérêts. 


DECRETS 


113 


(N"  44) 


[21  octobre  1895] 

Décret  du  Président  de  la  République  françavie  portant  ce  qui  suit  : 

t*»  Sont  déclarés  d'utilité  puMiqiu*  les  travaux  (l'<''lar«issenient 
et  rexhausscment  de  la  route  déparlenientale  n°13  de  Vauduse, 
du  Porl-d'Auriac  au  Buis,  entre  le  point  12  et  le  village  de  Cainan*t, 
à  exécuter  ronforniénient  aux  dispositions  de  ravanl-projet  prt''- 
5*»*nt**  par  les  ingénieurs  du  déparlement  de  Vaucluse. 

2*  l/administration  est  autorisée  à  faire  Tarquisition  des  li-r- 
rains  et  des  bâtiments  nécessaires  à  l'exécution  de  celte  entre- 
prise, en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants 
df  la  loi  du  3  mai  1841  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité 
publique. 

3*  1^  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à 
IVxérution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
«•inq  ans,  à  dater  du  présent  décret. 


(N''  45) 

[21  octobre  189:î1 
Ikccret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui  suit  : 

!•  Est  déclarée  d'utilité  publique  la  rectification  de  la  route 
nationale  n°  57,  dans  la  côte  de  la  Gabiotte  (Saone-et-Loire),  sui- 
vant la  direction  générale  indiquée  par  une  teinte  rouge  sur  le 
plan  visé  par  l'ingénieur  en  chef,  1<*  13  mars  1804,  lequel  plan 
i«*stera  annexé  au  présent  décret. 

L'ancienne  route  demeurera  déclassée  du  jour  où  la  nouvelle 
route  aura  été  livrée  à  la  circulation  sur  tout  son  parcours  ; 

2»  La  ilépense,  évaluée  à  60.000  francs,  sera  imputée  sur  les 
fonds  inscrits  annuellement  au  budget  du  minist«'Me  des  travaux 
publics  pour  les  rectifications  des  routes  nationales: 

3*  L'administration  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  ter- 
rains et  bâlimenls  nécessaires  à  l'exécution  des  travaux,  en  sr 
Annnles  des  P.  et  C/i.  Lois,  Décrets,  btc.  —  tomk  vi.  8 


lli  I.OIS,    DKCRETS,    ET(\ 

conformant  aux  disposilions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  1841,  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique; 

4*»  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l'exécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
cinq  ans,  à  dater  du  présent  décret. 


(N"  46) 

[23  octobre  1895] 

Décret  qui  autorise  la  chambre  de  commerce  de  Calais  à  administrer 
la  forme  de  radoub  établie  dans  le  port  de  Calais  {Pas-de-Calais)  = 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics  ; 

•     •     *     •     •     •■•••••■•■•••«••     • 

Le  Conseil  d'Étui  entendu, 

Décrète  : 

Art.  \".  —  La  chambre  de  commerce  de  Calais  (Pas-de-Calais) 
est  autorisée  à  administrer,  conformément  aux  clauses  et  condi- 
tions stipulées  au  cahier  des  charges  annexé  au  présent  décret, 
la  forme  de  radoub  établie  dans  le  port  de  Calais. 

Art.  2.  —  Les  comptes  et  budgets  relatifs  à  l'administration 
de  ladite  forme  de  radoub  formeront  des  comptes  et  budgets 
spéciaux. 

Ces  comptes  et  budgets  comprendront,  en  outre,  toutes  les  dé- 
penses et  recettes  faites  par  la  chambre  de  commerce  à  l'occa- 
sion des  services  publics  entretenus  et  subventionnés  par  elle, 
avec  l'approbation  de  l'autorité  compétente,  dans  l'intérêt  de 
l'exploitation  du  port. 

Ils  seront  délinitivement  approuvés  par  le  ministre  du  com- 
merce, de  l'industrie,  des  postes  et  des  télégraphes,  conformé 
ment  à  l'article  17  du  décret  du  3  septembre  1851,  portant  règle- 
ment d'administration  publique  sur  l'organisation  des  chambres 
de  commerce,  après  avis  du  ministre  des  travaux  publics. 


DÉCRETS  115 

CAHIER   DES    CHARGES. 


TITRE  !•'. 

OBJET   DE   L*AUTORISATION. 

Art.  I**".  —  L'outillage  que  la  chambre  de  commerce  de  Calais 
est  autorisée  à  admioistrer  dans  le  port  de  Calais,  aux  conditions 
déterminées  par  le  présent  cahier  des  charges,  comprend,  indé- 
pendamment des  appareils  de  manutention,  des  hangars  et  du 
senice  de  remorquage  qui  lui  ont  été  concédés  par  le  décret  du 
i^  mars  1891,  la  forme  de  radoub  appartenant  à  TÉtat. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 


(N"  47) 


[8  novembre  1895] 
Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui  suit  : 

l^  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  de  rectification 
tle  la  route  départementale  n**  4  du  Jura,  de  Lons-le-Saunier  à 
lienè%'e,  entre  les  points  kilométriques  71*'«',438  et  73*'°*,530,  sur 
!♦•  territoire  de  la  commune  de  Lajoux,  à  exécuter  suivant  la  direc- 
tion générale  indiquée  par  la  ligne  rouge  A,  B,  C,  D,  E,  F  sur  le 
plan  visé  par  Tsigent  voyer  en  chef,  le  22  juin  1891,  lequel  plan 
restera  annexé  au  présent  décret. 

i*  Il  est  pris  acte  de  l'engagement  souscrit  par  les  communes 
des  Molunes,  de  Septmoucel,  de  Lamoura  et  de  Lajoux,  suivant 
les  délibérations  des  conseils  municipaux  desdites  communes,  en 
date  respectivementdesl2  juillet  1891  et  14,  21  et  28  février  1892. 

3*  L'administration  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  ter- 
rains et  bâtimenUs  nécessaires  à  Texécution  de  cette  entreprise  en 
se  conformant  aux  dispositions  des  titres  11  et  suivants  de  la  loi 
da  3  mai  1841  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique. 

4*  I^  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à 
IVxécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
cinq  ans,  à  dater  du  présent  décret. 

(*}  Voir  le  type  Ann,,  1888,  page  512,  et  Journal  officiel  du  17  no- 
veiobre  1893.  " 


116  LOIS,    DÉCRETS,    ETC, 


{K  48)    . 

[16  décembre  1895] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  rétablissement  d*un  chemin  de  fer 
destiné  à  relier  le  siège  d'exploitation  de  la  mine  de  fer  d'Homé^ 
court  au  chemin  de  fer  de  V aller oy-Moineville. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  Iravaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  l*»".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement  d'un 
chemin  de  fer  reliant  le  siège  d'exploitation  de  la  mine  de  fer 
d'Homécourt  au  chemin  de  fer  de  Valleroy-Moineville  à  Homé- 
court-Jœuf,  sur  le  territoire  des  communes  de  Briey,  Homécourt 
et  Moutiers. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour  Texé- 
cution  dudit  chemin  de  fer  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai 
de  dix-huit  mois  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  La  société  anonyme  de  Vezin-Aulnoye  est  autorisée 
à  construire  le  chemin  de  fer  à  ses  frais,  risques  et  périls,  sui- 
vant le  tracé  n®  1  indiqué  au  plan  ci-dessus  visé  et  conformé- 
ment aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  également 
ci-dessus  visé. 

Les  susdits  plan  et  cahier  des  charges  resteront  annexés  au 
présent  décret. 


CAHIER   DES   CHARGES. 
TITRE  !•'. 

TRACÉ   ET  CONSTRUCTION. 

Art.  !•'.  —  Le  chemin  de  fer  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier  des  charges 
partira  du  siège  d'exploitation  du  fond  de  la  Noue,  de  la  concession 


DÉCRETS  H7 

d*Homé€oart,  et  aboutira  à  la  gare  dllomécourt-Jœuf  et  à  remplace- 
ment d'usine  acheté  prés  de  cette  gare  par  la  société  de  Vezin-Aulnoye . 
il  sera  établi  conformément  aux  indications  du  projet  d'ensemble  pré- 
senté, à  la  date  du  30  mai  1888,  par  ladite  société  de  Vezin-Aulnoye. 
Ijt  reste  comme  au  type(*). 


(N"  49) 

li"  janvier  1896] 

Décret  portant  promulgation  de  ^arrangement  additionnel  à  la  Con^ 
vention  internationale  du  ii  octobre  1890  concernant  le  trans- 
port des  marchandises  par  chemins  de  fer,  signé  à  Berne  le 
i^jmlletiSdo. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  la  proposition  du  ministre  des  affaires  étrangères  et  du 
ministre  des  travaux  publics, 

Décrète  : 

Art.  l".  —  Un  arrangement  additionnel  à  la  Convention  inter- 
nationale du  14  octobre  1890  concernant  le  transport  desmar- 
rhandîses  par  chemins  de  fer  ayant  été  signé  à  Berne,  le  16  juil- 
let 1895,  par  les  gouvernements  qui  avaient  conclu  ladite  Conven- 
tion, et  les  ratifications  de  cet  acte  et  du  protocole  qui  y  est  joint 
ayant  été  déposées  à  Berne,  le  18  décembre  1895,  par  ces  gouver- 
nements, à  l'exception  de  rAutriche-Hongrie  et  des  Pays-Bas,  qui 
D^ont  pas  encore  donné  leurs  ratifications,  lesdits  arrangements 
«•t  protocole  dont  la  teneur  suit,  recevront  leur  pleine  et  entière 
exécution  dans  les  relations  entre  la  France,  l'Allemagne,  la  Bel- 
gique, ritalie,  le  Luxembourg,  la  Russie  et  la  Suisse. 

ARRANGEMENT  ADDITIONNEL 

«f  la  Convention  internationale  du  ii  octobre  1890  concernant  Vad- 
jonction  de  Mpulations  complémentaires  au  §1*'^  des  Dispositions 
règlement  aires  et  la  revision  de  Vannexe  I  desdites  dispositions. 

Le*i  gouvernements  delà  République  française,  de  l'Allemagne, 


(*y  Voir  le  type,  Ann.,  1888,  page  454,  et  Journal  officiel  du  27  jan- 
vier 1896. 


Hft  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

de  FAutriche  et  de  la  Hongrie,  de  la  Belgique,  de  Tltalie,  du 
Luxembourg,  des  Pays-Bas,  de  la  Russie  et  de  la  Suisse,  eut 
reconnu  Futilité  d  adopter,  d'un  commun  accord,  des  dispositions 
moins  rigoureuses  que  celles  fixées  pour  le  transport  des  objets 
mentionnés  au  §  f"  des  dispositions  réglementaires  de  la  Conven- 
tion internationale  du  14  octobre  1890  sur  le  transport  de 
marchandises  par  chemins  de  fer,  et  à  l'annexe  I  desdites  dispo- 
sitions. 

En  conséquence,  les  soussignés,  dûment  autorisés,  sont  conve- 
nus de  ce  qui  suit  : 

Art.  l**".  —  Le  §  1«'  des  Dispositions  réglementaires  de  la  Con- 
vention internationale  du  14  octobre  1890  sera  complété  par  les 
prescriptions  suivantes,  qui  seront  intercalées  entre  le  3®  et  le  4* 
dudit  paragraphe  : 

Toutefois,  l'or  et  l'argent  en  lingots,  le  platine,  les  valeurs 
monnayées  ou  en  papier,  les  papiers  importants,  les  pierres  pré- 
cieuses, les  perles  fines,  les  bijoux  et  autres  objets  précieux,  les 
objets  d'art,  tels  que  tableaux,  bronzes  d'art,  antiquités,  seront 
admis  au  transport  international  avec  la  lettre  de  voiture  inter- 
nationale de  la  Convention  de  Berne,  sur  base  soit  d'une  entente 
entre  les  Gouvernements  des  États  intéressés,  soit  de  tarifs  élabo- 
rés par  les  administrations  de  chemins  de  fer,  à  ce  dûment  auto- 
risées, et  approuvés  par  toutes  les  autorités  compétentes. 

Dans  les  objets  précieux  sont  comprises,  par  exemple,  les 
dentelles  et  broderies  de  grande  valeur. 

De  même,  les  transports  funèbres  sont  admis  au  transport  inter- 
national avec  la  lettre  de  voiture  internationale,  sous  les  condi- 
tions suivantes  : 

a)  Le  transport  est  effectué  en  grande  vitesse  ; 

6)  Les  frais  de  transport  doivent  obligatoirement  être  payés  au 
départ  ; 

c)  Le  transport  ne  peut  s'effectuer  que  sous  la  garde  d'une  per- 
sonne chargée  de  l'accompagner; 

d)  Les  transports  funèbres  sont  soumis  aux  lois  et  règlements 
de  police  spéciaux  de  chaque  État,  en  tant  que  ces  transports  ne 
sont  pas  réglés  par  des  conventions  spéciales  entre  Etats. 

Art,  2.  —  L'annexe  I  des  Dispositions  réglementaires  aura  doré- 
navant la  teneur  suivante  : 


DÉCRETS  H 9 


Annexe  I. 

PRESCRIPTIONS   RELATIVES   AUX    OBJETS     ADMIS   AU   TRANSPORT 

SOUS   CERTAINES   CONDITIONS. 

I 

Les  pétards  pour  signaux  d'arrêt  sur  les  chemins  de  fer  doivent 
être  solidement  emballés  dans  des  rognures  de  papier,  de  la  sciure 
de  bois  ou  du  plûtre,  ou  enfin  de  toute  autre  manière,  de  façon 
à  être  assez  espacés  et  assez  solidement  fixés  pour  que  les  boîtes 
en  fer-blanc  ne  puissent  pas  se  toucher  l'une  l'autre  ni  toucher 
an  autre  corps  étranger.  Les  caisses  dans  lesquelles  l'emballage 
est  fait  doivent  être  en  fortes  planches,  épaisses  de  26  millimètres 
au  moins,  assemblées  avec  rainures  et  tenues  par  des  vis  à  bois  ; 
ces  caisses  seront  placées  dans  une  seconde  caisse  aussi  solide 
cpie  la  première  ;  la  caisse  extérieure  n'aura  pas  un  volume  de 
plus  de  60  décimètres  cubes. 

Les  pétards  ne  sont  admis  au  transport  que  si  les  lettres  de  voi- 
lure sont  revêtues  d'un  certificat  de  l'autorité  constatant  qu'ils 
sont  emballés  suivant  les  prescriptions. 

II 

Les  capsules  pour  armes  à  feu,  les  pastilles  fulminantes  pour 
munitions  d*armes  portatives,  les  amorces  non  détonantes  pour 
projectiles  et  les  douilles  amorcées  doivent  être  emballées  avec 
soin  dans  des  caisses  ou  des  tonneaux  solides  ;  sur  chaque  colis 
doit  se  trouver  une  étiquette  portant,  suivant  son  contenu,  la 
désignation  de  «  capsules,  pastilles  fulminantes  »,  etc. 

III 

Les  allumettes  chimiques  et  autres  allumettes  à  friction  (telles 
que  les  allumettes-bougies,  allumettes  d'amadou,  etc.)  doivent 
être  emballées  avec  soin  dans  des  récipients  de  forte  tôle  ou  de 
bois  très  solide,  de  1"'',2  au  plus,  de  manière  qu'il  ne  reste  aucun 
vide  dans  les  récipients;  les  récipients  en  bois  porteront  distinc- 
tement à  l'extérieur  la  marque  de  leur  contenu. 

La  masse  inflammable  des  allumettes  chimiques  de  phosphore 
jaune  et  de  chlorate  de  potasse  ne  doit  pas  contenir,  à  l'état  sec, 
plus  de  10  0/0  de  phosphore  et  de  iO  0^0  de  chlorate  de  potasse. 
Les  envois  doivent  être  accompagnés  d'une  déclaration  du  fabri- 
cant certifiant  que  ces  limites  n'ont  pas  été  dépassées. 


L 


12<>  I.OIS,    DKrRETS,    ETC. 

IV 

Les  mèches  de  sûreté,  c'est-à-dire  les  mèches  qui  consistent  en 
un  boyau  mince  et  serré,  dans  lequel  est  contenue  une  ({uanlilé 
relativement  faible  de  poudre  à  tirer,  sont  soumises  aux  pres- 
criptions données  sous  le  n"  III  (alinéa  1). 


Les  boîtes  extincteurs  Bûcher  dans  des  douilles  en  fer-blanc  ne 
sont  admises  au  transport  que  dans  des  caisses  contenant  10  kilo- 
grammes au  plus,  revêtues  à  l'intérieur  de  papier  collé  contre  les 
parois  et  renfermées  elles-mêmes  dans  des  caisses  plus  grandes 
revêtues  également  de  papier  collé. 

VI 

Le  phosphore  ordinaire  (blanc  ou  jaune)  doit  être  entouré  d'eau 
dans  des  boîtes  en  fer-blanc  soudées,  contenant  30  kilogrammes 
au  plus  et  solidement  emballées  dans  de  fortes  caisses.  En  outre, 
il  faut  que  les  caisses  soient  munies  de  deux  poignées  solides, 
qu'elles  ne  pèsent  pas  plus  de  100  kilogrammes  et  qu'elles  portent 
à  l'extérieur  l'indication  de  :  «  Phosphore  jaune  (blanc)  ordinaire  »>, 
et  celle  de  :  «  Haut  ». 

Le  phosphore  amorphe  (rougej  doit  être  emballé  dans  des 
boîtes  en  fer-blanc  bien  soudées  et  placées  avec  de  la  sciure  de 
bois  dans  de  fortes  caisï^es.  Ces  caisses  ne  pèseront  pas  plus  de 
90  kilogrammes  et  elles  porterontà  l'extérieur  l'indication:  «  Phos- 
phore rouge.  » 

Vil 

Le  sulfuie  de  sodium  brut,  non  cristallisé,  n'est  admis  à  l'expé- 
dition qu'emballé  dans  des  récipients  en  tôle  hermétiquement 
clos  ;  le  sulfure  de  sodium  raffiné,  cristallisé,  n'est  admis  qu'em- 
ballé en  tonneaux  ou  autres  récipients  impénétrables  à  l'eau. 

La  matière  ayant  servi  àneKoyer  le  gaz  d'éclairage  et  contenant 
du  fer  ou  du  manganèse  n'est  expédiée  que  dans  des  wagons  en 
IcMe,  à  moins  ijue  cet  article  ne  soit  emballé  dans  d'épaisses 
caisses  de  tôle.  Si  lesdits  wagons  ne  sont  pas  munis  de  couvercles 
en  tôle,  fermant  bien,  le  chargement  devra  être  parfaitement  cou- 
vert avec  des  bâches  préparées  de  telle  manière  qu'elles  ne  soient 
pas  inllammables  par  le  contact  direct  de  la  flamme.  Le  charge- 
ment et  le  déchargement  se  feront  par  l'expéditeur  et  le  destina- 
taire; c'est  à  l'expéditeur  que,  à  la  demande  de  l'administration 


DECRETS 


124 


An  chemin  de   fer,  incombe  égalemeuL  le  soin  de  fournir  les 
Wohes. 

Sont  acceptés  au  transport,  aux  mêmes  conditions  que  le  sul- 
fure de  sodium  brut  non  cristallisé,  les  cokes  à  base  de  soude 
(produit  accessoire  obtenu  dans  la  fabrication  des  builes  de 
goudron). 

VIII 

La  celloîdine,  produit  de  Tévaporation  imparfaite  de  Talcool 
contenu  dans  le  collodion,  ayant  l'apparence  de  savon  et  consis- 
tant essentiellement  en  coton  à  collodion,  n'est  pas  admise  au 
transport,  à  moins  que  les  lames  isolées  de  celloidyie  ne  soient 
emballées  de  façon  à  empêcher  complètement  toute  dessiccation. 

Villa 

L'éther  sulfurique  ne  peut  être  expédié  que  : 

!•  Dans  des  vases  étanches  de  forte  tôle  de  fer,  bien  rivés  ou 
i«ndés  et  contenant  au  maximum  500  kilogrammes  ;  ou  : 

f  Dans  des  vases  hermétiquement  fermés  en  métal  ou  en  verre, 
•lun  poids  brut  de  60  kilogrammes  au  maximum  et  emballé, 
«onformément  aux  prescriptions  suivantes  : 

a)  Quand  plusieurs  vases  sont  réunis  en  un  colis,  ils  doivent 
»^trp  emballés  solidement  dans  de  fortes  caisses  en  bois  garnies 
dp  paille,  foin,  son,  sciure  de  bois,  terre  fossile  ou  d'autres  subs- 
tances meubles  ; 

6)  Quand  les  vases  sont  emballés  isolément,  l'envoi  est  admis 
dans  des  paniers  ou  cuveaux  solides  munis  de  couvercles  bien 
assujettis  et  de  poignées,  et  garnis  d'une  quantité  sufQsante  de 
matière  d'emballage;  le  couvercle  consistant  en  paille,  jonc, 
roseau  ou  matières  analogues  doit  être  imprégné  de  lait  d'argile 
ou  de  chaux  ou  d'une  substance  équivalente,  mélangée  avec  du 
Terre  soluble. 

Pour  les  vases  en  tôle  ou  en  métal,  le  maximum  de  contenance 
DP  doit  pas  dépasser  1  kilogramme  de  liquide  par  4,55  litre  de 
capacité  du  récipient;  par  exemple,  un  récipient  en  métal  de  la 
capacité  de  45,50  litres  ne  pourra  contenir  plus  de  10  kilogrammes 
d'éthcr  sulfurique. 

En  ce  qui  concerne  l'emballage  avec  d'autres  objets,  voir 
n*  .\XXV. 

IX 

L»tb  li<iuides  qui  contiennent  de  l'éther  sulfuricjuo  en  grande 


122  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

quaiititt^  (les  gouttes  d'Hoffmann  et  le  collodion)  ne  peuvent  être 
expédiés  que  dans  des  récipients  en  métal  ou  en  verre  herméti- 
quement clos,  et  dont  remballage  remplira  les  conditions  sui- 
vantes : 

!<»  Quand  plusieurs  vases  contenant  de  ces  préparations  sont 
réunis  en  un  colis,  ils  doivent  être  emballés  solidement  dans  de 
fortes  caisses  de  bois  garnies  de  paille,  de  foin,  de  son,  de  sciure 
de  bois,  de  terre  d'infusoires  ou  autres  substances  meubles  ; 

2°  Quand  les  vases  sont  emballés  isolément,  Tenvoi  est  admis 
dans  des  paniers  ou  cuveaux  solides,  munis  de  couvercles  bien 
assujettis  et  de  poignées,  et  garnis  d'une  quantité  suffisante  de 
matière  d'emballage  ;  le  couvercle  consistant  en  paille,  jonc, 
roseau  ou  matières  analogues  doit  être  imprégné  de  lait  d'argile 
ou  de  chaux,  ou  d'une  autre  substance  équivalente,  mélangé  avec 
du  verre  soluble.  Le  poids  brut  du  colis  isolé  ne  doit  pas  dépas- 
ser 60  kilogrammes. 

En  ce  qui  concerne  l'emballage  avec  d'autres  objets,  voir 
no  XXXV. 


Le  sulfure  de  carbone  est  transporté  exclusivement  dans  des 
wagons  découverts  et  sans  bâches,  et  seulement  dans  les  condi- 
tions suivantes  : 

Soit  :  1°  En  vases  étanches  de  forte  tôle  bien  rivée,  ne  contenant 
pas  plus  de  500  kilogrammes  ;  ou  : 

2°  En  vases  de  tôle  de  75  kilogrammes  brut  au  plus,  renforcés 
à  la  partie  supérieure  et  à  la  partie  inférieure,  avec  des  cercles  de 
fer.  Ces  vases  seront  soit  renfermés  dans  des  paniers  ou  cuveaux, 
soit  emballés  dans  des  caisses  garnies  de  paille,  foin,  son,  sciure 
de  bois,  terre  d'infusoires  ou  autres  substances  meubles;  ou  : 

3°  En  vases  de  verre  renfermés  dans  de  fortes  caisses  garnies 
de  paille,  foin,  son,  sciure  de  bois,  terre  d'infusoires  ou  autres 
substances  meubles. 

Pour  les  vases  en  tôle,  la  contenance  ne  doit  pas  dépasser 
i  kilogramme  de  liquide  par  0,825  litre  de  capacité  du  récipient. 

Le  sulfure  de  carbone,  livré  au  transport  par  quantités  de 
2  kilogrammes  au  plus,  peut  être  réuni  en  un  colis  avec  d'autres 
objets  admis  au  transport  sans  conditions,  pourvu  qu'il  soit  ren- 
fermé dans  des  récipients  en  tôle  hermétiquement  fermés,  embal- 
lés avec  les  autres  objets  dans  une  caisse  solide  garnie  de  paille, 
de  foin,  de  son,  do  sciure  de  bois  ou  de  toute  autre  substance 
meuble.  Les  colis  doivent  être  transportée  exclusivement  dans  des 


DECRETS 


123 


vagons  découverts,  sans  bâches,  et  la  lettre  de  voiture  doit  indi- 
quer qu*ils  contiennent  du  sulfure  de  carbone. 

XI 

L*esprit-de-bois  à  Tétat  brut  ou  rectifié  et  l'acétone  —  à  moins 
qu'ils  ne  soient  dans  des  wagons  spécialement  construits  à  cet 
effet  iwagons-citernes)  ou  en  tonneaux  —  ne  sont  admis  au  trans- 
port que  dans  des  vases  de  métal  ou  de  verre.  Ces  vases  doivent 
Hn  emballés  de  la  manière  indiquée  au  n°  IX. 

En  ce  qui  concerne  l'emballage  avec  d'autres  objets,  voir 
n»  XXXV. 

XIÏ 

La  chaux  vive  n'est  transportée  que  dans  des  wagons  décou- 
verts. 

XIlï 

I^  chlorate  de  potasse  et  les  autres  chlorates  doivent  être 
emballés  soigneusement  dans  des  caisses  ou  tonneaux  herméti- 
quement clos,  revêtus  intérieurement  de  papier  collé  contre  les 
parois. 

XIV 

L'acide  picrique  n'est  expédié  que  sur  l'attestation  d'un  chimiste 
connu  de  l'administration  du  chemin  de  fer,  apposée  sur  la  lettre 
de  voiture,  constatant  que  l'acide  picrique  peut  être  transporté 
sans  danger. 

Le  plomb  devra  être  exclu  de  l'emballage  de  l'acide  picrique  et 
ne  pas  être  transporté  réuni  avec  cet  acide  dans  le  même  wagon. 
Les  wagons  doublés  couverts  de  plomb  ne  devront  pas  être 
employés  à  ce  transport. 

XV 

Les  acides  minéraux  liquides  de  toute  nature  (particulièrement 
l'acide  sulfurique,  l'esprit  de  vitriol,  l'acide  muriatique,  l'acide 
nitrique,  l'eau-forte),  ainsi  que  le  chlorure  de  soufre,  sont  sou- 
mis aux  prescriptions  suivantes  : 

i*  Quand  ces  produits  sont  expédiés  en  touries,  bouteilles  ou 
cruches,  les  récipients  doivent  être  hermétiquement  fermés,  bien 
emballés  et  renfermés  dans  des  caisses  spéciales  ou  des  bannettes 
munies  de  poignées  solides  pour  en  faciliter  le  maniement  ; 

Quand  ils  sont  expédiés  dans  des  récipients  de  métal,  de  bois 


124  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

OU  de  caoutchouc,  ces  récipients  doivent  être  hermétiquement 
joints  et  pourvus  de  honnes  fermetures  ; 

2°  Ces  produits  doivent,  sous  la  réserve  des  dispositions  du 
n*»  XXXV,  toujours  être  chargés  séparément  et  ne  peuvent  notam- 
ment pas  être  placés  dans  le  même  wagon  avec  d'autres  produits 
chimiques. 

3<»  Les  prescriptions  i®  et  2<*  s'appliquent  aussi  aux  vases  dans 
lesquels  lesdits  objets  ont  été  transportés.  Ces  vases  doivent  tou- 
jours être  déclarés  comme  tels. 

XVI 

La  lessive  caustique  (lessive  de  soude  caustiq^ie,  lessive  de  soude, 
lessive  de  potasse  caustique,  lessive  de  potasse),  le  résidu  d'huile 
(de  raffinerie  d'huile)  et  le  br.ome  sont  soumis  aux  prescriptions 
spécifiées  sous  n°  XV,  \°  et  3<»  (à  l'exception  de  la  disposition  de 
2<»  citée  au  3°). 

En  ce  qui  concerne  l'emballage  avec  d'autres  objets,  voir 
u»  XXXV. 

XVII 

Sont  applicables  au  transport  d'acide  nitrique  rouge  fumant  les 
prescriptions  données  sous  le  n°  XV,  en  ce  sens  que  les  touries  et 
bouteilles  doivent  être  entourées,  dans  les  récipients,  d'un  volume 
au  moins  égal  à  leur  contenu,  de  terre  d'infusoires  séchée  ou 
d'autres  substances  tenseuses  sèches. 

xvm 

L'acide  sulfurique  anhydre  (anhydride,  huile  iixe)  ne  peut  être 
transporté  que  : 

1®  Dans  des  boîtes  en  tôle,  fortes,  étamées  et  bien  soudées  ;  ou  : 

2°  Dans  de  fortes  bouteilles  de  fer  ou  de  cuivre  dont  l'ouver- 
ture est  hermétiquement  bouchée,  mastiquée  et  revêtue  d'une 
enveloppe  d'argile. 

Les  boîtes  et  bouteilles  doivent  être  entourées  d'une  substance 
inorganique  fine,  telle  que  laine  minérale,  terre  d'infusoires, 
cendres  ou  autres,  et  solidement  emballées  dans  de  fortes  caisses 
de  bois. 

Pour  le  reste,  les  dispositions  du  n°  XV,  2<>  et  3°,  sont  appli- 
cables. 

XIX 

Pour  les  vernis,  les  couleurs  préparées  avec  du  vernis,  les  huiles 


DÉCRETS  i2o 

éthérëos  et  grasses,  ainsi  que  pour  toutes  les  espèces  d'essence, 
à  reiception  de  l'éther  sulfurique  (voir  n®  VIII,  a)  et  de  l'essence 
de  pétrole  (voir  n*  XXII],  pour  l'alcool  absolu,  Tesp rit-de-vin  (spi- 
rilus),  Tesprit  et  les  autres  spiritueux  non  dénommés  sous  le  W^  XI, 
Qû  appliquera,  en  tant  qu'ils  sont  transportés  en  touries,  bou- 
teilles ou  cruches,  les  prescriptions  du  n°  XV,  1°,  alinéa  1. 

En  ce  qui  concerne  l'emballage  avec  d'autres  objets,  voir 
n«  XXXV. 

XX 

Le  pétrole  à  l'état  brut  et  rectifié,  s'il  a  un  poids  spécifique  d'au 
moins  0,780  à  une  température  de  17®,5  du  thermomètre  centi- 
grade (Celsius),  ou  s'il  n'émet  pas  de  vapeurs  inflammables  à  uno 
température  de  moins  de  21®  du  thermomètre  centigrade  (Celsius) 
de  l'appareil  Abel  et  à  une  hauteur  du  baromètre  de  760  milli- 
mètres rapportée  au  niveau  de  la  mer  (pétrole  de  test). 

Les  huiles  préparées  avec  le  goudron  de  lignite,  si  elles  ont 
au  moins  le  poids  spécifique  ci-dessus  indiqué  (solarol,  photo- 
gène, etc.). 

Les  huiles  préparées  avec  le  goudron  de  houille  (benzol,  toluol, 
iTloi,cumoi,  etc.),  ainsi  que  l'essence  de  mirbane  (nitro-benzine), 
soQt  soumis  aux  dispositions  suivantes  : 

!•  Ces  objets,  à  moins  que  des  wagons  spécialement  construits 
à  cet  effet  (wagons-citernes)  ne  soient  employés,  ne  peuvent  être 
transportés  que  : 

ai  Dans  des  tonneaux  particulièrement  bons  et  solides;  ou  : 

6.(  Dans  des  vases  en  métal  étanches  et  capables  de  résister  ;  ou  : 

c)  Dans  des  vases  en  verre  ou  en  grès  ;  en  ce  cas  toutefois  en 
observant  les  prescriptions  ci-dessous  indiquées  : 

aa)  Quand  plusieurs  vases  sont  réunis  en  un  colis,  ils  doivent 
^tre  emballés  solidement  dans  de  fortes  caisses  de  bois  garnies 
de  paille,  de  foin,  de  son,  de  sciure  de  bois,  de  terre  d'infusoires 
oa  autres  substances  meubles  ; 

66)  Quand  les  vases  sont  emballés  isolément,  l'envoi  est  admis 
dans  des  paniers  ou  cuveaux  solides,  munis  de  couvercles  bien 
assajetlis  et  de  poignées  et  garnis  d'une  quantité  suffisante  de 
matières  d*emballage  ;  le  couvercle,  consistant  en  paille,  jonc, 
roseau  ou  matières  analogues,  doit  être  imprégné  de  lait  d'argile 
ou  de  chaux  ou  d'une  autre  substance  équivalente,  mélangée  avec 
du  verre  soluble.  Le  poids  brut  du  colis  isolé  ne  doit  pas  dépasser 
*0  kilogrammes  pour  les  vases  en  verre  et  7o  kilogrammes  pour 
^^  Tases  en  grès  ; 


126  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

2°  Les  vases  qui  se  détérioreront  pendant  le  transport  seront 
immédiatement  déchargés  et  vendus,  avec  le  contenu  qui  y  sera 
resté,  au  mieux  des  intérêts  de  l'expéditeur  ; 

3*^  Le  transport  n'a  lieu  que  sur  des  wagons  découverts.  Si  les 
opérations  du  passage  en  douane  exigeaient  des  wagons  munis 
de  bâches  plombées,  le  transport  ne  serait  pas  accepté  ; 

4^^  Les  dispositions  du  n°  3  qui  précèdent  sont  aussi  applicables 
aux  tonneaux  et  autres  récipients  dans  lesquels  ces  matières  ont 
été  transportées.  Ces  récipients  doivent  toujours  être  déclarés 
comme  tels; 

5**  En  ce  qui  concerne  remballage  avec  d'autres  objets,  voir 
no  XXXV  ; 

C<»  Il  doit  être  indiqué  sur  la  lettre  de  voiture  que  les  objets 
désignés  aux  alinéas  1  et  2  du  présent  numéro  ont  un  poids 
spécifique  d'au  moins  0,780,  ou  que  le  pétrole  a  la  qualité  indi- 
quée dans  le  premier  alinéa  du  présent  numéro  à  l'égard  du 
point  d'inflammation.  Quand  cette  indication  ne  se  trouve  pas 
dans  la  lettre  de  voiture,  on  appliquera  les  conditions  de  trans- 
port du  n°  XXII,  concernant  l'essence  de  pétrole,  etc. 

XXI 

Le  pélrole  à  l'état  brut  et  rectifié,  le  pétrole-naphte,  et  les 
produits  de  la  distillation  du  pétrole  et  du  pétrole-naphte,  lorsque 
ces  matières  ont  un  poids  spécifique  de  moins  de  0,780  et  de  plus 
de  0,680  à  une  température  de  i7<»,5  du  thermomètre  centigrade 
(benzine,  ligroïne  et  essence  pour  nettoyage),  sont  soumis  aux 
dispositions  suivantes  : 

i»  Ces  objets,  à  moins  que  des  wagons  spécialement  construits 
à  cet  effet  (wagons-citernes)  ne  soient  employés,  ne  peuvent  être 
transportés  que  : 

a)  Dans  des  tonneaux  particulièrement  bons  et  solides  ;  ou  : 

6)  Dans  des  vases  en  métal  étanches  et  capables  de  résister  ;  ou  : 

c)  Dans  des  vasos  en  verre  ou  en  grès  ;  en  ce  cas,  toutefois,  en 
observant  les  prescriptions  ci-dessous  indiquées  : 

aa)  Quand  plusieurs  vases  sont  réunis  en  un  colis,  ils  doivent 
t^tre  emballés  solidement  dans  de  fortes  caisses  de  bois  garnies 
de  paille,  de  foin,  de  son,  de  sciure  de  bois,  de  terre  d'infusoires 
ou  autres  substances  meubles  ; 

66)  Quand  les  vases  sont  emballés  isolément,  l'envoi  est  admis 
dans  des  paniers  ou  cuveaux  solides,  munis  de  couvercles  bien 
assujettis  et  de  poignées,  et  garnis  d'une  quantité  suffisante  de 
niutières  d'emballage;  le  couvercle,  consistant  en  paille,  jonc, 


DÉCRETS  1 27 

roseaa  oa  matières  analogues,  doit  être  imprégné  de  lait  d'argile 
00  de  chaux  ou  d'une  autre  substance  équivalente,  mélangé  avec 
•in  Terre  soluble.  Le  poids  brut  du  colis  isolé  ne  doit  pas  dépas- 
ser 40  kilogrammes  ; 

i*  Les  vases  qui  se  détérioreront  pendant  le  transport  seront 
imioédiatement  déchargés  et  vendus,  avec  le  contenu  qui  y  sera 
rpst«î,  au  mieux  des  intérêts  de  l'expéditeur  ; 

Z*  Le  transport  n'a  lieu  que  sur  des  wagons  découverts.  Si  les 
opérations  du  passage  en  douane  exigeaient  des  wagons  munis  de 
bârhes  plombées,  le  transport  ne  serait  pas  accepté; 

4*  Les  dispositions  du  chiffre  3  qui  précèdent  sont  aussi  appli- 
cables aux  tonneaux  et  autres  récipients  dans  lesquels  ces 
matières  ont  été  transportées.  Ces  récipients  doivent  toujours 
être  déclarés  comme  tels  ; 

»•  En  ce  qui  concerne  l'emballage  avec  d'autres  objets,  voir 
n»  XXXV  ; 

6*  Au  chargement  et  au  déchargement,  les  paniers  ou  cuveaux 
contenant  des  ballons  en  verre  ne  doivent  pas  être  transportés 
sur  des  camions,  ni  portés  sur  les  épaules  ou  le  dos,  mais  seule- 
iD«»nt  par  les  poignées  ; 

"•  Dans  les  wagons,  les  paniers  et  cuveaux  doivent  être  solide- 
ment assujettis  et  attachés  aux  parois  du  wagon.  Les  colis  ne 
doivent  pas  être  chargés  l'un  sur  l'autre,  mais  l'un  à  côté  de 
l'autre  et  sans  superposition; 

H*  Chaque  colis  isolé  doit  porter  sur  une  étiquette  apparente  le 
mol  :  «  Inflammable  »,  imprimé  sur  fond  rouge.  Les  paniers  ou 
cn?eaux  renfermant  des  vases  en  verre  ou  en  grès  doivent  être 
munis  de  l'inscription  :  «  A  porter  à  la  main.  »  Les  wagons  doivent 
^ire  munis  d'une  étiquette  rouge  portant  l'inscription  :  «  A. 
manœuvrer  avec  précaution  »  ; 

&•  11  doit  être  indiqué  sur  la  lettre  de  voiture  que  les  objets 
désignés  dans  le  premier  alinéa  du  présent  numéro  ont  un  poids 
spécifique  de  moins  de  0,780  et  de  plus  de  0,680  à  une  tempéra- 
ture de  17»,5  C.  Quand  cette  indication  ne  se  trouve  pas  dans  la 
iHtre  de  voiture,  on  appliquera  les  conditions  de  transport  du 
n*XXII  concernant  l'essence  de  pétrole,  etc. 

XXII 

L'essence  de  pétrole  (gazoline,  néoline,  etc.)  et  les  autres  pro- 
duits facilement  inflammables  préparés  avec  du  pélrole-naplite 
00  dn  goudron  de  lignite,  lorsque  ces  matière?  ont  un  poids  spé- 


L 


128  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

flque  de  0,680  ou  moins  à  une  température  de  il^fi  G.,  sont  soumis 
aux  conditions  suivantes  : 
4*»  Ces  objets  ne  peuvent  être  transportés  que  : 

a)  Dans  des  vases  en  métal  élanches  et  capables  de  résister  ; 
ou  : 

b)  Dans  des  vases  en  verre  ou  eu  grès;  en  ce  cas,  toutefois,  en 
observant  les  prescriptions  ci-dessous  indiquées  : 

aa)  Quand  plusieurs  vases  sont  réunis  en  un  colis,  ils  doivent 
être  emballés  solidement  dans  de  fortes  caisses  de  bois,  garnies 
de  paille,  de  foin,  de  son,  de  sciure  de  bois,  de  terre  d'infusoires 
ou  autres  substances  meubles  ; 

66)  Quand  les  va>es  sont  emballés  isolément,  l'envoi  est  admis 
dans  des  paniers  ou  cuveaux  solides,  munis  de  couvercles  bien 
assujettis  et  de  poignées,  et  garnis  d'une  quantité  suffisante  de 
matières  d'emballage;  le  couvercle,  consistant  en  paille,  jonc, 
roseau  ou  matières  analogues,  doit  être  imprégné  de  lait  d'argile 
ou  de  chaux  ou  d'une  autre  substance  équivalente,  mélangée  avec 
du  verre  soluble.  Le  poids  brut  du  colis  isolé  ne  doit  pas  dépasser 
40  kilogrammes; 

c)  Dans  les  wagons-réservoirs  hermétiquement  fermés  (wagons- 
citernes  parfaitement  étanches)  ; 

2®  Les  vases  qui  se  détérioreront  pendant  le  transport  seront 
immédiatement  déchargés  et  vendus,  avec  le  contenu  qui  y  sera 
resté,  au  mieux  des  intérêts  de  l'expéditeur; 

3<»  Le  transport  n'a  lieu  que  sur  des  wagons  découverts.  Si  les 
opérations  du  passage  en  douane  exigeaient  des  wagons  munis 
de  bâches  plombées;  le  transport  ne  serait  pas  accepté; 

4°  Les  dispositions  du  cbifTre  3  qui  précèdent  sont  aussi  appli- 
cables aux  tonneaux  et  autres  récipients  dans  lesquels  ces 
matières  ont  été  transportées.  Ces  récipients  doivent  toujoui^ 
être  déclarés  comme  tels; 

5<»  En  ce  qui  concerne  l'emballage  avec  d'autres  objets,  voir 
n«  XXXV  ; 

6°  Au  chargement  et  au  déchargement  les  paniers  ou  cuveaux 
contenant  des  ballons  en  verre  ne  doivent  pas  être  transportés 
sur  des  camions,  ni  portés  sur  les  épaules  ou  sur  le  dos,  mais 
seulement  par  les  poignées; 

7®  Dans  les  wagons,  les  paniers  et  cuveaux  doivent  êti^e  solide- 
ment assujettis  et  attachés  aux  parois  du  wagon.  Les  colis  ne 
doivent  pas  être  chargés  les  uns  sur  les  autres,  mais  l'un  à  oôt«* 
de  l'autre  et  sans  superposition; 

8°  Chaque  colis  isolé  doit  porter  sur  une  étiquette  apparente  le 


DÉCRETS  129 

mot  :  »  Inflammable  »  imprimé  sur  fond  rouge.  Les  paniers  ou 
cuTeaux  renfermant  des  vases  en  verre  ou  en  grès  doivent,  en 
outre,  porter  Tinscription  :  «  A  porter  à  la  main.  »  Les  wagons 
doivent  être  munis  d'une  étiquette  rouge  :  «  A  manœuvrer  avec 
précaution.  » 

XXIII 

Le  transport  d'huiles  de  térébenthine  et  autres  huiles  de  mau- 
vaise odeur,  ainsi  que  de  Tammoniaque,  n'est  fait  que  dans  des 
Tagons  découverts. 

Cette  disposition  s'applique  aussi  aux  tonneaux  et  aux  autres 
récipients  dans  lesquels  ces  matières  ont  été  transportées.  Ces 
récipients  doivent  toujours  être  déclarés  comme  tels. 

En  ce  qui  concerne  l'emballage  avec  d'autres  objets,  voir 
n»  XXXV. 

XXIV 

Les  substances  arsenicales  non  liquides,  notamment  l'acide 
arsénieux  (fumée  arsenicale  coagulée),  l'arsenic  jaune  (sulfure 
d'arsenic,  orpiment),  l'arsenic  rouge  (réalgar),  l'arsenic  natif 
(cobalt  arsenical  écailleux,  ou  pierre  à  mouches),  etc.,  ne  sont 
admis  au  transport  que  : 

!•  Si  sur  chaque  colis  se  trouve  en  caractères  lisibles,  et  avec 
de  la  couleur  noire  à  l'huile,  l'inscription  :  «  Arsenic  (poison)  »; 
ti: 

2*  Si  remballage  est  fait  de  la  manière  suivante  : 

Soit  :  a)  En  tonneaux  ou  caisses  doubles,  les  fonds  des  ton- 
neaux consolidés  au  moyen  de  cercles,  et  les  couvercles  des 
'•aisses  au  moyen  de  cercles  ou  de  bandes  de  fer,  les  tonneaux 
ott  caisses  intérieurs  étant  faits  de  bois  fort  et  sec  et  garnis  au 
dedans  de  toile  serrée  ou  autre  tissu  serré  de  même  genre  ;  ou  : 

6/  En  sacs  de  toile  goudronnée,  emballés  dans  des  tonneaux 
simples  de  bois  fort  et  sec  ;  ou  : 

c]  En  cylindres  de  fer-blanc  soudés,  revêtus  d'un  manteau  do 
bois  solide,  dont  les  fonds  sont  consolidés  au  moyen  de  cercles. 

XXV 

Les  substances  arsenicales  liquides,  particulièrement  les  acides 
arsënieux,  sont  soumises  aux  dispositions  spécifiées  sous  XXIV,  1, 
et  sous  XV    i  et  3  (à  l'exception  de  la  disposition  du  2  citée  au  3). 
Annales  des  P,  et  Ch.  Lois,  Décbsts,  etc.  —  tome  vi.  î) 


130  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

XXVI 

L(;s  autres  produils  métalliques  vénéneux  (couleurs  et  sels  à 
base  métallique,  etc.),  particulièrement  les  produits  mercuriels, 
tels  que  sublimé,  calomel,  précipité  blanc  et  rouf^e,  cinabre  ; 
les  sels  et  couleurs  de  cuivre,  tels  que  sulfate  de  cuivre,  vert-de- 
gris,  pigments  de  cuivre,  cuivres  verts  et  bleus;  les  préparations 
de  plomb,  tels  que  litharge  (massicot),  minium,  sucre  de  Saturne 
et  autres  sels  de  plomb,  céruse  et  autres  couleurs  à  base  de. 
plomb  ;  la  poussière  de  zinc,  les  cendres  de  zinc  et  d'antimoine, 
ne  peuvent  être  remis  au  chemin  de  fer  pour  le  transport  que 
dans  des  tonneaux  ou  caisses  bien  joints,  faits  de  bois  sec  et 
solide,  consolidés  au  moyen  de  cercles  ou  de  bandes  de  fer.  Os 
cercles  ou  bandes  doivent  être  tels  que,  malgré  les  secousses  «^l 
chocs  inévitables  lors  du  transport,  ces  matières  ne  fuient  pas 
par  les  fentes. 

XXVII 

La  levure,  liquide  ou  solide,  devra  être  transportée  dans  de» 
vases  non  fermés  hermétiquement.  Si  le  chemin  de  fer  cousent 
néanmoins  à  accepter  ce  produit  dans  des  récipients  entièrement 
clos,  il  peut  exiger  de  l'expéditeur  l'engagement  : 

i^  De  renoncer  à  toute  réclamation  dans  le  cas  où  les  envois  de 
l'espèce  ne  seraient  pas  acceptés  sur  les  lignes  des  chemins  de 
fer  correspondants  ; 

2°  De  prendre  à  sa  charge  tous  les  dommages  occasionnés  à 
d'autres  marchandises  ou  au  matériel  du  chemin  de  fer  par  suite 
de  ce  mode  de  transport,  et  ce,  sur  la  simple  présentation  de  la 
note  des  frais,  note  dont  l'exactitude  aura  été  reconnue  une  fois 
pour  toutes  et  préalablement  par  l'expéditeur; 

3"  De  renoncer  à  toute  indemnité  pour  avaries  et  pertes  soit  des 
léripienfs,  >oit  de  leur  contenu,  résult^int  du  trans|)nrt  dans  des 
récijrients  non  fermés  hermétiqueni(*nt. 

Ca's  restrictions  ne  sont  pas  applicables  au  transport  dr  la 
levure  conijjrinié(\ 

XXVIII 

Le  noir  dt;  fumée  «^l  autres  espèces  de  suit*  iw  sont  admis  à 
l'expédition  que  dans  des  emballages  ofTrant  toute  garantie  conli-e 
II'  lainis;iize  Nacs,  tonneaux,  caisses,  etc.). 

Si  la  suie  t'*«l  IViiîchement  calcinée,  on  emploiera  pour  l'embal- 
lage   des   vastes  ou  de   [lelits  tonneaux    placés    dans   de    solid(\s 


r 


DECRETS  131 

paniers  et  garnis  intérieurement  de  papier,  de  toile  ou  d'une 
autre  matière  analogue  collée  solidement  sur  les  parois. 

1^  lettre  de  voiture  doit  mentionner  si  la  suie  est  fraîchement 
calcin«^e  ou  non.  A  défaut  de  cette  indication  dans  la  lettre  de 
Toiture,  la  suie  sera  considérée  comme  fraîchement  calcinée. 

XXIX 

Le  charbon  de  bois  en  poudre  ou  en  grains  n'est  admis  au 
transport  que  s'il  est  emballé. 
S'il  est  fraîchement  éteint,  on  emploiera  pour  l'emballage  : 
Soit  :  a)  Des  boites  de  forte  tôle  hermétiquement  fermées  ;  ou  : 
6)  Des  tonneaux  (dits  tonneaux  américains)  hermétiquement 
fennés,  construits  de  plusieurs  épaisseurs  de  carton  verni,  très 
fort  et  très  ferme,  tonneaux  dont  les  deux  extrémités  sont  munies 
de  cercles  de  fer,  dont  les  fonds  en  bois  fort,  coupés  au  moyen 
du  tour,  sont  vissés  aux  cercles  de  fer  au  moyen  de  vis  à  bois  en 
fer,  et  dont  les  joints  sont  soigneusement  collés  avec  des  bandes 
de  papier  ou  de  toile. 

Quand  du  charbon  de  bois  en  poudre  ou  en  grains  est  remis  au 
chemin  de  fer  pour  être  transporté,  il  doit  être  indiqué  sur  la 
lettre  de  voiture  si  le  charbon  est  fraîchement  éteint  ou  non.  A 
défaut  de  cette  indication  dans  la  lettre  de  voiture,  le  charbon 
■^era  considéré  comme  fraîchement  éteint  et  ne  sera  accepté  pour 
le  transport  que  dans  remballage  ci-dessus  prescrit. 

XXX 

Le  cordonnet  de  soie,  la  soie  souple,  la  bourre  de  soie  et  la 
"»oie  chape,  fortement  chargés  et  en  écheveaux,  ne  sont  admis  au 
transport  qu'en  caisses.  Quand  les  caisses  ont  plus  de  12  centi- 
mètres de  hauteur  intérieure,  les  couches  de  soie  qui  y  sont 
placées  seront  séparées  entre  elles  par  des  espaces  vides  de 
î  centimètres  de  hauteur.  Ces  espaces  vides  sont  formés  au 
moyen  de  grilles  de  bois  com[>osées  de  lattes  carrées  de  2  centi- 
mètres de  côté,  espacées  entre  elles  de  2  centimètres  et  reliées 
aux  extrémités  par  deux  minces  baguettes.  Des  trous  de  1  centi- 
mètre d'ouverture  au  moins  seront  pratiqués  dans  les  parois 
latérales  des  caisses  ;  ces  trous  s'ouvriront  sur  les  espaces  vides 
•*nlre  les  lattes,  de  manière  qu'il  soit  possible  de  traverser  la 
'•aisse  avec  une  tringle.  Afin  que  ces  trous  des  caisses  ne 
|>ui>*ent  être  couverts  et  devenir  inefficaces,  on  clouera  ext»'*- 
ri»'urement  deux  bague! t»'s  au  bord  de  chaque  paroi  latérale. 

Uuand  de  la  soie  est  remise  au  chemin  de  fer  pour  être  expé-» 


i3â  LOIS,    DÉCRETS,    KT(^. 

diée,  la  lettre  de  voiture  doit  indiquer  si  cette  soie  appartient  ou 
non  aux  espèces  désignées  ci-dessus.  A  défaut  de  cette  indication 
dans  la  lettre  de  voiture,  la  marchandise  sera  considérée  comme 
se  trouvant  dans  les  conditions  de  Tun  de  ces  articles  et  sera 
assujettie  aux  mêmes  prescriptions  d'emballage. 

XXXI 

1^  laine,  les  poils,  la  laine  artificielle,  le  coton,  la  soie,  le  lin, 
le  chanvre,  la  jute,  à  l'état  brut,  sous  forme  de  déchets  provenant 
de  la  filature  ou  du  tissage,  à  Tétat  de  chiffons  ou  d'étoupes;  les 
cordages,  les  courroies  de  coton  et  de  chanvre  ;  les  cordelettes  et 
ficelles  diverses  (pour  la  laine  ayant  servi  au  nettoyage,  voir 
alinéa  3)  ne  doivent  être  transportés,  s'ils  sont  imprégnés  de 
graisse  et  de  vernis,  que  dans  des  wagons  couverts  ou  dans  des 
wagons  découverts  munis  de  bâches. 

La  lettre  de  voiture  doit  indiquer  si  jesdits  objets  ne  sont  pas 
imprégnés  de  graisse  ou  de  vernis  ;  en  cas  de  non-indication,  ils 
seront  considérés  comra**  imprégnés  de  graisse  ou  de  vernis. 

La  laine  ayant  servi  au. nettoyage  n'est  admise  au  transport  que 
dans  des  fûts,  caisses,  ou  autres  récipients  solides  et  hermélique- 
ment  fermés. 

XXXII 

Les  déchets  d'animaux  sujets  à  la  putréfaction,  tels  que  les 
peaux  fraîches  non  salées,  les  graisses,  les  tendons,  les  os,  les 
cornes,  les  onglons  ou  sabots,  les  rognures  de  peaux  fraîches 
servant  à  fabriquer  la  colle,  non  passées  à  la  chaux,  ainsi  que 
tous  autres  objets  nauséabonds  et  répugnants,  à  l'exception  tou- 
tefois de  ceux  qui  sont  mentionnés  aux  n°*  LU  et  LUI,  sont 
acceptés  aux  conditions  suivantes  : 

i®  Les  os  suffisamment  nettoyés  et  séchés,  le  suif  comprimé, 
les  cornes  sans  l'appendice  corné  de  l'os  frontal  à  IVtat  sec,  les 
onglons,  c'est-à-dire  les  sabols  des  ruminants  et  des  porcs,  sans 
os  ni  matières  molles,  sont  admis  au  transport  par  expéditions 
partielles,  lorsqu'ils  sont  remis  emballés  dans  des  sacs  solides; 

2®  Les  expéditions  partielles  des  objets  de  cette  catégorie  non- 
dénommés  ci-dessus  au  chiffre  4  ne  st)nt  admises  qu'emballées 
dans  des  tonneaux,  eu  veaux  ou  caisses  solides  et  hermétiquement 
clos.  Les  lettres  de  voiture  doivent  indiquer  la  dénomination 
exacte  des  objets  emballés  dans  les  fûts,  cuveaux  ou  caisses.  Le 
transport  doit  être  effectué  par  wagons  découverts; 

3°  Les  tendons  frais,  les  rognures  de  peaux  fraîches  servant  à 


DÉCRETS  133 

la  fabrication  de  la  colle  non  passées  à  la  chaux,  ainsi  que  les 
d^'cheU  de  ces  deux  sortes  de  matières,  en  outre  les  peaux 
fraîches  non  salées  et  les  os  non  nettoyés,  garnis  encore  de  flbres 
musculaires  et  de  peau,  remis  par  wagons  complets,  ne  peuvent 
t^tre  transportés  qu'aux  conditions  suivantes  : 

flî  Du  4*"'  mars  au  34  octobre,  ces  matières  doivent  être  embal- 
lées dans  des  sacs  solides  en  bon  état.  Ces  sacs  devront  être  pas- 
ses  à  Tacide  phénique,  de  telle  sorte  que  Todeur  méphitique  des 
matières  qu'ils  contiennent  ne  puisse  se  faire  sentir.  Tout  envoi 
de  ce  genre  doit  être  recouvert  d'une  couverture  d'un  tissu  très 
fort  (appelé  toile  à  houblon)  imprégné  d'une  solution  d'acide 
phénique.  Cette  couverture  doit  elle-même  être  entièrement 
ret:ouverte  d'une  grande  bâche  imperméable,  non  goudronnée. 
Us  couvertures  doivent  être  fournies  par  l'expéditeur; 

h)  Pendant  les  mois  de  novembre,  décembre,  janvier  et  février, 
l'emballage  en  sacs  n'est  pas  nécessaire.  Cependant,  les  envois 
doivent  Hre  couverts  également  d'un  couvercle  de  tissu  très  fort 
(toile  à  houblon)  et  cette  couverture  doit  être  elle-même  entière- 
ment recouverte  d'une  grande  bûche  imperméable  non  goudron- 
née. La  première  couverture  doit  au  besoin  être  passée  à  l'acide 
phénique,  de  telle  sorte  qu'aucune  odeur  méphitique  ne  puisse  se 
faire  sentir.  Les  couvertures  doivent  être  fournies  par  l'expéditeur; 

c)  Si  l'acide  phénique  ne  suffit  pas  pour  empêcher  les  odeurs 
méphitiques,  les  envois  doivent  être  emballés  dans  des  tonneaux 
ou  l'uveaux  solides  <^t  bien  clos,  de  telle  sorte  que  l'odeur  du 
«ontenu  du  récipient  ne  puisse  se  faire  sentir; 

♦•  Le  transport  par  charge  complète  des  matières  non  dénom- 
mées au  chiffre  3  ci-dessus,  mais  analogues  à  celles  qui  sont  indi- 
piées  dans  ce  numéro,  doit  être  effectué  par  wagons  découverts 
munis  de  bâches.  L'expéditeur  doit  fournir  les  bâches  ; 

5*  I^  chemin  de  fer  peut  se  faire  payer  d'avance  le  prix  de 
transport  ; 

6«  Les  sacs,  récipients  et  bâches  dans  lesquels  et  sous  lesquelles 
des  matières  de  ce  genre  ont  été  transportées,  ne  sont  admis  au 
transpoil  que  sous  condition  d'avoir  été  absolument  désinfectés 
par  l'acide  phénique; 

7»  Les  frais  de  désinfection,  s'il  y  a  lieu,  sont  à  la  charge  de 
Texpéditeur  ou  du  destinataire. 

XXXIII 

Le  soufre  n'est  transporté  que  par  wagons  couverts  ou  par 
vagons  découverts  bâchés. 


434  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

XXXIV 

Les  objets  auxquels  le  feu  peut  facilement  être  communiqué 
par  des  étincelles  de  la  locomotive,  tels  que  foin,  paille  (y  compris 
la  paille  de  maïs,  de  riz  et  de  lin),  joncs  (à  l'exception  du  jonc 
d'Espagne),  érorce  d'arbres,  tourbe  (à  IVxception  de  la  tourbo 
mécanique  ou  comprimée),  charbon  de  bois  entier  (non  moulu) 
(voir  n®  XXIX),  matières  à  filer  végétales  et  leurs  déchets,  les 
rognures  de  papier,  la  sciure  de  bois,  les  pâtes  de  bois,  les 
copeaux  de  bois,  etc.,  ainsi  que  les  marchandises  fabriquées  au 
moyen  d'un  mélange  de  résidus  de  pétrole,  de  résine  et  d'autrf»s 
objets  semblables  avec  des  corps  poreux  inflammables  ;  de  même, 
le  plâtre,  les  cendres  lessivées  de  chaux  et  le  trass,  dans  le  cas 
oii  ils  ne  seraient  pas  emballés,  ne  seront  reçus  que  s'ils  sont  com- 
plètement couverts  et  à  la  condition  que  l'expéditeur  et  le  desti- 
nataire opèrent  eux-mêmes  le  chargement  et  le  déchargement.  A 
la  demande  de  l'Administration,  l'expéditeur  doit  aussi  fournir 
lui-même  les  bâches  nécessaires  pour  couvrir  ces  objets. 

XXXV 

Quand  les  produits  cliimiqui^s  spécifiés  sous  les  n°*  VIH  <z,  IX, 
XI,  XV,  XVI,  XIX  à  XXllI  inclus,  ainsi  que  le  n°  L,  sont  livrés  au 
transport  en  quantité  ne  dépassant  pas  10  kilogrammes  par 
espèce,  il  est  permis  de  réunir  en  un  colis,  tant  entre  eux  qu'avec 
d'autres  objets  admis  au  transport  sans  conditions,  les  corps  spé- 
cifiés sous  les  n°*  VIII  a,  IX,  XI,  XVÏ  (à  l'exception  du  brome), 
XIX  à  XXlIl  inclus,  ainsi  que  h»  n*^  L,  d'une  part,  et  ceux  qui  sont 
spécifiés  sous  le  n°  XV  (y  compris  le  brome  jusqu'au  poids  de 
100  grammes),  d'autre  part.  Ces  corps  doivent  être  renfermés 
dans  des  récipients  de  veire  ou  de  fer-blanc  étanches,  herméti- 
ifuement  clos,  emballés  solidement  par  couches  au  moyen  de 
paille,  foin,  son,  sciure  de  bois,  terre  d'infusoires  ou  autres  subs- 
tances meubles,  et  être  désignés  nominativement  dans  la  lettre 

de  voiture. 

XXXVI 

Les  cartouches  pour  armes  à  feu  chargées  de  poudre  noire  ou 
d'autres  poudres  de  tir,  en  tant  (pie  ces  dernières  sont  admises 
dans  les  Ktats  participant  au  transport  par  chemins  de  fer,  soit  : 

i°  Les  cartouches  métalliques  dont  les  douilles  sont  entière- 
ment en  métal  ;  et  : 

2**  Les  cartouches  en  «carton  garnies  d'un  re vêlement  mét^L 
lique, 


DECRETS  135 

^ût  transportées  aux  conditions  suivantes  : 

a  Pour  les  cartouches  métalliques,  les  projectiles  doivent  être 
adapt^^s  à  la  douille  métallique  de  faron  à  ce  qu'ils  ne  puissent 
DÎ  sVn  détacher,  ni  permettre  le  tamisage  de  la  pondre.  Pour  les 
cartouches  en  carton  munies  d'un  renfort  métallique  intérieur 
ou  eitérieur,  la  charge  entière  de  poudre  contenue  dans  le  ren- 
fort métallique  doit  être  fermée  hermétiquement  par  une  bourre 
^^rrante.  Le  carton  de  la  douille  doit  être  de  qualité  suffisante 
pour  qu'elle  ne  puisse  se  briser  en  coui^  de  transport; 

b)  Les  cartouches  doivent  être  parfaitement  assujetties  dans  des 
récipients  en  fer-blanc,  dans  des  petites  caisses  en  bois  ou  dans 
rie?»  cartons  solides,  de  façon  qu'aucun  déplacement  ne  puisse  se 
produire.  Ces  récipients,  etc.,  doivent  être  placés  les  uns  à  coté 
des  autres  et  par  rangées  supeiposées  dans  des  caisses  en  bois 
M)lide  et  bien  conditionnées,  dont  les  parois  devront  avoir  au 
moins  0",0i5  d'épaisseur;  les  espaces  vides  doivent,  le  cas 
échéant,  être  remplis  de  carton,  de  déchets  de  papier,  d'étoupo 
ou  de  tontisse  ligneuse  —  le  tout  absolument  sec  —  de  manière  à 
^vitpr  un  déplacement  ou  un  mouvement  des  récipients  durant  U*. 
transport.  Pour  les  caisses  garnies  de  fer-blanc  intérieurement, 
l'épaisseur  des  parois  de  bois  peut  être  de  0'",OiO; 

c]  Le  poids  d'une  caisse  remplie  de  cartouches  ne  peut  dépasser 
100  kilogrammes. 

1^5  caisses  pesant  brut  plus  de  10  kilogrammes  seront  munies 
de  poignées  ou  de  liteaux  pour  en  faciliter  la  manutention  ; 

d]  Les  caisses  ne  peuvent  être  ferméiis  au  moyen  de  clous  en 
fer;  elles  doivent  porter  une  inscription  indiquant  d'une  manière 
apparente  la  nature  du  contenu,  et  être  munies  de  plombs  ou 
d'un  cachet  apposé  sur  la  tête  de  deux  vis  du  couvercle,  ou  de  la 
marque  de  fabrique  collée  à  la  fois  sur  le  couvercle  et  sur  les 
dites  de  la  caisse  ; 

e)  Les  lettres  de  voiture  doivent  être  accompagnées  d'une  attes- 
tation signée  de  l'expéditeur  et  reproduisant  la  marque  des 
plombs,  les  cachets  ou  la  marque  de  fabrique  apposés  sur  les 
caisses.  Celte  attestation  doit  être  conçue  ainsi  qu'il  suit  : 

"  Le  soussigné  certifie  que  l'envoi  mentionné  dans  la  lettre  de 
Toiture  ci-jointe,  envoi  cacheté  avec  la  marque...,  est  conforme, 
en  ro  qui  concerne  le  conditionnement  et  l'emballage,  aux  dispo- 
sitions arrêtées  sous  le  n*  XXXVI  de  l'Annexe  I  de  la  Convention 
iotomatiouale  sur  le  transport  de  marchandises  par  :  iKiniiis  (!•• 
fer.  » 


VSG  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

XXXV  II 

Cartouches  Flol>ert  à  halles  et  à  petits  plombs. 

1*  Les  cartouches  à  balles  doivent  être  emballées  dans  des 
boîtes  en  carton,  des  boîtes  en  fer-blanc,  des  petites  caisses  en 
bois,  ou  des  sacs  de  toile  forte. 

2"  Les  cartouches  à  petits  plombs  doivent  être  emballées  dans 
des  récipients  en  fer-blanc,  des  petites  caisses  en  bois,  ou  dans 
des  cartons  solides,  de  manière  qu'aucun  déplacement  ne  puisse 
avoir  lieu. 

Tout  récipient  contenant  des  cartouches  Flobert  doit  être  soi- 
gneusement emballé  dans  une  forte  caisse  ou  dans  un  tonneau 
solide,  et  chaque  colis  doit  porter,  suivant  son  contenu,  l'inscrip- 
tion :  «  Cartouches  Flobert  à  balles  »,  ou  :  «  Cartouches  Flobert  A 
petits  plombs  ».  Le  poids  de  la  caisse  ou  du  tonneau  ne  peut  pas 
dépasser  iOO  kilogrammes. 

Les  amorces  Flobert  sont  soumises  aux  mêmes  conditions 
d'emballage  que  les  cartouches  Flobert  à  petits  plombs. 

XXXVIII 

Les  pièces  d'artitices  fabriquées  avec  de  la  poudre  en  poussière 
comprimée  et  d'autres  matières  analogues  sont  transportées  aux 
conditions  suivantes  : 

i°  Elles  ne  doivent  contenir  ni  mélanges  de  chlorate,  de  soufre 
et  de  nitrate,  ni  mélanges  de  chlorate  de  potasse  et  de  ferro- 
cyanure  de  potassium  ;  elles  ne  doivent  également  contenir  ni 
sublimé  corrosif,  ni  sels  ammoniacaux  de  quelque  espèce  que  co 
soit,  ni  poussière  de  zinc,  ni  poudre  de  magnésium,  ni,  en  général, 
aucune  matière  capable  de  s'enflammer  aisément  par  friction, 
compression  ou  percussion,  ou  dont  l'inflammation  spontanée 
pourrait  être  à  craindre.  Elles  doivent  se  composer  exclusivement 
do  poudre  en  poussière  comprimée  ou  de  matières  analogues, 
telles  que  mélange  de  salpêtre,  de  soufre  et  de  charbon,  également 
à  l'état  comprimé.  Chaque  pièce  isolée  ne  peut  contenir  plus 
de  30  grammes  de  poudre  en  grains  ; 

2°  Le  poids  total  des  matières  inflammables  contenues  dans  les 
pièces  d'artifices  réunies  en  un  même  colis  ne  peut  dépasser 
20  kilogrammes,  et  celui  de  la  poudre  en  grains  qui  entre  dans 
leur  composition,  2'»k,5  ; 

3*  Les  pièces  d'artifices  doivent  être  emballées,  chacune  isolé- 
ment, soit  dans  des  cartons  entourés  de  fort  papier,  soit  dans  du 
carton  ou  dans  du  papier  d'emballage  solide  ;  l'amorce  de  chaque 


DÉCRETS  137 

pièce  doil  être  revêtue  de  papier  ou  d'étoffe,  de  telle  sorte  que  le 
tamisage  ne  puisse  se  produire.  Les  caisses  servant  au  transport 
doivent  être  complètement  remplies,  et  les  espaces  vides,  s'il  y  en 
a,  S4)igneasement  comblés  avec  de  la  paille,  du  foin,  de  Tétoupe, 
des  déchets  de  papiers  ou  des  matières  analogues,  de  toile  sorte 
que,  même  en  cas  de  secousse,  aucun  déplacement  des  paquels 
ne  puisse  avoir  lieu.  Les  matières  employées  pour  combler  les 
espaces  vides  doivent  être  très  propres  et  absolument  sèches  ; 
pom*  cette  raison,  l'emploi  de  foin  frais  ou  d'étoupe  grasse,  par 
nemple,  est  prohibé.  Il  est  également  interdit  d*emballer  dans  la 
même  caisse  des  pièces  d'artifices  et  d'autres  objets; 

4*  Les  caisses  doivent  être  faites  avec  de  fortes  planches  d'une 
épaisseur  de  22  millimètres  au  moins  ;  leurs  côtés  doivent  être 
ajustés  au  moyen  de  dents  s'engrenant  les  unes  dans  les  autres, 
file  fond  et  le  couvercle  avec  des  vis  d'une  longueur  suffisante. 
L'inlérieur  des  caisses  doit  ôtre  entièrement  tapissé  de  papier  fort 
et  résistant.  II  ne  doit  rester  sur  l'extérieur  des  caisses  ni  trace 
ni  résidu  des  matières  contenues  dans  les  pièces  d'artifices.  Le 
volume  de  la  caisse  ne  doit  pas  dépasser  4™«,2;  son  poids  brut  ne 
peut  être  supérieur  à  75  kilogrammes.  Les  caisses  doivent 
porter,  d'une  manière  apparente,  l'insciiplion  :  «  Pièces  d'arti- 
tice  de  poudre  en  poussière  »,  ainsi  que  le  nom  de  l'expéditeur. 
Chaque  envoi  doit,  en  outre,  être  accompagné  d'une  déclaration 
indiquant  l'espèce  des  pièces  d'artifices  qu'il  contient  et  spécifiant 
notamment  si  ce  sont  des  fusées,  des  roues,  des  pièces  d'artifice 
pour  salon,  etc.  ; 

5«  Chaque  envoi  doit  être  accompagné  d'une  déclaration  de 
rexpéditeur  attestant  que  les  prescriptions  énoncées  aux  chiffres  1 
à  k  ont  été  observées  ;  la  signature  devra  être  dûment  certifiée. 

XXXIX 

Le  fulmicoton  comprimé  contenant  au  moins  i5  0/0  d'eau  est 
admis  au  transport  aux  conditions  suivantes  : 

!•  Il  doit  être  soigneusement  emballé  dans  des  récipients 
^tanches,  résistants,  aux  parois  solides.  Ces  récipients  doivent 
porter,  d'une  manière  apparente,  l'inscription  :  «  Fulmicoton 
mouillé,  comprimé.  »  Le  poids  maximum  de  chaque  colis  isolé 
np  peut  être  de  plus  de  90  kilogrammes  ; 

2»  Cette  matière  ne  doit  être  admise  ni  au  transport  par  grande 
blesse,  ni  au  transport  par  trains  de  voyageurs  ;  le  transport  par 
trains  mixtes  n'est  autorisé  que  pour  les  lignes  sur  lesquelles  ne 
circulent  pas  de  trains  de  marchandises  ; 


'•^^  /.fl/S,   /JKCRETS,    ETC. 

■i- /.>,;,«,■„.„,,„,■,  ,,,-,.;,„,,.,/,„,  ,j  I 
"•lu™  d„  taMecUm  tl  l'emballa™  ,„„,         ,     ''"'""■'  V"  la 

i"  i ,.  t„,    ■    ,  ^  dûment 

»^'::i;:s--^'"»it::::--r ™. 

«•  Ls  »•,«„„,  r     ■  "Pl'-'We.  M  .le  r„,. 


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f-i  lelire  ,!«  .ni..,    ^.^         '^ontiendroiii  ■.»  ».  ^*  caisses 

"»"■■»>  «.-e  dOi„e„,  ,J.;°;;  "-d".»..  .iiionee,..  .i;!, 

XLI 

Les  honbons  ,i[i^  , 

'""->  en  boiX  '      "-  "«on.  ,„ie„,  en,b,|,  ™,;,',;^";«;; 

r'^î™/:rr' £'—"•«-. „  , 

f  ™  p»>  de  ,„  1,'°':  «•';*".eii,  ..sej;  '„t"  ,f  "l™"  «» 

conie„„      """"doi.eni  p„e,„  „„,"°"™Mnl  pa.  desn,,,.  ' 
""nplion  i«di„i„„,'^|,    =; 


/ 


DÉCRETS  1H9 

XLIII 

l>'s  pois  fulminanls  sont  admis  aux  conditions  suivantes  : 

!•  Ils  doivenl   être   emballés,  par  nombre  de  4.000  pièces  au 

plus,  dans  des  boîtes  de   carton  garnies    de  sciure   de  bois  et 

enveloppées  elles-mêmes  dans  du  papier.  Ces  pois  fulminants  ne 

floÎTent  j>as  contenir,  en  totalité,  plus  de  Op",o  de  fulminate  d'ar- 

2*  Les  boites  doivent  être  placées  dans  des  récipients  en  forte 
tôle  ou  de  solides  caisses  en  bois,  d'un  volume  de  0™',;>  au  plus  ; 
an  ♦»sparp  vide  de  30  millimètres  au  moins  doit  exister  entre  les 
parois  de  la  caisse  et  son  contenu.  Cet  espace  vide  doit  être  rempli 
de  sciure  de  bois,  de  paille,  d'étoupe,  ou  de  toute  autre  matière  ana- 
loinie,  de  telle  sorte  que,  même  en  cas  de  secousses,  aucun  mou- 
Temenl  de  déplacement  des  paquets  ne  puisse  se  produire  ;  ces 
(«quels  ne  peuvent  être  emballés  avec  d'autres  objets. 

3»  Les  récipients  et  caisses  doivent  porter  d'une  manière  appa- 
rente Tindication  du  contenu,  le  nom  de  rexpéditeur  et  celui  de 
la  fabrique  ; 

4*  Chaque  envoi  doit  être  accompagné  d'une  déclaration  revêtue 
de  la  si^ature  du  fabricant  et  de  celle  d'un  chimiste  connu  du 
♦  hemin  de  fer,  attestant  que  les  prescriptions énumérées  ci-dessus 
AUX  chiffres  4  à  3  ont  été  observées. 

XLIV 

Lps  gaz  liquéfiés  (acide  carbonique,  protoxyde  d'azote,  ammo- 
niaque, chlore,  acide  sulfureux  anhydre  et  phosgène  [oxychlo- 
rure  de  carbone])  ne  sont  admis  au  transport  qu'aux  conditions 
«uivantes  : 

t*Ces  produits  doivent  être  renfermés  dans  des  récipients  de 
f«T  forgé,  de  fer  fondu  ou  d'acier  fondu  ;  toutefois,  le  phosgène 
peut  aussi  être  renfenmé  dans  des  récipients  en  cuivre.  Ces  réci- 
pients doivent  : 

a)  Avoir  supporté  à  l'épreuve  officielle  une  pression  dont  la 
valeur  est  indiquée  ci-après  au  chiffre  2,  sans  avoir  subi  une  défor- 
mation persistante  ou  des  fissures.  Cette  épreuve  doit  être 
renouvelée  tous  les  trois  ans  pour  les  récipients  destinés  au  trans- 
port de  lacide  carbonique,  du  protoxyde  d'azote  et  de  l'ammo- 
niaque, et  tous  les  ans  pour  ceux  qui  servent  au  transport  du 
chlore,  de  l'acide  sulfureux  et  du  phosgène  ; 

6;  Porter  une  marque  officielle,  placée  solidement  à  un  endroit 
bien  apparent,  indiquant  le  poids  du  récipient  vide  (y  compris  la 


140  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

soupape  avec  la  chape  ou  le  bouchon),  la  charge  en  kilogrammes 
qu'il  peut  contenir  aux  termes  des  prescriptions  du  chiffre  2,  ainsi 
que  la  date  de  la  dernière  épreuve  ; 

c)  Être  munis  de  soupapes  protégées  par  des  chapes  du  même 
métal  que  les  récipients  et  vissées  aux  récipients. 

Les  récipients  de  cuivre  pour  le  transport  du  phosgène  peuvent 
Hve  ])ourvus  de  chapes  en  fer  forgé. 

Les  récipients  doivent  «^tre  pourvus  d'une  garniture  extérieure 
qui  les  em pioche  de  rouler. 

Les  récipients  destinés  au  transport  du  phosgène  peuvent  être 
fermés  aussi  au  moyen  de  bouchons  à  pas  de  vis  sans  chtnpe,  au 
lieu  de  soupapes.  Ces  bouchons  doivent  feimer  le  récipient  de 
telle  sorte  que  l'odeur  du  contenu  ne  puisse  se  faire  sentir. 

Si  les  récipients  sont  emballés  solidement  dans  des  caisses,  il 
n'est  pas  nécessaire  de  protéger  les  soupapes  par  des  chapes,  ni 
de  pourvoir  les  récipients  d'une  garniture  extérieure  qui  les  em- 
p^M'he  de  rouler  ; 

2"  La  i)n'ssion  intérieure  à  faire  supporter  par  les  récipients  à 
chaque  épreuve  et  le  maximum  de  charge  admissible  sont  fixés 
ainsi  qu'il  ^uil  : 

a]  Pour  l'acide  carbonique  et  le  prot oxyde  d'azote  :  à 
250 atmosphères  et  1  kilogramme  de  liquide  par  1,34  litre  de  capa- 
cité du  récipient.  Par  exemple,  un  récipient  de  la  capacité  do 
13,40  litres  ne  peut  contenir  plus  de  10  kilogrammes  d'acide 
carbonique;  ou  de  protoxyde  d'azote  liquides; 

6)  Pour  l'ammoniaque,  k  100  atmosphères  et  1  kilogramme  de 
liquide  par  1,86  litre  de  capacité  du  récipient  ; 

c)  Pour  le  chlore,  à  ;S0  atmosphères  et  l  kilogiamme  de  liquide 
par  0,9  litre  de  capacité  ; 

d)  Pour  l'acide  sulfureux  et  le  phosgène,  à  30  atmosphères  et 
4  kilogramme  de  liquide  par  0,8  litre  de  capacité. 

3°  Les  récipients  contenant  des  gaz  liquéfiés  ne  peuvent  i^tre 
jetés,  ni  exposés  aux  rayons  du  soleil  ou  à  la  chaleur  du  feu. 

4°  Le  transport  de  ces  produits  ne  peut  avoir  lieu  que  dans  des 
wagons  fermés  ou  bien  dans  des  wagons-réservoirs  spécialement 
aménagés  à  cet  effet,  et  dont  le  récipient  doit  être  revêtu,  le  cas 
échéant,  d'une  caisse  en  bois. 

XLV 

L'oxygène,  l'hydrogène  et  le  gaz  d'éclairage  comprimés  sont 
transportés  aux  conditions  suivantes  : 
1°  Ces  produits  ne  peuvent  être  soumis  à  une  pression  supé- 


DÉCRETS  141 

rieure  à  200  atmosphères  ;  ils  doivent  être  transportés  dans  des 
nlindrps  d'une  seule  pièce  en  acier  ou  en  fer  forgé,  d'une  lon- 
OTPurmaxirauni  de  2  mètres  et  d'un  diamètre  intérieur  maximum 
de  *l  centimètres.  Ces  récipients  doivent  : 

a]  Avoir  supporté  ù  l'épreuve  officielle  une  pression  égale  au 
double  de  celle  des  gaz  qu'ils  contiennent  au  moment  de  la  remise 
au  chemin  de  fer,  sans  avoir  subi  une  déformation  persistante  ou 
des  fissures.  Cette  épreuve  doit  être  renouvelée  tous  les  trois  ans  ; 

6'  Porter  une  marque  officielle  placée  solidement  à  un  endroit 
hien  apparent,  indiquant  la  valeur  de  la  pression  autorisée  et  la 
date  de  la  dernière  épreuve  ; 

c  Être  munis  de  soupapes  qui  doivent  être  protégées  : 

Si  ces  soupapes  se  trouvent  dans  Tintérieur  du  goulot,  par  un 
bouchon  en  métal,  d'une  hauteur  d'au  moins  25  millimètres,  vissé 
dans  le  goulot,  mais  n'en  dépassant  pas  latéralement  l'orifice; 

Si  les  soupapes  se  trouvent  en  dehors  du  goulot  et  si  les  réci- 
pients sont  livrés  au  transport  sans  emballage,  par  des  chapes 
d'acier,  de  fer  forgé  ou  de  fonte  forgée  vissées  solidement  au  réci- 
pient ; 

d]  S'ils  sont  livrés  par  wagons  complets  sans  emballage,  êtr 
«"hargés  de  nnanière  qu'ils  ne  puissent  pas  rouler.  Les  récipients 
Hnh  par  charges  partielles  doivent  être  pourvus  d'une  garniture 
t'xtérieure  qui  les  empêche  de  rouler. 

Si  la  remise  a  lieu  en  caisses,  celles-ci  doivent  porter  l'inscrip- 
tion suivante  énoncée  clairement  :  «  Oxygène  comprimé  »,  ou  : 
"  Hydrogène  comprimé  »,  ou  :  «  Gaz  d'éclairage  comprimé  »  ; 

2*  Les  envois  ne  peuvent  être  remis  que  par  des  personnes  pos- 
^dant  un  manomètre  réglé  et  en  connaissant  le  maniement.  Ces 
ItRonnes  doivent,  chaque  fois  qu'elles  en  seront  requises, 
adapter  le  manomètre  au  récipient,  pour  que  l'agent  qui  accepte 
la  remise  puisse  vérifier  si  la  plus  haute  pression  prescrite  n'est 
pas  dépassée.  1^  résultat  de  la  vérification  doit  être  mentionné 
brièvement  dans  la  lettre  de  voiture  par  ledit  agent  ; 

3*  Les  récipients  contenant  des  gaz  comprimés  ne  doivent  pas 
•^tre  jetés  ni  exposés  aux  rayons  du  soleil  ou  à  la  chaleur  du 
feu; 

4*  Le  transport  de  ces  produits  ne  peut  avoir  lieu  <]ue  par 
*ajfons  fennés.  Le  chargement  dans  des  wagons  découverts  n'est 
wlorisé  qu'à  la  condition  que  la  remise  ait  lieu  par  voitures  spé- 
••ialeiiienl  aménagées  pour  le  transport  par  terre  et  que  ces  voi- 
tares  soient  couvertes  de  bâches. 


142  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

XLVI 

Le  chlorure  de  inélhyle  ne  peut  être  Inuisporté  que  daus  des 
ri^oipieuls  en  métal  solides,  parfaitement  étancbes  et  herméti- 
quement fermés,  timbrés  par  l'autorité  compétente  à  12  atmos- 
phères et  chargea  sur  des  wagons  découverts.  Pendant  les  mois 
d'avril  à  octobre  inclusivement,  les  envois  doivent  être  recouverts 
de  bûches  fournies  par  l'expéditeur,  à  moins  que  les  récipients  ne 
soient  enfermés  dans  des  caisses  en  bois. 

XLVIl 

Le  trichlorure  de  phosphore,  Toxychlorure  de  phosphore  et  le 
chlorure  d'acét  vie  ne  sont  admis  que  s'ils  sont  présentés  au  trans- 
port : 

l*»  Dans  des  récipients  en  plomb  ou  en  cuivre  absolument 
étancbes  ou  hermétiquement  clos  ;  ou  : 

'2^  Dans  des  récipients  en  verre  ;  en  ce  dernier  cas,  les  prescrip- 
tions suivantes  doivent  être  observées  : 

a)  L'expédition  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  bouteilles  de  verre 
solides,  bouchées  à  Témeri.  Les  bouchons  de  verre  doivent  être 
enduits  de  paraffme,  et,  pour  protéger  cet  enduit,  le  goulot  des 
bouteilles  doit  être  recouvert  d'une  enveloppe  en  parchemin  ; 

6)  Les  bouteilles  dont  le  contenu  pèse  plus  de  2  kilogrammes 
doivent  être  placées  dans  des  récipients  en  métal  pourvus  de  poi- 
gnées ;  un  espace  vide  de  30  millimètres  doit  exister  entre  les 
bouteilles  et  les  parois  des  récipients  ;  les  espaces  vides  doivent 
être  soigneusement  comblés  avec  de  la  terre  d'infusoires  bien 
séchée,  de  façon  qu'aucun  mouvement  des  bouteilles  ne  puisse  se 
produire  ; 

c)  Les  bouteilles  contenant  2  kilogrammes  au  plus  doivent  être 
admises  au  transport  dans  des  caisses  eu  bois  solides,  pourvues 
(le  poignées  el  divisées  intérieurement  en  autant  de  comparti- 
ments (pi'il  y  auia  de  bouteilles  à  ex|»édier.  <^.haque  caisstî  ne  peut 
l'enfermer  phis  «le  quatre  bouteilles.  T.elles-ci  doivent  être  placées 
de  telle  sorte  qu'il  subsiste  un  espace  vide  de  30  millimètres 
l'Ulre  elles  et  les  parois  d<*  la  caisse  ;  cet  esjiace  vide  sera  soi- 
gneusement comblé  avec  de  la  terre  dinfusoires  bien  séchée,  de 
factui  qu'aucun  mouvement  des  bouteilles  ne  puisse  se  produire; 

(t)  Le  couvercle  dei^  récipients  dont  il  est  parlé  aux  lettres  6) 
el  Ci  doit  porlei-,  àcôlé  delà  mention  du  contenu,  les  signes  cou- 
venus  pour  le  transpoit  du  verre. 


DECRETS  143 


XLYIII 


le  pf»iitachloiiire  de  phosphore  (superchlorure  de  phosphore) 
fyl  »oamis  aux  prescriptions  du  n°  XLVIl  ;  toutefois,  l'emballage 
|»iv<cril  au  chiffre  2«  6)  n'est  exigé  pour  ce  produit  que  lorsque 
!«'>  bouteilles  contiennent  plus  de  5  kilogrammes.  Pour  les  bou- 
teilles de  3  kilogramm»îs  et  au  dessous,  remballage  indiqué  au 
f'hifîre  2*  ci  est  suffisant. 

XLIX 

b'  hioxyde  d'hydrogène  doit  être  remis  au  transport  dans  des 
récipients  non  hermétiquement  fermés  et  ne  peut  être  transporté 
qu'en  wag<tns  fermés  ou  vu  wagons  découverts  revêtus  de  bâches. 

Si  l'expédition  a  lien  en  touries,  bouteilles  ou  cruchons,  ces 
récipients  doivpui  i**trt'  bien  oniballés  et  placés  dans  des  caisses 
ruhois  ou  dans  d**s|mni(*rs  solides,  pourvus,  les  uns  et  les  autres, 
d»*  poijmées. 


Us  préparations  formées  d'un  mélange  d'huile  de  térébenthine 
uttd^alcool  avec  de  la  résine,  telles  que  les  vernis  à  l'alcool  et  les 
siccatifs,  sont  soumises  aux  prescriptions  suivantes  : 

!•  Lorsque  ces  préparations  sont  expédiées  en  touries,  bou- 
teilles ou  cnicbons,  les  récipients  doivent  être  fermés  herméti- 
quement et  bien  emballés  dans  des  caisses  ou  des  paniers  munis 
les  uns  et  les  antres  de  poignées  solides  et  commodes. 

Si  les  récipients  sont  en  métal,  en  bois  ou  en  caoutt:houc,  ils 
«loiveui  être  parfaitement  étanches  et  hermétiquement  clos  ; 

i*  Les  préparations  composées  d'huile  de  térébenthine  et  d(; 
résine  qui  répandent  un«î  mauvaise  odeur  nt;  peuvent  être  trans- 
pitrtées  que  sur  wagons  découverts. 

3«  Voir,  en  ce  qui  conc<Mne  l'emballage  avec  d'autres  marchan- 
«liN's,  le  n*»  XXXV. 

Ll 

1>»'  [Mpier  graissé  nu  huilé  et  les  fuseaux  faits  d(;  co  papier  ne 
l^uvent  être  expédiés  qu'en  wagons  formés  ou  en  wacons  décou- 
vert* revêtus  de  bâches. 

LU 

Le  fumier  et  les  matières  fécales,  y  compris  celles  (|ui  pio- 
^ininent  des  fosses  d'aisances,  ne  sont  admis  que  par  wagon^ 
'♦•mplet>  et  aux  conditions  suivantes  : 


144  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

l^'Le  chargement  et  le  déchargement  sont  opérés  par  l'expé- 
diteur et  par  le  destinataire,  qui  doivent,  en  outre,  procéder  au 
nettoyage  prescrit  par  le  règlement  de  TAdminislration  ; 

2®  Le  fumier  sec  non  comprimé  est  expédié  dans  des  wagons 
découverts,  revêtus  de  bâches  à  fournir  par  l'expéditeur  ; 

3°  Les  autres  matières  fécales,  y  compris  celles  qui  proviennent 
des  fosses  d'aisances,  dans  le  cas  où  il  n'existe  pas  d'autres  moyens 
de  transport  appropriés,  ne  peuvent  être  expédiées  que  dans  des 
récipients  très  solides,  hermétiquement  fermés,  bien  étanches  et 
chargés  sur  des  wagons  découverts,  ainsi  que  dans  des  wagons- 
réservoirs.  Dans  tous  les  cas,  les  mesures  nécessaires  doivent  être 
prises  pour  éviter,  en  cours  de  transport  et  lors  du  chargement  et 
du  déchargement,  l'échappement  des  matières  et  des  liquides, 
ainsi  que  le  dégagement  d'odeur  méphitique  ; 

4®  Ces  matières  ne  peuvent  être  chargées  avec  d'autres  mar- 
chandises ; 

5<»  Le  chemin  de  fer  est  en  droit  d'exiger  le  paiement  du  prix 
de  transport  au  moment  de  la  remise  à  l'expédition  ; 

6®  Les  frais  de  désinfection  éventuelle  sont  à  la  charge  de  l'expé- 
diteur ou  du  destinataire  ; 

1^  Ces  transports  restent,  d'ailleurs,  soumis  aux  prescriptions 
de  police  de  chaque  État. 

LUI 

Les  caillettes  de  veau  fraîches  ne  sont  admises  au  transport  que 
dans  des  récipients  étanches  aux  conditions  suivantes  : 

1°  Elles  doivent  être  débarrassées  de  tout  reste  d'aliments  et 
salées  de  telle  sorte  qu'il  soit  employé  de  15  à  20  grammes  de  sel 
de  cuisine  par  caillette  ; 

2"  Une  couche  de  sel  d'euviron  1  centimètre  d'épaisseur  doit 
Mre  répandue,  en  outre,  au  fond  dos  récipients  servant  d'embal- 
lage, ainsi  que  sur  la  couche  supérieure  des  caillettes  ; 

3°  La  lettre  de  voiture  doit  contenir  une  déclaration  de  l'expé- 
diteur spécifiant  (jue  les  prescriptions  des  chiffres  l'*  et  2®  ont  été 
observées  ; 

4"  Le  chemin  de  fer  peut  exiger  le  paiement  du  prix  de  trans- 
port au  moment  de  la  remise  à  l'expédition  ; 

5°  Les  frais  de  désinfection  éventuelle  du  wagon  sont  à  la  chai^ge 
de  l'expéditeur  ou  du  destinataire. 

DISPOSITION  FINALE. 

Vdv  application  du  dernier  alinéa  du  paragraphe  i*^^  des  Dis- 
positions réglementaires,  l'admission  au  transport,  sous  certaines 


r 


DÉCRETS  145 

coQditioiiSy  de  marchandises  exclues  du  transport  par  le  4^  dudit 
paragraphe,  ou  la  concession  de  conditions  moins  rigoureuses 
que  celles  qui  sont  stipulées  pour  les  marchandises  admises  con- 
ditionnellement  au  transport  par  l'Annexe  I,  pourront,  dans  les 
relation?^  de  deux  ou  plusieurs  Etats  contractants,  faire  Tobjet  : 

l'Soit  d'une  entente  entre  les  gouvernements  des  États  inté- 
ressés; 

2*  Soit  de  tarifs  des  Administrations  de  ciiemins  de  fer  inté- 
ressés, à  la  condition  que  : 

ai  Les  r^glemenls  intérieurs  admettent  le  transport  des  objets 
enqueîilion  ou  les  <!onditious  à  appli(|uor  à  ce  transport  ; 

6)  Les  tarifs  élaborés  par  les  administrations  de  chemins  de  fer, 
i  ce  dûment  autorisées,  soient  approuvés  par  toutes  les  autorités 
compétentes. 

Art.  3.  —  Le  présent  «irrangenicnt  scni  ronsiiléré  «'omme  fai- 
^^ant  partie  intégrante  de  la  Convention  internationale  du  14  oc- 
tobre 1890  et  aura  la  même  durée  que  la  convention.  11  sera 
ratifié  ;  les  ratifications  en  seront  échangées  à  Berne,  dans  la 
forme  adoptée  pour  la  Convention,  au  plus  tard  le  15  dé- 
<*embre  1895,  et  il  entrera  en  vigueur  un  mois  après  le  dépôt  des- 
(lit^s  ratifications. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignés  ont  dressé  le  présent  arrangement 
?t  y  ont  apposé  leurs  cachets. 
Fait  à  Berne,  le  16  juillet  189o. 

,LL.  SS.)  {Suivent  les  signatures. 

Protocole. 

Après  avoir  procédé  à  la  signature  de  farrangement  en  date 
df  ce  jour  concernant  les  Dispositions  réglementanes  de  la  Con- 
«•-Dtion  internationale  du  14  octobre  1890,  les  soussignés,  dûment 
autorisés  à  cet  effet,  ont  déclaré  que,  vu  l'urgence  el  les  intérêts 
importants  qui  sont  en  jeu,  ils  sont  d'accord  pour  que,  si  quel- 
•{ues-ans  seulement  des  États  signataires  ont  déposé,  à  la  date  du 
15  décembre  1895,  leurs  ratifications,  l'arrangement  dont  il  s'agit 
?oit  néanmoins  mis  en  vigueur  entre  ces  États  dès  le  l*""  jan- 
vier 1896  à  titre  de  Convention  spéciale  (§  !«'',  dernier  alinéa, 
des  Dispositions  réglementaires). 

Le  Conseil  fédéral  transmettra  aux  États  signataires  de  la  Con- 
îentjon,  avant  le  20  décembre  1895,  une  copie  conforme  du  pro- 
•!*^verbal  de  dépôt  des  ratifications  des  puissances  qui  auront 
vcompli  cette  formalité.  11  demeure  également  chargé  de  notifier 
^ax  États  signataires  de  la  Convention  du  14  octobre  1890  la 
Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  vi.  10 


146  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

remise  ultérieure  desdites  ratilicaliouspar  les  États  qui  en  auront 
effectué  le  dépôt  après  le  15  décembre  1895.  Les  stipulations  de 
la  Convention  signée  à  la  date  de  ce  jour  s'appliqueront  à  chacun 
de  ces  derniers  États,  un  mois  après  la  date  de  la  notification 
adressée  par  le  gouvernement  suisse. 

Il  est  d  ailleurs  entendu  que,  lorsque  tous  les  États  signataires 
de  la  Convention  du  14  octobre  1800  auront  ratifié  Tarrangemenl 
signé  à  la  date  de  ce  jour,  TAnnexe  I  actuelle  des  Dispositions 
réglementaires  de  ladite  Convention  demeurera  définitivement 
annulée  et  sera  définitivement  remplacée  parles  dispositions  ins€'- 
rées  dans  l'article  2  de  l'arrangement  qui  fait  Tobjet  du  présent 
protocole. 

Fait  à  Berne,  le  16  juillet  1895,  en  neuf  exemplaires. 


BIP 


ARRETS   Dr   CONSEIL   d'ÊTAT  l47 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N°  50) 


[24  mai  1895] 
Trnmtix  publics.  —  Décompte.  —  Chemins  de  fer,  —  (Sieur  Allary). 

Réclamations.  —  Délai.  —  Acceptation  du  décompte,  —  Accepta- 
tion du  décompte  définit  if ,  sous  réserves  à  produire  dans  les  vingt 
joun;  réclamation^  fon'lée  sur  ce  que  les  métrés  et  pièces  justifica- 
twe%  n'étaient  pas  joints  au  décompte,  présentée  plus  de  vingt  jours 
êprès  Vacceptation,  Son-recevabilité. 

Décomptes  provisoires  et  définitifs,  —  Réclamation  renouvelée, 
—  Réclamation  relative  aux  quantités  de  déblais,  portées  aux 
décomptes  prifvisoires,  formée  en  temps  utile  ;  maintien  de  cette 
réclamation  dofis  un  mémoire  relatif  au  décompte  définitif  :  receva- 
bilité, encore  bien  que  ce  mémoire  ait  été  présenté  plus  de  vingt 
jours  après  V acceptation  du  décompte  définitif. 

—  Métré  définitif  accepté  $am  réserves  :  réclamation  ultérieure 
non  recevable. 

Régie,  —  Marché  de  gré  à  gré.  —  Lorsque  V Administration  a 
prononcé  la  mise  en  régie,  peut-elle^  malgré  le  décret  du  48  no- 
tembre  1882,  faire  exécuter  des  travaux  excédant  20.000  francs 
par  des  tâcherons,  au  lieu  de  procéder  par  voie  d* adjudication 
publique  ?  Grief  sans  intérêt,  ce  mode  de  procéder  n*a  causé  aucun 
préjudice  à  l* entrepreneur, 

—  Dépenses  à  la  charge  de  V entrepreneur.  —  Doivent  être  com- 
pris  dans  ces  dépenses  :  le  salaire  de  divers  employés  appelas  à 
concourir  aux  travaiue ;  —  les  frais  de  retouche  d<:  maU'iifiwv  et 
de  démontage  de  ponts  provisoires. 

—  Usure  anormale  du  matériel.  —  Inventaire.  —  K.rpntis:' 
demandée  par  r entrepreneur  à  l'effet  de  constater  V usure  anuri,::i'c 
du  matériel  pendant  la  régie.  Rejet  ;  invité  par  l*ingénieur  à  assis- 
ter à  Fifwentaire  du  matériel,  l'entrepreneur  ne  s'est  pas  présenté 
ni  fait  représenter. 

I.  Ex  CE  QUI  CONCERNE  la  Validité  de  la  remise  du  décompte  : 
CoxsiDÉRANT  qu'îi  résultc  de  rinslructiouque  le  requérant  a  été 
in^it^,  à  la  date  du  31  décembre  1886,  à  prendre  connaissance 


148  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

du  décompte  définitif  et  des  comptes  de  la  régie  ;  qu'à  la  date  du 
9  janvier  1887  le  sieur  Allary  a  accepté  ledit  décompte,  parfoudé 
de  pouvoirs,  sous  réserves  à  produire  d«ans  les  vingt  jours  ;  qu'ainsi 
l'entrepreneur  n'est  plus  recevable  aujourd'hui  à  soutenir  que 
les  métrés  et  pièces  justificatives  n'étaient  pas  joints  au  décompte  : 

II.  En  ce  qui  touche  lea  réclamations  relatives  aux  opérations  de  la 
régie  : 

Considérant  que  le  sieur  Allary  critique  lesdites  opérations  : 
i°  en  ce  que  l'Administration  aurait  passé  des  marchés  avec  des 
tâcherons  en  violation  des  dispositions  du  décret  du  18  no- 
vembre 1882;  2®  en  ce  que  certaines  dépenses  de  régie,  notam- 
ment le  salaire  de  divers  employés,  auraient  été  laissées  à  tort  à 
la  charge  dv.  l'entrepreneur;  qu'enfin  le  requérant  demande  qu'il 
soit  sursis  à  statuer  jusqu'à  la  production  des  pièces  justificatives 
qui  n'avaient  pas  été  jointes  au  décompte  ; 

Sur  le  premier  point  : 

Considérant  qu'il  est  établi  que  le  mode  de  procéder  qu'a 
employé  lAdminisI ration  n'a  causé  au  requérant  aucun  préju- 
dice ; 

Sur  le  deuxième  point  : 

Considérant  que,  dans  les  conditions  où  les  employés  d(»nt 
s'agit  ont  été  appelés  à  concourir  aux  travaux,  c'est  avec  raison 
que  leur  salaire  a  été  mis  au  nombre  des  dépenses  de  régie  ;  que 
les  autres  dépenses  critiquées  par  le  sieur  Allai7,  ayant  été  néces- 
sitées par  des  retouches  de  matériaux  et  par  le  démontage  de 
ponts  provisoires,  travaux  à  la  charge  de  l'entrepreneur,  c'est  à 
bon  droit  qu'elles  ont  été  portées  au  com[)te  de  la  régie  ; 

Sur  les  conclusiotis  tendant  à  ce  qu'il  soit  sursis  à  statuer  jusquà 
la  production  des  pièces  justificatives  du  décompte: 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  requérant  a  eu 
à  sa  disposition  toutes  les  pièces  justificatives  dont  il  s'agit  ;  que, 
dès  lors,  sa  demande  de  ce  chef  doit  être  rejetée; 

III.  En  ce  qui  touche  la  demande  d'expertise  relative  à  l'usure 
anormale  du  matériel  : 

Considérant  que,  à  la  date  du  17  mai  1886,  le  requérant  a  été 
invité,  par  une  lettre  de  l'ingénieur  ordinaire,  à  assister  à  l'inven- 
taire du  matériel  de  l'entreprise  ;  qu'au  jour  fixé,  24  mai  suivant, 
il  a  été  procédé  à  cette  opération  sans  que  le  sieur  Allary  se  soit 
présenté  ni  fait  représenter  ;  qu'ainsi  il  a  été  régulièrement  pro- 
cédé et  que,  d'ailleurs,  le  sieur  Allary  ne  produit  aucune  justifi- 
cation à  l'appui  de  ses  critiques  contre  l'inventaire  dont  s'agit; 

lY.  Quatrième  chef,  ,^  1  et  3.  En  ce  qui  touche  la  demande  d'aug- 


ARRETS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  149 

metUation  du  cube  porté  au  décompte  et  le  supplément  r/e  priv  de 
transport  : 

Considérant  que  le  cube  des  déblais  portés  dans  les  décomptes 
provisoires  ayant  servi  de  base  pour  le  calcul  du  cube  total,  tel 
qo'il  figure  au  décompte  définitif,  et  que  le  requérant  ayant,  dans 
son  mémoire  présenté  au  Conseil  de  préfecture  le  18  janvier  1887, 
maintenu  les  réclamations  qu'il  avait  antérieurement  formées  en 
lï-raps  utile  contre  les  quantités  portées  dans  les  décomptes  pro- 
visoires, c'est  à  tort  que  le  Conseil  de  préfecture  a  écarté  ce  cbef 
dp  demande  comme  non  recevable  ;  qu'il  y  a  donc  lieu  d'en  ren- 
voyer la  vérification  aux  experts  ; 

V.  Huitième  chef.  En  ce  qui  concerne  le  drainai^e  au  point 

kilométrique  28'"",100  : 

Considéi-ant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  requérant  a 
accepté  sans  réserve  le  métré  définitif  de  ce  drainage  auquel  il  a 
t^t»^  fait  application  des  \}vix  du  bordereau  ;  qu\\  n'y  avait  pas  lieu 
de  rémunérer  ce  travail  au  moyen  d'un  prix  nouveau,  et  qu^ainsi 
le  requérant  n'est  pas  fondé  à  demander  qu'il  soit  procédé  de  ce 
dief  à  une  expertise  ; 

VI.  Neuvième  chef.  En  ce  qui  concerne  V augmentation  des  quan- 
tités relatives  aux  ouvrages  d'art  : 

Considérant  que,  de  même  que  pour  le  quatrième  clief,  S  1  et 
3,  et  par  les  mêmes  motifs,  il  y  a  lieu  de  renvoyer  le  neuvième 
chef  à  l'examen  des  experts...  (En  outre  de  la  mission  qui  leur  a 
été  conliée  par  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  de  la  Creuse,  en 
datedu24  février  1888,  les  experts  désignés  en  vertu  de  cet  arrêté, 
«Ifrroiit  rerliercher,  pour  être  statué  ultérieurement  par  le  con- 
hmI  de  préfecture  ce  qu'il  appartiendra:  1°  Sur  le  quatrième  chef: 
î^i  le  cube  des  déblais  porté  au  décompte  est  inférieur  au  cube 
«^♦•l,  et,  en  cas  d'affirmative,  quelle  somme  est  due  à  l'enlrepre- 
D<Tir,  tant  poui^  cet  excédent  de  déblais  que  pour  frais  de  trans- 
[H»rl  ;  —  Sur  le  neuvième  chef  :  Si  les  ouvrages  d'art  figurent  au 
décompte  définitif  pour  leurs  quantités  réelles,  et,  dans  le  cas 
contraire,  quel  supplément  de  prix  est  dû  de  ce  chef  à  l'entrepre- 
ûeur.  Arrêté  réformé  en  ce  f[u'il  a  de  contraire.  Surplus  des  con- 
fusions de  la  rec|uêle  rejeté.  L'État  supportera  le  tiers  des  dépens 
♦•xposés  par  le  sieur  Allary  devant  le  conseil  d'État.) 


150  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N°  51) 


[24  mai  1895] 

Travaux  publics,  —  Décompte.  —  Chemins  de  fer,  —  Clauses  et  con- 
.  ditions  dw  16  tiovembre  1866.  —  (Ministre  des  travaux  publics 
contre  sieur  Sudron.) 

Art,  10.  —  Ordre  de  service  signé  de  V ingénieur.  Profil,  non 
conforme  y  signé  du  conducteur  seul,  et  augmentant  le  cube  de  6/i/- 
last  à  fournir;  ballast  supplémentaire  dû  à  l'entrepreneur, 

Non-recevabilité  de  l'administration  à  contester  V exécution  effec- 
tive de  ces  cubes  supplémentaires  :  avisée  par  l'entrepreneur  des 
changements  opérés,  elle  n'a  procédé  à  aucune  vérification. 

Ordre  de  service  exécuté  sous  réserve,  —  Réclamation  déclarée 
rccevable. 

Travaux  d'assainissement  d'une  ballastière  prescrits  par  l'Admi- 
nistration; indemnité  allouée  à  l'entrepreneur:  si  celui-ci  était  tenu 
d'assurer  l'assainissement  de  la  ballastière,  il  n'appartenait  pas  à 
l'ingénieur  de  fixer  la  nature  et  l'importance  des  travaux  à  exécuter 

I.  En  ce  oui  touche  le  cube  du  ballast  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  rinstructiou  que,  à  raison  des  cir- 
constances dans  lesquelles  le  profil,  en  date  des  29  juillet- 
1*'  août  1881,  signé  par  le  chef  de  section  Druez,  a  été  notitié  à 
Tentrepreneur,  le  ministre  des  travaux  publics  n'est  pas  fondé  à 
soutenir  que  c'est  contrairement  aux  prescriptions  de  l'article  10 
des  clauses  et  conditions  générales,  que  le  sieur  Sudron  se  serait 
conformé  aux  indications  du  nouveau  profil  ;  qu'au  surplus,  l'Ad- 
ministration qui  a  été  avisée  par  l'entrepreneur,  à  la  date  du 
30  août  1881,  des  changements  opérés  et  qui  n'a  procédé  depuis 
cette  époque  à  aucune  vérification,  n'est  pas  fondée  à  contester 
en  fait  que  les  cubes  supplémentaires  de  ballast  résultant  dos 
cotes  de  ce  profil  aient  été  fournis  par  le  sieur  Sudron  ;  qu'il  suit 
de  là  que  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  alloué 
à  ce  dernier  un  cube  de  1.4S)3'^3,438  en  sus  des  (piantilés  portées 
au  décompte  et  que  l'entrepreneur  ne  justifie  pas,  d'autre  part, 
qu'en  lui  accordant  de  ce  chef  un  prix  de  r>.384  fr.  911  Tarrélé 
attaqué  ait  fait  une  inexacte  évaluation  des  sommes  auxquelles 
il  a  droit  ; 

II.  En  ce  qui  touche  le  canal  de  la  ballastière  : 

Considérant  que  si,  aux  termes  de  l'article  17  du  cahier  des 


ARRÊTS   DU    CONSEIL   d'ÉTAT  151 

charges,  Fentrepreneur  était  tenu  d'assurer  le  facile  et  complet 
assainissement  de  la  ballastière,  il  n'appartenait  pas  à  ringénieur 
direcleur  des  travaux  de  fixer  la  nature  et  Timportance  des 
travaux  à  exécuter  pour  mettre  la  ballastière  en  communication 
avec  le  Loir  ;  qu'il  suit  de  là  que  l'entrepreneur,  ([ui  a  formulé 
toutes  ses  réserves  avant  de  se  conformer  aux  prescriptions 
<le  rordn»  de  service  du  21  janvier  1882,  est  fondé  à  réclamer  de 
ce  chef  une  indemnité  et  qu'il  en  sera  fait  une  juste  évaluation 
en  la  fixant  au  chifTre  de  3.000  francs  ; 

En  ce  qui  touche  les  intérêts  des  intérêts,,,; 

Eh  ce  qui  touche  les  frais  (f  expertise  : 

Considérant  que  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture 
a  mis  les  frais  d'expertise  pour  les  trois  quarts  à  la  charge  de 
l'État  et  pour  un  quart  à  la  charge  de  l'entrepreneur...  (L'indem- 
nité que  l'État  paiera  au  sieur  Sudron,  pour  le  douzième  chef  de 
sa  demande,  est  portée  de  65i  fr.  36  à  3.000  francs.  Intérêts  alloués 
ï»ar  le  conseil  de  préfecture  capitalisés  aux  dates  des  26  oc- 
tobre 1892  et  12  octobre  1894.  État  condamné  aux  dépens.) 


152  LOIS,    DÉCRETS.    ETC. 


CIBCULAIRES  MINISTÉRIELLES 


(N"  52) 

[2  décembre  189oJ 

Ports  maritimes,  —  Manutention  des  pétroles  et  autres  matières 
inflammables.  —  Envoi  (Vun  décret  du  25  novembre  1895. 

Monsieur  le  Préfet,  j'ai  Thouneiir  de  vous  adresser  ampliation 
d'un  décret  en  date  du  25  novembre  1895  portant  modification 
des  articles  3,  6,  10  et  13  du  décret  du  2  septembre  1874  relatif  à  la 
manutention  des  pétroles  et  autres  matières  inflammables  dans 
les  ports  maritimes. 

Je  vous  serai  obligé  de  m'accuser  réception  de  ce  décret,  dont 
j'adresse  une  ampliation  à  MM.  les  Ingénieurs  ainsi  qu'aux 
Chambres  de  commerce. 

Recevez,  M.,  etc.. 

Le  }finistre  des  Travaux  publics, 
Ed.  Giyot-Dessaigne. 

Décret. 

Le  PrésidenJ^de  la  République  franc^-aise. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics  ; 

Vu  la  loi  du  18  juin  1870; 

Vu  le  décret  du  12  août  1874,  rendu  en  exécution  de  l'article  2 
de  la  loi  du  18  juin  1870,  déterminant  la  nomenclature  des 
matières  qui  doiveni  (^t reconsidérées  comme  pouvant  donner  lieu 
soit  à  des  explosions,  soit  à  des  incendies; 

Vu  le  décret  du  2  septembre  1874  relatif  à  la  manutention  des 
pétroles  et  autres  matières  inflammables  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  en  date  du 
20  mai  1895; 

Le  conseil  d'État  entendu. 


<'IRCrLAlRES    MINISTÉRIELLES  153 

Art.  i*^»".  —  Les  articles  3,  6,  10  et  13  du  décret  du  2  sep- 
tembre t874  sont  modifiés  comme  il  suit  : 

"  Art.  3.  —  Les  navires  dont  le  chargement  en  marchandises 
dangereuses  excède  15.000  litres  doivent,  en  outre,  être  entourés, 
aux  frais  desdits  navires,  par  les  soins  des  officiers  de  port,  d'une 
e?înlure  de  barrages  isolateurs  du  système  en  usage  dans  le  port. 
Toutefois,  des  arrêtés  préfectoraux,  approuvés  par  le  ministre 
des  travaux  publics,  pourront,  dans  certains  ports,  et  eu  égard 
n\ÈX  riivonstances  locales,  dispenser  ces  navires  de  cette  obliga- 
lii»u. 

La  in»*nie  mesure  de  précaution  peut  être  appliquée,  si  les 
ofïiciei-s  de  port  en  reconnaissent  Futilité,  aux  navires  portant 
moins  de  15.000  litres  de  matières  dangereuses. 

Art.  6.  —  Le  chargement  et  le  déchargement  des  marchan- 
dises dangereuses  ne  [leuvent  avoir  lieu  que  sur  les  quais  ou  por- 
tions de  quais  désignés  à  cet  effet. 

Ce<  opérations  ne  peuvent  être  commencées  sans  l'autorisation 
écrite  d'un  officier  du  port.  Elles  n'ont  lieu  que  le  jour  et  sont 
fioursuivies,  sans  désemparer,  avec  la  plus  grande  célérité,  de 
\*-\\*j  sorte  qu'aucun  colis  ne  reste  sur  le  quai  pendant  la  nuit. 

Toutefois,  des  arrêtés  préfectoraux,  approuvés  par  le  Minisire 
â^>  Travaux  publics,  pourront  autoriser  le  travail  de  nuit  dans 
I***  I»orts  convenablement  aménagés  à  cet  effet,  avec  séjour  pro- 
visoire des  colis  sur  les  quais,  pendant  vingt-quatre  heures  au 
[•lus. 

L'embarquement  des  marchandises  daugereus<*s  n'a  lieu  (juVi 
lii  liu  du  chargement. 

Art.  10.  —  Il  est  interdit  de  faire  usage  de  feu,  de  lumière  ou 
d'allumettes,  ainsi  que  de  fumer  à  bord  des  navires,  sur  les 
allèges  employées  aux  transports  et  sur  les  quîiis  où  se  font  le 
rhar^^ment  et  le  déchargemeni, pendant  la  durée  du  chargement 
et  du  déchargement. 

Toutefois»  des  arrêtés  préfectoraux,  approuvés  par  le  Ministre 
t\*^  Travaux  publics,  pourront  autoriser  l'emploi,  à  bord  des 
navires,  des  lampes  de  sûreté  dont  les  modèles  seront  fixés  par 
»"ff-»  am'^tés. 

Art.  13.  —  Des  arrêtés  préfectoraux,  approuvés  par  le  Ministre 
des  Travaux  publics,  détermineront  pour  chaque  port  : 

§•  Les  mesures  nécessaires  pour  l'exécution  du  présent  règle- 
Dient; 


154  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

2*  Les  conditions  sous  les(iuelles  il  pourra  être  dérogé  aux  dis- 
positions du  présent  règlement  à  l'égard  des  navires  chargés  de 
petites  quantités  de  marchandises  dangereuses,  et  des  marchan- 
dises cjui,  en  raison  de  leur  nature  et  de  circonstances  locales, 
exigeraient  moins  de  précautions.  » 

Art.  2.  —  Le  ministre  des  travaux  puhlics  est  chargé  de  Texé- 
cution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  Lois  et 
publié  SM.Joitni(il  officiel  de  la  République  française. 

Fait  à  Paris,  le  25  novembre  1895. 


(N"  53) 

[4  décembre  1895] 

Navigation  intérieure.  —  Éclairage  pendant  la  nuit  des  bateaux  et 
obstacles  à  la  navigation,  —  Modification  de  Carticle  3  du  décret 
du  20  novembre  1893. 

Monsieur  le  Préfet,  un  décret  du  20  novembre  1893  a  régle- 
menté l'éclairage  des  bateaux  et  des  obstacles  à  la  navigation  sur 
les  lleuves,  rivières,  canaux,  lacs  et  étangs  d'eau  douce. 

L'article  3  de  ce  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  l^es  bateaux  mus  par  la  vapeur  ou  par  tout  autre  moteur  mé- 
canique porteront,  quand  ils  marcheront  isolément,  quatre  ou 
cinq  feux,  au  gré  du  capitaine,  savoir  : 

«  A  l'avant,  un  feu  blanc  placé  dans  l'axe  du  bateau  ou  deux 
feux  blancs  de  niveau  disposés  symétriquement  de  part  et  d'autre 
de  cet  axe,  lesdits  feux  invisibles  de  l'arrière. 

<c  A  tribord,  un  feu  vert;  à  bâbord,  un  feu  rouge;  tous  deux 
visibles  de  l'avant  et  invisibles  de  l'arrière. 

«  A  l'arrière,  un  feu  rouge,  invisible  de  l'avant.  » 

Aux  termes  do  l'article  15  du  ni^ine  décret,  les  canots  à  vapeur 
de  toutes  dimensions  sont  assujettis  à  ces  prescriptions. 

Or,  récemment,  l'attention  de  l'Administration  a  été  appelée  sur 
la  difficulté,  pour  ne  pas  dire  l'impossibilité,  d'appliquer  aux 
bateaux  de  plaisance  à  va[»eur  de  petites  diniensions  les  disposi- 
tions de  l'article  3  du  décret  du  20  novembre  1893,  et  une  modi- 
iication  de  ces  dispositions  a  été  demandée  en  ce  qui  touche  la 
catégorie  de  bateaux  dont  il  s'agit. 

J'ai  soumis  la  question  à  Texamen  d'une  commission. 


r 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES  155 

Celle-ci,  après  avoir  procédé  à  des  essais,  a  reconnu  qu'il  était 
possible  de  donner  satisfaction  à  la  demande  présentée,  sans  com- 
promettre la  sécurité  de  la  navigation,  et  elle  a' proposé,  dans  ce 
but,  une  disposition  additionnelle  à  Farticle  3  du  décret  du 
âO  novembre  1893. 

Vous  trouverez  ci-annexé  le  texte  d'un  décret  en  date  du  25  no- 
vembre 1895,  qui  a  homologué  les  conclusions  de  la  commission. 

Je  vous  prie  d'assurer  Texécution  de  ce  décret  en  ce  qui  con- 
cerne votre  déparlement. 

Veuillez  m'accuser  réception  de  la  présente  circulain»,  dont 
j'adresse  directement  une  amplication  à  MM.  les  ingénieurs  en 
rhef. 

Her«»vez,  etc. 

Le  Ministre  dea  Travaux  publics, 
Ed.  (îi:yot-Dessah;nk. 

Décret. 

l.e  Président  de  la  Républi(iue  française, 
Sur  le  rapport  du  Ministre  des  Travaux  publics  ; 
Vu  le  décret  du  20  novembre  1893,  concernant  l'éclairage  des 
bateaux  et  radeaux,  ainsi  que  des  obstacles  à  la  navigation,  sur 
les  fleuves,  rivières,  canaux,  lacs  et  étangs  d'eau  douce  ; 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art-  !•'.  -—  L'article  3  du  décret  du  20  novembre  1893  est  mo- 
dilk^  comme  il  suit  : 

««  Les  bateaux  mus  par  la  vapeur  ou  par  tout  autre  moteur 
mécanique  porteront,  quand  ils  marcheront  isolément,  quatre 
ou  cinq  feux,  au  gré  du  capitaine,  savoir  : 

««  A  l'avant,  un  feu  blanc  placé  dans  l'axe  du  bateau  ou  doux 
feux  blancs  de  niveau  disposés  symétriquement  de  part  et  d'autre 
Af  cet  axe;  lesdits  feux  invisibles  de  l'arrière; 

«  A  tribord,  un  feu  vert;  à  bûbord,  un  feu  rouge;  tous  deux 
vi5iblesde  l'avant  et  invisibles  de  l'arrière; 
••  A  l'arrière,  un  feu  rouge  invisible  de  l'avant. 
<  Toutefois,  pour  les  bateaux  de  moins  de  12  mètres  de  longueur, 
les  feux  d^avant  et  de  côté  pourront  être  obtenus  à  l'aide  d'un 
fanal  triple  placé  soit  à  l'avant,  soit  vers  le  milieu  du  bateau,  à 
une  hauteur  telle  que  les  feux  ne  puissent  en  aucun  cas  élre 
masqués. 


156  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

«  Ce  fanal  triple  devra  projeter  ses  rayons  de  telle  sorte  que  Jeux 
au  moins  des  trois  feux  soient  simultanément  visibles,  tout  en 
restant  distincts,  pour  un  observateur  placé  à  300  mètres  dans  la 
direction  de  Taxe  du  bateau. 

«  Les  feux  de  position  devront  éclaii^r  un  secteur  d'au  moins 
H  2°,  30'.  » 

Art.  2.  —  Le  Ministre  des  Travaux  publics  est  chargé  de  IV x#'- 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  25  novembre  1895. 


(N*^  54) 

[18  décembre  1895] 

Conducteurs  subdivisionnairea.  —  Inatructions  des  affaire.^  et 
rédaction  des  projets.  —  Envoi  de  modèles  imprimés. 

Monsieur  le  Préfet,  j'ai  l'honneur  de  vous  adresser  trois  modèles 
de  formules  préparés  en  vue*  de  Fexéculion  des  prescriptions 
contenues  dans  ma  circulaire  n°  10,  en  date  du  25  novembre  der- 
nier ;  savoir  : 

X**  1,  formule  de  registre  d'ordre; 

N"  2,  formule  de  répertoire: 

M<»  3,  formule  de  rapport. 

MM.  les  chefs  de  service  sont  autorisés  à  s'appn)visionner  chez 
loin-s  fournisseurs  habituels  des  formules  dont  il  s'agit.  —  Ces 
formules  pourront  être  comprises  dans  les  mémoires  relatifs  aux 
fournitures  d'imprimés  soumis  à  l'approbation  de  TAdministra- 
tion  supérieure  par  application  des  dispositions  de  la  circulaire 
ministérielle  du  26  juin  1800. 

J'adresse  à  MM.  les  ingénieurs  en  chef  une  ampliation  de  la 
présente  circulaire. 

Hecevez,  elc. 

Le  Ministre  des  Travaux  publics^ 
Vak  Gcyot-Dessahine, 


CÎKCULAIRES   MINISTERIELLES 


157 


DÉPARTEMENT 


AKRi»^bl  S6EHE5T 


Circulaire 
du  18  décembre  1895. 


Modèle  n"  1 


SUBDIVISION  D 


REGISTRE  D'ORDRE 


Dl' 


CONDUCTEUR    SUBDIVISIONNAIRE. 


138 
ANNÉE  18" 


Lors.    DECRETS.    ETC. 


r 


CIRCCLAIRES   MINISTERIELLES 


159 


h 


.11  ET   AΫAL\SK 


u. 


1 »r^^ftT 


DATE  BT  ANALYSE 

RÉCOI 

UES 

DÉCISIONS 

DATB 

da 

(On  iiidiqiiwa 

les  dates  de  réception 

procës- 

cl  de  ivoroi  des  pièce».) 

verbal 

8 

9 

DATE 

de  TeiiToi 

da 
procès- 
verbal 

à 
riDfl^nieur 
ordinaire 

10 


OBSERVATIONS 


11 


I 


160 

LOIS, 

DECRETS, 

KTC. 

DÉPARTEMENT 

CircuJairr 
du  18  décembre  18i^i 

AHROMDISSKMENT 

Modèle  n"  2 

SUBDIVISION  D 


RÉPERTOIRE 


Di: 


REGISTRE    D'ORDRE 


DU 


CONDUCTEUR    SUBDI VISIONNAIRE. 


IINISTÈRIELLES  161 


^ 


162 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


NUMÉROS 
du 

REGISTRR 

d'ordre 


NOMS 

des 

PÉTCTIOJCJJAIRBS 


DÉSIGNATION 


de 


LA    COM)ir?IE 


OBJET 


GlRCrLAIRES    MINÎSTKRIKLLES 


ta3 


Pt*T5  ET  CHAUSSÉES 


OéPARTEJIE^VT 


ABIirf5DIftSEHK?iT 


SUBDIVISION 


A 


Circulaire 
du  31  décembre  1895. 


Modèle  x"  3. 


Jo 


189     . 


é9 

••ftelr*  d'urdre. 


KAPPOBT  DU  GONDUGTEDR  81IBDIVISIINNAIRI! 


164  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


(N"  55) 

[21  janvier  1896] 
Frais    judiciaires. 

Monsieur  le  Préfet,  le  budget  de  Texercite  4896  comprend,  sous 
la  dénomination  :  «  Comité  de  contentieux  et  frais  judiciaires 
autres  que  ceux  relatifs  aux  expropriations  et  au  règlement 
des  travaux  »,  un  nouveau  chapitre,  le  chapitre  23,  qui  y  flgui*e 
parmi  les  fonds  de  personnel  et  qui  doit  supporter,  outre  les 
dépenses  occasionnées  par  le  comité  de  contentieux  établi  auprès 
de  mon  département,  tous  les  frais  judiciaires  (dépens,  hono- 
raires d'avocat,  etc.)  autres  que  ceux  relatifs  aux  expropriations  et 
aux  règlements  de  comptes  d'entreprises. 

Ces  frais  seront  donc  approuvés  à  l'avenir  par  TÂdministraliou 
supérieure.  Ils  feront  Tobjet,  de  la  part  de  MM.  les  ingénieurs, 
de  propositions  spéciales,  que  vous  voudrez  bien  me  transmettre, 
sous  le  timbre  de  la  présente,  avec  les  mémoires  et  autres  pièces 
propres  à  les  justifier. 

Les  états  de  frais  auront  été  préalablement  taxés,  et  la  date 
de  la  décision  judiciaire  (jugement,  arrêt  ou  arrêté)  qui  aura  mis 
les  dépens  à  la  charge  de  l'État  sera  toujours  exactement  indi- 
quée. C'est  elle,  en  effet,  «jui  déterminera  l'exercice  sur  lequel 
sera  faite  l'imputation. 

Aucune  modillcation  n'est  apporfi'o  au  mode  d'approbation  des 
frais  relatifs  aux  expropriations  et  aux  règlements  de  comptes 
d'entreprises. 

J'adresse  ampliation  de  la  présente  cin^ulaire  à  MM.  les  ingé- 
nieurs en  chef  des  différents  services. 

Hecevez,    etc.. 

Le  Ministre  des  Travaux  publics. 
Ed.  Guyot-Dessaigne. 


PERSONNEL 


165 


PERSONNEL 


(N"56) 


(FéTrier  189S) 


I.  —  INGÉNIEURS. 


i^     NOMINATIONS. 

D.'rret  du  13  février  1896.  —  M.  Rogier  (Jacques),  Conducteur 
lU*  3*  classe,  est  nommé  Ingénieur  ordinaire  de  3®  classe  au  Corps 
national  des  Ponts  et  Chaussées,  pour  prendre  rang  à  dater  du 
1"  février  i896. 

Décret  dw  18  février  1896.  —  Sont  nommés  Ingénieurs  ordi- 
naires de  3**  classe  au  Corps  national  des  Ponts  et  Chaussées,  pour 
prendre  rang,  à  dater  du  16  février  1896,  les  Élèves-Ingénieurs 
hors  de  concoui-s  dont  los  noms  suivent  : 

MM.  Labeille  (Paul)  ; 
Jomier  (Gaston)  ; 
Pocard-Kemler  (Georges)  ; 
Gastaing  (Jules)  ; 
Porche  (Georges)  ; 
Gandelier  (Charles)  ; 
Ader  (Henri)  ; 
Rogie  (Georges). 

2°    PROMOTION. 

Décret  du  2i  février  1896.  —  M.  Alard  (Casiodore),  Ingénieur  en 
lief  de  I"  classe,  est  nommé  Inspecteur  général  de  2*  classe, 
K>ar  prendre  rang  à  dater  du  l*""  mars  1896. 


166  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Arrêté  du  49  février  4896.  —  Un  ooiigt*  d'un  an,  sans  traite- 
ment, est  accordé,  sur  sa  demande,  pour  affaires  personnelles,  à 
M.  LéTj  (Théodore),  Inspecteur  général  de  2*  classe. 

Arrêté  du  20  février  1896.  —  Un  congé  de  six  mois,  sans  traite- 
ment, e.st  accordé,  pour  affaires  personnelles,  à  M.  Waldmann, 
Ingénieur  ordinaire  de  {^^  classe,  en  congé  renouvelable  au  ser- 
vice de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Nord  de  TEspagni'. 

4°    DKCÈS. 

Dale  du  décès. 

M.  Neyen-Derotrie,  Inspecteur  général  honoraire 
en  retraite 2  fév.  1 896. 

5°  DÉCISIONS   DIVERSES. 

Arrêté  du  17  janvier  1896.  —  Les  circonscriptions  d'Ingénieur 
en  (^hef  entre  lescjuclles  est  réparti  le  service  du  Contrôle  de 
Uexploittition  des  chemins  de  fer  Algériens  sont  réorganiséeN 
comme  il  .suit  : 

I.  —  Contrôle  de  la  voie. 

Première  circonscription:  M.  Genty,  Ingénieur  en  chef  des  Ponis 

et  Chaussées,  à  Oran. 

Lignes  d'Oran  à  Orléansville  (exclu); 

—  d'Oran  à  Aïn-Temouchent; 
de  Sainte-Barhe-du-Tlélat  à  Ras-el-Ma; 

—  de  Tahia  à  TIemcen  ; 

—  d'Arzew  à  Aïn-Sefra  ; 
d'Aïn-Tizy  à  Mcuscara  ; 

—  de  Mostaganem  à  Tiare  t. 

Deuxième  circonscription:   M.  Constolle,   Ingénieur  en  chef  des 

Ponts  et  Chaussées,  à  Alger. 

Lignes  d'Alger  à  Orléansville  (inclus)  ; 

—  d'Alger  à  Sétif  (inclus)  ; 

—  de  Ménerville  à  Tizi-Ouzou  ; 

—  de  Beni-Mansour  à  Bougie. 


Peksoxxei, 


ia' 


Troisième  circonscriptioîi  :  M.  Godard,  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts 

et  Chaussées,  à  Alger. 

I.igne  de  Blida  à  Berrouaghia. 

ijfiatrième  circonscription:  M.  Imbert,  Ingénieur  en  chef  des  Ponts 

et  Chaussées,  à  Philippeville. 

I^ignes  de  Philippeville  à  Conslanline  ; 

—  de  Constantine  h  Sétif  (exclu)  : 

—  d'Ouled-Rhauioun  à  Aïn-Bei<la  : 

—  d'EMiuerrah  à  Biskra. 

Vinquiènie  circonscription  :  M.  Jacquier,  Ingénieur   en  chef  des 

Ponts  et  Chaussées,  ù  Bône. 

Lignes  de  Bône  à  Kroubs  ; 

—  *le  Duvivier  à  Souk-Ahras  et  à  la  frontière  tunisienne  ; 

—  de  Souk-Ahras  à  Tébessa. 

II.  —  Contrôle  de  r exploitation  technique. 

Tout  le  réseau  : 

M.  Ponyanne,  Ingénieur  en  chef  des  Mines,  à  Alger. 

Arrêté  du  28  janvier.  —  Les  arrondissements  d'Ingénieur  ordi- 
naire entre  lesquels  sont  répartis  le  service  du  Contrôle  de  la  voie 
el  des  bâtiments  et  le  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  tech- 
nique des  chemins  de  fer  du  Midi  sont  réorganisés  comme  il 
suit  : 

/•''  Arrondissement. 

Voie  et  bâtiments  :  M.   Bernis,  Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et 

Chaussées,  à  Bordeaux. 

Exploitation  technique  :  M.  Nentien,  Ingénieur  ordinaire  des  Mines, 

à  Bordeaux. 

Lignes  de  :    Bordeaux  au  Verdon  (chemin  de  fer  du  Médocj  ; 

—  Raccordement  des  réseaux  d'Orléans  et  du  Midi,  à 

Bordeaux  ; 

—  Bordeaux  à  Cette  (de  Bordeaux  à  Port-Sainte-.Marie 

exclusivement)  ; 

—  Lan  go  n  à  Bazas  ; 

—  Marmande  à  Mont-de-Marsan  ; 


^ 


168  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Lignes  de  :  Bordeaux  à  Irun  ; 

—  Lamothe  à  Arcachon  ; 

—  Dax  à  Puyôo  ; 

—  Morcenx  à  Tarbes  ; 

—  Mont-de-Marsan  à  Sainl-Sever  ; 

—  Toulouse  à  Bayonne  (de  Montréjeau  —  exclusive- 

ment à  Bayonne)  ; 

—  Tarbes  à  Bagnères-de-Bigorre  ; 

—  Lourdes  à  Pierrefitte; 

—  Pau  à  Oloron  ; 

—  Buzy  à  Laruns  ; 

—  Puyôo  à  Mauléon  ; 

—  Autevielle  à  Saint-Palais  ; 
--  Bayonne  à  Ossès. 

1.169»^»,  880. 

//•  Arrondissement, 

Voie  et  bâtiments:  M.  Le  Comec,  Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et 

Chaussées,  à  Toulouse. 

Exploitation  technique:  M.  CuTelette,  Ingénieur    ordinaire  des 

Mines,  à  Toulouse. 

Lignes  de  :  Bordeaux  à  Cette  (du  P.  K.  110,000  au  P.  K.  341 ,000)  ; 

—  Port-Sainte-Marie  à  Riscle  (de  Port-Sainte-Marie  au 

P.  K.  230,300)  ; 

—  Nérac  à  Mézin  ; 

—  Agen  à  Vic-Bigorre  (d'Agen  au  P.  K.  270,141)  ; 

—  Toulouse  à  Auch  ; 

—  Caste  Inaudary  à  Car  m  aux  ; 

—  Montauban  à  Bédarieux  (de  Montauban  au  P.    K. 

422,500)  ; 

—  Toulouse  à  Bayonne  (de  Toulouse  au  P.  K.  106,000)  ; 

—  Porte t-Sainl-Simon  à  Ax  ; 

—  Boussens  à  Saint-Girons  ; 

—  Montréjeau  à  Bagnères-de-Luchon. 

1.187''«,200. 

///•  Arrondissement, 

Voie  et  bâtiments:  M.  Faure,  Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et 

Chaussées,  à  Montpellier. 


PERSONNEL 


169 


Kjtploitation    technique  :  M.  Mettrier,    Ingénieur    ordinaire  des 

Mines,  à  Montpellier. 

Lignes  de  :  Bordeaux  à  Cette  (de  Carcassonne-inclusivement- 

P.K.  341,000  à  Cette); 

—  Carcassonne  à  Quillan  ; 

—  Moux  à  Caunes  ; 

—  Narbonne  à  Bize  ; 

—  Agde  à  Lodève  et  raccordements  de  Vias  ; 

—  Cette  à  Montbazin  ; 

—  Montauban  à  Bédarieux  (de  Saint-Pons-exclusive- 

ment-P.  K.  422,500  à  Bédarieux)  ; 

—  Narbonne  à  la  frontière  d'Espagne  ; 

—  Perpignan  à  Villefranche-de-Conflent  ; 

—  Elne  à  Céret  ; 

—  Béliers  à  Neussargues: 
Faugères  à  Montpellier  ; 

—  •  Laiour  à  Estrechoux  et  ancienne  ligne  de  Graisses- 

sac  ; 

—  Tournemire  à  Saint-Affrique  ; 

—  Séverac-le-Cbâteau  à  Rodez  ; 

—  Le  Monastier  à  Mende. 

948''",218. 

Arrêté  du  6  février»  --  M.  Lncas,  Ingénieur  en  chef  de  i'°  classe, 
cesse  d'être  attaché  au  senice  de  la  mission  confiée  à  M.  l'Ins- 
pecteur Général  en  retraite  Dnpny. 

M.  Lacas  est  chargé  d'une  mission  spéciale  ayant  pour  objet 
IVlude  des  altérations  subies  par  les  métaux  soumis  à  des  efTorts 
dépassant  leur  limite  initiale  d'élasticité  ou  à  des  efforts  instan- 
tanés se  succédant  à  de  courts  intervalles,  et  la  recherche  des 
effets  produits  par  Taciération  et  le  poinçonnage. 

Arrêté  rfu  19  février.  —  Les  Élèves-Ingénieurs  hors  de  concours, 
nommés  Ingénieurs  ordinaires  de  3**  classe  pour  prendre  rang  à 
dater  du  16  février  1896,  reçoivent  les  destinations  suivantes  : 

!•  M.  Labeille  est  chargé,  à  la  résidence  de  Roche  fort,  du 
II'  arrondissement  du  service  maritime  du  dé[)artement  do  la 
Charente-Inférieure  et  du  !•*•  arrondissement  (ligne  de  La  Pointe 
lie  la  Fumée  au  fort  d'Enet)  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à 
H-TIngénieurenchef  Thnminger,  en  remplacement  de  M.  Vicaire, 
[»n*cédemment  appelé  à  un  autre  service; 

^  M.  Jomier  est  chargé,  à  la  résidence  de  Cherbourg,  de  l'ar- 


^ 


17('»  LOIS,    DKCKKTS,    ET('. 

rondissemeiit  du  Nord  du  seivice  ordinaire  el  inaritinie  du 
dj^parlpuiont  de  la  Manche,  en  remplacement  de  M.  Renard, 
préct^demment  appelc^  h  une  autre  destination  ; 

:\"  M.  Pocard-Kenriler,  est  chargé,  à  la  résidence  de  Morlaix, 
de  r<irrondissement  du  Nord  du  service  ordinaire  et  maritime 
du  département  du  Finistère  et  du  I*"'"  arrondissement  (ligne  «le 
Carhaix  fi  Morlaix)  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tln- 
génieur  en  chef  Considère,  en  remplacement  de  M.  Métour,  pré- 
cédemment appelé  à  un  autn»  st^rvicc  ; 

4°  M.  Gastaing  est  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondisse- 
ment de  Laval,  en  rempla<ement  de  M.  Lecomte,  précédemment 
nommé  Ingénieur  en  chef; 

o**  M.  Porche  est  chargé  du  service  ordinaire  de  Tarrondisse- 
ment  de  (iien  et  du  l**"  arrondissement  du  service  de  la  3*  section 
de  la  navigation  de  la  Loire,  en  remplacement  de  M.  Noirot,  j^ré- 
cédemment  appelé  à  un  autre  service  : 

0°  M.  Gandelier  est  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondis- 
sement d'Apt,  en  remplacement  de  M.  Boulle,  précédemment 
mis  en  service  détaché  ; 

7**  M.  Ader  est  chargé  du  servie»*  ordinaire  et  maritime  de 
Tarrondissement  de  Narbonne,  en  remplacement  de  M.  Malenfant, 
précédemment  mis  en  service  détaché; 

8°  M.  Rogie  est  chargé,  à  la  résidence;  de  Mende,  du  I"*  arron- 
dissement (ligue  de  Mende  à  la  Bastidej  du  service  de  chemins  de 
fer  c(m1ié  à  M.  l'Ingénieur  en  chef  Séjonmé,  en  remplacement 
de  M.  Viallefond,  précédemment  a|)pelé  à  une  antre  destination. 

.l/ré/c  (lu  '22  terrier.  —  Le  service  de  Contrôle  des  travaux  du 
chfMuin  de  fer  de  Bricon  au  racconlement  direct  de  ('^haumonl 
est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Est. 


II.    CONDUCTEURS. 


f*    NOMINATIONS. 

Sont  nommés  Conducteurs  de  4*  classe  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent  : 


PERSONNEL 


ITl 


I»  février   1896.   —  M.   Gantonmet  (J'^anj,  Cniiiuiis,   (Concours 
«If  lî^92,  n®  24-,  CanUil,  s^'ivirr  ordiiiiiiro. 

Idem.  —  M.  Marmonzet  (LtMini,   Comniis,  (j>nroiirs  H«*   IHili, 
II*  139,  Pfis-ilf-Calais,  sMvici*  onlinniro. 

8  février.  —  M.  Roilz(Jt'aii-Baptis(e;,  ('.oiinnis, (loiuouis  de  1894, 
»•  12,  Pas-di'-Qilais,  st'rvicr  ordinaire. 

Il»  frrnVr.  —  M.   Potin  iHtMiri),  Coiiiiiiis,   ('onconrs  tir    1893, 
!!•  i'-\H^  Ix>ir-<'l-(^h«'i*,  s«M"virr  ordinaire. 

12  février.  —  M.  Brondes  (Jean),  Commis,  Com-ours  d<»  1894, 
n*»  34,  Haules-Py renées,  service  ordinaire. 

15  février.  —  M.  Aubry  (Charles),  Commis,  Concours  de  1894, 
n»  28,  mis  à  la  disposition  du  Ministre  des  Colonies,  pour  être 
♦•mployt*  au  service  des  Travaux  publics  du  Tonkin. 

11  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

ti)  février,  —  M.  Gontel  (Antoine),  Commis,  Concours  de  1892, 
n*  78,  (nmtai,  servie»*  ordinaire. 


2°   SERVICES    UÉTACHIvS. 

\0  février  1896.  —  I>es  Conducteurs  ei-aprés  désignés  sont  mis, 
sur  leur  demande,  à  la  disposition  du  Ministre  des  Colonies,  ])our 
élre  employés  au  service  des  Travaux  publics  du  Tonkin,  savoir: 

M.  Richard  (Jules),  Conducteur  de  l''*'  classe  attaché,  dans  le 
ilépartement  de  la  Seine,  au  service  spécial  du  Contrôle  des 
lîiîne»  en  exploitation,  en  construction  ou  à  construire  dans  Pa- 
ris. 

M.  Jacqaemont  (Claude),  Conducteur  de  2°  classe,  attaché  au 
S4*nice  ordinaire  du  département  de  la  Loire. 

M.  Langon  (Amand),  Conducteur  de  2«  classe  attaché,  dans  le 
d«'*)»arlement  de  Lot-et-Garonne,  au  service  de  la  navigation  de 
la  Garonne. 

M.  Rouen  (Léon),  Conducteur  de  '1''  classe  attaché,  dans  le  dé- 
partement de  la  Seine-Inférieure,  au  service  maritime,  2*^  sec- 
tion. 

M.  Gaermear  (Charles),  Conducteur  de  4*'  classe  attaché,  dans 
!•*  département  du  Morbihan,  au  service  de  la  2«  section  «lu  canal 
de  Nantes  à  Brest. 


172  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

M.  Jaffrès  (Henri),  Conducteur  de  4*  classe  atUiclié,  dans  le  dé- 
partement du  Finistère,  au  service  ordinaire  et  au  service  de  la 
2"  section  du  canal  de  Nantes  à  Brest. 

M.  Jardin  (Henri),  Conducteur  de  4®  classe  attaché,  dans  le  dé- 
partement de  la  Gironde,  au  service  du  Contrôle  de  la  voie  et 
d«'s  bdtimenUs  des  chemins  de  fer  de  l'État  et  d'Orléans. 

M.  Rojoaan  (Félix),  Conducteur  de  4*  classe,  attaché  au  service 
ordinaire  du  département  du  Morbihan. 

Ces  Conducteurs  sont  placés  dans  la  situation  de  service  déta- 
ché. 

1.3  février,  —  M.  Sonllard  (Phélis),  Conducteur  de  2*  classe 
allaché,  dans  le  département  de  la  Charente,  au  service  des 
éludes  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Confolens  à  la  ligne  de 
Civray  au  Blanc,  est  mis  a  la  disposition  du  Minisire  des  Colo- 
nies, pour  être  employé  au  service  des  Travaux  publics  de  Mada- 
gascar. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

15  février.  —  Les  Conducteurs  ci-après  désignés  sont  mis,  sur 
leur  demande,  à  la  disposition  du  Ministre  des  Colonies,  pour 
être  employés  au  service  des  Travaux  publics  du  Tonkin,  savoir; 

M.  Minguier  (Louis),  Conducteur  de  2«  classe,  attaché  au  service 
ordinaire  du  département  du  (iard. 

M.  Bonrdeaud  (Charles),  Conducteur  de  2*  classe  attaché,  dans 
le  département  de  Saône-et-Loire,  au  service  de  la  navigation  de 
la  Saône. 

M.  Ghatry  (Théodore),  Conducteur  de  3*  classe  attaché,  dans 
le  département  de  TAube,  au  service  des  études  et  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Lavelanet  à  Bram. 

M.  Menu  (Théodore),  Conducteur  de  4«  classe,  attaché  au  ser- 
vice maritime;  du  département  de  la  Gironde. 

M.  Lasserand  (Kmile),  Conducteur  de  4«  classe  attaché,  dans  le 
déparlement  de  TAveyron,  au  ser\'ice  des  études  et  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Carmaux  à  Rodez. 

Ces  Conducteurs  sont  pla<és  dans  la  situation  de  service 
détaché. 

3<>  CONGI?. 

G  février  4896.  —  M.  Alha  (Charles),  Conducteur  de  2®  classe  en 
congé  renouvelable  au  service  de  la  Société  du  chemin  de  fer  de 
Jaffa  à  Jérusalem,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  d'un  an, 
sans  traitement,  pour  raisons  de  santé. 


PERSONNEL  173 

4^  OISPOiMBlUTÉ. 

5/«:rierl896.  —  M.  Rauth  (Jean),  Conducteur  de  4"  classe,  attaché 
ausenrice  ordinaire  du  département  de  Saône-et-Loire,  est  mis 
en  disponibilité  avec  demi-traitement,  pendant  six  mois,  pour 
Tdisùns  de  santé . 

^fétritr.  —  M.  Darbont(Léon),  Conducteur  de  2«  classe,  attaché 
au  senice  ordinaire  du  département  des  Boucbes-du-Rhône,  est 
mis  en  disponibilité,  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé 
jusqu'à  son  admission  à  la  retraite. 

5»  DEMISSION. 

\9  février  1896.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Déplanque 
iJean-Baptistej,  Conducteur  de  4®  classe,  attaché.au  servi<'e  ordi- 
naire du  département  du  Pas-de-Calais. 

6**  DÉCÈS. 

Date  du  décès. 

M.  Geoffroy  (Edmond),  Conducteur  de  2*'  classe, 
Pas-de-Calais,  service  ordinaire 8  janv.  1 896. 

M.  Longère  (François),  Conducteur  de  2«  classe, 
Loire,  service  de  la  2*  section  de  la  navigation  de 
la  Uire 22  janv.  1896. 

M.  Rnier  (Auguste),  Conducteur  de  3*^  classe, 
Haules-Pyrénées,  service  ordinaire 27  janv.  1896. 

M-  Che?rier  (Emile),  Conducteur  de  2*=  clas.so, 
détaché  au  service  municipal  de  la  Ville  de  Paris.    31  janv.  1896. 

M.  Thomas  (Arthur),  Conducteur  de  2«  classe, 
Vendée,  service  ordinaire 2  fév.  4896. 

M.  Périor  (Henri),  Conducteur  de  1'*^  classe,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé 4  févr.  1896. 

M.  Jolie  (Baptiste),  Conducteur  de  1"  classe, 
H^frault,  service  maritime 4  févr.  1896. 

M.  Qnsel  (Alfred),  Conducteur  de  l"  classe. 
Allier,  service  de  la  2*  section  de  la  navigation  de 
h  Loire 10  févr.  1896. 

M.  Dornier  (Arthur),  Conducteur  de  1"  classe, 
Oran,  service  ordinaire 1 1  févr.  1896. 

V.  Gaasin  (Paul),  Conducteur  de  2*  classe,  en 
^'ongé  renouvelable  au  service  de  la  Compagnie 
des  chemins  de  fer  de  TOuest 11  févr.  1896. 


^ 


174  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

**  »Ki:iSIONS    DIVERSKS. 

30  janvier  1896.  —  M.  Paqueron  (Charles),  Coiidurleur  de 
i"*®  rlasse  i-ittaché,  dans  le  dj^parteinenl  de  la  Haute-Marne,  au 
service  du  canal  de  la  Marne  à  la  Saône,  passe  au  service  ordi- 
naire du  même  département. 

31  janvier.  —  M.  Rozier  (Fiacre j.  Conducteur  de  3''  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  TAllier,  passe  au 
service  ordinaire  du  département  de  TAin. 

Idem.  —  M.  Fonmier  (Claude),  Conducteur  de  1'"*'  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  FAin,  passe  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  de  la  Sarthe. 

Idem.  —  M.  Leconrt  (Paul),  Conducteur  de  3®  classe,  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Sarthe,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  du  Cher. 

6  février.  —  M.  Marcoz  (Jean),  Conducteur  de  2*  classe,  en  dis- 
l)nnibilité  pour  raisons  de  santé,  est  remis  en  activité  et  atUit;hé 
au  service  ordinaire  du  déparlement  de  la  Haute-Savoie. 

8  février.  —  M.  Jongla  (Zacharie),  Conducteur  de  1'"*'  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  Contrôle 
central  des  chemins  de  fer  d'Orléans,  pa.sse  au  service  du  Contrôle 
de  l'exploitation  technique  du  même  réseau,  même  départe- 
ment. 

10  février.  —  M.  Rozé  (Alfred),  Conducteur  principal  attaché, 
dans  le  département  de  l'Aube,  au  service  de  la  navigation  de 
l'Aube  et  au  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer 
de  Saint-Florentin  à  Troyes,  cesse  d'être  attaché  à  ce  dernier 
service. 

Idem.  —  M.  Gange  (Auguste),  Conducteur  de  3*»  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  l'Aube,  passe  au  service 
du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint-Florentin  à 
Troyes,  même  département. 

Idem.  —  M.  BauT  (Charles),  Conducteur  de  3*  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  Contrôle  central 
•les  chemins  de  fer  de  TRst  et  au  service  spécial  du  Contrôle  des 


PERSONNEL  175 

lignes  en  exploitation,  en  constnictiou  ou  à  consiruire  dans  Paris, 
est  exclusivement  aiTecté  à  ce  dernier  service. 

13  février.  —  Les  Conducteurs  ci-après  désignés  sont  nommés 
0)11  Irôleurs-Coraptab les  de  3°  classe  et  cessent  de  faire  partie  du 
Personnel  des  Conducteurs  des  Ponts  et  Chaussées,  savoir: 

M.  Yintonsky  (Henri),  Conducteur  de  3°  classe  attaché,  dans  le 
départ<'ment  de  la  Seine,  au  service  du  Contrôle  central  des  che- 
mins de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée. 

M.  Rèsean  I-éon),  Conducteur  de  4°  classe,  attaché  au  service 
•♦nlinaire  du  département  de  la  Vendée. 

M.  Barg  (Louis),  Conducteur  de  4«  classe  attaché,  dans  le 
•J^parlement  de  TAveyron,  au  seiTice  des  études  et  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Carmaux  à  Rodez. 

M.  Lambert  (Henri),  Conducteur  de  3*  classe  attaché,  dans  le 
d^parleniiMit  île  la  Seine,  au  service  de  la  Direction  du  Contrôle 
des  chemins  de  fer  du  Nord. 

M.  Gontal  (Gustave),  Conducteur  de  3*^  classe  attaché,  dans  le 
département  des  Landes,  au  service  des  études  et  travaux  du 
chennn  de  fer  de  Nérac  à  Mont-de-Marsan. 

M.  Beigbeder-Camps  (Héli),  Conducteur  de  3«  classe  attaché, 
dans  le  département  des  Basses-Pyrénées,  au  service  des  études 
•?t  travaux  du  chemin  de  fer  de  Rayonne  à  Saint-Jean-Pied-de- 
Porl. 

M.  Colin  (Emile),  Conducteur  de  4«  classe  attaché,  dans  le 
département  de  la  Seine,  au  servii^e  de  la  3**  section  de  la  naviga- 
tion de  la  Marne. 

M.  Reyrel  (Fernand),  Conducteur  de  4*  classe  attaché,  dans  le 
département  de  la  Seine,  au  service  de  la  Direction  du  Contrôle 
des  chemins  de  fer  d'Orléans. 

M.  Sandre  (Edouard),  Conducteur  de  2*^  classe,  attaché  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  de  Loir-et-Cher. 

M.  Dncos  (Barthélémy),  Conducteur  de  1"  classe,  attaché  au 
service  maritime  du  département  de  la  Gironde. 

Idem,  —  M.  Mallet  (Louis),  Conducteur  de  2®  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  l'Eure,  passe  dans  le 
département  de  Maine-et-Loire,  au  service  de  la  3*  section  de  la 
navigation  de  la  Loire. 

15  février.  —  M.  Salomon  (Joseph),  Conducteur  de  2*'  classe 
nltarhé,  dans  le  département  de  la  Nif»vre,  au  service  de  la  2*  sec- 


^ 


176  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

lion  de  la  navigation  de  la  Loire,  passe  dans  le  département  de 
la  Loire,  même  service. 

io  février.  —  M.  Boissel  (Henri),  Conducteur  de  2«  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  TEure,  au  service  ordinaire  et  au 
service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Évreux  au 
Neubourg,  passe  au  service  ordinaire  du  département  du  Loiret. 

22  février.  —  M.  Ficoni  (Toussaint),  Conducteur  de  3*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Corse,  est  mis 
en  retrait  d'emploi  avec  les  deux  cinquièmes  de  son  traitement. 

Idem.  —  M.  Davin  (Joseph),  Conducteur  de  3«  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  Contrôle 
central  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  passe  au  service  spécial  du 
Contrôle  des  lignes  en  exploitation,  en  construction  ou  à  cons- 
truire dans  Paris,  même  département. 

Idem.  —  M.  Gigogne  (Jean-Baptiste),  Conducteur  de  i"  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  Contrôle 
de  la  voio  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  du  Midi,  passe  au 
service  de  la  Direction  du  Contrôle  des  chemins  de  fer  d'Orléans, 
même  département. 

Idem.  —  M.  Boulet  (Théophile),  Conducteur  principal  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  Contrôle  central 
des  chemins  de  fer  du  Nord,  passe  au  service  de  la  Direction  du 
Contrôle  du  même  réseau,  même  département. 

Idem.  —  M.  Foornier  (Victor),  Conducteur  de  4°  classe  attaché, 
dans  le  déparlement  de  la  Seine,  au  service  de  la  Direction  des 
Chemins  de  fer  (Administration  centrale)  et  au  service  de  la  Com- 
mission des  méthodes  d'essais  des  matériaux  de  construction, 
passe  au  service  de  la  3®  section  de  la  navigation  de  la  Marne, 
môme  département. 

V Éditeur-gérant  :  V»«  Dunod  et  P.  Vicq. 


DECRETS 


177 


DÉCRETS 


(N''  57) 

[9  mars  4894] 

Décret  portant  règlement  (TAdminvitration  publique 
sur  les  Associations  syndicales 

Le  Président  de  la  République  française, 

Le  Conseil  d'Etat  entendu, 
Décrète  : 

TITRE  PREMIER. 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES. 

Art.  l»'.  —  L'Association  syndicale  prévue  par  les  lois  des 
21  juin  1865  et  22  décembre  1888  est  la  collectivité  des  proprié- 
taires réunis  dans  les  conditions  déterminées  par  cette  loi  pour 
exécuter  et  entretenir,  à  frais  communs,  les  travaux  qu'elle  énu- 
mère. 

Le  Syndicat  est  la  réunion  des  personnes  désignées  pour  admi- 
nistrer l'Association . 

Art.  2.  —  Les  obligations  qui  dérivent  de  la  constitution  de 
TAssociation  syndicale  sont  attachées  aux  immeubles  compris 
dans  le  périmètre  et  les  suivent,  en  quelques  mains  qu'ils  passent, 
jusqu'à  la  dissolution  de  l'Association. 

TITRE  II. 


ASSOCIATIONS     LIBRKS. 

Art.  3.  —  Si  le  consentement  de  chaque  intéressé  n'a  pas  été 
donné  dans  l'acte  d'association,  il  peut  résulter  d'un  acte  spécial, 
authentique  ou  sous  seing  privé,  et  qui  reste  annexé  à  l'acte 
d'association. 

Ce  dernier  est  accompagné  d'un  plan  périmétral  des  immeubles 

Ann.  des  P.  et  Ch.  Lois,  7*  sér.,  6*  ann.,  4*  cah.  —  tome  vi.      12 


178  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

syndiqués  et  d'une  déclaration  de  chaque  adhérent  spécifiant  les 
désignations  cadastrales,  £Ûnsi  que  la  contenance  des  immeubles 
pour  lesquels  il  s'engage. 

Une  copie  de  toutes  ces  pièces,  certifiée  conforme  par  le  maire, 
est  transmise  au  préfet  dans  le  délai  d'un  mois  à  partir  de  la 
constitution  de  l'Association. 

Art.  4.  —  L'extrait  de  l'acte  d'Association  publié  dans  un  jour- 
nal, conformément  à  l'article  6  de  la  loi,  indique  le  but  de  l'entre- 
prise, le  mode  d'administration  de  la  Société,  l'étendue  des  pou- 
voirs confiés  au  Syndicat  et  les  clauses  essentielles  de  l'acte. 

Il  est  justifié  de  la  publication  au  moyen  de  deux  exemplaires 
du  journal  certifiés  par  l'imprimeur,  dont  la  signature  est  légalisée 
par  le  maire. 

L'un  de  ces  exemplaires  est  adressé  au  préfet,  qui  en  donne 
récépissé. 

TITRE    III. 

ASSOCIATIONS    AUTORISEES. 

CHAPITRE  PREMIER 

DE  LA  CONSTITUTION  DE  L*ABSOCIATI0N. 

Art.  5.  —  Lorsque  le  préfet  estime  qu'un  projet  d'association 
est  susceptible  de  faire  l'objet  d'une  instruction,  il  prend  un 
arrêté  pour  faire  procéder  à  l'enquête  prescrite  par  l'article  10  de 
la  loi. 

Art.  6.  —  Le  projet  d'acte  d'association  soumis  à  Tenquôle 
détermine  : 

Le  siège  de  l'Association; 

Le  but  de  l'entreprise  et  les  voies  et  moyens  nécessaires  pour 
subvenir  à  la  dépense  ; 

Le  minimum  d'étendue  de  terrain  ou  d'intérêt  qui  donne  à 
chaque  propriétaire  le  droit  de  faire  partie  de  l'Assemblée  géné- 
rale des  intéressés; 

Le  maximum  de  voix  à  attribuer  à  un  môme  propriétaire  ou  à 
chaque  usinier  et  le  maximum  de  voix  attribué  aux  usiniei-s 
réunis; 

Le  nombre  de  mandats  dont  un  même  fondé  de  pouvoirs  peut 
être  porteur  aux  Assemblées  générales  ; 

Le  nombre  des  syndics  à  nommer,  leur  répartition,  s'il  y  a  lieu. 


DECRETS 


179 


entre  les  diverses  catégories  d'intéressés,  et  la  durée  de  leurs 
fonctions  ; 

Les  conditions  de  l'éligibilité  des  syndics  et  les  règles  relatives 
aa  renouvellement  du  Syndicat  ; 

Le  chiffre  maximum  des  emprunts  qui  peuvent  être  votés  par 
le  Syndicat  ; 

L'époque  de  la  réunion  annuelle  de  TAssemblée  générale  des 
associés. 

Art.  7.  —  Le  dossier  d'enquête  est  déposé  à  la  mairie  de  la 
commune  sur  le  territoire  de  laquelle  se  trouvent  les  propriétés 
intéressées  aux  travaux.  Si  les  propriétés  s'étendent  sur  plusieurs 
communes,  le  préfet  désigne  celle  des  mairies  où  le  dossier  doit 
être  déposé. 

Aussitôt  après  la  réception  de  l'arrêté  préfectoral  qui  ordonne 
l'ouverture  de  l'enquête,  avis  du  dépôt  des  pièces  est  donné  à  son 
de  trompe  ou  de  caisse.  En  outre,  une  affiche  contenant  l'arrêté 
du  préfet  est  apposée  à  la  porte  de  la  mairie  et  dans  un  li^u  appa- 
rent près  ou  sur  les  portes  de  l'église. 

Il  est  procédé  de  même  à  l'affichage  dans  toutes  les  communes 
sur  le  territoire  desquelles  s'étend  l'Association. 

Indépendamment  de  ces  publications,  notillcation  du  dépôt  des 
pièces  est  faite  par  voie  administrative  à  chacun  des  propriétaires 
dont  les  terrains  sont  compris  dans  le  périmètre  intéressé  aux 
travaux  ;  il  est  gardé  original  de  cette  notillcation  ;  en  cas  d'ab- 
sence, la  notification  prescrite  est  faite  aux  représentiints  des 
propriétaires  ou  à  leurs  fermiers  et  métayers  ;  l'acte  de  notifica- 
tion, à  défaut  de  représentants  ou  fermiers,  est  laissé  à  la 
mairie. 

L'acte  de  notification  invite  les  propriétaires  à  déclarer,  dans 
les  délais  et  dans  les  formes  ci-après  déterminés,  s'ils  consentent 
à  concourir  à  l'entreprise. 

Aux  notifications  sont  jointes  les  formules  d'adhésion  à  l'Asso- 
ciation. 

Ces  notifications  doivent  être  faites,  au  [)lus  tard,  dans  les  cinq 
jours  qui  suivent  l'ouverture  de  l'enquête. 

Pendant  vingt  jours  à  partir  de  l'ouverture  de  l'enquête,  il  est 
déposé,  dans  chacune  des  mairies  intéressées,  un  registre  destiné 
à  recevoir  les  observations  soit  des  propriétaires  compris  dans  le 
périmètre,  soit  de  tous  autres  intéressés. 

Le  préfet  désigne,  dans  l'arrêté  qui  ordonne  l'enquête,  un  com- 
missaire qui  ne  doit  avoir  aucun  intérêt  personnnel  à  l'opération 
projetée. 


180  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

A  IVxpiralion  de  IVnquAte,  dont  les  formalités  sont  certifiées 
par  le  maire  de  chaque  commune,  le  commissaire  reçoit  pendant 
trois  jours  consécutifs,  à  la  mairie  de  la  commune  désignée  par 
le  préfet  et  aux  heures  indiquées  par  lui,  les  déclarations  des  in- 
téressés sur  l'utilité  des  travaux. 

Après  avoir  clos  et  signé  le  registre  de  ces  déclarations,  le  com- 
missaire le  transmet  immédiatement  au  préfet,  avec  son  avis 
motivé  et  avec  les  autres  pièces  de  Tinstruction  qui  ont  servi  de 
base  à  Tenquête. 

Si  le  périmètre  de  TAssocialion  doit  s'étendre  sur  plu^ieui^s 
départements,  le  préfet  compétent  pour  diriger  l'instruction  est 
celui  du  département  où  a  été  provisoirement  fixé  le  siège  de 
l'Association.  L'autorisation  est  délivrée  par  celui  du  département 
où  doit  se  trouver  le  siège  définitif.  Les  préfets  des  autres  dépar- 
tements intéressés  sont  appelés  à  faire  savoir  s'ils  donnent  leur 
assentiment  à  la  constitution  de  l'Association. 

Art.  8.  —  Après  l'enquête,  les  propriétaires  qui  sont  présumés 
devoir  profiter  des  travaux  sont,  conformément  à  Tarticle  il  de 
la  loi,  convoqués  en  Assemblée  générale  par  le  préfet,  qui  en 
nomme  le  président  sans  être  tenu  de  le  choisir  parmi  les  membres 
de  l'Assemblée. 

Dans  son  arrêté  de  convocation,  le  préfet  désigne  les  lieu,  jour 
et  heure  de  la  réunion. 

Ampliation  de  cet  arrêté  est  adressée  au  maire  de  chacune  des 
communes  intéressées  pour  être,  huit  jours  au  moins  avant  la  date 
de  la  réunion,  publiée  à  son  de  trompe  ou  de  caisse  et  affichée 
tant  à  la  porte  de  la  mairie  que  dans  un  lieu  apparent,  près  ou  sur 
les  portes  de  l'église. 

Indépendamment  de  cette  publication,  l'arrêté  est  notifié  indi- 
viduellement comme  il  est  dit  au  §  4  de  l'article  7. 

Art.  9.  —  Le  procès-verbal  de  l'Assemblée,  qui  doit  être,  confor- 
mément  à  l'article  H  de  la  loi,  transmis  au  préfet  avec  toutes  les 
pièces  annexées,  constate  le  nombre  des  intéressés  et  celui 
des  présents.  Il  indique,  en  outre,  avec  le  résultat  de  la  délibé- 
ration : 

Le  vote  nominal  de  chaque  intéressé; 

L'acquiescement  donné  en  conformité  de  l'article  4  de  la  loi  par 
les  tuteurs,  par  les  envoyés  en  possession  et  par  tout  représentant 
légal  pour  les  biens  des  mineurs,  des  interdits,  des  absents  et 
autres  incapables  ; 

La  date  des  jugements  qui  ont  autorisé  cet  acquiescement  et 
colle  des  décisions  ou  délibérations  qui  contiennent  Tadhésion 


DÉCRETS  181 

de  rÉlat,  du  départemenl)  des  communes  et  des  établissements 
publics. 

Le  procès-verbal  est  signé  par  les  membres  présents  et  men- 
tioDoe  1  adhésion  de  ceux  qui  ne  savent  pas  signer. 

Les  adhésions  données  par  écrit  avant  la  clôture  de  TAssem- 
blée  générale  y  sont  également  constatées  et  y  restent  annexées. 

Art.  10.  —  S'il  s'agit  des  travaux  spécifiés  aux  ^  6  et  7 
de  Tarticle  1"  de  la  loi,  le  dossier  est  transmis,  suivant  le 
cas,  au  Conseil  municipal,  au  conseil  général  ou  à  ces  deux 
ass«»mblées,  pour  l'accomplissement  des  formalités  prévues  par 
Tarticle  12,  §  4,  de  la  loi. 

Art.  li.  —  Immédiatement  après  Taccomplissement  de  toutes 
ces  formalités,  et  si  les  conditions  de  majorité  requises  sont  rem- 
plies, le  préfet  statue,  sauf  lorsqu'il  s'agit  des  travaux  prévus  aux 
n«  7,  8,  9  et  10  de  Tarticle  l»»-  de  la  loi. 

Dans  ce  dernier  cas,  l'arrêté  préfectoral  doit  être  précédé  du 
décret  qui  prononce,  conformément  à  la  loi,  la  reconnaissance 
d'utilité  publique  des  travaux. 

Ce  décret  intervient  wms  qu'il  soit  procédé  à  une  nouvelle 
pnquéte. 

Art.  12.  —  L'affichage  de  l'extrait  de  l'acte  d'Association  et  de 
l'arrêté  du  préfet,  prescrit  par  le  troisième  paragraphe  de  l'article  12 
de  la  loi,  doit  être  effectué  dans  un  délai  de  quinze  jours  à  partir 
de  la  date  de  l'arrêté. 

L'accomplissement  de  cette  formalité  est  certifié  par  le  maire  de 
chaque  commune. 

Art.  13.  —  La  déclaration  de  délaissement  prévue  par  l'ar- 
ticle 14  de  la  loi  est  faite  sur  timbre,  en  forme  d'acte  sous  seing 
privé.  Elle  est  déposée  à  la  préfecture,  où  il  en  est  donné  récé- 
pissé*. 

La  signature  du  déclarant  est  légalisée  par  le  maire  ou  le  com- 
missaire de  police. 

Art.  14.  —  L'acte  de  délaissement  est,  par  les  soins  du  préfet, 
publié  et  affiché,  par  extrait,  dans  la  commune  de  la  situation  des 
biens.  Cet  extrait  est,  en  outre,  inséré  dans  un  journal  de  l'arron- 
•lissement  ou,  s'il  n'en  existe  aucun,  dans  un  des  journaux  du 
département. 

Art.  1.5.  — Immédiatement  après  l'accomplissement  de  ces  for- 
malités, l'acte  de  délaissement  est  transcrit  au  bureau  de  la  con- 
servation des  hypothèques  de  l'arrondissement,  conformément  à 
l'article  2181  du  Code  civil. 

Art.  16.  _  Il  est  procédé  à  la  purge  des  privilèges  et  des  hypo- 


^ 


182  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

thèques  dans  les  formes  déterminées  par  l'article  17  de  la  loi  du 
3  mai  184i. 

Art.  17.  —  A  défaut  d'entente  amiable  entre  le  Syndicat  et  le 
délaissant,  le  montant  de  l'indemnité  est  fixé  parle  jury,  suivant 
les  conditions  déterminées  par  l'article  14  de  la  loi  du  21  juin  1865, 
modifiée  par  celle  du  22  décembre  1888. 

L'intervention  du  jury  peut  toujours  être  requise  parles  créan- 
ciers privilégiés  ou  hypothécaires  inscrits. 

Art.  18.  —  Dans  le  cas  où,  à  la  suite  du  recours  prévu  par  l'ar- 
ticle 13  de  la  loi,  l'annulation  de  l'arrêté  préfectoral  qui  a  autorisé 
l'Association  rend  impossible  la  constitution  de  cette  Association, 
les  actes  de  délaissement  et  ceux  qui  en  sont  la  conséquence  sont 
considérés  comme  nuls  et  non  avenus. 

Art.  19.  —  Les  formalités  de  timbre,  d'enregistrement  et  de 
transcription  auxquelles  donne  lieu  l'acte  de  délaissement  sont 
accomplies  sans  frais. 

Art.  20.  —  Le  préfet  nomme,  parmi  les  membres  de  l'Associa- 
tion, un  administrateur  provisoire  chai'gé  de  convoquer  la  pre- 
mière Assemblée  générale  dans  les  conditions  réglées  au  chapitre 
suivant  et  de  présider  cette  Assemblée. 


CHAPITRE  IL 

t^OîfGTlGIfNEIIERT  BT  ADMIXISTRATIOX. 

Art.  21.  — L'Association  syndicale  a  pour  organes  administratifs 
l'Assemblée  générale,  le  Syndicat  et  le  directeur. 

Section  I.  —  Assemblées  générales. 

Art.  22.  —  L'Assemblée  générale  se  compose  des  propriétaires 
remplissant  les  conditions  auxtiuelles  l'article  20  de  la  loi  et 
l'acte  d'Association  subordonnent  l'admission  des  associés  à  cette 
Assemblée. 

ArL  23.  —  Avant  le  31  janvier  de  chaque  année,  le  directeur 
fait  constater  les  mutations  de  propriété  survenues  pendant 
l'année  précédente  et  modifier  en  conséquence  le  plan  parcellaire 
et  l'état  nominatif  des  propriétaires  de  l'Association. 

La  liste  des  membres  appelés  à  prendre  part  k  l'Assemblée 
générale  est  l'nsuite  dressée  f»ar  ses  soins  et  d'après  les  règles 
lixées  dans  les  statuts. 


r 


DÉCRETS  183 

Elle  est  déposée  pendant  quinze  jours  à  la  mairie  de  la  commune 
do  siège  social.  Ce  dépôt  est  annoncé,  dans  chacune  des  communes 
sur  le  territoire  desquelles  s'étend  TAssociation,  par  des  publica- 
tions faites  à  son  de  trompe  ou  de  caisse  et  au  moyen  d'affiches. 

Un  registre  est  ouvert  pour  recevoir  les  observations  des  inté- 
ressés. 

En  dehors  du  travail  annuel  de  revision  de  la  liste  des  membres 
composant  l'Assemblée  générale,  le  directeur  doit  faire  porter  sur 
cette  liste  le  nom  des  nouveaux  propriétaires  qui  justifieraient  de 
leur  droit  d'inscription. 

La  liste  ainsi  préparée  est  rectifiée,  s'il  y  a  lieu,  par  le  direc- 
teur, sur  l'avis  du  Syndicat  ;  elle  sert  de  base  aux  réunions  des 
Assemblées  et  reste  déposée  sur  le  bureau  pendant  la  durée  des 
s^'ancps. 

L'Assemblée  générale,  au  début  de  chacune  de  ses  séances, 
vérifie  la  régularité  des  mandats  donnés  par  les  associés. 

Art.  24.  — Chaque  propriétairede  terrains  ou  de  bâtiments  a  droit 
à  autant  de  voix  qu'il  possède  de  fois  le  minimum  de  superficie 
ou  qull  paye  de  fois  le  minimum  de  contributions  auxquels  l'acte 
d'Association  attache  le  droit  de  prendre  part  aux  assemblées. 

Toutefois,  un  même  propriétaire  ne  peut  disposer  d'un  nombre 
de  voix  supérieur  au  maximum  déterminé  par  l'acte  d'Associa- 
tion. 

Art.  25.  —  Les  propriétaires  appelés  à  participer  aux  Assem- 
blées peuvent  s'y  faire  représenter  par  des  fondés  de  pouvoir, 
sans  que  le  même  fondé  de  pouvoirs  puisse  disposer  d'un  nombre 
de  voix  supérieur  au  maximum  admis  pour  un  seul  propriétaire. 

Les  fondés  de  pouvoir  doivent  être  eux-mêmes  membres  de 
l'Association.  Toutefois,  les  fermiers  ou  locataires,  métayers  ou 
régisseurs,  que  les  propriétaires  auraient  délégués,  ne  sont  pas 
soumis  à  cette  condition. 

La  signature  des  mandants  doit  être  légalisée  par  le  maire  ou 
par  le  commissaire  de  police. 

Art.  26.  —  Les  convocations  sont  adressées  par  le  directeur  du 
Syndicat  quinze  jours  au  moins  avant  la  réunion  et  contiennent 
indication  du  jour,  de  l'heure,  du  lieu  et  de  l'objet  de  la  séance. 

Elles  sont  faites  :  1<»  collectivement  dans  chacune  des  communes 
intéressées,  au  moyen  de  publications  et  d'affiches  apposées  à  la 
porte  de  la  mairie  et  dans  un  lieu  apparent,  près  ou  sur  les  portes 
de  l'église  ;  2«  individuellement,  au  moyen  de  lettres  d'avis 
envoyées  par  le  directeur  à  chaque  membre  faisant  partie  de  l'As- 
sociation. 


i^'y  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Avis  de  la  convocation  doit  être  imnn^diatement  donné  au 
pre'îfet. 

Art.  27.  —  I/Assemblée  générale  se  réunit  annuellement  en 
Assemblée  ordinaire  à  l'époque  fixée  par  l'acte  d'Association  et,  à 
défaut,  dans  la  première  quinzaine  d'avril.  Elle  peut  être  convo- 
quée extraordinai rement  lorsque  le  Syndicat  le  juge  nécessaire. 
Le  directeur  est  tenu  île  la  convoquer  lorsqu'il  y  est  invité  parle 
préfet  ou  sur  la  demande  de  la  moitié  au  moins  des  membres  de 
r  Association. 

A  défaut,  par  le  directeur,  d'avoir  procédé  aux  convocations,  le 
préfet  y  poui'voit  d'office,  en  son  lieu  et  place. 

Art.  28.  —  L'Assemblée  est  présidée  par  le  directeur  du  Syndicat 
ou,  à  son  défaut,  par  le  directeur  adjoint.  Elle  nomme  un  ou  plu- 
sieurs secrétiiires. 

Art.  29.  —  L'Assemblée  générale  est  valablement  constituée 
quand  le  nombre  des  voix  représentées  est  au  moins  égal  à  la 
moitié  plus  une  des  voix  de  l'Association. 

Lorsque  cette  condition  n'est  pas  remplie,  une  seconde  convo- 
cation est  faite  à  quinze  jours  d'intervalle  au  moins.  L'Assemblée 
délibère  alors  valablement,  quel  que  soit  le  nombre  des  voix 
représentées. 

I^es  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  absolue  des  suffrages. 
Toutefois,  lorsqu'il  s'agit  de  procéder  à  une  élection,  la  majorité 
relative  est  suffisante  au  deuxième  tour  de  scrutin. 

En  cas  de  partage,  sauf  si  le  scrutin  est  secret,  la  voix  du  pré- 
sident est  prépondérante. 

Le  vote  a  lieu  au  scrutin  secret  toutes  les  fois  que  le  tiers  des 
membres  présents  le  réclame. 

Art.  30.  —  L'Assemblée  générale  nomme,  conformément  aux 
statuts,  les  syndics  titulaires  et  suppléants  de  l'Association. 

Elle  a  le  droit  de  les  remplacer  avant  l'expiration  de  leur  mandat. 

Lorsque,  dans  le  cas  prévu  par  le  troisième  paragraphe  de  Tar- 
ticle  'i2  de  la  loi,  l'Assemblée  générale  n'a  pas  procédé  à  Télec- 
tion  des  syndics,  ceux-ci  sont  nommés  par  le  préfet. 

Les  réclamations  contre  l'élection  des  syndics  sont  jugées  par 
le  Conseil  de  préfecture,  sauf  recours  au  conseil  d'État. 

Art.  3i.  —  L'assemblée  générale  délibère  : 

1°  Sur  les  emprunts  qui,  soit  par  eux-mêmes,  soit  réunis  aux 
emprunts  non  encore  remboursés,  dépassent  le  maximum  de 
ceux  qui  peuvent  être  votés  par  le  Syndicat; 

2°  Sur  les  propositions  de  dissolution  ou  de  modifications  de 
l'acte  d'Association  prévues  au  chapitre  3  du  présent  titre  ; 


DÉCRETS  185 

3*Sur  toutes  les  questions  dont  la  solution  peut  lui  être  réservée 
par  les  statut».  Elle  se  prononce  sur  la  gestion  du  Syndicat^  qui 
doit,  à  la  réunion  annuelle,  lui  rendre  compte  des  opérations 
aconinpiies  pendant  Tannée,  ainsi  que  de  la  situation  financière. 

Dans  les  réunions  extraordinaires,  l'Assemblée  générale  ne  peut 
délibérer  que  sur  les  questions  qui  lui  sont  soumises  par  le  Syn- 
dicat ou  le  préfet  et  sont  expressémcmt  mentionnées  dans  les 
coDTOcations. 

Copie  des  délibérations  de  l'Assemblée  est  transmise  dans  le 
délai  de  huit  Jours  au  préfet. 

Section  II.  —  Syndicat. 

Art.  32.  —  Le  Syndicat  se  compose  : 

l'Des  membres  élus  par  TAssemblée  générale,  conformément  à 
l'acte  d'Association,  ou  désignés  par  le  préfet,  dans  le  cas  excep- 
tionnel prévu  par  Farticle  22  de  la  loi  ; 

2*  Des  membres,  dont  la  nomination  appartient  soit  au  préfet, 
soit  à  la  Commission  départementale,  soit  au  Conseil  municipal, 
Siiit  à  la  Chambre  de  commerce,  dans  les  cas  prévus  par  Tar- 
ticle  23  de  la  loi. 

Art.  33.  —  Les  syndics  titulaires  et  suppléants  élus  conformé- 
ment à  l'article  22  de  la  loi  sont  rééligibles  ;  ils  continuent  leurs 
fonctions  jusqu'à  l'installation  de  leurs  successeurs. 

Art.  34.  —  Lorsqu'il  s'agit  de  procéder  pour  la  première  fois  h 
la  nomination  du  directeur  et  du  directeur  adjoint,  conformé- 
ment à  l'article  24  de  la  loi,  le  Syndicat  est  convoqué  par  le  pré- 
fet, qui  désigne  le  président  de  la  séance. 

Les  autres  réunions  ont  lieu  suivant  les  besoins  du  service,  sur 
la  convocation  du  directeur.  Elles  sont  présidées  par  lui  ou, 
en  son  absence,  par  le  directeur  adjoint. 

Le  directeur  est  tenu  de  convoquer  les  syndics  soit  sur  la  de- 
mande du  tiers  au  moins  d'entre  eux,  soit  sur  rinvit<ition  du  préfet. 

A  défaut,  par  le  directeur,  de  réunir  le  Syndicat,  quand  il  est 
tenu  de  le  faire,  la  convocation  peut  être  faite  d'office  par  le  préfet. 

Le  Syndicat  fixe  le  lieu  de  ses  réunions. 

Art.  35.  —  Tout  syndic  nommé  comme  il  est  dit  au  premier  pa- 
ragraphe de  l'article  32  ci-dessus  qui,  sans  motif  reconnu  légitime, 
aura  manqué  à  trois  réunions  consécutives,  peut  être  déclaré  dé- 
mi<ssionnaire. 

Ijti  syndics  démissionnaires,  décédés  ou  ayant  cessé  île  salis- 
fain-  aux  conditions  d'éligibilité,  qu'ils  remplissaient  lors  de  leur 


L 


186  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

nomination,  sont  provisoirement  remplac<^s  par  des  syndics  sup- 
pléants dans  l'ordre  du  tableau.  Ils  sont  définitivement  remplacés 
à  la  prochaine  Assemblée  générale.  Les  fonctions  du  syndic  ainsi 
élu  ne  durent  que  le  temps  pendant  lequel  le  membre  remplacé 
serait  lui-même  resté  en  fonctions. 

Art.  36.  —  Le  Syndicat  règle,  par  ses  délibérations,  les  affaires 
de  l'Association. 

Il  est  chargé  notamment  de  : 

Nommer  les  agents  de  l'association  et  fixer  leur  traitement,  à 
l'exception  du  receveur,  dont  la  nomination  est  faite  conformé- 
ment à  l'article  59  ci-après  ; 

Faire  rédiger  les  projets,  les  discuter  et  statuer  sur  le  mode  à 
suivre  pour  leur  exécution  ; 

Approuver  les  marchés  et  adjudications  et  veiller  à  ce  que 
toutes  les  conditions  en  soient  accomplies  ; 

Voter  le  budget  annuel  ; 

Dresser  le  rôle  des  taxes  à  imposer  aux  membres  de  l'Asso- 
ciation ; 

Délibérer  sur  les  emprunts  qui  peuvent  être  nécessaires  à 
l'Association; 

Contrôler  et  vérifier  les  comptes  présentés  annuellement  par  le 
directeur  et  par  le  receveur  de  l'Association  ; 

Autoriser  toutes  actions  devant  les  tribunaux  judiciaires  et 
administratifs. 

Les  délibérations  du  Syndicat  sont  définitives  et  exécutoires 
par  elles-mêmes,  sauf  colles  portant  sur  des  objets  pour  lesquels 
l'approbation  de  l'Assemblée  générale  ou  de  l'Administration  sont 
exigées  par  le  présent  règlement. 

Art.  37.  —  Les  délibérations  du  Syndicat  relatives  à  des  emprunts 
excédant  le  maximum  prévu  par  les  statuts  ne  sont  exécutoires 
qu'après  avoir  été  approuvées  par  l'Assemblée  générale,  confor- 
mément aux  prescriptions  de  l'article  31,  §  1®'. 

Les  emprunts  doivent,  dans  tous  les  cas,  être  autorisés  par  le 
Ministre  compétent  ou  par  le  préfet,  suivant  que  ces  emprunts 
portent,  ou  non,  à  plus  de  50.000  francs  la  totalité  des  emprunts 
de  l'Association. 

Art.  38.  —  Les  délibérations  du  Syndicat  sont  prises  à  la  majo- 
rité des  voix  des  membres  présents. 

Elles  sont  valables  lorsque,  tous  les  membres  ayant  été  convo- 
qués par  lettres  à  domicile,  plus  de  la  moitié  y  ont  pris  part.  En 
cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante. 

Néanmoins,  lorsque,  après  deux  convocations  faites  à  cinq  jours 


DÉCRETS  1 87 

d'inteiralle  et  dûment  constatées  sur  le  registre  des  délibérations, 
les  syndics  ne  se  sont  pas  réunis  en  nombre  suffisant,  la  délibé- 
ration prise  après  la  seconde  convocation  est  valable,  quel  que 
soit  le  nombre  des  membres  présents. 

Les  délibérations  sont  inscrites  par  ordre  de  date  sur  un  registre 
coté  et  parafé  par  le  président. 

Elles  sont  signées  par  tous  les  membres  présents  à  la  séance. 

Copie  des  délibérations  est  adressée  au  préfet  dans  la  buitaine. 

Tous  les  membres  de  PAssociation  ont  droit  de  prendre  com- 
munication, sans  déplacement,  du  registre  des  délibérations. 

Art.  39.  —  Dans  sa  première  réunion  et  dans  celle  qui  suit 
immédiatement  chacun  de  ses  renouvellements  partiels,  le  Syn- 
dicat nomme,  conformément  à  l'article  24  de  la  loi,  un  directeur 
et,  s'il  y  a  lieu,  un  directeur  adjoint. 

11  nomme  également  parmi  ses  membres  un  secrétaire  des 
séances. 

Section  III.  —  Directeur, 

.Vrt.  40.  —  Le  directeur  préside  les  réunions  de  TAssemblée 
irénérale  et  du  Syndicat. 

n  représente  TAssociation  en  justice  et  vis-à-vis  des  tiers  dans 
toas  les  actes  intéressant  la  personnalité  civile  de  TAssociation. 

11  fait  exécuter  les  décisions  du  Syndicat  et  exerce  une  surveil- 
lance générale  sur  les  intérêts  de  TAssociation  et  sur  les  travaux. 

Il  veille  à  la  conservation  des  plans,  registres  et  autres  papiers 
relatifs  à  Tadministration  de  l'Association  et  qui  sont  déposés  au 
^^  social. 

n  prépare  le  budget,  présente  au  Syndicat  le  compte  adminis- 
tratif des  opérations  de  TAssociation  et  assure  le  payement  des 
dépenses. 

0  passe  les  marchés  et  procède  aux  adjudications  au  nom  de 
f  Association. 

El,  d'une  manière  générale,  il  est  chargé  de  toutes  les  autres 
attributions  qui  lui  sont  confiées  par  le  présent  règlement. 

Le  directeur  et  le  directeur  adjoint  conservent  leurs  fonctions 
jusju'à  installation  de  leurs  successeurs. 

Section  IV.  —  Fixation  des  bases 
de  répartition  des  dépenses,  —  Apports. 

Art.  41 .  —  Aussitôt  après  son  entrée  en  fonctions,  le  Syndicat 
f^t  procéder  aux  opérations  nécessaires  pour  déterminer  les 


188  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

bases   d'après   lesquelles  les  dépenses  de  rAssociation  seront 
réparties  entre  les  intéressés. 

Ces  bases  doivent  être  établies  de  telle  sorte  que  chaque  pro- 
priété soit  imposée  en  raison  de  l'intérêt  qu'elle  a  à  l'exécution 
des  travaux. 

Les  éléments  de  calcul  qui  ont  servi  à  Tassiette  des  taxes  sont 
indiqués  dans  un  mémoire  explicatif  accompagné,  s'il  y  a  lieu, 
d'un  plan  de  classement  des  terrains  et  d'un  tableau  faisant  con- 
naître la  valeur  attribuée  à  chaque  classe. 

Le  dossier  est  complété  par  l'état  général  des  associés,  portant 
en  regard  du  nom  de  chacun  d'eux  la  proportion  suivant  laquelle 
il  doit  être  imposé. 

Art.  42.  —  Un  exemplaire  du  dossier  et  un  registre  destiné  à 
recevoir  les  observations  des  intéressés  sont  déposés  pendant 
quinze  jours  à  la  mairie  de  chacune  des  communes  sur  le  terri- 
toire desquelles  sont  situées  les  propriétés  syndiquées. 

A  l'expiration  de  ce  délai,  le  Syndicat  se  réunit  pour  entendre 
les  réclamants  et  apprécier  leurs  observations.  Il  arrête  ensuite 
dans  un  état  spécial  soumis  à  l'approbation  du  préfet  les  bases 
de  répîirtition  des  dépenses. 

Cet  état  ne  peut  être  modifié  qu'après  l'accomplissement  des 
formalités  d'instruction  et  d'approbation  précédemment  indi- 
quées. 

Art.  43.  —  Le  recours  au  Conseil  de  préfecture  contre  les  opé- 
rations qui  ont  dxé  les  bases  de  répartition  des  dépenses  cesse 
d'être  recevable  trois  mois  après  la  publication  du  premier  rôle 
ayant  fait  application  de  ces  bases. 

Art.  44.  —  Le  Syndicat  vérifie  et  évalue,  sauf  recours  au  Conseil 
de  préfecture,  les  apports  qui  peuvent  être  faits  à  l'Association 
par  un  ou  plusieurs  de  ses  membres,  et  qui  paraîtraient  suscep- 
tibles d'être  utilisés  par  elle. 

Il  est  tenu  compte  de  ces  apports  par  une  indemnité  une  fois 
payée,  à  moins  qu'un  accord  soit  intervenu  entre  les  parties  pour 
tixer  un  autre  mode  de  payement. 


Section  V.  —  TravattJJ. 


Art.  45.  —  Le  Syndicat  désigne  les  hommes  de  l'art  chargés  de 
la  préparation  des  projets  et  de  la  direction  des  travaux. 


DECRETS 


189 


Ali.  46.  -—  Les  projets  concernant  les  travaux  neufs  et  les  tra- 
Tnux  (le  grosses  réparations  sont  soumis  à  l'approbation  du 
prffet. 

Les  travaux  de  simple  entretien  peuvent  être  exécutés  sans 
approbation  préfectorale. 

Art.  47.  —  Le  préfet  peut  suspendre  en  cours  d'exécution  les 
travaux  dont  les  plans  et  devis  n'ont  pas  été  soumis  à  son  appro- 
bation. 

Pour  les  travaux  énumérés  sous  les  n^*  6,  7,  8,  9  et  i Ode 
l'article  l**"  de  la  loi,  Texécution  ne  peut  commencer  avant  qu'il 
ait  donné  Tautorisation  spéciale  prévue  par  l'article  9  de  la  loi.  Il 
peut  prononcer  la  suspension  des  travaux  entrepris  avant  son 
aotorisation. 

Art,  48.  —  Par  dérogation  à  l'article  46  du  présent  règlement, 
rexécution  immédiate  des  travaux  urgents  peut  être  ordonnée 
par  le  directeur,  à  charge  par  ce  dernier  d'en  informer  aussitôt 
le  préfet  et  de  convoquer  le  Syndicat  dans  le  plus  bref  délai. 

Le  préfet  peut  suspendre  l'exécution  des  travaux  ainsi  ordonnés 
par  le  directeur. 

Le  droit  de  prescrire  d'office  l'exécution  des  mêmes  travaux  et 
d'y  faire  procéder  aux  frais  de  l'Association,  dans  les  conditions 
fixées  à  l'article  56,  appartient  au  préfet,  quand  il  n'y  est  pas 
pourvu  par  le  directeur  et  qu'un  retard  peut  avoir  des  consé- 
quences nuisibles  à  l'intérêt  public. 

Art.  49.  —  Si  l'exécution  des  travaux  exige  des  expropriations, 
la  déclaration  d'utilité  publique  est  prononcée  conformément  à 
l'article  18  de  la  loi. 

L'enquête  qui  doit  précéder  la  déclaration  d'utilité  publique  a 
lieu  dans  les  formes  de  l'ordonnance  du  i8  février  i834.  Toute- 
fois, les  Chambres  de  commerce  et  les  Chambres  consultatives 
des  arts  et  manufactures  ne  sont  pas  consultées. 

Lorsque  les  travaux  ne  s'étendent  que  sur  le  territoire  d'une 
seule  commune,  le  dossier  de  l'enquête  est  déposé  à  la  mairie  de 
cette  commune  pendant  un  délai  de  quinze  joure  qui  court  à 
dater  de  l'avertissement  donné  par  voie  de  publication  et 
d  affiches.  A  l'expiration  de  ce  délai,  un  commissaire  enquêteur 
désigné  par  le  préfet  reçoit  pendant  trois  jours  les  déclarations 
des  habitants  et  transmet  le  dossier  au  préfet,  avec  son  avis. 

Il  est  justifié  par  le  directeur  de  raccomplissemont  de  ces  for- 
malités de  publication  et  d'affiches. 

Art.  50.  —  Lorsque  le  directeur  procède  aux  adjudications,  il 
«t  assisté  de  deux  syndics  délégués  à  cet  effet  par  le  Syndicat. 


190  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Art.  51.  —  Le  préfet  peut  mettre  en  demeure  le  Syndicat  de 
faire  recommencer  les  ouvrages  qui  n'auraient  pas  été  exécutés 
conformément  aux  plans  approuvés,  si  cette  réfection  est  com- 
mandée par  un  intérêt  public.  ' 

Art.  52.  —  Après  achèvement  des  travaux,  il  est  procédé  à  la 
réception  par  le  directeur  de  l'Association  assisté  des  syndics 
délégués  par  le  Syndicat,  en  présence  du  directeur  des  travaux. 

Le  préfet  est  informé  du  jour  où  il  sora  procédé  à  la  réception 
et  peut  s'y  faire  représenter. 

Le  même  avis  est  adressé  au  maire,  dans  le  cas  où  les  ouvrages 
sont  exécutés  sur  le  domaine  public  municipal. 

Art.  53.  —  Les  ouvrages  qui,  aux  termes  de  l'arrêté  d'autorisa- 
tion ou  des  conventions,  devront  appartenir  au  domaine  public  de 
la  commune,  du  département  ou  de  l'État,  y  sont  incorporés 
immédiatement  après  leur  achèvement  et  après  remise  constatée 
par  un  procès-verbal. 

Art.  54.  —  Le  préfet  peut  toujours  faire  procéder,  quand  il  le 
juge  opportun,  à  la  visite  des  travaux,  et  faire  vérifier  l'état 
d'entretien  des  ouvrages. 

Les  frais  de  ces  visites  et  vérifications  sont  à  la  charge  des 
Associations.  Ils  sont  réglés  par  le  préfet  et  recouvrés  comme  en 
matière  de  contributions  directes. 

Art.  55.  —  Dans  le  cas  où  une  Association  interrompt  ou  laisse 
sans  entretien  les  travaux  entre  pria  par  elle,  le  préfet  fait  pro- 
céder par  le  Service  compétent  à  une  vérification  de  l'état  des 
lieux. 

S'il  ressort  de  cette  vérification  que  l'interruption  ou  le  défaut 
d'entretien  peut  avoir  des  conséquences  nuisibles  à  l'intérêt 
public,  le  préfet  indique  au  Syndicat  les  travaux  jugés  néces- 
saires pour  obvier  à  ces  conséquences  et  le  met  en  demeure  de 
les  exécuter. 

Le  préfet  peut,  dans  le  cas  où  il  a  pris  un  arrêté  d'inscription 
d'office  et  si  le  Syndicat  ne  tient  pas  compte  de  cette  décision  dans 
les  rôles  dressés  par  lui,  modifier  le  montant  des  taxes  de  façon 
k  assurer,  en  tenant  compte  des  états  de  répartition  précités,  le 
payement  total  de  toutes  les  dépenses  inscrites  au  budget. 

Art.  56.  —  Le  préfet  assigne  au  Syndicat,  dans  cette  mise  en 
demeure,  le  délai  qu'il  juge  suffisant  pour  procéder  à  l'exécution 
des  travaux.  Faute  par  le  Syndicat  de  se  conformera  cette  injonc- 
tion, le  préfet  ordonne  l'exécution  d'office  aux  frais  de  rAssocia- 
tion  et  désigne,  pour  la  diriger  et  la  surveiller,  un  agent  chargé 
de  suppléer  le  directeur  du  Syndicat. 


DECRETS 


191 


En  cas  d'urgence,  Texécution  d*office  peut  être  prescrite  immé- 
diatement après  la  mise  en  demeure  et  sans  aucun  délai. 

Section  VI.  —  Budget. 

Art.  57.  —  Aussitôt  après  la  constitution  de  TAssociation  et 
ensuite  avant  le  !•*"  janvier  de  chaque  année,  le  directeur  rédige 
un  projet  de  budget  qui  est  déposé  pendant  quinze  jours  à  la 
mairie  de  chacune  des  communes  intéressées. 

Ce  dépôt  est  annoncé  par  affiches  et  publication  ou  à  son  de 
trompe  ou  de  caisse,  et  chaque  intéressé  est  admis  à  présenter 
ses  observations. 

Le  projet  de  budget,  accompagné  d'un  rapport  explicatif  du 
directeur  et  des  observations  du  préfet,  est  ensuite  voté  par  le 
Syndicat  et  transmis  à  la  préfecture. 

Art  58.  —  Si  le  préfet  constate  qu'on  a  omis  d'inscrire  au 
bndgel  un  crédit  à  Teffet  de  pourvoir  à  l'acquittement  des  dettes 
exigibles,  ainsi  qu'aux  dépenses  nécessaires  pour  empêcher  la 
destruction  des  ouvrages  et  pour  prévenir  les  conséquences  nui- 
sibles à  l'intérêt  public  que  pourrait  avoir  l'interruption  ou  le 
défaut  d'entretien  des  travaux,  il  peut,  après  mise  en  demeure, 
inscrire  d'office  au  budget  le  crédit  nécessaire  pour  faire  face  à 
ces  dépenses. 

Il  a  le  même  droit,  s'il  estime  que  les  crédits  inscrits  pour  les 
dépenses  ci-dessus  spécifiées  sont  insuffisants. 

Section  VII.  —  Recouvrement  des  taxes,  —  Comptabilité. 

Art.  59.  --  Les  fonctions  de  receveur  de  l'Association  sont  con- 
6«es  soit  à  un  receveur  spécial  désigné  par  le  Syndicat  et  agréé 
par  le  préfet,  soit  à  un  percepteur  des  contributions  directes  de 
l'une  des  communes  de  la  situation  des  lieux,  nommé  par  le  pré- 
fet, sur  la  proposition  du  Syndicat,  le  trésorier-payeur  général 
entendu. 

S'il  y  a  un  receveur  spécial,  le  montant  de  son  cautionnement 
el  la  quotité  de  ses  émoluments  sont  déterminés  par  le  préfet, 
snr  la  proposition  du  Syndicat. 

Si  le  receveur  est  percepteur  des  contributions  directes,  son 
cautionnement  et  ses  émoluments  ne  peuvent  être  fixés  qu'avec 
Tassentiment  du  trésorier-payeur  général  et,  en  cas  de  désaccord, 
par  le  Ministre  des  Finances. 

Art.  60.  —  Le  receveur  est  chargé  seul  et  sous  sa  responsabilité 


192  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

de  poursuivre  la  rentrée  des  revenus  et  des  taxes  de  TAssociation, 
ainsi  que  de  toutes  les  sommes  qui  lui  seraient  dues. 

Art.  61.  —  Les  rôles  sont  préparés  par  le  receveur,  d'après  les 
états  de  répartition  établis  conformément  aux  dispositions  des 
articles  41  et  42  ci-dessus. 

Ils  sont  arrêtés  par  le  Syndicat,  rendus  exécutoires  par  le  préfet 
et  publiés  dans  les  formes  prescrites  pour  les  contributions 
directes. 

Si  le  Syndicat  refuse  de  faire  procéder  à  la  confection  des  rôles, 
il  y  est  pourvu  par  un  agent  spécial  désigné  par  le  préfet. 

Art.  62.  —  Les  taxes  portées  aux  rôles  sont  payables  en  une 
seule  fois,  sauf  décision  contraire  du  préfet. 

Cette  décision  est  publiée  en  même  temps  que  les  rôles  et  fixe 
les  époques  auxquelles  les  payements  doivent  avoir  lieu. 

Art.  63.  —  Les  règles  établies  pour  les  maires  et  les  receveurs 
des  communes,  en  ce  qui  concerne  Tordonnancement  et  l'acquit- 
tement des  dépenses,  ainsi  que  la  gestion,  la  pression  et  l'examen 
des  comptes,  sont  applicables  aux  directeurs  et  aux  agents  comp- 
tables des  Associations  syndicales. 

Toutefois,  ces  règles  pourront  être  simplifiées  par  des  instruc- 
tions ministérielles  concertées  entre  le  Ministre  compétent  et  le 
Ministre  des  Finances. 

Les  agents  comptables  sont,  pour  l'exercice  des  attributions 
définies  au  §  1"  du  présent  article,  soumis  aux  conditions  de 
surveillance  et  de  responsabilité  imposées  aux  comptables  com- 
munaux. 

Art.  64.  —  Chaque  année,  avant  le  vote  du  budget,  le  directeur 
soumet  à  l'approbation  du  Syndicat  le  compte  de  l'exercice  clos. 

Une  copie  du  compte  ainsi  approuvé  est  transmise  au  préfet. 

Art.  65.  —  Le  directeur  ou  l'agent  prévu  à  l'article  56  peuvent 
seuls  délivrer  des  mandats.  En  cas  de  refus  d'ordonnancer  une 
dépense  régulièrement  inscrite  et  liquide,  il  est  statué  par  le  pré- 
fet, en  Conseil  de  préfecture. 

Dans  ce  cas,  l'arrêté  du  préfet  tient  lieu  de  mandat. 

Art.  66.  —  Les  comptes  annuels  du  receveur  sont,  après  vérifi- 
cation du  receveur  dos  finances,  soumis  au  Syndicat,  qui  les  arrête, 
sauf  règlement  définitif  par  le  Conseil  de  préfecture  ou  la  Cour 
des  Comptes. 

Une  copie  conforme  du  compte  d'administration  du  directeur, 
approuvé  par  le  Syndicat,  est  transmise  par  le  comptable  à  la 
juiidiction  compétt-nte,  comme  éh'nirnt  de  contrôle  de  sa  gestion. 


^ 


DECRETS  193 

CHAPITRE  m 

inHAIT  d'autorisation.  —  MODinCATION  DBS  STATUTS.  -^  DISSOLUTION. 

Art.  67.  —  Le  retrait  d'autorisation  prévu  par  l'article  25  de  la  c 

loi  ne  pourra  être  prononcé  qu'un  mois  après  la  mise  en  demeure 
faite  par  le  préfet  à  l'Association  d'avoir  à  entreprendre  les  travaux 
en  vue  desquels  elle  a  été  autorisée. 

Art  68.  —  Les  propositions  portant  modification  de  l'acte 
social  et  du  périmètre  de  l'Association  peuvent  être  faites  par  le 
préfet,  par  le  Syndicat  ou  par  le  quart  au  moins  des  associés. 

Elles  sont  soumises  à  l'Assemblée  générale. 

Dans  le  cas  où  la  majorité  des  membres  comprenant  cette 
Assemblée  décide  qu'il  y  a  lieu  d'y  donner  suite,  le  préfet  accom- 
plit les  formalités  d'enquête  exigées  lors  de  la  constitution  de 
TAssociation.  Il  convoque  ensuite  en  Assemblée  générale,  dans  les 
conditions  des  articles  8  et  9  du  présent  règlement,  tous  les  asso- 
ciés et,  en  cas  d'extension  du  périipètre,  les  personnes  dont  les 
propriétés  doivent  être  comprises  dans  le  nouveau  périmètre. 

11  est  dressé  de  cette  réunion,  dans  les  formes  prescrites  par  le 
^  3  de  l'article  H  de  la  loi,  un  procès-verbal  qui  est  transmis  au 
préfet. 

Lorsqu'il  s'agit  d'une  extension  d'un  périmètre,  il  n'est  procédé 
lu  formalités  énumérées  aux  deux. paragraphes  précédents  que 
si  la  majorité  des  propriétaires  à  agréger  s'est  prononcée  après 
réunion  en  Assemblée  générale,  sur  convocation  individuelle,  en 
ûàTenr  de  Textension  projetée.  Cette  Assemblée  est  présidée  par 
ttne  personne  que  désigne  le  préfet,  sans  être  tenu  de  la  choisir 
parmi  ses  membres. 

Art.  69.  —  Lorsque  la  proposition  de  modification  obtient, 
«ÎTant  les  cas,  une  des  majorités  prescrites  par  l'article  12  de  la 
K  elle  est,  s'il  y  a  lieu,  autorisée  par  arrêté  préfectoral  pris  et 
pabljé  conformément  aux  dispositions  des  §§  3  et  4  de  l'article 
précité. 

Toute  modification  comportant  extension  du  périmètre  ne  peut, 
'^  les  cas  prévus  aux  n«*  7,  8,  9  et  10  de  l'article  l"**  de  la  loi, 
^tw  autorisée  qu'autant  qu'un  nouveau  décret  en  Conseil  d'État 
*ttra  reconnu  les  travaux  d'utilité  publique. 

Art.  70.  —  Il  n'est  pas  procédé  aux  formalités  qui  précèdent 
wrsquil  s'agit  de  l'agrégation  volontaire,  et,  conformément  aux 
l*^»isions  des  statuts,  de  nouveaux  adhérents  à  une  Association 
''^jà  existante. 

^««.  de9  P.  et  Ch.  Lois,  Déchkts,  btc.  —  tome  vi.  13 


194  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Art.  74 .  —  La  dissolution  d'une  Association  syndicale,  après  avoir 
été  volée  par  TAssemblée  générale  ordinaire,  ne  peut  être  pro- 
noncée que  par  une  délibération  de  l'Assemblée  générale  de  tous 
les  associés,  prise  conformément  aux  dispositions  des  articles  \  l 
et  12  de  la  loi. 

La  dissolution  ne  produit  ses  effets  qu'après  accomplissenuMit 
par  l'Association  des  conditions  imposées,  s'il  y  a  lieu,  par  le  pr<'*- 
fet,  en  vue  de  l'acquittement  des  dettes  ou  dans  l'intérêt  de  la 
sécurité  publique. 

Art.  72.  —  L'exécution  de  ces  conditions  est  assurée  par  le 
Syndicat  ou,  à  défaut,  par  un  agent  spécial  désigné  à  cet  effet  par 
le  préfet. 

Les  rôles  destinés  à  assurer  le  recouvrement  des  taxes  mises  à 
la  charge  des  associés  après  liquidation  pour  désintéresser  tous 
les  créanciers  ou  payer  les  travaux  exécutés  en  vertu  des  dispo- 
sitions qui  précèdent  sont  dressés  et  rendus  exécutoires,  ainsi  qu'il 
est  dit  à  l'article  61  du  présent  ^^glement. 

Si,  postérieurementà  la  décision  de  l'Administration,  l'existence 
de  créanciers  omis  lors  de  la  dissolution  vient  à  être  établie,  il 
sera  procédé  à  leur  égard,  comme  il  est  spécifié  plus  haut,  par 
un  agent  chargé  de  poursuivre  sur  les  anciens  a.ssociés  le  recou- 
vrement des  taxes  reconnues  nécessaires. 

La  répartition  de  l'actif  qui  pourrait  être  constaté  après  la 
liquidation  délinitive  ne  peut  être  faite  qu'avec  l'approbatioii  du 
préfet. 

TITRE    IV. 

APPLICATION    DES    LOIS    DES    16    SEITEMBRE   1807    ET    14    FLOREAL    AX    XI.       " 

Art.  l'.\,  —  Le  défaut  de  formation  d'Association  syndicale  auto- 
risée, piévu  par  l'article  20  de  la  loi,  résulte  de  l'impossibilili^»  cie 
réunir  à  l'Assemblée  t^'énéiab»,  tenue  en  conformité  des  disposi- 
tions de  rarti<le  12  de  la  loi,  les  conditions  de  majorité  exigées 
par  cet  article. 

TITRE  V. 

niSPOSITIO.NS  DIVERSES. 

Art.  74*  —  Les  Associations  déjà  créées  en  Vertu  de  la  loi  du 
21  Juin  i86*j  <*t  celle  du  22  décembre  1888  seront  soumises  au 
présent  règlement,  en  tout  ce  qui  n'est  pas  contraire  aux  dispo- 
sitions de  leurs  actes  constitutifs» 


i 


i 


DECRETS  195 

Art.  75.  —  Le  décret  du  17  novembre  1865,  portant  règlement 
d'Administration  publique  pour  Texécution  de  la  loi  du  21  juin  1865, 
t^t  et  demeure  abrogé. 


(N"  58) 

[3  janvier  1896] 

tkcnl  déclarant  (Vutilité  publique  l'établissement  d*nn  embranche- 
ment au  tramway  du  pont  Lafayette  à  Vasile  de  Bron  par  le  cours 
Henri,  à  Lyon, 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d*Ëtat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  !•'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
le  déparlement  du  Rhône,  suivant  les  dispositions  générales  du 
plan  ci-dessus  visé,  d'un  embranchement  au  tramway,  à  trac- 
tion mécanique,  du  pont  Lafayette  à  Lasile  de  Bron,  destiné  au 
transport  des  voyageurs,  et  qui  suivra  le  cours  Henri,  à  Lyon, 
depuis  son  origine  jusqu'à  sa  rencontre  avec  le  chemin  de  grande 
rommunicatton  n*  154,  dit  cours  Richanl-Vitton. 

U  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
roinme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  l'exécution  dudit  embranchement  ne  sont  pas  accomplies 
^QS  le  délai  de  dix-huit  mois,  à  partir  de  la  date  du  présent 
«i*Vret. 

Art.  2.  —  Le  département  du  Rhône  est  autorisé  h  pourvoir  à 
1^  coQstniction  et  à  l'exploitation  de  l'embranchement  dont  il 
s ^it  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

.\rt.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  6  juillet  1895, 
^nlre  le  préfet  du  Rhône,  au  nom  du  département,  et  la  conipa- 
Sûie  lyonnaise  de  tramways,  pour  la  concession  de  Tembranche- 

m^'nt  susmentionné,  conformément  aux  conditions  du  cahier  dos 

rbarjces  annexé  au  décret  du  20  mai  1887  susvisé. 
Ladite  convention,  ainsi  que  le  plan  d'ensemble  ci-dessus  visé, 

resteront  annexés  au  présent  décret. 


196  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


CON\ŒNTION. 


Entre  M.  G.  Rivaud,  commandeur  de  la  Légion  d^honneur,  officier  de 
l'instruction  publique,  préfet  du  Rhône,  agissant  au  nom  du  département, 
en  vertu  : 

1*  De  la  loi  du  10  août  1871  ; 

2*  De  la  loi  du  11  juin  1880  ; 

3*  De  la  délibération  en  date  du  27  avril  1895,  par  laquelle  le  conseil 
général  du  département  du  Rhône  a  accordé  à  la  compagnie  lyonnaise 
de  tramways  la  concession  d'un  embranchement  suivant  le  cours  Henri, 
de  la  ligne  du  pont  Lafayette  à  Tasile  de  Bron, 
D'une  part  ; 

Et  M.  Désiré  d'Estouvelles,  directeur  honoraire  au  ministère  de  la 
guerre,  commandeur  de  la  Légion  d'honneur,  agissant  en  qualité  de 
président  du  conseil  d'administration  de  la  compagnie  lyonnaise  de 
tramways,  suivant  délibération  du  conseil  d'administration  en  date  du 
29  mars  1895,  dont  un  extrait  esl  annexé  aux  présentes, 
D'autre  part  ; 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  M.  le  préfet  du  Rhône,  en  sa  dite  qualité,  concède  à  la  Com- 
pagnie lyonnaise  de  tramways,  qui  accepte,  l'exécution  et  l'exploitation 
d'une  ligne  de  tramway  formant  embranchement  sur  la  ligne  de  tram- 
way du  pont  Lafayette  à  l'asile  de  Bron,  déclarée  d'utilité  publique  par 
décret  du  20  mai  1887  ;  ledit  embranchement  suivra  le  cours  Henri  depuis 
son  origine  jusqu'à  sa  rencontre  avec  le  chemin  de  grande  commani- 
cation  n*  154,  dit  cours  Richard-Vitton. 

Art.  2.  —  La  compagnie  lyonnaise  s'engage  à  exécuter  à  ses  frais, 
risques  et  périls,  et  sans  subvention,  la  ligne  de  tramway  dont  la  conces- 
sion fait  l'objet  de  la  présente  convention,  et  à  se  conformer,  pour  son 
exécution  et  son  exploitation,  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des 
charges  annexé  au  décret  du  20  mai  1887,  qui  a  déclaré  d'utilité  publique 
l'établissement  de  la  ligne  du  pont  Lafayette  à  l'asiie  de  Bron,  sous  la 
réserve  des  clauses  et  condilions  particulières  qui  suivent  : 

A.  —  Objet  de  la  concession.  Article  1". 

La  ligne  de  tramway  est  destinée  à  un  service  de  voyageurs  seule- 
ment. 

13.  —  Nombre  minimum  des  voyages.  Article  14. 

Le  nombre  minimum  des  voyages  qui  devront  être  faits  tous  les  jours 
dans  chaque  sens  sera  de  quinze. 

C.  —  Durée  de  la  concession.  Article  16. 

La  durée  de  la  concession  de  la  ligne  commencera  à  courir  de  la  date 
du  décret  d'aulorisation.  Elle  prendra  fln  le  20  mai  1923,  en  même  temps 
que  celle  de  la  ligne  du  poiit  Lafayette  à  l'asile  de  Bron. 


DECRETS 


197 


D.  —  Tarifs  des  droits  à  percevoir.  Article  23. 
Les  tarifs  de  la  ligne  seront  les  suivants  pendant  la  durée  de  la  con* 
cession.  Ils  comprennent  tous  les  impôts  dus  à  TÉtat. 


l"  CluM 

PRIX 

TOTAUX 

0»   PSAâE 

DK    TRANSPORT 

0'03 
0  017 

0'07 
0033 

O'iO 

005 

^  dësae 

•  Les  enfants  au-dessous  de  quatre  ans  tenus  sur  les  genoux  seront 
tniisportés  gratuitement  ;  au-dessus  de  cet  âge,  ils  payeront  place 
entière. 

Les  voyageurs  qui  parcourront,  soit  dans  un  sens,  soit  dans  Tautre, 
b  section  du  cours  Henri  et  désireraient  parcourir  tout  ou  partie  de  la 
ligne  du  pont  Lafayette  à  l'asile  de  Bron  payeront,  en  outre  du  prix  de 
leur  place  entre  la  place  Henri  et  Textrémité  de  Tembranchement,  les 
prix  fixés  au  tarif  de  la  ligne  du  pont  Lafayette  à  Tasile  de  Bron.  Toute- 
fois, il  est  entendu  que  les  tarifs  entre  les  Cordeliers  (pont  Lafayette) 
et]  extrémité  du  cours  Henri  ne  dépasseront  pas  25  centimes  en  l'*  classe 
et  20  centimes  en  2"  classe. 

E.  —  Cautionnement.  Article  38. 

hi  cautionnement  est  fixé  à  la  somme  de  2.000  francs.  Ce  cautionne- 
Dent  sera  versé  en  numéraire.  Il  sera  remboursé  dans  les  conditions 
prévues  par  le  caliier  des  cbarges  du  tramway  du  pont  Lafayette  à  Tasile 
de  Brun. 

Art.  3.  —  Le  concessionnaire  s'engage  à  n'employer  dans  la  cons- 
tniction  et  l'exploitation  de  sa  ligne  que  du  matériel  de  construction 
française  et  à  n'utiliser  comme  agents  d'exploitation  que  des  employés 
âe  nationalité  française. 

Art.  4.  —  Les  frais  de  timbre,  d'enregistrement  et  d'expédition  et  tous 
utres  frais  auxquels  pourrait  donner  lieu  la  présente  convention  sont 
ila  charge  de  la  compagnie  concessionnaire. 

Fût  et  signé  double  à  Lyon,  le  6  juillet  1895. 


198  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


(IN*^  59) 

[4  janvier  1896] 

Décret  autorisant  la  chambre  de  commerce  de  Fécamp  à  établir  et  à 
administrer  un  service  d'outillage  public  sur  les  quavi  du  port  de 
cette  ville. 

\.o  Pr<''sidont  do  la  République  franraise, 

Sur  le  rapport  du  niiiiistrp  d«'s  travaux  publics, 
•     •••>•••■•■     ••     ••     ««••     •     •«■ 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrite  : 

Art.  l•^  —  La  chambre  de  commerce  de  Fécamp  est  autorisée 
à  établir  et  à  administrer,  conformément  aux  clauses  et  conditions 
stipulées  au  cahier  des  charges  annexé  au  présent  décret,  un 
outillage  comprenant  des  engins  pour  le  chargement  et  le  déchar- 
gement des  marchandises,  ainsi  que  pour  le  mûtage  et  le  démû- 
tage  des  navires,  un  gril  de  carénage  el  des  hangars  publics. 

Art.  2.  —  Les  comptes  et  budgets  relatifs  à  l'établissement  et 
à  l'administration  de  cet  outillage  formeront  des  comptes  et  des 
budgets  sj)éciaux. 

Ces  comptes  et  ces  budgets  comprendront,  en  outre,  toutes  les 
dépenses  et  recettes  faites  par  la  chambre  de  commerce  à  l'occa- 
sion des  senices  publics  entretenus  ou  subventionnés  par  elle, 
avec  lapprobation  de  Tautorité  compétente,  dans  Tinlérét  de 
r(;xploitation  du  port. 

Ils  seront  définitivement  approuvés  par  le  ministre  du  com- 
merce, de  Findustrie,  des  postes  et  des  télégrajïhes,  confor- 
mément à  Tarticle  47  du  décret  du  3  septembre  1854,  portant 
règlement  d'administration  publique  sur  l'organisation  des 
chambres  de  comun^rce,  après  avis  du  ministre  des  travaux 
publics. 
Art.  3.  —  Le  décret  du  40  mai  1893  est  abrogé. 


DÉCRETS  199 


PORT   DE    FKCAMP. 


CAHIER   DES   CHARGES. 


OBJET  DE    l'autorisation. 


Art.  !•'.  —  L'outillage  que  la  chambre  de  commerce  de  Fécamp  est 
autorisée  à  étaHlir  et  à  administrer  dans  le  port  de  Fécamp,  aux  con- 
ditions déterminées  par  le  présent  cahier  des  charges,  comprend  des 
gmes  à  vapeur  et  autres  appareils  ou  engins  pour  le  chargement  ou  ie 
d^hargement  des  navires,  pour  la  manutenlion  des  marchandises  sur 
les  quais,  pour  le  màtage  et  le  démàtage  des  navires  ;  des  hangars  pour 
abriter  les  marchandises  pendant  les  opérations  de  reconnaissance  sur 
le  terre-plein  des  quais,  un  gril  de  carénage  et  des  chaudières  pour  le 
ehanffa^  du  brai  et  du  goudron. 

Art.  2-  —  L'autorisation  ne  constitue  aucun  privilège  en  faveur  de  la 
ebambre  de  commerce. 

L'usa^  des  appareils  et  des  hangars  est  toujours  facultatif  pour  le 
public,  et  il  est  subordonné  aux  nécessités  du  service  général  du  port, 
dont  radministralion  est  seule  juge. 

Les  quais  sur  lesquels  ils  sont  installés  restent  affectés  à  Tusagc  libre 
du  pdblic,  sous  l'autorité  exclusive  de  la  police  du  port . 

L'administration  se  réserve  le  droit  d'établir  et  d'autoriser  toute  autre 
personne  à  employer  ou  à  meltre  à  la  disposition  du  public  tels  appareils, 
engins  ou  abris  qu'elle  jugera  convenable,  sans  que  la  chambre  de 
commerce  puisse  élever  aucune  réclamation. 

TITRE  H. 

BXÉCt'TlON    DBS  THAVAUX   RT   ENTRETIEN . 

Art.  3.  —  Les  engins  et  abris  que  la  chambre  de  commerce  est  tenue 
dès  maintenant  d'établir  sont  les  suivants: 

1"  Quatre  grues  roulantes  à  vapeur  de  la  force  de  1.500  kilogrammes: 

2»  Un  appareil  à  mater  pouvant  servir  au  chargement  et  au  déchar- 
gement des  marchandises,  de  la  force  de  20.000  kilogrammes  : 

3*  L'n  gril  de  carénage  de  55  mètres  de  longueur  sur  42  mètres  de 
largeur,  avec  des  chaudières  en  nombre  suffisant  pour  le  chaulTage  du 
brai  et  du  goudron  ; 

4*  Des  hangars,  au  nombre  de  trois,  couvrant  une  superficie  totale  de 
i.S50  mètres  carrés. 

Ijc  reste  comme  au  type  (*). 


(*)  Voir  le  type   Ann.  1882,  page  292,  et  Journal  officiel  du  30  jan- 
vier 1896. 


^ 


200  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


(N"  60) 

[8  janvier  1896] 

Décret  relatif  à  la  concession  cTun  réseau  de  tramways 

à  la  ville  de  Saumur. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  !•'.  —  La  ville  de  Saumur  est  autorisée  à  pourvoir  à  Tachè- 
vement  et  à  l'exploitation  du  réseau  de  tramways  de  Saumur  et 
de  sa  banlieue,  déclaré  d'utilité  publique  par  le  décret  du  9  jan- 
vier 1883,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  41  juin  1880  et  con- 
formément aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci- 
annexé. 

L'Etat  fait  abandon  gratuit  à  la  ville  de  Saumur  des  travaux 
déjà  effectués  sur  l'ancienne  ligne  et  des  matériaux  approvision- 
nés. 

Art.  2.  —  Est  reporté  au  l"'  décembre  1897  le  délai  fixé  par 
l'article  2  du  décret  précité  du  9  janvier  1883  pour  les  expropria- 
tions nécessaires  à  Texécution  du  réseau  objet  dudit  décret. 

Art.  3.  —  Est  approuvé  le  traité  passé,  lo  14  novembre  1895, 
entre  le  maire  de  Saumur,  au  nom  de  la  ville,  d'une  part,  et  la 
compagnie  française  des  voies  ferrées  économiques,  d'autre  part, 
pour  la  rétrocession  du  réseau  de  tramways  de  Saumur  et  sa 
banlieue. 

Ledit  traité  restera  annexé  au  présent  décret. 

TRAITÉ   DE   RÉTROCESSION. 

Entre  les  soussignés  : 

1*  M.  le  D'  Peton,  maire  de  la  ville  de  Saumur,  agissant  au  nom  et 
pour  le  compte  de  cette  ville,  en  vertu  d*une  délibération  du  conseil 
municipal  de  Saumur,  en  date  du  16  octobre  1894, 

D'une  part  ; 

2*  La  compagnie  française  des  voies  ferrées  économiques,  société 
anonyme  au  capital  de  5  millions  de  francs,  dont  le  siège  est  à  Paris, 
3,  rue  Lafayette,  représentée  au  présent  par  M.  Alfred  Joubert,  pro- 
priétaire, avenue  de  Messine,  4,  à  Paris,  administrateur  de  la  compa- 


DÉCRETS  201 

plie,  a^ssant  en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  confiés  par  délibé- 
ration du  conseil  d'administration  en  date  du  26  octobre  1894, 

D'aotre  part, 

D  a  été  arrêté  et  convenu  ce  qui  suit: 

Alt  I**.  —  La  ville  de  Saumur,  qui  est  en  instance  pour  obtenir  de 
l'Etat  la  concession  d'un  réseau  de  tramways,  s'engage  à  rétrocéder  à 
la  compagnie  française  des  voies  ferrées  économiques  la  concession  du- 
dit  réseau  de  tramways  à  traction  mécanique,  destiné  au  transport  des 
voyageurs  et  des  marchandises,  comprejiant  les  lignes  suivantes  : 

i*  De  Saumur  (gare  d'Orléans)  à  Saint-Hilaire-Saint-Florent  ; 

2*  De  Saumur  à  Fontevrault. 

Bien  que  la  ville  de  Saumur  soit  officiellement  demanderesse  en  con- 
cession, il  incombera  à  la  compagnie  française  des  voies  ferrées  éco- 
nomiques de  composer  sans  aucun  retard  les  dossiers  réglementaires 
et  de  se  soumettre,  aux  lieu  et  place  de  la  ville,  à  toutes  les  conditions 
eiigées  par  les  administrations  compétentes  pour  obtenir  toutes  les 
intorisations  nécessaires. 

Art.  2.  —  Cette  rétrocession,  qui  n*aura  d^effet  qu'en  vertu  du  décret 
i  intervenir,  approuvant  le  présent  traité,  est  faite  aux  conditions  sui- 
vantes : 

!•  La  compagnie  française  des  voies  ferrées  économiques  déclare 
wccpter  cette  rétrocession.  Elle  lui  est  consentie  conformément  à  la  loi 
an  H  juin  1880,  aux  décrets  du  6  août  1881,  du  20  mars  1882  et  du 
30  janvier  1894,  et  aux  conditions  stipulées  dans  le  cahier  des  charges 
ci-annexé,  qui  est  établi  d'accord  entre  les  parties  contractantes, 
wivant  la  forme  du  cahier  des  charges  type  annexé  au  décret  du 
6  août  1881  (sauf  les  modifications  apportées  aux  articles  n**  12,  23  et 
37,  Taddition  de  l'article  36  bis  et  la  suppression  de  l'article  38),  condi- 
tions auxquelles  la  compagnie  déclare  expressément  souscrire; 

2*  La  compagnie  française  des  voies  ferrées  économiques  sera,  en 
conséquence,  assujettie  envers  la  ville  de  Saumur  à  toutes  les  obliga- 
tions imposées  par  ledit  cahier  des  charges  et  la  dégagera  envers  qui 
àe  droit  de  toute  responsabilité  pouvant  résulter  de  la  construction  et 
àt  Texploitation  des  lignes  concédées  ; 

3*  Par  contre,  la  compagnie  française  des  voies  ferrées  économiques 
sera  substituée  à  la  ville  de  Saumur  dans  tous  les  droits  et  avantages 
pouvant  résulter  de  la  concession  accordée  par  l'Etat. 

Art.  3.  —  La  ville  de  Saumur  abandonne  gratuitement  à  la  conipa- 
puc  française  des  voies  ferrées  économiques  les  travaux  déjà  effectués 
el  les  matériaux  approvisionnés,  tels  qu'elle  les  recevra  de  l'Etat,  la 
compagnie  restant  chargée  à  ses  frais  de  tous  les  travaux  de  réfection, 
àt  parachèvement  et  autres  nécessaires  à  la  mise  en  état  de  réception 
définitive  des  lignes. 

Art.  4.  —  Dans  le  cas  où  la  ville  de  Saumur  accorderait  de  nouvelles 
concessions  ou  rétrocessions  de  lignes  de  tramways,  la  compagnie 
francise  des  voies  ferrées  économiques  aura,  à  conditions  égales,  un 


202  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

droit  de  préférence  pendant  dix  ans  à  partir  de  la  date  du  décret  homo- 
loguant les  présentes  conventions. 

Un  délai  de  trois  mois  lui  sera  accordé  après  notification  pour  for- 
muler son  acceptation  ou  son  refus  ;  passé  ce  délai,  elle  serait  déchue 
du  droit  de  préférence. 

Art.  5.  —  Après  la  troisième  année  d'exploitation,  la  compagnie 
devra,  chaque  année,  prélever  sur  les  recettes  brutes  (impôts  déduits) 
une  somme  de  l"iO  francs  par  kilomètre  exploité,  pour  constituer  un 
fonds  de  garantie  de  renouvellement  tant  de  la  voie  que  du  matériel 
fixe  et  du  matériel  roulant. 

Ces  prélèvements  annuels  s'arrêteront  quand  ce  fonds  de  garantie 
atteindra  un  total  de  2.000  francs  par  kilomètre,  et  recommenceront  si 
ce  fonds  vient  à  être  entamé,  pour  s'arrêter  quand  ce  fonds  aura  atteint 
de  nouveau  la  somme  de  2.000  francs  par  kilomètre. 

Ce  fonds  de  garantie  sera  déposé  à  la  Banque  de  France  ou  dans  un 
autre  établissement  de  crédit,  au  nom  de  la  ville,  mais  au  profit  de  la 
compagnie,  (^es  prélèvements  annuels  seront,  au  fur  et  à  mesure, 
employés  en  achats  de  titres  ou  valeurs  au  porteur,  agréés  à  la  fois 
par  la  ville  et  par  la  compagnie. 

L'es  revenus  de  ces  titres,  valeurs  et  reliquats  en  espèces,  seront 
touchés  directement  par  la  compagnie  :  mais  ces  titres  et  valeurs  ne 
pourront  être  réalisés  et  retirés  en  tout  ou  en  partie  que  par  la  ville, 
sur  le  vu  d'un  arrêté  préfectoral  en  spécifiant  l'emploi  et  visant  les 
dépenses  à  payer  pour  travaux  et  fournitures  exécutés  d'office  pour  le 
compte  delà  compagnie  après  mise  en  demeure  restée  infructueuse. 

A  la  fin  de  la  concession,  ce  qui  restera  sans  emploi  de  ce  fonds  de 
garantie  de  renouvellement  sera  réalisé  et  retiré  par  la  ville,  qui  le  res- 
tituera à  la  Compagnie. 

Art.  6.  —  La  compagnie  rétrocessionnaire  s'engage  à  n'employer  dans 
la  construction  et  l'exploitation  des  lignes  que  du  matériel  de  prove- 
nance française  et  à  n'avoir  comme  agents  d'exploitation  que  des  em- 
ployés de  nationalité  française. 

Art.  7.  —  La  longueur  des  lignes  sera  fixée  contradictoiremenl  par  un 
chaînage  continu  ayant  pour  extrémités  les  axes  des  bâtiuienis  des 
stations  exlromes,  ou  les  aiguillages  les  plus  éloignés,  lorsqu'il  n'y  aura 
pas  de  bâtiments. 

Art.  8.  —  Dans  les  .six  mois  do  la  date  du  décret  à  intervenir  approu- 
vant le  présent  traité,  la  compagnie  française  des  voies  ferrées  écono- 
miques devra  constituer,  dans  la  forme  prévue  par  l'article  10  de  la  loi 
du  11  juin  1880,  uncs(K'iété  anonyme  spéciale  aux  tramways  de  Saumur 
et  banlieue. 

Cotte  société  aura  son  siège  à  Saumur  :  elle  devra  être  agréée  par  la 
ville. 

Le  rétrocessionnaire  restera  solidairement  avec  elle  responsable 
envers  la  ville,  sans  distinction  ni  division,  de  tous  les  engagements 
pris. 


DECRETS 


203 


Art.  9.  —  L'admiDistration  municipale  de  Saumur  s'engage  à  faire,  en 
ce  qui  la  concerne,  toutes  les  démarches  et  diligences  nécessaires  pour 
obtenir  le  décret  approuvant  le  présent  traité. 

De  son  cAté,  la  Compagnie  rétrocessionnaire  devra  prendre  toutes 
les  mesures  utiles  et  se  pourvoir  de  toutes  les  autorisations  nécessaires 
pour  l'exécution  du  présent  traité  de  rétrocession. 

Art.  10.  —  Avant  la  signature  de  Pacte  de  concession,  le  rétrocession- 
naire déposera  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  au  profit  de  la 
TÎUe  de  Saumur.  une  somme  de  1.000  francs  par  kilomètre  concédé,  en 
numéraire  ou  en  rentes  sur  l'État,  calculée  conformément  au  décret  du 
31  janvier  1872,  ou  en  bons  du  Trésor,  avec  transfert,  au  profit  de 
lidite  caisse,  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient  nominatives  ou  à 
ordre. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise. 

Les  trois  cinquièmes  en  seront  rendus  au  concessionnaire  par 
cinquième  et  proportionnellement  à  l'avancement  des  travaux.  Les  deux 
derniers  cinquièmes  ne  seront  remboursés  qu'après  l'expiration  de  la 
concession. 

Art.  11.  —  La  présente  convention  sera  résiliée,  sans  indemnité  de 
put  ni  d'autre,  si,  dans  le  délai  d'une  année,  elle  n'a  pas  été  homolo- 
9»ée  par  un  décret  rendu  après  avis  du  conseil  d'État. 

Art.  12.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  auxquels  donne- 
nerunt  lieu  le  cahier  des  charges  susvisé  et  le  présent  traité  seront  sup- 
porté par  la  compagnie  rétrocessionnaire. 

Fait  et  signé  en  double  exemplaire  à  Saumur,  le  14  novembre  1895. 


CAHIER   DES    CHARGES. 


TITRE  PREMIER. 


TRACÉ  ET  CONSTBCCTION. 

Art.  !•'.  —Le  réseau  de  tramways  qui  Cait  lobjet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destiné  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchandises. 

La  traction  aura  lieu  par  locomotives  ou  par  tout  autre  moteur  mé- 
canique qui  serait  agréé  par  le  ministre  des  travaux  publics,  sur  la  pro- 
position du  concessionnaire. 

Art.  2.  —  Ce  réseau  comprendra  deux  lignes  :  Saumur  (gare  d'Orléans) 
à  Saint-Florent  et  Saumur  à  Fontevrault,  et  empruntera  les  voies 
publiques  ci-après  désignées  : 

i*  Gare  du  chemin  de  fer  d'Orléans  à  Saint-Florent  :  la  route  natio- 
nale n*  138,  sur  une  longueur  de  2.238  mètres,  et  la  route  départemen- 
tale n*  14  sur  une  longueur  de  1.850  mètres  ; 


206  LOIS,   DECRETS,    ETC. 

Art.  4.  —  Dans  un  délai  de  six  mois  à  dater  de  la  déclaration  d'utilité 
publique,  les  rétrocessionnaires  devront  constituer  une  société  ano- 
nyme. 

La  société  qui  aara  ainsi  formée  se  substituera  aux  rétrocessionnaires 
et  deviendra  solidainaMat  responsable  avec  eux,  vis-à-vis  du  départe- 
ment, de  tous  les  engagemesl»  qu'ils,  auront  contractés  avec  ce  dernier. 

Cette  substitution  devra  être  approuvée  par  un  décret  délibéré  en 
conseil  d'État,  suivant  les  dispositions  de  fartide  10  de  la  loi  du 
il  juin  1880. 

Art.  5.  —  Pour  Texécution  de  la  présente  convention,  BIM.  Mêdail  et 
Lombard  font  élection  de  domicile  à  Pont-de-Beauvoisin  (Savoie). 

Art.  6.  —  Avant  la  signature  de  Tacte  de  concesfiion,  les  concessioii' 
naires  déposeront  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  une  somme 
de  8.000  francs  en  numéraire  ou  en  rente  sur  TÉtat  calculée  conformé- 
ment au  décret  du  31  janvier  1872  ou  en  bons  du  Trésor  avec  transfert 
au  profit  de  ladite  caisse  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient  nomina- 
tives ou  à  ordre. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  Tentreprise. 

Les  quatre  dixièmes  en  seront  rendus  aux  concessionaires  par 
dixième  et  proportionnellement  à  Tavancement  des  travaux.  Les  six 
derniers  dixièmes  ne  seront  remboursés  qu'après  l'expiration  de  la 
concession. 

Art.  7.  —  Les  frais  d'enregistrement  du  cahier  des  charges  de  la 
concession,  ainsi  que  du  présent  traité  de  rétrocession,  seront  supportés 
par  MM.  Médail  et  Lombard. 

» 

Fait  en  double  original,  à  Chambéry,  les  an,  jour  et  mois  susdits. 


CAHIER    DES    CHARGES. 
TITRE  PREMIER. 

TRACÉ  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  !•'.  —  La  ligne  de  tramways  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchan- 
dises. 

La  traction  aura  lieu  par  locomotives  ou  par  tout  autre  moteur 
mécanique. 

Art.  2.  —  La  ligne  s'étend  de  Saînt-Béron  (gare  Paris-Lyon-Méditer- 
ranée) à  Saint-Genix,  sur  la  rive  droite  du  Giers,  qui  sera  le  terminus 
de  la  ligne.  Elle  empruntera  les  voies  publiques  ci-après  désignées  : 

!•  Le  chemin  d'intérAt  commun  n"  38  depuis  la  gare  de  Saint-Béron 
jusqu'à  son  croisement  avec  la  route  nationale  n*  6  ; 

2*  La  route  nationale  n**  6  depuis  le  croisement  du  chemin  d'intérêt 
commun  n"  38  jusqu'à  Tembranchement  de  la  route  départementale 
n*  10  dans  Pont-de-Beauvoisin  ; 


DÉCRETS  207 

3"  La  route  départementale  n*  10  depuis  son  origine  dans  Pont-de- 
BmoToisin  jusqu'à  Saint-Genix. 

Art.  3.  —  Les  projets  d'exécution  seroat  préseotés  dans  un  délai  de 
trois  mois  i  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique. 

Les  travaux  devront  être  commencés  dans  un  délai  de  six  mois  à 
partir  de  la  même  date.  Us  seront  poursuivis  et  terminés  de  telle 
façon  que  la  ligne  soit  en  totalité  livrée  à  l'exploitation  dans  le  délai 
d'un  an  à  pcrtir  de  la  même  date. 

le  reste  comme  au  type  (*). 


{K  62) 

[24  février  1896] 

bécret  déclarant  (Vutilité  publique  l' établissement ^  dans  le  départe^ 
ment  de  la  Seine^  d'une  ligne  de  tramway  entre  la  place  de  CÉylisCy 
à  Pantin,  et  la  route  de  Flandre. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  i".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
e  département  de  la  Seine,  suivant  les  dispositions  générales  du 
plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  d<;  tramway,  à  traction  animale 
ou  mécanique,  destinée  au  trans[)ort  des  voyageurs,  des  bagages 
«t,  éventuellement,  des  messageries  et  petits  colis,  entre  la  place 
<ierÉglise  de  Pantin  et  la  route  de  Flandre  (route  nationale  n'»  2). 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée  comme 
nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour  l'exé- 
•  ution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai  de 
•lix-huit  mois  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  département  de  la  Seine  est  autorisé  à  pourvoira  la 
construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont  il 
s'agit,  suivant  les  dispositons  de  la  loi  du  il  juin  1880  et  confor- 
mément aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci-des- 
sus visé. 


(•/  Voir  le  type  Ann.  1882,  page  292,  et  Journal  officiel  du  lo  jan- 
ner  1896. 


208  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

Art.  3.  —  Sont  approuvés  : 

1*  La  convention  passée,  le  10  mai  1895,  entre  le  préfet  de  la 
Seine,  au  nom  du  département,  et  le  maire  de  Pantin,  au  nom 
de  la  commune,  et  la  société  des  tramvays  de  Paris  et  du  dépar- 
tement de  la  Seine,  pour  l'exploitation  de  la  ligne. 

Lesdites  conventions,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent  décret. 

CONVENTION    DE    CONCESSION. 

L'an  1895  et  le  10  mai, 

Entre  M.  Eugène- René  Poubelle,  agissant  au  nom  du  département  de 
la  Seine,  en  vertu  de  la  délibération  du  conseil  général  de  la  Seine,  en 
date  du  29  décembre  1894,  qui  a  accordé  à  la  commune  de  Pantin  la 
concession  d'un  tramway  à  traction  de  chevaux  ou  mécanique,  à  établir 
entre  la  place  de  l'Église  et  la  route  de  Flandre  à  Pantin, 

D'une  part; 

Et  M.  Joseph-Albert  Pellat,  maire  de  la  commune  de  Pantin,  agissant 
au  nom  de  ladite  commune  en  vertu  d'une  délibération  du  conseil 
municipal  de  Pantin,  en  date  du  17  novembre  1893, 

D'autre  part, 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  l*^  —  Le  département  de  la  Seine  concède  à  la  commune  de 
Pantin,  qui  l'accepte,  la  construction  et  l'exploitation  d'un  tramway  à 
traction  de  chevaux  ou  à  traction  mécanique,  allant  de  la  place  de 
l'Église  à  la  route  de  Flandre,  et  destiné  au  transport  des  voyageurs, 
bagages,  messageries  et  petits  colis,  dans  les  conditions  déterminées 
par  le  cahier  des  charges  annexé  à  la  présente  convention. 

La  ligne  sera  construite  à  voie  de  1",44  entre  les  bords  intérieurs  des 
rails. 

Art.  2.  —  De  son  côté,  la  commune  de  Pantin  s'engage  à  assurer  la 
construction  et  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont  il  s'agit,  con- 
formément au  cahier  des  charges  susmentionné. 

Ce  cahier  des  charges  est,  d'ailleurs,  conforme  au  cahier  des  charges 
type  annexé  au  décret  du  6  août  1881,  sauf  les  modifications  apportées 
aux  articles,  10,  19,  23,  27,  29,  36,  la  suppression  des  articles  7,  24,  25, 
26,  28,  30,  32  et  34. 

Art.  3.  —  Le  département  n'accorde  à  l'entreprise  ni  subvention  ni 
garantie  d'intérêts. 

Art.  4.  —  La  commune  de  Pantin  est  autorisée  à  rétrocéder  sa  con- 
cession à  la  compagnie  des  tramways  de  Paris  et  du  département  de 
la  Seine,  dont  le  siège  social  est  à  Paris,  rue  de  Londres,  19,  qui  lui 
sera  substituée  dans  les  conditions  prévues  par  une  convention  spéciale 
jointe  au  cahier  des  charges  susvisé. 

Dont  acte  fuit  à  Paris,  le  10  mai  1895. 


! 


DÉCRETS  209 


TRAITE   DE   RETROCESSION. 

Entre  le  maire  de  Pantin,  agissant  pour  le  compte  de  la  commune, 
en  vertu  de  la  délibération  du  17  novembre  1893,  sous  la  réserve  de 
Tapprobation  de  la  présente  par  le  conseil  général  de  la  Seine  et  par 
le  décret  de  concession, 

D'une  part; 

Et  la  société  des  tramways  dé  Paris  et  du  département  de  la  Seine, 
société  anonyme  au  capital  de  10  millions  de  francs,  ayant  son  siège 
Mcial  à  Paris,  rue  de  Londres,  19,  et  dont  les  statuts  ont  été  dressés 
par  11*  Dufour  et  son  collègue,  notaires  à  Paris,  le  7  février  1887. 

Observation  faite  que  la  déclaration  de  souscription  et  de  versement 
prescrite  par  Tarticle  1"  de  la  loi  du  24  juillet  1867  a  été  faite  aux  termes 
d'an  acte  reçu  par  M*  Dufour  et  son  collègue,  notaires  à  Paris,  le 
l'inars  1887,  et  d'un  autre  acte  du  2  décembre  1890,  reçu  par  le  même 
notaire,  le  tout  conformément  à  la  loi. 

Udite  société,  représentée  par  M.  Edouard  de  Traz,  président  du 
conseil  d'administration,  demeurant  à  Paris,  avenue  de  Villiers,  21,  et 
M.  Georges  Favereaux,  administrateur-délégué,  demeurant  à  Paris,  52, 
qoai  de  Billy,  tous  deux  délégués  à  cet  effet  par  délibération  du  conseil 
d'administration,  en  date  du  26  décembre  1894,  dont  un  extrait  dûment 
eertifié  est  demeuré  annexé  aux  présentes. 

D'autre  part, 

n  est  convenu  ce  qui  suit,  pour  valoir  dans  le  cas  où  la  ligne  de 
tramway  de  la  place  de  l'Eglise  à  la  route  de  Flandre  serait  déclarée 
dotilité  publique,  et  où  le  conseil  général  du  département  de  la  Seine 
'n  approuverait  la  concession  à  la  commune  de  Pantin,  conformément 
au  cahier  des  charges  qui  a  été  visé  par  les  contractants  : 

Art.  !•*.  —  La  compagnie  des  tramways  de  Paris  et  du  département 
<le  la  Seine,  après  avoir  pris  connaissance  du  cahier  des  charges  sus- 
^.  offre  à  la  commune  de  Pantin,  qui  accepte,  d\Mre  substituée  aux 
droits  et  obligations  de  cette  commune  envers  le  département,  pour 
1  exploitation  de  la  ligne  de  tramway  de  la  place  de  TEglise  à  la  route 
de  Flandre,  pendant  une  durée  de  trente  ans  à  partir  du  décret  décla- 
ratif d'utilité  publique,  sauf  ce  qui  sera  dit  ci-après. 

Il  est  bien  entendu  que  la  compagnie  des  tramways  de  Paris,  ne  se 
tharf^cant  que  de  l'exploitation,  recevra  de  la  commune  la  voie  ferrée 
H  tous  les  objets  immobiliers  dépendant  de  ladite  voie,  tels  que 
kuhères,  clôtures,  changements  de  voies,  plaques  tournantes,  bureaux 
d'attente  et  de  contrôle,  qui  pourraient  être  nécessaires  à  l'exploitation, 
lentretien  seul  incombant  à  ladite  compagnie  des  tramways. 

Art  2.  —  A  Texpiration  des  trente  années,  la  commune  sera  tenue 
^  reprendre  à  dire  d'experts  les  objets  mobiliers  servant  à  Texploita- 
lH>n,  tel  qne  le  matériel  roulant,  le  mobilier  des  stations.  Quant  aux 
'•itt*ri.iuz,    combustibles   et   approvisionnements    de   tous  genres,  la 

Aun,  des  P,  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tomk  vi.  14 


^ 


210  LOIS,   DECRETS,    ETC. 

comaïune  ne  pourra  être  obligée  de  reprendre  que  ceux  nécessaires  à. 
Texploitation  du  tramway  pendant  six  mois. 

La  valeur  des  objets  repris  sera  payée  à  la  compagnie  des  tramways 
dans  les  six  mois  qui  suivront  Texpiration  de  l'exploitation  par  la  com- 
pagnie des  tramways  de  Paris  et  la  remise  du  matériel  à  la  com- 
mune. 

Celle  reprise  serait  immédiatement  obligatoire  pour  la  commune,  si 
le  département  venait  à  user  de  la  faculté  de  rachat  qu'il  s'est  réservée 
par  l'article  19  du  cahier  des  charges. 

Art.  3.  —  Pendant  son  exploitation,  la  compagnie  fera  à  ses  frais 
l'entretien  de  la  voie  et  du  pavage,  tel  qu'il  est  défini  à  l'article  12  du 
cahier  des  charges,  étant  entendu  qu'elle  n'aura  peis  à  fournir  de  pavés 
neufs,  ces  pavés  neufs  devant  lui  être  remis  gratuitement  dans  le  cas 
où  leur  emploi  serait  nécessaire. 

Art.  4.  —  La  compagnie  des  tramways  de  Paris  et  du  dépourteuient  de 
la  Seine  s'engage  à  exploiter  la  ligne  qui  fait  l'objet  de  la  présente  con- 
vention, tant  qu'elle  jouira  de  la  concession  actuelle  de  Pantin  à  la  place 
de  la  République. 

Dans  le  cas  où  elle  viendrait  à  cesser  d'avoir  l'exploitation  de  cette 
dernière  ligne,  elle  aurait  la  faculté  de  résilier  la  présente  convention 
sans  qu'il  y  ait  lieu  à  une  indeumité  quelconque,  et  larticle  2  devien- 
drait immédiatement  applicable. 

La  compagnie  s'engage,  en  outre,  à  faire  l'exploitation  au  mieux  de  la 
commodité  et  de  la  sûreté  du  public.  En  conséquence,  elle  devra  apporter 
dans  la  construction  de  ses  voitures  et  de  son  matériel  tous  les  perfec- 
tionnements actuels,  notamment  le  chauffage  des  voitures  pendant 
l'hiver,  et  si,  dans  la  suite,  il  est  recouuu  nécessaire  d'apporter  de 
nouvelles  modifications,  la  compagnie  s'entendra  avec  la  commune. 

D'autre  part,  la  compagnie  devra  organiser,  au  prix  réduit  de  5  cen- 
times, un  premier  départ  qui  assurera  le  transport  des  ouvriers  se  ren- 
dant à  leur  travail.  La  traction  aura  lieu  x>ar  chevaux  ou  mécanique- 
ment, à  la  volonté  de  la  compagnie. 

Art.  5.  —  Le  nombre  minimum  des  voyages  qui  devront  être  faits 
tous  les  jours  dans  chaque  sens  est  fixé  à  cinquante. 

Art.  6.  —  La  compagnie  des  tramways  sera  all'ranchie,  pendant  toute 
la  durée  de  son  exploitation,  du  payement  de  tous  droits  de  stationne- 
ment de  voitures  et  de  bureaux. 

Elle  versera  le  cautionnement  prévu  à  l'article  38  du  cahier  des 
charges.  Ce  cautionnement,  qui  sera  déposé  à  la  caisse  des  dépôts  et 
consignations,  lui  sera  remboursé  par  la  commune  à  l'expiration  du 
traité  de  rétrocession.  Les  inlérôts  en  seront  servis  annuellement  par 
la  caisse  des  dcpcMs  à  la  compagnie.  La  compagnie  payera  également 
les  frais  de  contrôle  de  l'exploitation. 

Art.  7.  —  H  est  bien  entendu  que  la  totalité  des  taxes  perçues 
appartiendra  à  la  compaguie  des  tramways  et  que  cette  compagnie, 
ayant  l'entretien  des  voies  à  sa  charge,  percevrait  également  seule  les 


r 


DÉCRETS  21 1 

droits  de  péage  qui  seraieat  dus  pour  emprunt  desdites   voies  par 
d'autres  compagnies. 

Art.  %.  —  Tous  les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  auxquels  pour- 
ront donner  lieu,  aussi  bien  la  présente  convention  et  le  cahier  des 
charges  précité  que  ceux  qui  peuvent  en  être  la  conséquence,  seront 
supportés  par  la  commune  de  Pantin. 

Fait  double  à  Pantin  et  à  Paris,  le  15  décembre  1894. 


CAHIER  DES   CHARGES. 
TITRE  PREMIER. 

TRACÉ  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  i".  —  La  ligne  de  tramways  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destiné  au  transport  des  voyageurs,  de  tous  bagages 
et  éTeatueliement,  au  cas  où  le  conseil  générai  Tautoriserait,  des 
messageries  ou  petits  colis. 

La  traction  aura  lieu  par  chevaux  ou  par  moteurs  mécaniques. 

Art  2.  —  La  ligne  ira  de  la  place  de  l'Eglise,  à  Pantin,  à  la  route 
oationaJe  n*  2  (route  de  Flandre)  ;  elle  aura  son  point  terminus  au  lieu 
dit  les  Quatre-Chemins  ;  elle  empruntera  les  voies  publiques  ci-aprés 
désignées  : 

Rue  Victor-Hugo  ; 

Route  d'AuberviUiers  (chemin  de  grande  communication  n*  13). 

.\rt.  3.  —  Les  projets  d'exécution  seront  présentés  dans  un  délai  d'un 
mois  à  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique. 

Les  travaux  devront  être  commencés  dans  un  délai  de  deux  mois  à 
partir  de  la  môme  date,  ils  seront  poursuivis  et  terminés  de  telle  façon 
qae  la  ligne  soit  livrée  à  l'exploitation  trois  mois  après  le  commence- 
litentdes  travaux. 

Le  r^te  comme  au  type  (*). 


(N°  63) 


[24   février   1896] 

Arrêté  portant  organisation  du  contrôle  des  chemins  de  fer  en  Algérie. 

Le  ministre  des  travaux  publics, 

Vu  le  décret  du  30  mai  1895,  portant  règlement  d^administra- 

{*j  Voir  le  type  J/in.  1882,  page  292,  et  Journal  officiel  du  3  mars  18%. 


^ 


212  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

tion  publique  pour  Torganisation  du  contrôle  des  chemins  de  fer, 
notamment  Tarticle  19,  ainsi  conçu  : 

«  Art.  19.  —  Le  présent  décret  n'est  pas  applicable  aux  che- 
mins de  fer  algériens, 

pour  lesquels  le  ministre  des  travaux  publics  organise  le  contrôle 
par  un  arrêté  spécial  ;  » 

Vu  la  proposition  du  directeur  des  chemins  de  fer, 

Arrête  : 

A.  —  Organisation  du  contrôle. 

Art.  l*'.  —  La  direction  du  contrôle  de  l'exploitation  des  che- 
mins de  fer  d'intérêt  général,  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local 
et  des  tramways  en  Algérie  est  confiée  à  un  inspecteur  général 
des  ponts  et  chaussées  ou  des  mines,  en  résidence  à  Paris. 

L'inspection  des  études  et  travaux  des  lignes  nouvelles  exécu- 
tées par  l'État  et  celle  des  services  de  contrôle  des  études  et  tra- 
vaux des  chemins  de  fer  exécutés  par  les  compagnies  sont  con- 
fiées au  directeur  du  contrôle  de  l'exploitation  du  réseau 
algérien. 

Art.  2.  —  Le  directeur  du  contrôle  du  réseau  algérien  siège 
dans  les  conseils,  comités  et  commissions  institués  auprès  du 
ministre  des  travaux  publics  dans  les  conditions  résultant  des 
textes  organiques  relatifs  à  ces  conseils,  comités  et  commissions. 

Art.  3.  —  Un  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées  ou  des 
mines,  en  résidence  à  Paris,  est  adjoint  au  directeur  du  contrôle 
pour  le  remplacer  dans  la  direction  du  service  pendant  ses  tour- 
nées ou  ses  absences. 

Art.  4.  —  Pour  l'exercice  de  ses  attributions,  le  directeur  du 
contrôle  peut  prendre  connaissance,  par  lui-même  ou  par  les 
agents  qu'il  délègue  à  cet  effet,  des  registres  des  délibérations, 
livres,  journaux,  écritures  et  correspondances  des  compagnies, 
ainsi  que  de  tous  les  documents  qu'il  juge  nécessaire  pour  cens- 
later  l'état  des  services,  la  situation  active  et  passive  des  compa- 
gnies et  pour  se  rendre  compte  de  la  réalité,  de  l'utilité  et  de 
l'imputation  exacte  des  recettes  et  des  dépenses. 

Le  directeur  du  contrôle  assiste  à  toutes  les  séances  des  assem- 
blées générales  des  compagnies  ou  s'y  fait  représenter. 

Art.  5.  —  La  direction  du  contrôle  comprend  les  services  ci- 
après  : 

1°  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  sur  les  lignes  en  exploi- 
tation  ; 


DÉCRETS  213 

2*  Contrôle  de  rexploitattoii  technique  ; 
3"  Contrôle  de  Texploitatioa  commerciale  ; 
4*  Inspection  et  contrôle  des  éludes  et  travaux  des  lignes  nou- 
velles. 

Art.  6.  —  Le  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  comprend  : 
la  surveillance  des  travaux  neufs  et  des  travaux  d'entretien  sur 
toutes  les  lignes  en  exploitation,  la  vérification  de  la  comptabilité 
des  services  de  la  voie. 

Are  service  sont  affectés,  sous  les  ordres  de  Tinspecteur  géné- 
ral: 

1®  Un  ou  plusieurs  ingénieurs  en  chef  des  ponts  et  chaussées, 
chefs  de  service,   résidant  en  Algérie  ; 

2*  Des  ingénieurs  ordinaires,  des  conducteurs  et  commis  des 
ponts  et  chaussées  ; 

3*  Des  contrôleurs-comptables. 

Art.  7.  —  Le  contrôle  de  l'exploitation  technique  comprend  la 
surveillance  du  matériel,  de  la  traction,  du  mouvement,  des  ate- 
liers, la  vérification  de  la  comptabilité  de  ces  services  et  la  sur- 
veillance de  l'exécution  des  prescriptions  réglementant  le  travail 
•les  agents. 

A  ce  service  sont  affectés,  sous  les  ordres  de  l'inspecteur 
gén/^ral  : 

1*  L'ingi'uieur  en  chef  des  mines  en  résidence  en  Algérie,  chef 
de  senice  ; 

2*  Des  ingénieurs  ordinaires  et  des  contrôleurs  des  mines  ou,  à 
leur  défaut,  des  ingénieurs  ou  des  conducteurs  des  ponts  et 
chaussées  et  des  commis  des  ponts  et  chaussées  ou  des  mines; 

3®  Des  contrôleurs-comptables  ; 

4*  Un  ou  plusieurs  contrôleurs  du  travail. 

Art.  8.  —  Le  contrôle  de  l'exploitation  commerciale  comprend 
l'étude  des  tarifs  et  de  toutes  les  questions  économiques  et  com- 
merciales intéressant  le  réseau  et  la  vérification  de  la  comptabi- 
lité des  services  ne  rentrant  pas  dans  les  attributions  des  autres 
contrôles. 

A  ce  service  sont  affectés,  sous  les  ordres  de  l'inspecteur 
général  : 

1'  Un  contrôleur  général  de  l'exploitation  commerciale,  chef 
de  service,  choisi  conformément  au  décret  du  30  mai  1895  ; 

2*  Des  inspecteurs  particuliers  de  l'exploitation  commerciale  ; 

3*  Des  contrôleurs-comptables. 

Art.  9.  —  Le  contrôle  des  études  et  travaux  des  lignes  nou- 
velles exécutées  par  chaque  compagnie  est  confié  à  des  ingénieui's 


^ 


214  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

en  chef  des  ponts  et  chaussées,  chefs  de  service,  dont  chacun  a 
sous  ses  ordres  dos  ing^'nieurs  ordinaires,  des  conducteurs  et  des 
commis  des  ponts  et  chaussées. 

Art.  10.  —  Le  contrôle  de  rétablissement  et  de  Texploitation 
des  voies  ferrées  établies  sur  les  quais  des  ports  maritimes  est 
confié,  sous  l'autorité  du  directeur  du  contrôle,  au  service  chai*g« 
de  ces  ports. 

Art.  11.  —  Des  commissaires  de  surveillance  administrative 
sont  placés,  dans  les  principales  gares,  sous  Tautorité  de  tous 
les  ingénieurs,  contrôleur  général  et  inspecteurs  chargés  des 
différents  services. 

Art.  12.  —  Les  articles  13,  14,  15,  17  et  18  du  décret  du 
30  mai  1895  sont  applicables  à  l'Algérie. 

B.  —  Attributions  des  fonctionnaires  du  contrôle. 

Art.  13.  —  L'inspecteur  général  dirige  et  surveille  toutes  les 
parties  du  service. 

Il  est  délégué,  d'une  façon  permanente,  par  le  ministre  des 
travaux  publics,  pour  statuer  sur  les  affaires  dont  la  nomencla- 
ture suit,  lorsque  la  décision  à  intervenir  ne  comporte  pas  d'au- 
torisation de  dépenses: 

a)  Consignes  pour  les  gares,  les  embranchements  et  la  protec- 
tion des  chantiers,  à  l'exclusion  de  celles  qui  contiennent  une 
dérogation  aux  règlements  ; 

b)  Modifications  aux  tableaux  de  roulement  dos  mécaniciens  et 
des  chauffeurs  en  cours  de  service  en  dehors  des  revisions 
annuelles  de  la  marche  des  trains  ; 

c)  Trains  de  reconnaissance  et  de  réception  sur  les  lignes  en 
construction  ; 

d)  Trains  de  ballast  et  trains  de  service  sur  les  lignes  en  exploi- 
tation ; 

e)  Conservation  des  repères; 

f)  Embranchomenls  particuliers,  approbation  des  projets,  r«*oo- 
lement  dos  travaux  ol  homologation  dos  traités  d'exploitation, 
sauf  dans  le  cas  où  il  y  aurait  désaccord  entre  la  compagnie  et  les 
intéressés  et  dans  le  cas  où  l'affaire  devrait  être  portée  devant  la 
commission  mixte  des  travaux  publics  ; 

g)  Entretien  et  surveillance  des  barrières,  clôtures,  haies  vives, 
fossés,  talus  et  plantations  ; 

h)  Vœux,  plaintes  et  réclamations  relatives  h  des  installations 
secondaires  dans  les  gares  (écoulement  des  eaux,  etc.),  à  l'excep- 


DÉCRETS  215 

Hon  de  celles  snr  lesquelles  les  préfets  sont  consultés  ou  qui 
doivent  ^tre  autorisées  p«ar  les  préfets  ; 

!■  Prolongation  accidentelle  des  délais  de  validité  des  billets 
d  aller  et  retour,  de  bains  de  mer  et  d'excursion  régulièrement 
homologués  ; 

;')  Exécution  immédiate,  par  les  compagnies,  sous  réserve  des 
décisions  ministérielles  à  intervenir,  des  travaux  dont  Turgence 
(^i  reconnue  parle  contrôle. 

l/inspecteur  général  adresse,  le  5  de  chaque  mois,  au  ministre, 
un  état  sommaire  des  décisions  prises  ou  des  adhésions  données 
par  lui  dans  le  mois  précédent. 

Art  U.  —  Abstraction  faite  de  la  constniction  des  lignes 
neuves,  la  répartition  normale  des  affaires  entre  les  chefs  de  ser- 
vice s'effectue  conformément  au  tableau  annexé  à  l'arrêté  minis- 
tériel du  26  octobre  1895  sur  l'organisation  du  contrôle  dans  la 
métropole. 

Toutefois,  l'inspecteur  général  conserve  la  faculté  de  consulter 
tontchef  de  service  du  contrôle  sur  les  affaires  qui  lui  paraîtraient 
motiver  l'intervention  de  ce  dernier,  quand  même  elles  ne  ren- 
treraient pas  dans  ses  attributions  actuelles. 

Art.  15.  —  L'inspecteur  général  donne  au  gouverneur  général 
de  r.Ugérie  son  avis  sur  le<i  affaires  sur  lesquelles  ce  haut  fonc- 
tionnaire statue,  par  délégation  du  ministre  des  travaux  publics, 
en  exécution  du  décret  du  19  mai  1882  (*),  et  reçoit  communica- 


{*)  Décret  du  19  mai  1882  (extrait).  En  ce  qui  concerne  les  chemins  de 
fer  d'intérêt  général  : 

a)  Tarifs  d'un  caractère  essentiellement  temporaire,  tels  que  tarifs 
pour  trains  de  plaisir,  trains  spéciaux  à  l'occasion  d'une  fête 
l'wrale,  etc.; 

b)  Plaintes  inscrites  sur  les  registres  déposés  ad  hoc  dans  les  gares  ; 

c)  Traités  de  factage,  de  camionnage  et  de  réexpédition  ; 

d)  .Modifications  partielles  à  la  marche  des  trains  en  cours  de  saison, 
k  ministre  se  réservant  de  statuer  sur  les  ordres  de  service  généraux 
réglant  la  marche  des  trains  : 

e)  Réglementation  des  passages  à  niveau  lorsqu'elle  ne  soulève  pas  de 
questions  spéciales  nécessitant  l'intervention  du  comité  de  Texploita- 
tion  technique  ; 

f}  Police  des  cours  des  gares  ; 

g)  Vœux  et  réclamations  des  conseils  généraux,  des  conseils  muni- 
ripaux.  des  diverses  autorités  civiles  et  militaires,  ainsi  que  des  parti- 
culiers sur  les  questions  ci-dessus  énumérées,  en  tant  que  ces  récla- 
mations ou  vœux  n'appellent  pas  explicitement  l'intervention  de 
l'administration  de  la  métropole. 


L 


216  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

tion  des  décisions  prises  par  M.  le  gouverneur  général  sur  toutes 
ces  affaires. 

Art.  16.  —  C-hacun  des  chefs  de  service  de  contrôle  est  chargé, 
en  ce  qui  concerne  son  service,  de  la  vérification  des  frais  de 
déplacement  et  de  tournée  des  fonctionnaires  et  agents  placés 
sous  ses  ordres,  ainsi  que  de  Tenvoi  au  préfet  ou  au  gouverneur 
général  des  états  qui  s'y  rapportent. 

Les  frais  de  repas  et  de  découcher  des  commissaires  de  sui*veil- 
lance  administrative  sont  réglés  dans  la  même  forme  par  les  pré- 
fets, sur  la  proposition  des  chefs  de  service. 

Toutefois,  dans  le  cas  où  les  maxima  fixés  par  les  instructions 
<*n  vigueur  seraient  dépassés,  les  propositions  devront  être  adres- 
sées au  gouverneur  général  par  l'intermédiaire  de  l'inspecteur 
général. 

Art.  47.  —  Chaque  chef  de  service  prépare  les  feuilles  signalé- 
tiques  du  personnel  placé  sous  ses  ordres  et  les  propositions  à 
faire  en  sa  faveur,  et  les  transmet  à  l'inspecteur  général. 

Celles  qui  concernent  les  commissaires  de  sui*veillance  admi- 
nistrative sont  arrêtées  en  conférence  au  premier  degré  par  les 
ingénieurs  et  les  inspecteurs,  et  au  deuxième  degré  par  les  ingé- 
nieurs en  chef  et  le  contrôleur  général  ;  ce  dernier  les  transmet 
au  directeur  du  contrôle. 

Les  propositions  d'avancement  en  faveur  des  commissaires  de 
surveillance  administrative  de  déclasse  reconnus  aptes  à  remplir 
les  fonctions  d'inspecteur  particulier  sont  présentées  par  le  con- 
trôle commercial. 

Art.  18.  —  L'ingénieur  en  chef  et  les  ingénieurs  ordinaires  du 
contrôle  de  l'exploitation  technique  sont  chargés  des  questions 
d'ordre  général  relatives  aux  caisses  de  retraite,  de  prévoyance, 
de  secours,  etc.,  et  de  toutes  celles  qui  intéressent  l'organisation 
du  personnel  des  compagnies. 

Art.  19.  —  Le  contrôleur  général  de  l'exploitation  commeix:iale 
est  chargé  de  la  surveillance  générale  du  service,  de  l'étude  et 
de  l'application  des  tarifs  et  des  frais  accessoires,  des  vœux  et 
réclamations  y  relatifs  > 

De  toutes  les  questions  économiques  et  commerciales  intéres- 
sant le  réseau,  ou  la  concurrence  des  autres  voies  de  transport  ; 

Des  traités  de  répartition  de  trafic  ; 

De  la  police  des  gares  et  cours  des  gares,  autorisation  de  vente 
de  livres,  journaux,  comestibles  ou  objets  divers,  établissement 
et  surveillance  des  buffets  et  autres  industries  dans  les  stations  ^ 

Pes  questions  de  publicité  ; 


r 


DÉCRETS  217 

De  délivrance  et  d'utilisation  des  permis  de  circulation,  des 
bons  de  réduction  et  des  billets  de  places. 

Le  contrôleur  général  traite  et  renvoie  au  gouverneur  général 
ou  au  préfet  les  affaires  de  son  service  sur  lesquelles  ces  magis- 
Irais  sont  appelés  à  statuer,  aux  termes  de  la  loi  du  15  juil- 
let 1845,  du  décret  du  19  mai  1882  et  des  règlements  en  vigueur. 

Il  donne  son  avis  sur  les  règlements  des  compagnies  dont  les 
disposilions  se  rapportent  à  des  questions  de  sa  compétence. 

Il  constate  le  mouvement  de  la  circulation,  les  dépenses  et  les 
ivceltes  de  Texploilation  et  présente  en  fin  d'exercice  le  rapport 
annuel  sur  la  gestion  financière  et  commerciale  du  réseau. 

Il  est  chargé  de  la  vérification  de  la  comptabilité  ne  rentrant 
pas  dans  les  attributions  des  autres  services  du  contrôle;  il  donne 
ion  avis  sur  les  émissions  d'obligations  et  sur  les  questions  de 
garanties  d'intérêts  et  de  partage  des  bénéfices  avec  l'État. 

II  est  saisi  directement  des  propositions  de  tiirifs  présentées 
par  les  compagnies  et  transmet,  avec  son  avis,  les  rapports  des 
inspecteui-s  de  l'exploitation  commerciale,  d'une  part,  au  gouver- 
neur général,  et,  d'autre  part,  au  directeur  du  contrôle,  qui 
adresse  le  dossier  au  ministre  après  y  avoir  joint  ses  observa- 
tions. 

Art.  20.  —  Les  ingénieurs  en  chef  des  services  des  ports  de 
mer  sont  consultés  sur  les  tarifs  commerciaux  qui  intéressent  les 
transports  à  destination  ou  en  provenance  des  ports  dépendant 
'le  leur  service.  Detnême,  les  ingénieurs  des  mines  chargés  d'un 
arrondissement  de  service  ordinaire  sont  consultés  sur  les  tarifs 
qui  intéressent  le  transport  des  produits  miniers  de  leur  région  ; 
l'inspecteur  général  provoque  l'avis  de  ces  divers  fonctionnaires, 
•lui  >ont  résumés  par  le  contrôleur  général  dans  un  rapport  ou 
wis  d'ensemble. 

Art.  21. —  Les  chefs  de  service  de  contrôle  traitent  directe- 
ment avec  les  chefs  du  service  local  des  compagnies  toutes  les 
iffaiiies  qui  n'exigent  pas  l'intervention  personnelle  de  l'inspec- 
^ur général  auprès  du  service  central  des  compagnies. 

Art.  22.  —  Les  fonctionnaires  et  agents  du  contrôle  doivent 
faire  de  fréquentes  tournées  et  se  conformer,  pour  leur  exécution, 
aux  règles  suivantes,  sous  la  surveillance  de  leurs  chefs  hiérar- 
••hiques. 

L'inspecteur  général  inspecte,  une  fois  au  moins  par  an,  les 
principales  entreprises  de  travaux  en  cours  d'exécution  et  les 
principales  gares  du  réseau. 

Il  fait,  à  des  dates  indéterminées,  des  tournées  pour  vérifier 


L 


218  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

sur  place  le  fonctionnement  de  Texploitation  du  chemin  de  fer  et 
le  service  des  agents  du  contrôle. 

Les  ingc^nieurs  en  chef  et  le  contrôleur  général  visitent,  au 
moins  une  fois  par  an,  les  principales  lignes  et  gares  du  réseau. 

Les  ingénieurs  ordinaires  et  les  inspecteurs  de  rexploitaiion 
commerciale  visitent  au  moins  une  fois  par  trimestre  les  lignes 
de  quelque  importance,  et  une  fois  au  moins  par  semestre  toutes 
les  lignes  de  leur  arrondissement. 

Les  conducteurs  des  ponts  et  chaussées  et  les  contrôleurs  des 
mines  visitent  au  moins  une  fois  par  mois  toutes  les  lignes  de  leur 
subdivision. 

Les  contrôleurs  du  travail  doivent  fréquemment  accompagner 
les  mécaniciens  sur  leurs  machines  et  visiter,  autant  que  possible, 
une  fois  par  an,  les  dépôts  et  ateliers  du  réseau,  ainsi  que  les 
dortoirs  et  réfectoires  y  attenant. 

Les  commissaires  de  surveillance  administrative  visitent  toute 
leur  circonscription  une  fois  au  moins  par  mois. 

Art.  23.  —  Les  contrôleurs-comptables  sont  répartis  dans  cha- 
cun des  services  du  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments,  du  con- 
trôle de  l'exploitation  technique  et  du  contrôle  de  l'exploitation 
commerciale,  aussi  bien  dans  les  services  centraux  que  dans  les 
services  locaux  ;  ils  sont  sous  les  ordres  de  chefs  de  service,  qui 
les  mettent  au  besoin  à  la  disposition  des  ingénieurs  et  inspec- 
teurs. 

Un  contrôleur-comptable  est  spécialement  attaché  à  chacun 
des  chefs  de  service. 

Ils  doivent  véritier  sur  place,  et  à  Timprovûste,  dans  les 
bureaux,  la  comptabilité  de  tous  les  services  des  compagnies, 
pour  se  rendre  compte  de  la  réalité,  de  l'utilité  et  de  l'imputation 
exacte  des  dépenses  et  des  recettes,  et,  surtout,  toujours  rappro- 
cher le  fait  comptable  de  l'opération  comptable  h  laquelle  il  a 
donné  lieu. 

Chatïue  mois,  les  contrôleurs-comptables  se  rendent  dans  Tun 
des  bureaux  de  la  compagnie  placés  sous  leur  surveillance.  Ils 
examinent  les  livres  ou  pièces  de  dépenses  ou  de  recettes,  en  vue 
de  rechercher  et  de  constater  la  nature  et  l'utilité  des  opérations 
faites  dans  le  mois  écoulé.  Ils  en  rendent  compte  dans  un  rap- 
port ou  procès-verbal  qui  est  transmis  au  ministre  par  le  chef  do 
service. 

Ils  sont  chargés,  sous  la  direition  de  leurs  chefs  hiérarchiques, 
de  réunir  et  de  tenir  à  jour  les  renseignements  nécessaires  pour 
se  rendre  compte  : 


DÉCRETS  219 

i*  De  Torganisation  adoptée  par  la  compagnie  en  vue  d'as- 
surer les  îw^rvices  de  construction,  d'exploitation  et  de  traction, 
soit  dans  les  bureaux  de  l'administration  centrale,  soit  dans  los 
gares,  les  trains,  les  dépôts,  les  remises,  les  magasins,  les  ate- 
liers, etc.  ; 

t*  De  Timportance  et  des  variations  du  personnel  attaché  à  ces 
différents  services  ; 

3*  Des  règles  et  usages  adoptés  par  la  compagnie  en  matière  de 
comptabilité. 

Us  ont,  en  outre,  pour  mission  : 

De  contrôler  les  inventaires  de  matériel  de  toute  espèce,  de 
renseigner  leurs  chefs  hiérarchiques  sur  l'importance  des  travaux 
exkutés,  de  constater,  au  moyen  d'épreuves  sur  les  registres 
tenus  par  les  agents  de  tous  grades,  si  la  comptabilité  est  réguliè- 
rement tenue,  si  l'imputation  donnée  par  la  compagnie  aux 
recettes  et  dépenses  en  cours  est  conforme  aux  prévisions  budgé- 
taires et  aux  auloi-isations  ministérielles; 

De  vérifier  les  estimations,  décomptes  et  les  renseignements 
statistiques  fournis  par  la  compagnie. 

Des  contrôleurs-comptables  peuvent  être  mis  à  la  disposition 
du  ministre  des  finances. 

Art.  24.  —  Les  contrôleurs  du  travail  sont  envoyés  par  l'ingé- 
nieur en  chef  du  contrôle  de  l'exploitation  dans  les  diverses  cir- 
conscriptions d'ingénieurs,  au  fur  et  à  mesure  des  besoins. 

lissent  chargés  de  réunir  et  de  tenir  à  jour  tous  les  renseigne- 
ments nécessaires  pour  se  rendre  compte  : 

!•  De  l'organisation  adoptée  par  la  compagnie  afin  d'assurer  les 
senrices  de  la  traction  ; 

2*  De  l'importance  et  des  variations  du  personnel  attaché  à  ces 
senires. 

