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1
ANNALES
DBS
PONTS ET CHAUSSÉES
X^OIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.
7* SÉRIB
TOME VI
1896
TOIH^
IMPRIMERIE DESLTS FRÈRES
0. Kue nainb< Uu, 0
ES
[AUSSÉES
STRIICTIONS
[. [NGÉNIEUR
ET AUTRES ACTES
TS CT CHAUSSÉES
RÊTËS, ETC.
n
ICQ, ÉDITEURS
4T^ KT CHAUS^^EÏ, RE»
ANNALES
DBS
PONTS ET CHAUSSÉES
LOIS
DECRETS, ARRÊTES ET AUTRES ACTES
COMCBHIIADT
L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES
LOIS
(N" 1)
[26 juillet 1895]
Loi qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux
publics et la Compagnie des Chemins de fer du Sud de la France
pour la modification des contrats qui lient cette Compagnie à VÉtat,
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. l*"". — Est approuvée la convention provisoire passée le
!«•• décembre 4894, entre le Ministre des Travaux publics, d'une
iwrt, et la Compagnie des Chemins de fer du Sud de la France,
d'autre part, ainsi que l'état A annex»' à ladite convention.
Art. 2. — L'enregistrement de la convention et de l'état men-
tionné à l'article précédent ne donnera lieu qu'à la perception du
droit de trois francs (3 fr.).
1x1 présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etal.
153282
LES
CHAUSSÉES
ET AUTRES ACTES
>ONTS ET CHAUSSÉES
1)
■ie entre le Ministre <les Trariiur
itiuf tie fer du Sud de la France
uilient celle Compagnie à C Étal.
ilf'soDt adopté,
iroraulgue la loi dont la teneur
invention provisoire pJissée le
re des Travaux publics, d'une
is de fer du Sud de ta France,
es'' à Indite ronvenlion.
1 convention et de l'état men-
nern lieu qn'àla perception du
loptée par 11- Siinal et par h
•e comme loi de l'Klal.
28;
6 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CONVENTION
L'an mil huit oeut quatre-vingt-quatorze et le 1^'" décembre,
Entre le Ministre des Travaux publics, agissant au nom de
l'État, sous réserve de Tapprobalion par une loi,
D'une part;
Et la Société anonyme établie à Paris sous la dénomination de
Compagnie des Chemins de fer du Sud de la France, ladite Com-
pagnie représentée par M. Joseph Gay, président du Conseil
d'Administration, élisant domicile au siège de la Société et agis-
sant au nom du Conseil d'Administration, conformément à sa
délibération en date du 30 novembre 1894, et sous réserve de
l'approbation des présentes par l'Assemblée générale des Action-
naires dans un délai de trois mois au i»lus tard après la promul-
gation de la loi approbalive,
D'autre part;
Il a été convenu ce qui suit : .
Art. i*"". — Les lignes d'intérêt général concédées à la Com-
jiagnie des Chemins de fer du Sud de la France constitueront à
l'avenir un réseau unique au point de vue tant du compte d'éla^
blissement que des dépenses et recettes de l'exploitation.
Art. 2. — La Compagnie renonce à toute garantie pour les
insuffisances de l'exploitation dudit réseau.
Lorsque les recettes d'une année excéderont les dépenses d'en-
tretien et d'exploitation réelles et dûment justifiées, l'excédent,
aj)rè8 h» prélèvement prescrit par l'article 3 ci-après pour la cons-
titution d'un fonds de réserve, sera pai-tagé par moitié entre la
Compagnie et l'État.
Les dépenses portées en compte chaque année ne pourront
excéder une somme lixée par kilomètre à 1.500 + 0,40K -f R;
K représente le nombie de trains, et R la recette brute kilomé-
trique (impôt déduit).
Art. 3. — Les produits nets seront, avant tout partage, afl'ec-
tés, jusqu'à concurrence d'une somme de deux cent cinquante
francs (250 fr.) par kilomètre exploité et pai* an, à la constitu-
tion d'un fonds de réserve destiné à subvenir aux réfections
extraordinaires, au renouvellement des voies et aux dépenses
imprévues et exceptionnelles d'exi»loitation.
Ce prélèvement sera effectué tant (jue le fonds de réserve
n'aura pas atteint le chiffre de mille cinq cents francs (1.500 fr.)
LOIS /
par kîlomëtre exploite. Il cessera quand ce chiffre sera atteint,
pour éli-e repris aussitôt que des imputations de dépenses régu-
lièrement autorisées auront ramené le fonds de réserve au-des-
^mls de la somme de mille cinq cents francs (1.500 fr.) par kilo-
mètre.
Aucune dépense ne pourra être imputée sur ce fonds sans
l'autorisation du Ministre des Travaux publics.
Pendant les dix premières années d application de la présente
rouvenliou, lorsque l'exploitation ne donnera pas de produit net,
ou que le produit net sera inférieur à deux cent cinquante francs
âO fr.) fiar kilomètre, les versements nécessaires à la constitution
du fonds de réserve dans les conditions ci-dessus seront avancés
par TEtal en sus de la garantie accordée au capital d'établisse-
ment et sans que ces versements soient compris dans les recettes
du réseau pour le règlement des comptes avec l'État. Toutefois,
en aucun cas, l'ensemble des versements faits à ce titre sur les
fonds duTrésor ne pourraexcédercinq cent mille francs(500.000fr).
Lorsque les produits nets excéderont les sommes nécessaires
pour faire, s'il y a lieu, le versement au fonds de réserve prévu
an paragraphe 2 du présent aiticle, l'excédent sera d'abord afTeclé,
dans la proportion des trois cinquièmes, au remboursement des
avances faites par l'Ktat pour ce fonds de réserve, de celles que
l'État aura faites à la Compagnie pour couvrir les insuftisances de
lexploitation des exercices antérieurs à 1893, ou de celles cjui
s*»mient faites par application de l'article 9 ci-après, les deux
autres cinquièmes appartenant à la Compagnie ; après rembour-
sement de ces avances, sans intérêts, le partage se fera par moitié,
conformément à l'article 2 ci-dessus.
Le fonds de réserve restera la propriété de la Compagnie ; elle
en disposera si la concession prend fin pour quelque cause que
ce soit, sauf prélèvement par l'État des sommes qui ne lui auraient
pas encore été remboursées. Jus((ue-là, il sera employé en titres
dont la nature sera déterminée par le Ministre des Travaux publics,
de concert avec le Ministre des Finances, et dont les intérêts
>eront ajoutés aux recettes de chaque exercice.
Art. 4. — La Compagnie renonce à construire la ligne de Pugel-
Théniei^s à Saint-André, dont elle est concessionnaire à titre
définitif. Elle fournira seulement le matériel roulant qui pourrait
être nécessaire à l'exploitation de la ligne. Les frais d'acquisition
d«* ce matériel seront portés au compte des travaux complémen-
taires pi"évus au dernier paragraphe de l'art ir le 0 ci-après.
Jus(|u'au l**" .janvitn* qui suivra la n-mise à la Compagnie de
8 LOIS, DÉCRETS, ETC.
celle ligue par l'État, la Compagnie recevra sur les fonds du Tré-
sor, en sus de la garantie, une indemnité annuelle de cinquante
mille francs (50.000 fr.]. Cette allocation sera comprise dans les
recettes du réseau pour le règlement des comptes avec l'État.
Pendant la même période, le terme constant de la formule
d'exploitation déterminée à Farticle 2 sera augmenté de cent
francs (100 fr.) par kilomètre.
Arf. 5. — Sur la ligne de Dra^uignau à Grasse, Manda et Nice,
sur la section de Nice à Saint-Martin-du-Var, la voie à quatre rails
dont rétablissement est prévu par les conventions du 21 mai 1889
sera remplacée {)ar une voie à trois rails, savoir : deux rails à
écarlement d'un mètre quarante-cinq centimètres (1",45), posés
symétriquement par rapport à Taxe de la plate-forme, et un rail
intérieur constituant une voie d'un mètre (4 mètre).
L'Ét<it se réserve le droit de reprendre au prix coûtant les maté-
riaux approvisionnés ou employés pour rétablissement de la voie
à quatre rails et qui deviendraient inutiles. Au fur et à mesure de
cette reprise, une somme égale sera déduite du montant des em-
])runts à contracter par la Compagnie, avec la garantie de TÉlal,
pour les déjjeuses énumérées à l'article 6 ci-après.
Art. 6. — L'intérêt garanti par l'État en vertu des conventions
antérieures pour les dépenses de premier établissement faites
Jusqu'à la mise en vigueur de la présente convention sera aug-
menté des charges effectives (intérêts, amortissement, impôts et
frais accessoires) des emprunts à contracter par la Compagnie
pour couvrir les dépenses ci-après :
a) Une somme d'un million huit cent vingt-quatre mille huit
cent deux francs cinquante-deux centimes (4.824.802 fr. 52) repré-
sentant, avec celle de six cent vingt-trois mille francs (623.000 fr.)
versée antérieurement par l'État à la Compagnie, le montant des
indemnités que celle-ci prétend lui être dues pour travaux exé-
cutés par elle ou en cours d'exécution en dehors des prévisions
auxquelles s'appliquaient les maxima inscrits dans les conven-
tions antérieures;
b) Les dépenses qui seront réellement faites et dûment justifiées
pour les travaux énumérés dans l'état A annexé à la présente con-
vention, sans toutefois que le montant du capital à garantir puisse
excéder huit cent mille francs (800.000 fr.);
c) Les dépenses à faire pour établir la ligne de Draguignan à
Nice et Saint-Martin-du-Var à trois rails, conformément aux indi-
cations de l'article 5 ci-dessus, lesdites dépenses étant comprises
dans les maxima fixés par les conventions du 21 mai 1889; toute-
LOIS 9
fois, ces raaxima seront augmentés d'une somme de cent dix-sept
mille huit cent cinquante francs (t 17.850 fr.), eu raison des mo-
difications à a}»|. crier aux travaux déjà exécutés;
(l\ Les frais d*éiudes dépensés par la Compagnie et les frais de
contrôle vei-s<^s par elle à TÉtat pour la ligne de Saint-André à
Pugel-Théniers, ainsi que la portion des dépenses faites dans la
pare de Saint-André, que le Conseil général des Ponts et Chatis-
sées reconnaîtra devoir être rattachée au compte de ladite ligne,
sans toutefois que le capital à garantir pour ces deux articles
paisse excéder le total de cinq cent mille francs (500.000 fr.).
I^ garantie d'intérêt des dépenses spécifiées aux paragraphes
«, ft, c et d ci-dessus s'exercera à partir du i"" janvier 1895 pour
les dépenses antérieures à ci^lte date et à compter du jour de la
réception par le service du contrôle pour les déjïenses à faire
ultérieure m eu t.
Sera également réduit au taux de charges effectives l'intérêt
saranti sur les dépenses pour travaux complémentaires qui seront
soccessi^'ement exécutés sur Tensemble du réseau dans la limite
du maximum de cinq millions sept cent mille francs (5.7<)0.000fr.)
filé par les conventions antérieures. Ce maximum sera porté à
>epl millions de francs (7.000.000 fr.) après que la section de Puget-
Théniei-s à Saint-André aura élé livrée à l'exploitation.
.\bt. 7. — L'annuité garantie à la Compagnie pour chaque exer-
cice, conformément à l'article précédent, ainsi que l'allocation
prévue à Tavant-dernier paragraphe de l'article 4, lui seront ver-
sées par quart dans la huitaine qui suivra l'expiration de chaque
trimestre.
Le montant de ces versements sera arrêté par le Minisire des
Travaux publics, de concert avec le Ministre des Finances, et
après examen sommaire des comj.tes provisoires que la Compa-
gnie devra présenter dans le courant du mois d»» janvier de chaque
année, en vue de faire connaître le montant et le taux d'intérêt
des sommes ajoutées au compte d'établissement, par application
de l'article 6 ci-dessus, pendant le cours de l'année [irécé-
dente.
Toutefois, pour le dernier trimestre, le versement fait dans ledit
délai ne sera que d'un huitième de l'annuité calculée comme il
est dit au paragraphe précédent. Le dernier huitième ne sera versé
à la Compagnie qu'après examen sommaire du compte d'exploi-
tation de l'exercice, sous déduction des retenues provisoires qu'il
f»ourra y avoir lieu d'opérer pour la part des recettes nettes à
revenir à l'État. Les sommes qui seraient dues par le Trésor pour
10 LOIS, DÉCRETS, ETC.
la constitution du fonds de réserve seraient ajoutées à ce
versement.
Le paiement du solde aura lieu après règlement définitif du
compte général de l'exercice.
Art. 8. — I>a Compagnie sera autorisée à réaliser par voie
d'émission d'obligations, sans qu'il en résulte aucune augmenta-
tion de la garantie d'intérêt, les emprunts nécessaires pour assu-
rer le règlement de l'arriéré et la constitution d'un fonds de rou-
lement» le tout jusqu'à concurrence d'un capiUil de cinq millions
(5.000.000 fr. ) à ajouter au montant des émissions déjà autorisées
et de celles qui restent à autoriser, tant pour la construction des
ligues d'intérêt local que pour les dépenses énumérées à l'article 6
ci-dessus.
Art. 9. — Dans le cas où l'application de la présente conven-
tion ne laisserait pas à la Compagnie le revenu nécessaire pour
assurer le service de l'intérêt et de l'amortissement des obliga-
tions, la différence serait versée par l'État jusqu'à concurrence
des sommes qui auraient été dues à la Compagnie par application
des conventions antérieures.
(ies versements supplémentaires ne pourront, en aucun cas,
excéder les sommes nécessaires au service des obligations ni ser-
vir, en conséquence, soit à la distribution de dividendes, soit à la
création ou à l'augmentatiou de réserves quelconques.
Art. 10. — La présente convention sera appliquée au règlement
des comptes à dater du !•'" janvier 1895.
Sont abrogés les articles 6 et 7 de la convention du 23 juil-
let 1885.
Dans le cas où, par application de l'article 9 de ladite conven-
tion, l'État aurait à verser des allocations à la Compagnie pour la
création de trains supplémentaires ou pour l'organisation d'un
service de nuit, ces allocations seraient ajoutées aux recettes
brutes pour le règlement des comptes de partage avec l'État.
L'allocation prévue pour les trains supplémentaires par ledit
article 9 sera réduite de quatre-vingts centimes (0 fr. 80) à
soixante centimes (0 fr. 60) par kilomètre parcouru.
Art. U. — A toute époque, l'État aura la faculté de racheter la
concession entière sur les biises indiquées à l'article 37 du cahier
des charges.
L'État entrera en possession du matériel roulant, du mobilier
d<.'s stations, de l'outillage et des approvisionnements, sans avoir
aucun paiement à effectuer en sus des annuités prévues par leilit
article.
LOIS 1 1
Eo ootre, eu cas de rachat, TÉlat se réserve la faculté de se
«uhstituer à la Compagnie, en ce qui concerne la fraction du
capital-obligations afTéreute aux lignes d'intérêt général, pour
i5$orer $oit le paiement des intérêts et de l'amortissement, soit
It* rembourse ment anticipé des titres; lannuité de rachat serait
alors diminuée d'une somme égale au montant de l'intérêt et de
l'amortissement de ces obligations. L'État se réserve également
la faculté de se libérer du surplus de l'annuité de rachat, capita-
iisiV au taux de trois et demi pour cent (3 1 /2 0/0) en un seul
paiement.
.Ut. i2. — La présente convention sera enregistrée au droit
liïe de trois francs (3 fr.).
KTAT A.
LIGNE DE DRAGUIGNAN A GRASSE.
Voies d'évitement dans les stations de Figanières, Claviers,
Sfillans, Montauroux, Peymeinade et Grasse.
Modiûcation de la conduite d'alimentation de Draguignan en
nie d'assurfT un débit possible de quatre cents mitres cubes en
riiigt-qualre-heures, avec installation de grues hydrauliques sup-
plémentaires; et travaux d'alimentation de Seillans, Montauroux
el Grasse.
LIGNE DE GRASSE A NICE.
Voies d'évitement aux stations du Bar, de Tourettes et de Saint-
Jfannet, étant entendu que ces voies pourront être utilisées par
Texploitation commerciale.
Achèvement des terrassements des voies d'évitement de la sec-
tion de Manda à Nice.
Modification des voies de la station de Colomars.
Complément de Talimentation en eau de la ligne, suivant pro-
gramme à arrêter.
Raccordement des deux gares de Nice (étant entendu que le
raccordement des deux gares de Grasse ne sera pas exécuté).
LIGNE DE NICE A PUGET-THÉNIERS.
Racc<»rdement vers Puget-Théniers de la voie militaire du (|uai
il«* la Tiuée.
Voies (>our les wagons de subsistance à Malaussèiie-Massoiiis.
12 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Complément de l'alimentation en eau de la ligne, suivant pro-
gramme à arrêter.
(Les dépenses des travaux du chantier de débarquement de
Saiut-Martin-du-Var et du quai militaire de la Tinée ont été com-
prises dans Tordonuancement de six cent vingt-trois mille francs
(623.000 fr.) efîectué le 18 septembre 1894.)
LIGNE DE DIGNE A SAINT-ANDRE.
Pose de voies nouvelles à Digne et allongement des voies d'évi-
temeut dans les stations de Ghandon-Norante, Barréme et Saint-
André
Quai de transbordement et borne-fontaine à Digne.
Alimentation complémentaire de la gare de Saint-André.
(N'' 2)
[29 décembre 1893.1
Loi ayant pour objet Vapprobation d*une convention passée entre le
Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer
du Midi et du canal latéral à la Garonne,
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Akt. l•^ — Est approuvée la Convention passée, le i{ dé-
cembre 1895, entre le Ministre des Travaux publics et la Compa-
gnie des Chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.
Un exemplaire de ladite convention restera annexé à la pré-
sente loi.
Art. 2. — L'enregistrement de ladite convention ne donnera
lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3 fr.).
Art. 3. — Il est ouvert au Ministre des Travaux publics, eu
addition aux crédits ouverts sur l'exercice 1895 au Ministre des
Travaux publics, chapitre 68 (Etudes et travaux de chemins de
fer exécutés par l'État), un crédit de six millions de francs
(6.000.000 fr.).
L<*s prévisions des recettes d'ordre du Trésor sont augmentées
d'une somme égale.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par lu
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
LOIS 1 H
CONVENTION.
VdLïï 1895 et le 11 décembre,
Entre le Ministre des Travaux publics, agissant au nom de
VKUt el sous la réserve de rapprobation des présentes par une
U»i,
D'une part;
Et la Société anoiiyme établie à Paris sous la dénomination de
Cumpagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la
baronne, ladite Compagnie représentée par M. Aucoc, prési<lenl
du Conseil d'Administration, élisant domicile au siège de ladite
Société, à Paris, boulevard Haussmann, n* 54, et agissant en
vertu lies |>ouyoirs qui lui ont été conférés par délibération du
C<inseil d'Administration, en date du tO décembre 1895, «'t sous
la réserve de l'approbation des présentes par rassemblé»» géné-
rale des actionnaires dans le délai de six mois au plus tard à
dater de Fapprobation des présentes par une loi,
D'autre part;
Il a été dit et convenu ce qui suit :
Abt. I*'. — La Compagnie des chemins de fer du Midi et du
ranal latéral à la Garonne s'engage à avancer k l'État, pour les
années 1894, 1895 et 1896, les sommes destinées aux dépenses
qu'il s'est chargé d'effectuer conformément à l'article U de la
convention annexée à la loi du 20 novembre 1883.
Art. 2. — Pour les dépenses de Tannée 1894, les avances s'élè-
veront à 10.622.858 fr. 08. Les avances pour les dépenses de
l'annét* 1895 ne pourront pas dépasser 6 millions de francs et,
pour les dépenses de l'année 1896, 10 millions de francs.
Art. 3. — L'avance destinée à couvrir les dépenses de 1895
sera versée par la Compagnie le l'"* mai 1896. Les avances rela-
tives aux dépenses de 1894 et aux dépenses de 1896 seront ver-
sées en huit tenues égaux, le dernier jour de chaque mois, à
partir du :)1 mai 1896.
L'ensemble de ces avances sera remboursé par l'État en
M)ixanl(* et une annuités, dont la première sera à l'échéance du
31 décembre 1897, et la dernière à l'échéance du 31 dé-
cembre 1957.
Art. 4. — Les sommes avancées seront majorées d'intérêt cal-
culés «l'après le prix moyen de négociation de l'ensemble des
«ibligaUons émises par la Compagnie pendant l'année 1896, ainsi
que des frais de service, droits de timbre et tous autres droits A
14 LOIS, DÉCRETS, ETC.
la cliarge de la Compagnie, dont sont ou seront frappées les obli-
gations émises pour l'exécution de la présente convention.
Ces intérêts, frais et droits seront décomptés pour huit mois tMi
ce qui concerne les avances correspondant aux dépenses de
l'exercice 1895 et pour trois mois et demi en ce qui concerne l<*s
avances correspondant aux dépenses des exercices 1894 et 4896.
Le prix moyen sera établi, déduction faite de l'intérêt couru au
jour de la vente des titres, et en tenant compte de tous les frais
quelconques dont la Compagnie justifiera.
Le chiffre de l'annuité de remboursement sera arrêté d'après
le prix moyen ci-dessus défini et augmenté des frais de service,
droits de timbre et tous autres droits à la charge de la compa-
gnie dont les obligations sont ou seront frappées.
Les annuités seront payées à terme échu, le 31 décembre de
chaque année. La Compagnie aura droit, sans qu'elle ait besoin
d'en faire la demande, aux intérêts, au taux effectif des emprunts
de l'année 1896, du montant de chacune des annuités depuis le
1«"" Janvier qui suivra son échéance jusqu'au jour où elle lui aura
été effectivement soldée, si ce paiement n'a été fait dans le cou-
rant de janvier.
DÉCRETS 15
DÉCRETS
(N'* 3)
[18 mai 1895]
hècrel du Président de la République franeaùte portant ce qui suit :
Sont approuvées les dépenses à faire par la Compagnie des
chemins de fer de Paris à I.yon et à la Méditerranée sur son réseau
algérien, conformément au projet ci-après :
IJgne d* Alger à Oran :
Projet de déplacement de la grue hydraulique de la voie 2 et
d une fosse à piquer le feu à la gare de Blida.
Les dépenses faites pour Texéculiou de ce projet seront, après
réritication par la Commission des Comptes, ajoutées, mais seule-
ment pour Texercice du droit de partage des bénéfices jusqu'à
concurrence d'une somme de deux mille trois cent cinquante-
deux francs, majorations comprises, au compte général de pre-
mier établissement des lignes du réseau algérien, conformément
à la convention du P'mai 1863, approuvée par les loi et décret du
H juin suivant et à Tarticle 5 du décret du 20 septembre 1863.
(N" 4)
[3 juin 1895]
Décret du Président de la République française portant ce qui suit :
Sont approuvés les travaux à exécuter par la Compagnie des
chemins de fer de Bône-Guelma et prolongements, pour rétablisse-
ment, sur la ligne de Soukaras h Tébessa, d'une alimentation
d'eau au point kilométrique 47 -{- "/d2, conformément au projet
pn'senté, le 24 novembre 1894, avec un détail estimatif s'élevant à
vingt mille neuf cents francs, y compris une majoration de 10 0/0
[wur frais généraux et intérêts.
Les déjK?nses résultant de IVxécutioq 4u projet seront imputées
16 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sur le compte de deux millions ouvert, conformément à Tarticle 6
de la convention du 23 mai 1885, approuvée par la loi du
28 juillet suivant, pour travaux complémentaires, jusqu'à concur-
rence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir
être portées audit compte.
(N" 5)
[5 juin 1895]
Décret du Président de la République française portant ce qui suit :
1° Il sera procédé à Texécution des travaux de reconstruction
partielle du mur de quai et du bassin à flot extérieur du port de
I.a Rochelle, conformément aux dispositions du projet présenté,
à la date du 21 janvier, 7 février 1895, par les ingénieurs du Ser-
vice maritime de la Charente-Inférieure, et à Favis du Conseil
général des Ponts et Chaussées du 7 mars 1895 ;
2® La dépense de ces travaux évalués à la somme de 846.000 francs
sera imputée sur les ressources inscrites au budget de chaque
exercice pour les travaux d'amélioration et d'extension des ports
maritimes.
(N" 6)
[8 juin 1895]
Décret du Président de la République française portant ce qui suit :
[° Sont déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires pour
le prolongement de la jetée du port d'Erquy, conformément aux
dispositions générales de l 'avant-projet dressé, à la date des
25-26 mars 1892, par les ingénieurs du Service maritime des
Côtes-du-Nord, et dont la dépense est estimée à 135.000 francs,
et des avis du Conseil général des Ponts et Chaussées, en
date des 16 mai 1892, 16 novembre 1893 et 11 octobre 1894;
2° Il est pris acte des engagements souscrits par le Conseil
municipal d'Erquy et par la Chambre de Commerce de Saint-
Brieuc, ainsi qu'il résulte respectivement des délibérations des
DECRETS it
.1 et 6 décembre 1893, de contribuera la dépense par des subven-
tions respectivement fixées à 25.000 francs et 20.000 francs.
Le montant de ces subsides sera versé au Trésor au fur et à
mesure des besoins des travaux. L'importance des versements et
l'époque à laquelle ils devront être effectués seront déterminées
par le Ministre des Travaux publics ;
3* Le surplus de la dépense, pris en charge par l*État, sera
imputé sur les fonds annuellement inscrits à la deuxième section
ilu budget du département des Travaux publics pour l'améliora-
tion des poris maritimes.
(N** 7)
[4 août 1895]
!)écret qui approuve la mbstitutioriy à M. Alfred Lambert, de la
Compagnie du Chemin de fer de Pont-de-la-Deûle à Pont-à-Marcq,
comme concessionvnaire du chemin de fer (rintérét local de Pont-
de-la-Deùle à Pont-à~Marcq,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des Travaux publics,
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. i«". — P^st approuvée la substitution à M. Alfred Lambert
de la Compagnie du Chemin de fer de Pont-de-la-Deûle à Pont-
à-Marcq (Nord), société anonyme, comme concessionnaire du
chemin de fer d'intérêt local, à voie normale, de Pont-de-la-
Deûle à Pont-à-Marcq, dont l'établissement a été déclaré d'utilité
publique par la loi du 9 août 1894.
Art. 2. — Il est interdit à la « Compagnie du Chemin de fer de
Ponl-<le-la-Deûle à Pont-à-Marcq(Nord), société anonyme »,sous
peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indi-
rectement, dans une opération autre que la construction ou
l'exploitation de la ligne ci-dessus, sans y avoir été préalablement
a»lnris4^e par décret rendu en Conseil d'Étal.
éinn, des P. et Ch, Lois, Dkchbts, bic. — tome vi. 2
18 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 8)
[8 août 1895]
Décret du Président de la hépubtique française portant ce qui suit :
1° Est «léclarée d'iUilité publique Facquisilioa des terrains sur
lesquels sont établis la prise d'eau et les divei^ ouvrages de la
dérivation du (alarmais à Modane (ligne du Hhône au Mont-
Cenis), conformément aux dispositions du plan présenté par la
Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-
ranée, le 25 mai 1893 ;
2° Pour l'acquisition de ces terrains, ladite Compagnie est
substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour
TAdministratiou de la loi du 3 mai 1841 ;
3*» La déclaration d'utilité publique sera considérée comme
nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à l'exécu-
tion des travaux ne sont pas accomplies dans un délai de deux
ans, à partir de la promulgation du présent décret ;
4* Les terrains acquis seront incorporés à la concession des
Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
(N" 9)
[25 novembre 1895]
Décret portant modification au décret du 2 septembre 1874 relatif
à la manutention des pétroles et autres matières inflammables.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des Travaux publics,
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. l•^ — Les articles 3, 6, 10 et 13 du décret du 2 septembre
1874 sont modifiés comme il suit :
u Art. 3. — Les navires dont le chargement en marchandises
dangereuses excède 15.000 litres doivent, en outre, être entou-
rés, aux frais des<iits navires, par 1rs soins des oni<,i<«rs de port,
DECREtS 19
dWe ceiuture de baiTages isolateurs du système en usage dans
le port.
« Toutefois des arrêtés préfectoraux approuvés par le Ministre
des Travaux publics pourront, dans certains ports et eu égard aux
circonstances locales, dispenser ces navires de cette obligation.
H La même mesure de précaution peut être appliquée, si les
officiers de port en reconnaissent Tutililé, aux navires portant
moins de 15.000 litres de matières dangereuses.
«< Art. 6. — Le chargement et le déchargement des marchan-
dises dangereuses ne peuvent avoir lieu que sur les quais ou por-
tions de quais désignés à cet effet.
« Ces opérations ne peuvent être commencées sans Tautorisation
écrite d'un otticier du port. Elles n'ont lieu que le jour et sont
poui^uivies, sans désemparer, avec la plus grande célérité, de telle
sorte qu'aucun colis ne reste sur le quai pendant la nuit.
« Toutefois des arrêtés préfectoraux, approuvés par le Ministre
des Travaux publics, pourront autoriser le travail de nuit dans les
ports convenablement aménagés à cet effet, avec séjour provi-
soire des colis sur les quais, pendant vingt-quatre heures au plus.
t L'embarquement des marchandises dangereuses n'a lieu qu'à
la fin du chargement.
« Art. 10. — 11 est interdit de faire usage de feu, de lumière ou
d'alhunettes, ainsi que de fumer à bord des navires, sur les
allèges employées aux transports et sur les quais où se font
le chargement et le déchargement, pendant la durée du charge-
ment et du déchargement.
« Toutefois des arrêtés préfectoraux, approuvés par le Ministre
des Travaux publics, [lourront autoriser l'emploi, à bord des
navires, des lampes de sûreté dont les modèles seront fixés par ces
arrêtés.
« Art. 13. — Des arrêtés préfectoraux approuvés par le Ministre
des Travaux publics détermineront pour chaque port :
«« !• Les mesures nécessaires pour Texéculion du présent règle-
ment ;
« 2« Les conditions sous lesquelles il pourra être dciogé aux
dispositions du présent règlement à Tégard des navires chargés
de petites quantités de marchandises dangereuses et des marchan-
dises qui, en raison de leur nature et de circonstances locales,
exigeraient moins de précautions. »
20 LOIS, DECRETS, ETC.
(N" 10)
[25 novembre 1895]
Décret portant modification au décret du 2\ juillet 4 SIS qui règle le
transport des matines dangereuses sur les voies navigables inté--
rieures.
I,e Président de la Ré|mbliqiie française,
Sur le rapport du Ministre des Travaux publics,
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Aht. i«^ — L'article 10 du décret du 31 juillet 1875) est modifié
comme il suit :
« Art. 10. — Des arrêtés préfectoraux, apjirouvés par le Ministre
des Travaux publics, déterminent :
« 1° Les mesures nécessaires pour l'exécution du présent règle-
ment ;
« 2° Les conditions sous lesquelles il pourra être dérogé aux
dispositions du présent règlement, à Tégard des navires chaigés
de petites quantités de marchandises dangereuses et des marchan-
dises (jui, en raison de leur nature et de circonstances locales,
exigeraient moins de précautions. »
{W 11)
[25 novembre 1896]
Décret déclarant d'utilité publique V établmement dans le départe-
ment du Rhône d'un tramway à traction électrique entre Oullins
et Saint -Oenis-Laval .
Le Président de la Républiciue française,
Sur le rapport du Minisire des Travaux i>uhlics,
Le (iOnseil d'État entendu.
Décrète :
Aht. l^*". — Est déclaré d iilililé publique rélablissemenl, dans
le département du Rhône, suivant les dispositions générales
DECRETS 21
du plan ci-dessus visé, d uue ligne de tramway à traction élec-
trique, destinée au transport des voyageurs et éventuellement des
messageries entre Onllius et Saint-Genis-Laval.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
tomme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour
l'exécution «ludit tramway ne sont pas accomplies dans le délai
(l'un an à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — La commune de Saint-Genis-Laval est autorisée
à fiourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne de
tramway dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du
Il juin 1880 et conformément aux clauses et conditions du cahier
des charges ci-dessus visé.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 28 octobre 1895,
enliv le maire de Saint-Genis-Laval, au nom de la commune, et
la Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon, pour la rétro-
cession du tramway sus-meutionné, conformément aux conditions
du cahier des charges annexé à cette convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décrel.
CONVENTIOxX.
Enti-e la commune de Saint-Genis-Laval représentée par
M. Renaud (Eugène), son maire, agissant en vertu de la loi du
Il juin 1880 et de la délibération du conseil municipal en date <lu
9 novembre 1893,
D'une part;
El la Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon, dont le
siège est à Lyon, 26, rue lUt la République, représentée par
M. Cambefort (Jules), président du (Conseil d'Administration, agis-
sant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibé-
ration du Conseil d'Administration en date du 4 octobre 189t,
D'autre part ;
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
La commune de Saint^-Genis- Laval, voulant établir un service
de tramway partant de Lyon pour desservir la commune de Sainl-
lienis-Laval, a voté, dans sa séanci» du 9 novembre 1893, d'en
demander la concession à l'État pour la rétrocéder ensuite à la
('compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon.
Par suite est intervenue la convention suivante :
Art, l**". — La commune de Saint-Genis-Laval s'engage à
22 LOIS, DÉCRETS, ETC.
demander dès à présent à l'État la concession de la construction
et do l'exploitation d'une ligne de tramway se détachant à Oullins
de la ligne de tramway n^* 10 de Lyon à Oullins et ayant son
terminus à Sain t-Genis-La val.
Le parcours des voitures sera prolongé jusqu'à Lyon (place de
la Charité) en empruntant les rails de la ligne de tramway n" 10,
de Lyon à Oullins, appartenant à la Compagnie dos Omnibus et
Tramways de Lyon, de telle sorte que les transports puissent
Atre assurés directement de Saint-Genis-Lava! à Lyon (place de
la Charité), et réciproquement, d'une part, en empruntant la
ligné ci-dessus désignée et, d'autre part, en organisant le service
sur la ligne d'Oullins àSaint-Genis-Laval.
Art. 2. — La commune de Saint-Genis-L'ival sVngage à rétro-
céder cette concession d'Oullins à Saint-Genis-Laval à la Compagnie
des Omnibus et Tramways de Lyon qui, de son côté, s'oblige par
la présente convention à accepter cette rétrocession, à exécuter
les travaux et faire Texploitalion comme substituée aux droits et
obligations de la commune tels qu'ils sont ét^iblis dans un cahier
des charges dress(\ conformément au type annexé au décret du
6 août 1881 et joint à la présente convention.
Dans ce cahier des charges, il est dérogé aux types pour les
articles 11,12, 23, 24, 23, 36, 27, 29, 30, 31, 34, 38 et 39.
Art. 3. — A litre de subvention, la commune de Saint-Genis-
Laval versera à la Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon
une somme de 50.000 francs. Cette somme sera payée comme il
suit :
20.000 francs dans un délai de quinze jours après la date du
décret déclaratif d'utilité publique ;
15.000 francs trois mois après et 15.000 francs pour solde
six mois après la date dudit décret, avec intérêts simples à 4 0/0
l'an à partir de la date du premier versement.
Art. 4. — Ua commune de Saint-Genis-Laval mettra à la dispo-
sition de la Compagnie une partie du pavillon de la bascule
moyennant une location de 200 francs | ar an.
Art. 5. — \ai Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon
ne pourra être contrainte à l'exécution de la présente convention
qu'après qu'elle aura été autorisée par le Ministre des Travaux
publics à émettre, sans augmenter son capital-actions, un capital-
obligations de 150.000 francs, représentant le coût de premier éta-
blissement de la ligne, déduction faite de la subvention accordée
par la commune de Saint-Genis-Laval, Ces obligations seront du
DECRETS 23
même type que celles déjà émises par la Compagnie des Omnibus
et Tramways.
Art. 6. — Avant la signature de l'acte de concession, la Com-
pagnie rétrocessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et Con-
signations une somme de 3.000 francs en numéraire ou en renie
sur l'État calculée conformément au décret du 31 janvier 1872, nu
en bons du Trésor avec transfert, au jirofît de ladite caisse,
de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de Tentreprise.
Les quatre ciuquièmes en seront rendus au rétrocessionnaire
par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux.
Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de
la concession.
Art. 7. — Le rétrocessionnaire devra faire élection de domicile
à Lvou.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signi-
fication à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secré-
tariat général de la préfecture du Rhône.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE ^^
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 4*'. — La ligne de tramways qui fait Tobjet du présent
cahier des charges est destinée au transport des voyageurs et
éventuellement des messagenes.
La traction aura lieu par moteur électrique prenant l'énergie
sur an câble aérien suspendu au-dessus de la voie. Les conditions
d*établissement seront les mêmes que pour la ligne de la place de
la Charité à Oullins, qui est exploitée par la même Compagnie et
i laquelle la ligne projetée fait suite.
Art. 2. — La ligne se détachera du tramway de la place de la
Charité à Oullins au terminus actuel d'Oullins et empruntera les
voies publiques ci-après désignées : route nationale n° 86, de
Lyon à Beaucaire ; trottoir côté droit de l'origine à la borne kilo-
métrique 7"",500 ; chaussée depuis cette borne jusqu'à l'extré-
mité au droit de la place publique de Saint-Genis-Laval.
Le reste comme au type (*).
(*) Voir le type Ann, 1882, p. 292.
2i LOIS, DÉCRETS, ETC.
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
{K 12)
[iO mai 1895]
Travaux publics, — Décompte, — Construction (Vun sanatorium. —
(Sieur Noé).
DéblaL'i exécutés dans F eau. Refus d*un prix spécial; application
du prix unique prévu au bordereau pour les déblais de toute nature.
Fausses manœuvres non imputables à V administration^ laissées à
la charge de r entrepreneur.
Réclamations^ — présentées dans le délai légal et suffisamment
précisées: recevabilité, — relatives à des sujétiom dont la nature
ncst pas indiquée : non-recevabilité.
Suspension des travaux motivée par ce fait que V entrepreneur a
commencé les travaux sans en avoir reçu l'ordre: pas d'indemnité.
Transport des déblais, non prévus, ni ordonnés : ils restent à la
charge de l'entrepreneur.
Travaux exécutés en régie. — Mission donnée aux experts de
rechercher sur Vinvitation et au profit de qui ces travaux ont été
eff'ccttiés, et quelle somme pourrait être due de ce chef à rentre-
preneur.
Travaux contremandés. — Indemnité due à V entrepreneur au
cas où il aurait antérieurement fait des approvisionnements res-
tés sans emploi ; renvoi aux experts.
Travaux de nuit. — Pas xV indemnité : l'entrepreneur ne justifie
ni de la nécessité de ces travaux, ni d'ordres de service les lui
imposant.
Travaux imprévus. — Maçonnerie de briques du pays, — Non-
lieu à l'application du prix pour un ouvrage différent, et compris
dans un autre devis; renvoi aux experts pour fixation d'un prix
nouveau.
r
ARRETS Dr CONSEIL D F.TAT 25
(N" 13)
[10 mai i895]
Trmaux publics. — Occupalion temporaire et extraction de matériaux,
— But; travaux indéterminés, — Durée, — Voie ferrée. — Car-
rières en exploitation, — Vente des terrains occupés; droit de
Facquéreur, — Chose jugée, — (Sieur de Lareinty contre sieur
Hainaux).
But de r occupation, — L'occupation temporaire de terrains et
tertraction de matériaux peuvent être autorisées d'une façon génè-
rote pour tous les travaux d'entretien des routes et chemins vicinaux
éaKt un entrepreneur est adjudicataire, — L'autorisation est impli-
citement limitée à Fobjet et à la durée de l'adjudication.
Durée de ^occupation. — Le préfet pouvait^ avant la loi du
i^ décembre 1892, autoriser l'occupation temporaire pour toute la
durée d'une entreprise fixée à onze années.
Voie ferrée. — L'entrepreneur, au profit duquel l'occupation
ffune carrière a été autorisée, peut établir une voie ferrée pour le
transport des matériaux extraits. — Mais le propriétaire conserve
fon droit — de réclamer une indemnité au cas oii ce mode d'exploi-
tation lui aurait causé un dommage particidier, — d'actionner
devant les tribunaux judiciaires l'entrepreneur au cas où celui-ci
aurait usé de la voie ferrée pour le transport de matériaux destinés
«Il cof/tmerce.
Qualité pour réclamer : acquéreur des terrains occupés. — L'ac-
ijuereur de terrains déjà occupés temporairement pour l'exécution
de travaux publics a qualité pour réclamer, en dehors de la répa-
TËtion des dommages annuels qui lui sont personnellement causés y
une iiulemnité pour dépréciation générale de sa propriété, bien que
le* droits à indemnité de son vendeur ne lui aient pas été cédés.
Carrières prétendues en exploitation au moment de r occupation'
.Kuttur et ayant cause, — Non-lieu à opposer au propriétaire actuel
une convention passée entre son auteur et l'entrepreneur, cette
convention ne concernant que la période antérieure à l'acquisition ;
renvoi de la demanda à l'examen des experts. Mais il y a lieu, au
contraire, de lui opposer, pour d'autres parcelles, l'arrêté, passé
en force de chose jugée, par lequel le conseil de préfecture a décidé,
ri&^-vis du propriétaire vendeur, que ses terrains n'avaient pas le
caractère de carrières en exploitation.
26 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Sûr la fin de non-recevoir opposée par [^entrepreneur à la
requête du sieur de Lareinty :
Considérant que, si le sieur de Lareinty n'est devenu proprié-
taire des parcelles occupros qu'au cours de Tannée 4884, post*^-
rieurement au commencement de Toccupation, sans avoir été
déclaré cessionnaire des droits à indemnité de son vendeur, cette
circonstance ne saurait lui enlever qualité pour réclamer de son
chef, non seulement la réparation des dommages annuels qui lui
ont été causés par la continuation des extractions, mais encore
une indemnité à raison de la dépréciation de sa propriété qui
pourrait en être la conséquence ;
Sur le moyen invoqué par le sieur de Lareinty et tiré de l'illégalité
des arrêtés attaqués :
Considérant, d'une part, que les arrêtés attaqués ont été pris en
vue de procurer à TAdministration les matériaux nécessaires à
l'entretien des routes el chemins vicinaux du département de la
Loire-Inférieure, dont le sieur Hainaux était adjudicataire ; que le
marché passé par l'entrepreneur avait une durée de onze années;
qu'ainsi l'occupation autorisée à son profit se trouve réduite à la
même période et que, à l'époque où sont intervenus les arrêtés
attaqués, aucune disposition législative ne limitait la durée des
occupations temporaires à un laps de temps plus court ;
Considérant, d'autre pai^, que, si l'entrepreneur a été amené à
construire, sur les parcelles occupées, une voie ferrée pour
l'exploitation de la carrière, il n'a fait qu'user du droit conféré à
l'Administration par les textes précités, qui implique la faculté
d'établir des voies de service pour faciliter le transport des maté-
riaux nécessaires à l'exécution du travail public, sauf au proprié-
taire à se prévaloir des conditions dans lesquelles s'est poursuivie
IVxploitaiion des matériaux, dans le cas où il en résulterait un
dommage particulier pour sa propriété, sans préjudice du droit
qui lui appartient d'exercer contre l'entrepreneur, devant l'auto-
rité judiciaire, telle action que de droit, dans le cas où il serait
justifié que ce dernier a fait usage de cette voie pour le transport
des matériaux livrés au commerce ;
En ce qui concerne Vévaluation de l'indemnité :
Considérant que le sieur de Lareinty, pour critiquer la mission
donnée aux experts d'évaluer l'indemnité sans tenir compte de
la valeur des matériaux, soutient que ses terrains renfennaîent,
au moment de l'occupation, une carrière en exploitation ;
Considérant que ces terrains ont été acquis par le sieur de
ARRÊTS nr CONSEIT, d'état 27
Lireinly, partie des héritiers Bruueau, partie d'un sieur Char-
boonier;
Considérant, en ce qui concerne les parcelles achetées des
à^nni Bnineau, qu'il a été décidé par un arrêté du Conseil de
préfeelure du 4 février 1889, passé en force de chose jugée, et
intenreDU entre l'entrepreneur Hainaux et les sieurs Bruneau,
^'à la date où ont été pris les arrêtés d*occupation il n'existait,
«r les terrains occupés, aucune carrière en exploitation ; que ce
nènie entrepreneur est fondé, pour Toccupation autorisée par les
arrélés précités, à opposer cette décision «au sieur de Lareinty,
annt cause des sieurs Bruneau; qu'ainsi c'est avec raison que le
Conseil de préfecture a décidé que le requérant n'était pas rece-
îible à discuter à nouveau la même question;
Mai$ considérant, en ce qui concerne les parcelles acquises du
ii^ur Charbonnier, que la convention passée entre ce propriétaire
rt IVntrepreneur pour le règlement de l'indemnité d'occupation
D^ s'applique qu'aux extractions antérieures à l'acquisition du
sit'urde Lareinty; qu'elle réserve, d'ailleui's, les droits de ce der-
nier; qu'ainsi elle ne saurait lui être opposée ; que, dans ces cir-
c*>nsUmces le Conseil de préfecture, en présence des réclama-
tions du requérant, ne pouvait se dispenser d'ordonner l'exper-
tise demandée par lui à l'elTet de vérifler si ces parcelles .doivent
«îe considérées comme renfermant, à l'époque où l'occupation
a a été autorisée, une carrière en exploitation : qu'il y a lieu,
àh lors, d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il a prescrit aux
'iperts d'évaluer l'indemnité due au sieur de Lareinty, pour
Tofcupation desdites parcelles, sans tenir compte de la valeur des
lutériaux... (Arrêté annulé en tant qu'il a décidé avant toute
expertise, en ce qui concerne les parcelles acquises du sieur Char-
fe<Hmier, qu'il n'y avait pas lieu, pour l'évaluation de l'indemnité
^ aa sieur de Lareinty, de tenir compte de la valeur des matc-
f»iu. Sieur de Lareinty renvoyé devant le Conseil de préfecture
pwir qu'il y soit procédé à une expertise régulière, à l'effet de
f^rifiersi les terrains qu'il a acquis du sieur Charbonnier, doivent
Hre considérés, à raison des extractions antérieurement prati-
9^, comme renfermant une carrière en exploitation. Dans le
^ de l'aftirmative, les expeits fixeront la valeur des matériaux
«traits. Surplus des conclusions du sieur de Lareinty rejeté,
l^ns exposés par le sieur de Lareinty supportés par le sieur
lainaax.)
28 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 14)
[17 mai 1895]
Dettes de VÉtat, — Travaux publics. — Dommages, — Liquidation.
— Déchéance quinquennale. — (sieur Salvy Laurel; .
ÏjC point de départ de la déchéance quinquennale d'une créance
contre VÉtat à raison de dommages causés par ^exécution de tra-
vaux publics court-il à partir de r ouverture de V exercice pendant
lequel le dommage a été causé, — ou seulement dujouroii la créance
a été reconnue par la juridiction compétente ? — Rés. dans te pre-
mier sens. — Vintéressé objecterait en vain que Vexistence de sa
créance ne lui avait été révélée que plus de cinq ans après rexécu^
tion des travaux (*).
Vu LA REQUÊTK préseiît«^e pour le sieur Salvy Laurel... lendant
à ce qu'il plaise au Conseil annuler — une décision du 15 juin 1892,
par laquelle le Minisire des Travaux publicsa opposé ladéchc^anre
quinquennale à la demande en paiement d'une indemnité de
379 fr. 40 qui lui avail été accordée par arrêté du Conseil de pré-
fecture de TAveyron du 13 février 1892 pour dommage causé à sa
propriété par une occupation teraporaii'e; — Ce faisant , attendu
que, lors de l'établissement du chemin de fer de Béziers à Nens-
snrgues en 1882, une parcelle de terrain appartenant au requé-
rant a été occupée d'abord par un sieur Alary, entrepreneur de
travaux publii-s, puis j)ar l'Administration des Ponts et Chaus-
sées; — que, ses demandes en réparation du dommiige causé
adressées au département des Travaux publics n'ayant point été
accueillies, il a intenté, à la date du 9 avril 1890, une action
devant le Conseil de préfecture de l'Aveyron qui, par un arrt^t**
du 13 février 1892, a condamné l'État à lui payer une indennnité
de 379 fr. 40; — que, pour se refuser au paiement de cette somme,
le Ministre a invo(iué la déchéance quin({uennale édictée par la
loi du 29 janvier 1831 ; mais que le point de départ du délai d<*
cinq ans, en cas de contestation sur l'existence de la créance.
'*)Voy., dans le même sens, 9 février 1893, la Providence, At^r. f/u
Conseil d'État, p. 16'» et la note. — Voy. aussi les conclusions de
M le commissaire du Gouvernement Romieu dans l'affaire héritiers
Pufourcc(, 12 janvier 1894, Ann. 1894, p. 24.
AkRETS DU CONSEIL D ÉTAT 29
doit être fixé au {«•'janvier de l'aiinée où celte créance a été liqui-
da'ou judiciairement reconnue ; dire que le Ministre a opposé à
t»rt la déchéance quinquennale et condamner TÉtat à lui payer
U :«mme de 379 fr. 40 avec intérêts et intérêts des intérêts ;
Va le mémoire en défense du Ministre des Travaux publics
trodant au rejet du pourvoi, par les motifs que le point de départ
Jf la déchéance édictée par la loi du 29 janvier 1831 doit être lixé
an jour de l'ouverture de Texercice pendant lequel un dommage
a été causé à la propriété du sieur Salvy Lauret, c'est-à-dire au
I" janvier 1882 ; — que le retard apporté à la liquidation de la
créance ne provient pas du fait de FAdministration qui n'a été
MJsie de la réclamation du requérant que le 23 mars 1889, époque
a lai|uelle la déchéance était déjà encourue ;
Vu la loi du 29 janvier 1831, articles 9 et 10 ;
Co.\siD£RAxNT qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 jan-
Û4*r 1831 sont prescrites et définitivement éteintes, au profit de
lEut, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la
•iàtUTP de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu,
a défaut de justitications suffisantes, être liquidées, ordonnancées
H payées dans un délai de cinq années à partir de l'ouvertuie de
Ff'iPrcice pour les créanciers domiciliés en Europe ;
CoDsidérant que le sieur Salvy Lauret réclame à TKtat le paie-
»"ul d'une somme de 379 fr. 40 à lui allouée par le Conseil de
fréff»clure de l'Aveyron pour dommage causé à sa propriété; —
1»^ 01» dommage résulte de l'occupation temporaire d'une par-
elle de ladite propriété dans le courant de l'année 1882 ; —
jQ'aimi la créance, dont il poursuit le remboursement, remonte
ircicrcice de 1882;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a
»lr«ssé sa première réclamation qu'à la date du 23 mars 1889,
époque à laquelle la déchéance était déjà encourue ; — que, s'il
'«ntient que l'existence de la créance dont il poursuit contre
lÉlal le remboursement ne lui aurait été révélée (ju'eii 1887,
^tte circonstance n'est pas de nature à le relever delà déchéance
cDt'oiinie ; — qu'en effet l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831
Bintorise d'exception à la règle édictée par l'article de la même
l"i <jue dans le cas où l'ordonntincement et le paiement des
n»siuce;i litigieuses n'auraient pu être effectués dans les délais
4ft<»nDiués |iar le fait de FAduiinistration ou par suite de pour-
T'Hî» formés devant le Conseil d'État; — que les faits invoqués par
I^Mear Salvy Lauret ne rentrent pas dans les exceptions prévues
f«r ledit article ; — que, dès lors, c'est avec raison que le
30 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Miuistre des Travaux publics a opposé à sa réclamation ladéchéauce
édictée par la loi du 29 janvier 1831... (Rejet.)
(N** 15)
[17 mai 1895)
Travaux publics, — Décompte, — Conseil de préfecture. — E^per-
lise : Choix des experts : Incompatibilité . — (Sieur Vigoureux et
Compagnie d'Orléans).
ïjorsqu' une expertise effectuée antérieurement à la loi du 22 Juil-
let 1889 n*est pas jugée suffisante, et qu'une tierce-expertise serait
reconnue nécessaire, sous V empire de la loi du 16 septembre 1807,
cette mesure n'étant pas compatible avec les prescriptions de la
nouvelle loi, le Conseil de préfecture peut ordonner une nouvelle
expertise confiée à trois experts, nommés les deux premiers par les
parties j le troisième par lui.
Mais il ne peut pas refuser d'admettre comme expert d'une des
parties celui qui a pris part aux premières opérations. — {Vigou-
roux, première espèce.)
Le chef de section d^ine Compagnie de chemins de fer qui a
dirigé les travaux à raison desquels s'est élevé le litige soumis au
Conseil de préfecture, bien qu'ayant la qualité d'agent assermenté j
n'a pas le caractère de fonctionnaire dafis le sens de C article 17 de
la loi du {^juillet 1889, et ne doit pas être déclaré incapable de
remplir la mission d'expert de la Compagnie. — {Compagnie d'Or-
léans, deuxième espèce) (*).
{*) L^article 17 de la loi du 22 juillet 1889 porte : « Les fonctionnaires
qui ont exprimé une opinion dans Taffaire litigieuse^ ou qui ont pris part
aux travaux qui donnent lieu à une réclamation, ne peuvent être dési-
gnés comme experts. » La circulaire du Ministre de rintérieur en date
du H juillet 1894 s'exprime, à Toccasion de cette incapacité, dans les
termes suivants : c Le g 1 de Tarticle 17 édicté une incapacité spéciale
en matière d'expertise... Cette exclusion s'applique sans distinction à
tous les agents de l'État, du dt^pnrtement, des communes, des établis-
sements publics et des associations syndicales autorisées
Mais s'applique-t-elle aux agents assermentés des compiignies de che-
mins de fer? Le Conseil d'État s'est prononcé pour la négative. En effet,
ces Compagnies constituent des Sociétés anonymes formées au moyen
de capitaux privés. Ce sont des Sociétés commerciales et, par consé-
A-w -.-. -.)
ARRETS DC CONSEIL D ETAT 31
Première espègk. — {Sieur Vigouroux)»
0>N>iDÉBA.vr que les deux pourvois ci-dessus visés sont connexes ;
qu'ainsi il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une
Blême décision ;
Considérant que, si le Conseil de préfecture, statuant posté-
rieurement à la promulgation de la loi du 22 juillet 1889, a
riH-ounu la nécessité, en présence du désaccord des deux experts
Doinmés sous Tempire de la loi du 16 septembre 1807, de recou-
rir à nue expertise dans les formes prescrites par la loi nouvelle,
il résulte des dispositions de l'article 14 de cette loi que chaque
)«artie a le droit de nommer son expert et que le troisième expert
f^i seul désigné par le Conseil de préfecture ; qu'aucune dispo-
5ition de loi uUnterdit aux parties de faire porter leur choix sur
U^ experts déjà désignés par elles lors d'une première expertise ;
qu'ainsi en décidant que l'entrepreneur ne pourrait de nouveau
choisir pour sou expert le sieur Bellom, le Conseil de préfecture
a ajouté aux incapacités édictées par la loi et qu'il y a lieu d'an-
nuler de ce chef son arrêté en date du 4 novembre 1892, et de
pmooncer par voie de conséquence l'annulation du second arrêté
sttsqué.. ^Arrêtés annulés en tant qu'ils ont interdit au sieur
V'ijf«)uroux de choisir le sieur Bellom comme expert et ont dési-
2Dé pour cette fonction le sieur Félix Martin. Dépens supportés
farFÉtai.)
Deuxième espèce. — (Compagnie d'Oriéans),
GoxsiDi&AXT qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de la
bidu 22 juillet 1889 chacune des parties est appelée à nommer
SOD expert; que, si l'article 17 apporte une restriction à ce droit
en interdisant de désigner comme expert les fonctionnaires qui
ont exprimé ne opinion dans l'affaire litigieuse ou qui ont pris
part aux travaux donnant lieu à la réclamation, cette interdic-
fieat. des personnes morales, mais non des établissetnents publics,
p«iBqtt*elles sont en dehors de TAdministration et sont gérées par des
i^nts étrangers à la hiérarchie administrative. L'exclusion prévue par
b disposition qui précède ne saurait donc atteindre les agents, même
uscrmentés, des Compagnies de chemins de fer (Rapp. Tessier et
Chipsal, procédure devant le Conseil de préfecture^ p. 132).
32 LOIS, DÉCRETS, J ETC.
lion ne concerne que les fonctionnaires publics; que, si le sieur
Boudoux, chef de section qui a dirigé les travaux, possède en
qualité d'agent assermenté le droit de dresser des procès- verbaux
et jouit à ce litre de certaines prérogatives, il n'est pas un fonc-
tionnaire public, mais un agent au service de la Compagnie ;
que, par suite, c'est à tort que l'arrêté attaqué a étendu à ce chef
de section l'incapacité édictée par la loi et a refusé d'accueillir la
désignation régulièrement faite par la Compagnie du sieur Bou-
doux comme son expert... (Arrêté annulé. Les dépens exposés
par la Compagnie seront supportés par le sieur Ratine.)
PERSONNEL
PERSONNEL
(N" 16)
(Décembre 1895)
I.~ INGÉNIEURS.
33
1® DECORATIONS.
Décret du 30 décembre 1895. — M. Bloch, Ingénieur ordinaire
de l** classe, est nommé Chevalier de l'Ordre national de la
Légion d'Honneur (sur la proposition du Ministre de la Guerre).
Décret du 3i décembre. — Sont promus ou nommés dans l'Ordre
national de la Légion d'Honneur :
Au grade d'Ofiicier :
VM. Forestier, Inspecteur Général de 2<> classe ;
Roucayrol, Ingénieur en Chef de 1^*' classe;
Au gi'ade de Chevalier :
MM. Stoclet, Ingénieur ordinaire de 1''° classe ;
Yieljeiiz, Sous-Ingénieur ;
Oesmnre, Ingénieur ordinaire de 1**° classe.
Idem, — M. Dienlafoy, Ingénieur en Chef de 1<^ classe, est promu
ao grade d'Officier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur
'?ur la proposition du Ministre de l'Instruction publique et des
Bt'JMii-Ai-ts).
Annales des P. et Ch. Lois, Décrets, etc. — tome vi. .'i
34 LOIS, DECKETS, ETC.
Décret du 31 décembre. — M. Gubiand, Ingénieur ordinaire de
!••• classe, esl nommé Chevalier de l'Ordre national de la Légion
d'Honneur (sur la proposition du Ministre des Colonies).
2° PROMOTIONS.
Décret du 28 novembre 1895. -- Sont nommés Ingénieurs en
Chef de 2® classe au Corps national des Ponts et Chaussées, pour
prendre rang à dater du 16 décembre 1895, les Ingénieurs ordi-
dinaires de !'• classe ci-après désignés, savoir:
MM. Boiiiieatt( Romain);
Delzenne (Paul).
3° SERVICES DÉTACHÉS.
Arrêté du 30 novembre 1895. — M. RottTille, Ingénieur en Chef
de 2« classe, chargé du service ordinaire du département de la
Creuse, est mis à la disposition de M. le Président du Conseil,
Ministre de l'Intérieur, pour faire partie du Comité consultatif
de la Vicinalité.
11 esl placé dans la situation de service détaché.
Arrêté du 1 décembre. — M. Malenfant, Ingénieur ordinaire de
3*^ classe, chargé du service ordinaire et. maritime de l'arrondis-
sement de Narbonne, est mis à la disposition de M. le Maire de
Béziers, pour remplir les fonctions de Directeur des Travaux de
cette ville.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
Décret du 10 décembre. — M. Metsger, Ingénieur en Chef de
i-*» classe, détaché au Ministère des Colonies, est nommé Direc-
teur des Chemins de fer de l'État, en remplacement de M. Ma-
trot, îippelé à d'autr<»s fonctions-
11 sera considéré comme étaiU en service détaché.
Arrêté du 13 décembre. — M. Meunier (Caston), Ingénieur en
Chef de l''^ classe, Ingénieui- en Chef adjoint à l'Inspecteur géné-
ral (In Contrôle des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
l«'rrané»» et adjoint à la Direction des Chemins de fer, rst nommé
L 35
lu^'^iiieur eu Chef adjoint au Directeur des Chemins Ji^ Ter de
IRUI.
Il jera coQsidéré comme i^Unleii service détaché.
\Trfté litt 13 décembre. — U. BooUe, Ingénieur oïdiiiaiie de
clas6<>. chargé du senice ordiuaiip di; l'iiiTondissement d'Apt,
I mis à la disposition du (Gouvernement Tuuisien, pour être
aché au service des Travaux pubhcs de la Régenire.
II s^ra considéré l'onime étant eu sei-vice détaché.
Arrité du 14 décembre. ~ H. Wiart, Ingénieur oi-dinaire de
rlasse, attaché à la résidence de Conrdens, au service oi'di-
ire du département de la Charente et au service de chemins
r<T confié à U. l'Ingénieur eu Chef Dronet, est mis h la diapo-
inn du Ministre des Colonies, pour remplir les fonctions de
rnli-urdes Travaux publics àMadagascar.
K. Wiart est placé dans la situation de service détaché.
Arrflé du IB iléeembre. — M. Bricka (Charles), Ingénieur en
ipf de 1" classe, détaché au service de l'Adminialration des
\imias de f«i' de l'État, est mis à la disposition du Ministre des
looies, pour remplir les fonctions d'Inspecteur général des
aviui public^! des Colonies, en remplacement de M. Hetagôr.
H. Bricka est placé dans la iiituation de semne détaché.
Il demeure d'ailleurs chargé du cours Je Chemins de fei' à
icole nationale des Ponts et Chaussées.
AntUdu 20 novembre 1S95. — M. Thérenet (Jean), Ingénieur
iChefde I" classe,estmaintenu,sui' sa demande, dauslasilua-
in de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq
15, et autorisé à rester attaché au Comité technique de la
<iété d'études du pont sur la Manche, à la résidence de Paris.
Idem. — M. Herer (Ferdinand), Ingénieur en Chef de 2« classe,
t maintenu, sur sa demande, d,ins lu situation de congé renon-
Itbtepour une nouvelle période de cinq ans etant.oriséà rester
iserTi<e de la Compagnie coiitiiieutale Ëdisoii, en ijualité de
rt-eieur, à la résidence de Paris.
36 LOIS, DÉCRETS, ETC.
5° DKCISlONii DIVERSES.
Arrêté du 25 fiovembre 1895. — Les sections déroutes natiouides
ci-après désignées com|rises dans le département delà Seine-lufé-
rieure sont distraites du service ordinaire de ce département
(arrondissement du Nord) et rattachées au service ordinaire du
département de la Somme (arrondissement de TOuest), savoir :
Route nationale n* i5 6i.s, entre Ponts et Marais et Froideville,
3-660 mètres.
Route nationale n° 25, entre Textrémilé du pavape à Eu el lu
ferme du Gros-Jacques, 3.595 mètres, y com|)ris une longueur de
traverse de 330 mètres à Eu.
Arrêté (hi ^0 novembre, — M. Bonneau (Romain), nommé Ingé-
nieur en Chef de 2* classe, pour prendre rang à dater du 16 dé-
cembre 1895, est chargé du service ordinaire du département dtî
la Creuse, en remplacement de M. Ronville, mis en service
détaché.
Idem. — Le service du Contrôle des Travaux du chemin de fer
de Vire à Saint-Lô et à Caen (M. Lestelle, Ingénieur en chef
de !»■« classe à Caen) est suppnmé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle dé
Texploitation des chemins de fer de l'Ouest.
Décision du 9 décembre. — M. Joian (Andréj, Ingénieur ordi-
naire de l" classe à Paris, est désigné pour suppléer, pendant la
session de 1895-1896, M. Barlatier de Mas, professeur du cours
de Navigation intérieure à TEcole nalionale des Ponts et Chaus-
sées.
Décret du 10 décembre. — M. Péroose, Ingénieur eu Chef de
f" classe, chargé du Contrôle central des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée et des fonctions de Secrétaire
du Comité de l'exploitation technique des chemins de fer, est
nommé Membre du Conseil du réseau des chemins de fer de
rÉtat (nouvelle organisation).
irnHé du 12 novembre. — L'hispecleur Céuérul chargé du dm-
PERSONNEL 37
trôJc des Chemius de fer de TÉtat, est chargé de rinspection de
re ifseau. dans les conditions définies par Tarticle 9 du Décret
du 10 décembre 1895.
Les fonctionnaires et agents actuellement attachés au service
Jq Contrôle du r<^seau de l'État sont attachés au service de Tins-
pKiion dudit réseau.
Arrêté dx i2 novembre. — M. Javary, Ingénieur ordinaire de
? classe, détaché aux chemins de fer de TÉtat et remis à la dis-
position du Ministre des Travaux publics, est chargé, à la résidence
de Paris, du 1«' arrondissement du service du Contrôle de Texploi-
talion et de la traction des chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée, en remplacement de M. Fumey, Ingénieur des
Mines, détaché aux chemins de fer de TÉtat.
Arrêté du 13 décembre. — M. Ihiportal, Ingénieur en chef de
f* classe chargé, à la résidence, de Paris, d'une mission spéciale
ayant pour objet l'étude des conventions relatives à la construc-
tion et à l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local, est
rhargé, à la même résidence, du poste d'Ingénieur en Chef
adjoint pour les études et travaux et le Contrôle des études et
travaux des lignes nouvelles comprises dans le réseau de Paris-
Lyuu-Médit4^rranée, en remplacement de M. Meunier, appelé à
aiie autre destination.
Décision du 13 décembre. — M. Noinski (Alfred), Conducteur
frincipal à Mont-de-Marsan, est chargé de l'intérim de Tarron-
dissemeni du Nord-Est du service ordinaire du département des
Landes et du 2* an'ondissement de la 3* section du semce hydro-
métrique du bassin de TAdour, jusqu'à la désignation du succes-
seur de M. ringénieur ordinaire Cheyallier.
Idem. — M. Ané (François), Conducteur de 2* classe à Mont-de-
Marsan, est chargé de l'intérim du 1*'' arrondissement du service
de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Pettit, jusqu'à
U désignation du successeur de M. l'Ingénieur ordinaire Ghe-
YiDier.
Arrêté du 14 décembre. — M. Ladôtre (Jean), Conducteur de
i** classe attaché, dans le département de la Creuse, au service
des études et travaux du chemin de fer de Felletin à Bourganeuf»
38 LOIS, DÉCRETS, ETC.
est chargé du service ordinaire de rarrondissemeiil de Coiifolens
et du 2® arrondissement» (Ligne de Confolens à la ligne de Civray
au Blanc) du service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en
Chef Droaet, en remplacement de M. Wiart, mis en service
détaché.
M. Laclôtre remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
Décision du 14 décembre. — M. Noinski (Alfred), Conducteur
principal à Mont-de-Marsan, est chargé de linlérim du 3*^ arron-
dissement du service maritime des déparlements des Landes
et des Basses-Pyrénées, Jusqu'à la désignation du successeur
de M. ringénieur ordinaire Gheyallier.
Arrêté du 16 décembre. — M. Massât, Ingénieur ordinaire
de l»"® classe à Troyes, cesse d'être chargé de Farrondissement du
centre du service ordinaire du déparlement de l'Aube et du
1*"* arrondissement du service de la navigation de l'Auhe et du
canal de la Haute-Seine.
Il reste exclusivement attaché au service de chemins de fer
confié à M. l'Ingénieur en Chef Gallon (4® arrondissement) et
au service du Contrôle de la voie et des bAtiments des chemins
de fer de l'Est (3* arrondissement).
Arrêté du 16 décembre. — M. Gasset (Victor), Ingénieur ordi-
naire de 3*^ classe, attaché à la résidence de Troyes, au service
ordinaire du département de l'Aube et au service de la navigation
de l'Aube, est chargé, à la résidence de Dôle, de l'arrondisse-
ment du Nord du service ordinaire du département du Jura et du
3« arrondissement (Contrôle des travaux d'agrandissement «»t
d'aménagement des gares de Dôle et de Poligny) du service
de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Barrand, en
remplacement de M. Vermeillet, décédé.
Arrêté du 18 décembre. — M. Dubois (Auguste), Ingénieur ordi-
naire de 2^ classe chargé, à la résidence d'Auxerre, de Tarrondis-
sement du Sud-Est du service ordinaire du département de
l'Yonne et attaché, en outie, au service du canal du Nivernais, est
chargé, à la résidence de Sens, de l'arrondissement du Nonl du
service ordinaire du même département et du 2® arrondissenifiit
du service de la navigation de l'Yonne, en remplacement tie
M. Bonneaa, nommé Ingénieur en Chef,
PERSONNEL tiO
Arrfir du iH décembre. — M. Gouvrenx, Ingénieur ordinaire de
2« classe chargé à la résidence d'Auxerre, de Tarrondissenient
ilu Sud-Ouest du service ordinaire du département de l'Yonne et
<lu 2* arrondissement du service de chemins de fer confié à
M. ringénieur en Chef Gallon, est chargé, à la même résidence,
iJf? rarrondissement du Sud-Est du service ordinaire du même
département et du 4® arrondissement du service du canal du Ni-
Ternais, en remplacement de M. Dubois, appelé à une autre des-
tination.
M. Gonrrenz reste d'ailleurs chargé du 2® arrondissement du
b^nrice de chemins de fer confié à M. Tlngénieur en Chef Gallon.
H. — GONDUGTEURS.
i* DI^CORATION.
Décret du 31 décembre 1895. — M. Le Renard (Michel), Conduc-
teur principal des Ponts et Chaussées est nommé Chevalier de
rOrdn? national de la Légion d'honneur.
2*» NOMINATION.
2^ décembre 4895. — M. Roy Prémorant (Edmond), Commis,
dérlaré admissible au grade de Conducteur par la Commission
de classement des Sous-Ofliciers, est nommé Conducteur de
4' cla>se et mis à la disposition du Ministre des Colonies pour
flre attaché au service des Travaux publics des îles Saint-Pierre
H Miquelon.
Il est placé dans la situation de service détaché.
3* SERVICE DtlACHÉ.
t décembre iH9}&, — M. Gosta (François), Conducteur de 3" classe,
attaché au senice ordinaire du département de la Coree,
est mis à la disposition du Ministre des Colonies, pour être
employé au seiTice des Travaux publics de la Cochinchine.
il est placé dans la situation de service détaché.
40 LOIS, DÉCRETS, ETC.
4* CONGÉ.
2 décembre 1895. — Un congé d'un an, sans traitement, est
accordé, pour raisons de santé, à M. Lacas (François), Conduc-
teur de 2« classe, attaché au service ordinaire du département du
Finistère.
5® CONGÉ RENOUVELABLE.
16 décembre 1895. — M. Le GorroUer (Emile), Conducteur de
2" classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
congé renouvelable jiour une nouvelle période de cinq ans, et
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de fer
de rOuest, en qualité de Chef de section, à la résidence de
Dinan.
6° DISPONIBILITÉ.
7 décembre 1895. — M. Saubade (Jean), Conducteur de 2* classe,
attaché, dans le département des Basses-Pyrénées, au service des
études et travaux du chemin de fer de Bayonne à Saint-Jeao-
Pied-de-Port, est mis en disponibilité, avec demi-traitement,
pour raisons de santé.
16 décembre, — M. Périer (Henri), Conducteur de l" classe,
attaché au service maritime du déparlement de la Gironde, est
mis en disponibilité, avec demi-traitement, pour raisons de santé,
pendant six mois.
17 décembre. — M. Larcher (Jean), Conducteur de 3" classe,
attaché au service ordinaire du département de la Creuse, est
mis en disponibilité, avec demi-traitement, pour raisons de santé,
pendant un an.
26 décembre, — M. Schneider (Joseph), Conducteur de 2* classe,
attaché au service ordinaire du département du Cher, est mis en
disponibilité, avec demi-traitement, pour raisons de santé, pendant
six mois.
r
PERSONNEL 41
7° DÉMISSIONS.
1 décembre 1895. — M. Chapelle (Alfred), Conductourde 2" classe,
en congé renouvelable à Tebessa (Algérie), est déclaré démission-
Daire.
16 décembre. — H. Poaget (Marcel), Conducteur de 3® classe, en
congé pour affaires personnelles, est déclaré démissionnaire.
Idem, — M. Manroa (Antoine), Conducteur de 4* classe, détaché
an service municipal de la ville de Monlaubaii est déclaré démis-
nionnaire.
i{ décembre. — Est acceptée la démission de M. Loostalot^
Laclette (Antoine), Conducteur de 4" classe, en congé renouve-
lable au service de la République Argentine.
■
8» RETRAITE.
I
Date d'exéeulion.