Ils  visitent  les  gares,  les  dépôts,  les  magasins,  les  remises,  les 
ateliers  de  la  compagnie,  etc. 

Ils  doivent  : 

1*  Constater  si  le  sen-ice  des  agents  est  organisé  et  affiché  dans 
les  gares,  stations  et  haltes,  les  cabines  et  postes  d'aiguilleurs  et 
les  dépôts  ; 

2®  Vérifier  dans  leurs  tournées,  en  s'aidant  des  roulements, 
bulletins  de  traction,  journaux  des  conducteurs  de  trains, 
registres  des  retards,  si  le  travail  des  agents  s'efi'ectue  confor- 
mément à  l'organisation  arrêtée  et  si  la  marche  des  trains  est 
régulière. 

Ils  fournissent  un  relevé  de  leurs  vérifications  et  signalent  les 


220  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

infrcictions  aux  prescriptions  réglementaires  sur  le  travail  des 
agents  des  compagnies,  comme  sur  toutes  les  questions  pouvant 
intéresser  particulièrement  la  sécurité  des  voyageurs  etrentrelien 
du  matériel  roulant. 

Ils  en  rendent  compte  dans  un  rapport  ou  procès- verbal  qui 
constitue  la  base  de  l'instruction  au  premier  degré. 

Art.  25.  —  Les  contrôleurs-comptables  et  les  contrôleurs  du 
travail  reçoivent  des  indemnités  de  frais  de  repas,  de  découcher, 
de  déplacement  et  de  changement  de  résidence  calculées  d'après 
le  taux  des  indemnités  analogues  allouées  aux  conducteurs  des 
ponts  et  chaussées.  Les  commissaires  de  surveillance  reçoivent, 
dans  les  mêmes  conditions,  des  indemnités  de  frais  de  repas  et 
de  découcher. 

Art.  26.  —  Le  contrôleur  général  ne  peut  être  maintenu  eu 
fonctions  après  soixante-cinq  ans  révolus. 

Art.  27.  —  Sont  rapportées  toutes  les  dispositions  des  arnHés, 
circulaires  et  instructions  qui  seraient  contraires  au  i»résenl 
arrêté. 

Ed.    (iUYOT-DKSSAlGNE. 


i^"  64) 

[7  mars  189G] 

Décret  approuvant  la  substitutio7i  à  M.  Claret  de  la  société  anonyme 
«  Compagnie  du  tramway  électrique  de  Paris  à  RomainviUe  >» 
comme  coricessioîinaire  du  tramway  de  la  place  de  la  République 
à  Homainville. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  jmblics. 

Décrète  : 

Art.  l""".  —  Est  approuvée  la  substitution  à  M.  Claret  de  la 
société  anonyme  dite  «  Compagnie  du  tramway  électrique  de 
Paris  à  RomainviUe  »,  comme  concessionnaire  du  tramway  de  la 
place  de  la  République,  à  Paris,  à  RomainviUe,  dont  rétablisse- 
ment a  été  déclaré  d'utilité  publique  par  le  décret  susvisé  du 
18  août  1893. 

M.  Claret  demeurera  solidairement  responsable  avec  ladite 
société  des  engagements  qu'il  a  contractés  envers  l'État. 


DECRETS  221 

Art.  2.  —  II  est  interdit  à  la  Compagnie  du  tramway  électrique 
{\c  Paris  à  Roraainville,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son 
capital,  directement  ou  indirectement,  dans  une  opération  autre 
que  la  construction  et  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  men- 
tionnée à  l'article  i"',  sans  y  avoir  été  préalablement  autorisée 
par  décret  rendu  en  conseil  d'État. 


{K  65) 

[12  mars  1896] 

Décret  déclarant  iCutHité  publique  Vétablmement,  dans  la  ville 
de  Paris,  de  cinq  nouvelles  lignes  de  tramtoays  et  la  modification 
(Tune  ligne  existante. 

Le  Président  de  la  République  française, 
Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 
• k.> 

Décrète  : 

Art.  l•^  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique  l'établissement, 
dans  Paiis,  des  cinq  lignes  de  tramways  ci -après  : 

Auteuil-Madeleine  ; 

Porte  d'Orléans-Sainl-Philippe-du-Roule  ; 

Porte-Maillot-Opéra  ; 

Yangirard-Gare  du  Nord  ; 

Gare  du  Nord-Ciare  d'Orléans, 
H  la  modification  du  tracé  de  la  ligne  Passy-Louvre,  ainsi  que 
son  prolongement  jusqu'à  l'Hôtel  de  Ville. 

Art.  2.  —  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  con- 
sidérée comme  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
IVxécution  des  travaux  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai  d'un 
an  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  3.  —  Il  sera  pourvu  à  la  construction  et  à  Texploitation  des 
lignes  mentionnées  à  l'article  !•'  par  la  ville  de  Paris,  suivant  les 
dispositions  delà  loi  du  11  juin  1880  et  du  décret  du  6  août  1881 
<*t  conformément  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges 
ci-dessus  visé. 

Art.  4.  —  Est  approuvé,  sans  préjudice  des  droits  qui  résulte- 
raient pour  la  compagnie  des  tramways  de  Paris  et  du  départe- 
ment de  la  Seine  et  pour  la  compagnie  générale  parisienne  du 


n 


222  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

tramways,  des  traités  approuvés  par  les  décrets  ci-dessus  visés,  le 
traité  passé,  le  12  février  1896,  entre  le  préfet  de  la  Seine,  au 
nom  de  la  ville  de  Paris,  et  la  compagnie  générale  des  omnibus, 
pour  la  rétrocession  de  Tentreprise  dont  il  s'agit. 

Ce  traité,  ainsi  que  les  plans  et  le  cahier  des  charges  mention- 
nés à  l'article  3  ci-dessus,  resteront  annexés  au  présent  décret. 

CONVENTION. 

Entre  le  préfet  de  la  Seine,  agissant  au  nom  de  la  ville  de  Paris, 

D'une  part  ; 

Et  M.  Cuvinot,  président  du  conseil  d'administration  de  la  compa- 
gnie générale  des  omnibus  de  Paris^  agissant  au  nom  de  cette  compa- 
gnie, en  vertu  d'une  délibération  du  conseil  d'administration  du 
i2  février  1896, 

D'autre  part, 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  La  ville  de  Paris  rétrocède  à  la  compagnie  générale  des 
uumibus,  pour  une  période  devant  prendre  Un  au  31  mai  1910,  l'établis- 
sement et  l'exploitation  des  tramways  ci-après  : 

Auteuil -Madeleine  ; 

Porte  d'Orléans-Saint-Philippe-du-Roule  ; 

Porte  Maillot-Opéra; 

Vaugirard-Gare  du  Nord  ; 

Gare  du  Nord-Gare  d'Orléans. 

Lesdites  lignes  étant  définies  au  cahier  des  charges  ri-j(»int,  qui  sera 
annexé  au  décret  à  intervenir,  et  se  trouvant,  d'ailleurs,  soumises  aux 
conditions  des  traités  des  18  juin  1860  et  21  juillet  1877,  passés  entre  la 
ville  et  la  compagnie  des  omnibus. 

Art.  2.  —  La  compagnie  des  omnibus  apportera  à  ses  services 
actuels  de  tramways  les  modifications  ci-après  : 

1*  La  ligne  de  Passy-Hôtel  de  Ville  remplacera  celle  de  Passj'-Louvre. 
Elle  passera  par  la  chaussée  de  la  Muette,  les  rues  de  Passy  et  Franklin, 
a  place  du  Trocadéro,  l'avenue  du  Trocadéro,  la  place  de  l'Aima,  le 
quai  de  la  Conférence,  la  place  de  la  Concorde,  les  quais  des  Tuileries, 
du  Louvre,  de  la  Mégisserie,  de  Gesvres,  la  place  de  THôtel-de- Ville, 
la  rue  Lobeau  ; 

2*"  La  ligne  de  la  place  Pigalle  à  la  station  du  Trocsuléro  remplacera 
la  ligne  provisoire  actuelle  place  Pigalle-Trocadéro.  Elle  passera  par 
les  boulevards  de  Clichy,  des  Batiguolles,  de  Courcelles,  l'avenue  de 
W'agram,  la  place  de  l'Etoile,  l'avenue  Kléber,  la  place  du  Trocadéro, 
l'avenue  Ilenri-Murtin  ; 

3"  La  ligne  actuelle  de  la  Muette  à  la  rue  Taitbout  sera  déviée 
par  l'avenue  Victor-Hugo,  conformément  au  cahier  des  charges  du 
3  janvier  1878. 


DÉCRETS  223 

Art.  3.  —  Il  est  stipulé,  conformément  à  Tarticle  30  de  la  loi  du 
11  joia  1880,  que  dans  la  rédaction  du  cahier  des  charges  ont  été  modi- 
fiés ou  supprimés  les  articles  ou  portions  d'articles  indiqués  ci-après, 
savoir: 

Articles  supprimés  :  7,  8,  24,  25,  26,  28,  30,  32,  34,  37  et  38; 

Articles  modifiés  :  4,  6,  10,  11,  12,  23,  27,  29,  31  et  36. 

Art.  4.  —Dans  tous  les  points  où  les  chaussées  n'auront  pas  entre 
les  trottoirs  les  largeurs  prescrites  par  le  cahier  des  charges,  les 
tracés  des  trottoirs  et  des  plantations  seront  remaniés,  conformément 
aux  prescriptions  de  Tadministration,  par  les  soins  et  aux  frais  de  la 
compagnie. 

Ce  seront  les  ingénieurs  municipaux  qui  exécuteront  les  travaux  de 
démolition  des  chaussées,  la  fondation  en  béton,  le  pavage  des  chaus- 
s«es  et  tous  les  autres  travaux  touchant  &  la  voie  publique  en  faisant 
les  fournitures  nécessaires  ;  ce  seront  les  mêmes  ingénieurs  qui  réta- 
bliront et  assureront  les  écoulements  d'eau  arrêtés,  suspendus  ou  mo- 
difiés par  les  travaux  ;  ils  rétabliront  de  même  les  voies  de  communi- 
cation, publiques  ou  particulières,  que  les  travaux  obligeraient  à  mo- 
difier. Les  dépenses  de  ces  divers  travaux  seront  soldées  par  la  ville. 
Le  montant  des  avances,  majoré  de  5  0/0  à  titre  de  frais  généraux, 
non  compris  les  frais  d'études  qui  seront  supportés  par  la  compagnie, 
sera  recouvré  au  moyen  d'états  que  le  préfet  rendra  exécutoires.  La 
compagnie  pourra  être  invitée  à  constituer  les  provisions  nécessaires. 
A  ces  travaux  d'établissement  seront  assimilés,  tant  au  point  de  vue 
de  l'exécution  que  du  payement  des  dépenses,  les  travaux  de  réfection 
générale  ou  de  modification  radicale  du  système  des  voies. 

Art.  5.  —  Les  travaux  exécutés  par  la  compagnie  elle-même  seront 
surveillés  par  la  ville,  à  laquelle  les  projets  d'exécution  seront  soumis; 
iU  devront  être  exécutés  avec  la  célérité  et  toutes  les  précautions  con- 
venables, de  manière  à  nuire  le  moins  possible  à  la  liberté  et  à  la  sûreté 
de  la  circulation,  l^s  chantiers  devront  être  éclairés  et  gardés  la  nuit. 

La  suveillance  qu'exercera  la  ville  aura  uniquement  pour  objet  d'em- 
pêcher la  compagnie  de  s'écarter  des  obligations  qui  lui  incombent  ; 
elle  sera  toute  d'intérêt  public,  ne  comportera  aucune  responsabilité  et 
ne  pourra  faire  naître  aucune  obligation  quelconque  à  la  charge  de  la 
ville. 

Art.  6.  —  Avant  de  procéder  à  la  réception  définitive  prévue  à  l'ar- 
ticie  17  du  règlement  du  6  août  1881,  la  ville  se  réserve  le  droit 
de  procéder  à  la  réception  provisoire  des  travaux  exécutés  par  la  Com- 
pagnie. 

Art.  7.  —  La  Compagnie  générale  des  omnibus  sera  mise  en  posses- 
lion  de  tous  les  éléments  dont  dispose  l'administration  au  sujet  des 
iervitudes,  conduites  d'eau  et  de  gaz,  nivellements  existants  ou  en 
projet,  etc.  ;  moyennant  quoi  elle  pourra  s'assurer  de  la  possibilité 
d exécuter  tous  les  travaux  nécessaires  à  rétablissement  du  tramway. 

En   conséquence,  après  cette  vérification  faite   par  la   compagnie, 


^ 


224  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

radministralion  ne  pourra,  dans  quelque  cas  que  ce  soit,  Atre  rendue 
responsable  des  erreurs,  imperfections  ou  lacunes  dont  les  plans  ou 
projets  pourraient  iHre  entachés,  ni  des  difficultés  matérielles  qui  pour- 
raient surgir  dans  l'exécution  du  tramway. 

Art.  8.  —  La  compagnie  générale  des  omnibus  sera  tenue  de  déposer 
aux  préfectures  de  police  et  de  la  Seine  un  plan  détaillé  de  ces  voies 
ferrées,  telles  qu'elles  auront  été  exécutées. 

Art.  9.  —  La  compagnie  devra  entretenir,  à  ses  frais  et  par  ses 
soins,  constamment  en  bon  état  les  voies  ferrées.  L'entretien  com- 
prendra celui  du  pavage  des  entre-rails  et  entre-voies,  ainsi  que  des 
zones  de  70  centimètres,  qui  servent  d'accotements  extérieurs  aux  rails. 

Cet  entretien  sera,  du  reste,  assuré  par  la  ville  elle-même,  moyennant 
le  payement,  par  la  compagnie,  des  redevances   annuelles   suivantes  : 

!•  2fr.  35  par  mètre  courant  de  voie  simple  (les  longueurs  des  voies 
étant  comptées  à  partir  des  pointes  d'aiguilles  : 

2*  10  francs  par  appareil  de  bifiircation  ou  par  traversée  de  voie 
simple  ou  double; 

3*  10  francs  par  plaque  tournante  (le  pavage  de  la  plaque  même  étant, 
d'ailleurs,  entretenu  par  la  compagnie). 

Ces  divers  tarifs  seront  susceptibles  d'Aire  revisés  aux  mAmes  époques 
que  pour  les  lignes  existantes.  Les  contributions  résultant  de  leur 
application  seront  payées  par  trimestre  et  d'avance  à  partir  de  la 
mise  en  exploitation  de  chaque  section  de  ligne,  et  versi'es  à  la  cais.se 
municipale. 

Art.  10.  —  Les  réparations  des  voies  ferrées  et,  au  besoin,  leur  re- 
construction totale  seront  faites  suivant  les  règles  de  l'art  à  première 
injonction  des  ingénieurs;  elles  seront  effectuées  avec  toute  la  célérité 
et  toutes  les  précautions  convenables  et  conformément  aux  instructions 
desdits  ingénieurs.  Les  chaussées  devront  être  bloquées  par  les  agents 
de  la  compagnie  soigneusement  et  dans  la  même  journée. 

En  cas  de  négligence,  de  retard  ou  de  mauvaise  exécution  dans  ces 
réparations,  il  y  serait  immédiatement  pcmrvu  aux  frais  de  la  compa- 
gnie, sans  préjudice  des  poursuites  qui  pourraient  être  exercées  contre 
elle  pour  contraventions  au  règlement  et  des  dommages-intérêts  dont 
elle  pourrait  être  passible  envers  les  tiers  en  cas  de  préjudices  ou  d'ac- 
cidents. Le  montant  des  avances  faites  sera  recouvré  par  des  états  rend  i. s 
exécutoires  par  le  préfet. 

Le  pavage  définitif  sera  exécuté  sur  les  étendues  jugées  convenables 
par  les  ingénieurs.  Les  travaux  seront  faits  par  les  soins  du  service 
municipal,  les  recouvrements  correspondants  étant  opérés  mensuelle- 
ment sur  la  compagnie  générale  des  omnibus,  moyennant  un  prix  à 
forfait  de  1  fr.  2  par  mètre  carré  de  pavage  en  pierre  remanié  et  au 
prix  de  revient  majoré  de  5  0/0  pour  les  autres  revêtements.  Ces  bases 
sont  susceptibles  d'être  re visées  tous  les  trois  ans. 

Il  est  bien  entendu  que  la  compagnie  devra,  en  dehors  du  forfait  d'en- 
Atretien  annuel,  payer   les  frais  de  raccordement,   chaque   fois   que    le 


DÉCRETS  225 

maa?aisétat  de  Savoie,  constaté  par  les  ingénieurs,  aura  nécessité  des 
réparations  ou  réfections  ;  mais,  d'un  autre  côté,  si  sur  certains  points 
Je  pavage  et  les  rails  ont  tassé  simultanément  et  qu'un  relèvement  gé- 
néral soit  nécessaire,  la  compagnie  pourra  profiter  du  remaniement  du 
pavage  effectué  à  cette  occasion  pour  relever  ses  rails  sans  avoir 
à  supporter  aucune  dépense  pour  cet  objet.  Elle  pourra  de  même 
profiter  des  relevés -à-bout  et  des  remaniements  de  pavage  exécutés 
par  la  ville  pour  réparer,  redresser  et  même  renouveler  ses  voies  dans 
retendue  atteinte  par  ces  travaux. 

Art  11.  —  Les  agents  et  cantonniers  que  la  compagnie  établira  pour 
l'entretien  et  la  police  des  voies  ferrées  pourront  être  assermentés  et 
seront,  dans  ce  cas,  assimilés  aux  piqueurs  et  cantonniers  des  ponts  et 
chaussées. 

Le  personnel  sera  assez  nombreux  et  assez  instruit  pour  qu'aucune 
partie  dn  service  ne  reste  en  souffrance. 

Art.  12.  —  En  cas  d'interruption  des  voies  ferrées  par  suite  des  tra- 
vaux exécutés  sur  la  voie  publique,  la  compagnie,  après  avoir  été  en- 
teudue,  pourra  être  tenue  de  rétablir  provisoirement  les  comuiunica- 
tioQs.  soit  en  déplaçant  momentanément  ses  voies,  soit  en  les  branchant 
lune  sur  l'autre,  soit  en  employant,  à  la  traversée  de  l'obstacle,  des 
voitnres  ordinaires  qui  puissent  le  tourner  en  suivant  d'autres  lignes. 

Par  contre,  l'administration  se  réserve  le  droit  de  suspendre  momen- 
tanément le  service  lorsque  le  passage  serait  rendu  difficile  : 

l' Par  des  travaux,  sur  ou  le  long  de  la  voie,  aux  tuyaux,  canaux, 
conduites  et  autres  ouvrages  souterrains  à  construire  ou  à  u  cUre  en  place  ; 

2*  Par  un  rassemblement  considérable  à  l'occasion  d'une  fête,  d'une 
revue,  etc. . . 

Lorsqu'il  n'y  aura  pas  urgence,  la  compagnie  générale  des  omnibus 
devra  être  prévenue  de  l'interruption  au  moins  trois  jours  à  l'avance. 

En  cas  d'urgence,  dont  elle  sera  seule  juge  et  sans  recours  contre 
elle,  l'administration  peut  interdire  immédiatement  la  circulation. 

Art.  13.  —  Dans  le  cas  où  la  compagnie  des  omnibus  viendrait  à 
être  déclarée  déchue  par  application  du  traité  du  18  juin  1860  visé  à 
l'article  1*'  ci -dessus,  la  présente  convention  serait  résiliée  de  plein 
droit,  et  il  serait  fait  application  à  ladite  compagnie  des  dispositions 
relatives  à  la  déchéance,  prévues  par  les  articles  20  et  22  du  cahier  des 
charges  spécial  visé  à  l'article  1"  ci-dessus. 

Art.  1-4.  —  La  compagnie  sera  tenue  de  transporter  gratuitement 
t(tQs  les  fonctionnaires  et  agents  municipaux  qui  lui  seront  désignés 
parle  préfet. 

Art.  15.  ~  En  exécution  du  paragraphe  2  de  l'article  34  de  la  loi  du 
li  juin  1880,  il  est  expressément  stipulé  que  le  concessionnaire  sera 
tena  de  payer  à  la  ville  de  Paris,  savoir  : 

1*  Les  redevances  pour  établissement  de  bureaux  sur  la  voie  publique 
qui  auraient  été  mises  en  vigueur  en  vertu  de  l'article  31,  n*  7,  de  la 
loi  du  18  juUlet  1837  et  des  articles  17  de  la  loi  du  24  juillet   1867  et 

Ann.  deM  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  vi.  15 


^ 


226  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

98  de  celle  du  5  avril  1884  avant  la  date  de  l'approbation  de  la  présente, 
comme  aussi  les  redevances  de  même  nature  qui,  par  application  des 
mêmes  lois,  pourraient  être  instituées  après  ladite  date  et  jusqu^à  la 
On  de  la  concession  pour  tous  les  nouveaux  bureaux  que  le  conces- 
sionnaire viendrait  à  établir  sur  la  voie  publique  ; 

2*  Et  un  droit  de  stationnement  qui  sera  calculé  sur  les  bases  établies 
par  le  traité  du  18  juin  1860. 

Art.  16.  —  La  somme  que  la  compagnie  rétrocessionnaire  doit  verser 
chaque  année,  à  la  date  du  1"  janvier,  afin  de  pourvoir  aux  frais  de 
contrôle,  sera  calculée  d'après  le  chiffre  de  75  francs  par  kilomètre  de 
voie  concédée. 

Le  premier  versement  aura  lieu  exceptionnellement  le  1"  du  mois  qui 
suivra  celui  où  aura  été  rendu  le  décret  de  concession;  il  s'appliquera 
non  plus  à  une  année  entière,  mais  seulement  à  la  partie  de  celle  où 
aura  été  rendu  le  décret  qui  restera  à  courir  à  compter  de  la  date  du 
premier  versement.  La  quotité  de  ce  versement  devra  être  réduite  en 
conséquence. 

Art.  17.  —  Avant  la  signature  del'acle  de  rétrocession,  la  compagnie 
rétrocessionnaire  déposera  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  une 
somme  de  25.000  francs  eu  numéraire  ou  en  rentes  sur  TÉtat  calculée 
conformément  au  décret  du  31  janvier  1872,  ou  en  bons  du  Trésor,  ou 
en  obligations  de  la  ville  de  Paris  ou  du  département  de  la  Seine,  avec 
transfert,  au  profit  de  ladite  caisse,  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient 
nominatives  ou  à  ordre. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise.  Les  quatre 
cinquièmes  en  seront  rendus  à  la  compagnie  par  cinquième,  et  propor- 
tionnellement à  l'avancement  des  travaux.  Le  dernier  cinquième  ne  sera 
remboursé  qu'après  l'expiration  de  la  concession. 

Art.  18.  —  Les  frais  de  timbre,  d'enregistrement,  d'expédition,  d'im- 
primés et  autres  du  cahier  des  charges  de  la  concession,  ainsi  que  de 
la  présente  convention,  seront  supportés  par  la  compagnie  générale  des 
omnibus,  qui  devra  les  payer  sur  des  étals  arrêtés  par  le  préfet  de  la 
Seine. 

Paris,  le  12  février  1896. 


De  la  gare  d-Aulanil  (porle  d'Auleuil)  i  la  plar^ 

d(  la  Madeleipe  (face  nord  de  l'«^iiie.  prit  du 

',,' 

boule  lard  liilcsherbeil.   an  piaum  par   lea 

.... 

îvUadMo,  r«"wK™bîr!'*.p'"e'de'i'E"loil°', 

'!*' 

la  rue  Tronc  bel. 

(rue  de  II  BoSliel,  eu  pa.sml  par  lea  aTcnuti 

Phlti,^- 

Pmloogtmïnl      dïs 

la  rt»  de  Sé.rea.  l-.veau.  da  âaie,  la  pla»  cl 
rarenup  dt  Btelegil,   lc«  aTeouai   Duqucin-r, 
de  la  UoUe-Piquel,   boulevard   de   la   Tour- 

«a-Koul*. 

ra'î'di"]i'B3ïi'.'' 
me 

UaubDurg,  poaldtiiliiralidn,  iTHiiied'Anlin. 

^rU-Mûl- 

iluinnhmenl    i   la 

inano,  rue  Tailboull  en  paoanl   par  l'airenoe 

l«-Op«™- 

plaHdal'ËlDile.. 

de  la  Grande- Armée,  Tanenue   Priedland,   le 

Bnoltrant  i«  Vaup- 

Du  boolei-art  de  Vtugirard  (dipAl  d«  la  eouipa- 

rard  {ttftx  d(  la  , 

.oaipa^ieda.  1 

de  Houbiii].  en  pieunl  par  le  boiileiard  de 

Vufirmm- 

<.m..ibu.)aataoula. 

Vaugirard.    1>    place    da     M.iue,    la    ru.    de 

.ardMi>nlparaa«e-, 

Mrd 

Oernain,  le  beuleaard  ot  la  plae.  SainHUiebel, 

r.Ma(placad. 

\f  ïouleiird  du  Palaii,  la  ponl  au  Change,  la 

VaJcntitonss)    au 

place  du  Oiilelfl,  !•  boulnard  Sibailopol.  le 
Iwuletardde  Slraibourg.  la  rue  de  Slraibourg. 

1 

laa  boulenrds  MaganU  .1  de  Danain. 

ApNl   l.oirH 

non  d*  la  m'  Danloii 

roM  al  ariiTan  i  la  pi 

ea  Sainl-Mlchcl  par  la  plare'saiul- André. 

De  1.  Karc  â«  Nord  (»1«,.  d.  Houbaix)  à  1.  gare 
d'Orléana  (place  Walbubefll.  ea   paauni  par 

Hacrordemeni    arec  1 

Honl-Guo 

t^otg^'  biul'em'd  *M.Beui.°  Ta' plac'.   da'îa 

Plat,   di'l»'  Hépli-  , 

«"OtMuu. 

bliqna 

Plaa  da  1*  BaaUlla. 

Fillea-du-Calraiie,  Bran  marchais,   la   place  de 

Il    BaaUile.   la    roa   de   Ujon.    le    boulavard 
1.  place  W.Ih,.l«rt.        ' 

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228  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

CAHIER   DES    CHARGES, 


TITRE  PREMIER. 

TRACÉ  ET  CONSTBUCTION. 

Art.  !•'.  —  Les  lignes  de  trnmway  qui  font  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  sont  destinées  au  transport  des  voyageurs,  de  leurs  bagages 
et  éventuellement  au  transport  des  messageries  ou  petits  colis. 

La  traction  aura  lieu  par  chevaux.  Cependant,  à  toute  époque  de  la 
concession,  le  ministre  des  travaux  publics  pourra,  le  concessionnaire 
entendu,  et  après  enquête,  lui  prescrire  de  substituer,  sur  certaines  de 
ses  lignes  ou  tronçons  de  lignes,  ou  même  sur  leur  ensemble,  la  traction 
mécanique  à  la  traction  par  chevaux.  La  décision  ministérielle  déter> 
minérale  type  du  ou  des  moteurs  à  employer. 

Art.  2.  —  Les  sections  concédées  sont  énumérées  dans  la  colonne  2 
du  tableau  ci-dessus  (page  227). 

Art.  3.  —  Les  projets  d'exécution  seront  présentés  dans  un  délai  de 
deux  mois  à  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique. 

Les  travaux  devront  être  commencés  dans  un  délai  de  trois  mois  à 
partir  de  la  même  date.  Ils  seront  poursuivis  et  terminés  de  telle  façon 
que  la  ligne  soit  livrée  à  Texploitation  six  mois  après  le  commencement 
des  travaux. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 

(N"  66) 

[14  mars  1896] 

Décret  déclarant   d'utilité  publique  rétablissement  d'un  tramway 
électrique  entre  Espaly  et  Brivcs-Charensac  {Haute-Ij}ire). 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

D('îcrèle  : 

Art.  !•=''.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement,  dans 
le  département  de  la  Haute-Loire,  suivant  les  dispositions  géné- 
rales du  plan  ci-dessus  visé,  d'un  réseau  de  tramways  à  traction 


(*)   Voir  le   type,    Ann,    1892,    page    292,    et   Journal    officiel    du 
14  mars  1896. 


DÉCRETS  229 

électrique,  destiné  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchan- 
dises, entre  Espaly  et  Brives-Charensac,  par  le  Puy,  comportant 
les  deux  lignes  ci-après  : 

Ugne  n»  i.  —  De  la  mairie  d'Espaly-Saint-Marcel  à  Textrémit^'* 
du  pont  sur  la  Loire,  dans  le  village  de  Brives-Charensac  ; 

Ugne  n»  2.  —  De  la  place  Cadelade  (au  Puy)  à  la  cour  de  la 
gare  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  T^yon  et  à  la 
Méditerranée. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  IVxécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le 
délai  de  deux  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  I^  ville  du  Puy  est  autorisée  à  pourvoir  à  la  cons- 
truction et  à  l'exploitation  du  réseau  de  tramways  dont  il  s'agit, 
suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  conformément 
aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci-dessus  visé. 

Kri.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  4  octobre  1895, 
entre  le  maire  de  la  ville  du  Puy,  au  nom  de  ladite  ville,  et 
M.  Pierre  Fartgoule,  pour  la  rétrocession  du  tramway  susmen- 
tionné, conformément  aux  conditions  du  cahier  des  charges 
annexé  à  cette  convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent  décret. 

TRAITÉ  DE  RÉTROCESSION. 

Art.  !•*.  —  La  ville  du  Puy  (qui  est  eu  instance  pour  obtenir  la  con- 
cession, pendant  quarante-cinq  ans,  d'un  réseau  de  tramways  électriques 
allant  de  la  mairie  d'Espaly-Saint-Marcel  &  Textrémité  du  pont  sur  la 
Loire  au  village  de  Brives,  en  passant  par  le  Puy  et  le  pont  de  la 
Renaissance,  avec  embranchement  sur  la  gare  Paris- Lyon-Méditerra- 
née) s'engage  à  rétrocéder  à  M.  Pierre  Farigoule,  domicilié  au  Puy,  rue 
Pannessac,  n*  44,  rétablissement  et  Texploitation  du  réseau  susindiqué, 
coofonnément  au  cahier  des  charges  de  la  concession,  visé  par  les  pcur- 
ties  et  annexé  au  présent  traité. 

Celte  rétrocession  (qui  n'aura  d'effet  qu'à  partir  du  jour  où  aura  été 
Pendu  le  décret  de  concession  approuvant  le  présent  traité)  est  faite  aux 
conditions  suivantes. 

Art.  2.  —  M.  Pierre  Farigoule  sera  assujetti,  envers  la  ville,  à  toutes 
les  obligations  qui  seront  imposées  à  la  ville  elle-même  par  le  cahier 
des  charges  annexé  au  décret  de  concession,  de  même  qu'il  sera  subrogé 
aux  avantages  résultant  pour  la  ville  do  co  môme  cahier  des  charges. 

Art.  3.  —  La  ville  du  Puy  s'engage  à  n'autoriser  l'exploitation  d'aucune 


230  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

autre  voie  ferrée  sur  tout  le  parcours  du  réseau  de  tramways  qui  reliera 
la  mairie  d'Espaly-Saint-Marcel  à  Textrémité  du  pont  sur  la  Loire  au 
village  de  Brives  en  passant  par  l'avenue  d'Espaly,  le  boulevard  d*Es- 
paly,  le  boulevard  Saint-Louis,  la  place  du  Breuil,  la  rue  Saint-Haon,  le 
boulevard  Saint-Jean,  la  place  Cadelade,  le  faubourg  Saint-jean,  la 
route  nationale  n*  88  de  Lyon  à  Toulouse. 

Art.  4.  —  L'ensemble  du  réseau  de  tramways,  à  part  Tavenue  de  la 
gare,  n'empruntant  que  des  routes  nationales  ou  des  chemins  de  grande 
communication  sur  tout  son  parcours,  il  est  convenu  que  le  rétroces- 
sionnaire  ne  sera  tenu  à  aucune  redevance  envers  la  ville  pour  droits 
de  stationnement.  Toutefois,  le  rétrocessionnaire  garantira  la  ville 
contre  toutes  les  actions  que  l'État,  le  département  ou  les  tiers  pour- 
raient avoir  à  lui  intenter  relativement  à  la  concession,  tant  pour  l'exé- 
cution des  travaux  que  pour  l'exploitation. 

Art.  5.  —  l-.e  rétrocessionnaire  devra  faire  profiter  le  réseau  concédé 
des  perfectionnements  notables  qui  pourraient  être  adoptés  dans  la 
suite  par  la  majorité  des  sociétés  concessionnaires  de  tramways  dans 
des  villes  d'une  population  égale  à  celle  du  Puy. 

Art.  6.  —  M.  Farigoule  s'engage  à  constituer,  dans  les  six  mois  à 
partir  de  la  déclaration  d'utilité  publique,  une  société  anonyme,  qui 
lui  sera  substituée  conformément  aux  dispositions  de  l'article  10  de  la 
loi  du  li  juin  1880. 

Art.  7.  —  La  somme  que  le  rétrocessionnaire  doit  verser  chaque 
année  à  la  date  du  décret  de  concession,  afin  de  pourvoir  aux  frais  du 
contrôle,  sera  calculée  d'après  le  chiflre  de  50  fnincs  par  kilomètre  de 
voie  concédée. 

Le  premier  versement  aura  lieu  dans  le  mois  du  décret  de  concession 
à  la  caisse  du  trésorier-payeur  général  de  la  Haute-Loire. 

Art.  8.  —  Avant  la  signature  de  l'acte  de  rétrocession,  le  rétroces- 
sionnaire déposera  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  une  soinuie 
de  3.500  francs  en  numéraire  ou  en  renies  sur  l'État  calculée  conformé- 
ment au  décret  du  31  janvier  1872,  ou  en  bons  du  Trésor,  avec  transfert 
au  profit  de  ladite  caisse  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient  nomina- 
tives ou  à  ordre. 

Celte  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise. 

Les  quatre  cinquièmes  en  seront  rendus  au  rétrocessionnaire  par 
cinquième  et  proportionnellement  à  l'avancement  des  travaux.  Le  der- 
nier cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après  l'expiration  de  la  con- 
cession. 

Art.  9.  —  Le  cahier  des  charges  mentionné  à  l'article  2  du  présent 
traité  de  rétrocession  est,  d'ailleurs,  conforme  au  cahier  des  charges 
type  arrêté  par  l'administration,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  stipula- 
tions des  articles  32,  34,  37  et  38,  qui  sont  supprimés,  et  celles  des 
articles  23  et  30,  qui  ont  été  adaptées  à  l'importance  du  tramway. 

Art.  10  — Les  frais  de  toutes  sortes  aux(|uels  peuvent  donner  lieu  la 
demande  en    concession  et   rétablissement  des  actes  définitifs,    ainsi 


^-  -  231 


DECRETS 


que  l'enregistrement  des  présentes,  seront  supportés  par  M.  Farigoule. 
Fait  double  au  Puy,  le  4  octobre  1895. 


CAHIER    DES   CHARGES. 
TITRE  PREMIER. 

TRACÉ   BT  CONSTRUCTION. 

Art  !•'.  —  Le  réseau  de  tramways  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destiné  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchan- 
dises. 

La  traction  aura  lieu  par  Télectricité. 

Art.  2.  —  Le  réseau  comprendra  les  lignes  suivantes  et  empruntera 
les  voies  publiques  ci-après  désignées  : 

i"  ligne.  —  De  la  mairie  de  la  commune  <VEspaly-Saint~Marcel  à  V extré- 
mité du  pont  sur  la  Loire,  au  village  de  Brives. 

Commune  d'Espaly-Saint-Marcel.  —  Avenue  d'Espaly,  ou  chemin  de 
{rrande  communication  n*  101  du  Puy  à  Langeac,  entre  les  bornes 
0*-,800  et  0  kilomètre 

Commune  du  Puy.  —  Boulevard  d'Espaly,  ou  chemin  de  grande  com- 
monication  n*  2  du  Puy  à  Saint-Flour,  entre  les  bornes  0*"',360  et  0  kilo- 
mètre, boulevard  Saint-Louis,  place  du  Breuil,  rue  Saint-Haon,  ou  route 
Dationale  n*  102  de  Viviers  à  Clermont,  entre  les  bornes  13^'»,860  et 
I3^-,2Ô0:  boulevard  Saint-Jean,  place  Cadelade,  faubourg  Saint-Jean, 
00  route  nationale  n*  88  de  Lyon  à  Toulouse,  entre  les  bornes  62''",800 
et  62'-,100. 

Communes  du  Puy,  de  Chadrac,  de  Brives-Charensac,  ou  route  natio- 
nale n'  88  de  Lyon  à  Toulouse,  entre  les  bornes  62^'",100  et  58^-,300. 

i*  ligne.  —  De  la  place  Ckidelade,  au  Puy,  à   la  cour  de  la  gare  du 
chemin  de  fer  Paris- Lyon-Médilerr année, 

Coounune  du  Puy.  —  Avenue  de  la  Gare,  sur  une  longueur  de 
530  métrés . 

Art.  3.  —  Les  projets  d'exécution  seront  présentés  dans  un  délai  de 
su  mois  à  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique. 

Les  travaux  devront  être  commencés  dans  un  délai  d'un  an  à  partir 
de  la  m^me  dîite.  Ils  seront  poursuivis  et  terminés  de  telle  façon  que 
le  ri^seau  entier  soit  livré  à  l'exploitation  dans  un  délai  de  deux  années 
îprès  la  date  dudit  décret. 

le  reste  comme  au  type  (*). 


•  Voirie  type,  Ann,  1882,  pnge  292,  et  Journal  officiel  dis  20  mars  1896. 


L 


232  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(N°  67) 

[18  mars  18%] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement  d'un  réseau  de 
tramways  dans  le  canton  Sud-Est  et  aux  abords  de  la  ville  de 
Saint-Éticnne, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  l»"".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
le  canton  sud-est  et  aux  abords  de  la  ville  de  Saint-Étienne,  sui- 
vant les  dispositions  générales  du  plan  ci-dessus  visé,  d'un  réseau 
de  tramways,  à  traction  électrique,  destiné  au  transport  des  voya- 
geurs et  des  marchandises,  et  comprenant  les  lignes  suivantes  : 

1°  Ligne  de  la  place  Dorian  au  Rond-Point; 

2°  Ligne  de  Châteaucreux  à  la  Rivi^re,  avec  embranchement 
sur  Bellevue; 

3^  Ligne  de  la  place  Dorian  à  la  Badouillère; 

4°  Embranchement  industriel  de  Bérard; 

5°  Embranchement  industriel  de  Villebœuf  ; 

6**  Embranchement  industriel  de  la  Brasserie  nationale. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée  comme 
nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour  l'exé- 
cution desdits  tramways  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai  de 
deux  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  déparlement  de  la  Loire  est  autorisé  à  pourvoir 
à  la  construction  et  à  l'exploitalion  du  réseau  de  tramways  dont 
il  s'agit  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  3.  —  Sont  approuvées  : 

1°  La  convention  passée,  le  25  octobre  1895,  entre  le  préfet  de 
la  Loire,  au  nom  du  déi)arlement,  et  le  maire  de  Saint-Étienne, 
au  nom  de  la  ville,  pour  la  concossion  du  réseau  de  tramways 
susmentionné,  conformément  aux  conditions  du  cahier  des  charges 
annexé  à  cette  convention; 

2°  La  convention  passée,  le  25  octobre  1895,  entre  le  maire  de 
Saint-Étienne,  au  nom  de  la  ville,  et  MM.  Grammont  et  Faye, 
pour  la  rétrocession  de  l'entreprise. 


DÉCRETS  233 

Lcsdites  conventions,  ainsi  que  le  caiiier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent  décret. 


CONVENTION 
BXTRE  LE   DÉPARTEMENT   ET   LA    VILLE  DE   SALNT-ÉTIENNE. 

L'an  1895,  le  25  octobre, 

Entre  les  soussignés  : 

M.Cohn,  préfet  du  département  delà  Loire,  commandeur  de  la  Légion 
d'honneur,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  dudit  département,  en 
îertu: 

I*  De  la  loi  du  10  ao(it  1871; 

2*  De  la  loi  du  11  juin  1880  sur  les  tramways  ; 

3"  Des  délibérations  du  conseil  général,  en  date  des  4  avril  et 
10  décembre  1894, 

D'une  part  ; 

Et  M.  Chavanon,  maire  de  la  ville  de  Saint-Étienne,  chevalier  de  la 
Légion  d'honneur,  agissant  au  nom  de  ladite  ville,  conformément  aux 
délibérations  du  conseil  municipal  en  date  des  5  décembre  1893,  22  mars 
et  12  octobre  1894, 

D'autre  part, 

Il  a  été  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  M.  le  préfet  de  la  Loire,  au  nom  du  département,  concède 
àU  yille  de  Saint-Étienne,  représentée  par  M.  Chavanon,  son  maire, 
qni  accepte,  avec  faculté  de  rétrocession,  en  faveur  de  MM.  Grammont 
et  Faye,  demeurant  à  Saint-Étienne,  place  de  rHôtel-de-Ville,  n"  8,  la 
construction  et  Texploitation  d'un  réseau  de  lignes  de  tramways  à  trac- 
tion électrique,  dans  le  canton  sud-est  et  aux  abords  de  la  ville,  ci-après 
désignées  : 

1*  Liffne  de  la  place  Dorian  au  Rond-Point, 

Cette  hgne  partira  de  la  place  Dorian,  suivra  la  rue  du  Grand-Moulin, 
le  place  du  Peuple  contournée  à  Test,  la  rue  Michelet  jusqu'à  la  rue  des 
Creuses  (bifurcation  de  la  ligne  de  la  Badouillëre),  la  rue  des  Creuses, 
ia  rue  Badouillére  jusqu'à  la  place  Villebœuf.  Elle  suivra  ensuite  la 
partie  du  cours  Fauriel  classée  comme  chemin  de  grande  communica- 
tion n'  12  sur  860  mètres,  puis  la  deuxième  partie  de  ce  cours  dans  sa 
partie  non  classée,  jusqu'au  Rond-Point. 

Elle  aura  une  longueur  approximative  de  2.864  mètres. 

2*  Ligne  de  Châteaucreux  à  la  Rivière ^  avec  embranchement 

sur  Bellevue. 

^-  Ligne  de  Châteaucreux  à  la  Rivière.  —  Cette  ligne  partira  de  la 
cour  de  la  gare  de  Châteaucreux,  suivra  la  première  partie  de  l'avenue 


234  LOIS,    DECRETS,    ETC. 

Denfert-Rochereau  dans  sa  partie  non  classée,  la  deuxième  partie  de 
cette  avenue  classée  comme  route  départementale  n*  11  sur  150  mètres, 
l'avenue  Grûner,  la  rue  Fontainebleau,  la  grande  rue  de  l'Heurton,  la 
place  Ghavanelle,  la  rue  Dubois,  la  place  de  la  Charité,  la  grande  rue 
Saint-Roch,  le  chemin  vicinal  ordinaire  n*  16  des  Grandes-Molières  et 
la  rue  de  la  Rivière. 

Elle  aura  une  longueur  approximative  de  3.675  mètres. 

B.  Embranchement  sur  Bellevue.  —  Cet  embranchement  partira  de 
la  grande  rue  Saint-Roch  et  suivra  la  rue  des  Passementiers. 

11  aura  une  longueur  approximative  de  610  mètres. 

3*  Liffne  de  la  place  Dornan  à  la  Badouillère, 

Cette  ligne  empruntera  la  ligne  de  la  place  Dorian  au  Rond-Point 
dans  sa  partie  comprise  entre  la  place  Dorian  et  la  rue  des  Creuses,  et 
suivra  la  rue  Michelct  jusqu'à  la  place  Badouillère. 

Elle  aura  une  longueur  approximative  de  l''",ll. 

4*  Embranchement  industriel  de  Bérard. 

Cet  embranchement  partira  de  la  rue  Fontainebleau  et  suivra  la  rue 
de  la  Montât. 
11  aura  une  longueur  approximative  de  470  mètres. 

5*  Embranchement  industriel  de  Villebœuf, 

Cet  embranchement  partira  de  la  grande  rue  de  l'Heurton,  suivra  le 
cours  de  l'Hôpital  jusqu'à  la  mine  de  Villebœuf. 
Il  aura  une  longueur  approximative  de  360  mètres. 

6*  Embranchement  industriel  de  la  Brasserie  nationale. 

Cet  embranchement  partira  du  Rond-Point  et  empruntera  le  chemin 
vicinal  ordinaire  n*  8  pour  pénétrer  dans  la  Brasserie. 

11  aura  une  longueur  approximative  de  150  mètres. 

Art.  2.  —  La  concession  dont  il  s'agit  à  l'article  précédent,  qui  ne 
deviendra  définitive  qu'à  la  suite  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique, 
prévu  à  l'article  29  de  la  loi  du  H  juin  1880,  est  faite  aux  conditions 
suivantes. 

Art.  3.  —  M.  le  maire  de  la  ville  de  Saint-Étienne  s^engage  à  exécuter 
et  exploiter  les  lignes  conformément  au  cahier  des  charges  annexé  à  la 
présente  convention. 

Art.  4.  —  La  concession  dont  il  s'agit  sera  révoquée  de  plein 
droit  si,  dans  un  délai  de  deux  ans  à  partir  de  la  date  de  la  présente 
convention,  le  décret  déclaratif  d'utilité  publique  n'est  pas  intervenu. 

Art.  5.  —  La  concession  est  faite  sans  subvention  ni  garantie  d'inté- 
rêt d'aucune  sorte. 

Art.  6.  —  Le  cahier  des  charges  servant  de  base  au  présent  traité 


DECRETS  235 

p»ii1e  modification  ou  dérogation  aux  articles  3,  6,  7,  8,  10,  11,  15,  23, 
i4,  2S,  30,  36  et  38  du  cahier  des  ctiarges  type  annexé  au  décret  du 
6  août  1881. 

Fait  en  double  à  Saint-Étienne,  les  jour,  mois  et  an  que  ci-dessus. 


CONVENTION 

EXTRE   LA  VILLE  DE  SAINT-ÉTIE.NNE    ET  MM.  GRAMMONT   ET  PAYE, 

RÉTROCBSSIONNAIRES 

Entre  les  soussignés  : 

M.  Chav-anon,  maire  de  la  ville  de  Saint-Étienne,  agissant  en  cette 
qualité  et  en  vertu  des  délibérations  du  conseil  municipal  des 
j  décembre  1893,  22  mars  1894  et  12  octobre  1K94, 

D'une  part  ; 

Et  MM.  Grammont  et  Paye,  demeurant  à  Saint-Étienne,  place  de 
i  !lfttel-dc-Ville,  n-  8, 

D'autre  part  : 

Il  a  été  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  Le  maire  de  la  ville  de  Saint-Étienne  rétrocède  à  MM.  Gram- 
mont et  Paye,  qui  acceptent,  la  construction  et  l'exploitation  d'un 
naseau  de  lignes  de  tramways  dans  le  canton  sud-est  et  abords  de  la 
^jlle  de  Saint-Etienne,  ci-après  désignées  : 

1»  Ligne  de  la  place  Dorian  au  Rond-Point. 

Cette  ligne  partira  de  la  place  Dorian,  suivra  la  rue  du  Grand-Moulin, 
lï  place  du  Peuple  contournée  à  l'est,  la  rue  Michelet  jusqu'à  la  rue 
<i<s  Creuses  (bifurcation  de  la  ligne  de  la  Badoiiillère),  la  rue  des 
Crfuses,  la  rue  Badouillère  jusqu'à  la  place  Villebœuf.  Elle  suivra 
ensuite  la  partie  du  cours  Pauriel  classée  comme  chemin. de  grande 
«communication  n*  12  sur  860  mètres,  puis  la  deuxième  partie  de  ce 
w>urs  dans  sa  partie  non  classée  jusqu'au  Rond-Point. 

U\e  aura  une  longueur  approximative  de  2^'",864. 

2*  Ligne  de  Chdteaucreux  à  la  Rivière  avec  embranchement  sur  Bellevue. 

À.  Ligne  de  Chàteaucreux  à  la  Kivière.  —  Cette  ligne  partira  de  la 
cour  de  la  gare  de  Chàteaucreux,  suivra  la  première  partie  de  l'avenue 
Denfert-Rochereau  dans  sa  partie  non  classée,  la  deuxième  partie  de 
cette  avenue  classée  comme  route  départementale  n'  11  sur  ITiO  mètres, 
Uvenue  Grûner,  la  rue  Pontainebleau,  la  grande  rue  de  l'Ileurton,  la 
H*fe  Chavanelle,  la  rue  Dubois,  la  place  de  la  Charité,  la  grande  rue 
^t-Roch,  le  chemin  vicinal  ordinaire  n*  16  des  Grandes-Molières  et  la 
nie  de  la  Rivière. 

Elle  aura  une  longueur  approximative  de  3^", 673. 


236  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

B.  Embranchement  sur  Bellevue.  —  Cet  embranchement  partira  de 
la  grande  rue  Saint-Roch  et  suivra  la  rue  des  Passementiers. 
11  aura  une  longueur  approximative  de  610  mètres. 

3*  Ligne  de  la  place  Dorian  à  la  Badouillère. 

Cette  ligne  empruntera  la  ligne  de  la  place  Dorian  au  Rond-Point, 
dans  sa  partie  comprise  entre  la  place  Dorian  et  la  rue  des  Creuses, 
et  suivra  la  rue  Michelet  jusqu'à  la  place  Badouillère. 

Elle  aura  une  longueur  approximative  del^",011. 

4*  Embranchement  industriel  de  Bérard, 

Cet  embranchement  partira  de  la  rue  Fontainebleau  et  suivra  la  rue 
de  la  Montât. 
11  aura  une  longueur  approximative  de  470  mètres. 

5*  Embranchement  industnel  de  Villehœuf. 

Cet  embranchement  partira  de  la  grande  rue  de  THeurton,  suivra  le 
cours  de  Tllôpital  jusqu'à  la  mine  de  Villebœuf. 
Il  aura  une  longueur  approximative  de  360  mètres. 

6"  Embranchement  industnel  de  la  Brasserie  nationale. 

Cet  embranchement  partira  du  Rond-Point  et  empruntera  le  chemin 
vicinal  ordinaire  n*  8,  pour  pénétrer  dans  la  Brasserie. 

11  aura  une  longueur  approximative  de  150  mètres. 

Art.  2.  —  La  rétrocession  définie  à  l'article  précédent  n'aura  d'effet 
qu'après  la  déclaration  d'utilité  publique  prévue  à  l'article  29  de  la  loi 
du  11  juin  1880. 

Art.  3.  —  MM.  Grammont  et  Faye  seront  subrogés  à  la  ville  pour 
toutes  les  obligations  à  elle  imposées  par  le  département  dans  la  con- 
vention signée  le  25  octobre  1895  entre  le  préfet  de  la  Loire  et  le  maire 
de  Saint-Étienne,  et  dans  le  cahier  des  charges  annexé  à  ladite  conven- 
tion. 

Ils  bénéficieront  de  m^me  de  tous  les  avantages  stipulés  dans  lesdits 
convention  et  cahier  des  charges.  Ils  seront,  en  outre,  soumis  aux 
clauses  spéciales  ci-après. 

Art.  4.  —  MM.  Grammont  et  Faye  payeront  annuellement  et  d'avance 
à  la  ville,  à  titre  de  droit  de  stationnement,  une  redevance  calculée  à 
raison  de  200  francs  par  voiture  en  service  ou  en  réserve  dans  les 
dépôts 

Art.  5.  —  Avant  la  signature  de  l'acte  de  concession,  les  rétrocession- 
naires  déposeront  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  une  somme 
de  50.000  francs  en  numéraire  ou  en  rentes  sur  l'État  calculée  conformé- 
ment au  décret  du  31  janvier  1872,  ou  en  bons  du  Trésor,  avec  transfert 
au  profit  de  ladite  caisse  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient  nomina- 
tives ou  a  ordre. 


DÉCRETS  237 

Crttc  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise. 

Les  deux  cinquièmes  de  cette  somme,  soit  20.000  francs  seront  rendus 
ux  rétrocessionnaircs  à  la  fin  des  travaux. 

Les  trois  cinquièmes  ne  seront  remboursés  qu'après  l'expiration  de  la 
concession. 

Art.  6.  —  Dans  le  cas  où  il  sera  nécessaire  d'élargir  les  chaussées 
des  rues  pour  rétablissement  des  voies  ferrées,  MM.  Grammont  et 
Faye  devront  supporter  intégralement  les  frais  de  pavage  ou  d'empier- 
rement supplémentaire  des  chaussées,  de  pose  et  dépose  des  bordures 
des  trottoirs,  de  réfection  des  dallages,  de  déplacement  et  de  replace- 
ment de  lanternes  à  gaz,  des  bouches  d'égout  et  d'eau,  des  bornes- 
fontaines  et  les  pans  coupés. 

Ces  travaux  seront  exécutés  dans  les  mêmes  conditions  que  ceux 
exécutés  par  Les  entrepreneurs  de  la  ville. 

ÉTABLISSEMENT   DE  LA  VOIE. 

Art  7.  —  La  voie  sur  le  cours  Fauriel  sera  maintenue  sur  le  côté  de 
la  chaussée.  Elle  sera  encadrée  dans  un  pavage  de  2  mètres  de  largeur, 
fonné  en  pavés  d'échantillon. 

Dans  la  rue  Fontainebleau,  si  la  pose  de  la  voie  peut  coïncider  avec 
l«  travaux  d^abaissement  et  de  pavage  projetés,  les  rétrocessionnaires 
payeront  les  frais  de  pavage  pour  la  longueur  de  la  voie,  sur  2  mètres 
de  largeur.  Si  la  chaussée  est  établie  avant  les  travaux  de  pose  des 
Toies  il  en  sera  de  celte  rue  comme  pour  les  autres  voies,  et  comme  il 
est  dit  ci-après  : 

Dans  toutes  les  rues  à  occuper  qui  sont  pavées  en  cailloux  roulés 
étètés  ou  en  pavés  dits  de  caisse,  les  rétrocessionnaires  remplaceront 
à  leurs  frais  ces  matériaux  par  des  pavés  de  demi-échantillon;  les  vieux 
matériaux  resteront  leur  propriété. 

Les  appareils  d'aiguillage  placés  dans  une  fosse  pourront  être  reliés 
à  Tégout  par  une  communication,  pour  l'écoulement  des  eaux  qui 
pourraient  nuire  au  fonctionnement  des  appareils. 

Si,  après  la  pose  des  voies  sur  les  chaussées  actuelles,  l'administra- 
tien  municipale  décidait  de  modifier  le  profil  de  la  rue  pour  en  abaisser 
ou  exhausser  certaines  parties  en  exécution  des  plans  d'alignement  et 
de  nivellement  dûment  approuvés,  les  rétrocessionnaires  devront  opé- 
rer à  leurs  frais  le  remaniement  de  leurs  voies,  sans  répétition  contre 
la  ville. 

En  cas  de  construction  ou  de  reconstruction  d'égouts  sous  les  voies 
de  la  concession,  il  ne  sera  dû  aucune  indemnité  pour  les  chômages  de 
Texploitation,  qui  seront  décidés  par  simple  arrêté  du  maire. 

Les  tassements  et  dommages  que  pourra  subir  la  voie,  par  suite  des 
travaux  exécutés,  seront  aussi  aux  frais  des  rétrocessionnaires. 

Art.  8.  —  La  ville  se  réserve  d'accorder  toutes  autres  concessions  de 
tramirays  sur  les  rues  non  occupées  par  le  réseau  des  rétrocession- 
naires ;  néanmoins,  ces  derniers  seront  appelés  à  soumissionner  dans 


238  LOIS,    DÉCRETS,    KTC. 

le  cas  où  les  nouvelles  voies  pourraient  utilement  se  sonder  à   leur 
réseau. 

La  ville  se  réserve  aussi  d'accorder,  même  dans  les  rues  occupées 
par  les  rétrocessionnaires,  toutes  concessions  d*omnibus  ou  voitures 
publiques. 

TR  ACTION. 

Art.  9.  —  La  traction  aura  lieu  par  l'électricité  et  se  fera  par  voiture 
unique  ;  on  ne  pourra  atteler  ensemble  deux  voitures,  quel  que  soit  le 
système  d'attache.  Toutes  les  voitures  seront  munies  de  chasse-corps. 

niSPOSITIONS  U1VRRSB9. 

Art.  10.  —  Les  voies  pourront  être  occupées  par  le  service  de  la 
voirie,  pendant  la  nuit,  pour  opérer  l'enlèvement  des  cendres  et  neiges, 
sans  que  la  ville  ait  aucune  indemnité  à  payer  aux  rétrocessionnaires  ; 
les  véhicules  seront  fournis  par  la  ville. 

La  ville  n'aura  à  payer  aucune  indemnité  aux  rétrocessionnaires  pour 
l'usure  et  l'entretien  de  la  zone  pavée  à  la  charge  de  celui-ci  et  pour  sa 
réfection  à  neuf  quGuid  elle  sera  reconnue  nécessaire  par  le  service  de 
la  voirie. 

En  ce  qui  concerne  les  contraventions  de  voirie,  les  rétrocession- 
naires seront  traités  comme  tout  autre  particulier,  c'est-à-dire  sans 
qu'il  soit  besoin  d'actes  extrajudiciaires. 

S'il  y  a  lieu  de  placer  des  chalets  d'attente  de  voyageurs  sur  des 
places  publiques  ou  des  délaissés  communaux,  la  location  de  l'empla- 
cement sera  payée  sur  le  taux,  par  mètre  carré,  que  fixera  ultérieure- 
ment le  conseil  municipal,  mais  qui  ne  dépassera  pas  le  taux  de  loca- 
tion des  occupations  similaires;  chaque  chalet  sera  orné  d'une  horloge 
à  cadre  extérieur,  indiquant  constamment  l'heure  de  l'hôtel  de  ville. 

L'établissement,  l'entretien  et  le  balayage  du  trottoir  autour  de  ces 
chalets  seront  à  la  charge  des  rétrocessionnaires. 

Les  employés  et  piqueurs  du  service  de  la  voirie  municipale,  les  em- 
ployés de  l'octroi  et  de  la  police  recevront  une  carte  de  circulation  sur 
simple  demande  du  maire  adressée  aux  rétrocessionnaires. 

Art.  11.  —  Les  pompiers  et  le  matériel  d'incendie  seront  de  droit 
transportés  gratuitement. 

Art.  12.  —  Toutes  les  notifications  et  mises  en  demeure  qu'il  pourrait 
y  avoir  lieu  d'adresser  aux  rétrocessionnaires  pour  l'exécution  des 
travaux  ou  l'observation  de  leurs  obligations  seront  faites  dans  la  forme 
administrative. 

Art.  13.  —  La  construction  et  l'exploitation  du  réseau  seront  faites 
aux  risques  et  périls  des  rétrocessionnaires  sans  subvention  ou  garantie 
d'intérêt  d'un  revenu  minimum  quelconque. 

Art.  44.  —  MM.  Grammont  et  Paye  s'engagent  à  constituer,  dans  un 
délai  de  six  mois  à  dater  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique,  une 


DECRETS 


2b9 


lori^té  anonyme  qui  leur  sera  substituée  après  accomplissement  des 
formalités  prévues  par  l'article  10  de  la  loi  du  il  juin  1880. 

Après  que  cette  substitution  aura  été  autorisée,  cette  société  aura 
seule  qualité  pour  signer  les  projets  et  tous  actes  relatifs  à  la  cons- 
traction  et  à  Texploitation  du  réseau  concédé  ;  elle  sera,  par  suite,  tenue 
d'exécuter  de  la  façon  la  plus  complète  les  conditions  imposées  par  le 
cahier  des  charges,  la  présente  convention  de  rétrocession,  le  traité  de 
concession  du  département  à  la  ville  et  le  décret  d'autorisation. 

Art.  15.  —  Le  cahier  des  charges  servant  de  base  au  présent  traité 
porte  modification  ou  dérogation  aux  articles  3,  6,  7,  8,  10,  11,  15,  23, 
21,  26,  30.  36  et  38  du  cahier  des  charges  type  annexé  au  décret  du 
6  août  1881. 

Art.  16.  -  Tous  les  frais  et  droits  auxquels  pourrait  donner  lieu  la 
présente  rétruoession  seront  à  la  charge  de  MM.  Grammont  et  Fnye. 

Fait  en  double,  à  Saint-Étienne,  le  '25  octobre  1895. 


CAHIKR   DES  CHARGKS. 


TITRE  PREMIER. 


TRACÉ  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  1".  —  Le  réseau  de  tramways  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destiné  au  transport  des  voyageurs  et  marchandises  par 
pande  et  petite  vitesse. 

La  traction  aura  lieu  par  Télectricité,  au  moyen  de  câbles  suspendus 
■  des  poteaux  placés  sur  les  trottoirs  ou  à  des  consoles  murales  ou  des 
haubans  fixés  aux  maisons. 

Le  retour  du  courant  aura  lieu  par  les  rails  connectés  entre  eux  au 
moyen  de  fils  de  cuivre  La  résistance  des  rails  sera  atténuée  par  des 
cibles  posés  en  terre,  et  tout  le  réseau  métallique  sera  relié  au  pôle  né- 
pilif  par  des  machines-dynamos. 

Art.  2.  ^  Ce  réseau  comprend  les  lignes  suivantes  et  empruntera  les 
Toies  publiques  ci-après  désignées  : 

1"  Lif/ne  (le  la  place  Dorian  au  Rond-PoinL 

Cette  ligne  partira  de  la  place  Dorian,  suivra  la  rue  du  Grand-Moulin, 
place  du  Peuple  contournée  à  Test,  la  rue  Michelet  jusqu'à  la  rue  des 
Creuses  (bifurcation  de  la  ligne  de  la  Badouillére),  la  rue  des  Creuses, 
la  me  Badouillére  jusqu'à  la  place  Villebœuf.  Elle  suivra  ensuite  la 
partie  du  cours  Fauriel  classée  comme  chemin  de  grande  communica- 
tion n*  12  sur  860  mètres,  puis  la  deuxième  partie  de  ce  cours  dans  sa 
partie  non  classée  jusqu'au  Rond-Point. 
Elle  aura  une  longueur  approximative  de  2*",864. 


240  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

2*  Ligne  de  Châteaucreux  à  la  Rivière  avec  embranchement  sur  Bellevue. 

A,  Ligne  de  Ch&teaucreux  à  la  Rivière.  —  Cette  ligne  partira  de  la 
cour  de  la  gare  de  Châteaucreux,  suivra  la  première  partie  de  l'avenue 
Denfert-Rochereau  dans  sa  partie  non  classée,  la  deuxième  partie  de 
cette  avenue  classée  comme  route  départementale  n*  H  sur  150  mètres, 
Tavenue  Grûner,  la  rue  Fontainebleau,  la  grande  rue  de  THeurton,  la 
place  Cbavanelle,  la  rue  Dubois,  la  place  de  la  Charité,  la  grande  nie 
Saint-Roch,  le  chemin  vicinal  ordinaire  n*  16  des  Grandes-Molières  el 
la  rue  de  la  Rivière. 

Elle  aura  une  longueur  approximative  de  3^*,6'75. 

B.  Embranchement  sur  Bellevue.  —  Cet  embranchement  partira  de 
la  grande  rue  Saint-Roch  et  suivra  la  rue  des  Passementiers. 

Il  aura  une  longueur  approximative  de  610  mètres. 

3*  Ligne  de  la  place  Dorian  à  la  Badouillère. 

Cette  ligne  empnmtera  la  ligne  de  la  place  Dorian  au  Rond-Point 
dans  sa  partie  comprise  entre  la  place  Dorian  et  la  rue  des  Creuses  et 
suivra  la  rue  Michelet  jusqu'à  la  place  Badouillère. 

Elle  aura  une  longueur  approximalive  de  1^",011. 

5*  Embranchement  industriel  de  Bérard. 

Cet  embranchement  partira  de  la  rue  Fontainebleau  et  suivra  la  rue 
de  la  Montât. 
Il  aura  une  longueur  approximative  de  470  mètres. 

5*  Embranchement  industriel  de   Villebœuf. 

Cet  embranchement  partira  de  la  grande  rue  de  THeurton,  suivra  le 
cours  de  THÔpital  jusqu'à  la  mine  de  Villebœuf. 
Il  aura  une  longueur  approximative  de  360  mètres. 

6*  Embranchement  industriel  de  la  Brasserie  nationale. 

Cet  embranchement  partira  du  Rond-Point  et  empruntera  le  chemin 
vicinal  ordinaire  n*  8  pour  pénétrer  dans  la  Brasserie. 

Il  aura  une  longueur  approximative  de  150  mètres. 

Art.  3  —  Les  projets  d'exécution  seront  présentés  dans  un  délai  de 
trois  mois  à  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique. 

Les  travaux  devront  <Hre  terminés  dans  un  délai  de  dix-huit  mois  à 
partir  de  la  môme  date. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 

(*)  Voir  le  type,  Ann.  1882,  page  292,  et  Journal  officiel  du  24  mars  1896. 


DÉCRETS  24 1 


{K  68) 


[22  mars  1896] 

décret  autorisant  la  Chambre  de  commerce  de  Nantes  à  compléter 
le  matériel  de  dragage  de  la  Loire, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Est  autorisée  l'acquisition  de  quatre  bateaux  por- 
teurs à  hélice,  destinés  à  compléter  le  matériel  de  dragage 
nécessaire  à  l'entretien  des  profondeurs  du  chenal  de  la  Loire 
<*nlre  Nantes  et  la  Martinière,  conformément  aux  dispositions 
générales  du  devis-programme  et  des  délibérations  ci-dessus 
visées  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées. 

Art.  2.  —  Il  est  pris  acte  de  l'engagement  souscrit  par  la 
Chambre  de  commerce  de  Nantes,  ainsi  qu'il  résulte  de  sa  déli- 
bération ci-dessus  visée  du  11  septembre  1895,  de  fournir  à  l'État 
one  subvention  de  800.000  francs,  correspondant  à  la  totalité  de 
révaluation  de  la  dépense. 

Le  montant  de  ce  subside  sera  versé  au  Trésor  par  acomptes 
saccessifs. 

L'importance  des  versements  partiels  et  l'époque  à  laquelle  ils 
devront  être  effectués  seront  déterminées  par  le  ministre  des  tra- 
▼aw  publics. 

Art.  3.  —  La  dépense,  évaluée  à  800.000  francs,  sera  inscrite 
au  chapitre  ouvert  annuellement  à  la  2®  section  du  budget  du 
(département  des  travaux  publics,  pour  l'amélioration  des  rivières. 


Ann,  de»  P.  et  Ch.  Lois.  Di^crbts,  etc.  —  tomb  vi.  1B 


L 


242  LOIS.    DÉCRETS,    ETC. 


(N"  69) 

[22  mars  1896] 

Décret  autorisant  la  construction  d'une  jetée-débarcadère 

au  port  de  Roy  an. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  l■^  —  Il  sera  procédé  à  l'exécution  des  travaux  de  cons- 
truction d'une  jetée-débarcadère  au  port  de  Royan,  conformé- 
ment aux  dispositions  générales  de  I*avant-projet  ci-dessus  visé 
et  aux  délibérations,  également  ci-dessus  visées  du  conseil  géné- 
ral des  ponts  et  chaussées  et  de  la  commission  mixte  des  Ira- 
vaux  publics. 

La  dépense  de  ces  travaux  est  évaluée  à  700.000  francs. 

Art.  2.  —  Il  est  pris  acte  des  engagements  souscrits  par  la  ville 
de  Royan,  ainsi  qu'il  résulte  des  délibérations  ci-dessus  visées 
du  conseil  municipal,  des  24  février  1893,  26  janvier  1895  et 
14  février  1896,  de  contribuer  aux  travaux  par  une  subvention 
de  367.500  francs  et  de  supporter  la  moitié  des  excédents  de 
dépenses;  étant  entendu,  d'ailleurs,  que  la  subvention  spéciale  de 
17.500  francs,  correspondant  au  montant  présumé  des  droits 
d'octroi,  serait,  dans  le  cas  d'excédent  des  dépenses  effectives  sur 
l'évaluation,  considérée  comme  partie  de  la  subvention  complé- 
mentaire à  fournir  par  la  ville,  jusqu'à  concurrence  de  la  moitié 
de  l'excédent  de  dépenses. 

Le  montant  des  subsides  de  la  ville  sera  versé  au  Trésor  par 
acomptes  successifs,  au  fur  et  à  mesure  des  besoins  des  travaux. 
L'importance  des  versements  partiels  et  l'époque  à  laquelle  ils 
devront  être  effectués  seront  déterminées  par  le  ministre  des 
travaux  publics. 

Art.  3.  —  Le  surplus  de  la  dépense  pris  en  charge  par  l'État 
sora  imputé  sur  les  fonds  annuellement  inscrits  à  la  2«  sectinn 
(lu  budget  du  département  des  travaux  publics  pour  rétablis.se- 
ment  et  l'aniélioration  des  ports  maritimes. 


t' 


ARRETS   DU   CONSEIL   D  ÉTAÏ  !?43 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N"  70) 

[24  mai  1895] 

Tfflidiur  publics.  —  Offre  de  concours,  —  Acceptation.  —  Retrait.  — 
Approbation  préfectorale,  —  Conditions,  —  (Sieur  Billard  contre 
commune  de  Ceton.) 

lor$qu*une  offre  de  concours  a  été  acceptée  par  le  conseil  muni- 
cipal avant  d'avoir  été  retirée^  et  que  les  conditions  auxquelles  cette 
offre  était  subordonnée  ont  été  intégralement  remplies,  le  souscrip- 
teur ne  peut  se  refuser  au  paiement, 

Vacceptation  par  une  commune  de  Voffre  de  concours  à  elle 
f*ùtt  pour  la  construction  d'un  chemin  vicinal  n'est  pas  subordonnée 
à  Capprobation  du  préfet  (*). 

Cu5si0BRA?(T  que  la  souscription  du  sieur  Billard  a  été  acceptée 
par  le  conseil  municipal,  le  23  décembre  1888,  antérieurement  à 
Cacle  par  lequel  le  requérant  a  fait  connaître  à  ce  conseil  qu'il 
relirait  son  offre  de  concours  ;  que  rengagement  dont  s'agit  est 
mai  devenu  définitif  ;  qu'au  surplus  la  validité  du  contrat  inter- 
*eott  entre  la  commune  et  le  sieur  Billard  n'était  pas  subordon- 
née i  l'approbation,  donnée  d'ailleurs  ultérieurement,  par  le 
préfet; 

Considérant,  d'autre  part,  que  les  conditions  mises  par  le  sieur 
Billard  à  sa  souscription  ont  été  remplies  par  la  commune  ;  qu'il 
r<^te  en  effet  de  l'instruction  que  les  travaux  du  chemin  de  fer 
^le  la  Ganche  à  la  Guillaumière  ont  eu  la  priorité  sur  tous  Ic^ 
iQtres  travaux  projetés  et  que  le  tracé  exécuté  dessert  les  fermes 
de  la  Grande-Borde  et  de  Uippé  ;  qu'il  suit  de  là  que  c'est  à  boa 
droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  condamné  le  requérant  au 
paiement  de  ta  somme  de  1.500  francs  par  lui  souscrite  ; 

(*;  Rap.  t*'  juin  1883,  Fabrique  de  réglise  Saint-Étienne-de-Marans 
(Arr.  da  G.  d'Ët.),  p.  520;  23  novembre  1883,  Malgrain  (Arr.  du  G. 
dtt),  p.  855  et  les  renvois.  —  Voir  aussi  l'arrêt  suivant. 


244  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

En  ce  qui  concerne  les  intérêts  des  intérêts  :  —  ....  (Rejet.  Intérêts 
alloués  à  la  commune  de  Geton  par  l'arrêté  susvisé,  capitalisés  à 
partir  du  28  octobre  1894.  Sieur  Billard  condamné  aux  dépens.) 


(N"  71) 

[24  mai  1895] 

Travaxix  publics.  —  Chemins  de  fer  d'intérêt  local,  —  Offre  de  con- 
cours. —  Caractère  de  l'offre,  —  Compétence.  —  Acceptation 
implicite,  —  Retrait  tardif,  —  Approbation  préfectorale,  —  (Ville 
de  Riom.) 

Carartcrc  (roffre  de  concours.  Compétence,  —  Une  ville  ayant 
iulë^pour  déterminer  le  conseil  général  à  faire  exécuter  un  chemin 
(le  fer  d'intèvH  local,  une  subvention  applicable  à  la  garantie  d^in- 
tèriH  de  la  il  y  ne,  cette  promesse  de  subvention  constitue  une  offre 
(le  roiœnurs  en  vue  de  Vexécution  d'un  travail  public.  En  consé- 
quence, le  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour  statuer  sur  la 
validité  de  rengagement  pns  par  la  ville. 

Acceptation  implicite  de  l'offre.  Retrait  tardif.  Approbation 
préfectorale,  —  Concession  de  chemin  de  fer  faite  à  une  société  par 
le  département,  postérieurement  à  l'offre  de  subvention  précitée, 
avec  promesse  de  payer  à  cette  société  une  garantie  d'intérêt  au 
moyen  des  ressources  départementales  et  des  sommes  offertes  par 
les  communes  et  les  particuliers;  acceptation  ainsi  faite  de  la  sub- 
vention ;  retrait  postérieur  des  offres  de  la  ville  sans  effet  :  con- 
damnation de  celle-ci  à  payer  le  montant  de  la  subvention, 

—  Rejet  d'une  objection  tirée  de  ce  que  la  délibération  du  con- 
seil municipal  portant  offre  de  concours  n'aurait  pas  reçu  l'appro- 
bation préfectorale:  le  préfet  l'avait  approuvée  implicitement  en 
promettant  au  nom  du  département  à  la  société  concessionnaire 
une  garantie  d'intérêt,  payée  en  partie  avec  le  montant  des  subven- 
tions offertes  par  les  communes. 

Vu  :  i®  la  requête,  pour  la  ville  de  Riom...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  conseil  annuler  —  un  arrêté  du  5  août  1891,  par  lequel 
le  conseil  de  préfecture  du  Puy-de-Dôme  s'est  déclaré  incompétent 
pour  connaître  de  la  demande  formée  par  le  département  en 
paiement  d'une  somme  de  15.800  francs,  montant  d'une  prétendue 
subvention   qui   aurait  été  promise  pai*  la  ville  de  Riom  pour 


ARRETS   DU   CONSEU.   d'ÉTAT  245 

rétablissement  et  Texploitation  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local 
de  Riom  à  Volvic  ;  —  Ce  faisant^  attendu  que  la  délibération  du 
conseil  municipal  en  date  du  i8  aviil  i882  portant  vote  d'une 
sobvention  de  170.000  francs  n'a  pas  été  prise  en  vue  de  concou- 
rir i  la  dépense  d'établissement  d'un  chemin  de  fer  à  voie  étroite 
de  Riom  à  la  gare  de  Volvic-Pognat,  mais  bien  de  couvrir  les 
insaffisances  de  Texploitation  ;  qu'ainsi  cette  subvention  n'ayant 
pas  pour  objet  de  contribuer  à  l'exécution  d'un  travail  public,  le 
conseil  de  préfecture  sans  qualité  pour  connaître  de  la  demande 
formée  devant  lui  ;  condamné  le  département  aux  dépens  ; 

Vu  :  2«  la  requête,  pour  la  ville  de  Riom...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  conseil  annuler  —  un  arrêté  du  26  avril  1892  par  lequel 
le  conseil  de  préfecture  du  département  du  Puy-de-Dôme,  con- 
finnantson  arrêté  en  date  du  21  octobre  1891  rendu  par  défaut,  l'a 
condamnée  à  verser  audit  département  la  somme  de  15.800  francs 
formant  la  part  proportionnelle  à  la  charge  de  la  ville  dans 
le  montant  des  sommes  dues  au  concessionnaire  du  chemin  de 
frr  de  Riom  à  Volvic  pour  le  premier  semestre  de  1890  ;  —  Ce  fai- 
Ma/,  attendu  que  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du 
18  avril  1882  n'était  qu'une  simple  indication  des  sacrifices  que  la 
Tîiie  serait  éventuellement  disposée  à  consentir;  que  cette  déli- 
bération qui  n'a  même  pas  reçu  l'approbation  préfectorale  aurait 
dû,  pour  être  opposable  à  la  ville,  être  sanctionnée  par  décret  en 
fonseil  d'État,  aux  termes  de  l'article  7  de  la  loi  du  21  juillet  1867; 
que  ladite  délibération  est  au  surplus  entachée  de  nullité 
par  ce  fait  que  deux  membres  étrangers  au  conseil  ont  assisté  à 
la  séance  et  que  l'un  d'eux  a  été  appelé  à  émettre  son  avis  ; 
joindre  les  deux  recours,  décharger,  la  ville  de  toutes  les  con- 
damnations prononcées  contre  elle  et  condamner  le  département 
3QX  dépens  ; 

Sur  la  compétrngk  : 

Considérant  que,  pour  déterminer  le  conseil  général  du  Puy- 
de-Dôme  à  voter  l'exécution  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de 
Riom  à  Volvic,  le  conseil  municipal  de  Riom  a,  par  sa  délibéra- 
tion du  18  avril  1892,  voté  une  subvention  applicable  à  la  garantie 
dintérét  de  la  ligne  ;  que  cette  subvention  constitue  une  offre  de 
concours  en  vue  de  l'exécution  d'un  travail  public;  que,  par  suite, 
le  conseil  de  préfecture  était  compétent,  en  vertu  de  la  loi  susvisée 
dn  ?8  pluviôse  an  VIII,  pour  statuer  sur  la  validité  et  la  portée 
<ie  l'engagement  pris  par  la  ville  ; 

Ad  pond  : 

Considérant  que,  par  la  délibération  susdatée,  le  conseil  muni- 


246  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ci  pal  a  voté  en  principe  une  somme  de  170.000  francs  pour  Texé- 
cutiou  du  chemin  de  fer  projeté,  sauf  à  statuer  ultérieurement 
sur  le  mode  de  paiement  et  sur  les  voies  et  moyens  pour  créer 
ladite  somme  ; 

Considérant  que,  par  une  convention  en  date  du  2  juin  188G, 
le  département,  représenté  par  le  préfet,  a  fait  concession  du 
chemin  de  fer  dont  s'agit  à  la  Société  des  Batignoles  qui  s'enga- 
geait à  le  construire  moyennant  une  garantie  d'intérêt  que  le 
département  devrait  lui  payer,  tant  à  Taide  de  ses  propres  res- 
sources que  de  celles  que  les  communes,  les  particuliers  et  TÉtat 
avaient  promis  de  fournir  ;  cpi'ainsi,  à  la  date  du  2  juin  1886  et 
avant  le  retrait  des  offres  de  la  ville,  le  concessionnaii^e  avait 
accepté  et  le  préfet  avait  approuvé  les  engagements  pris  par  les  com- 
munes et  notamment  par  la  ville  de  Riom  ;  qu'il  résulte  d'ailleurs 
de  l'instruction  que  la  convention  susmentionnée  qui  prend  acte 
des  subventions  promises  par  les  communes  a  été  expressément 
approuvée  par  la  loi  du  H  janvier  1887  ;  qu'il  suit  de  là  que  la 
ville  de  Riom  n'est  pas  fondée  à  soutenir  que  c'est  à  tort  que  le 
conseil  de  préfecture  a  déclaré  valable  l'engagement  souscrit 
par  elle  le  18  avril  1882  et  qu'il  l'a  condamnée  eu  conséquent?  à 
payer  au  département  la  somme  de  15.800  francs,  réclamée  par  lui 
pour  le  premier  semestre  de  l'année  1890...  (Rejet  avec  dépens.) 


JURISPRUDENCE 


(N^  72) 

[10  août  1895] 

Octroi,  —  Matériaux,  —  Exemption  de  droits,  —  Chemin  de  fer,  — 
Construction.  —  Quais  militaires.  —  Indue  perception,  —  Restitu- 
tion. —  Intérêts. 

Le  décret  du  12  février  1870,  dont  les  dispositions  sont  générales 
et  absolues j  a  entendu  exempter  des  droits  d'octroi  tout  ce  quij 
duns  les  chemins  de  fer  y  touche  à  Vintérét  général  et,  n'étant  pas 
affecté  à  un  usage  essentiellement  local ,  est  destiné  à  faire  face  aux 


r 


ARRETS   DU   CONSEIL   d'eTAT  247 

néussités  de  V exploitation  de  la  voie  ferrée  considérée  dans  son 

ensemble  ;  et,  par  suite,  ^exonération  s*étend  à  tous  les  objets  et 

matériaux   employés  à   la  construction  de  quais  établis  en  vue 

d'as^rer  les  transports  militaires,  en  cas  de  mobilisation  et  de 

guerre. 
V  administrât  ion  de  l'octroi   ne  saurait  être   condamnée  aux 

intérêts  des  sommes  indûment  perçues  dont  la  restitution  est  or~ 

dùtmée. 

Attendu  que  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  l'Est  a  formé 
contre  la  ville  de  Reims  une  demande  en  restitution  d'une  somme 
df  5.229  fr.  22  qu'elle  lui  a  payée  comme  contrainte  et  forcée  et 
sous  toutes  réserves,  pour  droits  d'octroi,  afférents  à  des  fers, 
boisd'œuvre,  granits,  sables,  grèves  et  ballasts  employés  à  la  cons- 
truction de  deux  quais  militaire^  dans  la  gare  de  Reims  et  de 
Toies  destinées  à  les  desservir,  travaux  approuvés  par  décisions 
ministérielles  des  27  avril  et  44  septembre  1894  ; 

Attendu  qu^avant  d'entrer  les  matériaux  précités  la  Compagnie, 
qoe  f>ou  traité  d'abonnement  passé  avec  l'octroi  de  Reims 
n'affranchissait  pas  des  formalités  de  l'admission  à  l'entrepôt  à 
domicile  pour  les  combustibles  et  matières  devant  servir  à  des 
trtvaux  neufs,  même  d'un  caractère  général,  avait  sollicité  et 
obtenu  du  préposé  en  chef  de  l'octroi  une  déclaration  devant  en 
tenir  lieu  ; 

Qu'il  a  été  convenu  avec  le  représentant  de  la  Compagnie  que 
les  matériaux  destinés  à  l'établissement  des  quais  militaires  ci- 
dessus  désignés  seraient  admis  à  l'entrepôt  fictif  jusqu'à  l'achève- 
ment complet  desdits  travaux,  et  que  l'Administration  des  Chemins 
de  fer  devrait  déclarer  exactement  et  en  bloc  les  quantités  de 
matériaux  employés,  conformément  à  leur  destination,  et  verser 
le  montant  des  taxes  y  afférentes,  à  titre  de  consignation,  sauf 
pourvoi  éventuel  à  fin  de  restitution  des  sommes  déboursées  ; 

Attendu  que  l'action  en  répétition  de  droit  d'octroi  est  formel- 
lement autorisée,  en  cas  de  perception  illégale,  par  l'article  247 
de  la  loi  du  28  avril  1816; 

Attendu  que  la  Compagnie  demanderesse  a  complètement  satis- 
fait à  la  double  obligation  faisant  l'objet  de  son  acquiescement, 
et  que,  d'ailleurs,  son  adversaire  ne  soulève  aucune  contestation 
à  cet  égard  ; 

Qu'à  l'heure  actuelle,  à  l'appui  de  sa  prétention,  elle  invoque 
l'article  43  du  décret  du  42  février  4870  textuellement  reproduit 

dans  Tarticle  40  du  règlement  de  l'octroi  de  Reims,  d'après  lequel 

Us  matières  destinées  au  service  de  l'exploitation  des  Chemins 


^ 


248  LOIS,  DÉCRETS,    ETC. 

de  fer,  aux  travaux  des  ateliers  et  à  la  construction  de  la  voie  sout 
dispensés  de  tous  droits  d'octroi  ; 

Attendu  que  par  ces  expressions:  «Construction  de  la  voie  »,  ou 
doit  entendre  aussi  bien  les  travaux  complémentaires  reconnus 
utiles,  indispensables,  comme  dans  Tespèce,  par  l'autorité  com- 
pétente et  exécutés  postérieurement  à  la  mise  en  exploitation 
de  la  ligne,  que  les  travaux  de  premier  établissement,  car  Tinler- 
prétation  restrictive,  contrairement  à  l'intérêt  général  et  au  vœu 
du  législateur,  aurait  pour  résultat  fâcheux  de  mettre  obstacle  à 
toute  amélioration  qu'il  conviendrait  d'apporter  à  une  voie  exis- 
tante; 

Attendu  que,  pour  résister  à  la  réclamation  qui  lui  est  faite,  la 
ville  de  Reims,  par  l'organe  de  son  avocat,  plaide  que  les  dispo- 
sitions du  décret  prérappelé  constituent  une  exception  à  la  règle 
soumettant  aux  taxes  locales  les  objets  désignés  au  tarif,  con- 
sommés dans  le  périmètre  assujetti,  et  que  cette  exception  doit 
être  strictement  limitée,  littéralement  appliquée  dans  ses  termes 
précis  ; 

Qu'elle  ne  peut  donc  être  étendue,  par  analogie,  à  des  travaux 
exécutés  par  la  Compagnie  de  TEst  pour  le  compte  et  aux  frais  de 
l'Administration  militaire,  laquelle  est  seule  appelée  à  en  profiter, 
à  l'exclusion  de  tous  autres  voyageurs  et  expéditeurs  ; 

Qu'ainsi,  les  quais  militaires  n'étant,  en  aucune  faeon,  indis- 
pensables au  point  de  vue  de  la  sécurité  et  de  la  régularité  de  la 
circulation  générale,  ne  constituant  pas  des  objets  réellement 
nécessaires  au  chemin  de  fer  proprement  dit,  ne  doivent  pas 
bénéficier  du  traitement  particulier  favorable,  au  point  iUf  vue 
des  octrois,  édicté  par  les  dispositions  du  décret  susvisé  ; 

Mais,  attendu  que  ce  moyen  ne  saurait  être  accueilli  ;  qu'en 
effet  le  décret  de  1870,  comme  le  soutient  avec  raison  la  Compa- 
gnie demanderesse,  a  entendu  exempter  des  droits  d'octroi  tout 
ce  qui,  dans  les  chemins  de  fer,  touche  à  l'intérêt  général  et, 
n'étant  pas  affecté  à  un  usage  essentiellement  local,  est  destiné  à 
faire  face  aux  nécessités  de  l'exploitation  de  la  voie  ferrée  consi- 
dérée comme  formant  dans  son  ensemble  un  tout  indivisible  ; 

Attendu  que  les  deux  quais  d'embarquement  nouvellement 
établis  à  Reims  en  vue  d'assurer  les  transports  militaires,  en  cas 
de  mobilisation,  ont,  sans  contredit,  un  caractère  d'application  à 
la  circulation  générale  sur  toute  la  ligne  ferrée;  que  tout  ce  qui 
se  rapporte  à  la  défense  de  la  Patrie  constitue  au  premier  chef 
un  service  d'utilité  publique,  une  nécessité  nationale,  absolument 
en  dehors  de  l'intérêt  privé  et  commercial  des  Compagnies,  comnne 


^^^^^t>  • 


■I  ■  ^ 


ARRETS   DU   CONSEIL  D  ÉTAT  249 

aussi  des  besoins  locaux  répondant  aux  exigences  d'un  séjour 
tiie  dans  la  ville  ; 

Attendu  que  les  quais  dont  il  s'agit  font  partie  du  domaine  de 
la  Compagnie  qui,  abstraction  faite  du  transport  des  troupes,  des 
vivres  et  des  munitions,  a  toujours  le  droit,  en  temps  ordinaire, 
d'en  disposer  pour  les  garages  de  trains,  les  refoulements  de 
wagons  ou  de  convois,  les  transits  de  marchandises,  sans  autre 
obligation  que  celle  de  rendre  lesdits  quais  libres,  ainsi  que  les 
voies  qui  y  donnent  accès,  dans  un  délai  fixé  par  les  instructions 
contidentielles  données  à  ses  agents; 

Attendu,  au  demeurant,  que  les  conventions  qui  ont  pu  inter- 
venir entre  TÉtat  et  la  Compagnie  de  TEst,  relativement  au  paye- 
ment de  la  dépense  des  deux  quais  réclamés  par  le  département 
de  la  Guerre,  sont  étrangères  à  la  ville  de  Reims,  puisque  celle-ci 
n'a  en  face  d'elle  que  la  Compagnie  prénommée,  qui,  prétendant 
avoir  indûment  payé  des  droits,  a  un  intérêt  évident  à  en  obtenir 
le  remboursement  ; 

Attendu  que  des  diverses  déductions  qui  précèdent,  il  résulte 
qu'il  y  a  lieu  d'ordonner,  au  profit  de  la  Compagnie  de  l'Est,  la 
reslilnlion  de  la  somme  de  5.229  fr.  22,  à  tort  encaissée  par  l'oc- 
troi de  Reims  ; 

Attendu  que  la  partie  requérante  conclut  accessoirement,  par 
application  de  l'article  H 53  du  Code  civil,  à  la  condamnation  de 
son  adversaire  aux  intérêts  de  la  prédite  somme  à  partir  du  jour 
de Imlroduction  de  la  présente  instance,  mais  que  la  Cour  de 
cassation,  qu'il  s'agisse  du  Trésor,  des  Administrations  de  la 
régie  ou  de  Toctroi  des  villes,  repousse,  par  une  jurisprudence 
devenue  constante,  ce  complément  de  remboursement  des  droits 
perçus  à  tort,  par  une  application  mal  comprise  ou  trop  rigou- 
reuse des  lois  qui  les  imposent; 

Que  la  fin  de  non-recevoir,  ainsi  admise  par  les  arrêts  de  la 
Cour  suprême,  est  invai'iablement  basée  sur  cette  considération 
onirorme,  qu'aucun  impôt,  soit  direct,  soit  indirect,  ne  peut 
être  augmenté  ni  diminué  ou  modifié  qu'en  vertu  d'une  loi  ; 

Attendu  que,  pour  résoudre  la  question  dans  un  sens  identique, 
on  pourrait  encore,  juridiquement,  s'appuyer  sur  les  termes 
mêmes  et  l'économie  des  articles  1376  et  1377  du  Code  civil  : 
qu'effectivement,  si  la  restitution  n'est  ordonnée  que  parce  qu'il 
7  a  eu  payement  de  l'indu,  il  n'existe  aucune  dette  antérieure 
pouvant  justifier  une  demande  d'intérêts  moratoires; 

Que  cette  solution  ne  saurait  faire  de  doute  ; 

Attendu,  d'autre  part,  que  la  loi  n'oblige  celui  qui  a  reçu  indu- 


[ 


250  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ment  une  somme  à  payer  les  intérêts  de  cette  somme,  que  s'il  y 
a  eu  mauvaise  foi  de  sa  part,  et  que,  dans  cette  hypothèse,  il 
doit,  conformément  aux  prescriptions  de  Tarticle  ^78,  les  inté- 
rêts du  jour  du  payement  ;  que  celui  qui  a  reçu  de  bonne  foi  une 
somme  qui  ne  lui  était  pas  due  n'est  tenu  des  intérêts  qu'à  partir 
du  jour  oti  sa  bonne  foi  a  cessé  ; 

Attendu  que,  dans  cet  ordre  d'idées,  il  serait  exorbitant,  im- 
possible de  soutenir  qu'en  cas  d'indue  perception  d'un  impôt,  le 
Trésor,  la  Régie  ou  les  fonctionnaires  qui  les  représentent  ont 
reçu  de  mauvaise  foi  ;  que,  dès  lors,  il  apparaît  d'une  façon  bien 
manifeste  que  les  intérêts  moratoires,  en  la  matière  qui  nous 
occupe,  ne  peuvent  être  accordés  au  réclamant  au  profit  duquel 
la  restitution  est  ordonnée; 

Vu  l'article  130  du  Code  de  procédure  civile  ; 

Par  ces  motifs  ; 

Statuant  par  jugement  contradictoire  en  premier  ressort  ; 

Condamnons  la  ville  de  Reims  à  rembourser,  sans  intérêts,  à  la 
Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est  la  somme  de  5.229  fr.  22, 
montant  des  droits  indûment  perçus  sur  les  matériaux  employés 
à  la  construction  des  deux  quais  récemment  établis  dans  la  gare 
de  Reims,  pour  le  compte  de  l'AdminisIration  de  la  Guerre  ; 

Condamnons,  en  outre,  la  ville  de  Reims  en  tous  les  dépens. 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES  251 


riRCTILAIBES  MINISTÉRIELLES 


(N"  73) 

[3  février  1896) 
Pêche  et  produits  des  francs-bords,  —  Frais  d'adjudication. 

Monsieur  le  Préfet,  les  frais  occasionnés  par  les  adjudications 
relatives  au  droit  de  pêche  ou  aux  produits  des  francs-bords  sur 
les  cours  d'eau  du  domaine  public  sont  acquittés  au  moyen  du 
Tersement,  par  les  adjudicataires,  d'une  somme  égale  à  un  et 
demi  pour  cent  du  prix  du  bail  pour  une  année.  Si  le  produit  de 
la  taxe  est  supérieur  à  ces  frais,  le  Trésor  bénéficie  de  l'excédent. 
Si  le  contraire  a  lieu,  le  déficit  est  couvert  au  moyen  d'un  man- 
dat que  l'Ingénieur  en  chef  délivre,  comme  ordonnateur  secon- 
daire, sur  le  crédit  ouvert  au  budget  du  Ministère  des  Travaux 
publics  pour  l'entretien  des  rivières  et  canaux. 

i'ignore  les  motifs  qui  ont  pu  conduire  à  adopter  un  régime 
spécial  pour  le  règlement  des  frais  relatifs  aux  adjudications  de 
pèche  et  de  francs-bords. 

En  tout  cas,  une  longue  pratique  a  fait  ressortir  les  inconvé- 
nients de  ce  régime,  et  j'ai  reconnu,  d'accord  avec  M.  le  Ministre 
des  Finances,  qu'il  y  avait  lieu  de  faire  cesser  une  anomalie  que 
rien  ne  justifie. 

J'ai,  en  conséquence,  décidé  qu'à  l'avenir  il  serait  introduit 
dans  les  cahiers  des  charges  relatifs  à  l'amodiation  de  la  pêche  et 
des  produits  des  francs-bords  une  clause  nouvelle  mettant  la 
totalité  des  frais  d'adjudication  à  la  charge  des  adjudicataires. 

Je  vous  prie.  Monsieur  le  Préfet,  de  veiller  à  l'exécution  de 

celte  décision  et  de  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire 

dont  j'adresse  ampliation  à  MM.  les  Ingénieurs  en  chef. 

Rerevez,  etc. 

Le  Ministre  des  Travaux  publics, 

Guyot-Dessaigne. 


252  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


(N"  74) 


[15  février  1896] 

Ingénieurs  et  contrôleurs  des  Mines,  —  Frais  de  tournées. 
Modifications  à  apporter  à  la  circulaire  du  9  décembre  4892. 

Monsieur  le  Préfet,  conformément  aux  dispositions  de  la  cir- 
culaire du  9  décembre  1892,  les  allocations  attribuées  à  titre  de 
frais  de  tournées  aux  Ingénieurs  et  Contrôleurs  des  Mines  sont 
limitées  à  un  maximum  annuel  ûxé  par  fonctionnaire  ou  agent. 

J'ai  reconnu,  Monsieur  le  Préfet,  que  ce  système  présente  des 
inconvénients.  La  fixation  d'un  maximum  par  fonctionnaire  ou 
agent,  maximum  qui  ne  peut  être  dépassé  sans  autorisation 
ministérielle,  a,  en  elTet,  pour  résultat  de  compliquer  les  écri- 
tures et  de  faire  intervenir  fréquemment  l'Administration  supé- 
rieure sans  profit  pour  le  service.  Il  m'a  paru  qu'il  y  avait  lieu 
de  simplifier  les  errements  suivis  jusqu'à  ce  jour,  en  substituant 
au  maximum  individuel  actuellement  en  usage  un  maximum 
global  déterminé  pour  cbaque  arrondissement  minéralogique  et 
en  laissant  à  l'Ingénieur  en  chef  la  faculté  de  se  mouvoir  dans 
les  limites  de  ce  maximum,  et  le  soin  de  répartir  au  mieux  des 
intérêts  du  service,  entre  les  Ingénieurs  et  Contrôleurs  placés 
sous  ses  ordres,  la  somme  ainsi  mise  à  sa  disposition. 

J'ai  décidé,  en  conséquence,  que  les  paragraphes  ci-après  de 
la  circulaire  du  9  docembrr  1892  seront  modifiés  ainsi  qu'il 
suit  : 

SECTION   I. 

i<  I.  —  Maximum  des  allocations,  —  Le  Ministre  fixera,  par  ser- 
vice d'Ingénieur  en  chef,  une  somme  maximum  pour  Tensemble 
des  allocations  susceptibles  d'être  accordées  aux  Ingénieurs. 

«  Cette  somme  ne  pourra,  pour  aucun  motif,  être  dépassée. 

«  Elle  sera  répartie  entre  les  Ingénieurs,  par  les  soins  de  l'In- 
génieur en  chef,  suivant  les  besoins  du  service. 

SECTION  II. 

«  E.  —  Maximum  des  allocations,  —  Le  Ministre  fixera,  par  ser- 
vice d'Ingénieur  en  chef,  une  somme  maximum  pour  l'ensemble 
des  allocations  susceptibles  d'être  accordées  aux  contrôleurs. 

«  Cette  somme  ne  pourra,  pour  aucun  motif,  être  dépassée. 


■P-^ 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES  253 


•«  Elle  sera  répartie  entre  les  contrôleurs  par  les  soins  de  Tln- 
génieur  en  chef,  suivant  les  besoins  du  service. 

«  L  —  État  trimestriel.  —  Des  états  de  frais  de  déplacements 
H  d'indemnités  spéciales  seront  dressés,  à  la  fin  de  chaque  tri- 
mestre, suivant  le  modèle  n<*  4.  Ils  seront  soumis  à  l'approbation 
des  Préfets  des  départements  dans  lesquels  résideront  les  con- 
tr61enrs.  » 

J'ai  décidé,  en  outre,  afin  de  faciliter  les  opérations  de  Tordon- 
nancement,  que  les  maxima  globaux  seront  fractionnés  entre  les 
divers  départements  compris  dans  l'étendue  de  chaque  arrondis- 
sement minéralogique.  Les  Ingénieurs  en  chef  pourront,  d'ail- 
leurs, demander  à  l'Administration,  dans  le  cours  de  l'exercice, 
le  transport  de  tout  ou  partie  des  crédits  d'un  département  à 
1  autre,  s'il  en  est  besoin. 

Ces  nouvelles  dispositions  seront  mises  en  application  à  dater 
du! «'janvier  4896. 

Je  vous  prie  de  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire, 
dont  j'adresse  un  exemplaire  à  MM.  les  Ingénieurs. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  Travatix  publics. 
Ed.  Guyot-Dessaigne. 


(N'^  75) 

[22  février  1896] 

Réglementation  de  la  circulation  des  vélocipèdes,  —  Envoi  d*un  projet 

d'arrêté  préfectoral. 

Monsieur  le  Préfet,  la  circulation  des  vélocipèdes,  tant  qu'elle 
a  été  restreinte,  a  pu  sans  inconvénient  ne  pas  faire  l'objet  d'une 
réglementation  uniforme  applicable  atout  le  territoire;  mais  elle 
prend  de  plus  en  plus  d'extension  et  elle  a  été  l'objet,  dans  tous 
les  départements,  d'arrêtés  municipaux  et  préfectoraux  dont  les 
dispositions,  souvent  divergentes,  ne  peuvent  être  connues  des 
Tf^locipédistes  qui  circulent  à  grandes  distances.  L'Administration 
a  pensé  que  le  moment  était  venu  de  rechercher  quelles  mesures 
générales  doivent  être  adoptées,  d'une  part,  au  point  de  vue  de 
la  circulation  des  piétons  et  des  voitures,  et,  d'autre  part,  pour 
protéger  les  vélocipédistes  contre  la  mauvaise  volonté  des  voi- 
toriers. 


254  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Pour  résoudre  ces  questions,  les  Ministres  de  Tlntérieur  et  des 
Travaux  publics  ont  institué  une  Commission  présidée  par  un 
conseiller  d'État  et  composée  de  délégués  des  deux  Ministères. 

Après  avoir  pris  connaissance  de  tous  les  arrêtés  préfectoraux 
et  municipaux  intervenus  jusqu'à  ce  jour  sur  la  matière  et  avoir 
recueilli  les  observations  des  principales  sociétés  vélocipédiques, 
nous  avons,  sur  Tavis  de  la  Commission,  dressé  un  modèle  d*ar- 
rêté  préfectoral,  applicable  à  tous  les  départements.  Vous  en 
trouverez  le  texte  annoxé  à  la  présente  Circulaire. 

Les  prescriptions  contenues  dans  le  modèle  d'arrêté  ne  néces- 
sitent pas  d'explications  spéciales.  En  effet,  elles  font  connaître 
d'une  manière  précise  les  appareils  dont  les  vélocipédistes 
doivent  être  munis,  spécifient  les  conditions  de  marche  à  obser- 
ver dans  certaines  circonstances,  ainsi  que  la  direction  à  prendre 
pour  croiser  ou  dépasser  les  voitures,  chevaux,  vélocipèdes  ou 
piétons  ;  elles  rappellent  enfin  qu  'en  principe  la  circulation  des 
vélocipèdes  demeure  interdite  sur  les  trottoirs  el  contre-allées 
réservées  aux  piétons. 

A  cet  égard,  vous  ne  perdrez  pas  de  vue  que  la  règle  générale 
ainsi  posée  comporte  deux  exceptions.  D'abord,  les  cyclistes  sont 
admis  d'une  façon  permanente  à  emprunter,  en  dehors  des  agglo- 
mérations, les  trottoirs  et  contre-allées  bordant  les  voies  pavées 
où  la  marche  de  leurs  appareils  est  ditticile  et  périlleuse.  En 
second  lieu,  ils  jouiront  de  la  môme  faveur,  à  titre  temporaire, 
lorsque  la  chaussée  de  routes  ou  chemins  empierrés  sera  l'objet  do 
travaux  de  réfection. 

En  déterminant  les  obligations  réciproques  des  piétons,  des  voi- 
luriers,  des  cavaliers  et  des  vélocipédistes,  les  dispositions  adop- 
tées auront  pour  effet  de  diminuer  le  nombre  et  la  gravité  des 
accidents  qui  se  produisent  ;  elles  supprimeront,  en  outre,  par 
suite  de  leur  uniformité,  l'inconvénient,  pour  les  vélocipédistes 
effectuant  de  longs  voyages,  d'être  soumis,  en  passant  d'un  dépar- 
tement dans  un  autre,  à  une  réglementation  différente. 

Vous  voudrez  bien,  Monsieur  le  Préfet,  prendre  un  arrêté  con- 
forme au  modèle  ci-joint  ;  cet  arrêté  portera  la  date  du  29  f«^- 
vrier  1896  ;  il  sera  publié  et  affiché  en  la  forme  ordinaire  et  inséré 
au  Recueil  des  actes  administratifs  de  votre  Préfecture. 

Recevez,  etc. 
Le  Présidejit  du  Conseil,  Ministre  de  l*Intérieur, 

Léon  Bourgeois. 

IjC  Ministre  des  Trwaux  publics^ 

Ed.  GOTOT-DiSSAIGNE. 


CtRCULAÎRES   MINISTERIELLES  255 

Projet  (Tarrêté  préfectoral  portant  réglementation  de  la  circtdation 
des  vélocipèdes  sur  les  voies  publiques. 

Nous,  Préfet  du  département  d 

Vu  la  loi  des  22  décembre  1789-8  janvier  1790  ; 

Vu  la  loi  du  21  mai  1836,  art.  9", 

Vu  la  loi  du  5  avril  1884,  art.  97  et  suivants, 

.arrêtons  : 

Art.  i«'.  —  La  circulation  des  vélocipèdes  sur  toutes  les  voies 
publiques,  nationales,  départementales  et  communales,  est  sou- 
mise aux  règles  ci-après  énumérées. 

Art.  2.  —  Tout  vélocipède  doit  être  muni  d'un  appareil  sonore 
avertisseur  dont  le  son  puisse  être  entendu  à  S>0  mètres. 

Dès  la  chute  du  jour,  il  doit  être  pourvu,  à  Tavant,  d'une  lan- 
terne allumée. 

Art.  3.  —  Tout  vélocipède  doit  porter  une  plaque  indiquant  le 
nom  et  le  domicile  du  propriétaire,  ainsi  qu'un  numéro  d'ordre, 
si  le  propriétaire  est  loueur  de  vélocipèdes. 

Art.  4.  —  Les  vélocipédistes  doivent  prendre  une  allure  modé- 
rée dans  la  traversée  des  agglomérations,  ainsi  qu'aux  croise- 
ments et  aux  tournants  des  voies  publiques. 

Ils  ne  peuvent  former  de  groupes  dans  les  rues. 

Il  leur  est  défendu  de  couper  les  cortèges  et  les  troupes  en 
nuirtiie. 

En  cas  d'embarras,  les  bicyclistes  sont  tenus  de  uiettnî  pied  à 
terre  et  de  conduire  leurs  machines  à  la  main. 

Art.  5.  —  Les  vélocipédistes  doivent  prendre  leur  droite  lors- 
«lu'ils  croisent  des  chevaux  ou  des  vélocipèdes,  et  prendre  leur 
«auche,  lorsqu'ils  veulent  les  dépasser  ;  dans  ce  dernier  cas,  ils 
sont  tenus  d'avertir  le  conducteur  ou  le  cavalier  au  moyen  de 
leur  appareil  sonore  et  de  modérer  leur  allure. 

Us  conducteurs  de  voitures  et  les  cavaliers  devront  se  ranger 
•i  leur  droite  à  l'approche  d'un  vélocipède,  de  manière  à  lui  lais- 
ser libre  un  espace  utilisable  d'au  moins  1",50  de  largeur  ; 

Les  vélocipédistes  sont  tenus  de  s'arrêter  lorsqu'à  leur 
approche  un  cheval  manifeste  des  signes  de  frayeur. 

Art.  6.  —  La  circulation  des  vélocipèdes  est  interdite  sur  les 
trottoirs  et  contre-allées  affectées  aux  piétons. 

Cette  interdiction  ne  s'étend  pas  aux  machines  conduites  à  la 
main. 

Toutefois,  en  dehors  des  villes  et  agglomérations,  la  circulation 


L 


256  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

des  vélocipèdes  pourra  s'exercer,  sur  les  trottoirs  et  contre- 
allées  affectées  aux  piétons,  le  long  des  routes  et  chemins  pavés 
ou  en  état  de  réfection. 

Sur  to^us  les  trottoirs  et  contre-allées  affectées  aux  piétons  où 
la  circulation  est  autorisée,  ceux-ci  sont  tenus  de  prendre  une 
allure  modérée  à  la  rencontre  des  piétons  et  de  réduire  leur 
vitesse  à  celle  d'un  homme  au  pas,  au  droit  des  habitations 
isolées. 

Art.  7.  —  La  circulation  des  vélocipèdes  peut  être  interdite  par 
des  arrêtés  municipaux,  temporairement  ou  d'une  façon  perma- 
nente, sur  tout  ou  partie  d'une  voie  publique. 

A  chacune  des  extrémités  des  espaces  interdits,  des  écriteaux 
placés  et  entretenus  par  la  commune  donnent  avis  de  Tinter- 
diction. 

Art.  8.  —  Sont  rapportés  tous  arrêtés  préfectoraux  ou  munici- 
paux pris  antérieurement  pour  réglementer  la  circulation  des 
vélocipèdes  dans  les  diverses  communes  du  département. 

Art.  9.  —  Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  consta- 
tées par  des  procès- verbaux  et  déférées  aux  tribunaux  com- 
pétents. 

Art.  10.  —  Les  sous-préfets,  maires,  officiers  de  gendarmerie, 
ingénieurs  et  agents  des  ponts  et  chaussées,  les  agents  voyers,  les 
commissaires  de  police,  les  gardes  champêtres  et  tous  officiers 
de  police  judiciaire  sont  chargés  de  veiller  à  l'exécution  du  pré- 
sent arrêté  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  actes  admistratifs, 
affiché  et  publié  dans  toutes  les  communes  du  département. 

Fait  à  ,  le  29  février  1896. 

Le  Préfet  d 


■r^ 


PERSONNEL  257 


PERSONNEL 


{W  76) 


(Mars    1896) 


I.  -  INGÉNIEURS. 


1°     CONGIÎS     RENOUVELABLES. 

Arrêté  du  7  mars  1896.  —  M.  RoBsignol,  Ingénieur  ordinaire  de 
2*  dasse,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
cong<5  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
do  Xord,  en  qualité  dlngénieur  de  la  voie,  à  la  résidence  de 
Paris. 

Idem.  —  M.  Aumont,  Ingénieur  ordinaire  de  2"  classe,  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au 
*^rvice  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Nord,  en  qualité 
^'Ingénieur  du  matériel  des  voies,  à  la  résidence  de  Paris. 

krrêié  du  18  mars,  —  M.  Barabant,  Ingénieur  en  Chef  de 
i**  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
del*Esl,  en  qualité  de  Directeur. 

Idem.  —  M.  Bonnet,  Ingénieur  ordinaire  de  l''"  classe,  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable, 
Ann,  des  /*.  el  Ch.  Lois,  Déchets,  etc.  —  tome  vi.  41 


1 


260  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

25  février  4896.  —  M.  Normand  (Alphonse),  Commis,  Concours 
de  1894,  n*»  76,  Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 

29  février.  —  M.  Plionx  (Joseph),  Commis,  Concours  de  1894, 
n°  29,  Morbihan,  service  ordinaire. 

2  mars.  —  M.  Port  (Lucien),  Commis,  Concours  de  1894,  n«  72, 
Vendée,  service  ordinaire. 

^mars.  —  M.  Lacoume  (Marcelin),  Commis,  Concours  de  1894, 
n°  129,  Loir-et-Cher,  service  ordinaire. 

7  mars.  —M.  Perrissoud  (Alexandre),  Commis, Concours  de  1894, 
n°  79,  Haute-Savoie,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Vidal  (Joseph),  Commis,  Concours  de  1894,  n*"  90, 
Basses- Alpes,  service  ordinaire. 

9  mars.  —  M.  RouTler  (Marius),  Commis,  Concours  de  1893, 
n°  33,  mis  à  la  disposition  du  Ministre  des  Colonies,  pour  être 
employé  au  service  des  Travaux  publics  du  Cambodge. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

11  mars.  —  M.  Mercier  (Joseph),  Commis,  Concours  de  1883, 
n°  141,  Gard,  service  ordinaire. 

14  mars.  —  M.  Roagé  (Antoine),  Commis,  Concours  de  1894, 
n°  75,  Aude,  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de 
Quillan  à  Rivesaltes. 

18  mars.  —  M.  Ruelle  (Marie),  Concours  de  1894,  n®  7,  Cher,  ser- 
vice de  la  2*  section  de  la  navigation  de  la  Loire. 

3<*  SERVICES  DIÎTACHÉS. 

28  février  1896.  —  M.  Canoorgnes  (Julien),  Conducteur  de 
4^  classe  attaché,  dans  le  département  de  la  Lozère,  au  service 
des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Mende  à  L.a  Bastide, 
est  mis  à  la  disposition  du  Ministre  des  Colonies,  pour  être  em- 
ployé au  service  des  Travaux  publics  du  Tonkin. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

9  mars.  —  M.  Ménard  (Henrij,  Conducteur  de  4*  classe,  attaché 


t>ËRSONNKL  ^61 

dans  le  département  des  Côtes-dii-Nord,  au  service  de  la  2*  sec- 
tion du  canal  de  Nantes  à  Brest,  est  mis  à  la  disposition  du 
Ministre  des  Colonies,  pour  être  employé  au  service  des  Travaux 
poblics  du  Cambodge. 
Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

18  mars.  —  M.  Ck>at  (Pascal),  Conducteur  de  2*^  classe,  déclaré 
démissionnaire  par  arrêté  du  23  octobre  1891,  est  réintégré  dans 
son  ancien  grade  et  autorisé  à  accepter  les  fonctions  d'Architecte 
manicipal  de  la  Ville  de  Narbonue. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 


4»  CONGlÇs  RENOUVELABLES. 

4  mars  1896.  —  M.  Berchet-Mogaet  (Emmanuel),  Conducteur  de 
3'  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et 
aalorisé  à  conserver  la  Direction  de  Tusine  Weitz,  à  Lyon  (cons- 
truction de  voies  ferrées  portatives  et  du  matériel  de  ces  vi)ies). 

23  mars.  — M.  Craoylard(Abel),  Conducteur  de  l^'classe,  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au 
serrice  de  la  Compagnie  de  Fives-Lille,  pour  la  construction  du 
chemin  de  fer  de  Linarès  à  Almeria,  à  la  résidence  de  Guadix 
'Espagne). 

8°    RETRAITES. 

Date  d'exécution. 

M.  Deschamps  (Joseph),  Conducteur  principal, 
Hante-Marne,  service  ordinaire l^""  février  1896. 

M.  Myot  (Philibert),  Conducteur  principal,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé i^^  avril  1896. 

M.  Gheron  (Adolphe),  Conducteur  principal, 
Marne,  service  ordinaire !•»■  avril  1896. 

M.  Baates  (Jean),  Conducteur  principal,  en  dis- 
ponibilité pour  raisons  de  santé l**"  avril  1896. 

M.  Delny  (Alexandre),  Conducteur  principal,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé i*^  avril  1896. 

M.  Pécastaing (Gustave),  Conducteur  principal, 
en  disponibilité  pour  raisons  de  santé l***  avril  1896. 


i 


262  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Date  d>xéeDtJon. 

M.  Cartaron  (Laurent),  Conducteur  principal, 
Oran,  service  ordinaire i^'  avril  1896. 

M.  Gehin  (Victor),  Conducteur  de  li**  classe,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé i"''  avnl  1896. 

M.  Caieilan  (Louis),  Conducteur  de  !■'«  classe,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé l»*"  avril  1896. 

M.  Bicheyre  (Antonin),  Conducteur  de  1^  classe, 
en  disponibilité  pour  défaut  d'emploi I***  avril  1896. 

M.  Laurent  (Léon),  Conducteur  de  i'*  classe,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé l*'  avril  1896. 

M.  Roquefort  (Pierre),  Conducteur  de  2*  classe, 
en  disponibilité  pour  raisons  de  santé l»'  avril  1896. 

M.  Darbont  (Léon),  Conducteur  de  2"  classe,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé l*'  avril  1896. 

M.  Cartier  (Félix),  Conducteur  de  3«  classe,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé !«'  avril  1896. 

6»  Dicks. 

Date  de  déeès. 

M.  Gauthier  (Emile),  Conducteur  de  4*  classe, 
Var,  détaché  au  service  municipal  de  la  ville  de 
Toulon 23  juin  1890. 

M.  Carreau  (Louis),  Conducteur  de  3*  classe, 
Maine*et-Loire,  service  de  la  3«  section  de  la  navi- 
gation de  la  Loire 28  janvier  1896. 

M.  norentin  (Joseph),  Conducteur  de  1*^  classe, 
Meuse,  service  ordinaire 27  février  1896. 

M.  MaiUebiaa  (Jules),  Conducteur  principal 
faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  à  Car- 
cassonne 28  février  1896. 

M.  Doffe  (Jean),  Conducteur  de  l*"*  classe,  Corse, 
service  ordinaire !•'  mars  1896. 

M.  Lantier  (Auguste),  Conducteur  de  2*  classe, 
Nièvre,  service  ordinaire 3  mars  1896. 


7*^  DÉCISIONS   DIVERSES. 

Arrêté  du  2  février  1895.  —  Le  personnel  des  conducteurs  et 
commis  des  Ponts  et  Chaussées  ci-après  nommés,  attachés,  dans 


PERSONNEL  263 

le  département  de  la  Corse,  aux  services  ordinaire  et  des  che- 
mins de  fer,  est  réparti  à  nouveau  de  la  manière  suivante  : 


Bureau  de  VIngénieur  en  Chef. 

MM.  Ochs,  conducteur  principal,  précédemment  attaché  à  la 
ligne  de  Mezzana  à  Gorte. 
Leonetti  (Dominique),  conducteur  de  3**  classe,  précédem- 
ment attaché  à  la  ligne  de  Mezzana  à  Corte. 

Service  ordinaire,  —  Les  cadres  du  personnel  de  ce  bureau  fixés 
à  deux  conducteurs  et  six  commis  comprendront,  à  titre  définitif, 
quatre  conducteurs  et  six  commis. 

Arrondissement  de  Bastia. 
Bureau  de  l'Ingénieur  ordinaire. 

M.  Grani,  commis,  précédemment  attaché  au  service  de  la  ligne 
de  Finm'Orbo  à  Bonifacio. 

Les  cadres  de  ce  bureau  restent  fixés  à  titre  définitif  à  deux 
conducteurs  et  six  commis  (provisoirement  trois  conducteurs  et 
six  commis). 

Arrondissement  de  Calvi. 
Bureau  de  VIngénieur  ordinaire. 

MM.  Coti  (Antoine),  conducteur  précédemment  attaché  au  ser- 
vice de  la  ligne  de  Mezzana  à  Gorte. 
Baldacci,  commis  précédemment  chargé  à  titre  provisoire 
de  la  subdivision  de  Galacuccia  (service  ordinaire). 

Les  cadres  du  personnel  de  ce  bureau  restent  fixés  à  un  con- 
ducteur et  deux  commis  (provisoirement  et  pendant  la  durée  des 
tnTaux  de  construction  de  la  jetée  de  Calvi,  deux  conducteurs  et 
trois  commis). 

U  service  de  la  subdivision  de  Galacuccia  sera,  d'ailleurs,  confié 
*  M.  Sorba,  conducteur  précédemment  attaché  au  service  de  la 
ligne  de  Fium'Orbo  à  Bonifacio. 


264  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Chemins  de  fer. 
Ligne  de  Mezzana  à  Corte. 

MM.Appietto,  Conducteur,  Olivia  (Dominique)  et  Orticoni  (FraiL- 
çois),  commis  déjà  attachés  au  même  service. 

Ligne  de  Pium*Orbo  à  Bonifacio, 

M.  Pncinelli,  Conducteur  principal  déjà  attaché  au  même  ser- 
vice. 

Par  suite  de  la  présente  décision,  qui  aura  son  effet  à  dater  du 
1*''  mars  1896,  MM.  Oclis,  Loonetti,  CiOti,  Sorba,  Conducteurs,  et 
Graasi,  Commis,  passent  du  service  des  chemins  de  fer  dans  le 
service  ordinaire  du  département  de  la  Corse. 


22  février,  —  M.  Prosperi  (Antoine),  Conducteur  de  4*  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Corse,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Mezzana  à  Corte,  passe  au  service 
ordinaire  du  même  dépculement. 

26  février,  —  M.  Dudanx (Joseph),  Conducteur  de  3«  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  des  Basses-Alpes,  passe 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Loire. 

Idem,  —  M.  Etève  (Léandre),  Conducteur  de  4*  classe,  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Vienne,  passe  dans 
le  département  de  la  Charente,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Confolens  à  la  ligne  de  Civray  au  Blanc. 

28  février.  —  M.  Maifré  (François),  Conducteur  de  2«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  Lot-et-Garonne, 
passe  au  service  de  la  navigation  de  la  Garonne,  même  départe- 
ment. 

Idem.  —  M.  Adam  (Charles),  Conducteui*  de  4*  classe,  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  do  FOise,  passe,  dans  le  dépar- 
tement de  la  Seine,  au  service  de  la  navigation  entre  la  Belgique 
et  Paris. 

29  février.  —  M.  Landelle  (Justin),  Conducteur  de  2*  classe  atta- 
ché, dans  Ip  département  du  Gers,  au  service  des  études  et  tra- 


PERSONNEL  265 

vaux  du  chemin  de  fer  d'Eauze  à  Auch,  passe  dans  le  département 
de  la  Gironde,  aux  sen'ices  du  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâti- 
ments des  chemins  de  fer  de  TÉtat  et  d'Orléans. 

2  mars.  —  M.  Hanrie  (Victor),  Conducteur  de  i^^  classe,  attaché 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  Contrôle  central 
des  chemins  de  fer  de  TÉtat,  passe  au  service  de  la  Direction  de 
rinspection  du  même  réseau. 

4  mon.  —  M.  Barat  (Gabriel),  Conducteur  de  4<'  classe,  attaché 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  nivellement  gé- 
néral de  la  France,  passe,  dans  le  département  du  Nord,  au  service 
dn  Contrôle  de  Texploitation  technique  des  chemins  de  fer  du  Nord. 

Idem.  —  M.  Lejamie  (Jules),  Conducteur  de  4^  classe,  détaché  au 
i^errice  municipal  de  la  Ville  de  Vichy,  est  attaché  au  service  ordi- 
naire du  département  de  TAllier. 

Idem.  —  M.  Mailhé  (Jules),  Conducteur  de  2«  classe  attaché, 
dans  le  département  de  THérault,  au  service  des  études  et  travaux 
da  chemin  de  fer  de  Mazamet  à  Bédarieux,  passe  au  service 
maritime  du  même  département. 

7  man.  —  M.  Rosd  (Jean),  Conducteur  de  ^^  classe,  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  des  Bouches-du-Rhône,  passe 
dans  le  département  de  la  Seine,  à  TÉcoIe  nationale  des  Ponts  et 
Chaussées  (service  des  cartes  et  plans). 

Idem.  —  M.  Vigonrons  (Emile),  Conducteur  de  4"  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  des  Basses-Alpes,  passe  au 
senice  ordinaire  du  département  des  Bouches-du-Rhône. 

9  mors.  —  M.  Varin  (Gaspard),  Conducteur  principal  attaché, 
dans  le  département  de  la  Haute-Marne,  au  service  du  canal  de 
la  Marne  à  la  Saône,  passe  au  service  ordinaire  du  même  dépar- 
tement. 

10  man.  —  M.  Falecker  (Jean),  Conducteur  de  2«  classe,  en 
congé  pour  affaires  personnelles,  est  remis  en  activité  et  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  du  Cher. 

\{  man.  —  M.  Léger  (Théophile),  Conducteur  principal  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  Contrôle  de  la 
Toie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 


i 


II 


^ 


266  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Méditerranée,  passe  au  service  du  Contrôle  de  rexploitation  com- 
merciale du  môme  réseau,  même  département. 

18  mars, —  M.  Metmar  (Paul),  Conducteur  de  !■'«  classe,  attachi' 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Savoie,  passt% 
dans  le  département  de  TYonne,  au  service  de  la  navigation  de. 
TYonne. 

Idem.  —  M.  CauTin  (Edmond),  Conducteur  de  2^  classe,  atta- 
ché, dans  le  département  de  la  Somme,  au  service  du  Contrôle  de 
la  voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  for  du  Nord,  passe  au 
service  du  Contrôle  de  l'exploitation  tfM'hnique  du  même  réseau, 
même  département. 

Idem.  —  M.  Bardot  (Paul),  Conducteur  de  i*"  classe  attaché, 
dans  le  département  de  TYonne,  au  service  de  la  navigation  de 
TYonne,  passe  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Haute- 
Savoie. 

21  mars,  —  M.  Mandement  (Jules),  (Conducteur  de  ^^  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Gers,  au  service  de  liquidation  des 
entreprises  du  chemin  de  fer  de  Condoni  à  Kiscle,  passe  au  ser- 
vice des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Eauze  à  Auch, 
même  département. 


L Éditeur-Gérant  :  V»*  Dunod  el  P.  Yicq. 


LOIS  267 


LOI 


(N°  77) 


[14  avril  1896] 

LOI  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utililc  publique  rétablissement, 
dam  les  départements  de  la  Haute-Garonne  et  du  Gers,  d\in  che- 
min de  fer  iVintérH  local  à  voie  étroite  de  Toulouse  à  Boulogne- 
sur-Gesse. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 
Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit: 

Art.  1".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement,  dans 
les  déparlements  de  la  Haute-Garonne  et  du  Gers,  d'un  chemin 
<lefer  d'intérêt  local  à  voie  de  1  mètre  de  lajgeur  entre  les  bords 
intérieurs  des  rails,  de  Toulouse  à  Boulogne-sur-Gesse,  par  ou 
près Fonsorbes,  Rieumes,  Samatan,  Lombez,  l'Isle-en-Dodon,  avec 
embranche  me  ut  de   Fonsorbes  à  Sainte-Foy-de-Peyrolières  par 

Saiut-Lys.  • 

Art.  2.  —  La  présente  déclaration  d'ulilité  publique  sera  con- 
sidérée comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  néces- 
saires ne  sont  pas  accomplies  dans  un  délai  de  quatre  ans  à  par- 
tir de  la  promulgation  de  la  présente  loi. 

Aht.  3.  —  Les  départements  de  la  Haute-Garonne  et  du  Gers 
îOQt  autorisés  à  pourvoir  à  la  construction  et  à  l'exploitation 
des  lignes  et  embranchement  dont  il  s'agit,  comme  chemin  de  fer 
d'iiiténH  local,  suivant  les  dis[>ositions  de  la  loi  du  il  juin  1880 
<îl  Conformément  aux  clauses  et  conditions:  f^pour  le  premier 
d»'|»arlement,  de  la  (onvenlion  passée,  le  23  février  1894,  entre  le 
préfet  de  la  Haute-Garonne,  d'une  part,  et  M.  Mandement  (Félix), 
d'aulre  part  ;  de  l'avenant  en  date  du  17  septembre  1895  à  cette 
convention,  ainsi  que  du  cahier  des  charges  annexé  à  ladite 
convention  ;  2«  pjur  le  second  département,  de  la  convention 

'*»«.  des  P.  et  Ch.  Loi?,  7'  sér.,  6*  ann.,  5"  cah.  —  tome  vi.  18 


^ 


26S  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

passée,  le  4  avril  1894,  entre  le  préfet  du  Gers,  d'une  part,  et 
M.  Mandement  (Félix),  d'autre  part;  de  l'avenant  en  date  du 
27  août  1895  à  cette  convention,  ainsi  que  du  cahier  des  charges 
annexé  à  ladite  convention. 

Une  copie  certifiée  conforme  de  ces  conventions,  avenants  et 
cahiers  des  charges,  restera  annexée  à  la  présente  loi. 

Art.  4.  —  Pour  l'application  des  dispositions  des  articles  13 
et  14  de  la  loi  du  11  juin  1880,  le  maximum  du  capital  de  pre- 
mier établissement  des  chemins  de  fer  et  embranchement  dési- 
gnés à  l'article  l*^""  est  iixé  à  cinquante-deux  mille  francs 
(52.000  fr.)  par  kilomètre,  sans  que  la  longueur  à  laquelle  ce 
maximum  s'applique  puisse  excéder  quatre-vingt-deux  kilomètres 
(82  kilom.)  dans  la  Haute-Garonne,  et  vingt-quatre  kilomètres 
(2i  kilom.)  dans  le  Gers,  et  y  compris  les  frais  de  constitution  du 
capital-actions  et  d'émission  des  obligations,  lesquels  ne  seront 
admis  en  compte  que  jusqu'à  concurrence  de  cinq  pour  cent 
{"}  0/0)  des  capitaux. 

Le  maximum  de  la  charge  annuelle  pouvant  incomber  au  Tré- 
sor public  est  fixé  à  quatre-vingt  six  mille  francs  (86.000  fr.) 
dans  la  Haute-Garonne  et  à  vingt-cinq  mille  francs  (25.000  fr.) 
dans  le  Gers. 

Art.  5.  —  Sont  abrogées,  en  ce  qui  concerne  la  section  de  la 
ligne  «  170 —  Gaslelsarrasin  à  Lombez  »,  comprise  entre  le  che- 
min de  fer  de  Toulouse  à  Auch  et  Lombez,  les  dispositions  de 
l'article  t*'"*  de  la  loi  du  17  juillet  1879,  qui  a  classé  181  lignes  de 
clio:iiiiis  de  ferdansle  ré^eaudes  chemins  de  fer  d'intérêt  général. 

La  i>rés»Mite  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  dos  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'EHat. 

FÉLIX  Faure. 

ANNEXES 

A  la  loi  ayant  pour  objet  de  déclarer  d^Uililé  publique  rétablissc- 
vient,  dajis  les  départements  de  la  Haute-Garonne  et  du  Gers, 
d'un  ckemin  de  fer  d'inténU  local  à  voie  étroite  de  Toulouse  à 
Bo  u  lo(j  nc-s  u  r-G  esse . 

1"  Département  de  la  Haate-Garonne. 

CONVENTION. 

Entre  M.  Cohn  (Léon),  préfet  du  département  &i  la  Haute-Garonne, 
commandeur  de  la  Lôgion  d'hoimcur,  agissant  au  nom  du  département 


r 


LOIS  269 

ea  Tertu  des  délibérations  du  conseil  général^  en  date  des  17  avril  1890, 
iTaml  1893  et  12  février  1894,  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  du  décret  du 
ao  mars  1882, 

D'une  part  ; 

Et  M.  Mandement  (Félix),  entrepreneur  de  travaux  publics,  domicilié 
à  Toulouse,  3*3,  allée  de  Brienne,  agissant  en  son  nom  personnel. 

D'autre  part. 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  Le  préfet  de  la  Haute-Garonne,  au  nom  du  département, 
soQs  réserve  de  la  loi  a  intervenir,  concède  à  M.  Mandement,  qui  accepte, 
la  construction  et  l'exploitation  d'une  ligne  de  chemin  de  fer  d'intérêt 
local  à  voie  unique  de  1  mètre  de  largeur  entre  les  bords  intérieurs  des 
rails,  allant  de  Toulouse  à  Boulogne-sur-Gesse,  avec  tronçon  intermé- 
diaire à  établir  sur  le  territoire  du  département  du  Gers,  entre  les 
cooununes  de  Forgues  et  de  Boissède  du  département  de  la  Haute- 
Garonne,  et  d'un  embranchement  de  Fonsorbes  à  Sainte-Foy-de-Pey- 
roltéres.  La  ligne  et  Tembranchement  seront  exécutés  conformément  à 
Tavant-projet  présenté  par  M.  Mandement  le  26  juillet  1873,  sous  les 
réserves  suivant  lesquelles  le  conseil  général  l'a  adopté  dans  sa  séance 
do  i2  février  1894. 

La  longueur  qui  servira  de  base  pour  le  calcul  de  la  subvention  du 
département  sera  déterminée  par  un  chaînage  contradictoire.  Elle  sera 
mesurée  suivant  Taxe  de  la  voie  principale  pour  les  lignes  entre  les 
axes  des  bâtiments  à  voyageurs  des  gares  de  Toulouse  et  de  Boulogne, 
déduction  faite  de  la  longueur  du  tronçon  établi  dans  le  département 
dn  Gers,  et,  pour  l'embranchement,  entre  Taiguille  de  bifurcation  au 
lieu  dit  «  Bon  temps  »  (commune  de  Fonsorbes)  et  Taxe  du  bâtiment 
à  voyageurs  de  la  gare  de  Sainte-Foy-de-Peyroliéres.  Elle  ne  pourra 
dépasser,  pour  la  ligne  et  Tembranchement  réunis,  une  longueur  de 
U  kilomètres. 

Art.  2.  —  La  durée  de  la  concession  est  fixée  à  cinquante  années  à 
partir  de  la  date  de  la  loi  déclarative  d'utilité  publique. 

Art.  3.  —  M.  Mandement  s'engage  à  fournir  de  ses  propres  deniers 
l'entier  capital  nécessaire  aux  dépenses  totales  de  premier  établissement 
de  la  ligne  et  de  l'embranchement  concédés,  comprenant  les  acquisitions 
de  terrains,  la  construction  des  voies  (infrastructure  et  superstructure), 
des  b&timents  des  gares,  bureaux,  ateliers  et  dépendances,  la  fourniture 
du  matériel  fixe,  du  mobilier  des  gares,  de  l'outillage  des  ateliers,  du 
matériel  roulant,  les  frais  de  constitution  du  capital-actions  et  d'émis- 
sion des  obligations,  les  frais  d'études  et  de  direction  des  travaux,  les 
intérêts  des  capitaux  engagés  jusqu'à  l'ouverture  de  l'exploitation,  enfin 
rangmentation  du  matériel  roulant,  la  pose  des  voies  de  garage,  l'étn- 
Utsscment  de  nouvelles  stations  ou  haltes,  etc.,  qui  seront  reconnues 
■ècessaires  au  cours  de  la  concession,  d'accord  entre  le  di'partement  et 
le  concessionnaire. 

Ce  capital  ne  pourra,  d'ailleurs,  être  pris  en  compte  que  jusqu'à  un 


270  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

maximum  de  5:2.000  francs  par  kilomètre,  pour  l'application  des  articles 
13  et  15  de  la  loi  du  11  juin  1880,  et  les  dépenses  relatives  à  la  consti- 
tution du  capital -action  s  et  à  rémission  des  obligations,  qui  y  resteront 
comprises,  ne  pourront  être  admises  en  compte  que  jusqu'à  concurrence 
de  5  0/0  des  capitaux. 

Art.  4.  —  Le  département  s'engage  à  payer  trimestriellement  à 
M.  Mandement,  à  Taide  de  ses  propres  ressource?,  venant  compléter  la 
subvention  de  l'Etat  prévue  par  les  articles  13  et  14  de  la  loi  du 
11  juin  1880  et  par  Tarticle  13  du  décret  du  20  mars  1882,  les  sommes 
nécessaires  pour  constituer  une  subvention  annuelle  fixe  de  2.100  francs 
par  chaque  kilomètre  de  ligne  exploité. 

En  cas  de  retard  apporté  par  TEtat  au  payement  de  la  subvention 
qui  lui  incombe,  le  déparlement  n'encourra  aucune  responsabilité. 

Art.  5.  —  (Supprimé  et  remplacé  par  Tavenant.) 

Art.  6.  —  M.  Mandement  prélèvera  chaque  année,  sur  la  part  F  qui  lui 
est  attribuée,  une  somme  de  200  francs  par  kilomètre  pour  constituer 
un  fonds  spécial  de  renouvellement.  Ce  prélèvement  cessera  lorsque  la 
réserve  ainsi  constituée  atteindra  2. 000  francs  par  kilomètre;  par  contre, 
ce  prélèvement  sera  fait  de  nouveau,  dès  que  le  montant  du  fonds 
spécied  de  renouvellement  descendra  au-dessous  de  2.000  francs  par 
kilomètre,  par  suite  d  exécution  de  travaux  de  renouvellement  de  la 
ligne  ou  du  matériel  fixe  ou  roulant,  pour  le  payement  desquels  ce 
fonds  est  spécialement  créé.  Ce  fonds  spécial  pourra  être  composé 
de  titres  de  rentes  d'Etat  français  ou  d'obligations  des  six  grandes 
compagnies  de  chemins  de  fer  français  déposés  à  la  Banque  de  France  ; 
les  revenus  en  seront  touchés  par  M.  Mandement,  qui  en  sera  proprié- 
taire, et  à  qui  il  reviendra  de  droit  à  l'expiration  de  la  concession. 

Art.  7.  —  La  présente  concession  est  faite  aux  charges,  clauses  et 
conditions  ci-annexées,  à  Texécution  desquelles  M.  Mandement  déclare 
s'engager.  Ce  cahier  des  charges  est  conforme  au  cahier  des  charges- 
type  annexé  au  décret  du  6  août  1881,  sauf  les  modifications  intro- 
duites aux  articles  8,  13,  41,  45  et  46.  Le  concessionnaire  s'engage  à 
n'employer  que  du  personnel  français  et  du  matériel  fixe  et  roulant  de 
provenance  française. 

Art.  8.  —  M.  Mandement  s'engage  à  constituer,  dans  un  délai  d'un 
an,  à  partir  de  la  loi  déclarative  d'utilité  publique,  une  société  anonyme 
qui  se  substituera  à  lui  et  deviendra  solidairement  responsable  avec  lui 
et  vis-à-vis  du  département  et  de  l'Etat,  de  tous  les  engagements  qu'il 
aurait  contractés  envers  eux.  Cette  substitution  devra  être  approuvée 
par  décret  délibéré  en  conseil  d'Etat,  conformément  à  l'article  10  de  la 
loi  du  11  juin  1880. 

Art.  9.  —  La  présente  concession  ne  deviendra  définitive  que  lors- 
qu'elle aura  été  approuvée  par  la  loi  déclarative  d'utilité  publique,  et 
lorsque  l'Etat  aura  pris  l'engagement  de  concourir  au  payement  de  la 
subvention  fixe  annuelle  kilométrique  dans  les  limites  maxima  déter- 
minées par  les  articles  13  et  14  de  la  loi  du   11  juin  1880,    et    par 


r 


LOIS  271 

l'articK'  13  du  décret  du  20  mars  1882,  pendnnt  toute  la  durae   de  la 
fonre?sion. 

Art.  10.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  de  la  présente 
eonrentioa  sont  à  la  charge  du  concessionnaire. 

Fait  double  à  Toulouse,  le  23  février  1894. 

AVENANT 
A  la  convention  du  23  février  1891. 

A  la  suite  de  la  décision  prise,  le  24  juin  1893,  par  M.  le  ministre  des 
travaux  publics,  en  conséquence  de  Tavis  du  conseil  d*Etat, 

M.  Laroche,  préfet  de  la. Haute-Garonne,  agissant  au  nom  du  dépar- 
tement de  la  Haute-Garonne,  en  vertu  de  la  délibération  du  conseil 
général  du  12  février  1894,  et  M.  Mandement  (Félix),  entrepreneur  de 
travaux  publics,  domicilié  à  Toulouse,  33,  allée  de  Brienne,  agissant  en 
son  nom  personnel, 

Ont  convenu  ce  qui  suit  : 

L'article  5  de  la  convention  passée,  le  23  février  1894,  entre  M.  le  pré- 
fet de  la  Haute-Garonne  et  M.  Mandement,  pour  la  concession  d'un  che- 
min de  fer  d'intérêt  local  de  Toulouse  à  BouIogne-sur-Gease,  est  rem- 
placé par  la  rédaction  suivante  : 

Art.  5. —  Le  concessionnaire  exploitera  la  ligne  concédée  à  ses  risques 
et  p<^rils,  quelles  que  soient  ses  recettes. 

11  prélèvera  pour  chaque  exercice,  sur  les  recettes  brutes  annuelles, 
le  montant  des  sommes  réellement  dépensées  et  dûment  justifiées  pour 
IVxploitation  des  lignes. 

Ces  dépenses  ne  pourront  être  portées  en  compte  que  jusqu'à  con- 
earrence  d'un  maximum  kilométrique  fixé  à  900  francs  par  kilomètre 
exploité,  plus  les  deux  tiers  de  la  recette  brute  kilométrique,  impôts 

déduits,  soit  900  fr.  +  |r. 

Quand  les  dépenses  d'exploitation,  comprenant  les  frais  d'administra- 
tion, n'atteindront  pas  le  maximum  donné  par  cette  formule,  elles  seront 
majorées,  à  litre  de  prime  d'économie,  des  deux  tiers  de  l'écart  entre 
ce  maximum  et  le  montant  réel  des  dépenses. 

Lorsque  les  recettes  seront  inférieures  aux  dépenses  ainsi  calculées, 
c'est-à-dire  insuffisantes  pour  couvrir  la  somme  que  les  paragraphes  ci- 
dessus  r»'servent  au  concessionnaire,  y  compris  la  prime  d'économie, 
l'il  y  a  lieu,  les  insuffisances  par  rapport  à  cette  somme  seront  à  la 
charge  du  concessionnaire. 

Quand  les  recettes  seront  supérieures  aux  dépenses  calculées  comme 
il  vient  d'être  dit,  y  compris  la  prime  d'économie,  l'excédent  appar- 
tiendra au  département  et  à  l'Etat  et  viendra  en  compte,  avec  les  sommes 
allouées  par  eux,  au  prorata  de  leurs  subventions. 

Il  est  entendu  que,  pour  l'application  du  présent  article,  on  emploiera 
le  chiffre  de  la  recette  bnile  kilométrique  correspondant  à  l'ensemble 


L 


272  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

de   la  concession  accordée  dans  les  deux  dcparUments  de  la  Haute- 
Garonne  et  du  Gers. 

Sont  ajoutés,  à  la  suite  du  cahier  des  charges  joint  à  la  convention  du 
23  février  1894,  les  articles  18  bit,  19  bis,  19  ter,  19  qvater,  29  6^,  29  ier 
et  32  bis,  par  application  de  la  circulaire  ministérielle  du  17  octobre  1881 
et  conformément  à  la  décision  du  24  juin  1895. 

Toulouse,  le  17  septembre  1895. 


CAHIER   DES   CHARGES. 
TITRE  PREMIER. 

TRACé  ET  C0N8THUCTI0N. 

Art.  !•'.  —  Le  chemin  de  fer  d'intérêt  local  qui  fait  l'objet  du  pré- 
sent cahier  des  charges  partira  de  Toulouse-Sain t-Cj'prien  (gare  Roguet), 
passera  par  Plaisance,  Fonsorbes,  Saint-Clar,  Rieumes,  Samatan  et 
Lombez  (Gers),  TIsle-en-Dodon,  Saint-Pé-del-Bosc,  et  aboutira  à  Boalogne- 
sur-Gesse.  Un  embranchement  reliera  Fonsorbes,  par  Saint-Lj's,  à 
Sainte-Foy-de-Peyrolières. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 

20  Département  du  Gers. 

CON\'ïNTION. 

Entre  M.  Léonce  Boudet,  préfet  du  département  du  Gers,  officier  de 
la  Légion  d'honneur  et  officier  de  Tinslruction  publique,  agissant  au 
nom  du  département,  en  verludes  délibérations  du  conseil  général  des 
12  avril  1893  et  4  avril  1894,  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  du  décret  du 
20  mars  1882, 

D'une  part  ; 
"  Et  M.  Félix  Mandement,  entrepreneur  de  travaux  publics,  domicilié  à 
Toulouse,  35,  allée  de  Brienne,  agissant  en  son  nom  personnel, 

D'autre  part. 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  i".  —  Le  préfet  du  Gers,  au  nom  du  déparlement,  sous  réserve 
de  la  loi  à  InterN^enir,  concède  à  M.  Mandement,  qui  accepte,  la  cens- 
truction  et  l'exploitation  d'une  ligne  de  chemin  de  fer  d'intérêt  local  à 
voie  unique  de  1  mètre  de  largeur  entre  les  bords  intérieurs  des  rails, 
allant  de  Toulouse  à  Boulogne-sur-Gesse,  en  ce  qui  concerne  le  tron- 
çon intermédiaire  à  établir  à  l'intérieur  du  département  du  Gers,  sur  le 
territoire  des   communes  de  Saint-Loube-Araades,  Laymont,    Sauvi- 

(*)  Voir  le  type,  Ann,  1882,  page  264,  et  Journal  officiel  du  17  avril  1896 


LOIS  273 

moot,  Montblanc,  Samatan,  Lombez,  Espaon  et  Cadeillan  ;  la  ligne  sera 
exécutée  confonnément  à  TavaDt-projet  présenté  par  M.  Mandement, 
le  26  juillet  1893,  avec  les  modifications  que  le  conseil  général  a  décidé 
d'y  introduire  dans  la  délibération  du  4  avril  1894,  par  laquelle  il  Ta 
Approuvé,  sous  réserve  desdites  modifications. 

U  longueur  qui  servira  de  base  pour  le  calcul  de  la  subvention  du 
département  sera  déterminée  par  un  chaînage  contradictoire.  Elle  sera 
mesurée,  suivant  Taxe  de  la  voie  principale,  entre  les  deux  points  où  la 
ligne  traverse  les  limites  séparatives  des  départements  de  la  llaute- 
Garonne  et  du  Gers,  points  déterminés  sur  le  terrain,  d'accord  entre  les 
agents  délégués  par  les  autorités  des  deux  départements.  Elle  ne  pourra 
dép&iser  une  longueur  de  24  kilomètres. 

Art.  2.  —  La  durée  de  la  concession  est  fixée  à  cinquante  années  à 
partir  de  la  date  de  la  loi  déclarative  d'utilité  publique. 

Art.  3.  ^  M.  Mandement  s'engage  à  fournir,  de  ses  propres  deniers, 
rentier  capital  nécessaire  aux  dépenses  totales  de  premier  établisse- 
ment de  la  ligne  ferrée  concédée,  comprenant  les  acquisitions  de  ter- 
rain, la  construction  des  voies  (infrastructure  et  superstructure),  des 
bâtiments,  des  gares,  bureaux,  ateliers  et  dépendances,  la  fourniture 
dn  matériel  6xe,  du  mobilier  des  gares,  de  l'outillage  des  ateliers,  du 
matériel  roulant,  les  frais  de  constitution  du  capital-actions  et  d'émis, 
lion  des  obligations,  les  frais  d'études  et  de  direction  des  travaux,  les 
intérêts  des  capitaux  engagés,  jusqu'à  l'ouverture  à  l'exploitation,  enfin 
l'augmentation  du  matériel  roulant,  la  pose  des  voies  de  grrage,  l'éta- 
blissement de  nouvelles  stations  ou  haltes,  etc.,  qui  seront  reconnues 
nécessaires,  au  cours  de  la  concession,  d'accord  entre  le  département  et 
le  concessionnaire.  Ce  capital  ne  pourra,  d'ailleurs,  être  pris  en  compte 
que  jusqu'à  un  maximum  de  52.000  francs  par  kilomètre  pour  Tappli- 
«alion  des  articles  13  et  15  de  la  loi  du  11  juin  1880,  et  les  dépenses 
relatives  à  la  constitution  du  capital-actions  et  à  l'émission  des  obliga- 
tions, qui  y  resteront  comprises  ne  pourront  être  admises  en  compte 
que  jusqu'à  concurrence  de  5  0/0  des  capitaux. 

Art.  4.  —  Le  département  s'engage  à  payer  trimestriellement  à 
M.  Mandement,  à  Faide  de  ses  propres  ressources,  venant  compléter  la 
sobrention  de  l'État,  prévue  par  les  articles  13  et  14  de  la  loi  du 
11  juin  1880  et  par  l'article  13  du  décret  du  20  mars  1882,  les  sommes 
nécessaires  pour  constituer  une  subvention  annuelle  fixe  de  2.100  francs 
p«r  chaque  kilomètre  de  ligne  exploité. 

&i  cas  de  retard  apporté  par  l'Etat  au  payement  de  la  subvention  qui 
Ini  incombe,  le  département  n'encourra  aucune  responsabilité. 

.Vrt,  5.  —  (Supprimé  et  remplacé  par  l'avenant.) 

Art.  6.  — M,  Mandement  prélèvera  chaque  année,  sur  la  part  F  qui 
lai  est  attribuée,  une  somme  de  200  francs  par  kilomètre  pour  consti- 
tuer un  fonds  spécial  de  renouvellement.  Ce  prélèvement  cessera  lorsque 
la  réserve  ainsi  constituée  atteindra  2.000  francs  par  kilomètre  ;  par 
<^»ntre,  ce  prélèvement  sera  fait  de    nouveau  dès  que  le  montant  du 


274  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

fonds  spécial  de  renouvellement  descendra  au-dessous  de  2.000  Trancs 
par  kilomètre,  par  suite  d'exécution  de  travaux  de  renouvellement  de  la 
ligne,  ou  du  matériel  fixe  ou  roulant,  pour  le  paj^ement  desquels  ce  fonds 
est  spécialement  créé.  Ce  fonds  spécial  pourra  être  composé  de  titres  de 
rente  d*Etat  français  ou  d'obligations  des  six  grandes  compagnies  de 
chemins  de  fer  français  déposés  à  la  Banque  de  France  ;  les  revenus  en 
seront  touchés  par  M.  Mandement,  qui  en  sera  propriétaire,  et  à  qui  il 
reviendra  de  droit  à  l'expiration  de  la  concession. 

Art.  1.  —  La  présente  concession  est  faite  aux  charges,  clauses  et 
conditions  du  cahier  des  charges  ci-annexé,  à  l'exécution  desquelles 
M.  Mandement  déclare  s'engager.  Ce  cahier  des  charges  est  conforme 
au  cahier  des  charges-type  annexé  au  décret  du  6  août  1881,  sauf  les 
modifications  introduites  aux  articles  8,  13,  41,  45  et  56. 

Le  concessionnaire  s'engage  à  n'emploj'er  que  du  personnel  français 
et  du  matériel  fixe  et  roulant  de  provenance  française. 

Art.  8.  —  M.  Mandement  s'engage  à  constituer,  dans  un  délai  d'un  an 
à  partir  de  la  loi  déclarative  d'utilité  publique,  une  société  anonyme 
qui  se  substituera  à  lui  et  deviendra  solidairement  responsable,  avec  lui 
et  vis-à-vis  du  département  et  de  l'Etat,  de  tous  les  engagements  qu'il 
aurait  contractés  envers  eux. 

Cette  substitution  devra  être  approuvée  par  décret  délibéré  en  conseil 
d'État,  conformément  à  l'article  10  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  9.  —  La  présente  concession  ne  deviendra  définitive  que  lors- 
qu'elle aura  été  approuvée  par  la  loi  déclarative  d'utilité  publique  et 
lorsque  l'État  aura  pris  l'engagement  de  concourir  au  payement  de  la 
subvention  fixe  annuelle  kilométrique  dans  les  limites  maxima  détermi- 
nées par  les  articles  13  et  14  de  la  loi  du  U  juin  1880  et  par  l'article  13 
du  décret  du  20  mars  1892,  pendant  toute  la  durée  de  la  concession. 

Art.  10.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  de  la  présente 
convention  sont  à  la  charge  du  concessionnaire. 

Auch,  le  4  avril  1894. 

AVENANT 
A  la  convention  du  4  avril  1891. 

A  la  suite  de  la  décision  prise,  le  24  juin  1895,  par  le  ministre  des  tra- 
vaux publics,  en  conséquence  de  l'avis  du  conseil  d'État, 

M.  Ardisson,  préfet  du  (îers,  chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  agis- 
sant au  nom  du  département  du  Gers,  en  vertu  des  délibérations  du 
conseil  général  du  4  avril  1894  et  du  21  août  1895,  et  M.  Mandement 
(Félix),  entrepreneur  de  travaux  publics,  domicilié  à  Toulouse  (35,  allée 
de  Brienne),  agissant  en  son  nom  personnel, 

Ont  convenu  ce  qui  suit  : 

L'article  5  de  la  convention  passée,  le  4  avril  1894,  entre  M.  le  préfet 
du  (îers   et  M.  Mandement,  pour  la  concession  d'un  chemin  de  fer 


LOIS  275 

d'intérèl  local  de  Toulouse  à  Boulogne-sur-Gesse,  est  remplacé  par  la 
rédaction  suivante  : 

Art.  5.  —  Le  concessionnaire  exploitera  la  ligne  concédée  à  ses  risques 
et  périls,  quelles  que  soient  les  recettes. 

11  prélèvera  pour  chaque  exercice,  sur  les  recettes  brutes  annuelles, 
le  montant  des  sonunes  réellement  dépensées  et  dûment  justifiées 
pour  Texploitation  des  lignes. 

Ces  dépenses  ne  pourront  être  portées  en  compte  que  jusqu'à  con- 
carrence  d'un  maximum  kilométrique  fixé  à  900  francs  par  kilomètre 
exploité,  plus  les  deux  tiers  de  la  recette  brute  kilométrique,  impôts 

déduits,  soit  900  fr.  -f  |  R. 

Quand  tes  dépenses  d'exploitation,  comprenant  les  frais  généraux  et 
les  frais  d'administration,  n'atteindront  pas  le  maximum  donné  pas  cette 
formule,  elles  seront  majorées,  à  titre  de  prime  d'économie,  des  deux 
tiers  de  l'écart  entre  ce  maximum  et  le  montant  réel  des  dépenses. 

Lorsque  les  recettes  seront  inférieures  aux  dépenses  ainsi  calculées, 
c'est-à-dire  insuffisantes  pour  couvrir  la  somme  que  les  paragraphes 
ei-dessus  réservent  au  concessionnaire,  y  compris  la  prime  d'économie, 
rilTa*lieu,  les  insuffisances*  par  rapport*  «à  cette  somme- seront  à  la* 
charge  du  concessionnaire. 

Quand  les  recettes  seront  supérieures  aux  dépenses  calculées  comme 
B  vient  d'être  dit,  y  compris  la  prime  d'économie,  l'excédent  appar- 
tiendra au  département  et  à  l'État  et  viendra  en  compte  avec  les 
sommes  allouées  par  eux  au  prorata  de  leurs  subventions. 

Il  est  entendu  que,  pour  l'application  du  présent  article,  on  emploiera 
le  chiffre  de  la  recette  brute  kilométrique  correspondant  à  l'ensemble  de 
la  concession  accordée  dans  les  deux  départements  de  la  Ïïaule-Garonne 
et  du  Gers. 

Âuch,  le  27  août  1895. 


CAHIER   DES    CHARGES. 
TITRE  PREMIER 

TRACÉ  BT   CONSTRUCTIOX. 

Art.  !•'.  —  Le  chemin  de  fer  d'intérêt  local  qui  fait  l'objet  du  présent 
cabier  des  charges  partira  de  Toulouse-Saint-Cyprien  (gare  Roguet}, 
passera  par  Plaisance,  Fonsorbes,  Saint-Clar.  Rieumes,  Samalan  et 
Umbez  (Gers),  l'Isle-en-Dodon,  Saint-Pé-del-Bosc,  et  aboutira  à  Bou- 
logne-sur-Gesse. Un  embranchement  reliera  Fonsorbes,' pa'r  Saint-Lys, 
à  Saint- Foy-de-Peyroli ères. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 


.*)  Voir  le  tj'pe,  Artn.  1882,  page  264,  et  Journal  officielôw  17  avril  1896. 


276  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


DÉCRETS 


(N"  78) 

[7  mars  1896] 

Décret  autorisant  le  sieur  Cassen  à  établir  et  à  exploiter  une  grue 
à  vapeur  sur  le  port  de  Saint-Dejiis  {Seine), 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 
«••••■     •••••■•■•>•••••     •• 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  ^«^  —  Le  sieur  Cassen,  propriétaire,  demeurant  à  Saint- 
Denis,  10,  cours  Chabrol,  est  autorisé  à  éUablir  et  î\  exploiter  une 
grue  à  va|)eur  sur  le  port  de  la  Seine,  dans  la  traversée  de  Saint- 
Denis,  au  lieu  dit  «  la  Maison-de-Seine  »,  aux  clauses  et  condi- 
tions du  cahier  des  charges  annexé  au  présent  décret. 

EXTRAIT   DU    CAHIER    DES    CHARGES. 
Installation  iV outillage  sur  le  port  de  Saint-Denis, 

TITRE  PREMIER. 


OBJET  DE  L  AI:T0RISAT10N. 


Art.  1".  —  L'outillage  que  le  sieur  Cassen  est  autorisé  à  établir  et  à 
exploiter  sur  le  port  de  la  Seine,  dans  la  traversée  de  Saint-Denis  con- 
siste en  une  grue  à  vapeur  pour  le  chargement  ou  le  déchargement  des 
bateaux  et  pour  la  manutention  des  marchandises  sur  le  port. 


r 


DÉCRETS  277 


(N"  79) 


[27  mars  1896] 

• 
Décret  déclarant  (VutUité  publique  Rétablissement  d'une  ligne 

de  tramway  à  traction  mécanique  de  Bardeaux  à  Camarsac, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'Etat  entendu, 
Décrète  : 

Abt.  1«'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  Tétablissenaent,  dans 
{«département  de  la  Gironde,  suivant  les  dispositions  générales 
du  plan  ci-dessns  visé,  d'une  ligne  de  tramway  à  traction  par 
moteurs  mécaniques,  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des 
marchandises  entre  Bordeaux  et  Camarsac. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
lexécation  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai 
de  trois  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  département  de  la  Gironde  est  autorisé  à  pourvoir 
à  la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont 
ils'acil,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  U  juin  1880  et  con- 
formément aux  clauses  et  conditions  du  cabier  des  charges  ci- 
d«^5us  visé. 

AtT.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  30  mars  1895, 
entre  le  préfet  de  la  Gironde,  au  nom  du  département,  et  la 
«ciété  générale  des  chemins  de  fer  économiques,  pour  la  rétro- 
cession du  tramway  susmentionné,  conformément  aux  conditions 
du  cahier  des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Ladite  convention  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés  resteront  annexés  au  présent  décret. 

Art.  4.  —  Il  est  interdit  à  la  société  générale  des  chemins  de 
f«*r»Vonomiques,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capi- 
tal, directement  ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que 


L 


278  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

la  construction  ou  l'exploitation  des  lignes  de  chemin  de  fer  ou  de 
tramways  qui  lui  sont  concédées  ou  r^'trocédées,  sans  y  avoir  été 
préalablement  autorisée  par  décret  délibéré  en  conseil  d'Etat. 

TRAITÉ  DE   RÉTROCESSION. 

L'an  1893,  le  30  mars, 

Entre  les  soussignés, 

M.  Berniquet,  préret  du  département  de  la  Gironde,  officier  de  la 
Légion  d'honneur,  agissant  au  nom  du  département,  en  vertu  de  la  déli- 
bération du  conseil  général  en  date  du  22  août  1894  et  sous  réserve  do 
décret  d'utilité  publique  à  inter>'enir, 

D'une  part  ; 

Et  M.  Emile  Level,  ofûcier  de  la  Légion  d'honneur,  directeur  de  la 
société  générale  des  chemins  de  fer  économiques,  dont  le  siège  esta 
Paris,  rue  d'Anlin,  n*  7,  agissant  au  nom  et* pour  le  compter  de  ladite 
société,  en  vertu  des  pouvoirs  réguliers,  en  date  du  22  mars  1895,  qui 
resteront  annexés  à  la  présente  convention, 

D'autre  part, 

Il  a  été  dit  et  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  Le  préfet  de  la  Gironde  rétrocède  à  la  société  générale  des 
chemins  de  fer  économiques,  qui  accepte,  la  construction,  l'entretien  et 
l'exploitation  du  tramway  à  vapeur  de  Bordeaux  à  Camarsac,  dont  la 
concession  est  demandée  par  le  département. 

Art.  2.  —  Par  le  fait  de  cette  rétrocession,  la  société  générale  des 
chemins  de  fer  économiques  sera  subrogée  à  toutes  les  obligations 
imposées  au  département  par  le  cahier  des  charges  annexé  au  décret 
de  concession  et  à  tous  les  droits  assurés  au  concessionnaire  par  ledit 
cahier  des  charges. 

Ce  cahier  des  charges  est  conforme  au  type  annexé  au  décret  du 
6  août  1881,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  dérogations  prévues  à  l'article  23 
et  la  suppression  des  articles  38  et  39. 

Art.  3. — Tous  les  travaux  d'infrastructure  et  de  superstructure  seront 
faits  par  les  soins  et  aux  frais  delà  société  générale  des  chemins  de 
fer  économiques.  Toutefois,  le  département  de  la  Gironde  fournira  à  la 
société  les  terrains  nécessaires  à  l'exécution  de  la  déviation  prévue  à 
Tarrivée  de  Camarsac.  Le  département  remboursera  en  outre  à  la  société 
les  dépenses  réelles  des  travaux  de  ladite  déviation,  déduction  faite  des 
dépenses  qui  auraient  dû  être  réalisées  si  le  tracé  n'avait  pas  abandonné 
la  route  nationale,  et  avec  majoration  de  8  0/0  pour  avances  de  fonds, 
frais  de  surveillance  et  frais  généraux,  sans  que  le  montant  de  l'alloca- 
tion du  département  puisse  dépasser  2.500  francs. 

Le  département  fournira  les  terrains  de  la  déviation  précitée  dans  un 
délai  maximum  de  dix  mois,  à  partir  de  la  présentation  par  la  société 
générale  des  chemins  de  fer  économiques  du  dossier  régidièremenl 
dressé  à  l'effet  de  poursuivre  les  acquisitions. 


m^' 


DÉCRETS  279 

En  cas  de  retard  par  le  département  à  livrer  les  terrains  dont  il  s'agit 
diDB  le  délai  sus-indiqué,  les  délais  d^exécution  seraient  prolongés  en 
conséquence. 

Art  4.  ~  La  société  générale  des  chemius  de  fer  économiques  s'engage 
a  exploiter  le  tramway  de  Bordeaux  à  Camarsac  à  ses  risques  et  périls 
pendant  la  durée  de  la  concession,  sans  aucune  subvention  de  TEtat  ni 
du  département. 

Art.  3.  -^  Avant  la  signature  de  Tacte  de  concession,  la  société  générale 
lies  chemins  de  fer  économiques  rétrocessionnaire  déposera  à  la  Caisse 
des  dépôts  et  consignations  une  somme  de  16.000  francs  en  numéraire 
141  en  rente  sur  TEtat,  calculée  conformément  au  décret  du  31  janvier  1872 
ou  en  bons  du  Trésor,  avec  transfert  au  profit  de  ladite  Caisse  de  celles 
de  ces  râleurs  qui  seraient  nominatives  ou  à  ordre,  (^etle  somme  for- 
mera le  cautionnement  de  Tent reprise. 

Les  quatre  cinquièmes  en  seront  rendus  à  la  société  rétrocessionnaire* 
par  cinquièmes, et  proportionnellement  à  Tavancement  des  travaux.  Le 
dernier  cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après  l'expiration  de  la  con- 
coDcession. 

Art.  6.  —  La  société  rétrocessionnaire  devra  faire  élection  de  domicile 
à  Bardeaux.  Dans  le  cas  où  elle  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou 
nidification  à  elle  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  à  la  pré- 
frrtare,  au  bureau  du  secrétaire  général. 

Fait  en  double  à  Bordeaux,  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 

CAHIER  DES    CHARGES. 
TITRE  PREMIER. 

TRACé  ET  CONSTRUCTION. 

.\rt.  !•'.  —  La  ligne  de  tramway  q^i  fait  l'objet  du  présent  cahier  des 
rbarges  est  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchandises. 

U  traction  aura  lieu  par  moteurs  mécaniques. 

.\rt.  2.  —  La  ligne  partira  du  passage  à  niveau  du  chemin  de  fer  de 
raccordement  des  réseaux  des  compagnies  d'Orléans  et  du  Midi  à  la 
limite  de  la  commune  de  Bordeaux,  et  empruntera  la  voie  publique 
ci-après  désignée  :  Route  nationale  n*  136. 

Elle  aboutira  au  village  de  Camarsac. 

Dans  la  partie  de  la  route  nationale  voisine  de  Camirsac,  où  la 
déclifité  dépasse  5  centimètres  par  mètre,  la  ligne  sera  construite  en 
déTÎation,  de  manière  à  réduire  la  déclivité  maxima  du  tramway  à 
S  centimètres.  La  ligne  sera  également  en  déviation  à  l'arrivée  mO>me 
de  Camarsac,  pour  l'établissement  d,e  la  gare  terminus  en  ce  point, 
pvtllëlement  au  chemin  d'intérêt  commun  n*  105. 
,Umte  cotmae  au  iupeX*). 

.*)  Voirie  type,  Ann.  1882,  page  292. 


280  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


(N*  80) 

[28  mars  1896] 

Décret  portant  modification  du  tracé  du  tramway  d'Armentières  à 
Halluin  [Sord)  dans  les  traverses  de  Frelinghkn,  Bousbecques  et 
Halluin. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  ra[)port  du  ministre  des  travaux  publics, 
• «•••••• 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1"'*.  —  Sont  approuvés,  par  modification  à  Tavant-projet  du 
tramway  d'Armentières  à  Halluin,  déclaré  d'utilité  publique  par 
le  décret  ci-dessus  visé  du  28  juillet  1891,  les  changements  d'em- 
placement de  la  voie  ci-après  : 

1^  Dans  la  traverse  de  Frëlinghien,  entre  les  points  kilomé- 
triques Ô^'^^OoT  et  6'*°»,382; 

2°  Dans  la  traverse  de  Bousbecques,  entre  les  points  kilomé- 
triques 19»'"»,878  et  19''«>,991,  20»^°»,223  et  20''",o03,50; 

3°  Dans  la  traverse  d'Halluin,  entre  les  points  kilométriques 
23'^°>,699,80  et  23»'°»,849,50. 

Le  tout  conformément  aux  dispositions  des  projets  ci-dessus 
visés,  présentés  par  la  compagnie  rétrocessionnaire  de  la  ligne. 


(N"  81) 

[30  mars  1896] 

Décret  fixant  le  maximum  de  la  rente  viagère  totale  à  laquelle 
les  cantonniers  pourront  avoir  droit. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Lo  conseil  d'État  entendu, 
Décrète  : 


DÉCRETS  281 

Art.  !•'.  —  Le  maximum  de  la  renie  viagère  totale  à  laquelle 
les  caotonoiers  pourront  avoir  droit,  par  application  du  deuxième 
paragraphe  de  Tarlicle  9  du  décret  du  22  février  1896,  est  fixé, 
pour  Texercice  1896,  aux  deux  tiei^s  du  salaire. 


(N"  82) 

[1"  avril  1896] 

Décret  autorisant  la  reconstruction  des  portes  du  bassin  à  flot 

de  Morlaix, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sm*  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  11  sera  procédé  à  l'exécution  des  travaux  de  rem- 
placement des  portes  d'écluses  du  bassin  à  flot  du  port  de  Morlaix, 
conformément  aux  dispositions  générales  du  projet  ci-dessus 
TÎsé  et  à  l'avis  également  ci-dessus  visé  du  conseil  général  des 
poDts  et  chaussées. 

Art.  2.  —  La  dépense  de  ces  travaux,  évaluée  à  130.000  francs, 
sera  in\putée  sur  les  ressources  annuellement  inscrites  à  la 
2«  section  du  budget  du  ministère  des  travaux  publics,  pour 
l'amélioration  des  ports  maritimes. 


(N''  83) 

[!•'  avril  1896] 

Décret  autorisant  la  construction  d'une  (jare  d'ciitemcnt 

au  port  de  LanouveUc, 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 


282  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Décrèi»»  : 

Art.  l«^  —  Sont  autorisés  les  travaux  de  coiistructiou  d'une 
gare  d'éviteiiient  formant  darse  de  transit,  au  port  de  Lanouvelle, 
confornu-ment  aux  dispositions  générales  de  Tavant-projet  et  du 
projet  ci-dessus  visés,  dont  la  dépense  est  évaluée  à  285.000  francs, 
et  aux  délibérations  également  ci-dessus  visées  du  conseil  général 
des  ponts  et  chaussées. 

Art.  2.  —  II  est  pris  acte  de  rengagement  souscrit  par  la  com- 
mission administrative  du  lamanage  du  port  de  Lanouvelle,  ainsi 
qu'il  résulte  de  sa  délibération  ci-dessus  visée,  du  13  mars  1894, 
de  contribuer  à  la  dépense  par  une  subvention  fixée  à  \  20.000  francs. 

Le  monUmt  de  ce  subside  sera  versé  au  Trésor  par  acomptes 
successifs,  au  fur  et  à  mesure  des  besoins  des  travaux.  L'impor- 
tance des  versements  partiels  et  l'époque  à  laquelle  ils  devront 
élre  effectués  seiont  déterminées  par  le  ministre  des  travaux 
publics. 

•  Ali;.  3.  -^  Le  sui*i)liis  de  la  dépense  pris  en  charge  par  l'État 
sera  imputé  sur  les  fonds  annuellement  inscrits  à  la  2®  section  du 
budget  du  département  des  travaux  publics,  pour  Tamélioration 
des  ports  maritimes. 


(N°  84) 

[Il   avril   1896] 

Décret  approuvant  la  subslitution  à  if.  Verstract  et  à  }fM.  Lombart- 
Gerin  et  C*",  de  la  société  anonyme  dite  «  Compagnie  des  chemins  de 
fer  à  traction  électrique  de  Pierrcfitte,  Cauterets  et  Luz  »,  comme 
concessionnaire  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  Pierrefitte  à  la 
Raillère,  par  Cauterets,  et  de  Pierrefitte  à  Luz-Saint-Sauveur. 

Le  Président  de  la  Républicjue  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  d<*s  travaux  publics. 

Le  conseil  d'Ktat  entendu, 

Décrète  : 

ArL  l*'".  ~  Kst  approuvée  la  substitution  à  M.  Verstraët  et  à 
MM.  Lombart-Gerin  et  CJ%  de  la  société  anonyme  dite  w  Compa- 
gnie des  chemins  de  fer  à  traction  électrique  de  PierreJlte,  Caute- 
rets et  Luz  »,  comme  concessionnaire  des  chemins  de  fer  d'intérôt 


r 


DÉCRETS  283 


local  de  Pienreftlte  à  la  Haillère,  par  Cauterets,  et  de  Pierrefltte  à 
Lui-Sainl-Sauvcur,  dont  I'ét<'iblissement  a  été  déclaré  d'utilité 
publique  par  la  loi  ci-dessus  visée  du  24  juillet  1895. 

MM.  Lombard-Gerin  et  C*  et  Verslraët  demeureront  personnel- 
lemenl  et  solidairement  responsables,  avec  ladite  société,  pendant 
un  délai  de  dix  ans  à  dater  du  présent  décret,  des  engagements 
quUs  ont  contractés  vis-à-vis  du  département  des  Hautes-Pyrénées. 

Arl.  2.  —  Il  est  interdit  à  la  «  Compagnie  des  cbemins  de  fer  à 
Iradion  électrique  de  Pierreiitte,  Cauterets  et  Luz»,  sous  peine  de 
tléchéance,  d'engager  son  capital,  directement  ou  indirectement, 
dans  une  opération  autre  que  la  construction  et  l'exploitation  des 
lignes  de  chemins  de  fer  mentionnées  à  l'article  l*"",  sans  y  avoir 
^té  préalablement  autorisée  par  tlécret  rendu  en  conseil  d'Etat. 


-4n/i.  (les  />.  et  Ch.  Lois,  Décret*,  etc.  —  tome  vi.  19 


284  LOTS,   DÉCRETS,   ETC. 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N°  85) 

[31  mai  1895] 

Communes,  —  Distribution  d'eaux,  —  Ville  de  Nice.  —  Interprétor 
tion  du  cahier  des  charges  sur  renvoi  de  V autorité  judiciaire  (*). 
—  (Compagnie  générale  des  Eaux  contre  sieur  Michel.) 

Décidé  que  la  compagnie  ne  pouvait,  pour  refuser  un  abonnement 
aux  eaux  périodiques  y  se  prévaloir  de  ce  que  la  prise  d'eau  se 
ferait  sur  une  conduite  forcée. 

Considérant  que,  par  jugement  en  date  du  25  mai  1892,  le  tri- 
bunal civil  de  Nice  a  sursis  à  sUituer  sur  Faction  du  sieur  Michel, 
tendant  à  faire  condamner  la  compagnie  des  Eaux  à  lui  payer  des 
dommages-intérêts,  à  raison  du  refus  de  délivrance  d'un  abonne- 
ment aux  eaux  périodiques  avec  embranchement  direct  de  la  rigole 
d'amenée  des  eaux  sur  la  conduite  de  Fabron,  jusqu'à  ce  que  le 
tribunal  administratif  compétent  ait  donné  Tinterprétation  du 
traité  de  concession  sur  le  point  de  savoir  si  des  abonnements 
aux  eaux  périodiques  ne  peuvent  être  faits  qu'à  la  condition  de 
n'avoir  pas  recours  aux  conduites  forcées  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tensemble  des  dispositions  du 
traité  de  concession,  etnotamment  des  articles,')  et  10,  que  le  ser- 
vice des  abonnements  aux  eaux  périodiques  devait  être  fait,  dans 
certains  cas,  au  moyen  de  conduites  forcées;  qu'ainsi  la  compa- 
gnie n'est  pas  fondée  à  soutenir  que,  dans  tous  les  cas,  les  con- 
duites forcées  devaient  être  exclusivement  réservées  au  ser\-ice 
des  abonnements  aux  eaux  continues  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  conduite  de 
750  mètres,  dite  de  Fabron,  a  été  construite  par  la  compagnie  en 
prolongement  de  la  rigolo  secondaire  n?  1,  en  vertu  d'un  accord 

(*)  Bapp.  21  novembre  1890,  Compagnie  des  Eaux  {Arr.  du  C.  d*Êi,y 
p.  848). 


ARRETS  DU  CONSEIL  D  ETAT  285 

iDleirena,  le  20  avril  1885,  entre  la  ville  de  Nice  et  le  directeur 
delà  compagnie  des  Eaux,  dans  le  but  d*assurer  le  service  des 
eaux  périodiqpies  comme  celui  des  eaux  continues;  que,  dès  lors, 
c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  interprété  les 
coDTeDtioQs  passées  en  ce  sens  que  la  compagnie  ne  pouvait  se 
prévaloir  de  la  circonstance  que  la  conduite  de  Fabron  est  une 
coDdaite  forcée  pour  refuser  un  abonnement  aux  eaux  pério- 
diques avec  prise  d'eau  sur  ladite  conduite...  (Rejet  avec  dépens.) 


(N"  86) 

[31  mai  1895] 

Cmmunes,  —  Chemins  vicinaux  ordinaires,  —  Élargissement,  — 
Commission  départementale,  —  Recours  pour  excès  de  pouvoir,  — 
(Sieur  Roche.) 

^on-recevabilité  d'un  recours  formé  pour  inopportunité  contre 
vne  délibération  de  la  commission  départementale  statuant  sur 
1^ élargissement  d^un  chemin  vicinal  ordinaire  (*). 

Propriétés  bâties  comprises  par  la  commission  départementale 
dans  les  limites  du  chemin,  mais  déclarées  affranchies  de  la  servi- 
tude de  reculement:  recours  sans  objet  (**). 

ScR  LE  MOYEN  TiRiî  de  V inutilité  de  V élargissement  du  chemin  n^  8 
dans  la  commune  iVAxat  : 

Considérant  que,  d'après  les  dispositions  de  Tarticle  88  de  la  loi 
dttiOaoùt  1871,  les  décisions  des  commissions  départementales 
portant  fixation  de  la  largeur  des  chemins  vicinaux  peuvent 
être  frappées  d'appel  devant  le  conseil  général  pour  cause  d'inop- 
portunité ou  de  fausse  appréciation  des  faits  ;  que,  dès  lors,  le 
âeur  Roche  n'est  pas  recevable  à  porter  sa  réclamation  devant  le 
Conseil  d'État; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  la  décision  de  la  commission  départe- 
w«/crfe  ne  pouvait  être  exécutée,  à  l'égard  de  la  propriété  du  requé- 
rant, que  par  voie  d'expropriation  : 

Considérant  qu'en  admettant  que  la  nécessité  d'exproprier 

{*)  Voy.  4  janvier  1893,  Rapp.  Gayral  (Arr.  du  C.  d'Êt.,  p.  5). 
(**)  Voy.  8  août  1894,  Estier  {Ann.  1895,  p.  441). 


286  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

rimmeuble  du  sieur  Roche  pour  ext'cuter  le  plan  général  d'ali- 
gnement ne  résultât  pas  déjà  de  la  délibéralion  de  la  commission 
départementale  du  24  février  1894,  par  une  nouvelle  délibération, 
en  date  du  27  octobre  suivant,  la  commission  départementale  a 
déclaré  explicitement  que  l'immeuble  dont  il  s'agit  ne  serait  pas 
sotumisà  la  servitude  de  reculenient;  qu'ainsi  le  pourvoi  du  sieur 
Roche  est  devenu  sur  ce  point  sans  objet...  (Rejet.) 


(N"  87) 

[31  mai  1895] 

TravatJLX  publics.  —  Amélioration  de  VAdour,  —  Décompte,  — 
Cahier  des  clauses  et  conditiotis  générales  du  16  novembre  1866.  — 
(Sieurs  Tourinel  et  Frison.) 

Clauses  dérogatoires  aux  articles  34  et  43  du  cahier  des  clauses 
et  conditions  générales.  --  Lorsque  les  conséquences  de  la  résilia- 
tioriy  tant  au  point  de  vue  de  l'indemnité  que  de  la  reprise  du 
matériel,  sont  prévues  au  devis  spécial  de  V entreprise,  il  y  a  lieu 
d'appliquer  les  articles  du  devis  et  non  ceux  du  cahier  des  clauses 
et  conditions  générales  (/,  //). 

Diminution  de  50  0/0  du  cube  des  dragages  prévus:  Indemnité 
due  en  cas  de  préjudice  :  expertise  ordonnée  (///). 

ï.  Sur  les  conclusions  tendant  d  ce  qu'il  soit  ordonné  une  exper^ 
lise  pour  fixer  l'indemnité  due  aux  requérants  par  application  de 
V article  34  des  clauses  et  conditions  générales  : 

Considérant  que  les  requérants  soutiennent  que  Tarticle  65  du 
devis  prévoit  seulement  le  cas  où  les  travaux  sont  suspendus  ou 
ajournés  par  suite  de  TinsufOsance  des  crédits  ouverts  au  budget, 
et  ne  saurait  être  appliqué  au  cas  de  résiliation  provenant  du  fait 
de  Tadminislration  ; 

Mais considérantcpie ledit  article  65  ne  dispose  pas  seulement  en 
vue  du  cas  d'insuffisance  des  crédits;  que,  pris  dans  son  ensemble, 
il  a  un  sens  et  une  portée  plus  étendus,  d'où  résulte  une  déro- 
gation expresse  à  l'article  34  du  cahier  des  clauses  et  conditions 
générales;  que  cette  dérogation  a  eu  pour  effet  de  limiter  au 
vingtième  du  montant  des  travaux  restant  à  exécuter  loi"S  Je  la 
résiliation  <le  l'indemnité  due  aux  entrepreneurs;  que  ladite  in- 


ARRETS  DU  CONSEIL  D  ÉTAT  287 

dpiniiité,  calculée  d'après  les  bases  qui  précèdent,  a  été  allouée  à 
ceux-ci  sui vaut  décision  ministérielle  du  6  juin  i889,  et  que  les 
requérants  ne  sont  pas  fondés  à  rien  réclamer  au  delà; 

II.  En  ce  qui  touche  la  reprise  du  matériel  par  l'administration  et 
les  frais  de  garde  dudit  matériel  : 

Considérant  que  l'article  63  du  devis  a  déterminé  les  droits  des 
entrepreneurs  en  cas  de  résiliation  ;  que  ceux-ci  ne  peuvent,  par 
saile,  invoquer  Farticle  43  du  cahier  des  clauses  et  conditions 
générales, et  que  leur  réclamation  de  ce  chef  doit  être  re jetée; 

III.  En  ce  qui  touche  r indemnité  pour  la  faible  proportion  des 
dragages  exécutés  lors  de  la  résiliation  : 

Considérant  qu'il  est  établi  que  la  quantité  de  dragages  exécu- 
tés ne  s'est  élevée  qu'à  29.391  mètres  cubes,  alors  que  la  quantité 
préfue  au  projet  était  de  75.540  mètres  cubes,  qu'ainsi  la  quantité 
exécutée  a  différé  en  moins  de  la  quantité  prévue  de  plus  de 
50  0  0;  et  que  cette  diminution,  dans  le  cas  où  il  serait  établi 
p'il  en  est  résulté  un  préjudice  pour  les  entrepreneurs,  serait 
de  nature  à  ouvrir  à  leur  profit  un  droit  à  indemnité  par  applica- 
tion de  l'article  57  du  devis  ; 

Mais  considérant  qu'il  ne  saurait  être,  en  l'éUit,  statué  sur  cette 
indemnité,  et  qu'il  y  a  lieu  de  renvoyer  à  des  experts  la  mission 
de  rechercher  si  un  préjudice  a  été  causé  aux  entrepreneurs  et 
quelle  en  est  l'importance...  (11  sera,  avant  faire  droit,  procédé 
à  une  expertise  à  l'effet  de  vérifier  Texistence,  et,  le  cas  échéant, 
rétendue  du  préjudice  que  les  sieurs  Tourinel  et  Frison  auraient 
éprouvé  par  suite  d'une  diminution  de  plus  de  50  0/0  dans  la 
quantité  des  dragages  portée  au  détail  estimatif.  Faute  par  les 
parties  de  s'entendre  pour  la  désignation  d'un  expert  unique, 
trois  experts  seront  désignés,  l'un  par  l'État,  un  autre  par  les 
requérants,  le  troisième  par  le  président  de  la  section  du  conten- 
tieux. Le  ou  les  experts  prêteront  serment  entre  les  mains  du 
TÎc^président  du  cons.  de  préf.  des  Landes.  Ils  déposeront  leur 
rapport  au  secrétariat  du  contentieux  du  conseil  d'État.  Arrêté 
réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Le  surplus  des  conclusions  de  la 
requête  est  rejeté.  Les  dépens  sont  réservés  pour  y  être  ultérieu- 
rement statué.) 


L 


288  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


(N"  88) 

[31  mai  1895] 

Travaux  publics,  —  Décomptes.  —  Chemins  de  fer,  —  Clauses  et 
conditions  générales  du  i^  novembre  1866.  —  (Sieurs  Guillot  et 
Thobie.) 

Art,  41.  —  Non-recevabilité  d'une  réclamation  ne  portant  pas 
sur  une  erreur  matérielle  et  formulée  plusjde  20  jours  à  partir  de 
la  notification  du  décompte  (X), 

Art,  49.  —  Intérêts,  —  Lorsqu'il  n'est  pas  justifié  que  la  récep- 
tion définitive  ait  été  indûment  retardée^  les  intérêts  ne  sont  dus  qu'à 
l'expiration  du  délai  de  trois  mois  qui  suivent  cette  réception  {XI), 

Déblais,  — En  présence  de  la  disposition  du  cahier  des  charges  qui 
porte  que  les  cubes  indiqués  à  l'avant-métré  sont  forfaitaires, 
quant  aux  quantités,  si  l'entrepreneur  n'a  pas  réclamé  dans  le 
délai  prescrit,  il  n'est  pas  fondé  à  réclamer  une  indemnité  pour 
prétendue  omission  (/). 

—  En  présence  de  la  disposition  du  même  cahier  des  charges  por- 
tant que  le  cube  des  déblais  d'emprunt  s'obtiendra  en  prenant  la 
différence  entre  les  déblais  et  les  remblais  exécutés,  l'entrepreneur, 
sauf  le  cas  de  force  majeure,  dûment  constaté,  ne  peut  prétendre 
à  une  indemnité  à  raison  de  tassements  ou  d'éboulements  (/). 

Roc  imprévu.  —  En  présence  de  la  disposition  forfaitaire  du  devis 
qui  porte  qu'on  ne  reconnaîtra  qu'une  seule  espèce  de  déblai,  et 
qui  stipule  un  prix  unique  applicable  aux  déblais  de  toute  nature, 
fentrepreneur  ne  saurait  prétendre  à  un  supplément  de  prix  à 
raison  de  l'existence  du  rocher  dans  les  tranchées  (II). 

Matériaux  refuses  à  raison  de  leur  mauvaise  qualité  et  non  portés 
au  décompte.  Régularité  [VII), 

—  Matériaux  fournis  gratuitement  en  échange  d'autres  mis  à  leur 
disposition  :  pas  d'indemnité  {VII 1). 

Omission  prétendue  au  décompte.  Absence  de  justification  dans 
les  termes  du  devis  de  la  fourniture  réclamée:  rejet  (  V). 

Ponts  de  service  destinés  à  assurer  la  circulation;  faux  frais  à 
la  charge  de  l'entreprise.  Rejet  {IX). 

Transports.  —  Lorsque  les  prix  portés  au  bordereau  sont  des  prix 
forfaitaires  s' appliquant  aux  déblais  transportés,  quels. que  soient  le 
mode  et  la  distance  du  transport,  l'entrepreneur  n'est  pas  fondé 


ARRETS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT 


289 


à  réclamer  un  supplément  de  prix  à  raison  de  f  emploi  de  procédés 
detran^rt  V obligeant  à  faire  une  reprise  {III), 

Travail  compris  dans  un  autre.  —  Le  prix  des  déblais  comprend 
kprix  de  l'cfdèvement  des  souches  et  racines  des  terrains  à  fouiller 
(TV'};  —  Le  prix  des  fers  comprend  celui  des  trois  couches  de 
peinture  {VI), 

I.  En  ce  qui  tocche  les  omissions  dans  le  cube  des  déblais  des 
tranchées  et  des  emprunts  :  —  Considérant,  d'une  part,  que  la  mise 
à  profil  du  remblai  de  Massilly  était  une  charge  de  l'entreprise 
des  requérants  ;  que,  par  suite,  en  Tabsence  de  toute  réclamation 
des  sieurs  Guillot  et  Thobie  contre  les  indications  de  Tavant- 
métré,  ils  ne  sont  pas  recevables  à  réclamer  de  ce  chef  un  sup- 
plément de  prix; 

Considérant,  d'autre  part,  que  le  cube  des  déblais  d'emprunt 
porté  au  décompte  a  été  calculé  d'après  la  différence  entre  les 
déblais  et  les  remblais  exécutés;  que  les  requérants  soutiennent, 
il  est  vrai,  que  les  déblais  dont  ils  réclament  le  paiement  auraient 
êlé  employés  à  la  réparation  de  tassements  ou  éboulements; 

Mais,  considérant  qu'ils  n'apportent  aucune  preuve  à  l'appui 
de  leur  prétention,  que,  si  des  tassements  ou[éboulementssesont 
produits,  les  requérants  n'en  ont  pas  fait  constater  l'existence  ; 
que,  en  tout  cas,  ils  n'établissent  pas  que,  en  en  réparant  les  effets, 
ils  soient  allés  au-delà  de  l'obligation  qui  leur  incombait  d'assurer 
la  mise  en  état  des  travaux  après  la  réception  provisoire  ; 

II.  En  ce  qui  touche  les  déblais  pour  rochers  imprévus  : 
Considérant  que  l'article  98  du  devis  porte  qu'on  ne  reconnaîtra 

qu'une  seule  espère  de  déblai,  qu'il  soit  de  rocher  ou  que  la 
nature  des  terres  soit  meuble,  pierreuse,  argileuse  ou  marneuse, 
calcaire  ou  granitique;  qu'ainsi  le  devis  stipule  un  prix  unique 
forfaitaire  applicable  aux  déblais  de  toute  nature,  sans  classifica- 
tion et  que  les  requérants  ne  sont  pas  fondés  à  soutenir  que 
lexislence  du  rocher  n'était  pas  prévue  au  marché  ni  à  réclamer 
de  ce  chef  un  supplément  de  prix  ; 
m.  En  ce  qui  touche  la  reprise  des  déblais  pour  déviations  : 
Considérant  que,  pour  demander  un  supplément  de  prix,  les 
entrepreneurs  soutiennent  que  les  déblais  destinés  aux  dévia- 
lions  n'ont  pu  être  transportés  au  wagon  jusqu'à  leur  destination  ; 
Considérant,  en  ce  qui  concerne  les  déviations  prévues  au  pro- 
jet, que  les  prix  4,  5  et  6  du  bordereau  sont  des  prix  forfaitaires 
s  appliquant  aux  déblais  transportés,  quels  que  soient  le  mode  et 
la  distance  de  transport  et  que,  si  les  entrepreneurs  ont  employé 


290  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

des  prDcrdrs  de  transport  qui  les  obligeaient  à  faire  une  reprise,, 
ils  ne  sauraient  avoir  droit  de  ce  chef  à  un  supplément  de  prix; 
Considt'îrant,  en  ce  qui  concerne  les  déblais  de  la  déviation  du 
chemin  de  Cotte,  la  seule  non  prévue  au  projet,  que  le  conseil  de 
préfecture  a  fait  droit  sur  ce  point  à  la  demande,  en  allouant  aux 
requérants  un  supplément  de  prix  de  592  fr.  41  ;  que,  dès  lors,  la 
réclamation  doit  être  re jetée  ; 

IV.  En  ce  qui  concerne  C enlèvement  des  souches  et  racines  : 
Considérant  que,    d'après    l'article  97    du    devis,  le  prix  dcN 

déblais  porté  au  bordereau  tient  compte  des  mains-d'œuvre  el 
faux  frais  de  toute  nature  ;  que  ces  derniers  doivent  s'entendre 
notamment  des  dépenses  afterentes  au  défrichement  des  terrains 
à  fouiller;  que,  au  surplus,  les  articles  56  et  58  du  devis  mettent 
expressément  ce  travail  à  la  charge  de  Tentreprise  ;  qu'il  suit  de 
là  que  c'est  à  tort  que  les  requérants  réclament  de  ce  chef  la 
fixation  d'un  prix  spécial  ; 

V.  Sur  les  conclusions  tendant  à  Vallocation  d'une  somme  de 
359  fr,  89  pour  empierrements  omis  au  décompte  : 

Considérant  que  les  requérants  réclament  le  prix  d'une  fourni- 
ture de  pierres  qu'ils  auraient  faite  pour  l'entretien  de  divers 
chemins;  mais  (jn'ils  n'établissent  pas  parla  production  des  états 
d'indication  prévus  par  l'article  il 8  du  devis  qu'ils  aient  fait  la 
livraison  de  ces  pierres  et  qu'ils  ne  justifient  même  pas  que  cette 
fourniture  leur  ait  été  commandée;  que,  dès  lors,  ce  chef  de  récla- 
mation a  été  avec  raison  rejeté  par  l'arrêté  attaqué  ; 

VI.  En  ce  qui  concerne  la  peinture  des  parties  métalliques  de.< 
OUI  rayes  d'art  : 

Considérant  que,  aux  termes  de  l'article  92  du  devis,  les  trois 
couches  de  peinture  seront  implicitement  comprises  dans  les 
prix  des  fers  et  fontes  el.  ne  seront  pas  portées  en  compte  ;  qu'ainsi 
les  requérants  ne  sont  pas  fondés  à  réclamer  en  sus  de  ces  prix 
une  somme  de  89  fr.  8')  pour  deux  couches  de  peinture  ; 

VIL  En  ce  qui  concerne  les  blocs  de  pierre  approvisionnes  au  point 
197,59  et  non  portes  au  décompte  : 

Considérant  qu'il    résulte   de  l'instruction  et  du  rapport  des 
exj)erts  que  les  blocs  de  pierre  dont  s'agit  n'ont  pu  être  utilisés  à 
raison  de  leur  mauvaise  qualité  et  qu'ils  ont  été  refusés  par  l'admi- 
nistration ;  que  c'est  donc  à  bon  droit  qu'ils  n'ont  i>as  été  portés 
au  décompte  ; 

VIII.  En  ce  qui  touche  diverses  fournitu7'CS  de  matériaux  qui 
auraient  été  omises  au  décompte  : 

Considérant,  d'une  part,  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les 


ARKÉTS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT 


291 


18  mètres  cubes  de  moellons  employés  par  radministratiou  ^ur 
k  cliemin  de  Cluny  à  Vosaiiges  ont  été  fournis  par  les  entrepre- 
n**ur>  gratuitement  et  en  échange  d'autres  matériaux  mis  à  leur 
disposition  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  les  requérants  n'établissent  ni 
que  les  autres  matériaux  dont  ils  demandent  le  paiement  leur 
aient  él^  commandés,  ni  qu'ils  aient  été  livrés  ou  que  Tadminis- 
tralion  en  ait  fait  emploi  ;  que,  par  suite,  leur  demande  doit  être 
rejetée  ; 

IX.  Sur  /<»s  conciusions  tendant  à  Vallocathn  d'une  somme  de 
803  fr.  70  pour  les  ponts  de  service  établis  sur  les  déviations  du 
chemin  n<*  1 5  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  121  sont  à  la  charge  de 
l'entreprise  les  dépenses  à  faire  pour  assurer  le  maintien  conve- 
nable de  la  circulation  sur  les  chemins  et  routes  pendant  que 
l'on  eiécutera  le  déplacement  ou  la  modification  de  ces  voies  de 
communication  ;  qu'ainsi  les  sieurs  Guillol  et  Thobie  ne  sont  pas 
fondés  à  demander  le  paiement  des  ponts  de  service  établis  par 
eux  sur  les  déviations  du  chemin  n°  13  de  Cluny  à  Fleurville  pour 
assurer  la  circulation  ; 

X.  En  ce  qui  concerne  le  transport  des  déblais  : 

Considérant  que  de  l'ensemble  des  circonstances  dans  lesquelles 
s'esl  produite  la  réchimation  et  du  montant  même  de  la  somme 
demandée  il  résulte  qu'il  ne  saurait  s'agir  dans  l'espèce  d'erreur 
matérielle;  que,  \yav  suite,  cette  réclamation,  qui  a  été  produite 
plusde  20 jours  après  la  notification  du  décompte,  doit  être  écartée 
comme  non  recevable  ; 

XI.  Sur  les  intérêts  et  les  intérêts  des  intérêts  : 

Intérêts  des  sommes  allouées  par  l'arrêté  attaqué,  capitalisés 
les  5  août  1889,  20  novembre  1891,  28  février  1893  et  13  juin  1894 
I>our  produire  eux-mêmes  intérêts.  Surplus  des  conclusions 
rejeté.» 


(N'*  89) 


[31  mai  1895] 

'travaux  publics  communaux,  —   Décompte,  —  Palais  de  Justice. 
(Chapal  contre  ville  de  Saint-EtienneJ 

Accident.  —  Responsabilité.  —  Recours  de  l'entrepreneur  contre 
l^  rille  responsable  civilement  de  Varchitecte,  —  Lorsqu'un  juge- 


292  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

ment  passé  en  farce  de  chose  juyce  a  déclaré  solidairement  respon- 
sables de  la  chute  d'une  partie  de  l'ouvrage  VarcMtecte  et  Ventre- 
preneur^  et  fixé  inégalement  les  parts  de  responsabilité  leur 
incombant,  V entrepreneur  qui  a  réparé  Vouvrage  est  fondé  à  récla- 
mer de  la  ville  civilement  responsable  de  la  faute  de  son  architecte^ 
la  part  incombant  à  ce  dernier,  et  le  remboursement  de  la  dépense 
de  réparation  en  tant  qu'elle  dépasse  la  part  mise  à  sa  charge. 

Cession  de  mitoyenneté  prétendue  faite  par  la  ville  à  VetUrepre- 
neur  :  rejet;  à  V  époque  où,  le  traité  a  été  sigrié,  la  ville  n  avait  pas 
encore  acquis  le  droit  dont  il  s'agit. 

Déblais  en  sus  de  la  démolition  et  de  Venlèvement  des  matériaux. 
Allocation  due. 

Erreur  matérielle;  rectification. 

Rabais.  —  Le  prix  dea  vieilles  maçonneries  qui  figure  au  cahier 
des  cJiarges  comme  devant  venir  en  diminution  des  sommes  dues  à 
r entrepreneur  doit  être  déduit  desdites  sommes  évaluées  diaprés  le 
total  des  travaux  exécutés,  rabais  déduit. 


I.  En  CE  QUI  TOUCHE  la  dépense  de  rétablissement  de  la  corniche: 
Considérant  que  ce  travail  a  été  rendu  nécessaire  par  un  acci- 
dent survenu  le  12  novembre  1884;  qu'il  résulte  de  Tinstruction 
que  col  accident  était  imputable  à  la  foisàrarcliitecte  et  à  rentre- 
preneur  ;  qu'il  a  donné  lieu,  en  ce  qui  les  concerne,  à  un  procès 
à  la  suite  duquel,  par  décision  passée  en  force  de  chose  jugée,  la 
part  de  responsabilité  de  chacun  d'eux  a  été  fixée  à  3/6  pour 
l'architecte  et  à  16  pour  le  reijuérant; 

Considérant  que,  dès  lors,  le  sieur  Chapal  est  fondé  à  récla- 
mer à  la  ville,  civilement  responsable  de  la  faute  de  son  archi- 
tecte, la  réparation  <lu  dommage,  jusqu'à  concurrence  de  la  part 
qui  doit  être  mise  à  la  charge  de  ce  dernier,  et  qu'ainsi  il  y  a 
lieu  d'allouer  au  requérant  la  somme  de  2.271  fr.  80,  représen- 
tant les  5/6  de  la  déj»eiise  de  réfection  ; 

II.  En  ce  qui  touche  la  mHoyennetc  des  murs  séparant  la  partie 
anciennement  construite  de  la  partie  nouvellement  édifiée  : 

Considérant  qu'aucune  cession  de  mitoyenneté  ne  résulte  expli- 
citement des  termes  du  traité  passé  par  la  ville  avec  le  requérant; 
qu'il  n'est  pas  fondé  à  j)rétendre  que  l'article  i3  de  ce  traité  doit 
être  néanmoins  interprété  en  ce  sens  qu'il  lui  conférerait  des 
droits  à  cette  mitoyenneté  ;  qu'en  effet,  à  l'époque  où  le  marché 
du  sieur  Chaj  al  est  intervenu,  le  département  n'avait  pas  encore 
cédé  à  la  ville  la  mitoyenneté  dont  s'agit,  qu'elle  n'a  acquise  que 


ARRÊTS   DU   CONSEIL  d'ÉTAT 


293 


posténeurement  ;  qu'il  suit  de  là  que  ce  chef  de  réclamalion  du 
requérant  doit  être  rejeté  ; 

m.  En  ce  qui  touche  le  calcul  des  rabais  : 

Considérant  que,  aux  termes  de  Tarticle  13  du  caliier  des  charges, 
la  somme  de  40.000  francs  à  laquelle  ont  été  évaluées  les  cousUuc- 
lions  devenues  la  propriété  de  l'adjudicataire  devait  être  déduite 
des  sommes  dues  à  l'entrepreneur  ;  que  ces  sommes  ont  été  avec 
raison  évaluées  d  après  le  total  des  travaux  exécutés,  rabais  déduit  ; 
qo'ainsi  la  réclamation  du  requérant  est  dénuée  de  fondement  ; 

IV.  En  ce  qui  touche  les  déblais  : 

Considérant  que  le  requérant  réclame  une  somme  de 
7.500  francs  pour  2.500  mètres  cubes  de  déblais  qui  ne  lui  ont 
pas  été  comptés  ; 

Considérant  que,  si  l'article  13  du  devis  a  mis  à  la  charge  de 
lentrepreneur  la  démolition  et  l'enlèvement  des  matériaux,  ainsi 
que  le  nivellement  du  chantier,  il  ne  lui  impose  nullement  Tobli- 
ntion  d'effectuer  à  ses  frais  les  déblais  provenant  de  dépôts  ou 
d'éboaiements  antérieurs  k  la  démolition  ;  qu'il  y  a  lieu,  d^s  loi's, 
d'allouer  de  ce  chef  au  sieur  Chapal  la  somme  par  lui  réclamée  ; 

V.  Sur  les  conclusions  tendant  à  la  rectification  du  chiffre  de  V in- 
demnité allouée  par  le  conseil  de  préfecture  pour  perte  de  bénéfices 
ràuUant  de  la  diminution  d'épaisseur  des  murs  :  —  (Erreur  maté- 
rielle rectifiée.)... 

Sw  /«  intérêts  des  intérêts  :... 

En  ce  qui  touche  les  frais  d'expertise: ...  —  (En  sus  de  la  somme 
^  4.403  fr.  3^-mise  à  sa  charge  par  l'arrêté  attaqué,  la  ville  de 
Saint-Étienne  paiera  au  sieur  Chapal  la  somme  de  9.773  fr.  80, 
iTCc  intérêts  du  26  novembre  1887.  Les  intérêts  des  sommes 
dues,  tant  eu  vertu  de  l'arrêté  attaqué  qu'en  vertu  de  la  présente 
•iéci5ion,seront  capitalisés  aux  datesdes28mai  1892  et29  mai  1895. 
Les  frais  d'expertise  seront  supportés  par  les  parties  en  cause 
^5  la  proportion  de  1/4  pour  le  sieur  Chapal  et  des  3/4  pour  la 
^lle  de  Saint-Etienne.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire. 
Surplus  des  conclusions  rejeté.  La  ville  est  condamnée  aux 
dépens.) 


294  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


(N"  90) 

[31  mai  1895] 

Travaux  publics  communaux.  —  Marche  d'entretien  de  hâtimenU 
communaux.  —  (Sieur  Leconto  contre  ville  de  Caen.) 

Décidé,  par  application  du  cahier  des  chargeSy  que  l'cuijudica- 
taire  des  travaux  de  serrurerie  pour  V entretien  des  bâtiments  com- 
munaux d'une  ville  n'est  pas  fondé  à  réclamer  une  indemnité  à 
raison  du  préjudice  que  lui  aurait  causé  Vexécution  par  d'autres 
entrepreneurs  de  divers  travaux  de  voirie  ou  de  travaux  neufs 
étrangers  à  son  marché. 


{K  91) 

[31  mai  1895] 

Travaux  publics  communaux.  —  Église.  —  Architecte  et  entrepre- 
neur. —  Responsabilité .  — (Ville  de  Valenciennes  contre  sieur 
Baligny.) 

Lorsque  la  commune  a  pris  possession  effective  d'une  église,  c'est 
à  partir  de  cette  prise  de  possession,  et  non  à  dater  du  versement 
ultérieur  fait  par  la  commune  du  solde  de  la  subvention  promise  à 
la  fabrique,  que  court  la  prescription  décennale  contre  les  réclama- 
tions fondées  sur  des  vices  de  construction  (*). 

(N"  92) 

[31  mai  1895] 

Travaux  publics  communaux.  —   Architecte.  —   Honoraires. 
(Commune  d'Alfortville  contre  sieur  Preux.) 

Projet,  plans  et  devis  de  travaux  communaux  commaiidés  par  le 
maire  avec  l'assentiment  du  conseil  municipal  ;  allocation  d'hono- 
raires au  taux  de  2  fr,  50  0/0.  Régularité, 

(*)  Voy.  19  décembre  1890,  Uevoil  et  autres (yirr.  du  C.  fr^7.,p.980). 


>  JL 


ARRETS   DO   CONSEIL   D ETAT 


295 


bemamle  en  remboursement  d'honoraires  payés  pour  travaux 
neufs  :  Rejet  :  si  V architecte  s'est  engagé  à  fournir  gratuitement 
,<e«  services  pendant  une  année,  cet  engagement  n'était  relatif 
qu'aux  travaux  d'entretien, 

SuH  LES  CONCLUSIONS  de  la  commune  tendant  à  obtenir  le  rembour- 
sement (Fune  somme  de  2.621  fr,  78,  qui  aurait  été  indûment  payée 
au  sieur  Preux  ; 

Considérant  que,  si  le  sieur  Preux  s'est  engagé  vis-à-vis  de  la 
commune  d'Alfortville  à  lui  fournir  gratuitement  ses  services  pen- 
dant une  année,  il  résulte  des  documents  du  dossier  que,  dans 
riutt»nlion  des  parties,  cette  clause  de  gratuité  ne  s'appliquait 
qu'aux  travaux  dVntretien,  ainsi  que  la  commune  Ta,  d'ailleurs, 
implicitement  reconnu  eu  payant  à  l'architecte,  au  cours  de  la 
pi^miere  année,  des  honoraires  à  5  0/0  pour  l'exécution  de 
travaux  neufs;  que,  par  suite,  la  commune  requérante  n'est  pas 
fondée  à  soutenir  que  ces  sommes  ont  élé  payées  par  erreur  à 
l'architecte  et  que  ce  dernier  doit  être  condamné  à  rembourser 
la  portion  de  ses  honoraires  qui  excède  la  somme  de  668  fr.  15, 
dont  elle  se  reconnaît  débitrice  envei*s  lui  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  réduire  à  668  fr.  15  les 
honoraires  alloués  par  le  conseil  de  préfecture  à  V architecte  pour  tra- 
vaux divers  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  plans  et  devis 
«lont  s'agit  ont  été  commandés  au  sieur  Preux  par  le  maire,  avec 
l'assentiment  du  conseil  municipal,  et  que  la  commune  n'établit 
pas  qu'en  allouant  de  ce  chef  à  l'architecte  des  honoraires  cal- 
calés  à  2  1/2  0/0  sur  le  montant  des  travaux  prévus  et  exé- 
cutés, le  conseil  de  préfecture  ait  fait  une  inexacte  évaluation  des 
sommes  auxquelles  il  avait  droit...  (Rejet  avec  intérêts  de  la 
somme  de  1.161  fr.  85  que  la  commune  a  été  condamnée  à 
payer  au  sieur  Preux,  à  dater  du  17  octobre  1802,  jour  de  la 
demande.  Commune  d'Alfortville  condcunnée  aux  dépens.) 


(N"  93) 


[31  mai  1895] 

fruraux  publics,  —  Dommages.  -  Procédure.  —  Conseil  <le  préfec- 
ture. —  Loi  du  '2-1  juillet  1889.  —  Question  transitoire,  —  (Com- 


296  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

pagnie  des  Chemins  de  fer  du  Midi  contre  sieurs  Chamson, 
Lazerne  de  Lon  et  Boher). 

Tierce-expertise.  —  Depuis  la  loi  du  22  juillet  1889,  en  cas  de 
désaccord  des  experts,  la  tierce-expertise  ne  peut  plus  être  ordon- 
née, alors  même  que,  Vinstance  ayant  été  engagée  avant  la  loi  nou- 
velle, une  expertise  aurait  été  ordonnée  dans  les  formes  prescrites 
par  la  loi  du  16  septembre  1807.  Arrêté  annulé.  Renvoi  devant  le 
conseil  de  préfecture  (*). 

GoNsiDéRANT  qu'à  la  suite  des  inondations  du  mois  de  sep- 
tembre 1888,  les  sieurs  Causse,  es  qualités,  Boher  et  Lazeme  de 
Lon  ont  saisi  le  conseil  de  préfecture  des  Pyrénées-Orientales 
d'une  demande  en  indemnité  à  raison  des  dommages  éprouvés 
par  leurs  propriétés  voisines  de  la  digue  d'Elue  ;  que,  par  son 
arrêté  du  8  juin  1889,  le  conseil  de  préfecture  a  ordonné  une 
expertise  contradictoire  à  l'effet  de  rechercher  les  causes  et  le 
montant  des  dommages  éprouvés  ;  que  l'expert  des  requérants 
et  celui  de  la  compagnie  n'ayant  pu  se  mettre  d'accord  sur  les 
responsabilités  encourues,  le  conseil  de  préfecture  a,  par  son 
arrêté  du  23  novembre  1889,  ordonné  une  tierce-expertise  ; 

Mais  considérant  qu'à  cette  dernière  date  la  loi  du  22  juillet  1889 
était  en  vigueur  et  qu'elle  ne  permettait  pas  qu'il  fût  procédé  à 
une  tierce-expertise  ;  qu'ainsi  l'arrêté  attaqué  a  été  rendu  à  la 
suite  d'une  procédure  irrégulière  ;  qu'il  y  a  lieu  d'en  prononcer 
l'annulation  et  de  renvoyer  les  parties  devant  le  conseil  de  pré- 
fecture pour  y  être  statué  de  nouveau  sur  les  réclamations  des 
sieurs  Causse,  Boher  et  Lazerne  de  Lon...  (Arrêté  annulé.  Les 
parties  sont  renvoyées  devant  le  conseil  de  préfecture  des  Pyré- 
nées-Orientales pour  être  statué  de  nouveau  sur  la  réclamation 
des  sieurs  Causse  es  qualités,  Boher  et  Lazerne  de  Lon,  après  une 
expertise  dans  les  formes  prescrites  par  la  loi  du  22  juillet  1889. 
Les  dépens  du  pourvoi  principal  seront  supportés  par  les  sieurs 
Causse,  es  qualités,  Boher  et  Lazerne  de  Lon  ;  ceux  des  recours 
incidents  seront  supportés  respectivement  par  les  auteurs  de  ces 
recours.) 


(•)  Voy.  20  avril  1894,  Vallée-Manson  (^n\  du  C,  d'Ét.,  p.  278.) 


>JL 


ARRETS  DU  CONSBO.  D  ETAT 


297 


(N"  94) 

[21  juin  1895] 

Travaux  publics.  —  Chemins  de  fer.  —  Ligne  de  la  Châtre  à  Mont- 
luçon.  —  Travaux  de  ballastage  et  de  pose  de  la  voie.  —  Décompte. 
—  (Sieur  Vola.) 

Carrières  {Changement  de).  —  Renonciation  par  V entrepreneur 
à  l'exploitation  d'une  des  carrières  désignées  au  devis  par  suite  des 
difficultés  pratiques  qu'y  aurait  rencontrées  Vemploi  de  l'excava- 
teur. Demande  d'indemnité.  Rejet  :  le  devis  autorisait  remploi  de 
h  pioche,  du  pic,  de  la  mine,  de  l'excavateur,  de  la  drague  ou  de 
tout  autre  procédé  d'extraction  que  l'entrepreneur  jugerait  conve- 
nable, sans  qu'il  pikt  s'exonérer  d'aucune  des  dépenses  nécessaires 
et  aucun  mode  spécial  d'extraction  ne  lui  était  garanti. 

Dommages  à  l'entrepreneur.  —  Travaux  exécutés  en  régie  par 
(administration  en  même  temps  que  ceux  confiés  à  l'entrepreneur, 
nyant,  suivant  ce  dernier,  entraîné  des  difficultés  pour  le  recrute- 
ment de  son  personnel  et  augmenté  le  prix  des  salaires.  Rejet  d'une 
demande  d'indemnité  :  l'administration  n'a  fait  exécuter  en  régie 
que  les  travaux  dont  V entrepreneur  avait  refusé,  en  cours  d'entre- 
prise, de  se  charger. 

Prix  du  sabotage  de  traverses  non  employées,  l'administration 
.  ayant  induit  Ventrepreneur  en  erreur  sur  la  longueur  des  voies  à 
poser  et  lui  ayant  livré  un  matériel  inutile.  Renvoi  à  une  exper- 
tise. 

Foisonnement  du  ballast.  —  Demande  de  supplément  de  prix  de 
transport.  —  Rejet  :  diaprés  la  série  des  prix,  le  prix  du  ballast 
comprenait  à  la  fois  l'extraction,  le  transport,  la  charge,  la  dé- 
charge, remploi,  le  règlement  et  V  entretien,  et,  d  après  le  devis,  le 
ballast  devait  être  mesuré  au  déblai  d'après  la  comparaison  entre 
les  profils  levés  contradictoirement  après  l'enlèvement  de  la  décou- 
verte et  après  Vachèvement  des  travaux. 

Modifications  prétendues  apportées  par  Vadmiiiistration  aux 
plans  primitifs  d^s  ouvrages  d'infrastructure,  ayant  eu  pour  effet 
notamment  d'allonger  les  paliers  et  d'augmenter  les  rampes.  Ren- 
roi  à  une  expertise  pour  rechercher  si  la  plate-forme,  telle  quelle 
a  été  remise  à  Ventrepreneur  pour  effectuer  ses  travaux  de  ballas- 
tnge  et  de  pose  de  voie,  comportait  des  rampes  supérieures  à  celles 


298  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

indiquées  aux  projets  communiqués  avant  V adjudication  et  pour 
fixer  llndemnité  due,  s'ii  y  a  lieu. 

Retard.  —  Retard  apporté  par  V administration  dans  la  livrai^n 
du  matériel  des  voies  ayant  amené  Ventrepreneur  à  dépasser  le 
délai  d'exécution  et  lui  ayant  fait  encourir  Vamende  prévue  au 
devis.  Demande  d'indemnité.  Rejet  :  Ventrepreneur  devait  réclamer 
contre  iapplication  qui  lui  a  été  faite  de  Varticlc  édictanl  une 
amende. 

Retard  dans  Vexécution  des  travaux  imputable  au  mauvais  état 
des  remblais  et  tranchées  livrées  à  l'administration.  Demande  (Fin- 
demnité.  Rejet  :  d'après  le  devis ^  l'entrepreneur  s'était  interdit 
toute  réclamation  à  raison  des  interruptions  et  difficultés  de  toute 
nature,  auxquelles  pourraient  donner  lieu  les  tassements  des  rem- 
blais ou  les  éboulcments  des  talus,  des  tranchées  ou  des  remblais; 
les  difficultés  d'exécution,  sur  lesquelles  il  fonde  sa  demande,  étaient, 
d'ailleurs,  prévues  au  projet,  et  Ventrepreneur  pouvait,  avant  de 
conclure  son  marché,  se  rendre  compte  de  Vétat  de  V infrastructure. 

Transports  effectués  sur  la  ligne  par  V  administrât  ion  pour  le 
compte  de  Ventrepreneur.  Prix.  Frais  accessoires.  Demande  de 
remboursement  de  ces  frais  :  si  Ventrepreneur  a  bénéficié  d'un  tarif 
réduit,  il  ne  se  trouvait  pas  dispensé  par  son  marché  du  paiement 
des  taxes  accessoires  que  V administration  est  autorisée  à  percevoir. 

Travaux  supplémentaires.  —  Relevages  supplémentaires  néces- 
sités par  le  tassement  des  remblais  livrés  par  V administration  et 
par  un  nivellement  nouveau,  auquel  l'administration  aurait  fait 
procéder  au  cours  de  Vexécution  de  V entreprise.  Demande  d'indem- 
nité. Rejet  :  d'après  le  devis,  V administration  se  réservait  le  droit 
d'augmenter  Vépaisseur  normale  du  ballast,  dans  le  cas  om,  par 
suite  des  tassements  survenus  avant  ou  après  la  pose  de  la  voie^  la 
plate- forme  du  terrassement  ne  serait  plus  réglée,  dans  le  sens  lon- 
gitudinal, suivant  le  profil  en  long  ;  d'autre  part,  il  n'est  pas  éta- 
bli que  le  nivellement  nouveau  ait  été  exécuté  au  cours  de  Ventre- 
jyrise,  et  Ventrepreneur  ne  produit  aucun  ordre  écrit  lui  prescrivant 
un  changement  quelconque  dans  son  entreprise. 

I.  Sur  les  conclusions  du  sieur  Vola  tendant  à  V allocation  d'une 
indemnité  à  raison  de  V obligation  où  il  se  serait  trouvé  de  renoncer  à 
Vexploitation  de  la  carrière  de  la  Lone,  prévue  au  devis: 

Considérant  que  ileux  carrières,  la  carrière  de  Beaulieu  et  la  car- 
rière de  la  Lone,  étaient  désignées  au  devis  ;  que  le  sieur  Vola,  qui, 
au  cours  de  son  entreprise,  a  obtenu  Tautorisation  d'en  exploiter 
une  autre  à  ses  risques  et  périls,  n'allègue  pas  que  rexploilaliou 


ARRETS   DU   CONSEIL   D  ETAT  299 

de  la  carrière  de  Beaulieu  fût  de  nature  à  donner  lieu  à  des  diffi- 
cultés imprévues  ;  qu'il  soutient  seulement  qu'il  a  dû  renoncer  à 
l'exploitation  de  la  carrière  de  la  Lone  par  suite  des  difficultés 
pratiques  qu'y  aurait  rencontrées  l'emploi  de  l'excavateur. 

Mais  considérant  que  l'article  6  du  devis  autorisait  l'emploi  de 
la  pioche,  du  pic,  de  la  mine,  de  l'excavateur,  de  la  drague,  ou  de 
tout  procédé  d'extraction  que  l'entrepreneur  jugerait  convenable, 
sans  qu'il  pût  s'exonérer  d'aucune  des  dépenses  nécessaires; 
qu aucun  mode  spécial  d'extraction  ne  lui  était  garanti;  que, 
daus  ces  conditions,  le  sieur  Vola  ne  saurait  se  prévaloir  des  dif- 
ficultés qu'aurait  rencontrées,  suivant  lui,  l'emploi  de  l'excava- 
teur pour  soutenir  qu'il  aurait  droit  de  ce  chef  à  l'allocation  d'une 
iodemnité  ; 

11.  Sur  les  conclusions  tendant  à  l'allocation  d'une  indemnité  à 
raûofi  du  retard  qu'aurait  mis  l'administration  à  livrer  au  sieur  Vola 
k  matériel  des  voies  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  6  du  devis,  l'entrepre- 
neur ne  devait  pas  être  admis  à  réclamer  à  raison  des  retards 
apportés  dans  la  livraison  du  matériel  des  voies;  que,  si  le 
sieur  Vola  avait  à  se  plaindre  que  la  remise  tardive  d'une  partie 
de  ce  matériel  l'ait  amené  à  dépasser  le  délai  d'exécution 
qui  lui  était  imparti  et  lui  eût  fait  encourir  l'amende  prévue  par 
Farticle  30  du  devis,  il  devait  réclamer  contre  l'application  de  ce 
dernier  article  ;  que,  dès  lors,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de 
préfecture  a  rejeté  les  conclusions  susvisées  du  sieur  Vola  ; 

m.  Sur  la  demande  d'indemnité  pour  retards  imputables  au  mau- 
tûis  état  des  remblais  et  tranchées  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'article  6  du  devis  que  l'entrepre- 
uenr  s'était  interdit  toute  réclamation  à  raison  des  interruptions 
et  difficultés  de  toute  nature  auxquelles  pourraient  donner  lieu 
les  tassements  des  remblais  ou  les  éboulements  des  talus  des  tran- 
chées ou  des  remblais  ;  que  les  difficultés  d'exécution  sur  les- 
quelles il  fonde  sa  demande  étaient  prévues  au  projet,  puisque 
rarticle  19  fixe  d'avance  les  conditions  de  prix  dans  lesquelles  il 
devait  enlever  les  terres  provenant  d'éboulements;  que  l'entre- 
preneor  pouvait,  avant  de  conclure  son  marché,  se  rendre  compte 
par  lui-même  de  l'état  de  l'infrastructure  ;  que,  dès  lors,  il  n'est 
pas  fondé  à  se  prévaloir  de  sujétions  imprévues  pour  réclamer 
une  indemnité  ; 

IV.  Sur  la  demande  dUndemnité  pour  modifications  apportées  au 
pro^/  en  long  : 

Considérant  que  le  sieur  Vola  allègue  que  les  travaux  d'infra- 
^wi.  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  vi.  20 


^ 


300  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

structure  auraient  été  exécutés  par  Tadministratiou  dans  des  con- 
ditions différentes  de  celles  qui  résulteraient  des  plans  primitifs, 
et  que  les  rampes  seraient  supérieures  k  celles  qui  avaient  été 
indiquées  dans  le  profil  en  long  qui  lui  a  été  communiqué  et  qui 
a  servi  de  base  à  ses  prévisions;  qu'il  en  serait  résulté  pour  lui  une 
perte  dans  le  prix  de  revient  des  transports  et  une  prolongation 
de  la  durée  du  travail  ;  que,  si  ce  fait  était  établi  et  s'il  était  justi- 
fié des  changements  importants  effectués  par  l'administration  au 
cours  des  travaux  d'infrastructure  et  ayant  causé  des  modifica- 
tions sonsibles  dans  les  conditions  de  Tentreprise,  notamment 
par  suite  de  l'allongement  des  paliers  et  de  Taugment^Uion  des 
rampes,  ces  circonstances  pourraient  être  de  nature  à  amener 
l'allocation  d'une  indemnité,  et  qu'il  y  a  lieu  d'ordonner  une  exper- 
tise pour  rechercher  si  la  plate-forme,  telle  qu'elle  a  été  remise  à 
l'entrepreneur  pour  effectuer  ses  travaux  de  ballastage  et  de  pus*' 
de  voie,  comportait  des  rampes  supérieures  à  celles  qui  étaient 
indiquées  dans  les  profils  en  long  qui  lui  ont  été  communiqués 
avant  l'adjudication,  si,  de  ce  chef,  un  préjudice  a  été  causé  an 
sieur  Vola,  et  quelle  indemnité,  dans  ce  cas,  devrait   lui  être 
allouée  ; 

V.  Sur  la  demande  dHndemnité  pour  re levages  auppiénwntaires  : 
Considérant  que  le  sieur  Vola  soutient  qu'il  aurait  été  tenu  à 

des  relevagos  supplémentaires  nécessités  par  le  tassement  des 
remblais  et  par  un  nivellement  nouveau,  auquel  l'administration 
aurait  fait  procéder  au  cours  de  l'exécution  de  son  entreprise; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'article  6  du  devis  que  Tadminis- 
tratioii  se  réservait  le  droit  d'augmenter  l'épaisseur  normale  du 
ballast,  dans  le  cas  où,  par  suite  des  tassements  survenus  avant 
ou  a,  rès  la  pose  de  la  voie,  la  plate-forme  des  t«;rrassements  ne 
serait  plus  réglée,  dans  le  sens  longitudinal,  suivant  le  profil  en 
long  ;  que,  dès  lors,  le  sieur  Vola  n'est  pas  recevuble  à  réclamer 
de  ce  chef;  que  l'entrepreneur  se  plaint,  en  outre,  de  ce  que  l'ad- 
ministration aurait  fait  faire  un  nivellement  nouveau  ayant  changé 
le  protil  en  long  et  ayant  eu  pour  conséquence  des  sujétions 
imprévues  et  des  relevages  supplémentaires  ;  mais  que  l'adminis- 
tration nie  avoir  fait  procéder  à  ce  nivellement  nouveau  au  cours 
de  l'entreprise  du  sieur  Vola,  qu'il  n'a  été  procédé  sur  ce  i»oiut  à 
aucune  constaUition  et  que  le  sieur  Vola  ne  produit  aucun  ordre 
écrit  lui  prescrivant  un  changement  quelconque  dans  son  «Mitre- 
prise;  que  c'est  donc  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a 
rejeté  sa  réclamation; 

VI.  Sur  la  demanda  d'indemnité  fondée  sur  ce  que  radminfstration. 


»J^ 


ARRETS   DU   CONSEIL   D  ETAT 


301 


ai  exécutant  simultanément  des  travaux  en  régie j  aurait  causé  des 
diffeyUés  à  V entrepreneur  pour  le  recrutement  de  son  personnel  et 
curai'/  amené  une  augmentation  des  salaires  : 

Considérant  que  Tadministration  n'a  fait  exécuter  en  régie  que 
les  travaux  dont  le  sieur  Vola  a  refusé,  en  cours  d'entreprise,  de 
se  charger  ;  qu'en  admettant  que,  par  suite  de  cette  circonstance, 
Tentrepreneur  ait  éprouvé  un  mécompte,  il  n'est  pas  fondé  à  s'en 
plaindre,  et  que  c'est  à  bon  droit  que  sa  réclamation  a  été  rejetée 
par  le  conseil  de  préfecture  ; 

YTI.  Sur  la  réclamation  tendant  au  paiement  d'un  supplément  de 
yrix  de  transport  à  raison  du  foisonnement  du  ballast  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  !«'  de  la  série  des 
prix,  le  prix  du  ballast  comprenait  ù  la  fois  l'extraction,  le  trans- 
port, la  charge,  la  décharge,  l'emploi,  le  règlement  et  l'entre- 
tien, et  qu'il  résulte  de  l'article  6  du  devis  que  le  ballast  devait 
être  mesuré  au  déblai  d'après  la  comparaison  entre  les  profils 
leTés  contradictoirement  après  l'enlèvement  de  la  découverte  et 
•près l'achèvement  des  travaux  d'extraction;  que,  dès  lors,  c'est 
arec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a,  sans  ordonner 
d'expertise,  refusé  d'allouer  un  supplément  de  prix  pour  le  trans- 
port du  ballast  à  raison  du  foisonnement; 

VIII.  Sur  la  demande  tendant  au  paiement  du  sabotage  de 

764  traverses  : 

Gonsidéi*ant  que  le  sieur  Vola  réclame   le   prix  du   sabotage 

de  764  traverses  qu'il  n'aurait  pas  employées,  et  qu'il  fonde  sa 

demande  sur  ce  que  l'administration  l'aurait  induit  en  erreur  sur 

lalongeur  de  la  voie  à  poser  et  lui  aurait  livré  un  matériel  inutile  ; 

que,  si  ces  faits  étaient  justifiés,  il  pourrait  y  avoir  lieu  au  rem- 

boorsement  à  l'entrepreneur  du  travail  ainsi  effectué,  et  que  ce 

chef  de  réclamation  doit  être  renvoyé  à  l'examen  des  experts  ; 

IX.  Sur  la  demande  de  détaxe  d'une  somme  de  I.H48  fr.    81  : 

Considérant  que,  sur  la  somme  de  1.548  fr.  81  dont  le  requé- 

nmt  demande  le  remboursement,  il  soutient  que  138  fr.  50  ont 

été  l'objet  d'une  double  perception  à  la  gare  de  la  Châtre  ;  que, 

SOT  ce  point,  sa  réclamation  doit   être  renvoyée  à  l'examen  des 

experts  ; 

Considérant,  en  ce  qui  concerne  le  surplus  de  la  demande,  que 

t  sieur  Vola  soutient  que,  pour  les  transports  effectués  par  l'ad- 

ûnistration  entre  Ghâteauroux  et  la  Châtre,  il  ne  devait  que  les 

rix  de  transport  et  non  les  frais  accessoires  ;  mais  que  cette 

rétention  n'est  pas  justiQée  ;qup  si  l'entrepreneur  a  bénéficié  du 

iriî  réduit  de  4  centimes  par  tonne,  il  ne  se  trouvait  pas  dis- 


302  LOIS,    DÉCRETB,   ETC. 

pensé  du  paiement  des  taxes  accessoires,  que  TadmiaistralioD  est 
autorisée  à  percevoir  en  vertu  de  son  cahier  des  charges;  que, dès 
lors,  c'est  à  bon  droit  que  cette  partie  de  la  réclamation  a  été 
rejetée  par  le  conseil  de  préfecture.  (ïl  sera,  avant  faire  droit,  par 
un  expert  désigné  par  l'administration  des  chemins  de  fer  de  TÉtat 
et  par  le  sieur  Vola,  ou  faute  par  les  parties  de  s-entendre  pour 
la  désignation  d'un  expert  unique,  par  trois  experts  nommés, 
Tun  par  l'administration  des  chemins  de  fer  de  l'État,  l'autre  par 
le  sieur  Vola,  et  le  troisième  par  les  deux  premiers,  ou,  à  défaut 
d*accord  entre  eux,  par  le  président  de  la  section  du  contentieux 
du  conseil  d'État,  procédé  à  une  expertise  contradictoire  sur  les 
réclamations  tendant  :  1°  à  l'allocntion  d'une  indemnité  pour 
modifications  qui  auraient  été  apportées  au  profil  en  long  au 
cours  des  travaux  d'infrastructure  ;  2^  au  paiement  du  sabotage 
de  764  traverses  ;  3*  au  remboursement  d'une  somme  de  f38fr.50 
que  le  sieur  Vola  prétend  indûment  perçue.  Les  experts  prêteront 
serment  soit  à  Paris,  entre  les  mains  du  secrétaire  du  contentieux 
du  Conseil  d'État,  soit  sur  les  lieux,  entre  les  mains  du  vice-pré^ 
sident  du  conseil  de  préfecture  ;  leur  rapport  sera  déposé  au 
secrétariat  du  contentieux.  Le  suiplus  des  conclusions  du  sieur 
Vola  est  rejeté.  Les  dépens  sont  réservés.) 


(N"  95) 

[21  juin  1895] 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  hérasement  de  fortifications. 

(Sieur  Perrin.) 

Démolition  de  maçonneries  consentie  par  V entrepreneur  moyen- 
nant Vabandanpar  l'État  des  matériaux  de  démolition^  sam  garantie 
de  leur  valeur;  non4ieu  à  indemnité  à  raison  de  leur  mauvaise 
qualité. 

Remblais.  Cube.  —  Remblais  nivelés  à  une  hauteur  supérieure  à 
celle  indiquée  au  devis,  par  suite  d'une  erreur  imputable  à  Ventre- 
preneur.  Non-lieu  à  ^allocation  d'un  supplément  de  prix  pour  le 
cube  des  remblais  employés  à  cet  ouvrage  en  excédent  du  cube  prévu 
au  devis. 

Transports.  —  Distance  moyenne  des  trafisports  à  effectuer 
inexactement  appréciée.  —  Non-lieu  à  V allocation  d'un  supplément 


I 


»JL, 


ARRETS.  DU   OONSBIL   D<BTAT 


303 


de  prix,  le  oahier.  de&  charge  disposant  que  les  prix  de  V adjudica- 
tion comprennent  les  transports-  de  toute  nature. 

En  ce  qui  co.ncerns  la  démolition  des  maçonneries  : 

Considérant  que, aux  termes  de  rar.licle  13  du  cahier  des  charges, 
Feotrepreneur  ne  devait  rerevoir  aucun  prix  pour  ce  travail  ;  que 
les  matériaux  provenant  de  la  démolition  lui  étaient  seulement 
abandonnés  sans  qu'aucune  disposition  du  contrat  en  ait  garanti 
la  valeur  ;  qu.ainsi  iL  n'est  pas  fondé  à  se  prévaloir  de  la  mauvaise 
qualité  des  matériaux  extraits  pour  demander  un  supplément  de 
prix; 

£r  ce  qui  concerne  le  aube  des  remblais  : 

Considérant  que  le  sieun  Perrin  s'est  engagé,  moyjennani  un 
prix  fixé  à.  forfait,. à  exécuter  ses  nivellements  d'après  un  plan 
horizontal  déterminé  par  la  hauteur  du  terrain  naturel  avoisinanl: 
que,  sil.a  été  autorisé,  pour  la  «  zone  »  de  la  Vitriolerie,  à.  exé- 
cuter son  travail  suivant  plusieurs  pians  se  raccordant  aux  terrains 
voisins  qui  étaient  à  deshauteui^  différentes,  il  résulte  de  l'ins- 
truction que  c'est  uniquement,  par  suite  dlune  erreur  de  sa  pari 
qu'il  a  nivelé  les  remblais  dans  cette  partie  de  l'entreprise  à.  une 
hauteur  supérieui^  à  celle  indiquée  ;.  que,  par  suite,,  il  n'est  pas 
fondé  à  demander  de  ce  chef  un  supplément  de  prix^;. 

£a  ce  qui  concerne  les  transports  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  8- du  oahier  des  charges 
^  prix  de  l!adjudioatiou  oompnennent  les  transports  de  toute 
nature  ;  qu'en  admettant  que  la  distance  moyenne  des  transports 
à  effectuer  ait  été  inexactement  appréciée,  l'entrepreneur  ne 
peut  revenir  sur  les  prix  par  lui  consentis  pour  demander  de  ce 
chef  une  allocation  supplémentaire....  (Rejet.) 


(N"  96) 

[2S  juin  1895] 

Cours  ^eau.  —  Étang.  —  Usine,  —  Hèglement.  —  Pouvoirs  du 
prtfet.  —  Arrêté  portant  réglementation  de  l'usine  non  notifié,  — 
ArrHé  enjoignant  l'exécution  du  précédent  arrêté,  —  (Sieur 
Martin.) 

i^  circonstance  qu'un  arrêté  pré fectoralporlant  règlement  d'une 
v^ne  et  déterminant  l'abaissement  du. niveau  lég(U.  d^une  retenue. 


304  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

rCa  pas  été  notifié,  ne  peut  avoir  pour  effet  de  vicier  l'arrêté  qui 
enjoint  d'araser  les  vannes  de  retenue  dudit  niveau. 

Il  n'appartient  pas  au  préfet  de  régler  le  niveau  d'une  usine  sur 
un  étang  y  si  celui-ci  est  alimenté  par  un  cours  d'eau  (*). 

Le  préfet  qui  ordonne  rabaissement  de  la  retenue  d'un  moulin, 
en  vue  d'assurer  l'écoulement  des  eaux  et  de  prévenir  les  inonda- 
tions, ne  commet  pas  un  excès  de  pouvoir. 

Sur  le  grief  tiré  de  ce  que  l'arrêté  du  2  jutnl891  serait  intervenu 
sans  que  l'arrêté  du  3  décembre  1889  ait  été  notifié  au  requérant  : 

Considérant  que  le  défaut  de  notification  de  rarrêté  en  date  du 
3  décembre  i889  ne  peut  avoir  aucune  influence  sur  la  légalité  de 
Tarrêté  postérieur  du  2  juin  1891,  qui  doit  être  examiné  en  lui- 
même  au  point  de  vue  de  sa  régularité  et  des  mesures  qu*il  a 
prescrites  ; 

Sur  le  grief  tiré  de  ce  que  les  pouvoirs  conférés  à  l'administration 
pour  la  police  des  cours  d'eau  ne  concernent  pas  les  étangs  : 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  que  Tétang  de  Bienné  est 
alimenté  par  le  cours  d'eau  laZodde  ;  qu'il  appartient,  dès  lors,  an 
préfet  d'en  régler  le  niveau  ; 

Sur  le  grief  tiré  de  ce  que  le  préfet  se  serait  inspiré  uniquement 
dUntérêts  particuliers  : 

Considérant  qu'en  ordonnant  l'abaissement  de  la  retenue  da 
moulin  du  sieur  Martin,  dans  le  but  d'assurer  l'écoulement  des 
eaux,  et  de  prévenir  ainsi  les  inondations,  le  préfet  a  usé  de  ses 
pouvoirs  dans  un  intérêt  général...  (Rejet.) 


(N*"  97) 

[â8  juin  1895] 

Procédure,  —  Expertise,  —  Honoraires  d'expert.  —  Règlement. 
Compétence,  —  Opposition.  —  (Sieur  Deschamps.) 

Le  conseil  de  préfecture  n'est  pas  compétent  pour  fixer,  en 
audience  publique  et  par  une  disposition  de  son  arrêté  sur  le  fond, 
les  honoraires  d'un  expert.  Il  n'appartient  qu'au  vice-président  du 
conseil  de  les  taxer. 

L'arrêté  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  rejette  l'opposition 

(*)  Voy.  2  mars  1888,  Decamps  {Arr.  du  C,  d'Êt,,  p.  226). 


ARRETS  DU   CONSEIL 


d'État 


305 


formée  contre  un  précédent  arrêté  réglant  incompétemment  les 
honoraires  d'un  expert,  ne  doit  pas  être  annulé  par  voie  de  comé- 
quenee  de  l'annulation  dudit  arrêté. 

CoNâiDéRANTque  l'article 23  delaloi  du  22  juillet  1889  dispose  que 
les  varations,  frais  et  honoraires  des  experts  sont  liquidés  et  taxés 
par  arrêté  du  président  du  conseil  de  préfecture,  sauf  aux  experts 
et  aax  parties  à  contester  cette  liquidation,  dans  le  délai  fixé, 
devant  le  conseil  de  préfecture,  statuant  en  chambre  du  conseil  ; 
que  la  première  partie  de  cette  disposition  de  l'article  23  a  été 
reproduite  par  l'article  63  de  la  même  loi,  et  qu'il  résulte  de  leur 
combinaison  avec  l'article  65  qu'il  ne  peut,  dans  le  sens  de  ce  der- 
nier article,  y  avoir  lieu  par  le  conseil  de  préfecture  de  faire  lui- 
iDi^ffle  en  audience  publique  la  liquidation  dont  s'agit  ;  (qu'ainsi  le 
fODseil  de  préfecture  n'est  pas  compétent  pour  exercer  directe- 
ment une  attribution  que  la  loi  ne  confère  qu'au  président  seul; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  frais  d'exper- 
tise, sur  lesquels  porte  la  contestation,  n'ont  pas  été  liquidés  et 
laxés  par  arrêté  du  président  du  conseil  de  préfecture;  que  la 
liquidation  en  a  été  opérée  par  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture 
dn  19  décembre  1891,  qui  a  statué  sur  le  fond;  qu'en  procédant 
de  la  sorte,  le  conseil  de  préfecture  a  excédé  les  limites  de  sa 
•ompétence  et  i\\xi\  sur  ce  point,  son  arrêté  doit  être  annulé  ; 

<>nsidérant  qu'il  y  a  lieu  d'annuler  par  voie  de  conséquence 
larrélé  du  conseil  de  préfecture  du  30  janvier  1892  qui,  sur  l'op- 
position formée  par  le  sieur  Deschamps  contre  l'arrêté  du  conseil 
de  préfecture  du  19  décembre  1891,  a  maintenu  les  dispositions 
de  cet  arrêté  qui  faisaient  grief  au  requérant...  (Arrêté  annulé  en 
l^uit  qu'il  a  liquidé  les  frais,  vacations  et  honoraires  dus  au  sieur 
Deschamps  pour  l'expertise  à  laquelle  il  a  été  procédé  dans  l'ins- 
Unce  pendante  entre  le  département  de  la  Haut-Marne  et  les 
5«*nrs  Piet  et  C*«.  Arrêté  du  30  janvier  1892  annulé  par  voie  de 
<'ottséquence.  Sieur  Deschamps  renvoyé  à  se  pourvoir  en  liquida- 
tion desdits  frais,  vacations  et  honoraires,  devant  le  président  du 
*^ottseil  de  préfecture  de  la  Haute-Marne.) 


1 


306  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N"  98) 

[28  juin  1895] 

Travaux  publics,  —  Ports  maritimes.  —  Décompte,  —  Cahier  des 
charges,  —  (Sieurs  Escarraguel  et  Duffieu.) 

Art.  30,  31,  32  et  33.  —  Renonciation  expresse  des  entrepreneurs 
à  se  prévaloir  de  ces  articles  :  application  de  cette  renonciation. 

Art.  39.  —  Réclamations^  contre  l'application  des  prix  de  cer- 
tains dragages  portés  aux  carnets  d'attachements,  signés  par  Ven- 
trepreneur  sans  réclamations  ni  réserves,  formées  hors  du  délai  de 
dix  jours  prévu  par  le  cahier  des  charges  :  non-recevabilité. 

Durée  d£s  travaux  prolongée  au-delà  d^s  deux  ans  prévus  au 
marché,  sans  la  faute  des  entrepreneurs  :  droit  à  l'indemnité  men- 
suelle stipulée  pour  ce  cas. 

Perte  d'une  drague,  laissée  à  la  charge  de  l'entreprise,  par  appli- 
cation du  marché. 

Procédure.  —  Arrêté  ordonnant  une  expertise;  caractère  pré- 
paratoire. Recours  dès  lors  recevable  en  même  temps  que  le  recours 
sur  le  fond. 

Résiliation.  —  Non-lieu  à  prononcer  la  résiliation  au  profit  de 
r entrepreneur  qui  a  abandonné  les  travaux  avant  le  délai  de  trois 
ans  à  l'expiration  duquel  la  résiliation  devait  être  prononcée. 

En  ce  qui  touche  le  recours  du  Ministre  : 

I.  Sur  la  fin  rfc  non-recevoir  tirée  de  ce  que  le  ministre  ne  se  serait 
pas  pourvu  contre  l'arrêté  du  19  avril  1890,  qui  a  prescrit  l'exper- 
tise : 

Considérant  que  Tarrêté  du  \9  avril  1890,  par  lequel  le  conseil 
de  préfecture  a  ordonné  une  expertise  sur  la  question  de  savoir 
si  les  entrepreneurs  ont,  au  cours  des  travaux,  rencontré  un  banc 
de  rocher  calcaire  non  prévu  au  devis,  est  purement  préparatoire  ; 
que,  dès  lors,  il  appartient  au  ministre  de  le  discuter  en  même 
temps  que  l'arrêté  rendu  sur  le  fond,  et  que  la  circonstance  que 
le  recours  ne  contiendrait  pas  de  conclusions  spéciales  contre 
l'arrêté  préparatoire  ne  saurait  avoir  pour  effet  de  rendre  non 
recevables  les  conclusions  dirigées  contre  l'arrêté  définitif. 

II.  Au   FOND  : 

Considérant  que,  pour  allouer  aux  entrepreneurs  une  indemnité 
de  40.320  francs,  le  conseil  de  préfecture  s'est  fondé  sur  ce  qu'ils 


»rT^^ 


ARRETS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  307 

auraient  exlrait  700  mètres  cubes  de  rocher  calcaire  non  prévu  au 
deris; 

Mais  considérant  que  le  bordereau  des  prix  prévoyait,  sous  le  n°  1  ^ 
un  prix  de  3  francs  par  mètre  cube  de  dragages  de  toute  nature 
et,  sous  le  n*»  2,  un  prix  de  50  francs  par  mètre  cube  de  dragages 
de  gros  blocs  mesurant  plus  d'un  dixième  de  mètre  cube  ;  qu'à 
ia  date  du  8  avril  i886,  il  a  été  formé  un  prix  nouveau  n°  1  bis 
pour  dragages  exécutés  ou  à  exécuter  dans  les  enrochements  ;  et 
que,  dans  la  convention  supplémentaire  du  même  jour,  les  entre- 
preneurs se  sont  engagés  à  ne  faire  aucune  réclamation,  quelle 
que  fût  la  manière  dont  se  repartirait  en  définitive  la  masse  des 
dragages  entre  les  ouvrages  payés  par  les  prix  1 ,  \  bis  et  2  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  carnets  d'atta- 
chemenLs  tenus  en  exécution  de  l'article  5  du  cahier  des  charges 
au  furet  à  mesure  des  dragages  indiquaient  non  seulement  le  cube 
de  chaque  espèce  de  dragages,  mais  encore  le  prix  afférent  à 
fhacune  d'elles  ;  que  si  les  entrepreneurs  entendaient  soutenir 
qu'une  partie  des  matérîaux  extraits  ne  rentrait  dans  aucune  des 
catégories  auxquelles  s'appliquaient  le  marché  et  la  convention  et 
qui  étaient  portés  sur  les  carnets  d'attachements,  ils  devaient  for- 
muler par  écrit  leurs  observations  contre  lesdits  attachements  dans 
le  délai  prévu  par  l'article  39  des  clauses  et  conditions  générales  ; 

Considérant  qu'au  contraire  ils  les  ont  acceptés  et  signés  sans 
observations,  ni  réserve,  et  que,  s'ils  ont,  dans  des  lettres  en  date 
du  il  mars  ^887,  réclamé  contre  la  nature  imprévue  des  dra- 
gages, ces  réclamations,  présentées  en  dehors  du  délai  de  dix 
jours  imparti  par  Tarticle  39  des  clauses  et  conditions  générales, 
n'ont  pu  avoir  pour  efTet  de  les  relever  de  la  déchéance  encourue; 
qu'ainsi  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  fait  droit  à  leurs 
coDcIusions  et  a  mis  les  frais  d'expertise  à  la  charge  de  l'État. 

m.  En  ck  qui  touche  la  hequête  des  entrepreneurs  : 

Sur  les  conclusions  dea  entrepreneurs  tendant  à  ^allocation  d'une 
indemnité  mensuelle  à  raison  de  la  prolongation  de  la  durée  d'exécu- 
tion des  travaux  au-delà  du  délai  de  deux  ans  prévu  par  le  cahier 
des  charges  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  8  du  cahier  des  charges^ 
si  par  une  cause  non  imputable  aux  entrepreneurs,  l'exécution 
du  dragage  ne  pouvait  être  terminée  dans  un  délai  de  deux  ans, 
les  entrepreneurs  auront  droit,  pour  chaque  mois  ou  portion  de 
raois,  en  dehors  du  prix  des  travaux  et  jusqu'à  la  réception  pro- 
visoire, à  l'allocation  d'une  somme  fixe  de  300  francs,  diminuée 
du  rabais  de  l'adjudication  ; 


308  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  les  travaux  ont 
commencé  le  12  octobre  1883;  que  les  entrepreneurs  ont  presque 
immédiatement  rencontré  dans  leurs  dragages  des  enrochements 
non  prévus  au  devis  et  présentant  des  difficultés  d'extraction 
toutes  particulières,  qui  ont  eu  pour  effet  nécessaire  de  prolonger 
la  durée  des  travaux  au-delà  de  deux  ans  prévu  par  Tarticle  8  pré- 
cité du  cahier  des  charges;  que  si,  par  la  convention  additionnelle 
du  6  mars  1886,  il  a  été  formé  un  prix  nouveau  pour  le  paiement 
des  dragages  dans  les  enrochejnents,  cette  convention  ne  ren- 
ferme aucune  modification  à  la  durée  primitivement  assignée  aux 
travaux;  que,  dès  lors,  les  entrepreneurs  ne  sauraient  être  consi- 
dérés comme  ayant  implicitement  renoncé  à  se  prévaloir  du  béné- 
fice de  Tarticle  8  précité  et  qu'ils  sont  fondés  à  réclamer  l'indem- 
nité mensuelle  prévue  audit  article,  à  partir  du  12  octobre  1886 
jusqu'au  jour  où  les  travaux  ont  été  abandonnés. 

IV.  Sur  les  conclusions  des  entrepreneurs  tendant  à  ce  que  la  rési- 
liation de  l'entreprise  soit  prononcée  à  leur  profit  et  aux  conditions 
prévues  par  Varticle  8  du  cahier  des  charges  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  8  du  cahier  des  charges,  si, 
par  un  fait  non  imputable  aux  entrepreneurs,  les  travaux  n'étaient 
pas  terminés  à  l'expiration  de  la  troisième  année,  l'administra- 
tion, sur  la  demande  de  l'adjudicataire,  prononcera  la  résiliation 
de  l'entreprise;  qu'elle  pourra  également  la  prononcer  de  sa 
propre  initiative;  que,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  sera  alloué  aux 
entrepreneurs  une  indemnité  égale  au  vingtième  des  dépenses 
restant  à  faire  en  vertu  de  l'adjudication,  après  le  retranchement 
d'un  sixième  ; 

Considérant  que  les  travaux  ayant  commencé  le  12  octobre 
1884,  c'est  seulement  le  12  octobre  1887  que  les  entrepreneurs 
étaient  recevables  à  demander  la  résiliation  par  application  de 
l'article  8  précité;  mais  que,  dès  le  mois  de  juillet  précédent,  ils 
avaient  suspendu  les  travaux  et  s'étaient  refusés  à  les  reprendre 
malgré  des  ordres  de  service  répétés  de  l'administration  ;  que, 
dès  lors,  les  entrepreneurs,  qui  avaient  demandé  la  résiliation 
avant  l'expiration  du  délai  de  trois  ans  prévu  par  le  marché,  ne 
sont  pas  fondés  à  soutenir  que  c'est  par  suite  d'un  fait  imputable 
à  l'administration  que  la  durée  des  travaux  a  dépassé  son  terme  ; 
qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté 
leurs  conclusions  sur  ce  point; 

V.  Sur  les  conclusions  des  entrepreneurs  tendant  à  Vallocation 
d'une  indemnité  de  185.000  francs  pour  perte  de  la  drague  n»  3  et 
frais  de  remplacement  : 


ARRETS   DU   CONSEIL  D*ÉTAT  309 

Considérant  qu'aux  termes  de  Tarticle  12  du  devis  les  entrepre- 
neurs n  ont  droit  à  aucune  indemnité,  même  dans  le  cas  de  force 
majenre,  à  raison  d'avaries,  perte  ou  destruction  de  toutou  partie 
dn  matériel  flottant,  quelles  que  soient  d'ailleurs  la  cause  ou 
l'importance  du  dommage  ;  que,  dès  lors,  c'est  avec  raison  que  le 
conseil  de  préfecture  a  rejeté  les  conclusions  des  entrepreneurs 
à  fin  d'indemnité; 

VI.  Sur  les  conclusions  des  entrepreneurs  tendant  à  ce  qu'il  leur 
soit  fait  remise  du  rabais  de  V adjudication  à  raison  de  la  suppression 
presque  complète  des  dragages  ordinaires  : 

Considérant  que,  si  les  dragages  de  toute  nature  ont  été  réduits 
de  plus  d'un  sixième  et  si  la  masse  totale  des  dragages  exécutés 
par  les  entrepreneurs  a  été  diminuée  de  près  d'un  tiers,  les  entre- 
preneurs se  sont  engagés  par  la  convention  supplémentaire  des 
6  mars,  8  avril  1886,  à  ne  faire  aucune  réclamation,  quelle  que 
fftt  la  manière  dont  se  répartirait,  en  définitive,  la  masse  des 
dragages  entre  les  ouvrages  payés  par  les  prix  n°'  1 ,  1  bis  et  2,  et 
ine  se  prévaloir,  en  aucun  cas,  des  articles  30,  31,  32  et  33  des 
clauses  et  conditions  générales  pour  demander  une  indemnité  ou 
la  résiliation  de  leur  entreprise;  que,  dès  lors,  ils  ne  sont  pas 
fondés  aujourd'hui  à  revenir  sur  cette  renonciation. 

Vil.  Sur  les  intérêts  et  les  intérêts  des  intérêts  : 

L'État  paiera  aux  sieurs  Escarraguel  et  Duliieu  une  somme  de 
1700  francs  avecles  intérêts  à  compter  du  22  mars  1889.  Lesintéréts 
des  sommes  dues  aux  entrepreneurs  seront  capitalisés  aux  dates  des 
13  juin  1890,  2  février  1892,  9  mai  1893,  11  mai  1894,  21  mai  1895, 
pour  produire  eux-mêmes  des  intérêts...  (Arrêté  du  19  mars  1891 
annulé.  Frais  d'expertise  à  la  charge  des  entrepreneurs.  L'État 
supportera  un  cinquième  des  dépens  exposés  par  les  entrepre- 
neurs dans  le  recours  n»  74,709.) 


(N"  99) 

[2S  Juin  1895] 

TfQnoauz  publies.  —  Rues  et  places.  —  Dommages.  —  Ville  de  Paris. 
(Sieur  Planchon  contre  Ville  de  Paris.) 

Dommage  résultant  de  travaux  postérieurs  à  l'acquisition  du 
Tédamant  ;  action  recevable  sans  l'intervention  du  vendeur,  bien 


310  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

que  le  nivellement  nouveau  eût  déjà  reçu  un  commencement  cTexé- 
cution  avant  la  vente  (*). 

Le  propriétaire  d*un  terrain  qui  a  conservé  des  accès  normaux 
suffisants  n'a  pas  droit  à  une  indemnité  si^  d'une  part,  ces  accès 
ne  sont  insuffisants  qu'à  raison  de  la  nature  spéciale  de  son  indus- 
trie, et  si,  d'autre  part,  le  dommage  est  dû  pour  la  plus  grande 
partie  aux  aménagements  du  propriétaire  [*). 

Considérant  qu'il  résulte  de  rinstrucfcioQ  que  les  travaux  de 
raccordement  de  la  rue  des  Saules  avec  la  rue  Caulaincourt  ont 
été  effectués  postérieurement  à  l'acquisition  faite,  en  1879,  par  les 
sieurs  Planchon  ;  que  c'est  donc  à  tort  que  Tarrêté  attaqué  a 
opposé  aux  requérants  une  fin  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que  le 
droit  éventuel  à  une  indemnité  serait  né  en  la  personne  de  leur 


(*)  Les  circonstances  de  fait  de  l'espèce  actuelle  sont  utiles  à  rap- 
peler. —  En  1878,  la  propriété,  acquise  ultérieurement  par  les  sieur» 
Planchon,  formait  l'encoignure  d'une  rue  privée,  dite  me  des  Saules,  à 
laquelle  elle  accédait  de  plain-pied.  et  de  la  rue  Caulaincourt,  nouvelle- 
ment ouverte,  située  à  6  ou  7  mètres  en  contre-haut  et  au  niveau  de 
laquelle  le  terrain  fut  immédiatement  placé  au  moyen  de  remblais.  La 
rue  Caulaincourt  s'arrêtait  alors  brusquement  à  sa  rencontre  avec  la 
rue  des  Saules,  qui  la  traversait  perpendiculairement  en  contre-bas.  — 
En  1879,  MM.  Planchon  achètent  le  terrain  et  le  déblaient  de  manière 
aie  remettre  au  niveau  de  la  rue  des  Saules.  —  En  1883,  la  Ville  con- 
tinue Tcxécution  de  la  rue  de  Coulaincourt  et  raccorde  avec  son  niveau 
la  rue  des  Saules  dont  elle  a  exproprié  le  sol.  —  La  propriété  Planchon 
se  trouvant  en  contre-bas,  la  Ville  maintient,  au-devant  d'elle,  l'an- 
cienne chaussée  de  la  rue  des  Saules  sur  une  largeur  de  5  mètres  et  la 
raccorde  directement  d*unbout  avec  la  rue  Caulaincourt  par  un  escalier 
placé  à  la  jonction  des  deux  rues  et  à  l'autre  extrémité  avec  la  chaussée 
même  de  la  rue  des  Saules.  —  Les  sieurs  Planchon,  entrepreneurs  de 
maçonnerie,  se  plaignent  de  Texhaussement  de  la  rue  des  Saules  et  du 
peu  de  largeur  laissée  à  Tancienne  rue,  qui  rendait  difficile  l'entrée  de 
leur  matériel  et  notamment  de  leurs  échelles,  qui  atteignent  jusqu'à 
10  mètres  de  longueur.  —  La  Ville  répond  qu'elle  n*avait  pas  à  se 
préoccuper  de  la  profession  spéciale  des  requérants,  qu'elle  avait  assuré 
des  accès  normaux  à  leur  propriété  et  qu'elle  ne  devait  rien  de  plus 
(Voy.4  février  1869,  ville  de  Paris, ^rr.  du  C.cTÊt.,  p.  114)  ;  que, d'ailleurs, 
les  réclamants  ne  pouvaient  ignorer  les  projets  de  la  Ville  d'achever  la 
rue  Caulaincourt  laissée  provisoirement  inachevée,  ce  qui  impliquait  le 
raccordement  et,  par  suite,  de  l'exhaussement  de  la  rue  des  Saules; 
qu'ils  avaient  commis  une  imprudence,  sinon  une  faute,  en  déblayant, 
pour  le  remettre  au  niveau  de  la  rue  des  Saules,  le  terrain  que  l'ancien 
propriétaire  avait  remblayé  jusqu'à  la  hauteur  de  la  rue  Caulaincourt 
nouvellement  créée. 


ARRÊTS   DU   CONSEIL  d'ÉTAT  311 

vendeur  et  qu'ils  ne  justifieraient  pas  que  ce  droit  leur  ait  été 
cédé  ; 

Mais,  considérant  que  les  travaux  exécutés  ont  maintenu  au- 
derant  de  la  porte  du  hangar,  sis  rue  des  Saules,  une  voie  de 
5  mètres  de  large,  suffisante  pour  des  véhicules  d'une  dimension 
ordinaire;  que  les  requérants  possèdent  d'autres  accès  soit  sur  la 
rae  CaulaÎDcourt,  soit  sur  une  autre  partie  de  la  rue  des  Saules  ; 
quau  surplus  les  sieurs  Planclion  ont  déblayé  une  portion  de 
leur  terrain  qui  avait  été  relevée  au  niveau  de  la  rue  Caulaincourt 
et  qu  ils  ont  construit  le  hangar  donnant  rue  des  Saules  à  une 
époque  où  ils  ne  pouvaient  ignorer  que  le  prolongement  en  rem- 
blai (le  la  rue  Caulaincourt  et  sou  raccordement  par  un  escalier 
avec  la  rue  des  Saules  était  décidé  et  allait  être  incessamment 
entrepris;  que,  dès  lors,  ils  ne  peuvent  que  s'imputer  à  eux-mêmes 
les  conséquences  dommageables  des  dispositions  qu'ils  ont  prises 
pour  raraénageraent  de  leur  immeuble  ;  ([ue,  dans  ces  circons- 
tances, les  sieurs  Planchon  ne  sont  pas  fondés  à  demander  une 
indeinuilé  à  raison  de  la  gêne  d'accès  que  leur  ont  causée  les  tra- 
vaux susmentionnés...  (Rejet.) 


312  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


CmCUUIRES  MINISTÉRIELLES 


(N^  100) 


[2  avril  1896] 

Les  cantonniers  conserveront  Vintégralité  de  leur  salaire  pendant  les 
périodes  d'instruction  militaire  auxquelles  ils  prendront  part. 

Monsieur  le  Préfet,  rattention  de  rAdministration  a  été  appeh^e 
sur  la  question  de  savoir  si  les  cantonniers  des  services  de  routes, 
de  navigation  et  de  ports  maritimes,  peuvent  recevoir,  en  temps 
de  paix,  la  totalité  de  leur  salaire  pendant  la  durée  des  exercices 
ou  manœuvres  auxquels  ils  sont  convoqués,  comme  appartenant 
à  la  réserve  de  l'armée  active  ou  à  l'armée  territoriale. 

J'ai  décidé  que  les  cantonniers  seraient  maintenus  en  posses- 
sion de  l'intégralité  de  leur  salaire  pendant  les  périodes  d'instruc- 
tion militaire  accomplies  par  eux. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics ^ 

Ed.  Guyot-Dessaigne. 


(N"  101) 


[20  avril  18961 

Conducteurs  subdivisionnaires,  —  Exécution  de  la  circulaire 

du  25  novembre  1895. 

Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  j'ai  appris  que,  dans  certains 
services,  les  Ingénieurs  demandent  aux  conducteurs  subdivision- 
naires  deux  et  même  trois  expéditions  des  rapports  que  ces  der- 
niers sont  appelés  à  fournir  en  exécution  de  ma  circulaire  du 
25  novembre  1895. 

Je  vous  prie  de  tenir  la  main  à  ce  qu'il  n'en  soit  pas  ainsi. 

Les  conducteurs  subdivisionnaires  ne  doivent  adresser  à  rin- 
génieur  ordinaire  qu'une  seule  expédition  de  leurs  rapports. 

(Vest  à  l'Ingénieur  ordinaire  qu'il  appartient  de  faire  faire 
dans  son  bureau  les  co])ies  des  rapports  des  subdivisionnaires, 
lorsqu'il  le  juge  utile. 

Le  même  mode  de  procéder  doit  être  suivi  par  l'Ingénieur  en 
chef. 


L 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES  313 

Il  n'est,  du  reste,  rien  innové  à  ma  circulaire  du  25  no- 
Tembre  1895  et,  conformément  à  ses  prescriptions,  les  rapports 
ou  projets  des  subdivisionnaires  devront  toujours,  qu'ils  aient  été 
copiés  ou  non,  être  joints  aux  dossiers. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaitx  publicSy 
Ed.  Guyot-Dessaigne. 


(N"  102) 


[21  avril  1896] 

Personnel  du  service  du  contrôle  de  l* exploitation  commerciale  des 
chemins  de  fer,  —  Franchise  postale,  —  Envoi  d^un  décret  en  date 
du  14  mars  1896. 

Monsieur  le  Préfet,  j'ai  Thonneur  de  vous  adresser  ampli ation 
d'nn  décret,  en  date  du  14  mars  1896,  portant  concession  de  la 
franchise  postale,  d'une  part,  pour  la  correspondance  officielle 
adressée,  sous  mon  contreseing,  par  les  différents  services  de 
TAdministration  centrale,  aux  Contrôleurs  généraux  de  l'exploi ta- 
lion commerciale  des  chemins  de  fer,  aux  Contrôleui^-comp- 
tables  et  aux  Contrôleurs  du  travail,  et,  d'autre  part,  pour  la 
correspondance  de  service  que  ceux-ci  ont  à  échanger  avec  divers 
antres  fonctionnaires. 

Je  vous  serai  obligé  de  m'accuser  réception  de  ce  décret,  dont 
j  adresse  ampliation  à  MM.  les  Ingénieurs  et  à  MM.  les  Fonction- 
naires du  contrôle  de  l'exploitai  ion  commerciale  des  chemins  de  fer. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  Traïaiw  publics  y 
Pour  le  Ministre  et  par  autorisation  : 
Le  Directeur  du  Personnel  et  de  la  Comptahilité, 

E.  Henry. 

Décret, 

Le  Président  de  la  République, 

Vu  les  articles  1  et  2  de  l'Ordonnance  du  17  novembre  1844  ; 

Vu  le  décret  du  30  mai  1895  portant  réorganisation  du  service 
du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  ; 

Sur  le  rapport  du  Ministre  du  (^iommerce,  de  l'Industrie,  des 
Postes  et  des  Télégraphes, 

Décrète  : 

Art.  ^*^  —  Les  fonctionnaires  désignés  au  tableau  annexé  au 
présent  décret  sont  autorisés  à  corresj)ondie  entre  eux  en  fran- 
chise, imr  la  poste,  dans  les  conditions  indiquées  au  même  tableau. 


iU 


^ 


Miniistre 
des  Iravgiix 


Contrôleurs 

généraux 

do 

rexploilatioQ 

commerciale 

des  chemins 

de  fer. 


<2ontrAiear8- 
compUbles 

et 
coDtrftlears 

du   travail. 


DÉSIGNATION  DES  FONCTIONNAIRES  ET  DES  PERSONNES 


1 


▲UTORiais 
à 
contresigner 
leur  corres- 
pondance 
de  service. 


AUXQUELS  LA  COaReSPOMDANCS  DE  8BRVICB  DBS  rOMCTtOlINAIRBS  Bt  DES  PER80S5B8  M 


dans  la  colonne  ci-eontre  doit  filre  remise  en  franchise 


l 


l>>ntrdleur8  (généraux  de  l'exploitation  commerciale  des  chemins  de  fer 

Contrôleurs  comptables 

Contrôleurs  du  travail •; 

Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de  fer  \  attaché»  an  ■ 

Commis  des  pools  et  chaussées i      oontrdle    é 

Conducteurs  des  ponts  et  chaussées l      réaeaa  que  1 

Contrôleurs  comptables ;      sig-oataire.., 

Contrôleurs  généraux  de  l'exploitation  commerciale  des  chemins  de  fer 

Contrôleurs  des  mines  attachés  au  service  du  contrôle  du  même  réseaa  qae  l4  • 

gnataire , 

Contrôleurs  du  travail,  attachés  au  service  du  contrôle  du  mémo  réa«aa  qae  le 

goataire 

Ingénieurs  en  chef  des  mines    attachés  au  service  da  contrôle  du  même  réeel 

contresignataire 

Ingénieurs  en  chef  des  mines  en   résidence  dans   les  départements    eoDpris  ei 

en  partie  dans  le  réseau  du  contres! gnaUire 

Ingénieurs  en    chef  des  ponts  et  chaussées    attachés  au  service  dn  contrôler 

réseau  que  le  contresignataire 

Ingénieurs  en  chef  des  ponts  et  chaussées  en  résidence  dans  les  départemeell 

en  tout  ou  en  partie  dans  le  réseau  du  contresignataire 

Ingénieurs  ordinaires  des  mines  attachés  au  service  du  contrôle  du  même  rteei 

contresignataire 

Ingénieurs  ordinaires  des  mines  en  résidence  dans  les  départements  comprit  a 

en  partie  dans  le  réseau  du  contresignataire 

Ingénieurs  ordinaires  des  ponts  et  chaussées  attachés  au  service  du  contrôle 

réseau  que  le  contresignataire 

Ingénieurs  ordinaires  des  ponts  et  chaussées  en  résidence  dans  les  départemeati 

en  tout  ou  en  partie  dans  le  réseau  du  coutresiguatùre 

Inspecteurs  de  l'exploitation  commerciale  des  chemins  de  fer  (principaux  ou  pai 

attachés  au  même  réseau  que  le  contreaifpataire 

Inspecteur  général  des  mines  chargé  de  l'inspection  des  chemins  de  fer  de  PÉli 
Inspecteur  général  des  mines  directeur  du  contrôle  du  réseau  auquel  est  attael 

tre«ignataire 

Inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées  chargé  de  l'inspection  des  chemioa 

mat 

Inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées,  directeur  du  contrôle  du  réfteau   a 

attache  le  contresignataire 

Inspecteur  des  ports  en  résidence  dans  les  départements  compris  en  tout    oa 

dans  le  réseau  du  contresignataire 

Inspecteurs  principaux  de  l'exploitation  commerciale  des  chemins  de  fer   d«f 

autres  que  celui  du  contresignataire 

Maires  des  communes  comprises  dans  l'étendue  du  réseau 

Préfets  des  déparlements  compris  en  tout  ou  en  partie  dans  le  réseau  du  eootrea 
Procureurs  de  la  République  en  résidence  dans  le  réseau  du  contresignataire. . , 
Sous-Ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  attachés  au  service  du  contrôle  do  mêi 

que  le  contresignataire 

Sous-Ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  en  résidence  dans  les  départements  e4 

tout  ou  en  partie  dans  le  réseau  du  contresignataire 

Sous-préfets  des  arrondissements  compris   en  tout  ou  en  partie  dans  le  réseai 

trcsignataire 

Ingénieurs  en  chef  des  mines  attachés  au  service  du  contrôle  du  même  réaei 

contresignataire 

Ingénieurs  en  chef  des  mines  charge  de  l'étode  on  du  contrôle  des  traTsuz 

min  de  fer  compris  dans  lo  réseau  du  contresignataire 

Ingénieurs  en  chef  des  ponts  et  chaussées  attachés  an  lervice  dn  contrôle 

réseau  que  le  contresignataire 

Ingénieurs  en  chef  des  ponts  ei  chaussées...   )  chargés  de  l'étude  ou    du  cw 

Ingénieurs  ordinaires  des  mines >  travaux  d'un  chemin  de  fer  coo 

Ingénieurs  ordinaires  des  ponts  et  chaussées.  )  le  réseau  du  contresignataire, 
Ingénieurs  ordinaires  des  ponts  et  chaussées  attachés  au  service  du  contrôla 

réseau  que  le  contresiiç  uataire 

Ingénieurs  ordinaires  des  mines  attachés  au  service  du  contrôle  du  même  rése 

contresignataire 

Inspecteur  général  des  mines,  chargé  de  l'inspection  des  chemins  de  Ter  de  TÉI 
Inspecteur  général  des  mines,  directeur  du  contrôle  du  réseau  auquel  est  atlae 

tresignataire 

Inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées  chargé  de  l'inspection  des  ehemins 

l'Eut 

Inspecteur  générai  des  ponts  et  chaussées,  directeur  du  contrôle  dn   réseau   i 

attaché  le  cuutresigualaire 


31E 


nVRXE 

ktAKI 


frrBé*. 
fcraée. 


haie! 

Ikttdc 


ihttde. 
le. 


ibiB^ 


ikuée. 


ARRONDISSEMENT  OU  CIRCONSCRIPTION 
dans  l'étendue  duquel 

LA     CORRESPOKDAKCS     VALABLEMENT    OO.fTRBStOltÊE 

circule  en  franchise. 


Tonte  la  République. 
Idem. 


Paria  oo  étendue  du  réseau. 
TttQte  la  République. 

Paris  ou  étendue  du  réseau. 

Idfni. 

Idem. 

» 
Paris  ou  étendue  du  réseau. 

N 

Paris  ou  étendue  du  réseau. 
Paris  ou  étendue  du  réseau. 


Paris  ou  étendue  du  réseau. 
Étendue  du  réseau. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 


Toute  la  République, 


Par's  ou  élendue  du  résvau. 


Paria  ou  étendue  du  réseau. 

l'Iem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Étendue  du  réseau. 

Paris  ou  étendue  du  réseau. 

Étendue  du  réveau. 

Paris  on  étendue  du  réseau. 


316  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Art.  2.  —  Le  Ministre  du  Commerce,  de  Tlndustrie,  des  Postes 
et  des  Télégraphes  est  chargé  de  Texécution  du  présent  décret, 
qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  Paris,  le  14  mars  1896. 

Signé  :  Félix  Faure. 

Par  le  Président  de  la  République  : 
Le  Ministre  du  Commerce, 
de  V Industrie,  des  Postes  et  des  Télégraphes, 
Signé  :  G.  Mesureur. 


(N"  103) 

[22  avril  1896] 

Allocations  départementales  et  vicinales.  —  Retenues  pour  le  service 

des  pensions  civiles. 

Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  la  Cour  des  Comptes  a  demandé, 
à  diverses  reprises,  que  les  Ingénieurs  du  service  ordinaire  des 
Ponts  et  Chaussées  qui  ont  dans  leurs  attributions  les  routes 
départementales  et  les  chemins  vicinaux,  supportent  les  retenues 
pour  les  pensions  civiles  sur  les  allocations  qui  leur  sont  attri- 
buées sur  les  fonds  départementaux  ou  vicinaux. 

Il  a  paru  à  la  Cour  que  l'exemption  dont  ces  allocations  ont  été 
Tobjet,  depuis  la  mise  eu  vigueur  de  la  loi  du  9  juin  1853,  était 
contraire  aux  dispositions  inscrites  au  3"  paragraphe  de  Tarticle  4 
de  ladite  loi.  Ces  dispositions  prescrivent  le  prélèvement  des  rete- 
nues, telles  qu'elles  sont  déterminées  à  l'article  3,  sur  les  traite- 
ments et  les  différentes  rétributions  des  fonctionnaires  et  des 
agents  qui,  sans  cesser  d'appartenir  au  cadre  permanent  d'une 
Administration  publique  et  en  conservant  leurs  droits  à  l'avance- 
ment hiérarchique,  sont  rétribués  en  tout  ou  partie  sur  les  fonds 
départementaux  ou  communaux,  sur  les  fonds  des  compagnies 
concessionnaires  et  même  sur  les  remises  et  salaires  payés  par 
les  particuliers. 

Telle  est  la  question  dont  M.  le  Premier  Président  de  la  Cour 
des  Comptes  et  M.  le  Ministre  de  l'Intérieur  viennent  de  m'entre- 
tenir,  en  insistant  sur  la  nécessité  d'une  solution  urgente  et  défi- 
nitive. 

J'ai  procédé  à  une  étude  approfondie  du  dossier,  ainsi  que  des 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES  317 

lexles  législatifs,  et  celte  étude  m'a  convaincu  du  bien-fondé  des 
ûbsen-ations  de  la  Cour.  II  est  cerlaiu  que  rAdministration  des 
Travaux  publics  est  dans  Tobligalion  de  faire  aux  Ingénieurs  du 
service  ordinaire,  qui  sont  chargés,  en  même  temps,  des  roules 
départemenlales  ou  des  chemins  vicinaux,  applicalion  des 
articles  3  et  4  de  la  loi  du  9  juin  1853.  Elle  doit  leur  tenir 
compte,  toutefois,  de  la  réserve  inscrite  à  Tarticle  21  du  décret 
du  9  novembre  de  la  même  année,  affranchissant  des  retenues 
les  sommes  payées  à  titre  de  frais  de  voyage,  de  bureau,  de 
loyer,  etc. 

J'ai,  en  conséquence,  décidé  qu'à  partir  du  1®*' juillet  1896  les 
Ingénieurs  des  Ponts  et  Chaussées  chargés,  en  outre,  du  service 
ordinaire  des  routes  départementales  et  des  chemins  vicinaux 
sobiroDl,  sur  la  part  des  indemnités  départementales  ou  vici- 
nales qui  ne  supporte  pas  de  charges  de  service,  les  retenues 
prescrites  par  Tarticle  3  de  la  loi  du  9  juin  1853. 

Pour  me  mettre  à  même  d'établir  les  titres  de  perception  affé- 
rents au  présent  exercice,  je  vous  prie  de  remplir  et  de  m'adres- 
ser,  à  bref  délai,  un  état  dont  le  modèle  est  annexé  à  la  présente 
circulaire. 

Vous  4urez,  d^ailleurs,  à  m'adresser  chaque  trimestre  un  état 
semblable,  indiquant  très  exactement  toutes  les  modifications  sur- 
venues dans  la  situation  des  Ingénieurs. 

Cette  pièce  devra  me  parvenir  au  plus  tard  le  15  du  mois  qui 
suit  Texpiration  du  trimestre,  en  même  temps  que  celle  relative 
un  agents  en  activité  et  payés  entièrement  sur  d'autres  fonds 
que  ceux  du  Trésor. 

J  ajouterai  que  les  retenues  sur  les  indemnités  départementale^ 
et  vicinales  seront  précomptées  et  mandatées  collectivement  au 
nom  du  Trésorier-Payeur  général  chargé  de  l'encaissement  pour 
le  compte  du  Receveur  central  de  la  Seine,  dans  les  formes  pres- 
crites par  la  circulaire  du  15  juillet  i891. 

MM.  les  Préfets  seront  informés  directement  de  ces  nouvelles 
dispositions  par  les  soins  de  M.  le  Ministre  de  l'Intérieur. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publicSy 
Ed.  Guyot-Dessaigne. 


318 

MINISTÈRE 

DBS 

TRAVAUX  PUBLICS 

DIRECTION 

DU  PERSONNEL 

BT 

DE  LA  COMPTABILITÉ 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

R0DTR8  DEPARTEMENTALES  BT  GHBIINS  Tl( 


DÉPARTEMENT    D 


^»i^t^»^«^N^i^k^k^^P«^h^k^«^t^k^«^k^M^^^^^^^^^W 


DIVISION  DU  PERSONNEL. 


4*  BUREAU. 

Retenues 
pour  les  peusions  civiles. 


État  des  retenues  à  opérer  pour  le  service  des 
civiles  sur  les  indemnités  attribuées  à  MM,  tes 
nieurs,  Sous-Ingénieurs  et  CondtActeurs  faisant  fi 
d^Ingénieur,  sur  les  fonds  des  routes  départi 
ou  des  chemins  vicinaux. 


Année  189    . 


NOMS 


l 


MONTANT 

BROT 

des 
indemnités 

dépar- 
tementales 

ou 
ricinales 


DÉPENSES   DE  SERVICE 

A     DÉDUIRE 


Frais 

de 

tournées 


Frais 

de   bureau, 

de  loyer, 

etc. 


TOTAL 


É3I0LDIIE5TS 

nets 

à  frapper 

de 

retenoc 


OBSERVAI 


Dressé  ot  arrAtk  par  l'Ing<^nieur  en  chof  sousâfi 

,  le  189 


■*■  w 


PERSONNEL 


319 


PERSONNEL 


(N"  104) 


(ÂTril  1896.) 


I. -INGÉNIEURS. 


1®  PROMOTION. 

Décret  du  22  avril  1896.  —  M.  Metsger  (Charles),  Ingénieur  en 
Qief  de  l"*  classe,  Directeur  des  chemins  de  fer  de  TÉtal,  est 
promu  au  grade  d'Inspecteur  Général  de  2*  classe,  hors  cadres. 

2<*  SSRVIGBS  DlÎTAGHlis. 

Arrêté  du  !•'  avril  1896.  —  M.  Genty  (Ernest),  Ingénieur  en 
Chef  de  \^  classe,  chargé  du  service  ordinaire  et  maritimo  du 
dëpartement  d'Oran  et  de  divers  services  de  chemins  de  fer,  est 
mis  à  la  disposition  du  Ministre  de  FAgriculture,  pour  être  chargé 
des  fonctions  dMnspecteur  Générai  Rapporteur,  près  la  Commis- 
sion de  THydrauIique  agricole. 

M.  Genty  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

Arrêté  du  22  avril,  —  M.  Lefort  (Louis),  Ingénieur  ordinaire  de 
|r«  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Soissons,  au  service  ordinaire 
du  département  de  TAisne  et  à  divers  services  de  navigation  et 
de  chemins  de  fer,  est  mis  à  la  disposition  du  Département  de  la 


320  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Marine,  pour  être  chargé  des  fondions  de  Directeur  des  Travaux 
hydrauliques  du  port  militaire  de  Toulon,  en  remplacement  de 
M.  Znrcher,  remis  à  la  disposition  du  Ministère  des  Travaux 
publics. 

M.  Leiort  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 


3°  CONGÉS. 

Arrêté  du  20  mars  1896.  —  Un  congé  de  six  mois  sans  traite- 
ment est  accordé,  pour  affaires  personnelles,  à  M.  Denys,  Ingé- 
nieur en  Chef  de  i^^  classe,  précédemment  chargé  du  service  or- 
dinaire du  département  des  Vosges. 

Arrêté  du  iO  avril.  —  M.  Bnmiqael-Reconles,  Ingénieur  en 
Chef  de  l'^  classe,  précédemment  chargé  des  fonctions  d'Admi- 
nistrateur des  chemins  de  fer  de  TÉtat,  est  mis  en  congé  sans 
traitement  jusqu'au  jour  où  il  pourra  être  admis  à  la  retraite. 

Arrêté  du  22  avril,  —  M.  Pettit,  Ingénieur  en  Chef  de  !'•  classe, 
chargé  du  sei^vice  ordinaire  du  département  des  Landes  et  d'un 
service  de  chemins  de  fer,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé 
sans  traitement. 

Idem,  —  M.  Znrcher,  Ingénieur  en  Chef  de  2*  classe,  détaché 
au  service  des  Travaux  hydrauliques  du  port  militaire  de  Toulon, 
et  remis  par  le  Départementde  la  Marine  à  la  disposition  du  Minis- 
tère des  Travaux  publics,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  sans 
traitement. 

Arrête  du  24  avril.  —  M.  Choron,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*^  classe,  en  congé  renouvelable  au  service  de  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  du  Midi,  est  placé  dans  la  situation  de  congé  sans 
traitement. 

4°  CONGÉS    RENOUVELABLES. 


Arrêté  du  26  mars  1896.  —  M.  Lancrenon,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 


PERSONNEL 


321 


de  l*Est,  en  qualité  d'Ingénieur  en  Chef  adjoint  du  matériel  et 
de  la  traction,  à  la  résidence  de  Paris. 

Arrêté  du  ii  avril.  —  M.  Séjourné,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  la 
Lozère  et  d*un  service  de  chemins  de  fer,  estmis,  sur  sa  demande, 
en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et  autorisé  à  entrer  au  service 
de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée,  en  qualité  dlngénieur  en  Chef  de  la  construction, 
â  la  résidence  de  Dijon. 

Arrêté  du  24  avril,  —  M.  Chemin,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe.  Professeur  à  TEcole  nationale  des  Ponts  et  Chaussées, 
Secrétaire  Rapporteur  de  la  Commission  des  inventions  et  Secré- 
taire adjoint  de  la  Commission  des  Annales  des  Ponts  et  Chaus- 
sées est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  accepter  les  fonctions  d'Ingénieur-Conseil  de  la  Société 
«  The  Anglo-French  Exploration  company  of  Western  Austra- 
lia  ». 

5^   DISPONIBILITÉ. 

Arrêté  du  8  avril  1896.  — •  M.  Florent  (Vincent),  Sous-Ingénieur 
attaché,  à  la  résidence  de  Saumur,  au  service  ordinaire  du  dépar- 
tement de  Maine-et-Loire  et  au  service  de  la  3®  section  de  la 
navigation  de  la  Loire,  est  mis  en  disponibilité  avec  demi-traite- 
ment pour  raisons  de  santé. 

6°   RETRAITES. 

Dale  d'exécution. 

M.  Chicoineaa  (Victor),  Sous-Ingénieur !<"*  mai  1896. 

M.  Hérand  (Xavier),  Sous-Ingénieur 1<'<'  mai  1896. 

M.  Florent  (Louis),  Sous-Ingénieur i"  juin  1896. 

7°   DÉCÈS. 

Date  da  décès. 

M.  Dobos  (Ismaël),  Sous-Ingénieur 4  déc.  1894. 

8^   DÉCISIONS   DIVERSES. 


Arrêté  du  iS  mars  1896.  —  Les  deux  arrondissements  dlngé- 
nieur  ordinaire  entre  lesquels  est  réparti  le  service  maritime  du 


n 


322  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

d<'îparteni(îiiUl<*sC6les-du-Nord  sont  rt^unisen  un  arrondissement 
unique,  qui  est  condé  à  M.  GniUemotO,  Ingénieur  ordinaire  de 
1**  classe,  à  Saint-Brieuc. 

Cet  Ingénieur  reste,  d'ailleurs,  chargé  du  i"*  arrondissement  du 
service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Thié- 
bant. 

ArrHé  flu  18  mars.  —  M.  Martin,  Agent  voyer  d'arrondissement 
faisant  fonctions  d'Ingénieur,  chargé  du  service  ordinaire  de  Tar- 
rondissement  de  Loudéac,  est  chargé  de  l'arrondisse  ment  de 
Dinan,  en  remplacement  de  M.  Chicoinean,  retraité. 

IfJem.  —  M.  Daobert  (Georges),  Conducteur  de  4*'  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  des  Côles-du-Nord,  est 
chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Loudéac,  en 
remplacement  de  M.  Martin. 

M.  Daobert  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 

Arrêté  du  23  mars,  —  La  ligne  de  Bône  à  Aïn-Mokra  est  ratta- 
chée à  la  5*^  circonscription  du  service  du  contrôle  de  la  voie  et 
des  hûtiments  des  chemins  de  fer  Algériens  (M.  Jacquier,  Ingé- 
nieur en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  à  Bône). 

Par  le  même  arrêté,  les  arrondissements  d'Ingénieur  ordinaire 
du  service  du  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de 
fer  algériens  sont  organisés  comme  il  suit  : 

f®  Circotiscription, 

M.  Genty,  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  à  Oran. 

Lignes  d'Oran  h  Orléansville  (ex- 
clu) ; 

—  d'Oran    à    Aîn  -  Témou- 
chent; 

i"  Arrondissement.  I      _      j^  Sainte-Barbe-du-Tlêlat 

M.  Leloutre,  Ingénieur  or-  ;  ^  Uas-el-Ma,  Section  de 

dinaire    des    Ponts  et  Chaus-  l  Sainte-Barbe- du-Tlélat 

sées,  àOran.  |  «    Sidi-bel-Abbès     (i„- 

dus)  ; 

—  d'Aritew  à  Aïn-Sefra,  sec- 
tion  d'Arzew  à  Perré- 

)  gaux  (inclus). 


PERSONNEL  323 

ir  Ammdisseinent.  \  Lignes  de  Sainte-Barbe-du-Tlélat 

f  à  Ras-el-Ma,  section  de 

M.  Pral,  Sous-In^çénieur  des  Sidi-bel-Abbès    (exclu) 

PonLs  et  Chaussées,  à  Tlem-  l  à  Ras-el-Ma  ■ 

^^"-  )      —      de  Tabia  à  Tleincen. 

j  Lignes  d  Arzew  a  Ain-Sefra,  sec- 
M.  Pincemaille,  Ingt^nieur  \  t»on  de  Perrégaux  (ex- 

ordinaire  des  PonLs  et  Chaus-  V  ^^^)  ^  Aïn-Sefia  ; 

sées,  à  Mascara.  )      —      d'Aïn-Tizy  à  Mascara. 

4*  Arromlissement.  \ 

M.  Auric,  Ingénieur   ordi-  f  ugne  de  Mostaganem  à  Tiaret. 
naire  des  Ponts  et  Chaussées, 
à  Mostai^nem. 

2®  Circonscription. 

M.  ConstoUe,  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  à 
Alger. 

l*'  Arrondissement.  j 

M.  Picard  (Edouard),  Ingé-  (  ^^8"^  d'Alger  à  Orléansville  (in- 
eur  ordinaire  des 
Chaussées,  à  Alger. 

2*  Arrondissement.  \  y^^^^   j,^,^^^.  ^  S^^.^^   ^^^^.^^^ 

M.  Ganckler,  Ingénieur  or-  (  d'Alger  à  Béni-Mansour 

dinaire  des  Ponts  et  Chaus-  \  (inclus)  ; 

sées,  àAlger.  )      —      deMénervilleàTizi-Ouzou. 

3*  Arrondissement.  \ 

/  Ligne  d'Alger  à  Sétif,  section  de 

M.    Raby.   Ingénieur   ordi-  ',  Béni-Mansour  (exclu)  à 

Daire  des  Ponts  et  Chaussées,  gétif  (inclus). 

4*  Arrondissement  \ 

M.   Rom,  Ingénieur   ordi-  ;  Ligne  de  Béni-Mansour  (exclu)  à 
naire  des  Ponts  et  Chaussées,  (  Bougie, 

à  Bougie.  / 


nieur  ordinaire  des  Ponts  et  l  dus). 


324 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


3®  Circonscription. 

M.    Godard,    Ingénieur    en   Chef  dos   Ponts  et  Chaussées,   à 

Alger. 

Arrondissement  unique,  ■      \ 

M.  Picard  (Edouard),  Ingé-  j  ï^'?"^  ^^  Blida  (exclu)  à  Berroua- 
nieur  ordinaire  des  Ponts  et  l  ?">3.. 

Chaussées,  à  Alger.  / 

4*  Circonscription. 

M.  Imbert,  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées,  à  Phi- 
lippeville. 


1  <"•  Arrondissement . 

M.  Beltcaguy,  Sous-Ingé- 
nieur des  Ponts  et  Chaussées, 
à  Philippe  ville. 


Ligne  de  Philippeville  à  Constan- 
tine,  section  de  Philip- 
peville au  col  des  Oli- 
viers (inclus). 

Lignes  de  Philippeville  à  Cons- 

tantine,  section  du  col 

des   01iviei*s   (exclu)   à 

Constantine  ; 

naire  des  Ponts  et  Chaussées,  l       _     de    Constantine    à    Sétif, 


2®  Arrondissement, 
M.  Danjon,  Ingénieur  ordi-  \ 


à  Constantine. 


section  de  Constantine 
à  Saint-Donat  (inclus). 


3*^  Arrondissement,  \ 

I  Ligne    de   Constantine   à    Sétif, 
M.    Raby,    Ingénieur   ordi-  \  section    de    Saint-Donat 

naire  des  Ponts  et  Chaussées,  î  (exclu)  à  Sétif  (exclu), 

à  Sétif.  ' 

4*  Arrondissement,  \ 

M.  Souloyre,  Ingénieur  or-  |  1^'v^"^  d'Ouled-Rahmoun  (exclu) 
dinaire   des  Ponts  et  Chaus-  (  ^  Aïn-Beïda. 

sées,  à  Constantine.  / 

5"  Arrondissement. 

M.  Locourt,  Sous-Ingénieur  '  '-'?"«  d'El-Guerrah  (exclu)  à  Bis- 


des    Ponts    et    Chaussées,    à 
Batna. 


kra. 


PERSONNEL  325 

5®  Circonscription. 

M.  Jacquier,  Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées  à  Bône. 

l**"  Arrondissement,  \ 

M.  Saint-Romas,  Ingénieur  (  Ligne  de  Bône  à  Aïn-Mokra. 
ordinaire  des  Ponts  et  Chaus-  l 
sées,  à  Bône.  / 

2«  Arrondissement.  \  Lignes  de  Bône  au  Kroubs,  de 

I  Duvivier  à   Souk-Ahras 

M.    Sadm,    Sous-Ingénieur  ,  et  à  la  frontière  tuni- 

des   Ponts  et  Chaussées,    à  |  sienne  ; 

Guelma.  _      de  Souk-Ahras  à  Tébessa. 

Arrêté  du  23  mars.  —  M.  Saint-Romas,  Ingénieur  ordinaire  dt^ 
2*  classe,  à  Bône,  est  chargé  du  4*  arrondissement  du  service  du 
Contrôle  de  l'exploitation  technique  des  chemins  de  fer  algériens 
'Lignes  de  Bône  à  Duvivier  (exclu),  de  Souk-Ahras  (exclu)  à  la 
frontière  tunisienne  et  de  Bône  à  Aïn-Mokra)  (nouvelle  organisa- 
tion). 

Arrêté  du  27  mars.  —  Le  service  ordinaire  du  département  de 
l'Eure,  qui  forme  quatre  arrondissements  d'Ingénieur  ordinaire, 
est  réparti  en  deux  arrondissements  constitués  comme  il  suit  : 

i"  Arrondissement  de  CEst. 
Résidence  :  Évreux. 

Routes  nationales  n^"  12,  13  (entre  la  limite  du  département  de 
Seine-et-Oise  et  la  route  départementale  n*  1),  14,  14  bis,  15, 
24  6w,  154,  181  et  182,  —  314  kilomètres. 

Service  hydraulique  :  Rivières  d'Eure,  d'Iton,  de  Risle  (entre  la 
limite  du  département  de  l'Orne  et  l'embouchure  de  la  Gha- 
rentonne,  d'Avre,  d'Epte  et  d'Andelle. 

Navigation  de  la  rivière  d'Eure. 

M.  Maurice  (Philibert),  Conducteur  principal,  faisant  fonctions 
d'Ingénieur  ordinaire. 


326  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

2®  Arrondissement  de  POuest, 
Résidence:  Pont-Audemer. 

Rouies  nationales  n<*  13  (entre  la  route  départementale  n^  1  et 
la  limite  du  département  du  Calvados),  138  et  180,  —  162  kilo- 
mètres. 

Service  hydraulique  :  Marais  Vernier,  Rivières  de  Risle  (enlise 
Tembouchure  de  la  Charenlonne  et  Pont-Audemer)  et  de 
Gharentonne.  Afiluents  de  la  Risle  en  aval  de  Pont-Audemer. 

Navigation  de  la  rivière  de  Risle.  Port  de  Pont-Audemer. 

M.  Hembert  (Augustin),  Conducteur  principal,  faisant  fonctious 
dlngénieur  ordinaire. 

Les  emplois  d*lngénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées 
occupés  par  MM.  Maurice  et  Devin,  aux  résidences  de  Louviers 
et  de  Bernay,  sont  supprimés. 

Arrêté  du  27  mars,  —  M.  Bret,  Ingénieur  ordinaire  de  2*»  classe 
chargé,  à  la  résidence  de  Vernon,  du  3«  arrondissement  du  service 
de  la  3*^  section  de  la  navigation  delà  Seine  et  de  rarrondissement 
du  Sud-Est  du  service  ordinaire  du  département  de  TEure,  cesse 
d'être  attaché  à  ce  dernier  service. 

Idem.  — M.  Devin  (Jules),  Conducteur  principal,  faisant  fonc- 
tions d'Ingénieur  ordinaire,  attaché,  à  la  résidence  de  Bernay,  au 
service  ordinaire  du  déparlement  de  TEure,  est  attaché,  à  la 
résidence  de  Mont-Marsan,  aux  services  ci-après  désignés,  en 
remplacement  de  M.  Gheyallier,  appelé  à  une  autre  destination, 
savoir  : 

1°  Service  ordinaire  du  département  des  Landes,  —  arron- 
dissement du  Nord-Est  ; 

2®  Service  maritime  des  départements  des  Landes  et  des  Basses- 
Pyrénées,  —  3®  arrondissement  ; 

3°  Service  hydromélrique  du  bassin  de  TAdour,  —  3*  section,  — 
2*  arrondissement  ; 

4°  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur  en  Chef 
Pettit,  —  l'""  arrondissement  (lignes  de  Mont-de-Marsan  à 
Saint-Sever,  de  Saint-Sever  à  Hagetmau,  de  Comdom  à  Riscle  et 
de  Nérac  à  Mont-de-Marsan,  —  seclion  de  Gabarret  à  Mont-de- 
Marsan). 

M.  Devin  continuera  de  remplir  les  fonctions  dlngénieur 
ordinaire. 


PERSONNEL  327 

Arrêté  du21  mars,  —  M.  Barrdre,  Conducteur  de  2"  classe,  ancien 
Elève-Externe  diplômé  de  TEcoIe  nationale  des  Ponts  et  Chaussées, 
attaché,  dans  le  département  de  TAriège,  au  service  du  chemin  de 
fer  de  Pamiers  à  Limoux,  est  chargé,  à  la  résidence  de  Foix,  des 
services  ci-après  désignés,  en  remplacement  de  M.  Lanrans, 
décédé,  savoir  : 

1*  Semce  ordinaire  du  département  de  TAriège,  arrondissement 
de  TEsl  ; 

2*  Service  des  études  et  travaux  relatifs  au  régime  général  des 
bassins  de  TAriège,  de  FArize  et  du  Salât,  —  \^  section  ; 

3*  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Flngénieur  eu  chef 
Prottynski,  —  2«  arrondissement  (lignes  de  Pamiers  à  Limoux, 
section  de  Pamiers  à  la  sortie  de  la  gare  de  Moulin-Neuf  et  de 
Lavelanet  à  Bram,  section  de  Lavelanet  à  la  sortie  de  la  gare  do 
Moulin-Neuf). 

M.  Barrère  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 

Idtm,  —  Le  service  de  la  4*  section  de  la  navigation  de  la 
Seine,  divisé  en  trois  arrondissements  d'Ingénieur  ordinaire, 
est  réparti  comme  il  suit  en  quatre  arrondissements,  savoir: 

{^^  Arrondissement, 

De  Textrémité  du  bassin  fluvial  du  port  de  Rouen  à  Caumont. 
M.  Château,   Ingénieur  ordinaiie   des  Ponts  et  Chaussées,  à 
Roaen. 

2®  Arrondissement. 

De  Caumont  au  kilomètre  315. 

V.Godron,  Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  à  Rouen. 

3®  Arrondissement. 

Du  kilomètre  315  à  la  mer. 

M.  Martin  (Henri),  Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées, 
à  Rouen. 

4«  Arrondissement. 

Bassin  fluvial  du  port  de  Rouen.  Service  hydrographique  de  la 
Seine  et  tous  travaux  se  ratt^ichant  à  ce  service. 
M.  Dupont,  Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  à  Rouen. 
Il  n'est  rien  changé,  d'ailleurs,  à  la  répartition  actuelle  des 


328  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

travaux  de  dragages  exécutés  en  régie  enti-e  les  deux  premiers 
arrondissements . 

Arrêté  du  27  mars.  —  M.  Martin  (Henri),  Ingénieur  ordinaire 
de  3®  classe,  chargé  du  service  ordinaire  de  Tarrundissement  de 
Mâcon  et  du  2*  arrondissement  du  service  des  chemins  de  fer 
confié  à  M.  llngénieur  en  Chef  Jozon,  est  chargé,  à  la  résidence 
de  Rouen,  du  3®  arrondissement  du  service  de  la  4*  section  de  la 
navigation  de  la  Seine  (emploi  créé). 

idSm.  —  M.  Carran,  Ingénieur  ordinaire  de  3°  classe  chargé, 
dans  le  département  des  Basses-Pyrénées,  du  service  de  Tarron- 
dissement  de  Mauléon,  est  chargé,  dans  le  même  département, 
du  service  de  Tarrondissemeut  de  Bayonne,  en  remplacement 
de  M.  Arolea,  précédemment  appelé  àua  autre  service. 

M.  Garrau  reste,  d'ailleurs,  provisoireient  ckargé  des  études 
relatives  aux  rectifications  de  la  route  natioEiale  a*  i3-t^  à 
Saint-Jean-Pied-de-Port  et  à  Arnéguy  (arrondissement  de  Mau- 
léon). 

M.  Adone  (Bertrand),  Conducteur  de  i**  classe,  attaché  aa 
service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur  en  chef  Cadart, 
est  chargé  de  Tintérim  de  l'arrondissement  de  Mauléon. 

Décision  du  30  mars,  —  M.  Candelier,  Ingénieur  ordinaire 
de  3®  classe  chargé,  par  arrêté  du  29  février  1896,  du  sei-vice 
ordinaire  de  Tarrondissement  d'Apt,  en  remplacement  de 
M.  Boulle,  est  chargé,  en  outre,  de  l'intérim  du  ^Contrôle  des 
travaux  du  chemin  d'Orange  à  L'Isles-sur-Sorgues,  jusqu'à  la 
désignation  d'un  titulaire  du  poste  de  Carpentras. 

Arrêté  du  8  avril,  —  L'intérim  des  services  précédemment 
confiés  à  M.  Florent,  Sous-Ingénieur  à  Saumur,  sera  assuré  ainsi 
qu'il  suit  : 

M.  Pelou  (Henri),  Conducteur  de  2«  classe,  à  Saumur:  Intérim 
de  l'arrondissement  dp  l'Est  du  service  ordinaire  du  département 
de  Maine-et-Loire. 

M.  Robert,  Ingénieur  ordinaire  de  i^^  classe  à  Angers:  Intéi^m 
du  5®  arrondissement  du  service  de  la  3®  section  de  la  navigation 
de  la  Loire. 

Arrêté  du  iO  avril,  — Le  nombre  des  arrondissements  d'Ingénieur 
entre  lesquels  est  réparti  le  service  ordinaire  du  déparlement  de 
l'Aube  est  réduit  de  trois  à  deux. 


PERSONNEL  3'29 

Les aiTondissemwtlg  du  Nord-Ouest  et  du  Centre  sont  réunis  en 
on  seul  arrondissement,  qm  pceud  la  dénomination  d'arron- 
dissement de  rOuest  et  dont  le  tituMr»  résidera  à  Troyes. 

Arrêté  du  iO  avril.  —  Le  service  de  la  navigation  de  TAvbft  et 
du  canal  de  la  Haute-Seine  (M.  Gilbin,  Ingénieur  en  Chef  à  Troyes), 
réparti  en  deux  arrondissements  d'Ingénieur  ordinaire,  formera 
un  arrondissement  unique  dont  le  titulaire  résidera  à  Troyes. 

Arrêté  du  M  avril.  —  M.  Moreaa  (Varenne),  Conducteur  prin- 
cipal faisant  fonctions  d'Ingénieur,  chargé  dans  le  département  de 
la  Charente-Inférieure,  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement 
de  Rochefort, est  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement 
de  Saintes,  en  remplacement  de  M.  Héraad,  admis  à  faire  valoir 
ses  droits  à  la  retraite. 

Idem.  —  M.  Labeille  (Paul),  Ingénieur  ordinaire  de  3«  classe, 
attaché,  à  la  résidence  de  Rochefort,  au  service  maritime  du 
département  de  la  Charente-Inférieure  et  au  service  des  chemins 
de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Thurninger,  est  chargé,  en 
outre,  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Rochefort,  en 
remplacement  de  M.  Moreaa. 

Idtm.  —  Le  service  des  routes  de  l'île  d'Oléron  est  distrait  du 
senice  ordinaire  de  l'arrondissement  de  La  Rochelle  et  rattaché 
au  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Rochefort. 

Arrêté  du  14  avril.  —  M.  Getten,  Ingénieur  ordinaire  de 
l'hélasse  chargé,  à  la  résidence  de  Paris,  du  l*""  arrondissement 
du  service  du  contrôle  de  la  voie  des  bâtiments  des  chemins  de 
Ter  deTEsl,  est  chargé,  à  la  résidence  d'Oran,  des  services  ci-après 
désignés  en  remplacement  de  M.  Genty,  mis  en  service  détaché, 
savoir  : 

!•  Senices  ordinaire  et  maritime  du  département  d'Oran  ; 

2»  Contrôle  d'études  de  la  ligne  de  Tlemcen  à  Lalla-Maghnia  et 
âla  frontière  du  Maroc,  —  réseau  de  l'Ouest-Algérien. 

3*  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer 
algériens, —  f*  circonscription. 

M.  Getten  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

fdfm.  —  M.  Hambert,  Ingénieur  ordinaire  de  f®  classe  attaché, 
à  la  résidence  de  Paris,  au  service  du  canal  latéral  à  l'Oise  et  de 
la  rivière  d'Oise  canalisée,  au  service  de  la  Commission  d'exa- 


330  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

mens  des  mécaniciens  de  la  marine  marchande  et  au  Comité 
général  du  contrôle  des  chemins  de  fer,  est  chargé,  en  outre,  du 
l*»"  arrondissement  du  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  des 
chemins  de  fer  de  THst,  en  remplacement  de  M.  Getten,  appelé  à 
remplir  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

Arrêté  du  14  avril,  —  M.  Hivonnait,  Ingénieur  ordinaire  de 
f®  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Toulouse,  aux  services  de 
chemins  de  fer  respectivement  confiés  à  MM.  les  Ingénieurs  en 
Chef  Proszynski  et  Courtois,  est  chargé  des  services  ci-apW*s 
désignés,  en  remplacement  de  M.  Séjoamé,  mis  en  congé  renou- 
velable, savoir: 

1°  Service  ordinaire  du  département  de  la  Lozère  ; 

2,^  Service  des  chemins  de  fer  dX'ssel  à  Bort,  de  Bort  à  Neus- 
sargues,  de  Mende  à  I^  Bastide  et  de  Florac  aux  réseaux  existants. 

M.  HiTonnait  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

Idem,  —  M.  Picarougne,  Ingénieur  ordinaire  de  3^  classe  attaché, 
à  la  résidence  de  Périgueux,  au  service  de  chemins  de  fer  confié 
à  M.  ringénieur  en  chef  Chastellier,  est  attaché,  à  la  résidence  de 
Toulouse,  aux  services  ci-après  désignés,  en  remplacement  de 
M.  HiTonnait,  appelé  à  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef, 
savoir  : 

1"  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  chef 
Courtois,  —  arrondissement  unique  (ligne  de  Castelsarrasin  à 
Beaumont-de-Lomagne  et  chemin  de  fer  de  ceinture  de  Tou- 
louse) ; 

2'»  Service  de  chemins  de  fer  contié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
Proszyiiski,  —  1®' arrondissement  (lignes  de  Saint-Cirons  à  Foix, 
de  Saint-Girons  à  Oust  et  de  Tarascon-sur-Ariège  à  Ax-les-Bains  ; 
chemin  de  fer  des  Pyrénées  centrales,  —  études  dans  la  direction 
tle  la  vallée  du  Salât). 

M.  Picaroagne  reste,  d'ailleurs,  chargé  de  la  liquidation  des 
entreprises  des  lignes  composant  le  l*^'  arrondissement  du  ser- 
vice de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Chastel- 
lier. 

ArnUé  du  22  avril,  —  M.  Marchât,  Ingénieur  ordinaire  de 
i**®  classse  attaché,  à  la  résidence  de  Briye,  à  divers  services  de 
chemins  de  fer  est  chargé,  à  la  résidence  de  Monl-de-Marsau,  du 
service  ordinaire  du  déparlement  des  Landes,  du  service  hydro- 
mélrique  du  bassin  de  l'Adour  (3°  section)  et  du  service  des  che- 
mins de  fer  ci-après  désignés,  savoir: 


PERSONNEL  331 

Lignes  de  :  Bazas  à  Eauze^ 
Eauze  à  Auch  ; 
Casteljaloux  à  Roquefort  ; 
Mont-de-Marsan  à  Saint-Sever  ; 
Dax  à  Saint-Sever  ; 
Nérac  à  Mont-de-Marsan  ; 
Condom  à  Riscle  ; 
Marmande  à  Casteljaloux  ; 
Sainl-Sever  à  Hagetmau. 

Il  remplacera  M.  Pettit,  mis  sur  sa  demande  en  congé  sans 
traitemeiiL 

M.  Marchât  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

Arrêté  du  22  avnl.  —  M.  Alard  (Casiodore),  Inspecteur  Général 
de  2«  classe,  Secrétaire  du  Conseil  Général  des  Ponts  et  Chaussées, 
est  chargé  du  U*  arrondissement  d'Inspection,  en  remplacement 
il»?  M.  Léry  (Théodore),  mis  en  congé. 

1dm,- H.  de  Basire,  Ingénieur  en  Chef  de  1"  classe.  Secrétaire 
(le  Section  au  Conseil  Général  des  Ponts  et  Chaussées,  est  nommé 
Secrétaire  du  Conseil  Général,  en  remplacement  de  M.  ÂUard. 

Idem, --Les  dispositions  de  l'article  6  de  l'arrêté  du  29  mars  1888 
relatif  à  l'organisation  des  sections  du  Conseil  Général  des  Ponts 
et  Chaussées  sont  modifiées  ainsi  qu'il  suit  : 

«  Quatre  Secrétaires  seront  attachés  aux  trois  sections  terri- 
toriales. Leur  service  sera  réglé  par  décisions  ministérielles.  Ils 
sont  placés  sous  la  direction  du  Secrétaire  du  Conseil  Général 
des  Ponts  et  Chaussées.  » 

Idem.  —  Les  attributions  des  Ingénieurs  en  Chef  des  Ponts  et 
Chaossées,  Secrétaires  de  section  au  Conseil  Général  des  Ponts  et 
Chaussées,  sont  réglées  ainsi  qu'il  suit  : 

MM.  Juncker.  —  Navigation  intérieure,  rivières  navigables  et 
canaux  ;  service  hydraulique  ;  pêche  fluviale. 

Monmerqué.  —Ports  maritimes  ;  phaies  et  fanaux  ;  Routes 
Naliouales  et  départementales  ;  Travaux  communaux  ; 
chemins  de  fer  d'intérêt  local  et  tramways. 

Alexandre.  —  Chemins  de  fer  d'intérêt  général  ;  Réseaux 
de  rOuest,  du  Nord  et  de  l'Est  ;  chemins  do  fer  de  l'Al- 
gérie et  de  la  Corse. 

Ann.  des  P.  et  Ch.  Lois,  DécitsTs,  etc.  —  tome  vi.  o2 


332  LOIS,  DécRETB,   ETC. 

Chabert  —  Chemins  de  fer  d^intérèt  général  ;  réseaux  de 
rÉlat,  d'Orléans,  du  Midi  et  de  Paris  à  Lyon  et  à,  la 
Méditerranée. 

Arrêté  du  24  avril,  —  M.  Séjoamé,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe  à  Mende,  mis  en  congé  renouvelable  à  dater  du  i*'  mai  1 896, 
reste  chargé  de  présenter  Tavant-projet  du  chemin  de  fer  de  Bort 
à  Neussargues. 


II.  —  CONDUCTEURS. 


i^  NOMINATIONS. 

Sont  nommés  Conducteurs  de  i^  classe,  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent,  savoir  : 

23  mars  1896.  —  M.  Gonlard  (Georges),  Commis,  Concours  de 
1894,  n°  63,  Charente-Inférieure,  service  ordinaire. 

26  mars,  —  M.  Maury  (André),  Commis,  Concours  de  1894,  ii<>  69, 
Gironde,  service  maritime. 

Idem.  —  M.  Sagas  (Emmanuel),  Commis,  Concours  de  1894, 
n**  104,  Lot-et-Garonne,  service  ordinaire. 

27  mars,  —  M.  Daporté  (Jean),  Commis,  Concours  de  1893, 
n®  19,  Gironde,  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de 
Cavignac  à  Bordeaux. 

llem,  —  M.  Delmas  (Hippolyte),  Commis,  Concours  de  1893, 
n*»i25,  Haule-Vieune,  service  ordinaire. 

Idem,  —  M.  Delencloa  (Edmond),  Commis,  Concours  de  1894, 
n°  54,  Pas-de-Calais,  service  maritime. 

31  mars,  —  M.  Savoytt  (Ernest),  Commis,  Concours  de  1894, 
n°  409,  Basses-Alpes,  service  ordinaire. 

Idem,  —  M.  Gairandet  (Jean),  Commis,  Concours  de  1891-, 
11°  130,  Charente-Inférieure,  service  du  Contrôle  des  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Saint^ean-d'Angély  à  Marans. 


PERSONNEL  333 

8aort/.  —  M.  Bloqnaiiz  (Edouard),  Commis,  Concours  de  1894, 
B*  60,  Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Vérin  (Pierre),  Commis,  Concours  de  1894,  n<>  145, 
Pts-de-Gdais,  service  ordinaire. 

Idem.  —M.  SaTard  (Jean],  Commis,  Concours  de  1894,  n»  87, 
Nièvre,  service  vicinal. 
Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

13  avril.  —  M.  Rébeillé  (Jean),  Concours  de  1893,  n«  90,  Hautes- 
Pyrénées,  service  hydrométrique  du  bassin  de  la  Neste. 

18  avril.  --  M.  Orabéron-CSa«aiaT0'(Jean),  Commis,  Concours 
de  1894,  n<^  113,  Basses-Pyrénées,  service  ordinaire. 

21  avril.  —  M.  Bureaux  (Emile),  Commis,  Concours  de  1894, 
n*  44,  Seine,  service  du  Nivellement  général  de  la  France. 


2^  SERVICES  oiTAGHlSs. 

Il  avril  1896.  —  M.  Blanchard  de  Laval  (Jean),  Conducteur  de 
3*  classe,  en  congé  renouvelable,  est  remis  en  activité  et  autorisé 
à  conserver  ses  fonctions  d'Agent  voyer  à  Fort-de-France  (Marti- 
nique). 

U  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

23  avril.  —  M.  Sûlomiac  (Emile),  Conducteur  de  3°  classe,  en 
congé  renouvelable  au  service  de  la  Société  Française  des  char- 
bonnages du  Tonkin,  est  remis  en  activité  et  autorisé  à  accepter 
on  emploi  de  Conducteur  dans  rAdministralion  locale  de  T Annam 
et  du  Tonkin. 

U  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

25  avril.  —  M.  Teissier  (George),  Conducteur  de  3«  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Loiret,  au  service  des  études  et  tra- 
Taux  du  chemin  de  fer  d*Étampes  à  la  ligne  d'Argent  à  Beaune- 
la-Rolande,  est  mis,  sur  sa  demande,  à  la  disposition  du  Ministre 
des  Colonies,  pour  être  employé  au  service  des  Travaux  publics 
du  Tonkin. 

il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 


n 


334  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

3^  CONGÉ   RENOUVELABLE. 

23  avril  1896.  —  M.  Salvat  (Gibert),  Conducteur  de  l*"*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  déparlement  de  TAude,  est  mis, 
sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et  autorisé  à 
entrer,  en  qualité  de  Chef  du  service  technique,  au  service  de  la 
Société  immobilière  Marseillaise. 

4»  DISPONIBILITÉ. 

8  avril  1896.  —  M.  Renault  (Auguste),  Conducteur  de  2«  classe, 
attaché  au  service  maritime  du  département  de  la  Manche,  est 
mis  en  disponibilité  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé. 

10  avril.  —  M.  Dnfoiir  (Adolphe),  Conducteur  principal,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Seine-Inférieure,  est 
mis  en  disponibilité,  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé, 
jusqu'à  son  admission  à  la  retraite. 

14  avril,  —  M.  Pennée  (Charles),  Conducteur  principal,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  du  Morbihan,  est  mis  en 
disponibilité,  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé,  jus- 
qu'à sou  admission  à  la  retraite. 

18  avril,  —  M.  Lucasson  (Bernard],  Conducteur  principal,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  des  Basses-Pyrénées,  est 
mis  en  disponibilité  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé, 
jusqu'à  son  admission  à  la  retraite. 

23  avril,  —  M.  Goapey  (Henri),  Conducteur  de  f»  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  TAisne,  est  mis  en 
disponibilité,  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé,  jus- 
qu'à son  admission  à  la  retraite. 

5<»  RETRAITE. 

Date  d exécution. 

M.  Tardif  (François),  Conducteur  de  l'«  classe, 
détaché  au  service  vicinal  du  département  de 
l'Aisne l»»"  janv.  1896 

M.  Nicolas  (Frédéric),  Conducteur  de  4°  classe, 
en  congé  illimité ,.,,...,.., , . .      1^8  avril  1896, 


PERSONNEL  335 

Date  d'ezication. 

M.  HanUj  (Dominique),  Conducteur  principal, 
en  disponibilité  pour  raisons  de  santé l**"  mai  1896. 

M.  Betbeder  (Bernard),.  Conducteur  principal, 
Basses-Pyrénées,  service  maritime i«'  mai  1896. 

M.  Lanaye  (Joseph),  Conducteur  principal,  Lot- 
et-Garonne,  senice  ordinaire l®*"  mai  1 896. 

M.  Deyris  (Félix),  Conducteur  de  1"  classe,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé 1^**  mai  1896. 

H.  Bertliier  (Jean),  Conducteur  de  2^  classe,  en 
reirait  d'emploi l*'  mai  1896. 

M.  Maories  (Casimir),  Conducteur  de  2«  classe, 
en  disponibilité  pour  raisons  de  santé l*"*  mai  1896. 

H.  Gennerée  (François),  Conducteur  de 
2«  classe,  en  disponibilité  pour  défaut  d'emploi.       l""  mai  i896. 

M.  Dafemei  (Edouard),  Conducteur  de  4*^  classe, 
en  congé  illimité 20  mai   1896. 

M.Dénéboade  (Charles),  Conducteur  principal, 
Seine,  détaché  au  service  municipal  de  la  Ville 
de  Paris 1«'  juin  1896. 

M.  Gitame  (Constant),  Conducteur  principal, 
Seine,  détaché  au  service  municipal  de  la  Ville 
de  Paris 1"  juin  1896. 

M.  Lapeyre  (Henri),  Conducteur  de  !••«  classe, 
Seine,  détaché  au  service  municipal  de  la  Ville 
de  Paris l"""  juin  i896. 

6"   DÉCÈS. 

Date  du  décès. 

M.Gantiget  (Edemont),  Conducteur  de  2<^  classe, 
Meuse,  service  du  canal  de  la  Marne  au  Rhin. . .      29  mars  1896. 

M.  Ghaignot  (Louis),  Conducteur  de  2"  classe, 
Indre-et-Loire,  service  ordinaire 31  mars  1896. 

M.  De  Kerpezdron  (Fleury),  Conducteur  prin- 
cipal, Seine,  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
technique  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest l»""  avril  i896. 

M.  Istria  (Jean),  Conducteur  de  4«  classe,  Loir- 
H-€her,  service  prdinaire 8   avril    1896. 

M.  Marie  (Eugène),  Conducteur  de  1^^  classe, 
Manche,  service  maritime 9  avril   1896. 

M.  Wéber  (Auguste),  Conducteur  principal, 
Meuse,  service  du  canal  de  la  Marne  au  Khin, , ,      21  avril  1896. 


n 


3^  LOIS,    DECRETS,   ETC. 

7®  DÉCISIONS  DIVERSES. 

12  mars  1896.  —  M.  Chord  (Antoine),  Conducteur  de  3*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  di*parlenient  de  la  Dordogne,  est 
nommé  Contrôleur-Comptable  de  3*  classe. 

21  mars.  —  M.  Laborde  (Pierre),  Conducteur  principal  attaché, 
dans  le  département  de  TÂveyron,  au  service  des  études  et  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  d'Albi  à  Saint-AlTiique,  passe  dans  le 
département  du  Tarn,  même  service. 

Idem.  —  M.  Neyrolles  (Sylvain),  Conducteur  de  3«  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Tarn,  au  service  des  études  et  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  d'Albi  à  Saint-AfTrique,  passe  dans  le 
département  de  TAveyron,  môme  service. 

23  mars.  —  Est  rapporté  T Arrêté  du  13  février  1896,  par  lequel 
M.  Réseau  (Léon),  Conducteur  de  4°  classe,  attaché  au  service 
ordinaire  du  département  de  la  Vendée,  a  été  nommé  Contrôleur- 
Comptable  de  3^  classe. 

M.  Réseau  reste  attaché,  comme  Conducteur  de  4*  claoae  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Vendée. 

Idem,  —  M.  Blasy  (Émilien),  Conducteur  de  4°  classe,  attaché, 
dans  le  département  de  TAriège,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Lavelanet  à  Bram,  est  nommé  Contrôleur- 
comptable  de  3"  classe . 

27  mars.  —  M.  Adoue  (Bertrand),  Conducteur  de  1'"  classe, 
attaché,  dans  le  département  des  Basses-Pyrénées,  au  service 
des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Ossès  à  Saint-Étienne- 
de  Baïgorry,  passe  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de 
fer  d'Oloron  à  Bedous,  même  département. 

Idem.  —  M.  Bemadet  (Bertrand), Conducteur  de  3^*  classe  attaché 
dans  le  département  de  Lot-et-Garonne,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Nérac  à  Mont-de-Marsan,  passe  au 
service  ordinaire  du  même  département. 

27  mars.  —  M.  Norgnin  (Auguste),  Conducteur  de  3*  classe 
attaché,  dans  le  département  de  Meurthe-et-Moselle,  au  service 
du  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  passe  dans  le  département  delà 
Meuse,  même  service. 

Idem,  —  M.  BoordeUle  (Jean),  Couducteui*  de  4*  classe  attaché, 


r 


■    PERSONNEL  S37 

dans  le  départemeilt  de  la  Charente-Inférieure,  au  service  des 
étndes  et  travaux  des  chemins  de  fer  de  Saint-Jean-d'Angély  à 
Cimy  et  de  Saiot-Jean-Ki'Angély  à  Cognac,  est  nommé  Contrô- 
leor-Gomptable  de  3<>  classe. 

27 mars.  —  M.  Rabanlt  (Pierre),  Conducteur  de  1^  classe,  détaché 
au  service  de  la  Direction  de  THydraulique  agricole  (Ministère  de 
l'Agriculture),  et  nommé  Percepteur  des  Contributions  directes, 
cesse  de  faire  partie  du  Personnel  des  Ponts  et  Chaussées. 

30  mars.  —  M.  Bongeard  (Jean),  Conducteur  de  4"»  classe, 
en  disponibilité  pour  raisons  de  santé,  est  remis  en  activité  et 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  des  Côtes-du-Nord. 

31  mars,  —  Est  rapporté  TArrôté  du  28  février  1896,  par  lequel 
M.  Ganonrgiies  (Julien),  Conducteur  de  4*^  classe  attaché,  dans  le 
département  de  la  Lozère,  au  service  des  études  et  travaux  du  che- 
min de  fer  de  Mende  à  La  Bastide,  a  été  mis  à  la  disposition  du 
Ministre  des  Colonies,  pour  être  employé  au  service  des  Travaux 
pablics  du  Tonkin. 

M.  Canoorgaes  reste  attaché  au  service  du  chemin  de  fer  de 
Mende  à  La  Bastide. 

8  ovriL  —  M.  Laratte  (Paul),  Conducteur  de  2«  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  3^  section  de  la 
navigation  de  la  Seine  et  au  service  du  Contrôle  des  travaux  du 
chemin  de  fer  du  Pont  de  TAlma  à  Courbevoie,  est  attaché,  en 
oQtre,  au  service  spécial  du  Contrôle  des  lignes  en  exploitation, 
en  construction  ou  à  construire  dans  Paris. 

13  avril.  —  M.  Schùltz  (Théophile),  Conducteur  de  2°  classe 
attaché,  dans  le  département  de  Meurthe-et-Moselle,  au  service 
du  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  de 
l'Est,  passe  dans  le  département  des  Vosges,  au  service  du  canal  de 
l'Est,  Branche  Sud. 

îdem,  —  M.  ChauTin  (Raoul),  Conducteur  de  4«  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  Contrôle  de  la 
voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  du  Midi,  passe  au  ser- 
vice du  Contrôle  de  l'exploitation  technique  des  chemins  de  fer  de 
l'Oaest,  môme  département. 

îdem,  —  M.  Dellestable  (Amable),  Conducteur  principal 
attaché,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  Contrôle 
central  des  chemins  de  fer  du  Midi,  passe  au  service  du  Contrôle 
de  ta  voie  et  des  bâtiments  du  même  réseau,  môme  département. 


338  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

13  avril,  —  M.  Cachet  (Sébastien),  Conducteur  de  1  ^^  classe  attaché, 
dans  le  département  du  Rhône,  au  service  du  Contrôle  de  la  voie 
et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée  et  au  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin 
de  fer  de  Lyon-Saint-Clair  à  Sathonay,  cesse  d'être  affecté  à  ce 
dernier  service. 

Idem,  —  M.  Gharton  (Joseph),  Conducteur  de  i^'  classe,  attaché, 
dans  le  département  du  Rhône,  au  service  de  la  navigation  du 
Rhône,  est  attaché,  en  outre,  au  Contrôle  des  travaux  du  chemin 
de  fer  de  Lyon-Saint-Claîr  à  Sathonay. 

Idem,  —  M.  Favrean  (Georges),  Conducteur  de  2*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Charente-Infé- 
rieure, passe  au  service  du  Contrôle  des  travaux  des  chemins  de 
fer  de  Saint-Jean-d'Angély  à  Civray  et  de  Saint-Jean-d'Angély  à 
Cognac,  même  département. 

21  avrils  —  M.  Aatigeon  (Camille),  Conducteur  de  2*  classe,  en 
congé  pour  affaires  personnelles,  est  remis  en  activité  et  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Seine-Inférieure, 

23  avril,  —  M.  Bellanger  (Charles),  Conducteur  de  2<^  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  des  Hautes-Alpes, 
passe  au  service  ordinaire  du  département  de  l'Aude. 

Idem,  —  M.  Sises  (Jacques),  Conducteur  de  4«  classe  attaché, 
dans  le  département  de  l'Ariège,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Saint-Girons  à  Oust,  passe  dans  le  départe- 
ment de  Tarn-et-Garonne,  au  service  des  études  et  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Castelsarrasin  à  Beaumout-de-Lomagne. 

Idem.  —  M.  Bonreican  (Baptiste),  Conducteur  de  3«  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Haute-Garonne,  au  service 
des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Castelsarrasin  à  Beau- 
mont-de-Lomagne,  passe  dans  le  département  de  rAri(»ge,  au 
service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint-Girons  à 
Oust. 

25  avril,  -^  M.  Mercier  (Edmon),  Conducteur  de  !'•  classe 
attaché,  dans  le  département  du  Cher,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Bourges  à  Sancerre  et  à  Cosne,  passe, 
dans  le  département  du  Loiret,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  d'Étampes  à  la  ligue  d'Argent  à  Beaune-la- 
Rolande. 

V Éditeur-gérant  :  V'^  Dunod  et  P.  ViCQ. 


DÉCRETS  339 


DÉCRETS 


(N''  105) 


[18  novembre  1895] 

Décret  du  Président  de  la  République  française ,  portant  ce  qui  suit: 

!•  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  d'ouverture  de 
Qoavelles  carrières  au  quartier  de  TEstaque  (Bouches-du-Rhône), 
avec  construction  d'un  chemin  de  fer  de  service  et  d'un  port 
d'embarquement,  conformément  aux  dispositions  générales  de 
Tarant-projet  présenté,  les  22  novembre-28  décembre  1894,  par  les 
ingénieurs  des  travaux  maritimes  du  département  des  Bouches- 
du-Rbône,  et  aux  avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées, 
en  date  des  22  août  et  3  décembre  1894,  4  et  9  avril  1895; 

2»  La  dépense  de  ces  travaux,  évaluée  à  1.634.000  francs,  sera 
prélevée  sur  les  fonds  inscrits  à  la  deuxième  section  du  budget 
du  ministère  des  travaux  publics,  en  exécution  de  la  loi  du 
17  juillet  1893,  pour  la  construction  du  bassin  de  la  Pinède,  au 
port  de  Marseille  ; 

3»  Le  présent  décret  sera  considéré  comme  nul  et  non  avenu, 
M  les  expropriations  n'ont  pas  été  accomplies  dans  un  délai  de 
«inq  ans  à  partir  de  sa  promulgation. 


(N"  106) 

[23  novembre  1895] 

t^ecret  du  Président  de  la  République  franraise  qui  autorise  le  sieur 
Chiris,  propriétaire  à  Grasse,  à  prolonger  jusqu'aïur  limites  du 
domaine  public  du  chemin  de  fer  rubri  ou  passage  couvert  qu'il  se 
propose  d'établir  pour  le  service  de  son  usine  sise  à  Grasse  {Alpes- 
Maritimesi,  au  sud  de  la  gare  de  la  ligne  de  Draguignan  à  Mce 
Ann.  des  P.  et  Ch,  Lois,  1*  sér.,  6'  aiiii.,  6"  cah    —  roaiE  vi.      i»;j 


340  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

[réseau  du  sud  de  la  France),  conformément  aux  indicatioiKS  du 
plan  annexé  au  présent  décret. 

Les  limites  du  domaine  public  sopt  marquées  par  le  parement 
extérieur  de  la  saillie  des  maçonneries  de  fondation  du  mur  de 
soutènement  de  la  gare,  au  droit  de  la  propriété  du  sieur  Chiris. 

La  toiture  de  cet  abri  sera  exécutée  entièrement  en  matrrîaux 
incombustibles.  Elle  ne  dépassera  pas  le  niveau  des  rails  d*î  la 
plate-forme  do  la  gare  sur  une  zone  de  2  mètres  prise  en  arrière 
des  limites  ci-dessus  fixées. 


(N"  107) 

[25  novembre  18^5] 

Décret  qui  modifie  l'article  3  du  décret  du  20  novembre  4893,  concer- 
nant réclairage  des  bateaux  et  râteaux,  ainsi  que  des  obstacles  à 
la  navigation. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  l''^  —  L'article  3  du  décret  du 20  novembre  4893  est  modi- 
iié  comme  il  suit  : 

Les  bateaux  mus  par  la  vapeur  ou  pai'  tout  autre  moteur  méca- 
nique porteront,  quand  ils  marcheront  isolément,  quatre  ou  cinq 
feux  au  gré  du  capitaine,  savoir  : 

A  l'avant,  un  feu  blanc  placé  dans  Taxe  du  bateau  ou  deux  feux 
blancs  de  niveau  disposés  symétriquement  de  part  et  d'autre  de 
cet  axe  ;  lesdits  feux  invisibles  de  l'arrière  ; 

A  tribord,  un  feu  vert;  à  bâbord,  un  feu  rouge  ;  tous  deux  visibles 
de  Pavant  et  invisibles  de  l'arrière  ; 

A  l'arrière,  un  feu  rouge  invisible  de  l'avanL 

Toutefois,  pour  les  bateaux  de  moins  de  ilouxe  mrli*eî4 
(12  mètres)  de  longueur,  les  feux  d'avant  et  de  côté  pourront  éXve. 
obtenus  à  l'aide  d'un  fanal  triple  placé  soit  à  l'avant,  soit  Ters  le 
milieu  du  bateau,  à  une  hauteur  telle  que  les  feux  ne  puissent  en 
aucun  cas  être  masqués. 

Ce  fanal  triple  devra  projeter  ses  rayons  de  telle  sorte  que  deux 


n 


; 


DÉCRETS  341 

aumoios  des  trois  feux  soient  simultanément  visibles,  tout  en  res- 
tant distincts,  pour  un  observateur  placé  à  trois  cents  mètres 
1300  mètres)  dans  la  direction  de  l'axe  du  bateau. 

Les  feux  de  position  devront  éclairer  un  secteur  d'au  moins 
112»  30'. 


W  108) 


[25  novembre  1895] 
Ikcret  (lu  Président  de  La  République  française,  portant  ce  qui  suit 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  sur  son 
réseau  algérien,  conformément  au  projet  ci-après  : 

Ligne  de  Philippeville  à  Gonstantine  : 

Installation  d'une  cbaufferie  à  bouillottes  dans  la  gare  de  Philip- 
peville-Port,  présentée,  le  5  avril  1895,  avec  un  détail  estimatif 
montant  à  2.600  francs,  y  compris  12  0/0  pour  frais  généraux, 
intérêts  et  amortissement. 

Les  dépenses  faites  pour  Texécution  de  ce  projet  seront,  après 
vérification  par  la  commission  des  comptes,  ajoutées,  mais  seule- 
ment pour  Texercice  du  droit  de  partage  des  bénéfices  et  jusqu'à 
concurrence  d'une  somme  de  2.600  francs,  au  compte  général  de 
premier  établissement  des  lignes  du  réseau  algérien,  conformé- 
ment à  la  convention  du  !••'  mai  1863,  approuvée  par  les  loi  et 
décret  du  li  juin  suivant,  et  à  l'article  5  du  décret  du  20  sep- 
tembre 1863. 


(N"  109) 


[Û  décembre  18951 

Dfûreldu  Président  de  la  République  française,  portant  ce  qui  suit  .' 

1®  Sont  autorisés  les  travaux  de  prolongement  complémentaire 
de  la  digue  submersible  de  la  rive  droite  de  la  baie  de  CauchCi 
<:ouformémeut  aux  dispositions  générales  de  l'avant-projet  pré- 


^ 


â42  LOIS,   DÉCRETS,    ETC* 

sente,  à  la  date  des  5-7  décembre  1894  et  9-1  i  mais  1895,  par  les 
ingénieurs  du  service  maritime  du  département  du  Pas-de- 
Calais,  et  à  Tavis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  du 
21  janvier  1895  ; 

2*  La  dépense,  évaluée  à  90.000  francs,  sera  prélevée  sur  les 
ressources  annuellement  inscrites  à  la  deuxième  section  du  bud- 
get du  ministère  des  travaux  publics,  pour  Tamélioralion  des  porb 
maritimes. 


{W  110) 

[2  décembre  1895] 


Décret  du  Président  de  la  République  française^  portant  ce  qui  suit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Pai'is  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  sur  sou 
réseau  algérien,  conformément  au  projet  ci-après  : 

Ligne  d'Alger  à  Oran  : 

Projet  d'établissement  de  deux  fosses  à  piquer  le  feu,  à  la  gai-e 
d'Affreville,  présenté,  le  22  mai  1895,  avec  un  détail  estimatif 
montant  à  2.200  francs,  y  compris  12  0/0  pour  frais  généraux, 
intérêts  et  amortissement. 

Les  dépenses  faites  pour  l'exécution  de  ce  projet  seront,  après 
vérification  par  la  commission  des  comptes,  ajoutées,  mais  seule- 
ment pour  l'exercice  du  droit  de  partage  des  bénélices  et  jusqu'à 
concurrence  d'une  somme  de  2.200  francs,  au  compte  général  de 
premier  établissement  des  lignes  du  réseau  algérien,  conformé- 
ment à  la  convention  du  l'^''  mai  1863,  approuvée  par  les  loi  et 
décret  du  il  juin  suivant  et  à  l'article  5  du  décret  du  20  sep- 
tembre 1863. 


(N"  111) 


[7  décembre  1895] 

Décret  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce  qui  suit  : 

1°  Est  déclarée  d'utilité  publique  la  rectificalion  de  la  roule 
nationale  n°  167    dans  les  côte^;  de  Pédernec  et  de  Guénézau 


DÉCRETS  343 

(Côtes-du-Nord),  suivant  la  direction  générale  indiquée  par  un 
trait  rouge  ponctué  sur  le  plan  général  visé  par  l'ingénieur  en 
chef,  le  28  janvier  1895,  lequel  plan  restera  annexé  au  présent 
décret. 

L'ancienne  route  sera  déclassée  du  jour  où  la  nouvelle  route 
aura  été  livrée  à  la  circulation  sur  tout  son  parcours,  et  elle  sera 
n^mise  aux  communes  de  Pédernec,  Saint-Laurent  et  Bégard  pour 
recevoir  lafTectation  indiquée  dans  les  délibéi'ations  des  conseils 
municipaux  desdites  communes,  en  date  des  18  février,  20  février 
et  18  août  i893. 

2'L'i  dépense,  évaluée  à  H  0.000  francs,  sera  imputée  sur  les 
fonds  inscrits  annuellement  au  budget  du  ministère  des  travaux 
publies  pour  les  rectifications  des  routes  nationales. 

3"  L  administration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  l'exécution  des  travaux  en  se 
conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi 
ilu  3  mai  1841,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique. 

4"  \a  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
•  omnie  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à 
rexécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
cinq  ans  à  dater  du  présent  décret. 


(N"  112) 

[9  décembre  1895] 

Décret  du  Président  de  la  République  franmise,  qui  remplace  par  les 
tUspositions  suivantes  le  dernier  paragraphe  de  l'article  \^^  du 
décret  du  \S  mai  1893  approuva nt  les  travaux  à  exécuter  et  les 
dépenses  à  faire  par  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à 
Lyon  et  à  la  Méditerranée,  pour  le  déplacement  d'une  grue 
hydraulique  et  iVune  fosse  à  piquer  le  feu  à  la  gare  de  Blida  {ligne 
dWlger  à  Oran)  : 

-  Les  dépenses  faites  pour  l'exécution  de  ce  projet  seront,  après 
vérification  par  la  commission  des  comptes,  ajoutées,  mais  seule- 
ment pour  l'exercice  du  droit  de  partage  des  bénéfices  et  jusqu'à 
concurrence  d'une  somme  de  2.900  francs,  majorations  comprises, 
au  compte  général  de  premier,  établissement  des  lignes  du 
f«»eau  algérien,  conformément  à  la  convention  du  !•'  mai  1863, 


I 


/ 


344  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

approiivéo  par  les  loi  v.i  iU'uvvl  du  H  juin  suivant  et  à  l'article  5 
du  décret  du  20  septembre  ^863.  » 


{W  113) 


[9  décembre  1895] 
Décret  du  Président  de  la  Hépublique  française,  portant  ce  qui  suit  : 

\^  Les  alignements  des  quais  rive  gauche  de  TÉtier,  au  port  du 
Pouliguen,  entre  le  chemin  de  grande  communication  n°  45  et 
la  plage  (!-.oire-Inférieure),  sont  et.  demeurent  fixés  confornit^ni en t 
aux  lignes  rouges  du  plan  visé  par  Tingénieur  eu  chef  du  servie*» 
maritime,  le  10  octobre  189i,  lequel  plan  restera  annexé  au  pr*'»- 
senl  décret  ; 

2°  l/administration  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  j)our  l'exécution  de  ce  projet  d'ali- 
gnements, en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II!  et 
suivants  de  la  loi  du  3  mai  1841,  sur  l'expropriation  pour  cause 
d'utilité  publique. 


(N"  114) 


[16  décembre  ISO.i] 
Décret  du  l*résident  dr  la  Hépublique  frauraise,  portant  re  qui  suit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  et  les  dépenses  à  fain» 
par  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Bône  à  Guelma  et  prolon- 
gements, pour  l'établissement  d'un  raccordement  entre  la  voie  de 
garage  du  point  kilométrique  7'*",870  de  la  ligne  de  Soukaras  îi 
Tébessa  avec  la  voie  principale  (côté  de  Tébessa),  conformémeiil 
au  projet  présenté,  le  19  juillet  1895,  avec  le  détail  estimatif  mon- 
tant à  3.729  francs,  y  compris  une  majoration  de  10  0/0  pour  frais 
généraux  et  intérêts. 

!-es  dépenses  résultant  «le  l'exécution  des  tiavaux,  défalcation 
faite  d'une  somme  de  ISOfranc^s  à  imputer  au  compte  «  exploita- 
tion >•,  seront  imputées  sur  le  compte  de  2.000,000  ouvert,  con- 


DKCRETS 


345 


[ornx^ment  à  larticle  6 de  la  convention  du  23  mai  1885,  approu- 
vée par  la  ici  du  28  juillet  suivant,  pour  travaux  complémentaires, 
jusqu'à  concurrence  des  sommes  qui  seront  déÛnitivement 
reconnues  devoir  être  portées  audit  compte. 


(N"  115) 


[16  décembre  189nl 
Décret  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce  qui  suit  : 

Sont  approuvées  les  dépenses  à  faire  par  la  compagnie  des 
rhemins  de  fer  de  Bône  à  Guelma  et  prolongements,  sur  la  ligne 
de  Soukaras  à  Tébessa,  pour  augmentation  de  son  matériel 
roulant  (6  locomotives,  150  wagons  plates-formes),  conformément 
aux  projets  présentés,  les  15  mars  et  13  mai  1895,  avec  des 
détails  estimatifs*  montant  ensemble  à  710.072  francs,  y  compris 
une  majoration  de  10  0/0  pour  frais  généraux  et  intérêts. 

Les  dépenses  résultant  de  l'exécution  de  cps  projets  seront 
imputées  sur  le  compte  de  2.000.000  ouvert,  conformément  à  lar- 
tide  6  de  la  convention  du  23  mai  1885,  approuvée  par  la  loi  du 
28  juillet  suivant,  pour  travaux  complémentaires,  jusqu'à  concur- 
rence des  sommes  qui  seront  définitivement  reconnues  devoir 
^Ire  portées  audit  compte. 


(IN"  116) 

[20  décembre  18951 
hécret  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce  qui  suit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  îa  Méditerranée,  sur  son 
réseau  algérien,  conformément  au  projet  ci-après  : 

Ligne  de  Philippeville  à  Constantine  : 

Installation  d'un  cabinet  d'aisances,  avec  fosse  fixe,  à  la  gare 
de  Philippeville-Port,  dans  le  logement  du  chef  de  gare,  suivant  le 
projet  présenté,  le  5  août  1895,  avec  un  détail  estimatif  montant 


346  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

à  750  francs,  y  compris  12  0  0  pour  frais  généraux,  intérêts  et 
amortissement. 

Les  dépenses  faites  pour  l'exécution  de  ce  projet  seront,  après 
vérification  par  la  commission  des  comptes,  ajoutés,  mais  seule- 
ment pour  l'exercice  du  droit  de  partage  des  bénéfices  et  jusqu'à 
concurrence  d'une  somme  de  750  francs,  au  compte  généi-al  do 
premier  établissement  des  lignes  du  réseau  algérien,  conformtr- 
ment  à  la  convention  du  1"  mai  1803,  approuvée  par  les  loi  et 
décret  du  il  juin  suivant  et  à  l'article  5  du  décret  du  20  sep- 
tembre 1863. 


(N"  117) 

[25  mars  1896] 

Décret  autorisant   V ouverture  du  senûcc  dea  marchandises 
sur  le  chemin  de  fér  minier  du  Clusel  à  la  Niaret, 

Le  Président  de  la  République  français»', 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics; 

Le  conseil  d'État  entendu, 

DécrMe  : 

Art.  ^*^  —  Par  dérogation  à  l'article  11  du  cabier  des  charges 
annexé  au  décret  susvisé  du  29  septembre  1887,  la  section  de 
chemin  de  fer  du  Cluzel  à  la  Niaret  sera  ouverte  à  un  service 
public  de  marchandises,  et  éventuellement  do  voyageurs,  jusqu'à 
l'expiration  de  la  convention  approuvée  par  le  décret  du  15  dé- 
cembre 1855  également  susvisé. 

Le  service  sera  efl'ectué  en  conformité  des  articles  38  à  44  et 
52  à  59  du  cahier  des  charges  annexé  audit  décret  du  ir>  dé- 
cembre 1855. 

Art.  2.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texi*- 
culion  du  présent  décret,  qui  s^ra  inséré  au  Journal  officiel  el  au 
Bulletin  des  lois. 


DÉCRETS  347 


(IN^  118) 

[H  avril  1896] 

Décret  déclarant  (T utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  par  la  ville 
de  Paris  et  à  ses  frais  sur  le  territoire  du  département  de  Seine-et~ 
^Hse  [eaux  d'égout). 

Le  Président  de  la  République  française, 
Sar  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics  et  du  ministre  de 
Imtérieur  ; 

• • ,.••••     ..• 

Le  conseil  d'État  entendu, . 

Décrète  ; 

Art,  i«'.  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  k  exé- 
'  cuter  par  la  ville  de  Paris  et  à  ses  frais  sur  le  territoire  du  dépar- 
tement de  Seine-et-Oise  : 

1«  Pour  le  prolongement  de  Témissaire  général  des  eaux  d*égout 
de  Paris,  entre  la  branche  d'Achères,  à  Herblay,  et  le  syphon  de 
Triel; 

^  Pour  rétablissement  de  la  branche  de  Méry  ; 

3*  Pour  rétablissement  des  conduites  souterraines  secondaires, 
nécessaires  à  Tadduction  des  eaux  d'égout  jusqu'à  proximité  dos 
divers  terrains  à  irriguer  ; 

4*  Le  drainage  jusqu'à  la  Seine  et  l'Oise  des  eaux  épurées  de  la 
oappe  souterraine. 

aVrl.  2.  —  Les  travaux  seront  exécutés  conformément  aux  dispo- 
filions  générales  de  Tavant-projet  ci-dessus  visé,  dressé  à  la  date 
des  2:2-31  décembre  1894  par  les  ingénieurs  du  service  municipal 
de  la  ville  de  Paris,  et  avec  les  modifications  résultant  de  l'acconi- 
pUssemcnt  des  conditions  auxquelles  les  chefs  des  divers  services 
intéressés  ont  subordonné  leurs  adhésions  directes  ci-dessus  visées 
à  l'exécution  de  cet  avant-projet. 

Art.  3.  —  La  présente*\iéclaration  d'utilité  publique  sera  consi- 
dérée comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  néces- 
saires à  l'exécution  des  travaux  projetés  n'ont  pas  été  accomplies 
dans  un  délai  de  cinq  ans,  à  dater  du  présent  décret. 

Art-  4-  —  Les  eaux  d'égout  ne  seront  délivrées  aux  proprié- 
taires qui  en  feront  la  demande  que  sous  la  condition  : 

1**  Qu'ils  justifieront,  s'il  y  a  lieu^  du  droit  de  passage  sur  les 
fonds  intermédiaires; 


n 


348  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

2®  Que  co  droit  d«  passage  sVITecluera  par  conduites  souter- 
raines ; 

3®  Que  les  eaux  seront  utilisées  exclusivement  pour  la  culture 
sans  former  de  mare  stagnante  et  sous  la  surveillance  des  agents 
de  la  ville. 

I*a  pose  des  canalisations  sera  faite  aux  frais  de  la  ville  de  Paris 
jusqu'à  rentrée  des  propriétés  particulières. 

Les  eaux  qui  ne  seront  pas  utilisées  par  les  particuliei^s  seront 
déversées  sur  les  terrains  en  culture  appartenant  à  la  ville  de 
Paris  sans  y  former  de  mare  stagnante. 

Art.  5.  —  Il  ne  pourra  être  répandu  sur  le  sol  un  volume  d>a« 
d'égout  supérieur  A  quarante  mille  mètres  cubes  (40.000  mètres 
cubes)  par  hectare  et  par  an. 

Art.  6.  —  Toutes  les  précautions  seront  prises  par  la  ville  di* 
Paris  et  sous  sa  responsabilité  pour  empêcher  des  inlilt ration? 
nuisibles  dans  les  puits,  sources,  drains  et  cours  d'eau  se  trouvant 
à  proximité  des  champs  d'épandage. 

Art.  7.  —  Des  décrets  rendus  après  enquête  et  avis  des  conseils 
municipaux  des  communes  intéressées  pourront  établir,  autour 
des  agglomérations  de  population,  des  périmètres  à  Tintérieur 
desquels  l'épandage  des  eaux  d'égout  serait  interdit. 

Art.  8.  —  L'exécution  des  prescriptions  du  présent  décret,  la 
limite  de  la  saturation  des  terres  et  le  degré  de  pureté  des  eaux 
déversées  dans  les  cours  d'eau  par  les  tuyaux  de  drainage  seront 
contrôlés  par  une  commission  permanente  de  cinq  experts  nom- 
més :  Tun  par  le  ministre  des  travaux  publics,  un  autre  par  le 
ministre  de  l'intérieur,  un  troisième  par  le  ministi'e  de  l'agricul- 
ture, un  quatrième  par  le  conseil  général  de  Seine-et-Oise  et  le 
cinquième  par  le  comité  consultatif  d'hygiène  de  France.  Ces 
experts  adresseront  tous  les  six  mois  au  ministre  des  travaux 
publics  un  rapport  sur  les  résulttits  de  l'épandage  des  eaux 
d'égout  de  la  ville  de  Paris  dans  le  département  de  Seine-et-Oise, 
tant  sur  les  terrains  achetés  ou  loués  par  la  ville  que  sur  les  ter- 
rains particuliers;  d'après  ces  résultats,  des  décrets  prescriront, 
s'il  y  a  lieu,  à  la  ville  de  Paris,  les  mesures  reconnues  nécessaires 
pour  sauvegarder  la  salubrité. 


DÉCRETS  3W 


(N"  119) 

[6  mai  i896] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  rétablissement  d'un  réseau 
de  tramways  dans  la  ville  de  Besançon  et  ses  faubourgs. 

\je!  Président  de  la  République  franraise, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publirs, 

\je  conseil  d'État  entendu, 

Déirrète  : 

Art,  l«^  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement  dans 
le  département  du  Doubs,  suivant  les  dispositions  générales  du 
plan  ci-dessus  visé,  d'un  réseau  de  tramways  à  traction  électrique, 
de  1  mètre  de  largeur  entre  le  bord  intérieur  des  rails,  destiné 
au  transport  des  voyageurs  dans  la  ville  de  Besançon  et  ses  fau- 
biiurg^,  comportant  les  cinq  lignes  suivantes  : 

IJffne  n^  1,  de  la  préfecture  à  la  gare  de  la  Viotte  ; 

Ligne  n*  2,  de  la  Porte-Rivolte  à  la  gare  de  la  Viotte  ; 

Ligne  u»  3,  de  la  Fontaine  de  Flore  aux  Cbaprais  (cimetière)  ; 

Ligne  n*  4,  de  la  gare  de  la  Viotte  à  Saint-Claude  (église'^  ; 

Ligne  n*  o,  du  faubourg  Tarragnoz  à  la  place  JoufFroy. 

U  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
«orame  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
rpxécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai 
«iun  an  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  La  ville  de  Besançon  est  autorisée  à  pourvoir  à  la 
construction  et  à  l'exploitation  du  réseau  de  tramways  dont  il 
s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  confor- 
mément aux  clauses  et  conditions  du  cabier  des  charges  ci-dessus 
wé. 

Art.  3.  —  Kst  approuvée  la  convention  passée,  le  27  février 
1896,  entre  le  maire  de  Besançon,  au  nom  de  ladite  ville,  et 
il.  Faye  (Ennemond),  demeurant  à  Lyon,  pour  la  rétrocession  du 
r^au  de  tramways  susmentionné,  conformément  aux  conditions 
<lu  cahier  des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
J ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent  décret, 


350  LOIS,    DÉCRETS,    RTC. 

CONVENTION. 

Entre  les  soussignés, 

M.  Claude-François  Vuiliecard,  maire  de  la  ville  de  Besançon,  agissant 
au  nom  des  habitants  de  ladite  ville,  et  spécialement  autorisé  par  le 
conseil  municipal,  suivant  délibération  du  22  juin  1894, 

D'une  part  ; 

M.  Faye  (Ennemond),  demeurant  à  Lyon,  rue  de  la  République,  41, 

D'autre  part, 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'.  —  La  ville  de  Besançon,  en  instance  pour  obtenir  la  conces- 
sion d'un  réseau  de  tramways,  s'engage,  dans  le  cas  où  celte  conces- 
sion lui  serait  accordée,  à  rétrocéder  ledit  réseau  à  M.  Faye,  qui  accepte 
pour  une  durée  de  soixante-quinze  ans,  l'établissement  et  l'exploitation 
des  lignes  de  tramways  dcfmies  à  l'article  2  du  cahier  des  charges  qui 
sera  annexé  au  présent  traité. 

Cette  rétrocession,  qui  n'aura  d'effet  qu'en  vertu  de  l'approbation 
des  présentes  par  le  décret  à  intervenir,  est  faite  aux  conditions  sui- 
vantes : 

11  est  bien  entendu  que,  dans  le  cas  où  la  ville  n'obtiendrait  pas  la 
concession  demandée,  il  ne  pourra  être  exigé  de  M.  Faye  aucune  in- 
demnité provenant  de  ce  fait. 

Art.  2.  —  M.  Faye,  susnommé,  est  assujetti  envers  la  ville  de  Besan- 
çon à  toutes  les  obligations  qui  auront  été  imposées  à  celle-ci  par  le 
cahier  des  charges  annexé  au  décret  de  concession,  de  même  qu'il  sera 
subrogé  aux  avantages  résultant  pour  la  ville  de  ce  même  cahier  ile.s 
charges. 

Ce  cahier  des  charges  est  conforme  au  cahier  type  annexé  au  décret 
du  6  août  1881,  sauf  modifications  ou  additions  aux  articles  2,  3,  4,  6. 
8,  10,  11,  12,  14,  23  et  29  et  suppression  des  articles  24,  25,26,  27,  :«0,31, 
32,  33,  34,  37,  38  et  39. 

Art.  3.  —  La  ville  se  réserve  le  droit  de  demander  ou  d'accorder  de 
nouvelles  concessions  de  tramways  ;  mais  il  est  -bien  entendu  que* 
M.  Faye  aura,  à  conditions  égales,  un  droit  de  préférence  pendant  dix 
ans.  Un  délai  de  trois  mois  lui  sera  accordé  après  notification,  pour 
formuler  son  acceptation  ou  son  refus.  Passé  ce  délai,  il  sera  forclos 
du  droit  de  préférence. 

Nota.  —  De  plus,  il  est  bien  entendu  que  le  concessionnaire  étudiera, 
pour  le  compte  de  la  municipalité,  la  possibilité  d'un  raccordement  de 
la  gare  de  la  Mouilière  à  la  ligne  des  Chaprais  et  un  tronçon  se  ratta- 
chant au  réseau  et  desservant  la  Butte.  Toutefois,  l'exécution  de  ces 
lignes  n'est  pas  imposée  au  concessionnaire. 

Art.  4.  —  La  ville  prendra  à  sa  charge  les  travaux  de  première  exé- 
cution qui  résulteraient  de  la  modification  ultérieure  du  système  actuel 
d'empierrement  ou  de  pavage  des  chaussés  empruntées. 

Il  est  bien  entendu  que  si,  pour  l'exécution  de  ces  travaux  ou  de 


t)ÈCR£TS  351 

tonsaatrea  concédés  par  la  ville,  il  devient  nécessaire  de  procéder  au 
d^piareineat  des  voies  ferréesja  ville  réemploierait  les  vieux  matériaux 
«ms  pouvoir  être  astreinte  à  de  nouvelles  fournitures,  excepté  en  ce 
qui  concerne  les  pavés. 

Le  rélrocessionnaire  prendra  à  sa  charge  tous  les  frais  d'entretien  des 
lones  empruntées  à  la  voie  urbaine  pour  rétablissement  de  la  ligne  de 
tnmways  qui  fait  Tobjet  de  la  présente  convention. 

Art.  5.  —  Le  rétrocessionnaire  payera  à  la  ville,  à  titre  de  droit  de 
stationnement,  une  redevance  journalière  de  25  centimes  par  voiture  en 
activité  :1e  total  des  redevances,  d'après  état  vérifié  par  Tadministra- 
tioo,  sera  versé  chaque  mois  et  d'avance  à  la  caisse  du  receveur  mu- 
nicipal 

La  ville  concédera  la  location  gratuite  à  M.  Paye  des  surfaces  occu- 
pées par  les  bureaux  d'attente  et  de  contrôle  lorsque  lesdits  bureaux 
seront  établis  sur  des  terrains  de  la  voirie  urbaine  ou  appartenant  à  la 
Tille,  et  sous  la  condition  cpie  les  agencements  auront  été  reconnus  par 
Tadministration  municipale  en  rapport  avec  les  exigences  de  la  circu- 
lation et  en  concordance  harmonique  avec  les  dispositions  architectu- 
rales ou  de  perspective  des  lieux  environnants,  et  avec  faculté  pour  la 
TÏJJe  de  demander  le  déplacement  en  cas  d'urgence. 

Une  subvention  équivalente  aux  droits  d'octroi  payés  par  le  conces- 
5ionnaire  sur  les  matériaux,  objets  et  engins  nécessaires  à  la  construc- 
tion des  lignes  et  la  mise  en  service  du  réseau,  sera  versée  mensuelle- 
ment au  rétrocessionnaire  qui  sera  tenu  de  justifier  par  état  la  somme 
quil  aura  avancée. 

Art.  6.  —  Le  rétrocessionnaire  fera  imprimer  à  ses  frais  trois  cents 
exemplaires  du  traité  de  rétrocession  et  du  cahier  des  charges  et  les 
remettra  à  Tadministration  municipale. 

Art.  7.  —  En  cas  d'infraction  aux  clauses  du  cahier  des  charges  ou  à 
celles  du  traité  de  rétrocession  pour  les  délais  relatifs  soit  à  la  produc- 
tion des  projets,  soit  à  l'exécution  des  travaux,  la  ville  sera  en  droit 
d'imposer  au  rétrocessionnaire  une  amende  qui  pourra  s'élever  à  20  fr. 
par  jour  de  retard,  indépendamment  des  dommages  et  intérêts  auxquels 
ledit  rétrocessionnaire  pourrait  être  condamné  envers  les  tiers,  s'il  y  a 
lieu. 

1«  montant  des  auiendes  ainsi  encourues  sera  arrêté  peir  M.  le  préfet, 
le  rétrocessionnaire  entendu. 

Art.  8.  —  Tous  les  engins,  matériaux,  apparaux,  etc.,  etc.,  nécessaires 
a  la  construction  des  tramways  et  à  leur  exploitation  pendant  la  durée 
de  la  concession,  seront  de  provenance  française. 

Le  rétrocessionnaire  prend,  en  outre,  l'engagement  de  se  conformer 
aox  stipulations  suivantes  : 

Le  directeur  et  tout  le  personnel  employé  à  la  construction  et  à 
l'exploitation  seront  de  nationalité  française  ;  sauf  les  cas  exceptionnels 
dont  l'administration  reste  seule  juge,  on  n'emploiera  sur  les  chantiers 
de  construclion  que  des  ouvriers  français. 


352  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Art.  9.  —  La  somme  que  le  rétrocessionnaire  doit  verser  chaque  an- 
née à  la  date  du  1*'  janvier,  afin  de  pourvoir  aux  frais  du  contrôle  sera 
calculée  d'après  le  chiffre  de  70  francs  par  kilomètre  de  voie  concédée, 
toute  fraction  au-dessus  de  500  mètres  étant  comptée  pour  1  kilo- 
mètre. 

Le  premier  versement  aura  lieu  trois  mois  après  le  décret  d'utilité 
publique. 

Art.  10.  -  Après  la  signature  de  l'acte  de  concession,  le  rétrocession- 
naire déposera  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  une  somme  de 
50.000  francs  en  numéraire  ou  en  rente  sur  TÉtat  calculée  conformé- 
ment au  décret  du  31  janvier  1872,  ou  en  bons  du  Trésor,  avec  trans- 
fert au  profit  de  ladite  caisse,  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient 
nominatives  ou  à  ordre. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise. 

Les  quatre  cinquièmes  en  seront  rendus  au  rétrocessionnaire  par 
cinquième  et  proportionnellement  à  Tavancement  des  travaux.  Le  der- 
nier cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après  l'expiration  de  la  conces- 
sion. 

Art.  11.  —  Le  rétrocessionnaire  devra  faire  élection  de  domicile  à 
Besançon.  Dans  le  cas  où  il  ne  l'aura  pas  fait,  toute  notification  on 
signification,  à  lui  adressée, sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secré- 
tariat de  la  mairie. 

Kait  double  à  Besancon,  le  27  février  1896. 


CAHIER  DES    (^HARGES. 


TITRE  PREMIER. 

TRACÉ   ET  C0N8TRUCTI0.N. 

Art.  l•^  —  Le  réseau  de  tramways  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destiné  au  transport  des  voyageurs. 

La  traction  aura  lieu  par  l'électricité  prise  sur  conducteurs  aériens  à 
peu  prés  analogues  à  ceux  en  usage  pour  les  tramways  de  Clermont- 
Ferrand  ou  de  Dijon  et  Marseille 

.\rt.  2.  —  Ce  réseau  comprendra  les  lignes  suivantes,  et  empruntera 
les  voies  publiques  ci-après  désignées  : 

Ligne  n"  1.  —  Préfecture-gare  de  la  Viotte,  en  passant  par  :  rue  de  la 
Préfecture,  Grande-Rue,  petite  rue  Saint-Pierre,  rue  Saint-Pierre,  pont 
Saint-Pierre,  rue  des  Chaprais,  rue  de  la  Gare,  rue  de  Belfort,  avenue  de 
la  Gare.  (Stationnement  ;  place  de  la  Préfecture.)  Longueur,  2.330-,70. 

Ligne  n"  2.  —  Porte-Rivotte-Gare,  en  passant  par  :  rue  Rivotte,  rue  de 
la  Lue,  place  de  l'État-Major,  rue  du  Chateur,  rue  des  Granges,  rue  des 


DÉCRETS  353 

Boacheries,  pont  de  Battant,  place  Jouffroy,  rue  Battant,  porte  Battant, 
fortifications,  avenue  de  la  Gare.  (Stationnement  :  place  des  Jacobins.) 
Longueur,  2. 191  ",05. 

Ligne  n*  3.  —  Fontaine  de  Flore-les-Chaprais  (cimetière)  en  passant 
par  .rue  des  Chaprais,  rue  de  Belfort,  rue  de  TEglise.  (Stationnement: 
porte  du  Cimetière-Nord.)  Longueur,  863-,70. 

Ligne  n*  4.  —  Gare  de  la  Viotte-Saint-Claude  (église)  en  passant  par  : 
la  route  nationale  n"  57,  de  Besançon  à  Metz.  Longueur,  1.387"',75. 

Ligne  n*  5.  —  Faubourg  Tarragnoz,  place  Joufifroy,  en  passant  par  : 
route  faubourg  Tarragnoz,  place  du  Transniarchement,  rue  Charles- 
Nodier,  place  de  la  Préfecture,  rue  Charles-Nodier,  place  Chamars,  ave- 
noc  de  Canot,  pont  de  Canot,  quai  Veil-Picard.  (Stationnement  :  prome 
iwdeMalpas.)  Longueur:  2.332",65. 

Récapitulation. 

Ligne  n*  i.  —  Longueur 2. 330*, 70 

Ligne  n*  2.  —  Longueur 2.191    05 

Ligne  n*  3.  —  Longueur 863    70 

Ligne  n'  4.  —  Longueur 1 .387   75 

Ligne  n*  5.  —  Longueur 2.332    65 

Longueurs  totales  prises  sur  les  profils 

en  long 9.105-,85 

'•e  qoi  porte  la  longueur  totale  des  chaussées  empruntées  parle  tracé 
a  IU05-.83. 
U  reste  comme  au  type  (*). 


(N"  120) 


[6  mai  1896] 

Décret  déclarant  iT  utilité  publique  rétablisse  ment  d'une  ligne 
'^?  tramway  entre  le  palais  de  Fontainebleau  et  la  gare  de  cette  ville* 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publit's, 

Le  conseil  d'Ktal  entendu, 

Décrète  : 

Art.  ^«^  —  E.st  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
i« département  de  Seine-et-Marne,  suivant  les  dispositions  géné- 
nde^  du  plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway,  à  traction 

.*/  Voir  le  type  Ann.  1882,  page  292,  et  Journal  officiel  du  9  mai  1896. 


354  LOIS,    DECRETS,   ETC. 

mécanique,  de  1  mètre  de  largeur  entre  les  bords  intérieurs  des 
rails,  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  messageries, 
entre  le  palais  et  la  gare  de  Fontainebleau. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaii*es  à 
l'exécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai 
de  deux  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  département  de  Seine-et-Marne  est  autorisé  à 
pourvoir  à  la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tram- 
way dont  il  s*agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  il  juini880 
et  conformément  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges 
ci-dessus  visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  25  avril  1896, 
entre  le  préfet  de  Seine-et-Marne,  au  nom  du  département,  et 
la  compagnie  des  tramways  de  Fontainebleau,  pour  la  rétroces- 
sion du  tramway  susmentionné,  conformément  aux  conditions 
du  cahier  des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent  déci*el. 

Art.  4.  —  Il  est  interdit  à  la  compagnie  des  tramways  de  Fon- 
tainebleau, sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital, 
directement  ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que  la 
construction  ou  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  mention- 
née à  l'article  l*"",  sans  y  avoir  été  préalablement  autorisée  par 
décret  délibéré  en  conseil  d'État. 


CONVENTION. 

Le  2o  avril  1896, 

fcntre  M.  Reboul,  préfet  du  département  de  Seine-et-Marne,  agissant 
au  nom  du  département  en  vertu  des  délibérations  des  22  août  1894. 
20  décembre  1895  et  14  avril  1896,  prises  par  le  conseil  général. 

D'une  part  ; 

Et  la  compagnie  des  tramways  de  Fontainebleau  dont  le  siège  est  à 
Paris,  53,  rue  des  Dames,  représentée  par  M.  Marcel  Delmas,  agissant 
pour  le  compte  de  ladite  compagnie,  en  vertu  de  la  délibération  du  con- 
seil d'administration,  en  date  du  14  janvier  1896, 

D'autre  part. 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit: 

Art.  1".  —  Le  département  de  Seine-et-Marne  rétrocède  à  la  compa- 
gnie des  tramways  de  Fontainebleau  la  construction  et  l'exploitation, 
pour  une  durée  de  cinquante  ans  à  partir  de  la  date  de  la  déclaration 


DÉCRETS  355 

d'utilité  publique,  d'un  tramway  à  traction  électrique  à  cAbles  aériens, 
à  6taJI)Iir  entre  le  palais  et  la  gare  de  Fontainebleau,  pour  le  transport 
des  Toyageurs  et  des  messageries,  dans  les  conditions  déterminées  par 
le  cahier  des  charges  annexé  à  la  présente  convention. 

Cette  rétrocession,  qui  n'aura  d'effet  qu'en  vertu  du  décret  à  interve- 
nir pour  approuver  le  présent  traité,  est  faite  aux  conditions  suivantes  : 

Art.  2.  —  La  compagnie  des  tramways  de  Fontainebleau  s'engage  à 
coDstruire  et  à  exploiter  à  ses  frais  la  ligne  de  tramway  dont  il  s'agit, 
(ODformément  au  cahier  des  charges  susmentionné. 

Ce  cahier  des  charges  est  d'ailleurs  conforme  au  cahier  des  charges 
type  annexé  au  décret  du  6  août  1881,  sauf  en  ce  qui  concerne  les 
articles  24.  ?3,  27,  34,  38  et  39  supprimés;  les  articles  1,  2,  3,  4,  6,  7,  10, 
li.  12, 14,  15,  16,  23,  26,  29,  30,  32,  37  et  41  modifiés,  et  les  articles 
D'*  7  bit  et  1 1  bis  ajoutés. 

Art.  3,  —  Le  département  n'accorde  à  cette  entreprise  ni  subvention 
ai  garantie  d'intérêt. 

Art.  4.  —  Avant  la  signature  de  l'acte  de  concession,  la  compagnie 
des  tramways  de  Fontainebleau  déposera  à  la  Caisse  des  dépôts  et  con- 
signations, au  nom  et  pour  le  compte  du  département,  une  somme  de 
^.OOO  francs  en  numéraire  ou  en  rentes  sur  l'État  calculée  conformé- 
ment an  décret  du  31  janvier  1872,  ou  en  bons  du  Trésor  avec  transfert 
au  profit  de  ladite  C4iisse  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient  nomina- 
tÎTesou  à  ordre.  Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise 
fi  oe  sera  remboursée  à  la  compagnie  des  tramways  de  Fontainebleau 
<{n'après  l'expiration  de  la  concession. 

Art.  5.  —  La  compagnie  rétro cessionnaire  s'engage  à  n'utiliser  dans 
I*  construction  et  l'exploitation  du  tramway  que  du  matériel  de  prove- 
QAnce  française  et  à  n'employer,  comme  agents  d'exploitation,  que  des 
employés  de  nationalité  française. 

Art.  6.  —  La  compagnie  rétrocessionnaire  devra  faire  élection  de 
domicile  à  Fontainebleau. 

Dans  le  cas  où  elle  ne  l'aurait  pas  faite,  toute  notification  ou  signi- 
fication à  elle  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat 
de  la  mairie  de  Fontainebleau. 

Art.  7.  —  Les  frais  de  timbre,  d'enregistrement,  d'expéditions, 
d'impressions  ou  autres  auxquels  pourra  donner  lieu  la  présente  conven- 
tion, seront  à  la  charge  de  la  compagnie  des  tramways  de  Fontaine- 
Ueatt. 

Fait  double  à  Melun,  le  ^3  avril  1896. 


Antt.  fies  P.  el  Ch.  Lois,  Déchets,  ETr..  —  tome  vi.  24 


356  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


CAHIER  DES    CHARGES. 


TITRE  PREMIER. 

TRAC£  ET  COlfRTRDCTION. 

Art  1".  —  La  ligne  de  tramways  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  messageries. 

La  traction  aura  lieu  concurremment  par  chevaux  et  par  machines  à 
vapeur  ou  par  moteur  électrique  à  cAble  aérien. 

Art.  2.  —  La  ligne  partira  de  la  place  Solférino  (route  nationale 
n«  7)  ;  elle  arrivera  dans  la  cour  de  la  gare  de  Fontainebleau,  située 
devant  le  bâtiment  principal  des  voyageurs,  et  elle  aboutira  sur  le  cdté 
de  cette  cour  (eûté  de  Montereau)  ;  elle  empruntera  les  voies  publiques 
ci-après  désignées  : 

Route  nationale  n*  1  ; 

Route  nationale  n  5*  bis  ; 

Chemin  de  grande  communication  n*  137  ; 

Route  départementale  n*  10  ; 

Cour  de  la  gare  de  Fontainebleau. 

l^e  reste  comme  au  type  (*). 


(N"  121) 

[11  mai  1896] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  V établissement  d'un  chemin  de 
fer  aérien  destiné  à  relier  la  mine  de  fer  du  Coulmy  à  Fusine  de 
Goiiraincourty  à  Longwy  (Meurthe-et-Moselle), 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  i•^  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement  d*un 
chemin  de  fer  aérien  destiné  à  relier  la  mine  de  fer  du  Coulmy  à 
l'usine  de  Gouraincourt,  à  Longwy. 

(*)  Voir  le  type  Ann.  1882.  page  298,  et  Journal  officiel  du  9  mai  1896. 


DiCRBTS  357 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
rei«?cution  dudit  chemin  de  fer  ne  sont  pas  accomplies  dans 
le  délai  de  dix-huit  mois  à  partir  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  La  société  mélallurgiqiie  de  l'Est  est  autorisée  à  cons- 
Iniire  ce  chemin  de  fer  à  ses  frais,  risques  et  périls,  suivant  le 
Iratv  indiqué  au  plan  ci-dessus  visé,  et  conformément  aux  clausi^s 
et  conditions  du  cahier  des  charges  également  susWsé. 

Les  susdits  plan  et  cahier  des  charges  resteront  annexés  au 
présent  décret. 


CAHIER   DES   CHARGES. 


TITRE  PREMIER. 

TKACft   RT  CONSTRUCTION. 

Art.  l".  —  Le  chemin  de  fer  aérien  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
d€i  cliarges  partira  de  l'entrée  de  la  mine  du  Goulniy  et  aboutira  à 
Tosine  de  Gouraincourt. 

II  sera  établi  conformément  aux  indications  du  plan  d'ensemble  pré- 
senté, à  la  date  du  12  juin  1893,  par  la  société  métallurgique  de  l'Est. 

Approbation  fies  projets  de  détail. 

Art.  2.  —  Aucun  travail  ne  pourra  être  entrepris  pour  l'établissement 
an  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances  qu'avec  l'autorisation  de 
l'administration  supérieure.  A  cet  effet,  les  projets  de  tous  les  travaux 
i  exécuter  seront  dressés  en  double  expédition  et  soumis  à  l'approba- 
tion dn  ministre,  qui  prescrira,  s*il  y  a  lieu,  telles  modifications  que  de 
«irait.  L'une  de  ces  expéditions  sera  remise  à  la  Société  avec  le  visa  du 
ministre  ;  l'autre  demeurera  entre  les  mains  du  ministre. 

Avant,  comme  pendant  l'exécution,  la  société  aura  la  faculté  de  pro- 
fH«er  aux  projets  approuvés  les  modifications  qu'elle  jugerait  utiles  ; 
mais  ces  modifications  ne  pourront  être  exécutées  que  moyennant 
l'approbation  de  Tadministration  supérieure. 

Exécution  des  travaux. 

Art  3.  —  La  société  n*emploiera  dans  l'exécution  des  ouvrages  que 
(tes  matériaux  de  bonne  qualité  ;  elle  sera  tenue  de  se  conformer  à 
tovtM  les  régies  de  l'art,  de  manière  à  obtenir  une  construction  par- 
faitement solide. 


L 


n 


358  LOIS.    DÉCRETS,    ETC. 

Tous  les  aqueducs,  ponceaux,  ponts  et  viaducs  à  construire  à  la  ren- 
contre des  cours  d'eau  et  chemins  publics  et  particuliers  seront  en 
maçonnerie  ou  en  fer,  sauf  les  cas  d'exception  qui  pourraient  être 
admis  par  Tadministration. 

Art.  4.  —  Le  chemin  de  fer  sera  séparé  des  propriétés  riveraines  par 
des  murs,  haies  ou  toute  autre  clôture  dont  le  mode  et  la  disposition 
seront  agréés  par  le  préfet,  sous  réserve  de  Tapprobation  ministé- 
rielle. La  société  pourra,  en  vertu  des  articles  20  et  22  de  la  loi  du 
il  juin  1880,  être  dispensée  par  le  préfet,  sous  réserve  de  l'approbation 
ministérielle,  de  poser  des  clôtures  sur  tout  ou  partie  de  la  voie,  mais 
elle  devra  fournir  des  justifications  spéciales  pour  ^tre  dispensée  d'en 
établir  : 

!•  Dans  la  traversée  des  lieux  habités  ; 

2**  Dans  les  parties  contiguës  à  des  chemins  publics  ; 

3*  Sur  10  mètres  d*e  longueur  au  moins  de  chaque  côté  des  traversées 
de  chemins. 

Contrôle  et  surveillance  des  travaux. 

Art.  5.  —  Les  travaux  seront  exécutés  sous  le  contrôle  et  la  surveillance 
de  Tadministration. 

Ils  seront  conduits  de  manière  à  nuire  le  moins  possible  à  la  liberté 
et  à  la  sûreté  de  la  circulation.  Les  chantiers  ouverts  sur  le  sol  des  voies 
publiques  .seront  éclairés  et  gardés  pendant  la  nuit. 

Héveption  des  travaux. 

Art.  6.  —  Lorsque  les  travaux  seront  terminés,  il  sera  procédé  à  la 
reconnaissance  de  ces  travaux  par  un  ou  plusieurs  commissaires  que 
le  ministre  désignera. 

Sur  le  vu  du  procès-verbal  de  cette  reconnaissance,  le  ministre  auto- 
risern.  s'il  y  a  lieu,  la  mise  en  marche  du  chemin  de  fer. 

liornaffc  et  plan   cadastral. 

Art.  7.  —  Immédiatement  après  l'achèvement  des  travaux,  et  au  plus 
tard  six  mois  après  la  mise  en  exploitation  de  la  ligne,  la  société  fera 
faire  à  ses  frais  un  bornage  contradictoire  avec  chaque  propriétaire 
riverain,  en  présence  d'un  représentant  de  Tadministration,  ainsi  qu'un 
plan  cadastral  du  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances.  Elle  fera  dres- 
ser également  à  ses  frais,  et  contradictoirement  avec  les  agents  désignés 
par  le  préfet,  un  état  descriptif  de  tous  les  ouvrages  d'art  qui  auront 
été  exécutés,  ledit  état  accompagné  d'un  atlas  contenant  les  dessins 
cotés  de  tous  les  ouvrages. 


DÉCRETS  359 

Une  expédition  dûment  certifiée  des  procès-verbaux  de  bornage,  du 
pian  cadastral,  de  l'état  descriptif  et  de  Tatlas  sera  dressée  aujc  frais 
da concessionnaire  et  déposée  aux  archives  de  la  préfecture. 
•  tes  terrains  acquis  par  le  concessionnaire  postérieurement  au  bor- 
nage général,  en  vue  de  satisfaire  aux  besoins  de  l'exploitation,  et  qui, 
par  cela  même,  deviendront  partie  intégrante  du  chemin  de  fer,  don- 
neront lieu,  au  fur  et  à  mesure  de  leur  acquisition,  à  des  bornages  sup- 
plémentaires, et  seront  ajoutés  sur  le  plan  cadastral  :  addition  sera 
également  faite,  sur  Tatlas,  de  tous  les  ouvrages  d'art  exécutés  posté- 
rieurement à  sa  rédaction. 

TITRE  11. 

ENTRETIEN    ET   EXPLOITATION. 

Entretien. 

Art.  8.  —  Le  chemin  de  fer  et  toutes  ses  dépendances  seront  constam- 
ment entretenus  en  bon  état,  de  manière  que  la  circulation  y  soit  tou- 
j-'wrs  facile  et  sûre. 

Si,  par  suite  du  défaut  d'entretien  ou  pour  toute  autre  cause,  l'exploi- 
tation venait  à  présenter  certains  dangers,  le  ministre  pourra  interdire 
la  circulation  des  bennes  jusqu'à  ce  que  la  ligne  ait  été  remise  en  état 
et  que  toute  autre  cause  de  danger  ait  disparu. 

Dans  le  cas  où  la  facilité  ou  la  sécurité  de  la  circulation  sur  les  voies 
publiques,  ainsi  que  le  libre  écoulement  des  eaux,  viendraient  à  être 
compromis,  le  ministre  pourra  y  pourvoir  d'office  aux  frais  de  la 
société. 

Le  montant  des  avances  faites  sera  recouvré  au  moyen  de  rôles  que 
le  préfet  rendra  exécutoires. 

Mesures  de  sécuriié. 

Art.  9.  —  La  société  sera  tenue  de  prendre  toutes  les  mesures  qui 
pourront  lui  être  prescrites  par  le  préfet,  sous  l'autorité  du  ministre 
p"ur  assurer  la  sécurité  de  l'exploitation. 

TITRE  m. 

CLAUSES    DIVERSES. 

Art.  10.  —  Dans  le  cas  où  le  Gouvernement,  le  département  ou  les 
communes  ordonneraient  ou  autoriseraient  la  construction  de  routes 
nationales,  départementales  ou  vicinales,  de  chemins  de  fer  ou  de 
'•anaux  qui  traverseraient  la  ligne,  la  société  ne  pourra  s'opposer  à  ces 
travaux  :  mais  toutes  les    dispositions  nécessaires  seront  prises  pour 


^SSTS,    ETC. 

.uà  la  coDitructJon  uuau  service  du  che- 

»0"^tlii?^'^^  société. 

ti'''^ leniii'  '"  société  d'établir  sur  le  cheiniu  de  fer 

liî*  ""•!'"'■    ,,,     ,. 

Mit  de  >i»ite.  de  surveillaoce  et  de   reconnaisHUuce 

'  ^^rveill^Dce  de  l'exploitation  seront  supporlës  par  la 

,  j  //■<"--     gpunl  f  **■■*  recouvri!  coinuie  en  lUdliére  de  ccnlribu- 

fj[iii'P''^es  frais  d'eureifistreuient  du  présent  cahier  des  charges 
■  "■    „j^i  par  !"  si'tiétc-. 


,,  ,<•?!"■"• 


W  it'ï) 


Décret  dcciuiaiit  d'iiliUlé publique  iélablissemciil ,  itaiis  le  départe- 
ment <k  Seitie-et-Oi^r,  d'une  liijne  de  Irumway  entre  Versaidea  et 
Slauk. 

Le  Présidentde  la  République  frau<;uise. 

âur  le  rapport  du  miiiisli'<:  des  travauK  public^, 

l.e  conseil  d'Élal  enlimdu, 

Décrète  i 

Art.  \".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'élablissemeul,  daus 
k  département  de  Seine-et-Oise,  suivant  les  dispositions  géné- 
rales du  plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  liumway  à  traction 
mécanique,  de  I  mètre  de  largeur  entre  les  boi-ds  intérieurs  des 
rails,  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  m  arc  haa  dise  s, 
entre  Versailles  et  Maule. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considéi-ée 
•^om  me  nulle  et  non  avenue  silesexpi-opriations  nécessaires  pour 
re\éculion  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai 
de  d('u\  ans  à  partir  de  la  date  du  pi'éseut  décret. 

.\rt.  i.  —  Le  dépai-tomenl  de  Seine-el-Oise  est  autorisé  à  pour- 
voir à  la  construction  et  à  l'e;iploi<ation  de  la  ligne  de  tramway 
dont  il  s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  It  juin  lt>80  <-t 
conformément  aux  clauses  et  conditions  du  caliier  des  charges 
ci -dessus  visé. 

L'État  fait  abandon  au  dé|iarl.'ment  de  Seini>-el-Oisn  des  ler- 
raius,  travaux,  terrassements,  ouvrages  d'art,  voies  el  bàtîmeutù. 


>É0RBT8  361 

i  matériaux  existant  entre  Mareil  et 
;raDde  communicatioD  d°  45)  et  pro- 
ies à  Epdoe,  déclaré  d'utilité  publiqne 
loQl  le  concessionnaire  a  été  déclaré 
tre  des  travaux  publics,  en  date  du 

convention  passée,  le  3  avril  1696, 
-Oise,  au  nom  du  département,  et 
our  la  rétrocession  du  tramway  sus- 
.ux  conditions  de  la  série  de  prix  et 
Es  à  cette  convention, 
que  la  série  de  prix,  le  cahier  des 
e  ci-dessus  visés,  resteront  annexés 

n  des  articles  1S  et  36  de  la  toi  du 
ment  d'adminisli-ation  publique  du 
:  la  charge  annuelle  pouvant  incom- 
3  francs  pour  la  ligne  entière, 
m  annuelle  du  Trésor  et  le  rembour- 
ubvention  seront  réglés  d'après  les 
ii'écitée  du  3  avril  1896  pour  le  maxi- 
établis<4ement,  l'intérêt  à  serrir  h  ce 

nu  le  depailement  participerait  aux 
tat  \iendra,  au  prorata  de  sa  sub- 
fices  lealises  par  le  Jéparleincnt. 


IVBNTION, 

I  tiousïignâs: 

Sise,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte 
e  II  toi  du  10  aodt  1871,  de  la  loi  du 
loùt  1881  et  20  mars  1S82,  des  délibéra- 
svrit,  14  septembre  1893,  7  avril  1894  et 
de  la  commission  dËpartementale  des 


t,  nonutnicteurs   de  chemins   de  fer  et 
c  premier,  18,  rue  Molitor,  et  le  second. 


1 


362  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1*'.  -*  Le  département  de  Seine-et-Oise  demande  à  TÉtat  la  con> 
cession  du  tramway  à  traction  mécanique  de  Versailles  à  Maule.  Il 
s'engage  à  rétrocéder  à  MM.  Perrichont  et  Gallotti,  qui  acceptent,  réta- 
blissement et  l'exploitation  de  cette  ligne  pour  une  période  de  cinquante 
années.  Cette  rétrocession,  qui  n'aura  d'effet  qu'en  vertu  du  décret  à 
intervenir  approuvant  le  présent  traité,  est  faite  aux  conditions  sui- 
vantes: 

Art.  2.  —  Le  département  abandonnera,  après  en  avoir  obtenu  la 
cession  de  TËtat,  les  terrains,  travaux,  terrassements,  ouvrages  d*art, 
voies  et  bâtiments,  ainsi  que  tous  accessoires  ou  matériaux  existant 
entre  Mareil  et  Maule  (jusqu'au  chemin  de  grande  communication 
n*  45)  et  provenant  de  l'ancienne  compagnie  déchue,  à  charge  par  les 
rétrocessionnaires  de  considérer  la  remise  qui  vient  d'être  stipulée 
comme  équivalant  à  une  subvention  de  10.000  francs. 

Art.  3.  —  La  construction  de  ce  tramway  sera  faite  par  les  rétro- 
cessionnaires ;  elle  comprendra  la  totalité  des  dépenses,  travaux  et 
fournitures  d'objets  immobiliers  ou  mobiliers  nécessaires  au  complet 
établissement  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  désignée  ci-dessus,  notam- 
ment : 

Les  études,  la  confection  des  avant-projets  et  des  projets  défini- 
tifs ; 

Les  terrains  nécessaires  à  l'établissement  de  la  plate-forme  du  tram- 
way, des  stations  et  de  toutes  leurs  dépendances,  telles  que  déviations 
de  routes,  chemins  ou  cours  d'eau  et  ateliers  de  réparations;  il  est  tou- 
tefois convenu  que  le  sol  des  voies  publiques  de  toute  catégorie,  néces- 
saire à  l'assiette  des  lignes  et  de  leurs  dépendances,  sera  livré  gratuite- 
ment au  concessionnaire  ; 

Tous  les  travaux  d'infrastructure  y  compris  l'appropriation  du  sol  des 
voies  publiques  traversées  : 

Tous  les  travaux  de  superstructure; 

L'atelier  de  réparation  du  matériel  ; 

Le  matériel  fixe  et  roulant  ; 

Le  mobilier  des  gares  ; 

L'outillage  des  gares,  de  la  voie  et  de  l'atelier. 

Toutefois,  le  matériel  qui  devra  faire  retour  gratuitement  au  déptkrtc^ 
ment  en  fin  de  concession,  conformément  à  l'article  17  du  cahier  des 
charges,  est  limité  pour  l'ensemble  de  la  ligne  de  Versailles  à  Maule  à 
3  locomotives,  8  voitures  à  voyageurs,  3  fourgons  et  20  wagons  à  mar- 
chandises. 

Si  le  département  jugeait  nécessaire  de  mettre  des  clôtures,  il  en 
supporterait  les  frais. 

En  raison  de  l'éventualité  de  la  construction  d'un  chemin  de  fer  à 
voie  normale  d'Epône  à  Plaisir-Grigiion,  chemin  de  fer  concédé  en  prin- 
cipe à  la  compagnie  de  lOuest  par  la  loi  du  la  mars  1886,  il  est  expres- 
sément stipulé  qu'au  moment  où  le  chemin  de  fer  susvisé  sera  ouvert 


DECRETS 


363 


à  rexploitotion.  les   rétrocessioniiaires  seront  teDus   de   raccorder  le 
trunwav  avec  la  station  de  Maule  Ouest. 

Les  dépenses  faites  par  les  rétrocessionnaires  pour  rexécution  de  ces 
tniTaux  seront  imputées  au  compte  de  premier  établissement,  dans  les 
conditions  prévues  par  rarticle  7  de  la  présente  convention. 

Art.  4.  —  Les  dépenses  faites  par  les  rétrocessionnaires  pour  l'exécu- 
lioo  de  cette  ligne  seront  réglées  dans  les  conditions  suivantes  : 

Les  travaux  et  fournitures  seront  comptés  d'après  les  quantités  réel- 
lement faites  ou  livrées  et  aux  prix  unitaires  de  la  série  de  prix  ci- 
annexée. 

Les  acquisitions  de  terrains  seront  comptées  d'après  les  dépenses 
réelles  effectuées  par  les  rétrocessionnaires,  majorées  de  1^  0/0  pour 
frais  généraux,  frais  d'administration  et  avance  de  capitaux. 

L'ensemble  des  dépenses  ainsi  faites  sera  majoré  pour  frais  de  cons- 
titution du  capital-actions  et  de  réalisation  des  emprunts  d'une  somme 
fixée  à  forfait  à  6  0/0  de  ces  dépenses  totales. 

En  tout  cas,  et  quoi  qu'il  arrive,  le  montant  total  du  capital  d'établis- 
lement  admis  en  compte  ne  pourra  pas  dépasser  la  somme  de 
1.298.000  francs,  y  compris  toutes  les  majorations  dont  il  vient  d'être 
parlé. 

La  somme  de  1.298.000  francs  correspond  à  une  dépense  kilométrique 
maximum  de  49.923  francs,  en  sus  des  travaux  existants  remis  au  rétro- 
cessionnaires pour  la  ligne,  d'une  longueur  maximum  de  26  kilomètres. 

Dans  le  cas  où  le  chiffre  maximum  de  i. 298.000  francs  ne  serait  pas 
atteint,  les  dépenses  d'établissement  seraient  augmentées,  à  titre  de 
prime  d'économie,  de  la  moitié  de  l'écart  entre  ce  maximum  et  le  mon- 
tant de  la  dépense  justifiée,  conformément  aux  paragraphes  précé- 
dents. 

Art.  5.  —  Le  capital  d'établissement  sera  fourni  par  les  rétrocession- 
naires au  moyen  du  capital-actions  et  des  obligations  qu'ils  seront  auto- 
risés à  émettre,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Le  département  payera  chaque  année  aux  rétrocessionnaires,  pendant 
toute  la  dnrée  de  la  concession,  les  intérêts  à  3,80  0/0  et  l'amortisse- 
ment calculé  sur  le  même  taux,  d'après  la  durée  de  la  concession,  des 
dépenses  d'établissement  constatées  par  des  états  de  situation  approuvés 
par  l'administration,  lesdites  dépenses  étant  justifiées  et  calculées  con- 
formément aux  stipulations  de  l'article  4. 

Ces  payements  se  feront  par  semestre.  Toutefois,  les  annuités  échéant 
en  cours  de  construction  ne  seront  payées  aux  rétrocessionnaires  qu'au 
moment  de  la  mise  en  exploitation  de  la  ligne. 

En  cas  de  déchéance,  le  département  n'aurait  plus  à  payer  aux  rétro- 
cessionnaires aucune  annuité. 

Alt.  6.  —  L'exploitation  sera  faite  aux  risques  et  périls  des  rétroces- 
sionnaires, quelles  que  soient  les  recettes. 

I^s  frais  kilométriques  d'exploitalirni  portés  en  compte  chaque  année 
ne  pourront  excéder    le   chiffre    maximum   résultant    de    la  foruiulc 


^^ 


364  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

2R 
F  =  1000  +  -7-f  daas  laquelle  R  représente  la  recette  brute  diminuée 

des  impôts  et  des  redevances  qui  pourront  être  dues  aux  compagnies 
de  rOuest  et  de  la  Grande-Ceinture  pour  occupation  d'une  partie  de  leur 
domaine  à  Maule  et  à  Noisy-le-Roi,  redevances  qui  ne  peuvent  être 
comprises  dans  les  dépenses  d'exploitation  proprement  dites,  attendu 
qu'elles  sont  encore  indéterminées. 

L'exploitation  sera  faite  par  trois  trains  par  jour  dans  chaque  sens 
tant  que  la  recette  brute,  impôts  déduits  et  redevances  aux  compagnies 
de  l'Ouest  et  de  la  Grande-Ceinture  également  déduites,  ne  dépassera 
pas  6.000  francs  par  kilomètre  et  par  an. 

Si  les  recettes  dépassaient  ce  chiffre,  les  rétrocessionnaires  pourraient 
être  tenus  de  mettre  un  quatrième  train  en  circulation  dans  chaque  sens, 
le  nombre  des  trains  pouvant  être  augmenté  d'une  unité  dans  chaque 
sens  chaque  fois  que  les  recettes  augmenteront  de  3.000  francs  par 
kilomètre. 

Le  préfet  pourra,  les  rétrocessionnaires  entendus,  exiger  l'établisse- 
ment d'un  nombre  de  trains  supérieur  au  nombre  prévu  ;  en  ce  cas,  il 
sera  ajouté  au  maximum  défini  par  la  formule  ci-dessus  70  centimes 
par  kilomètre  de  train. 

Il  est  d'ailleurs  entendu  que  les  trains  supplémentaires  que  les  rétro- 
cessionnaires mettraient  en  circulation  d'eux-mêmes  ne  donneront  pas 
lieu  à  cette  augmentation.  Quand  les  dépenses  réellement  faites  et 
dûment  justifiées,  comprenant  les  frais  généraux  et  les  frais  d'admims- 
t ration,  n'atteindront  pas  le  maximum  donné  par  la  formule,  elles  seront 
majorées,  à  titre  de  prime  d'économie,  des  deux  tiers  de  l'écart  entre 
ce  maximum  et  le  montant  des  dépenses  réelles. 

11  est  d'ailleurs  formellement  stipulé  qu'en  aucun  cas  les  frais  géné- 
raux et  d'administration  ne  pourront  être  portés  en  compte  pour  une 
somme  supérieure  à  9  0/0  des  dépenses  d'exploitation. 

Quand  les  recettes  seront  inférieures  aux  dépenses  ainsi  calculées, 
c'est-à-dire  insuffisantes  pour  couvrir  la  somme  réservée  aux  rétroces- 
sionnaires, conformément  au  paragraphe  ci-dessus,  y  compris  la  prime 
d'économie,  s'il  y  a  lieu,  les  insuffisances  par  rapport  à  cette  somme 
seront  à  la  charge  des  rétrocessionnaires  jusqu'au  moment  où  elles 
pourront  leur  être  remboursées  comme  il  est  dit  ci-après. 

Quand  les  recettes  seront  supérieures  aux  dépenses  calculées  comme 
il  vient  d'être  dit,  y  compris  la  prime,  l'excédent  sera  d'abord  appliqué 
à  couvrir  les  insuffisances  des  exercices  précédents,  sans  intérêts.  Le 
surplus  sera  versé  annuellement  au  département  pour  venir  en  déduc- 
tion des  annuités  prévues  par  l'article  5  et  jusqu'à  complet  rembourse- 
ment, sans  intérêts,  des  sommes  allouées  aux  rétrocessionnaires. 

Toutefois,  si  ce  surplus  représentait  plus  de  4  0/0  du  montant  des 
dépenses  de  premier  établissement,  l'excédent  serait  attribué  à  raison 
de  deux  tiers  au  département  et  un  tiers  aux  rétrocessionnaires. 

Art.  7.  —  Le   compte   d'établissement   pourra  être  augmente    des 


DÉCRETS  365 

dépenses  qui  seraient  faites  avec  Tautorisation  préalable  de  M.  le 
ministre  des  travaux  publics,  postérieurement  à  la  réception  de  la 
ligne,  pour  travaux  complémentaires  ou  acquisitions  de  matériel  rou- 
tant, et  sans  que  les  sommes  ainsi  ajoutées  puissent  excéder  5.000  francs 
par  kilomètre. 

Les  capitaux  nécessaires  seront  fournis  par  les  rétrocessionnaires,  qui 
seront  autorisés  à  prélever  sur  les  recettes  nettes,  avant  le  versement 
au  département  des  excédents  dus  conformément  aux  deux  derniers 
paragraphes  de  Tarticle  6  ci-dessus,  l'intérêt  à  3,80  0/0  des  dépenses 
ainsi  faites  et  Tamortissement,  dans  le  temps  restant  à  courir  sur  la 
concession,  de  celles  de  ces  dépenses  qui  ne  devraient  pas  donner  lieu 
en  fin  de  concession  aux  remboursements  prévus  par  Tarticle  17  du 
eaiiier  des  charges. 

An  cas  où  les  recettes  nettes  seraient  insuffisantes  pour  assurer  Texé- 
cution  des  dispositions  précédentes,  les  sommes  restant  dues  aux 
rttrocessionnaires  de  ce  chef  seront  portées  en  compte  pour  être  rem- 
Iwarsëes  de  la  façon  prévue  au  paragraphe  8  de  Tarticle  6. 

Art.  8.  —  Les  rétrocessionnaires  s'engagent  à  prélever  chaque  année 
sur  tes  receltes  brutes  une  somme  de  200  francs  par  kilomètre,  à  partir 
du  1"  janvier  1900,  pour  constituer  un  fonds  de  réserve  destiné  au 
renouvellement  de  la  voie  et  du  matériel  et  qui  cessera  de  s'accroître 
qoand  il  aura  atteint  2.000  francs  par  kilomètre. 

Le  fonds  ainsi  constitué  et  que  les  rétrocessionnaires  seront  autorisés 
à  porter  en  compte  dans  les  dépenses  d'exploitation  sera  déposé  dans 
une  caisse  agréée  par  le  département;  les  revenus  en  seront  touchés 
par  les  rétrocessionnaires. 

Ce  fonds  sera  la  propriété  des  rétrocessionnaires  et  leur  reviendra  en 
fin  de  concession,  sauf  les  prélèvements  qui  auraient  pu  y  être  faits  en 
eiécation  du  paragraphe  3  de  l'article  17  du  cahier  des  charges. 

Il  est  expressément  stipulé  :  1"  qu'en  cas  de  prélèvement  effectué  sur 
le  fonds  de  réserve  les  versements  à  la  caisse  spéciale  recommenceront 
comme  avant  la  réalisation  du  maximum  de  2.000  francs  par  kilomètre 
et  jusqu'à  ce  que  ce  chi£fre  soit  atteint  de  nouveau  ;  2*  que  les  sommes 
prélevées  sur  le  fonds  de  réserve  ne  pourront,  au  moment  de  leur 
emploi,  être  portées  en  compte  dans  les  dépenses  d'exploitation,  attendu 
que  lesdites  sommes  auront  déjÀ  été  admises  comme  dépenses  d'exploi- 
tation au  moment  de  leur  entrée  à  la  caisse  de  réserve. 

Art.  9.  —  Le  département  demeurera  chargé  de  rembourser  l'État  de 
stt  avances  à  l'époque  et  dans  les  conditions  fixées  par  l'article  6  de  la 
présente  convention,  et  touchera  les  subventions  versées  par  l'État,  con- 
formément à  l'article  12  ci-après. 

Art.  10.  —  Dans  un  délai  de  six  mois  à  partir  du  décret  déclaratif 
d'utilité  publique,  les  rétrocessionnaires  seront  tenus  de  constituer  une 
vwiété  anonyme  spéciale  au  tramway  de  Versailles  à  Maule,  dont  le 
capital  sera  fixé  conformément  à  l'article  18  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Ladite  société  devra  être  agréée  par  le  conseil  général  de  Seine-et-Oisc. 


^ 


36(i  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Elle  sera  substituée  aux  rétrocessionnaires  et  deviendra  solidaire- 
ment responsable  avec  eux,  vis-à-vis  du  département,  de  tous  les  enga- 
gements qu'ils  auront  contractés  vis-à-vis  de  ce  dernier. 

Cette  substitution  devra  toutefois  être  approuvée  par  un  décret  en 
conseil  d'État  suivant  les  dispositions  de  l'article  10  de  la  loi  du 
il  juin  1880. 

Art.  11.  —  La  présente  concession  est  faite  aux  charges,  clauses  et 
conditions  du  cahier  des  charges  annexé  à  la  présente  convention.  Ce 
cahier  des  charges  ne  diffère  du  cahier  des  charges  type  annexé  au 
décret  du  6  août  1881  que  par  les  modifications  introduites  aux  articles 
1,  3,  5,  6,  7,  8  6w,  10,  11,  15,  17,  23,  ,30,  32  et  35  et  par  la  suppression 
des  articles  37  et  38. 

Art.  12.  —  La  validité  de  la  présente  convention  est  subordonnée  à 
la  déclaration  d'utilité  publique  et  à  l'obtention  par  le  département 
des  subventions  de  l'État  au  taux  maximum  résultant  de  la  loi  du 
11  juin  1880,  pour  l'application  de  laquelle  les  frais  kilométriques 
d'exploitation  seront  calculés  par  la  formule  indiquée  à  l'article  6. 

Art.  13.  —  Les  rétrocessionnaires  s'engagent  à  n'employer  que  du 
personnel  français  et  du  matériel  fixe  et  roulant  de  provenance  fran- 
çaise. 

Art.  14.  —  La  somme  que  les  rétrocessionnaires  doivent  verser 
chaque  année  à  la  date  du  l*'  janvier,  afin  de  pourvoir  aux  frais  de 
contrôle,  sera  calculée  d'après  le  chiffre  de  75  francs  par  kilomètre  de 
voie  concédée. 

Le  premier  versement  aura  lieu  exceptionnellement  le  1"  du  mois 
qui  suivra  celui  où  aura  été  rendu  le  décret  de  concession;  il  s'appli- 
cjucra,  non  à  une  année  entière,  mais  seulement  à  la  partie  de  l'année 
restant  à  courir  jusqu'au  1*'  janvier  suivant.  11  sera  effectué  à  la  caisse 
du  trésorier  général  de  Seine-et-Oise. 

Art.  15.  —  A'vant  la  signature  du  décret  d'utilité  publique,  les  rétro- 
cessionnaires déposeront  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  une 
somme  de  30.000  francs  en  numéraire  ou  en  rentes  sur  l'Etat,  calculée 
conformément  au  décret  du  31  janvier  1872.  ou  en  bons  du  Trésor,  avec 
transfert,  au  profit  de  ladite  caisse,  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient 
nominatives  ou  à  ordre. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise. 

Les  quatre  cinquièmes  en  seront  rendus  aux  rétrocessionnaires  par 
cinquième  et  proportionnellement  à  l'avancement  des  travaux.  Le  der- 
nier cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après  l'expiration  de  la  conces- 
sion. 

Art.  16.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  du  présent  traité, 
calculés  selon  l'article  24  de  la  loi  du  11  juin  1880,  seront  supportés  par 
les  rétrocessionnaires. 


DÉCRETS  367 


SERIE   DE   PRIX. 


!'•  PARTIE.  —  HVFRASTRUCTURE. 

1.  —  Frais  d'étitdeft. 
Frais  d'études.  —  Le  kilomètre  de  tramway  concédé,  600  francs. 

11.  —  Ten'ains, 

Terrains.  —  Les  dépenses  réelles  d'acquisitions  de  terrains  seront 
remboursées  aux  rétrocessionnaires  avec  une  majoration  de  15  0/0  pour 
frais  généraux,  frais  d'administration  et  avances  de  capitaux. 

m.  —  Tt^avauj". 

1 1*'.  —  Terrassements,  déblsds  de  toute  nature,  y  compris  transport 
et  emploi.  Le  mètre  cube,  1  fr.  80. 

i  2.  —  Travaux  accessoires  sur  les  parties  en  déviation,  règlements, 
perrés,  murs  de  soutènement,  gazonnage  dans  les  talus,  assainisse- 
ments. Le  kilomètre  de  tramway  établi  en  déviation,  1.000  francs. 

2  3.  —  Rectification  de  routes,  chemins  et  cours  d'eau,  passages  à 
Bireau,  passages  de  dessertes  et  chemins  ruraux.  Le  kilomètre  de 
tramway  concédé,  450  francs. 

2  4.  —  Établissement  de  banquettes  en  gazon  pour  séparer  la  voie 
delà  chaussée,  caniveaux,  parapets,  drains  à  pierres  sèches,  réfection 
in  chaussées  et  empierrements,  enfin  tous  travaux  accessoires  sur  les 
routes  et  chemins  empruntés  par  le  tramway.  Le  kilomètre  de  tramway 
^li  sur  routes  et  chemins,  2.200  francs. 

1 5.  —  Ouvrages  d'art  : 

Base  de  30  centimètres  de  diamètre.  Le  mètre  linéaire,  7  francs  ; 

Aqueducs  de  40  centimètres  d'ouverture.  Le  mètre  linéaire,  40  francs  ; 

Aqueducs  de  60  centimètres  d'ouverture.  Le  mètre  linéaire,  60  francs  ; 

Aqueducs  de  1  mètre  d'ouverture.  Le  mètre  linéaire,  115  francs  ; 

Aqueducs  de  1",50  d'ouverture.  Le  mètre  linéaire,  145  francs  ; 

Fonceaux  de  2  mètres  d'ouverture.  Le  mètre  linéaire,  200  francs  ; 

Ponceaux  de  3  mètres  d'ouverture.  L'un,  3.500  francs  ; 

Ponceaux  de  4  mètres  d'ouverture.  L'un,  4.500  francs  ; 

Pont  de  6  mètres  d'ouverture,  en  maçonnerie.  L'un,  6.000  francs  ; 

Pont  de  6  mètres  d'ouverture  métallique.  L'un,  8.000  francs; 

Pont  biais  de  11  mètres  d'ouverture  sur  le  chemin  de  fer  de  Grande- 
f:einluTe  à  Noisy-le-Roi,  35.000  francs. 


368  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

2*   PAHTIE.   —   RLTERSTRUCTL'RE. 

I.  —  Voie  et  matériel  fixe. 

2  1*'.  —  Voie  en  acier  en  rails  Vignole  de  20  kilogrammes  le  mètrp 
linéaire,  posi'e  sur  traverses  de  1*,70  x  0*,18  X  O^^â,  espacées  de 
85  centimètres  d'axe  en  axe,  y  compris  éclisses  de  7  kilogrammes  la 
paire,  boulons  d'éclisses  en  fer  de  0^«,260,  tirefonds  de  0^«.280,  fourni- 
ture de  ballast,  pose  et  consolidation  jusqu'à  complet  bourrage  des 
traverses.  Par  mètre  linéaire,  18  fr.  50. 

g  2.  —  Changements,  croisements  de  voies,  par  appareil  et  non  com- 
pris les  voies.  L'un,  1.000  francs. 

§  3.  —  Plaques  tournantes.  L'une,  1.400  francs, 

i  k,  —  Ponts  à  bascule.  L'un,  2.000  francs. 

g  5.  —  Plaques  tournantes  pour  machines.  L'une,  5.000  francs. 

g  6.  —  Grues  fixes.  L'une,  6.000  francs. 

§  1.  —  Traversées  à  niveau  des  voies  des  tramways  urbains  de  Ver- 
sailles, traversées  à  une  voie.  L'une,  4.000  francs. 

g  8.  —  Alimentations  d'eau.  L'une,  5.000  francs. 

H  9.  —  Outillage  des  ateliers  et  des  dépôts  de  la  traction.  Par  kilo- 
mètre de  tramway  concédé,  1.000  francs. 

g  10.  —  Outillage  et  mobilier  de  l'exploitation  et  de  la  voie.  Par 
kilomètre  de  tramway  concédé,  500  francs. 

n.  —  Stations. 

Stations  des  chefs-lieux  de  canton,  des  tAtes  de  lignes,  des  terminus 
et  des  bifurcations,  b&timent  à  voyageurs,  halle  couverte,  quais,  trot- 
toirs, cours,  etc.  (y  compris  l'installation  du  téléphone  ou  du  télégraphe 
pour  relier  ces  stations).  L'une,  20.000  francs. 

Stations  intermédiaires,  abri  et  empierrement  des  cours.  L'une, 
2.500  francs. 

Remise  pour  une  machine,  avec  dortoir.  L'une,  4.000  francs. 

Installations  générales  de  la  traction  comprenant  ateliers,  remise  à 
machines  et  à  voitures,  magasin,  bureau  et  logement  pour  un  employé. 
20.000  francs. 

3'  PARTIE.   —  MATERIEL   ROULANT. 

Locomotives  du  poids   de  17  tonnes  en  ordre  de  marche.  L'une, 
.tO.OOO  francs  ; 
Voitures  à  voyageurs.  L'une,  6.000  francs  ; 
Voitures-fourgons.  L'une,  5.000  francs  ; 
Fourgons.  L'un,  4.000  francs  ; 
Wagons.  L'un.  2..500  francs  ; 
Grues  roulantes.  L'une,  7.000  francs  : 


DÉCRETS 


36fi 


Frein  à  vide  continu  à  installer  sur  la  machine.  Par  machine, 
1.700  francs  ; 

Frein  à  yide  à  huit  sabots  pour  voitures-fourgons,  avec  appareil  de 
commande  à  l'intérieur.  Par  véhicule,  1.200  francs  ; 

Frein  à  vide  à  quatre  sabots  pour  voitures  et  fourgons.  Par  véhicule. 
600  francs  ; 

Boyaux  et  raccords  dont  seront  munis  les  wagons  pour  la  commu- 
nication de  Tappareil  de  la  machine  avec  les  voitures  et  les  fourgons. 
Par  iragon,  225  francs  ; 

Pièces  de  rechange,  8.000  francs. 


Ênuméralion  des  pièces  de  rechange. 

Essieux  de  locomotives,  3  ; 

Bielles,  2  ; 

Manivelles  motrices,  2; 

Piston,  1  ; 

Tiroir  complet,  1  ; 

Cylindre,  1  ; 

Jea  de  coussinets  pour  locomotives,  i  ; 

Essieux  montés  de  voitures  et  wagons,  5  ; 

Jeu  de  ressorts  de  suspension  pour  voitures,  1  ; 

Plaques  de  garde-voiture  et  wagons,  2  ; 

Jea  de  ressorts  de  suspension  pour  wagons,  2; 

Boites  à  huile,  8  ; 

Coussinets  de  voitures  et  wagons,  12; 

Tampons  de  voitures  et  wagons,  3  ; 

Faux  tampons  de  voitures  et  wagons,  8  ; 

Tampon  de  machines,  1  ; 

Faux  tampon  de  machines,  1  ; 

Crochets  de  traction,  8  : 

Ressorts  de  traction,  2  : 

Ressorts  de  choc,  3  ; 

Rails  de  8  mètres,  24  ; 

Boulons  d'éclisses,  400  kilogrammes; 

Tirefonds,  1.200  kilogrammes; 

Boulons  assortis  pour  machines,  voitures  et  wagons,  400  kilo- 
grammes ; 

Glaces  pour  voitures,  fermetures  de  portes  et  petites  pièces  diverses 
pour  wagons  et  voitures,  telles  que  mains  de  choc,  menotes  de  suspen- 
«on,  axes,  clavettes,  etc. 


370  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


CAHIER   DES   rîHARGES 


TITRE  PREMIER. 

TRACÉ  ET   CONSTRrCTION. 

Art.  !•'.  —  La  ligne  de  tramways  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchan- 
dises. Toutefois,  les  dimanches  et  jours  de  fête  légale,  le  service  des 
marchandises  pourra  être  suspendu,  pour  permettre  au  concessionnaire 
d'utiliser  toutes  ses  ressources  en  personnel  ou  matériel  au  transport 
des  voyageurs. 

La  traction  aura  lieu  par  machines  à  vapeur  ou  tout  autre  moteur 
mécanique  agréé  par  l'administration . 

Art.  2.  —  La  voie  ferrée  partira  de  la  gare  de  Versailles  (rive  droite) 
et  empruntera  les  voies  publiques  ci-aprés  désignées  :  impasse  du 
Débarcadère,  rue  Duplessis,  rue  des  Marais,  rond-point  du  Chesnay. 
boulevard  Saint- Antoine,  route  nationale  n*  184  jusqu'à  Rocquencourt. 
chemin  de  grande  communication  n*  70  jusqu'au  chemin  de  grande 
communication  n**  45,  à  Maule,  sauf  au  droit  de  Noisy-le-Roi  et  entre 
Crespières  et  Mareil,  où  des  déviations  en  plaine  sont  prévues. 

La  ligne  sera  à  voie  unique,  sauf  aux  gares  et  haltes  qui  seront  dési- 
gnées plus  loin,  où  des  voies  de  garage  seront  établies. 

Art.  il.  —  Les  trains  ne  s'arrêteront  qu'aux  stations,  haltes  et  points 
d'arrêt  qui  seront  déterminés  par  l'administration. 

Le  nombre  et  l'emplacement  des  gares,  stations  et  haltes  seront  arrê- 
tés lors  de  l'approbation  des  projets  définitifs.  11  est  toutefois  entendu 
dès  à  présent  qu'il  sera  établi  des  stations  ou  des  haltes  pour  le  service 
des  voyageurs,  des  stations  ou  haltes  trafiquantes  pour  le  service  com- 
mun des  voyageurs  et  des  marchandises,  et  des  gares  à  marchandises 
aux  points  ci-après  désignés  : 

Gare  de  l'Ouest,  à  Versailles  (R.  D.)  ;  Halte  à  voyageurs  ; 

Gare  des  Marais,  à  Versailles:  Gare  à  marchandises; 

Rond-point  du  Chesnay,  à  Versailles  :  Arrêt  facultatif: 

Porte  Saint- Antoine,  a  Versailles:  Arrêt  facultatif; 

Rocquencourt  :  Halte  à  voyageurs; 

Bailly  :  Halte  trafiquante  ; 

Noisy-le-Roi  (mairie)  :  Halte  à  voyageurs; 

Noisy-le-Roi  (station  du  chemin  de  fer  de  Grande-Ceinture)  :  Station 
voyageurs  et  marchandises,  gare  d'échange  ; 

Saint-Nom-la-Bretèche  :  Station  voyageurs  et  marchandises  : 

Feucherolles:  Station  voyageurs  et  marchandises: 


r 


DÉCRETS  371 

Davron  :  Arrêt  facultatif  ; 

Crespières  :  Station  voyageurs  et  marchandises  ; 

Uareil-sur-Mauldre  :  Station  Toyageurs  et  marchandises  ; 

Maule:  Stations  voyageurs  et  marchandises. 

Le  rtiie  comme  au  type  (*). 


(N"  123) 

[13  mai  1896] 

bkrti  déclarant  (VutUité  publique  le  chemin  de  fer  reliant  la  mine 
de  Bréhain  aux  établissements  de  Micheville-Villerupt, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Va  les  articles  20  et  22  de  la  loi  du  il  juin  1880; 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  !•'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  le  chemin  de  fer  reliant 
la  mine  de  fer  de  Bréhain  aux  établissements  de  Micheville-Ville- 
nipl,  sur  les  territoires  des  communes  de  Thil  et  de  Villerupt. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
^'omme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
l'exécution  dudit  chemin  de  fer  ne  sont  pas  accomplies  dans  le 
délai  de  dix-huit  mois  à  partir  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  MM.  Ferry,  Curicque  et  C*°  sont  autorisés  à  construire 
«*<*  chemin  de  fer  à  leurs  frais,  risques  et  périls,  suivant  le  tracé 
indiqué  au  plan  ci-dessus  visé  et  conformément  aux  clauses  et 
conditions  du  cahier  des  charges  également  ci-dessus  visé. 

Les  susdits  plan  et  cahier  des  charj^es  resteront  annexés  au 
présent  décret. 


w  Voir  le  type  Ann.  1882,  page  292,  et  Journal  officiel  du  18  mai  1896. 
Ann.  det  P.  et  Ch,  Lois,  Décrbts,  etc.  —  tomb  vi.  25 


372  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


CAHIER   DES   CHARGES. 


TITRE  PREMIER. 

TRACÉ  ET  CONSTHUCTION. 

Art.  !•'.  —  Le  chemin  de  fer  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier  des 
charges  partira  de  la  mine  de  Bréhain  et  aboutira  aux  estacades  de  la 
mine  de  Micheville. 

Il  sera  établi  conformément  aux  indications  du  plan  d'ensemble  pré- 
sent(^,  à  la  date  du  8  mai  1895,  par  MM.  Ferry,  Curicque  et  C*. 

1^.  reste  comme  nu  type  (*). 


[3  juin  189G] 

Décret  approuvant  une  convention  qui  modifie  les  actes  de  concession 
de  la  lifjne  du  chinnin  de  fer  d'intérH  local  de  Gray  à  Bucey-les~ 
Gy  (Haute-Saône). 

Le  Président  de  la  Hépubliquo  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1'^''.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  30  mars  1896, 
entre  le  préfet  de  la  Haute-Saône,  au  nom  du  département,  et  la 
compagnie  générale  des  chemins  de  fer  vicinicaux,  et  ayant  pour 
(d)jet  d'ajiporler  diverses  modifications  et  additions  aux  disposi- 
tions tant  de  la  convention  susvisée  du  25  août  1888  que  de.s 
cahiers  des  charges  annexés  aux  décrets  des  11  décembre  1874 
et  14  avril  1802. 

Lue  copie  cerlitié'e  conforme  de  cette  convention  restera 
annexée  au  présent  décret. 


*;  Voir  le  type  Ann.  1888,  page  454,  et  Journal  officiel  du  25  mai  1896. 


i 


DÉCHETS  373 


CONVENTION . 

L'an  18%,  le  30  mars,  entre  les  soussignés  : 

M.  G.  Fourcy,  préfet  du  département  de  la  Haute-Saône,  agissant  au 

nom  du  département  en  vertu  des  pouvoirs  conférés  par  le  conseil 

général  le  25  août  1893  et  par  la  commission  départementale  spéciale- 
ment déléguée  à  cet  effet,  le  16  février  1894, 
D'une  part  ; 

Et  M.  de  Wandre,  administrateur-directeur  de  la  compagnie  géné- 
rale des  chemins  de  fer  vicinaux,  dont  le  siège  social  est  actuellement 
a  Paris.  8,  me  Auber,  agissant  au  nom  de  la  compagnie  en  verlu  des 
pouvoirs  réguliers  qui  resteront  annexés  k  la  présente  convention. 

D'autre  part, 

lia  été  dit  et  convenu  que  les  modifications  ou  additions  suivantes 
seraient  apportées  tant  à  la  convention  du  25  aofit  1888,  approuvée  par 
décret  du  12  mars  1889,  qui  règle  les  conditions  de  la  rétrocession  par 
le  département  de  la  Haute-Saône  à  la  compagnie  générale  des  che- 
mins de  fer  vicinaux  de  Texploitation  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local 
de  Gray  à  Bucey-les-Gy,  qu'aux  cahiers  des  charges  annexés  au  décret 
déclaratif  d'utilité  publique  dudit  chemin  de  fer,  du  11  décembre  1874. 
etaa  décret  du  14  avril  1892  qui  déclare  d'utilité  publique  rétablisse- 
ment dans  le  département  de  la  Haute-Saône  des  tramways  à  vapeur 
du  raccordement  des  deux  gares  de  Gray  et  de  Gy  à  Marnay. 

11  est  entendu  qu'aucun  changement  n'est  apporté  à  ce  dernier  cahier 
des  charges  en  ce  qui  concerne  la  ligne  de  tramway  à  vapeur  de  Ron- 
rbamp  à  Plancher-Ies-Mines. 

Art.  1".  —  Si,  par  suite  du  développement  du  trafic,  ou  dans  l'inté- 
rêt d'une  bonne  exploitation,  le  département  autorise  la  compagnie  à 
eiécuter  à  ses  frais,  sur  la  ligne,  dans  les  gares  ou  dépendances,  des 
agrandissements,  des  ouvrages  nouveaux  ou  des  fournitures  complé- 
mentaires de  matériel  fixe  ou  roulant,  il  sera  tenu  d'en  rembourser  la 
nleuT  constatée  à  l'expiration  ou  à  l'époque  du  rachat  de  la  conces- 
sion. 

A  cet  effet,  il  sera  ouvert  un  inventaire  spécial  où  seront  inscrits  les 
OQvrages  et  fournitures  rentrant  dans  cette  catégorie  ;  mais  il  est  for- 
mellement stipulé  qu'il  ne  sera  tenu  aucun  compte  des  ouvrages  ou 
fournitures  qui  n'auraient  pas  été  préalablement  l'objet  d'une  approba- 
tion explicite  du  conseil  général  du  département. 

Art.  2.  —  Par  application  de  l'article  11  de  la  convention  du 
^aoùt  1888,  le  nombre  des  classes  de  voyageurs  sera  ramené  de  trois 
a  deux  sur  la  ligne  de  Gray  à  Bucey-les-Gy  à  dater  du  l"  juillet  1896. 

A  partir  de  cette  même  date,  les  tarifs  de  tous  les  transports  en  grande 
ou  petite  vitesse  et  la  classification  des  marchandises  appliquée  en 
îertu  de  l'article  44  du  cahier  des  charges  du  U  décembre  1874  seront 
reinplac<''s  sur  la  ligne   de  Grny   à  Biirey-les-Gy   par   les  tarifs   et  la 


374  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

classification  applicables  aux  tramways  à  vapeur  en  vertu  de  l'article  23 
du  cahier  des  charges  annexé  au  décret  du  14  avril  1892,  sous  réserve 
toutefois  des  modifications  mentionnées  ci>après  : 

Le  prix  kilométrique  des  voyageurs  de  2'  classe  sera  abaissé  de  60  à 
55  minimes,  et  le  prix  des  transports:  1°  des  bœufs,  vaches,  taureaux, 
mulets,  bêtes  de  trait;  2"  des  veaux  et  porcs;  3'  des  moutons  et  brebis, 
agneaux  et  chèvres,  seront  respectivement  abaissés  de  15,6  et  3  centimes 
à  10,5  centimes  et  25  millimes.  On  ajoutera,  de  plus,  à  la  3*  classe.  d<*s 
marchandises  transportées  en  petite  vitesse  les  sels  dénaturas  et  sucres 
bruts. 

Art.  3.  —  Les  dispositions  des  articles  24,  26,  27,  30,  31,  32,  34  et  36 
du  cahier  des  charges  des  tramways  seront  appliquées  à  la  ligne  de  Gray 
à  Bucey-les-Gy.  Les  articles  46,48,  49,  51,  52  et  53  du  cahier  des  charges 
de  cette  ligne  sont  abrogés. 

Art.  4.  —  L'article  5i  du  cahier  des  charges  de  la  ligne  de  Gray  à 
Bucey-les-Gy  sera  appliquable  aux  tramways  du  raccordement  des  deux 
gares  de  Gray  et  de  Gy  à  Marnay. 

Fait  double  à  Yesoul,  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 


r^ 


ARRÊTS   DU   CONSEIL  d'ÉTAT  375 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


•     (N"  125) 

128  juin  1895] 

Travaux  publics.  —  Rues  et  places.  —  Dommages  dus  à  la  situation 
de  l'immeuble  et  non  aux  travaux  de  nivellement  qui  n'ont  pas  eu 
(^effet  dommageable  appréciable^  mais  ont,  au  contraire^  procuré 
de$  avantages  à  la  propriété  riveraine.  —  Pas  d^ indemnité  (*).  — 
(Sieur  Lauuay-Micoulleau  contre  ville  de  Saumur.) 

Considérant  qu'il  résulte  de  rinstruction,  et  notamment  de 
l'avis  de  la  majorité  des  experts,  que  les  dommages  dont  se  plaint 
le  sieur  Launay-Micoulleau  doivent  être  attribués  à  la  situation 
nij^rae  de  son  immeuble,  et  que,  si  les  travaux  exécutés  par  la 
^fllf,  pour  le  nivellement  de  la  place  Darier,  ont  amené  un  léger 
relèvement  du  sol  au  droit  de  la  propriété  du  requérant,  ce  fait 
napaseu,  dans  l'espèce,  d'influence  appréciable,  et  ne  saurait, 
^n  présence  surtout  des  avantages  procurés  à  cette  propriété,  au 
point  de  vue  de  la  viabilité,  par  les  travaux  dont  s'agit,  servir  de 
fondement  à  une  demande  en  indemnité;  qu'il  suit  de  là  que 
c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  la  réclama- 
tion du  sieur  Launay-Micoulleau...  (Rejet  avec  dépens.) 

(N"  126) 

[28  juin  1893] 

Travaux  publics.  —  Rivière  navigable.  —  Barrage.  —  Dommages 
(iux  ruines.  —  (Ministre  des  travaux  publics  contre  sieur  Ga  - 
tellier.) 

Exhaussement  d*un  barrage  ayant  eu  pour  conséquence  de  dimi- 
liuer  la  force  motrice  d'une  usine.  Indemnité  due. 


\*)  Rapp.  31  juillet  1891,  Commune  de  Marcilly-d'Àzergues  {Ann.  1892, 
P-  1214,. 


376  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Cnlctil  de  llaîlcmnilt'.  —  Pour  cfiIctUcr  liiuiemiùtc  doit-on  m\- 
plement  capitaliser  au  denier  20  la  valeur  locative  de  la  force 
supprimée  j  ou  rechercher  soit  la  somme  nécessaire  pour  faire  face, 
à  Vaide  du  moteur  à  vapeur  fonctionnant  déjà  dans  r usine,  au 
supplément  de  dépenses  nécessité  par  la  force  motrice  à  remplacer, 
et  dans  le  cas  oii  le  moteur  actuel  ne  pourrait  remplir  ce  but,  le 
prix  d'achat  et  d'installation  d'un  nouveau  moteur  suffisant  pour 
cet  objet  et  allouer  le  capital  dont  les  intérêts  assureraient  l'amor- 
tissement annuel  et  les  frais  de  son  fonctionnement  ?  —  Hés,  dan» 
ce  dernier  sens.  —  Renvoi  à  une  expertise. 

Considérant  que  le  ministre  des  travaux  publics  et  le  sieur 
Galellier  sont  d'arronl  pour  reeonnaître  que  la  diminution  de 
force  hydraulique  i  ésultant  pour  le  moulin  de  Condetz  de  Texhaus- 
sement  du  barrage  de  Saint-Jean-les-deux-Jumeaux  est  de  5  che- 
vaux-vapeur 41,  et  que  le  nombre  des  jours  pendant  lesquels 
chaque  ann<^e  se  fait  senlir  l'effet  de  l'exhaussement  est  de  240; 

Considérant  (jue,  pour  demander  la  réduction  de  l'indemnité 
allouée  par  l'arrêté  atta(|ué  au  sieur  Gatellier,  le  ministre  se  fonde 
sur  ce  que  celte  indemnité  excéderait  la  somme  nécessaire  pour 
assurer  la  production  pendant  240  jours  par  au  au  moyen  d'une 
machine  à  vapeur  d'une  force  égale  à  la  force  hydraulique  sup- 
primée ; 

Considérant  que,  l'usine  du  sieur  (iatellier  comprend  déjà  dans 
son  outillage,  outre  des  appareils  hydraulitjues,  un  moteur  à 
vapeur  ;  que,  dans  ces  circonstances,  le  ministre  est  fondé  à  sou- 
tenir que  ledit  sieur  Catellier  serait  complètement  indemnisé  s'il 
lui  était  alloué  une  somme  suflisanle  pour  faire  face  au  supplé- 
ment de  dépenses  de  toutes  natures  (jui  résulterait  pour  lui  de 
l'utilisation  de  la  machine  à  vapeur  (ju'il  possède  pour  produire  la 
force  de  remplacement,  dans  l'hypothèse  où  cette  machine  pour- 
rait pratiquement  îissurer  ce  service,  soit  dans  son  état  actuel, 
soit  en  la  transformant,  et,  dans  le  cas  contraire,  s'il  lui  était 
alloué  le  prix  d'achat  el  d'installation  d'une  machine  à  vapeur  tle 
force  suffisante  et,  en  outre,  un  capitiil  dont  les  intérêts  représen- 
teraient l'amorlis.sement  annuel  et  les  frais  de  fimctionuemeiit  tle 
cette  machine  pendant  24-0  jours; 

Considérant  que  l'état  de  Tinstruction  ne  permet  pas  de  savoir 
quel  serait  le  montant  de  l'indemnité  calculée  d'après  cette  base; 
qu'il  y  a  lieu,  en  conséquence,  avant  de  statuer  au  fond  tant  sur 
les  conclusions  du  ministre  que  sur  celles  du  sieur  Galellier,  i\\\\ 
demande  un  supplément  d'indemnité,  d'ordonner  une  expertise 


r 


AkRÊTS   DU    CONSEIL   d'ÉTAT  37* 


liouvfllf...  (Il  sera,  avant  faire  droit  au  fond  tant  sur  les  conclu- 
sions (lu  ministre  que  sur  celles  du  recours  incident,  procc'^dé  à 
une  expertise  nouvelle  par  un  expert,  si  les  parties  s'entendent 
pour  la  désignation  d'un  expert  unique,  sinon  par  trois  experts 
nommés,  un  par  le  ministre  des  travaux  publics,  un  par  le  sieur 
lialellier  et  le  troisième  par  le  président  de  la  section  du  conten- 
tieux du  conseil  d'État.  Le  ou  les  experts  désignés  devront  recher- 
cher si  la  machine  à  vapeur  que  possède  le  siour  Gatellier  peut 
pratiquement,  soit  dans  son  état  actuel,  soit  en  la  transformant, 
assurer  le  remplacement  de  la  force  supprimée  par  Texhausse- 
ment  du  barrage  ;  dans  le  cas  de  l'affirmative,  ils  détermineront 
le  supplément  de  dépenses  qu'occasionnerait,  en  tenant  compte 
de  l'amortissement  et  des  frais  de  transformation,  la  production, 
pendant  240  jours  par  an  au  moyen  de  cette  machine,  de  la  force 
de  remplacement;  dans  le  cas  de  la  négative  ils  détermineront  le 
prix  d'achat  et  d'installation  d'une  machine  à  vapeur  pouvant  pro- 
duire 5  chevaux-vapeur  41  et  les  frais  d'amortissement  annuel  et 
de  fonctionnement  de  ladite  machine  pendant  240  jours.  Les 
experts  prêteront  serment  entre  les  mains  du  secrétaire  du  con- 
tentieux du  conseil  d'État,  ils  devront  déposer  leur  rapport  dans 
le  délai  de  deux  mois  à  partir  de  la  prestation  du  serment.  Les 
?pens  sont  réservés  pour  y  être  statué  ultérieurement.) 


(N"  127) 

[28  juin  1895] 

Troraïur  publics.  —  Dommages,  —  Canal  (^irrigation.  —  Terrains 
ftgrieoles,  —  Fermier,  —  (Syndicat  du  canal  d'irrigation  de  la 
plaine  de  Beaucaire  contre  sieur  Darboux.) 

Infiltrations  (Veau  salée  dans  des  terrains  voisins  d'un  canal 
ifirrigation  et  ayant  eu  pour  effet  de  diminuer  IHmportance  de 
/«iw  récoltes:  indemnité  due  au  fermier  (*). 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notamment  du  rap- 
port du  tiers  expert  que  la  somme  de  1.740  fr.  30  allouée  à  titre 
d'indemnité  au  sieur  Darboux  par  le  conseil  de  préfecture  repré- 


i\  Voy.  î)  juin  1893.  Canal  de  Beaucaire  (^ «m.  1894.  p.  218;. 


^ 


378  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

sente  le  montant  des  dommages  causés  pendant  Tannée  1885  aux 
récoltes  du  domaine  de  Marsannes  par  les  efflorescences  salines 
résultant  des  anciennes  infiltrations  des  eaux  du  canal  de  la  plaine 
de  Beaucaire  et  de  la  rigole  de  la  Reiranglade,  ouvrage  dépen- 
dant du  canal,  et  que  le  défaut  d'entretien  des  fossés  au  sujet 
desquels  existe  une  contestation  entre  le  syndical  et  le  sieur  Dar- 
boux  n'a  eu,  en  fait,  aucune  influence  appréciable  sur  ces  dom- 
mages; que,  dès  lors  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  rechercher  à  qui 
incombe  la  charge  d'entretien  de  ces  fossés,  il  y  a  lieu  de  main- 
tenir la  condamnation  prononcée  contre  le  syndicat; 

Sur  les  frais  d'expertise  :  —  Considérant  que,  dans  les  cir- 
constances de  l'affaire,  c'est  à  bon  droit  que  les  frais  d'expertise 
ont  été  mis  à  la  charge  du  séquestre  ; 

Sur  la  demande  d'intérêts  des  intérêts  du  sieur  Darboux  :  —  Ia 
requête  est  rejetée.  Les  intérêts  des  sommes  dues  au  sieur  Dar- 
boux seront  capitalisés  pour  produire  eux-mêmes  intérêts  au 
profit  de  ce  dernier  à  partir  du  21  juin  1894.  Le  sieur  Salles  es 
qualités  qu'il  s'agit  est  condamné  aux  dépens. 

(N"  128) 

|28  juin  1895] 

Travaux  publics.  —  Chemins  de  fer.  —  Dommages  aux  personnes.  — 
Ouvrier  blessé  sur  un  chantier,  —  Responsabilité  :  État  ;  tâche- 
ron. —  (Ministre  des  travaux  publics  contre  sieur  Garrigou.) 

Un  tâcheron,  qui  a  seulement  fourni  à  VÉtat  des  ouvriers 
embauchés  par  lui  et  dont  le  salaire  lui  était  payé  directement,  à 
Veffet  de  les  employer  à  des  travaux  exécutés  en  régie  pour  le 
compte  de  l'administration,  sous  la  surveillance  des  agents  de  celle- 
ci,  n'est  pas  responsable  des  conséquences  des  accidents  causés  à  un 
ouvrier  sur  les  chantiers.  —  Cet  ouvrier  ne  saurait,  dans  les  cir- 
constances de  l'affaire,  être  considéré  comme  le  préposé  dudit 
tâcheron  (*). 

Accident  éprouvé  par  un  ouvrier  résultant  de  la  fausse  ma- 
nœuvre d'un  vagonnet  exécutée  par  un  ouvrier  au  service  de  l'Etat, 
sans  qu'il  y  ait  eu  imprudence  de  la  part  de  l'ouvrier  blessé  :  con- 
damnation de  l'État  à  une  indemnité  (*). 


(*-*)  Voy.  les  conclusions  de  M.  Romieu,  commissaire  du  gouverne- 
ment, en  note  sous  l'arrêt  du  24  juin  1892  {Ann.  1893,  p.  671). 


n 


ARRETS    DU   CONSEIL   d'ÊTAT  379 

Demande  en  dommages-intérêts  à,  raison  d'un  appel  en  cause  pré- 
tendu intempestif;  dans  V  espèce,  pas  de  préjudice  :  rejet. 

(Suite  de  Tarrôt  du  24  juin  1892,  Ann.  1893,  p.  677.) 

Considérant  que  les  deux  arrêtés  attaqués  sont  intervenus  dans 
la  même  instance,  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  joindre  les  deux  recours 
dirigés  contre  eux  pour  qu'il  y  soit  statué  par  une  même  décision  ; 

I.  En  ce  qui  concerne  le  sieur  Lafeuille  :  —  Considérant  qu'il 
résulte  de  Tinstruction  que  le  sieur  Lafeuille  n'avait  d'autre  rôle 
dans  l'exécution  des  travaux  que  de  fournir  à  l'État  des  ouvriers 
embauchés  par  lui,  dont  le  salaire  lui  était  payé  directement, 
mais  que,  les  travaux  étant  exécutés  en  régie  pour  le  compte  de 
Fadministration,  il  n'avait  ni  la  surveillance  ni  la  direction  de 
ces  ouvriers;  que,  dans  ces  circonstances,  ceux-ci  ne  sauraient 
être  considérés  comme  les  préposés  du  sieur  Lafeuille,  et  que, 
dès  lors,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  décidé 
que  ce  tâcheron  ne  pouvait  être  rendu  responsable  pour  une  part 
quelconque  de  l'accident  survenu  au  sieur  Garrigou  par  la  faute 
d'un  des  ouvriers  employés,  le  sieur  Peypelut  ; 

Mais,  considérant  que  le  sieur  Lafeuille  ne  justifie  pas  que  son 
appel  en  cause  lui  ait  causé  un  préjudice  dont  l'allocation  des 
dépens  ne  constitue  pas  une  réparation  suffisante  ;  qu'ainsi  c'est 
à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  condamné  l'Élat  à  lui  payer 
de  ce  chef  une  somme  de  400  francs  à  titre  de  dommages-inté- 
rêts; 

n.  En  ce  qui  concerne  le  sieur  Garrigou  : 

Sur  la  fin  de  non-recevoir  opposée  au  recours  du  Ministre  et  tirée 
'ie  ce  que  VÉtat  aurait  acquiescé  à  Varrété  :  —  Considéiant  qu'il 
n'est  pas  justifié  que  le  ministre  des  travaux  publics  ait  entendu 
à  aucune  époque  accepter  les  dispositions  de  l'arrêté  attaqué  ; 

\u  fond:  —  Considérant  qu'il  résulte  de  l'enquête  à  laquelle  il 
a  f^té  procédé  que  l'accident  éprouvé  par  le  sieur  (iarrigou  a  eu 
pour  cause  unique  une  fausse  manœuvre  exécutée  par  le  sii*ur 
Peypelut,  ouvrier  au  service  de  l'État,  qu'aucune  imprudence 
n'est  établie  à  l'encontre  du  sieur  Garrigou;  que,  par  suite,  au- 
cune part  de  responsabilité  ne  saurait  être  retenue  à  sa  charge 
dans  l'accident  qu'il  a  éprouvé  ; 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture,  en  condamnant  l'État 
â  payer  à  cet  ouvrier  une  indemnité  de  8.000  francs,  sous  déduc- 
tion des  provisions  déjà  touchées  par  lui,  a  fait  une  ju>te  appré- 
ciation de  la  gravité  et  des  conséquences  de  l'accident;  qu'ainsi 


380  LOIS,    DÉCRETS,    KTC. 

il  y  a  lieu  de  rejeter  le  recours  incident  formé  par  le  sieur  (iar- 
rigou  tendant  à  l'allocation  d'une  indemnité  de  2.500  francs  ; 

Sur  les  intérâls  des  intérêts  :  —  ...  (Arrêté  du  conseil  de  préfec- 
ture annulé  en  tant  qu'il  a  condamné  l'État  à  payer  une  somme 
de  400  francs  au  sieur  Lafeuille  à  titre  de  dommages-intérêts.  Les 
intérêts  de  l'indemnité  accordée  au  sieur Garrigou,  alloués  parle 
conseil  de  préfecture  à  partir  du  13  septembre  i890,  jour  de  la 
demande,  seront  capitalisés  pour  produire  eux-mêmes  intérêts 
aux  dates  du  21  novembre  1891  et  18  juin  1894.  Les  dépens 
exposés  par  le  sieur  Garrigou  seront  supportés  par  l'État. 


{X  129) 

[28  juin  1895J 

Voirie    yrande).  —  Fleuves.  —  Chemin  de  halage.  —  Construction. 
-  -  Autorisation.  —  Contravention.  —  (Sieur  Hubert.) 

Constitue  une  contravention  de  gratule  voirie  le  fait  d'avoir  élevé 
une  construction  dans  la  zone  réservée  à  la  servitude  de  marche- 
pied sur  la  berge  d'un  bras  de  la  Seine  oii  la  tuivigation  était 
momentanément  interrompue^  mais  qui  n'avait  pas  cessé  d'être 
compris  dans  la  nomenclature  annexée  à  l'ordonnance  du  iO  juil- 
let 1835.  Condamnation  à  l'amende,  aux  frais  du  procès-verbal  et  à 
la  destruction  des  constructions. 

Il  en  est  aimi,  alors  même  que  le  maire  de  la  commune  aurait 
accordé  au  contrevenant  l' autorisation  de  bâtir  :  il  n^a  pas  qualité 
pour  donner  cette  autorisation, 

CoNsiDKRV.NT  (jue  la  Seine  est  comprise  dans  le  tableau  annexé  à 
l'ordonnance  du  10  juillet  1835  parmi  les  rivières  navigables  sur 
tout  leur  cours  dans  le  département  de  la  Seine  et  qu'aucun  acte 
postérieur  n'en  a  prononcé  le  déclassement  ;  qu'il  résulte  de  Tins- 
truclion  (|ue  si,  au  cours  de  l'année  1886,  la  navigation  a  été 
niomenUmément  interrompue  sur  le  bras  dit  <«  bras  de  Neuilly  » 
pour  l'exécution  de  travaux  ayant  pour  but  de  le  rendre  plus  acces- 
sible aux  bateaux  de  commerce,  ce  bras  n'a  jamais  cessé  d'être 
navigable  ;  que,  dès  lors,  la  propriété  du  sieur  Hubert  était  sou- 
mise à  la  servitude  de  halage  et  que  le  fait  d'avoir  élevé  les  cons- 
tructions visées  dans  le  procès-verbal  déposé  contre  lui  le  12  sep- 
tembre 1803  sur  la  zone  réservée  au  marchepied  par  Tarticle  7  du 


r 


«  • 


ARRETS    DT^    CONSEIL    D  ETAT 


3.SI 


litre  XXVIII  do  rordonnance  d  uoùt  1669  et  rarticlo  2  de  l'arnH  du 
0)n>eil  du  24  juin  1777  constitue  une  contravention  de  grande 

voirip  ; 

Considérant,  d'antre  part,  qu'il  n'appartenait  pas  au  niain*  de 
Lev,iIloi>-Pftrret  d'autoriser  le  sieur  Hubert  à  élever  les  construc- 
tions dont  s'agit;  que,  d'ailleurs,  en  appliquant  audit  sieur 
Hubert  le  minimum  de  l'amende  prévue  par  les  textes  susvisés,  le 
conseil  de  préfecture  a  tenu  compte  de  toutes  les  circonstances 
«le  raffaire  ;  que,  dès  lors,  le  requérant  n'est  pas  fondé  à  dénia n- 
'lerranoulation  de  Tarrété  qui  l'a  condamné  à  vingt-cinq  francs 
d'amende,  à  la  démolition  des  constructions  qui  ont  donné  lieu 
au  procès-verbal  et  aux  frais  de  ce  procès-verbal...  f Rejet. i 


{W  130) 

[28  juin  iSa.')) 

hoirie  [Grande).  —  Chemina  de  fer  d'intérêt  local  dea  Landes  et  du 
Blmjais.  —  Garantie  d'intérêts,  —  Département.  —  Recettes  brutes. 
-  Echange  de  matériel.  —  (Compagnie  des  chemins  de  fer  éco- 
nomiques. ) 

boivent  être  considérés  comme  recettes  brutes  les  soldes  crédi- 
teurs ressortant  du  règlement  annuel  des  comptes  d'échange  du 
«tatériel  de  la  compagnie  requérante  avec  chacune  des  compagnies 
'/«t  lui  empruntent  et  lui  prêtent  des  vagons. 

Considéra. NT  que,  pour  demander  Tannulalion  de  la  décision 
iHaquéeJa  compagnie  soutient  que  l'on  doit,  pour  le  calcul  de  la 
aranlie  d'intérêts  promise  par  le  département  tie  la  Gironde, 
Porter  en  compte  non,  comme  Ta  admis  le  ministre,  les  soldes 
pn)venant  des  règlements  annuels  de  ses  comptes  d'échange  de 
raatériel  avec  chacune  des  compagnies  qui  font  avec  elle  des 
'^P^^ralions  de  cette  nature,  mais  seulement  la  somme  représen- 
tait, après  balance  de  toutes  les  recettes  ou  dépenses  provenant 
^^^5  échanges  de  matériel  avec  toutes  les  compagnies,  le  bénéfice 
"Q  la  perte  résultant  de  Tensemble  de  ces  échanges; 

3iais,  considérant  qu'aux  termes  de  la  convention  du  28  mai  1881 
«garantie  n'est  due  par  le  département  (jue  lorscjue  le  produit 
«nil  annuel  du  chemin  de  fei-,   impôts  déduits,  est  insuffisant 


382  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

pour  couvrir  les  dépenses  d'exploitation  dont  le  chiffre  a  été 
ûxé  à  forfait  et  les  intérêts  à  H  0/0  du  capital  de  premier  établis- 
sement ;  qu'ainsi  la  compagnie  doit  compte  au  déparlement  de 
toutes  ses  recettes  brutes;  que  c'est  à  bon  droit  et  conformément 
d'ailleurs  à  l'usage,  que  le  ministn*  a  considéré  comme  des 
recettes  brutes  les  soldes  créditeurs  ressortant  du  règlement  annuel 
des  compte  d'échange  de  matériel  de  la  compagnie  requérante 
avec  chacune  des  compagnies  qui  lui  empruntent  et  lui  prêtent 
des  vagons,  le  montant  de  ces  soldes  pouvant  être  encaissé  par  la 
compagnie  des  chemins  de  fer  économiques;  que  la  requête  de 
la  compagnie  doit  par  suite  être  rejelée...  (Rejet.) 


(N°  131) 

[5  juillet  1895] 


Procédure.  —  Conseil  d'État,  —  Recours.  — Arrêté  préparatoire  :  si 
le  conseil  de  préfecture  n'ordonne  une  expertise  que  sur  certains 
chefs  de  réclamaHons,  il  ajourne  sa  décision  sur  tous  les  autres 
points,  sans  préjuger  la  solution  à  intervenir  au  fond,  et  réserve 
les  droits  et  moyens  des  parties  :  non-recevabilité.  —  (Malapert  el 
Doucel.) 

Considérant,  d'une  part,  qu'aucune  disposition  de  loi  n'obli- 
geait le  conseil  de  préfecture  à  prescrire  une  expertise  sur  la 
réclamation  formée  par  les  sieurs  Malapert  et  Doucet  contre  le 
décompte  de  leur  entreprise  ;  que,  d'autre  part,  si  le  conseil  de 
pi'éfecture  a  ordonné  qu'il  serait  procédé  à  une  expertise  seule- 
ment en  ce  qui  touche  certains  chefs,  il  a  ajourné  sa  décision  sur 
tous  les  points  sans  préjuger  la  solution  à  intervenir  au  fond; 
qu'ainsi  tous  les  droits  et  moyens  que  les  requérants  pourraient 
faire  valoir  demeurent  réservés  et  que  l'arrêté  attaqué  a  un  carac- 
tère simplement  préparatoire  ;  que,  par  suite,  les  sieurs  Malapert 
et  Doucet  ne  sont  pas  recevables  à  le  déférer  au  conseil  d'Etat 
et  (ju'il  y  a  lieu  de  rejeter  leurs  conclusions  aussi  bien  en  ce  qui 
touche  l'expertise  que  sur  la  capitalisation  des  intérêts...  (Rejet,  j 


1  ' 


ARRETS   DD   CONSEIL  D  ETAT 


383 


(N"  132) 

[5juUlet  1895] 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemin  de  fer  de  Chalon  à 
Roanne.  —  Cahier  des  clauses  et  conditions  générales  du  16  no- 
rmbre  1866.  —(Sieurs  Malaperl  et  Doucet.) 

Art.  28.  —  Inondations  et  pluies  torrentielles  ayant,  d'aprè^i 
f entrepreneur,  le  caractère  d^cvénements  de  force  majeure  et  ayant 
rendu  plus  onéreuse  V exécution  de  certains  travaux.  Rejet  de 
demandes  d'indemnité,  V entrepreneur  n'ayant  point  prévenu  Vadmi- 
nistrntion  dans  le  délai  fixé  par  l'article  28  du  cahier  des  clauses  et 
conditions  générales. 

Art.  32.  —  Cube  excédant  de  plus  d'un  tiers  celui  prévu  au 
detis.  Pas  d'indemnité,  le  prix  porté  au  bordereau  étant  suffisam- 
ment rémunérateur. 

Art.  39.  —  Ne  constituent  pas  des  attachements  les  classifications 
(le  déblais  opérées  seulement  après  V achèvement  des  travaux. 

Avant-métré  des  terrassements  contesté  seulement  après  achève- 
ment des  travaux  exécutés  saîis  réclamation  ni  réserve  :  non-rece- 
vabilité. 

Déblais.  —  Classification.  —  Cube  des  déblais  extraits  relevé  non 
pas  au  fur  et  à  mesure  de  r avancement  des  travaux,  mais  seule- 
utenl  après  l" achèvement  des  tranchées  ;  opération  effectuée  d'ailleurs 
non  en  présence  des  entrepreneurs  et  contradictoirement  avec  eux: 
renvoi  de  V entrepreneur  devant  le  rninbttre  pour  faire  application 
des  proportions  des  diverses  natures  de  déblais  j^ortées  à  V avant- 
métré. 

—  Déblais  de  terre  argileuse  et  marneuse  :  application  du  pnx 
stipulé  pour  la  !'•  classe  des  déblais:  non-lieu  à  l'allocation  d'un 
^pplément  de  prix. 

—  Transport  de  déblais  ayant  obligé  les  entrepreneurs  à  faire 
une  reprise  ;  pas  d'indemnité  :  le  transport  est  payé  suivant  la  dis- 
tance sans  tenir  compte  du  mode  de  transport. 

Difficultés  exceptionnelles  rencontrées  dans  l'exécution  de  perrés. 
Rejet  d'une  demande  d'indemnité,  une  indemnité  spéciale  ayant 
déjà  été  accordée. 

Pouillet    d'emprunt.   —  Augmentation  du  cube  des  emprunts 


384  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

pour  tenir  compte  du  volume  des  terres  empruntées  en  remplacement 
des  moellons  extraits  des  déblais  et  employés  aux  constructions  (111). 

Fournitures  non  prévues  au  marché  et  reconnues  nécessaires. 
Prix  spécial  alloué. 

Gelées.  —  Ouvrages  dégradés  par  les  gelées.  Non-lieu  à  indem- 
nité pour  la  réfection  de  ces  ouvrages:  il  appartenait  à  Ventrepre- 
neur  de  prendre  les  précautions  nécessaires  pour  mettre  len 
ouvrages  à  l'abri  des  gelées. 

Ordre  de  service.  —  Dimemions  données  aux  remblais  par  Centre- 
preneur  supérieures  à  celles  prévues.  Pas  d'ordre  écrit  :  non-lieu  à 
allouer  à  Centrepreneur  le  paiement  du  cube  des  emprunts  qu'il  a 
eu  à  effectuer  par  suite  de  cette  modification  au  projet. 

—  Approvisionnement  de  matériaux  supérieur  à  celui  prévu  et 
non  employé  :  absence  d'ordre  de  service  ;  pas  d'indemnité. 

Matériaux  de  qualité  supérieure  à  celle  prévue  employés  pour 
certains  ouvrages.  Pas  d'ordre  de  service.  Rejet  d'une  demande 
d'indemnité  (IX). 

Parements.  —  Parements  courbes.  Sujétion  spéciale.  Indemnité 
allouée  (Xj. 

Piquetage.  Erreurs  prétendues.  Rejet  :  l'entrepreneur  qui, 
d'après  le  devis ^  doit  assister  à  l'opération  et  demander  immédiate- 
ment les  vérifications  nécessaires,  n'a  pas  réclamé  lors  de  cette  opé- 
ration. 

Prix  comprenant  les  sujétions  d'un  travail  exécuté  suivant  les 
prévisions  du  devis  :  non-lieu  à  revenir  sur  ce  prix. 

Retard  dans  le  paiement  des  approvisionnements.  Acomptes  men- 
suels non  alloués  sur  les  approvisionnements,  bien  que  la  situation 
des  fonds  disponibles  l'eût  permis,  hulemnité  accordée. 

Travaux  imprévue.  Indemnité  allouée. 

Travaux  confiés  à  des  tâcherons  par  l'administration.  Rejet 
d'une  demande  d'indemnité:  l'entrepreneur  s'est  refusé  à  exécuter 
ces  travaux  qui  d'ailleurs  n'étaient  pas  compris  dans  leur  marché. 

I.  En  ce  qui  concerne  les  terrassements: 

^  1  et  3.  Sur  le  cube  des  déblais  et  les  distances  de  transport  : 

Considérant  que  les  sieurs  Malapert  et  Doucet  soutiennent  que 
les  quantités  portées  au  décompte  ne  concordent  pas  avec  les  tra- 
vaux réellement  exécutés  <;t  demandent  que  le  cube  des  terrasse- 
ments compris  aux  avant-métrés  soit  porté  de  231. 903™, 17  à 
23:<.988™,45  et  que  le  calcul  des  distances  de  transport  soit  rema- 
nié en  consécjuence  ; 

Mai-i,  cou'iidérant  qu'il  résull»»  de  Tinslruction  que  lesentrepre- 


r 


ARRETS   DU    CONSEIL   d'ÊTAT  385 

« 

neurs  out  exécuté  leurs  travaux  sans  avoir  fait  ni  réserve,  ni 
réclamation,  et  qu'ils  n'ont  contesté  Texactitude  des  métrés 
qu  après  Tachèvement  de  Tentreprise  ;  qu'ainsi  c'est  avec  raison 
que,  par  application  de  Tarticle  97,  )$  4,  du  devis,  le  conseil  de 
préfecture  a  rejeté  leur  demande  comme  non  recevable  ; 

IL  §  2.  Sur  la  classification  des  déblais  : 

Considérant  qu*il  est  reconnu  par  l'administration  ello-mèuie 
que  ce  n'est  pas  au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement  des  travaux, 
mais  seulement  après  l'achèvement  des  tranchées,  qu'elle  a  relevé 
le  cube  des  déblais  qui  en  auraient  été  extraits;  qu'ainsi  les 
pièces  contenant  les  résultats  de  celle  opération,  qui,  d'ailleurs, 
n'a  pas  eu  lieu  en  présence  des  entrepreneurs  et  contradictoin»- 
ment  avec  eux,  ne  constituent  pas  des  attachements  au  sens  de 
l'article  39  des  clauses  et  conditions  générales;  — que,  dès  lors, 
les  entrepreneurs  sont  fondés  à  prétendre  que,  par  application 
des  dispositions  contenues  dans  l'article  98  du  devis,  à  défaul 
li'autres  éléments,  la  proportion  des  diverses  natures  de  déblais 
portée  à  l'avaut-métré  devait  être  maintenue  au  décompte  déli- 
nilif  et  qu'il  y  a  lieu  de  les  renvoyer  devant  le  ministre  pour  éta- 
blir, d'après  ces  bases,  la  classification  des  déblais  et  faire  fixer  lo 
montant  des  sommes  à  eux  dues  de  ce  chef  ; 

III.  îj  4.  Sur  le  cube  des  emprunts  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  riiislruclioii  que  les  entrepreneurs 
ont  donné  aux  remblais,  sans  ordre  de  service,  des  dimensions 
>U[n*rieures  à  celles  prévues  et  qu'ils  ne  sont  pas  fondés  à  deuiaii- 
«Ifr  lo  paiement  du  cube  des  emprunts  qu'ils  ont  eu  à  efTectm'i 
|»ar suite  de  cette  moditication  du  projet;  mais  que,  pour  tenir 
compte  du  volume  des  terres  empruntées,  en  remplacement  des 
moellons  extraits  des  déblais  et  employés  aux  constructions,  il  y 
a  lieu  d'augmenter  de  1.445  mètres  le  cube  des  emprunts  et 
d'ajouter,  de  ce  chef,  au  décompte  une  somme  de  1.083  fr.  75  ; 

IV.  En  ce  qui  concerne  les  déblais  de  la  tram  liée  de  Bois-Dernier  : 
Considérant  qu'iux  termes  de  l'article  98  du  devis,  la  1"^"  classe 

Jt's  déblais  comprend  les  terres  de  toutes  nalnrtîs  et  que  celle 
disposition  s'aj)plique  aux  terres  argileuses  el  marneuses  que  les 
Piilrepreneurs  prétendent  avoir  extraits  de  la  tranchée  du  Bois- 
Dernier  ;  qu'ils  ne  sont  pas  fondés,  par  suite,  à  demander  que  ces 
déblais  soient  considérés  comme  imprévus  et  à  réclamer  un  sup- 
plément de  prix  ; 

V.  En  ce  qui  concerne  la  tranchée  de  Savigny: 

t^nsidérant  qu'aux  termes  de  l'article  51  du  devis  l'entrepre- 
nnir  doit  assister  à  l'opération  du  pifpielane  el  demander  ininié- 


n 


386  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

dialemeiit  les  vérilicalioiis  qu'il  croit  nécessaires;  maïs  que,  dans 
aucun  cas,  il  n'est  admis  à  réclamer  ultérieurement  contre  les 
erreurs  qui  auraient  pu  être  commises  dans  cette  opération  ;  que, 
par  suite,  les  sieurs  Malapert  et  Doucet  ne  sont  pas  fondés  à  se 
prévaloir  d'une  erreur  dans  le  nivellement  résultant  de  la  pose 
défectueuse  d'un  piquet  pour  demander  une  indemnité  ; 

VI.  En  ce  qui  concerne  les  déviations  des  chemins: 
Considérant  que,  d'après  l'article  99  du  devis,  le  transport  des 

déblais  provenant  des  déviations  de  chemins  est  payé  aux  prix 
fixés  au  bordereau  pour  les  transports  à  la  brouette  ou  au  tombe- 
reau, suivant  la  distance  parcourue  ;  et  que,  si  les  entrepreneurs 
ont  employé  des  procédés  de  transport  qui  les  obligeaient  à  faire 
une  reprise,  ils  ne  sauraient  avoir  droit  de  ce  chef  à  un  supplé- 
ment de  prix  ; 

VII.  En  ce  qui  concerne  les  pierres  cassées  pour  les  empierrements  : 
Considérant  que  les  sieurs  Malapert  et  Doucet  réclament   le 

paiement  de  6", 81  de  pierres  cassées  qui  n'ont  pas  trouvé  leur 
emploi  dans  les  empierremenLs  des  chaussées;  mais  qu'ils  ne  jus- 
tifient d'aucun  ordre  de  service  leur  ayant  prescrit  d'approvision- 
ner un  cube  de  matériaux  supérieur  à  celui  prévu  ;  qu'ainsi  c'est 
avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  leur  demande  ; 

Vllï.  En  ce  qui  concerne  les  fouilles  des  fondations  d^ouvrage 
d-art  : 

Considérant,  d'une  part,  que  les  sieurs  Malapert  et  Douce! 
reconnaissent  que  les  fouilles  des  fondations  n'ont  pas  été  pous- 
sées à  une  profondeur  plus  grande  que  celle  prévue  ;  que,  d'autre 
part,  les  prix  n°*  9  et  10  du  bordereau  comprennent  le  jet  des 
déblais  sur  la  berge;  qu'ainsi  les  requérants  ne  sauraient,  sans 
revenir  sur  les  prix  de  leur  marché,  obtenir  des  allocations  sup- 
plémentain^s  soit  pour  des  difficultés  d'extraction,  soit  pour  les 
remaniements  de  déblais  en  vue  de  dégager  les  bords  de  la 
fouille  ; 

IX.  En  ce  qui  concerne  le  supplément  de  prix  de  22  fr.  oO  demandé 
pour  la  construction  du  dallot  sous  le  chemin  vicinal  «<*  2  : 

Considérant  que  les  entrepreneurs  ne  justifient  d'aucun  ordre 
de  service  leur  ayant  prescrit  d'employer  pour  cet  ouvrage  des 
moellons  de  qualité  supérieure  à  ceux  prévus;  que,  par  suite, 
c'est  avec  raison  que  le'  conseil  de  préfecture  a  refusé  de  leur 
allouer  un  supplément  de  prix  ; 

X.  En  ce  qui  concerne  la  plus-value  demandée  pour  les  maçonneries 
de  parements  courbes  et  pour  les  moellons  têtues  et  smillés  employés 
en  parements  courbes  : 


ARRETS   DU    CONSEIL   D^ÉTAT 


;387 


Considéraut  que  Texécutioii  des  parements  courbes  constitue 
une  sujétion  spéciale  qui  n'est  pas  rémunérée  par  les  prix  n°"  29, 
30 et  31  du  bordereau  où  sont  portés  les  prix  delà  maçonnerie  de 
moellons  de  choix  employés  en  parements  droits  ;  qu'ainsi  c'est  à 
tort  que  l'arrêté  attaqué  a  refusé  d'en  tenir  compte  aux  entrepre- 
neurs et  qu'il  y  a  lieu  de  leur  allouer  les  indemnités  de  432  fr.  69 
et  de  818  francs  réclamées  par  eux  et  dont  le  montant  n'est  pas 
discuté; 

XI.  En  ce  qui  concerne  le  battage  des  pieux  et  palplanches  : 
Considérant,  d'une  part,  que  les  sieurs  Malapert  et  Doucet  ne 

sont  pas  recevables  à  invoquer  à  l'appui  de  leur  demande,  comme 
éyéneraenls  de  force  majeure,  des  inondations  qu'ils  n'ont  pas 
signalées  à  l'administration  dans  le  délai  prescrit  par  l'article  28 
des  clauses  et  conditions  générales  et,  d'autre  part,  qu'ils  n'éta- 
blissent pas  que,  pour  le  battage  des  pieux  et  palplanches,  il  leur 
ait  été  imposé  des  obligations  plus  onéreuses  que  celles  fixées  par 
l'article  98  du  devis;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de 
pi-éfecture  a  rejeté  leur  demande  d'indemnité; 

XII.  En  ce  qui  concerne  les  demandes  d'indemnités  : 
Pour  les  maçonneries  de  moellons  de  choix: 

Considérant,  d'une  part,  que,  si  le  cube  des  maçonneries  de 
moellons  de  choix  a  dépassé  de  plus  d'un  tiers  le  cube  prévu,  il 
résulte  de  l'instnirtion  que  le  prix  du  bordereau  a  été  suffisam- 
ment rémunérateur  et,  d'autre  part,  que  les  difficultés  exception- 
nelle* rencontrées  par  les  entrepreneurs  dans  l'exécution  des 
perrés  de  Bois-Dernier  ont  été  rémunérées  par  l'allocation  d'une 
indemnité  spéciale; 

Pour  le  goudronnage  des  chapes  de  maçonneries  : 

Considérant  que  le  prix  porté  au  bordereau  pour  le  goudron- 
nage des  bois  ne  s'applique  pas  aux  enduits  de  goudron  sur  les 
chapes  des  voûtes  et  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  pour  ce 
«iernier  travail  qui  n'était  pas  prévu,  il  y  a  lieu  d'allouer  aux 
entrepreneurs  une  plus-value  de  0  fr.  45  par  mètre  carré,  soit, 
pour  602™,90,  un  supplément  de  273  fr.  .30;  que,  par  suite,  c'est  à 
'ort  que  le  conseil  de  préfecture  n'a  condamné  l'État  à  leur  payer 
que  200  francs  ; 

Xin.  En  ce  qui  concerne  les  indemnités  demandées  : 

....  Pour  les  joints  des  buses  en  fonte: 

Considérant  que  le  pnx  n°  64  du  bordereau  qui  a  été  porté  au  dé- 
'omplo  pour  ce  travail  comprend  seulement  la  fourniture  du  plomb 
♦"inployé  au  scellement  et  qu'il  y  a  lieu,  pfir  suite,  d'allouer  en  sus 
aux  entrepreneurs  la  valeur  du  chanvre  goudronné  dont  ils  ont 

Ann.  des  P,  et  Ch.  Lois,  Décrbts,  etc.  —  tomk  vi.  26 


^^ 


388  LOIS,    DÉCRETS,    ETd. 

également  fait  usage  et  qui  a  été  évalué  par  l'experlibe  à  43  fr.  50; 

XIV.  En  ce  qui  concerne  la  réfection  des  chapes  : 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  ({ue  ces  ouvrages  aient  été 
dégradés  par  les  gelées  ;  que  c'est  aux  entrepreneurs  et  non  à 
Tadministration  qu'il  incombait,  par  application  de  l'article  148 
du  devis,  de  prendre  les  précautions  convenables  pour  proléger 
les  maçonneries  pendant  l'hiver  et  les  mettre  à  l'abri  des  gelées  ; 
que,  par  suite,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a 
refusé  de  condamner  l'État  à  leur  payer  la  réfection  des  chapes 
dégradées  par  la  gelée  ; 

W.  En  ce  qui  concerne  la  réparation  (les  éboulemenis  du  remblai 
de  Malay  : 

Considérant  que,  s'ils  entendaient  soutenir  que  les  pluies  tor- 
rentielles survenues  pendant  l'exécution  des  travaux  ont  le  carac- 
tère d'événements  de  force  majeure,  les  sieurs  Malapert  et  Douce t 
auraient  dû  en  aviser  les  ingénieurs  dans  le  délai  Vixé  par  l'ar- 
ticle 28  des  clauses  et  conditions  générales  ;  qu'ainsi  leur  demande 
n'est  pas  recevable; 

XVI.  En  ce  qui  concerne  les  conclusions  de  la  requête  et  le  recours 
incident  du  ministre  sur  r indemnité  pour  retard  dans  le  paiement 
des  approvisionnements  : 

Considérant  qu'il  est  reconnu  par  le  ministre  que  la  situation 
des  fonds  disponibles  aurait  permis  d'allouer  aux  entrepreneurs, 
pendant  l'exécution  des  travaux,  des  acomptes  mensuels  sur  la 
valeur  des  matériaux  approvisionnés  et  que,  néanmoins,  malgré 
toutes  leurs  réclamations,  les  sieurs  Malapert  et  Doucet  n'ont  pu 
obtenir  que  leurs  approvisionnements  fussent  compris  dans  le  cal- 
cul des  acomptes;  que,  par  suite,  c'est  avec  raison  que  le  conseil 
de  préfecture  leur  a  accordé  une  indemnité  pour  le  préjudice  que 
l'administration  leur  a  ainsi  fait  éprouver; 

Considérant  que  les  entrepreneurs  n'établissent  pas  que  l'indem- 
nité de  625  fr.  50  à  eux  allouée  soit  insuffisante  ;  que,  dès  lors,  il 
y  a  lieu  de  rejeter  tant  leurs  conclusions  (jue  celles  du  recours 
incident; 

XVII.  En  ce  qui  concerne  V indemnité  demafidce  pour  les  perrés  de 
Saint-Gengoux  : 

Considérant  qu'il  résulte  du  mémoire  même  produit  par  les 
entrepreneurs  que  ceux-ci  se  sont  refusés  à  exécuter  ce  travail 
qui  n'était  pas,  d'ailleurs,  compris  dans  leur  marché  ;  que,  dès 
lors,  ils  ne  sont  pas  fondés  à  prétendre  qu'en  le  confiant  à  un 
ti\c héron,  l'administration  leur  a  causé  un  préjudice  dont  il  y  ait 
lieu  de  les  indemniser  ; 


1  • 


ARRETS   DU   CONSEIL   D  ETAT 


389 


XVIII.  En  ce  qui  concerne  les  intérêts  des  intérêts  : 
Art.  1154, Code  civil.)...  (Les  sieurs  Malapert  et  Doucet  sont  ren- 
voyés devant  le  ministre  des  travaux  publics  pour  faire  établir  la 
rlassilication  des  déblais  proportionnellement  aux  quantités  des 
diverses  natures  de  déblais  portées  à  Tavant-métré  et  fixer  le 
montant  des  sommes  à  eux  dues  de  ce  chef.  L'État  paiera  aux 
Meurs  Malapert  et  Doucet,  en  sus  des  condamnations  prononcées 
par  le  conseil  de  préfecture  :  1«  i.083  fr.  75  pour  les  terres  em- 
pruntées ;  2®  432  fr.  69  pour  les  maçonneries  en  parements 
rourbea;  3*  8i8  francs  pour  la  taille  des  moellons  pour  pare- 
ments courbes  ;  4®  73  fr.  30  pour  le  goudronnage  des  chapes  de 
maçonnerie;  5"  43  fr.  30  pour  les  joints  des  buses  en  fonte,  soit, 
au  total,  2.451  fr.  24,  à  laquelle  il  y  aura  lieu  d'ajouter  celle  qui 
serait  reconnue  être  due  aux  requércints  à  raison  de  la  classifica- 
tion des  déblais  proportionnellement  aux  quantités  prévues  dans 
les  avant-métrés.  Intérêts  alloués  à  dater  du  4  septembre  1886, 
capitalisés  aux  dates  des  28  avril  1890,  30  novembre  1891,  6  dé- 
•  embrf  1892,  13  juin  1894,  19  juin  1895.  Le  surplus  des  conclu- 
mns  des  sieurs  Malapert  et  Doucet  et  le  recours  incident  du 
minisire  sont  rejetés.  Les  dépens  seront  supportés  pour  un  (juart 
par  l'État.) 


(N"  133) 

[12  juillet  1895] 

Trataux  publics.  —  Décompte.  —  Expertise.  —  Tierce-expertise 
ordonnée  postérieurement  à  la  loi  du  22  juillet  1889.  —  (Ministre 
des  travaux  publics  contre  sieur  Peyrot.) 

Procédure.  —  Cotiseil  d'État.  —  Moyens  du  recours.  —  HcqwHe 
Mmmaire.  —  Mémoire  ampliatif  produit  après  l'expiration  des 
délais  du  pourvoi.  —  Une  requête  ne  contenant  l'exposé  d'aucun 
fait,  ni  d'aucun  moyen,  est  recevable  si,  plus  tard,  même  après 
l'expiration  du  délai  de  recours,  il  a  été  suppléé  à  ce  défaut  de 
w>yens  par  la  production  d'un  mémoire  ampliatif  (*). 

Tierce^xpertise  ordonnée  postérieurement  à  la  loi  du  22  juil- 
let  1889  gui  a  supprimé  cette  mesure  d'instruction,  brégularité  : 
arrMé  annulé  :  renvoi  devant  le  conseil  de  préfecture  pour  y  être 


•   Vov.  il  luai  1894,  ministre  des  travaux  publics  contre  Bénassy. 
«I.  1895,  p.  227. 


390  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

statue  à  nouveau  sur  la  réclamation  de  l'eut  repreneur,  après  qu'il 
aura  été  procédé  à  une  nouvelle  expertise  dans  les  formes  de  la  loi 
du  22  juillet  \^S9  (*}. 

Sur  la  fin  de  non-recrvoir  opposée  par  le  sieur  Peyrot  au  recours 
du  ministre  : 

Considérant  que,  dans  son  recours  sommaire,  le  ministre  cod- 
clut  à  Tannulation  de  l'arrêté  attaqué  et  qu'il  a  été  produit  ulté- 
rieurement un  mémoire  ampliatif  développant  les  moyens  à  l'ap- 
pui de  ses  conclusions;  qu'il  a  été  ainsi  satisfait  d'une  manière 
suffisante  aux  prescriptions  de  l'article  i*^  du  décret  du  22  juil- 
let 4806; 

En  ce  qui  touche  la  régularité  de  V expertise  : 

Considérant  que  Tarticle  44  de  la  loi  du  2?.  juillet  4889  a  sup- 
primé la  tierce-expertise  ;  que,  dès  lors,  si,  dans  l'instance  pen- 
dante entre  le  sieur  Peyrot  et  l'État,  le  conseil  de  préfecture 
estimait  que  l'expertise,  à  laquelle  il  avait  été  procédé  ne  présen- 
tait pas  des  éléments  suffisants  d'appréciation,  il  devait  prescrii*e 
une  nouvelle  expertise,  mais  qu'il  ne  lui  appartenait  pas  d'ordon- 
ner la  tierce-expertise  sollicitée  par  les  parties  ;  qu'ainsi  il  y  a  lieu 
d'annuler  l'arrêté  attaqué  et  de   renvoyer  les  parties  devant  le 
conseil  de  préfecture,  pour  y  être  statué  à  nouveau  sur  la  récla- 
mation du  sieur  Peyrot,  après  qu'il  aura  été  procédé  à  une  exper- 
tise dans  les  formes  prescrites  par  la  loi  du  22  juillet  4889... 
(Arrêté  annulé.  Les  parties  sont  renvoyées  devant  le  conseil  de 
préfecture  pour  y  être  statué  ce  qu'il  appartiendra  après  exper- 
tise régulière.) 


(N"  134) 


[12  juillet  4895] 

Travaux  publics  communaux.  —  Entrepreneur.  —  Responsabilité 
décennale.  —  Action  formée  plus  de  dix  ans  après  la  fin  de  l'en- 
treprise. —  (Ville  de  Paris  contre  sieur  Montjoye.) 

Doit  Hre  rejetée  comme  prescrite  raction  en  responsabilité  diri- 
gée contre  V entrepreneur  des  travaux  de  construction  d'une  église^ 
plus  de  dix  ans  après  V  achèvement  de  V  entreprise^  i$  paiement  du 
solde  des  travaux  et  la  prise  de  possession. 

ConsidiErant  que  c'est  le  27  juillet  4888  que  la  demande  de  la 


'*;  Voy.  10  murs  4893.  Papel  et  Talichet.  .4nn.  4894,  p.  3:i. 


j 


ARRETS   DU   CONSEIL   D  ETAT 


391 


TÏlIe  de  Paris  a  été  enregistrée  au  greffe  du  conseil  de  préfecture 
de  la  Seine  ; 

Considérant  qu  il  résulte  de  Tinstruction  que  Tentreprise  du 
sieur  Montjoye  était  terminée  avant  la  fin  de  Tannée  1877;  qu'à 
cette  date  le  solde  du  montant  de  ses  travaux  lui  était  payé  et  que 
le  culte  était  célébré  dans  Téglise,  dont  la  Ville  avait  effectivement 
pris  possession:  que  le  point  de  départ  de  la  prescription  est  donc 
antérieur  de  plus  de  dix  ans  à  la  date  de  la  réclamation  de  la 
Ville,  et  qu'il  y  a  lieu  de  maintenir  l'arrêté  par  lequel  le  conseil 
Je  préfecture  s'est  fondé  sur  les  articles  1792  et  2270  du  Code 
civil  pour  rejeter  ladite  réclamation...  (Rejet  avec  dépens.) 


(N"  135) 

[12  juillet  1895] 

Voirie  {grande}.  —  Détournement  dans  la  Deule  d'une  certaine  quan- 
tité de  vinasses  provenant  d'une  usine  et  qui  y  ont  formé  un  atter- 
ri:^sement.  —  Contravention,  —  (Sieurs  LesafTre  et  Bonduelles.) 

Rejet  d'une  objection  tirée  de  ce  que  lea  résidus  dont  s'agit  n'ont 
paxèté  déversés  dans  la  Deule  par  les  auteurs  de'la  contravention^ 
nais  condtiits  sur  les  terres  de  particuliers  qui  achètent  les  vinasses 
corame  engrais  et  de  ce  que  ce  serait  par  l'effet  des  gelées  qu'une 
partie  de  ces  résidus  se  serait  écoulée  dans  la  Deule  au  lieu  d'Hre 
absorbée  par  les  terres  ;  la  contravention  relevée  contre  les  requé- 
rants est  indépendante  de  toute  intention  de  leur  part  et  elle  con- 
fie uniquement  dans  le  fait  d' atterrissements  provenant  d'une 
Muse  non  contestée  ;  d'ailleurs^  il  ne  dépendait  que  des  requérants 
de  ne  pas  envoyer,  en  temps  de  gelée,  des  résidus  sur  des  terres  ne 
pouvant  pas  les  absorber. 

Considérant  qu'un  procès-verbal  de  contravention  a  été  dressé 
contre  les  sieurs  Lesaffre  et  Bonduelle,  conformément  à  l'article  4 
deiarr^^t  du  conseil  du  24  juin  1777,  pour  avoir  déversé  dans  In 
l*^uleune  certaine  quantité  de  vinasses  qui  y  ont  formé  un  atter- 
rissemeat  ; 

Considérant  que,  pour  demander  l'annulation  de  l'arrêté  atta- 
^'i^  les  requérants  soutiennent  que  les  résidus  dont  s'agi  t 
Qont  pas  été  déversés  par  eux  dans  la  Deule,  mais  conduits  an 
'"oypn  d'une  canalisation  spéciale,  sur  les  terres  de  particuliers 
'lui  les  leur  achètent  comme  engrais;  que,  si  une  partie  de  ces 


"^ 


392  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ivsidus  s'est  écoulée  dans  la  Deule,  c'est  uiiiqueinent  par  reffel 
des  gelées  qui  les  ont  empêchés  d'être  absorbés  par  les  terres; 

Mais  considérant  que  la  contravention  relevée  contre  les  requé- 
rants est  indépendante  de  toute  intention  de  leur  part  et  qu'elle 
consiste  uniquement  dans  le  fait  d'atterrissements  provenant 
d'une  cause  non  contestée  ;  que,  d'ailleurs,  c'est  aux  sieurs 
LesafTre  et  Bonduelle  seuls  qu'appartient  la  manœuvre  des  vannes 
réglant  l'entrée  des  résidus  de  leur  usine  dans  la  canalisation 
|>récitée  et  qu'il  ne  dépendait  que  d'eux  do  ne  j)as  envoyer,  en 
temps  de  gelée,  des  résidus  sur  des  terres  ne  pouvant  les  absor- 
ber; qu'ainsi  leur  requête  doit  être  rejetée...  (Rejet.) 


(N"  13B) 

[19  juillet  1895] 

Travaux  publics,  —  Génie.  —  Fort  de  Dampiern'.  —  Devis  géné- 
ral du  7  mai  1857.  —  (Ministre  do  la  guerre  contre  sieur  tiuil- 
Intin.) 

Débiais  imprévus.  —  Lorsqu'au  lieu  de  rocs  formés  de  banoi 
continus  ou  discontinus^  prévus  au  marché,  Ventrepreneur  a  ren- 
contré des  déblais  de  roc  aggloméré,  se  présentant  en  masses  pro- 
fondes non  litées  d*une  difficulté  exceptionnelle  ne  pouvant  rentrer 
datis  aucune  des  catégories  fixées  par  le  cahier  des  charges^  -il  a 
droit  à  un  prix  nouveau.  Henvoi  à  un  supplément  d'instruction 
pour  fixer  ce  prix  (!*"*  chef). 

—  Transport  de  déblais  terreux  d'une  den.sité  supérieure  à  celle 
prévue  au  marché  ;  prix  nouveau  alloué  (k^  chef). 

—  Décapcment  de  terre  végétale;  non-lieu  à  C application  du  prix 
des  déblais  ordinaires  ;  plus-value  accordée  {'M  chef). 

—  Transport  au  vagonnet;  établissement  de  voie  en  palier  avec 
rebroussement  ;  pas  de  sujétion  imprévue  ;  non- lieu  à  l'allocation 
d'une  plus-value  {1^  chef). 

Ordre  non  justifié.  —  Refus  d'une  plus-value  pour  exécution  des 
parements  de  façade  plus  soignée  que  celle  prévue  au  devis  ;  32*  chef) 
ou  pour  l'emmétrage  et  le  nettoiement  des  moellons  appartenant  à 
l'État  (36«  chef). 

Sujétions.  —  Plus-value  accordée  :  —  pour  construction  d'un 
pont  d'une  importance  particulière  sur  les  fossés  (17"  chef)  :  -  - 
pour  le  mode  d'exécution  des  maçonneries  dans  lesquelles  ont  été 


ARRÊTS    DU    CONSEIL   d'ÉTAT  3^3 

employés  des  matériau v  trouvés  dana  lex  fouilles  (27*  chef);  — 
peur  un  mur  de  soutènement  nécessaire  à  Vexécution  des  déblais 
[iî^chef);  —  pour  déblais  mis  en  dépôt  et  ultérieurement  repris 
(25«  chef). 

~  Plus-value  refusée  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  sujétion  imprévue  : 
application  de  cette  règle  ;  —  à  des  travaux  effectués  dans  la 
mauvaise  saison  (3®  chef)  ;  —  à  des  parements  de  rocs  de  rognons 
de  ijraiule  dureté  (O**  chef)  ;  —  à  des  transports  et  au  répandage 
'h'n  terres  sur  les  casemates  (43'  chef)  ;  —  aitx  déblais  de  tranchées 
àe  petites  dimensions  (25'  chef)  ;  —  à  des  maçonneries  faites  avec 
(ks  matériaux  trouvés  dans  les  fouilles  (27°  chef)  ;  —  à  un  e.Tcé- 
dtiitde  mortier  employé  par  suite  de  la  préparation  incomplète  des 
matériaux  {2H^chef)  ;  —  à  l'exécution  de  maçonnerie  de  petit  appa- 
reil (29*^  chef)  :  —  au  lavage,  grattage  et  refou  llement  des  joints 
<'f  l'extrados  des  routes  exécutés  sur  des  maçonnenes  fraîches 
'34«  chef). 

Travail  compris  dans  un  autre.  —  Le  prix  des  maçonnerions 
vvinprend  toutes  les  difficultés  de  taille  (20«  chef,  %  i)  et  notam- 
ment la  façon  des  arêtes,  angles  et  arcs  des  voûtes  et  des  autres 
mrages  (M*  chef). 

(Suite  de  la  décision  du  12  août  4879,  sieur  Guillolin, 
Voir  Ann.  1880,  p.  4375.) 


(N'^  137) 


[26  juillet  489.-;] 

^«RraunM.  -—  Distribution  d'eau.  —  Établissement  de  brauchements 
wuveaux.  —  Refus  d'autorisation.  —  Recours  pour  excès  de  pou- 
voir nonrecevable.  —  (Société  La  I^révoyaiilo.) 

r«  concessionnaire  ne  peut  pas  déférer  au  conseil  d'Etat,  pour 
^^  de  pouvoir,  l'arrêté  par  lequel  un  maire  refuse  de  lui  accor- 
ikr  l'autorisation  d'établir  de  nouveaux  branchements  sur  la  cana- 
Imiion  existante,  alors  qu'il  se  fonde  sur  les  droits  qu'il  tiendrait 
^w«  traité  passé  avec  la  ville.  Il  appartient  au  juge  dudit  traité 
fif  ftatuer  sur  la  réclamation  (*). 

^>x-*iDÉRANT  qu>n  admettant  que  la  décision  du  maire  de  Bou- 


*,  Vov.  les  observations  de  M.  Dejanime  dans  la  Revue  cr administra- 
'Jw.  décembre  4895,  t.  54,  p.  430. 


394  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

logne-sur-Mer  puisse  être  considérée  comme  un  retrait  partiel  des 
autorisations  antérieurement  données  à  la  société  «  La  Pré- 
voyante »,  la  société  n'est  pas  redevable  à  déférer  cette  décision 
au  conseil  d'État  par  la  voie  du  recours  pour  excès  de  pouvoir  ; 
qu'il  résulte,  en  effet,  des  documents  versés  au  dossier,  que  les 
distributions  d'eau  aux  maisons  riveraines  des  rues  Thiers, 
Faidherbe  et  Saint-Louis,  ont  fait  l'objet  de  conventions  interve- 
nues, en  1854,  entre  la  ville  de  Boulogne-sur-Mer  et  la  société  «*  La 
Prévoyante  »;  que,  par  suite,  si  la  société  soutient  qu'il  a  élé 
porté  atteinte  aux  droits  qui  lui  appartenaient  en  vertu  de  ces 
conventions,  c'est  devant  le  juge  desdites  conventions  qu  elle  doit 
porter  sa  réclamation...  (Rejet.) 


(N"  138) 

[26  juillet  1895] 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Solde  touché  san.< 
réserve.  —  (Sieur  Hacquard  contre  commune  de  Neuilly-sur- 
Seine.) 

Est  non  recevable  à  réclamer  contre  le  décompte^  V entrepreneur 
qui,  sans  faire  aucune  réserve j  a  touché  le  mandat  pour  solde  qui 
lui  a  été  délivré  (*). 

CoNsiDiîttANT  que  la  réclamation  présentée  par  le  sieur  Hacquaiil 
au  conseil  de  préfeclure  tendait  à  faire  condamner  la  commune 
de  Neuilly  au  paiement  d'une  somme  de  2.784  fr.  80  qu'il  prélen- 
dait  lui  rester  due  sur  le  montant  de  son  entreprise  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'insti'uction,  et  notamment 
des  visas  de  l'arrêté  attaqué,  que  le  décompte  général  de  l'entre- 
prise du  requérant,  après  avoir  été  réglé  par  les  architectes  direc- 
teurs des  travaux,  a  été,  conformément  à  l'article  24  du  cahier 
des  charges,  soumis  k  la  revision  de  l'architecte  en  chef  du  dépar- 
tement de  la  Seine,  qui  l'a  arrêté  à  la  somme  de  35.593  fr.  35,  le 
24  juin  1887; 

Considérant  qu'à  celte  date,  déduction  faite  des  acomptes  reçus 
par  le  sieur  Hacquard,  il  ne  lui  restait  dû  qu'une  somme  d<' 
3.793  fr.  35. 

Considérant  que  retic  somme  a  fait,   le  2'f  févriei*  1888j'objet 


*;  V«.y.  2K  jiiillel  1882.  (inlpn.  Anu.  I88M.  p.  rH9. 


1' 


ARRETS    DU   CONSEIL   D  ETAT 


395 


d'un  mandat  pour  solde  qui  a  été  touché  par  le  sieur  Hacquard, 
le  i"  mars  1888,  sans  qu'il  ait  formulé  ni  protestation  ni  réserve  ; 
que,  dans  ces  circonstances,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de 
préfecture  a  rejeté  comme  non  recevable  la  réclamation  formée 
par  le  sieur  Hacquard  ;  qu'il  y  a  lieu,  [)ar  suite,  de  rejeter  son 
pourvoi...  (Rejet  avec  dépens.) 


(N"  139) 


[26  juillet  1895] 

Travaux  publics  communaux,  —  Décompte.  —  Hôtel  de  Ville.  — 
Détérioration.  —  Responsabilité:  architecte.  —  (Commune  do 
Maraussan  contre  sieur  Boilève.) 

Détérioration  survenue  à  une  partie  de  l'édifice  par  suite  d'une 
fausse  manœuvre  résultant  d'ordres  directs  de  l'architecte  :  irres^ 
ponsabilité  de  r entrepreneur. 

En  ce  qui  concerne  le  remboursement  de  la  somme  de  420  francs 
réclamée  par  la  commune  pour  les  réparations  faites  au  parapet  de  la 
tour  et  de  r  escalier  : 

Considérant  que,  si,  à  la  suite  de  la  repose  du  campanile  par 
le  sieur  Boilève,  le  parapet  de  la  tour  a  subi  une  dislocation,  il 
résulte  de  Tinstruction,  notamment  du  rapport  de  Texpert  de  la 
commune,  que  l'entrepreneur  ne  peut  en  être  rendu  responsable, 
qu'il  s'est,  en  efTet,  strictement  conformé  aux  ordres  directs  de 
l'architecte,  qu'ainsi  la  commune  n'est  pas  fondée  à  demander  que 
les  conséquences  de  cette  détérioration  soient  mises  à  la  charge 
rie  l'entrepreneur...  (Requête  de  la  commune  et  recours  incident 
du  sieur  Boilève  rejetés.  Les  intérêts  des  sommes  dues  au  sieur  Boi- 
IMe  seront  capitalisés  au  2  février  1894  pour  produire  eux-mêmes 
inlérêts.  Les  dépens  seront  mis  à  la  charge  de  la  commune  de 
Maraussan,  sauf  ceux  du  recours  incident,  qui  resteront  ù  la 
charge  du  sieur  Boilève.) 


396  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(N"  140) 

[26  juillet  1895] 

Travaux  publics  communaux.  —  Distribution  d'eau.  —  Defectuositéa. 
—  Vice  (lu  plan.  —  Responsabilité:  architecte^  entrepreneur,  — 
(Coimniino  de  Tréloup  ronlre  sieurs  Lionnel  et  Petit.) 

Lorsque  1* entrepreneur  s'est  conformé  strictement  aux  plans ^  2^  fo- 
fils,  tracés  et  ordres  de  service  qui  lui  ont  été  donnés  par  rarchi- 
tectc  pour  l exécution  des  ouvrages,  il  ne  saurait  être  responsable  des 
défectuosités  constatées  après  Vexécution,  et  qui  proviennent  du 
vice  du  plan,  encore  bien  que  les  modifications  apportées  sur  l'ordre 
de  Varchitecte  n'auraient  pas  été  autorisées  par  l'administration 
municipale  (*). 

Mais  l'architecte  doit^  à  raison  de  ces  faits,  être  déclaré  respon- 
sable envers  la  commune:  Décidé  qu'il  devra  seulement  payer  le 
montant  des  ouvrages  nécessaire  à  la  réparation  du  préjudice^  sans 
autres  dommages-intérêts. 

Considérant  que  le  sieur  Petit,  entrepreneur,  s'est  conformé 
strictement  aux  plans,  profils,  tracés  et  ordres  de  service  qui  lui 
ont  été  donnés  par  l'architecte  pour  l'exécution  des  ouvrages 
dont  la  quantité  et  les  dimensions  n'ont  pas  d'ailleurs  été  aug- 
mentées ;  que  si,  par  suite  d'une  reconnaissance  insulûsante  de 
la  nature  des  terrains,  l'architecte  a  été  obligé  de  relever,  en 
cours  d'exécution,  le  plafond  du  réservoir  et  celui  des  drains, 
cette  moditicalion  n'était  pas  au  nombre  de  celles  pour  lesquelles 
l'eutrepreneui'  était  tenu,  aux  termes  de  l'article  40  de  son  cahier 
des  charges,  d'exiger  l'autorisation  d'un  représentant  de  l'admi- 
nistration; que,  par  suite,  c'est  avec  raison  que  le  sieur  Petit,  à 
la  charge  duquel  aucune  malfaçon  n'est  relevée,  a  été  mis  hors  de 
cause  par  l'arrêté  attaqué  ; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les 
imperfections  dont  se  plaint  la  commune  ont  été  la  conséquenc»' 
des  vices  du  plan  dressé  par  le  sieur  Lionnel,  architecte,  qui  ne 
s'était  pas  rendu  compte  de  la  nature  et  de  la  consistance  des 
terrains  où  devaient  être  exécutés  les   travaux;  que,  dès  lors, 


(*)  Rapp.  24  février  1893.  Schnarf  contre  commune  d'Étalans  (Arr.  du 
C.  d'Ét.,  p.  179  . 


ARRETS  DU  CONSEU.  D  ÉTAT  397 

t'Vslàbon  droit  que  le  cojisimI  de  jiréftHUiiro  a  d<'*r.hiré  l'an'hi- 
lecte  responsable  envers  la  commune  ; 

Considérant  enfin  que  le  conseil  de  préfecture  a  accordé  à  cette 
dernière  une  réparation  sutiisante  du  préjudice  éprouvé  par  elle  en 
laissant  à  la  charge  du  sieur  Lionnel  le  montant  des  ouvrages 
•lonl  !a  confection  a  été  jugée  nécessaire  et  qu'elle  nVst  |)as 
fondn*,  dès  lors,  à  demander  en  outre  l'allocation  de  dommages- 
inli^rèLs...  (Les  conclusions  de  la  commune  et  celles  du  sieur 
l.ionnt*l  sont  rejeléos.  Les  dépens  seront  supportés  par  la  com- 
miine,  sauf  ceux  du  recours  incident  du  sieur  Lionnel  qui  reste- 
ront h  larhargf  de  ce  dernier.) 


(N"  141) 

[26  juillet  1895J 

Travawr  publics  communaux.  —  Digues  de  protection  contre  le 
inondatioïis  du  Rhône.  — -  Décompte.  —  Conditions  générales  du 
16  novembre  1866.  —  (Sieur  Lacroix  contre  commune  d' Ara- 
mou.  ; 

Trati.^port  au  vagon  substitué  au  trans  port  prévu  au  tombereau 
spontanément  par  V entrepreneur  :  rejet  de  la  demande  d'indemnité. 

Hemhlais.  —  Augmentation  du  cube  par  suite  du  glissement 
th}ts  le  Rhône  d'une  partie  dea  terrea  apportées  ;  fait  provenant 
ffun  changement  dans  le  mode  prévu  d'exécution  des  travau.v  : 
forfait  résultant  des  profds  inapplicables:  indemnité  accordée. 

Reprise  de  déblais^  nécessitée  par  une  mauvaise  exécution  des 
trnvmw^  laissée  à  la  charge  de  l'entrepreneur. 

Malfaçons  provenant  des  ordres  donnés  par  la  ville  pour  l'exécu- 
fion  des  travaux:  entrepreneur  déclaré  non  responsable. 

I.  E.V  CE  gui  co.NCEKNK  Ics  plus-valucs  dc  4.609  fr.  88  et  de 
Wi)  fr.  18  réclamées  sous  les  chefs  \  et  5  par  r entrepreneur  à  raison  du 
(lianyemenl  opéré  dans  le  mode  de  transport  des  terres  : 

Considérant  qu'il  résulte  du  rapport  des  experts  que  le  sieur 
Lacroix  a  substitué  sponlaném^Mit  le  transport  en  vagon  au  trans- 
port au  tombereau  ou  à  la  brouelte  prévu  au  projet;  qu'ainsi  il 
n'est  pas  fondé  à  se  prévaloir  de  cetle  substitution  pour  réclamer 
une  indemnité  ; 

II.  Sur  les  conclusions  de  l'entrepreneur  tendant  à  V allocation 


^ 


398  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(Tiine  indemnité  de  4.471  fr.  76,  à  raison  de  V augmentation  du  cube 
des  remblais  : 

Considérant  qu'il  résulte  des  constatations  du  rapport  d'exper- 
tise (fue,  par  suite  du  glissement  dans  le  Rhône  d  une  partie  des 
terres  apportées  pour  fermer  les  brèches  de  la  digue,  Tentre- 
preneur  a  dû  exécuter  un  cube  de  3.037  mètres  de  remblais  sup- 
plémentaires ; 

Considérant  que  la  commune  d'Aramon  invoque,  pour  lui  refuser 
le  paiement  de  ce  travail,  les  dispositions  de  l'article  9  du  devis, 
qui  porte  que  le  cube  des  terrassements  sera  constaté  par  des 
profils  dressés  avant  l'exécution  et  acceptés  de  l'entrepreneur, 
Hiins  qu'il  soit  rien  ajouté  à  ce  cube  pour  déchets  occasionnés  par 
le  tassement  des  terres  spongieuses  ou  mouillées; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  du  rapport  des  experts  que  les 
travaux  n'ont  pas  été  exécutés  dans  les  conditions  prévues  au 
projet;  que,  pour  hâter  la  fermeture  de  la  grande  brèche,  les 
remblais  de  gi-avier,  sur  lesquels  devait  reposer  la  digue,  ont  été 
supprimés  et  les  terres  jetées  directement  dans  le  Rhône;  que, 
dans  ces  conditions,  on  ne  saurait  opposer  à  l'entrepreneur  le 
forfait  résultant  de  l'acceptation  des  profils  et  qu'il  sera  fait  une 
juste  appréciation  de  l'indemnité  à  laquelle  il  a  droit  en  lui 
allouant  de  ce  chef,  conformément  aux  conclusions  du  troisième 
expert,  une  somme  de  2.215  fr.  90; 

III.  Sur  les  conclusions  de  l'entrepreneur  tendant  sous  le  chef  w®  4 
à  rallocation  d^une  indemnité  de  643  francs  à  raison  d'une  reprise 
pour  r extraction  des  déblais  de  sable  retires  des  petites  brèches  : 

Considérant  qu'il  résulte  du  rapport  des  experts  que  celle 
reprise  pouvait  être  évitée  au  moyeu  de  l'établissement  d'une* 
rampe  d'accès  et  que  ce  travail  incombait  à  l'entrepreneur,  en 
vertu  des  dispositions  de  l'article  13  du  devis;  qu'ainsi  celui-ci 
n'est  pas  fondé  à  réclamer  une  indemnité; 

IV.  Sur  le  recours  incident  de  la  commune  d'Aramon^  tendant  à 
rallocation  dune  indemnité  de  3.000  francs,  à  raison  des  malfaçons 
constatées  dans  r exécution  de  la  digue  : 

Considérant,  d'une  part,  que,  si  la  commune  allègue  que  le 
tassement  des  remblais  a  été  effectué  d'une  façon  imparfaite  par 
suite  du  changement  apporté  au  mode  de  transport  des  terres,  il 
résulte  du  rapport  des  experts  que  cette  modification  au  projet 
a  été  accepté  par  elle  ;  qu'elle  en  a  œtiré  de  notables  avantages  au 
point  de  vue  de  l'accélération  des  travaux  et  que,  dans  ces  cir- 
constances, elle  n'est  pas  fondée  à  réclamer  de  ce  chef  une 
indemnité;  que,  d'autre  part,  la  présence  du  sable  dans  les  rem- 


ARRETS   DU    CONSEIL   D  ÉTAT  399 

blai^  qui  dt^vaieiit  être  exécutés  eu  terie  provieut  ile  la  nature 
des  déblais  que  l'entrepreneur  a  reçu  Tordre  de  transporter  : 
qu'enfin  il  n'est  pas  justifié  que  les  indemnités  payées  par  la 
commune  aux  propriétaires  voisins  pour  extractions  de  matériaux 
aient  été  augmentées  par  la  façon  dont  les  emprunts  ont  été 
opérés  par  l'entrepreneur  ; 

Sur  les  frais  d'expertise.,. 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  :  ...  —  (La  commune  d'Aramon 
paiera  au  sieur  Lacroix,  en  sus  des  condamnations  mises  à  sa 
charge  par  Tarrété  attaqué,  une  indemnité  de  2.215  fr.  90.  Cette 
somme  portera  intérêts  à  partir  du  3  février  1894.  Les  intérêts 
dus  au  sieur  Lacroix  seront  capitalisés  pour  produire  eux-mêmes 
intérétsaux  dates  des  6  février  1892,20  mai  1893,  26  juillet  1894. 
.\rrêlé  attaqué  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Le  surplus  des 
conclusions  du  sieur  Lacroix  et  le  recours  incident  de  la  com- 
mune d'Aramon  sont  rejetés.  Les  dépens  exposés  par  le  sieur 
Lacroix  et  les  frais  d'expertise  seront  supportés  par  la  commune 
d'Aramon.) 


(N'^  142) 

[26  juillet  1895] 

Travaux  publics  communaux.  —  Casino  et  théâtre.  —  Concession,  — 
Travaux  non  exécutéSy  ni  même  commencés ,  dans  le  délai  imparti 
pour  les  terminer  :  résiliation  prononcée  au  profit  de  la  commune 
avec  dommages-intérêts  à  retenir  sur  le  cautionnement  versé.  — 
(Sieur  Lazard  contre  ville  d'Hyères.  ) 

Procédure.  —  Conseiller  général  appelé  pour  compléter  le  con- 
fit de  préfecture  sans  qu*il  soit  constaté  que  les  formalités  exigées 
par  l'arrêté  du  19  fruotidor  an  IX  aient  été  remplies  :  arrêté  annulé 
en  la  forme.  Évocation  (*). 

Sur  la  régularité  en  la  forme  des  arrêtés  attaqués  : 

Considérant  que,  s'il  résulte  des  mentions  contenues  dans  ce.s 
arrêtés  que,  pour  rendre  chacune  de  ces  décisions,  un  conseiller 
général  a  été  appelé  pour  remplacer  un  membre  du  conseil  de 
préfecture  empêché  de  siéger,  aucune  indication  ne  fait  connaître 


!*;Voy.  29  novembre  1889,  Ateliers  méridionaux.  Ann.  1891,  p.  912. 


n 


400  LOIS,    DECRETS,    ETC* 

que  les  formalités  presoritps  par  Tarrôté  du  19  fnirtidor  an  IX, 
pour  la  désignation  dprosronseillersg«^néraux  aiont  ôh'  remplies; 
qu'ainsi  les  décisions  attaquées  sont  irréguli^res  on  la  fonne  et 
que  l'annulation  doit  en  être  prononcée  ; 

Mais  considérant  que  Tétat  de  rinstruction  pernift  de  statuer 
inimédiateraenl  ; 

Au  FOND  : 

Considérant  (jue  le  traité  passé  le  iO  novenit^re  1889  entre  la 
ville  d'Hyères  et  le  sieur  Lazard  porte  que  le  thétUre  devra  être 
achevé  dans  le  délai  de  deux  ans  à  partir  de  la  notification  audit 
sieur  Lazard  de  l'approbation  du  contrat  par  l'autorité  supérieure 
et  que  le  solde  du  cautionnement  de  2:i.000  francs  —  dont 
10.000  francs  avaient  déjà  élé  versés  —  devra  être  déposé  au 
niorat*nt  de  cette  notification  ; 

Considérant  qu'aucune  stipulation  du  traité  n'imposait  à  la 
ville  l'obligation  de  soumettre  les  ])lans  au  conseil  départemental 
ou  au  conseil  général  des  bâtiments  civils  et  que  rapprobatioû 
du  contrat  par  l'autorité  supérieure  prévue  par  la  convention  ne 
|)eut  s'entendre  que  de  l'approbation  du  préfet,  nécessaire  aux 
termes  de  l'article  115  de  la  loi  du  5  avril  4884; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  préfet  a 
approuvé,  le  l^""  juillet  1891,  le  contrat  relatif  au  théiUre,  ainsi 
que  le  traité  de  concession  du  casino  qui  était  dans  une  certaine 
mesure  lié  au  premier,  et  que  la  notification  de  cette  approbation 
a  été  faite  au  sieur  Lazard  le  30  septembre  suivant; 

Considérant  que  la  ville  est,  par  suite,  fondée  à  soutenir  que  le 
délai  imparti  pour  la  construction  du  théiUre  courait  à  partir  du 
30  septembre  1891  et  que  le  sieur  Lazard  était  tenu  de  verser  le 
solde  de  son  cautionnement  exigible  depuis  cette  date; 

Considérant  que,  plus  de  deux  ans  s'étant  écoulés  sans  que 
l'entrepreneur  ait  commencé  les  travaux  du  théâtre,  la  ville  a 
conclu,  le  20  octobre  1893,  devant  le  conseil  de  préfecture,  à  la 
résiliation  du  traité  et  à  Tallocalion  d'une  indemnité  à  son 
profit; 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  qu'aucun  travail  n'a  encore 
été  exécuté;  que  l'inobservation  par  le  sieur  Lazard  des  obliga- 
tions que  lui  imposait  son  contrat  justifie  la  demande  de  résilia- 
tion présentée  par  la  ville  et  c|u'il  y  a  lieu  en  conséquence  d'y 
faire  droit  ; 

Considérant,  en  ce  qui  touche  les  dommages-intérêts,  qu'il 
résulte  de  l'instruction  (|ue  rin(^\écution  du  marché  et  la  privation 
des  édifices,  que  le  sieur  Lazard  s'était  chargé  de  construire,  ont 


ARRETS   DÛ   CONSEIL   D  F.TAT  401 

raus^  un  préjudice  à  la  ville  et  qu'il  sera  fait  une  juste  évaluation 
(le  rinderanilé  à  allouer  à  cette  dernière  en  condamnant  le  sieur 
Lazard  à  lui  payer  la  somme  de  10.000  francs,  que  la  ville  est 
auloris<^e  à  retenir  sur  la  première  partie  du  cautionnement  ; 
qu'il  convient,  en  conséquence,  d'accueillir  dans  celte  mesure  la 
demande  de  la  ville  et  de  rejeter  le  surplus  de  ses  conclusions, 
uotamment  celles  qui  tendraient  à  faire  condamner  le  sieur  Lazard 
àvei-serla  somme  de  15.000  francs  formant  le  solde  de  son  cau- 
tionnement... (Arrêtés  annulés  pour  vice  déforme.  Le  traité  passé 
le  10  novembre  1889  entre  la  ville  d'Hyères  et  le  sieur  Lazard  et 
relatif  à  la  constiniction  d'un  théâtre  est  résilié.  Le  sieur  Lazard 
paiera  à  la  ville  la  somme  de  10.000  francs  à  titre  d'indemnité  de 
résiliation  et  la  ville  est  autorisée  à  retenir  ladite  somme  sur  la 
partie  déjà  versée  du  cautionnement.  Le  surplus  des  conclusions 
du  sieur  Lazard  et  de  la  ville  d'Hyères  est  rejeté.  Les  dépens  sont 
mis  à  la  charge  du  sieur  Lazard.) 


{W  143) 

[26  juillet  1895]     ' 

Trataux  publics  communaux,  —  Dommages  aux' usines.  —  Arrêté 
prescrivant  une  expertise  générale  en  exécution  d'une  précédente 
décision  du  conseil  d'Etat,  —  Caractère  préparatoire.  —  Recours 
non  recevable.  —  (Ville  de  Rennes  contre  sieur  Bertin  et 
autres.) 

CoNsiDÉRAjrr  qu'en  exécution  de  la  décision  du  conseil  d'Étal, 
en  date  du  4  juillet  1890,  qui  a  renvoyé  les  usiniers  et  la  ville  dé 
Rennes  devant  le  conseil  de  préfecture  pour  être  statué  ce  qu'il 
appartiendrait  sur  la  demande  en  indemnité  formée  par  les 
sieurs  Bertin  et  autres,  ceux-ci  ont  saisi  le  conseil  de  préfecture 
à  l'effet  d'obtenir  la  réparation  des  dommages  causés  à  leurs 
usines  par  l'ensemble  des  travaux  d'adduction  des  eaux  de  la 
ville; 

Considérant  qu'en  tant  que  le  conseil  de  préfecture  a  prescrit, 
en  ce  qui  touche  cette  demande  d'indemnité,  l'expertise  récla- 
mée par  les  demandeurs  conformément  à  l'article  13  de  la  loi  du 
22  juillet  1889,  tous  droits  et  moyens  des  parties  demeurant 
expressément  réservés,  (^e  conseil  n'a  fait  qu'ordonner  une  mesure 


402  Lois,  décrets,  etci. 

purement  piéparuloire,  qu'à  la  vérité  la  ville  soulienl  que 
l'expertise  ainsi  ordonnée  ne  doit  porter  que  sur  les  dommages 
résultant  de  l'enlèvement  de  5.0f»0  mètres  cubes  d'eau  par  jour 
dans  le  bassin  des  rivières  de  la  Minette  et  delà  Loisance; 

Mais  considérant  qu'en  ordonnant  l'expertise  sur  l'ensemble 
des  travaux  exécutés,  le  conseil  de  préfecture  n'a  fait  que  se  con- 
former à  la  décision  précitée  du  conseil  d'État  ;  qu'ainsi  son 
arrêté  doit  être  maintenu...  (Rejet  avec  dépens.) 


(N"  144) 

[26  juillet  1895J 

Travaux*  publics,  —  Dommages  camés  à  une  propriété  par  suite  de 
r agrandissement  d'une  gare.  —  Indemnité  allouée.  —  (Compagnie 
d'Orléans  contre  demoiselles  Giraud  et  Levallez.) 

CoNsiDÉRAiNT  que,  si  c'est  h  tort  que  l'arrêté  attaqué  s'est  fondé 
pour  allouer  aux  demoiselles  Giraud  et  Levallez  une  indemnité 
sur  la  gêne  que  l'exécution  des  travaux  leur  aurait  causée,  il 
résulte  de  l'instruction  que,  parmi  les  dommages  signalés  par 
lesdites  demoiselles,  il  en  est  qui  étaient  de  nature  à  motiver 
Tallocation  d'une  indemnité,  et  que  la  compagnie  requérante  ne 
justifie  pas  que  la  somme  de  500  francs  constitue  une  réparation 
exagérée  de  ces  dommages...  (Rejet.) 


(N°  145j 

[-26  juillet  1895] 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Travaux  ayant  eu  pour  effet  de 
placer  les  immeubles  des  requérants  à  2™, 60  de  la  crête  d'un  déblai 
de  25  mètres  de  hauteur^  de  nuire  à  leur  solidité^  par  suite  d'ab- 
sence de  précaution,  et  enfin  de  supprimer  des  accès  directs  avec 
un  quartier:  indemnité  due.  —  (Ville  de  Marseille  contre  sieur 
Roch-Maggi.) 

CoNsiDKRAM  qu'il  résultc  do  Tinstruction  que  les  travaux  de 
voirie  exécutés  par  la  ville  de  Marseille  de  1888  à  1892,  pour  Voxi- 
verture  de  la  rue  Colbert  et  de  la  rue  des  Incurables,  en  suppri- 


ARRETS  DU  CONSEIL  D  ETAT  403 

mant  ane  partie  de  la  rue  des  Trois-Fours,  ont  eu  pour  résultat 
de  placer  les  immeubles  du  sieur  Maggi  à  2™,60  de  la  crête  d'un 
talus  de  25  mètres  de  hauteur;  que  le  manque  de  précaution 
apporté  dans  Texécution  des  travaux  a  compromis  la  solidité  de 
ses  maisons  ;  que  la  communication  directe  qui  existait  vers  le 
côté  sud  entre  les  immeubles  du  sieur  Maggi  et  le  quartier  de 
THôlel  des  Postes  a  été  supprimée  ;  que  de  toutes  ces  circons- 
tances il  est  résulté  une  brusque  diminution  des  loyers;  que  les 
dommages  ainsi  éprouvés  par  le  sieur  Maggi  sont  de  nature  h 
oQTrir  à  son  profit  un  droit  à  indemnité  ;  que  le  conseil  de  préfec- 
tare  a  fait  une  exacte  appréciation  de  la  réparation  à  lui  due  en 
fixant  à  8.000  francs  au  principal  la  somme  qui  devra  lui  être 
payée  par  la  ville  ;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  maintenir  les  disposi- 
tions de  Tarrêté  attaqué  et  de  rejeter  tant  la  requête  de  la  ville  de 
Marseille  que  le  recours  incident  du  sieur  Maggi...  (La  requête  de 
la  ville  de  Marseille  et  le  recours  du  sieur  Maggi  sont  rejetés.  Les 
intérêts  des  sommes  dues  au  sieur  Maggi  seront  capitalisés  pour 
produire  eux-mêmes  intérêts  à  partir  du  13  avril  1894.  Les  dépens 
sont  mis  à  la  charge  de  la  ville  de  Marseille,  sauf  ceux  du  recours 
incident  qui  resteront  à  la  charge  du  sieur  Maggi.) 


(N^  146) 

[2  août  1895] 


CcmmuTies,  —  Éclairage  électrique.  —  Concesfiion ;  mode  (T exécution; 
option.  —  Modification.  —  Retards  dans  Vexécution:  pas  d'indem^ 
nité.  —  (Sieur  Bartissol  contre  ville  de  Perpignan.) 

Un  traité  de  concession  conférant  à  un  entrepreneur  le  droit  de 
recourir,  à  son  choix,  pour  assurer  l'éclairage  électrique  d'une 
tillej  soit  à  une  canalisation  souterraine,  soit  à  la  pose  de  câbles 
aériens,  et  stipulant  qu'il  pourra  établir  des  supports,  non  seule- 
ment sur  les  immeubles  communaux,  mais  même  sur  ceux  apparte- 
nant aux  particuliers,  la  modification  apportée  ultérieurement  à 
cette  dernière  clause,  à  la  demande  du  préfet,  en  vue  d'exiger  le 
consentement  des  propriétaires,  ne  doit  pas  être  considérée  comme 
ayant  eu  pour  effet  de  priver  l'entrepreneur  de  sa  faculté  d'option 
et  de  le  forcer  à  exécuter  une  canalisation  souterraine. 

Le  retard  apporté  par  l'entrepreneur  à  la  réalisation  de  ses 

Ann.  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  vi.  27 


404  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

engagements  ayant  eu  pour  cause  les  difficultés  soulevées  par  les 
propriétaires  riverains  et  par  le  maire,  c'est  à  tort  que  le  conseil 
de  préfecture  Va  condamné  à  des  dommages-intérêts  envers  la  ville; 
mais,  par  contre,  l'entrepreneur  n^est  pas  fondé  à  demander  que  la 
ville  soit  condamnée  à  lui  payer  une  indemnité. 

GoNsioÉRANT  qu'il  résulte,  aussi  bien  de  la  délibération  du  con> 
seil  municipal  de  Perpignan  du  10  octobre  1888,  qui  relate  les 
pourparlers  engagés  par  les  parties  avant  la  conclusion  du  traité 
de  concession  que  des  termes  mêmes  de  l'article  9  de  ce  traité, 
que  la  ville  a  conféré  au  sieur  Bartissol  le  droit  de  recourir,  à  son 
choix,  pour  assurer  l'éclairage  électrique,  soit  à  la  pose  de  câbles 
aériens,  soit  à  une  canalisation  souterraine. 

Considérant  que  l'article  9  du  traité  primitif  se  référait  à  un 
article  15  qui  stipulait  le  droit  pour  le  concessionnaire  d'établir 
des  cloches  d'arrêt  ou  supports,  non  seulement  sur  les  immeubles 
communaux,  mais  même  sur  ceux  appartenant  aux  particuliers; 

Considérant  que,  sans  doute,  à  la  demande  du  préfet,  l'ar- 
ticle 15  a  été  modifié,  en  ce  sens  que  ces  travaux  ne  pourraient 
Hve  exécutés  sur  les  maisons  particulières  sans  le  consentement 
des  propriétaires,  mais  que  cette  modification  n'avait  pas  pour 
but,  dans  la  commune  intention  des  parties  contractantes,  et  ne 
saurait  avoir  pour  effet  de  priver  le  sieur  Bartissol  d'une  faculté 
d'option  qui  a  été  la  cause  déterminante  de  son  consentement 
el  de  le  forcer  à  assurer  l'éclairage  de  la  ville  au  moyen  d  une 
canalisation  souterraine; 

Considérant  que,  par  suite,  si,  tant  à  raison  des  difficultés  sou- 
levées par  les  propriéUiires  riverains,  que  du  refus  par  le  maire, 
à  cause  des  inconvénients  qui  en  seraient  résultés  pour  la  circu- 
lation, d'accorder  au  sieur  Bartissol  l'autorisation  de  placer  des 
supports  sur  la  voie  publique,  le  concessionnaire  n'a  pu  remplir 
ses  engagements  à  l'époque  fixée,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de 
préfecture  Ta  condamné  au  paiement  de  dommages-intérêts 
envers  la  ville  ;  mais  que,  par  contre,  il  n'est  pas  fondé  à  deman- 
der que  la  ville  soit  condamnée  à  lui  payer  une  indemnité... 
(Arrêté  annulé,  en  tant  qu'il  a  condamné  le  sieur  Bartissol  au 
paiement  de  dommages-intérêts  envers  la  ville  de  Perpignan,  à 
raison  du  retard  apporté  à  l'établissement  de  l'éclairage  élec- 
trique ;  surplus  des  conclusions  du  sieur  Bartissol  rejeté  ;  dépens 
exposés  par  le  sieur  Bartissol  supportés  par  la  ville  de  Perpignan.) 


ARRETS  DU  CONSEIL  D  ETAT  405 


(N"  147) 

[2  août  1895] 

Dettes  de  VÉtat.  —  Déchéance  quinquennale,  —  Compétence,  — 
Caractère  de  décision,  —  Délai,  —  Absence  de  notification  (*). 
—  (Compagnies  de  l'Est  et  du  Nord.) 

Déchéance  quinquennale  appliquée  à  une  demande  en  paiement 
formée  plus  de  cinq  ans  après  Vouverture  de  Vexercice,  au  cours 
duquel  la  dette  a  pris  naissance. 

Reconnaissance  de  la  dette,  décision  au  fond  néanmoins  utile,  — 
ïjorsque  devant  le  conseil  de  préfecture  le  ministre  reconnaît 
Inexistence  d'une  dette  à  la  charge  de  VÉtat,  la  circonstance  qu'il 
oppose  au  paiement  pour  partie  la  déchéance  quinquennale  et  pour 
le  surplus  l'absence  de  crédits  n'a  pas  pour  objet  de  rendre  faction 
sms  objet.  —  Le  conseil  de  préfecture  doit  reconnaître  le  principe 
de  la  dette,  en  fixer  la  quotité,  et  déclarer  VÉtat  débiteur,  sous 
réserve  de  V application  de  la  déchéance. 

Caractère  de  décision,  —  Une  dépêche  du  directeur  des  services 
administratifs  du  ministère  de  la  guerre  ne  constitue  pas  une 
décision  susceptible  d'être  déférée  au  Conseil  d'État  par  la  voie 
eontentieuse. 

Délai,  Absetice  de  notification.  —  Décision  ministérielle  opposant 
la  déchéance  quinquennale  ;  absence  de  notification  ;  recevabilité  du 
recours. 

Vu  LA  REQUÊTE  pouF  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est, 
dans  laquelle  elle  expose,  qu'à  la  suite  des  décisions  rendues  en 
1888  et  1890  par  le  conseil  d'État  en  interprétation  de  l'article  54 
du  cahier  des  charges  des  compagnies  de  chemins  de  fer,  relali- 
vementau  transport  des  chevaux  d'attelage  de  l'artillerie,  du  génie 
et  du  train  des  équipages,  elle  a  saisi  le  conseil  de  préfecture  d'une 
demande  tendant  à  faire  condamner  l'administration  de  la  guerre, 
par  application  de  ces  décisions,  au  paiement  d'une  somme  prin> 
cipale  de  85.204  fr.  50,  lui  restant  due  pour  transport  de  chevaux 
qui  n'étaient  accompagnés,  ni  individuellement,  ni  par  le  cavalier 


(*)  Voy.  2  mars  1888,  Compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée  contre  le 
ministre  de  la  guerre.  Ann.  1889,  p.  18  ;  —  28  février  1890,  compagnie 
d^Orléans  contre  le  ministre  de  la  guerre.  Ànn.  1892,  p.  233. 


406  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

auquel  ils  étaient  spécialement  affectés  dans  le  service  au  corps, 
savoir  36.917  fr.  65  pour  transports  effectués  du  3  mai  1881  au 
31  décembre  1885,  et  48.286  fr.  85  pour  transports  effectués  pos- 
térieurement jusqu'au  28  février  1890,  le  tout  avec  intérêts  et  in- 
térêts des  intérêts  ;  que  le  ministre  de  la  guerre  ayant  opposé  la 
déchéance  quinquennale  à  la  première  partie  de  la  demande  et  le 
refus  des  crédits  par  la  commission  du  budget  pour  les  transports 
postérieurs  à  1885,  le  conseil  de  préfecture  par  arrêté  du 
30  mai  1893,  s'est  déclaré  incompétent  en  ce  qui  concerne  la  ques- 
tion de  déchéance  quinquennale  et  a  déclaré  qu'il  n'y  avait  lieu 
de  statuer  sur  la  demande  en  paiement  de  48.286  fr.  85  pour 
transports  postérieurs  à  1885,  puisque  cette  demande  n'était  pas 
contestée  parle  ministre  ;  que  le  conseil  d'État  est  compétent  pour 
statuer  sur  la  question  de  déchéance  dont  il  se  trouve  saisi  tant 
par  le  présent  pourvoi  que  par  un  recours  direct  n°  76.680,  formé 
contre  la  décision  prononçant  cette  déchéance;  que,  d'autre  part, 
c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  refusé  de  statuer  sur  la 
demande  en  paiement  des  transports  effectués  postérieurement  à 
1885,  qu'il  devait  au  moins  donner  acte  de  l'aveu  du  ministre  qui 
déclarait  ne  pas  contester  la  dette  ;  qu'en  effet  l'administration 
n'était  pas  fondée  à  se  prévaloir  d'un  refus  de  crédits,  l'avis  de  la 
commission  du  budget  n'étant  pas  un  acte  législatif  qui  puisse 
arrêter  l'action  des  tribunaux,  et  conclut  par  ces  motifs  à  ce  qu'il 
plaise  au  conseil  joindre  le  présent  recours  au  recours  n«  76.680 
et,  annulant  l'arrêté  du  30  mai  1893,  déclare  l'État  débiteur  en- 
vers elle  d'une  somme  principale  de  85.204  fr.  50,  montant  des 
causes  susénoncées,  avec  intérêts  et  intérêts  des  intérêts  ;  con- 
damner l'État  aux  dépens  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  par  le  ministre  de  la  guerre, 
dans  lequel  il  conclut  au  rejet  du  pourvoi,  sans  dépens,  par  les 
motifs  que  les  conclusions  de  la  compagnie  ne  se  réfèrent,  quant 
à  son  droit  de  créance,  à  aucun  litige  actuellement  pendant  ; 
qu'ainsi  il  n*y  a  lieu  d'y  statuer;  et  que,  le  refus  de  paiement  ou 
d'ordonnancement,  étant  fondé  uniquement  sur  l'absence  de  cré- 
dits, ne  peut  donner  ouverture  à  un  débat  contentieux,  et 
déclare,  d'ailleurs,  que  l'administration  de  la  guerre  reconnaît  sa 
dette  envers  la  compagnie  et  qu'il  se  propose  de  demander  au 
Parlement  les  crédits  nécessaires  pour  la  payer; 

Vu  la  requête  présentée  pour  la  compagnie  des  chemins  de  fer 
de  l'Est...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  conseil  annuler  une  déci- 
sion du  4  avril  1891,  notifiée  le  10  du  même  mois,  par  laquelle  le 
ministro  .l(^  la  guerre  a  appliqué  la  déchéance  quinquennale  à  la 


ARRETS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  407 

créance  de  la  compagnie  afférente  aux  transports  de  chevaux, 
effectués  du  3  mai  1881  au  31  décembre  1885  ;  --  Ce  faisant,  attendu 
qne,  dès  1881,  la  compagnie  a  protesté  contre  les  retranchements 
opérés  sur  ses  factures  et  que  depuis  elle  a  continué  à  les  établir 
au  plein  tarif  pour  tout  cheval  non  accompagné,  en  maintenant 
ses  protestations  et  ses  réserves,  l'administration  et  la  requérante 
étant  d'accord  pour  attendre,  sur  la  question  en  litige,  la  déci- 
siou  que  rendrait  le  conseil  d'État  à  Tégard  des  autres  conipa* 
gnies  ;  qu'ainsi  aucune  déchéance  n'a  pu  être  encourue  ;  que, 
d'ailleurs,  le  ministre  s'est  engagé  à  régler  intégralement  tout  l'ar- 
riéré de  la  compagnie,  qui  n'a  accepté  qu'à  cette  condition  une 
nouvelle  convention  relativement  aux  transports  des  chevaux  de 
troupe  ;  condamner  l'État  au  paiement  de  la  somme  de  36.9 17  fr.  65 
pour  complément  de  taxe  sur  les  transports  de  chevaux, 
effectués  du  3  mai  1881  au  31  décembre  1885,  le  tout  avec  intérêts 
et  intérêts  des  intérêts,  et  dépens; 

Vu  les  observations  présentées  par  le  ministre  de  la  guerre. .. 
tendant  au  rejet  du  pourvoi  comme  non  recevable  et,  en  tout  cas, 
comme  mal  fondé,  attendu  que  les  actes  attaqués,  consistant  dans 
un  état  de  liquidation  arrêté  et  signé  par  l'intendant-directeur 
des  services  administratifs,  ne  constituent  pas,  au  point  de  vue 
de  la  déchéance,  une    décision  susceptible  de  recours  ;  que  la 
décision  spéciale  par  laquelle  le  ministre  a  prononcé  la  déchéance 
est  intervenue  le  18  avril  1891 ,  sous  forme  de  réponse  aux  requêtes 
présentées  par  la  compagnie  devant  le  conseil  de  préfecture  etque 
cette  décision  régulièrement  notiQée  n'a  fait  l'objet  d'aucun  pour- 
voi dans  le  délai  légal  ;  que,  au  fond,  les  réserves  formulées  le 
2  mai  1881  et  non  renouvelées  depuis  ne  sauraient  remplacer  la 
demande  de  paiement  qui,  pour  chaque  transport,  pouvait  seule 
interrompre  le  délai  de  déchéance;  que,  la  première  demande 
régulière  datant  de  1890,  la  déchéance  est  bien  encourue  pour  les 
transports  compris  dans  la  période  du  2  mai  1881  au  31   dé- 
cembre 1885  ;  qu'à  aucun  moment  le  ministre  n'a  renoncé  à  oppo- 
ser cette  déchéance  ; 
ELn  ce  qui  touche  r arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  30  mai  1 893  : 
Considérant  qu'à  la  suite  des  décisions  rendues  par  le  conseil 
d'État,  en  1888  et  1890,  au  profit  d'autres  compagnies  de  chemin 
de  fer  relativement  à  l'application  de  l'article  54  de  leurs  cahiers 
des  charges  au  règlement  des  transports  de  chevaux  de  l'armée, 
la  compagnie  de  l'Est,  qui  n'avait  pas  été  partie  dans  ces  instances, 
a  saisi  le  conseil  de  préfecture  d'une  requête  tendant  à  faire  con- 
damner l'État  au  paiement  d'une  somme  de  85.204  fr.  50,  retran- 


408  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

chée  sur  ses  factures  de  transports,  contrairement  à  l'interpréta* 
lion  donnée  à  Tarticle  54  par  les  décisions  susvisées  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  au  cours  de  Tins- 
tance,  le  ministre  de  la  guerre  n'a  plus  contesté  le  droit  de  la 
Compagnie  requérante  et  qu'il  a  même  reconnu  qu'elle  était 
créancière  de  TÉtat  de  la  somme  de  82.204  fr.  50,  mais  qu'il  s'est 
refusé  à  en  effectuer  le  paiement  en  se  fondant  sur  ce  que  la 
Compagnie  avait  encouru  la  déchéance  pour  une  partie  de  sa 
créance  et  sur  ce  qu'il  manquait  des  crédits  nécessaires  pour 
acquitter  Fautre  ;  que,  nonobstantces  exceptions,  qui  ne  pouvaient 
faire  obstacle  qu'au  paiement  de  la  dette,  le  conseil  de  préfec* 
ture  restait  compétent  pour  en  reconnaître  le  principe  et  en  fixer 
la  quotité  et  que,  en  présence  de  la  reconnaissance  par  le 
ministre  du  bien-fondé  de  la  réclamation,  il  devait  déclarer  l'Etat 
débiteur  envers  la  compagnie  de  la  somme  de  85.204  fr.  50,  sous 
réserve  toutefois  de  l'application  de  la  déchéance  ;  qu'ainsi  il  y  a 
lieu  d'annuler  l'arrêté  attaqué; 

En  ce  qui  touche  la  décision  du  ministre  de  la  guerre  opposant  la 
déchéance  pour  les  exercices  i881  à  1885  : 

Sur  la  recevabilité  du  pourvoi  : 

Considérant  que,  si  le  ministre  est  fondé  à  prétendre  que 
la  dépêche  du  4  avril  1891,  signée  du  directeur  des  services  admi* 
nistratifs,  et  l'état  annexé  ne  constituent  pas  une  décision  sus* 
ceptible  d'être  déférée  au  conseil  d'État  par  la  voie  contentieuse, 
il  résulte  de  l'instruction  que  la  décision  spéciale,  en  date  du 
18  avril  1891,  par  laquelle  le  ministre  a  lui-même  opposé  la 
déchéance,  édictée  par  l'article  9  de  la  loi  du  29  janvier  1831,  à 
la  compagnie  de  l'Est,  n'a  jamais  été  notifiée  à  cette  compagnie 
et  que,  dès  lors,  le  recours  formé  par  elle  contre  ladite  décision 
dans  son  mémoire  en  réplique  est  recevable  ; 

Au  FOND  :  Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  c'est 
seulement  le  7  mai  1890  que  la  compagnie  a  adressé  au  ministre 
une  demande  régulière  de  paiement  des  sommes  retranchées  sur 
ses  factures  depuis  1881  ;  que,  à  cette  date,  sa  créance  afférente 
aux  exercices  1881,  1882,  1883,  1884  et  1885  était  prescrite,  par 
application  de  l'article  9  de  la  loi  précitée  du  29  janvier  4831  ; 
que  la  compagnie  ne  justifie  d'aucun  fait  de  nature  à  la  relever 
de  la  déchéance  par  elle  encounie  ;  qu'ainsi  elle  n'est  pas  fondée 
à  demander  l'annulation  de  la  décision,  par  laquelle  le  ministre 
a  opposé  cette  déchéance  à  sa  demande  en  paiement  de  la  somme 
de  36.917  fr.  65  pour  les  transports  effectués  antérieurement  au 
31  décembre  1885  ; 


ARRETS   DU   CONSEIL  D  ETAT  409 

Cousidéraut  que  de  tout  ce  qui  précède  il  résulte  qu'il  y  a  lieu  de 
déclarer  TÉtat  débiteur  envers  la  compagnie  de  l'Est  uniquement 
de  la  somme  de  48.286  fr.  85,  aiTérente  aux  transports  eiTectués 
postérieurement  au  31  décembre  1885  jusqu'au  28  février  1890; 

Sur  les  intérêts  et  intérêts  des  intérêts  ;  ... 

(Arrêté  du  conseil  de  préfecture  annulé.  Est  rejeté  le  recours 
de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEst  contre  la  décision 
da  ministre  de  la  guerre  opposant  la  déchéance  pour  les  exer- 
cices 1881  à  1885.  L'État  est  déclaré  débiteur  envers  la  compagnie 
de  la  somme  de  48.286  fr.  85.  Cette  somme  portera  intérêts  à 
partir  du  27  décembre  1890,  —  Les  intérêts  échus  les  29  sep- 
tembre 1892  et  17  mai  1895  seront  capitalisés  à  ces  dates  pour 
produire  eux-mêmes  intérêts.  —  ÉJat  condamné  aux  dépens  du 
pourvoi  n»  81.882.) 


(N"  148) 

[8  août  1895] 

Communes.  —  Chemins  vicinaux,  —  Commission  départementale.  -^ 
Décision  portant  redressement  d*un  chemin.  —  (Sieurs  Barge, 
Brosse  et  autres.) 

Qualités  pour  se  pourvoir.  —  Des  habitants  d'une  commune  ne 
peuvent  pas,  à  titre  de  simples  contribuables  et  sans  qu'ils  aient  à 
invoquer  un  intérêt  direct  et  personnel,  attaquer  pour  excès  de 
pouvoir  une  décision  de  la  commission  départementale  portant 
redressement  d'un  chemin  vicinal  ordinaire  de  cette  commune  (*). 

Intervention  de  ladite  commune  au  procès.  Recevabilité:  elle 
justifie  d*un  intérêt  au  maintien  de  la  décision  attaquée. 

Dépens.   -  Pas  de  dépens  en  cette  matière^ 

Sur  la  dbmande  en  intervention  de  la  commune  de  Varennes-sur» 
Têehe  : 

Considérant  que  la  commune  de  Varennes-sur-Têche  a  intérêt 
au  maintien  de  la  décision  attaquée;  que,  dès  lors,  son  intervention 
est  recevable  ; 

{*)  Voir  notamment  :  9  juillet  1886,  Roch,  Lagarde  et  autres  {Ann^ 
1887,  p.  106;. 


410  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

En  ce  qui  touche  le  pourvoi  (les  sieurs  Barge,  Brosse  et  autres  : 

Considérant  que  les  sieurs  Barge,  Brosse  et  antres  contribuable» 
de  la  commune  de  Varennes-sur-Têche  ne  justifient  d'aucun 
intérêt  direct  et  personnel  qui  puisse  leur  donner  qualité  pour 
déférer  au  conseil  d'Étal  la  décision  par  laquelle  la  commission 
départementale  de  l'Allier  a  approuvé  un  projet  de  redressement 
et  d'élargissement  du  chemin  vicinal  ordinaire  n°  7  ;  que,  dès  lors, 
leur  requête  doit  être  rejetée  comme  non  recevaWe; 

En  ce  qui  touche  les  conclusions  de  la  commune  de  Varennes-sur- 
Têche  à  fins  de  dépens  : 

Considérant  que,  aux  termes  de  l'article  88  de  la  loi  du 
40  août  4871,  les  recours  contre  les  arrêtés  de  redressement  des 
chemins  vicinaux  pris  par  les  comniissions  départementales 
peuvent  être  formés  sans  fiais...  (Intervention  de  la  commune  de 
Varennes-sur-Têche  admise.  Requête  des  sieurs  Barge,  Brosse  et 
autres  rejetée.  Conclusions  à  fins  de  dépens  rejetées.) 


(N"  149) 

[8  août  1895] 

Travaux  publics,  —  Décompte,  —  Pont,  —  Régie,  —  (Commune 
de  Chissey  contre  sieur  Humbert.) 

Mise  en  régie  prononcée  contre  un  entrepreneur  qui  a  abandonné 
les  travaux  et  refusé  de  les  reprendre,  après  mise  en  demeure,  en 
alléguant  qu'il  a  formé  une  demande  de  résiliation  et  que  iadmi- 
nistration  refuse  de  lui  payer  les  acomptes  stipidés  :  régularité. 

Conséquences  :  Entrepreneur  déchargé  des  conséquences  de  la 
mise  en  régie,  à  raison  des  sujétions  extracontractuelles  qui  lui  ont 
été  imposées. 

Non-lieu  à  Valiocation  d'indemnités  à  Ventrepreneur  pour 
manque  à  gagner  et  préjudice  subi:  la  régie  ne  lui  a  camé  aucun 
préjudice,  et  il  ne  justifie  pas  qu'il  dût  réaliser  un  bénéfice  dans 
Ventreprise, 

Matériel.  —  Procès-verbal  de  remise,  —  Détériorations  à  la 
charge  de  Ventrepreneur  à  compter  du  procès-verbal  de  remise  le 
mettant  en  demeure  de  reprendre  le  matériel  dont  s'est  servie  la 
régie. 

Usure  normale  pendunt  la  régie  :  pas  d'indemnité,  • 


1  » 


ARRETS   DU   CONSEIL   D  ETAT 


4H 


Intérêts  dus  seulement  à  compter  du  jour  de  la  demande  spé- 
ciale qui  en  est  faite. 

Frais  d'expertise  mis  à  la  charge  de  l'administration,  qui  n'a  fait 
aucune  offre  à  l* entrepreneur. 


E.X  CK  OUI  TOUCHE  la  mise  en  régie  : 

Considérant  que,  à  la  date  du  3  avril  1880,  Tentrepreneur  a 
"abandonné  les  travaux  en  se  fondant  :  i^  sur  les  refus  de  Tadmi- 
Dislration  de  lui  tenir  compte  des  dragages  supplémentaires,  et 
de  la  commune  de  lui  payer  les  acomptes  stipulés  au  cahier  des 
charges  et  2®  sur  la  demande  de  résiliation  dont  il  avait  saisi  le 
conseil  de  préfecture  ;  que,  malgré  la  mise  en  demeure  qui  lui  a 
élé  adressée  le  29  avril,  il  a  refusé  de  reprendre  les  travaux  ;  que, 
dans  ces  circonstances,  la  mise  en  régie  a  été  prononcée  valable- 
ment contre  lui  ; 

Considérant  toutefois  qu'il  y  a  lieu  de  tenir  compte  à  Tentrepre- 
oeur  de  ce  que,  depuis  le  commencement  des  travaux,  Tadminis- 
tration  n'a  cessé  de  lui  adresser  des  ordres  de  service  prescrivant 
soit  l'installation  d'un  matériel  hors  de  proportion  avec  Timpor- 
ance  du  marché,  soit  l'exécution  de  travaux  qu'il  était  impossible 
d'effectuer  dans  les  délais  prescrits  ;  que,  dans  ces  circonstances, 
c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  Ta  déchargé  des 
conséquences  de  la  régie  ; 

Mais  considérant  que  l'entrepreneur  ne  justifie  ni  que  la  régie 
lui  ait  causé  un  préjudice  dont  la  commune  de  Ghissay  lui  doive 
réparation,  ni  qu'il  eût  réalisé  un  bénéfice  dans  l'entreprise  dont 
il  était  adjudicataire  ;  qu'il  suit  de  là  que  le  sieur  Humbert  n'est 
fondé  à  réclamer  que  le  paiement  des  sommes  qui  lui  sont  dues 
pour  les  travaux  exécutés  par  lui  ;  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  de 
retrancher  de  la  somme  allouée  par  le  conseil  de  préfecture  ce 
qui  représente  la  perte  qu'aurait  subie  l'entrepreneur  et  le  béné- 
fice dont  il  aurait  été  privé  du  fait  de  la  mise  en  régie,  et  de 
rejeter  le  surplus  des  conclusions  de  la  commune  et  les  conclu- 
sions du  recours  incident  tendante  l'augmentation  de  ces  indem- 
nités; 

En  ce  qui  touche  les  frais  de  détérioration  du  matériel: 
Considérant  que,  par  un  procès-verbal  de  remise  du  5  oc- 
tobre 1881,  l'entrepreneur  a  été  mis  en  demeure  de  reprendre  le 
matériel  dont  s'était  servie  la  régie  ;  qu'à  partir  de  ce  moment 
c'était  à  lui  qu'il  appartenait  de  prendre  soin  de  ce  matériel  et 
que,  dès  lors,  la  commune  est  fondée  à  soutenir  qu'elle  ne  doit 


^ 


412  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

pas  supporter  la  charge  des  détériorations  qui  se  sont  produites 
depuis  le  5  octobre  1881  ; 

Considérant  qu'à  cette  date  la  diminution  de  valeur  subie  par 
le  matériel  ne  représentait  que  Tusure  normale  ;  que,  dès  lors, 
aucune  indemnité  n'était  due  de  ce  chef; 

Sur  les  intérêts  : 

Considérant  que  les  intérêts  ne  sont  dus  que  du  jour  de  la 
demande  spéciale  qui  en  est  faite  ;  que  les  intérêts  n'ont  été 
demandés  que  le  30  juin  1882;  qu'ainsi  c'est  à  tort  que  le  con- 
seil de  préfecture  les  a  alloués  à  l'entrepreneur  à  partir  du 
1"  avril  1882  ; 

...  Sur  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que,  la  commune  n'ayant  fait  aucune  offre  à  Ten* 
trepreneur,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  mis  les 
frais  d'expertise  à  sa  charge...  (Condamnations  prononcées  contre 
la  commune  réduites  de  4.448  fr.  47  sur  le  l®*"  chef  ;  de  1 .000  francs 
sur  le  3%  en  conséquence  réduites  de  23.131  fr.  57  à  17.683  fr.  10 
avec  intérêts  à  compter  du  30  juin  1882,  capitalisés  aul6  juillet  1894  ; 
dépens  partagés  par  moitié.) 


(N"  150) 

[8  août  1895] 

Travaux  publics.  —  Marché  d'entretien.  —  Regards  d'égouts.  — 
Pose  d'échelons.  —  Travaux  neufs  et  non  travaux  d'entretien,  — 
Adjudication.  —  (Sieur  Castille  contre  Ville  de  Paris). 

La  fourniture  et  la  pose  d'échelons  neufs  dans  les  regards 
d'égouts  qui  n'en  étaient  pas  pourvus  doivent-elles  être  considérées 
comme  des  travaux  d'entretien  et  de  réparation  ou  comme  des  tra^ 
vaux  neufs  ?  —  Rés.  duns  ce  dernier  sens. 

Décidé  que  ces  travaux,  à  exécuter  en  même  temps  dans  dix  arroti' 
dlssements  de  Paris,  constituent  une  opération  d'ensemble  et  que^ 
l'estimation  totale  dépassant  40.000  francs,  la  Ville  a  pu,  par 
application  du  cahier  des  charges  les  mettre  en  adjudication. 

Considérant  que  la  fourniture  et  la  pose  d'échelons  neufs  dans 
les  regards  d'égouts  qui  jusqu'alors  n'en  étaient  pas  pourvus 
doivent  être  considérées,  non  comme  des  travaux  d'entretien  et  de 
réparation,  mais  comme  des  travaux  neufs  ;  que  ces  travaux,  à 
exécuter  en  même  temps  dans  dix  arrondissements,  constituent 


ARRETS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  413 

UDe  opération  d'ensemble  dont  restimation  totale,  sans  qu'il  y  ait 
à  distinguer  entre  les  arrondissements,  faisant  partie  des  divers  lots 
mentionnés  au  cahier  des  charges  de  l'entreprise  du  sieur  Gastille, 
dépassait  40.000  francs;  que,  par  suite,  la  Ville  de  Paris  a  pu,  par 
application  de  l'article  i«',  §  3,  du  cahier  des  charges,  mettre  les 
travaux  en  adjudication  ;  qu'il  suit,  de  là,  que  la  requête  doit  être 
rejetée.  (Rejet  avec  dépens.) 


(N"  151) 


[8  août  1895] 

Travaux  publics.  —  Dommages,  —  Moulin,  —  Travaux  de  canalisation 
effectués  par  une  ville.  —  Frais  d*expertise.  —  (Ville  d'Aix-les- 
Bains.) 

Indemnités  allouées  au  propriétaire  du  moulin: —  pour  diminu» 
tian  du  volume  des  eaux  auxquelles  il  avait  droit,  en  comprenant 
dans  les  eaux  détournées  même  celles  qui  provenaient  des  égouts  de 
la  ville,  —  pour  diminution  de  force  motrice,  en  tenant  compte 
seulement  de  la  perte  de  la  force  motrice  utile  j  —  pour  perte  par^ 
tielle  de  la  clientèle  par  suite  des  chômages  imposés  par  le  fait  de 
la  tille. 

—  Frais  d'expertise  mis  en  entier  à  la  charge  de  la  VUlCy  qui 
notait  fait  aucune  offre. 

ScR  LE  VOLUME  dcs  caux  dont  la  perte  doit  donner  lieu  au  paiement 
dune  indemnité  en  faveur  des  consorts  Mathieu  : 

Considérant  que,  par  jugement  en  date  du  13  août  1888,  con- 
firmé par  arrêt  de  la  cour  d'appel,  le  tribunal  civil  de  Ghambéry 
a  reconnu  le  droit  des  consorts  Mathieu  sur  toutes  les  eaux  qui, 
avant  l'exécution  des  travaux  de  canalisation,  étaient  apportées 
dans  le  Tillet,  en  amont  du  moulin  de  Gornin,  par  la  Ghandonne 
^t  le  Cachet,  sans  qu'il  y  ait  à  en  excepter  celles  provenant  des 
f goûts  de  la  ville  d'Aix-les- Bains,  qui,  par  suite,  ont  été  à  bon 
droit  comptées  par  le  conseil  de  préfecture  dans  le  volume  des 
eaux  détournées  devant  servir  de  base  au  calcul  de  l'indemnité  ; 

Sur  les  indemnités  dues  pour  la  perte  de  force  motrice  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'expertise  que  le  volume  des  eaux 
détournées  est  de  122  litres  à  la  seconde  ;  mais  que  cet  emprunt 
Déporte  préjudice  à  l'usine  des  consorts  Mathieu  que  lorsque  le 
débit  du  Tillet  est  inférieur  à  600  litres,  fait  qui  se  produit  pen- 


414  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

dant  8d  jours  par  an,  en  moyenne  ;  que,  dans  cette  période,  Ja 
réduction  du  débit  entraîne  pour  le  moillin  de  Comin  ia  perte 
d'une  force  motrice  utile  de  4  chevaux-vapeur  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'expertise  que  le  conseil  de  pré- 
fecture a  fait  une  exacte  appréciation  des  faits  en  évaluant  à 
1 .088  francs  le  préjudice  éprouvé  à  raison  du  chômage  de  4  che« 
vaux-vapeur  pendant  85  jours  et  en  fixant,  par  suite,  à  cett« 
somme  l'indemnité  annuelle  due  par  la  ville  d'Aix  aux  consorts 
Mathieu  ;  —  qu'il  suit,  de  là,  que  ceux-ci  qui,  d'ailleurs,  ne 
demandent  pas  l'augmentation  de  cette  indemnité  à  eux  allouée 
depuis  le  commencement  des  travaux,  ne  sont  pas  fondés  à  pré- 
tendre que  le  conseil  de  préfecture  leur  a  accordé  pour  l'avenir 
une  réparation  insuffisante  du  préjudice  éprouvé  en  condamnant 
la  ville  à  leur  payer  le  capital  nécessaire  pour  assurer  le  service 
de  la  somme  à  laquelle  il  a  été  évalué; 

Sur  le  dommage  résultant  du  fonctionnement  irrégulier  de  Vtisine  : 

Considérant  qu'il  résulte  également  de  Tinslruction  que  les 
chômages  imposés  au  moulin  de  Cornin  par  le  fait  de  la  ville,  en 
mettant  les  consorts  Mathieu  dans  l'impossibilité  d'effectuer 
exactement  leurs  livraisons  de  farine,  ont  eu  pour  effet  de  leur 
faire  pordre  une  partie  de  leur  clientèle  et  que  la  ville  n'établit 
pas,  qu'en  la  condamnant  à  payer  de  ce  chef  une  somme  de 
4.000  francs,  le  conseil  de  préfecture  ait  fait  une  évaluation  exa- 
gérée de  ce  préjudice  ; 

Sur  les  frais  de  l'expertise  : 

Considérant  que,  la  ville  d'Aix  n'ayant  fait  aucune  offre,  c'est  à 
tort  que  le  conseil  de  préfecture  n'a  pas  mis  à  sa  chai'ge  la  totalité 
des  frais  de  l'expertise  ; 
•  Sur  les  intérêts  : 

Considérant  qu'en  vertu  de  l'arrêté  attaqué  les  consorts  Mathieu 
ont  droit  aux  intérêts  des  sommes  dues  par  la  ville,  à  pai'tir  du 
i"  janvier  1891  ;  qu'ils  ont  demandé  les  intérêts  des  intérêts  par 
leurs  mémoires  enregistrés  les  25  mars  1892  et  22  décembre  1894; 
qu'à  ces  dates  il  leur  était  dû  plus  d'une  année  d'intérêt  et  qu'il 
y  a  lieu,  par  suite,  de  faire  droit  à  leurs  conclusions,..  (Requête 
de  la  ville  d'Aix-les-Bains  rejetée.  Les  frais  de  l'expertise  seront 
supportés  en  toUdité  par  la  ville.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de 
contraire.  Intérêts  des  sommes  dues  aux  consorts  Mathieu  parla 
ville  le  25  mars  1892  et  le  22  décembre  4894,  capitalisés  pour  pro- 
duire eux-mêmes  des  intérêts  à  partir  de  ces  dates.  Surplus  des 
conclusions  du  recours  incident  rejeté.  Dépens  supportés  par  la 
ville). 


1"*^ 


ARRETS  DU   CONSEIL   d'ÉTAT  415 


(N"  152) 

[8  août  1895] 

Tratcux  publics.  —  Occupation  temporaire.  —  Convention  relative 
aux  intérêts  de  l'indemnité  allouée.  —  (Héritiers  Berton,  Alazard 
elAIayrac  contre  compagnie  d'Orléans.) 

Compétence.  —  Le  conseil  de  préfecture  n'est  pas  compétent  pour 
comaitre:  —  des  difficultés  relatives  à  une  convention  concernant 
Us  intérêts  d'une  indemnité  précédemment  allouée  par  lui,  —  d'une 

0 

demande  en   interprétation  d'une  décision  du  conseil  d'Etat.  — 
Conseil  d'État.  —  Non-lieu  à  interprétation  d'une  décision  dans 
laquelle  le  conseil  d'État  n'a  pas  statué  sur  la  difficulté  qui  divise 
actuellement  les  intéressés. 

(Snite  de  l'arrêt  :  Compagnie  d'Orléans  contre  sieurs  Carayon, 
Pouzergues  et  autres,  28  mars  1890,  Ann.  1892,  p.  388.) 

Considérant  que  les  requérants  se  sont  fondés,  devant  le  con- 
seil de  préfecture,  pour  réclamer  les  intérêts  des  indemnités  d'oc- 
cupation temporaire  à  eux  allouées  à  raison  des  travaux  d'agran- 
dissement de  la  gare  de  Cahors:  1®  sur  une  convention  passée 
entre  eux  et  la  compagnie  d'Orléans  et  aux  termes  de  laquelle 
celle-ci  se  serait  engagée  à  leur  payer  ces  intérêts  ;  2°  sur  ce  que 
la  décision  du  conseil  d'État  du  28  mars  1890  devait  être  inter- 
prétée en  ce  sens  qu'elle  ne  leur  a  pas  refusé  lesdits  intérêts; 

Considérant  que  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture 
a  rejeté  la  demande  par  le  motif  qu'il  était  incompétent,  d'une 
part,  pour  connaître  des  conventions  privées,  relatives  à  l'exécu- 
tion des  condamnations  prononcées  par  un  précédent  arrêté, 
d'autre  part,  pour  statuer  sur  une  demande  en  interprétation 
d  une  décision  du  conseil  d'État  ; 

Considérant  que  dans  leurs  pourvois  les  requérants  reprennent 
leurs  conclusions  de  première  instance,  et  qu'ils  sont  recevables 
à  demander  devant  le  conseil  d'État  l'interprétation  de  la  déci- 
sion du  28  mars  1890; 

Mais,  considérant  que,  par  cette  décision,  le  conseil  d'État  s'est 
borné  à  réduire  les  indemnités  d'occupation  temporaire  qui 
avaient  été  fixées  en  principal  par  le  conseil  de  préfecture  ;  qu'il 
n'a  pas  eu  à  statuer  sur  les  intérêts  qui  n'avaient  été  demandas  ni 
devant   le  conseil  de  préfecture,   ni   devant  le  conseil  d'iîtat; 


416  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

qu^ainsi  sa  décision  ne  peut  donner  lieu  à  interprétation  et  que 
les  requêtes  doîyeiit  ékre  rejetées...  (Rejet  avec  dépens.) 


(N**  153) 

[8  août  1895] 

Voirie  (Grande).  —  Rivières  navigables.  —  Contravention.  —  DéH- 
mitation  du  domaine  public.  —  Compétence.  —  (Sieur  Tos- 
tain.) 

Le  conseil  de  préfecture^  saisi  d'un  procès-verbal  de  contraven- 
tion de  grande  voirie,  est  compétent  pour  reconnaître  lui-même 
les  limites  du  domaine  public.  —  En  conséquence,  il  ne  peut  faire 
de  la  délimitation  opérée  par  le  préfet  la  base  de  sa  décision  sans  la 
contrôler  et  sans  examiner  si,  en  fait,  les  ouvrages  litigieux  sont 
élevés  sur  le  domaine  public. 

Décidé  que  Varrété  de  délimitation  du  préfet,  base  unique  de 
V arrêté  du  conseil  de  préfecture,  ayant  été  annulé  par  le  conseil 
d'État,  il  y  avait  lieu,  avant  de  statuer  au  fond,  d* ordonner  une 
vérification. 

CoNsiDiÈRAXT  que,  par  son  arrêté  en  date  du  22  février  1889,  le 
conseil  de  préfecture  de  Maine-etrLoire,  saisi  du  procès-verbal  de 
contravention  dressé  contre  le  sieur  Tostain,  n'a  pas  subordonne 
sa  décision  à  la  délimitation  du  domaine  public  telle  qu'elle  serait 
faite  parle  préfet;  — que  le  conseil  de  préfecture  a,  au  contraire, 
déclaré  que  c'était  à  lui,  juge  de  la  contravention,  qu'il  apparte- 
nait de  reconnaître  les  limites  du  domaine  public,  de  décider,  au 
vu  des  divers  documents  de  l'instruction,  si  les  terrains  litigieux 
se  trouvaient  ou  non  compris  dans  ces  limites  ;  qu'il  s'est  borné  à 
surseoir  à  statuer  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  procédé  à  une  délimita- 
tion administrative  qui  devait  lui  fournir  un  élément  d'apprécia- 
tion ;  —  qu'ainsi  le  conseil  de  préfecture  n'a  pas  méconnu  sa  com- 
pétence, et  que,  par  suite,  le  sieur  Tostain  n'est  pas  fondé  cà 
demander  l'annulation  de  l'arrêté  du  28  février  1889  ; 

Mais  considérant  que,  par  son  arrêté  en  date  du  31  juillet  1890, 
le  conseil  de  préfecture  de  Mfiine-et-Loire,  statuant  au  fond  sur  la 
poui*suite  intentée  contre  le  sieur  Tostain  a,  pour  condamner  le 
requérant  à  la  démolition  des  ouvrages  exécutés  par  lui  et  aux 
frais  du  procès-verbal,  fait  purement  et  simplement  application 
Aux  îles,  dont  le  requérant  est  propriétaire,  de  l'arrêté  de  délimi- 


ARRETS   DU   CONSEIL  D  ETAT  417 

taliou  pris  par  le  préfet  de  Maine-et-Loire,  le  31  décembre  1889, 
et  s'est  fondé  sur  ce  que  les  constructions  litigieuses  ont  été  éle- 
vées au-dessous  de  la  limite  du  domaine  publie  fixé  à  la  cote 
id*,85  par  Tarrèté  de  délimitation  ; 

Mais  considérant,  d'une  part,  que  par  décision  du  conseil  d'État, 
en  date  du  4  mai  1894,  l'arrêté  du  préfet  de  Maine-et-Loire  du 
31  décembre  1889  a  été  annulé  en  ce  qui  touche  les  îles  de  la 
Hante-Chaîne,  de  la  Poudrière,  par  le  motif  que  ces  îles  n'ont  pas 
fait  l'objet  d'une  délimitation  distincte  et  indépendante  de  celle 
des  rives  continentales  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  l'état  de  l'instruction  ne  permet 
pas  de  décider  immédiatement  si  les  terrains  litigieux  sont  sus- 
ceptibles d'être  recouverts  par  les  plus  hautes  eaux  de  la  Maine, 
coulant  à  pleins  bords  avant  tout  débordement  sur  les  îles  de  la 
Haute-Chaîne,  de  la  Poudrière  et  qu'il  y  a  lieu  d'ordonner  une 
vérification  sur  ce  point...  (Il  sera,  avant  faire  droit,  procédé  par 
rinspecleur  général  des  ponts  et  chaussées  de  la  circonscription, 
en  présence  du  sieur  Tostain  ou  de  son  représentant  dûment 
appelé,  à  une  vérification  ayant  pour  but  de  reconnaître  si  les 
terrains  litigieux  étaient,  à  la  date  des  faits  reprochés  au  sieur 
Tostain,  susceptibles  d'être  recouverts  par  les  eaux  de  la  Maine 
coulant  à  pleins  bords,  avant  tout  débordement  sur  les  îles  de  la 
Haute-Chaine,  de  la  Poudrière.  Les  conclusions  de  la  requête  ten- 
dant à  Tannulation  de  l'arrêté  du  28  février  1889  sont  rejetées.) 


418  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


TRIBUNAL  DES  CONFLITS 


(N**  154) 

[29  juin  1895] 

Travaux  publics.  —  Construction  d'école.  —  Travaux  non  approuvés 
—  Demandai  d'indemnité.  —  Compétence  du  conseil  de  préfecture. 
Conflit  négatif.  —  (Sieur  Réaux.) 

Le  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour  statuer  sur  raction 
en  indemnité  formée  contre  une  commune  par  le  constructeur  d'un 
groupe  scolaire  à  raison  du  préjudice  que  lui  causerait  lHne.Técution 
des  conventions  passées  entre  la  commune  et  le  constructeur.  —  Il 
s'agit  de  travaux  publics,  et  la  circonstance  que  les  délibérations 
du  conseil  municipal  seraient  entachées  de  quelques  irrégularités 
et  n'auraient  pas  été  approuvées  par  le  préfet  n'en  changent  pas  le 
caractère  {*). 

Dépens  mis  à  la  charge  de  la  partie  qui  succombera  en  fin  de 
cause'. 