M. Mariette (Edmond), Conducteur de 2*' classe,
en congé illimité 24 sept. 1895.
9° DECES.
Dale du décès.
M. Fanqfaette ((ieorges). Conducteur de 2« classe,
Pa.'î-de-Calais, service ordinaire 30 oct. t895.
M. Boisnard (Emile), Conducteur de 2« classe,
Charente-Inférieure, service ordinaire 19 nov. 1895.
M. 6oii]ieaii( Alphonse), Conducteur de 2« classe,
Loiret, service de la 3° section de la navigation
de la Loire 22 nov. 1895.
M. Crapet (Jules), Conducteur de l'*' classe, Aisne,
détaché au service vicinal 27 nov. 1895.
M. YaiUant (Auguste), Conducteur principal,
iora, service ordinaire et service du Contrôle des
travaux du chemin de fer de Lons-le-Saunier à
Saint-Jean-de-Losne 29 nov. 1895.
'f'i LOIS, DÉCRKTS, KTC
Datodu Hé 'PS.
M. Gnilbert (Ruf), Conducteur principal, Ille-et-
Vilaine, services de la navigation de la Vilaine et
du port de Redon 2 déc. 18%.
M. Troadec (François), Conducteur principal,
Finistère, service du Contrôle de la voie et des
bcUiments des cliomins de fiîr de TOuest 4 d«M'.
1895.
10» DI^CISIONS DIVERSKS.
26 novembre 1895. — Nourisson (Benoît), Conducteur de
4* classe, en congé pour affaires personnelles est remis en acti-
vité et attaché au service ordinaire du département de la Loin».
30 novembre, — M. Gannat (Louis), Conducteur de 3« classe,
attaché, dans le département du Calvados, au service ordinaire
et au service du Contrôle des travaux du chemin de fer de Vire
à Saint-Lô et à Caen, cesse d'être att<iché à ce dernier service.
Arrêté du 2 décembre 1895. — Les cadres et subdivisions des
Conducteurs et Commis des Ponts et Chaussées attachés, dans le
département de Constantine, au service de la circonscription de
Philippeville, sont fixés à nouveau de la manière suivante :
Bureau de rimjènieu)' en chef:
Deux Conducteurs et trois Commis en résidence à Philippeville :
MM. Birabent (Jules), Conducteur de 2^ classe, également
chargé d'un service actif;
Gostesèque, Conducteur de l'*» classe, également chargé
d'un service actif;
Vieux, Commis de l'"*' classe;
Senàque, Commis de 4<^ classe ;
N , Commis (provisoirement : M. Meichler, Agent auxi-
liaire).
Deux agents du service vicinal sont, en outre, attachés à
ce bureau.
PERSONNEL i3
Afnmdissenwut spécial de la construction du port de Philippeviiie,
Bureau de V Ingénieur ordinaire :
In Conducteur et trois Commis en résidence à Philippevilh» :
MM. Memiier, Conducteur principal, également cliargé d'un
xMvice aciif ;
N , Commis (provisoirement : M. Barbe, Agent auxi-
liaire) ;
N , Commis (provisoirement : M. Canmette, Agent
auxiliaire) ;
N <^mmis (provisoirement : M. Lanaspèse, Agent
auxiliaire).
Arrotidissement de PhiUppeviUe.
Bureau de V Ingénieur ordinaire:
Deux Conducteurs et sept commis en résidence à Philijjpeville.
MM. Brémond, Conducteur de 4^^ classe, également chargé d'un
service actif;
Jonquet, Conducteur de 4« classe, également chargé d'un
service actif), à la résidence de Saint-Antoine ;
Tejrssandier, Commis de l'*' classe ;
Rapetti, Commis de !'*<' classe ;
Agon, Commis de 2« classe ;
Crochet, Commis de 2' class(* ;
Jean, Commis de 3' classe ;
Grapin, Commis de 3° classe;
Nallet, Commis de 4* classe.
Deux agents du service vicinal sont, en outre, attachés à ce
Burt'au.
Subditnsion de PhilippeviUe'Sord. — Aucune modification;
Suhdixision de PhiUppeville-Ouest, — Aucune modification :
Subdivision d^El-MUia. — Aucune moditicalion ;
Subdmsion de Collo. — Aucune modilication ;
SuMivûiion de PhilijtperiUe-Est. — Phares et Fanaux. — Tra-
vaux neufs et entretien de THôpital civil de Philipp<»ville. Service
44 LOIS, DÉCRETS, ETC.
vicinal. — M. Brémond, Conducteur déjà nommé et. attaché, en
outre, au service des eaux de Philippeville.
Subdivision de Philippeville-Sud. — Route Nationale, n« 3, sur
18 kilomètres. — Service hydraulique, Colonisation, Bdtiments
civils de Philippeville à rexcejition de THôpital civil. — Service
vicinal. — M. Bonzeran, Conducteur princi)ml.
Subdivùiion de Philippeville-Sud-Est , — Route départemen-
tnle n® 5, sur 21 kilomètres à partir de Philip|)eville. — M. Coste-
sèqne, Conducteur déjà nommé.
Subdivision de Jcmmapes. — Routes départementales n*" 1 et 5
sur 71 kilomètres. — Service hydraulique, (^colonisation, BAti-
ments civils de Jemmapes et de Gastu, Service vicinal. —
M. Noceto, Conducteur principal.
Subdivision d'EI-Arrouch. — Aucune modification. — M. Gras-
set, Conducteur principal.
Arrondissement de Bougie,
Bureau de Vlngénieur ordinaire:
Deux Conducteurs et sept Commis en résidence à Bougie.
MM. Carbonnel, Conducteur de 2* classe, également chargé
d'un service actif;
Philippot, Conducteur de 3° classe, également chargé d'un
service actif;
Gérard, Commis de l*"» classe;
Merle, Commis de f* classe;
Giry, Commis de 3« classe ;
Birabent, Commis de 3' classe ;
Théyenard, Commis de 4' classe ;
N , Commis (provisoirement : M. Weckel, Agent auxi-
liaire) ;
N , Commis (provisoirement : M. Bansson, Agent auxi-
liaire).
Deux agents du service vicinal sont, eu outre, attachés à ce
bureau.
Subdivision de Bougie. — Aucune modification ;
Subdivision de Bougie (Oued Marsa). — Aucune modilicatiou ;
PERSONNEL 45
Subdimion de Sidi-Aich, — Aucune moditication ;
Subdivision d^Akbou. — Aucune modification ;
Subdivision de TababorU — Aucune modification ;
SuMivtsian de Taher, — Aucune modification ;
Subdivision de Bougie (Oued Amizour), — Service vicinal. —
Cuotrôle de la ligne de Bougie à Beni-Mauçour. — M. Carbonnel,
Gonducleui* déjà nommé.
Subdivision d'El-Kseur. — Service hydraulique, Colonisation,
Bâtiments civils et service vicinal. — M. Duffau, Conducteur.
Subdivision de Djidjeli. — Aucune modification. — M. Tierce,
Conducteur.
\2 décembre 1895. — M. Doffe (Jean), Conducteur de l""* classe,
détaché au service des Travaux publics de la Cochinchine, est
attaché au service ordinaire du déparlement de la Corse.
Idem. — M. Branellec (Louis), Conducteur de 4® classe, attaché
au service ordinaire du département du Morbihan, passe au ser-
\ice ordinaire du département du Finistère.
Idem, — M. Lequitot (Ernest), Conducteur de S*' classe, attaché
au service ordinaire du département du Jura, passe au service
oi*dinaire du département du Morbihan.
Idem. — M. Pommier (Désiré), Conducteur de 3^ classe, en congé
pour afTaires personnelles, est remis en activité et attaché au ser-
vice ordinaire du département du Jura.
7 décembre. — M. Plantade (Léon), Conducteur de 2« classe,
attaché dans le défiartement de TAveyron, au service des éludes
pt travaux du chemin de fer de Tournera ire au Vigan, passe au
ser>'ice maritime du département des Bouches-du-Rhône.
Idem. — l^s cadres et subdivisions des Conducteurs et Commis
des Ponts et Chaussées attachés au service maritime du départe-
ment des Bouches-du-iihone, sont fixés à nouveau de la manière
suivante :
Bureau de V Ingénieur en chef:
Aucune modifiai lion.
46 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(cr Arrondissement.
Bureau de tlnyénieur ordinaire :
lîii (!loiiducLeur et six Commis en résidence à Marseille.
MM. Poussibet, Condiicleur de 3«^ (^l iss(V,
Rou88et, Commis principnl;
Monné, Commis |)riiicipal ;
OliTO-Besson, Commis de 2® classe ;
Vian, Commis de 3« classe ;
Gottrales, Commis de .3® classe ;
Chauvet, Commis de 4^ classe.
f* Subdivision de Marseille. — Entretien et travaux neufs des
ports de Cassis et de La Ciotat. — Phares et balises du !•'' arron-
dissement. — MM. MiUioz, Conducteur, et Bemier, Commis.
2® Subdivtëion de Marseille, — Littoral et petits ports. — Abri au
Sud de Marseille. — M. Cayol, Conducteur.
3° Subdivision de Marseille, — Entretien, sauf le curage de la
partie du port de Marseille comprise dans le l"'" arrondissement.
— Travaux de substitution de pavages en porphyre, aux pavages
en grès sur les quais du 1"'' arrondissement. — Contrôle de
l'exploitation des voies ferrées des quais du Vieux-Port et de la
ligne de Marseille-Prado à la gare du Port-Vieux. — M. Lion,
Conducteur.
4* Subdivision de Marseille, — Travaux d'approfondissement et
de construction des murs de quai du nouveau bassin de la Pinède.
— Service du laboratoire d'essais des chaux et ciments. —
M. Aurenti, Conducteur.
5* Subdivision de Marseille, — Secrétariat de la Commission tle
surveillance des bateaux à vapeur. — MM. Adrian, Conducteur,
et Blanc, Commis.
2« Arrondissement.
Bureau de l'Ingénieur ordinaire :
Un Conducteur et six Commis en résidence à Marseille.
M. Goinard, Conducleur de 2» classe, également chargé d'un
service actif;
PERSONNEL 47
MM. Beaachamps, Commis de l*** classe ;
Lions, (Commis de 2* classe ;
Martin, Commis de 2^ classe ;
Bnin, Commis de 3** classe ;
Artnlel, Commis de 4' classe';
Signoret, Commis de 4« classe.
$• Subdivision de Marseille, — Entretien, sauf le curage, de la
partie du port de Marseille comprise dans le 2® arrondissement.
— Littoral de Marseille au cap Janet. — Contrôle de l'exploitation
des voies feiTées des quais des bassins du Nord. — MM. Etudàre,
Conducteur, et Ronz, Commis.
7* Subdivision de Marseille, — Travaux d'achèvement de Tavant-
{wrt Nord. — Ëuiretien et travaux neufs des ports de TEstaque,
<>rry, Saunet, Carro, Berre et Saint-Chamas. — Littoral du cap
Jauel à Port-de-Bouc, y compris l^élang de Berre. — Phares et
balises du 2« arrondissement. — M. Martin, Conducteur.
8* Subdivtëion de Marseille, — Curage d'entretien des bassins du
port de Marseille. — Travaux d'enrochements compris dans la
construction du nouveau bassin de La Pinède. — M. Bénézeth,
Conducteur principal.
Subdivision de VEstaque. — Ouverture de carrières. — Établisse-
oi»*nt d'un chemin de fer de service et d'un port d'embarquement
p«ur la fourniture des enrochements nécessaires à la construction
du nouveau bassin de La Pinède. — M. Plantade, Conducteur.
Subdivision de Port-de-Bouc, — Entretien des ports de Bouc, de
Martigues et du canal maritime de Bouc à Marti gués, du port de
Saint-Louis et des embouchures du Rhône. — Littoral du Port-
de-Bouc à la limite Ouest du département. — Contrôle de l'exploi-
tation des voies ferrées des quais du port de Saint-Louis. —
X. Roieron, Conducteur.
13 décembre 1895. — M. CameU (Louis), Conducteur de 3« classe,
PU retrait d'emploi, est remis en activité et attaché au service
ordinaire du déparlement du Jura.
idem. — M. Lerin (Kmile), Conducteur de 4' classe, attaché, dans
!♦• dê| m rt ornent de la Seine-Inférieure, au service de la 'S" section
df la navigation île la Seine, est mis en retrait d'emploi sans trai-
lemtfni.
48 LOIS, DÉCRETS, ETC.
i2 décembre 1895. — M. Laiié (François), Conducteur de 4« classe,
attaché au service ordinaire du département de FEure, passe dans
le département de la Seine-Inférieure, au service de la 3" section
de la navigation de la Seine.
M décembre. — M. Jnnis (Henry), Conducteur de 3* classe,
attaclié au service ordinaire du département de la Haute-Vienne,
passe au service ordinaire du département de la Creuse.
21 décembre, — M. Vidal (Jules), Conducteur de 4« classe, attaché
au service ordinaire du département des Basses-Alpes, passe au
service ordinaire du département du Var.
23 décembre. — M. Nicol (Joseph), Conducteur de 4» classe,
attaché dans le département du Finistère, au service du Canal de
Nantes à Brest, — 2® section, passe au service ordinaire du môme
département.
Idem. — M. Branellec (Louis), Conducteur de 4» classe, attaché
au service ordinaire du département du Finistère, est attaché, en
outre, au service du Canal de Nantes à Brest, — 2« section.
V Éditeur-Gérant : V^ Dunod et P. Vigq.
DÉCRETS 49
DÉCRETS
(N** 17)
[2 décembre 1895]
Ùécreî déclarant éCuWité publique V établissement ^ dam le départe"
ment de Flatre, d^une ligne de tramway entre Grenoble et Chapa^
reiUan (convention et cahier des charges y annexés).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics.
• • .« . .•••.••'••••••••••«
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1«'. — Est déclaré d'utilité publique réiablissement, dans
If* département de Tlsère, suivant les dispositions générales du
plan ci-dessus visé, d une ligne de tramway à traction mécanique,
destinée au transport des voyageurs et des marchandises entre
Grenoble (gare Paris-Lyon-Méditerranée) et Ghapareillan.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
« omme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour
IVxêcution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai de
trois ans à partir de la date du présent décret.
Abt. 2. — Le département de Tlsère est autorisé à pourvoir à la
constmction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il
5'agît, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et confor^
mément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus
Ti*é.
Abt. 3. — Est approuvée la convention passée, le 19 no-
vembre 1895, entre le préfet de Tlsère, au nom du département,
•-1 MM. Claret et Thouvard, pour la rétrocession du tramway sus-
meotionué, conformément aux conditions du cahier des charges
annexé à cette convention.
Ladite convention ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés resteront annexés au présent décret.
Annales de$ P. et Ch. Lois, !• sér., 6' ann.. 2* cah. — tome vi. 4
50 LOIS, DÉCRETS, ETC
CONVENTION
L'an 1895 elle 19 novembre,
Entre les soussignés :
M. Edmond Roger, chevalier de la légion d'honneur et officier
de rinstructiou publique, préfet de Tlsère, agissant au nom et
pour le compte du département en vertu de la délibération du
conseil général, eu date du 4 avril 1894, et de la délibération de
la commission départementale, en date du 30 mars 1895, et de la
délibération du conseil général du 23 août 1895.
D'une part ;
Et MM. Jean Claret, entrepreneur de travaux publics, demeu-
rant à Lyon, rue Créqui, 1 ;
Alcide Thouvard, entrepreneur de travaux publics, demeurant
à Grenoble, rue des Alpes, 2 ;
D'autre part.
Il a été fait la convention suivante :
Art. l•^ — Le département de l'Isère rétrocède à MM. Claret et
Thouvard, qui acceptent, «la construction et l'exploitation pour
une durée de soixante-quinze ans, d'une ligne de tramway à
traction mécanique pour le transport des voyageurs et des mar-
chandises allant de Grenoble (gare Paris-Lyon-Méditerranée) à
Chapareillan et raccordée avec les gares de voyageurs et des mar-
chandises du réseau Paris-Lyon-Méditerranée à Grenoble.
Cette rétrocession est faite sans subvention ni garantie d'inté-
rêt. Elle demeure subordonnée à la concession préalable de la
ligne par l'État au département de l'Isère qui en fait la demande.
Elle n'aura d'ailleurs son effet qu'en vertu du décret d'utilité
publique à intervenir pour approuver la présente convention.
Ladite rétrocession est faite conformément à la loi du 11 juin 1880
et au décret du 6 août 1881, portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de celte loi et aux conditions suivantes :
Art. 2. — Les rétrocessionnaires seront assujettis envers le
département à toutes les obligations imposées à celui-ci par le
cahier des charges annexé à la présente convention, de même
qu'ils bénéficieront des avantages résultant pour le département
de ce môme cahier des charges aux clauses et conditions duquel
ils déclarent s'engager.
Art. 3. — Le cahier des charges est établi en conformité du
cahier des charges type pour tramways annexé au d.'cret du
C août 1881, sauf les compléments ajoutés aux articles 2, 5, 6, 7
DÉCRETS 51
8, 10, M, 12, 15, 23 et 37, les modifications apportées aux articles
7, Il et 23 et radjonction des articles supplémentaires 7 bis, il bis,
13 bis et 36 6» et la suppression des articles 38 et 39.
Abt. 4. — Les rélrocessiounaires s'engagent à n'employer dans
la oonstniclion et Texploitation de la ligne que du matériel de
provenance française et à n'utiliser, comme agents de l'exploita-
tion, que des employés de nationalité française.
Art. 5. — MM. Claret et Thouvard verseront dans la caisse du
di^partement, dans le délai de un mois à partir de la déclaration
d'utilité publique des travaux et sur l'invitation du préfet, une
somme ferme de 213.000 francs qui demeurera acquise au dépar-
tement en toute propriété à partir de son versement.
Le département disposera de cette somme pour composer la
subvention de 275.300 francs qu'il doit donner à l'État pour la
rectilication (nécessaire à l'établissement du tramway) de la route
nationale n*^ 90, entre Grenoble et Montbonnot).
Art. 6. — Dans un délai de six mois à dater de la déclaration
d'utilité ])ratiqiie, les rétrocessionuaires devront former une
société anonyme qui leur sera substituée.
Cette substitution devra être approuvée par décret, suivant les
dis|K>sitions de l'article 10 de la loi du 11 juin 1880.
Art. 7 (.38 du cahier des chai^ges type). — Avant la signature de
lacté de concession, MM. Claret et Thouvard déposeront à la
raisse des dépôts et consignations, une somme de 1 .000 francs par
kilumètre concédé, en numéraire ou une rente sur l'État calculée
couronnement au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du
trwor, avec transfert, au profit de ladite caiss(ï, de celles de ces
valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Cette somme foimera le cautionnement de Ton (reprise.
Les quatre dixièmes en seront rendus aux concessionnaires par
dixième et propoitionnellement à l'avancement des travaux. Les
six autres dixièmes ne seront remboursés qu'après l'expiration de
la concession.
Art. 7 bis (39 du cahier des charges type). — MM. Claret et
Thouvard devront faire élection de domicile à Grenoble.
Dans le cas oit ils ne l'auraient pas fait, toute notification ou
signification à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite à la
préfecture de l'Isère.
Art. 8. — La présente convention sera nulle et non avenue si
l'État ne déclare pas d'utilité publique la rectification de la route
nationale n® 90, entre Grenoble et Montbonnot, avec pont sur
Hsère, entre la Tronche et l'Ile-Verte, avant le !•«• janvier 1897.
52 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 9. — Les rétrocessionnaires s'engagent à acquiller les frais
de timbre, d'enregistrement et d'expédition ainsi que tous les
autres frais accessoires auxquels pourraient donner lieu la pré-
sente convention et le cahier des charges qui lui est annexé.
CAHIER DES CHARGES
TITRE !•••
TKACÉ ET CO.NSTRUCTION
Art !•*". — La ligne de tramway qui fait Tobjet du présent
cahier des charges est destinée au transport des voyageurs et des
marchandises.
La traction aura lieu par locomotives à vapeur ou par tout autro
système mécanique agréé par l'administration sur la proposition
des concessionnaires.
Art. 2. — La ligne s'étendra de Grenoble (gare Paris-I-yon-
Méditerranée) a Ghapareillan et empruntera les voies publiques
ci-après désignées :
Rue Emile-Gueymard, place de la Gare, avenue de la Gare,
boulevard de Bonne, me de Bonne, rue du Lycée, rue Pertui-
sière, place Sainte-Claire, voie centrale, place Notre-Dame, rue
Frédéric-Taulier, avenue Randon, route nationale n° 90 et le
chemin d'intérêt commun n° 9 avec déviations à Jallières, à Saint-
Nazaire, à la Dérochât, au Touvel, à Montalieu, à la Flachère, au
Boissieu, au Fayet, à Beauregard et à Cernon.
Lorsque la ville de Grenoble aura ouvert la voie centrale pro-
jetée entre la place Sainte-Glaire et la place Grenette et élargi la
rue Montorge, le concessionnaire sera obligé d'établir et d'exploiter
par ces voies une nouvelle ligne paitant de la place Sainte-Glaire,
suivant la voie centrale, la place Grenette, la rue Montorge, l'ave-
nue de la Gare et rejoignant la première à l'angle du boulevard
de Bonne et de l'avenue de la Gare. Il devra, à première réquisi-
tion et dans le délai de deux mois, présenter les pièces à sou-
mettre à l'enquête pour cette nouvelle ligne. Lorsque cette nou-
velle ligne sera établie, le concessionnaire ne pourra pas tMre
tenu de continuer à exploiter la |ligne primitive, passant par la
rue du Lycée et la rue de Bonne, mais il pourra être obligé de la
maintenir et de l'entretenir en bon état.
Lo reste comme au lype (*).
(*; Voir le type, Ann. 1882, p. 292. et Jouirai Officiai du 10 déc. 1895
DECRETS o3
(N** 18)
[10 décembre 1895]
Happort atlreasé au Président de la République par M. le ministre
f/« travau-T publics, suivi de décrets : i * portant réorganisation
âe% chemins de fer de VÈtat ; 2* fixant la composition du conseil
du râteau des chemins de fer de VFAat ; 3® nommant le directeur
des chemins de fer de VÈtat ; 4** nommant les membres du Conseil
du réseau des Chemins de fer de VÈtat.
Monsieur le Président,
L'Administration des chemins de fer de TÉlat est confiée,
<Jf>|mis la ci*éation de ce réseau à un Conseil investi d'attributions
analogues à celle des conseils d'administration des grandes
rompagnies.
Deux décrets, portant l'un et Tautre la date du 23 mai 1878,
ont réglé Torganisation administrative et la gestion tlnaucière
ila réseau d'État.
Dirers décrets ont ensuite déterminé la composition du con-
seil d'ailministralion, ainsi que le mode de gestion de la caisse
•Je< n»lraites.
Otte organisation pouvait se jiistilier au début, au moment
'»à l'État se substituait aux compagnies <lont il venait de rache-
ter les lignes pour former le réseau d'État. Mais elle n'avait qu'un
caractère provisoire, attesté par les termes mêmes de la loi du
18 mai 1878 et par Tintitulé des décrets que je viens de rappe-
^r.
Aujourd'hui, il parait rationnel d'adopter un régime définitif
flabli sur des bases différentes. Tel est le but du décret que j'ai
rbonneur de vous soumettre et qui abroge le premier décret du
iS mai, relatif à l'organisation administrative du réseau d'État.
Il entraine la suppression du conseil d'administration et con-
fère la plupart de ses attributions à un directeur relevant immé-
diatement du ministre des travaux publics.
C'est, en effet, au ministre responsable devant le parlement
qn'il appartient de diriger, par un fonctionnaire placé sous ses
ordres, l'administration du réseau d'État. La délégation de ses
pouvoirs à un conseil inamovible en fait, sinon en droit, et à
peu près indépendant de lui, est contraire au principe même de
54 LOIS, DÉCRETS, ETC.
la responsabilité ministérielle et de l'autorité que le ministre doit
conserver sur la gestion de ce réseau.
Dans Taccomplissemeut de celte tâche, le directeur sera assisté
par un conseil qui prendra le nom de conseil du réseau de TÉtat
et dont les attributions sont définies par l'article 2. Vn autre
décret ci-joint règle, en outre, sa composition et la durée de ses
pouvoirs.
Mais ;ce conseil appelé à donner de sim[)les avis n'a pas de pou-
voirs propres et laisse subsister Faulorité ainsi que la responsa-
bilité du directeur.
Parmi les questions qui lui seront soumises, quelques-unes
des plus importantes, notamment les tarifs et les horaires, entrent
d'ailleurs dans la catégorie de celles sur lesquelles le ministre
décide en dernier ressort, après avis du comité consultatif des
chemins de fer ou du comité d'exploitation technique.
Les articles suivants fixent le mode de nomination et de révo-
cation du personnel du réseau d'État. Ils réservent au ministre le
soin de statuer sur la nomination, l'avancement et la révocation
du personnel supérieur et confient les niAmes pouvoirs au direc-
teur à l'égard des agents d'un grade inférieur.
L'article 7 maintient l'organisât ion financière, telle qu'elle a
été établie par le second décret du 25 mai 1878, sans autre chan-
gement que celui qui reporte au directeur les attributions finan-
cières du conseil d'administration.
L'article 9 soumet le réseau d'État à une inspection identique
à celle qu'exercent, sur les autres réseaux d'intérêt général, les
fonctionnaires et agents du contrôle. Olle mesure s'impose pour
rinstniction des projets, des marches d«' trains, des tarifs qui
doivent recevoir mon approbation. D'ailleurs, tous les fonction-
naires des travaux publics sont soumis à l'inspection et ceux
du réseau d'Ktat sauraient d'autant moins y échapper ijue les
pouvoirs du directeur seront plus étendus.
Enfin, l'article 10 détermine le mode de gestion de la Caiss*^
des retraites actuellement confiée, vn vertu du règlement annexé
au décret du 13 janvier 1883, au conseil d'administration des
chemins de fer de l'État.
Les autres services annexes (caisse de secours et économat)
sont régis par de simples arrêtés uni fonctionnent d'une manière
très satisfaisante et auxquels il suffira d'apporter quelques chan-
gements de forme.
Telles sont les dispositions essentielles de l'organisation nou-
velle des chemins de fer de l'État. Si vous voulez bien les sauc-
DECRETS 55
tioDDer, elles seront complétées parles divers arrêtés que prévoit
le décret ci-joint, notamment en ce qui concerne le mode de
fonctionnement du conseil du réseau de TÉUit.
Je TOUS prie d'agréer, Monsieur le Président, Tassurance de
mon profond respect.
Le Ministre des Travaux publics y
E. Guyot-Dessaigne.
DÉCRET
[10 décembre 1895J
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics.
Vu le décret du 25 mai 1878 sur Tadministration des chemins
de fer de TÉlat,
Décrète :
Art. i*'. — Le réseau des chemins de fer de TÉtat est admi-
nistré par un directeur relevant du ministre des travaux publics
et nommé par décret.
Le directeur a sous ses ordres le personnel des divers ser-
TÎces.
Tous les pouvoirs attribués au conseil d'administration par les
décrets et arrêtés antérieurs sont transférés au directeur sous les
réserves et avec les modifications ci-après.
Art. 2. — Le directeur est assisté par un conseil, qui prend le
nom de conseil du réseau de TÉtat.
Le conseil est appelé à donner son avis :
i* Sur les tarifs de toute nature ;
t» Sur les règlements relatifs à l'organisation du service, à la
marche des trains, à la police et à Texploitation des chemins de
fer et de leurs dépendances ;
3* Sur la gestion financière, conformément aux règles posées
par le décret spécial à ce service ;
4* Sur les marchés et traités relatifs aux divei^s services;
5^ Sur toutes actions judiciaires.
L^avis du conseil est joint aux propositions du directeur dans
les affaires qui, aux termes des lois et règlements, doivent être
soumises à Tapprobation ministérielle. 11 sera visé dans la déci-
sion da ministre.
Un décret fixe la composition du conseil, et un arrêté ministé-
rielle détermine son mode de fonctionnement.
* I
5(> LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 3. — 1/organisation des services comprend :
Un chef de Texploitation, ayant dans ses attributions le ser-
vice commercial ;
Un ingénieur en chef du matériel et de la traction;
Un ingénieur en chef de la voie et des bâtiments, chargé éga-
lements des travaux de superstructure pour les lignes à mettre eu
exploitation.
Art. 4. — Les ingénieurs, inspecteurs et sous-inspecteurs, les
chefs de section et chefs de dépôt et tous les employés supérieurs,
y compris les chefs de bureau, de^ services sédentaires de la
direction et de l'exploitation, sont nommés, promus aux diffé-
rentes classes de leur grade ou révoqués par le ministre sur la
proposition du directeur.
Le directeur statue sur la nomination, l'avancement ou la révo-
cation des autres agents, ainsi que sm* toutes les mutations de
personnel sans distinction.
Art, 5. — LVxploilafion par FKtat continue à s'efTectuer en
conformité des lois et règlements en vigueur. Elle est régie, sans
distinction de lignes, par le cahier des charges des chemins de fer
d'intérêt général, annexé à la loi du 4 décembre 1875.
Art. 6. — Les recettes brutes, relevées par ligne ou par groupe
de lignes, suivant les instructions données par le ministre des tra-
vaux publics, doivent être régulièrement publiées par semaine.
Art. 7. — I/organisation du service tiuancier reste régie, sauf
le changement stipulé à l'article l^*" du présent décret, par le
décret spécial du 25 mai i878.
Art. 8. — Des arrêlés du ministre des travaux publics, rendus
sur la proposition du directeur, déterminent :
i* Le chiffre des traitements lixes des diverses catégories de
fonctionnaires et agents employés sur le réseau ;
2° Le chiffre des indemnités fixes, journalières, mensuelles ou
annuelles attribuées aux divers emplois, ainsi que le montant
des jetons de présence des membres du conseil ;
3® Les sommes qui pourront être distribuées en fin d'exercice,
à titre de primes de gestion ou d'économie, aux fonctionnaires
et agents qui auront le plus contribué à la bonne marche du
service et aux résultats favorables de l'exploitation, sans toute-
fois que le total de ces sommes puisse dépasser 2 0/0 de la recette
brute réalisée dans l'année. Ces sommes ne comprennent pas les
primes d'économie des mécaniciens et chauffeurs.
Art. 9. — Le réseau d'État est soumis à une inspection iden-
tique à celle qu'exercent .sur les autres réseaux d'inlérét général,
n
DECRETS ot
(ooformémeitt à rordoniiance du 15 novembre 1846, les fonc-
tionnaires et agents du contrôle relevant de Tadministratiou
ivDtraJe des travaux publics.
Art. 10. — La caisse des retraites, est gérée, sous l'autorité du
minisire des travaux publics, par un comité de cinq membres.
Le Comité comprend le directeur des Chemins de fer de TKtat,
piv'iident de droit, et quatre autres membres nommés par arrêté
ministériel. Ces derniers sont choisis en nombre égal parmi les
membres du conseil et parmi les agents intéressés.
I^* Comité possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion
«h* la caisse des retraites. Toutefois, les accjuisitions et aliéna-
tions de valeurs mobilières et immobilières doivent être soumises
à l'approbation du ministre.
ToiLs les actes faits en exécution des décisions du comité sont
Mtsnés par son président.
I.P comité i-end compte au ministre, à la Éhi de chaque exer-
cit'^, des opérations et de la situation de la caisse des retraites.
Art. il. — Sont abrogés les décrets antérieurs en tout ce qui
est contraire au présent décret.
DÉCRET
[10 décembre 1S95]
Le Président de la République française,
Survie rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 10 décembre 1895 sur l'organisation adminis-
IraliTe des chemins de fer de TKtfit,
Décrète :
Abt. 1". — Le conseil du réseau de l'État, institué par le décret
du 10 décembre 1895, comprend dix membres nommés par décret
j^urla proposition du ministre des travaux publics, à savoir :
l'n membre du conseil d'État ;
Deux membres du corps des ponts et chaussées ou des mines;
Deux fonctionnaires du ministère des finances, dont un ins-
pecteur des fiiifinces ;
l'n représentant du ministère du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes ;
L'n représentant du ministère de l'agriculture;
l'n ingénieur civil ;
Deux membres des chambres de commerce appartenant à la
région desservie par le réseau d'État.
58 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 2. — Le Conseil est présidé par le directeur des chemins
de fer de l'État.
Un vice-président est désigné chaque année par le ministre
pour suppléer en cas d'absence, le président.
Art. 3. — Les membres du Conseil sont nommés pour quatre
ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans au i •' jan-
vier.
I^es membres sortants peuvent être renommés.
Art. 4. — Cesseront de plein droit de faire partie du conseil
les membres qui n'exerceront plus les fonctions qui ont motivé
leur nomination.
Ils seront immédiatement remplacés par des membres choisis
dans les catégories qu'ils représentaient eux-mêmes, conformé-
ment aux dispositions de l'article l•^
Art. 5. — Pour le premier renouvellement à intervenir, il sera
procédé, dans un délai de deux ans à partir du i" janvier 1866,
par la voie du tirage au sort, à la désignation des cinq membres
composant la première série sortante.
Les renouvellements ultérieurs s'opéreront comme il est stipulé
à l'article 3.
{W 19)
[16 décembre 1895]
Décret déclarant (Tutilité publique l^ établissement, dans le départe-
ment du Calvados, d'une ligne de tramway entre Caen et Ouistreham,
et approuvant la substitution de la société anonyme des chemins
de fer du Calvados à la société des établissements Decauville aine
comme concessionnaire du tramway de Dives à Luc-sur-Mer et
rétrocessionnaire du tramway de Grandcamp à Isigny.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des travaux publics.
Le Conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. l®"". — Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans
le département du Calvados, suivant les dispositions générales du
plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway, à traction de loco-
motives, destinée au transport des voyageurs, bagages, messa-
DECRETS
59
geries et marchaudises entre Caen et Ouistreham, sur la berge de
gauche du caoal maritime de Caeii à la mer.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
€4>inme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour
rétablissement dudit tramway ne sont pas accomplies dans le
délai d'un an à partir de la date du présent décret.
Abt. 2. — Le département du Calvados est autorisé à pourvoir
à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il
agit suivant les dispositions de la loi du H juin 1880 et confor-
mément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-des-
sus visé.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée le 4°'" oc-
tobre 1895, entre le préfet du Calvados, agissant au nom du
département d'une part, et la Société anonyme des Chemins de
fer du Calvados, d'autre part, pour la rétrocession du tramway
sus-mentionné, conformément aux conditions du cahier des
charges annexé à cette convention .
Ladite convention ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés resteront annexés au présent décret.
Art. 4. — La section de tramway comprise entre la rive gauche
du canal de Caen à la mer, à Benouville, et Rivabella par les
chemins de grande communication n°* 37 et 61 est retranchée
de la ligne de Dives à Luc-sur-Mer, concédée par le département
du Calvados à la Société des établissements Becauville aîné et
déclarée d'utilité publique par le décret susvisé du 5 sep-
tembre 1894.
Art. 5. — Est approuvée la substitution de la société anonyme
des chemins de fer du Calvados à la société anonyme des éta-
blissements Decauville aîné comme concessionnaire de la ligne
de tramways de Dives à Luc-sur-Mer, mentionné à l'article pré-
cédent, et rétrocessionnaire de la ligne de tramway de Grand-
camp à Isigny, dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique
parle décret ci-dessus visé du 5 septembre 1891.
Art. 6. — Il est interdit à la société anonyme des chemins de
fer du Calvados, sous peine de déchéance, d'engager son capital,
directement ou indirectement, dans une opération autre que la
construction ou l'exploitation des lignes de tramways de Dives à
Luc-sur-Mer, de Grandcamp à Isigny et de Caen à Ouistreham
sans y avoir été préalablement autorisé par décret rendu on con-
seil d'État.
t>0 Lois, DECRETS, ETC.
CONVENTION
Entre M. Edouard Vatin, préfet du département du Calvados,
chevalier de la légion d'honneur, agissant au nom et pour le
compte dudit département, en vertu : i® de la loi du 10 août 1871
et de la loi du H juin 1880; 2* des décrets des 6 août 1881,
20 mars 1882 et 23 décembre i88S>, et 3» des délibérations du
Conseil général des 21 août 1891, 26 avril 1892, 23 août 1892,
21 août 1894 et 22 août 189:>,
D'une part ;
Et la société anonyme des chemins de fer du Calvados (au-
cienne société caennaise des Tiamways), représentée ptir
MM. Edouard Empain et Jules Hidgrain, administrateurs délégués
en vertu d'une délibération du conseil d'administration de ladite
société, en date du 27 novembre 1894, de laquelle délibération
une expédition est annexée à l'original des présentes destiué au
département du Calvados,
D'autre part.
Ont été faites et acceptées les conditions suivantes :
Art. l"*". — Le département du Calvados, qui est en instance
pour obtenir la concession d'une ligne de tramway de Caen à
Ouislreham, s'engage à rétrocéder à la société des chemins de
fer du Calvados (ancienne société caennaise des Tramways), pour
une durée qui prendra (in le 5 septembre 1941, l'éttiblissement et
l'exploitation de cette ligne, conformément à l'avant-projet dressé
le 21 octobre 1891, visé par MM. Empain et Bigdrain, administra-
teurs de ladite société, et (jui a servi de base à l'enquête d'uti-
lité publique ainsi qu'aux projets définitifs à approuver ultérieu-
rement.
Cette rétrocession n'aura d'effet qu'en vertu du décret à inter-
venir approuvant le présent traité.
Art. 2. — La Société des chemins de fer du Calvados est
assujettie et s'engage d'une façon formelle envers le département
du Calvados, à l'exécution de toutes les obligations imposées par
le cahier des charges annexé ù, la présente convention, de même
qu'elle profitera des avantages résultant dudit cahier des charges
qui est conforme au cahier des charges type approuvé par décret
du 6 août 1881, sauf les modifications introduites aux articles 4,
5, 6, 7, 31 et 32 et les articles 37 et 38 supprimés.
Art. 3. — Sous réserve du payement d'mie redevance à l'Etat
parla société rétrocessionnaire, au lieu et place du département,
DÉCRETS 61
H du Irailé à iatervenir à cet effet avec M. le ministre des
Ûoances, la ligne empinintera le quai de la Londe et la berge
de la rive gauche du canal maritime de Caen à la mer.
L'établissement et l'appropriation des garages ou aménage-
ments quelconques et tous autres travaux et dépenses, tant pour
la construction que pour l'exploitation de la voie ferrée, resteront
à la charge de la Société rétrocessionnaire.
Art. 4. — La Société rétrocessionnaire ne pourra employer à
i exploitation de la ligne que du matériel roulant dont les types au>
ront été admis par le préfet. Elle s'engage à n'employer que du maté-
riel fixe et roulant de provenance française et à n'utiliser, comme
agents de l'exploitation, que des employés de nationalité fran-
çaise, sous réserve des autorisations particulières qui pourraient
lui être accordées.
Art. d. — La Société rétrocessionnaire s'engage à faire le ser-
vice des colis postaux et à créer des billets d'aller et retour sui-
vant un accord à intervenir ultérieurement avec Tadmiuistra-
lion. Toutefois, le service des billets d'aller et retour, celui des
colis postaux, ceux de la grande et de la petite vitesse, seront
assurés, au moins dans tous les garages, avec abris pour voya-
geurs, prévus au cahier des charges (art. 11),
Art. 6. — Le maximum des dépenses de premier établissement
est fixé à 471.735 francs, soit à 33.000 francs par kilomètre.
Art. 7. — Après l'approbation de la présente et la déclaration
d utilité publique du tramway projeté de Caen à Ouistreham,
la Société rétrocessionnaire, qui est également cessiounaire de la
concession de la ligne de Dives à Luc, sera dispensée de cons-
Iruire la section de cette dernière ligne comprise entre la rive
gauche du canal de Caen à la mer, à Bénouville, et Rivabella, par
les chemins n<» 37 et 61, sur une longueur d'environ b'*™,188.
Art. 8. — La rétrocession est faite et la Société rétrocession-
naire est chargée à forfait de l'exploitation de la ligne de Caen à
Ouistreham, pendant la durée entière de la concession, à ses
risques et périls et sans subvention ou garantie d'intérêts d'au-
i'uue espèce, moyennant le prélèvement à son profit de toute la
iwetle brute (impôts déduits) aussi longtemps que celle-ci restera
inférieure à 4.900 francs par kilomètre.
A partir de la mise en exploitation de la ligne de Caen à Ouis-
Ireham, il sera fait masse des recettes brutes (impôts déduits) de
ctu» ligne et de celle de Dives à Luc-sur-Mer, dont la Société des
chemins de fer du Calvados est cessionuaire. Cette masse sera
divisée par le nombre de kilomètres exploités des deux lignes, et
62 LOIS, DÉCRETS, ETC.
la recelle kilométrique moyenne qui en résultera servira de base
au partage du bénéfice stipulé à Tarticle 11 ci-après, sans que la
Société rétrocession nalre, qui renonce au bénéfice de rariicle 3
de la convention du 3 octobre 189C, relative à la concession de la
ligne de Dives à Luc, puisse faire appel, dans Tavenir, à la sub-
vention départementale en cas d'insuffisance des recettes des deux
lignes.
Art. 9. — I^a Société rétrocession naire s'oblige à abaisser pro-
gressivement, d'accord avec T Administration départementale, le
tarif des droits à percevoir en vertu de Tarticle 23 du cabier des
charges, tant sur la ligne de Dives à Luc que sur celle de Caen à
Ouistrebam, de manière que ce tarif ne soit pas plus élevé, à une
époque aussi rapprochée que possible, que celui des mêmes droits
perçus par la Comptignie du Chemin de fer d'intérêt local de Caen
à la mer.
Art. 10.— La Société rétrocessionnaireprélèveraannuellemeiit,
sur les recettes, les sommes nécessaires pour constituer un fonds
spécial de réserve destiné au renouvellement de la voie et du
matériel fixe et roulant, sans que ce prélèvement puisse excéder
250 francs ]»ar an et par kilomètre exploité des deux lignes, ou
porterie montanltotal de ce fonds de réserve à plus de 2.500 francs
par kilomètre.
Le fonds ainsi constitué sera déposé dans une caisse agréée par
le département; les revenus en seront touchés par la Société
rétrocessionnaire ; ce fonds sera la propriété de la Société rétro-
cessionnaire et lui reviendra en fin de rétrocession.
Les prélèvements que le département serait obligé de faire sur
le fonds de réserve seraient comblés à l'aide des premières recettes
réalisées.
Art. h. — Quand la masse de la recette brute kilométrique des
deux lignes (impôts déduits) excédera 4.900 francs, la Société
rétrocessionnaire versera au département et aux communes 20 0/0
de l'excédent.
Art. 12. — La Société rétrocessionnaire versera au lieu et
place du département :
l» Pour frais de contrôle^ une somme calculée d'après le chiffre
de 40 francs par kilomètre de voie concédée. Ce versement aura
lieu chaque année à la date du i'^'' janvier, à la caisse du Tréso-
rier-payeur général du Calvados; le premier versement sera
effectué le l*"* janvier qui suivra la déclaration d'utilité publi<|ne
de l'entreprise;
2^* Pour cautionnement f une somme de 1.100 francs par kilo-
63
ira effectué k la Caisse
nature du décret rati-
aire, soit en renie sur
1 SijauTÎer 1872, ou en
e ladite caisse, île celle
u à oidre. Les quatre
ré Irocessiou nuire par
cément des Ivavaux ; le
après l'expiratiou de la
:e acquittera les frais
& l'article 24 de lo loi
['expédition, ainsi que
lurraieutdonnerlieu la
fait l'objet du présent
nsport des voyageurs,
vapeur.
lion unique de Caen ii
publiques ci-apr^s dési-
icn) et la berge de rive
ler (euli-e Caen oL Ouis-
tl Officiel <io 23 dée. 189j.
ôt LOIS, DKcniKTS, ETC.
(N" 20)
[17 décembre 1895]
Rapport adresué au Président de la République par le ministre de»
travaux publics, stiivi de deux décrets portant : 1° réoryanisation
du comité consultatif des chemins de fer ; 2" nominations des
membres de ce comité.
Mo.NsiEUH LE Président,
l.e comité consultatif de chemins de fer, institué [mv un décret
du 31 janvier 1878, a été réorganisé par de nombreux déciels,
dont le dernier porte la date du 18 septembre 1893.
L'organisation actuelle confère au comité, des attributions fort
étendues. I^a principale consiste dans Texamen des tarifs. Mais
le comité est, en outre, appelé à donner son avis sur Finterpréta-
ti'^n des lois et règlements concernant l'exploitation commerciale
des chemins de fer, sur les rapports des administrations de che-
mins de fer entre elles, sur les traités passés par ces administra-
tions et soumis à l'approbation ministérielle, sur les demandes
en autorisation d'émission d'obligation ou les vœux relatifs à
l'établissement de stations ou de haltes, à la marche des trains et
il la création de nouveaux trains; enfin sur les questions si com-
plexes des caisses de retraites, d'économats et autres institut ions
analogues dans le service des chemins de fer.
La multiplicité de ces fonctions, a conduit à composer ce
comité d'éléments divers, où sont réunis des compétences variées
et des représentants de toute les branches de l'activité commer-
ciale.
Je me plais à rendre hommage au zèle et au dévouement avec
lesquels ce comité remplit la tdche qui lui est confiée. Toutefois,
le nombre des affaires sur lesquelles il est consulté, l'importîuice
des questions qui lui sont soumises et la nécessité de renvoyer
quelques-unes d'entre elles à l'examen de commissions recinitées
dans son sein, m'amènent à vous proposer d'augmenter légère-
ment le nombre de ses membres.
Les pouvoirs du comité, arrivant à leur terme à la fin de
l'année 1895, cette circonstance fournit une occasion toute natu-
relle d'opérer ce remaniement. Tout en respectant dans sua
ensemble, l'organisation actuelle qui a fait ses preuves, j'estime
DÉCRETS 65
qu'il y a lieu d'y faire une part un peu large aux membres du
Pîjrlement et d'accroître la représentation du ministère de Tagri-
caiture, ainsi que celle des chambres de commerce de province.
Le nombre des représent^mts de l'industrie minière, au déve-
loppement de laquelle s'attachent des intérêts si considérables,
s^n poilé à deux. Celui des ingénieurs civils sera élevé à trois
et deux ouvriers ou employés des Compagnies, au lieu d'un seul,
^eront appelés à y prendre place.
Enfin, on répondra à un vœu souvent exprimé en y faisant
ealrer deux représentants de la navigation intérieure.
Ces augmentations, compensées par quelques réductions par-
tielles, porteront de cinquante-trois à soixante, le nombre total
des membres du comité, y compris les quatre membres de droit
qui y figuraient antérieurement.
Les autres dispositions du décret du 18 septembre 1893, qui
fixent le mode de renouvellement du comité, ses attributions et son
fonctionnement, répondent convenablement à tous les besoins et
n'exigent aucune modification.
Si vous voulez bien adopter ces mesures, j'ai Thonneur de vous
prier de revêtir de votre signature le décret ci-joint.
ie vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de
mon profond respect.
Le Ministre des Travaux publics.
Ed. Guyot-Dessaigne.
DÉCRET
[17 décembre 1895]
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 31 janvier 1878, instituant un comité consulta-
tif des chemins de fer ;
Vu le décret du 18 septembre 1893, portant réorganisation de
ce comité.
Décrète :
Art. !•'. — L'article 1»'' du décret du 18 septembre 1893 est
modifié ainsi qu'il suit :
<' Le comité consultatif des chemins de fer, est composé de
soixante membres, dont quatre membres de droit et cinquante-
six nommés par décret.
« Sont membres de droit:
Annales des l*. et Ch. Lois, Décket?, etc. — tome vi. 5
66 LOIS, DÉCRETS, ETC.
« Le directeur des chemins de fer, au ministère des travaux
publics ;
« Le directeur des routes, de la navigation et des mines, au
ministère des travaux publics ;
« Le directeur du personnel et de la comptabilité au ministère
des travaux publics ;
« Le directeur des chemins de fer de TÉtat.
« Les membres nommés par décret comprennent :
« Quinze membres du parlement, dont cinq sénateurs et dix
députés ;
« Six membres du conseil d'Fîtat, de la section des travaux
publics, de l'agriculture, du commerce et de Tinduslrie.
« Deux membres de la chambres du commerce de Paris.
« Quatre membres des chambres de commerce des départe-
ments ;
« Le président du tribunal de commerce de la Seine ;
« Deux représentants du ministère des finances ;
« Deux membres de la cour des comptes ;
« Quatre représentants du ministère du commerce, de Tindus-
trie, des postes et des télégraphes ;
« Trois représentants du ministère de ragrioullure ;
« Quatre membres du corps des ponts et chaussées ;
« Un membre du corps des mines;
« Deux représentants de l'industrie minière ;
« Deux représentants de la navigation intérieure ;
« Trois ingénieurs civils;
« Un membre agrégé de l'Institut des actuaires français;
« Un membre de la commission permanente du congrès inter-
national des chemins de fer ;
t< Lejirésidentde la chambre syndicale des industries diverses ;
« Deux ouvriers ou employés des compagnies de cliemins de
fer ».
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de Texé-
cution du présent décret,
ARRÊTS DU CONSEIL D ÉTAT 67
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N'' 21)
[17 mai 1895]
Travaux publics. — Décompte, — Chemins de fer. — Conditiom
générales du 16 novembre 1866. — (Sieur Lamarre.)
Avant-métré. — Erreurs ou omissions. Article 97 du devis. —
En présence du devis portant que V entrepreneur devra, avant de
procéder à V exécution, se rendre compte de ^exactitude des calculs
de terrassementSy et que tout commencement d'exécution sans récla-
mation entraînera Inacceptation de la partie correspondante de
i'atant'fnétré, l'entrepreneur n*est pas recevable à demander,
même pour erreurs matérielles ou omissions, la revision des quan-
tités prévues à i* avant-métré (*).
Déblais. — Frais supplémentaires de transport provenant d'une
modification au mouvement des terres prévu; plus-value accordée.
Déblais. Forfait. — En présence de l'article 99 du devis, d'après
lequel le prix des transports est fixé à forfait, l'entrepreneur n'est
pas recevable à demander un supplément de prix, à raison de
reprises de déblais transportés en brouettes, puis chargés sur
tMgon.
Force majeure. — Des orages qualifiés de trombes-phénomènes
par le tiers expert cotistituent des événements de force majeure.
Indemnité allouée à raison des dommages causés par l'inondation
rf« tranchées.
Procédure. — Recours sommaire ; mémoire ampliatif; délai. —
Lorsqu'un mémoire ampliatif, destiné à compléter un recours som-
maire présenté dans le délai de deux mois, à dater de la notifica-
tion de Carrété attaqué, a été produit après l'expiration dudit
l*) Voy. 18 mai 1888, ministre de l'instruction publique, p. 562. —
H mai 1894, ministre des travaux publics c. Benassy {Art\ du Conseil
^ÈUU), p. 343.
68 LOIS, DÉCRETS, ETC.
délai de deux mois, ne doit pas être écarte comme produit tar-
divement.
Travaux compris dans d'autres. — Le prix du devis pour cons-
tructiony et entretien de la chaussée, comprend V extraction et fen-
tretien des déblais d^ encaissement (VI), Le prix des cintres com-
prend le prix de démontage et de réemploi des appareils {VU),
Considérant que les deux pourvois ci-dessus visés sont dirigés
contre deux arrêtés du conseil de préfecture du Gers qui ont sta-
tué sur les réclamations du sieur Lamarre, relatives aux décomptes
de son entreprises; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué
par une seule décision;
1. Sur les conclusions du sieur Lamarre ^cndanf à la réformation
de r arrêté du 12 janvier 1889 :
En ce qui concerne les chefs n®» 15 eM6 :
Considérant que le conseil de préfecture a décidé à bon droit
que le sieur Lamarre n'élait pas recevable à se prévaloir des
erreui'S ou omissions qui ont été commises dans les calculs de
Tavant-métré, pour demander par la voie contentieuse qu'il soit
porté au décompte un cube de déblais supérieur à celui qui figure
dans Tavaut-métré ; qu'en effet l'article H du marché stipule
expressément que l'entrepreneur devra, avant de procéder à l'exé-
cution, se rendre compte de l'exactitude des calculs des terrasse-
ments, et que tout commencement d'exécution sans réclamation
entraînera l'acceptation de la partie correspondante de l'avant-
métré ; que cette disposition implique l'abandon par l'entrepre-
neur, en cas d'acceptation de sa part, de toute demande en révision
pour erreurs matérielles ou omissions ;
IL Sur le recours uv Ministre des Travaux publics dirigé contre
l'arrêté du Conseil de préfecture du 6 juin 1890 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par
l'entrepreneur et tirée de ce que le recours ne satisferait pas aux
prescriptions de l'article i^^ rfu décret du 22 juillet 1806 :
Considérant que le recours sommaire du ministre a été compléta
par un mémoire ampliatif précisant les faits et les moyens et
qu'aucune disposition de loi ne permet d'écarter ce mémoire
comme tardivement produit ;
III. Au FOND : ... En ce qui concerne V inondation de la tranchée
n° 6 (deuxième chef) :
Considérant qu'il résulte de l'expertise que les orages des
3 juillet et l'f.aortt 1885, qualifias de <c Ironibes-phénomèues » par
le tiers expert, doi>ent être cunsidttrés comme des événement:» de
ARÎtÊTS 1>U CONSEn. d'ÉTAT
69
force majeure, et que le ministre ne justifie pas que Tindemnité
allouée au sieur Lamarre soit exagérée; qu'il y a donc lieu de
rejeter les conclusions du recours tendant à la suppression et sub-
sidiairement à la réduction de cette indemnité ;
IV. En ce qui concerne le troisième chef :
Considérant qu'il résulte de Tinstruction, notamment de Tex-
pertise, que le sieur Lamarre a dû décaper la partie du remblai
n* 6 qui avait été exécutée par le précédent entrepreneur ; que
918 mètres cubes 28 de terres provenant de ce décapement ont
été employés à élargir et terminer ce remblai ; que, par suite de
«tte circonstance qui n'avait pas été prévue lors de l'adjudication,
le sieur iximarre n'a pu utiliser en dépôt pour cet ouvrage, comme
le prévoyait le mouvement des terres, un cube égal de déblais
rocheux provenant de la tranchée n<* 6; qu'il les a transportés en
amont et employés en maçonneries avec l'agrément des ingé-
nieurs; que, l'administration ayant appliqué la retenue iïxée par
le marché sur les prix du bordereau pour les maçonneries exé"-
enli^savec des matériaux provenant des fouilles, c'est avec raison
qnt* le conseil de préfecture a décidé qu'il y avait lieu de tenir
compte à l'entrepreneur des frais supplémentaires de transport
qa'il a eu à supporter, mais qu'il a appliqué à tort cette plus-value
filée à 0 fr, 458 par le tiers expert à un cube supérieur à celui de
918 mètres cubes 28 ci-dessus indiqué ; qu'il y a donc lieu de
rWolre à 420 fr. 50 l'indemnité à allouer au sieur Lamarre et de
rfjeter le surplus des conclusions du ministre ainsi que les con-
clusions du recours incident .
V. Sur le cinquième chef :
Considérant que l'article 99 du devis porte que le jjrix moyen
à^ transports n<» 12 du bordereau s'appliquera à toute l'étendue
d«» l'entreprise et à toutes les natures de déblais : qu'il est accepté
f«r l'enli-epreneur à foifait par le dépôt même de sa soumission,
mai* que celui-«îi sera libre d'exécuter les transports suivant le
niod«» qui lui conviendra ;
Considérant qu il n'est pas contesté que, sauf en ce qui concerne
50 mètres cubes pour lesquels le Ministre reconnaît que l'État
<loit le prix d'une reprise, soit 90 francs, les déblais sur lesquels
porte la contestation étaient prévus au projet ; que, s'ils ont été
transportés en brouette d'abord, puis repris pour être chargés en
^OD, cette circonstance n'est pas de nature à donner à l'entre-
preneur droit à l'allocation d'un prix supérieur au n° 12 du bor-
dereau, celui-ci devant être appliqué à forfait à tous les terrasse-
ffleols prévus et comprenant implicitement toutes les sujétions
70 LOIS, DÉCRETS, ETC.
pouvant résulter du mode adopté par Teutrepreneur pour les
transports ; qu*il y a donc lieu, faisant droit aux conclusions du
ministre, de réformer l'ai^rêté attaqué et de réduire à 90 francs
rindemnité allouée par le Conseil de préfecture ;
VI. En ce qui concerne le sixième chef : Sur les conclusions du
recours incident :
Considérant qu'aux termes du n° 29 du bordereau il devait être
alloué à l'entrepreneur 1 franc par mètre cube de matériaux
répandus pour la construction ou l'entretien de la chaussée, y
compris préparation de la forme, règlement des accotements et
régalage des matériaux ; que l'extraction et l'emploi des déblais
d'encaissement rentrent bien parmi les opérations rénumérées
par ce prix ; que le Conseil de préfecture a donc rejeté à bon droit
la réclamation du sieur Lamarre tendant à l'allocation d'un prix
spécial pour les mains d'œuvre relatives à ces déblais ;
VU. En ce qui concerne les chefs n^*l àii :
Considérant que le ministre est fondé à demander la suppres-
sion de l'allocation de 34 fr. 20 accordée pour démontage des
cintres en sus du prix n^ 94 qui comprend toutes les mains-
d'œuvre afférentes à cette opération ; qu'il est également fondé à
soutenir qu'il ne pouvait être alloué pour réemploi des cintres
appartenant à l'administration un prix supérieur à celui qui a été
fixé par le contrat sous le n° 96 du bordereau pour cette nature de
travail, aucune sujétion n'ayant d'ailleurs été imposée à l'entre-
preneur en dehors des conditions de son marché ; que la plus-
value de 26i fr. 54 accordée de ce chef doit être retranchée ;
Vin. Sur les conclusions du recours du Ministre et sur celles du
recours incident relatives au quatorzième c/t^^ (Question de fait) :
Considérant qu'il résulte de ce qui |»récède qu'il y a lieu de
réduire de 458 fr. 4i l'indemnité allouée sous le quatorzième chef,
de rejeter le surplus des conclusions du ministre et les conclusions
du recoui's incident ;
Considérant que le Conseil de préfecture a condamné l'Etal
à payer en sus du décompte 37.263 fr. 47, mais que ce chiffre doit
être rectifié et porté à 37.441 fr. 03 pour tenir compte d'une
eiTeur commise dans la récapitulation des sommes allouées par
le tiers expert sous le quatorzième chef;
Considérant qu'en vertu de la présente décision il y a lieu de
retrancher de ladite somme de 37.441 fr. 03, 816 fr. 54 sous le
troisième chef ; 14.130 fr. 54 sous le cinquième chef, 295 fr. 64
sous les septième à oniième chefs, soit au total 15.791 fr, 13 ; que
r
ARRETS DU CONSEIL DETAT 71
d^s lors l'Klal doit être en définitive condamné à payer au sieur
Lamarre 21.739 fr. 90 en sus du décompte ;
XI. Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de raiïaire, les frais
d'expertise doivent être mis en totalité à la charge de TÉtat;
XIII. Sur les intérêts des intérêts :
... (Requête du sieur Lamarre contre l'arrêté du Conseil de pré-
fecture du ^2 janvier 1889 rejetée. La somme que TÉtat a été con-
damnée à payer au sieur Lamarre par Farrôté du Conseil de pré-
fecture du 6 juin 4890 en sus du montant du décompte est réduite
4 21.739 fr. 90. Frais d'expertise mis en totalité à la charge de
TElat. Intérêts des sommes dues au sieur Lamarre capitalisées le
iO novembre 1891 et le 20 avril 1894 pour produire eux-mêmes
inténMs).
(N" 22)
[17 mai 1895]
Travaux publics communaux. — Dommages, — Ville de Paris. —
Hues et places. — Classement. — Expropriation pour cause d'uti-
lité publique, — (Ville de Paris contre sieur Pradal).
LorsquCy des termes d'une décision du jury d'expropriation, il
résulte clairement que Vindemnité allouée ne s'applique qu'à la
dépos.^es.ûon d'une servitude de passage sur une voie privée incor-
porée au domaine public communal, le conseil de préfecture, saisi
par r exproprié dune demande en indemnité pour dommages résul-
tant des travaux en vue desquels l'expropriation a eu lieu (dans
l'espèce, difficultés d'accès), peut ordomier, sans renvoi préjudiciel
à Vautorité judiciaire, une expertise à l'effet d'apprécier le dom-
nuuje causé {*).
Vu LA REQuftTE pour la Ville de Paris... tendant à ce qu'il plaise
aa conseil — annuler un arrêté en date du 29 juin 1891 par lequel
le rouseil de préfecture du département de la Seine, saisi d'une
réclamation d'indemnité du sieur Pradal pour le dommage cpii
aurait été causé à son immeuble sis rue Robineau, n° 17, par les
[*} Rapp. 15 juin 1888, sieur Jary, Ann. 1889, p. 488 et la note,
72 LOIS, DÉCRETS, ETC.
travaux de nivellement de cette voie, sans s'arrêter à Texceplion
opposée à cette demande et fondée sur la chose jugée qui résul-
terait d'une décision du jury d'expropriation de la Seine du
5 décembre 1888, a ordonné une expertise à l'effet de vérifier
l'existence et d'apprécier l'étendue du dommage dont ledit sieur
Pradal demandait la réparation ; — Ce faisant^ attendu qu'il est de
principe que le jury d'expropriation, statuant sur les indemnités
à allouer pour les dépossessions opérées en vue de l'exécution
d'un travail public défini, est réputé avoir tenu compte de tous les
dommages qui doivent être la conséquence nécessaire de cette
exécution ; que dans l'espèce des expropriations ont été opérées
en vue de l'ouverture d'une voie publique sur le sol de l'ancienne
voie privée portant le nom de rue Hobineau, de l'élargissement et
du nivellement de cette rue; que le sieur Pradal, riverain de
ladite voie, a reçu, par décision du jury, une indemnité de 1 franc
pour la suppression de la servitude de passage existant au profit
de son immeuble sur le sol de la rue Robineau; que l'exécution
des travaux publics projetés comportait l'abaissement du niveau
de la voie au droit de cette propriété dans les conditions mêmes
où ce travail a été exécutée; que l'indemnité allouée au sieur
Pradal comprenait donc nécessairement la réparation du dom-
mage qui pouvait résulter pour sa propriété de ce nouvel état de
choses ; que, la rue Robineau étant entrée dans le domaine public,
franche de toute servitude, les riverains ne i)ouvaieut acquérir de
droits d'accès que suivant le niveau régulièrement établi en vertu
du décret déclarant d'utilité publique les travaux; que, si la Ville
de Paris, pour maintenir provisoirement un accès à la maison du
sieur Serre, a laissé au-devant de cet immeuble et au niveau de
son seuil une banquette de 3 mètres de longueur raccordée à la
voie publique par des escaliers, le maintien de cette banquette qui
atténue les inconvénients de la mise en contre-haut de l'immeuble
et que la Ville se déclare prête à enlever à la première réquisi-
tion du sieur Pradal, ne saurait ouvrir un droit à indemnité au
proflt de ce dernier ; qu'il résulte de ce qui précède que le con-
seil de préfecture a jugé à tort que la décision du jury ne s'appli-
quait pas aux dommages causés postérieurement à l'expropriation
par l'exécution des travaux de nivellement de la rue Robineau;
que tout au moins, en présence de la contestation soulevée sur la
portée de cette décision, il y avait lieu pour ce conseil de demander
préjudiciellement à l'autorité judiciaire l'interprétation de celte
décision ; rejeter la demande d'indemnité du sieur Pradal, le con-
damner à tous les dépens y compris ceux exposés devant le
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 73
conseil de préfecture et les frais de l'expertise indûment ordonnée
par ce conseil ;
Vu la décision du jury d*expropriatioh de la Seine du 5 dé-
cembre 1888 allouant au sieur Pradal une indemnité de 1 franc
pour dépossession d'une servitude de passage sur la rue Robi-
neao;
Considérant qu'il résulte clairement des termes de la décision
du jury d'expropriation de la Seine du 5 décembre 1888 que la
somme de i franc allouée au sieur Pradal représente uniquement
rindemnilé de dépossession d'une servitude de passage, qui
devait nécessairement disparaître par suite de Texpropriation du
sol de la rue Robineau et du classement de cette rue comme voie
publique, mais ne s'applique en aucune façon aux dommages
éventuels, qui pouvaient résulter de Texécution ultérieure des
travaux de voirie projetés ; que c'est par suite avec raison que le
conseil de préfecture, saisi d'une demande du sieur Pradal ten-
daul à la réparation du préjudice causé à son immeuble par les
travaux de nivellement de la rue Robineau, a ordonné une
expertise, sans demander préjudiciellement à l'autorité judiciaire
Tinte rprétat ion de la décision du jury sur le sens et la portée de
laquelle il ne peut exister aucun doute... (Rejet avec dépens).
Afpairb srmblablr. — Ville de Paris contre dame veuve Serre,
{K^)
[17 mai 1895]
Travaux publics. — Dommages. — Action portée d* abord devant une
juridiction incompétente, — Dommages antérieurs au jour oii l* ac-
tion a été portée devant le juge compétent, — (Sieur Mermet
contre compagnie de Lyon.)
La circonstance que le particulier^ qui a souffert du dommage
causé par des travaux publics, a tout d'abord porté sa réclamation
devant une juridiction incompétente, n'autorise pas le conseil de
préfecture à donner aux experts la mission d'apprécier ledit dom-
mage, non à partir du jour oit il s'est produit, mais seulement à
compter de la date oit la réclamation a été portée devant le juge
compétent.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages
causés à la propriété du sieur Mermet par les travaux de la
74 LOIS, DÉCRETS, ETC.
compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée remontent au 12 mai 1891 ;
que, si le sieur Mermet a d'abord porté sa réclamation devant
une juridiction incompétente, cette circonstance n'est pas de
nature à le priver du droit qui lui appartient de poursuivre la
réparation du préjudice à partir de la date ci-dessus indiquée ;
que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture a décidé que
les experts ne devront lenir compte de la privation de jouissance,
de Tobligation de quitter Timmeuble et de cesser le commerce
qu'à partir du 13 janvier 1892, date du mémoire introductif d'ins-
tance devant le conseil de préfecture; qu'il y a donc lieu de
réformer sur ce point l'arrêté attaqué, les parties étant renvoyées
devant le conseil de préfecture pour y être st^itué ce qu'il appar-
tiendra tant sur la demande principale du sieur Mermet que sur
sa demande d'intérêts... (Les experts nommés en vertu de l'arrêté
du conseil de préfecture du 26 février 1892 tiendront compte du
préjudice causé au sieur Mermet à partir du 12 mai 1891 : arrêté
réformé en ce qu'il a de confrainî; compagnie condamnée aux
dépens.)
(N" 24)
[17 mai 1895]
Travaux publics. — Dommages. — Chemin de fer. -- Occupation
temporaire. — Extraction de matériaux : Ballastière. — (Compa-
gnies du Nord et du Midi et sieurs LafTorgue, Leroy.)
Durée de Voccupation. — Lorsqu'après Vachèvement des tra-
vaux, il a été procédé au constat de l'état des lieux, conformément
à l'article 8 du décret du 8 février 1868, et que les experts sont
d'accordj le propriétaire, qui peut rentrer en possession de ses ter-
rains, n'est pas fondé, sous prétexte que Vindemnité n'est pas
réiflèe, à soutenir que sa privation de jouissance a été prolongée
au-delà de cette date. — Indemnité réduite, par voie de consé-
quence {Compagnie du Midi, première espèce).
Indemnité accordée : pour trouble dans la jouissance d'eaux
d'irrigation, et dans l'exploitation de parcelles en dehors de Voc-
cupation — dépréciation des terrains occupés et couverts de d^'blais
ou de tranchées — morcellements et difficultés d'accès, et suppres-
sion d-une piste d'entrainement — dépréciation de récoltes — affais-
sement du sol [Compagnie du Midi, première espèce).
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 75
Récusation. — Tiers expert, — Non-recevabilitè d'une demande
de récusation, formulée pour la première fois devant le Conseil
(PÈtat par une partie qui a assisté sans protestation ni réserve à
la tierce expertise (Compagnie du Nord, deuxième espèce).
Chose jugée. — Lorsqu'un arrêté accordant une indemnité pour
dommage a été annulé en appel, et qu'une tierce expertise a été
ordonnée, le conseil de préfecture, sur renvoi du litige, peut, sans
violer Vautorité de la chose jugée, allouer une indemnité plus forte
que celle qu'il avait primitivement accordée (Compagnie du Nord,
deuxième espèce).
Carrière en exploitation. — Fixation du cube des matériaux
extraits non d'après ravis hypothétique du tiers expert, mais d'après
la constatation de l'expertise contemporaine de la fin de Vexphi-
tation et le prix du mètre cube desdits matériaux en tenant compte
des proportions de cailloux, de gravier, de sable fin et autres produits
accessoires {Compagnie du Nord, deuxième espèce).
Indemnité spéciale accordée au locataire des tei^rains fouillés par
l'entrepreneur de travaux ptiblics, à raison du trouble apporté
dans Vexercice de son industrie. Régularité {Compagnie du Nord,
deuxième espèce) (*),
Exécution de l'arrêté; restitution, — En présence de la réduC'
lion de F indemnité accordée par le conseil de préfecture, l'intéressé
est condamné à restituer la somme payée en trop avec intéi'êts du
jour du paiement et intérêts des intérêts {Compagnie du Nord,
deuxième espèce) (**).
Prexièrr espèce. — (Compagnie du Midi contre sieur Laff orgue).
E,N CE OUI CONCERNE l'indemnité pour privation de jouissance des
parcelles n*« 134, 135, 136, IHO et 414:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la compagnie a
occupé ces parcelles le 16 août 1880 et qu'après l'achèvement des
trafaux il a été procédé le 5 janvier 1884 au constat de l'élat des
lieux, conformément à l'article du décret du 8 février 1868, par
l'expert du sieur l-.iifforgue et par celui de la compagnie ; quf» le
sieur IxifTorgue a pu, les experts éliint d'accord sur létiit des
lieux, rentrer en pleine possession de ses terrains; qu'ainsi c'est
à tort que le conseil de préfecture a considéré (|ue la [»rivalion de
jouissance avait duré jusqu'au 16 août 1889. et qu'il a accojdé au
'•) Rap. 12 février 1892 (Compagnie du Midi, Ann. 1892, p. 308),
;") Voy. Table générale, 1875-1884, Intérêts, p. 639.