Considérant  que  la  demande  en  dommages-intérêts  formée  par 
le  sieur  Réaux  est  fondée  sur  le  préjudice  qui  serait  résulté  pour 
lui  de  l'inexécution,  par  la  commune  de  Léoville,  d'une  conven- 
tion, relative  à  la  construction  et  à  l'aménagement  d'un  groupe 
scolaire,  passée  entre  lui  et  ladite  commune,  à  laquelle  serait 
également  imputable  le  défaut  de  ratification  expresse  de  cette 
convention  par  l'autorité  préfectorale  ; 

Considérant  que  le  tribunal  civil  de  Jonzac,  par  jugement  en  date 
du  24  janvier  1893,  et  le  conseil  de  préfecture  du  département  de 
la  Charente-Inférieure,  par  arrêté  du  5  décembre  de  la  même 
année,  se  sont  successivement  déclarés  incompétents  pour  con- 
naître   (le  cette  demande   en  indemnité;  que  de  cette  double 

(*)  Voy.  26  juin  1880,  Conflits  Valette,  Ann.  1881,  p.  1274;  —  15  jan- 
vier 1881,  Dasque,  Ann.  1882,  p.  184;  —  14  novembre  1879,  Conseil 
d'État,  Bourgeois,  Ann.  1881,  p.  192;  —  16  décembre  1881,  commune  de 
Plaisance,  Ann.  1882,  p.  1372;  —  13  mfii  1892,  commune  de  Longpréi 
Ann.  1893,  p.  499. 


TRIBUNAL   DES   CONFLITS  419 

déclaration  il  résulte  un  conflit  négatif  et  qu'il  y  a  lieu  de  régler 
la  compétence  ; 

Considérant  que  les  travaux  de  construction  et  d'aménagement 
<i'an  groupe  scolaire  communal  constituent  des  travaux  publics  ; 
<]iie  le  fait  que  les  délibérations  concernant  Texécution  de  ce 
projet  seraient  entachées  de  certaines  irrégularités  ou  n'auraient 
pas  été  expressément  approuvées  par  l'autorité  préfectorale  ne 
saurait  enlever  à  ces  travaux  le  caractère  qu'ils  tiennent  de  leur 
objet,  non  plus  que  modifier  la  nature  de  la  convention  à  laquelle 
ils  ont  donné  lieu  ; 

Considérant  que,  dès  lors,  le  débat  ne  porte  pas  sur  des  obli- 
gations ou  un  contrat  de  droit  commun  dont  il  appartiendrait  à 
l'autorité  Judiciaire  de  déterminer  les  elTets  et  d'apprécier,  avant 
tout,  la  validité,  sauf  à  elle  à  renvoyer  à  l'autorité  administrative 
â prononcer  préalablement  sur  la  régularité  des  actes  administra- 
tifs intervenus  ;  mais  que  le  litige  soulève  uniquement  des  diffi- 
cultés d'ordre  administratif  concernant  un  marché  de  travaux 
publics,  dont  il  appartient  au  conseil  de  préfecture  de  connaître, 
en  vertu  des  dispositions  de  l'article  4  de  la  loi  du  '28  pluviôse 
an  VIIÏ  ;  qu'il  suit  de  là  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfec- 
ture du  département  de  la  Charente-Inférieure  s'est  déclaré 
incompétent...  (L'arrêté  ci-dessus  visé  du  conseil  de  préfecture 
du  département  de  la  Charente-Inférieure,  en  date  du  5  dé- 
cembre 1893,  est  considéré  comme  non  avenu.  La  cause  et  les 
parties  sont  renvoyées  devant  ledit  conseil  de  préfecture.  Les 
dépens  auxquels  a  donné  lieu  le  Jugement  de  l'instance  en  conflit 
négatif  seront  supportés  par  la  partie  qui  succombera  en  fin  de 
cause.) 


(N"  155) 

[29  juin  1895] 


Travaux  publics.  —  Expropriation  irrégulière.  —  Cours  (Veau 
navigable.  —  Usine.  —  Dépossession  du  canal  d'amenée.  —  Dom- 
mages accessoires.  —  Perte  de  la  force  motrice.  —  Légalité  de 
Cudne.  —  Compétence  judiciaire.  —  Conflit  positif.  —  (Sieur  Sar- 
rières.) 

Les  tribunaux  judiciaires  sont  compétents  pour  statuer  sur  V ac- 
tion en  indemnité  fondée  sur  la  dépossession  par  VÈtat^  pour  V  exé- 
cution de  travaux  publics,  mais  sans  expropriation  préalable,  d'une 

Ann.  des  P.  et  Ch.  Lors,  Décrets,  btc.  —  tomb  vi.  28 


n 


420  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

partie  du  canal  d'amenée  d'une  usine  située  sur  un  cours  cTeau 
navigable  et  fondée  en  titre  (*). 

Vautorité  judiciaire  est  compétente  pour  statuer  sur  tous  l^ 
dommages  accessoires  à  la  dépossession  qui  en  sont  la  conséquence 
directe  tel  que  celui  résultant  de  la  perte  de  la  force  motrice  {**). 

Elle  est  également  compétente  pour  reconnaître  le  droit  de  pro- 
priété privée  invoqué  devant  elle,  dans  V espèce  pour  statuer  sur  la 
légalité  de  V usine  et  vérifier,  —  sauf  interprétation  par  r autorité 
compétente,  des  actes  administratifs  qui  seraient  invoqués,  —  si  les 
ouvrages  et  dépendances  de  Vusifie,  oii  ont  été  effectués  les  travaux 
de  VÈtat,  faisaient  ou  non  partie  du  domaine  public  {***). 

(*)  Si  les  tribunaux  judiciaires  sont  incompétents  pour  ordonner  la 
destruction  d'un  travail  public  ou,  d'une  manière  plus  générale,  pour 
prendre  des  décisions  portant  atteinte  à  des  actes  administratifs  (Cass-^ 
21  octobre  1889,  Dal.,  1890,  1.459),  ils  sont  compétents,  au  contraire, 
pour  statuer  sur  les  actions  en  indemnités  fondées  sur  la  dépossession 
d'une  propriété  privée  et  son  incorporation  au  domaine  public  sans 
expropriation  préalable;  leurs  décisions  dans  ce  cas  ne  portent  pas 
atteinte  aux  actes  administratifs  qui  continuent  à  recevoir  leur  exécu- 
tion et  ils  ne  font  pas  cesser  l'incorporation  qui  subsiste  (U  janvier  1873. 
Conflit,  Paris-Labrosse.  Ann.  1874,  p.  34).  D'autre  part,  il  ne  s'agit  pas 
dans  l'espèce  d'un  simple  dommage,  mais  bien  d'une  dépossession  dont 
les  travaux  ne  sont  que  la  conséquence,  ce  qui  justifie  la  compétence 
judiciaire.  (Conseil  d'État,  28  novembre  1891.  Eatable,  Arr.  du  C. 
d'Ét.,  p.  714.) 

(**)  La  perte  de  la  force  motrice  étant  un  dommage  accessoire  de 
la  dépossession,  Fautorité  judiciaire  était  compétente  pour  statuer 
sur  la  demande  d'indemnité  fondée  sur  ce  fait  à  raison  d'une  véri- 
table indivisibilité  excluant  tout  partage  de  compétence.  Voy.  les 
conclusions  de  M.  de  Forcade,  commissaire  du  gouvernement,  sous  un 
arrêt  Marchand,  du  27  août  1857,  Ann,  1858,  p.  186,  rendu  en  sens  con- 
traire et  duquel  on  peut  rapprocher,  Cass.  Touron,  2  avril  1881,  Sir., 
1882,  1,35;  Picard,  Traité  des  eaux,  t.  II,  p.  425.  —  Dans  le  sens  de  la 
décision  rapportée,  Voy.  Conseil  d'État,  Estable,  28  novembre  1891, 
Arr.  diiC.  d'Ét.,  p.  714;  21  mai  1855;  Cass.,  Dumont;  —  Ann.  1855, 
p.  r,89,  Comp.    16  avril   1880,   Conseil  d'Etat,  Roux,  Ann.  1881,  p.  938. 

(***)  Voy..  en  sens  contraire,  Picard,  t.  Il,  p.  422.  —La  solution  que 
nous  rapportons  n'est  qu'une  application  de  la  règle  d'après  laquelle  le 
juge  de  l'action  est  juge  de  l'exception.  —  L'autorité  judiciaire  ne  serait 
plus  indépendante  de  l'autorité  administrative  si  elle  devait  lui  ren- 
voyer l'examen,  à  titre  préjudiciel,  de  la  légalité  de  l'usine,  car  elle 
devrait  subordonner  sa  décision  à  la  solution,  donnée  p^r  l'autorité 
administrative,  à  la  question  de  propriété.  Il  ne  s'agissait  d'ailleurs  dans 
l'espèce  que  d'une  question  de  fedt,  celle  de  savoir  si  l'usine  était  anté- 
rieure à  1566,  puisque,  de  ce  fait,  dépend  sa  légalité.  Conseil  d'État, 
8  décembre  1876,  Pommier,  Ann.  1878,  p.  1636;  —Ville  de  Paris, 
30' mai  1884,  yimi.  1885,  p.  54  ;  —  27  février  1891,  Vauthier,  Ann.  1892, 
p.  903.  —  11  n'y  avait  donc  pas  de  question  préjudicielle  et  le  tribu- 


TRIBUNAL  DES   CONFLITS  421 

Considérant  que,  par  exploit,  en  date  du  30  janvier  189S,  le 
sieur  Sanières,  propriétaire  du  moulin  d*Assier  sur  la  rivière  du 
Lot,  a  assigné  TÉtat  devant  le  tribunal  civil  de  Yillefranche  pour 
Toirdire:  qu'à  raison  de  la  construction  d'une  digue  sur  un 
canal  d'amenée  et  un  barrage  dépendant  de  sa  propriété,  il  se 
trouvait,  en  fait,  dépossédé  de  son  usine  devenue  inutilisable  et 
qull  était  dû  pour  cette  cause  une  indemnité  qu'il  évaluait  provi- 
soirement à  200.000  francs  ; 

Considérant  qu'à  cette  demande  le  préfet  de  l'Aveyron  a  opposé 
an  déclinatoire  fondé  sur  ce  que  les  faits  dont  se  plaint  le 
demandeur  ne  constitueraient  que  de  simples  dommages  occasion- 
nés par  un  travail  public;  que,  au  surplus,  il  y  avait  lieu  de 
rechercher  si  l'usine  avait  une  existence  légale  et  si  les  ouvrages 
d'amenée,  dont  le  sieur  Sanières  aurait  été  dépossédé,  étaient 
réellement  sa  propriété,  ou  au  contraire  ne  faisaient  pas  partie 
du  domaine  public;  que,  dès  lors,  le  conseil  de  préfecture  était 
seul  compétent  pour  statuer  sur  le  litige  ; 

Considérant  que  le  tribunal  de  Villefranche,  par  son  jugement 
du  20  mare  1895,  a  rejeté  ce  déclinatoire  et  s'est  déclaré  compé- 
tent pour  connaître  de  l'ensemble  de  l'action  intentée  par  le  sieur 
Sanières  et  que  le  préfet  de  l'Aveyron  a  élevé  le  conflit  ; 

Considérant  que  la  demande  formulée  par  le  sieur  Sanières  a 
pour  objet  l'allocation  d'une  indemnité  à  raison  de  la  déposses- 
sion partielle  des' dépendances  de  son  usine  et  des  dommages  qui 
auraient  été  la  conséquence  de  cette  dépossession,  et  que  le  tribu- 
nal civil,  compétent  pour  statuer  sur  cette  demande,  l'est  égale- 
ment pour  reconnaître  le  droit  de  propriété  privée  invoqué  devant 
lui,  et  pour  vérifier,  sauf  interprétation  par  l'autorité  compétente 
des  actes  administratifs  qui  seraient  invoqués,  si  les  ouvrages  et 
dépendances  de  l'usine,  où  ont  été  efl'ectués  les  travaux,  faisaient 
ou  non  partie  du  domaine  public; 

Considérant,  en  outre,  que  la  suppression  du  courant  d'eau  et 
la  perte  de  force  motrice  dont  se  plaint  le  demandeur  n'étant  que 
la  conséquence  de  l'emprise  qui  fait  l'objet  de  l'instance,  cette 
cause  de  dommages  ne  saurait  en  être  distinguée,  ni  donner  lieu 
à  une  demande  spéciale  dont  l'autorité  judiciaire  ne  pourrait  pas 
connaître  ;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  tribunal  civil  de 
Villefranche  s'est  déclaré  compétent  et  que  l'arrêté  de  conflit  doit 
être  annulé...  (Arrêté  de  conflit  annulé.) 

Bal  des  conflits  pouvait  faire  état  de  ce  fait  pour  déterminer  la  compé- 
tence (13  décembre  1890,  Rapp.  Parant,  Ann.  1892,  p.  733;  —  13  dé- 
cembre 1890,  Conflit  Décamps,  Ann.  1892,  p.  723). 


1 


422  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


PERSONNEL 


(N"  156) 


(Mai  et  Juin  1896.) 


I.  —  INGÉNIEURS. 


i'*  DECORATION. 

Décret  du  10  juin  1896.  —  M.  Hausser  (Édouai'd),  Ingénieur  en 
Chef  de  2«  classe,  est  promu  au  grade  d'Officier  de  TOrdre 
national  de  la  Légion  d'Honneur  (sur  la  proposition  du  Ministre 
du  Commerce,  de  Tlndustrie,  des  Postes  et  des  Télégraphes). 

2°  NOMINATIONS. 

Arrêté  du  28  mat  1896.  —  Sont  nommes  Sous-Ingénieurs,  pour 
prendre  rang  à  dater  du  l'""  juin  1896,  les  Conducteurs  princi- 
paux faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  dont  les  noms  suivent 
savoir  : 

MM.  Labnssiàre  (Urbain),  Ille-et- Vilaine,  service  ordinaire,  ser- 
vice de  la  navigation  de  la  Vilaine-Inférieure  et  service  de  la 
1'*  section  du  canal  de  Nantes  à  Brest. 

Bachàlerie  (Antoine),  à  Brive,  service  ordinaire  du  département 
de  la  Corrèze. 

Santonl  (Léon),  à  Albi,  service  ordinaire  du  département  du 
Tarn. 

Fritsch  (Alexandre),  à  Rouen,  service  vicinal  du  département 
de  la  Seine-Inférieure. 


PERSONNEL  423 


3®   AVANCEMENT. 

Arrêté  du  9  mai  4896.  —  M.  Rabel,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  est  élevé  à  la  l*"*  classe  de  son  grade,  pour  prendre  rang 
à  dater  du  i6  mai  1896. 

4^  SERVICES  DÉTACHÉS. 

Arrêté  du  !•'  juin  1896.  —  M.  Briotet,  Ingénieur  ordinaire  de 
2'  classe,  détaché  au  service  du  Ministère  de  TAgriculture,  est 
mis  à  la  disposition  du  Préfet  du  département  de  la  Seine,  pour 
être  attaché  au  service  municipal  de  la  Ville  de  Paris,  en  rempla- 
cement de  M.  Petoche,  mis  en  congé  renouvelable. 

M.  Briotet  reste  placé  dans  la  situation  de  service  détaché, 

Arrêté  du  4  juin.  —  M.  Grahay  de  Franchimont,  Ingénieur  en 
Chef  de  2*  classe,  chargé  du  service  maritime  du  département  de 
la  Gironde,  est  mis  à  la  disposition  du  Ministre  de  la  Marine, 
pour  être  attaché  au  service  de  l'Inspection  générale  des  Travaux 
hydrauliques  de  la  Marine. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

Arrêté  du  24  juin.  —  M.  Tinardon,  Ingénieur  ordinaire  de 
Sciasse,  détaché  au  cabinet  du  Ministre  des  Travaux  publics,  est 
mis  à  la  disposition  du  Président  du  Conseil,  Ministre  de  TAgri- 
culture,  pour  remplir  les  fonctions  de  Chef  du  service  technique 
et  de  Secrétaire  de  la  Commission  de  THydraulique  agricole,  en 
remplacement  de  M.  Briotet,  détaché  au  service  municipal  de  la 
Ville  de  Paris. 

M.  Tisardon  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

5°   CONGÉ. 

Arrêté  du  H  mai  1896.  —  M.  Sampité,  Ingénieur  ordinaire  de 
1"  classé,  chargé  d'une  mission  spéciale  ayant  pour  objet  Tétude 
des  questions  économiques,  commerciales  et  financières  intéres- 
sât la  République  Argentine,  est  mis  en  congé  sans  traitement 
pour  aCTaires  personnelles. 


424  LOIS,    DKCRETS,    ETC. 

6**   CONGÉS   RENOUVELABLES. 

Arrêté  du  29  avril  1896.  —  M.  Dagallier,  Ingénieur  ordinaire  de 
2«  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Pau,  au  service  ordinaire  du 
département  des  Basses-Pyrénées  et  au  service  hydrométrîque  du 
bassin  de  TAdour  (4*  section),  est  placé  dans  la  situation  de  congé 
renouvelable  pour  une  période  de  cinq  années  et  autorisé  à  entrer 
au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris-Lyon- 
Méditerranée  en  qualité  d'Ingénieur  de  la  voie,  à  la  résidence  de 
Grenoble. 

Idem.  —  M.  Belley,  Ingénieur  ordinaire  de  !'•  classe,  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au 
service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEst,  en  qualité 
d'Ingénieur  de  la  construction,  à  la  résidence  de  Châlons. 

Arrêté  rfu  11  mai.  —  M.  Monmerqné,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  secrétaire  de  section  au  Conseil  Général  des  Ponts  et 
Chaussées,  est  mis  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et  autorisé, 
sur  la  demande  de  la  Compagnie  générale  des  Omnibus  de  Paris, 
à  entrer  au  service  de  cette  Compagnie,  en  qualité  d'Ingénieur 
en  chef  des  services  techniques,  en  vue  d'assurer  l'exécution  des 
travaux  de  transformation  de  la  traction  animale  en  traction 
mécanique. 

Arrêté  du  i'^^  juin  1896.  —  M.  Petsche  (Albert),  Ingénieur  ordi- 
naire de  f®  classe,  détaché  au  service  municipal  de  la  Ville  de 
Paris  et  remis  à  la  disposition  du  Ministère  des  Travaux  publics, 
est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  entrer,  en  qualité  de  Directeur,  au  service  delà  Société 
Lyonnaise  des  Eaux  et  de  TÉclairage. 

Arrêté  rfw  13  juin,  —  M.  lourde  (Raoul),  Ingénieur  ordinaire 
de  2®  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
de  rOuest,  en  qualité  de  Sous-Chef  de  l'exploitation,  à  la  rési- 
dence de  Paris. 

Arrêté  du  iS  juin.  —   M.    Regnonl,    Ingénieur   ordinaire    de 


r 


PERSONNEL  425 

3«  classe,  détaché  au  service  des  Travaux  publics  de  la  Régence 
de  Tunis  et  remis  à  la  disposition  du  Ministère  des  Travaux  publics, 
est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  entrer  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
Je  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  en  qualité  dlngénieur  de  la 
voie,  à  la  résidence  de  Nevers. 

7°   DÉCÈS. 

Date  du  décès. 

M.  Gharet  de  la  Frémoire,  Ingénieur  en  Chef 
honoraire,  en  retraite l*»"  juin  1896. 

8*»   DÉCISIONS   DIVERSES. 

Arrêté  du  iD  avril  1896.  —  M.  Régie  (Georges),  Ingénieur  ordi- 
naire de  3*  classe,  chargé,  à  la  résidence  de  Mende,  du  l*''  arron- 
dissement du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en 
Chef  Séjonmé,  est  chargé,  en  outre,  du  service  ordinaire  de  Tar- 
rondissement  de  Mendeet  attaché  au  service  des  études  et  travaux 
relatifs  au  régime  général  du  bassin  du  Lot,  en  remplacement 
de  M.  Yiallefend,  précédemment  appelé  à  une  autre  destination. 

Arrêté  du  23  avril,  —  Le  service  de  liquidation  d'entreprises  du 
chemin  de  fer  de  Clermont  à  Tulle  et  de  Tembranchement  d'Eygu- 
rande  à  Largnac  (M.  de  Préandean,  Ingénieur  en  Chef,  à  Paris)  est 
supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de 
rexploiiation  des  chemins  de  fer  d'Orléans. 

Par  suite,  le  nombre  des  arrondissements  du  service  de  chemins 
de  fer  de  M.  de  Préandean  est  réduit  de  sept  à  cinq. 

Arrêté  du  27  avril,  —  Le  service  de  chemins  de  fer  confié  à 
M.  Cordier,  Ingénieur'en  Chef  à  Evreux,  actuellement  réparti  en 
Iroisarrondissements  d'Ingénieur  ordinaire,  est  réorganisé,  comme 
il  soit,  en  deux  arrondissements  : 

!•'  arrondissement. 

Lignes  d'Évreux- Ville  à  Évreux-Navarre  et  de  Saint-Pierre-Lou- 
Tiers  aux  Andelys  : 

M.  Manrice  (Philibert),  Conducteur  principal  faisant  fonctions 
d'Ingénieur  ordinaire,  à  Évreux. 


n 


426  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

2*  arrondissement. 

Ligne  de  Pont-Audemer  à  Port-Jérôme  et  au  Havre,  avec 
embranchement  sur  Gaudebec  : 

M.  Hembert  (Auguste),  Conducteur  principal  faisant  fonctioas 
d'Ingénieur  ordinaire,  à  Poni-Audemer. 

Arrêté  du  2  mai,  —  M.  Lacroix,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe, 
appelé,  à  dater  du  16  avril,  à  la  résidence  de  Troyes  et  non  installé, 
est  chargé  du  service  ordinaire  de  Tarrondissement  de  Mâcon  et 
du  2"  arrondissement  (ligne  de  Roanne  à  Chalon-sur-Saône  — sec- 
tion de  Saint-Gengoux  à  Laclayette)  du  service  de  chemins  de  fer 
confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Jozon,  en  remplacement  de 
M.  Martin,  précédemment  appelé  à  un  autre  service. 

Arrêté  du  5  mai.  —  Le  nombre  des  arrondissements  d'Ingénieur 
entre  lesquels  est  réparti  le  service  ordinaire  du  département  du 
Gard  est  réduit  de  trois  à  deux. 

Les  arrondissements  du  Nord  (Alais)  et  du  Sud-Ouest  (Nîmes) 
sont  réunis  en  un  seul  arrondissement,  qui  prend  la  dénomina- 
tion d'arrondissement  de  TOuest,  et  dont  le  .titulaire  résidera  à 
Nîmes. 

L'arrondissement  ainsi  réorganisé  est  confié  à  M.  Lamothe, 
Ingénieur  ordinaire,  actuellement  chargé  du  service  de  rarron— 
dissement  du  Sud-Ouest. 

L'emploi  d'Ingénieur  ordinaire  occupé  par  M.  Hugues,  à  la 
résidence  d'Alais,  est  supprimé. 

Idem.  —  Le  service  du  canal  de  la  Sauldre,  placé  dans  les  attri- 
butions des  Ingénieurs  du  service  ordinaire  du  département  de 
Loir-et-Cher,  est  rattaché  au  service  ordinaire  du  département 
du  Cher  (Arrondissement  du  Nord-Viei-zon). 

Décision  du  7  mai  1896.  —  M.  Parant  (Léon),  Conducteur  prin-» 
cipal  à  Bourg,  est  chargé  de  Tintérim  de  l'arrondissement  de 
rOuest  du  service  ordinaire  du  département  de  TAin,  en  rempla- 
cement de  M.  Burger. 

Arrêté  du  11  mai.  —  M.  Widmer  (Maurice),  Ingénieur  en  Chef 
de  2®  classe,  chargé  du  service  ordinaire  du  département  du 
Doubs  et  de  divers  services  de  navigation  et  de  chemins  de  fer, 
est  nommé  secrétaire  de  section  au  Conseil  général  des  Ponts  et 


PERSONNEL  427 

Chaussées,  en  remplacement  de  M.  Monmerqné,  mis  en  congé 
renouvelable. 

Il  est  chargé  de  traiter  les  affaires  concernant  les  ports  mari- 
times, les  phares  et  fanaux,  les  routes  nationales  et  départemen- 
tales, les  travaux  communaux,  les  chemins  de  fer  d'intérêt  local 
et  les  tramways. 

Arrêté  du  ii  mai.  —  M.  Boulzagaet,  Conducteur  de  2^  classe ^ 
faisant  fonctionsM'lngénieur  ordinaire,  chargé,  à  la  résidence  de 
Libourne,  de  Tarrondissement  du  Nord  du  service  ordinaire  du 
département  de  la  Gironde  et  du  3°  arrondissement  du  service  de 
la  Navigation  de  la  Dordogne,  de  Tlsle  et  de  la  Vezère,  est  chargé, 
à  la  résidence  de  Brive,  des  services  ci-après  désignés,  en  rem- 
placement de  M.  Marchai,  appelé  à  remplir  les  fonctions  d'Ingé- 
nieur en  Chef,  savoir  : 

!•  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chet 
Ghastellier  (2*^  arrondissement)  ; 

2*  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur  en  Chef 
Toortay  (1«'  arrondissement), 

M.  Boalzagaet  continuera  de  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur 
ordinaire. 

Idein.  —  Le  contrôle  de  l'exploitation  du  chemin  de  fer  du 
Cluzel  à  Roche-la-Molière  et  de  ses  embranchements  établis  comme 
lignes  d'intérêt  général  sera  exercé,  sous  les  ordres  des  chefs  de 
service  du  contrôle  du  réseau  de  Paris  à  Lyon  et  à  laTïéditerra- 
née,  par  les  fonctionnaires  ci-après  désignés  : 

I.  —  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  et  contrôle  de 
leiploitation  technique  : 

M.  Coste,  Ingénieur  ordinaire  des  Mines,  à  Saint-Étienne  ; 

II.  —  Contrôle  de  l'exploitation  commerciale: 

M.  Lacoste,  Inspecteur  particulier  de  Texploitation  commerciale 
des  chemins  de  fer  à  Paris  ; 

III.  —  Surveillance  administrative  : 

M.  Lalond,  Contrôleur  des  Mines,  à  Saint-Étienne. 

Arrêté  du  45  mai.  —  Un  service  de  contrôle  est  créé  pour  les 
études  et  travaux  de  la  section  du  chemin  de  fer  de  Givors  à 
Paray-le-Monial  comprise  entre  Givors  et  Lozanne. 

Ce  service  est  placé  dans  les  attributions  de  MM.  Tavemier 


428  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(Henri),  Ingénieur  en  Chef,  et  Ganat,  Ingénieur  ordinaire,  à  Lyoa. 

Ces  dispositions  auront  leur  effet  à  dater  du  ^6  mai  1896. 

Par  suite,  le  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur 
en  Chef  Tavemier  (Henri),  qui  forme  actuellement  un  arrondis- 
sement unique  d'Ingénieur  ordinaire,  comprendra  deux  aiTondis- 
sements  constitués  comme  il  suit  : 


Raccordement  de  Lyon-Saint-Clair 

1**"  Arrondissement.        \      à  Collonges  et  raccordement  des 

H.  Aatonne,  <      lignes  de  Lyon  à  Grenoble  et  de 

Ingénieur  ordinaire  à  Lyon./      Lyon  à  Genève  à  TEst  de  la  gare 

^      de  la  Mouche  ; 

2«  Arrondissement.         l  Ligne  de  Givors 

H.  Ganat,  |  à 

Ingénieur  ordinaire  à  Lyon.(  Lozanne. 

Arrêté  du  15  mai.  —  M.  Houret,  Ingénieur  en  chef  de  2*  classe, 
actuellement  chargé  du  service  ordinaire  du  département  des  Deux- 
Sèvres  et  du  service  de  la  Navigation  de  la  Sèvre-Nioriaise  et  du 
port  maritime  de  Marans,  est  chargé  des  services  ci-après  désignés, 
en  remplacement  de  M.  Maurice  Widmer,  appelé  à  un  autre  ser- 
vice, savoir: 

1**  Service  ordinaire  du  département  du  Doubs; 

2°  Service  du  canal  du  Rhône  au  Rhin  ; 

3°  Service  du  chemin  de  fer  de  Besançon  à  la  frontière  Suisse, 
par  Morteau,  avec  embranchement  sur  Lods  et  raccordement  avec 
la  ligne  de  Dijon  à  Belfort. 

Idem.  —  M.  Pettit  (Georges),  Ingénieur  en  Chef  de  1"  classe, 
en  congé,  est  remis  eh  activité  et  chargé  du  service  ordinaire 
du  département  jdes  Deux-Sèvres,  du  service  de  la  navigation  de 
la  Sèvre-Niortaise  et  du  port  maritime  de  Marans,  en  remjpla- 
cement  de  M.  Houret. 

Aîrêté  du  21  mai.  —  M,  Tinardon,  Ingénieur  ordinaire  de 
3*  classe,  détaché  au  service  des  Travaux  hydrauliques  du  port 
militaire  de  Toulon  et  remis  à  la  disposition  du  département  des 
Travaux  publics,  est  attaché  au  Cabinet  du  Ministre  des  Travaux 
publics. 

• 

Arrêté  du  27  mai.  —  M.  Tronvelot,  Ingénieur  ordinaire    de 


PERSONNEL 


429 


3*  classe,  attaché,  à  la  résidence  de  Vesoul,  au  service  ordinaire 
da  départ  de  la  Haute-Saône,  est  attaché,  à  la  résidence  de 
SoissoDS,  aux  services  ci-après  désignés,  en  remplacement  de 
M.  Leiorty  appelé  à  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef, 
^Toir  : 

1"  Service  ordinaire  du  département  de  T Aisne, arrondissement 
du  Sud  ; 

2«  Service  de  la  Navigation  de  TAisno,  du  canal  des  Ardennes 
et  du  canal  de  TOise  à  TAisne  —  3"  arrondissement  ; 

3«  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
Bonrgnin  —  1*'  arrondissement  (Ligne  d'Armentières  à  Bazoches 
avec  raccordements  vers  Coincy  et  vers  Braisne). 


Décret  du  41  juin,  —  M.  Martin  (Félix),  Ingénieur  en  Chef  de 
1"  classe,  en  retrait  d'emploi  sans  traitement,  est  révoqué. 

Arrête  du  \2  juin,  —  M.  Arranlt,  Ingénieur  ordinaire  de  2®  classe 
chargé,  à  la  résidence  de  Chàteaudun,  de  l'arrondissement  du 
Sud  du  service  ordinaire  du  département  d'Eure-et-Loir,  est 
attaché,  à  la  résidence  de  Pau,  au  service  ordinaire  du  départe- 
ment des  Basses-Pyrénées  et  au  service  hydrométrique  du  bassin 
del'Adour  —  4*  section  —  1"  arrondissement,  en  remplacement 
de  M  Dagallier,  mis  en  congé  renouvelable. 

Idem,  —  M.  Gnfflet,  Ingénieur  ordinaire  de  S*'  classe,  chargé 
du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Saint-Jean-de-Mau- 
rienne,  est  chargé,  à  la  résidence  de  Libourne,  de  l'arrondis- 
^ment  du  Nord  du  service  ordinaire  du  déparlement  de  la 
Gironde  et  du  3*  arrondissement  du  service  de  la  navigation  de 
la  Dordogne,  de  l'Isle  et  de  la  Vezère,  en  remplacement  de 
M.  Boulzagnet  appelé  à  un  autre  service. 

Idem,  —  M.  Popnlus  (Emile),  Conducteur  de  2*  classe,  attaché 
an  service  ordinaire  du  département  de  la  Loire,  est  chargé  du 
service  ordinaire  de  l'arrondissement  d'Yssingeaux  et  du  4*  arron- 
dissement (Lignes  de  Dunières  à  la  ligne  du  Cheylard  à  Yssin- 
?eauxet  d'Yssingeaux  à  la  Voûte-sur-Loire)  du  service  de  chemins 
de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Gros,  en  remplacement 
de  M.  Vielle,  appelé  à  un  autre  service. 

M.  Popnlns  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 

Arrêté  du  \d  juin,  —   M.  Biraben,   Ingénieur  ordinaire    de 


^ 


430  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

i'^  classe, attaché, à  la  résidence  de  Pau,  aux  services  de  chemins 
de  fer  respectivement  confiés  à  MM.  les  Ingénieurs  en  Chef  Gadart 
et  Belleville,  est  chargé,  à  la  résidence  d'Ajaccio,  des  services 
ci-après  désignés,  en  remplacement  de  M.  de  Volontût,  savoir  : 

4<»  Service  ordinaire  et  maritime  du  département  de  la  Corse; 

2*  Service  des  études  et  travaux  et  du  Contrôle  des  travaux  des 
chemins  de  fer  de  :  Bastia  à  Corte,  Mezzana  à  Corte  et  de  Caza- 
mozza  au  Fium'Orbo; 

3^  Service  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de 
la  Corse. 

M.  Biraben  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  chef. 

Arrêté  rfu  13  juin,  —  Le  service  de  surveillance  de  Texploita- 
tion  de  la  ligne  de  Voves  à  Toury  (réseau  de  TÉtat)  est  rattaché^ 
savoir  : 

4°  Pour  l'inspection  de  la  voie  et  des  bâtiments,  au  4 <"■  arron- 
dissement d'Ingénieur  ordinaire,  à  Tours  ; 

2°  Pour  l'inspection  de  l'exploitation  technique,  au  I»»*  arron- 
dissement d'Ingénieur  ordinaire,  à  Tours; 

3°  Pour  l'inspection  de  l'exploitation  commerciale,  à  la  4"»  cir- 
conscription d'Inspecteur; 

4®  Pour  la  surveillance  administrative,  au  commissariat  d'Or- 
léans-Ëtat. 

Idem.  —  Le  Contrôle  de  l'exploitation  du  chemin  de  fer  indus- 
triel des  mines  de  Montvicq  et  de  Commentry  au  port  de  Montlu- 
çon,  actuellement  rattaché  au  service  du  Contrôle  du  réseau 
d'Orléans,  sera  exercé,  sous  la  direction  de  l'Ingénieur  en  Chef 
de  l'arrondissement  minéralogique  de  Clermont-Ferrand,  par  le 
personnel  du  sous-arrondissement  minéralogique  de  Moulins. 

Idem,  —  M.  Hargnery  (Edouard),  Conducteur  de  3*  classe.  Élève 
externe  diplômé  de  l'École  nationale  des  Ponts  et  Chaussées,  est 
chargé,  à  la  résidence  de  Vesoul,  de  l'arrondissement  du  centre 
du  service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Saône  et  du 
3^  arrondissement  du  service  de  la  navigation  de  la  Saône,  en 
remplacement  de  M.  Trouvelot. 

M.  Hargnery  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaii^. 

Arrêté  du  il  juin,  —  Les  quatre  arrondissements  d'Ingénieur 
entre  lesquels  est  réparti  le  service  ordinaire  du  département  de 


PERSONNEL 

la  Marne  prennent  les  dénominations  suivantes  : 


431 


DéBOBÏDfttion  letaelle.         Noorelle  dénomination.  Noms  des  Ingénieurf 

ordinaires. 

Arrondissement  Arrondissement  MM. 

d'Épemay  du  Sud-Ouest      Lederc ,  conducteur  prin- 

cipal ,  faisant  fonctions 
d'ingénieur  à  Sézanne. 

de  Reims,  du  Nord-Ouest    Maillet,  ingénieurordinaire 

à  Reims. 

de  Sainte-  du  Nord-Est         Bellaiiger,agent-voyerd'ar- 

Menehould,  rondissemen  t ,    faisant 

fonctions  d'ingénieur  à 
Sainte-Menehould . 

de  Vitry-le-  du  Sud-Est  Lambert,  ingénieur  ordi- 

François,  naire  à  Vitry-le-François. 

Arrêté  du  iS  juin,  —  M.  de  Dartein,  Inspecteur  général  de 
2*  classe,  Inspecteur  de  l'École  nationale  des  Ponts  et  Chaussées, 
est  nommé  Secrétaire  de  la  Commission  des  Annales  des  Ponts  et 
Chaussées,  en  remplacement  de  M.  Gollignon,  admis  à  faire  valoir 
ses  droits  à  la  retraite. 

Idem,  —  M.  d*Ocagne,  Ingénieur  ordinaire  de  2«  classe,  est 
nommé  Secrétaire-rapporteur  de  la  Commission  des  Inventions, 
^n  remplacement  de  M.  Chemin,  mis  en  congé  renouvelable. 

M.  d*Ocagne  conserve,  d'ailleurs,  ses  attributions  actuelles. 

Idem.  —  Les  deux  arrondissements  d'Ingénieur  entre  lesquels 
est  réparti  le  service  ordinaire  du  département  de  la  Nièvre  sont 
réorganisés  comme  il  suit  : 

i*  Arrondissement  de  VOuest 

Route  nationale  n^  7 407»''",726 

—  no  76 7  ,404 

—  no  77,  de  l'origine  au  point  28''™996.  28  ,996 

—  n»  78,  de  l'origine  au  point  21''»600.  21  ,600 

—  no  79 50  ,740 

—  n*  151,  de  l'origne  au  point  20  kilom.  20      » 

—  no  151  to 6  ,200 

242k»,366 


432  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

M.  Dobosqne,  Sons-Ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées  à  Nevers  ; 

2°  Arrondissement  de  l'Ett, 

Route  nationale  n<»  73 18*^",03& 

—  n*»  77,  du  point  28.996  à  la  limite  du 

département 50     ,734 

—  n»  77  bis 76     ,956 

—  n«  78,  du  point  21,600  à  la  limite  du 

département 57     ,80t 

—  n<»  151,  du  point  20  kilomètres  à  la 

limite  du  département 28    ,656- 

232»^"»,  182 

M.  Assy,  conducteur  principal  des  Ponts  et  Chaussées,  faisant 
fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  à  Nevers. 

Arrêté  du  i9  juin.  —  Le  service  de  la  2®  section  de  la  navigation 
de  la  Seine,  qui  comprend  deux  arrondissements  dlngénieur 
ordinaire,  est  réorganisé  comme  il  suit  en  trois  arrondissements, 
savoir  : 

l»""  Arrondissement, 

Lit  et  rives  de  la  Seine  dans  la  traversée  de  Paris.  Exploitation 
dos  ports  de  Paris.  Élargissement  du  pont  dléna. 
M.  Lion,  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe. 

2®  Arrondissement. 

Lit  et  rives  do  la  Seine,  des  fortifications  d'aval  de  Paris  à  la 
limite  des  départements  de  la  Seine  et  de  Seine-et-Oise,  en  avai 
du  pont  d'Épinay. 

M.  Équer,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe. 

[M.  Équer,  déjà  chargé  d'un  service  à  la  résidence  de  Paris, 
conserve  ses  attributions  actuelles  et  est  chargé,  en  outre,  du 
4»  arrondissement  (ligne  d'Argenteuil  à  "Mantes)  du  ser\ice  de 
chemins  de  fer  confié  à  M.  Flngénienr  en  Chef  Berthet] 

3*  Arrondissement 

Pont  et  passerelles  de  l'Exposition,  à  Texception  de  l'élargisse- 
ment du  pont  d'Iéna  (Études  et  travaux). 
MM.  Résal,  Ingénieur  on  Chef  de  2®  classe; 
Alby,  Ingénieur  ordinaire  de  2®  classe. 


I^31S0NNEL  433 

(M.  àXbj  cesse  d'être  attaché  au  service  de  chemins  de  fer  con- 
fié à  M.  ringénieur  en  Chef  Berthet.) 

Arrêté  du  20  juin.  —  Le  service  du  contrôle  de  Texploitation  de 
la  ligne  de  Saint-Pierre-du-Vouvray  aux  Andelys  (réseau  de  TOuest) 
est  rattaché,  savoir  : 

!•  Pour  le  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments, 

au  1" arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  à  Paris; 

i?  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  technique, 

au  i"  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  à  Paris; 

3*  Pour  le  contrôle  de  Texploitation  commerciale, 

à  la  1"  circonscription  d'Inspecteur; 

4"  Pour  la  surveillance  administrative, 

au  commissariat  de  Mantes. 

Arrêté  du  2b  juin.  —  Le  service  de  l'Inspection  de  la  section  de 
la  ligne  de  Gourtalain  à  Thorigné  (réseau  de  l'Etat),  comprise 
entre  Thorigné  et  Montmirail,  est  rattaché,  savoir  : 

!•  Pour  le  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments, 

au  !•'  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  à  Tours  ; 

2*  Pour  le  Contrôle  de  l'exploitation  technique, 

au  {"  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  à  Tours  ; 

3®  Pour  le  Contrôle  de  l'exploitation  commerciale, 

à  la  !'•  circonscription  d'Inspecteur; 

4*  Pour   la  surveillance  administrative, 

au  Commissariat  du  Mans  (à  titre  provisoire). 


II.  -  CONDUCTEURS. 


1®  NOMINATIONS. 

Sont  nommés  Conducteurs  de  4«  classe  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suiivent  : 

5  mai  1896.   —  M.  Philibert   (Auguste),  Commis,   Concours 
de  1894,  —  n<»  73,  Loir-et-Cher,  service  ordinaire. 

:  Idem.  —  M.Abadie  (Pierre),  Commis,  Concours  de.  1894,  —  no95, 
Loir-et-Cher,  service  ordinaire. 


434  LOTS,   DÉCRETS,   ETC. 

8  mai.  —  M.  Valot  (François),  Commis,  Concours  de  1894,  — 
n<>79,  Saône-et-Loire,  service  ordinaire. 

15  mai.  —  M.  Garlier  (Albert),  Commis,  Concours  de  1894,  — 
n^  47,  Marne,  service  de  la  2*  section  de  la  navigation  de  la 
Marne. 

Idem.  —  M.  Bondooz  (Jean),  Commis,  Concours  de  1894,  — 
n®  94,  Nièvre,  service  de  la  2«  section  de  la  navigation  de  la 
Loire. 

21  mai.  —  M.  Larretche  (Martin),  Commis,  Concours  de  i893, 
—  n®  12,  Basses-Pyrénées,  service  des  études  et  travaux  du  che- 
min de  fer  de  Bayonne  à  Saint-Jean-Pied-de-Port. 

23  mai  1896.  —  M.  Torriers  (Eugène),  Commis,  Concoure 
de  1894,  n°  143,  Basses-Alpes,  service  ordinaire. 

27  mai.  —  M.  Pottier  (André),  Commis,  Concours  de  1894,  — 
n^  46,  Maine-et-Loire,  service  ordinaire. 

30  mai.  —  M.  Grassi  (Jacques),  Commis,  Concours  de  1 893,  n^  6, 
-Corse,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Boyer  (Pierre),  Commis,  Concours  de  1894,  n*  53, 
Haute-Loire,  service  ordinaire. 

^  juin.  —  M.  Blanc  (Louis),  Commis,  Concours  de  1896,  n«  106, 
Ariège,  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Pamiers 
à  Limoux. 

13  juin.  —  M.  Ghanal-Martin  (Joannis),  Commis,  Concours 
de  1893,  n^  79,  Ain,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Petit  (Claude),  Concours  de  1894,  n«»  110,  Oran, 
service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Baron  (Hippolyte),  Commis,  Concours  de  1894, 
n®  137,  Oran,  service  ordinaire. 

2<^  SERVICE  Dl^TACH^. 

20  mai  1896.  —  M.  Philippot  (Paul),  Conducteur  de  3«  classe, 
■attaché  dans  le  département  de  Constantine,  au  service  ordinaire 


r 


PERSONNEL  435 

de  la  circonscription  de  Philippeville,  est  mis  à  la  disposition  du 
Ministre  des  Colonies,  pour  être  employé  au  service  des  Travaux 
publics  du  Dahomey. 
Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

3<^   CONGES. 

15  mai  1896.  —  Un  congé  de  six  mois,  sans  traitement,  est 
accordé,  pour  affaires  personnelles,  à  M.  Moret  (Théodule),  Con- 
ducteur de  3»  classe,  attaché  au  service  ordinaire  du  département 
de  la  Loire. 

IB  mai.  —  Un  congé  d'un  an,  sans  traitement,  est  accordé  pour 
affaires  personnelles  à  M.  Millet  (Louis),  Conducteur  de  3«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  Maine-et-Loire. 

Ujuin  4896.  —  M.  Lafon  (Guillaume),  Conducteur  de  2«  classe, 
en  congé  renouvelable,  au  service  de  la  Compagnie  concession- 
naire du  port  de  Tunis,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  de 
six  mois,  sans  traitement,  pour  affaires  personnelles. 

4^  CONGIÎS  RENOUVEL/IBLES. 

25  avril  1896.  —  M.  Vnillot  (Emmanuel),  Conducteur  de  3'  classe, 
est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester 
an  service  de  la  Société  concessionnaire  des  eaux  d'Haîphong, 
en  qualité  d'Ingénieur  chargé  des  études  et  de  la  construction. 

27  avril.  —  Est  rapporté  l'arrêté  du  21  décembre  1895,  par 
lequel  a  été  acceptée  la  démission  de  M.  Loiutalot^Lacletta 
(Antoine),  Conducteur  de  4*  classe,  en  congé  renouvelable  au  ser- 
vice de  la  construction  des  chemins  de  fer  de  la  République 
Argentine. 

29  mai.  —  M.  Odin  (Jean),  Conducteur  de  2«  classe,  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au 
service  de  la  Compagnie  des  Forges  et  Aciéries  de  la  Marine  et 
des  chemins  de  fer,  à  la  résidence  de  Saint-Chamond  (Loire). 

^  juin  1896.  —  M.  CSiansse  (Henri),  Conducteur  de  3*  classe, 
est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 

Arm.  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tomb  vi.  29 


436  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 

velable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester 
au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi  et  du 
canal  latéral  à  la  Garonne,  à  la  résidence  de  Marmande. 

2ijuin.  —  M.  Lannes  (Edouard),  Conducteur  de  3«  classe,  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester 
au  service  de  MM.  Plancard  et  C*",  Ingénieurs-constructeurs  à 
Carcassonne,  pour  s'occuper  d'améliorations  agricoles  tendant  à 
combattre  le  phylloxéra  et  à  reconstituer  les  vignobles. 

5®   DISPONIBILITE. 

i5  mai  1896.  —  M.  Morean  (Léopold),  Conducteur  principal, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  TAube,  est  mis 
en  disponibilité  avec  demi-traitement,  pour  défaut  d'emploi,  jusqu'à 
son  admission  à  la  retraite. 

Idem,  —  M.  Schmitt  (Jean),  Conducteur  de  2®  classe,  attaché, 
dans  le  département  de  la  Marne,  au  service  de  la  2'  section  de 
la  navigation  de  la  Marne,  est  mis  en  disponibilité  avec  demi-trai- 
tement, pendant  six  mois,  pour  raisons  de  santé. 

30  mai  1896.  —  M.  Garteanx  (Célestin),  Conducteur  principal, 
détaché  au  service  municipal  de  la  Ville  de  Paris,  est  mis  en  dis- 
ponibilité, avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé,  jusqu'à 
son  admission  à  la  retraite. 

4jftitn.  —  M.  Rémy  (Eugène),  Conducteur  de  !■'<'  classe,  en  congé 
renouvelable  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de 
l'Est,  est  mis  en  disponibilité  avec  un  demi-traitement  pour  rai- 
sons de  santé,  jusqu'à  son  admission  à  la  retraite. 

6"  DEMISSION. 

il  mat  1896.  —Est  acceptée  la  démission  de  M.  Sellié  (Bernard), 
Conducteur  de  l**  classe,  en  congé  renouvelable  au  service  de  la 
Société  des  Eaux  de  Constantinople. 

7"  D^ciss. 

M.  Renonlt  (François),  Conducteur  de  l***  classe, 
Seine,  service  de  la  3«  section  de  la  navigation  de 
la  Marne 25  fév.  1896. 


r 


PERSONNEL  437 

Date  du  décès. 

M.  Aché  (Oreste),  Conducteur  de  l***  classe,  en 
congé  renouvelable,  au  service  de  la  Compagnie 
générale  des  Eaux , 2  avril  1896. 

M.  Ailland  (Adrien),  Conducteur  de  4*  classe, 
Basses-Alpes,  service  ordinaire 12  avril  1896. 

M.  Ibéroii  (François),  Conducteur  de  2«  classe, 
Lot,  service  ordinaire 23  avril  1896. 

M.  Martin  (Théophile),  Conducteur  de  2*  classe, 
Seine,  détaché  au  service  municipal  de  la  Ville  de 
Paris 28  avril  1896. 

M.  Boulet  (Théophile),  Conducteur  principal, 
Seine,  service  de  la  Direction  du  Contrôle  des 
chemins  de  fer  du  Nord '. l**"  mai  1896. 

M.  Sanbade  (Jean),  Conducteur  de  2*  classe,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé 9  mai  1896. 

M.  Roié  (Alfred),  Conducteur  principal.  Aube, 
senice  de  la  navigation  de  TAube  et  du  canal  de 
la  Haute-Seine 10  mai  1896. 

M.  Troiissey  (Henri),  Conducteur  de  3'  classe, 
Loire-Inférieure,  service  maritime 10  mai  1896. 

M.  Pestre  (Auguste),  Conducteur  de  2*  classe, 
Aveyron,  service  ordinaire 15  mai  1 896. 

M.  Keliézec-Royon  (Toussaint),  Conducteur 
principal,  Seine-Inférieure,  service  maritime, 
f  section i9  mai  1896. 

M.  Vanloo  (Emile),  Conducteur  de  3°  classe, 
CoDstantine,  service  ordinaire  de  la  circonscrip- 
Uon  de  Constantine 26  mai  1896. 

M.  Vlttecoq  (Léonore),  Conducteur  de  3®  classe, 
Eure,  service  ordinaire  et  service  du  Contrôle  des 
travaux  du  chemin  de  fer  du  Neubourg  à  Glos- 
Montfort l«Muin  1896, 

M.  Galloit  (Louis),  Conducteur  de  2«  classe, 
Meurthe-et-Moselle,  service  du  canal  de  la  Marne 
au  Rhin •      14  juin  1896. 

%o   DECISIONS  DIVERSES. 

15  ma»  1896.  —  M.  Royet  (Louis),  Conducteur  de  3«  classe,  atta*^ 
ché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Loire,  passe 
an  service  ordinaire  du  département  de  la  Loire. 


438  LOIS,  DÉCRETS.  ETC. 

19  mai.  —  M.  Favrean  (Georges),  Conducteur  de  2'  classe,  attaché, 
dans  le  département  de  la  Gharente-Inféiieure,  au  service  du 
Contrôle  des  études  et  travaux  des  chemins  de  fer  de  Saint-Jean- 
d'Angély  à  Civray  et  de  Saint-Jean^d'Angély  à  Cognac,  est  attaché, 
en  outre,  au  service  ordinaire  du  même  département. 

20  mai.  —  M.  Pourriôre  (Paul),  Conducteur  de  3*  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  TYonue,  passe  dans  le 
département  de  la  Seine,  au  service  de  la  Direction  du  Contrôle 
des  chemins  de  fer  du  Nord. 

Idem,  —  M.  Gaassoii  (Pierre),  Conducteur  de  4*  classe,  atta- 
ché, dans  le  département  de  TYonne,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Monéteau  à  Saint- Florentin,  passe 
au  service  ordinaire  du  même  département. 

27  mai  1896.  —  M.  Hennebicqae  (Henri), Conducteur  de  3«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Pas-de-Calais  et 
nommé  Percepteur  des  Contributions  directes,  cesse  de  faire 
partie  du  Personnel  des  Conducteurs  des  Ponts  et  Chaussées. 

.  Idem.  —  M.  Bechtold  (Joseph),  Conducteur  de  l'«  classe,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé,  est  remis  en  activité  et  atta- 
ché, dans  le  département  de  la  Loire-Inférieure,  au  service  du 
canal  maritime  de  la  Basse-Loire. 

{^''juin.  —  M.  Léger  (Théophile),  Conducteur  principal,  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  du  Contrôle  de 
l'exploitation  commerciale  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et 
à  la  Méditerranée,  passe  au  service  de  Tlnspection  de  l'exploita- 
tion technique  des  chemins  de  fer  de  l'État,  même  département. 

Idem,  —  M.  Leprouz  (Maxime),  Conducteur  de  4«  classe  attaché, 
dans  le  département  de  Lot-et-Garonne,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  La  Sauve  à  Eymet,  passe  dans  le 
département  de  la  Gironde,  même  service. 

Idem,  —  M.  Thébaud  (Charles),  Conducteur  principal  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de  rinspection  de 
l'exploitation  technique  des  chemins  de  fer  de  TÉtat,  passe  au  ser- 
vice du  Contrôle  de  l'Exploitation  commerciale  des  chemins  de 
fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  même  département. 

13 juin.  —  M.  Antoine  (Alfred),  Conducteur.de  4«  classe,  déta- 


PERSONNEL  439 

ché  au  service  vicinal  du  département  d'Oran,  est  attaché  au  ser- 
vice ordinaire  du  même  département. 

19  juin.  —  M.  Martin  (Antoine),  Conducteur  de  li*'  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  des  Hautes- Alpes,  est 
attaché,  en  outre,  au  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin 
de  fer  de  La  Freissinouse  à  Saint-Bonnet. 

iO  juin.  —U.  Ray  (Félix),  Conducteur  de  3«  classe  attaché  dans 
le  département  du  Gard,  au  service  des  études  et  travaux  du  che- 
min de  fer  de  Tournemire  au  Vigan,  passe  au  service  ordinaire 
du  département  de  TAveyron. 

Idem,  —  M.  Ronx  (Jean),  Conducteur  de  4*^  classe,  attaché  au 
senice  ordinaire  du  département  du  Pas-de-Calais,  passe  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  de  la  Côte-d'Or. 

24  juin.  -^  M.  Leclercq  (Emile),  Conducteur  de  4*  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  TOise,  au  service  de  la  navigation 
entre  la  Belgique  et  Paris,  passe  au  service  maritime  du  dépar- 
tement de  la  Loire-Inférieure. 

Idem,  —  M.  Menrillon  (Augustin),  Conducteur  de  3«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  des  Côtes-du-Nord, 
passe,  dans  le  département  de  TOise,  au  service  de  la  navigation 
entre  la  Belgique  et  Paris. 

Idem,  —  M.  Kerler  (Eugène),  Conducteur  de  4«  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Marne,  au  service  de  la  2*  section  de 
la  navigation  de  la  Marne  et,  en  outre,  au  service  du  Contrôle  des 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Trilport  à  La  Ferté-Milon,  passe  au 
service  ordinaii^  du  département  des  Gôtes-du-Nord. 

Idem,  —  M.  Leroy  (Paul),  Conducteur  de  3°  classe  attaché,  dans 
le  département  du  Nord,  au  service  des  voies  navigables  du  Nord 
et  du  Pas-de-Calais,  passe  dans  le  département  de  la  Marne,  au 
service  de  la  2*  section  de  la  navigation  de  la  Marne. 


V Éditeur-Gérant:  V^«  Dunod  et  P.  Vicq. 


^ 


LOIS 


Ul 


LOIS 


(N°  157) 


[22  juin  1896] 

loi  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique  l'établissement  à 
Lyon,  entre  la  gare  de  Saint-Jean  et  la  place  de  Fourvière^  d'un 
embranchement  du  chemin  de  fer  funiculaire  d'intérH  local  de 
Lyon  au  faubourg  Saint-Just. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 
Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Art.  i«f.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement,  entre 
la  gare  de  Saint-Jean  et  la  gare  de  Fourvière,  à  Lyon,  d'un  em- 
branchement du  chemin  de  fer  funiculaire  d'intérêt  loccal  de  Lyon 
au  faubourg  Saint-Just. 

Art.  2.  —  I^  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  consi- 
dérée comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  l'exécution  dudit  embranchement  ne  sont  pas  accomplies 
dans  le  délai  de  deux  ans  à  dater  de  la  promulgation  de  la  pré- 
^nle  loi. 

Art.  3.  —  Le  département  du  Rhône  est  autorisé  à  i)Ourvoir  ii 
l'exécution  de  l'embranchement  dont  il  s'agit,  comme  chemin  d<' 
fer  d'intérêt  local,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  1 1  juin  1880 
^t  conformément  aux  clauses  et  conditions  de  la  convention 
passée,  le  2  janvier  1895,  entre  le  préfet,  d'une  part,  et  la  compa- 
imie  du  chemin  de  fer  de  Fourvière  et  Ouest-Lyonnais,  d'aulre 
part. 

l  ae  copie  certitiée  conforme  de  cette  convention  restera  annexée 
à  la  présente  loi. 

Art.  4,  -  Est  rapportée,  sous  la  réserve  des  droits  des  lleis,  la 
loi  du  8  avril  1893,  qui  a  déclaré  d'utilité  publique  l'élablissement, 
entre  la  gare  des  Miniines  et  la  place  de  Fourvière,  à  Lyon,  d'un 
Ann.  des  P.  et  Ch.  Lois,  V  «ér.,  6*  ann.,  7*  cah.  —  tomb  vi.      30 


442  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

embrarichement  du  chemin  de  fer  funiculaire  d'intérêt  local  de 
Lyon  au  faubourg  Saint-Just. 

La  présente   loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Cbambre  des  députés,  sora  exécutée  comme  loi  de  TÉtat, 


Compagnie  du  chemin  de  fer  de  Fonnridre  et  Onest^Lyonnais. 


LK.NK  PK  LVO.N-SAINT-JEAN   A    FOURVIERE. 


CONVENTION. 

Enlre  M.  G.  Rivaud,  préfet  du  Rhône,  commandeur  de  Tordre  natio« 
n.il  de  la  I^ôgion  d'honneur,  agissant  en  vertu  : 

i'De  la  loi  du  10  août  1871; 

2"  De  la  loi  du  11  Juin  1880: 

3"  De  la  dt>libération  du  conseil  général  du  Rhône,  en  date  du  7  sep- 
tembre 1894. 

D'une  part  ; 

Et  M.  Vincent  Chapuis,  demeurant  à  Lyon,  rue  Tronchet,  89,  prési- 
dent du  conseil  d'administra  ion  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de 
Fourvière  et  Ouest-Lyonnais,  dont  le  siège  social  est  à  Lyon,  avenue 
du  Doyenné,  4,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  ladite  compa- 
gnie, en  vertu  des  pouvoirs  qu'il  tient  du  conseil  d'administration,  par 
sa  di^libération  en  date  du  6  décembre  1834,  qui  substitue  M.  Chapuis, 
en  tant  que  de  besoin,  aux  pouvoirs  donnés  par  l'assemblée  générale 
des  actionnaires  du  20  octobre  189i,  dont  tous  les  extraits  sont  annexés 
aux  présente."*. 

D'autre  part; 

Il  a  été  convenu  t-t  expliqué  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  Le  département  du  Rhône  concède  à  la  compagnie  de 
rtnirviëre  et  Ouest- L^'onnais,  qji  accepte,  la  concession  de  laconstrur- 
lion,  dans  les  conditions  générales  de  l 'avant-projet  soumis  à  l'enquAte 
du  '2'2  octobre  au  22  novembre  1894,  et  de  l'exploitaliou  î!*:nî  cnibran- 
riieiiicnl  allant  de  Lyon  à  Fourvière,  sur  le  chemin  de  fer  d'intérêt 
local,  à  traction  funiculaire,  de  Lyon  au  faubourg  Saint-Jusl,  déjà  en 
exploitation. 

Art.  2.  —  La  compagnie  de  Fourvière  cl  Ouest -Lyonnais  s'engage  à 
exécuter  à  ses  frais,  risques  et  périls,  et  sans  aucune  subvention,  Fem- 
brancheaunl  dont  U  coucessioa  fuit  l'objet  ded  présentei,  cl  à  se  cou- 


LOIS  443 

former,  pour  son  exécution  et  son  exploitation,  aux  clauses  et  condi- 
tions du  cahier  des  charges  annexé  au  décret  du  15  décembre  1872,  qui 
a  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement  du  chemin  de  fer  d'intérêt 
local  de  Lyon  au  faubourg  Saint-Jusl,  sous  réserve  des  modifications 
siiÎTantes  apportées  à  divers  articles  dudit  cahier  des  charges: 

a]  Ari.  i".  —  Cet  embranchement  partira  de  la  gare  de  Lyon  pour 
aboatir  sur  le  plateau  de  Fourvière.  Il  y  aura  une  station  à  Foun'ière, 
ft  celle  actuelle  de  Lyon  deviendra  commune. 

Le  chemin  de  fer  ne  fera  que  le  service  des  voyageurs. 
La  gare  à  construire  à  Fourvière  sera  disposée  de  telle  sorte  qu'elle 
De  nuise  en  rien  à  la  circulation  sur  la  place  de  Fourvière. 

b)  Art.  2.  —  Paragraphe  !•'  supprimé. 
Paragraphe  2  :  pas  de  changement. 

r)  Art.  3.  —  Remplacé  par  la  rédaction  suivante  : 
Aucun  travail  ne  pourra  Aire  entrepris  pour  l'établissement  du  che- 
mui  de  fer  et  de  ses  dépendances,  sans  que  les  projets  aient  été  approu- 
vés, conformément  à  l'article  8  de  la  loi  du  11  juin  1880,  pour  les  pro- 
jets d'ensemble,  parle  conseil  générai,  et,  pour  les  projets  de  détail  des 
ouvrages,  par  le  préfet,sous  réserve  de  l'approbation  spéciale  du  ministre 
•les  travaux  publics  dans  le  cas  où  les  travaux  affecteraient  des  cours 
(ieau  ou  des  chemins  dépendant  de  la  grande  voirie. 

A  cet  elTet,  les  projets  d'ensemble,  comprenant  le  tracé,  les  terrasse- 
BMts  et  l'emplacement  des  stations,  seront  remis  au  préfet  dans  les 
six  mois  au  plus  tard  de  la  loi  déclarative  d'utilité  publique. 

Le  préfet,  après  avoir  pris  l'avis  de  l'ingénieur  en  chef  du  départe- 
ment, soumettra  ces  projets  au  conseil  général,  qui  statuera  définitive- 
uient.  sauf  le  droit  réservé  au  ministre  des  travaux  publics,  par  le 
paragraphe  2  de  l'article  3  de  la  loi,  d'appeler  le  conseil  général  à  sta- 
tuera nouveau  sur  lesdits  projets. 

L'une  des  expéditions  ainsi  approuvées  sera  remise  au  concession- 
naire, avec  la  mention  approbatiye  du  conseil  général  ;  l'autre  restera 
entre  les  mains  du  préfet . 

Avant,  comme  pendant  l'exécution,  le  ooncessionnaire  aura  la  faculté 
<le  proposer  aux   projets   approuvés    les   modifications  qu'il  jugerait 
utiles,  mais  ces  modifications  ne  pourront  Atr*  exécutées  que  moyen- 
nant l'approbation  de  l'autorité  compétente. 
dj  Art.  6.  —  Remplacé  par  la  rédaction  suivante  : 
Les  terrains  seront  acquis,  les  terrassements  et   les   ouvrages  d'art 
ttroDt  exécutés  pour  une  voie.  Mats  la  compagnie  concessionnaire  aura 
la  faculté  de  faire  les  acquisitions  nécessaires  pour  une  deuxième  voie. 
Les  terrains  acquis  par  la  compagnie  pour  l'établissement  du  chemin 
^  fer  et  ses  dépendances  ne  pourront  recevoir  une  autre  destination. 
e)  Art.  7. —  Paragraphe  1*' remplacé  par  la  rédaction  suivante  : 
Le  chemin  de  fer  sera  à  voie  unique,  avec  faculté  d'établir  au  milieu 
<lu  parcours  un  croisement  et  même  une  deuxième  voie. 


444  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

La  largeur  de  la  voie,  entre  les  bords  intérieurs  des  rails,  devra  Hre 
de  1  mètre. 

La  largeur  de  Tentre-voie,  mesurée  entre  les  bords  intérieurs  des 
rails,  sera  de  1",20. 

Paragraphes  4, 5  et  6  :  remplacés  par  la  rédaction  suivante  : 

La  largeur  des  caisses  des  véhicules  ne  devra  pas  dépasser  1*,70,  y 
compris  toutes  saillies,  notamment  celles  des  marchepieds  latéraux. 
La  hauteur  du  matériel  roulant  au-dessus  des  rails  sera  au  plus  de 
3  mètres. 

La  largeur  des  accotements,  c'est-à-dire  des  parties  comprises  de 
chaque  cAté  entre  le  bord  extérieur  du  rail  et  Tarête  supérieure  du 
ballast,  sera  de  70  centimètres. 

L'épaisseur  de  la  couche  de  ballast  sera  d'au  moins  35  centimètres,  et 
Ton  ménagera,  au  pied  de  chaque  talus  de  ballast,  une  banquette  d'une 
largeur  telle  que  Taréte  de  cette  banquette  se  trouve  à  90  centimètres 
au  moins  de  la  verticale  de  la  partie  la  plus  saillante  du  matériel  rou- 
lant. 

Le  concessionnaire  établira,  le  long  du  chemin  de  fer,  les  fossés  ou 
rigoles  qui  seront  jugés  nécessaires  pour  l'assèchement  de  la  voie  et 
pour  Pécoulement  des  eaux. 

Les  dimensions  de  ces  fossés  et  rigoles  seront  déterminées  par  le 
préfet,  suivant  les  circoustances  locales,  sur  les  propositions  du  con- 
cessionnaire. 

f)  Art.  8.  —  Paragraphe  l*':  remplacé  par  la  rédaction  suivante: 

Les  alignements  seront  raccordés  entre  eux  par  des  courbes  jlont  le 
rayon  ne  pourra  ôtre  inférieur  à  loO  mètres. 

Paragraphe  â  :  remplacé  par  la  rédaction  suivante  : 

Le  maximum  des  déclivités  est  fixé  à  35  centimètres. 

Paragraphes  3  et  4  :  pas  de  changement. 

//)  Art.  il.  —  Paragraphes  1  et  2  :  pas  de  changement. 

Paragraphe  3  remplacé  par  la  rédaction  suivante  : 

La  largeur  entre  les  parapets  sera  d'au  moins  3*, 10.  La  hauteur  de 
ces  parapets  ne  pourra,  en  aucun  cas,  être  inférieure  à  1  mètre. 

h)  Art.  15.  —  lleuipiacé  par  la  rédaction  suivante  : 

Les  souterrains  à  établir  pour  le  passage  du  chemin  de  fer  auront 
au  moins  a^.lO  entre  les  pieds  droits  au  niveau  des  rails,  pour  les 
chemins  à  une  voie,  et  5". 30  pour  les  lignes  ou  sections  à  deux  voies. 
Cette  largeur  régnera  jusqu'à  2  mètres  au  moins  au-dessus  du  niveau 
du  rail.  Des  garages  seront  établis  à  50  mètres  de  distance  de  chaque 
côté  et  seront  disposés  en  quinconces  d'un  côté  à  l'autre.  La  hauteur 
sous  clef  au-dessus  de  la  surface  des  rails  sera  de  4'",20  pour  les  sou- 
terrains à  une  voie,  et  de  4"',65  pour  les  lignes  ou  sections  de  lignes  à 
double  voie.  La  dislance  verticale  qui  sera  ménagée  entre  Tintrados  et 
le  dessus  des  rails,  pour  le  passage  des  trains,  dans  une  largeur  égale 
à  celle  qui  est  occupée  par  les  caisses  des  voitures,  ne  sera  pas  infé- 
rieure à  3 -,60. 


LOIS  445 

L'ouverture  des  puits  d'aérage  et  de  construction  des  souterrains  sera 
entourée  d'une  margelle  en  maçonnerie  de  2  mètres  de  hauteur.  Cette 
ouverture  ne  pourra,  en  aucun  cas,  être  établie  sur  aucune  voie 
publique. 

i)  Art.  49.  —  Remplacé  par  la  rédaction  suivante  : 

Les  voies  seront  établies  d'une  manière  solide  et  avec  des  matériaux 
de  bonne  qualité.  Les  rails  seront  posés  sur  longrines  et  traverses;  ils 
seront  en  acier  et  du  poids  de  30  kilogrammes  par  mètre  courant. 
L'espacement  maximum  des  traverses  sera  de  1  mètre  d'axe  en  axe. 

i  bis)  Art.  26.  —  Supprimé. 

;)  Arl,  27.  —  Remplacé  par  la  rédaction  suivaute  : 

Les  travaux  seront  soumis  au  contrôle  et  à  la  surveillance  du  préfet, 
sous  Tautoritè  du  ministre  des  travaux  publics. 

Ils  seront  conduits  de  manière  à  nuire  le  moins  possible' à  la  liberté 
et  à  la  sûreté  de  la  circulation.  Les  chantiers  ouverts  sur  le  sol  des 
voies  publiques  seront  éclairés  et  gardés  pendant  la  nuit. 

Les  travaux  devront  être  adjugés  par  lots  et  sur  série  de  prix,  soit 
avec  publicité  et  concurrence,  soit  sur  soumissions  cachetées,  entre 
entrepreneurs  agréés  à  l'avance.  Toutefois,  si  le  conseil  d'administra- 
tion juge  convenable  pour  une  entreprise  ou  une  fourniture  déterminée 
dp  procéder  par  voie  de  régie  ou  de  traité  direct,  il  devra  obtenir  de 
rassemblée  générale  des  actionnaires  la  sanction  soit  de  la  régie,  soit 
do  traité. 

Tout  marché  à  forfait,  avec  ou  sans  série  de  prix,  passé  avec  uu 
entrepreneur,  soit  pour  l'ensemble  du  chemin  de  fer,  soit  pour  Texécu- 
tion  des  terrassements  ou  ouvrages  d'art,  soit  pour  la  construction 
d'une  ou  plusieurs  sections  du  chemin  de  fer,  est,  dans  tous  les  cas, 
formellement  interdit. 

Le  contrôle  et  la  surveillance  du  préfet  auront  pour  objet  d'empêcher 
le  concesssionnaire  de  s'écarter  des  dispositions  prescrites  par  le 
cahier  des  charges  et  de  celles  qui  résulteront  des  projets  approuves. 

k)  Arl. ^2,  —Paragraphes  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  9, 10,  il,  12  :  pas  de  chan- 
gement. 

Paragraphe  8  :  supprimé. 

';  Arl.  35.  —  Remplacé  par  la  rédaction  suivante  : 

U  présente  concession  formera  un  tout  indivisible  avec  la  conces- 
sion du  chemin  de   fer  d'intérêt  local  de  Lyon  au  faubourg  Saint-Just. 

j^a  durée  prendra  fin  avec  celle  de  cette  dernière  concession,  le 
31  décembre  1973. 

m]  Arl.  42.  —  Remplacé  par  la  rédaction  suivante  : 

Pour  indemniser  le  concessionnaire   des  travaux   et  dépenses   qu'il 

s'engage  à  faire  par  le  présent  cahier  des  charges,  et  sous  la  condition 

<*xpresse  qu'il  en  remplira  exactement  toutes  les    obligations,  il  est 

autorisé  à  percevoir,  pendant  toute  la  durée  de  la  concession,  les  droits 

de  péage  et  les  prix  de  transport  ci-après  déterminés  : 


446 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


TARIF   PAR  TÊTE 

y    compris     tous    impôts 

de  Saint-Jeftn  à  Fourvièro  cl  rite  versa 


de 
péagre 


1"  clafise 
2*    claRge 


0M33 
0  ,0«7 


PRIX 


de 

transport 


C  Ml 
0  ,033 


Totaux 


O',200 
0  .100 


il  est  expressément  entendu  que  les  prix  de  transport  ne  seront  dus 
au  concessionnaire  qu'autant  qu'il  effectuerait  lui-même  ces  transports 
à  ses  frais  et  par  ses  propres  moyens  ;  dans  le  cas  contraire,  il  n'aura 
droit  qu'aux  prix  fixés  pour  le  péage. 

n)  Art.  45.  —  Supprimé. 

o)  Art,  46.  —  Supprimé. 

p)  Art,  48.  —  Supprim»"^. 

q)Art.  49.  —  Supprimé. 

r)  Art.  50.  —  Supprimé. 

s)  Art,  51.  —  Supprimé. 

/)  Art.  62  —  Paragraphe  !•'  :  pas  de  changement . 

Paragraphe  2  :  remplacé  par  la  rédaction  suivante  : 

Afin  de  pourvoir  à  ces  frais,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  verser 
chaque  année,  à  la  caisse  du  trésorier-payeur  du  département  du 
Rhône,  une  somme  de  500  francs. 

Paragraphes  3,4  et  5  :  pas  de  changement. 

m)  Art.  63.  —  Remplacé  par  la  rédaction  suivante  : 

Avant  la  signature  de  Tacte  de  concession,  la  compagnie  concession- 
naire déposera  h.  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  une  somme  de 
.").000  francs  en  numéraire. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise. 

Les  quatre  cinquièmes  seront  rendus  au  concessionnaire  par  le 
département  et  proportionnellement  à  Tavancement  des  travaux.  Le 
dernier  cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après  l'expiration  de  la  con- 
cession. 

Art.  3.  —  Le  cautionnement  de  5.000  francs  versé  par  la  compagnie 
dans  la  c€Ûsse  des  dépôts  et  consignations,  pour  garantir  Texécution  de 
la  convention  du  27  octobre  1892,  restera  affecté  à  garantir  Texécution 
de  la  présente  convention  et  lui  servira  de  cautionnement. 

Art.  4.  —  La  ligne  de  Saint-Jean  à  Fourvière,  dont  la  concession  est 
accordée  par  la  présente  convention,  est  destinée  à  remplacer  la  ligne 
des  Minimes  à  Fourvière,  dont  la  concession  a  été  accordée  à  la  com- 
pagnie de  Fourvière  et  Ouest-Lyonnais,  par  la  convention  en  date  du 
21  octobre  1892,  et  déclarée  d'utilité  publique  par  la  loi  du  6  avril  1893. 


LOIS  447 

En  conséquence,  à  partir  du  jour  où  la  ligne  de  Saint-Jean  à  Four- 
TÎére,  objet  de  la  présente  convention,  aura  été  déclarée  d'utilité 
publique,  la  compagnie  de  Pourviére  et  Ouesl-Lyonnais  ne  sera  pas 
tenoe  d'exécuter  les  prescriptions  de  la  convention  du  27  octobre  1892 
précitée,  qui  sera  et  demeurera  nulle  et  non  avenue. 

Mais  la  charge  éventuelle  des  indemnités  à  payer  aux  propriétaires 
dont  les  terrains  sont  traversés  par  la  ligne  abandonnée  incombera  à  la 
compagnie. 

Art.  5.  —  Les  frais  de  timbre,  d'enregistrement  et  d'expédition,  ainsi 
que  tous  autres  frais  auxquels  pourrait  donner  lieu  la  présente  conven- 
tion, seront  à  la  charge  de  la  compagnie  concessionnaire. 

Fait  et  signé  double,  à  Lyon,  le  ^  janvier  1895. 


(N"  158) 

[U  juin  1896] 

toi  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique  r établissement , 
dans  le  département  du  Rhône^  des  chemins  de  fer  d*intérét  local, 
à  voie  étroite,  de  Villefranche  à  Tarare  et  Villefranche  à  Monsols. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

U  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Art.  i'^  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement,  dans 
le  département  du  Rhône,  des  lignes  de  chemin  de  fer  d'intérêt 
local  suivantes,  à  voie  de  un  mètre  (i  mètre)  de  largeur  entre  les 
Iwrds  intérieui*s  des  rails  : 

!•  De  Villefranche  à  Tarare  avec  ses  raccordements  avec  le  port 
de  Frans  sur  la  Saône  et  avec  le  réseau  de  la  compagnie  Paris- 
l.yon-Méditerranée,  aux  gares  de  Villefranche,  Tarare  et  le  Bois- 
dOingt-Légny  ; 

2®De  Villefranche  à  Monsols,par  Beaujeu,  avec  le  raccordement 
de  la  gare  de  Beau  jeu  (réseau  Paris-I.yon-Méditerranée). 

Art.  2.  —  l^  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  con- 
sidérée comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  néces- 
saires pour  l'exécution  des  lignes  dont  il  s'agit  ne  sont  pas 
accomplies  dans  un  délai  de  cinq  ans  à  partir  de  la  promulga- 
tion de  la  présente  loi. 

Art.  3.  —  Le  département  du  Rhône  est  autorisé  à  pourvoir  à  la 
construction  et  à  l'exploitation  des  lignes  ci-dessus  mentionnées 


i^S  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

à  larticle  1",  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  H  juin  4880  et 
conforménieut  aux  clauses  et  conditions  de  là  convention  passée, 
le  6  décembre  1895,  entre  le  préfet  du  Rhône,  agissant  au  nom 
du  département,  d'une  part,  et  la  compagnie  centrale  de  che- 
mins de  fer  et  de  tramways,  d'autre  part,  ainsi  que  de  la  série  de 
prix  et  du  cahier  des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Tne  copie  certifiée  conforme  de  ces  conventions,  série  de  prix 
et  cahier  des  charges,  restera  annexée  à  la  présente  loi. 

Art.  4.  —  Pour  l'application  des  dispositions  des  articles  13,  14 
et  15  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  12  du  décret  du  20  mars  1882, 
le  maximum  du  capilal  de  premier  établissement  des  chemins  de 
fer  désignés  à  l'article  l""  est  fixé  à  la  somme  de  soixante-treize 
mijle  francs  (73.000  francs)  par  kilomètre,  sans  que  la  longueur  à 
laquelle  ce  maximum  s'applique  puisse  excéder  quatre-vingt-onze 
kilomètres  (91  kilomètres.) 

Le  maximum  de  la  charge  annuelle  pouvant  incomber  au  Tré- 
sor public  est  fixé  à  la  somme  de  quatone  cent  quatre-vingt-seize 
francs  trente  centimes  (1.496  fr.  30)  par  kilomètre,  soit  à  cent 
trente-six  mille  deux  cents  francs  (136.200  francs)  pour  l'ensemble 
des  deux  lignes. 

.  Dans  tous  les  cas  où  le  département  participerait  aux  recettes 
de  l'exploitation,  l'État  viendrait,  au  prorata  de  sa  subvention,  en 
partage  des  bénéfices  réalisés  par  le  département, 

l^  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'État. 


ANNEXES. 


CONVENTION  POUR  LA  CONCESSION. 

Entre  les  soussignés  : 

M.  G.  Hivaud,  commandeur  de  Tordre  national  de  la  Légion  d'hon- 
neur, préfet  du  Rhône,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  dudil  dépar- 
tement en  vertu  des  délibérations  du  conseil  général,  en  date  des 
i?l  janvier  1895,  et  de  la  commission  départementale,  des  30  mars  1895 
et  30  novembre  1895, 

Dune  part: 

Kt  M.  Liens,  agissant  au  nom  de  lu  compagnie  ceulrale  de  clieuiius 


LOIS 


149 


de  fer  et  de  tramways  dont  le  siège  est  à  Paris,  rue  de  Grammont,  16, 
et  spécialement  autorisé  aux  fins  des  présentes  par  délibération  du 
cooseil  d'administratioUf  en  date  du  23  mars  1893, 

D'autre  part  ; 

A  été  faite  et  acceptée  la  convention  ci-aprés  : 

Art.  1".  —  Le  département  du  Rhône  concède  à  la  compagnie  cen- 
trale de  chemins  de  fer  et  tramways  la  construction  de  la  superstruc- 
ture (riofrastructure  étant  faite  par  le  département  et  l'exploitation 
d*Do  réseau  de  chemins  de  fer  dlntérèt  local  comprenant: 

u)  Une  ligne  de  Villefranche  à  Tarare  avec  ses  raccordements  avec 
ie  port  de  Frans  sur  la  Saône  et  le  réseau  de  la  compagnie  Paris- 
Lyon-Méditerranée  aux  gares  de  Villefranche-Tarare  au  Bois-d'Oingt- 
Ugny  ; 

6;  Une  ligne  de  Villefranche  à  Beaujeu  et  à  Monsols  avec  le  raccorde- 
ment de  la  gare  de  Beaujeu  (réseau  Paris-Lyon-Méditerranée). 

11  est  entendu  que  les  tracés  d'avant-projets  soumis  aux  enquêtes  ne 
doivent  pas  être  considérés  comme  arrêtés  ne  varietut\  mais  seront 
Misceptibles,  après  les  études  définitives  et  les  enquêtes  sur  les  stations, 
de  toutes  les  modifications  reconnues  utiles,  dans  les  limites  des 
eourbes  et  déclivités  prévues  au  cahier  des  charges. 

Art.  â.  —  La  construction  de  l'infrastructure  sera  faite  par  le  dépar- 
tement et  à  ses  frais;  la  construction  de  la  superstructure  sera  faite 
par  le  concessionnaire,  qui  fournira  le  capital  nécessaire,  conformément 
aux  stipulations  de  l'article  3. 

Les  projets  d'ensemble  comprenant  le  tracé,  les  terrassements  et 
remplacement  des  stations,  ainsi  que  les  plans  parcellaires  dressés 
par  le  département,  seront  communiqués  au  concessionnaire,  qui  fera 
connaître  ses  observations  dans  un  délai  de  deux  mois,  concernant  la 
superstructure. 

Les  travaux  d'infrastructure  comprendront  : 

a)  L'acquisition  de  tous  les  terrains  nécessaires  pour  la  plate-forme 
du  chemin  de  fer,  les  stations,  gares,  trottoirs  et  toutes  les  dépendances, 
telles  que  déviations  de  routes,  chemins  ou  cours  d'eau  et  ateliers  de 
réparations  ; 

6)  L'établissement  de  la  plate-forme  destinée  à  recevoir  la  voie  prin- 
cipale ainsi  que  les  voies  de  garage  ou  de  service,  soit  en  rase  cam- 
pagne, soit  sur  les  accotements  des  routes,  soit  dans  les  haltes  et  sta- 
tions, mais  non  dans  les  traverses  ou  passages  à  niveau  où  la  voie  est 
accessible  aux  voitures  ordinaires  ; 

c)  Tous  les  ouvrages  nécessaires  au  rétablissement  des  voies  de 
communication  ou  de  l'écoulement  des  eaux  ; 

d)  L'aménagement  des  routes  ou  chemins  empruntés  par  la  ligue,  le 
déplacement  des  bordures  de  trottoirs  dans  les  traverses,  les  empierre- 
ments nécessités  par  le  déplacement  de  l'axe  de  la  chaussée,  etc.  ; 

t\  Les  clôtures,  maisons  de  garde,  barrières  de  passages  à  niveau 
aur  les  poiuls  où  ces  ouvrages  seraient  reconnus  nécessaires. 


450  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Le  département  aura  à  sa  charges  toutes  les  indemnités  de  dommages 
relatives  à  l'exécution  des  travaux  faits  par  lui. 

Après  son  achèvement,  Tinfrastructure  sera  remise  au  concession- 
naire à  la  suite  d'une  reconnaissance  contradictoire  ;  cette  remise  sera 
constatée  par  procès-verbal. 

Le  département  sera  chargé  de  Tentretien  et  des  réparations  des 
ouvrages  d'art  pendant  deux  ans,  et  de  Tentretien  et  des  réparations 
des  terrassements  pendant  un  an  à  partir  de  la  date  du  procës-yerbal 
de  la  remise.  Passé  ce  délai,  tous  les  frais  d'entretien  seront  à  la  charge 
du  concessionnaire. 

Dans  le  cas  où  des  difficultés  s'élèveraient  au  sujet  de  la  remise  de 
l'infrastructure,  elles  seront  tranchées  par  voie  d'arbitrage,  le  départe- 
ment et  le  concessionnaire  désignant  chacun  leur  arbitre,  et  les  deux 
arbitres  choisissant,  s'il  est  nécessaire,  un  tiers  arbitre  pour  les  dépar- 
tager. 

Dans  le  cas  où  ils  ne  pourraient  se  mettre  d'accord  sur  le  choix  du 
troisième  arbitre,  celui-ci  sera  nommé  par  le  président  du  tribunal 
civil  de  Lyon,  sur  requête  présentée  par  la  partie  la  plus  diligente.  Le 
concessionnaire  pourra  demander  que  l'infrastructure  lui  soit  remise 
par  section  au  fur  et  à  mesure  de  leur  achèvement.  Dans  ce  cas,  chaque 
section  fera  l'objet  d'un  procès-verbal  de  remise,  mais  le  délai  fixé 
pour  l'achèvement  de  la  superstructure  ne  partira  que  de  Tépoque  à 
laquelle  la  totalité  de  l'infrastructure  aura  été  remise  au  concession- 
naire. 

Art.  3.  —  Les  travaux  de  superstructure  qui  seront  exécutés  et  payés 
par  le  concessionnaire  comprendront: 

a)  La  fourniture  et  l'emploi  du  ballast,  la  fourniture  et  la  pose  de  la 
voie  principale  et  des  voies  de  garage  ou  de  service  avec  tous  leurs 
accessoires  sur  la  plate-forme  du  département  ; 

b)  La  fouille  et  le  rétablissement  de  la  chaussée,  conformément  aux 
dispositions  qui  seront  prescrites,  dans  les  parties  où  la  voie  est  acces- 
sible aux  voitures  ordinaires  ; 

c)  L'installation  et  l'aménagement  des  gares,  bâtiments,  cours  et 
voies  d'accès,  ateliers  de  réparations  de  matériel,  la  fourniture  et  mise 
en  place  du  matériel,  la  fourniture  et  mise  en  place  du  matériel  fixe  et 
roulant,  du  mobilier  des  gares  et  des  ateliers,  des  signaux,  du  télé- 
graphe ou  téléphone,  etc.  ; 

il)  Le  minimum  initial  du  matériel  roulant  sera  de  neuf  locomotives, 
vingt-deux  voitures  à  voyageurs  et  quatre-vingt-dix  wagons  à  mar- 
chandises. 

Toutes  les  indemnités  relatives  aux  dommages  résultant  des  travaux 
exécutés  par  le  concessionnaire  seront  à  sa  charge. 

Les  dépenses  du  concessionnaire  seront  calculées  d'après  leur  mon- 
tant réel,  sans  que  ce  montant  puisse  dépasser  le  décompte  dressé  à 
l'aide  de  la  série  des  prix  ci-annexée.  Toutefois,  si  le  montant  des  dé- 
penses réelles  reste  au-dessous  du  décompte,  on  ajoutera,  à  titre   de 


LOIS  451 

prime  d'économie,  les  deux  tiers  de  la  différence.  Il  est  bien  entendu 
qo>D  aucun  cas  le  montant  des  dépenses  à  porter  en  compte  (dépenses 
réelles  majorées,  s'il  y  a  lieu,  de  la  prime  d'économie)  ne  pourra 
dépasser  le  maximum  de  33.000  francs  par  kilomètre  et,  pour  Ten- 
lemble  du  réseau,  la  somme  de  3.003.000  francs. 

Les  longueurs  des  deux  lignes  de  Villefranche  à  Tarare  et  de  Ville- 
franche  à  Beau  jeu  et  à  Monsols  et  leurs  raccordements  à  la  Saône  et 
au  réseau  Pari  s- Lyon-Méditerranée  seront  fixi'es  par  un  chaînage  con- 
tinu ayant  pour  extrémités  les  axes  des  bâtiments  de  stations  extrêmes 
ou  les  aiguillages  les  plus  éloignés,  lorsqu'il  n'y  aura  pas  de  bâtiments. 

Art.  4.  —  Le  département  payera  chaque  année  au  concessionnaire 
l'intérêt  à  4  0/0  de  la  somme  fournie  pour  la  superstructure,  plus 
l'amortissement  au  même  taux  pendant  le  temps  restant  à  courir  entre 
la  date  de  l'expiration  de  la  concession.  Ces  paiements  se  feront  par 
semestre,  et  la  première  annuité  pour  chaque  ligne  partira  de  sa  mise 
en  exploitation. 

En  cas  de  déchéance,  le  paiement  de  ces  annuités  serait  suspendu,  et 
aucun  remboursement  ne  serait  dû  au  concessionnaire  pour  la  partie 
non  amortie  du  capital  fourni  par  lui. 

Art.  5.  —  L'exploitation  sera  faite  aux  risques  et  périls  du  concession- 
naire, quelles  que  soient  les  recettes. 

Les  frais  kilométriques  d'exploitation  F  seront  calculés  d'après  leur 
montant  réel,  sans  que  ce  montant  puisse  excéder  le  chiffre  maximum 
résultant  de  la  fornmle  : 

F  =  1.000  +7R, 

dans  laquelle  U  représente  la  recette  brute,  impôts  déduits.  Celte  for- 
mule s'applique  à  un  nombre  de  trains  déterminé  ainsi  qu'il  suit: 

n  y  aura  un  minimum  de  quatre  trains  pur  jour  dans  chaque  sens 
sur  les  sections  de  Villefranche  à  la  station  du  Bois-d'Oingt-Légny,  sur 
la  ligne  de  Lozanne  à  Paray-le-Monial  frcseau  Paris-Lyon-Méditerra- 
née), et  de  Villefranche  au  Perréon,  et  trois  trains  par  jour  dans  chaque 
sens  sur  les  sections  de  Bois-d'Oingt-Légny  à  Tarare  et  du  Perréon  à 
Beau  jeu  et  à  Monsols. 

l/orsque  la  recette  aimuelle  totale  dépassera  pour  l'easemble  du 
réseau  4..')00  francs  par  kilomètre,  les  trains  supplémentaires  devront 
('tre  établis  sur  certaines  sections  de  manière  que  le  parcours  total 
augmente  proportionnellement  à  l'accroissement  de  la  recette  annuelle. 
La  proportion  sera  telle  qu'à  une  augmentation  kilométrique  de 
1.200  francs  corresponde  un  parcours  supplémentaire  équivalent  à  un 
train  par  jour  dans  chaque  sens  sur  le  réseau  entier. 

Le  préfet  pourra,  le  concessionnaire  entendu,  exiger  l'établissement 
d'un  nombre  de  trains  supérieur  au  nombre  prévu  ;  en  ce  cas,  il  sera 
ajouté  au  maximum  déflni  par  la  formule  ci-dessus  70  centimes  par 
liîlomètredc  train. 

H  est,  d'ailleurs,  entendu  que  les  trains  supplémentaires  que  le  con- 


452  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

cessionnaire  mettrait   en  circulation  de  liii-mAme  ne  donneront   pas 
lieu  à  cette  augmentation. 

11  sera  fait  masse  des  recettes  de  toutes  les  lignes  du  réseau.  Quand 
les  dépenses  réellement  faites  et  dûment  justiRées  comprenant  les  frais 
généraux  et  les  frais  d'administration  n'atteindront  pas  le  maxininoi 
donné  par  la  formule,  elles  seront  majorées,  à  titre  de  primes  d'écono- 
mie, des  deux  tiers  de  Técart  entre  ce  maximum  et  le  montant  des 
dépenses  réelles. 

Quand  les  recettes  seront  inférieures  aux  dépenses  ainsi  calculées, 
c  est-à-dire  insuffisantes  pour  couvrir  la  somme  réservée  au  conces- 
sionnaire, conformément  au  paragraphe  ci-dessus,  y  compris  la  prime 
d'économie,  s'il  y  a  lieu,  les  insuffisances  par  rapport  à  cette  souinie 
seront  à  la  charge  du  concessionnaire  jusqu'au  moment  où  elles  pour- 
ront lui  être  remboursées  comme  il  est  dit  ci-après. 

Quand  les  recettes  seront  supérieures  aux  dépenses  calculées  coiiiiiie 
il  vient  d'être  dit,  y  compris  la  prime,  l'excédent  sera  d'abord  appliqué 
à  couvrir  les  insuffisances  des  exercices  précédents  sans  intérêt. 

Le  surplus  sera  versé  annuellement  au  département  pour  venir  en 
déduction  des  charges  du  capital  de  premier  établissement. 

Toutefois,  si  ce  surplus  représentait  plus  de  4  0/0  du  montant  des 
dépenses  de  premier  établissement  payées  par  le  département  pour 
l'infrastructure,  l'excédent  sera  partagé  par  moitié  entre  le  départe- 
ment et  le  concessionnaire. 

Art.  6.  —  Postérieurement  à  la  clôture  du  compte  de  premier  éta- 
blissement qui,  pour  chaque  ligne,  devra  être  clos  quatre  ans  au  plus 
tard  après  la  mise  en  exploitation  de  la  ligne  entière,  en  vertu  de  Tar- 
ticle  3  du  décret  du  20  mars  1882,  il  pourra  être  ouvert  un  compte  sup- 
plémentaire de  premier  établissement  pour  dépenses,  telles  que  création 
de  raccordements,  de  gares  nouvelles,  agrandissements  de  gares,  pose 
de  secondes  voies  ou  voies  de  garage,  acquisition  de  matériel  rou- 
lant, etc.,  qui  seraient  faites  par  le  concessionnaire  en  vertu  d'une 
autorisation  spéciale  du  ministre  des  travaux  publics  et  du  conseil  géné- 
ral, sans  que  les  sommes  ainsi  ajoutées  puissent  excéder  5.000  francs 
par  kilomètre. 

Les  capitaux  nécessaires  seront  fournis  par  le  concessionnaire,  qui 
sera  autorisé  à  prélever  sur  les  recettes  nettes,  avant  le  versement  au 
département  des  excédents  dus  conformément  à  l'article  5,  l'intérêt  à 
4  0/0  des  dépenses  ainsi  faites  et  l'amortissement  au  même  taux  pour  le 
temps  restant  à  courir  sur  la  concession  de  celles  de  ces  dépenses  qui 
ne  devraient  pas  donner  lieu  en  fin  de  concession  aux  remboursements 
prévus  à  l'article  33  du  cahier  des  charges. 

Art.  7  —  Le  concessionnaire  sera  autorisé  à  porter  en  compte  dans 
les  dépenses  d'exploitation  une  somme  de  200  francs  par  kilomètre  des- 
tinée à  former  un  fonds  de  réserve  pour  faire  face  aux  grosses  répara- 
tion :  de  la  ligne,  infrastructure  comprise,  au  renouvellement  de  la  voie 
et  du  matériel  roulant. 


LOIS  453 

Ce  prélèvement,  qui  est  obligatoire  jusqu'à  ce  que  le  total  atteigne 
une  somme  de  2.500  francs  par  kilomètre,  sera  déposé  au  fur  et  â 
mesure  dans  une  caisse  agréée  par  le  département. 

Qaand  le  total  de  2.500  francs  par  kilomètre  aura  été  atteint,  les  pré- 
lèvements annuels  cesseront  pour  reprendre  aussitôt  que  le  fonds  de 
réserve  aura  baissé  au-dessous  de  ce  chiffre. 

U  concessionnaire  ne  pourra  retirer  et  employer  tout  ou  partie  de  ce 
fonds  de  réserve  qu'avec  Tautorisation,  et  seulement  pour  les  dépenses 
approuvées  par  le  préfet. 

Ce  fonds  sera  la  propriété  du  concessionnaire,  qui  en  touchera  les 
intérêts,  et  lui  reviendra  en  fm  de  concession,  sauf  les  prélèvements 
qui  auraient  pu  ou  pourraient  y  être  faits  en  exécution  des  articles  29 
et  33  du  cahier  des  charges. 

Art.  8.  —  Le  département  touchera  les  subventions  à  verser  par 
l'État,  en  exécution  delà  loi  du  11  juin  1880,  et  celles  des  communes  et 
des  particuliers. 

De  plus,  aussitôt  qu'il  y  aura  des  recettes  nettes,  et  lors  même  que  la 
période  de  remboursement  ne  serait  pas  ouverte  dans  les  conditions 
fixées  par  l'article  15  de  la  loi  du  11  juin  1880,  le  département  demeurera 
chargé  de  rembourser  TÉtat,  les  communes  et  les  particuliers,  des 
avances  qu'ils  auront  faites,  jusqu'à  concurrence  du  complet  rembour- 
sement de  ces  avances  sans  intérêts.  A  cet  effet,  les  recettes  nette» 
devront  elles-mêmes  être  partagées  entre  l'État,  le  département,  les 
commanes  et  les  particuliers,  proportionnellement  aux  avances  faites 
par  chacun  d'eux. 

.Vrt.  9.  —  La  validité  de  la  présente  convention  est  subordonnée  à  la 
déclaration  d\itilité  publique  et  à  l'obtention  par  le  département  d'une 
subvention  de  l'État  au  taux  maximum  résultant  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

.4rl.  10.  —  La  présente  concession  est  faite  aux  charges,  clauses  et 
conditions  du  cahier  des  charges  ci-annexé,  à  l'exécution  desquelles  le 
roncessionnalre  s'engage  d'une  façon  formelle. 

Ce  cahier  des  charges  est  conforme  au  cahier  des  charges  type 
annexé  au  décret  du  6  août  1881,  sauf  les  uiodifications  introduites  aux 
articles  2,  3,  5,  7,  8,  8  bis,  8  1er,  8  quater,  10,  H,  12,  15,  16,  17.  18,  21, 
23,  24,  25,  26,  27,  28,  31,  37,  41,  56  et  57. 

Art.  11.  —  Le  concessionnaire  s'engage  à  n'employer  dans  la  cons- 
truction et  l'exploitation  de  la  ligne  que  du  matériel  de  provenance 
française  et  àn'utiliser  comme  agents  de  l'exploitation  que  des  employés 
de  nationalité  française. 

Art.  12-  —  Le  concessionnaire  s'engage  à  acquitter  les  frais  de 
timbre,  d'enregistrement  et  d'expédition,  ainsi  que  les  autres  frais 
accessoires  auxquels  pourraient  donner  lieu  la  présente  convention  et 
le  cahier  des  charges  qui  y  e.st  annexé. 

Art.  13.  —  Dans  un  délai  de  six  mois  après  la  déclaration  d'utilité 
publique,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  constituer  une  société  pour 
la  construction  et  Texploitation  des  lignes  concédées. 


454  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Ladite  société  devra  être  agréée  par  le  conseil  général  du  Rbône. 

Elle  sera  substituée  au  concessionnaire  et  deviendra  solidairement  res> 
ponsable  avec  lui,  vis-à-vis  du  département,  de  tous  les  en;;a^ements 
qu'il  aura  contractés  vis-à-vis  de  ce  dernier.  Cette  substitution  devra 
toutefois  être  approuvée  par  un  décret  du  conseil  d'État  suivant  les  dis- 
positions de  Tarticle  10  de  la  loi  du  il  juin  1880. 


SÉRIE  DE  PRIX. 


!'•  PARTIS.  — Superstructure^ 

I.  —  Voie  et  matériel  fixe. 

§  1*\  —  Voie  en  acier,  en  rails  Vignole,  de  20  kilogrammes  le  mèlre 
linéaire,  établie  sur  plate-forme  indépendante  ou  sur  accotement, 
éclissée  aux  joints  et  fixée  par  des  tire-ronds  sur  des  traverses  de 
1",80  X  O^.ie  X  0",12,  espacées  d'axe  en  axe  de  80  centimètres  au  maxi- 
mum, y  compris  le  ballastage  et  la  pose  :  par  mètre  linéaire,  19  francs. 

g  2.  —  Voie  en  acier  établie  dans  une  chaussée  pavée  ou  empierrée, 
avec  rails  de  20  kilogrammes  le  mètre  linéaire,  et  munis  de  contre- 
rails  de  15  kilogrammes  le  mètre  linéaire,  y  compris  ballastage,  pose, 
fouille  et  rétablissement  de  la  chaussée,  mais  non  compris  la  fourni- 
ture des  pavés  :  par  mètre  linéaire,  28  francs. 

Le  même  prix  serait  appliqué  dans  le  cas  où  la  voie  serait  formée  de 
rails  à  gorge  d'une  seule  pièce.  Dans  ce  cas,  le  poids  du  rail  à  gorge, 
qui  sera  également  en  acier,  sera  de  28  kilogrammes  au  moinspar  mètre 
linéaire. 

g  3.  —  Branchement  à  deux  voies  comprenant  les  aiguilles  et  le  croi- 
sement :  par  app6U*eil  posé,  800  francs. 

§4.  —  Plaques  tournantes  avec  cuvelage  par  plaques  posée, 
1.500  francs. 

g  5.  —  Traversée  à  niveau  d  une  voie  ferrée  :  par  voie  traversée, 
2.000  francs. 

g  6.  —  Pont  à  bascule  de  20  tonnes  avec  cuvelage  :  par  pont  à  bas- 
cule posé,  2.000  francs. 

g  7.  —  Grue  fixe  de  chargement  de  6  tonnes  :  par  grue  en  place, 
3.000  francs. 

J  8.  —  Alimentation  deau  :  par  alimentation,  2. 000  francs. 

n.  —  stations. 

8  9.  — Bâtiment  en  maçonnerie  sans  étage  pour  voyageurs  :  par 
mètre  carré  de  surface  courante,  100  francs. 


LOIS  455 

i  10.  —  Plus-value  pour  chaque  étage  de  bâtiment  en  maçonnerie 
tplus-valoe  du  {  9)  :  par  mètre  carré  d'étage  habitable,  50  francs. 

{11.  —Abris  en  bois  pour  voyageurs:  par  mètre  carré  de  surface 
couverte,  50  francs. 

i  12.  —  Halle  à  marchandises  :  par  mètre  carré,  60  francs. 

}  13.  —Quais  découverts  pour  voyageurs:  par  mètre  carré,  1  franc. 

l  14.  —  Quais  couverts  pour  marchandises:  par  mètre  carré,  8  francs. 

{  15.  —  Empierrements  pour  cours  et  chemins  :  par  mètre  carré, 
1  fr.  15. 

i  16.  —  Remise  et  ateliers  :  par  mètre  carré  de  surface  couverte, 
$5  francs. 

i  17.  —  Clôture  en  lattes  pour  gares,  etc.:  par  mètre  linéaire, 
3  francs. 

in.  —  Oatillage  et  mobilier. 

I  18.  —  Mobilier  et  petit  outillage   de   la    gare   de  Villefranche, 
1.200  francs. 
i  19.  —  Mobilier  et  petit  outillage  de  la  gare  de  Tarare,  500  francs, 
i  20.  —  Mobilier  et  petit  outillage  des  stations  :  par  station,  300  francs. 
l  21.  —  Outils  de  poseurs:  par  kilomètre  de  ligne,  100  francs. 
{  22.—  Outillage  de  Tatelier  central  de  réparations,  20.000  francs. 

IV.  —  Téléphone. 

{23.  —  Ligne  téléphonique   comprenant  un  seul  fil,  les  poteaux  et 
les  isolateurs  :  par  kilomètre  de  ligne  téléphonique,  150  francs. 
{  24.  —  Postes  téléphoniques:  par  poste,  200  francs. 

II*  PARTIE.  —  Matériel  roulant. 

l  23.  —Locomotives  de  20  tonnes,  avec  outillage  et  pièces  de  rechange: 
par  locomotive,  30.000  francs. 

i  26.  —  Voitures  à  voyageurs  et  fourgons  à  bagages  : 

Par  place  de  l'*  classe,  200  francs; 

Par  place  de  2*  classe,  180  francs  ; 

Par  mètre  cube  de  capacité  de  fourgon,  110  francs. 

{  21 .  —  Wagons  à  marchandises  couverts,  à  freins  &  vis  :  par  tonne 
de  chargement,  380  francs. 

{  28.  —  Wagons  à  marchandises  découverts  à  freins  avis  :  par  tonne 
de  chargement,  230  francs. 

{ 29.  —  Freins  continus,  dispositif  dlntercommunication  et  de  com- 
mande: par  véhicule,  600  francs. 

(  30.  —  Freins  continus,  dispositifs  dlntercommunicalion  sans  com- 
mande :  par  véhicule,  lijO  francs. 


456  J.OIS,    DÉCRETS,    ETC. 


III"  PARTIE.  —  Frais  généraux. 

Toits  les  prix  de  la  série  ci-dessus  seront  majorés    de  4  0/0   pour 
frais  généraux. 

Fait  à  Lyon,  le  6  décembre  1895. 


CAHIER    DES    CHARGES. 


TITRE    PREMIER. 

TRACÉ  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  1".  —  Les  chemins  de  fer  d'intérêt  local  qui  font  Tobjet  du  pré- 
sent cahier  des  charges  sont  les  lignes  de  Villefranche  à  Tarare  et  de 
Villefranche  à  Beaujeu  et  à  Monsols. 

La  première  (ligne  de  Villefranche  à  Tarare)  partira  de  la  limite  du 
département,  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Villefranche,  pour  abou- 
tir à  Tarare;  elle  passera  par  Liergues,  Ville-sur-Jarnioux,  le  Bois- 
d'Oingt,  Sarcey  et  Pontcharra;  elle  se  raccordera  à  Villefranche  avecle 
port  de  Frans  sur  la  Saône,  et  avec  le  réseau  de  la  compagnie  de  Paris- 
Lyon-Méditerranée  aux  trois  gares  de  Villefranche,  Tarare  et  le  Bois- 
d'Oingt-Légny. 

Elle  empruntera  les  voies  publiques  désignées  ci-après  : 

Chemin  de  grande  communication  n"  5  bis  (ancienne  route  départe- 
mentale n"  5),  rues  Victor-Hugo  (anciennement  rues  des  Angles  et  Saint- 
Jacques)  et  Morin,  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Villefranche; 

Chemin  de  grande  communication  n*  6  bis  sur  le  territoire  des  com- 
munes de  Villefranche  et  Gleizé  ; 

Chemin  d'intérêt  commun  n**  68  sur  le  territoire  des  communes  de 
Sarcey,  les  Olmes  et  Saint-Romain-de-Popey  ; 

Route  nationale  n*  7  sur  le  territoire  des  communes  de  Saint-Romaîn- 
de-Popey,  les  Olmes,  Pontcharra,  Saint-Loup,  Tarare. 

La  seconde  (ligne  de  VilleTranche  à  Beaujeu  et  à  Monsols)  se  déta- 
chera de  la  ligne  projetée  ci-dessus,  de  Villefranche  à  Tarare,  vers  le 
pont  à  établir  sous  le  chemin  de  fer  Paris-Lyon-Méditerranée  en  pro- 
longement de  la  rue  Victor-Hugo,  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
Villefranche,  pour  aboutir  à  Beaujeu  et  à  Monsols  ;  elle  passera  par 
Saint-Julien,  Blacé,  Salles,  Fond-de-Vaux  (où  se  détachera  un  rebrous- 
ement  pour  desservir  Vaux  et  le  Perréon),  Saint-Etienne-Ia-Vareime, 


LOIS  457 

Saint-EtienDe-les-Oullières,  Odenas,  Quincié,  Beaujeu  et  les  Ardillats; 
elle  se  raccordera  avec  le  réseau  de  la  compagnie  Paris-Lyon-Méditer- 
raoée  à  la  gare  de  Beaujeu. 

Elle  empruntera  les  voies  publiques  désignées  ci-après  : 

Chemin  de  grande  communication  n**  20  sur  le  territoire  de  la  com- 
mune de  Villerranche  ; 

Chemin  de  grande  communication  n*  4  bis  sur  le  territoire  des 
communes  de  Quincié  et  de  Beaujeu. 

Art.  1.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  devra  être 
de  1  mètre. 

Art.  9.  —  Le  nombre  et  l'emplacement  des  stations  ou  haltes  de 
voyageurs  et  des  gares  de  marchandises  seront  arrùlés  par  le  conseil 
général,  sur  les  propositions  du  concessionnaire,  après  une  enquête 
spéciale. 

Il  demeure  toutefois  entendu,  dès  à  présent,  que  des  stations  seront 
établies  dans  les  localités  indiquées  ci-après  : 

Ligne  de  Villcfranche  à  Tarare.  —  Villefranche  (station  et  halte), 
Chervinges,  Liergues,  Pouilly,  Jarnioux,  la  Pénière,  Ville-sur-Jarnioux, 
Tbeizé,  Fontenas,  Moiré,  Bois-d'Oingt,  les  Ponts-Tarrets,  les  Tuileries, 
Sarcey,  les  Olmcs,  Pontcharra,  Saint-Loup,  Tarare; 

Ligne  de  Villefranche  à  Monsols.  —  Villefranche,  la  Grange-Perret, 
Saint-Julien,  Blacé,  Salles,  Arbuissonnas,  Fond-de-Vaux,  Vaux-Perréon, 
Saint-Etienne-la- Varenne  et  les  Oulliéres,  Odena,  la  Poyebade,  Quincié, 
Beaujeu  (station  et  halte),  les  Dépôts,  les  Ardillats,  Montivier,  Crie, 
Monsols. 

Les  stations  de  Villefranche,  Bois-d'Oingt,  Tarare,  Vaux-Perréon  et 
Monsols  seront  organisées  avec  un  personnel  permanent.  Dans  les 
autres  stations,  le  service  pourra  être  fait  soit  avec  le  personnel  du 
train,  soit  avec  un  personnel  sédentaire  qui  ne  serait  pas  exclusive- 
loeot  SfiTecté  au  chemin  de  fer.  La  dépense  d'installation  de  chacune  de 
ces  dernières  stations,  qui  comporteront  un  abri  chauffé  en  hiver, 
pourra  ne  pas  dépasser  3.000  francs. 

Moyen  de  transbordement 
(clause  spéciale  présente  par  la  circulaire  du  12  janvier  1888). 

Le»  installations  de  transbordement  aux  quatre  gares  Paris-Lyon- 
Méditerranée  et  à  la  Saône  ne  consisteront  tout  d'abord,  sauf  modiflca- 
tions  nécessitées  par  l'expérience,  qu'en  une  simple  voie  parallèle  à  la 
voie  Paris-Lyon-Méditerranée  ou  au  quai  de  la  Saône. 

Si,  pendant  l'exploitation,  de  nouvelles  stations,  gares  ou  haltes  sont 
reconnues  nécessaires,  d'accord  entre  le  département  et  le  concession- 
naire, il  sera  procédé  à  une  enquête  spéciale. 

L'emplacement  en  sera  définitivement  arrêté  par  le  conseil  général, 
le  concessionnaire  entendu. 

Le  nombre,  l'étendue  et  l'emplacement  des  gares  d  evitement  seront 

Ann.  des  P,  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  vi.  31 


458  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

déterminés  par  le  préfet,  le  concessionnaire  entendu;  si  la  sécurité 
publique  Texige,  le  préfet  pourra,  pendant  le  cours  de  Texploitation, 
prescrire  rétablissement  de  nouvelles  gares  d'évitement,  ainsi  que  Taug- 
mentation  des  voies  dans  les  stations  et  aux  abords  des  stations. 

Le  concessionnaire  sera  tenu,  préalablement  à  tout  commencement 
d'exécution,  de  soumettre  au  préfet  les  projets  de  détail  de  chaque  gare, 
station  ou  halte,  lesquels  se  composeront  : 

1*  D'un  plan  à  l'échelle  de  1/500'  indiquant  les  voies,  les  quais,  les 
bâtiments  et  leur  distribution  intérieure,  ainsi  que  la  disposition  de 
leurs  abords  ; 

2*  D'une  élévation  des  bâtiments  à  l'échelle  de  1  centimètre  par 
mètre  ; 

3*  D'un  mémoire  descriptif  dans  lequel  les  dispositions  essentielles 
du  projet  seront  justifiées. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 


(N"  159) 

[30  juin  1896] 

Loi  ayant  pour  objet  d'approuver  un  avenant  à  la  convention  du 
^janvier  1889,  annexée  à  la  loi  du  29  juillet  1889,  qui  a  déclaré 
d'utilité  publique  V établissement  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local 
de  Dompierre-sur-Besbre  à  la  Palisse, 

Lo  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Article  unique.  —  Est  approuvé  Tavenant  à  la  convention  du 
5  janvier  1889,  passé  le  25  septembre  1893,  entre  le  préfet  de 
l'Allier,  agissant  au  nom  du  département,  d'une  part,  et  la  société 
anonyme  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Dompierre-sur- 
Besbre  à  la  Palisse,  d'autre  part. 

Une  copie  certifiée  conforme  dudit  avenant  restera  annexée  à 
la  présente  loi. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'État. 


(♦)  Voir  le  type,  Ann.  1882,  p.  264,  et  Journal  officiel  du  28  juin  1896. 


LOIS 


459 


AVENANT 


A    LA    CONVENTION    DU    5   JANVIER    1880. 


Eulrc  les  soussignés, 

Louis-David  Vincent,  préfet  de  l'Allier,  chevalier  de  la  Légion  d'hon- 
neur, amassant  au  nom  et  pour  le  compte  de  ce  département,  en  vertu  : 

1'  De  la  loi  du  10  août  1871  ; 

2*  De  la  loi  du  11  juin  1880  sur  les  chemins  de  fer  d'intérôt  local  ; 

3*  Des  règlements  d'administration  publique  des  6  août  1881  et 
tO  mars  1882  : 

4*  De  la  délibération  du  conseil  général  de  l'Allier,  en  date  du 
12  avril  1893, 

D'une  part; 

El  M.  Edouard-François  Delange,  administrateur  délégué  de  la  société 
concessionnaire  de  la  ligne  de  Dompierre  à  la  Palisse,  dont  le  siège 
Siicial  est  à  Paris,  rue  Louis-lc-Grand,  19,  agissant  au  nom  et  pour  le 
compte  de  cette  société,  en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  conférés 
par  la  délibération  du  conseil  d'administration  en  date  du  20  avril  1893, 

D'autre  part  ; 

Il  a  été  dit  et  convenu  ce  qui  suit: 

Art.  l"'.  -  Par  dérogation  aux  prescriptions  du  cahier  des  charges 
annexé  à  la  convention  du  o  janvier  1889,  portant  concession  de  la 
ligne  départementale  de  Dompierre  à  la  Palisse,  lesquels  convention  et 
cahier  des  charges  ont  été  approuvés  par  la  loi  du  29  juillet  1889,  la 
compagnie  concessionnaire  de  ce  chemin  de  fer  est  autorisée  à  porter 
de  15  millièmes,  maximum  des  déclivités  prévu  par  l'article  8,  para- 
graphe 3,  dudit  cahier  des  charges,  à  17  millièmes  4,  les  déclivités  de  la 
ligne  sur  les  deux  points  suivants  : 

I.  -  Du  kilomètre  22  +  946  au  kilomètre  25  -(-  310,  tranchée  de 
Jaligny  ; 

II.  —  Du  kilomètre  41  -f  762  au  kilomètre  42  +  950,  remblai  et 
tranchée  de  la  Palisse. 

Art.  2.  —  Cette  modification  est  accordée  aux  conditions  suivantes, 
fixées  par  le  conseil  général  de  l'Allier  par  sa  délibération  du  12  avril  1893 
et  acceptées  par  M.  Delange,  au  nom  de  la  compagnie: 

1.  —  L'article  5  de  la  convention  du  5  janvier  1889,  ainsi,  conçu  :  «  La 
subvention  annuelle  du  département  sera  payée  dans  les  formes  et 
conditions  déterminées  par  le  décret  du  20  mars  1882;  l'avance  prévue 
à  l'article  9  dudit  décret  sera  payée  à  la  société  au  plus  tard  dans  les 
deux  mois  qui  suivront  le  dépôt  fait  par  la  société  des  pièces  justifica- 
ilves  prévues  pîir  l'article  3  du  même  décret  »,  est  modifié  de  la  manière 
suivante  : 

«  La  subvention  annuelle  du  département  sera  payée  dans  les  formes 


460  LOIS,    DÉCRETS,    ETG-. 

et  conditions  dé  terminées  par  le  décret  du  20  mars  iSS'2;  si  la  recette 
kilométrique  telle  qu'elle  résulte  des  comptes  déposés  en  exécution  de 
l'article  5  de  la  convention  du  5  janvier  1889,  et  régulièrement  vérifiés 
par  le  contrôle,  est  égale  ou  supérieure  à  3.000  francs  (y  compris  la 
recette  provenant  du  tonnage  de  charbon  garanti),  la  garantie  de  l'an- 
née envisagée  ne  sera  exigible  que  le  iO  janvier  de  la  deuxième  an/iée 
suivante  ;  si  la  recette  kilométrique  ainsi  établie  se  trouve  inférieure  à 
3.000  francs,  le  département  versera  un  acompte  de  30.000  francs  avant 
la  fin  de  septembre  de  Tannée  qui  suit  l'exercice  considéré.  » 

H.  —  L'article  32,  du  cahier  des  charges,  ainsi  conçu:  <f  Le  nombre 
minimum  des  trains,  qui  desserviront  tous  les  jours  la  ligne  entière 
dans  chaque  sens  est  fixé  à  trois  »,  est  complété  de  la  manière  suivante  : 

«  F^a  compagnie  créera  en  plus,  à  ses  frais,  sans  aucune  participation 
du  département  ou  des  communes,  uu  train  suppléuientaire,  aller  et 
retour,  entre  Dompierre  et  la  Palisse,  tous  les  jours  de  foire  dans  ces 
localités.  t> 

III.  —  La  clause  suivante  est  ajoutée  à  l'article  47  du  cahier  des 
charges  : 

«  La  société  s'engage,  si  le  département  en  fail  la  demande,  à  adop- 
ter, pour  les  transports  de  voyageurs  des  deux  classes  et  ceux  des  mar- 
chandises de  toutes  catégories,  les  tarifs  généraux  et  spéciaux  actuelle- 
ment en  vigueur  sur  le  réseau  départemental  de  l'Allier,  concédé  à  la 
société  générale  des  chemins  de  fer  économiques.  » 

Art.  3.  —  Le  présent  avenant  à  la  convention  du  o  janvier  1889  ne 
deviendra  définitif  que  lorsqu'il  aura  été  approuvé  par  une  loi. 

Art,  i.  —  Les  frais  de  timbre  et  le  droit  fixe  d'enregistrement  seront 
à  la  charge  de  la  société  concessionnaire. 

Fait  double  à  McMilins,  le  2'i  septembre  18i)3. 


(N"  160) 


11"  juillet  18961 

Loi  ayant  pour  objet  la  déclaration  d'utilité  piiljiiqiir  du  prolowjf- 
ment  justjuà  Dijon  de  la  li(jne  d'Epinac  à  Velars  et  la  concession 
de  ce  prolongement  à  la  compa^jnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à 
Lyon  et  à  la  Méditerranée. 

\a'  S(Mi.'il  et  la  Cbambie  des  (l('^pul<^s  ont  adopir, 
Le  Président  de  la  Hépublique  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 


r 


LOIS  461 

Article  unique.  —  Est  déclaré  il'ulilité  publique  le  prolonge- 
ment, jusqu'à  Dijon,  de  la  ligne  d'Épinac  à  Velars,  déjà  concédée 
détinitivenient  à  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à 
Lyoo  et  à  la  Méditerranée  par  la  loi  du  2  août  1886. 

\a  concession  de  ce  prolongement  est  faite  à  ladite  compagnie 
dans  les  conditions  prévues  par  la  convention  des  26  mai  et 
'.♦juillet  1883,  approuvée  par  la  loi  du  9  novembre  suivant. 

Li  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  TKtat. 


(N'^  161  ) 

[16  juillet  18%] 

lai  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique,  à  titre  d'intèrH 
fjènéraly  Rétablissement  de  la  section  du  chemin  de  fer  d'Orawje 
au  buis,  comprise  entre  Vaison  et  le  Buis. 

Le  Sénat  et  In  Chambre  des  députés  ont  a<lopté, 

Lf  Pn^ident  de  la  République  promulgui;  la  loi  dont  la  teneur 
suit: 

Art.  1er.  _  I^^t  dôrlaré  d'utilité  publique,  à  titre  d'intérél 
S'Mit^ral,  rétfiblissement  tle  la  section  du  chemin  do  IVr  d'Orantçe 
au  Buis-les-Baronnirs,  comprise  entre  Vaison  et  le  ÎUiis-les- 
nanMuiies. 

Kn  conséquence,  la  concession  de  ladite  section,  faite  à  titre 
«wiiiiiol  à  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  ÏA'on  et 
à  lu  Mécliieiranée,  par  la  convention  du  20  juin  1893,  npprouvéc 
P«ii'  la  l4»i  du  10  août  suivant,  est  déclarée  définitive  dans  les  <'on- 
ditions  prévues  par  ladite  convention. 

Art.  2.  — Viendront  en  détludion  des  dépenses  à  la  chaige  de 
'Etal,  pour  rétablissement  du<lit  chemin  de  fer,  les  subventions 
'Itii  ont  été  ou  qui  seront  offertes  par  les  départements,  les  com- 
"iuncs  ou  les  propiiélaires  interdisses. 

Art.  3.  —  Il  est  pris  acte  de  l'ofFre  faite  par  le  conseil  général 
J^  Vaucluse,  dans  sa  délibérati»)n  du  24  avril  189o,  et  par  h»  con- 
'^♦*il  ijénéral  de  la  Drome,  dans  sa  délibération  du  2't  avril  189*», 
J»'  fournir  à  TRIat  une  subvention  égale  à  la  moitié  de  la  dépense 
'1  acquisition  des  terrains  nécessaires  à  l'établissement  de  la  ligne. 

U  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  conmie  loi  de  l'Ktat. 


462  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


DÉCRETS 


(N°  162) 


[13  mai  1896] 

Décret  déclarant  (V utilité  publique  rétablissement,  dans  le  départe- 
ment du  Sord,  de  voies  ferrées  destijiées  à  desservir  le  quai  de 
f  Escaut,  au  port  public  de  Valenciennes^  et  à  relier  ce  port  arec 
le  tramway  de  Valencicnnes  à  Ilaismes. 

Le  Président  de  la  Hc^publique  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  dos  travaux  publics. 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1''''. —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement,  dans 
le  département  du  Nord,  suivant  les  dispositions  générales  du 
[dan  susvisé,  de  voies  ferrées  destinées  à  desservir  le  quai  de 
l'Escaut,  au  port  public  de  Valenciennes,  et  à  relier  ce  port  «ivec 
le  tramway  de  Valenciennes  à  Haismes. 

Art.  2.  —  L'Etat  concède  les  voies  ferrées  dont  il  s'agit,  sans 
aucune  subvention  ni  garantie  d'intérêt,  à  la  ville  de  Valen- 
ci  ,*nnes,  (jui  sera  tenue  d'en  assurer  l'établissement  et  Texploi- 
tation  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1K80  et  confor- 
mément aux  prescriptions  du  caliier  des  charges  annexé  au 
décret  du  19  décembre  1882,  pour  le  tramway  de  Valenciennes  à 
Haismes,  sauf  les  dérogations  mentionnées  dans  la  convention 
approuvée  par  Tarticle  3  ci -après. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  l*^*"  mars  1894, 
entn?  le  maire  de  Valenciennes,  agissant  au  nom  et  pour  le 
compte  ib»  ladite  ville,  d'une  part,  et  la  société  des  chemins  de  fer 
économitpies  du  Nord,  rétrocessionnaire  du  réseau  des  tramways 
de  Valencienni's,  d'autre  part,  pour  la  rélrocessii>n  (b's  vi»ies  fer- 
rées faisant  l'objet  du  présent  décret. 


r 


DÉCRETS  463 


Cette  convention,  ainsi  que  le  plan  général  susvisé  du  27  jan- 
vier 1894,  resteront  annexés  au  présent  décret. 


TRAITE   DE   RETROCESSION. 

L'an  1894  et  le  !•'  mars, 

Entre  les  soussignés  : 

M.  PaulSautteaii,  maire  de  la  ville  de  Valenciennes,  agissant  an  nom 
cl  pour  le  compte  de  ladite  ville,  en  vertu  des  pouvoirs  qu'il  a  reçus  du 
conseil  municipal  à  la  date  du  27  février  1894, 

D'une  part  ; 

El  la  société  anonyme  des  chemins  de  fer  économiques  du  Nord,  dont 
le  siège  social  est  à  Anzin,  rue  Kléber,  n*  62,  rétrocessionnaire  du 
réseau  des  tramways  de  Valenciennes, 

D'antre  part, 

Ont  été  faites  et  acceptées  les  conventions  suivantes: 

Art.  !•'.  —  La  ville  de  Valenciennes,  qui  est  en  instance  pour  obte- 
nir la  concession  d'un  embranchement  reliant  le  tramway  de  Valen- 
ciennes à  R^usmes  au  port  public  élabli  à  proximité  de  la  roule  nation- 
nale  n*  45,  s'engage  à  rétrocéder  à  la  société  des  chemins  de  fer 
éronomiques  du  Nord  rétablissement  et  l'exploitation  dudit  embran- 
chement. Celte  rétrocession,  qui  n'aura  d'effet  qu'en  vertu  du  décret 
à  inten'enir  approuvant  le  présent  traité,  est  faite  aux  conditions 
suivantes  : 

Art,  2.  —  La  société  des  chemins  de  fer  économiques  du  Nord  est 
assujettie,  envers  la  ville  de  Valenciennes,  à  toutes  les  obligations  im- 
posées à  la  ville  elle-même  par  le  cahier  des  charges  annexé  au  décret 
de  concession  en  dale  du  19  décembre  1882,  sauf  les  modiGcations 
mentionnées  à  Particle  4  de  la  présente  convention,  de  même  qu'elle 
Kt  subrogée  aux  avantages  résultant  pour  la  ville  de  ce  même  cahier 
des  charges. 

.4rt.  3.  —  La  société  rétrocessionnaire  est  chargée  d'exploiter  à  ses 
frais  Tembranchement  du  port  public. 

Art.  4.  —  L'embranchement  du  port  public  sera  régi  par  le  cahier 
des  charges  du  réseau  de  tramways  de  Valenciennes,  sauf  les  déroga- 
tions suivantes  aux  articles  i,  2,  14, 16,  23,  24,  27,  30,  32,  35,  36  et  38  : 

Arl.  !•'.  —  La  destination  de  l'embranchement  est  limitée  au  seul 
transport  des  marchandises  en  petite  vitesse. 

Art.  2.  —  L'embranchement  comprend  les  lignes  suivantes  ; 

1*  Sur  la  route  nationale  n*  45  : 

tne  voie  en  courbe  se  détachant  de  l'une  des  voies  principales  de  la 
ligne  de  tramway  de  Valenciennes  à  Raismes  et  traversant  la  route 
pour  entrer  dans  le  chemin  dudit  Port-Public; 

Deux  liaisons  établies  entre  les  deux  voies  prinei pales  de  la  ligne  de 


40 i  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

tramway  de  Valenrieimcs  à  Haismes  pour  peniieltre  la  manœuvre  des 
trains  ; 

2*  Sur  le  chemin  dit  «  du  Port-Public  »  : 

Une  voie  unique  aboutissant  au  quai  et  reliée  à  une  autre  voie  lon- 
geant celui-ci  ; 

Une  voie  de  garage  destinée  aux  manœuvres  &  exécuter. 

Art.  14.  —  Le  nombre  de  voyages  qui  devront  être  faits  dans  chaque 
sens  tous  les  jours  n'est  pas  limité  et  -devra  être  proportionné  aux  exi- 
gences du  trafic. 

Art,  16.  —  La  concession  prendra  fin  le  1*'  juillet  1944. 

Art.  23.  —  Aucun  tarif  n'est  prévu  pour  la  grande  vitesse. 

Art.  27  et  30.  —  Les  prescriptions  relatives  À  la  grande  vitesse  sont 
supprimées. 

Les  articles  24,  32,  3o,  36,  38  sont  supprimés. 

Art.  5.  —  Le  rétrocessionnaire  s'engage  à  acquitter  les  frais  de 
timbre,  d'enregistrement  et  d'expédition,  ainsi  que  tous  les  frais  acces- 
soires auxquels  pourraient  donner  lieu  les  présentes  conventions. 

Fait  double  à  Valenciennes,  le  1"  mars  1894. 


(N"  163) 

[!•'  juin  1896J 

Décret  déclarant  (Vutilité  publique  les  voies  ferrées  destinées 
à  desservir  les  quais  du  port  de  Bastia, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  \",  —  Sont  déclarées  d*utilité  publique  les  voies  ferrées 
établies  ou  à  établir  pour  relier  les  quais  du  port  de  Bastia  à  la 
gare  de  cette  ville,  suivant  les  dispositions  générales  du  plan  sus- 
visé  du  22  juin  1893. 

Art.  2.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  l*'  juin  1896, 
entre  le  ministre  des  travaux  publics,  au  nom  de  TÉtat,  et  la 
compagnie  des  chemins  de  fer  départementaux  pour  Texploila- 
tion  desdites  voies. 

Cette  convention,  ainsi  que  le  plan  général  ci-dessus  visé,  res- 
teront annexés  au  présent  décret. 


DECRKTS 


465 


CONVENTION 
OTRE  l'kTAT   et   LA   COÎIPAOME   PE   CHEMINS  DE   FEK    DÉPARTEMENTAUX. 


L'an  1896  et  le  1*'  juin, 

Entre  le  ministre  des  travaux  publics,  agissant  au  nom  de  TÉtat, 
d  une  part  ; 

Et  la  compagnie  de  chemins  de  fer  départementaux,  dont  le  siège 
est  à  Paris,  avenue  de  l'Opéra,  n*  20,  représentée  par  M.  Zens,  admi- 
nistrateur-directeur, agissant  en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  con- 
férés par  délibération  du  conseil  d'administration  en  date  du  19  jan- 
vier 1895,  d'autre  part, 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  l'^  —  La  compagnie  de  chemins  de  fer  départementaux  s'engage 
à  exploiter,  au  moyen  de  locomotives,  de  chevaux  ou  de  tout  autre 
moteur,  les  voies  ferrées  établies  ou  à  établir  par  l'État  pour  desservir 
les  quais  existants  ou  à  construire  au  port  de  Bastia. 

Art.  2.  —  Ces  voies  seront, remises  à  la  compagnie  au  fur  et  à 
mesure  de  leur  établissement.  La  compagnie  les  ouvrira  à  l'exploita- 
tion dans  un  délai  maximum  d'un  mois  à  compter  de  la  remise. 

Lors  de  chaque  remise  partielle,  il  sera  dressé  contradictoirement 
par  les  ingénieurs  du  service  maritime  et  les  représentants  de  la  com- 
pagnie un  procès-verbal  dans  lequel  sera  faite  une  description  détaillée 
des  voies  ferrées,  de  leurs  accessoires  et  de  l'état  des  chaussées  des 
voies  publiques  empruntées  par  les  voies  ferrées. 

Art  3.  —  Toutes  les  modifications  de  voies  et  additions  dont  l'expé- 
rience ou  les  changements  opérés  sur  les  voies  publiques  feraient 
reconnaître  la  nécessité  seront  à  la  charge  de  l'État. 

Ces  modifications  ou  additions  seront  décidées  par  le  ministre  des 
travaux  publics,  soit  sur  l'initiative  de  l'administration,  la  compagnie 
entendue,  soit  sur  les  propositions  de  la  compagnie. 

Art.  4.  —  Les  voies  ferrées  du  port  de  Bastia  seront,  pour  le  règlement 
des  comptes  d'exploitation,  assimilées  et  rattachées  aux  lignes  d'inté- 
rêt général  de  la  Corse,  dont  l'exploitation  est  régie  par  les  articles  7, 8, 
9, 10  et  11  de  la  convention  du  21  février  1883,  de  façon  à  n'avoir,  pour 
tout  le  réseau  d'intérêt  général  de  la  Corse,  qu'un  compte  unique 
d'exploitation. 

Pour  l'application  du  deuxième  paragraphe  de  l'article  9  de  ladite 
convention,  il  est  stipulé  que  tout  train  circulant  entre  la  gare  de  Bas- 
tia et  les  quais,  ou  vice  vei^sa,  sera  considéré  comme  ayant  effectué 
un  parcours  de  1  kilomètre,  et  que,  par  dérogation  à  la  disposition 
dadit  paragraphe  qui  prévoit  un  minimum  de  trois  trains  par  jour  dans 
chaque  sens,  il  ne  sera  tenu  compte  que  des  trains  réellement  et  utile- 
ment mis  en  marche. 

Art.  5.  —  L'entretien  des  voies  ferrées  et  de  leurs  accessoires  sera 


466  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

fait  par  la  compagnie,  de  telle  sorte  que  la  circulation  soit  toujours 
facile  et  sûre  pour  les  wagons,  pour  les  voitures  ordinaires  et  pour  le 
public. 

L'entretien  de  la  chaussée  sera  à  la  charge  de  la  compagnie  dans 
toute  rétendue  d'une  zone  limitée  par  deux  lignes  tracées  parallèle- 
ment à  l'axe  de  chaque  voie  ferrée,  en  dehors  de  la  voie,  à  50  centi- 
mètres de  distance  des  rails. 

Art.  6.  —  Aucune  indemnité  ne  pourra  être  réclamée  par  la  coonpa- 
gnie  pour  les  causes  ci-après  : 

a)  Dommages  causés  aux  voies  ferrées  ou  à  leurs  accessoires  par  le 
roulage  ordinaire  ; 

6)  Sujétions  d'entretien  résultant  de  l'état  de  la  chaussée  ; 

c)  Troubles  et  interruptions  du  service  résultant  soit  des  mesures 
d'ordre  et  de  police,  soit  des  travaux  exécutés  sur  ou  sous  la  voie 
publique  tant  par  l'administration  que  par  les  tiers  dûment  autorisés: 

(l)  Enfin,  toute  conséquence  du  libre  usage  de  la  voie  publique. 

Art.  7.  —  La  compagnie  sera  assujettie  aux  règlements  généraux  de 
police  et  de  voirie  intervenus  ou  à  intervenir  et  notamment  aux  déci- 
sions qui  seront  prises,  la  compagnie  entendue,  pour  régler  la  circula- 
tion et  le  stationnement  des  machines  et  des  wagons  et  pour  fixer  les 
heures  pendant  lesquelles  cette  circulation  serait  interdite. 

Art.  8.  —  Les  prix  à  percevoir  pour  le  transport  des  marchandises 
entre  un  point  quelconque  des  quais  et  la  gare  de  Bastia,  ou  vice  versa^ 
ne  pourra  pas  excéder  50  centimes  par  tonne  pour  les  marchandises 
par  wagon  complet  de  3.000  kilogrammes  au  minimum  ou  payant 
pour  ce  poids,  et  70  centimes  par  tonne  pour  les  marchandises  sans 
condition  de  tonnage,  y  compris  la  taxe  de  péage,  fixée  à  20  centimes 
par  tonne.  Toutefois  il  sera  établi  pour  les  marchandises  sans  condition 
de  tonnage  un  minimum  de  perception  qui  ne  pourra  être  supérieur  à 
50  centimes. 

Moyennant  les  prix  ci-dessus  indiqués,  la  compagnie  sera  tenue  de 
conduire  les  wagons  à  charger  ou  à  décharger  jusqu'à  la  voie  qui.  de 
toutes  les  voies  acce.ssibles  par  aiguilles,  se  trouvera  le  plus  rapprochée 
du  point  désigné  par  les  expéditeurs  ou  les  destinataires. 

Les  manœuvres  et  déplacements  nécessaires  pour  amener  les  wagons 
soit  sur  les  voies  non  accessibles  par  aiguilles,  soit  à  la  portée  immé- 
diate des  engins  de  chargement  ou  de  déchargement,  seront  faits  par 
les  expéditeurs  ou  les  destinataires,  à  leurs  frais  et  sous  leur  res- 
ponsabilité. 

Les  taxes  établies  conformément  au  présent  article  s'ajouteront  aux 
taxes  des  tarifs  généraux  ou  spéciaux  applicables,  sur  les  chemins  de 
fer  corses,  pour  transport,  frais  de  gare,*  frais  de  chargement  ou  de 
déchargement,  et  tous  autres  frais  accessoires  de  toute  nature,  sans 
aucune  réduction  do  ces  dernières  taxes,  lesquelles  seront,  en  consé- 
quence, perçues  comme  si  la  marchandise  était  en  provenance  ou  à 
destination  de  la  gare  de  Bnstia, 


r 


DECRETS 


467 


Elles  seront,  d'ailleurs,  majorées  dans  la  m^me  proportion  que  les 
taxes  des  tarifs  généraux  ou  spéciaux  appliqués  sur  les  chemins  de  fer 
corses  dans  tous  les  cas  où  les  conditions  d'application  de  ces  tarifs 
généraux  ou  spéciaux  et  les  arrêtés  ministériels  réglant  les  tarifs  excep- 
tionnels édictent  des  majorations. 

Moyennant  lesdites  taxes,  le  chargement  ou  le  déchargement  sur  les 
quais  sera  effectué  par  la  compagnie  ou  par  l'expéditeur  ou  le  destina- 
taire, suivant  que  les  conditions  d'application  des  tarifs  des  chemins  de 
fer  corses  mettent  cette  manutention  à  la  charge  de  la  compagnie  ou 
à  la  charge  de  l'expéditeur  ou  du  destinataire. 

Le  transbordement  direct  des  marchandises  des  navires  sur  les 
wagons,  ou  réciproquement,  ne  pourra  être  fait  que  par  les  expédi- 
teurs ou  les  destinaires,  à  leurs  frais  et  risques. 

Art.  9.  —  Il  sera  accordé  un  délai  d'au  moins  six  heures  pour  chaque 
opération  de  chargement  ou  de  déchargement. 

Dans  le  cas  où  ce  délai  serait  dépassé,  il  serait  perçu  un  droit  de  sta- 
tionnement de  50  centimes  par  heure  de  retard  et  par  ^^agon.  sans  que 
la  taxe  puisse  être  supérieure  à  10  francs  par  vingt-quatre  heures,  la 
compagnie  ayant,  d'ailleurs,  la  faC'Ulté  de  faire  décharger  les  wagons  en 
percevant  les  frais  de  manutention  et  de  magasinage. 

II  sera  tenu  compte,  dans  les  calculs  des  frais  de  stationnement,  des 
interruptions  de  travail  qu'occasionneraient  les  manœuvres  et  mou- 
vements exécutés  par  la  compagnie  ;  mais  les  expéditeurs  ou  destina- 
taires  ne  pourront  prétendre  à  aucune  indemnité  en  raison  de  ces 
interruptions. 

Art.  10.  —  Les  marchandises  en  destination  de  la  voie  de  mer 
doivent  être  adressées  en  «  gare  maritime  de  Bastia  ^.  («elles  qui, 
adressées  d'abord  en  gare,  seraient  en  cours  de  transport  ou  à  l'arrivée 
en  ffare,  avant  déchargement,  l'objet  d'une  demande  de  réexpédition 
au  port,  devront  payer  en  sus  du  tarif  une  taxe  additionnelle  de 
âO  centimes  par  tonne,  la  compagnie  ayant,  d'ailleurs,  la  faculté  de 
n'exécuter  l'ordre  de  réexpédition  que  si  les  oxij^ences  du  service  le 
lui  permettent. 

Tout  destinataire  avisé  de  l'arrivée  des  wagons  destinés  au  port 
devra  inmiédiatement  faire  connaître,  par  écrit,  à  la  gare  de  Bastia, 
l'cinplacement  de  leur  mise  à  quai;  la  gare  indiquera  l'heure  approxi- 
mative ù  laquelle  les  wagons  seront  livrés  sur  cet  emplacement. 

Toutefois,  il.s  ne  seront  dirigés  sur  le  port  qu'après  que  le  destinataire 
aura  acquitté,  à  la  gare,  les  frais  de  transport  et  autres,  y  compris  les 
taxes  prévues  par  la  présente  convention. 

(/heure  de  la  remise  des  wagons  à  la  disposition  du  destinairc  sera 
Constatée  par  le  bulletin  de  livraison  qu'il  devra  signer  avant  de  com- 
mencer le  déchargement.  En  cas  d'absence  du  destinataire  ou  de  son 
reprt'senlant,  l'heure  de  la  livraison  sera  détemiinî-e  par  l'inscription 
|K»rtée  au  carnet  de  l'agent  de  lacouipagnie. 

Art.  II.  —  Pour  les  marchandises  en  provenance  de  la  voie  de  mer. 


468  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

les  demandes  de  matériel  devront  être  remises  ch.iqiie  jour,  pour  le 
lendemain,  par  écril  au  chef  de  gare  de  BasHa  par  les  expéditeurs,  au 
plus  tard  avant  l'heure  réglementaire  de  la  fermeture  de  la  gare.  Les 
expéditeurs  préciseront  dans  leur  'demande  Timportance  du  tonnage  des 
marchandises  à  expédier,  le  nom  du  navire,  la  nature  et  la  destination 
des  marchandises  et  le  tarif  dont  l'application  est  réclamée. 

La  compagnie  fera  droit  aux  demandes  de  matériel  dans  la  limite  du 
nombre  de  wagons  dont  elle  pourra  disposer,  sans  toutefois  que  le 
délai  dans  lequel  la  marchandise  sera  remise  à  destination  puisse  dépas- 
ser le  délai  total  fixé  par  les  tarifs  généraux  ou  spéciaux,  en  prenant 
pour  point  de  départ  le  jour  qui  suivra  celui  de  la  demande  du  maté- 
riel. Quand  la  compagnie  ne  pourra  pas  fournir  tout  ou  partie  du 
matériel  demandé,  elle  fera  connaître  aux  expéditeurs,  quatre  heures  à 
l'avance,  le  nombre  de  wagons  qu'elle  pourra  mettre  à  leur  disposition. 

Les  wagons  vides  seront  remis  au  commerce  suivant  le  tour  de  rtMe 
des  demandes  et  sans  aucune  faveur. 

Sous  la  surveillance  d'un  agent  de  la  compagnie,  les  expéditeurs 
devront  se  conformer  à  toutes  les  prescriptions  réglementaires  relatives 
au  chargement,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  dimension  et  la  soli- 
dité des  chargements  et  les  indications  de  poids  utile  portées  sur  le.s 
wagons.  S'ils  dépassaient  ce  poids  de  plus  de  300  kilogrammes,  l'excé- 
dent serait  déchargé  par  la  gare  à  leurs  frais,  moyennant  une  percep- 
tion de  40  centimes  par  fraction  indivisible  de  1.000  kilogrammes,  et 
resterait  déposé  en  gare  aux  frais,  risques  et  périls  des  expéditeurs. 

Les  expéditeurs  seront  tenus  de  fournir  à  la  gare  la  déclaration 
d'expédition  des  marchandises  qu'ils  auront  chargées  sur  les  voies  du 
port  aussitôt  après  le  pesage  des  wagons  chargés;  sinon  ils  sertmt  pas- 
sibles du  droit  de  stationnement  prévu  par  l'article  9  ci-dessus. 

Dans  le  cas  où  les  expéditeurs  n'etfectueraient  pas  le  chargement  des 
waifons  dans  le  délai  déterminé  à  l'article  9  ci-dessus  ou  ne  se  confor- 
nieraient  pas  aux  prescriptions  qui  précèdent  en  ce  qui  concerne  la 
déclaration  d'expédition,  les  délais  de  tninsport  seraient  augmentés  Je 
tout  le  retard  imputable  aux  expéditeurs. 

Art.  12.  —  Les  délais  de  transport  fixés  par  les  tarifs  généraux  ou 
spéciaux  pour  les  chemins  de  fer  corses  seront  augmentés  de  vin^t- 
quatre  heures  pour  les  marchandises  en  provenance  ou  à  destinatic»n 
de  la  gare  maritime. 

Art.  13.  —  L'accomplissement  des  formalités  de  douane  pour  les 
expéditions  de  petite  vitesse  sera  laissé  à  la  charge  des  expéditeurs  au 
des  destinataires. 

Art.  14.  —  L'administration  se  réserve  le  droit  d'autoriser,  la  com- 
pagnie enlendiuî,  des  prolongements  ou  embranchements  faisant  suite 
aux  voies  du  port  de  Bastia  ou  y  aboutissant,  sans  que  celle-ci  puisse 
prétendre  à  aucune  indemnité. 

Les  relations  de  ces  prolongements  ou  embranchements  avec  le 
réseau  des  chemins  de  fer  corses  seront  réglées  par  les  articles  61   et 


DÉCRETS  469 

62  du  cahier  des  charges  annexé  à  la  convention  du  21  février  1883. 

Art.  iô.  —  La  présente  convention  restera  en  vigueur  aussi  long- 
temps que  le  traité  d'exploitation  provisoire,  dont  la  durée  est  déter- 
minée par  l'article  7  de  la  convention  du  21  février  1883;  elle  prendra 
fin  en  même  teuijw  que  ledit  traité. 

Art.  16.  —  Les  dispositions  des  titres  H,  111,  IV  et  V  du  cahier  des 
charges  annexé  à  la  convention  du  21  février  1883  qui  ne  sont  point 
contraires  aux  stipulations  de  la  présente  convention  s'appliqueront 
aux  voies  ferrées  du  port  de  Bastia. 

Art.  17.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  de  la  présente 
convention  seront  »\  la  charge  de  la  compagnie. 

Il  est  déclaré  ici,  pour  la  perception  des  droits  d'enregistrement,  que 
la  souune  totale  à  verser  par  l'État  à  la  compagnie  de  chemins  de  fer 
départementaux  pendant  la  durée  de  la  présente  convention,  c'est-à- 
dire  à  partir  de  la  date  du  décret  approuvant  ladite  convention,  jusqu'au 
3  décembre  1909,  peut  Mre  évaluée  à  30.000  francs. 

Fait  double  à  Paris  les  jours,  mois  et  an  que  dessus. 


{K  164) 

[4  juin  189G] 

Décret  approuvant  la  substitution  de  la  Société  de  Vappontement 
public  de  Pauillac  (Gironde)  au  sieur  Perdre  pour  r exploitation, 
sur  la  rive  gauche  de  la  Garonne,  à  Pauillac,  d'un  appontement 
public  destiné  au  chargement  et  au  déchargement  des  navires. 

Le  Président  de  la  République  franrai.se, 

Sur  le  rapport  du  iniiii.stre  des  travaux  publics. 

Le  Conseil  d'Klal  entendu, 

Décrète  : 

.\rl.  l*"".  —  Est  approuvée  la  substitution  de  la  société  de  l'ap- 
ponteraent  puldic  de  Pauillac  au  sieur  Eugène  Pereire,  comme 
concessionnaire  de  In  construction  et  de  l'exploitation  :  i^  d'un 
appontement  public  destiné  au  chargement  et  au  déchargement 
<Ies  navires  ;  2°  de  divers  établissements  annexes  à  installer  sur 
la  rive  pour  la  manutention  et  l'abri  des  marchandises  ;  3°  des 
voies  ferrées  raccordant  Tappontement  et  les  établissements 
annexes  avec  le  chemin  de  fer  du  Médoc. 

Art.  2.  —  Il  est  interdit  à  la  société,  sons  peine  do  déchéance, 
cl  engager  son  capital,  directement  ou  indirectement,  dans  une 


47U  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

opéraliuii  autre  ([xut  IVutreprise  délinie  à  raiiicle  précédent,  saus 
y  élre  préalablement  autorisée  par  décret  rendu  en  conseil  d'Etat. 


(N"  165) 

[17  juin  1896) 

Décret  déclarant  iCutHitc  publique  rétahlisscinent^  dans  le  départe- 
ment de  /'Isère,  de  deux  lignes  de  tramways,  de  Grenoble  àEybciui 
et  de  Grenoble  à  Varces. 

Le  Président  de  la  République  franeaise. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  i)ublics, 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  ^«^  —  Est  déclaré  d'utilité  publi(|ue  rétablissement,  dans 
le  dé[)artement  de  l'Isère,  suivant  les  dispositions  générales  du 
plan  ci-dessus  visé,  de  deux  lignes  de  tramways,  à  traction  élec- 
trique, destinées  au  transport  des  voyageurs,  bagages  et  messa- 
geries, de  Grenoble  à  Eybens  et  de  Grenoble  à  Varces,  par  Ponl- 
de-Claix. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
l'exécution  desdils  tramways  ne  sont  pas  accomplies  dans  le 
délai  de  dix-huit  mois  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  département  de  l'Isère  est  autorisé  à  pourvoir  à  la 
construction  et  à  l'exploitation  des  lignes  de  tramways  dont  il 
s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  confor- 
mément aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci-des- 
sus visé. 

Art.  3.  —  Kst  approuvée  la  convention  passée,  le  29  mai  1896, 
entre  le  préfet  de  l'Isère,  au  nom  du  département,  et  MM.  Merlin 
(Henri)  et  Chassary  (Joseph),  pour  la  rétrocession  des  tramways 
sus-mention  nés,  conformément  aux  conditions  du  cahier  des 
charges  annexé  à  c(îtte  convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent  décret. 


I 


DÉCRETS  471 


CONVENTION. 

L'an  1896,  le  20  mai, 
Entre. les  soussignés, 

M.  de  Luze,  préfet  du  départeinent  de  l'Isère,  chevalier  de  la  Légion 
d'honneur,  officier  de  Tinstruction  publique,  agissant  pour  le  compte 
du  département,  en  vertu  de  la  délibération  du  conseil  général  du 
2^1  août  1895  et  de  la  délibération  du  31  octobre  1895  de  la  commission 
départementale  déléguée  à  cet  etfet  par  le  conseil  général, 
D'une  part  ; 

Et  MM.  Merlin  (Henri),  propriétaire  à  Rochefort,  commune  d'ÂUières- 
et-Risset,  et  Chassary  (Joseph),  entrepreneur  à  Grenoble, 
D'autre  part  ; 

11  a  été  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'.  —  Le  préfet  de  l'Isère,  au  nom  du  département,  rétrocède  à 
MM.  Merlin  et  Chassary,  qui  acceptent,  la  construction  et  Texpioita- 
tictn,  pour  une  durée  de  soixante  ans,  d'un  tramway  pour  le  transport 
des  voyageurs,  bagages  et  messageries,  composé  de  deux  lignes  partant 
l'une  et  l'autre  de  la  place  Vaucanson,  à  Grenoble,  et  aboutissant  l'une 
à  Eybcns  et  l'autre  À  Varces,  par  Pont-de-Glaix. 

Art.  2.  —  Cette  rétrocession,  qui  u*aura  d'effet  qu'en  vertu  du  décret 
à  intervenir,  approuvant  laprésente  convention,  est  faite  sans  subven- 
ti<in  ni  garantie  d'intérêt. 

La  présente  rétrocession   est  consentie  conformément  à  la  loi  du 
11  juin  1880,  au  décret  du  6  août  1881  et  aux  conditions  spéciales  sti- 
pulées dans  le  cahier  des  charges   de   la  concession.   MM.  Merlin  et 
Chassary  sont,  en  conséquence,  solidairement  assujettis  envers  le  dépar- 
tement à  toutes  les  obligations  imposées  au  département  lui-même  par 
le  cahier  des  charges,  lequel  est  conforme  au  cahier  des  charges  type 
annexé  au  décret  du  6  aoOt  1881,  sauf  les  modifications,  suppressions 
on  additions  faites  aux  articles  suivants  : 
Articles  modifiés  :  6,  7,  H,  23,  26,  27,  29,  30,  31,  32. 
Articles  supprimés  :  25,  34,  38  et  39. 
Articles  ajoutés  :  8  bis  et  34  bis. 

Art,  3.  —  Avant  l'approbation  de  l'acte  de  rétrocession,  les  rétroces- 
sionnaires  déposeront   â  la  caisse   des  dépôts  et  consignations   une 
somme  de  20.000  francs  en  numéraire  ou  en  rentes  sur  l'État  calculée 
conformément  au  décret  du  31  janvier  1872,  ou  en  bons  du  Trésor,  avec 
transfert,  au  profit  de  ladite  caisse,  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient 
nominatives  ou  à  ordre. 
Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise. 
Les  trois  quarts  seront  rendus  aux  rétrocessionnaircs  par  quarts  et 
proportionnellement  à  l'avancement  des  travaux.  Le  dernier  quart   ne 
**ra  remboursé  qu'après  l'expiration  de  la  concession. 
Art.  4. —  Dans  un  délai  de  six  mois  à  partir  de  la  déclaration  d'uti- 


472  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

lité  publique,  les  rétrocessionnaircs  devront  constituer  une  société 
anonyme  qui  se  substituera  à  eux  et  avec  laquelle  ils  seront  solidaires 
pendant  un  délai  de  dix  ans  pour  Texécution  de  tous  leurs  engagements. 

Art.  5.  —  A  partir  de  la  deuxième  année  d'exploitation,  les  rétroces- 
sionnaires  devront  prélever  annuellement,  sur  les  recettes  brutes,  une 
somme  de  150  francs  par  kilomètre,  destinée  à  former  un  fonds  de 
réserve  pour  faire  face  au  renouvellement  de  la  voie  et  du  matériel. 

Us  déposeront  au  fur  et  à  mesure  ces  prélèvements  annuels  dans 
une  caisse  agréée  parle  département,  jusqu'à  ce  que  le  total  atteigne  la 
somme  de  1.500  francs  par  kilomètre. 

Ce  fonds  restera  leur  propriété  et  ils  en  toucheront  les  revenus,  mais 
ils  n'y  pourront  puiser  qu'avec  l'autorisation  du  préfet,  sur  Tavis  du 
service  du  contrôle,  et  seulement  pour  les  réparations  à  effectuer  à  la 
voie  ou  au  matériel;  en  ce  cas,  ils  seront  tenus  de  le  rétablir  dans  son 
intégralité  par  de  nouveaux  versements  effectués  dans  les  mêmes 
formes. 

Le  fonds  de  réserve  reviendra  aux  rétrocessionnaires  en  fin  de  rétro- 
cession, sauf  les  prélèvements  qui  auront  pu  y  être  faits  pour  remettre 
les  lignes  et  leur  matériel  en  bon  état  d'entretien,  conformément  à 
l'article  35  du  cahier  des  charges. 

Art.  6.  —  Les  rétrocessionnaires  devront  faire  élection  de  domicile  à 
Grenoble. 

Dans  le  cas  où  ils  ne  l'auraient  pas  fait,  toute  notification  ou  signiGc^- 
tion  à  eux  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  à  la  préfecture  de 
risére. 


CAHIER   DES   CHARGES 

rOlH   LA    CONr.KSSION    DES  TRAMW.WS. 


TITRE  PREMIER. 

TKACÉ  KT  CONSTRUCTION. 

Art.  l".  — Les  lignes  de  tramways  qui  font  Tobjet  du  présent  cahier 
des  charges  sont  destinées  au  transport  des  voyageurs,  bagages  et 
messageries. 

La  traction  aura  lieu  par  l'électricité  avec  câble  aérien.  Toutefois  le 
câble  aérien  devra  être  supprimé  dans  la  ville  de  Grenoble,  àriiitérieur 
de  lenceinte  limitée  par  les  fortifications  actuelles,  sur  la  ligne  d'Eybens, 
et  jusqu'au  passage  à  niveau  du  chemin  de  fer  Paris-Lyon-Méditerra- 
ut'c,  sur  la  ligne  de  Varces,  dès  que  la  ville  aura  concédé  un  réseau  de 
tramways  urbains  à  traction  électrique  sans  câble  aérien. 

Art.  1.  —  La  ligne  de  Grenoble  à  Eybcns  aura   son  origine    sur  la 


DÉCRETS  473 

place  Yaucanson  et  empruntera  les  voies  publiques  ci-après  désignées  : 

Place  de  TËtoile,  rue  de  Strasbourg,  place  de  Metz,  place  des  Alpes  et 
chemin  de  grande  communication  n*  5,  jusqu'à  la  place  publique 
d'Eybens. 

La  ligne  de  Grenoble  à  Varces  se  détachera  de  la  précédente  sur  la 
place  de  rEtoile.EUc  empruntera  la  rue  Lesdiguières  et  ensuite  la  route 
nationale  n*  75,  jusqu'à  l'extrémité  de  la  traverse  de  Varces. 

Art.  3.  —  Les  projets  d'exécution  seront  présentés  dans  un  délai  de 
trois  mois  à  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique. 

Les  travaux  devront  être  commencés  dans  un  délai  de  six  mois  à  par-» 
tir  de  la  même  date.  Ils  seront  poursuivis  et  terminés  de  telle  façon  que 
les  deux  lignes  soient  livrées  à  l'exploitation  un  an  à  partir  de  la  même 
date. 

Art.  i.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails 
devra  être  de  1  mètre. 

La  largeur  des  locomotives  et  des  caisses  des  véhicules,  ainsi  que  de 
lear  chargement,  ne  dépassera  pas  2"',20,  et  la  largeur  du  matériel  rou-> 
tant,  y  compris  toutes  saillies,  notamment  celle  des  marchepieds  laté* 
raox,  restera  inférieure  à  2",20  ;  la  hauteur  du  matériel  roulant  au-des- 
sas  des  rails  sera  au  plus  de  3" ,75. 

Dans  les  parties  à  deux  voies,  la  largeur  de  lentre-voiCf  mesurée 
entre  les  bords  extérieurs  des  rails,  sera  de  1*,70. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 


(N°  166) 

[22  juin  1896] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement^  dans  le  départe- 
ment des  Vosges,  d^une  ligne  de  tramway  entre  Gérardmer  et 
Retoumemer. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Décrète  : 

Art.  !«'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement,  dans 
le  département  des  Vosges,  suivant  les  dispositions  générales  du 
plan  ci-dessus  visé,  d^une  ligne  de  tramway  à  traction  électrique, 

^ —  —  —  I  -1  — —     ■  -  -  — 

[*)  Voir  'p  type.  Ann.  1882.  p.  29?.  o\  Jonrm'f  officiel  du  24  juin  1896. 
Ann.  des  P.  et  Cfi.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tomb  vi,  32 


474  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  messagenes  entre 
Gérardmer  et  Retournemer. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
l'exécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai 
de  deux  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  département  des  Vosges  est  autorisé  à  pourvoir  à 
la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont  il 
s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880,  et  confor- 
mément aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci- 
dessus  visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  8  juin  4893, 
entre  le  préfet  des  Vosges,  au  nom  du  département,  et  M.  Henri 
Gutton,  pour  la  concession  du  tramway  sus-mention  né,  confor- 
mément aux  conditions  du  cahier  des  charges  annexé  à  celte 
convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  ot  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visé,  resteront  annexés  au  présent  décret. 


CONVENTION. 


Entre  M.  le  préfet  du  département  des  Vosges,  agissant  au  nom  du 
département,  en  vertu  d'une  décision,  en  date  du  29  janvier  1895,  de  la 
commission  départementale,  ({ui  a  reçu  à  cet  elfet,  le  22  août  1894,  une 
délégation  du  conseil  général,  renouvelée  le  14  avril  1896,  et  d'une 
décision  de  la  commission  départementale,  en  date  du  30  mai  1896, 
approuvant  les  modifications  apportées  tant  à  la  convention  qu'au 
cahier  des  charges. 

D'une  part; 

Et  M.  Gutton  (Henri),  architecte,  demeurant  à  Nancy, 

D'autre  part, 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  Le  département  concède  à  M.  Gutton,  qui  accepte,  la 
Ci»nstruction  et  l'exploitation,  qui  prendra  fin  le  l***  mai  1960,  d'un 
tramway  à  traction  mécanique,  de  Gérardmer  à  petournemer,  dans  les 
conditions  déterminées  par  le  cahier  des  charges  annexé  à  la  présente 
conTention. 

Art.  2.  —  Celte  concession  est  faite  sans  aucune  subvention  ni  garan- 
tie d'intérêt  de  la  part  du  département. 

Art.  3.  —  Le  cahier  des  charges  a  été  établi  en  conformité  du  cahier 
des  charges  type  annexé  au  décret  du  6  août  1881,  sauf  les  modifica- 
tions   apportées  aux  articles  11,  19,  23,  24,  27,  29.  30,  31,  32,  33,  des 


r 


DÉCRETS  475 

augmentations  aux  articles  7,  14,  36,  et  la  suppression  des  articles  25, 
26et.U. 

Art.  i.  —  Avant  la  mise  en  exploitation,  le  concessionnaire  sera  tenu 
(le  constituer  une  société  anonyme  spéciale  au  tramway  de  Gérardmer 
à  Ketourneuier  et  agréée  par  le  conseil  général  des  Vosges.  Cette 
société  sera  substituée  au  concessionnaire  et  deviendra  solidairement 
responsable  avec  lui,  vis-à-vis  du  département,  de  tous  les  engage- 
ments contractés  envers  ce  dernier.  Cette  substitution  devra  être 
approuvée  par  un  décret  en  conseil  d'État,  suivant  les  dispositions  de 
Particle  10  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  5.  —  La  présente  convention  est  subordonnée  à  la  déclaration 
d'utililé  publique  dans  un  délai  d'un  an  à  partir  de  la  signature  des 
présentes. 

Art.  6.  —  Les  Trais  de  timbre  et  d'enregi<ttrement  du  présent  traité  et 
da  cahier  des  charges  annexé  seront  supportés  par  le  concessionnaire. 

Fait  double  à  Épinal,  le  8  juin  1896. 


CAHIER   DES    CHARGES 


TITRE   PRE.VIIER. 

TRACE   ET    CONSTRUCTION. 

Art.  l*'.  —  La  ligne  de  tramway  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  messageries. 

La  traction  aura  lieu  par  procédés  mécaniques. 

Art.  2.  ~  La  ligne  partira  de  la  rue  de  la  Gare,  à  Géradmer,  et 
empruntera  les  voies  publiques  ci-aprés  désignées  : 

Le  chemin  rural  n*  5  et  le  chemin  rural  n*  1  jusqu'à  son  embranche- 
ment avec  le  chemin  de  grande  communication  n*  8  ;  ou  bien  le  boule- 
vard projeté;  puis  la  route  de  Schlucht,  chemin  de  grande  communi- 
cation n*  11,  et,  enfin,  à  partir  de  Longemer,  le  chemin  forestier  de 
Retournemer. 

Art.  3.  —  Les  projets  d  exécution  seront  présentés  dans  un  délai  de 
six  mois  à  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique. 

Les  travaux  devront  être  commencés  dans  un  délai  d*nn  an  à  partir 
de  ta  même  date.  Ils  seront  poursuivis  et  terminés  de  telle  façon  que 
la  ligne  soit  livrée  à  Texploitation  sept  mois  après. 

Art.  4.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails 
devra  être  de  1  mètre. 

U  largeur  des  locomotives  et  des  caisses  des  véhicules,  ainsi  que 
leur  chargement,  ne  dépassera  pas  1",80,  et  la  largeur  du  matériel  rou- 


^ 


476  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

lant,  y  compris  toutes  saillies,  notamment  celle  des  marchepieds  laté- 
raux, restera  inférieure,  à  2*',650;  la  hauteur  du  matériel  roulant  au- 
dessus  des  rails  sera  au  plus  de  2",886. 

Dans  les  parties  à  deux  voies,  la  largeur  de  Tentre-voie,  mesurée 
entre  les  bords  extérieurs  des  rails,  sera  de  l'jSG. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 


(N"  167) 

[9  juillet  1896] 

Décret  déclarant  (Vutilité  publique  les  travaux  à  exécuter  au  port  de 
Natites  pour  rétablissement  d'une  estacade  et  d'une  gare  mari- 
time, 

l.e  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1®''.  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécu- 
ter au  port  de  Nantes  pour  rétablissement,  sur  la  rive  gauche  de 
la  Loire,  d'une  estacade  d'une  longueur  de  300  mètres,  et,  comme 
dépendances  du  réseau  d'État,  d'une  gare  maritime  n^liée  par 
une  voie  de  raccordement  à  la  gare  de  la  Prairie-au-Duc,  confor- 
mément aux  dispositions  de  l'avant-proje't  ci-dessus  visé  et  aux 
avis,  également  ci-dessus  visés,  du  conseil  général  des  ponts  et 
chaussées  et  de  la  commission  mixte  des  travaux  publics. 

Art.  2.  —  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  consi- 
dérée comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  néces- 
saires à  l'exécution  ne  sont  pas  accomplies  dans  un  délai  de  cinq 
ans  à  dater  du  présent  décret. 


(*)  Voir  le  type,  Ann.  1882,  p.  292,  ti  Journal  officiel  du  27  juin  1896. 


DECRETS 


477 


(N"  168) 


[9  juillet  1896] 

Décrets  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement^  dans  le  départe- 
metU  du  Rhône  :  i^  d'une  ligne  de  tramway  entre  Lyon  et  Ecully  ; 
2*  rf  une  ligne  de  tramway  entre  le  Pont-d'Ecully  et  les  Trois- 
Renards. 

Le  Président  de  la  Républicfue  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Lo  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement  dans 
le  département  du  Rhône,  suivant  les  dispositions  générales  du 
plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway,  à  traction  mécanique, 
destinée  au  transport  des  voyageurs,  de  leurs  bagages  et  des  petits 
colis,  entre  Lyon  (quai  de  Vaise)  et  Ecully  (place  de  la  Mairie). 

U  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée  comme 
nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  pour  l'exé- 
cution dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai  d'un 
an  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  déparlement  du  Rhône  est  autorisé  à  pourvoir  à 
la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont  il 
s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  li  juin  1880  et  confor- 
mément aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci-des- 
sus visé. 

Arl.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  25  avril  1800, 
entre  le  préfet  du  Rhône,  agissant  au  nom  du  département,  et  la 
«  Société  anonyme  du  tramway  d'Ecully  >>,  pour  la  construction 
et  l'exploitation  du  tramway  susmentionné,  conformément  aux 
«onditions  du  cahier  des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent  décret. 

Art.  4.  —  Il  est  interdit  à  la  «  Société  anonyme  du  tramway 
d'Ecully  «,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital,  direc- 
tement ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que  la  cons- 
tnirtion  ou  l'exploitation  des  lignes  de  tramways  qui  lui  sont 


478  LOIS,    DÉCRETS,    KTC. 

concédées  ou  rétrocédées,  sans  y  avoir  été  préalablonionl  autori- 
sées par  décret  délibéré  en  conseil  d'État. 


CONVENTION. 


L'an  1896  et  le  25  du  mois  d'avril, 

Entre  le  département  du  Rhône,  représenté  par  M.  C,.  Rivaud,  com- 
mandeur de  la  Légion  d'honneur,  officier  de  Tinstruction  publique, 
préfet,  agissant  en  vertu  : 

i"  De  la  lui  du  10  août  ISTl  ; 

2**  De  la  loi  du  11  juin  1881  : 

3*  De  la  délibération  du  conseil  général  du  Rhône,  en  date  ilu 
7  avril  1894; 

4"  De  la  délibération  de  la  commission  départementale,  en  date  du 
28  mars  1896,  prise  en  vertu  de  la  délégation  dcmnée  par  le  conseil 
général  dans  sa  séance  du  .'iO  août  189o, 

D'une  part  ; 

Et  la  société  anonyme  du  tramway  de  Lyon  à  Ecully,  dont  le  siège 
social  est  k  Ecully,  représentée  par  M.  Gindre,  président  dn  conseil 
d'administration,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  ladite  société 
en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  donnés  par  la  délibération  du 
conseil  d'administration,  en  date  du  3  mars  1896.  dont  un  extr.iit  est 
annexé  aux  présentes. 

D'autre  part, 

H  a  été  convenu  et  accepté  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  M.  le  préfet  du  département  <lu  Rhône,  au  nom  du  dépar- 
tement, concède,  sous  la  réserve  de  la  déclaration  d'utilité  publique,à  In 
société  anonyme  du  tramway  de  Lyon  à  Ecully,  qui  accepte,  la  cons- 
truction et  l'exploitation  d'un  tramway  à  voie  de  1  mètre,  partant  de 
Lyon- Valse  (Pont-Mouton),  pour  aboutir  à  Ecully  (place  de  la  Mairie) en 
suivant  la  rue  du  Bourbonnais,  le  chemin  d'intérêt  commun  n*  27  et  le 
chemin  de  grande  communication  n"  13  bis. 

Art.  2.  —  La  présente  concession  est  faite  aux  clauses  et  ccmcessions 
du  cahier  des  charges  dressé  conformément  au  type  annexé  an  décret 
du  6  aoi'it  1881  et  joint  à  la  présente  convention. 

Art.  3.  —  Dans  ce  cahier  des  charges,  il  est  dérogé  au  type  réglemen- 
taire en  ce  (|ui  concerne  les  articles  4,8,11.  24,  25,  26,27,  29,  30,31.  32 
3i  et  36. 

Art.  4.  —  La  société  du  tramway  d'Ecully  s'engage  à  exécuter  et 
exploiter  la  ligne  faisant  l'objet  de  la  présente  conventitm  i\  ses  risques 
et  périls  et  sans  aucune  subvention  ni  garantie  d'intérêts. 

Art.  5.  —  La  société  concessionnaire  s'engage  à  n'employer  que  du 
matériel  fixe  et  roulant  de  provenance  française,  et  à  n'utiliser  que  des 


DECRETS 


479 


agenU  de  nationalité  française,  sous  réserve  des  autorisations  particu- 
lières qui  pourraient  lui  ôtre  accordées. 

Art.  6.  — Les  frais  de  timbre,  d'enregistrement,  d'expédition  et  autres 
auxquels  pourra  donner  lieu  la  présente  convention,  seront  supportés 
par  \a  compagnie  concessionnaire. 

Fait  en  double  exemplaire  à  Lyon,  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 


CAHIER  DES   CHARGES, 


TITRE  PREMIER. 

TRACÉ  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  !•'.  —  La  ligne  de  tramway  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier  des 
charges  est  destinée  au  transport  des  vo^'ageurs  et  des  petits  colis. 

La  traction  aura  lieu  par  moteur  électrique,  le  courant  parvenant  aux 
Toitures  par  Tintermédiaire  d*un  conducteur  aérien. 

La  ligne  sera  à  voie  unique  avec  garages. 

Art.  2.  —  La  ligne  aura  son  point  de  départ  à  Lyon-Vaise  (Pont-Mou- 
ton; et  empnmtera  les  voies  publiques  ci-après  di^signées  :  rue  Saint- 
Pierre^c-Vaise,  rue  du  Chapeau-Rouge,  rue  du  Bourbonnais,  chemin 
d'intérêt  commun  n*  27  jusqu'au  bourg  d'Ecullyet  le  chemin  de  grande 
communication  n*  13  bis  jusqu'à  la  place  de  la  Mairie  d^Ecull}'. 

Art.  3.  —  Les  projets  d'exécution  seront  présentés  dans  un  délai  de 
deux  mois  à  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique. 

Les  travaux  devront  t^tre  commencés  dans  un  délai  de  quatre  mois  à 
partir  de  la  même  date.  Hs  seront  poursuivis  et  terminés  de  telle  façon 
que  la  ligne  entière  soit  livrée  à  l'exploitation  dans  un  délai  d'un  an 
à  partir  du  même  décret. 

Art.  4.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails 
devra  être  de  1  mètre. 

La  largeur  des  caisses  des  véhicules,  ainsi  que  de  leur  chargement, 
ne  dépassera  pas  2  mètres,  et  la  largeur  du  matériel  roulant,  y  com- 
pris toutes  saillies,  notamment  celle  des  marchepieds  latéraux,  restera 
inférieure  à  2  mètres  ;  la  hauteur  du  matériel  roulant  au-dessus  des 
rails  sera  au  plus  de  3  mètres,  ncm  compris  la  perche  du  trolley. 

Dans  les  parties  à  deux  voies,  la  largeur  de  l'entre- voie,  mesurée 
entre  les  bords  extérieurs  des  rails,  sera  telle  qu'il  reste  toujours  au 
moins  50  centimètres  entre  les  saillies  de  deux  voitures  qui  se  croisent. 

ie  l'esle  comme  au  type  (*). 


l*)  Voir  le  type,  Ann.  18S2,  p.  292,  et  Journal  officiel  des  15-16  juil- 
let 18%. 


480  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  !•••.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
le  département  du  Rhône,  suivant  les  dispositions  générales  du 
plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway  à  traction  méca- 
nique, destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  petits  colis, 
entre  le  Ponl-d'Ecully  et  les  Trois-Renards  (commune  de  Tassin- 
la-Demi-Lune),  par  la  route  nationale  n°  7  de  Paris  à  Anlibes. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  l'exécution  dudil  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le 
délai  d'un  an  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  département  du  Rhône  est  autorisé  à  pourvoir  à  la 
construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont  il 
s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  M  juin  1880,  et  con- 
formément aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci- 
d<*ssus  visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  H  mai  1896, 
entre  le  préfet  dit  Rhône,  agissant  au  nom  du  département,  et  la 
société  anonyme  du  tramway  d'Ecully,  pour  la  rétrocession  du 
tramway  susmentionné,  conformément  aux  dispositions  du  cahier 
des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent  décret. 

Art.  4.  —  Il  est  interdit  à  la  société  anonyme  du  tramway 
d'Ecully,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital,  directe- 
ment ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que  la  cons- 
truction ou  l'exploitation  des  lignes  de  tramway  qui  lui  sont  con- 
cédées ou  rétrocédées,  sans  y  avoir  été  préalablement  autorisée 
par  décret  délibéré  on  conseil  d'KtaL 


CONVENTION. 

L'an  1896  et  le  il  du  mois  de  mai, 

Entre  M.  G.  Rivaiid,  commandeur  de  la  Légion  d'honneur,  officier  de 
rinstruclion  publique,  préfet  du  département  du  Uhône,  agissant  en  vertu  : 
1»  IV  In  loi  du  10  a(»ftt  1871: 


DECRETS 


481 


2-  De  la  loi  du  11  juin  1881; 

3*  De  la  délibération  du  conseil  général  du  département  du  Rhône, 
en  date  du  21  janvier  1895; 

4*  De  la  délibération  du  conseil  général  du  Rhône,  en  date  du 
17  avril  1896, 

D'une  part  ; 

Et  M.  Gindre,  président  du  conseil  d'administration  de  la  société  ano- 
nyme du  tramway  d'EcuUy,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de 
ladite  société,  en  vertu  de  la  délibération  du  conseil  d'administration, 
en  date  du  3  mars  1896,  dont  un  extrait  est  annexé  aux  présentes, 

D'aulre  part, 

11  a  été  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  Le  département  du  Rhône  s'engage  à  demander  dés  à 
présent  à  l'État  la  concession  de  la  construction  et  de  l'exploitation 
d'un?  ligne  de  tramway  entre  le  Ponl-d'EcuUy  et  le  hameau  des  Trois- 
Renards  (commune  de  Tassin-la-Demi-Lune),  qui  empruntera  sur  tout 
Mn  parcours  la  route  nationale  n*  7.  Le  parcours  des  voitures  sera 
prolongé  jusqu'à  Lyon-Vaise  (Pont-Mouton),  en  empruntant  les  voies 
de  la  ligne  de  Lyon-Vaise  (Pont-Mouton)  à  Ecully  appartenant  à  la 
compagnie,  de  sorte  que  les  transports  puissent  être  assurés  directe- 
ment entre  Lyon  et  les  Trois-Renards,  et  réciproquement,  en  emprun- 
tant la  ligne  ci-dessus  désignée,  d'une  part,  et  en  organisant  le  service 
sur  la  ligne  du  Pont-d'Ecully  aux  Trois-Renards,  d'autre  part. 

Art.  2.  —  Le  département  du  Rhône  s'engage  à  rétrocéder  cette  con- 
concession  du  Ponl-d'Ecully  aux  Trois-Renards  à  la  compagnie  du 
tramway  d'EculIy,  qui,  de  son  côté,  s'engage,  par  la  présente  conven- 
tion, à  accepter  cette  rétrocession,  à  exécuter  les  travaux  et  à  faire 
l'exploitation,  sans  subvention  ni  garantie  d'intérêts,  conmie  substituée 
AUX  droits  et  obligations  du  département,  tels  qu'ils  sont  établis  dans 
un  cahier  des  charges  dressé  conformément  au  type  annexé  au  décret 
^u  6  août  1881  et  joint  à  la  présente  convention. 

Dans  ce  cahier  des  charges,  il  est  dérogé  aux  types  pour  les 
articles  suivants  :  4,  6,  7,  11,  20,  23,  24,  25,  26,  27,  29,  30,  31,  32,  34,  36, 
38  et  39. 

Art.  3.  —  Avant  la  signature  de  l'acte  de  rétrocession,  la  compagnie 
rétrucessionnaire  déposera  k  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  une 
somme  de  10.000  francs  en  numéraire  ou  en  rentes  sur  l'État,  calculée 
fonformément  au  décret  du  31  janvier  1872,  ou  en  bons  du  Trésor  avec 
transfert  au  profit  de  ladite  Caisse  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient 
nominatives  ou  à.  ordre. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise. 

Les  quatre  cinquièmes  en  seront  rendus  au  rétrocessionnaire  par  cin- 
'luièuic  et  proportionnellement  à  l'avancement  des  travaux.  Le  dernier 
cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après  l'expiration  de  la  concession. 

Art.  4.  —  Le  rétrocessionnaire  devra  faire  élection  de  domicile  à 
I'3v»n.  Dans  le  cas  où  il  ne  l'aurait  pas  fait,  toutes  notifications  à  lui 


482  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

adressées  seront  valables  lorsqu'elles  seront  faites  au  secrétariat  général 
de  la  préfecture  du  Rhône. 

Art.  5.  —  La  société  rétrocessionnaire  s'engage  à  n'employer  que  du 
matériel  fixe  et  roulant  de  provenance  française  et  k  n'utiliser  que  des 
agents  de  nationalité  française,  sous  réserve  des  autorisations  particu- 
lières qui  pourraient  lui  être  accordées. 

Art.  6.  —  Les  frais  de  timbre,  d'enregistrement  et  d'expédition, 
impression  ou  autres,  auxquels  la  présente  convention  et  le  cahier  des 
charges  pourront  donner  lieu,  seront  supportés  par  la  compagnie  rétro- 
cessionnaire. 

Fait  à  Lyon,  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 


CAHIER    DES    CHARGES. 


TITRE  PREMIER. 

TRACÉ  ET    CONSTRUCTION. 

Art.  1".  —  La  ligne  de  tramways  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  petits  colis. 

La  traction  aura  lieu  par  moteurs  électriques,  le  courant  parvenant 
aux  voitures  par  l'intermédiaire  d'un  conducteur  aérien. 

La  ligne  sera  à  voie  unique  avec  garages. 

Art.  2.  —  La  ligne  se  détachera  au  lieu  dit  le  Ponl-d'Ecully  de  la 
ligne  de  Lyon-Vaise  (Pont-Mouton)  à  Ecully  et  empruntera  les  voies 
publiques  ci-après  désignées  :  route  nationale  n*  7  depuis  Torigine 
jusqu'au  lieu  dit  des  Trois-Renards  (commune  de  Tassin-la-Demi-Lune) 
où  se  trouvera  le  point  terminus. 

Art.  3.  —  Les  projets  d'exécution  seront  présentés  dans  un  délai  de 
deux  mois  à  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique. 

Les  travaux  devront  être  commencés  dans  un  délai  de  quatre  mois 
à  partir  de  la  même  date.  Ils  seront  poursuivis  et  terminés  de  telle 
façon  que  la  ligne  entière  soit  livrée  à  l'exploitation  dans  un  délai  de 
sept  mois  à  partir  du  même  décret. 

Art.  4.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails 
devra  être  de  1  mètre. 

La  largeur  des  caisses  des  véhicules,  ainsi  que  de  leur  chargement, 
ne  dépassera  pas  2  mètres,  et  la  largeur  du  matériel  roulant,  y  compris 
toutes  saillies,  notamment  celle  des  marchepieds  latéraux,  restera  infé- 
rieure  à  2  mètres  ;  la  hauteur  du  matériel  roulant  au-dessus  des  rails 
sera  au  plus  de  3  mètres,  non  compris  la  perche  de  trolley. 

Dans  les  parties  à  deux  voies,  la  largeur  de  l'enlre-voie,  mesurée 
entre  les  bords  extérieurs  des  rails,  sera  telle  qu'il  reste  toujours  au 


DÉCRETS  483 

moins    50   centimètres    entre    les   saillies   de   deux   voitures   qui    se 
rroisent. 
Le  reste  comme  an  type  (*). 


{K  169) 

[Il  juillet  1896] 

hécrei  approuvant  la  substitution,  à  M.  Léon  Francq,  de  la  <c  Compa- 
gnie des  voies  ferrées  des  Alpes  françaises  »  comme  concession- 
mire  du  tramway  de  Moûtiers  à  Brides-les-Bains  (Savoie), 

I.e  Président  de  la  République  frauçaise, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrèle  : 

Art.  l»»".  —  Est  approuvée  la  substitution,  à  M.  ï.éon  Francq,  de  la 
société  anonyme  dite  «  Compagnie  des  voies  ferrées  des  Alpes 
françaises  »,  romme  concessionnaire  du  tramway  de  Moûtiers  à 
Brides-Ies-Bains,  dont  l'établissement  a  été  déclaré  d'utilité 
publique  ]>ar  le  décret  susvisé  du  14  juin  1894. 

Art.  2.  —  11  est  interdit  à  la  «  Compagnie  des  voies  ferrées  des 
Alpes  françaises  »,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capi- 
tal, directement  ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que 
la  construction  et  Texploitalion  de  la  ligne  de  tramway  mentionnée 
à  l'article  1«',  sans  y  avoir  été  préalablement  autorisée  par  décret 
rendu  en  conseil  d'État. 


(*)  Voir  le  type.  Ann.  1882,  p.  292,  et  Journal  officiel  des  15-16  juil- 
let 18%. 


484  LOIS,  décr?:ts,  etc. 


ARKÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N"  170) 

[15  novembre  1893] 

Communes.  —  Chemins  vicinaux  d'intérêt  commun.  —  Permission  de 
voirie.  —  Retrait.  —  Détournement  de  pouvoir.  —  (Sieur  Tauve- 

ron  et  C'».) 

Permission  de  voirie.  —  Un  propriétaire  ayant  été  autorisé  à  éta- 
blir une  conduite  d'eau  sous  Vun  des  accotements  d'un  chemin  d'in- 
térH  commun  et  V arrêté  d'autorisation  ne  limitant  pas  la  profon- 
deur des  tranchées,  le  préfet  peut  imposer  pour  les  travaux  une 
profondeur  maximum,  alors  du  moins  quil  nest  pas  établi  que 
cette  profondeur  soit  insuffisante  pour  permettre  à  ce  propriétaire 
de  dériver  les  eaux  jaillissant  dans  son  terrain. 

Retrait  d'autorisation  prononcé  par  le  préfet,  non  pas  dans  V in- 
térêt de  la  viabilité  du  chemin,  mais  dans  Vintèrêt  particulier 
d'une  commune.  Arrêté  préfectoral  annulé  pour  détournement  de 
pouvoir. 

En  ce  qui  touche  les  arrêtés  du  préfet  de  V Allier  en  date  des  17  oc- 
tobre i  888  et  \  7  janvier  i  889  : 

Considérant  qu'il  résulte  des  termes  mêmes  de  rari*élé  du 
14  mars  i888  que  les  requérants  ont  été  autorisés  à  établir  sous 
l'un  des  accotements  du  chemin  d'intérêt  commun  n°  32  une 
conduite  d'eau  partant  du  terrain  de  la  Bâtisse  à  la  borne  2''", 700, 
et  aboutissant  au  regard  appartenant  aux  pétitionnaires  à  la  borne 
i'^^jlHO;  que,  si  Tarrôté  susdaté  ne  limitait  pas  la  profondeur  des 
tranchées  à  exécuter,  cette  profondeur  résultait  essentiellement 
du  niveau  de  Teau  à  dériver  et  du  profil  en  long  du  chemin  ;  que 
les  requérants  n'établissent  pas  que  la  profondeur  de  1™,50  était 
insuffisante  pour  leur  permellre,  conformément  à  leur  demande 
en  date  du  27  Janvier  1888,  de  dériver  les  eaux  du  terrain  de  la 
Bâtisse;  que,  dès  lore,  ils  ne  sont  pas  fondés  à  soutenir  qu'en 
fixant»  par  Tarrété  du  17  octobre  18S8,  la  profondeur  maximum 
dos  tranchées  à  1",^0  et  en  leur  refusant,  en  l'état,  par  rarrêté 
du  17  Janvier  1889,  l'autorisation  de  placer  des  conduites  à  une 


ARRÊTS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  485 

profondeur  de  3",4o,  le  préfet  de  l'Allier  ait  rapporté  pour  partie 
lautorisation  qu'il  leur  avait  précédemment  accordée; 

En  ce  qui  touche  les  arrêtés  des  25,  29  avril  et  o  mai  189i  : 
Considérant  qu'il  est  établi  par  les  actes  mêmes  joints  au  dossier 
«jui  ont  précédé  et  amené  les  décisions  attaquées,  que  le  retrait 
de  lautorisation  accordée  aux  sieurs  Tauveron,  par  Tarrêlé  du  ' 
Uraarsi888,  n'a  pas  été  prononcé  dans  Tinlérêt  de  la  viabilité, 
mais  dans  l'intérêt  particulier  de  la  commune  de  Gannat  ;  (|u  ainsi 
le  préfet  a  fait  usage  des  pouvoirs  qui  lui  appartiennent  dans  un 
but  autre  que  celui  en  vue  duquel  ils  lui  ont  été  conférés  et  que 
par  suite  ses  arrêtés  susdatés  doivent  être  annulés  pour  excès  de 
pouvoir...  (Les  arrêtés  du  préfet  de  l'Allier  en  date  des  25,  29  avril 
et  5  mai  1891  sont  annulés.  Le  surplus  des  conclusions  des  sieurs 
Tauveron  est  rejeté.) 


(N°  171) 

[15  novembre  1895] 

Communes.  —  Traité  pour  la  distribution  des  eaux.  —  Ville  de  Toii- 
lon.  —  Décidé  y  par  interprétation  du  traité ,  que  r  entretien  des 
appareils  et  branchements  des  services  municipaux  était  à  la  charge 
ik  la  compagnie  générale  des  Eaux.  —  (Compagnie  générale  des 
Eaux  contre  Ville  de  Toulon.) 

Considérant  que,  par  traité  en  date  du  26  avril  1882,  la  com- 
pagnie générale  des  Eaux  est  devenue  concessionnaire  du  service 
dp  la  distribution  des  eaux  dans  la  ville  et  le  territoire  de  Toulon; 
qu'à  ce  titre  et  en  échange  des  avant<iges  résultant  pour  elle  de 
la  concession,  la  compagnie  était  tenue  de  pourvoir  à  l'entretien 
des  machines,  appareils  et  canalisation,  notamment  des  appareils 
''t  branchements  des  services  municipaux,  à  moins  de  disposi- 
tions contraires  stipulées  à  la  convention; 

Considérant  qu'en  dehors  de  l'article  16  relatif  aux  bouches 
sous  trottoirs  la  convention  et  le  cahier  des  charges  ne  con- 
tiennent aucune  disposition  mettant  à  la  charge  de  la  ville  de 
Toulon  l'entretien  des  appareils  et  branchements  des  services 
naunicipaux;  qu'il  résulte  au  contraire  des  dispositions  combinées 
<ÏP8  articles  19,  65,  66  et  72  du  cahier  des  charges  que  cet  entre- 
tien incombe  à  la  Compagnie;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le 


486  LOIS,    DÉCRKTS,    ETC. 

conseil  de  préfeiture  ilu  Var  a  refusé  de  condamner  la  ville  de 
Toulon  à  rembourser  à  la  coniiuignie  les  dépenses  afférentes  à 
l'entretien  des  appareils  et  branchements  municipaux...  (llejet.) 


(N"  172) 

[15  novembre  1895] 

Travaux  publics.  —  Expropriation. — Cession  amiable.  —  Condition.^, 
—  Inexécution.  —  Demande  d'imlemnitc.  —  Incompétence  de  Cau- 
torité  administrative.    -  (Sieur  Cousin.) 

La  cession  d'un  terrain  ayant  été  consentie'  à  l'État  y  à  la  suite 
d'expropriation,  moyennant  un  prix  déterminé  et  V accomplissement 
de  certaines  conditions  mises  à  la  charge  de  PÉtaty  la  juridiction 
administrative  nest  pas  compétente  pour  connaître  d'une  dematuie 
dHiuîemnité  formée  par  le  propriétaire  du  terrain^  à  raison  de 
l'inexécution  d'une  partie  des  enyagements  de  VÉtat. 

Considérant  que,  par  jugement  en  date  du  25  janvier  1882, 
le  tribunal  civil  d'Ëpinal  a  prononcé  l'expropriation  pour  cause 
d'utilité  publique  d'un  terrain  de  4  ares  92  cenliares  sis  sur  la 
commune  d'Arches  et  appartenant  au  sieur  Cousin  ;  que,  par 
une  convention  en  date  du  14  juin  1882,  intervenue  entre  l'Étal 
représenté  par  le  préfet  des  Vosges  et  le  sieur  Cousin,  la  cession 
du  terrain  susmentionnée  a  été  consentie  par  le  propriétaire 
moyennant  le  prix  de  1.000  francs  et  l'accomplissement  de  cer- 
taines conditions  mises  à  la  charge  de  l'État,  et  ayant  notamment 
pour  objet  le  rétablissement  de  l'ancien  relief  du  sol  ; 

Considérant  que  la  demande  d'indemnité  du  sieur  Cousin 
était  fondée  sur  l'inexécution  d'une  partie  des  engagements  de 
l'Ktat;  qu'il  «ippartenait,  dès  lors,  à  l'autorité  judiciaire  seule  «le 
connaître  d'une  constatation  portant  sur  les  effets  d'une  conven- 
tion intervenue  conformément  aux  disï>ositions  de  la  loi  du 
3  mai  1841;  que,  par  suite,  c'est  à  tort  (jue  le  conseil  de  préfet*- 
rure  saisi  de  la  réclamation  du  sieur  Cousin  nç  s'est  pas  déclaré 
incompétent  et  a  statué  sur  les  conclusions...  (Sont  annulés 
pour  incompétence  l'arrêté  attaqué  en  date  du  29  novembre  1889 
et,  par  voie  de  conséquence,  les  arrêtés  des  17  avril  1885  et 
13  juillet  1888  visés  par  le  précédent,  et  par  lesquels  le  conseil 
de  préfecture  a  ordonné  une  expertise  et  une  tierce-expertise.) 


r 


ARRÊTS   DU    CONSEIL   D*ÉTAT  487 


(N*'  173) 

[15  novembre  1895] 

Travaux  publics.  —  Chemins  de  fer,  —  Convention  avec  une  ville.  — 
Construction  (le  gare.  —  Prévisions  dépassées;  responsabilité  de  la 
Ville.  —  (Ville  de  Nice  contre  compagnie  Paris-Lyon-Médiler- 
ranée.) 

Bien  que  non  approuvée  par  le  conseil  municipal,  l'extension  des 
tracauXy  —  lorsqu'elle  a  été  réclamée  par  le  maire,  qu'elle  a  eu 
pour  but  de  pourvoir  à  des  nécessités  qui  se  sont  produites  en  cours 
d'exécution^  et  que  la  ville  en  a  profité,  —  doit  entraîner  la  parti- 
cipation de  la  Ville  à  l'augmentation  des  dépenses  ainsi  que  les 
frais  généraux  s'y  rapportant. 

Arrêté  définitif  sur  certains  chefs,  —  Recours.  —  Délai.  —  A'oii- 
recevabilité  d'un  recours  contre  les  dispositions  définitives  de  cet 
arrêté,  présenté  plm  de  deux  mois  après  la  notification  de  cet 
arrêté. 

Vc  LA  REQUÀTE  poui*  la  ville  de  Nice...  tendant  à  ce  qu'il  plaise 
au  conseil  annuler  deux  arrêtés  en  date  des  5  juillet  1889  et 
28  juin  1890,  par  les([uels  le  conseil  de  préfecture  du  départe- 
ment des  Alpes-Maritimes,  après  avoir  ordonné  une  expertise  à 
reffet  de  vérifier  les  décomptes  présentés  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  Paris-Lyon-Méditerranée  pour  la  construction  de 
la  gare  de  Riquier  et  du  pont  Gambetta,  a  déterminé  la  part  de  la 
dépense  incombant  à  la  Ville  ;  —Ce  faisant,  attendu  que,  par  traité 
intenenu  le  12  mai  1882,  la  compagnie  s'est  engagée  sur  la 
demande  de  la  Ville  à  construire  une  gare  dans  le  quartier  de 
Hiquier;  que  la  dépense,  évaluée  approximativement  à  la  somme 
de  200.000  francs,  devait  être  supportée  pour  les  quatre  cin- 
quièmes par  la  Ville  et  pour  un  cinquième  par  la  compagnie  ; 
que,  postérieurement,  les  dimensions  primitivement  adoptées 
ayant  été  augmentées  d'un  commun  accord,  Tingénieur  de  la 
compagnie,  après  avoir  procédé  aux  études,  fit  connaître  que  les 
changements  opérés  porteraient  la  dépense  à  214.760  francs  ;  que 
cette  évaluation,  à  la  différence  de  la  première,  avait  un  caractère 
forfaitaire  qui  a  déterminé  le  maire  à  l'accepter  au  nom  de  la 
Ville;  qu'il  en  est  de  même  du  traité  relatif  à  la  reconstruction 
du  pont  au-dessus  de  l'avenue  Gambetta  dont  la  dépense  évaluée 


488  LOIS,    DECRETS,    ETC. 

à  160.000  francs  devait  être  supportée  pour  les  trois  quarts  par  la 
Ville  qui  a  voté  à  cet  effet  une  somme  de  120.000  francs  ;  que,  par 
suite,  la  Ville  ne  saurait  être  tenue  de*  contribuer  aux  dépenses 
engagées  par  la  compagnie  au-delà  des  sommes  susmentionnées 
et  notamment  de  supporter  une  part  des  frais  généraux  calculés 
ù  raison  de  10  0/0  sur  le  montant  des  deux  entreprises;  que  lout 
au  moins  ces  frais  ne  peuvent  être  alloués  à  la  compagnie  pour 
les  travaux  exécutés  à  la  gare  de  Riquier  en  dehors  des  prévi- 
sions soumises  à  la  Ville;  qu'en  tout  cas  le  taux  de  10  0/0  est 
exagéré  et  doit  être  réduit  à  5  0/0,  conformément  aux  usages  du 
département;  décharger  la  Ville  des  condamnations  prononcées 
contre  elle,  et  condamner  la  compagnie  en  tous  les  dépens  de 
première  instance  et  d'appel,  y  compris  les  frais  d'expertise  ; 
subsidiairement,  ordonner  un  complément  d'expertise  à  Teffet  de 
déterminer  les  augmentations  apportées  par  la  compagnie  aux 
devis  primitifs  sans  autorisation,  en  évaluer  l'importance  et 
décharger  la  Ville  du  montant  de  ces  augmentations  ;  plus  subsi- 
diairement, dire  que  la  Ville  ne  sera  tenue  de  payer  aucuns  frais 
généraux  pour  les  augmentations  apportées  sans  autorisation  aux 
devis  de  la  gare  ;  dire  en  tout  cas  que  ces  frais  généraux  seront 
calculés  au  taux  de  5  0/0  seulement; 

Sur  les  conclusions  de  la  Ville  terulant  à  Vannulation  de  Varrété 
du  ^  juillet  i%S9  : 

Considérant  que  l'arrêté  du  5  juillet  1889,  qui  a  ordonné  une 
expertise  à  l'effet  de  vérifier  les  décomptes  présentés  par  la  com- 
pagnie Paris-Lyon-Méditerranée,  a  décidé,  d'une  part,  que  le^ 
conventions  passées  entre  la  compagnie  et  la  ville  de  Nice,  pour 
la  construction  d'une  gare  à  Riquier  et  du  pont  sur  le  boulevard 
(iunibetta  n'ont  pas  les  caractères  d'un  marché  à  forfait  el,  d'aulre 
part,  que  la  compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée  ne  doit  aucune 
indemnité  à  la  Ville  pour  prétendus  retards  dans  l'achèvement 
du  pont  Gambetta;  que,  dans  cette  partie  de  son  dispositif, 
l'arrêté  susdaté  a  statué  définitivement  au  fond  sur  ces  deux 
chefs  ;  que,  par  suite,  la  Ville  requérante  ne  pouvait  l'attaquer 
que  dans  les  délais  impartis  par  la  loi  du  22  juillet  <880; 

Considérant  que  l'arrêté  a  été  notifié  à  la  Ville  le  12  août  1889; 
que,  dès  lors,  la  requête  enregistrée  au  secrétariat  du  conseil 
d'Etat  le  20  septembre  1890  doit  être  rejetée  comme  tardive  en 
tant  qu'elle  est  dirigée  contre  les  dispositions  définitives  susmen- 
tionnées de  l'arrêté  du  5  juillet  1889  ; 

Sur  les  conclusions  de  In  Ville  teiulant  à  faire  mettre  à  la  charge 
de  la  compagnie  toute  la  dépense  des  travaux  supplémentaires  : 


»  ' 


ARRETS   DU   CONSEIL   D  ETAT 


489 


Considérant,  d'une  part,  qu'en  admettant  que  le  conseil  muni- 
cipal n'ait  pas  donné  son  adhésion  à  Textension  des  travaux,  il 
résulte  de  Tinstruction  qu'elle  a  été  réclamée  par  le  maire,  efque 
les  travaux  dont  il  s'agit  ont  eu  pour  but  de  pourvoir  à  des  néces- 
sités qui  se  sont  produites  en  cours  d'exécution;  qu'ils  ont  été 
bien  exécutés  et  que  la  Ville  en  a  profité;  que,  par  suite,  la 
rt»<piéranle  n'est  pas  fondée  à  prétendre  que  les  dépenses  aux- 
quelles ces  travaux  ont  donné  lieu  doivent- rester  à  la  charge  de 
la  compagnie  ; 

Considérant,  d'autre  part,  en  ce  qui  touche  le  paiement  des 
frais  généraux,  dont  la  Ville  prétend  qu'elle  ne  doit  pas  le  rem- 
boursement à  la  compagnie,  pour  la  partie  des  travaux  exécutés 
ila  gare  de  Riquier  qui  ont  excédé  les  prévisions  primitives,  que 
de  ce  qui  précède  il  résulte  que  la  Ville  est  tenue  de  contribuer 
sans  distinction  à  la  dépense  de  tous  les  travaux  exécutés  ;  que, 
par  suite,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  l'a  con- 
damnée à  rembourser  à  la  Compagnie  sa  part  contributive  des 
frais  généraux  ; 

En  ce  qui  touche  les  frais  (Vexpertise  : 

Considérant  que  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture 
les  a  mis  à  la  charge  de  la  Ville  qui  succombe  dans  sa  pré- 
tention ; 

Sur  les  intér(Hs  des  intérêts  : 

(La  requête  de  la  ville  de  Nice  est  rejetéc.  Les  intérêts  alloués 
à  la  compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée  par  l'arrêté  du  28  juin  1890 
seront  capitalisés  aux  dates  des  26  mars  1891  et  23  juillet  1892 
pour  porter  eux-mêmes  intérêts.  La  ville  de  Nice  est  condamnée 
aux  dépens.) 


(N"  174) 

[lo  novembre  1895] 

Travaux  publics.  —  Dommages  causés  à  des  moulins  par  le  fonction- 
nement de  prises  d'eau  pratiquées  sur  une  rivière  pour  Calimenta- 
tion  du  canal  de  Bourgogne,  —  Renvoi  à  une  expertise  pour  V ap- 
préciation de  V indemnité  due,  —  (Ministre  des  travaux  publics 
contre  sieur  Lemaire)  (Expertise.) 

Considérant  que  le  ministre  des  travaux  publics  ne  conteste  pas 
droit  à  indemnité  du  sieur  Lemaire  à  raison  du  dommage  causé 
Ann,  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décret»,  etc.  —  tome  vi.  33 


490  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

à  ses  moulins  par  le  fonctionnement  des  prises  d'eau  de  Sainl- 
Hartin  et  d'Ancy-le-Franc  pratiquées  sur  TArmanoon  pour  Tali- 
mentation  du  canal  de  Bourftogne,  mais  qu'il  soutient  que  les 
indemnités  allouées  par  l'arrêté  attaqué  sont  exagérées;  que  le 
sieur  Lomaire  prétend,  au  contraire,  que  le  conseil  de  préfecture 
a  fait  une  exacte  évaluation  du  dommage  qu'il  a  subi; 

Considérant  que  l'instruction  ne  fournit  pas  d'éléments  d'appré- 
ciation suflisants...  (Avant  faire  droit  il  sera  procédé  à  «ne  exper- 
tise contradictoire  par  un  expert  désigné  par  les  parties,  ou  faute 
par  elles  de  s'entendre  pour  la  désignation  d'un  expert  unique,  par 
trois  experts  nommés,  l'un  par  le  ministre  des  travaux  publics, 
l'autre  par  le  sieur  Lemaire  et  le  troisième  par  le  président  de  la 
section  du  contentieux  du  Conseil  d'État.  Le  ou  les  experts  auront 
à  constater  la  dépréciation  causée  aux  moulins  du  sieur  Lemaire 
par  le  fonctionnement  des  prises  d'eau  de  Saint-Martin  et  d'Ancy- 
le-Franc.  A  défaut  par  une  partie  de  désigner  son  expert  dans  le 
délai  d'un  mois,  à  dater  de  la  notification  de  la  présente  décision, 
la  nomination  en  sera  faite  par  le  président  de  la  section  du  con- 
tentieux. Le  ou  les  experts  prêteront  serment  entre  les  mains  du 
vice-président  du  conseil  de  préfecture  de  l'Yonne.  Ils  dépose- 
ront leur  rapport  au  secrétariat  du  contentieux  du  Conseil  d'État. 
Les  dépens  sont  réservés.) 


{W  175) 

[15  novembre  189?;] 

Travaux  publics.  —  Dommages,  —  Demande  d'indemnité.  —  Tierce- 
crpcrtime  ordonnée  par  le  conseil  de  préfecture  postérieurement  à  la 
promulgation  de  la  loi  du  22  juillet  1889.  —  Arrêté  annulé.  — 
Nouvelle  expertise.  —  (Sieur  Cousin.) 

En  présence  du  désaccord  des  experts j  le  conseil  de  préfecture  ne 
pouvait  pas,  postérieurement  à  la  promulgation  de  la  loi  du 
22  juillet  1889,  ordonner  une  tierce-expertise.  —  En  conséquence^ 
s'il  a  prescrit  une  semblable  mesure  d'instruction  y  son  arrêté  doit 
être  annulé  et  les  parties  doivent  être  renvoyées  detmnt  lui  pour 
qu'il  soit  statué  à  nouveau  sur  leur  demande,  après  quil  aura  été 
procédé  à  une  nouvelle  expertise  suivant  les  formes  prescrites  par 
la  iQi  du  22  juillet  i  889. 

Considérant  qu'à  la  suite  de  la  réclamation  du  ^i^ur  Cou$in 


ARRÊTS   DU    CONSEIL   d'ÈTAT  491 

U*ndant  à  obtenir  une  indemnité  en  raison  des  dommages  causés 
à  sa  maison  par  les  infiltrations  provenant  du  canal  do  TEst,  le 
conseil  de  préfecture  a,  par  son  arrêté  du  2  décembre  1887, 
ordonné  une  expertise  contradictoire  à  retTot  de  rechercher  les 
causes  et  le  montant  des  dommages  éprouvés;  que,  Texpeit  du 
requérant  et  celui  de  radministration  n'ayant  pu  se  mettre  d'ac- 
cord sur  le  chiffre  de  l'indemnité  à  allouer,  le  conseil  de  préfec- 
ture a,  par  un  arrêté  du  29  novembre  1889,  ordonné  une  tierce- 
expertise  conformément  aux  dispositions  de  l'article  56  de  la  loi 
du  16  septembre  1807; 

Mais,  considérant  que,  à  cette  date,  la  loi  du  22  juillet  1889 
était  en  vigueur  et  qu'elle  ne  permettait  pas  qu'il  fût  procédé  à 
une  tierce-expertise  ;  qu'ainsi  l'arrêté  susvisé  du  28  novembre  1890 
a  été  rendu  à  la  suite  d'une  procédure  irrégulière  ;  qu'il  y  a  lieu 
d>n  prononcer  l'annulation  et  de  renvoyer  les  parties  devant  le 
ronseil  de  préfecture  pour  y  être  statué,  après  instruction  régu- 
lière, sur  la  réclamation  du  sieur  Cousin...  (Arrêtés  annulés.  I.es 
parties  sont  renvoyées  devan|,  le  conseil  de  préfecture  du  départe- 
ment des  Vosges  pour  être  statué  sur  la  réclamation  <lu  sieur 
Cousin,  après  une  expertise  dans  les  formes  prescrites  par  la  loi 
du  22  juillet  1889.  Les  dépens  du  présent  pourvoi  seront  supportés 
far  l'État) 


(N''  176) 


[22  novembre  1895] 

Communea.  —  Chemins  vicinaux  ordinairea.  —  (Princesse 

de  Ligne.) 

RnqwHe.  —  Les  enquHes  qui  doivent  précéder  Vouverturc  des 
chemins  vicitiaux  ordinaires  ne  doivent  pas  être  faites  à  peine  de 
nullité  dans  les  communes  circonvoisines, 

—  Propriété  close,  —  La  délibération  par  laquelle  la  commission 
départementale  se  borne  à  autoriser  l'ouverture  et  à  approuver  les 
plans  d'un  chemin  vicinal  ordinaire,  sans  ordonner  aucun  acte 
d'exécution  à  Végard  d'une  propriété  entourée  de  murs,  qu'il  doit 
traverser,  et  en  réservant  au  contraire  la  question  (V expropriation 
préalable,  n'est  pas  entachée  d'excès  de  pouvoir  (*). 

{*}  Yoy.  16  mai  1884:  Purean,  arrAt  du  Conseil  d'État,  p.  381  et  la 
note. 


492  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

—  [Jeu  public  à  desservir,  —  Un  chemin  qui  a  pour  objet  de 
rejoindre  un  chemin  déjà  classé  dhine  commune  voisine  ne  peut  être 
considéré  comme  nr  conduisant  à  aucun  lieu  public. 

Considérant  qno,  pour  prélondre  que  la  délibéralion  allaquée 
est  entachée  d'excès  do  pouvoir,  la  requérante  se  fonde  sur  ce  que 
le  chemin  classé  ne  conduirait  à  aucun  lieu  public  et  n'aurait  pas 
dès  lors,  le  caractère  d'un  chemin  vicinal  et  sur  ce  que,  ce  chemin 
pénétrant  dans  une  propriété  close  de  murs,  le  classement  ne 
pouvail  être  efTectué'  que  par  un  décret; 

Mais  considérant,  d'une  part,  qu'il  résulte  de  rinstruclion  que 
le  chemin  classé  par  la  délibération  attaquée  rejoint  un  chemin 
classé  depuis  1S47  au  nombre  des  chemins  vicinaux  ordinaires 
de  la  commune  de  Broyé;  qu'ainsi  le  premier  moyen  manque  en 
fait  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que,  par  la  délibération  attaquée,  la 
commission  départementale  s'est  bornée  à  autoriser  rouverlme 
du  chemin  dont  s'agit  et  à  approuver  les  plans  sans  ordonner 
aucun  acte  d'exécution  à  l'égard  de  la  pro)>riétéde  la  requérante; 
que,  au  contraire,  elle  a  expressément  déclaré  qu'elle  ne  statuait 
(jue  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  sous  réserve  de  l'accum- 
plissement  des  formalités  légales  pour  arriver  à  l'expropriation; 
qu'en  réservant  ainsi  au  gouvernement  les  droits  qui  lui  sont 
attribués  par  la  loi  du  8  juin  1804  fart.  2),  la  commission  départe- 
mentale est  restée  dans  la  limite  de  ses  pouvoirs; 

Sur  le  moyen  tire  de  r irrégularité  de  l'enquête  : 

Considérant  que  les  enijuétes  auxquelles  donne  lieurouverlim' 
des  chemins  vicinaux  ordinaires  doivent  (^tre  faites  conformément 
à  l'ordonnance  du  23  août  1835;  qu'aucune  disposition  législative 
ou  réglementaire  n'oblige  à  faire  procédera  une  enquête  dans  les 
communes  circonvoisines;  que  de  tout  ce  qui  précède  il  résulte 
(ju'il  y  a  lieu  de  rejeter  la  requête...  (Hejet.) 


(N"  177) 


[2j  novembre  1895] 

Travaux  publics,  —  Décompte.  —  Chemins  de  fer.  —  (Mini'^tre 
des  travaux  [uiblics  contre  sieur  Peyrot.) 

Art.  20.  —  Substitution  d'une  carrière  plus  éloignée  à  celle  pré- 
vue au  devis  et  déclarée  insuffisante  ;  pierre  phts  dure  ;  aggrava- 
tion de  charges  pour  r entrepreneur.  Indemnité  allouée. 


ARRÊTS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  493 

Art.  32.  —  Dcpctssement  de  plus  d'un  tiers  des  quantités  portées 
nu  détail  estimatif  pour  une  nature  d'ouvrage.  —  Pri,v  du  bordereau 
tion  rémunérateur;  indemnité  allouée;  prix  rémunérateur  ;  rejet. 

L article  32  est  inapplicable  dans  le  cas  où  remploi  prévu  des 
matériaux  trouvés  dans  les  déblais  a  eu  pour  effet  de  réduire  le 
ciihe  des  maçonneries  en  matériaux  de  carrière  :  il  n'y  a  eu  que 
substitution  prévue  de  matériaux. 

Diminution  du  cube  des  déblais  onéreux  :  pas  de  préjudice  ; 
refus  d'imkmnité. 

Déblais.  —  Prix  forfaitaire.  —  En  présence  de  la  clause  forfai- 
taire du  cahier  des  charges  portant  que  le  prix  de  chacune  des  cate- 
ijories  de  déblais  est  fixé  à  forfait  y  quelles  que  soient  la  nature  et 
la  consistance  des  terraitis  rencontrés,  il  ne  saurait  être  alloué 
d'iiulemnité  à  raison  de  la  rencontre  de  bancs  de  rocher. 

—  Déblais  supplémentaires  exécutés  pour  modifier  ^inclinaison 
du  talus  après  achèvement  de  travaux;  —  application  du  prix 
moyen  du  bordereau,  suffisamment  rémunérateur. 

—  Déblais  prétendus  imprévus.  —  Hejct  :  il  appartient  aux  ingé- 
nieurs de  déterminer  la  profondeur  des  fouilles  de  fondation  des 
ourr liges  d'art. 

—  Sujétions  imprévues  résultant  de  la  rencontre  de  gros  blocs 
cnckdssés  dans  Vargile  :  inilemnité  allouée. 

—  Déblais  d'emprunt  destinés  à  remplacer  le  cube  des  matériaux 
extraits  des  tranchées  et  employés  par  l'entrepreneur  dans  la  cons- 
truction,  au  même  prix  que  si  ces  matériau.x  avaient  été  achetés; 
non-lieu  à  f  allocation  du  prix  de  ces  déblais  que  l'entrepreneur 
aurait  dit  employer  en  remblais. 

—  Reprise  des  déblais  par  suite  du  mode  de  transport  adopté 
par  t entrepreneur  ;  mode  de  transport  laissé  à  son  choix; pas  d'in- 
demnité. 

Dommages  causés  à  l'entreprise  par  suite  du  retard  apporté  à 
l'exécution  d'une  tranchée:  indemnité  allouée. 

Expertise  prétendue  irrégulière  ;  rejet  ;  il  n'est  justifié  d'aucun 
vice  de  forme  de  nature  à  faire  rejeter  du  débat  dans  son  ensemble 
le  rapport  des  experts. 

Force  majeure.  —  Crue  de  la  rivière  ayant  emporté  un  apponte- 
ment  supportant  une  voie  ferrée  servant  à  l'extraction  du  gravier: 
aucune  faute  à  reprocher  à  Ventrepreneur  :  réparation  du  préju- 
dice à  la  charge  de  l'État. 

Intérêts:  —  Demande  formée  sur  papier  libre  reproduite  ulté- 
rieurement sur  papier  timbré.  Régularité. 

Prix    nouveau   établi  pour    matériaux  provenant  d'une  car- 


494  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

rîèrc  mm  fjrvvae  au  marché,  et  imposée  à  V entrepreneur  en  coun 
iC  exécution. 

—  Fers  de  formes  spéciales  en  defiors  de  ralbum  type. 

Réclamation.  —  Procédure.  —  Conseil  d'Etat.  —  Recours  som- 
maire tendant  à  l'annulation  de  l'arrêté  attaqué,  complété  par  un 
mémoire  ampliatif  développant  les  moyens  à  Vappui.  Recevabi- 
lité. 

—  Acceptation  du  décompte  de  fin  d'année  comprenant  Vessar- 
tayc  d'une  surface  déterminée  de  terrain.  —  Cette  acceptation 
n  entraine  pas  forclusion  du  droit  pour  l'entrepreneur  de  réclamer 
le  paiement  de  l'essartage  sur  une  surface  plus  gratide. 

Transports.  —  Prix  du  transport  de  matériaux  compris  dans 
celui  de  la  maçonnerie.   * 

I.  Sur  la  fin  de  non-reccvoir  opposée  au  recours  du  ministre 
contre  l'arrêté  du  V6  mars  1891  et  tirée  de  ce  que  le  recours 
sommaire  ne  contiendrait  ni  des  conclusions  précises,  ni  Vexposé 
des  faits  et  moyens  dont  le  ministre  entendait  se  servir  : 

Coiisiii(»rant  que  le  ministre  a  conclu  dans  son  recours  som- 
mainî  à  l'annulation  de  Tan  été  précité  et  qu'il  a  produit  ultérieu- 
rement un  mémoire  ampliatif  développant  les  moyens  à  l'appui 
do  son  lecours;  qu'il  a  été  ainsi  satisfait  aux  prescriptions  de 
raiticle  1"  du  décret  du  22 juillet  4806; 

II.  Sur  les  conclusions  du  ministre  tendant  à  V annulation  des  deux 
arrêtés  des  13  mars  1891  et  \9  février  1895  à  raison  de  l'irrégu- 
larité de  l'expertise  sur  le  vu  de  laquelle  ces  décisiotis  ont  été  ren- 
dues : 

(ionsidérant  que  le  recours  du  ministre  contre  TaiTêté  du 
16  mars  1888,  révoquant  les  experts  primitivement  désignés  et 
ordonnant  une  expertise  nouvelle,  a  été  rejeté  par  décision  en  date 
di;  ce  jour  ;  qu'il  n'y  a  lieu,  dès  lors,  d'examiner  que  les  griefs 
relatifs  à  la  manière  dont  les  opérations  de  la  nouvelle  expertise 
ont  été  conduites  ; 

Considérant  que,  si  le  ministre  a  formulé,  en  ce  qui  concerne 
la  façon  de  procéder  des  nouveaux  experts,  des  critiques  dont  la 
valeur  devra  être  appréciée  à  l'occasion  des  divers  chefs  de  récla- 
mations remis  en  discussion  devant  le  Conseil  d'Etat,  il  n'est  jus- 
tifié d'aucun  vice  dans  la  conduite  même  des  opérations  d'exper- 
tise de  nature  à  fain;  rejeter  des  débats  dans  son  ensemble  le 
rapport  des  experts; 

Au  fond: 

III.  Sur  les  conclusions  du  ministre  tendant  à  la  suppression  des 


r 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D  ETAT  495 

indemnités  de  37.180  fr.  07  et  de  4.407  fr.  21  allouées  au  sieur  Pey- 
rot  pour  rocher  non  prévu  et  sur  les  conclusions  du  recours  incident 
tendante  faire  porter  ces  indemnités  à  37.555  fr.  63  et  4.451  fr,  73: 

Gousidérant  que  l'article  98  du  cahier  des  charges  divise  la  ligne 
à  coustniire  en  trois  parties  auxquelles  correspondent  trois  caté- 
gories de  déblais  de  toutes  natures  et  dispose  que  le  prix  de  cha- 
cune de  ces  catégories  de  déblais  de  toutes  natures  est  fixé  à  for- 
fait; que  le  même  article,  après  avoir  indiqué  «  que  les  puits  de 
sondage  des  tranchées  n'ont  été  exécutés  que  dans  les  parties 
eu  terre,  mais  qu'en  évaluant  le  prix  des  déblais  on  a  supposé 
que  les  couches  en  contre-bas  se  composent  d'une  roche  excessi- 
vement dure  présentant  les  plus  grandes  difficultés  d'extraction  », 
ajoute  qu'il  est  d'ailleurs  fortement  stipulé  que  l'expression  : 
débiais  de  toute  nature,  comprend  la  fouille  et  l'extraction  de  tous 
les  terrains  qui  pourront  être  rencontrés  depuis  la  roche  la  plus 
dure  et  la  plus  compacte  jusqu'à  la  terre  végétale  et  quelle  que 
soit  la  proportion  dans  laquelle  les  diverses  natures  de  terrains 
seront  combinées  ;  que  l'entrepreneur  devra  rendre  compte  très 
exactement  avant  l'adjudication  des  difficultés  que  peuvent  pré- 
senter les  diverses  tranchées  parce  qu'après  l'adjudication  les  prix 
ne  pourront  être  modifiés  sous  aucun  prétexte; 

Considérant  qu'en  présence  des  dispositions  de  cet  article 
c'est  à  tort  qu'il  a  été  alloué  au  sieur  Peyrot  des  indemnités  à 
raison  de  la  rencontre  de  quelques  bancs  de  rocher  dans  les  par- 
lies  des  tranchées  situées  d'une  façon  générale  au-dessus  du 
niveau  inférieur  des  puits  de  sondage;  qu'en  effet  l'aléa  de  cette 
rencontre  rentrait  parmi  ceux  que  comportait  le  marché,  lequel 
ne  garantissait  en  aucune  façon  à  l'entrepreneur  qu'il  trouverait 
des  déblais  exclusivement  terreux  dans  les  parties  supérieures 
des  tranchées  ;  qu'il  y  a  lieu,  en  conséquence,  faisant  droit  au 
recours  du  ministre,  de  retrancher  les  sommes  de  37.180  fr.  07  et 
de  4.407  fr.  21  allouées  de  ce  chef  par  le  conseil  de  préfecture  et  de 
rejeter  les  conclusions  du  recoure  incident; 

IV.  Sur  les  conclusions  du  ministre  et  sur  celles  du  recours  incident 
en  ce  qui  concerne  les  modifications  apportées  à  IHnclinaison  des  talus 
dans  la  terre  (§  i*"^),  dans  la  terre  et  le  rocher  (§  2),  déblais  de  la 
deuxième  catégorie: 

Considérant,  d'une  part,  que,  si  les  ingénieurs  ont  prescrit, 
après  l'achèvement  des  talus  dans  la  terre  et  leur  règlement  à 
45*,  d'adoucir  ces  talus  en  les  dressant  à  3  de  base  pour  2  de  hau- 
teur, les  déblais  supplémentaires  que  l'entrepreneur  a  dû  extraire 
pour  se  conformer  à  cet  ordre  lui  ont  été  payés  au  prix  moyen 


496  LOIS,  DÉCRETS,    ETC. 

fixé  par  le  bordereau  pour  déblais  de  terre  et  de  roc,  et  qu'il 
résulte  de  l'instruction  que  ce  prix  rémunérait  d'une  manière 
suflisanle  le  travail  exécuté  avec  les  sujétions  qu'il  comportait; 
qu'il  y  a  donc  lieu  de  supprimer  le  supplément  de  prix  de 
2.265  fr.  44  alloué  à  tort  par  le  conseil  de  préfecture. 

Considérant,  d'autre  part,  qu'il  résulte  de  l'expertise  que  les 
modifications  apporlé(*s  au  projet  par  l'administration  en  ce  qui 
concerne  l'inclinaison  des  tiUus  dans  la  partie  de  tranchée  com- 
prise entre  les  points  2*^™,8  et  2'^™,9,  3''",4,  4  et  3'^",3  ont  eu  pour 
effet  de  diminuer,  par  rapport  aux  prévisions,  le  cube  des  déblais 
de  roc  de  3.370  mètres  cubes  et  le  cube  des  déblais  de  terre  de 
3.01 7  mètres  cubes;  qu'il  est  établi  par  l'instruction  que  l'extrac- 
tion de  cette  masse  de  déblais  au  prix  moyen  du  bordereau  aurait 
causé  une  perte  à  l'entrepreneur;  qu'ainsi  le  changement  apporté 
à  l'inclinaison  des  talus  n'est  pas  de  nature  à  ouvrir  droit  à  une 
indemnité  au  protitde  ce  dernier;  qu'il  y  a  lieu  en  conséquence 
de  réformer  l'arrêté  attaqué  en  tant  qu'il  a  alloué  une  somme  de 
5.004  fr.  04  au  sieur  Peyrot  de  ce  chef  et  dje  rejeter  les  conclu- 
sions du  recours  incident  ; 

V.  Sur  les  condusiom  du  recours  incident  tendant  à  Vallocation 
d'un  supplément  de  prix  pour  des  déblais  prétendus  imprévus  de 
fouille  de  fondations  des  ouvrages  d'art: 

Considérant,  d'une  part,  que  le  sieur  Peyrot  n'établit  pas  qu'il 
ait  eu  à  exécuter  des  ouvrages  d'art  imprévus  au  projet  ;  que, 
d'autre  part,  le  marché  ne  fixiiit  pas  la  profondeur  des  fouilles  de 
fondations  des  ouvrages  prévus,  qu'il  appartenait  aux  ingénieurs 
de  la  déterminer  dans  chaque  cas  suivant  la  nature  des  terrains 
rencontrés  et  qu'il  résulte  des  dispositions  combinées  des 
articles  97  et  98  du  cahier  des  charges  que  les  prix  moyens  des 
déblais  devaients'appliquer  aux  fouilles  de  fondationsdes  ouvrages 
d'art  mesurées,  d'après  les  profils  levés  avant  et  après  l'exécu- 
tion, par  différences,  quelles  que  fussent  les  proportions  respec- 
tives des  diverses  natures  de  terrain  rencontrées;  que,  dans  ces 
conditions,  l'entrepreneur  n'est  pas  fondé  à  réclamer  des  prix 
supéiieurs  pour  une  partie  de  ces  fouilles  ; 

YI.  Sur  les  conclusions  du  ministre  tendant  à  la  suppression  de 
r indemnité  de  39.294  fr.  61,  allouée  pour  les  déblais  de  la  tranchée 
rfc  Galessie  et  sur  les  conclusions  de  r  entrepreneur  tendant  à  faire 
porter  cette  indemnité  à  39.691  fr,  53: 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notamment  de  l'exper- 
tise, que  l'exécution  des  déblais  sur  lesquels  porte  la  contes- 
tation a  présenté  des  difficultés  exceptionnelles  résultant  de  la 


ARRÊTS  DU   COXSEIL  D  ÉTAT  497 

rencontre  de  gros  blocs  de  rocher  indépendants  les  uns  des 
autres^  enchâssés  dans  de  l'argile,  et  de  la  nécessité  de  prévenir 
les  ilangere  que  présentait  tant  pour  les  travaux  que  pour  le  vil- 
lage de  Galessic  le  glissement  des  terrains  ainsi  composés;  que 
l^dmtiiistration  a  reconnu  elle-même  l'imprévision  de  ces  difli- 
cullés  qui  Font  amenée  à  changer  complètement  les  dispositions 
du  projet  primitif;  que,  dans  ces  circonstances,  l'entrepreneur 
tétait  fondé  à  réclamer  le  remboursement  des  dépenses  supplc- 
meutaires  que  ces  diflicultés  lui  ont  occasionnées  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  experts  et 
le  conseil  de  préfecture  ont  fait  une  évaluation  exagérée  de  l'in- 
demuité  due  au  sieur  Pcyrot  en  lui  allouant,  par  une  application 
erronée  de  la  série  des  prix  de  la  ville  de  Paris,  une  plus-value 
d'une  fois  et  demie  le  prix  tixé  par  eux  pour  les  déblais  ordi- 
naires de  roches;  qu'en  effet  ladite  série  ne  prévoit  une  plus-va- 
lue d'une  fois  et  demie  le  prix  normal  de  fouille  que  pour  les 
déblais  de  terre  et  pour  un  ensemble  de  sujétions  qui  ne  se  sont 
pas  toutes  rencontrées  dans  l'espèce  et  n'applique  jamais  pour  les 
déblais  de  roc  une  plus-value  supérieure  à  la  moitié  du  prix  nor- 
mal d'extraction  ; 

Con»idérant  qu'il  sera  fait  une  exacte  appréciation  des  circons- 
lauces  dans  lesquelles  les  déblais  sur  lesquels  porte  la  contesta- 
tion ont  été  extraits  en  condamnant  l'Ktat  à  payer  au  sieur  Peyrot 
une  indemnité  de  19.691  fr.  51  en  sus  du  prix  moyen  de  ces 
déblais  déjà  porté  au  décompte  en  vertu  de  la  présente  décision; 
(|u*il  y  a  lieu,  par  suite,  de  réduire  de  20.000  francs  la  plus-value 
allouée  par  le  conseil  de  préfecture  et  de  rejeter  le  surplus  des 
conclusions  du  ministre  ainsi  que  celles  du  recoui*s  incident  ; 

VII.  Sur  les  conciusioîis  du  ministre  tendant  à  la  suppressio7i  de 
f indemnité  de  28.365  fr.  78  accordée  à  raison  des  cotulitions  dans 
le^^uelles  ont  été  exécutés  une  partie  des  déblais  de  la  tranchée  de 
la  Verrerie  et  sur  les  co)iclusions  du  recours  incident  tendant  à 
CaU4)cation  d'une  indemnité  distincte  de  17.820  francs  pour  retard 
iwombant  à  l'administration  daris  C exécution  des  travaux  de  Ventre- 
prise. 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  par  suite  des  difli- 
cultés exceptionnelles  et  imprévues  rencontrées  dans  la  tranchée 
deGalcssîe  par  laquelle  devaient  passer  la  plus  grande  partie  des 
déblais  de  la  tranchée  de  la  Verrerie,  les  travaux  de  cette  der- 
nière tranchée  ont  été  arrêtés  pendant  environ  six  mois;  que  cet 
arrêt  a  été  dommageable  pour  l'entrepreneur  qui  a  dû  abandon- 
ner ses  chantiers  pour  les  réorganiser  ensuite  et  que  la  durée  de 


498  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

l'entreprise  s'est  trouvée  augmentée  ;  qu'une  indemnité  est  due 
au  sieur  Peyrotpour  ces  causes  de  préjudice  et  qu'il  en  sera  fait 
une  exacte  évaluation  en  la  fixant  à  6.000  francs. 

Mais  considérant  que  c'est  à  tort  que  les  experts  et  le  conseil 
de  préfecture  ont  retenu  comme  élément  de  préjudice  donnant 
droit  à  Tallocatiou  d'une  indemnité  une  prétendue  accélération 
anormale  qui  aurait  ét<;  imprimée  aux  travaux  de  la  tranchée  de 
la  Verrerie  par  une  série  d^ordres  de  service  postérieurs  à  Taché- 
vement  du  passage  dans  la  tranchée  de  Galessie  ;  (ju'en  effet  il 
n'est  en  aucune  façon  établi  que  les  ordres  invoqués  aient  pres- 
crit l'emploi  d'un  nombre  d'ouvriers  supérieur  à  celui  qui  pou- 
vait être  utilement  occupé;  qu'il  est  constant,  d'autre  part,  que  le 
sieur  Peyrot  a  mis  quinze  mois  à  extraire  les  26.889  mètres 
cubes  restant  à  déblayer  dans  la  tranchée  de  la  Verrerie  et  dans 
celle  de  Galessie  après  la  reprise  du  travail,  alors  qu'il  était  sti- 
pulé par  le  marché  que  l'entrepreneur  devait  être  en  mesure  de 
terminer  dans  un  délai  de  dix-huit  mois  tous  les  travaux  de  son 
lot;  que,  dans  ces  circonstances,  le  ministre  est  fondé  à  soutenir 
que  les  ordres  des  ingénieurs  ont  été  donnés  dans  les  limites  des 
conditions  du  devis  ; 

Considérant  enfin  qu'il  résulte  de  l'instiiiction  que  la  seule  modi- 
fication des  projets  ayant  eu  une  influence  sur  la  durée  de  l'en- 
treprise est  celle  qui  concerne  la  tranchée  de  Galessie; 

Considérant  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  qu'il  n'y  a  lieu 
d'allouer  au  sieur  Peyrot  que  la  somme  de  6.000  francs  pour  les 
raisons  ci-dessus  énoncées  et  que  la  somme  de  28.365  fr.  78 
allouée  par  le  conseil  de  préfecture  doit  par  suite  être  réduite 
de  22.363  fr.  78  ; 

VIII.  Sur  les  conclusions  du  ministre  en  ce  qui  touche  les  déblais 
d'emprunt  : 

Considérant  que,  d'après  les  dispositions  du  projet,  tous  les 
déblais  devaient  être  employés  aux  remblais;  qu'il  résulte  de 
l'instruction  qu'un  certain  cube  de  moellons  et  de  pierres  cassées 
provenant  des  tranchées  a  été  employé  à  des  ouvrages  auxquels 
ces  matériaux  étaient  propres  et  que  ces  ouvrages  ont  été  payés 
aux  mêmes  prix  (jue  les  travaux  avec  des  matériaux  de  carrières; 
que  la  tolérance  dont  l'administration  a  usé  à  l'égard  de  l'entre- 
preneur, en  ne  l'obligeant  pas  à  s'approvisionner  de  moellons  et 
de  pierres  cassées  en  dehors  des  tranchées,  ne  peut  avoir  pour 
conséquence  d'augmenter  la  dépense  du  travail,  ce  qui  se  produi- 
rait si  l'État  devait  payer  les  matériaux  destinés  à  remplacer  pour 
la  confection  des  remblais  ceux  qui  ont  élé  distraits  par  l'enlre- 


ARRETS   DU   CONSEIL   D^ÉTAT  499 

preneur,  dans  son  intérêt  exclusif,  de  leur  destination  priniilive  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  rinslruclioti  qu'il  a  été  employé 
des  volumes  de  déblais  de  tranchées  s'élevant  à  27.716  mètres 
cubes  pour  fourniture  de  pierres  cassées,  2.564  mètres  cubes  pour 
fourniture  de  moellons  d'enrochements,  1.346  mètres  cubes, 
1.707  mètres  cubes  pour  maçonneries  payées  comme  maçonneries 
(le  moellons  de  carrières  et  4.1 67  mètres  cubes  pour  la  maçonne- 
rie du  pont  de  Mondiès  ;  que  le  ministre  est  par  suite  fondé  à  sou- 
tenir qu'un  cube  égal  de  déblais  d'emprunt  doit  être  déduit  du 
décompte  tel  qu'il  a  été  arrêté  par  le  conseil  de  préfecture. 

Considérant  que  l'arrêté  attaqué  a  compté  ces  déblais  au  prix 
de  1  fr.  50;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  retrancher  du  montant  des 
condamnations  prononcées  contre  l'État  au  profit  du  sieur  Peyrot 
la  somme  de  55.687  fr.  50,  rabais  de  i  0/0  déduit;... 

IX.  Sur  les  conclusions  du  ministre  tendant  à  la  suppression 

de  la  plus-value  d«  7.652  fr.  80  allouée  pour  reprise  des  déblais  et  sur 
celles  iu  sieur  Peyrot  tendant  à  V augmentation  de  cette  plus-value  : 

Considérant,  d'une  part,  qu'il  n'y  a  lieu  de  retrancher,  comme 
le  demande  l'État,  la  somme  de  4.395  fr.  60  représentant  le  prix 
de  la  reprise  des  9.868  mètres  cubes  de  terre  végétale  mise  en 
dépôt  pour  être  ultérieurement  employée  au  revêtement  des  rem- 
blais, cette  reprise  devant  être  payée  à  part,  d'après  les  disposi- 
tions du  marché  et  le  ministre  ne  justifiant  pas  que  les  terres 
mises  en  dépôt  n'aient  pas  reçu  l'emploi  prévu  par  le  cahier  des 
charges  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  le  surplus  des  reprises  allouées 
parle  conseil  de  préfecture  et  celles  dont  le  sieur  Peyrot  réclame 
le  paiement  dans  son  recours  incident  concernent  des  déblais 
employés  en  remblais  pour  la  déviation  des  chemins;  qu'il  n'est 
pas  contesté  que  ces  terrassements  étaient  compris  dans  ceux  qui 
ont  fait  l'objet  de  l'avant-métré  et  que  l'article  99  du  devis  dispose 
que  les  distances  et  le  mode  de  transport  prévus  à  l'avant-métré 
resteront  la  base  du  décompte  définitif,  l'entrepreneur  restant 
libre  d'exécuter  ses  transports  suivant  le  mode  qui  lui  conviendra; 
que,  dès  lors,lacirconstiince  que  le  sieur  Peyrot,  au  lieu  de  trans- 
porter les  déblais  dont  s'agit  en  wagon  jusqu'au  lieu  d'emploi,  les 
aurait  déchargés  pour  les  reprendre  et  les  transporter  ensuite 
en  brouette  ou  au  tombereau  n'est  pas  de  nature  à  justifier  l'allo- 
calion  d'un  supplément  de  prix  pour  reprise  de  ces  déblais  ;  qu'il 
y  a  lieu,  en  conséquence,  de  retrancher  la  somme  de  3.257  fr.  10 
allouée  à  tort  de  ce  chef  et  de  rejeter  les  conclusions  du  recours 
incident  ; 


500  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

X.  Sur  les  conclusions  du  ministre  et  sur  celles  du  recours  incidetU, 
en  ce  qui  concerne  les  transports 

Que  le  ministre  est  également  fondé  à  soutenir  que  l'État  ne 
doit  pas  le  prix  du  transport  aux  remblais  :  1°  de  1.70o  mètres 
cuhrs  de  déblais  mis  en  dépôt  en  exécution  de  l'ordre  n®  622; 
2°  de  22.679  mètres  cubes  de  déblais  représentant  le  volume  des 
matériaux  employés  aux  maçonneries  en  moellons  de  tiauchées, 
qu'en  effet  le  prix  n*»  12  payé  pour  moellons  mis  en  dépôt  rému- 
nère, d'après  les  termes  mêmes  du  bordereau,  le  transport  au 
lieu  de  dépôt  et  que  l'article  102  du  devis  stipule  que  le  prix  des 
maçonneries  avec  moellons  des  tranchées  comprend  le  transport 
à  pied-d'œuvre  des  matériaux; 

Considérant  en  délinitive  que  l'entrepreneur  a  droit  à  la  somme 
de  365.433  fr.  34  pour  transports,  que  le  décompte  ne  porte  que 
la  somme  de  359.913  fr.  51,  (juil  doit  donc  être  alloué  un  supplé- 
ment de  prix  de  5.519  fr.  83  ;  qu'il  y  a  lieu  de  ramener  à  ce  chiffre 
c'est-à-dire  de  rédîiire  de  56.336  fr.  61  la  plus-value  de  61.856  fr.  44 
accordée  par  l'arrêté  attiiqué,  de  rejeter  le  surplus  des  conclusions 
du  ministre  et  les  conclusions  du  recours  incident; 

XI.  Sur  les  conclusions  du  ministre  e?i  ce  quiconcenw  l'cssar- 

taye  : 

Considérant  que  l'acceptation  du  décompte  de  lin  d'année  1884, 
lequel  comptait  en  travaux  terminés  une  surface  d'essartage  de 
5.630  mètres  carrés  sur  des  points  déterminés,  n'a  pas  eu  pour 
effet  de  forclore  l'entrepreneur  du  droit  de  réclamer  le  prix  de 
l'essartaf^e  qu'il  prétend  avoir  effectué  sur  d'autres  points  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'expertise  que  la  surface  essartée  a 
été  do  9i.l30™2,73;  que  l'essartage  était  obligatoire  pour  l'entre- 
])reneur  aux  termes  de  l'article  56  du  devis  et  devait  être  payé  au 
prix  n°  13  du  bordereau;  que,  dès  lors,  c'est  à  bon  droit  que 
l'arrêté  attaqué  a  alloué  ce  prix  au  sieur  Peyrot  pour  toute  la 
surface  effectivement  essartée. 

XII.  Sur  les  conclusions  du  ministre  tendant  à  la  suppression  d^ 
l'indemnité  de  iA12.fr.  40,  allouée  par  application  de  l'article  32  des 
clauses  et  conditions  générales  pour  les  chaussées  d'empierrement  et 
sur  les  conclusions  du  recours  incident  tendant  à  faire  porter  cette 
indemnité  à  4.348  fr.  09  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  (jue  les  quantités 
j)révues  au  devis  estimatif  pour  les  chaussées  d'empierrement  ont 
été  déj>assées  de  plus  d'un  tiers  et  que  les  prix  du  bordereau 
n'étaient  pas  rénjunéraUiurs  ;  quti  le  sieur  Peyrot  avait  donc  droit 
à  une  indemnité  en  vertu  de  l'article  précité  des  clauses  et  des 


r 


ARRÊTS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  501 

conditions  générales;  que  ni  le  ministre  ni  Tentrepreneur  ne  jus- 
tifient que  le  conseil  de  préfecture  ait  fait  une  inexacte  évaluation 
de  cette  indemnité  ;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  maintenir  son  arri^té  sur 
ce  point. 

XIII.  Sur  les  conclusions  du  ministre  relatives  aux  indemnités 
allouées  par  application  des  articles  29  et  32  des  clauses  et  conditions 
générales  pour  les  maçonneries  de  moellons  bruts  (13°  chef)  : 

En  ce  qui  concerne  l'indemnité  de  5.678  francs  accordée  sous 
le  §  6  de  ce  chef,  h  raison  de  l'exécution  de  3.548™,750  de  maçon- 
neries de  moellons  bruts  des  tranchées  avec  mortier  et  parements 
épincés  pour  perrés  de  0",33  ; 

Considérant,  d'une  part,  qu'aucune  quantité  de  ces  maçonneries 
n  avait  été  prévue  au  devis  estimatif;  que,  d'autre  part,  l'arlicle  102 
du  marché  disposait  expressément  qu'il  pourrait  être  fait  emploi 
des  matériaux  des  déblais  au  cas  où  on  en  trouverait  de  propres 
à  la  confection  des  ouvrages  et  que  le  bordereau  contient  des  prix 
distincts  pour  les  maçonneries  suivant  la  provenance  des  maté- 
riaux; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  eu  dans  l'espèce  changement  dans 
la  nature  du  travail,  mais  une  simple  substitution  de  matériaux 
que  l'entrepreneur  pouvait  prévoir;  que,  par  toutes  ces  raisons, 
rarticle  32  des  clauses  et  conditions  générales  était  inapplicable  ; 
qu'il  y  a  lien,  eu  conséquence,  de  retrancher  la  somme  de 
5.678  francs  accordée  par  une  application  erronée  de  cet  article  ; 

En  ce  qui  concerne  les  indemnités  de  6.009  fr.  21,  11.786  fr.  10 

et  19.231  fr.  78  allouées  par  le  conseil  de  préfecture  sous  les  §§  1 
et  2,  4  et  8,  par  application  de  V article  42  des  clauses  et  conditions 
générales  : 

Considérant  que  l'administration  reconnaît  que  les  quantités 
prévues  au  devis  estimatif,  en  ce  qui  concerne  les  maçonneries  de 
moellons  brals  posés  à  sec  et  surépaisseurs  des  perrés,  les  maçon- 
neries de  moellons  bruts  posés  à  sec  avec  parements  épincés 
pour  perrés  de  0™,33  d'épaisseur  et  les  maçonneries  de  moellons 
bruts  avec  mortier,  ont  été  dépîissées  de  plus  d'un  tiers;  mais 
qu'elle  soutient  que  le  sieur  Peyrot  n'a  subi  aucun  préjudice  par 
suite  de  l'exécution  des  quantités  excédant  celles  qui  avaient  été 
prévues  ; 

Considérant  qu'il  résulte  au  contraire  de  l'instruction  et  nolam- 
ment  de  l'expertise,  que  le  sieur  Peyrot  a  subi  une  perte  sur 
chaque  nature  d'ouvrages,  qu'il  lui  est  donc  dû  des  indemnités 
par  application  de  l'article  32  précité  ; 

Considérant,  en  ce  qui  touche  le  montant  de  ces  indemnités. 


502  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(|ii'il  y  a  lieu,  conformément  au?  conclusions  du  ministre,  de  rec- 
tifier deux  erreurs  comniises  par  les  experts  dans  leurs  calcul? 
sous  les  §J  1  et  2  et  de  réduire  en  conséquence  de  2J93  fr.  35  la 
premi*»re  des  indemnités  ci-dessus  mentionnées;  qu'il  résulte, 
d'autre  part,  de  Tinslrurtion  que  l'indemnité  allouée  sous  le  §  8 
pour  la  maçonnerie  de  moellons  bruts  à  mortier  avec  moellons 
des  tranchées  est  exagérée  et  doit  être  réduite  de  ^5.517  fr.  66; 
qu'enfin  les  autres  demandes  de  réduction  ne  sont  pas  justifiées  et 
doivent  être  rejetées; 

XIV.  Sur  les  conclusions  du  ministre  et  sur  celles  du  recours  inci- 
dent  en  ce  qui  concerne  les  indemnités  allouées  par  application  de 
l article  32  des  clauses  et  cotiditions  gériérales  pour  les  diverses  espaces 
de  maçonneries  en  moellons  têtues  : 

Considérant  que  le  ministre  ne  conteste  pas  que  l'article  32  soit 
applicable  et  se  borne  à  soutenir  que  l'exécution  des  maçonneries 
dont  il  s'îigit  aux  prix  du  bordereau  n\a  fait  subir  aucune  perte  au 
sieur  Peyrot  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  prix  fixés  au 
borderetiu  pour  les  maçonneries  en  moellons  têtues  ne  couvraient 
pas  l'entrepreneur  de  ses  dépenses,  que  des  indemnités  lui  sont 
donc  dues; 

Mais  considérant  qu'il  est  établi  par  les  pièces  versées  au  dos- 
sier que  les  sommes  allouées  par  le  conseil  de  préfecture  ont  été 
calculées  d'après  des  prix  de  revient  manifestement  erronés, 
qu'elles  sont  exagérées  et  qu'il  sera  fait  une  juste  appréciation  des 
faits  de  la  cause  en  ramenant  de  42.686  fr.  90  à  i 5.000  francs, 
c'est-à-dire  en  réduisant  de  27.686  fr.  60  le  total  des  indemnités 
dues  par  l'Ktat  ;...  qu'il  y  a  lieu  d'accueillir  dans  cette  mesure  les 
conclusions  du  ministre  et  de  rejeter  celles  du  recours  incident  : 

XV.  Sur  les  conclusions  du  ministre  tendant  à  la  réduction,  au 

chiffre  de  28.750 /'r.  54,  de  rindemnité  de  55.3i2  fr.  27  allouée  pour 
9l2"'-*,05  de  maçonneries  en  moellons  roses  de  Calvignac  portées  au 
décompte  comme  maçonneries  en  moellons  smillés  au  prixn^  86,  et  sur 
les  conclusions  du  recours  incident  tendant  à  faire  porter  cette  jn/fcjn- 
iiité  à  74.813  ^r.  59  : 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  qu'un  prix  nouveau  devait 
élre  composé  pour  la  maçonnerie  sur  laquelle  porte  le  litige,  les 
carrièros  de  Calvignac  imposées  à  l'entrepreneur  n'ayant  pas  été 
prévues  ap  marché  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  prix  pro- 
posé par  les  experts  et  admis  par  le  conseil  de  préfecture  est  exa- 
gf^ré;..,  qu'il  sera  fait  une  exacte  appréciation  des  circonstances 


ARRETS  DD  CONSEIL  D  ÉTAT  503 

de  rafTaire  en  ramenant  à  40.000  francs,  c'est-à-dire  en  réduisant 
de  15.312  fr.  27  Tindemnité  allouée  en  sus  de  la  somme  poii-ée  au 
décompte  ; 

XVI.  Sur  les  conclusions  du  ministre  en  ce  qui  concerne  lea 

plus-values  de  i  3.494  fr.  90  et  13.789  fr.  QS  allouées  pour  les  maçon- 
neries en  pierre  de  taille  de  granit  et  pour  les  parements  vu»  de  ces 
maçonneries  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  par  suite  de  Tin- 
sullisance  des  carrières  d'Esquiers  désignées  par  le  devis,  le  sieur 
Peyrol  a  dil  extraire  le  granit  des  cîirri^'res  de  Parlan  plus  éloi- 
gnées du  lieu  d'emploi  et  donnant  une  pierre  plus  dure,  que  re 
chargement  aggravant  les  charges  prévues  par  Tentreprise  l'auto- 
ri«;ail  à  réclamer,  par  application  de  l'article  29  des  clauses  et 
conditions  générales  un  prix  nouveau  tant  pour  )os  maçonneries 
que  pour  les  paromenlii  vus; 

Hais  considérant  qu'il  est  justifié  par  l'État  que  les  évaluations 
dos  experts  sont  exagérées;  ..  qu'il  y  a  lieu  en  conséqu(»nce  de 
ri'duirp  de  3.420  fr.  90  et  de  7.1Hf)  fr.  72  les  indemnités  allouées; 

XVII.  Sur  les  conclusions  du  ministre  temlant  à  la  suppression 

des  indemnités  de  8.746  fr.  23  et  de  1.537  fr.  99  allouées  en  vertu  de 
ïarticle  32  des  clauses  et  conditions  générales  pour  les  quantités  excé- 
dant les  prévisions  du  devis  en  ce  qui  concerne  les  bois  de  sapin  en 
premier  et  deuxième  emploi  pour  ouvrages  provisoires  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  eu  égard  aux 
prix  |>ayés  par  le  sieur  Peyrot  pour  les  bois  de  sapin  destinés  aux 
ouvrages  provisoires  et  rendus  à  pied-d'œuvre,  l'exécution  des 
quantités  supplémentaires  de  charpentes  en  premier  et  deuxième 
emploi  aux  prix  du  bordereau  ne  lui  a  causé  aucune  perte,  qu'au- 
cune indemnité  ne  lui  e.sl  donc  due  et  qu'il  y  a  lieu  de  faire  droit 
aux  conclusions  du  ministre  ; 

XVIII.  Sur  les  conclusions  de  VÈtat  tendnnt  à  faire  réduire  à 
61  fr.  98  r indemnité  de  1.1 7'ô  fr.  18  allouée  pour  les  fers  des  plan" 
chen  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notamment  du  rap- 
port des  experts,  qu'une  partie  des  fers  employés  présente  des 
termes  spéciales  et  ne  rentre  pas  dans  la  f**  ou  la  3*  catégorie  de 
l'aibum de  Commentry,  les  seules  indiquées  au  bordereau;  qu'un 
prix  nouveau  devait  être  <*omposé  et  qu'en  le  tixant  à  0  fr.  072  par 
kilogramme  les  experts  et  le  conseil  de  préfecture  en  ont  fait  une 
exacte  évaluation  ; 

Mais,  considérant  que  le  sieur  Peyrot  reconnaît  que  la  quantité 
qui  doit  être  affectée  par  la  plus-value  représenlaijt  la  différence 


^^^w^H 


504  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

entre  ce  prix  nouveau  et  le  prix  payé  (0  fr.  297)  est  de  2.700  kilo- 
grammes au  lieu  de  2.969  kilogrammes  comptés  à  tort,  qu'il  y  a 
lieu  en  conséquence  de  réduire  de 98  fr.  01  l'indemnité  allouée; 

XIX.  Sur  les  concluaions  du  ministre  tendant  à  la  suppression  et 
subsidiairement  à  la  réduction  de  iindemnite  allouée  pour  les  dom- 
mages  causés  à  V entrepreneur  par  une  crue  du  Lot  : 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  que,  le  22  décembre  4882, 
des  bois  enlevés  aux  ponts  de  service  et  aux  batardeaux  d'amont 
par  une  crue  subite  du  Lot  sont  venus  heurter  et  démolir  et  que 
les  eaux  ont  entraîné  un  apponlement  supportant  une  voie  ferrée 
construite  par  le  sieur  Peyrot  pour  le  transport  sur  la  rive  du 
gravier  extrait  dans  un  îlot;  que  ces  faits  ont  le  caractère  d'un 
événement  de  force  majeure; 

Considérant  que  la  fourniture  du  gravier  du  Lot  était  prérue 
par  le  marché  et  que  l'extraction  pratiquée  avait  été  autorisée 
régulièrement  par  l'administration  ;  qu'il  est  établi  par  l'instruc- 
tion, d'une  part,  que  l'appontement  avait  été  construit  confor- 
mément aux  règles  de  l'art,  et,  d'autre  part,  que  le  sieur  Peyrot 
n'a  pas  commis  de  négligence,  en  n'enlevant  pas  son  matériel  lixo, 
celui-ci  pouvant  lui  être  utile  ultérieurement  pour  de  nouvelles 
extractions  de  gravier;  que,  dans  ces  circonstances,  le  sieur 
Peyrot  est  fondé  à  soutenir  que  l'État  lui  doit  une  réparation  du 
préjudice  que  la  crue  du  22  décembre  1882  lui  a  causé; 

Mais,  considérant  que  les  experts,  en  fixant  à  14.111  fr.  52  la 
somme  due  au  sieur  Peyrot,  en  ont  fait  une  évaluation  exagérée; 
que,  notamment,  ils  n'ont  pas  tenu  un  compte  suffisant  de  la 
dépréciation  des  bois  et  du  matériel  de  la  voie  résultanl  de 
l'usage  qui  en  avait  été  fait  et  qu'ils  ont  compris  à  tort  dans  Fétat 
des  pertes,  dont  le  remboursement  est  dû,  le  prix  des  wagonnets 
que  Tentrepreneur  a  eu  le  tort,  étant  donnée  la  fréquence  des 
crues  dans  la  saison,  de  ne  pas  déposer  en  un  point  où  les  eaux 
n'auraient  pu  les  atteindre;  qu'il  sera  fait  une  exacte  évaluation 
de  l'indemnité  due  au  sieur  Peyrot  en  ramenant  à  10.000  francs 
c'est-à-dire  en  réduisant  de  4.111  fr.  52,  la  somme  allouée  par  le 
conseil  de  préfecture; 

XX.  Sur  les  intérêts  des  ijUér^ts  : 

Considérant  que  le  sieur  Peyrot  a  conclu  devant  le  conseil 
d'Klat,  les  21  octobre  1892,  21  novembre  1893  et  21  mai  1895,  à  de 
nouvelles  capitalisations  des  inléréls  ;  qu'à  ces  dates  il  était  dû  à 
l'entrepreneur  plus  d'une  année  d'intérêts;  qu'il  y  a  donc  lieu  de 
faire  droit  à  ces  demandes; 

XXI.  Sur  les  frais  d* expertise  : 


ARRETS  nu  CONSEIL  D  ÉTAT  505 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  l'affaire,  il  y  a  lieu 
de  racltre  les  frais  d'expertise  pour  un  quart  à  la  charge  de  Ten- 
Ireprenenr,  et  pour  le  surplus  à  la  charge  de  l'État  ;  \ 

Art.  I".—  Sont  supprimées  les  indemnités  :  1»  de  37.180  fr.  07  ^ 

et  lie  4.407  fr.  21;  2«  de  2.26o  fr.   44  et  5.004  fr.   04;    3°   de  j 

28.36r>  fr.   78;  4»  de  21.248  fr.   53;    5»  de   3.000  fr.  60;  6«  de  * 

12.726  fr.    60;  7"   de   5.678   francs;  S^    de   3.132  fr.   42;  9»   de  ! 

8.746  fr.  23  et  de  1.537  fr.  99  allouées  :  les  premières  pour  rocher 
prétendu  imprévu,  les  secondes  pour  modifications  d'inclinaison 
des  talus,  la  troisième  pour  l'accélération  prétendue  anormale 
de  l'exécution  des  déblais  de  la  tranchée  de  la  Verrerie,  la  qua- 
trième pour  triage  de  matériaux  employés  aux  maçonneries  et 
provenant  des  tranchées,  la  cinquième  pour  moellons  bruts  appro- 
visionnés, la  sixième  pour  maçonneries  de  moellons  bruts  de 
tranchées  avec  mortier  et  parements  épincés,  pour  perrés  de  0™,33 
•l'épaisseur,  la  septième  pour  maçonneries  exécutées  en  souter- 
rain, les  huitièmes  pour  bois  de  sapin  pour  ouvrages  provisoires; 
les  indemnités  allouées  :  !<>  pour  déblais  de  la  tranchée  de  Ga- 
lessie;  2»  pour  les  déblais  d'emprunt;  3*'  pour  reprise  des  déblais; 
4"  pour  transports;  5°  pour  suj«^tions  dans  l'exécution  de  maçon- 
neries en  moellons  bruts  ;  6*^  pour  maçonneries  de  moellons  lètués  ; 
"•  pourmaçonneriesen  moellons  smillésrosesdeCalvignac ;  8°  pour 
maçonneries  en  moellons  piqués  de  Calvignac  ;  O''  pour  maçonne- 
ries en  granit  de  palan  ;  10°  pour  parements  vus  de  ces  maçon- 
neries; 11®  pour  fers  des  planchers;  12°  pour  dommages  causés 
par  une  crue,  sont  réduites  :  la  l»"^  de  20.000  francs;  la  2«  de 
55.685  fr.  20  ;  la  3«  de  3.257  fr.  20  ;  la  4*  de  56.336  fr.  61  ;  la  ^'  de 
64  fr.  02,  2.193  fr.  35  et  15.517  fr.  66;  la  6«  de  29.686  fr.  90:  la  7« 
de  15..342  fr.  27;  la  8«  de  136  fr.  92  ;  la  9«  de  3.420  fr.  90  ;  la  10« 
de  7.156  fr.  72  ;  la  11«  de  98  fr.  01  ;  la  t2«  de  4.111  fr.  52;  —  Il 
est  alloué  au  sieur  Peyrot  une  indemnité  de  6.000  francs  pour 
arrêt  des  travaux  de  la  tranchée  de  la  Verrerie  et  retard  tians 
Tachèvement  des  travaux  de  l'entreprise  résultant  des  modifica- 
tions apportées  au  projet  primitif  en  ce  (jui  concerne  la  tran- 
chée de  Galessie.  En  conséquence  les  indemnités  allouées  par 
les  deux  arrêtés  du  «-.onseil  de  préfecture  des  13  mars  1891  et 
19  février  1892  et  s'élevant  au  total  à  508.367  fr.  68  sont  réduites 
à  cent  soixante-dix  mille  cinquante-six  francs  dix  centimes 
(170.056  fr  lOj...  (Les  frais  d'expertise  sont  mis  pour  un  quart  à 
la  charge  du  sieur  Peyrot  et  pour  le  surplus  à  la  charge  de  l'Ktat. 
Arrêtés  réformés  en  ce  (fu'ils  ont  de  contraire.  Les  intérêts  des 
sommes  dues  par  l'État  au  sieur  Peyrot  seront  capitalisés  pour 
Ann,  des  P,  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tosie  vi,  34 


500  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

produire  eux-mêmes  intérêts  au  proAt  de  ce  dernier  à  partir  des 
21  octobre  4892,  21  novembre  1893  et  21  mai  1895.  \je  surplus 
des  conclusions  du  ministre  et  celles  du  recours  incident  est 

rejeté.) 


(N"  178) 

[29  novembre  1895] 

Couru  (Veau  non  navigables,  —  Lavoir.  —  Prise  (Teau.  —  Pouvoirs 
du  préfet., —  Dépêche  ministérielle  contenant  un  avis.  —  Carac- 
tère de  décision.  —  (Sieur  Jeuvrin.) 

Un  préfet  peu(\  sans  excès  de  pouvoir ^  refuser  à  un  particulier 
l'autorisation  d'établir  un  lavoir  au  moyen  d'une  prise  d'eau  pra- 
tiquée sur  une  rivière^  en  se  fondant  sur  un  motif  de  salubrité 
publique. 

Une  dépêche  ministérielle,  répondant  à  une  demande  (V avis  formée 
par  un  préfet,  ne  constitue  pas  une  décision  susceptible  d'être 
déférée  au  Conseil  d'État  par  la  voie  contentieuse. 

En  cf.  q'ji  touche  la  dépêche  ministérielle  du  l*"*  mai  1894  : 

Considérant  que  la  dépêche,  en  date  du  l»*"  mai  1894,  par 
laquelle  le  ministre  de  Tagricullure  répondait  à  une  demande 
d'avis  forméo  par  le  préfet  du  département  de  l'Orne,  ne  consti- 
tue pîis  une  décision  susceptible  d'être  déférée  au  Conseil  d*État 
par  la  voie  contentieuse  ; 

En  ce  qui  touche  l'arrêté  du  préfet  notifié  au  requérant,  le 
18  mai  1894  : 

Considérant  que,  tant  en  vertu  des  pouvoirs  généraux  de  police 
qu'il  tient  de  la  loi  du  22  décembre  1789-janYier  1790  (section  3, 
art.  2,  §  0)  que  des  dispositions  des  lois  spéciales  relatives  au 
régime  des  eaux,  il  appartenait  au  préfet  du  département  de 
l'Orne  d'apprécier  si  l'autorisation  demandée  parle  sieur  Jeuvrin 
pour  l'établissement  d'un  lavoir  au  moyen  d'une  prise  d'eau  sur 
la  Vérelte  pouvait  êlie  accordée  sans  danger  pour  la  salubrité 
jmblique  ;  qu'ainsi  le  sieur  Jeuvrin  ne  saurait  demander  Tannu- 
lalion  de  la  décision  par  laquelle  le  préfet,  agissant  dans  l'exer- 
cice de  ses  j)ouvoirs,  a  refusé  cette  autorisation...  (Rejet.) 


ARRÊTS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  507 


(N"  179) 

[29  novembre  18951 

Cound^eau  non  navigables,  —  Usine.  —  Règlement  d*eau,  —  Pou- 
voirs du  préfet.  —  Intérêt  général.  —  Intérêts  privés.  —  Excès  de 
pouvoir.  —  (Sieurs  Delubac.) 

Un  arrêté  préfectoral  réglant  la  fiauteur  des  barrages  et  les 
'  dhnensions  des  ouvrages  régulateurs  de  la  prise  d*eau  d'une  usine 
doit  être  annulé  pour  excès  de  pouvoir^  alors  qu*il  a  été  pris  en  vue 
de  trancher  des  litiges  entre  particuliers. 

Considérant  qu'il  résulte  des  pièces  mêmes  de  rinstruction  à  la 
suite  de  laquelle  est  intervenu  l'arrêté  attaqué,  et  notamment  des 
rapports  de  Tingénieur  en  chef,  en  date  des  28  mai  1892  et 
17  janvier  1894,  que  les  difficultés  relatives  au  barrage  de  l'usine 
Delubac  sont  nées  d'un  débat  entre  le  sieur  Deleyrolles,  usinier 
inférieur,  et  les  sieurs  Delubac,  usiniers  supérieurs,  relativement 
à  Teiécution  des  transactions  en  date  du  14  février  1859  et  du 
4  septembre  1875,  et  d'une  sentence  arbitrale  du  16  février  1887, 
par  lesquelles  avaient  été  réglées  la  hauteur  du  barrage  et  les 
dimensions  des  ouvrages  régulateurs  de  la  prise  d'eau  des  sieurs 
Delubac;  que,  si,  dans  sa  délibération  du  31  mars  1888,1e  con- 
seil de  la  commune  de  Labégude  a  invoqué  l'intérêt  que  pouvait 
avoir  la  commune  î\  ce  que  le  barrage  Delubac  fût  réglementé,  ce 
n'est  qu'incidemment  et  après  avoir,  avant  tout,  fait  valoir  l'inté- 
tH  des  propriétaires  du  canal  Deleyrolles  et  des  deux  usines  à 
soie  situées  sur  le  parcours  dudit  canal  ;  qu'il  suit  de  là  que  le 
préfet  s'est  immiscé  dans  un  litige  entre  particuliers  et  qu'ainsi, 
^n  prenant  l'arrêté  attaqué,  il  a  agi  en  dehors  de  la  limite  des 
pouvoirs  qu'il  détient  des  lois  ci-dessus  visées  pour  assurer 
Técoulement  des  eaux  dans  l'intérêt  général...  (Arrêté  annulé.) 


n 


508  I^OIS,    DÉCRETS,  ETC. 


(N"  180) 


[29  novembre  1895] 

Travaux  publics.  —  Marché.  —  Canal  de  navigation.  —  Vente 
(T arbres  abattus.  —  Caractère  du  contrat.  —  Compétence,  —  (Mi- 
nistre des  travaux  publics  contre  sieur  Gensollen.) 

La  convention,  par  laquelle  l'administration  se  borne  à  vendre  à 
un  particulier  un  lot  d'abres  abattus  sur  les  dépendances  d'un  canal 
de  navigation^  ne  constitue  pas  un  marché  de  travaux  publics^ 
alors  même  que  leur  abatage  a  eu  pour  cause  l'exécution  de  tra- 
vaux déclarés  d'utilité  publique;  en  conséquence,  le  conseil  d^  pré- 
fecture  est  incompétent  pour  statuer  sur  une  demande  en  résiliation 
de  ce  contrat. 

Vu  LE  RECOURS  du  ministre  des  travaux  publics,  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  conseil  annuler  un  arrêté  en  date  du  27  avril  1894, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  TAlIier  s'est  déclaré  incom- 
pétent sur  la  demande  du  sieur  Gensollen  et  a  renvoyé  les  parties 
à  se  pourvoir  devant  qui  de  droit  ;  —  Ce  faisant,  attendu  que  les 
travaux  d'amélioration  du  canal  latéral  à  la  Loire  ont  nécessité 
l'abalage  de  trente  arbres  à  haute  tige  plantés  aux  abords  de 
trois  ponts  dont  la  reconstruction  était  pré\'ue  ;  que  le  sieur  Gen- 
sollen, marchand  de  bois,  a  été  déclaré  acquéreur  de  ces  arbres 
par  arrêté  préfectoral  du  26  juillet  1893  moyennant  la  somme  de 
.205  francs;  que,  se  plaignant  de  ce  que  l'administration  des 
ponts  et  chaussées  n'avait  pas  exécuté  les  clauses  de  son  marché, 
il  a  demandé  au  conseil  de  préfecture  la  résiliation  du  marché, 
la  restitution  du  versement  par  lui  effectué  et  le  paiement  par 
l'État  d'une  somme  de  200  francs  à  titre  de  dommages-inté- 
rêts ;  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  s'est  déclaré 
incompétent  sur  cette  demande  ;  que  le  contrat,  ayant  pour 
objet  l'enlèvement  d'arbres  abattus  le  long  du  canal  latéral  à  la 
Loire,  était  bien  un  marché  de  travaux  publics,  d'une  part,  parce 
que  la  cause  même  du  contrat  étfiit  la  conséquence  immédiate  et 
nécessaire  des  travaux  à  accomplir,  conformément  au  décret  de 
déclaration  d'utilité  publique  du  25  août  1890,  relatif  à  l'amélio- 
ration du  canal  précité  ;  et,  d'autre  part,  parce  que  les  marchés 
passés  par  arrêté  préfectoral  pour  la  gestion  des  services  publics 
rentrent  dans  la  compétence  administrative  ;  dire  que  le  conseil 
de  préfecture  était  compétent  sur  la  demande  dont  s'agit  et  au 
fond  la  déclarer  mal  fondée  ; 


ARRÊTS    DU    CONSEIL    d'ÊTAT  '509 

Considérant  qu'il  résulte  des  termes  de  l'acte  de  soumission  du 
sieur  Gensollen  approuvée  par  arrêté  préfectoral,  que  Tadminis- 
IratioQsest  bornée  à  lui  vendre  un  lot  de  trente  arbres  abattus 
sur  les  dépendances  du  canal  latéral  à  la  Ivoire  ;  que  cet  acte  ne 
constitue  pas  un  marché  de  travaux  publics;  qu  ainsi  c'est  à  bon 
droit  que,  par  application  de  Tarticle  4  de  la  loi  du  28  pluviôse 
an  VIII,  le  conseil  de  préfecture  s'est  déclaré  incompétent  sur  la 
demande  du  sieur  Gensollen  tendant  à  la  résiliation  de  son  con- 
trat, et  que,  par  suite,  il  y  a  lieu  de  rejeter  le  pourvoi  du  ministre 
des  travaux  publics...  (Rejet.) 


(N"  181) 


[29  novembre  1895] 

Travaux  publics.  —  Décompte,  —  Barrage-réservoir,  —  (Ministre 

de  l'agriculture  contre  sieur  Bruel.) 

C/iose  jugée  opposée  à  tort  :  V arrêté  invoqué  s'est  borné  à  ren- 
voyer aux  experts  Vexamen  des  réclamations  et,  par  suite,  a  un 
caractère  purement  préparatoire. 

Retards  dans  l'exécution  d'un  travail  imputables,  rwn  à  Vadmi- 
nistration,  mais  aux  difficultés  rencontrées  par  V entrepreneur  :  pas 
d^indemnité  due  à  ce  dernier. 

Sujétions.  —  Mauvais  état  d*un  chemin  vicinal.  —  Pas  d^indem- 
nité  due  à  V entrepreneur,  qui  devait  se  rendre  compte  de  Vétat 
des  lieux  avant  V adjudication. 

—  Arrêtés  de  restriction  et  d'interdiction  de  circulation  sur  un 
chemin  vicinal;  indemnité  allouée  à  r entrepreneur. 

Travaux  imprévus  rendus  nécessaires  par  des  erreurs  ou  négli- 
gences imputables  aux  agents  de  l'administration  :  allocation  d'une 
indemnité  à  l'entrepreneur. 

I.  Chef  no  2.  —  En  ce  qui  touche  le  cube  de  la  maçonnerie  : 
Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  augmentations 

constatées  dans  l'épaisseur  du  mur-barrage  sont  la  conséquence 
d'erreurs  et  négligences  imputables  aux  agents  de  l'administra- 
tion, dans  les  indications  qu'ils  élaient  appelés  à  donner,  confor- 
mément à  l'article  12  du  cahier  des  charges  ;  et  (jue,  dès  lors, 
c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  alloué  au  sieur 
Bruel  une  indemnité  de  2.943  fr.  34  pour  le  cube  complémentaire 
de  ISi'^'jSO  provenant  de  ces  augmentations; 

II.  Chef  n<*  17.  —  En  ce  qui  touche  le  préjudice  qui  aurait  été 


510  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 

causé  à  l* entrepreneur  par  le  retard  apporté  à  la  fermeture  du  per- 
tuis.  —  Sur  l'exception  de  chose  jugée  : 

Considérant  que,  par  Tarrêté  du  21  octobre  1886,  le  conseil  de 
préfecture  s'est  borné  à  donner  mission  aux  experts  d'apprécier 
le  mérite  des  réclamations  de  l'entrepreneur  ;  qu'ainsi  cet  arrêté 
est  purement  préparatoire  et  que  le  sieur  Bruel  n'est  pas  fondé  à 
opposer  l'exception  de  la  chose  jugée  ; 

Au  FOND  : 

Considérant  qu'aux  terïnes  de  l'article  2i  du  cahier  des  charges 
il  appartient  aux  ingénieurs  de  fixer  l'époque  à  laquelle  le  per- 
tuis  pourrait  être  fermé;  qu'en  exécution  de  cette  disposition 
l'ordre  de  combler  la  brèche  a  été  donné  le  19  novembre  1875; 
que,  si  un  retard  a  été  apporté  à  l'exécution  de  ce  travail,  ce 
retard  n'est  pas  imputable  à  l'administration  ;  que,  provenant  de 
diflicultés  rencontrées  par  le  sieur  Bruel,  il  n'est  pas  de  nature  à 
ouvrir  au  proOt  de  celui-ci  un  droit  à  indemnité  ;  qu'ainsi  i^arrèté 
du  conseil  de  préfecture  doit  être  réformé  de  ce  chef; 

III.  Chef  n»  20. 

En  ce  qui  touche  les  entraves  apportées  aux  transports  de  sable 
par  le  mauvais  état  du  chemin  vicinal  de  grande  communication  n°  14 
et  par  les  ari'êtés  de  restriction  et  d'interdiction  de  circulation  sur 
une  partie  des  chemins  qui  devaient  être  utilisés  pour  ces  transports  : 

Considérant  que  le  sieur  Bruel  ne  fonde  pas  seulement  sa  ré- 
clamation sur  le  prétendu  mauvais  état  du  chemin  n<*  14,  dont  il 
aurait  pu  se  rendre  compte  avant  l'adjudication,  et  qui  ne  saurait 
servir  de  base  aune  demande  d'indemnité;  que  l'entrepreneur 
invoque  également  le  préjudice  qui  lui  a  été  causé  par  les  arrêtés 
de  restriction  et  d'interdiction  de  circulation  dont  a  été  l'objet, 
en  cours  d'entreprise,  le  chemin  du  Port-de-l'Eau  au  Retour-de- 
la-Chasse  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  ces  an-étes  ont 
causé  à  l'entrepreneur  certaines  sujétions  imprévues  et  qui  ont 
été  onéreuses  pour  lui  ;  qu'il  est  fondé  à  demander  à  en  être 
indemnisé  ; 

Mais  considérant  que  l'indemnité  de  78.093  fr.  60  allouée  pai* 
le  conseil  de  préfecture  est  exagérée,  qu'il  sera  fait  une  juste 
appréciation  du  préjudice  subi  par  le  sieur  Bruel  en  la  réduisant 
à  6.500  francs  ; 

En  ce  qui  touche  les  frais  d*expertise  : 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  la  cause,  il  y  a  lieu 
de  mettre  ces  frais  pour  les  trois  quarts  à  la  charge  de  l'État  et 
pour  un  quart  à  la  charge  du  sieur  Bruel  ; 


ARRÊTS   DU    CONSEIL  d'ÊTAT  51  l 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

(Est  retranchée  Findemnité  de  7.482  fr.  20  allouée  au  sieur 
Bruel  par  l'arrêté  attaqué  sur  le  iV  chef.  L'indemnité  de 
78.093  fr.  60  afférente  au  20«  chef  est  réduite  à  6.500  francs.  En 
conséquence,  la  somme  de  90.754  fr.  28,  que  TÉtat  a  été  condamné 
par  Tarrété  susvisé  à  payer  au  sieur  Bruel,  est  ramenée  à 
11.678  fr.  48.  Les  frais  d'expertise  sont  mis  pour  les  trois  quarts 
à  la  charge  de  TÉtat  et  pour  un  quart  à  la  charge  du  sieur  Bruel. 
Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Intérêt  des  sommes 
dues  au  sieur  Bniel  en  vertu  de  la  présente  décision  capitalisés 
aux  dates  des  5  juin  1803  et  7  novembre  1894.  Surplus  des  con- 
clusions du  recoui'S  du  ministre  et  du  recours  incident  du  sieur 
Bruel  rejeté.  L'État  supportera  les  frais  du  recoure  incident  du 
sieur  Bruel.) 

(N°  182) 

[29  novembre  i895J 

Travaux  publics  communaux,  —  Décompte,  —  Construction  dUin 
chemin  vicinal.  —  Cahier  des  clauses  et  conditions  (jénérales  du 
6  décembre  1870.  -  (Commune  de  Biéville-en-Auge,  contre  sieur 
Bedeau.) 

Changements  au  projet  primitif  résultant  d^un  ordre  écrit  de 
Cagent  voyer  cantoftal  :  non-responsabilité  de  l'entrepreneur. 

Inexécution  d'une  partie  des  remblais  prévus^  sans  justification 
d'un  ordre  écrit  :  déduction  du  cube  porté  à  V avant-métré. 

Intérêts,  —  Point  de  départ  fixé,  par  application  de  V article  49 
des  claitëes  et  conditions  générales  imposées  aux  entrepreneurs  de 
chemins  vicinaitx,  au  jour  de  la  demande  qui  a  suivi  l'expiration 
du  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  réception  définitive. 

Demande  d*intérêts  de  sommes  payées  en  trop  à  l'entrepreneur: 
rejet  à  défaut  de  justification  du  paiement  de  ces  sommes. 

Matériaux  d* empierrement,  —  Volume,  —  Fixation  de  ce  volume 
(F après  les  indications  du  procès-verbal  de  réception  provisoire,  à 
défaut  de  constatation  faite  avant  leur  emploi  ou  immédiatement 
après  fexécution  des  travaux. 

Prix.  —  Fixation  d'après  les  meiitions  du  bordereau  et  les  con- 
ventions intervenues  entre  les  parties  en  cours  d'entreprise. 

Réception  définitive  acquise,  conformément  au  cahier  des  charges, 
après  l'expiration  du  délai  d*un  an  à  compter  de  la  réception  pro- 


512  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

visoirc,  aucune  malfaçon  n'ayant  été  signalée  pendunt  ce  délai. 
Non-lieu  à  tenir  compte  de  la  constatation  ultérieure  de  minimes 
dégradations. 


{K  183) 


[29  novembre  1895] 

Voirie  (Grande).  —  Domaine  public  maritime.  —  Occupation  à  titre 
précaire.  —  Retrait  de  r autorisation.  —  Détournement  de  pou- 
voir. —  Occupation  continuée.  —  Contravention.  —  (Sieur  Bovts 
dit  Pépin.) 

Un  arrêté  préfectoral  peut  sans  excès  de  pouvoir  retirer,  en  vue 
d'assurer  V exécution  de  travaux  déclarés  d'utilité  publique,  l'auto- 
risation donnée  à  un  particulier  à  titre  précaire  d'occuper  cer~ 
laines  parcelles  du  domaine  public  maritime. 

Le  fait  par  ce  particulier  d'avoir  continue,  malgré  le  retrait 
d'autorisation  du  préfet,  à  occuper  les  parcelles  dont  il  s'agit, 
constitue  une  contravention  de  grande  voirie. 

Considérant  que,  pour  demander  décharge  des  con  dam  nations 
prononcées  contre  lui  par  Tarrèté  susvisé  du  conseil  de  préfec- 
ture, le  sieur  Bovis  soutient  que  Tarrêté  par  lequel  le  préfet  lui  a 
retiré  l'autorisation  qui  lui  avait  été  accordée  le  6  août  1890  est 
entaché  d'excès  de  pouvoir,  comme  ayant  été  pris  en  vue  de  favo- 
riser rintérêt  privé  de  la  ville  de  Marseille;  que,  dès  lors,  en 
maintenant,  malgré  cet  arrêté  préfectoral,  les  constructions  par 
lui  élevées  sur  le  domaine  public  il  n'a  pu  commettre  aucune  con- 
travention ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  l'arrêté  du  pré- 
fet des  Bouches-du-Rhône  en  date  du  28  février  1894  a  eu  unique- 
ment pour  but  d'assurer  l'exécution  du  décret  du  22  décembre  4891 , 
({ui  a  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement  par  la  Ville  des 
annexes  de  Fabattoir  sur  le  terrain  que  le  sieur  Bovis  occupait  à 
titre  précaire,  en  vertu  d'une  autorisation  toujours  révocable; 
qu'ainsi  le  requérant,  en  continuant,  malgré  l'injonction  du  préfet, 
à  occuper  les  parcelles  du  domaine  public  dont  il  s'agit,  a  commis 
la  contravention  prévue  et  punie  par  l'article  8  du  titre  III,  livre  V, 
de  l'ordonnance  de  la  marine  d'août  1861  ;...  qu'il  suit  de  là  que 
c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture,  statuant  sur  le 
procès-verbal  dressé  contre  le  si('ur  Bovis,  l'a,  par  l'arrêté  susvisé, 
condamné  à  une  amende  de  16  francs  et  à  la  démolition  des 
constructions  élevées  sur  le  domaine  public...  lUejet.: 


ARRETS  DE  LA  COUR  OE  CASSATION 


513 


ARRÊTS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION 


(Chambre  criminelle.) 


> 


(N"  184) 


[29  novembre  1895] 

P^cAf  fluviale,  —  (Sieur  Eugène  Blanchet  contre  sieurs  Louis- 
François- Henri  Monceaux  et  Louis-Marie-Joseph  Boyard.) 

Les  amas  (Veau  qui  communiquent  avec  un  cours  d'eau,  quelque 
appellation  qu*on  leur  donne  dans  Vusage^  sont  soumis,  quant  au 
droit  de  pêche,  aux  prescriptions  de  la  loi  du  15  avril  1829. 

L\  Cour, 

Sur  le  moyen  pris  de  la  violation  des  articles  5  et  30  de  la  loi 
du  15  avril  1829  et  154  du  Code  d'instruction  criminelle  : 

Sur  la  première  branche  du  moyen. 

Attendu,  en  droit,  et  conformément  à  l'article  30  de  la  loi  du 
13  avnH829,  que  les  amas  d'eau  qui  communiquent  avec  un  coui's 
d'eau,  quelque  appellation  qu'on  leur  donne  dans  l'usage,  sont 
soumis,  quant  au  droit  de  pêche,  aux  prescriptions  de  ladite  loi  ; 

Attendu,  en  fait,  qu'il  est  constaté  par  l'arrêt  attaqué,  d'une 
part,  que  la  rivière  la  Yerzée  traverse  sans  obstacle  la  masse  d'eau 
dite  étang  de  Pouaiicé  et,  d'autre  part,  que  le  terrain  où  les  pré- 
venus ont  été  trouvés  péchant  sans  autorisation,  lequel  est  situé 
en  dehors  et  ^  une  certaine  distance  de  l'étang,  avait  pour  rive- 
rains les  hospices  de  Pouancé  auxquels,  dès  lors,  appartenait  le 
droit  de  pêche  sur  ce  terrain  ; 

Attendu  que,  dans  de  telles  conditions,  Blanchet,  fermier  du 
droit  de  pêche  dans  l'étang  seulement,  n'avait  pas  qualité  pour 
agir,  et  qu'en  rejetant  son  appel  la  cour  d'Angers  n'a  nullement 
violé  les  articles  o  et  30  susvisés; 

!^u^  la  seconde  branche  du  moyen, 


514  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Attendu  qu'il  est  dit  dans  le  procès-verbal  du  30  mars  que  les 
eaux  qui  couvraient  alors  le  terrain  sur  lequel,  à  cette  même 
date,  le  fait  de  pêche  incriminé  a  été  commis,  provenaient  de 
Tétang  de  Pouancé  ;  que,  d'après  le  pourvoi,  il  y  aurait  là  une 
constatation  de  fait  que  le  tribunal  de  Segré  aurait  contredite 
sans  indiquer  sur  quels  éléments  de  preuve  il  s'appuyait  ;  que, 
dès  loi^,  le  jugement  de  première  instance  aurait  violé  Tar- 
ticle  154  du  Gode  d'instruction  criminelle  et  que  l'arrêt  attaqué  se 
serait  approprié  le  vice  du  jugement  en  en  adoptant  les  motifs  ; 

Mais  attendu  que  la  cour  d'Angers  n'a  adopté  les  motifs  des 
premiers  juges  qu'en  écartant  ceux  qui  pouvaient  être  contraii*es 
aux  siens;  que,  de  plus,  elle  n'a  point  contesté  que  les  eaux  où 
les  prévenus  ont  péché  sans  autorisation  provinssent  de  l'étang 
de  Pouancé  ;  qu'elle  ne  s'est  pas  môme  expliquée  sur  ce  point  et 
qu'en  effet  elle  n'avait  pas  à  s'en  préoccuper,  du  moment  que  de 
telles  eaux  étaient  reconnues  constituer  des  eaux  courantes 
régies,  quant  au  droit  de  pêche,  par  la  loi  du  15  avril  1829; 
qu'ainsi  elle  n'a  point  violé  l'article  154  du  Gode  d'instruction 
criminelle  ; 

Par  ces  motifs,  et  attendu,  en  outre,  que  l'arrêt  est  régulier  en 
la  forme;  rejette,  etc. 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES  515 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES 


(K  185) 

[13  juin  1896] 

Impressions  tiéces$aires  aux  services  extérieurs,  —  Approbations  par 
les  Préfets  des  mémoires  de  dépenses.  —  Modification  des  dispo- 
sitions de  la  circulaire  du  26  juin  1890. 

Monsieur  le  Préfet,  aux  termes  d'une  circulaire  de  Fuu  de  mes 
prédécesseurs,  eu  date  du  26  juin  1890,  MM.  les  Chefs  des  services 
des  Ponts  et  Chaussées  et  du  Contrôle  des  chemins  de  fer 
peuvent  s'approvisionner  chez  leure  fournisseurs  habituels  des 
formules  et  impressions  autres  que  celles  qui  sont  faites  par 
rimprimeiie  Nationale  et  envoyées  par  les  soins  de  mon  Admi- 
uisiratiou.  Ces  chefs  de  service  peuvent  également  s'adresser  à 
leurs  fournisseurs  pour  la  confection  des  affiches  relatives  aux 
enquêtes,  aux  travaux  ou  à  tout  autre  objet. 

U  circulaire  précitée  porte  que  les  mémoires  concernant  ces 
fouroitures  d'imprimés  doivent,  sans  exception,  être  soumis,  avant 
paiement,  à  mon  approbation.  Elle  recommande,  en  outre,  à 
MM.  les  Ingénieurs  de  joindre  à  leui's  propositions  un  exemplaire 
de  chacune  des  formules  qu'ils  auront  fait  imprimer. 

J'ai  reconnu,  Monsieur  le  Préfet,  que  les  prescriptions  dont  il 
sagit peuvent,  sans  inconvénient,  cesser  d'être  appliquées. 

iai  décidé,  en  conséquence,  qu'à  l'avenir  vous  serez  chargé 
d'approuver  les  mémoires  des  fournitures  d'imprimés  dont  la 
commande  est  faite  par  les  Ingénieurs  et  dont  la  dépense  incombe 
à  l'État. 

h  crois  ilevoir  vous  rappeler  à  ce  sujet  que  certains  imprimés  sont 
à  la  charge  des  Ingénieurs,  qui  sont  indemnisés  par  l'allocation  de 
^n  frais  fixes.  Ces  imprimés  comprennent  notamment  les  lettres, 
wpporfe,  tiotcs  de  correspondance,  bulletin  de  transmission,  bandes 
^l  enveloppes  de  service. 


1 


516  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

J'ajouterai  que,  dans  le  cas  où  le  règlement  des  prix  d'impres- 
sions donnerait  lieu  à  des  difficultés,  mon  Administration  sera 
toujours  disposée  à  intervenir  en  soumetl<int  le  différend  à  larbi- 
trage  de  Tlmprimerie  Nationale. 

J'adresse  à  MM.  les  Ingénieurs  une  ampliation  de  la  présente 
circulaire,  accompagnée  de  la  nomenclature  des  formules  et  im- 
pressions qui,  pour  tous  les  services  extérieurs,  doivent  être 
exclusivement  fournies  par  Tlmprimerie  Nationale  et  être  en- 
voyées par  les  soins  de  mon  Administi*alion. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  Travaux  publics^ 

TUKHEL. 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES  517 

MINISTÉKE  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

FORMULES    ET  IMPRESSIONS 

pi  doivent  être  exclusivement  fourmes  par  V Imprimerie  nationale  et  envoyées 
f«r  h  soins  de  P administration  centrale  à  tous  les  sennces  extérieurs  dépen- 
étnt  du  ministère  des  travaux  publics. 


1 

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9 

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12 

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U 
15 
18 

n 

18 
19 


21 

•3 


25 


PERSONNEL. 

Fraillet  sig^DaléUques.  —  Ing'énteurs  des  ponts  et  cbaussée»  et  des  mines. 

— . Inspecteurs  et  commissaires,  contrôle  et  surveillance  des  cheminât 

de  fer. 

Officiers  et  maîtres  de  port. 

Conducteurs  et  commis  des  ponts  et  chaussées  :   contrôleurs  deaj 

mines. 
Gardes- pèche 


Conducteurs  des  ponts  et  chauss^^s.  —  Propositions  d'avancement  au   choix.  Résumé  (poui 

^  iogéoienr  en  chef). 

Cooducteurs  des  ponts  al  chaussées.  —  Résumé  des  propositions  d'avancement  i  l'ancienneté 

(pour  iogfénieur  eo  chef). 
Commis  des  ponts  et  chaussées.  —  Proposition  d'avancement  (pour  ingénieur  en  chef). 
Utiirrs  et  ^rdiens  de  phares  et  fanaux.  —  Propositions  d'avancement  (pour  ingénieur  en 

eh«f). 

Agents  inférieurs  attachés  an  sirvice  de  la  navigation  intérieure,  etc.  —  Propositions  d'avan- 
cement (pour  ingénieur  en  chef). 

Etat  nominatif  des  conducteurs,  commis  et  agents  inférieurs  des  ponts  et  chaussées  (poui 
ingénieur  en  chef). 

Etat  récapitulatif  des  propositions  d'avancement  faites  en  faveur  de  tous  les  agents  du  service 
pendant  l'année. 

Etat  détaillé  des  dépenses  prélevées  sur  les  chapitres  du  personnel. 

[Circulaire  du  21)  juin  1890.] 

Service  des  minus.  —  Etat  dos  frais  de  tournées  n"  1. 

n«  2. 


Service  des  mines.  —  Etat  des  frais  de  touruées  n*  8. 
: n»4. 


(Circulaires  des  U  décembre  1802  et  15  février  1896}. 
Etat  des  logements  occupés  dans  les  bâtiments  du   domaine  de  l'Etat  par  des  fonctionnaires! 
ou  agents  du  ministère  des  travaux  publies.  —  Publication  annuelle;  annexe  du  budget 
Recours. —  Bulletin  de  renseignements  (deux  modèles). 

Alioealiuns  de  fin  d'année.  —   Propositions  de  fin  d'année  en  faveur  des  conducteurs,  com- 
mis des  ponte  et  chaussées  et  assimilés. 
Allocations  de  fin  d'année.  —  Propositions  de  fin  d'année  en  faveur  d'autres  agents. 
Surveillance  de  la  pêche  fluviale.  —  Projet  de  budget  des  dépenses. 

[Circulaire  du  26  juin   IHOO.] 
Etat  des  conducteurs  et  commis  en  activité  dont  le  traitement  est  impnté  sur  d'autres  fonds} 
qoi»  ceux  du  Trésor. 

[Circulaire  du  13  décembre  1890.] 

COMPTABILITÉ. 

1*  Ponts   et  Chaussées. 

Etat  sommaire  mensuel  des  dépenses  (Modèle  14). 

Étal  trimestriel  des  indemnités,  dépenses  diverses,  etc.  (Modèle  19). 


518 


LOIS,    DECRETS,   ETC. 


ifUMinos 
d'ordre 


DÉSIGNATION    DES    FORMULES 


•26 
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63 
6'i 


GOMPTABILITÉ.  (Suite.) 

1«  Ponts  et  Chanflsée».  (Suite.) 

Situation  déûnitive  (Modèle  20). 

Situation  sommaire  meDSoelle  (Modèle  23). 

Etat  continuatif  (Modèle  24). 

Etat  triraestriel  des  dépenses  du  personnel  (Modèle  30). 

Situation  déflnitire  (Modèle  31). 

Situation  déflnitire  (Modèle  32). 

Eut  anal  (Modèle  ^\}. 

Tableau  sommaire  des  mandats  pour  les  entrepriset  durant  plusieurs  années  (Modèle  34). 

Projet  de  budget  (Modèle  A). 

Projet    de    budget    des   dépenses   d'entretien    des    voies   narigable«i    (ririères   et    canaax] 

[Modèle  A>J. 
Projet  de  sous-répartition  (Modèle  B). 
Bordereaux  sommaires  des  dépenses,  ordonnances  et  mandats  (prérelsj  [France]. 

[Algérie). 

[Circulaire  du  26  juin   ISîKl.j 
Journal  ou  carn4>t  d'attachement  (entier). 

.(demi). 


Sommaire  de  la  comptabilité  du  conducteur. 

!  arculaire  du  29  juillet   1892.] 

a*    Bfines. 

Situation  sommaire  des  crédits,  dépenses,  ordonnances  et  mandata  (Modèle  ?3  A). 

État  continuatif  (.Modèle  24  A). 

r.ertifioat  pour  payement  (.Modèle  25). 

Étal  trimestriel  des  dépenses  de  personnel  (feuille  simple)  [Modèle  30  B]. 

[Circalairo  du  26  juin    189o.] 
Etat  trimestriel  des  dépenses  de  personnel  (délégués  mineurs)  [Modèle  30  C]. 

[Circulaire  du  15  mai  1894. J 
Eut  final  (Modèle  S3). 

[Circulaire  du  26  juin  1890.] 
Arrêté  ministériel  du  16  février  1892  fixant  les  clauses  et  conditions  générales  imposées  aai 
entrepreneurs  des  travaux  du  service  des  pooU  et  chaussées. 

[Circulaire  du  14  avril  1892.] 

NAVIGATION. 

Instruction  pour  le  service  des  phares  éclairés  à  l'huile  minérale. 
Cahier  des  charges-type  pour  la  concession  d'outillage  dans  les  ports. 

[Circulaire  du  26  juin  1890).] 

MINBS. 

Production  des  combustibles  minéraux. 

Production  de.s  usines  à  fer. 

Exploitation  des  combustibles  minéraux  et  de  la  tourbe  (EUt  n*  1). 

Hésumé  du  mouvement  et  de  la  consommation  des  combustibles  minéraux  (Etat  n*  2) 

Exploitation  des  minerais  de  fer  (Etal  n*  3)-  , 

Exploitation  des  minerais  autres  que  ceux  de  fer  (Etat  n"  3  àià), 

ExploiUlion  du  sel  gemme  et  du  sel  :iiarin  (Etat  n*  4). 

Production  des  carrières  en  18... 

Accidents  signales  dans  les  mines,  minières,  carrières  et  tourbières  (Etat  n*  5). 

ConsisUnce  des  usines  à  fer  (EUt  n'  6). 

Bésumé  de  la  production  des  usines  à  fer  (Eut  n*  7). 

Production  des  métaux  autres  que  le  fer,  des  huiles  minérales  et  bitumes  (EUt  n*  8). 

Recherches  de  mines  exécutées  en  18...  (Eut  n*  9), 

Entreprises  de  mines  (Renseignement  sur  les). 

Etat  récapitulatif  des  appareils  i  vapeur,  non  compris  ceux  des  étaU  B  et  C  (Etat  A). 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES 


519 


€min 


DÉSIGNATION   DES    FORMULES 


& 


67 

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70 
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9i 


aaiNES.  (Suite.) 

Eut  sUtftBtiqae  des  bateaux  à  vapeur  assujetlia  k  rinspection  des  commissions  de  surveillance 

(Eut  B). 
Eut  réeantaUtif  des  appareils  à  vapeur   employés    dans    l'enceinte  des    chemins  de  fei 

^EUt  C). 
Etat  des  combaslîbles  consommés  dans  Tenceinte  des  chemins  de  fer  (Etal  D). 
Eut  récapitulatif  des  épreuves  réglemenUires  d'appareils  à  vapeur  (Etat  E). 
Proc^-verbal  de  visite  du  baUau  à  vapeur  (navigation  fluviale). 

Permifl  de des  bateaui  à  vapeur  (navigation  fluviale). 

Proeét-verbal  de  visite  annuelle  des  bateaux  à  vapeur  (navigation  fluviale). 

Proeès-verbal  de  visite  des  bateaux  à  vapeur  (navigation  maritime). 

Permis  de  navigation  (placard)  [navigation  maritime]. 

BoUeiiii  signalélique  i  annexer  aux  rapports  sur  les  explosions  d'appareils  à  vapeur. 

Note  aor  les  précautions  relatives  à  l'emploi  de  la  dynamite. 

Type  de  décret  de  concession  de  mine. 

Type  de  cahier  des  charges  de  concession  de  mine. 

*  Redevance  proportionnelle  sur  les  mines  (état  d'exploitation). 

*  Table«a  des  mines  non  exploitées. 
'  Tableau,  par  mine,  des  résullaU  du  travail  des  redevances  imposées. 

[Circulaire  du  26  juin  1g90.] 
Etat  des  exploiUtions  k  dispenser  de  délégués,  n'  1. 

arrêté  du  préfet,  n*  1  his. 


Eut  des  exploiUtions  à  ciel  ouvert  à  assimiler,  n*  2. 

arrêté  du  préfet,  n"  2  6i*. 


Base  des  indemnités  n*  3. 

»"^t^  du  préfet,  n*  3  bis. 

[Circulaire  du  9  juillet  1890.] 
,   Praeâs- verbal  d'éleetion  des  délégués. 

[Circulaire  du  49  juillet  1890.] 
Mandatement  des  indemnités  aux  délégués  (Elat  détaillé  n*  4). 

(Eut  rrrapilulatif  n"  5}. 


[Circulaire  du  30  septembre  1890.] 
Registre  E.  V.  Epreuves  d'appareils  à  vspeur  n*  1. 
Extrait  du  registre  d'épreuves  E.  V.  n*  2. 
n-  3. 


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97 

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m 

106 

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[Circulaire  du  25  mai  1891.] 
Registre  B.  V.  B.  (Modèle  n*  4). 
Extrait  du  registre  B.  V.  B.  n*  5. 

[arculaire  du  27  décembre  1892.] 

CHEMINS  DE   FER. 

Danses  d'établissement  au  31  décembre  (formule  A). 

Annexe  &  la  formule  A. 

Renseignements  sUtistiques  sur  la  situation  financière  de  la  compagnie  au    31  décembre  18... 

(formule  S). 
1*  Annexe  à  la  formule  S.  Situation  des  emprunts. 

^         Sitnaiinn  dcs  Subventions. 

RenseignemenU  statistiques  sur  les  institutions  de  pensions  et  de  secours  en  faveur  d'agenU 

de  clieains  de  fer  en  exptoiUlion  (formule  T). 
Trafic  mensuel. 
Trafic  annuel  (formule  B). 
Dépense  d'exploiUtion  (formule  C). 
Hoovemement  des  unités  de  trafic  (formule  E). 
Matériel  roulant  (effectif  et  parcours)  [formule   F]. 
Mouvemc^nt  du  matériel  (formule  G). 
Personnel  an  31  décembre  189...  (formule  H). 

Recettes  trimestrielles  des  chemins  de  fer  d'intérêt  général  (formule  R). 
Reeelles  Irimentrielles  des  chemins  de  fer  d'intérêt  loral  et  des  tramways  (formule  R') 

[ar«ttlaire  du  26  juin  1890.] 


*  Formules  payées  par  le  ministère  des  finances. 


BBB 


520  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N''  186) 


[30  juin  1896] 

Exercices  du  service  de  garde  des  voies  de  communication. 

Loi  du  2  juillet  iS90. 

Monsieur  Tlngénieur  en  chef,  la  loi  du  2  juillet  et  le  décret  du 
5  juillet  1890  ont  organisé  un  service  de  garde  des  voies  de  com- 
munication en  temps  de  guerre  dans  le  but  d'assurer  la  sécurité 
des  lignes  de  chemin  de  fer,  canaux,  réseaux  télégraphiques  et 
téléphoniques  nécessaires  aux  besoins  des  armées.  Conformément 
aux  prescriptions  de  l'Instruction  du  Ministre  de  la  Guerre  du 
12  juillet  1890,  les  troupes  spéciales  du  service  de  garde  des  voies 
de  communication  reçoivent,  en  temps  de  paix,  rinstructiou 
nécessaire  pour  les  préparer  h  la  mission  qui  leur  est  confiée  en 
temps  de  guerre. 

Aux  termes  des  dispositions  réglementaires,  les  personnels 
relevant  du  Minist^re  des  Travaux  publics  et  dos  Compagnies  de 
chemins  de  fer  sont  tenus  de  prêter  leur  concours  à  rautorit^ 
militaire  pour  assurer  le  service  de  garde.  Les  conditions  dans 
lesquelles  leur  intervention  doit  s'exercer  sont  déterminées  par 
les  articles  35  et  40  de  l'Instruction  de  M.  le  Ministre  de  la  Guerre 
du  12  juillet  1890,  lesquels  sont  ainsi  conçus  : 

«  Art.  35.  —  Les  agents  des  ponts  et  chaussées  (conducteurs, 
agents  voyers,  cantonniers,  édusiers,  etc.),  que  leur  service  nor- 
mal appelle  dans  le  voisinage  des  voies  de  communication  gar- 
dées, portent  également  leur  attention  sur  les  gens  qui  leur 
paraissent  suspects.  Ils  commiiniquentauxsentinellesraux  rondes 
et  aux  chefs  de  poste  tous  les  renseignements  qu'ils  peuvent 
recueillir  et  qui  intéressent  la  sécurité  des  voies. 

«  Art.  40.  —  Les  hommes  convoqués  pour  les  périodes  d'ins- 
truction se  réunissent  à  l'emplacement  indiqué  pour  le  poste 
auquel  ils  appartiennent. 

«  Chaque  poste  reçoit  alors,  pendant  quelques  heures,  une 
instruction  spéciale  donnée  par  les  officiers  et  sous-ofliciei's, 
avec  le  concours  d'agents  de  chemins  de  fer  ou  des  ponts  et 
chaussées,  désignés   de    concert  entre   le    Département   de   la 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES 


521 


(tuerre  et-  les  Compagnies  intéressées  ou  le  Ministre  des  Travaux 
publics.  >i 

L'époque  des  exercices  annuels  prescrits  par  rAdniinisiratiou 
de  la  Guerre  est  généralement  arrêtée  à  une  date  très  voisine  de 
celle  à  laquelle  ces  exercices  doivent  avoir  lieu,  et  il  m'est,  pur 
suite,  très  diflicile,  sinon  parfois  même  impossible,  de  vous  en 
donner  avis  en  temps  utile. 

Je  vous  prie  eu  conséquence  de  vouloir  bien,  d'une  manière 
générale,  inviter  les  fonctionnaires  et  agents  de  votre  service  à 
prêter,  conformément  à  la  loi  du  2  juillet  1890  et  à  Tlnstruction 
précitée,  leur  concours  aux  généraux  commandant  les  subdivi- 
sions de  région,  cbaque  fois  qu'auront  lieu,  dans  Té  tendue  de 
leurs  circonscriptions  respectives,  des  exercices  du  service  de 
garde  des  voies  de  communication. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  Travaux  publics. 

Pour  le  Miuistro  et  par  autorisation  : 
Le  Directeur  du  Personnel  et  delà  Comptabilité, 

E.    H£.NRY. 


{W  187) 

[!•'  juillet  1896] 
Tramways  concédés  par  CÉtaL  —  Projets  d'exécution» 


Monsieur  le  Préfet,  en  vertu  des  dispositions  de  l'article  i^"  du 
règlement  d'administration  publique  du  6  août  1881,  vous  devez, 
eu  approuvant  le  projet  d'exécution  d'un  tramway,  vous  confor- 
mer à  la  décision  de  l'autorité  compétente  sur  les  projets  d'en- 
semble. Quand  il  s'agit  de  tramways  concédés  par  l'État,  celte 
décision  est  prise  par  le  Ministre. 

Dans  la  pratique,  il  n'est  pas  dressé  de  projets  d'ensemble  dis- 
tincts soit  de  Favant-projet,  soit  du  projet  d'exécution,  de  sorte 
que  c'est  ce  dernier  projet  qui  est  soumis  à  Texamen  de  mon 
Administration. 

Or,  il  arrive  souvent  que  le  projet  d'exécution  reproduit  pres(jue 
sans  changements  les  dispositions  de  l 'avant-projet  qui  a  servi  de 

Ann,  des  P.  et  Ch.  Lois,  Déchets,  etc.  ^  tosib  vi.  33 


TyZ2  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

base  à  la  déclaration  d'utilité  publique  et  qui  a  été  examiné  par 
mon  Administration  préalablement  à  cette  déclaration,  une  pre- 
mière fois  avant  l'ouverture  de  Tenquête,  et  une  seconde  fois 
après  cette  enquête.  Souvent  aussi,  le  concessionnaire  n'a  fait 
que  tenir  compte  des  observations  formulées  dans  des  décisions 
ministérielles  antérieures  au  décret  déclaratif  d'utilité  publique. 

Le  nouvel  examen  auquel  mon  Administration  a  à  procéder 
devient,  dans  ces  conditions,  sans  utilité  réelle,  et  la  procédure 
pourrait  être  simplifiée  sans  inconvénients. 

Je  vous  prie,  en  conséquence,  Monsieur  le  Préfet,  lorsque  vous 
serez  saisi  d'un  projet  d'exécution  de  tramway  concédé  par  TElai, 
de  prendre  à  son  sujet  l'avis  de  l'ingénieur  en  chef;  s'il  résulte 
de  cet  avis  que  le  projet  est  conforme  aux  prescriptions  du  cahier 
des  charges,  qu'aucun  changement  notable  n'a  été  apporté  aux 
dispositions  de  i'avant-projet,  et  que  le  concessionnaire  a  tenu 
compte  des  observations  déjà  formulées  par  mon  Administration, 
je  vous  autorise  à  considérer  la  lettre  de  notilication  du  décret 
déclaratif  d'utilité  publique  comme  la  décision  eu  vertu  de 
laquelle  vous  pouvez  approuver  le  projet. 

Vous  pourrez  également  approuver  les  propositions  du  conces- 
sionnaire en  ce  qui  concerne  le  nombre  et  l'emplacement  des 
stations,  sur  l'avis  de  l'ingénieur  en  chef,  si  l'enquête  n'a  révélé 
aucune  ditticulté. 

Les  projets  de  déviations  dont  les  travaux  aCTecteraient  des 
cours  d'eau  ou  comporteraient  des  ouvrages  par-dessus  ou  par- 
dessous  une  route  nationale,  ceux  des  traversées  des  chemins  de 
for  d'intérêt  général  et  des  raccordements  avec  ces  voies  devront, 
dans  tous  les  cas,  être  soumis  à  mon  approbation  et  donner  lieu 
à  des  décisions  ministérielles  spéciales. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics^ 

TURREL. 


{K  188) 

[9  juUlet  1896] 
Instruments  de  précision» 

Monsieur  Tlngénieur  en  chef,  le  service  du  Dépôt  des  instru- 
ments de  précision  institué  à  l'École  nationale  des  Ponts  et  Chaus- 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES  5^3 

,  par  arrêté  du ->6juillel  1851,  de  l'euvoi  el  de  la 
ichines,  appareils,  outils  et  iDstruments  de  préci- 
lUï  différents  services  des  Ponts  et  Chaussées 

pareils,  ainsi  que  les  réparations,  n'ont  été  effec- 
ent  que  sur  une  autorisation  préalable  de  l'Ad- 

il  convenait  Ue  niodiller  celte  manière  de  procé- 
ici-rne  les  réparations. 

lence,  décidé  qu'à  dater  de  ce  jour  lesdemandes 
ppareils,  d'outils  et  d'instruments  de  précision 
ressées  au  Ministère  (Division  du  Personnel;  — 
qu'il  y  soit  donné  la  suite  qu'elles  comporteront, 
roduits  à  cet  effet  par  les  Ingénieurs  en  chef 
indiquer  très  exactement  les  circonstances  qui 
res  l'envoi  d'un  matériel  nouveau  ou  le  rempla- 
détrnits  ou  hors  d'usage.  Il  importe  que  les 
strictement  limitées  aux  besoins  des  services,  de 
toute  dépense  inutile. 

arations,  elles  seront  désormais  opéi-ées  par  les 
ans  qu'aucune  décision  ministérielle  soit  néces- 
haque  chef  de  serv  ice  &  s'enteiidi-e  directement, 
ec  H.  l'Inspecteur  général.  Directeur  de  l'École 
nts  et  Chaussées,  &  qui  je  viens  d'adresser  mes 


Le  Minitire  rfw  lrniau.v  publics, 

TUKHËL. 


524  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


PERSONNEL 


(N"  189) 


(JoiUet  1896.) 


I.  -INGÉNIEURS. 


l*'   Dl^UORATlOiNS. 

Décret  du  ii  juillet  1896.  —  Sont  uommés  Chevaliei*s  de  l'Ordi-e 
national  de  la  Légion  d'Honneur  (sur  la  proposition  du  Ministre 
de  la  Guerre),  savoir  : 

MM.  Toulon  (Paul),         jt     -  •  j-     •       j    ir«    i 

«     .    1-        /i^     IX    I  Ingénieurs  ordinaires  de  l*^®  classe. 
Regimbean  (Paul),  )      ° 

Décret  du  25  juillet.  —  Sont  promus  ou  nommés  dans  l'Ordre 
national  de  la  Légion  d'Honneur,  savoir  : 

Au  grade  de  Commandeur, 

M.  Stoecklin,  Inspecteur  Général  de  l''^'  classe  ; 

Au  grade  d'Officier, 

*      ..    ^'  !  Inspecteurs  généraux  de  2«  classe  ; 

Au  grade  de  chevalier, 

MM. Bonafons,  )  .     ,  .  ,.     .       .    ..„    i 

«  .V  _*       1  Ingénieui-s  ordiuaires  de  U«  classe; 
ttuioert,     ' 

Saenz  (Henri),  Sous-lugéuieur. 


r 


PERSONNEL  525 

2^  NOMINATION. 

Arrêté  du  22  juUlet  1896.  --  M.  Pinelli  (Achille),  Conducteur 
principal  faisant  fonctions  d'Ingénieur  à  Corte  (service  ordinaire 
du  département  de  la  Corse),  est  nommé  Sous-Ingénieur  pour 
prendre  rang  à  dater  du  l*"  août  1896. 

3"  PROMOTION. 

hécret  du9juilUt  1896.  —  M.  Marchai  (Hector),  Ingénieur  ordi- 
naire de  l""»  classe,  est  nommé  Ingénieur  en  chef  de  2»  classe, 
pour  prendre  rang  à  dater  du  1"  juillet  1896. 

4°  CONGÉ  RENOUVELABLE. 

Arrêté  du  20  juin  1896.  —  M.  de  Larminat  (Jean),  Ingénieur 
ordinaire  de  1'*  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la 
situation  de  congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de 
<^iQq  ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  de  l'Ouest,  en  qualité  de  Chef  de  l'exploitation 
adjoint,  à  la  résidence  de  Paris. 

5°  RETRAITES. 

Date  d'exéeution. 

M.  Morlidre,  Ingénieur  en  Chef  de  li^  classe.  14  juillet  1896. 

M-Picqaenot,  Inspecteur  Général  de  2«  classe.  10  août  1896. 
M.  Siiqaet    (Emile),    Ingénieur  en   Chef  de 

2*Hasse 12  août  1896. 

6°    DÉCÈS, 

Date  du  décès. 

M.  de  Tonmadre,  Inspecteur  Général  hono- 
niire,  en  retraite 9  juin  1896. 

M.  Planchai,  Inspecteur  Général  de  1'»  classe, 
en  retraite 28  juillet  1896. 

7°  DÉCISIONS   DIVERSES. 

Arrêté  du  12  juin  1896.  —  Le  sei-vice  de  construction  et  de 
contrôle  de  travaux  des  chemins  de  fer  d'Auxerre  à  Gien  et  de 


526  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Triguères  à  Clamecy  (M.  Gallon,  Ingénieur  en  Chef  à  Auxerre) 
est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  dépôt  central  des 
archives  du  Contrôle  du  réseau  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditer- 
ranée. 

Arrête  du  12  juin.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux  du  che- 
min de  fer  de'ColIonges  à  Lyon-Saint-Clair  [M.  Tavemier  (Henri), 
Ingénieur  en  Chef  à  Lyon]  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  dépôt  central  des 
archives  du  Contrôle  du  réseau  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditer- 
ranée. 

Arrêté  du  24  juin.  —  M.  de  Volontat,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  chargé  du  service  ordinaire  et  maritime  du  départe- 
ment de  la  Coi-se  et  de  divers  services  de  Chemins  de  fer,  est. 
chargé  du  service  ordinaire  du  département  du  Tarn  et  du  ser- 
vice des  études  et  travaux  et  du  Contrôle  des  travaux  des  lignes 
de  Carmaux  à  Rodez  (section  comprise  entre  Carmaux  et  Textré- 
mité  de  la  culée  rive  droite  du  Viaduc  sur  le  Viaur)  et  d'Albî  à 
Saint-Affrique,  en  remplacement  de  M.  Fonquet. 

Idem.  —  M.  Fonquet,  Ingénieur  en  Chef  de  2°  classe,  chargé  du 
service  ordinaire  du  département  du  Tarn  et  d'un  service  d'études 
et  travaux  de  chemins  de  fer,  est  chargé  du  service  maritime  du 
département  de  la  Gironde,  en  remplacement  de  M.  Crabay  de 
Franchimont,  mis  en  congé  renouvelahle. 

Idem.  —  Le  seivice  de  liquidation  d'entreprises  du  chemin  do 
fer  de  Vieilleville  à  Bourganeuf  (M.  Dranx,  Ingénieur  en  Chef 
à  Angoulême)  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de 
Texploitation  des  chemins  de  fer  d'Orléans. 

Arrêté  du  26  juin.  —  M.  Adam,  Ingénieur  ordinaire  de 
^^  classe,  détaché  aux  chemins  de  fer  de  TKtat,  est  nommé  Répé- 
titeur d'Analyse  et  de  Mécanique  aux  cours  préj>araloires  de 
rKcole  nationale  des  Ponts  et  Chaussées,  en  remplacement  de 
M.  Chemin,  mis  en  congé  renouvelable. 

Idem.  —  M.  Thérel,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe, 
charué  du  service  ordinaire  de  larrondissement  de  Coulomniiers 


PERSONNEL 


527 


et  du  2'  arrondissement  \Iigne  d'Esbly  à  Coulommiers)  Ju  service 
des  chemins  de  fer  confié  à  M.  T Ingénieur  en  Chef  Mancel,  est 
chargé  du  service  ordinaire  et  mari  lime  de  Tarrondissement  de 
Dragoignan  et  du  i®*"  arrondissement  (lignes  de  Moyrargues  à 
Grasse,  de  Draguignan  à  Saint-André,  section  comprise  dans  le 
département  du  Var  et  de  Fréjus  à  la  mine  des  Vaux)  du  ser- 
vice de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Périer, 
en  remplacement  de  M.  Arnaud,  ingénieur  ordinaire  do  3'^  classe, 
qui  remplacera  lui-même  M.  Thérel  à  la  lésidence  do  Coulom- 
miers. 

Arrêté  du  20  juin.  —  Le  service  de  construction  du  chemin  de 
fer  de  La  Rochelle  au  port  de  La  Pallioe  (M.  Thnminger,  Ingénieur 
en  Chef  à  La  Rochelle)  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  service  do  Tlns- 
pection  des  Chemins  de  fer  de  l'État  (voie  et  bûtiments). 

Par  suite,  le  seiwice  do  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur 
en  Chef  Thnminger,  qui  comprend  actuellement  deux  arrondisse- 
ments d'Ingénieur  ordinaire,  ne  formera  plus  qu'un  seul  arron- 
dissemerfl  [ligne  de  la  Pointe  de  La  Fumée  au  fort  d'Enet 
(M.  Labeille,  Ingénieur  ordinaire  à  Rochefort)]. 

Arrêté  du  4  juillet.  —  M.  Résal  (Jean),  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe.  Professeur  adjoint  du  cours  de  Mécanique  appliquée  à 
rÉcole  nationale  des  Ponts  et  Chaussées,  est  nommé  Professeur 
titulaire  du  mémo  cours,  en  remplacement  de  M.  Gollignon,  admis 
à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Idem.  —  M.  Rabat,  Ingénieur  ordinaire  do  f®  classe,  on  congé 
renouvelable  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de 
l'Ouest,  est  nommé  Professeur  adjoint  du  cours  do  mécanique 
appliquée  à  l'École  nationale  des  Ponts  et  Chaussôes,  on  rempla- 
cement de  M.  Résal. 

M.  Rabat  demeure  d'ailleurs  placé  dans  la  situation  de  congé 
renonvelahle. 


Arrêté  du  ^juillet.  —  M.  Bertrand  (Vital),  conducteur  de  3°  classe, 
Élève  externe  diplômé  de  l'École  nationale  dos  Ponts  et  Chaussées, 
est  chai'gé,  à  la  résidence  de  ChAteauduu,  de  l'arrondissement  du 
sud  du  service  ordinaire  du  département  d'Euro-ot-Loir,  en  rem- 
placement de  M.  Arranlt,  appelé  à  une  autre  destination. 

JM.  Bertrand  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 


528  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Décision  du  9  juillet.  —  I.  —  Sont  admis  à  la  i*"'  classe,  les 
Élèves-Ingénieurs  do  2*  r hnsse  dont  les  noms  suivent  : 

MM.  Snqnet  fl.ouis),  MM.   Gnyot  (Joseph), 

Ribond,  Joyant, 

Ourson,  Rnffieux, 

Bérengier,  Bory, 

Ninck,  Xlonte  (Marcel), 

Lahanssoifl,  Garan, 

Sarazin,  Lehoncha. 


H.  —  Sont  admis  à  la  2®  classe,  les  Élèves-Ing/jnieurs  de 
3"  classe  dont  les  noms  suivent  ; 

MM.  Mayer  (Eugène),  MM.   De  Mollins, 

Lœwy  (André),  Métivet, 

Parent  (Henri ),  Levenre, 

Le  Gavrian,  Théron, 

Alexandre  (Paul),  GaUlot  (Paul), 

Richard,  Ponyanne  (Albert), 

WiUemin,  Oppenheim, 

Tartrat,  Doniol  (Albert), 

flonpenrt,  îmbs, 

Gilles,  dit  Cardin,  Tintant, 

Coblente,  Prompsal, 

Reynès  (André),  Conche. 
Clandet, 

ArriHé  du  15  juillet,  —  M.  de  Préandeau,  Ingénieur  en  Chef  de 
4''«  classe,  à  Paris,  est  nommé  Professeur  du  cours  de  procédés 
généraux  de  Construction  à  TÉcole  nationale  des  Ponts  et  Chaus- 
sées, en  remplacement  de  M.  Chemin,  mis  en  congé  renouvelable. 


PERSONNEL  529 


II.  —  CONDUCTEURS. 


1°  NOMINATIONS. 

Sont  nommés  Conducleurs  de  4'  classe  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent  : 

9  juillet  {H%.^  M.  Anssenac  (Théophile),  Commis,  Concours  — 
de  1894,  —  n°  32,  Tarn,  service  des  éludes  et  travaux  du  chemin 
de  fer  d'Albi  à  Sain t-Affri que. 

Idem,  —  M.  Gaillasson  (Joseph),  Commis,  Concours  de  1894, 
n«  124,  Lot,  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de 
(iirsac  à  Gourdon. 

15  juillet.  —  M.  Gnirand  (Victor),  Concours  de  1893,  —  n^  58, 
Aveyron,  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Car- 
maux  à  Rodez. 

2*  AVANCEMENTS. 

Arrêté  du  23  juillet  1896.  —  Est  élevé  de  3.400  à  3.800  francs 
I<*  traitement  des  Conducteurs  principaux  des  Ponts  et  Chaussées 
dont  les  noms  suivent  : 

MM.  Datoit,  Seine,  service  municipal  de  la  ville  de  Paris. 

Dnpeyron  (Pierre),  Ilaute-Càaronne,  contrôle  du  canal  du 
Midi. 

Macaire,  Meurthe-et-Moselle,  contrôle  de  la  voie  et  des 
bàtimentâ  des  chemins  de  fer  de  TEst. 

Jourdain,  Seine-et-Oise,  service  ordinaire. 

De  Monda,  Hautes-Pyrénées,  service  ordinaire. 

Regnard  de  Gironconrt,  Meurthe-et-Moselle,  contrôle  de 
la  voie, et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  de  TEst. 

Divai,  Maine-et-Loire,  service  ordinaire. 

Brachet,  Dordogne,  service  ordinaire. 

Le  Plénier,  Morbihan,  faisant  fondions  d'ingénieur  ordi- 
naire à  Pontivy. 


^ 


530  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

MM.  Ricard  (Alphonse),  Alger,  circonscription  de  TEst. 
Lemoine  (Léon;,  Seine,  navigation  de  la  Seine. 
Rigaalt  (Adrien),  Loir-et-Cher,  service  ordinaire. 
Saunier  (Eug.),  Vendée,  senice  maritime. 
Fréqnenes,  Côte-d'Or,  service  ordinaire. 
Billot,  Meuse,  canal  de  TEst  (branche  nord). 
Petit  (Auguste),  Haute-Marne,  service  ordinaire. 
Vergeot,  Seine,  navigation  de  la  Seine  (2*  section). 
Voret,  Puy-de-Dôme,  contrôle  du  réseau  Paris-Lyon-Médi- 
terranée (voie  et  bâtiments). 
Millon  (Pierre),  Basses-Pyrénées,  service  maritime. 
Lannea  (Barthélémy),  Basses-Pyrénées,  services  ordinaire 

et  des  chemins  de  fer. 
Lemoine  (J.-B.),  Meuse,  service  ordinaire. 
^     Roozidre,  Lot-et-Garonne,  chemins  de  fer  (M.  Barre). 

Mallet  (Désiré),  Nord,  contrôle  du  réseau  du  Nord  (voie  et 

bâtiments). 
Simonet  (Auguste),  Mayenne,  faisant  fonctions  d'ingénieur 

ordinaire  à  Ghâteau-Gontier. 
Boisson,  Seine,  chemins  de  fer  (M.  de  Préandean). 
Hanneoze,  Seine,  service  municipal  de  la  ville  de  Paris. 
Ricada,    Seine,    direction    du     contrôle    du    réseau    de 

rOuest. 
Le  Troadec,  Finistère,  service  ordinaire. 
Thiot,  Vosges,  canal  de  TEst  (branche  sud). 
Praz,  Charente,  service  ordinaire. 
Langlet,  Marne,  navigation  de  la  Marne. 
Favro,  Morbihan,  service  ordinaire. 
Boursier,  Seine,  service  ordinaire. 
Lna  (Camille),  Aube,  contrôle  du  réseau  de  l'Est  (voie  et 

bâtiments). 
Maurice  (Auguste),  Côte-d'Or,  canal  de  Bourgogne. 
Henronin,  Ille-et-Vilaine,  service  ordinaire. 
Armbmster,  Seine,  administration  des  chemins  de  fer  de 

TÉtat. 
Sagols,  Pyrénées-Orientales,  service  maritime. 
Nézondet,  Seine-et-Marne,  service  ordinaire. 
Delsol,  Seine-et-Marne,  service  ordinaire. 
Labbé  (Adolphe),  Calvados,  service  ordinaire. 
Cabaillot,  Seine-et-Oise,  service  ordinaire. 
Grandyanx,   Haute-Savoie,    faisant   fonctions    d'ingénieur 

ordinaire  à  Saint-Julien. 


r 


PERSONNEL  531 

MM.Assy,    Nièvre,   faisant  fonctions  d'ingénieur  ordinaire  à 
Ne  vers. 
Dinet  (Haymond),  Indre,  faisant  fonctions  d'ingénieur  ordi- 
naire à  Chàteauroux. 
Pinelli  (Achille),  Corse,  faisant  fonctions  d'ingénieur  ordi- 
naire à  Corte. 
Imbant,  Seine-el-Oisp,  service  municipal  de  Vci^ailles. 
Castets  (Alexis),  Gironde,  service  ordinaire, 
Latron,  Loir-et-Cher,  service  ordinaire. 
Sanson  (Adolphe),  Manche,  service  ordinaire. 

Ces  dispositions  auront  leur  effet  à  dater  du  i"  mai  18%. 

Arrêté  du  23  juillet  1896.  —  Sont  promus  au  grade  de  Con- 
ducteur principal,  pour  prendre  rang  à  dater  du  i''^  mai  1896, 
les  Conducteurs  des  Ponts  et  Chaussées  de  l'''»  classe  dont  les 
noms  suivent: 

MM.  Molinier,  Tarn-et-Garonne,  sei*vice  ordinaire. 
Forcioli  (Joseph),  Corse,  service  ordinaire. 
Mégrot,  Nièvre,  contrôle  de  travaux  de  chemins  de  fer 

(M.  CaUon). 
Gapolmi,  Charente-Inférieure,  service  maritime  et  service 

ordinaire. 
Gnillanme  (Nestor),  Haute-Saône,  service  ordinaire. 
Sonlié,  Corrèze,  service  ordinaire. 
Bardot  (Edmond),  Doubs,  service  ordinaire. 
Adone  (Bertrand),  Basses-Pyrénées,  études  et  travaux  de 

chemins  de  fer  (M.  Gadart). 
Barrât  (Emile),  Cher,  services  ordinaire,  du  canal  de  Berry 

et  chemins  de  fer  (M.  Doêrr). 
Rey  (François),  Var,  service  ordinaire. 
Lisse,  Pas-de-Calais,  voies  navigables. 
Dominois,  Pas-de-Calais,  service  maritime. 
Diiboys,  Haute-Vienne,  service  ordinaire. 
Êcalle  (Alexandre),  Vaucluse,  service  ordinaire. 
ROQZ  (Ernest),  Aube,  service  ordinaire. 
Chilland,  Dordogne,  navigation  de  la  Dordogne. 
Lecomte  (Etienne),  Maine-et-Loire,  service  ordinaire. 
Hoffmann,  Meurthe-et-Moselle,  service  ordinaire. 
Ignard  >L*'oni,  Seiiie-el-Marn»*,   navigation   de  la  Marne 
M.  n.  de  Mas  . 


532  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

MM.  Petit  (Jean-Eugène),  Nièvre,  navigation  de  la  Loire  {2^  sec- 
tion). 
Desgonttes  (Antoine),  Loiret,  service  ordinaire. 
Marpillat,  Corrèze,  service  ordinaire. 
Poirel,  Vosges,  service  ordinaire. 
Badel,  Meuse,  canal  de  la  Marne  au  Rhin . 
EflcaTy  (Joseph),  Basses-Alpes,  service  ordinaire. 
Danaifl,  Seine-Inférieure,  service  maritime  (f*  section). 
Follet,  Seine,  service  municipal  de  la  ville  de  Paris. 
Guégnen,  Finistère,  services  ordinaire  et  maritime. 
Maillard  (Jules),  Loire-Inférieure,  service  maritime. 
BoilTln,  Oise,  navigation  entre  la  Belgique  et  Paris. 
Wackemie,  Nord,  voies  navigables. 
Monsel,  Seine,  réseau  Paris-Lyon-Méditerranée   (voie    et 

bâtiments). 
Vinay,  Cantal,  service  ordinaire. 
Barbier  (Eugène),  Eure,  service  ordinaire. 
Gnittard,  Gironde,  service  vicinal. 
Soclet,  Seine-Inférieure,  compagnie  française  de  tramways 

au  Havre. 
Douronze,  Isère,  service  ordinaire. 
Laureauz  (Paul),  Côte-d'Or,  service  ordinaire. 
Pister,  Gironde,  réseau  du  Midi  (voie  et  bâtiments). 
Girean,  Saône-et-Loire,  canal  du  Centre. 
Gnilbot,  Deux-Sèvres,  service  ordinaire. 
Comte  (.Maurice),  Nièvre,  canal  du  Nivernais. 
Lamain,  Seine,  service  central  des  phares  et  balise.s. 
Gontier,  Indre-et-Loire,  service  ordinaire. 
Dnplantier,  Deux-Sèvres,  service  ordinaire. 
Christophe,  Meurthe-et-Moselle,  service  ordinaire. 
Catien,  Mayenne,  service  ordinaire. 
Maringer,  Seine-et-Marne,  service  ordinaire. 
Vignier,  Seine-el-Marne,  service  ordinaire. 
Dlvanoff,  Seine,  roseau  de  TRst  (exploitation  technique). 
Odet,  Nord,  navigation  entre  la  Belgique  et  Paris. 
Dienset,  Nord,  service  municipal  de  la  ville  de  Dunkorque. 
Nicolas  (André),  Haute-Loire,  navigation  de  TAlIier. 
Toussaint,  Eure-et-Loire,  service  ordinaire. 
Boivin  (Pierre),  Yonne,  études  et  travaux  de  chemins  de 

fer  (M.  Callon). 
Valat  (Louis),  Loi,  études  et  travaux  de  chemins   de   fer 

<M.  Chastellier). 


■*r„- 


PERSONNEL  533 

31M.  Giraad  (Casimir),  Basses-Alpes,  services  ordiuaire  et  des 

chemins  de  fer  (M.  Robert). 
Breynaert,  Nord,  service  maritime. 
Arnould  (Emile),  Seiue-et-Oise,  navigation  entre  la  Belgique 

et  Paris. 
Le  Beire,  Finistère,  services  maritime  et  de  chemins  de  fer 

(M.  Considère). 
Benoist  (Henry),  Maine-et-Loire,  service  ordinaire. 
Dnbarry,  Hautes-Pyrénées,  service  ordinaire. 
Pradeaa,  Lot-et-Garonne,  navigation  du  Lot. 
Merly,  Tarn-et-Garonne,  service  ordinaire. 
Fonrqaet,  Tarn-et-Garonne,  service  ordinaire. 
Saly,  Haute-Garonne,  service  de  Thydraulique  agricole. 
Hnrel,  Aveyron,  service  ordinaire. 
Héleine,  Pas-de-Calais,  réseau  du  Nord. 
Gnrtillet,  Savoie,  service  ordinaire. 
Barre  (Paul),  Drôme,  service  ordinaire. 
Lombard  (Louis),  Seine-et-Marne,  service  ordinaire. 
RoQBae  (Henri),  Basses-Pyrénées,  études  et  travaux  de  che- 
mins de  fer  (M.  Gadart). 
Joret,  Dordogne,  service  ordinaire. 
Bataille    (Alexandre),  Calvados,   navigation  de    la  Seine 

(4«  section). 
Maison,  Somme,  service  ordinaire. 
Plénard,  Saône-et-Loire,  canal  du  Centre  et  chemins  de  fer 

(M.  B.  du  Martray). 
Plettis,  Maine-et-Loire,  service  ordinaire. 
Fayet,  Vienne,  service  ordinaire. 
Mengnot,  Tarn,  études  et  travaux  de  chemins  de  fer  (M.  de 

Volontat). 
Sarary,  Manche,  service  maritime. 
Pescbard,  Eure,  semce  ordinaire. 
Bidant  (Eugène),  Somme,  service  ordinaire. 
Apffel  (Jean),  Vosges,  service  ordinaire. 
Ferry  (Ghaiies),  Vosges,  service  ordinaire. 
Durand  (Adrien),  Aveyron,  service  ordinaire. 
Bonet,  Haute-Garonne,  services  ordinaire  et  de  la  naviga- 
tion de  la  Garonne. 
LoTerve,  Oise,  service  ordinaire. 
Simart,  Eure-et-Loir,  service  ordinaire. 
George  (Alexis),  Aisne,  navigation  entre  la  Belgique  et  Paris. 
Chômer,  Nord,  navigation  entre  la  Belgique  et  Paris. 


534  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

MM.  Eiizière,  Bouches-du-Rhône,  services  niavilime  et  des  voies 

ferrées  des  quais. 
Terrien,  Charente-Inférieure,  seiTice  maritime. 
Verlinde,  Nord,  service  maritime. 
Mallet  (J.-B.),  Nord,  service  ordinaire. 
Morean  (Léon),  Orne,  service  ordinaire. 
Finot,  Loiret,  navigation  de  la  Loire  (3^  section). 
Picart,  Meuse,  canal  de  TEst  (branche  nordj. 
Gottard,  Savoie,  service  ordinaire. 
Klein,  Rhône,  navigation  du  Rhône   et  chemins    de    fer 

(M.  Girardon). 
Schmit  (Léon),  Ardenues,  canal  de  TEst  (branche  iioi'd)  et 

chemins  de  fer  (M.  Riganx). 
Ronyer,  Marne,  service  ordinaire. 

ArnHc  du  '1'^  juillet  1896.  —  Sont  élevés  à  lu  i"  classe  de  leur 
grade,  pour  prendre  rang  à  dater  du  1®'"  mai  1896,  les  Conduc- 
teurs dos  Ponts  et  Chaussées  de  2®  classe  dont  les  noms  suivent  ; 

MM.Conrbaise,  Cantal,  service  municipal  d'Aurillac. 
Barrié,  Tarn-el-Garonne,  service  ordinaire. 
Gnglielmi,  Corse,  service  ordinaire. 
Garnier  (Alphonse),  Seine,  service  municipal  de  la  ville  de 

Paris. 
Bourrel,  Haute-Gai^onne,  service  ordinaire. 
De  Martelle,  Saône-et-Loire,  service  ordinaire. 
Caillan,  Haute-Garonne,  service  de  Thydraulique  agricole. 
Lejanlt,  Nièvre,  navigation  de  la  Loire  (2"  section). 
Bernard  (Auguste),    Haute-Garonne,  réseaux  d^Oriéaus  et 

du  Midi  (voie  et  bâtiments). 
Delprat  (Bernard),  Lot-et-Garonne,  service  ordinaire. 
Beugin,  Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 
Ronlland,  Manche,  service  maiûtime. 
Fraisée,  Dordogne,  service  ordinaire. 
Jesberger,  Oise,  navigation  entre  la  Belgique  et  Paris. 
Bonlzagnet,  Corrèze,  chemins  de  fer  (MM.  Chastellier  et 

Tonrtay). 
Demelle,  Charente-Inférieure,  service  ordinaire. 
Gravois,  Eure,  navigation  de  la  Seine  (4°  section)* 
Mansny  (Lucien),  Meurthe-et-Moselle,  canal  de  la  Marne 

au  Rhin. 
Jouhannean,  Dordogne,  service  ordinaire. 


PERSONNEL  535 

MM.Minot,  Côte-d'Or,  sei-vice  ordinaire. 

Anglade  (François),  Constantine,  circouscription  de  Cons- 

fantine. 
Alessandri,  Corse,  service  ordinaire. 
Foager,  Loire-Inférieure,  navigation  delà  Loire  (4*  section). 
Lacroix  (Auguste],  Vendée,  service  maritime. 
Bidron,  Indre,  service  ordinaire. 
Ricetti,  Corse,  service  ordinaire. 
Gantegril,  Ariège,  chemins  de  fer  (M.  Proszynski). 
Rebstock,  Doubs,  service  ordinaire, 

Godiroy,  Meurthe-et-Moselle,  service  ordinaire.  j 

Perreau,  Charente-Inférieure,  service  maritime. 
Jean  (Auguste),  Gironde,  service  ordinaire. 
Ponjol,  Seine,  administration  des  chemins  de  fer  de  TÉtat. 
Richard  (Ph.-Augustin),  Pas-de-Calais,  service   ordinaire. 
Bonnean  (René),  Oise,  service  ordinaire. 
Diuaossoy,  Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 
Ynagnat,  Haute-Savoie,  service  ordinaire. 
Grosjean     (Gustave),    Lot-et-Garonne,    chemins    de    fer 

(M.  Barre). 
Michel  (Augustin),  Meurthe-et-Moselle,  canal  de  la  Marne 

au  Rhin. 
Pillon  (Edouard),  Oise,  service  ordinaire. 
Morin  (Prosper),  Manche,  service  ordinaire. 
Jacqnemin (Achille),  Seine-Infériem^e,  navigation  de  la  Seine. 
Dnbeamès,  Landes,  service  maritime. 
Biuson  (Jean),  Basses-Pyrénées,  service  ordinaire. 
Jeanne  (Eugène),  Manche,  service  maritime. 
Cochard,  Loiret,  service  ordinaire. 
Laurent  (Adrien),  Vosges,  service  ordinaire. 
Nilea,  Vendée,  service  ordinaire. 
Le  Cuillier,  Morbihan,  sei-vice  maritime. 
Laporte  (Lézin),  Haute-Garonne,  service  vicinal. 
Ayril    (Adolphe),   Seine,    École    nationale    des    Ponts  et 

Chaussées. 
Guyot  (Joseph),  Savoie,  service  ordinaire. 
Langlet  (Félix),  Marne,  service  municipal  de  Reims. 
Laurent  (Henri),  Seine,  nivellement  général  de  la  France. 
Fenillerade,  Haute-Loire,  chemins  de  fer  (M.  Monnet). 
Romey,  Seine,  réseau  du  Nord  (voie  et  bâtiments). 
Besnard  (Edmond),  Seine,  service  municipal  de  la  ville  de 

Paris. 


536  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

MM.  Navarre  (  Paul),  Saôae-eULoire,  canal  du  Geutre. 
Fabrègae,  Rhôue,  service  municipal  de  Lyon. 
Morellet,  Ain,  service  ordinaire. 
Meanier,  Seiue-el-Oise,  service  ordinaire. 
Mercier  (Charles;,  Loire,  service  municipal  de  Firoiiuy. 
Vilcot,  Seine-et-Marne,  service  ordinaire. 
Lidon,  Lot-et-Garonne,  service  ordinaire. 
Bénard  (Emmanuel),  Calvados,  service  maritime. 
Gaillard  (Antoine),  Puy-de-Dôme,  réseau  d'Orléans  (voie 

et  bâtiments). 
Camp  (Mathieu),  Haute-Garonne,  service  ordinaire. 
Bonchet  (Michel),  Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 
Planté,  Hautes-Pyrénées,  service  ordinaire. 
Sonllard,  Madagascar,  service  des  travaux  publics. 
Halle,  Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 
Levassor,  Seine,  service  municipal  de  Paris. 
Garbonnel  (Philippe),  Constautine,  circonscription  de  Phi- 

lippeville. 
Lapeyre  (Frédéric),    Vaucluse,  services  ordinaire    et    de 

chemins  de  fer. 
Draille,  Ariège,  chemins  de  fer  (M.  Prossynski). 
Ghabiron,   Seine,  direction  du  contrôle  Paris-Lyou-Médi- 

leri  anée. 
Dondenil,  Indre,  service  ordinaire. 
Schtdtz,  Vosges,  canal  deTEst  (branche  sud). 
Rancoule,  Aude,  chemins  de  fer  (M.  Bonlfet). 
Labraguiôre,  Lot-et-Garonne,  navigation  du  Lot. 
Maraval,  Hérault,  chemins  de  fer  (M.  Parlier). 
Bermtty,  Var,  chemins  de  fer  (M.  Périer). 
Millidre,  Savoie,  service  ordinaire. 
Lédan,  Finistère,  service  ordinaire. 

Boninean,  Haute-Garonne, service  de  Thydraulique  agricole. 
CoUin  (Albert),  Loire-Inférieure,  canal  de  Nantes  à  Brest 

(l'«  section). 
Pierron,  Vosges,  service  ordinaire. 
Franco,  Alpes-Maritimes,  service  ordinaire. 
Rafini,  Corse,  service  ordinaire. 
Gnérin  (Alexandre),  Eure-et-Loir,  service  ordinaire. 
Thévenard,  Côte-d'Or,  navigation  de  la  Saône. 
Arpet,  Loire,  service  ordinaire. 
Russaouên,  Indre-et-Loire,  service  ordinaire. 
Primault,  llle-et- Vilaine,  service  ordinaire. 


PERSONNEL  537 

MM.  Perretier,  Côte-d'Or,  réseau  Paris- Lyon-Méditerranée  (voie 
et  bâtiments). 

Porée,  Manche,  service  maritime. 

Nadot,  Cher,  service  ordinaire. 

Thomas  (Ad.),  Aveyron,  service  ordinaire. 

Toutry,  Loir-et-Cher,  service  ordinaire. 

Mesnage,  Nord,  service  maritime. 

Paradis  (Auguste),  Tarn,  Chemins  de  fer  (M.  de  Volontat). 

Hng,  Ardennes,  service  ordinaire. 

Vènes,  Aude,  service  ordinaire. 

Panlas,  Var,  service  ordinaire. 

Mingnier,  Tonkin,  service  des  travaux  publics  du  Tonkin. 

Richard  (César-Louis),  Isère,  service  ordinaire. 

DiTlsia,  Alger,  service  de  la  Compagnie  de  TEst-Algérien. 

Matagrin,  Rhône,  service  ordinaire. 

Roux  (Edouard),  Alger,  circonscription  de  l'Ouest. 

Chastres,  Drôme,  service  de  chemins  de  fer  (M.  Bousigues). 

Le  Cent,  Finistère,  sei-vice  ordinaire. 

Dnfal,  Haute-Vienne,  chemins  de  fer  (M.  Jullien). 

Finily,  Vaucluse,  chemins  de  fer  (M.  Dyrion). 

Relier,   Loire-Inférieure,   réseaux  de  l'État  et  d'Orléans 
(voie  et  bâtiments). 

Jung,  Drôme,  navigation  du  Rhône. 

Pelletier  (Eugène),  Côte-d'Or,  service  ordinaire. 

Coiret,  Somme,  service  maritime. 

Ca8tel,.Aude,  chemins  de  fer  (M.  Booffet). 

Sentenac,  Haute-Garonne,  canal  du  Midi. 

Chabert,  Jura,  service  ordinaire. 

Francheterre,  Seine,  bureau  de  l'ingénieur  en  chef  adjoint 
au  Directeur  du  Contrôle  du  Réseau  du  Nord. 

Boadvilain,  Morbihan,  service  maritime. 

Aragon,  Seine-et-Marne,  service  ordinaire. 

Hnraiid,  Seine-et-Marne,  service  ordinaire. 

Beaucourt,  Finistère,  service  ordinaire. 

Anssaresses,  Haute-Garonne,  chemins  de  fer  (M.  Gonrtois). 

Baron  (Jean),  Ariège,  chemins  de  fer  (M.  Proszynski). 

Jean  (Camille),  Seine-et-Marne,  service  ordinaire. 

Carthé,  Gers,  chemins  de  fer  (M.  Marchai). 

Balland  (Edouard),  Cher,  navigation  de  la  Loire  (2«  section). 

Cardeillac,  Hautes-Pyrénées,  service  ordinaire. 

Poagnas,  Landes,  chemins  de  fer  (M.  Marchât). 

Agisson,  Seine,  Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  TEst. 
Ann.  des  P.  et  Ch.  Lois,  Déchbth,  btc.  —  tous  vi.  36 


538  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

MM.  Benoist  (Ernest),  Eure-et-Loir,  service  ordinaire. 

Evrard  (Ernest),  Meurthe-et-Moselle,  Compagnie  des  Che- 
mins de  fer  de  TEst. 

Becardit,  Pyrénées-Orieniales,  service  ordinaire. 

Gonissin,  Finistère,  service  ordinaire. 

Camy,  Basses-Pyrénées,  service  ordinaire. 

Lamothe  (Martin),  (lers,  service  ordinaire. 

Hntier,  Seine-et-Marne,  service  ordinaire. 

Walaine,  Meuse,  service  ordinaire  et  Canal  de  TEsl  (branche 
Nord) . 

Momas  (Edouard;,  Oise,  service  ordinaire. 

Bostaing,  Savoie,  service  ordinaire. 

Vergely,  Aveyron,  service  ordinaire. 

Sangninetti  (Joseph),  Corse,  service  ordinaire. 

Vemadet,  Ain,  service  de  la  Navigation  du  Rhône. 

Bariat,  Aube,  service  municipal  de  la  Ville  de  Troyos. 

Bastion  fViclor),  Manche,  Compagnie  des  chemins  de  fer  de 
l'Ouest. 

Pasqnes,  Seine-et-Marne,  service  ordinaire. 

Michel  (Antoine),  Nièvre,  directeur  de  la  Société  du  Sei-\'ice 
des  Eaux  de  Nevers. 

Simon  (Emile),  Marne,  service  vicinal. 


Arrêté  du  '1'^  juillet  189G.  —  Sont  élevés  à  la  2*  clas.se  de  leur 
grade,  pour  prendre  rang  à  dater  du  l""  mai  1896,  les  Conduc- 
teurs des  Ponts  et  Chaussées  de  3*  classe  dont  les  noms  suivent  : 

MM.Langoox,  Loiret,  service  ordinaire. 

Adam  (Jean),  Gironde,  service  ordinaire. 
Gooillard,  Seine,  réseau  de  rEst(voie  et  bâtiments]. 
Girandet,  Puy-de-Dôme,  chemins  de  fer  (M.  Dranx). 
Houetto,  Tunisie,  service  des  Travaux  publics  de  Tunisie. 
Barrier  (Georges),  Loiret,  service  ordinaire. 
Somas,  hidre-(ît-Loire,  service  ordinaire. 
Sauvairo,  Bouches-du-Rhône,  service  ordinaire. 
Devaoz  (Prosper),  Seine,  service  ordinaire. 
Bovel,  Aveyron,  chemins  de  fer  (M.  Benardier). 
Dubois  (Auguste),  Alpes-Maritimes,  service  ordinaire. 
Bonnet  (Edmond),  Seine,  service  municipal  de  la  ville  de 
Paris. 


PERSONNEL  539 

MM.Pancrasi  (x\lichei),  Corse,  service  ordinaire. 
Marqaet,  Ule-et-Viiaine,  service  ordinaire. 
Deschamps  (Philibert),  Seine-et-Oise,  service  ordinaire. 
Kartin  (Jules- Alfred),  Nord,  service  maritime. 
Cirade,  I.oiret,  service  ordinaire. 
Baur,  Seine,  contrôle  des  lignes  dans  Paris. 
Bronsson,  Seine-et-Oise,  service  ordinaire. 
Millet  (Paul),  Maine-et-Loire,  service  ordinaire. 
Lalande  (Didier),  Dordogne,  service  ordinaire. 
nander,  Gironde,  contrôle  du  réseau  du  Midi  (voie  et  bâti- 
ments), contrôleur  comptable. 
Rolland,  Tarn,  service  ordinaire. 
Larroayat,  Basses-Pyrénées,  service  ordinaire. 
Baad,  Alpes-Maritimes,  service  ordinaire. 
Gaagé  (Auguste),  Meurthe-et-Moselle,  canal  de  la  Marne  au 

Rhin. 
Colonna  (Jean),  Corse,  service  ordinaire. 
Laonay  (Georges),  Seine,  semce  ordinaire. 
Dencansse,  Tarn,  navigation  du  Tarn. 
Blancard,  Seine,  service  ordinaire. 
Galiay,  Pyrénées-Orientales,  service  ordinaire. 
Olivier  (Eugène),  Seine-Inférieure,  service  ordinaire. 

Perrier  (Ferdinand),  Calvados,  réseau  de  FOuest  (voie  et 
bâtiments). 

Herviant  (Edouard),  Aisne,  service  ordinaire. 

Frotean,  Indre,  service  ordinaire. 

Maseaa,  Gironde,  service  maritime. 

Rebattet,  Ardèche,  service  ordinaire. 

Hautier,  Gironde,  navigation  de  la  Dordogne  et  de 
risle. 

Boulanger  (Paul),  Loire-Inférieure,  canal  maritime  de  la 
Basse- Loire. 

6rit,  Vendée,  service  maritime. 

Liérois,  Oise,  service  ordinaire. 

Détenn,  Indre-et-Loire,  service  ordinaire. 

Pestre  (Paul),  Seine,  chemins  de  fer  Paris-Lyon-Méditerra- 
née (bureau  de  llngénieur  en  chef  adjoint  au  Direc- 
teur du  Contrôle). 

Piron,  Côte-d'Or,  service  ordinaire. 

TacQSsel,  Vaucluse,  service  ordinaire. 

Clément  (Raoul),  Drôme,  service  ordinaire. 

Kevanx,  Indre,  service  ordinaire. 


5t0  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

MM.  Marchand  (Charles),   Seine-Inférieure,  réseau  de  TOuesi 
(voie  et  bâliments). 
Fiuy,  Rhône,  navigation  du  Rhône. 
Marcoa,  Gonstantine,   circonscription    de  Constautine  et 

Chemins  de  fer. 
Canon,  Aisne,  service  ordinaire. 
Pdthe,    Ardennes,   navigation   de    l'Aisne    et    cauai    des 

Ardennes. 
Birot,  Hérault,  canal  du  Rhône  à  Cette. 
Bonnef 0118,  Ave yron,  chemins  de  fer  (M.  Renardiar;. 
Balaen  (Gustave),  Nord,  réseau  du  Nord  (voie  et  bâtimeuLs). 
Lisle,  Gironde,  réseaux»de  TÉtat  et  d'Orléans  (voie  et  bâti- 
ments). 
Chassé,  Loire-Inférieure,  service  ordinaire. 
Marceau,  Seine,  direction  du  Contrôle  du  Nord. 
Geirais  (Céleslin),  Seine-et-Oise,  navigation  de  la  Seine 

(3«  section). 
Bemadet,  Lot-et-Garonne,  service  ordinaire. 
Dastague,  Hautes-Pyrénées,  sei*vice  ordinaire. 
Sanvayre  (Auguste),  Drôme,  service  ordinaire. 
Lapérine,  Seine-et-Oise,  navigation  de  la  Seine  {S"  section). 
Raffin,  Alger,  circonscription  de  TOuest. 
Berthaox  (Ch.),  Saône-et-Loire,  service  ordinaire. 
Maldant,  Seine,  réseau  de  Paris-Lyon-Méditerranée  (exploi- 
tation technique). 
De  Casamajor  (Nestor),  Hérault,  réseaux  de  Paris-Lyon-Mé- 
diterranée et  du  Midi  (exploitation  technique). 
Pernot  (Paul),  Haute-Saône,  canal  de  Moutbéliard  à  la  Haute- 
Saône. 
Simonot  (Marcel),  Nièvre,  service  ordinaire. 
Bender,  Oise,  navigation  entre  la  Belgique  et  Paris. 
Millet  (Louis),  en  congé  sans  traitement. 
Mencidre  (Paul),  Aisne,  navigation  entre  la  Belgique    et 

Paris. 
Pajo,  Gers,  service  ordinaire. 
JoUet   (Achille),   Seine-et-Marne,  navigation  de  la  Seine 

(l'«  section,  2*  division)  et  Chemins  de  fer  (M.  Berthet). 
Legendre  (Raymond),  Nord,  service  vicinal. 
Roageoreille,  Seine,  service  municipal  de  la  ville  de  Paris. 
Sipra  (Aristide),  Nord,  service  vicinal. 
Pochard,  Côtes-du-Nord,  service  maritime. 
Grolleau,  Seine,  réseau  du  Midi  (exploitation  technique). 


PERSONNEL  541 

MM.  Onrgand,  Tarn-et-Garonne,  service  ordinaire. 

Lantier  (Auguste),  Cher,  service  ordinaire. 

MaiUard  (Pierre),  Sarthe,  service  ordinaire. 

Connétable,  Lot,  navigation  du  Lot. 

Caillot,  Seine-et-Marne,  service  ordinaire. 

Simonet  (Eugène),  Seine,  service  municipal  de  la  Ville  de 
Paris. 

Roy   (François-Félix),   Gard,   service    ordinaire  (!•••  juil- 
let i  896). 

Leiningor,  Meurthe-et-Moselle,  réseau  de  TEst  (exploita- 
tion technique). 

Baradat,  landes,  chemins  de  fer  (M.  Hachait). 

Descœor,  Puy-de-Dôme,  service  vicinal. 

Peyrooz,  Puy-de-Dôme,  service  ordinaire. 

Folcrand,  Seine,  réseau  d'Orléans  (exploitation  technique) 
(<*ontrôleur  comptable). 

Colas,  Seine,  réseau  de  l'État  (voie  et  bâtiments)  (contrôleur 
comptable). 

Dnmangin,  Seine,  service  municipal  de  la  ville  de  Paris. 

Andron,  Bouches-du-Rhône,  service  ordinaire,  navigation 
du  Rhône  et  contrôle  des  voies  ferrées . 

Tartaaso,  Eure-et-Loir,  service  ordinaire. 

Sébillean,  Côtes-du-Nord,  service  maritime. 

Chalvot,  Lozère,  service  ordinaire. 

Pesnelle,  Seine-Tnférieure,  service  maritime  (f*  section). 

Bomard  (Bertrand),  Manche,  service  ordinciire. 

Lambert  (Albert),  Eure,  service  ordinaire. 

Jonrdan,  Lot,  service  ordinaire. 

Montant,  Compagnie  de  Fives-Lille. 

Combes  (Antonin),  Tarn-et-Garonne,  service  ordinaire. 

Clergé,  Côte-d'Or,  canal  de  la  Marne  à  la  Saône. 

Richand,  Basses-Alpes,  service  ordinaire. 

Abat,  Doubs,  canal  du  Rhône  au  Rhin. 

Richard  (Alexis),  Charente,  chemins  de  fer  (M.  Dronet). 

Bonlard  (Eugène),  Loiret,  services  ordinaire  et  des  che- 
mins de  fer. 

Colombie,  Corrèze,  service  ordinaire. 

Dnnand  (Paul),  Vaucluse,  service  ordinaire. 

Martini,  Corse,  service  ordinaire. 

Hnet  (Victor),  Côtes-du-Nord,  service  ordinaire. 

Boso  (Augustin),  Charente-Inférieure,  service  maritime. 

Forgnes,  Basses-Pyrénées,  chemins  de  fer  (M.  Belleville). 


^ 


542  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

MM.Ménard  (André),  Cliarenle,  seiTice  ordinaire. 
Vigaé,  Pyr<^n<^es-Orientales,  service  ordinaire. 
Lacoste  (Joseph),  Gers,  service  ordinaire. 
Chevrier,  Allier,  service  ordinaire. 
Bernol,  Rhône,  service  municipal  de  L^on. 
Liban,  Cher,  navigation  de  la  Loire  (2*  section). 
Beschon,  Loir-et-Cher,  service  ordinaire. 
Désesqaelles,  !-oir-el.-Cher,  service  ordinaire. 
Baret,  Mayenne,  service  ordinaire. 

Marie  (Edouard),  Aveyron,  chemins  de  fer  (M.  Renardier). 
Fanichet,  Loiret,  canaux  d'Orléans,  de  Rriare  et  du  Loing. 
Manmy,  Haule-Marne,  chemins  de  fer  (M.  Oraux). 
Martine,  Alger,  circonscription  de  l'Ouest. 
Gauchon,  Marne,  service  ordinaire. 
Azéma,  Haute-(iaronne,  service  ordinaire. 
Lecoanet,  Vosges,  service  du  canal  de  TKst  (branche  sml). 

ArrHé  du  23  juillet  4890.  —  Sont  élevés  à  la  3«  classe  de  leur 
grade,  pour  prendre  rang  à  dater  du  l«'"mai  4896,  les  Cpudur- 
teurs  des  Ponts  et  Chaussées  de  ^^  classe  dont  les  noms  suivent  : 

MM.  Lot,  Calvados,  service  ordinaire. 

Branqnart,  Aube,  service  ordinaire. 

Lucas  (Bruno),  Charente-Inférieure,  service  maritime. 

Béronie,  Dordogne,  chemins  de  fer  (M.  Ghastellier). 

Després  (Jean),  Saône-et-Loire,  service  ordinaire. 

Ponard  (Jean),  Savoie,  service  ordinaire. 

Durand  (Joseph),  Gers,  service  ordinaire. 

Jacquet,  Haute-Loire,  service  ordinaire. 

Giroox,  Cantal,  chemins  de  fer  (M.  Hivonnait . 

Petit  (Firmin),  Gers,  service  ordinaire. 

Servange,  Calvados,  service  ordinaire. 

Robin  (Félix),  Charente,  service  ordinaire. 

Caminat,  Var,  service  ordinaire. 

Laignt,  Yonne,  service  ordinaire. 

Hnet  (Henri),  Seine-Inférieure,  senice  maritime  (2**  sec- 
tion) et  chemins  de  fer  (M.  Lechalas). 

Delaconrcelle,  Seine,  École  nationale  des  Ponts  et  (Chaus- 
sées. 

Henriet,  Nièvre,  navigation  de  la  Loire  (2®  section). 

Barbey,  Seine-Inférieure,  service  maritime  (2®  section)  et 
chemins  de  fer  (M.  Lechalas). 


PERSONNEL  543 

MM.  Pierrot  (Étiftnne),  Hérault,  canal  du  Rhône  à  Ciîllo. 

Sonmastre,  (jirondf^,  service  maritime. 

Gonbert,  Bonches-du-Rhône,  navigation  du  Rhône. 

Berteloot  (Henri),  Pa<?-de-Calais,  service  ordinaire. 

Genids,  Ardftche,  service  ordinaire. 

Grimand  (Jules),  Seine,  navigation  de  la  Seine  (2«  section). 

Montrenil,  Seine,  service  municipal  de  la  Ville  de  Paris. 

Garon  finies),  Seine,  service  municipal  de  la  Ville  de  Paris. 

Fonmier  (VirI or),  Seine,  navigation  de  la  Seine  (M.  B.  de 
Mas). 

Théraube,  Saône-et-Loire,  nnvigalion  do  la  Loire  (2"  sec- 
lion). 

BouBsier,  Basses-Alpes,  services  ordinaire  et  des  chemins 
de  fer. 

Daniel  (Henry),  Seine,  École  nationale  des  Ponis  et  Chaus- 
sées. 

Branellec,  Finisl^re,  service  ordinaire. 

Bresson  (Laurent),  Nièvre,  service  ordinaire. 

Dacremont,  Seine,  service  municipal  de  Paris. 

Dijos,  Lot,  service  ordinaire. 

Romiea,  Haute-Loire,  service  ordinaire. 

Gradit,  Hautes-Pyrénées,  service  de  THydraulique  agricole. 

Ampilhac,  Haute-Loire,  service  ordinaire. 

Marquai,  Nièvre,  service  ordinaire. 

Martin  (Kmile),  Aude,  chemins  de  fer  (xM.  Bonffet;. 

Moisan,  Morbihan,  service  ordinaire. 

Ghenard,  Nièvre,  service  ordinaire. 

Canoargnes,  Lozère,  chemins  de  fer  (M.  Hivonnait). 

Meunier  (Eugène ),  Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 

Guillot  (Paul),  Marne,  service  ordinaire. 

Lagarrigne,  Lozère,  chemins  de  fer  (M.  Hivonnait). 

Grivau,  Loire-Inférieure,  canal  maritime  de  la  Basse-Loire. 

Lachaise-Nanteuil,  Gironde,  service  vicinal. 

Gruel,  Seine-Inférieure,  chemins  de  fer. 

Mathieu  (Louis),  Var,  service  ordinaire. 

Hanzo,  Marne,  service  ordinaire. 

Blatgé,  Tarn,  chemins  de  fer  (M.  de  Volontat). 

Doucet,  Gironde,  service  ordinaire. 

Duvent  (Théodore),  Seine,  service  municipal  de  la  Ville  de 
Paris. 

Norley,  Lozère,  service  ordinaire. 

Rouquetter  Basses-Alpes,  service  ordinaire. 


544  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

MM.  Jardin  (Henri),  Tonkin,  service  des  Travaux  publics. 

Brindean,  Seine,  service  ordinaire. 

Gregorj,  Bouches-du-Rhône,  service  municipal  de  Mar- 
seille. 

Bonnet  (Gaston),  Ardèchc,  service  ordinaire. 

ParUet,  Seine,  navigation  de  la  Seine  (U*  section,  2«  divi- 
sion). 

Arrêté  du  23  juillet  1896.  —  Les  Conducteurs  des  Ponts  et 
Chaussées  dont  les'noms  suivent,  détachés  au  service  des  Travaux 
Publics  des  Colonies,  sont  élevés,  savoir: 

Au  grade  de  Conducteur  principal  : 
M.  Bonm  (Emile),  service  du  Protectorat   de  TAnnam  et   du 
Tonkin. 

De  la  2'  à  la  1  "  classe  : 
MM.  Vedel  (Jean),  détaché  en  Nouvelle-Calédonie. 
Ponlmarch,  détaché  à  la  Guyane. 

De  la  3^  à  la  2'  classe  : 
M.  Marqnetty,  détaché  au  Dahomey. 

De  la  4*  à  la  3«  classe  : 
MM.  Hoppe,  détaché  en  Cochinchine. 
Pleardeaa,  détaché  en  Cochinchine . 

Ces  dispositions  auront  leur  effet  à  dater  du  !'*■'  mai  1896. 

3*»   CONGÉ. 

9  juillet  1896.  —  M.  Autissier  (Amédée),  Conducteur  de 
4*  classe,  en  disponibilité  pour  défaut  d'emploi,  est  mis  eu 
congé  sans  traitement,  pendant  un  an,  pour  affaires  person- 
nelles. 

4^  DISPONIBILITÉ. 

24  juin  4896.  —  Est  rapporté  l'Arrêté  du  24  mars  1896,  par 
lequel  M.  Roquefort  (Pierre),  Conducteur  de  2*  classe,  en  dispo- 
nibilité, avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé,  a  été  admis 
à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

M.  Roquefort  est  maintenu  pendant  un  an  dans  la  position  de 
disponibilité. 


PERSONNEL  545 

5^     DÉMISSION. 

15  juillet  4896.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Rivière 
(Jean],  Conducteur  de  4*  classe,  détaché  au  service  municipal  de 
la  Tîlle  de  Bordeaux. 

6®    RETRAITE. 

Dite  d'exécution. 

M.  Ostrowski  (Joseph),  Conducteur  principal, 
Seine,  détaché  au  service  du  Secrétariat  du 
Conseil  Général  des  Mines i<"'  août  4896. 

7«   DÉCÈS. 

Date  du  àécèê. 

M.  Bernbardt (Michel), Conducteur  de  i^^  classe, 
Haute-Marne,  service  du  caual  de  la  Marne  à  la 
.Saône \2  juin    4896. 

M.  Michel  (Charles),  Conducteur  de  3°  classe, 
Nièvre,  service  de  la  2®  section  de  la  navigation 
de  la  Loire * 2    juillet  1896. 

M.  Bonlain  (Félix),  Conducteur  de  3""  classe, 
Indre,  service  ordinaire 10  juillet  4896. 

S^  DÉGISIONS    DIVERSES. 

Il  juin,  —  M.  Dnha  (Claudius),  Conducteur  de  3*  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Dordogne,  au  service  des  éludes  et 
traTaux  du  chemin  de  fer  de  Nontron  à  Sarlat,  passe  dans  le  dé- 
parlement de  la  Haute-Garonne,  au  service  de  liquidation  des 
entreprises  du  chemin  de  fer  deMontauban  à  Brive. 

io  juin.  —  M.  Génili  (Jules),  Conducteur  de  4*  classe  attaché 
dans  le  département  de  Meurthe-et-Moselle,  au  service  du  canal 
de  la  Marne  au  Rhin,  passe  dans  le  département  de  la  Meuse, 
même  service. 

35  juin.  —  M.  Fabry  (Edmond),  Conducteur  de  4"  classe  atta- 
ché, dans  le  département  des  Landes,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Nérac  à  Mont-de-Marsan,  passe  dans 
le  département  du  Gers,  au  senice  des  éludes  et  travaux  du  che- 
min de  fer  d'Eauze  à  Auch. 


546  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

25  juin.  -  M.  Gerber  (Frédéric),  Conducteur  d«  4«  classe,  atUi- 
clié  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Seine-Inférieure, 
passe  dans  le  département  de  la  Vendée,  au  service  des  études 
du  chemin  de  fer  de  Chautonney  à  Choiet. 

Idem.  —  H.  Gaagé  (Auguste),  Conducteur  de  3*  classe  altiiclié, 
dans  le  département  de  l'Aube,  au  service  du  Contrôle  des  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  de  Saint-Florentin  à  Troyes,  passe  dans  le 
département  de  Meurthe-et-Moselle,  au  service  du  canal  de  la 
.Marne  au  Rhin. 

Idem.  —  M.  Jannin  (Henri),  Conducteur  de  3*^  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  TYonne,  passe  dans  le 
département  de  Meurthe-et-Moselle,  au  service  du  canal  de  la 
Marne  au  Rhin. 

\i  juillet.  —  M.  Rey  (François),  Conducteur  de  3"  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  TAveyrou,  passe  au 
service  ordinaire  du  département  du  Gai'd. 

Idem.  —  M.  Eybert  (Léon),  Conducteur  de  <"  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  du  Gard,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  de  TAveyron. 

6  juillet.  —  M.  ThoTonet  (Jean),  Conducteur  de  3'  classe,  en 
congé  pour  affaires  personnelles,  est  remis  en  activité  et  attciché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Loire. 

9  juillet.  —  M.  Orengo  (Gaston),  Conducteur  de  4*  classe,  en 
congé  pour  affaires  personnelles,  est  remis  en  activité  et  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  des  Alpes-Maritimes. 

iO  juillet.  —  M.  Combaz  (Marins),  Conducteur  de  3*  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Rhône,  au  service  du  Contrôle  des 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Lozanne  à  Paray-le-Monial,  est 
attaché,  en  outre,  au  service  du  Contrôle  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Givors  à  Lozanne. 

Idem.  —  M.  Sirot  (Claude),  Conducteur  de  4"  classe  attaché, 
dans  le  département  du  Rhône,  au  service  de  la  navigation  de 
la  Saône,  est  attaché,  en  outre,  au  service  du  Contrôle  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Givoi's  à  Lozanne. 


PERSONNEL  547 

i^  juillet.  —  M.  Biset  (Paulj,  Goiilrôleur  principal,  ullaclié  au 
>fniice  onlîuaire  du  dépailemeat  de  TOrue  et  CoUaboraleur 
auxiliaire  au  service  de  la  Carte  géologique  détaillée  de  la  France, 
i'>l  nommé  Collaborateur  adjoint. 

17  juillet.  —  M.  Leguay  (Eugène),  Conducteur  de  4"  classe, 
nllaché  au  service  ordinaire  du  département  de  TEure,  passe  au 
service  ordinaire  du  département  du  Calvados. 

'2'^  juillet.  —  M.  Lantenois  (Charles],  Conducteur  de  4"^  classe 
allaché,  dans  le  département  de  TAisne,  au  service  de  la  naviga- 
tiou  de  TAisne  et  du  canal  des  Ardennes,  passe  dans  le  départe- 
iiienl  de  la  Marne,  au  service  de  la  2°  section  de  la  navigation  de 
la  Marne. 

Idem.  -  M.  Carlier  (Albert),  Conducteur  de  4«  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Marne,  au  service  de  la  2"  section  de 
la  navigation  de  la  Marne,  passe  dans  le  département  de  TAisnc, 
au  service  de  la  navigation  de  FAisne  et  du  Canal  des  Ardennes. 


LÉditcur-Ocrant  :  V«  Dunod  et  I».  Vicg. 


lECBETS 


{K  190) 


de  la  Réjjublique  frnni-nise,  portant  ce  qui  suit  : 

'utilité  puljlique  lu  rertilkalion  de  la  route  ua- 
'.  Grenoble  et  Montbonitot,  suivant  la  direrlion 
Dar  UD  trait  rouge  sur  le  plan  vis6  par  l'ingé- 
^parlemeiit  de  l'Tsère,  le  4  Janvier  1894,  et  par 
i  1894,  lequel  plan  restera  annexé  au  présent 

I!  sera  déclassée  du  jour  où  lu  nouvelle 
e  fi  la  circulation  sur  tout  son  parcours,  et  elle 
lartcment  de  l'Isère  pour  i-ecevoir  lafTectalion 
élibéralion  du    conseil  généi'al,   eu   date   du 

la  eliarge  de  l'Élat,  évaluée  à  262.:>00  francs, 
es  fonds  inscriu  unnuellemenl  au  budget  du 
ux  publics  pour  les  rectifications  des  roules 


'Ht  souscrit  par  le  conseil  génùral  de  l'Isèri', 
I  en  date<lu  2U  août  1893; 
its  souscrits  par  le  couseil  municipal  de  Gre- 
léraiion  du  iv  mai-s  IK9j. 
ion  est  autoiisée  ù  faire  l'acquisition  des  ter- 
nécessaires  à  l'exéculion  <tes  ti'avaux,  en  m: 
|>osiliou3  des  litres  II  i-t  suivants  do  la  loi  du 
roprialion  pour  luuse  d'utilité  publique, 
éclaralion  d'ulilité  publique  sei-a  considérée 
n  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  ft 
aux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
présent  décret. 
Loi»,  ^'  aér-,  6*  ann.,  8"  cah.  —  to»b  vi.      î1 


OOO  LOIS,    DECRETS,    ETC. 


(IS    191) 


[26  novembre  1895] 

Décret  du  Président  de  la  Republique  française,  portant  ce  qui  »uit  : 

!•  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
le  déplacement  du  dépôt  de  locomotives  de  la  gare  de  Mohon 
(liguQ  de  Reims  à  Charleville),  conformément  aux  indications 
générales  du  plan  dressé,  le  12  juin  1893,  par  l'ingénieur  priiici- 
cipal  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est  ; 

2°  Pour  l'acquisition  des  terrains  nécessaires  à  l'exécution  des 
travaux,  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est  est  substituée 
aux  droits  comme  aux  obligations  qui  dérivent,  pour  l'adminià- 
tration,  de  la  loi  du  3  mai  1841  ; 

3°  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l'exécution  des  travaux  dont  il  s'agit  ne  sont  pas  terminées 
dans  un  délai  de  trois  ans  à  dater  de  la  promulgation  du  présent 
décret. 


(N°  192) 


[3  janvier  1896] 

bécret  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce  qui  suit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Bône-Guelma  et  prolongements,  sur  la  ligne  de 
Souk- Aras  à  Tébessa,  à  la  gare  de  Morsott,  pour  rallongement  de 
la  voie  d'évilement,  conformément  au  projet  présenté  le  10  sep- 
tembre 1895,  avec  un  détail  estimatif  dont  le  montant,  primitive- 
ment lixé  à  5.720  francs,  a  été  réduit  à  3.538  fr.  50,  y  compris  une 
majoration  de  10  0/0  pour  frais  généraux  et  intérêts. 

Les  dépenses  résultant  de  l'exécution  du  projet  seront  impu- 
tées sur  le  compte  de   2  millions  de  francs  ouvert,  conformé- 


DÉCRET*  b&4 

ment  à  l'arlicle  6  de  la  convention  du  23  mai  1885,  approuvée  par 
la  loi  du  28  juillet  suivant,  pour  travaux  complémentaires,  jusqu'à 
concurrence  des  sommes  qui  seront  définitivement  reconnues 
devoir  être  portées  audit  compte. 


(N"  193) 


[24  janvier  1896] 

Décret  du  Président  de  la  République  françaifie,  portant  ce  qui  suit  ; 

I"  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'élargissement  de  la  route  dé- 
partementale n<*  11,  des  Basses-Pyrénées,  de  Mauléon  à  Bidache, 
dans  la  partie  comprise  entre  la  gare  et  la  ville  de  Mauléon,  tel 
qu'il  est  indiqué  par  une  teinte  rouge  sur  le  plan  général  visé  par 
l'ingénieur  en  chef,  le  18  septembre  1893,  lequel  plan  restera 
annexé  au  présent  décret; 

2°  Il  est  pris  acte  de  l'engagement  souscrit  par  le  conseil  muni- 
dpal  de  Mauléon,  dans  sa  délibération  du  20  juillet  1893,  de  four- 
air  une  subvention  de  1.200  francs; 

3®  L'administration  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  l'exécution  de  cette  entreprise, 
en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la 
loi  du  3  mai  1841 ,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  ; 

4«  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l'exécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
cinq  ans,  à  dater  du  présent  décret. 


(N"  194) 


[10  février  1896] 

tkcret  du  Président  de  la  République  française^  portant  ce  qui  sUit  i 

1»  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
la  transformation  en  station  <le  la  halte  de  Brain-sur-l'Authion 


552  LOIS,    PÉCRETS,   ETC. 

(Maine-et-Loire)  et  la  déviation  du  tracé  du  chemin  de  fer  d*inlé- 
rêt  local  d'Angers  à  Noyant,  nécessitée  par  rétablissement  de  la 
nouvelle  station,  conformément  aux  dispositions  du  plan  du  pro- 
jet présenté,  le  20  mars  4894,  par  la  compagnie  des  chemins  de 
fer  d'intérêt  local  de  l'Anjou,  lequel  plan  restera  annexé  au 
présent  décret; 

2°  Pour  l'expropriation  des  terrains  nécessaires  à  Texécution 
des  travaux,  la  compagnie  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  de 
TAnjou  est  substituée  aux  droits  comme  aux  obligations  qui 
dérivent,  pour  l'administration,  de  la  loi  du  3  mai  4841  ; 

3®  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à 
Texécution  des  travaux  ne  sont  pas  terminées  dans  un  délai  de 
deux  ans,  à  partir  de  la  promulgation  du  présent  décret. 


(N°  195) 


[10  février  1896] 

Décret  du  Président  de  la  République  française^  portant  ce  qui  suit  : 

i°  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  d'agrandissement 
des  gares  de  la  ligne  de  Vitré  à  Fougères  et  à  Moidrey,  entre 
Vitré  et  la  limite  des  départements  d'Ille-et-Vilaine  et  de  la 
Manche,  ainsi  que  les  travaux  de  parachèvement  à  effectuer  entre 
ces  gares,  conformément  aux  dispositions  du  plan,  en  date  du 
8  mai  1894,  lequel  restera  annexé  au  présent  décret; 

2°  Pour  l'expropriation  des  terrains  nécessaires  à  l'exécution 
dosdits  travaux,  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest  est 
substituée  aux  droits  comme  aux  obligations  qui  dérivent,  pour 
l'administration,  de  la  loi  du  3  mai  1841  ; 

3°  La  présente  déclaration  sera  considérée  comme  nulle  et  nou 
avenue,  si  les  expropriations  des  terrains  nécessaires  à  l'exécution 
des  travaux  ne  sont  pas  accomplies  dans  un  délai  de  deux  ans, 
à  dater  de  la  promulgation  du  présent  décret. 


DECRETS 


553 


(N^  196) 


[25  avril  1896] 

Décret  qui  rend  obliijatoire  le  système  international  d'unités  élec- 
triques dans  tous  les  marchés  et  contrats  passés  pour  le  compte  de 
l'État,  dans  toutes  les  communications  faites  aux  Services  publics 
et  dans  les  Cahiers  des  charges  dressés  par  eux. 

Le  Président  de  la  République  française 

Décrète  : 

Art.  !«''.  —  Dans  tous  les  marchés  et  contrats  passés  pour  le 
compte  de  TÉtat,  dans  toutes  les  communications  faites  aux  ser- 
vices publics  et  dans  les  cahiers  des  charges  dressés  par  eux,  le 
système  international  d'unités  électriques,  tel  qu'il  est  défini 
ci-après,  sera  seul  et  obligatoirement  employé. 

Art.  2.  —  L'unité  électrique  de  résistance,  ou  ohm,  est  la  résis- 
tance offerte  à  un  courant  invariable  par  une  colonne  de  mer- 
cure à  la  température  de  la  glace  fondante,  ayant  une  masse  de 
I4«%4521,  une  section  constante  et  une  longueur  de  106c°>,3. 

Art.  3.  —  L'unité  électrique  d'intensité,  ou  ampère,  est  le 
dixième  de  l'unité  électromagnétique  de  courant.  Elle  est  sufU- 
samment  représentée  pour  les  besoins  de  la  pratique  par  le  cou- 
rant invariable  qui  déposj  en  une  seconde  0*'",001il8  d'argent. 

Art.  4-  —  L'unité  de  force  électromotrice,  ou  volty  est  la  force 
t^leclromotrice  qui  soutient  le  courant  d'un  ampère  dans  un  con- 
ducteur dont  la  résistance  est  un  ohm.  Elle  est  suilisamment 
représentée    j)our   les   besoins   de   la    pratique  par   les    0,6974 

inon 
ou  TT-T  de  la  force  électromotrice  d'un  élément  Latimer  Clark. 
1434 


r-»-    •  — 


^ 


554  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N''  197) 


[12  juillet  1896] 

Décret  rattachant  au  ministère  des  travaux  publics  le  service  des  bacs 
et  passages  d'eau  administrés  par  l'État. 

RAPPORT 
AU   PRÉSIDENT   DE   LA    RÉPUBLIOUK    FRANÇAISE. 

Monsieur  le  Président,  les  attributions  des  administrations  des 
travaux  publics  et  des  finances,  en  ce  qui  concerne  la  gestion  du 
service  des  bacs  administrés  par  TÉtat,  sont  actuellement 
réparties  entre  les  deux  départements  ministériels  de  la  manière 
suivante: 

Le  département  des  travaux  publics  statue  directement  sur  les 
questions  qui  ont  trait  à  rétablissement  des  passages  d'eau,  à  leur 
déplacement,  à  leur  suppression.  11  approuve  les  projets  des  travaux 
à  exécuter  aux  abords  des  bacs  pour  en  faciliter  Taccès,  et  prononce 
sur  les  réclamations  auxquelles  rétablissement  d'un  passage  d'eau 
peut  donner  lieu. 

Le  département  des  finances  statue  sur  les  adjudications  et 
abonnements  consentis  pour  l'amodiation  des  passages  d'eau,  les 
cahiers  des  charges  qui  servent  de  base  à  cette  amodiation,  la 
fixation  ou  la  revision  des  tarifs  des  droits  à  percevoir  par  les  fer- 
miers, les  demandes  de  réduction  des  prix  de  fermage,  les  demandes 

d'indemnité  et  de  résiliation  présentées  par  les  fermiers,  enfin 
sur  toutes  les  questions  qui  concernent  l'exploit-ation  et  la  per- 
ception. 

Cette  dualité  de  services  présente  de  nombreux  inconvénients. 
Il  en  résulte,  notamment  dans  l'instruction  des  affaires,  des  len- 
teurs et  des  complications  qui  ont  souvent  pour  effet  d'entraîner 
des  interruptions  plus  ou  moins  prolongées  dans  l'exploitation  des 
passages  d'eau.  De  là  mécontentement  du  public  et  obligation 
parfois  onéreuse  pour  l'administration  des  ponts  et  chaussées 
d'assurer  provisoirement  le  service,  afin  de  ne  pas  priver  les  usagers 
d'un  moyen  de  communication  qui  leur  est  indispensable  pour 
leurs  travaux  nu  pour  leurs  relations  journalières, 


Kr, 


DECRETS 

Également  convaincus  des  graves  défauts  de  cette  dualité  de 
semces,  l'administration  des  travaux  publics  et  Tadministration 
des  finances  sont  d'accord  pour  reconnaître  qu'il  serait  plus 
rationnel  et  plus  avantageux  à  tous  égards  que  le  service  des  bacs 
relevât  exclusivement  du  ministère  des  travaux  publics,  sous  la 
seule  réserve  que  l'agrément  des  cautions  présentées  par  les  fer- 
miers en  garantie  de  leurs  obligations  restait  atlribuée  k  la  régie, 
chargée  de  recouvrer  les  redevances. 

Nous  avons,  en  conséquence,  l'honneur  de  vous  proposer  de 
rattacher  définitivement  au  ministère  des  travaux  publics  toutes 
les  questions  relatives  à  la  geslion  du  service  des  bacs  administrés 
par  rÉtat,  en  ne  réservant  au  ministère  des  finances  que  la  per- 
ception des  redevances  et  l'agrément  des  cautions  présentées  par 
les  fermiers  des  passages  d'eau  en  garantie  de  leurs  obligations. 

Si  vous  approuvez  nos  propositions,  nous  vous  prions  de  vouloir 
bien  revêtir  de  votre  signature  le  projet  de  décret  ci-joint. 

Nous  vous  prions  d'agréer.  Monsieur  le  Président,  l'assurance  de 
notre  profond  respect. 

Le  Minùitre  des  trcvaux  publics, 

TURREL. 

Le  Ministre  des  finances, 

GOCHERY. 


Le  Président  de  la  République  française, 

Décrète  : 

Art.  l'^  —  A  partir  de  la  promulgation  du  présent  décret,  toutes 
les  questions  concernant  l'amodiation  des  bacs  et  passages  d'eau 
administrés  par  l'Ktat  sont  placées  dans  les  attributions  du  ministre 
des  travaux  publics. 

Seule  la  perception  des  redevances  continuera  «'i  être  assurée  par 
les  soins  du  ministre  des  finances. 

Art.  2.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  et  le  ministre  des 
finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécu- 
tion du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois  et  publié 
au  Journal  officiel. 


1 


556  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N'^  198) 

[21  juillet  1896J 

Décret  autorisant  le  sieur  Masquilier  fils  à  établir  et  à  exploiter  une 
grue  électrique  sur  le  quai  {rive  gauche)  de  r embranchement  du 
canal  de  Roubaix  sur  Tourcoing. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d'Étal  entendu. 

Décrite  : 

Art.  1'"'.  —  Le  sieur  Masquilier  fils,  entrepreneur  de  travaux 
publics,  demeurant  à  Tourcoing,  est  autorisé  à  établir  et  à 
exploiter  une  grue  électrique  sur  le  quai  de  rive  gauche  de  rem- 
branchement  du  canal  de  Roubaix  sur  Tourcoing,  aux  clauses  et 
conditions  du  cahier  des  charges  annexé  au  présent  décret 


CAHIER  DES   CHARGES. 


TITRE   L 

OBJET    DE    l'autorisation. 

■ 

Art.  !•'.  —  L'outillage  que  le  sieur  Masquilier  est  autorisé  à  établir 
et  â  exploiter  sur  le  quai  du  rivage  de  Tourcoing  consiste  en  une  grue 
électrique  pour  le  chargement  et  le  déchargement  des  bateaux. 

Art.  2.  —  L'autorisation  ne  constitue  aucun  privilège  en  faveur  du 
permissionnaire.  L'usage  de  Tappareil  est  toujours  facultatif  pour  le 
public,  et  il  est  subordonné  aux  nécessités  du  service  général  de  la 
navigation,  dont  l'administration  est  seule  juge. 

Le  rivage  sur  lequel  il  est  installé  reste  affecté  à  Tusage  du  public, 
sous  l'autorité  exclusive  des  agents  chargés  de  la  police  de  la  voie 
navigable. 

L'administration  se  réserve  le  droit  d'établir  et  d'autoriser  toute 
autre  personne  à  employer  ou  à  mettre  à  la  disposition  du  public  tels 
appareils  ou  engins  qu'elle  jugera  convenable,  sans  que  le  permission- 
naire puisse  élever  aucune  réclamation. 


DECRETS 


557 


TITRE  II. 

EXÉCUTION  DBS  TRAVAUX  ET  ENTRETIEN. 

Art.  3.  —  L'engin  que  le  pennissionnaire  est  autorisé  à  établir  com- 
prend : 

1*  Une  grue  électrique,  d'une  puissance  de  1.000  kilogrammes,  roulant 
sur  rails. 

La  voie  de  roulement  de  la  grue  sera  posée  sur  la  rive  gauche  du 
canal,  entre  le  pont-Ievis  de  PEspierre  et  l'extrémité  du  mur  de  quai  ; 
elle  aura  une  longueur  de  60  métrés  et  une  largeur  de  l^fSO  et  sera 
formée  de  rails  et  de  contre-rails  qui  ne  feront  aucune  saillie  sur  le 
pavage  du  quai.  L'axe  de  la  voie  sera  établi  à  2*, 60  de  Tarête  de  ce 
qaai  ; 

2*'  Un  aqueduc  sous  la  chaussée  du  quai  pour  loger  le  fil  conducteur 
destiné  à  actionner  la  grue. 

Cet  aqueduc  aura  50  centimètres  d'ouverture,  entre  piédroits,  et 
10  centimètres  de  hauteur  sous  clef;  l'extrados  sera  à  80  centimètres 
en  contre-bas  du  niveau  de  la  chaussée. 

Art.  4.  —  Le  tracé  et  la  longueur  de  la  voie  ferrée  destinée  au  dépla- 
cement de  la  grue  et  en  général  toutes  les  dispositions  de  détail  con- 
cernant cette  grue  et  l'aqueduc  seront  déterminés  par  le  ministre  des 
travaux  publics  sur  la  présentation,  par  le  permissionnaire,  du  projet 
d'exécution  prescrit  par  l'article  5  ci-après. 


TITRE  IV. 


TARIFS. 


Art.  25.  —  Pour  indemniser  le  permissionnaire  des  travaux  et 
dépenses  qu'il  s'engage  k  faire  par  le  présent  cahier  des  charges,  et 
sous  la  condition  expresse  qu'il  en  remplira  toutes  les  obligations,  le 
Gouvernement  lui  accorde  le  droit  de  percevoir  pendant  toute  la  durée 
de  Tautorisation,  pour  l'usage  de  ses  appareils,  des  taxes  dont  le  mon- 
tant est  déterminé  par  des  tarifs  établis  conformément  aux  dispositions 
ci-après. 

Art.  26.  —  Les  taxes  maxima  qui  peuvent  être  perçues  à  partir  de  la 
niise  en  service  des  appareils  sont  les  suivantes  : 

i*  Charbon  de  terre,  les  1.000  kilogrammes,  50  centimes  ; 

2* Sable  et  gravier,  les  1.000  kilogrammes,  45  centimes; 

3*  Chaux  et  ciment,  les  1.000  kilogrammes,  70  centimes  ; 

4*  Grains,  les  1.000  kilogrammes,  75  centimes  ; 

5*  Laines  et  cotons,  les  1.000  kilogrammes,  55 centimes: 

6*  Bois,  les  1.000  kilogrammes,  50  centimes; 


568  LOIS,   DÊGKETS,    BTC. 

7*  Pierres,  les  1.000  kilogrammes,  1  fr.  10  ; 

8»  Fers  et  fontes,  les  1.000  kilogrammes,  75  centimes. 

9*  Pulpes,  les  1.000  kilogrammes,  50  centimes. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 


(N"  199) 


[25  juillet  1896] 

Décret  approuvant  la  substitutiori  à  MM.  Grammoni  et  Paye  de  la 
société  anonyme  dite  «  Compagnie  des  tramways  électriques  d'An- 
gers )»,  comme  rétrocessionnaire  du  réseau  de  tramways  d'Angers  à 
Erigné  et  d'Angers  à  la  Pyramide. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  l''^  —  Est  approuvée  la  substitution  à  MM.  Grammont  et 
Faye  de  la  société  anonyme  dite  «  Compagnie  des  tramways  élec- 
triques d'Angers  »,  comme  rétrocessionnaire  du  réseau  de  tram- 
ways dont  l'établissement,  dans  le  département  de  Maine-et-Loire, 
a  été  déclaré  d'utilité  publique  par  le  décret  susvisé  du  8  juil- 
let 189o. 

MM.  Grammont  et  Faye  demeureront  personnellement  etsolidai- 
rement  responsables  avec  ladite  société,  pendant  un  délai  de  dix 
ans  à  dater  du  présent  décret,  des  engagements  qu'ils  ont  con- 
tractés vis-à-vis  de  la  ville  d'Angers. 

Art.  2.  —  Il  est  interdit  à  la  compagnie  des  tramways  électriques 
d'Angers,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital, 
directement  ou  indirectement,  dans  une  entreprise  autre  que  la 
construction  et  rexploitation  du  réseau  de  tramways  mentionné 
à  l'article  1*^*",  sans  y  avoir  été  préalablement  autorisée  par  un 
décret  rendu  en  conseil  d'Etal. 


(*^  Voir  le  type  Ann,  1888.  p.  512,  et  Journal  officiel  du  !•'  noftt  18%. 


DECRETS 


559 


{K  ^00) 


[25  juillet  1896] 

Décret  approuvant  un  traité  passé  entre  le  préfet  de  la  Côie-d*Or  et 
la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Sud  de  la  France ,  modifiant  le 
cahier  des  charges  annexé  au  décret  du  i\  octobre  1888. 

Le  Président   de  la   République  française, 
Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  t".  —Est  approuvé  le  traité  intervenu,  le  13  juin  1896, 
entre  le  préfet  delà  Côte-d'Or,  agissant  au  nom  du  département, 
d'une  part,  et  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Sud  de  la 
France,  d'autre  part,  pour  la  substitution,  au  raccordement  prévu 
exclusivement  pour  les  marchandises  au  cahier  des  charges 
annexé  au  décret  du  11  octobre  1888,  d'un  raccord(îment  ouvert 
au  senice  des  voyageure  et  des  marchandises  entre  la  ligne  de 
tramways  de  Semur  à  Saulieu  et  la  gare  de  Semur,  du  réseau 
Paris-Lvon-Méditerranée. 

l'ne  copie  certifiée  conforme  du  traité  précité,  du  13  juin  1890, 
restera  annexée  au  présent  décret. 


CONVENTION. 

Kntre  les  soussignés  : 

M.  Louis  Michel,  préfet  de  la  Côte-d'Or,  agissant  au  nom  de  ce  dépar- 
ment,  en  vertu  de  la  délibération  du  conseil  général,  en  date  du 
17  avril  1896. 

D'une  part  : 

Et  M.  Alfred  Chassin,  ingénieur  de  hi  compagnie  des  chemins  de  fer 
du  Sud  de  la  France,  directeur  du  réseau  de  la  Cnte-d'Or,  agissant  au 
nom  et  pour  le  compte  de  cette  compagnie,  dont  le  siège  est  à  Paris, 
66,  rue  de  la  Chausaée-d'Antin,  en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été 
conférés  par  le  conseil  d'administration  dans  sa  séance  du  !•'  niai  1896, 

D'autre  part. 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 


560  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Art.  1"'.  —  Le  raccordement  prévu  exclusivement  pour  les  marchan- 
dises au  cahier  des  charges  de  la  concession  de  la  ligne  de  Semur  à 
Sauiieu  sera  remplacé  par  une  lighe  nouvelle  partant  du  Pertuisot  et 
raccordant  la  ligne  actuelle  avec  la  gare  de  Semur  Paris-Lyon-Méditer- 
ranée, qui  sera  ouverte  au  service  des  voyageurs  et  des  marchandises. 

Art.  2.  —  La  construction  de  ce  raccordement  sera  soumise,  coninoe 
la  ligne  dont  il  fait  partie,  aux  clauses  et  conditions  du  traité  de  rétro- 
cession et  du  cahier  des  charges  qui  étaient  joints  au  décret  de  conces- 
sion du  11  octobre  1888,  ainsi  qu*à  la  convention  du  10  janvier  1889. 

Le  capital  de  premier  établissement  du  raccordement  est  garanti  par 
le  département  de  la  Côte-d'Or,  en  dehors  du  maximum  fixé  par  le 
décret  du  11  octobre  1S88,  au  taux  de  4,65  0/0;  mais  il  ne  pourra 
dépasser  la  somme  de  48.9a0  francs  par  kilomètre. 

Une  somme  de  18.000  francs,  représentant  à  forfait  la  dépense  affé- 
rente au  coût  du  raccordement  au  Pertuisot,  ainsi  qu'une  partie  de  la 
remise  des  machines  à  construire  à  la  gare  de  Semur  Paris-Lyon-Médi- 
terranée, restera  à  la  charge  de  la  compagnie  du  Sud  de  la  France.  En 
conséquence,  cette  somme  sera  déduite,  soit  de  la  dépense  réelle,  dans 
le  cas  où  cette  dépense  serait  inférieure  au  maxinmm  calculé  d'après 
le  taux  kilométriipie  ci-dessus  indiqué,  soit  de  ce  maximum,  dans  le 
cas  où  la  dépense  réelle  serait  égale  ou  supérieure. 

Art.  3.  —  Dans  le  cas  où  les  besoins  de  l'exploitation  de  la  Com- 
pagnie Paris-Lyon-Méditerranée  forceraient  l'administration  à  retirer 
l'autorisation  qu'elle  a  accordée,  le  département  prendrait  les  mesures 
nécessaires  pour  assurer  le  service  de  sa  ligne  de  tramway*  de  Semur- 
Saulieu;  mais,  dans  le  cas  de  la  suppression  du  raccordement,  le  dépar- 
tement continuerait  à  payer  à  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du 
Sud  de  la  France,  pendant  le  temps  qui  resterait  à  courir  de  la  conces- 
sion, TinténH  du  capital  garanti,  sans  que,  dans  aucun  cas,  l'État 
puisse  être  appelé  à  entrer  en  participation  dans  la  garantie  afférente 
audit  raccordement. 

Art.  4.  —  !-e  raccordement  de  la  ligne  de  Semur  à  Sauiieu  à  la  gare 
de  Semur  Paris- Lyon-Méditerranée  sera  exploité  dans  les  mêmes  con- 
ditions que  le  réseau  dont  il  fait  partie,  sous  réserve  expresse  de 
l'application  au  tronc  commun  et  à  la  gare  commune  de  Semur  des 
règlements  en  vigueur  à  la  compagnie  Paris-Lyon-.Méditerrauée. 

Art.  5.  —  Les  dépenses  kilométriques  d'exploitation  de  ce  raccorde- 
ment seront  établies  comme  celles  du  réseau  en  exploitation  :  mais  le 
surcroît  des  dépenses  pouvant  résulter  pour  la  compagnie  du  Sud  du 
traité  convenu  entre  cette  compagnie  et  la  compagnie  Paris-Lyoïi- 
Méditerranée,  pour  la  substitution  de  l'exploitation  en  commun  de  la 
gare  de  Semur  à  l'exploitation  du  raccordement  primitivement  projeté 
au  Pertuisot,  sera  ajouté  auxdites  dépenses  kilométriques  d'exploita- 
tion. 

Art.  6.  —  La  longueur  du  raccordement  auquel  s'appliqueront  les 
conditions  énoncées  par  la  présente  convention  sera  mesurée  entre  U 


DECRETS 


561 


pointe  de  Taiguille  d'embranchement  sur  la  ligne  de  Semur  à  Saulieu  et 
rcxtrémité  de  la  voie  à  établir  dans  la  cour  de  la  gare  de  Semur  Paris- 
Lyon-Méditerranée . 

Art.  7.  —  La  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Sud  de  la  France 
aura  pour  l'exécution  des  travaux  qui  la  concernent  un  délai  de  neuf 
mois  à  partir  de  la  date  du  décret  approbatif  de  la  présente  conven- 
tion. 

Art.  8.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  de  la  présente 
convention,  qui  remplace  et  annule  toutes  autres  précédentes,  seront 
supportés  par  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Sud  de  la  France. 

Fait  double  à  Dijon,  le  13  juin  1896. 


(N'  201) 


[7  août  1896] 

Décret  approuvant  un  avenant  au  traité  du  0  juin  1893,  relatif  à 
l'établissement  d'une  ligne  de  tramway  entre  Ouzouer-lc-M arche  et 
Orléans. 

Le  Président  de  la  République  fraucjaise, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  l«^  —  Est  approuvé  l'uvenant  au  Iraité  du  9  juin  1893, 
passé,  le  25  août  1894,  entre  le  préfet  du  Loiret,  au  nom  du  dé- 
parlement, d'une  part,  et  la  compagnie  des  tramways  de  Loir-et- 
Cher,  d'autre  part. 

Ledit  avenant  restera  annexé  au  présent  décret. 


AVENANT. 

L'an  1894,  le  25  août, 

Kntre  : 
•    M.  Paul  Bœgner,  pré(et  du  département  du  Loiret,  agissant  au  nom  et 
pour  le  compte  du  département,  en  vertu  d'une  délibération  du  conseil 
général,  en  date  du  25  août. 

D'une  part  ; 


562  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Et  la  compagnie  des  tramways  de  Loir-et-Cher,  représentée  p*r 
M.  Faiiès,  administrateur  délégué, 

D'autre  part  ; 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit: 

Art.  1*'.  —  La  compagnie  est  autorisée  à  porter  immédiatement  & 
130.000  francs  la  dépense  du  matériel  roulemt. 

Art.  2.  —  La  compagnie  renonce  au  remboursement,  prévu  par  les 
troisième  et  quatrième  paragraphes  de  Tarticle  S  de  la  convention  du 
9  juin  1893,  de  la  partie  du  cinquième  du  capital  fourni  par  elle,  qui 
aura  été  employée  en  matériel  roulant,  se  contentant  du  paiement  des 
intérêts  à  3,75  0/0  par  an,  pendant  la  durée  de  la  concession. 

11  est  entendu  également  qu'en  cas  de  déchéance,  non  seulement  le 
paiement  des  intérêts  sera  suspendu,  mais  que  le  département  prendra 
possession  du  matériel  roulant  sans  en  rembourser  la  valeur. 

Art.  3.  —  Au  cas  où,  dans  un  délai  de  cinq  ans  à  partir  de  la  rédac- 
tion de  la  présente  convention,  une  nouvelle  augmentation  de  dépense 
de  matériel  roulant  serait  autorisée,  la  dépense  totale  restant  dans  les 
limites  du  cinquième  du  capital  de  premier  établissement,  la  compagnie 
s'engage  également  i  renoncer  au  remboursement  de  ce  complément 
de  matériel  roulant,  soit  en  cas  de  déchéance,  soit  en  fin  de  concession, 
la  compagnie  se  contentant  de  l'intérêt  à  3,7o  0/0. 

Art.  4.  —  Dans  le  cas  où  la  compagnie  n'entretiendrait  pas  en  bon 
état  la  ligne  et  ses  dépendances,  y  compris  le  matériel  roulant,  il  sera 
sursis  par  le  département  au  paiement  des  intérêts  a  3,75  0/0  par  an 
du  cinquième  du  capital  de  premier  établissement. 

La  décision  sera  prise  par  le  préfet,  la  compagnie  entendue,  sauf 
recours  au  ministre  des  travaux  publics. 


(N"  202) 

[14  août  1996] 

Dccret  fi[)p  ta  avant  la  substitution  de  la  «  Société  anonyme  des  che- 
niins  de  fer  départementaux  à  voie  étroite  des  Ardennes  »  aux 
concessionnaires  primitifs  du  réseau  des  chemitis  de  fer  d'intérêt 
local  des  Ardennes, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

• •     ♦ 

Le  conseil  d  Ktat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  ^«'^  —  Est  approuvée  la  substitution  à  MM.  Beldant  (Paul), 


DÉCRETS  563 

Beldaiit  (Edmond)  et  Baërt  (François;,  de  la  «  Société  anonyme 
des  chemins  de  fer  départementaux  à  voie  étroite  des  Ârdennes  », 
comme  concessionnaire  du  réseau  de  chemins  de  fer  d'intérêt 
local,  dont  rétablissement,  dans  le  déparlement  des  Ardennes,  a 
été  déclaré  d'utilité  publique  par  la  loi  ci-dessus  visée  du 
9  août  1894. 

Art.  2.  —  Il  est  interdit  à  la  Société  anonyme  des  chemins  de 
fer  départementaux  à  voie  étroite  des  Ardennes,  sous  peine  de 
déchéance,  d'engager  son  capital,  directement  ou  indirectement, 
dans  une  opération  autre  que  la  construction  et  l'exploitation  des 
lignes  mentionnées  à  Tarticle  l^i*,  sans  y  avoir  été  préalablement 
autorisée  par  décret  rendu  en  conseil  d'État. 


{K  203) 


[23  août  1896] 

Décret  modifiant  r article  41  des  cahiers  des  charges  annexés  aux  lois 
des  S  juin  1888  et  9  décembre  1891,  relatives  à  l'établissement 
de  deux  lignes  de  chemins  de  fer  d'intérêt  local  dans  le  départe- 
ment de  la  Haute-Savoie, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Le  conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  l'^'".  —  Les  dispositions  de  l'article  41  de  chacun  des 
cahiers  des  charges  annexés  aux  lois  précitées  des  8  Juin  1888  et 
9  décembre  1891  sont  modifiées  ainsi  qu'il  suit  : 

«  Les  prix  à  percevoir  pour  le  transport  des  voyageurs  d'Etrem- 
bières  aux  Treize-Arbres  et  de  Veyrier  aux  Treize-Arbres,  sont 
portés  de  3  fr.  20  et  5  francs  à  4  fr.  'iO  pour  la  simple  course,  et 
à  7  francs  pour  l'aller  et  le  retour. 

«  Une  fois  par  mois,  du  l«''juin  au  30  septembre,  la  société  des 
chemins  de  fer  du  Salève  devra  mettre  en  circulation  un  train  de 
plaisir  aux  prix  tixés  primitivement  par  les  cahiers  des  charges.  » 


664  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(K  204) 

[23  août  1896] 

Décret  modifiant  l'article  23  du  cahier  des  charges  de  la  conces.sion 
du  tramway  d'Annemasse  à  SamocnSj  annexé  au  décret  du  29  dé- 
cembre 1888,  relatif  au  tarif  spécial  des  marchandises  transportées 
par  petite  vitesse. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  l»*".  —  Les  dispositions  ci-après  de  Tarlicle  23  du  cahier 
des  charges  de  la  concession  du  tramway  d'Annemasse  àSamoëns 
et  embranchements,  annexé  au  décret  précité  du  29  décembre  1888, 
relatives  au  tarif  spécial  par  wagon  complet  de  marchandises 
transportées  à  petite  vitesse  : 

«  Minimum  de  chargement  (5.000  kilogrammes)  :  Marchandises 
de  l'»,  2%  3«  et  4*  classes  :  prix  de  péage,  0  fr.  035;  prix  de 
transport,  0  fr.  015;  total,  0  fr.  05  »,  sont  supprimées  et  rempla- 
cées par  les  suivantes  : 

»  Avec  minimum  de  chargement  de  7.500  kilogrammes  :  Mar- 
chandises de  1»^,  2%  3«  et  4«  classes  :  prix  de  péage,  0  fr.  045  ;  prix 
de  transport,  0  fr.  025  ;  total,  0  fr.  07.  » 


(N''  205) 

[23  août  1896] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  rétablissement  de   deux  lignes 
de  tratnways  dans  le  département  de  I^oir-et-Cher. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Le  conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  i'^.  —  Est  déclaré  d'utilité  [mblique  rétablissement,  dans 


DÉCRETS  565 

le  département  de  Loir-et-Cher,  suivant  les  dispositions  génémles 
des  plans  ci-dessus  visés,  de  deux  lignes  de  tramways  à  traction 
mécanique  destinées  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchan- 
dises: t«  entre  Monlrichard  et  le  raccordement,  à  Cellettes,  avec 
le  chemin  de  fer  d'intérêt  général  de  Saint-Aignan-Xoyers  à 
Blois  (faubourg  de  Vienne)  ;  2°  entre  Oucques  et  Vendôme. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  l'exécution  desdits  tramways  ne  sont  pas  accomplies  dans  le 
délai  de  quatre  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  département  de  Loir-et-Cher  est  autorisé  à  pour- 
voir à  la  construction  et  à  Texploitation  des  lignes  de  tramways 
dont  il  s*agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  il  juin  1880  et 
conformément  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges 
ri-dessus  visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  10  août  1896, 
entre  le  préfet  de  Loir-et-Cher,  agissant  au  nom  du  département, 
et  la  compagnie  des  tramways  de  Loir-et-Cher,  pour  la  conces- 
sion des  tramways  susmentionnés,  conformément  aux  conditions 
da  bordereau  des  prix  ainsi  que  du  cahier  des  charges  y  annexé, 
lequel  sera  applicable  aux  tramways  de  la  Motle-Beuvron  à  Blois 
et  de  Blois  à  Ouzouer-le-Marché. 

Ladite  convention,  le  bordereau  des  prix,  le  cahier  des  charges, 
ainsi  que  les  plans  d'ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés 
au  présent  décret. 

Art.  4.  —  Pour  l'application  des  articles  15  et  36  de  la  loi  du 
H  juin  1880  et  42  du  règlement  d'administration  publique  du 
20  mars  188'2,  le  maximum  de  la  charge  annuelle  pouvant  incom- 
ber au  Trésor  pour  l'ensemble  des  lignes  désignées  à  l'article  3 
est  fixé  à  135.554  fr.  35,  comprenant  le  maximum  de  88.800  francs 
(Ixé  pai'  le  décret  du  23  décembre  1886. 

Le  montant  de  la  subvention  annuelle  du  Trésor  sera  réglé 
pour  le  maximum  du  capital  de  premier  établissement  et  l'inté- 
rêt à  sei-vir  à  ce  capital  d'après  les  bases  fixées  à  la  convention 
annexée  au  décret  du  23  décembre  1886  et  à  la  convention  du 
10  août  1896  et  les  frais  d'exploitation  d'après  la  convention  pré- 
citée du  10  août  1896. 

Dans  tous  les  cas  où,  conformément   à  cette  convention,  le 

département  participerait  aux  recettes  de  l'exploitation,   l'Étal 

Tiendrait,  au  prorata  de  sa  subvention,  en  partage  des  bénéfices 

réalisés  par  le  département. 

Art.  b.  —  Il  est  interdit  à  la   compagnie    des   tramways  de 

Ann.  des  P,  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tomk  vi,  38 


^ 


566  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Loir-et-Cher,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital, 
directement  ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que  la 
construction  ou  rexploitation  des  lignes  de  tramways  qui  lui 
sont  concédées  ou  rétrocédées,  sans  y  avoir  été  préalablement 
autorisée  par  décret  délibéré  en  conseil  d'État. 


CONVENTION. 

L'an  18%,  le  10  août, 

Entre  : 

M.  DuréauU,  chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  officier  d'académie, 
préfet  de  Loir-et-Cher,  agissant  pour  le  compte  du  département,  en 
vertu  de  la  loi  du  11  Juin  1880  et  des  décrets  des  6  août  1881, 20  mars  1882. 
23  décembre  1885  et  30  janvier  1894,  portant  règlement  d'administra- 
tion publique  pour  l'exécution  de  cette  loi,  et  en  vertu  des  délibérations 
du  conseil  général  en  date  des  20  janvier  et  22  août  1885,  14  sep- 
tembre 1893  et  14  avril  1896,  et  des  délibérations  de  la  commission 
départementale  en  date  des  2  décembre  1893,  13,  24  juin  et  10  août  18%, 

D'une  part; 

Et  M.  Fahès,  administrateur  délégué  de  la  société  anonyme  dite 
compagnie  des  tramways  de  Loir-et-Cher,  dont  le  siège  social  est  à 
Blois,  rue  du  Haut-Bourg,  5,  déjà  concessionnaire  dans  le  département 
des  deux  lignes  de  tramways  à  vapeur,  à  voie  de  1  mètre,  de  Blois  à 
Ouzouer-le-Marché  et  de  Lamolte-Beuvron  à  Blois  (Vienne),  en  vertu 
du  décret  du  23  décembre  1886,  qui  a  déclaré  ces  deux  lignes  d'utilité 
publique  et  eu  a  homologué  la  concession  par  le  département  à  M.  Faliès, 
et  du  décret  du  16  juin  1891,  qui  a  autorisé  la  substitution  de  ladite 
société  à  M.  Faliès,  ledit  M.  Faliès  agissant  aujourd'hui  au  nom  et  pour 
le  compte  de  ladite  société,  en  vertu  des  pouvoirs  réguliers  qui  lui  ont 
été  délégués  par  ladite  société,  à  cet  etfet,  par  les  délibérations  du  con- 
seil d'administration  en  date  des  11  août  1893  et  18  juin  1896, 

D'autre  part, 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit: 

Art.  1".  —  Le  préfet  du  département  de  Loir-et-Cher,  concède  à  la 
compagnie  des  tramways  de  Loir-et-Cher,  qui  accepte,  rétablissement 
et  l'exploitation  des  deux  nouvelles  lignes  de  tramways  à  vapeur,  à 
voie  de  1  mètre,  ci-après: 

1*  Ligne  de  Montrichard  à  Blois,  partant  de  Montrichard  où  elle  sera 
raccordée  avec  la  gare  de  Montrichard  de  la  ligne  de  Tours  à  Vierzon 
—  passant  par  ou  près  Pont  cher,  Pontlevoy,  Sambin,  Monthou-sur- 
Bièvre  et  les  Montiis,  —  se  raccordant  avec  la  ligne  dïntérèt  général 
à  voie  de  1  mètre  de  Saiut-Aignan  à  Blois,  concédée  à  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  d'Orléans  par  la  loi  du  20  mars  1893,  à  ou  près  la  sta- 
tion de  Cellettes  (avant  la  traversée  du  Beuvron),  —  et  empruntant  jus- 


DÉCRETS  567 

qu'à  Blois  (faubourg  de  Vienne),  à  litre  de  tronc  commun,  la  partie  de 
ladite  ligne  de  Saint-Aignan  à  Blois  comprise  entre  ce  point  de  raccor- 
dement et  la  gare  terminale  de  Blois  (Vienne). 

La  compagnie  des  tramways  de  Loir-et-Cher  s'engage  à  faire  circuler 
ses  voitures  sur  les  lignes  déjà  concédées  depuis  le  raccordement  du 
tramway  de  Montrichard  vers  Blois  avec  le  chemin  de  fer  d'intérêt 
général  de  Saint-AIgnan-Noyers  à  Blois  (faubourg  de  Vienne)  jusqu'à 
Blois  (faubourg  de  Vienne)  ; 

2*  Lifçne  d'Oucques  à  Vendôme,  partant  de  la  gare  actuelle  d'Oucques 
de  la  ligne  de  tramway  à  vapeur  de  Blois  à  Ouzouer-le-Marché,  avec 
laquelle  elle  sera  raccordée,  passant  par  ou  près  Épiais,  Faye,  Rocé  et 
Areines  —  et  aboutissant  à  la  gare  de  Vendôme  de  la  ligne  d'intérôt 
général  de  Blois  à  Vendôme  et  Pont-de-Braye,  avec  laquelle  elle  sera 
raccordée. 

Art.  2.  —  Cette  concession  est  faite  pour  un  laps  de  temps  qui  com- 
mencera à  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique  des  deux  lignes 
déflnies  ci-dessus  et  prendra  fin  le  23  décembre  1936,  date  de  Texpira- 
tion  de  la  concession  des  lignes  de  Blois  à  Ouzouer-le-Marché  et  de 
Limolte-Beuvron  à  Blois,  —  étant  entendu  que  pour  ces  dernières  lignes 
le  déparlement,  par  la  présente  convention,  renonce  à  la  faculté  qu'il 
Vêlait  réservée  par  rartiole  16  du  cahier  des  charges  de  la  concession 
de  ces  deux  lignes  antérieures,  de  faire  cesser  ladite  concession  à 
i'cxpirdtiun  de  la  trentième  année  et  que  cette  renonciation  prendra 
date  à  partir  de  la  déclaration  d'utilité  publique  des  deux  nouvelles 
lijrn\s. 

Art.  3.  —  Cette  concession  est  faite  en  vertu  de  la  loi  du  11  juin  1880 
et  des  règlements  d'administration  publique  pour  l'exécution  de  cette 
loi  et  aux  charges,  clauses  et  conditions  de  la  présente  convention, 
•linsi  que  du  cahier  des  charges  et  du  bordereau  des  prix  qui  y  sont 
annexés,  à  l'exécution  desquels  la  coujpagnio  des  tramways  de  Loir-et- 
Cher  déclare  s'engager. 

Ce  cahier  des  charges  est  conforme  au  cahier  des  charges  type  des 
tramways  annexé  au  dtcrct  du  6  août  1881,  sauf  l'adjonction  des 
articles  7  6/«,  7  ter  et  32  bis,  et  les  modifications  introduites  aux 
articles  6,7,  11,  12,  lu.  17,  19,  21,  32  et  38. 

Art.  4.  —  Au  point  de  vue  de  l'entretien  et  de  Texploitation,  du 
radiât  et  de  la  déchéance,  des  tarifs  et  conditions  de  transport,  des 
services  publics  et  des  clauses  diverses,  les  deux  nouvelles  lignes  fai- 
sant l'objet  de  la  présente  concession  ne  formeront  qu'un  tout  avec  les 
deux  lignes  déjà  en  exploitation,  de  façon  à  constituer  un  réseau  unique 
régi  par  les  mômes  charges,  clauses  et  conditions. 

A  cet  effet,  à  partir  du  jour  de  l'approbation  de  la  présente  concession 
par  le  décret  déclaratif  d'utilité  publique  des  nouvelles  lignes,  le 
cahier  des  charges  annexé  à  la  présente  convention  sera  seul  appliqué 
dans  tous  ses  effets  à  la  fois  à  ces  deux  nouvelles  lignes  de  Montri- 
chard à  Blois  (Vienne)  et  d'Oucques  à  Vendôme,  ainsi  qu'à  ces  deux 


568  LOIS,    DECRETS,    ETC. 

anciennes  lignes  déjà  exploitées  de  Lamotte-Beuvron  à  Blois  fViennel 
et  de  Blois  à  Ouzouer-le-Marché. 

Seront  également  applicables  aux  deux  anciennes  lignes  énumérécs 
ci-dessus  les  articles  14  et  io  de  la  présente  convention. 

Art.  5.  —  La  construction  et  l'armement  des  deux  lignes  de  tramways 
à  vapeur  qui  font  Tobjet  de  la  présente  convention  seront  faits  par  la 
compagnie  concessionnaire. 
Us  comprendront: 

La  totalité  des  dépenses  en  travaux  et  fournitures  d'objets  mobiliers 
et  immobiliers  nécessaires  au  complet  établissement  et  à  l'exploitation 
de  ces  deux  lignes,  notamment  : 

Les  études  et  la  confection  des  projets  définitifs,  les  plans  de  bor- 
nage et  procès-verbaux  de  bornage  et  la  confection  des  atlas  d'ou- 
vrage, etc.  ; 

Les  acquisitions  de  terrains  nécessaires  à  rétablissement  de  la  plate- 
forme des  lignes,  de  leurs  stations  et  de  toutes  leurs  dépendances, 
telles  que  déviations  de  routes,  chemins  et  cours  d'eau  et  ateliers  de 
réparations,  à  l'exception  toutefois  de  la  partie  du  sol  des  voies 
publiques  de  toute  catégorie  nécessaire  à  l'assiette  des  lignes  et  de 
leurs  dépendances,  qui  sera  livrée  gratuitement  à  la  compagnie  con- 
cessionnaire ; 

Tous  les  travaux  d'infrastructure,  y  compris  l'appropriation  du  sol  des 
voies  publiques  traversées  ou  empruntées  ; 
Tous  les  travaux  de  superstructure  ; 

Tous  les  travaux  de  raccordement  de  la  ligne  de  Montrichard  à 
Blois  (Vienne)  avec  la  gare  de  Montrichard  du  chemin  de  fer  de  Tours 
à  Vierzon  et  de  la  ligne  d'Oucques  à  Vendôme  avec  la  gare  de  Vendôme 
du  chemin  de  fer  de  Blois  à  Pont-de-Braye,  ainsi  que  les  aménage- 
ments complémentaires  nécessaires  à  la  gare  de  Blois  (Vienne),  do 
tramway  de  Blois  à  Lamotte-Beuvron,  pour  y  recevoir  et  desservir  les 
trains  de  la  ligne  de  Montrichard  à  Blois,  et  à  la  station  d'Oucques,  du 
tramway  de  Blois  à  Ouzouer-le-Marché,  pour  y  recevoir  et  desservir 
les  trains  de  la  ligne  d'Oucques  à  Vendôme; 
Les  ateliers  de  réparation  de  la  voie  et  du  matériel  avec  leur  outillage  : 
Le  matériel  fixe  ; 

La  partie  du  mobilier  des  gares  affectée  à  l'usage  du  public; 
Le  matériel  roulant,  limité  à  cinq  locomotives,  quatorze  voitures  à 
voyageurs  et  trente-deux  wagons  et  fourgons  ; 

Et  les  trois  cinquièmes  des  frais  d'entretien  de  la  voie  et  des  terras- 
sements depuis  l'ouverture  à  l'exploitation  jusqu'au  i**"  janvier  de 
l'année  suivante. 

Art.  6.  —  Les  dépenses  ainsi  faites  par  la  compagnie,  conformément 
à  l'article  5  ci-dessus,  seront  réglées   dans  les  conditions  suivantes: 
Les  travaux  et  fournitures  seront  comptés  d'après  les  quantités  réel- 
lement faites  ou  livrées  et  aux  prix  unitaires  de  la  série  des  prix  ci- 
annexée, 


DÉCRETS  569 

Les  travaux  et  fournitures  imprévus  qui  ne  pourraient  pas  être  réglés 
par  cette  série  seraient  comptés  d  après  leur  prix  de  revient  effectif 
qui,  toutefois,  serait  augmenté  d'une  majoration  de  15  0/0  sur  la  frac- 
tion des  dépenses  afférentes  à  ces  travaux  et  fournitures  exécutés 
directement  par  la  compagnie,  afin  de  lui  tenir  compte  de  la  rémuné- 
ration d'entreprise. 

Les  acquisitions  de  terrains  seront  comptées  d'après  les  dépenses 
réelles  effectuées  par  la  compagnie,  majorées  de  13  0/0  pour  frais 
généraux,  frais  d'administration  et  avance  des  capitaux. 

L  ensemble  des  dépenses  ainsi  réglées  sera  majoré,  pour  frais  de 
constitution  du  capital  et  de  réalisation  des  emprunts,  d'une  somme  fixée 
à  forfait  à  1,2  0/0  de  ces  dépenses  totales. 

En  tous  cas,  et  quoi  qu'il  arrive,  le  montant  total  des  dépenses  dont 
le  département  aura  à  tenir  compte  à  la  compagnie,  y  compris  les 
majorations  dont  il  vient  d'être  parlé,  ne  pourra  jamais  dépasser  le 
chiffre  obtenu  en  multipliant  la  somme  de  41.000  francs  par  kilomètre 
par  le  total  des  longueurs  à  compter,  au  point  de  vue  de  la  construc- 
tion, pour  ces  deux  nouvelles  lignes,  conformément  à  l'article  16  ci- 
après,  en  faisant  application,  s'il  y  a  lieu,  des  maxima  stipulés  dans 
cet  article  16. 

Dans  le  cas  où  le  montant  total  des  dépenses  effectives  faites  confor- 
mément à  l'article  5  ci-dessus  et  réglées  comme  il  vient  d*ètre  stipulé  au 
présent  article,  y  compris  les  majorations  prévues  plus  haut,  n'attein- 
drait pas  le  chiffre  maximum  stipulé  au  paragraphe  précédent,  il  serait 
alloué,  en  outre,  à  la  compagnie,  à  titre  de  prime  d'économie,  les 
deux  tiers  de  l'écart  entre  ce  montant  total  des  dépenses  effectives  ainsi 
réglées  et  ce  maximum. 

C'est  le  chiffre  définitif  alloué  à  la  compagnie,  y  compris  cette  prime 
d'économie,  s'il  y  a  lieu,  qui  fixera  le  montant  du  compte  primitif  du 
capital  de  premier  établissement  à  porter  en  compte,  tant  en  ce  qui 
concerne  la  compagnie  qu'en  ce  qui  concerne  le  département  et  l'État. 

Art.  1.  —  Sur  les  dépenses  à  porter  en  compte  à  la  compagnie,  con- 
formément aux  stipulations  des  articles  5  et  6  ci-dessus,  constituant  le 
capital  primitif  de  premier  établissement,  le  département  paiera  chaque 
mois  à  la  compagnie  des  acomptes  au  fur  et  à  mesure  de  l'exécution 
des  dépenses  et  jusqu'à  concurrence  des  quatre  cinquièmes  de  ces 
dépenses,  constatées  par  des  états  de  situation  approuvés  par  l'admi- 
nistration, sans  que  le  total  de  ces  acomptes  puisse  dépasser  les  quatre 
cinquièmes  du  maximum  fixé  à  l'article  6  ci-dessus. 

Art.  8.  —  Lorsque  ces  deux  lignes  seront  achevées  et  que  chaque 
ligne  aura  été  l'objet  d'une  réception  définitive  faite  par  les  ingénieurs 
et  approuvée  par  le  préfet,  le  département  paiera  à  la  compagnie  la 
somme  nécessaire  pour  parfaire,  avec  les  acomptes  déjà  payés,  les 
quatre  cinquièmes  du  capital  primitif  d'établissement,  tel  qu'il  est  dé- 
fini par  Tarticle  6  ci-dessus,  y  compris  la  prime  d'économie,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  9.  —  Le  dernier  cinquième  du  capital  primitif  de  premier  établis- 


^^^ 


570  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

sèment  sera  fourni  par  la  compagnie  au  moyen  du  capital -action  s  ou 
des  obligations  qu'elle  sera  autorisée  à  émettre  conformément  aux  dis- 
positions de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Ce  cinquième  du  capital  primitif  de  premier  établissement  ainsi 
fourni  par  la  compagnie  lui  sera  remboursé  par  le  département  avec 
intérêt  à  4  0/0  par  an,  au  moyen  d'annuités,  comportant  à  la  fois  cet 
intérêt  et  l'amortissement,  calculées  d'après  le  nombre  d*années  restant 
à  courir  entre  le  23  décembre  qui  suivra  la  constatation  des  dépenses 
primitives  de  premier  établissement,  conformément  à  l'article  7  ci-des- 
sus, et  le  23  décembre  1936,  date  de  l'expiration  de  la  concession. 

Toutefois,  en  cas  de  déchéance,  le  service  de  ces  annuités  cessera  de 
plein  droit,  et  le  département  sera  libéré  vis-à-vis  de  la  compagnie  de 
la  dette  de  toute  la  fraction  de  ce  cinquième  du  capital  de  premier  éta- 
blissement non  encore  amortie,  tout  en  entrant  immédiatement  en 
jouissance  du  matériel  roulant,  jusqu'à  concurrence  de  l'effectif  stipulé  à 
l'article  5  ci>dessus  ou  de  son  équivalent  fixé  soit  d'un  commun  accord, 
soit  à  dire  d'expert. 

Art.  10  —  Postérieurement  à  la  clôture  du  compte  primitif  de  pre- 
mier établissement  tel  qu'il  est  défini  à  l'article  6  ci-dessus,  il  pourra, 
pour  les  deux  lignes  de  Montrichard  à  Blois  et  d'Oucques  à  Vendôme, 
être  ouvert  un  compte  complémentaire  de  premier  établissement  pour 
travaux  et  aménagements  complémentaires,  tels  que  pose  de  seconde 
voie  ou  de  voies  d'évitement  ou  de  garage,  établissement  de  clôtures  et 
de  maisons  de  garde  sur  certains  points  spéciaux,  construction  de  bâti- 
ments ou  d'abris  à  l'usage  du  public  dans  les  gares  existantes,  agran- 
dissement de  ces  gares,  création  de  gares  nouvelles,  acquisition  de 
matériel  roulant,  travaux  et  fournitures  dont  les  dépenses  seraient  faites 
par  la  compagnie  sur  la  demande  du  déparlement  et  en  vertu  d'aune  au- 
torisation spéciale  et  préalable  du  ministre  des  travaux  publics. 

Les  dépensés  à  imputer  ainsi  au  compte  complémentaire  de  premier 
établissement  seraient  réglées  conformément  aux  stipulations  de  l'ar- 
ticle 6  ci-dessus. 

Le  montant  en  serait  avancé  par  la  compagnie,  à  qui  le  département 
le  rembourserait,  au  fur  et  à  mesure,  sans  intérêt,  d'après  les  chiffres 
dont  l'État  aurait  approuvé  la  passation  au  compte  complémentaire  de 
premier  établissement,  mais  dans  l'année  seulement  qui  suivrait  cette 
approbation. 

Le  montant  des  dépenses  ainsi  faites  et  dûment  imputées  au  cuoipte 
complémentaire  de  premier  établissement  s'ajouterait  au  fur  et  à 
mesure  au  capital  primitif  de  premier  établissement,  et  c'est  le  total  qui 
constituerait  le  capital  de  premier  établissement  et  servirait  pour  le 
calcul  delà  subvention  annuelle  àverser  par  l'État  au  département  et  du 
remboursement  ultérieur  à  faire,  s'il  y  a  lieu,  par  le  département  à  l'État, 
des  avances  ainsi  faites  par  lui,  conformément  à  l'article  12  ci-après. 

En  tout  cas.  et  quoi  qu'il  arrive,  le  montant  total  du  capital  primitif  et 
du  capital  complémentaire,  c'est-à-dire  le  montant  définitif  du  capital 


DÉCRETS  571 

de  premier  établissement,  ne  pourra  jamais  dépasser  le  chiffre  obtenu 
en  multipliant  un  maximum  de  44.000  francs  par  kilomètre  par  la  lon- 
gueur totale  des  deux  nouvelles  lignes,  comptée  comme  il  est  stipulé  k 
rarticle  6  ci-avant. 

.4rt.  il.  —  Une  amende  de  50  francs  par  jour  sera  due  au  département 
par  la  compagnie  si  elle  n'a  pas  mis  en  état  d'exploitation  la  ligne 
d'Oucques  à  Vendôme  dans  un  délai  de  deux  ans  à  partir  de  lapproba- 
tioQ  des  projets  d'exécution  des  tracés  et  des  terrassements. 

H  en  sera  de  même  pour  la  ligne  de  Montrichard  à  Blois  (partie  com- 
prise entre  Montrichard  et  le  raccordement  avec  le  chemin  de  fer  de 
Saint-Aignan  à  Olois),  à  moins  qu'à  Texpiration  de  ce  délai  la  partie  du 
chemin  de  fer  de  Saint-Aignan  à  Blois  comprise  entre  le  point  de  rac- 
cordement près  de  Celletles  et  la  gare  de  Blois  (Vienne)  devant  servir 
de  tronc  commun,  ne  soit  pas  encore  en  état  d'exploitation,  auquel  cas 
lamendc  en  question  commencerait  à  courir  seulement  de  la  date  de  la 
mise  en  exploitation  de  ce  tronc  commun. 

Art.  12.  —  Les  subventions  de  TÉtat  resteront  en  entier  acquises  au 
département  qui,  par  contre,  sera  seul  chargé  des  remboursements  à 
faire  à  l'État,  s'il  y  a  lieu,  par  application  de  l'article  15  de  la  loi  du 
il  juin  1880. 

Art.  13.  —  Il  sera  fait  niasse  des  recettes  et^  des  dépenses  d  entretien 
et  d'exploitation  de  ces  quatre  lignes  constituant  le  réseau  de  Loir-et- 
Cher,  tel  qu'il  est  constitué  d'après  l'article  4  ci-dessus. 

Les  chiffres  de  recettes  brutes,  impôts  déduits,  et  des  dépenses  d'entre- 
tien et  d'exploitation,  par  kilomètre  et  par  an,  qui  entrent  dans  les  cal- 
culs à  faire  pour  l'application  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  des  décrets 
portant  règlement  d'administration  publique  pour  l'exécution  de  cette 
loi,  seront  établis  en  divisant  le  total,  tant  des  recettes  brutes,  imputa 
déduits,  que  des  dépenses  d'entretien  et  d'exploitation  de  Tannée  écou- 
lée, par  le  total  des  longueurs  de  toutes  les  lignes  comptées,  pour  les 
deux  anciennes  lignes,  d'après  leurs  longueurs  effectives  et  ofûcielles 
figurant  actuellement  dans  les  comptes  et,  pour  les  deux  nouvelles^ 
conformément  à  l'article  16  ci-après,  en  faisant  application,  s'il  y  a 
lieu,  des  maxima  qui  sont  stipulés  dans  cet  article  16. 

En  ce  qui  concerne  l'exploitation,  la  ligne  de  Montrichard  à  Blois 
sera  considérée  comme  aboutissant  à  la  gare  de  lUois  (faubourg  de 
Vienne),  d'où  les  trains  normaux  partiront  et  où  ils  devront  aboutir, 
indépendamment  des  trains  du  chemin  de  fer  d'intérêt  général  de  Saint- 
Aignan  à  Blois  (faubourg  de  Vienne).  Toutefois,  les  trains  de  cette  ligne, 
tout  en  restant  entièrement  et  distinctement  constitués  sur  tout  leur 
parcours  entre  les  gares  extrônies  de  Montrichard  et  de  Blois,  pourront 
être  attelés  en  tète  ou  en  queue  des  trains  du  chemin  de  fer  de  Saint- 
Aignan  à  Blois  et  remorqués  par  les  machines  de  ces  trains.  La  lon- 
gueur à  compter  sera  fixée  ainsi  qu'il  est  stipulé  à  l'article  16  ci-après, 
eu  ajoutant  à  la  longueur  elîeclivé,  chaînée  de  Montrichard  au  point  de 
jonction  avec  le  chemin  de  fer  de  Suint-Aignan   à  Blois,   la  longueur 


572  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

chaînée,  elle  aussi,  du  tronc  commun  emprunté  à  ce  chemin  de  fer.  Les 
recettes  de  cette  li^ne  seront  les  recettes  totales  jusqu'en  gare  de  Blois 
(Vienne'.  Dans  les  dépenses  figureront  les  sommes  attribuées  à  cette 
ligne  dans  la  ventilation  des  frais  d'entretien  et  d'exploitation  du  trc»nc 
commun  de  Cellettes  à  Blois  (Vienne)  et  de  la  gare  commune  de  Blois 
(Vienne),  d'après  les  accords  intervenus  ou  à  intervenir  à  ce  sujet  entre 
toutes  les  parties  intéressées,  ou,  au  besoin,  d'après  les  règles  à  impo- 
ser d'office  par  le  ministre  des  travaux  publics,  toutes  les  parties  inté- 
ressées entendues. 

Il  en  sera  de  môme  pour  la  ligne  d'Oucques  à  Vendôme,  en  ce  qui 
concerne  l'usage  du  tronc  commun  avec  la  ligne  de  Blois  à  Ouzouer-Ie- 
Marché  et  de  la  gare  commune  d^Oucques. 

Art.  14.  —  La  compagnie  sera  chargée,  à  ses  risques  et  périls,  de 
l'entretien  et  de  l'exploitation  de  toutes  les  lignes  du  réseau  de  Loir-et- 
Cher,  tel  qu'il  est  défini  à  l'article  4  ci-dessus. 

La  dépense  kilométrique  d'entretien  et  d'exploitation  à  porter  en 
compte  chaque  année  ne  pourra  excéder  le  chiffre  maximum  F,  résul- 
tant de  la  formule  :  or 

F  =  1,200  -h  y 

dans  laquelle  R  représente  la  recette  brute  kilométrique,  impôts  déduits, 
calculée  comme  il  a  été  dit  à  l'article  13  ci-dessus,  étant  stipulé  que 
toutes  les  lignes  doivent  être  exploitées  avec  un  nombre  de  trains  par 
jour  et  dans  chaque  sens  d'au  moins,  savoir  : 

Trois  trains,  tant  que  la  recette  brute  kilométrique  annuelle  impôts 
déduits  (Rj  est  inférieure  à  5.000  francs; 

Quatre  trains  quand  la  recette  brute  kilométrique  annuelle,  impôts 
déduits  (R),   sera  comprise  entre  5  000  et  6.500  francs; 

Et  ainsi  de  suite,  à  raison  d'un  train  de  plus  par  chaque  augmentation 
de  1.500  francs  dans  la  recette  brute  kilométrique,  impôts  déduits  (R). 

Toutefois,  dans  le  cas  où  l'enseiuble  des  recettes  brutes,  impôts 
déduits,  de  tout  le  réseau,  serait  inférieur  à  2.000  francs  par  kilomètre 
et  par  an,  la  compagnie  serait  autorisée  à  ne  faire  circuler  que  deux 
trains  par  jour  et  dans  chaque  sens  sur  celles  des  lignes  dont  la  recette 
brute  kilométrique  annuelle,  impôts  déduits,  serait  inférieure  à 
2.000  francs.  En  tout  cas,  cette  mesure  ne  pourrait  être  applicable 
qu'après  l'expiration  de  la  troisième  année  qui  suivra  l'ouverture  à 
l'exploitation  des  nouvelles  ligues. 

Il  est  bien  entendu  que  les  nombres  des  trains  par  jour  et  dans 
chaque  sens  stipulées  ci-dessus  ne  sont  que  des  minima  et  que  la  com- 
pagnie concessionnaire  devra  toujours  mettre  en  circulation  le  nombre 
de  trains  nécessité  par  le  trafic,  tant  en  voyageurs  qu'en  marchandises. 

Le  préfet  pourra,  en  outre,  après  avis  du  contrôle  et  la  compagnie 
entendue,  exiger  l'établissement  de  trains  supplémentaires  moyennant 
une  allocation  de  70  centimes  au  plus  par  kilomètre  parcouni,  étant 
stipulé  que  la  dépense  et  la  recette  correspondante  n'entreront  pas  en 
compte  dans  la  formule  d'exploitation. 


DÉCRETS  573 

Quand  les  dépenses  annuelles  réelleiuent  faites  et  dûment  justifiées, 
y  compris  les  frais  généraux  et  frais  d'administration,  qui  sont  fixés  À 
forfait  au  dixième  des  dépenses  locales  contrôlées  et  arrêtées,  n'attein- 
droDtpas,  par  kilomètre,  le  maximum  donné  par  la  formule; 

F  =  1,200  +  y 

elles  seront  majorées,  à  titre  de  prime  d'économie,  des  deux  tiers  de  la 
différence  entre  ce  maximum  et  le  montant  des  dépenses  réelles.  Ce 
sont  les  dépenses  réelles,  augmentées,  s'il  y  a  lieu,  de  cette  prime 
d'économie,  qui  seront  comptées  à  la  compagnie  concessionnaire  comme 
dépenses  d^entretien  et  d'exploitation. 

Il  y  aura  insuffisance  de  recettes  quand  la  recette  brute  kilométrique 
annuelle,  impôts  déduits,  pour  les  lignes  de  tout  le  réseau  considérées 
dans  leur  ensemble,  sera  inférieure  à  la  dépense  kilométrique  annuelle 
d'entretien  et  d'exploitation  calculée  comme  il  est  stipulé  ci-dessus. 

11  y  aura  excédent  dans  le  cas  contraire. 

Qu&nd  les  recettes  brutes,  impôts  déduits,  seront  inférieures  aux 
dépenses  d'entretien  et  d'exploitation,  calculées  comme  il  vient  d'être 
dit  ci-dessus,  c'est-à-dire  insuffisantes  pour  couvrir  la  somme  réservée 
à  la  compagnie,  les  insurfisances  par  rapport  à  cette  somme  seront  à 
la  charge  de  la  compagnie  jusqu'au  moment  où  elle  pourra  s'en  rem- 
bourser comme  il  est  dit  ci-après. 

A  ces  insuffisances  s'ajoutera  la  moitié  du  total  des  insuffisances  déjà 
portées  ou  à  porter  au  compte  des  insuffisances  pour  les  lignes  de 
Blois  à  Ouzouer-le-Marché  et  de  Lamotte-Beuvron  à  Blois  (Vienne), 
tel  qu'il  sera  arrêté  à  la  clôture  de  l'exercice  qui  suivra  la  mise  à 
l'exploitation  des  lignes  de  Montrichard  à  Blois  et  d'Oucques  à  Yen* 
dôme,  étant  entendu  que  la  compagnie  renonce  à  l'autre  moitié  de  ces 
insuffisances  antérieures. 

Quand  les  recettes  brutes,  impôts  déduits,  seront  supérieures  aux 
dépenses  d'entretien  et  d'exploitation,  calculées  comme  il  est  dit  plus 
haut,  l'excédent  sera,  tout  d'abord,  conservé  par  la  compagnie  pour  se 
rembourser,  sans  intérêt,  des  insuffisances  calculées  à  ce  moment 
comme  il  est  dit  au  paragraphe  précédent. 

Le  surplus  seulement  sera  attribué  au  département  pour  venir  en 
déduction  des  charges  du  capital  de  premier  établissement  et  effectuer, 
s'il  y  a  lieu,  les  versements  que  le  département  pourrait  avoir  à  faire 
à  l'État  par  application  de  l'article  12  ci-dessus. 

Art.  15.  —  La  compagnie  devra  constituer  un  fonds  de  réserve  pour 
le  renouvellement  de  la  voie  et  de  ses  dépendances,  ainsi  que  du  maté- 
riel fixe  et  roulant. 

A  cet  effet,  elle  devra  prélever  annuellement  sur  les  parts  de  recettes 
qui  lui  sont  attribuées  à  titre  de  prime  d'économie,  dans  les  dépenses 
d'entretien  et  d'exploitation  à  porter  en  compte,  comme  il  est  dit  à 
l'article  14  ci-dessus,  jusqu'à  concurrence  de  150  francs  par  kilomètre, 


574  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

des  sommes  annuelles  destinées  à  former  un  fonds  de  réserve  dont  le 
maximum  est  limité  à  2.000  francs  par  kilomètre. 

Ces  prélèvements  annuels  seront  suspendus  tant  que  le  fonds  de 
réserve  sera  au  complet  de  2.000  francs  par  kilomètre  et  recommence- 
ront quand  ce  fonds  de  réserve  sera  entamé,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  ramené 
de  nouveau  au  complet  des  2.000  franos  par  kilomètre. 

Ce  fonds  de  renouvellement  restera  la  propriété  de  la  compagnie,  qui 
en  touchera  les  intérêts  et  rentrera  en  libre  possession  de  ce  qui  n'aurait 
pas  été  dépensé  à  l'expiration  de  sa  concession.  Mais  la  compagnie 
sera  tenue  de  le  déposer  à  une  caisse  agréée  par  le  département  et,  en 
dehors  des  intérêts,  elle  ne  pourra  en  retirer  une  fraction  quelconque 
qu  avec  Tautorisation  du  préfet  et  seulement  pour  solder  les  dépenses 
que  le  service  du  contrôle  aura  reconnues  avoir  le  caractère  de  dé- 
penses de  renouvellement. 

Les  prélèvements  à  Taide  desquels  sera  constitué  et  alimenté  ce  fonds 
de  renouvellement  font  partie  intégrante  des  parts  de  recettes  attribuées 
à  la  compagnie  à  titre  de  prime  d'économie  dans  les  dépenses  d'entre- 
tien et  d'exploitation. 

Ce  n'est  qu'après  laconstatation  régulière  de  leur  emploi  que  les  sommes 
employées  en  renouvellement,  comme  il  est  stipulé  plus  haut,  et  prove- 
nant du  fonds  de  renouvellement,  figureront  en  dépenses  dans  les  cal- 
culs, tant  du  compte  des  insuffisances  des  recettes  que  du  calcul  du 
partage  des  excédents  de  recettes,  s'il  y  a  lieu,  conformément  aux  sti- 
pulations de  l'article  14  ci-dessus. 

En  cas  de  déchéance,  la  fraction  non  alors  employée,  comme  il  est 
dit  ci-dessus,^  de  ce  fonds  de  renouvellement  deviendrait,  par  le  fait  même 
de  la  prononciation  de  la  déchéance,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'aucune 
formalité,  la  propriété  du  département. 

Dans  les  cinq  dernières  années  qui  précéderont  le  terme  de  la  con- 
cession, le  département  aura  le  droitde  saisir  le  fonds  de  renouvellement 
au  même  titre  que  les  revenus  du  réseau  (article  16  du  cahier  des 
charges)  et  de  l'employer,  concurremment  avec  ces  revenus,  à  rétablir 
en  bon  état  les  voies  ferrées  et  leurs  dépendances,  si  la  compagnie  ne 
se  mettait  pas  en  mesure  de  satisfaire  pleinement  et  entièrement  à  celle 
obligation. 

Art.  16.  —  I-iCs  longueurs  des  deux  nouvelles  lignes  faisant  l'objet  de 
la  présente  concession  qui  serviront  à  fixer  les  maxima,  d'une  part,  du 
capital  de  premier  établissement  tant  primitif  que  complémentaire,  et, 
d'autre  part,  de  la  dépense  d'exploitation  à  porter  en  compte,  seront 
les  longueurs  réelles  résultant  d'un  chaînage  continu  et  contradictoire, 
ayant  pour  extrémités,  savoir  : 

!•  Pour  la  ligne  de  Montrichard  à  Blois  (Vienne)  : 

a)  En  ce  qui  concerne  le  capital  de  premier  établissement  :  d'un  côté 
l'axe  du  trottoir  des  voyageurs  de  la  gare  locale  de  Montrichard,  et,  de 
l'autre,  la  pointe  de  l'aiguille  de  raccordement  avec  le  chemin  de  fer 
d'intérêt  général  de  Saint- Aignan  à  Blois  ; 


DECRETS  575 

b)  En  ce  qui  concerne  l'exploitation  :  d'un  côté,  Taxe  du  trottoir  des 
voyageurs  de  la  gare  locale  de  Montrichard,  et,  de  l'autre,  Taxe  du 
bâtiment  des  voyageurs  de  la  gare  de  Blois  (Vienne)  ; 

2' Pour  la  ligne  d'Oucques  à  Vendôme: 

a')  En  ce  qui  concerne  le  capital  de  premier  établissement  :  d'un  côté, 
la  pointe  de  Taiguille  de  raccordement  avec  la  ligne  de  Blois  àOucques 
et  Ouzouer-le-Marché,  et,  de lautre,  Taxe  du  quai  des  voyageurs  de  la 
gare  locale  de  Vendôme  ; 

b'}  En  ce  qui  concerne  l'exploitation  :  d'un  côté.  Taxe  dt.  quai  des  voya- 
geurs de  la  station  d'Oucques,  et,  de  l'autre.  Taxe  du  quai  les  voyageurs 
de  la  gare  locale  de  Vendôme. 

Il  est  entendu,  pour  la  ligne  de  Montrichard  à  Blois  (Vienne),  que  les 
voies  de  raccordement  avec  la  gare  déjà  existante  de  Montrichard  du 
cbeniin  de  fer  de  Vierzon  à  Tours  sont  considérées  comme  voies  de 
gare  et  n'entrent  pas  en  compte  dans  le  calcul  des  maxima  de  longueur 
en  question  et  qu'il  en  est  de  môme  pour  la  ligne  d'Oucques  à  Vendôme 
eu  ce  qui  a  trait  aux  voies  de  raccordement  avec  la  gare  déjà  exis- 
tante de  Vendôme  du  chemin  de  fer  de  Blois  à  Pont-de-Braye. 

En  tout  état  de  cause,  les  longueurs  à  faire  entrer  en  ligne  de  compte 
sont  limitées  aux  maxima  ci-après,  savoir: 

1*  Pour  la  ligne  de  Montrichard  a  Blois  (Vienne): 

En  ce  qui  concerne  le  capital  de  premier  établissement,  à  Sl^^.BOO  ; 

Et  en  ce  qui  concerne  l'exploitation,  â39''*,500; 

2»  Pour  la  ligne  d'Oucques  à  Vendôme: 

En  ce   qui  concerne  le  capital  de  premier  établissement,  à  i9^",500  ; 

Et  en  ce  qui  concerne  l'exploitation,  à  20  kilomètres; 

Soit  pour  l'ensemble  des  deux  lignes: 

En  ce  qui  concerne  le  capital  de  premier  établissement,  à  r>l  kilo- 
mètres  ; 

Et  en  ce  qui  concerne  l'exploitation,  à  59^",500. 

Art.  17.  —  La  compagnie  concessionnaire  s'engage  à  n'employer  dans 
la  construction  et  dans  l'exploitation  que  des  matières  et  du  matériel 
de  provenance  française  et  à  n'utiliser  que  des  Français  comme  agents 
de  l'exploitation. 

Art.  18.  —  La  validité  de  la  présente  convention  est  subordonnée  à 
la  déclaration  d'utilité  publique  des  lignes  de  Montrichard  à  Blois  (fau- 
bourg de  Vienne)  et  d'Oucques  à  Vendôme,  et  à  l'allocation  par  l'État  du 
maximum  de  la  subvention  autorisée  par  la  loi  du  11  juin  1880  et  les 
décrets  portant  règlement  d'administration  publique  pour  l'exécution 
de  cette  loi. 

Pour  la  compagnie  des  tramways  de  Loir-et-Cher: 

V administrateur  délégué, 
Faliès. 

U  Préfet  de  Loir-et-Cher, 

DURÉALLT. 


-^/I 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


SKRIK    DES    PRIX. 


NUMEROS 

d'ordre 


3 

4 


7 
8 
9 


KATL'KB    DIS   DEPBN8KS 


1"  PARTIE.  —  INFRASTRUCTURE. 

I.  —  Fhais  d'études. 

Frais  d'études,  de  surveillance  et  de  direction 
des  travaux  et  frais  généraux  en  général.  Le 
kilomètre  de  tramway  concédé 

II.  —  Terrains. 

Terrains.  —  Les  dépenses  réelles  d'acquisition  de 
terrains  seront  remboursées  à  la  compagnie 
avec  une  majoration  de  15  0/0  pour  frais  gé- 
néraux, frais  d'administration  et  avances  de 
capitaux. 

lU.  —  Travaux. 

1'*  section.  —  Terrassements  et  ouvrages 

accessoires. 

Terrassements,  déblais  de  toute  nature,  y  com- 
pris transport  et  euiploi.  Le  mètre  cube 

Travaux  accessoires  sur  les  parties  en  déviation, 
règlement,  perrcs,  murs  de  soutènement,  ga- 
zonnage  dans  les  talus,  assainissements.  Le  ki- 
lomètre de  tramway  établi  en  déviation 

Rectification  des  routes  et  chemins  et  cours 
d'eau.  —  Passades  à  niveau,  passades  de  des- 
sertes et  chemms  ruraux.  —  Le  kilomètre  de 
tramwav  concédé 

Etablissement  de  banquettes  en  ^azon  pour  sépa- 
rer la  voie  de  la  chaussée,  caniveaux,  parapets, 
drains  k  pierres  sèches,  réfection  des  chaussées 
en  empierrement,  enfin  tous  travaux  accessoires 
sur  les  routes  et  chemins  empruntés  par  le 
tramway.  Le  kilomètre  de  tramway  établi  sur 
routes  et  chemins * 

2*  section.  —  Ouvrages  d'art. 

!•  Ouvrages  pour  l'écoulement  des  eaux. 

I  Buses  de  30  cenlimèlres  de  diamètre.  Le  mètre 

I     linéaire 

!  Buses  de  40  centimètres  de  diamètre.  Le  mètre 

linéaire 

Aqueducs  de  60  centimètres  d'ouverture.  Le  mètre 

linéaire 


PRIX 


1.000    > 


1  80 


1.000    » 


GOO 


2.200    » 


10  » 
30  f> 
60    » 


HECRETS 


O// 


:«v]iéiio8 
d'ordre 


10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 


17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 
24 
25 


26 


27 

28 
29 
30 
31 


NATURR    PRS    DKPBNSeS 


Poncenux  de  1  mètre  d'ouverture.  Le  mètre  li- 
néaire   

Ponceau  de  1  m.  50  d'ouverture.  liC  mètre  li- 
néaire   

Ponceaux  de  2  mètres  d'ouverture.  Le  mètre  li- 
néaire   

Ponceaux  de  3  mètres  d'ouverture.  L'un 

Ponts  de  4  mètres  d'ouverture.  L'un 

Pont  de  6  mètres  d'ouverture  

Le  passade  supérieur  sur  le  chemin  de  fer  de 
Juvisy  à  Tours  et  l'élargissement  des  ouvrages 
de  laligne  de  Vendôme  à  Blois  lEtat)  seront 
payés  sur  facture  avec  majoration  de  8  0/0 
pour  frais  généraux. 

2*  Ouvrages  pour  le  rélahlissement  des  voies 
fie  oonêmunicalion. 

Le  kilogramme  de  fer 

Béton  de  chaux  hydraulique.  Le  mètre  cube 

Maçonnerie  de  moellon  de  pierre  sèche.  Le  mètre 

cube 

Maçonnerie  de  moellon  de  chaux  hydraulique.  Le 

nièlre  cube 

Pierre  de  taille  des  carrières  du  pays.  Le  mètre 

cube 

Moellon  piqué  ou  télué  des  carrières  du  pays.  Le 

mètre  cube .* 

Taille  de  pierre,  surface  vue.  Le  mètre  can'é 

Surface  vue  du  moellon  piqué.  Le  mètre  carré.. . 
Surface  vue  du  moellon  tétué.  Le  mètre  carré... 

(11  est  entendu  que  les  prix  unitaires  ci-dessus 
du  n*  17  au  n"  2f»  ne  sont  applicables  qu'aux 
travaux  non  prévus  en  bloc  dans  les  aulres 
prix  de  la  série.) 


2-   PARTIE. 


SUPERSTRUCTURE. 


1.  —  Voie  et  matériel  fixe. 

Voie  en  acier,  en  rails  Vignole  de  13  kilogrammes 
le  mètre  linéaire  posés  sur  traverses  espacées 
de  80  centimètres,  d'axe  en  axe,  y  compris  bou- 
lons et  éclls.ses  en  1er,  tire-fonds,  fourniture  de 
ballast,  pose  et  consolidation  jusqu'à  complet 
bourrage  des  traverses.  Par  mètre  linéaire.   .. 

Changements,  croisements  de  voie,  par  appareil  et 
non  compris  les  voies.  L'uu 

Plaques  tournantes.  I/une 

Ponts  à  bascule .  L'un 

Grues  fixes.  L'une 

Alimentation  d'eau.  L'une 


PRIX 


U5  » 

145  ï> 

200  » 

3.500  » 

4.500  » 

6.500  J> 


» 

50 

18 

y> 

8 

» 

18 

» 

70 

» 

40 

» 

8 

» 

8 

» 

4 

» 

17 


800 

» 

1.400 

» 

2.500 

» 

6.000 

» 

5.000 

» 

I 


578 


LOIS,   DECRETS,   ETC. 


d'ordre 


92 


34 


35 


36 
37 
38 
39 

40 


41 

42 
43 
44 
4.Ï 
46 
47 
4S 

49 


50 
51 


KATUHK    DS8    IiÉPFNBFg 


II.  —  Stations. 

Remise  pour  une  machine,  avec  dortoir.  L'une. 

Gares  terminus  de  Montrichard  et  de  Vendôme. 
Bâtiment  des  voyageurs,  halle  couverte,  quais, 
trottoirs,  cours*  etc.,  y  compris  les  raccorde- 
ments avec  les  gares  d'Orléans  et  de  l'Etat. 
L'une 

Gares  de  bifurcation  de  CeUettes  et  d'Oucques,! 
complément  d'aménagements  à  la  charge  des 
lignes  de  Montrichard  a  Blois  et  d'Oucques  & 
Vendôme.  L'une 

Complément  d'aménnsements  de  la  gare  de  Bloia 
(Vienne),  part  contributive  de  la  ligne  de  Mon« 
trichard  à  Blois 


fflIX 


6.000 


18.000 


10.000    » 


;>5.5M    » 


■■Bf 


Sialions  intermédiaires^  savoir: 

Empierrement  des  cours,  quais  à  bestiaux,  abri 
avec  petit  magasin  ou  guérite  en  fer  et  briques, 
savoir: 

Pour  une  station  de  l"  classe  

Pour  une  station  de  2*  classe 

Pour  une  station  de  3*  classe 

Petit  abri  et  aménagements  divers  pour  une 
halte 

Téléphone,  y  compris  fourniture  et  pose.  Le  kilo- 
mètre de  ligne 

3*  PARTIE.  —  MATÉRIEL  ROULANT. 

Locomotive  du  poids  de  15  tonnes  en  ordre  de 
marche.  L'une 

Voilures  à  voyageurs.  L'une 

Voitures,  fourgons-poste.  L'une 

Fourgons.  L'un 

Wagons  couverts  ou  tombereaux.  L'un 

Wagons  plats.  L'un 

Grues  roulantes.  L'une 

Frein  à  vide  continu  à  installer  sur  la  machine. 
Par  machine 

Frein  à  vide,  à  huit  sabots,  pour  voitures,  four- 
gons, avec  appareils  de  commande  à  l'intérieur. 
Par  véhicule 

Frein  à  vide,  à  quatre  sabots,  pour  voitures  et  four- 
gons. Par  Véhicule •. 

Boyaux  et  raccords  dont  seront  nmnis  les  wagons 
pour  la  communication  de  l'appareil  de  la  ma- 
chine avec  les  voitures  el  les  fourgons.  Par  wa- 
gon   

Pièces  de  rechange 


BB 


3.300  » 

3.000  » 

2.500  » 

800  1 

3C0  1 


> 


26.000 
5.000 
4.500 
3.500 
3.000 
1.500 
6.000 

1.500 


1.000  » 
500  » 


200  » 
25.000  » 


Bietles 

Manivelles  motrices 

Pistons 

Tiroirs  romplels 

Cylindres 

Jeux  de  coussinets  pour  locomotive... 
Es9[eiix  montés  des  voilures  et  wngon) 
J«ux  de  ressorts  de  suspension  pour  v 
Plaques  de  garde:  voitures  et  wagons.. 
Jeuï  de  ressorts  de  suspension  pour  w 

Boites  àliuile , 

(kiussineta  de  voitures  et  wogons 

Tsmpons  de  voitures  et  wagons 

Faux  tauipons  de  voilures  et  wagons. . , 

Tampons  de  machines , 

Faux  tampons  de  machines 

Crochets  de  traction 

Ressorti  de  traction 

Ressorts  de  clioc 

Rails  de  S  mètres 

Boulons  d'éclisses , 

Tire-ronds 

tloulous  assortis  pour  machines,  voitui 

Glace  pourvoilures,  fermetures  de  porte 
diverses  pour  voitures  et  vagons.  tel 
rhuc,  menotte  de  suspension,  axes,  c 


a  triple  pour  âlre  annexé  à  la  convention  de  concession.  ( 


Pour  la  Compagnie  des  tramway»  de  Loir-et-Cher  : 
Le  préfet  de  Loii'-el-Clier,  L'adminialraleur   délfi/iié. 


580  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


CAHIER    DES   CHARGES. 


TITRE   I. 

THACÉ  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  !•'.  —  Le  réseau  de  tramways  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destiné  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchati- 
dises. 

La  traction  aura  lieu  par  moteur  mécanique. 

Art.  2.  —  Les  deux  lignes  concédées  sont  les  lignes  suivantes,  savoir: 

!•  La  ligne  de  Montrichard  à  Blois  (faubourg  de  Vienne),  à  construire 
seulement  entre  Montrichard  (où  elle  se  raccordera  avec  la  gare  de 
Montrichard  du  chemin  de  fer  de  Tours  à  Vierzon)  et  son  raccorde- 
ment avec  le  chemin  de  fer  d'intérôt  général  à  voie  de  1  mètre  de  Saint- 
Aignan  à  Blois  (Vienne)  en  un  point  à  déterminer  à  ou  prés  Cellettes, 
avant  la  traversée  du  Beuvron,  et  empruntant  ensuite,  à  titre  de  tronc 
commun,  la  partie  de  ce  chemin  de  fer  comprise  entre  ce  point  de  rac- 
cordement et  la  gare  de  Blois  (Vienne),  qui  servira  de  gare  commune 
et  à  exploiter  enlre  les  gares  de  Montrichard  et  Blois  (Vienne); 

2*  La  ligne  d'Oucques  à  Vendôme,  à  construire  en  entier  entre  la 
station  d'Oucques  du  tramway  à  vapeur  de  Blois  à  Ouzouer-le-Marché, 
avec  laquelle  elle  sera  raccordée,  et  Vendôme  (où  elle  se  raccordera  à 
la  gare  de  Vendôme  du  chemin  de  fer  d'intérftt  général  de  Blois  à  Pont- 
de-Braye)  et  à  exploiter  entre  les  gares  d'Oucques  et  de  Vendôme. 

Gares  et  stations. 

Art.  11.  —  Les  trains  normaux  s'arrêteront  seulement  aux  gares,  sta- 
tions, haltes  et  arrêts  officiels  désignés  pour  prendre  ou  laisser  les  voya- 
geurs, bagages,  messageries  et  marchandises. 

Il  pourra  toutefois,  avec  l'autorisation  du  préfet,  être  établi,  en  outre 
des  trains  normaux,  des  trains  régionaux  pour  desservir  des  foires  et 
marchés,  qui  pourront  prendre  ou  laisser  des  voyageurs,  des  me.ssage- 
ries  et  des  marchandises  en  dehors  des  gares,  stations,  haltes  et  arrêts 
officiels,  sur  des  points  désignés  à  cet  effet. 

Le  nombre  et  l'emplacement  des  gares,  stations  et  haltes  seront 
arrêtés,  lors  de  l'approbation  des  projets  définitifs,  sur  la  proposition 
de  la  compagnie  concessionnaire  et  après  enquête,  conformément  à 
l'article  10  du  décret  portant  règlement  d'administration  publique 
du  6  août  1881. 

11  est  toutefois  entendu  dès  à  présent  qu'en  outre  des  raccordements 
avec  les  gares  de  Montrichard.  Cellettes,  Oucques  et  Vendôme,  appar- 
tenant à  d'autres  lignes,  qui  sont  visées  ci-dessus  à  l'article  2,  il  sera 


DÉCRETS  581 

établi  des  gares,  stations  et  haltes  au  moins  sur  tous  les  points  indiqué? 
ci-après  : 

Sur  la  ligne  de  Monlrichard  à  Blois  (Vienne):  à  Montrichard,  Pont- 
cher,  Ponllevoy,  Sambin,  Monlhou-sur-Biévre,  les  Montils,  Seur  et  Chi- 

tenay; 

Et  sur  la  ligne  d'Oucques  à   Vendôme  :  à  Épiais,  Paye,  Rocé    et 
Areines. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 

■    = 

(N*'  206) 

[23  août  1896] 

Décret  déclarant  (VutUité  publique  rétablissement^  dans  le  départe- 
ment du  Rhône,  d*une  ligne  de  tramway  entre  Lyon  et  Cussct-Vil- 
leurbanne  {convention  et  cahier  des  charges  y  annexés). 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  !•'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
le  département  du  Rhône,  suivant  les  dispositions  générales  du 
plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway  à  traction  méca- 
nique, à  voie  de  i  mètre,  destinée  au  transport  des  voyageurs  et 
éventuellement  des  messageries  entre  Lyon  et  Cusset-Villear- 
l^nno,  avec  embranchement  de  la  place  de  la  Bascule  à  la  place 
Croix- Luizet. 

U  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
<îomme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  l'exécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le 
délai  de  deux  ans  à  partir  de  la  date  du  présont  décret. 

Art.  2.  ~  La  ville  de  Lyon  est  autorisée  à  pourvoir  à  la  cons- 
tniclion  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont  il  s'agit, 
suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  conformément 
aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci-dessus  visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  6  août  1896, 
<*ntrele  maire  de  Lyon,  au  nom  de  la  ville,  et  la  compagnie  iyoïi- 

(*)  Voirie  type,  Ann.  1882,  p.  292,  et  Journal  officiel  du  20  août  1896. 
Ann.  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tomb  vr.  .39 


582  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

naise  de  tramways,  pour  la  rétrocession  du  tramway  susmen- 
tionné, conformément  aux  conditions  du  cahier  des  chai^ges 
annexé  à  celte  convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés  resteront  annexés  au  présent  décret. 


CONVENTION. 

Entre  la  ville  de  Lyon,  représentée  par  M.  le  D'  Gailleton,  grand- 
officier  de  la  Légion  d'honneur,  officier  de  Tinstruction  publique,  son 
maire,  agissant  en  vertu  : 

i^Ue  la  loi  du  5  avril  1884; 

2«  Delà  loi  du  il  juin  1880; 

3*  Des  délibérations  du  conseil  municipal  de  Lyon,  en  date  des 
8  février  1892,  26  décembre  1893,  2  octobre  1894  et  23  avril  1895, 

D'une  part; 

Et  la  compagnie  lyonnaise  de  tramways,  dont  le  siège  est  à  Lyon, 
232.  avenue  des  Ponts,  représentée  par  M.  Désiré  d'Estouvelles,  direc- 
teur honoraire  au  ministère  de  la  guerre,  commandeur  de  la  Légioa 
d'honneur,  président  du  conseil  d'administration  de  ladite  compagnie, 
agissant  en  vertu  d'une  délibération  du  conseil  d'administration  en  date 
du  10  mai  1893,  ci-annexée, 

D'autre  part; 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit: 

Art.  1".  —  La  ville  de  Lyon  s'engage  à  demander,  dès  à  présent,  à 
l'État  la  concession  d'une  ligne  de  tramways  partant  de  Lyon,  place 
des  Cordeliers,  rive  droite  du  Rhône,  pour  aboutir  à  Cussel,  hameau 
de  Villeurbanne,  avec  embranchement  do  la  place  de  la  Bascule  à  la 
place  Groix-Luizet . 

Art.  2.  —  La  ville  de  Lyon  s'engage  à  rétrocéder  cette  concession  à 
la  compagnie  lyonnaise  de  tramways,  qui,  de  son  côté,  s'oblige  par  la 
présente  convention  à  accepter  cette  rétrocession,  à  exécuter  les  tra- 
vaux et  faire  l'exploitation  à  ses  frais,  risques  et  périls,  sans  subven- 
tion ni  garantie  d'intért^l,  comme  substituée  aux  droits  et  obligations 
de  la  ville  de  Lyon,  tels  qu'ils  sont  établis  dans  un  cahier  des  charges 
dressé  conformément  au  type  annexé  au  décret  du  6  août  1881  et  joint 
à  la  présente  convention. 

Art.  3.  —  Dans  le  cahier  des  charges,  il  est  dérogé  au  type  réglemen- 
taire : 

a)  Pour  l'article  11,  qui  prévoit  des  arrêts  fixes  et' non  des  arrAts  en 
pleine  voie  à  la  demande  des  voyageurs  ; 

h)  Pour  rnrlicle  23,  f|ui  comporte  : 

1"  Des  prix  de  transport  des  voyageurs  qui  sont  établis  pîir  seclioni^ 
el  non  par  kilouï^tre  et  conijjrenneut  tous  les  impôts; 


DÉCRETS  583 

â*  Le  transport  des  enfants  qui  voyagent  gratuitement  au-dessous 
de  quatre  ans  et  payent  place  entière  au-dessus  de  cet  âge. 

c)  Pour  les  articles  6, 10,  11,  24,  25,  26,  27,  29,  30,  31,  32,  34,  36,  38  et 
39,  qui  sont  supprimés  ou  modifiés  comme  ne  s'appliquant  pas  au 
genre  de  service  du  tramway  qui  est  affecté  au  transport  des  voyageurs 
seulement. 

Art.  4.  —  La  compagnie  lyonnaise  de  tramways  s'engage  à  payer 
annuellement  à  la  ville  de  Lyon,  pour  droit  de  stationnement,  à  raison 
de  l'exploitation  de  cette  ligne,  la  somme  de  1.800  francs  à  forfait. 

Art.  5.  —  La  compagnie  lyonnaise  de  tramways  s'engage  h  n'em- 
ployer pour  la  construction  et  l'exploitation  que  du  personnel  français 
et  du  matériel  fixe  et  roulant  de  provenance  française. 

Art.  6.  —  Avant  la  signature  de  l'acte  de  concession,  le  rétrocession- 
naire  déposera  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  une  somme  de 
15.000  francs  en  numéraire  ou  en  rente  sur  TÉtat,  calculée  conformé- 
ment au  décret  du  31  janvier  1872,  ou  en  bons  du  Trésor,  avec  trans- 
fert, au  profit  de  ladite  caisse,  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient 
nominatives  ou  à  ordre. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise. 

Les  quatre  cinquièmes  en  seront  rendus  au  rétrocessionnaire  par  cin- 
quième et  proportionnellement  à  l'avancement  des  travaux.  Le  dernier 
cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après  l'expiration  de  la  concession. 

Art.  7.  —  Le  rétrocessionnaire  devra  faire  élection  de  domicile  à 
Lyon. 

Dans  le  cas  où  il  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou  significa- 
tion à  lui  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  aura  été  faite  au  secréta- 
riat de  la  préfecture  du  Rhône. 

Art.  8.  —  I>es  frais  de  timbre,  d'enregistrement  et  d'expédition, 
d'impression  ou  autres,  auxquels  la  présente  convention  pourra  donner 
lieu,  seront  à  la  charge  de  la  compagnie  rétrocessionnaire. 

Fait  en  double  exemplaire  à  Lyon,  le  6  août  1896. 


CAHIER   DES    CHARGES. 


TITRE  L 

TRACÉ   ET   CONSTRUCTIO.X. 

Xn.  1".  —  La  ligne  de  tramway»  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  éventuellement 
des  messageries. 

\Ai  traction  aura  lieu  par  moteur  mécanique. 

Art.  2.  —  La  ligne  principale  partira  de  la  pince  des  Cordeliers,  près 
d«  pont  Lafavette,   et  empruntera  les  voies   publiques  ci-après  dési- 


584  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

gnées  :  quai  de  l'IIÔpitaK  pont  Lafayette,  quai  des  Brotteaux,  rue 
Bugeaud,  boulevard  des  Brotteaux,  cours  Vitton,  place  de  la  Bascule, 
cours  Vitton  prolongé. 

L'embranchement  de  la  place  de  la  Bascule  à  la  place  Croix-Luizet 
partira  de  la  place  de  la  Bascule  et  empruntera  la  grande  rue  des  Char- 
pennes. 

Pour  la  traversée  du  pont  Lafayette,  la  ligne  empruntera  les  voies 
de  la  ligne  du  pont  Lafayette  &  Tasile  de  Bron,  déjà  concédée  à  la 
compagnie  lyonnaise  de  tramways. 

Si  pendant  une  période  d'un  an  à  dater  de  Touverture  à  Texploita- 
tion  les  accidents  se  renouvelaient  trop  souvent,  le  concessionnaire 
devra,  sur  la  réquisition  de  l'administrât  ion,  reporter  la  tête  de  ligne 
au  bout  du  pont  Lafayette,  sur  la  rive  gauche  du  Rhône. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 


(W  207) 

[23  août  1896] 

Décret  déclarant  (VutUité  publique  rétablissement  d*un  chemin  de  fer 
entre  la  mine  de  Champigneulles  et  le  chemin  de  fer  de  CEst. 

Le  Présidont  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  t*"".  -  Est  déclaré  d'utilité  publique  le  chemin  de  fer  reliant 
la  partie  sud  de  la  mine  de  Champigneulles  au  chemin  de  fer  de 
l'Est. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour  l'exé- 
cution dudit  chemin  de  fer  ne  sont  pas  accomplies  dfins  le  délai 
de  dix-huit  mois  à  partir  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  MM.  Simon,  Lemut  etC'^',  Keller  et  Bourgeois,  sont  au- 
torisés à  construire  ce  chemin  de  fer  à  leurs  frais,  risques  et  périls, 
suivant  le  tracé  indiqué  au  plan  ci-dessus  visé,  el  conformément 
aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  également  ci-des- 
susvisé. 


(*)  Voir  le  type,  Anu.  1882,  p.  292,  et  Jounial  officiel  du  31  aoftt  1896. 


DECRETS 


585 


Les  susdits  plan  et  cahier  des  charges  resteront  annexés  au 
présent  décret. 


CAHIER   DES    CHARGES. 


TITRE   I. 


TRACÉ   ET   CONSTHl'CTIOX. 


Art.  1".  —  Le  chemin  de  fer  qui  fait  Tobjet  du  présent  cahier  des 
charges  partira  de  rentrée  de  la  mine  de  Champigneulles  (partie  sud)  et 
aboutira  à  la  ligne  de  Paris  à  Avricourt. 

H  sera  établi  conformément  aux  indications  du  plan  d'ensemble  pré- 
senté, à  la  date  du  6  novembre  1895,  par  MM.  Simon.  Lemut  et  C'*, 
Keiler  et  Bourgeois. 

Le  reste  comme  au  lype{*). 


(K  208) 

[7  septembre  1896] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  par  la 
compagnie  des  chemins  de  fer  à  voie  étroite  de  Saint-Etienne  y 
Firminy,  Rive-de-Gier  et  extensions  pour  l'installation  sur  trottoir 
de  la  voie  du  tramway  de  Saint-Étienne  à  Rive-de-Gier. 

Le  président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  l•^  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exé- 
cuter conformément  au  projet  présenté,  le  28  juillet  1893,  par  la 
compagnie  des  chemins  de  fer  à  voie  étroite  de  Saint-Étienne, 
Finniny,  Rive-de-Gier  et  extensions,  pour  Tinstallation  sur  trot- 


(*)    Voir  le  type,  Ann,  1888,  p.   454,  et  Journal  officiel  du  10  sep- 
t«mbre  1896. 


586  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

loir  de  la  voie  du  tramway  de  Saint-Étienne  à  Rive-<ie-Gier,  entre 
l'octroi  de  Saint-Ktienne  et  Saiiit-Chamond. 

Art.  2.  —  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  con- 
sidérée comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  néces- 
saires à  l'exécution  des  travaux  mentionnés  dans  l'article  l*"  ne 
sont  pas  accomplies  dans  un  délai  de  trois  ans  à  partir  de  la  pro- 
mulgation du  présent  décret. 


(N"  209) 

[11  septembre  1896] 

Décret  déclarant  d'utiliiè  publique  rétablmemenf, 
dans  le  département  du  Rhône^  d'un  tramway  entre  Lyon  et  Caluire. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  l•^  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement, 
dans  le  déparlement  du  Rhône,  suivant  les  dispositions  géné- 
rales du  plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway  à  traction 
électnque,  destinée  au  transport  des  voyageurs  entre  le  boule- 
vard de  la  Croix-Rousse,  à  Lyon,  et  Caluire  (au  droit  de  la  rue 
Vignolles,  près  la  place  de  l'Kglise). 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
l'exécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai 
de  deux  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Alt.  2.  —  Le  département  du  Rhône  est  autorisé  à  pourvoir  à 
la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont  il 
s'agit  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  confor- 
mément aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci-dessus 
visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  14  août  1896, 
entre  le  préfet  du  Rhône,  au  nom  du  département,  et  M.  Durand 
(Alexandre),  pour  la  concession  du  tramway  susmentionné,  con- 
formément aux  conditions  du  cahier  des  charges  annexé  a  ceti^ 
convention. 


DÉCRETS  587 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés  resteront  annexés  au  présent  décret. 


CONVENTION. 


Entre  M.  Hivaud,  préfet  du  Rhône,  commandeur  de  la  Légion  d'hon- 
neur, orficier  de  rinstruction  publique,  agissant  : 

1*  En  vertu  de  la  loi  du  41  juin  1880; 

2*  De  la  délibération  du  conseil  général  du  Rhône,  en  date  du 
38  aoftt  1895, 

Et  sous  réserve  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique, 

D'une  part  ; 

Et  M.  Durand  (Alexandre),  demeurant  à  Lyon,  52,  rue  Duquesne, 

D'autre  part  ; 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  M.  le  préfet  du  Rhône,  au  nom  du  département,  con- 
cède à  M.  Durand,  qui  accepte,  la  construction  et  re,\ploitation  d'un 
tramway  à  traction  électrique,  à  voie  de  1  mètre,  partant  du  boule- 
vard de  la  Croix-Rousse,  en  face  la  gare  du  funiculaire  de  la  place 
Croix-Pâquet,  au  boulevard  de  la  Croix-Rousse,  pour  aboutir  à  Caluire, 
au  droit  de  la  rue  Vignolies,  près  la  place  de  TÉgiise. 

Art.  2.  —  M.  Durand  s'engage  à  exécuter  la  ligne  du  boulevard  de  la 
Croix-Rousse  à  Caluire,  qui  fait  l'objet  de  la  présente  convention,  à  ses 
frais,  risques  et  périls,  sans  subvention  ni  garantie  d'intérêt  et  en  se 
conformant  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci-annexé. 

Art.  3.  —  Dans  ce  cahier  des  charges,  il  est  dérogé  au  type  annexé 
au  décret  du  6  août  1881  pour  les  articles  suivants:  articles  1,  11,  23, 
24.  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32  et  3i. 

Art.  4.  —  Pour  l'exécution  des  travaux  et  l'exploitation  du  tramway, 
M.  Durand  devra,  dans  les  six  mois  à  dater  du  dérret  déclaratif  d'utilité 
publique,  constituer  une  société  anonyme  suivant  les  formes  prévues 
par  la  loi  du  24  juillet  1867.  Ladite  société  sera  substituée  au  conces- 
sionnaire et  deviendra  solidairement  responsable,  avec  lui,  des  engage- 
ments  contractés  envers  le  département  du  Rhône. 

Art.  5.  —  M.  Durand  s'engage  à  n'employer  que  du  matériel  de  pro- 
venance française  et  à  n'employer  pour  la  construction  et  l'exploitation 
que  des  agents  de  nationalité  française. 

Art.  6.  —  Les  frais  de  timbre,  d'enregistrement  et  d'expédition 
auxquels  donnera  lieu  la  présente  convention  seront  à  la  charge  de 
M.  Durand. 

Fait  à  Lyon,  le  14  août  1896,  en  double  exemplaire. 


588  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


CAHIKR   DES   CHARGES 


TITRE  I. 

THACÉ  KT  CONSTRUCTION. 

Art.  !•'.  —  La  ligne  de  tramway  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destinée  au  transport  des  voyageurs  seulement. 

La  traction  aura  lieu  par  moteurs  électriques  avec  ligne  aérienne. 

Art.  2.  —  La  ligne  aura  son  point  de  départ  sur  le  boulevard  de  la 
Croix-Rousse,  en  face  de  la  gare  du  funiculaire  de  la  place  Croix- 
Pàquet,  et  empruntera  les  voies  publiques  ci-après  désignées: 

Boulevard  de  la  Croix-Rousse  ; 

Place  de  la  Croix-Rousse  ; 

Chemin  de  grande  communication  n"  1,  de  Lyon  à  Saint-Trivier,  jus- 
qu'au droit  de  la  rue  VignoUes. 

Art.  3.  —  Les  projets  d'exécution  seront  présentés  dans  un  délai  de 
trois  mois  à  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique. 

Les  travaux  devront  être  commencés  dans  un  délai  de  six  mois  à 
partir  de  la  même  date.  Ils  seront  poursuivis  et  terminés  de  telle  façon 
que  la  ligne  entière  puisse  être  livrée  à  l'exploitation  dans  un  délai 
d'un  an  à  partir  de  la  même  date. 

Art.  4.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails 
devra  être  de  1  mètre. 

Art.  ii.  —  Les  trains  auront  des  arrêts  fixes. 

Le  nombre  et  l'emplacement  des  gares,  stations  et  haltes  seront  arrê- 
tés lors  de  rappr(»bation  des  projets  définitifs.  H  est  toutefois  entendu 
dès  à  présent  qu'il  sera  établi  des  stations  ou  des  haltes  pour  le  ser- 
vice des  voyageurs,  suivant  les  indications  ci-après  : 

^*  Au  droit  du  funiculaire  de  la  place  Croix-Pàquet; 

î2'  A  l'angle  de  la  place  de  la  Croix-Rousse,  au  droit  de  la  montée  de 
la  Grand'Cùte  ; 

3*  A  l'octroi,  au  droit  de  la  montée  de  la  Boucle  ; 

4*  Au  droit  du  croisement  de  la  ligne  du  chemin  de  fer  de  Lyoo  à 
Sathonay  : 

5°  Au  droit  du  chemin  des  forts  ; 

6'  Au  terminus,  au  droit  de  la  rue  Vignoiles. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 


(*)  Voir  le  type,  Ann,  1882,   p.  292,  et  Journal  officiel   du  16  sep- 
tembre 1896. 


DECRETS 


589 


(N"  210) 


[11  septembre  1896] 


Décret  portant  modification  au  tracé  de  la  ligne  de  tramway 
des  Quatre-Chemins  à  Voiron  (Isère). 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  !•'.  —  Est  modifié,  conformément  au  plan  d'ensemble  ci- 
dessus  visé,  le  tracé  de  la  ligne  de  tramway  des  Quatre-Ghemins 
à  Voiron,  dans  la  traversée  de  Voiron,  entre  la  rue  du  Colombier 
^t  le  point  terminus  de  la  ligne,  au  pied  de  Tabri  à  voyageurs  de 
la  gare  Paris-Lyon-Méditerranée.  Le  nouveau  tracé  suivra  la 
rue  Dugueyt-Jouvin,  traversera  la  route  nationale  n*»  92,  puis 
empruntera  la  rue  de  la  Passerelle,  la  rue  des  Fabriques  et  le 
chemin  du  Gazomètre. 

Le  plan  susvisé  du  nouveau  tracé  restera  annexé  au  présent 
décret. 


59<J  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N"  211) 


[n  janvier  1896] 

Procédure.  —  Recours  sans  objet,  —  Non-lieu  à  statuer  sur  un  recours 
formé  contre  une  decmon  ministérielle  dont  le  retrait  implicite 
résulte  tant  des  mesures  administratives  prescrites  depuis  au  préfet 
par  le  ministre  que  des  observations  présentées  par  ledit  ministre 
sur  la  communication  du  recours,  —  (Sieurs  Signard,  Gevelot  et 
autres.) 

Considérant  que  les  mesures  administratives  prescrites  au  pré- 
fet de  la  Côte-d'Or  par  le  ministre  des  travaux  publics,  à  la  date 
du  12  février  1894,  linsi  que  les  observations  présenU;es  pcar  lui  le 
14  mars  IHOîî,  doiv<  nt  être  considf^rées  comme  emportant  néces- 
sairement le  retrait  de  la  décision  ministérielle  et  de  l'arrêté  pré- 
fectoral atta«jués;  pi'ainsi  la  requête  des  sieurs  Signard,  Gevelot 
et  autres  est  devenue  sans  objet...  (Il  n'y  a  lieu  de  statuer  sur  la 
requête  des  sieurs  Signard,  Gevelot  et  autres.) 


{W  212) 

[17  janvier  1896] 

Travaux  publics.  —  Chemins  de  fer,  —  Difficultés  relatives  à  V appli- 
cation d'une  convention  intervenue  entre  la  Compagnie  et  VÉtat.  — 
Compétence.  —  (Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TOuest-Algé- 
rien.) 

La  décision  par  laquelle  le  ministre  des  travaux  publics  a  rejeté 
une  demarule  d'intérêts  présentée  par  une  compagnie  de  chemins 
de  fer,  à  raison  du  retard  apporté  par  VÈtat  au  règlement  de  la 


1  » 


ARRETS    DU    CONSEIL   D  ETAT 


51)1 


fMrt  de  dépende  lui  incombant  dans  la  construction  de  cerlaim 
ouvrages  d'une  ligne  de  chemins  de  fer,  n'est  pas  susceptible 
(tf'lre  déférée  directement  au  conseil  d'Etat  par  la  voie  conten- 
tieu$e.  —  L'exameii  du  recours  formé  contre  cette  décision 
implique  r appréciation  des  droits  et  obligations  découlant  res- 
pectivement pour  les  parties  du  contrat  de  concession,  et  les  con- 
ventions de  cette  nature  constituent  des  marchés  de  travaux 
publics  sur  lesquels  il  appartient  au  conseil  de  préfecture  de 
statuer  en  premier  ressort  (*). 

Considérant  que  la  compagnie  des  cliemins  de  fer  de  TOuest- 
Algérien,  chargée  par  décision  du  ministre  des  travaux  publics 
du  19  juin  1890,  prise  en  vertu  des  dispositions  de  Tarticle  <5  de 
son  contrat  de  concession,  de  Texéculion  de  divers  travaux  dans 
rintérêl  de  TÉlat,  soutient  qu'en  vertu  de  cette  convention  elle 
doit  être  considéra  comme  un  mandataire  et  qu'elle  a  droit,  par 
suilp,  de  réclamer  le  paiement  des  intérêts  des  sommes  qu'elle  a 
déboursées  à  partir  du  jour  où  elle  en  a  fait  l'avance  ; 

Considérant  que  l'examen  de  cette  requête  implique  l'apprécia- 
lion  des  droits  et  obligations  découlant  respectivement  pour  les 
parties  des  stipulations  du  contrat  de  concession  ;  que  les  conven- 
tions de  cette  nature  constituent  des  marchés  de  travaux  publics 
et  que  c'est  au  conseil  de  préfecture  qu'il  appartient,  aux  termes 
de  l'article  4  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  de  connaître  des  con- 
testations soulevées  par  leur  application  ; 


(*)  En  principe,  et  à  moins  d'exceptions  résultant  de  textes  formels, 
c'est  au  conseil  de  préTecture  qu'il  appartient  de  statuer  sur  ics  contes- 
tations auxquelles  peuvent  donner  lieu  les  conventions  financières  insé- 
rées dans  un  marché  de  travaux  publics  ;  en  effet,  les  clauses  de  cette 
nature  font  corps  avec  le  marché,  elles  déterminent  certaines  conditions 
de  son  exécution  et  les  difficultés  auxquelles  elles  peuvent  donner  lieu 
ne  sauraient  être  tranchées  sans  que  le  juge  examine  ce  marché  lui- 
même.  (Voy.  Compagnie  des  docks  et  entrepôts  de  Marseille,  11  jan- 
vier 1889,  Ann.  1890,  p.  34  ;  —  Compagnie  de  Lyon,  19  fév.  1892,  ^n«.  1893, 
p.  316;  —  Compagnie  de  Lyon,  8  février  1895,  An-,  du  C.  d'Et.,  p.  13G. 
-Voy.  encore:  Tribunal  des  conflits,  ville  de  Lyon,  16  décembre  1876, 
An.  du  C.  (TEl..  p.  912.)  On  trouve  une  exception  au  principe  ci-dessus 
appelé,  quand  il  s'agit  des  conventions  financières  passées  entre  l'Etat 
H  les  grandes  compagnies  de  chemins  de  fer,  relativement  à  la  garan- 
tie d'intérêts  et  au  partage  des  bénéfices  :  dans  ce  cas,  c'est  au  ministre 
des  travaux  publics,  sauf  recours  au  conseil  d'Etat,  et  non  au  conseil  de 
P^é^ectu^e  qu'il  appartient  de  statuer.  [Voy.  décret  du  6  juin  1863  (art.  19 
et  su iv.)  relatif  à  la  Compagnie  de  Lyon;  décret  du  6  mai  1863  (art.  18 
et  suiv.)  relatif  aux  Compagnies  d'Orléan».  do  l'Ouest  et  du  Midi.] 


n 


592  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Considérant  que  la  décision  attaquée  ne  fait  pas  obstacle  à  ce 
que  la  Compagnie  requérante  porte  sa  demande  devant  cette 
juridiction  et  qu  elle  n'est  pas  recevable  à  en  saisir  directement 
le  conseil  d'État...  (Rejet.) 


(N"  213) 


[il  janvier  1896] 

Travaux  publics,  —  Voirie  (grande).  —  Canaux  de  navigation. 
Service  de  halage.  —  (Sieurs  Fidon  et  fils.) 

Compétence.  —  Le  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour  statuer 
aur  les  contestations  entre  VÈtat  et  le  concessionnaire  du  ser- 
vice  de  halage  par  bêtes  de  trait  sur  des  canaux  ou  rivières 
canalisées  (*). 

(*)  Un  décret  en  conseil  d'Etat,  en  date  du  19  juin  1875,  a  érigé  en  ser- 
vice public  monopolisé  le  halage  des  bateaux  par  bétes  de  trait  sur 
Teusemble  des  rivières  canalisées  et  canaux  reliant  la  région  de  l'Aisne 
à  la  Belgique  (Escaut,  Scarpe,  canal  de  Saint-Quentin,  etc.),  et  ce  ser- 
vice a  été  confié  à  un  concessionnaire  par  voie  d'adjudication.  L*adju- 
dicataire  devait  fournir  les  chevaux  nécessaires,  organiser  les  relais, 
effectuer  la  traction  des  bateaux  dans  des  conditions  fixées  par  le  cahier 
des  charges  :  le  halage  ainsi  établi  était  obligatoire  pour  les  mariniers 
qui  pa^^aient  des  taxes  destinées  à  rémunérer  le  concessionnaire  de  son 
travail. 

Des  difficultés  se  sont  élevées  entre  le  concessionnaire  et  l'Etal  sur 
l'interprétation  du  cahier  des  charges,  et  le  litige  a  été  porté  devant  le 
conseil  de  préfecture,  puis  en  appel  devant  le  conseil  d'Etat. 

M.  le  C{>mmissaire  du  gouvernement  Romieu  a  soulevé  laquestionde 
compétence  du  conseil  de  préfecture,  c'est-à-dire  de  la  nature  du  marché 
passé  entre  le  sieur  Fidon  et  l'Etat  pour  le  halage  sur  les  1"'  et  2*  lot»  du 
canal  de  Saint-Quentin.  Est-ce  un  marché  de  travaux  publics  entraînant 
la  compétence  du  conseil  de  préfecture?  Est-ce,  au  contraire,  un  marché 
de  transport  ou  de  fourniture  pour  lequel  la  compétence  appartient  au 
conseil  d'Etat  statuant  en  premier  et  dernier  ressort  ?  M.  le  comniis- 
saire  du  gouvernement  s'est  prononcé  dans  ce  dernier  sens  et  a  conclu  en 
conséquence  à  ce  que  le  conseil  d*Etat  annulât  la  décision  du  conseil  de 
préfecture  pour  incompétence  et,  retenant  l'affaire,  statuât  lui-même  au 
fond;  à  l'appui  de  cette  opinion  il  a  fait  valoir  les  motifs  suivants: 

1°  Le  marché  ne  comporte  l'exécution  d'aucun  ouvrage  public,  si 
minime  qu'il  soit:  il  consiste  uniquement  dans  la  fourniture  dechevaux 


I  I 


ARRÊTS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  593 

Interprétation.  —  Distance  parcourue.  —  Prix  du  halage.  — 
Décidé,  par  application  du  cahier  des  charges  et  d'un  arrêté  pré- 
fectoral y  annexé,  dont  les  adjudicataires  du  service  de  halage 
avaient  accepté  les  dispositions  avant  de  soumissionner,  que  le 
halage  devait  être  rétribué  d'après  la  longueur  déterminée  audit 
arrêté  et  non  d'après  la  longueur  effective. 

Navigation  de  nuit.  —  Majoration  de  prix  réclamée.  —  V arrêté 
préfectoral,  dont  les  dispositions  ont  été  acceptées  par  les  adjudi- 
cataires du  service  du  halage,  portant  que  l'augmentation  du 
prix  du  halage  pour  le  service  de  nuit  ne  sera  pas  appliquée 
lorsque  la  navigation  de  nuit  aura  été  rendue  obligatoire  par  les 
ingénieurs  en  exécution  du  règlement  de  police  du  canal,  aucune 
augmentation  de  prix  n'est  due  aux  adjudicataires,  alors  qu'ils 
n'établissent  pas  que  les  ingénieurs  aient  prescrit  la  navigation 


et  dans  le  traDsport  des  bateaux  au  moyen  de  ces  chevaux.  C'est  un 
Térilable  service  de  relais  de  poste  sur  rivières  et  canaux;  2*  Le  service 
nest  pas  organisé  dans  Tintérèt  du  canal  ou  de  la  rivière  canalisée, 
car.  partout  ailleurs,  le  halage  est  libre  sur  les  canaux  et  rivières,  et  le 
dt^cretdu  19  juin  1875  n'a  été  fait  que  danslinlérôt  des  mariniers,  c'est- 
à-dire  des  transporteurs,  pour  leur  assurer  des  relais  convenables  et  les 
garantir  contre  la  mobilité  des  prix  qui  résulte  de  la  libre  concurrence, 
n  n*a  donc  en  vue  que  l'usage  de  la  voie  de  navigation,  absolument 
romme  les  services  d'omnibus  concédés  parles  villes  n'ont  pour  butque 
Tusage  des  voies  terrestres;  or,  les  services  d'omnibus  ne  sont  pas  con- 
sidérés par  la  jurisprudence  comme  des  marchés  de  travaux  publics: 
3*  Il  est  impossible  de  considérer,  dans  l'espèce,  comme  un  élément  de 
travail  public.  Tobligation  imposée  au  concessionnaire  d'établir  des 
bureaux  et  nbris  à  l'extrémité  de  chaque  lot  et  de  construire  ses  écuries 
suivant  des  places  approuvées  par  l'administration,  sur  des  terrains 
fournis  parle  canal.  Fn  effet,  cette  obligation,  purement  accessoire  an 
service  lui-même,  est  simplement  éventuelle,  car  le  concessionnaire  a 
la  faculté  de  louer  des  locaux  pour  ses  écuries  et  ses  abris,  et  ce  n'est 
qu'à  défaut  de  location  qu'il  doit  construire:  les  constructions  qu'il  peut 
ainsi,  subsidiairement,  être  amené  à  faire,  doivent  être  élevées  en 
dehors  des  digues,  c'est-à-dire  en  dehors  de  l'ouvrape  public,  et  ne  font 
pas  retour  à  l'Etat  en  fin  de  concession.  D'ailleurs,  des  dispositions  du 
même  genre  existent  dans  les  contrats  des  Oimpagnies  d'omnibus, 
dont  les  bureaux  sont  même  souvent  établis  sur  la  voie  publique  et 
n'ont  jamais  suffi  à  transformer  ces  contrats  en  marchés  de  travaux 
publics;  4*  Enfin,  lors  de  l'élaboration  du  décret  du  19  juin  1875,  l'assem- 
blée générale  du  conseil  d'Etat  a  supprimé  une  clause  du  projet  du  gou- 
vernement attribuant  compétence  au  conseil  de  préfecture  et  indiqué, 
dans  son  avis,  que  cette  compétence  lui  paraissait  très  douteuse.  (Voy. 
Picard,  Traité  des  Eaux,  t.  III,  p.  459.)  Par  toutes  ces  raisons,  le 
halage  ne  comportant  la  création  d'aucun  outillage  fixe,  c'est-à-dire 
d'aucun  travail  public,  semblerait  devoir  être  assimilé  aux  marchés  de 


594  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(le  nuit  en  dehors  des  cas  prévus  par  le  règlement  de  police  du 
canal. 

Sur  les  conclusions  det  requérants  tendant  à  ce  que  le  service  de 
halage  leur  soit  payé  à  raUon  (Cune  longueur  de  34  kilomètres  :  — 
ConsiJôrunt  que,  d'après  l'article  l^'  de  larrété  préfecloral 
du  16  novembre  1887  annexé  au  cahier  des  charges  et  pris  en 
ext^cution  de  Tarticle  2  du  décret  du  19  juin  1875  :  Tadjudicalaire 
du  lot  n**  1  sera  tenu  de  haler,  en  amont  de  Técluse  de  Lesdins, 
chaque  bateau  montant  jusqu'à  la  place  qui  lui  sera  assignée 
dans  la  rame  en  voie  de  formalion,  chaque  bateau  descendant  à 
partir  du  point  où  il  se  trouvera  loi*s  de  Tarrét  de  la  rame  dans  la 
gare  de  Lesdins  ;  les  taxes  de  halage  pour  le  parcours  total  de 
chaque  lot  seront  réglées  d'après  la  longueur  de  18  kilomètres 
pour  le  l*""  et  de  14  kilomètres  pour  le  second,  soit  32  kilomètres 


fourniture  et  de  transport,  de  même  que  le  remorquage,  tandis  que  le 
touage,  qui  implique  la  pose  d'une  chaîne  npyée,  c'est-à-dire  un  véri- 
table travail,  serait  un  vrai  marché  de  travaux  publics,  et  cette  différence 
serait  de  la  même  nature  que  celle  qm  explique  la  dualité  de  compé- 
tence pour  les  marchés  des  omnibus  et  pour  les  marchés  de  tramways, 
ces  derniers  seuls,  a  raison  de  la  pose  des  rails,  étant  considérés  comme 
marchés  de  travaux  publics. 

Le  Conseil  d'Etat,  statuant  au  contentieux,  n*a  pas  adopté  ces  conclu- 
sions et  a  reconnu  la  compétence  du  conseil  de  préfecture.  Cette  déci- 
sion marque  un  pas  de  plus  dans  la  voie  de  l'extension  de  la  compétence 
des  conseils  de  préfecture.  Il  n'est  pas  possible,  en  effet,  d'admettre  que 
la  particularité  de  la  construction  éventuelle  d'abris  ou  écuries  ait  pn 
suffire,  dans  les  conditions  rappelées  plus  haut,  pour  être  attributive  de 
compétence;  il  deviendrait,  en  effet,  trop  facile,  s'il  en  était  ainsi,  de 
transformer,  par  une  clause  de  style,  un  marché  quelconque  en  marché 
(le  tnivaux  publics.  H  est  peu  probable,  d'autre  part,  que  le  conseil 
d'Etat  ait  entendu  faire  une  application  du  H  5  de  l'article  4  de  la  loi 
du  28  pluviôse  an  VIN,  relatif  a</j;  difficultés  en  matières  de  grande  voi- 
vipy  qui  a  été  visé  dans  des  circonstances  analogues  pour  des  entreprise» 
de  lestage  et  délestage  des  navires  (Conseil  d'Etat,  23  mars  1870,  Seil- 
lon.  p.  :Ho:  — Cf.  Conseil  d'Etat,  1*' avril  1840;  G iraud.  p. 98; -et 27 juil- 
let 1870:  Jehan,  p.  962),  mais  qui  parait  peu  propre  à  être  invoqué  pour 
des  contestations  relatives  à  des  marchés  II  semble  plus  probable  que  le 
Conseil  d'Etat  a  entendu  reconnaître  la  compétence  du  conseil  de  pré- 
fecture pour  tous  les  marchés  qui.  sans  comprendre  nécessairemenl  la 
rr^ation  d'un  ouvraqe  on  d^un  outilUtffC  fixe,  ont  pour  objet  Vusage, 
rrjcpioita'ion  de  cet  ouvraye  ou  de  cet  outillage  :  dans  l'espèce,  l'on- 
vr.if<e  public  ou  l'outillage  public,  c'est  le  ranal.  ce  sont  les  digues,  Im 
éclusfs,  etc.,  en  uu  mol  l'ensemble  des  travaux  exécutés  pour  la  navi- 
^'aliiin. 


IJL 


ARRETS    DU   CONSEIL   D  ETAT 


596 


au  total;  la  longueur  correspondant  au  l*""  lot  comprend  la  dis- 
tance à  parcourir  en  amont  de  Técluse  de  Lesdins  ; 

Considérant  que,  dans  la  soumission  qu'ils  ont  faite  pour  Tad- 
judication  du  service  de  halage,  les  sieurs  Fidon  oui  dtîclaré  avoir 
pris  connaissance  des  dispositions  du  cahier  des  charges  et  de 
l'arrêté  préfectoral  ci-dessus  rappelés,  et  les  ont  acceptées;  qu*ils 
ue  sauraient  donc  soutenir  à  présent  que  c'est  à  toit  que  le  con- 
seil de  préfecture  a  décidé  que  le  halage,  pour  le  l""  et  le  2°  lot, 
devait  être  rétribué  conformément  audit  arrêté  d'après  une  lon- 
gueur de  32  kilomètres  ; 

Sur  les  conclusions  des  requérants  tendant  à  ce  ywe  le  prix  du 
kalaqe  soit  augmenté  d'un  tiers  pour  le  service  de  nuit  :  —  Considé- 
rant que,  si,  aux  termes  de  l'article  2  du  décret  du  19  juin  <87d, 
les  prix  du  service  ordinaire  seront  augmentés  d'un  tiers  pour  le 
service  de  nuit,  l'article  4  de  l'arrêté  préfectoral  du  i6  no- 
vembre 1887,  dont  les  adjudicataires  ont  accepté  Vs  dispositions, 
porte  que  cette  augmentation  ne  sera  pas  appliqiiée  lorsque  la 
navigation  de  nuit  aura  été  rendue  obligatoire  par  los  ingénieurs, 
en  exécution  du  règlement  de  police  du  canal  ;  qu  enfin,  d'après 
le  règlement  de  police  du  6  septembre  1856,  les  ingénieurs 
peuvent  rendre  la  navigation  de  nuit  obligatoire  pour  tous  les 
bateaux  sans  distinction,  loreque  ces  bateaux  eriiH)mbrent  les 
biefs  ; 

Considérant  que  les  sieurs  Fidon  n'établissent  pas  que  les  iugé-  • 
nieurs  aient  usé  de  ce  droit  en  dehoi-s  des  cas  prévus  par  le 
règlement  de  police  du  canal  ;  que,  dès  lors,  ils  ne  sont  pas  fondés 
à  soutenir  que  la  majoration  de  prix  prévue  pour  le  service  de 
nuit  leur  a  été  refusée  à  tort  ;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  rejeter  leur 
l-equête...  (Rejet.) 


596  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES 


(N"  214) 

[24  juillet  1896] 

Cantonniers  de  VÉtat.  — Pensions  viagères  de  retraite.  — Majoration, 

(Loi  du  Zi  décembre  i895.) 

Monsieur  le  Préfet,  des  doutes  se  sont  produits  au  sujet  de 
la  possibilité  d'appliquer  simultanément  aux  cantonniers  de  l'État 
la  loi  du  31  décembre  1895  relative  à  la  majoration  de  toutes  les 
pensions  de  la  caisse  des  retraites  pour  la  vieillesse  inférieures  à 
un  certain  chiffre  {Journal  officiel  des  !•' janvier  et  20  avril  1896) 
et  le  décret  du  22  février  1896  relatif  à  la  bonification  des  pen- 
sions de  retraite  des  seuls  cantonniers  de  l'État. 

M.  le  ministre  du  commerce,  de  l'induslrie,  des  postes  et  dps 
télégraphes,  que  j'ai  consulté  sur  la  question,  m'a  écrit,  le  9  juil- 
let dernier,  une  lettre  dont  j'extrais  le  passage  suivant: 

.(  J'estime  que  rien  dans  la  loi  du  31  décembre  1895  ne  fait 
«  obstacle  à  ce  qu'on  admette  les  demandes  de  majoration  de 
«  rente  formées  par  des  cantonniers  dont  le  revenu  total  serait 
«  inférieur  à  360  francs,  alors  même  quB  ces  cantonniers  auraient 
«  déjà  reçu  une  bonification  en  vertu  du  décret  du  22  février  1896, 
«  cette  bonification  devant  d'ailleurs  êlre  comprise  dans  la  rente 
«  à  majorer.  » 

Les  cantonniers  de  l'Ktat  peuvent  donc  solliciter  du  ministère 
du  commerce  et  de  l'industrie  la  majoration  de  leur  pension  de 
retraite  au  même  titre  que  tous  les  autres  rentiers. 

J'adresse  ampliation  do  la  présente  circulaire  à  MM.  les  ingé- 
nieurs, qui  en  donneront  connaissance  aux  intéressés. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics. 

Pour  le  Ministre  et  par  autorisation: 
Le  Directeur  du  personnel  et  de  la  comptabilité, 

E.  Henry. 


i 


CmCULAlRÉS  MINISTÉRIELLES  597 


(N"  215) 


[10  août  1896] 

Routes  nationales,  —  Rechargements  et  relevés-à-bout.  —  Emploi 

des  crédits,  —  Instructions. 

Monsieur  le  Préfet,  depuis  1895,  les  affectés  aux  rechargements 
des  chaussées  enapierrées  et  aux  relevés-à-bout  des  chaussées 
pavées  des  routes  nationales  ont  été  mis  à  la  disposition  des 
ingénieurs  en  chef  des  départements,  dans  la  même  forme  que 
les  crédits  applicables  aux  travaux  ordinaires  d'entretien. 

Cette  mesure  a  eu  pour  but  de  laisser  aux  ingénieurs  en  chef 
du  service  ordinaire  une  plus  grande  liberté  d'action.  Des  ins- 
tructions provisoires  leur  ont  été  données,  en  1895,  pour  la 
répartition,  entre  les  diverses  parties  de  routes,  du  crédit  spécial 
qui  devait  y  être  affecté. 

Après  examen  des  résultats  de  cette  expérience,  j'ai  arrêté  de 
la  manière  suivante  les  prescriptions  définitives  qui  doivent  régir 
cette  partie  du  service  : 

1*  Les  projets  de  convertissemont  de  chaussées  et  les  projets 
de  travaux  d  amélioration  de  détails,  tels  que  :  construction  de 
trottoirs,  d'égouts,  de  caniveaux,  d'aqueducs,  etc.,  continueront 
à  être  transmis  à  TAdministration  supérieure  ;  ils  ne  pourront 
être  misa  exécution  qu'après  avoir  reçu  mon  approbation  et  après 
ouverture  d'un  crédit  spécial  ; 

2«  Les  crédits  de  deuxième  catégorie,  répartis  par  TAdminis- 
Iration  entre  les  divers  départements,  seront  exclusivement 
affectés  à  des  relevés-à-bout  et  à  des  rechargements  cylindres  des 
chaussées  des  routes  nationales,  c'est-à-dire  à  des  travaux  de 
restauration  n'ayant  pas  pour  effet  de  changer  la  consistance  de 
ces  chaussées  ; 

3*  Dès  qu'il  aura  reçu  notiQcation  du  crédit  alloué  à  son  ser- 
vice, l'ingénieur  en  chef  de  votre  département  m'adressera  immé- 
diatement, en  double  expédition,  par  votre  intermédiaire,  un  état 
conforme  au  modèle  joint  à  la  présente  circulaire,  faisant 
connaître  l'emploi  qu'il  proposera  de  faire  de  ce  crédit,  étantbien 
entendu  que  le  montant  total  A  des  opérations  nouvelles  avant 
Ann.  des  P.  et  Ch»  Lois,  Dégrbtr,  etc.  -^  tomb  vk  io 


598  LOIS,    DÉCRETS,    ETC* 

rabais,  et  y  compris  la  somme  à  valoir,  ne  devra  pas  être  supé- 

rieur  de  plus  d'un  quart  au  crédit  disponible  B  :  (A  =7  B). 

Après  vérifications,  Tune  de  ces  expéditions  lui  sera  renvoyée, 
revêtue,  s'il  y  a  lieu,  de  mon  approbation  ; 

4<»  Chacune  des  opérations  nouvelles  portées  sur  Pétat  ainsi 
approuvé  fera  Tobjet  d'un  projet  distinct  qui  sera  soumis  à  votre 
approbation  ;  vous  pourrez  en  ordonner  la  mise  en  adjudication. 
Toutefois,  dans  les  cas  particuliers  où  il  serait  avantageux  de 
procéder  autrement,  l'ingénieur  en  chef  pourra,  sous  réserve  de 
se  conformer  aux  prescriptions  de  l'article  18  du  décret  du 
iH  novembre  1882,  joindre  au  projet  et  soumettre  à  votre  appro- 
bation soit  une  soumission  de  l'entrepreneur  d'entretien,  soit  un 
mai'ché  de  gré  à  gré  passé  avec  un  autre  entrepreneur  ;  en  tous 
cas,  et  môme  lorsque  les  travaux  devront  être  exécutés  par  l'en- 
trepreneur d'entretien,  ils  feront  l'objet  d'une  soumission  spé- 
ciale ; 

5°  Quel  que  soit  le  mode  de  soumission  adopté,  les  difficultés 
qui  pourraient  se  produire  dans  l'exécution  des  marchés  devront, 
dans  tous  les  cas,  m'être  soumises,  suivant  les  prescriptions  de 
Tarrêlé  du  16  février  1892  ; 

6°  Le  crédit  spécial,  ouvert  sur  les  fonds  de  la  deuxième  caté- 
gorie, ne  doit,  en  aucun  cas,  être  confondu  dans  la  comptabilité 
avec  le  crédit  ordinaire  d'entretien  ;  chacune  des  opérations  par- 
tielles, entre  lesquelles  ce  crédit  spécial  sera  réparti,  devra  faire 
l'objet  d'une  comptabilité  distincte,  quels  que  soient  le  mode 
dexécution  et  la  forme  de  la  soumission  ; 

70  11  sera  fourni  un  compte  moral  pour  l'emploi  de  ce  crédit 
spécial  ; 

8°  Dans  les  comptes  rendus  d'inspection,  chaque  opération  sera 
inscrite  à  la  route  qu'elle  concerne,  sous  la  rubrique  Travaux  sur 
fonds  de  deuxième  catégorie,  avec  tous  les  détails  nécessaires  sur 
Texécution  des  travaux  et  l'emploi  des  crédits  ; 

9°  Les  dispositions  qui  précèdent  seront  applicables  à  partir  de 
l'exercice  1897. 

J'adresse  ampliation  de  la  présente  circulaire  à  M.  l'ingénieur 

en  chef. 
Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics^ 

TURREL. 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES 


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600  LOIS,    DECRETS,    ETC. 


(N"  216) 


[13  août  1896] 

Sociétés  de  secom'S  pour  les  ouvriers  mineurs. 
Loi  du  16  juillet  1896,  modifiant  la  loi  du  20  juin  1894. 

Monsieur  le  Préfet,  la  loi  du  16  juillet  1896,  dout  vous  trou- 
verez ci-joint  le  texte,  a  apporté  deux  modifications  et  une  inter- 
prétation aux  règles  de  la  loi  du  29  juin  1894  sur  les  sociétés 
de  secours  des  ouvriers  mineurs. 

D'une  part,  en  effet,  la  nouvelle  loi  organise  le  vote  obligatoire 
aux  mairies  pour  les  élections  du  conseil  d'administration,  sub- 
séquentes à  celles  qui  ont  constitué  originairement  les  sociétés. 

Elle  permet,  d'autre  part,  de  partager  la  circonscription  d  une 
même  société  en  sections  électorales  distinctes. 

Elle  résout,  enfin,  la  question  de  compétence  entre  les  juges  de 
paix  pour  la  validation  d'élections  intéressant  plusieurs  cantons. 

D'après  la  loi  du  29  juin  1894,  les  élections  subséquentes  à  la 
constitution  originaire  des  sociétés  pouvaient  avotr  lieu  dans  les 
locaux  librement  désignés  par  les  statuts  ou  choisis  par  le  conseil 
d'administration;  désormais  elles  auront  lieu  nécessairement 
dans  les  mairies,  comme  les  premières  élections. 

Seulement,  tandis  que  ces  premières  élections  sont  effectuées  à 
la  diligence  du  préfet  et  par  ses  soins,  les  élections  subséquentes 
continueront  à  se  faire  sans  aucune  intervention  de  l'autorité 
administrative;  le  maire  est  tenu  seulement,  à  la  demande  du 
conseil  d'administration  de  la  société  de  secours,  de  mettre  à  la 
mairie  un  local  à  la  disposition  de  la  société.  La  loi  s'est  bornée 
par  là  à  imposer,  en  la  généralisant,  une  mesure  déjà  pratiquée 
dans  plusieurs  sociétés.  Sauf  pour  cette  prestation  de  local,  l'au- 
torité municipale  restera  absolument  en  dehors,  à  tous  égards, 
des  opérations  électorales,  qui  continueront  à  s'effectuer  exclu- 
sivement sous  l'empire  des  statuts. 

La  loi  nouvelle  prévoit,  d'ailleurs  implicitement,  que  le  vole 
peut  avoir  lieu  simultanément  dans  plusieurs  mairies,  ainsi,  du 
reste,  que  l'usage  l'avait  consacré  avec  le  texte  de  la  loi  du 
29  juin  1894. 


CIKCULA1RE8   MINISTÉRIELLES  601 

Cette  modification  de  la  loi  va  nécessiter  le  changement  de 
tous  les  statuts  approuvés,  en  vue  de  les  mettre  en  harmonie  avec 
les  nouvelles  dispositions.  Les  seuls  statuts  qui  pourraient  subsis- 
ter saus  être  modifiés  seraient  ceux  ne  contenant  aucune  allusion 
directe  ou  indirecte  au  lieu  de  vote.  Tous  les  autres  devront  être 
re\isés,  même  lorsqu'ils  prévoyaient  le  vole  aux  mairies,  par  la 
raison  que,  dans  ce  cas,  cette  clause  n'a  pu  être  homologuée  que 
sous  la  réserve  du  consentement  préalable  du  maire  ;  cette  réserve 
serait  incompatible  avec  la  nouvelle  loi  ;  elle  ne  pourrait  donc 
rester  dans  les  statuts. 

Si,  dans  un  délai  raisonnable,  que  Ton  peut  estimer  à  un  mois 
environ,  les  sociétés  qui  ont  à  modifier  leurs  statuts  ne  vous 
avaient  pas  adressé  leurs  délibérations  à  cet  effet,  vous  auriez, 
sur  les  indications  et  les  propositions  des  ingénieurs  des  mines,  à 
les  mettre  en  demeure  d'y  procéder  avant  une  date  que  vous  leur 
fixeriez. 

Les  conseils  d'administration  n'oublieront  pas  que  le  refus  per- 
sistant de  leur  part  de  changer  leurs  statuts  dans  les  conditions 
qui  viennent  d'être  dites  serait  de  nature  à  entraîner  contre  eux 
les  sanctions  prévues  par  la  loi  du  29  juin  1894,  article  17. 

Dans  le  cas  où  une  société  voudrait.user  de  la  faculté  du  sec- 
tionnement pour  la  nomination  des  membres  du  conseil  d'admi- 
nistration, elle  aura  à  examiner  s'il  ne  serait  pas  opportun  de 
profiler  de  la  modification  obligatoire  à  introduire  dans  les  statuts 
pour  assurer  le  vote  aux  mairies,  afin  de  régler  simultanément 
cette  question  de  sectionnement.  Une  même  instruction  suffirait, 
el  il  pourrait  être  statué  par  une  seule  décision. 

Les  sociétés  qui  voudront  user  de  celte  faculté  ne  devront  pas 
oublier  que,  d'une  part,  chaque  section  doit  élire  au  moins  deux 
conseillers  et  que,  d'autre  part,  le  nombre  total  des  conseillers  à 
élire  par  les  ouvriers  dans  toutes  les  sections  ou  dans  la  circons- 
cription doit  être  un  multiple  de  deux,  afin  que  l'exploitant  puisse 
toujours  être  représenté,  sur  sa  désignation,  par  un  nombre  de 
Conseillers  égal  au  tiers  de  ceux  devant  constituer  la  totalité  du 
conseil. 

Je  n'ai  pas  besoin  de  rappeler  que,  quel  que  soit  le  nombre  des 
sections,  le  nombre  des  suppléants  à  élire  demeure  Wxé  à  deux 
pour  la  circonscription  entière,  et  que  chacun  d'eux  doit  être  élu 
par  l'ensemble  des  électeurs  de  la  circonscription. 

Les  statuts  revisés  pourraient  même  régler  définitivement  la 
troisième  question  touchée  pnr  la  loi  du  Iti  juillet  1896,  en  dési- 
gnant une  fois  pour  toutes,  s'il  y  échet,  soit  pour  la  circonscrip- 


602  LOTS,    DÉCRETS,    ETC. 

lion,  soit  pour  chacune  de  ses  sections,  la  commune  où  seront 
centralisés  les  résultats  du  vote  et  où  le  vote  sera  proclamé. 

Vous  voudrez  bien  notifier  la  présente  circulaire  à  chacune  des 
sociétés  de  secours  existant  dans  votre  département;  je  vous  en 
envoie  le  nombre  d'exemplaires  nécessaires  à  cet  effet. 

J'en  adresse  directement  ampliation  aux  ingénieui-s  des  mines 
et  je  vous  prie  de  vouloir  bien  m'accuser  réception  du  présent 
envoi. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics^ 

TURREL. 


LOI   DU    16   JUILLET   1896 

AYANT  POUR  OBJKT  DE  MODIFIER  l'aRTICLE  H   DE  LA  LOI  DU  29  JUIN  189K 
SUR  LES  CAISSES    DE  SECOURS  ET  DE  RETRAITES   DES  OUVRIERS  MINEURS. 

Article  unique.  —  L'article  M  de  la  loi  du  29  juin  1894  e^l 
complété  parles  dispositions  suivantes  : 

«  Ce  local  ne  pourra  être  autre  qu'une  mairie.  Pour  ces  opé- 
rations, le  maire  sera  tenu  de  mettre  une  des  salles  de  la  mairie 
à  la  disposition  de  la  société. 

t<  Les  statuts  peuvent,  en  outre,  décider  que  la  circonscription 
sera  divisée  en  sections  électorales  et  fixer  le  nombre  de  conseil- 
lers à  élire  pour  chacune,  ce  nombre  ne  pouvant  en  aucun  CtV 
être  inférieur  à  deux  conseillers. 

«  Si  le  vote,  soit  pour  la  circonscription  entière,  soit  pour  une 
de  ses  sections  électorales,  a  eu  lieu  dans  plusieurs  mairies,  le  juge 
de  paix  compétent  pour  connaître  des  contestations  prévues  à 
l'article  13  ci-dessous  est  celui  de  la  commune  qui,  lors  de  la  con- 
vocation des  électeurs,  aura  dû  être  désignée  pour  la  réunion 
des  résultats  et  la  proclamation  du  vote.  » 


CTRCDLAIRES   MINISTÉRIELLES  603 


(N"  217) 


[13  août  1896] 

Loi  du  29  juin  1894,  sur  les  caisses  de  secours  et  de  retraites  des 
ouvriers  mineurs,  —  Questions  d'application  en  ce  qui  concerne  les 
versements  pour  la  retraite. 

Monsieur  le  Préfet,  lapplication  de  la  loi  du  29  juin  1894  sou- 
lève, en  ce  qui  concerne  les  vei*sements  à  faire  à  la  caisse  natio- 
nale des  retmites,  en  vertu  du  titre  II,  diverses  questions  sur 
lesquelles,  soit  la  commission  supérieure  de  la  caisse  des  re- 
traites, soit  l'administration  de  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
lions,  ont  été  appelées  à  se  prononcer. 

Ces  questions  présentent  une  certaine  généralité;  il  me  paraît 
intéressant  de  porter  les  solutions  qu'elles  ont  reçues  à  la  con- 
naissance des  exploitants  de  mines.  Tel  est  l'objet  de  la  présente 
circulaire,  dans  laquelle  je  vais  les  passer  successivement  en 
revue. 

J'examinerai  également  l'interprétation  que  semble  comporter 
l'article  25  de  la  loi,  sous  réserve  de  Tinlerprétation  définitive  que 
peut  seule  donner  l'autorité  judiciaire. 

I.  —  Quel  emploi  doit-on  faire  des  sommes  réunies  au  compte 
d'ouvriers  qui  ont  atteint  Tûge  de  cinquante-cinq  ans  avant  qu'un 
versement  pût  être  effectué  à  leur  profit  à  la  caisse  nationale  des 
retraites,  et  qui  ne  désirent  pas  prolonger  leur  contribution  au- 
delà  de  cet  âge  ? 

11  n'y  a  d'autre  parti  à  prendre  que  de  rembourser  purement 
et  simplement  aux  ouvriers  le  montant  des  retenues  qui  ont  été 
prélevées  sur  leur  salaire:  d'une  part,  le  versement  à  la  caisse 
nationale  des  retraites  des  sommes  existant  au  compte  de  l'ouvrier 
ne  produirait  aucun  effet  ulile,  en  raison  du  peu  d'importance  de 
ces  sommes  et  de  la  détermination  prise  par  cet  ouvrier  de  ne 
plus  opérer  de  versements  ;  d'autre  part,  la  contribution  patro- 
nale devient  sans  objet,  du  moment  qu'aucun  versement  n'est 
effectué  en  vue  de  la  retraite. 

II.  ---  Quel  emploi  peuvent  recevoir  les  reliquats  de  compte  des 
ouvriers  qui,  pour  une  cause  quelconque,  ont  ces3é  de  faire  partie 


604  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

du  personnel  de  la  mine,  lorsque  la  somme  eu  est  inférieure  au 
minimum  fixé  pour  la  caisse  des  retraites  ? 

On  peut  s'arrêter  à  Tune  des  trois  déterminations  suivantes: 
a)  utiliser  les  bulletins-retraites  dont  l'emploi  est  autorisé  par 
Farticle  H  du  décret  du  28  décembre  1886  ;  le  reliquat  apparte- 
nant soit  à  l'ouvrier,  soit  à  son  conjoint,  leur  serait  remis  sous  la 
forme  de  timbres-poste  apposés  sur  ces  bulletins  ;  la  somme  de 
i  franc  serait  ensuite  complétée  par  l'ouvrier  lui-même  ou  par 
l'exploitant  chez  lequel  il  irait  travailler  ultérieurement  ;  6)  arron- 
dir la  somme  acquise  à  l'ouvrier,  au  moyen  d'un  léger  versement 
complémentaire  de  l'exploitant  ou  de  cet  ouvrier  ;  c)  remettre 
purement  et  simplement  à  l'ouvrier,  comme  complément  de 
salaire,  la  fraction  inférieure  à  1  franc. 

III.  —  Lorsque  des  ouvrière  quittent  le  service  d'un  exploitant 
sans  lui  avoir  fourni  les  pièces  nécessaires  pour  les  déclarations 
de  premier  versement  à  effectuer  à  la  caisse  nationale  des  re- 
traites, comment,  dans  de  telles  conditions,  cet  exploitant  peut-il 
se  décharger  des  sommes  inscrites  au  crédit  de  ces  ouvriers  ? 

Il  ne  peut  s'agir  de  contraindre  l'exploitant  à  la  procédure  des 
offres  réelles,  suivies  de  consignation,  qui  entraînerait  des  frais 
hors  de  proportion  avec  les  sommes  en  jeu.  L'exploitant  pouri-a 
se  libérer  en  versant  à  la  caisse  des  retraites  les  sommes  dues,  au 
compte  des  ouvriers  intéressés  ;  mais  la  liquidation  des  droits 
correspondants  sera  différée  jusqu'à  la  justification  régulière  de 
l'âge  des  titulaires,  base  indispensable  de  la  constitution  de  toute 
rente  viagère.  Si  les  intéressés  produisent  cette  justification  dans 
un  délai  maximum  de  six  mois,  à  compter  du  jour  du  versement 
à  la  caisse  nationale  des  retraites,  il  pourra  être  procédé  à  la 
liquidation  de  la  rente  avec  valeur  du  jour  du  versement.  Cette 
mesure  bienveillante  ne  sera  plus  applicable  si  la  production  des 
pièces  régulières  n'est  effectuée  que  plus  de  six  mois  après  le 
versement  et,  dans  ce  cas,  il  sera  procédé  à  la  liquidation  de  la 
rente,  avec  valeur  du  jour  de  la  demande  accompagnée  des  pièces 
réglementaires. 

Les  exploitants  pourraient,  d'ailleurs,  s'ils  estimaient  que  cette 
mesure  ou  toute  autre  analogue  ne  présente  pas  d'inconvénients, 
afficher,  pendant  un  certain  temps,  les  noms  des  ouvriers  qui 
n'auraient  pas  produit  les  pièces  nécessaires  à  la  déclaration  régu- 
lière de  premier  verbemont,  avec  mention  des  conséquences 
qu'entraîne  cette  omission  pour  les  intéressés. 

IV.  —  Lorsqu'un  ouvrier  ne  peut  fournir  son  acte  de  naissance 
en  vue  du  premier  versement  à  la  caisse  des  retraites,  il  suffit,  si 


CIRCULAIRES  MINISTERIELLES  605 

l'iiiléressé  est  marié,  qu'il  produise  un  extrait  de  l'acte  de  noto- 
riélé  qu'il  a  dû  remettre  à  l'officier  de  l'état  civil,  loi-s  de  son 
mariage,  ou  môme  une  copie,  sur  papier  libre,  de  son  acte  de 
mariage,  relatant  les  indications  relatives  à  sa  naiï^sance. 

V.  —  Aux  termes  de  l'article  25  de  la  loi  du  29  juin  4894,  tout 
ouvrier  ou  employé,  au  profit  duquel  une  pension  de  retraite  est 
actuellement  en  cours  d'acquisition,  est  dispensa  de  la  retenue 
prescrite  par  l'article  2,  s'il  déclare,  devant  le  maire  de  la  com* 
mune  de  sa  résidence,  qu'il  entend  renoncer  au  bénéfice  de  cet 
article.  Il  lui  est  délivré  récépissé  de  cette  déclaration.  Dans  ce 
cas,  et  pendant  toute  la  durée  de  la  renonciation,  l'exploitant 
est  également  dispensé  du  versement  qui  lui  incombe. 

Comment  ces  dispositions  doivent-elles  <^tre  entendues?  Le 
maire  peut-il  se  refuser  à  donner  récépissé  de  la  déclaration, 
quand  il  estime  qu'elle  n'est  pas  conforme  à  la  réalité  des  faits? 
L'ouvrier  qui  a  réclamé  le  bénéfice  de  l'article  25  peut-il  être 
admis  ensuite  à  rentrer  dans  le  droit  commun  ? 

a)  L'article  25  doit  être  entendu  en  ce  sens  que  la  déclaration 
n  a  d'effet  qu'au  regard  de  l'entreprise  dans  laquelle  une  pension 
était  en  cours  d'acquisition  au  moment  de  la  promulgation  de  la 
loi.  L'ouvrier  qui  se  déplace  ne  peut  emporter  le  bénéfice  de  sa 
déclaration  pour  l'opposer  au  nouvel  exploitant,  chez  lequel  il 
aura  été  embauché  ultérieurement.  Entre  cotte  nouvelle  entre- 
prise et  l'ouvrier,  il  n'y  avait  pas,  au  moment  de  la  promulgation 
de  la  loi,  le  lien  de  droit  dont  l'article  25  suppose  nécessairement 
l'existence,  et  la  déclaration  primitive  de  l'ouvrier  reste  sans 
effet  vis-à-vis  du  nouvel  exploitant.  L'ouvrier  ne  peut,  d'autre  part, 
en  faire  utilement  une  nouvelle,  puisque,  dans  cette  seconde 
entreprise,  il  n'y  avait  pas  pour  lui,  au  moment  de  la  promulgation 
de  la  loi,  une  pension  »  actuellement  en  cours  d'acquisition  », 
c'est-à-dire  résultant  d'anciennes  institutions  aux(|uelles  l'ouvrier 
aurait  été  participant. 

L'article  25  interprété  autrement  conduirait  à  la  négation  de 
la  loi,  ce  que  n'a  pu  vouloir  le  législateur.  Dans  ces  conditions  de 
fait,  dont  il  a  nécessairement  connaissance,  l'exploitant  qui  n'au- 
rait pas  opéré  les  retenues  sur  le  salaire  aussi  bien  que. le  verse- 
ment qui  lui  incombe  pourrait  être  éventuellement  exposé  à  des 
revendications  civiles. 

6)  Le  maire  est  toujours  tenu  de  donner  récépissé  de  la  décla- 
ralion  qui  lui  est  faite.  Il  n'a  pas  à  s'assurer,  au  préalable,  que 
Touvrier  est  bien  en  situation  de  bénéficier  de  la  disposition  de 
la  loi;  il  lui  serait  impossible,  dans  la  plupart  des  rus,  de  procéder 


606  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Utilement  à  cette  vérification,  et  il  lui  faudrait  apprécier  des  droits 
pour  lesquels  il  est  incompétent  à  tous  égards.  Mais  le  récépissé 
u'a  pas  d  autre  valeur  que  de  prouver  que  la  déclaration  a  été 
effectuée;  le  certificat  ainsi  délivré  ne  préjuge  rien  sur  la  réalité 
du  droit  de  l'ouvrier  à  pension  et,  par  suite,  sur  son  droit  à  ré- 
clamer Tapplication  de  Tarticle  25.  Cet  article,  comme  il  vient 
d'être  dit,  ne  joue  valablement  qu^entre  l'ouvrier  et  Texploîtant, 
dans  l'entreprise  duquel  celui-là  avait  une  pension  en  cours 
d'acquisition  au  moment  où  la  loi  a  été  promulguée. 

c)  En  disant  que  la  suspension  des  versements  a  lieu  pendant 
toute  la  durée  de  la  renonciation,  l'article  25  paraît  bien  indiquer 
que  l'ouvrier  ou  l'employé  peut  toujours  faire  cesser  le  privilège 
de  cet  article  et  rentrer  dans  le  droit  commun,  tout  en  demeu- 
rant attaché  à  l'exploitation-  dans  laquelle  l'application  dudit 
article  lui  avait  été  tout  d'abord  faite  sur  sa  demande. 

J'adresse  directement  ampliation  de  la  présente  circulaire  à 
MM.  les  ingénieurs  des  mines.  Je  vous  envoie  ci-inclus  un  nombre 
d'exemplaires  suffisant  pour  que  vous  puissiez  la  distribuer  à 
tous  les  exploitants  de  mines  de  votre  département. 

Veuillez,  je  vous  prie,  m'en  accuser  réception. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

TURREL, 


(N"  218) 

[28  août  1896] 

Ordonnancement  de  fonds  sur  les  chapitres  de  matériel.  —  Rappel 

de  la  circulaire  du  44  mars  1878. 

Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  aux  termes  d'une  circulaire  de 
l'un  de  mes  prédécesseurs,  en  date  du  14  mars  1878,  MM.  les  ingé- 
nieurs en  chef  doivent  faire  parvenir  à  l'administration  centrale, 
le  15  de  chaque  mois,  une  demande  de  fonds  comprenant  les 
sommes  qui  leur  sont  nécessaires  pour  assurer  le  mandatement 
des  dépenses  exigibles  le  mois  suivant,  sur  les  différents  chapitres 
de  matériel.  Une  seule  distribution  devait  être  faite  le  5  du  moi^ 
suivantf  et  ce  n'est  que  par  exception,  en  cas  de  dépenses  impré- 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES  607 

Tues,  que  des  ordonnances  supplémentaires  pouvaient  Mre  déli- 
vrées. 

Depuis  un  certain  temps,  ces  instructions  paraissent  avoir  été 
perdues  de  vue,  car  un  grand  nombre  d'ordonnances  me  sont 
demandées  par  les  chefs  de  service  en  dehors  de  la  date  régle- 
mentaire. 

Ces  ordonnancements  répétés  compliquent  sans  utilité  réelle 
les  écritures  de  comptabilité,  et  j'ai  décidé  que,  sauf  le  cas 
d^extrême  urgence  dûment  justifiée^  les  prescriptions  de  la  circu- 
laire précitée  seraient,  à  l'avenir,  rigoureusement  appliquées. 

Je  vous  prie,  en  conséquence,  d'éviter  tout  relard  dans  l'envoi 
de  votre  demande  et  de  veiller  avec  le  plus  grand  soin  à  ce  qu'elle 
me  parvienne  à  la  date  du  15  de  chaque  mois,  dernier  délai.  Elle 
devra  être  établie  de  mani^re  à  faire  face  à  toutes  les  prévisions 
de  dépenses  du  mois  suivant.  Dans  le  cas  où  les  fonds  déjà  mis  à 
voire  disposition  seraient  suffisants  pour  les  besoins  de  votre  ser- 
vice, vous  devrez  néanmoins  m'adresser  un  état  néant,  afin  de 
permettre  à  l'administration  centrale  de  contrôler  l'envoi  de 
toutes  les  demandes  et  d'éviter  ainsi  les  retards  résultant  de  perte 
ou  de  fausse  direction. 

Vous  voudrez  bien  m'accuser  réception  de  la  présente  circu- 
laire. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  pnhlics. 

Pour  le  Ministre  et  par  autorisation  : 

Le  Directeur  du  Personnel  et  de  la  Comptabilité^ 

Rabkl. 


•  •."    -m 


608  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


PERSONNEL 


(N"  219) 


I.  -  INGÉNIEURS. 


i°  NOMINATIONS. 

Décret  du  !•''  aeptemhre  1896.  —  Sont  nommés  Klèves-lngénieui's 
de  3°  classe  au  Corps  national  des  Pouls  et  Chaussées,  pour 
prendre  rang  à  dater  du  l***  octobre  1896,  les  Élèves  de  l'École 
Polytechnique  dont  les  noms  suivent  : 


MM.  Balling  (Louis), 
Leroux  (Nicolas), 
Pascalon  (Pierre;, 
Duval  (Charles), 
Miellé  (Henri), 
Philippe  (René), 


MM.  Guôrin  (Albert;, 
Debès  ((îeorges!, 
Magdelenat  (Henri), 
Adam  (Paul), 
Courtier  (Charles), 
Gadreau  (Joseph). 


A  dater  du  l®**  octobre  1896,  les  Élèves-Ingénieurs  ci-dessus 
désignés  iront  accomplir  leur  3''  année  de  service  militaire  comme 
Sous-Lieutenauts  de  réserve  dans  l'arme  du  Cénie. 

Décret  du  il  septembre.  —  M.  Marguery  (Edouard),  Conducteur 
de  3*'  classe,  est  nommé  Ingénieur  ordinaire  de  3®  classe  au 
Cor[>s  national  des  Ponts  et  Chaussées  pour  prendre  rang  à 
dater  du  l*""  si^pteinhre  1896, 


PERSONNEL  609 

2°   PROMOTIONS. 

Décret  du  12  septembre  1896.  —  M.  HoltK  (Paul),  Inspecteur 
Général  de  2*»  classe,  Directeur  des  Chemins  de  fer  au  Ministère 
des  Travaux  publics,  est  nommé  Inspecteur  (iénéral  de  i^  classe, 
pour  prendre  rang  à  dater  du  9  septembre  4896. 

Idem.  —  M.  Gnillain,  Inspecteur  Général  de  2*' classe,  Directeur 
des  Routes,  de  la  Navigation  et  des  Mines  au  Ministère  des 
Travaux  publics,  est  nommé  Inspecteur  Général  de  l""®  classe, 
pour  prendre  rang  à  dater  du  10  septiembre  1896. 

3°   DÉCORATION. 

Décret  du  31  juitlet  1896.  —  M.  Sâbouret  (Charles),  Ingénieur 
ordinaire  de  1"^  classe,  est  nommé  Chevalier  de  TOrdre  national 
de  la  Légion  d'Honneur. 

4®   CONGÉ. 

Arrête  rfw  13  août  18^6.  —  M.  Arnaud  (Marins),  Ingénieur  ordi- 
naire de  l'*  classe,  en  congé  renouvelable  au  service  de  la  Com- 
pagnie des  produits  chimiques  d'Alais  et  de  la  Camargue,  estmis„ 
sur  sa  demande,  en  congé  sans  traitement. 

î}°   CON(iÉS   RENOUVELABLES. 

Arrêté  du  7  août  1896.  —  M.  Etienne  (Louis),  Ingénieur  en  Chef 
de  2'  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  en  qualité  dlngénieur  en 
Chef  adjoint  au  service  de  la  voie,  à  la  résidence  de  Paris. 

Arrêté  du  9  août.  —  M.  Waldmann,  Ingénieur  ordinaire  de 
1"  classe,  en  congé  pour  aflaires  personnelles,  est  mis,  sur  sa 
demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans  et  autorisé  à  entrer 
au  service  de  la  Compagnie  Française  pour  Texploitation  des 
procédés  Thomson-Houston,  en  qualité  d'Ingénieur  attaché  à  la 
birection,  à  la  résidence  de  Paris. 


610  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Arrêté  du  13  août.  —  M.  Bleynie,  Ingénieur  ordinaire  de 
i*"*^  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
du  Midi,  en  qualité  d*lngénieur  attaché  à  l'exploitation,  à  la  rési- 
dence de  Bordeaux. 

Idem,  —  M.  Weill,  Ingénieur  ordinaire  de  !•'''  classe,  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable, 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  conserver 
ses  fonctions  de  Directeur  des  Sociétés  de  transmission  de  la 
force  par  l'électricité  et  d'éclairage  et  de  force  par  réleclricité, 
à  la  résidence  de  Paris. 

6*»  DÉMISSION. 

Décret  du  11  septembre  4896.  —  Est  acceptée  la  démission  de 
M.  Buffet  (Louis),  Ingénieur  ordinaire  de  2<^  classe,  eu  congé  pour 
affaires  personnelles. 

7"  RETRAITES. 

Date  d'exécu^o. 

M.  Hugues,  Ingénieur  ordinaire  de  i^  classe.  20  août  1896. 

M.  Stoecklin,  Inspecteur  Général  de  l^^'  classe.  8  sept.  1896. 
M.   Bernard   (Henri),  Inspecteur  Général    de 

!••«  classe 22  sept.  1896. 

M.  Leroy  (François),  Sous-Ingénieur 1'^''  nov.  1896. 

M.  Guillaume  (Victor),  Sous-Ingénieur 1""  nov.  1896. 

M.  Roussel  (Edmond),  Sous-Ingénieur 1"  nov.  1896. 

8°    DÉCÈS. 

Date  du  décès 

M.  Chatoney,  Inspecteur  général  de  1^°  classe 
en  retraite 26  juillet  1896. 

M.  Gaillanx,  Ingénieur  ordinaire  de  l»*"  classe 
en  reliaito 8  août  1896. 

9°    DÉCISIONS  DIVERSES. 

Arr Hé  du  2%  juillet  1896.  —  Le  service  ordinaire  du  dépai'tenieat 
de  TYonne,  qui  forme  actuellement  trois  arrondissements  d'In- 
génieur ordinaire,  est  réparti  en  deux  arrondissements  constitués 
comme  il  suit  : 


Î^ËASONKEL  ,  611 

{^Arrondissement  du  Nord. 
Résidence  :  Sens. 

Route  Nationale  N»  5 132^,382 

—  N*»  5  6is 52  ,882 

—  N«60 39  ,238 

—  N°  65,  entre  la  limite  du  départe- 

ment de  la  Côte-d'Or  et  le  point 

de  bornage  41  k.  près  de  Chablis.        41  ,000 

—  N*»  77,  entre  le  point  de   bornage 

37  k.,  près  de  Jonches,  et  la  li- 
mite du  département  de  FAube . .        37  ,390 

302'',892 

M.  Dnbois  (Auguste],  Ingénieur  ordinaire  de  2®  classe. 

2^  Arrondissement  du  Sud» 
Résidence  :  Auxerre. 

Roule  Nationale  N«  6 95>',032 

—  N°  65,   entre  le  point  de  bornage 

41  k.,  près  de  Chablis,  et  la  limite 

du  département  du  Loiret 74  ,386 

—  N*  77,  entre  la  limite   du  départe- 

ment de  la  Nièvre  et  le  point  de 

bornage  37  k,,  près  de  Jonches..        37  ,000 

—  NM51 : 19  ,792 

226^,210 

M.  CoQTreux,  Ingénieur  ordinaire  de  2''  classe. 

Les  Ingénieurs  des  deux  arrondissements  sont  respectivement 
chargés  du  service  hydraulique  dans  l'étendue  de  leur  circons- 
cription. 

Ces  dispositions  auront  leur  effet  à  dater  du  i*'  janvier  1897. 

L'emploi  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  actuel- 
lement vacant  à  la  résidence  d'Auxerre  est  supprimé. 

Décret  du  29  juillet,  —  M.  Henry  (Ernest),  Inspecteur  Général 
de  2'  classe,  est  relevé,  sur  sa  demande,  des  fonctions  de  Direc* 
teur  du  Personnel  et  de  la  Comptabilité  au  Ministère  des  Tra- 
vaux publics. 


612  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

Décret  du  29  juillet,  —  M.  Rabel,  Ingénieur  en  Chef  de  2«  classe, 
chargé  du  service  de  la  2**  section  de  la  navigation  de  la  Seine, 
est  nommé  Directeur  du  Personnel  et  de  la  Comptabilité  au 
Ministère  des  Travaux  publics,  en  remplacement  de  M.  Heniy. 

Arrêté  du  29  juillet.  —  M.  Henry  (Ernest),  Inspecteur  Général 
de  2"  classe,  est  chargé  du  13*  arrondissement  d'Inspection,  en 
remplacement  de  M.  Picqaenot,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à 
la  retraite. 

Idem,  —  M.  Résal  (Jean),  Ingénieur  en  Chef  de  2«  classe  à  Paris, 
est  chargé  du  service  de  la  2°  section  de  la  navigation  de  la  Seine, 
en  remplacement  de  M.  Rabel. 

Arrêté  du  {'A  août.  —  M.  Jacquier,  Ingénieur  en  Chef  de  1"  classe, 
chargé  du  service  ordinaire  et  maritime  de  la  circonscription  de 
Bône  et  d'un  service  de  Contrôle  d'exploitation  de  chemins  de 
fer,  est  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  TAin  et 
du  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Collonges 
à  Divonne-les-Bains,  en  remplacement  de  M.  Clerc,  appelé  à  une 
autre  destination. 

Idem,  —  M.  Bonsignes,  Ingénieur  en  Chef  de  2*  classe, 
chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  la  Drôme 
et  d'un  service  de  chemins  de  fer,  est  chargé,  à  la  rési- 
dence de  Bône,  du  service  ordinaire  et  maritime  de  la  circons- 
cription de  Bône  et  du  service  de  la  5*  circonscription  du  Con- 
trôle de  la  voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  algériens,  en 
remplacement  de  M.  Jacquier. 

Idem,  —  M.  Clerc,  Ingénieur  en  Chef  de  2«  classe,  chargé  du 
service  ordinaire  du  département  de  l'Ain  et  d'un  service  de  che- 
mins de  fer,  est  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de 
la  Drôme  et  du  service  des  chemins  de  fer  de  Crest  à  Aspres-lès- 
Veynes,  de  Nyons  à  Pierrelalte  et  d'Orange  à  Vaison  et  au  Buis- 
les-Baronuies,  en  remplacement  de  M.  Bonsignes. 

Id4^m,  —  Le  service  du  contrôle  de  l'exploitation  de  la  ligne  de 
la  Brohiniôre  à  Dinan  et  de  la  section  de  Châteaurenault  à  Mes- 
sac,  de  la  ligne  de  Chàteaub riant  à  Ploërmel  (réseau  de  l'Ouest) 
est  rattaché,  savoir  ; 

i°  Pour  le  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  : 

Au  i""  arrondissement  dlngénieur  ordinaire,  au  Mans; 


r 


PERSONNEL  613 

2^  Pour  le  contrôle  de  Texploitalion  technique  : 
Aq 3* arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  au  Mans; 

3°  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  commerciale   : 
A  la  3*  circonscription' d'Inspecteur,  à  Rennes; 

4*'  Pour  la  surveillance  administrative  : 
a)  Ligne  de  la  Brohinière  à  Dinan,  au  commissariat  de  Renues; 
6)  Ligne  de  Ghâteaubriant  à  Messac,  au  commissariat  de  Chd- 
teaubriant. 

Arrêté  du  13  août,  —  Est  rapporté  l'Arrêté  du  13  juin  1896,  par 
lequel  M..  d'Ocagne,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe  à  Pari^, 
a  été  chargé  des  fonctions  de  Secrétaire  Rapporteur  de  la  Com- 
mission des  Inventions. 

Arrêté  du  26  août  1896.  —  M.  Oelocre,  Inspecteur  Général  de 
1"  classe,  est  nommé  Vice-Président  du  Conseil  Général  des  Ponts 
et  Chaussées,  en  remplacement  de  M.  Stoecklin,  admis  à  faire 
valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Arrêté  du  31  août.  —  Le  service  du  contrôle  de  l'exploitation  de  : 
l*La  partie  de  la  ligne  d'Évreux-Ville  à  Évreux-Navarre  com- 
prise entre  le  raccordement  avec  la  ligne  d'Évreux  à  Ëlbeuf  et 
la  gare  d'Évreux-Ouest  ; 

2®  La  voie  de  manœuvre  établie  entre  la  gare  d'Évreux-Ôuest  et 
celle  d'Évreux-Ville  (réseau  de  l'Ouest), 
Est  rattaché,  savoir  : 

jo  Pour  le  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  : 
Au  l""  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  à  Paris  ; 

2°  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  technique  : 
Au  l*'  arrondissement  d^Ingénieur  ordinaire,  à  Paris  ; 

3*  Pour  le  -contrôle  de  l'exploitation  commerciale  : 
A  la  2*  circonscription  d'Inspecteur,  à  Paris  ; 

4*  Pour  la  surveillance  administrative  : 
Au  commissariat  d'Évreux. 

* 

Idem.  —  MM.  Hnmbert  (Georges)  et  Desprez,  Ingénieurs  ordi- 
naires de  l""'  classe  à  Paris,  sont  nommés  Secrétaires  adjoints  de 
la  Commission  des  Annales  des  Ponts  et  Chaussées, 

MM.  Hnmbart  et  Desprez  conservent  d'ailleurs  leurs  attributions 
actuelles. 

Idem.  —  M.  Arnaud  (Marins),  Ingénieur  ordinaire  de  2<'  classe, 
en  congé  pour  affaires  personnelles,  est  remis  en  activité  et 

Ann.  deà  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  vi.  41 


614  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 

chargé,  à  la  résidence  de  Bourg,  de  Tarrondissement  de  l*Ouest 
du  service  ordinaire  du  dépai'tement  de  TAin  et  du  l***  arrondis- 
sement (ligne  de  Saint^Claude  à  La  Cluse)  du  service  de  chemins 
de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur  en  dhef  Barrand,  en  remplacement 
de  M.  Bnrger,  appelé  à  un  autre  service. 

Arrêté  du  7  septembre.  —  Le  service  du  contrôle  de  l'exploita- 
tion de  la  section  de  la  ligne  de  Dieppe  au  Havre,  comprise  entre 
Montivilliers  etRolleville  (réseau  de  TOuest)  est  rattaché,  savoir: 
i»  Pour  le  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  : 
Au  2*  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaii^e,  à  Amiens  ; 

2^  Pour  le  contrôle  de  Texploitation  technique  ; 
Au  2«  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  à  Rouen  ; 
30  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  commerciale  : 
A  la  2^'  circonscription  d'Inspecteur,  à  Paris  ; 

-  4®  Pour  la  surveillance  administrative  : 
Au  commissariat  du  Havre. 

Décision  du  7  septembre,  —  Est  rapporté  l'arrêté  du  12  juin  1896, 
par  lequel  le  service  de  construction  et  de  Contrôle  des  travaux 
des  chemins  de  fer  d'Auxerre  à  Gien  et  de  Triguères  à  Glamecy 
(M.  Gallon,  Ingénieur  en  Chef  à  Auxerre)  a  été  supprimé. 

Arrêté  du  7  septembre,  —  Le  service  d'Inspection  de  la  section 
de  la  ligne  de  Cavignac  à  Bordeaux  comprise  entre  l'aiguille  de 
raccordement  avec  la  ligne  de  jonction  des  réseaux  d'Orléans  et 
du  Midi  et  le  terminus  de  la  nouvelle  gare  de  Bordeaux-État 
(réseau  de  l'État)  est  rattaché,  savoir  : 

10  Pour  l'inspection  de  la  voie  et  des  bâtiments  ; 
Au  3®  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  à  Bordeaux  ; 

2°  Pour  l'inspection  de  l'exploitation  technique  : 
Au  3"  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  à  Bordeaux  ; 

3*»  Pour  l'inspection  de  l'exploitation  commerciale  : 
A  la  2* circonscription  d'Inspecteur,  à  Tours; 

4®  Pour  la  surveillance  administrative  : 
Au  commissariat  de  Bordeaux-Saint-Jean. 

Idem,  —  Le  service  du  contrôle  de  l'exploitation  de  la  ligne  de 
Carhaix  à  Rosporden  (réseau  de  l'Ouest)  est  rattaché,  savoir  : 

i°  Pour  le  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  : 
Au  4*^  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  au  Mans  ; 

2°  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  technique  : 
Au  3"^  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  au  Mans  ; 


PERSONNEL  &15 

3*  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  commerciale  : 
A  la  3*  circonscription  d'Inspecteur,  à  Rennes  ; 

4<>  Pour  la  surveillance  administrative  : 
Au  commissariat  de  Morlaix. 

Arrêté  du  1  septembre,  —  M.  Boorqnin  (Joseph),  Conducteur  prin- 
cipal à  Belfort,  est  chargé  de  l'arrondissement  du  service  ordi- 
naire du  territoire  de  Belfort  et  du  i*'  arrondissement  du  service 
du  canal  de  Montbéliard  à  la  Haute-Saône,  en  remplacement  de 
H.  Morcelât,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

M.  Boarqain  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 

Idem.  —  Le  service  du  contrôle  de  l'exploitation  de  la  ligne  de 
Saint-Sernin  à  Largentière  (réseau  de  Paris-Lyon-Méditerranée) 
est  rattaché,  savoir  : 

\o  Pour  le  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  : 
An  6^  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  à  Montpellier; 

2*»  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  technique  : 
Au  6*  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  à  Montpellier  ; 

3®  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  commerciale  : 
A  la  5*  circonscription  d'Inspecteur,  à  Marseille  ; 

40  Pour  la  surveillance  administrative  : 
Au  commissariat  du  Teil. 

Idem.  —  Là  limite  séparative  de^  2®  et  3*^  arrondissements  du 
service  de  la  navigation  de  la  Saône  (MM.  Variot,  Sous-Ingénieur, 
à  Chalon-sur-Saône,  et  Marguery,  Ingénieur  ordinaire,  à  Vesoul), 
fixée  à  l'aval  de  l'écluse  d'Heuilley,  est  reportée  à  l'aval  du  barrage 
de  Gray. 

Arrêté  du  10  septembre.  ~  Est  rapporté  l'Arrêté  du  18  mars  1896, 
par  lequel  M.  Bnrger,  Ingénieur  ordinaire  de  l^'^  classe,  à  Bourg, 
a  été  suspendu  de  ses  fonctions. 

Idem.  —  M.  Burger,  Ingénieur  ordinaire  de  l'*'  classe  chargé,  à 
la  résidence  de  Bourg,  de  l'arrondissement  de  l'Ouest  du  service 
ordinaire  du  département  de  l'Ain  et  dui*'"  arrondissement  (Ligne 
de  Saint-Claude  à  La  Cluse),  du  service  de  chemins  de  fer  confié 
à  M.  ringénieur  en  Chef  Barrand,  est  attaché,  à  la  résidence  de 
Toulouse,  aux  services  ci-apros  désignés,  en  remplacement  de 
M.  Maillet,  mis  en  congé  pour  raisons  de  santé,  savoir  : 

l®  Service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Garonne, 
arrondissement  du  Nord  ; 


616  LOIS,   DECRETS,    ETC. 

2^  Service  de  la  navigation  de  la  Garonne,  —  i*'  arrondisse- 
ment ; 

3^  Études  et  travaux  relatifs  au  régime  général  du  bassin  de  la 
Garonne,  —  l"  section,  l»"" arrondissement  et  20  section,  !•"  arron- 
dissement. 

Décret  du  12  septembre.  —  M.  Holtz,  Inspecteur  Général  de 
4"  classe,  est  relevé,  sur  sa  demande,  des  fonctions  de  Directeur 
des  Chemins  de  fer  au  Ministère  des  Travaux  publics. 

Idem.  —  M.  Lethier,  Inspecteur  Général  de  2*  classe,  chargé  de 
la  Direction  du  Contrôle  des  chemins  de  fer  du  Midi,  est  nommé 
Directeur  des  chemins  de  fer  au  Ministère  des  Travaux  publics, 
en  remplacement  de  M.  Holtz. 

Décision  du  25  septembre.  —  M.  Duval,  nommé,  par  Décret  du 
l*"*  septembre  1896,  élève-ingénieur  de  3*'  classe  au  Corps  national 
des  Ponts  et  Chaussées  et  dispensé  d'accomplir  une  3"  année  de 
service  militaire,  est  autorisé,  en  vertu  de  l'article  49  du  Décret 
du  18  juillet  1890,  à  suivre  dès  cette  année  les  cours  de  rÉcole 
nationale  des  Pont  et  Chaussées. 

Décision  du  28  septembre.  —  Le  service  du  contrôle  du  chemin  de 
fer  de  Toul  à  Pont-Saint-Vincent  (Réseau  de  l'Est)  est  rattaché, 
savoir  : 

1°  Pour  le  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  : 
Au2«  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaus- 
sées, à  Nancy  ; 

2'*  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  technique  : 
Au    2«   arrondissement  d'Ingénieur    ordinaire   des  Mines,  à 
Nancy  ; 

3°  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  commerciale  : 
A  la  3®  circonscription  d'Inspecteur,  à  Nancy  ; 

4°  Pour  la  surveillance  administrative  : 
Au  commissariat  de  Nancy. 


II.  —  CONDUCTEURS. 


1°   NOMINATIONS. 

Sont  nommés  Conducteurs  de  4*»  classe,  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent,  savoir  : 


PERSONNEL  617 

15  juillet  1896.  —  M.  Dupond  (Eugène),  Commis,  Concours 
de  i894,  —  n**  4 47,  Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 

22  juillet.  —  M.  Manchon  (Georges),  Commis,  Concours  de  1894, 

—  n°  444,  Yonne,  service  ordinaire. 

13  août,  —  M.  Paris  (Edmond),  Commis,  Concours  de   4894, 

—  n«  407,  Côte-d'Or,  service  ordinaire. 

Idem,  —  M.  Gros  (Henri),  Commis,  Concours  de  4883,  — 
n»  260,  Basses-Alpes,  service  ordinaire, 

24  août,  —  M.  Coorsan  (François),  Commis,  Concours  de  4893, 

—  n"  102,  Ariège,  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de 
fer  de  Lavelanet  à  Bram. 

Idem.  —  M.  Loeoh  (Frédéric),  Commis,  Concours  de  4894,  — 
n»  45,  Alger,  service  ordinaire  de  la  circonscription  de  FOuest. 

Idem.  —  M.  Ganzette  (Joseph),  Commis,   Concours    de  4893, 

—  n*»  45,  Gironde,  service  du  Contrôle  de  Texploitation  technique 
des  chemins  de  fer  du  Midi. 

34  août  —  M.  Paillard  (Louis),  Commis,  Concours  de  4892,  — 
n*»  44,  Indre,  service  ordinaire. 

Idem.  -  M.  Tavera  (Joseph),  Commis,  Concours  de  4894,  — 
n»  68,  Corse,  service  ordinaire. 

Idem.  —   M.  Artisien  (Léonce),   Commis,  Concours   de    4894, 

—  n°  423,  Nord,  service  des  voies  navigables  du  Nord  et  du  Pas-de- 
Calais. 

10  septembre,  —  M.  Mauzion  (Auguste),  Commis,  Concours  de 
1H84,  —  n®  32,  lUe-et- Vilaine,  service  municipal  de  la  Ville  de 
Fougères. 

11  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

Idem.  — M.  Broisson  (Henry),  Commis,  Concours  de  4893,  — 
n<>  54,  Haute-Marne,  service  du  canal  de  la  Marne  à  la  Saône. 

2^   SERVICES  D^TACH^S. 

4  août  4896.  —  M.  Mesnil  (Auguste),  Conducteur  de  3«  classe 
attaché,  dans  le  département  d'Eure-et-Loir,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  La  Loupe  à  Brou,  est  mis  à  la 


618  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

disposition  du  Ministre  des  Colonies,  pour  être  employé  au  ser- 
vice des  Travaux  de  l'Administration  pénitentiaire  de  la  Guyane. 
Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

kaoût,  —  M.  Bellanger  (Charles),  Conducteur  de  2«  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  TAude,  est  mis  à  la 
disposition  du  Ministre  de  T Agriculture,  pour  être  employé  au 
service  de  l'Hydraulique  agricole  du  môme  département. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

13  août,  —  M.  Maillard  (Aimé),  Conducteur  de  3®  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  la  Loire-Inférieure, 
est  autorisé  à  entrer  au  service  du  Gouvernement  de  Bulgarie, 
pour  des  études  et  travaux  à  exécuter  sur  le  Danube. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

19  août.  —  M.  Therenet  (Jean),  attaché  au  service  ordinaire  du 
département  de  la  Loire,  est  mis  à  la  disposition  du  Ministre  de 
l'Agriculture,  pour  être  employé  au  service  de  THydraulique  agri- 
cole du  même  département. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

10  septembre.  —  M.  Lagarrigne  (Justin),  Conducteur  de 
3®  classe  attaché  dans  le  département  de  la  Lozère,  au  service 
des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Mende  à  La  Bastide, 
est  autorisé  à  entrer  au  service  du  département  du  Rhône,  pour 
la  construction  de  chemins  de  fer  d'intérêt  local. 

11  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

3<»  CONGé. 

^0  juillet  1896.  —  M.  ÉUenne  (Emile),  Conducteur  de  l***  classe, 
en  congé  renouvelable  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins 
de  fer  de  TEst,  est  mis  en  congé  sans  traitement,  jusqu'à  son 
admission  à  la  retraite. 

4®  CONGÉS   RKNOUVELABLKS. 

21  août  1896.  —  M.  Gérandal  (Charles),  Conducteur  de  3''  classe 
attaché,  dans  le  département  d'Alger,  au  service  ordinaire  de  la 
circonscription  de  l'Ouest,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  re- 
nouvelable de  cinq  ans  et  autorisé  à  entrer,  en  qualité  de  Direc- 
teur, au  service  de  la  cimenterie  de  TAtlas,  à  Alger. 


PERSONNEL  610 

31  août.  —  M.  Estrade  (Joachim),  Conducteur  de  2*  classe, 
est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  con- 
server remploi  de  Directeur  delà  Société  méridionale  dVJèctricité, 
à  la  résidence  de  Garcassonne. 

7  septembre.  —  M.  Lebert  (Jean),  Conducteur  de  3*  classe,  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester 
au  service  de  la  Compagnie  des  Eaux  de  la  banlieue  de  Paris,  à 
la  résidence  de  Suresnes. 


5<»   DISPONIBILITE. 

•  » 

22  juillet  4896.  —  M.  Lapeyre  (Frédéric),  Conducteur  de 
1"*  classe,  attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  Vau- 
cluse  et  au  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer 
d'Orange  à  Vaison  et  au  Buis-les-Baronnies,  est  mis  en  disponi- 
bilité avec  demi-traitement  pour  raisons  de  santé  pendant  un  an. 