76 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sieur LalTorgue une indemnité pour les années postérieures au
5 janvier 1884; que, par suite, la compagnie est fondée à deman-
der que celte indemnité ne soit fixée qu'à raison de la perte de
revenus pendant la période d'occupation, c'est-à-dire du
16 août 1880 au 5 janvier 1884;
Considérant que le tiers expert, en fixant à 584 fr. 49 ladite
indemnité, a fait une juste appréciation du préjudice éprouvé,
et que, dès lors : il y a lieu de réduire à cette somme celle de
2.313 francs qui a été allouée de ce chef par l'arrêté attaqué;
En ce qui concerne Vindemnité à raison du trouble apporté à la
jouissance des eaux pour la parcelle n° 1 36 :
Considérant qu'il est établi par l'instruction que pendant la
période d'occupation l'irrigation de cette parcelle est devenue
insuffisante, par suite des travaux de la déviation ; qu'il en est
résulté une diminution de récolte ; qu'en fixant à 85 francs
l'indemnité due de ce chef, le tiers expert en afait une juste éva-
luation, et que, dès lors, il y a lieu de réduire à cette somme
celle de 1.025 francs qui a été allouée de ce chef par l'arrêté
attaqué ;
En ce qui concerne Vindemnité à raison des troubles apportés dans
l'exploitation des parcelles n»* 136, 150 et 41 4 pour les surfaces res-
técs en dehors de V occupation :
Considérant que la compagnie ne justifie pas qu'en décidant,
conformément aux dispositions du tiers expert, que le sieur Laf-
forgue aura droit de ce chef à une indemnité de 615 francs, le
conseil de préfecture ait fait une appréciation exagérée des dom-
mages causés ;
En ce qui concerne Vindemnité pour dépréciation de la surface de
43 ares {^centiares occupée sur les parcelles n°* 134, 1 35, 136, 150, 178
et 414 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les tranchées et
les remblais effectués sur ces parcelles ont eu pour conséquence
une dépréciation des terrains ; qu'en évaluant cette dépréciation
à 2.275 fr. 05 conformément aux propositions du tiei-s expert, il
sera tenu un compte suffisant du préjudice causé de ce chef au
sieur Lafl'orgue; que, dès lors, la compagnie est fondée à deman-
der de réduire à cette somme celle de 4.213 francs qui a été
allouée par l'arrêté atlaqué;
En ce qui concerne Vimiemnité pour dépréciation de la partie de la
parcelle n° 136, sur une surface rfc 85 ares, pour cause de sujétions
et d'insuffisance d'arrosage :
Considérant qu'en fixant à 425 francs l'indemnité due do ce
nation delà dépréciation
, il y a lieu de réduire à
a été allouée de ce chef
dépréciation des parcelles
. 92 ares, et de la parcelle
et sur (es eonchisions de la
rsl à tort que le Cotiseil de
}0 francs pour suppression
lusions du recouru iitcident
e à K.O00 francs.
luctioii que ces parcelles
Q est l'ésullé des morcel-
nutre, la piste d'entratue-
^Ites n- 136 et 130 a été
pour couséquence une
Juant les dommages oau-
i parcelles n" 136 et 150
a°414, il en sera fait une
a lii'u de réduire à i^es
I francs allouées pour ces
des dommages occasionnés
éfection. du souterrain sur
rait élé autorisée à occu-
Ju n février 1883, eu esl
t que la consultation de
u le S janvier IS84 ; qu'il
ccupée par les dépdts de
le ces dépôts s'fst élevé à
r. 06 l'indemnité due pat*
i jouissance de ces par-
ir déprécialion subsistant
it une juste appréciation
e, dès tors, il y a lien de
nos qui a été allouée par
inayes causés à la parcelle
iiction ijU'', par suite des
elle pareille u été inter-
^"^^
78 LOIS, DECRETS, ETC.
rompu de janvier à avril 1881 sur la surface d'un hectare environ;
que, d'autre part, à la suite d'un éboulement survenu le 5 dé-
cembre 4882 dans le remblai de la déviation, la parcelle dont
s'agita été occupée sur une surface de 3 a. 17 c; qu'il en est
résulté une privation de jouissance et une dépréciation du ter-
rain ; qu'enfin la rigole destinée à l'irrigation de cette parcelle a
été obstruée par l'éboulement; que ce fait a occasionné une dimi-
nution de récolte pendant la durée de l'occupation.
Considérant qu'en fixant à 476 fr. 05 l'ensemble des indem-
nités dues au sieur Lafforgue à raison des dommages causés à
cette parcelle, le tiers expert en a fait une exacte évaluation et
que, dès lors, il y a lieu d'allouer, de ce chef, ladite indemnité ;
Sur les conclusions de la compagnie tendant à faire décider que
c'est à tort que le conseil de préfecture a accordé une indemnité de
2.422 fr. 30 pour dommages résultant tant de l'affaissement du sol
pendant la réfection du souterrain que des travaux divers exécutés
à r occasion de cet affaissement dans les parcelles n** 10, 16, 24, 27
et 28, et sur les conclusions du recours incident tetidant à ce que
cette ijidemnitè soit portée à 12,825 fr. 27 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le courant
de l'année 1883, pendant l'exécution des travaux de réfection du
souterrain, un aiTaissement s'est produit sur une largeur de
175 mètres à partir de la tête amont de cet ouvrage et sur une
surface de 44 ares en terre labourable, et de 12 ares en vignes;
que des travaux ont été exécutés par la compagnie sur ces par-
celles à l'occasion de cet affaissement et en vue de prévenir les
accidents ; (jue les récoltes pendantes ont été endommagées par
suite de l'exécution de ces travaux; qu'un certain nombre de
pieds de vigne ont été détruits et que d'autres ont été déplacés ;
que divers fossés ont été ouverts pour rejeter les eaux en dehors
de la surface affaissée; que la compagnie ne justifie pas qu'en
fixant à 2.422 fr. 30 l'indemnité due au sieur Lafforgue tant pour
les dommages causés par l'affaissement du sol et par les travaux
exécutés que pour les dépréciations subsistant après l'occupation
dans les parcelles dont s'agit, le conseil de préfecture ail fait une
ai)préciation exagérée du préjudice éprouvé ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Sur les conclusions de la compagnie^ tendant à la restitution par
le sieur Lafforgue en principal et en intérêts des sommes qu^elle lui
aurait payées en vertu de Vairêté attaqué :
Considérant que la compagnie ne justifie pas qu'elle lui ait
versé aucune somme en exécution de l'arrêté attcKjué; que, dès
ARRETS DU CONSEIL D ÉTAT /9
lors, il n*y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la
restitution en principal et intérêts des sommes qu'elle aurait
payées;
Kn ce qui touche les frais d'expertise et de tierce expertise et les
dépens exposés devant le conseil de préfecture :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circons-
tances de l*aflaire en mettant la totalité de ces frais à la charge
de la compagnie... (Indemnité de 21.000 francs réduite à
H.7t2 fr. 95 avec intérêts du 20 avril 188S, capitalisés à partir des
24 juin 1890 et iO décembre 1892. La compagnie supportera les
frais d'expertise et de tierce expertise et les dépens exposés
deranl le conseil de préfecture. Le sieur LafTorgue supportera
1<^ dépens du pourvoi de la compagnie.)
Decxikjir bsprge. — (Compagnie du Nord contre sieur Leroy)
ScR LE.'^ CONCLUSIONS de la compagnie tendant à Vannulation de la
nomination du tiers expert :
Considérant que la compagnie n'a pas récusé le sieur Alexandre ;
qu'elle a assisté sans protestation ni réserve à la tierce expertise
et qu'elle n'est pas recevable à demander cette récusation pour
la première fois devant le conseil d'État;
Sur U moyen tiré de ce gwc, en élevant le chiffre de Vindemnité,
te conseil de préfecture aurait méconnu l'autorité de la chose jugée :
Considérant que si, par un arrêté du 31 août 1883, le conseil
de préfecture avait fixé l'indemnité due au sieur Leroy à une
M>nime infériewe à celle qu'il lui a allouée par l'arrêté attaqué,
ce premier arrêté a été annulé par la décision du conseil d'Etat
qui a prescrit une tierce expertise : que, d'autre part, les évalua-
tions des premiei*s experts ne liaient pas le tiers expert : qu'ainsi
l«* moyen invoqué par la compagnie requérante n'est pas fondé;
ScR l'inmdenité principale : En ce qui touche le cube des matériaux
extraits :
Considérant qu'il résulte de rinstniction qu'à la date du
27 décembre 1880, les experts ont procédé au nivellement de la
carrière du sieur Leroy occupée par la compagnie du Nord ; que
le plan de nivellement a été fait par l'expert du sieur Leioy et
ratifié après vérification par celui de la compagnie ; qu'à la date
du2i février 1881, les deux experts ont déposé un rapport com-
mun dans lequel le cube extrait de la carrière était fixé d'un
commun accord à 7.560*^,50;
Considérant que pour décider que ce cube est insuftisant, le
82 LOIS, DÉCRETS, ETC.
raison de ce que la partie qui Va formé n'avait pas qualité pour le
faire.
Vu LA RBQuèTE de la commune de G ognie -Chaussée (Nord)...
tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler deux arrêtés en date
du 9 février précédent, par lesquels le Conseil de préfecture du
département du Nord, slatuanl sur les fins des procès-verbaux
dressés contre le sieur Hennebert (Désiré) et la dame veuve Hen-
uebert (Amable) pour avoir planté une haie vive le long du che-
min de grande communication n° 3i, de Gognie-Chaussée à la
station d'Aulnois (Belgiijue), sans avoir obtenu raulorisalion
nécessaire et sans avoir observé les distances prévues par la loi
du 5 avril 1887, qui a modifié le traité de limites de Courtrai imi
date du 28 mars 1820, les a condamnés chacun à 16 francs
d'amende et aux frais du procès-verbal et à enlever la haie indû-
ment plantée dans le délai de huit jours, à dater de la notification
de l'arrêté : — Ce faisant^ attendu que les terrains sur lesquels
les haies ont été plantées avaient été vendus au sieur Hennebert
(Désiré et Amable; i>ar la commune de Gognie-Chaussée comme
délaissés d'un chemin vicinal rectifié, à la date du 1" avril 1887,
c'est-à-dire antérieurement à la loi du 5 avril 1887, (jui a établi
les servitudes de grande voirie sanctionnées par les arrêtés atta-
qués ; que l'approbation aux contrats de délimitation intervenus
a été donnée par le i)réfet du Nord, le 21 mai 1887, sans qu'il y
soit fait droit de réserve au sujet de l'application de la nouvelle
convention de frontière entre la France et la Belgique ; déchar-
ger le sieur ïleniiebert (Désiré) et la dame veuve Hennebert
(Amable) des condamnations (luiont été prononcées contre eux;
subsidiairement, leur accorder telle indemnité que de droit, pour
le préjudice qu'ils éprouvent par suite de l'établissement des ser-
vitudes grèjvant les terrains à eux cédés ;
Vu l'article 69 du traité de limites conclu à Courtrai le
28 mars 1820;
Vu la loi du 5 avril 1887 appprouvant la déclaration du 15 jan-
vier 1886 qui a modifié ledit article 69 du traité de Courtrai ;
Vu la loi du 22 juillet 1889;
Considérant que les arrêtés attaqués ont été rendus sur le vu
des procès-verbaux dressés contre les sieur et dame Hennebert
jjour avoir planté une haie vive le long du chemin de grande
communication n® 31 sans avoir obtenu l'autorisation et sans
avoir observé la distance [)révue par la loi duo avril 1887, que la
commune de Gognie-Chaussée qui n'était jjas partie à Tinstauce
ARRETS AU CONSEIL D*ÉTAT 83
d<»vanl le conseil de préfecture est sans qualité pour se pourvoir
au conseil d'État contre lesdils arrêtés ;
Considérant d'autre part, que les arrêtés du conseil de préfec-
ture oui été notifiés le 18 février i893 au sieur et à la dame Heii-
oebert ; que, si ces derniers déclarent s'associer au recours de la
commune, leurs conclusions, à cette fin, n'ont été prises devant
leronseil d'État que le 24 jtinvier 1894, c'est-à-dire après l'expi-
ration (lu délai de deux mois imparti par l'article 57 de la loi du
Î2 juillet i889; que, de ce qui précède, il résulte que le recours
♦If la commune de Gognie-Ghaussé et les conclusions du sieur et
♦le la (lame Hennebert doivent être également rejetées comme non-
i>'c»*\ables. . Rejet.;
(N" 26)
[24 mai 1893]
Traotux publica. — Décompte, — Clauaes et conditions (jénèrales
du 16 novembre 1866. — (Ministre des travaux publics contre
jîeurs Villetel et Dubosclard.
Art. 49. — Intérêts, — L'entrepreneur a droit awv intérêts des
sommes lui restant dues à partir de l'expiration des trois mois qui
mirent (a réception définitive et non pas seulement à compter de la
requête itUroductive d'instance.
Frais généraux prétendus augmentés par suite du retard, dans
(exécution des travaux de maçonnerie provenant du fait de Vadmi-
nhUration. Pas d'indemnité : le matériel de V entreprise a été, pen-
dant ce tempsy employé aux terrasseinents.
Mise en régie non justifiée, — Mesure rapportée avant son exé-
cutionj pas d^ indemnité.
Sujétions, — Approvisionnements exagérés prescrits par les ingé-
nieurs, en violation du cahier des charges ; impossibilité pour l'entre-
preneur de réaliser ces approvisionnements dans le délai fixé ; indem-
uiîé due à raison du préjudice résultant de ces exigences,
— Elévation du prix des moellons attribuée à la rapidité anormale
exigée par les ingénieurs pour F approvisionnement de ces matériaux.
Demande d'iiulemnité. Rejet : cette élévation de prix provient des
sujétions particulières auxquelles l'entrepreneur était soumis, en ce
qui touche les moellons, par son marché et qu'il devait imposer aux
carriers.
84 LOIR, DÉCRETS, ETC.
— RemaniemetUs succeasifs des moellom nécessités par (les ordres
de service, prescrivant de déposer sur les chantiers des approvi-
sionnements de moellons trop considérables pour l* espace resserré,
dont disposait V entrepreneur : indemnité due à ce dernier,
I. Sur la régularité de la mise en régie :
Considérant que les ingénieurs ont, par un ordre de service
notifié aux entrepreneurs le 20 août 1878, exigé que, avant de
commencer tout travail, les entrepreneurs eussent approvisionné
sur les chantiers 13.084 mètres cubes de moellons et ont fixé au
31 décembre 1878, le délai dans lequel cet ordre devait être
exécuté ;
Considérant que l'exécution de cet ordre a été poursuivie par
un arrêté de mise en demeure du 19 novembre 1878, et un arrêté
de mise en régie du 14 décembre 1878 ;
Considérant que, d'une part, aucune disposition du cahier des
charges, n'autorisait les agents de l'administration à exiger un
approvisionnement aussi considérable avant le commencement des
travaux; que, d'autre part, de Ti^vis unanime des experts, l'ordre
de service était impossible à exécuter dans le délai imparti aux
entrepreneurs; que, d<'s lors, ceux-ci étaient fondés à soutenir
que la mise en régie avait été prononcée à tort contre eux ;
qu'ainsi, c'est avec raison que le conseil de préfecture a admis en
principe leur droit à être indemnisés du préjudice que les exi-
gences de l'administration avaient pu leur causer;
IL En ce qui touche les frais supplémentaires d'extraction :
Considérant que, pour accorder de ce chef aux entreprneurs,
une allocation supplémentaire de 6.000 francs, le Conseil de pré-
fecture s'est fondé sur ce que la rapidité exigée par les agents de
l'Administration pour l'approvisionnement des moellons avait
contribué à élever les prix des matériaux ;
Mais considérant que, à l'égard des moellons provenant des
«arrières de Briare, il n'est justifié d'aucune élévation dans le
prix des moellons ; et que, à l'égard de ceux provenant des car-
rières de Fay-aux-Loges, l'élévation <lu prix moyen doit être
attribuée aux sujétions particulières auxquelles les entrepre-
neurs se trouvaient soumis par les clauses de leur marché et que,
par suite, ils ont dû imposer aux carriers ; qu'en effet, aux termes
de l'article 21 bis du cahier des charges, une grande partie de
ces moellons, destinés aux enrochements, devait avoir des dimen-
sions exceptionnelles, et que, d'autre part, les carriers avaient
consenti à emmétrer ces moellons sur le lieu d'emploi ; que, dans
ces circonstances, le ministre est fondé à soutenir que c'est à
r
ARRETS DU CONSEIL I) ETAT 85
lort que le Conseil de préfecture a attribué la hausse des prix
aui ordres de radmiiiistratiou et a alloué de ce chef, une somme
de 6.000 francs aux entrepreneurs ; que, par suite et à plus forte
raisoD, il y a lieu do rejeter les conclusions du recours incident
tendant à faire élever celte allocation à 28.038 fr, 14 ;
III. fn ce qui touche les remaniements des moellons déposés sur les
chantiers:
Considérant que c'est en exécution des ordres de service de
l'Adoiinistration que les entrepreneurs ont dû déposer sur les
chantiers Tapprovisionnement des moellons qui était exigé
d>u.\; que cet approvisionnement trop considérable pour l'espace
resserré dont ils disposaient a entraîné des remaniements succes-
flfs; que, malgré les réclamations répétées des entrepreneurs,
les ingénieurs ont maintenu leurs ordres de service ; que, dans
fes cin^onstaiices, le ministre n'est pas fondé à prétendre que
\h en 1 1-e preneurs ont commis une fausse manœuvre, dont ils
doivent supporter les conséquences; que, dès lors, c'est avec
raison que le conseil de préfecture a admis en principe le droit
des entrepreneurs à une indemnité ;
Vais considérant que la somme de 3.613 fr. 30 accordée pnr
lui est exagérée et qu'il sera fait une exacte évaluation du préju-
dife causé aux entrepreneure, en fixant à 1.500 francs l'indem-
niU^ qui leur est due de ce chef ;
IV. Sur le recours incident: En ce qui touche V indemnité pour
ptrîe sur les frais généraux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de
l'expertise, que, si les travaux de maçonnerie ont été retardés, le
malériel de l'entreprise ét«iit employé aux terrassements ; qu'ainsi
I'*s entrepreneurs n'ont subi, aucune perte ;
V. En ce qui touche le dommage causé par la mise en régie :
Considérant que, si la mise en régie prononcée contre les
entrepreneurs par l'arrêté du 14 décembre 1878 n'était pas justi-
li'V, il résulte de l'instruction que cet arrêté a été rapporté avant
d'avoir été mis à exécution ; qu'ainsi il n'a pu leur causer aucun
dommage, et qu'à l'égard du préjudice qu'a pu leur causer
Tordre de service du 20 août 1878, il leur en a été tenu un compte
>»ini^nt parles allocations supplémentaires qui leur sont accor-
d«i|*s |»ar la présente décision ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter
!♦*> conclusions du recours incident sur ce point ;
VI. Sur les intérêts :
tlonsidérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses
el l'onditions générales, si l'entreprenciur ne [►eut être entière-
86 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ment soId« dans les trois mois qui suivent la réceptiou délîui-
live, il a droit, à partir de Texpiration de ce d<^lai, à des in te-
nais calculés d'après le taux légal pour la somme qui lui reste due;
Considérant que la réception définitive, a eu lieu le 24 oc-
tobre 1882; qu'ainsi les entre[)reneurs avaient droit aux intért^ts
des sommes qui leur restaient dues à partir du 24 janvier 1883
et qu'ainsi c'est à tort que le Conseil de préfecture ne les leur a
accordés qu'à partir du 4 avril 1883, jour de la requête introduc-
tive d'instance ;
Sur les intérêts des intérêts,,.;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les entrepreneurs et l'administration succom-
bant sur une partie de leurs prétentions, c'est avec raison qm»
le Conseil de préfecture a décidé que les frais d'expertise
seraient supportés par moitié par chacune des parties... (Somme
de 30.271 fr. 34, que l'Étiit a été condamné à payer aux sieurs
Villetel et Dubosclard réduite à 22.158 fr. 04. Cette somme pro-
duira intérêts, à partir du 24 janvier 1883. Arrêté réformé en ce
qu'il a de contraire. Intérêts capittilisés aux dates des 9 no-
vembre 1891 et 21 juillet 1803. Surplus des conclusions du recours
du ministre et du recours incident rejetés. L'État supportera la
moitié des dépens exposés par les sieurs Villetel et Dubosclard).
(N" 27)
[24 mai 1895]
Travaux publics. — Décompte. — Réservoir de la Liez. — (Ministre
des travaux publics contn^ dame veuve Millet.)
Art. 32. — Augmentation de plus du tiers des déblais onéreux;
indemnité allouée des déblais à transporter au jet de pelle ; prix
rémunérateur ; préjudice non établi; pas d'indemnité.
Manque à gagner. — Indemnité calculée en tenant compte du
bénéfice procuré par remploi en régie des ouvriers de Ventrepre-
neur.
Patente. — Suppléments de droits. Législation nouvelle. — Le
fait qucy postérieurement à l'adjudication, une loi nouvelle a nug-
menté les droits de patente dus par l'entrepreneur, n'est jmti de
nature à motiver l'allocation d'une indemnité au profit de ce
dernier.
Régie. — Chômage du matériel pendant l'exécution des travaux
ARRETS DU CONSEIL D ÉTAT 87
en régie : indemnité calculée au taux de 10 0/0 de la valeur du
matériel co'mpreiuuU les intérêts et l'amortissement ; — non-lieu à
f allocation d'une seconde indemnité pour dépréciation de ce ma-
tériel.
Retards dtms Vexéeution des travaux. — Indemnité générale
accordée pour retards provenant du fait de l'administration ; pas
d'indemnité pour le rétard apporté aux ordres d'exécution de cer-
tains ouvrages : les ingénieurs ont agi dans les limites de leur pou-
voir de direction.
Sujétions relatives à rétablissement de voies d'accès, au montage
et au démontage de ponts de service; pas dUtulemnité : un prix
nouveau arrêté en cours d'entreprise pour le transport des déblais
rn wagon a tenu compte de ces sujétions,
I. Chef n» 25. Es ce qui concerne l'indemnité pour augmentation
déplus (Tun tiers de déblais:
Considéra ut, (rime part, qu'il nVst pas contesté que le cube
des déblais a dépassé de plus d'un tiers les quantités prévues au
détail estimatif ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notam-
ment de l'expertise, qu'à raison de la nature des terres le prix
prévu au bordereau, était inférieur au prix de revient des déblais
et <]ue Faugmeutation des déblais a ainsi causé au sieur Millet un
préjudice dont il lui était dû réparation ; que le ministre n'établit
pa> (fu en allouant à cet entrepreneur de ce chef une indemnité
d« 8.370 fr. 38, le conseil de préfecture ait fait une inexacte
appréciation de l'indemnité due ; qu'ainsi l'arrêté attaqué doit
être maintenu sur ce point ;
II. Chef n^ 26. Sur les conclusions du ministre des travaux publics
tendant à faire réduire à 5.800 francs V indemnité allouée par le
conseil de préfecture à raison de la prolongation des ravaux et sur
'«$ conclusions de la dame veuve Millet tendant à faire porter le
chiffre de cette indemnité à 29.790 francs :
Considérant que, pour allouer une indemnité de 18.982 francs
au Meur Millet, le Conseil de préfecture est fondé sur ce que les
traTaux se seraient prolongés par le fait de l'administration, pen-
dant trois ans au-delà de la durée qui pouvait leur être normale-
iDf*nt assignée ;
Cou:«idéraut, d'une part, que, sous le chef n° 22 de son arrêté,
le ronseil de préfecture a accordé au sieur Millet, à raison du
relard causé par l'exécution en régie de certains travaux, des
iodemottés poui* perte de frais généraux, dépréciation du matériel
88 LOIS, DÉCRETS, KTC.
et maii(|ii(* à i^apn*!-; ({ue Ir ^i(nlI' Millol ii(> ]>eiil avoir droil, à rai^
son (le ce relanJ, à uik» seconde indemnité ;
Considérant, d'autre part, que, si les ingénieurs ont, le
l""" mai 1884, enjoint à l'entrepreneur de ne pas exécuter avant
un certain délai le revêtement en maronnerie de la digue et si ce
travail n'a pu être commencé que sur un ordre de service
du 45 avril 1885, les ingénieurs ont agi en vertu des pouvoirs de
direction qui leur ont été confiés par l'article 34 du devis; que,
d'ailleurs, l'entreprise a exécuté de nombreux travaux dans cet
intervalle;
Considérant enfin, que la suspension des travaux ciu cours de
l'année 1885 n'a pas été causée parle seul fait de TAdministralion ;
Considérant qu'il sera fait une juste évaluation de l'indemnité
à la(|uelle la dame veuve Millet a droit pour tous les dommages
résultant des retards imputables à l' Administration en la fixant,
conformément aux conclusions du ministre, à 5.850 francs.
III. Sur le recours incident :
Chefs n*^ 5 et 8. En ce qui coticerne les sujétions spéciales aux-
quelles V entrepreneur aurait été soumis pour rétablissement des roies
d'accès à la digue et pour le montage et le démontage des ponts de
service :
Considérant que le transport des déblais en wagon n'ayant pas
été [)révu au devis, il a été fix^* au mois de mars 1883 d'accord
entre radnriinislratio*n et l'entrepreneur un i>rix jiour ce transport ;
qu'à cette époque les sujétions dont se plaint l'entrepreneur lui
étaient connues; qu'en effet, les voies de corroyage de l'adminis-
tration et les voies d'accès de l'entrepreneur ont été posées en
juillet et août 1881 et que les diverses mains-d'œuvre pour les-
(fuelies il est rérlamé un prix sï)écial ont été faites presqu'en
totalité pendant les années 1881 et 1882; qu'il résulte de rinstruc-
liou que, dans la fixation du prix de trans|>ort au wagon, il a été
tenu compte de ces diverses sujétions et que, par suite, c'est avec
raison (|ue le conseil de préfecture a rejeté les réclamations de
l'entreiireneur ;
Chef 11° 16. Sur le prix des heures de travail des ouvriers employés
en régie (question de fait);
Chef n° 17, En ce qui concerne la taille de sujétion pour la pierre
de taille des marches d'escalier (pas de sujétions imprévues) ;
IV. Chef n° 22. En ce qui touche les indemnités pour chômage pen-
dant l'exécution des travaux en régie :
Considérant que l'arrêt atta(|ué a accordé ausieurMillet,àraison
(lu cliAmage de son matériel pendant l'exécution de travaux en
ARRETS DU CONSEIL D ÉTAT 89
rr^e, uue iiidi'inuité calculée au taux de 10 0 ,0 de la valeur de
soa matériel et comprenant les intérêts et ramortissemenl ;
qu'ainsi la requérante nVst pas fondée à réclamer, à raison de la
(ié|>ré(M'ation qu'aurait subie son matériel par suite de ce chô-
màstf", une nouvelle indemnité ;
(Considérant, d'autre part, que, dans le calcul de Tindemnité
divurdée au sieur Millet pour manque à gagner, il a été tenu
(<*iupte du bénéfice que lui a procuré l'emploi en régie de ses
ouiTiers ; mais que ce bénéfice a été à tort évalué à 8.190 francs ;
«|uii résulte de Tinstruction qu'il en sera fait une exacte appré-
ciation en le fixant à 5.775 francs ; qu'il y a lieu par suite d'élever
de 13.220 francs à 15.635 francs l'indemnité à laquelle la re-
quérante a droit pour le manque à gagner;
V Chef n*» 25, § 2. Sur la demande d'indemnité pour dépasse-
ment de plus du tiers du cube prévu pour jets de pelle :
Considérant que, si le cube des déblais transportés au jet de
jM»lle a dépassé de plus du tiers le cube prévu, l'entrepreneur
nVlablit pas qu'il lui ait été ainsi causé un préjudice et que le
prix qui lui a été alloué ne soit pas suffisamment rémunérateur ;
VL Chef n<» 27. En ce qui concerne le supplément de patente payé
par le sieur Millet en exécution de la loi du 15 juillet 1880 :
Considérant que, si la loi du 15 juillet 1880 a, postérieurement
à Tadjudi cation des travaux, modifié la législation de la contribu-
tion des jiatentes et si elle a eu pour efTet d'augmenter les droits
de patente payés par le sieur Millet, cette circonstance n'est pas
dt* iiaturt' à donner à cet entrepreneur droit à une indemnité ;
^r les frais d^ expertise :
Considérant qu'en mettant les frais d'expertise pour moitié à la
«iiarge de l'État et pour moitié à la charge du sicmr Millet, le Con-
!^il de préfecture a fait une exacte appréciation des circonstances
deralTaire;
Swr les intéréU des intérêts :
■l-es sommes allouées par le Conseil de préfecture au sieur
Xilletsont réduites de 18.982 francs à 5.850 francs poui- le che
n» *6, et portées de 38.756 à 42.171 francs pour le chef n° 22 ; en
conséquence l'État paiera à la dame veuve Millet pour solde du
décompte des travaux dont le sieur Millet a été déclaré adjudica-
taire la somme de 65.047 fr. 34 avec intérêts et intérêts des inté-
rêts à partir des dates fixées par l'arrêté attaqué. Les intérêts
seront en outrç capitalisés aux dates des 3 juillet 1891 et
a février 1893 et iO mai^s 1894; les dépens du recours incident
seront supportés pour un quart par l'État).
90 LOIS, DÉCRETS, ETC.
PERSONNEL
(N*' 28)
(Janvier 1896)
I. — INGÉNIEURS.
1® Service détaché.
Arrêté du 9 janvier 4896. — M. Adam, Ingénieur ordinaire de
3* classe, détaché aux chemins de fer de l'Élat, en qualité dln-
génieur adjoint à Tlngénieur du service central du matériel et de
la traction, prend le titre d'Ingénieur attaché au Service central
du matériel et de la traction.
2° GoWiÉS RENOUVELABLES.
ArriHé du 30 décembre 1895. — M. Jarary, Ing<'»nieur ordinaire
de 2® classe chargé, à la résidence de Paris, du l»"" airondisse-
ment du Service du Conlrôle de l'exploitation technique des che-
mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, est mis, sur sa
demande, en congé renouvelable de cinq ans, et autorisé à entrer
au Senice du Syndicat des chemins de fer de Ceinture de Paris,
en qualité d-Ingénieur attaché à la direction, à la résidence de
Paris.
Airété du 21 janvier, — M. de Tavernier (Charles), Ingénieur
en Chef de 2° classe, en congé renouvelable, en qualité d'Ingé-
nieur-Conseil, au service de la Compagnie électrique du secteur
de la rive gauche de Paris, est autorisé à accepter leâ fonctions de
Directeur de celle Compagnie.
' classe,
.... 29 octohi'e 188b.
iry Du Roslan, lugùiiieui-
i:hÉ iiu HinÎKtèie du Com-
rélégmiilies, en iiualilcdc
, résideiicu de Paris, au
Toury et de La Loupe à
re de i' classe allaché, ù
InMe ceulral des chemins
lu CuntrùlR des lignes en
mire dans Paris, est mis,
M. l'Inspecteur liénéral
de Contrôle est ciéiî ponr
nsqu'à la pointe de Grave
>i'dBaux uu Vei'don [Com-
tions du service du Con-
lignes comprises dans le
ir eu Cher des Pouls et
ordinaire, ù Bordeaux].
purordinaii'ede l"clas!ie
■vice du CoHli'ûle central
é, en outre, du 3' arron-
Uise et de l'Oise canalisée
;, en reniplacitmeut de
id. Ingénie
ërim du S'
ésignation
92 LOIS, DÉCRETS, ETC.
iiairs de 1" classe, à Paris, est nommé Seciétaiie du Comité
Général du Contrôle des chemins de fer, en remplacement de
M. Fumey, mis en service détaché.
M. Hanibert conserve, d'ailleurs, ses attributions acluelles.
Arrêté du {^janvier. — M. Gauthier, Ingénieur ordinaire de
2"^ classe, attaché, à la résidence de Paris, au service du Contrôle
central des chemins de fer du Nord et au Contrôle de Te xploi talion
technique des tramways du déparlement de la Seine, est attaché,
en outre, au service du Contrôle de Texploitation technique des
lignes dans Paris, en remplacement de M. Fumey.
Décision du 15 janvier, — M. Raoul (Alexandre), Conducteur
principal, à Auxerre, est chargé de lïntérim de Tari-ondissement
du Sud-Ouest du service ordinaire du département de TYonne, jus-
qu'à la désignation du successeur de M. l'Ingénieur ordinaire
Courreux.
Arrêté du 17 janvier, — M. Baume, Ingénieur en Chef de
f'^ classe, chargé du service du Contrôle central des chemins de
f<îr du Nord, remplira les fonctions de Contrôleur général do
l'exploitation commerciale de ce réseau.
Idem, — M. Laureaux (Bernard), Conducteur principal, faisant
fonctions d'Ingénieur ordinaire, chargé, à la résidence de Besan-
con, de l'arrondissement du Sud du service du canal du Rhône au
Rhin, est chargé, en outre, de l'arrondissement unique (ligne de
Besançon à la frontière suisse avec embranchement sur Lodsj du
service de chemins de fer conQé à M. l'Ingénieur en Chef
Widmer, en remplacement de M. Le Conte, appelé à une autre
destination.
Arrêté du 24 janvier. — M. Pérouse, Ingénieur en Chef de
f® classe, est nommé Adjoint à la Direction des chemins de fer,
en remplacement de M. Meunier, mis en service détaché.
M. Pérouse leste, d'ailleuis, chargé dei^ fonctions de Secrétaire
du Comité de l'exploitation technique des chemins de fer.
Arrêté du 28 janvier, — Le service de liquidation d'entreprises
et de Contrôle de travaux des chemins de fer de Largnac à
Ven<les, Vendes à Mauriac, et de Mauriac à la ligiie d'Aurillac à
Saint-Denis (M. Séjourné, Ingénieur en Chef à Mende), est sup-
primé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle des che-
mins de fer d'Orléans.
PERSONNEL Ôâ
11. - CONDUCTEURS.
i° Services détachés.
H janvier 1896. — M. Grelier (Raphaël), Conducteur de 4° classe,
attaché au service ordinaire du département du Loiret, est mis à
la disposition du Ministre des Colonies, pour être employé au ser-
vice des Travaux publics de Madagascar.
Il est placé dans la situation de service détaché.
Idem, — M. Hadin (George), Conducteur de 4« classe attaché,
dans le département de la Gironde, au service des études et li*a-
vaux du chemin de fer de Cavignac à Bordeaux, est mis à la dis-
position du Ministre des Colonies, pour être employé au service
des Travaux publics de Madagascar.
Il est placé dans la situation de service détaché.
Idem. — M. Pain (Arnaud), Conducteur de 4® classe attaché,
dans le département de la Charente-Inférieure, au service dt?s
études et travaux du chemin de fer de Saint-Jean-d'Angély à
Marans, est mis à la disposition du Ministre des Colonies pour
être employé au service des Travaux publics de Madagascar.
Il est placé dans la situation de service détaché.
23 janvier, — M. Manier (Antoine), Conducteur principal,
détaché au service des Travaux publics de la Nouvelle-Calédonie,
est autorisé à accepter le poste d'Architecte voyer de la ville de
Xouraéa.
Il est maintenu dans la situation de sei*vice détaché.
27 janvier. — M. Istria (Pierre), Conducteur de 2« classe, en
congé pour afTaires personnelles, est remis en activité et autorisé
à entrer au service du Gouvernement bulgare et à accepter les
fonctions dlngénieur-Directeur des travaux de construction de»
ports de Bourgas et de Varna, à la résidence de Varna.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
2® Disponibilité.
20 décembre 1895. — M, Marsilj (Dominique), Conducteur prin-
<*ipal, attaché au service ordinaire du département de la Corse,
est mis en disponibilité avec demi-traitement pour raisons de
su: lé, jusqu'à s.)n admission à In retiaite.
94 LOIS, DÉCRETS, ETC.
3° Retraite.
Date d'exécution
M. Boudon (Alphonse), Conducteur princi-
pal, Seine, détaché daas les bureaux de TAd-
ministration centrale i^^ janvier 1896.
4» Di^CBs.
Date du décès
M. Démange (Frauçois), Conducteur do
i^' classe, Oran, service ordinaire i2 décembre 1895.
M. Durupt (Ernest), Conducteur de i^^ classe,
Haute-Marne, service ordinaire 26 décembre 1 895.
M. Faucheux (André ),Conducteurde2*^ classe,
Saône-et-Loire, service du canal du Centre. . 29 décembre 1895.
M. Vidal (Henri), Conducteur de l""® classe,
Hautes-Pyrénées, service hydrométrique du
bassin de la Neste -7 janvier 1 896.
M. Rirel (Henri), Conducteur de 4" classe,
seiTice ordinaire 16 janvier 1896.
0° DÉCISIONS DIVERSES.
26 décembre 1895. — M. Chevaux (Jean), Conducteur de 4'^ classe,
attaché au service ordinaire du départemeut du Jura, est attaché,
en outre, au service des études et travaux du chemin de fer de
Lons-le-Saunier à Saint-Jean-de-Losne.
28 décembre, — M. Beaulils (François), Conducteur de 4« classe,
attaché, dans le déparlement du Cher, au service de la 2« section
delà navigation de la Loire, passe dans le département du Loiret,
au service de la 3* section de la navigation de la Loire.
30 décembre. — M. Fanucci (François), Conducteur de i"^ classe,
attaché, dans le département de la Corse, au service ordinaire et
au service du Contrôle de l'exploitation du chemin de fer dWjac-
cio à Corte, cesse d'être attaché à ce dernier service.
M. Carboni (Ignace), Conducteur de 4« classe, attaché au ser-
vice ordinaire du département de la Corse, est attaché, en outre,
au service Ju Contrôle de la voie et de l'exploitation technique
du chemin de fer d'Ajaccio à Corte.
i3 janvier 1896. — M. Bourau (Lucien), Conducteur de 3** classe,
attaché, dans le département du Rhône, au service de la Naviga-
tion du Rhône, est attaché, en outre, au service du Contrôle des
travaux du chemin de fer de Lozanne à Parav-le-MoniaL
2'Zjamier. — M. Caraës (Alfred), Conducteur de 2* classe, atta-
PERSONNEL 95
ché au service ordinaire du département du Finistère, passe dans
le département des Côtes-du-Nord, au service du Contrôle de la
voie et des bâtiments des chemins de fer de TOuest.
a janvier. — M. Labadens (François), Conducteur de f'' classe,
détaché au service des Travaux publics de Tlndo-Chine et remis
à la disposition du Ministère des Travaux publics, est attaché au
service ordinaire du département du Finistère.
Idem. — Les cadres des Conducteurs et Commis des Ponts
et Chaussées attachés, dans le département de la Marne, au ser-
vice d a bureau de ringénieur en chef et du bureau des Ingénieurs
ordinaires, sont fixées à nouveau de la manière suivante :
Bureau de l'Ingénieur en chef :
In Conducteur et trois Commis en résidence à GhAlons-sur-
Mame (provisoirement : deux Conducteurs et deux Commis) :
MM. GaiUemiii, Conducteur de f^' classe;
Massot, Conducteur de 2^^ classe ;
Fhilippon, Commis de 3° classe ;
Hnat, Commis de 4*' classe.
Arrondissement d'Epernay
Bureau de ^Ingénieur ordinaire :
Trois Conducteurs et deux Commis en résidence à Suzanne ;
MM. Kirchhoffer, Conducteur principal ;
Donnay, Conducteur de 3® classe ;
Jeanson, Conducteur de 4<^ classe ;
Roby, Commis de i^ classe;
Turc, Commis de 4*^ classe ;
Arrondissement de Reims.
Bureau de ^Ingénieur ordinaire :
Quatre Conducteurs et deux Commis en résidence à Reims :
MM. Roiusel, Conducteur principal ;
GoUiaa, Conducteur de 2'' classe ;
Gany, Conducteur de 2« classe ;
Blot, Conducteur de S*' classe ;
Defrance, Commis de 3*^ classe ;
Demay, Commis de 4*> classe.
96 LOIS, DÊORKTS, feT(?.
Arrondissement de Sainte-Ménéhould,
Bureau de Vîngénieur ordinaire :
Ua Conducteur et deux Commis en résidence à Sainte-Mé-
néhould :
MM. Hoflsoa, Conducteur de 4® classe ;
Celor, Commis de 4*' classe ;
Roglet, Commis de 4*' classe ;
Arrondissement de Vitry^le-François,
Bureau de rinyénieur ordinaire :
Un Conducteur et un Commis en résidence à Vitry-ie-François
(provisoirement : deux Conducfeurs et deux Commis) :
MM. Michel, conducteur de 3* classe ;
Primard, Conducteur de 4*^ classe ;
Lanrentf Commis de d'' classe ;
N..., Commis.
Service départemental des chemins de fer ruraux et travaux com-
munaux :
M. Dall6iiiagii6y Conducteur de 3° classe.
V Éditeur 'Gérant: V'^» Dunod et P. Vicg.
Lois 9'
LOIS
[K 29)
[20 février 1896]
Lot ayant pour objet: l® la déclaration (Viitilité publique des travaux
de construction d'une nouvelle entrée au sud du port de Snint-
Nazaire; 2® r acceptation dea offrrs de concours du départerncuf <le
ta Loire-Inférieure, de la ville et de la chambre de commerce dr
Saint'Hazaire ; 3° la création des voies et inoyms ftunnciers desti-
à assurer la réalisation des offres de concours.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Lp Président de la République proniuli^ue In loi dont la teneur
snit :
Art. l**". — Sont déclarés d'utilité [luhlifjuc les travaux à <v\é-
rntcr pour la construction d*une nouvelle entrée au port de
Saint-Nazaire dans le sud et dans Taxe de Tancien bassin de « o
port, conformément aux dispositions générales de ravant-projct
adopté par l'avis du conseil général des ponts et chaussées du
i3 novembre 1893, lesdits travaux évalués à douze millions
I2.00O.OOO fr.j.
Art. 2. — Il est pris acte :
l*De l'engagement pris par la ville d(; Saint-NazaiiT, dans la
délibération du conseil municipal du 31 mars 1S91», d'abandon-
n**r gratuitement à l'Ktat, en toute propriété, tous les ttM rains
lui appartenant à un titre (|uelconque et compris dans \v péri-
martre des ouvrages à exécuter ;
2^ De l'engagement pris par la chambre de commerce de Saint-
Naiaire, par délibérations des 2d mars et 11 décembre 189o, de
fonrzur à TÉtat, pour l'exécution des travaux visés par l'ar-
ticle l*' ci-dessus : a) un subside de quatre millions quatre-vingt-
neuf mille francs (4.089.000 fr.) ; b) des snbsidos complémentaires
Ann. des P. et Ch, Lois*. 7* sér., 6' ann.. H* rali. - h"»mk vi. 1
98 LOIS, DECRETS, ETC.
pour subvenir aux dépassements de dépenses dans le cas où le
coût total des travaux dépasserait l'évaluation de 12 raillions;
3° Des engagements pris par le département de la Loire-Infé-
rieure, suivant délibération du conseil général en date du
14 avril 1893, et par la ville de Saint-Nazaire, suivant délibération
du conseil municipal en date du 13 février 1894, de contribuer
aux mêmes travaux par des subsides s'élevant respectivement à
neuf cent quarante-cinq mille francs (945.000 fr.) et sept cent
cinquante mille francs (7o0.000 fr.).
La (lôpenso à la charjL^e de TKtat est limitée à une somme de
six millions deux cent seize mille francs (6.216.000 fr.) ; elle sera
prélevée sur les ressources annuellement inscrites au budget du
ministère des travaux publics [)ourramélioration des ports mari-
times.
ArL 3. — La chambre de commerce de Saint-Nazaire est auto-
risée à eiiipiiintei", à un taux (|ui n'excédera pas quatre dix pour
cent (4,10 0/0,, les sonnncs nécessaires pour lui permettre :
4° De satislaire aux oblijxations résultant pour elle de Tarticle 2
ci-dessus ;
2'» D'uniller avec les nouveaux emprunts prévus à l'alinéa 1° la
partie non encore amortie de l'emprunt de 3 millions, contracté
en vertu de la loi du 28 mars 1889 pour l'amélioration du port,
et la partie non encore amortie de l'emprunt de 330.000 francs,
contracté en vertu du décret du 18 janvier 1893 pour l'approfon-
dissement du vieux bassin.
La durée maxima de l'amortissement des emprunts contractés
en vertu du paragraphe précédent est fixée à soixante-dix ans à
partir de la date du premier de ces emprunts.
Lesdits emprunts, toujours remboursables par anticipation,
pourront être conclus et réalisés en totalité ou par fractions, soit
avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de
souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au
porteur ou transmissibles par endossement, soit directement
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse
nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de
France, aux conditions de ces établissements.
ArL 4. — Sont abrogés : fies décrets des 13 juin 1889, 13 dé-
cembre 1889, et 18 janvier 1893, portant réduction des péages
maxima dont la perception a été autorisée au profit de la chambre
de commerce de Saint-Nazaire par l'article 5 de la loi du 28 mai^s
1889 relative à l'amélioration des accès des ports de Saint-Nazaire
et de Nantes; 2° les articles 4 et 5 du décret du 18 janvier 1893,
LOIS 99
établtssaDt, sur les navires qui entrent au port deSaint-Nazaire, des
péages dt^stinés à assurer le service de Temprunt autorisé par l'ar-
ticle 3 du même décret pour Tapprofondissement du vieux bassin.
A partir de la promulgation de la présente loi, les péages éta-
blis au prutit de la chambre de «oniUKMTo de Saint->îazaire par
farlicle o de la loi du 28 mars 1889 seront perçus dans les con-
ditions presrriles par cel arlicle, sous réserve des modifications
i«^sullaiit de Tapplicalion de Tarlicle ti de la loi organique du
.)H janvier 1893 sur la marine marchande.
I.t» produit de cette perception sera alTeclé à l'amorlissement
des emprunts autorisés par l'article 3 de la présente hii ; elle ces-
sera aussitôt après l'enticM' amortissement de ces emprunts.
Art. U. — Le département de la Loire-Inférieure est autorisé,
conformément à la demande <iue le conseil général en a faite,
à emprunter, à uu taux crinlérèl (pii ne ixmrra dépasser quatre
dix pour cent (4,10 0/0), une s(»mnie de neuf cent (|uarante-ciu(f
mille francs (943.000 fr.; applicable au paiem<Mjl de la subven-
tion prévue à Tarticle 2.
r.rl «Mupnint, qui sera remboursable dans un délai maximum
.!♦• cinquante ans, sera soumis aux règles indiijuées par le der-
nier paragraphe de l'article 3 ci-dessus pour rem[)runt à con-
tracter par la chambre de commerce.
Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer
de frré à gré .seront préalablement soumises à l'approbation du
ministre de l'intérieur.
Art. C. — Le département de la Loire-Inférieure est autorisé,
coufomiément à la demande que le conseil général en a faite, à
s'imposer extraordinairement, pendant cinquante ans, à partir
de 1897, quatre-vingt-quinze centièmes de centimes (0,93) addi-
tionnels, au principal des quatre contributions directes, jiour en
affecter le produit au service des intérêts et au remboursement
de l'emprunt de 943.000 francs autorisé par l'article précédent.
t'^etlc imposition sera recouvrée indépendamment des centimes
extraordinaires dont le maximum est lixé chacjue année par la
loi de fmances, en vertu de la loi du 10 août 1871.
Art. 7. — La ville de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) est auto-
ris*»c à emprunter, à un taux d'intérêt n'excédant pas quatre dix
pour cent (4,10 0 0,, une scimme de sept cent cinijuante mille
francs (730.000 fr.j destinée au paiement de lasubvention prévue
à l'article 2.
C't emprunt, qui sera remboursable dans un délai maximum
d*' cinquante ans, sera suumis aux règles indiquées par les deux
100 LOIS, DÉCRETS, RTO.
(leiniers paragraphes dt* raiticle 5 ci-dessus pour l'emprunt à
contracter par le d^^partemenL
Art. 8. — La ville de Saiiit-.Nazain; est autorisée à s'imposer
extraordinairement, pendant cinquante» ans à partir de 1890,
((uatorze centimes soixante et un centièmes (14^,61) additionnels
au principal des quatre contributions directes, pour en afîec-
ter le produit au service des intérêts et au remboursement de
l'emprunt de 750.000 francs autorisé par l'article précé<lent.
La présente loi, délibérée et adoptée i)ar le Sénat et par lu
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de rÉlal.
(N'' 30)
[29 février 1896]
Loi âêclartint d'utilité publique rrfablisaement, dans le département
de l'Aisne, d'un chemin de fer d'intériH local à voie normale de
M ézièr es-sur-Oise à VendeuH.
Le Sénat et la Chambre des dé[mlés ont adopté,
Le Président de la Républi(|ue promulfirue la loi dont la teneur
suit :
Art. i«^ — Est déclaré d'utilité jiublique rétablissement, dans
le département de l'Aisne, d'un chemin de fer d'intérêt local, à
voie normale, de Mézières-sur-Oise à Vendeuil.
Art. 2. — La présente déclaration d'utilité publique sera con-
sidérée comme nulle et non avenue, si les expropriations néces-
saires à l'établissement de ladite ligne ne sont pas accomplies
dans un délai de trois ans à partir de la promulgation de la pré-
sente loi.
Art. 3. — Le département de l'Aisne est autorisé à pourvoir à
l'exécution de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer d'in-
térêt local, suivant les dispositions de la loi du i\ juin 1880, et
conformément aux clauses et conditions de la convention passée,
le 1" mars 1894, entre le préfet de l'Aisne, d'une part, et la
compagnie du chemin de fer de Saint-Quentin à Guise, d'autre
part, ainsi que du cahier des charges annexé à ladite convention,
lequel sera désormais applicable au chemin de fer de Saint-Quen-
tin à Guise.
Des copies certifiées conformes de ces conventions et cahier
des charges resteront annexées à la présente loi.
LOIS
101
Arl. 4. — Le capital de la compagnie du chemin de fer de
Sain t-<juen tin à Guise ne pourra, sous peine de déclif^ance, être
eneasfé, directement ou indirectement, dans une opération autre
que la construction et l'exploitation des lignes qui lui sont con-
c»''dées, sjins autorisation préalable par décret délibéré en ron-
seîl d'État.
Ixi présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de rÉtat,
CONVENTION.
L'un 1891, le 1" mars,
Entre le préfet de TAisne, agissant au nom et pour le compte du
(iépartement, conformément à la délibération du conseil général de
r.Visne, en date du H avril 1893, aux lois du 10 août 1871 et du
H juin 1S80,
D'une part;
Et MM- Mariolle-Pinguet, Charles Lecot, René Jourdain, Beaufrère,
Losur» Tiéfaine, Damoisy, Gourdin-Decosler et Lecat, agissant comme
formant le conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer
d'intérêt local de Saint-Quentin à Guise, au nom et pour le compte de
laiiite société, en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par
rassemblée générale extraordinaire des actionnaires, aux termes de sa
liétibération en date du 25 mars 1893,
D'autre part,
11 a été convenu et arrêté ce qui suit :
Arl. l*'. — Le préfet de PAisne, au nom du département, concède à
la compagnie du chemin de fer d'int^Tét loral do Saint-Quentin à
<Jiiisc, qui accepte, et pour une période commençant à courir de la date
•le la lui qui appr4>uvera la présente convention pour prendre fin le
15 août 1974, en même temps que la concession du chemin de fer d'in-
térêt local de Saint-Quentin à Guise, un chemin de fer d'intérêt local,
à ^oie normale, partant de la statitm de Mézières-sur-Oise, sur le che-
min de fer de Saint-Quentin à Guise, où il se détachera dudit chemin
'le fer. passant à ou près Berthenicourt, Alaincourt et Moy et aboutis-
sant à Vende uil.
Cette concession est faite daus les conditions déterminées par la loi
du 11 juin 1880, ainsi que par le cahier des charges annexé à la pré-
tente convention, et qui sera désormais applicable au chemin de fer de
^%int-Quentin à Guise.
Art. 2. — La compagnie du chemin de fer de Saint-Quentin à Guise
accepte la présente concession à ses risques et périls et elle en fait son
affaire exclusive, vis-à-vis de tous.
Art. 3. — Ce chemin de fer sera considère comme constituant un seul
102 LOIS, DÉCRETS, ETC.
réseau avec le chemin de fer d'intérêt local de Saint- Quentin à Guise.
Art. 4. — Le département de l'Aisne accorde à titre ferme, pour l'éta-
blissement du chemin de fer ci-dessus désigné à Tarticle 1", une somme
fixe et non remboursable de 5.000 francs par kikuuètre, sans que le
montant total de la subvention ainsi diHeruiinée puisse dépasser la
somme de 40.000 francs.
La subvention de 5.000 francs par kilomètre sera payée par le dépar-
tement de l'Aisne en cinq annuités égales et sans intérêt. La première
de ces annuités sera payée un an après la déclaration d'utilité publique,
et lorsque la compagnie du chemin de fer de Saint-Quentin à Guise
aura justifié de la complète acquisition des terrains nécessaires à la
construction de la ligne.
Art. 5. — La présente convention est subordonnée à la déclaration
d'utilité publique dans un délai de deux ans. Si cette condition n'est
pas réalisée, la convention sera de plein droit annulée.
C.\HIER DES CHARGES.
TITRE I-.
TRACÉ ET CONSTnCCTION'.
Art. !•'. — Le chemin de for d'intérêt local qui fait l'objet du présent
cahier des charges partira de la ligne du chemin de fer de Saint-Quen-
tin à Guise, à Mézières-sur-Oise, passera par ou prés Berthenicourl,
Alaincourt et Moy et aboutira à Vendeuil.
Art. 2. — Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an
à partir de la loi déclarative d'utilité publique. Ils seront poursuivis de
telle façon que la ligne entière soit livrée à l'exploitation dans un délai
de trois ans à dater de l'approbation du projet du tracé définitif.
Le reste comme au tj-pe *.
(N*' 31)
[10 mars 1896]
Loi ayant pour objet de modifier, dam Boulogne et aux abords de
cette villey le tracé du chemin de fer d'intvrN local du Portel à
Boulogne, à Bonningues et à Toumehem.
Lo Sénat ri la Chambro des députôs ont adopté,
(*) Voir le type, Ann., 1882. page 264.
LOIS
103
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
soit:
Art. l*^ — Est autorisée la modification du tracé du che-
min de fer d'intérêt local du Portel à Boulogne, à Bonningues
et à Tourneliem, conformément à la convontion passée, le
16 mars 1895, entre le préfet du Pas-de-Calais, agissant au nom
du département, d'une part, le maire de Boulogne, agissant au
nom de la ville, de seconde part, et, entln, la société anonyme
des rherains de fer économiques du Nord.
Art. t. — Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécu-
ter pour rétablissement du chemin de fer, suivant le tracé
modifié visé à l'article précédent.
Art. 3. — La présente déclaration d'utilité publique sera con-
sidi^rée comme nulle et non avenue si les expropriations néces-
saires pour l'établissement de la partie du tracé moditlé ne sont
pas accomplies dans un délai de trois ans à partir de la promul-
gation de la présente loi.
Art. 5. — L'ne copie certifiée conforme de la convention du
16 mars 1895 restera annexée à la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et pnr la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
A^'ÏNANT A LA CONVENTION DU 20 MARS 1890
L'an 1895, le IH mars,
Entre les soussignés :
a] M. Alapetite, préfet du Pas-de-Calais, agissant au nom et pour le
compte du département, conformément aux délibérations : !• du con-
seil général du département, en date des 12 avril 1893 et 24 août 1894 ;
2* de la commission départementale, en date du 26 juin t893 et du
36 novembre 1894; aux lois des 10 août 1871, 11 juin 1880 ; au décret
da 20 mars 1882, et sous réserve de la décision à inten^enir pour décla
rer l'utilité publique;
h] M. le D' Aigre, maire de Boulogne, agissant au nom et pour le
compte de la ville, conformément aux délibérations du conseil munici-
pal de Boulogne, en date des 5 juillet 1893 et 19 décembre 1894; à la loi
du 5 avril 1884;
e .M. Ed. Caze, président du conseil d'administration de la société
anonyme des chemins de fer économiques du Nord, agissant au nom
0t pour le compte de ladite compagnie, conformément à la délibération
dn conseil d'administration, en date du 26 février 1895,
n a été convenu ce qui suit :
iOi LOIS, DKORETS, ETC.
Art. 1*'. — En exécution de la délibération du conseil général en date
du 12 avril 1893, le tracé de la ligne du Portel à Boulogne et à Tour-
nehem, concédée à la société des chemins de fer économiques du Nord
par convention du 20 mars 1890, sera modifié entre Boulogne et Saint-
Martin conformément aux dispositions de l'avant-projet ci-joint que
les soussignés déclarent accepter sans réserves ; la nécessité de la modi^
fioation a été reconnue après enquête, conformément aux prescriptions
de Particle 6 de la loi du 11 juin 1880.
Ce chemin de fer a été concédé à la société des chemins de fer éco-
nomiques du Nord par une convention du 20 mars 1890 approuvée par
la loi du a août 185)2,
Art. 2. — Le cahier des charges annexé à la convention du 20 mars 1890
recevra les modifications suivantes :
«, .1/7. 7. — 11 sera ajouté à Tarticle 1 un paragraphe ainsi conçu :
« Le matériel roulant remplira les conditions indi(juées dans les circu-
laires du ministre des travaux publics, n" 3, du 12 janvier 1888, et
24 6/.s\ du 12 décembre 1887. »
h) Art. i>. — Les mots : « Moulin-Wibert, Terlincthun, Mariborough *,
seront supprimé? et remplaeés par les mots : « Abattoirs, Madeleine-
P(>nt-l*itendnL Ostrohove. »
c) On ajoutera au même article 9 un alinéa ainsi conçu :
« .\ux points où la ligne rencontrera le réseau du Nord, on établira
dans les gares de raccordement des moyens faciles de transbordement
pour les voyageurs et les marchandises. »
</) Art. 19. — Il sera ajouté à l'article 19 un paragraphe ainsi conçu :
<^< Les voies rempliront les conditions indiquées dans les circulaires
du ministre des travaux publics, n'* 3, du 12 janvier 1888, et 24 bis, du
12 décembre 1887. »
ej Art, 41. — Les mots v< Moulin-Wibert, Terlincthun, Mariborough »,
seront supprimés et remplacés par les mots : « Abattoirs, Madeleine-
Pont-Pitendal, Ostrohove. »
/' On ajoutera au c.ihiiT des charges un article o8 bis ainsi conçu :
«* Le concessionnaire sera tenu de déplacer ou de modifier à première
réquisition la vnie du boulevard Daunou, sans jjouvoir prétendre à
aucune indemnité de i'Klal ou du département dans le cas où cette
mesure serait reeomuie lut-essaire pour l'établissement des voies ferrées
destinées à desservir les «juais du port. »
Art. 3. - Le président du conseil d'administration de la société an»»-
nyme dv^ chemins de fer économiques du Nord accepte d'exécuter le
nouveau tracé défini à l'article i*', conformément aux prescriptions du
cahier df^s charir^^'s annexé à la convention du 20 mars 1890, tel qu'il est
modifié par fartide J du i)r»'sent avenant et sous réserve de l'applica-
tion de l'article 4 ci-après.
Art. 4. — De sim icUc, le maire de la ville de Boulogne s'engage à
garantir le. département du Pas-de-Calais de toutes les conséquences
r\entuenes pouvant résulter île la mnditiration du trace prévue à l'ar-
LOIS 105
tkle 1*' et des changements apportés au cahier des charges par les
paragraphes 6, «, /'de l'article 2 du présent avenant et à se substituer
à cet égard entièrement à lui.
Il accepte notamment de payer directement au concessionnaire, sans
recours possible contre le département ou TÉtat, les indemnités qui
pourraient être dues, par application de Tarticle 6 de la loi du 11 juin 1880,
t la société des chemins de fer économiques du Nord, tant pour le
changement de tracé que pour ses conséquences directe.s ou indirectes.
<jes indemnités seront réglées, à défaut d'un accord préalable ou d'un
arbitrage accepté d'un commun accord par la ville de Boulogne et la
<i4iciété des chemins de fer économiques du Nord, par la commission
spéciale prévue au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880.
Art. 5. — Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente con^
vention sont à la charge de la ville de Boulogne-sur-Mer,
Fait à Arras, le 16 mars 189?).
{K 32)
[21 mars 1896|
Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique rétablisnement
0
d'un chemin de fer d'Etampes à Renune^la-Rolaude,
1^ Sénat et la Chambre des d<^putés ont adoptt\
Le Pn'*sident de la République promulgue la loi doiU la teneur
suit:
Art. !<^^ — Est déclaré d'utilité publique, à lilre d'intért^t géné-
ral, rétablissement du chemin de fer d'Étampes à la ligne d'Ar-
gent à Beauue-la-Rolande, par ou près Méréville, Sermaises,
Pithiviei*s et Boy nés.
Eu conséquence, la concession de ce chemin de fer, faitti à
lilre éventuel à la compagnie du (chemin de fer de Paris à Orléans
l»ar la loi du 20 mars 1893, est déclarée définitive dans les con-
ditions de la convention du 17 juin 181)2 approuvée par ladite loi.
Art. 2. — H est pris acte des offres faites par les conseils géné-
raux du Loiret et de Seine-el-Oise, dans hîurs délibérations du
22 août 1894 et du 27 avril 189o, de payer à l'État une subvention
égale à ia dépense d'acquisition des terrains nécessaires à l'as-
sielte du chemin de fer sur leur territoire respectif, l'État devant
participer à la dépense d'acquisition de l'ensemble des terrains à
occuper pour une somme fixe de mille francs (1.000 fr.) par kilo-
406 LOIS, DÉCRETS, ETC.
mètre sur les sections où les terrains seraient acquis pour deux
voies.
Il est pris également acte de l'offre faite par le conseil générai
de Seiue-et-Oise, dans la même d(^libéralion, de payer une sub-
vention en argent de cent quarante mille francs (140.000 fr.)
pour rétablissement du chemin de fer défini à l'article d®^
Viendra en déduction des dépensesà la charge de l'État le mon-
tant des subventions soit en terrains, soit en argent, qui ont ét«^*
ou qui seraient offertes par los départements, les communes et
les propriétaires intéressés.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
DÉCRETS 1 07
DÉCRETS
(N** 33)
[H février 1895]
Décret du Président de la République française portant ce qui suit :
!• Les alignements des quais du port de Croisic (Loire-Infé-
rif-urr;, entre le chemin de grande communication n* 8 et le che-
min vicinal ordinaire n*» 1, sont et demeurent lixés conform<''ment
aux lignes ronges du plan vis(^ par l'ingr^nieur en chef du service
uiaritinie, à la date du 16 juillet 1894, lequel plan restera annexé
au jjr*»senl d«'»cret;
?• L'administration est autorisée à faire l'acquisition des ter-
rains et bAtimenls nécessaires pour Texécution de ce projet d'ali-
gnements, en se conformant aux dispositions des titres III et
^uiTanls de la loi du 3 mai 1841, sur Texpropriation pour cause
d'utiliti^' publique.
(N° 34)
(13 juin 189:)]
Décret du Président de la République française portant ce qui suit:
l« Est déclarée d'utilité publique la rectification de la roule
nationale n° 57, dans la côte de Saulx (Haute-Saône), suivant le
nouveau tracé indiqué par une teinte bleue sur le plan visé par
l'ingénieur en chef, le 22 mai 189i, lequel plan restera annexé
au présent décret.
L'ancienne route sera déclassée du jour oîi la nouvelle aura
été livrée à la circulation sur tout son parcours, et elle sera
remise à la commune pour recevoir i'afl'ectation énoncée dans
la délibération du conseil municipal du 14 juin 1894.
108 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2° La dépense à la charge de TÉtat, évaluée h 27.300 francs,
sera imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du
ministère des travaux publics pour les rectifications des routes
nationales.
3** Il est pris acte de l'engagement souscrit par le conseil muni-
ci|ial de Saulx, dans sa délibération du 24 mars 1895.
Î-" L'administration est autorisée à faire l'acquisition des ter-
rains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux, en se
conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du
3 mai 184d, sur l'expropriation pour cause d'utilité pui)lique.
5° La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à
l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai do
cinq ans h dater du présent décret.
(N** 35)
[13 juin 1895]
Décret du Président de la République française portant ce qui suit:
[^ Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter, con-
formément aux dispositions de l'a vaut-projet dressé, le 8 mai 1893,
pour l'ouverture d'une dérivation de la Sèvre-Xiortaise sur le ter-
ritoire de la commune de Vix (Vendée) et rétablissement de deux
passerelles aux deux extrémités de la dérivation.
2" Les travaux d'ouverture de la dérivation et d'établissemeul
des deux passt^relles seront exécutés par l'État, et la dépense,
évaluée à 11.000 francs, sera à la rliarge exclusive de la commune
de Vix, sans aucune parliiipalioii (.bî la part de l'État. 11 en sera
d<; mèiiie des travaux d'eiilietien d(» la dérivation et des deux
passerelb's, dont la commune supportera la dépense.
3*" il est pris acte des eni'agements «"ontraelés par le conseil
municipal de Vix, dans sa délibération du 21 mai 1893.
4" La commune de Vix est autorisée k poursuivre, aux lieu et
place de l'État, l'expropriation des terrains née essaires à l'exécu-
tion des travaux, en se conformant aux dispositions de la loi du
a mai 1841.
5" La dérivation à ouvrir fera partie du domaine publie lluvial.
(>» La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
DÉCRETS 109
roiurae nulle el iidr avenue, si les expropriations nécessaires aux
tra^"aux n'ont pas Hé accomplies dans le délai de cinq ans, à
'Ulerdu présent décret.
(K 3(>)
[4 juillet 189:;i
bccrel du Presidenl de la République française portant ce (jinsuit:
!• Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour
ra^andissenient de la gare de Lunéville (ligne de Paris à Stras-
jN»iirîi , r on formé ment aux indications générales du plan dressé,
i- Il août 1894, par l'ingénieur principal de la compagnie des
• b**mins de f<M* de l'Est ;
i* Pour l'acquisition des immeubles nécessaires à l'exécrulion
il^-î» travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substi-
î««^«» aux droits comme aux obligations qui dérivent pour Tadmi-
iû>t ration de la loi ilu 3 mai 1841 ;
:»• 1^ présente di'claration d'utilité publique sera considérée
ritnime nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à
{ Vx^cntion des travaux dont il s'agit ne sont pas terminées dans
nn délai tle trois ans, à dater de la promulgation du présent
«it^iitft.
{K 37)
[16 juillet 189?;]
Tfêcrtt du PrésidetU de la République française portant ce qui suit :
\* Est autorisée la reconstruction du pont suspendu au moyen
•îiiquel la route nationale n*> 136 franchit la Dordogne à Sainle-
Foy-la-iirande (Gironde), conformément aux dispositions du pro-
Kt présenté, à la date des 31 décembre 1 894-2 1 janvier 189Î), par
l^s ingénieurs du département de la Gironde ;
2* 1^ dépense, évaluée à 236,000 francs, sera imputée sur les
fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux
publics pour la construction des ponts dépendant des routes
nationales.
110 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(K 38)
[ISjuUlet 189:ii
Décret du Président de la République fratv'aise portant ce qui suit :
1° Sont (l('*clar(^s d'utilit<î jinblique les travaux à exéculer pour
l'agraiidissniH'iil do. la t;are de Paris, ronformément aux condi-
tions ^'éiirrales du plan dressé, lo 7 janvier 1895, par les ingénieurs
de la compagnie des chemins de fer de l'Est ;
2° Pour l'acquisition des immeubles nécessaires à rexéculion
des travaux, la compagnie des chemins de fer de TEst est subs-
tituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour Tad-
ministration de la loi du 3 mai 18 VI ;
3<* l.a présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si lt*s expropriations nécessaires à
l'exécution des travaux dont il s'agit ne sont pas terminées dans
un délai de trois ans, à partir de la promulgation du présent
décret.
.'{ septembre 181)')!
Décret du Président de la Réindjlique fraïuaise portent ce qui suit :
SunI api»rouvés les travaux à exécuter par la compagnie des
chemin'^ de fer de l'Ouol- Algérien, conformément au projet sui-
vant :
Ligue dt? Saiute-Harbt'-du-Tlélat à SiJi-bel-AMir.s :
Projet d'alimeutaliou en e;iu polalile d'' la station de Prudoii.
présenté le H avril 1805, avec un détail estimatif mnntant à.
2.688 francs, y compris 12 0/0 pour frais généraux et intérêts.
La dépense résultant de l'exéculion de ce projet sera imputée
sur le compte de 5.100.00O francs ouvert, conformément à l'ar-
ticle D de la conveuliun du tO mai 1885, approuvée par la loi du
10 juillet suivant, pour travaux complémentaires sur les lignes de
Sainle-Barbe-du-Tlélat h Sidi-bel-AM.és, Sjtli-bcl-Abbès à Has-el-
MA, la Sénia à .\ïn-Téinouclient et Tabia à Tlemcen, jusqu'à con-
currence des somme> i\u\ seront d» linilivement reconnues devoir
èlre portées audit compte.
DÉCRETS m
(]N° 40)
[4 septembre 1893]
Décret du Président de la République française portant ce qui suit
I" Est autorisée la restauration du pont suspendu de Cordon,
bnr le Rhône (rout«» nationale n° 92;, dans le département do
l'Ain, conformément aux dispositions du projet présenté, les
Il et 15 novembre 1894, par les ingénieurs, et sous réserve des
modifications de détail y apportées par le conseil général des
ponU et chaussées.
2» La dépense, évaluée à 183.000 francs, sera imputée sur les
fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux
publics pour la construction des ponts dépendant des routes
nationales.
{K 41)
[9 septembre 1895]
Décret du Président de la République française portant ce qui suit :
!• Les alignements du boulevard International du port de Calais
.Pas-de-Calais) sont et demeurent modifiés conformément aux
limes rouges du plan visé par l'ingénieur en chef, le 17 dé-
cembre 1894, lequel plan restera annexé au présent décret.
Les dispositions contraires du décret du 15 juillet 1891 sont
rjppurtées.
2* L^administration est autorisée à faire Tacquisition des terrains
H bâtiments nécessaires pour Texécution de ce projet d'aligne-
mf^nls, en se conformant aux dispositions des titres III et suivants
de la loi du 3 mai 1841, sur Texpropriation pour cause d'utilité
publique.
(N° 42)
[20 septembre i895]
Décret du Président de la République française portant ce qui suit :
1* Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour
112 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ragrandissi'iiiout d^'s installations <lu service de la petite vitesse
à la gare de Varan^'éville [ligne de Paris à Strasbourg] (Meurthe-
et-Moselle), conformément aux indications générales du plan
«In^ssé, le 18 février 1803, par les ingénieurs de la compagnie des
rlieniins de fer do l'Est, loque! plan ivstera annexé au présent
décret.
2° Pour Tacquisition des immeubles nécessaires à l'exéculioii
des travaux ci-dessus énoncés, la compagnie des chemins de fer
de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui
dérivetit pour radministralion de la loi du 3 mai 1841.
3° La présente déclaration d'utilité publique sera considéré»»
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à
l'exécution des travaux ne sont pas terminées dans un délai de
deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
4° Les terrains acquis seront incorporés à la concession dos
chemins de fer de l'Est.
(IN" 43)
[S octobre 1893]
hécret du Président de la République française portant ce qui fiuit :
Sont approuvés les travaux à exécuter par la société générale
des chemins de fer économiques pour l'aménagement d'une salle
de bains aux ateliers de Cosne-sur l'Œil, sur la ligne de Sancoins
à Lapeyrouse;
La moitié de la dépense résultant de l'exécution de ces travaux
sera imputée sur le compte de 2 millions de francs prévu au pam-
graphe 2 de l'article 3 de la convention du 13 juillet i88n, approu-
vée par la loi du li septembre suivant, pour aménagement d»'s
gares communes avec la compagnie d'Orléans, et pour insUdla-
tions complémentaires de toute nature, sur les lignes de Sancoins
à Lapeyrouse et de Châteaumeillant à la Guerche, jusqu'à concur-
rence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir
être portées audit compte, et sans qu'elles puissent dépasser
308 francs, y compris 12 0/0 pour frais généraux et intérêts.
DECRETS
113
(N" 44)
[21 octobre 1895]
Décret du Président de la République françavie portant ce qui suit :
t*» Sont déclarés d'utilité puMiqiu* les travaux (l'<''lar«issenient
et rexhausscment de la route déparlenientale n°13 de Vauduse,
du Porl-d'Auriac au Buis, entre le point 12 et le village de Cainan*t,
à exécuter ronforniénient aux dispositions de ravanl-projet prt''-
5*»*nt** par les ingénieurs du déparlement de Vaucluse.
2* l/administration est autorisée à faire Tarquisition des li-r-
rains et des bâtiments nécessaires à l'exécution de celte entre-
prise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants
df la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
3* 1^ présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à
IVxérution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de
«•inq ans, à dater du présent décret.
(N'' 45)
[21 octobre 189:î1
Ikccret du Président de la République française portant ce qui suit :
!• Est déclarée d'utilité publique la rectification de la route
nationale n° 57, dans la côte de la Gabiotte (Saone-et-Loire), sui-
vant la direction générale indiquée par une teinte rouge sur le
plan visé par l'ingénieur en chef, 1<* 13 mars 1804, lequel plan
i«*stera annexé au présent décret.
L'ancienne route demeurera déclassée du jour où la nouvelle
route aura été livrée à la circulation sur tout son parcours ;
2» La ilépense, évaluée à 60.000 francs, sera imputée sur les
fonds inscrits annuellement au budget du minist«'Me des travaux
publics pour les rectifications des routes nationales:
3* L'administration est autorisée à faire l'acquisition des ter-
rains et bâlimenls nécessaires à l'exécution des travaux, en sr
Annnles des P. et C/i. Lois, Décrets, btc. — tomk vi. 8
lli I.OIS, DKCRETS, ET(\
conformant aux disposilions des titres II et suivants de la loi du
3 mai 1841, sur Texpropriation pour cause d'utilité publique;
4*» La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à
l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de
cinq ans, à dater du présent décret.