28  juillet.  —  Est  rapporté  l'Arrêté  du  27  mars  1896,  par  lequel 
M.  Laoave  (Joseph),  Conducteur  principal,  attaché  au  service  ordi- 
naire du  département  de  Lot-et-Garonne,  a  été  admis  à  faire  valoir 
ses  droits  à  la  retraite. 

M.  LanaTO  est  mis  en  disponibilité  avec  demi-traitement  pour 
raisons  de  santé . 

Idem.  —  M.  Bailly  (Louis),  Conducteur  principal  attaché, 
dans  le  département  de  Constantine,  au  service  de  la  circonscrip- 
tion de  Bône,  est  mis  en  disponibilité,  avec  demi-traitement,  pour 
raisons  de  santé,  jusqu'à  son  admission  à  la  retraite. 

13  août.  —  M.  Coorbon  (Henri),  Conducteur  de  2«  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Cantal,  au  service  des  études  du 
chemin  de  fer  de  Bort  à  Neussargues,  est  mis  en  disponibilité 
avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé,  pendant  six  mois. 

31  août.  -  M.  Michel  (Edouard),  Conducteur  de  ?i^  classe,  atta- 
ché an  service  ordinaire  du  département  de  la  Marne,  est  mis  en 
disponibilité,  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé,  pendant 
six  mois. 


620  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 

di  août.  —  M:  Marchand  (Lucien),  Conducteur  principal 
attaché,  dans  le  département  de  la  Gôte-d'Or,  au  service  du  canal 
de  Bourgogne,  est  mis  en  disponibilité,  avec  demi-traitement, 
pour  raisons  de  santé,  pendant  un  an. 

7  septembre.  —  M.  DeUiomme  (Paul),  Conducteur  principal, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  TArdèche,  est 
mis  en  disponibilité,  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de 
santé,  jusqu^à  son  admission  à  la  retraite. 

Idem.  —  M.  Grimand  (François),  Conducteur  principal  attaché, 
dans  le  département  de  Constantine,  au  service  ordinaire  de  la 
circonscription  de  PhilippeviUe,  est  mis  en  disponibilité,  avec 
demi-traitement,  pour  raisons  de  santé,  pendant  six  mois. 

10  septembre.  —  M.  Millon  (Adolphe),  Conducteur  principal, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  TYonne,  est  mis 
en  disponibilité,  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé, 
jusqu'à  son  admission  à  Ia>etraite. 

6^  RETRAITES. 

Date  d'exéeatioB. 

M.  Lncaaaon  (Bernard),  Conducteur  principal, 
en  disponibilité  pour  raisons  de  santé l**"  nov.  1896. 

M.  Fennec  (Charles),  Conducteur  principal,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé 1*'  nov.  1896. 

M.  Carteanz  (Célestin),  Conducteur  principal, 
en  disponibilité  pour«raisons  de  santé • 1"  nov.  1896. 

M.  Bailly  (Louis),  Conducteur  principal,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé !•'  nov.  1896. 

M.  Moreau  (Léopold),  Conducteur  principal,  en 
disponibilité  pour  défaut  d'emploi i*'  nov.  1896. 

M.  Larue  (Pierre),  Conducteur  principal, 
Gironde,  service  ordinaire 1«»'  nov.  1896. 

M.  Dnfoitr  (Adolphe),  Conducteur  principal,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé l**"  nov.  1896. 

M.  Martin  (Edme),  Conducteur  principal, 
Marne,  service  de  la  2"  section  de  la  navigation 
de  la  Marne  et  Contrôle  des  travaux  des  chemins 
de  fer  de  Trilport  à  La  Ferlé-Milon  et  d'Armen- 
tières  à  Bazoches l*'  nov.  i896. 


r 


PERSONNEL  621 

Date  d'exécution. 

M.  Pasquier  (Jean),  Conducteur  principal, 
Mayenne,  service  de  la  navigation  de  la  Mayenne 
et  de  rOudon l«r  nov.  4896. 

M.  ChaosBonnet  (Dominique),  Conducteur 
principal,  Nièvre,  service  ordinaire • l*»"  nov.  1896. 

M.  Saint- Alary  (Paul),  Conducteur  principal, 
Gironde,  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
technique  des  chemins  de  fer  du  Midi l*''  nov.  1896. 

M,  Gonpey  (Henri),  Conducteur  de  l""®  classe, 
en  disponibilité  pour  raisons  de  santé 1^'  nov.  1896, 

M.  Pages  (Léon),  Conducteur  del'<>  classe,  Avey- 
ron,  service  ordinaire , i»'  no?,  1896, 

M.  Domont  (Joseph),  Conducteur  de  1'*  classe, 
Vienne,  service  ordinaire 1*'  nov.  1896. 

M.  Précigon  (Félix),  Conducteur  de  !'•  classe, 
en  congé  pour  affaires  personnelles i*'  nov.  1896. 

M.  Cartier  (Frédéric),  Conducteur  de  !'•  classe, 
Var,  service  ordinaire l*'^  nov.  1896. 

M.  Florand  (Pierre),  Conducteur  de  1"  classe, 
Haute-Loire,  service  ordinaire 1*'  nov.  1896. 

7»   DÉCÈS. 

Date  da  décès.  . 

M.  Monchovàut  (Henri),  Conducteur  de  3^  classe, 
en  congé  renouvelable  au  service  de  la  Compa- 
gnie Parisienne  de  Tair  comprimé 20  nov.  1895. 

M.  Boulanger  (Louis),  Conducteur  principal,  - 
Hante-Marne,   service  du  canal   de  la  Marne  à 
laSaône 19  juillet  1896. 

M.  Bemier  (Jules),  Conducteur  de  !■''>  classe, 
Vendée,  service  ordinaire 20  juillet  1896. 

M.  Bronzini  (Jean),  Conducteur  principal, 
Corse,  service  des  études  et  travaux  du  chemin 
de  fer  de  Bastia  à  Corte 23  juillet  1896. 

M.  Adam  (Henri),  Conducteur  de  2"  classe, 
Seine,  détaché  au  service  municipal  de  la  Ville 
de  Paris 27  juillet  1896. 

M.  Lederc (Pierre),  Conducteur  principal,  Oise, 
service  ordinaire 30  juillet  1896. 

M.  Meunier  (Jean),  Conducteur  principal,  Cons- 
tantine,  service  ordinaire  de  la  circonscription  de 
Constantine i"  août  1896. 


622  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


Date  du  déeéi. 


M.  Vidal  (Louis),  Conducteur  de  3«  classe,  Var, 

service  ordinaire 6  août  4896. 

.    M.  Mignaton  (Henri),  Conducteur  de  a^*  classe,  ■ 

Rhône,  détaché  au  service  du  Génie  militaire  de 

la  place  de  Lyon 40  août  1896. 

M.Leclerc  (Charles),  Conducteur  principal, 
Loir^-Cher,  service  du  canal  de  Berry 48  août  4896. 

M.  Rlwccia  (Joseph),  Conducteur  de  4®  classe, 
Alger,  service  de  la  circonscription  de  TEst 26  août  4896. 

M.  Gholet  (Marcelin),  Conducteur  de  3«  classe, 

Indre-et-Loire,  service  ordinaire 27  août  4896. 

.  M.  Dupé  (Paul),  Conducteur  principal,  Loire- 
Inférieure,  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
technique  des  chemins  de  fer.  de  .rÉtat  et  d'Or- 
léans   ; 28  août  4896. 

M.  lUchArd  (Alexis),  Conducteur  de  2^'  classe, 
Charente,  service  des  études  et  travaux  du  che- 
min de  fer  de  Confolens  à  la  ligne  de  Civray  au 
Blanc 6  sept.  4896. 

M.  Taillarda  (Jules),  Conducteur  de  2*  classe, 
en  disponibilité  pour  raisons  de  santé 41  sept.  <896. 

M.  Fronce  (François),  Conducteur  principal, 
Finistère,  service  ordinaire  et  service  maritime.     42  sept.  4896. 

8°   DI^XISIONS   DIVERSES. 

■ 

22  juillet  4896.  —  M.  Hugaes  (Urbain),  Conducteur  de  4»  classe, 
attaché  au  somce  ordinaire  du    département  de  Vaucluse,  est 
attaché,  en  outre,  au  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin 
.  de  fer  d'Orange  à  Vaison  et  au  Buis-les-Baronnies. 

4  août,  —  M.  Lerin  (Emile),  Conducteur  de  4"  classe,  en  retrait 
d'emploi  sans  traitement,  est  remis  en  activité  et  attaché,  dans 
le  département  d'Eure-et-Loir,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  La  Loupe  à  Brou. 

Idem.  —  M.  Vautrin  (Augustin),  Conducteur  de  .3«  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  des  Basses-Alpes,  passe, 
dans  le  département  de  Meurthe-et-Moselle,  au  service  du  canal 
de  la  Marne  au  Rhin. 

Idem.  —  M.  Auge  (Virgile),  conducteur  de  ^^  classe  attaché, 


PERSONNEL  623 

dans  le  département  de  l'Aude,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Pamiers  à  Limoux,  passe  au  service  ordi- 
naire du  même  département. 

7  août.  —  M.  Legrand  (Toussaint),  Conducteur  de  3®  classe 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Pas-de-Calais,  est 
mis  en  retrait  d'emploi  avec  deux  cinquièmes  de  son  traitement. 

Idem.  —  M.  Huet  (Henri),  Conducteur  de  3'  classe,  attaché  au 
service  maritime  du  département  de  la  Seine-Inférieure,  —  2®  sec- 
tion, au  service  du  Contrôle  des  études  et  travaux  du  chemin  de 
fer  de  Dieppe  au  Havre  et  au  service  du  Contrôle  des  voies  fer- 
rées des  quais  du  port  de  Dieppe,  est  attaché,  en  outre,  au  ser- 
vice du  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  dos  chemins  de  fer 
de  rOuest. 

13  août  —  M.  Ronsset  (Louis),  Conducteur  de  2<'  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Dordogne,  au  service  du  Contrôle  de 
la  voie  et  des  bûtiments  des  chemins  de  fer  d'Orléans,  passe,  dans 
le  département  du  Cantal,  au  service  des  études  du  chemin  de  fer 
de  Bort  à  Neussargues. 

19  août.  —  M.  Masure  (Alexandre),  Conducteur  de  4«  classe,  déta- 
ché au  service  de  l'Hydraulique  agricole  du  département  de  la 
Loire,  est  att^iché  au  service  ordinaire  du  môme  département. 

27  août.  —  M.  LantenoiB  (Charles),  conducteur  de  4<'  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Marne,  au  service  de  la  2«  sec- 
tion de  la  navigation  de  la  Marne,  est  attaché,  en  outre,  au  ser- 
vice du  Contrôle  des  travaux  des  chemins  de  fer  de  Trilport  à 
La  Ferté-Milon  et  d*Armentières  à  Bazoches. 

7  septembre.  —  Est  rapporté  l'Arrêté  du  4  août,  par  lequel 
M.  Mesnil  (Auguste),  Conducteur  de  3*'  classe  attaché,  dans  le 
département  d'Eure-et-Loir,  au  service  des  études  et  travaux  du 
chemin  de  fer  de  La  Loupe  à  Brou,  a  été  mis  à  la  disposition  du 
Ministre  des  Colonies,  pour  être  employé  au  service  des  travaux 
de  l'Administration  pénitentiaire  à  la  Guyane. 

Idem.  —  M.  Lerin  (Emile),  Conducteur  de  4"  classe  attaché, 
dans  le  département  d'Eure-et-Loir,  au  service  des  études  et  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  de  La  Loupe  à  Brou,  passe  dans  le  dépar- 
tement de  la  Côte-d'Or,  au  service  du  canal  de  Bourgogne. 


624  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


1  septembre.  —  M.  Martin  (Auguste),  Conducteur  de  2*  classe,  en 
congé  renouvelable,  à  Nevers,  est  remis  en  activité  et  attaché, 
dans  le  département  de  Loir-et-Cher,  au  service  du  canal  de 
Berry. 

10  septembre,  —  M.  Quentel  (Joseph),  Conducteur  de  4*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  TEure,  passe 
au  service  ordinaire  du  dépailement  de  la  Seine-Inférieure. 

Idem.  —  M.  Kerbrat  (Stanislas),  Conducteur  de  r«  classe 
attaché,  dans  le  département  d'Indre-et-Loire,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Tours  à  Sargé,  passe  au 
service  du  Contrôle  de  la  vole  et  des  bâtiments  des  chemins  de 
fer  d^Orléans,  même  département. 

Idem.  ~M.  Pasquier  (Edmond),  Conducteur  de  4*  classe  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  des  Côtes-du-Nord,  passe 
au  service  maritime  du  département  de  la  Loire-Inférieure. 

Idem.  —  M.  Gnyot  (Louis),  Conducteur  de  4^  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Lozère,  au  service  des  études  et  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  de  Mende  à  La  Bastide,  passe  au  semce 
maritime  du  département  de  la  Loire-Inférieure. 

Idem.  —  M.  Gnillon  (Adolphe),  Conducteur  de  3*  classe, 
attaché,  dans  le  département  du  Morbihan,  au  service  de  la 
2*  section  du  canal  de  Nantes  à  Brest,  passe  au  service  ordinaire 
du  département  des  Côtes-du-Nord. 

Idem.  —  M.  Le  Moult  (Léopokl),  Conducteur  de  2"  classe, 
détaché  au  service  du  Ministère  de  TAgriculture  et  remis  à  la 
disposition  du  Département  des  Travaux  publics,  est  attaché,  dans 
le  département  du  Morbihan,  au  service  de  la  2®  section  du  canal 
de  Nantes  à  Brest. 

Idem.  —  M.  Baumgartner  (Albert),  Conducteur  de  4®  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Haute-Marne,  au  service  du 
canal  de  la  Marne  à  la  Saône,  passe  dans  le  département  de 
Meurthe-et-Moselle,  au  service  du  canal  de  la  Marne  au  Rhin. 

Idem.  —  Est  rapporté  l'Arrêté  du  4  août  4896,  par  lequel  M.  Van- 
trin  (Augustin),  Conducteur  de  3"  classe,  attaché  au  service 
ordinaire  du  département  des  Basses-Alpes,  a  été  afTecté,  dans  le 
département  de  Meurthe-et-Moselle,  au  service  du  canal  de  la 
Marne  au  Rhin. 


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PERSONNEL 


625 


{^septembre,  —  M.  COienet  (Auguste),  Conducteur  de  3«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Morbihan,  passe 
au  service  ordinaire  du  département  du  Finistère. 

Idem.  —  M.  Lecourt  (Paul),  Conducteur  de  3°  classe,  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  du  Cher,  passe  au  service  ordi- 
naire du  département  du  Morbihan. 

23  septembre,  —  M.  PeiUvin  (Jules),  Conducteur  principal 
attaché,  dans  le  département  de  TAveyron,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Tournemire  au  Vigan,  passe  au 
service  ordinaire  du  même  département. 

2&septembre.  -  M.  Rault  (Louis),  Conducteur  de  4«  classe  attaché, 
dans  le  département  du  Finistère,  au  service  de  la  2«  section  du 
canal  de  Nantes  à  Brest,  passe  dans  le  département  du  Morbihan, 
môme  service. 

Idem,  -  M.  Aubert  (Adolphe),  Conducteur  de  3«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Vendée,  passe 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Gironde. 


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U Éditeur-Gérant:  V'«  Dunod  et  P.  Vicq< 


DECRETS 


627 


DÉCRETS 


(N**  220) 


[17  septembre  1896J 

Décret  approuvant  la  substitution  à  MM.  Claret  et  Thouvard  de  la 
société  anonyme  dite  «  Compagnie  du  tramway  de  Grenoble  à  Cha- 
pareillan»  comme  rétrocessionnaire  du  tramway  de  Grenoble  à  Cha- 
pareillan. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  i«f.  —  Est  approuvée  la  substitution  à  MM.  Claret  et  Thou- 
vard de  la  société  anonyme  dite  «  Compagnie  du  tramway  de 
Grenoble  à  Chapareillan  »,  comme  rétrocessionnaire  du  tramway 
de  (irenoble  (gare  Paris-Lyon-Méditerranée)  à  Chapareillan,  dont 
l'établissement  a  été  déclaré  d'utilité  publique  par  le  décret  sus- 
visédu2  décembre  1895. 

MM.  Claret  et  Thouvard  resteront  solidairement  responsables 
<les  engagements  qu'ils  ont  contractés  envers  le  département  de 
IWre,  soit  entre  eux,  soit  avec  ladite  société,  jusqu'à  l'expira- 
tion d'un  délai  de  dix  années  à  dater  de  la  mise  en  exploitation 
totale  de  la  ligne  concédée. 

Art.  2.  —  Il  est  interdit  à  Ui  compagnie  du  tramway  de  Gre- 
noble à  ChapareiOan,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son 
capital,  directement  ou  indirectement,  dans  une  opération  autre 
que  la  construction  et  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  men- 
tionnée à  l'article  l*"",  sans  y  avoir  été  préalablement  autorisée 
par  décret  rendu  en  conseil  d'État. 


Ann,  des  P.  et  Ch.  Lois,  V  sér.,  6*  ann.,  9*  cah.  —  tome  vi. 


4â 


-^ 


628  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N"  221) 

[17  septembre  1896] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  V établissement,  dans  la  ville  de 
Nantes  y  de  deux  lignes  de  tramways  à  traction  par  moteurs  à  air 
comprimé  et  approuvant  la  rétrocession  de  ces  lignes  à  la  compagnie 
des  tramways  de  Santés,  —  Traité  et  cahier  des  charges  y  annexés. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  i«^  —  Estdéclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans  la 
ville  de  Nantes  et  sa  banlieue,  suivant  les  dispositions  générales 
du  plan  ci-dessus  visé,  de  deux  lignes  de  tramways  à  traction 
par  moteur  à  air  comprimé,  destinées  au  transport  des  voya- 
geurs et  éventueHement  des  marchandises  et  dites,  l'une  «  delà 
route  de  Paris  »,  et  Tautre  «  de  Grillaud  ». 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
Texécution  desdits  tramways  ne  sont  pas  accomplies  dans  le 
délai  de  deux  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  La  ville  de  Nantes  est  autorisée  à  pourvoir  à  la  cons- 
truction el  à  l'exploitation  des  lignes  de  tramway  dont  il  s'agit, 
suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  H  juin  1880  et  conformément 
aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci-dessus  visé, 
lequel  s'appliquera  également  aux  lignes  précédemment  concé- 
dées à  ladite  ville. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  27  août  1896, 
entre  le  maire  de  Nantes,  au  nom  de  la  ville,  et  la  compagnie  des 
tramways  de  Nantes,  pour  la  rétrocession  des  tramways  susmen- 
tionnés, conformément  aux  conditions  du  cahier  des  charges 
annexé  à  cette  convention. 

La  convention  et  le  cahier  des  charges  régiront  désormais' 
l'ensemble  des  lignes  concédées  à  la  ville  de  Nantes.  Ils  reste- 
ront, avec  le  [)lan  d'ensemble  ci-dessus  visé,  annexés  au  présent 
décret. 


r 


DÉCRETS  629 

Art.  4.  —  Il  est  interdit  à  la  compagnie  des  tramways  de 
Nantes,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital,  direc- 
tement ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que  la  cons- 
truction ou  l'exploitation  des  lignes  de  tramways  qui  lui  sont 
rétrocédées,  sans  y  avoir  été  préalablement  autorisée  par  décret 
délibéré  en  conseil  d'État. 


TRAITE   DE   RETROCESSION. 

Entre  le  maire  de  la  ville  de  Nantes,  agissant  au  nom  de  la 
commune,  en  vertu  des  délibérations  du  conseil  municipal  en  date  des 
21  révrler,  20  avril  et  H  août  1896,  sous  la  réserve  de  l'approbation  des 
présentes  par  un  décret  délibéré  en  conseil  d'État,  d'une  part; 

Et  M.  Maurice  Cald€igués,  ingénieur  civil,  directeur  de  la  compagnie 
des  tramways  de  Nantes,  agissant  au  nom  de  ladite  compagnie,  en 
vertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  délégués  par  son  conseil  d'administra- 
tion, aux  termes  de  sa  délibération  en  date  du  30  juillet  1896,  d'autre 
part; 

Considérant  que  la  compagnie  des  tramways  de  Nantes  exploite  en 
cette  ville  trois  lignes  de  tramways  qui  lui  ont  été  rétrocédées  par  la 
conunune  suivant  traités  en  date  des  20  juin  1877,  31  mars  1879  et 
20  février  1886; 

Considérant  Tutililé  d'établir,  sur  les  routes  de  Paris  et  de  Grillaud, 
deux  nouvelles  lignes  se  raccordant  avec  celles  actuellement  exploitées 
par  la  compagnie  et  la  nécessité  (en  raison  des  sacrifices  déjà  faits  ou 
consentis  pour  l'avenir  par  celle-ci)  de  fixer  à  la  date  uniforme  du 
31  décembre  1936  la  fin  de  la  concession  de  toutes  les  lignes  devant 
composer  l'ensemble  du  réseau  ; 

Considérant  dès  lors  l'utilité  de  fondre  dans  un  seul  traité  de  rétro- 
cession les  conditions  régissant  les  différentes  lignes, 

Il  a  été  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'.  —  La  ville  de  Nantes  s'engage  à  prolonger  jusqu'au  31  dé- 
cembre 1936  les  rétrocessions,  déjà  consenties  par  elle  à  la  compagnie 
des  tramways  de  Nantes,  de  lignes  de  tramways  à  traction  de  moteurs 
à  air  comprimé  et  à  rétrocéder  à  cette  compagnie,  pour  une  durée  expi- 
rant également  le  31  décembre  1936,  les  nouvelles  lignes  à  construire, 
sous  la  condition  que  les  concessions  correspondantes  soient  prolon- 
gées  ou  accordées  par  l'État.  Le  réseau  complet  comprendra  les  lignes 
suivantes,  construites  ou  à  construire  : 

A.  —  Ligues  concédées  par  décret  des  21  août  1877  et  16  juillet  1879  ^ 

1*  Du  pont  de  Toutes-Aides,  sur  la  commune  de  Doulon,  à  la  gare 
d'eau  de  la  Grenouillère,  sur  la  commune  de  Cliantenay,  en  suivant  le 
boulevard  de  Sébastopol,  le  quai  Richebourg,  le  quai  du  Port-Maillard 
le  quai  du  Bouffay,  le  quai  Flesselles,  le  pont  d'Erdre,  le  quai  Brancas,  les 


630  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

quais  de  la  Fosse,  du  Gapitaiae-Reaaud,  d'Aiguillon,  la  rue  de  Luzançay, 
le  quai  de  la  Piperie  et  la  rue  de  la  Grenouillère  ; 

2*  Prolongement  de  la  ligne  précédente,  de  la  gare  d'eau  de  la  Gre- 
nouillère, sur  la  commune  de  Chantenay,  à  la  gare  du  chemin  de  fer 
qui  dessert  cette  commune,  en  suivant  la  rue  de  la  Grenouillère  et  le 
chemin  de  Vincennes  n**  14. 

B.  —  Lignes  concédées  par  décret  du  27  juillet  1887  : 

1*  Ligne  des  Ponts,  partant  de  la  place  du  commerce  et  aboutissant  à 
la  place  Pirmil  en  passant  sur  le  pont  de  la  Bourse,  la  place  de  la 
Petite-Hollande,  le  pont  Mauduit,la  rue  Haudaudine,  la  rue  Louis-Blanc, 
la  place  de  la  République,  le  boulevard  Victor-Hugo,  le  pont  et  la  place 
Pirmil .  Ces  deux  dernières  voies  font  partie  de  la  traverse  de  la  route 
nationale  n*  23  ; 

2*  Ligne  de  la  route  de  Rennes,  partant  du  quai  du  Port-Maillard  et 
aboutissant  au  boulevard  Lelasseur,  en  suivant  la  rue  de  Strasbourg, 
la  place  du  Port-Gommuneau,  le  pont  Morand,  la  rue  et  la  route  de 
Rennes  jusqu'au  boulevard  de  Ceinture.  Toutes  ces  voies  font  partie  de 
la  traverse  de  la  route  nationale  n*  137. 

C.  —  Lignes  à  construire  : 

1*  Ligne  de  la  route  de  Paris,  s'embranchant  sur  la  ligne  de  la  route 
de  Rennes  à  Tanglede  la  rue  de  Strasbourg  et  de  la  Haute-Grande-Rue 
et  aboutissant  au  boulevard  de  Ceinture,  en  suivant  la  Haute-Grande- 
Rue,  la  place  Saint-Pierre,  la  rue  de  TÉvêché,  la  place  Louis  XVI,  la 
rue  Saint-Clément,  la  rue  de  Paris  et  la  route  de  Paris; 

2**  La  ligne  dite  de  Grillaud,  partant  du  quai  de  la  Fosse  et  aboutis- 
sant au  boulevard  de  Ceinture,  en  suivant  la  rue  de  Launay,  l'avenue 
de  Launay,  la  place  du  Général-Mellinet  et  Tavenue  Allard  prolongée, 
jusqu'à  la  place  de  la  Chesnaie. 

En  outre,  la  ville  de  Nantes  se  réserve  le  droit  de  demander  ou  d'accor- 
der de  nouvelles  concessions  de  tramways,  tant  sur  son  territoire  que 
sur  celui  des  communes  suburbaines.  Mais  il  est  entendu  que  la  com- 
pagnie aura,  à  conditions  égales,  un  droit  de  préférence  jusqu'au 
21  août  1919;  un  délai  de  trois  mois  lui  est  accordé  après  notification 
pour  formuler  son  acceptation  ou  son  refus.  Passé  ce  délai,  elle  sera 
forclose  de  son  droit  de  préférence. 

Celte  rétrocession,  qui  n'aura  d'effet  qu'en  vertu  du  décret  à  interve- 
nir, approuvant  le  présent  traité,  est  faite  aux  conditions  suivantes: 

Art.  2.  —  La  compagnie  des  tramways  de  Nantes  déclare  accepter 
cette  rétrocession.  Elle  lui  est  consentie  conformément  à  la  loi  du 
11  juin  1880,  au  décret  du  6  août  1881,  portant  règlement  d'administra- 
tion publique  pour  l'exécution  de  l'article  38  de  cette  loi,  et  aux  condi- 
tions stipulées  dans  le  cahier  des  charges  de  la  concession,  conditions 
auxquelles  elle  déclare  expressément  souscrire. 

Elle  sera,  en  conséquence,  assujettie  envers  la  ville  de  Nantes  à  toutes 
les  obligations  imposées  à  la  ville  de  Nantes  elle-même  par  ce  cahier 
des  charges. 


DÉCRETS    .  631 

Art.  3.  —  II  est  spécifié,  conformé  méat  à  Tarticle  30  de  la  loi  du 
li  juin  1880,  que,  dans  la  rédaction  dudit  cahier  des  charges,  ont  été 
modifiés  ou  supprimés  les  articles  ou  portions  d'articles  indiqués  ci- 
après,  savoir: 

Articles  6,  7,  8,  12,23.  24,  25,  26,  21,  28  (g  1),  29,  30,  31,32,  34,36,38. 

Art.  4.  ~  Le  droit  de  stationnement,  de  150  francs  par  an  et  par  voi- 
ture réellement  en  service  sur  les  lignes  déjà  exploitées,  payé  actuelle- 
ment par  la  compagnie  des  tramways  de  Nantes,  s'appliquera  de  même 
aux  voitures  réellement  en  service  sur  les  lignes  à  construire,  et,  en 
outre,  à  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique  relatif  à 
ces  dernières,  la  compagnie  acquittera,  au  même  titre,  une  somme  fixe 
totale  annuelle  de  900  francs. 

Le  nombre  minimum  de  voitures  sur  lequel  la  taxe  proportionnelle 
sera  calculée  est  fixé  à  vingt,  et,  par  suite,  le  minimum  de  redevance 
annuelle  à  payer  à  la  ville  par  la  compagnie  (en  dehors  de  la  somme 
fixe  de  900  francs  ci-dessus  stipulée)  à  3.000  francs  ;  cette  redevance 
sera  payable  par  quart  â  la  fin  de  chaque  trimestre. 

La  ville  de  Nantes  sera  dispensée,  à  partir  de  la  date  du  décret  décla- 
ratif d'utilité  publique,  relatif  aux  lignes  à  construire,  de  payer  à  la  com- 
pagnie la  redevance  annuelle  de  1.000  francs  qu'elle  paye  actuellement 
pour  le  transport  de  dix  agents  de  Toctroi. 

Des  cartes  de  circulation,  au  nombre  de  58,  seront  remises  aux  fonc- 
tionnaires ou  agents  municipaux  désignés  par  le  maire  de  Nantes,  et  il 
en  sera  délivré,  sur  sa  demande,  aux  agents  similaires  des  services  muni- 
cipaux que  la  ville  pourrait  ultérieurement  créer  ou  même  s'annexer. 

Lorsque  le  produit  net  du  réseau  dépassera  la  somme  nécessaire  pour 
distribuer  aux  actionnaires  un  dividende  de  7  0/0,  l'excédent  sera  par- 
tagé par  moitié  entre  la  ville  et  la  compagnie. 

Celle-ci  s'engage,  à  cet  effet,  à  fournir  à  l'administration  municipale 
la  justification  complète  de  ses  dépenses  et  de  ses  recettes  d'exploita- 
tion et  généralement  toutes  pièces  justificatives  quelconques. 

Les  sommes  à  provenir  pour  la  ville  de  la  présente  stipulation  ne  se 
cumuleront  pas  avec  le  produit  des  droits  de  stationnement,  c'est-à-dire 
qu'en  cas  de  partage  il  sera  ajouté  fictivement  au  bénéfice  à  partager 
une  somme  égale  au  montant  des  droits  afi'érents  à  l'exercice  à  liqui- 
der; la  moitié  du  total  ainsi  formé  constituera  la  part  de  la  ville,  mais 
en  déduisant  les  droits  qu'elle  aurait  déjà  encaissés  pour  ce  même 
exercice. 

11  est  d'ailleurs  bien  entendu  qu'il  n'y  aura  lieu  à  partage  que  si 
l'excédent  à  partager  est  supérieur  au  montant  des  droits  de  stationne- 
ment. 

Art.  5.  —  En  ce  qui  concerne  le  tracé  de  la  ligne  de  Grillaud,  s'il  arri- 
vait que  la  largeur  de  la  rue  de  Launay  fût  reconnue  insuffisante  parle 
maire  de  Nantes,  la  compagnie  s'engage  à  modifier  cette  partie  du  par- 
cours en  passant  par  la  rue  Biaise  et  la  rue  Lamoricière  prolongée,  et, 
dans  ce  cas,  la  ville  ne  serait  tenue  envers  la  compagnie  à  aucune  indem- 


^rr^ 


632  LOIvS,    DÉCRETS,    ETC. 

oité  autre  que  le  remboursement  des  frais  de  déplacement  de   la  voie. 

Dés  que  la  place  du  Commerce  sera  agrandie,  Taubette  qui  y  est  actuel- 
lement établie  devra  être  déplacée,  mais  de  manière  à  continuer  à  assu- 
rer le  raccordement  des  lignes  des  quais  et  des  ponts  dans  des  condi- 
tions analogues  à  celles  qui  existent  actuellement. 

La  compagnie  s'engage  à  établir  aux  environs  de  Pavenue  AUard  un 
abri  destiné  aux  voyageurs  attendant  le  tramway. 

Les  divers  engagements  pris  par  la  compagnie  dans  cet  afticle  sont 
subordonnés  aux  approbations  administratives  respectivement  néces- 
saires à  Texécution  des  travaux  ou  modifications  projetés. 

Art.  6.  —  La  compagnie  restera  responsable  envers  la  ville  de  toutes 
dépenses  et  tous  dommages  pouvant  résulter  pour  celle-ci  d'une 
déchéance  provenant  du  fait  du  rétrocessionnaire.  Elle  devra  prendre 
toutes  les  mesures  nécessaires  pour  que  Texploitation  de  l'ensemble  du 
réseau  soit  organisée  dans  des  conditions  assurant  d'une  façon  complète 
la  sécurité  et  la  régularité  de  tous  les  services. 

Art.  7.  —  La  compagnie  des  tramways  de  Nantes  créera  une  eusse  de 
retraite  pour  tous  ses  employés,  et  cette  caisse  devra  fonctionner  à  par- 
tir du  jour  du  décret  d'utilité  publique  à  intervenir  pour  les  lignes  à 
construire. 

Art.  8.  —  Si,  pour  l 'établissement  d'égouts  ou  la  pose  de  canalisation 
dans  le  sous-sol  de  la  voie  publique,  sur  le  parcours  de  voies  ferrées, 
soit  parla  ville,  soit  par  ses  entrepreneurs  agissant  en  son  nom,  il  était 
indispensable  de  couper  temporairement  la  voie  du  tramway,  la  com- 
pagnie des  tramways  de  Nantes  ne  pourrait,  de  ce  fait,  réclamer  aucune 
indemnité  ;  mais  la  ville  ou  ses  entrepreneurs  devront  l'en  prévenir  au 
moins  cinq  jours  à  Tavance  et  employer  tous  les  moyens  pour  ne  couper 
qu'une  des  deux  voies  (sur  les  sections  à  double  voie),  et  pour  réduire 
au  minimum  (notamment  par  un  travail  de  nuit)  le  temps  pendant  lequel 
la  voie  ferrée  serait  coupée. 

Art.  9.  —  La  compagnie  des  tramways  de  Nantes  devra  faire  élection 
de  domicile  à  Nantes.  Dans  le  cas  de  non-élection,  toute  notiflcation  ou 
signification  à  elle  adressée  sera  faite  valablement  au  secrétariat  géné- 
ral de  la  mairie  de  Nantes. 

Art.  10.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la  ville  de  Nantes 
et  la  compagnie  des  tramways,  au  sujet  de  l'exécution  et  de  l'interpré- 
tation des  clauses  de  la  rétrocession,  seront  jugées  administrativement 
par  le  conseil  de  préfecture  de  la  Loire-Inférieure,  sauf  recours  au  conseil 
d'État. 

Art.  11.  —  Les  frais  d'enregistrement  du  cahier  des  charges  de  la  con- 
cession, ainsi  que  du  présent  traité  de  rétrocession,  seront  supportés 
par  la  compagnie  des  tramways  de  Nantes. 


DÉCRETS  633 


CAHIER  DES   CHARGES. 


TITRE  I. 

TRACÉ  BT   CONSTRUCTION. 

Art.  {•'.  —  Le  réseau  de  tramways  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destiné  au  transport  des  voyageurs  et,  éyentuellement, 
des  marchandises. 

La  traction  aura  lieu  par  moteur  à  air  comprimé. 

Art.  2.  — Ce  réseau  comprendra  les  lignes  suivantes,  construites  on  h 
construire,  empruntant  les  voies  publiques  ci-après  désignées,  situées 
dans  les  communes  de  Nantes,  de  Doulon  et  deChantenay: 

A.  Lignes  concédées  par  décrets  des  21  août  1817  et  16  juillet  1879.  — 
1*  Du  pont  de  Toutes-Aides,  sur  la  commune  de  Doulon,  à  la  gare  d*eau 
de  la  Grenouillère,  .sur  la  commune  de  Chantenay,  en  suivant  le  boule- 
vard de  Sébastopol,  le  quai  de  Richebourg,  le  quai  du  Port-Maillard, 
le  quai  du  Bouffay,  le  quai  Flesselles,  le  pont  d'Erdre,  le  quai  Brancas, 
les  quais  de  la  Fosse,  du  Capitaine-Renaud,  d'Aiguillon,  la  rue  de 
Luzençay,  le  quni  de  la  Piperie  et  la  rue  de  la  Grenouillère.  —  â"  Pro- 
longement de  la  ligne  précédente,  de  la  gare  d'eau  de  la  Grenouillère, 
sur  la  commune  de  Chantenay,  à  la  gare  de  chemin  de  fer  qui  dessert 
celte  commune,  en  suivant  la  rue  de  la  Grenouillère  et  le  chemin  de 
Vincennes  n*  14. 

B.  Lignes  concédées  par  décret  du  27  juillet  1887.  —  1*  Ligne  des 
Ponts,  partant  de  la  place  du  Commerce  et  aboutissant  à  la  place  Pirmil 
en  passant  par  le  pont  delà  Bourse,  la  place  de  la  Petite-ilollande,  le 
pont  Mauduit,  la  rue  Haudaudine,  le  pont  Haudaudine,  la  rue  Louis- 
Blanc,  la  rue  de  la  République,  le  boulevard  Victor-Hugo,  le  pont  et  la 
place  Pirmil.  Ces  deux  dernières  voies  font  partie  de  la  traverse  de  la 
route  nationale  n*  23.  —  2**  Ligne  de  la  route  de  Rennes  partant  du 
quai  du  Port-Maillard  et  aboutissant  au  boulevard  Lelasseur  en 
suivant  la  rue  de  Strasbourg,  la  place  du  Port-Communeau,  le  pont 
Morand,  la  rue  et  la  route  de  Rennes  jusqu'au  boulevard  de  Ceinture. 
Toutes  ces  voies  font  partie  de  la  traverse  de  la  route  nationale  n*137. 

C.  Lignes  à  consti*uire.  —  1*  Ligne  de  la  route  de  Paris  s'embran- 
chant  sur  la  ligne  de  la  route  de  Rennes,  à  Tangle  de  la  rue  de  Stras- 
bourg et  de  la  Haute-Grande-Rue,  et  aboutissant  au  boulevard  de  Cein- 
ture en  suivant  la  Haute-Grande-Rue,  la  place  Saint-Pierre,  la  rue  de 
rÉvêché.  la  place  Louis  XVI,  la  rue  Saint-Clément,  la  rue  de  Paris  et  la 
route  de  Paris.  —  2*  Ligne  dite  de  Gaîllaud  partant  du  quai  de  la  Fosse 
et  aboutissant  au  boulevard  de  Ceinture,  en  suivant  la  rue  de  Launay, 
l'avenue  de  Launay.  la  place  du  Général-Mellinet  et  l'avenue  AUard 
prolongée  jusqu'à  la  place  de  la  Chesnaie. 

Art.  3.  —  Pour  les  lignes  à  construire,  les  projets  d'exécution  seront 


634  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

présentés  dans  un  délai  de  trois  mois  à  partir  de  la  date  du  décret  décla- 
ratif d'utilité  publique. 

Les  travaux  devront  être  commencés  dans  un  délai  de  trots  mois  à 
partir  de  l'approbation  des  projets.  Ils  seront  poursuivis  et  terminés  de 
telle  façon  que  ces  lignes  soient  livrées  à  l'exploitation  dans  le  délai  de 
six  mois  après  l'approbation  des  projets,  pour  l'une  d*elles,  et  de  huit 
mois  pour  l'autre. 

Art.  4.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails 
devra  être  1*,45. 

La  largeur  des  locomotives  et  des  caisses  des  véhicules,  ainsi  que  leur 
chargement,  ne  dépassera  pas  2"',20,  et  la  largeur  du  matériel  roulant, 
y  compris  toutes  saillies,  notamment  celle  des  marchepieds  latéraux, 
restera  inférieure  à  2'",20  ;  la  hauteur  du  matériel  roulant  au-dessus  des 
rails  sera  au  plus  de  3",90. 

Dans  les  parties  à  deux  voies,  la  largeur  de  l'entre-voie,  mesurée 
entre  les  bords  extérieurs  des  rails,  sera  de  1  mètre  pour  les  lignes  A  et 
de  1",16  pour  les  lignes  B  et  C. 

Art.5.  — 

Art.  6.  —  Le  tramway  sera  établi  dans  la  chaussée,  avec  rails  noyés  ; 
les  voies  de  fer  seront  posées  au  niveau  du  sol,  sans  saillie  ni  dépression, 
suivant  le  profil  normal  de  la  voie  publique,  et  sans  aucune  altération 
de  ce  profil,  soit  dans  le  sens  transversal,  soit  dans  le  sens  longitu- 
dinal, à  moins  d'une  autorisation  spéciale  du  préfet.  Dans  les  parties 
où  la  voie  ferrée  empruntera  des  chaussées  pavées,  les  rails  seront 
compris  dans  un  pavage  de  15  à  18  centimètres  d'épaisseur,  qui  régnera 
dans  l'entre-rails,  et  à  40  centimètres  au  moins  de  chaque  côté,  confor- 
mément aux  dispositions  prescrites  par  le  préfet,  sur  la  proposition  du 
concessionnaire,  qui  restera  chargé  d'établir  à  ses  frais  ce  pavage.  Dans 
les  chaussées  empierrées,  il  sera  placé,  pour  accoster  les  rails  de  chaque 
côté,  un  rang  de  pavés  constitué  alternativement  par  des  carreaux 
de  18  à  20  centimètres  de  côté,  et  des  boutisses  en  matériaux  durs  de 
25  centimètres  de  longueur. 

Toutefois,  pour  les  lignes  A  et  B,  cette  disposition  ne  sera  adoptée 
en  remplacement  de  la  disposition  actuelle  qu'au  fur  et  à  mesure  des 
travaux  de  renouvellement. 

La  chaussée  pavée  ou  empierrée  de  la  voie  publique  sera  d'ailleurs 
conservée  ou  établie  avec  des  dimensions  telles  qu'en  dehors  de  l'es- 
pace occupé  par  le  matériel  du  tramway  (toutes  saillies  comprises),  il 
reste  une  largeur  libre  de  chaussée  permettant  à  une  voiture  ordinaire 
de  se  ranger  pour  laisser  passer  le  matériel  du  tramway  avec  le  jeu 
nécessaire;  elle  est  fixée  au  minimum  à:  pour  les  lignes  A,  2",50',  pour 
les  lignes  B,  2",55  ;  et  pour  les  lignes  C,  2-,60. 

Art.  7.  —  (Supprimé.) 

Art.  8.  —  Le  minimum  des  largeurs  k  réserver  entre  le  matériel  de 
la  voie  ferrée  (partie  la  plus  saillante)  et  le  bord  d'un  trottoir  est  fixé 
comme  suit  : 


VP 


DECRETS 


635 


1*  Quand  on  réserve  le  stationnement  des  voitures  ordinaires  :  pour 
les  lignes  Â,2",50  ;  pour  les  lignes  B,  2"f55;  pour  les  lignes  C,  2»,60  ; 

2*  Quand  on  supprime  ce  stationnement,  30  centimètres,  sauf  les 
exceptions  précédemment  admises  en  quelques  points  de  la  ligne  A. 

Le  minimum  des  largeurs  h  réserver  entre  le  matériel  de  la  voie  fer- 
rée et  les  constructions  longeant  la  voie  sera  de  l'*,40  pour  les 
lignes  G. 

Art.  9.— 

Art.  10.   — 

Art,  11.  —  Les  voitures  devront  s'arrêter  en  pleine  voie  pour  laisser 
des  voyageurs  sur  tons  les  points  du  parcours,  sauf  dans  les  parties  en 
courbes  ou  présentant  de  fortes  déclivités. 

Pour  les  lignes  déjà  construites,  le  nombre  et  remplacement  des 
bureaux  d'attente  sont  arrêtés  comme  suit  : 

1*  Ligne  A.  —  Origine  de  la  ligne  à  Doulon  ;  près  de  la  gare  du  che- 
min de  fer  d'Orléans,  sur  le  boulevard  Sébastopol;  place  des  États; 
place  du  Commerce,  à  l'origine  du  quai  Capitaine-Renaud  ;  quai  de 
l'Aiguillon,  entre  les  escaliers  de  Sainte-Anne  et  l'origine  de  la  rue  de 
Luseençay;  près  du  passage  à  niveau  de  la  gare  de  Chantenay  ; 

2*  Ligne  B.  —  Pour  la  ligne  des  ponts  :  place  de  la  République  ;  place 
Pirmil.  Pour  la  ligne  de  la  route  de  Rennes  :  près  du  pont  Morand,  à 
l'origine  de  la  route  de  Rennes;  près  du  boulevard  Leiasseur,  à  l'extré- 
mité de  la  route  de  Rennes. 

Pour  les  lignes  à  construire,  le  nombre  et  l'emplacement  des  bureaux 
d'attente  seront  arrêtés  lors  de  l'approbation  des  projets  défînitifs.  11 
est  toutefois  entendu,  dès  ù  présent,  qu'il  sera  établi  des  bureaux 
d*attente,  pour  le  service  des  voyageurs,  suivant  les  indications  ci- 
après  : 

!•  Ligne  de  la  route  de  Paris  .-place  Louis  XVI;  terminus  du  boule- 
vard de  Ceinture; 

2*  Ligne  de  Grillaud  :  place  Lamoricière  ;  terminus  du  boulevard  de 
Ceinture. 


TITRE  II. 


■V'.. 


ENTRBTIBN  ET  EXPLOITATION. 
Art.  12.  — 

Art.  13.  — 

Art.  14.  —  Le  nombre  minimum  des  voyages  qui  devront  être  faits 
tous  les  jours,  dans  chaque  sens,  est  fixé  à  50,  sauf  en  ce  qui  concerne 
la  ligne  des  Ponts,  pour  laquelle  ce  chiffre  est  porté  à  80. 

Art.  13.  —  Les  trains  se  composeront  de  deux  voitures  au  plus,  et  leur 
longueur  totale  ne  dépassera  pas  20  mètres. 

La  vitesse  des  trains  en  marche  ou  de  voitures  isolées  sera  au  plus 
de  20  kilomètres  àTheure. 


636  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

TITRE  m. 

nURÉB   KT  DÉCHI^ANCB   DE   I.A   CONCESftIOX. 

Art.  16.  —  La  durée  de  la  concession  commencera,  pour  les  lignes  à 
construire,  de  la  date  du  décret  d'autorisation,  et  elle  prendra  fin  pour 
toutes  les  lignes  le  31  dérenibre  1936. 

La  présente  concession  annulera  les  concessions  antérieures  aux- 
quelles elle  .sera  substituée. 

Art.  17.  —  A  l'époque  fixée  pour  Texpiration  de  la  concession,  et  par 
le  seul  fait  de  cette  expiration,  l'État  sera  subrogé  à  tous  les  droits  du 
concessionnaire  sur  la  voie  ferrée  et  ses  dépendances,  et  il  entrera  im- 
médiatement en  jouissance  de  tous  ses  produits. 

Le  concessionnaire  sera  t^^nu  de  lui  remettre  en  bon  état  d*entretien 
la  voie  ferrée  et  tous  les  immeubles  faisant  partie  du  domaine  public 
qui  en  dépendent.  Il  en  sera  de  même  de  tous  les  objets  immobiliers 
dépendant  de  ladite  voie,  tels  que  les  barrières,  les  clôtures,  les 
changements  de  voie,  plaques  tournantes,  canalisation  d'air  établies 
sur  la  voie  publique,  bureaux  d'attente  et  de  contrôle,  etc. 

Dans  les  cinq  dernières  années  qui  précéderont  le  terme  de  la  con- 
cession, l'État  aura  le  droit  de  saisir  les  revenus  du  tramway  et  de  les 
employer  à  rétablir  en  bon  état  la  voie  ferrée  et  ses  dépendances,  si  le 
concessionnaire  ne  se  mettait  pas  en  mesure  de  satisfadre  pleinement 
et  entièrement  à  cette  obligation. 

En  ce  qui  concerne  les  objets  mobiliers,  tels  que  le  matériel  roulant, 
le  mobilier  des  stations,  l'outillage  des  dépôts  et  ateliers,  TÉtat  se 
réserve  le  droit  de  les  reprendre  en  totalité  ou  pour  telle  partie  qu'il 
jugera  convenable,  à  dire  d'experts,  mais  sans  pouvoir  y  être  contraint. 
La  valeur  des  objets  repris  sera  payée  au  concessionnaire  dans  les  six 
mois  qui  suivront  l'expiration  de  la  concession  et  la  remise  du  matériel 
à  l'État. 

L'État  sera  tenu,  si  le  concessionnaire  le  requiert,  de  reprendre  en 
outre  les  matériaux,  combustibles  et  approvisionnements  de  tout  genre 
sur  l'estimation  qui  en  sera  faite  à  dire  d'experts  ;  et,  réciproquement, 
si  l'État  le  requiert,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  céder  ces  approvi- 
sionnements de  la  même  manière.  Toutefois,  l'État  ne  pourra  être  obligé 
de  reprendre  que  les  approvisionnements  nécessaires  à  l'exploitation 
du  tramway  pendant  six  mois. 

Les  dispositions  qui  précèdent  ne  sont  applicables  qu'au  cas  où  le 
Gouvernement  déciderait  que  les  voies  ferrées  doivent  être  maintenues 
en  tout  ou  en  partie. 

Art.  18.  — 

Art.  19.  —  L'État  aura  toujours  le  droit  de  racheter  la  concession. 

Si  le  rachat  a  lieu  avant  l'expiration  des  quinze  premières  années  de 
l'exploitation,  il  se  fera  conformément  au  paragraphe  3  de  l'article  H 
de  la  loi  du  11  juin  1880.  Ce  terme  de  quinze  ans  sera  compté  à  partir 


DÉCRETS  637 

de  la  mise  en  exploitation  effective  du  réseau  entier,  ou  au  plus  tard 
partir  de  la  fin  du  délai  qui  est  fixé  dans  l'article  3  du  présent  cahier 
des  charges,  sans  tenir  compte  des  retards  qui  auraient  eu  lieu  dans 
rachëvement  des  travaux. 

Si  le  rachat  de  la  concession  entière  est  réclamé  par  TÉtat  après 
Texpiration  des  quinze  premières  années  de  Texploitation,  on  réglera  le 
prix  du  rachat  en  relevant  les  produits  nets  annuels  obtenus  par  le  con- 
cessionnaire pendant  les  sept  années  qui  auront  précédé  celte  où  lé 
rachat  sera  effectué,  et  en  y  comprenant  les  annuités  qui  auront  été 
payées  à  titre  de  subvention  :  on  en  déduira  les  produits  nets  des  deux 
plus  faibles  années,  et  Ton  établira  le  produit  net  moyen  des  cinq 
autres  années. 

Ce  produit  net  moyen  formera  le  montant  d'une  annuité  qui  sera  due 
et  payée  au  concessionnaire  pendant  chacune  des  eumées  restant  à  cou- 
rir sur  la  durée  de  la  concession. 

Dans  aucun  cas,  le  montant  de  Vannuité  ne  sera  inférieur  au  produit 
net  de  la  dernière  des  sept  années  prises  pour  terme  de  comparaison. 

Le  concessionnaire  recevra,  en  outre,  dans  les  ^ix  mois  qui  suivront 
le  rachat,  les  remboursements  auxquels  il  aurait  droit  à  Texpiration 
de  la  concession,  suivant  le  quatrième  et  le  cinquième  paragraphes  de 
Pariicle  11,1a  reprise  de  la  totalité  des  objets  mobiliers  étant  ici  obliga- 
toire dans  tous  les  cas  pour  TÉtat. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  élever  aucune  réclamation  dans  le  cas 
où,  par  suite  d'un  changement  dans  le  classement  des  routes  et  che- 
mins empruntés  par  la  voie  ferrée,  une  nouvelle  autorité  serait  substi- 
tuée à  celle  de  qui  émane  la  concession. 

La  nouvelle  autorité  aura  les  mêmes  droits  que  celle  qui  a  fait  la  con- 
cession. 

Art.  20.    — 

Art.  22.    — 


TITRE  IV. 

TAXES  BT  CONDITIONS   RELATIVES  AU  TRANSPORT 
DES   VOYAGEURS    ET  DES  MARCHANDISES. 

Art.  23.  —  Pour  indemniser  le  concessionnaire  des  travaux  et  dépenses 
qu'il  s'engage  à  faire  par  le  présent  cahier  des  charges,  et  sous  la  condi- 
tion expresse  qu'il  en  remplira  exactement  toutes  les  obligations,  il  est 
autorisé  apercevoir,  pendant  toute  la  durée  de  la  concession,  les  droits 
de  péage  et  les  prix  de  transport  ci-après  déterminés  : 

Chacune  des  lignes  désignées  à  l'article  2  sera  divisée  en  sections, 
les  points  de  sectionnement  étant  placés  :  pour  la  ligne  des  quais  de  la 
ï-oire,  près  de  la  gare  d'Orléans,  à  la  place  du  Commerce,  à  l'origine  du 
quai  du  Capitaine-Renaud,  sur  le  quai  d'Aiguillon,  entre  les  escaliers. 
Sainte- Anne  ei  l'origine  de  la  rue  de  Luzençay  ;  pour  la  ligne  des  ponts 


638 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


h  la  place  de  la  République  ;  pour  la  ligne  de  Rennes,  entre  le  pont 
Morand  et  le  carrefour  des  rues  Talensac  et  Chàteaubriant  ;  pour  la  ligne 
de  la  route  de  Paris,  à  la  place  Louis  XVI  ;  pour  la  ligne  de  Grillaud,  à 
la  place  Lamoriciëre. 

Le  prix  total  à  percevoir  de  chaque  voyageur  sera  de  10  centimes  pour 
le  parcours  partiel  ou  entier  d'une  seule  section,  20  centimes  pour  le 
parcours  partiel  ou  entier  de  deux  sections  consécutives,  et  30  centimes 
pour  tout  parcours  supérieur,  dans  un  même  trajet,  avec  ou  sans  chan- 
gement de  voiture.  Les  mots  «  un  même  trajet  »  signifient  que,  dans 
ce  trajet,  le  voyageur  ne  peut  pas  faire  un  parcours  empruntant  plus 
d'une  fois  tout  ou  partie  de  la  même  section,  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre. 

Exceptionnellement,  pour  les  voyageurs  qui  passeront  des  lignes  de 
la  route  de  Rennes,  de  la  route  de  Paris  et  de  Grillaud  sur  relie  des 
quais  de  la  Loire,  seront  comptés  pour  une  seule  section  les  parcours 
suivants,  elTectués  avec  ou  sans  changement  de  voitures:  Pont  Morand- 
(iraude  (iare,  Pont  Morand-Place  du  Commerce,  place  Louis  XVI-Grande 
Gare,  Louis  XVl-Place  du  Commerce,  place  Lamoricière-Gare  maritime, 
place  Lamoricière-Place  du  Commerce,  et  vice  versa. 

Les  places  d'impériale  et  de  plate-forme  sont  ussimilées  pour  le  prix 
à  celles  d'intérieur.  Des  billets  d'aller  et  retour  pourront  Atre  accordés 
avec  une  réduction  d'un  quart  sur  le  prix  du  trajet  double. 

11  sera  créé,  en  faveur  des  ouvriers,  des  cartes  d'abonnement  valables 
seulement  les  jours  non  fériés:  le  matin,  de  sept  heures  à  neuf  heures,  et 
le  soir  de  six  heures  à  neuf  heures,  au  prix  réduit  de  1  franc  par 
semaine. 


TARIF 

PRIX                  1 

PAR    TÊTK    ET    PAK    KECTIOS 

"  ^^ 

^^~-    ^  -.^m 

^^ 

OU  fraclioii  de  section 

de  péage 

de 
transport 

ToUl 

Grande  vitesse 

Voyageurs.  —  Voitures  couvertes,  garnies 
e*t  armées  à  glaces  (classe  unique). . . . 

Enfants.  —  Au-acssous  de  quatre  ans,  les 
enfants  ne  payent  rien,  à  la  condition 
d'(Hre  portés  sur  les  genoux  des  per- 
sonnes qui  les  accompagnent;  de  quatre 
ans  à  sept  ans,  ils  payent  demi-place  et 
ont  droit  à  une  place  distincte:  toute- 
fois, dans  une  mouie  voiture,  deux  en- 
fants ne  pourront  occuper  que  la  place 
d'un  voyageur  ;  au-dessus  de  sept  ans, 
ils  payent  place  entière. 

Militaires.  —  Les  sous-officiers  et  soldats 
en  uniforme  ne  payeront  que  demi-place. 

0',07 

0',03 

0',10 

DÉCRETS  639 

Les  prix  déterminés  ci-dessus  comprennent  l'impôt  dû  à  TÉtat. 

il  est  expressément  entendu  que  les  prix  de  transport  ne  seront  dus 
au  concessionnaire  qu'autant  qu'il  effectuerait  lui-même  ces  transports 
à  ses  frais  et  par  ses  propres  moyens  ;  dans  le  cas  contraire,  il  n'aura 
droit  qu'aux  prix  fixés  pour  le  péage. 

Art.  24,  25,  26,  27.  —  (Supprimés.) 

Art.  28.  —  Dans  le  cas  où  le  concessionnaire  jugerait  conveneible, 
soit  pour  le  parcours  total,  soit  pour  les  parcours  partiels  de  la  voie  de 
fer,  d'abaisser,  avec  ou  sans  conditions,  au-dessous  des  limites  déter- 
minées par  le  tarif  les  taxes  qu'il  est  autorisé  à  percevoir,  les  taxes 
abaissées  ne  pourront  être  relevées  qu'après  un  délai  de  trois  mois  au 
moins  pour  les  voyageurs. 

Toute  modification  de  tarif  proposée  par  le  concessionnaire  sera  an- 
noncée un  mois  d'avance  par  des  affiches. 

La  perception  des  tarifs  modifiés  ne  pourra  avoir  lieu  qu'avec  l'homo- 
logation du  ministre  des  travaux  publics,  conformément  aux  dispositions 
de  la  loi  du  11  juin  1880. 

La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indistinctement  et  sans  aucune 
faveur. 

Tout  traité  particulier  qui  aurait  pour  effet  d'accorder  à  un  ou  plu- 
sieurs expéditeurs  une  réduction  sur  les  tarifs  approuvés  demeure 
fonneilement  interdit. 

Toutefois,  cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  traités  qui  pour- 
raient intervenir  entre  le  Gouvernement  et  le  concessionaire  dans  Tinté- 
rèt  des  services  publics,  ni  aux  réductions  ou  remises  qui  seraient 
accordées  par  le  concessionnaire  aux  indigents. 

En  cas  d'abaissement  des  tarifs,  la  réduction  portera  proportionnel- 
lement sur  le  péage  et  sur  le  transport. 

Art.  29 

Art.  33.  —  X  moins  d'une  autorisation  spéciale  du  préfet,  il  est  inter- 
dit au  concessionnaire,  conformément  à  l'article  14  de  la  loi  du  15  juil- 
let 1845,  de  faire  directement  ou  indirectement  avec  des  entreprises  de 
transport  de  voyageurs  ou  de  marchandises  par  terre  ou  par  eau,  sous 
quelque  dénomination  ou  forme  que  ce  puisse  être,  des  arrangements 
qui  ne  seraient  pas  consentis  en  faveur  de  toutes  les  entreprises  des- 
servant les  mêmes  voies  de  communication. 

Le  préfet,  agissant  en  vertu  de  l'article  39  du  règlement  d'adminis- 
tration publique  du  6  août  1881,  prescrira  les  mesures  à  prendre  pour 
assurer  la  plus  complète  égalité  entre  les  diverses  entreprises  du  trans- 
port dans  leurs  rapports  avec  le  tramway. 

Art.  34.  —  (Supprimé.) 

TITRE  V. 

STIPIJLATIONS  RELATIVES   A   DIVERS  SERVICE»  PUBLICS. 
AH.    35.    — 

Art.  36.  —  (Supprimé.) 


640  LOÎS,   DECRETS,   ETC. 

TITRE  VI. 

CLAUSES    DIVERSES. 

Art.  37.  —  La  somme  que  le  concessionnaire  doit  verser  chaque  année 
à  la  date  du  30  Juin,  afin  de  pourvoir  aux  frais  du  contrôle,  sera  cal- 
culée d'après  le  chiffre  de  50  francs  par  kilomètre  de  voie  concédée. 

Cette  somme  sera  versée  a  la  caisse  du  trésorier-payeur  général  à 
Nantes.  Elle  sera  due  pour  les  lignes  à  construire  à  partir  de  la  date  du 
décret  de  concession. 

Art.  38.  —  Le  concessionnaire  exploitant  les  tramways  à  Nantes 
depuis  plus  de  quinze  ans,  il  n'y  a  pas  lieu  à  versement  d'un  nouveau 
cautionnement  pour  l'augmentation  de  son  réseau,  visée  au  présent 
cahier  des  charges,  mais  les  cautionnements  actuellement  déposés 
(11.200  francs)  restent  affectés  aux  garanties  stipulées  par  les  articles  20 
et  21  ci-dessus. 

Art.  39.  —  Le  concessionnaire  devra  faire  élection  de  domicile  à 
Nantes. 

Dans  le  cas  où  il  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou  significa- 
tion à  lui  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat  de 
la  mairie  de  cette  ville. 

Art.  40.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  le  concession- 
naire eft  l*adiiiinistration  au  sujet  de  l'exécution  et  de  Tinterprétation 
des  clauses  do  présent  cahier  des  charges  seront  jugées  administrative- 
ment  par  le  conseil  de  prôfecture  du  département  de  la  Loire-Inférieure, 
sauf  recours  au  conseil  d'État. 

Les  ar fioles  rayés  comme  au  type  (*). 


[tO  octobre  189(i] 

Décret  approuiant  la  substitution  (U  la  «  Société  anonyme  des 
tramways  de  Boulogne-sur-Mer  »>  à  la  «  Compagnie  anglo-fran- 
çaise (le  tramways  »  comme  rétrocessionnaire  du  réseau  de  tram- 
ways concédé  à  la  ville  de  Boulognc-sur-Mer, 

Le  Président  de  la  R<^publiqiie  française, 

Sur  le  rafiport  du  ministre  des  travaux  publics, 


(*)  Voir  le  type,  Ann.   1882,    p.  292,  et   Journal  officiel  du  2:^  sep- 
tembre 1890. 


DÉCRETS  641 

Le  conseil  d*État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  l«^  —  Est  approuvée  la  substitution  de  la  société  anonyme 
des  tramways  de  Boulogne-sur-Mer  à  la  compagnie  anglo-fran- 
çaise de  tramways  et  à  la  compagnie  générale  des  railways  à  voie 
étroite,  comme  rétrocessionnaire  du  réseau  de  tramways  concédé 
à  la  ville  de  BouLogne-sur-Mer  par  le  décret  ci-dessus  visé  du 
24  avril  1877. 

Art.  2.  —  Sont  retranchées  de  ce  réseau  les  lignes  ou  sections 
de  lignes  suivantes  : 

1"  Section  de  la  première  ligne  du  Coin-Menteur  à  rétablisse- 
ment des  bains,  empruntant  la  digue  ou  terrasse  dudit  établisse- 
ment et  desservant  la  plage  est; 

2°  Deuxième  ligne  du  quai  de  la  Douane  (actuellement  quai 
Gambetta),  longeant  le  quai  des  Paquebots  (actuellement  quai 
Gambetta)  et  desservant  également  le  casino  et  la  plage  ; 

3«  Section  de  la  troisième  ligne  du  Goiia-Menteur  à  la  gare  du 
chemin  de  fer,  comprise  entre  le  Coin-Menteur  et  la  gare  des 
voyageurs. 

Art.  3.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement  des 
nouvelles  lignes  ou  sections  de  lignes  à  établir  pour  compléter  le 
réseau  de  tramways  de  la  ville  de  Boulogne-sur-Mer,  conformé- 
ment au  cahier  des  charges  annexé  au  présent  décret,  ainsi 
qu'aux  dispositions  générales  du  plan  ci-dessus  visé  et  qui  de- 
meurera également  annexé  au  présent  décret. 

Les  lignes  ou  sections  de  lignes  conservées  de  l'ancien  réseau 
formeront,  avec  ces  nouvelles  lignes  ou  sections  de  lignes,  un 
réseau  soumis  au  même  régime  et  au  même  cahier  des  charges. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  l'exécution  dudit  réseau  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai 
d'un  an  à  partir  delà  date  du  présent  décret. 

Art.  4.  —  La  ville  de  Boulogne-sur-Mer  est  autorisée  à  pourvoir 
à  la  construction  et  à  l'exploitation  du  réseau  de  tramways  dont 
il  s'agit, suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  con- 
formément aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci- 
dessus  visé. 

Art.  5.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  20  juillet  1896, 
entre  le  maire  de  Boulogne-sur-Mer,  agissant  au  nom  de  la  vilhî, 
d'une  part,  et  la  société  anonyme  des  tramways  de  Boulogne-sur- 
Mer,  d'autre  part,  pour  la  rétrocession  des  lignes  dont  il  s'agit. 

Ladite  convention  restera  annexée  au  présent  décret. 


■^ 


642  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Art.  6.  —  Il  est  interdit  à  la  société  anonyme  des  tramways  de 
Boulogne-sur-Mer,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capi- 
tal, directement  ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que 
la  construction  ou  l'exploitation  des  lignes  de  tramways  mention- 
nées aux  articles  précédents,  sans  y  avoir  été  préalablement  au- 
torisée par  décret  délibéré  en  conseil  d^Etat. 


TRAITE  DE   RETROCESSION. 

Entre  les  soussignés  : 

1*  M.  Douglas  Aigre,  maire  de  la  ville  de  Boulogne-sur-Mer,  a^ssant 
en  celte  qualité,  en  vertu  d'une  délibération  du  conseil  municipal  de 
Boulogne,  en  date  du  25  mai  1894,  d'une  part; 

2<*  Et  la  société  des  tramways  de  Boulogne,  dont  le  siège  est  à  Paris, 
8,  rue  Auber,  représentée  aux  fins  des  présentes  par  M.  Armand  Rouf- 
fard,  administrateur  délégué  de  la  société,  autorisé  par  une  délibération 
du  conseil  d'administration,  en  date  du  5  septembre  1893,  d'autre  part, 

Ont  été  arrêtées  les  conventions  suivantes  : 

Art.  !•'.  —  Le  maire  de  la  ville  de  Boulogne-sur-Mer,  au  nom  de  cette 
ville,  déclare  dès  à  présent,  et  en  prévision  de  l'obtention  du  décret 
que  la  ville  sollicite,  rétrocéder  à  la  société  des  tramways  de  Boulogne, 
ce  accepté  par  le  second  soussigné  es  nom,  pour  une  durée  égale  à 
celle  de  la  concession  qui  lui  sera  accordée  par  l'État,  l'établissement 
et  l'exploitation  du  réseau  de  tramways  défini  à  l'article  2  du  cahier  des 
charges  annexé  au  présent  traité. 

Ce  cahier  des  charges  est  d'ailleurs  conforme  au  cahier  des  charges 
type  approuvé  par  décret  du  6  août  1881,  sauf  les  dérogations  ou  modi- 
fications apportées  dans  les  articles  6,  7,  8,  9,  11.  23,  24,  23,  26,  27,  28, 
29,  30,  31,  32  et  34. 

Celte  rétrocession,  qui  n'aura  d'effet  qu'en  vertu  du  décret  à  intervenir 
accordant  la  concession  et  approuvant  le  présent  traité,  est  faite  aux 
conditions  suivantes  : 

Art.  2.  —  La  société  des  tramways  de  Boulogne-sur-Mer  est  substituée 
à  la  ville  de  Boulogne-sur-Mer  dans  toutes  les  obligations  qui  sont 
imposées  à  la  ville  elle-même  par  le  cahier  des  chnrges  annexé  au 
présent  traité,  de  même  que  ladite  société  est  subrogée  aux  avantages 
résultant  pour  la  ville  du  même  cahier  des  charges. 

Art.  3.  —  La  société  des  tramways  de  Boulogne-sur-Mer,  paiera 
annuellement  à  la  ville  de  Boulogne-sur-Mer  à  titre  de  droit  de  station- 
nement tant  du  matériel  fixe  que  du  matériel  roulant,  une  redevance 
de  2.000  francs.  Cette  redevance  annuelle  ne  pourra  être  augmentée 
pour  quelque  cause  que  ce  soit,  même  en  cas  de  nouvelle  perception 
que  la  ville  serait  autorisée  à  faire  ou  en  cas  d'extension  du  réseau. 


DÉCRETS  643 

La  redevance  annuelle  sera  versée  en  espèces  à  la  caisse  municipale 
le  31  juillet  de  chaque  année,  à  partir  de  Tannée  1908. 

Art.  4.  —  Le  dépôt  des  tram^vays  sera  construit  par  la  société  des 
tramways  de  Boulogne-sur-Mer  sur  le  territoire  de  la  ville  deBouIo^ne- 
sur-Mer,  dans  un  délai  de  six  mois  à  partir  de  la  date  du  décret  de 
concession . 

Art.  5.  —  Dans  le  cas  où  la  société  des  tramways  de  Boulogne-sur- 
Mer  n  aurait  pas  achevé  la  construction  du  dépôt  dans  le  délai  ci-dessus 
indiqué,  un  arrêté  du  maire,  qui  devra  Ôtre  approuvé  par  M.  le  préfet 
du  Pas-de-Calais,  la  mettra  en  demeure  de  terminer  les  travaux  dans 
un  délai  déterminé,  qui  sera  de  quinze  jours  au  moins.  Passé  ce  délai, 
la  société  des  tramways  payera  à  la  ville  de  Boulogne-sur-Mer  des 
dommages-intérêts  pour  retard,  dont  le  montant  est  llxé  à  forfait,  d'un 
commun  accord,  à  50  francs  par  jour  de  retard  jusqu'au  jour  de  Taché- 
vement  des  travaux  de  construction  du  dépôt. 

La  même  procédure  et  les  mômes  pénalités  sont  applicables  en  cas  de 
retard,  soit  dans  Tachèvement  des  travaux,  soit  dans  la  mise  en  exploi- 
tation du  réseau  dans  les  délais  fixés  par  le  cahier  des  charges  jusqu'au 
jour  de  cette  mise  en  exploitation  ou  de  la  déchéance,  sans  préjudice 
des  mesures  que  Tadministration  supérieure  pourra  prendre  en  vertu 
des  droits  qui  lui  sont  conférés  par  le  cahier  des  charges  de  la  conces- 
sion ou  les  lois  et  règlements  sur  la  matière. 

-\rt.  6.  —  La  \ille  de  Boulogne-sur-Mer  s'engage  à  verser  à  la 
société  des  tramways  de  Boulogne,  à  titre  de  subvention: 

!•  Les  trois  cinquièmes  de  la  somme  nécessaire  pour  élever  chaque 
année  à  30.000  francs  la  recette  ijrute  annuelle  par  billets  de  la  ligne 
du  Corps-de-Garde  de  la  place  Dalton  au  Dernier-Sou,  sans  que  cette 
subvention  puisse  excéder  annuellement  8.000  francs  ; 

2r  Les  trois  cinquièmes  de  la  somme  nécessaire  pour  élever  chaque* 
année  à  20.000  francs  la  recette  brute  par  billets  du  réseau   entier 
(moins  la  ligne  de  la  place  Dalton  au  Dernier-Sou),  pendant  la  période 
comprise  entre  le  15  octobre  inclusivement  et  le  15  mai  exclusivement, 
sans  que  cette  subvention  puisse  excéder  annuellement  3.000  francs. 

Art.  7.  —  En  vue  de  Tapplication  de  Tarticle  précédent,  l'administra- 
tion municipale  de  Boulogne-sur-Mer  aura  le  droit  de  fairo  contrôler 
par  ses  agents,  de  telle  façon  qu'elle  avisera,  les  recettes  brutes  par 
billets  de  la  société  des  tramways  de  Boulogne-sur-Mcr. 

Ladite  société  devra,  en  conséquence,  organiser  un  mode  de  compta-' 
bilité  de  ses  recettes  brutes  par  billets,  agrée  par  la  ville,  et  mettre  à 
la  disposition  des  contrôleurs  de  la  ville  ses  livres  de  recettes  d'entrée 
et  de  sortie   de   billets,   ainsi   que    les   souches   de  ces   billets. 

La  délivrance  des  billets  dans  les  voitures  pourra  être  ainsi  contrôlée 
par  la  ville. 

Art.  8.  —  Les  agents  de  la  ville  chargés  du  contrôle  des  recettes 
joniront  des  mêmes  privilèges  et  immunités  que  les  agonts  de  l'État 
chargés  du  contrôle  et  de  la  surveillance  de  la  voie  et  du  matériel,  mais 

Ann,  des  P,  et  Ch,  Lois,  Décrets,  btc.  —  tomb  vi,  43 


644  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

ils  ne  pourront  être  au  nombre  de  plus  de  six.  —  Ils  devront  être  por- 
teurs de  commissions  délivrées  par  le  maire  de  Boulogne  et  visées  par 
le  représentant  de  la  compagnie. 

Art.  9.  —  Une  copie  de  tous  les  documents  et  renseignements  pro- 
duits à  rÉtat  sera  remise  à  la  ville. 

Art.  10.  —  La  ville  de  Boulogne-su r-Mer  se  réserve,  en  ce  qui  concerne 
le  rachat  de  la  rétrocession,  les  mêmes  droits  que  possède  l'État  en  ce 
qui  concerne  le  rachat  de  la  concession. 

Art.  11.  —  La  société  des  tramways  de  Boulogne  s'engage: 

1*  A  supprimer  à  ses  frais,  risques  et  périls,  sans  aucun  recours 
contre  la  ville,  les  lignes  ou  portions  de  lignes  de  tramways  existant 
actuellement  sur  le  territoire  de  la  ville  de  Boulogne-sur-Mer  et  non 
comprises  dans  le  réseau  défini  par  Farticle  2  du  cahier  des  charges  de 
la  concession  et  à  remettre  les  lieux  dans  leur  état  primitif  ; 

2"  A  ramener  à  la  largeur  de  1  mètre  toutes  les  autres  voies  exis- 
tantes ; 

3*  A  supporter  tous  les  frais  d'établissement  du  nouveau  réseau  ; 

4*  A  prendre  à  sa  charge  la  dépense  nécessaire  pour  consolider  le 
pont  de  la  Liane,  sous  réserve  que  la  transformation  de  la  travée  en 
bois  en  travée  métallique  tournante  ou  fixe  ne  donnera  lieu,  à  quelque 
époque  qu'elle  soit  exécutée,  qu'à  une  contribution  de  50  0/0  de  la  dé- 
pense d'une  travée  métallique  fixe. 

Art.  12.  —  La  ville  de  Boulogne  s'engage  à  réaliser,  à  ses  frais,  l'ali- 
gnement approuvé  de  la  rue  Damrémont,  au  droit  du  château  de  la 
Liane. 

Art.  13.  -^  Pour  garantir  l'exécution  de  ses  engagements,  la  société 
des  tramways  de  Boulogne-sur-Mer  versera  à  la  caisse  municipale, 
•  dans  le  délai  d'un  mois  après  la  date  du  décret  de  concession,  un  cau- 
tionnement de  12.500  francs  en  valeurs  acceptées  par  le  Trésor,  ou  en 
numéraire.  Dans  ce  dernier  cas,  l'intérêt  payé  par  la  Caisse  des  dépôts 
et  consignations  profitera  à  la  société. 

Art.  14.  —  Sont  et  demeurent  abrogées  les  dispositions  du  traité  de 
rétrocession  intervenu  le  31  mai  1876  entre  la  ville  de  Boulogne-sur- 
Mer  et  la  compagnie  anglo-française  (aux  droits  de  laquelle  la  compa- 
gnie générale  de  railways  à  voie  étroite  a  été  substituée  en  vertu  d'un 
acte  authentique  passé,  le  23  juillet  1881,  devant  M*  Ponticourt,  notaire 
à  Boulogne-sur-Mer,  cette  compagnie  s'étant  elle-même  substituée 
depuis  la  société  des  tramways  de  Boulogne-sur-Mer,  par  acte  authen- 
tique passé  devant  M"  Baudrier,  notaire  à  Paris,  le  26  juillet  1894). 

Art.  15.  —  Les  frais  de  timbre,  d'enregistrement,  d'expédition,  d'im- 
pression du  présent  traité  et  de  ses  annexes,  des  plans,  dessins 
d'exécution  ou  autres  des  lignes  autorisées  et  des  installations 
annexes  et  tous  autres  frais  généralement  quelconques  auxquels  le 
présent  acte  pourra  donner  lieu  et  qui  en  seront  ou  pourront  être  la 
suite  ou  la  conséquence  seront  supportés  par  la  société  des  tramways 
de  Boulogne-sur-Mer. 


DÉCRETS  645 

Art.  16.  —  La  somme  que  le  rétrocessionnaire  doit  verser  chaque 
année  à  la  date  du  1"  octobre,  afin  de  pourvoir  aux  frais  du  contrôle, 
sera  calculée  d'après  le  chiffre  de  50  francs  par  kilomètre  de  voie 
concédée. 

Le  premier  versement  aura  lieu,  le  !•'  octobre  qui  suivra  la  date  du 
décret  de  concession,  à  la  caisse  du  receveur  des  finances  de  Boulogne- 
sur-Mer. 

Art.  17.  —  Avant  la  signature  de  Tacto  de  rétrocession,  le  rétroces- 
sionnaire déposera  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  une  somme 
de  12.500  francs  en  numéraire  ou  eiv  rentes  sur  TÉtat,  calculée  confor- 
mément au  décret  du  31  janvier  1872,  ou  en  bons  du  Trésor,  avec 
transfert  au  profit  de  ladite  caisse  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient 
nominatives  ou  à  ordre. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise.  Les  quatre 
cinquièmes  en  seront  rendus  au  rétrocessionnaire  par  cinquième  et 
proportionnellement  à  favancement  des  travaux.  Le  dernier  cinquième 
ne  sera  remboursé  qu'après  l'expiration  de  la  concession. 

Art.  18.  —  Le  rétrocessionnaire  devra  faire  élection  de  domicile 
à  Boulogne-sur-Mer. 

Dans  le  cas  où  il  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou  significa- 
tion à  lui  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat  de 
la  mairie  de  Boulogne-sur-Mer. 

Fait  en  double  original  à  Boulogne-sur-Mer,  le  20  juillet  1896. 


CAHIER   DES    CHARGES. 


TITRE  L 

TRACÉ  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  l**".  —  Le  réseau  de  tramwaj's  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 
des  charges  est  destiné  au  transpm't  des  voyageurs. 

La  traction  aura  lieu  par  chevaux  ou  par  moteurs  mécaniques. 

.\rt.  2.  —  Le  réseau  comprendra  la  plus  grande  partie  des  lignes 
déjà  concédées  par  décret  du  24  avril  1877  et  celles  à  concéder  présen- 
tement et  empruntera  les  voies  publiques  ci-après  désignées  : 

1"  Ligne  n"  1,  dite  du  Gorps-de-Gardede  la  Grande-Rue  (place  Dalton) 
au  Casino  (entrée  principale)  :  Grande-Rue  yroute  nationale  n'  1),  rues 
Thiers,  de  la  Coupe,  Victor-Hugo,  quai  Gambetta,  boulevard  Sainte- 
Beuve  ; 

2«  Ligne  n*  2,  dite  du  Corps-de-Garde  de  la  Grande-Rue  à  l'Abattoir 


646  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(arrêt  de  la  ligne  Portel-Bonningues)  ;  Grande-Rue,  rues  Nationale  et 
de  Bréquererque  (route  nationale  n'  21); 

3*  Ligne  n*  3,  dite  du  Corps-de-Gard e  de  la  Grande-Rue  à  Chàtillon 
(arrêt  de  la  ligne  Portel-Bonningues)  :  Grande-Rue  (route  nationale  n*  1), 
rue  de  la  Lampe,  pont  de  la  Liane,  quais  Thurot  et  du  Bassin,  boule- 
vard de  Chàtillon  ; 

4"  Ligne  n*  4,  dite  du  Corps-de-Garde  de  la  Grande-Rue,  au  pied  du 
Mont-Neuf-d'Outreau  (carrefour)  :  Grande-Rue  (route  nationale  n*  21), 
rue  de  la  Lampe,  pont  de  la  Liane,  quai  Thurot,  rues  du  Moulin-à- 
Vapeur,  de  la  Gare  et  Damrémont  ; 

5*  Ligne  n*5,  dite  du  Corps-de-Garde  delà  Grande-Rue  au  Dernier-Sou 
(origine  de  la  route  nationale  n*42)  :  Grande-Rue  (route  nationale  n*  1), 
boulevard  Mariette,  rue  de  la  Porte-Neuve  (route  nationale  n*  1). 


TITRE  IV. 

TAXER  ET  CONDITIONS  RELATIVES  AU  TRANSPORT  DBS  VOYAGEURS 

ET  DES  MA  CHANDISES. 

Tarif  des  droits  à  percevoir. 

Art.  23.  —  Pour  indemniser  le  concessionnaire  des  travaux  et 
dépenses  qu'il  s'engage  à  faire  par  le  présent  cahier  des  charges,  et 
sous  la  condition  expresse  qu'il  en  remplira  exactement  toutes  les 
obligations,  il  est  autorisé  à  percevoir  pendant  toute  la  durée  de  la 
concession  les  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  ci-après  déterminés. 

TARIF    PAR   T^.TB. 

Voyagenrt. 

Classe  unique. 

Voitures  couvertes  et  fermées  à  glace  en  hiver  : 

(a)  Sur  toute  l'étendue  d'une  ligne,  15  centimes; 

(6)  De  l'Abattoir  au  Casino  et  du  Dernier-Sou  à  la  rue  d'Outreau  ou 
à  Chàtillon,  et  vice  versa,  25  centimes; 

Tous  les  jours,  les  dimanches  et  fêtes  exceptés,  de  midi  à  midi  et 
midi,  d'une  heure  et  demie  à  deux  heures,  et  de  sept  heures  à  sept 
heures  et  demie  du  soir,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  délivrer  des 
billets  de  correspondance,  valables  pour  tout  le  réseau,  à  raison  de 
15  centimes. 

Le  préfet  aura  le  droit  de  modifier  les  heures  précitées,  le  conc-es- 
sionnaire  entendu,  mais  s|ins  pouvoir  augmenter  la  durée  du  temps 
pendant  lequel  les  billets  à  prix  réduits  seront  délivrés. 


DECRETS 


647 


Les  prix  déterminés  ci-dessus  comprennent  Timpôt  dû  à  TÉtat. 
H  est  formellement  stipulé  que  le  droit  de  péage  entre  pour  les  deux 
tiers,  et  le  prix  de  transport  pour  un  tiers  dans  les  prix  ci-dessus  fixés. 

Bagages. 

Art.  24.  —  Tout  voyageur  dont  le  bagage  ne  pèsera  pas  plus  de 
10  kilogrammes  et  pourra  être  porté  sur  ses  genoux  sans  gêner  les 
voisins  n*aura  à  payer,  pour  le  port  de  ce  bagage,  aucun  supplément 
du  prix  de  sa  place. 

Cette  franchise  ne  s*appliquera  pas  aux  enfants  transportés  gratui- 
tement. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 


[10  octobre  1896] 

Décret  approuvant  le  traité  passé  entre  la  ville  de  Cherbourg  et 
M.  Etienne  Laval  pour  la  rétrocessiom  du  réseau  des  tramways  de 
Cherbourg  et  sa  banlieue. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  l"^  —  Est  approuvé  le  traité  passé,  le  28  août  1896,  entre  le 
maire  de  Cherbourg,  au  nom  de  la  ville,  d'une  part,  et  M.  Etienne 
Laval,  d'autre  part,  pour  la  rétrocession  du  réseau  des  tramways 
de  Cherbourg  et  sa  banlieue,  déclaré  d'utilité  publique  par  le 
décret  du  25  juillet  1891,  susvisé. 

Ledit  traité  restera  annexé  au  présent  décret. 


TRAITE     DE     RETROCESSION. 


Entre  la  ville  de  Cherbourg,  représentée  par  M.   Emm.  Liais,  son 
medre,  agissant  en  exécution  d'une  délibération  du  conseil  municipal, 

(♦)    Voir   le    type:   Ann.  1882,  p.  292,  et  Journal  officiel  du  i^y  oc- 
tobre 1896. 


648  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

en  date  du  26  août  1896  et  sous  réserve  de  la  ratification  par  Tadminis- 
tration  supérieure,  d'une  part; 

Et  M.  Etienne  Laval,  maire  d'Éveux  (Rhône),  y  demeurant,  stipulant 
tant  en  son  nom  personnel  que  pour  le  compte  de  la  société  anon^-me 
des  tramways  de  Cherbourg,  qu'il  s'engage  à  former,  M.  Laval  ici  repré- 
senté par  M.  Louis-Barthélémy  Durand,  muni  à  cet  effet  d'un  pouvoir 
en  due  forme,  d'autre  part, 

Il  a  été  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'.  —  La  ville  de  Cherbourg  rétrocède  à  M.  Laval,  es  qualités, 
pour  une  durée  égale  à  celle  de  la  concession  qui  lui  a  été  consentie  par 
l'État,  rétablissement  et  l'exploitation  du  réseau  de  tramways  faisant 
l'objet  du  décret  du  25  juillet  1891. 

Cette  rétrocession,  qui  n'aura  d'effet  qu'en  vertu  du  décret  à  inter- 
venir, approuvant  le  présent  traité,  est  faite  aux  conditions  du  cahier 
des  charges  annexé  au  décret  précité  et,  en  outre,  aux  suivantes  : 

Art.  2.  —  M.  Laval,  es  qualités,  est  substitué  à  la  ville  de  Cherbourg 
dans  toutes  les  obligations  qui  sont  imposées  à  la  ville  elle-même  par 
le  cahier  des  charges  annexé  au  décret  d'approbation  ;  de  même  que 
M.  Laval,  es  qualités,  est  subrogé  aux  avantages  résultant  pour  la  ville 
de  ce  même  cahier  des  charges. 

Art.  3.  —  Toutefois,  les  modifications  aux  trottoirs  de  la  rue 
Grande- Vallée  nécessitées  par  le  passage  de  la  ligne  A  dans  cette  rue 
seront  faites  par  les  soins  et  aux  frais  de  la  ville. 

De  plus,  dans  le  cas  où  le  Gouvernement  appliquerait  la  clause  prt'- 
vue  à  l'article  18  du  cahier  des  charges,  le  rétrocessionnaire  sera  tenu 
seulement  à  enlever  les  voies  ferrt-es,  et  la  ville  sera  chargée  du  sur- 
plus des  travaux  pour  la  remise  des  lieux  dans  l'état  primitif. 

Art.  4.  —  M.  Laval  payera  annuellement  à  la  ville  de  Cherbourg,  à 
titre  de  droit  de  stationnement  tant  du  matériel  fixe  que  du  matériel 
roulant,  une  redevance  annuelle  de  100  francs.  Cette  redevance  annuelle 
est  fixée  pour  toute  la  durée  de  la  concession.  Elle  ne  pourra  être 
augmentée  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  même  en  cas  de  perception 
nouvelle  que  la  ville  serait  autorisée  à  faire;  elle  sera  versée  en  espèces 
à  la  caisse  municipale,  en  une  seule  fois,  le  31  juillet  de  chaque  année. 

Art.  5.  —  M.  Laval  a  versé  à  la  caisse  municipale,  en  plus  des 
15.000  francs  affectés  au  cautionnement  de  l'État,  une  somme  de 
110.000  francs  en  numéraire  ;  M.  Laval  touchera  sur  cette  somme  les 
intérêts  que  la  ville  retirera  elle-même  du  versement  de  ces  fonds  à  son 
compte  courant  au  Trésor;  elle  sera  remboursée,  savoir:  10.000  francs 
après  la  mise  en  exploitation  de  la  section  de  la  place  de  Tourla ville 
au  Pont;  98.000  francs  aussitôt  après  que  la  construction  totale  sera 
terminée  et  l'exploitation  commencée  ;  quant  au  surplus,  soit 
2.000  francs,  il  ne  sera  remboursé  au  rétrocessionnaire  qu'après  l'expi- 
ration de  la  concession.  Les  110.000  francs  dont  il  s'agit  seront  affectés 
par  privilège  à  l'exécution  des  obligations  de  M.  Laval  et  acquis  à  la 
ville  en  cas  de  déchéance  de  la  rétrocession. 


DÉCRETS  649 

Art.  6.  —  L'exploitation  aura  lieu  par  le  système  Serpollet.  Les  voi- 
tures seront  du  genre  de  celles  mises  en  circulation  sur  la  ligne  de  la 
Madeleine  à  Gennevilliers.  Pour  le  service  des  marchandises,  le  rétro- 
cessionnaire  pourra  se  servir  de  locomotives  système  Winthertur  ou 
autre  système  sans  odeur  ni  fumée.  Il  en  sera  de  même  lorsque  Ten- 
combrement  des  voyageurs  nécessitera  de  la  remorque. 

Art.  7.  —  La  ville  se  réserve  le  droit  de  demander  ou  d'accorder  de 
nouvelles  concessions  de  tramways  ;  mais  il  est  entendu  que  M.  Laval 
aura,  à  conditions  égales,  un  droit  de  préférence  pendant  dix  cms  ;  un 
délai  de  trois  mois  lui  sera  accordé,  après  notification,  pour  formuler 
son  acceptation  ou  son  refus  ;  passé  ce  délai,  M.  Laval  sera  forclos  de 
son  droit  de  préférence. 

Art.  8.  —  Dans  le  cas  où  la  ville  viendrait  à  modifier  dans  les  voies 
empruntées  son  système  actuel  d'empierrement  ou  de  pavage,  tous  les 
frais  qui  en  résulteraient,  y  compris  le  déplacement  de  la  voie,  reste- 
raient à  sa  charge  pour  ce  premier  établissement.  Si  des  travaux  impor- 
tants de  grande  réparation  en  ville,  soit  aux  égouts,  soit  aux  canalisa- 
tions établies  pour  un  service  municipal,  ne  pouvaient  s'exécuter  sans 
interrompre  le  service  des  tramways,  le  rétrocessionnaire  ne  pourra  de 
ce  chef  réclamer  aucune  indemnité  à  la  ville.  11  en  sera  de  même  pour 
toute  interruption  ordonnée  par  le  maire  par  mesure  d'ordre  public  sur 
tout  ou  partie  du  réseau. 

Art.  9.  —  La  ville  s'engage  à  concéder  la  jouissance  gratuite  à 
M.  Laval,  es  qualités,  des  surfaces  occupées  par  les  bureaux  d'attente 
et  de  contrôle  U  rsque  lesdits  bureaux  seront  établis  sur  des  terrains 
de  la  voirie  ur^  ,aine  ou  appartenant  à  la  ville.  Les  plans  architecturaux 
et  remplaceir.ent  de  ces  bureaux  devront  être  soumis  à  l'approbation 
de  Tadmini'jtration  municipale. 

L'admir  tstration  se  réserve  la  faculté  de  faire  déplacer  ces  bureaux 
en  cas  i'urgence,  le  rétrocessionnaire  ayant  été  appelé  à  donner  son 
avis. 

Art.  10.  —  Les  droits  d'octroi  payés  par  le  rétrocessionnaire  sur  les 
matériaux,  objets  et  engins  nécessaires  à  la  construction  des  lignes  ou 
à  leur  renouvellement,  ainsi  que  sur  le  matériel  roulant,  seront  rem* 
bourses  par  la  ville  mensuellement,  sur  pièces  justificatives. 

Art.  11.  —  Les  agents  de  la  police  municipale  seront  transportés  gra- 
tuitement. Toutefois,  il  ne  sera  pas  reçu  plus  de  trois  employés  à  la 
fois  dans  un  train. 

Art.  12.  —  Le  directeur  et  tout  le  personnel  employé  à  l'exploitation 
seront  de  nationalité  française. 

Art.  13.  —  La  société  anonyme  des  tramways  de  Cherbourg  que 
M.  Laval  s'engage  à  former  devra  être  constituée  dans  un  délai  de  six 
mois  à  partir  du  décret  approbatif  du  présent  traité. 

Art.  14.  —  Les  frais  de  timbre,  d'enregistrement  et  autres  auxquels 
pourra  donner  lieu  l'acte  de  rétrocession  seront  supportés  par  M.  Laval. 
M.  Laval  devra,  en  outre,  faire  imprimer  à  ses  frais  trois  cents  exem- 


650  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

plaircs  du  présent  traité.  Élection  de  domicile  est  faite  à  Cherbourg, 
rue  François-la- Vieille,  n*  37. 

Fait  à  Cherbourg,  le  28  août  i896. 


{K  224) 

[10  octobre  1896] 

Décret  déclarant  (V utilité  publique  le  prolongement,  dans  le  départe- 
ment de  Meurthe-et-Moselle,  d*utie  ligne  de  tramway  du  pont 
d'Essey  au  Bon-Coin. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  ^«^  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
le  département  de  Meurthe-et-Moselle,  suivant  les  dispositions 
générales  du  plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway  à  trac- 
tion animale  ou  à  traction  mécanique,  destinée  au  transport  des 
voyageurs  et  à  établir  en  prolongement  de  la  ligne  actuelle  du 
pont  d'Essey  au  Bon-Coin  (réseau  de  Nancy  ou  de  sa  banlieue), 
depuis  le  pont  d'Essey  jusqu'à  l'intersection  du  chemin  de  Tom- 
blaine  et  de  la  route  nationale  n°  74. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  l'exécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le 
délai  d'un  an  à  partir  â,e  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  La  ville  de?  Nancy  est  autorisée  à  pourvoir  à  la  cons- 
truction et  à  l'exploitation  du  prolongement  délini  à  railicle  l*"" 
et  des  autres  lignes  qui  composent  le  réseau  de  tramways  de 
Nancy,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  con- 
formément aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci- 
dessus  visé  en  date  du  15  septembre  1896,  qui  remplacera  les 
cahiers  des  charges  qui  régissent  actuellement  ledit  réseau. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  15  sep- 
tembre 1896,  entre  le  maire  de  Nancy,  au  nom  de  la  ville  de 
Nancy,  et  la  compagnie  générale  française  de  tramways  pour  la 
rétrocession  des  divers  tramways  mentionnés  à  l'article  2,  con- 


DÉCRETS  051 

fermement  aux  conditions  du  cahier  des  charges  annexé  à  cette 
convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés  resteront  annexés  au  présent  décret. 


TRAITE   DE   RETROCESSION. 

Entre  les  soussignés  : 

M.  II.  Maringer,  chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  maire  de  la  ville 
de  Nancy,  agissant  en  cette  qualité  en  vertu  des  délibérations  du  con- 
seil municipal  en  date  des  21  janvier  et  29  novembre  1895,  d'une  part  ; 

Et  MM.  J.  Rostand,  président  du  conseil  d'administration,  et  L.  Guary, 
adooinistrateur  délégué  de  la  compagnie  générale  Trançaise  de  tramways, 
dont  le  siège  est  à  Paris,  rue  de  la  Chaussée-d'Antin,  n*  60,  agissant 
en  ces  qualités  et  en  vertu  d'une  délibération  du  conseil  d'administra- 
tion en  date  du  18  mars  1896,  d'autre  part, 

Il  a  été  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit  : 

Art.  1*'.  —  La  ville  de  Nancy  rétrocède  à  la  compagnie  générale 
française  de  tramways  la  concession,  telle  qu'elle  lui  sera  accordée 
par  l'État,  d'un  réseau  de  tramways  à  traction  animale  ou  mécanique, 
destiné  au  transport  des  voyageur»  et  comprenant  les  lignes  ci- 
après  : 

1*  Ligne  de  Maxéville  à  Bon-Secours,  partant  de  l'embranchement  du 
chemin  de  Gentiliy,  territoire  de  Maxéville,  suivant  dans  cette  com- 
mune la  route  nationale  n*  57,  et,  à  Nancy,  la  rue  de  Metz,  le  cours 
Léopold,  la  place  Carnot,  les  rues  des  Michottes,  Stanislas,  Saint- 
Dizier  et  de  Strasbourg  jusqu'à  l'église  de  Bon-Secours  (ligne  exis- 
tante et  déjà  concédée  suivant  décret  du  23  mars  1874); 

2*  Ligne  de  Saint- Max  au  Bon-Coin,  partant  de  l'intersection  du 
chemin  de  Tomblaine  et  de  la  route  nationale  n*  74,  territoire  de 
Saint- Max,  et  suivant  dans  cette  commune  la  route  nationale  n*  74,  et, 
à  Nancy,  le  faubourg  Saint-Georges,  la  place  Saint -(leorges,  les  rues 
Saint-Georges  et  Saint-Jean,  le  faubourg  Saint-Jean,  les  rues  de  la 
Commanderie  et  de  Villers  (ligne  déjà  concédée  par  décret  du 
5  avril  1881,  pour  la  partie  comprise  entre  le  pont  d'Essey  et  la  rue 
Mazagran  et  par  décret  du  11  juillet  189:^  pour  la  partie  comprise 
entre  la  rue  de  Meizagran  et  le  chemin  de  Villers.  Quant  à  la  partie 
comprise  entre  le  pont  d'Essey  et  le  terminus  de  Saint-Max,  elle  fait 
Tobjet  d'une  demande  de  concession  actuellement  soumise  aux  pou- 
voirs publics); 

3*  Ligne  de  Préville  à  Maizéville,  partant  du  cimetière  de  Préville  et 
suivant,  à  Nancy,  le  faubourg  Stanislas,  la  rue  Mazagran,  la  place 
Thiers.  la  rue  du  Faubourg-Saint-Jean,  la  place  Saint-Jean,  les  rues 
Saint-Jean,  Saint-Georges  et  des  Dominicains,  la  place  Stanislas,  la  rue 


652  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Héré,  la  place  Carrière,  la  Grande-Hue,  les  rues  Braconnot,  Grand- 
ville  et  de  Malzéville,  le  pont  sur  la  Meurthe  et  la  grande  rue  de  Maizé- 
ville,  jusqu'à  la  rue  de  TOrme  (ligne  déjà  concédée  par  décret  du 
5  avril  1881  pour  la  partie  comprise  entre  Pré  ville  et  la  rue  des  Domini- 
cains, et  par  décret  du  11  juillet  1893  pour  la  partie  comprise  entre  la 
rue  des  Dominicains  et  Malzéville)  ; 

4*  Ligne  de  la  place  Lobau  à  là  rue  Saint-Georges,  par  les  rues 
Molitor,  de  la  Salle,  Saint-Nicolas  et  du  Pont-Mouja  (ligne  concédée 
par  décret  du  11  juillet  1893). 

Art.  2.—  La  compagnie  générale  française  de  tramways  déclare  accep- 
ter cette  rétrocession  qui  lui  est  consentie  conformément  à  la  loi  du 
11  juin  1880  et  au  décret  du  6  août  1881  portant  règlement  d'adminis- 
tration publique  et  aux  conditions  stipulées  dans  le  cahier  des  charges 
de  la  concession,  établi  suivant  la  forme  du  cahier  des  charges  type 
annexé  à  la  loi  précitée,  et  tel  qull  sera  définitivement  approuvé  par 
ra4ministration  supérieure. 

La  compagnie  générale  française  de  tramways  sera,  en  conséquence, 
assujettie,  tant  envers  la  ville  qu'envers  TÉtat,  à  toutes  les  obligations 
imposées  par  ce  cahier  des  charges. 

Elle  déclare  renoncer  au  bénéfice  des  concessions  accordées  par  les 
décrets  des  23  mars  1874  et  5  avril  1881. 

Art.  3.  --  Il  est  spécifié,  conformément  à  la  loi  du  11  juin  1880,  que 
dans  la  rédaction  dudit  cahier  des  charges  seront  modifiés  les  articles 
ou  portions  d'articles  suivants,  du  cahier  des  charges  type  :  1,  3,  6, 
7,  8. 11,  12,  23,  24,  25,  26,  27,  29,  30,  31,  32,  34,  36,  37,  38  et  39. 

Art.  4.  —  En  raison  des  risques  courus  par  le  rétrocessionuaire  et  du 
faible  rendement  possible  d'une  partie  au  moins  de  ces  lignes,  la  pré- 
sente rétrocession  prendra  fin  en  même  temps  que  la  concession 
demandée  à  l'État  par  la  ville  de  Nancy,  soit  le  31  décembre  1940;  de 
plus,  la  ville  de  Nancy  prendra  à  sa  charge  la  dépense  d'entretien  cou- 
rant du  pavage  sur  la  zone  affectée  au  service  de  la  voie  ferrée,  mais 
seulement  sur  les  chaussées  du  territoire  de  Nancy  et  exception  faite 
de  toutes  les  routes  nationales  ainsi  que  des  rues  urbaines  parcourues 
par  la  ligne  allant  de  Préville  à  Malzéville,  entre  le  cimetière  de  Pré- 
ville et  la  rue  Saint-Dizier.  Les  frais  d'établissement  des  pavages  en 
pavés  de  Sierck  resteront  exclusivement  à  la  charge  de  la  compagnie, 
ainsi  que  les  travaux  de  pavage  effectués  au  cours  de  l'exploitation, 
qui  seront  la  conséquence  d'une  réparation  fatt«  à  l'armement  de  la 
voie  ferrée. 

Art.  5.  —  Il  est  entendu  que  la  ville  de  Nancy  s'interdit  de  laisser 
établir  sur  son  territoire  par  des  compagnies  ou  des  particuliers,  jus- 
qu'au 11  juillet  1903,  des  lignes  de  tramways  parallèles  ou  concurrentes 
aux  lignes  présentement  rétrocédées.  Les  parties  contractantes  entendent 
par  lignes  parallèles  ou  concurrentes  celles  qui,  sur  une  longueur  d'au 
moins  400  mètres,  courraient  parallèlement  aux  lignes  établies  et  à 
moins  de  210  mètres  de  distance  d'elles. 


DECRETS 


653 


Par  contre,  la  compagnie  prendra  à  sa  charge,  pour  abriter  les 
voyageurs,  rétablissement  de  kiosques  dont  le  nombre  sera  fixé  d'un 
commun  accord  avec  la  ville,  étant  entendu,  toutefois,  que  la  compa- 
gnie n'aura  à  supporter,  de  ce  chef,  aucuns  frais  annuels  de  location. 

Art.  6.  —  La  somme  de  2.000  francs  formant  le  cautionnement  de 
l'entreprise  des  lignes  concédées  par  décret  du  11  juillet  1893  et  versée 
à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  sera  remboursée  au  concession- 
naire jusqu'à  concurrence  des  quatre  cinquièmes,  proportionnelle- 
ment à  l'avancement  des  travaux.  Le  dernier  cinquième  ne  sera  rem- 
boursé qu'après  l'expiration  de  la  concession. 

Art.  7.  —  La  compagnie  générale  française  de  tramways  ne  pourra 
céder  tout  ou  partie  de  la  présente  rétrocession  sans  le  consentement 
écrit  de  l'administration  municipale. 

Art.  8.  —  La  compagnie  rétrocessionnaire  fait  dès  à  présent  élection 
de  domicile  à  Nancy,  chez  le  directeur  des  tramways,  à  l'établissement 
de  l'avenue  de  Boufflers,  où  toutes  pièces,  actes,  ordres,  etc.,  lui  seront 
adressés  ou  signifiés. 

Art.  9.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  auxquels  donneront 
lieu  le  cahier  des  charges  susrelaté  ainsi  que  le  présent  traité  seront 
supportés  par  la  compagnie  rétrocessionnaire. 

Art.  10.  —  Le  présent  traité  et  le  cahier  des  charges  ci-annexé 
annulent  et  remplacent  les  traités  signés  entre  la  ville  de  Nancy  et  la 
compagnie  générale  française  de  tramways,  le  28  mai  1891  et  le 
29  avril  1893,  ainsi  que  les  cahiers  des  charges  signés  de  même  les 
15  mars  1892  et  29  avril  1893  et  le  cahier  des  charges  annexé  au  décret 
du  13  mars  1874. 

Fait  triple  à  Nancy,  le  15  septembre  1896. 


CAHIER   DES    CHARGES. 


TITRE  I. 


TRACE  ET  COWSTRUCTION. 


Art.  !•',  —  Le  présent  cahier  des  charges  annule  et  remplace  ceux 
qui  sont  annexés  aux  décrets  du  23  mars  1874  et  11  juillet  1893. 

Le  réseau  de  tramways  qui  en  fait  l'objet  est  destiné  au  transport 
des  voyageurs. 

La  traction  aura  lieu  par  chevaux  ou  par  moteurs  mécaniques. 

Art.  2.  —  Ce  réseau  comprend  les  lignes  suivantes  : 

1**  Ligne  de  Maxé  ville  à  Bon-Secours,  partant  de  Tembranchement  du 


65 i-  LOIS,    DÉCRETS,    KtC. 

chemin  de  Gentilly,  territoire  de  Ma\^»ville,  suivant  dans  cette  com- 
mune la  route  nationale  n*  37,  et  à  Nancy  la  rue  de  Metz,  le  cours 
Léopoldf  la  place  Carnot,  les  mes  des  Michottes,  Stanislas,  Saint-Dizier 
et  de  Strasbourg,  jusqu'à  Téglise  de  Bon-Secours  (ligne  existante  et 
déjà  concédée  suivant  décret  du  23  mars  1874)  ; 

2*  Ligne  de  Saint-Max  au  Bon-Coin,  partant  de  Tintersection  du  che- 
min de  Tomblaine  et  de  la  route  nationale  n*  74,  territoire  de  Saint- 
Max,  et  suivant  dans  cette  commune  la  route  nationale  n*  74,  et  à 
Nancy  le  faubourg  Saint-Georges,  la  place  Saint-Georges,  les  rues  Saint- 
Georges,  Saint-Jean,  du  Faubourg-Saint-Jean,  rues  de  la  Commanderie 
et  de  Villers  (ligne  déjà  concédée  par  décret  du  5  avril  1881  pour  la 
partie  comprise  entre  le  pont  d'Essey  et  la  rue  Mazagran,  et  par  décret 
du  11  juillet  1893  pour  la  partie  comprise  entre  la  rue  Mazagran  et  le 
chemin  de  Villers).  La  partie  de  cette  ligne  comprise  entre  le  pont 
d'Essey  et  le  terminus  de  Saint-Max  reste  seule  à  construire  ; 

3*  Ligne  de  Préville  à  Malzé ville,  partant  du  cimetière  de  Prévillc  et 
suivant  à  Nancy  le  faubourg  Stanislas,  la  rue  Mazagran,  la  place  Thiers, 
la  rue  du  Faubourg-Saint- Jean,  la  place  Saint-Jean,  les  rues  Saint- 
Jean,  Saint-Georges,  des  Dominicains,  la  place  Stanislas,  la  rue  Héré, 
la  place  Carrière,  la  Grand'Rue,  les  rues  Braconnot,  Grand  ville,  de 
Malzéville,  le  pont  sur  la  Mcurthe  et  la  Grand'Huc  de  Maizévi lie  jusqu'à 
la  rue  de  TOrnic  (ligne  déjà  concédée  par  décret  du  5  avril  1881  pour  la 
partie  comprise  entre  Préville  et  la  rue  des  Dominicains,  et  par  décret 
du  11  juillet  1893  pour  la  partie  comprise  entre  la  rue  des  Dominicains 
et  Malzéville)  ; 

4'  Ligne  de  la  place  Lobau  à  la  rue  Saint-Georges  par  les  rues  Moli- 
tor,  de  la  Salle,  Saint-Nicolas  et  du  Pont-Mouja  (ligne  concédée  par 
décret  du  11  juillet  1893). 

Art.  3.  —  Le  prolongement  du  pont  d'Essey  au  terminus  de  Saint-Max 
(ligne  n"  2)  sera  terminé  et  en  exploitation  dans  un  délai  de  six  mois 
à  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d^utilité  publique. 

Art.  4.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails 
devra  être  de  1*,44. 

La  largeur  des  locomotives  et  des  caisses  des  véhicules,  ainsi  que 
leur  chargement,  ne  dépassera  pas  2  mètres,  et  la  largeur  du  matériel 
roulant,  y  compris  toutes  saillies,  notamment  celle  des  marchepieds 
latéraux,  restera  inférieure  à  2  mètres;  la  hauteur  du  matériel  roulant 
au-dessus  des  rails  sera  au  plus  de  4'*,20. 

Dans  les  parties  à  deux  voies,  la  largeur  de  Tentre-voie,  mesurée 
entre  les  bords  extérieurs  des  rails,  sera  de  90  centimètres. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 


(*)  Voir  le  type  :  Ann.  1882,  p.  292,  et  Journal  Officiel  du  17  oc- 
tobre 1896. 


DÉCRETS  .  6r5 


(N"  225) 

[i3  octobre  1896] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  rétablissement,  au  port  de  Rouen^ 
d*un  transbordeur  peur  la  traversée  de  la  Seine, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 
•     •••••     ••••     •■•     ••••••••.« 

Décrète  : 

Art.  !•'. —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  au  port 
de  Rouen,  au  bas  du  boulevard  Cauchoise,  d'un  pont  à  transbor- 
deur pour  la  traversée  de  la  Seine. 

Art.  2.  L'établissement  et  l'exploitation  du  pont  dont  il  s'agit 
sont  concédés  au  sieur  Arnodin,  ingénieur-constructeur  à  Chà- 
teauneuf-sur-Loire,  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des 
charges  accepté  par  lui,  lequel  demeurera  annexé  au  pr('*sent 
décret,  ainsi  que  le  plan  qui  s'y  rapporte. 

Art.  3.  —  Le  concessionnaire  pourra  se  substituer,  pour  l'exer- 
cice de  tous  les  droits  et  obligations  résultant  de  la  concession 
qui  fait  l'objet  du  présent  décret,  une  société  anonyme. 

Celle  substitution  devra  être  autorisée  par  décret  délibéré  en 
conseil  d'État. 

Toute  cession  totale  ou  partielle  de  la  concession,  tout  change- 
ment de  concessionnaire,  ne  pourront  avoir  lieu  qu'en  vertu  d'un 
décret  délibéré  en  conseil  d'État. 


CAHIER   DES    CHARGES. 


TITRE  I. 

OBJET  DE  LA  CONCESSION. 

Art.  !•'.  —  Le  présent  cahier  des  charges  a  pour  objet  la  conslruclion 
et  Texploitatioa  d'un  pont  à  transbordeur  à  Rouen. 

Ce  pont  sera  établi  sur  la  Seine,  en  un  point  à  déterminer  au  bas  du 
boulevard  Cauchoise,  à  ou  près  remplacement  tracé  en  rouge  sur  le 
plan  (pièce  n*  1  B  du  projet). 

Il  se  composera  d'un  tablier  métallique  suspendu  par  des  câbles  qui 
prendront  appui  sur  des  pylônes  métalliques  établis  sur  les  deux  rives. 


^iF^ 


656  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

La  distance  mesurée  d'axe  en  axe  des  pylônes  sera  d'environ 
i42  métrés.  La  hauteur  libre  entre  le  tablier  métallique  et  le  niveau 
du  dessus  des  quais  sera  d'au  moins  50  mètres. 

Au  tablier  sera  suspendu,  par  l'intermédiaire  d'un  chariot  roulant 
sur  deux  (lies  de  rails,  un  transbordeur  qui  se  trouvera  au  niveau  de 
quais. 

Ce  transbordeur  aura  environ  10  mètres  de  longueur  sur  13  mètres  de 
largeur. 

Le  chariot  roulant  sera  mû  par  une  machine  à  vapeur  ou  par  l'élec- 
tricité, ou  par  tout  autre  moyen  approuvé  par  l'administration. 

Art.  2.  —  La  concession  ne  constitue  aucun  privilège  en  faveur  du 
concessionnaire. 

Les  quais  sur  lesquels  seront  installés  les  points  d'appui  et  les  diverses 
constructions  se  rapportant  à  l'ouvrage  concédé  resteront  afTcctés  a 
l'usage  libre  du  public,  sous  Tautorité  exclusive  de  la  police  du  port. 

L'administration  se  réserve  le  droit  d'établir  ou  d'autoriser  toute 
autre  personne  à  établir,  à  employer  ou  à  mettre  à  la  disposition  du 
public  tels  ponts,  appareils  et  engins  de  passage  qu'elle  jugera  conve- 
nable, et  spécialement  d'autoriser  l'exploitation  de  tel  ou  tel  passage 
d'eau,  sans  que  le  concessionnaire  puisse  élever  aucune  réclamation.  Il 
est  spécifié,  toutefois,  que,  dans  le  cas  où  devrait  s'établir  un  nouveau 
transbordeur  ou  un  passage  d'eau  pour  voitures,  il  ne  pourrait  être 
autorisé  qu'à  une  distance  de  300  mètres  à  l'amont  et  a  l'aval. 


TITRE  II. 

EXÉCUTION  DBS  TRAVAUX  ET  ENTRETIEN. 

\r{,  3.  —  Le  concessionnaire  est  autorisé  à  établir  sur  les  quais  les 
pylônes  et  massifs  d'amarrage  avec  les  divers  appareils  et  bâtiments 
nécessaires  pour  l'exploitation  du  transbordeur. 

Art.  4.  —  L'emplacement  définitif  du  pont,  les  dispositions  du  pont, 
du  transbordeur,  des  pylônes  et  des  massifs  d'amarrage,  l'emplacement 
des  bâtiments  annexes,  le  tracé  des  conduites  d'eau  ou  de  gaz  et  des 
nuîduites  électriques,  s'il  y  a  lieu,  seront  déterminés  par  le  ministre 
des  travaux  publics,  sur  la  proposition  du  concessionnaire,  lors  de  la 
présentation  des  projets  d'exécution  prescrits  par  l'article  5  ci-après. 

Art.  5.  —  Le  concessionnaire  est  tenu  de  soumettre  au  ministre  des 
travaux  publics  les  projets  d'exécution  ou  de  modification  de  tous  les 
ouvrages  ou  engins  à  installer.  Ces  projets  doivent  comprendre  tous 
les  plans  et  dessins  et  les  mémoires  explicatifs  nécessaires  pour  bien 
spécifier  les  constructions  à  faire,  et  tous  les  calculs  pour  les  justifier. 

Le  ministre  des  travaux  publics  a  le  droit  de  prescrire  les  modifica- 
tions qu'il  juge  nécessaires  pour  assurer  la  liberté  et  la  sécurité  des 
quais,  ainsi  que  la  conservation  des  ouvrages  du  port. 


DÉCRETS  657 

Art.  6.  —  Le  concessionnaire  doit  exécuter  les  travaux  conformément 
aux  projets  qu'il  a  présentés  et  avec  les  modifîcations  prescrites  par 
le  ministre  des  travaux  publics,  sans  réclamer  aucune  indemnité  du 
fait  de  ces  modifications. 

Tous  les  ouvrages  doivent  être  exécutés  en  matériaux  de  bonne  qua- 
lité, mis  en  œuvre  suivant  les  règles  de  Tart. 

Les  maçonneries  ne  devront  pas  travailler  au-delà  d'un  dixième  de  la 
charge  qui  produirait  leur  écrasement. 

Les  dimensions  des  pièces  métalliques  seront  telles  qu'en  aucun  cas 
le  travail  qu'elles  doivent  subir  ne  puisse  excéder  le  quart  de  leur 
résistance  absolue. 

Les  câbles  seront  en  fil  d'acier  doux  d'une  résistance  absolue  d'au 
moins  84  kilogrammes,  par  millimètre  carré.  L'acier  forgé  servant  aux 
pièces  de  traction  dans  la  suspension  aura  une  résistance  d'au  moins 
56  kilogrammes  par  millimètre  carré  avec  18  0/0  au  moins  d'allonge- 
ment. L'eflfort  maximum  que  devra  subir  cet  acier  ne  pourra  dépasser 
12  kilogrammes  par  millimètre  carré. 

L'acier  laminé  pour  la  charpente  du  tablier  et  des  pylônes  sera  de  la 
qualité  dite  acier  doux,  donnant  une  résistance  de  42  à  46  kilogrammes 
par  millimètre  carré  avec  22  à  26  0/0  d'allongement.  11  ne  pourra  tra- 
vailler à  plus  de  11  kilogrammes  par  millimètre  carré.  Dans  les  pièces 
travaillant  à  la  traction,  on  calculera  le  travail  d'après  la  section  nette, 
en  déduisant  les  trous  de  rivets  et  de  boulons. 

Le  fer  sera  de  la  qualité  dite  n«  3  fournissant  une  résistance  de 
33  kilogrammes  par  millimètre  carré;  son  travail  maximum  sera  de 
6  kilogrammes  par  millimètre  carré. 

La  fonte  ne  pourra  être  employée  qu'à  la  compression;  elle  sera 
grise,  de  deuxième  fusion  et  exempte  de  tous  défauts. 

Le  travail  maximum  qu'elle  subira  ne  dépassera  pas  3  kilogrammes 
par  millimètre  carré. 

Les  coefficients  de  travail  maximum  définis  ci-dessus  ne  pourront 
être  atteints  que  dans  le  cas  d'efforts  exceptionnels  et  peu  fréquents, 
tels  que  les  charges  d'épreuve  ou  les  efl'orts  produits  par  les  ouragans 
violents. 

Pour  les  pièces  subissant  un  travail  permanent  ou  très  fréquent,  ces 
coefficients  seront  abaissés  en  proportion  de  la  fatigue  qu'est  suscep- 
tible d'imposer  leur  fonction  particulière. 

Les  bois  ne  pourront  travailler  à  plus  du  dixième  de  la  charge  de 
rupture. 

Art.  7.  —  Les  ouvrages  établis  par  le  concessionnaire  doivent  être 
constamment  entretenus  en  bon  état  par  ses  soins,  de  façon  à  toujours 
convenir  parfaitement  à  l'usage  auquel  ils  sont  destinés. 

Le  concessionnaire  doit  tenir,  en  outre,  constamment  propres  les 
abords  de  ses  ouvrages. 

Si  l'entretien  est  négligé  sur  quelques  points  par  le  concessionnaire, 
il  y  sera  pourvu  d'office  à  la  diligence  des  ingénieurs  du  port,  à  la  suite 


1 


658  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

d'une  mise  en  demeure  adressée  par  le   préfet   et   restée  sans  effet. 

Le  montant  des  avances  faites  par  le  service  du  port  sera  remboursé 
par  le  concessionnaire,  au  moyen  de  rôles  rendus  exécutoires  par  le 
préfet. 

L'entretien  du  pont  consistera  notamment  à  peindre  les  bois  au 
moins  une  fois  tous  les  trois  ans  et  les  fers  tous  les  cinq  ans,  et  même 
plus  souvent  s'il  est  nécessaire,  pour  prévenir  toute  apparence  d'oxyda- 
tion ;  à  renouveler  les  bois  ou  les  fers  lorsque  la  commodité  ou  la 
sûreté  du  passage  pourra  l'exiger;  à  remplacer  les  câbles  de  suspension 
ou  de  retenue  qui  seraient  rompus  ou  gravement  altérés  ;  à  maintenir 
en  bon  état  le  système  de  fondations  ;  à  changer,  au  fur  et  à  mesure 
des  besoins,  les  pierres  qui  se  dégraderaient  dans  les  parements  exté- 
rieurs des  massifs  d'amarrage  ;  à  faire  les  ragréments  et  rejointements 
nécessaires  pour  refermer  les  joints  que  les  pluies  et  les  intempéries 
auraient  ouverts,  de  manière  que  toutes  les  parties  apparentes  des 
maçonneries  offrent  constamment  une  surface  unie  et  régulière. 

Art.  8.  —  Le  concessionnaire  est  responsable  vis-à-vis  des  tiers  de  la 
réparation  des  dommages  provenant  du  défaut  de  solidité  ou  d*entreiien 
des  constructions  et  engins,  sans  que  la  surveillance  exercée  par  les 
ingénieurs  du  port  puisse  modifier  en  rien  cette  responsabilité. 

Art.  9.  —  Tous  les  frais  de  premier  établissement  et  d'entretien  sont 
à  la  charge  du  concessionnaire. 

Sont  également  à  sa  charge  les  frais  des  changements  qu'il  peut  être 
autorisé  par  le  ministre  des  travaux  publics  à  apporter  aux  ouvrages 
du  port,  aux  becs  de  gaz,  canons  d'amarrage,  etc. 

Art.  10.  —  Le  concessionnaire  a  à  sa  charge,  sauf  son  recours  contre 
qui  de  droit,  toutes  les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  à  des  tiers 
par  suite  de  lexéculion,  de  l'entretien  ou  du  fonctionnement  des 
ouvrages  autorisés. 

Art.  H.  —  Le  concessionnaire  est  tenu  de  se  conformer  à  tous  les 
règlements  de  voirie  existants  ou  à  intervenir,  notamment  en  ce  qui 
concerne  les  travaux  à  exécuter  sur  la  voie  publique  en  vue  de  réta- 
blissement ou  de  l'entretien  des  tuyaux  d'eau  ou  de  gaz  et  de  tous 
autres  appareils. 

Ces  travaux  doivent  être  effertués  avec  la  plus  grande  activité  et 
avec  toutes  les  précautions  qui  seront  prescrites,  de  façon  à  gêner  le 
moins  possible  la  circulation. 

Aussitôt  qu'ils  seront  terminés,  la  chaussée  sera  rétablie  en  bon  état 
par  les  soins  du  concessionnaire  et  à  ses  frais. 

Art.  12.  —  Le  concessionnaire  ne  peut  élever  contre  l'administration 
aucune  réclamation  en  raison  de  l'état  des  chaussées  et  terre-pleins  des 
quais  ou  de  l'influence  que  cet  état  exercerait  sur  l'entretien  et  le 
fonctionnement  de  ses  ouvrages,  ni  en  raison  du  trouble  ou  des  inter- 
ruptions de  service  qui  résulteraient  pour  ses  divers  engins  soit  de 
mesures  temporaires  d'ordre  et  de  police  prises  par  le  service  du  port, 
soit  de  travaux  exécutés  sur  le  domaine  public,  tant  par  l'administra- 


DECRETS  659 

tion  que  par  les  particuliers  régulièrement  autorisés,  ni  en  raison  d'une 
cause  quelconque  résultant  du  libre  usage  de  la  voie  publique. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  également  élever  aucune  réclamation 
en  raison  des  gênes  et  sujétions  qui  pourraient  résulter  pour  lui  des 
mouvements  des  bateaux  et  navires  dans  le  port,  ces  gênes  et  sujé- 
tions devant  être  supportées  par  lui  sans  indemnité. 

Art.  13.  —  Le  concessionnaire  devra  avoir  terminé  dans  le  délai  de 
dix-huit  mois  les  travaux  de  premier  établissement  du  pont  à  trans- 
bordeur et  des  bâtiments  annexes  formant  Tobjet  de  la  présente  con- 
cession. 

Art.  14  —  Les  travaux  de  premier  établissement,  de  modiOcation  et 
d'entretien  seront  exécutés  sous  le  contrôle  et  la  surveillance  des 
ingénieurs  du  port  qui  feront,  tant  aux  usines  que  sur  les  chantiers, 
telles  vérifications  qu'ils  croiront  utiles  sur  la  résistance  des  matériaux 
employés  et  sur  la  bonne  exécution  des  travaux. 

Aussitôt  après  Tachévement  de  ces  travaux,  et  avant  toute  mise  en 
exploitation,  le  pont  sera  soumis  à  une  épreuve  sous  la  direction  de 
Tadministration  des  ponts  et  chaussées  et  aux  frais  du  concession* 
naire. 

L'importance  et  la  disposition  du  chargement  d'épreuve  seront 
fixées  par  le  ministre  au  vu  du  projet  d'exécution,  le  concessionnaire 
entendu.  On  constatera  spécialement,  dans  les  épreuves,  la  sûreté,  la 
facilité  et  la  promptitude  des  manœuvres  d'arrêt,  de  départ  et  de  chan- 
gement de  marche. 

H  sera  rédigé  un  procès-verbal  contradictoire  de  cette  épreuve  entre 
les  ingénieurs  et  le  concessionnaire,  et  le  préfet,  sur  le  vu  de  ce  pro- 
cès-verbal, autorisera,  s'il  y  a  lieu,  la  mise  en  service. 

H  demeure  bien  entendu  que  les  frais  de  toutes  les  vérifications  et 
épreuves  indiquées  au  présent  article  seront  supportés  par  le  conces- 
sionnaire. 

TITRE  lîL 

EXPLOITATION. 

Art.  15.  —  La  concession  ne  confère  aucun  droit  d'intervention  daUd 
le  placement  des  navires  à  l'amont  et  à  l'aval  du  transbordeur,  dans 
le  déplacement  de  ces  navires,  dans  la  police  de  la  grande  voirie,  dans 
celle  de  la  circulation  ou  de  l'usage  des  quais. 

Art.  16.  —  Les  arrêtés  ministériels  fixent,  le  concessionnaire  en- 
tendu : 

a)  L'horaire,  la  vitesse  normale  et  la  marche  du  transbordeur  ; 

b)  Les  feux  et  signaux  à  employer  pendant  la  nuit  et  en  cas  de  brouil- 
lard ; 

é)  Les  règles  à  observer  par  le  concessionnaire  pour  éviter  des  abor- 
dages entre  le  transbordeur  et  les  navires  ou  embarcations  ; 

Ann.  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  xtc.  —  iomk  m.  44 


660  LOIS,   DECRETS,   ETC 

d)  Le  nombre  maximum  de  passagers  et  de  véhicules  qu'il  con- 
vient de  prendre  à  chaque  voyage  ; 

e)  Le  poids  maximum  des  véhicules  et  du  chargement  total  et  les 
circonstances  de  vents  et  autres  qui  nécessiteraient  Tinterruption  du 
service. 

Le  concessionnaire  est  tenu  de  se  conformer  à  ces  arrêtés. 

Art.  17.  —  Dans  le  cas  où  la  circulation  sur  le  pont  serait  interrom- 
pue pour  cause  de  travaux,  de  réparation  ou  d'entretien,  le  concession- 
naire sera  tenu  d  établir  à  ses  frais  et  sans  délai  un  passage  provisoire 
pour  piétons  à  Taide  d'un  bac  ou  de  bateaux  en  nombre  suffisant. 

Les  droits  à  percevoir  sur  ce  passage  provisoire  ne  pourront  jamais 
être  autres  que  ceux  qui  sont  fixés  par  le  tarif  du  péage  concédé. 

Art.  18.  —  Le  concessionnaire  est  tenu  d'éclairer  les  abords  du  pont 
et  de  ses  accessoires,  ainsi  que  le  transbordeur,  pendant  la  nuit,  et 
d'entretenir  à  ses  frais  un  nombre  de  gardiens  suffisant  pour  assurer  la 
régularité  du  service. 

Art.  19.  —  Le  concessionnaire  est  soumis  au  règlement  du  port. 

Il  doit  se  conformer  aux  arrêtés  que  prend  le  préfet,  le  concession- 
naire entendu,  pour  réglementer  dans  Tintérêt  de  la  sécurité  publique, 
du  bon  ordre  dans  l'exploitation  du  port  et  du  bon  emploi  des  ouvrages 
de  l'État,  le  stationnement,  les  mouvements  et  le  fonctionnement  des 
engins  établis  sur  le  domaine  public. 

En  cas  d'inobservation  de  ces  arrêtés,  après  injonction  verbede  des 
officiers  du  port  ou  des  ingénieurs,  les  agents  du  concessionnaire 
seraient  passibles  de  procès-verbaux  de  contravention  à  la  police  de 
grande  voirie,  et  il  serait  procédé  d'office  à  l'exécution  des  ordres  des 
officiers  de  port  et  des  ingénieurs,  aux  frais  des  contrevenants,  sauf 
recours  contre  le  concessionnaire  civilement  responsable. 

Art.  20.  —  Les  mesures  de  détail  relatives. à  l'application  du  pré- 
sent cahier  des  charges,  en  ce  qui  concerne  notamment  les  obligations 
respectives  du  concessionnaire  et  des  personnes  qui  font  usage  du 
transbordeur  et  de  ses  accessoires,  ainsi  que  les  mesures  de  détail 
relatives  à  l'application  des  tarifs,  sont  arrêtées  par  le  préfet,  le  conces- 
sionnaire entendu. 

Art.  21.  —  Les  agents  et  gardiens  que  le  concessionnaire  emploie 
pour  la  surveillance  et  la  garde  des  ouvrages  autorises  peuvent  être 
commissionnés  par  le  préfet  et  assermentés  devant  le  tribunal  de 
première  instance. 

Ils  sont  dans  ce  cas  assimilés  aux  gardes  des  particuliers. 

Ils  ont  des  signes  distinctifs  de  leurs  fonctions. 

Art.  22.  —  L'exploitation  des  appareils  ou  engins  autorisés  est  faite 
BOUS  le  contrôle  et  la  surveillance  des  ingénieurs  du  port. 

11  est  prévu,  spécialement,  que  tous  les  ans  il  sera  fait  par  l'ingénieur 
ordinaire  une  visite  détaillée  du  pont  et  de  toutes  ses  dépendances,  à 
l'effet  de  constater  leur  état  d'entretien.  L'ingénieur  en  chef  trans- 
mettra le  procès-verbal  de  cette  visite  au  préfet,  avec  son  avis. 


I  • 


DÉCRETS  661 

Tous  les  cinq  ans,  l'épreuve  prescrite  à  l'article  14  précédent  sera 
renouvelée  aux  frais  du  concessionnaire. 

Art.  23.  —  Indépendamment  de  la  visite  annuelle  et  de  l'épreuve 
périodique,  d'autres  visites  et  des  épreuves  pourront  avoir  lieu  sur 
Tordre  du  préfet,  si  un  événement  imprévu  ou  une  circonstance  quel- 
conque faisait  nattre  des  doutes  sur  la  solidité  et  la  sûreté  du  pas- 
sage. 

TITRE  IV. 

TARIFS. 

Art.  24.  —  Pour  indemniser  le  concessionnaire  des  travaux  et  dépenses 
qa'il  s'engage  à  faire  par  le  présent  cahier  des  charges,  et  sous  la 
condition  expresse  qu'il  en  remplira  toutes  les  obligations,  le  gouver- 
nement lui  accorde  le  droit  de  percevoir,  pendant  toute  la  durée  de  la 
concession,  pour  Tusage  de  ses  appareils,  des  taxes  dont  le  montant 
est  déterminé  par  des  tarifs  établis  conformément  aux  dispositions  ci- 
après. 

Art.  25.  —  Les  taxes  maxima  qui  peuvent  être  perçues  à  partir  de  la 
mise  en  service  du  transbordeur  sont  les  suivantes  : 


t?^ 


«•'4 


> 


662 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


NUMÉROS 

DBS   TARIKS 


<•> 


3 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 


DÉSIGNATION    DES    UNITÉS   TARIFÉES 


A.  —  Voyageurs  à  piedy  à  cheval  ou  en  voilure. 

Par  personne,  non  chargée  ou  chargée  d'un  poids 
de  20  kilogrammes  au  maximum 

B.  —  Animaux  a  lie  lés  ou  non^  non  compris  les 

conducteurs. 

Cheval,  uiulet,  àne,  bœuf  et  autres  bêtes  bovines, 

par  tète 

Veau,  mouton,  porc,  chèvre 

G.  —  Objets  divers  non  placés  sur  véhicules. 

Valises,  colis,  caisses,  sacs,  voiailtes  et  tous 
objets  ou  marchandises  non  placés  sur  véhi- 
cules, par  lot  de  20  à  100  kilogrammes 

Les  mêmes  lorsque  le  poids  du  lot  dépasse  100  ki- 
logrammes par  fraction  de  50  kilogrammes.. 

D.  —  Véhicules^  conducteurs  et  animaux 
non  comptHs. 

Charrettes  ou  voitures  servant  au  transport  des 
marchandises,  à  deux  roues,  à  vide 

Charrettes  ou  voitures  servant  au  transport  des 
marchandises,  à  quatre  roues,  à  vide 

Chargement  dans  les  voitures,  par  chaque  che- 
val attelé 

Voiture  suspendue  ou  à  ressort,  servant  au  trans- 
port des  personnes,  à  deux  roues 

Voiture  suspendue  ou  à  ressort,  servant  au  trans- 
port des  personnes,  à  quatre  roues 

Vélocipède,  voiture  à  chiens,  voiture  à  bras, 
brouette  à  vide 

Chargement  de  chacun  des  véhicules  du  tarif 
n-ll 

Voitures  de  tramway  ou  voitures  automobiles, 
jusqu'à  5.000  kilogrammes  de  poids 

Voilures  de  tramway  ou  voitures  automobiles, 
par  1.000  kilogrammes,  ou  fraction  de  1.000  ki- 
logrammes, au-dessus  de  5.000  kilogrammes. 


PRIX 

PAR   UXITÈ 


0  10 
0  05 


0  05 
0  05 


0  10 
0  15 
0  15 
(»  15 
0  25 
0  05 

0  05 

1  » 

0  10 


0',05 


Dans  le  cas  où  le  concessionnaire  jugerait  utile  plus  tard  d'établir 
deux  classes  pour  les  voyageurs,  le  ministre  des  travaux  publics 
fixera,  après  enquête,  le  tarif  applicable  à  la  1"  classe,  tarif  qui  pourra 
être  supérieur  k  celui  de  5  centimes  fixé  au  n*  1  ci-dessus. 

Art.  26.  —  Sont  exempts  du  droit  de  péage  : 

1*  Le  préfet,  le  maire,  les  juges  d'instruction,  le  procureur  de  la 
Hépnblique,  les  juges  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de 
police  et  les  agents  de  la  police  municipale,  les  ingénieurs  des  ponts  et 


DECRETS  663 

chaussées,  les  officiers  et  maftres  de  port,  les  directeurs  et  employés 
des  administrations  de  Tenregistrement  et  des  domaines,  des  contri- 
butions directes  (les  percepteurs  compris],  des  contributions  indirectes 
et  des  douanes  ;  les  agents  de  l'administration  forestière,  des  lignes 
télégraphiques;  les  agents  voy  ers,  piqueurs  et  cantonniers  des  chemins 
vicinaux;  le  receveur  municipal,  les  vérificateurs  des  poids  et  mesures, 
les  préposés  d'octroi,  les  agents  des  services  actifs  de  la  voirie  muni- 
cipale, des  eaux  et  de  l'éclairage  public  désigné  par  le  maire  ;  les 
facteurs  de  l'administration  des  postes,  les  officiers  et  agents  divers 
des  corps  de  la  marine  se  rendant  d'une  rive  à  l'autre  pour  cause  de 
sennce,  ou  ayant  le  siège  de  leurs  fonctions  dans  la  circonscription 
maritime  de  Rouen;  les  inspecteurs  des  pêches,  les  syndics  des  gens 
de  mer,  les  gardes  maritimes,  les  prud'hommes  pêcheurs,  les  gardes 
jurés  et  autres  fonctionnaires,  etc.,  agents  préposés  à  la  police  de  la 
navigation  et  des  pêches,  mais  pour  le  cas  seulement  où  ces  divers 
fonctionnaires  et  employés  seront  obligés  de  passer  d'une  rive  à 
l'autre  pour  cause  de  service,  et  sous  la  condition  que  les  employés 
seront  revêtus  des  marques  distinctives  de  leurs  fonctions  ou  porteurs 
de  leurs  commissions; 

Les  ministres  des  différents  cultes  reconnus  par  l'État  ainsi  que  leurs 
assistants  ; 

3«  Les  corps  de  troupes  en  marche,  les  officiers  en  service  pendant 
la  durée  et  dans  l'étendue  de  leur  commandement,  les  sous-offiqiers  et 
soldats  voyageant  isolément,  à  charge  par  eux  de  montrer  une  feuille 
de  route  ou  un  ordre  de  service,  la  gendarmerie  dans  l'exercice  de 
ses  fonctions,  ainsi  que  les  individus  conduits  par  la  gendarmerie  ; 

3»  Les  pompiers  qui,  en  cas  d'incendie,  iraient  porter  secours  d'une 
rive  à  l'autre; 
4*  Les  gardes  champêtres  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions. 
Quelque  fréquents  et  nombreux  que  soient  les  passages  des  corps  et 
des  individus  qui,  aux  termes  des  dispositions  ci-dessus,  doivent  jouir 
du  droit  de  franchise,  le  concessionnaire  ne  pourra  prétendre  à  aucune 
indemnité. 

Les  enfants  au-dessous  de  trois  ans,  h  charge  d'être  portés  ou  con> 
duits,  sont  également  exempts  des  droits  de  passage. 
Art.  27.  —  Sont  interdits  : 

1*  Le  transport  des  personnes  ne  jouissant  pas  de  leurs  facultés 
mentales  ou  en  état  d'ivresse,  non  accompagnées  ; 

2*  Le  transport  des  matières  considérées  comme  inflammables  ou 
explosibles. 

Art.  28.  —  La  perception  doit  être  faite  d'une  manière  égale  pour 
tous,  sans  aucune  faveur.  Toute  convention  contraire  à  cette  clause 
est  nulle  de  plein  droit. 

Toutefois,  cette  clause  ne  s'applique  pas  aux  traités  qui  pourraient 
intervenir  entre  le  concessionnaire  et  l'État,  dans  l'intérêt  des  services 
publics  de  l'État. 


664  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

11  peut,  en  outre,  ^tre  établi  des  abonnements  A  prix  réduits  ;  mais 
le  tarif  de  ces  abonnements  doit  être  soumis  à  Thomologation  du 
ministre  des  travaux  publics^  et  il  est  entendu  que  toute  réduction  de 
taxe  ou  tout  avantage  accordé  à  certains  usagers  doit  être  accordé  à 
tous  les  autres  usagers  dans  les  mêmes  conditions. 

Art.  29.  —  Le  concessionnaire  peut,  s*il  le  juge  convenable,  abaisser 
les  taxes  au-dessous  des  limites  déterminées  par  les  tarifs  maxima. 

Les  taxes  ainsi  abaissées  ne  peuvent  Hre  relevées  qu'après  un  délai 
de  trois  mois. 

Toute  modification  du  tarif  est  portée  à  la  connaissance  du  public 
par  des  affiches  placardées  au  moins  quinze  Jours  avant  Fépoque  fixée 
pour  la  mise  k  exécution. 

La  perception  des  tarifs  modifiés  ne  peut  avoir  lieu  qu'avec  l'honno- 
logation  du  ministre  des  travaux  publics. 

Art.  30.  —  Les  tarifs  en  vigueur  à  toute  époque  sont  portés  à  la 
connaissance  du  public  au  moyen  d'affiches  apposées  d'une  manière 
très  apparente,  le  plus  près  possible  des  appareils  et  aux  endroits  qui 
seront  indiqués  par  l'ingénieur  en  chef  du  port. 

Le  concessionnaire  est  responsable  de  la  conservation  de  ces  affiches 
et  les  remplacera  toutes  les  fois  qu'il  y  a  lieu. 

TITRE  V. 

DUnéF  ET  RETRAIT  DE  LA  CONCESSION,  SUPPRESSION  TOTALE  OU  PARTIELLE 

DES  INSTALLATIONS. 

Art.  31.  —  La  durée  de  la  concession  est  fixée  à  quatre-vingts  ans  à 
partir  de  la  date  du  décret  auquel  le  présent  cahier  des  charges  est 
annexé. 

Art.  32.  —  Faute  par  le  concessionnaire  de  remplir  les  obligations 
qui  lui  sont  imposées  par  le  présent  cahier  des  charges,  il  encourra  le 
retrait  de  la  concession. 

Le  retrait  sera  prononcé,  s'il  y  a  lieu,  après  mise  en  demeure,  par 
décret  rendu  en  conseil  d'Etat,  sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux 
publics,  le  conces.sionnaire  entendu. 

Il  est  spécialement  prévu  qu'au  cas  où  le  retrait  serait  prononcé  parce 
que  le  concessionnaire  n'aurait  pas  terminé  ses  travaux,  l'administra- 
tion  se  réserve  de  réadjuger  à  sa  folle  enchère  l'achèvement  des  ouvrages 
commencés  et  la  concession  intégrale  des  droits  et  charges  contenus 
dans  le  présent  cahier  des  charges,  sans  que  le  concessionnaire  évincé 
puisse  réclamer  d'autres  indemnités  pour  les  travaux  exécutés,  pour 
les  droits  de  brevets  et  autres,  que  celles  résultant  des  offres  faites  à 
l'enchère. 

Art.  33.  —  Par  le  seul  fait  de  la  notification  du  décret  prononçant  le 
retrait  de  la  concession,  ou  à  l'expiration  de  la  quatre-vingtième  année 
et  par  le  seul  fait  de  cette  expiration,  l'Etat  se  trouvera  subrogé  à  tous 


DÉCRETS  665 

les  droits  du  concessionnaire.  II  entrera  immédiatement  en  possession 
de  tons  les  appareils  et  de  leurs  accessoires,  ainsi  que  de  tous  les 
ouvrages  mobiliers  ou  immobiliers  établis  sur  le  domaine  public  ou 
sur  le  domaine  de  TEtat  et  de  toutes  les  dépendances  immobilières.  Le 
concessionnaire  sera  tenu  de  lui  remettre  ces  ouvrages  en  bon  état 
d'entretien. 

En  ce  qui  concerne  les  ustensiles  et  objets  mobiliers  qui  seraient 
nécessaires  au  fonctionnement  des  appareils,  TEtat  sera  tenu,  si  le 
concessionnaire  ie  requiert,  de  reprendre  tous  ces  objets  sur  Testima- 
lion  qui  en  sera  faite  à  dire  d'experts  et,  réciproquement,  si  TEtat  le 
requiert,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  les  céder  de  la  même  manière. 

Les  dispositions  qui  précèdent  ne  sont  applicables  qu'au  cas  où  ie 
gouvernement  déciderait  que  le  pont  et  ses  dépendances  doivent  être 
maintenus  en  totalité  ou  eh  partie.  ' 

Dans  le  cas,  au  contraire,  où  le  gouvernement  déciderait  que  le  pont 
et  ses  dépendances  doivent  être  supprimés  en  tout  ou  en  partie,  les 
constructions  et  engins  seront  enlevés  et  les  lieux  seront  remis  dajis 
Tétat  primitif  aux  frais  du  concessionnaire,  sans  qu'il  puisse  prétendre 
à  aucune  indemnité. 

Art.  34.  —  Dans  le  cas  d'interruption  partielle  ou  totale  des  services 
confiés  au  concessionnaire,  le  ministre  des  travaux  publics  prendra 
immédiatement,  aux  frais  et  risques  du  concessionnaire,  les  mesures 
nécessaires  pour  assurer  provisoirement  le  service,  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
été  statué  sur  le  retrait  de  la  concession  ou  jusqu'à  ce  que  le  conces* 
sionnnire  se  soit  remis  en  mesure  de  continuer  ses  opérations. 

Art.  35.  —  Dans  le  cas  où,  à  une  époque  quelconque,  il  serait  reconnu 
nécessaire,  dans  l'intérêt  public,  de  déplacer  les  bâtiments  accessoires, 
les  tu^^aux  de  conduites  ou  de  gaz  posés  sur  le  sol  du  domaine  public, 
en  vue  de  l'exploitation  de  la  présente  concession,  ces  déplacements 
seraient  ordonnés  par  arrêté  préfectoral  pris  sur  l'avis  de  l'ingénieur  en 
chef  du  port. 

Le  concessionnaire  serait  tenu  alors  d'exécuter  cet  ordre  à  ses  frais 
et  sans  indemnité,  dans  les  délais  prescrits;  faute  de  quoi  l'administra- 
tion  y  procéderait  d'office  et  aux  frais  du  concessionnaire. 

TITRE  Vï, 

CLAUSES     DIVERSES. 

Art.  36.  —  Le  concessionnaire  est  tenu  de  faire  élection  de  domicile  à 
Rouen. 

Il  doit  avoir  un  bureau  situé  à  proximité  des  quais  et  faire  choix,  s'il 
en  est  requis,  d'un  agent  qui  logera  dans  le  bâtiment  affecté  audit 
bureau. 

Cet  agent  a  qualité  pour  recevoir,  au  nom  du  concessionnaire,  toutes 
les  notifications  administratives. 


6H6  LOIS^    DÉCRETS,    ETC. 

Art.  37.  —  Le  concessionnaire  est  dispensé  de  payer  à  TÉtat  aucune 
redevance  pour  l'occupation  du  terrain  du  domaine  public,  sur  lequel 
seront  établis  la  passerelle,  les  pylônes  et  les  massifs  d'amarrage. 

Les  redevances  ordinaires  seront  payées  pour  les  oc<!upationa  tem- 
poraires résultant  des  installations  accessoires. 

Art.  38.  —  L'Etat  pourra  à  toute  époque  racheter  la  concession  dès 
l'ouverture  au  service  public  du  pont  à  transbordeur. 

Si  l'Etat  use  de  la  faculté  qui  lui  est  réservée  par  le  présent  article 
dans  les  quinze  premières  années  de  la  concession,  Tindemnité  de 
rachat  consistera  dans  le  remboursement  de  toutes  les  dépenses  de 
premier  établissement  réellement  faites  par  le  concessionnaire. 

A  partir  de  l'expiration  de  la  période  de  quinze  ans  dont  s'agit,  rin- 
demnité  de  rachat  sera  réglée  de  la  manière  suiv6Lnte  : 

On  relèvera  les  produits  nets  obtenus  annuellement  par  le  conces- 
sionnaire ou  ses  ayants  droit  pendant  les  sept  années  qui  ont  précédé 
celle  où  le  rachat  sera  effectué. 

On  en  déduira  les  produits  nets  des  deux  plus  faibles  années,  et  on 
établira  le  produit  net  moyen  des  cinq  autres  années.  Ce  produit  net 
formera  le  montant  d'une  annuité  qui  sera  due  et  payée  au  concession- 
naire ou  à  ses  ayants  droit  pendant  chacune  des  années  restant  à 
courir  sur  la  durée  de  la  concession. 

Dans  aucun  cas  le  montant  de  l'annuité  ne  sera  inférieur  au  produit 
net  de  la  dernière  des  sept  années  prises  pour  terme  de  comparaison. 

Art.  39.  —  Les  frais  d'impression  et  d'enregistrement  de  toutes  les 
pièces  relatives  à  la  présente  concession  restent  à  la  charge  du  con- 
cessionnaire. 

Art.  40.  —  Avant  tout  commencement  d'exécution  des  travaux  prévus 
au  présent  cahier  des  charges,  le  concessionnaire  devra  déposer  à  la 
caisse  des  dépôts  et  consignations  une  somme  de  22.500  francs  qui 
formera  le  cautionnement  de  l'entreprise. 

Cette  somme  sera  rendue  au  concessionnaire  par  cinquième  et  pro- 
portionnellement à  l'avance  des  travaux. 

Le  dernier  cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après  l'achèvement  des 
travaux. 

Vil  pour  être  annexé  au  décret  en  date  de  ce  jour. 

Paris,  le  i3  octobre  1896. 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES  667 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES 


(N"  226) 


[17  septembre  1896] 

Franchise  postale.  —  Expéditions  abusives  de  paquets  d'imprimés, 

Instinictions, 

Monsieur  Flngénieur  en  chef,  M.  le  Sous-Secrétaire  d'Etat  des 
postes  et  des  télc' graphes  a  signalé  à  mon  administration  les 
irrégularités  chaque  jour  plus  nombreuses,  relevées  contre  des 
fonctionnaires  de  tous  ordres  et  qui  consistent  à  transmettre  en 
franchise  des  quantités  considérables  d'imprimés,  réunis  en 
paquets  lourds  et  volumineux,  qui,  par  leur  nature  et  leur  poids, 
paraissent  devoir  rentrer  dans  le  domaine  de  la  messagerie. 

Il  y  a  là  de  véritables  abus  préjudiciables  non  seulement  aux 
intérêts  du  trésor,  mais  encore  au  fonctionnement  même  du  ser- 
vice des  postes,  qui  n'est  ni  organisé,  ni  outillé  pour  effectuer  le 
transport  de  semblables  colis. 

Afin  de  remédier  à  cet  état  de  choses,  l'administration  des 
postes  se  propose  d'exiger,  tant  de  la  part  de  ses  agents  que  de 
celle  des  fonctionnaires  expéditeurs,  une  scrupuleuse  observation 
de  l'ordonnance  du  M  novembre  1844. 

Aux  termes  de  l'article  1®''  de  ce  texte,  la  franchise  postale 
appartient  de  droit  à  la  correspondance  des  fonctionnaires  publics, 
exclusivement  relative  au  service  de  l'État,  c'est-à-dire  à  toutes 
les  lettres  ou  communications  écrites  échangées,  pour  les  besoins 
du  service,  entre  les  fonctionnaires  désignés  dans  le  tableau  3 
annexé  à  ladite  ordonnance. 

Toutefois,  diverses  dispositions  ont  assimilé  à  la  correspondance 
dé  service  et,  en  conséquence,  admis  au  transport  gratuit,  cer- 
tains objets  et  imprimés  dont  la  nomenclature  est  également 
donnée  par  l'ordonnance.  Parmi  les  imprimés  figurent  : 

i<»  Les  budgets,'  rapports,  comptes  rendus,  circulaires,  affiches 


668  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

et  autres  publications  officielles  faites  directement  par  le  gouver- 
nement ou  par  ses  agents  en  son  nom  [art,  8,  §  4  ^  V ordonnance). 

2«  Toutes  autres  publications  ou  autres  imprimés  concernant 
le  service  direct  du  gouvernement  qui  auront  été  achetés  sur  les 
fonds  de  TÉtat,  à  la  condition  que  ces  imprimés  soient  expédiés 
sous  bandes  et  qu'ils  soient  accompagnés  d'une  déclaration  écrite, 
revêtue  de  la  signature  du  contre-signataire  et  indiquant  : 

Le  titre  de  chaque  ouvrage  ; 

Le  nombre  d'exemplaires  à  expédier; 

La  qualité  du  destinataire,  et  enfln  que  l'envoi  est  fait  pour  le 
service  du  gouvernement  {art,  8,  §  5). 

Le  poids  des  paquets  contenant  les  imprimés  énumérés  dans  les 
deux  paragraphes  précédents  ne  doit  jamais  dépasser  5  kilo- 
grammes, maximum  fixé  pour  le  poids  des  dépêches  officielles 
de  toute  nature  (art.  60); 

3*»  Les  formules  imprimées  à  l'usage  des  fonctionnaires  payées 
sur  les  fonds  de  TÉtat  et  réunies  en  paquets  n'excédant  pas 
500  grammes,  sans  qu'il  puisse  être  envoyé,  le  même  jour,  plus 
d'un  paquet  par  le  même  fonctionnaire  expéditeur  au  même  des- 
tinataire (art.  9,  S  28). 

Ces  conditions  ont  été  combinées  de  manière  à  répondre  à  la 
fois  aux  exigences  des  services  publics  et  aux  nécessités  du  ser- 
vice postal,  mais  à  la  condition  qu'elles  soient  en  tout  point  res- 
pectées. 

L'article  4  de  cette  ordonnance,  complété  par  les  articles  6  et  7 
du  décret  du  24  août  1848,  autorise,  d'ailleurs,  l'administration 
des  postes,  en  cas  do  suspicion  de  fraude,  ou  d'omUsion  d* une  seule 
des  formalités  prescrites^  à  taxer  en  totalité  les  dépêches,  à  exiger 
que  leur  contenu  soit  vérifié,  en  présence  des  agents  des  postes, 
pîir  les  fonctionnaires  destinataires  et,  au  besoin,  à  provoquer 
des  poursuites  judiciaires  contre  les  auteurs  de  fraudes  recon- 
nues. 

Je  désire,  Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  que  les  fonctionnaires 
relevant  du  Ministère  des  travaux  publics  tiennent  rigoureuse- 
ment compte  des  observations  de  M.  le  Sous-Secrétaire  d'État  des 
postes  et  des  télégraphes,  et  qu'ils  ne  s'écartent  en  aucun  point, 
en  matière  de  franchise  postale,  des  règles  que  je  viens  de  rap- 
peler. 

Je  vous  prie  de  m*accuser  réception  de  la  présente  circulaire. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

TURREL, 


r 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES  669 


(N**  227) 


[14  octobre  1896] 

Fausses  dèclaratiom  dans  les  expéditions  par  chemin  de  fer. 

Monsieur  Tlnspecleur  général,  par  deux  circulaires  du 
23  avril  i89i,  un  de  mes  prédécesseurs  a  signalé  aux  services  du 
contrôle  et  aux  compagnies  de  chemin  de  fer  la  nécessité  do 
réprimer  les  fraudes  commises  par  certains  expéditeurs  au 
moyen  de  fausses  déclarations  sur  la  nature  ou  le  poids  des 
marchandises  remises  aux  gares. 

Ces  instructions  ont  produit  presque  immédiatement  des 
résultats  très  appréciables.  Recherchées  et  poursuivies,  avec  un 
zMe  auquel  je  dois  rendre  hommage,  par  les  commissaires  de 
surveillance  administrative  et  par  les  agents  des  compagnies,  les 
fausses  déclarations  sont  devenues  plus  rares  et  leurs  auteurs 
ont  encouru  plus  fréquemment,  des  condamnations  correction- 
nelles. 

J*attache  la  plus  grande  importance  à  ce  que  Tœuvre  ainsi 
commencée  soit  énergiquement  poursuivie.  Il  faut  mettre  un 
terme  aux  agissements  coupables  qui  permettent  à  quelques 
industriels  ou  commerçants  peu  scrupuleux  de  fausser  à  leui* 
profit  et  au  détriment  de  leurs  concurrents  plus  honnAtes,  le 
principe  de  Tégalité  de  traitement  dans  Tapplication  des  taxes, 
el  portent  aux  recettes  des  compagnies  un  préjudice  qui  réagit 
sur  le  budget  de  l'État,  par  le  jeu  de  la  garantie. 

Je  vous  prie  en  conséquence  de  veiller  dans  votre  service 
à  la  stricte  application  des  circulaires  du  23  avril  iSDi. 

Il  m'a,  en  outre,  paru  nécessaire,  à  la  suite  d'une  enquête 
administrative  récente  poursuivie  de  concert  par  les  administra- 
tions des  finances  et  des  travaux  publics,  de  compléter,  en  les  pré- 
cisant sur  certains  points,  les  instructions  données  par  ces  cir- 
culaires. 

fi  a  été  constaté,  en  effet,  d'une  part,  que  des  divergences 
s'étaient  produites  dans  les  divers  services  de  contrôle,  tant  en 
ce  qui  concerne  la  nature  des  contraventions  à  relever  qu'au 
sujet  de  la  procédure  à  suivre  pour  leur  répression  ;  d'autre  part, 
que  certaines  irrégularités  plus  ou  moins  habituelles  se  prali 
quaient  avec  la  connivence  des  agents  des  compagnies. 


T^ 


670  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Les  instructions  qui  suivent  permettront,  je  Tespère,  de  rendre 
la  répression  plus  uniforme  et  plus  efficace. 

Les  fausses  déclarations  portant  sur  le  poids  des  marchandises 
n'ont  pas  été  considérées  par  tous  les  fonctionnaires  du  contrôle 
comme  constituant  des  infractions  à  la  loi  du  15  juillet  1845  et 
à  Tordonnauce  du  15  novembre  1846.  Certains  d'entre  eux  ont 
pensé  que  la  compagnie  était  tenue  de  faire  le  pesage  des  mar- 
chandises qui  lui  sont  confiées  et  percevant  même  dans  certains 
cas  une  taxe  comprise  dans  les  frais  accessoires,  l'expéditeur  ne 
pouvait  être  recherché  s'il  bénéficiait  d'une  taxe  réduite,  par 
suite  d'une  déclaration  de  poids  inexacte,  que  la  compagnie 
aurait  dû  vérifier. 

Cette  manière  de  voir  ne  me  semble  pas  admissible,  Tobligation 
qui  incombe  à  la  compagnie  n'infirme  en  rien  celle  qui  est  impo- 
sée aux  expéditeurs  par  les  articles  42  des  conditions  d'application 
des  tarifs  généraux  de  petite  vitesse,  et  47  des  conditions  d'appli- 
cation des  tarifs  généraux  de  grande  vitesse.  Il  ne  saurait  être 
permis  de  spéculer  sur  la  négligence  des  agents  des  compagnies, 
ou  sur  l'impossibilité  matérielle  où  ils  se  trouvent  parfois  de  peser 
tous  les  colis  apportés  à  la  gare  en  dernière  heure. 

Les  tribunaux  se  sont  d'ailleurs  à  maintes  reprises  prononcés 
sur  ce  point,  et  on  no  compte  plus  les  condamnations  pour  fausse 
déclaration  sur  le  poids  des  marchandises. 

Conformément  au  texte  et  à  la  jurisprudence,  il  y  a  donc  lieu 
do  relever  les  contraventions  de  cette  nature. 

Quant  aux  fausses  déclarations  sur  la  nature  des  marchan- 
dises, leur  constatation  présente  au  point  de  vue  juridique  cer- 
taines difficultés  spéciales,  dont  la  solution  nécessitera,  sans 
doute,  l'intervention  législative.  Mon  administration  prépare  dans 
ce  but  un  projet  de  loi  que  je  me  propose  de  déposer  prochaine- 
ment. 

En  attendant,  ot  pour  éviter  l'annulation,  par  certains  tribu- 
naux, des  procès-verbaux  drossés  par  les  commissaires  de  sur- 
veillance, il  conviendra  que  les  ouvertures  des  colis  aient 
toujours  lieu  par  les  agents  de  la  compagnie,  en  vertu  du  droit 
qui  leur  est  conféré  par  l'article  43  des  conditions  générales 
d'application  des  tarifs  de  petite  vitesse  (article  48  pour  la  grande 
vitesse)  ;  les  commissaires  de  surveillance  devront  requérir  cette 
ouverture  des  chefs  de  gare  ou  préposés  et  y  assisterais  n'auront 
ainsi,  le  cas  échéant,  qu'à  constater  la  contravention. 

La  procédure  suivie  pour  la  poursuite  des  contraventions  n'est 
pas  la  môme  sur  tou§   les  réseaux.  Tantôt  les  commissaires  de 


CIRCULAIRES    MINISTÉRIELLES  671 

surveillance  se  bornent  à  dresser  et  à  transmettre  à  leurs  chefs 
hiérarchiques  des  procès- verbaux  de  constat,  qui  permettent  aux 
compagnies  de  demander  la  réparation  civile  du  préjudice  résul- 
tant pour  elles  de  la  fausse  déclaration,  ou  qui  peuvent  être 
transformés  en  procès-verbaux  de  contravention,  en  vue  d'une 
poui-suite  correctionnelle.  Tantôt  ces  procès-verbaux  de  contra- 
vention sont  immédiatement  dressés,  en  double  exemplaire  et 
transmis  au  Parquet,  par  le  commissaire  de  surveillance. 

Ce  dernier  mode  de  procéder  peut  présenter  d'assez  sérieux 
inconvénients.  Les  Parquets  ne  poursuivent,  en  général,  que 
lorsque  Tintention  frauduleuse  du  contrevenant  parait  être  éta- 
blie ou  très  vraisemblable;  s'ils  reçoivent  indistinctement  tous  les 
procès-verbaux  dressés  par  les  commissaires  de  surveillance,  ils 
sont  conduits  à  en  classer  sans  suite  un  très  grand  nombre,  ce 
qui  ne  peut  qu'affaiblir  Faction  répressive. 

Il  importe  de  ne  transmettre  aux  Parquets  que  les  procès- ver- 
baux ayant  quelque  chance  d'être  suivis,  et  il  paraît  utile  de 
laisser  à  cet  égard  au  contrôleur  général  un  certain  pouvoir 
d''appréciation,  sous  sa  responsabilité. 

Les  commissaires  de  surveillance  dresseront  donc  des  procès- 
verbaux  pour  toutes  les  fausses  déclarations  parvenues  à  leur 
connaissance,  et  dans  une  forme  telle  que  ces  procès-verbaux 
puissent  être  éventuellement  adressés  au  Parquet,  mais  ils  se  bor- 
neront à  les  transmettre  à  Finspecteur  de  l'exploitation  commer- 
ciale, qui  les  enverra  au  contrôleur  général  avec  son  avis.  Le 
contrôleur  général  décidera,  en  s'inspirant  des  considérations 
qui  précèdenL 

Lorsqu'il  jugera  qu'il  y  a  lieu  de  poursuivre,  il  devra  aviser  la 
compagnie  de  la  transmission  du  procès-verbal  au  Parquet,  afin 
que  celle-ci  puisse  se  porter  partie  civile. 

J'attache  une  grande  importance  à  ce  que  cette  prescription  ne 
soit  pas  perdue  de  vue. 

Je  compte,  Monsieur  l'Inspecteur  général,  sur  votre  vigilance 
et  sur  le  zèle  intelligent  des  fonctionnaires  du  contrôle  commer- 
cial placés  sous  vos  ordres  pour  assurer  la  stricte  application  des 
instructions  qui  précèdent. 

Vous  aurez  d'ailleurs  à  me  rendre  compte  périodiquement  des 
résultats  obtenus,  par  la  production  d'un  état  statistique  trimes- 
triel dont  le  modèle  est  joint  à  la  présente  circulaire.  Cet  état, 
dressé  par  le  contrôleur  général,  indiquera  dans  un  premier 
tableau  le  nombre  des  fausses  déclarations  constatées  par  les 
commissaires  de    surveillance,   le   nombre  des  procès-verbaux 


^ 


672  LOTS,   DÉCRETS,    ETC. 

classés  parie  contrôleur  général  ou  transmis  par  lui  au  Parquet; 
combien  de  ces  derniers  ont  été  classés  sans  suite  par  le  Parquet, 
ont  abouti  à  des  non-lieu  ou  à  des  condamnations. 

Les  affaires  ayant  donné  lieu  à  des  poursuites  feront  Tobjet 
d'un  second  tableau  faisant  connaître  la  date  et  la  nature  de  la 
contravention  et  sa  suite  judiciaire. 

Ces  états  me  seront  transmis  par  votre  intermédiaire,  et,  s'il 
y  a  lieu,  avec  vos  observations. 

Vous  cesserez,  d'autre  part,  de  m'adresser,  dans  chaque  cas  par- 
licuUcr,  le  bulletin  spécial  des  suites  judiciaires  prévu  par  les 
circulaires  des  18  juillet  1864,  30  juin  1868  et  30  juillet  1879. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux'  publier ^ 

TURREL. 


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674  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 


PERSONNEL 


(N"  228) 


I.  -  INGÉNIEURS. 


1*>  iNOMINATIONS. 

Arrêté  du  30  septembre  1896.  —  Sont  nommés  Sous-Ingénieurs, 
pour  prendre  rang  à  dater  du  !«'  novembre  1896,  les  Conducteur 
principaux  faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  dont  les  noms 
suivent,  savoir  : 
MM.    Moreaa  (Ernest),  Orne  ; 
Leclerc  (Gustave),  Marne  ; 
Dinet  (Raymond),  Indre  ; 
Hembert  (Augustin),  Eure. 

2^  PROMOTIONS. 


Décret  du  16  octobre  1896.  —  M.  Philippe  (Léon),  Inspecteur 
Général  de  2*  classe,  Directeur  de  THydraulique  agricole  au  Minis- 
tère de  r Agriculture,  est  nommé  Inspecteur  Général  de  1'®  classe, 
hoi*s  cadres,  pour  prendre  rang  à  dater  du  16  octobre  1896. 

Décret  du  22  octobre,  —  M.  Hiyoïmait,  Ingénieur  ordinaire  de 
l""*  classe,  est  nommé  Ingénieur  en  Chef  de  2*  classe,  pour  prendre 
rang  à  dater  du  P*"  novembre  1896« 


PERSONNEL. 


675 


3*  SBRViCB   DItTAGHé. 

Arrêté  du  27  octobre  1896.  —  M.  HiTonnait,  Ingénieur  en  Chef 
de  2*  classe,  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  la 
Lozère  et  d'un  service  de  chemins  de  fer,  est  mis  à  la  disposition 
du  Ministre  des  Affaires  étrangères,  pour  remplir  une  mission 
ayant  comme  objet  Tétude  des  conditions  générales  d'exécution 
des  Travaux  publics  en  Chine. 

M.  HiTonnait  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

4<^  CONGé   RENOUVELABLE. 

*  Arrêté  du  23  septembre  1896.  —  M.  Pichon  (Louis),  Ingénieur  en 
Chef  de  2®  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situa- 
tion de  congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq 
ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins 
de  fer  du  Midi,  en  qualité  d'Ingénieur  en  Chef  attaché,  à  la  Direc- 
tion, à  la  résidence  de  Paris. 

5**  DISPONlBILITlS. 

Arrêté  du  30  septembre  1896.  —  M.  Maillet  (Edmond),  Ingénieur 
ordinaire  de  2*  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Toulouse,  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Garonne  et  à  divers 
services  de  navigation,  est  mis  en  disponibilité,  avec  demi-trai- 
tement, pour  raisons  de  santé. 

6°  Décès. 

Date  du  déeés. 

M.  Bérard,  Ingénieur  en  Chef  de  2^^  classe 28.  sept.  1896. 

M.  Machart,  Inspecteur  Général  de  2®  classe, 
en  retraite 22    oct.    1896. 

7*»   DÉCISIONS   DIVERSES. 


Arrêté  du  29  septembre  1896.  —  Le  service  du  contrôle  de 
Fexploitatiou  de  la  ligne  de  Tournemire  au  Vigan  (réseau  du 
Midi)  est  rattaché,  savoir  : 

lo  Pour  le  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  : 

Au  3«  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaus- 
sées, à  Montpellier  ; 


Ann,  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  vi. 


45 


676  LOIS,  DÉCRETS,   ETC. 

20  Pour  le  contrôle  de  Texploitation  technique  : 
Au  3*  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaus- 
sées, à  Montpellier  ; 

3»  Pour  le  cojatrôle  de  l'exploitation  commerciale  : 
A  la  2®  circonscription  d'Inspecteur  de  Texploitation  commer- 
ciale ; 

4»  Pour  la  surveillance  administrative  :    • 
Au  commissariat  de  Millau. 

Arrêté  du  30  septembre,  —  M.  Tollet  (Henris),  Conducteur  prin- 
cipal faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire,  chargé,  à  la  rési- 
dence de  Thiers,  de  l'arrondissement  de  l'Est  du  service  ordinaire 
du  département  du  Puy-de-Dôme  et  du  2"  arrondissement  du 
service  de  la  navigation  de  l'Allier,  est  attaché,  à  la  résidence  de 
Saint-Lô,  aux  services  ci-après  désignés,  en  remplacement  de 
M.  Leroy,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  : 

10  Service  ordinaire  et  service  maritime  du  département  de  la 
Manche,  arrondissement  du  Centre  ; 

20  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
Goaton,  l*'*'  arrondissement  (Ligne  de  Carentan  à  Carteret,  —  sec- 
tion comprise  entre  Carentan  et  La  Haie-du-Puits). 

M.  Tollet  continuera  de  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur  ordi- 
naire. 

Décision  du  ii  octobre»  —  M.  Dagome  (François),  Conducteur 
de  d*"  classe  à  Dinan,  est  chargé  d'assurer  la  marche  du  service 
de  larrondissement  de  Dinan,  jusqu'à  la  désignation  du  succes- 
seur de  M.  Martin,  décédé. 

Arrêté  du  15  octobre,  —  Le  service  du  contrôle  des  études  et 

travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint-Aignan-Noyers  à  Blois    est 

organisé  ainsi  qu'il  suit  : 

.  l    M.  Revol,  Ingénieur  en  Chef  du 

"^  "^  1        déparlement  de  Loir-et-Cher. 

...  ^    M.  Legay,  Ingénieur  ordinaire  de 

Ingénieur  ord.naae . . . .     j        ^,  ^^^^^^  ^  3,^.^ 

\    MM.  Bulfard,     \  Conducteurs     de 
Conducleui-s |  Robiquet,  j    4' classe,  à  Blois. 

Arrêté  du  16  octobre.  —  M.  Brosselin,  Inspecteur  Général  de 
i""*  classe,  est  nommé  Président  de  la  Commission  des  Formules, 
en  remplacement  de  M.  Delocre,  nommé  Vice-Président  du  Con- 
seil Général  des  Ponts  et  Chaussées. 


PERSONNEL  677 

Arrêté  du  i6  octobre,  —  M.  Henry  (Ernest),  Inspecteur  Général 
de  2*  classe,  est  nommé  Membre  de  la  Commission  d'annonce 
des  crues,  en  remplacement  de  M.  Picqaenot,  admis  à  faire  valoir 
ses  droits  à  la  retraite. 

Idem.  —  M.  Renaud  (Georges),  Inspecteur  Général  de  2«  classe, 
chargé  de  Tlnspection  Générale  des  Travaux  hydrauliques  de  la 
Marine,  est  nommé  Membre  de  la  Commission  des  Phares,  en 
remplacement  de  M.  Bernard,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 
retraite. 

Idem.  —  M.  Lethier,  Inspecteur  Général  de  2*  classe,  Directeur 
des  Chemins  de  fer  au  Ministère  des  Travaux  publics,  est  nommé 
Membre  de  la  Commission  de  VériHcation  des  comptes  des  Com- 
pagnies de  chemins  de  fer,  en  remplacement  de  M.  Holtz. 

Id^m.  —  Un  service  d'études  du  chemin  de  fer  du  Dorât  à 
Magnac-Laval  est  constitué. 

Il  est  placé  dans  les  attributions  de  M.  Jollien,  Ingénieur  en 
Chef  de  i"  classe,  à  Limoges. 

Id^m.  —  Le  service  du  Contrôle  de  Texploitation  de  la  section 
de  Guise  à  Wassigny  de  la  ligne  de  Yalenciennes  à  Laon  (réseau 
du  Nord)  est  rattaché,  savoir  : 

1»  Pour  le  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  : 
Au  !••'  arrondissement  dingénieur  ordinaire    des  Ponts  et 
Chaussées  ; 

2°  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  technique  : 
Au  1"  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Mines  à  Paris; 

3°  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  commerciale  : 
A  la  f*  circonscription  d'Inspecteur  de  l'Exploitation  ; 

4"  Pour  la  surveillance  administrative  : 
Au  commissariat  de  Laon. 

Idem.  —  Le  service  de  liquidation  du  chemin  de  fer  de  Sttumur 
à  Château-du-Loir  (M.  de  Préaudean,  Ingénieur  en  chef  à  Paris) 
est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  à  l'Inspection  de  la 
voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  de  l'État. 

Idem.  —  M.  Lamothe,  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe  attaché, 
à  la  résidence  de  Nîmes,  au  service  ordinaire  du  département  du 
Gard,  est  chargé,  en  outre,  de  l'arrondissement  unique  (ligne 


^T^J 


678  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

d'Anduze  à  Saint-Jean-du-Gard),  du  service  de  chemias  de  fer 
confié  à  M.  Tlngénieur  en  Chef  Salles,  en  remplacement  de 
M.  Bagues,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Décret  du  i8  octobre.  —M.  Delocre,  Inspecteur  de  i^  classe,  est 
nommé  Membre  du  Comité  consultatif  des  chemins  de  fer,  en 
remplacement  de  M.  Stœcklin,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 
retraite. 

Note  rfw  19  octobre.  —  Dans  sa  séance  du  i*""  octobre  1896,  le 
Conseil  Général  des  Ponts  et  Chaussées  a  désigné  pour  faire  par- 
tie du  Conseil  de  TÉcole  nationale  des  Ponts  et  Chaussées,  en 
remplacement  de  MM.  Stœcklin  et  Bernard,  admis  à  faire  valoir 
leurs  droits  à  la  retraite,  MM.  Delocre  et  Fargne,  Inspecteurs 
Généraux  de  i^*  classe. 

Le  Conseil  Général  a  désigné   d*ailleurs  MM.  les  Inspecteur 
Généraux    de    l^*'    classe    Doniol    et    Biconr   pour   remplacer 
MM.  Delocre  et  Fargne  dans  le  Conseil  de  perfectionnement  de 
rÉcole. 

Décret  du  20  octobre.  —  M.  Lethier,  Inspecteur  Général  de 
2«  classe,  Directeur  des  chemins  de  fer  au  Ministère  des  Travaux 
publics,  est  nommé  Conseiller  d'État  en  service  extraordinaire, 
en  remplacement  de  M.  Boltz. 

Arrêté  du  22  octobre.  —  M.  Virard  (Félix),  Conducteur  princi- 
pal attaché,  dans  le  département  du  Puy-de-Dôme,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint-Eloi  à  Pauniat,  est 
chargé,  à  la  résidence  de  Limoges,  du  4*  arrondissement  (Lignes 
de  Montluçon  à  Eygurande,  Saint-Sébastien  à  Guéret,  Limoges  à 
Brive  par  Uzerche,  Saint-Éloi  à  Pauniat  et  Gouttières  à  Létrade) 
du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur  en  Chef  Dranx, 
en  remplacement  de  M.  Guillaume,  admis  à  faire  valoir  ses  droits 
à  la  retraite. 

.M.  Virard  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 


PERSONNEL  679 

H.  -  CONDUCTEURS. 


1°     NOMINATIONS. 

Sont  nommés  Conducteurs  de  4«  classe,  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent,  savoir  : 

23  septembre  1896.  —  M.  Judas  (Pierre),  Commis,  Concours  de 
1894,  n°  96,  Loiret,  service  de  la  2*'  section  de  la  navigation  de  la 
Loire. 

30  septembre,  —  M.  Vemhet  (Pierre),  Commis,  Concours  de  1894, 
n«  147,  Lozère,  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer 
de  Mende  à  La  Bastide. 

15  octobre.  —  M.  Vaillandet  (Césaire),  Concours  de  1893,  n»  100, 
Haut-Rhin,  service  du  canal  de  Montbéliard  à  la  Haute-Saône. 

16  octobre,  —  M.  Espy  (Emile),  Commis,  Concours  de  1894, 
n®  23,  service  des  Travaux  publics  de  la  régence  de  Tunis. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

Idem,  —  M.  Perdriaud  (Louis),  Commis,  Concours  de  1894, 
n®  82,  Seine-Inférieure,  service  de  la  4«  section  de  la  navigation 
de  la  Seine. 

Idem,  ~  M.  Boningue  (Emile),  Commis,  Concours  de  1893,  n^  44, 
Pas-de-Calais,  service  maritime. 

Idem,  —  M.  Pétro  (Florent),  Concours  de  1894,  n^  140,  Haute- 
Loire,  service  ordinaire. 

22  octobre.  —  M.  Vénier  (Emile),  Concours  de  1894,  n»  70,  Cons- 
tantine,  service  ordinaire  de  la  circonscription  de  Constantine. 

2°   SERVICE  DÉTACHÉ. 

16  octobre  1896.  —  M.  Lingnin  (Pierre),  Conducteur  de  3«  classe, 
attaché  au  service  maritime  du  département  des  Basses-Pyrénées, 
est  autorisé  à  accepter  les  fonctions  de  Directeur  de  la  voirie  mu- 
nicipale de  la  Ville  de  Biarritz. 

H  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 


680  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

3*   CONGÉ. 

16  octobre  1896.  —  M.  Dourriea  (Jean),  Conducteur  de  2«  classe, 
en  disponibilité  pour  raisons  de  santé,  est  mis  en  congé  sans  trai- 
tement pendant  un  an,  pour  raisons  de  santé. 

4*   CONGÉ  RENOUVELABLE. 

45  octobre  1896.  —  M.  Rémy  (Paul),  Conducteur  de  2«  classe,  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester 
au  service  de  la  Société  minière  et  métallurgique  de  Penarroya 
(Espagne),  en  qualité  d'Ingénieur  adjoint  à  la  Direction,  pour 
s'occuper  des  questions  de  chemins  de  fer,  à  la  résidence  de 
Penarroya. 

5°   DÉMISSION. 

22  octobre  i896.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Croazet 

(Jean-Baptiste),  Conducteur  de  4"  classe,  détaché  au  service  vici- 
nal du  département  de  Tarn-et-Garonne. 

6^  DÉcàs. 

Date  du  déeèn. 

M.  Kosiorowski  (Félix),  Conducteur  de  1  ''•  classe, 
Corrèze,  service  ordinaire i3  sept.  1896. 

M.  Garquin  (Henri),  Conducteur  de  i^  classe, 
Ardennes,  service  ordinaire 13  sept.  1896. 

M.  Mangea  (Auguste),  Conducteur  de  4*  classe, 
Vendée,  service  ordinaire • 22  sept.  1896. 

7°   DÉCISIONS  DIVERSES. 

23  septembre  1896.  —  M.  Gay  (Armel),  Conducteur  de  4«  classe 
attaché,  dans  le  département  du  Loiret,  au  service  de  la  2"  sec- 
tion de  la  navigation  de  la  Loire,  passe  dans  le  département  de 
la  Nièvre,  même  service. 

Idem.  —  M,  Durand  (Eugène),  Conducteur  de  3*  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Vendée,  passe  au  ser- 
vice des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Chantonnay  à 
Cholet,  môme  département. 


PERSONNEL  .681 

28  septembre.  —  M.  Veillié  (Ferdinand),  Conducteur  de  2®  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  Seine -et-Oise, 
est  affecté,  en  outre,  au  service  du  Contrôle  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  d'Epône  à  la  ligne  de  Paris  à  Granville.  ' 

Idem,  •—  M.  Riqnier  (Joseph),  Conducteur  de  2*  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  Seine-et-Oise, 
est  affecté,  en  outre,  au  service  du  Contrôle  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  d'Epône  à  la  ligne  de  Paris  à  Granville. 

ZO  septembre.  —  M.  Galard  (Emile),  Conducteur  de  ^2?  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  Maine-et-Loire, 
passe  dans  le  département  de  la  Loire-Inférieure,  au  service  du 
Contrôle  de  Texploitation  technique  des  chemins  de  fer  de  TËtat 
et  d'Orléans. 

Idem.  —M.  Billette  (Louis),  Conducteur  de  d**  classe  attaché, 
dans  le  département  d'Indre-et-Loire,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Tours  à  Sargé,  pa^se  au  service 
ordinaire  du  même  département. 

1"  octobre.  —  M.  Bonal  (Paul),  Conducteur  de  d«  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Meuse,  au  service  du  canal  de  l'Est- 
Brauche  Nord,  passe  au  service  ordinaire  du  département  des 
Ardennes. 

9  octobre.  —  M.  Rael  (Alhert),  Conducteur  de  3"  classe  attaché, 
dans  le  département  des  Pyrénées-Orientales,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Elne  à  Arles-sur-Tech,  passe 
au  service  ordinaire  du  département  de  Maine-et-Loire. 

16  octobre.  —  M.  Raynaad  (Arthur),  Conducteur  de  S"*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  des  Basses- Alpes, 
passe  au  service  ordinaire  du  département  du  Var. 

Idem.  —  M.  Hàres  (Cyprien),  Conducteur  de  2«  classe,  en  dispo- 
nibilité pour  défaut  d'emploi,  est  remis  en  activité  et  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  des  Basses-Alpes. 

20  octobre.  —  M.  Boorven  (François),  Conducteur  de  F*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Finistère  et,  en 
outre,  au  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de 
Carhaix  à  Rosporden,  reste  exclusivement  attaché  au  service 
ordinaire  du  même  département. 


682  LOIS,   DéCRETS,   ETC. 

20  octobre,  —  M.  de  Gonlheire  (Joseph),  Conducteur  de4<^  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département,  du  Finistère,  est 
affecté,  en  outre,  au  service  du  Contrôle  des  études  et  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Carhaix  à  Rosporden. 

22  octobre.  —  M.  Sanrel  (Louis),  Conducteur  de  4*^  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  la  Drôme,  passe  dans 
le  département  de  Constantine,  au  service  ordinaire  de  la  cir- 
conscription de  Bône. 

Idem.  —  M.  Leconrt  (Paul),  Conducteur  de  3"^  classe,  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  du  Morbihan,  passe  dans  le 
département  du  Finistère,  au  service  de  la  2^  section  du  canal  de 
Nantes  à  Brest. 

Idem,  —  M.  Raalt  (Louis),  Conducteur  de  4«  classe  attaché, 
dans  le  département  du  Morbihan,  au  service  de  la  2«  section  du 
canal  de  Nantes  à  Brest,  passe  au  service  maritime  du  même 
département. 

24  octobre,  —  M.  Fayet  (Eugène),  Conducteur  principal,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Vienne,  passe,  dans  le 
département  de  la  Seine,  au  service  de  l'Inspection  des  lignes 
nouvelles  des  chemins  de  fer  de  TEtat  et  au  service  du  Contrôle 
des  chemins  de  fer  algériens,  tunisiens  et  corses. 

26  octobre.  —  M.  Dubost  (Louis),  Conducteur  de  3*  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  TEure,  passe  dans  le 
département  de  la  Mayenne,  au  service  de  la  navigation  de  la 
Mayenne  et  de  TOudon. 

Idem,  —  M.  Troiiillet  (François),  Conducteur  de  4*  classe  atta- 
ché, dans  le  département  des  Basses-Pyrénées,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Bayonne  à  Saint-Jean- 
Pied-de-Port,  passe  au  service  maritime  du  même  département. 

Idem,  —M.  Jolibois  (Alfred),  Conducteur  de  2*  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  2^  section  de 
la  navigation  de  la  Seine,  passe  au  service  de  la  3*'  section  de  la 
navigation  de  la  Marne,  môme  département. 

UÉditeur-Gérant  :  \^  Dunod  et  P.  Vicq. 


''S 


DÉCRETS  688 


DÉCRETS 


(N"  229) 

[15  février  1896] 

Défiret  qui  modifie  l'article  6rfu  décret  du  %  juillet  1894,  relatif  au 
recrutement  et  à  V organisation  du  Personnel  des  Commissaires  de 
surveillance  administrative  des  chemins  de  fer. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics; 
«•••••••••■•••••     ••     »     »..» 

Le  conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  !•'.  —  L  article  6  du  décret  du  2  juillet  1894  est  modifié 
ainsi  qu*il  suit: 

a  La  proportion  des  emplois  de  4"^  et  de  4"  classe  est  fixée  de 
la  manière  suivante  : 

«  Commissaires  de  l''^'  classe,  un  quart  au  plus  du  cadre  total  ; 

i(  Commissaires  de  4*>  classe,  un  quart  au  moins  du  cadre 
total.  » 


(N^  230) 


[19  février  1896] 

Décret  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce  qui  suit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Bône  à  Guelma  et  prolongements,  pour  Tallon- 

Ann,  des  P.  et  Ch.  Lois,  V  sér.,  6*  ami.,  10*  cah.  —  tomb  vi.       46 


684  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

gement  de  la  voie  d'éviteinent  de  la  gare  de  M'Daouroucli,  sur  la 
ligne  de  Souk-Ahras  à  Tébessa,  conformément  au  projet  pré- 
senté le  5  septembre  i895. 

Les  dépenses  résultant  de  l'exécution  de  ce  projet  seront  im- 
putées sur  le  compte  de  2  millions  de  francs  ouvert,  conformé- 
ment à  l'article  6  de  la  convention  du  23  mai  1885,  approuvée  par 
la  loi  du  28  juillet  suivant,  pour  travaux  complémentaires,  jusqu'à 
concurrence  des  sommes  qui  seront  définitivement  reconnues 
devoir  être  portées  audit  compte  et  dans  la  limite  d'une  somino 
de  i.490fr.  bO,  y  compris  une  majoration  de  10  0/0  pour  frais 
généraux  et  intérêts. 


(N"  231) 


[19  février  1896] 

Décret  du  Prêmient  de  la  Republique  française^  portant  ce  qui  suit  .- 

Sont  approuvées  les  dépenses  à  faire  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  sur  sou 
réseau  algérien,  pour  le  remboursement  de  sa  part  contributive 
dans  la  construction,  par  la  ville  de  Constanline,  sur  la  roule  tlo 
Sidi-Mabrouck,  d'un  égout  longeant  la  gare  de  Gonstantine  (ligne 
de  Philippeville  à  Gonstantine). 

Les  dépenses  dont  il  s'agit  seront,  après  vérification  par  la  coni- 
mission  des  comptes,  ajoutées,  mais  seulement  pour  l'exercice  dit 
droit  de  partage  des  bénéfices  et  jusqu'à  concurrence  d'une  somme 
de  1.973  fr.  90,  au  compte  général  de  premier  établissement  des. 
lignes  du  réseau  algérien,  conformément  à  la  convention  du 
!*"•  mai  1863,  approuvée  par  les  loi  et  décret  du  11  juin  suivant 
et  à  l'article  5  du  décret  du  20  septembre  1863. 


BÈCRETS  685 


(N"  232) 

[Sa  février  1896] 

Décret  relatif  aux  retenues  opérées  sur  le  salaire  des  cantonniers  de 
rÉtat  et  à  la  bonification  des  pensions  viagères  provenant  de  ces 
retenues. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics  ; 

Le  conseil  d'État  entendu, 
Décrète  : 

CHAPITRE  L 

RETENUES  OP^RéES  SUR  LE   SALAIRE  DES  CANTONNIERS  DE  l'i^TAT. 

Art.  i•^  —  Les  cantonniers  de  l'État  de  tout  âge,  de  toute 
classe  et  de  tout  grade,  employés  sur  les  routes  nationales,  sur 
les  rivières  et  canaux  et  dans  les  ports  maritimes,  subissent  une 
retenue  dont  le  produit,  sauf  l'exception  mentionnée  à  l'article? 
ci-après,  est  versé  à  la  caisse  nationale  des  retraites  pour  la  vieil- 
lesse. 

Art.  2.  —  La  retenue  est  fixée  au  vingtième  du  salaire,  ledit 
vingtième  augmenté  ou  diminué,  s'il  y  a  lieu,  et  conformément 
au  barème  annexé  au  présent  décret,  de  la  moindre  quantité 
nécessaire  pour  former  en  une  année  un  multiple  de  quatre 
francs  (4  francs). 

Art.  3.  —  Un  dixième  de  la  retenue  ainsi  fixée  pour  l'année 
est  retranché  du  salaire  de  chacun  des  cinq  premiers  mois  de 
chaque  semestre,  commençant  le  l"""  janvier  et  le  !•''  juillet, 
quelles  que  puissent  être,  d'ailleurs,  les  variations  accidentelles 
de  ce  salaire. 

En  cas  d'insuffisance  dudit  salaire  pour  le  prélèvement  dont  il 
s^agit,  la  retenue  est  reportée  sni^  le  mois  suivant. 

Art.  4.  —  Les  cantonniers  ne  sont  soumis  à  la  retenue  qù'4 
partir  du  !«''  janvier  ou  du  !•'  juillet  qui  suit  leur  entrée  au  ser- 
vice. 


686  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Art.  5.  —  Les  retenues  sont  mandatées  collectivement  par 
semestre,  au  nom  des  régisseurs;  ceux-ci  remettent,  après  les 
avoir  acquittés,  les  mandats  délivrés  en  leur  nom  aux  caisses 
publiques  désignées  par  Tarticle  1"  du  décret  du  30  dé« 
cembre  1886. 

La  remise  desdits  mandats  doit  être  effectuée  dans  le  courant 
du  sixième  mois  de  chaque  semestre. 

Art.  6.  —  Les  versements  sont  faits  à  capital  aliéné. 

L'ûge  normal  de  l'entrée  en  jouissance  de  la  pension  est  fixé 

pour  le  cantonnier  à  soixante  ans.  L'entrée  en  Jouissance  de  la 

pension  est  ajournée  Jusqu'à  soixante-cinq  ans,  lorsque,  sur  sa 

demande,  le  cantonnier  est  maintenu  en  activité  après  soixante 

'  ans. 

Toutefois,  si  le  cantonnier  quitte  l'administration  avant 
soixante-cinq  ans,  il  â  le  droit  d'obtenir  la  liquidation  de  sa  pen- 
sion à  toute  année  d'âge  accomplie  de  soixante  et  un  à  soixante- 
quatre  ans. 

L'entrée  en  jouissance  de  la  pension  de  la  femme  du  canton- 
nier doit  coïncider  avec  l'entrée  eu  jouissance  de  la  pension  du 
mari,  à  moins  qu'à  cette  époque  la  femme  n'ait  dépassé  soixante- 
cinq  ans,  ou  n'ait  pas  encore  atteint  cinquante  ans. 

Art.  7.  —  Tout  cantonnier  maintenu  en  activité  après  soixante 
ans  continue  à  subir  sur  son  salaire  la  retenue  indiquée  à  l'ar- 
ticle 2.  Mais  toutes  les  retenues  exercées  après  soixante  ans  sont 
déposées  à  la  caisse  d'épargne  au  nom  du  titulaire. 

CHAPITRE  IL 

BONIFICATION  DBS  PENSIONS   VIAGERES   PROVENANT  DBS  RBTENUBS 
SUR   LE  SALAIRE  DES  CANTONNIERS  DB  l'ÉTAT. 

Art.  8.  —  Lorsqu'un  cantonnier  quitte  l'administration,  l'État 
verse  à  la  caisse  nationale  des  retraites  la  somme  nécessaire  pour 
constituer  une  rente  viagère  qui,  ajoutée  à  la  pension  du  canton- 
nier, s'il  est  célibataire  ou  veuf,  ou  à  l'ensemble  des  pensions  du 
cantonnier  et  de  sa  femme,  forme  une  rente  viagère  totale  déter- 
minée ainsi  qu'il  est  dit  à  l'article  ci-après. 

XtU  9.  —  La  rente  viagère  totale  à  assurer  par  l'État  est  basée 
sur  la  moyenne  des  salaires  annuels  des  six  dernières  années. 
Ces  salaires  sont  ceux  qui  ont  servi  au  calcul  des  retenues  ver- 
sées à  la  caisse  des  retraites;  aucune  déduction  n'est  faite  à 


DÉCRETS  687 

* 

raison  des  congés  obtenus  par  le  cantonnier,  de  telle  sorte  que 
le  salaire  annuel  est  égal  à  douze  fois  le  salaire  mensuel  normal 
du  cantonnier. 

La  rente  viagère  totale  est  calculée,  pour  chaque  année  de  ser- 
vices effectifs,  à  un  soixantième  du  salaire  moyen  annuel,  sans 
pouvoir  toutefois  excéder  la  fraction  de  ce  salaire  qui  sera  fixée, 
chaque  année,  sur  décret  rendu  en  conseil  d'État  dans  la  limite 
des  crédits  ouverts  au  budget. 

Cette  limitation  n'est  pas  applicable  à  la  pension  à  laquelle  les 
cantonniers  peuvent  avoir  droit  par  suite  de  leure  propres  verse- 
ments. 

Art.  10.  —  La  rente  complémentaire  n'est  constituée  par  l'État 
que  lorsque  le  cantonnier  remplit  les  deux  conditions  suivantes  : 
i^  11  doit  être  âgé  de  soixante  ans  au  moins,  au  moment  oi!i  il 
quitte  le  service  ; 

2**  Il  doit  avoir  au  moins  vingt  ans  de  services  effectifs  à  dater 
de  Tâge  de  vingt  et  un  ans  comme  cantonnier  de  l'État. 

Ces  deux  conditions  ne  sont  toutefois  pas  exigées  pour  les  can- 
tonniers qui  ont  obtenu  une  pension  de  retraite  par  application 
de  l'article  11  de  la  loi  du  20  juillet  1886. 

Art.  11.  —  Dans  le  cas  où  le  cantonnier  est  marié  au  moment 
où  il  quitte  l'administration,  la  rente  complémentaire  est  cons- 
tituée par  l'État,  moitié  au  nom  du  cantonnier,  moitié  au  nom  de 
sa  femme. 

Art.  12.  —  Lorsqu'un  cantonnier  vient  à  mourir  en  activité  de 
service,  l'État  assure  à  sa  veuve  la  rente  complémentaire  qu'il 
aurait  constituée  en  son  nom,  si  le  cantonnier  avait  quitté  l'admi- 
nistration le  jour  de  son  décès. 

Art,  13.  —  Dans  les  cas  prévus  aux  deux  articles  précédents, 
la  rente  viagère  complémentaire  à  attribuer  à  la  femme  ou  à  la 
veuve  du  cantonnier  ne  peut  être  constituée  qu'avec  jouissance  à 
partir  de  cinquante  ans  au  moins.  Si,  au  moment  où  le  canton- 
nier quitte  l'administration,  sa  femme  n'a  pas  encore  atteint  cin- 
quante ans,  l'État  assure  annuellement  à  celle-ci,  jusqu'à  l'entrée 
en  jouissance  de  la  susdite  rente  viagère,  une  allocation  égale  au 
montant  de  cette  rente. 

Art.  14.  —  Lorsque  des  cantonniers  font  à  la  caisse  des  retraites 
des  versements  volontaires  en  dehors  des  retenues  obligatoires, 
les  pensions  à  bonifier  sont  celles  qui  résultent  uniquement  du 
versement  des  retenues  obligatoires. 

Art.  15.  —  Le  maximum  de  la  rente  viagère  totale  à  laquelle 
les  cantonniers  pourront  avoir  droit  par  application  du  deuxième 


^ 


688 


LOIS,    DECRETS,   ETC. 


paragraphe  de  Tarticle  9  est  fixé,  pour  Texercice  1895,  aux  trois 
septièmes  du  traitement. 


Barème* 

SALAIRE 

MONTANT  de' 

LA    RSTENOI 

par 

mois 

♦ 

par  an 

Mensuelle 
sur  les 

de 

à 

de 

à 

aunuello 

cinq  pranien 

mois 

de  chaque 

semestre 

20  fr. 
et  au-dessous 
37 

3G  fr. 
43 

360  fr. 
et  au-dessous 
444 

432  fr. 
516 

20  fr. 
24 

2fr.    . 
2       40 

44 

50 

528 

600 

28 

2       80 

51 

56 

612 

672 

32 

3       20 

57 

63 

684 

756 

36 

3       60 

64 

70 

768 

840 

40 

4 

71 

76 

852 

912 

44 

4       40 

77 

83 

924 

996 

48 

4       80 

84 

90 

1.008 

1.080 

52 

5       20 

91 

97 

1.092 

1.164 

56 

5       60 

98 

104 

1.176 

1.248 

60 

6         • 

105 

110 

1.260 

1.320 

64 

6       40 

111 

116 

1.332 

1.392 

68 

6       80 

117 

122 

1.404 

1.464 

* 

72 

7       20 

123 

128 

1.476 

1.536 

76 

7       60 

(W  233) 


[26  février  1896] 

Décret  du  Président  de  la  RépiAlique  française, portant  ce  qui  suit: 

i^  Sont  déclarés  d'utilité  publique,  conformément  aux  disposi- 
tions générales  de  Tavant-projet  dressé,  les  7-11  mars  1895,  par 
les  ingénieurs  de  la  navigation  de  la  Loire  (4*  section),  les  tra- 


DÉCRETS  689 

vaux  à  exécuter  pour  Touverture  du  bras  de  Maslro,  entre  le 
rocher  des  Prauds  et  la  queue  de  Tîle  Lamotte  (Loire-Inférieure). 

2®  La  dépense,  évaluée  à  65.000  francs,  sera  imputée  sur  les 
crédits  inscrits  annuellement  à  la  deuxième  section  du  budget  du 
ministère  des  travaux  publics  pour  Tamélioration  des  rivières  ; 

3®  Il  est  pris  acte  : 

«  i"  De  la  délibération  du  9  avril  1895,  par  laquelle  le  conseil 
municipal  de  la  commune  d'Indre  s'engage  à  assurer  ultérieure- 
ment, à  ses  frais  et  sans  aucune  participation  de  TÉtat,  Tentre- 
tien  des  profondeurs  réalisées  danâ  le  bras  de  Mastro  ; 

«  2"  De  rengagement  souscrit,  le  28  mai  1895,  par  M.  LangloiSy 
au  nom  et  comme  gérant  de  la  société  des  forges  et  aciéries  de 
Basse-Indre,  de  n'élever  aucune  réclamation: 

«-4.  En  ce  qui  concerne  les  dommages  causés  à  la  société  par 
les  modifications  apportées  au  régime  de  la  Loire  devant  les  usines 
de  ladite  société  ; 

«  B.  Au  sujet  de  l'entretien  ultérieur  du  bras  de  Mastro.  » 

4*  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  l'exécution  des  travaux  projetés  n'ont  pas  été  accomplies 
dans  le  délai. de.  cinq  an^,  à  dater  du  présent  décret 


(N°  234) 


[4  mars  1896] 
Décret  du  Président  de  la  République  française,  portant  [ce  qui  suit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  du  Sud  de  la  France,  pour  la  construction  d'une 
maison  de  garde  au  passage  à  niveau  430,  sur  la  ligne  de  Dragui- 
gnan  à  Grasse  et  l'élargissement  du  passage  à  niveau  559,  sur  la 
ligne  de  Grasse  à  Nice. 

La  dépense  résultant  de  l'exécution  desdits  travaux  sera  impu- 
tée sur  le  compte  de  5.700.000  francs,  prévu  à  l'article  6  de  la  con- 
vention du  l^décembre  1894, approuvée  par  la  loidu  26juillet  1895 
pour  travaux  complémentaires  sur  l'ensemble  du  réseau  d'inté- 
rêt général  concédé  à  la  compagnie  du  Sud  de  la  France,  jusqu'à 


^ 


690  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

concurrence  des  sommes  qui  seront  définitivement  reconnues 
devoir  être  portées  audit  compte,  et  sans  qu'elles  puissent  dépas- 
ser 7. 113  fr.  53,  pour  la  construction  de  la  maison  de  garde,  et 
60  fr.  78  pour  l'c^largissement  du  passage  à  niveau  559. 


(N"  235) 

[5  mars  1896] 

Décret  qui  transfère  à  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à 
Lyon  et  à  la  Méditerranée  l* autorisation  d'établir  et  d^exploiter  des 
grues  roulantes  à  vapeur  sur  le  quai  est  du  port  rfc  Saint-Louis^tu- 
Rhône^  accordée^  par  décret  du  19  décembre  1887,  à  la  compagnie 
nouvelle  du  chemin  de  fer  d* Arles  à  Saint-IjOuis-du-Rhône, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  dn  ministre  des  travaux  publics, 
•    ••••-••••     •     •     ■     ■...••••..• 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  !«''.  —  L'autorisation  d'établir  et  d^exploiter  des  grues 
roulantes  à  vapeur  sur  le  quai  est  du  port  de  Saint-Louis-du- 
Rhône,  accordée  par  le  décret  du  19  décembre  1887  à  la  compa- 
gnie nouvelle  du  chemin  de  fer  d'Arles  à  Saint-Louis-du-Rhône, 
est  transférée  à  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon 
et  à  la  Méditerranée,  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des 
charges  annexé  audit  décret. 


(N*"  236) 


[16  mars  1896] 

Décret  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce  qui  suit  r 

i*»  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
Tagrandissement  des  ateliers  de  la  gare  d'Ëpernay  (ligne  de  Paris 


DÉCRETS  691 

à  Strasbourg),  conformément  aux  indications  générales  du  plan 
dressé,  le  24  février  4893,  par  Tinspecteur  principal  de  la  compa- 
gnie des  chemins  de  fer  de  TEst  ; 

2*  Pour  l'acquisition  des  immeubles  nécessaires  à  Texécution 
des  travaux,  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEst  est  substi- 
tuée aux  droits  comme  aux  obligations  qui  dérivent  pour  l'Admi- 
nistration de  la  loi  du  3  mai  1841  ; 

3**  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
Texécution  des  travaux  dont  il  s'agit  ne  sont  pas  terminées  dans 
un  délai  de  trois  ans,  à  dater  de  la  promulgation  du  présent 
décret. 


(N"  237) 


[22  mars  1896] 
Décret  du  Président  de  la  République  française^  portant  ce  qui  suit  : 

1*  Est  autorisée  l'acquisition  de  quatre  bateaux  porteurs  à 
hélice,  destinés  à  compléter  le  matériel  de  dragage  nécessaire  à 
l'entretien  des  profondeurs  du  chenal  de  la  Loire,  entré  Nantes 
et  la  Martiniëre,  conformément  aux  dispositions  générales  du  devis- 
programme  dressé,  le  23  août  1895,  par  l'ingénieur  en  chef  de  la 
navigation  de  la  Loire  (4«  section),  et  des  délibérations  du  conseil 
général  des  ponts  et  chaussées,  en  date  des  28  novembre  1895  et 
9  janvier  1896; 

2»  Il  est  pris  acte  de  l'engagement  souscrit  par  la  chambre  de 
commerce  de  Nantes,  ainsi  qu'il  résulte  de  sa  délibération 
du  11  septembre  1895,  de  fournir  à  l'État  une  subvention  de 
800.000  francs  correspondant  à  la  totalité  de  l'évaluation  de  la 
dépense. 

Le  montant  de  ce  subside  sera  versé  au  Trésor  par  acomptes 
successifs. 

L'importance  des  versements  partiels  et  l'époque  à  laquelle  ils 
devront  être  effectués  seront  déterminées  par  le  ministre  des 
travaux  publics  ; 

•  3*  La  dépense,  évahiée  à  800'.000  francs,  sera  inscrite  au  chapitre 
ouvert  annuellement  à  la  2®  section  du  budget  du  département 
des  travaux  publics,  pour  l'amélioration  des  rivières. 


692  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N"  238) 

[28  octobre  1896] 

Décret  approuvant  la  substitution  à  rfes  particuliers  de  la  société 
anonyme  dite  «  Compagnie  des  chemins  de  fer  départementaux  du 
Finistère  »,  comme  concessionnaire  du  réseau  de  chemins  de  fer 
d'intérêt  local  d<in$  le  département  du  Fiîiistère. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  l*"".  —  Est  approuvée  la  substitution  à  MM.  Joly,  Beldant 
frères  etBraët  iils,  de  la  société  anonyme,  dite  «  Compagnie  des 
chemins  de  fer  départementaux  du  Finistère  »,  comme  conces- 
sionnaire du  réseau  de  chemins  de  fer  d'intérêt  local  dont  réta- 
blissement dans  le  département  du  Finistère  a  été  déclaré  d'uti- 
lité publique  par  la  loi  du  14  février  1891. 

Art.  2.  —  Il  est  interdit  à  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
départementaux  du  Finistère,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager 
son  capital,  directement  ou  indirectement,  dans  une  opération 
autre  que  la  construction  ou  l'exploitation  du  réseau  mentionné 
à  l'article  l*"",  sans  y  être  préalablement  autorisée  par  décret 
rendu  en  conseil  d'État. 


{W  239) 

[7  novembre  1896] 

Décret  relatif  à  la  surveillancCy  à  la  police  et  à  Vexploitation 

de  la  pèche  fluviale. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Décrète  : 

Art.  1«'.  —  La  surveillance,  la  police  et  l'exploitation  de  la 


DÉCRETS  693 

pêche  dans  les  cours  d'eau  navigables  et  flottables  non  canalisés, 
qui  ne  se  trouvent  pas  dans  les  limites  de  la  pêche  maritime,  ainsi 
que  la  surveillance  et  la  police  de  la  pêche  dans  les  rivières,  ruis- 
seaux et  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables,  sont  placées 
dans  les  attributions  du  ministre  de  Tagriculture  et  rattachées  à 
Tadministration  des  forêts. 

La  pisciculture  est  également  rattachée  au  ministère  de  Tagri- 
culture. 


Ô94  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


ARRÊTS  DE  LA  COUR  BE  CASSATION 


(Chambre  ciyile.) 


(N**  MO) 


[8  janvier  1896] 

Chemins  de  fer.  —  i^  Marchandises.  —  Transport.  —  Droit  de  maga- 
sinage. —  Enlèvement.  —  Destinataire.  —  Mise  à  la  disposition.  — 
29  Tarif.  —  Force  de  loi.  —  Conventions  contraires.  —  ChefÈ  de 
gare.  —  Dispense.  —  Nullité.  —  (Sieur  Roquefort.) 

1«>  La  clause  d'un  tarif  de  chemin  de  fer^  fixant  tin  droit  de  maga-^ 
sinage  à  tant  par  jour  pour  les  marchandises  adressées  en  gare  et 
qui  ne  seraient  pas  enlevées  dans  tel  délai  déterminé,  doit  s*en- 
tendre  d'un  enlèvement  effectif  et  non  d'une  simple  mise  à  la  dispo- 
sition du  destinataire  ; 

2®  Les  tarifs  des  compagnies  de  chemins  de  fer  régulièrement 
approuvés  et  publiés  ont  force  rfe  loi,  et  ils  s'imposent  aux  parties 
nonobstant  toutes  conventions  contraires.  En  conséquence,  une  com- 
pagnie de  chemin  de  fer  ne  peut  être  condamnée  à  rembourser  au 
destinataire  une  certaine  somme,  sous  le  prétexte  que  le  chef  de 
gare  s'était  engagé  à  le  dispenser  des  frais  de  magasinage. 

La  cour, 

Attendu  que  deux  vagons,  chargés  de  briques  et  carreaux, 
adressés  en  gare  d*Inkermann  à  Ahmed  ben  Djilali,  sont  arrivés 
à  ladite  gare  le  25  janvier  1893  ;  que,  le  25,  Roquefort,  au  nom  du 
destinataire,  a  enlevé  les  deux  tiers  de  la  marchandise  et  laissé 
en  gare  le  surplus  ;  qu'il  a  complété  Tenlèvement  delà  marchan- 
dise le  24  février  seulement  ;  qu'il  a  payé,  ce  jour,  à  la  compa- 
gnie, pour  magasinage,  une  somme  de  102  francs  dont  il  a 
demandé  et  dont  le  jugement  attaqué  lui  a  accordé  la  restitution  ; 


r 


ARRÊTS   DE   LA   COUR   DE   CASSATION  695 

Attendu  qu'aux  termes  de  Tarticle  13  des  tarifs  généraux  Paris- 
I.yon-Méditerranée,  chemins  algériens^  des  frais  de  magasinage 
sont  dus  pour  les  marchandises  qui  sont  adressées  en  gare  et  qui 
ne  sont  pas  enlevées  dans  le  délai  fixé,  pour  quelque  cause  que 
ce  soit  ;•••-.  .  . 

Attendu  que,  pour  ordonner  la  restitution  litigieuse,  le  juge  de 
paix  d'Inkermann  s*est  fondé,  d'une  part,  sur  la  sortie  de  la  mar- 
chandise et  sur  la  mise  à  la  disposition  du  destinataire  par  TefTet 
desquelles  le  contrat  de  transport  aurait  pris  fin,  et,  d'autre  part, 
sur  une  convocation  gracieusement  intervenue  entre  le  destina- 
taire ou  son  représentant  et  le  chef  de  gare  ; 

Mais  attendu,  en  premier  lieu,  que  le  droit  de  magasinage  est 
dû,  suivant  les  termes  de  Tarticle  13,  jusqu'au  moment  où  les 
marchandises  sont  enlevées,  c'est-à-dire  jusqu'à  leur  livraison 
effective,  et  non  pas  simplement  jusqu'à  la  mise  à  la  disposition 
du  destinataire  ; 

Attendu,  en  second  lieu,  que  les  tarifs  des  compagnies  de  che- 
mins de  fer,  régulièrement  approuvés  et  publiés,  ont  force  de  loi 
pour  et  contre  les  compagnies  concessionnaires  ;  qu'ils  s'im- 
posent aux  parties  nonobstant  toutes  conventions  contraires  et 
qu'il  ne  saurait  appartenir  à  un  chef  de  gare  d'y  consentir  au- 
cune dérogation  ; 

Attendu,  par  suite,  qu'en  condamnant  la  compagnie  à  restituer 
au  défendeur  la  somme  perçue  pour  frais  de  magasinage,  le  juge- 
ment attaqué  a  violé  le  texte  ci-dessus  visé  : 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(N"  241) 


[29  janvier  1896] 

Chemins  de  fer.  — Marchandises, —  Parcours  sur  plusieurs  reseaux, — 
Avaries»  —  Manquants,  —  Dernier  transporteur,  —  (Sieur 
Rabia.) 

Lorsque  plusieurs  compagnies  de  chemins  de  fer  ont  successive- 
ment participé  au]tran^port  de  marchandises,  aucune  présomption 
n^existe  contre  le  dernier  transporteur  ;  et  il  faut,  pour  engager 


696  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

sa  responsahUité,  relever  à  sa  charge  une  convention  particulière 
ou  une  faute  personnelle, 

La  cour, 

Attendu  que,  en  cas  de  transport  par  plusieurs  voituriers  suc- 
cessivement, le  dernier  voiturier  n'est  pas  soumis,  comme  le  voi- 
turier  originaire,  à  la  présomption  résultant  de  l'article  98  du  code 
de  commerce,  mais  qu'il  n'est  tenu  que  de  ses  fautes  personnelles  ; 

Attendu  qu'il  résulte  du  jugement  attaqué  que  la  compagnie 
Paris-Lyon-Méditerranée,  second  et  dernier  transporteur,  a  reçu 
en  gare  de  Viulimille  des  colis  originairement  remis  à  la  compa- 
gnie italienne  des  chemins  méridionaux  et  voyageant  en  port 
payé,  et  que,  loin  d'accepter  la  responsabilité  de  manquants  alors 
constatés  et  de  retards  qui  ne  sont  pas  contestés,  elle  a  fait  ùl 
cet  égard  d'expresses  réserves  ; 

Attendu  que,  sans  relever  à  sa  charge  aucune  faute  qui  lui  fût 
personnellement  imputable,  le  tribunal  de  commerce  de  Toulon 
l'a  néanmoins  condamnée  à  payer  au  sieur  Rabia  des  dommages- 
intérêts  eu  réparation  du  préjudice  par  lui  souffert,  et  qu*en  sta- 
tuant ainsi  il  a  faussement  appliqué,  par  suite  violé,  les  textes  ci- 
dessus  visés  : 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  les  autres 
moyens,  casse,  etc. 


[29  janvier  18d6] 

Chemins  de  fer,  —  Marchandises.  —  Transport.  —  Avarie.  —  Tarif 
spécial.  —  Clause  de  non-responsabilité.  —  Faute  précise.  —  Preuve 
nécessaire.  —  (Sieur  Coste.) 

La  clame  de  non-responsabilité  insérée  dans  un-tarif  spécial  a 
pour  effet  de  mettre  à  la  charge  du  demandeur  la  preuve-  d'un  fait 
précis^  constitutif  d^une  faute  engageant  la  responsabilité  de  la 
compagnie  de  chemins  de  fer. 

En  conséquence^  une  compagnie  de  chemins  dé  fer  transportant 
des  objets  aux  conditions  d'un  tarif  spécial  à  clause  de  non-respon- 
sabilité ne  peut  être  déclarée  responsable  des  avaries  survenues*  en 


ARRETS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION        697 

cours  de  route,  sous  le  seul  prétexte  qu'elle  n'aurait  pas  vérifié  au 
départ  l'état  de  l'expéditioriy  sans  qu'aucune  faute  précise  soit  d'ail- 
leurs établie  à  sa  charge  ou  à  la  charge  de  ses  agents. 

La  cour, 

Vu  le  tarif  spécial  P.  V.  28,  Paris-Lyon-Méditerranée,  et  l'ar- 
ticle 3  des  conditions  d'applications  communes  à  tous  les  tarifs 
spéciaux,  ledit  article  ainsi  conçu  :  «  La  compagnie  ne  répond  pas 
(les  déchets  et  avaiies  de  roule  »  ; 

Attendu  que,  pour  déclarer  la  demanderesse  en  cassation  res- 
ponsable des  avaries  de  l'expédition  litigieuse,  le  tribunal  s'est 
fondé  uniquement  sur  ce  que  cette  expédition  aurait  été  trans- 
mise en  bon  état  à  la  compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée  qui 
l'aurait  assurément  refusée  si  elle  n'avait  pas  été  transportable  ; 

Attendu  qu'à  raison  de  la  clause  de  non-garantie  insérée  aux 
tarifs  sous  l'application  desquels  s'effectue  le  transport,  la  compa- 
gnie, qui  n'était  pas  tenue  de  vérifier  au  départ  ou  en  coure  do 
route  l'état  des  marchandises  ou  objets  qui  lui  étaient  confiés,  ne 
pouvait  être  déclarée  responsable  des  avaries  qu'autant  qu'une 
faute  aurait  été  constatée  à  sa  charge  ; 

Attendu  cependant  que,  sans  relever  contre  la  compagnie  ou 
ses  agents  aucun  fait  précis  constituant  une  faute,  le  jugement 
attaqué  l'a  condamnée  à  payer  à  Justin  Coste  des  dommages-inté- 
rêts en  réparation  des  avaries  constatées,  et  qu'en  st<i tuant  ainsi 
il  a  violé  les  dispositions  ci-dessus  visées  : 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(N"  243) 

[3  février  1896] 

Expropriation  pour  utilité  publique.  —  Jury.  —  Composition. 

—  (Sieur  Bodevin.) 

Est  irrégulière  et  nulle  la  décision  du  jury  d'expropriation  à  la- 
quelle a  concouru  un  juré  qui  ne  se  trouvait  pas  compris  sur  la  liste 
formée  par  la  cour  d'appel  ou  le  tribunal» 

La  cour, 

Attendu  qu'une  des  conditions  essentielles  de  la  composition 


•    • 


698  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

régulière  du  jury  chargé  de  prononcer  sur  les  indemnités  dues 
«n  cas  d'expropriation  pour  utilité  publique,  c'est  qu'il  ait  été  for- 
mé de  jurés  choisis  par  la  cour  ou  le  tribunal  du  chef-lieu  du 
département,  conformément  à  l'article  susvisé;que  Tintroduction 
dans  le  jury  d'une  personne  étrangère  à  la  liste  arrêtée  par  la 
cour  ou  le  tribunal  est  dotic  tinè  cduse  de  Nullité  dé  la  décision  à 
laquelle,  sans  droit,  a  participé  cette  pereonne  ; 

Et  attendu,  d'une  part,  qu'il  est  constaté  par  l'arrêt  de  la  pre- 
mière chambre  de  la  cour  d'appel  de  Paris,  du  22  août  189S,  que 
le  premier  des  jurés  titulaires  chargés  de  fixer  l'indemnité  due 
au  sieur  Bodevin  éUiit  le  sieur  (îroult  (Camille-Charles),  négo- 
ciant, nie  Doucy,  à  Vitry  ;  et,  d'autre  part,  qu'il  résulte  du  pro- 
cès-verbal des  opérations  et  de  la  décision  du  jury  que  ce  nom 
n'a  pas  figuré  dans  la  liste  sur  laquelle  a  été  choisi  le  jury  appelé 
à  prononcer  sur  la  demande  de  l'exproprié,  et  qu'à  ce  juré  a  été 
substitué  le  sieur  Bixio  (Maurice),  directeur  de  la  Compagnie  géné- 
rale des  Petites-Voitures,  quai  Voltaire,  n*  17,  lequel  ne  figurait 
pas  sur  la  liste  dressée  par  la  cour  et  a  néanmoins  pris  part  à 
toutes  les  opérations  du  jury,  y  compris  la  décision  qu'il  a  signée 
en  qualité  de  président; 

D'oii  suit  la  violation  de  l'article  susvisé  ; 

Par  ces  motifs,  donnant  défaut  contre  le  défendeur  es  qualités, 
casse,  etc. 


{K  244) 

[3  février  4896] 

Expropriation  pour  utilité  publique.  —  Chemins  ruraux,  —    Jury, 

—  Magistrat  directeur.  —  Partage.  —  Voixdélibérative.  —  Preuve. 

—  Procès-verbal.  —  Signature.  —  (Sieur  Quatrebarbes.) 

Le  magistrat  directeur  du  jury  spécial  chargé  de  l* expropriation 
en  matière  de  chemins  ruraux,  faisant  partie  du  jury  et  ayant  voix 
délibérative  en  cas  rfc  partage  des  voix,  est  tenu  de  présider  la  déli- 
bération. 

La  preuve  de  sa  p  résence  doit  résulter  du  procès-verbal  et  de  sa 
signature  au  pied  de  la  décision. 

La  cour. 

Attendu  qu'aux  termes  de  ces  articles  le  magistrat  commis 


ARRÊTS   DE   LA   COUR  DE   CASSATION  699 

|)our  présider  el  diriger  le  jury  spécial  chargé  de  régler  les  in- 
lit'muil^'S  dues  à  raison  d'expropriations  relatives  à  l'ouverture, 
aux  redressements,  à  la  largeur  et. à  la  fixation  de  la  limite  des 
chemins  ruraux,  fait  partie  intégrante  du  jury,  à  la  décision 
duquel  il  prend  part  en  cas  de  partage  avec  voix  délibérative  : 
(\\i"\[  s'ensuit  qu'il  est  tenu  d'assister  à  la  délibération  et  de  la 
présider,  et  que  la  preuve  de  sa  présence  et  de  son  concours  à  la 
d»*cision  doit  résulter  du  procès-verbal  et  de  sa  signature  au  pied 
(le  ladite  décision  ; 

Et  attendu  que,  dans  l'espèce,  les  énonciations  du  procès-ver- 
bal ('tablissent  que  les  jurés  se  sont,  sur  l'invitation  du  magistrat, 
retirés  dans  la  chambre  du  conseil  pour  délibérer;  qu'à  leur 
entrée  en  séance  le  magistrat  a  immédiatement  donné  lecture  de 
h  décision,  laquelle  porte  seulement  lasignature  des  quatre  jurés; 
et  que,  sur  les  conclusions  de  l'exproprié  tendant  à  lui  donner 
a:li;  de  ce  que  le  juge  n'avait  pas  pris  part  à  la  délibération  des 
jurés  et  n'avait  pas  dirigé  cette  délibération  qui  avait  été  prise  en 
son  absence,  acte  a  été  donné  de  ces  conclusions; 

Attendu  que  ces  mentions  du  procès-verbal  sont  exclusives  de 
la  présence  du  magistrat  directeur  à  la  délibération  du  jury  et  de 
sa  signature  an  pied  de  la  décision;  que  dès  lors  le  jury  a  pro- 
cédé en  violation  des  dispositions  susvisées,  et  que  sa  décision, 
ainsi  que  l'ordonnance  d'exécution  qui  s'en  est  suivie,  doivent 
être  annulées  ; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le 
deuxième  moyen  du  pourvoi. 

Donnant  défaut  contre  le  défendeur  es  qualités,  casse,  etc. 


(N"  245) 

[10  février  1896] 

Chemins  de  fer,  —  Transport.  —  Marchandises.  —  Convention  de 
Berne.  —  Retard.  —  Préjudice.  —  Indemnité.  —  Forfait.  —  Prix 
de  transport.  —  (Veuve  Sïie.) 

La  Convention  internationale  de  Berne  sur  le  transport  des  mar- 
chandises par  chemins  de  fer  fixe  à  forfait  (art.  40)  l'indemnité  due 
en  cas  de  retard. 
Elle  ne  distingue  pas  entre  les  causes  de  retard,  et  dispose  qu*en 
Ann.  des  P.  el  Ch.  Lois,  Déchets,  etc.  —  tome  vi.  47 


700  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

cas  de  dommage  démontré  la  réparation  ne  peut  être  supérieure  au 
prix  du  transport. 

En  conséquence  doit  être  cassé  le  jugement  qui  condamne  à  une 
indemnité  plus  élevée,  sous  prétexte  que  le  retard  dans  la  livraison 
provient  non  d'un  fait  de  route,  mais  de  la  perte,  par  la  Compa- 
gnie, d'un  acquit'à'Caution  délivré  par  la  douane. 

La  cour, 

u 

Vu  Tarticle  40  de  la  convenlion  inleniationale  sur  le  transport 
par  chemins  de  fer  des  marchandises,  conclue  le  14  octobre  1800 
en  exécution  du  Protocol*^  de  Berne,  en  date  du  17  juillet  1886. 
lequel  est  ainsi  conçu  :  «  Eu  cas  de  retard  dans  la  livraison,  il 
pourra  être  réclamé,  sans  qu'il  y  ait  à  prouver  qu'un  dommage 
soit  résulté  de  ce  retard...  Si  ladite  preuve  est  fournie,  il  pourra 
être  alloué  à  titre  de  dommages-intérêts  une  somme  qui  ne 
pourra  pas  toutefois  dépasser  le  prix  du  transi>ort  »; 

Attendu  qu'aux  termes  de  cet  article,  lorsqu'il  n'y  a  pas  eu  dé- 
claration de  l'intérêt  à  la  livraison,  le  maximum  de  l'indemnité 
due  par  le  transporteur  en  cas  de  retard  est  fixé,  d'avance  et  à 
forfait,  au  maximum,  à  la  toU'ilité  du  prix  de  transport,  s'il  est 
prouvé  qu'un  dommage  soit  résulté  du  relard  ; 

Attendu  que  ces  dispositions  sont  absolues  et  qu'elles  s'ap- 
pliquent sans  distinction  à  tous  les  retards,  quelle  qu'eu  puisse 
être  la  cause  ; 

Attendu  que  la  dame  Sue  s'est  fait  expédier  de  Cassel  à  Nice 
des  marchandises  sans  déclaration  de  l'intérêt  à  la  livraison;  que 
l'expédition,  arrivée  dans  le  délai  réglementaire  à  destination,, 
n'a  pu  être  livrée  qu'avec  un  retard  et  que  la  compagnie,  sans 
même  exiger  la  prouve  d'un  dommage  en  résultant,  a  offert  à  la 
dame  Sue  une  somme  égale  au  montant  total  du  prix  de  transport 
à  titre  d'indemnité  ; 

Attendu  que  le  tribunal  a  néanmoins  condcUiiné  la  compagnie 
à  payer  à  la  dame  Sue  une  somme  supérieure  au  prix  de  trans- 
port sous  prétexte  que  «  le  retard  dans  la  livraison  du  colis,  objet 
du  litige,  ne  provenait  pas  d'un  fait  de  route,  mais  de  la  perte 
par  la  compagnie  d'un  acquit-à-caution  délivré  par  la  douane  »>  ; 

Attendu  qu'en  statuant  ainsi  il  a  violé  le  texte  ci-dessus  visé  : 

Pur  ces  motifs,  casse,  etc. 


ARRÊTS   DE   LA   COUR   DE   CASSATION  701 


(N"  246) 


[10  février  1896] 

Chemins  de  fer,  —  Transport  à  petite  vitesse.  —  Tarifs.  — 
Application  stricte.  —  (Sieurs  Joly  et  Pertus.) 

Les  tarifs  doivent  être  appliqués  à  la  lettre  et  ne  peuvent  être 
étendus  ou  restreints  par  analogie, 

La  cour, 

Vu  Tarticle  1  du  tarif  général  des  transports  à  petite  vitesse  sur 
le  réseau  de  l'Est  algérien  ; 

Attendu  que  cet  article  fixe  à  1  fr.  50  par  tonne  les  droits  qui 
doivent  être  perçus  pour  la  manutention  des  marchandises  trans- 
portées sans  condition  de  tonnage; 

Attendu  que  les  tarifs  doivent  être  appliqués  à  la  lettre  sans 
qu'il  soit  permis  de  les  étendre  ou  de  les  restreindre  par  voie 
d'analogie; 

Attendu  cependant  que  le  jugement  attaqué  a  étendu  à  des  expé- 
ditions de  fûts  pleins  et  de  fûts  vides,  qu'il  reconnaissait  avoir  été 
faites  sans  condition  de  tonnage,  le  droit  réduit  de  1  franc  par  tonne 
applicable  seulement  à  la  manutention  des  marchandises  désignées, 
soit  dans  les  tarifs  généraux,  soit  dans  les  tarifs  spéciaux,  comme 
étant  transportées  par  un  wagon  complet  de  4.000  kilogrammes 
et  au  dessus  ou  par  expédition  d'un  poids  équivalent,  par  ce  mo- 
tif que  lesdits  fûts,  bien  que  n'étant  désignés  dans  aucun  tarif 
général  ou  spécial,  avaient  néanmoins  fait  l'objet  d'expéditions 
représentant  chacune  un  poids  supérieur  à  4.000  kilogrammes. 

D'où  il  suit  qu'il  a  ainsi  faussement  appliqué  et,  par  suite,  violé 
l'article  susvisé  : 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


702  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(N''  247) 

[25  février  1896] 

Chemins  de  fer.  —  Marchandises.  —  Transport.  —  Avarie  ou  perte. 

—  Article  405  nouveau  du  Code  de  commerce.  —  Formalités  strictes. 

—  Acte  extra  judiciaire,  — Lettre  recommandée,  —  (Sieurs  Pernod 
lîls  et  Veil-Picard.) 

Les  formalités  imposées  au  destinataire  pour  la  conservation  de 
ses  droits  par  l'article  405  du  Code  de  commerce  sont  strictement 
et  limitativemefit  déterminées. 

En  conséquence  y  doit  être  cassé  le  jugement  qui  écarte  V  exception 
de  déchéance  tirée  de  cet  article^  sans  qu'une  protestation  motivée 
ait  été  notifiée  au  voiturier  par  le  destinataire,  dans  le  délai  légal 
sous  forme  d'acte  extrajudiciaire  ou  de  lettre  recommandée. 

La  cour, 

Attendu  que  les  formalités  imposées  par  cet  article  pour  la  con- 
servation du  droit  des  expéditeurs  et  destinai-aires  sont  impérati- 
vement et  limitativement  déterminées  :  qu*il  n'est  point  allégué 
que  la  maison  Pernod  fils,  Veil-Picard  et  G'»  ait  formulé  sa  récla- 
mation dans  le  délai  légal  par  acle  extrajudiciaire  ou  par  lettre 
recommandée;  que,  dès  lors,  en  rejetant  l'exception  tirée  de  l'ar- 
ticle 105  du  Code  de  commerce  par  la  compagnie  Paris-Lyon- 
Méditerranée,  sous  prétexte  qu'elle  a  eu  connaissance  des  avaries 
,  lorsqu'elle  avait  reçu  sur  son  réseau  les  wagons  avariés,  le  juge- 
ment attaqué  a  violé  le  texte  dudit  article  : 
Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(N**  248) 


[25  février  1896] 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  fruits  et  primeurs.  —  Destinataire. 
—  Refus.  —  Vente.  —  Article  406  du  Code  de  commerce.  —  For- 
malités. —  Inobservation.  —  Dommages-intérêts.  —  Préjudice.  — 
Preuve.  —  (Sieur  Leuk.) 

La  compagnie  transporteur  qui  fait  vendre,  sans  observer  les 
ormalités  prescrites  par  l'article  106  du  Code  de  commerce,  des 


ARRÊTS   DE   LA   COUR  DE   CASSATION  703 

marchandise»  {fnUts  et  pnmeurs)  dont  le  destinataire  avait  refusé 
a  livraison,  accomplit  un  acte  pouvant  engager  sa  responsabilité  ; 
mais  elle  ne  peut  être  tenue  à  dommages-intérêts  envers  Vexpédi- 
eur  qu'autant  qu'il  est  constaté  que  Vinobservation  des  prescrip- 
tions de  l'article  106  a  été  la  cause  d'un  préjudice, 

La  cour, 

Attendu  que,  cet  article  n'apportant  aucune  dt^rogation  à  la 
règle  générale  édictée  par  Tarticle  1382,  il  en  résulte  que  le  voi- 
tarier,  qui  fait  vendre  la  marchandise  refusée  par  le  destinataire 
sans  observer  au  préalable  les  formalités  prescrites  par  ledit 
article,  commet  sans  doute  un  acte  pouvant  engager  sa  responsa- 
bilité, mais  qu'il  ne  peut  être  tenu  à  des  dommages-intérêts 
envers  l'expéditeur  qu'autant  qu'il  est  établi  que  l'inobservation 
de  ces  formalités  a  été  la  cause  d'un  préjudice  ; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué  ne  constate  pas  qu'il  soit 
résulté  pour  Leuk,  expéditeur,  un  dommage  quelconque  de  la 
vente  opérée,  par  la  compagnie,  des  colis  de  fruits  et  primeurs 
expédiés  d'Avignon  à  l'adresse  de  Mangpld  et  refusés  par  ce  der- 
nier; qu'il  constate  même  que  Leuk  «  ne  justifie  d'aucun  préju- 
dice »  ;  que  cependant  il  a  condamné  la  compagnie  à  payer  à 
Leuk  la  somme  de  91  francs,  valeur  de  la  marchandise,  somme 
supérieure  au  produit  de  la  vente,  en  se  fondant  uniquement  sur 
ce  qu'elle  avait  fait  vendre  la  marchandise  refusée  sans  se 
conformer  aux  prescriptions  de  l'article  106  du  Code  de  com- 
merce ; 

Attendu  qu'en  statuant  ainsi  le  tribunal  de  commerce  d'Avi- 
gnon a  faussement  appliqué,  et,  par  suite,  violé  ledit  article  : 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le 
deuxième  moyen,  casse,  etc. 


(N"  249) 

[4  mars  1896] 

Chemins  de  fer,  —  Marchandises.  —  Transport,  —  Livraison.  — 
Destinataire.  —  Refus,  —  Avùi  à  l'expéditeur.  —  Obligation 
[pas  ff).  —  (Sieurs  Morîn-Chapre  et  C*«.) 

Aucune  disposition  des  lois  ou  règlements  n'impose  aux  compa- 
gnies de  chemins  de  fer  l'obligation  de  prévenir,  dans  un  délai 


704  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

déterminé,  les  expéditeurs^  du  refus  des  destinataires  de  prendre 
livraison  des  marchandises. 

Une  compagnie  ne  peut  donc  être  condamnée  à  des  dommages- 
intérêts  envers  l'expéditeur ,  par  le  motif  qu'elle  Vaurait  tardée- 
ment  prévenu  du  refus  opposé  par  le  destinataire,  et  sans  qu'aucune 
faute  soit  d'ailleurs  relevée  à  sa  charge, 

La  cour, 

Attendu  qu'aucune  disposition  légale  ni  réglementaire  n^impose 
aux  compagnies  de  chemins  de  fer  l'obligation  de  prévenir,  dans 
un  délai  déterminé,  l'expéditeur  du  refus  du  destinataire  de 
prendre  livraison  des  marchandises  ; 

Attendu  néanmoins  qu'en  se  fondant  exclusivement  snr  le 
retard  que  la  compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée  aurait  mis  à 
prévenir  Morin-Chapre  et  €••,  expéditeurs,  du  refus  de  prise  en 
livraison  par  Manin,  destinataire,  et  sans  relever  d'ailleurs  aucune 
faute  à  sa  charge,  le  tribunal  de  commerce  de  Romans  a  con- 
damné ladite  compagnie  à  des  dommages-intérêts  envers  les 
expéditeurs,  et  qu'il  a  ainsi  faussement  appliqué,  par  suite  violé, 
le  texte  ci-dessus  visé  : 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(N*'  250) 


[16  avril  1896] 

Chemins  de  fer,  —  Transport  de  marchandises,  —  Avarie  ou  perte 
partielle,  —  Protestation,  —  Délai,  —  Formes.  —  Appel  en 
garantie  du  voitwner.  —  Fin  de  non-recevoir,  —  (Sieurs  Blanc 
frères.) 

En  cas  d'avarie  ou  de  perte  partielle  de  la  marchandise  trans- 
portée, le  destinataire  est  tenu  de  réserver  ses  droits  par  une  pro- 
testation faite  dans  le  délai  de  la  loi  et  dans  les  formes  limita- 
tivement  énojicées  {Acte  extrajudiciaire  ou  lettre  recommandée). 

Si  le  destinataire,  sans  avoir  obéi  auxdites  prescriptions,  assigne 
en  responsabilité  son  expéditeur,  et  si  celui-ci  appelle  en  garantie 
la  compagnie  transporteur,  cette  compagnie  est  fondée  à  exciper 
d'une  fin  de  non-recevoir  tirée  de  l'article  105  du  Code  de  commerce . 


ARRETS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION        705 

I^  cour. 

Attendu  que,  le  22  juin  1892,  la  demoiselle  Sazerac  a  reçu  de 
ia  compagnie  d'Orléans,  à  Angoulême,  des  colis  à  elle  expédiés 
de  Pau  par  les  frères  Blanc  ;  —  qu'elle  n'a  pas  fait  de  protes- 
tations ni  de  réserves  pour  avarie  ou  perte  partielle  dans  les  délais 
impartis  et  suivant  les  formes  prescrites  par  l'article  précité  ; 

Qu'assigné  par  les  frères  Blanc  en  paiement  du  prix  d*un  des 
colis  expédiés,  Delage,  représentant  de  la  demoiselle  Sazerac,  a 
prétendu  que  ce  colis  n'était  pas  aiTivé  à  destination,  et  qu'il  a, 
le  13  juillet  1893,  assigné  la  compagnie  d'Orléans,  comme  trans- 
porteur responsable  d'une  perte  partielle,  en  garantie  des  condam- 
nations qui  pourraient  être  prononcées  contre  lui  ; 

Attendu  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  bon  droit  que  la 
compagnie  a  opposé, à  la  demande  de  Delage,  la  fin  de  non-rece- 
voir  tirée  de  l'article  105  du  Code  de  commerce,  et  qu'en  rejetant 
celte  exception  le  jugement  attaqué  a  violé  ledit  article  : 

Par  ces  motifs,  casse,  en  ce  qu'il  a  rejeté  la  lîn  de  non-recevoir 
tirée  de  l'article  105  du  Code  de  commerce  par  la  demanderesse, 
et  condamné  celle-ci  à  relever  Delage  des  condamnations  pro- 
noncées contre  lui  au  profit  des  frères  Blanc,  sans  qu'il  soit  besoin 
(le  statuer  sur  le  second  moyen. 


(N"  251) 

[16  avril  1896] 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  mai*chandises,  —  Avaine  ou  perte 
partielle,  —  Protestation.  —  Notification.  —  Formes  strictement 
exigibles.  —  Acte  extrajudiciaire.  —  Lettre  recommandée.  —  (Sieur 
Terrasson.) 

Les  formes  imposées  au  destinataire  pour  la  notification^  au  voi- 
turier,  de  sa  protestation  motivée,  en  cas  d^avarie  ou  perte  par- 
tielle, sont  impérativement  et  limitativement  déterminées.  Les  seules 
formes  admises  sont  Vacte  extrajudiciaire  et  la  lettre  recommandée. 

La  cour, 

Attendu  qu'il  résulte  des  termes  de  cet  article  que  les  formes 


1 


706  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

de  la  protestation  motivée  que  le  destinataire  ou  l'expéditour 
doivent  notifier  dans  un  délai  fixe  au  voiturier,  en  cas  d'avarie  ou 
de  perte  partielle,  sont  impérativement  et  limitativement  déter- 
minées ;  —  qu'ainsi,  faute  d'un  acte  extrajudiciaire  ou  d'une  leltr»' 
recommandée,  seules  formes  admises  par  la  loi,  l'action  en  indem- 
nité est  éteinte  trois  jours,  non  compris  les  jours  fériés,  après 
celui  de  la  réception  de  la  marchandise  et  du  paiement  du  prix 
de  transport  ; 

Attendu  que  Terrasson,  destinataire  et  en  même  temps  expé- 
diteur, ou  son  représentant,  ont  fait  des  réserves  purement  v«*r- 
bales  lors  de  la  livraison  du  cheval  dont  les  blessures  ont  été  cons- 
tatées ;  qu'il  n'a  notifié  au  transporteur  aucune  protestation 
motivée  dans  le  délai  imparti  et  suivant  les  formes  prescrites; 

D'où  il  suit  qu'en  rejetant  la  fin  de  non-recevoir  tirée  de  l'ar- 
ticle 105  du  Code  de  commerce  par  la  compagnie  du  Nord,  le 
jugement  interlocutoire  du  9  août  1893  a  violé  ledit  article  ; 

Et  attendu  que  le  jugement  du  2.*)  octobre,  rendu  sur  le  fond, 
doit  tomber,  par  voie  de  conséquence,  avec  le  jugement  interlo- 
cutoire : 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le  secontî 
moyen,  casse,  etc. 


(N"  252) 

[6  juin  1896] 

Expropriation   pour    utilité  publique.    —    Jugement.    —   ^om 
de  la  partie.  —  Omission.  —  Nullité.  —  (Sieur  Berthier.) 

Vénonciation  du  nom  des  propriétaires  expropriés  dans  le  juge- 
ment d* expropriation  est  une  formalité  substantielle,  dont  romissiou 
doit  entraîner  la  cassation  dudit  jugement. 

La  cour. 

Vu  les  articles  15  et  20  de  la  loi  du  3  mai  1,841  ; 

Attendu  que  l'article  la  de  la  loi  précitée,  en  exigeant  que 
l'extrait  du  jugement  qui  doit  être  notifié  contienne  les  noms  des 
propriétaires,  suppose  que  ces  noms  se  trouvent  énoncés  dans 
ledit  jugement  dont  l'extrait  notifié  n'est  qu'une  exacte  repro- 
duction ; 


r 


ARRÊTS   DE  LA   COUR  DE   CASSATION  707 

Attendu  que  Tarticle  20  de  la  même  loi  dispose  que  le  jugement 
d'expropriation  pourra  être  attaqué  devant  la  Cour  de  cassation 
pour  vice  de  forme,  et  qu'aux  termes  de  Tarticle  141  du  Code  de 
procédure  civile  renonciation  du  nom  des  parties  est  une  des 
formes  constitutives  de  tout  jugement; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué  n'énonce  pas  le  nom  du  pro- 
priétaire exproprié  et  qu'il  a,  par  suite,  violé  les  textes  ci-dessus 
visés  : 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  les  autres 
moyens  du  pourvoi,  casse,  etc. 


(N''  253) 

[29  juin  1896] 

Expropriation  pour  utilité  publique.  —  Formalités  substantielles,  — 
Constatation  et  vérification,  —  (Sieur  de  Comaille.) 

Tout  jugement  prononçant  une  expropriation  doit  être  précédé 
de  l'accomplissement  des  formalités  prescrites  par  la  loi,  et  il  ne 
peut  être  régulier  qu'autant  qu'il  contient  la  constatation  de  leur 
accomplissement, 

Ne  remplit  pas  cette  condition  le  jugement  qui  mentionne  la  pro- 
duction et  la  vérification  du  décret  déclaratif  de  V arrêté  de  cessi- 
bilité  et  du  plan  parcellaire  des  terrains^  sans  dire  en  même  temps 
que  cette  production  et  cette  vérification  ont  compris  soit  le  dépôt 
du  plan  à  la  mairie,  soit  la  publication  et  Vaffichage  de  ce  plan, 
soit  le  procès-verbal  d'enquête,  soit  l'avis  du  Conseil  municipal  et 
Varrété  préfectoral  relatifs  à  cette  enquête, 

La  cour, 

Attendu  que  tout  jugement  prononçant  une  expropriation  pour 
cause  d'utilité  publique  doit  être  précédé  de  Taccomplissemen! 
des  formalités  prescrites  par  la  loi,  et  qu'il  ne  peut  être  régulier 
qu'autant  qu'il  contient  la  constatation  de  leur  accomplissement  ; 

Attendu  que,  dans  la  cause,  le  jugement  attaqué  se  borne  à 
mentionner  comme  ayant  été  produits  devant  1»  tribunal  et  véri- 
liés  par  lui  le  décret  qui  déclare  d'utilité  publique  le  travail  pro- 
jeté, l'arrêté  préfectoral  de  cessibilité  des  terrains  nécessaires  à 


708  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

son  exécution  et  le  plan  parcellaire  desdils  terrains  ;  mais  qu*ii  ne 
résulte  d'aucune  des  énonciations  du  jugement  que  celte  prodac- 
tion  et  cette  vérification  aient  compris  soit  les  actes  constatant  le 
dépôt  du  plan  à  la  mairie  de  la  situation  des  biens  à  exproprier 
et  les  publications  et  affiches  de  ce  plan,  soit  le  procès-verbal 
d'enquête  dressé  par  le  maire  à  l'efTet  de  recevoir  les  observations 
des  intéressés,  non  plus  que  Tavis  du  Conseil  municipal  et 
larrôté  du  préfet  relatifs  à  cette  enquête  ; 

Attendu,  dès  lors,  qu'il  n'est  pas  justifié  que  les  foimalités  essen- 
tielles préalables  à  l'expropriation,  spécialement  prescrites  par 
les  articles  5,  6,  7  et  12  de  la  loi  du  3  mai  1841,  aient  été  obser- 
vées ; 
D'où  suit  la  violation  des  articles  2  et  14susvisés: 
Par  ces  motifs,  donnant  défaut  contre  le  défendeur  es  qualités, 
casse,  etc. 


(N°  254) 


[30  juin  1896] 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises,  —  1«  PwnJt  de  départ, 
—  Vagons  vides.  —  Jour  et  lieu  choisis.  —  Mise  à  la  disposition 
de  l'expéditeur.  —  Prétention  abusive.  —  2?  Règlements.  —  Force 
de  loi^  —  Conventions  particulières.  —  Dérogations  iUieites.  — 
3»  Port.  —  Quai.  —  Voies  maritimes.  —  ?favire,  —  Arrivée,  — 
Marchandises.  —  Remise  en  gare.  —  (Sieur  Dhervillez.) 

1°  Les  compagnies  de  chemins  de  fer  ne  sont  pas  obligées  de  mettre^ 
à  l'avance  et  à  jour  pjcc,  sur  un  point  déterminé,  des  vagons  vides 
à  la  disposition  des  expéditeurs  pour  le  chargement  de  leurs  mar~ 
chandises;  elles  sont  tenues  seulement  de  recevoir  dans  leurs  gares 
les  colis  qui  leur  sont  remis  et  de  les  transporter  dans  les  délais 
réglementaires, sans  lourde  faveur; 

2°  La  convention  par  laquelle  un  agent  de  la  compagnie  s'engage 
au  nom  de  celle-ci  envers  un  expéditeur  à  lui  fournir  des  vagons 
vides  à  lieu  et  heure  fixes  est  illicite  et  doit  être  annulée,  comme 
dérogatoire  aux  règlements  qui  ont  force  de  loi  pour  tous  ; 

3^  Si  les  voies  dites  maritimes,  construites  sur  les  quais  d^un  port^ 
doivent  être  considérées  comme  une  dépendance  et  un  prolonge- 


ARRÊTS   DE   LA   COUR   DE   CASSATION  709 

ment  de  la  gare,  il  en  résulte  seulement  que  l* arrivée,  dans  le  port, 
d'un  navire  chargé  de  marchandises  qui  sont  destinées  à  être  trans- 
portées par  la  voie  ferrée  établie  sur  le  port,  constitue  la  «  remise 
en  gare  »,  des  marchandises  et  met,  —  si  une  demande  d'expédition 
est  régulièrement  faite,  —  la  compagnie  en  demeure  d'opérer  le 
transport  dans  les  délais  réglementaires. 

I^  cour, 

Atlendu  que  les  clauses  du  cahier  des  charges  de  la  compagnie 
du  Nord,  les  lois,  décrets  ou  ordonnances,  n'imposaient  pas  à 
cette  compagnie  Tobligalion  de  mettre  d'avance  et  à  jour  fixe,  sur 
un  point  déterminé,  des  vagons  vides  à  la  disposition  des  expédi- 
teurs pour  le  chargement  de  leurs  marchandises;  qu'elle  est  seu- 
lement tenue  d'expédier  sans  tour  de  faveur  et  suivant  l'ordre  de 
leur  enregistrement  les  marchandises  qui  sont  remises  à  ses 
gares  et  d'en  effectuer  le  transport  dans  le  délai  fixé  par  les 
règlements; 

Attendu  que  toute  convention  contraire,  consentie  par  la  com- 
pagnie ou  par  ses  agents,  serait  illicite  et  ne  pourrait,  dès  lors, 
produire  aucun  efîet  parce  qu'elle  contiendrait  une  dérogation 
aux  clauses  du  cahier  des  charges  et  créerait  au  profit  d'un  expé- 
diteur un  avantage  que  la  compagnie  aurait  le  droit  de  refuser 
aux  autres  ; 

Attendu,  enfin,  que  si,  eu  égard  à  la  destination  des  voies  dites 
maritimes,  construites  sur  un  port,  et  aux  conditions  de  leur  fonc- 
tionnement et  de  leur  établissement,  on  doit  considérer  ces  voies 
comme  une  dépendance  et  un  prolongement  de  la  gare  et  des 
quais  de  cette  gare,  il  en  résulte  seulement  que  l'arrivée  d'un 
navire  chargé  de  marchandises  destinées  à  être  transportées  par 
la  voie  ferrée  établie  sur  le  port  constitue  la  remise  en  gare  de 
ces  marchandises  et  met,  si  une  demande  d'expédition  est  régu- 
lièrement faite,  la  compagnie  en  demeure  d'opérer  le  transport 
dans  les  délais  réglementaires  ;  mais  qu'elle  n'est  pas,  en  ce  cas, 
plus  qu'en  celui  d'une  remise  de  marchandises  dans  sa  gare  ordi- 
naire, obligée  de  fournir  à  jour  fixe  les  vagons  réclamés  par 
l'expéditeur; 

Attendu,  par  suite,  qu'en  condamnant  la  compagnie  du  Nord 

à  payer  des  dommages-intérêts  aux  consorts   Dhervillez  pour 

n'avoir  pas  mis  à  leur  disposition,  les  28  et  29  septembre  1893, 

'le  nombre  total  des  vagons  réclamés  par  leur  lettre  du  23,  sous 

prétexte  que  la  compagnie  s'était  obligée  à  le  leur  fournir,  et  que 


710  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

la  gare  de  Saint- Valéry  s'étend  sur  toute  la  ligne  du  port  où  les 
marchandises  étaient  arrivées,  sans  constater  qu'une  déclaration 
régulière  d'expédition  ail  été  faite,  ni  que  le  délai  total  fixé  par  les 
règlements  ait  été  dépassé,  le  jugement  attaqué  a  violé  le  texte  ci- 
dessus  visé,  casse,  etc. 


(N"  255) 

[30  juin  1896] 

Chemins  de  fer,  —  Transport  de  marchandises.  —  Clause  de  non- 
garantie.  —  Faute  de  la  compagnie.  —  Preuve.  —  (Sieurs  Combes 
et  Ghabanon.) 

Si  la  clause  de  non-garantie  n*a  pas  pour  effet  (Va/franchir  les 
compagnies  de  chemins  de  fer  de  toute  responsabilité  relativement 
aux  fautes  commises  par  elles  ou  leurs  employés,  elle  a  pour  résultat 
de  mettre  la  preuve  de  ces  fautes  à  la  charge  des  expéditeurs  ou 
rfes  destina  taire  s . 

Le  fait  par  une  compagnie  de  chemins  de  fer  de  n^avoir  pas 
vérifié  au  départ  le  poids  de  la  marchandise  déclarée  par  F  expé- 
diteur ne  constitue  pas  par  lui-même  une  faute,  alors  surtout  que 
les  tarifs  applicables  à  l'expédition  litigieuse  autorisaient  la  Com- 
pagnie à  ne  procéder  au  pesage  qu'à  la  gare  d^ arrivée. 

La  cour, 

Attendu  que,  si  la  clause  de  non-garantie  insérée  dans  l'article  3 
précité  n'a  pas  pour  efTet  d'affranchir  les  compagnies  de  chemins 
de  fer  de  toute  responsabilité  relativement  aux  fautes  commises 
par  elles  ou  leurs  employés,  elle  a  pour  résultat,  contrairement  au 
droit  commun,  de  mettre  la  preuve  de  ces  fautes  à  la  charge  des 
expéditeurs  ou  des  destinataires  ; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué,  sans  méconnaître  que  le 
tarif  spécial  P.  23,  auquel  est  attachée  la  clause  de  non-garantie, 
fût  applicable  à  l'expédition  litigieuse,  a,  néanmoins,  déclaré  In 
compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi  responsable  d'un  man- 
quant dans  le  fourrage  transporté,  par  Tunique  motif  qu'elle 
aurait,  au  départ,  négligé  de  procéder  à  la  vérification  du  poids 
déclaré  par  l'expéditeur  ; 


ARRETS   DE   LA   COUR   DE   CASSATION 


711 


Mais  alleniiu,  d'une  part,  qu'une  obligation  de  cette  nature 
n'était  imposée  à  la  compagnie  par  aucune  disposition  légale  ; 

Attendu,  d'autre  part,  qu'en  pratiquant  le  pesage  de  la  mar- 
chandise à  la  gare  d'arrivée  la  demanderesse  en  cassation  n'avait 
fait  qu'user  d'une  faculté  expressément  consacrée  par  l'article  7 
des  conditions  communes  d'application  ; 

D'où  il  suit  qu'aucun  fait  constitutif  d'une  faute  n'ayant  été 
relevé  à  la  charge  de  ladite  compagnie,  le  jugement  entrepris,  en 
la  condamnant  à  payer  le  prix  du  manquant,  a  violé  les  disposi- 
tions légales  ci-dessus  visées  : 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le 
deuxième  moyen,  casse,  etc. 


(N**  256) 


[!•'  juillet  1896] 

Chemins  de  fer,  —  Transport  de  marchandises,  —  Groupe  de  colis, 
—  Colis  manquant,  —  Substitution,  —  Perte  partielle,  —  Article 
103  du  Code  de  commerce,  —  Application,  —  (Compagnie  générale 
transatlantique.) 

Quand  une  eaj)édilion  se  compose  de  plusieurs  colùif  et  que,  lors 
de  la  livraisony  un  des  colis  expédies  manque  et  est  remplacé  par 
un  colis  étranger  à  Vexpédition,  cette  substitution  équiv^aut  à  une 
perte  partielle,  et  V article  105  du  Code  de  commerce  peut  être  uti- 
lement invoqué  par  le  transporteur, 

\ji  cour, 


Attendu  que  l'arrêt  attaqué  ne  décide  pas,  en  droit,  que  la  Com- 
pagnie de  rOuest,  si  elle  voulait  alléguer  que  38  colis  ont  été 
livrés  par  elle  au  lieu  de  37,  aurait  à  sa  charge  la  preuve  de  cette 
<illégation,  mais  qu'il  constate  seulement  que  la  compagnie  «  ne 
rapporte  pas  la  preuve  de  la  livraison  de  38  colis  au  lieu  de  37,  et 
Que  la  décharge  dont  elle  se  prévaut  établit  péremptoirement,  au 
contraire,  qu'elle  n'a  livré  à  la  compagnie  transatlantique  que 
37  colis  »,  qu'ainsi  le  moyeu  manque  en  fait  dans  sa  première 
branche  : 


712  LOIS,    DÉCRETS,  ETC. 

Par  ces  motifs,  rejette  cette  brauche  du  moyen; 

Sur  la  seconde  branche,  et  d'abord  sur  la  fin  de  non-i'^cevoir, 
tirée  de  la  nouveauté  du  moyen  en  cette  branche  : 

Attendu  qu'il  résulte  des  qualités  et  du  texte  de  Tarrêt  attaqué, 
que  les  juges  du  fond  ont  été  saisis  de  la  question  de  savoir  si 
rarticle  105  du  Code  de  commerce  était  applicable  à  la  cause. 

Par  ces  motifs,  rejette  la  fin  de  non-recevoir  ; 

Au  fond,  vu  l'article  105  du  Code  de  commerce  : 

Attendu  qu  il  résulte  des  constatations  de  Tarrêt  attaqué  que  la 
compagnie  de  l'Ouest  a  reçu,  le  5  octobre  4889,  de  la  Compagnie 
transatlantique,  un  groupe  de  37  colis  pour  les  transporter  de 
Paris  au  Havre  ;  qu'elle  a  livré  dans  les  délais  réglementaires 
37  colis  au  représentant  de  la  compagnie  transatlantique,  au  Havre, 
qui  en  a  donné  décharge  et  qui  lésa  réexpédiés  à  Port-au-Prince,, 
et  qu'à  l'arrivée  des  marchandises  en  cette  ville  il  a  été  reconnu 
qu'un  des  37  colis  expédiés  ne  se  trouvait  pas  dans  les  37  colis 
livrés  ; 

Attendu  que  la  compagnie  transatlantique,  assignée  en  rem- 
boursement de  la  valeur  du  colis  non  livré,  a  elle-même  assigné 
en  garantie  la  compagnie  de  l'Ouest,  et  que  celle-ci  lui  a  opposé 
la  fin  de  non-recevoir  édictée  par  .l'article  105  du  Gode  de  com- 
merce ; 

Attendu  que,  si  le  nombre  des  colis  livré  au  Havre,  puis  à  Port- 
au-Prince,  a  élé  le  même  que  le  nombre  des  colis  expédiés  de 
Paris,  un  de  ceux-ci  néanmoins  n'est  pas  arrivé  à  destination,  que 
la  livraison  n'a  donc  pas  été  complète  et  que  la  substitution  d'un 
objet  étranger  à  l'expédition  équivaut  à  la  perle  d'un  des  objets 
transportés  ; 

Attendu  que  les  raisons  qui  jusiiiient  la  fin  de  non-recevoir  en 
cas  d'avarie  ou  de  perte  partielle  sont  également  applicables  au 
cas  de  substitution  ;  qu'en  effet  le  destinataire  se  trouve  dans  les 
mêmes  conditions,  soit  pour  vérifier  l'identité  des  marchandises^ 
soit  pour  constater  la  perte  partielle  ou  l»*s  avaries  ; 

Attendu  qu'en  décidant  le  contraire  la  cour  de  Paris  a  violé  le 
texte  ci-dessus  visé  : 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


ARRÊTS   DE    LA   COUR   DE   CASSATION  713 


(N"  257) 


[15  juillet  189G] 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Retard,  —  Dol 
{pas  de).  —  Dommages-intérêts.  —  Prévisions  du  contrat.  —  (Sieur 
Baraguey-Fouquet.) 

Le  voiturier,  comme  tout  autre  débiteur ^  à  la  charge  duquel  aucun 
dol  ncst  relevé,  n'est  tenu  que  des  dommages-intérêts  qui  ont  été 
prévus  ou  qui  ont  pu  Vêtre  lors  de  la  formation  du  contrat.  , 

La  cour, 

Attendu,  en  droit,  que  la  loi  ne  met  à  la  charge  du  débiteur,  en 
cas  d'inexécution  d'une  obligation,  que  les  dommages-intérêts  qui 
ont  ét^  prévus  ou  qu'on  a  pu  prévoir  lors  du  contrat  ; 

Attendu,  en  fait,  que,  pour  évaluer  les  dommages-intérêts  qui 
pouvaient  être  dus  à  Baraguey-Fouquet  par  la  compagnie  de 
rOuest,  pour  relard  dans  la  livraison  des  marchandises  à  lui 
expédiées,  le  jugement  attaqué,  qui  ne  constate  d'ailleurs  aucun 
dol  à  la  charge  de  la  compagnie,  s'est  fondé  sur  ce  principe 
«  qu'elle  soutenait  à  tort  qu'elle  n'étiiit  tenue  qu'aux  dommages 
qui  pouvaient  être  prévus  lors  du  contrat  »,  et  qu'elle  devait,  au 
contraire,  la  juste  réparation  du  préjudice  qu'elle  avait  pu  cau- 
ser »; 

Attendu  qu'en  statuant  ainsi  ledit  jugement  a  expressément 
violé  le  texte  de  loi  ci-dessus  visé  : 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  le  premier 
moyen,  casse,  etc. 


(N°  258) 

[28  juillet  1896] 

Chemins  de  fer.  —  Transport  d*animaux.  —  Obstacle  de  force  ma- 
jeure. —  Emploi  d'un  autre  parcours.  —  Frais  supplémentaires.  — 
(Sieur  Gilabert.) 

La  compagnie  de  chemin  de  fer  chargée  d'un  trcuisport  d^ani- 
mauXy  qui  éprouve  dans  le  parcours  cowsenu  un  obstacle  de  force 


714  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

majeure  y  peut,  dans  VintcnH  du  destinataire^  faire  suivre  aiLcmar- 
ehandises  une  autre  voie  et  se  faire  rembourser  des  frais  supplé- 
mentaires auxquels  a  donné  lieu  V allonnement  du  trajet,  si  d'ail- 
leurs aucune  faute  nest  relevée  contre  elle  dans  r exécution  qu'elle 
a  donnée  au  mandai  qu^elle  avait  accepté. 

La  cour, 

Attendu  i\ui\  est  constaté  par  l'arrêt  attaqué,  qui  a  adopté  les 
motifs  des  premiers  juges,  qu'une  tourmente  de  neige  a  rendu 
impossible  la  continuation,  au-delà  de  Carcassonne,  du  parcours 
direct  que  devaient  faire,  pour  arriver  à  Lézignan,  lieu  de  desti- 
nation, trente  porcs  chargés  en  gare  de  Najac;  que,  par  suite  de 
ce  fait  de  force  majeure,  les  agents  de  la  Compagnie  des  chemins 
de  fer  du  Midi  ont  fait  suivre  à  ces  animaux,  pour  leur  transport 
à  Lézignan,  la  direction  qu'ils  ont  jugée  la  plus  courte,  dansTélat 
où  se  trouvait  la  voie  ferrée  ; 

Attendu  qu'un  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Nar- 
bonue,  du  12  juillftt  1893,  a  condamné  Gilabert,  le  propriétaire 
dos  porcs,  à  recevoir,  déduction  faite  des  frais  et  du  prix  du  par- 
cours oiiginairenient  convenu,  le  produit  de  la  vente  des  animaux 
dont  il  avait  refusé  de  prendre  livraison  ;  que  ledit  jugement  a, 
sur  ce  point,  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée  ;  qu'il  a,  au  con- 
traire, mis  à  la  charge  de  la  compagnie  les  frais  complémentaires 
de  parcoure  et  les  frais  de  fourrière  ;  que  ladite  compagnie  a 
relevé  appel  des  condamnations  prononcées  contre  elle; 

Attendu  que  l'arrêt  attaqué,  au  lieu  d'examiner  si,  dans  les  cir- 
constances de  la  cause  qu'il  avait  constatée,  et  eu  égard  aux 
nécessités  de  service  du  chemin  de  fer,  les  agents  de  la  compagnie 
auraient  pu  prendre  d'autres  et  plus  utiles  mesures  dans  l'intérêt 
du  propriétaire  des  porcs,  s'est  borné  à  déclarer  que  la  compa- 
gnie n'avait  contre  Gilabert  aucune  action  pour  obtenir  un  cora- 
plément  de  prix  de  transport,  réglé  conformément  aux  tarifs 
légaux  et  afférent  à  la  distance  kilométrique  réellement  parcou- 
rue, par  cet  unique  motif  que  la  somme  réclamée  n'était  pas  por- 
tée sur  le  récépissé  remis  à  l'expéditeur;  qu'il  l'a,  en  outre,  con- 
damnée à  supporter  les  frais  de  fourrière  des  animaux  à  titre  de 
réparation  de  la  faute  qu'elle  aurait  commise  en  réclamant  une 
surtaxe  indue  ; 

Attendu  qu'en  statuant  ainsi,  alors  qu'aucun  fait  constitutif 
d'une  faute  n'était  imputé  aux  agents  de  la  compagnie,  ledit  arrêt 
a  mis  à  la  charge  de  cette  dernière  les  conséquences  d'un  cas  de 


ARRETS   DE   LA   COUR   DE   CASSATION 


715 


force  majeure  dont  elle  n'était  pas  responsable  et  a  violé  les  articles 
ci-dessus  visés  : 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le  second 
moyen,  casse,  etc. 


(N°  259) 


[29  juillet  1896] 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchaîtdises.  —  Responsabilité.  — 
Dvipense.  —  Déchets.  —  Cours  de  route.  —  Dommages-intérêts.  — 
Faute  spéciale.  —  Constatation  nécessaire.  —  Objets  transportés.  — 
Conservation.  —  Soins  ordinaires.  —  (Sieur  Védier.) 

Lorsqu'un  tarif  de  chemins  de  fer  cotitient  la  clause  de  non- 
responsabilité,  une  compagnie  ne  peut  être  condamnée  à  des  dom- 
mages-intérêts pour  déchets  survenus  en  cours  de  route,  que  si  le 
juge  constate  à  sa  charge  ou  à  la  charge  de  ses  agents  une  faute 
spécialement  déterminée. 

Une  compagnie  de  chemins  de  fer  n'est  tenue  de  donner  à  la  con- 
servation des  marchandises  qu'elle  transporte  que  les  soins  ordi- 
naires^ compatibles  avec  les  nécessités  du  service. 

La  cour, 

Sur  le  premier  moyen, 

Vu  le  tarif  commun  P.  V.  106,  Orléans-État-Ouest,  lequel  porte: 
«  Les  administrations  ne  répondent  pas  des  déchets  et  avaries  de 
route  »  ; 

Attendu  que,  d'une  part,  les  fûts  de  vin  blanc  remis  par  Vigou- 
roux,  en  gare  de  Gardanne,  réseau  d'Orléans,  pour  être  expédiés 
à  Védier,  négociant  à  Mayenne,  réseau  de  TOuest,  voyageaient  aux 
conditions  du  tarif  commun  P.  V.  106,  lequel  affranchit  le  trans- 
porteur de  la  responsabilité  des  déchets  et  avaries  de  route  ;  — 
que,  d'autre  part,  si  les  compagnies  de  chemins  de  fer  sont  tenues 
de  veiller  à  la  conservation  des  marchandises  qu'elles  trans- 
portent, leur  obligation  ne  s'étend  qu'aux  soins  généraux  et  ordi- 
naires, compatibles  avec  les  nécessités  du  service; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué  constate,  il  est  vrai,  que  la 
Ann.  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  vi.  48 


\ 


716  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

chaleur  (Hait  grande  lors  de  rexpédilion,  que  des  précautions 
devaient /^tre  prises  pour  empocher  le  coulage  et  que  la  négligence 
de  la  compagnie  avait  causé  un  préjudice  au  destinataire;  mais 
qu'il  ne  s'est  pas  expliqué  sur  le  point  de  savoir  quelles  étaient 
les  précautions  à  prendre,  compatibles  avec  les  nécessités  du  ser- 
vice; qu'il  n'a  pas  précisé  la  cause  du  dommage  et  qu'il  n'a  relevé 
à  la  charge  de  la  compagnie  ou  de  ses  agents  aucune  faute  spé- 
cialement déterminée; 

Attendu  que,  dans  ces  circonstances,  en  déclarant  la  compagnie 
de  l'Ouest  responsable  des  avaries  et  déchets  survenus  en  cours 
de  route,  le  jugement  attaqué  a  violé  le  texte  ci-dessus  visé  : 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le  second 
moyen,  casse,  etc. 


(Chambre  criminelle.) 


(N**  260) 

13  janvier  i896] 

Prescription.  —  Pêche  fluviale,  —  Procès-verbal.  —  Défaut 
d* enregistrement.  —  Nullité.  —  (Sieur  Hacquart.) 

La  prescription  d'un  mois  établie  par  Varticle  62  de  la  loi  du 
i5  avril  i%29  a  pour  point  de  départ  le  jour  où  le  délit  a  été  coyi.s- 
talé  par  un  procès-verbal  que  ce  texte  suppose  évidemment  valablr. 
En  conséquencCy  doit  être  annulé  Varrét  qui  prononce  la  relaa:e 
de  l'inculpé  en  déclarant  la  prescription  acquise ,  alors  qu'à  défaut 
d:" enregistrement  dans  les  quatre  jours  qui  ont  suivi  Vaffirmntion 
le  procès-verbal  était  nul  aux  termes  de  Varticle  47  de  la  loi  pré- 
citée. 

La  cour, 

Attendu  que  le  demandeur  a  été  relaxé  par  ce  motif  que,  n'ayant 
point  été  poursuivi  dans  le  délai  d'un  mois,  alors  que  pourtant  il 
était  clairement  désigné  dans  le  procès-vei'bal,  la  prescription 
devait  lui  être  acquise; 


ARRETS   DE   LA   COUR  DE   CASSATION 


717 


Mais,  attendu,  d'une  part,  que  le  susdit  procès-verbal^  n'ayant 
point  été  enregistré  dans  les  quatre  jours  qui  ont  suivi  celui  de 
Taflirmation,  est  nul  aux  termes  de  Tarticle  47  de  la  loi  du 
15  avril  1829,  et,  d'autre  part,  que  la  prescnption  d'un  mois 
établie  par  l'article  62  de  la  même  loi  a  pour  point  de  départ  le 
jour  où  le  délit  a  été  constaté  par  un  procès-verbal  que  ce  texte 
snppose  évidemment  valable  ; 

D'où  il  suit  qu'en  faisant  état  d'un  procès-verbal  nul,  et  en 
déclarant  la  prescription  acquise,  le  jugement  du  tribunal  correc- 
tionnel de  Laon  et  l'arrêt  attaqué  qui  en  a  adopté  les  motifs  ont 
ouvertement  violé  l'article  47  de  la  loi  susvisée  et  fait  une  fausse 
application  de  larticle  62  ; 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule  l'arrêt  de  la  cour  d'Amiens, 
chambre  correctionnelle^  en  date  du  18  octobre  1895,  et,  pour 
être  à  nouveau  et  conformément  à  la  loi  statué  sur  l'appel  inter- 
jeté par  le  procureur  de  la  République  contre  le  jugement  du 
tribunal  correctionnel  de  Laon,  du  26  juillet  dernier,  renvoie 
TafTaire  et  le  prévenu  devant  la  cour  de  Douai,  à  ce  désignée  par 
délibération  spéciale  en  chambre  du  conseil. 


(N'^  261) 

[1"  février  1896] 

Voirie.  —  Édit  de  1607.  —  Fropriétaire,  —  Responsabilité.  — 

(Sieur  Macaudière.) 

Uédit  de  1607  ne  permet  d'entreprendre  sur  les  héritages 
riverains  de  la  grande  et  de  la  petite  voirie  aucune  construction 
ou  réparation  qu'après  avoir  obtenu  Valignement  de  l'autorité 
compétente. 

Les  tribunaux  saisis  de  la  contravention  résultant  des  traivaux 
faits  sur  ces  héritages  sans  atttorisation  ne  peuvent  s'abstenir 
d'infliger  au  propriétaire  la  peine  par  lui  encourue^  sous  prétexte 
que  le  locataire  de  la  maison  où  ils  ont  été  effectués  les  aurait 
ordonnés  et  entrepris  à  son  insu. 

La  cour, 


Attendu^  en  droit,  que  l'édit  de  1607  grève  expressément  les 


718  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

héritages  riverains  de  la  grande  et  de  la  petite  voirie  de  la  servi- 
tude d'ordre  public,  qui  ne  permet  d'y  entreprendre  aucune  cons- 
truction ou  réparation  qu'après  avoir  obtenu  de  l'autorité  com- 
pétente l'alignement  qu'il  la  charge  de  tracer  ; 

Que  l'obligation  de  le  demander  et  de  s'en  pourvoir  est  donc 
imposée  au  propriétaire  de  ces  héritages  ; 

Que  les  travaux  faits  sans  autorisation  doivent  dès  lors  lui  être 
imputés  et  que  les  tribunaux  saisis  de  cette  contravention  ne 
peuvent  s'abstenir  de  lui  infliger  la  peine  par  lui  encourue  et  de 
lui  enjoindre  la  démolition  de  ces  travaux,  sous  le  prétexte  que 
le  locataire  de  la  maison  où  ils  ont  été  effectués  les  aurait  ordon- 
nés et  entrepris  à  son  insu; 

Attendu,  en  ce  cas,  que  la  responsabilité  pénale  du  locataire  a 
lieu  sans  préjudice  de  celle  du  propriétaire,  bien  loin  qu'elle  ait 
pour  résultat  de  l'exclure; 

D'où  il  suit  qu'en  admettant  cette  excuse  dans  l'espèce  le  juge- 
ment dénoncé  a  commis  une  violation  expresse  des  dispositions 
susvisées  : 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule  le  jugement  rendu,  le  25  sep- 
tembre 1895,  par  le  tribunal  de  simple  police  de  Feurs,  en  ce  qu'il 
a  prononcé  le  relaxe  de  Macaudière,  le  surplus  dudit  jugement 
étant  maintenu,  et,  pour  être  statué  confoimément  à  la  loi  sur 
l'action  exercée  contre  ledit  Macaudière,  propriétaire  de  la  mai- 
son dont  s'agit,  renvoie  la  cause  et  le  prévenu  devant  le  tribunal 
de  simple  police  de  Montbrizon,  à  ce  déterminé  par  délibération 
spéciale  prise  en  la  chambre  du  conseil. 


(N"  262) 

n  février  1896] 

Voirie,  —  1°  Édit  de  1607.  —  Défaut  d'autorisation.  —  Démolition 
des  travaux.  —  Sursis  à  statuer.  —  2*»  Travaux  indûment  exécu- 
tés. —  Caractère  confortatif,  —  Appréciation  de  l'autorité  admi- 
nistralive.  —  (Sieur  Caulet.) 

1®  Ledit  de  1607,  en  prescrivant  que,  dans  les  cas  qu'il  énumère^ 
la  besogne  mal  plantée  sera  démolie,  a  eu  surtout  en  vue  la  suppres- 
sion des  travaux  faits  sans  autorisation  préalable  dans  la  partie 
retmnchable  des  propriétés  riveraines  de  la  voie  publique.  Dèsiors 


ARRÊTS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION        719 

le  juge  de  police  na  pas  à  se  préoccuper  de  la  question  de  savo  ir  si 
des  travaux  exécutés  en  contravention  aux  prescriptians  d'un  arrêté 
municipal,  sont  ou  ne  sont  pas  confortatifSy  puisque  le  devoir 
d'ordonner  la  démolition  desdits  travaux  résulte  exclusivement  pour 
lui  de  ce  double  fait  que  ces  travaux  n  ont  pas  été  autorisés  et  qu'ils 
ont  été  exécutés  dans  lit  partie  sujette  à  reculement; 

2®  La  question  de  savoir  si  des  travaux  indûment  exécutés  ont,  ou 
«on,  un  caractère  confortatif,  ne  peut  être  résolue  compétemment 
que  par  V autorité  administrative. 

La  cour, 

Attendu,  en  fait,  que  le  jugement  attaqué,  après  avoir  constaté 
que  le  sieur  Gaulet  a,  sans  autorisation  et  en  contravention  aux 
prescriptions  du  règlement  municipal  susvisé,  exécuté  des  tra- 
vaux à  la  façade  d'une  maison  appartenant  à  la  dame  veuve  Mar- 
rot,  sise  rue  Lakanal,  à  Pamiers,  dans  la  partie  de  cette  façade 
sujette  à  recul,  d'après  le  plan  général  d'alignement  de  la  commune, 
a  condamné  ledit  Caulet  à  i  franc  d'amende  pour  cette  contra- 
vention et  la  dame  veuve  Marrot  comme  civilement  responsable, 
mais  a  sursis  à  statuer  sur  la  démolition  des  travaux,  laquelle 
avait  été  requise  par  le  ministère  public,  et  a,  avant  faire  droit 
sur  ce  point,  commis  un  expert  à  l'efTet  de  vérifier  si  les  travaux 
indûment  exécutés  étaient  ou  non  confortatifs  ; 

Attendu  qu'en  statuant  ainsi  le  juge  de  police  a  tout  à  la  fois 
violé  les  dispositions  des  articles  4  et  5  de  l'édit  de  décembre  1607, 
commis  un  excès  de  pouvoir  et  méconnu  les  prescriptions  de 
Tarlicle  i61  du  Code  d'instruction  criminelle  ; 

Qu'en  effet  l'édit  de  1607,  en  prescrivant  que,  dans  les  cas  qu'il 
énumère,  la  besogne  mal  plantée  sera  démolie,  a  eu  surtout  en 
vue  la  suppression  des  travaux  faits  sans  autorisation  préalable 
dans  la  partie  retranchable  des  propriétés  riveraines  de  la  voie 
publique  ;  que  le  juge  de  police  n'avait  donc  pas  à  se  préoccuper 
de  la  question  de  savoir  si  les  travaux  exécutés  étaient  ou 
n'étaient  pas  confortatifs,  puisque  le  devoir  d'ordonner  la  démoli- 
tion desdits  travaux  résultait  exclusivement  dans  l'espèce  de  ce 
double  fait  que  ces  travaux  n'avaient  pas  été  autorisés  et  que  la 
façade  était  sujette  à  reculement. 

Attendu,  en  outre,  que  la  question  de  savoir  si  des  travaiuc 
indûment  exécutés  ont  ou  non  un  caractère  confortalif  ne  peut 
être  résolue  compétemment  (jue  par  l'autorité  administrative,  que 
le  juge  de  police  a  donc  commis  un  excès  de  pouvoir  en  désignant 


1 


720  LOIS,  DÉCRETS,   ETC. 

un  expert  pour  vérifier  le  caractère  des  travaux  exécutés  par  rin- 
culpé  en  se  réservant  ainsi  implicitement  la  solution  d'une  ques- 
tion qui  n'était  pas  de  sa  compétence  et  qui  devait,  d'ailleurs,  res- 
ter sans  inlluence  dans  la  cause  ; 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'article  16i  du  Code  d'instruction 
criminelle  il  doit  être  statué,  par  le  même  jugement,  tant  sur  1  ap- 
plication de  la  peine  que  sur  Tappréciation  des  réparations  civiles 
résultant  de  la  contravention  : 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule  le  jugement  du  tribunal  de 
simple  police  de  Pamiers  du  6  décembre  1895  et,  pour  être  statué 
à  nouveau  sur  la  poursuite  dirigée  contre  Gauletet  contre  la  dame 
veuve  Marpot,  cette  dernière  comme  civilement  responsable,  ren* 
voie  la  cause  et  les  parties  devant  le  tribunal  de  simple  police  de 
Yariller,  à  ce  déterminé  par  une  délibération  spéciale  prise  en  ia 
chambre  du  conseil. 


(N"  263) 

[2  avrU  1896] 

Voirie,  —  Défense  de  bâtir  dans  un  périmètre  de  100  mètres  autour 
d'un  cimetière.  —  Servitude  réelle,  —  Autorisation  de  construire 
donnée  par  le  préfet,  —  Extinction  de  la  servitude.  —  (Sieur  Cro- 
chet.) 

La  servitude  non  œdiflcandi,  dont  sont,  aux  termes  du  décret  du 
7  mars  1808,  grevés  les  fonds  situés  dans  un  périmètre  de  iW  mètres 
autour  des  cimetières,  est  une  servitude  réelle  qui  pèse  sur  ces 
fonds,  abstraction  faite  des  propriétaires  auxquels  ils  peuvent 
appartenir. 

De  même,  lorsque  le  préfet  autorise  le  propriétaire  de  Vun  de  ces 
fonds  à  y  élever  des  constructions  à  une  distance  moindre  du  cime- 
tière, son  arrêté  a  pour  effet  légal  d'entraîner  Vextinction  de  la 
sei-vitude  au  profit  des  propriétaires  successifs  du  terrain. 

La  cour, 

•  •••••■•••••...••■••a  ■• 

Sur  le  premier  moyen,  pris  de  la  violation  par  refus  d'applica- 
tion du  décret  du  17  mars  1808  et  de  l'article  471,  §  15,  du  Code 
pénal,  en  ce  que  le  jugement  attaqué  aurait  déclai^é  à  tort  que 


ARRÊTS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION        721 

TaiTèté  du  préfet  de  Tlndre  du  2  septembre  1874,  qui  a  autorisé  la 
dame  veuve  Mars  à  élever,  jusqu'à  40  mètres  du  cimetière,  des 
constructions  sur  le  terrain  vendu  plus  tard  par  elle  à  Crochet, 
devait  également  profiter  à  ce  dernier,  en  sa  qualité  d'iiyant  cause 
de  ladite  dame  : 

Attendu  que  le  pourvoi,  sans  contester  la  légalité  de  l'arrêté 
préfectoral  précité,  laquelle  a  d'ailleurs  été  consacrée  par  un 
arrêt  du  conseil  d'État  du  29  juin  1894,  et  par  l'arrêt  de  la  cour 
de  cassation  du  2o  janvier  1895,  soutient  que  cet  arrêté  serait 
personnel  à  la  dame  veuve  Mars,  alors  propriétaire  du  terrain  qui 
a  été  affranchi  de  la  servitude  de  no  pas  bàlir,  et  qu'il  ne  pourrait 
être  utilement  invoqué  par  Crochet,  acquéreur  dudit  terrain  ; 

Mais  attendu  que  la  servitude  non  œdificandi^  dont  sont,  aux 
termes  du  décret  du  7  mars  4808,  et  dans  un  intérêt  de  salubrité 
publique,  grevés  les  fonds  situés  dans  un  périmètre  de  lOOmètres 
autour  des  cimetières,  est  une  servitude  réelle  qui  pèse  sur  ces 
fonds,  abstraction  faite  des  propriétaires  auxquels  ils  peuvent 
appartenir  ;  que,  de  même,  loi'sque  le  préfet,  usant  de  la  faculté 
que  lui  confère  l'article  1  du  décret  du  7  mars  1808,  autorise  le 
propriétaire  de  l'un  des  fonds,  situés  dans  ce  périmètre,  à  élever 
des  constructions  sur  son  terrain  à  une  distance  moindre  du 
cimetière,  son  arrêté  d'autorisation  a  pour  efTet  légal  d'entraîner 
l'extinction  de  la  servitude  de  ne  pas  b(\tir,  au  profit  des  propiié- 
taires  successifs  de  ce  terrain  ; 

D'où  il  suit  que  le  moyen  proposé  n'est  pas  fondé  ; 

Sur  le  deuxième  moyen,  pris  de  la  violation  de  l'article  161  du 
Code  d'instruction  criminelle,  en  ce  que  le  jugement  attaqué,  en 
condamnant  l'inculpé  à  1  franc  d'amende  pour  construction  sans 
autorisation  d'une  maison  en  bordure  sur  la  voie  publique,  aurait 
a  tort  refusé  d'ordonner  la  démolition  des  saillies  de  cette  mai- 
son excédant  Talignement  de  la  voie  publicfue  ; 

Attendu  que  le  demandeur  au  pouiToi  soutient  que,  si  la  mai- 
son édifiée  par  Crochet,  en  borduœ  sur  la  rue  de  Fonds,  est  bien 
à  l'alignementde  ladite  rue,  il  n'en  serait  pas  de  même  des  saillies 
existant  à  cette  maison,  lesquelles  excéderaient  la  dimension  de 
celles  autorisées  parle  règlement  de  voirie  de  la  ville  de  Château- 
roux,  et  dont,  par  suite,  la  démolition  aurait  dû  être  ordonnée  ; 

Mais  attendu  qu'il  résulte  des  constatations  du  jugement  atta- 
qué qiiil  n'a  pas  été  établi,  ni  même  soutenu,  que  les  saillies  dont 
s*agit  excèdent  les  dimensions  des  saillies  permises; 

Que  cette  constatation  est  souveraine  et  échappe  au  contrôle  de 
la  cour  de  cassation,  à  laquelle  il  appartient  uniquement  de  sta- 


722  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

tuer  sur  les  questions  de  droit  pouvant  résulter  des  faits  constatés; 

Que,  dans  ces  conditions,  le  moyen  invoqué  constitue  un  moyen 
de  fait  nouveau  qui  ne  peut  être  utilement  produit  pour  la  pre- 
mière fois  en  cour  de  cassation  : 

Par  ces  motifs,  rejette,  etc. 


(N''  264) 

[2  mai  1896] 

Voirie.   —  Chemin  vicinal,  —  Règlement  préfectoral. 

—  (Sieur  Bussy.) 

U article  21  de  la  loi  du  31  mai  1836,  qui  confère  au  préfet  le 
droit  de  faire  des  règlements  dans  l'intérêt  de  la  surveillayice  et  de 
la  conse7"vation  des  chemins  vicinaux,  ne  fait  aucune  distinction 
entre  les  chemins  vicinaïuv  d'intérêt  commun  ou  de  grande  commu- 
nication, 

\ji  cour, 

Attendu  que  Bussy  avait  été  poureuivi  à  la  requête  du  minis- 
tère public  devant  le  tribunal  de  simple  police  de  Quarré-les- 
Tombes  pour  avoir  fait  pratiquer  sans  autorisation  une  fouille  sur 
le  chemin  vicinal  n°  15  de  cette  commune  en  violation  de  l'ar- 
ticle 172,  jij  1,  du  règlement  général  sur  les  chemins  vicinaux  fait 
par  le  préfet  de  l'Yonne  le  15  février  1873; 

Que  le  tribunal  de  police,  tout  en  reconnaissant  que  le  chemin 
sur  lequel  la  fouille  avait  été  opérée  a  été  classé  comme  vicinal, 
a  relaxé  Tinculpé  par  ce  motif:  «  Qu'en  raison  de  son  peu  d'im- 
portance c'est  là  un  chemin  de  petite  vicinalité  communale,  qui 
est  placé  sous  l'autorité  exclusive  du  maire  et  ne  fait  pas  partie  dos 
chemins  vicinaux  réglementés  par  l'arrêté  préfectoral  ci-dessus 
relaté  »; 

Attendu  que  l'article  21  de  la  loi  du  31  mai  1836  confère  au 
préfet  le  droit  de  faire  des  règlements  dans  l'intérêt  de  la  surveil- 
lance et  de  la  conservation  des  chemins  vicinaux  ;  que  cette  dis- 
position générale  et  absolue  dans  ses  termes  ne  fait  aucune  «lis- 
tinction  entre  les  chemins  vicinaux  ordinaires  et  les  chemins 
vicinaux  d'intérêt  commun  ou  de  grande  communication  ; 


ARRETS   DE  LA   COUR   DE   CASSATION 


723 


Attendu  que  l'article  172,  §  4,  du  règlement  du  15  février  1873, 
qui  était  visé  par  la  poursuite  et  qui  interdit  de  faire  sans  autori- 
sation aucune  tranchée  ni  ouverture  sur  les  chemins  vicinaux, 
est  une  disposition  intéressant  essentiellement  la  conservation  d<^ 
ces  chemins  ; 

Qu'en  se  refusant  à  en  faire  l'application  dans  l'espèce  le  jvige 
de  police  a  méconnu  et  violé  les  textes  de  lois  visés  au  moyen  ; 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule  le  jugement  du  tribunal  de 
simple  police  de  Quarré-les-Tombes,  en  date  du  6  février  1896, 
et,  pour  être  statué  à  nouveau  conformément  à  la  loi,  renvoie  la 
cause  et  Tinculpé  Bussy  devant  le  tribunal  de  simple  police 
d'Avallon,  à  ce  désigné  par  délibération  spéciale  prise  eu 
la  chambre  du  conseil. 


(N"  265) 


[12  juin  1896] 


Pêche  fluviale.  —  Destruction  du  poisson,  —  Usine, 
de  substances  nuisibles.  —  (Sieur  Camuset.) 


—  Jet 


V article  25  de  la  loi  du  15  avril  {^29,  qui  punit  quiconque  aura 
jeté  dans  les  eaux  des  drogues  ou  appâts  de  nature  à  enivrer  le 
poisson  ou  à  le  détruire^  s'applique  aux  industriels  et  aux  usiniers 
comme  à  toutes  autres  personnes. 

La  portée  générale  de  cette  disposition  n*a  pu  être  restreinte  par 
les  décrets  des  2^  février  1868  et  10  août  1875. 

La  cour, 


Sur  le  premier  moyen,  prisde  la  fausse  application  de  l'article  25 
de  la  loi  du  15  avril  4829,  en  ce  que  cette  disposition  ne  viserait 
que  les  braconniei*s,  non  les  industriels  et  usiniei-s,  et  serait  tout 
au  moins  devenu  inapplicable  à  ces  derniers  par  la  promulgation 
des  décrets  du  25  février  1868etdu  10  août  1875  : 

Attendu  que  l'article  25  de  la  loi  du  45  avril  1829  punit  qui- 
conque aura  jeté  dans  lejs  eaux  des  drogues  ou  appâts  de  nature  à 
enivrer   le  poisson  ou  à  le  détruire;  que,  dès  lors,  il  s'applique 


724  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

nécessairement  aux  industriels  et  usiniers  comme  à  toutes  autres 
l»ersonncs,  et  (Jue  l'on  ne  peut  y  sous-entendre  une  exception  que 
son  texte  même  exclut  ; 

Attendu  que,  telle  étant  la  portée  générale  de  cette  disposition, 
elle  n'a  pas  pu  être  restreinte,  par  les  décrets  susvisés,  qui  auto- 
risent les  préfets  à  déterminer  «  les  mesures  à  observer  pour 
Tévacuation  dans  les  cours  d'eau  des  matières  et  résidus  suscep- 
tibles de  nuire  au  poisson  et  pi*ovenant  des  fabriques  et  établisse- 
ments industriels  quelconques  »  ;  qu'en  effet  il  est  de  principe 
(ju^un  décret  ne  peut  jamais,  sans  une  délégation  du  législateur 
qui  fait  défaut  dans  l'espèce,  déroger  ou  autoriser  à  déroger  aux 
prescriptions  d'une  loi  ; 

Sur  le  second  moyen,  pris  de  la  violation  de  l'article  7  de  la  loi 
du  20  avril  1810,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué  ne  constaterait  pas  ia 
preuve  des  faits  incriminés  et,  dès  lors,  ne  serait  pas  légalement 
motivé  : 

Attendu  qu'il  résulte  des  constatations  de  l'arrêt  attaqué,  ainsi 
(lue  des  procès-verbaux  qui  ont  servi  de  base  à  la  poui*suite,  que 
des  échantillons  d'eau  ont  été  puisés  à  la  sortie  des  bassins  d^épu- 
ration  des  ràperies  d'Honnecourt,  d'Erré  et  de  Grèvecœur,  et  que 
des  poissons  placés  dans  ces  diverses  eaux  y  sont  tous  morts  en 
peu  de  temps,  d'où  l'arrêt  a  conclu  qu'elles  contenaient  des  subs- 
tances de  nature  à  détruire  le  poisson  ; 

Attendu  que,  sans  contester  les  résultats  des  expériences  ainsi 
faites,  le  pourvoi  prétend  qu'elles  ne  sont  pas  concluantes;  que 
selon  lui  il  faudrait,  pour  que  le  délit  fût  établi,  que  les  eaux  où 
les  poissons  sont  morts  eussent  été  puisées  dans  l'Escaut  lui-même 
aux  endroits  où  il  reçoit  les  eaux  provenant  des  susdits  bassins 
d'épuration  ; 

Attendu  que  cette  prétention  du  pourvoi,  qui  serait  fondée  si  le 
demandeur  eût  été  poursuivi  pour  avoir  jeté  directement  dans 
l'Escaut  des  drogues  ou  appâts  de  nature  à  enivrer  le  poisson  ou 
à  le  détruire,  ne  saurait  être  admise,  étant  donnés  les  termes  dans 
lesquels  la  prévention  a  été  formulée;  qu'en  effet  l'ordonnance 
de  renvoi  du  11  décembre  et  la  citation  du  14  du  même  mois 
portent  que  Camuset  est  prévenu  «  d'avoir  jeté  dans  des  eaux 
courantes  soumises  aux  règlements  sur  la  pêche  fluviale,  et 
notamment  dans  l'Escaut  et  dans  le  canal  de  l'Escaut,  des 
drogues  etappûtsde  nature  à  enivrer  le  poisson  ou  à  le  détruire  »  ; 
que,  dès  lors,  les  échantillons  d'eaux  où  les  poissons  sont  morts 
ayant  été  pris,  ainsi  que  le  constate  l'arrêt,  daiis  des  eaiix  couv- 
rantes qui  sont  des  affluents  directs  ou  indirects  de  VEscaut^    et 


I 


ARRÊTS  DE  LA   COUR  DB   CASSATION  725 

auxquelles,  par  conséquent,  s'applique  la  loi  de  1829,  le  moyeu 
(lu  pourvoi  manque  en  fait  ; 

Et  attendu,  au  surplus,  qu'il  est  expressément  dit  dans  Tarrét 
(|ue  «  Camuset  n^gnorait  pas  que  les  eaux  provenant  de  ses  râpe- 
ries  étaient  de  nature  à  enivrer  ou  à  détruire  le  poisson  »  ; 

Par  ces  motifs  et  vu  la  égularité  de  larrêt  en  la  forme, 
rejette,  etc . 


726  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES 


{W  266) 


[29  octobre  1896] 

Acquisitions  d'immeubles.  —  Justifications  à  fournir  à  Vappui 
du  paiement  des  intérêts  effectué  antérieurement  à  celui  du  principal. 

Monsieur  le  préfet,  le  règlement  de  comptabilité  du  Ministère 
des  Travaux  publics  du  16  septembre  1843,  actuellement  en 
vigueur,  le  projet  de  règlement  élaboré  en  1878  n'ayant  pu  être 
rendu  exécutoire,  ne  prévoit  pas  le  cas  exceptionnel  où  des  inté- 
rêts du  prix  d*un  immeuble  acquis  par  TÉtat  sont  payés  avant  le 
capital.  Lorsque  des  paiements  anticipés  d'intérêts  doivent  être 
effectués,  les  ordonnateurs  des  services  dépendant  du  Ministère 
des  Travaux  publics  appliquent  les  dispositions  du  règlement  du 
Ministère  des  Finances  du  26  décembre  1866,  lesquelles  ont,  d'ail- 
leurs, été  reproduites  dans  le  règlement  provisoire  de  1878. 

D'après  ces  dispositions,  les  ordonnateurs  n'ont  à  produire, 
pour  les  paiements  anticipes  dont  il  s'agit,  que  les  justifications 
suivantes  : 

1»  Certificat  de  l'ingénieur  présentant  le  décompte,  en  principal 
et  intérêts,  du  prix  d'acquisition  ; 

2®  Loi,  décret  ou  décision  ministérielle  qui  a  autorisé  l'acqui- 
sition ou  l'échange  ; 

3<^  Extrait  certifié  de  l'acte  d'acquisition  faisant  connaîti-e 
notamment  les  conditions  de  prix  et  de  paiement. 

A  la  suite  d'une  obsei*vation  de  la  Cour  des  comptes,  M.  le 
Ministre  des  Finances  a  reconnu  que  ces  justifications  ne  sont  pas 
suffisantes  pour  constater,  d'une  façon  absolue,  que  le  paiement 
anticipé  des  intérêts  entre  les  mains  du  vendeur  était  régulier  el 
libératoire  ;  elles  n'établissent  pas,  en  effet,  que  les  intérêts  n'on  l 
pu  être  immobilisés  au  profit  des  créanciers  inscrits  dans  les  con- 
ditions prévues  par  les  articles  2176  et  2184  du  Code  civil. 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES  727 

Afin  de  donner  satisfaction  à  la  Cour,  et  après  s'être  concerto 
avec  mon  administration,  M.  le  Ministre  des  Finances  a  décidé 
que  les  justifications  à  fournir  à  l'appui  d'un  paiement  d'intérêts 
effectué  antérieurement  au  [>aieraent  du  prix  principal  d'une 
acquisition  d'immeubles  seraient,  à  l'avenir,  complétées  de  la 
manière  suivante  : 

!•  Par  la  mention  de  la  transcription  du  contrat  au  bureau  des 
hypothèques  sur  la  copie  de  l'acte  de  vente  mise  au  soutien  du 
premier  paiement  d'intérêts; 

2®  Par  la  production  d'un  certificat  de  l'ordonnateur  attestant 
que  le  contrat  n'a  pas  été  notifié  aux  créanciers  et  que  ceux-ci 
n'ont  pas  fait  sommation  de  payer  ou  de  délaisser. 

Ces  justifications  complémentaires  seront  produites  pour  tout 
paiement  anticipé  d'intérêts  concernant  les  acquisitions  d'im- 
meubles faites  par  l'État,  soit  d'après  les  règles  du  droit  commun, 
soit  en  vertu  de  la  loi  du  3  niai  1841  sur  l'expropriation  pour 
cause  d'utilité  publique. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  assurer  l'exécution  des  instructions 
contenues  dans  la  présente  circulaire,  dont  j'adresse  ampliation 
à  MM.  les  Ingénieurs  en  chef. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  Travaux  publics, 

TURREL. 


(N"  267) 


[11  novembre  1896] 
Dossiers  relatifs  aux  propositions  de  secours. 

Monsieur  le  préfet,  mon  attention  s'est  portée  sur  le  nombre 
exagéré  de  pièces  dont  se  composent  d'ordinaire  les  dossiers 
relatifs  aux  propositions  de  secours  qui  me  sont  journellement 
adressées.  Le  bulletin  de  renseignements  est  presque  toujours 
accompagné  d'un  bordereau  de  transmission  ou  d'une  lettre 
denvoi  du  préfet,  et  souvent  de  ces  deux  pièces  ;  parfois,  il  est 
renfermé  avec  la  demande  dans  une  chemise  de  dossier. 

Afin  de  simplifier  ces  écritures,  j'ai  décidé  qu'à  l'avenir  le  bul- 
letin seul  serait  transmis  à  mon  administration.  J'ai  l'honneur,  en 


728  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

conséquence,  de  vous  inviter  à  consigner  sur  la  Iroisième  pago 
dudit  bulletin,  après  les  propositions  des  Ingénieui^,  votre  avis  et 
les  observations  personnelles  que  vous  croirez  devoir  formuler. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  assurer,  en  ce  qui  vous  concerne, 
Texécution  de  la  présente  circulaire  dont  j'adresse  ampliation 
à  MM.  les  Ingénieurs. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  Travaux  publics. 

Pour  le  Ministre  et  par  autorisation  : 

Le  directeur  du  Personnel  et  de  la  Comptabilité, 

Rabel. 


r 


',' 


I . 


PERSONNEL 


729 


PERSONNEL 


{K  268) 


I.  —  INGÉNIEURS 


1°  PROMOTIOX. 


Décret  du  5  novembre  1896.  —  M.  de  Basire,  Ingénieur  on  chef 
de  1"  classe,  est  nommé  Inspecteur  Général  de  2®  classe,  pour 
prendre  rang  à  dater  du  16  novembre  i896. 

2°  AVANCEMENTS. 

Arrêté  du  11  novembre  1896.  —  Est  porté  à  8.000  francs  le  trai- 
tement des  Ingénieurs  en  Chef  de  1"  classe  dont  les  noms 
suivent  : 

MM.  Gaérard, 
Roacayrol. 

Idem.  —  Sont  élevés  à  la  l"**  classe  de  leur  grade,  pour  prendre 
rang  à  dater  du  1*'  octobre  1896,  les  Ingénieurs  en  chef  do 
2*  classe  dont  les  noms  suivent  : 


MM.  Roasseaa  (Léon), 
Richou, 
Choron. 


MM.  Chardard, 
Geoffroy, 
Sartiaax. 


Idem.  —  Sont  élevés  à  la  1"  classe  de  leur  grade,  pour  prendre 
rang  à  dater  du  1**"  octobre  1896,  les  Ingénieurs  ordinaires  de 
2*  classe  dont  les  noms  suivent  : 

MM.  Gauthier, 


MM.  Lahaje  (Arthur), 
Faare  (Camille), 
Léveeqne, 
Nicolas, 
Garric, 
Baratte 


Jannin, 

Qninquet, 

Liénn, 

Bachj, 

Lestorey  de  Bonlongne. 


V 


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-y 


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l 


730  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Arrâtc  du  11  novembre.  —  Sont  (élevés  à  la  2«  classe  de  leur 
grade,  pour  prendre  rang  à  dater  tlu  l*""  octobre  1896,  les  Ingé- 
nieurs ordinaires  de  3®  classe  dont  les  noms  suivent  : 


MM.  Château. 

Gordier  (Gabriel), 

Viallefond, 

Mascard, 

Van  Blarenberghe. 


MM.  Constantin, 

Maillet  (Georges), 
Pendaries, 
Chevalier  (Flavien), 
CoUot. 


3**  CONG^.. 


o 


Ajrêlc  (lu  31  octobre  1896.  —  Un  congé  d'un  an,  sans  traitement, 
st  accordé  pour  affaires  de  famille,  à  M.  Macaigne  (René),  Ingé- 
nieur ordinaire  de  1''*'  classe,  altaché  à  la  résidence  de  Cambrai, 
au  service  ordinaire  du  département  du  Nord  et  à  divei*s  services 
de  navigation  et  de  chemins  de  fer. 

4°  DÉCÈS. 

Date  da  décès. 

M.  Cirodde  (Ernest),  IngénieurenChefde  l'« classe 
en  retraite 28oct.  1896. 

0°   DÉCrsiONS    DIVERSES. 

ArrHé'du  16  octobre  1896.  —  M.  Bellom  (Armand),  Inspecteur 
Général  de  f*  classe,  est  nommé  Président  de  la  Commission  des 
frais  fixes,  eu  remplacement  de  M.  Oelocre,  nommé  Vice-Prési- 
dent du  Conseil  général  des  Ponts  et  Chaussées. 

Décret  du  22  octobre.  —  M.  Lethier,  Inspecteur  Général  de 
2»  classe,  Directeur  des  chemins  de  fer  au  Ministère  des  Travaux 
publics,  est  nommé  Membre  de  la  Commission  militaire  supé- 
rieure des  chemins  de  fer,  en  remplacement  de  M.  Holtx. 

Arrêté  du  22  octobre.  —  M.  Le  Chatelier  (Louis),  Ingénieur  en 
Chef  de  2'  classe,  à  Paris,  est  relevé,  sur  sa  demande,  des  fonc- 
tions de  secrétaire  de  la  Commission  des  frais  fixes. 

Arrêté  du  28  octobre.  —  M.  Corbeaux*  Ingénieur  ordinaire  de 
2*  classe,  attaché,  à  la  résidence  de  Dunkerque,  au  service  mari- 
lime  du  département  du  Nord,  est  chargé,  à  la  résidence  de  Cain- 


PERSONNEL 


731 


brai,  des  services  ci-après  désignés,  en  remplacement  de  M.  Ma- 
caigne,  mis  en  congé,  savoir  : 

1®  Service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Cambrai  ; 

2»  Service  de  la  Navigation  entre  la  Belgique  et  Paris,  —  arron- 
dissement de  Cambrai; 

3«  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur  en  Chef 
Groson,  —  2«  arrondissement  (ligne  d'Avesnes  à  Sars-Poterie). 

Arrêté  du  4  novembre,  —  M.  Laz,  Inspecteur  Général  de  2«  classe, 
chargé  du  7*  arrondissement  d'Inspection  générale,  est  chargé  de 
la  Direction  du  Contrôle  des  chemins  de  fer  du  Midi,  (m  rempla- 
cement de  M.  Lethier,  nommé  Directeur  des  chemins  de  fer  au 
Ministère  des  Travaux  publics. 

Arrêté  du  5  novembre,  —  M.  Hamon  (Armand),  Conducteur  de 
2*  classe,  faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire,  attaché  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  de  la  Haute-Saône,  au  service  du 
canal  de  Montbéliard  à  la  Haute-Saône  et  au  service  de  chemins 
de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Bouvaist,  est  chargé  du 
service  ordinaire  de  Tarrondissement  de  Dinan,  en  remplacement 
de  M.  Martin  décédé. 

Arrêté  du  6  novembre.  —  M.  de  Basire,  nommé  Inspecteur  géné- 
ral de  2*  classe  par  Décret  du  5  novembre  1896,  est  chargé  du 
7*  arrondissement  d'Inspection,  en  remplacement  de  M.  Lax, 
appelé  à  une  autre  destination. 

Idem.  —  M.  Alexandre,  Ingénieur  en  Chef  de  \^^  classe,  Secré- 
taire de  section  au  Conseil  Général  des  Ponts  et  Chaussées,  est 
nommé  Secrétaire  du  Conseil  Général,  en  remplacement  de  M.  de 
Basire. 

Idem.  —  M.  Perrin  (Antoine),  Ingénieur  en  Chef  de  2^  classe, 
chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  l'Orne  et  d'un 
service  de  chemins  de  fer,  (îst  nommé  Secrétaire  de  section  au 
Conseil  Général  des  Ponts  et  Chaussées,  en  remplacement  de 
M.  Alexandre. 

Mem.  —  Les  attributions  des  Ingénieurs  en  Chef  des  Ponts  et 
Chaussées,  secrétaires  de  section  au  Conseil  Général  des  Ponts  et 
Chaussées,  sont  réglées  à  nouveau  ainsi  qu'il  suit  : 

M.    Jnncker  :    Navigation    intérieure,    rivières   navigables    et 
canaux  ;  poche  fluviale  ; 

Ann,  des  P.  et  Ch.  Lois,  DécRETS,  etc.  —  tome  vi.  49 


'H 
... 


« 


V 
À 


//mes;  phares  et  fanaux; 
/iientales;  travaux  coramu- 


730  LOIS,    DÉCRETS,    F 

ArrHé  du  W   novembre.  —  Sont 
grade,  pour  prendre  rang  à  d: 
nieurs  ordinaires  de  3®  class< 

MM.  Château.  /'"*   «^f  ^f  '^]"'*^f^\  ^^f"^' 

Cordier  (Gabriel).  ^  ''" '^•"■.'^  ^  chemins  ae  fer  de  1  Al- 

Viallefond  -'  ^  Chemins  de  fer  d  intérêt  local  et 

Maficard    '  '^'^"^  correspondantes.  Service  hydrau- 

Van  BlareD'  ,    ^      .,.     ,  ,      ,,,,>, 

>/i.s  de  fer  dinténH  général  :  Réseaux  de 

^^aiK'j,  du  Midi,  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Médi- 

Çi  de  l'Est.  —  Chemins  de  fer  d'intérêt  local  et 

,  ^J^!,  des  régions  correspondantes. 

r^^^plicà  en  outre  les  fonctions  de  Secrétaire-adjoinI 

f^J^fal  des  Ponts  et  Chaussées.  Il  suppléera  le  Secré- 

cela 


y": 


Arrêté  ' 
ost  acco 
iiieur 


au  s*^ 
de 


'-'^};?/ïîpêchement  et  l'assistera  toutes  les  fois  que 
"./.^'Jtfriii  prompte  expédition  des  affaires. 


y 


.ffdti^  novembre.  —  Le  5°  arrondissement  du  service  de  la 

/'■"^'^,jj  de  la  navigation  de  la  Loire,  précédemment  confié  à 

^Crentt  Sous-Ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées  à  Saumur,  est 

•"^^  partie  de  la  Loire  comprise  entre  la  limite  du  département 
^•//lare-et-Loire  et  le  Bois  d'Angers,  qui  formait  la  circoDScrip- 
^/i>/i  du  5«  arrondissement,  est  rattachée  au  6*  arrondissement 
^,  Robert,  Ingénieur  ordinaire  à  Angers). 

Par- suite,  les  6«  et  ?•  arrondissements  du  service  de  la3«  sec- 
tion de  la  navigation  de  la  Loire  prennent  respectivement  les 
n«*  5  et  6. 

Idem.  —  M.  Lefolcalvez  (Gustave),  Conducteur  de  l"*»  classe  fai- 
sant fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  attaché,  à  la  résidence  de 
Chàteaulin,  au  service  ordinaire  et  maritime  du  département  du 
Finistore,  au  service  de  la  2"  section  du  canal  de  Nantes  à  Brest 
ot  au  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef 
Considère,  est  attaché,  à  la  résidence  de  Saumur,  au  service  ordi- 
naire du  département  de  Maine-et-Loire,  —  aiTondissement  de 
l'Est,  en  remplacement  de  M.  Florent,  mis  en  disponibilité  pour 
raisons  de  santé. 

M.  Lefolcalvez  continuera  de  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur 
ordinaire. 


PERSONNEL  733 


>     II.  —CONDUCTEURS. 


1°    NOMINATIONS. 

Sont  nommés  Conducteurs  de  4«  classe,  les  candidats  déclai^s 
admissibles  dont  les  noms  suivent  : 

29  octobre  1896.  —  M.  Ougoujon  (Arthur),  Commis,  Concours  j 

de  1893,  —  n°  88,  Gers,  service  des  études  et  travaux  du  chemin 
de  fer  d'Eauze  à  Auch. 


31  octobre.  — M.  Foomier  (Léon),  Commis,  Concours  de  1894, 

—  n"  74,  Allier,  service  municipal  de  la  ville  de  Vichy. 
Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

5  novembre,  — ')\,  Deprad  (F^azare),  Commis,  Concours  de  1885, 

—  n®  96,  Var,  service  ordinaire. 

2^  SERVICE  DÉTAGHI^. 

3  ntmembre  1896.  —  M.  Janot  (Jean-Baptiste),  Conducteur  de 
1"  classe,  détaché  au  service  municipal  de  la  ville  de  Bordeaux,  est 
autorisé  à  entrer  au  service  vicinal  du  département  de  la  Gironde. 

Il  continuera  d'être  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

3°  DISPONIBILITÉ. 

16  octobre  1896.  —  M.  Desvojes  (Auguste),  Conducteur  prin- 
cipal, attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Calvados, 
est  mis  en  disponibilité  avec  demi-traitement  pour  raisons  de 
santé,  jusqu'à  son  admission  à  la  retraite. 

4°    DÉMISSIONS. 

5  novembre  1896.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Da¥y  (Jules), 
Conducteur  de  4®  classe  attaché,  dans  le  département  de  la  Loire- 
Inférieure,  au  service  du  canal  maritime  de  la  Basse-Loire. 


^ 


734  LOIS,  DÉCRETS,    ETC. 

5  novembre  1896.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Haigneré 
(Emile),  Conducteur  de  4®  classe,  attaché  au  semce  maritime  du 
département  du  Pas-de-Calais. 

5°    DÉCISIONS    DIVERSES. 


28  octobre  1896.  —  M.  Genser  (Célestin),  Conducteur  principal 
attaché,  dans  le  département  de  la  Meuse,  au  service  du  canal  de 
TEst,  —  Branche  Nord,  est  affecté,  en  outre,  au  service  ordinaire 
du  même  département. 

29  octobre.  —  M.  Diard  (Alphé),  Conducteur  de  3«  classe,  attaché 
au  service  maritime  du  département  de  la  Charente-Inférieure, 
passe  au  service  ordinaire  du  département  du  Calvados. 

3  novembre.  —  M.  Raffy  (Basile),  Conducteur  de  4*  classe  atta- 
ché, dans  le  département  do  la  Dordogne,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Nontron  à  Sarlat,  passe  dans  le 
département  de  la  Charente,  au  service  des  études  du  chemin  de 
fer  de  Confolens  à  la  ligne  de  Civray  au  Blanc. 

b  novembre.  —  M.  Lonstalet  (Paul),  Conducteur  de  2«  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Gironde,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  La  Sauve  à  Eynet,  passe  au  ser- 
vice des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Cavignac  à  Bor- 
deaux, même  département. 

Idem.  —  M.  Gromer  (Louis),  Conducteur  de  3"  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  l'Aube,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  de  l'Yonne. 

Idem,  —  M.  Dupond  (Eug«'»ne),  Conducteur  de  4«  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  du  Pas-de-Calais,  passe  au 
service  maritime  du  même  département. 

7  novembre.  —  M.  Lefort  (Eugène),  Conducteur  de  4«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  TOise,  est  affecté, 
en  outre,  au  service  du  contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de 
Trilport  à  La  Ferté-Milon. 

9  novembre.  —  M.  Léger(Alphonse),  Conducteur  de  2«  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  Maine-et-Loire,  au  service  de  la 
3«  section  de  la  navigation  de  la  Loire,  passe,  dans  le  département 


PERSONNEL  735 

de  la  Seine,  au  service  de  la  2«  section  de  la  navigation  de  la 

Seine. 

10  novembre.  —  M.  Rollin  (Lucien),  Conducteur  de  3"  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Cantal,  passe  au 
service  ordinaire  du  département  de  Seine-et-Oise. 

12  novembre,  — M.  Rouget  (Paul),  Conducteur  de  4«  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Loiret,  au  service  de  la  2*  section 
de  la  navigation  de  la  Loire,  passe  dans  le  département  de  Saône- 
et-Loire,  même  service. 

Idem.  —  M.  Roques  (Louis),  Conducteur  de  4*  classe  attaché, 
dans  le  département  de  Lot-et-Garonne,  au  service  de  la  naviga- 
tion du  Lot,  passe  dans  le  département  du  Lot,  même  service. 


U Editeur-Gérant:  V'«  Dunod  et  P.  Vicq. 


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LOIS 


737 


LOIS 


(N"  269) 


[7  juillet  1896} 


Loi  qui  déclare  (Tutilité  publique  f  établissement ,  dans  le  département 
du  Nord,  d'un  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Lourches  à  Cam- 
brai, 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Art.  !•'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
le  département  du  Nord,  d'un  chemin  de  fer  d'intérêt  local,  à  voie 
de  1  mètre  de  largeur  entre  les  bords  intérieurs  des  rails,  de 
Lourches  à  Cambrai. 

Art.  2.  —  La  présente  diéclaration  d'utilité  publique  sera  con- 
sidérée comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  néces- 
saires à  l'établissement  de  ladite  ligne  ne  sont  pas  accomplies 
dans  un  délai  de  quatre  ans  à  partir  de  la  promulgation  de  la  pré- 
sente loi. 

Art.  3.  —  Le  département  du  Nord  est  autorisé  à  pourvoir  à 
l'exécution  de  la  ligne  dont  il  s'agit,  comme  chemin  de  fer  dlnté- 
rét  local,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  M  juin  4880  et 
conformément  aux  clauses  et  conditions  de  la  convention 
passée,  le  7  décembre  1893,  entre  le  préfet  du  Nord,  d'une  part, 
et  la  société  anonyme  des  chemins  de  fer  économiques  du  Nord, 
d'autre  part,  ainsi  que  du  cahier  des  charges  annexé  à  celte  con- 
vention. 

Des  copies  certifiées  conformes  de  ces  convention  et  cahier  des 
charges  resteront  annexées  à  la  présente  loi. 

Art.  4.  —  Pour  l'application  des  dispositions  des  articles  13 

et  14  de  la  loi  du  11  juin  1880,  le  maximum  du  capital  de  premier 

établissement  du  chemin  de  fer  désigné  à  l'article  1*'  est  fixé  à  la 

somme  de  cinquante-trois  mille  francs  (53.000  francs)  par  kilo* 

Ann.  des  P.  et  Ch.  Lois,  V  sér.,  6'  ann.,  11*  cah.  —  tome  vi.        oO 


738  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

mètre,  sans  que  la  longueur  à  laquelle  ce  maximum  s*app]ique 
puisse  excéder  vingt-quatre  kilomètres  cinq  cents  mètres  (24-''™, 500) 
et  y  compris  les  frais  de  constitution  du  capital-actions  et  d'émis- 
sion des  obligations,  lesquels  ne  seront  admis  en  compte  que  jus- 
qu'à concurrence  d'un  maximum  de  six  pour  cent  (6  0/0)  du 
montant  de  ce  capital. 

Le  maximum  de  la  charge  annuelle  pouvant  incomber  au  Tré- 
sor, à  partir  de  la  mise  en  exploitation  de  la  ligne  entière  et  jus> 
qu'au  31  décembre  1950  au  plus  tard,  est  fixé  à  dix-huit  mille  trois 
cent  quaranle-sept  francs  (18.347  francs). 

Cette  charge  annuelle,  de  même  que  son  remboursement  ulté- 
rieur, sera  calculée  d'après  les  bases  fixées  à  la  convention  préci- 
tée du  7  décembre  1893  pour  les  frais  d'exploitation,  le  capital  de 
premier  établissement  et  l'intérêt  à  servir  à  ce  capital. 

Art.  5.  —  Il  est  interdit  à  la  société  anonyme  des  chemins  de 
fer  économiques  du  Nord  d'engager  son  capital,  directement  ou 
indirectement,  dans  une  opération  autre  que  la  construction  ou 
l'exploitation  des  lignes  qui  lui  sont  concédées,  sans  autorisation 
préalable  par  décret  délibéré  en  conseil  d'État. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'État. 


CONVBimoN* 


t/aa  mil  huit  cent  cjuàtre- vingt- treize  et  le  sept  décembre, 

Entre  les  soussignés: 

M.  Vel-Durand,  préfet  du  département  du  Nord,  agissant  au  nom  et 
pour  le  compte  dudit  département,  en  vertu: 

l*De  la  loi  du  10  août  1871  ; 

2*  De  la  loi  du  11  juin  1880,  sur  les  chemins  de  fer  d'intérêt  local  ; 

3*  Du  décret  du  6  août  1881,  portant  règlement  d'administration 
publique  et  approuvant  le  cahier  des  charges-type  ; 

4"  Du  règlement  d'administration  publique,  en  date  du  20  mars  1882 
.    5"  Des  délibérations  du  conseil  général,  en  date  des  27  août  1891, 
26  avril  1892,22  août  1893; 

D'une  part: 

Et  MM.  Edmond  Gaze  et  Edouard  Empain,  président  et  membre  da 
conseil  d'administration  de  la  société  anonyme  des  chemins  de  fer 
économiques  du  Nord,  agissant  au  nom  de  ladite  compagnie,  en  vertu 
de  la  délibération  du  conseil  d'administration,  en  date  du  15  mai  1893, 

D'autre  part: 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit: 


LOIS  739 

Art  1*'.  ~  Le  préfet  du  Nord  concède  à  la  Société  des  chemins  de 
fer  économiques  du  Nord,  dont  le  siège  est  à  Anzin  (Nord),  la  construc- 
tion et  lexploitation  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local  à  voie  unique  de 

I  mètre  de  largeur  de  Lourches  à  Cambrai  par  ou  près  Mastaing,  Bou- 
chain,  Marquette,  Wasnes-au-Bac,  Thun-l'Évôque,  Eswars,  Ramillies, 
Morenchies,  conformément  aux  avant-projets  qui  ont  servi  de  base  aux 
enquêtes  d  utilité  publique  et  aux  projets  définitifs  à  approuver  ulté- 
rieurement. 

Art.  2.  —  La  compagnie  exécutera  et  exploitera  le  chemin  de  fer  qui 
fait  Tobjet  de  la  présente  convention,  en  se  conformant  aux  clauses  et 
conditions  du  cahier  des  charges  ci-annexé. 

Art.  3.  —  En  cas  d'insuffisance  du  produit  brut  annuel,  «  impôt 
déduit  »,  de  la  ligne  pour  couvrir  les  dépenses  d'exploitation  et  l'inté- 
rêt, amortissement  compris,  du  capital  de  premier  établissement  tel 
quMI  est  fixé  ci-après,  le  département  s'engage  à  subvenir  au  paiement 
de  cette  insuffisance,  tant  à  l'aide  de  ses  revenus  propres  ou  de  subven- 
tions communales  et  particulières,  qu'à  l'aide  de  la  subvention  de 
rÉtat,   telle   qu'elle    est  définie  aux   articles  13   et  14  de   la  loi    du 

II  juin  1880. 

Art.  4.  —  Quelle  que  soit  l'insuffisance,  le  concessionnaire  ne  pourra 
prétendre  recevoir  du  département,  indépendamment  de  l'intervention 
de  l'État,  des  communes  et  des  particuliers,  une  somme  annuelle  supé- 
rieure à  sept  cent  quarante  francs  (740  francs)  par  kilomètre. 

Les  subventions  départementales  ne  seront  payables  que  pendant 
une  période  prenant  fin  le  trente  et  un  décembre  mille  neuf  cent  cin- 
quante (31  décembre  1950). 

Le  paiement  des  subventions,  quelles  qu'elles  soient,  sera  d'ailleurs 
subordonné  aux  restrictions  prévues  par  les  deux  derniers  paragraphes 
de  Tarticle  13  de  la  loi  du  11  juin  1880.  En  aucun  cas  les  subventions 
de  l'État,  du  département  et  des  communes  ne  pourront  couvrir  les 
insuffisances  d'exploitation  au-delà  de  sept  cent  cinquante  francs 
(750  francs)  par  kilomètre. 

Art.  5.  —  Pour  les  calculs  auxquels  donneront  lieu  les  dispositions  ci' 
dessus  et  l'application  de  la  loi  du  11  juin  1880,  il  est  entendu  : 

1*  Que  k  maximum  du  capital  de  premier  établissement  est  fixé  à 
cinquante-trois  mille  francs  (53.000  francs)  par  kilomètre,  y  compris 
les  dépenses  relatives  à  la  constitution  du  capital- actions  et  à  l'émis^ 
sion  des  obligations  qui  ne  seront  admises  en  compte  que  jusqu'à 
concurrence  d'un  maximum  de  six  pour  cent  (6  0/0)  du  capital  ; 

2*  Que  ce  sera  le  montant  effectif  de  ce  capital  de  premier  établisse- 
ment qui  servira  au  calcul  de  l'intérêt  garanti  à  quatre  quarante  pour 
cent  (4,40  0/0),  amortissement  compris,  si  ce  montant  efTectif  est  égal 
ou  inférieur  au  maximum  fixé  ci-dessus  à  cinquante-trois  mille  francs 
(53.000  francs)  par  kilomètre; 

Toutefois,  le  capital  effectif  de  premier  établissement  sera  aug- 
menté: 


740  LOIS,    DECRETS,  ETC. 

a)  D'une  prime  égale  à  la  moitié  des  économies  réalisées  sur  ce  maxi- 
mum pendant  la  construction  ; 

6)  Des  insuffisances  constatées  pendant  la  période  assignée  à  la  cons- 
truction ; 

c)  Des  sommes  employées  ultérieurement  pour  travaux  et  dépenses 
complémentaires.  Ces  dernières  sommes  ne  pourront  figurer  dans  le 
compte  des  subventions  dues  par  TÉtat,  que  si  les  projets  ont  été 
préalablement  à  leur  exécution,  approuvés  par  décrets  rendus  en  con- 
seil dÉtat. 

11  est  bien  entendu  que,  en  aucun  cas,  ces  augmentations  ne  pour- 
ront élever  le  capital  garanti  au-delà  du  maximum  ci-dessus  stipulé  ; 

3*  Que  les  frais  d'entretien  et  d'exploitation,  par  an,  seront  comptés 
à  leur  montant  réel,  sans  pouvoir  dépasser  un  maximum  fixé  par  kilo- 
mètre, à  treize  cents  francs,  augmentés  de  la  moitié  de  la  recette  brute, 

impôts  déduits  1 1.300  +  -^  i9  pour  un  service  comportant  au  minimum 

par  jour  et  dans  chaque  sens,  trois  trains,  tant  que  la  recette  brute, 
par  kilomètre  et  par  an,  ne  dépassera  pas  quatre  mille  cinq  cents 
francs  (4.500  francs),  quatre  trains  pour  des  recettes  brutes  kilométriques 
annuelles  comprises  entre  quatre  mille  cinq  cents  (4.500)  et  six  mille 
francs  (6.000  francs),  et  ainsi  de  suite,  àt  raison  d'un  train  en  sus  pour 
chaque  augmentation  de  recettes  brutes  par  kilomètre  et  par  an  de 
quinze  cents  francs  (1.500  francs). 

Toutefois,  si  les  dépenses  réelles  d'entretien  et  d'exploitation  sont 
inférieures  au  maximum  ci-dessus  stipulé,  elles  seront  augmentées  de 
la  moitié  de  la  différence  à  titre  de  prime  d'économie. 

Le  préfet  du  Nord  pourra,  le  concessionnaire  entendu,  et  avec  l'adhé- 
sion de  M.  le  Ministre  des  Travaux  publics,  exiger  l'établissement  d'un 
nombre  de  trains  supérieur  au  nombre  prévu  parles  alinéas  précédent  s  : 

en  ce  cas,  il  sera  ajouté  à  la  formule  1.300  -f-  -r ,  pour  constituer  le 

maxinmm,  une  somme  de  soixante-dix  centimes  (0  fr.  70)  par  chaque 
train-kilomètre  ainsi  imposé; 

4*  Que  la  longueur  de  la  ligne  sera  détermiuée  par  un  chaînage  con- 
tinu, ayant  pour  extrémité  les  axes  des  btîtiments  des  voyageurs  ou,  à 
leur  défaut,  les  axes  des  trottoirs  à  établir  pour  le  service  des 
voyageurs;  mais  sous  la  réserve  expresse  que  les  chiffres  indiqués 
ci-dessus  pour  le  calcul  des  subventions  et  du  capital  de  premier  éta- 
blissement ne  pourront  être  appliqués  à  une  longueur  supérieure  à 
vingt-quatre  kilomètres  cinq  cents  mètres  (24''",500). 

Art.  6.  —  La  subvention  annuelle  du  département  sera  payée  sur  la 
production,  par  la  société  concessionnaire,  des  pièces  justificatives  des 
receltes  et  des  dépenses  établies  dans  les  formes  déterminées  par  le 
décret  du  20  mars  1882.  L'avance  prévue  par  l'article  9  dudit  décret 
sera  versée  par  le  département  dans  les  deux  mois  qui  suivront  la 
fixation  de  ladite  avance  par  le  Ministre  des  Travaux  publics. 


i 


LOIS  741 

En  cas  de  retard  apporté  par  TÉtat  dans  le  paiement  de  la  subven- 
tion qui  lui  incombe,  le  département  n'encourra  aucune  responsabi- 
lité. 

Art.  7.  —  Le  remboursement  des  sommes  payées  au  concessionnaire 
par  le  département  et  par  TËtat  sera  fait  dans  les  conditions  énoncées 
par  Tarticle  15  de  la  loi  du  11  juin  1880,  mais  sous  les  réserves  sui- 
vantes: une  partie  du  capital  de  premier  établissement,  fixé  à  qua- 
rante-cinq mille  francs  (45.000  francs)  par  kilomètre,  n'aura  droit  qu'à 
un  prélèvement  de  quatre  francs  quarante  centimes  (4  fr.  40)  par  an  et 
seulement  jusqu'à  la  fin  de  la  période  de  soixante  ans  définie  à  l'ar- 
ticle 4,  ce  capital  de  quarante-cinq  mille  francs  (45.000  francs)  devant 
être  tenu  pour  amorti  dams  la  période  de  soixante  ans.  , 

Le  capital  complémentaire  aura  droit  pendant  toute  la  durée  de  la 
concession  au  relèvement  légal  de  six  pour  cent  (6  0/0)  par  an. 

Art.  8.  —  Les  matériaux  de  construction  de  la  ligne  et  le  matériel 
roulant  seront  de  provenance  française,  le  personnel  de  l'exploitation 
sera  de  nationalité  française,  sauf  les  dispenses  à  accorder  par  le  pré- 
fet dans  certains  cas  particuliers. 

Art.  9.  —  La  présente  convention  ne  deviendra  définitive  que  lors- 
qu'elle aura  été  approuvée  par  une  loi,  et  que  l'État  aura  pris  renga- 
gement de  concourir  au  paiement  de  la  garantie  jusqu'à  concurrence 
des  maxima  déterminés  par  larticle  13  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  10.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  de  la  présente 
convention  sont  à  la  charge  de  la  compagnie  concessionnaire. 

Fait  double  à  Lille,  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 


CAHIER  DES   CHARGES. 


TITRE  I. 

THACÉ  ET  CONSTHUCTION. 

Art.  {".  —  Le  chemin  de  fer  d'intérêt  local  qui  fait  l'objet  du  présent 
cahier  des  charges  partira  de  Lourches  pour  Cambrai  et  passera  par 
ou  près  Mastaing,  Bouchain,  Marquette,  Wasnes-au-Bac,  Thun-l'Évêque, 
Eswars,  Ramiilies,  Morenchies.  Le  concessionnaire  devra,  après  avoir 
obtenu  l'autorisation  nécessaire,  relier  le  chemin  de  fer  aux  gares  du 
chemin  de  fer  de  la  compagnie  du  Nord  à  Lourches  et  à  Cambrai. 

Le  concessionnaire  établira  dans  les  gares  de  jonction  des  moyens  de 
transbordement  commodes  pour  les  voyageurs  et  les  marchandises. 

Art.  2.  —  Les  travaux  devront  être  commencés  dans  un  délai  d'une 
année  à  partir  de  la  loi  déclarative  d'utilité  publique.  Ils  seront  pour- 


742  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

suivis  de  telle  façon  que  la  ligne  entière  soit  livrée  à  l'exploitation  dans 
un  délai  de  trois  ans  à  dater  de  l'approbation  du  projet  de  tracé  défi- 
nitif. 

Art.  7.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails 
devra  être  d'un  mètre  (t  mètre). 
..••••••••.•••••••.     •     ».     •     .     •• 

Art.  9.  —  Le  nombre  et  l'emplacement  des  stations  ou  haltes  de 
voyageurs  et  des  gares  de  marchandises  seront  arrêtés  par  le  conseil 
général,  sur  les  propositions  du  concessionnaire,  après  une  enquête 
spéciale. 

II  demeure  toutefois  entendu,  dès  à  présent,  que  des  stations  ou  haltes 
seront  établies  dans  les  localités  indiquées  ci-après  : 

Lourches,  Mastaing,  Bouchain,  Marquette.  Wasnes-au-Bac,  Thun- 
l'Évèque,  Eswars,  Ramiilies,  Morenchies,  Cambrai. 

Les  stations  devront  être  pourvues  de  toutes  les  voies  et  de  tous  les 
bâtiments  nécessaires  pour  assurer,  dans  de  bonnes  conditions,  le  ser- 
vice des  voyageurs  et  des  marchandises. 

Si,  pendant  l'exploitation,  de  nouvelles  stations,  gares  ou  haltes,  sont 
reconnues  nécessaires,  d'accord  entre  le  département  et  le  concession- 
naire, il  sera,  procédé  à  une  enquête  spéciale. 

L'emplacement  en  sera  définitivement  arrête  par  le  conseil  général, 
le  concessionnaire  entendu. 

Le  nombre,  l'étendue  et  l'emplacement  des  gares  d'évitement  seront 
déterminés  par  le  préfet,  le  concessionnaire  entendu  ;  si  la  sécurité 
publique  l'exige,  le  préfet  pourra,  pendant  le  cours  de  l'exploitation, 
prescrire  rétablissement  de  nouvelles  gares  d'évitement,  ainsi  que  l'aug- 
mentation des  voies  dans  les  stations  et  aux  abords  des  stations. 

Le  concessionnaire  sera  tenu,  préalablement  à  tout  commencement 
d'exécution,  de  soumettre  au  préfet  les  projets  de  détail  de  chaque 
gare,  station  ou  halte,  lesquels  se  composeront  : 

1«  D'un  plan  à  l'échelle  d'un  cinq-centième  (1/500)  indiquant  les  voies, 
les  quais,  les  bâtiments  et  leur  distribution  intérieure,  ainsi  que  la  dis- 
position de  leurs  abords; 

2*  D'une  élévation  des  bâtiments  à  l'échelle  d'un  centimètre  (0»,01) 
par  mètre  ; 

3*  D*un  mémoire  descriptif,  dans  It;quel  les  dispositions  essentielles 
du  projet  seront  justifiées. 

J^  reste  comme  au  type  (*). 


(*)  Voir  le  type,    Ann.  1882,  p.  264. 


LOIS  743 


(N**  270) 


[28  novembre  1896] 

Loi  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique,  à  titre  d'intérêt 
général,  l'établissement  d'un  chemin  de  fer  de  Saint^Sever  à 
Hagetmau. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Art.  4»'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique,  à  titre  d'intérêt  géné- 
ral, rétablissement  du  chemin  de  fer  de  Saint-Sever  à  Hagetmau. 

En  conséquence,  la  concession  de  ce  chemin  de  fer,  faite  à  titre 
éventuel  à  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi,  par  la  loi  du 
17  juillet  1886,  est  déclarée  définitive  dans  les  conditions  prévues 
par  la  convention  du  9  Juin  1883,  approuvée  par  la  loi  du  20  no- 
vembre suivant. 

Art.  2.  —  Viendront  en  déduction  des  dépenses  à  la  charge  de 
rÉtat,  pour  rétablissement  dudit  chemin  de  fer,  les  subventions 
qui  ont  été  ou  seront  offertes  par  le  département  ou  les  com- 
munes ou  les  propriétaires  intéressés. 

Art.  3.  —  Il  est  pris  acte  de  Toffre  faite  par  le  Conseil  général 
des  Landes,  dans  sa  délibération  du  23  août  1894,  de  fournir  à 
rÉtat  une  subvention  égale  à  la  totalité  de  la  dépense  d'acquisition 
des  terrains  nécessaires  à  rétablissement  de  la  ligne. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  TÉtat. 


'44  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


(N"  271) 

[29  noYembre  1896] 

Loi  ayant  pour  objet  de  modifier  Varticle  i**  de  la  loi  du  tSjuil- 
let  iSSi  y  portant  déclaration  d'utilité  publique  du  chemin  de  fer  de 
Nontron  à  Sarlat,  avec  embranchement  d'Hautefort  au  Burg  {Cor^ 
rèze),  sur  la  ligne  de  Limoges  à  Brive, 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Art.  !•'.  —  L'article  i"  de  la  loi  du  28  juillet  1881  est  modifté 
de  la  manière  suivante  : 

«Art.  l•^  —  Est  déclaré  d'utilité  publique,  à  titre  d'intérêt  géné- 
ral, rétablissement  d'un  chemin  de  fer  de  Nontron  à  Sarlat,  pas- 
sant par  ou  près  Thiviers,  Saint-Germain-des-Prés,  Exideuil,  Saint- 
Raphaël,  Hantefort,  Villac,  Terrasson,  Gondat,  Montignac  et 
Saint-Geniès,  avec  embranchement  d'Hautefort  au  Burg(Corrèze), 
sur  la  ligne  de  Limoges  à  Brive,  passant  par  ou  près  Boiseuilh, 
Segonzac  et  Vars. 

En  conséquence,  le  raccordement  de  cette  ligne  avec  celle  de 
Périgueux  à  Brive,  qui  devait  s'opérer  vers  Gondat,  se  fera  dans 
la  direction  de  Terrasson.  » 

Art.  2.  —  Il  est  pris  acte  : 

1°  De  l'engagement  souscrit  par  le  conseil  général  du  départe- 
ment de  laDordogne,aux  termes  de  sa  délibération  du  27  août  1895, 
de  verser  au  Trésor,  pour  l'exécution  de  ce  raccordement,  une 
subvention  de  dix  mille  francs  (10.000  francs)  par  kilomètre, 
applicable  au  doublement  de  la  partie  de  la  ligne  de  Périgueux  à 
Brives  entre  Terrasson  et  Gondat  ; 

2<*  De  la  délibération  par  laquelle  le  conseil  municipal  de  Ter- 
rasson s'engage,  au  nom  de  cette  ville,  à  contribuer  pour  cinquante 
mille  francs  (50.000  francs)  à  l'exécution  du  raccordement. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Ghambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'État. 


DÉCRET  745 


DÉCRET 


(N"  272) 

[!•'  décembre  1896] 

Décret  déclarant  (Tutilité  publique  dans  le  département  de  la  Haute- 
Savoie  la  construction  d'une  ligne  de  tramway  entre  Annecy  et 
Thânes. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  i*''.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
le  département  de  la  Haute-Savoie,  suivant  les  dispositions  géné- 
rales du  plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway  à  traction 
mécanique,  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchan- 
dises entre  Annecy  (gare  Paris-Lyon-Méditerranée)  et  Thônes,  par 
Annecy-le- Vieux. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
Texécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai 
de  trois  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  département  de  la  Haute-Savoie  est  autorisé  à 
pourvoir  à  la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway 
dont  il  s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et 
conformément  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges 
ci-dessus  visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  27  no- 
vembre 1896,  entre  le  préfet  de  la  Haute-Savoie,  au  nom  du  dépar- 
tement, et  M.  Joseph  Barut,  pour  la  concession  du  tramway  sus- 
mentionné, conformément  aux  conditions  du  cahier  des  charges 
annexé  à  cette  convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d*ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent  décret. 


746  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

CONVENTION. 

L*an  1896,  le  27  noYembre,  entre  les  soussignés: 
M.  Mascletf  préfet  du  département  de  la  Haute-Savoie,  chevalier  de 
la  Légion  d'honneur,  agissant  pour  le  compte  du  département,  en  vertu 
des  délibérations  du  conseil  général  des  24  août  1894,  23  avril  1895  et 
23  août  1895,  et  de  la  délibération,  en  date  du  4  juillet  1896,  de  la  com- 
mission départementale  déléguée  à  cet  effet, 

D'une  part; 

Et  M.  Barut  (Joseph),  industriel,  domicilié  à  Annecy, 

D'autre  part; 

Il  a  été  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit  : 

Art.  l".  —  Le  préfet  de  la  Haute-Savoie,  au  nom  du  département 
concède  à  M.  Barut,  qui  accepte,  la  construction  et  Texploitatioa, 
pour  une  durée  de  soixante-quinze  ans,  d'un  tramway  à  traction  méca- 
nique pour  le  transport  des  voyageurs  et  des  marchandises,  allant 
d'Annecy  (gare  Paris-Lyon-Méditerranée)  à  Thônes  par  Annecy-le- 
Vieux. 

'  Art.  2.  —  Cette  concession  qui  n'aura  d'effet  qu'en  vertu  du  décret  à 
intervenir  approuvant  la  présente  convention,  est  faite  sans  subvention 
ni  garantie  d'intérêt. 

Toutefois,  les  travaux  nécessaires  pour  porter  la  largeur  des  voies 
de  communication  empruntées  à  6  mètres  en  rase  campagne  seront 
exécutés  par  les  soins  et  aux  frais  du  département,  M.  Barut  s'enga- 
géant  seulement  à  concourir  à  la  dépense  de  ces  travaux  pour  la 
somme  à  forfait  de  60.000  francs  qui  devra  être  versée  au  compte  du 
département,  à  la  caisse  du  trésorier-payeur  général  de  la  Haute- 
Savoie,  à  première  réquisition  et  au  plus  tard  dix  jours  après  la  date 
du  décret  ci-dessus  prévu. 

La  présente  concession  est  consentie  conformément  à  la  loi  du 
11  juin  1880  et  au  décret  du  6  août  1881,  portant  règlement  d'adminis- 
tration publique  pour  l'exécution  de  l'article  38  de  cette  loi,  et  aux 
conditions  spéciales  stipulées  dans  le  cahier  des  charges  de  la  conces- 
sion. M.  Barut  est,  en  conséquence,  assujetti  envers  le  département  a 
toutes  les  obligations  imposées  par  le  cahier  des  charges,  lequel  est 
conforme  au  cahier  des  charges  type  annexé  au  décret  du  6  août  1881. 
sauf  les  modifications  ou  suppressions  suivantes  : 

Art.  modifiés  :  6,  11,  23,  27,  29  et  34. 

Art.  supprimé:  7. 

Art.  3.  —  Dans  un  délai  de  six  mois  à  partir  de  la  déclaration  d'uti- 
lité publique,  le  concessionnaire  devra  constituer  une  société  ano- 
nyme qui  se  substituera  à  lui  pour  l'exécution  de  tous  ses  engage- 
ments. 

Cette  substitution  devra  être  approuvée  par  un  décret  délibéré  en 
conseil  d'État,  suivant  les  dispositions  de  l'article  10  de  la  loi  du 
11  juin  1880 


DÉCRET  747 

Art.  4.  —  A  partir  de  la  troisième  année  d'exploitation,  le  conces- 
sionnaire devra  prélever  annuellement  sur  les  recettes  brutes  une 
somme  de  100  francs  par  kilomètre,  destinée  à  former  un  fonds  de 
réserve  pour  faire  face  au  renouvellement  de  la  voie  et  du  matériel. 

Il  déposera,  au  fur  et  à  mesure,  ces  prélèvements  annuels  dans  une 
caisse  agréée  par  le  département,  jusqu'à  ce  que  le  toted  atteigne  la 
somme  de  1.000  francs  par  kilomètre. 

Ce  fonds  restera  sa  propriété,  et  il  en  touchera  les  revenus  ;  mais  il 
n'y  pourra  puiser  iqu'avec  l'autorisation  du  préfet,  sur  Ta  vis  du  service 
du  contrôle,  et  seulement  pour  les  réparations  à  effectuer  à  la  voie  ou 
au  matériel  ;  en  ce  cas,  il  sera  tenu  de  le  rétablir  dans  son  intégralité 
par  de  nouveaux  versements  efTectués  dans  les  mêmes  formes. 

Ce  fonds  de  réserve  reviendra  au  concessionnaire  en  iin  de  conces- 
sion, sauf  les  prélèvements  qui  auront  pu  y  être  faits  pour  remettre 
les  lignes  et  leur  matériel  en  bon  état  d'entretien,  conformément  ù  l'ar- 
ticle 17  du  cahier  des  charges. 

Art.  5.  —  Avant  la  mise  en  exploitation  de  la  ligne  qui  fait  l'objet 
de  la  présente  convention,  M.  Barut  versera  la  somme  de  36.000  francs 
dans  une  caisse  agréée  par  le  département,  à  titre  de  fonds  de  réserve, 
spécial  et  distinct  de  celui  prévu  à  l'article  4  ci-dessus. 

Toutes  les  fois  que  la  recette  brute  annuelle  totale  excédera  la  somme 
de  240.000  francs,  non  compris  l'impôt  dû  à  TËtat,  l'excédent  sera  versé 
audit  fonds  de  réserve  spécial. 

Ce  fonds  de  réserve,  dont  la  formation  se  continuera  pendant  toute 
la  durée  de  la  concession,  sera  à  la  disposition  du  département  pour 
subventionner  éventuellement  la  concession  d'un  tramway  d'Annecy  à 
Seyssel,  pour  laquelle  un  droit  de  préférence,  à  égalité  de  conditions 
offertes,  appartiendra  à  M.  Barut  pendant  toute  la  durée  de  la  conces- 
sion du  tramway  d'Annecy  à  Thônes. 

Tant  que  ce  fonds  de  réserve  n'aura  pas  été  employé  par  le  départe- 
ment, comme  il  vient  d'être  dit,  les  revenus  en  seront  touchés  par 
M.  Barut  ;  s'il  demeure  disponible  au  jour  où  expirera  la  concession 
du  tramway  d'Annecy  à  Thônes,  il  redeviendra,  ce  jour-là,  la  propriété 
dudit  M.  Barut,  sauf  les  36.000  francs  versés  dès  le  début  et  qui  demeu- 
reront la  propriété  du  département. 


CAHIER  DES   CHARGES. 


TITRE  I. 

TRACÉ  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  1*'.  —  Le  tramway  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier  des  charges 
est  destiné  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchandises. 


748  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

La  traction  aura  lieu  par  locomotives  à  vapeur  ou  par  traction 
mécanique  de  tout  autre  système  approuvé  par  Tadministration. 

Art.  2.  —  Le  tramway  suivra  Titiaéraire  suivant  et  empruntera  les 
voies  publiques  ci-après  désignées  : 

D'Annecy  à  Thônes  par  ou  près  Annecy -le- Vieux,  en  suivant  la  rue 
Vaugelas,  la  rue  des  Archives  et  le  chemin  d'intérêt  commun  n*  2 
rectifié,  jusqu'à  sa  rencontre  avec  le  chemin  de  grande  communication 
n*  1,  puis  ce  dernier  chemin  jusqu'à  Thônes. 

Art.  4.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails 
devra  être  de  1  mètre. 

La  largeur  des  locomotives  et  des  caisses  de  véhicules,  ainsi  que  de 
leur  chargement,  ne  dépassera  pas  2'*,10,  et  la  largeur  du  matériel  rou- 
lant, y  compris  toutes  saillies,  notamment  celle  des  marchepieds  laté- 
raux, restera  inférieure  à  2", 10;  la  hauteur  du  matériel  roulant  au-des- 
sus des  rails  sera  au  plus  de  3" ,75. 

Dans  les  parties  à  deux  voies,  la  largeur  de  l'entre-voie,  mesurée 
entre  les  bords  extérieurs  des  rails,  sera  de  1"',60. 

Art.  11.  —  Les  voitures  devront  s'arrêter  pour  prendre  ou  laisser 
des  voyageurs  aux  stations  et  haltes. 

Les  stations  comprendront  des  bâtiments,  quais  et  voies  d'évitement 
pour  voyageurs  et  marchandises  à  grande  et  à  petite  vitesse. 

Certaines  d'entre  elles  pourront  être  affectées  seulement  au  service 
de  la  grande  vitesse. 

Les  haltes  pourront  ne  pas  comprendre  de  constructions  spéciales  ; 
mais  le  concessionnaire  sera  tenu  d'y  mettre  à  la  disposition  des  voya- 
geurs, à  proximité  de  la  voie,  un  local  pouvant  servir  d'abri. 

Le  nombre  et  l'emplacement  des  gares,  stations  et  haltes  seront  ar- 
rêtés lors  de  l'approbation  des  projets  définitifs.  Il  est  toutefois  entendu 
dès  à  présent  qu'il  sera  établi  des  stations  ou  des  haltes  pour  le  ser- 
vice des  voyageurs,  suivant  les  indications  ci-après  : 

Annecy,  Dingy,  Thônes,  Vignières,  Annecy-le-Vieux.  Sur-les-Bois, 
Alex,  Morettes. 

Indépendamment  des  gares,  stations  et  haltes,  le  préfet  pourra  fixer, 
le  concessionnaire  entendu,  certaines  sections  du  parcours  où  les  trains 
devront  s'arrêter  à  pleine  voie  pour  prendre  ou  laisser  des  voyageurs, 
à  la  demande  de  ceux-ci. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 


{*)  Voir  le  type,  Ann,  1882,  p.  292,  et  Journal    officiel  du  3   dé- 
ce  mnre  1896. 


r 


ARRÊTS  on  CONSEIL  d'état  749 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N**  273) 

[6  décembre  1895] 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Pouvoirs  des  préfets.  —  Élargisse- 
ment du  lit  du  cours  d'eau.  —  Expropriation  nécessaire.  —  (Sieur 
Gauchet.) 

Un  préfet  excède  ses  pouvoirs  en  prescrivant  à  un  riverain  d'un 
cours  d'eau  non  navigable  d'exécuter  des  travaux  qui  constituent^ 
non  un  curage  à  vieux  bords  y  mais  un  élargissement  devant  entraî- 
ner la  destruction  d'ouvrages  anciens  et  Venlèvement  d^une  partie 
de  la  propriété  riveraine.  Il  ne  pouvait  être  procédé  à  cet  élargisse- 
ment qu'au  moyen  d'une  expropriation  (*). 

Considérant  qu'il  résulte  de  rinstruction  que  le  lit  du  ruisseau 
le  Filleux  a,  dans  la  traversée  de  la  ville  de  Nantes,  des  largeurs 
variables  et  qu'il  est  délimité  sur  plusieurs  points  par  des  ouvrages 
anciens  appartenant  aux  riverains; 

Considérant  que,  par  l'arrêté  susvisé,  le  préfet  a  prescrit  au 
sieur  Gauchet  de  démolir  Faqueduc  de  0",50  de  débouché  qui 
constitue  le  lit  du  ruisseau  au  droit  de  sa  propriété  et  de  lui  don- 
ner une  largeur  minimum  de  3  mètres  ;  que  les  travaux  prescrits 
constituaient,  non  un  curage  à  vieux  bords,  mais  un  élargisse- 
ment qui  devait  entraîner  la  destruction  d'ouvrages  anciens  et 
l'enlèvement  d'une  partie  de  la  propriété  riveraine  ;  que,  dans  ces 
circonstances,  il  ne  pouvait  être  procédé  à  cet  élargissement  qu'au 
moyen  d'une  expropriation  ;  que,  par  suite,  l'arrêté  attaqué  est 
entaché  d'excès  de  pouvoir...  (L'arrêté  du  préfet  de  la  Loire-Infé- 
rieure est  annulé.) 


(*)  Voy.,  6  mars  1869,  Mauduit  de  Fay,  Arr.  du  C.  d'Ét.,  p.  208  ;  — 
Tribunal  des  conflits,  19  mai  1876,  Ancel,  p.  452. 


750  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


{K  274) 

■ 

[6  décembre  1895] 

Travaux  publics  communaiix.  —  Dommages  causés  aux  proprfétés. 
—  Dépréciation  causée  à  un  immeuble  bâti  par  le  fonctionnement 
(Tune  usine  destinée  à  élever  tes  eaux  sur  les  hauteurs  de  Montmartre 
et  notamment  par  le  bruit  et  la  trépidation  causés  de  jour  et  de 
nuit  par  les  machines.  —  Indemnité  allouée  en  tenant  compte  de 
tous  les  éléments  de  préjudice,  y  compris  les  intérêts  jusqu'à  la  déci- 
sion, réserve  faite,  toutefois,  de  certains  dommages  dont  la  consta- 
tation par  les  experts  a  été  impossible,  -r-  (Sieur  Duhamel.) 

Procédure.  —  Notification  des  arrêtés  des  conseils  de  préfecture. 
Instance  entre  une  ville  et  un  particulier.  Exploit  d'huissier  néces- 
saire. —  Dans  une  instance  engagée  entre  un  particulier  et  une 
commune  la  notification  de  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  doit  être 
effectuée  par  exploit  d'huissier  pour  faire  courir  les  délais  d'appel 
au  conseil  d'État.  —  En  conséquence,  une  noii/kation,  opérée  au 
nom  de  la  ville  de  Paris  par  le  maire  de  l'un  des  arrondissements 
de  cette  ville,  n'a  pu  faire  courir  le  délai  de  deux  mois  wnparti 
pour  former  un  pourvoi  devant  le  conseil  d'État  (*). 

Frais  d'expertise  et  honoraires  de  l'expert  d^une  partie  mise  indû- 
ment en  cause,  mis  à  la  charge  de  celui  qui  a  indûment  mis  en 
cause  cette  partie. 

Sur  la  fin  db  non-recbvoir  opposée  par  la  Ville  de  Paris:  —  Con- 
sidérant que  la  Ville  de  Paris  soutient  que,  Tarrêté  ayant  été 
notidé  au  sieur  Duhamel  le  10  août  1891,  son  pourvoi  enregistré 
le  14  octobre  suivant  serait  irrecevable,  comme  tardivement  pré- 
senté ; 

Mais,  considérant  que  c'est  par  le  maire  du  X*  arrondissement 
qu'une  notification  a  été  faite  au  sieur  Duhamel  ;  qu'il  résulte  de 
l'article  51  de  la  loi  du  22  juillet  1889  que,  sauf  dans  les  cas  où 
rinstance  a  été  engagée  par  FÉtat  ou  contre  lui  et  où  le  considé- 
rant de  préfecture  a  prononcé  en  matière  répressive,  la  uotifîca- 
lion  doit  t^tre  faite  par  exploit  d'huissier  ;  que,  dès  lors,  la  notifi- 
cation faite  au  sieur  Duhamel  a  été  irrégulière  et  n'a  pu  servir  de 
point  de  dt'part  au  délai  de  recours  ; 


^*}  Rap.  20  juin  1890,  Commune  de  Méru,  Arr.  du  C.  d*Él,  p.  591. 


ARRÊTS   DU    CONSEIL   d'ÉTAT  751 

Au  fond:  —  Considérant  q-.ie  la  Ville  de  Paris  avait  établi  dans 
l'immeuble  contigu  à  celui  du  sieur  Duhamel  une  usine  destinée 
à  élever  les  eaux  sur  les  hauteurs  de  Montmartre  ;  qu'il  résulte  de 
rinstruction  et  de  Tavis  unanime  des  experts  que  le  voisinage  de 
cette  usine  et  notamment  le  bruit  et  la  trépidation  causés  de  jour 
et  de  nuit  par  les  machines  ont  ameué  une  dépréciation  de  Tim- 
meuble  du  requérant; 

Considérant  que,  Tusine  ayant  cessé  de  fonctionner  le  30  jan- 
vier J890,  il  sera  fait  une  équitable  appréciation  de  l'indemnité 
due  au  requérant  en  la  fixant  à  la  somme  totale  de  3.000  francs, 
dans  laquelle  il  est  tenu  compte  de  tous  les  éléments  du  préju- 
dice qui  lui  a  été  causé,  y  compris  les  intérêts  jusqu'à  la  date  de 
la  présente  décision,  réserve  faite  des  dommages  qui  ont  pu  être 
causés  au  mur  mitoyen  et  dont  la  constatation  par  les  experts  a  été 
impossible...  (L'arrêté  du  conseil  de  préfecture  est  annulé.  La  Ville 
de  Paris  paiera  au  sieur  Duhamel  une  indemnité  de  3.000  francs, 
ladite  somme  devant  porter  intérêt  à  partir  de  la  date  de  la  pré- 
sente décision.  Les  dépens  et  les  frais  d'expertise  seront  suppor- 
tés par  la  Ville  de  Paris,  sauf  les  frais  et  honoraires  de  l'expert 
de  la  Compagnie  des  Eaux,  lesquels  sont  mis  à  la  charge  du  sieur 
Duhamel,  qui  a  appelé  indûment  en  cause  ladite  Compagnie 
devant  le  conseil  de  préfecture.) 


(N**  275) 

[6  décembre  1895] 

Voirie  (Grande).  —  Ports  maritimes.  —  Ùépot  de  matériaux  sur 
le  quai  d'un  port.  —  Matériaux  n  ayant  pas  été  déchargés  sur  le 
quai  pour  le  compte  des  individus  contre  qui  le  procès-verbal  a  été 
dressé.  —  Relaxe.  —  (Sieurs  Galinier.) 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  et  qu'il  est  reconnu 
par  l'administration,  que  les  matériaux  dont  le  dépôt  sur  un  des 
quais  du  port  de  Marseille  a  donné  lieu  au  procès-verhal  et  à  l'ar- 
rêté susvisé  n'ont  pas  été  débarqués  cl  déposés  pour  le  compte 
des  sieurs  Calinier  ;  que,  dès  lors,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de 
préfecture  a  condamné  les  requérants  à  50  francs  d'amende  et 
aux  frais  du  procès-verbal,  et  qu'il  y  a  lieu  de  les  décharger  de 


752  LOIS,    DECRETS,    ETC. 

la  condamnation  prononcée  contre  eux...  (Arrêté  annulé.  Les 
sieurs  Galinier  sont  renvoyés  des  Ans  du  procès-verbal  dressé 
contre  eux.) 


{K  276) 

[6  décembre  1895] 

Voirie  [Grande).^  —  Chemins  de  fer.  —  Fouilles  pratiquées  à  une 
distance  de  la  voie  inférieure  à  celle  prévue  par  les  règlements.  — 
Contravention,  —  Condamnation  à  V amende,  à  la  suppression  des 
excavations  et  aux  frais  du  procès-verbaL  —  (Sieur  Rauffet.) 

Procédure,  —  Conseil  de  préfecture.  —  Arrêté.  —  Simple  visa 
des  dispositions  législatives  appliquées.  —  Doit  être  annulé  en  la 
forme  un  arrêté  dans  lequel  U  conseil  de  préfecture,  statuant  en 
matière  répressive,  s'est  borné  à  viser,  au  lieu  de  les  rapporter  tex- 
tuellement, les  dispositions  législatives  dont  il  faisait  application. 

Considérant  que,  d'après  l'article  48  de  la  loi  du  22  juillet  1889, 
lorsque  le  conseil  de  préfecture  statue  en  matière  répressive,  les 
dispositions  législatives  dont  il  fait  l'application  doivent  être  tex- 
tuellement rapportées  ; 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  s'est  borné  dans  Tar- 
rêté  attaqué  à  viser,  sans  les  rapporter  textuellement,  les  disposi- 
tions législatives  dont  il  faisait  l'application  ;  que,  par  suite,  cet 
arrêté  doit  être  annulé  pour  vice  de  forme  ; 

Mais  considérant  que  l'afTaire  est  en  état  et  qu'il  y  a  lieu  dfi 
statuer  immédiatement  au  fond  ; 

Au  FOND  : 

Considérant  qu'aux  termes  du  §  !•'  de  l'article  9  du  décret  du 
12  février  1892,  portant  règlement  pour  les  carrières  du  départe- 
ment de  Tarn-et-Garonne,  applicable  aux  chemins  de  fer,  en 
vertu  de  l'article  3  de  la  loi  du  15  juillet  1845,  les  bords  des 
fouilles  ou  excavations  sont  établis  et  tenus  à  une  distance  hori- 
zontale de  10  mètres  au  moins  des  routes  ou  chemins  ;  que  les 
contraventions  à  ces  dispositions  sont  punies,  d'après  l'article  11 
de  la  loi  du  15  juillet  1845,  d'une  amende  de  16  à  300  francs  et 
de  la  suppression  des  excavations  illégalement  faites  ; 

Considérant  quMl  résulte  du  procès-verbal  ci-dessus  visé  que  le 


ARRETS   DtJ  CONSEIL  d'ÉTAT 


7b3 


sîêAr  ttaùïTèt  à  pi-atiqtié  des  fouilles  à  moins  de  ÎO  métrés  du 
chetnih  de  îèr  de  boràeatix  à  Cette  ;  qu'ainsi  il  a  co'mniis  une 
cotolraventïôh  îi  ràr'tîciè  Ô  du  décret  du  iÔ  février  1^92;  que,  par 
suit^,  îl.y  â  lieu  d'è  èoti damner  le  requérant  à  16  Ifràncs  à'^amende, 
à  \a  iilppY'essioh  dés  feicàValions  et  aux  frais  in  pVocès-verbal... 
(L'ari^îé  dû  cotaseii  db  jpréfeclùre  èsl  annulé.  Le  àiéùr  Aauftet 
est  condamné  à  16  francâ  d'attiôhde  et  a  la  suppression  dans  une 
largeur  de  10  mètres,  à  partir  du  pied  du  talus  de  remblai  du 
chemin  de  fer,  des  excavations  pratiquées  par  lui  aux  abords  de 
la  ligne  de  bordeauk  à  Cette.  Le  sieur  Rauffet  est  condamné  aux 
irais  iu  procès- vetbal.) 


(N"  277) 

[16  d«c)âmbt«  1893] 

Travatuc  publics.  —   Décompte.  —  Chemins  de  fêk',  —  (Ministre 
des  travaux  publics  contre  sieUr  Leghind.) 

bé))lais.  —  Art,  9i8  au  devis.  —  En  présence  d'une  clause 
jfwrtant  qu'il  ne  sera  fait  aucune  classification  des  déblais  en  cours 
d'ekécution^  et  que  les  prix  alloués  pour  les  débiais  de  la  plate- 
forfne  sont  des  prix  moyens,  qui  resteront  toujours  applicables  aux 
tranchées  auxquelles  ils  se  rapportent,  quelle  que  soit  la  nature 
àes  déblais  à  exécuter;  que  l'entrepreneur  devra  se  remire  compte 
très  exactement  avant  V adjudication,  des  difficultés  que  peuvent 
présenter  les  diverses  tranchées,  l'entrepreneur  n'est  pas  fondé  ù 
réclamer  une  indemnité  à  raison  de  la  difficulté  exceptionnelle 
des  débiais  exécutés  (I)  (*). 

—  Les  déblais  du  fossé  faisant  corps  avec  la  plate-forme  de  la 
voie  doivent  être  payés  au  prix  fixé  pour  les  déblais  de  cette  pinte- 
forme  (II). 

— •  Les  déblais  de  maçonneries  doivent  être  payés  uu  prix  fixé 
jwur  les  déblais  de  la  plate-forme  et  non  au  prix  du  déblai  de 
fondation  (III). 

—  Fouilles  de  fondation  poussées  à  la  profondeur  nécessitée  par 
la  nature  des  terrains  rencontrés  ;  pas  d'indemnité  (X). 

^■^■^—    ■■      ■'         '  ^  ■■    ^"  ■  ■-■■■  -—-■■■■  ■»  «^-i         ■  ■■■■  ^.i».,,  n         I      m  ,1  mm 

(*)  Voy.,  27  janvier  1893,  Perrichont,  Ann.  1893,  p.  1217. 

4nn.  des  P.  et  Ch-  Lois,  Décrets,  ktc,  —  tomb  vl  51  * 


754  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Transports.  —  Liberté  réservée  à  V entrepreneur  pour  les  effec- 
tuer; aucun  obstacle  apporté  à  cette  liberté:  pas  iV indemnité  (V). 

Travail  compris  clam  un  autre,  —  Le  prix  du  bordereau  pour 
déblais  et  transports  en  remblais  comprend  la  charge,  le  transport 
et  le  déchargement  {VI);  — pour  les  maçonneries,  les  dépeiises  ten- 
dant à  les  garantir  pendant  V exécution  (  Vlll)  ;  —  pour  les  fouilles 
de  fondation  les  dépenses  de  blindage  (X). 

I.  Sur  le  2"*  chef  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'il  n'a  pas  été  ren- 
contré de  déblais  d'une  nature  autre  que  celles  prévues  au  marché 
et  que,  en  présence  des  dispositions  de  l'article  98  du  devis  qui 
stipule  expressément  que  «  les  prix  Oxés  pour  les  déblais  sont 
des  prix  moyens  qui  resteront  toujours  applicables  aux  tranchées 
auxquelles  ils  se  rapportent,  quelle  que  soit  la  nature  des  déblais 
à  exécuter  à  la  pioche,  au  pic,  à  la  pince  ou  à  la  poudre  »,  l'entre- 
preneur n'était  pas  recevable  à  réclamer  une  indemnité  à  raison 
des  difficultés  qu'ont  pu  présenter  diverses  tranchées  ;  qu'il  y  a 
lieu  dès  lors,  faisant  droit  aux  conclusions  du  ministre,  de  retran- 
cher la  plus-value  de  75.608  fr.  50  allouée  à  tort  par  le  conseil  de 
préfecture  et  de  rejeter  les  conclusions  du  recours  incident; 

II.  Sur  le  3«  chef,  §  3  : 

Considérant  que  le  fossé  sur  lequel  porte  la  contestation  et  qui 
est  destiné  à  recevoir  les  eaux  d'un  ruisseau  d'irrigation  coupé 
par  la  ligne  fait  corps  avec  la  plate-forme  du  chemin  de  fer;  que, 
par  suite,  ses  déblais,  dont  le  volume  a  d'ailleurs  été  compris  à 
l'avant-métré  accepté  par  l'entrepreneur  dans  le  cube  des  déblais 
de  la  tranchée  n<»  2i ,  doivent  être  payés  au  prix  n°  4  du  borde- 
reau qui  s'applique  aux  déblais  pour  l'établissement  de  la  plate- 
forme et  non  au  prix  n»  4  applicable  aux  déblais  pour  déviations 
de  cours  d'eau  extérieures  à  la  voie  ;  que  le  ministre  est  donc 
fondé  à  demander  la  réformation  de  l'arrêté  attaqué  qui  a  compté 
le  prix  n°  4  au  lieu  du  prix  n°  i  porté  au  décompte  et  le  retran- 
chement de  la  plus-value  de  2.888  fr.  62  allouée  de  ce  chef; 

III.  Sur  le  25»  chef  : 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  que  l'exécution  des  profils 
en  travers  des  tranchées  dont  les  talus  ont  été  revêtus  de  perrés 
maçonnés  comportait  l'élargissement  de  la  fouille  nécessaire  pour 
loger  ces  maçonneries  ;  que  ces  profils  remis  à  l'entrepreneur 
avant  le  commencement  des  travaux  ont  servi  à  établir  Tavant- 
métré,  lequel  comprend  le  cube  de  la  fouille  d'élargissement 
dans  le  volume  des  déblais  des  tranchées  devant  être  payés  au 


ARRETS    DU    CONSEIL    D  ÉTAT  755 

prix  n*  i  d'après  le  devis  estimatif,  et  que  ravaut-métré  a  été 
accepté  par  Tentrepreneur  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à 
tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  que  les  déblais  de  la 
fouille  d'élargissement  devaient  t^tre  payés  non  au  prix  des  déblais 
de  la  plate-forme,  mais  au  prix  des  déblais  de  fouilles  de  fonda- 
tions et  qu'il  a  alloué  do  ce  chef  une  plus-value  de  5.481  fr.  03  à 
l'entrepreneur  ; 

IV.  Sur  le  1 6»  chef  : 

Considérant  que  l'article  18  du  devis  porte  que  les  corps  des 
parapets  de  tous  les  ouvrages  seront  exécutés  en  maçonneries  de 
moellons  tétués...;  que  le  sieur  Legrand  ne  justifie  d'aucun 
ordre  lui  ayant  prescrit  un  changement  aux  dispositions  de  l'ar- 
ticle 18  en  ce  qui  concerne  les  parapets... 

V.  Sur  le  5°  chef,  §  3  : 

Considérant  que  l'article  99,  §  2,  du  devis  dispose  que  l'en- 
trepreneur sera  libre  d'exécuter  les  transports  suivant  le  mode 
qui  lui  conviendra,  mais  que  les  distances  et  le  mode  de  trans- 
port prévus  à  l'avant-métré  resteront  la  base  du  décompte  défi- 
nitif; 

Considérant  que  le  sieur  Legrand  ne  justifie  d'aucun  ordre  ni 
d'aucun  fait  imputable  à  l'administration  ayant  pu  avoir  pour  con- 
séquence d'obliger  l'entreprise  à  organiser  ses  chantiers  d'une 
façon  anormale  ou  de  gêner  la  liberté  que  lui  réserve  le  marché; 
qu'il  suit  de  là  que  TÉlat  ne  lui  doit  que  les  transports  prévus  à 
l'avant-métré,  et  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  lui 
a  tenu  compte  d'un  allongement  de  parcours  pour  le  transport 
de  certains  déblais  ;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  supprimer  l'indemnité 
de  .3.183  fr.  39  allouée  de  ce  chef; 

VI.  Sur  les  conclusions  du  recours  lngident  :  En  ce  qui  concerne 
le  deuxième  paragraphe  du  5«  chef  : 

Considérant  que  le  sieur  Legrand  demande,  pour  les  déblais 
transportés  en  remblais  au  tombereau  à  une  distance  moyenne 
de  190  mètres,  un  prix  de  i  fr.  02  par  mètre  cube  qu'il  compose 
eu  combinant  les  prix  n°*  12,  14  et  15; 

Mais  considérant  que  le  bordereau  contient  un  prix  spécial  n®  9 
de  0  fr.  85  par  mètre  cube  pour  déblais  transportés  en  remblais 
à  la  distance  réduite  de  190  mètres  et  que  le  libellé  même  de  ce 
prix  indique  qu'il  comprend  la  charge,  le  transport  et  le  déchar- 
gement; que,  dès  lors,  c'est  à  bon  droit  (lue  le  coiii^eil  de  préfec- 
ture a  décidé  que  ce  prix  devait  être  seul  appliqué; 

VIL  En  ce  qui  concerne  le  !<"■  chef:  —  ...  (Refus  légitime  de  payer 
de»  travaux  non  effectués)  ; 


756  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

VIH.  En  ce  qui  concerne  le  6"  chef  : 

Considérant  que  Farticle  57  du  chapitre  ;v  du  cahier  des  charges 
indique  les  précautions  à  prendre  par  Tentrepreneur  pour  garan- 
tir les  maçonj^eries  pendant  La  période  d'étahlissefi»ent  des  rem- 
blais, et  que  Tariicie  97,  dernier  alinéa,  dispose  que  les  mains- 
d'œuvre  et  faux  frais  de  toutes  «iiatures  pour  exécuter  le  travail, 
suivant  les  prescriptions  du  chapitre  iv,  sont  à  la  charge  de  l'en- 
treprise; que,  si  le  sieur  Legrand  a,  avec  ragrémentde  ladminis- 
tration^  substitué  un  autre  mode  de  prol^ction  de^  jourrages  à 
celui  que  prévoyait  le  n^arcb,é,  cette  circonstance  n'est  pas  de 
nature  à  ouv;*ir  en  s^  Caveyr  droit  à  \in»  ixidemnité  ; 

IX.  En  ce  qi^i  concerne  le  i5*  cA^/;  ^  ...  (RejoiaitoiQxoen^  non 
exécutés.) 

X.  En  ce  qui  concerne  les  18«  et  lO» chefs: 

Ci^nsid^^rant  que  le  prix  n°  37  du  bordereau  répiunène,  d'après 
son  libellé  n^ênie,  la  fouille  des  toMBliou^  des  ouvrages  d'art  à 
toutes  profondeurs  et  dans  l^s  terrains  de  toutes  oaiur^s  ;  qu£,  si 
la  f Quille  de  certains  ouvrages  a  dû  être  pou;s&ée  à  uoje  profon* 
deur  supérieure  à  celle  cotée  sur  les  dessins  du  projet  joint  au 
dossier  de  Tadjudication»  cette  circonst^iCe  n'e3t  pas  de  natur«  à 
ouvrir  uu  droit  i  plus-value  au  proflt  de  l'entrepreneur  ;  qu'en 
effet  la  profondeur  des  fouilles  devait  être  Axée  au  moment  d« 
Texécutiop,  d'après  la  pâture  des  terrains  rencontrés,  et  qu'il 
résulte  de  l'instruction  que  les  fouilles  n'ont  p^  atteint,  en  fait, 
une  profondeur  supérieure  à  celle  qui  pouvait  avoir  été  prévue  ; 

Consjdérapt,  d'autre  part,  qu  aux  tenues  de  l'article  103  du  devis, 
les  blindages  des  fouilles  étaient  à  la  charge  de  l'entrepreneur 
auquel  il  ne  devait  être  rien  compté  pour  les  cubes  extraits  hors 
des  dimensions  indiquées  par  les  ingénieurs  ;  que,  dès  lors,  l'Ad- 
ministration ne  saurait  être  tenue  de  payer  d'indemnité  à  l'entre- 
preneur en  raisop  d'éboulements  que  ce  dernier  aurait  pu  éviter 
par  des  blindages  mén)e  dans  les  fouilles  verticales  ;  qu'il  résulte 
de  ce  qui  précède  que  les  conclusions  du  recours  incident  sur  les 
18®  et  19®  chefs  doivent  être  rejetées; 

Sur  les  intérêts  dçs  intérêts  : 

(Les  indemnités  de  75.608  fr.  50,  2.888  fr.  62,  3.183  fr.  39, 
2.407  fr.  18  et  5.481  fr.03  allouées  sous  les  chefs  2,  3,  !$  3,  5,  §  3, 16 
et  25  sont  supprimées  ;  l'indemnité  allouée  sous  le  chef  n»  48  est 
portée  de  8.105  fr.  H  à  10.509  fr.  26.  En  conséquence,  la  somme 
Tjue  l'État  a  été  condamné  à  payer  au  sieur  Legrand  par  l'arrêté 
du  conseil  de  préfecture  est  réduite  de  106.125  fr.  16  à  18.960  fr.  99. 
Les  frais  du  constat  ordonné  par  TarrAlé  du  conseil  de  préfecture 


ARRÊTS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  757 

du  24  avril  1885  sont  mis  à  la  charge  du  sieur  tegrand  ;  ceux  de 
l'expertise  seront  supportés  moitié  par  TÉtat  et  moitié  par  le  sieui* 
Legrand.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  dé  contraire.  Les  intérêts 
des  sommes  dues  par  FÉtat  au  sieur  Legrand  à  la  date  du  10  no- 
vembre 1893  capitalisés  pour  produire  eux-mêmes  intérêts  à  par- 
tir de  cette  date.  Surplus  des  conclusions  du  ministre  et  de  celles 
du  recours  incident  rejeté.) 


(N*  278) 

[13  décembre  1895] 

Travaux  publics  communaux.  — Chemins  stratégiques,  —  Malfaçons, 
—  Responsabilité  de  l'entrepreneur.  —  (Ville  de  Besançon  contre 
sieur  Pignot.) 

L'entrepreneur  d'un  chemin  stratégique^  exécuté  sous  les  ordres 
du  service  vicinal  du  département,  agissant  pour  le  compte  de  l'au- 
torité militaire,  n'est  pas  responsable  des  éboulements  survenus 
dans  l'ouvrage,  alors  que  ce  travail  a  été  reçu  définitivement,  et  que 
la  ville  a  accepté  ledit  chemin  datis  son  réseau,  sans  aucune  récla- 
mation ni  réserve. 

Procédure.  —  Lorsqu'une  ordonnance  de  soit-communiqué  a  été, 
par  mite  d'une  confusion  de  noms,  signifiée  aux  héritiers  d'un  frère 
de  l'entrepreneur  en  cause,  celui-ci  qui  a  reçu  la  signification  à  titre 
d'héritier  de  son  frère  ne  peut  pas  prétexter  de  Vignorancc  du 
pourvoi,  pour  demander  la  nullité  de  la  procédure. 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  si  l'ordon- 
nance de  soit-communiqué  rendue  par  le  président  de  la  section 
du  contentieux,  le  20  juin  1893  a  été  signifiée  aux  héritiers  d'un 
frère  de  l'entrepreneur,  le  sieur  Denis-Sylvain  Pignot,  qui  n'avait 
pas  été  partie  dans  l'instance,  le  sieur  Sylvain  Pignot  n'est  pas 
fondé  à  se  prévaloir  de  cette  erreur  pour  soutenir  que  la  Ville  a 
encouru  la  déchéance  prononcée  par  l'article  3  du  décret  du 
2  novembre  1864  ;  qu'en  effet,  se  trouvant  compris  au  nombre  des 
héritiers  de  Denis-Sylvain  Pignot,  auxquels  l'ordonnance  de  soit- 
communiqué  a  été  signifiée,  il  ne  peut  en  ce  qui  le  concerne  pré- 
texter cause  d'ignorance  du  pourvoi  formé  par  la  Ville  ;  que,  si 
cette   dernière,  reconnaissant  l'erreur  commise  au  regard  des 


758  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

autres  hériliers,  a  introduit  un  second  pourvoi  contre  son  entre- 
preneur seul,  sous  le  n"  82.965,  ce  pourvoi  faisant  double  emploi 
avec  le  premier,  il  n'y  a  lieu  d'y  statuer; 

Considérant  que  c'est  à  bon  droit  que  les  héritiers  du  sieur 
Denis-Sylvain  Pignol,anlres  que  lesieurSylvainPignot,  demandent 
leur  mise  hors  de  eau  e  et  qu'il  y  a  lieu  de  la  prononcer  en  leur 
allouant  leurs  dépens  contre  la  ville  de  Besançon. 

Considérant  qu'il  résulte  du  rapport  d'expertise  et  qu'il  n'est 
pas  contesté  que  le  chemin  stratégique  vicinal  n®  9  a  été  cons- 
Iniit  par  l'entrepreneur  Pignot,  sous  les  ordres  des  agents  voyers 
qui  en  ont  dirigé  et  surveillé  l'exécution  ;  qu'à  la  suite  de  la  récep- 
tion des  travaux  et  de  la  remise  du  chemin  à  la  Ville,  celle-ci  a 
fait  procéder  aux  travaux  de  réfection  des  éboulements  qui  se  sont 
produits  et  que,  dans  ces  circonstances,  elle  n'est  pas  fondée  à  en 
faire  supporter  la  responsabilité  par  l'entrepreneur  ;  que  c'est  à 
bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture,  par  l'arrêté  attaqué,  a  rejeté 
les  réclamations  de  la  Ville  de  Besançon...  (Le  sieur  Sylvain  Pignot 
père,  la  dame  Antoinette  Arnaud,  son  épouse,  le  sieur  Jean  Pignot 
sont  mis  hors  de  cause.  11  n'y  a  lieu  de  statuer  sur  le  pourvoi  enre- 
^'istré  sous  le  n»  82.965.  La  requête  de  la  Ville  de  Besançon  est 
rejetée,  ainsi  que  le  surplus  des  conclusions  des  autresparties.  Tous 
les  dépens  sont  mis  à  la  charge  de  la  Ville  de  Besançon.) 


(N"  279) 

[13  décembre  1895] 

Travaux  publics  communaux.  —  Rues  et  places,  — Dommages,  —  (Ville 

de  Toulouse  contre  sieur  Lo.) 

Dommages  causés  aux  immeubles  riverains  d'un  cgoutj  par  suite 
cV inondations  périodiques  résultant  du  débouché  insuffisant  de  cet 
ouvrage  :  indemnité  allouée  pour  dépréciation  définitive,  la  Ville  ne 
justifiant  d'aucun  projet  permettant  de  considérer  qu'il  sera  remé- 
dié à  V état  de  choses  existant. 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  par  suite  du 
débouché  insuffisant  des  égouts  de  la  Ville  de  Toulouse,  les 
immeubles  appartenant  au  sieur  Lo  se  trouvent  périodiquement 
inondés  et  qu'il  lui  est  dû  réparation  de   ce  dommage  ;  qu'à  la 


ARRhTS   DC    CONSEIL  d'ÊTAT  759 

vérité  la  Ville  souliont  que  le  dommage  ainsi  causé  n'est  pas  défi- 
nitif, mais  qu'elle  ne  justifie  d'aucun  projet  permettant  de  consi- 
dérer quMl  sera  remédié  à  Tétnt  de  choses  existant,  qu'elle  se 
borne  <\  cet  égard  à  de  simples  allégations  ; 

Considérant  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  bon  droit  que 
par  l'arrêté  attaqué  le  conseil  de  préfecture  a  alloué  au  sieur  Uo 
deux  indemnités.  Tune  de  ib.OiO  francs  avec  intérêts  pour  les 
dommages  déjà  éprouvés,  l'autre  de  20.000  francs  pour  déprécia- 
tion définitive...  (Rejet  avec  dépens.) 


(N"  280) 

[13  décembre  189'3] 

Voirie  {Grande).  — Routes  nationales,  — Pose  (Ls  fih  électriques  ait' 
dessus  de  la  voie  sans  autorisation.  —  Contravenl'on.  —  Compr- 
tence.  —  (Sieur  Margueritat.) 

Le  fait  de  poser  sans  autorisation  des  fils  électriques  au-dessus  du 
sol  d'une  route  nationale  constitue  une  contravention  de  gtande 
voirie,  prévue  et  réprimée  par  le  conseil  de  préfecture  en  vertu 
de  V arrêt  du  conseil  du  roi  du  27  février  4765.  Condamnation  à 
l'amende  et  aux  frais  du  procès^verhal  (*). 

Recours  incident.  —  Non-recevabilité.  —  Le  ministre  n'est  pas 
recevable  à  demander  le  relèvement  de  l'amende  prononcée  enpre^ 
mière  instance,  par  la  voie  Sun  recours  incident.  —  Il  ne  peut 
agir  quau  moyen  d*un  recours  principal  formé  dans  les  deux  mois 
de  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture. 

GcNsiD^RANT  qu'îl  résulte  du  procès-verbal  du  27  décembre  1893 
et  qu'il  n'est  pas  contesté  que  le  sieur  Margueritat  a  fait  établir 
sans  autorisation  au-dessus  de  la  route  nationale  n?  76  dans  la 
traverse  de  Bourges  des  fils  destinés  à  l'éclairage  électrique  ;  que 
ce  fait  constitue  une  contravention  de  grande  voirie  tombant  sous 
l'application  des  lois  et  règlements  susvisés,  notamment  de  Tarrêt 
du  conseil  du  roi  du  27  février  1765,  qui  interdit  toutes  choses  sail- 
lantes le  long  des  routes  et  qui  prévoit,  d'une  part,  la  démolition 
desdits   ouvrages  et,  d'autre  part,  une  amende  de   300   livres, 

(♦)  Voy.  3  juin  1893,  Ann.  1894,  Margueritat,  p.  200. 


760  LOIS,    PIÇCRETS,    ETC. 

laquelle  pçut^  en  vei^tu  de  la  loi  du  23  mars  i^^,  être ,  rédi^ilie 
Jusqu'à  16  francs;  que,  par  sylie,  c'est  avec  raisojçique  le  conseil 
de  préfecture  a  coudamné  le  sieur  Margi^erita^  à,  \xï^  anxendie,  à 
renlèvemeut  des  fils  indûment  posés  et  au^L  frais  du  proçës-verl^l  ; 

Sur,  le  recours  inciflent  du  ministre  : 

Considérant  que  le  ministre  djds  Travaux  publics  ne  pouva^ 
demander  le  relèvement  de  Tamende  prononcée  conLi^e  le  sieur 
i|^arguei:itat  que  par  la  voie  du  recours  principal  introduit  dans 
les  deux  mois  de  l'arrêté  attaqué  et  que,  en  dehi^rs  de  ce  délai,  il 
ne  pouvait  se  pourvoir  que  dans  l'intérêt  de  la  loi  ;  qu'il  suit  de  là 
que  le  recours  incident  du  ministre,  formé  plus  de  deux  mois  après 
l'arrêté  attaqué,  n'est  pas  recevable...  (Rejet.) 


(N''  281) 

[20  décembre  1895] 

Travaux  publics,  —  Dommages.  —  Infiltration,  —  . 
(Commune  de  Saint-Georges-d'Hurtières  et  sieur  Gérard.) 

Responsabilité.  —  Mise  en  cause.  —  Le  fait  que  les  travatuc  dom- 
mageables ont  été  dirigés  par  les  ingénieurs  de  l'État  n'a  pas  pour 
effet  de  rendre  celui-ci  responsable  des  dommages  alors  que  les  tra- 
vaux intéressaient  uniquement  les  communes  pour  le  compte  des- 
quelles ont  été  exécutés  les  travaux:  l'État  est  y  par  suite,  mis  hors 
de  cause,  {Commune  rfe  Saint-Georges-d'HurtièreSy  l"*  esp.) 

Procédure.  —  Tierce-expertise.  —  Depuis  la  loi  du  22  juil- 
let 1889,  en  cas  de  désaccord  des  experts,  il  ne  peut  plus  être 
ordonné  de  tierce-expertise,  alors  même  que,  Vinstance  ayant  été 
engagée  avant  cette  loi,  une  expertise  aurait  été  ordonnée  dans  les 
formes  prescrites  par  la  loi  du  16  septembre  1807  ;  en  conséquence ^ 
sont  annulés  l'arrêté  qui  a  ordonné  une  tierce-expertise  en  1890  et 
V arrêté  qui  a  statué  au  fond  sur  le  vu  de  cette  expertise.  {Commune 
de  Saint-Georges-d'Hurtières,  l'*  esp.)  (*) 

Dépens.  —  Est  condamnée  aux  dépens  la  partie  qui  concluait  au 
maintien  d'un  arrêté  qui  a  ordonné  irrégulièrement  une  tierce- 
expertise  et  de  l'arrêté  qui  avait  statué  au  fond,  {El.  de  Saint" 
GeorgeS'd'Hurtièrcs,  !•■«  esp,) 

(*)  Voy.  20  avril  1894,  Vallée  Manson,  Arr.  du  C.  d'Ét.,  p.  218. 


r 


ARRETS  DU  CONSEIL  D  ÉTAT  761 

Frais  d'expertise  mis  à  la  charge  de  l'État  qui  n'avait  fait  aucune 
offre  régulière  d'indemnité.  (Gérard^  2*  esp.) 

Inondations  pendant  plusieurs  mois  y  chaque  année  y  des  caves 
d'une  maison,  causées  par  les  infiltrations  du  réservoir  de  Bouzey 
construit  par  CÉtat  :  indemnité  allouée.  (Gérardy  2"  esp.) 

!'•  Bsp.  —  Commune  de  Saint-Georges-d'Hurtières. 

Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  mettre  l'État  en  cause  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  TÉtat  n'était  pas 
intéressé  aux  travaux  et  que  ces  travaux  ont  été  exécutés  entiè- 
rement pour  le  compte  des  communes  ;  qu'ainsi  c'est  à  bon  droit 
que  le  conseil  de  préfecture  a  mis  l'État  hors  de  cause  par  l'arrêté 
attaqué  du  48  juillet  1891  ; 

Au  FOND  :  —  Considérant  que  l'article  56  de  la  loi  du  16  sep- 
tembre 1807,  relatif  à  la  tierce-expertise  ayant  été  abrogé  par  la 
loi  ci-dessus  visée  du  22  juillet  1889,  il  ne  pouvait  appartenir  au 
conseil  de  préfecture  dans  son  arrêté  du  26  décembre  1 890,  inter- 
venu dans  l'instance  engagée  contre  la  dame  Contre  et  consorts 
et  la  commune  de  Saint-Georges-d'Hurtières,  d'ordonner,  en  pré- 
sence du  désaccord  des  premiers  experts,  une  tierce-expertise  ; 
qu'ainsi  il  y  a  lieu  d'annuler  de  ce  chef  cet  arrêté  et  celui  du 
18  juillet  1891,  en  tant  qu'il  a  évalué  le  montant  des  dommages 
réclamés  par  la  dame  Contre  et  consorts  et  mis  hors  de  cause, 
sur  le  vu  de  la  tierce-expertise,  la  commune  de  Saint-Alban  ; 

Considérant,  en  outre,  que  la  commune  de  Saint-Ceorges-d'Hur- 
tières  demande  devant  le  conseil  d'État  que  les  parties  soient  ren- 
voyées devant  le  conseil  de  préfecture  pour  y  être  statué  ce  qu'il 
appartiendra  après  une  application  de  l'article  13,  S  2,  de  la  loi 
du  22  juillet  1889...  (Arrêté  du  26  décembre  1890  annulé.  Arrêté 
du  18  juillet  1891  annulé  en  tant  qu'il  a  évalué  le  montant  des 
dommages  réclamés  par  la  dame  Contre  et  consorts  et  qu'il  a  mis 
hors  de  cause  la  commune  do  Saint-Alban.  Renvoi  des  parties 
devant  le  conseil  de  préfecture  pour  être  statué  ce  qu'il  appar- 
tiendra après  expertise  régulière.  Dépens  à  la  charge  de  la  dame 
Goutre  et  consorts.) 

2«  Ksp*  —  Sieur  Gérard. 

Considérant  qu*il  résulte  de  Tinstruclion  que  les  travaux  exécu- 
tés par  l'État  au  réservoir  de  Bouzey  et  terminés  en  1889  ont  eu 
pour  effet,  en  élevant  la  cote  de  la  retenue  des  eaux  de  ce  réser- 
voir, d'inonder,  pendant  plusieurs  mois,  chaque  année,  les  caves 


762  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

de  la  maison  du  requérant;  qu*il  en  est  résulté  pour  ce  der- 
nier des  dommages  de  diverse  nature  et  qu*il  sera  fait  une  juste 
appréciation  du  préjudice  dont  il  lui  est  dû  réparation  en  fixant 
à  la  somme  de  i  .600  francs  l'indemnité  à  lui  payer  ; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Sur  les  ftais  d'expertise  :  —  Considérant  qu'il  n'est  justifié  d'au- 
cune offre  régulière  faite  par  le  préfet  représentant  l'État  devant 
le  conseil  de  préfecture  ;  que,  la  demande  du  sieur  Gérard  se 
trouvant  justifiée  en  principe,  il  y  a  lieu  de  mettre  entièrement 
les  frais  d'expertise  à  la  charge  de  l'État...  (L'État  paiera  au  sieur 
Gérard  la  somme  de  1.600  francs  pour  tous  les  dommages  causés 
à  sa  propriété  par  les  infiltrations  du  réservoir  de  Bouzey,  avec 
intérêts  capitalisés  au  28  janvier  1895  ;  frais  d'expertise  et  dépens 
à  la  charge  de  l'État.) 


[20  décembre  1893] 

Voirie  (Grande),  —  Chemins  de  fer.  —  Transport  de  la  dynamite,  — 
Compétence.  —  Excès  de  pouvoir.  —  (Compagnies  de  l'Ouest, 
Orléans,  Est,  Nord,  Lyon  et  Midi.) 

Des  compagnies  d^  chemins  de  fer  sont  recevables  à  attaquer 
directement  devant  le  conseil  d'État  pour  excès  de  pouvoir  un 
règlement  ministériel  relatif  au  transport  de  la  dynamite.^  U  exa- 
men de  la  mesure  attaquée  ne  soulève  aucune  question  d'interpréta" 
tion  ou  d^ exécution  de  leurs  cahiers  des  charges,  de  la  compétence, 
en  premier  ressort,  du  conseil  de  préfecture  (Compagnie  d^ Orléans, 
l""*  esp.)  (*). 

Le  conseil  de  préfecture  est,  au  contraire,  compétent  pour  recher- 
cher si  les  prescriptions  du  règlement  attaqué  sont  contraires  ou 
non  aux  cahiers  des  charges  des  compagnies  (2®  esp.)  (*). 

Mais  il  n  appartient  pas  au  conseil  de  préfecture  d'imposer  des 

précautions  spéciales  pour  le  transport  des  matières  explosibles, 

que  le  gouvernement  aurait  seul  qualité  pour  prescrire,  ni,  par  suite, 

d'ordonner  une  expertise  pour  rechercher  ces  précautions  (2^  esp.  )(**). 

(♦)  Voy.  16  janvier  1880,  Lefebvre,  Arr.  du  C.  d"Ét.,  p.  59. 
(**)  Voy.  Lafkrricrb,  Traité  de  la  juridiction  administrative.  2*  édition, 
t.  II,  138  et  suiv. 


ARRETS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  763 

Les  frais  de  Vexpertise  déclarée  inutile  par  le  Conseil  d'État  sont 
laissés  à  la  charge  de  la  Compagnie  (2*  esp.)  (*). 

Les  compagnies  ne  sont  pa&  recevables^  en  Vahsence  de  tout  litige 
né  et  a£tuely  à  discuter  la  limite  des  responsabilités  pouvant  résulter 
pour  elles  des  obligations  que  leur  imposent  leurs  cahiers  des  charges 
quant  au  transport  des  marchandises  (2«  esp,)  (*). 

Le  règlement  attaqué  ne  viole  pas  l'ordonnance  du  15  no- 
vembre 1846  qui  soumet  les  compagnies  au  transport  des  matières 
explosibles  (2«  esp,)  (*). 

Il  n'est  pas  non  plus  entaché  d'excès  de  pouvoir,  faute  d'avoir 
été  pris  sans  avis  préalable  des  compagnies,  ainsi  que  le  pres- 
crit ^ordonnance  de  1846,  car  cette  formalité  a  été  remplie  lors 
du  règlement  du  10  janvier  1879,  sur  le  transport  des  dynamites 
françaises,  que  Varrété  attaqué  s'est  borné,  sans  innovation,  à 
appliquer  aux  dynamites  étrangères  dont  l'importation  était  alors 
interdite  par  la  loi  du  8  mars  1875  (l'*  esp.)  {*). 

1  '•  ESP.  —  Compagnies  d'Orléans,  de  l'Est,  de  Lyon,  du  Nord, 

du  Midi  et  de  l'Ouest. 

Vu  LA  REQUÊTE  pouF  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  d'Orléans... 
tendant  à  ce  qu'il  plaise  audit  Conseil  annuler  pour  excès  de  pou- 
voir avec  toutes  conséquences  de  droit  —  un  arrêté  en  date  du 
9  avril  1888,  pris  parles  ministres  des  Travaux  publics,  de  la  Guerre 
et  des  Finances  et  portant  modification  du  règlement  du  10  jan- 
vier 1879  sur  le  transport  de  la  dynamite  par  voie  ferrée.  —  Ce 
faisant,  attendu  que  Tarticle  66  de  l'ordonnance  du  15  no- 
vembre 1846,  relatif  au  transport  des  matières  pouvant  donner 
lieu  à  des  explosions  ou  à  des  incendies,  dispose  en  son  para- 
graphe 2  «  que  des  mesures  spéciales  de  précaution  seront  pres- 
crites, s'il  y  a  lieu,  pour  le  transport  desdites  marchandises,  la 
compagnie  entendue  »;  que,  si,  en  1879,  pour  la  préparation  du 
premier  règlement  applicable  seulement  au  transport  des  dyna- 
mites de  fabrication  française,  les  compagnies  ont  été  admises  à 
présenter  des  observations,  il  n'en  a  pas  été  de  même  en  1888, 
quand  il  s'est  agi  de  régler  les  conditions  de  transport  des  dyna- 
mites étrangères  ;  que  cependant,  après  un  intervalle  de  neuf 
années,  un  arrêté  modifiant  le  précédent  ne  pouvait  être  réguliè- 
rement pris  sans  une  nouvelle  instruction  accomplie  dans  les 
mêmes  formes  que  la   première  ;  que,   dès  lors,   l'arrêté    du 


(*)  Voy.  1"  décembre  1882,  Compagnie  d'Orléans,  vlnn.  1882,  p.  852, 


764  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

9  avril  1888  est  entaché  de  nullité  par  Tomission  d'une  formalité 
substantielle  ; 

Vu...  (les  requêtes  semblables  des  compagnies  des  chemins  de 
fer  de  l'Est,  de  Lyon,  du  Nord,  du  Midi  et  de  TOuest); 

Vu  les  observations  présentées  par  le  ministre  des  Travaux 
publics  et  tendant  au  rejet  des  requêtes  comme  non  recevables 
par  le  motif  que  les  compagnies  peuvent  attaquer,  par  un  recoui^s 
parallèle  devant  le  conseil  de  préfecture  l'arrêté  du  9  avril  i888, 
en  tant  qu'il  violerait  les  droits  résultant  pour  elles  de  leur  cahier 
des  charges  ;  en  tous  cas,  comme  mal  fondées  par  les  motifs  que 
les  propositions  et  observations  des  compagnies  au  sujet  du  trans- 
port des  dynamites,  tant  étrangères  que  françaises,  ont  été  exa- 
minées et  discutées  à  Foccasion  du  règlement  général  du  10  jan- 
vier 1879  ;  que,  s'il  a  été  sursis  à  l'application  de  ce  règlement  en 
ce  qui  concerne  les  dynamites  fabriquées  à  l'étranger,  les  condi- 
tions auxquelles  elles  pouvaient  être  admises  sur  le  réseau  fran- 
çais étaient  déterminées,  dès  1879,  par  le  Comité  consultatif,  les 
compagnies  ayant  été  entendues  ;  que,  loin  d'introduire  dans  le 
règlement  existant  aucune  innovation,  l'arrêté  attaqué  se  borne  à 
reproduire  dans  un  article  additionnel,  les  dispositions  précédem- 
ment adoptées  qui  étendent  aux  dynamites  étrangères,  en  exécu- 
tion de  la  loi  du  8  mars  1875,  article  5,  les  conditions  imposées 
pour  le  transport  des  dynamites  françaises  ;  qu'au  surplus,  il  ne 
saurait  appartenir  aux  compagnies  de  distinguer  entre  les  mar- 
chandises fabriquées  en  France  et  celles  devenues  françaises 
avec  l'autorisation  du  gouvernement  par  l'acquittement  des 
droits. 

Considérant   qu'à  l'appui  de  leur  demande  en  nullité  de 

l'arrêté  du  9  avril  1888,  déterminant  les  conditions  de  transport 
des  dynamites  étrangères,  les  compagnies  soutiennent  que  ledit 
arrêté  serait  entaché  d'un  vice  de  forme  comme  ayant  été  pris 
sans  qu'elles  aient  été  entendues,  alors  que  l'article  66  de  l'ordon- 
nance du  15  novembre  1846  prescrit  l'accomplissement  de  cette 
formalité  ; 

Considérant  que  la  requête  des  compagnies  visant  une  mesure 
de  police  et  ne  soulevant  aucune  question  d'interprétation  ou 
d'exécution  de  leurs  cahiers  des  charges,  elles  sont  recevables, 
contrairement  aux  conclusions  du  ministre,  à  saisir  directement 
le  juge  de  l'excès  de  pouvoir; 

Mais  considérant,  au  fond,  qu'il  n'est  pas  contesté  que,  lors 
de  l'élaboration  du  règlement  du  10  janvier  1879  sur  le  transport 
de  la  dynamite  par  chemin  de  fer,  les  compagnies  ont  été  appe- 


ARRÊTS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  765 

lées  à  présenter  leurs  propositions  ou  observations,  conformé- 
ment à  Tordonnance  du  15  novembre  4846;  que,  si,  à  ce  moment, 
la  réglementation  intervenue  n'a  pas  été  appliquée  aux  explosifs 
de  fabrication  étrangère,  c'est  que  leur  importation  n'était  pas 
alors  autorisée  ;  qu'en  effet,  aux  termes  des  articles  !•'  de  !a  loi 
du  8  mars  i875  et  i8  du  décret  du  24  août  IS7S,  l«s  poudres- 
dynamites  importées  doivent  être  soumises,  dans  tous  les  cas, 
aux  mêmes  formalités  et  conditions  que  les  dynamites  fabriquées 
à  l'intérieur;  que,  l'arrêté  attaqué  ne  contenant  aucune  innova*- 
tien,  mais  ayant  uniquement  pour  objet  d'assurer  l'obligation  aux 
dynamites  venues  de  i^étranger  des  prescriptions  édictées  en 
i879,  les  compagnies  entendues,  celles-^i  ne  sont  pa«  fondées  à 
prétendre  que  ledit  arrêté  devait  être,  en  exécution  de  l'article  fMI 
de  l'ordonnance  du  15  novembre  184l(,  nécessairement  précédé 
d'une  instruction  nouvelle...  (Rejet.) 

2^  up.  —  Camp^ignieê  deg  ehemim  de  fer  d'Orléans^  i^on^  (hitsty 

Midi,  Nord  et  Est, 

Yu  jjL  B9QuàT£  pouT  les  SIX  Compagnies  de  chemins  de  fer,  de 
Pajrid  à  Orléans,  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  de  l'Ouest, 
du  Midi,  du  Nord,  de  l'Est...  tendant  A  ce  qu'il  plaise  au  conseil 
—  annuler  un  arrêté  en  date  du  9  juillet  1890,  par  lequel  le  conseil 
de  préfecture  du  département  de  la  Seine  les  a  déclarées  obligées 
de  transporter  la  dynamite  par  application  de  l'article  49  de  leur 
cahier  des  charges  et  s'est  considéré  comme  incompétent  pour 
déterminer  les  conditions  auxquelles  seraient  soumis  les  trans- 
ports de  ce  genre  ;  —  Ce  faisant,  attendu  que,  contrairement  à 
l'avis  des  experts,  la  dynamite,  à  raison  des  dangers  exception- 
nels qu^elle*  présente  pour  le  public  comme  pour  les  employés, 
n'est  pas  transportable  par  chemin  de  fer,  que  du  moins  le  trans- 
port de  cette  substance  explosible  ne  pouvait  être  légalement 
imposé  aux  compagnies  qu'avec  les  précautions  décrites  par  les 
experts,  c'est-à-dire  lorsque  les  cartouches  sont  enduites  de 
paraffine  ;  que,  en  outre,  il  devait  être  reconnu  que  les  accidents, 
s'il  en  survenait,  n'engageraient  en  aucun  cas  la  responsabilité 
du  transporteur  ;  que  le  conseil  de  préfecture,  après  avoir  confié 
à  des  experts  la  mission  de  dire  si  la  dynamite  est  un  objet  trans^ 
portable,  et,  dans  le  cas  de  l'affirmative,  à  quelles  conditions  le 
transport  peut  en  être  effectué,  s'est  à  tort,  et  contrairement  aux 
termes  de  sa  précédente  décision,  déclaré  incompétent  pour 
décider  que  le  transport  reconnu  possible  cessait  d'être  obliga- 


766  '  LOIS,   DECRETS,    ETC. 

toire  en  rabsence  des  garanties  ou  conditiohs  proclamées  néces- 
saires par  les  experts  ;  qu'il  ne  s'agissait  pas,  en  effet,  pour  le 
conseil  de  préfecture,  de  refaire  ou  de  compléter  un  règlement 
sur  le  transport  de  la  dynamite,  mais  seulement  d'indiquer  à 
quelles  conditions  ce  transport  pouvait  se  concilier  arec  les  droits 
que  les  compagnies  tiennent  de  leur  cahier  des  charges;  que 
notamment  on  ne  saurait  persister  à  leur  imposer  la  responsabi- 
lité ordinaire  du  voiturier  pour  une  substance  qu'elles  doivent 
transporter,  sans  contrôle  possible,  sur  la  seule  déclaration  de 
l'expéditeur  que  le  conditionnement  et  l'emballage  sont  irrépro- 
chables; que,  si,  en  l'absence  d'un  accident  ou  d'un  litige  parti- 
culier, l'irresponsabilité  des  compagnies  pouvait  n'être  pas  dès  à 
présent  consacrée,  du  moins  leur  demande  à  cette  fm  devait  être 
non  pas  rejetée,  mais  déclarée  sans  objet;  annuler  Tarrèté  atta- 
qué; adjuger  aux  compagnies  leurs  conclusions  de  première 
instance,  dire  notamment  que  l'arrêté  ministériel  du  iO  jan- 
vier 1879  n'est  pas  légalement  obligatoire  pour  elles;  condamner 
rÉtat  en  tous  les  dépens  de  première  instance  et  d'appel,  y  com- 
pris les  frais  d*expertise; 

Vu  les  observations  du  ministre  des  Travaux  publics,  tendant 
au  rejet  de  la  requête,  par  le  motif  que  la  question  soulevée  par 
les  compagnies  a  été  déjà  tranchée  contre  elles  par  la  décision 
du  conseil  d'État  du  i^^  décembre  1882;  qu'il  n'appartient  nulle- 
ment aux  tribunaux  administratifs  de  connaître  des  conditions 
qui  doivent  être  imposées  aux  expéditeurs  des  colis  de  dynamite 
en  vue  de  leur  transport  par  voie  ferrée,  et  que  l'autorité  admi- 
nistrative a  seule  qualité  pour  fixer  ces  conditions  ; 

Vu  les  observations  du  ministre  de  la  Guerre...  tendant  au  rejet 
du  recours,  par  les  motifs  qu'en  ce  qui  concerne  les  transports 
de  dynamite  exécutés  pour  le  compte  du  ministère  fle  la  Guerre 
les  compagnies  ayant,  pnr  des  traités  particuliers,  en  date  des 
4  octobre  1873,  30  décembre  4885  et  15  juillet  1891,  admis  que 
leur  responsabilité  n'était  couverte  qu'en  cas  de  vice  propre  de 
la  chose,  et  accepté  sans  réserve  les  conditions  de  transport  impo- 
sées par  les  règlements  généraux  de  police  promulgués  ou  à  pro- 
mulguer, se  trouvent  liées  contracluellement  par  un  marché  de 
fournitures  dont  le  contentieux  est  exclusivement  pécuniaire; 
qu'il  n'appartient  pas  aux  tribunaux  de  reviser  les  règlements 
généraux  de  police  ou  d'en  su.sj)endre  l'application  alors  que  leur 
légalité  ne  saurait  être  contestée;  qu'ils  peuvent  seulement  sta- 
tuer sur  les  questions  de  responsabilité  ou  d'indemnités  que 
soulèveraient  des  litiges  nés  ou  des  accidents  survenus;  que,  dès 


ARRETS   DU   CONSEIL   d'ÊTAT  767 

lors,  c'est  à  bou  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  refusé  de 
statuer  sur  les  conclusions  des  compagnies  tendant  à  faire  réfor- 
mer un  règlement  de  police  et  à  obtenir  décharge  éventuelle  de 
responsabilité  en  cas  d'accident. 

Sur  les  conclusions  des  compagnies  tendant  à  faire  décider  que 
c*e8t  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  de  la  Seine  les  a  déclarées 
tenues,  en  exécution  de  l'article  49  de  leur  cahier  des  charges,  d'effec- 
tuer le  transport  de  la  dynamite  : 

Considérant  que  l'article  49  de  leur  cahier  des  charges,  qui  ne 
fait  que  reproduire  l'article  50  de  l'ordonnance  du  15  no- 
vembre 1846,  soumet  les  compagnies  requérantes  à  l'obligation 
de  transporter  les  marchandises  quelconques  qui  leur  seront 
confiées;  que  la  même  ordonnance  prévoit  expressément,  dans 
ses  articles  21  et  66,  le  transport  par  voie  ferrée  des  matières 
explosibles  et  réserve  les  mesures  spéciales  à  prescrire,  s'il  y  a 
lieu,  en  vue  de  ce  transport; 

Considérant  que,  si  la  dynaniCe  n'était  pas  connue  en  1846, 
elle  doit  être  mise  axk  uembre  des  matières  explosibles  visées  par 
l'article  21  précité  et  que,  d*ailleurs,  en  ce  qui  concerne  spéciale- 
ment cette  substance,  les  dispositions  de  l'article  4  de  la  loi  du 
8  mars  1875  et  de  Tarticle  15  du  règlement  d'administration 
publique  du  24  août  suivant  relatives  au  transport  de  la  dynamite 
m'ont  fait  que  confirmer  la  règle  inscrite  dans  l'article  66  de  l'or- 
donnance susdatée  ; 

Sur  les  conclusions  subsidiaires  des  compagnies  tendant  à  faire 
déclarer  qu'elles  ne  seront  obligés  de  transporter  la  dynamite  quà  la 
double  condition  :  1*  que  les  précautions  nouvelles  indiquées  par  les 
experts  seront  imposées  aux  expéditeurs  ;  2^  que  le  transport  aura 
lieu  sans  aucune  responsabilité  pour  elles  : 

Considérant,  d'une  part,  qu'il  résulte  de  ce  qui  vient  d'être  dit 
que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  de  la  Seine  a  ordonné 
une  expertise  à  l'effet  de  rechercher  les  précautions  auxquelles 
le  transport  de  la  dynamite  par  voie  ferrée  doit  être  assujetti, 
alors  qu'il  n'appartient  qu'au  gouvernement  seul  de  les  pres- 
crire ;  qu'il  suit  de  là  que  les  compagnies  requérantes  ne  sont  pas 
fondées  à  se  prévaloir  des  résultats  de  cette  expertise  ;  que, 
d'autre  part,  en  l'absence  de  tout  litige  né  et  actuel,  les  compa- 
gnies ne  sont  pas  recevables  à  discuter  la  limite  des  responsabi- 
lités pouvant  résulter  pour  elles  des  obligations  que  leur  impose 
leur  cahier  des  charges,  quant  au  transport  des  marchandises  ; 

En  ce  qui  touche  les  frais  d'expertise: 

Considérant  que,  les  compagnies  succombant  dans  l'instance 


768  LOIS,  BécRSTS,  me. 

par  «lie  introduite,  c'est  à  bon  droit  que  les  dépetts,  y  compris 
l«s  frai*  d'expertise,  ont  été  mis  à  !^ur  clia^ge  ';  ^u^,  d^s  !oï^,  H 
y  a  lieu  de  rej«eler  i«B  divers  chefs  dtt  poiirVoi  dirtgé  i^oAtus 
Tarrêté  du  conseil  de  préfecture  dB  ti  Séinid  ^n  date  À^  9  jHtU 
tel  18W...  (R«j^) 

tt^*-**^*.^!!.!    I  ,111*      ..*<  1.^.11  ■■■■     ■■     .tmii  jjiii.,«Éi    .iw^.^jfi-r  i.r-        r    i  11  At-^»^4a!-Aa,^at«* 

(Sieut«  SylveAtn^  (et  Rosatta  contriB  Ville  de  Dign«v) 

Direction  des  travaux.  —  L'architecte  n'eœeède  péu  9eé  pQuveût 
de  direction  en  preseritmni  d*êlever  le$  murs  par  éwnses  déqnle 
kamtevir  sur  toute  l'étendue  des  construetions  (///). 

Force  majeure,  —  Crue.  —  Perte  de  matériel  piftcé  danê  le  Ut  éê 
la  rivière^  Inisié  à  la  charge  de  l'entrepreneur  :  absence  d'événe- 
ments de  ft)rce  majeure^  ia  rivière  qui  a  causé  les  dégâts  étant 
sujette  à  des  crues  fréquentes  (J)i. 

Matériaux  inutilisés>,  —  Demande  d'indemnité.  —  Rejet c  Ventre t 
preneur  ne  justifie  pas  avoir  attendu^  pour  faire  ses  commandes^ 
les  indications  de  détail  que  l'architecte  devait  lui  fournir  (//£)* 

Octrois*  —  Surtaxes.  —  Une  demande  en  restitution  de  surtaxes 
d'octroi^  établies  sur  les  matériaux  au  cours  des  travaux^  ne  peut 
pas  être  repoussée  par  application  des  dispositions  du  cahier  des 
charges,  qui  interdisent  à  l'entrepreneur  de  réclamer  à  raison  de 
l'augmentation  du  prix  des  matériaux.  Restitution  ordonnée  (U). 

...I  — ..    ..  ^...i^tii     m    mil.   ■^■-■11      i.,-  -m-i    ■!,     iii.Jjin-      ml    »■■■ ■!     .      ■■■  -■■■^ 


(N"  284) 

[27  déoetDbre  1896] 

Travaux  publics  communaux.  —  Déclaration  d'utilité  publique.  — 
Enquête  préalable.  —  Formes.  —  S^écessitè  des  expropriations.  — = 
Recours  non  recevable.  —  (Époux  Fronteati.) 

L'enquête,  précédant  la  déclaration  d'utilité  publique  de  fhi> 
vaux  qui  ont  pour  objet  d'assurer  l'alimentation  4h  éAU  potttble  de 


ARRETS   DU   CONSEIL   d'bTAT  760 

plusieurs  communes,  doit  être  faite  datii  les  formes  prescrites  par 
^ordonnance  du  iS  février  1834  et  non  dans  celles  édictées  par  f  or- 
donnance du  23  août  1835. 

Des  trayaîix  ayant  été  déclarés  d'utilité  publique  par  un  décret ^ 
les  intéressés  ne  sont  pas  recevables  à  contester  devant  le  conseil 
d^État  la  nécessité  des  expropriations. 

Sur  le  moyen  tiré  de  Virrégularilé  de  V enquête  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  Tarticle  6  de  Tordonnance  du 
23  août  1835,  lorsque  les  travaux  n'intéressent  pas  exclusivement 
une  commune,  Fenquête  a  lieu,  suivant  leur  degré  d'importance, 
conformément  aux  articles  9  et  10  de  l'ordonnance  du  18  fé- 
vrier 1 834  ; 

Considérant  que,  l'acquisition  de  la  source  dite  «  Fontaine-de- 
Goêlle  »  et  des  terrains  avoisinants,  sis  sur  le  territoire  des  com- 
munes de  Maulay  et  de  Neuil-sous-Faye,  a  pour  objet  d'assurer 
Talimentation  en  eau  potable  des  trois  communes  de  Maulay, 
de  Neuil-sous-Faye  et  de  Pouant,  qui  supporteront  chacune  un 
tiers  de  la  dépense  totale  ;  que,  dans  ces  circonstances,  les  époux 
Fronteau  ne  sont  pas  fondés  à  soutenir  que  l'enquête  devait 
avoir  lieu  dans  les  formes  prescrites  par  l'ordonnance  du 
23  août  1835  et  non  dans  celles  édictées  par  l'ordonnance  du 
18  février  1834; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  V expropriation  ne  serait  pas  nécessaire 
pour  assurer  Valimentation  en  eau  des  communes  intéressées  : 

Considérant  que  l'utilité  des  acquisitions  dont  s'agit,  reconnue 
par  le  décret  attaqué,  ne  peut  être  discutée  par  la  voie  conten- 
tîeuse...  (Rejet.) 

(N"  285) 

[27  décembre  1895] 

Travaux  publics.  —  Occupation  temporaire.  — 
(Compagnie  de  Lyon,  contre  sieurs  Colleau  et  Pointeau.) 

Demande  d'indemnité  pour  arbres  abattus  et  établissement  d'une 
voie  ferrée.  Rejet  :  la  compagnie  de  chemins  de  fer,  au  profit  de 
laquelle  l* occupation  temporaire  avait  été  autorisée,  a  renoncé 
à  user  de  ce  droit  et  en  a  averti  le  propriétaire  ;  les  travaux  dom- 
mageables sont  le  fait  de  tiers. 

GoNsiDâiAifT  que  la  réclamation  des  sieurs  Colleau  et  Pointeau 
tendait  à  faire  condamner  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de 
Ann.  dee  P.  et  Ch.  Lois,  Décrits,  etc.  —  tome  ti.  Sa 


770  LOIS,   BÉCRETS,   ETC. 

Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  à  une  indemnité  pour  occupa- 
tion temporaire  de  parcelles  de  terrain  leur  appartenant  par  indi- 
vis et  à  la  réparation  du  préjudice  que  la  Compagnie  leur  aurait 
causé  en  établissant  sur  ce  terrain  une  voie  ferrée  pour  le  trans- 
port de  matériaux  et  en  abattant  des  arbres; 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction,  d*une  part,  que  les 
parcelles  litigieuses  se  composent  exclusivement  de  bois  et  de 
broussailles  et  ne  comprennent  pas  de  terrains  en  nature  de  cul- 
ture ;  d'autre  part,  que  la  Compagnie  autorisée  par  arrêté  préfec- 
toral du  10  août  1882  à  occuper  temporairement  le  terrain  des 
sieurs  Colleau  et  Pointeau  n'a  jamais  occupé  ce  terrain,  n'y  a 
exécuté  aucun  travail  et  que,  par  lettre  en  date  du  i5  mai  4883, 
elle  a  avisé  le  sieur  Pointeau  qu'elle  entendait  renoncer  au  droit 
d'occupation  que  lui  conférait  l'arrêté  préfectoral,  et,  enûn,  que 
les  travaux  dommageables  dont  se  plaignent  les  sieurs  Colleau  et 
Pointeau  sont  le  fait  d^entrepreneurs  étrangers  à  la  Compagnie 
Paris-Lyon-Méditerranée  ;  qu'il  suit  de  là  que,  si  les  sieurs  Colr 
leau  et  Pointeau,  au  cas  où  ils  auraient  éprouvé  une  privation  de 
jouissance  de  leur  terrain  durant  l'intervalle  de  temps  écoulé 
entre  le  7  septembre  1882  et  le  15  mai  1883,  auraient  été  en  droit 
d'en  demander  réparation  à  la  compagnie  requérante,  ils  ne  sont 
pas  fondés  à  réclamer  d'elle  une  indemnité  à  raison  des  dom- 
mages qui  ont  fait  l'objet  de  leur  réclamation  devant  le  conseil 
de  préfecture  ;  qu'ainsi  c'est  à  tort  que  l'arrêté  attaqué  a  déclaré 
la  compagnie  responsable  des  dommages  causés  à  leur  propriété 
par  des  tiers  ;  que  d'ailleurs  la  présente  décision  ne  fait  pas 
obstacle  à  ce  que  les  sieurs  Colleau  et  Pointeau,  s'ils  s'y  croient 
fondés,  portent  devant  Tautorité  compétente  leur  action  contre 
les  tiers  à  raison  de  ces  travaux...  (Arrêté  annulé.  Frais  d'exper- 
tise et  dépens  mis  à  la  charge  des  sieurs  Colleau  et  Pointeau.) 


(N"  286) 

[27  décembre  1895] 

Travaux  publics,  -—  Ùommages,  —  Moulin,  —  Suppression 
de  force  motrice.  —  Fixation  de  Vindeninité  —  (Sieur  Vauthier.) 

Considérant  qu'en  tenant  compte  de  l'importance  'de  la  force 
motrice  dont  le  moulin  du  sieur  Vauthier  a  été  privé,  l'indemnité 


l: 


» 


ARRETS    DÛ    CONSEIL   D*ÉTAT  771 

de  2.480  francs,  qui  a  été  allouée  au  requérant  par  le  conseil  de 
préfecture,  est  insuffisante;  qu'il  sera  fait  une  exacte  appréciation 
du  préjudice  qui  a  été  causé  au  sieur  Vauthier,  en  lui  allouant 
une  indemnité  de  4.000  francs  avec  intérêts  à  compter  du  2  juil- 
let 1879,  date  de  la  demande  qui  en  a  été  faite  devant  le  conseil 
de  préfecture. 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  :  —  Considérant  que,  dans  sa  requête 
enregistrée  le  17  juillet  1893  au  secrétariat  du  contentieux  du 
conseil  d'État,  le  sieur  Vauthier  a  demandé  les  intérêts  des  inté- 
rêts de  la  somme  à  laquelle  il  est  reconnu  avoir  droit;  qu'à  cette 
date  il  lui  était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts;  qu'ainsi  il  y  a  lieu 
de  faire  droit  à  sa  demande  ;  , 

En  ce  qui  concerne  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  l'affaire,  il  y  a  lieu 
de  mettre  les  frais  d'expertise  en  totalité  à  la  charge  de  l'État... 
(Arrêté  annulé.  L'État  paiera  au  sieur  Vauthier  une  indemnité  de 
4.000  francs  avec  intérêts  à  compter  du  2  juillet  1879.  Intérêts 
capitalisés  à  la  date  du  17  juillet  1893.  Frais  d'expertise  et  dépens 
mis  à  la  charge  de  l'État.  Surplus  des  conclusions  de  la  requête 
rejeté.) 


(N"  287) 

[27  décembre  1895] 

Travaux  publics»  —  b&mmages.  —  Adduction  d'eau.  —  Moulin.  — • 
Diminution  de  force  motrice.  —  Frais  d'expertise.  —  Procédure* 
—  (Ville  de  Poitiers  et  autres.) 

Diminution  de  la  force  motrice  d^un  moulin  et  pertes  subies  par 
le  fermier,  à  raison  de  travaux:  ^adduction  d'eau  faits  par  une 
ville  :  allocation  d'indemnités.  {Ville  de  Poitiers  contre  dame  Ché* 
nier,  l*"*  esp.;  —  contre  dame  Boucheul,  2*  esp.) 

—  Frais  d'expertise.  —  Constat  et  expertise  nHntéressant  pas 
seulement  le  particulier  en  cause  :  répartition  des  frais  entre  lui 
et  d'autres  indemnitaires.  (  Ville  de  Poitiers  contre  dame  Chénier, 
1«"«  esp.) 

—  Procédure»  —  Conseil  de  préfecture»  —  Composition.  —  Con- 
seiller général  appelé  pour  compléter  le  conseil  :  adjonction  cxpli^ 


t 


ti 


772  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

quée  par  Vindication  qu'il  a  été  désigné  pour  remplacer  le  vice- 
président,  parent  de  Vune  des  parties ,  mais  absence  dans  V arrêté 
d'une  mention  constatant  l'accomplissement  des  formalités  pres- 
crites par  r arrêté  du  1 9  fructidor  an  IX  :  arrêté  annulé  ;  évocation, 
{Ville  de  Poitiers  contre  la  dame  Chénier,  !•••  esp,  ;  —  contre  dam.e 
Bouc/ieti/,  2*  esp.) 

—  Qualité  pour  réclamer,  —  Justification  par  le  propriétaire  du 
moulin  d'un  mandat  pour  réclamer  au  nom  de  son  fermier  :  receva- 
bilité. (Ville  de  Poitiers  contre  dame  Chénier,  l'"  esp.) 

Conseil  d'État,  —  Intervention  du  fermier  du  moulin  justifiée 
par  son  intérêt  au  maintien  de  V arrêté  attaqué  :  recevabilité.  (  Ville 
de  Poitiers  contre  dame  Chénier,  l""®  esp.) 

{rt  ggp^  —  Ville  de  Poitiers  contre  dame  Ckénier. 

Sur  la  demande  en  intervention  du  sieur  Constant  Chauvin  : 

Considérant  que  le  sieur  Constant  Chauvin  a  intérêt  au  maintien 
de  l'arrêté  attaqué,  qu'ainsi  son  intervention  est  recevable  ; 

Sur  le  grief  tiré  de  ce  que  le  conseiller  général  qui  a  été  appelé  à 
siéger  n* cuirait  pas  été  désigné  conformément  aux  dispositions  de 
l'arrêté  du  i9  fructidor  an  IX  : 

Considérant  que,  si  Tadjonction  de  M.  Lami,  conseiller  généra], 
est  expliquée  dans  Tarrêté  attaqué  par  Tindication  qu'il  a  été 
désigné  pour  remplacer  M.  Pineau,  vice-président,  parent  de  la 
dame  Chénier,  Tarrêté  ne  contient  aucune  mention  de  laquelle  il 
résulte  que  les  formalités  prescrites  par  Tarticle  3  de  l'arrêté  du 
i9  fructidor  an  IX  ont  été  remplies,  qu'ainsi  la  Ville  est  fondée  à 
soutenir  que  l'arrêté  du  30  juillet  1892  est  irrégulier  en  la  forme 
et  à  en  demander  l'annulation  ; 

Mais,  considérant  que  l'aiTaire  est  en  état  et  qu'il  y  a  lieu  de 
statuer  immédiatement  au  fond  : 

Au  POND  : 

Considérant  qu'il  résulte  du  rapport  de  l'expert  unique  que 
les  travaux  de  captage  exécutés  par  la  Ville  de  Poitiers,  en  dimi- 
nuant d'un  tiers  la  force  motrice  du  moulin  du  Roi  appartenant 
à  la  dame  Chénier,  ont  causé  à  celle-ci  un  préjudice,  à  la  répara- 
tion duquel  elle  a  droit  et  dont  il  sera  fait  une  juste  évaluation 
en  lui  allouant  la  somme  de  7.333  francs  pour  tous  dommages 
causés  à  son  moulin. 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'intervention  ci-dessus  visée  que 
la  dame  Chénier  avait  reçu  mandat  de  son  fermier  pour  récla- 
mer devant  le  conseil  de  préfecture  une  indemnité^  en  répara- 


ARRÊTS   DU  CONSEIL  D'kTAT  773 

lion  des  pertes  par  lui  éprouvées  en  1890  et  1891  ;  que,  dans  ces 
circonstances,  il  y  a  lieu  de  faire  droit  &  Tintervention  du  sieur 
Constant  Chauvin  et  de  condamner  la  Ville  à  payer  à  la  dame 
Chénier  pour  le  compte  de  son  fermier  une  indemnité  de 
i.  160  francs. 

Sur  les  intérêts,  —  Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  les  allouer  à 
partir  du  4  mai  1893,  jour  où  la  dame  Chénier  justifie  en  avoir  fait 
pour  la  première  fois  la  demande. 

Sur  les  intérêts  des  intérêts,    .•   .     .     .    .•   .     .     .    ;.     .    .     .- 

Sur  les  frais  (Texpertise  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  les  constat  et 
expertise  auxquels  il  a  été  procédé  et  dont  les  frais  ont  été  taxés 
à  4.398  fr.  75  n'intéressaient  pas  la  dame  Chénier  seule  ;  que,  dès 
lors,  il  y  a  lieu  de  répartir  cette  somme  entre  elle  et  d'autres 
indemnitaires,  en  fixant  à  3.198  fr.  75  la  part  de  ces  frais  afférente 
à  Tinstancequi  la  concerne  et,  dans  les  circonstances  de  TafTaire, 
d'en  mettre  le  paiement  à  la  charge  de  la  Ville  de  Poitiers... 
(Intervention  du  sieur  Constant  Chauvin  admise.  Arrêté  annulé. 
La  Ville  paiera  à  la  dame  Chénier  ès-qualités  :  1®  une  somme  de 
7.333  francs  pour  les  dommages  par  elle  éprouvés  ;  2^  une  somme 
de  i.l60  francs  pour  pertes  subies  par  son  fermier  en  1890  et  1891, 
le  tout  avec  intérêts  à  partir  du  4  mai  i893.  Intérêts  des  deux 
sommes  ci-dessus  capitalisés  au  21  décembre  1894.  Frais  d'exper* 
tise,  fixés  è  3.198  fr.  75,  mis  à  la  charge  de  la  Ville.  Ville  con- 
damnée aux  dépens.) 

2*  ESP.  —  Ville  de  Poitiers^  contre  dame  veuve  BoucheuL 

Sur  le  grief  tir^  de  ce  que  le  conseiller  général,  qui  a  été  appelé 
à  siéger  n'aurait  pas  été  désigné  conformément  aux  dispositions  de 
V arrêté  du  19  fructidor  an  IX,.,  (comme  à  la  première  espèce). 

Au  FOND   : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction,  notamment  du  rap- 
port de  l'expert  unique,  que  les  travaux  de  captage  exécutés  par 
la  Ville  de  Poitiers,  en  amont  du  moulin  de  Fleury,  en  permet- 
tant à  la  ville  de  dériver  à  son  profit  107  litres  d'eau  par  seconde, 
ont  diminué  d'un  peu  plus  d'un  tiers  la  force  motrice  dont  dis- 
posait auparavant  le  moulin  de  Fleury;  qu'il  en  résulte  pour  la 
dame  Boucheul  un  dommage  dont  il  lui  est  dû  réparation  et  qu'il 
en  sera  fait  une  exacte  évaluation  en  lui  allouant  une  indemnité 
de  3.354  francs  avec  intérêts  à  5  0/0  à  partir  du  14  mars  1891, 
jour  où  elle  justifie  en  avoir  fait  la  demande  : 


774  LOIS,    DÉCRETS,   ETC/ 

Sur  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  rinstniction  qu'il  y  a  lieu  de  les 
flxer  à  638  fr.  50  et,  dans  les  circonstances  de  TafTaire,  d'en  mettre 
le  paiement  à  la  charge  de  la  Ville  de  Poitiers...  (Arrêté  annulé.  La 
ville  paiera  à  la  dame  Boucheul  3.354  francs  d'indemnité  avec 
intérêts  à  5  0/0  à  partir  du  14  mars  1891.  Frais  d'expertise,  fixés 
à  638  fr.  50,  mis  à  la  charge  de  la  Ville.  Ville  condamnée  aux 
dépens.) 


(N"  288) 

[27  décembre  1895] 

Yoirie  {Grande).  —  Rivière  non  navigable.  —  Démolition  d'un  bar- 
rage  à  poutrelles.  —  Absence  de  contravention  d4*  grande  voirie. 
—  Exception  de  propriété.  —  (Ministre  des  Travaux  publics  contre 
sieurs  Jeanson,  Corroy,  Gordier.) 

La  démolition  par  des  particuliers  d'un  barrage  à  poutrelles  éta- 
bli par  r administration  dans  le  lit  d'une  rivière  non  navigable  ni 
flottable  ne  constitue  pas  une  contravention  de  grande  imirie.  — 
En  conséquence,  le  conseil  de  préfecture  doit  renvoyer  ces  parti- 
culiers des  fins  de  la  poursuite,  au  lieu  de  surseoir  à  statuer 
jusqu'après  jugement  par  V autorité  compétente  d'une  exception  de 
propriété  soulevée  par  eux. 

Considérant  que,  d'après  l'article  \  1  de  l'arrêt  du  conseil  du 
24  juin  1777,  tous  les  ports,  balises,  digues  et  autres  ouvrages 
qui  sont  ou  seront  par  la  suite  construits  pour  la  sûreté  et  la 
facilité  de  la  navigation  et  du  halage  sur  ou  le  long  des  rivières 
ou  canaux  navigables  ou  flottables  font  partie  de  la  grande  voirie 
et  que  tous  ceux  qui  feraient  ou  occasionneraient  des  dégrada- 
tions ou  destructions  de  ces  ouvrages  sont  ou  seront  condamnés 
à  l'amende  et  à  la  réparation  du  dommage  causé  : 

Considérant  que,  au  droit  du  canal  d'amenée  à  la  forge  de  Naix, 
la  rivière  l'Ornain  n'est  ni  navigable  ni  flottable  ;  que,  par  suite, 
en  admettant  même  que  le  barrage  dont  la  destruction  a  donné 
lieu  au  procès-verbal  susvisé  ait  été  construit  dans  le  lit  de 
rOrnain,  les  faits  reprochés  aux  î-ieurs  Corroy,  Gaudy,  Jeanson 
et  Cordier  et  au  sieur  Burnel  ne  constitueraient  pas  une  contra- 
vention de  grande  voirie  tombant  sous  l'application  de  l'arrêté  du 
conseil  du  24  juin  1777;   qu'ainsi  c'est  à  tort  que  le  conseil  de 


ARRETS  DU  CONSEIL  D  ETAT  776 

préfecture  a  sursis  à  statuer  jusqu'après  jugement  par  Fautorité 
compétente  de  l'exception  de  propriété  soulevée  par  le  sieur 
Burnel,  au  lieu  de  renvoyer  les  sieurs  Jeanson,  Corroy  et  Gordier 
et  le  sieur  Bumel  des  fins  des  poursuites...  (Arrêté  annulé.  Sur* 
plus  des  conclusions  du  recours  du  ministre  rejeté.  Sieurs  Jean- 
son,  Gordier,  Gorroy  et  Gaudy  et  le  sieur  Bumel  renvoyés  des 
fins  des  poursuites.) 

(N°  289) 

[27-28  décembre    1895] 

Voirie  (Grande).  —  Chemin  de  fer.  —  Conventions  de  1883.  —  Éta- 
blissement de  nouvelles  lignes.  —  Construction  ou  agrandissement 
d^ ateliers,  —  Contribution  de  l'État  au  paiement  des  dépenses. 
—  (Ministre  des  Travaux  publics  contre  Gompagnies  Paris-Lyon- 
Méditerranée  et  d'Orléans). 

U établissement  de  nouvelles  lignes  du  troisième  réseau  n'entraine 
pas  robligation  pour  l'État  de  contribuer  au  paiement  des  dépenses 
résultant  des  travaux  de  construction  de  nouveaiu  ateliers  ou 
d^ agrandissement  d^ateliers  existants.  Ces  travatix  ne  font  pas 
partie  des  travaux  de  superstructure  à  effectuer  par  VÉtat  sur  tes 
lignes  dont  il  s'agit.  {Ministre  des  Travaux  publics  contre  Compa- 
gnie de  Paris-Lyon-Méditerranée  y  1"  esp.) 

Projet  de  travaux.  —  Arrêtés  ministériels  les  approuvant  et 
fixant  le  mode  d'imputation  des  dépenses.  —  Recours.  —  Non- 

m 

recevabilité.  —  Une  compagnie  de  chemins  de  fer  n'est  pas  recc- 
vable  à  déférer  au  Conseil  d^État  des  arrêtés  ministériels  approu- 
vant les  projets  dé  divers  travaux  à  exécuter  sur  son  réseau^  en 
tant  que  lesdits  arrêtés  ont  fixé  le  mode  d'imputation  aux  comptes 
de  la  compagnie  des  dépenses  résultant  de  ces  travaux.  Cest  seu- 
lement  lors  de  la  vérification  des  comptes  de  chaque  exercice  et 
lorsque  ceux-ci  auront  été  arrêtés  par  U  ministre  qu'il  appar- 
tiendra à  la  compagnie  de  formuler  ses  prétentions.  [Compagnie 
d^ Orléans,  2*  esp.) 

\^^  ESP.  —  Ministre  des  Travaux  publics 
contre  Compagnie  de  Paris-Lyon-Méditerranée. 

GoNsioéRANT  que  le  recours  du  ministre  des  Travaux  publics  tend 
à  faire  annuler  l'arrêté  susvisé  du  conseil  de  préfecture  de  la 
Seine  et  à  faire  déclarer,  par  interprétation  des  articles  &,  10 


776  LOIS,   DÉCHETS,   ETC. 

et  i3  de  la  Convention  du  26  mai  1883,  que  les  dépenses  qui 
incombent  d  TÉtat  dans  la  construction  des  lignes  du  troisième 
réseau  sont  limitées  aux  ouvrages  faisant  partie  intégrante  de  la 
ligne  construite,  et  que,  spécialement,  il  ne  peut  être  tenu  de 
contribuer  aux  dépenses  d'agrandissement  de  Tatelier  de  Mon« 
targis  ; 

Considérant,  d'une  part,  que  rétablissement  des  lignes  nouvelles 
ne  comporte  pas  nécessairement  la  construction  d'ateliers  ou 
l'agrandissement  d'ateliers  déjà  existants,  alors  surtout  que, 
comme  dans  l'espèce,  il  s'agit  de  tronçons  de  peu  d'importance, 
dont  l'exploitation  se  confond  avec  celle  de  l'ensemble  des  lignes 
précédemment  concédées  à  la  même  compagnie  ;  que,  d'autre 
part,  si,  aux  termes  de  l'article  6  de  la  convention  susvisée,  TÉlat 
s'est  réservé  l'entier  achèvement  des  lignes  de  Triguères  à  Cla- 
mecy  et  de  Gien  à  Toucy-Moulius,  il  ne  s'est  pas  engagé  à  sup- 
porter la  dépense  d'ateliers  de  réparations  du  matériel  roulant, 
dont  la  fourniture  a  été  mise  par  la  même  disposition  à  la  charge 
de  la  Compagnie  ;  qu'il  suit  de  là  que,  si  les  travaux  effectués 
à  la  gare  de  Montargis,  dont  la  Compagnie  réclame  le  rembour- 
sement à  l'État,  peuvent  être  rangés  parmi  les  travaux  complé- 
mentaires mentionnés  aux  articles  iO  et  11  de  la  convention,  ils 
ne  font  pas  partie  des  travaux  de  superstructure  à  effectuer  par 
l'État  sur  les  lignes  dont  il  s'agit...  (Arrêté  annulé.  Il  est  déclaré 
que  l'État  n'est  pas  tenu  de  contribuer  aux  dépenses  de  construc- 
tion ou  d'agrandissement  de  l'atelier  de  Montargis.) 

2"  ESP.  —  Compagnie  d'Orléans. 

CoNsmiÎRANT  que  les  recours  de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer 
de  Paris  à  Orléans  sont  fondés  sur  les  mêmes  motifs  et  présentent 
à  juger  les  mêmes  questions,  qu'il  y  a  lieu  de  les  joindre  et  de 
statuer  par  une  seule  et  même  décision  ; 

Considérant  que,  si  la  Compagnie  entend  contester  le  mode 
d'imputation  à  ses  comptes  des  dépenses  provenant  de  l'exécu- 
tion des  travaux  approuvés  par  les  arrêtés  attaqués,  c'est  seule- 
ment lors  de  la  vérification  des  comptes  de  chaque  çxercice  et 
lorsque  ceux-ci  auront  été  arrêtés  par  le  ministre,  qu'il  lui  appar- 
tiendra de  formuler  ses  prétentions  dans  les  formes  et  condi- 
tions prévues  par  le  décret  du  6  mai  1863  ;  qu'ainsi,  les  arrêtés 
attaqués  ne  faisant  pas  obstacle  à  ce  qu'elle  conteste  à  ce  moment 
le  mode  d'imputation  des  dépenses  dont  il  s'agit,  la  Compagnie 
n'est  pas  recevable  à  déférer  ces  arrêtés  au  conseil  d'État  par  la 
voie  du  recours  pour  excès  de  pouvoir...  (Rejet.) 


PERSONNEL  777 


**; 


PERSONNEL 


(N"  290) 


I.  -  INGÉNIEURS. 


i®  HONORARIAT. 

Décret  du  2i  novembre  4896.  —  M.  Hngaes,  Ingénieur  ordinaire 
de  i<^  classe,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  à  dater 
du  20  août  1896,  prend  le  titre  d'Ingénieur  en  Chef  honoraire. 

i 

2«   AVANCEMENT. 

Arrêté  du  23  novembre.  —  M.  Barois,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  est  élevé  à  la  1**  classe  de  son  grade,  pour  prendre  rang 
à  dater  du  !••'  octobre  1896. 

3«  DISPONIBILITE. 

Arrêté  du  23  novembre  1896.  —  M.  Monestier,  Ingénieur  en 
chef  de  2'  classe,  chargé  du  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
technique  des  chemins  de  fer  d'Orléans,  élu  sénateur  de  la  Lozère, 
est  placé  dans  la  situation  de  disponibilité  sans  traitement. 

4®  DÉCISIONS  DIVERSES. 

Arrêté  du  17  novembre.  —  Le  service  du  contrôle  de  l'exploita- 
tion des  lignes  de  Saint-Loup-de-la-Salle  à  Beaune  et  de  Lure  à 
Loulans-les-Forges  (réseau  de  Paris-Lyon-Méditerranée)  est  ratta- 
ché, savoir  : 

1*>  Pour  le  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  : 

Au  2*  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaus- 
sées ; 


778  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

2®  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  technique  : 
Au  2'  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Mines; 
3<^  Pour  le  contrôle  de  Texploitation  commerciale  : 
A  la  1***  circonscription  d'Inspecteur  de  Texploitatioa; 

i^  Pour  la  surveillance  administrative  : 
a)  Ligne  de  Saint-Loup-de-la-Salle  à  Beaune,  au  commissariat 
de  Ghagny; 

6)  Ligne  de  Lure  à  Loulans-les-Forges,  au  commissariat  de 
Besançon. 

Arrêté  du  23  novembre.  —  M.  Riroire-Vicat,  Ingénieur  en  Chef 
de  2®  classe,  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  la 
Savoie  et  du  service  du  chemin  de  fer  de  Moutiers  à  Albertville, 
est  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  Tlsère  et  du 
service  du  chemin  de  fer  de  Saint-Georges-de-Commiers  à  La  Hure, 
avec  embranchement  de  La  Motte-d'Aveillans  à  Notre-Dame-de- 
Yaulx,  en  remplacement  de  M.  Bérard,  décédé. 

Idem.  —  M.  Du  Boys  (Paul),  Ingénieur  en  Chef  de  2'  classe, 
chargé  du  service  ordinaire  du  département  des  Vosges,  du  ser- 
vice du  canal  de  TEsirBranche-Sud  et  d'un  service  de  chemins  de 
fer,  est  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  l'Orne  et 
du  service  des  études  et  travaux  des  chemins  de  fer  de  Fougères 
à  Vire  et  d'Avranches  à  Domfront,  en  remplacement  de  H.  Peirin, 
appelé  &  une  autre  destination. 

Idem.  — M.  Soulié,  Ingénieur  ordinaire  de  i^  classe,  détaché 
au  service  du  Ministère  de  TAgriculture,  est  chargé  des  services 
ci-après  désignés,  en  remplacement  de  M.  Hiyonnait,  précé- 
demment mis  en  service  détaché,  savoir  : 

1®  Service  ordinaire  du  département  de  la  Lozère; 

2®  Service  des  chemins  de  fer  d'Ussel  à  Bort,  de  Bort  à  Neus- 
sargues,  de  Mende  à  La  Bastide  et  de  Florac  aux  réseaux  exis- 
tants. 

Il  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

Idem.  —  Le  service  d'études  du  chemin  de  fer  de  Bussière- 
Galant  à  Saînt-Yrieix,  supprimé  par  arrêté  du  30  juillet  1887,  est 
reconstitué. 

Il  est  placé  dans  les  attributions  de  M.  Dranz,  Ingénieur  en 
Chef  de  2*  classe,  à  Angoulême. 

Arrêté  du  24  novembre.  —  M.  Robert  (Joseph),  Ingénieur  en 
Chef  de  2*  classe,  chargé  du  service  ordinaire  du  département  des 


PERSONNEL  779 

Basses-Alpes  et  d'un  service  de  chemins  de  fer,  est  chargé  du 
service  ordinaire  du  département  de  la  Savoie  et  du  service  du 
Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Moutiers  à  Albertville, 
en  remplacement  de  M.  RiToire-Yicat. 

Arrêté  du  24  novembre.  —  M.  Canssin  de  PerceTal,  Ingénieur 
ordinaire  de  3*  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Fécamp,  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Seine-Inférieure,  au  ser- 
vice maritime  du  même  département,  —  i^  section,  et  au  ser- 
vice de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Lechalas, 
est  chargé,  à  la  résidence  de  Thiers,  de  l'arrondissement  de  TEst 
du  service  ordinaire  du  département  du  Puy-de-Dôme  et  du 
2*  arrondissement  du  service  de  la  navigation  de  TAllier,  en 
remplacement  de  M.  Tollet,  appelé  à  une  autre  destination. 

Idem.  —  M.  Goillet,  Ingénieur  ordinaire  de  3"  classe  attaché, 
à  la  résidence  de  Saint-Malo,  au  service  ordinaire  et  maritime  du 
département  d'Ille-et-Vilaine  et  au  service  du  canal  d'Ille-et-Rance, 
est  attaché,  à  la  résidence  de  Fécamp,  aux  services  ci-après  dési- 
gnés, en  remplacement  de  M.  Canssin  de  P^rceTal,  savoir  : 

i«  Service  ordinaire  du  département  de  la  Seine-Inférieure, 
arrondissement  de  TOuest  ; 

2*  Service  maritime  du  même  département,  —  !'•  section,  — 
4*  arrondissement  ; 

3^  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur  en  Chef 
Lechalas,  3*  arrondissement  (Ligne  de  Dieppe  au  Havre —  section 
du  Havre  à  la  ligne  de  Motteville  à  Saint- Valéry). 

Décision  du  27  novembre.  —  M.  Winterer  (Ambroise),  Conduc- 
teur principal  à  Vesoul,  est  chargé  de  l'intérim  de  Tarrondisse- 
ment  du  Nord  du  service  ordinaire  du  département  de  la  Haute- 
Saône,  jusqu'à  la  désignation  du  successeur  de  M.  Hamon. 


II.  -  CONDUCTEURS. 


1°   NOMINATIONS. 

Sont  nommés  Conducteurs  de  4^  classe,  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent  : 

17  novembre.  —  M.  Bandonx  (Auguste),  Commis,  Concours  de 
1893,  —  n«  46,  Allier,  service  ordinaire. 


780  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

20  novembre.  —  M.  Baron  (Henri),  Gommisy  Concours  de  1892, 
—  n®  53,  Côtes-du-Nord,  service  ordinaire. 

24  novembre.  —  M.  Gampiitron  (Gabriel),  Commis,  Concours  de 
4894,  —  n*  118,  Gironde,  service  des  études  et  travaux  du  chemin 
de  fer  de  La  Sauve  à  Eymet. 

2*  SERVICE   Dl^TACH^. 

46  novembre.  —  M.  Constans  (Casimir),  Conducteur  de  4*  classe, 
détaché  au  service  de  THydraulique  agricole  du  département  de 
l'Aude,  est  autorisé  à  entrer  au  service  municipal  de  la  Ville  de 
Béziers. 

Il  continuera  d'être  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

3°  CONGES. 

17  novembre  4896.  —  M.  Bocquenet  (Auguste),  Conducteur  de 
4r«  classe,  détaché  au  service  municipal  de  la  Ville  de  Dijon,  est 
mis  en  congé  sans  traitement  jusqu'au  moment  où  il  sera  possible 
de  le  replacer  dans  le  cadre  d'activité. 

26  novembre.  —  M.  Bouche  (Jules),  Conducteur  principal  atta- 
ché, dans  le  département  d'Eure-et-Loir,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Voves  à  Toury,  est  mis  en 
congé  avec  traitement  entier,  pour  raisons  de  santé. 

4°  DISPONIBILITÉ. 

29  octobre.  —  M.  Lecat  (Louis),  Conducteur  de  2*  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  du  Nord,  est  mis  en  dispo- 
nibilité avec  demi-traitement,  pour  défaut  d'emploi  jusqu'au 
moment  où  les  circonstances  permettront  de  le  remettre  en 
activité. 

47  novembre.  —  M.  Loisean  (Jules),  Conducteur  de  4'^  classe, 
attaché  au  service  maritime  du  département  de  la  Manche,  est  mis 
en  disponibilité  avec  demi-traitement,  pendant  six  mois,  pour 
raisons  de  santé. 

Idem.  —  M.  Buisson  (Jean),  Conducteur  principal  attaché,  dans 
le  département  de  Saône-et-Loire,  au  service  du  Contrôle  de  la 


PERSONNEL  781 

▼oie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée,  est  mis  en  disponibilité  avec  demi-traitement,  pour 
raisons  de  santé,  jusqu'à  son  admission  à  la  retraite. 

19  novembre.  —  M.  Moisan  (Célestin),  Conducteur  de  3*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Morbihan,  est  mis 
en  disponibilité  avec  demi-traitement,  pendant  un  an,  pour  rai- 
sons de  santé. 

20  novembre,  —  M.  Gauthier  (Séraphin),  Conducteur  de  f*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Jura,  est  mis  en 
disponibilité  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé,  pendant 
six  mois. 


5®    RETRAITE. 


Date  d'exécution. 


M.  CSiicoinean  (François),  conducteur  de 
l*"*  classe,  Seine-et-Oise,  service  ordinaire. . .        i*""  janvier  i897. 

6°   DÉGISIONS  DIYERSRS. 

i7  novembre.  —  M.  Richet  (François),  Conducteur  de  2*  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Corrèze,  au  service  de  liqui- 
dation des  entreprises  du  chemin  de  fer  de  Limoges  à  Brive 
par  Uzerche,  passe  dans  le  département  du  Puy-de-Dôme,  au 
service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint-Éloi  à 
Pauniat. 

Idem.  —  M.  Leyrit  (François),  Conducteur  principal  attaché, 
dans  le  département  de  la  Corrèze,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  d'Hautfort  au  Burg-Allassac,  passe  dans  le 
département  du  Lot,  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin 
de  fer  de  Carsac  à  Gourdon. 

Idem.  —  M.  Arnaud  (Pierre),  Conducteur  de  i**  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Corrèze,  au  service  des  études  et  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  d'Hautfort  au  Burg-AUassac,  passe  dans 
le  déparlement  du  Lot,  au  service  des  études  et  travaux  du  che- 
min de  fer  de  Carsac  à  Gourdon. 

Idem,  —  M.  Barbe  (Vincent),  Conducteur  principal  attaché,  dans 
le  département  de  l'Yonne,  au  service  du  canal  de  Bourgogne, 
passe  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  au  service  du  Con- 


782  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

trôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  de  Paris  à 
Lyon  et  à  la  Méditerranée. 

18  novembre,  —  M.  Thérenard  (Alexandre),  Conducteur  de 
l"'  classe  attaché,  dans  le  département  de  laCôte-d'Or,  au  service 
de  la  navigation  de  la  Saône,  passe  dans  le  département  de  Saône- 
et-Loire,  même  service. 

20  novembre.  —^  M.  Heoité  (Georges),  Conducteur  de  4*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  des  Côtes-du-Nord 
passe  au  service  maritime  du  département  du  Finistère. 

Idem.  —  M.  Doillon  (Léon),  Conducteur  de  2*'  classe  attaché, 
dans  le  département  du  Jura,  au  service  du  canal  du  Rhône  au 
Rhin,  passe  au  service  ordinaire  du  même  département. 

30  novembre,  —  M.  Raison  (Julien),  Conducteur  de  4*  classe 
attaché,  dans  le  département  du  Loiret,  au  service  de  la  3"  sec- 
tion de  la  navigation  de  la  Loire,  passe  dans  le  département  de 
Maine-et-Loire,  même  service. 


Les  Éditeurs-Gérants:  P.  Vicq-Dunod  et  G^«. 


ARRETS   DU   CONSEIL   d'ÊTAT  783 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N"  291) 

[24  janvier  1896} 

Cours  d'eau.  —  Grande  voirie,  —  Canal  de  navigation,  —  Canal 
d'irrigation.  —  Concession.  —  Compétence.  —  Recours  parallèle.  — 
(Ancienne  Société  du  canal  de  Beaacaire.) 

Le  ministre  des  travaiuc  publics  ne  commet  pas  un  excès  de 
pouvoir  en  confiant  à  des  agents  de  V  administrât  ion  la  manœuvre 
de  vannes  pouvant  influer  sur  le  régime  de  canaux  de  navigation. 

Une  compagnie  concessionnaire  de  canaux  d'irrigation  qui  pré- 
tend  que  cette  mesure  porte  atteinte  aux  droits  qu'elle  tient  de  son 
contrat  ne  peut  pas  V attaquer  pour  excès  de  pouvoir.  —  Elle  peut 
porter  son  action  devant  le  juge  compétent  en  matière  de  marchés  de 
travaux  publics. 

Vu  LA  REQUÊTE...  pour Tancienne  Société  du  canal  de  Beaucaire... 
tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler,  pour  excès  de  pou- 
voir, —  une  décision  en  date  du  i*^  juin  1893,  par  laquelle  le 
ministre  des  travaux  publics,  en  autorisant  la  reconstruction  du 
pont  d'Artois,  situé  sur  le  canal  du  Vieux-Bourgidon,  qui  fait  par- 
tie de  la  concession  de  la  compagnie,  a  prescrit  que  la  manœuvre 
des  vannes  établies  sous  ce  pont  serait  confiée  aux  agents  du  ser- 
vice du  canal  du  Rhône  à  Cette  ;  —  Ce  faisant,  attendu  que  la 
manœuvre  de  ces  vannes  qui  influera  directement  sur  le  régime 
du  canal  du  Vieux-Bourgidon  peut  causer  un  grave  préjudice  aux 
intérêts  de  la  Société  requérante;  que  le  pont  d'Artois  est  cons- 
truit sur  un  canal  faisant  partie  de  sa  concession  dont  les  limites 
ont  été  fixées  à  l'angle  du  quai  du  canal  de  Beaucaire,  par  l'ar- 
rêté préfectoral  du  6  frimaire  an  XIV  et  le  traité  passé  avec  le  gou- 
vernement le  27  floréal  an  IX,  c'est-à-dire  à  une  cinquantaine  de 
mètres  en  aval  de  l'endroit  où  ce  pont  est  établi  ;  qu'ainsi  l'inter- 

Ann.  des  P.  et  Ch.  Lois,  7*  sér.,  6*  ann.,  12*  cah.  —  tome  vi.        53 


'784  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

ventioD  dans  ce  périmètre  d'agents  étrangers  constitue  une  viola- 
tion des  droits  de  la  compagnie; 

Vu  les  observations  présentées  par  le  ministre  des  travaux 
publics...  et  tendant  au  rejet  du  pourvoi,  par  les  motifs  que  la 
manœuvre  des  vannes  établies  sous  le  pont  d'Artois  influe  sur  le 
régime  du  canal  du  Rhône  à  Cette  et  que,  dès  lors,  elle  doit  être 
confiée  aux  agents  du  service  de  ce  canal  ;  qu'il  est  d'ailleurs 
inexact  de  prétendre  que  le  pont  d'Artois  est  situé  dans  la  partie- 
du  Vieux-Bourgidon  qui  fait  partie  de  la  concession  de  la  compa- 
gnie;  qu'il  se  trouve,  ainsi  qu'il  a  été  reconnu  dans  une  lettre 
écrite  par  le  président  de  la  société,  le  7  août  1862,  à  Textrémité- 
de  ce  canal,  à  son  point  de  jonction  avec  le  canal  du  Rhône  à  Cette 
et  marque  précisément  la  limite  de  la  concession  de  lacoflipagnîe- 
requérante; 

Vu  les  conclusions  additionnelles  et  le  mémoire  en  réplique 
produits  pour  la  compagnie...  ef  tendant  à  l'annulation  de  la  déci- 
sion attaquée,  par  le  motif  que  le  pont  d'Artois  n'est  pas,  comme 
le  prétend  l'administration,  situé  à  Uextrémité  du  canal  du  Vieux- 
Bourgidon,  lequel  n'aurait  plus,  s'il  se  terminait  à  ce  point,  la  lon- 
gueur de  H.232  mètres  qui  lui  a  été  attribuée  par  l'arrêté  préfec- 
toral précité; 

Considérant  que  la  décision  attaquée  prescrivant  que  la 
manœuvre  des  vannes  du  pont  d'Artois  établi  sur  le  canal  du 
Vieux-Bourgidon  serait  confiée  aux  agents  du  canal  du  Rhône  à 
Cette,  sur  le  régime  duquel  la  manœuvre  de  ces  vannes  était  sus- 
ceptible d'influer,  a  été  prise  dans  l'exercice  des  pouvoirs  qui 
appartiennent  au  ministre  des  travaux  publics  en  ce  qui  touche  les 
voies  de  navigation  ; 

Considérant  que,  si  la  compagnie  se  croit  fondée  à  soutenir  que 
cette  mesure  a  porté  atteinte  aux  droits  qu'elle  tient  de  son  con- 
trat de  concession,  elle  ne  saurait  le  faire  par  la  voie  du  recours 
pour  excès  de  pouvoir  et  que  la  décision  attaquée  ne  fait  pas 
obstacle  à  ce  qu'elle  saisisse  de  sa  réclamation  la  juridiction  com- 
pétente pour  statuer  sur  les  droits  et  les  obligations  dérivant  de 
la  convention  qu'elle  a  passée  avec  l'État,  qui  constitue  un 
marché  de  travaux  publics  ;  que,  par  suite,  la  requête  présentée 
par  la  compagnie  doit  être  écartée  comme  non  recevable... 
(Rejet.) 


ARRETS   DU   CONSEIL   I>  ETAT  785 


(N"  292) 


[24  janvier  1896] 

■ 

Travaux  publics  {art.  37  du  cahier  des  clauses  et  conditions  générales 
du  service  des  bâtiments  civils  du  iO  avril  i877).  — Jiésiliation  pro- 
noncée  pour  suspension  des  travaux  pendant  plus  d'un  an,  —  Fixa- 
tion de  la  date  de  la  résiliation,  —  Interprétation  à  ce  point  de  vue 
d'un  précédent  arrêt  du  conseil  d^État,  —  (Ministre  des  travaux 
publics  contre  sieur  Moles.) 

Procédure.  —  Recours  du  ministre.  Délai.  —  La  notification  des 
arrêtés  faite  aux  parties  par  le  secrétaire-greffier  du  conseil  de  pré- 
fecture ne  fait  pas  courir  le  délai  du  pourvoi  à  l'égard  de  l'admi- 
nistration. —  La  notification  faite  à  la  requête  du  préfet  fait 
seule  courir  le  délai  (*). 

(*)  La  question  soulevée  par  le  pourvoi  ne  nous  semble  pas  sans  dif- 
ficultés.— L'article  59  de  la  loi  du  22  juillet  1889  porte  qu'à  Tégard  de 
l^tat  le  délai  du  pourvoi  court  du  jour  «  où  la  notification  a  été  faite  aux 
parties  par  les  soins  du  préfet  »  ;  et  l'article  51  que  :  «  Expédition  des 
décisions  est  délivrée  par-  le  secrétaire-greffier  dés  qu'il  en  est  requis. 
—  Toute  décision  est  notifiée  aux  parties  à  leur  domicile  réel  dans  la 
forme  administrative  par  les  soins  du  préfet,  lorsque  Tinstance  a  été 
engagée  par  l'Etat,  ou  contre  lui...  »  Rappelons  enfin  que  le  préfet  est 
président  du  conseil  de  préfecture.  —  On  peut,  ce  semble,  en  conclure 
que  les  notifications  faites  par  le  secrétaire-greffier  sont  bien  des  noti- 
fications faites  par  les  soins  du  préfet  et  que,  dès  lors,  elles  font  cou- 
rir le  délai  de  recours  vis-à-vis  de  TEtat. 

A  quel  titre,  en  effet,  le  greffier  ferait-il  une  notification,  si  ce  n'est 
comme  agent  du  préfet  ?  L'article  7  ne  s'applique  qu'aux  décisions  rela- 
tives à  l'instruction  de  l'affaire,  et  qui  par  conséquent  précèdent  le 
jugement.  La  notification  de  la  décision  du  conseil  de  préfecture  n'est 
pas  une  mesure  d'instruction  et  elle  ne  peut  pas  émaner  du  juge  qui 
n'a  pas  qualité  pour  l'ordonner;  elle  est  l'œuvre  de  l'agent  d'exécution 
de  l'administration  du  préfet,  ce  qui  nous  paraît  résulter  non  seulement 
des  termes  de  l'article  7,  mais  encore  du  rapprochement  des  articles  8 
et  51  ;  le  mandataire  qui  avait  qualité  pour  suivre  l'instance  n'a  plus 
qualité  pour  recevoir  la  notification  de  l'arrêté  qui  doit  être  adressé  au 
domicile  réel  de  la  partie.  L'article  7  cesse  donc  d'être  applicable,  dès 
que  le  jugement  est  rendu,  et  le  fait  que  le  greffier  notifie  l'arrêté  nous 
parait  impliquer  qu'il  agit  par  les  soins  du  préfet  à  qui  l'article  51 


786  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Règlement  des  frais  d'expertise,  —  L'arrêté  par  lequel  le  prési» 
dent  du  conseil  de  préfecture  règle  les  frais  d'expertise  ne  peut  pas 
être  attaqué  directement  devant  le  tonsdl  d'État,  —  Vopposition 
à  la  taxe  doit  être  portée  devant  le  conseil  de  préfecture. 

En  ce  qui  touche  les  conclusions  du  ministre  tendant  à  V annula'^ 
tion  de  V arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  3  novembre  1892  : 

Sur  la  fin  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que  le  recours  aurait  été  tar-^ 
divement  présenté  : 

'  Considérant  que  si,  en  vertu  de  Tarticle  59  de  la  loi  du  22  juil- 
let 1889,  la  notification  d'un  arrêté  faite  par  les  soins  du  préfet  fait 
courir  contre  Tadministration  le  délai  de  deux  mois  qui  lui  est 
imparti  pour  se  pourvoir  devant  le  conseil  d'État,  il  résulte  du 
certificat  produit  par  le  sieur  Moles  que  la  notification  dont  ce 
dernier  se  prévaut  a  été  faite,  non  à  la  requête  du  préfet,  mais 
par  le  secrétaire-greffier  du  conseil  de  préfecture  commis  à  cet 
efTet  par  ce  conseil  dans  les  conditions  prévues  par  l'article  7  de 
la  loi  précitée  relatif  aux  décisions  prises  pour  finstruction  des 
affaires,  et  que  cette  notification  n'a  pu,  dès  lors,  faire  courir 
contre  l'État  le  délai  de  l'article  57  ; 

Au  fond  : 
'  Considérant  que  l'article  37  des  clauses  et  conditions  générales 
des  bâtiments  civils  du  10  avril  1877  dispose  que,  lorsque  l'admi- 
nistration prescrit  Tajournement  des  ti^avaux  pour  plus  d'une 
année,  l'entrepreneur  a  le  droit  de  demander  la  résiliation  sans 
préjudice  de  l'indemnité  qui  peut  lui  être  allouée,  s'il  y  a  lieu  ; 

Considérant  que,  par  sa  décision  du  13  juillet  1891  (p.  625),  le 


impose  robligation  de  faire  cette  notification.  Au  contraire,  on  ne  sau- 
rait comprendre  qu'elle  eût  lieu  par  les  soins  du  conseil  de  préfec- 
ture, puisque,  d'une  part,  la  loi  ne  lui  prescrit  pas  de  le  faire  et 
que,  d'autre  part,  elle  serait  dénuée  d'effet  et,  dès  lors,  inutile. 
D'autre  part,  il  faut  remarquer  que  la  loi  n'exige  pas  pour  faire  courir 
le  délai  d'appel  que  la  notification  soit  faite  à  la  requête  du  préfet, 
mais  seulement  qu'elle  le  soit  par  ses  soins,  ce  qui  semble  bien  le  cas 
de  la  notification  faite  par  le  greffier.  La  solution  du  conseil  d'Etat 
nous  parait  au  surplus  très  dangereuse  pour  les  p{U>ticulier8  qui 
auraient  bien  de  la  difficulté  à  discerner,  en  présence  du  laconisme 
ordinaire  des  notifications,  données  en  la  forme  administrative,  si  elles 
sont  faites  sur  l'ordre  du  préfet  ou  du  conseil  de  préfecture  et  si,  par 
suite,  elles  font  ou  non  courir  le  délai  du  recours  vis-à-vis  de  l'Etat.  Ce 
serait  les  obliger,  dans  le  doute,  à  faire  à  l'administration  des  significa- 
tions par  huissier  que  les  articles  51  et  59  ont  précisément  eu  pour 
objet  de  rendre  inutiles. 


ARRÊTS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  787 

conseil  d'État  statuant  au  contentieux  a  prononcé. la  résiliation  de 
Tentreprise  du  sieur  Moles,  après  avoir  constaté  que,  quelles  que 
fussent  les  contestations  soulevées  sur  la  date  exacte  de  lajourne- 
ment  des  travaux,  le  i6  août  1890,  date  à  laquelle  avait  été  rendu 
le  premier  des  arrêtés  du  conseil  de  préfecture  alors  déféré  au 
conseil  d'État^  une  année  s'était  écoulée  depuis  que  les  tiavaux 
avaient  été  suspendus  par  le  fait  de  l'administration  et  en  dehors 
de  tout  cas  de  force  majeure  ;  que  TefTet  de  la  résiliation  pro- 
noncée dans  ces  circonstances  par  application  de  l'article  37  pré- 
cité doit  remonter  à  l'époque  même  à  laquelle  le  conseil  d'État  a 
reconnu  qu'il  était  certain  que  les  travaux  avaient  été  ajournés, 
c'est-à-dire  au  16  août  4889; 

Considérant  que  le  conseil  d'État  a,  d'autre  part,  annulé  l'ar- 
rêté du  conseil  de  préfecture  du  7  juillet  1891  décidant  que 
l'entrepreneur  n'avait  droit  à  la  résiliation  qu'à  partir  de  cette  der- 
nière date  et  ordonnant  une  expertise  à  l'eiTet  d'évaluer  l'indem- 
nité à  allouer  au  sieur  Moles  en  conséquence  de  cette  décision  ; 
que  l'article  3  de  la  décision  du  conseil  d'État  porte  que  le  sieur 
Moles  est  renvoyé  devant  le  conseil  de  préfecture  pour  être  statué 
M  ce  qu'il  appartiendra,  sur  sa  demande,  après  expertise,  à  l'effet 
d'évaluer  le  matériel  de  l'entreprise  et  les  matériaux  approvi- 
sionnés par  ordre  remplissant  les  conditions  du  devis  et  de 
rechercher  la  consistance  des  divers  éléments  de  préjudice  que 
le  sieur  Moles  a  pu  éprouver  par  le  fait  de  la  résiliation  »  ;  que  le 
conseil  de  préfecture  aurait  méconnu  l'autorité  de  cette  décision, 
s'il  avait  fait  état  de  l'expertise  à  laquelle  il  avait  été  procédé  en 
exécution  de  l'arrêté  annulé  du  7  juillet  1891,  cette  mesure  d'ins- 
truction n'ayant  pas  compris  les  mêmes  objets  et  ayant  été  moins 
étendue  que.  l'expertise  prescrite  par  le  conseil  d'État  ;  qu'il 
devait,  ainsi  qu'il  Ta  fait,  ordonner  qu'il  sera  procédé  à  une 
expertise  nouvelle  et  fixer  la  mission  des  experts  dans  les  termes 
mêmes  de  la  décision  du  conseil  d'État; 

Considérant  enfin  que  c'est  à  bon  droit  que  les  frais  de  la  pre- 
mière expertise  ont  été  mis  à  la  charge  de  l'État  ;  qu'en  effet  le 
sieur  Moles  ne  saurait  être  tenu  à  aucun  titre  de  payer  ces  frais 
qui  auraient  été  évités  si  le  conseil  de  préfecture  n'avait  pas  mal  à 
propos  rejeté  par  son  arrêté  du  16  août  1890  la  demande  de  rési- 
liation du  marché  du  sieur  Moles  ; 

Sur  les  conclusions  du  recours  tendant  à  l'annulation  de  l'arrêté 
en  date  du  il  novembre  1892  par  lequel  le  président  du  conseil  de 
préfecture  a  liquidé  les  frais  de  Vexpertise,  mis  à  la  charge  de  l'État 
par  V arrêté  de  ce  conseil  du  3  novembre  1892  : 


788  LOIS,   DÉCRETS,   BTC. 

Considérant  que  si,  en  vertu  de  Tarticle  23  de  la  loi  du  22  juil- 
let 1889,  les  parties  peuvent  faire  opposition  à  la  décision  du  pré- 
sident liquidant  les  frais  d'expertise,  cette  opposition  doit  être 
portée  devant  le  conseil  de  préfecture  statuant  en  chambre  du 
conseil  ;  que  le  recours  direct  au  conseil  d'État  n'est  donc  pas 
recevable  contre  une  décision  de  cette  nature...  (Le  marché  du 
sieur  Moles  est  déclaré  résilié  à  partir  du  i6  août  1889.  Arrêté 
réformé.  État  condamné  aux  dépens.) 


{W  293) 

[25  janvier  1896] 

Cours  d'eau  non  navigables,  —  Torrent.  —  Syndicat  forcé  de  défense. 
—  Travaux.  —  Taxes.  —  Membres  du  syndicat  non  intéressés,  — 
(Syndicat  des  digues  de  Reyran.) 

Lorsqu'une  commission  spéciale,  instituée  par  décret  antérieur  à 
la  loi  du  21  juin  1866,  a  décidé  que  les  terrains  ne  doivent  parti- 
ciper aux  dépenses  qu'autant  que  le  syndicat  aurait  assuré,  au 
moyen  d'ouvrages  exécutés  à  ses  frais,  l'écoulement  des  eaux  de  ces 
terrains,  les  propriétaires  de  ces  terrains  ne  peuvent  être  imposés 
si,  d'une  part,  les  travaux  d'assainissement  de  leurs  terrains  n'ont 
pas  été  exécutés  et  si,  d'autre  part,  les  bases  adoptées  par  la  com- 
mission spéciale  n'ont  pas  été  régulièrement  révisées  suivant  les 
règles  tracées  par  la  loi  rf«  16  septembre  \%01, 

Considérant  que  les  deux  recours  ci-dessus  visés  du  syndicat 
des  digues  du  Reyran  sont  fondés  sur  les  mêmes  motifs  et  pré- 
sentent la  même  question  à  juger;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  les 
joindre  pour  y  statuer  par  une  seule  décision  ; 

Considérant  qu'il  résulte  du  procès-verbal  des  délibérations  de 
la  commission  spéciale  instituée  en  exécution  de  Tarticle  14  du 
décret  du  10  janvier  1852,  pour  la  détermination  des  bases  de  la 
répartition  des  charges  syndicales  entre  les  intéressés  aux  tra- 
vaux entrepris  par  le  syndicat  des  digues  du  Reyran,  que  les 
terrains,  situés  sur  la  rive  gauche  du  torrent  ne  doivent  pas 
figurer  à  Tétat  de  répartition  des  dépenses  avec  le  classement  qui 
leur  a  été  assigné,  tant  que  le  syndicat  n'aura  pas  assuré,  au 


ARRÊTS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  789 

moyen  d'ouvrages  exécutés,  à  ses  frais,  Técoulement  des  eaux  de 
•ces  terrains  ; 

Considérant  que  les  bases  générales  du  classement  des  pro- 
priétés comprises  dans  le  périmètre  de  l'association,  telles  qu'elles 
ont  été  primitivement  fixées,  doivent  recevoir  leur  application, 
tant  qu'elles  n'ont  pas  été  revisées,  suivant  les  règles  tracées  par 
la  loi  du  16  septembre  1807  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  qu'il  n'est  d'ailleurs 
pas  contesté  que  les  sieurs  Martin,  Olivier,  Pérard  et  autres  pro- 
priétaires de  terrains  situés  sur  la  rive  gauche  du  torrent  ont  été 
portés  sur  l'état  de  répartition  de  dépenses,  rendu  exécutoire  par 
arrêté  préfectoral  du  8  mai  1891,  encore  que  les  travaux  d'as- 
sainissement de  leurs  terrains  prévus  à  Tépoque  de  la  constitution 
•du  syndicat  n'aient  pas  été  entrepris  ;  que,  dans  ces  conditions, 
^'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture,  par  les  arrêtés  atta- 
qués, a  accordé  à  ces  propriétaires  la  décharge  des  taxes  qui  leur 
avaient  été  réclamées  ;  qu'ainsi  les  requêtes  du  syndicat  des 
•digues  du  Reyran  doivent  être  rejetées...  (Rejet.) 


(N"  294) 

[31  janvier  1896J 

Voirie  (Grande).  —  Chemin  de  fer  de  Ckrmont  à  Tulle,  —  Rachat 
par  rÉtat,  —  Convention  du  16  avril  1877.  —  (Compagnie  du 
chemin  de  fer  de  Clermont  à  Tulle.) 

Règlement  des  comjptes.  —  Prix  des  travaux  d'infrastructure 
complètement  achevés^  fixé  définitivement  par  des  arbitres  ;  non- 
lieu  à  revision.  —  Modifications  de  tracé  exécutées  par  la  compa- 
gnie^ conformément  aux  prévisions  de  la  convention;  non-lieu  à 
indemnité  au  profit  de  la  compagnie.  —  Retards  dans  Vexécution 
imputables  en  partie  à  rÉtat;  appréciation  de  sa  responsabilité.  — 
Éboulements  postérieurs  à  l'expiration  du  délai  de  garantie  pour 
les  terrassements,  et  non  imputables  à  une  exécution  défectueuse 
des  travaux  ;  compagnie  déclarée  non  responsable.  —  État  descrip- 
tif des  ouvrages  d'art, plan  cadastral  et  confection  du  bornage;  opé- 
rations à  la  charge  de  VÉtat,  —  Travaux  de  consolidation,  mai- 
sons de  garde,  passages  à  niveau  dus  par  la  compagnie  et  exécutés 


790  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

par  VÊiat  ;  remboursement  à  celuinn  du  montant  des  dépenses,  — 
Intérêts  du  solde  dû  à  la  compagnie  alloués  dujoi^  de  la  réception 
de  la  dernière  section  de  la  ligne  construite  par  la  compagnie. 
—  Déduction  faite  d^s  retenues  opérées  par  VÈtat  pour  travaux 
inexécutés  ;  régularité,  —  Cautionnement  en  rente  retenu  à  tort 
après  r achèvement  des  travaux;  allocation  à  la  compagnie  d'un 
complément  d'intérêts  à  partir  de  cet  achèvement. 

Sur  les  conclusions  de  la  compagnie  requérante  tendant  à  faire 
décider  qu'elle  a  droit  au  remboursement  de  toutes  les  dépenses  qu'elle 
justifierait  avoir  utilement  faites,  postérieurement  au  30  juin  1877, 
en  sus  des  évaluations  des  arbitres  : 

Considérant  que,  par  l'article  l*'  de  la  convention  du 
16  avril  1877,  approuvée  par  l'article  2  de  la  loi  du  18  mai  1878, 
la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  Clermont  à  Tulle  cède  à 
l'État  les  lignes  dont  elle  est  concessionnaire  ;  qu'aux  termes  des 
articles  2  et  3  les  lignes  rachetées  seront  évaluées  conformément 
aux  dispositions  de  la  loi  du  23  mars  1874,  c'est-à-dire  d  après 
leur  prix  réel  de  premier  établissement  ;  que  les  arbitres  chargés 
de  l'estimation  desdites  lignes  statueront  défmitivement  et  sans 
appel  ;  qu'ils  détermineront  le  prix  de  rachat  comme  si  les  tra- 
vaux d'infrastructure  étaient  complètement  achevés  et  mis  en 
état  de  réception  conformément  aux  prescriptions  des  actes  de 
concession  ;  que  l'achèvement  des  lignes  devra  avoir  lieu  dans 
un  délai  de  deux  ans  pour  la  ligne  principale  et  de  trois  ans  pour 
l'embranchement  d'Eygurande  à  Vendes,  à  partir  de  la  promul- 
gation de  la  loi  approbative  de  la  convention,  et  que,  si  la  com- 
pagnie ne  remplit  pas  ses  engagements,  les  travaux  seront 
terminés  par  l'État,  et  le  montant  en  sera  retenu  sur  le  prix 
déterminé  comme  il  a  été  dit; 

Considérant  que  de  l'ensemble  de  ces  dispositions  il  résulte 
que  les  arbitres  devaient  fixer  définitivement  le  prix  dû  par  l'État 
à  la  compagnie,  aussi  bien  pour  les  travaux  d'infrastructure  res- 
tant à  exécuter  en  vertu  des  actes  de  concession,  et  dont  la  con- 
vention mettait  l'achèvement  à  la  charge  de  la  compagnie,  que 
pour  les  travaux  déjà  faits  ; 

Considérant  qu'à  la  vérité  l'article  5  de  la  convention  porte  que, 
à  partir  de  la  promulgation  de  la  loi  approuvant  ladite  conven- 
tion, la  compagnie  recevra  :  1®  dans  un  délai  de  trois  ans  et  par 
paiements  trismestriels  égaux,  avec  intérêts  simples  à  5  0/0  et 
suivant  les  bases  adoptées  par  la  commission  arbitrale,  le  rem- 
boursement des  dépenses  faites  par  elle  jusqu'au  jour  de  ladite 


ARRETS  DU  CONSEIL  D  ÉTAT  791 

promulgation,  déduction  faites  des  subventions  reçues  jusqu'à 
ladite  époque  ;  2<>  le   remboursement,  sur  les  mêmes  bases  et 
par  semestre,  des  dépenses  dont  elle -fouraira  régulièrement  la 
justification  ;  que  la  compagnie  requérante  se  prévaut  de  cette 
disposition  pour  soutenir  que  les  parties  ont  entendu  distinguer 
entre  les  travaux  faits,  dont  le  prix  devait  être  définitivement  fixé 
parles  arbitres,  et  les  travaux  à  faire,  à  Pégard  desquels  la  sen- 
tence arbitrale   ne   constituerait  qu'une  estimation  provisoire, 
pouvant  être  modifiée  d'après  le  coût  réel  de  Texécutio'^  t  Qu'elle 
ajoute     que    cette     distinction    se    retrouve    dans 
iS  mars  4878,  qui  approuve  les    conventions  passée 
diverses  compagnies  rachetées  et  dans  la  loi  du  11  ju 
qui  répartit  les  crédits  ouverts  en  deux  tableaux  intit 
État  indicatif  du  prix  de  rachat  fixé  par  les  sentences 
l'autre,  État  estimatif  des  travaux  à  faire  sur  les  ligne 
la  Compagnie  de  Glermont  à  Tulle  figurant  seulemen 
nier  tableau  ;    qu'elle   soutient,    enfin,   qu'il  n'en  pouvait  être 
autrement,  attendu  que  le  prix  réel  de  travaux  à  faire  ne  peut 
être  fixé  d'avance  et  à  forfait  et  qu'il  n'a  pu  entrer  dans  la  corn- 
mune  intention  des  parties  de  laisser  à  la  compagnie  toutes  les 
chances  de  perte  en  cas  d'excédent  de  la  dépense  réelle  sur  les 
évaluations  des  arbitres,  alors  qu'aucune  chance  de  gain  ne  lui 
était  offerte  en  compensation,  puisque,  la  dépense  n'étant  rem- 
boursable que  sur  justification  régulière,  elle  n'aurait  pu  récla- 
mer l'attribution  complète  des  sommes  indiquées  par  les  arbitres 
dans  le  cas  où  la  dépense  totale  serait  restée  inférieure  aux  éva- 
luations ; 

Mais,  considérant  que  l'article  5  de  la  convention  n'a  pour  objet 
que  d'établir  des  modes  différents  de  paiement,  d'une  part  pour 
les  dépenses  afférentes  à  des  travaux  faits  et  dont  le  rembourse- 
ment était  immédiatement  exigible,  d'autre  part  pour  celles  qui 
ne  pouvaient  être  remboursées  qu'au  fur  et  à  mesure  de  l'exécu- 
tion des  travaux  encore  à  faire  ;  qu'il  n'a  pu  avoir  pour  but  d'in- 
troduire une  différence  entre  les  deux  catégories  de  travaux  au 
point  de  vue  de  la  portée  de  la  sentence  arbitrale,  alors  que  la 
mission  des  arbitres  à  l'égard  des  uns  et  des  autres  avait  été 
déterminée  par  une  seule  et  même  disposition  ;  que  rien  ne  .s'op- 
posait à  ce  que  les  parties,  après  avoir  arrêté  d'un  commun 
accord  les  conditions  du  rachat,  donnassent  aux  arbitres,  par 
une  convention  subordonnée  à  l'approbation  législative,  un  pou- 
voir souverain  pour  l'évaluation  des  lignes  rachetées,  et  que  la 
convention  et  la  sentence  arbitrale  ont  été  approuvées  par  la  loi 


792  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

du  18  mai  1878  et  par  celle  du  11  juin  1879  portant  ouverture  de 
crédits  ; 

Considérant  que  l'article  3  de  la  loi  du  18  mai  1878,  en  dispo- 
sant qu'une  loi  de  finances  créera  les  ressources  nécessaires  au 
paiement,  d'une  part,  de  la  partie  du  prix  de  rachat  exigible  pour 
les  dépenses  arrêtées  au  30  juin  1877,  date  fixée  par  les  sentences 
arbitrales  comme  point  de  démarcation  entre  les  deux  catégories 
de  dépenses  remboursables  dans  des  conditions  différentes, 
d'autre  part,  des  travaux  dont  l'achèvement  a  été  réservé  aux 
compagnies  rachetées,  n'a  fait  qu'appliquer  la  distinction  ci-des- 
sus définie  ;  que,  si  le  tableau  B,  annexé  à  la  loi  du  11  juin  1878, 
est  intitulé  État  estimatif,  c'est  qu'il  comprend,  outre  les  travaux 
à  exécuter  par  les  compagnies  et  prévus  aux  sentences  arbitrales, 
des  travaux  à  exécuter  directement  par  l'Etat  et  dont  le  coût  est 
encore  incertain  ;  qu'il  est  donc,  dans  son  ensemble,  simplement 
estimatif,  mais  qu'il  n'en  contient  pas  moins  un  élément  dès  à  pré- 
sent déterminé,  à  savoir  le  montant  des  sommes  allouées  à  diverses 
compagnies  pour  les  travaux  dont  l'achèvement  a  été  réservé,  et 
qu'à  cet  effet  l'indication  de  chacune  de  ces  sommes,  dans  la 
colonne  à  elles  destinée,  est  accompagnée  de  la  mention  suivant 
sentence;  qu'ainsi,  dans  les  lois  comme  dans  la  convention,  la 
distinction  entre  les  travaux  faits  et  les  travaux  à  faire  n'existe 
qu'au  point  de  vue  du  mode  de  remboursement  et  non  du  carac- 
tère et  de  la  portée  de  la  sentence  arbitrale  ; 

Considérant  enfin  que,  si  le  paragraphe  2  de  l'article  5  de  la 
convention  porte  que  la  compagnie  recevra  le  remboui^ement 
par  semestre  des  dépenses  dont  elle  fournira  la  justification,  cette 
disposition,  relative  uniquement  au  paiement  en  cours  d'exécu- 
tion d'acomptes  établis  sur  des  situations  provisoires,  ne  saurait 
être  entendue  en  ce  sens  que,  dans  le  cas  où  le  total  des  dépenses 
n'atteindrait  pas  le  chiffre  fixé  par  la  sentence  arbitrale,  la  com- 
pagnie ne  pourrait  réclamer  en  fin  de  compte  l'entière  applica- 
tion de  cette  sentence  ;  qu'en  effet  l'article  5,  après  la  disposi- 
tion ci-dessus  rappelée,  stipule  que  le  solde  qui  pourrait  rester 
dû  à  la  Compagnie  après  livraison  de  ses  lignes  lui  sera  rem- 
boursé en  huit  termes  trimestriels  égaux  avec  intérêt  simple  à 
5  0/0  l'an  ;  que  ce  solde  ne  peut  être  que  l'excédent  éventuel  de 
la  somme  fixée  par  les  arbitres  sur  les  remboursements  effectués 
en  cours  d'exécution,  dû  en  tout  état  de  cause  à  la  compagnie  ; 

Considérant  que,  de  tout  ce  qui  précède,  il  résulte  que  le  prix 
définitivement  fixé  par  les  arbitres  représente  le  total  des  sommes 
dues  à  la  compagnie  requérante  pour  les  travaux  d'infrastruc- 


ARRETS   DU   CONSEIL  D'ÉTAT  793 

ture  complètement  achevés  et  mis  en  état  de  réception  confor- 
mément aux  actes  de  concession  ;  qu  ainsi  c'est  arec  raison  que  le 
conseil  de  préfecture  a  rejeté  les  conclusions  principales  de  la 
compagnie  ; 

Considérant  que,  dans  cette  situation,  il  reste  à  rechercher, 
tant  sur  le  recours  incident  du  ministre  des  Travaux  publics  que 
sur  les  conclusions  subsidiaires  du  pourvoi,  d  une  part  si  la  com- 
pagnie a  eu  à  supporter  des  dépenses  qui  n'aient  pu  être  com- 
prises dans  rarbitrage,  comme  se  rattachant  à  des  faits  survenus 
postérieurement  à  la  sentence  arbitrale  du  18  février  i878,  d'autre 
pai-t  si  rÉtat  est  en  droit  d'exercer,  par  application  de  l'article  3 
de  la  convention,  des  retenues  sur  le  prix  Axé  par  les  arbitres,  à 
raison  de  travaux  qu'il  aurait  eu  à  terminer,  à  défaut  de  la  com- 
pagnie ; 

Sur  le  premier  point  : 

En  ce  qui  touche  les  modifications  apportées  au  tracé  de  V embran- 
chement par  la  décision  ministérielle  du  15  avril  1878  : 

Considérant  que,  d'après  l'article  3  de  la  convention  du  rachat, 
la  compagnie  restait  chargée  d'achever  les  travaux  d'infrastruc- 
ture conformément  aux  prescriptions  des  actes  de  concession  ; 
que  la  décision  du  15  avril  1878,  qui  approuve  le  projet  de  tracé 
àeV embranchement  présenté  par  la  compagnie,  sous  la  réserve  que 
la  longueur  des  parties  droites  entre  courbes  dirigées  en  sens 
contraire  sera  portée  à  100  mètres,  et  exceptionnellement  à 
75  mètres,  s'est  bornée  à  exiger  l'observation  des  prescriptions  de 
l'article  8  du  cahier  des  charges  ;  qu'elle  n'a  donc  imposé  à  la 
compagnie  aucune  charge  qui  n'ait  dû  entrer  en  compte  dans 
l'estimation  des  arbitres  ;  qu'ainsi  c'est  à  tort  que  l'arrêté  attaqué 
a  alloué  de  ce  chef  à  la  compagnie  une  indemnité  de  28.336  fr.  50  ; 
qu'il  y  a  lieu,  dès  lors,  de  faire  droit  au  recours  du  ministre  des 
Travaux  publics  et,  à  plus  forte  raison,  de  rejeter  les  conclusions 
de  la  compagnie  tendant  à  ce  que  l'indemnité  soit  portée  à  la 
somme  de  1 51.866  francs  ; 

En  ce  qui  touche  les  indemnités  allouées  à  la  compagnie  à  titre  de 
remboursement  partiel  des  condamnations  prononcées  contre  elle  et 
au  profit  de  ses  entrepreneurs  par  arrêt  de  la  cour  de  Paris  du 
24  mars  1888  : 

Considérant  que  ni  le  ministre  des  Travaux  publics,  ni  la  com- 
pagnie requérante  n'établissent  que,  en  fixant  à  105.000  francs 
l'indemnité  due  par  l'État  à  raison  de  la  part  delà  responsabilité 
lui  incombant  dans  les  retards  d'exécution,  le  conseil  de  pré- 
fecture ait  fait  une  inexacte  appréciation  des  circonstances  de 


794  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

TafTaire  ;  mais  que,  de  ce  qui  a  été  dit  ci-dessus,  il  résulte  qu'il  j 
a  lieu  de  décharger  TÉtat  du  remboursement  de  rindemnité  de 
i  1.837  fr.  56  à  laquelle  la  Compagnie  a  été  condamnée  envers  ses 
entrepreneurs,  à  raison  de  l'augmentation  de  longueur  des  parties 
droites  entre  courbes  de  sens  contraire  ; 

En  ce  qui  touche  la  majoration  de  8  0/0  des  sommes  faisant  V objet 
des  chefs  précédents  y  accordée  par  le  conseil  de  préfecture  à  titre  de 
remboursement  de  l'augmentation  correspondante  des  frais  généraux  : 

Considérant  que,  comme  conséquence  de  ce  qui  vient  d'être 

dit,    cette  majoration,   fixée    par   le    consçil    de    préfecture   à 

•  •  -'An  f-   44^  doit  être  calculée  en  tenant  compte  seulement  : 

lemnité  de  2.318  fr.  94  allouée  par  Tarrôté  attaqué  à 

Télargissement   de  la  plate-forme  de  la  station  de 

3  et  non  contestée  ;  2°  de  l'indemnité  de  105.000  francs 

e   par  la    présente   décision  ;   qu'elle   doit   donc  être 

8.585  fr.  51  ; 

\econd  point  : 

mi  touche  l'assainissement  et  la  consolidation  du  chemin  de 
grande  communication  n°  27  au  lieu  dit  de  Vais  : 

Considérant  que,  pour  rejeter  la  réclamation  de  l'État,  le  con- 
seil de  préfecture  s'est  fondé  sur  ce  que,  si,  dans  le  procès- verbal 
de  réception  des  déviations  du  chemin,  en  date  du  29  no- 
vembre 1881,  l'agent  voyer  en  chef  de  la  Corrèze  avait  fait  des 
réserves,  il  était  intervenu,  le  19  décembre  suivant,  une  conven- 
tion portant  que  les  déviations  du  chemin  de  grande  communica- 
tion no  27'  sont  reçues  dans  l'état  où  elles  se  trouvent,  ladite 
convention  approuvée  par  le  préfet  le  29  avril  1882,  et  que  la 
Compagnie  avait  été  ainsi  dégagée  de  toute  obligation; 

Considérant  que  le  ministre  des  Travaux  publics  soutient  que 
le  conseil  de  préfecture  a  mal  interprété  la  convention  et  l'arrêté 
du  préfet,  lesquels  auraient  laissé  subsister  les  réserves  antérieu- 
rement formulées,  et  que,  en  tout  cas,  l'État  étant  resté  étranger 
à  cet  arrangement,  il  ne  saurait  lui  être  opposé  ; 

Mais  considérant  qu'il  s'agit,  dans  l'espèce,  d'une  voie  de  com- 
munication placée  sous  l'autorité  du  préfet  et  que  l'administra- 
tion supérieure  n'aurait  eu  à  intervenir  que  si  des  difficultés 
s'étaient  élevées  entre  le  préfet  et  la  compagnie  au  sujet  des  con- 
ditions d'exécution  des  déviations  du  chemin,  ce  qui  n'est  pas 
le  cas,  puisque  le  préfet  a  approuvé  la  convention  du  19  dé- 
cembre 1881  ; 

Considérant,  d'un  autre  côté,  que  la  somme  de  63.675  fr.  59 
réclamée  par  l'État  ne  représente  pas  le  coût  de  travaux  d'achè- 


r 


ARRETS   DU   CONSEIL   d'eTAT  795 

▼ement  du  chemin,  mais  de  travaux  de  réfection  exécutés  à  la 
suite  d^éboulements  survenus  en  1882  et  1886  ;  que,  si,  malgré  la 
convention  du  19  décembre  1881,  la  compagnie  pouvait  être 
recherchée  à  l'occasion  de  dégradations  survenues  aux  talus  du 
chemin,  il  résulte  des  pièces  du  dossier  que  le  premier  éboule- 
ment,  qui  parait  avoir  été  de  peu  d'importance,  s'est  produit  dans 
le  courant  du  mois  d'octobre  1882,  c'est-à-dire  en  dehors  du 
délai  ordinaire  de  garantie  pour  les  terrassements  ;  qu'il  est  d'ail- 
leurs impossible  de  déterminer  la  part  qui  pourrait  être  afférente 
à  la  réparation  de  cet  éboulement  dans  l'ensemble  des  travaux 
que  l'État  a  fait  exécuter,  seulement  en  vertu  de  décisions  minis- 
térielles du  31  octobre  1884  et  du  27  décembre  1887,  par  la  Com- 
pagnie d'Orléans  qu'il  s'était  substituée,  et  qu'il  n'est  fourni 
aucune  justification  propre  à  établir  que  soit  cet  accident,  soit 
ceux  qui  se  sont  produits  plusieurs  années  après,  doivent  être 
attribués  à  une  exécution  incomplète  ou  défectueuse  des  travaux 
qui  étaient  à  la  charge  de  la  Compagnie  de  Clermont  à  Tulle  ; 
que,  dans  ces  circonstances,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de 
préfecture  a  rejeté  la  demande  de  l'État; 

En  ce  qui  touche  VÉtat  descriptif  des  ouvrages  d^art^  le  plan 
cadastral  et  la  confection  du  bornage  : 

Considérant  que,  aux  termes  de  l'article  29  du  cahier  des 
charges,  c'est  seulement  après  l'achèvement  total  des  travaux  que 
la  compagnie  devait  faire  faire  à  ses  frais  un  bornage  et  un  plan 
cadastral  du  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances  et  dresser  un 
état  descriptif  des  ouvrages  d'art,  accompagné  d'un  atlas  conte- 
nant les  dessins  cotés  de  ces  ouvrages  ; 

Considérant  que,  les  travaux  dont  l'achèvement  a  été  réservé  à 
la  compagnie  par  la  convention  de  rachat  étant  limités  à  l'infra- 
structure, la  compagnie  s'est  trouvée  dégagée  de  toute  obligation 
relative  à  des  opérations  qui  ne  devaient  être  effectuées  qu'après 
l'exécution  de  tous  les  travaux  et  dont  les  frais  n'ont  pu,  dès  lors, 
entrer  dans  l'estimation  des  arbitres  ;  que  l'État  n'est  donc  pas 
fondé  à  prétendre  exercer  une  retenue  sur  le  prix  déterminé  par 
la  sentence  arbitrale,  à  raison  de  la  non-exécution  des  opérations 
dont  il  s'agit; 

.  Considérant  toutefois  que,  le  2  mai  1885,  la  compagnie  a  offert 
de  remettre  à  l'État,  lorsqu'elle  aurait  terminé  la  liquidation  de 
ses  comptes  avec  ses  entrepreneurs,  tous  les  dessins  d'exécution 
des  ouvrages  d'art  qu'elle  possédait  dans  ses  archives;  que  le 
ministre  des  Travaux  publics  a  accepté  cette  offre  par  dépêche  du 
24  juillet  1 885  et  a  demandé  dans  ses  conclusions  du  22  août  1 891 


796  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

qu'il  lui  en  fût  donné  acte  ;  que  le  conseil  de  préfecture  a  omis 
de  statuer  sur  ce  point  et  qu'il  y  a  lieu  de  faire  droit  à  la  demande 
de  l'État  ; 

Eji  ce  qui  touche  les  articles  2,  3,  14, 18,  19,  30,  31,  33,  60,  64,  65, 
et  76  de  la  demande  reconventionnelle  de  VÉtat  : 

Considérant  que  la  compagnie  requérante  n'établit  pas  qu'en 
faisant  droit  en  partie  sur  ces  divers  points  à  la  demande  recon- 
ventionnelle de  l'État,  conformément  à  l'avis  unanime  des  experts, 
le  conseil  de  préfecture  ait  fait  une  appréciation  inexacte  des 
circonstances  de  l'afTaire  ; 

En  ee  qui  touche  les  articles  6,  7,  8,  9,  11,  27,  27*,  27^  34,  33 
et  96  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  travaux  de 
consolidation  exécutés  par  l'État  rentrent  dans  ceux  que  la  com- 
pagnie aurait  dû  faire  pour  mettre  les  travaux  d'infrastructure 
en  état  de  réception,  conformément  aux  prescriptions  des  actes 
de  concession  et  à  la  convention  de  rachat;  qu'ainsi  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  que  le  montant 
devait  en  être  retenu  sur  le  prix  déterminé  par  les  arbitres; 

En  ce  qui  touche  les  maisons  de  gardes  : 

Considérant  que,  aux  termes  de  larticle  13  du  cahier  des 
charges,  il  doit  être  établi  des  maisons  de  gardes  aux  passages  à 
niveau  toutes  les  fois  que  l'utilité  en  sera  reconnue  par  l'adminis- 
tration  ;  que  l'établissement  de  ces  maisons  fait  partie  des  tra- 
vaux d'infrastructure  et  a  été  expressément  compris  par  les 
arbitres  dans  leurs  évaluations  ;  qu'il  appartenait  au  ministre  de 
fixer  le  nombre  des  maisons  à  construire  et  qu'ainsi  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  mis  à  la  charge  de  la  compa- 
gnie les  frais  inhérents  à  celles  dont  l'établissement  avait  été 
prescrit  et  qui  ont  été,  à  son  défaut,  construites  par  l'État; 

Considérant  que  la  compagnie  soutient  subsidiairement  qu'elle 
ne  peut  en  tous  cas  être  condamnée  à  rembourser  à  l'Etat  la 
somme  de  4.229  fr.  21  par  maison,  alors  que  celles  qu'elle  a 
construites  elle-même  ont  coûté  en  moyenne  3.753  francs  seule- 
ment; mais  qu'elle  doit  s'imputer  d'avoir,  par  sa  résistance  aux 
injonctions  de  l'administration,  retiirdé  l'exécution  des  travaux 
et  que  les  experts  sont  unanimes  pour  attribuer  à  celte  circons- 
tance la  différence  des  prix  de  revient; 

En  ce  qui  touche  les  barrières  des  passages  à  niveau  : 

Considérant  que,  aux  termes  de  l'article  13  du  cahier  des 
charges,  chaque  passage  à  niveau  sera  muni  de  barrières;  que, 
les  passages  à  niveau  étant  compris  dans  les  travaux  dont  l'achè- 


ARRÊTS   DU   CONSEIL  d'ÉTAT 


797 


vement  a  été  réservé  à  la  compagnie  par  la  convention  de  rachat 
et  dans  le  prix  total  déterminé  par  les  arbitres,  il  en  est  de  même 
des  barrières  qui  sont,  d'après  le  cahier  des  charges,  Taccessoire 
nécessaire  de  ces  passages  ;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le 
conseil  de  préfecture  a  mis  à  la  charge  de  la  compagnie  la 
dépense  des  barrières  établies  par  TÉtat. 

Sur  le  point  de  départ  des  inHéréiB  dm  wide  dttprùt  été  rmchtU: 

ConsîdéraHiqiie  Fe  conseil  de  préfecture  a  alloué  les  intérêts  de 
la  somme  de  626.606  fr.  26  à  laquelle  il  fixait  le  solde  restant  dû 
à  la  compagnie,  déduction  faite  des  retenues  à  opérer  en  vertu 
de  l'article  3  de  la  convention,  à  partir  du  25  septembre  1881,  date 
de  la  réception  de  la  dernière  section  des  lignes  construites  par 
la  compagnie  ;  qu'il  a  entendu  par  là  faire  application  de  l'article  5 
de  la  convention  aux  termes  duquel  le  solde  qui  pourra  rester 
dû  à  la  compagnie  après  livraison  de  ses  lignes  lui  sera  rem- 
boursé en  huit  termes  trimestriels  égaux  avec  intérêt  simple 
à  5  0/0  ; 

Considérant  que  le  ministre  des  Travaux  publics  soutient  qu'au 
25  septembre  1881  la  livraison  n'était  pas  complète,  puisqu'il 
restait  à  exécuter  au  compte  de  la  compagnie  des  travaux  dont 
le  conseil  de  préfecture  a  ^né  le  montant  à  996.61 8 fr.  18  ;  qu'ainsi, 
en  retenant  le  solde,  l'administration  n'a  fait  qu'user  du  droit, 
que  lui  réservait  l'article  6  de  la  loi  du.  18  mai  1878,  de  retenir 
sur  le  prix  de  vente  la  somme  jugée  nécessaire  pour  garantir 
l'État  jusqu'à  la  production  d'un  procès-verbcil  de  remise  consta- 
tant que  l'État  est  effectivement  entré  en  possession  de  toutes 
les  livraisons  prévues  et  dans  les  conditions  stipulées  par  les  sen- 
tences arbitrales;  que  les  intérêts  ne  doivent  courir  que  du  jour 
où  les  travaux  auront  été  mis  en  état  de  réception  délînitive; 

Mais,  considérant  que  l'article  6  de  la  loi  du  18  mai  1878  doit 
être  combiné  avec  l'article  5  de  la  convention  approuvée  par  l'ar- 
ticle 2  de  la  même  loi;  que  de  ce  rapprochement  il  résulte  que, 
si,  lors  de  la  livraison  effective  des  lignes,  une  certaine  somme 
peut  être  retenue  comme  garantie  des  obligations  restant  à  la 
charge  de  la  compagnie,  en  vertu  de  la  sentence  arbitrale,  l'État 
n'en  doit  pas  moins  tenir  compte  à  la  compagnie  des  intérêts  du 
solde  définitif  à  partir  de  cette  livraison  ; 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  qu'au  25  septembre  1881 
l'État  était  en  possession  de  toutes  les  lignes  de  la  compagnie  ; 
que,  si  celle-ci  n'avait  pas  exactement  rempli  ses  engagements,  le 
conseil  de  préfecture  a,  de  ce  chef,  et  par  application  de  l'ar- 
ticle 3  de  la  convention,  prononcé  au  profit  de  l'État  une  retenue 


798  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

sur  le  prix  de  rachat,  et  que  c'est  seulement  sur  le  solde  restant 
déOnitivement  dû  à  la  compagnie  après  cette  déduction  qu'il  a 
alloué  les  intérêts  à  pai*tir  du  25  septembre  4881;  qu'il  a  ainsi 
fait  une  exacte  application  des  dispositions  combinées  de  l'ar- 
ticle 5  de  la  convention  et  de  l'article  6  de  la  loi  du  18  mai  1878  ; 

Sur  les  intérêts  du  cautionnement  : 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture,  estimant  que  les 
32.400  francs  de  rentes  formant  le  reliquat  du  cautionnement 
auraient  pu  être  remisa  la  compagnie,  par  application  de  rarlicle  5 
de  la  convention  de  rachat,  à  partir  du  25  septembre  1881,  a 
alloué  à  la  compagnie,  de  ce  jour  au  20  février  1891,  date  à 
laquelle  la  restitution  du  reliquat  du  cautionnement  a  été  auto- 
risée, une  indemnité  annuelle  de  12.420  francs,  représentant 
l'excédent  des  intérêts  au  taux  légal  sur  le  produit  des  rentes, 
avec  intérêts  à  partir  du  15  décembre  1884  et  intérêts  capitalisés 
au  31  août  1886,  au  31  janvier  1888,  au  4  février  1890  et  au 
5  février  1891  ; 

Considérant  que  l'article  5  de  la  convention,  qui  règle  les 
échéances  de  paiement  du  prix  de  rachat,  n'est  pas  applicable  à 
la  restitution  du  cautionnement,  régie  par  l'article  68  du  cahier 
des  charges;  que,  si,  d'après  cet  article,  la  compagnie  avait  droit 
au  remboursement  intégral  du  cautionnement  dès  l'entier  achè- 
vement des  travaux,  il  a  été  constaté  plus  haut  qu'au  25  sep- 
tembre 1881  elle  n'avait  pas  rempli  tous  ses  engagements; 
qu^ainsi  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  fait  counr  de 
cette  date  l'indemnité  annuelle  pour  perte  sur  les  intérêts  ;  que 
le  ministre  des  Travaux  publics  soutient  que  cette  allocation 
devrait  partir  seulement  du  4  février  1890,  date  de  la  première 
demande  qui  aurait  été  formée  à  cet  elTet; 

Mais  considérant  qu'au  18  décembre  1886  la  Compagnie  a  pré- 
senté une  demande,  relatée  par  les  experts  et  comprise  dans  les 
annexes  à  leur  rapport,  visées  par  l'arrêté  attaqué,  en  restitution 
du  reliquat  du  cautionnement  avec  intérêts;  que,  si  l'état  de 
l'instruction  ne  permet  pas  de  déterminer  avec  précision  l'époque 
de  l'entier  achèvement  des  travaux  à  la  charge  de  la  compagnie, 
il  n'est  pas  douteux  qu'ils  étaient  terminés  à  la  date  précitée  ; 
qu'il  y  a  donc  lieu  de  décider  que  l'indemnité  allouée  à  titre  de 
complément  d'intérêts  courra  du  18  décembre  1886  au  20  fé- 
vrier 1891,  avec  intérêts  des  intérêts  à  pai'tirdu  31  janvier  1888, 
du  4  février  1890  et  du  5  février  1891. 

Sur  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  l'affaire,  c'est  à  tort 


ARRÊTS   DU  CONSEIL  d'ÊTAT  799 

que  le  conseil  de  préfecture  a  mis  lesdits  frais  en  entier  à  la 
•charge  de  la  compagnie  ;  qu'il  y  a  lieu  de  décider  que  TÉtat  en 
supportera  un  cinquième...  (Sont  supprimées  les  deux  indemnités 
de  28.336  fr.  50  et  de  11.837  fr.  50  allouées  à  la  compagnie  du 
•chemin  de  fer  de  Glermont  à  Tulle  à  raison  des  modifications 
■apportées  au  projet  de  tracé  de  rembranchement  et  des  condam- 
nations que  la  compagnie  a  eu  à  subir  envers  ses  entrepreneurs 
par  suite  de  ces  modifications.  En  conséquence,  la  somme  allouée 
pour  augmentation  des  frais  généraux  est  réduite  de  1 1.799  fr.  44 
à  8.585  fr.  51.  La  Compagnie  remettra  à  TEtat,  conformément  à 
son  offre  du  2  mai  1885,  acceptée  par  le  ministre  des  Travaux 
publics,  le  24  juillet  1885,  tous  les  dessins  des  ouvrages  d'art  qui 
-sont  en  sa  possession.  1/indemnité  annuelle  de  12.420  francs 
allouée  à  titre  de  compléments  d intérêts  sur  le  cautionnement 
courra  du  18  décembre  1886.  Les  sommes  échues  au  31  jan- 
vier i888,  au  4  février  1890  et  au  5  février  1891  seront  capitali- 
sées pour  porter  elles-mêmes  intérêt  à  partir  desdites  dates.  Ce 
compte  sera  arrêté  au  20  février  1891.  L'État  supportera  un  cin- 
quième des  frais  d'expertise.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de 
contraire.  Les  intérêts  du  solde  du  prix  de  rachat  seront  capita- 
lisés au  27  février  1894  et  au  1*'  mars  1895  pour  porter  eux- 
mêmes  intérêts  à  partir  desdites  dates.  Surplus  des  conclusions 
rejeté.) 


(N"  295) 


[7  février  1896] 

Communes.  —  Rues  et  places.  —  Plan  général  d'alignement.  — 
Immeubles  retranchables.  —  Demande  d'exonération  de  la  servitude 
de  reculement.  —  Nouvel  arrêté  prU  en  ce  sens.  —  Recours  devenu 
sans  objet.  {Ihichciny  1"  esp.)  —  (Sieur  Duchein  et  autres). 

Maison  retranckable  en  grande  partie;  refus  d'autoriser  Veœécu» 
tion  de  réparations.  —  V arrêté  par  lequel  le  maire  refuse  à  des 
riverains  l'autorisation  de  réparer  des  immeubles  compris  pour  la 
plus  grande  partie  dans  les  nouvelles  limites  d'une  voie  publique , 

Ann.  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  btc.  —  tomb  vi.  54 


8Ù0  LOIS,    DÉCRBTS,    ETC. 

par  le  motif  que  ces  immeubles  seraient  frappés  de  la  servitude  de 
reculement,  est  entaché  d'excès  de  pouvoir,  (Duchein^  2"  esp.).  (*). 
—  Décision  du  maire,  —  Recours  au  préfet  et  au  ministre.  — 
Absence  de  décision.  —  Recours  au  conseil  d'État.  — •  Le  silence  du 
préfet  et  du  ministre  pendant  plus  de  quatre  mois  sur  une  réclamation 
contre  un  arrêté  d'un  maire  refusant  Vautorisation  d'exécuter  des 
travaux  de  réparations  à  un  immeuble  retranchable  équivaut  à  une 
décision  de  rejet  permettant  un  recours  au  conseil  d'État  par 
application  du  décret  du  2  novembre  1864.  (Ducheiny  2?  esp,){**). 

!'•  ESP.  —  Sieurs  Duchein,  Armelin  et  autres. 

Considérant  que,  par  un  arrêté  du  4  juin  J895,  le  préfet  du 
département  de  la  Haute-Garonne  a  décidé  que  les  alignements 
approuvés  ipar  son  précédent  arrêté  du  21  avril  1894,  et  qui  ont 
pour  objet  l'élargissement  et  le  redressement  du  boulevard  du 
Midi  entre  les  points  A  et  C  au  droit  des  immeubles  portant  les 
n°M  à  7  et  8  à  22  du  plan  des  lieux,  ne  pourraient  recevoir  leur 
exécution  qu'après  que  la  ville  de  Saint-Gaudens  aurait  été  spé- 
cialement autorisée  à  acquérir  soit  à  Tamiable,  soit  par  voie 
d'expropriation,  les  immeubles  précités  et  que  jusque-là  lesdits 
immeubles  ne  seraient  point  assujettis  aux  servitudes  de  voirie 
établies  par  les  règlements  en  vigueur  ; 

Considérant  que,  par  ledit  arrêté,  le  préfet  a  donné  satisfaction 
à  la  requête  des  sieurs  Bize  et  autres,  tendant  à  ce  que  l'arrêté  du 
21  avril  1894  fût  ou  annulé  ou  complété  par  l'addition  de  la  dispo- 
sition précitée  ;  qu'ainsi  leur  pourvoi  est  devenu  sans  objet...  (Il 
n'y  a  lieu  de  statuer.  ) 

2*  ESP.  —  Époux  Duchein. 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notamment  du  plan 
joint  au  dossier  qu'au  25  octobre  1892,  date  à  laquelle  le  maire 
de  la  ville  de  Saint-Gaudens  a  refusé  aux  époux  Duchein  l'autori- 
sation de  réparer  et  d'exhausser  leur  maison  sise  boulevard  du 
Midi,  cet  immeuble  ne  formait  pas  saillie  sur  les  alignements  de 
cette  voie  tels  qu'ils  étaient  fixés  par  l'ordonnance  du  28mai^  1847 
approuvant  le  plan  général  des  alignements  de  la  ville  ;  que,  dès 
lors,  le  maire  ne  pouvait,  sans  excéder  ses  pouvoirs,  rejeter  la 


(*)  Voy.  Table  décennale,  1885-1894,  t.  I,  p.  179,  v.  Communes,  n*  756. 
(**)  Voy.,  en  sens  contraire,  Laferrière,  TVai/é  de  la  Juridiction  admi^ 
nistrativcj  t.  II,  p.  429  ;  -^Rap.,  t.l,  p.  450  {Idem), 


ARRETS  DU  CONSEIL  D  ETAT  801 

demande  des  requérants  à  raison  de  Télargissement  projeté  du 
boulevard  du  Midi  au  droit  de  leur  immeuble...  (Arrêté  annulé.) 


(N"  296) 

[7  février  1896] 

Dettes  de  VÉtat.  —  Canal.  —  Approfondissement,  —  Dommages  aux 
usines.  —  Déchéance  quinquennale.  —  Compétence.  —  Procédure. 
—  (Sieurs  Cornaille,  Leroy  et  autres.) 

Les  conseils  de  préfecture  ne  sont  pas  compétents  pour  statuer  sur 
r exception  de  déchéance  quinquennale,  opposée  à  une  demande  en 
dommages-intérêts,  dont  ils  sont  saisis,  —  Le  ministre  a  seul  qua- 
lité pour  prononcer  la  déchéance  (*). 

Lorsque,  dans  ses  observations  sur  un  recours,  un  ministre  oppose 
la  déchéance  quinquennale,  ces  observations  constituent  une  déci- 
sion susceptible  de  recours. 

Le  dommage  causé  à  des  usines  par  des  prises  d'eau,  pour  V ali- 
mentation d  un  canal,  n^est  pas  un  dommage  successif,  mais  un 
dommage  permanent;  en  conséquence,  la  demande  d'indemnité  est 
tardivement  formée  plus  de  cinq  ans  après  l'exercice  dans  lequel  ont 
été  effectués  les  travaux  d"* approfondissement  du  canal  qui  ont 
augmenté  le  cube  d'eau  dérivée  (**). 

Vu  :  1^  la  requête  sommaire  et  le  mémoire  ampliatif  présentés 
par  :  !<*  les  sieurs  Cornaille,  Leroy  et  fils,  propriétaires  des  mou- 
lins de  Mesnières  et  de  Selle,  sis  Tun  à  Mesnières  et  Tautre  à 
Cambrai.;  2*^  la  société  Leconte-Dupont  et  fils,  propriétaire  de 
Tusine  de  Marcoing  ;  3°  le  sieur  Houdart,  propriétaire  actuel  de 
Tusine  de  Noyelles,  et  le  sieur  Pagniez-Leleu,  ancien  propriétaire 
de  Tusine  ;  4<^  le  sieur  Duroyon,  propriétaire  de  Tusine  de  Cauti- 
gneul  ;  o^  le  sieur  Wallerand,  propriétaire  du  moulin  de  Proville  ; 


(*)  Voy.  Laferriére,  Traité  de  la  Juridiction  administrative,  2*  édit., 
t.  11,  p.  260,  et  les  nombreux  arrêts  cités  en  note.  —  Aucoc,  3*  édit., 
t.  II,  n*"  599;  —  28  mars  1885,  ministre  des  Travaux  publics.  Ann.  1886, 
p.  7;  —  22  novembre  1889,  Ann.  1891,  p.  965. 

(♦*)  Rapp.,  20  décembre  1889,  Bellanger,  i4niu  1891,  p.  1105;  — 
20Juin  1890,  Delagogué,  Ann.  1«92,  p.  484. 


802  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

60  le  sieur  Mesnier-Lécluselle,  propriétaire  de  Fusine  du  Plat  à 
Cambrai,  et,  tendant  à  ce  quUl  plaise  au  Conseil  annuler  —  un 
arrêté  en  date  du  18  janvier  1889,  par  lequel  le  conseil  de  préfec- 
ture du  Nord  a  rejeté  leur  demande  d'indemnité  à  raison  du  pré- 
judice résultant  pour  leurs  usines  de  l'augmentation  du  mouil- 
lage du  canal  de  Saint-Quentin  ;  —  Ce  faisant,  attendu  que  le  conseil 
de  préfecture  était  incompétent  pour  appliquer  à  la  réclamaUon 
des  requérants  la  déchéance  édictée  par  l'article  9  de  la  loi  du 
29  janvier  1831  ;  que  cette  déchéance  ne  pouvait  être  opposée  que 
par  le  ministre,  et  non  par  un  ingénieur  des  ponts  et  chaussées 
ni  par  le  préfet;  que,  au  fond,  la  déchéance  ne  pouvait  être 
encourue  à  raison  de  la  nature  de  la  demande,  renvoyer  les  par- 
ties devant  le  conseil  de  préfecture  pour  être  statué  ce  qull 
appartiendra,  après  l'expertise  ordonnée  par  le  conseil  de  préfec- 
ture et  condamner  l'État  aux  dépens  ; 

Vu  les  observations  présentées  par  le  ministre  des  Travaux 
publics,  et  par  lesquelles  le  ministre  conclut  à  lannulation  pour 
incompétence  de  l'arrêté  attaqué  et  déclare  atteinte  de  la  déchéance 
quinquennale  la  réclamation  des  requérants,  par  les  motifs  :  que 
le  droit  de  créance  pouvant  appartenir  aux  usiniers  contre  l'Eut 
aurait  pris  naissance  au  mois  de  janvier  1855,  et  que  le  conseil  de 
préfecture  n'a  été  saisi  que  le  13  décembre  1865; 

Vu:  2*  la  requête  pour:  1»  les  sieurs  Cornaille,  Leroy  et  fils,  pro- 
priétaires des  moulins  de  Mesnières  et.de  Lille  ;  2»  le  sieur  Repaire, 
propriétaire  de  l'usine  de  Proville  ;  3«  la  société  Leçon te-Dupont 
et  fils,  propriétaire  de  l'usine  de  Marcoing;  4»  le  sieur  Houdart, 
propriétaire  de  l'usine  de  Noyelles  et  le  sieur  Pagnier-Leleu,  ancien 
propriétaire;  5*  le  sieur  Labbé,  propriétaire  de  l'usine  de  Bruti- 
gneul,  le  sieur  Christian,  en  qualité  de  syndic  de  la  faillite  du 
sieur  Boone-Harduin  et  autres  ;  6»  le  sieur  Labbé,  propriétaire  de 
Fusine  du  Plat,  et  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  conseil  annuler  pour 
excès  de  pouvoir,  violation  de  la  loi  et  incompétence,  en  réservant 
aux  requérants  toute  demande  en  dommages-intérêts,  une  déci- 
sion en  date  du  24  juillet  1891  prise  par  le  ministre  des  Travaux 
publics  dans  ses  observations  sur  le  recours  enregistré  sous  le 
n«  72.199  et  par  lequel  il  déclare  opposer  aux  demandes  d'indem- 
nité des  requérants  la  déchéance  édictée  par  l'article  9  de  la  loi 
du  29  janvier  1831  ;  —  Ce  faisant,  attendu  que  la  déchéance  de  la 
loi  de  1831  ne  peut  être  opposée  tant  qu'il  y  a  contestation  sur  la 
nature,  les  causes  de  la  créance,  et  sur  la  date  où  elle  a  pris 
naissance;  que,   d'autre  part,  les  dommages    dont  s'agit   sont 
des  dommages  annuels  ;  que,  si,  par  suite,  la  déchéance  pouvait 


ARRETS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  803 

être  encourue,  elle  ne  pourrait  Tôtre  pour  les  années  écoulées 
depuis  1861,  la  réclamation  ayant  été  formée  en  1865  ;  que  la 
déchéance  ne  peut  être  opposée,  les  dommages  étant  intermit- 
tents et  variables  ;  que  le  ministre  soutient  que  le  dommage  a  été 
causé  dès  1855,  des  arrêtés  préfectoraux  ayant  élevé  le  mouillage 
du  canal  de  Saint-Quentin  à  2  mètres;  que  ces  arrêtés  n*ont  pas 
été  notifiés  aux  requérants;  que,  en  tout  cas,  il  n'est  pas  établi  que 
le  dommage  ait  été  causé  en  1855  ;  que,  au  contraire,  le  dommage 
est  causé  tous  les  ans  et  chaque  fois  que  l'État  viole  les  contrats 
passés  avec  les  usiniers  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  le  ministre  des  Travaux 
publics,  et  tendant  au  rejet  de  la  requête,  par  les  motifs  que  Taug- 
mentation  de  mouillage  du  canal  de  Saint-Quentin  décidée  par 
arrêté  ministériel  du  21  décembre  1854  et  réalisée  en  janvier  1855 
a  été  portée  à  la  connaissance  des  intéressés  dès  cette  époque  ; 
que,  en  fait,  cette  augmentation  n'a  pas  augmenté  le  débit  des 
prises  d'eau  et  n'a  causé  aucun  dommage  aux  requérants  ;  que  la 
déchéance  peut  être  opposée  à  toute  créance,  quelles  que  soient 
sa  nature  et  son  origine;  que  les  dommages,  s'il  en  a  été  causé, 
ne  sont  pas  intermittents  et  variables,  mais  sont  permanents  et 
définitifs,  le  niveau  du  plan  d'eau  n'ayant  pas  été  modifié  depuis 
1855;  qu'il  ne  peut  être  davantage  question  de  dommages  annuels, 
qu'en  effet  le  préjudice  pouvant  résulter  de  l'augmentation  de 
prise  d'eau  est  un  préjudice  immédiat  et  définitif  se  traduisant  par 
une  diminution  de  la  valeur  des  usines;  que,  dans  l'espèce,  la 
consommation  d'eau  n'aurait  pu  s'accroître  que  d'une  quantité 
constante  pour  chaque  année,  par  suite  de  l'évaporation  et  des 
filtrations  ;  que,  au  surplus,  la  créance  était  atteinte  de  la  déchéance 
en  1865  ;  que  la  réclamation  n'a  pu  y  faire  obstacle  ;  que  la  déchéance 
peut  être  opposée  en  tout  état  de  cause  ;  qu'enfin  l'arrêté  minis- 
tériel du  22  décembre  1854  et  les  arrêtés  préfectoraux  du  3  jan- 
vier 1 855  ont  reçu  toute  la  publicité  nécessaire  ; 

Vu  la  loi  du  29  janvier  1831  ; 

Vu  la  loi  du  16  septembre  1807  ; 

Considérant  que  les  requêtes  ci-dessus  visées  sont  connexes  et 
qu'il  y  a  lieu  de  les  joindre  pour  y  être  statué  par  une  même  déci- 
sion; 

Considérant  qu'aucune  disposition  législative  n'attribue  aux 
conseils  de  préfecture  la  connaissance  des  questions  de  déchéance 
que  peuvent  soulever  les  demandes  en  paiement  formées  contre 
l'Etat;  que  l'application  des  dispositions  qui  prononcent  des 
déchéances  contre  les  créanciers  de  l'État  a  été  réservée  par  la 


804  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

loi  ci-dessus  visée  du  29  janvier  1831  aux  ministres  compétents, 
sauf  recours  au  conseil  d'État  contre  les  décisions  desdits  ministres; 
qu'ainsi  le  conseil  de  préfecture  était  incompétent  pour  statuer 
sur  Texception  de  déchéance  opposée  par  l'administration  à  la 
demande  des  sieurs  Gornaille-Leroy  et  autres,  et  que,  par  suite, 
son  arrêté  doit  être  annulé  ; 

Mais  considérant  que  le  ministre  des  Travaux  publics,  dans  des 
obsen'ations  signées  par  lui  et  présentées  à  l'occasion  du  poui*voî 
formé  devant  le  conseil  d'État  contre  l'arrêté  susvisé  du  conseil 
de  préfecture  du  Nord,  en  date  du  18  janvier  1889,  oppose  à  la 
demande  des  requérants  la  déchéance  quinquennale  et  que  ses 
conclusions  doivent  être  assimilées  à  une  décision  susceptible 
d'être  déférée  au  conseil  d'État  ;  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  de  recher- 
cher si  la  déchéance  de  la  loi  du  29  janvier  1831  a  été  avec  raison 
appliquée  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  conventions 
passées  par  la  Compagnie  concessionnaire  du  canal  de  Saint- 
Quentin,  à  laquelle  l'État  a  été  substitué  en  1849,  avec  les  pro- 
priétaires d'usines  sur  l'Escaut,  lui  donnaient  le  droit  de  prendre 
dans  l'Escaut  l'eau  nécessaire  pour  maintenir  dans  le  canal  un 
mouillage,  ou  niveau  d'eau,  de  1™,65; 

Considérant  que,  si  les  choses  étaient  restées  en  l'état,  aucune 
des  causes  de  dommages  alléguées  par  les  requérants  ne  pourrait 
ouvrira  leur  profit  droit  à  une  indemnité  ; 

Mais  considérant  que  la  décision  ministéri  elle  du  21  décembre  i  854 

■ 

a  prescrit  de  porter  de  \^,6^  à  2  mètres  le  mouillage  du  canal  et 
a  ainsi  modifié  la  situation  antérieure;  que  l'augmentation  du 
mouillage  a  été  réalisée  en  janvier  1855  et  que,  par  suite,  si  les 
requérants  prétendaient  que  cette  mesure  entraînait  pour  eux  des 
conséquences  dommageables,  c'était  dans  le  délai  de  cinq  ans  à  par- 
.  tir  du  i^^  janvier  1855  qu'ils  devaient  former  leur  réclamation  ; 
Considérant,  d'ailleurs,  que  dans  leurmémoire  introductif  dUns- 
tance,  les  sieurs  Corneille-Leroy  et  autres  ne  demandaient  pas  la 
réparation  de  dommages  successifs  qui  se  seraient  produits  à  des 
époques  variables  et  indéterminées,  mais  réclamaient  l'allocation 
d'une  somme  de  450.000  francs  pour  le  préjudice  passé  et  futur 
résultant  pour  eux  de  l'augmentation  de  mouillage  ;  que  de  ce  qui 
précède  il  résulte  que  la  réclamation  présentée  le  13  décembre  1865 
a  été  à  bon  droit  déclarée,  par  la  décision  ministérielle  attaquée, 
atteinte  de  la  déchéance  édictée  par  la  loi  du  29  janvier  1831... 
(Arrêté  annulé.  Recours  contre  la  décision  qui  oppose  la  déchéance 
de  la  loi  du  29  janvier  1831,  rejeté.) 


ARRÊTS   DU   CONSEIL    d'ÉTAT  805 


(N°'297) 

[7  février  1896] 

Travaux  publics  communaux.  —  Marché  couvert,    —  Décompte, 
—  (Sieur  Auray  contre  ville  de  Lo rient.) 

Approvisionnements,  —  Bois  et  sacs  omis  au  décompte;  rectifica- 
tion (III), 

Résiliation  régulièrement  prononcée  :  l'entrepreneur  n'a  pas 
rempli  les  conditions  de  son  marché  ;  ses  travaux  défectueux  se 
sont  effondrés  ;  —  déplus,  il  n'a  pas  obtempéré  aux  ordres  qu'il  rece- 
vait (I  et  II). 

Sujétions.  —  Rejet.  —  Absence  de  réclamation  dans  le  délai  fixé 
au  cahier  des  charges;  installation  défectueuse  de  la  décharge 
publique:  fait  connu  avant  F  adjudication;  —  retard  dans  la  remise 
des  terrains  destinés  au  dépôt  des  matériaux  ;  —  indemnités  à  des 
ouvriers  pour  un  accident  dïi  à  la  faute  de  l'entrepreneur  (IV). 

—  Sujétions  admises,  —  Ordre  de  service  ayant  nécessité  l'inter- 
ruption des  maçonneries  ;  modification  au  projet  ayant  restreint 
l'espace  destiné  au  dépôt  de  pierres  (IV), 

Travaux  effondrés  par  la  faute  de  l'entrepreneur  y  non-lieu  de 
les  porter  au  décompte  (III),  — 

Travaux  non  prévus.  —  Enlèvement  cVune  couche  d'asphalte  : 
non-lieu  à  payer  ce  travail  dont  l'entrepreneur  a  été  suffisamment 
indemnisé  par  la  vente  qu'il  a  faite  de  ces  matériaux  (III). 


(W  298)  • 

[1    février  1896] 

Voirie  (Grande).  —  Travaux  de  défense  contre  les  inondations.  — 
Contravention.  —  Exception  de  propriété.  —  Sursis.  —  (Sieur 
Redortier.) 

Procédure.  —  Omission  de  statuer;  compétence.  —  Le  conseil 
de  préfecture  statue  suffisamment  sur  une  question  de  compétence 


806  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

dont  il  est  saisi,  lorsquHl  applique  une  disposition  de  loi  qui  lui 
attribue  compétence  en  la  matière, 

—  Contravention.  —  Question  préjudicielle  de  propriété.  — 
Lorsque  des  dégradations  sont  faites  à  des  digues  de  défense  contre 
les  inondations,  le  conseil  depréfecture  ne  doit  pas  surseoir  à  sta-- 
tuer  jusqu'à  ce  que  la  question  de  propriété  des  digues  ait  été  tran- 
chée par  Vautorité  judiciaire  (*). 

La  circulation  de  voitures  lourdement  chargées  sur  une  digue  de 
dé fense  contre  les  inondations  constitue  une  contravention  de  grande 
voirie  (**). 

Vu  LA  REQUÊTE  présentée  par  le  sieur  Justinien  Redortier,  de- 
meurant à  Puyvert  (Vaucluse)...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  con- 
seil annuler  —  un  arrêté  en  date  du  i9  août  1892,  par  lequel  le 
conseil  de  préfecture  du  département  de  Vaucluse,  statuant  sur 
un  procès-verbal  de  contravention  dressé  contre  lui  pour  avoir 
construit  sans  autorisation  une  rampe  d'accès  sur  la  digue  du 
Moulin-Neuf,  dépendant  du  syndicat  de  la  Durance  à  Puyvert,  Ta 
condamné  à  supprimer  cette  rampe  d'accès  et  aux  frais  du  pro- 
cès-verbal; —  Ce  faisant,  attendu  que  le  syndicat  n'a  jamais  acquis 
les  terrains  appailenant  actuellement  au  sieur  Redortier  et  sur 
lesquels  est  constiniite  la  digue  du  Moulin-Neuf,  et  qu'ainsi  le  sieur 
Redortier  avait  le  droit  de  construire,  pour  faciliter  l'écoulement 
des  produits  de  sa  propriété,  la  rampe  d'accès  qui  a  donné  lieu  au 


(*)  Lorsque  Touvragc  public  est  achevé,  il  y  a  incorporation  au 
domaine  public  de  tous  les  terredns  sur  lesquels  il  est  établi  ;  les  pro- 
priétaires qui  n'ont  pas  été  réglés  du  prix  de  leurs  terrains  n'ont  plus 
quun  droit  à  indemnité.  —  Voy.  29  mai  1867,  Lebourg,  Ann.  1868, 
p.  812;  —  22  août  1868,  Taxil,  Ann,  1868,  p.  1550  ;  —  10  mai  1878,  Vin- 
cent, Ann.  1879,  p.  763;  —  13  avril  1883,  Fleury,  Ann.  1884,  p.  ?5  et  les 
renvois  en  note. 

(**)  Les  contraventions  à  la  police  de  la  conservation  des  travaux. 
d*endiguement  prévus  par  Tarticle  27  de  la  loi  du  16  septembre  1807 
n'existent  qu'à  la  double  condition  qu'il  s'agisse  d'un  travail  public  et 
qu'il  y  ait  dommage  ;  —  18  juin  1856,  Dussolier,  Ann.  1857,  p.  16;  — 
8  février  1868,  Campana,  Ann.  1868,  p.  965;  —  3  août  1866,  Lemaire, 
Ann.  1868,  p.  193;  —  19  décembre  1867,  Marais  de  Boere,  Ann.  1868, 
p.  942.  —  Or,  dans  l'espèce,  le  caractère  de  travail  public  résultait  de 
ce  que  la  digue  avait  été  construite  après  approbation  ministérielle 
donn(:'e  en  exécution  de  la  loi  du  28  mai  1858.  —  Quant  au  dommage, 
il  consistait  en  ce  que  le  contrevenant  avait  fait  empierrer  une  partie 
de  la  crête  de  la  digue  et  s'en  servait  comme  d*un  chemin  sur  une  lon- 
gueur de  plus  de  200  métrés. 


r 


ARRÊTS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  807 

procès-verbal  dressé  contre  lui  ;  le  décharger  des  condamnations 
prononcées  contre  lui; 

Vu  les  observations  présentées  par  le  ministre  des  Travaux  publics 
tendant  au  rejet  du  pourvoi  par  les  motifs  que  le  sieur  Redortier 
n'a  nullement  justifié  du  prétendu  droit  qu'il  aurait  de  construire 
la  rampe  dont  s'agit  ;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de 
préfecture  n'a  pas  sursis  à  statuer  ;  que,  d'autre  pari,  la  digue  du 
Moulin-Neuf,  qui  a  été  construite,  après  approbation  ministérielle 
du  25  février  4859,  par  un  syndicat  de  défense  contre  les  inonda- 
tions constitué  par  décret  du  5  septembre  1851,  est  un  ouvrage 
qui  fait  partie  de  la  grande  voirie;  qu'ainsi  le  sieur  Redortier,  qui 
ne  nie  pas  la  matérialité  du  fait  qui  lui  est  reproché,  a  été  avec 
raison  poursuivi  et  condamné  en  vertu  dé  la  législation  qui  régit 
la  grande  voirie  et  qu'il  lui  appartenait  de  réclamer  aux  tribunaux 
compétents  le  paiement  du  terrain  occupé  et  une  indemnité  pour 
le  dommage  causé  à  l'exploitation  de  son  domaine  ; 

En  la  forme  : 

Considérant  qu'il  résulte  des  termes  mêmes  de  l'arrêté  attaqué 
qu'il  a  statué  sur  toutes  les  conclusions  prises  par  le  sieur  Redor- 
tier ; 

Au  POND  : 

Considérant  qu'il  est  établi  par  le  procès-verbal  susvisé  que  le 
sieur  Redortier  a  fait  construire  une  rampe  d'accès  sur  la  digue 
du  Moulin-Neuf,  laquelle  fait  partie  du  système  de  défense  contre 
les  eaux  de  la  Durance;  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  grâce  à 
cette  rampe,  il  a  fait  circuler  sur  la  digue  dont  s'agit,  des  voitures 
lourdement  chargées,  circulation  qui  est  de  nature  à  compro- 
mettre la  conservation  de  cet  ouvrage  ; 

Considérant  que  le  sieur  Redortier  n'a  pas  contesté  la  matéria- 
lité du  fait  relevé  par  le  procès-verbal  susvisé  et  qui  constitue 
une  contravention  à  l'article  27  de  la  loi  du  16  septembre  1807, 
dbnt  il  appartenait  au  conseil  de  préfecture  de  connaître  par  appli- 
cation des  dispositions  combinées  dudit  article  et  de  la  loi  du 
29  floréal  an  X;  que,  dès  lors,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de 
préfecture  a  statué,  sans  s'arrêter  à  l'exception  de  propriété  sou- 
levée par  le  sieur  Redortier...  (Rejet.) 


808  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


{K  299) 

[14  février  1896] 

Communes,  —  Chemins  vicinaux  de  grande  communication  et  (Tinté" 
rét  commun.  —  Répartition  des  dépenses.  —  Traitement  de  V agent 
voyer,  —  Pouvoir  du  conseil  général,  —  (Communes  de  Générac, 
de  Saint-Gilles  et  de  Saint-Laurent-d'Aiguzes.) 

Le  conseil  général  peut,  sans  excès  de  pouvoir,  répartir  entre  les 
communes  intéressées,  par  deux  délibérations  successives,  d'une  part 
les  dépenses  de  construction  et  d'entretien  des  chemins  vicinaux^ 
d! autre  part  les  frais  de  traitement  de  Vagent  voyer,  alors  que  la 
part  contributive  de  chaque  commune  ne  dépasse  pas  celle  qui  pou- 
'  vait  légalement  leur  être  réclamée. 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  et  qu'il  n'est  pas  con- 
testé que  les  sommes  mises  à  la  charge  des  communes  requé- 
rantes tant  par  la  délibération  du  conseil  général  en  date  du 
27  août  1894,  à  titre  de  contingent  dans  les  dépenses  de  construc- 
tion et  d'entretien  des  chemins  vicinaux  de  grande  communica- 
tion et  d'intérêt  commun  que  par  sa  délibération  du  29  août  sui- 
vant, à  titre  de  part  contributive  dans  les  dépenses  du  traitement 
des  agents  voyers,  ne  dépassent  pas  le  maximum  des  dépenses 
qui  pouvaient  leur  être  légalement  réclamées  ;  qu'aucune  disposi- 
tion de  loi  ou  de  règlement  n'imposait  au  conseil  général  l'obliga- 
tion de  fixer  par  une  seule  et  même  délibération  les  contingents 
destinés  à  couvrir  les  dépenses  de  construction  et  d'entretien  de 
ces  chemins,  ainsi  que  celles  du  traitement  des  agents  voyere  ; 
que,  dès  lors,  les  communes  requérantes,  dont  les  conseils  muni- 
cipaux avaient,  d'ailleurs,  été  au  préalable  consultés  par  le  con- 
seil général,  ne  sont  pas  fondées  à  soutenir  que  ce  conseil  a 
excédé  les  pouvoirs  qu'il  tient  de  l'article  46,  §  7,  de  la  loi  du 
10  août  1871...  (Rejet). 


r 


ARRETS   DU   CONSEIL   D  ÉTAT  809 


(N*'   300) 


[14  février  1896] 

Travaux  publics  communaux.  —  Adduction  d*eau.  —  (Ville 
de  Montéiimar  contre  sieurs  Dumolard  et  Viallet.) 

Agent  de  l'entrepreneur  chargé  par  la  ville  du  service  de  la  dis^ 
tribution  des  eaux  :  rémunération  à  ce  titre  due  par  la  Ville  direc-' 
tement  à  Vagent  et  non  aux  entrepreneurs  qui  n^étaient  pas 
chargés  de  ce  service  et  ne  sont  pas  cessionnaires  des  droits  de 
l'agent  (VI). 

Entretien  des  travaux.  —  Décidé  que  la  réparation  des  con- 
duites obstruées  ou  rompues  rentrait  dans  l'entretien  payé  à  for^ 
fait(V). 

—  Allocation  d'une  indemnité  pour  l'entretien  des  travaux  non 
compris  au  forfait  (V). 

—  Entretien  des  travaux  au-delà  de  l'époque  prévue  au  traité; 
absence  d'ordre  ou  de  contrat  :  non-lieu  à  indemnité  (V). 

Forfait.  —  Augmentation  du  diamètre  de  la  conduite,  nécessitée 
par  la  bonne  exécution  de  l'ouvrage:  indemnité  due  {III). 

—  Travaux  supplémentaires  résultant  du  changement  de  tracé 
fait  par  l'entrepreneur  dans  son  intérêt,  laissés  à  sa  charge  {IV). 

Intérêts  dus  à  partir  de  l'époque  prévue  au  traité,  bien  que  les 
travaux  ne  fussent  pas  terminés;  le  retard  est  imputable  à  l'admi- 
nistration et  non  à  l'entrepreneur  (  VU), 

—  Capitalisation  des  intérêts  de  plein  droit,  par  application  du 
marché  {VIII). 

Ouvrages  supplémentaires  commandés  par  les  agents  autorisés  de 
la  ville  :  travail  dû  {II,  IV). 

Procédure.  —  Conseil  de  préfecture.  —  Conclusions  succes- 
sives des  parties  non  visées;  arrêté  annulé  en  la  forme;  évoca- 
tion (I). 

I.  Considérant  que  l'arrêté  attaqué  se  borne  à  viser  le  mémoire 
introductif  d'instance  des  sieurs  Dumolard  et  Viallet  et  la  délibé- 
ration du  conseil  municipal  en  réponse,  sans  viser  à  leurs  dates 
et  sans  analyser  les  conclusions  ultérieures  des  parties,  qu'ainsi 
il  n'a  pas  été  satisfait  aux  prescriptions  de  l'article  48  de  la  loi 


810  LOIS,^  DÉCRETS,    ETC. 

du  22  juiIIeH889;  que  ledit  arrêté  doit  donc  être  annulé  pour  vice 
de  fonme  ; 

Mais  considérant  que  TaiTaire  est  en  état,  qu'il  y  a  donc  lieu 
d'évoquer  et  de  statuer  immédiatement  au  fond  sur  les  conclu- 
sions des  parties  telles  qu'elles  ont  été  précisées  par  la  Ville  dans 
le  mémoire  du  2  mars  4876,  et  par  les  sieurs  Dumolard  et  Viallet 
dans  leur  dernier  mémoire  du  27  avril  1893  devant  le  conseil  de 
préfecture  ; 

II.  En  ce  qui  concerne  le  décompte  des  travaux  : 
Considérant  que  la  Ville  reconnaît  devoir,  en  sus  de  la  somme 

de  200.000  francs  stipulée  par  le  contrat,  celle  de  13.445  fr.  09; 
qu'elle  conteste,  au  contraire  devoir  les  autres  sommes,  réclamées 
par  les  entrepreneurs  et  qui  s'élèvent  au  total  à  6.622  fr.  75; 

III.  Sur  la  réclamation  des  entrepreneurs  relative  aux  tuyaux 
livrés  pour  la  gare  et  à  divers  travaux  exécutés  en  régie  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  sommes 
de  637  francs  et  de  148  fr.  35  réclamées  représentent  bien  les 
prix  d'ouvrages  supplémentaires  commandés  par  les  agents  auto- 
risés de  la  Ville  ;  qu'elles  doivent  donc  être  payées  par  cette  der- 
nière ; 

IV.  Sur  la  réclamation  tendant  à  faire  entrer,  dans  le  compte  des 
ouvrages  qui  ne  sont  pas  rémunérés  par  V allocation  de  200.000  francs, 
stipulés  au  contrat,  le  supplément  d'épaisseur  du  syphon  du  Roubion 
non  seulement,  ainsi  que  cela  a  été  fait,  au-dessus  de  0™,18,  mais  au- 
dessus  de  0"*,17  : 

Considérant  que  l'article  2,§  6,  du  traité  dispose  que  l'épaisseur 
moyenne  du  syphon  a  été  réglée  à  0™,17  ;  que,  si  la  conduite  exé- 
cutée avec  les  épaisseurs  données  par  la  formule  acceptée  dépasse 
comme  épaisseur  moyenne  0™,18,  le  surplus  sera  compté  à  rai- 
son de  60  francs  par  mètre  cube  de  béton  excédant;  qu'on 
doit  entendre  cette  disposition  en  ce  sens  que  la  Ville  doit  payer 
l'épaisseur  excédant  0",18  et  non  0", 17,  comme  le  prétendent  les 
entrepreneurs;  que  leur  réclamation  de  ce  chef  doit  donc  être 
rejetée  ; 

Sur  la  réclamation  relative  à  V augmentation  de  diamètre  de  la  con- 
duite de  la  porte  de  Frest  : 

Considérant  que  l'article  2,  §  7,  du  traité  portait  que  cette  con- 
duite aurait  un  diamètre  de  0"»,22  ;  qu'il  résulte  du  rapport  de  l'in- 
génieur chargé  de  la  direction  des  travaux  qu'il  a  été  nécessaire, 
pour  assurer  le  service  de  la  distribution  des  eaux,  de  porter  ce 
diamètre  à  0",25;  que  les  entrepreneurs  sont,  dans  ces  circons- 
tances, fondés  à  réclamer  le  prix  de  la  difTérence  entre  la  con> 


I  .  .^..A.^     -.•,     »^«.^^..      ^yj., 


ARRÊTS   DU   CONSEIL   d'ÉTAT  811 

duite  prévue  et  la  conduite  exécutée  ;  et  qu'il  résulte  de  Tinstruc- 
tioQ  que  la  somme  de  1.200  francs  demandée  de  ce  chef  n'est 
pas  exagérée  ;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  Tallouer  aux  entrepreneurs  ; 

V.  Sur  la  réclamation  relative  à  4  dégorgeoirs  de  syphons  et  regards 
en  sus  des  3  prévus  et  d  5  robinets-vannes  placés  en  sus  des  6  que  pré- 
voyait le  marché  : 

Considérant,  d'une  part,  qu'aux  termes  de  l'article  3,  §  3,  du 
traité,  il  était  facultatif  pour  les  sieurs  Dumolard  et  Viallet  de 
modifier  à  leur  gré  le  tracé  de  la  conduite  d'amenée  des  eaux 
jusqu  au  point  où  elle  devait  se  relier  au  réseau  des  conduites  de 
distribution  ;  qu'usant  de  cette  faculté,  ils  ont  modifié,  le  tracé 
projeté  par  la  Ville,  ce  qui  a  eu  pour  conséquence  de  les  obliger 
à  poser  un  nombre  de  syphons  plus  considérable  que  celui  prévu 
au  projet;  que  la  pose  d'appareils  dégorgeoirs  aux  points  bas  des 
syphons  a  été  la  conséquence  nécessaire  de  la  conduite  dans  les 
conditions  adoptées  par  les  entrepreneurs,  et  que  ce  travail  est,  par 
suite,  rémunéré  par  l'allocation  de  la  somme  fixée  à  forfait  pour 
les  ouvrages  énumérés  au  marché  et  au  nombre  desquels  figure 
la  conduite  d'amenée  des  eaux  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  les  entrepreneurs  n'avaient  pas, 
en  ce  qui  concerne  la  distribution  des  eaux  en  ville,  la  même 
faculté  de  modifier  à  leur  gré  le  plan  prévu,  qu'il  résulte  de 
l'instruction  qu'alors  que  le  projet  prévoyait  6  robinets  vannes  sur 
les  conduites  de  distribution,  les  sieurs  Dumolard  et  Viallet  ont 
dû,  sur  l'ordre  de  l'ingénieur  directeur  des  travaux,  en  poser  11, 
et  que  la  pose  des  5  robinets-vannes  supplémentaires,  qui  ont  été 
commandés  en  vue  de  donner  à  la  Ville  de  nouvelles  facilités 
pour  le  service  des  eaux,  constitue  bien  un  travail  en  dehors  de 
ceux  qui  devaient  être  rémunérés  par  l'allocation  de  la  somme 
dont  il  a  été  ci-dessus  parlé  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  somme  de 
1.162  francs  réclamée  pour  les  5  robinets-vannes  supplémentaires 
n'est  pas  exagérée,  qu'il  y  a  donc  lieu  de  condamner  la  Ville  à 
payer  cette  somme  aux  entrepreneurs; 

VI.  En  ce  qui  concerne  les  difficultés  relatives  à  V application  de 
Varticle  10  du  traité,  c'est-à-dire,  d'une  part,  à  Vétendue  de  Vohliga- 
tion  d'entretien  imposée  aux  entrepreneurs,  et,  d'autre  part,  aux 
sommes  dues  par  la  Ville,  pour  cet  entretien  : 

Considérant  que  ledit  article  dispose  «  que  les  sieurs  Dumolard 
et  Viallet  resteront  pendant  douze  ans  chargés  de  Tentretien  de 
leurs  travaux  et  recevront  pour  cela  une  somme  annuelle  de 
500  francs  et  qu'ils  seront  tenus  d'avoir  en  ville  un  homme  de 


812  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 

métier  pour  réparer  toutes  les  avaries,  excepté  celles  provenant 
des  cas  de  force  majeure  dans  lesquels  est  comprise  rincrusfalion 
des  tuyaux  »  ; 

Considérant  que  Taccident  de  4874,  quia  consisté  dans  la  rup- 
ture de  quelques  mètres  de  tuyaux  à  la  suite  d'un  coup  de  bélier, 
ainsi  que  celui  de  1879,  qui  a  eu  pour  cause  Tobstruction  d  une 
conduite  par  des  touffes  de  racines  qui  s'y  sont  développées  ne 
rentrent  pas  dans  les  cas  exceptionnels  prévus  par  la  dernière 
partie  de  cette  disposition  ;  qu'ainsi  la  réparation  de  ces  avaries 
incombait  aux  entrepreneurs  ; 

Considérant  que  la  somme  de  500  francs  pour  Tentretien 
annuel  des  travaux  dont  il  est  parlé  dans  larticle  10  du  traité  avait 
été  fixée  en  vue  des  travaux  spécifiés  au  -contrat,  et  dont  le  mon> 
tant  s'élevait  à  200.000  francs;  que,  des  travaux  supplém.entaires 
ayant  été  exécutés  à  concurrence  de  16.592  fr.  44,  les  entrepre- 
•eurs  sont  fondés  à  réclamer  une  allocation  supplémentaire  pour 
l'entretteD  ée  oes  travaux,  et  que  la  somme  de  44  francs  qu  ils 
réclament  n'est  pas  exagérée  ;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  fixer  à 
544  francs  le  montant  de  fa  somiae  à  payer  annuellement  pour 
l'entretien  des  travaux  par  la  Ville  ; 

Considérant  que,  la  Ville  ne  justifiant  pas  ^«e  l'entretien  ait 
été  défectueux,  ladite  somme  est  due  sans  aucune  letenue,  aux 
termes  du  contrat  pendant  douze  ans,  lesquels  ont  comuMftcé  à 
courir  le  jour  de  la  réception  provisoire,  c'est-à-dire  le  5  oo- 
tobre  1871,  et  ont  pris  fin  le  5  octobre  1883; 

Considérant  que  les  sieurs  Dumolard  et  Viallet  demandent,  en 
outre  l'allocation  de  la  même  prime  d'entretien  du  5  octobre  188^ 
au  5  avril  1893  ; 

Considérant  que  pendant  cette  période  les  sieurs  Dumolard  et 
Viallet  n'étaient  pas  tenus  de  l'entretien  en  vertu  de  leur  marché 
et  qu'ils  ne  justifient  pas  en  avoir  été  chargés  par  une  convention 
nouvelle;  que  leur  demande  doit  donc  être  rejetée;  qu'eo. 
conséquence  de  ce  qui  précède,  la  Ville  doit  être  condamnée  à 
payer  seulement  la  somme  de  6.528  francs  pour  l'entretien  pen- 
dant la  période  comprise  entre  le  5  octobre  1871  et  le  5  oc- 
tobre 1883; 

VII.  En  ce  qui  concerne  le  traitement  de  V agent  de  distribution  : 

Considérant  que  les  sieui's  Dumolard  et  Viallet  n'étaient  pas 
chargés  du  service  de  distribution  des  eaux;  que,  si  l'agent  avec 
lequel  ils  ont  traité  pour  l'entretien  des  travaux  a  été  employé 
par  la  Ville,  les  requérants  n'étaient  pas  obligés  de  le  rémunérer 
de  ses  services  municipaux  ;  qu'ils  ne  justifient  pas  d'une  cession 


r 


ARRETS   DU   CONSEIL  D  ETAT  813 

régulière  des  droits  de  cet  employé  contre  la  Ville,  et  n'ont  dès 
lors  pas  qualité  pour  répéter  les  sommes  que  celle-ci  aurait  pu  lui 
devoir  ; 

VI IL  Sur  la  demande  des  entrepreneurs  tendant  à  faire  courir  à 
partir  du  l**"  octobre  1870  les  intérêts  de  la  somme  de  200.000  francs 
et  sur  leur  demande  de  dommages-intérêts  à  raison  du  retard  apporté 
à  Vachèvement  des  travaux  : 

Considérant  qu'il  résulte  des  dispositions  des  articles  1  et  9  du 
traité  que  les  travaux  devaient  être  exécutés  et  terminés  dans  un 
délai  de  neuf  mois  qui  expirait  le  l"^août  1870,  et  que  la  somme 
de  200.000  francs  stipulée  dans  le  contrat  devait  produire  intérêt» 
à  5  0/0  à  partir  du  jour  de  la  réception  provisoire  fixée  à  Fexpi- 
ration  du  deuxième  mois  après  Taché vement  des  travaux  ; 

GoDsidérant  qu'il  est  étalai  par  Unstmetioii  ^pw  les  entrepte- 
neurs  avaient  fait  toutes  diligences  pour  terminer  les  travaux  à 
la  date  ci-dessus  indiquée  du  1"  août  1870  et  qu'à  cette  époque 
ils  avaient  exécuté,  à  l'exception  toutefois  de  travaux  de  para- 
chèvement peu  importants,  toutes  les  parties  d'ouvrages  pour 
lesquelles  l'occupation  de  terrains  à  exproprier  n'avait  pas  été 
nécessaire,  et  que  le  retard  apporté  à  la  procédure  suivie  en  vue 
d'arriver  à  l'expropriation  de  ces  terrains  a  seul  empêché  les 
sieurs  Dumolard  et  Viallet  de  mettre  les  travaux  en  état  de 
réception  à  la  date  fixée  par  le  contrat  ;  que  ce  retard  ne  leur  est 
pas  imputable  et  qu'ils  sont  fondés  à  se  prévaloir  des  dispositions 
précitées,  ainsi  que  de  l'article  4  de  leur  contrat  pour  réclamer  à 
la  Ville  les  intérêts,  à  partir  du  5  octobre  1871,  de  la  somme  de 
200.000  francs  représentant  le  montant  de  leurs  déboursés  à  cette 
date  :  qu'il  y  a  lieu  dans  cette  mesure  d'accueillir  leur  demande  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que  la  somme  due 
par  la  Ville  à  la  date  de  la  réception  provisoire,  c'est-à-dire  le 
5  octobre  1871,  en  y  comprenant  les  intérêts  pendant  un  an  de 
la  somme  de  200.000  francs,  était  de  226.592  fr.  44  ;  que  cette  der- 
nière somme  doit  produire  intérêts  à  partir  de  ladite  date  par 
application  de  l'article  9  du  traité;  que  la  Ville  doit,  en  outre,  aux 
entrepreneurs  6.528  francs  pour  l'entretien  des  travaux  pendant 
douze  ans,  mais  que  les  intérêts  de  cette  somme  à  laquelle  les 
dispositions  de  l'article  9  ne  sont  pas  applicables  ne  peuvent  cou- 
rir que  du  jour  de  la  demande,  c'est-à-dire  du  5  mars  1894;  qu'il 
y  a  donc  lieu  d'allouer  ces  intérêts  à  partir  de  cette  dernière  date 
pour  les  annuités  d'entretien  qui  n'auraient  pas  été  acquittées 
antérieurement  ; 


814  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

IX.  Sûr  les  intérêts  des  intérêts  de  la  somme  de  226.592  fr.  44  : 
(Arrêté  annulé  pour  vice  de  forme.  La  Ville  paiera  aux  sieurs 
Dumolard  et  Viallet,  pour  les  travaux  exécutés  par  eux,  et  les 
intérêts  de  leurs  déboursés  pendant  Tannée  qui  a  précédé  la 
réception  provisoire,  226.592  fr.  44  ;  ladite  somme  portera  inté- 
rêts à  partir  du  5  octobre  1871;  les  annuités  touchées  par  ces 
entrepreneurs  seront  appliquées  aux  intérêts  échus  aux  dates  de 
paiements,  le  surplus  sera  imputé  sur  le  capital.  Les  intérêts  de 
ce  qui  restait  dû  à  la  date  du  paiement  de  la  dernière  annuité  sur 
la  somme  de  226.592  fr.  44  seront  capitalisés  un  an  après,  et 
chaque  année  ensuite  les  intérêts  seront  capitalisés  à  la  même 
date  pour  produire  eux-mêmes  intérêts,  jusqu'à  parfait  paiement. 
La  Ville  paiera,  en  outre,  pour  douze  années  d'entretien,  du 
5  octobre  1871  au  5  octobre  1883,  la  somme  de  6.528  francs  avec 
les  intérêts  à  partir  du  5  mars  1894,  pour  la  partie  de  cette 
somme  qui  n'aurait  pas  été  acquittée  antérieurement  sur  les  cré- 
dits ouverts  au  budget  de  la  Ville  pour  l'entretien.  Ville  condam- 
née aux  dépens.) 


PERSONNEL  815 


PERSONNEL 


(N**  301) 


I.  —  INGÉNIEURS. 


1»    DÉCORATIONS. 

Décret  du  29  décembre  i896.  —  M.  Vainet  (Emile),  Ingénieur  en 
Chef  de  V*  classe,  est  promu  au  grade  d'Ofiîcier  de  TOrdre  natio- 
nal de  la  Légion  d'Honneur  (sur  la  proposition  du  Ministre  de  la 
Guerre). 

Décret  du  31  décembre,  -—  M.  Martin  (Jules),  Inspecteur  Géné- 
ral de  2*  classe  en  retraite,  est  promu  au  grade  d'Officier  de 
rOrdre  national  de  la  Légion  d'Honneur  (sur  la  proposition  du 
Grand  Chancelier). 

Idem.  —  M.  Fontaneilles  (Marcel),  Ingénieur  ordinaire  de 
2*  classe,  est  nommé  Chevalier  de  l'Ordre  national  de  la  Légion 
d'Honneur  (sur  la  proposition  du  Ministre  des  Colonies). 

2<»   AVANCEMENTS. 

Arrêté  du  8  décembre  1896.  —  Sont  élevés  à  la  l'^  classe  de  leur 
grade,  pour  prendre  rang  à  dater  du  1"  janvier  1897,  les  Ingé- 
nieurs ordinaires  de  2«  classe  ci-après  désignés,  détachés  au 
Ministère  des  Colonies,  savoir  : 

MM.  Fontaneilles  (Marcel), 
Godard  (Louis). 

3**   SERVICES   DÉTACHÉS. 

Arrêté  du  26  novembre  1896.  —  M.  Dnsnzean,  Ingénieur  ordi- 
naire de  !'•  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Compiègne,  au  ser- 

Ann,  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  btc.  —  tomb  vi.  53 


816  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

vice  ordinaire  du  département  de  TOise  et  au  service  de  la  navi- 
gation entre  la  Belgique   et  Paris,  est  mis  à  la  disposition  du 
Préfet  du  département  de  la  Somme,  pour  remplir  les  fonctions 
d'Agent  voyer  en  Chef  de  ce  département. 
M.  Dusnzeaa  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

Arrêté  du  3  décembre.  —  M.  Michel  (Gaston),  Ingénieur  ordi- 
naire de  2*  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Rennes,  au  service 
ordinaire  du  département  d'IUe-et-Vilaine  et  à  divers  services  de 
navigation  et  de  chemins  de  fer,  est  mis  à  la  disposition  de 
M .  le  Maire  de  Nantes,  pour  être  chargé  des  travaux  d'assainisse- 
ment de  cette  ville. 

M.  Michel  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

Arrêté  du  H  décembre,  —  M.  Stellet,  Ingénieur  ordinaire  de 
1"  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Toulouse,  au  service  ordi- 
naire du  département  de  la  Haute-Garonne  et  à  divers  services  de 
navigation,  est  mis  à  la  disposition  du  Ministre  de  la  Marine, 
pour  être  attaché  au  service  des  travaux  hydrauliques  du  port 
militaire  de  Toulon. 

M.  Stellet  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

Arrêté  du  i^  décembre.  —  M.  Dubois  (Paul),  Ingénieur  ordi- 
naire de  3**  classe,  attaché  au  service  ordinaire  du  département 
de  l'Ardèche  et  au  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngé- 
nieur  en  Chef  6ro8|  est  mis  à  la  disposition  du  Gouvernement 
tunisien  pour  être  attaché  au  service  des  travaux  publics  de  la 
Régence. 

M.  Dubois  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

4<»   CONGÉ  RENOUVELABLE. 

Arrêté  du  30  novembre  i896.  —  M.  Mayer  (Emile),  Ingénieur  en 
Chef  de  2*^  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation 
de  congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
de  TEst-Algérien,  en  qualité  de  Directeur,  à  la  résidence  de  Paris. 

S**   DÉCÈS. 

Date  du  décès. 