(N" 46)
[23 octobre 1895]
Décret qui autorise la chambre de commerce de Calais à administrer
la forme de radoub établie dans le port de Calais {Pas-de-Calais) =
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics ;
• • * • • •■•••••■•■•••«•• •
Le Conseil d'Étui entendu,
Décrète :
Art. \". — La chambre de commerce de Calais (Pas-de-Calais)
est autorisée à administrer, conformément aux clauses et condi-
tions stipulées au cahier des charges annexé au présent décret,
la forme de radoub établie dans le port de Calais.
Art. 2. — Les comptes et budgets relatifs à l'administration
de ladite forme de radoub formeront des comptes et budgets
spéciaux.
Ces comptes et budgets comprendront, en outre, toutes les dé-
penses et recettes faites par la chambre de commerce à l'occa-
sion des services publics entretenus et subventionnés par elle,
avec l'approbation de l'autorité compétente, dans l'intérêt de
l'exploitation du port.
Ils seront délinitivement approuvés par le ministre du com-
merce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, conformé
ment à l'article 17 du décret du 3 septembre 1851, portant règle-
ment d'administration publique sur l'organisation des chambres
de commerce, après avis du ministre des travaux publics.
DÉCRETS 115
CAHIER DES CHARGES.
TITRE !•'.
OBJET DE L*AUTORISATION.
Art. I**". — L'outillage que la chambre de commerce de Calais
est autorisée à admioistrer dans le port de Calais, aux conditions
déterminées par le présent cahier des charges, comprend, indé-
pendamment des appareils de manutention, des hangars et du
senice de remorquage qui lui ont été concédés par le décret du
i^ mars 1891, la forme de radoub appartenant à TÉtat.
Le reste comme au type (*).
(N" 47)
[8 novembre 1895]
Décret du Président de la République française portant ce qui suit :
l^ Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification
tle la route départementale n** 4 du Jura, de Lons-le-Saunier à
lienè%'e, entre les points kilométriques 71*'«',438 et 73*'°*,530, sur
!♦• territoire de la commune de Lajoux, à exécuter suivant la direc-
tion générale indiquée par la ligne rouge A, B, C, D, E, F sur le
plan visé par Tsigent voyer en chef, le 22 juin 1891, lequel plan
restera annexé au présent décret.
i* Il est pris acte de l'engagement souscrit par les communes
des Molunes, de Septmoucel, de Lamoura et de Lajoux, suivant
les délibérations des conseils municipaux desdites communes, en
date respectivementdesl2 juillet 1891 et 14, 21 et 28 février 1892.
3* L'administration est autorisée à faire l'acquisition des ter-
rains et bâtimenUs nécessaires à Texécution de cette entreprise en
se conformant aux dispositions des titres 11 et suivants de la loi
da 3 mai 1841 sur Texpropriation pour cause d'utilité publique.
4* I^ présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à
IVxécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de
cinq ans, à dater du présent décret.
(*} Voir le type Ann,, 1888, page 512, et Journal officiel du 17 no-
veiobre 1893. "
116 LOIS, DÉCRETS, ETC,
{K 48) .
[16 décembre 1895]
Décret déclarant d'utilité publique rétablissement d*un chemin de fer
destiné à relier le siège d'exploitation de la mine de fer d'Homé^
court au chemin de fer de V aller oy-Moineville.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des Iravaux publics,
Le conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. l*»". — Est déclaré d'utilité publique rétablissement d'un
chemin de fer reliant le siège d'exploitation de la mine de fer
d'Homécourt au chemin de fer de Valleroy-Moineville à Homé-
court-Jœuf, sur le territoire des communes de Briey, Homécourt
et Moutiers.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour Texé-
cution dudit chemin de fer ne sont pas accomplies dans le délai
de dix-huit mois à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — La société anonyme de Vezin-Aulnoye est autorisée
à construire le chemin de fer à ses frais, risques et périls, sui-
vant le tracé n® 1 indiqué au plan ci-dessus visé et conformé-
ment aux clauses et conditions du cahier des charges également
ci-dessus visé.
Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au
présent décret.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE !•'.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. !•'. — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges
partira du siège d'exploitation du fond de la Noue, de la concession
DÉCRETS H7
d*Homé€oart, et aboutira à la gare dllomécourt-Jœuf et à remplace-
ment d'usine acheté prés de cette gare par la société de Vezin-Aulnoye .
il sera établi conformément aux indications du projet d'ensemble pré-
senté, à la date du 30 mai 1888, par ladite société de Vezin-Aulnoye.
Ijt reste comme au type(*).
(N" 49)
li" janvier 1896]
Décret portant promulgation de ^arrangement additionnel à la Con^
vention internationale du ii octobre 1890 concernant le trans-
port des marchandises par chemins de fer, signé à Berne le
i^jmlletiSdo.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du
ministre des travaux publics,
Décrète :
Art. l". — Un arrangement additionnel à la Convention inter-
nationale du 14 octobre 1890 concernant le transport desmar-
rhandîses par chemins de fer ayant été signé à Berne, le 16 juil-
let 1895, par les gouvernements qui avaient conclu ladite Conven-
tion, et les ratifications de cet acte et du protocole qui y est joint
ayant été déposées à Berne, le 18 décembre 1895, par ces gouver-
nements, à l'exception de rAutriche-Hongrie et des Pays-Bas, qui
D^ont pas encore donné leurs ratifications, lesdits arrangements
«•t protocole dont la teneur suit, recevront leur pleine et entière
exécution dans les relations entre la France, l'Allemagne, la Bel-
gique, ritalie, le Luxembourg, la Russie et la Suisse.
ARRANGEMENT ADDITIONNEL
«f la Convention internationale du ii octobre 1890 concernant Vad-
jonction de Mpulations complémentaires au §1*'^ des Dispositions
règlement aires et la revision de Vannexe I desdites dispositions.
Le*i gouvernements delà République française, de l'Allemagne,
(*y Voir le type, Ann., 1888, page 454, et Journal officiel du 27 jan-
vier 1896.
Hft LOIS, DÉCRETS, ETC.
de FAutriche et de la Hongrie, de la Belgique, de Tltalie, du
Luxembourg, des Pays-Bas, de la Russie et de la Suisse, eut
reconnu Futilité d adopter, d'un commun accord, des dispositions
moins rigoureuses que celles fixées pour le transport des objets
mentionnés au § f" des dispositions réglementaires de la Conven-
tion internationale du 14 octobre 1890 sur le transport de
marchandises par chemins de fer, et à l'annexe I desdites dispo-
sitions.
En conséquence, les soussignés, dûment autorisés, sont conve-
nus de ce qui suit :
Art. l**". — Le § 1«' des Dispositions réglementaires de la Con-
vention internationale du 14 octobre 1890 sera complété par les
prescriptions suivantes, qui seront intercalées entre le 3® et le 4*
dudit paragraphe :
Toutefois, l'or et l'argent en lingots, le platine, les valeurs
monnayées ou en papier, les papiers importants, les pierres pré-
cieuses, les perles fines, les bijoux et autres objets précieux, les
objets d'art, tels que tableaux, bronzes d'art, antiquités, seront
admis au transport international avec la lettre de voiture inter-
nationale de la Convention de Berne, sur base soit d'une entente
entre les Gouvernements des États intéressés, soit de tarifs élabo-
rés par les administrations de chemins de fer, à ce dûment auto-
risées, et approuvés par toutes les autorités compétentes.
Dans les objets précieux sont comprises, par exemple, les
dentelles et broderies de grande valeur.
De même, les transports funèbres sont admis au transport inter-
national avec la lettre de voiture internationale, sous les condi-
tions suivantes :
a) Le transport est effectué en grande vitesse ;
6) Les frais de transport doivent obligatoirement être payés au
départ ;
c) Le transport ne peut s'effectuer que sous la garde d'une per-
sonne chargée de l'accompagner;
d) Les transports funèbres sont soumis aux lois et règlements
de police spéciaux de chaque État, en tant que ces transports ne
sont pas réglés par des conventions spéciales entre Etats.
Art, 2. — L'annexe I des Dispositions réglementaires aura doré-
navant la teneur suivante :
DÉCRETS H 9
Annexe I.
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OBJETS ADMIS AU TRANSPORT
SOUS CERTAINES CONDITIONS.
I
Les pétards pour signaux d'arrêt sur les chemins de fer doivent
être solidement emballés dans des rognures de papier, de la sciure
de bois ou du plûtre, ou enfin de toute autre manière, de façon
à être assez espacés et assez solidement fixés pour que les boîtes
en fer-blanc ne puissent pas se toucher l'une l'autre ni toucher
an autre corps étranger. Les caisses dans lesquelles l'emballage
est fait doivent être en fortes planches, épaisses de 26 millimètres
au moins, assemblées avec rainures et tenues par des vis à bois ;
ces caisses seront placées dans une seconde caisse aussi solide
cpie la première ; la caisse extérieure n'aura pas un volume de
plus de 60 décimètres cubes.
Les pétards ne sont admis au transport que si les lettres de voi-
lure sont revêtues d'un certificat de l'autorité constatant qu'ils
sont emballés suivant les prescriptions.
II
Les capsules pour armes à feu, les pastilles fulminantes pour
munitions d*armes portatives, les amorces non détonantes pour
projectiles et les douilles amorcées doivent être emballées avec
soin dans des caisses ou des tonneaux solides ; sur chaque colis
doit se trouver une étiquette portant, suivant son contenu, la
désignation de « capsules, pastilles fulminantes », etc.
III
Les allumettes chimiques et autres allumettes à friction (telles
que les allumettes-bougies, allumettes d'amadou, etc.) doivent
être emballées avec soin dans des récipients de forte tôle ou de
bois très solide, de 1"'',2 au plus, de manière qu'il ne reste aucun
vide dans les récipients; les récipients en bois porteront distinc-
tement à l'extérieur la marque de leur contenu.
La masse inflammable des allumettes chimiques de phosphore
jaune et de chlorate de potasse ne doit pas contenir, à l'état sec,
plus de 10 0/0 de phosphore et de iO 0^0 de chlorate de potasse.
Les envois doivent être accompagnés d'une déclaration du fabri-
cant certifiant que ces limites n'ont pas été dépassées.
L
12<> I.OIS, DKrRETS, ETC.
IV
Les mèches de sûreté, c'est-à-dire les mèches qui consistent en
un boyau mince et serré, dans lequel est contenue une ({uanlilé
relativement faible de poudre à tirer, sont soumises aux pres-
criptions données sous le n" III (alinéa 1).
Les boîtes extincteurs Bûcher dans des douilles en fer-blanc ne
sont admises au transport que dans des caisses contenant 10 kilo-
grammes au plus, revêtues à l'intérieur de papier collé contre les
parois et renfermées elles-mêmes dans des caisses plus grandes
revêtues également de papier collé.
VI
Le phosphore ordinaire (blanc ou jaune) doit être entouré d'eau
dans des boîtes en fer-blanc soudées, contenant 30 kilogrammes
au plus et solidement emballées dans de fortes caisses. En outre,
il faut que les caisses soient munies de deux poignées solides,
qu'elles ne pèsent pas plus de 100 kilogrammes et qu'elles portent
à l'extérieur l'indication de : « Phosphore jaune (blanc) ordinaire »>,
et celle de : « Haut ».
Le phosphore amorphe (rougej doit être emballé dans des
boîtes en fer-blanc bien soudées et placées avec de la sciure de
bois dans de fortes caisï^es. Ces caisses ne pèseront pas plus de
90 kilogrammes et elles porterontà l'extérieur l'indication: « Phos-
phore rouge. »
Vil
Le sulfuie de sodium brut, non cristallisé, n'est admis à l'expé-
dition qu'emballé dans des récipients en tôle hermétiquement
clos ; le sulfure de sodium raffiné, cristallisé, n'est admis qu'em-
ballé en tonneaux ou autres récipients impénétrables à l'eau.
La matière ayant servi àneKoyer le gaz d'éclairage et contenant
du fer ou du manganèse n'est expédiée que dans des wagons en
IcMe, à moins ijue cet article ne soit emballé dans d'épaisses
caisses de tôle. Si lesdits wagons ne sont pas munis de couvercles
en tôle, fermant bien, le chargement devra être parfaitement cou-
vert avec des bâches préparées de telle manière qu'elles ne soient
pas inllammables par le contact direct de la flamme. Le charge-
ment et le déchargement se feront par l'expéditeur et le destina-
taire; c'est à l'expéditeur que, à la demande de l'administration
DECRETS
124
An chemin de fer, incombe égalemeuL le soin de fournir les
Wohes.
Sont acceptés au transport, aux mêmes conditions que le sul-
fure de sodium brut non cristallisé, les cokes à base de soude
(produit accessoire obtenu dans la fabrication des builes de
goudron).
VIII
La celloîdine, produit de Tévaporation imparfaite de Talcool
contenu dans le collodion, ayant l'apparence de savon et consis-
tant essentiellement en coton à collodion, n'est pas admise au
transport, à moins que les lames isolées de celloidyie ne soient
emballées de façon à empêcher complètement toute dessiccation.
Villa
L'éther sulfurique ne peut être expédié que :
!• Dans des vases étanches de forte tôle de fer, bien rivés ou
i«ndés et contenant au maximum 500 kilogrammes ; ou :
f Dans des vases hermétiquement fermés en métal ou en verre,
•lun poids brut de 60 kilogrammes au maximum et emballé,
«onformément aux prescriptions suivantes :
a) Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent
»^trp emballés solidement dans de fortes caisses en bois garnies
dp paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou d'autres subs-
tances meubles ;
6) Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis
dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien
assujettis et de poignées, et garnis d'une quantité sufQsante de
matière d'emballage; le couvercle consistant en paille, jonc,
roseau ou matières analogues doit être imprégné de lait d'argile
ou de chaux ou d'une substance équivalente, mélangée avec du
Terre soluble.
Pour les vases en tôle ou en métal, le maximum de contenance
DP doit pas dépasser 1 kilogramme de liquide par 4,55 litre de
capacité du récipient; par exemple, un récipient en métal de la
capacité de 45,50 litres ne pourra contenir plus de 10 kilogrammes
d'éthcr sulfurique.
En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir
n* .\XXV.
IX
L»tb li<iuides qui contiennent de l'éther sulfuricjuo en grande
122 LOIS, DÉCRETS, ETC.
quaiititt^ (les gouttes d'Hoffmann et le collodion) ne peuvent être
expédiés que dans des récipients en métal ou en verre herméti-
quement clos, et dont remballage remplira les conditions sui-
vantes :
!<» Quand plusieurs vases contenant de ces préparations sont
réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de
fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure
de bois, de terre d'infusoires ou autres substances meubles ;
2° Quand les vases sont emballés isolément, Tenvoi est admis
dans des paniers ou cuveaux solides, munis de couvercles bien
assujettis et de poignées, et garnis d'une quantité suffisante de
matière d'emballage ; le couvercle consistant en paille, jonc,
roseau ou matières analogues doit être imprégné de lait d'argile
ou de chaux, ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec
du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépas-
ser 60 kilogrammes.
En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir
no XXXV.
Le sulfure de carbone est transporté exclusivement dans des
wagons découverts et sans bâches, et seulement dans les condi-
tions suivantes :
Soit : 1° En vases étanches de forte tôle bien rivée, ne contenant
pas plus de 500 kilogrammes ; ou :
2° En vases de tôle de 75 kilogrammes brut au plus, renforcés
à la partie supérieure et à la partie inférieure, avec des cercles de
fer. Ces vases seront soit renfermés dans des paniers ou cuveaux,
soit emballés dans des caisses garnies de paille, foin, son, sciure
de bois, terre d'infusoires ou autres substances meubles; ou :
3° En vases de verre renfermés dans de fortes caisses garnies
de paille, foin, son, sciure de bois, terre d'infusoires ou autres
substances meubles.
Pour les vases en tôle, la contenance ne doit pas dépasser
i kilogramme de liquide par 0,825 litre de capacité du récipient.
Le sulfure de carbone, livré au transport par quantités de
2 kilogrammes au plus, peut être réuni en un colis avec d'autres
objets admis au transport sans conditions, pourvu qu'il soit ren-
fermé dans des récipients en tôle hermétiquement fermés, embal-
lés avec les autres objets dans une caisse solide garnie de paille,
de foin, de son, do sciure de bois ou de toute autre substance
meuble. Les colis doivent être transportée exclusivement dans des
DECRETS
123
vagons découverts, sans bâches, et la lettre de voiture doit indi-
quer qu*ils contiennent du sulfure de carbone.
XI
L*esprit-de-bois à Tétat brut ou rectifié et l'acétone — à moins
qu'ils ne soient dans des wagons spécialement construits à cet
effet iwagons-citernes) ou en tonneaux — ne sont admis au trans-
port que dans des vases de métal ou de verre. Ces vases doivent
Hn emballés de la manière indiquée au n° IX.
En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir
n» XXXV.
XIÏ
La chaux vive n'est transportée que dans des wagons décou-
verts.
XIlï
I^ chlorate de potasse et les autres chlorates doivent être
emballés soigneusement dans des caisses ou tonneaux herméti-
quement clos, revêtus intérieurement de papier collé contre les
parois.
XIV
L'acide picrique n'est expédié que sur l'attestation d'un chimiste
connu de l'administration du chemin de fer, apposée sur la lettre
de voiture, constatant que l'acide picrique peut être transporté
sans danger.
Le plomb devra être exclu de l'emballage de l'acide picrique et
ne pas être transporté réuni avec cet acide dans le même wagon.
Les wagons doublés couverts de plomb ne devront pas être
employés à ce transport.
XV
Les acides minéraux liquides de toute nature (particulièrement
l'acide sulfurique, l'esprit de vitriol, l'acide muriatique, l'acide
nitrique, l'eau-forte), ainsi que le chlorure de soufre, sont sou-
mis aux prescriptions suivantes :
i* Quand ces produits sont expédiés en touries, bouteilles ou
cruches, les récipients doivent être hermétiquement fermés, bien
emballés et renfermés dans des caisses spéciales ou des bannettes
munies de poignées solides pour en faciliter le maniement ;
Quand ils sont expédiés dans des récipients de métal, de bois
124 LOIS, DÉCRETS, ETC.
OU de caoutchouc, ces récipients doivent être hermétiquement
joints et pourvus de honnes fermetures ;
2° Ces produits doivent, sous la réserve des dispositions du
n*» XXXV, toujours être chargés séparément et ne peuvent notam-
ment pas être placés dans le même wagon avec d'autres produits
chimiques.
3<» Les prescriptions i® et 2<* s'appliquent aussi aux vases dans
lesquels lesdits objets ont été transportés. Ces vases doivent tou-
jours être déclarés comme tels.
XVI
La lessive caustique (lessive de soude caustiq^ie, lessive de soude,
lessive de potasse caustique, lessive de potasse), le résidu d'huile
(de raffinerie d'huile) et le br.ome sont soumis aux prescriptions
spécifiées sous n° XV, \° et 3<» (à l'exception de la disposition de
2<» citée au 3°).
En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir
u» XXXV.
XVII
Sont applicables au transport d'acide nitrique rouge fumant les
prescriptions données sous le n° XV, en ce sens que les touries et
bouteilles doivent être entourées, dans les récipients, d'un volume
au moins égal à leur contenu, de terre d'infusoires séchée ou
d'autres substances tenseuses sèches.
xvm
L'acide sulfurique anhydre (anhydride, huile iixe) ne peut être
transporté que :
1® Dans des boîtes en tôle, fortes, étamées et bien soudées ; ou :
2° Dans de fortes bouteilles de fer ou de cuivre dont l'ouver-
ture est hermétiquement bouchée, mastiquée et revêtue d'une
enveloppe d'argile.
Les boîtes et bouteilles doivent être entourées d'une substance
inorganique fine, telle que laine minérale, terre d'infusoires,
cendres ou autres, et solidement emballées dans de fortes caisses
de bois.
Pour le reste, les dispositions du n° XV, 2<> et 3°, sont appli-
cables.
XIX
Pour les vernis, les couleurs préparées avec du vernis, les huiles
DÉCRETS i2o
éthérëos et grasses, ainsi que pour toutes les espèces d'essence,
à reiception de l'éther sulfurique (voir n® VIII, a) et de l'essence
de pétrole (voir n* XXII], pour l'alcool absolu, Tesp rit-de-vin (spi-
rilus), Tesprit et les autres spiritueux non dénommés sous le W^ XI,
Qû appliquera, en tant qu'ils sont transportés en touries, bou-
teilles ou cruches, les prescriptions du n° XV, 1°, alinéa 1.
En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir
n« XXXV.
XX
Le pétrole à l'état brut et rectifié, s'il a un poids spécifique d'au
moins 0,780 à une température de 17®,5 du thermomètre centi-
grade (Celsius), ou s'il n'émet pas de vapeurs inflammables à uno
température de moins de 21® du thermomètre centigrade (Celsius)
de l'appareil Abel et à une hauteur du baromètre de 760 milli-
mètres rapportée au niveau de la mer (pétrole de test).
Les huiles préparées avec le goudron de lignite, si elles ont
au moins le poids spécifique ci-dessus indiqué (solarol, photo-
gène, etc.).
Les huiles préparées avec le goudron de houille (benzol, toluol,
iTloi,cumoi, etc.), ainsi que l'essence de mirbane (nitro-benzine),
soQt soumis aux dispositions suivantes :
!• Ces objets, à moins que des wagons spécialement construits
à cet effet (wagons-citernes) ne soient employés, ne peuvent être
transportés que :
ai Dans des tonneaux particulièrement bons et solides; ou :
6.( Dans des vases en métal étanches et capables de résister ; ou :
c) Dans des vases en verre ou en grès ; en ce cas toutefois en
observant les prescriptions ci-dessous indiquées :
aa) Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent
^tre emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies
de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre d'infusoires
oa autres substances meubles ;
66) Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis
dans des paniers ou cuveaux solides, munis de couvercles bien
assajetlis et de poignées et garnis d'une quantité suffisante de
matières d*emballage ; le couvercle, consistant en paille, jonc,
roseau ou matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile
ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangée avec
du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser
*0 kilogrammes pour les vases en verre et 7o kilogrammes pour
^^ Tases en grès ;
126 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2° Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront
immédiatement déchargés et vendus, avec le contenu qui y sera
resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur ;
3*^ Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les
opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis
de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté ;
4^^ Les dispositions du n° 3 qui précèdent sont aussi applicables
aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont
été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés
comme tels;
5** En ce qui concerne remballage avec d'autres objets, voir
no XXXV ;
C<» Il doit être indiqué sur la lettre de voiture que les objets
désignés aux alinéas 1 et 2 du présent numéro ont un poids
spécifique d'au moins 0,780, ou que le pétrole a la qualité indi-
quée dans le premier alinéa du présent numéro à l'égard du
point d'inflammation. Quand cette indication ne se trouve pas
dans la lettre de voiture, on appliquera les conditions de trans-
port du n° XXII, concernant l'essence de pétrole, etc.
XXI
Le pélrole à l'état brut et rectifié, le pétrole-naphte, et les
produits de la distillation du pétrole et du pétrole-naphte, lorsque
ces matières ont un poids spécifique de moins de 0,780 et de plus
de 0,680 à une température de i7<»,5 du thermomètre centigrade
(benzine, ligroïne et essence pour nettoyage), sont soumis aux
dispositions suivantes :
i» Ces objets, à moins que des wagons spécialement construits
à cet effet (wagons-citernes) ne soient employés, ne peuvent être
transportés que :
a) Dans des tonneaux particulièrement bons et solides ; ou :
6) Dans des vases en métal étanches et capables de résister ; ou :
c) Dans des vasos en verre ou en grès ; en ce cas, toutefois, en
observant les prescriptions ci-dessous indiquées :
aa) Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent
t^tre emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies
de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre d'infusoires
ou autres substances meubles ;
66) Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis
dans des paniers ou cuveaux solides, munis de couvercles bien
assujettis et de poignées, et garnis d'une quantité suffisante de
niutières d'emballage; le couvercle, consistant en paille, jonc,
DÉCRETS 1 27
roseaa oa matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile
00 de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec
•in Terre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépas-
ser 40 kilogrammes ;
i* Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront
imioédiatement déchargés et vendus, avec le contenu qui y sera
rpst«î, au mieux des intérêts de l'expéditeur ;
Z* Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les
opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de
bârhes plombées, le transport ne serait pas accepté;
4* Les dispositions du chiffre 3 qui précèdent sont aussi appli-
cables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces
matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours
être déclarés comme tels ;
»• En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir
n» XXXV ;
6* Au chargement et au déchargement, les paniers ou cuveaux
contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés
sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos, mais seule-
iD«»nt par les poignées ;
"• Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent être solide-
ment assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne
doivent pas être chargés l'un sur l'autre, mais l'un à côté de
l'autre et sans superposition;
H* Chaque colis isolé doit porter sur une étiquette apparente le
mol : « Inflammable », imprimé sur fond rouge. Les paniers ou
cn?eaux renfermant des vases en verre ou en grès doivent être
munis de l'inscription : « A porter à la main. » Les wagons doivent
^ire munis d'une étiquette rouge portant l'inscription : « A.
manœuvrer avec précaution » ;
&• 11 doit être indiqué sur la lettre de voiture que les objets
désignés dans le premier alinéa du présent numéro ont un poids
spécifique de moins de 0,780 et de plus de 0,680 à une tempéra-
ture de 17»,5 C. Quand cette indication ne se trouve pas dans la
iHtre de voiture, on appliquera les conditions de transport du
n*XXII concernant l'essence de pétrole, etc.
XXII
L'essence de pétrole (gazoline, néoline, etc.) et les autres pro-
duits facilement inflammables préparés avec du pélrole-naplite
00 dn goudron de lignite, lorsque ces matière? ont un poids spé-
L
128 LOIS, DÉCRETS, ETC.
flque de 0,680 ou moins à une température de il^fi G., sont soumis
aux conditions suivantes :
4*» Ces objets ne peuvent être transportés que :
a) Dans des vases en métal élanches et capables de résister ;
ou :
b) Dans des vases en verre ou eu grès; en ce cas, toutefois, en
observant les prescriptions ci-dessous indiquées :
aa) Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent
être emballés solidement dans de fortes caisses de bois, garnies
de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre d'infusoires
ou autres substances meubles ;
66) Quand les va>es sont emballés isolément, l'envoi est admis
dans des paniers ou cuveaux solides, munis de couvercles bien
assujettis et de poignées, et garnis d'une quantité suffisante de
matières d'emballage; le couvercle, consistant en paille, jonc,
roseau ou matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile
ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangée avec
du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser
40 kilogrammes;
c) Dans les wagons-réservoirs hermétiquement fermés (wagons-
citernes parfaitement étanches) ;
2® Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront
immédiatement déchargés et vendus, avec le contenu qui y sera
resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur;
3<» Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les
opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis
de bâches plombées; le transport ne serait pas accepté;
4° Les dispositions du cbifTre 3 qui précèdent sont aussi appli-
cables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces
matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujoui^
être déclarés comme tels;
5<» En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir
n« XXXV ;
6° Au chargement et au déchargement les paniers ou cuveaux
contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés
sur des camions, ni portés sur les épaules ou sur le dos, mais
seulement par les poignées;
7® Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent êti^e solide-
ment assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne
doivent pas être chargés les uns sur les autres, mais l'un à oôt«*
de l'autre et sans superposition;
8° Chaque colis isolé doit porter sur une étiquette apparente le
DÉCRETS 129
mot : » Inflammable » imprimé sur fond rouge. Les paniers ou
cuTeaux renfermant des vases en verre ou en grès doivent, en
outre, porter Tinscription : « A porter à la main. » Les wagons
doivent être munis d'une étiquette rouge : « A manœuvrer avec
précaution. »
XXIII
Le transport d'huiles de térébenthine et autres huiles de mau-
vaise odeur, ainsi que de Tammoniaque, n'est fait que dans des
Tagons découverts.
Cette disposition s'applique aussi aux tonneaux et aux autres
récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces
récipients doivent toujours être déclarés comme tels.
En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir
n» XXXV.
XXIV
Les substances arsenicales non liquides, notamment l'acide
arsénieux (fumée arsenicale coagulée), l'arsenic jaune (sulfure
d'arsenic, orpiment), l'arsenic rouge (réalgar), l'arsenic natif
(cobalt arsenical écailleux, ou pierre à mouches), etc., ne sont
admis au transport que :
!• Si sur chaque colis se trouve en caractères lisibles, et avec
de la couleur noire à l'huile, l'inscription : « Arsenic (poison) »;
ti:
2* Si remballage est fait de la manière suivante :
Soit : a) En tonneaux ou caisses doubles, les fonds des ton-
neaux consolidés au moyen de cercles, et les couvercles des
'•aisses au moyen de cercles ou de bandes de fer, les tonneaux
ott caisses intérieurs étant faits de bois fort et sec et garnis au
dedans de toile serrée ou autre tissu serré de même genre ; ou :
6/ En sacs de toile goudronnée, emballés dans des tonneaux
simples de bois fort et sec ; ou :
c] En cylindres de fer-blanc soudés, revêtus d'un manteau do
bois solide, dont les fonds sont consolidés au moyen de cercles.
XXV
Les substances arsenicales liquides, particulièrement les acides
arsënieux, sont soumises aux dispositions spécifiées sous XXIV, 1,
et sous XV i et 3 (à l'exception de la disposition du 2 citée au 3).
Annales des P, et Ch. Lois, Décbsts, etc. — tome vi. î)
130 LOIS, DÉCRETS, ETC.
XXVI
L(;s autres produils métalliques vénéneux (couleurs et sels à
base métallique, etc.), particulièrement les produits mercuriels,
tels que sublimé, calomel, précipité blanc et rouf^e, cinabre ;
les sels et couleurs de cuivre, tels que sulfate de cuivre, vert-de-
gris, pigments de cuivre, cuivres verts et bleus; les préparations
de plomb, tels que litharge (massicot), minium, sucre de Saturne
et autres sels de plomb, céruse et autres couleurs à base de.
plomb ; la poussière de zinc, les cendres de zinc et d'antimoine,
ne peuvent être remis au chemin de fer pour le transport que
dans des tonneaux ou caisses bien joints, faits de bois sec et
solide, consolidés au moyen de cercles ou de bandes de fer. Os
cercles ou bandes doivent être tels que, malgré les secousses «^l
chocs inévitables lors du transport, ces matières ne fuient pas
par les fentes.
XXVII
La levure, liquide ou solide, devra être transportée dans de»
vases non fermés hermétiquement. Si le chemin de fer cousent
néanmoins à accepter ce produit dans des récipients entièrement
clos, il peut exiger de l'expéditeur l'engagement :
i^ De renoncer à toute réclamation dans le cas où les envois de
l'espèce ne seraient pas acceptés sur les lignes des chemins de
fer correspondants ;
2° De prendre à sa charge tous les dommages occasionnés à
d'autres marchandises ou au matériel du chemin de fer par suite
de ce mode de transport, et ce, sur la simple présentation de la
note des frais, note dont l'exactitude aura été reconnue une fois
pour toutes et préalablement par l'expéditeur;
3" De renoncer à toute indemnité pour avaries et pertes soit des
léripienfs, >oit de leur contenu, résult^int du trans|)nrt dans des
récijrients non fermés hermétiqueni(*nt.
Ca's restrictions ne sont pas applicables au transport dr la
levure conijjrinié(\
XXVIII
Le noir dt; fumée «^l autres espèces de suit* iw sont admis à
l'expédition que dans des emballages ofTrant toute garantie conli-e
II' lainis;iize Nacs, tonneaux, caisses, etc.).
Si la suie t'*«l IViiîchement calcinée, on emploiera pour l'embal-
lage des vastes ou de [lelits tonneaux placés dans de solid(\s
r
DECRETS 131
paniers et garnis intérieurement de papier, de toile ou d'une
autre matière analogue collée solidement sur les parois.
1^ lettre de voiture doit mentionner si la suie est fraîchement
calcin«^e ou non. A défaut de cette indication dans la lettre de
Toiture, la suie sera considérée comme fraîchement calcinée.
XXIX
Le charbon de bois en poudre ou en grains n'est admis au
transport que s'il est emballé.
S'il est fraîchement éteint, on emploiera pour l'emballage :
Soit : a) Des boites de forte tôle hermétiquement fermées ; ou :
6) Des tonneaux (dits tonneaux américains) hermétiquement
fennés, construits de plusieurs épaisseurs de carton verni, très
fort et très ferme, tonneaux dont les deux extrémités sont munies
de cercles de fer, dont les fonds en bois fort, coupés au moyen
du tour, sont vissés aux cercles de fer au moyen de vis à bois en
fer, et dont les joints sont soigneusement collés avec des bandes
de papier ou de toile.
Quand du charbon de bois en poudre ou en grains est remis au
chemin de fer pour être transporté, il doit être indiqué sur la
lettre de voiture si le charbon est fraîchement éteint ou non. A
défaut de cette indication dans la lettre de voiture, le charbon
■^era considéré comme fraîchement éteint et ne sera accepté pour
le transport que dans remballage ci-dessus prescrit.
XXX
Le cordonnet de soie, la soie souple, la bourre de soie et la
"»oie chape, fortement chargés et en écheveaux, ne sont admis au
transport qu'en caisses. Quand les caisses ont plus de 12 centi-
mètres de hauteur intérieure, les couches de soie qui y sont
placées seront séparées entre elles par des espaces vides de
î centimètres de hauteur. Ces espaces vides sont formés au
moyen de grilles de bois com[>osées de lattes carrées de 2 centi-
mètres de côté, espacées entre elles de 2 centimètres et reliées
aux extrémités par deux minces baguettes. Des trous de 1 centi-
mètre d'ouverture au moins seront pratiqués dans les parois
latérales des caisses ; ces trous s'ouvriront sur les espaces vides
•*nlre les lattes, de manière qu'il soit possible de traverser la
'•aisse avec une tringle. Afin que ces trous des caisses ne
|>ui>*ent être couverts et devenir inefficaces, on clouera ext»'*-
ri»'urement deux bague! t»'s au bord de chaque paroi latérale.
Uuand de la soie est remise au chemin de fer pour être expé-»
i3â LOIS, DÉCRETS, KT(^.
diée, la lettre de voiture doit indiquer si cette soie appartient ou
non aux espèces désignées ci-dessus. A défaut de cette indication
dans la lettre de voiture, la marchandise sera considérée comme
se trouvant dans les conditions de Tun de ces articles et sera
assujettie aux mêmes prescriptions d'emballage.
XXXI
1^ laine, les poils, la laine artificielle, le coton, la soie, le lin,
le chanvre, la jute, à l'état brut, sous forme de déchets provenant
de la filature ou du tissage, à Tétat de chiffons ou d'étoupes; les
cordages, les courroies de coton et de chanvre ; les cordelettes et
ficelles diverses (pour la laine ayant servi au nettoyage, voir
alinéa 3) ne doivent être transportés, s'ils sont imprégnés de
graisse et de vernis, que dans des wagons couverts ou dans des
wagons découverts munis de bâches.
La lettre de voiture doit indiquer si jesdits objets ne sont pas
imprégnés de graisse ou de vernis ; en cas de non-indication, ils
seront considérés comra** imprégnés de graisse ou de vernis.
La laine ayant servi au. nettoyage n'est admise au transport que
dans des fûts, caisses, ou autres récipients solides et hermélique-
ment fermés.
XXXII
Les déchets d'animaux sujets à la putréfaction, tels que les
peaux fraîches non salées, les graisses, les tendons, les os, les
cornes, les onglons ou sabots, les rognures de peaux fraîches
servant à fabriquer la colle, non passées à la chaux, ainsi que
tous autres objets nauséabonds et répugnants, à l'exception tou-
tefois de ceux qui sont mentionnés aux n°* LU et LUI, sont
acceptés aux conditions suivantes :
i® Les os suffisamment nettoyés et séchés, le suif comprimé,
les cornes sans l'appendice corné de l'os frontal à IVtat sec, les
onglons, c'est-à-dire les sabols des ruminants et des porcs, sans
os ni matières molles, sont admis au transport par expéditions
partielles, lorsqu'ils sont remis emballés dans des sacs solides;
2® Les expéditions partielles des objets de cette catégorie non-
dénommés ci-dessus au chiffre 4 ne st)nt admises qu'emballées
dans des tonneaux, eu veaux ou caisses solides et hermétiquement
clos. Les lettres de voiture doivent indiquer la dénomination
exacte des objets emballés dans les fûts, cuveaux ou caisses. Le
transport doit être effectué par wagons découverts;
3° Les tendons frais, les rognures de peaux fraîches servant à
DÉCRETS 133
la fabrication de la colle non passées à la chaux, ainsi que les
d^'cheU de ces deux sortes de matières, en outre les peaux
fraîches non salées et les os non nettoyés, garnis encore de flbres
musculaires et de peau, remis par wagons complets, ne peuvent
t^tre transportés qu'aux conditions suivantes :
flî Du 4*"' mars au 34 octobre, ces matières doivent être embal-
lées dans des sacs solides en bon état. Ces sacs devront être pas-
ses à Tacide phénique, de telle sorte que Todeur méphitique des
matières qu'ils contiennent ne puisse se faire sentir. Tout envoi
de ce genre doit être recouvert d'une couverture d'un tissu très
fort (appelé toile à houblon) imprégné d'une solution d'acide
phénique. Cette couverture doit elle-même être entièrement
ret:ouverte d'une grande bâche imperméable, non goudronnée.
Us couvertures doivent être fournies par l'expéditeur;
h) Pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février,
l'emballage en sacs n'est pas nécessaire. Cependant, les envois
doivent Hre couverts également d'un couvercle de tissu très fort
(toile à houblon) et cette couverture doit être elle-même entière-
ment recouverte d'une grande bûche imperméable non goudron-
née. La première couverture doit au besoin être passée à l'acide
phénique, de telle sorte qu'aucune odeur méphitique ne puisse se
faire sentir. Les couvertures doivent être fournies par l'expéditeur;
c) Si l'acide phénique ne suffit pas pour empêcher les odeurs
méphitiques, les envois doivent être emballés dans des tonneaux
ou l'uveaux solides <^t bien clos, de telle sorte que l'odeur du
«ontenu du récipient ne puisse se faire sentir;
♦• Le transport par charge complète des matières non dénom-
mées au chiffre 3 ci-dessus, mais analogues à celles qui sont indi-
piées dans ce numéro, doit être effectué par wagons découverts
munis de bâches. L'expéditeur doit fournir les bâches ;
5* I^ chemin de fer peut se faire payer d'avance le prix de
transport ;
6« Les sacs, récipients et bâches dans lesquels et sous lesquelles
des matières de ce genre ont été transportées, ne sont admis au
transpoil que sous condition d'avoir été absolument désinfectés
par l'acide phénique;
7» Les frais de désinfection, s'il y a lieu, sont à la charge de
Texpéditeur ou du destinataire.
XXXIII
Le soufre n'est transporté que par wagons couverts ou par
vagons découverts bâchés.
434 LOIS, DÉCRETS, ETC.
XXXIV
Les objets auxquels le feu peut facilement être communiqué
par des étincelles de la locomotive, tels que foin, paille (y compris
la paille de maïs, de riz et de lin), joncs (à l'exception du jonc
d'Espagne), érorce d'arbres, tourbe (à IVxception de la tourbo
mécanique ou comprimée), charbon de bois entier (non moulu)
(voir n® XXIX), matières à filer végétales et leurs déchets, les
rognures de papier, la sciure de bois, les pâtes de bois, les
copeaux de bois, etc., ainsi que les marchandises fabriquées au
moyen d'un mélange de résidus de pétrole, de résine et d'autrf»s
objets semblables avec des corps poreux inflammables ; de même,
le plâtre, les cendres lessivées de chaux et le trass, dans le cas
oii ils ne seraient pas emballés, ne seront reçus que s'ils sont com-
plètement couverts et à la condition que l'expéditeur et le desti-
nataire opèrent eux-mêmes le chargement et le déchargement. A
la demande de l'Administration, l'expéditeur doit aussi fournir
lui-même les bâches nécessaires pour couvrir ces objets.
XXXV
Quand les produits cliimiqui^s spécifiés sous les n°* VIH <z, IX,
XI, XV, XVI, XIX à XXllI inclus, ainsi que le n° L, sont livrés au
transport en quantité ne dépassant pas 10 kilogrammes par
espèce, il est permis de réunir en un colis, tant entre eux qu'avec
d'autres objets admis au transport sans conditions, les corps spé-
cifiés sous les n°* VIII a, IX, XI, XVÏ (à l'exception du brome),
XIX à XXlIl inclus, ainsi que h» n*^ L, d'une part, et ceux qui sont
spécifiés sous le n° XV (y compris le brome jusqu'au poids de
100 grammes), d'autre part. Ces corps doivent être renfermés
dans des récipients de veire ou de fer-blanc étanches, herméti-
ifuement clos, emballés solidement par couches au moyen de
paille, foin, son, sciure de bois, terre d'infusoires ou autres subs-
tances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre
de voiture.
XXXVI
Les cartouches pour armes à feu chargées de poudre noire ou
d'autres poudres de tir, en tant (pie ces dernières sont admises
dans les Ktats participant au transport par chemins de fer, soit :
i° Les cartouches métalliques dont les douilles sont entière-
ment en métal ; et :
2** Les cartouches en «carton garnies d'un re vêlement mét^L
lique,
DECRETS 135
^ût transportées aux conditions suivantes :
a Pour les cartouches métalliques, les projectiles doivent être
adapt^^s à la douille métallique de faron à ce qu'ils ne puissent
DÎ sVn détacher, ni permettre le tamisage de la pondre. Pour les
cartouches en carton munies d'un renfort métallique intérieur
ou eitérieur, la charge entière de poudre contenue dans le ren-
fort métallique doit être fermée hermétiquement par une bourre
^^rrante. Le carton de la douille doit être de qualité suffisante
pour qu'elle ne puisse se briser en coui^ de transport;
b) Les cartouches doivent être parfaitement assujetties dans des
récipients en fer-blanc, dans des petites caisses en bois ou dans
rie?» cartons solides, de façon qu'aucun déplacement ne puisse se
produire. Ces récipients, etc., doivent être placés les uns à coté
des autres et par rangées supeiposées dans des caisses en bois
M)lide et bien conditionnées, dont les parois devront avoir au
moins 0",0i5 d'épaisseur; les espaces vides doivent, le cas
échéant, être remplis de carton, de déchets de papier, d'étoupo
ou de tontisse ligneuse — le tout absolument sec — de manière à
^vitpr un déplacement ou un mouvement des récipients durant U*.
transport. Pour les caisses garnies de fer-blanc intérieurement,
l'épaisseur des parois de bois peut être de 0'",OiO;
c] Le poids d'une caisse remplie de cartouches ne peut dépasser
100 kilogrammes.
1^5 caisses pesant brut plus de 10 kilogrammes seront munies
de poignées ou de liteaux pour en faciliter la manutention ;
d] Les caisses ne peuvent être ferméiis au moyen de clous en
fer; elles doivent porter une inscription indiquant d'une manière
apparente la nature du contenu, et être munies de plombs ou
d'un cachet apposé sur la tête de deux vis du couvercle, ou de la
marque de fabrique collée à la fois sur le couvercle et sur les
dites de la caisse ;
e) Les lettres de voiture doivent être accompagnées d'une attes-
tation signée de l'expéditeur et reproduisant la marque des
plombs, les cachets ou la marque de fabrique apposés sur les
caisses. Celte attestation doit être conçue ainsi qu'il suit :
" Le soussigné certifie que l'envoi mentionné dans la lettre de
Toiture ci-jointe, envoi cacheté avec la marque..., est conforme,
en ro qui concerne le conditionnement et l'emballage, aux dispo-
sitions arrêtées sous le n* XXXVI de l'Annexe I de la Convention
iotomatiouale sur le transport de marchandises par : iKiniiis (!••
fer. »
VSG LOIS, DÉCRETS, ETC.
XXXV II
Cartouches Flol>ert à halles et à petits plombs.
1* Les cartouches à balles doivent être emballées dans des
boîtes en carton, des boîtes en fer-blanc, des petites caisses en
bois, ou des sacs de toile forte.
2" Les cartouches à petits plombs doivent être emballées dans
des récipients en fer-blanc, des petites caisses en bois, ou dans
des cartons solides, de manière qu'aucun déplacement ne puisse
avoir lieu.
Tout récipient contenant des cartouches Flobert doit être soi-
gneusement emballé dans une forte caisse ou dans un tonneau
solide, et chaque colis doit porter, suivant son contenu, l'inscrip-
tion : « Cartouches Flobert à balles », ou : « Cartouches Flobert A
petits plombs ». Le poids de la caisse ou du tonneau ne peut pas
dépasser iOO kilogrammes.
Les amorces Flobert sont soumises aux mêmes conditions
d'emballage que les cartouches Flobert à petits plombs.
XXXVIII
Les pièces d'artitices fabriquées avec de la poudre en poussière
comprimée et d'autres matières analogues sont transportées aux
conditions suivantes :
i° Elles ne doivent contenir ni mélanges de chlorate, de soufre
et de nitrate, ni mélanges de chlorate de potasse et de ferro-
cyanure de potassium ; elles ne doivent également contenir ni
sublimé corrosif, ni sels ammoniacaux de quelque espèce que co
soit, ni poussière de zinc, ni poudre de magnésium, ni, en général,
aucune matière capable de s'enflammer aisément par friction,
compression ou percussion, ou dont l'inflammation spontanée
pourrait être à craindre. Elles doivent se composer exclusivement
do poudre en poussière comprimée ou de matières analogues,
telles que mélange de salpêtre, de soufre et de charbon, également
à l'état comprimé. Chaque pièce isolée ne peut contenir plus
de 30 grammes de poudre en grains ;
2° Le poids total des matières inflammables contenues dans les
pièces d'artifices réunies en un même colis ne peut dépasser
20 kilogrammes, et celui de la poudre en grains qui entre dans
leur composition, 2'»k,5 ;
3* Les pièces d'artifices doivent être emballées, chacune isolé-
ment, soit dans des cartons entourés de fort papier, soit dans du
carton ou dans du papier d'emballage solide ; l'amorce de chaque
DÉCRETS 137
pièce doil être revêtue de papier ou d'étoffe, de telle sorte que le
tamisage ne puisse se produire. Les caisses servant au transport
doivent être complètement remplies, et les espaces vides, s'il y en
a, S4)igneasement comblés avec de la paille, du foin, de Tétoupe,
des déchets de papiers ou des matières analogues, de toile sorte
que, même en cas de secousse, aucun déplacement des paquels
ne puisse avoir lieu. Les matières employées pour combler les
espaces vides doivent être très propres et absolument sèches ;
pom* cette raison, l'emploi de foin frais ou d'étoupe grasse, par
nemple, est prohibé. Il est également interdit d*emballer dans la
même caisse des pièces d'artifices et d'autres objets;
4* Les caisses doivent être faites avec de fortes planches d'une
épaisseur de 22 millimètres au moins ; leurs côtés doivent être
ajustés au moyen de dents s'engrenant les unes dans les autres,
file fond et le couvercle avec des vis d'une longueur suffisante.
L'inlérieur des caisses doit ôtre entièrement tapissé de papier fort
et résistant. II ne doit rester sur l'extérieur des caisses ni trace
ni résidu des matières contenues dans les pièces d'artifices. Le
volume de la caisse ne doit pas dépasser 4™«,2; son poids brut ne
peut être supérieur à 75 kilogrammes. Les caisses doivent
porter, d'une manière apparente, l'insciiplion : « Pièces d'arti-
tice de poudre en poussière », ainsi que le nom de l'expéditeur.
Chaque envoi doit, en outre, être accompagné d'une déclaration
indiquant l'espèce des pièces d'artifices qu'il contient et spécifiant
notamment si ce sont des fusées, des roues, des pièces d'artifice
pour salon, etc. ;
5« Chaque envoi doit être accompagné d'une déclaration de
rexpéditeur attestant que les prescriptions énoncées aux chiffres 1
à k ont été observées ; la signature devra être dûment certifiée.
XXXIX
Le fulmicoton comprimé contenant au moins i5 0/0 d'eau est
admis au transport aux conditions suivantes :
!• Il doit être soigneusement emballé dans des récipients
^tanches, résistants, aux parois solides. Ces récipients doivent
porter, d'une manière apparente, l'inscription : « Fulmicoton
mouillé, comprimé. » Le poids maximum de chaque colis isolé
np peut être de plus de 90 kilogrammes ;
2» Cette matière ne doit être admise ni au transport par grande
blesse, ni au transport par trains de voyageurs ; le transport par
trains mixtes n'est autorisé que pour les lignes sur lesquelles ne
circulent pas de trains de marchandises ;
'•^^ /.fl/S, /JKCRETS, ETC.
■i- /.>,;,«,■„.„,,„,■, ,,,-,.;,„,,.,/,„, ,j I
"•lu™ d„ taMecUm tl l'emballa™ ,„„, , ''"'""■' V" la
i" i ,. t„, ■ , ^ dûment
»^'::i;:s--^'"»it::::--r ™.
«• Ls »•,«„„, r ■ "Pl'-'We. M .le r„,.
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f-i lelire ,!« .ni.., ^.^ '^ontiendroiii ■.» ». ^* caisses
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""nplion i«di„i„„,'^|, =;
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DÉCRETS 1H9
XLIII
l>'s pois fulminanls sont admis aux conditions suivantes :
!• Ils doivenl être emballés, par nombre de 4.000 pièces au
plus, dans des boîtes de carton garnies de sciure de bois et
enveloppées elles-mêmes dans du papier. Ces pois fulminants ne
floÎTent j>as contenir, en totalité, plus de Op",o de fulminate d'ar-
2* Les boites doivent être placées dans des récipients en forte
tôle ou de solides caisses en bois, d'un volume de 0™',;> au plus ;
an ♦»sparp vide de 30 millimètres au moins doit exister entre les
parois de la caisse et son contenu. Cet espace vide doit être rempli
de sciure de bois, de paille, d'étoupe, ou de toute autre matière ana-
loinie, de telle sorte que, même en cas de secousses, aucun mou-
Temenl de déplacement des paquets ne puisse se produire ; ces
(«quels ne peuvent être emballés avec d'autres objets.
3» Les récipients et caisses doivent porter d'une manière appa-
rente Tindication du contenu, le nom de rexpéditeur et celui de
la fabrique ;
4* Chaque envoi doit être accompagné d'une déclaration revêtue
de la si^ature du fabricant et de celle d'un chimiste connu du
♦ hemin de fer, attestant que les prescriptions énumérées ci-dessus
AUX chiffres 4 à 3 ont été observées.
XLIV
Lps gaz liquéfiés (acide carbonique, protoxyde d'azote, ammo-
niaque, chlore, acide sulfureux anhydre et phosgène [oxychlo-
rure de carbone]) ne sont admis au transport qu'aux conditions
«uivantes :
t*Ces produits doivent être renfermés dans des récipients de
f«T forgé, de fer fondu ou d'acier fondu ; toutefois, le phosgène
peut aussi être renfenmé dans des récipients en cuivre. Ces réci-
pients doivent :
a) Avoir supporté à l'épreuve officielle une pression dont la
valeur est indiquée ci-après au chiffre 2, sans avoir subi une défor-
mation persistante ou des fissures. Cette épreuve doit être
renouvelée tous les trois ans pour les récipients destinés au trans-
port de lacide carbonique, du protoxyde d'azote et de l'ammo-
niaque, et tous les ans pour ceux qui servent au transport du
chlore, de l'acide sulfureux et du phosgène ;
6; Porter une marque officielle, placée solidement à un endroit
bien apparent, indiquant le poids du récipient vide (y compris la
140 LOIS, DÉCRETS, ETC.
soupape avec la chape ou le bouchon), la charge en kilogrammes
qu'il peut contenir aux termes des prescriptions du chiffre 2, ainsi
que la date de la dernière épreuve ;
c) Être munis de soupapes protégées par des chapes du même
métal que les récipients et vissées aux récipients.
Les récipients de cuivre pour le transport du phosgène peuvent
Hve ])ourvus de chapes en fer forgé.
Les récipients doivent «^tre pourvus d'une garniture extérieure
qui les em pioche de rouler.
Les récipients destinés au transport du phosgène peuvent être
fermés aussi au moyen de bouchons à pas de vis sans chtnpe, au
lieu de soupapes. Ces bouchons doivent feimer le récipient de
telle sorte que l'odeur du contenu ne puisse se faire sentir.
Si les récipients sont emballés solidement dans des caisses, il
n'est pas nécessaire de protéger les soupapes par des chapes, ni
de pourvoir les récipients d'une garniture extérieure qui les em-
p^M'he de rouler ;
2" La i)n'ssion intérieure à faire supporter par les récipients à
chaque épreuve et le maximum de charge admissible sont fixés
ainsi qu'il ^uil :
a] Pour l'acide carbonique et le prot oxyde d'azote : à
250 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 1,34 litre de capa-
cité du récipient. Par exemple, un récipient de la capacité do
13,40 litres ne peut contenir plus de 10 kilogrammes d'acide
carbonique; ou de protoxyde d'azote liquides;
6) Pour l'ammoniaque, k 100 atmosphères et 1 kilogramme de
liquide par 1,86 litre de capacité du récipient ;
c) Pour le chlore, à ;S0 atmosphères et l kilogiamme de liquide
par 0,9 litre de capacité ;
d) Pour l'acide sulfureux et le phosgène, à 30 atmosphères et
4 kilogramme de liquide par 0,8 litre de capacité.
3° Les récipients contenant des gaz liquéfiés ne peuvent i^tre
jetés, ni exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu.
4° Le transport de ces produits ne peut avoir lieu que dans des
wagons fermés ou bien dans des wagons-réservoirs spécialement
aménagés à cet effet, et dont le récipient doit être revêtu, le cas
échéant, d'une caisse en bois.
XLV
L'oxygène, l'hydrogène et le gaz d'éclairage comprimés sont
transportés aux conditions suivantes :
1° Ces produits ne peuvent être soumis à une pression supé-
DÉCRETS 141
rieure à 200 atmosphères ; ils doivent être transportés dans des
nlindrps d'une seule pièce en acier ou en fer forgé, d'une lon-
OTPurmaxirauni de 2 mètres et d'un diamètre intérieur maximum
de *l centimètres. Ces récipients doivent :
a] Avoir supporté ù l'épreuve officielle une pression égale au
double de celle des gaz qu'ils contiennent au moment de la remise
au chemin de fer, sans avoir subi une déformation persistante ou
des fissures. Cette épreuve doit être renouvelée tous les trois ans ;
6' Porter une marque officielle placée solidement à un endroit
hien apparent, indiquant la valeur de la pression autorisée et la
date de la dernière épreuve ;
c Être munis de soupapes qui doivent être protégées :
Si ces soupapes se trouvent dans Tintérieur du goulot, par un
bouchon en métal, d'une hauteur d'au moins 25 millimètres, vissé
dans le goulot, mais n'en dépassant pas latéralement l'orifice;
Si les soupapes se trouvent en dehors du goulot et si les réci-
pients sont livrés au transport sans emballage, par des chapes
d'acier, de fer forgé ou de fonte forgée vissées solidement au réci-
pient ;
d] S'ils sont livrés par wagons complets sans emballage, êtr
«"hargés de nnanière qu'ils ne puissent pas rouler. Les récipients
Hnh par charges partielles doivent être pourvus d'une garniture
t'xtérieure qui les empêche de rouler.
Si la remise a lieu en caisses, celles-ci doivent porter l'inscrip-
tion suivante énoncée clairement : « Oxygène comprimé », ou :
" Hydrogène comprimé », ou : « Gaz d'éclairage comprimé » ;
2* Les envois ne peuvent être remis que par des personnes pos-
^dant un manomètre réglé et en connaissant le maniement. Ces
ItRonnes doivent, chaque fois qu'elles en seront requises,
adapter le manomètre au récipient, pour que l'agent qui accepte
la remise puisse vérifier si la plus haute pression prescrite n'est
pas dépassée. 1^ résultat de la vérification doit être mentionné
brièvement dans la lettre de voiture par ledit agent ;
3* Les récipients contenant des gaz comprimés ne doivent pas
•^tre jetés ni exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du
feu;
4* Le transport de ces produits ne peut avoir lieu <]ue par
*ajfons fennés. Le chargement dans des wagons découverts n'est
wlorisé qu'à la condition que la remise ait lieu par voitures spé-
••ialeiiienl aménagées pour le transport par terre et que ces voi-
tares soient couvertes de bâches.
142 LOIS, DÉCRETS, ETC.
XLVI
Le chlorure de inélhyle ne peut être Inuisporté que daus des
ri^oipieuls en métal solides, parfaitement étancbes et herméti-
quement fermés, timbrés par l'autorité compétente à 12 atmos-
phères et chargea sur des wagons découverts. Pendant les mois
d'avril à octobre inclusivement, les envois doivent être recouverts
de bûches fournies par l'expéditeur, à moins que les récipients ne
soient enfermés dans des caisses en bois.
XLVIl
Le trichlorure de phosphore, Toxychlorure de phosphore et le
chlorure d'acét vie ne sont admis que s'ils sont présentés au trans-
port :
l*» Dans des récipients en plomb ou en cuivre absolument
étancbes ou hermétiquement clos ; ou :
'2^ Dans des récipients en verre ; en ce dernier cas, les prescrip-
tions suivantes doivent être observées :
a) L'expédition ne peut avoir lieu qu'en bouteilles de verre
solides, bouchées à Témeri. Les bouchons de verre doivent être
enduits de paraffme, et, pour protéger cet enduit, le goulot des
bouteilles doit être recouvert d'une enveloppe en parchemin ;
6) Les bouteilles dont le contenu pèse plus de 2 kilogrammes
doivent être placées dans des récipients en métal pourvus de poi-
gnées ; un espace vide de 30 millimètres doit exister entre les
bouteilles et les parois des récipients ; les espaces vides doivent
être soigneusement comblés avec de la terre d'infusoires bien
séchée, de façon qu'aucun mouvement des bouteilles ne puisse se
produire ;
c) Les bouteilles contenant 2 kilogrammes au plus doivent être
admises au transport dans des caisses eu bois solides, pourvues
(le poignées el divisées intérieurement en autant de comparti-
ments (pi'il y auia de bouteilles à ex|»édier. <^.haque caisstî ne peut
l'enfermer phis «le quatre bouteilles. T.elles-ci doivent être placées
de telle sorte qu'il subsiste un espace vide de 30 millimètres
l'Ulre elles et les parois d<* la caisse ; cet esjiace vide sera soi-
gneusement comblé avec de la terre dinfusoires bien séchée, de
factui qu'aucun mouvement des bouteilles ne puisse se produire;
(t) Le couvercle dei^ récipients dont il est parlé aux lettres 6)
el Ci doit porlei-, àcôlé delà mention du contenu, les signes cou-
venus pour le transpoit du verre.
DECRETS 143
XLYIII
le pf»iitachloiiire de phosphore (superchlorure de phosphore)
fyl »oamis aux prescriptions du n° XLVIl ; toutefois, l'emballage
|»iv<cril au chiffre 2« 6) n'est exigé pour ce produit que lorsque
!«'> bouteilles contiennent plus de 5 kilogrammes. Pour les bou-
teilles de 3 kilogramm»îs et au dessous, remballage indiqué au
f'hifîre 2* ci est suffisant.
XLIX
b' hioxyde d'hydrogène doit être remis au transport dans des
récipients non hermétiquement fermés et ne peut être transporté
qu'en wag<tns fermés ou vu wagons découverts revêtus de bâches.
Si l'expédition a lien en touries, bouteilles ou cruchons, ces
récipients doivpui i**trt' bien oniballés et placés dans des caisses
ruhois ou dans d**s|mni(*rs solides, pourvus, les uns et les autres,
d»* poijmées.
Us préparations formées d'un mélange d'huile de térébenthine
uttd^alcool avec de la résine, telles que les vernis à l'alcool et les
siccatifs, sont soumises aux prescriptions suivantes :
!• Lorsque ces préparations sont expédiées en touries, bou-
teilles ou cnicbons, les récipients doivent être fermés herméti-
quement et bien emballés dans des caisses ou des paniers munis
les uns et les antres de poignées solides et commodes.
Si les récipients sont en métal, en bois ou en caoutt:houc, ils
«loiveui être parfaitement étanches et hermétiquement clos ;
i* Les préparations composées d'huile de térébenthine et d(;
résine qui répandent un«î mauvaise odeur nt; peuvent être trans-
pitrtées que sur wagons découverts.
3« Voir, en ce qui conc<Mne l'emballage avec d'autres marchan-
«liN's, le n*» XXXV.
Ll
1>»' [Mpier graissé nu huilé et les fuseaux faits d(; co papier ne
l^uvent être expédiés qu'en wagons formés ou en wacons décou-
vert* revêtus de bâches.
LU
Le fumier et les matières fécales, y compris celles (|ui pio-
^ininent des fosses d'aisances, ne sont admis que par wagon^
'♦•mplet> et aux conditions suivantes :
144 LOIS, DÉCRETS, ETC.
l^'Le chargement et le déchargement sont opérés par l'expé-
diteur et par le destinataire, qui doivent, en outre, procéder au
nettoyage prescrit par le règlement de TAdminislration ;
2® Le fumier sec non comprimé est expédié dans des wagons
découverts, revêtus de bâches à fournir par l'expéditeur ;
3° Les autres matières fécales, y compris celles qui proviennent
des fosses d'aisances, dans le cas où il n'existe pas d'autres moyens
de transport appropriés, ne peuvent être expédiées que dans des
récipients très solides, hermétiquement fermés, bien étanches et
chargés sur des wagons découverts, ainsi que dans des wagons-
réservoirs. Dans tous les cas, les mesures nécessaires doivent être
prises pour éviter, en cours de transport et lors du chargement et
du déchargement, l'échappement des matières et des liquides,
ainsi que le dégagement d'odeur méphitique ;
4® Ces matières ne peuvent être chargées avec d'autres mar-
chandises ;
5<» Le chemin de fer est en droit d'exiger le paiement du prix
de transport au moment de la remise à l'expédition ;
6® Les frais de désinfection éventuelle sont à la charge de l'expé-
diteur ou du destinataire ;
1^ Ces transports restent, d'ailleurs, soumis aux prescriptions
de police de chaque État.
LUI
Les caillettes de veau fraîches ne sont admises au transport que
dans des récipients étanches aux conditions suivantes :
1° Elles doivent être débarrassées de tout reste d'aliments et
salées de telle sorte qu'il soit employé de 15 à 20 grammes de sel
de cuisine par caillette ;
2" Une couche de sel d'euviron 1 centimètre d'épaisseur doit
Mre répandue, en outre, au fond dos récipients servant d'embal-
lage, ainsi que sur la couche supérieure des caillettes ;
3° La lettre de voiture doit contenir une déclaration de l'expé-
diteur spécifiant (jue les prescriptions des chiffres l'* et 2® ont été
observées ;
4" Le chemin de fer peut exiger le paiement du prix de trans-
port au moment de la remise à l'expédition ;
5° Les frais de désinfection éventuelle du wagon sont à la chai^ge
de l'expéditeur ou du destinataire.
DISPOSITION FINALE.
Vdv application du dernier alinéa du paragraphe i*^^ des Dis-
positions réglementaires, l'admission au transport, sous certaines
r
DÉCRETS 145
coQditioiiSy de marchandises exclues du transport par le 4^ dudit
paragraphe, ou la concession de conditions moins rigoureuses
que celles qui sont stipulées pour les marchandises admises con-
ditionnellement au transport par l'Annexe I, pourront, dans les
relation?^ de deux ou plusieurs Etats contractants, faire Tobjet :
l'Soit d'une entente entre les gouvernements des États inté-
ressés;
2* Soit de tarifs des Administrations de ciiemins de fer inté-
ressés, à la condition que :
ai Les r^glemenls intérieurs admettent le transport des objets
enqueîilion ou les <!onditious à appli(|uor à ce transport ;
6) Les tarifs élaborés par les administrations de chemins de fer,
i ce dûment autorisées, soient approuvés par toutes les autorités
compétentes.
Art. 3. — Le présent «irrangenicnt scni ronsiiléré «'omme fai-
^^ant partie intégrante de la Convention internationale du 14 oc-
tobre 1890 et aura la même durée que la convention. 11 sera
ratifié ; les ratifications en seront échangées à Berne, dans la
forme adoptée pour la Convention, au plus tard le 15 dé-
<*embre 1895, et il entrera en vigueur un mois après le dépôt des-
(lit^s ratifications.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent arrangement
?t y ont apposé leurs cachets.
Fait à Berne, le 16 juillet 189o.
,LL. SS.) {Suivent les signatures.
Protocole.
Après avoir procédé à la signature de farrangement en date
df ce jour concernant les Dispositions réglementanes de la Con-
«•-Dtion internationale du 14 octobre 1890, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont déclaré que, vu l'urgence el les intérêts
importants qui sont en jeu, ils sont d'accord pour que, si quel-
•{ues-ans seulement des États signataires ont déposé, à la date du
15 décembre 1895, leurs ratifications, l'arrangement dont il s'agit
?oit néanmoins mis en vigueur entre ces États dès le l*"" jan-
vier 1896 à titre de Convention spéciale (§ !«'', dernier alinéa,
des Dispositions réglementaires).
Le Conseil fédéral transmettra aux États signataires de la Con-
îentjon, avant le 20 décembre 1895, une copie conforme du pro-
•!*^verbal de dépôt des ratifications des puissances qui auront
vcompli cette formalité. 11 demeure également chargé de notifier
^ax États signataires de la Convention du 14 octobre 1890 la
Annales des P. et Ch. Lois, Décrets, etc. — tome vi. 10
146 LOIS, DÉCRETS, ETC.
remise ultérieure desdites ratilicaliouspar les États qui en auront
effectué le dépôt après le 15 décembre 1895. Les stipulations de
la Convention signée à la date de ce jour s'appliqueront à chacun
de ces derniers États, un mois après la date de la notification
adressée par le gouvernement suisse.
Il est d ailleurs entendu que, lorsque tous les États signataires
de la Convention du 14 octobre 1800 auront ratifié Tarrangemenl
signé à la date de ce jour, TAnnexe I actuelle des Dispositions
réglementaires de ladite Convention demeurera définitivement
annulée et sera définitivement remplacée parles dispositions ins€'-
rées dans l'article 2 de l'arrangement qui fait Tobjet du présent
protocole.
Fait à Berne, le 16 juillet 1895, en neuf exemplaires.
BIP
ARRETS Dr CONSEIL d'ÊTAT l47
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N° 50)
[24 mai 1895]
Trnmtix publics. — Décompte. — Chemins de fer, — (Sieur Allary).
Réclamations. — Délai. — Acceptation du décompte, — Accepta-
tion du décompte définit if , sous réserves à produire dans les vingt
joun; réclamation^ fon'lée sur ce que les métrés et pièces justifica-
twe% n'étaient pas joints au décompte, présentée plus de vingt jours
êprès Vacceptation, Son-recevabilité.
Décomptes provisoires et définitifs, — Réclamation renouvelée,
— Réclamation relative aux quantités de déblais, portées aux
décomptes prifvisoires, formée en temps utile ; maintien de cette
réclamation dofis un mémoire relatif au décompte définitif : receva-
bilité, encore bien que ce mémoire ait été présenté plus de vingt
jours après V acceptation du décompte définitif.
— Métré définitif accepté $am réserves : réclamation ultérieure
non recevable.
Régie, — Marché de gré à gré. — Lorsque V Administration a
prononcé la mise en régie, peut-elle^ malgré le décret du 48 no-
tembre 1882, faire exécuter des travaux excédant 20.000 francs
par des tâcherons, au lieu de procéder par voie d* adjudication
publique ? Grief sans intérêt, ce mode de procéder n*a causé aucun
préjudice à l* entrepreneur,
— Dépenses à la charge de V entrepreneur. — Doivent être com-
pris dans ces dépenses : le salaire de divers employés appelas à
concourir aux travaiue ; — les frais de retouche d<: maU'iifiwv et
de démontage de ponts provisoires.
— Usure anormale du matériel. — Inventaire. — K.rpntis:'
demandée par r entrepreneur à l'effet de constater V usure anuri,::i'c
du matériel pendant la régie. Rejet ; invité par l*ingénieur à assis-
ter à Fifwentaire du matériel, l'entrepreneur ne s'est pas présenté
ni fait représenter.
I. Ex CE QUI CONCERNE la Validité de la remise du décompte :
CoxsiDÉRANT qu'îi résultc de rinslructiouque le requérant a été
in^it^, à la date du 31 décembre 1886, à prendre connaissance
148 LOIS, DÉCRETS, ETC.
du décompte définitif et des comptes de la régie ; qu'à la date du
9 janvier 1887 le sieur Allary a accepté ledit décompte, parfoudé
de pouvoirs, sous réserves à produire d«ans les vingt jours ; qu'ainsi
l'entrepreneur n'est plus recevable aujourd'hui à soutenir que
les métrés et pièces justificatives n'étaient pas joints au décompte :
II. En ce qui touche lea réclamations relatives aux opérations de la
régie :
Considérant que le sieur Allary critique lesdites opérations :
i° en ce que l'Administration aurait passé des marchés avec des
tâcherons en violation des dispositions du décret du 18 no-
vembre 1882; 2® en ce que certaines dépenses de régie, notam-
ment le salaire de divers employés, auraient été laissées à tort à
la charge dv. l'entrepreneur; qu'enfin le requérant demande qu'il
soit sursis à statuer jusqu'à la production des pièces justificatives
qui n'avaient pas été jointes au décompte ;
Sur le premier point :
Considérant qu'il est établi que le mode de procéder qu'a
employé lAdminisI ration n'a causé au requérant aucun préju-
dice ;
Sur le deuxième point :
Considérant que, dans les conditions où les employés d(»nt
s'agit ont été appelés à concourir aux travaux, c'est avec raison
que leur salaire a été mis au nombre des dépenses de régie ; que
les autres dépenses critiquées par le sieur Allai7, ayant été néces-
sitées par des retouches de matériaux et par le démontage de
ponts provisoires, travaux à la charge de l'entrepreneur, c'est à
bon droit qu'elles ont été portées au com[)te de la régie ;
Sur les conclusiotis tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusquà
la production des pièces justificatives du décompte:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a eu
à sa disposition toutes les pièces justificatives dont il s'agit ; que,
dès lors, sa demande de ce chef doit être rejetée;
III. En ce qui touche la demande d'expertise relative à l'usure
anormale du matériel :
Considérant que, à la date du 17 mai 1886, le requérant a été
invité, par une lettre de l'ingénieur ordinaire, à assister à l'inven-
taire du matériel de l'entreprise ; qu'au jour fixé, 24 mai suivant,
il a été procédé à cette opération sans que le sieur Allary se soit
présenté ni fait représenter ; qu'ainsi il a été régulièrement pro-
cédé et que, d'ailleurs, le sieur Allary ne produit aucune justifi-
cation à l'appui de ses critiques contre l'inventaire dont s'agit;
lY. Quatrième chef, ,^ 1 et 3. En ce qui touche la demande d'aug-
ARRETS DU CONSEIL d'ÉTAT 149
metUation du cube porté au décompte et le supplément r/e priv de
transport :
Considérant que le cube des déblais portés dans les décomptes
provisoires ayant servi de base pour le calcul du cube total, tel
qo'il figure au décompte définitif, et que le requérant ayant, dans
son mémoire présenté au Conseil de préfecture le 18 janvier 1887,
maintenu les réclamations qu'il avait antérieurement formées en
lï-raps utile contre les quantités portées dans les décomptes pro-
visoires, c'est à tort que le Conseil de préfecture a écarté ce cbef
dp demande comme non recevable ; qu'il y a donc lieu d'en ren-
voyer la vérification aux experts ;
V. Huitième chef. En ce qui concerne le drainai^e au point
kilométrique 28'"",100 :
Considéi-ant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a
accepté sans réserve le métré définitif de ce drainage auquel il a
t^t»^ fait application des \}vix du bordereau ; qu\\ n'y avait pas lieu
de rémunérer ce travail au moyen d'un prix nouveau, et qu^ainsi
le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit procédé de ce
dief à une expertise ;
VI. Neuvième chef. En ce qui concerne V augmentation des quan-
tités relatives aux ouvrages d'art :
Considérant que, de même que pour le quatrième clief, S 1 et
3, et par les mêmes motifs, il y a lieu de renvoyer le neuvième
chef à l'examen des experts... (En outre de la mission qui leur a
été conliée par l'arrêté du conseil de préfecture de la Creuse, en
datedu24 février 1888, les experts désignés en vertu de cet arrêté,
«Ifrroiit rerliercher, pour être statué ultérieurement par le con-
hmI de préfecture ce qu'il appartiendra: 1° Sur le quatrième chef:
î^i le cube des déblais porté au décompte est inférieur au cube
«^♦•l, et, en cas d'affirmative, quelle somme est due à l'enlrepre-
D<Tir, tant poui^ cet excédent de déblais que pour frais de trans-
[H»rl ; — Sur le neuvième chef : Si les ouvrages d'art figurent au
décompte définitif pour leurs quantités réelles, et, dans le cas
contraire, quel supplément de prix est dû de ce chef à l'entrepre-
ûeur. Arrêté réformé en ce f[u'il a de contraire. Surplus des con-
fusions de la rec|uêle rejeté. L'État supportera le tiers des dépens
♦•xposés par le sieur Allary devant le conseil d'État.)
150 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 51)
[24 mai 1895]
Travaux publics, — Décompte. — Chemins de fer, — Clauses et con-
. ditions dw 16 tiovembre 1866. — (Ministre des travaux publics
contre sieur Sudron.)
Art, 10. — Ordre de service signé de V ingénieur. Profil, non
conforme y signé du conducteur seul, et augmentant le cube de 6/i/-
last à fournir; ballast supplémentaire dû à l'entrepreneur,
Non-recevabilité de l'administration à contester V exécution effec-
tive de ces cubes supplémentaires : avisée par l'entrepreneur des
changements opérés, elle n'a procédé à aucune vérification.
Ordre de service exécuté sous réserve, — Réclamation déclarée
rccevable.
Travaux d'assainissement d'une ballastière prescrits par l'Admi-
nistration; indemnité allouée à l'entrepreneur: si celui-ci était tenu
d'assurer l'assainissement de la ballastière, il n'appartenait pas à
l'ingénieur de fixer la nature et l'importance des travaux à exécuter
I. En ce oui touche le cube du ballast :
Considérant qu'il résulte de rinstructiou que, à raison des cir-
constances dans lesquelles le profil, en date des 29 juillet-
1*' août 1881, signé par le chef de section Druez, a été notitié à
Tentrepreneur, le ministre des travaux publics n'est pas fondé à
soutenir que c'est contrairement aux prescriptions de l'article 10
des clauses et conditions générales, que le sieur Sudron se serait
conformé aux indications du nouveau profil ; qu'au surplus, l'Ad-
ministration qui a été avisée par l'entrepreneur, à la date du
30 août 1881, des changements opérés et qui n'a procédé depuis
cette époque à aucune vérification, n'est pas fondée à contester
en fait que les cubes supplémentaires de ballast résultant dos
cotes de ce profil aient été fournis par le sieur Sudron ; qu'il suit
de là que c'est à bon droit que le conseil de préfecture a alloué
à ce dernier un cube de 1.4S)3'^3,438 en sus des (piantilés portées
au décompte et que l'entrepreneur ne justifie pas, d'autre part,
qu'en lui accordant de ce chef un prix de r>.384 fr. 911 Tarrélé
attaqué ait fait une inexacte évaluation des sommes auxquelles
il a droit ;
II. En ce qui touche le canal de la ballastière :
Considérant que si, aux termes de l'article 17 du cahier des
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 151
charges, Fentrepreneur était tenu d'assurer le facile et complet
assainissement de la ballastière, il n'appartenait pas à ringénieur
direcleur des travaux de fixer la nature et Timportance des
travaux à exécuter pour mettre la ballastière en communication
avec le Loir ; qu'il suit de là que l'entrepreneur, ([ui a formulé
toutes ses réserves avant de se conformer aux prescriptions
<le rordn» de service du 21 janvier 1882, est fondé à réclamer de
ce chef une indemnité et qu'il en sera fait une juste évaluation
en la fixant au chifTre de 3.000 francs ;
En ce qui touche les intérêts des intérêts,,,;
Eh ce qui touche les frais (f expertise :
Considérant que c'est à bon droit que le conseil de préfecture
a mis les frais d'expertise pour les trois quarts à la charge de
l'État et pour un quart à la charge de l'entrepreneur... (L'indem-
nité que l'État paiera au sieur Sudron, pour le douzième chef de
sa demande, est portée de 65i fr. 36 à 3.000 francs. Intérêts alloués
ï»ar le conseil de préfecture capitalisés aux dates des 26 oc-
tobre 1892 et 12 octobre 1894. État condamné aux dépens.)
152 LOIS, DÉCRETS. ETC.
CIBCULAIRES MINISTÉRIELLES
(N" 52)
[2 décembre 189oJ
Ports maritimes, — Manutention des pétroles et autres matières
inflammables. — Envoi (Vun décret du 25 novembre 1895.
Monsieur le Préfet, j'ai Thouneiir de vous adresser ampliation
d'un décret en date du 25 novembre 1895 portant modification
des articles 3, 6, 10 et 13 du décret du 2 septembre 1874 relatif à la
manutention des pétroles et autres matières inflammables dans
les ports maritimes.
Je vous serai obligé de m'accuser réception de ce décret, dont
j'adresse une ampliation à MM. les Ingénieurs ainsi qu'aux
Chambres de commerce.
Recevez, M., etc..
Le }finistre des Travaux publics,
Ed. Giyot-Dessaigne.
Décret.
Le PrésidenJ^de la République franc^-aise.
Sur le rapport du ministre des travaux publics ;
Vu la loi du 18 juin 1870;
Vu le décret du 12 août 1874, rendu en exécution de l'article 2
de la loi du 18 juin 1870, déterminant la nomenclature des
matières qui doiveni (^t reconsidérées comme pouvant donner lieu
soit à des explosions, soit à des incendies;
Vu le décret du 2 septembre 1874 relatif à la manutention des
pétroles et autres matières inflammables ;
Vu l'avis du Conseil général des ponts et chaussées, en date du
20 mai 1895;
Le conseil d'État entendu.
<'IRCrLAlRES MINISTÉRIELLES 153
Art. i*^»". — Les articles 3, 6, 10 et 13 du décret du 2 sep-
tembre t874 sont modifiés comme il suit :
" Art. 3. — Les navires dont le chargement en marchandises
dangereuses excède 15.000 litres doivent, en outre, être entourés,
aux frais desdits navires, par les soins des officiers de port, d'une
e?înlure de barrages isolateurs du système en usage dans le port.
Toutefois, des arrêtés préfectoraux, approuvés par le ministre
des travaux publics, pourront, dans certains ports, et eu égard
n\ÈX riivonstances locales, dispenser ces navires de cette obliga-
lii»u.
La in»*nie mesure de précaution peut être appliquée, si les
ofïiciei-s de port en reconnaissent Futilité, aux navires portant
moins de 15.000 litres de matières dangereuses.
Art. 6. — Le chargement et le déchargement des marchan-
dises dangereuses ne [leuvent avoir lieu que sur les quais ou por-
tions de quais désignés à cet effet.
Ce< opérations ne peuvent être commencées sans l'autorisation
écrite d'un officier du port. Elles n'ont lieu que le jour et sont
fioursuivies, sans désemparer, avec la plus grande célérité, de
\*-\\*j sorte qu'aucun colis ne reste sur le quai pendant la nuit.
Toutefois, des arrêtés préfectoraux, approuvés par le Minisire
â^> Travaux publics, pourront autoriser le travail de nuit dans
I*** I»orts convenablement aménagés à cet effet, avec séjour pro-
visoire des colis sur les quais, pendant vingt-quatre heures au
[•lus.
L'embarquement des marchandises daugereus<*s n'a lieu (juVi
lii liu du chargement.
Art. 10. — Il est interdit de faire usage de feu, de lumière ou
d'allumettes, ainsi que de fumer à bord des navires, sur les
allèges employées aux transports et sur les quîiis où se font le
rhar^^ment et le déchargemeni, pendant la durée du chargement
et du déchargement.
Toutefois» des arrêtés préfectoraux, approuvés par le Ministre
t\*^ Travaux publics, pourront autoriser l'emploi, à bord des
navires, des lampes de sûreté dont les modèles seront fixés par
»"ff-» am'^tés.
Art. 13. — Des arrêtés préfectoraux, approuvés par le Ministre
des Travaux publics, détermineront pour chaque port :
§• Les mesures nécessaires pour l'exécution du présent règle-
Dient;
154 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2* Les conditions sous les(iuelles il pourra être dérogé aux dis-
positions du présent règlement à l'égard des navires chargés de
petites quantités de marchandises dangereuses, et des marchan-
dises cjui, en raison de leur nature et de circonstances locales,
exigeraient moins de précautions. »
Art. 2. — Le ministre des travaux puhlics est chargé de Texé-
cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et
publié SM.Joitni(il officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 1895.
(N" 53)
[4 décembre 1895]
Navigation intérieure. — Éclairage pendant la nuit des bateaux et
obstacles à la navigation, — Modification de Carticle 3 du décret
du 20 novembre 1893.
Monsieur le Préfet, un décret du 20 novembre 1893 a régle-
menté l'éclairage des bateaux et des obstacles à la navigation sur
les lleuves, rivières, canaux, lacs et étangs d'eau douce.
L'article 3 de ce décret est ainsi conçu :
« l^es bateaux mus par la vapeur ou par tout autre moteur mé-
canique porteront, quand ils marcheront isolément, quatre ou
cinq feux, au gré du capitaine, savoir :
« A l'avant, un feu blanc placé dans l'axe du bateau ou deux
feux blancs de niveau disposés symétriquement de part et d'autre
de cet axe, lesdits feux invisibles de l'arrière.
<c A tribord, un feu vert; à bâbord, un feu rouge; tous deux
visibles de l'avant et invisibles de l'arrière.
« A l'arrière, un feu rouge, invisible de l'avant. »
Aux termes do l'article 15 du ni^ine décret, les canots à vapeur
de toutes dimensions sont assujettis à ces prescriptions.
Or, récemment, l'attention de l'Administration a été appelée sur
la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, d'appliquer aux
bateaux de plaisance à va[»eur de petites diniensions les disposi-
tions de l'article 3 du décret du 20 novembre 1893, et une modi-
iication de ces dispositions a été demandée en ce qui touche la
catégorie de bateaux dont il s'agit.
J'ai soumis la question à Texamen d'une commission.
r
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES 155
Celle-ci, après avoir procédé à des essais, a reconnu qu'il était
possible de donner satisfaction à la demande présentée, sans com-
promettre la sécurité de la navigation, et elle a' proposé, dans ce
but, une disposition additionnelle à Farticle 3 du décret du
âO novembre 1893.
Vous trouverez ci-annexé le texte d'un décret en date du 25 no-
vembre 1895, qui a homologué les conclusions de la commission.
Je vous prie d'assurer Texécution de ce décret en ce qui con-
cerne votre déparlement.
Veuillez m'accuser réception de la présente circulain», dont
j'adresse directement une amplication à MM. les ingénieurs en
rhef.
Her«»vez, etc.
Le Ministre dea Travaux publics,
Ed. (îi:yot-Dessah;nk.
Décret.
l.e Président de la Républi(iue française,
Sur le rapport du Ministre des Travaux publics ;
Vu le décret du 20 novembre 1893, concernant l'éclairage des
bateaux et radeaux, ainsi que des obstacles à la navigation, sur
les fleuves, rivières, canaux, lacs et étangs d'eau douce ;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art- !•'. -— L'article 3 du décret du 20 novembre 1893 est mo-
dilk^ comme il suit :
«« Les bateaux mus par la vapeur ou par tout autre moteur
mécanique porteront, quand ils marcheront isolément, quatre
ou cinq feux, au gré du capitaine, savoir :
«« A l'avant, un feu blanc placé dans l'axe du bateau ou doux
feux blancs de niveau disposés symétriquement de part et d'autre
Af cet axe; lesdits feux invisibles de l'arrière;
« A tribord, un feu vert; à bûbord, un feu rouge; tous deux
vi5iblesde l'avant et invisibles de l'arrière;
•• A l'arrière, un feu rouge invisible de l'avant.
< Toutefois, pour les bateaux de moins de 12 mètres de longueur,
les feux d^avant et de côté pourront être obtenus à l'aide d'un
fanal triple placé soit à l'avant, soit vers le milieu du bateau, à
une hauteur telle que les feux ne puissent en aucun cas élre
masqués.
156 LOIS, DÉCRETS, ETC.
« Ce fanal triple devra projeter ses rayons de telle sorte que Jeux
au moins des trois feux soient simultanément visibles, tout en
restant distincts, pour un observateur placé à 300 mètres dans la
direction de Taxe du bateau.
« Les feux de position devront éclaii^r un secteur d'au moins
H 2°, 30'. »
Art. 2. — Le Ministre des Travaux publics est chargé de IV x#'-
cution du présent décret.
Fait à Paris, le 25 novembre 1895.
(N*^ 54)
[18 décembre 1895]
Conducteurs subdivisionnairea. — Inatructions des affaire.^ et
rédaction des projets. — Envoi de modèles imprimés.
Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous adresser trois modèles
de formules préparés en vue* de Fexéculion des prescriptions
contenues dans ma circulaire n° 10, en date du 25 novembre der-
nier ; savoir :
X** 1, formule de registre d'ordre;
N" 2, formule de répertoire:
M<» 3, formule de rapport.
MM. les chefs de service sont autorisés à s'appn)visionner chez
loin-s fournisseurs habituels des formules dont il s'agit. — Ces
formules pourront être comprises dans les mémoires relatifs aux
fournitures d'imprimés soumis à l'approbation de TAdministra-
tion supérieure par application des dispositions de la circulaire
ministérielle du 26 juin 1800.
J'adresse à MM. les ingénieurs en chef une ampliation de la
présente circulaire.
Hecevez, elc.
Le Ministre des Travaux publics^
Vak Gcyot-Dessahine,
CÎKCULAIRES MINISTERIELLES
157
DÉPARTEMENT
AKRi»^bl S6EHE5T
Circulaire
du 18 décembre 1895.
Modèle n" 1
SUBDIVISION D
REGISTRE D'ORDRE
Dl'
CONDUCTEUR SUBDIVISIONNAIRE.
138
ANNÉE 18"
Lors. DECRETS. ETC.
r
CIRCCLAIRES MINISTERIELLES
159
h
.11 ET AΫAL\SK
u.
1 »r^^ftT
DATE BT ANALYSE
RÉCOI
UES
DÉCISIONS
DATB
da
(On iiidiqiiwa
les dates de réception
procës-
cl de ivoroi des pièce».)
verbal
8
9
DATE
de TeiiToi
da
procès-
verbal
à
riDfl^nieur
ordinaire
10
OBSERVATIONS
11
I
160
LOIS,
DECRETS,
KTC.
DÉPARTEMENT
CircuJairr
du 18 décembre 18i^i
AHROMDISSKMENT
Modèle n" 2
SUBDIVISION D
RÉPERTOIRE
Di:
REGISTRE D'ORDRE
DU
CONDUCTEUR SUBDI VISIONNAIRE.
IINISTÈRIELLES 161
^
162
LOIS, DECRETS, ETC.
NUMÉROS
du
REGISTRR
d'ordre
NOMS
des
PÉTCTIOJCJJAIRBS
DÉSIGNATION
de
LA COM)ir?IE
OBJET
GlRCrLAIRES MINÎSTKRIKLLES
ta3
Pt*T5 ET CHAUSSÉES
OéPARTEJIE^VT
ABIirf5DIftSEHK?iT
SUBDIVISION
A
Circulaire
du 31 décembre 1895.
Modèle x" 3.
Jo
189 .
é9
••ftelr* d'urdre.
KAPPOBT DU GONDUGTEDR 81IBDIVISIINNAIRI!
164 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 55)
[21 janvier 1896]
Frais judiciaires.
Monsieur le Préfet, le budget de Texercite 4896 comprend, sous
la dénomination : « Comité de contentieux et frais judiciaires
autres que ceux relatifs aux expropriations et au règlement
des travaux », un nouveau chapitre, le chapitre 23, qui y flgui*e
parmi les fonds de personnel et qui doit supporter, outre les
dépenses occasionnées par le comité de contentieux établi auprès
de mon département, tous les frais judiciaires (dépens, hono-
raires d'avocat, etc.) autres que ceux relatifs aux expropriations et
aux règlements de comptes d'entreprises.
Ces frais seront donc approuvés à l'avenir par TÂdministraliou
supérieure. Ils feront Tobjet, de la part de MM. les ingénieurs,
de propositions spéciales, que vous voudrez bien me transmettre,
sous le timbre de la présente, avec les mémoires et autres pièces
propres à les justifier.
Les états de frais auront été préalablement taxés, et la date
de la décision judiciaire (jugement, arrêt ou arrêté) qui aura mis
les dépens à la charge de l'État sera toujours exactement indi-
quée. C'est elle, en effet, «jui déterminera l'exercice sur lequel
sera faite l'imputation.
Aucune modillcation n'est apporfi'o au mode d'approbation des
frais relatifs aux expropriations et aux règlements de comptes
d'entreprises.
J'adresse ampliation de la présente cin^ulaire à MM. les ingé-
nieurs en chef des différents services.
Hecevez, etc..
Le Ministre des Travaux publics.
Ed. Guyot-Dessaigne.
PERSONNEL
165
PERSONNEL
(N"56)
(FéTrier 189S)
I. — INGÉNIEURS.
i^ NOMINATIONS.
D.'rret du 13 février 1896. — M. Rogier (Jacques), Conducteur
lU* 3* classe, est nommé Ingénieur ordinaire de 3® classe au Corps
national des Ponts et Chaussées, pour prendre rang à dater du
1" février i896.
Décret dw 18 février 1896. — Sont nommés Ingénieurs ordi-
naires de 3** classe au Corps national des Ponts et Chaussées, pour
prendre rang, à dater du 16 février 1896, les Élèves-Ingénieurs
hors de concoui-s dont los noms suivent :
MM. Labeille (Paul) ;
Jomier (Gaston) ;
Pocard-Kemler (Georges) ;
Gastaing (Jules) ;
Porche (Georges) ;
Gandelier (Charles) ;
Ader (Henri) ;
Rogie (Georges).
2° PROMOTION.
Décret du 2i février 1896. — M. Alard (Casiodore), Ingénieur en
lief de I" classe, est nommé Inspecteur général de 2* classe,
K>ar prendre rang à dater du l*"" mars 1896.
166 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Arrêté du 49 février 4896. — Un ooiigt* d'un an, sans traite-
ment, est accordé, sur sa demande, pour affaires personnelles, à
M. LéTj (Théodore), Inspecteur général de 2* classe.
Arrêté du 20 février 1896. — Un congé de six mois, sans traite-
ment, e.st accordé, pour affaires personnelles, à M. Waldmann,
Ingénieur ordinaire de {^^ classe, en congé renouvelable au ser-
vice de la Compagnie des chemins de fer du Nord de TEspagni'.
4° DKCÈS.
Dale du décès.
M. Neyen-Derotrie, Inspecteur général honoraire
en retraite 2 fév. 1 896.
5° DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 17 janvier 1896. — Les circonscriptions d'Ingénieur
en (^hef entre lescjuclles est réparti le service du Contrôle de
Uexploittition des chemins de fer Algériens sont réorganiséeN
comme il .suit :
I. — Contrôle de la voie.
Première circonscription: M. Genty, Ingénieur en chef des Ponis
et Chaussées, à Oran.
Lignes d'Oran à Orléansville (exclu);
— d'Oran à Aïn-Temouchent;
de Sainte-Barhe-du-Tlélat à Ras-el-Ma;
— de Tahia à TIemcen ;
— d'Arzew à Aïn-Sefra ;
d'Aïn-Tizy à Mcuscara ;
— de Mostaganem à Tiare t.
Deuxième circonscription: M. Constolle, Ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées, à Alger.
Lignes d'Alger à Orléansville (inclus) ;
— d'Alger à Sétif (inclus) ;
— de Ménerville à Tizi-Ouzou ;
— de Beni-Mansour à Bougie.
Peksoxxei,
ia'
Troisième circonscriptioîi : M. Godard, Ingénieur en Chef des Ponts
et Chaussées, à Alger.
I.igne de Blida à Berrouaghia.
ijfiatrième circonscription: M. Imbert, Ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées, à Philippeville.
I^ignes de Philippeville à Conslanline ;
— de Constantine h Sétif (exclu) :
— d'Ouled-Rhauioun à Aïn-Bei<la :
— d'EMiuerrah à Biskra.
Vinquiènie circonscription : M. Jacquier, Ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées, ù Bône.
Lignes de Bône à Kroubs ;
— *le Duvivier à Souk-Ahras et à la frontière tunisienne ;
— de Souk-Ahras à Tébessa.
II. — Contrôle de r exploitation technique.
Tout le réseau :
M. Ponyanne, Ingénieur en chef des Mines, à Alger.
Arrêté du 28 janvier. — Les arrondissements d'Ingénieur ordi-
naire entre lesquels sont répartis le service du Contrôle de la voie
el des bâtiments et le service du Contrôle de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer du Midi sont réorganisés comme il
suit :
/•'' Arrondissement.
Voie et bâtiments : M. Bernis, Ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées, à Bordeaux.
Exploitation technique : M. Nentien, Ingénieur ordinaire des Mines,
à Bordeaux.
Lignes de : Bordeaux au Verdon (chemin de fer du Médocj ;
— Raccordement des réseaux d'Orléans et du Midi, à
Bordeaux ;
— Bordeaux à Cette (de Bordeaux à Port-Sainte-.Marie
exclusivement) ;
— Lan go n à Bazas ;
— Marmande à Mont-de-Marsan ;
^
168 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Lignes de : Bordeaux à Irun ;
— Lamothe à Arcachon ;
— Dax à Puyôo ;
— Morcenx à Tarbes ;
— Mont-de-Marsan à Sainl-Sever ;
— Toulouse à Bayonne (de Montréjeau — exclusive-
ment à Bayonne) ;
— Tarbes à Bagnères-de-Bigorre ;
— Lourdes à Pierrefitte;
— Pau à Oloron ;
— Buzy à Laruns ;
— Puyôo à Mauléon ;
— Autevielle à Saint-Palais ;
-- Bayonne à Ossès.
1.169»^», 880.
//• Arrondissement,
Voie et bâtiments: M. Le Comec, Ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées, à Toulouse.
Exploitation technique: M. CuTelette, Ingénieur ordinaire des
Mines, à Toulouse.
Lignes de : Bordeaux à Cette (du P. K. 110,000 au P. K. 341 ,000) ;
— Port-Sainte-Marie à Riscle (de Port-Sainte-Marie au
P. K. 230,300) ;
— Nérac à Mézin ;
— Agen à Vic-Bigorre (d'Agen au P. K. 270,141) ;
— Toulouse à Auch ;
— Caste Inaudary à Car m aux ;
— Montauban à Bédarieux (de Montauban au P. K.
422,500) ;
— Toulouse à Bayonne (de Toulouse au P. K. 106,000) ;
— Porte t-Sainl-Simon à Ax ;
— Boussens à Saint-Girons ;
— Montréjeau à Bagnères-de-Luchon.
1.187''«,200.
///• Arrondissement,
Voie et bâtiments: M. Faure, Ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées, à Montpellier.
PERSONNEL
169
Kjtploitation technique : M. Mettrier, Ingénieur ordinaire des
Mines, à Montpellier.
Lignes de : Bordeaux à Cette (de Carcassonne-inclusivement-
P.K. 341,000 à Cette);
— Carcassonne à Quillan ;
— Moux à Caunes ;
— Narbonne à Bize ;
— Agde à Lodève et raccordements de Vias ;
— Cette à Montbazin ;
— Montauban à Bédarieux (de Saint-Pons-exclusive-
ment-P. K. 422,500 à Bédarieux) ;
— Narbonne à la frontière d'Espagne ;
— Perpignan à Villefranche-de-Conflent ;
— Elne à Céret ;
— Béliers à Neussargues:
Faugères à Montpellier ;
— • Laiour à Estrechoux et ancienne ligne de Graisses-
sac ;
— Tournemire à Saint-Affrique ;
— Séverac-le-Cbâteau à Rodez ;
— Le Monastier à Mende.
948''",218.
Arrêté du 6 février» -- M. Lncas, Ingénieur en chef de i'° classe,
cesse d'être attaché au senice de la mission confiée à M. l'Ins-
pecteur Général en retraite Dnpny.
M. Lacas est chargé d'une mission spéciale ayant pour objet
IVlude des altérations subies par les métaux soumis à des efTorts
dépassant leur limite initiale d'élasticité ou à des efforts instan-
tanés se succédant à de courts intervalles, et la recherche des
effets produits par Taciération et le poinçonnage.
Arrêté rfu 19 février. — Les Élèves-Ingénieurs hors de concours,
nommés Ingénieurs ordinaires de 3** classe pour prendre rang à
dater du 16 février 1896, reçoivent les destinations suivantes :
!• M. Labeille est chargé, à la résidence de Roche fort, du
II' arrondissement du service maritime du dé[)artement do la
Charente-Inférieure et du !•*• arrondissement (ligne de La Pointe
lie la Fumée au fort d'Enet) du service de chemins de fer confié à
H-TIngénieurenchef Thnminger, en remplacement de M. Vicaire,
[»n*cédemment appelé à un autre service;
^ M. Jomier est chargé, à la résidence de Cherbourg, de l'ar-
^
17('» LOIS, DKCKKTS, ET('.
rondissemeiit du Nord du seivice ordinaire el inaritinie du
dj^parlpuiont de la Manche, en remplacement de M. Renard,
préct^demment appelc^ h une autre destination ;
:\" M. Pocard-Kenriler, est chargé, à la résidence de Morlaix,
de r<irrondissement du Nord du service ordinaire et maritime
du département du Finistère et du I*"'" arrondissement (ligne «le
Carhaix fi Morlaix) du service de chemins de fer confié à M. Tln-
génieur en chef Considère, en remplacement de M. Métour, pré-
cédemment appelé à un autn» st^rvicc ;
4° M. Gastaing est chargé du service ordinaire de l'arrondisse-
ment de Laval, en rempla<ement de M. Lecomte, précédemment
nommé Ingénieur en chef;
o** M. Porche est chargé du service ordinaire de Tarrondisse-
ment de (iien et du l**" arrondissement du service de la 3* section
de la navigation de la Loire, en remplacement de M. Noirot, j^ré-
cédemment appelé à un autre service :
0° M. Gandelier est chargé du service ordinaire de l'arrondis-
sement d'Apt, en remplacement de M. Boulle, précédemment
mis en service détaché ;
7** M. Ader est chargé du servie»* ordinaire et maritime de
Tarrondissement de Narbonne, en remplacement de M. Malenfant,
précédemment mis en service détaché;
8° M. Rogie est chargé, à la résidence; de Mende, du I"* arron-
dissement (ligue de Mende à la Bastidej du service de chemins de
fer c(m1ié à M. l'Ingénieur en chef Séjonmé, en remplacement
de M. Viallefond, précédemment a|)pelé à une antre destination.
.l/ré/c (lu '22 terrier. — Le service de Contrôle des travaux du
chfMuin de fer de Bricon au racconlement direct de ('^haumonl
est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est.
II. CONDUCTEURS.
f* NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de 4* classe les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent :
PERSONNEL
ITl
I» février 1896. — M. Gantonmet (J'^anj, Cniiiuiis, (Concours
«If lî^92, n® 24-, CanUil, s^'ivirr ordiiiiiiro.
Idem. — M. Marmonzet (LtMini, Comniis, (j>nroiirs H«* IHili,
II* 139, Pfis-ilf-Calais, sMvici* onlinniro.
8 février. — M. Roilz(Jt'aii-Baptis(e;, ('.oiinnis, (loiuouis de 1894,
»• 12, Pas-di'-Qilais, st'rvicr ordinaire.
Il» frrnVr. — M. Potin iHtMiri), Coiiiiiiis, ('onconrs tir 1893,
!!• i'-\H^ Ix>ir-<'l-(^h«'i*, s«M"virr ordinaire.
12 février. — M. Brondes (Jean), Commis, Com-ours d<» 1894,
n*» 34, Haules-Py renées, service ordinaire.
15 février. — M. Aubry (Charles), Commis, Concours de 1894,
n» 28, mis à la disposition du Ministre des Colonies, pour être
♦•mployt* au service des Travaux publics du Tonkin.
11 est placé dans la situation de service détaché.
ti) février, — M. Gontel (Antoine), Commis, Concours de 1892,
n* 78, (nmtai, servie»* ordinaire.
2° SERVICES UÉTACHIvS.
\0 février 1896. — I>es Conducteurs ei-aprés désignés sont mis,
sur leur demande, à la disposition du Ministre des Colonies, ])our
élre employés au service des Travaux publics du Tonkin, savoir:
M. Richard (Jules), Conducteur de l''*' classe attaché, dans le
ilépartement de la Seine, au service spécial du Contrôle des
lîiîne» en exploitation, en construction ou à construire dans Pa-
ris.
M. Jacqaemont (Claude), Conducteur de 2° classe, attaché au
S4*nice ordinaire du département de la Loire.
M. Langon (Amand), Conducteur de 2« classe attaché, dans le
d«'*)»arlement de Lot-et-Garonne, au service de la navigation de
la Garonne.
M. Rouen (Léon), Conducteur de '1'' classe attaché, dans le dé-
partement de la Seine-Inférieure, au service maritime, 2*^ sec-
tion.
M. Gaermear (Charles), Conducteur de 4*' classe attaché, dans
!•* département du Morbihan, au service de la 2« section «lu canal
de Nantes à Brest.
172 LOIS, DÉCRETS, ETC.
M. Jaffrès (Henri), Conducteur de 4* classe atUiclié, dans le dé-
partement du Finistère, au service ordinaire et au service de la
2" section du canal de Nantes à Brest.
M. Jardin (Henri), Conducteur de 4® classe attaché, dans le dé-
partement de la Gironde, au service du Contrôle de la voie et
d«'s bdtimenUs des chemins de fer de l'État et d'Orléans.
M. Rojoaan (Félix), Conducteur de 4* classe, attaché au service
ordinaire du département du Morbihan.
Ces Conducteurs sont placés dans la situation de service déta-
ché.
1.3 février, — M. Sonllard (Phélis), Conducteur de 2* classe
allaché, dans le département de la Charente, au service des
éludes et travaux du chemin de fer de Confolens à la ligne de
Civray au Blanc, est mis a la disposition du Minisire des Colo-
nies, pour être employé au service des Travaux publics de Mada-
gascar.
Il est placé dans la situation de service détaché.
15 février. — Les Conducteurs ci-après désignés sont mis, sur
leur demande, à la disposition du Ministre des Colonies, pour
être employés au service des Travaux publics du Tonkin, savoir;
M. Minguier (Louis), Conducteur de 2« classe, attaché au service
ordinaire du département du (iard.
M. Bonrdeaud (Charles), Conducteur de 2* classe attaché, dans
le département de Saône-et-Loire, au service de la navigation de
la Saône.
M. Ghatry (Théodore), Conducteur de 3* classe attaché, dans
le département de TAube, au service des études et travaux du
chemin de fer de Lavelanet à Bram.
M. Menu (Théodore), Conducteur de 4« classe, attaché au ser-
vice maritime; du département de la Gironde.
M. Lasserand (Kmile), Conducteur de 4« classe attaché, dans le
déparlement de TAveyron, au ser\'ice des études et travaux du
chemin de fer de Carmaux à Rodez.
Ces Conducteurs sont pla<és dans la situation de service
détaché.
3<> CONGI?.
G février 4896. — M. Alha (Charles), Conducteur de 2® classe en
congé renouvelable au service de la Société du chemin de fer de
Jaffa à Jérusalem, est mis, sur sa demande, en congé d'un an,
sans traitement, pour raisons de santé.
PERSONNEL 173
4^ OISPOiMBlUTÉ.
5/«:rierl896. — M. Rauth (Jean), Conducteur de 4" classe, attaché
ausenrice ordinaire du département de Saône-et-Loire, est mis
en disponibilité avec demi-traitement, pendant six mois, pour
Tdisùns de santé .
^fétritr. — M. Darbont(Léon), Conducteur de 2« classe, attaché
au senice ordinaire du département des Boucbes-du-Rhône, est
mis en disponibilité, avec demi-traitement, pour raisons de santé
jusqu'à son admission à la retraite.
5» DEMISSION.
\9 février 1896. — Est acceptée la démission de M. Déplanque
iJean-Baptistej, Conducteur de 4® classe, attaché.au servi<'e ordi-
naire du département du Pas-de-Calais.
6** DÉCÈS.
Date du décès.
M. Geoffroy (Edmond), Conducteur de 2*' classe,
Pas-de-Calais, service ordinaire 8 janv. 1 896.
M. Longère (François), Conducteur de 2« classe,
Loire, service de la 2* section de la navigation de
la Uire 22 janv. 1896.
M. Rnier (Auguste), Conducteur de 3*^ classe,
Haules-Pyrénées, service ordinaire 27 janv. 1896.
M- Che?rier (Emile), Conducteur de 2*= clas.so,
détaché au service municipal de la Ville de Paris. 31 janv. 1896.
M. Thomas (Arthur), Conducteur de 2« classe,
Vendée, service ordinaire 2 fév. 4896.
M. Périor (Henri), Conducteur de 1'*^ classe, en
disponibilité pour raisons de santé 4 févr. 1896.
M. Jolie (Baptiste), Conducteur de 1" classe,
H^frault, service maritime 4 févr. 1896.
M. Qnsel (Alfred), Conducteur de l" classe.
Allier, service de la 2* section de la navigation de
h Loire 10 févr. 1896.
M. Dornier (Arthur), Conducteur de 1" classe,
Oran, service ordinaire 1 1 févr. 1896.
V. Gaasin (Paul), Conducteur de 2* classe, en
^'ongé renouvelable au service de la Compagnie
des chemins de fer de TOuest 11 févr. 1896.
^
174 LOIS, DÉCRETS, ETC.
** »Ki:iSIONS DIVERSKS.
30 janvier 1896. — M. Paqueron (Charles), Coiidurleur de
i"*® rlasse i-ittaché, dans le dj^parteinenl de la Haute-Marne, au
service du canal de la Marne à la Saône, passe au service ordi-
naire du même département.
31 janvier. — M. Rozier (Fiacre j. Conducteur de 3'' classe,
attaché au service ordinaire du département de TAllier, passe au
service ordinaire du département de TAin.
Idem. — M. Fonmier (Claude), Conducteur de 1'"*' classe, atta-
ché au service ordinaire du département de FAin, passe au ser-
vice ordinaire du département de la Sarthe.
Idem. — M. Leconrt (Paul), Conducteur de 3® classe, attaché au
service ordinaire du département de la Sarthe, passe au service
ordinaire du département du Cher.
6 février. — M. Marcoz (Jean), Conducteur de 2* classe, en dis-
l)nnibilité pour raisons de santé, est remis en activité et atUit;hé
au service ordinaire du déparlement de la Haute-Savoie.
8 février. — M. Jongla (Zacharie), Conducteur de 1'"*' classe
attaché, dans le département de la Seine, au service du Contrôle
central des chemins de fer d'Orléans, pa.sse au service du Contrôle
de l'exploitation technique du même réseau, même départe-
ment.
10 février. — M. Rozé (Alfred), Conducteur principal attaché,
dans le département de l'Aube, au service de la navigation de
l'Aube et au service du Contrôle des travaux du chemin de fer
de Saint-Florentin à Troyes, cesse d'être attaché à ce dernier
service.
Idem. — M. Gange (Auguste), Conducteur de 3*» classe, attaché
au service ordinaire du département de l'Aube, passe au service
du Contrôle des travaux du chemin de fer de Saint-Florentin à
Troyes, même département.
Idem. — M. BauT (Charles), Conducteur de 3* classe attaché,
dans le département de la Seine, au service du Contrôle central
•les chemins de fer de TRst et au service spécial du Contrôle des
PERSONNEL 175
lignes en exploitation, en constnictiou ou à consiruire dans Paris,
est exclusivement aiTecté à ce dernier service.
13 février. — Les Conducteurs ci-après désignés sont nommés
0)11 Irôleurs-Coraptab les de 3° classe et cessent de faire partie du
Personnel des Conducteurs des Ponts et Chaussées, savoir:
M. Yintonsky (Henri), Conducteur de 3° classe attaché, dans le
départ<'ment de la Seine, au service du Contrôle central des che-
mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
M. Rèsean I-éon), Conducteur de 4° classe, attaché au service
•♦nlinaire du département de la Vendée.
M. Barg (Louis), Conducteur de 4« classe attaché, dans le
•J^parlement de TAveyron, au seiTice des études et travaux du
chemin de fer de Carmaux à Rodez.
M. Lambert (Henri), Conducteur de 3* classe attaché, dans le
d^parleniiMit île la Seine, au service de la Direction du Contrôle
des chemins de fer du Nord.
M. Gontal (Gustave), Conducteur de 3*^ classe attaché, dans le
département des Landes, au service des études et travaux du
chennn de fer de Nérac à Mont-de-Marsan.
M. Beigbeder-Camps (Héli), Conducteur de 3« classe attaché,
dans le département des Basses-Pyrénées, au service des études
•?t travaux du chemin de fer de Rayonne à Saint-Jean-Pied-de-
Porl.
M. Colin (Emile), Conducteur de 4« classe attaché, dans le
département de la Seine, au servii^e de la 3** section de la naviga-
tion de la Marne.
M. Reyrel (Fernand), Conducteur de 4* classe attaché, dans le
département de la Seine, au service de la Direction du Contrôle
des chemins de fer d'Orléans.
M. Sandre (Edouard), Conducteur de 2*^ classe, attaché au ser-
vice ordinaire du département de Loir-et-Cher.
M. Dncos (Barthélémy), Conducteur de 1" classe, attaché au
service maritime du département de la Gironde.
Idem, — M. Mallet (Louis), Conducteur de 2® classe, attaché
au service ordinaire du département de l'Eure, passe dans le
département de Maine-et-Loire, au service de la 3* section de la
navigation de la Loire.
15 février. — M. Salomon (Joseph), Conducteur de 2*' classe
nltarhé, dans le département de la Nif»vre, au service de la 2* sec-
^
176 LOIS, DÉCRETS, ETC.
lion de la navigation de la Loire, passe dans le département de
la Loire, même service.
io février. — M. Boissel (Henri), Conducteur de 2« classe atta-
ché, dans le département de TEure, au service ordinaire et au
service des études et travaux du chemin de fer d'Évreux au
Neubourg, passe au service ordinaire du département du Loiret.
22 février. — M. Ficoni (Toussaint), Conducteur de 3* classe,
attaché au service ordinaire du département de la Corse, est mis
en retrait d'emploi avec les deux cinquièmes de son traitement.
Idem. — M. Davin (Joseph), Conducteur de 3« classe attaché,
dans le département de la Seine, au service du Contrôle
central des chemins de fer de l'Ouest, passe au service spécial du
Contrôle des lignes en exploitation, en construction ou à cons-
truire dans Paris, même département.
Idem. — M. Gigogne (Jean-Baptiste), Conducteur de i" classe
attaché, dans le département de la Seine, au service du Contrôle
de la voio et des bâtiments des chemins de fer du Midi, passe au
service de la Direction du Contrôle des chemins de fer d'Orléans,
même département.
Idem. — M. Boulet (Théophile), Conducteur principal attaché,
dans le département de la Seine, au service du Contrôle central
des chemins de fer du Nord, passe au service de la Direction du
Contrôle du même réseau, même département.
Idem. — M. Foornier (Victor), Conducteur de 4° classe attaché,
dans le déparlement de la Seine, au service de la Direction des
Chemins de fer (Administration centrale) et au service de la Com-
mission des méthodes d'essais des matériaux de construction,
passe au service de la 3® section de la navigation de la Marne,
môme département.
V Éditeur-gérant : V»« Dunod et P. Vicq.
DECRETS
177
DÉCRETS
(N'' 57)
[9 mars 4894]
Décret portant règlement (TAdminvitration publique
sur les Associations syndicales
Le Président de la République française,
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
TITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. l»'. — L'Association syndicale prévue par les lois des
21 juin 1865 et 22 décembre 1888 est la collectivité des proprié-
taires réunis dans les conditions déterminées par cette loi pour
exécuter et entretenir, à frais communs, les travaux qu'elle énu-
mère.
Le Syndicat est la réunion des personnes désignées pour admi-
nistrer l'Association .
Art. 2. — Les obligations qui dérivent de la constitution de
TAssociation syndicale sont attachées aux immeubles compris
dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent,
jusqu'à la dissolution de l'Association.
TITRE II.
ASSOCIATIONS LIBRKS.
Art. 3. — Si le consentement de chaque intéressé n'a pas été
donné dans l'acte d'association, il peut résulter d'un acte spécial,
authentique ou sous seing privé, et qui reste annexé à l'acte
d'association.
Ce dernier est accompagné d'un plan périmétral des immeubles
Ann. des P. et Ch. Lois, 7* sér., 6* ann., 4* cah. — tome vi. 12
178 LOIS, DÉCRETS, ETC.
syndiqués et d'une déclaration de chaque adhérent spécifiant les
désignations cadastrales, £Ûnsi que la contenance des immeubles
pour lesquels il s'engage.
Une copie de toutes ces pièces, certifiée conforme par le maire,
est transmise au préfet dans le délai d'un mois à partir de la
constitution de l'Association.
Art. 4. — L'extrait de l'acte d'Association publié dans un jour-
nal, conformément à l'article 6 de la loi, indique le but de l'entre-
prise, le mode d'administration de la Société, l'étendue des pou-
voirs confiés au Syndicat et les clauses essentielles de l'acte.
Il est justifié de la publication au moyen de deux exemplaires
du journal certifiés par l'imprimeur, dont la signature est légalisée
par le maire.
L'un de ces exemplaires est adressé au préfet, qui en donne
récépissé.
TITRE III.
ASSOCIATIONS AUTORISEES.
CHAPITRE PREMIER
DE LA CONSTITUTION DE L*ABSOCIATI0N.
Art. 5. — Lorsque le préfet estime qu'un projet d'association
est susceptible de faire l'objet d'une instruction, il prend un
arrêté pour faire procéder à l'enquête prescrite par l'article 10 de
la loi.
Art. 6. — Le projet d'acte d'association soumis à Tenquôle
détermine :
Le siège de l'Association;
Le but de l'entreprise et les voies et moyens nécessaires pour
subvenir à la dépense ;
Le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à
chaque propriétaire le droit de faire partie de l'Assemblée géné-
rale des intéressés;
Le maximum de voix à attribuer à un môme propriétaire ou à
chaque usinier et le maximum de voix attribué aux usiniei-s
réunis;
Le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoirs peut
être porteur aux Assemblées générales ;
Le nombre des syndics à nommer, leur répartition, s'il y a lieu.
DECRETS
179
entre les diverses catégories d'intéressés, et la durée de leurs
fonctions ;
Les conditions de l'éligibilité des syndics et les règles relatives
aa renouvellement du Syndicat ;
Le chiffre maximum des emprunts qui peuvent être votés par
le Syndicat ;
L'époque de la réunion annuelle de TAssemblée générale des
associés.
Art. 7. — Le dossier d'enquête est déposé à la mairie de la
commune sur le territoire de laquelle se trouvent les propriétés
intéressées aux travaux. Si les propriétés s'étendent sur plusieurs
communes, le préfet désigne celle des mairies où le dossier doit
être déposé.
Aussitôt après la réception de l'arrêté préfectoral qui ordonne
l'ouverture de l'enquête, avis du dépôt des pièces est donné à son
de trompe ou de caisse. En outre, une affiche contenant l'arrêté
du préfet est apposée à la porte de la mairie et dans un li^u appa-
rent près ou sur les portes de l'église.
Il est procédé de même à l'affichage dans toutes les communes
sur le territoire desquelles s'étend l'Association.
Indépendamment de ces publications, notillcation du dépôt des
pièces est faite par voie administrative à chacun des propriétaires
dont les terrains sont compris dans le périmètre intéressé aux
travaux ; il est gardé original de cette notillcation ; en cas d'ab-
sence, la notification prescrite est faite aux représentiints des
propriétaires ou à leurs fermiers et métayers ; l'acte de notifica-
tion, à défaut de représentants ou fermiers, est laissé à la
mairie.
L'acte de notification invite les propriétaires à déclarer, dans
les délais et dans les formes ci-après déterminés, s'ils consentent
à concourir à l'entreprise.
Aux notifications sont jointes les formules d'adhésion à l'Asso-
ciation.
Ces notifications doivent être faites, au [)lus tard, dans les cinq
jours qui suivent l'ouverture de l'enquête.
Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est
déposé, dans chacune des mairies intéressées, un registre destiné
à recevoir les observations soit des propriétaires compris dans le
périmètre, soit de tous autres intéressés.
Le préfet désigne, dans l'arrêté qui ordonne l'enquête, un com-
missaire qui ne doit avoir aucun intérêt personnnel à l'opération
projetée.
180 LOIS, DÉCRETS, ETC.
A IVxpiralion de IVnquAte, dont les formalités sont certifiées
par le maire de chaque commune, le commissaire reçoit pendant
trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par
le préfet et aux heures indiquées par lui, les déclarations des in-
téressés sur l'utilité des travaux.
Après avoir clos et signé le registre de ces déclarations, le com-
missaire le transmet immédiatement au préfet, avec son avis
motivé et avec les autres pièces de Tinstruction qui ont servi de
base à Tenquête.
Si le périmètre de TAssocialion doit s'étendre sur plu^ieui^s
départements, le préfet compétent pour diriger l'instruction est
celui du département où a été provisoirement fixé le siège de
l'Association. L'autorisation est délivrée par celui du département
où doit se trouver le siège définitif. Les préfets des autres dépar-
tements intéressés sont appelés à faire savoir s'ils donnent leur
assentiment à la constitution de l'Association.
Art. 8. — Après l'enquête, les propriétaires qui sont présumés
devoir profiter des travaux sont, conformément à Tarticle il de
la loi, convoqués en Assemblée générale par le préfet, qui en
nomme le président sans être tenu de le choisir parmi les membres
de l'Assemblée.
Dans son arrêté de convocation, le préfet désigne les lieu, jour
et heure de la réunion.
Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des
communes intéressées pour être, huit jours au moins avant la date
de la réunion, publiée à son de trompe ou de caisse et affichée
tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur
les portes de l'église.
Indépendamment de cette publication, l'arrêté est notifié indi-
viduellement comme il est dit au § 4 de l'article 7.
Art. 9. — Le procès-verbal de l'Assemblée, qui doit être, confor-
mément à l'article H de la loi, transmis au préfet avec toutes les
pièces annexées, constate le nombre des intéressés et celui
des présents. Il indique, en outre, avec le résultat de la délibé-
ration :
Le vote nominal de chaque intéressé;
L'acquiescement donné en conformité de l'article 4 de la loi par
les tuteurs, par les envoyés en possession et par tout représentant
légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents et
autres incapables ;
La date des jugements qui ont autorisé cet acquiescement et
colle des décisions ou délibérations qui contiennent Tadhésion
DÉCRETS 181
de rÉlat, du départemenl) des communes et des établissements
publics.
Le procès-verbal est signé par les membres présents et men-
tioDoe 1 adhésion de ceux qui ne savent pas signer.
Les adhésions données par écrit avant la clôture de TAssem-
blée générale y sont également constatées et y restent annexées.
Art. 10. — S'il s'agit des travaux spécifiés aux ^ 6 et 7
de Tarticle 1" de la loi, le dossier est transmis, suivant le
cas, au Conseil municipal, au conseil général ou à ces deux
ass«»mblées, pour l'accomplissement des formalités prévues par
Tarticle 12, § 4, de la loi.
Art. li. — Immédiatement après Taccomplissement de toutes
ces formalités, et si les conditions de majorité requises sont rem-
plies, le préfet statue, sauf lorsqu'il s'agit des travaux prévus aux
n« 7, 8, 9 et 10 de Tarticle l»»- de la loi.
Dans ce dernier cas, l'arrêté préfectoral doit être précédé du
décret qui prononce, conformément à la loi, la reconnaissance
d'utilité publique des travaux.
Ce décret intervient wms qu'il soit procédé à une nouvelle
pnquéte.
Art. 12. — L'affichage de l'extrait de l'acte d'Association et de
l'arrêté du préfet, prescrit par le troisième paragraphe de l'article 12
de la loi, doit être effectué dans un délai de quinze jours à partir
de la date de l'arrêté.
L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de
chaque commune.
Art. 13. — La déclaration de délaissement prévue par l'ar-
ticle 14 de la loi est faite sur timbre, en forme d'acte sous seing
privé. Elle est déposée à la préfecture, où il en est donné récé-
pissé*.
La signature du déclarant est légalisée par le maire ou le com-
missaire de police.
Art. 14. — L'acte de délaissement est, par les soins du préfet,
publié et affiché, par extrait, dans la commune de la situation des
biens. Cet extrait est, en outre, inséré dans un journal de l'arron-
•lissement ou, s'il n'en existe aucun, dans un des journaux du
département.
Art. 1.5. — Immédiatement après l'accomplissement de ces for-
malités, l'acte de délaissement est transcrit au bureau de la con-
servation des hypothèques de l'arrondissement, conformément à
l'article 2181 du Code civil.
Art. 16. _ Il est procédé à la purge des privilèges et des hypo-
^
182 LOIS, DÉCRETS, ETC.
thèques dans les formes déterminées par l'article 17 de la loi du
3 mai 184i.
Art. 17. — A défaut d'entente amiable entre le Syndicat et le
délaissant, le montant de l'indemnité est fixé parle jury, suivant
les conditions déterminées par l'article 14 de la loi du 21 juin 1865,
modifiée par celle du 22 décembre 1888.
L'intervention du jury peut toujours être requise parles créan-
ciers privilégiés ou hypothécaires inscrits.
Art. 18. — Dans le cas où, à la suite du recours prévu par l'ar-
ticle 13 de la loi, l'annulation de l'arrêté préfectoral qui a autorisé
l'Association rend impossible la constitution de cette Association,
les actes de délaissement et ceux qui en sont la conséquence sont
considérés comme nuls et non avenus.
Art. 19. — Les formalités de timbre, d'enregistrement et de
transcription auxquelles donne lieu l'acte de délaissement sont
accomplies sans frais.
Art. 20. — Le préfet nomme, parmi les membres de l'Associa-
tion, un administrateur provisoire chai'gé de convoquer la pre-
mière Assemblée générale dans les conditions réglées au chapitre
suivant et de présider cette Assemblée.
CHAPITRE IL
t^OîfGTlGIfNEIIERT BT ADMIXISTRATIOX.
Art. 21. — L'Association syndicale a pour organes administratifs
l'Assemblée générale, le Syndicat et le directeur.
Section I. — Assemblées générales.
Art. 22. — L'Assemblée générale se compose des propriétaires
remplissant les conditions auxtiuelles l'article 20 de la loi et
l'acte d'Association subordonnent l'admission des associés à cette
Assemblée.
ArL 23. — Avant le 31 janvier de chaque année, le directeur
fait constater les mutations de propriété survenues pendant
l'année précédente et modifier en conséquence le plan parcellaire
et l'état nominatif des propriétaires de l'Association.
La liste des membres appelés à prendre part k l'Assemblée
générale est l'nsuite dressée f»ar ses soins et d'après les règles
lixées dans les statuts.
r
DÉCRETS 183
Elle est déposée pendant quinze jours à la mairie de la commune
do siège social. Ce dépôt est annoncé, dans chacune des communes
sur le territoire desquelles s'étend TAssociation, par des publica-
tions faites à son de trompe ou de caisse et au moyen d'affiches.
Un registre est ouvert pour recevoir les observations des inté-
ressés.
En dehors du travail annuel de revision de la liste des membres
composant l'Assemblée générale, le directeur doit faire porter sur
cette liste le nom des nouveaux propriétaires qui justifieraient de
leur droit d'inscription.
La liste ainsi préparée est rectifiée, s'il y a lieu, par le direc-
teur, sur l'avis du Syndicat ; elle sert de base aux réunions des
Assemblées et reste déposée sur le bureau pendant la durée des
s^'ancps.
L'Assemblée générale, au début de chacune de ses séances,
vérifie la régularité des mandats donnés par les associés.
Art. 24. — Chaque propriétairede terrains ou de bâtiments a droit
à autant de voix qu'il possède de fois le minimum de superficie
ou qull paye de fois le minimum de contributions auxquels l'acte
d'Association attache le droit de prendre part aux assemblées.
Toutefois, un même propriétaire ne peut disposer d'un nombre
de voix supérieur au maximum déterminé par l'acte d'Associa-
tion.
Art. 25. — Les propriétaires appelés à participer aux Assem-
blées peuvent s'y faire représenter par des fondés de pouvoir,
sans que le même fondé de pouvoirs puisse disposer d'un nombre
de voix supérieur au maximum admis pour un seul propriétaire.
Les fondés de pouvoir doivent être eux-mêmes membres de
l'Association. Toutefois, les fermiers ou locataires, métayers ou
régisseurs, que les propriétaires auraient délégués, ne sont pas
soumis à cette condition.
La signature des mandants doit être légalisée par le maire ou
par le commissaire de police.
Art. 26. — Les convocations sont adressées par le directeur du
Syndicat quinze jours au moins avant la réunion et contiennent
indication du jour, de l'heure, du lieu et de l'objet de la séance.
Elles sont faites : 1<» collectivement dans chacune des communes
intéressées, au moyen de publications et d'affiches apposées à la
porte de la mairie et dans un lieu apparent, près ou sur les portes
de l'église ; 2« individuellement, au moyen de lettres d'avis
envoyées par le directeur à chaque membre faisant partie de l'As-
sociation.
i^'y LOIS, DÉCRETS, ETC.
Avis de la convocation doit être imnn^diatement donné au
pre'îfet.
Art. 27. — I/Assemblée générale se réunit annuellement en
Assemblée ordinaire à l'époque fixée par l'acte d'Association et, à
défaut, dans la première quinzaine d'avril. Elle peut être convo-
quée extraordinai rement lorsque le Syndicat le juge nécessaire.
Le directeur est tenu île la convoquer lorsqu'il y est invité parle
préfet ou sur la demande de la moitié au moins des membres de
r Association.
A défaut, par le directeur, d'avoir procédé aux convocations, le
préfet y poui'voit d'office, en son lieu et place.
Art. 28. — L'Assemblée est présidée par le directeur du Syndicat
ou, à son défaut, par le directeur adjoint. Elle nomme un ou plu-
sieurs secrétiiires.
Art. 29. — L'Assemblée générale est valablement constituée
quand le nombre des voix représentées est au moins égal à la
moitié plus une des voix de l'Association.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convo-
cation est faite à quinze jours d'intervalle au moins. L'Assemblée
délibère alors valablement, quel que soit le nombre des voix
représentées.
I^es délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la majorité
relative est suffisante au deuxième tour de scrutin.
En cas de partage, sauf si le scrutin est secret, la voix du pré-
sident est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des
membres présents le réclame.
Art. 30. — L'Assemblée générale nomme, conformément aux
statuts, les syndics titulaires et suppléants de l'Association.
Elle a le droit de les remplacer avant l'expiration de leur mandat.
Lorsque, dans le cas prévu par le troisième paragraphe de Tar-
ticle 'i2 de la loi, l'Assemblée générale n'a pas procédé à Télec-
tion des syndics, ceux-ci sont nommés par le préfet.
Les réclamations contre l'élection des syndics sont jugées par
le Conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État.
Art. 3i. — L'assemblée générale délibère :
1° Sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux
emprunts non encore remboursés, dépassent le maximum de
ceux qui peuvent être votés par le Syndicat;
2° Sur les propositions de dissolution ou de modifications de
l'acte d'Association prévues au chapitre 3 du présent titre ;
DÉCRETS 185
3*Sur toutes les questions dont la solution peut lui être réservée
par les statut». Elle se prononce sur la gestion du Syndicat^ qui
doit, à la réunion annuelle, lui rendre compte des opérations
aconinpiies pendant Tannée, ainsi que de la situation financière.
Dans les réunions extraordinaires, l'Assemblée générale ne peut
délibérer que sur les questions qui lui sont soumises par le Syn-
dicat ou le préfet et sont expressémcmt mentionnées dans les
coDTOcations.
Copie des délibérations de l'Assemblée est transmise dans le
délai de huit Jours au préfet.
Section II. — Syndicat.
Art. 32. — Le Syndicat se compose :
l'Des membres élus par TAssemblée générale, conformément à
l'acte d'Association, ou désignés par le préfet, dans le cas excep-
tionnel prévu par Farticle 22 de la loi ;
2* Des membres, dont la nomination appartient soit au préfet,
soit à la Commission départementale, soit au Conseil municipal,
Siiit à la Chambre de commerce, dans les cas prévus par Tar-
ticle 23 de la loi.
Art. 33. — Les syndics titulaires et suppléants élus conformé-
ment à l'article 22 de la loi sont rééligibles ; ils continuent leurs
fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Art. 34. — Lorsqu'il s'agit de procéder pour la première fois h
la nomination du directeur et du directeur adjoint, conformé-
ment à l'article 24 de la loi, le Syndicat est convoqué par le pré-
fet, qui désigne le président de la séance.
Les autres réunions ont lieu suivant les besoins du service, sur
la convocation du directeur. Elles sont présidées par lui ou,
en son absence, par le directeur adjoint.
Le directeur est tenu de convoquer les syndics soit sur la de-
mande du tiers au moins d'entre eux, soit sur rinvit<ition du préfet.
A défaut, par le directeur, de réunir le Syndicat, quand il est
tenu de le faire, la convocation peut être faite d'office par le préfet.
Le Syndicat fixe le lieu de ses réunions.
Art. 35. — Tout syndic nommé comme il est dit au premier pa-
ragraphe de l'article 32 ci-dessus qui, sans motif reconnu légitime,
aura manqué à trois réunions consécutives, peut être déclaré dé-
mi<ssionnaire.
Ijti syndics démissionnaires, décédés ou ayant cessé île salis-
fain- aux conditions d'éligibilité, qu'ils remplissaient lors de leur
L
186 LOIS, DÉCRETS, ETC.
nomination, sont provisoirement remplac<^s par des syndics sup-
pléants dans l'ordre du tableau. Ils sont définitivement remplacés
à la prochaine Assemblée générale. Les fonctions du syndic ainsi
élu ne durent que le temps pendant lequel le membre remplacé
serait lui-même resté en fonctions.
Art. 36. — Le Syndicat règle, par ses délibérations, les affaires
de l'Association.
Il est chargé notamment de :
Nommer les agents de l'association et fixer leur traitement, à
l'exception du receveur, dont la nomination est faite conformé-
ment à l'article 59 ci-après ;
Faire rédiger les projets, les discuter et statuer sur le mode à
suivre pour leur exécution ;
Approuver les marchés et adjudications et veiller à ce que
toutes les conditions en soient accomplies ;
Voter le budget annuel ;
Dresser le rôle des taxes à imposer aux membres de l'Asso-
ciation ;
Délibérer sur les emprunts qui peuvent être nécessaires à
l'Association;
Contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement par le
directeur et par le receveur de l'Association ;
Autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et
administratifs.
Les délibérations du Syndicat sont définitives et exécutoires
par elles-mêmes, sauf colles portant sur des objets pour lesquels
l'approbation de l'Assemblée générale ou de l'Administration sont
exigées par le présent règlement.
Art. 37. — Les délibérations du Syndicat relatives à des emprunts
excédant le maximum prévu par les statuts ne sont exécutoires
qu'après avoir été approuvées par l'Assemblée générale, confor-
mément aux prescriptions de l'article 31, § 1®'.
Les emprunts doivent, dans tous les cas, être autorisés par le
Ministre compétent ou par le préfet, suivant que ces emprunts
portent, ou non, à plus de 50.000 francs la totalité des emprunts
de l'Association.
Art. 38. — Les délibérations du Syndicat sont prises à la majo-
rité des voix des membres présents.
Elles sont valables lorsque, tous les membres ayant été convo-
qués par lettres à domicile, plus de la moitié y ont pris part. En
cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, lorsque, après deux convocations faites à cinq jours
DÉCRETS 1 87
d'inteiralle et dûment constatées sur le registre des délibérations,
les syndics ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibé-
ration prise après la seconde convocation est valable, quel que
soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre
coté et parafé par le président.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance.
Copie des délibérations est adressée au préfet dans la buitaine.
Tous les membres de PAssociation ont droit de prendre com-
munication, sans déplacement, du registre des délibérations.
Art. 39. — Dans sa première réunion et dans celle qui suit
immédiatement chacun de ses renouvellements partiels, le Syn-
dicat nomme, conformément à l'article 24 de la loi, un directeur
et, s'il y a lieu, un directeur adjoint.
11 nomme également parmi ses membres un secrétaire des
séances.
Section III. — Directeur,
.Vrt. 40. — Le directeur préside les réunions de TAssemblée
irénérale et du Syndicat.
n représente TAssociation en justice et vis-à-vis des tiers dans
toas les actes intéressant la personnalité civile de TAssociation.
11 fait exécuter les décisions du Syndicat et exerce une surveil-
lance générale sur les intérêts de TAssociation et sur les travaux.
Il veille à la conservation des plans, registres et autres papiers
relatifs à Tadministration de l'Association et qui sont déposés au
^^ social.
n prépare le budget, présente au Syndicat le compte adminis-
tratif des opérations de TAssociation et assure le payement des
dépenses.
0 passe les marchés et procède aux adjudications au nom de
f Association.
El, d'une manière générale, il est chargé de toutes les autres
attributions qui lui sont confiées par le présent règlement.
Le directeur et le directeur adjoint conservent leurs fonctions
jusju'à installation de leurs successeurs.
Section IV. — Fixation des bases
de répartition des dépenses, — Apports.
Art. 41 . — Aussitôt après son entrée en fonctions, le Syndicat
f^t procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les
188 LOIS, DÉCRETS, ETC.
bases d'après lesquelles les dépenses de rAssociation seront
réparties entre les intéressés.
Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque pro-
priété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution
des travaux.
Les éléments de calcul qui ont servi à Tassiette des taxes sont
indiqués dans un mémoire explicatif accompagné, s'il y a lieu,
d'un plan de classement des terrains et d'un tableau faisant con-
naître la valeur attribuée à chaque classe.
Le dossier est complété par l'état général des associés, portant
en regard du nom de chacun d'eux la proportion suivant laquelle
il doit être imposé.
Art. 42. — Un exemplaire du dossier et un registre destiné à
recevoir les observations des intéressés sont déposés pendant
quinze jours à la mairie de chacune des communes sur le terri-
toire desquelles sont situées les propriétés syndiquées.
A l'expiration de ce délai, le Syndicat se réunit pour entendre
les réclamants et apprécier leurs observations. Il arrête ensuite
dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet les bases
de répîirtition des dépenses.
Cet état ne peut être modifié qu'après l'accomplissement des
formalités d'instruction et d'approbation précédemment indi-
quées.
Art. 43. — Le recours au Conseil de préfecture contre les opé-
rations qui ont dxé les bases de répartition des dépenses cesse
d'être recevable trois mois après la publication du premier rôle
ayant fait application de ces bases.
Art. 44. — Le Syndicat vérifie et évalue, sauf recours au Conseil
de préfecture, les apports qui peuvent être faits à l'Association
par un ou plusieurs de ses membres, et qui paraîtraient suscep-
tibles d'être utilisés par elle.
Il est tenu compte de ces apports par une indemnité une fois
payée, à moins qu'un accord soit intervenu entre les parties pour
tixer un autre mode de payement.
Section V. — TravattJJ.
Art. 45. — Le Syndicat désigne les hommes de l'art chargés de
la préparation des projets et de la direction des travaux.
DECRETS
189
Ali. 46. -— Les projets concernant les travaux neufs et les tra-
Tnux (le grosses réparations sont soumis à l'approbation du
prffet.
Les travaux de simple entretien peuvent être exécutés sans
approbation préfectorale.
Art. 47. — Le préfet peut suspendre en cours d'exécution les
travaux dont les plans et devis n'ont pas été soumis à son appro-
bation.
Pour les travaux énumérés sous les n^* 6, 7, 8, 9 et i Ode
l'article l**" de la loi, Texécution ne peut commencer avant qu'il
ait donné Tautorisation spéciale prévue par l'article 9 de la loi. Il
peut prononcer la suspension des travaux entrepris avant son
aotorisation.
Art, 48. — Par dérogation à l'article 46 du présent règlement,
rexécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée
par le directeur, à charge par ce dernier d'en informer aussitôt
le préfet et de convoquer le Syndicat dans le plus bref délai.
Le préfet peut suspendre l'exécution des travaux ainsi ordonnés
par le directeur.
Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et
d'y faire procéder aux frais de l'Association, dans les conditions
fixées à l'article 56, appartient au préfet, quand il n'y est pas
pourvu par le directeur et qu'un retard peut avoir des consé-
quences nuisibles à l'intérêt public.
Art. 49. — Si l'exécution des travaux exige des expropriations,
la déclaration d'utilité publique est prononcée conformément à
l'article 18 de la loi.
L'enquête qui doit précéder la déclaration d'utilité publique a
lieu dans les formes de l'ordonnance du i8 février i834. Toute-
fois, les Chambres de commerce et les Chambres consultatives
des arts et manufactures ne sont pas consultées.
Lorsque les travaux ne s'étendent que sur le territoire d'une
seule commune, le dossier de l'enquête est déposé à la mairie de
cette commune pendant un délai de quinze joure qui court à
dater de l'avertissement donné par voie de publication et
d affiches. A l'expiration de ce délai, un commissaire enquêteur
désigné par le préfet reçoit pendant trois jours les déclarations
des habitants et transmet le dossier au préfet, avec son avis.
Il est justifié par le directeur de raccomplissemont de ces for-
malités de publication et d'affiches.
Art. 50. — Lorsque le directeur procède aux adjudications, il
«t assisté de deux syndics délégués à cet effet par le Syndicat.
190 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 51. — Le préfet peut mettre en demeure le Syndicat de
faire recommencer les ouvrages qui n'auraient pas été exécutés
conformément aux plans approuvés, si cette réfection est com-
mandée par un intérêt public. '
Art. 52. — Après achèvement des travaux, il est procédé à la
réception par le directeur de l'Association assisté des syndics
délégués par le Syndicat, en présence du directeur des travaux.
Le préfet est informé du jour où il sora procédé à la réception
et peut s'y faire représenter.
Le même avis est adressé au maire, dans le cas où les ouvrages
sont exécutés sur le domaine public municipal.
Art. 53. — Les ouvrages qui, aux termes de l'arrêté d'autorisa-
tion ou des conventions, devront appartenir au domaine public de
la commune, du département ou de l'État, y sont incorporés
immédiatement après leur achèvement et après remise constatée
par un procès-verbal.
Art. 54. — Le préfet peut toujours faire procéder, quand il le
juge opportun, à la visite des travaux, et faire vérifier l'état
d'entretien des ouvrages.
Les frais de ces visites et vérifications sont à la charge des
Associations. Ils sont réglés par le préfet et recouvrés comme en
matière de contributions directes.
Art. 55. — Dans le cas où une Association interrompt ou laisse
sans entretien les travaux entre pria par elle, le préfet fait pro-
céder par le Service compétent à une vérification de l'état des
lieux.
S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut
d'entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt
public, le préfet indique au Syndicat les travaux jugés néces-
saires pour obvier à ces conséquences et le met en demeure de
les exécuter.
Le préfet peut, dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription
d'office et si le Syndicat ne tient pas compte de cette décision dans
les rôles dressés par lui, modifier le montant des taxes de façon
k assurer, en tenant compte des états de répartition précités, le
payement total de toutes les dépenses inscrites au budget.
Art. 56. — Le préfet assigne au Syndicat, dans cette mise en
demeure, le délai qu'il juge suffisant pour procéder à l'exécution
des travaux. Faute par le Syndicat de se conformera cette injonc-
tion, le préfet ordonne l'exécution d'office aux frais de rAssocia-
tion et désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé
de suppléer le directeur du Syndicat.
DECRETS
191
En cas d'urgence, Texécution d*office peut être prescrite immé-
diatement après la mise en demeure et sans aucun délai.
Section VI. — Budget.
Art. 57. — Aussitôt après la constitution de TAssociation et
ensuite avant le !•*" janvier de chaque année, le directeur rédige
un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la
mairie de chacune des communes intéressées.
Ce dépôt est annoncé par affiches et publication ou à son de
trompe ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter
ses observations.
Le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du
directeur et des observations du préfet, est ensuite voté par le
Syndicat et transmis à la préfecture.
Art 58. — Si le préfet constate qu'on a omis d'inscrire au
bndgel un crédit à Teffet de pourvoir à l'acquittement des dettes
exigibles, ainsi qu'aux dépenses nécessaires pour empêcher la
destruction des ouvrages et pour prévenir les conséquences nui-
sibles à l'intérêt public que pourrait avoir l'interruption ou le
défaut d'entretien des travaux, il peut, après mise en demeure,
inscrire d'office au budget le crédit nécessaire pour faire face à
ces dépenses.
Il a le même droit, s'il estime que les crédits inscrits pour les
dépenses ci-dessus spécifiées sont insuffisants.
Section VII. — Recouvrement des taxes, — Comptabilité.
Art. 59. -- Les fonctions de receveur de l'Association sont con-
6«es soit à un receveur spécial désigné par le Syndicat et agréé
par le préfet, soit à un percepteur des contributions directes de
l'une des communes de la situation des lieux, nommé par le pré-
fet, sur la proposition du Syndicat, le trésorier-payeur général
entendu.
S'il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement
el la quotité de ses émoluments sont déterminés par le préfet,
snr la proposition du Syndicat.
Si le receveur est percepteur des contributions directes, son
cautionnement et ses émoluments ne peuvent être fixés qu'avec
Tassentiment du trésorier-payeur général et, en cas de désaccord,
par le Ministre des Finances.
Art. 60. — Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité
192 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes de TAssociation,
ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues.
Art. 61. — Les rôles sont préparés par le receveur, d'après les
états de répartition établis conformément aux dispositions des
articles 41 et 42 ci-dessus.
Ils sont arrêtés par le Syndicat, rendus exécutoires par le préfet
et publiés dans les formes prescrites pour les contributions
directes.
Si le Syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles,
il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet.
Art. 62. — Les taxes portées aux rôles sont payables en une
seule fois, sauf décision contraire du préfet.
Cette décision est publiée en même temps que les rôles et fixe
les époques auxquelles les payements doivent avoir lieu.
Art. 63. — Les règles établies pour les maires et les receveurs
des communes, en ce qui concerne Tordonnancement et l'acquit-
tement des dépenses, ainsi que la gestion, la pression et l'examen
des comptes, sont applicables aux directeurs et aux agents comp-
tables des Associations syndicales.
Toutefois, ces règles pourront être simplifiées par des instruc-
tions ministérielles concertées entre le Ministre compétent et le
Ministre des Finances.
Les agents comptables sont, pour l'exercice des attributions
définies au § 1" du présent article, soumis aux conditions de
surveillance et de responsabilité imposées aux comptables com-
munaux.
Art. 64. — Chaque année, avant le vote du budget, le directeur
soumet à l'approbation du Syndicat le compte de l'exercice clos.
Une copie du compte ainsi approuvé est transmise au préfet.
Art. 65. — Le directeur ou l'agent prévu à l'article 56 peuvent
seuls délivrer des mandats. En cas de refus d'ordonnancer une
dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statué par le pré-
fet, en Conseil de préfecture.
Dans ce cas, l'arrêté du préfet tient lieu de mandat.
Art. 66. — Les comptes annuels du receveur sont, après vérifi-
cation du receveur dos finances, soumis au Syndicat, qui les arrête,
sauf règlement définitif par le Conseil de préfecture ou la Cour
des Comptes.
Une copie conforme du compte d'administration du directeur,
approuvé par le Syndicat, est transmise par le comptable à la
juiidiction compétt-nte, comme éh'nirnt de contrôle de sa gestion.
^
DECRETS 193
CHAPITRE m
inHAIT d'autorisation. — MODinCATION DBS STATUTS. -^ DISSOLUTION.
Art. 67. — Le retrait d'autorisation prévu par l'article 25 de la c
loi ne pourra être prononcé qu'un mois après la mise en demeure
faite par le préfet à l'Association d'avoir à entreprendre les travaux
en vue desquels elle a été autorisée.
Art 68. — Les propositions portant modification de l'acte
social et du périmètre de l'Association peuvent être faites par le
préfet, par le Syndicat ou par le quart au moins des associés.
Elles sont soumises à l'Assemblée générale.
Dans le cas où la majorité des membres comprenant cette
Assemblée décide qu'il y a lieu d'y donner suite, le préfet accom-
plit les formalités d'enquête exigées lors de la constitution de
TAssociation. Il convoque ensuite en Assemblée générale, dans les
conditions des articles 8 et 9 du présent règlement, tous les asso-
ciés et, en cas d'extension du périipètre, les personnes dont les
propriétés doivent être comprises dans le nouveau périmètre.