M.    Dehargne,  Inspecteur  Général  honoraii^  en 
retraite 10  avril  1896.- 


PERSONNEL  817 

6^*  DÉCISIONS  DIVERSES. 

Arrêté  du  23  novembre  1896.  —  M.  Barbet,  ingénieur  ordinaire 
de  1"  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Douai,  au  service  ordi- 
naire du  département  du  Nord  et  à  divers  services  de  navigation 
et  de  chemins  de  fer,  est  chargé  des  services  ci-après  désignés, 
en  remplacement  de  M.  Du  Boys,  appelé  à  une  autre  destination, 
savoir  : 

1^  Service  ordinaire  du  département  des  Vosges; 

2°  Service  du  canal  de  TEst  —  branche  Sud  ; 

3°  Service  du  contrôle  des  études  et  travaux  des  chemins  de 
fer  de  Contrexéville  à  Châlenois,  de  Jussey  à  Gray  et  de  Gerbévil- 
ler  à  Bruyères. 

M.  Barbet  remplira  les  fonctions  dlngénieur  en  chef. 

Idem.  —  M.  Pierret,  Ingénieur  ordinaire  de  2«  classe,  chargé  du 
service  ordinaire  de  Tarrondissement  de  Glermont  (Oise)  et  du 
2^  arrondissement  du  service  du  canal  latéral  à  TOise  et  de  la 
rivière  d'Oise  canalisée,  est  chargé  du  service  ordinaire  de  Tar- 
rondissement  de  Gompiègne  et  du  l*''  arrondissement  du  service 
de  navigation  ci-dessus  désigné,  en  remplacement  de  M.  Diucusean, 
mis  en  service  détaché. 

Idem,  —  M.  Galdaguôs,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe  atta- 
ché, à  la  résidence  d'Angers,  au  service  ordinaire  du  département 
de  Maine-et-Loire,  au  service  de  la  navigation  de  la  Maine  et  au 
contrôle  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Beslé  à  Gué- 
méné  et  à  La  Chapelle-sur-Erdre,  est  chargé  du  service  ordinaire 
de  Tarrondissement  de  Glermont  (Oise)  et  du  2«  arrondissement 
du  service  du  canal  latéral  à  TOise  et  de  la  rivière  d'Oise  canali- 
sée, en  remplacement  de  M.  Pierret,  appelé  à  une  autre  destina- 
tion. 

Arrêté  du  26  novembre.  —  M.  Barrât  (Emile),  Gonducteur  prin- 
cipal, attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Gher  et  à 
divers  services  de  navigation  et  de  chemins  de  fer,  est  chargé,  à 
la  résidence  de  Ghàteaulin,  des  services  ci-après  désignés,  en 
remplacement  de  M.  Lefolcalvez,  appelé  aune  autre  destination, 
savoir  :    . 

1®  Service  ordinaire  et  maritime  du  département  du  Finistère 
—  arrondissement  du  Gentre  ; 


818  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

2<»  Sen'ice  du  canal  de  Nantes  à  Brest  —  2»  section  —  3*  arron- 
dissement ; 

3<^  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur  en  Chef 
Considère,  3*  arrondissement  (ligne  de  Garhaix  à  Ghâteaulin).  . 

M.  Barrât  remplira  les  fonctions  dlngénieur  ordinaire. 

Arrêté  du  10  décembre,  —  M.  Delage,  Ingénieur  ordinaire  de 
2*  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Limoges,  au  service  ordinaire 
du  département  de  la  Haute-Vienne  et  aux  services  de  chemins 
de  fer  respectivement  confiés  à  MM.  les  Ingénieurs  en  Chef  Tonr- 
tay  et  Jnllien,  est  attaché,  en  outre,  au  service  des  études  du  che- 
min de  fer  du  Dorât  à  Magnac-Laval  (M.  Jnllien,  Ingénieur  en 
Chef). 

Arrêté  du  i4  décembre.  —  M.  Amand  (Marins),  Ingénieur  ordi- 
naire de  2^^  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Bourg,  au  service 
ordinaire  du  département  de  l'Ain  et  au  service  du  chemin  de 
fer  de  Saint-Claude  à  La  Cluse,  est  attaché,  en  outre,  au  service 
du  Contrôle  des  travaux  de  la  ligne  de  Collonges  à  Divonne,  en 
remplacement  de  M.  Bourgeois,  Ingénieur  ordinaire  de  3^  classe, 
à  ThoAon,  qui  reste  exclusivement  attaché  au  service  ordinaire 
du  département  de  la  Haute-Savoie  et  au  service  du  chemin  de 
fer  de  Cluses  à  Saint-Gervais  et  à  la  frontière. 

Idem,  —  M.  de  Basire,  Inspecteur  Général  de  2*  classe, 
chargé  du  7*  arrqndissement  d'Inspection  générale,  est  nommé 
Membre  de  la  Commission  des  Annonces  des  crues,  en  rempla- 
cement de  M.  Laz,  nommé  Directeur  du  Contrôle  des  chemins 
de  fer  du  Midi. 

Idem,  —  Le  service  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  lignes  de 
Saint-Jean-d'Angély  à  Cognac,  à  Civray  et  à  Marans  (Compagnie 
des  chemins  de  fer  départementaux),  est  rattaché,  savoir: 
!•  Pour  le  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments: 
Au  3*  arrondissement  d'Ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées  du 
réseau  de  l'État  ; 

2°  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  technique  : 
Au  3"  arrondissement  d'Ingénieur  des  Mines  du   réseau  de 
l'État  ; 

3°  Pour  le  contrôle  commercial  : 
A  la  2^  circonscription  d'Inspecteur  du  réseau  de  l'État. 
Il  sera  statué  ultérieurement  sur  l'organisation  de  la  surveil- 
lance administrative  du  réseau. 


r 


PERSONNEL  819 

Arrêté  du  15  décembre.  —  M.  Zurcher,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  en  congé  sans  traitement,  est  remis  en  activité  et 
chargé  des  services  ci-après  désignés,  en  remplacement  de 
M.  Robert,  appelé  à  une  autre  destination,  savoir  : 

1<*  Service  ordinaire  du  département  des  Basses-Alpes; 

29  Service  des  chemins  de  fer  de  Digne  à  Saint-André,  Saint- 
André  à  Puget-Théniers,  Saint-André  à  Barcelonnette  par  la  Javie 
et  Seyne,  Chorges  à  Barcelonnette. 

Arrête  du  19  décembre.  —  M.  FoisBon,  Ingénieur  ordinaire  de 
l*"*  classe,  actuellement  attaché,  à  la  résidence  de  Niort,  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  des  Deux-Sèvres  et  à  divers  ser- 
'  vices  de  navigation  et  de  chemins  de  fer,  est  attaché,  à  la  rési- 
dence d'Angers,  aux  services  ci-après  désignés,  en  remplacement 
de  M.  Caldaguès,  appelé  à  une  autre  destination,  savoir  : 

<°  Service  ordinaire  du  département  de  Maine-et-Loire  — 
arrondissement  du  Nord; 

2®  Service  de  la  navigation  de  la  Maine  ; 

3®  Contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Beslé  à  Guéméné 
et  à  La  Chapelle^sur-Erdre. 

Décision  du  24  décembre,  —  M.  Larivière  ((iustave).  Conducteur 
principal  à  Douai,  est  chargé  de  l'intérim  du  service  ordinaire  de 
larrondissement  de  Douai  et  du  2«  arrondissement  du  ser\'ice 
des  voies  navigables  du  Nord  et  du  Pas-du-Calais,  jusqu'à  la 
désignation  du  successeur  de  M.  Barbet,  appelé  à  remplir  les 
fonctions  d'Ingénieur  eji  Chef. 


II.   ~   CONDUCTEURS. 


l®   NOMINATIONS. 


Sont  nommés  Conducteurs  de  4«  classe,  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent  : 

10  décembre  1896.  —  M.  Josée  (Jean),  Commis,  concours  de  1884, 
—  n°  iOl,  Haute- Vienne,  service  des  études  et  travaux  du  chemin 
de  fer  du  Dorât  à  Magnac- Laval. 

12  décembre.  —.  M.  Charbonnean  (Emile),  Commis,  concours  de 
1893,  —  n«  11,  Loiret,  service  des  études  et  travaux  du  chemin 
de  fer  d'Étampes  à  la  ligne  d'Argent  à  6eaune-la- Rolande. 


820  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

2^    SBRVIGE    DÉTAGHé. 

3  décembre  i  896.  —  M.  Lejeane  (Jules),  Conducteur  de  4«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  rAllier,  est  auto- 
risé à  entrer  au  service  municipal  de  la  Ville  de  Vichy. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

3*  CONGÉS. 

i  9  décembre  i  896.  —  M.  Montant  (Victor),  Conducteur  de  2«  classe, 
en  congé  renouvelable  au  service  de  la  Compagnie  de  Fives-Lille, 
est  mis  en  congé  sans  traitement  pour  affaires  personnelles. 

29  décembre.  —  M.  Mayer  (Léonce),  Conducteur  de  3*  classe,  en 
congé  renouvelable  au  service  de  la  Compagnie  concessionnaire 
des  travaux  de  laJVille  de  Marseille,  est  mis  en  congé  sans  traite- 
ment pour  affaires  personnelles. 

4°   DISPONIBILITÉ, 

3  décembre  <896.  —  M.  Fercade  (Léon),  Conducteur  de  2«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  des  Basses-Pyrénées, 
est  mis  en  \  disponibilité  avec  demi-traitement  pour  raisons  de 
santé  jusqu'à  son  admission  à  la  retraite* 

14  décembre,  —  M.  Détenn  (Baptiste),  Conducteur  de  2«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  d'Indre-et-Loire,  est 
mis  en  disponibilité,  avec  demi-traitement  pendant  six  mois,  pour 
raisons  de  santé. 

19  décembre,  —  M.  Sanson  (Adolphe),  Conducteur  de  2*  classe, 
en  retrait  d'emploi,  est  mis  en  disponibilité  avec  demi-traitement 
pour  défaut  d'emploi. 

5*    DÉCÈS. 

Deta  da  décès. 

M.  Chevalier  (Prosper),  Conducteur  principal, 
détaché  au  service  des  Travaux  publics  du  Gou- 
vernement égyptien 10  juillet  1896 

M.  Laville  (Louis),  Conducteur  de  2*  classe, 
Doubs,  service  du  canal  du  Rhône  au  Rhin 25    uov.    1896 


^ 


PERSONNEL  821 

Daté  do  deeès. 

M.  Schandeller  (Emile),  Conducteur  de  2<'  classe, 
Saône-et-Loire,  service  du  canal  du  Centre....     28    nov.    1896 

M.  Vincent  (Louis),  Conducteur  principal, 
Marne,  service  de  la  3^  section  de  la  navigation 
de  Ja  Marne 30    nov.     1896 

M.  Conrbon  (Henri),  Conducteur  de  2'  classe, 
«n  disponibilité  pouï*  raisons  de  santé 30    nov.     1 896 

6»  DECISIONS   DIVERSES. 

24  octobre  ^896.  —  M.  Samson  (Jean),  Conducteur  de  4«  classe, 
attaché  au  service  maritime  du  département  de  la  Manche,  est 
nommé  Élève  externe  à  TÉcole  nationale  des  Ponts  et  Chaussées. 

Idem,  —  M.  Claveille  (Joseph),  Conducteur  de  3*  classe,  attaché 
au  service  maritime  du  département  de  la  Gironde,  est  nommé 
Élève  externe  à  TÉcole  nationale  des  Ponts  et  Chaussées. 

23  novembre,  —  M.  Janton  (René),  Conducteur  principal  atta- 
ché, dans  le  département  du  Puy-de-Dôme,  au  service  du  Con- 
trôle de  l'exploitation  technique  des  chemins  de  fer  d'Orléans  et 
de  Pans  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  reste  exclusivement  attaché 
à  ce  dernier  service. 

8  décembre.  —  M.  Dntreil  (Ferdinand),  Conducteur  de  2*  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Charente,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Marmande  à  Angouléme, 
passe  au  service  maritime  du  département  de  la  Gironde. 

14  décembre,  —  M.  Bris  (Louis),  Conducteur  de  2*  classe,  en 
congé  sans  traitement  et  nommé  Inspecteur  départemental  du 
Travail  dans  T Industrie,  cesse  de  faire  pai*tie  du  Personnel  des 
Ponts  et  Chaussées. 

Idem,  —  M.  Lahorde  (Pierre),  Conducteur  principal  attaché, 
dans  le  département  du  Tarn,  au  service  des  études  et  travaux  du 
chemin  de  fer  d*Albi  à  Saint-Affrique,  passe  au  service  ordi- 
naire du  même  département. 

Idem,  —  M.  Donnay  (Jules),  Conducteur  de  3«  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Marne,  est  nommé 
Contrôleur-Comptable  de  3*  classe  au  service  du  Contrôle  de 
Texploitation  commerciale  des  chemins  de  fer  de  l'État. 


822  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

.44  décembre.  —  M.  Rancoules  (Jean),  Conducteur  principal, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Tarn,  passe  au 
service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Albi  à  Saint- 
AfTrique,  même  département. 

Idem.  —  M.  C^sar  (Jean),  Conducteur  de  4«  classe,  en  congé 
sans  traitement  et  nommé  Inspecteur  départemental  du  Travail 
dans  rindustrie,  cesse  de  faire  partie  du  Personnel  des  Ponts  et 
Chaussées. 

i5  décembre.  -—  M.  Muylaêrt  (Eugène),  Conducteur  de  2«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Nord,  est  attaché, 
en  outre,  au  service  des  voies  navigables  du  Nord  et  du  Pas-de- 
Calais. 

Idem.  —  M.  Bonnetty  (Léonce),  Conducteur  de  4«  classe  attaché, 
dans  le  département  du  Nord,  au  service  des  voies  navigables  du 
Nord  et  du  Pas-de-Calais,  est  attaché,  en  outre,  au  service  ordi- 
naire du  même  département. 

Idem.  —  M.  Qnarré  (Léon),  Conducteur  de  2^^  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Nord,  au  service  des  voies 
navigables  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais,  est  attaché,  en  outre,  au 
service  ordinaire  du  même  département. 

Ai 

Idem.  —  M.  Lariviôre  (Gustave),  Conducteur  principal  attaché, 
dans  le  département  du  Nord,  au  service  des  voies  navigables  du 
Nord  et  du  Pas-de-Calais,  est  attaché,  en  outre,  au  service  ordi- 
naire du  même  département. 

22  décembre.  — M.  Bresque  (Edouard),  Conducteur  de  2*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  Tarn-et-Garonne, 
est  mis  en  retrait  d'emploi  avec  deux  cinquièmes  de  son  traite- 
ment. 

23  décembre.  —  M.  Adam  (Charles),  Conducteur  de  4*  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  navi- 
gation entre  la  Belgique  et  Paris,  est  attaché,  en  outre,  au  ser- 
vice du  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer 
de  l'Est. 


r 


TABLES 

DES  LOIS,  DÉCRETS,  ETC., 


PUBLIÉS    EN     1896. 


PREMIÈRE  TABLE. 


RÉCAPITULATION  PAR  ORDRE  CHRONOLOGIQUE, 


DATES 

des 
décisions 


1895 
26  juiUet 


29  déc. 


1896 
20  février 


29  février 


10  mars 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


LOIS 


HOHÉROS 


«a 
-S 


I 


Loi  qui  approuve  la  convention  passée  entre  le  Minis- 
tre des  Travaux  publics  et  la  Compagnie  des  Chemins 
de  fer  du  Sud  de  la  France  pour  la  modification  des 
contrats  qui  lient  cette  Compagnie  à  TEtat 

Loi  ayant  pour  objet  Tapprobation  d'une  convention 
passée  entre  le  Ministre  des  Travaux  publics  et  la 
Compagnie  des  Chemins  de  fer  du  Midi  et  du  canal 
latéral  à  la  Garonne 


Loi  ayant  pour  objet  :  1*  la  déclaration  d'utilité  pu- 
blique des  travaux  de  construction  d'une  nouvelle 
entrée  au  sud  du  port  de  Saint-Nazaire  ;  2*  l'accep- 
tation des  offres  de  concours  du  département  de  la 
Loire-Inférieure,  de  la  ville  et  de  la  chambre  de 
commerce  de  Saint-Nazaire  ;  3*  la  création  des  voies 
et  moyens  financiers  destinés  à  assurer  la  réalisation 
des  offres  de  concours. 

Loi  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement,  dans 
le  département  de  TAisne,  d'un  chemin  de  fer  d'in- 
térêt local  à  voie  normale,  de  Méziéres-sur-Oise  à 
Vendeuil 

Loi  ayant  pour  objet  de  modifier,  dans  Boulogne 
et  aux  abords  de  cette  ville,  le  tracé  du  chemin  de 
fer  d'intérêt  local  du  Portel  à  Boulogne,  à  Bonnin- 
gues  et  à  Tournehem 


«.s 


12 


91 


100 


102 


29 


30 


31 


824 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


DATES 

des 
décisions 

1896 
21  mars 

14  avril 
22  juin 


24  juin 


30  juin 


1"  juillet 


7  juillet 
16  juillet 

id. 

28  nov. 

29  nov. 


1894 
9  mars 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


Suite  des  Lois. 

Loi  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique 
rétablissement  d*un  chemin  de  fer  d*Etampes  à 
Beaune-la-Rolande 

Loi  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique 
rétanlissement,  dans  les  départements  de  la  Haute- 
Garonne  et  du  Gers,  d'un  chemin  de  fer  d'intérêt  lo- 
cal à  voie  étroite  de  Toulouse  à  Boulogne-sur-Gesse. 

Loi  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique  l'éta- 
blissement à  Lyon,  entre  la  gare  de  Saint-Jean  et  la 
Slace  de  Fourvière,  d'un  embranchement  du  chemin 
e  fer  funiculaire  d'intérêt  local  de  Lyon  au  fau- 
bourg Saint-Just 

Loi  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique 
l'établissement,  dans  le  département  du  Rhône,  des 
chemins  de  fer  d'intérêt  local,  à  voie  étroite,  de  Vil- 
lefranche  à  Tarare  et  Villefranche  à  Monsols 

Loi  ayant  pour  objet  d'approuver  un  avenant  à  la  con- 
vention du  5  janvier  1889,  annexée  à  la  loi  du  29  juil- 
let 1889,  qui  a  déclaré  d'utilité  publique  l'établisse- 
ment du  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Dompierre- 
sur-Besbre  à  la  Palisse 

Loi  ayant  pour  objet  la  déclaration  d'utilité  publique 
du  prolongement  jusqu'à  Dijon  de  la  ligne  d'Epinac 
à  Velars  et  la  concession  de  ce  prolongement  à  la 
Compare  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à 
la  Méditerranée 

Loi  qui  déclare  d'utilité  publiaue  l'établissement,  dans 
le  département  du  Nord,  u'un  chemin  de  fer  d'in- 
térêt local  de  Lourches  à  Cambrai 

Loi  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique,  à 
titre  d'intérêt  général,  l'établissement  de  la  section 
du  chemin  de  ler  d'Orange  au  Buis,  comprise  entre 
Vaison  et  le  Buis 

Loi  modifiant  la  loi  du  20  juin  1894  sur  les  sociétés  de 
secours  pour  les  ouvriers  mineurs  (Voir  la  circulaire 
du  13  août  1896) 

Loi  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique,  à 
titre  d'intérêt  général,  l'établissement  (Tun  chemin 
de  fer  de  Saint-Sever  à  Hagetmau 

Lois  ayant  pour  objet  de  modifier  l'article  1"  de  la  loi 
du  28  juillet  1881,  portant  déclaration  d'utilité  pu- 
blique du  chemin  de  fer  de  Nontron  à  Sarlat,  avec 
embranchement  d'Hautefort  au  Burg  (Corrèze),  sur 
la  ligne  de  Limoges  à  Brive 

DÉCRETS. 

Décret  portant  règlement  d'administration  publique 
sur  les  Associations  syndicales 


IfCMÉROS 


105 


267 


441 


447 


32 


77 


458 


460 
737 

461 
600 
743 


157 


158 


159 


744 


177 


160 
269 

161 
216 
270 


271 


57 


TABLE   CHRONOLO&IQDE 


825 


DATES 

des 
décisions 


INDICATION  DBS  MATIÈRES 


1895 
11  février 


18  mai 
3  juin 
5  juin 

juin 
13  juin 

Id. 

4  juillet 

16  juillet 

18  juillet 

4  août 


8  août 

3  septemb. 

4  septemb. 
9  septemb. 
'  20  sept. 

3  octobre 


Décret  fixant  les  alitements  des  quais  du  port  de 
Groisic  (Loire-Inféneure),  entre  le  chemin  de  erande 
communication  n*  8  et  le  chemin  vicinal  ordinaire 
n*  1 

Décret  approuvant  les  dépenses  à  faire  par  la  Compa- 
gnie des  Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Mé- 
oiterranée  sur  la  ligne  d'Alger  à  Oran  (gare  de  Blida). 

Décret  approuvant  les  travaux  à  exécuter  pour  réta- 
blissement, sur  la  ligne  de  Soukaras  à  Tébessa,  d'une 
alimentation  d'eau  au  point  kiiom.  47  -f-  732. 

Décret  approuvant  l'exécution  des  travaux  de  recons- 
truction partielle  du  mur  de  quai  et  du  bassin  à  flot 
extérieur  du  port  de  La  Rochelle 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux  néces- 
saires pour  le  prolongement  de  la  jetée  du  port 
d'Erquy 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  la  rectification  de 
la  route  nationale  n*  57,  dans  la  côte  de  Saulx  (Haute- 
SaôneJ 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'ouverture  d'une 
dérivation  de  la  Sévre-Niortaise  sur  le  territoire  de 
la  commune  de  Vix  (Vendée) 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'agrandissement 
de  la  gare  de  Luné  ville  ligne  de  Paris  à  Stras- 
bourg  

Décret  autorisant  la  reconstruction  d'un  pont  sus- 
pendu &  Sain te-Foy- la-Grande  (Gironde) 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'agrandissement 
de  la  gare  de  Paris-Est 

Décret  qui  approuve  la  substitution  à  M.  Alfred  Lam- 
bert, de  la  Compagnie  du  Chemin  de  fer  de  Pont-de- 
la-Deûle  à  Pont-à-Marcq  comme  concessionnaire  du 
chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Pont-de-la-Deûle  à 
Pont-à-Marcq 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'acquisition  des 
terrains  sur  lesquels  sont  établis  la  prise  d'eau  et 
les  divers  ouvrages  de  la  dérivation  du  Charmais  à 
Modane  (ligne  du  Rhône  au  mont  Cenis) 

Décret  approuvant  les  travaux  à  exécuter  pour  l'ali- 
mentation en  eau  potable  de  la  station  de  Prudon 
(ligne  de  Sainte-Barbe-du-Tlélat  à  Sidi-bel-Abbés). . 

Décret  autorisant  la  restauration  du  pont  suspendu 
de  Cordon  sur  le  Rhône  (Ain) 

Décret  modifiant  les  alignements  du  Boulevard  Inter- 
national du  port  de  Calais  (Pas-de-Calais) 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'agrandissement 
des  installations  du  service  de  la  petite  vitesse  à  la 
gare  de  Varangéviile  (ligne  de  Paris  à  Strasbourg}.. 

Décret' approuvant  l'aménagement  d'une  salle  de  bains 


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108 

33 

109 

36 

109 

37 

110 

38 

17 

7 

18 

8 

110 

39 

m 

40 

m 

41 

111 

42 

826 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


DATES 

des 
dieisionB 

1895 

21  octobre 

Id. 

23  octobre 
8  noTemb. 
18  nov. 

23  nov. 


25  nov. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


Suite  des  Décrets. 

aux  ateliers  de  Cosne-sur-rOEil  (ligne  de  Sancoins 
à  Lapeyrouse) 

Décret  approuvant  Télargissement  et  Texhaussement 
de  la  route  départementale  n*  13  entre  le  point  12  et 
le  village  de  Camaret 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  la  rectification  de 
la  route  nationale  n»  57,  dans  la  côte  de  la  Gabiotte 
(Saône-et-Loire) 

Décret  qui  autorise  la  Chambre  de  commerce  à  admi- 
nistrer la  forme  de  radoub  établie  dans  le  port  de 
Calais  (Pas-de-Calais] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  la  rectification  de 
la  route  départementale  n*  4  du  Jura,  sur  le  terri- 
toire de  la  commune  de  Lajoux  

Décret  déclarant  d'utilité  publique  Touverture  de  nou- 
velles carrières  au  quartier  de  TEstaque  (Bouches -du- 
Rhône)  avec  construction  d'un  chemin  de  fer  de 
service  et  d'un  port  d'embarquement 

Décret  du  Président  de  la  République  française  qui 
autorise  le  sieur  Chiris,  propriétaire  à  Grasse,  à 
prolonger  jusqu'aux  limites  du  domaine  public  du 
chemin  de  fer  1  abri  ou  passage  couvert  qu  il  se  pro- 
pose d'établir  pour  le  service  de  son  usine  sise  à 
Grasse  (Alpes-Maritimes),  au  sud  de  la  gare  de  la 
ligne  de  Draguignan  à  Nice  (réseau  du  Sud  de  la 
France),  conformément  aux  indications  du  plan 
annexé  au  présent  décret 

Décret  portant  modification  au  décret  du  2  sep- 
tembre 1874  relatif  à  la  manutention  des  pétroles 
et  autres  matières  inflammables 

Décret  portant  modification  au  décret  du  21  juil- 
let 1875  qui  règle  le  transport  des  matières  dange- 
reuses sur  les  voies  navigables  intérieures 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement, 
dans  le  département  du  Rhône,  d'un  tramway  à  trac- 
tion électrique  entre  Oullins  et  Saint-Genis-Laval . . 

Ports  maritimes.  Manutention  des  pétroles  et  autres 
matières  inflammables.  ~  (Décret  modifiant  le  dé- 
cret du  2  septembre  1874),  —  Voir  circulaires 

Navigation  intérieure.  —  Eclairage  pendant  la  nuit 
des  bateaux  et  obstacles  à  la  navigation.  —  (Décret 
modifiant  le  décret  du  20  nov.  1893).  ~  V.  circulaires. 

Décret  qui  modifie  l'article  3  du  décret  du  20  no- 
vembre 1893,  concernant  l'éclairage  des  bateaux  et 
radeaux,  ainsi  que  des  obstacles  a  la  navigation.. 

Décret  approuvant  l'installation  d'une  chaufferie  à 
bouillotte  dans  la  gare  de  Philippeville-Port  (ligne 
de  Philippeville  à  Constantine, , 


Himimos 


•o  m 


112 

43 

113 

44 

113 

45 

114 

46 

115 

47 

339 


339 

18 

20 

20 

132 

154 

340 

341 


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ion 


106 

9 

10 

11 

52 

53 

107 

108 


TABLE   CHRONOLOGIQUE 


Pïl'îl 


route  nationale  n*  90  entre  Grenoble  et  Montbonnot. 

Décret  déclaraDt  d'utilité  publique  les  travaux  à  exé- 
cuter pour  Ig  déplacement  du  dépdt  de  locomotives 
de  la  gare  de  Molioa  (Lisoe  de  Reims  à  CharleTlIle). 

Décret   déclarant   d'utilité   publique   l'établi  renient, 
dans    le    département    de  l'Isère,   d'une    ligne 
Iramwa;  entre   Grenoble  et   Chapareillan  (coni 
don  et  cahier  des  charges  y  annexés] 

Décret  autorisant  les  travaux   de  prolongement  ci 

Slémeutalre   de    la  digue    submersible   de  la 
roite  de  la  baie  de  Cauche , 

Décret  approuvant  l'établiaseraent  de  deux  fosses  t 
piquer  le  leu  à  la  gare  d'Affreville  [ligne  d'Alger  à 

Oran) 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  la  reclificatioD  de 
la  route  nationale  n*  166  dans  les  cAtes  de  Pédernec 

l  de  Genézan  [Côtes-du-fiordi 

Décret  du  Président  de  la  République  Française,  qui 
remplace  par  da  nouvelles  diiposiliuns  lé  derniei 
paragraphe  de  l'article  i"  du  décret  du  18  mai  t89f 
approuvant  les  travaux  i  exécuter  et  les  dépenseï 
à  faire  parla  Compagnie  des  chemins  de  TerdeParii 
à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  pour  le  déplacement 
d'une   grue   hydraulique   et  d'une  Tossc  n  piquer  Ir 

feu  k  la  gare  de  Dlida  (ligne  d'Alger  à  Oran) 

Décret  llxant  les  alignements  des  quais  rive  gauchi 
de  l'Etier.  au  port  du  Pouliguen  entre  le  chemin  de 

gronde  communication  n*  15  et  la  plage 

Rapport  adressé  au  Président  de  la  République  par 
M,  le  Ministre  des  Travaux  publics,  suivi  de  décrets  : 
1'  portant  réorganisation  des  chemins  de  fer  de 
l'Etat;  2*  Gxant  la  composition  du  conseil  du  réseau 

des   chemins  de  fer, de  l'Etat 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'élnblissement. 
dans  le  département  du  Calvados,  d'une  ligne  de 
tramway  entre  Caen  et  Ouistreham,  et  approuvant 
la  substitution  de  la  société  anonyme  des  chemins 
de  Ter  du  Calvados  à  la  sociélé  dès  établissements 
Decau ville  aîné  comme  concessionnaire  du  trai 

de  Grandcamp  à  Isigny 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  rétablissement 
d'un  chemin  de  fer  destiné  à  relier  le  siège  d'exploi- 
tation  de  la  mine  de  fer  d'Homécourt  au   chemin 

de  fer  de  Valleroy-Moineville 

Décret  approuvant  rétablissement  d'un  raccordement 
entre  la  voie  de  garage  du  point  kilom.  7870  de  la 
ligne  de  Soukaras  à  Tebessa  avec  la  voie  principale 
(cité  de  Téhessa) 


828 


LOI»,    DECRETS,    ETC. 


M* 


DATES 

des 
déeisioBB 


1895 

16  déc. 

17  déc. 
20  déc. 


1896 
1"  janvier 

3  janvier 

Id, 

4  janvier 

8  janvier 

\0  janvier 

24  janvier 

10  février 

Id. 


15  février 


19  février 


II 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


I 


nvuiw» 


Suite  des  Décrets. 

Décret  approuvant  les  dépenses  à  faire  sur  la  ligne 
de  Soukaras  à  Tébessa  pour  augmentation  du  maté- 
riel roulant 

Rapport  adressé  au  Président  de  la  République  par  le 
Ministre  des  Travaux  publics,  suivi  d'un  décret 
portant  réorganisation  du  Comité  consultatif  des 
chemins  de  ter 

Décret  approuvant  Tinstallation  d'un  cabinet  d*aisan- 
ceSf  avec  fosse  ilxe,  à  la  gare  de  Philippeville-Purt 
(ligne  de  Philippe  ville  à  Constantine) 


Décret  portant  promulgation  de  Tarrangement  addi- 
tionnel à  la  Convention  internationale  du  14  Octo- 
bre 1890  concernant  le  transport  des  marchandises 
par  chemins  de  fer,  signé  à  Berne  le  16  juillet  1895. 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement  d'un 
embranchement  au  tramwav  du  pont  Lafayette  à 
Tasile  de  Bron,  par  le  cours  Henri,  à  Lyon 

Décret  approuvant  les  travaux  à  exécuter  à  la  gare 
de  Morsott,  pour  rallongement  de  la  voie  d'évi- 
té ment  (li^ne  de  Soukaras  à  Tébessa) 

Décret  autonsant  la  chambre  de  commerce  de  Fécamp 
à  établir  et  à  administrer  un  service  d'outillage 
public  sur  les  quais  du  port  de  cette  ville 

Décret  relatif  à  la  concession  d'un  réseau  de  tram^^ays 
à  la  ville  de  Saumur 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement, 
dans  le  département  de  la  Savoie,  d'une  ligne  de 
tramways  entre  Saint-Béron  et  Saint -Genix-a'Aoste, 
par  Pont-de-BeauvoJsin 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'élargissement  de 
la  route  départementale  n*  11  de  Mauléon  àBidache 
(Basses-Pyrénées) 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux  à  exé- 
cuter pour  la  transformation  en  station  de  la  halte 
de  Bram-sur-lAuthion (Maine-et-Loire) et  ladéviation 
du  tracé  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local  d'Angers 
à  Noyant 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux  d'agran- 
dissement des  gares  de  la  ligne  de  Vitré  à  Fou- 
gères et  à  Moidrey,  entre  Vitré  et  la  limite  des  dé- 
partements d'Itle-et-Vilaine  et  de  la  Manche 

Décret  qui  modifie  l'article  6  du  décret  du  2  juillet 
1894.  relatif  au  recrutement  et  à  l'organisation  du 
Personnel  des  Commissaires  de  surveillance  admi- 
nistrative des  chemins  de  fer 

Décret  approuvant  le  prolongement  de  la  voie  d'évite- 


ta  m 


345 

64 
345 


551 


552 


683 


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115 

20 
116 


117 

49 

195 

58 

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192 

198 

59 

200 

60 

204 

61 

551 

193 

194 


195 


229 


TABLE   OHRONOLOaiQDE 


829 


OATBS 

des 
dédstons 


1896 
19  février 


22  février 
24  février 

Id. 
26  février 

4  mars 

5  mars 


7  mars 


Id. 
12  mars 
14  mars 
16  mars 


KUMillOS 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


ment  de  la  gare  de  M*Daourouch,  sur  la  ligne  de 
Soukaras  à  TéJ^essa 

Décret  approuvant  les  dépenses  à  faire  par  la  G'*  Paris. 
Lyon-Méditerranée,  sur  son  réseau  algérien,  pour 
le  remboursement  de  sa  peLrt  contributive  dans  la 
construction,  par  la  ville  de  Constantine,  d'un  égout 

.  longeant  la  gare  de  Constantine  (ligne  de  Philippe- 
ville  à  Constantine) 

Décret  relatif  aux  retenues  opérées  sur  le  salaire  des 
cantonniers  de  l'Etat  et  à  la  bonification  des  pen- 
sions viagères  provenant  de  ces  retenues 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  rétablissement, 
dans  le  département  de  la  Seine,  d'une  ligne  de 
tramway  entre  la  place  de  l'Eglise,  à  Pantin,  et  la 
route  de  Flandre 

Arrêté  portant  or^^anisation  du  contrôle  des  chemins 
de  fer  en  Algérie 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux  à  exé- 
cuter pour  l'ouverture  du  bras  de  Mastro  entre  le 
rocher  des  Prauds  et  la  queue  de  l'Ile  Lamotte  (Loire- 
Inférieure) 

Décret  approuvant  la  construction  d'une  maison  de 
garde  au  passage  à  niveau  n*  430  (Ligne  de  Dra- 
guignan  à  Grasse)  et  l'élargissement  du  passage  à 
niveau  559,  sur  la  ligne  de  Grasse  à  Nice 

Décret  qui  transfère  à  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  l'autorisation 
d'établir  et  d'exploiter  des  grues  roulantes  à  vapeur 
sur  le  quai  est  du  port  de  Saint-Louis-du-Rhône, 
accordée  par  décret  du  19  décembre  4887  à  la  Com- 

Eagnie  nouvelle  du  chemin  de  fer  d'Arles  à  Saint- 
ouis-du-Rhône 

Décret  approuvant  la  substitution  à  M.  Claret  de  la 
société  anonyme  a  Compagnie  du  tramway  électrique 
de  Paris  à  Romainville  »  comme  concessionnaire 
du  tramway  de  la  place  de  la  République  à  Ro- 
mainville  

Décret  autorisant  le  sieur  Cassen  à  établir  et  à  ex- 
ploiter une  grue  à  vapeur  sur  le  port  Saint-Denis 
(Seine) 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement, 
dans  la  ville  de  Paris,  de  cinq  nouvelles  lignes  de 
tramways  et  la  modification  d'une  ligne  existante. . . . 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement 
d'un  tramway  électrique  entre  Espaly  et  Brives- 
Charensac  (Haute-Loiret 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux  à 
exécuter  pour  l'agrandissement  des  ateliers  de  la 
gare  d'Epernay  (ligne  de  Paris  à  Strasbourg) 


230 


207 
211 

688 

689 


62 
63 

233 

234 


690 


235 


220 
276 
221 
228 
690 


64 
78 
65 
66 
236 


830 


LOIS,   DECRETS,  ETC. 


r 


DATBS 

des 


1896 
18  mars 

22  mars 
Id. 
Id. 

25  mars 

27  mars 

28  mars 

30  mars 
1"  avril 

Id. 
11  avril 


Id. 

25  avril 


6  mai 

Id. 
11  mai 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


iiniftRoa 


5  «A 

•a  m 


Suite  des  Décrets, 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement 
d'un  réseau  de  tramways  dans  le  canton  Sud-Est  et 
aux  abords  de  la  ville  de  Saint-Etienne 

Décret  autorisant  la  Chambre  de  commerce  de  Nantes 
à  compléter  le  matériel  de  drainage  de  la  Loire — 

Décret  autorisant  la  construction  d'une  jetée-débarca- 
dère au  port  de  Royan 

Décret  autorisant  l'acquisition  de  quatre  bateaux  por- 
teurs à  hélice,  destinés  à  compléter  le  matériel  de 
dragage  nécessaire  à  l'entretien  des  profondeurs  du 
chenal  de  la  Loire  entre  Nantes  et  la  Martinière . . . 

Décret  autorisant  l'ouverture  du  service  des  marchan- 
dises sur  le  chemin  de  fer  minier  du  Clusel  à  la 
Niaret 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement 
d'une  ligne  de  tramway  à  traction  mécanique  de 
Bordeaux  à  Camarsac 

Décret  portant  modification  du  tracé  du  tramway  d'Ar- 
mentières  à  Halluin  (Nord)  dans  les  traverses  de 
Frelinghien,  Bousbecques  et  Ilalluin 

Décret  fixant  le  maximum  de  la  rente  viagère  totale  à 
laquelle  les  cantonniers  pourront  avoir  droit 

Décret  autorisant  la  reconstruction  des  portes  du  bas- 
sin à  flot  de  Morlaix 

Décret  autorisant  la  construction  d'une  gare  d'évi- 
tement  au  port  de  Lanouvelle 

Décret  approuvant  la  substitution  à  M.  Verstraët  et  à 
MM.  Lombart-Gerin  et  C'*  de  la  société  anonyme 
dite  €  Compagnie  des  chemins  de  fer  à  traction  élec- 
trique de  Pierrefitte,  Cauterets  et  Luz  »,  comme 
concessionnaire  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local 
de  Pierrefitte  à  la  Raillère,  par  Cauterets,  et  de 
Pierrefitte  à  Luz-Saint-Sauveur 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  des  travaux  à  exé- 
cuter par  la  ville  de  Paris  et  à  ses  frais  sur  le  terri- 
toire du  département  de  Seine-et-Oise  (eaux  d'égout). 

Décret  qui  rend  obligatoire  le  système  international 
d'unités  électriques  dans  tous  les  marchés  et  con- 
trats passés  pour  le  compte  de  l'Etat,  dans  toutes 
les  communications  faites  aux  services  publics  et 
dans  les  cahiers  des  charges  dressés  par  eux 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  rétablissement 
d'un  réseau  de  tramways  dans  la  ville  de  Besançon 
et  ses  faubourgs 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement 
d'une  ligne  de  tramway  entre  le  palais  de  Fontai- 
nebleau et  la  gare  de  cette  ville 

Décret    déclarant    d'utilité    publique  l'établissement 


282 
347 


232 

67 

241 

68 

242 

69 

691 

237 

346 

117 

277 

79 

280 

80 

280 

81 

281 

82 

281 

83 

84 
118 


553 
349 
353 


196 
119 
120 


TABLE   CHRONOLOGIQUE 


831 


DATES 

des 
décisions 


i896 

13  mai 
Id. 
Id. 


l**"  juin 
juin 

4  juin 


17  juin 

22  juin 

9  juillet 

Id. 

11  juillet 

12  juillet 
21  juillet 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


ROIIÊBOB 


d*un  chemin  de  fer  aérien  destiné  à  relier  la  mine 
de  fer  du  Coulmy  à  Tusine  de  Gouraincourt  à  Longwy 
vMeurthe-et-Moselle) 

Décret  déclarant  d*utilité  publique  rétablissement, 
dans  le  département  de  Seine-et-Oise,  d^une  ligne 
de  tramway  entre  Versailles  et  Maule 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  le  chemin  de  fer 
reliant  la  mine  de  Bréhain  aux  établissements  de 
Micheville-Villerupt 

Décret  déclarant  d  utilité  publique  rétablissement, 
dans  le  département  du  Nord,  ae  voies  ferrées  des- 
tinées à  desservir  le  quai  de  TEscaut,  au  port  pu- 
blic de  Valenciennes,  et  à  relier  ce  port  avec  le 
tramway  de  Valenciennes  k  Raismes 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  les  voies  ferrées 
destinées  à  desservir  les  quais  du  port  de  Bastia. . 

Décret  approuvant  une  convention  qui  modifie  les 
actes  de  concession  de  la  ligne  du  chemin  de  fer  d'in- 
térêt local  de  Gray  à  Bucey-les-Gy  (Haute-Saône).. 

Décret  approuvant  la  substitution  de  la  Société  de 
Tappontement  public  de  Pauillac  (Gironde)  au  sieur 
Pereire  pour  1  exploitation,  sur  la  rive  gauche  de 
la  Garonne,  à  Pauillac,  d'un  appontement  public 
destiné  au  chargement  et  au  déchargement  des 
navires 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement,  dans 
le  départementde  l'Isère,  de  deux  lignes  de  tramways, 
de  Grenoble  à  Eybens  et  de  Grenoble  à  Varces 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement, 
dans  le  département  des  Vosges,  d'une  ligne  de 
tramway  entre  Gérardmer  et  Ketournemer 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux  à  exé- 
cuter au  port  de  Nantes  pour  l'établissement  d'une 
estacade  et  d'une  gare  maritime 

Décrets  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement, 
dans  le  département  du  Rhône  :  i*  d'une  ligne  de 
tramway  entre  Lvon  et  Ecully  ;  2*  d'une  ligne  de 
tramway  entre  le  l^ont-d'Ecully  et  les  Trois-Renards. 

Décret  approuvant  la  substitution  à  M.  Léon  Francq 
de  la  V  Compagnie  des  voies  ferrées  des  Alpes  fran- 
çaises »  comme  concessionnaire  du  tramway  de 
jVfoûtiers  k  Bride-les-Bains  (Savoie) 

Décret  rattachant  au  ministère  des  travaux  publics  le 
service  des  bacs  et  passages  d'eau  administrés  par 
l'Etat .^..7 

Décret  autorisant  le  sieur  Masquillier  fils  à  établir  et 
à  exploiter  une  grue  électrique  sur  le  quai  (rive 
gaucne)  de  l'embranchement  du  canal  de  Rounaix 
sur  Tourcoing 


356 
360 
371 


462 
464 

372 


•2 


II 


121 
122 
123 


469 
470 
473 
476 

477 

483 
554 

556 


162 
163 

124 


164 
165 
166 
167 

168 

169 
197 

198 


Ann.  des  P.  et  Ch,  Lois,  Déchbt.s,  btc.  —  tomb  vi. 


56 


832 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


Dates 

des 

décisions 

1896 
25  juillet 


Id. 

1  août 
14  août 


23  août 


Id. 


Id. 
Id. 

Id. 
7  sept. 


11  sept. 


Id. 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


Suite  des  Décrets. 

Décret  approuvant  la  substitution  à  MM.  Grammoni 
et  Faye  de  la  société  anonyme  dite  f  Compagnie  des 
tramways  électriques  d'Xngers  >,  comme  rétroces- 
sionnaire  du  réseau  de  tramways  d'Angers  à  Erigné 
et  d'Angers  à  la  Pyramide 

Décret  approuvant  un  traité  passé  entre  le  préfet  de  la 
Côte-d  Or  et  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du 
Sud  de  la  France,  modifîant  le  cahier  des  charges 
annexé  au  décret  du  11  octobre  1888 

Décret  approuvant  un  avenant  au  traité  du  9  juin  1893, 
relatif  a  rétablissement  d'une  ligne  de  tramway 
entre  Ouzouer-le-Marché  et  Orléans 

Décret  approuvant  la  substitution  de  la  «  Société  ano- 
nyme des  chemins  de  fer  départementaux  à  voie 
étroite  des  Ardennes  »  aux  concessionnaires  primi- 
tifs du  réseau  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  des 
Ardennes 

Décret  modifiant  l'article  il  des  cahiers  des  charges 
annexés  aux  lois  des  8  juin  1888  et  9  décembre  1891, 
relatives  à  l'établissement  de  deux  lignes  de  che- 
mins de  fer  d'intérêt  local  dans  le  département  de  la 
Haute-Savoie 

Décret  modifiant  l'article  23  du  cahier  des  charges  de 
la  concession  du  tramway  d'Annemasse  à  Samo^ns, 
annexé  au  décret  du  29  décembre  1888,  relatif  au 
tarif  spécial  des  marchandises  transportées  par  pe- 
tite vitesse 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  rétablissement  de 
deux  lignes  de  tramways  dans  le  département  de 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement, 
dans  le  département  du  Rhône,  d'une  ligne  de 
tramway  entre  Lyon  et  Cusset- Villeurbanne  (con- 
vention et  cahier  des  charges  y  annexés) 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement 
d'un  chemin  de  fer  entre  la  mine  de  Champigneulles 
et  le  chemin  de  fer  de  l'Est 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux  à 
exécuter  par  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  à 
voie  étroite  de  Saint-Etienne,  Firminy,  Rive-de- 
Gier  et  extensions  pour  Tinstallation  sur  trottoir  de 
la  voie  du  tramway  de  Saint-Etienne  à  Rive-de- 
Gier 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement, 
dans  le  département  du  Rhône,  d'un  tramway  entre 
Lyon  et  Caluire 

Décret  portant  modification  au  tracé  de  la  ligne  de 
tramway   des  Quatre-Chemins  à  Voiron  (Isère)... 


NOMÉBOS 


-a  ? 


558 


fîrt 


561 


562 


563 


199 

200 

201 


202 


203 


564 
564 

581 
584 


585 

586 
389 


204 
205 

206 
207 


208 

209 
210 


TABLE   CHRONOLOGIQUE 


Décret  approiivanl  la   siibslitution  à   MM.   Claret   e1 
Thouïnrd    de   In   société   anonyme  dite   *   Compa- 
gnie  (lu   tramway  de   Grenoble   à   Chapareillnn    - 
comme  rétrocessjonnaire  du  tramway  de  Grenobli 
Wiapareitlnn 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement, 
dans  la  ville  de  Nantes,  de  deux  lignes  de  tramways 
à  traction  par  moteurs  k  air  comprime  et  approu- 
vant la  rétrocession  de  ces  lioties  a  la  compagnie 
des  tramways  de  Nantes,  —  Traité  et  cahier  des 
charges  y  annesés 

Décret  approuvant  la  substitution  de  la  a  Société 
anonyme  des  tramways  de  Doulogne-siir-Mer  »  ù  li 
g  Compagnie  anglo-française  de  tramways  >  comnn 
rêtrocessionnaire  du  réseau  de  tramways  conCédi 
à  la   ville  de   Boulogne-sur- Mer 

[técrel  approuvant  le  traité  passé  entre  la  ville  de 
Cherbourg  et  M.  Etienne  Laval  pour  la  rétrocession 
du  réseau  des  tramways  de  Cherbourg  et  sa  banlieue. 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  le  prolongement 
dans  le  département  de  Meurthe-et-Moselle,  d'un* 
ligne  de  tramways  du  pont  d'FInsey  au  Bon-Coin. . . 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement, 
au  port  de  Rouen,  d'un  transbordeur  pour  la  tra- 
versée de  ta  Seine 

Décret  approuvant  la  substitution  à  des  particuliers 
de  la  société  anonyme  dite  4  Compagnie  des  che- 
mins de  fer  dé  parte  mentaux  du  Finistère  »,  comme 
concessionnaire  du  réseau  de  chemins  de  fer  d'intérêt 
local  dans  le  département  du  Finistère 

Décret  relatif  a  la  surveillance,  à  la  police  et  k 


Q^ret  déclarant  d'utilité  publique  dans  le  départe- 
ment de  la  [laute-Savoie  la  construction  d'une  ligue 
de  tramway  entre  Annecy  et  Thftnes 


Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Construction 
sanatorium.  —  (Steur  Noé.) 

Travaux  publics.  —  Occupation  temporaire  et  extraC' 
lion  de  matériaux.  —  But: travaux  indéterminés,— 
Durée.  —  Voie  ferrée.  —Carrières  en  exploitation, 

—  Vente  de  terrains  occupés  ;  droit  de  l'acquéreur. 

—  Chose  jugée.  —  ISiear  de  Lareinty  contre  sieur 


Dettes  de  l'Elat.  —  Travaux  publics 
—    Liquidation.   —   Déchéance  quinquennali 
[Sieur  Salvy-lauret .) 


834 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


DATES 

décisioDS 

1895 
17  mai 

Id. 

Id. 

Id. 


INDICATION  DES  MATrÂRES 


Id. 

Id. 
24  mai 

Id. 

Id. 
Id. 

Id. 

dl. 

31  mai 

Id. 


Suite  des  Arrêts  du  Conseil  d'État, 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Conseil  de  préfec- 
ture. —  Expertise:  Choix  des  experts:  incompati- 
bilité. —  {Sieur  Vigouroux  et  Compagnie  d'Orléans,) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  âhemins  de  fer.  - 
Conditions    générales  du    16    novembre    1866.    — 
[Sieur  LamotTe.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Dommages.  -^  Ville 
de  Paris,  —  Rues  et  places.  —  Classement.  —  Ex- 
propriation pour  cause  d'utilité  publique.  —  {Ville 
de  Paris  contre  sieur  Pradal.) 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Action  portée 
d'abord  devant  une  juridiction  incompétente.  — 
Dommages  antérieurs  au  jour  où  l'action  a  été  por- 
tée devant  le  juge  compétent.  —  {Sieur  Mermet 
contre  Compagnie  de  Lyon.) 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Chemin  de  fer.  — 
Occupation  temporaire. —  Extraction  de  matériaux: 
Ballastière.  ->  [Compagnies  du  Nord  et  du  Midi  et 
sieurs  Lafforgue  et  Leroy.) 

Voirie  (Grande).  —  Frontière  franco-belge.  —  Traité 
de  Courtray  du  28  mars  1820.  —  Chemins  frontières. 

—  [Commune  de  Gognie-Chaussée.) 

Travaux  publics.  --  Décompte.  —  Clauses  et  condi- 
tions générales  du  16  novembre  1896.  —  {Ministre 
des  travaux  publics  contre  sieurs  Villetel  et  Dubos- 
clard.) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Réservoir  de  la 
Liez.  —  {Ministre  des  travaux  publics  contre  dame 
veuve  Millet.) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemins  de  fer.  — 
[Sieur  A  llary.) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemins  de  fer.  — 
Clauses  et  conditions  du  16  novembre  1866.  —  {Mi- 
nistre des  Travaux  publics  contre  sieur  Sudron.). .., 

Travaux  publics.  — Offre  de  concours.  —  Acceptation. 

—  Retrait.  —  Approbation  préfectorale.  —  Condi- 
tions.—  [Sieur  Billard  contre  commune  de  CetonJ). 

Travaux  publics.  —  Chemins  de  fer  d'intérêt  local.  — 
Offre  de  concours.  —  Caractère  de  l'offre.  —  Compé- 
tence. —  Acceptation  implicite.  —  Retreùt  tardif.  — 
Approbation  préfectorale.  —  {Ville  de  Riom.) 

Communes.  —  Distribution  d'eaux.  —  Ville  de  Nice. 

—  Interprétation  du  cahier  des  charges  sur  renvoi 
de  l'autorité  judiciaire.  —  [Compagnie  générale  des 
Eaux  confiée  sieur  Michel.) 

Communes.  — Chemins  vicinaux  ordinaires.  —  Elar- 
gissement. —  Commission  départementale.  —  Re- 
court pour  excès  de  pouvoir.  —  (.Sieur  Roche.) 


mJMÉKM 


•  te 


30 

67 

71 


73 

74 
81 

83 

86 
141 

150 

243 

244 

2S4 
285 


15 
21 

22 


23 


24 


25 


26 

27 
50 

51 

70 

71 

85 
86 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 


835 


DATES 

dss 

décisions 


1895 
31  mai 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


Id. 

Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 


21  juin 

Id. 
28  juin 

Id. 

Id. 
Id. 

Id, 


Id. 


Travaux  publics.  —  Amélioration  de  TAdour.  —  Dé- 
compte. —  Cahier  des  clauses  et  conditions  géné- 
rales du  16  novembre  1866  —  {Sieurs  Tourinel  et 
Frison,) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemins  de  fer.  — 
Clauses  et  conditions  générales  du  16  novembre  1866. 

—  {Sieurs  Guillot  et  Thobie.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Palais 

de  Justice.  —  {Chapal  contre  ville  de  Saint-Etienne.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Marché  d'entretien 
de  bâtiments  communaux  .  —  {Sieur  Leçon  te  contre 
ville  de  Caen.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Eglise.  —  Architecte 
et  entrepreneur.  —Responsabilité.  —  {Ville  de  Va- 
lenciennes  contre  sieur  Batigny.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Architecte.  —  Hono- 
raires. —  {Commune  cCAlfortville  contre  sieur  Preux.) 

Travaux  punlics.  —  Dommages.  —  Procédure. —Con- 
seil de  préfecture.  —  Loi  du  22  juillet  1889.  — 
Question  transitoire.  —  {Compagnie  des  Chemins  de 
fer  du  Midi  contre  sieurs  Chamson  Lazeme  de  bon  et 
Boher.) ,...■: 

Travaux  publics.  —  Chemins  de  fer.  —  Ligne  de  la 
Châtre  a  Montluçon.  —  Travaux  de  ballastage  et  de 
pose  de  la  voie.  —  Décompte.  —  {Sieur  Vola.) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Dérasement  de  for- 
tifications. —  {Sieur  Pernn) 

Cours  d*eau.  —  Etang.  —  Usine.  —  Règlement.  — 
Pouvoirs  du  préfet.  —  Arrêté  portant  réffiementation 
de  Tusine  non  notifié.  —  Arrêté  enjoignant  l'exé- 
cution du  précédent  arrêté.  —  {Sieur  Martin.) 

Procédure.  —  Expertise.  —  Honoraires  d'expert  —  Rè- 

flement.  —  Compétence.  —  Opposition.  —  {Sieur 
)eschamp8.] 

Travaux  publics.  — Ports  maritimes.  —  Décompte.  — 

Cahier  aes  charges.  —  {Sieurs  Escarraguel  et  Duffieu.) 

Travaux   publics.  —  Rues  et  places.  —  Dommages. 

—  Ville  de  Paris.  —  {Sieur  Planchon  contre  ville  de 
Paris.) 

Travaux  publics.  —  Rues  et  places.  —  Dommages 
dus  à  la  situation  de  l'immeuble  et  non  aux  travaux 
de  nivellement  qui  n'ont  pas  eu  d'effet  dommageable 
appréciable,  mais  ont,  au  contraire,  procuré  des 
avantages  à  la  propriété  riveraine.  —  Pas  d'in- 
demnité. —  {Sieur  Launay-Micoulleau  contre  ville  de 
Saumur.) 

Travaux  publics.  —  Rivière  navijHfable»  —  Barrage. 

—  Dommages  aux  usines.  —  {Ministre  des  Travaux 
publics  contre  sieur  Gatellier.) 


RCHiROS  1 

%l 
'2. 

Ides 
articles 

286 

87 

288 

88 

291 

89 

294 

90 

294 

91 

294 

92 

295 

93 

297 

94 

302 

95 

303 

96 

304 

97 

306 

98 

309 

99 

375 

125 

375 

126 

836 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


DATES 

des 
décisions 

1895 
28  juin 

Id. 

Id. 
Id. 

5  juillet 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


Id. 

12  juillet 

Id. 

Id, 

19  juillet 
26  juillet 

Id. 


Suite  des  A  n*êts  du  Conseil  d'État. 

Travaux  publics.  —  Dommages.  — Canal  d'irriçation . 
—  Terrains  agricoles.  —  Fermier.  —  (Syndicat  du 
canal  d^irrigation  de  la  plaine  de  Beaucaire  contre 
sieur  Darboux.) 

Travaux  publics.  —  Chemins  de  fer.  —  Dommages  aux 
personnes.  —  Ouvrier  blessé  sur  un  chantier.  — 
Responsabilité  :  Etat  :  tâcheron.  —  [Ministre  des 
travaux  publics  contre  sieur  Garrigou.) 

Voirie  (Grande).  —  Fleuves.  —  Chemin  de  halage.  — 
Construction.  —  Autorisation.  —  Contravention.  — 
[Sieur  Hubert.) 

Voirie  (Grande;.  —  Chemins  de  fer  d'intérêt  local  des 
Landes  et  du  Blayais.  —  Garantie  d'intérêts.  -  Dé- 
partement. —  Recettes  brutes.  —  Echange  de  maté- 
riel. —  [Compagnie  des  chemins  de  fer  économiques,) 

Procédure.  —  Conseil  d'Etat.  —  Recours.  —  Arrêté 
préparatoire:  si  le  conseil  de  préfecture  n'ordonne 
une  expertise  que  sur  certains  chefs  de  réclama- 
tions, il  ajourne  sa  décision  sur  tous  les  autres 
points,  sans  préjuger  la  solution  à  intervenir  au 
fond,  et  réserve  les  droits  et  moyens  des  parties: 
non-recevabilité.  —  (Sieurs  Malapert  et  Doucet.)., . 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemin  de  fer  de 
Chalonà  Roanne.  —  Cahier  des  clauses  et  conditions 
générales  du  16  novembre  1866.  —  (Sieurs  Malapert 
et  Doucet.) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Expertise.  —  Tierce- 
expertise  ordonnée  postérieurement  a  la  loi  du 
22  juillet  1889.  —  [Ministre  des  travaux  publics 
contre  sieur  Peyrot.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Entrepreneur.  — 
Responsabilité  décennale.  —  .\ction  formée  plus  de 
di.x  ans  après  la  fin  de  l'entreprise.  —  [Ville de  Pu'is 
contre  sieur  Montjoye.) 

Voirie  (Grande).  —  Détournement  dans  la  Deùle 
d'une  certaine  quantité  de  vinasses  provenant  d'une 
usine  et  qui  y  ont  formé  un  atterrissement.  — 
Contravention.  —  [Sieurs  Lesaffre  et  Bonduelles.).. 


Travaux  publics.  —  Génie.  —  Fort  de  Dampierre.  — 
Devis  général  du  7  mai  1857.  —  (Ministre  de  la 
guerre  contre  sieur  Guillotin.) 

Communes.  —  Distribution  d'eau.  —  Etablissement 
de  branchements  nouveaux. —  Refus  d'autorisation. 
—  Recours  pour  excès  de  pouvoir  non  recevable.  — 
(Société  La  Prévoyante.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Solde 
touché  .sans  réserve.  —  [Sieur  liacquard  contre 
commune  de  Neuilly -sur-Seine.) 


RDIlfROS 


377 

378 
380 

381 


382 

383 

389 

390 

391 
392 

393 
394 


127 

128 
129 

130 


131 

132 

133 

134 

135 
136 

137 
138 


r 


TABLE   CHRONOLOGIQUE 


837 


DATES 

des 

décisiont 


1895 
26  juillet 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


2  août 
Id. 

8  août 

Id. 
Id. 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


Travaux  communaux.  —  Décompte.  —  llôtel  de 
ville.  —  Détérioration.  —  Responsabilité  :  archi- 
tecte. —  {Commune  de  Maraussan  contre  sieur  Dois- 
lève,) ' 

Travaux  publics  communaux.  —  Distribution  d'eau. 
—  Dérectuosilés.  —  Vice  du  plan.  -—  Responsabilité  : 
architecte,  entrepreneur.  —  {Commune  de  Treloux 
contre  sieurs  Lionnel  et  Petit,] 

Travaux  publics  communaux.  —  Digues  de  protection 
contre  les  inondations  du  Rhône.  —  Décompte.  — 
Conditions  générales  du  16  novembre  1866. —  [Sieur 
Lacroix  contre  commune  d'Aramon.) 

Travaux  publics  communaux.  — Casino  et  théâtre.  -— 
Concession.  —  Travaux  non  exécutés,  ni  même 
commencés,  dans  le  délai  imparti  pour  les  termi- 
ner: résiliation  prononcée  au  profit  de  la  commune 
avec  dommages-intérêts  à  retenir  sur  le  cautionne- 
ment versé. —  (Sieur  Lazardcontre  ville d'Hy ères,).. 

Travaux  publics  communaux.  —  Dommages  aux 
usines.  —  Arrêté  prescrivant  une  expertise  géné- 
rale en  exécution  d'une  précédente  décision  du 
conseil  d'Etat.  —  Caractère  préparatoire.  —  Recours 
non  recevable.  —  {Ville  de  Hennés  contre  sieur 
Berlin  et  autres,) 

Travaux  publics.  —  Dommages  causés   à   une   pro- 

firiété  par  suite  de  ragrandissement  d'une  gare.  — 
ndemnité  allouée.  —  (Compagnie  d'Orléans  confiée 
demoiselles  Giraud  et  Levailez.) 

Travaux  publics.  —  Dommaj^es.  --  Travaux  ayant 
eu  pour  effet  de  placer  les  immeubles  des  requé- 
rants à  2"',60  de  la  crête  d'un  déblai  de  25  mètres  de 
hauteur,  de  nuire  à  leur  solidité,  par  suite  d'absence 
de  précaution,  et,  enfin,  de  supprimer  des  accès 
directs  avec  un  quartier  :  indemnité  due.  —  {Ville 
de  Marseille  contre  sieur  Hoch-Maggi,) 

Communes.  —  Eclairage  électrique.  —  Concession; 
mode  d'exécution;  option.  —  Modification.  —  Re- 
tards dans  l'exécution:  pas  d'indemnité.  —  {Sieur 
Bartissol  contre  ville  de  Perpignan.) 

Dette  de  l'Etat.  —  Déchéance  quinquennale.  —  Com- 
pétence. —  Caractère  de  décision.  —  Délai.  — 
Absence  de  notification.  —  {Compagnies  de  l  Est  et 
du  Nord,) 

Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Commission 
départementale.  —  Décision  portant  redressement 
d'un  chemin.  —  {Sieurs  Barges^  Brosse  et  autres.).. . 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Pont.  -—  Régie.  — 
i  Commune  de  Chissey  contre  sieur  Humbert.'^ 

Travaux  publics.  —  Marché  d'entretien.  —  Regards 


NCUiAOS 


os  V 


39b 


396 


397 


S  u 


399 


401 


402 


402 
403 

405 

409 
410 


139 


140 


141 


142 


143 


144 


145 
146 

147 

148 
149 


I 


838 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


1895 


8  août 


Id. 


Id. 


10  août 


io  nov. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


I 


22  noY. 


Suite  des  Arrêts  du  Conseil  d'État, 

d'égouts.  —  Pose  d'échelons.  —  Travaux  neufs  et 
non  travaux  d'entretien.  —  Adjudication.  —  [Sieur 
Castille  contre  Ville  de  Pai'is.) 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Moulin.  —  Tra- 
vaux de  canalisation  effectués  par  une  ville.  — 
Frais  d'expertise.  —  {Ville  d'Aix-les-Bains.) 

Travaux  publics.  —  Occupation  temporaire.  —  Con- 
vention relative  aux  intérêts  de  l'indemnité  allouée. 

—  (HéHtiers  BeiHon,  Alazard  et  Alayrac  contre 
Compagnie  d'Orléans.) 

Voirie  (Grande).  —  Rivières  navigables.  —  Contra- 
vention.—  Délimitation  du  domaine  public.  — Com- 
pétence. —  {Sieur  Tostain.) 

Jurisprudence.  —  Octroi.  —  Matériaux.  —  Exemption 
de  droits.  —  Chemin  de  fer.  —  Construction.  — 
Quais  militaires.  ~  Indue  perception.  —  Restitu- 
tion. —  Jntérôts 

Communes. —  Chemins  vicinaux  d'intérêt  commun.  — 
Permission  de  voirie.  —  Retrait.  —  Détournement 
de  pouvoir.  —  {Sieur  Tauveron  et  C'*.) 

Communes.  —  Traité  pour  la  distribution  des  eaux. 

—  Ville  de  Toulon.  —  Décidé,  par  interprétation  du 
traité,  que  l'entretien  des  appareils  et  branchements 
des  services  municipaux  était  à  la  charge  de  la  com- 
pagnie générale  des  Eaux.  —  {Compagnie  générale 
des  Eaux  contre  Ville  de  Toulon.) 

Travaux  publics. —  Expropriation.  —  Cession  amiable. 

—  Conditions.  —  Inexécution.  —  Demande  d'in- 
demnité. —  Incompétence  de  l'autorité  adminis- 
trative. —  (Sieur  Cousin,) 

Travaux  publics.  —  Chemins  de  fer.  —  Convention 
avec  une  ville.  —  Construction  de  gare.  —  Prévi- 
sions dépassées  ;  Responsabilité  de  la  Ville.  — 
{Ville  de  Nice  contre  Compagnie  Pains-Lyon-Médi- 
terranée) .'   

Travaux  publics.  —  Dommages  causés  à  des  mou- 
lins par  le  fonctionnement  cle  prises  d'eau  pratiquées 
sur  une  rivière  pour  l'alimentation  du  canal  de  Bour- 

fogne.  ~  Renvoi  à  une  expertise  pour  l'appréciation 
e  l'indemnité  due.  —  {Ministre  des  travaux  publics 
contre  sieur  Lemaire.)  (Expertise.) 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Demande  d'in- 
demnité. —  Tierce-expertise  ordonnée  par  le  conseil 
de  préfecture  postérieurement  à  la  promulgation  de 
la  loi  du  22  juillet  1889.  —  Arrêté  annulé.  —  Nou- 
velle expertise.  —  (Sieur  Cousin.) 

Communes.  —  Chemins  vicinaux  ordineûres.  —  (prin- 
cesse de  Ligne,) 


412 
413 

415 
416 

246 
484 


150 
151 

152 
153 

72 
170 


485 


486 


171 


172 


487 


489 


173 


' 


174 


490 
491 


175 
176 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 


Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemini  de  fer.  — 

{MinUtre  dea  travaux  publics  contre  sieur  Pei/rol.). 

Cours  d'eau  non  aavigaLles.  —  Lavoir.  — Prise'd'eau. 

—  Pouvoirs  du  préfet.  —  Dépêche  ministérielle  con- 
teosot  un  avis.  —  Caractère  de  décision.  —  (Sieur 
Jeuvrin.) , 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Usine.  —  Ré^lemenl 
d'eau.  —  Pouvoir»  du  préfet.  —  inlérét  général. 
Intérêts  privés.  —  Excès  de  pouvoirs.  —  (Sieur  D 
tubac.  ) 

Travaux  publics.  —  Marché.  —  Canal  de  navigalio 

-  Vente  d'arbres  abattus.  —  Caractère  du  conln 

-  Compétence.  —  (ilini*lre   des   travaux   publi 
ontre  tttur  GentoUen.) 

Travaux  publics.  ~  Décompte.  — Barrage-réservoir. 
fMinislve  de  t'agricuUure contre  aitur  Bi-uet.) 

Travauï  publics  communaux.  —  Décompte.  — Cor 
traction  d'un  cbemin  vicinal.  —  Cahier  des  claua 
et  conditions  générales  du  6  décembre  1870. 
{Commune  de  Biéville-ert'A-jge contre  sieur  Bedeau.) 

Voirie  (Grande).  —  Domaine  public  maritime.  —  Occu- 
pation b  titre  précaire.  — lletrait  de  l'autorisation , 

—  Uétoumement  de  pouvoir.  —  Occupation  conti- 
nuée. —  Contravention.  —  {Sieur  Bovis  dit  Pépin.).. 

Cours  d'eau  non  navigables.  ~  Pouvoirs  des  préfets. 

—  Elargissement  du  lit  du  cours  d'eau.  —  Expro- 
priation nécessaire,  —  (.Sieur  Gauehel.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Dommages  causés 
aux  propriétés.  —  Dépréciation  causée  à  un  im' 
meuble  bail  par  le  fonctionnement  d'une  usine  des- 
tinée à  élever  les  eaux  sur  les  hauteurs  de  Mont- 
martre et  notamment  par  le  bruit  de  la  trépidation 
cauiée  de  jour  et  de  nuit  par  les  machlDes.  '~ 
demnilé  allouée.  —  (Sieur  Duhamel.) 

Voirie  (Grande).  —  Ports  maritimes.  -  DépAt  de 
matériaux  sur  le  quai  d'un  port.  —  Matériaux  n'ayanl 
pas  élé  déchargés  sur  le  quai  pou»  le  compte  des 
mdlvidus  contre  qui  le  procès-verbalaélé dressé.^ 
Relaxe.  —  tSieurs  Galinier.) 

Voirie  (Grande).  —  Chemins  de  fer.  —  Fouilles  pra- 
tiquées aune  distance  de  la  voie  inférieure  à  celle 
5 revue  parles  règlements.  —  Contravention.  —  Cou. 
amnation  à  l'amende,  à  la  suppression  des  excava. 
tions  el  aux  frais  du  procès- verbal. —  [Sieur  Raii/fet.) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemins  de  fer.  — 
{Mimttre  des  travaux  publics  tonire  sieur  Leffrand.) 

Travaux  publics  communauj.  —  Chemins  stratégi- 
ques. —  Malfncons.  —  Responsabilité  de  l'entre- 
preneur.— [Ville  de  Besançon  contre  sieur  Pignot.) 


n 

H 

492 

m 

506 

178 

SOI 

179 

B08 

ISO 

509 

181 

511 

182 

512 

183 

7*9 

273 

750 

274 

751 

275 

752 

276 

753 

277 

797 

278 

840 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


DATES 

des 
décisions 

1895 

13  déc. 

Id. 

20  déc. 
Id. 

27  déc. 
Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 


27-28  déc. 


1896 
17  janvier 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


Suite  des  Arrêts  du  Conseil  d'État. 

Travaux  publics  communaux.  —  Rues  et  places.  — 
Dommages.  —  (Ville  de  Toulouse  contre  sieur  Le). . 

Voirie  (Grande).  —  Routes  nationales.  —  Pose  des 
fils  électriques  au-dessus  de  la  voie  sans  autorisa- 
tion. —  Contravention.  —  Compétence.  —  [Sieur 
Margueritat.) 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Infiltration.  — 
Commune  de  Saint-Georges-d'Hurtière  et  sieur  Gé- 
rard.)   

Voirie  (Grande).  —  Chemins  de  fer.  —  Transport  de 
la  dynamite.  —  Compétence.  —  Excès  de  pouvoir. 

—  [Compagnies  de  VOuest,  Orléans,  Est,  Nord, 
Lyon  et  Midi.) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Lycée.  —  [Sieur 
Sylvestre  et  Rosazza  contre  Ville  de  Digna.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Déclaration  d^utilité 
publique.  —  Enquête  préalable.  —  Formes.  —  Né- 
cessité des  expropriations.  —  Recours  non  rece- 
vable.  —  [Epoux  Fronteau.) 

Travaux  publics.  —  Occupation  temporaire.  —  [Com- 
pagnie de  Lyon  contre  sieurs  Colleau  et  Pointeau.) 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Moulin.  —  Sup- 
pression de  force  motrice .  —  Fixation  de  l'indem- 
nité .  —  [Sieur  Vauthier.) 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Adduction  d'eau. 

—  Moulin.  —  Diminution  de  force  motrice.  —  Frais 
d'expertise.  —  Procédure.  —  [Ville  de  Poitiers  et 
autres.) 

Voirie  (Grande).  —  Rivière  non  navigable.  —  Démo- 
lition d'un  barrage  à  poutrelles.  —  Absence  de  con- 
travention de  grande  voirie.  —  Exception  de  pro- 
priété. —  [Ministre  des  travaux  contre  steurs  Jeanson^ 
Corroy,  Cordier.) 

Voirie  (Grande).  —  Chemin  de  fer.  —  Convention  de 
1883.  —  Etablissement  de  nouvelles  lignes  —  Cons- 
truction ou  agrandissement  d'ateliers.  —  Contribu- 
tion de  l'Etat  au  paiement  des  dépenses.  —  [Ministre 
des  Travaux  publics  contre  Compagnies  de  Paris- 
Lyon-Méditerranée  et  d'Orléans.) 


Procédure.  —  Recours  sans  objet.  —  Non-lieu  à  sta- 
tuer sur  un  recours  formé  contre  une  décision  mi- 
nistérielle dont  le  retrait  implicite  résulte  tant  des 
mesures  administratives  prescrites  depuis  au  préfet 
par  le  ministre  que  des  oDservations  présentées  par 
ledit  ministre  sur  la  communication  du  recours.  — 
[Sieurs  Signard,  Bevelot  et  autres.) 


RUaKIIOS 


7.58 

759 
760 

762 
768 

768 
769 

770 
771 


774 


775 


590 


279 

280 
281 

282 
283 

284 
285 

286 
287 


288 


289 


211 


TABLE   CHRONOLOGIQUE 


8-41 


DATES 

des 
décisions 


1896 
17  janvier 


Id. 
24  janvier 


Id. 


23  janvier 


31  janvier 


7  février 


Id. 

Id. 
Id. 

14  février 


Id. 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


RUHânos 


m  ^ 


Travaux  publics.  —  Chemins  de  fer.  —  Difficultés  re- 
latives à  i'appiicaUon  d'une  convention  intervenue 
entre  la  Compagnie  et  l'Etat.  —  Compétence.  — 
{Compagnie  des  chemins  de  fer  de  r Ouest  algenen,) 

Travaux  publics.  —  Voirie  (Grande).  —  Canaux  de  na- 
vigation. —  Service  de  halage.  —  {Sieurs  Fidon  et  fils.) 

Cours  d'eau.  —  Grande  voirie.  —  Canal  de  navigation. 

—  Canal  d'irrigation. —  Concession.  —  Compétence. 

—  Recours  parallèle.  —  {Ancienne  Société  au  canal 
de  Beaucaire.) 

Travaux  publics  (art.  37  du  cahier  des  clauses  et 
conditions  générales  du  service  des  bâtiments 
civils  du  10  avril  1877).  —  Résiliation  prononcée 
pour  suspension  des  travaux  pendant  plus  d'un  an. 

—  Fixation  de  la  date  de  la  résiliation.  —  Interpré- 
tation à  ce  point  de  vue  d'un  précédent  arrêt  du 
Conseil  d'Etat.  —  {Ministre  des  travaux  publics 
contre  sieur  Moles.) 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Torrent.  —  Syndicat 
forcé  de  défense. — Travaux.  —  Taxes.  —  Membres  du 
syndicat  non  intéressés.—  {Syndicat  des  digues  de 
Éeyran,) 

Voirie  (Grande).  —  Chemin  de  fer  de  Clermont  a 
Tulle.  —  Rachat  par  l'Etat.  —  Convention  du 
16  avril  1877.  —  {Compagnie  du  chemin  de  fer  de 
Clermont  à  Tulle.) 

Communes.  —  Hues  et  places.  —  Plan  général  d'ali- 

fnement.  —  Immeubles  retranchables.  —  Demande 
'exonération  de  la  servitude  de  reculement.  —  Nou- 
vel .arrêté  pris  en  ce  sens.  —  Recours  devenu  sans 
objet    (Ducnein,  1"    esp.),    —    [Sieur    Duchein    et 

autres.) 

Dettes    de    l'Etat.  —  Canal.    —  Approfondissement 

—  Dommages  aux  usines.  —  Déchéance  (juinquen- 
nale.  —  Compétence.  —  Procédure.  —  {Sieurs  Cor- 
nnille,  Leroi/  et  autres.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Marché  couvert.  — 
Décompte.  —  {Sieur  Auray  contre  ville  de  Lorient.) 

Voirie  (Grande).  —  Travaux  de  défense  contre  les 
inondations.  —  Contravention.  —  Exception  de  pro- 
priété. —  Sursis.  —  [Sieur  Redortier.) 

Communes.  —  Chemins  vicinaux  de  grande  com- 
munication et  d'intérêt  commun.  —  Répartition  des 
dépenses.  —  Traitement  de  l'agent  voyer.  —  Pou- 
voir du  Conseil  général.  —  (Communes  de  (iénérac, 
de  Saint- Gilles  et  de  Saint- Laurent-d'Aiguzes)  . . . . . 

Travaux  publics  communaux.  —  Adduction  d'eau.  — 

Ville  de   Montélimar  contre    sieurs   Dumolard  et 

iallet.) 


590 
592 

783 


<N 

et  u 


212 
213 

291 


785 


788 


789 


799 

801 
805 

805 


292 


293 


294 


808 
809 


295 

296 
297 

298 


299 
300 


842 


LOIS,   DECRETS,    ETC. 


DATBS 

det 
décisions 

1896 
14  mars 

1895 
29  juin 

Id. 


1896 
8  janvier 


29  janvier 
Id. 

3  février 
Id. 

10  février 

Id. 

25  février 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


Suite  des  Arrêts  du  Conseil  d'État. 

Personnel  du  service  du  contrôle  de  l^exploitation 
commerciale  des  chemins  de  fer.  —  rranchise 
postale.  (Voir  circulaires.) 


iranifUM 


TRIBUNAL  DBS  CONFLITS. 

Travaux  publics.  —  Construction  d'école.  —  Travaux 
non  approuvés.  —  Demande  d'indemnité.  —  Compé- 
tence du  conseil  de  préfecture.  —  Conflit  négatif.  — 
{Sieur  Réaux.) 

Travaux  publics.  —  Expropriation  irréguliére.  — 
Cours  d'eau  navigable. —  Usine.  -—  Dépossession  du 
canal  d'amenée.  —  Dommages  accessoires.  —  Perte 
de  la  force  motrice.  —  Légalité  de  Tusine.  —  Com- 
pétence judiciaire.  —  Conflit  positif.  —  (Sieur  Sar- 
rières.) 

ARRÊTS   DB   LA  COUR  DB   CASSATION 

(Chambre  civile). 

Chemins  de  fer.  —  1'  Marchandises.  —  Transport.  — 
Droit  de  magasinage.  —  Enlèvement.  —  Destina- 
taire. —  Mise  à  la  disposition.  —  2»  Tarif. —  Force 
de  loi.  —  Conventions  contraires.  —  Chefs  de  gare. 

—  Dispense.  —  Nullité.  —  {Sieur  Roquefort.) 

Chemins  de    fer.  —  Marchandises.  —  Parcours   sur 

plusieurs  réseaux.  —  Avaries.  —  Manquants.  — 
Dernier  transporteur.  —  {Sieur  Rabia.) 

Chemins  de  fer.  — Marchandises.  —  Transport.  —  Ava- 
rie. —  Tarif  spécial.  —  Clause  de  non-responsabi- 
lité. —  Faute  précise.  —  Preuve  nécessaire.  — 
{Sieur  Coste.) 

Expropriation  pour  utilité  publique.  —  Jury.  —  Com- 
position. —  (Sieur  Bodevin.) 

Expropriation  pour  utilité  publique.  —  Chemins  ru- 
raux. —  Jury.  —  Magistrat  directeur.  —  Partage.  — 
Voix  délibérative.  —  Preuve.  —  Procès-verbal.  — 
Signature.  —  {Sieur  Quatrebarbes.) 

Chemins  de  fer.  —  Transport.  —  Marchandises.  —  Con- 
vention de  Berne.  —  Retard.  —  Préjudice.  —  Indem- 
nité. —  Forfait.  —  Prix  de  transport.  —  {Veuve Sue .) 

Chemins  de  fer.  —  Transport  à  petite  vitesse.  —  Tarifs. 

—  Application  stricte.  —  (Sieur*  Joly  et  Pertus.), .. 
Chemins   de   fer.  —  Marchandises.  —  Transport.  — 

Avarie  ou  perte.  —  Article  105  nouveau  du  Code  de 
commerce.  —  Formalités  strictes.  —  Acte  extraju- 
diciaire. -^  Lettre  recommandée.  —  {Sieurs  Pernod 
fils  et  Viel'Picard .) 


te 


213 


102 


418 


154 


419 


155 


694 
695 

696 
697 

698 

699 
701 


240 
241 

242 

243 

244 

245 

246 


702 


247 


TABLE   CHRONOLOGIQUE 


843 


DATM 

des 
déciBiona 


1896 
25  février 


4  mars 


16  avril 


Id. 


6  juin 

29  juin 

30  juin 


Id. 

1"  juillet 


15  juillet 

28  Juillet 

29  juillet 


INDICATION  DBS  MATIÈRES 


Chemins  de  fer.  —  Transport  de  fruits  et  de  primeurs. 

—  Destinataire.  —  Refus.  —  Vente.  —  Article  106  du 
Code  de  commerce.  —  Formalités.  —  Inobserva- 
tion. —  Dommages-intérêts. —  Préjudice.  —  Preuve. 

—  [Sieur  Leuk .  ) 

Chemins  de  fer. —  Marchandises.  —  Transport.  —  Li- 
vraison. —  Destinataire.  —  Refus.  —  Avis  à  rexi)é- 
ditéur.  —  Obligation  (pas  d').  —  (Sieurs  Marin- 
Chapre  et  C'\) ' 

Ghemms  de  fer.  —Transport  de  marchandises.  —  Ava- 
rie ou  perte  partielle.  —  Protestation.  —  Délai.  — 
Formes.  —  Appel  en  garantie  du  voiturier.  —  Fin 
de  non-recevoir.  —  [Sieurs  Blanc  frères.) 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  — 
Avarie  ou  perte  partielle.  —  Protestation,  —  Noti- 
fication. —  Formes  strictement  exigibles.  —  Acte 
extrajudiciaire.  —  Lettre  recommandée.  —  {Sieur 
Terrasson .  ) 

Expropriation  pour  utilité  publique,  —  Jugement.  — 
Nom  de  la  partie.  —  Omission.  —  Nullité. —  [Sieur 
Berthier.) 

Expropriation  pour  utilité  publique.  —  Formalités 
substantielles.  —  Constatation  et  vérification.  — 
[Sieur  de  Comnille.) 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  — 
!•  Point  de  départ.  —  Wagons  vides.  —  Jour  et 
lieu  choisis.  -  Mise  à  la  disposition  de  l'expéditeur. 

—  Prétention  abusive.  —  2»  Règlements.  —  Force 
de  loi.  —  Conventions  particulières.  —  Dérogations 
illicites.  —  3'  Port.  —  Ouai-  —  Voies  maritimes.  — 
Navire.  —  Arrivée.  —  Marchandises.  —  Remise  en 
gare.  —  [Sieur  DhetDillez.) 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  — 
Clause  de  non-garantie.  —  Faute  de  la  Compagnie. 

—  Preuve.  —  ÇSieurs  Combes  et  Chabanon .) 

Chemins  de   fer.  —  Transport  de   marchanaises.  — 

Groupe  de  colis.  —  Colis  manquant.  —  Substitution. 

—  Perte  partielle.  -—  Article  105  du  Code  de  com- 
merce. —  Application.  —  {Compagnie  générale 
transatlantique .) 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  — 
Retard.  —  Dol  (pas  de).  —  Dommages-intérêts.  — 
Prévisions  du  contrat.  —  [Sieur  Baraguey-Fouquet.) 

Chemins  de  fer.  —  Transport  d*animaûx.  —  Obstacle 
de  force  majeure.  —  Emploi  d'un  autre  parcours 

—  Frais  supplémentaires.  —  [Sieur  Gilabert) 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Dis- 
pense. —  Déchets.  —  .Cours  de  route.  —  Dommages- 
mtérêts.  —  Faute  spéciale.  —  Constatation  néces- 


NUMÉnOS 


•9 

*  s. 

•a  et 


702 


703 


704 


•or 


705 


706 


707 


708 


710 


711 


713 


713 


248 


249 


250 


231 
252 
253 


254 
255 


236 
257 
238 


I 


844 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


SK 


DATES 

des 
déeisioDS 


1895 
29  nov. 

1896 
3  janvier 

1"  février 
7  février 


2  avril 


2  mai 
12  juin 

1895 
2  décemb. 

4  décemb. 

18  décemb. 


1896 

27  janvier 

3  février 

15  février 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


Suile  des  Arrêts  de  la  Cour  de  cassation  (Ch.  civ.). 

saire.  —  Objets  transportés.  Conservation.  —  Soins 
ordinaires.  —  {Sieur  Védier.) 

(Chambre  criminelle.) 

Pêche  fluviale.  —  (Sieur  Eugène  Blanchet  contre  sieurs 
Louis-François^aenri  Monceaux  et  Louis-Marie- 
Joseph  Bovard,) 

Prescription.  —  Pêche  fluviale.  —  Procès-verbal.  — 
Défaut  d'enregistrement.  —  Nullité.  —  {Sieur  Hac- 
quart.) 

Voirie.  —  Edit  de  1607.  —  Propriétaire.  —  Respon- 
sabilité. —  [Sieur  Macaudière.j 

Voirie.  —  1"  Edit  de  1607.  —  Déiaut  d'autorisation.  — 
Démolition  des  travaux.  —  Sursis  à  statuer.  — 
2*  Travaux  indûment  exécutés.  —  Caractère  con- 
fortatif.  —  Appréciation  de  l'autorité  administrative. 

—  {Sieur  Carnet) 

Voirie.  —  Défense  de  bâtir  dans   un  périmètre    de 

100  mètres  autour  d'un  cimetière.  —  Servitude 
réelle.  —  Autorisation  de  construire  donnée  par  le 
préfet.    —   Extinction   de   la  servitude.    —   [Sieur 

Crochet.) 

Voirie.  —  Chemin   vicinal.  —  Règlement  préfectoral. 

—  {Sieur  Bussy.) 

Poche  fluviale.  —  Destruction  du  poisson.  —  Usine. 

—  Jet  de  substances  nuisibles. —  {Sieur  Camuset.). 

CIRCL'LAIHBS   MI>'1STÉRIELLES. 

Ports  maritimes.  —  Manutention  des  pétroles  et  autres 
matières  inflammables.  —  Envoi  d'un  décret  du 
25  novembre  1895 

Navigation  intérieure.  —  Eclairage  pendant  la  nuit 
des  bateaux  et  obstacles  à  la  navigation.  —  Modifi- 
cation de  l'article  3  du  décret  du  20  novembre  1893. 

Conducteurs  subdivisionnaires.  —  Instructions  des 
afl'aires  et  rédaction  des  projets.  —  Envoi  de  mo- 
dèles imprimés 

Frais  judiciaires 

Pêche  et  produits  des  francs-bords.  —  Frais  d'adju- 
dication   

Ingénieurs  et  contrôleurs  des  Mines.  --  Frais  de  tour- 
nées. -—  Modifications  à  apporter  à  la  circulaire 
du  9  décembre  1892 


rfOMinoe 


715 


513 


716 
717 


718 


720 
722 
723 


152 


2:$9 


184 


260 
261 


262 


263 
264 
265 


52 


154 

53 

156 

54 

164 

55 

251 

73 

252 

74 

TABLE   CHRONOLOGIQUE 


845 


DATU 

des 
décisions 

1896 
22  février 

2  avril 

20  avril 
2i  avril 

22  avril 
13  juin 

30  juin 

!•'  juillet 

9  juillet 
24  juUlet 

10  août 

13  août 
Id. 

28  août 
17  sept. 

14  oct. 

29  oct. 

11  nov. 


INDICATION  DES  MATIÈRES 


NUMEROS 


OD    « 


Règlement  de  la  circulation  des  vélocipèdes.  —  Envoi 
(Tun  projet  d'arrêté  préfectoral 

Les  cantonniers  conserveront  l'intégralité  de  leur  sa- 
laire pendant  les  périodes  d'instruction  militaire 
auxquelles  ils  prendront  part 

Conducteurs  subdivisionnaires.  —  Exécution  de  la  cir- 
culaire du  25  novembre  1893 

Personnel  du  service  du  contrôle  de  l'exploitation 
commerciale  des  chemins  de  fer.  —  Francnise  pos- 
tale. —  Envoi  d'un  décret  en  date  du  14  mars  1896 

Allocations  départementales  et  vicinales.  —  Retenues 
pour  le  service  des  pensions  civiles 

Impressions  nécessaires  aux  services  extérieurs.  — 
Approbations  par  les  préfets  des  Mémoires  de  dé- 

fienses.  —  Modification  des  dispositions  de  la  circu- 
aire  du  26  juin  1890 

Exercices  du  service  de  garde  des  voies  de  communi- 
cation. —  Loi  du  2  juulet  1890 

Tramways  concédés  par  l'Etat.  —  Projet  d'exécution 

Instruments  de  précision 

Cantonniers  de  l  Etat.  —  Pensions  viagères  de  retraite. 
—  Majoration.  —  (Loi  du  31  décembre  1893) 

Routes  nationales.  —  Rechargements  et  relevés-à- 
bouts.  —  Emploi  des  crédits.  —  Instructions 

Société  de  secours  pour  les  ouvriers  mineurs.  —  Loi 
du  16  juillet  1896,  modifiant  la  loi  du  20  juin  1894. 

Loi  du  29  juin  1894,  sur  les  caisses  de  secours  et  de 
retraite  des  ouvriers  mineurs.  —  Questions  d'appli- 
cation en  ce  qui  concerne  les  versements  pour  la 
retraite 

Ordonnancement  de  fonds  sur  les  chapitres  de  maté- 
riel. —  Rappel  de  la  circulaire  du  14  mars  1878  .... 

Franchise  postale.  —  Expéditions  abusives  de  paquets 
d'imprimés.  —  Instructions 

Fausses  déclarations  dans  les  expéditions  par  chemin 
de  fer 

Acquisitions  d'immeubles.  —  Justifications  à  fournir  à 
Tappui  du  paiement  des  intérêts  effectué  antérieu- 
rement à  celui  du  principal 

Dossiers  relatifs  aux  propositions  de  secours 


253 

312 
312 

313 
316 

31  r. 

520 
321 
522 

596 

597 

600 

603 
606 
667 
669 


726 
727 


• 


73 

100 
101 

102 
103 

185 

186 
187 
188 

214 

213 

216 

217 
218 
226 
227 

266 
267 


DEUXIÈME  TABLE. 


ANALYSE  DES  MATIÈRES  PAR  ORDRE  ALPHABÉTIQUE. 


Acquisitions  d'immeubles.  (CtrcO^lâô. 

Aix-les-Bains  (Ville  d'),  413. 

ALATRAG,  Alazard  et  Berton  (hé- 
ritiers), 415. 

ALAZAHB,  Alayrac  et  Berton  (héri- 
tiers), 415. 

Alfortville  (Commune  d'),  294. 

.\lignbment.  y.  Communes. 

ALLART,  147. 

Allocations  départementales  et  vici- 
nales. (Cire),  316. 

Aramon  (Commune  d'),  397. 

Architecte  : 

—  (1)  Honoraires.  Travau.x  publics 
communaux.  —  {Commune  cV Al- 
fortville contre  sieur  Preux.)  — 
Projet,  plans  et  devis  de  travaux 
communaux  commandés  par  le 
maire  avec  l'assentiment  du  con- 
seil municipal;  allocation  d'hono- 
raires au  taux  de  2  fr.  50  0/0.  Ré- 
gularité. —  Demande  en  rembour- 
sement d'honoraires  payés  pour 
travaux  neufs  :  Rejet,  si  l'archi- 
tecte s'est  engagé  à  fournir  gra- 
tuitement ses  services  pendant 
une  année,  cet  engagement  n'était 
relatif  qu'aux  travaux  d'entretien. 
(C.  d'Et:,,  294. 

—  (2)  Responsabilité.  —  Travaux 
publics  communaux.  —  Eglise.  — 
Architecte  et  entrepreneur.  — 
{Ville  de  Valenciennes  contre 
sieur  Batigmj.)  —  Lorsque  la  com- 
mune a  pris  possession  effective 
d'une  église,  c  est  à  partir  de  cette 
prise  oe  possession,  et  non  à 
dater  du  versement  ultérieur  fait 
par  la  commune  du  solde  de  la 
subvention  promise  à  la  fabrique, 
que  court  la  prescription  décen- 
nale contre  les  réclamations  fon- 


dées sur  des  vices  de  construc- 
tion.fC.  rf'f:/.),294. 

—  V.  Entrepreneur,  décompte,  dis- 
tribution d'eau. 

AURAT,  805. 


B 


BARAGUET-FOUQUET,  713. 

BARGES.  Brosse  et  autres,  409. 

BARTISSOL,  403. 

BATIGNT,  294. 

BEDEAU,  511. 

BERTHIER.  706. 

BERTDf,  401 . 

BERTON  (Héritiers),  Alazard  et  Auy- 

RAC,  415. 
Besançon  (ville  de),  757. 
BiÉviLLE-EN-AuoE     (Commune    de;, 

511. 
BILLARD,  243. 
BLANC  frères,  704. 
BLANCHET,  513. 
BODEVIN,  697. 
BOHER,  CuAMSON  ET  Lazbrre  DE  Los, 

295. 
BOILEVE,  395. 

BONDUELLES  et  Lbsaffrb,  391. 
BOUGHEUL  (dame),  771. 
BOVIS  dit  Pépin,  512. 
BOYARD  et  ^IoNCEAux,  513. 
BROSSE,  Barge  et  autres,  409. 
BRUEL,  509. 
BUSST,  722. 


C 


Gaen  (ville  de),  294. 

Caisses  de  secours  et  de  retraites  des 

ouvriers  mineurs.  (Circ.)^  603. 
GAMUSET,  723. 
Canaux  d'irrigation.  V.  Dommages. 


TABLE   ANALYTIQUE 


847 


Cantonmbrs.  (CiVc),  312,  596. 

CASTILLE,  412. 

CADLET.  718. 

Cbton  (commune  de),  243. 

GHABANOIf  et  Combes,  710. 

GHAMSOIf,  Lazbrne  de  Lon  et  Bohrr, 

293 
GHAPAL,  291 . 
Chbvins  de  fbr  : 

Chemins  de  fer  d'intérêt  général  : 

—  (1)  Animaux.  —  Transports.  — 
Obstacle  de  force  majeure.  ~  Em- 
ploi d'un  autre  parcours.  —  Frais 
supplémentaires.  —  {Sieur  Gila- 
bert.)  —  La  compagnie  de  chemin 
de  ler  chargée  aun  trsmsport 
d'animaux,  qui  éprouve  dans  le 
parcours  convenu  un  obstacle  de 
force  majeure,  peut,  dans  l'inté- 
rêt du  destinataire,  faire  suivre 
aux  marchandises  une  autre  voie 
et  se  faire  rembourser  des  frais 
suppléinentaires  auxquels  a  donné 
lieu  rallongement  du  trajet,  si 
d'ailleurs  aucune  faute  n'est  rele- 
vée contre  elle  dans  l'exécution 
qu'elle  a  donnée  au  mandat  qu'elle 
avait  accepté.  (C.  de  cass.)^  713. 

—  (2)  !•  Marchandises.  —  Transport. 

—  Droitde  magasinage.  —  Enlève- 
ment. —  Destmataire.  —  Mise  à  la 
disposition.  —  2^  Tarif.  —  Force 
de  loi.  —  Conventions  contraires. 

—  Chefs  de  gare.  —  Dispense.  — 

—  Nullité.  —  {Sieur  Roquefort.)  — 
1*  La  clause  d'un  tarif  de  chemin 
de  fer,  fixant  un  droit  de  magasi- 
nage k  tant  par  jour  pour  les  mar- 
chandises adressées  en  gare  et  qui 
ne  seraient  pas  enlevées  dans  tel 
délai  déterminé,  doit  s'entendre 
d'un  enlèvement  effectif  et  non 
d'une  simple  mise  à  la  disposition 
du  destinataire  ;  2**  les  tarifs  des 
compagnies  de  chemins  de  fer, 
régulièrement  approuvés  et  publiés 
ont  force  de  loi,  et  ils  s'imposent 
aux  parties  nonobstant  toutes 
conventions  contraires.  En  consé- 
quence, une  compagnie  de  chemin 
oe  fer  ne  peut  être  condamnée  à 
rembourser  au  destinataire  une 
certaine  somme,  sous  le  prétexte 
que  le  chef  de  fare  s'était  engagé 
èi  le  dispenser  aes  frais  de  maga- 
sinage. (C.  de  cass.)^  694- 

—  (3)  Marchandises.  —  Parcours 
sur  plusieurs  réseaux.  —  Avaries. 


—  Manquants.  —  Dernier  trans- 
porteur. —  {Sieur  Rabia.^ — Lorsque 
plusieurs  compagnies  de  chemms 
de  fer  ont  successivement  parti- 
cipé au  transport  de  marchandises, 

-  aucune  présomption  n'existecontre 
le  dernier  transporteur;  et  il  faut, 
pour  engager  sa  responsabilité, 
relever  à  sa  charge  une  convention 
particulière  ou  une  faute  person- 
nelle  (C.  de  cass,),  695. 

—  (4)  Marchandises.  —  Transport. 
Avarie. —  Tarif  spécial.  —  Clause 
de  non-responsabilité.  —  Faute 
précise.  —  Preuve  nécessaire.  — 
[Sieur  Coste.)  —  La  clause  de  non- 
responsabilité  insérée  dans  un  ta- 
rif spécial  a  pour  effet  de  mettre  à 
la  charge  du  demandeur  la  preuve 
d'un  fait  précis,  constitutif  d'une 
faute  engageant  la  responsabilité 
de  la  compfiLgnie  de  cnemins  de 
fer.  —  En  conséquence,  une  com- 
pagnie de  chemins  de  fer  trans- 

Sortant  des  objets  aux  conditions 
'un  tarif  spécial  à  clause  de  non- 
responsabi  tité  ne  peu  t  être  déclarée 
responsable  des  avaries  survenues 
en  cours  de  route,   sous   le    seul 

S  rétexte  qu'elle  n'aurait  pas  véri- 
é  au  départ  l'état  de  l'expc^'dition, 
sans  qu'aucune  faute  précise  soit 
d'ailleurs  établie  à  sa  cnarge  ou  à 
la  charge  de  ses  agents.  (C.  de 
c<tss.),  696. 

—  (5j  Marchandises.   —  Transport. 

—  Convention  de  Berne.  —  Retard. 

—  Préjudice.  —  Indemnité.  — 
Forfait.  —  Prix  de  transport.  — 
{Veuve  Sue.)  —  La  Convention 
internationale  de  Berne  sur  le 
transport  des  marchandises  par 
chemins  de  fer  fixe  à  forfait  art.  40) 
l'indemnité  due  en  cas  de  retard. 

—  Elle  ne  distingue  pas  entrer  les 
causes  de  retard  et  dispose  qu'en 
cas  de  dommage  démontré  la  ré- 
paration ne  peut  être  supérieure 
au  prix  du  transport.  —  En  con- 
séquence, doit  être  cassé  le  juge- 
ment qui  condamne  à  une  indem- 
nité plus  élevée,  sous  prétexte 
que  le  retard  dans  la  livraison 
provient  non  d'un  fait  de  route, 
mais  de  la  perte,  par  la  Compa- 
gnie, d'un  acquit-à-caution  délivré 
par  la  douane.  (C.  de  cass^,  699. 

—  (6)  Marchandises.  —  Transport  à 
petite  vitesse.  —  Tarifs.  —  Ap- 
plication   stricte.  —  {Sieurs  Johj 


Ann.  des  P,  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  vi. 


57 


848 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


Ghbmins  db  fbr  [suite)  : 
et  Pertus.)  —  Les  tarifs  doivent 
être  appliqués   à  la  lettre   et  ne 
peuvent  être  étendus  ou  restreints 
par  analof^ie.  (C.  de  cass.)^  701. 

—  (7)  Marchandises.  —  Transport.  — 
Avarie  ou  perte.  —  Article  105 
nouveau  du  Code  de  commerce.  — 
Formalités  strictes.  — Acte  extra- 
judiciaire.—  Lettre  recommandée. 

—  {Sieurs  Pernod  fils  et  Viel-Pi- 
card.)  —  Les  formalités  imposées 
au  destinataire  pour  la  conserva- 
tion de  ses  droits  par  Tarticle  105 
du  Code  de  commerce  sont  stric- 
tement et  limitativement  déter- 
minées. —  En  conséquence,  doit 
être  cassé  le  jugement  qui  écarte 
l'exception  de  déchéance  tirée  de 
cet  article,  sans  qu'une  protesta- 
tion motivée  ait  été  notifiée  au 
voiturier  par  le  destinataire,  dans 
le  délai  léfi^al  sous  forme  d'acte 
extraiudiciaire  ou  de  lettre  recom- 
manoée.  (C.  de  cass.)^  702. 

—  (8)  Marchandises.  —  Transport 
de  fruits  et  primeurs.  —  Destma- 
taire.  —  Refus.  —  Vente.  —  Ar- 
ticle 106  du  Code  de  commerce.  — 
Formalités.  —  Inobservation  — 
Dommages-intérêts.  —  Préjudice. 

—  Preuve.  —  {Sieur  Leuk.)  —  La 
compagnie  transporteur  qui  fait 
vendre,  sans  observer  les  forma- 
lités prescrites  par  l'article  106  du 
Code  de  commerce,  des  marchan- 
dises (fruits  et  primeurs)  dont  le 
destinataire  avait  refusé  la  livrai- 
son, accomplit  un  acte  pouvant 
engager  sa    responsabilité  ;  mais 

'  elle  ne  peut  être  tenue  à  dom- 
mages-intérêts envers  l'expéditeur 
qu'autant  qu'il  est  constaté  que 
1  inobservation  des  prescriptions 
de  l'article  106  a  été  la  cause  d'un 
préjudice.  (C.  de  cctss.),  702. 

—  (9)  Marchandises.  —  Transport. 

—  Livraison.  —  Destinataire.  — 
Refus.  —  Avis  à  l'expéditeur.  — 

—  Obligation  (pas  d').  —  {Sieurs 
Morin-Chapre  et  C'".)  —  Aucune 
disposition  des  lois  ou  règlements 
n'impose  aux  compagnies  de  che- 
mins de  fer  l'obligation  de  préve- 
nir, dans  un  délai  déterminé,  les 
expéditeurs,  du  refus  des  destina- 
taires de  prendre  livraison  des 
marchandises.  —  Une  compagnie 
ne  peut  donc  être  condamnée  à 
des     dommages-intérêts      envers 


l'expéditeur,  par  le  motif  qu'elle 
l'aurait  tardivement  prévenu  du 
refus  opposé  par  le  destinataire, 
et  sans  qu'aucune  faute  soit  d'ail- 
leurs relevée  à  sa  charge.  (C.  de 
eass.),  703. 

—  (10)  Marchandises.  —  Transport. 

—  Avarie  ou  perte  partielle.  — 
Protestation.  —  Délai.  —  Formes. 

—  Appel  en  garantie  du  voiturier. 

—  Fin  de  non-recevoir.  —  {Sieur 
Blanc  frères.)  —  En  cas  d'avarie 
ou  de  perte  pcu'tielle  de  la  mar- 
chandise transportée,  le  destina- 
taire est  tenu  de  réserver  ses 
droits  par  une  protestation  faite 
dans  le  délai  de  la  loi  et  dans  les 
formes  limitativement  énoncées 
(acte  extrajudiciaire  ou  lettre  re- 
commandée). — Si  le  destinataire, 
sans  avoir  obéi  auxdites  prescnp* 
tions,  assigne  en  responsabilité 
son  expéditeur,  et  si  celui-ci  ap- 
pelle en  garantie  la  compagnie 
transporteur,  cette  compagnie  est 
fondée  à  exciper  d'une  un  de  non- 
recevoir  Urée  de  l'article  105  du 
Code  de  commerce.  (C.  de  cass.), 
704. 

—  (11)  Marchandises.  —  Transport. 

—  Avarie  ou  perte  partielle.  — 

—  Protestation.   —    ^notification. 

—  Formes  strictement  exigibles. 

—  Acte  extrajudiciaire.  —  Lettre 
recommandée.—  (Sici/r  Terrasson), 

—  Les  formes  imposées  au  desti- 
nataire pour  la  notification,  au 
voiturier,  de  sa  protestation  mo- 
tivée,  en   cas  d  avarie  ou    perte 

{mrtielle,  sont  impérativement  et 
imitativement  déterminées.  Les 
seules  formes  admises  sont  Tacte 
extrajudiciaire  et  la  lettre  recom- 
mandée. (C.  de  cass.),  703. 

—  (12)  Marchandises.  —  Transport. 

—  1^  Point  de  départ.  —  Wagons 
vides.  •—  Jour  et  lieu  choisis.  — 
Mise  à  la  disposition  de  l'expédi- 
teur. —  Prétention  abusive.  — 
2»  Règlements.  —  Force  de  loi.  — 
Conventions  particulières.  —  Dé- 
rogations illicites.  —  3*  Port.  — 
Quai.  —  Voies  maritimes.  —  Na- 
vire. —  Arrivée.  —  Marchandises. 

—  Remise  en  gare.  —  {Sieur 
Dhervillez.)  —  !•  Les  compagnies 
de  chemins  de  fer  ne  sont  pas 
obligées  de  mettre,  à  l'avance  et 
à  jour  fixe,  sur  un  point  déter- 
miné, des  wagons  vides  à  la  dis- 


TABLE   ANALYTIQUE 


849 


position  des  expéditeurs  pour  le 
chargement  de  leurs  marchan- 
dises ;  elles  sont  tenues  seulement 
de  recevoir  dans  leurs  gares  les 
colis  qui  leur  sont  remis  et  de  les 
transporter  dans  les  délais  régle- 
mentaires, sans  tour  de  faveur  ; 
—  2*  La  convention  par  laquelle 
un  agent  de  la  compagnie  s'engage 
au  nom  de  celle-ci  envers  un  ex- 
péditeur à  lui  fournir  des  -wagons 
▼ides  à  lieu  et  heure  fixes  est  il- 
licite et  doit  être  annulée,  comme 
dérogatoire  aux  règlements  qui 
ont  force  de  loi  pour  tous;  — 
3*  Si  les  voies  dites  maritimes, 
construites  sur  les  quais  d'un 
port,  doivent  être  considérées 
comme  une  dépendance  et  un 
prolongement  de  la  gare,  il  en  ré- 
sulte seulement  que  i  arrivée,  dans 
le  port,  d'un  navire  chargé  de 
marchandises  qui  sont  destinées 
à  être  transportées  par  la  voie 
ferrée  établie  sur  le  port,  consti- 
tue la  «  remise  en  gare  »,  des 
marchandises  et  met  —  si  une 
demande  d'expédition  est  ré^^é- 
renient  faite  —  la  compagnie  en 
demeure  d'opérer  le  transport 
dans  les  délais  réglementaires. 
(C.  de  cass.),  708. 

-  (13)  Marchandises.  —  Transport. 
Clause  de  non-garantie.  —  Faute 
de  la  compagnie.  —  Preuve.  — 
{Sieurs  Combes  et  Chabanon.)  — 
Si  la  clause  de  non-garantie  n'a 
pas  pour  effet  d'aOranchir  les 
compagnies  de  chemins  de  fer  de 
toute  responsabilité  relativement 
aux  fautes  commises  par  elles  ou 
leurs  employés,  elle  a  pour  résul- 
tat de  mettre  la  preuve  de  ces 
fautes  à  Ja  charge  des  expéditeurs 
ou  des  destinataires    —  Le  fait 

Îiar  une  compagnie  de  chemins  de 
er  de  n'avoir  pas  vérifié  au  dé- 
part le  poids  de  la  marchandise 
déclarée  par  lexpéditeur ne  cons- 
titue pas  par  lui-môme  une  faute, 
alors  surtout  que  les  tarifs  appli- 
cables à  l'expédition  litigieuse  au- 
torisaient la  compagnie  à  ne  pro- 
céder au  pesage  qu'à  la  gare  d'ar- 
rivée. 'C.  de  cass.)^  710. 

-  (14)  Marchaudises.  —  Transport. 

-  Groupe  de  colis.  —  Colis  man- 
quants. —  Substitution.  —  Perle 
partielle.  —  Article  105  du  Code 
de  commerce.  —  Application.  — 


(Compagnie  générale  transatlan- 
tique). —  Quand  une  expédition  se 
compose  de  plusieurs  colis,  et 
que,  lors  de  la  livraison,  un  des 
colis  expédiés  manque  et  est  rem- 
placé par  un  colis  étranger  à  l'expé- 
dition, cette  substitution  équi- 
vaut à  une  perte  partielle,  et  1  ar- 
ticle 105  du  Code  de  commerce 
peut  être  utilement  invoqué  par 
le  transporteur.  (C.  de  cass,),  711. 

—  (15)  Marchandises.  —  Transport. 

—  Retard.  —  Dol  (pasde).  —  Dom- 
mages-intérêts. —    Prévisions  du 

contrat.  —  (Sieur  Baraguey-Fou- 
guet,)  —  Le  voiturier.  comme  tout 
autre  débiteur,  à  la  charge  duquel 
aucun  dol  n'est  relevé,  n'est  tenu 
que  des  dommages-intérêts  qui 
ont  été  prévus  ou  qui  ont  pu  l'être 
lors  de  Ja  formation  du  contrat. 
(C.  de  cass.)j  713. 

—  (16)  Marchandises.  —  Transport. 

—  Responsabilité.   —    Dispense. 

—  Déchets.  —  Cours  de  route.  — 
Dommages- intérêts.  —  Faute  spé- 
ciale. —  Constatation  nécessaire. 

—  Objets  transportés.  —  Conser- 
vation. —  Soins  ordinaires.  — 
(Sieur  Védiet*.)  —  Lorsqu'un  tarif 
de  chemins  de  fer  contient  la 
clause  de  non-responsabilité,  une 
compagnie  ne  peut  être  condam- 
née a  des  dommages-intérêts  pour 
déchets  survenus  en  cours  de 
route,  que  si  le  juge  constate  à  sa 
charge  ou  à  la  charge  de  ses  agents 
une  faute  spécialement  détermi- 
née. —  Une  compagnie  de  che- 
mins de  fer  n'est  tenue  de  donner 
à  la  conservation  des  marchan- 
dises qu'elle  transporte  que  les 
soins  ordinaires,  compatibles  avec 
les  nécessités  du  service.  (C.  de 
cass.),  713. 

—  (17)  Dynamite.  —  Transport.  — 
Compétence.  —  Excès  de  pouvoir 

—  {Compagnies  de  l'Ouest,  Orléans^ 
Est^  Nord,  Lyon  et  Midi.)  —  Des 
compagnies  de  chemins  de  fer 
sont  recevables  à  attaquer  direc- 
tement devant  le  conseil  d'Etat 
pour  excès  de  pouvoir  un  règle- 
ment ministériel  relatif  nu  trans- 
port de  la  dynamite.  -  L'examen 
de  la  mesure  attaquée  ne  soulève 
aucune  question  d'interprétation 
ou  d'exécution  de  leurs  cahiers 
des  charges,  de  la  compétence,  en 
premier  ressort,  du  conseil  de  pré- 


850 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


Ghbiiins  ds  fer  (suite)  : 
fecture  (Compagnie  d'Orléans, 
1"  esp.)-  —  Le  conseil  de  préfec- 
ture est,  au  contraire,  compétent 
pour  rechercher  si  les  prescriptions 
du  règlement  attaqué  sont  con- 
traires ou  non  aux  cahiers  des 
charges  des  compagnies  (2'  esp.)- 

—  Alaisil  n'appartient  pas  au  con- 
seil de  préfecture  d'imposer  des 
précautions  spéciales  pour  le  trans- 

)ort  des  matières  explosibles,  que 
e  gouvernement  aurait  seul  qua- 
ité  pour  prescrire,   ni,  par  suite, 
d'oraonner  une  expertise  pour  re- 
chercher ces  précautions  (2'  esp.). 

—  Les  frais  de  l'expertise  déclarée 
inutile  par  le  conseil  d'Etat  sont 
laissés  à  la  charge  de  la  compa- 
gnie (2"  esp.).  —  Les  compagnies 
ne  sont  pas  recevaibles,  en  l'ab- 
sence de  tout  litige,  né  et  ac- 
tuel, à  discuter  la  limite  des  res- 
ponsabilités pouvant  résulter  pour 
elles  des  obligations  que  leur  im- 
posent leurs  cahiers  cfes  charges, 
quant  au  transport  des  marchan- 
oises  (2'  esp.).  —  Le  règlement 
attaqué  ne  viole  pas  l'ordonnance 
du  15  novembre  1846,  qui  soumet 
les  compagnies  au  transport  des 
matières  explosibles  (2" esp.).  —  Il 
n'est  pas  non  plus  entaché  d'ex- 
cès de  pouvoir,  faute  d'avoir  été 
pris  sans  avis  préalable  des  com- 
pagnies, ainsi  que  le  prescrit  l'or- 
donnance de  1846,  car  cette  for- 
malité a  été  remplie  lors  du  règle- 
ment du  10  janvier  1879,  sur  le 
transport  des  dynamites  fran- 
çaises, que  l'arrôté  attaqué  s'est 
^omé,  sans   innovation,  à  appli- 

3uer  aux  dynamites  étrangères 
ont  l'importation  était  alors  in- 
terdite par  la  loi  du  8  mars  1875 
(1-  esp.).(Grf'J5;^),762. 
—  (18)  Conventions  de  1883.  — -  Eta- 
blissement de  nouvelles  lignes.  — 
Construction  ou  agrandissement 
d'ateliers.  —  Contribution  de  l'Etat 
au  paiement  des  dépenses.  — 
{Ministre  des  Travaux  publics 
contre  C'*'  de  Paris-Lyon-Méditer- 
ranée  et  d'Orléans).  —  L'établis- 
sement de  nouvelles  lignes  du 
troisième  réseau  n'entraîne  pas 
l'obligation  pour  l'Etat  de  contri- 
buer au  paiement  des  dépenses 
résultant  des  travaux  de  construc- 
tion de  nouveaux  ateliers  ou  d'a- 


grandissement d'ateliers  existants. 
Ces  travaux  ne  font  pas  partie  des 
travaux  de  superstructure  à  effec- 
tuer par  l'Etat  sur  les  lignes  dont 
il  s'agit.  —  (Ministre  des  Travaux 

Eublics  contre  Compagnie  de  Parîs- 
yon-Méditerranée  (1'*  esp.).  — 
Projet  de  travaux.  —  Arrêté*  mi- 
nistériels les  approuvant  et  fixant 
le  mode  d'imputation  des  dépenses. 

—  Recours.  —  Non- recevabilité. 

—  Une  compagnie  de  chemins  de 
fer  n'est  pas  recevable  à  déférer 
au  conseil  d'Etat  des  arrêtés  mi- 
niëtérieb  approuvant  les  projets 
de  divers  travaux  à  exécuter  sur 
son  réseau,  en  tant  que  lesdits 
arrêtés  ont  fixé  le  mode  d'impu- 
tation aux  comptes  de  la  compa- 
gnie des  dépenses  résultant  de  ces 
travaux.  C  est  seulement  lors  de 
la  vérification  des  comptes  de 
chaque  exercice  et  lorsque  ceux-ci 
auront  été  arrêtés  par  le  ministre 
qu'il  appartiendra  a  la  compagnie 
ae  formuler  ses  prétentions.  — 
(Compagnie  d'Orléans,  2*  esp.).  (C. 
d'Et.),  775. 

—  (19)  Convention  avec   une   ville. 

—  Construction  de  gare.  —  Pré- 
visions dépassées;  responsabilité 
de  la  Ville.  —  (  Ville  de  rfice  contre 
Compagnie  Paris-Lyon-MéditerrO' 
née.)  —  Bien  que  non  approuvée 
par  le  conseil  municipal,  l'exten- 
sion des  travaux,  —  lorsqu'elle  a 
été  réclamée  par  le  maire,  qu'elle 
a  eu  pour  but  de  pourvoir  à  des 
nécessités  qui  se  sont  produites 
en  cours  d  exécution,  et  que  la 
Ville  en  a  profité,  —  doit  entraîner 
la  participation  de  la  Ville  à 
l'augmentation  des  dépenses  ainsi 
que  les  frais  généraux  s'y  rappor- 
tant. —  Arrêté  définitif  sur  cer- 
tains chefs.  —  Recours.  —  Délai. 

—  Non-recevabilité  d'un  recours 
contre  les  dispositions  définitives 
de  cet  arrêté,  présenté  plus  de 
deux  mois  après  la  notification  de 
cet  arrêté.  (C.  d'Et.).  487. 

—  (20)  Difficultés  relatives  à  Tappli- 
cation  d'une  convention  interve- 
nue entre  la  compagnie  et  l'Etat. 

—  Compétence.  —  [Compagnie 
des  chemins  de  fer  de  VOuest" 
Algérien.)  —  La  décision  par  la- 
quelle le  ministre  des  travaux 
publics  a  rejeté  une  demande 
d'intérêts  présentée  par  une  com- 


TABLE  ANALYTIQUE 


851 


Sagnie  de  chemins  de  fer,  à  raison 
u  retard  apporté  par  l'Etat  au 
règlement  de  la  part  de  dépense 
lui  incombant  dans  la  construc- 
tion de  certains  ouvrages  d'une 
ligne  de  chemins  de  fer,  n'est  pas 
susceptible  d'être  déférée  directe- 
ment au  conseil  d'Etat  par  la  voie 
contentieuse.  —  L'examen  du  re- 
cours formé  contre  cette  décision 
implique  l'appréciation  des  droits 
et  obligations  découlant  respe<  tl- 
vement  pour  les  parties  du  con- 
trat de  concession,  et  les  conven- 
tions de  cette  nature  constituent 
des  marchés  de  travaux  publics 
sur  lesquels  il  appartient  au  con- 
seil de  préfecture  de  statuer  en 
premier  ressort.  'C.  d*El.),  591. 
-  (21)  Convention  dn  16  avril  1877. 

—  Chemin  de  fer  de  Clermont 
à  Tulle.  —  Rachat  par  l'Etat.  — 
{Compagnie  du  chemin  de  fer  de 
Clermont  à  Tulle.)  —  Règlement 
des  comptes.  —  Prix  des  travaux 
d'infrastructure  complètement 
achevés,  fixé  définitivement  par 
des  arbitres  ;  non-lieu  à  revision. 

—  Modifications  de  tracé  exécutées 
par  la  compagnie,  conformément 
aux  prévisions  de  la  convention  ; 
non-lieu  à  indemnité  au  profit  de 
la  compagnie.  —  Retaras  dans 
l'exécution,  imputables  en  partie  à 
l'Etat  ;  appréciation  de  sa  respon- 
sabilité. —  Eboulements  posté- 
rieurs à  l'expiration  du  délai  de 
garantie  pour  les  terrassements, 
et  non  imputables  à  une  exécu- 
tion défectueuse  des  travaux  ; 
compagnie  déclarée  non  respon- 
sable. —  Etat  descriptif  des  ou- 
vrages d'art,  plan  cadastral  et  con- 
fection du  bornage;  opérations  à 
la  charge  de  l'Etat.  —  Travaux  de 
consolidation,  maison  de  garde, 
passages  à  niveau  dus  par  la 
compagnie  et  exécutés  par  TEtat; 
remnoursement  À  celui-ci  du  mon- 
tant des  dépenses.  —  Intérêts  du 
solde  dû  à  la  compagnie  alloués 
du  jour  de  la  réception  de  la  der- 
nière section  de  la  ligne  construite 
par  la  compagnie.  —  Déduction 
faite  des  retenues  opérées  par 
l'Etat  pour  travaux  inexécutés; 
régularité.  —  Cautionnement  en 
rente  retenu  à  tort  après  l'achève- 
ment des  travaux  ;  allocation  à  la 
compagnie  d'un  complément  d'in- 


térêts à  partir  de  cet  achèvement, 
(C.  d'EL),  789. 

-  (22)  Fausses  déclarations  dans 
les  expéditions.  {Circ.\  669. 
-(23)  Contravention.  — Fouilles  pra- 
tiquées à  une  distance  de  la  voie 
inférieure  à  celle  prévue  par  les 
règlements.  —  Condamnation  k 
l'amende,  à  la  suppression  des 
excavations  et  aux  frais  du  pro- 
cès-verbaL  —  {ÎSieur  Rau/fet.)  — 
Procédure.  —  Conseil  de  préfec- 
ture. —  Arrêté.  —  Simple  visa 
des  dispositions  législatives    ap- 

Ï»liquées.  —  Doit  être  annulé  en 
a  lonne  un  arrêté  dans  lequel  le 
conseil  de  préfecture,  statuant  en 
matière  répressive,  s'est  borné  à 
viser,  au  lieu  de  les  rapporter 
textuellement,  les  dispositions  lé- 
gislatives dont  il  faisait  applica- 
tion. (C.  d'Et.),  752. 

-  V.  Décompte,  Dommages,  Com- 
pagnies. 

Chemins  de  fer  d'intérêt  local  : 

-  (1)  Des  Landes  et  du  Blayais.  — 
Garantie  d'intérêts.  —  Départe- 
ment. —  Recettes  brutes.  — 
Echange  de  matériel.  —  {Compa- 
gnie des  chemins  de  fer  économi- 
ques.)—  Doivent  être  considérés 
comme  recettes  brutes  les  soldes 
créditeurs  ressortant  du  règle- 
ment annuel  des  comptes  d'é- 
change du  matériel  de  la  compa- 
gnie requérante  avec  chacune  des 
compagnies  qui  lui  empruntent  et 
lui  prêtent  des  wagons.  [C.  d*Et.), 
381. 

-  (2)  Offre  de  concours.  —  Carac- 
tère de  l'offre.  —  Compétence.  — 
Acceptation  implicite.  —  Retrait 
tardif.  —  Approbation  préfecto- 
rale —  (Ville  de  Riom.)  —  Ca- 
ractère d'offre  de  concours.  Com- 
pétence. —  Une  ville  ayant  voté, 
pour  déterminer  le  conseil  général 
a  faire  exécuter  un  chemin  de  fer 
d'intérêt  local,  une  subvention 
applicable  à  la  garantie  d'intérêt 
de  la  ligne,  cette  promesse  de 
subvention  constitue  une  offre  de 
concours  en  vue  de  l'exécution 
d'un  travail  public.  En  consé- 
quence, le  conseil  de  préfecture 
est  compétent  pour  statuer  sur  la 
validité  de  l'engagement  pris  par 
la  ville.  —  Acceptation  implicite 
de  l'offre.— Retrait  tardif.  Appro- 


852 


LOIS,    DECRETS,   ETC. 


Ghbsiins  de  feb  (suite)  : 
bation  préfectorale.  —  Concession 
de  chemin  de  fer  faite  à  une  so- 
ciété par  le  département,  posté- 
rieurement à  Toffre  de  subvention 
précitée,  avec  promesse  de  payer 
a  cette  société  une  garantie  d  in- 
térêt au  moyen  des  ressources 
départementales  et  des  sommes 
offertes  par  les  communes  et  les 
particuliers ,  acceptation  ainsi 
faite  de  la  subvention  ;  retrait 
postérieur  des  offres  de  la  ville 
sans  elTel;  condamnation  de  celle- 
ci  à  payer  le  montant  de  la  sub- 
vention. —  Rejet  d'une  objection 
tirée  de  ce  gue  la  délibération  du 
conseil  municipal  portant  offre  de 
concours  n'aurait  pas  reçu  l'ap- 

Ï^robation  préfectorale:  le  préfet 
'avait  approuvée  implicitement, 
en  promettant  au  nom  du  dépar- 
tement à  la  société  concession- 
naire une  garantie  d'intérêt,  payée 
en  partie  avec  le  montant  des 
subventions  offertes  par  les  com- 
munes. (C.  rfT/.),  244. 

—  V.  Offre  de  Concours,  Grande 
Voirie,  Compagnies. 

Chemins  viciNArx  : 

—  (1  )  Elargissement .  —  Commission 
départementale.  —  Recours  pour 
excès  de  pouvoir.  —  {Sieur  Roche.) 

—  Non-recevabilité  d'un  recours 
formé  pour  inopportunité  contre 
une  délibération  de  la  commission 
départementale  statuant  sur  l'é- 
largissement d'un  chemin  vicinal 
orainaire.  —  Propriétés  bâties 
comprises  par  la  commission  dé- 
partementcîle  dans  les  limites  du 
chemin,  mais  déclarées  affranchies 
de  la  servitude  de  reculement  : 
recours  sans  objet.  (C.  d'Et.)y  285. 

—  (2)  Permission  de  voirie.  — 
Retrait.  —  Détournement  de  pou- 
voir.   —  {Sieur  Tauveron  et  O*. 

—  Permission  de  voirie.  -  Un 
propriétaire  ayant  été  autorisé  à 
établir  une  conduite  d'eau  sous 
l'un  des  accotements  d'un  chemin 
d'intérêt  commun  et  l'arrêté  d'au- 
torisation ne  limitant  pas  la  pro- 
fondeur des  tranchées,  le  préfet 
peut  imposer  pour  les  travaux  une 
profondeur  maximum,  alors  du 
moins  qu'il  n'est  pas  établi  que 
cette  profondeur  soit  insuffisante 
pour  permettre  à  ce  propriétaire 
de    dériver    les    eaux  jaillissant  I 


dans  son  terrain.  —  Retrait  d*au- 
torisation  prononcé  par  le  préfet, 
non  pas  dans  l'intérêt  de  la  viabi- 
lité au  chemin,  mais  dans  l'inté- 
rêt particulier  d'une  commune. 
Arrêté  préfectoral  annulé  pour 
détoumementdepouvoir.(C.  a  EL) 
484. 

—  (3)  Propriété  close.  —   Enquête. 

—  [Princesse  de  Ligne.)  —  Les 
enquêtes  aui  doivent  précéder  l'ou- 
verture des  chemins  vicinaux 
ordinaires  ne  doivent  pas  être 
faites,  à  peine  de  nullité  dans  les 
communes  circon voisines.  —  Pro- 
priété close.  —  La  délibération 
par  laquelle  la  commission  dépar- 
tementale se  borne  à  autoriser 
l'ouverture  et  à  approuver  les 
plans  d'un  chemin  vicinal  ordi- 
naire, sans  ordonner  aucun  acte 
d'exécution  à   l'égard  d'une  pro- 

firiété  entourée  de  murs,  qu'il  doit 
ra verser,  et  en  réservant  au  con- 
traire la  question  d'expropriation 
préalable,  n'est  pas  entachée 
d'excès  de  pouvoir.  —  Lieu  public 
à  desservir.  —  Un  chemin  qui  a 
pour  objet  de  rejoindre  un  chemin 
déjà  classé  d'une  commune  voi- 
sine ne  peut  être  considéré  comme 
ne  conduisant  à  aucun  lieu  public. 
(C.  d'Et,\  491. 

—  (4)  Redressement  d'un  chemin. 

—  Commission   départementale. 

—  (Sieurs  Barge,  Bi*osseet  autres.) 

—  Qualités  pour  se  pourvoir.  — 
Des  habitants  d'une  commune  ne 
peuvent  pas,  à  titre  de  simples 
contribuâmes  et  sans  qu'ils  aient 
à  invoquer  un  intérêt  direct  et 
personnel,  attaquer  pour  excès  de 
pouvoir  une  décision  de  la  com- 
mission départementale  portant 
redressement  d'un  chemin  vicinal 
ordinaire  de  cette  commune.  — 
intervention  de  ladite  commune 
au  procès.  Recevabilité  :  elle  jus- 
tifie d'un  intérêt  au  maintien  de 
la  décision  attaquée.   —  Dépens. 

—  Pas  de  dépens  en  cette  ma- 
tière (C.  d'Et),  409. 

—  (5)  Règlement  préfectoral.  — 
(Sieur  Bussy.)  —  L'article  21  de 
la  loi  du  31  mai  1836,  qui  confère 
au  préfet  le  droit  de  faire  des 
règlements  dans  l'intérêt  de  la  sur- 
veillance et  de  la  conservation 
des  chemins  vicinaux,  ne  fait  au- 
cune distinction  entre  les  chemins 


TABLE   ANALYTIQUE 


853 


vicinaux  d'intérêt  commun  ou  de 
grande  communication.  (C.  de 
cass,),  722. 

—  (6}  Répartition  des  dépenses.  — 
Traitement  de  l'agent  voyer.  — 
Pouvoir  du  conseil  général.  — 
Communes  de  Générac^  de  Saint- 
Gilles  et  de  Saint' Laurent-d* Ai' 
guzes.)  —  Le  conseil  général  peut, 
sans  excès  de  pouvoir,  répartir, 
entre  les  communes  intéressées, 
par  deux  délibérations  succes- 
sives, d*une  part,  les  dépenses  de 
construction  et  d'entretien  des 
chemins  vicinaux,  d'autre  part 
les  frais  de  traitement  de  Tagent 
voyer,  alors  que  la  part  contri- 
butive de  chaque  commune  ne 
dépasse  pas  celle  qui  pouvait  lé- 
galement leur  être  réclamée. 
(C.  d'Et.),  808. 

GHENIER  (dame),  771. 
Chissby  (Commune  de),  410. 
Circulaires    ministérielles.     V.    la 

table  chronologique. 
GQLLEAU  et  Pointbau,  769. 
GOMAILLE(de),  707. 
GOMBBS  et   Crabahon,  710. 
Compagnies  : 

l*  Chemins  de  fer  : 

—  Est,  405,  762. 

—  Lyon,  73,  487,  762,  769,  775. 

—  »lidi,  74,  295,  762. 

—  Nord.  74,  405,  762. 

—  Orléans,  30,  402,  415,  762,  775.     . 

—  Ouest,  762. 

—  Ouest- Algérien,  591. 

—  de  Clermont  à  Tulle,  789. 

—  des  chemins  de  fer  économiques, 
381. 

2*  Diverses: 

—  Générale  des  Eaux,  284,  485. 

—  Générale  transatlantique,  771. 
Conducteurs  suBDivisio.>'NAiRES.{  Cire.) 

156,  312. 

Contraventions.  V.  Routes  natio- 
nales, Chemins  de  fer. 

Conventions.  V.  Chemins  de  fer. 

GORDIER,  CoRROY  et  Jeanson,  774. 

GORNAILLE.  Leroy  et  autres,  801. 

GOBROT,  Jeanson  et  Cordiek,  774. 

CX)STE,  696. 

COURS  d'eau  : 

Cours  d'eau  navigables  : 

—  (1)  Barrage.  —  Dommages  aux 
usines.  —  {Minisire  des  travaux 
publics  contre  le  sieur  Gatellier.) 


—  Exhaussement  d'un  barrage 
ayant  eu  pour  conséquence  de  <fi- 
minuer  la  force  motrice  d'une 
usine.  —  Indemnité  due.  —  Calcul 
de  l'indemnité.  —  Pour  calculer 
rindemnité,  doit-on  simplement 
capitaliser  au  denier  20  la  valeur 
locative  de  la  force  supprimée,  ou 
rechercher  soit  la  somme  néces- 
saire pour  faire  face,  à  l'aide  du 
moteur  à  vapeur  fonctionnant 
déjà  dans  Tusme,  au  supplément 
de  dépenses  nécessité  par  la  force 
motrice  à  remplacer,  et  dans  le 
cas  où  le  moteur  actuel  ne  pour- 
rait remplir  ce  but,  le  prix  d'achat 
et  d'installation  d'un  nouveau  mo- 
teur suffisant  pour  cet  objet  et 
allouer  le  capital  dont  les  intérêts  - 
assureraient  l'amortissement  an- 
nuel et  les  frais  de  son  fonction- 
nement? —  Rés.  dans  ce  dernier 
sens.  —  Renvoi  à  une  expertise. 
(C.  d:El.),  375.  ' 

—  (2)  Canaux  de  navigaj^on.  —  Tra- 
vaux publics.  —  Voirie  (Grande). 

—  Service  de  halage.  —  [Sieurs 
Fidon  et  fils.)  —  Compétence.  ^ 
Le  conseil  de  préfecture  est  com- 
pétent pour  statuer  sur  les  con- 
testations entre  TEtat  et  le  con- 
cessionnsûre  du  service  de  halage 
par  bêtes  de  trait  sur  des  canaux 
ou  rivières  canalisées.  —  Inter- 
prétation. —  Distance  parcourue. 

—  Prix  du  halage.  —  Décidé,  par 
application  du  cahier  des  charges 
et  d'un  arrêté  préfectoral  y  annexé, 
dont  les  adjudicataires  du  service 
de  halage  avaient  accepté  les  dis- 
positions avant  de  soumissionner, 

Sue  le  halage  devaût  être  rétribué 
'après  la  longueur  déterminée 
audit  arrêté  et  non  d'après  la  lon- 
gueur eÉTective.  —  Navigation  de 
nuit.  —  Majoration  de  prix  récla- 
mée. —  L'arrêté  préfectoral,  dont 
les  dispositions  ont  été  acceptées 
par  les  adjudicataires  du  service 
du  halage,  portant  que  l'augmen- 
tation du  prix  du  halage  pour  le 
service  de  nuit  ne  sera  pas  appli- 
quée, lorsque  la  navigation  de 
nuit  aura  été  rendue  oblic[atoire 
par  les  ingénieurs  en  exécution  du 
règlement  de  police  du  canal,  au- 
cune augmentotion  de  prix  n'est 
due  aux  adjudicataires,  alors  qu'ils 
n'établissent  pas  que  les  ingénieurs 
aient   prescrit  la   navigation    de 


854 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


Cours  d'eau  (suite)  : 

nuit  en  dehors  des  cas  prévus  par 

le   règlement  de  police  du  canal. 

(C.  d'Et.),  592. 
-•-  (3)  Contravention.  —  Fleuves.  — 

Chemin  de  halage.  —  Construction. 

—  Autorisation.  —  (Sieur  Hubert.) 

—  Constitue  une  contravention 
de  f^rande  voirie  le  fait  d'avoir 
élevé  une  construction  dans  la 
zone  réservée  à  la  servitude  de 
marche-pied  sur  la  berge  d'un 
bras  de  la  Seine  où  la  navigation 
était  momentanément  interrom- 
pue, mais  qui  n'avait  cessé  d'être 
compris  dans  la  nomenclature 
annexée  à  l'ordonnance  du  10  juil- 
let 1835.  Condamnation  à  l'amende, 
aux  frais  du  procès-verbal  et  à 
la  destruction  des  constructions. 

—  H  en  est  ainsi,  alors  même  que 
le  maire  de  la  commune  aurait 
accordé  au  contrevenant  l'auto- 
risation de  bâtir  :  il  n'a  pas  qua- 
lité pour  donner  cette  autorisa- 
tion [C.d'Et.\  380. 

—  (4)    Canal    de    navigation.     — 
Canal  d'irrigation.  —  Concession. 

—  Compétence.  —  Recours  paral- 
lèle. —  [Ancienne  société  du  canal 
de  Beaucaire.)  —  Le  ministre  des 
travaux  publics  ne  commet  pas 
un  excès  de  pouvoir  en  confiant 
à  des  agents  de  l'administration 
la  manœuvre  de  vannes  pouvant 
influer  sur  le  régime  de  canaux 
de  navigation.  —  Une  compagnie 
concessionnaire  de  canaux  d'irri- 
gation, qui  prétend  que  celte  me- 
sure porte  atteinte  aux  droits 
qu'elle  tient  de  son  contrat,  ne 
peut  pas  l'attaquer  pour  excès  de 
pouvoir.  —  Elle  peut  porter  son 
action  devant  le  juge  compétent 
en  matière  de  marchés  de  travaux 
publics.  {C.  d'Et.),  783. 

—  (5)  Contravention.  —  Détourne- 
ment dans  la  DeCile  d'une  certaine 

Quantité  de  vinasses  provenant 
'une  usine  et  qui  y  ont  formé 
un  atterrissement.  —  [Sieurs 
Lesaffve  et  Bonduelles.)  —  Rejet 
d'une  objection  tirée  de  ce  que 
les  résidus  dont  s'agit  n'ont  pas 
été  déversés  dans  la  Deule  par 
les  auteurs  de  la  contravention, 
tuais  conduits  sur  les  terres  de 
particuliers  qui  achètent  les  vi- 
nasses comme  engrais  et  de  ce 
que  ce  serait  par  Teilet  des  gelées 


qu'une  partie  de  ces  résidus  se 
serait  écoulée  dans  la  Deùle,  au 
lieu  d'être  absorbée  par  les  terres  ; 
la  contravention  relevée  contre 
les  requérants  est  indépendante 
de  toute  intention  de  leur  part  et 
elle  consiste  uniquement  dans  le 
fait  d'atterrissements  provenant 
d'une  cause  non  contestée  ;  d'ail- 
leurs, il  ne  dépendait  que  des  re- 
quérants de  ne  pas  envoyer,  en 
temps  de  gelée,  des  rési(fus  sur 
des  terres  ne  pouvant  pas  les 
absorber  (C.  d'kt.),  391. 

—  (6)  Contravention.  —  Délimita- 
tion du  domaine  public.  —  Com- 
pétence. —  (Sieur  Toslain.)  —  Le 
conseil  de  préfecture,  saisi  d'un 
procès-verbal  de  contravention  de 
grande  voirie,  est  compétent 
pour  reconnaître  lui-même  les  li- 
mites du  domaine  public.  —  E^ 
conséquence,  il  ne  peut  faire  de  la 
délimitation  opérée  par  le  préfet 
la  base  de  sa  décision  sans  la 
contrôler  et  sans  examiner  si,  en 
fait,  les  ouvrages  litigieux  sont 
élevés  sur  le  domaine  public.  — 
Décidé  que  l'arrêté  de  délimitation 
du  préfet,  base  unique  de  l'arrêté 
du  conseil  de  préfecture,  ayant 
été  annulé  par  le  conseil  d'Etat, 
il  y  avait  lieu,  avant  de  statuer  au 
fond,  d'ordonner  une  vérification. 
(C.  dEt.),  416. 

—  (7)  Inondations.  —  Travaux  de 
défense   contre   les    inondations. 

—  Contravention.  —  £xcej)tion  de 
propriété.  —  Sursis.  —  {Sieur  Re- 
dortier.)  —  Procédure.  —  Omis- 
sion de  statuer  ;  compétence.  — 
Le  conseil  de  préfecture  statue 
suffisamment  sur  une  question  de 
compétence  dont  il  est  saisi,  lors- 

au'il  applique  une  disposition 
e  loi  qui  lui  attribue  compétence 
en  la  matière.  —  Contravention,  — 
Question  préjudicielle  de  propriété. 

—  Lorsque  des  dégradations  sont 
faites  à  des  digues  de  défense 
contre  les  inondations,  le  conseil 
de  préfecture  ne  doit  pas  surseoir 
à  statuer  jusqu'à  ce  aue  la  ques- 
tion de  propriété  des  aiguës  ait  été 
tranchée  par  l'autorité  judiciaire. 

—  La  circulation  de  voilures  lour- 
dement chargées  sur  une  digue  de 
défense  contre  les  inondations 
constitue  une  contravention  de 
grande  voirie  (C.  d'Et.)^  805. 


TABLE   ANALYTIQUE 


855 


Cours  (Veau  non  navigables  : 

-  (1)  Barrages.  —  Démolition 
d'un  barrage  à  poutrelles.  ~  Ab- 
sence de  contravention  de  grande 
voirie.  —  Exception  de  pro- 
priété. —  {Ministre  des  Travaux 
publics  contre  sieurs  Jeanson,  Cor- 
roy,  Cordier.)  —  La  démolition 
par  des  particuliers  d'un  barrage 
a  poutrelles,  établi  par  l'adminis- 
tration dans  le  lit  d'une  rivière  non 
navigable  ni  flottable,  ne  constitue 
pas  une  contravention  de  grande 
voirie.  —  En  conséquence,  le  con- 
seil de  préfecture  doit  renvoyer 
ces  particuliers  des  fins  de  la  pour- 
suite, au  lieu  de  surseoir  à  statuer 
jusqu'après  Jugement  par  l'auto- 
rité compétente  d'une  exception 
de  propriété  soulevée  par  eux  (C. 
d'EtX  714. 

-  (2)  Marché.  —  Canal  d-e  naviga- 
tion. —  Vente  d'arbres  abattus.  — 
Caractère  du  contrat.  —  Compé- 
tence. —  (Ministre  des  travaux  pu- 
blics contre  sieur  GensoUen.)  ^  La 
convention,  par  laquelle  l'adminis- 
tration se  borne  à  vendre  à  un  par- 
ticulier un  lot  d'arbres  abattus  sur 
les  dépendances  d'un  canal  de  na- 
vigation, ne  constitue  pas  un  mar- 
ché de  travaux  publics,  alors 
même  oue  leur  abatage  a  eu  pour 
cause  1  exécution  de  travaux  dé- 
clarés d'utilité  publioue  ;  en  con- 
séquence, le  conseil  de  préfecture 
est  incompétent  pour  statuer  sur 
une  demande  en  résiliation  de  ce 
contrat.  (C,  d'Et.),  508. 

-  (3)  Elargissement  du  lit  du  cours 
d'eau.  —  Pouvoirs  des  préfets.  — 
Expropriation  nécessaire.  —  {Sieur 
Gauche  t.)  —  Un  préfet  excède  ses 
pouvoirs  en  prescrivant  à  un  rive- 
rain d'un  cours  d'eau  non  navi- 
gable d'exécuter  des  travaux  qui 
constituent,  non  un  curage  à  vieux 
bords,  mais  un  élargissement  de- 
vant entraîner  la  destruction  d'ou- 
vrages anciens  et  l'enlèvement 
d'une  partie  de  la  propriété  rive- 
raine. Il  ne  pouvait  être  procédé 
à  cet  élargissement  qu'au  moyen 
d'une  expropriation.  (C.  d*Et.), 
749. 

-  (4)  Lavoir.  —  Prise  d'eau.  —  Pou- 
voirs du  préfet.  —  Dépêche  mi- 
nistérielle contenant  un  avis.  — 
Caractère   de   décision.  —  {Sieur 


Jeuvrin.)  —  Un  préfet  peut,  sans 
excès  de  pouvoir,  refuser  à  un 
particulier  l'autorisation  d'établir 
un  lavoir  au  moyen  d'une  prise 
d'eau  pratiquée  sur  une  rivière,  en 
se  fondant  sur  un  motif  de  salu- 
brité publique.  —  Une  dépêche 
ministérielle,  répondant  a  une  de- 
mande d'avis  formée  par  un  pré- 
fet, ne  constitue  pas  une  décision 
susceptible  d'être  déférée  au  con- 
seil d'Etat  par  la  voie  conten- 
tieuse.  (C.  d'Et.),  506. 

—  (5)  Syndicat  forcé  de  défense.  — 
Torrent.  —  Travaux.  —  Taxes.  — 
Membres  du  syndicat  non  intéres- 
sés. —  {Syndicat  des  digues  de 
Reyran.)  —  Lorsqu'une  commis- 
sion spéciede,  instituée  par  décret 
antérieur  à  la  loi  du  21  juin  1866, 
a  décidé  c^ue  les  terrains  ne 
doivent  participer  aux  dépenses 
qu'autant  que  le  syndicat  aurait 
assuré,  au  moyen  (Touvrages  exé- 
cutés à  ses  frais,  l'écoulement  des 
eaux  de  ces  terrains,  les  proprié- 
taires de  ces  terrains  ne  peuvent 
être  imposés  si,  d'une  part,  les 
travaux  d'assainissement  de  leurs 
terrains  n'ont  pas  été  exécutés  et 
si,  d'autre  part,  les  bases  adoptées 
par  la  commission  spéciale  n'ont 
pas  été  régulièrement  revisées  sui- 
vant les  règles  tracées  par  la  loi  du 
16  septembre  1807.  (C.  d'Et.),  788. 

—  (6)  Usine.  —  Etang.  —  Règlement. 
—  Pouvoirs  du  Préfet.  —  Arrêté 
portant  réglementation  de  l'usine 
non  notifie.  —  Arrêté  enjoignant 
l'exécution  du  précédent  arrêté.  — 
{Sieur  Martin,)  —  La  circonstance 
qu'un  arrêté  préfectoral  portant 
règlement  d'une  usine  et  détermi- 
nant l'abaissement  du  niveau  lé- 
gal d'une  retenue  n'a  pas  été  no- 
tifié, ne  peut  avoir  pour  effet  de 
vicier  l'arrêté  qui  enjoint  d'araser 
les  vannes  de  retenue  dudit  ni- 
veau. —  Il  n'appartient  pas  au 
préfet  de  régler  le  niveau  d'une 
usine  sur  un  étang,  si  celui-ci  est 
alimenté  par  un  cours  d'eau.  —  Le 
préfet  qui  ordonne  l'abaissement 
de  la  retenue  d'un  moulin,  en  vue 
d'assurer  l'écoulement  des  eaux 
et  de  prévenir  les  inondations,  ne 
commet  pas  un  excès  de  pouvoir. 
(C.  rf'f:/.),  303. 

—  (7)  Usine.  —  Règlement  d'eau.  — 
Pouvoirs  du  préfet.  —  Intérêt  gé 


856 


LOIS,   DECRETS,   ETC. 


Cours  d'eau  {suite)  : 
néral.  —  Intérêts  privés.  —  Excès 
de  pouvoir.  —  (Sieurs  Delubac) 
—  tin  arrêté  préfectoral  réglant  la 
hauteur  des  barrages  et  les  dimen- 
sions des  ouvrages  ré^Iateurs  de 
la  prise  d'eau  d'une  usine  doit  être 
annulé  pour  excès  de  pouvoir, 
alors  qu  il  a  été  pris  en  vue  de 
trancher  des  litiges  entre  particu- 
liers. (C.  (VEt.),  507. 

—  V.  Gremde  voirie,  expropriation. 

COUSm,  486,  490. 

CROCHET,  720. 


D 


SARBOUX,  377. 
DECOMPTE  : 

—  (1)  A  mélioration  de  TAdour.  — 

—  Cahier  des  clauses  et  conditions 
générales  du  10  novembre  1866.  — 
{Sieurs  Tourinel  et  Frison.)  — 
Clauses  dérogatoires  aux  articles  34 
et  43  du  cahier  des  clauses  et  con- 
ditions générales.  —  Lorsque  les 
conséquences  de  la  résiliation,  tant 
au  point  de  vue  de  Tindemnité  que 
de  la  reprise  du  matériel,  sont 
prévues  au  devis  spécial  de  Tem- 
prise,  il  y  a  lieu  d'appliquer  les 
articles  du  devis  et  non  ceux  du 
cahier  des  clauses  et  conditions 

fénérales  (I,  II).  —  Diminution  de 
0  0/0  du  cube  des  dragages  pré- 
vus :  Indemnité  due  en  cas  de  pré- 
judice :  expertise  ordonnée  (III). 
(C.  d'Et.),  286. 

—  (2)  Barrage-réservoir.  —  {Ministre 
de  VaqriciilLure  contre  sieur  Bruel) 

—  Cfiose  jugée  opposée  à  tort  : 
l'arrêté  invoqué  s'est  borné  à  ren- 
voyer aux  experts  l'examen  des 
réclamations  et,  par  suite,  a  un 
caractère  purement  préparatoire. 

—  Retards  dans  l'exécution  d'un 
travail,  imputables  non  à  l'admi- 
nistration, mais  aux  difficultés  ren- 
contrées par  l'entrepreneur:  pas 
d'indemnité  due  à  ce  dernier.  — 
Sujétions.  —  Mauvais  état  d'un 
chemin  vicinal.  —  Pas  d'indemnité 
due  à  l'entrepreneur,  qui  devaitse 
rendre  compte  de  l'état  des  lieux 
avant  l'adjudication.  —  Arrêtés  de 
restriction  et  d'interdiction  de  cir- 
culation sur  un  chemin  vicinal  ; 
indemnité  allouée  à  l'entrepreneur. 

—  Travaux  imprévus  rendus  né- 


cessaires par  des  erreurs  ou  négli- 

fences     imputables    aux    agents 
e    l'administration  :     allocation 
d'une  indemnité  à  l'entrepreneur. 
(C.d'£<.),509. 
—  (3)  Chemins  de  fer.  —  Conditions 
générales  du  16  novembre    1866. 

—  {Sieur  Lamarre.)  —  Avant- 
métré.  —  Erreurs  ou  omissions. 
Article  97  du  devis.  —  En  présence 
du  devis  portant  que  l'entrepre- 
neur devra,  avant  de  procéder  à 
l'exécution,  se  rendre  compte  de 
l'exactitude  des  calculs  de  terras- 
sements, et  (^ue  tout  commence- 
ment d'exécution  sans  réclamation 
entraînera  l'acceptation  de  la  par- 
tie correspondante  de  Tavant- 
métré,  l'entrepreneur  n'est  pas  re- 
cevable  à  demander,  même  pour 
erreurs  matérielles  ou  omissions, 
la  revision  des  quantités  prévues 
à  l'avant-métré.  —  Déblais.  — 
Frais  supplémentaires  de  trans- 
port provenant  d'une  modification 
au  mouvement  des  terres  prévu  ; 
plus-value  accordée.  —  Déblais. 
Forfait.  —  En  présence  de  l'ar- 
ticle 99  du  devis,  d'après  lequel  le 
prix  des  transports  est  flxé  à  for* 
fait,  l'entrepreneur  n'est  pas  rece- 
vable  à  demander  un  supplément 
de  prix,  à  raison  de  reprises  de 
déblais  transportés  en  brouettes, 
puis  chargés  sur  wagon.  —  Force 
majeure.  —  Des  orages  qualifiés 
detrombes-pbénomènés  par  le  tiers 
expert  constituent  des  événements 
de  force  majeure.  Indemnité  al- 
louée à  raison  des  dommages  cau- 
sés par  l'inondation  des  tranchées. 

—  Procédure.  —  Recours  som- 
maire; mémoire  ampliatif  ;  délai. 

—  Lorsqu'un  mémoire  ampliatif, 
destiné  à  compléter  un  recours 
sommaire  présenté  dans  le  délai 
de  deux  mois,  à  dater  de  la  notifi- 
cation de  l'arrêté  attaqué,  a  été 
produit  après  l'expiration  dudit 
délai  de  deux  mois,  il  ne  doit  pa.s 
être  écarté  comme  produit  tardi- 
vement. —  Travaux  compris  dans 
d'autres.  —  Le  prix  du  devis,  pour 
construction  et  entretien  de  la 
chaussée,  comprend  l'extraction  et 
l'entretien  des  déblais  d'encaisse- 
ment (Vl).  Le  prix  des  cintres 
comprend  le  prix  de  démontage 
et  de  réemploi  des  appareils  (Vil). 
{C.  d'Ei.),  67. 


1 


TABLE  ANALYTIQUE 


857 


-  (4)    Chemins    de   fer.   —  {Sieur 
Aliaiy.)  —  Réclamalions.  — Délai. 

—  Acceptation  du  décompte.  — 
Acceptation  du  décompte  détinitif, 
sous  réserves  à  produire  dans  les 
vingt  jours;  réclamation,  fondée 
sur  ce  que  les  métrés  et  pièces 
Justificatives  n'étaient  pas  Joints 
au  décompte,  présentée  plus  de 
yingt  jours  après  Tacceptation . 
Non-recevabilité.  —  Décomptes 
provisoires  et  définitifs.  —  Récla- 
mation renouvelée.  —  Réclama- 
tion relative  aux  quantités  de  dé- 
blais portées  aux  décomptes  pro- 
visoires, formée  en  temps  utile; 
maintien  de  cette  réclamation  dans 
un  mémoire  relatif  au  décompte 
définitif:  recevabilité,  encore  bien 
que  ce  mémoire  ait  été  présenté 
plus  de  vingt  jours  après  l'accep- 
tation du  décompte  définitif.  — 
Métré  définitif  accepté  sans  ré- 
serves :  réclamation  ultérieure  non 
recevable.  —  Régie.  -  Marché  de 
gré  à  ^Té.  —  Lorsque  Tadminis- 
nistration  a  prononcé  la  mise 
en  régie,  peut-elle,  malgré  le 
décret  du  18  novembre  1882,  faire 
exécuter  des  travaux  excédant 
20.000  francs  par  des  tâcherons,  au 
lieu  de  procéder  par  voie  d'adju- 
dication publique?  Grief  sans  in- 
térêt, ce  modfe  de  procéder  n'a 
causé  aucun  préjudice   ù  Tentre- 

Sreneur.  —  Dépenses  à  la  charge 
e  l'entrepreneur.  —  Doivent  être 
compris  dans  ces  dépenses  :  le 
salaire  de  divers  employés  appelés 
à  concourir  aux  travaux;  —  les 
frais  de  retouche  de  matériaux  et 
démontage  de  ponts  provisoires. 

—  Usure  anormale  du  matériel. 
Inventaire.  —  Expertise  deman- 
dée par  l'entrepreneur  à  l'effet  de 
constater  l'usure  anormale  du  ma- 
tériel pendant  la  régie.  Rejet  ; 
invité  par  l'ingénieur  à  assister 
à  l'inventaire  du  matériel,  l'entre- 
preneur ne  s'est  pas  présenté  ni 
fait  représenter  (C.  d'Èt.)^  147. 

-  (5)  Chemins  de  fer.  —  Clauses  et 
conditions  du  16  novembre  1866. 

—  {Minisire  des  travaux  publics 
contre  sieur  Sudron.) —  Art.  10.  — 
Ordre  de  service  signé  de  Tingé- 
nieur.  —  Profil,  non  conforme, 
signé  du  conducteur  seul,  et  aug- 
mentant le  cube  de  ballast  à  four- 
nir; ballast  supplémentaire  dû  à 


l'entrepreneur.  —  Non-recevabi- 
lité de  l'administration  à  contes-r 
ter  l'exécution  effective  de  ces 
cubes  supplémentaires  :  avisée  par 
l'entrepreneur  des  changements 
opérés,  elle  n'a  procédé  à  aucune 
vérification.  —  Ordre  de  service 
exécuté  sous  réserve.  —  Récla- 
mation déclarée  recevable.  — 
Travaux  d'assainissement  d'une 
ballastiëre  prescrite  par  l'adminis- 
tration ;  indemnité  allouée  à  l'en- 
trepreneur; si  celui-ci  était  tenu 
d'assurer  l'assainissement  de  la 
ballastière,  il  n'appartenait  pas  à 
l'ingénieur  de  fixer  la  nature  et 
rimportance  des  travaux  à  exécu- 
ter (C.  d'Et.),  150. 
—  (6)  Chemins  de  fer.  —Clauses  et 
conditions  générales  du  16  no- 
vembre 1866.  —  (Sieurs  Guillot  et 
Thobie.)  —  Art.  41.  —Non-receva- 
bilité d'une  réclamation  ne  portant 
pas  sur  une  erreur  matérielle  et 
formulée  plus  de  vingt  jours  à 
partir  de  la  notification  du  dé- 
compte (X).  —  Art.  49.  —  Intérêts. 
—  Lorsqu  il  n'est  pas  justifié  que 
la  réception  définitive  ait  été  in- 
dûment retardée,  les  intérêts  ne 
sont  dus  qu'à  l'expiration  du  délai 
de  trois  mois  qui  suivent  cette 
réception  (XIJ.  —  Déblais.  —  En 
présence  de  la  disposition  du 
cahier  des  charges  oui  porte  que 
les  cubes  indiqués  à  l'avant-métré 
sont  forfaitaires,  quant  aux  quan- 
tités, si  l'entrepreneur  n'a  pas  ré- 
clamé dans  le  délai  prescrit,  il 
n>st  pas  fondé  à  réclamer  une 
indemnité  pour  prétendue  omis- 
sion (I).  —  En  présence  de  la  dis- 
position du  même  cahier  des 
charges  portant  que  le  cube  des 
déblais  d  emprunt  s'obtiendra  en 
prenant  la  différence  entre  les  dé- 
blais et  les  remblais  exécutés, 
l'entrepreneur,  sauf  le  cas  de  force 
majeure,  dûmentconstaté,  nepeut 
prétendre  à  une  indemnité  à  rai- 
son de  tassements  ou  d'éboule- 
ments  (I).  —  Roc  imprévu.  —  En 
présence  de  la  disposition  forfai- 
taire du  devis  qui  porte  qu'on  ne 
reconnaîtra  qu'une  seule  espèce 
de  déblai,  et  qui  stipule  un  prix 
unique  applicanle  aux  déblais  de 
toute  nature,  l'entrepreneur  ne 
saurait  prétendre  à  un  supplément 
de  prix  à  raison  de  l'existence  du 


858 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


Décompte  (suite).  : 
rocher  dans  les  tranchées  (II).  — 
Matériaux  refusés  à  raison  de  leur 
mauvaise  qualité  et  non  portés  au 
décompte.  —  Régularité  (Vil)    — 
Matériaux  fournis  gratuitement  en 
échange  d'autres  mis  à  leur  «lispo- 
sition:  pas  d'indemnité  (YllI).  — 
Omission  prétendue  au  décompte. 
Absence  de  justification  dans  les 
.  termes  du  devis  de  la  fourniture 
réclamée:  rejet   (V).   —    Pont  de 
service  destiné   à  assurer  la  cir- 
culation ;  faux  frais  à  la  charge  de 
l'entreprise.  Rejet  (IX)   —  Trans- 
ports. —  Lorsque  les  prix  portés 
au  bordereau  sont  des  prix  rorfai- 
taires   s'appliquant    aux    déblais 
transportés,   quels   que  soient  le 
mode  et  la  distance  du  transport, 
l'entrepreneur  n'est  pas   fondé  à 
réclamer  un  supplément  de  prix 
à  raison  de  l'emploi  de  procédés 
de   transport  l'oDligeant   à   faire 
une  reprise  (III).  —  Travail  com- 
.  pris  dans  un  autre.  —  Le  prix  des 
déblais  comprend  le  prix  de  l'en- 
lèvement des   souches  et  racines 
des  terrains  à  fouiller  (IV).  —  Le 
prix  des  fers  comprend  celui  des 
trois   couches    de   peinture   (Vl). 
(C.  rf'£/.),  288. 
—  (7)  Chemins  de  fer.  ^--  Ligne  de 
la  Châtre  à  Montluçon.  —  Travaux 
de  ballastage  et  de  pose  de  la  voie. 
—  [Sieur  Vola.)  —  Carrières  (Chan- 
gement de).   —  Renonciation  par 
.  Fentrepreneur  à l'exploitationd'une 
des   carrières  désignées  au  devis 
par  suite  des  difficultés  pratiques 
.  qu'y  aurait   rencontrées  l'emploi 
.  oe    l'excavateur.    Demande    d  in- 
demnité. Rejet  :  le  devis  autoriseût 
l'emploi   de  la  pioche,  du  pic,  de 
la   mine,  de  l'excavateur,   de   la 
drague  ou  de  tout  autre  procédé 
d'extraction  que  l'entrepreneur  ju- 
gerait convenable,  sans  qu'il  pût 
s'exonérer  d'aucune  des  dépenses 
nécessaires,  et   aucun  mode  spé- 
cial d'extraction  ne  lui  était  ga- 
ranti. —  Dommages  à  l'entrepre- 
neur. —  Travaux  exécutés  en  régie 
par    l'administration     en    môme 
temps  que  ceux  confiés  à  l'entre- 
preneur, ayant,  suivant  ce  dernier, 
entraîné    des   difficultés  pour   le 
recrutement  de  son  personnel  et 
augmenté  le  prix  des  salaires.  Re- 
jet d'une  demande  d'indemnité  : 


l'administration  n*a  fait  exécuter 
en  régie  que  les  travaux  dont  l'en- 
trepreneur avait  refusé,  en  cours 
d'entreprise,  de  se  charger.  — 
Prix  du  sabotage  de  traverses  non 
employées,  radministration  ayant 
induit  l'entrepreneur  en  erreur  sur 
la  longueur  des  voies  à  poser  et  lui 
ayant  livré  un  matériel  inutile.  Ren- 
voi à  une  expertise.  —  Foisonne- 
ment du  ballast.  —  Demande  de 
supplément  de  prix  de  transport. 
—  Rejet:  d'après  la  série  des  prix, 
le  prix  du  ballast  comprenait  à  la 
fois  l'extraction,  le  transport,  la 
charge,  la  décharge,  l'emploi,  le 
règlement  et  l'entretien,  et,  d'après 
le  devis,  le  ballast  devait  être  me- 
suré au  déblai  d'après  la  compa- 
raison entre  les  profils  levés  con- 
tradictoirement après  l'enlèvement 
de  la  découverte  et  après  l'achè- 
vement des  travaux.  —  Modifica- 
tions prétendues  apportées  par 
l'administration  aux  plans  primi- 
tifs des  ouvrages  d'infrastructure, 
ayant  eu  pour  efi'et  notamment 
d'allonger  les  paliers  et  d'augmen- 
ter les  rampes.  Renvoi  à  une  ex- 
pertise pour  rechercher  si  la  plate- 
forme, telle  qu'elle  a  été  remise  à 
l'entrepreneur  pour  effectuer  ses 
travaux  de  baliastage  et  de  pose 
de  voie,  comportait  des  rampes 
supérieures  à  celles  indiquées  aux 
projets  communiqués  avant  l'ad- 
judication et  pour  fixer  l'indem- 
nité due,  s'il  y  a  lieu.  —  Retard 
apporté  par  l'administration  dans 
la  livraison  du  matériel  des  voies 
ayant  amené  l'entrepreneur  à  dé- 
passer le  délai  d'exécution  et  lui 
ayant  fait  encourir  l'amende  pré- 
vue au  devis.  Demande  d'indem- 
nité. Rejet:  l'entrepreneur  devait 
réclamer  contre  l'application  qui 
lui  a  été  faite  de  rùricle  édictant 
une  amende.  —  Retard  dans  l'exé- 
cution des  travaux  imputable  an 
mauvais  état  des  remblais  et  tran- 
chées livrées  à  l'administration. 
Demande  d'indemnité.  Rejet:  d'a- 
près le  devis,  l'entrepreneur  s'était 
mterdit  toute  réclamation,  à  rai- 
son des  interruptions  et  difficultés 
de  toute  nature,  auxquelles  pour- 
raient donner  lieu  les  tassements 
des  remblais  ou  les  éboulements. 
des  talus,  des  tranchées  ou  des 
remblais;  les  difficultés  d'exécu- 


TABLE  ANALYTIQUE 


859 


tion,  sur  lescfuelles  il  fonde  sa  de- 
mande,  étaient,  d'ailleurs,  prévues 
au  projet,  et  Tentrepreneur  pou- 
vait, avant  de  conclure  son  mar- 
ché, se  rendre  compte  de  Fétat  de 
rinfrastniclure.  —  Transports  ef- 
fectués sur  la  ligne  par  T adminis- 
tration pour  le  compte  de  Tentre- 
Sreneur.  Prix.  Frais  accessoires, 
•emande  de   remboursement   de 
•ces  frais:  si  rentrepreneiira  béné-. 
ficié  d'un  tarir  réduit,    il  ne    sej 
trouvait  pas  dispensé  par  son  mar- 
ché du  paiement  des  taxes  acces- 
soires que  Tadministration  est  au- 
torisée à    percevoir.  —  Travaux 
4iupplémentaires. —  Relevages  sup- 
plémentaires nécessités  par  le  tas- 
■sement    des  remblais  livrés  par 
l'administration  et  par  un  nivelle- 
ment nouveau,  auquel  l'adminis- 
tration  aurait   fait    procéder   au 
•cours  de   l'exécution    de  l'entre- 
prise. Demande  d'indemnité.  Re- 
jet: d'après  le  devis,  Tadministra- 
tion    se  réservait  le  droit  d'aug- 
menter   l'épaisseur  normale    du 
ballast,  dans  le  cas  où,  par  suite 
4ies  tassements  survenus  avant  ou 
après  la  pose  de  la  voie,  la  plate- 
forme du  terrassement  ne  serait 
plus  réglée,  dans  le  sens  longitu- 
■ainal,   suivant  le  profil  en  long; 
d'autre  part,  il  n'est  pas  établi  que 
le  nivellement   nouveau   ait   été 
exécuté  au  cours  de  l'entreprise, 
«t  l'entrepreneur  ne  produit  aucun 
ordre  écrit  lui  prescrivant  un  chan- 
gement quelconque  dans  son  en- 
treprise. (C.  d'Et.),  297. 
^  (8)  Chemin  de  fer  de   Chalon  à 
Roanne.  —  Cahier  des  clauses  et 
conditions    générales    du   16  no- 
vembre 1866.  —  [Sieurs  Malapert 
et  Doucet)  —  Art.  28.  —  Inonda- 
tions et  pluies  torrentielles  ayant, 
d'après  l'entrepreneur,  le   carac- 
tère   d'événements  de   force  ma- 
jeure et  ayant  rendu  plus  onéreuse 
l'exécution  de   certains  travaux  : 
Rejet    de  demandes   d'indemnité, 
l'entrepreneur  n'ajant  point  pré- 
yenu  l'administration  dans  le  délai 
fixé  par  l'article  28  du  cahier  des 
clauses  et  conditions  générales.  — 
Art.  32.  —  Cube  excédant  de  plus 
d'un  tiers  celui  prévu  au  devis.  Pas 
d'indemnité,  le  prix  porté  au  bor- 
dereau étant  suffisamment  rému- 
nérateur. —  Art.  39.  —  Ne  consti- 


tuent pas   des  attachements  les 
classifications  de  déblais  opérées 
seulement  après  l'achèvement  des 
travaux.  — Avant-métré  des  terras- 
sements contesté  seulement  après 
achèvement  des  travaux  exécutés 
sans  réclamation  ni  réserve  :  non- 
recevabilité.  —  Déblais .  —  Classi- 
fication. —  Cube  des  débiais  ex- 
traits, relevé  non  pas  au  fur  et  à 
mesure  de  l'avancement  des  tra- 
vaux, mais  seulement  après  l'achè- 
vement des  treuichées;  opération 
effectuée    d'ailleurs  non    en  pré- 
sence des  entrepreneurs  etcontra- 
dictoirement  avec  eux;  renvoi  de 
l'entrepreneur  devant  le  ministre 
pour  faire  application  des  propor- 
tions des  diverses  natures  de  dé- 
blais portées  à  l'avant-mélré.  — 
Déblais  de  terre  argileuse  et  mar- 
neuse: application  du  prix  stipulé 
pour  la  i'«  classe  des  déblais;  non- 
lieu  à  l'allocation  d'un  supplément 
de  prix.  —  Transport  de  déblais 
aérant  obligé  les  entrepreneurs  à 
faire  une  reprise  ;  pas  d'indemnité  : 
le   transport  est  payé  siiivetnt  la 
distance,  sans   tenir   compte    du 
mode  de  transport  —   Difficultés 
exceptionnelles  rencontrées   dans 
l'exécution  de  perrés.  Rejet  d'une 
demande  d'indemnité,  une  indem- 
nité spéciale  ayant  déjà  été  accor- 
dée.   —   Fouilles    d'emprunt.    — 
Augmentation  du   cube   des  em- 
prunts pour  tenir  compte  du  vo- 
lume des    terres    empruntées    en 
remplacement   des  moellons   ex- 
traits des  déblais  et  employés  aux 
constructions  (III).  —  Fournitures 
non  prévues  au  marché  et  recon- 
nues nécessaires.  Prix  spécial  al- 
loué. —  Gelées.  — Ouvrages  dégra- 
dés par  les  gelées.  Non-lieu  à  indem- 
nité pour  la  réfection  de  ces  ou- 
vrages :  il   appartenait   à  l'entre- 
preneur de  prendre  les  précautions 
nécessaires    pour  mettre  les  ou- 
vrages à  l'abri  des  gelées.  — Ordre 
de  service.  —Dimensions  données 
aux  remblais  par  l'entrepreneur 
supérieures  à  celles  prévues.  -  Pas 
d'ordre  écrit:  non-lieu  à  allouer  à 
l'entrepreneur  le  paiement  du  cube 
des  emprunts  qu  il  a  eu  à  effectuer 
par  suite  de  cette  modification  au 
projet.  —  Approvisionnement  de 
matériaux  supérieur  à  celui  prévu 
et  non  employé  :  absence  d  ordre 


860 


LOIS,    DECRETS,   ETC. 


Décompte  {suite)  : 
de  service:  pas  d'indemnité.  — 
Matériaux  de  qualité  supérieure  à 
celle  prévue  employés  pour  cer- 
tains ouvraiçes.  i^as  a'ordre  de  ser- 
vice. Rejet  d'une  demande  d'in- 
demnité (IX).  —  Parements.  — 
Parements  courbes.  Sujétion  spé- 
ciale. Indemnité  allouée  cX).  — 
Piquetage.  Erreurs  prétendues.  Re- 
jet :  l'entrepreneur  qui,  d'après 
le  devis,  doit  assister  a  l'opération 
et  demander  immédiatement  les 
vérifications  nécessaires,  n'a  pas 
réclamé  lors  de  cette  opération. 

—  Prix  comprenant  les  sujétions 
d'un  travail  exécuté  suivant  les 
prévisions  du  devis  :  non-lieu  à 
revenir  sur  ce  prix.  —  Retard  dans 
le  paiement  des  approvisionne- 
ments. Acomptes  mensuels  non 
alloués  sur  les  approvisionnements, 
bien  que  la  situation  des  fonds 
disponibles  l'eût  permis.  Indem- 
nité accordée.  —  Travaux  impré- 
vus. —  Indemnité  allouée.  —  Tra- 
vaux confiés  à  des  tâcherons  par 
l'administration.  Rejet  d'une  de- 
mande d'indemnité:  1  entrepreneur 
s'est  refusé  à  exécuter  ces  travaux 

2ui  d  ailleurs  n'étaient  pas  compris 
ans  le  marché.  (C.  éfiS:/.),  383. 
—  (9)  Chemins  de  fer.  —  {Ministre 
des  travaux  publics  contre  sieur 
Pei/rot,)  —  Art.  29.  —  Substitution 
d'une  carrière  plus  éloignée  à  celle 
prévue  au  devis  et  déclarée  insuf- 
fisante :  pierre  plus  dure  ;  aggra- 
vation de  charges  pour  l'entrepre- 
neur. Indemnité  allouée.  —  Art.  32. 

—  Dépassement  de  plus  d'un  tiers 
des  quantités  portées  au  détail  es- 
timatif pour  une  nature  d'ouvrage. 

—  Prix  du  bordereau  non  rémuné- 
rateur; indemnité  allouée  ;  prix 
rémunérateur  ;  rejet.  —  L'article  32 
est  inapplicable  dans  le  cas  où  l'em- 
ploi prévu  des  matériaux  trouvés 
dans  les  déblais  a  eu  poureifet  de 
réduire  le  cube  des  maçonneries  en 
matériaux  de  carrière,  if  y  n'a  eu  que 
substitution  prévue  de  matériaux. 

—  Diminution  du  cube  des  déblais 
onéreux  ;  pas  de  préjudice  ;  refus 
d'indemnité.  —  Déblais.  —  Prix 
forfaitaire.  —  En  présence  de  la 
clause  forfaitaire  au  cahier  des 
charges  portant  que  le  prix  de 
chacune  nés  catégories  de  déblais 
est  fixé  à  forfait,  quelles  que  soient 


la  nature  et  la  consistance  des  ter- 
rains rencontrés,  il  ne  saurait  être 
alloué  d'indemnité  à  raison  de  la 
rencontre  de  bancs  de  rocher.  — 
Déblais  supplémentaires  exécutés 
pour  modifier  l'inclinaison  du  talus 
après  achèvement  de  travaux  ;  — 
application  du  prix  moyen  du  bor- 
dereau, suffisamment  rémiméra- 
teur.  —  Débiais  prétendus  impré- 
vus. —  Rejet;  il  appartient  aux 
ingénieurs  de  déterminer  la  pro- 
fondeur des  fouilles  de  fondation 
des  ouvrages  d'art.  —  Sujétions 
imprévues  résultant  de  la  ren- 
contre de  gros  blocs  enchâssés 
dans  l'ar^le:  indemnité   allouée. 

—  Déblais  d'emprunt  destinés  à 
remplacer  le  cube  des  matériaux 
extraits  des  tranchés  et  employés 
par  l'entrepreneur  dans  la  cons- 
truction, au  même  prix  que  si  ces 
matériaux  avaient  été  achetas  ; 
non-lieu  à  l'allocation  du  prix  de 
ces  déblais  que  l'entrepreneur  au- 
rait dû  employer  en  remblais.  - 
Reprise  des  déblais  par  suite  du 
mode  de  transport  adopté  par  l'en- 
trepreneur; mode  de  transport 
laissé  à  son  choix;  pas  d'indem- 
nité. —  Dommages  causés  à  l'entre- 

f irise  par  suite  du  retard  apporté  à 
'exécution  d'une  tranchée  :  mdem- 
nité  allouée . —  Expertise  prétendue 
irrégulière  ;  rejet  ;  il  n'est  justifié 
d'aucun  vice  de  forme  de  nature  à 
faire  rejeter  du  débat  dans  son 
ensemble  le  rapport  des  experts. 

—  Force  majeure.  —  Crue  de  la 
rivière  ayant  emporté  un  appon- 
tement  supportant  une  voie  ferrée 
servant  à  l'extraction  du  gravier; 
aucune  faute  à  reprocher  à  l'en- 
trepreneur :  réparation  du  préju- 
dice à  lacharge  de  l'Etat. — Intérêts. 

—  Demande  formée  sur  papier  libre, 
reproduite  ultérieurement  sur  pa- 
pier timbré.  RéguUrité.  —  Prix 
nouveau  établi  pour  matériaux  pro- 
venant d'une  carrière  non  prévue 
au  marché,  et  imposée  à  l'entre- 
preneur en  cours  d'exécution.  — 
Fers  de  formes  spéciales  en  dehors 
de  l'album  type.  —  Réclamation. 

—  Procédure.    —  Conseil  d'Etat. 

—  Recours  sommaire  tendant  à 
l'annulation  de  l'arrêté  attaqué, 
complété  par  un  mémoire  amplia- 
tif  développant  les  moyens  à  l'ap- 
pui. Recevabilité.   —  Acceptation 


TABLE   ANALYTIQUE 


861 


du  décompte  de  fin  d'année  com- 
prenant 1  essartage  d*mie  surface 
déterminée  de  terrain.  —  Cette 
acceptation  n'entraîne  pas  forclu- 
sion du  droit  pour  Tentrepreneur  de 
réclamer  le  paiement  de  l'essar- 
U\ge  sur  une  surface  plus  greinde. 
^—  Transports.  —  Prix  du  trans- 
port de  matériaux  compris  dans 
celui  de  la  maçonnerie.  (C.  d'Et,)^ 
492. 

-  (10)  Chemins  de  fer.  —  {Ministre 
des  travaux  pubtics  contre  sieur 
Legrand.)  —  Déblais.  —  Art.  98 
du  devis.  —  En  présence  d'une 
clause  portant  quil  ne  sera  fait 
aucune  classification  des  déblais 
en  cours  d'exécution,  et  que  les 
prix  alloués  pour  les  déblais  de  la 
plate-forme  sont  des  prix  moyens, 
qui  resteront  toujours  applicables 
aux  tranchées  auxquelles  ils  se 
rapportent,  quelle  que  soit  la  na- 
ture des  déblais  à  exécuter;  que 
l'entrepreneur  devra  se  rendre 
compte  très  exactement,  avant 
l'adjudication,  des  difficultés  que 
peuvent  présenter  les  diverses 
tranchées,  l'entrepreneur  n'est  pas 
fondé  à  réclamer  une  indemnité  à 
raison  de  la  difficulté  exception- 
nelle des  déblais  exécutés  (I'.  — 
Les  déblais  du  fossé  faisant  corçs 
avec  la  plate-forme  de  la  voie 
doivent  être  payés  aux  prix  fixés 
pour  les  déblais  de  cette  plate- 
forme (II).  —  Les  déblais  de  ma- 
çonneries doivent  être  payés  au 
prix  fixé  parles  déblais  de  la  plate- 
forme et  non  au  prix  du  déblai 
de  fondation  (III).  —  Fouilles  de 
fondation  poussées  à  la  profon- 
deur nécessitée  par  la  nature  des 
terrains  rencontrés  ;  pas  d'indem- 
nité (X).  —  Transports.  — Liberté 
réservée  à  l'entrepreneur  pour  les 
efi'ectuer  ;  aucun  obstacle  apporté 
à  cette  liberté  :  pas  d'indemnité  (V). 

—  Travail  compris  dans  un  autre. 

—  Le  prix  du  bordereau  pour 
déblais  et  transports  en  remblais 
comprend  la  charge,  le  transport 
et  le  déchargement  (VI);  —  pour 
les  maçonneries,  les  dépenses 
tendant  à  les  garantir  pendant 
l'exécution  (VI 11)  ;  —  pour  les 
fouilles  de  fondation,  les  dépenses 
de  blindage  (X).  (C.  d'Et),  753. 

•  (11)  Chemin  vicinal  (Construction 
d'un).  ^  Cahier   des  clauses  et 


conditions  générales  du  6  dé- 
cembre 1870.  —  (Commune  de 
Biéville  -en^A  uge  contj'e  sieur 
Bedeau.)  —  Changements  au  pro- 
jet primitif  résultant  d'un  ordre 
écrit  de  l'agent  voyer  cantonal  : 
non-responsabilité  de  l'entrepre- 
neur. —  Inexécution  d'une  partie 
des  remblais  prévus,  sans  justifi- 
cation d'un  ordre  écrit  :  déduction 
du  cube  porté  à  Tavant-métré.  — 
Intérêts.  —  Point  de  départ  fixé, 
par  application  de  l'article  49  des 
clauses  et  conditions  générales 
imposées  aux  entrepreneurs  de 
chemins  vicinaux,  au  jour  de  la 
demande  qui  a  suivi  l'expiration 
du  délai  de  trois  mois  à  compter 
de  la  réception  définitive.  —De- 
mande d  intérêts  de  sommes 
payées  en  trop  à  l'entrepreneur  : 
rejet  à  défaut  de  justification  du 

Saiement  de  ces  sommes.  — 
latériaux  d'empierrement.  —  Vo- 
lume. —  Fixation  de  ce  volume 
d'après  les  indications  du  procès- 
veroal  de  réception  provisoire,  à 
défaut  de  constatation  faite  avant 
leur  emploi  ou  immédiatement 
après  l'exécution  des  travaux.  — 
—  Prix.  —  Fixation  d'après  les 
mentions  du  bordereau  et  le» 
conventions  intervenues  entre  les 
parties  en  cours  d'entreprise.  — 
Réception  définitive  acquise,  con- 
formément au  cahier  des  charges, 
après  l'expiration  du  délai  d'un 
an  à  compter  de  la  réception  pro- 
visoire, aucune  malfaçon  n'ayant 
été  signalée  pendant  ce  délai. 
Non-lieu  à  tenir  compte  de  la 
constatation  ultérieure  de  mi- 
nimes dégradations.  (C.  d'Et.),  511. 
-  (12)  Clauses  et  conditions  géné- 
rales du  16  novembre  1866. —  [Mi- 
nistre des  travaux  publics  contre 
sieurs  Villetel  et  Dubosclard.)  — 
Art.  49.  —  Intérêts.  —  L'entrepre- 
neur a  droit  aux  intérêts  des  som- 
mes lui  restant  dues  àparti  r  de  l'ex- 
piration des  trois  mois  qui  suivent 
la  réception  définitive  et  non  pas 
seulement  à  compter  de  la  requête 
introductive  d'instance.  —  Frais 
généraux  prétendus  augmentés 
par  suite  du  retard,  dans  l'exécu- 
tion des  travaux  de  maçonnerie 
Provenant  du  fait  de  l'administra- 
on.  Pas  d'indemnité  :  le  maté- 
riel de  l'entreprise  a  été,  pendant 


862 


LOIS,   DECRETS,   ETC. 


Décompte  {suite)  : 
ce  temps,  employé  aux  terrasse- 
ments. —  Mise  en  régie  non 
justifiée.  —  Mesure  rapportée 
avant  son  exécution,  pas  d'in- 
demnité. —  Sujétions.  —  Appro- 
visionnements e.xagérés  prescrits 
par  les  ingénieurs,  en  violation 
du  cahier  des  charges  ;  impossibi- 
lité pour  l'entrepreneur  de  réali- 
ser ces  approvisionnements  dans 
le  délai  fixé  ;  indemnité  due  & 
raison  du  préjudice  résultant  de 
ces  exigences.  —  Elévation  du 
prix  des  moellons  attribuée  à  la 
rapidité  anormale  e.xigi'^e  ])ar  les 
ingénieurs  pour  l'approvisionne- 
ment de  ces  matériaux.  Demande 
d'indemnité.  Rejet  :  cette  élévation 
de  prix  provient  des  sujétions 
particulières  auxquelles  l'entre- 
preneur était  soumis,  en  ce  qui 
touche  les  moellons,  par  son 
marché  et  qu'il  devait  imposer 
aux  carriers.  —  Remaniements 
successifs  des  moellons  nécessités 
par  des  ordres  de  service,  pres- 
crivant de  déposer  sur  les  chan- 
tiers des  approvisionnements  de 
moellons  trop  considérables  pour 
l'espace  resserré,  dont  disposait 
l'entrepreneur  :  indemnité  due  à 
ce  dernier.  (C.  d'Et.),  83. 

—  (13)  Dérasements  de  fortifica- 
tions. —  {Sieur  Perrin.)  —  Démoli- 
tion de  maçonneries  consentie  par 
l'entrepreneur  moyennant  l'aban- 
don par  l'Etat  des  matériaux  de 
démolition,  sans  garantie  d«  leur 
valeur;  non-lieu  à  indemnité  à 
raison  de  leur  mauvaise  qualité. 
—  Remblais.  Cube.  —  Remblais 
nivelés  à  une  hauteur  supérieure 
à  celle  indiquée  au  devis,  par 
suite  d'une  erreur  imputable  à 
l'entrepreneur.  Non-lieu  à  l'allo- 
cation d'un  supplément  de  prix 
pour  le  cube  des  remblais  em- 
ployés à  cet  ouvrage  en  excédent 
du  cube  prévu  au  devis.  —  Trans- 
ports. —  Distance  moyenne  des 
transports  à  effectuer  inexacte- 
ment appréciée.  —  Non-lieu  à 
l'allocation  d'un  supplément  de 
prix,  le  cahier  des  charges  dispo- 
sant que  les  prix  de  l'adjudica- 
tion comprennent  les  transports 
de  toute  nature.  {C.  (fEt.),  302. 

—  (14)  Digues  de  protection  contre 
les  inondations  du  Rhône.  — Con- 


ditions générales  du  16  no- 
vembre 1866.  —  (Sieur  Lacroix 
contre  commune  d'Aramon).  — 
Transport  au  wagon  substitué  au 
transport  prévu  au  tombereau 
spontanément  par  l'entrepreneur  : 
rejet  de  la  demande  d'indemnité. 

—  Remblais.  —  Augmentation  du 
cube  par  suite  du  gussementdans 
le  Rhône  d'une  partie  des  terres 
apportées  ;  fait  provenant  d'un 
cnangement  dans  le  mode  prévu 
d'exécution  des  travaux  :  forfait 
résultant  des  profils  inapplicables  : 
indemnité  accordée.  —  Reprise 
de  déblais,  nécessitée  par  une 
mauvaise  exécution  des  travaux, 
laissée  à  la  charge  de  l'entrepre- 
neur. —  Malfaçons  provenant  des 
ordres  donnés  par  la  ville  pour 
l'exécution  des  travaux  :  entre- 
preneur déclaré  non  responsable 
(C.  dEt.).  397. 

-  (15)  E.\pertise  :  Choix  des  experts  : 
Incompatibilité.  —  Conseil  de  pré- 
fecture. —  {Sieur  Vigoureux  et 
Compagnie  d'Orléans.)  —  Lors- 
qu'une expertise  effectuée  anté- 
rieurement à  la  loi  du  22  juil- 
let 1889  n'est  pas  jugée  suffisante, 
et  qu'une  tierce-expertise  serait 
reconnue  nécessaire,  sous  l'empire 
de  la  loi  du  16  septembre  1807, 
cette  mesure  n'étant  pas  compa- 
tible avec  les  prescriptions  de  la 
nouvelle  loi,  le  conseu  de  préfec- 
ture peut  ordonner  une  nouvelle 
expertise  confiée  à  trois  experts, 
nommés  les  deux  premiers  par 
les  parties,  le  troisième  par  lui. 

—  Mais  il  ne  peut  pas  refuser 
d'admettre  comme  expert  d'une 
des  parties  celui  qui  a  pris  part 
aux  premières  opérations.  —  (Vi- 

fouroux,  1'*  espèce).  —  Le  chef 
e  section  d'une  compajgtiie  de 
chemins  de  fer  qui  a  dirigé  les 
travaux  à  raison  desquels  s'est 
élevé  le  litige  soumis  au  conseil 
de  préfecture,  bien  qu'ayant  la 
qualité  d'agent  assermenté,  n'a 
pas  le  caractère  de  fonction- 
naire dans  le  sens  de  l'article  17 
de  la  loi  du  15  juillet  1889,  et  ne 
doit  pas  être  déclaré  incapable  de 
remplir  la  mission  d'expert  de  la 
compagnie.  —  (Compagnie  d'Or- 
léans, â-  espèce).  (C.  d'Et.),  30. 

-  (16)  Expertise.  —  Tierce-exper- 
tise ordonnée  postérieurement  à 


TABLE   ANALYTIQUE 


863 


la  loi  du  22  juillet  1889.  —  {Mi- 
nistre de*  travaux  publics  contre 
sieur  Peyrot.)  —  Procédure.  — 
Conseil  d'Etat.  —  Moyens  de  re- 
cours. —  Reauête  sommaire.  — 
Mémoire  ampliatif  produit  après 
l'expiration  aes  délais  du  pourvoi. 

—  Une  requête  ne  contenant 
l'exposé  d'aucun  fait,  ni  d'aucun 
moyen,  est  recevable  si,  plus  tard, 
même  après  l'expiration  du  délai 
de  recours,  il  a  été  suppléé  à  ce 
défaut  de  moyens  par  la  produc- 
tion d'un  mémoire  ampliatif.  — 
Tierce-expertise  ordonnée  posté- 
rieurement à  la  loi  du  22  juil- 
let 1889  qui  a  supprimé  cette 
mesure  d'instruction.  Irrégularité  : 
arrêté  annulé  ;  renvoi  devant  le 
conseil  de  préfecture  pour  y  être 
statué  à  nouveau  sur  Ta  réclama- 
tion de  l'entrepreneur,  après  qu'il 
aura  été  procédé  à  une  nouvelle 
expertise  dans  les  formes  de  la 
loi  du  22  juiQet  1889.  (C.  d'EtX 
389. 

—  (17)  Génie.  —  Fort  de  Dampierre. 

—  Devis  général  du  1  mai  1837. 

—  {Ministre  de  la  guerre  contre 
sieur  Guillotin.)  —  Déblais  im- 
prévus. —  Lorsqu'au  lieu  de  rocs 
rormés  de  bancs  continus  ou  dis- 
continus, prévus  au  marché, 
l'entrepreneur  a  rencontré  des 
déblai»  de  roc  aggloméré,  se  pré- 
sentant en  masses  profondes  non 
litées,  d'une  difficulté  exception- 
nelle, ne  pouvant  rentrer  dans 
aucune  des  catégories  fixées  par 
le  cahier  des  charges,  —  il  a  droit 
à  un  prix  nouveau.  Renvoi  à  un 
supplément  d'instruction  pour 
fixer  ce  prix  (1"  chef).  —  Trans- 
port de  déblais  terreux  d'une  den- 
sité supérieure  à  celle  prévue  au 
marché  :  prix  nouveau  alloué 
(i*  chef).  —  Décapement  de  terre 
végétale:  non-lieu  à  l'application 
du  prix  des   déblais    orainaires  ; 

Çlus-value  accordée  (3*  chef).  — 
ransport  au  vagonnet;  établis- 
sement de  voies  en  palier  avec 
rebroussement  :  pas  cle  sujétion 
imprévue;  non-lieu  à  l'allocation 
d'une  plus-value  {V  chef;.  —  Ordre 
non  justifié.  —  Refus  d'une  plus- 
value  pour  exécution  des  pare- 
ments de  façade  plus  soignée  que 
celle  prévue'  au  devis  (32*  chef)  ou 
pour  l'emmétrage   et   le  nettoie- 


ment des  moellons  appartenant  à 
l'Etat  (36*  chef).  —  Sujétions.  — 
Plus-value     accordée  :    —    pour 
construction  d'un  pont  d'une  im- 
portance particulière  sur  les  fossés 
(11*  chef)  ;  pour  le  mode  d'exécu- 
tion des    maçonneries  dans   les- 
quelles   ont    été     employés    des 
matériaux  trouvés  dans  les  fouilles 
(27*  chef)  ;  pour  un  mur  de  sou- 
tènement nécessaire  à  l'exécution 
des    déblais   (12*  chef)  ;   —   pour 
déblais  mis  en  dépôt  et  ultérieu- 
rement.repris  (25»  chef).  —  Plus- 
value  refusée   lorsqu'il  n'y  a  pas 
de  sujétion  imprévue  :  application 
de  cette  règle  :  —  à  des  travaux 
effectués  dans  la  mauvaise  saison 
(3*  chef)  ;  —  à  des  parements  de 
rocs     ae     rognons     de     grande 
dureté  i9*  chef)  ;   —  à  des  trans- 
ports et  au  répandage  des  terres 
sur  les  casemates  (13*  chef);  — 
aux  déblais  de  tranchées  de  petites 
dimensions  (25*  chef)  ;  —  à  des 
maçonneries  faites  avec  des  ma- 
tériaux  trouvés  dans  les  fouilles 
(27'  chef)  ;  —  à  un  excédent  de 
mortier  employé  par  suite  de  la 
préparation  incomplète  des  maté- 
riaux i28'  chef)  ;  —  à  l'exécution 
de   maçonnerie   de  petit  appareil 
(29"  chef)  ;  —  au  lavage,  grattage 
et    refouillement    des   joints    de 
l'extrados     des     routes   exécutés 
sur    des    maçonneries     fraîches 
(34*  chef). —  l'ravail  compris  dans 
un  autre.  —  Le  prix  des  maçon- 
neries comprend  toutes  les  diffi- 
cultés de  taille  (29«  chef,  g  1)  et 
notamment  la  façon  des   arêtes, 
angles  et  arcs  de'  voûtes  et  des 
autres  ouvrages  (31*  chef). (C.rf'£/.) 
392. 

-  (1*8)  Hôtel  de  Ville.  —  Détériora- 
lion.  —  Responsabilité  :  architecte.. 
—  [Commune  de  Maraussan  contre 
sieur  Boileve.)  —  Détérioration 
survenue  à  une  partie  de  l'édifice 
par  suite  d'une  fausse  manœuvre 
résultant  d'ordres  directs  de  l'ar- 
chitecte; irresponsabilité  de  l'en- 
trepreneur. (C.  (/'£/.),  395. 

-  (19)  Lycée. —  {Sieurs  Sylvestre  et 
Rosazza  contre  ville  de  Digne.)  — 
Direction  des  travaux.  —  L'archi- 
tecte n'excède  pas  ses  pouvoirs  de 
direction  en  prescrivant  d'élever 
les  murs  par  arases  d'égale  hau- 
teur sur  toute  l'étendue  des  cons- 


Ann.  des  P,  et  Ch,  Lois,  Décrbtp,  btc.  -^  tomb  vi. 


58 


864 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


Décompte  {suite)  : 
tructions  (III).  —  Force  majeure. 
Crue.  —  Perte  de  matériel  placé 
dans  le  lit  de  la  rivière,  laissé  à  la 
charge  de  l'entrepreneur:  absence 
d'événements  de  force  majeure,  la 
rivière  qui  a  causé  les  dégâts  étant 
sujette  à  des  crues  fréquentes  (1;. 

—  Matériaux  inutilisés.  —  De- 
mande d'indemnité.  —  Rejet  : 
l'entrepreneur  ne  justifie  pas  avoir 
attendu,  pour  faire  ses  com- 
mandes, des  indications  de  détail 
que  l'architecte  devait  lui  fournir 
(111).  —  Octrois.  —  Surtaxes.  — 
Une  demande  en  restitution  de 
surtaxes  d'octroi,  établies  sur  les 
matériaux  au  cours  des  travaux, 
né  peut  pas  être  repoussée  par 
application  des  dispositions  du 
cahier  des  charges,  qui  inter- 
disent à  l'entrepreneur  de  récla- 
mer à  raison  ae  l'augmentation 
du  prix  des  matériaux.  R«^stitution 
ordonnée  (H).  [C.  d'Et.),  768. 

—  (20)  Marché  couvert.  —  {^ieur 
Auvay  contre  ville  de  Lorient .)  — 
Approvisionnements,  —  Bois  et 
sacs  omis  au  décompte  ;  rectifica- 
tion (111).  —  Résiliation  réguliè- 
rement prononcée  :  l'entrepreneur 
n'a  pas  rempli  les  conditions  de 
son  marché  ;  ses  travaux  défec- 
tueux se  sont  effondrés  ;  —  de 
plus,  il  n'a  pas  obtempéré  aux 
ordres  qu'il  recevait  (J  et  II).  — 
Sujétions.  —  Rejet.  —  Absence 
de  réclamation  dans  le  délai  fixé 
au  cahier  des  charges  ;  installa- 
lion  défectueuse  de  la  décharge 
publique  :  fait  connu  avant  l'ad- 
judication ;  —  retard  dans  la  re- 
mise des  terrains  destinés  au  dépôt 
des  matériaux  ;  —  indcumités  à 
des  ouvriers  pour  un  accident  dû 
à  la  faute  de  l'entrepreneur  (IV). 

—  Sujétions  admises.  —  Ordre  de 
service  ayant  nécessité  l'interrup- 
tion des  maçonneries  ;  modifica- 
tion au  projet  ayant  restreint  l'es- 
pace destiné  aii  dépôt  de  pierres 
(W).  —  Travaux  eiiondrés  par  la 
faute  de  l'entrepreneur,  non-lieu  de 
les  porter  au  décompte  (III). — Tra- 
vaux non  prévus.  —  Enlèvement 
d'une  couche  d'asphalte  :  non- 
lieu  à  payer  ce  travail  dont  rentre- 
preneur  à  été  suffisamment  indem- 
nisa par  la  vente  qu'il  a  faite  de  ces 
matériaux  (III).  (C.  f/*£'/.),  805. 


—  (21)  Palais  de  Justice.  —  [Chapal 
contre  ville  de  Saint-Etienne.)  — 
Accident.  —  Responsabilité.  — 
Recours  de  l'entrepreneur  contre 
la  ville  responsable  civilement  de 
l'architecte.  —  Lorsqu'un  juge- 
ment passé  en  force  de  chose  ju- 
gée a  déclaré  solidairement  res- 

Sonsables  de  la  chute  d'une  partie 
e  l'ouvrage  Tarchitecte  et  l'entre- 
preneur, et  fixé  inégalement  les 
parts  de  responsabilité  leur  incom- 
bant, l'entrepreneur  qui  a  réparé 
l'ouvrage  est  fondé  à  réclamer  de 
la  ville,  civilement  responsable  de 
la  faute  de  son  architecte,  la  part 
incombant  à  ce  dernier,  et  le  rem- 
boursement de  la  dépense  de  répa- 
ration en  tant  Qu'elle  dépasse  la 
part  mise  à  sa  cliarge.  —  Cession 
de  mitovenneté  prétendue  faite 
par  la  Ville  à  l'entrepreneur  :  re- 
jet ;  à  l'époque  où  le  traité  a  été 
signé,  la  ville  n'avait  pas  encore 
acquis  le  droit  dont  if  s'agit.  — 
Déblais  en  sus  de  la  démolition  et 
de  l'enlèvement  des  matériaux. 
Allocation  due.  —  Erreur  maté- 
rielle ;  rectification.  —  Rabais.  — 
Le  prix  des  vieilles  maçonneries 
qui  figure  au  cahier  des 'charges, 
comme  devant  venir  en  diminution 
des  sommes  dues  à  l'entrepreneur, 
doit  être  déduit  desdites  sommes 
évaluées  d'après  le  total  des  tra- 
vaux exécutés,  rabais  déduit. 
{C.  d'Et.\  291. 

—  (22]  Pont.  —  Régie.  —  {Commune 
de  Lhissey  contre  sieur  Humbert,) 

—  Mise  en  régie  prononcée  contré 
un  entrepreneur  qui  a  abandonné 
les  travaux  et  refusé  de  les  re- 
prendre, après  mise  en  demeure, 
en  alléguant  qu'il  a  formé  une  de- 
mande de  résiliation  et  que  l'ad- 
ministration refuse  de  lui  payer 
les  acomptes  stipulés  :  régularité. 

—  Conséquences  :  Entrepreneur 
déchargé  des  conséquences  de  la 
mise  en  régie,  à  raison  des  suié- 
tions  extracontractuelles  qui  lui 
ont  été  imposées.  —  Non-lieu  à 
l'allocation  d'indemnités  à  l'entre- 
preneur pour  manque  à  gagner  et 
préjudice  subi  :  la  régie  né  lui  a 
causé  aucun  préjudice,  et  il  ne  jus- 
tifie pas  qu'il  dût  réaliser  un  béné- 
fice dans  l'entreprise.  —  Matériel. 

—  Procès-verbal  de  remise.  —  Dé- 
tériorations à  la  charge  de  l'entre- 


r 


TABLE   ANALYTIQUE 


865 


preneur  à  compter  du  procès- verbal 
de  remise  le  mettant  en  demeure 
de  reprendre  le  matériel  dont  s'est 
servie  la  régie.  —  Usure  normale 
pendant  la  régie  :  pas  d'indemnité. 

-  Intérêts  dus  seulement  à  comp- 
ter du  jour  de  la  demande  spéciale 
qui  en  est  faite  —  Frais  d  exper- 
tise mis  à  la  charge  de  Tadminis- 
tration,  qui  n'a  fait  aucune  offre 
à  l'entrepreneur.  (C.  d'Et.),  410. 

-  (23j  Ports  maritimes.  —  Cahier 
des  charges.  —  [Sieurs  Escarra- 
guel  et  Duffieu.)  —  Art.  30,  31,  32 
et  33.  —  Renonciation  expresse 
des  entrepreneurs  à  se  prévaloir 
de  ces  articles  :  application  de  cette 
renonciation.  —  Art  39.  —  Récla- 
mations, contre  l'application  des 
prix  de  certains  drageiges  portés 
aux  carnets  d'attachements,  signés 
par  l'entrepreneur  sans  réclama- 
tions ni  réserves,  formés  hors  du 
délai  de  dix  jours  prévu  par  le 
cahier  des  charges  :  non-recevabi- 
lité. —  Durée  des  travaux  prolon- 
gée au-delà  des  deux  ans  prévus 
au  marché,  sans  la  faute  des  en- 
trepreneurs :  droit  à  l'indemnité 
mensuelle  stipulée  pour  ce  cas.  — 
Perte  d'une  drague,  laissée  à  la 
charge  de  l'entreprise,  par  appli- 
cation du  marché.  —  Procédure. 

—  Arrêté  ordonnant  une  exper- 
tise ;  caractère  préparatoire.  Re- 
cours dès  lors  recevable  en  même 
temps  que  le  recours  sur  le  fond. 

—  Résiliation.  —  Non-lieu  à  pro- 
noncer la  résiliation  au  profit  de 
l'entrepreneur  qui  a  abandonné 
les  travaux  avant  le  délai  de  trois 
ans  à  l'expiration  duquel  la  rési- 
liation devait  être  prononcée 
(C.  d'Bt),  306. 

-  (24)  Réaervoir  de  la  Liez.  —  {Mi- 
nistre dea  travaux  publics  contre 
dame  veuve  Millet.)  —  Art.  32.  — 
Augmentation  de  plus  du  tiers  des 
déblais  onéreux  ;  indemnité  allouée 
des  déblais  à  transporter  au  jet  de 

Selle  ;  prix  rémunérateur  ;  préju- 
ice  non  établi  ;  pas  d'indemnité. 

—  Manque  à  gagner,  —  Indemnité 
calculée  en  tenant  compte  du  bé- 
néfice procuré  par  l'emploi  en 
régie  des  ouvriers  de  l'entrepre- 
neur. —  Patente.  —  Suppléments 
de  droits.  Législation  nouvelle.  — 
Le  fait  que,  postérieurement  à 
l'adjudicationi  une  loi  nouvelle  Ok 


augmenté  les  droits  de  patente  dus 
par  l'entrepreneur,  n  est  pas  de 
nature  à  motiver  l'allocation  d'une 
indemnité  au  profit  de  ce  dernier. 
—  Régie.  —  Chômage  du  matériel 
pendant  l'exécution  des  travaux  en 
régie  :  indemnité  calculée  au  taux 
de  10  0/0  de  la  valeur  du  matériel 
comprenant  les  intérêts  et  l'amor- 
tissement ;  —  non-lieu  à  l'alloca- 
tion d'une  seconde  indemnité  pour 
dépréciation  de  ce  matériel.  — 
Retards  dans  l'exécution  des  tra- 
vaux. —  Indemnité  générale  ac- 
cordée pour  retards  provenant  du 
fait  de  l'administration  ;  pas  d'in- 
demnité pour  le  retard  apporté 
aux  ordres  d'exécution  de  certains 
ouvrages  :  les  ingénieurs  ont  a^i 
dans  les  limites  de  leur  pouvoir 
de  direction.  —  Sujétions  relatives 
à  l'établissement  de  voies  d'accès, 
au  montage  et  au  démontage  de 
ponts  de  service;  pas  d'indemnité  : 
un  prix  nouveau  arrêté  en  cours 
d'entreprise  pour  le  transport  des 
déblais  en  wagon  a  tenu  compte 
de  ces  sujétions.  (C.  d'J?^),  86. 
—  (25)  Construction  d'un  Sanato- 
rium. —  [Sieur  Noé.)  —  Déblais 
exécutés  dans  l'eau.  Refus  d'un 
prix  spécial  ;  application  du  prix 
unique  prévu  au  bordereau  pour 
les  déblais  de  toute  nature.  — 
Fausses  manœuvres  non  impu- 
tables à  l'administration,  laissées 
à  la  charge  de  l'entrepreneur.  — 
Réclamations  :  présentées  dans  le 
délai  légal  et  suffisamment  préci- 
sées :  recevabilité,  —  relatives  à 
des  sujétions  dont  la  nature  n'est 
pas  indiquée  :  non-recevabilité.  — 
Supension  des  travaux  motivée 
par  ce  fait  que  l'entrepreneur  a 
commencé  les  travaux  sans  en 
avoir  reçu  l'ordre  :  pas  d'indem- 
nité. —  'Transport  des  déblais, 
non  prévus,  ni  ordonnés  :  ils 
restent  à  la  charge  de  l'entrepre- 
neur. —  Travaux  exécutés  en  ré- 
gie. —  Mission  donnée  aux  experts 
ae  rechercher  sur  l'invitation  et 
au  profit  de  qui  ces  travaux  ont 
été  effectués,  et  quelle  somme 
pourrait  être  due  de  ce  chef  à 
l'entrepreneur.  —  Travaux  contre- 
mandés.  —  Indemnité  due  à  l'en- 
trepreneur au  cas  où  il  aurait 
antérieurement  fait  des  approvi- 
sionnements restés  sans  emploi  ; 


866 


LOIS,    DECRETS,   ETC. 


Décompte  {suite)  : 
renvoi  aux  experts.  —  Travaux  de 
nuit.  —  Pas  d'indemnité  :  l'entre- 
preneur ne  justifie  ni  de  la  néces- 
sité de  ces  travaux,  ni  d'ordres  de 
service  les  lui  imposant.  —  Tra- 
vaux imprévus.  —  Maçonnerie  de 
briques  du  pays.  —  Non-lieu  à 
l'application  du  prix  pour  un  ou- 
vrage différent,  et  compris  dans 
un  autre  devis  ;  renvoi  aux  ex- 
perts pour  fixation  d'un  prix  nou- 
veau. iC.  d'Et.),  24. 

—  (26)  Solde  touché  sans  réserve.  — 
{Sieur  Hacquard  contre  commune 
de  NeuHlysur-Seine.)  —  Est  non 
recevable  à  réclamer  contre  le 
décompte,  l'entrepreneur  qui,  sans 
faire  aucune  réserve,  a  touché  le 
mandat  pour  solde  qui  lui  a  été 
délivré.  (C.  d'Et.),  394. 

DELUBAG,  507. 
DESCHABIPS.  304. 
Dettes  de  l'Etat  : 

—  (1)  Canal.  —  Approfondissement. 
—  Dommages  aux  usines.  —  Dé- 
chéance quinquennale.  —  Com- 
pétence. —  Procédure.  —  [Sieurs 
Cornaille,  Leroy  et  autres.)  — 
Les  conseils  de  préfecture,  ne  sont 

F  as  compétents  pour  statuer  sur 
exception  de  déchéance  quin- 
quennale, opposée  à  une  demande 
en  dommages-intérôts,  dont  ils 
sont  saisis.  —  Le  ministre  a  seul 
qualité  pour  prononcer  la  dé- 
chéance. —  Lorsque,  dans  ses 
observations  sur  un  recours,  un 
ministre  oppose  la  déchéance 
quinquennale,  ces  observations 
constituent  une  décision  suscep- 
tible de  recours.  —  Le  dommage 
causé  à  des  usines  par  des  prises 
deau,  pour  l'alimentation  d'un 
canal,  n  est  pas  un  dommage  suc- 
cessif, mais  un  dommage  perma- 
nent ;  en  conséquence,  la  demande 
d'indemnité  est  tardivement  for- 
mée plus  de  cinq  ans  après  l'exer- 
cice dans  lequel  ont  été  effectués 
les  travaux  d'approfondissement 
du  canal  qui  ont  augmenté  le 
cube  d'eau  dérivée  (C.  d'ElX  801. 

—  (2)  Déchéance  Quinquennale.  — 
Compétence.  —  Caractère  de  dé- 
cision. -—  Délai.  —  Absence  de 
notification.  —  {Compar/niedeVEst 
et  du  Soi'd.)  —  Déchéance  quin- 
quennale appliquée  à  une  demande 
en  piicment  formée  plus  de  cinq 


ans  après  l'ouverture  de  l'exercice 
au  cours  duquel  la  dette  a  pris 
naissance.  —  Reconnaissance  de 
la  dette,  décision  au  fond  néajd- 
moins  utile.  —  Lorsque,  devant  le 
conseil  de  préfecture,  le  ministre 
reconnaît  I  existence  d'une  dette 
à  la  charge  de  l'Etat,  la  circons- 
tance qu'il  oppose  au  paiement 
pour  partie  la  déchéance  quin- 
quennale et  pour  le  surplus  l'ab- 
sence de  crédits  n'a  pas  pour  objet 
de  rendre  l'action  .sans  objet.  — 
Le  conseil  de  préfecture  doit 
reconnaître  le  principe  de  la  dette, 
en  fixer  la  quotité,  et  déclarer 
l'Etat  débiteur,  sous  réserve  de 
l'application  de  la  déchéance.  — 
Caractère  de  décision.  —  Une  dé- 
pêche du  directeur  des  services 
administratifs  du  ministère  de  la 
guerre  ne  constitue  pas  une  déci- 
sion su.sceptible  d'être  déférée  au 
conseil  d'Etat  par  la  voie  conten- 
tieuse.  —  Délai.  Absence  de  noti- 
fication. —  Décision  ministérielle 
opposant  la  déchéance  quinquen- 
nale ;  absence  de  notification  ; 
recevabilité  du  recours.  [C.  d'Et.), 
405. 

—  (3)  Travaux  publics.  —  Dom- 
mages. —  Liquidation.  —  Dé- 
chéance quinquennale.  —  (Sieur 
Salvj/  Laurel.)  —  Le  point  de  dé- 
part de  la  déchéance  quinquen- 
nale d'une  créance  contre  l'Etat  à. 
raison  de  dommages  causés  par 
l'exécution  de  travaux  publics 
court-il  à  partir  de  l'ouverture  de 
l'exercice  pendant  lequel  le  dom- 
mage a  été  causé,  —  ou  seulement 
du  jour  où  la  créance  a  été  recon- 
nue parla  juridiction  compétente  ? 

—  Rés.  dans  le  premier  sens.  — 
L'intéressé  objecterait  en  vain 
que  l'existence  de  sa  créance  ne 
lui  avait  été  révélée  que  plus  de 
cinq  ans  après  l'exécution  des 
travaux.  (C.  d'Et.),  28. 

DHERVILLEZ,  708. 
DioNK  (Ville  de),  768. 
Distribution  d'eau  : 

—  (1)  Défectuosités.  —  Vice  du  plan. 

—  Responsabilité  :  architecte, 
entrepreneur.  —  {Commune  de  Tré- 
loup  contre  sieurs  Lionnel  et  Petit.) 

—  Lorsque  l'entrepreneur  s'est 
conformé  strictement  aux  plans, 
profils,  tracés  et  ordres  de  ser- 
vice qui  lui  ont  été  donnés  par 


TABLE  ANALYTIQUE 


867 


Tarcbitecte  pour  Texécution  des 
ouvrages,  il  ne  saurait  être  res- 
ponsable des  défectuosités  cons- 
tatées après  l'exécution,  et  qui 
proviennent  du  vice  du  plan, 
encore  bien  que  les  modifications 
apportées  sur  l'ordre  de  Tarchi- 
tecte  n'auraient  pas  été  autori- 
sées par  l'administration  munici- 
pale. —  Mais  l'architecte  doit,  à 
raison  de  ces  faits,  être  déclaré 
responsable  envers  la  commune: 
Décidé  qu'il  devra  seulement 
payer  le  montant  des  ouvrages 
nécessaire  à  la  réparation  du  pré- 
judice, sans  autres  dommages-in- 
térêts. (C.  (TEL),  396. 

-  (2)  Etablissement  de  branchements 
nouveaux.  —  Refus  d'autorisation. 
—  Recours  pour  excès  de  pouvoir 
non  recevabie.  —  {Société  La  Pré- 
voyante,) —  Un  concessionnaire 
ne  peut  pas  déférer  au  conseil 
d'Etat,  pour  excès  de  pouvoir, 
l'arrêté  par  lequel  un  maire  refuse 
de  lui  accorder  l'autorisation  d'é- 
tablir de  nouveaux  branchements 
sur  la  canalisation  existante,  alors 
(^u'il  se  fonde  sur  les  droits  qu'il 
tiendrait  d'un  traité  passé  avec 
la  ville.  Il  appartient  au  juge  dudit 
traité  de  statuer  sur  la  réclama- 
tion. (C.  d'Et.),  393. 

-  (3)  Interprétation  du  cahier  des 
charges  sur  renvoi  de  l'autorité 
judiciaire.  —  Ville  de  Nice.  -- 
(Compagnie  générale  des  Eaux 
contre  'sieur'  Michel.)  —  Décidé 
que  la  compagnie  ne  pouvait, 
pour  refuser  un  abonnement  aux 
eaux  périodic|ues,  se  prévaloir  de 
ce  que  la  prise  d'eau  se  ferait  sur 
une  conduite  forcée.  (C.  dEt.), 
284. 

-  (4)  Rémunération  à  un  agent.  — 

i  ville  de  Montélimar  contre  sieurs 
himolard  et  Viallet.)  —  Agent  de 
l'entrepreneur  chargé  par  la  Ville 
du  service  de  la  distribution  des 
eaux  :  rémunération  à  ce  titre  due 
par  la  ville  directement  à  l'agent 
et  non  aux  entrepreneurs  qui 
n'étaient  pas  chargés  de  ce  service 
et  ne  sont  pas  concessionnaires 
des  droits  de  l'agent  (\1).  —  Entre- 
tien des  travaux.  — Décidé  que  la 
réparation  des  conduites  obstruées 
ou  rompues  rentrait  dans  l'en- 
tretien payé  à  forfait  (V).  —  Allo- 
cation d'une  indemnité  pour  l'en- 


tretien des  travaux  non  compris 
au  forfait  (V).  —  Entretien  des 
travaux  au-delà  de  l'époque  pré- 
vue au  traité  ;  cJssence  d'ordre 
ou  de  contrat  :  non-lieu  à  indem- 
nité (V).  —  Forfait.  —  Augmen- 
tation du  diamètre  de  la  conduite, 
nécessitée  par  la  bonne  exécution 
de  l'ouvrage  :  indemnité  duel III). 

—  Travaux  supplémentaires  résul- 
tant du  changement  de  tracé  fait 
par  l'entrepreneur  dans  son  inté- 
rêt, laissés  à  sa  charge  (IV).  — 
Intérêts  dus  à  partir  de  l'époque 
prévue  au  traité,  bien  que  les 
travaux  ne  fussent  pas  terminés  ; 
le  retard  est  imputable  à  l'admi- 
nistration et  non  à  l'entrepreneur. 
(VII).  —  Capitalisation  des  inté- 
rêts de  plein  droit,  par  application 
du  marché  (VIlIj.  —  Ouvrages 
supplémentaires  commandés  par 
les  accents  autorisés  de  la  ville  : 
travail  dû (II,  IV).— Procédure. — 
Conseil  de  préfecture.  —  Conclu- 
sions successives  des  parties  non 
visées  ;  arrêté  annulé  en  la  forme  ; 
évocation  (I).  (C.  d'El.).  809. 

—  (5)  Traité.  —  Ville  de  Toulon.  — 
Décidé,  par  interprétation  du 
traité,  que  l'entretien  des  apjpa- 
reils  et  branchements  des  services 
municipaux  était  à  la  charge  de 
la  compagnie  générale  des  Eaux. 

—  {Compagnie  générale  des  Eaux 
contre  ville  de  Toulon.)  (C.  d'Et.), 
485. 

—  V.  Dommages. 
Domaine  public  maritime: 

—  Occupation  à  titre  précaire.  — 
Retrait  de  l'autorisation.  —  Dé- 
tournement de  pouvoir.  —  Occu- 
pation continuée.  —  Contraven- 
lion.  —  {Sieur   Bovis  dit  Pépin.) 

—  Un  arrêté  préfectoral  peut,  sans 
excès  de  pouvoir,  retirer,  en  vue 
d'assurer  l'exécution  de  travaux 
déclarés  d'utilité  publique,  l'au- 
torisation donnée  à  un  particulier 
à  titre  précaire  d'occuper  certaines 
parcelles  du  domaine  public  mari- 
time. —  Le  fait  par  ce  particulier 
d'avoir  continué,  malgré  le  retrait 
d'autorisation  du  préfet,  à  occu- 
per les  parcelles  dont  il  s'agit, 
constitue  une  contravention  de 
grande  voirie.  (C.  d'Et.)^  512. 

DOUMAOES   : 

—  (1)  Accès.  —  Travaux  ayant  eu 
pour  effet  de  placer  les  immeubles 


868 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


Dommages  {suite)  : 
des  requérants  à  2"',60  de  la  crôte 
d'un  déblai  de  25  luèlres  de  hau- 
teur, de  nuire  à  leur  solidité,  par 
suite  d'absence  de  précaution,  et 
enfin  de  supprimer  des  accès  di- 
rects avec  un  quartier  :  indemnité 
due.  —  {Ville  de  Marseille  contre 
sieur  Roch'Maggi.)  (C.  d'Et.),  402. 

—  (2)  Action  portée  d'abord  devant 
une  juridiction  incompétente.  — 
Dommages  antérieurs  au  jour  où 
l'action  a  été  portée  devant  le  juge 
compétent.  —  {Sieur  Mermet  contre 
compagnie  de  Lijon.)  — La  circons- 
tance que  le  particulier,  qui  a  souf- 
fert du  dommage  causé  par  des 
travaux  publics,  a  tout  d'abord 
porté  sa  réclamation  devant  une 
juridiction  incompétente,  n'auto- 
rise pas  le  conseil  de  préfecture  à 
donner  aux  experts  la  mission  j 
d'apprécier  ledit  dommage,  non  à 
partir  du  jour  où  il  s'est  produit, 
mais  seulement  à  compter  de  la 
date  où  la  réclamation  a  été  por- 
tée devant  le  juge  compétent. 
(C.d'£/.),  73. 

—  (3)  Canal  d'irrigation.  —  Terrains 
agricoles.  —  Fermier.  —  [Syndi- 
cat du  canal  d'irrigation  de  la 
plaine  de  Beaucaire  contre  sieur 
Darboux.)  —  Infiltrations  d'eau 
salée  dans  des  terrains  voisins  d'un 
canal  d'irrigation  et  ayant  eu  pour 
effet  de  diminuer  l'importance  de 
leurs  récoltes  ;  indemnité  due  au 
fermier.  (C.  dEt.).  377. 

—  (4)  Chemin  de  fer.  —  Occupa- 
tion temporaire.  —  Extraction  de 
matériaux:  ballastière.  —  [Com- 
pagnies du  Nord  et  du  Midi  et 
sieurs  La/forpue^  Leroy.)  —  Durée 
de  l'occupation.  —  Lorsqu'après 
l'achèvement  des  travaux  il  a  été 

f)roccdé  au  constat  de  l'état  des 
ieux,  conformément  à  larticle  8 
du  décret  du  8  février  1868,  et  que 
les  experts  sont  d'accord,  le  pro- 
priétaire, qui  peut  rentrer  en  pos- 
session de  ses  terrains,  n'est  pas 
fondé,  sous  prétexte  que  l'indem- 
nité n'est  pas  réglée,  à  soutenir 
que  sa  privation  de  jouissance  a 
été  prolongée  au-delà  de  cette  date. 
—  Indemnité  réduite,  par  voie  de 
conséquence  (Compagnie  du  Midi, 
!'•  espèce).  —  Indemnité  accor- 
dée :  pour  trouble  dans  la  jouis- 
sance d'eaux  d'irrigation,  et  dans 


l'exploitation  de  parcelles  en  dehors 
de  l'occupation;  —  dépréciation 
des  terrains  occupés  et  couverts 
de  déblais  ou  de  tranchées  — 
morcellements  et  difficultés  d'ac- 
cès, et  suppression  d'une  piste 
d'entraînement,  —  dépréciation  de 
récoltes,  —  affaissement  du  sol 
(Compagnie  du  Midi,  1"  espèce). 

—  Récusation.  —  Tiers  expert.  — 
Non-recevabilité  d'une  demande 
de  récusation,  formulée  pour  la 
première  fois  devant  le  Conseil 
d'Etat  par  une  partie  qui  a  assisté 
sans  protestation  ni  réserve  à  la 
tierce-expertise  (Compagnie  du 
Nord,  2"  espèce).  —  Cnose  jugée. 
Lorsqu'un  arrêté  accordant  une 
indemnité  pour  dommage  a  été 
annulé  en  appel,  et  qu'une  tierce- 
expertise  a  été  ordonnée,  le  con- 
seil de  préfecture,  sur  renvoi  du 
litige,  peut,  sans  violer  l'autorité 
de  la  chose  jugée,  allouer  une 
indemnité   plus    forte    que   celle 

3u'il   avait  primitivement  accor- 
ée  (Compagnie  du  Nord,  2- espèce.) 

—  Carrière  en  exploitation.  — 
Fixation  du  cube  des  matériaux 
extraits  non  d'après  l'avis  hypo- 
thétiaue  du  tiers  expert,  mais 
d'après  la  constatation  de  l'exper- 
tise contemporaine  de  la  fin  de 
l'exploitation  et  le  prix  du  mètre 
cube  desdits  matériaux  en  tenant 
compte  des  proportions  de  cailloux, 
de  gravier,  de  seible  fin  et  autres 
produits  accessoires  (Compagnie 
du  Nord,  2*  espèce). —  Indemnité 
spéciale  accordée  au  locataire  des 
terrains  fouillés  par  l'entrepreneur 
de  travaux  publics,  à  raison  du 
trouble  apporté  dans  l'exercice  de 
son  industrie.  Régularité  (Compa- 
gnie du  Nord,  2*  espèce).  —  Exé- 
cution de  l'arrêté;  restitution.  — 
En  présence  de  la  réduction  de 
l'indemnité  accordée  par  le  con- 
seil de  préfecture,  Tintércssé  est 
condamné  à  restituer  la  somme 

§ayée  en  trop  avec  intérêts  du  jour 
u  paiement  et  intérêts  des  mté- 
rôts'  Compagnie  du  Nord,  2'  espèce). 
[C.d'Et.),  74. 

—  (5)  Chemins  de  fer.  —  Dommages 
aux  personnes.  —  Ouvrier  blessé 
sur  un  chantier.  —  Responsabi- 
lité: Etat;  tâcheron.  —  (Ministre 
des  travaux  publics  contre  sieur 
Ganngou.)  —  Un  tâcheron,  qui  a 


TABLE  ANALYTIQUE 


869 


seulement  fourni  à  TEtat  des 
ouvriers  embauchés  par  lui  et 
dont  le  salaire  lui  était  payé  direc- 
tement, à  leffet  de  les  employer 
à  des  travaux  exécutés  en  régie 
pour  le  compte  de  Tadministra- 
tion,  sous  la  surveillance  des 
agents  de  celle-ci,  n'est  pas  res- 
ponsable des  conséquences  des 
accidents  causés  à  un  ouvrier  sur 
les  chantiers.  Cet  ouvrier  ne  sau- 
rait, dans  les  circonstances  de 
Taffaire,  être  considéré  comme  le 
préposé  dudit  tâcheron.  —  Acci- 
dent éprouvé  par  un  ouvrier  résul- 
tant de  la  fausse  manœuvre  d'un 
vagonnet  exécutée  par  un  ouvrier 
au  service  de  TEtat,  sans  qu'il  y 
ait  eu  imprudence  de  la  part  de 
Touvrier  blessé  :  condamnation  de 
l'Etat  à  une  indemnité.  (C.  (VEt.), 
378, 

-  (6)  Expertise.  —  Demande  d'in- 
demnité. — Tierce-expertise  ordon- 
née par  le  conseil  de  préfecture 

Sostérieurement  à  la  promulgation 
e  la  loi  du  22  iuiUet  1889.  - 
Arrêté  annulé.  — «■  Nouvelle  exper- 
tise. —  (Sieur  Cousin.)  —  En  pré- 
sence du  désaccord  des  experts, 
le  conseil  de  préfeclure  ne  pou- 
vait pas,  postérieurement  à  la  pro- 
mulgation de  la  loi  du  22  juil- 
let 1889,  ordonner  une  tierce- 
expertise.  —  En  conséquence,  s'il 
a  prescrit  une  semblable  mesure 
d'instruction,  son  arrêté  doit  être 
annulé  et  les  parties  doivent  être 
renvoyées  devant  lui  pour  qu'il 
soit  statué  à  nouveau  sur  leur 
demande,  après  qu'il  aura  été  pro- 
cédé à  une  nouvelle  expertise  sui- 
vant les  formes  prescrites  par  la 
loi  du  22  juillet  1889.  (C.  d'Et.), 
490. 

-  (7)  Gare.  —  Dommages  causés  à 
une  propriété  par  suite  de  l'agran- 
dissement d'une  gare.  —  Indem- 
nité allouée.  —  {Compagnie  d'Or- 
léans contre  demoiselles  Giraud  et 
Levallez.)  (C.  d'Et.),  402. 

•  (8)  Infiltration.  —  (Commune  de 
Saint'Georges-d'Hur Hères  et  sieur 
Gérard.)  —  Responsabilité.  — Mise 
en  cause.  —  Le  fait  que  les  tra- 
vaux dommageables  ont  été  diri- 
gés par  les  ingénieurs  de  l'Etat  n'a 
pas  pour  eQ'et  de  rendre  celui-ci 
responsable  des  dommages,  alors 
que     les    travaux     interessaient 


uniquement  les  communes  pour 
le  compte  desquelles  ont  été  exécu- 
tés les  travaux  ;  l'Etat  est,  par 
suite,  mis  hors  de  cause.  (Com- 
mune de  Saint-Georges-d'Hurtiéres, 
l'*espéce.)  —  Procédure.  — Tierce- 
expertise.  —  Depuis  la  loi  du 
22  juillet  1889,  en  cas  de  désac- 
cord des  experts,  il  ne  peut  plus 
être  ordonné  de  tierce-expertise, 
alors  même  que  l'instance,  ayant 
été  engagée  avant  cette  loi,  une 
expertise  aurait  été  ordonnée  dans 
les  formes  prescrites  par  la  loi 
du  16  septembre  1807;  en  consé- 
quence, sont  annulés  l'arrêté  qui 
a  ordonné  une  tierce-expertise 
en  1890  et  l'arrêté  qui  a  statué  au 
fond  sur  le  vu  de  cette  expertise. 
(Commune  de  Saint-Georges-d'IIur- 
tières,  1"  espèce.)  —  Dépens.  — 
Est  condamnée  aux  dépens  la  par- 
tie qui  concluait  au  maintien  d'un 
arrêté  qui  a  ordonné  irrégulière- 
ment une  tierce-expertise  et  de 
l'arrêté  qui  avait  statué  au  fond. 
(Commune  de  Saint-Geor^es-d'Hur- 
tiéres,  l'*  espèce.)  —  Frais  d'exper- 
tise mis  à  la  charge  de  l'Etat  qui 
n'avait  fait  aucune  offre  régulière 
d'indemnité   (Gérard,   2"  espèce). 

-  Inondations  pendant  plusieurs 
mois,  chaque  année,  des  caves 
d'une  maison,  causées  par  les  infil- 
trations du  réservoir  de  Bouzey 
construit  par  l'Etat  :  indemnité 
allouée  (Gérard,  2*  espèce). 
(C.  d'Et.),  760. 

-  (9)  Moulin. — Travaux  de  canalisa- 
tion effectués  par  une  ville.  — Frais 
d'expertise.  —  {Ville  d'Aix-les- 
Bains.)  —  Indemnités  allouées  au 
propriétaire  du  moulin  :  —  pour 
diminution  du  volume  des  eaux 
auxquelles  il  avait  droit,  en  com- 
prenant dans  les  eaux  détournées 
même  celles  qui  provenaient  des 
égouts  de  la  ville,  —  pour  dimi- 
nution de  force  motrice,  en  tenant 
compte  seulement  de  la  perte  de 
la  force  motrice  utile,  —  pour 
perte  partielle  de  la  clientèle  par 
suite  de  chômages  imposés  par  le 
fait  de  la  Ville.  —  Frais  d'exper- 
tise mis  en  entier  à  la  charge  de 
la  Ville,  qui  n'avait  fait  aucune 
offre.  (C.  d'Et.),  413. 

-  ilO)  Moulins.  —  Dommages  cau- 
sés à  des  moulins  par  le  uinction- 
nement  de  prises  d'eau  pratiquées 


870 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


Dommages  (suite)  : 
sur  une  rivière  pour  ralimeuta- 
tioQ  du  canal  de  Bourgogne.  — 
Renvoi  à  une  expertise  pour  l'ap- 
préciation de  l'indemnité  due.  — 
{Minislre  des  travaux  publics 
contre  sieur  Lemaire.)  (Expertise.) 
(C.d'Ëf.),  489. 

—  (11)  Moulin.  —  Suppression  de 
force  motrice.  —  Fixation  de 
l'indemnité.  —  (Sieur  Vauthier.) 
(C.d'Et.),  770. 

—  (12)  Moulin.  —  Adduction  d*eau. 

—  Diminution  de  force  motrice. — 
Frais   d'expertise.   —  Procédure. 

—  (Ville  de  Poitiers  contre  dames 
Cfiénier  et  Boucheul.)  —  Dimi- 
nution de  la  force  molrice  d'un 
moulin  et  pertes  subies  par  le  fer- 
mier, à  raison  de  travaux  d'ad- 
duction d'eau  faits  par  une  ville  : 
allocation  d'indemnités.  (Ville  de 
Poitiers  contre  dame  Chénier, 
!'•  esp.  ;  —  contre  dame  Boucheul, 
2»  esp.)  —  Frais  d'expertise.  — 
Constat  et  expertise  n'intéressant 
pas  seulement  les  particuliers  en 
cause  :  répartition  des  frais  entre 
lui  et  d'autres  indemmitaires. 
(Ville  de  Poitiers  contre  dame 
Chénier,  l"  esp.»  —  Procédure.  — 
Conseil  de  préfecture.  —  Compo- 
sition. —  Conseiller  général  ap- 
pelé pour  compléter  le  conseil; 
adjonction  expliquée  par  l'indica- 
tion qu'il  a  été  désigné  pour  rem- 

Îdacer  le  vice-président,  parent  de 
'une  des  parties,  mais  absence 
dans  l'arrêté  d'une  mention  cons- 
tatant l'accomplissement  des  for- 
malités prescrites  par  l'arrêté  du 
19  fructidor  an  IX  :  arrêté  annulé; 
évocation. (Ville  de  Poitiers  contre 
la  dame  Chénier,  !'•  esp.  ;  —  con- 
tre dame  Boucheul,  2'  esp .  )  —  Qua- 
lité pour  réclamer.  —  Justification 
par  le  propriétaire  du  moulin  d'un 
mandat  pour  réclamer  au  nom  de 
son  fermier  :  recevabilité.  (Ville 
de  Poitiers  contre  dame  Chénier. 
1" esp.)  — Conseil  d'Etat.—  Inter- 
vention du  fermier  du  moulin  jus- 
tifiée par  son  intérêt  au  maintien 
de    l'arrêté  attaqué  :  recevabilité 

—  (Ville  de  Poitiers  contre  dame 
Chénier,  1"  esp.)  (C.  d'E.),  771. 

—  (13)  Procédure. — (Conseil  de  pré- 
fecture. —  Loi  du  22  juillet  1889. 

—  Question  transitoire   —  {Corn- 
par/nie  des  Chemins  de  fer  du  Midi 


contre  sieurs  Chamson,  Lazetme  de 
Lon  et  Boher).  —  Tierce-expertise. 
— ;  Depuis  la  loi  du  22  juillet  1889, 
en  cas  de  désaccord  des  experts, 
la  tierce-expertise  ne  peut  plus 
être  ordonnée,  alors  même  que, 
l'instance  ayant  été  engagée  avant 
la  loi  nouvelle,  une  expertise  aus 
rait  été  ordonnée  dans  les  forme- 
prescrites  par  la  loi  du  16  sep- 
tembre 180/.  Arrêté  annulé.  Ren- 
voi devant  le  conseil  de  préfecture. 
(C.  d'Et,).  295. 

—  (14)  Rues  et  places.  —  Ville  de 
Paris.  —  Classement    —  Expro- 

Eriation  pour  cause  d'utilité  pu- 
lique.  —  (Ville  de  Paris  contre 
sieur  Pradal.)  —  Lorsque,  des 
termes  d'une  décision  du  jury 
d'expropriation,  il  résulte  claire- 
ment que  l'indemnité  allouée  *ne 
s'applique  qu'à  la  dépossession 
d'une  servitude  de  passage  sur 
une  voie  privée  incorporée  au 
domaine  public  communal,  le  con- 
seil de  préfecture,  saisi  par  l'ex- 
proprié d'une  demande  en  indem- 
nité pour  dommages  résultant  des 
travaux  en  vue  desquels  l'expro- 
priation a  eu  lieu  (dans  l'espèce, 
difficultés  d'accès),  peut  ordonner, 
sans  renvoi  préjudiciel  à  l'autorité 
judiciaire,  une  expertise  à  TefTet 
d'apprécier  le  dommage  causé. 
(C.  d'Et.\  71. 

—  (15)  Rues  et  places.  —  Villes  de 
Paris.  —  {Sieur  Planchon  contre 
Ville  de  Paris.)  —  Dommage  résul- 
tant de  travaux  postérieurs  à  l'ac- 
quisition du  réclamant  ;  action 
recevable  sans  l'intervention  du 
vendeur,  bien  que  le  nivellement 
nouveau  eût  déjà  reçu  un  com- 
mencement d'exécution  avant  la 
vente.  Le  propriétaire  d'un  terrain 
qui  a  conservé  des  accès  normaux 
suffisants  n^a  pas  droit  à  une 
indemnité  si,  d^une  part,  ces  ac- 
cès ne  sont  insuffisants  qu'à  rai- 
son de  la  nature  spéciale  de  son 
industrie,  et  si,  d  autre  part,  le 
dommage    est    dû   pour  la    plus 

frande  partie  aux  aménagements 
u  propriétaire.  (C.  d'Et.),  309. 

—  (16)  Rues  et  places.  —  Dommages 
dus  à  la  situation  de  l'immeunle 
et  non  aux  travaux  de  nivelle- 
ment qui  n'ont  pas  eu  d'effet  dom- 
mageable appréciable,  mais  ont, 
au  contredre,    procuré  des  a  van- 


TABLE   ANALYTIQUE 


871 


tages  à  la  propriété  riveraine.  — 
Pas  d'indemnité.  {Sieur  Launay- 
Micoulleau  contre  ville  de  Saumur.) 
(C.  (VEt.),  375. 

-  (17)  Dommages.  —  Rues  et  places. 

—  f  Viï/e  de  Toulouse  contre  sieur 
J^.)  — Dommages  causés  aux  im- 
meubles riverains  d'un  éffout,par 
suite  d'inondations  périodiques  ré- 
sultant du  débouché  insuffisant  de 
cet  ouvrage  :  indemnité  allouée 
pour  dépréciation  définitive,  la 
Ville  ne  justifiant  d'aucun  projet 
permettant  de  considérer  qu'il 
sera  remédié  à  l'état  de  choses 
existant.  (C.  d'Et.),  758. 

-  (18)  Usine.  —  Dommages  causés 
aux  propriétés.  —  Dépréciation 
causée  à  un  immeuble  b&ti  par  le 
fonctionnement  d'une  usine  desti- 
née à  élever  les  eaux  sur  les  hau- 
teurs de  Montmartre  et  notam- 
ment par  le  bruit  et  la  trépida- 
tion causés  de  jour  et  de  nuit  par 
les  machines.  —  Indemnité  allouée 
en  tenant  compte  de  tous  les  élé- 
ments de  préjudice,  y  compris  les 
intérêts  jusqu'à  la  décision,  ré- 
serve faite,  toutefois,  de  certains 
dommages  dont  la  constatation 
par  les  experts  a  été  impossible. 

—  (Sieur  Duhamel.)  —  Procédure. 
^-  Notification  des  arrêtés  des 
conseils  de  préfecture.  —  Instance 
entre  une  vule  et  un  particulier.  — 
Exploit  d'huissier  nécessaire.  — 
Dans  une  instance  engagée  entre 
un  particulier  et  une  commune, 
la  notification  de  l'arrêté  du  con- 
seil de  préfecture  doit  être  etfec- 
tué  par  exploit  d'huissier  pour 
faire  courfr  les  délais  d'appel  au 
conseil  d'Etat.  —  En  conséquence, 
une  notification,  opérée  au  nom 
de  la  Ville  de  Paris  par  le  maire 
de  l'un  des  arrondissements  de 
cette  ville,  n'a  pu  faire  courir  le 
délai  de  deux  mois  imparti  pour 
former  un  pourvoi  devant  le  con- 
seil d'Etat.  —  Frais  d'expertise  et 
honoraires  de  l'expert  d'une  par- 
tie mise  ind  ùment  en  cause, mis  à  la 
charge  de  celui  qui  a  indûment  mis 
en  cause  cette  partie.  (C.  rf'JB/.), 
750. 

•  (19)  Usines.  —  Arrêté  prescrivant 
une  expertise  générale  en  exécu- 
tion d'une  précédente  décision  du 
conseil  d'Etat.  —  Caractère  pré- 
paratoire. —  Recours  non  rece- 


vable.  —  (Ville  de  Rennes  contre 
sieur  Berlin  et  autres.)  (C.  d*Et.)j 
401 

DOUGBT  et  Malapbrt,  382,  383. 

DDBOSCLARD  et  Villbtel,  83. 

DUCHEIN  et  autres,  799. 

DUFFIEU  et  Escarraouel,  306. 

DUHAMEL,  750. 

DUMOLARD  et  Yiallet,  809. 

E 

Eaux  (Compagnie  générale  des),  284. 
Eclairage  électrique.  —  Communes. 

—  Concession  ;  mode  d'exécution; 
option.  — Modification.  —Retards 
dans  l'exécution  ;  pas  d'indemnité. 

—  (Sieur  Barlissol  contre  Ville  de 
Perpignan.)  —  Un  traité  de  con- 
cession conférant  à  un  entrepre- 
neur le  droit  de  recourir,  à  son 
choix,  pour  assurer  l'éclairage 
électrique  d'une  ville,  soit  à  une 
canalisation  souterraine,  soit  à  la 
pose  de  câbles  aériens,  et  stipu- 
lant qu'il  pourra  établir  des  sup- 
ports, non  seulement  sur  les  im- 
meubles communaux,  mais  même 
sur  ceux  appartenant  aux  parti- 
culiers, la  modification  apportée 
ultérieurement  à  cette  dernière 
clause,  à  la  demande  du  préfet, 
en  vue  d'exiger  le  consentement 
des  propriétaires,  ne  doit  pas  être 
considérée  comme  ayant  eu  pour 
efl'etde  priver  l'entrepreneur  de  sa 
faculté  d'option  et  de  le  forcer  à 
exécuter  une  canalisation  souter- 
raine. —  Le  retard  apporté  par 
l'entrepreneur  à  la  réalisation  de 
ses  engagements  ayant  eu  pour 
cause  les  difficultés  soulevées  par 
les  propriétaires  riverains  et  par 
le  maire,  c'est  à  tort  que  le  con- 
seil de  préfecture  l'a  condamné  à 
des  dommages-intérêts  envers  la 
Ville  ;  mais,  par  contre,  l'entre- 
preneur n'est  pas  fondé  à  deman- 
der que  la  Ville  soit  condamnée  à 
lui  payer  une  indemnité.  (C.  d'Et.)y 
403. 

Eclairage.  V.  Circulaires. 
Enquête  : 

—  Déclaration  d'utilité  publique.  — 
Enquête   préalable.   —    Formes. 

—  Nécessité  des  expropriations. 

—  Recours  non  recevable.  — 
(Epoux  Fronteau.)  —  L'enquête, 
précédant  la  déclaration  d'utilité 
publique  de  travaux  qui  ont  pour 


872 


LOIS,  DECRETS,    ETC. 


Enquête  (suite)  : 
objet  (l'assurer  raliiuentation  en 
eau  potable  de  plusieurs  com- 
munes, doit  être  faite  dans  les 
formes  prescrites  par  l'ordon- 
nance du  18  février  1834  et  non 
dans  celles  édictées  par  l'ordon- 
nance du  23  août  1835.  —  Des 
travaux  ayant  été  déclarés  d'uti- 
lité publique  par  un  décret,  les 
intéressés  ne  sont  pas  recev«îbles 
à  contester  devant  le  conseil  d'Etat 
la  nécessité  des  expropriations. 
(C.  d'El.),  768. 

Entreprenbur.  —  Responsabilité 
décennale.  —  Action  formée  plus 
de  dix  ans  après  la  fin  de  l'entre- 
prise. —  V  Ville  de  Paris  contre  sieur 
Montjoye.)  —  Doit  être  rejetée 
comme  prescrite  l'action  en  res- 
pon.sabilité  dirigée  contre  l'entre- 
preneur des  travaux  de  construc- 
tion d'une  église,  plus  de  dix  ans 
après  l'achèvement  de  l'entreprise, 
le  paiement  du  solde  des  travaux 
et  la  prise  de  possession.  {C.d'Et.), 
390. 

ESGARRAGUEL  et  Duffieu,  306. 

Expertise  : 

—  (1)  Procédure.  —  Honoraires  d'ex- 
pert. —  Règlement.  —  Compé- 
tence. —  Opposition.  —  (Sieur 
Deschamps.)  —  Le  conseil  de 
préfecture  n'est  pas  compétent 
pour  fixer,  en  audience  publique 
et  par  une  disposition  de  son  ar- 
rêté sur  le  fond,  les  honoraires 
d'un  expert.  Il  n'appartient  qu'au 
vice-président  du  conseil  de  les 
taxer.  —  L'arrêté  par  lequel  le 
conseil  de  préfecture  rejette  l'op- 
position formée  contre  un  précé- 
dent arrêté  réglant  incompétem- 
ment  les  honoraires  d'un  expert 
ne  doit  pas  être  annulé  peu*  voie 
de  conséquence  de  l'annulation 
dudit  arnHé.  iC.  </'£/.),  304. 

—  (2)  Procédure.  —  Conseil  d'Etat. 
Recours.  —  Arrêté  préparatoire  : 
si  le  conseil  de  préfecture  n'or- 
donne une  expertise  que  sur  cer- 
tains chefs  de  réclamations,  il 
ajourne  sa  décision  sur  tous  les 
autres  points,  sans  préjuger  la  so- 
lution à  intervenir  au  fond,  et 
réserve  les  droits  et  moyens  des 
parties  :  non-recevabilité !^  —  {Ma- 
iaperl  et  Doucet.)  (C.  d'il/.),  382. 

—  V.  Décomptes. 


Expropriation  : 

—  (1)  Travaux  publics.  —  Cession 
amiable.  —  Conditions.  —  Inexé- 
cution.   —    Demande    d'indem- 
nité. —   Incompétence  de   Tau- 

torîté  administrative.  —  {Sieur 
Cousin.)  —  La  cession  d'un 
terrain  ayant  été  consentie  à 
l'Etat,  à  fa  suite  d'expropriation, 
moyennant  un  prix  déterminé 
et  1  accomplissement  de  certaines 
conditions  mises  à  la  charge  de 
l'Etat,  la  juridiction  administra- 
tive n'est  pas  compétente  pour 
connaître  d'une  demande  d'inaem- 
nité  formée  par  le  propriétaire  du 
terraio,  à  raison  de  Tinexécution 
d'une  partie  des  engagements  de 
l'Etat.  (C.  d'Et.),  486. 

—  (2).  —  Jury.  —  Composition.  — 
{Sieur  fiodevin.)  — Est  irrégulière 
et  nulle  la  décision  du  jury  d'ex- 
propriation à  laquelle  a  concouru 
un  juré  qui  ne  se  trouvait  pas 
compris  sur  la  liste  formée  par  la 
cour  d'appel  ou  le  tribunal.  C.  de 
cass.),  697. 

—  (3)  Chemins  ruraux.    —  Jury.  — 

—  Magistrat  directeur.  —  Partage. 

—  Voix   délibérative.  —  Preuve. 

—  Procès-verbal.  —  Signature.  — 
{Sieur  Quatrebarhes.)  —  Le  ma- 
gistrat directeur  du  jury  spécial 
chargé  de  l'expropriation  eu  ma- 
tière de  chemms  ruraux,  faisant 

Eartie  du  jury  et  ayant  voix  déli- 
érative  en  cas  de  partage  des 
voix,  est  tenu  de  présider  la  déli- 
bération. —  La  preuve  de  sa 
présence  doit  résulter  du  procès- 
verbal  et  de  sa  signature  au  pied 
de  la  décision.  (C.  de  cass.),  698. 

—  (4)  Jugement.  —  >Jom  de  la  par- 
tie. —  Omission.  —  Nullité.  — 
[Sieur  Berthier.)  —  L'énonciation 
du  nom  des  propriétaires  expro- 
priés dans  le  jugement  d'expro- 
priation est  une  formalité  subs- 
tantielle, dont  l'omission  doit  en- 
traîner la  cassation  dudit  juge- 
ment. (C.  de  c(tss.)t   706. 

—  (5)  Formalités  substantielles.  — 
Constatation  et  vérification.  — 
{Sieur  de  Comaille.)  — Tout  juge- 
ment prononçant  une  expropria- 
tion doit  être*  précédé  de  l'accom- 
plissement des  formalités  pres- 
crites par  la  loi,  et  il  ne  peut 
être  régulier  qu'autant  qu'il  con- 
tient la  constatation  de  leur  ac- 


TABLE   ANALYTIQUE 


873 


complissement.  —  Ne  remplit  pas 
cette  condition  le  jugement  qui 
mentionne    la   production  et    la 
vérification  du  décret  déclaratif  de 
l'arrôté  de  cessibilité  et   du  plan 
parcellaire  des  terrains,  sans  dire 
en  même  temps  que  cette  produc- 
tion et  cette  vérilication  ont  com- 
pris  soit  le  dépôt  du  plan  à   la 
mairie,  soit  la  publication  et  Taf- 
fichage  de  ce  plan,  soit  le  procès- 
verbal   d'enquôte,    soit  l'avis  du 
conseil  municipal  et  l'arrêté  pré- 
fectoral relatifs  à  cette  enquête. 
{C.  de  cass.),  707. 
-    (6)  Expropriation  irrégulière.  — 
Cours  deau  navigable.  —  Usine. 
—  Dépossession  du  canal  d'ame- 
née. —  Dommages  accessoires.— 
Perte  de  la  force  motrice.  —  Lé- 
galité de   l'usine.  —  Compétence 
judiciaire.   —  Conflit  positif.  — 
{Sieur  Sarrières.)  —  Les  tribunaux 
judiciaires  sont  compétents  pour 
statuer  sur  l'action  en  indemnité 
fondée    sur  la  dépossession   par 
l'Etat,  pour  l'exécution  de  travaux 
publics,  mais  sans  expropriation 
préalable,   d'une  partie  du  canal 
5'amenée  d'une  usine  située  sur 
un  cours  d'eau  navigable  et  fondée 
en    titre.  —  L'autorité  judiciaire 
est  compétente  pour  statuer  sur 
tous  les  dommages  accessoires  à 
ia   dépossession  qui   en  sont  la 
conséquence  directe  tel  que  celui 
résultant  de  la  perte  de   la  force 
motrice.    —   Elle   est    également 
compétente   pour  reconnaître  le 
droit    de  propriété    privée  invo- 
qué  devant    elle,    dans   l'espèce 
pour    statuer    sur  la   légalité  de 
l'usine  et  vérifier,   —  sauf  inter- 
prétation, par  l'autorité   compé-; 
tente,  des  actes  administratifs  qui 
aéraient  invoqués,    —  si  les   ou- 
vrages et  dépendances  de  l'usine, 
où  ont  été   effectués  les  travaux 
de  l'Etat,  faisaient  ou  non  partie 
du    domaine   public.    (Trib,   des 
confl.),  419. 


Fausses  déclarations  dans  les  ex- 
péditions par  chemin  de  fer. 
{CircX  669. 

nDOW  et  fils,  592. 

Frais  jtmaAiRBs.  (Ctrc),  164. 


Franchise  postale.  (Circ.)^  313-667, 
FRISON  et  TooRiNBL,  286. 
FRONTEAtl  (Epoux),  768. 


G 


GALmiER,  751. 

Garde  des  voies  de  communication. 
[Cire  ).  520. 

GARRIGOU,  378. 

6ATELLIER,  375. 

GAtJCHET,  749.  .     ^  .  . 

Générac  (Communes  de),  de  Saint- 
Gilles  et  de  Saint-Laurent-d'Ai- 
guzes,  808. 

Génie  militaire.  V.  Décompte. 

GENSOLLEN,  508. 

GERARD,  760. 

GEVELOT,  Signard  et  autres,  590.   ^ 

GILABERT,  7l:<.  .    ^^    ^ 

GIRAUD  et  Levallez  (Demoiselles), 

402. 
G 00N1E- Chaussée  (Commune  de),  81. 
GUILLOT  et  Thobik,  288. 
GUILLOTIN,  392. 

H 

HAGQUARD,  394,  716. 
HATClAnX,  25. 
HUBERT,  380. 
HUBIBERT,  410. 
Hyères  (Ville  d'),  399. 

I 


Impressions  nécessaires  aux  services 

extérieurs.  (CtVc),  51 5. 
Ingénieurs  et  contrôleurs  des  mines. 

(Cire),  252. 
Instruments    de    précision.    (Ctrc), 

522. 


JEANSON,  CoRROY  et  Cordibr,  774. 
JEUVKIN,  506. 
JOLYet  Pbktus,  701. 
Jury.  V.  Expropriations. 


LACROIX,  397. 
LAFFORGUE,  74. 
LAMABRE,  67. 
LAREDUTY  (de),25. 
LAUlfAT-BIIGOULLEAU,  375. 
LAZARD,  399. 


J 


874 


LOIS,   DECRETS,    ETC. 


LAZERIΠ DE  LON,  Chanson  et  Boher, 

295. 
LEGONTE,  294. 
LEGRAND,  753. 
LEMAIRE,  489. 
UROT,  74. 

LEROY,  CoRWAiLLB  et  autres,  801. 
LESAFFRE  et  Bonduellbs,  391. 
LEUK,  702. 
LEV ALLEZ  et  Giradd  (Demoiselles). 

402. 
LIGNE  r Princesse  de),  491. 
LIOmiEL  et  Petit,  396. 
LO,  7.58. 
LoRiENT  (Ville  de),  805. 


M 


MAGAUDIÈRE,  717. 

MALAPERT  et  Doucet,  382-383. 

Malfaçons  :  Chemins  stratégiques. 
—  Responsabilité  de  l'entrepre- 
neur. —  (  Ville  de  Besancon  contre 
sieur  Pignot.)  —  L'entrepreneur 
d'un  chemin  stratégique,  exécuté 
sous  les  ordres  du  service  vicinal 
du  département,  agissant  pour  le 
compte  de  l'autorité  militaire, 
n'est  pas  responsable  des  éboule- 
ments  survenus  dans  l'ouvrage, 
alors  que  ce  travail  a  été  reçu 
définitivement,  et  que  la  Ville* a 
accepté  ledit  chemin  dans  son 
réseau,  sans  aucune  réclamation 
ni  réserve.  —  Procédure.  —  Lors- 
qu'une ordonnance  de  soit-com- 
muniqué a  été,  par  suite  d'une 
confusion  de  noms,  signifiée  aux 
héritiers  d'un  frère  de  l'entrepre- 
neur en  cause,  celui-ci,  quia  reçu 
la  signification  à  titre  d'héritier 
de  son  frère,  ne  peut  pas  prétexter 
de  l'ignorance  du  pourvoi,  pour 
demander  la  nullité  de  la  procé- 
dure. (C.  (VFA.),  757. 

Marauss.^n  (Commune  de),  395. 

Maroueritat,  759. 

Marseille  (Ville  de),  402. 

MARTIN,  30:i. 

mERBIET,  73. 

MICHEL,  284. 

MILLET  (Veuve).  86. 

Ministre  de  l'agriculture,  509. 

—  de  la  guerre,  392. 

—  des  travaux  publics,  83,  86,  150, 
375,  378,  389,  489,  492,  508,  753, 
774,  775.  785. 

MOLES.  785. 

MONŒAUX  et  Boyard,  513.  I 


Mont^limar  (Ville  de),  809. 
MONTJOTE,  390. 
MCmm-GHAPRE  et  C'*,  703. 

N 

Navigation  intérieure  :  Eclairage 
pendant  la  nuit  des  bateaux  et 
obstacles  à  lan  avigation.  {Cire), 
154. 

Neuill Y-SUR- Seine  (Commune  de), 
394. 

Nice  (Ville  de),  487. 

NOE,  24. 

0 

Occupation  temporaire  : 

—  fl)  Convention  relative  aux  inté- 
rêts de  l'indemnité  allouée.  — 
[Héritiers  Bei'ton,  Alazard  et 
Alayrac  contre  Compagnie  d'Or- 
léans,) —  Compétence.  —  Le 
conseil  de  préfecture  n'est  pas 
compétent  pour  connaître  :  — 
des  difticultés  relatives  à  une 
convention  concernant  les  intérêts 
d'une  indemnité  précédemment 
allouée  par  lui,  —  d'une  demande 
en  interprétation  d'une  décision 
du  conseil  d'Etat.  —  Conseil 
d'Etat.  —  Non-lieu  à  interpréta- 
tion d'une  décision  dans  laquelle 
le  conseil  d'Etat  n'a  pas  statué 
sur  la  difficulté  qui  divise  actuel- 
lement les  intéressés.  (C  d'Et.), 
415. 

—  (2)  Indemnité.  —  {Compagnie  de 
Lyon  contre  sieurs  Colleau  et 
Pointeau.)  —  Demande  d'indem- 
nité pour  arbres  abattus  et  éta- 
blissement d'une  voie  ferrée. 
Rejet  :  la  compagnie  de  chemins 
de  fer,  au  pront  de  laquelle  l'oc- 
cupation temporaire  avait  été 
autorisée,  a  renoncé  à  user  de  ce 
droit  et  en  a  averti  le  propriétaire  ; 
les  travaux  dommageables  sont 
le  fait  de  tiers.  (C.  rf'I/.),769. 

—  (3)  Extraction  de  matériaux.  — 
But;  travaux  indéterminés.  — 
Durée.  —  Voie  ferrée.  —  Carrières 
en  exploitation.  —  Vente  des  ter- 
rains occupés;  droit  de  l'acqué- 
reur. —  Chose  jugée.  —  {Sieur  de 
Lareinty  contre  sieur  Ùainaux.) 
—  But  de  l'occupation.  —  L'oc- 
cupation temporaire  de  terrains 
et  l'extraction  de  matériaux 
peuvent     être     autorisés     d'une 


TABLE   ANALYTIQUE 


875 


façon  ffénérale  pour  tous  les  tra- 
vaux d'entretien  des  routes  et 
chemins  vicinaux  dont  un  entre- 
preneur est  adjudicataire.  —  L'au- 
torisation est  implicitement  limi- 
tée à  l'objet  et  à  la  durée  de 
l'adjudication.  —  Durée  de  Toccu- 

i>ation.  —  Le  préfet  pouvait,  avant 
a  loi  du  29  décembre  1892,  auto- 
riser l'occupation  temporaire  pour 
toute  la  durée  d'une  entreprise 
fixée  à  onze  années.  —  Voie  fer- 
rée. —  L'entrepreneur,  au  profit 
duquel  l'occupation  d'une  carrière 
a  été  autorisée,  peut  établir  une 
voie  ferrée  pour  le  transport  des 
matériaux  extraits.  —  Mais  le 
propriétaire  conserve  son  droit  — 
de  réclamer  une  indemnité  au  cas 
où  ce  mode  d'exploitation  lui 
aurait  causé  un  dommage  parti- 
culier, —  d'actionner  devant  les 
tribunaux  judiciaires  l'entrepre- 
neur au  cas  où  celui-ci  aurait  usé 
de  la  voie  ferrée  pour  le  transport 
de  matériaux  destinés  au  com- 
merce. —  Qualité  pour  réclamer  : 
acquéreur  des  terrains  occupés. 
—  L'acquéreur  de  terrains  déjà 
occupés  temporairement  pour 
l'exécution  de  travaux  publics  a 
qualité  pour  réclamer,  en  dehors 
de  la  réparation  des  dommages 
annuels  qui  lui  sont  personnelle- 
ment causés,  une  indemnité  pour 
dépréciation  générale  de  sa  pro- 
priété, bien  que  les  droits  à 
indemnité  de  son  vendeur  ne  lui 
aient  pas  été  cédés.  —  (l^arrières 
prétendues  en  exploitation  au 
moment  de  l'occupation.  Auteur 
et  ayant  cause.  —  Non-lieu  à 
opposer  au  propriétaire  actuel  une 
conventionpassée  entre  son  auteur 
et  l'entrepreneur,  cette  convention 
ne  concernant  que  la  période  anté- 
rieure à  l'acquisition;  renvoi  de 
la  demande  à  l'examen  des 
experts.  Mais  il  y  a  lieu,  au  con- 
traire, de  lui  opposer  pour  d'autres 
parcelles  l'arrêté,  passé  en  force 
de  chose  jugée,  par  lequel  le  con- 
seil de  préfecture  a  décidé,  vis-à- 
vis  du  propriétaire  vendeur,  que 
.ses  terrains  n'avaient  pas  le  ca- 
ractère de  carrières  en  exploita- 
tion. (C.  r/'A7.),  23. 
Octroi.  —  Matériaux.  —  Exemption 
de  droits.  —  Chemin  de  fer.  — 
Construction.  —  Quais  militaires. 


—  Indue  perception.  —  Restitu- 
tion. —  Intérêts.  —  Le  décret  du 
12  février  1870,  dont  les  disposi- 
tions sont  générales  et  absolues, 
a  entendu  exempter  des  droits 
d'octroi  tout  ce  qui,  dans  les  che- 
mins de  fer,  touche  à  l'intérêt 
général  et,  n'étant  pas  afi'ecté  à 
un  usa^e  essentiellement  local, 
est  destiné  à  faire  face  aux  néces- 
sités de  l'exploitation  de  la  voie 
ferrée  considérée  dans  son  en- 
semble ;  et,  par  suite,  l'exonéra- 
tion s'étend  a  tous  les  objets  et 
matériaux  employés  à  la  cons- 
truction de  quais  établis  en  vue 
d'assurer  les  transports  militaires, 
en  cas  de  mobilisation  et  de 
guerre.  —  L'administration  de 
Foctroi  ne  saurait  être  condamnée 
aux  intérêts  des  sommes  indû- 
ment perçues  dont  la  restitution 
est  ordonnée,  (C.  d'Et.)  247 

Offre  de  concours.  —  Acceptation. 

—  Retrait.  — Approbation  préfec- 
torale. —  Conditions.  —  {Sieur 
Billard  contre  commune  de  Ceton.) 

—  Lorsqu'une  offre  de  concours  a 
été  acceptée  par  le  conseil  muni- 
cipal avant  d*avoir  été  retirée,  et 
que  les  conditions  auxquelles  cette 
offre  était  subordonnée  ont  été  inté- 
gralement remplies,  le  souscrip- 
teur ne  peut  se  refuser  au  paie- 
ment. —  L'acceptation  par  une 
commi^ne  de  l'offre  de  concours  à 
elle  faite  pour  la  construction  d'un 
chemin  vicinal  n'est  pas  subor- 
donnée à  l'approbation  du  préfet. 
(C.  d'Et,),  243. 

Ordonnancement   de  fonds.    (CiVc), 
606. 


Paris  (Ville  de),  71,  309,  390,  412. 

Pêche  fluviale:  (1)  {Sieur  Eugène 
Blanchet  contre  sieurs  Louis  Fran- 
çois-Henri Monceaux  et  Louis-Marie 
Joseph  Boyard).  —  Les  amas 
d'eau  qui  communiquent  avec  un 
cours  d'eau,  quelque  appellation 
qu'on  leur  donne  dans  l'usage, 
sont  soumis,   quant  au  droit  de 

flèche,    aux    prescriptions    de  la 
oi  du  15  avril  1829.  (C.  de  cass.), 
513. 
—   (2)   Destruction  du   poisson.   — 
Usine.   —  Jet  de  substances  nui- 


876 


LOIS,   DECRETS,    ETC. 


Pêche  fluviale  (suite)  : 
sibles.  —  (Sieur  Camuset.)  — 
L'article  25de  la  loi  du  15  avril  1829, 
qui  punit  guiconqueeLura.  jeté  dans 
les  eaux  des  drogues  ou  appâts 
de  nature  à  enivrer  le  poisson  ou 
a  le  détruire^  s'applique  aux  in- 
dustriels et  aux  usiniers  comme 
à  toutes  autres  personnes.  —  La 
portée  générale  de  cette  disposi- 
tion n  a  pu  être  restreinte  par  les 
décrets  des  25  février  lw8  et 
10  août  1873.  (C.  de  cass.),  723. 

—  (3)  Prescription.  —  Procès-ver- 
bal. —  Défaut  d'enregistrement. 
—  Nullité.  —  (Sieur  HacquarL)  —- 
La  prescription  d'un  mois  établie 
par  l'article  62  de  la  loi  du 
13  avril  1829  a  pour  point  de  dé- 
part le  jour  où  le  délita  été  cons- 
taté par  un  procès-verbal  que  ce 
texte  suppose  évidemment  valable. 
En  conséc(uence,  doit  être  annulé 
TarnU  qui  prononce  la  relaxe  de 
l'inculpé  en  déclarant  la  prescrip- 
tion acquise,  alors  qu'a  défaut 
d'enregistrement  dans  les  quatre 
iours  qui  ont  suivi  l'affirmation, 
le  procès-verbal  était  nul  aux 
termes  de  l'article  47  de  la  loi  pré- 
citée. (C.  decass.),  716. 

—  (4)  Pèche  et  produits  des  francs- 
bords.  iCîVc),  231. 

Pensions  civiles.  (Cire),  316. 
PERNOD  FILS  et  Vibl-Picard,  702. 
Pehpkinan  (Ville  de),  403. 
PERRm,  302. 
Personnel: 

I.  —  Ingénieurs. 

Décorations   33,  422,  524,  609,  815. 
Honorariat,  777. 

Nominations,  166,  422,  525,608,  674. 
Promotions,  34.  165,  319,  323,   609, 

674,  729. 

Avancements,  423,  729,777,  815. 
Services  détachés,  34,   90,  319,   423, 

675,  815. 

Congés,  166,  320,  423,  609,  730. 
Congés  renouvelables,  33.   90,  257, 

320,  424,  325,  609,  675,  816. 
Disponibilité,   321,  675,  777. 
Démissions,  610. 
Retraites,  238,  321,  323,  610. 
Décès,  106,  238,  321,   425,  525,    610, 

673,  730,  816. 
Décisions  diverses,  36,  91, 166,  238, 

321,  423,  .325,  610,  675,  730, 777,  817. 


II.  —  Condacteurs. 

Décorations,  39,  259. 

Nominations,  39,  170,  259,  332,  433, 

529,  646,  679,  733,  779,  819. 
Avancements,  529. 
Services  détachés,  39,  93,  171.  260, 

333.  434,  617,  679,  733,  780.820. 
Congés,  40,  172,  435,  544,   618,  680. 

780,  820. 
Congés  renouvelables,  40,  261,    334, 

435,  618,  680. 
Disponibilité,  40,  93,  173,  334,  436^ 

544,  619,  733,  780,  820. 
Démissions,  41,    173,  436,  545,  680, 

733. 
Retraites,  4!.  94»  261,  334,  545,  620,. 

781. 
Décè.s,  41,  94, 173,  262,335,  436,  545, 

621,680,  820. 
Décisions  diverses,  42,  94,  174,  262, 

336,  437,  545,  622,  680,734,781,  821. 

—  V.  Circulaires. 
PERTUSet  JoLY,  701. 
PETIT  et  LioNNEL,  396. 
PE'JTROT,  389,  492. 
PIGNOT,  757. 
PLANGHON,  309. 
POUITEAU  et  Colleau,  769. 
Poitiers  (Ville  de),  771. 

Ports  maritimes:  —  (1)  Dépôt  de 
matériaux  sur  le  quai  d'un  port. 
—  Matériaux  n'ayant  pas  été  dé- 
chargés sur  le  quai  pour  le  compte 
des  individus  contre  qui  le  procès- 
verbal  a  été  dressé.  —  Relaxe. — 
(Sieurs  Galinier.)  (C.   {fEtX  75J. 

—  (2)  Manutention  des  pétroles  et 
autres  matières  inflammables. 
(Cire),  1.32. 

—  V.  Décomptes. 
PRADAL,  71. 
PREUX,  294. 

Procédure.  —  Recours  sans  objet. 
-^  Non-lieu  à  statuer  sur  un  re- 
cours formé  contre  une  décision 
ministérielle  dont  le  retrait  impli- 
cite résulte  tant  des  mesures  ad- 
ministratives prescrites  depuis  au 
préfet  par  le  ministre  que  des  ob- 
servations présentées  par  ledit  mi- 
nistre sur  la  communication  du 
recours.  —  (Sieurs  Signard,  Geve- 
lot  et  autres.)  (C.  d'Et.),  390. 


Q 

QUATREBARBES,  698. 


TABLE   ANALYTIQUE 


877 


R 


RABIA.  695. 

RAUFFET,  752. 

RBAUX,  418. 

REDORTIER,  805. 

Régie.  V.  Décomptes. 

Rennes  (Ville  de),  401. 

Résiliation.  —  Résiliation  pronon- 
cée pour  suspension  des  travaux 
Senaaot  plus  d'un  an.  —  (Art.  37 
u  cahier  des  clauses  et  conditions 
générales  du  service  des  bâtiments 
civils  du  10  avril  1877).  —  Fixa- 
tion de  la  date  de  la  résiliation. 

—  Interprétation  à  ce  point  de 
vue  d'un  précédent  arrêt  du  con- 
seil d'Etat.  —  (Ministre  des  tra- 
vaux publics  contre  sieur  Moles.) 

—  Procédure.  —  Recours  du 
ministre.  Délai.  —  La  notification 
des  arrAtés  faite  aux  parties  par 
le  secrétaire-greffier  du  conseil  de 
préfecture  ne  fait  pas  courir  le 
délai  du  pourvoi  à  1  égard  de  l'ad- 
ministration. —  La  notification 
faite  à  la  requête  du  préfet  fait 
seule  courir  le  délai. —  Réfflement 
des  frais  d'expertise.  —  L'arrêté 
par  leauel  le  président  du  conseil 
de  préfecture  règle  les  frais  d'ex- 
pertise ne  peut  pas  être  attaqué 
directement  devant  le  conseil 
d'Etat.  —  L'opposition  à  la  taxe 
doit  être  portée  devant  le  conseil 
de  préfecture.  (C.  d'Bt.),  785. 

RiOM  (Ville  de),  244. 
ROCHE.  285. 
R0CH-MAG6I,  402. 
ROQUEFORT,  694. 
ROSAZZA  et  Sylvestre,  768. 
Routes  nationales  : 
—  (1)  Pose  de  fils   électriques   au- 
dessus  de  la  voie  sans  autorisation. 

—  Contravention.  —  Compétence. 

—  {Sieur  Margueritat.)  —  Le  fait 
de  poser  sans  autorisation  des  fils 
électriques  au-dessus  du  sol  d'une 
route  nationale  constitue  une  con- 
travention de  grande  voirie,  pré- 
vue et  réprimée  par  le  conseil  de 
préfecture  en  vertu  de  l'arrêt  du 
conseil  du  roi  du  27  février  1763. 
Condamnation  à  l'amende  et  aux 
frais  du  procès-verbal.  —  Recours 
incident.  —  Non-recevabilité.  — 
Le  ministre  n'est  pas  recevable  à 
demander  le  relèvement  de  l'a- 
mende  prononcée    en    première 


instance,  par  la  voie  d'un  recours 
incident.  —  Il  ne  peut  agir  qu'au 
moyen  d'un  recours  principal 
formé  dans  les  deux  mois  de  l'ar- 
rêté du  conseil  de  préfecture. 
(C.  rf'fc7.),759. 

—  (2)  Rechargements  et  relevés-à- 
bout.  [Cire),  597. 

Rues  et  places.  —  Plan  général  d'a- 
lignement. —  Immeubles  retran- 
chables  —  Demande  d'exonéra- 
tion de  la  servitude  de  reculement, 

—  Nouvel  arrêté  pris  en  ce  sens. 

—  Recours  devenu  sans  objet. 
(Duchein,  !'•  esp.)  —  iSieur 
Duchein  et  autres.)  —  Maison 
retranchable  en  grande  partie  ; 
refus  d'autoriser  l'exécution  de 
réparations.  —  L'arrêté  par  lequel 
le  maire  refuse  à  des  riverains 
l'autorisation  de  réparer  des 
immeubles  compris  pour  la  plus 

f grande  partie  dans  les  nouvelles 
imites  d'une  voie  publique,  par  le 
motif  que  ces  immeubles  seraient 
frappés  de  la  servitude  de  recule- 
ment, est  entaché  d'excès  de  pou- 
voir. (Duchein,  2"  esp.).  —  Déci- 
sion du  maire.  —  Recours  au  pré- 
fet et  au  ministre .  —  Absence  de 
décision.  —  Recours  au  conseil 
d'Etat.  —  Le  silence  du  préfet  et 
du  ministre  pendant  plus  de 
quatre  mois  sur  une  réclamation 
contre  un  arrêté  d'un  maire  refu- 
sant l'autorisation  d'exécuter  des 
travaux  de  réparations  à  un  im- 
meuble retranchable  équivaut  à 
une  décision  de  rejet  permettant 
un  recours  au  conseil  d'Etat  par 
application  du  décret  du  2  no- 
vembre 1864.  (Duchein,  2*  esp.) 
(C.  d'Et.-s,  799. 

—  V.  Dommages. 


Saint-Etienne  (Ville  de),  291. 

Saint  -  Gkoroes  -  d'  H  urtières  (Com- 
mune de),  760. 

Saint-Gilles  (Commune  de),  de  ,Gé- 
nérac  et  de  Saint-Laurent-d  Ai- 
guzes,  808. 

Saint-Laurent  d'Aiouzes  (Commune 
de'l,  de  Générac  et  de  Saint-Gilles, 
808. 

SALVTLAnRET,28. 

SARRIERES.  419. 

Saumor  (Ville  de),  373. 


878 


LOIS,   DECRETS,    ETC. 


Secours.  (Cire),  727. 
SI61VABD,  Gevelot  et  autres,  590. 
SoaÉTÉ  du  Canal  de  Beaucaire  (an- 
cienne), 783. 

—  La  Prévoyante,  393. 

—  de  secours  pour  les  ouvriers  mi- 
neurs. (Cî'rc),  600. 

SODRON,  150. 
SUE  (Veuve),  699. 
SYLVESTRE  et  Rosazza,  768. 
Syndicat  :  du  canal  d'irrigation  de  la 
plaine  de  Beaucaire,  3  i7. 

—  des  digues  de  Reyran,  788. 

—  V.  Cours  d'eau. 


TAUVER0N  et  C'%  484. 
TERRASSON,  705. 
THOBIE  et  Guillot,  288. 
TOSTAIN.  416, 
Toulon  (Ville  dej,  485. 
Toulouse  (Ville  de),  758. 
TOURDfEL  et  Frison,  286. 
Travaux  publics  : 
—  (1)  Construction  d'école.  —  Tra- 
vaux non  approuvés.  —  Demande 
d'indemnité.    —  Compétence   du 
conseil  de  préfecture.    —  Conflit 
négatif.  —    (Sieur    Réaux.) —   Le 
conseil  de  préfecture  est  compétent 
pour  statuer  sur  l'action  en  indem- 
nité, formée  contre  une  commune 
par  le  constructeur  d'un  groupe  sco- 
laire à  raison  du  préjudice  que  lui 
causerait  l'inexécution  desconven- 
.tions  passées  entre  la  commune 
et  le  constructeur.  —  Il  s'agit  de 
travaux  publics,  et  la  circonstance 
que  les  délibérations  du  conseil 
municipal  seraient  entachées  de 
quelques  irrégularités  et  n'auraient 
pas  été  approuvées  par  le  préfet 
n'en  changent  pas  le  caractère.  — 
Dépens  mis  à  la  charge  de  la  par- 
tie qui  succombera  en  lin  de  cause . 
{Trib.  des  confl.\  418. 
—  (2) Marché  d'entretien.  —Regards 
dégoûts.    —  Pose  d'échelons.  — 
Travaux    neufs  et    non    travaux 
d'entretien.    —    Adjudication.   — 
{Sieur  CasUlle  contre  Ville  de  Paris,) 
—  La  fourniture  et  la  pose  d'éche- 
lons neufs  dans  les  regards  d'égou ts 
qui  n'en  étaient  pas  pourvus  doi- 
vent-elles être  considérées  comme 
des  travaux  d'entretien  et  de  ré- 
paration ou  comme  des  travaux 
neufs  ?  —  Rés.  dans  ce  dernier 


sens.  —  Décidé  que  ces  travaux, 
à  exécuter  en  même  t«mps  dans 
dix  arrondissements  de  Paris,cons- 
tituent  une  opération  d'ensemble 
et  que,  l'estimation  totale  dépas- 
sant 40.000  francs,  la  Ville  a  pu, 
par  application  du  cahier  des 
charges,  les  mettre  en  adjudica- 
tion. (C.  d'Et.),  412. 

—  (3)  Casino  el  théâtre.  —  Conces- 
sion. —  Travaux  non  exécutés,  ni 
même  commencés,  dans  le  délai 
imi)arti  pour  les  terminer:  rési- 
liation prononcée  au  profit  de  la 
commune  avec  dommages-intérêts 
à  retenir  sur  le  cautionnement 
versé.  —  {Sieur  Lazard  contre  ville 
d'Hyères.)  —  Procédure.  —  Con- 
seiller général  aj^pelé  pour  com- 
pléter le  conseil  de  préfecture 
sans  qu'il  soit  constaté  que  les 
formalités  exigées  par  l'arrêté  du  , 
19  fructidor  an  IX  aient  été  rem- 
plies :  arrêté  annulé  en  la  forme. 
Evocation.  (C.  d'Et.),  399. 

—  (4)  Marché  d'entretien  de  bâti- 
ments communaux.  —  (Sieur  Le- 
comte  contre  ville  de  Caeîi.)  ^ — 
Décidé,  par  application  du  cahier 
des  charges,  aue  l'adjudicataire 
des  travaux  de  serrurerie  pour 
l'entretien  des  bâtiments  commu- 
naux d'une  ville  n'est  pas  fondé  à 
réclamer  une  indemnité  à  raison 
du  préjudice  que  lui  aurait  causé 
l'exécution  par  d'autres  entrepre- 
neurs de  divers  travaux  de  voirie 
ou  de  travaux  neufs  étrangers  à 
son  marché.  (C.  rf'£/.),  294. 

—  V.   Décomptes.    Entrepreneur. 
Tramways    concédés    par    l'Etat. 

{Cire),  521. 
Tréloup  (Commune  de),  396. 


Valbnciennes  (Ville  de),  294. 

VAUTHIER,  770. 

VEDIER,  715. 

VIEL-PIGARD  et  Pernod  fils,  702. 

Vélocipèdes.  {Cire),  253. 

VIALLET  et  Du.volard,  809. 

VIGOUROUX,  30. 

VILLETEL  et  Dubosclard,  83. 

'V^oiRiB  : 

—  (1)  Défense  de  bâtir  dans  un  pé- 
rimètre de  100  mètres  autour  d  un 
cimetière.  —  Servitude  réelle.  — 
Autorisation  de    construire    don-