11 est dressé de cette réunion, dans les formes prescrites par le
^ 3 de l'article H de la loi, un procès-verbal qui est transmis au
préfet.
Lorsqu'il s'agit d'une extension d'un périmètre, il n'est procédé
lu formalités énumérées aux deux. paragraphes précédents que
si la majorité des propriétaires à agréger s'est prononcée après
réunion en Assemblée générale, sur convocation individuelle, en
ûàTenr de Textension projetée. Cette Assemblée est présidée par
ttne personne que désigne le préfet, sans être tenu de la choisir
parmi ses membres.
Art. 69. — Lorsque la proposition de modification obtient,
«ÎTant les cas, une des majorités prescrites par l'article 12 de la
K elle est, s'il y a lieu, autorisée par arrêté préfectoral pris et
pabljé conformément aux dispositions des §§ 3 et 4 de l'article
précité.
Toute modification comportant extension du périmètre ne peut,
'^ les cas prévus aux n«* 7, 8, 9 et 10 de l'article l"** de la loi,
^tw autorisée qu'autant qu'un nouveau décret en Conseil d'État
*ttra reconnu les travaux d'utilité publique.
Art. 70. — Il n'est pas procédé aux formalités qui précèdent
wrsquil s'agit de l'agrégation volontaire, et, conformément aux
l*^»isions des statuts, de nouveaux adhérents à une Association
''^jà existante.
^««. de9 P. et Ch. Lois, Déchkts, btc. — tome vi. 13
194 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 74 . — La dissolution d'une Association syndicale, après avoir
été volée par TAssemblée générale ordinaire, ne peut être pro-
noncée que par une délibération de l'Assemblée générale de tous
les associés, prise conformément aux dispositions des articles \ l
et 12 de la loi.
La dissolution ne produit ses effets qu'après accomplissenuMit
par l'Association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le pr<'*-
fet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt de la
sécurité publique.
Art. 72. — L'exécution de ces conditions est assurée par le
Syndicat ou, à défaut, par un agent spécial désigné à cet effet par
le préfet.
Les rôles destinés à assurer le recouvrement des taxes mises à
la charge des associés après liquidation pour désintéresser tous
les créanciers ou payer les travaux exécutés en vertu des dispo-
sitions qui précèdent sont dressés et rendus exécutoires, ainsi qu'il
est dit à l'article 61 du présent ^^glement.
Si, postérieurementà la décision de l'Administration, l'existence
de créanciers omis lors de la dissolution vient à être établie, il
sera procédé à leur égard, comme il est spécifié plus haut, par
un agent chargé de poursuivre sur les anciens a.ssociés le recou-
vrement des taxes reconnues nécessaires.
La répartition de l'actif qui pourrait être constaté après la
liquidation délinitive ne peut être faite qu'avec l'approbatioii du
préfet.
TITRE IV.
APPLICATION DES LOIS DES 16 SEITEMBRE 1807 ET 14 FLOREAL AX XI. "
Art. l'.\, — Le défaut de formation d'Association syndicale auto-
risée, piévu par l'article 20 de la loi, résulte de l'impossibilili^» cie
réunir à l'Assemblée t^'énéiab», tenue en conformité des disposi-
tions de rarti<le 12 de la loi, les conditions de majorité exigées
par cet article.
TITRE V.
niSPOSITIO.NS DIVERSES.
Art. 74* — Les Associations déjà créées en Vertu de la loi du
21 Juin i86*j <*t celle du 22 décembre 1888 seront soumises au
présent règlement, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispo-
sitions de leurs actes constitutifs»
i
i
DECRETS 195
Art. 75. — Le décret du 17 novembre 1865, portant règlement
d'Administration publique pour Texécution de la loi du 21 juin 1865,
t^t et demeure abrogé.
(N" 58)
[3 janvier 1896]
tkcnl déclarant (Vutilité publique l'établissement d*nn embranche-
ment au tramway du pont Lafayette à Vasile de Bron par le cours
Henri, à Lyon,
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d*Ëtat entendu,
Décrète :
Art. !•'. — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
le déparlement du Rhône, suivant les dispositions générales du
plan ci-dessus visé, d'un embranchement au tramway, à trac-
tion mécanique, du pont Lafayette à Lasile de Bron, destiné au
transport des voyageurs, et qui suivra le cours Henri, à Lyon,
depuis son origine jusqu'à sa rencontre avec le chemin de grande
rommunicatton n* 154, dit cours Richanl-Vitton.
U présente déclaration d'utilité publique sera considérée
roinme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires
pour l'exécution dudit embranchement ne sont pas accomplies
^QS le délai de dix-huit mois, à partir de la date du présent
«i*Vret.
Art. 2. — Le département du Rhône est autorisé h pourvoir à
1^ coQstniction et à l'exploitation de l'embranchement dont il
s ^it suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880.
.\rt. 3. — Est approuvée la convention passée, le 6 juillet 1895,
^nlre le préfet du Rhône, au nom du département, et la conipa-
Sûie lyonnaise de tramways, pour la concession de Tembranche-
m^'nt susmentionné, conformément aux conditions du cahier dos
rbarjces annexé au décret du 20 mai 1887 susvisé.
Ladite convention, ainsi que le plan d'ensemble ci-dessus visé,
resteront annexés au présent décret.
196 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CON\ŒNTION.
Entre M. G. Rivaud, commandeur de la Légion d^honneur, officier de
l'instruction publique, préfet du Rhône, agissant au nom du département,
en vertu :
1* De la loi du 10 août 1871 ;
2* De la loi du 11 juin 1880 ;
3* De la délibération en date du 27 avril 1895, par laquelle le conseil
général du département du Rhône a accordé à la compagnie lyonnaise
de tramways la concession d'un embranchement suivant le cours Henri,
de la ligne du pont Lafayette à Tasile de Bron,
D'une part ;
Et M. Désiré d'Estouvelles, directeur honoraire au ministère de la
guerre, commandeur de la Légion d'honneur, agissant en qualité de
président du conseil d'administration de la compagnie lyonnaise de
tramways, suivant délibération du conseil d'administration en date du
29 mars 1895, dont un extrait esl annexé aux présentes,
D'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1". — M. le préfet du Rhône, en sa dite qualité, concède à la Com-
pagnie lyonnaise de tramways, qui accepte, l'exécution et l'exploitation
d'une ligne de tramway formant embranchement sur la ligne de tram-
way du pont Lafayette à l'asile de Bron, déclarée d'utilité publique par
décret du 20 mai 1887 ; ledit embranchement suivra le cours Henri depuis
son origine jusqu'à sa rencontre avec le chemin de grande commani-
cation n* 154, dit cours Richard-Vitton.
Art. 2. — La compagnie lyonnaise s'engage à exécuter à ses frais,
risques et périls, et sans subvention, la ligne de tramway dont la conces-
sion fait l'objet de la présente convention, et à se conformer, pour son
exécution et son exploitation, aux clauses et conditions du cahier des
charges annexé au décret du 20 mai 1887, qui a déclaré d'utilité publique
l'établissement de la ligne du pont Lafayette à l'asiie de Bron, sous la
réserve des clauses et condilions particulières qui suivent :
A. — Objet de la concession. Article 1".
La ligne de tramway est destinée à un service de voyageurs seule-
ment.
13. — Nombre minimum des voyages. Article 14.
Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous les jours
dans chaque sens sera de quinze.
C. — Durée de la concession. Article 16.
La durée de la concession de la ligne commencera à courir de la date
du décret d'aulorisation. Elle prendra fln le 20 mai 1923, en même temps
que celle de la ligne du poiit Lafayette à l'asile de Bron.
DECRETS
197
D. — Tarifs des droits à percevoir. Article 23.
Les tarifs de la ligne seront les suivants pendant la durée de la con*
cession. Ils comprennent tous les impôts dus à TÉtat.
l" CluM
PRIX
TOTAUX
0» PSAâE
DK TRANSPORT
0'03
0 017
0'07
0033
O'iO
005
^ dësae
• Les enfants au-dessous de quatre ans tenus sur les genoux seront
tniisportés gratuitement ; au-dessus de cet âge, ils payeront place
entière.
Les voyageurs qui parcourront, soit dans un sens, soit dans Tautre,
b section du cours Henri et désireraient parcourir tout ou partie de la
ligne du pont Lafayette à l'asile de Bron payeront, en outre du prix de
leur place entre la place Henri et Textrémité de Tembranchement, les
prix fixés au tarif de la ligne du pont Lafayette à Tasile de Bron. Toute-
fois, il est entendu que les tarifs entre les Cordeliers (pont Lafayette)
et] extrémité du cours Henri ne dépasseront pas 25 centimes en l'* classe
et 20 centimes en 2" classe.
E. — Cautionnement. Article 38.
hi cautionnement est fixé à la somme de 2.000 francs. Ce cautionne-
Dent sera versé en numéraire. Il sera remboursé dans les conditions
prévues par le caliier des cbarges du tramway du pont Lafayette à Tasile
de Brun.
Art. 3. — Le concessionnaire s'engage à n'employer dans la cons-
tniction et l'exploitation de sa ligne que du matériel de construction
française et à n'utiliser comme agents d'exploitation que des employés
âe nationalité française.
Art. 4. — Les frais de timbre, d'enregistrement et d'expédition et tous
utres frais auxquels pourrait donner lieu la présente convention sont
ila charge de la compagnie concessionnaire.
Fût et signé double à Lyon, le 6 juillet 1895.
198 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(IN*^ 59)
[4 janvier 1896]
Décret autorisant la chambre de commerce de Fécamp à établir et à
administrer un service d'outillage public sur les quavi du port de
cette ville.
\.o Pr<''sidont do la République franraise,
Sur le rapport du niiiiistrp d«'s travaux publics,
• •••>•••■•■ •• •• ««•• • •«■
Le conseil d'État entendu,
Décrite :
Art. l•^ — La chambre de commerce de Fécamp est autorisée
à établir et à administrer, conformément aux clauses et conditions
stipulées au cahier des charges annexé au présent décret, un
outillage comprenant des engins pour le chargement et le déchar-
gement des marchandises, ainsi que pour le mûtage et le démû-
tage des navires, un gril de carénage el des hangars publics.
Art. 2. — Les comptes et budgets relatifs à l'établissement et
à l'administration de cet outillage formeront des comptes et des
budgets sj)éciaux.
Ces comptes et ces budgets comprendront, en outre, toutes les
dépenses et recettes faites par la chambre de commerce à l'occa-
sion des senices publics entretenus ou subventionnés par elle,
avec lapprobation de Tautorité compétente, dans Tinlérét de
r(;xploitation du port.
Ils seront définitivement approuvés par le ministre du com-
merce, de Findustrie, des postes et des télégrajïhes, confor-
mément à Tarticle 47 du décret du 3 septembre 1854, portant
règlement d'administration publique sur l'organisation des
chambres de comun^rce, après avis du ministre des travaux
publics.
Art. 3. — Le décret du 40 mai 1893 est abrogé.
DÉCRETS 199
PORT DE FKCAMP.
CAHIER DES CHARGES.
OBJET DE l'autorisation.
Art. !•'. — L'outillage que la chambre de commerce de Fécamp est
autorisée à étaHlir et à administrer dans le port de Fécamp, aux con-
ditions déterminées par le présent cahier des charges, comprend des
gmes à vapeur et autres appareils ou engins pour le chargement ou ie
d^hargement des navires, pour la manutenlion des marchandises sur
les quais, pour le màtage et le démàtage des navires ; des hangars pour
abriter les marchandises pendant les opérations de reconnaissance sur
le terre-plein des quais, un gril de carénage et des chaudières pour le
ehanffa^ du brai et du goudron.
Art. 2- — L'autorisation ne constitue aucun privilège en faveur de la
ebambre de commerce.
L'usa^ des appareils et des hangars est toujours facultatif pour le
public, et il est subordonné aux nécessités du service général du port,
dont radministralion est seule juge.
Les quais sur lesquels ils sont installés restent affectés à Tusagc libre
du pdblic, sous l'autorité exclusive de la police du port .
L'administration se réserve le droit d'établir et d'autoriser toute autre
personne à employer ou à meltre à la disposition du public tels appareils,
engins ou abris qu'elle jugera convenable, sans que la chambre de
commerce puisse élever aucune réclamation.
TITRE H.
BXÉCt'TlON DBS THAVAUX RT ENTRETIEN .
Art. 3. — Les engins et abris que la chambre de commerce est tenue
dès maintenant d'établir sont les suivants:
1" Quatre grues roulantes à vapeur de la force de 1.500 kilogrammes:
2» Un appareil à mater pouvant servir au chargement et au déchar-
gement des marchandises, de la force de 20.000 kilogrammes :
3* L'n gril de carénage de 55 mètres de longueur sur 42 mètres de
largeur, avec des chaudières en nombre suffisant pour le chaulTage du
brai et du goudron ;
4* Des hangars, au nombre de trois, couvrant une superficie totale de
i.S50 mètres carrés.
Ijc reste comme au type (*).
(*) Voir le type Ann. 1882, page 292, et Journal officiel du 30 jan-
vier 1896.
^
200 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 60)
[8 janvier 1896]
Décret relatif à la concession cTun réseau de tramways
à la ville de Saumur.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. !•'. — La ville de Saumur est autorisée à pourvoir à Tachè-
vement et à l'exploitation du réseau de tramways de Saumur et
de sa banlieue, déclaré d'utilité publique par le décret du 9 jan-
vier 1883, suivant les dispositions de la loi du 41 juin 1880 et con-
formément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-
annexé.
L'Etat fait abandon gratuit à la ville de Saumur des travaux
déjà effectués sur l'ancienne ligne et des matériaux approvision-
nés.
Art. 2. — Est reporté au l"' décembre 1897 le délai fixé par
l'article 2 du décret précité du 9 janvier 1883 pour les expropria-
tions nécessaires à Texécution du réseau objet dudit décret.
Art. 3. — Est approuvé le traité passé, lo 14 novembre 1895,
entre le maire de Saumur, au nom de la ville, d'une part, et la
compagnie française des voies ferrées économiques, d'autre part,
pour la rétrocession du réseau de tramways de Saumur et sa
banlieue.
Ledit traité restera annexé au présent décret.
TRAITÉ DE RÉTROCESSION.
Entre les soussignés :
1* M. le D' Peton, maire de la ville de Saumur, agissant au nom et
pour le compte de cette ville, en vertu d*une délibération du conseil
municipal de Saumur, en date du 16 octobre 1894,
D'une part ;
2* La compagnie française des voies ferrées économiques, société
anonyme au capital de 5 millions de francs, dont le siège est à Paris,
3, rue Lafayette, représentée au présent par M. Alfred Joubert, pro-
priétaire, avenue de Messine, 4, à Paris, administrateur de la compa-
DÉCRETS 201
plie, a^ssant en vertu des pouvoirs qui lui ont été confiés par délibé-
ration du conseil d'administration en date du 26 octobre 1894,
D'aotre part,
D a été arrêté et convenu ce qui suit:
Alt I**. — La ville de Saumur, qui est en instance pour obtenir de
l'Etat la concession d'un réseau de tramways, s'engage à rétrocéder à
la compagnie française des voies ferrées économiques la concession du-
dit réseau de tramways à traction mécanique, destiné au transport des
voyageurs et des marchandises, comprejiant les lignes suivantes :
i* De Saumur (gare d'Orléans) à Saint-Hilaire-Saint-Florent ;
2* De Saumur à Fontevrault.
Bien que la ville de Saumur soit officiellement demanderesse en con-
cession, il incombera à la compagnie française des voies ferrées éco-
nomiques de composer sans aucun retard les dossiers réglementaires
et de se soumettre, aux lieu et place de la ville, à toutes les conditions
eiigées par les administrations compétentes pour obtenir toutes les
intorisations nécessaires.
Art. 2. — Cette rétrocession, qui n*aura d^effet qu'en vertu du décret
i intervenir, approuvant le présent traité, est faite aux conditions sui-
vantes :
!• La compagnie française des voies ferrées économiques déclare
wccpter cette rétrocession. Elle lui est consentie conformément à la loi
an H juin 1880, aux décrets du 6 août 1881, du 20 mars 1882 et du
30 janvier 1894, et aux conditions stipulées dans le cahier des charges
ci-annexé, qui est établi d'accord entre les parties contractantes,
wivant la forme du cahier des charges type annexé au décret du
6 août 1881 (sauf les modifications apportées aux articles n** 12, 23 et
37, Taddition de l'article 36 bis et la suppression de l'article 38), condi-
tions auxquelles la compagnie déclare expressément souscrire;
2* La compagnie française des voies ferrées économiques sera, en
conséquence, assujettie envers la ville de Saumur à toutes les obliga-
tions imposées par ledit cahier des charges et la dégagera envers qui
àe droit de toute responsabilité pouvant résulter de la construction et
àt Texploitation des lignes concédées ;
3* Par contre, la compagnie française des voies ferrées économiques
sera substituée à la ville de Saumur dans tous les droits et avantages
pouvant résulter de la concession accordée par l'Etat.
Art. 3. — La ville de Saumur abandonne gratuitement à la conipa-
puc française des voies ferrées économiques les travaux déjà effectués
el les matériaux approvisionnés, tels qu'elle les recevra de l'Etat, la
compagnie restant chargée à ses frais de tous les travaux de réfection,
àt parachèvement et autres nécessaires à la mise en état de réception
définitive des lignes.
Art. 4. — Dans le cas où la ville de Saumur accorderait de nouvelles
concessions ou rétrocessions de lignes de tramways, la compagnie
francise des voies ferrées économiques aura, à conditions égales, un
202 LOIS, DÉCRETS, ETC.
droit de préférence pendant dix ans à partir de la date du décret homo-
loguant les présentes conventions.
Un délai de trois mois lui sera accordé après notification pour for-
muler son acceptation ou son refus ; passé ce délai, elle serait déchue
du droit de préférence.
Art. 5. — Après la troisième année d'exploitation, la compagnie
devra, chaque année, prélever sur les recettes brutes (impôts déduits)
une somme de l"iO francs par kilomètre exploité, pour constituer un
fonds de garantie de renouvellement tant de la voie que du matériel
fixe et du matériel roulant.
Ces prélèvements annuels s'arrêteront quand ce fonds de garantie
atteindra un total de 2.000 francs par kilomètre, et recommenceront si
ce fonds vient à être entamé, pour s'arrêter quand ce fonds aura atteint
de nouveau la somme de 2.000 francs par kilomètre.
Ce fonds de garantie sera déposé à la Banque de France ou dans un
autre établissement de crédit, au nom de la ville, mais au profit de la
compagnie, (^es prélèvements annuels seront, au fur et à mesure,
employés en achats de titres ou valeurs au porteur, agréés à la fois
par la ville et par la compagnie.
L'es revenus de ces titres, valeurs et reliquats en espèces, seront
touchés directement par la compagnie : mais ces titres et valeurs ne
pourront être réalisés et retirés en tout ou en partie que par la ville,
sur le vu d'un arrêté préfectoral en spécifiant l'emploi et visant les
dépenses à payer pour travaux et fournitures exécutés d'office pour le
compte delà compagnie après mise en demeure restée infructueuse.
A la fin de la concession, ce qui restera sans emploi de ce fonds de
garantie de renouvellement sera réalisé et retiré par la ville, qui le res-
tituera à la Compagnie.
Art. 6. — La compagnie rétrocessionnaire s'engage à n'employer dans
la construction et l'exploitation des lignes que du matériel de prove-
nance française et à n'avoir comme agents d'exploitation que des em-
ployés de nationalité française.
Art. 7. — La longueur des lignes sera fixée contradictoiremenl par un
chaînage continu ayant pour extrémités les axes des bâtiuienis des
stations exlromes, ou les aiguillages les plus éloignés, lorsqu'il n'y aura
pas de bâtiments.
Art. 8. — Dans les .six mois do la date du décret à intervenir approu-
vant le présent traité, la compagnie française des voies ferrées écono-
miques devra constituer, dans la forme prévue par l'article 10 de la loi
du 11 juin 1880, uncs(K'iété anonyme spéciale aux tramways de Saumur
et banlieue.
Cotte société aura son siège à Saumur : elle devra être agréée par la
ville.
Le rétrocessionnaire restera solidairement avec elle responsable
envers la ville, sans distinction ni division, de tous les engagements
pris.
DECRETS
203
Art. 9. — L'admiDistration municipale de Saumur s'engage à faire, en
ce qui la concerne, toutes les démarches et diligences nécessaires pour
obtenir le décret approuvant le présent traité.
De son cAté, la Compagnie rétrocessionnaire devra prendre toutes
les mesures utiles et se pourvoir de toutes les autorisations nécessaires
pour l'exécution du présent traité de rétrocession.
Art. 10. — Avant la signature de Pacte de concession, le rétrocession-
naire déposera à la Caisse des dépôts et consignations, au profit de la
TÎUe de Saumur. une somme de 1.000 francs par kilomètre concédé, en
numéraire ou en rentes sur l'État, calculée conformément au décret du
31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de
lidite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à
ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Les trois cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par
cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Les deux
derniers cinquièmes ne seront remboursés qu'après l'expiration de la
concession.
Art. 11. — La présente convention sera résiliée, sans indemnité de
put ni d'autre, si, dans le délai d'une année, elle n'a pas été homolo-
9»ée par un décret rendu après avis du conseil d'État.
Art. 12. — Les frais de timbre et d'enregistrement auxquels donne-
nerunt lieu le cahier des charges susvisé et le présent traité seront sup-
porté par la compagnie rétrocessionnaire.
Fait et signé en double exemplaire à Saumur, le 14 novembre 1895.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTBCCTION.
Art. !•'. —Le réseau de tramways qui Cait lobjet du présent cahier
des charges est destiné au transport des voyageurs et des marchandises.
La traction aura lieu par locomotives ou par tout autre moteur mé-
canique qui serait agréé par le ministre des travaux publics, sur la pro-
position du concessionnaire.
Art. 2. — Ce réseau comprendra deux lignes : Saumur (gare d'Orléans)
à Saint-Florent et Saumur à Fontevrault, et empruntera les voies
publiques ci-après désignées :
i* Gare du chemin de fer d'Orléans à Saint-Florent : la route natio-
nale n* 138, sur une longueur de 2.238 mètres, et la route départemen-
tale n* 14 sur une longueur de 1.850 mètres ;
206 LOIS, DECRETS, ETC.
Art. 4. — Dans un délai de six mois à dater de la déclaration d'utilité
publique, les rétrocessionnaires devront constituer une société ano-
nyme.
La société qui aara ainsi formée se substituera aux rétrocessionnaires
et deviendra solidainaMat responsable avec eux, vis-à-vis du départe-
ment, de tous les engagemesl» qu'ils, auront contractés avec ce dernier.
Cette substitution devra être approuvée par un décret délibéré en
conseil d'État, suivant les dispositions de fartide 10 de la loi du
il juin 1880.
Art. 5. — Pour Texécution de la présente convention, BIM. Mêdail et
Lombard font élection de domicile à Pont-de-Beauvoisin (Savoie).
Art. 6. — Avant la signature de Tacte de concesfiion, les concessioii'
naires déposeront à la Caisse des dépôts et consignations une somme
de 8.000 francs en numéraire ou en rente sur TÉtat calculée conformé-
ment au décret du 31 janvier 1872 ou en bons du Trésor avec transfert
au profit de ladite caisse de celles de ces valeurs qui seraient nomina-
tives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de Tentreprise.
Les quatre dixièmes en seront rendus aux concessionaires par
dixième et proportionnellement à Tavancement des travaux. Les six
derniers dixièmes ne seront remboursés qu'après l'expiration de la
concession.
Art. 7. — Les frais d'enregistrement du cahier des charges de la
concession, ainsi que du présent traité de rétrocession, seront supportés
par MM. Médail et Lombard.
»
Fait en double original, à Chambéry, les an, jour et mois susdits.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. !•'. — La ligne de tramways qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destinée au transport des voyageurs et des marchan-
dises.
La traction aura lieu par locomotives ou par tout autre moteur
mécanique.
Art. 2. — La ligne s'étend de Saînt-Béron (gare Paris-Lyon-Méditer-
ranée) à Saint-Genix, sur la rive droite du Giers, qui sera le terminus
de la ligne. Elle empruntera les voies publiques ci-après désignées :
!• Le chemin d'intérAt commun n" 38 depuis la gare de Saint-Béron
jusqu'à son croisement avec la route nationale n* 6 ;
2* La route nationale n** 6 depuis le croisement du chemin d'intérêt
commun n" 38 jusqu'à Tembranchement de la route départementale
n* 10 dans Pont-de-Beauvoisin ;
DÉCRETS 207
3" La route départementale n* 10 depuis son origine dans Pont-de-
BmoToisin jusqu'à Saint-Genix.
Art. 3. — Les projets d'exécution seroat préseotés dans un délai de
trois mois i partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois à
partir de la même date. Us seront poursuivis et terminés de telle
façon que la ligne soit en totalité livrée à l'exploitation dans le délai
d'un an à pcrtir de la même date.
le reste comme au type (*).
{K 62)
[24 février 1896]
bécret déclarant (Vutilité publique l' établissement ^ dans le départe^
ment de la Seine^ d'une ligne de tramway entre la place de CÉylisCy
à Pantin, et la route de Flandre.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. i". — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
e département de la Seine, suivant les dispositions générales du
plan ci-dessus visé, d'une ligne d<; tramway, à traction animale
ou mécanique, destinée au trans[)ort des voyageurs, des bagages
«t, éventuellement, des messageries et petits colis, entre la place
<ierÉglise de Pantin et la route de Flandre (route nationale n'» 2).
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme
nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exé-
• ution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai de
•lix-huit mois à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département de la Seine est autorisé à pourvoira la
construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il
s'agit, suivant les dispositons de la loi du il juin 1880 et confor-
mément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-des-
sus visé.
(•/ Voir le type Ann. 1882, page 292, et Journal officiel du lo jan-
ner 1896.
208 LOIS, DECRETS, ETC.
Art. 3. — Sont approuvés :
1* La convention passée, le 10 mai 1895, entre le préfet de la
Seine, au nom du département, et le maire de Pantin, au nom
de la commune, et la société des tramvays de Paris et du dépar-
tement de la Seine, pour l'exploitation de la ligne.
Lesdites conventions, ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret.
CONVENTION DE CONCESSION.
L'an 1895 et le 10 mai,
Entre M. Eugène- René Poubelle, agissant au nom du département de
la Seine, en vertu de la délibération du conseil général de la Seine, en
date du 29 décembre 1894, qui a accordé à la commune de Pantin la
concession d'un tramway à traction de chevaux ou mécanique, à établir
entre la place de l'Église et la route de Flandre à Pantin,
D'une part;
Et M. Joseph-Albert Pellat, maire de la commune de Pantin, agissant
au nom de ladite commune en vertu d'une délibération du conseil
municipal de Pantin, en date du 17 novembre 1893,
D'autre part,
11 a été convenu ce qui suit :
Art. l*^ — Le département de la Seine concède à la commune de
Pantin, qui l'accepte, la construction et l'exploitation d'un tramway à
traction de chevaux ou à traction mécanique, allant de la place de
l'Église à la route de Flandre, et destiné au transport des voyageurs,
bagages, messageries et petits colis, dans les conditions déterminées
par le cahier des charges annexé à la présente convention.
La ligne sera construite à voie de 1",44 entre les bords intérieurs des
rails.
Art. 2. — De son côté, la commune de Pantin s'engage à assurer la
construction et l'exploitation de la ligne de tramway dont il s'agit, con-
formément au cahier des charges susmentionné.
Ce cahier des charges est, d'ailleurs, conforme au cahier des charges
type annexé au décret du 6 août 1881, sauf les modifications apportées
aux articles, 10, 19, 23, 27, 29, 36, la suppression des articles 7, 24, 25,
26, 28, 30, 32 et 34.
Art. 3. — Le département n'accorde à l'entreprise ni subvention ni
garantie d'intérêts.
Art. 4. — La commune de Pantin est autorisée à rétrocéder sa con-
cession à la compagnie des tramways de Paris et du département de
la Seine, dont le siège social est à Paris, rue de Londres, 19, qui lui
sera substituée dans les conditions prévues par une convention spéciale
jointe au cahier des charges susvisé.
Dont acte fuit à Paris, le 10 mai 1895.
!
DÉCRETS 209
TRAITE DE RETROCESSION.
Entre le maire de Pantin, agissant pour le compte de la commune,
en vertu de la délibération du 17 novembre 1893, sous la réserve de
Tapprobation de la présente par le conseil général de la Seine et par
le décret de concession,
D'une part;
Et la société des tramways dé Paris et du département de la Seine,
société anonyme au capital de 10 millions de francs, ayant son siège
Mcial à Paris, rue de Londres, 19, et dont les statuts ont été dressés
par 11* Dufour et son collègue, notaires à Paris, le 7 février 1887.
Observation faite que la déclaration de souscription et de versement
prescrite par Tarticle 1" de la loi du 24 juillet 1867 a été faite aux termes
d'an acte reçu par M* Dufour et son collègue, notaires à Paris, le
l'inars 1887, et d'un autre acte du 2 décembre 1890, reçu par le même
notaire, le tout conformément à la loi.
Udite société, représentée par M. Edouard de Traz, président du
conseil d'administration, demeurant à Paris, avenue de Villiers, 21, et
M. Georges Favereaux, administrateur-délégué, demeurant à Paris, 52,
qoai de Billy, tous deux délégués à cet effet par délibération du conseil
d'administration, en date du 26 décembre 1894, dont un extrait dûment
eertifié est demeuré annexé aux présentes.
D'autre part,
n est convenu ce qui suit, pour valoir dans le cas où la ligne de
tramway de la place de l'Eglise à la route de Flandre serait déclarée
dotilité publique, et où le conseil général du département de la Seine
'n approuverait la concession à la commune de Pantin, conformément
au cahier des charges qui a été visé par les contractants :
Art. !•*. — La compagnie des tramways de Paris et du département
<le la Seine, après avoir pris connaissance du cahier des charges sus-
^. offre à la commune de Pantin, qui accepte, d\Mre substituée aux
droits et obligations de cette commune envers le département, pour
1 exploitation de la ligne de tramway de la place de TEglise à la route
de Flandre, pendant une durée de trente ans à partir du décret décla-
ratif d'utilité publique, sauf ce qui sera dit ci-après.
Il est bien entendu que la compagnie des tramways de Paris, ne se
tharf^cant que de l'exploitation, recevra de la commune la voie ferrée
H tous les objets immobiliers dépendant de ladite voie, tels que
kuhères, clôtures, changements de voies, plaques tournantes, bureaux
d'attente et de contrôle, qui pourraient être nécessaires à l'exploitation,
lentretien seul incombant à ladite compagnie des tramways.
Art 2. — A Texpiration des trente années, la commune sera tenue
^ reprendre à dire d'experts les objets mobiliers servant à Texploita-
lH>n, tel qne le matériel roulant, le mobilier des stations. Quant aux
'•itt*ri.iuz, combustibles et approvisionnements de tous genres, la
Aun, des P, et Ch. Lois, Décrets, etc. — tomk vi. 14
^
210 LOIS, DECRETS, ETC.
comaïune ne pourra être obligée de reprendre que ceux nécessaires à.
Texploitation du tramway pendant six mois.
La valeur des objets repris sera payée à la compagnie des tramways
dans les six mois qui suivront Texpiration de l'exploitation par la com-
pagnie des tramways de Paris et la remise du matériel à la com-
mune.
Celle reprise serait immédiatement obligatoire pour la commune, si
le département venait à user de la faculté de rachat qu'il s'est réservée
par l'article 19 du cahier des charges.
Art. 3. — Pendant son exploitation, la compagnie fera à ses frais
l'entretien de la voie et du pavage, tel qu'il est défini à l'article 12 du
cahier des charges, étant entendu qu'elle n'aura peis à fournir de pavés
neufs, ces pavés neufs devant lui être remis gratuitement dans le cas
où leur emploi serait nécessaire.
Art. 4. — La compagnie des tramways de Paris et du dépourteuient de
la Seine s'engage à exploiter la ligne qui fait l'objet de la présente con-
vention, tant qu'elle jouira de la concession actuelle de Pantin à la place
de la République.
Dans le cas où elle viendrait à cesser d'avoir l'exploitation de cette
dernière ligne, elle aurait la faculté de résilier la présente convention
sans qu'il y ait lieu à une indeumité quelconque, et larticle 2 devien-
drait immédiatement applicable.
La compagnie s'engage, en outre, à faire l'exploitation au mieux de la
commodité et de la sûreté du public. En conséquence, elle devra apporter
dans la construction de ses voitures et de son matériel tous les perfec-
tionnements actuels, notamment le chauffage des voitures pendant
l'hiver, et si, dans la suite, il est recouuu nécessaire d'apporter de
nouvelles modifications, la compagnie s'entendra avec la commune.
D'autre part, la compagnie devra organiser, au prix réduit de 5 cen-
times, un premier départ qui assurera le transport des ouvriers se ren-
dant à leur travail. La traction aura lieu x>ar chevaux ou mécanique-
ment, à la volonté de la compagnie.
Art. 5. — Le nombre minimum des voyages qui devront être faits
tous les jours dans chaque sens est fixé à cinquante.
Art. 6. — La compagnie des tramways sera all'ranchie, pendant toute
la durée de son exploitation, du payement de tous droits de stationne-
ment de voitures et de bureaux.
Elle versera le cautionnement prévu à l'article 38 du cahier des
charges. Ce cautionnement, qui sera déposé à la caisse des dépôts et
consignations, lui sera remboursé par la commune à l'expiration du
traité de rétrocession. Les inlérôts en seront servis annuellement par
la caisse des dcpcMs à la compagnie. La compagnie payera également
les frais de contrôle de l'exploitation.
Art. 7. — H est bien entendu que la totalité des taxes perçues
appartiendra à la compaguie des tramways et que cette compagnie,
ayant l'entretien des voies à sa charge, percevrait également seule les
r
DÉCRETS 21 1
droits de péage qui seraieat dus pour emprunt desdites voies par
d'autres compagnies.
Art. %. — Tous les frais de timbre et d'enregistrement auxquels pour-
ront donner lieu, aussi bien la présente convention et le cahier des
charges précité que ceux qui peuvent en être la conséquence, seront
supportés par la commune de Pantin.
Fait double à Pantin et à Paris, le 15 décembre 1894.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. i". — La ligne de tramways qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destiné au transport des voyageurs, de tous bagages
et éTeatueliement, au cas où le conseil générai Tautoriserait, des
messageries ou petits colis.
La traction aura lieu par chevaux ou par moteurs mécaniques.
Art 2. — La ligne ira de la place de l'Eglise, à Pantin, à la route
oationaJe n* 2 (route de Flandre) ; elle aura son point terminus au lieu
dit les Quatre-Chemins ; elle empruntera les voies publiques ci-aprés
désignées :
Rue Victor-Hugo ;
Route d'AuberviUiers (chemin de grande communication n* 13).
.\rt. 3. — Les projets d'exécution seront présentés dans un délai d'un
mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
Les travaux devront être commencés dans un délai de deux mois à
partir de la môme date, ils seront poursuivis et terminés de telle façon
qae la ligne soit livrée à l'exploitation trois mois après le commence-
litentdes travaux.
Le r^te comme au type (*).
(N° 63)
[24 février 1896]
Arrêté portant organisation du contrôle des chemins de fer en Algérie.
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret du 30 mai 1895, portant règlement d^administra-
{*j Voir le type J/in. 1882, page 292, et Journal officiel du 3 mars 18%.
^
212 LOIS, DÉCRETS, ETC.
tion publique pour Torganisation du contrôle des chemins de fer,
notamment Tarticle 19, ainsi conçu :
« Art. 19. — Le présent décret n'est pas applicable aux che-
mins de fer algériens,
pour lesquels le ministre des travaux publics organise le contrôle
par un arrêté spécial ; »
Vu la proposition du directeur des chemins de fer,
Arrête :
A. — Organisation du contrôle.
Art. l*'. — La direction du contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local
et des tramways en Algérie est confiée à un inspecteur général
des ponts et chaussées ou des mines, en résidence à Paris.
L'inspection des études et travaux des lignes nouvelles exécu-
tées par l'État et celle des services de contrôle des études et tra-
vaux des chemins de fer exécutés par les compagnies sont con-
fiées au directeur du contrôle de l'exploitation du réseau
algérien.
Art. 2. — Le directeur du contrôle du réseau algérien siège
dans les conseils, comités et commissions institués auprès du
ministre des travaux publics dans les conditions résultant des
textes organiques relatifs à ces conseils, comités et commissions.
Art. 3. — Un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des
mines, en résidence à Paris, est adjoint au directeur du contrôle
pour le remplacer dans la direction du service pendant ses tour-
nées ou ses absences.
Art. 4. — Pour l'exercice de ses attributions, le directeur du
contrôle peut prendre connaissance, par lui-même ou par les
agents qu'il délègue à cet effet, des registres des délibérations,
livres, journaux, écritures et correspondances des compagnies,
ainsi que de tous les documents qu'il juge nécessaire pour cens-
later l'état des services, la situation active et passive des compa-
gnies et pour se rendre compte de la réalité, de l'utilité et de
l'imputation exacte des recettes et des dépenses.
Le directeur du contrôle assiste à toutes les séances des assem-
blées générales des compagnies ou s'y fait représenter.
Art. 5. — La direction du contrôle comprend les services ci-
après :
1° Contrôle de la voie et des bâtiments sur les lignes en exploi-
tation ;
DÉCRETS 213
2* Contrôle de rexploitattoii technique ;
3" Contrôle de Texploitatioa commerciale ;
4* Inspection et contrôle des éludes et travaux des lignes nou-
velles.
Art. 6. — Le contrôle de la voie et des bâtiments comprend :
la surveillance des travaux neufs et des travaux d'entretien sur
toutes les lignes en exploitation, la vérification de la comptabilité
des services de la voie.
Are service sont affectés, sous les ordres de Tinspecteur géné-
ral:
1® Un ou plusieurs ingénieurs en chef des ponts et chaussées,
chefs de service, résidant en Algérie ;
2* Des ingénieurs ordinaires, des conducteurs et commis des
ponts et chaussées ;
3* Des contrôleurs-comptables.
Art. 7. — Le contrôle de l'exploitation technique comprend la
surveillance du matériel, de la traction, du mouvement, des ate-
liers, la vérification de la comptabilité de ces services et la sur-
veillance de l'exécution des prescriptions réglementant le travail
•les agents.
A ce service sont affectés, sous les ordres de l'inspecteur
gén/^ral :
1* L'ingi'uieur en chef des mines en résidence en Algérie, chef
de senice ;
2* Des ingénieurs ordinaires et des contrôleurs des mines ou, à
leur défaut, des ingénieurs ou des conducteurs des ponts et
chaussées et des commis des ponts et chaussées ou des mines;
3® Des contrôleurs-comptables ;
4* Un ou plusieurs contrôleurs du travail.
Art. 8. — Le contrôle de l'exploitation commerciale comprend
l'étude des tarifs et de toutes les questions économiques et com-
merciales intéressant le réseau et la vérification de la comptabi-
lité des services ne rentrant pas dans les attributions des autres
contrôles.
A ce service sont affectés, sous les ordres de l'inspecteur
général :
1' Un contrôleur général de l'exploitation commerciale, chef
de service, choisi conformément au décret du 30 mai 1895 ;
2* Des inspecteurs particuliers de l'exploitation commerciale ;
3* Des contrôleurs-comptables.
Art. 9. — Le contrôle des études et travaux des lignes nou-
velles exécutées par chaque compagnie est confié à des ingénieui's
^
214 LOIS, DÉCRETS, ETC.
en chef des ponts et chaussées, chefs de service, dont chacun a
sous ses ordres dos ing^'nieurs ordinaires, des conducteurs et des
commis des ponts et chaussées.
Art. 10. — Le contrôle de rétablissement et de Texploitation
des voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes est
confié, sous l'autorité du directeur du contrôle, au service chai*g«
de ces ports.
Art. 11. — Des commissaires de surveillance administrative
sont placés, dans les principales gares, sous Tautorité de tous
les ingénieurs, contrôleur général et inspecteurs chargés des
différents services.
Art. 12. — Les articles 13, 14, 15, 17 et 18 du décret du
30 mai 1895 sont applicables à l'Algérie.
B. — Attributions des fonctionnaires du contrôle.
Art. 13. — L'inspecteur général dirige et surveille toutes les
parties du service.
Il est délégué, d'une façon permanente, par le ministre des
travaux publics, pour statuer sur les affaires dont la nomencla-
ture suit, lorsque la décision à intervenir ne comporte pas d'au-
torisation de dépenses:
a) Consignes pour les gares, les embranchements et la protec-
tion des chantiers, à l'exclusion de celles qui contiennent une
dérogation aux règlements ;
b) Modifications aux tableaux de roulement dos mécaniciens et
des chauffeurs en cours de service en dehors des revisions
annuelles de la marche des trains ;
c) Trains de reconnaissance et de réception sur les lignes en
construction ;
d) Trains de ballast et trains de service sur les lignes en exploi-
tation ;
e) Conservation des repères;
f) Embranchomenls particuliers, approbation des projets, r«*oo-
lement dos travaux ol homologation dos traités d'exploitation,
sauf dans le cas où il y aurait désaccord entre la compagnie et les
intéressés et dans le cas où l'affaire devrait être portée devant la
commission mixte des travaux publics ;
g) Entretien et surveillance des barrières, clôtures, haies vives,
fossés, talus et plantations ;
h) Vœux, plaintes et réclamations relatives h des installations
secondaires dans les gares (écoulement des eaux, etc.), à l'excep-
DÉCRETS 215
Hon de celles snr lesquelles les préfets sont consultés ou qui
doivent ^tre autorisées p«ar les préfets ;
!■ Prolongation accidentelle des délais de validité des billets
d aller et retour, de bains de mer et d'excursion régulièrement
homologués ;
;') Exécution immédiate, par les compagnies, sous réserve des
décisions ministérielles à intervenir, des travaux dont Turgence
(^i reconnue parle contrôle.
l/inspecteur général adresse, le 5 de chaque mois, au ministre,
un état sommaire des décisions prises ou des adhésions données
par lui dans le mois précédent.
Art U. — Abstraction faite de la constniction des lignes
neuves, la répartition normale des affaires entre les chefs de ser-
vice s'effectue conformément au tableau annexé à l'arrêté minis-
tériel du 26 octobre 1895 sur l'organisation du contrôle dans la
métropole.
Toutefois, l'inspecteur général conserve la faculté de consulter
tontchef de service du contrôle sur les affaires qui lui paraîtraient
motiver l'intervention de ce dernier, quand même elles ne ren-
treraient pas dans ses attributions actuelles.
Art. 15. — L'inspecteur général donne au gouverneur général
de r.Ugérie son avis sur le<i affaires sur lesquelles ce haut fonc-
tionnaire statue, par délégation du ministre des travaux publics,
en exécution du décret du 19 mai 1882 (*), et reçoit communica-
{*) Décret du 19 mai 1882 (extrait). En ce qui concerne les chemins de
fer d'intérêt général :
a) Tarifs d'un caractère essentiellement temporaire, tels que tarifs
pour trains de plaisir, trains spéciaux à l'occasion d'une fête
l'wrale, etc.;
b) Plaintes inscrites sur les registres déposés ad hoc dans les gares ;
c) Traités de factage, de camionnage et de réexpédition ;
d) .Modifications partielles à la marche des trains en cours de saison,
k ministre se réservant de statuer sur les ordres de service généraux
réglant la marche des trains :
e) Réglementation des passages à niveau lorsqu'elle ne soulève pas de
questions spéciales nécessitant l'intervention du comité de Texploita-
tion technique ;
f} Police des cours des gares ;
g) Vœux et réclamations des conseils généraux, des conseils muni-
ripaux. des diverses autorités civiles et militaires, ainsi que des parti-
culiers sur les questions ci-dessus énumérées, en tant que ces récla-
mations ou vœux n'appellent pas explicitement l'intervention de
l'administration de la métropole.
L
216 LOIS, DÉCRETS, ETC.
tion des décisions prises par M. le gouverneur général sur toutes
ces affaires.
Art. 16. — C-hacun des chefs de service de contrôle est chargé,
en ce qui concerne son service, de la vérification des frais de
déplacement et de tournée des fonctionnaires et agents placés
sous ses ordres, ainsi que de Tenvoi au préfet ou au gouverneur
général des états qui s'y rapportent.
Les frais de repas et de découcher des commissaires de sui*veil-
lance administrative sont réglés dans la même forme par les pré-
fets, sur la proposition des chefs de service.
Toutefois, dans le cas où les maxima fixés par les instructions
<*n vigueur seraient dépassés, les propositions devront être adres-
sées au gouverneur général par l'intermédiaire de l'inspecteur
général.
Art. 47. — Chaque chef de service prépare les feuilles signalé-
tiques du personnel placé sous ses ordres et les propositions à
faire en sa faveur, et les transmet à l'inspecteur général.
Celles qui concernent les commissaires de sui*veillance admi-
nistrative sont arrêtées en conférence au premier degré par les
ingénieurs et les inspecteurs, et au deuxième degré par les ingé-
nieurs en chef et le contrôleur général ; ce dernier les transmet
au directeur du contrôle.
Les propositions d'avancement en faveur des commissaires de
surveillance administrative de déclasse reconnus aptes à remplir
les fonctions d'inspecteur particulier sont présentées par le con-
trôle commercial.
Art. 18. — L'ingénieur en chef et les ingénieurs ordinaires du
contrôle de l'exploitation technique sont chargés des questions
d'ordre général relatives aux caisses de retraite, de prévoyance,
de secours, etc., et de toutes celles qui intéressent l'organisation
du personnel des compagnies.
Art. 19. — Le contrôleur général de l'exploitation commeix:iale
est chargé de la surveillance générale du service, de l'étude et
de l'application des tarifs et des frais accessoires, des vœux et
réclamations y relatifs >
De toutes les questions économiques et commerciales intéres-
sant le réseau, ou la concurrence des autres voies de transport ;
Des traités de répartition de trafic ;
De la police des gares et cours des gares, autorisation de vente
de livres, journaux, comestibles ou objets divers, établissement
et surveillance des buffets et autres industries dans les stations ^
Pes questions de publicité ;
r
DÉCRETS 217
De délivrance et d'utilisation des permis de circulation, des
bons de réduction et des billets de places.
Le contrôleur général traite et renvoie au gouverneur général
ou au préfet les affaires de son service sur lesquelles ces magis-
Irais sont appelés à statuer, aux termes de la loi du 15 juil-
let 1845, du décret du 19 mai 1882 et des règlements en vigueur.
Il donne son avis sur les règlements des compagnies dont les
disposilions se rapportent à des questions de sa compétence.
Il constate le mouvement de la circulation, les dépenses et les
ivceltes de Texploilation et présente en fin d'exercice le rapport
annuel sur la gestion financière et commerciale du réseau.
Il est chargé de la vérification de la comptabilité ne rentrant
pas dans les attributions des autres services du contrôle; il donne
ion avis sur les émissions d'obligations et sur les questions de
garanties d'intérêts et de partage des bénéfices avec l'État.
II est saisi directement des propositions de tiirifs présentées
par les compagnies et transmet, avec son avis, les rapports des
inspecteui-s de l'exploitation commerciale, d'une part, au gouver-
neur général, et, d'autre part, au directeur du contrôle, qui
adresse le dossier au ministre après y avoir joint ses observa-
tions.
Art. 20. — Les ingénieurs en chef des services des ports de
mer sont consultés sur les tarifs commerciaux qui intéressent les
transports à destination ou en provenance des ports dépendant
'le leur service. Detnême, les ingénieurs des mines chargés d'un
arrondissement de service ordinaire sont consultés sur les tarifs
qui intéressent le transport des produits miniers de leur région ;
l'inspecteur général provoque l'avis de ces divers fonctionnaires,
•lui >ont résumés par le contrôleur général dans un rapport ou
wis d'ensemble.
Art. 21. — Les chefs de service de contrôle traitent directe-
ment avec les chefs du service local des compagnies toutes les
iffaiiies qui n'exigent pas l'intervention personnelle de l'inspec-
^ur général auprès du service central des compagnies.
Art. 22. — Les fonctionnaires et agents du contrôle doivent
faire de fréquentes tournées et se conformer, pour leur exécution,
aux règles suivantes, sous la surveillance de leurs chefs hiérar-
••hiques.
L'inspecteur général inspecte, une fois au moins par an, les
principales entreprises de travaux en cours d'exécution et les
principales gares du réseau.
Il fait, à des dates indéterminées, des tournées pour vérifier
L
218 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sur place le fonctionnement de Texploitation du chemin de fer et
le service des agents du contrôle.
Les ingc^nieurs en chef et le contrôleur général visitent, au
moins une fois par an, les principales lignes et gares du réseau.
Les ingénieurs ordinaires et les inspecteurs de rexploitaiion
commerciale visitent au moins une fois par trimestre les lignes
de quelque importance, et une fois au moins par semestre toutes
les lignes de leur arrondissement.
Les conducteurs des ponts et chaussées et les contrôleurs des
mines visitent au moins une fois par mois toutes les lignes de leur
subdivision.
Les contrôleurs du travail doivent fréquemment accompagner
les mécaniciens sur leurs machines et visiter, autant que possible,
une fois par an, les dépôts et ateliers du réseau, ainsi que les
dortoirs et réfectoires y attenant.
Les commissaires de surveillance administrative visitent toute
leur circonscription une fois au moins par mois.
Art. 23. — Les contrôleurs-comptables sont répartis dans cha-
cun des services du contrôle de la voie et des bâtiments, du con-
trôle de l'exploitation technique et du contrôle de l'exploitation
commerciale, aussi bien dans les services centraux que dans les
services locaux ; ils sont sous les ordres de chefs de service, qui
les mettent au besoin à la disposition des ingénieurs et inspec-
teurs.
Un contrôleur-comptable est spécialement attaché à chacun
des chefs de service.
Ils doivent véritier sur place, et à Timprovûste, dans les
bureaux, la comptabilité de tous les services des compagnies,
pour se rendre compte de la réalité, de l'utilité et de l'imputation
exacte des dépenses et des recettes, et, surtout, toujours rappro-
cher le fait comptable de l'opération comptable h laquelle il a
donné lieu.
Chatïue mois, les contrôleurs-comptables se rendent dans Tun
des bureaux de la compagnie placés sous leur surveillance. Ils
examinent les livres ou pièces de dépenses ou de recettes, en vue
de rechercher et de constater la nature et l'utilité des opérations
faites dans le mois écoulé. Ils en rendent compte dans un rap-
port ou procès-verbal qui est transmis au ministre par le chef do
service.
Ils sont chargés, sous la direition de leurs chefs hiérarchiques,
de réunir et de tenir à jour les renseignements nécessaires pour
se rendre compte :
DÉCRETS 219
i* De Torganisation adoptée par la compagnie en vue d'as-
surer les îw^rvices de construction, d'exploitation et de traction,
soit dans les bureaux de l'administration centrale, soit dans los
gares, les trains, les dépôts, les remises, les magasins, les ate-
liers, etc. ;
t* De Timportance et des variations du personnel attaché à ces
différents services ;
3* Des règles et usages adoptés par la compagnie en matière de
comptabilité.
Us ont, en outre, pour mission :
De contrôler les inventaires de matériel de toute espèce, de
renseigner leurs chefs hiérarchiques sur l'importance des travaux
exkutés, de constater, au moyen d'épreuves sur les registres
tenus par les agents de tous grades, si la comptabilité est réguliè-
rement tenue, si l'imputation donnée par la compagnie aux
recettes et dépenses en cours est conforme aux prévisions budgé-
taires et aux auloi-isations ministérielles;
De vérifier les estimations, décomptes et les renseignements
statistiques fournis par la compagnie.
Des contrôleurs-comptables peuvent être mis à la disposition
du ministre des finances.
Art. 24. — Les contrôleurs du travail sont envoyés par l'ingé-
nieur en chef du contrôle de l'exploitation dans les diverses cir-
conscriptions d'ingénieurs, au fur et à mesure des besoins.
lissent chargés de réunir et de tenir à jour tous les renseigne-
ments nécessaires pour se rendre compte :
!• De l'organisation adoptée par la compagnie afin d'assurer les
senrices de la traction ;
2* De l'importance et des variations du personnel attaché à ces
senires.
Ils visitent les gares, les dépôts, les magasins, les remises, les
ateliers de la compagnie, etc.
Ils doivent :
1* Constater si le sen-ice des agents est organisé et affiché dans
les gares, stations et haltes, les cabines et postes d'aiguilleurs et
les dépôts ;
2® Vérifier dans leurs tournées, en s'aidant des roulements,
bulletins de traction, journaux des conducteurs de trains,
registres des retards, si le travail des agents s'efi'ectue confor-
mément à l'organisation arrêtée et si la marche des trains est
régulière.
Ils fournissent un relevé de leurs vérifications et signalent les
220 LOIS, DÉCRETS, ETC.
infrcictions aux prescriptions réglementaires sur le travail des
agents des compagnies, comme sur toutes les questions pouvant
intéresser particulièrement la sécurité des voyageurs etrentrelien
du matériel roulant.
Ils en rendent compte dans un rapport ou procès- verbal qui
constitue la base de l'instruction au premier degré.
Art. 25. — Les contrôleurs-comptables et les contrôleurs du
travail reçoivent des indemnités de frais de repas, de découcher,
de déplacement et de changement de résidence calculées d'après
le taux des indemnités analogues allouées aux conducteurs des
ponts et chaussées. Les commissaires de surveillance reçoivent,
dans les mêmes conditions, des indemnités de frais de repas et
de découcher.
Art. 26. — Le contrôleur général ne peut être maintenu eu
fonctions après soixante-cinq ans révolus.
Art. 27. — Sont rapportées toutes les dispositions des arnHés,
circulaires et instructions qui seraient contraires au i»résenl
arrêté.
Ed. (iUYOT-DKSSAlGNE.
i^" 64)
[7 mars 189G]
Décret approuvant la substitutio7i à M. Claret de la société anonyme
« Compagnie du tramway électrique de Paris à RomainviUe >»
comme coricessioîinaire du tramway de la place de la République
à Homainville.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux jmblics.
Décrète :
Art. l""". — Est approuvée la substitution à M. Claret de la
société anonyme dite « Compagnie du tramway électrique de
Paris à RomainviUe », comme concessionnaire du tramway de la
place de la République, à Paris, à RomainviUe, dont rétablisse-
ment a été déclaré d'utilité publique par le décret susvisé du
18 août 1893.
M. Claret demeurera solidairement responsable avec ladite
société des engagements qu'il a contractés envers l'État.
DECRETS 221
Art. 2. — II est interdit à la Compagnie du tramway électrique
{\c Paris à Roraainville, sous peine de déchéance, d'engager son
capital, directement ou indirectement, dans une opération autre
que la construction et l'exploitation de la ligne de tramway men-
tionnée à l'article i"', sans y avoir été préalablement autorisée
par décret rendu en conseil d'État.
{K 65)
[12 mars 1896]
Décret déclarant iCutHité publique Vétablmement, dans la ville
de Paris, de cinq nouvelles lignes de tramtoays et la modification
(Tune ligne existante.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
• k.>
Décrète :
Art. l•^ — Sont déclarés d'utilité publique l'établissement,
dans Paiis, des cinq lignes de tramways ci -après :
Auteuil-Madeleine ;
Porte d'Orléans-Sainl-Philippe-du-Roule ;
Porte-Maillot-Opéra ;
Yangirard-Gare du Nord ;
Gare du Nord-Ciare d'Orléans,
H la modification du tracé de la ligne Passy-Louvre, ainsi que
son prolongement jusqu'à l'Hôtel de Ville.
Art. 2. — La présente déclaration d'utilité publique sera con-
sidérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour
IVxécution des travaux ne sont pas accomplies dans le délai d'un
an à partir de la date du présent décret.
Art. 3. — Il sera pourvu à la construction et à Texploitation des
lignes mentionnées à l'article !•' par la ville de Paris, suivant les
dispositions delà loi du 11 juin 1880 et du décret du 6 août 1881
<*t conformément aux clauses et conditions du cahier des charges
ci-dessus visé.
Art. 4. — Est approuvé, sans préjudice des droits qui résulte-
raient pour la compagnie des tramways de Paris et du départe-
ment de la Seine et pour la compagnie générale parisienne du
n
222 LOIS, DÉCRETS, ETC.
tramways, des traités approuvés par les décrets ci-dessus visés, le
traité passé, le 12 février 1896, entre le préfet de la Seine, au
nom de la ville de Paris, et la compagnie générale des omnibus,
pour la rétrocession de Tentreprise dont il s'agit.
Ce traité, ainsi que les plans et le cahier des charges mention-
nés à l'article 3 ci-dessus, resteront annexés au présent décret.
CONVENTION.
Entre le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris,
D'une part ;
Et M. Cuvinot, président du conseil d'administration de la compa-
gnie générale des omnibus de Paris^ agissant au nom de cette compa-
gnie, en vertu d'une délibération du conseil d'administration du
i2 février 1896,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1". — La ville de Paris rétrocède à la compagnie générale des
uumibus, pour une période devant prendre Un au 31 mai 1910, l'établis-
sement et l'exploitation des tramways ci-après :
Auteuil -Madeleine ;
Porte d'Orléans-Saint-Philippe-du-Roule ;
Porte Maillot-Opéra;
Vaugirard-Gare du Nord ;
Gare du Nord-Gare d'Orléans.
Lesdites lignes étant définies au cahier des charges ri-j(»int, qui sera
annexé au décret à intervenir, et se trouvant, d'ailleurs, soumises aux
conditions des traités des 18 juin 1860 et 21 juillet 1877, passés entre la
ville et la compagnie des omnibus.
Art. 2. — La compagnie des omnibus apportera à ses services
actuels de tramways les modifications ci-après :
1* La ligne de Passy-Hôtel de Ville remplacera celle de Passj'-Louvre.
Elle passera par la chaussée de la Muette, les rues de Passy et Franklin,
a place du Trocadéro, l'avenue du Trocadéro, la place de l'Aima, le
quai de la Conférence, la place de la Concorde, les quais des Tuileries,
du Louvre, de la Mégisserie, de Gesvres, la place de THôtel-de- Ville,
la rue Lobeau ;
2*" La ligne de la place Pigalle à la station du Trocsuléro remplacera
la ligne provisoire actuelle place Pigalle-Trocadéro. Elle passera par
les boulevards de Clichy, des Batiguolles, de Courcelles, l'avenue de
W'agram, la place de l'Etoile, l'avenue Kléber, la place du Trocadéro,
l'avenue Ilenri-Murtin ;
3" La ligne actuelle de la Muette à la rue Taitbout sera déviée
par l'avenue Victor-Hugo, conformément au cahier des charges du
3 janvier 1878.
DÉCRETS 223
Art. 3. — Il est stipulé, conformément à Tarticle 30 de la loi du
11 joia 1880, que dans la rédaction du cahier des charges ont été modi-
fiés ou supprimés les articles ou portions d'articles indiqués ci-après,
savoir:
Articles supprimés : 7, 8, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 37 et 38;
Articles modifiés : 4, 6, 10, 11, 12, 23, 27, 29, 31 et 36.
Art. 4. —Dans tous les points où les chaussées n'auront pas entre
les trottoirs les largeurs prescrites par le cahier des charges, les
tracés des trottoirs et des plantations seront remaniés, conformément
aux prescriptions de Tadministration, par les soins et aux frais de la
compagnie.
Ce seront les ingénieurs municipaux qui exécuteront les travaux de
démolition des chaussées, la fondation en béton, le pavage des chaus-
s«es et tous les autres travaux touchant & la voie publique en faisant
les fournitures nécessaires ; ce seront les mêmes ingénieurs qui réta-
bliront et assureront les écoulements d'eau arrêtés, suspendus ou mo-
difiés par les travaux ; ils rétabliront de même les voies de communi-
cation, publiques ou particulières, que les travaux obligeraient à mo-
difier. Les dépenses de ces divers travaux seront soldées par la ville.
Le montant des avances, majoré de 5 0/0 à titre de frais généraux,
non compris les frais d'études qui seront supportés par la compagnie,
sera recouvré au moyen d'états que le préfet rendra exécutoires. La
compagnie pourra être invitée à constituer les provisions nécessaires.
A ces travaux d'établissement seront assimilés, tant au point de vue
de l'exécution que du payement des dépenses, les travaux de réfection
générale ou de modification radicale du système des voies.
Art. 5. — Les travaux exécutés par la compagnie elle-même seront
surveillés par la ville, à laquelle les projets d'exécution seront soumis;
iU devront être exécutés avec la célérité et toutes les précautions con-
venables, de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté
de la circulation, l^s chantiers devront être éclairés et gardés la nuit.
La suveillance qu'exercera la ville aura uniquement pour objet d'em-
pêcher la compagnie de s'écarter des obligations qui lui incombent ;
elle sera toute d'intérêt public, ne comportera aucune responsabilité et
ne pourra faire naître aucune obligation quelconque à la charge de la
ville.
Art. 6. — Avant de procéder à la réception définitive prévue à l'ar-
ticie 17 du règlement du 6 août 1881, la ville se réserve le droit
de procéder à la réception provisoire des travaux exécutés par la Com-
pagnie.
Art. 7. — La Compagnie générale des omnibus sera mise en posses-
lion de tous les éléments dont dispose l'administration au sujet des
iervitudes, conduites d'eau et de gaz, nivellements existants ou en
projet, etc. ; moyennant quoi elle pourra s'assurer de la possibilité
d exécuter tous les travaux nécessaires à rétablissement du tramway.
En conséquence, après cette vérification faite par la compagnie,
^
224 LOIS, DÉCRETS, ETC.
radministralion ne pourra, dans quelque cas que ce soit, Atre rendue
responsable des erreurs, imperfections ou lacunes dont les plans ou
projets pourraient iHre entachés, ni des difficultés matérielles qui pour-
raient surgir dans l'exécution du tramway.
Art. 8. — La compagnie générale des omnibus sera tenue de déposer
aux préfectures de police et de la Seine un plan détaillé de ces voies
ferrées, telles qu'elles auront été exécutées.
Art. 9. — La compagnie devra entretenir, à ses frais et par ses
soins, constamment en bon état les voies ferrées. L'entretien com-
prendra celui du pavage des entre-rails et entre-voies, ainsi que des
zones de 70 centimètres, qui servent d'accotements extérieurs aux rails.
Cet entretien sera, du reste, assuré par la ville elle-même, moyennant
le payement, par la compagnie, des redevances annuelles suivantes :
!• 2fr. 35 par mètre courant de voie simple (les longueurs des voies
étant comptées à partir des pointes d'aiguilles :
2* 10 francs par appareil de bifiircation ou par traversée de voie
simple ou double;
3* 10 francs par plaque tournante (le pavage de la plaque même étant,
d'ailleurs, entretenu par la compagnie).
Ces divers tarifs seront susceptibles d'Aire revisés aux mAmes époques
que pour les lignes existantes. Les contributions résultant de leur
application seront payées par trimestre et d'avance à partir de la
mise en exploitation de chaque section de ligne, et versi'es à la cais.se
municipale.
Art. 10. — Les réparations des voies ferrées et, au besoin, leur re-
construction totale seront faites suivant les règles de l'art à première
injonction des ingénieurs; elles seront effectuées avec toute la célérité
et toutes les précautions convenables et conformément aux instructions
desdits ingénieurs. Les chaussées devront être bloquées par les agents
de la compagnie soigneusement et dans la même journée.
En cas de négligence, de retard ou de mauvaise exécution dans ces
réparations, il y serait immédiatement pcmrvu aux frais de la compa-
gnie, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre
elle pour contraventions au règlement et des dommages-intérêts dont
elle pourrait être passible envers les tiers en cas de préjudices ou d'ac-
cidents. Le montant des avances faites sera recouvré par des états rend i. s
exécutoires par le préfet.
Le pavage définitif sera exécuté sur les étendues jugées convenables
par les ingénieurs. Les travaux seront faits par les soins du service
municipal, les recouvrements correspondants étant opérés mensuelle-
ment sur la compagnie générale des omnibus, moyennant un prix à
forfait de 1 fr. 2 par mètre carré de pavage en pierre remanié et au
prix de revient majoré de 5 0/0 pour les autres revêtements. Ces bases
sont susceptibles d'être re visées tous les trois ans.
Il est bien entendu que la compagnie devra, en dehors du forfait d'en-
Atretien annuel, payer les frais de raccordement, chaque fois que le
DÉCRETS 225
maa?aisétat de Savoie, constaté par les ingénieurs, aura nécessité des
réparations ou réfections ; mais, d'un autre côté, si sur certains points
Je pavage et les rails ont tassé simultanément et qu'un relèvement gé-
néral soit nécessaire, la compagnie pourra profiter du remaniement du
pavage effectué à cette occasion pour relever ses rails sans avoir
à supporter aucune dépense pour cet objet. Elle pourra de même
profiter des relevés -à-bout et des remaniements de pavage exécutés
par la ville pour réparer, redresser et même renouveler ses voies dans
retendue atteinte par ces travaux.
Art 11. — Les agents et cantonniers que la compagnie établira pour
l'entretien et la police des voies ferrées pourront être assermentés et
seront, dans ce cas, assimilés aux piqueurs et cantonniers des ponts et
chaussées.
Le personnel sera assez nombreux et assez instruit pour qu'aucune
partie dn service ne reste en souffrance.
Art. 12. — En cas d'interruption des voies ferrées par suite des tra-
vaux exécutés sur la voie publique, la compagnie, après avoir été en-
teudue, pourra être tenue de rétablir provisoirement les comuiunica-
tioQs. soit en déplaçant momentanément ses voies, soit en les branchant
lune sur l'autre, soit en employant, à la traversée de l'obstacle, des
voitnres ordinaires qui puissent le tourner en suivant d'autres lignes.
Par contre, l'administration se réserve le droit de suspendre momen-
tanément le service lorsque le passage serait rendu difficile :
l' Par des travaux, sur ou le long de la voie, aux tuyaux, canaux,
conduites et autres ouvrages souterrains à construire ou à u cUre en place ;
2* Par un rassemblement considérable à l'occasion d'une fête, d'une
revue, etc. . .
Lorsqu'il n'y aura pas urgence, la compagnie générale des omnibus
devra être prévenue de l'interruption au moins trois jours à l'avance.
En cas d'urgence, dont elle sera seule juge et sans recours contre
elle, l'administration peut interdire immédiatement la circulation.
Art. 13. — Dans le cas où la compagnie des omnibus viendrait à
être déclarée déchue par application du traité du 18 juin 1860 visé à
l'article 1*' ci -dessus, la présente convention serait résiliée de plein
droit, et il serait fait application à ladite compagnie des dispositions
relatives à la déchéance, prévues par les articles 20 et 22 du cahier des
charges spécial visé à l'article 1" ci-dessus.
Art. 1-4. — La compagnie sera tenue de transporter gratuitement
t(tQs les fonctionnaires et agents municipaux qui lui seront désignés
parle préfet.
Art. 15. ~ En exécution du paragraphe 2 de l'article 34 de la loi du
li juin 1880, il est expressément stipulé que le concessionnaire sera
tena de payer à la ville de Paris, savoir :
1* Les redevances pour établissement de bureaux sur la voie publique
qui auraient été mises en vigueur en vertu de l'article 31, n* 7, de la
loi du 18 juUlet 1837 et des articles 17 de la loi du 24 juillet 1867 et
Ann. deM P. et Ch. Lois, Décrets, etc. — tome vi. 15
^
226 LOIS, DÉCRETS, ETC.
98 de celle du 5 avril 1884 avant la date de l'approbation de la présente,
comme aussi les redevances de même nature qui, par application des
mêmes lois, pourraient être instituées après ladite date et jusqu^à la
On de la concession pour tous les nouveaux bureaux que le conces-
sionnaire viendrait à établir sur la voie publique ;
2* Et un droit de stationnement qui sera calculé sur les bases établies
par le traité du 18 juin 1860.
Art. 16. — La somme que la compagnie rétrocessionnaire doit verser
chaque année, à la date du 1" janvier, afin de pourvoir aux frais de
contrôle, sera calculée d'après le chiffre de 75 francs par kilomètre de
voie concédée.
Le premier versement aura lieu exceptionnellement le 1" du mois qui
suivra celui où aura été rendu le décret de concession; il s'appliquera
non plus à une année entière, mais seulement à la partie de celle où
aura été rendu le décret qui restera à courir à compter de la date du
premier versement. La quotité de ce versement devra être réduite en
conséquence.
Art. 17. — Avant la signature del'acle de rétrocession, la compagnie
rétrocessionnaire déposera à la caisse des dépôts et consignations une
somme de 25.000 francs eu numéraire ou en rentes sur TÉtat calculée
conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, ou
en obligations de la ville de Paris ou du département de la Seine, avec
transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient
nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Les quatre
cinquièmes en seront rendus à la compagnie par cinquième, et propor-
tionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera
remboursé qu'après l'expiration de la concession.
Art. 18. — Les frais de timbre, d'enregistrement, d'expédition, d'im-
primés et autres du cahier des charges de la concession, ainsi que de
la présente convention, seront supportés par la compagnie générale des
omnibus, qui devra les payer sur des étals arrêtés par le préfet de la
Seine.
Paris, le 12 février 1896.
De la gare d-Aulanil (porle d'Auleuil) i la plar^
d( la Madeleipe (face nord de l'«^iiie. prit du
',,'
boule lard liilcsherbeil. an piaum par lea
....
îvUadMo, r«"wK™bîr!'*.p'"e'de'i'E"loil°',
'!*'
la rue Tronc bel.
(rue de II BoSliel, eu pa.sml par lea aTcnuti
Phlti,^-
Pmloogtmïnl dïs
la rt» de Sé.rea. l-.veau. da âaie, la pla» cl
rarenup dt Btelegil, lc« aTeouai Duqucin-r,
de la UoUe-Piquel, boulevard de la Tour-
«a-Koul*.
ra'î'di"]i'B3ïi'.''
me
UaubDurg, poaldtiiliiralidn, iTHiiied'Anlin.
^rU-Mûl-
iluinnhmenl i la
inano, rue Tailboull en paoanl par l'airenoe
l«-Op«™-
plaHdal'ËlDile..
de la Grande- Armée, Tanenue Priedland, le
Bnoltrant i« Vaup-
Du boolei-art de Vtugirard (dipAl d« la eouipa-
rard {ttftx d( la ,
.oaipa^ieda. 1
de Houbiii]. en pieunl par le boiileiard de
Vufirmm-
<.m..ibu.)aataoula.
Vaugirard. 1> place da M.iue, la ru. de
.ardMi>nlparaa«e-,
Mrd
Oernain, le beuleaard ot la plae. SainHUiebel,
r.Ma(placad.
\f ïouleiird du Palaii, la ponl au Change, la
VaJcntitonss) au
place du Oiilelfl, !• boulnard Sibailopol. le
Iwuletardde Slraibourg. la rue de Slraibourg.
1
laa boulenrds MaganU .1 de Danain.
ApNl l.oirH
non d* la m' Danloii
roM al ariiTan i la pi
ea Sainl-Mlchcl par la plare'saiul- André.
De 1. Karc â« Nord (»1«,. d. Houbaix) à 1. gare
d'Orléana (place Walbubefll. ea paauni par
Hacrordemeni arec 1
Honl-Guo
t^otg^' biul'em'd *M.Beui.° Ta' plac'. da'îa
Plat, di'l»' Hépli- ,
«"OtMuu.
bliqna
Plaa da 1* BaaUlla.
Fillea-du-Calraiie, Bran marchais, la place de
Il BaaUile. la roa de Ujon. le boulavard
1. place W.Ih,.l«rt. '
L« b^IlBU
roni (a principe, pmrLo
ul tlablies t double .aie. Uaii. Ice oa où la l.r-
r»i; publique ■>•' la p.
Dellrail pa., lei ligne, pourroal lire In.lalltes
U|ue, Diii mide ta gi
iges êlablin de diiUnce en dioUnce ini poinU
Bl(«p«rl
228 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CAHIER DES CHARGES,
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTBUCTION.
Art. !•'. — Les lignes de trnmway qui font l'objet du présent cahier
des charges sont destinées au transport des voyageurs, de leurs bagages
et éventuellement au transport des messageries ou petits colis.
La traction aura lieu par chevaux. Cependant, à toute époque de la
concession, le ministre des travaux publics pourra, le concessionnaire
entendu, et après enquête, lui prescrire de substituer, sur certaines de
ses lignes ou tronçons de lignes, ou même sur leur ensemble, la traction
mécanique à la traction par chevaux. La décision ministérielle déter>
minérale type du ou des moteurs à employer.
Art. 2. — Les sections concédées sont énumérées dans la colonne 2
du tableau ci-dessus (page 227).
Art. 3. — Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de
deux mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois à
partir de la même date. Ils seront poursuivis et terminés de telle façon
que la ligne soit livrée à Texploitation six mois après le commencement
des travaux.
Le reste comme au type (*).
(N" 66)
[14 mars 1896]
Décret déclarant d'utilité publique rétablissement d'un tramway
électrique entre Espaly et Brivcs-Charensac {Haute-Ij}ire).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
D('îcrèle :
Art. !•=''. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans
le département de la Haute-Loire, suivant les dispositions géné-
rales du plan ci-dessus visé, d'un réseau de tramways à traction
(*) Voir le type, Ann, 1892, page 292, et Journal officiel du
14 mars 1896.
DÉCRETS 229
électrique, destiné au transport des voyageurs et des marchan-
dises, entre Espaly et Brives-Charensac, par le Puy, comportant
les deux lignes ci-après :
Ugne n» i. — De la mairie d'Espaly-Saint-Marcel à Textrémit^'*
du pont sur la Loire, dans le village de Brives-Charensac ;
Ugne n» 2. — De la place Cadelade (au Puy) à la cour de la
gare de la compagnie des chemins de fer de Paris à T^yon et à la
Méditerranée.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires
pour IVxécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le
délai de deux ans à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — I^ ville du Puy est autorisée à pourvoir à la cons-
truction et à l'exploitation du réseau de tramways dont il s'agit,
suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément
aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé.
Kri. 3. — Est approuvée la convention passée, le 4 octobre 1895,
entre le maire de la ville du Puy, au nom de ladite ville, et
M. Pierre Fartgoule, pour la rétrocession du tramway susmen-
tionné, conformément aux conditions du cahier des charges
annexé à cette convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret.
TRAITÉ DE RÉTROCESSION.
Art. !•*. — La ville du Puy (qui est eu instance pour obtenir la con-
cession, pendant quarante-cinq ans, d'un réseau de tramways électriques
allant de la mairie d'Espaly-Saint-Marcel & Textrémité du pont sur la
Loire au village de Brives, en passant par le Puy et le pont de la
Renaissance, avec embranchement sur la gare Paris- Lyon-Méditerra-
née) s'engage à rétrocéder à M. Pierre Farigoule, domicilié au Puy, rue
Pannessac, n* 44, rétablissement et Texploitation du réseau susindiqué,
coofonnément au cahier des charges de la concession, visé par les pcur-
ties et annexé au présent traité.
Celte rétrocession (qui n'aura d'effet qu'à partir du jour où aura été
Pendu le décret de concession approuvant le présent traité) est faite aux
conditions suivantes.
Art. 2. — M. Pierre Farigoule sera assujetti, envers la ville, à toutes
les obligations qui seront imposées à la ville elle-même par le cahier
des charges annexé au décret de concession, de même qu'il sera subrogé
aux avantages résultant pour la ville do co môme cahier des charges.
Art. 3. — La ville du Puy s'engage à n'autoriser l'exploitation d'aucune
230 LOIS, DÉCRETS, ETC.
autre voie ferrée sur tout le parcours du réseau de tramways qui reliera
la mairie d'Espaly-Saint-Marcel à Textrémité du pont sur la Loire au
village de Brives en passant par l'avenue d'Espaly, le boulevard d*Es-
paly, le boulevard Saint-Louis, la place du Breuil, la rue Saint-Haon, le
boulevard Saint-Jean, la place Cadelade, le faubourg Saint-jean, la
route nationale n* 88 de Lyon à Toulouse.
Art. 4. — L'ensemble du réseau de tramways, à part Tavenue de la
gare, n'empruntant que des routes nationales ou des chemins de grande
communication sur tout son parcours, il est convenu que le rétroces-
sionnaire ne sera tenu à aucune redevance envers la ville pour droits
de stationnement. Toutefois, le rétrocessionnaire garantira la ville
contre toutes les actions que l'État, le département ou les tiers pour-
raient avoir à lui intenter relativement à la concession, tant pour l'exé-
cution des travaux que pour l'exploitation.
Art. 5. — l-.e rétrocessionnaire devra faire profiter le réseau concédé
des perfectionnements notables qui pourraient être adoptés dans la
suite par la majorité des sociétés concessionnaires de tramways dans
des villes d'une population égale à celle du Puy.
Art. 6. — M. Farigoule s'engage à constituer, dans les six mois à
partir de la déclaration d'utilité publique, une société anonyme, qui
lui sera substituée conformément aux dispositions de l'article 10 de la
loi du li juin 1880.
Art. 7. — La somme que le rétrocessionnaire doit verser chaque
année à la date du décret de concession, afin de pourvoir aux frais du
contrôle, sera calculée d'après le chiflre de 50 fnincs par kilomètre de
voie concédée.
Le premier versement aura lieu dans le mois du décret de concession
à la caisse du trésorier-payeur général de la Haute-Loire.
Art. 8. — Avant la signature de l'acte de rétrocession, le rétroces-
sionnaire déposera à la caisse des dépôts et consignations une soinuie
de 3.500 francs en numéraire ou en renies sur l'État calculée conformé-
ment au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert
au profit de ladite caisse de celles de ces valeurs qui seraient nomina-
tives ou à ordre.
Celte somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Les quatre cinquièmes en seront rendus au rétrocessionnaire par
cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le der-
nier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la con-
cession.
Art. 9. — Le cahier des charges mentionné à l'article 2 du présent
traité de rétrocession est, d'ailleurs, conforme au cahier des charges
type arrêté par l'administration, sauf en ce qui concerne les stipula-
tions des articles 32, 34, 37 et 38, qui sont supprimés, et celles des
articles 23 et 30, qui ont été adaptées à l'importance du tramway.
Art. 10 — Les frais de toutes sortes aux(|uels peuvent donner lieu la
demande en concession et rétablissement des actes définitifs, ainsi
^- - 231
DECRETS
que l'enregistrement des présentes, seront supportés par M. Farigoule.
Fait double au Puy, le 4 octobre 1895.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE PREMIER.
TRACÉ BT CONSTRUCTION.
Art !•'. — Le réseau de tramways qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destiné au transport des voyageurs et des marchan-
dises.
La traction aura lieu par Télectricité.
Art. 2. — Le réseau comprendra les lignes suivantes et empruntera
les voies publiques ci-après désignées :
i" ligne. — De la mairie de la commune <VEspaly-Saint~Marcel à V extré-
mité du pont sur la Loire, au village de Brives.
Commune d'Espaly-Saint-Marcel. — Avenue d'Espaly, ou chemin de
{rrande communication n* 101 du Puy à Langeac, entre les bornes
0*-,800 et 0 kilomètre
Commune du Puy. — Boulevard d'Espaly, ou chemin de grande com-
monication n* 2 du Puy à Saint-Flour, entre les bornes 0*"',360 et 0 kilo-
mètre, boulevard Saint-Louis, place du Breuil, rue Saint-Haon, ou route
Dationale n* 102 de Viviers à Clermont, entre les bornes 13^'»,860 et
I3^-,2Ô0: boulevard Saint-Jean, place Cadelade, faubourg Saint-Jean,
00 route nationale n* 88 de Lyon à Toulouse, entre les bornes 62''",800
et 62'-,100.
Communes du Puy, de Chadrac, de Brives-Charensac, ou route natio-
nale n' 88 de Lyon à Toulouse, entre les bornes 62^'",100 et 58^-,300.
i* ligne. — De la place Ckidelade, au Puy, à la cour de la gare du
chemin de fer Paris- Lyon-Médilerr année,
Coounune du Puy. — Avenue de la Gare, sur une longueur de
530 métrés .
Art. 3. — Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de
su mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an à partir
de la m^me dîite. Ils seront poursuivis et terminés de telle façon que
le ri^seau entier soit livré à l'exploitation dans un délai de deux années
îprès la date dudit décret.
le reste comme au type (*).
• Voirie type, Ann, 1882, pnge 292, et Journal officiel dis 20 mars 1896.
L
232 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 67)
[18 mars 18%]
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement d'un réseau de
tramways dans le canton Sud-Est et aux abords de la ville de
Saint-Éticnne,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. l»"". — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
le canton sud-est et aux abords de la ville de Saint-Étienne, sui-
vant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, d'un réseau
de tramways, à traction électrique, destiné au transport des voya-
geurs et des marchandises, et comprenant les lignes suivantes :
1° Ligne de la place Dorian au Rond-Point;
2° Ligne de Châteaucreux à la Rivi^re, avec embranchement
sur Bellevue;
3^ Ligne de la place Dorian à la Badouillère;
4° Embranchement industriel de Bérard;
5° Embranchement industriel de Villebœuf ;
6** Embranchement industriel de la Brasserie nationale.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme
nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exé-
cution desdits tramways ne sont pas accomplies dans le délai de
deux ans à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le déparlement de la Loire est autorisé à pourvoir
à la construction et à l'exploitalion du réseau de tramways dont
il s'agit suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880.
Art. 3. — Sont approuvées :
1° La convention passée, le 25 octobre 1895, entre le préfet de
la Loire, au nom du déi)arlement, et le maire de Saint-Étienne,
au nom de la ville, pour la concossion du réseau de tramways
susmentionné, conformément aux conditions du cahier des charges
annexé à cette convention;
2° La convention passée, le 25 octobre 1895, entre le maire de
Saint-Étienne, au nom de la ville, et MM. Grammont et Faye,
pour la rétrocession de l'entreprise.
DÉCRETS 233
Lcsdites conventions, ainsi que le caiiier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret.
CONVENTION
BXTRE LE DÉPARTEMENT ET LA VILLE DE SALNT-ÉTIENNE.
L'an 1895, le 25 octobre,
Entre les soussignés :
M.Cohn, préfet du département delà Loire, commandeur de la Légion
d'honneur, agissant au nom et pour le compte dudit département, en
îertu:
I* De la loi du 10 ao(it 1871;
2* De la loi du 11 juin 1880 sur les tramways ;
3" Des délibérations du conseil général, en date des 4 avril et
10 décembre 1894,
D'une part ;
Et M. Chavanon, maire de la ville de Saint-Étienne, chevalier de la
Légion d'honneur, agissant au nom de ladite ville, conformément aux
délibérations du conseil municipal en date des 5 décembre 1893, 22 mars
et 12 octobre 1894,
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. 1". — M. le préfet de la Loire, au nom du département, concède
àU yille de Saint-Étienne, représentée par M. Chavanon, son maire,
qni accepte, avec faculté de rétrocession, en faveur de MM. Grammont
et Faye, demeurant à Saint-Étienne, place de rHôtel-de-Ville, n" 8, la
construction et Texploitation d'un réseau de lignes de tramways à trac-
tion électrique, dans le canton sud-est et aux abords de la ville, ci-après
désignées :
1* Liffne de la place Dorian au Rond-Point,
Cette hgne partira de la place Dorian, suivra la rue du Grand-Moulin,
le place du Peuple contournée à Test, la rue Michelet jusqu'à la rue des
Creuses (bifurcation de la ligne de la Badouillëre), la rue des Creuses,
ia rue Badouillére jusqu'à la place Villebœuf. Elle suivra ensuite la
partie du cours Fauriel classée comme chemin de grande communica-
tion n' 12 sur 860 mètres, puis la deuxième partie de ce cours dans sa
partie non classée, jusqu'au Rond-Point.
Elle aura une longueur approximative de 2.864 mètres.
2* Ligne de Châteaucreux à la Rivière ^ avec embranchement
sur Bellevue.
^- Ligne de Châteaucreux à la Rivière. — Cette ligne partira de la
cour de la gare de Châteaucreux, suivra la première partie de l'avenue
234 LOIS, DECRETS, ETC.
Denfert-Rochereau dans sa partie non classée, la deuxième partie de
cette avenue classée comme route départementale n* 11 sur 150 mètres,
l'avenue Grûner, la rue Fontainebleau, la grande rue de l'Heurton, la
place Ghavanelle, la rue Dubois, la place de la Charité, la grande rue
Saint-Roch, le chemin vicinal ordinaire n* 16 des Grandes-Molières et
la rue de la Rivière.
Elle aura une longueur approximative de 3.675 mètres.
B. Embranchement sur Bellevue. — Cet embranchement partira de
la grande rue Saint-Roch et suivra la rue des Passementiers.
11 aura une longueur approximative de 610 mètres.
3* Liffne de la place Dornan à la Badouillère,
Cette ligne empruntera la ligne de la place Dorian au Rond-Point
dans sa partie comprise entre la place Dorian et la rue des Creuses, et
suivra la rue Michelct jusqu'à la place Badouillère.
Elle aura une longueur approximative de l''",ll.
4* Embranchement industriel de Bérard.
Cet embranchement partira de la rue Fontainebleau et suivra la rue
de la Montât.
11 aura une longueur approximative de 470 mètres.
5* Embranchement industriel de Villebœuf,
Cet embranchement partira de la grande rue de l'Heurton, suivra le
cours de l'Hôpital jusqu'à la mine de Villebœuf.
Il aura une longueur approximative de 360 mètres.
6* Embranchement industriel de la Brasserie nationale.
Cet embranchement partira du Rond-Point et empruntera le chemin
vicinal ordinaire n* 8 pour pénétrer dans la Brasserie.
11 aura une longueur approximative de 150 mètres.
Art. 2. — La concession dont il s'agit à l'article précédent, qui ne
deviendra définitive qu'à la suite du décret déclaratif d'utilité publique,
prévu à l'article 29 de la loi du H juin 1880, est faite aux conditions
suivantes.
Art. 3. — M. le maire de la ville de Saint-Étienne s^engage à exécuter
et exploiter les lignes conformément au cahier des charges annexé à la
présente convention.
Art. 4. — La concession dont il s'agit sera révoquée de plein
droit si, dans un délai de deux ans à partir de la date de la présente
convention, le décret déclaratif d'utilité publique n'est pas intervenu.
Art. 5. — La concession est faite sans subvention ni garantie d'inté-
rêt d'aucune sorte.
Art. 6. — Le cahier des charges servant de base au présent traité
DECRETS 235
p»ii1e modification ou dérogation aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 23,
i4, 2S, 30, 36 et 38 du cahier des ctiarges type annexé au décret du
6 août 1881.
Fait en double à Saint-Étienne, les jour, mois et an que ci-dessus.
CONVENTION
EXTRE LA VILLE DE SAINT-ÉTIE.NNE ET MM. GRAMMONT ET PAYE,
RÉTROCBSSIONNAIRES
Entre les soussignés :
M. Chav-anon, maire de la ville de Saint-Étienne, agissant en cette
qualité et en vertu des délibérations du conseil municipal des
j décembre 1893, 22 mars 1894 et 12 octobre 1K94,
D'une part ;
Et MM. Grammont et Paye, demeurant à Saint-Étienne, place de
i !lfttel-dc-Ville, n- 8,
D'autre part :
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. 1". — Le maire de la ville de Saint-Étienne rétrocède à MM. Gram-
mont et Paye, qui acceptent, la construction et l'exploitation d'un
naseau de lignes de tramways dans le canton sud-est et abords de la
^jlle de Saint-Etienne, ci-après désignées :
1» Ligne de la place Dorian au Rond-Point.
Cette ligne partira de la place Dorian, suivra la rue du Grand-Moulin,
lï place du Peuple contournée à l'est, la rue Michelet jusqu'à la rue
<i<s Creuses (bifurcation de la ligne de la Badoiiillère), la rue des
Crfuses, la rue Badouillère jusqu'à la place Villebœuf. Elle suivra
ensuite la partie du cours Pauriel classée comme chemin. de grande
«communication n* 12 sur 860 mètres, puis la deuxième partie de ce
w>urs dans sa partie non classée jusqu'au Rond-Point.
U\e aura une longueur approximative de 2^'",864.
2* Ligne de Chdteaucreux à la Rivière avec embranchement sur Bellevue.
À. Ligne de Chàteaucreux à la Kivière. — Cette ligne partira de la
cour de la gare de Chàteaucreux, suivra la première partie de l'avenue
Denfert-Rochereau dans sa partie non classée, la deuxième partie de
cette avenue classée comme route départementale n' 11 sur ITiO mètres,
Uvenue Grûner, la rue Pontainebleau, la grande rue de l'Ileurton, la
H*fe Chavanelle, la rue Dubois, la place de la Charité, la grande rue
^t-Roch, le chemin vicinal ordinaire n* 16 des Grandes-Molières et la
nie de la Rivière.
Elle aura une longueur approximative de 3^", 673.
236 LOIS, DÉCRETS, ETC.
B. Embranchement sur Bellevue. — Cet embranchement partira de
la grande rue Saint-Roch et suivra la rue des Passementiers.
11 aura une longueur approximative de 610 mètres.
3* Ligne de la place Dorian à la Badouillère.
Cette ligne empruntera la ligne de la place Dorian au Rond-Point,
dans sa partie comprise entre la place Dorian et la rue des Creuses,
et suivra la rue Michelet jusqu'à la place Badouillère.
Elle aura une longueur approximative del^",011.
4* Embranchement industriel de Bérard,
Cet embranchement partira de la rue Fontainebleau et suivra la rue
de la Montât.
11 aura une longueur approximative de 470 mètres.
5* Embranchement industnel de Villehœuf.
Cet embranchement partira de la grande rue de THeurton, suivra le
cours de Tllôpital jusqu'à la mine de Villebœuf.
Il aura une longueur approximative de 360 mètres.
6" Embranchement industnel de la Brasserie nationale.
Cet embranchement partira du Rond-Point et empruntera le chemin
vicinal ordinaire n* 8, pour pénétrer dans la Brasserie.
11 aura une longueur approximative de 150 mètres.
Art. 2. — La rétrocession définie à l'article précédent n'aura d'effet
qu'après la déclaration d'utilité publique prévue à l'article 29 de la loi
du 11 juin 1880.
Art. 3. — MM. Grammont et Faye seront subrogés à la ville pour
toutes les obligations à elle imposées par le département dans la con-
vention signée le 25 octobre 1895 entre le préfet de la Loire et le maire
de Saint-Étienne, et dans le cahier des charges annexé à ladite conven-
tion.
Ils bénéficieront de m^me de tous les avantages stipulés dans lesdits
convention et cahier des charges. Ils seront, en outre, soumis aux
clauses spéciales ci-après.
Art. 4. — MM. Grammont et Faye payeront annuellement et d'avance
à la ville, à titre de droit de stationnement, une redevance calculée à
raison de 200 francs par voiture en service ou en réserve dans les
dépôts
Art. 5. — Avant la signature de l'acte de concession, les rétrocession-
naires déposeront à la caisse des dépôts et consignations une somme
de 50.000 francs en numéraire ou en rentes sur l'État calculée conformé-
ment au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert
au profit de ladite caisse de celles de ces valeurs qui seraient nomina-
tives ou a ordre.
DÉCRETS 237
Crttc somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Les deux cinquièmes de cette somme, soit 20.000 francs seront rendus
ux rétrocessionnaircs à la fin des travaux.
Les trois cinquièmes ne seront remboursés qu'après l'expiration de la
concession.
Art. 6. — Dans le cas où il sera nécessaire d'élargir les chaussées
des rues pour rétablissement des voies ferrées, MM. Grammont et
Faye devront supporter intégralement les frais de pavage ou d'empier-
rement supplémentaire des chaussées, de pose et dépose des bordures
des trottoirs, de réfection des dallages, de déplacement et de replace-
ment de lanternes à gaz, des bouches d'égout et d'eau, des bornes-
fontaines et les pans coupés.
Ces travaux seront exécutés dans les mêmes conditions que ceux
exécutés par Les entrepreneurs de la ville.
ÉTABLISSEMENT DE LA VOIE.
Art 7. — La voie sur le cours Fauriel sera maintenue sur le côté de
la chaussée. Elle sera encadrée dans un pavage de 2 mètres de largeur,
fonné en pavés d'échantillon.
Dans la rue Fontainebleau, si la pose de la voie peut coïncider avec
l« travaux d^abaissement et de pavage projetés, les rétrocessionnaires
payeront les frais de pavage pour la longueur de la voie, sur 2 mètres
de largeur. Si la chaussée est établie avant les travaux de pose des
Toies il en sera de celte rue comme pour les autres voies, et comme il
est dit ci-après :
Dans toutes les rues à occuper qui sont pavées en cailloux roulés
étètés ou en pavés dits de caisse, les rétrocessionnaires remplaceront
à leurs frais ces matériaux par des pavés de demi-échantillon; les vieux
matériaux resteront leur propriété.
Les appareils d'aiguillage placés dans une fosse pourront être reliés
à Tégout par une communication, pour l'écoulement des eaux qui
pourraient nuire au fonctionnement des appareils.
Si, après la pose des voies sur les chaussées actuelles, l'administra-
tien municipale décidait de modifier le profil de la rue pour en abaisser
ou exhausser certaines parties en exécution des plans d'alignement et
de nivellement dûment approuvés, les rétrocessionnaires devront opé-
rer à leurs frais le remaniement de leurs voies, sans répétition contre
la ville.
En cas de construction ou de reconstruction d'égouts sous les voies
de la concession, il ne sera dû aucune indemnité pour les chômages de
Texploitation, qui seront décidés par simple arrêté du maire.
Les tassements et dommages que pourra subir la voie, par suite des
travaux exécutés, seront aussi aux frais des rétrocessionnaires.
Art. 8. — La ville se réserve d'accorder toutes autres concessions de
tramirays sur les rues non occupées par le réseau des rétrocession-
naires ; néanmoins, ces derniers seront appelés à soumissionner dans
238 LOIS, DÉCRETS, KTC.
le cas où les nouvelles voies pourraient utilement se sonder à leur
réseau.
La ville se réserve aussi d'accorder, même dans les rues occupées
par les rétrocessionnaires, toutes concessions d*omnibus ou voitures
publiques.
TR ACTION.
Art. 9. — La traction aura lieu par l'électricité et se fera par voiture
unique ; on ne pourra atteler ensemble deux voitures, quel que soit le
système d'attache. Toutes les voitures seront munies de chasse-corps.
niSPOSITIONS U1VRRSB9.
Art. 10. — Les voies pourront être occupées par le service de la
voirie, pendant la nuit, pour opérer l'enlèvement des cendres et neiges,
sans que la ville ait aucune indemnité à payer aux rétrocessionnaires ;
les véhicules seront fournis par la ville.
La ville n'aura à payer aucune indemnité aux rétrocessionnaires pour
l'usure et l'entretien de la zone pavée à la charge de celui-ci et pour sa
réfection à neuf quGuid elle sera reconnue nécessaire par le service de
la voirie.
En ce qui concerne les contraventions de voirie, les rétrocession-
naires seront traités comme tout autre particulier, c'est-à-dire sans
qu'il soit besoin d'actes extrajudiciaires.
S'il y a lieu de placer des chalets d'attente de voyageurs sur des
places publiques ou des délaissés communaux, la location de l'empla-
cement sera payée sur le taux, par mètre carré, que fixera ultérieure-
ment le conseil municipal, mais qui ne dépassera pas le taux de loca-
tion des occupations similaires; chaque chalet sera orné d'une horloge
à cadre extérieur, indiquant constamment l'heure de l'hôtel de ville.
L'établissement, l'entretien et le balayage du trottoir autour de ces
chalets seront à la charge des rétrocessionnaires.
Les employés et piqueurs du service de la voirie municipale, les em-
ployés de l'octroi et de la police recevront une carte de circulation sur
simple demande du maire adressée aux rétrocessionnaires.
Art. 11. — Les pompiers et le matériel d'incendie seront de droit
transportés gratuitement.
Art. 12. — Toutes les notifications et mises en demeure qu'il pourrait
y avoir lieu d'adresser aux rétrocessionnaires pour l'exécution des
travaux ou l'observation de leurs obligations seront faites dans la forme
administrative.
Art. 13. — La construction et l'exploitation du réseau seront faites
aux risques et périls des rétrocessionnaires sans subvention ou garantie
d'intérêt d'un revenu minimum quelconque.
Art. 44. — MM. Grammont et Paye s'engagent à constituer, dans un
délai de six mois à dater du décret déclaratif d'utilité publique, une
DECRETS
2b9
lori^té anonyme qui leur sera substituée après accomplissement des
formalités prévues par l'article 10 de la loi du il juin 1880.
Après que cette substitution aura été autorisée, cette société aura
seule qualité pour signer les projets et tous actes relatifs à la cons-
traction et à Texploitation du réseau concédé ; elle sera, par suite, tenue
d'exécuter de la façon la plus complète les conditions imposées par le
cahier des charges, la présente convention de rétrocession, le traité de
concession du département à la ville et le décret d'autorisation.
Art. 15. — Le cahier des charges servant de base au présent traité
porte modification ou dérogation aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 23,
21, 26, 30. 36 et 38 du cahier des charges type annexé au décret du
6 août 1881.
Art. 16. - Tous les frais et droits auxquels pourrait donner lieu la
présente rétruoession seront à la charge de MM. Grammont et Fnye.
Fait en double, à Saint-Étienne, le '25 octobre 1895.
CAHIKR DES CHARGKS.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 1". — Le réseau de tramways qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destiné au transport des voyageurs et marchandises par
pande et petite vitesse.
La traction aura lieu par Télectricité, au moyen de câbles suspendus
■ des poteaux placés sur les trottoirs ou à des consoles murales ou des
haubans fixés aux maisons.
Le retour du courant aura lieu par les rails connectés entre eux au
moyen de fils de cuivre La résistance des rails sera atténuée par des
cibles posés en terre, et tout le réseau métallique sera relié au pôle né-
pilif par des machines-dynamos.
Art. 2. ^ Ce réseau comprend les lignes suivantes et empruntera les
Toies publiques ci-après désignées :
1" Lif/ne (le la place Dorian au Rond-PoinL
Cette ligne partira de la place Dorian, suivra la rue du Grand-Moulin,
place du Peuple contournée à Test, la rue Michelet jusqu'à la rue des
Creuses (bifurcation de la ligne de la Badouillére), la rue des Creuses,
la me Badouillére jusqu'à la place Villebœuf. Elle suivra ensuite la
partie du cours Fauriel classée comme chemin de grande communica-
tion n* 12 sur 860 mètres, puis la deuxième partie de ce cours dans sa
partie non classée jusqu'au Rond-Point.
Elle aura une longueur approximative de 2*",864.
240 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2* Ligne de Châteaucreux à la Rivière avec embranchement sur Bellevue.
A, Ligne de Ch&teaucreux à la Rivière. — Cette ligne partira de la
cour de la gare de Châteaucreux, suivra la première partie de l'avenue
Denfert-Rochereau dans sa partie non classée, la deuxième partie de
cette avenue classée comme route départementale n* H sur 150 mètres,
Tavenue Grûner, la rue Fontainebleau, la grande rue de THeurton, la
place Cbavanelle, la rue Dubois, la place de la Charité, la grande nie
Saint-Roch, le chemin vicinal ordinaire n* 16 des Grandes-Molières el
la rue de la Rivière.
Elle aura une longueur approximative de 3^*,6'75.
B. Embranchement sur Bellevue. — Cet embranchement partira de
la grande rue Saint-Roch et suivra la rue des Passementiers.
Il aura une longueur approximative de 610 mètres.
3* Ligne de la place Dorian à la Badouillère.
Cette ligne empnmtera la ligne de la place Dorian au Rond-Point
dans sa partie comprise entre la place Dorian et la rue des Creuses et
suivra la rue Michelet jusqu'à la place Badouillère.
Elle aura une longueur approximalive de 1^",011.
5* Embranchement industriel de Bérard.
Cet embranchement partira de la rue Fontainebleau et suivra la rue
de la Montât.
Il aura une longueur approximative de 470 mètres.
5* Embranchement industriel de Villebœuf.
Cet embranchement partira de la grande rue de THeurton, suivra le
cours de THÔpital jusqu'à la mine de Villebœuf.
Il aura une longueur approximative de 360 mètres.
6* Embranchement industriel de la Brasserie nationale.
Cet embranchement partira du Rond-Point et empruntera le chemin
vicinal ordinaire n* 8 pour pénétrer dans la Brasserie.
Il aura une longueur approximative de 150 mètres.
Art. 3 — Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de
trois mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
Les travaux devront <Hre terminés dans un délai de dix-huit mois à
partir de la môme date.
Le reste comme au type (*).
(*) Voir le type, Ann. 1882, page 292, et Journal officiel du 24 mars 1896.
DÉCRETS 24 1
{K 68)
[22 mars 1896]
décret autorisant la Chambre de commerce de Nantes à compléter
le matériel de dragage de la Loire,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1". — Est autorisée l'acquisition de quatre bateaux por-
teurs à hélice, destinés à compléter le matériel de dragage
nécessaire à l'entretien des profondeurs du chenal de la Loire
<*nlre Nantes et la Martinière, conformément aux dispositions
générales du devis-programme et des délibérations ci-dessus
visées du conseil général des ponts et chaussées.
Art. 2. — Il est pris acte de l'engagement souscrit par la
Chambre de commerce de Nantes, ainsi qu'il résulte de sa déli-
bération ci-dessus visée du 11 septembre 1895, de fournir à l'État
one subvention de 800.000 francs, correspondant à la totalité de
révaluation de la dépense.
Le montant de ce subside sera versé au Trésor par acomptes
saccessifs.
L'importance des versements partiels et l'époque à laquelle ils
devront être effectués seront déterminées par le ministre des tra-
▼aw publics.
Art. 3. — La dépense, évaluée à 800.000 francs, sera inscrite
au chapitre ouvert annuellement à la 2® section du budget du
(département des travaux publics, pour l'amélioration des rivières.
Ann, de» P. et Ch. Lois. Di^crbts, etc. — tomb vi. 1B
L
242 LOIS. DÉCRETS, ETC.
(N" 69)
[22 mars 1896]
Décret autorisant la construction d'une jetée-débarcadère
au port de Roy an.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. l■^ — Il sera procédé à l'exécution des travaux de cons-
truction d'une jetée-débarcadère au port de Royan, conformé-
ment aux dispositions générales de I*avant-projet ci-dessus visé
et aux délibérations, également ci-dessus visées du conseil géné-
ral des ponts et chaussées et de la commission mixte des Ira-
vaux publics.
La dépense de ces travaux est évaluée à 700.000 francs.
Art. 2. — Il est pris acte des engagements souscrits par la ville
de Royan, ainsi qu'il résulte des délibérations ci-dessus visées
du conseil municipal, des 24 février 1893, 26 janvier 1895 et
14 février 1896, de contribuer aux travaux par une subvention
de 367.500 francs et de supporter la moitié des excédents de
dépenses; étant entendu, d'ailleurs, que la subvention spéciale de
17.500 francs, correspondant au montant présumé des droits
d'octroi, serait, dans le cas d'excédent des dépenses effectives sur
l'évaluation, considérée comme partie de la subvention complé-
mentaire à fournir par la ville, jusqu'à concurrence de la moitié
de l'excédent de dépenses.
Le montant des subsides de la ville sera versé au Trésor par
acomptes successifs, au fur et à mesure des besoins des travaux.
L'importance des versements partiels et l'époque à laquelle ils
devront être effectués seront déterminées par le ministre des
travaux publics.
Art. 3. — Le surplus de la dépense pris en charge par l'État
sora imputé sur les fonds annuellement inscrits à la 2« sectinn
(lu budget du département des travaux publics pour rétablis.se-
ment et l'aniélioration des ports maritimes.
t'
ARRETS DU CONSEIL D ÉTAÏ !?43
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N" 70)
[24 mai 1895]
Tfflidiur publics. — Offre de concours, — Acceptation. — Retrait. —
Approbation préfectorale, — Conditions, — (Sieur Billard contre
commune de Ceton.)
lor$qu*une offre de concours a été acceptée par le conseil muni-
cipal avant d'avoir été retirée^ et que les conditions auxquelles cette
offre était subordonnée ont été intégralement remplies, le souscrip-
teur ne peut se refuser au paiement,
Vacceptation par une commune de Voffre de concours à elle
f*ùtt pour la construction d'un chemin vicinal n'est pas subordonnée
à Capprobation du préfet (*).
Cu5si0BRA?(T que la souscription du sieur Billard a été acceptée
par le conseil municipal, le 23 décembre 1888, antérieurement à
Cacle par lequel le requérant a fait connaître à ce conseil qu'il
relirait son offre de concours ; que rengagement dont s'agit est
mai devenu définitif ; qu'au surplus la validité du contrat inter-
*eott entre la commune et le sieur Billard n'était pas subordon-
née i l'approbation, donnée d'ailleurs ultérieurement, par le
préfet;
Considérant, d'autre part, que les conditions mises par le sieur
Billard à sa souscription ont été remplies par la commune ; qu'il
r<^te en effet de l'instruction que les travaux du chemin de fer
^le la Ganche à la Guillaumière ont eu la priorité sur tous Ic^
iQtres travaux projetés et que le tracé exécuté dessert les fermes
de la Grande-Borde et de Uippé ; qu'il suit de là que c'est à boa
droit que le conseil de préfecture a condamné le requérant au
paiement de ta somme de 1.500 francs par lui souscrite ;
(*; Rap. t*' juin 1883, Fabrique de réglise Saint-Étienne-de-Marans
(Arr. da G. d'Ët.), p. 520; 23 novembre 1883, Malgrain (Arr. du G.
dtt), p. 855 et les renvois. — Voir aussi l'arrêt suivant.
244 LOIS, DÉCRETS, ETC.
En ce qui concerne les intérêts des intérêts : — .... (Rejet. Intérêts
alloués à la commune de Geton par l'arrêté susvisé, capitalisés à
partir du 28 octobre 1894. Sieur Billard condamné aux dépens.)
(N" 71)
[24 mai 1895]
Travaxix publics. — Chemins de fer d'intérêt local, — Offre de con-
cours. — Caractère de l'offre, — Compétence. — Acceptation
implicite, — Retrait tardif, — Approbation préfectorale, — (Ville
de Riom.)
Carartcrc (roffre de concours. Compétence, — Une ville ayant
iulë^pour déterminer le conseil général à faire exécuter un chemin
(le fer d'intèvH local, une subvention applicable à la garantie d^in-
tèriH de la il y ne, cette promesse de subvention constitue une offre
(le roiœnurs en vue de Vexécution d'un travail public. En consé-
quence, le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur la
validité de rengagement pns par la ville.
Acceptation implicite de l'offre. Retrait tardif. Approbation
préfectorale, — Concession de chemin de fer faite à une société par
le département, postérieurement à l'offre de subvention précitée,
avec promesse de payer à cette société une garantie d'intérêt au
moyen des ressources départementales et des sommes offertes par
les communes et les particuliers; acceptation ainsi faite de la sub-
vention ; retrait postérieur des offres de la ville sans effet : con-
damnation de celle-ci à payer le montant de la subvention,
— Rejet d'une objection tirée de ce que la délibération du con-
seil municipal portant offre de concours n'aurait pas reçu l'appro-
bation préfectorale: le préfet l'avait approuvée implicitement en
promettant au nom du département à la société concessionnaire
une garantie d'intérêt, payée en partie avec le montant des subven-
tions offertes par les communes.
Vu : i® la requête, pour la ville de Riom... tendant à ce qu'il
plaise au conseil annuler — un arrêté du 5 août 1891, par lequel
le conseil de préfecture du Puy-de-Dôme s'est déclaré incompétent
pour connaître de la demande formée par le département en
paiement d'une somme de 15.800 francs, montant d'une prétendue
subvention qui aurait été promise pai* la ville de Riom pour
ARRETS DU CONSEU. d'ÉTAT 245
rétablissement et Texploitation du chemin de fer d'intérêt local
de Riom à Volvic ; — Ce faisant^ attendu que la délibération du
conseil municipal en date du i8 aviil i882 portant vote d'une
sobvention de 170.000 francs n'a pas été prise en vue de concou-
rir i la dépense d'établissement d'un chemin de fer à voie étroite
de Riom à la gare de Volvic-Pognat, mais bien de couvrir les
insaffisances de Texploitation ; qu'ainsi cette subvention n'ayant
pas pour objet de contribuer à l'exécution d'un travail public, le
conseil de préfecture sans qualité pour connaître de la demande
formée devant lui ; condamné le département aux dépens ;
Vu : 2« la requête, pour la ville de Riom... tendant à ce qu'il
plaise au conseil annuler — un arrêté du 26 avril 1892 par lequel
le conseil de préfecture du département du Puy-de-Dôme, con-
finnantson arrêté en date du 21 octobre 1891 rendu par défaut, l'a
condamnée à verser audit département la somme de 15.800 francs
formant la part proportionnelle à la charge de la ville dans
le montant des sommes dues au concessionnaire du chemin de
frr de Riom à Volvic pour le premier semestre de 1890 ; — Ce fai-
Ma/, attendu que la délibération du conseil municipal en date du
18 avril 1882 n'était qu'une simple indication des sacrifices que la
Tîiie serait éventuellement disposée à consentir; que cette déli-
bération qui n'a même pas reçu l'approbation préfectorale aurait
dû, pour être opposable à la ville, être sanctionnée par décret en
fonseil d'État, aux termes de l'article 7 de la loi du 21 juillet 1867;
que ladite délibération est au surplus entachée de nullité
par ce fait que deux membres étrangers au conseil ont assisté à
la séance et que l'un d'eux a été appelé à émettre son avis ;
joindre les deux recours, décharger, la ville de toutes les con-
damnations prononcées contre elle et condamner le département
3QX dépens ;
Sur la compétrngk :
Considérant que, pour déterminer le conseil général du Puy-
de-Dôme à voter l'exécution du chemin de fer d'intérêt local de
Riom à Volvic, le conseil municipal de Riom a, par sa délibéra-
tion du 18 avril 1892, voté une subvention applicable à la garantie
dintérét de la ligne ; que cette subvention constitue une offre de
concours en vue de l'exécution d'un travail public; que, par suite,
le conseil de préfecture était compétent, en vertu de la loi susvisée
dn ?8 pluviôse an VIII, pour statuer sur la validité et la portée
<ie l'engagement pris par la ville ;
Ad pond :
Considérant que, par la délibération susdatée, le conseil muni-
246 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ci pal a voté en principe une somme de 170.000 francs pour Texé-
cutiou du chemin de fer projeté, sauf à statuer ultérieurement
sur le mode de paiement et sur les voies et moyens pour créer
ladite somme ;
Considérant que, par une convention en date du 2 juin 188G,
le département, représenté par le préfet, a fait concession du
chemin de fer dont s'agit à la Société des Batignoles qui s'enga-
geait à le construire moyennant une garantie d'intérêt que le
département devrait lui payer, tant à Taide de ses propres res-
sources que de celles que les communes, les particuliers et TÉtat
avaient promis de fournir ; cpi'ainsi, à la date du 2 juin 1886 et
avant le retrait des offres de la ville, le concessionnaii^e avait
accepté et le préfet avait approuvé les engagements pris par les com-
munes et notamment par la ville de Riom ; qu'il résulte d'ailleurs
de l'instruction que la convention susmentionnée qui prend acte
des subventions promises par les communes a été expressément
approuvée par la loi du H janvier 1887 ; qu'il suit de là que la
ville de Riom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le
conseil de préfecture a déclaré valable l'engagement souscrit
par elle le 18 avril 1882 et qu'il l'a condamnée eu conséquent? à
payer au département la somme de 15.800 francs, réclamée par lui
pour le premier semestre de l'année 1890... (Rejet avec dépens.)
JURISPRUDENCE
(N^ 72)
[10 août 1895]
Octroi, — Matériaux, — Exemption de droits, — Chemin de fer, —
Construction. — Quais militaires. — Indue perception, — Restitu-
tion. — Intérêts.
Le décret du 12 février 1870, dont les dispositions sont générales
et absolues j a entendu exempter des droits d'octroi tout ce quij
duns les chemins de fer y touche à Vintérét général et, n'étant pas
affecté à un usage essentiellement local , est destiné à faire face aux
r
ARRETS DU CONSEIL d'eTAT 247
néussités de V exploitation de la voie ferrée considérée dans son
ensemble ; et, par suite, ^exonération s*étend à tous les objets et
matériaux employés à la construction de quais établis en vue
d'as^rer les transports militaires, en cas de mobilisation et de
guerre.
V administrât ion de l'octroi ne saurait être condamnée aux
intérêts des sommes indûment perçues dont la restitution est or~
dùtmée.
Attendu que la Compagnie des Chemins de fer de l'Est a formé
contre la ville de Reims une demande en restitution d'une somme
df 5.229 fr. 22 qu'elle lui a payée comme contrainte et forcée et
sous toutes réserves, pour droits d'octroi, afférents à des fers,
boisd'œuvre, granits, sables, grèves et ballasts employés à la cons-
truction de deux quais militaire^ dans la gare de Reims et de
Toies destinées à les desservir, travaux approuvés par décisions
ministérielles des 27 avril et 44 septembre 1894 ;
Attendu qu^avant d'entrer les matériaux précités la Compagnie,
qoe f>ou traité d'abonnement passé avec l'octroi de Reims
n'affranchissait pas des formalités de l'admission à l'entrepôt à
domicile pour les combustibles et matières devant servir à des
trtvaux neufs, même d'un caractère général, avait sollicité et
obtenu du préposé en chef de l'octroi une déclaration devant en
tenir lieu ;
Qu'il a été convenu avec le représentant de la Compagnie que
les matériaux destinés à l'établissement des quais militaires ci-
dessus désignés seraient admis à l'entrepôt fictif jusqu'à l'achève-
ment complet desdits travaux, et que l'Administration des Chemins
de fer devrait déclarer exactement et en bloc les quantités de
matériaux employés, conformément à leur destination, et verser
le montant des taxes y afférentes, à titre de consignation, sauf
pourvoi éventuel à fin de restitution des sommes déboursées ;
Attendu que l'action en répétition de droit d'octroi est formel-
lement autorisée, en cas de perception illégale, par l'article 247
de la loi du 28 avril 1816;
Attendu que la Compagnie demanderesse a complètement satis-
fait à la double obligation faisant l'objet de son acquiescement,
et que, d'ailleurs, son adversaire ne soulève aucune contestation
à cet égard ;
Qu'à l'heure actuelle, à l'appui de sa prétention, elle invoque
l'article 43 du décret du 42 février 4870 textuellement reproduit
dans Tarticle 40 du règlement de l'octroi de Reims, d'après lequel
Us matières destinées au service de l'exploitation des Chemins
^
248 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie sout
dispensés de tous droits d'octroi ;
Attendu que par ces expressions: «Construction de la voie », ou
doit entendre aussi bien les travaux complémentaires reconnus
utiles, indispensables, comme dans Tespèce, par l'autorité com-
pétente et exécutés postérieurement à la mise en exploitation
de la ligne, que les travaux de premier établissement, car Tinler-
prétation restrictive, contrairement à l'intérêt général et au vœu
du législateur, aurait pour résultat fâcheux de mettre obstacle à
toute amélioration qu'il conviendrait d'apporter à une voie exis-
tante;
Attendu que, pour résister à la réclamation qui lui est faite, la
ville de Reims, par l'organe de son avocat, plaide que les dispo-
sitions du décret prérappelé constituent une exception à la règle
soumettant aux taxes locales les objets désignés au tarif, con-
sommés dans le périmètre assujetti, et que cette exception doit
être strictement limitée, littéralement appliquée dans ses termes
précis ;
Qu'elle ne peut donc être étendue, par analogie, à des travaux
exécutés par la Compagnie de TEst pour le compte et aux frais de
l'Administration militaire, laquelle est seule appelée à en profiter,
à l'exclusion de tous autres voyageurs et expéditeurs ;
Qu'ainsi, les quais militaires n'étant, en aucune faeon, indis-
pensables au point de vue de la sécurité et de la régularité de la
circulation générale, ne constituant pas des objets réellement
nécessaires au chemin de fer proprement dit, ne doivent pas
bénéficier du traitement particulier favorable, au point iUf vue
des octrois, édicté par les dispositions du décret susvisé ;
Mais, attendu que ce moyen ne saurait être accueilli ; qu'en
effet le décret de 1870, comme le soutient avec raison la Compa-
gnie demanderesse, a entendu exempter des droits d'octroi tout
ce qui, dans les chemins de fer, touche à l'intérêt général et,
n'étant pas affecté à un usage essentiellement local, est destiné à
faire face aux nécessités de l'exploitation de la voie ferrée consi-
dérée comme formant dans son ensemble un tout indivisible ;
Attendu que les deux quais d'embarquement nouvellement
établis à Reims en vue d'assurer les transports militaires, en cas
de mobilisation, ont, sans contredit, un caractère d'application à
la circulation générale sur toute la ligne ferrée; que tout ce qui
se rapporte à la défense de la Patrie constitue au premier chef
un service d'utilité publique, une nécessité nationale, absolument
en dehors de l'intérêt privé et commercial des Compagnies, comnne
^^^^^t> •
■I ■ ^
ARRETS DU CONSEIL D ÉTAT 249
aussi des besoins locaux répondant aux exigences d'un séjour
tiie dans la ville ;
Attendu que les quais dont il s'agit font partie du domaine de
la Compagnie qui, abstraction faite du transport des troupes, des
vivres et des munitions, a toujours le droit, en temps ordinaire,
d'en disposer pour les garages de trains, les refoulements de
wagons ou de convois, les transits de marchandises, sans autre
obligation que celle de rendre lesdits quais libres, ainsi que les
voies qui y donnent accès, dans un délai fixé par les instructions
contidentielles données à ses agents;
Attendu, au demeurant, que les conventions qui ont pu inter-
venir entre TÉtat et la Compagnie de TEst, relativement au paye-
ment de la dépense des deux quais réclamés par le département
de la Guerre, sont étrangères à la ville de Reims, puisque celle-ci
n'a en face d'elle que la Compagnie prénommée, qui, prétendant
avoir indûment payé des droits, a un intérêt évident à en obtenir
le remboursement ;
Attendu que des diverses déductions qui précèdent, il résulte
qu'il y a lieu d'ordonner, au profit de la Compagnie de l'Est, la
reslilnlion de la somme de 5.229 fr. 22, à tort encaissée par l'oc-
troi de Reims ;
Attendu que la partie requérante conclut accessoirement, par
application de l'article H 53 du Code civil, à la condamnation de
son adversaire aux intérêts de la prédite somme à partir du jour
de Imlroduction de la présente instance, mais que la Cour de
cassation, qu'il s'agisse du Trésor, des Administrations de la
régie ou de Toctroi des villes, repousse, par une jurisprudence
devenue constante, ce complément de remboursement des droits
perçus à tort, par une application mal comprise ou trop rigou-
reuse des lois qui les imposent;
Que la fin de non-recevoir, ainsi admise par les arrêts de la
Cour suprême, est invai'iablement basée sur cette considération
onirorme, qu'aucun impôt, soit direct, soit indirect, ne peut
être augmenté ni diminué ou modifié qu'en vertu d'une loi ;
Attendu que, pour résoudre la question dans un sens identique,
on pourrait encore, juridiquement, s'appuyer sur les termes
mêmes et l'économie des articles 1376 et 1377 du Code civil :
qu'effectivement, si la restitution n'est ordonnée que parce qu'il
7 a eu payement de l'indu, il n'existe aucune dette antérieure
pouvant justifier une demande d'intérêts moratoires;
Que cette solution ne saurait faire de doute ;
Attendu, d'autre part, que la loi n'oblige celui qui a reçu indu-
[
250 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ment une somme à payer les intérêts de cette somme, que s'il y
a eu mauvaise foi de sa part, et que, dans cette hypothèse, il
doit, conformément aux prescriptions de Tarticle ^78, les inté-
rêts du jour du payement ; que celui qui a reçu de bonne foi une
somme qui ne lui était pas due n'est tenu des intérêts qu'à partir
du jour oti sa bonne foi a cessé ;
Attendu que, dans cet ordre d'idées, il serait exorbitant, im-
possible de soutenir qu'en cas d'indue perception d'un impôt, le
Trésor, la Régie ou les fonctionnaires qui les représentent ont
reçu de mauvaise foi ; que, dès lors, il apparaît d'une façon bien
manifeste que les intérêts moratoires, en la matière qui nous
occupe, ne peuvent être accordés au réclamant au profit duquel
la restitution est ordonnée;
Vu l'article 130 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs ;
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamnons la ville de Reims à rembourser, sans intérêts, à la
Compagnie des chemins de fer de l'Est la somme de 5.229 fr. 22,
montant des droits indûment perçus sur les matériaux employés
à la construction des deux quais récemment établis dans la gare
de Reims, pour le compte de l'AdminisIration de la Guerre ;
Condamnons, en outre, la ville de Reims en tous les dépens.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES 251
riRCTILAIBES MINISTÉRIELLES
(N" 73)
[3 février 1896)
Pêche et produits des francs-bords, — Frais d'adjudication.
Monsieur le Préfet, les frais occasionnés par les adjudications
relatives au droit de pêche ou aux produits des francs-bords sur
les cours d'eau du domaine public sont acquittés au moyen du
Tersement, par les adjudicataires, d'une somme égale à un et
demi pour cent du prix du bail pour une année. Si le produit de
la taxe est supérieur à ces frais, le Trésor bénéficie de l'excédent.
Si le contraire a lieu, le déficit est couvert au moyen d'un man-
dat que l'Ingénieur en chef délivre, comme ordonnateur secon-
daire, sur le crédit ouvert au budget du Ministère des Travaux
publics pour l'entretien des rivières et canaux.
i'ignore les motifs qui ont pu conduire à adopter un régime
spécial pour le règlement des frais relatifs aux adjudications de
pèche et de francs-bords.
En tout cas, une longue pratique a fait ressortir les inconvé-
nients de ce régime, et j'ai reconnu, d'accord avec M. le Ministre
des Finances, qu'il y avait lieu de faire cesser une anomalie que
rien ne justifie.
J'ai, en conséquence, décidé qu'à l'avenir il serait introduit
dans les cahiers des charges relatifs à l'amodiation de la pêche et
des produits des francs-bords une clause nouvelle mettant la
totalité des frais d'adjudication à la charge des adjudicataires.
Je vous prie. Monsieur le Préfet, de veiller à l'exécution de
celte décision et de m'accuser réception de la présente circulaire
dont j'adresse ampliation à MM. les Ingénieurs en chef.
Rerevez, etc.
Le Ministre des Travaux publics,
Guyot-Dessaigne.
252 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 74)
[15 février 1896]
Ingénieurs et contrôleurs des Mines, — Frais de tournées.
Modifications à apporter à la circulaire du 9 décembre 4892.
Monsieur le Préfet, conformément aux dispositions de la cir-
culaire du 9 décembre 1892, les allocations attribuées à titre de
frais de tournées aux Ingénieurs et Contrôleurs des Mines sont
limitées à un maximum annuel ûxé par fonctionnaire ou agent.
J'ai reconnu, Monsieur le Préfet, que ce système présente des
inconvénients. La fixation d'un maximum par fonctionnaire ou
agent, maximum qui ne peut être dépassé sans autorisation
ministérielle, a, en elTet, pour résultat de compliquer les écri-
tures et de faire intervenir fréquemment l'Administration supé-
rieure sans profit pour le service. Il m'a paru qu'il y avait lieu
de simplifier les errements suivis jusqu'à ce jour, en substituant
au maximum individuel actuellement en usage un maximum
global déterminé pour cbaque arrondissement minéralogique et
en laissant à l'Ingénieur en chef la faculté de se mouvoir dans
les limites de ce maximum, et le soin de répartir au mieux des
intérêts du service, entre les Ingénieurs et Contrôleurs placés
sous ses ordres, la somme ainsi mise à sa disposition.
J'ai décidé, en conséquence, que les paragraphes ci-après de
la circulaire du 9 docembrr 1892 seront modifiés ainsi qu'il
suit :
SECTION I.
i< I. — Maximum des allocations, — Le Ministre fixera, par ser-
vice d'Ingénieur en chef, une somme maximum pour Tensemble
des allocations susceptibles d'être accordées aux Ingénieurs.
« Cette somme ne pourra, pour aucun motif, être dépassée.
« Elle sera répartie entre les Ingénieurs, par les soins de l'In-
génieur en chef, suivant les besoins du service.
SECTION II.
« E. — Maximum des allocations, — Le Ministre fixera, par ser-
vice d'Ingénieur en chef, une somme maximum pour l'ensemble
des allocations susceptibles d'être accordées aux contrôleurs.
« Cette somme ne pourra, pour aucun motif, être dépassée.
■P-^
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES 253
•« Elle sera répartie entre les contrôleurs par les soins de Tln-
génieur en chef, suivant les besoins du service.
« L — État trimestriel. — Des états de frais de déplacements
H d'indemnités spéciales seront dressés, à la fin de chaque tri-
mestre, suivant le modèle n<* 4. Ils seront soumis à l'approbation
des Préfets des départements dans lesquels résideront les con-
tr61enrs. »
J'ai décidé, en outre, afin de faciliter les opérations de Tordon-
nancement, que les maxima globaux seront fractionnés entre les
divers départements compris dans l'étendue de chaque arrondis-
sement minéralogique. Les Ingénieurs en chef pourront, d'ail-
leurs, demander à l'Administration, dans le cours de l'exercice,
le transport de tout ou partie des crédits d'un département à
1 autre, s'il en est besoin.
Ces nouvelles dispositions seront mises en application à dater
du! «'janvier 4896.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire,
dont j'adresse un exemplaire à MM. les Ingénieurs.
Recevez, etc.
Le Ministre des Travatix publics.
Ed. Guyot-Dessaigne.
(N'^ 75)
[22 février 1896]
Réglementation de la circulation des vélocipèdes, — Envoi d*un projet
d'arrêté préfectoral.
Monsieur le Préfet, la circulation des vélocipèdes, tant qu'elle
a été restreinte, a pu sans inconvénient ne pas faire l'objet d'une
réglementation uniforme applicable atout le territoire; mais elle
prend de plus en plus d'extension et elle a été l'objet, dans tous
les départements, d'arrêtés municipaux et préfectoraux dont les
dispositions, souvent divergentes, ne peuvent être connues des
Tf^locipédistes qui circulent à grandes distances. L'Administration
a pensé que le moment était venu de rechercher quelles mesures
générales doivent être adoptées, d'une part, au point de vue de
la circulation des piétons et des voitures, et, d'autre part, pour
protéger les vélocipédistes contre la mauvaise volonté des voi-
toriers.
254 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Pour résoudre ces questions, les Ministres de Tlntérieur et des
Travaux publics ont institué une Commission présidée par un
conseiller d'État et composée de délégués des deux Ministères.
Après avoir pris connaissance de tous les arrêtés préfectoraux
et municipaux intervenus jusqu'à ce jour sur la matière et avoir
recueilli les observations des principales sociétés vélocipédiques,
nous avons, sur Tavis de la Commission, dressé un modèle d*ar-
rêté préfectoral, applicable à tous les départements. Vous en
trouverez le texte annoxé à la présente Circulaire.
Les prescriptions contenues dans le modèle d'arrêté ne néces-
sitent pas d'explications spéciales. En effet, elles font connaître
d'une manière précise les appareils dont les vélocipédistes
doivent être munis, spécifient les conditions de marche à obser-
ver dans certaines circonstances, ainsi que la direction à prendre
pour croiser ou dépasser les voitures, chevaux, vélocipèdes ou
piétons ; elles rappellent enfin qu 'en principe la circulation des
vélocipèdes demeure interdite sur les trottoirs el contre-allées
réservées aux piétons.
A cet égard, vous ne perdrez pas de vue que la règle générale
ainsi posée comporte deux exceptions. D'abord, les cyclistes sont
admis d'une façon permanente à emprunter, en dehors des agglo-
mérations, les trottoirs et contre-allées bordant les voies pavées
où la marche de leurs appareils est ditticile et périlleuse. En
second lieu, ils jouiront de la môme faveur, à titre temporaire,
lorsque la chaussée de routes ou chemins empierrés sera l'objet do
travaux de réfection.
En déterminant les obligations réciproques des piétons, des voi-
luriers, des cavaliers et des vélocipédistes, les dispositions adop-
tées auront pour effet de diminuer le nombre et la gravité des
accidents qui se produisent ; elles supprimeront, en outre, par
suite de leur uniformité, l'inconvénient, pour les vélocipédistes
effectuant de longs voyages, d'être soumis, en passant d'un dépar-
tement dans un autre, à une réglementation différente.
Vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, prendre un arrêté con-
forme au modèle ci-joint ; cet arrêté portera la date du 29 f«^-
vrier 1896 ; il sera publié et affiché en la forme ordinaire et inséré
au Recueil des actes administratifs de votre Préfecture.
Recevez, etc.
Le Présidejit du Conseil, Ministre de l*Intérieur,
Léon Bourgeois.
IjC Ministre des Trwaux publics^
Ed. GOTOT-DiSSAIGNE.
CtRCULAÎRES MINISTERIELLES 255
Projet (Tarrêté préfectoral portant réglementation de la circtdation
des vélocipèdes sur les voies publiques.
Nous, Préfet du département d
Vu la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790 ;
Vu la loi du 21 mai 1836, art. 9",
Vu la loi du 5 avril 1884, art. 97 et suivants,
.arrêtons :
Art. i«'. — La circulation des vélocipèdes sur toutes les voies
publiques, nationales, départementales et communales, est sou-
mise aux règles ci-après énumérées.
Art. 2. — Tout vélocipède doit être muni d'un appareil sonore
avertisseur dont le son puisse être entendu à S>0 mètres.
Dès la chute du jour, il doit être pourvu, à Tavant, d'une lan-
terne allumée.
Art. 3. — Tout vélocipède doit porter une plaque indiquant le
nom et le domicile du propriétaire, ainsi qu'un numéro d'ordre,
si le propriétaire est loueur de vélocipèdes.
Art. 4. — Les vélocipédistes doivent prendre une allure modé-
rée dans la traversée des agglomérations, ainsi qu'aux croise-
ments et aux tournants des voies publiques.
Ils ne peuvent former de groupes dans les rues.
Il leur est défendu de couper les cortèges et les troupes en
nuirtiie.
En cas d'embarras, les bicyclistes sont tenus de uiettnî pied à
terre et de conduire leurs machines à la main.
Art. 5. — Les vélocipédistes doivent prendre leur droite lors-
«lu'ils croisent des chevaux ou des vélocipèdes, et prendre leur
«auche, lorsqu'ils veulent les dépasser ; dans ce dernier cas, ils
sont tenus d'avertir le conducteur ou le cavalier au moyen de
leur appareil sonore et de modérer leur allure.
Us conducteurs de voitures et les cavaliers devront se ranger
•i leur droite à l'approche d'un vélocipède, de manière à lui lais-
ser libre un espace utilisable d'au moins 1",50 de largeur ;
Les vélocipédistes sont tenus de s'arrêter lorsqu'à leur
approche un cheval manifeste des signes de frayeur.
Art. 6. — La circulation des vélocipèdes est interdite sur les
trottoirs et contre-allées affectées aux piétons.
Cette interdiction ne s'étend pas aux machines conduites à la
main.
Toutefois, en dehors des villes et agglomérations, la circulation
L
256 LOIS, DÉCRETS, ETC.
des vélocipèdes pourra s'exercer, sur les trottoirs et contre-
allées affectées aux piétons, le long des routes et chemins pavés
ou en état de réfection.
Sur to^us les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons où
la circulation est autorisée, ceux-ci sont tenus de prendre une
allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur
vitesse à celle d'un homme au pas, au droit des habitations
isolées.
Art. 7. — La circulation des vélocipèdes peut être interdite par
des arrêtés municipaux, temporairement ou d'une façon perma-
nente, sur tout ou partie d'une voie publique.
A chacune des extrémités des espaces interdits, des écriteaux
placés et entretenus par la commune donnent avis de Tinter-
diction.
Art. 8. — Sont rapportés tous arrêtés préfectoraux ou munici-
paux pris antérieurement pour réglementer la circulation des
vélocipèdes dans les diverses communes du département.
Art. 9. — Les contraventions au présent arrêté seront consta-
tées par des procès- verbaux et déférées aux tribunaux com-
pétents.
Art. 10. — Les sous-préfets, maires, officiers de gendarmerie,
ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les agents voyers, les
commissaires de police, les gardes champêtres et tous officiers
de police judiciaire sont chargés de veiller à l'exécution du pré-
sent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes admistratifs,
affiché et publié dans toutes les communes du département.
Fait à , le 29 février 1896.
Le Préfet d
■r^
PERSONNEL 257
PERSONNEL
{W 76)
(Mars 1896)
I. - INGÉNIEURS.
1° CONGIÎS RENOUVELABLES.
Arrêté du 7 mars 1896. — M. RoBsignol, Ingénieur ordinaire de
2* dasse, est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
cong<5 renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans et
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de fer
do Xord, en qualité dlngénieur de la voie, à la résidence de
Paris.
Idem. — M. Aumont, Ingénieur ordinaire de 2" classe, est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester au
*^rvice de la Compagnie des chemins de fer du Nord, en qualité
^'Ingénieur du matériel des voies, à la résidence de Paris.
krrêié du 18 mars, — M. Barabant, Ingénieur en Chef de
i** classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans, et
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de fer
del*Esl, en qualité de Directeur.
Idem. — M. Bonnet, Ingénieur ordinaire de l''" classe, est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable,
Ann, des /*. el Ch. Lois, Déchets, etc. — tome vi. 41
1
260 LOIS, DÉCRETS, ETC.
25 février 4896. — M. Normand (Alphonse), Commis, Concours
de 1894, n*» 76, Pas-de-Calais, service ordinaire.
29 février. — M. Plionx (Joseph), Commis, Concours de 1894,
n° 29, Morbihan, service ordinaire.
2 mars. — M. Port (Lucien), Commis, Concours de 1894, n« 72,
Vendée, service ordinaire.
^mars. — M. Lacoume (Marcelin), Commis, Concours de 1894,
n° 129, Loir-et-Cher, service ordinaire.
7 mars. —M. Perrissoud (Alexandre), Commis, Concours de 1894,
n° 79, Haute-Savoie, service ordinaire.
Idem. — M. Vidal (Joseph), Commis, Concours de 1894, n*" 90,
Basses- Alpes, service ordinaire.
9 mars. — M. RouTler (Marius), Commis, Concours de 1893,
n° 33, mis à la disposition du Ministre des Colonies, pour être
employé au service des Travaux publics du Cambodge.
Il est placé dans la situation de service détaché.
11 mars. — M. Mercier (Joseph), Commis, Concours de 1883,
n° 141, Gard, service ordinaire.
14 mars. — M. Roagé (Antoine), Commis, Concours de 1894,
n° 75, Aude, service des études et travaux du chemin de fer de
Quillan à Rivesaltes.
18 mars. — M. Ruelle (Marie), Concours de 1894, n® 7, Cher, ser-
vice de la 2* section de la navigation de la Loire.
3<* SERVICES DIÎTACHÉS.
28 février 1896. — M. Canoorgnes (Julien), Conducteur de
4^ classe attaché, dans le département de la Lozère, au service
des études et travaux du chemin de fer de Mende à L.a Bastide,
est mis à la disposition du Ministre des Colonies, pour être em-
ployé au service des Travaux publics du Tonkin.
Il est placé dans la situation de service détaché.
9 mars. — M. Ménard (Henrij, Conducteur de 4* classe, attaché
t>ËRSONNKL ^61
dans le département des Côtes-dii-Nord, au service de la 2* sec-
tion du canal de Nantes à Brest, est mis à la disposition du
Ministre des Colonies, pour être employé au service des Travaux
poblics du Cambodge.
Il est placé dans la situation de service détaché.
18 mars. — M. Ck>at (Pascal), Conducteur de 2*^ classe, déclaré
démissionnaire par arrêté du 23 octobre 1891, est réintégré dans
son ancien grade et autorisé à accepter les fonctions d'Architecte
manicipal de la Ville de Narbonue.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
4» CONGlÇs RENOUVELABLES.
4 mars 1896. — M. Berchet-Mogaet (Emmanuel), Conducteur de
3' classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans et
aalorisé à conserver la Direction de Tusine Weitz, à Lyon (cons-
truction de voies ferrées portatives et du matériel de ces vi)ies).
23 mars. — M. Craoylard(Abel), Conducteur de l^'classe, est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester au
serrice de la Compagnie de Fives-Lille, pour la construction du
chemin de fer de Linarès à Almeria, à la résidence de Guadix
'Espagne).
8° RETRAITES.
Date d'exécution.
M. Deschamps (Joseph), Conducteur principal,
Hante-Marne, service ordinaire l^"" février 1896.
M. Myot (Philibert), Conducteur principal, en
disponibilité pour raisons de santé i^^ avril 1896.
M. Gheron (Adolphe), Conducteur principal,
Marne, service ordinaire !•»■ avril 1896.
M. Baates (Jean), Conducteur principal, en dis-
ponibilité pour raisons de santé l**" avril 1896.
M. Delny (Alexandre), Conducteur principal, en
disponibilité pour raisons de santé i*^ avril 1896.
M. Pécastaing (Gustave), Conducteur principal,
en disponibilité pour raisons de santé l*** avril 1896.
i
262 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Date d>xéeDtJon.
M. Cartaron (Laurent), Conducteur principal,
Oran, service ordinaire i^' avril 1896.
M. Gehin (Victor), Conducteur de li** classe, en
disponibilité pour raisons de santé i"'' avnl 1896.
M. Caieilan (Louis), Conducteur de !■'« classe, en
disponibilité pour raisons de santé l»*" avril 1896.
M. Bicheyre (Antonin), Conducteur de 1^ classe,
en disponibilité pour défaut d'emploi I*** avril 1896.
M. Laurent (Léon), Conducteur de i'* classe, en
disponibilité pour raisons de santé l*' avril 1896.
M. Roquefort (Pierre), Conducteur de 2* classe,
en disponibilité pour raisons de santé l»' avril 1896.
M. Darbont (Léon), Conducteur de 2" classe, en
disponibilité pour raisons de santé l*' avril 1896.
M. Cartier (Félix), Conducteur de 3« classe, en
disponibilité pour raisons de santé !«' avril 1896.
6» Dicks.
Date de déeès.
M. Gauthier (Emile), Conducteur de 4* classe,
Var, détaché au service municipal de la ville de
Toulon 23 juin 1890.
M. Carreau (Louis), Conducteur de 3* classe,
Maine*et-Loire, service de la 3« section de la navi-
gation de la Loire 28 janvier 1896.
M. norentin (Joseph), Conducteur de 1*^ classe,
Meuse, service ordinaire 27 février 1896.
M. MaiUebiaa (Jules), Conducteur principal
faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire à Car-
cassonne 28 février 1896.
M. Doffe (Jean), Conducteur de l*"* classe, Corse,
service ordinaire !•' mars 1896.
M. Lantier (Auguste), Conducteur de 2* classe,
Nièvre, service ordinaire 3 mars 1896.
7*^ DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 2 février 1895. — Le personnel des conducteurs et
commis des Ponts et Chaussées ci-après nommés, attachés, dans
PERSONNEL 263
le département de la Corse, aux services ordinaire et des che-
mins de fer, est réparti à nouveau de la manière suivante :
Bureau de VIngénieur en Chef.
MM. Ochs, conducteur principal, précédemment attaché à la
ligne de Mezzana à Gorte.
Leonetti (Dominique), conducteur de 3** classe, précédem-
ment attaché à la ligne de Mezzana à Corte.
Service ordinaire, — Les cadres du personnel de ce bureau fixés
à deux conducteurs et six commis comprendront, à titre définitif,
quatre conducteurs et six commis.
Arrondissement de Bastia.
Bureau de l'Ingénieur ordinaire.
M. Grani, commis, précédemment attaché au service de la ligne
de Finm'Orbo à Bonifacio.
Les cadres de ce bureau restent fixés à titre définitif à deux
conducteurs et six commis (provisoirement trois conducteurs et
six commis).
Arrondissement de Calvi.
Bureau de VIngénieur ordinaire.
MM. Coti (Antoine), conducteur précédemment attaché au ser-
vice de la ligne de Mezzana à Gorte.
Baldacci, commis précédemment chargé à titre provisoire
de la subdivision de Galacuccia (service ordinaire).
Les cadres du personnel de ce bureau restent fixés à un con-
ducteur et deux commis (provisoirement et pendant la durée des
tnTaux de construction de la jetée de Calvi, deux conducteurs et
trois commis).
U service de la subdivision de Galacuccia sera, d'ailleurs, confié
* M. Sorba, conducteur précédemment attaché au service de la
ligne de Fium'Orbo à Bonifacio.
264 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Chemins de fer.
Ligne de Mezzana à Corte.
MM.Appietto, Conducteur, Olivia (Dominique) et Orticoni (FraiL-
çois), commis déjà attachés au même service.
Ligne de Pium*Orbo à Bonifacio,
M. Pncinelli, Conducteur principal déjà attaché au même ser-
vice.
Par suite de la présente décision, qui aura son effet à dater du
1*'' mars 1896, MM. Oclis, Loonetti, CiOti, Sorba, Conducteurs, et
Graasi, Commis, passent du service des chemins de fer dans le
service ordinaire du département de la Corse.
22 février, — M. Prosperi (Antoine), Conducteur de 4* classe
attaché, dans le département de la Corse, au service des études et
travaux du chemin de fer de Mezzana à Corte, passe au service
ordinaire du même dépculement.
26 février, — M. Dudanx (Joseph), Conducteur de 3« classe, atta-
ché au service ordinaire du département des Basses-Alpes, passe
au service ordinaire du département de la Loire.
Idem, — M. Etève (Léandre), Conducteur de 4* classe, attaché au
service ordinaire du département de la Haute-Vienne, passe dans
le département de la Charente, au service des études et travaux
du chemin de fer de Confolens à la ligne de Civray au Blanc.
28 février. — M. Maifré (François), Conducteur de 2« classe,
attaché au service ordinaire du département de Lot-et-Garonne,
passe au service de la navigation de la Garonne, même départe-
ment.
Idem. — M. Adam (Charles), Conducteui* de 4* classe, attaché au
service ordinaire du département do FOise, passe, dans le dépar-
tement de la Seine, au service de la navigation entre la Belgique
et Paris.
29 février. — M. Landelle (Justin), Conducteur de 2* classe atta-
ché, dans Ip département du Gers, au service des études et tra-
PERSONNEL 265
vaux du chemin de fer d'Eauze à Auch, passe dans le département
de la Gironde, aux sen'ices du Contrôle de la voie et des bâti-
ments des chemins de fer de TÉtat et d'Orléans.
2 mars. — M. Hanrie (Victor), Conducteur de i^^ classe, attaché
dans le département de la Seine, au service du Contrôle central
des chemins de fer de TÉtat, passe au service de la Direction de
rinspection du même réseau.
4 mon. — M. Barat (Gabriel), Conducteur de 4<' classe, attaché
dans le département de la Seine, au service du nivellement gé-
néral de la France, passe, dans le département du Nord, au service
dn Contrôle de Texploitation technique des chemins de fer du Nord.
Idem. — M. Lejamie (Jules), Conducteur de 4^ classe, détaché au
i^errice municipal de la Ville de Vichy, est attaché au service ordi-
naire du département de TAllier.
Idem. — M. Mailhé (Jules), Conducteur de 2« classe attaché,
dans le département de THérault, au service des études et travaux
da chemin de fer de Mazamet à Bédarieux, passe au service
maritime du même département.
7 man. — M. Rosd (Jean), Conducteur de ^^ classe, attaché au
service ordinaire du département des Bouches-du-Rhône, passe
dans le département de la Seine, à TÉcoIe nationale des Ponts et
Chaussées (service des cartes et plans).
Idem. — M. Vigonrons (Emile), Conducteur de 4" classe, attaché
au service ordinaire du département des Basses-Alpes, passe au
senice ordinaire du département des Bouches-du-Rhône.
9 mors. — M. Varin (Gaspard), Conducteur principal attaché,
dans le département de la Haute-Marne, au service du canal de
la Marne à la Saône, passe au service ordinaire du même dépar-
tement.
10 man. — M. Falecker (Jean), Conducteur de 2« classe, en
congé pour affaires personnelles, est remis en activité et attaché
au service ordinaire du département du Cher.
\{ man. — M. Léger (Théophile), Conducteur principal attaché,
dans le département de la Seine, au service du Contrôle de la
Toie et des bâtiments des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
i
II
^
266 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Méditerranée, passe au service du Contrôle de rexploitation com-
merciale du môme réseau, même département.
18 mars, — M. Metmar (Paul), Conducteur de !■'« classe, attachi'
au service ordinaire du département de la Haute-Savoie, passt%
dans le département de TYonne, au service de la navigation de.
TYonne.
Idem. — M. CauTin (Edmond), Conducteur de 2^ classe, atta-
ché, dans le département de la Somme, au service du Contrôle de
la voie et des bâtiments des chemins de for du Nord, passe au
service du Contrôle de l'exploitation tfM'hnique du même réseau,
même département.
Idem. — M. Bardot (Paul), Conducteur de i*" classe attaché,
dans le département de TYonne, au service de la navigation de
TYonne, passe au service ordinaire du département de la Haute-
Savoie.
21 mars, — M. Mandement (Jules), (Conducteur de ^^ classe atta-
ché, dans le département du Gers, au service de liquidation des
entreprises du chemin de fer de Condoni à Kiscle, passe au ser-
vice des études et travaux du chemin de fer d'Eauze à Auch,
même département.
L Éditeur-Gérant : V»* Dunod el P. Yicq.
LOIS 267
LOI
(N° 77)
[14 avril 1896]
LOI ayant pour objet de déclarer d'utililc publique rétablissement,
dam les départements de la Haute-Garonne et du Gers, d\in che-
min de fer iVintérH local à voie étroite de Toulouse à Boulogne-
sur-Gesse.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit:
Art. 1". — Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans
les déparlements de la Haute-Garonne et du Gers, d'un chemin
<lefer d'intérêt local à voie de 1 mètre de lajgeur entre les bords
intérieurs des rails, de Toulouse à Boulogne-sur-Gesse, par ou
près Fonsorbes, Rieumes, Samatan, Lombez, l'Isle-en-Dodon, avec
embranche me ut de Fonsorbes à Sainte-Foy-de-Peyrolières par
Saiut-Lys. •
Art. 2. — La présente déclaration d'ulilité publique sera con-
sidérée comme nulle et non avenue, si les expropriations néces-
saires ne sont pas accomplies dans un délai de quatre ans à par-
tir de la promulgation de la présente loi.
Aht. 3. — Les départements de la Haute-Garonne et du Gers
îOQt autorisés à pourvoir à la construction et à l'exploitation
des lignes et embranchement dont il s'agit, comme chemin de fer
d'iiiténH local, suivant les dis[>ositions de la loi du il juin 1880
<îl Conformément aux clauses et conditions: f^pour le premier
d»'|»arlement, de la (onvenlion passée, le 23 février 1894, entre le
préfet de la Haute-Garonne, d'une part, et M. Mandement (Félix),
d'aulre part ; de l'avenant en date du 17 septembre 1895 à cette
convention, ainsi que du cahier des charges annexé à ladite
convention ; 2« pjur le second département, de la convention
'*»«. des P. et Ch. Loi?, 7' sér., 6* ann., 5" cah. — tome vi. 18
^
26S LOIS, DÉCRETS, ETC.
passée, le 4 avril 1894, entre le préfet du Gers, d'une part, et
M. Mandement (Félix), d'autre part; de l'avenant en date du
27 août 1895 à cette convention, ainsi que du cahier des charges
annexé à ladite convention.
Une copie certifiée conforme de ces conventions, avenants et
cahiers des charges, restera annexée à la présente loi.
Art. 4. — Pour l'application des dispositions des articles 13
et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de pre-
mier établissement des chemins de fer et embranchement dési-
gnés à l'article l*^"" est iixé à cinquante-deux mille francs
(52.000 fr.) par kilomètre, sans que la longueur à laquelle ce
maximum s'applique puisse excéder quatre-vingt-deux kilomètres
(82 kilom.) dans la Haute-Garonne, et vingt-quatre kilomètres
(2i kilom.) dans le Gers, et y compris les frais de constitution du
capital-actions et d'émission des obligations, lesquels ne seront
admis en compte que jusqu'à concurrence de cinq pour cent
{"} 0/0) des capitaux.
Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Tré-
sor public est fixé à quatre-vingt six mille francs (86.000 fr.)
dans la Haute-Garonne et à vingt-cinq mille francs (25.000 fr.)
dans le Gers.
Art. 5. — Sont abrogées, en ce qui concerne la section de la
ligne « 170 — Gaslelsarrasin à Lombez », comprise entre le che-
min de fer de Toulouse à Auch et Lombez, les dispositions de
l'article t*'"* de la loi du 17 juillet 1879, qui a classé 181 lignes de
clio:iiiiis de ferdansle ré^eaudes chemins de fer d'intérêt général.
La i>rés»Mite loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre dos députés, sera exécutée comme loi de l'EHat.
FÉLIX Faure.
ANNEXES
A la loi ayant pour objet de déclarer d^Uililé publique rétablissc-
vient, dajis les départements de la Haute-Garonne et du Gers,
d'un ckemin de fer d'inténU local à voie étroite de Toulouse à
Bo u lo(j nc-s u r-G esse .
1" Département de la Haate-Garonne.
CONVENTION.
Entre M. Cohn (Léon), préfet du département &i la Haute-Garonne,
commandeur de la Lôgion d'hoimcur, agissant au nom du département
r
LOIS 269
ea Tertu des délibérations du conseil général^ en date des 17 avril 1890,
iTaml 1893 et 12 février 1894, de la loi du 11 juin 1880 et du décret du
ao mars 1882,
D'une part ;
Et M. Mandement (Félix), entrepreneur de travaux publics, domicilié
à Toulouse, 3*3, allée de Brienne, agissant en son nom personnel.
D'autre part.
11 a été convenu ce qui suit :
Art. 1". — Le préfet de la Haute-Garonne, au nom du département,
soQs réserve de la loi a intervenir, concède à M. Mandement, qui accepte,
la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer d'intérêt
local à voie unique de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des
rails, allant de Toulouse à Boulogne-sur-Gesse, avec tronçon intermé-
diaire à établir sur le territoire du département du Gers, entre les
cooununes de Forgues et de Boissède du département de la Haute-
Garonne, et d'un embranchement de Fonsorbes à Sainte-Foy-de-Pey-
roltéres. La ligne et Tembranchement seront exécutés conformément à
Tavant-projet présenté par M. Mandement le 26 juillet 1873, sous les
réserves suivant lesquelles le conseil général l'a adopté dans sa séance
do i2 février 1894.
La longueur qui servira de base pour le calcul de la subvention du
département sera déterminée par un chaînage contradictoire. Elle sera
mesurée suivant Taxe de la voie principale pour les lignes entre les
axes des bâtiments à voyageurs des gares de Toulouse et de Boulogne,
déduction faite de la longueur du tronçon établi dans le département
dn Gers, et, pour l'embranchement, entre Taiguille de bifurcation au
lieu dit « Bon temps » (commune de Fonsorbes) et Taxe du bâtiment
à voyageurs de la gare de Sainte-Foy-de-Peyroliéres. Elle ne pourra
dépasser, pour la ligne et Tembranchement réunis, une longueur de
U kilomètres.
Art. 2. — La durée de la concession est fixée à cinquante années à
partir de la date de la loi déclarative d'utilité publique.
Art. 3. — M. Mandement s'engage à fournir de ses propres deniers
l'entier capital nécessaire aux dépenses totales de premier établissement
de la ligne et de l'embranchement concédés, comprenant les acquisitions
de terrains, la construction des voies (infrastructure et superstructure),
des b&timents des gares, bureaux, ateliers et dépendances, la fourniture
du matériel fixe, du mobilier des gares, de l'outillage des ateliers, du
matériel roulant, les frais de constitution du capital-actions et d'émis-
sion des obligations, les frais d'études et de direction des travaux, les
intérêts des capitaux engagés jusqu'à l'ouverture de l'exploitation, enfin
rangmentation du matériel roulant, la pose des voies de garage, l'étn-
Utsscment de nouvelles stations ou haltes, etc., qui seront reconnues
■ècessaires au cours de la concession, d'accord entre le di'partement et
le concessionnaire.
Ce capital ne pourra, d'ailleurs, être pris en compte que jusqu'à un
270 LOIS, DÉCRETS, ETC.
maximum de 5:2.000 francs par kilomètre, pour l'application des articles
13 et 15 de la loi du 11 juin 1880, et les dépenses relatives à la consti-
tution du capital -action s et à rémission des obligations, qui y resteront
comprises, ne pourront être admises en compte que jusqu'à concurrence
de 5 0/0 des capitaux.
Art. 4. — Le département s'engage à payer trimestriellement à
M. Mandement, à Taide de ses propres ressource?, venant compléter la
subvention de l'Etat prévue par les articles 13 et 14 de la loi du
11 juin 1880 et par Tarticle 13 du décret du 20 mars 1882, les sommes
nécessaires pour constituer une subvention annuelle fixe de 2.100 francs
par chaque kilomètre de ligne exploité.
En cas de retard apporté par TEtat au payement de la subvention
qui lui incombe, le déparlement n'encourra aucune responsabilité.
Art. 5. — (Supprimé et remplacé par Tavenant.)
Art. 6. — M. Mandement prélèvera chaque année, sur la part F qui lui
est attribuée, une somme de 200 francs par kilomètre pour constituer
un fonds spécial de renouvellement. Ce prélèvement cessera lorsque la
réserve ainsi constituée atteindra 2. 000 francs par kilomètre; par contre,
ce prélèvement sera fait de nouveau, dès que le montant du fonds
spécied de renouvellement descendra au-dessous de 2.000 francs par
kilomètre, par suite d exécution de travaux de renouvellement de la
ligne ou du matériel fixe ou roulant, pour le payement desquels ce
fonds est spécialement créé. Ce fonds spécial pourra être composé
de titres de rentes d'Etat français ou d'obligations des six grandes
compagnies de chemins de fer français déposés à la Banque de France ;
les revenus en seront touchés par M. Mandement, qui en sera proprié-
taire, et à qui il reviendra de droit à l'expiration de la concession.
Art. 7. — La présente concession est faite aux charges, clauses et
conditions ci-annexées, à Texécution desquelles M. Mandement déclare
s'engager. Ce cahier des charges est conforme au cahier des charges-
type annexé au décret du 6 août 1881, sauf les modifications intro-
duites aux articles 8, 13, 41, 45 et 46. Le concessionnaire s'engage à
n'employer que du personnel français et du matériel fixe et roulant de
provenance française.
Art. 8. — M. Mandement s'engage à constituer, dans un délai d'un
an, à partir de la loi déclarative d'utilité publique, une société anonyme
qui se substituera à lui et deviendra solidairement responsable avec lui
et vis-à-vis du département et de l'Etat, de tous les engagements qu'il
aurait contractés envers eux. Cette substitution devra être approuvée
par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément à l'article 10 de la
loi du 11 juin 1880.
Art. 9. — La présente concession ne deviendra définitive que lors-
qu'elle aura été approuvée par la loi déclarative d'utilité publique, et
lorsque l'Etat aura pris l'engagement de concourir au payement de la
subvention fixe annuelle kilométrique dans les limites maxima déter-
minées par les articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, et par
r
LOIS 271
l'articK' 13 du décret du 20 mars 1882, pendnnt toute la durae de la
fonre?sion.
Art. 10. — Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente
eonrentioa sont à la charge du concessionnaire.
Fait double à Toulouse, le 23 février 1894.
AVENANT
A la convention du 23 février 1891.
A la suite de la décision prise, le 24 juin 1893, par M. le ministre des
travaux publics, en conséquence de Tavis du conseil d*Etat,
M. Laroche, préfet de la. Haute-Garonne, agissant au nom du dépar-
tement de la Haute-Garonne, en vertu de la délibération du conseil
général du 12 février 1894, et M. Mandement (Félix), entrepreneur de
travaux publics, domicilié à Toulouse, 33, allée de Brienne, agissant en
son nom personnel,
Ont convenu ce qui suit :
L'article 5 de la convention passée, le 23 février 1894, entre M. le pré-
fet de la Haute-Garonne et M. Mandement, pour la concession d'un che-
min de fer d'intérêt local de Toulouse à BouIogne-sur-Gease, est rem-
placé par la rédaction suivante :
Art. 5. — Le concessionnaire exploitera la ligne concédée à ses risques
et p<^rils, quelles que soient ses recettes.
11 prélèvera pour chaque exercice, sur les recettes brutes annuelles,
le montant des sommes réellement dépensées et dûment justifiées pour
IVxploitation des lignes.
Ces dépenses ne pourront être portées en compte que jusqu'à con-
earrence d'un maximum kilométrique fixé à 900 francs par kilomètre
exploité, plus les deux tiers de la recette brute kilométrique, impôts
déduits, soit 900 fr. + |r.
Quand les dépenses d'exploitation, comprenant les frais d'administra-
tion, n'atteindront pas le maximum donné par cette formule, elles seront
majorées, à litre de prime d'économie, des deux tiers de l'écart entre
ce maximum et le montant réel des dépenses.
Lorsque les recettes seront inférieures aux dépenses ainsi calculées,
c'est-à-dire insuffisantes pour couvrir la somme que les paragraphes ci-
dessus r»'servent au concessionnaire, y compris la prime d'économie,
l'il y a lieu, les insuffisances par rapport à cette somme seront à la
charge du concessionnaire.
Quand les recettes seront supérieures aux dépenses calculées comme
il vient d'être dit, y compris la prime d'économie, l'excédent appar-
tiendra au département et à l'Etat et viendra en compte, avec les sommes
allouées par eux, au prorata de leurs subventions.
Il est entendu que, pour l'application du présent article, on emploiera
le chiffre de la recette bnile kilométrique correspondant à l'ensemble
L
272 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de la concession accordée dans les deux dcparUments de la Haute-
Garonne et du Gers.
Sont ajoutés, à la suite du cahier des charges joint à la convention du
23 février 1894, les articles 18 bit, 19 bis, 19 ter, 19 qvater, 29 6^, 29 ier
et 32 bis, par application de la circulaire ministérielle du 17 octobre 1881
et conformément à la décision du 24 juin 1895.
Toulouse, le 17 septembre 1895.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE PREMIER.
TRACé ET C0N8THUCTI0N.
Art. !•'. — Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du pré-
sent cahier des charges partira de Toulouse-Sain t-Cj'prien (gare Roguet),
passera par Plaisance, Fonsorbes, Saint-Clar, Rieumes, Samatan et
Lombez (Gers), TIsle-en-Dodon, Saint-Pé-del-Bosc, et aboutira à Boalogne-
sur-Gesse. Un embranchement reliera Fonsorbes, par Saint-Lj's, à
Sainte-Foy-de-Peyrolières.
Le reste comme au type (*).
20 Département du Gers.
CON\'ïNTION.
Entre M. Léonce Boudet, préfet du département du Gers, officier de
la Légion d'honneur et officier de Tinslruction publique, agissant au
nom du département, en verludes délibérations du conseil général des
12 avril 1893 et 4 avril 1894, de la loi du 11 juin 1880 et du décret du
20 mars 1882,
D'une part ;
" Et M. Félix Mandement, entrepreneur de travaux publics, domicilié à
Toulouse, 35, allée de Brienne, agissant en son nom personnel,
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Art. i". — Le préfet du Gers, au nom du déparlement, sous réserve
de la loi à InterN^enir, concède à M. Mandement, qui accepte, la cens-
truction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer d'intérêt local à
voie unique de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails,
allant de Toulouse à Boulogne-sur-Gesse, en ce qui concerne le tron-
çon intermédiaire à établir à l'intérieur du département du Gers, sur le
territoire des communes de Saint-Loube-Araades, Laymont, Sauvi-
(*) Voir le type, Ann, 1882, page 264, et Journal officiel du 17 avril 1896
LOIS 273
moot, Montblanc, Samatan, Lombez, Espaon et Cadeillan ; la ligne sera
exécutée confonnément à TavaDt-projet présenté par M. Mandement,
le 26 juillet 1893, avec les modifications que le conseil général a décidé
d'y introduire dans la délibération du 4 avril 1894, par laquelle il Ta
Approuvé, sous réserve desdites modifications.
U longueur qui servira de base pour le calcul de la subvention du
département sera déterminée par un chaînage contradictoire. Elle sera
mesurée, suivant Taxe de la voie principale, entre les deux points où la
ligne traverse les limites séparatives des départements de la llaute-
Garonne et du Gers, points déterminés sur le terrain, d'accord entre les
agents délégués par les autorités des deux départements. Elle ne pourra
dép&iser une longueur de 24 kilomètres.
Art. 2. — La durée de la concession est fixée à cinquante années à
partir de la date de la loi déclarative d'utilité publique.
Art. 3. ^ M. Mandement s'engage à fournir, de ses propres deniers,
rentier capital nécessaire aux dépenses totales de premier établisse-
ment de la ligne ferrée concédée, comprenant les acquisitions de ter-
rain, la construction des voies (infrastructure et superstructure), des
bâtiments, des gares, bureaux, ateliers et dépendances, la fourniture
dn matériel 6xe, du mobilier des gares, de l'outillage des ateliers, du
matériel roulant, les frais de constitution du capital-actions et d'émis,
lion des obligations, les frais d'études et de direction des travaux, les
intérêts des capitaux engagés, jusqu'à l'ouverture à l'exploitation, enfin
l'augmentation du matériel roulant, la pose des voies de grrage, l'éta-
blissement de nouvelles stations ou haltes, etc., qui seront reconnues
nécessaires, au cours de la concession, d'accord entre le département et
le concessionnaire. Ce capital ne pourra, d'ailleurs, être pris en compte
que jusqu'à un maximum de 52.000 francs par kilomètre pour Tappli-
«alion des articles 13 et 15 de la loi du 11 juin 1880, et les dépenses
relatives à la constitution du capital-actions et à l'émission des obliga-
tions, qui y resteront comprises ne pourront être admises en compte
que jusqu'à concurrence de 5 0/0 des capitaux.
Art. 4. — Le département s'engage à payer trimestriellement à
M. Mandement, à Faide de ses propres ressources, venant compléter la
sobrention de l'État, prévue par les articles 13 et 14 de la loi du
11 juin 1880 et par l'article 13 du décret du 20 mars 1882, les sommes
nécessaires pour constituer une subvention annuelle fixe de 2.100 francs
p«r chaque kilomètre de ligne exploité.
&i cas de retard apporté par l'Etat au payement de la subvention qui
Ini incombe, le département n'encourra aucune responsabilité.
.Vrt, 5. — (Supprimé et remplacé par l'avenant.)
Art. 6. — M, Mandement prélèvera chaque année, sur la part F qui
lai est attribuée, une somme de 200 francs par kilomètre pour consti-
tuer un fonds spécial de renouvellement. Ce prélèvement cessera lorsque
la réserve ainsi constituée atteindra 2.000 francs par kilomètre ; par
<^»ntre, ce prélèvement sera fait de nouveau dès que le montant du
274 LOIS, DÉCRETS, ETC.
fonds spécial de renouvellement descendra au-dessous de 2.000 Trancs
par kilomètre, par suite d'exécution de travaux de renouvellement de la
ligne, ou du matériel fixe ou roulant, pour le paj^ement desquels ce fonds
est spécialement créé. Ce fonds spécial pourra être composé de titres de
rente d*Etat français ou d'obligations des six grandes compagnies de
chemins de fer français déposés à la Banque de France ; les revenus en
seront touchés par M. Mandement, qui en sera propriétaire, et à qui il
reviendra de droit à l'expiration de la concession.
Art. 1. — La présente concession est faite aux charges, clauses et
conditions du cahier des charges ci-annexé, à l'exécution desquelles
M. Mandement déclare s'engager. Ce cahier des charges est conforme
au cahier des charges-type annexé au décret du 6 août 1881, sauf les
modifications introduites aux articles 8, 13, 41, 45 et 56.
Le concessionnaire s'engage à n'emploj'er que du personnel français
et du matériel fixe et roulant de provenance française.
Art. 8. — M. Mandement s'engage à constituer, dans un délai d'un an
à partir de la loi déclarative d'utilité publique, une société anonyme
qui se substituera à lui et deviendra solidairement responsable, avec lui
et vis-à-vis du département et de l'Etat, de tous les engagements qu'il
aurait contractés envers eux.
Cette substitution devra être approuvée par décret délibéré en conseil
d'État, conformément à l'article 10 de la loi du 11 juin 1880.
Art. 9. — La présente concession ne deviendra définitive que lors-
qu'elle aura été approuvée par la loi déclarative d'utilité publique et
lorsque l'État aura pris l'engagement de concourir au payement de la
subvention fixe annuelle kilométrique dans les limites maxima détermi-
nées par les articles 13 et 14 de la loi du U juin 1880 et par l'article 13
du décret du 20 mars 1892, pendant toute la durée de la concession.
Art. 10. — Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente
convention sont à la charge du concessionnaire.
Auch, le 4 avril 1894.
AVENANT
A la convention du 4 avril 1891.
A la suite de la décision prise, le 24 juin 1895, par le ministre des tra-
vaux publics, en conséquence de l'avis du conseil d'État,
M. Ardisson, préfet du (îers, chevalier de la Légion d'honneur, agis-
sant au nom du département du Gers, en vertu des délibérations du
conseil général du 4 avril 1894 et du 21 août 1895, et M. Mandement
(Félix), entrepreneur de travaux publics, domicilié à Toulouse (35, allée
de Brienne), agissant en son nom personnel,
Ont convenu ce qui suit :
L'article 5 de la convention passée, le 4 avril 1894, entre M. le préfet
du (îers et M. Mandement, pour la concession d'un chemin de fer
LOIS 275
d'intérèl local de Toulouse à Boulogne-sur-Gesse, est remplacé par la
rédaction suivante :
Art. 5. — Le concessionnaire exploitera la ligne concédée à ses risques
et périls, quelles que soient les recettes.
11 prélèvera pour chaque exercice, sur les recettes brutes annuelles,
le montant des sonunes réellement dépensées et dûment justifiées
pour Texploitation des lignes.
Ces dépenses ne pourront être portées en compte que jusqu'à con-
carrence d'un maximum kilométrique fixé à 900 francs par kilomètre
exploité, plus les deux tiers de la recette brute kilométrique, impôts
déduits, soit 900 fr. -f | R.
Quand tes dépenses d'exploitation, comprenant les frais généraux et
les frais d'administration, n'atteindront pas le maximum donné pas cette
formule, elles seront majorées, à titre de prime d'économie, des deux
tiers de l'écart entre ce maximum et le montant réel des dépenses.
Lorsque les recettes seront inférieures aux dépenses ainsi calculées,
c'est-à-dire insuffisantes pour couvrir la somme que les paragraphes
ei-dessus réservent au concessionnaire, y compris la prime d'économie,
rilTa*lieu, les insuffisances* par rapport* «à cette somme- seront à la*
charge du concessionnaire.
Quand les recettes seront supérieures aux dépenses calculées comme
B vient d'être dit, y compris la prime d'économie, l'excédent appar-
tiendra au département et à l'État et viendra en compte avec les
sommes allouées par eux au prorata de leurs subventions.
Il est entendu que, pour l'application du présent article, on emploiera
le chiffre de la recette brute kilométrique correspondant à l'ensemble de
la concession accordée dans les deux départements de la Ïïaule-Garonne
et du Gers.
Âuch, le 27 août 1895.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE PREMIER
TRACÉ BT CONSTRUCTIOX.
Art. !•'. — Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du présent
cabier des charges partira de Toulouse-Saint-Cyprien (gare Roguet},
passera par Plaisance, Fonsorbes, Saint-Clar. Rieumes, Samalan et
Umbez (Gers), l'Isle-en-Dodon, Saint-Pé-del-Bosc, et aboutira à Bou-
logne-sur-Gesse. Un embranchement reliera Fonsorbes,' pa'r Saint-Lys,
à Saint- Foy-de-Peyroli ères.
Le reste comme au type (*).
.*) Voir le tj'pe, Artn. 1882, page 264, et Journal officielôw 17 avril 1896.
276 LOIS, DÉCRETS, ETC.
DÉCRETS
(N" 78)
[7 mars 1896]
Décret autorisant le sieur Cassen à établir et à exploiter une grue
à vapeur sur le port de Saint-Dejiis {Seine),
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
«••••■ •••••■•■•>••••• ••
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. ^«^ — Le sieur Cassen, propriétaire, demeurant à Saint-
Denis, 10, cours Chabrol, est autorisé à éUablir et î\ exploiter une
grue à va|)eur sur le port de la Seine, dans la traversée de Saint-
Denis, au lieu dit « la Maison-de-Seine », aux clauses et condi-
tions du cahier des charges annexé au présent décret.
EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES.
Installation iV outillage sur le port de Saint-Denis,
TITRE PREMIER.
OBJET DE L AI:T0RISAT10N.
Art. 1". — L'outillage que le sieur Cassen est autorisé à établir et à
exploiter sur le port de la Seine, dans la traversée de Saint-Denis con-
siste en une grue à vapeur pour le chargement ou le déchargement des
bateaux et pour la manutention des marchandises sur le port.
r
DÉCRETS 277
(N" 79)
[27 mars 1896]
•
Décret déclarant (VutUité publique Rétablissement d'une ligne
de tramway à traction mécanique de Bardeaux à Camarsac,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Abt. 1«'. — Est déclaré d'utilité publique Tétablissenaent, dans
{«département de la Gironde, suivant les dispositions générales
du plan ci-dessns visé, d'une ligne de tramway à traction par
moteurs mécaniques, destinée au transport des voyageurs et des
marchandises entre Bordeaux et Camarsac.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires pour
lexécation dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai
de trois ans à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département de la Gironde est autorisé à pourvoir
à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont
ils'acil, suivant les dispositions de la loi du U juin 1880 et con-
formément aux clauses et conditions du cabier des charges ci-
d«^5us visé.
AtT. 3. — Est approuvée la convention passée, le 30 mars 1895,
entre le préfet de la Gironde, au nom du département, et la
«ciété générale des chemins de fer économiques, pour la rétro-
cession du tramway susmentionné, conformément aux conditions
du cahier des charges annexé à cette convention.
Ladite convention ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés resteront annexés au présent décret.
Art. 4. — Il est interdit à la société générale des chemins de
f«*r»Vonomiques, sous peine de déchéance, d'engager son capi-
tal, directement ou indirectement, dans une opération autre que
L
278 LOIS, DÉCRETS, ETC.
la construction ou l'exploitation des lignes de chemin de fer ou de
tramways qui lui sont concédées ou r^'trocédées, sans y avoir été
préalablement autorisée par décret délibéré en conseil d'Etat.
TRAITÉ DE RÉTROCESSION.
L'an 1893, le 30 mars,
Entre les soussignés,
M. Berniquet, préret du département de la Gironde, officier de la
Légion d'honneur, agissant au nom du département, en vertu de la déli-
bération du conseil général en date du 22 août 1894 et sous réserve do
décret d'utilité publique à inter>'enir,
D'une part ;
Et M. Emile Level, ofûcier de la Légion d'honneur, directeur de la
société générale des chemins de fer économiques, dont le siège esta
Paris, rue d'Anlin, n* 7, agissant au nom et* pour le compter de ladite
société, en vertu des pouvoirs réguliers, en date du 22 mars 1895, qui
resteront annexés à la présente convention,
D'autre part,
Il a été dit et convenu ce qui suit :
Art. 1". — Le préfet de la Gironde rétrocède à la société générale des
chemins de fer économiques, qui accepte, la construction, l'entretien et
l'exploitation du tramway à vapeur de Bordeaux à Camarsac, dont la
concession est demandée par le département.
Art. 2. — Par le fait de cette rétrocession, la société générale des
chemins de fer économiques sera subrogée à toutes les obligations
imposées au département par le cahier des charges annexé au décret
de concession et à tous les droits assurés au concessionnaire par ledit
cahier des charges.
Ce cahier des charges est conforme au type annexé au décret du
6 août 1881, sauf en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 23
et la suppression des articles 38 et 39.
Art. 3. — Tous les travaux d'infrastructure et de superstructure seront
faits par les soins et aux frais delà société générale des chemins de
fer économiques. Toutefois, le département de la Gironde fournira à la
société les terrains nécessaires à l'exécution de la déviation prévue à
Tarrivée de Camarsac. Le département remboursera en outre à la société
les dépenses réelles des travaux de ladite déviation, déduction faite des
dépenses qui auraient dû être réalisées si le tracé n'avait pas abandonné
la route nationale, et avec majoration de 8 0/0 pour avances de fonds,
frais de surveillance et frais généraux, sans que le montant de l'alloca-
tion du département puisse dépasser 2.500 francs.
Le département fournira les terrains de la déviation précitée dans un
délai maximum de dix mois, à partir de la présentation par la société
générale des chemins de fer économiques du dossier régidièremenl
dressé à l'effet de poursuivre les acquisitions.
m^'
DÉCRETS 279
En cas de retard par le département à livrer les terrains dont il s'agit
diDB le délai sus-indiqué, les délais d^exécution seraient prolongés en
conséquence.
Art 4. ~ La société générale des chemius de fer économiques s'engage
a exploiter le tramway de Bordeaux à Camarsac à ses risques et périls
pendant la durée de la concession, sans aucune subvention de TEtat ni
du département.
Art. 3. -^ Avant la signature de Tacte de concession, la société générale
lies chemins de fer économiques rétrocessionnaire déposera à la Caisse
des dépôts et consignations une somme de 16.000 francs en numéraire
141 en rente sur TEtat, calculée conformément au décret du 31 janvier 1872
ou en bons du Trésor, avec transfert au profit de ladite Caisse de celles
de ces râleurs qui seraient nominatives ou à ordre, (^etle somme for-
mera le cautionnement de Tent reprise.
Les quatre cinquièmes en seront rendus à la société rétrocessionnaire*
par cinquièmes, et proportionnellement à Tavancement des travaux. Le
dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la con-
coDcession.
Art. 6. — La société rétrocessionnaire devra faire élection de domicile
à Bardeaux. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou
nidification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite à la pré-
frrtare, au bureau du secrétaire général.
Fait en double à Bordeaux, les jour, mois et an que dessus.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE PREMIER.
TRACé ET CONSTRUCTION.
.\rt. !•'. — La ligne de tramway q^i fait l'objet du présent cahier des
rbarges est destinée au transport des voyageurs et des marchandises.
U traction aura lieu par moteurs mécaniques.
.\rt. 2. — La ligne partira du passage à niveau du chemin de fer de
raccordement des réseaux des compagnies d'Orléans et du Midi à la
limite de la commune de Bordeaux, et empruntera la voie publique
ci-après désignée : Route nationale n* 136.
Elle aboutira au village de Camarsac.
Dans la partie de la route nationale voisine de Camirsac, où la
déclifité dépasse 5 centimètres par mètre, la ligne sera construite en
déTÎation, de manière à réduire la déclivité maxima du tramway à
S centimètres. La ligne sera également en déviation à l'arrivée mO>me
de Camarsac, pour l'établissement d,e la gare terminus en ce point,
pvtllëlement au chemin d'intérêt commun n* 105.
,Umte cotmae au iupeX*).
.*) Voirie type, Ann. 1882, page 292.
280 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N* 80)
[28 mars 1896]
Décret portant modification du tracé du tramway d'Armentières à
Halluin [Sord) dans les traverses de Frelinghkn, Bousbecques et
Halluin.
Le Président de la République française,
Sur le ra[)port du ministre des travaux publics,
• «••••••
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1"'*. — Sont approuvés, par modification à Tavant-projet du
tramway d'Armentières à Halluin, déclaré d'utilité publique par
le décret ci-dessus visé du 28 juillet 1891, les changements d'em-
placement de la voie ci-après :
1^ Dans la traverse de Frëlinghien, entre les points kilomé-
triques Ô^'^^OoT et 6'*°»,382;
2° Dans la traverse de Bousbecques, entre les points kilomé-
triques 19»'"»,878 et 19''«>,991, 20»^°»,223 et 20''",o03,50;
3° Dans la traverse d'Halluin, entre les points kilométriques
23'^°>,699,80 et 23»'°»,849,50.
Le tout conformément aux dispositions des projets ci-dessus
visés, présentés par la compagnie rétrocessionnaire de la ligne.
(N" 81)
[30 mars 1896]
Décret fixant le maximum de la rente viagère totale à laquelle
les cantonniers pourront avoir droit.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Lo conseil d'État entendu,
Décrète :
DÉCRETS 281
Art. !•'. — Le maximum de la renie viagère totale à laquelle
les caotonoiers pourront avoir droit, par application du deuxième
paragraphe de Tarlicle 9 du décret du 22 février 1896, est fixé,
pour Texercice 1896, aux deux tiei^s du salaire.
(N" 82)
[1" avril 1896]
Décret autorisant la reconstruction des portes du bassin à flot
de Morlaix,
Le Président de la République française,
Sm* le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1". — 11 sera procédé à l'exécution des travaux de rem-
placement des portes d'écluses du bassin à flot du port de Morlaix,
conformément aux dispositions générales du projet ci-dessus
TÎsé et à l'avis également ci-dessus visé du conseil général des
poDts et chaussées.
Art. 2. — La dépense de ces travaux, évaluée à 130.000 francs,
sera in\putée sur les ressources annuellement inscrites à la
2« section du budget du ministère des travaux publics, pour
l'amélioration des ports maritimes.
(N'' 83)
[!•' avril 1896]
Décret autorisant la construction d'une (jare d'ciitemcnt
au port de LanouveUc,
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
282 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Décrèi»» :
Art. l«^ — Sont autorisés les travaux de coiistructiou d'une
gare d'éviteiiient formant darse de transit, au port de Lanouvelle,
confornu-ment aux dispositions générales de Tavant-projet et du
projet ci-dessus visés, dont la dépense est évaluée à 285.000 francs,
et aux délibérations également ci-dessus visées du conseil général
des ponts et chaussées.
Art. 2. — II est pris acte de rengagement souscrit par la com-
mission administrative du lamanage du port de Lanouvelle, ainsi
qu'il résulte de sa délibération ci-dessus visée, du 13 mars 1894,
de contribuer à la dépense par une subvention fixée à \ 20.000 francs.
Le monUmt de ce subside sera versé au Trésor par acomptes
successifs, au fur et à mesure des besoins des travaux. L'impor-
tance des versements partiels et l'époque à laquelle ils devront
élre effectués seiont déterminées par le ministre des travaux
publics.
• Ali;. 3. -^ Le sui*i)liis de la dépense pris en charge par l'État
sera imputé sur les fonds annuellement inscrits à la 2® section du
budget du département des travaux publics, pour Tamélioration
des ports maritimes.
(N° 84)
[Il avril 1896]
Décret approuvant la subslitution à if. Verstract et à }fM. Lombart-
Gerin et C*", de la société anonyme dite « Compagnie des chemins de
fer à traction électrique de Pierrcfitte, Cauterets et Luz », comme
concessionnaire des chemins de fer d'intérêt local de Pierrefitte à la
Raillère, par Cauterets, et de Pierrefitte à Luz-Saint-Sauveur.
Le Président de la Républicjue française,
Sur le rapport du ministre d<*s travaux publics.
Le conseil d'Ktat entendu,
Décrète :
ArL l*'". ~ Kst approuvée la substitution à M. Verstraët et à
MM. Lombart-Gerin et CJ% de la société anonyme dite w Compa-
gnie des chemins de fer à traction électrique de PierreJlte, Caute-
rets et Luz », comme concessionnaire des chemins de fer d'intérôt
r
DÉCRETS 283
local de Pienreftlte à la Haillère, par Cauterets, et de Pierrefltte à
Lui-Sainl-Sauvcur, dont I'ét<'iblissement a été déclaré d'utilité
publique par la loi ci-dessus visée du 24 juillet 1895.
MM. Lombard-Gerin et C* et Verslraët demeureront personnel-
lemenl et solidairement responsables, avec ladite société, pendant
un délai de dix ans à dater du présent décret, des engagements
quUs ont contractés vis-à-vis du département des Hautes-Pyrénées.
Arl. 2. — Il est interdit à la « Compagnie des cbemins de fer à
Iradion électrique de Pierreiitte, Cauterets et Luz», sous peine de
tléchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement,
dans une opération autre que la construction et l'exploitation des
lignes de chemins de fer mentionnées à l'article l*"", sans y avoir
^té préalablement autorisée par tlécret rendu en conseil d'Etat.
-4n/i. (les />. et Ch. Lois, Décret*, etc. — tome vi. 19
284 LOTS, DÉCRETS, ETC.
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N° 85)
[31 mai 1895]
Communes, — Distribution d'eaux, — Ville de Nice. — Interprétor
tion du cahier des charges sur renvoi de V autorité judiciaire (*).
— (Compagnie générale des Eaux contre sieur Michel.)
Décidé que la compagnie ne pouvait, pour refuser un abonnement
aux eaux périodiques y se prévaloir de ce que la prise d'eau se
ferait sur une conduite forcée.
Considérant que, par jugement en date du 25 mai 1892, le tri-
bunal civil de Nice a sursis à sUituer sur Faction du sieur Michel,
tendant à faire condamner la compagnie des Eaux à lui payer des
dommages-intérêts, à raison du refus de délivrance d'un abonne-
ment aux eaux périodiques avec embranchement direct de la rigole
d'amenée des eaux sur la conduite de Fabron, jusqu'à ce que le
tribunal administratif compétent ait donné Tinterprétation du
traité de concession sur le point de savoir si des abonnements
aux eaux périodiques ne peuvent être faits qu'à la condition de
n'avoir pas recours aux conduites forcées ;
Considérant qu'il résulte de Tensemble des dispositions du
traité de concession, etnotamment des articles,') et 10, que le ser-
vice des abonnements aux eaux périodiques devait être fait, dans
certains cas, au moyen de conduites forcées; qu'ainsi la compa-
gnie n'est pas fondée à soutenir que, dans tous les cas, les con-
duites forcées devaient être exclusivement réservées au ser\-ice
des abonnements aux eaux continues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la conduite de
750 mètres, dite de Fabron, a été construite par la compagnie en
prolongement de la rigolo secondaire n? 1, en vertu d'un accord
(*) Bapp. 21 novembre 1890, Compagnie des Eaux {Arr. du C. d*Êi,y
p. 848).
ARRETS DU CONSEIL D ETAT 285
iDleirena, le 20 avril 1885, entre la ville de Nice et le directeur
delà compagnie des Eaux, dans le but d*assurer le service des
eaux périodiqpies comme celui des eaux continues; que, dès lors,
c'est à bon droit que le conseil de préfecture a interprété les
coDTeDtioQs passées en ce sens que la compagnie ne pouvait se
prévaloir de la circonstance que la conduite de Fabron est une
coDdaite forcée pour refuser un abonnement aux eaux pério-
diques avec prise d'eau sur ladite conduite... (Rejet avec dépens.)
(N" 86)
[31 mai 1895]
Cmmunes, — Chemins vicinaux ordinaires, — Élargissement, —
Commission départementale, — Recours pour excès de pouvoir, —
(Sieur Roche.)
^on-recevabilité d'un recours formé pour inopportunité contre
vne délibération de la commission départementale statuant sur
1^ élargissement d^un chemin vicinal ordinaire (*).
Propriétés bâties comprises par la commission départementale
dans les limites du chemin, mais déclarées affranchies de la servi-
tude de reculement: recours sans objet (**).
ScR LE MOYEN TiRiî de V inutilité de V élargissement du chemin n^ 8
dans la commune iVAxat :
Considérant que, d'après les dispositions de Tarticle 88 de la loi
dttiOaoùt 1871, les décisions des commissions départementales
portant fixation de la largeur des chemins vicinaux peuvent
être frappées d'appel devant le conseil général pour cause d'inop-
portunité ou de fausse appréciation des faits ; que, dès lors, le
âeur Roche n'est pas recevable à porter sa réclamation devant le
Conseil d'État;
Sur le moyen tiré de ce que la décision de la commission départe-
w«/crfe ne pouvait être exécutée, à l'égard de la propriété du requé-
rant, que par voie d'expropriation :
Considérant qu'en admettant que la nécessité d'exproprier
{*) Voy. 4 janvier 1893, Rapp. Gayral (Arr. du C. d'Êt., p. 5).
(**) Voy. 8 août 1894, Estier {Ann. 1895, p. 441).
286 LOIS, DÉCRETS, ETC.
rimmeuble du sieur Roche pour ext'cuter le plan général d'ali-
gnement ne résultât pas déjà de la délibéralion de la commission
départementale du 24 février 1894, par une nouvelle délibération,
en date du 27 octobre suivant, la commission départementale a
déclaré explicitement que l'immeuble dont il s'agit ne serait pas
sotumisà la servitude de reculenient; qu'ainsi le pourvoi du sieur
Roche est devenu sur ce point sans objet... (Rejet.)
(N" 87)
[31 mai 1895]
TravatJLX publics. — Amélioration de VAdour, — Décompte, —
Cahier des clauses et conditiotis générales du 16 novembre 1866. —
(Sieurs Tourinel et Frison.)
Clauses dérogatoires aux articles 34 et 43 du cahier des clauses
et conditions générales. -- Lorsque les conséquences de la résilia-
tioriy tant au point de vue de l'indemnité que de la reprise du
matériel, sont prévues au devis spécial de V entreprise, il y a lieu
d'appliquer les articles du devis et non ceux du cahier des clauses
et conditions générales (/, //).
Diminution de 50 0/0 du cube des dragages prévus: Indemnité
due en cas de préjudice : expertise ordonnée (///).
ï. Sur les conclusions tendant d ce qu'il soit ordonné une exper^
lise pour fixer l'indemnité due aux requérants par application de
V article 34 des clauses et conditions générales :
Considérant que les requérants soutiennent que Tarticle 65 du
devis prévoit seulement le cas où les travaux sont suspendus ou
ajournés par suite de TinsufOsance des crédits ouverts au budget,
et ne saurait être appliqué au cas de résiliation provenant du fait
de Tadminislration ;
Mais considérantcpie ledit article 65 ne dispose pas seulement en
vue du cas d'insuffisance des crédits; que, pris dans son ensemble,
il a un sens et une portée plus étendus, d'où résulte une déro-
gation expresse à l'article 34 du cahier des clauses et conditions
générales; que cette dérogation a eu pour effet de limiter au
vingtième du montant des travaux restant à exécuter loi"S Je la
résiliation <le l'indemnité due aux entrepreneurs; que ladite in-
ARRETS DU CONSEIL D ÉTAT 287
dpiniiité, calculée d'après les bases qui précèdent, a été allouée à
ceux-ci sui vaut décision ministérielle du 6 juin i889, et que les
requérants ne sont pas fondés à rien réclamer au delà;
II. En ce qui touche la reprise du matériel par l'administration et
les frais de garde dudit matériel :
Considérant que l'article 63 du devis a déterminé les droits des
entrepreneurs en cas de résiliation ; que ceux-ci ne peuvent, par
saile, invoquer Farticle 43 du cahier des clauses et conditions
générales, et que leur réclamation de ce chef doit être re jetée;
III. En ce qui touche r indemnité pour la faible proportion des
dragages exécutés lors de la résiliation :
Considérant qu'il est établi que la quantité de dragages exécu-
tés ne s'est élevée qu'à 29.391 mètres cubes, alors que la quantité
préfue au projet était de 75.540 mètres cubes, qu'ainsi la quantité
exécutée a différé en moins de la quantité prévue de plus de
50 0 0; et que cette diminution, dans le cas où il serait établi
p'il en est résulté un préjudice pour les entrepreneurs, serait
de nature à ouvrir à leur profit un droit à indemnité par applica-
tion de l'article 57 du devis ;
Mais considérant qu'il ne saurait être, en l'éUit, statué sur cette
indemnité, et qu'il y a lieu de renvoyer à des experts la mission
de rechercher si un préjudice a été causé aux entrepreneurs et
quelle en est l'importance... (11 sera, avant faire droit, procédé
à une expertise à l'effet de vérifier Texistence, et, le cas échéant,
rétendue du préjudice que les sieurs Tourinel et Frison auraient
éprouvé par suite d'une diminution de plus de 50 0/0 dans la
quantité des dragages portée au détail estimatif. Faute par les
parties de s'entendre pour la désignation d'un expert unique,
trois experts seront désignés, l'un par l'État, un autre par les
requérants, le troisième par le président de la section du conten-
tieux. Le ou les experts prêteront serment entre les mains du
TÎc^président du cons. de préf. des Landes. Ils déposeront leur
rapport au secrétariat du contentieux du conseil d'État. Arrêté
réformé en ce qu'il a de contraire. Le surplus des conclusions de la
requête est rejeté. Les dépens sont réservés pour y être ultérieu-
rement statué.)
L
288 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 88)
[31 mai 1895]
Travaux publics, — Décomptes. — Chemins de fer, — Clauses et
conditions générales du i^ novembre 1866. — (Sieurs Guillot et
Thobie.)
Art, 41. — Non-recevabilité d'une réclamation ne portant pas
sur une erreur matérielle et formulée plusjde 20 jours à partir de
la notification du décompte (X),
Art, 49. — Intérêts, — Lorsqu'il n'est pas justifié que la récep-
tion définitive ait été indûment retardée^ les intérêts ne sont dus qu'à
l'expiration du délai de trois mois qui suivent cette réception {XI),
Déblais, — En présence de la disposition du cahier des charges qui
porte que les cubes indiqués à l'avant-métré sont forfaitaires,
quant aux quantités, si l'entrepreneur n'a pas réclamé dans le
délai prescrit, il n'est pas fondé à réclamer une indemnité pour
prétendue omission (/).
— En présence de la disposition du même cahier des charges por-
tant que le cube des déblais d'emprunt s'obtiendra en prenant la
différence entre les déblais et les remblais exécutés, l'entrepreneur,
sauf le cas de force majeure, dûment constaté, ne peut prétendre
à une indemnité à raison de tassements ou d'éboulements (/).
Roc imprévu. — En présence de la disposition forfaitaire du devis
qui porte qu'on ne reconnaîtra qu'une seule espèce de déblai, et
qui stipule un prix unique applicable aux déblais de toute nature,
fentrepreneur ne saurait prétendre à un supplément de prix à
raison de l'existence du rocher dans les tranchées (II).
Matériaux refuses à raison de leur mauvaise qualité et non portés
au décompte. Régularité [VII),
— Matériaux fournis gratuitement en échange d'autres mis à leur
disposition : pas d'indemnité {VII 1).
Omission prétendue au décompte. Absence de justification dans
les termes du devis de la fourniture réclamée: rejet ( V).
Ponts de service destinés à assurer la circulation; faux frais à
la charge de l'entreprise. Rejet {IX).
Transports. — Lorsque les prix portés au bordereau sont des prix
forfaitaires s' appliquant aux déblais transportés, quels. que soient le
mode et la distance du transport, l'entrepreneur n'est pas fondé
ARRETS DU CONSEIL d'ÉTAT
289
à réclamer un supplément de prix à raison de f emploi de procédés
detran^rt V obligeant à faire une reprise {III),
Travail compris dans un autre. — Le prix des déblais comprend
kprix de l'cfdèvement des souches et racines des terrains à fouiller
(TV'}; — Le prix des fers comprend celui des trois couches de
peinture {VI),
I. En ce qui tocche les omissions dans le cube des déblais des
tranchées et des emprunts : — Considérant, d'une part, que la mise
à profil du remblai de Massilly était une charge de l'entreprise
des requérants ; que, par suite, en Tabsence de toute réclamation
des sieurs Guillot et Thobie contre les indications de Tavant-
métré, ils ne sont pas recevables à réclamer de ce chef un sup-
plément de prix;
Considérant, d'autre part, que le cube des déblais d'emprunt
porté au décompte a été calculé d'après la différence entre les
déblais et les remblais exécutés; que les requérants soutiennent,
il est vrai, que les déblais dont ils réclament le paiement auraient
êlé employés à la réparation de tassements ou éboulements;
Mais, considérant qu'ils n'apportent aucune preuve à l'appui
de leur prétention, que, si des tassements ou[éboulementssesont
produits, les requérants n'en ont pas fait constater l'existence ;
que, en tout cas, ils n'établissent pas que, en en réparant les effets,
ils soient allés au-delà de l'obligation qui leur incombait d'assurer
la mise en état des travaux après la réception provisoire ;
II. En ce qui touche les déblais pour rochers imprévus :
Considérant que l'article 98 du devis porte qu'on ne reconnaîtra
qu'une seule espère de déblai, qu'il soit de rocher ou que la
nature des terres soit meuble, pierreuse, argileuse ou marneuse,
calcaire ou granitique; qu'ainsi le devis stipule un prix unique
forfaitaire applicable aux déblais de toute nature, sans classifica-
tion et que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que
lexislence du rocher n'était pas prévue au marché ni à réclamer
de ce chef un supplément de prix ;
m. En ce qui touche la reprise des déblais pour déviations :
Considérant que, pour demander un supplément de prix, les
entrepreneurs soutiennent que les déblais destinés aux dévia-
lions n'ont pu être transportés au wagon jusqu'à leur destination ;
Considérant, en ce qui concerne les déviations prévues au pro-
jet, que les prix 4, 5 et 6 du bordereau sont des prix forfaitaires
s appliquant aux déblais transportés, quels que soient le mode et
la distance de transport et que, si les entrepreneurs ont employé
290 LOIS, DÉCRETS, ETC.
des prDcrdrs de transport qui les obligeaient à faire une reprise,,
ils ne sauraient avoir droit de ce chef à un supplément de prix;
Considt'îrant, en ce qui concerne les déblais de la déviation du
chemin de Cotte, la seule non prévue au projet, que le conseil de
préfecture a fait droit sur ce point à la demande, en allouant aux
requérants un supplément de prix de 592 fr. 41 ; que, dès lors, la
réclamation doit être re jetée ;
IV. En ce qui concerne C enlèvement des souches et racines :
Considérant que, d'après l'article 97 du devis, le prix dcN
déblais porté au bordereau tient compte des mains-d'œuvre el
faux frais de toute nature ; que ces derniers doivent s'entendre
notamment des dépenses afterentes au défrichement des terrains
à fouiller; que, au surplus, les articles 56 et 58 du devis mettent
expressément ce travail à la charge de Tentreprise ; qu'il suit de
là que c'est à tort que les requérants réclament de ce chef la
fixation d'un prix spécial ;
V. Sur les conclusions tendant à Vallocation d'une somme de
359 fr, 89 pour empierrements omis au décompte :
Considérant que les requérants réclament le prix d'une fourni-
ture de pierres qu'ils auraient faite pour l'entretien de divers
chemins; mais (jn'ils n'établissent pas parla production des états
d'indication prévus par l'article il 8 du devis qu'ils aient fait la
livraison de ces pierres et qu'ils ne justifient même pas que cette
fourniture leur ait été commandée; que, dès lors, ce chef de récla-
mation a été avec raison rejeté par l'arrêté attaqué ;
VI. En ce qui concerne la peinture des parties métalliques de.<
OUI rayes d'art :
Considérant que, aux termes de l'article 92 du devis, les trois
couches de peinture seront implicitement comprises dans les
prix des fers et fontes el. ne seront pas portées en compte ; qu'ainsi
les requérants ne sont pas fondés à réclamer en sus de ces prix
une somme de 89 fr. 8') pour deux couches de peinture ;
VIL En ce qui concerne les blocs de pierre approvisionnes au point
197,59 et non portes au décompte :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et du rapport des
exj)erts que les blocs de pierre dont s'agit n'ont pu être utilisés à
raison de leur mauvaise qualité et qu'ils ont été refusés par l'admi-
nistration ; que c'est donc à bon droit qu'ils n'ont i>as été portés
au décompte ;
VIII. En ce qui touche diverses fournitu7'CS de matériaux qui
auraient été omises au décompte :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les
ARKÉTS DU CONSEIL d'ÉTAT
291
18 mètres cubes de moellons employés par radministratiou ^ur
k cliemin de Cluny à Vosaiiges ont été fournis par les entrepre-
n**ur> gratuitement et en échange d'autres matériaux mis à leur
disposition ;
Considérant, d'autre part, que les requérants n'établissent ni
que les autres matériaux dont ils demandent le paiement leur
aient él^ commandés, ni qu'ils aient été livrés ou que Tadminis-
tralion en ait fait emploi ; que, par suite, leur demande doit être
rejetée ;
IX. Sur /<»s conciusions tendant à Vallocathn d'une somme de
803 fr. 70 pour les ponts de service établis sur les déviations du
chemin n<* 1 5 :
Considérant qu'aux termes de l'article 121 sont à la charge de
l'entreprise les dépenses à faire pour assurer le maintien conve-
nable de la circulation sur les chemins et routes pendant que
l'on eiécutera le déplacement ou la modification de ces voies de
communication ; qu'ainsi les sieurs Guillol et Thobie ne sont pas
fondés à demander le paiement des ponts de service établis par
eux sur les déviations du chemin n° 13 de Cluny à Fleurville pour
assurer la circulation ;
X. En ce qui concerne le transport des déblais :
Considérant que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles
s'esl produite la réchimation et du montant même de la somme
demandée il résulte qu'il ne saurait s'agir dans l'espèce d'erreur
matérielle; que, \yav suite, cette réclamation, qui a été produite
plusde 20 jours après la notification du décompte, doit être écartée
comme non recevable ;
XI. Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Intérêts des sommes allouées par l'arrêté attaqué, capitalisés
les 5 août 1889, 20 novembre 1891, 28 février 1893 et 13 juin 1894
I>our produire eux-mêmes intérêts. Surplus des conclusions
rejeté.»
(N'* 89)
[31 mai 1895]
'travaux publics communaux, — Décompte, — Palais de Justice.
(Chapal contre ville de Saint-EtienneJ
Accident. — Responsabilité. — Recours de l'entrepreneur contre
l^ rille responsable civilement de Varchitecte, — Lorsqu'un juge-
292 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ment passé en farce de chose juyce a déclaré solidairement respon-
sables de la chute d'une partie de l'ouvrage VarcMtecte et Ventre-
preneur^ et fixé inégalement les parts de responsabilité leur
incombant, V entrepreneur qui a réparé Vouvrage est fondé à récla-
mer de la ville civilement responsable de la faute de son architecte^
la part incombant à ce dernier, et le remboursement de la dépense
de réparation en tant qu'elle dépasse la part mise à sa charge.
Cession de mitoyenneté prétendue faite par la ville à VetUrepre-
neur : rejet; à V époque où, le traité a été sigrié, la ville n avait pas
encore acquis le droit dont il s'agit.
Déblais en sus de la démolition et de Venlèvement des matériaux.
Allocation due.
Erreur matérielle; rectification.
Rabais. — Le prix dea vieilles maçonneries qui figure au cahier
des cJiarges comme devant venir en diminution des sommes dues à
r entrepreneur doit être déduit desdites sommes évaluées diaprés le
total des travaux exécutés, rabais déduit.
I. En CE QUI TOUCHE la dépense de rétablissement de la corniche:
Considérant que ce travail a été rendu nécessaire par un acci-
dent survenu le 12 novembre 1884; qu'il résulte de Tinstruction
que col accident était imputable à la foisàrarcliitecte et à rentre-
preneur ; qu'il a donné lieu, en ce qui les concerne, à un procès
à la suite duquel, par décision passée en force de chose jugée, la
part de responsabilité de chacun d'eux a été fixée à 3/6 pour
l'architecte et à 16 pour le reijuérant;
Considérant que, dès lors, le sieur Chapal est fondé à récla-
mer à la ville, civilement responsable de la faute de son archi-
tecte, la réparation <lu dommage, jusqu'à concurrence de la part
qui doit être mise à la charge de ce dernier, et qu'ainsi il y a
lieu d'allouer au requérant la somme de 2.271 fr. 80, représen-
tant les 5/6 de la déj»eiise de réfection ;
II. En ce qui touche la mHoyennetc des murs séparant la partie
anciennement construite de la partie nouvellement édifiée :
Considérant qu'aucune cession de mitoyenneté ne résulte expli-
citement des termes du traité passé par la ville avec le requérant;
qu'il n'est pas fondé à j)rétendre que l'article i3 de ce traité doit
être néanmoins interprété en ce sens qu'il lui conférerait des
droits à cette mitoyenneté ; qu'en effet, à l'époque où le marché
du sieur Chaj al est intervenu, le département n'avait pas encore
cédé à la ville la mitoyenneté dont s'agit, qu'elle n'a acquise que
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT
293
posténeurement ; qu'il suit de là que ce chef de réclamalion du
requérant doit être rejeté ;
m. En ce qui touche le calcul des rabais :
Considérant que, aux termes de Tarticle 13 du caliier des charges,
la somme de 40.000 francs à laquelle ont été évaluées les cousUuc-
lions devenues la propriété de l'adjudicataire devait être déduite
des sommes dues à l'entrepreneur ; que ces sommes ont été avec
raison évaluées d après le total des travaux exécutés, rabais déduit ;
qo'ainsi la réclamation du requérant est dénuée de fondement ;
IV. En ce qui touche les déblais :
Considérant que le requérant réclame une somme de
7.500 francs pour 2.500 mètres cubes de déblais qui ne lui ont
pas été comptés ;
Considérant que, si l'article 13 du devis a mis à la charge de
lentrepreneur la démolition et l'enlèvement des matériaux, ainsi
que le nivellement du chantier, il ne lui impose nullement Tobli-
ntion d'effectuer à ses frais les déblais provenant de dépôts ou
d'éboaiements antérieurs k la démolition ; qu'il y a lieu, d^s loi's,
d'allouer de ce chef au sieur Chapal la somme par lui réclamée ;
V. Sur les conclusions tendant à la rectification du chiffre de V in-
demnité allouée par le conseil de préfecture pour perte de bénéfices
ràuUant de la diminution d'épaisseur des murs : — (Erreur maté-
rielle rectifiée.)...
Sw /« intérêts des intérêts :...
En ce qui touche les frais d'expertise: ... — (En sus de la somme
^ 4.403 fr. 3^-mise à sa charge par l'arrêté attaqué, la ville de
Saint-Étienne paiera au sieur Chapal la somme de 9.773 fr. 80,
iTCc intérêts du 26 novembre 1887. Les intérêts des sommes
dues, tant eu vertu de l'arrêté attaqué qu'en vertu de la présente
•iéci5ion,seront capitalisés aux datesdes28mai 1892 et29 mai 1895.
Les frais d'expertise seront supportés par les parties en cause
^5 la proportion de 1/4 pour le sieur Chapal et des 3/4 pour la
^lle de Saint-Etienne. Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire.
Surplus des conclusions rejeté. La ville est condamnée aux
dépens.)
294 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 90)
[31 mai 1895]
Travaux publics communaux. — Marche d'entretien de hâtimenU
communaux. — (Sieur Leconto contre ville de Caen.)
Décidé, par application du cahier des chargeSy que l'cuijudica-
taire des travaux de serrurerie pour V entretien des bâtiments com-
munaux d'une ville n'est pas fondé à réclamer une indemnité à
raison du préjudice que lui aurait causé Vexécution par d'autres
entrepreneurs de divers travaux de voirie ou de travaux neufs
étrangers à son marché.
{K 91)
[31 mai 1895]
Travaux publics communaux. — Église. — Architecte et entrepre-
neur. — Responsabilité . — (Ville de Valenciennes contre sieur
Baligny.)
Lorsque la commune a pris possession effective d'une église, c'est
à partir de cette prise de possession, et non à dater du versement
ultérieur fait par la commune du solde de la subvention promise à
la fabrique, que court la prescription décennale contre les réclama-
tions fondées sur des vices de construction (*).
(N" 92)
[31 mai 1895]
Travaux publics communaux. — Architecte. — Honoraires.
(Commune d'Alfortville contre sieur Preux.)
Projet, plans et devis de travaux communaux commaiidés par le
maire avec l'assentiment du conseil municipal ; allocation d'hono-
raires au taux de 2 fr, 50 0/0. Régularité,
(*) Voy. 19 décembre 1890, Uevoil et autres (yirr. du C. fr^7.,p.980).
> JL
ARRETS DO CONSEIL D ETAT
295
bemamle en remboursement d'honoraires payés pour travaux
neufs : Rejet : si V architecte s'est engagé à fournir gratuitement
,<e« services pendant une année, cet engagement n'était relatif
qu'aux travaux d'entretien,
SuH LES CONCLUSIONS de la commune tendant à obtenir le rembour-
sement (Fune somme de 2.621 fr, 78, qui aurait été indûment payée
au sieur Preux ;
Considérant que, si le sieur Preux s'est engagé vis-à-vis de la
commune d'Alfortville à lui fournir gratuitement ses services pen-
dant une année, il résulte des documents du dossier que, dans
riutt»nlion des parties, cette clause de gratuité ne s'appliquait
qu'aux travaux dVntretien, ainsi que la commune Ta, d'ailleurs,
implicitement reconnu eu payant à l'architecte, au cours de la
pi^miere année, des honoraires à 5 0/0 pour l'exécution de
travaux neufs; que, par suite, la commune requérante n'est pas
fondée à soutenir que ces sommes ont élé payées par erreur à
l'architecte et que ce dernier doit être condamné à rembourser
la portion de ses honoraires qui excède la somme de 668 fr. 15,
dont elle se reconnaît débitrice envei*s lui ;
Sur les conclusions tendant à faire réduire à 668 fr. 15 les
honoraires alloués par le conseil de préfecture à V architecte pour tra-
vaux divers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plans et devis
«lont s'agit ont été commandés au sieur Preux par le maire, avec
l'assentiment du conseil municipal, et que la commune n'établit
pas qu'en allouant de ce chef à l'architecte des honoraires cal-
calés à 2 1/2 0/0 sur le montant des travaux prévus et exé-
cutés, le conseil de préfecture ait fait une inexacte évaluation des
sommes auxquelles il avait droit... (Rejet avec intérêts de la
somme de 1.161 fr. 85 que la commune a été condamnée à
payer au sieur Preux, à dater du 17 octobre 1802, jour de la
demande. Commune d'Alfortville condcunnée aux dépens.)
(N" 93)
[31 mai 1895]
fruraux publics, — Dommages. - Procédure. — Conseil <le préfec-
ture. — Loi du '2-1 juillet 1889. — Question transitoire, — (Com-
296 LOIS, DÉCRETS, ETC.
pagnie des Chemins de fer du Midi contre sieurs Chamson,
Lazerne de Lon et Boher).
Tierce-expertise. — Depuis la loi du 22 juillet 1889, en cas de
désaccord des experts, la tierce-expertise ne peut plus être ordon-
née, alors même que, Vinstance ayant été engagée avant la loi nou-
velle, une expertise aurait été ordonnée dans les formes prescrites
par la loi du 16 septembre 1807. Arrêté annulé. Renvoi devant le
conseil de préfecture (*).
GoNsiDéRANT qu'à la suite des inondations du mois de sep-
tembre 1888, les sieurs Causse, es qualités, Boher et Lazeme de
Lon ont saisi le conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales
d'une demande en indemnité à raison des dommages éprouvés
par leurs propriétés voisines de la digue d'Elue ; que, par son
arrêté du 8 juin 1889, le conseil de préfecture a ordonné une
expertise contradictoire à l'effet de rechercher les causes et le
montant des dommages éprouvés ; que l'expert des requérants
et celui de la compagnie n'ayant pu se mettre d'accord sur les
responsabilités encourues, le conseil de préfecture a, par son
arrêté du 23 novembre 1889, ordonné une tierce-expertise ;
Mais considérant qu'à cette dernière date la loi du 22 juillet 1889
était en vigueur et qu'elle ne permettait pas qu'il fût procédé à
une tierce-expertise ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a été rendu à la
suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu d'en prononcer
l'annulation et de renvoyer les parties devant le conseil de pré-
fecture pour y être statué de nouveau sur les réclamations des
sieurs Causse, Boher et Lazerne de Lon... (Arrêté annulé. Les
parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture des Pyré-
nées-Orientales pour être statué de nouveau sur la réclamation
des sieurs Causse es qualités, Boher et Lazerne de Lon, après une
expertise dans les formes prescrites par la loi du 22 juillet 1889.
Les dépens du pourvoi principal seront supportés par les sieurs
Causse, es qualités, Boher et Lazerne de Lon ; ceux des recours
incidents seront supportés respectivement par les auteurs de ces
recours.)
(•) Voy. 20 avril 1894, Vallée-Manson (^n\ du C, d'Ét., p. 278.)
>JL
ARRETS DU CONSBO. D ETAT
297
(N" 94)
[21 juin 1895]
Travaux publics. — Chemins de fer. — Ligne de la Châtre à Mont-
luçon. — Travaux de ballastage et de pose de la voie. — Décompte.
— (Sieur Vola.)
Carrières {Changement de). — Renonciation par V entrepreneur
à l'exploitation d'une des carrières désignées au devis par suite des
difficultés pratiques qu'y aurait rencontrées Vemploi de l'excava-
teur. Demande d'indemnité. Rejet : le devis autorisait remploi de
h pioche, du pic, de la mine, de l'excavateur, de la drague ou de
tout autre procédé d'extraction que l'entrepreneur jugerait conve-
nable, sans qu'il pikt s'exonérer d'aucune des dépenses nécessaires
et aucun mode spécial d'extraction ne lui était garanti.
Dommages à l'entrepreneur. — Travaux exécutés en régie par
(administration en même temps que ceux confiés à l'entrepreneur,
nyant, suivant ce dernier, entraîné des difficultés pour le recrute-
ment de son personnel et augmenté le prix des salaires. Rejet d'une
demande d'indemnité : l'administration n'a fait exécuter en régie
que les travaux dont V entrepreneur avait refusé, en cours d'entre-
prise, de se charger.
Prix du sabotage de traverses non employées, l'administration
. ayant induit Ventrepreneur en erreur sur la longueur des voies à
poser et lui ayant livré un matériel inutile. Renvoi à une exper-
tise.
Foisonnement du ballast. — Demande de supplément de prix de
transport. — Rejet : diaprés la série des prix, le prix du ballast
comprenait à la fois l'extraction, le transport, la charge, la dé-
charge, remploi, le règlement et V entretien, et, d après le devis, le
ballast devait être mesuré au déblai d'après la comparaison entre
les profils levés contradictoirement après l'enlèvement de la décou-
verte et après Vachèvement des travaux.
Modifications prétendues apportées par Vadmiiiistration aux
plans primitifs d^s ouvrages d'infrastructure, ayant eu pour effet
notamment d'allonger les paliers et d'augmenter les rampes. Ren-
roi à une expertise pour rechercher si la plate-forme, telle quelle
a été remise à Ventrepreneur pour effectuer ses travaux de ballas-
tnge et de pose de voie, comportait des rampes supérieures à celles
298 LOIS, DÉCRETS, ETC.
indiquées aux projets communiqués avant V adjudication et pour
fixer llndemnité due, s'ii y a lieu.
Retard. — Retard apporté par V administration dans la livrai^n
du matériel des voies ayant amené Ventrepreneur à dépasser le
délai d'exécution et lui ayant fait encourir Vamende prévue au
devis. Demande d'indemnité. Rejet : Ventrepreneur devait réclamer
contre iapplication qui lui a été faite de Varticlc édictanl une
amende.
Retard dans Vexécution des travaux imputable au mauvais état
des remblais et tranchées livrées à l'administration. Demande (Fin-
demnité. Rejet : d'après le devis ^ l'entrepreneur s'était interdit
toute réclamation à raison des interruptions et difficultés de toute
nature, auxquelles pourraient donner lieu les tassements des rem-
blais ou les éboulcments des talus, des tranchées ou des remblais;
les difficultés d'exécution, sur lesquelles il fonde sa demande, étaient,
d'ailleurs, prévues au projet, et Ventrepreneur pouvait, avant de
conclure son marché, se rendre compte de Vétat de V infrastructure.
Transports effectués sur la ligne par V administrât ion pour le
compte de Ventrepreneur. Prix. Frais accessoires. Demande de
remboursement de ces frais : si Ventrepreneur a bénéficié d'un tarif
réduit, il ne se trouvait pas dispensé par son marché du paiement
des taxes accessoires que V administration est autorisée à percevoir.
Travaux supplémentaires. — Relevages supplémentaires néces-
sités par le tassement des remblais livrés par V administration et
par un nivellement nouveau, auquel l'administration aurait fait
procéder au cours de Vexécution de V entreprise. Demande d'indem-
nité. Rejet : d'après le devis, V administration se réservait le droit
d'augmenter Vépaisseur normale du ballast, dans le cas om, par
suite des tassements survenus avant ou après la pose de la voie^ la
plate- forme du terrassement ne serait plus réglée, dans le sens lon-
gitudinal, suivant le profil en long ; d'autre part, il n'est pas éta-
bli que le nivellement nouveau ait été exécuté au cours de Ventre-
jyrise, et Ventrepreneur ne produit aucun ordre écrit lui prescrivant
un changement quelconque dans son entreprise.
I. Sur les conclusions du sieur Vola tendant à V allocation d'une
indemnité à raison de V obligation où il se serait trouvé de renoncer à
Vexploitation de la carrière de la Lone, prévue au devis:
Considérant que ileux carrières, la carrière de Beaulieu et la car-
rière de la Lone, étaient désignées au devis ; que le sieur Vola, qui,
au cours de son entreprise, a obtenu Tautorisation d'en exploiter
une autre à ses risques et périls, n'allègue pas que rexploilaliou
ARRETS DU CONSEIL D ETAT 299
de la carrière de Beaulieu fût de nature à donner lieu à des diffi-
cultés imprévues ; qu'il soutient seulement qu'il a dû renoncer à
l'exploitation de la carrière de la Lone par suite des difficultés
pratiques qu'y aurait rencontrées l'emploi de l'excavateur.
Mais considérant que l'article 6 du devis autorisait l'emploi de
la pioche, du pic, de la mine, de l'excavateur, de la drague, ou de
tout procédé d'extraction que l'entrepreneur jugerait convenable,
sans qu'il pût s'exonérer d'aucune des dépenses nécessaires;
qu aucun mode spécial d'extraction ne lui était garanti; que,
daus ces conditions, le sieur Vola ne saurait se prévaloir des dif-
ficultés qu'aurait rencontrées, suivant lui, l'emploi de l'excava-
teur pour soutenir qu'il aurait droit de ce chef à l'allocation d'une
iodemnité ;
11. Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité à
raûofi du retard qu'aurait mis l'administration à livrer au sieur Vola
k matériel des voies :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du devis, l'entrepre-
neur ne devait pas être admis à réclamer à raison des retards
apportés dans la livraison du matériel des voies; que, si le
sieur Vola avait à se plaindre que la remise tardive d'une partie
de ce matériel l'ait amené à dépasser le délai d'exécution
qui lui était imparti et lui eût fait encourir l'amende prévue par
Farticle 30 du devis, il devait réclamer contre l'application de ce
dernier article ; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de
préfecture a rejeté les conclusions susvisées du sieur Vola ;
m. Sur la demande d'indemnité pour retards imputables au mau-
tûis état des remblais et tranchées :
Considérant qu'il résulte de l'article 6 du devis que l'entrepre-
uenr s'était interdit toute réclamation à raison des interruptions
et difficultés de toute nature auxquelles pourraient donner lieu
les tassements des remblais ou les éboulements des talus des tran-
chées ou des remblais ; que les difficultés d'exécution sur les-
quelles il fonde sa demande étaient prévues au projet, puisque
rarticle 19 fixe d'avance les conditions de prix dans lesquelles il
devait enlever les terres provenant d'éboulements; que l'entre-
preneor pouvait, avant de conclure son marché, se rendre compte
par lui-même de l'état de l'infrastructure ; que, dès lors, il n'est
pas fondé à se prévaloir de sujétions imprévues pour réclamer
une indemnité ;
IV. Sur la demande dUndemnité pour modifications apportées au
pro^/ en long :
Considérant que le sieur Vola allègue que les travaux d'infra-
^wi. des P. et Ch, Lois, Décrets, etc. — tome vi. 20
^
300 LOIS, DÉCRETS, ETC.
structure auraient été exécutés par Tadministratiou dans des con-
ditions différentes de celles qui résulteraient des plans primitifs,
et que les rampes seraient supérieures k celles qui avaient été
indiquées dans le profil en long qui lui a été communiqué et qui
a servi de base à ses prévisions; qu'il en serait résulté pour lui une
perte dans le prix de revient des transports et une prolongation
de la durée du travail ; que, si ce fait était établi et s'il était justi-
fié des changements importants effectués par l'administration au
cours des travaux d'infrastructure et ayant causé des modifica-
tions sonsibles dans les conditions de Tentreprise, notamment
par suite de l'allongement des paliers et de Taugment^Uion des
rampes, ces circonstances pourraient être de nature à amener
l'allocation d'une indemnité, et qu'il y a lieu d'ordonner une exper-
tise pour rechercher si la plate-forme, telle qu'elle a été remise à
l'entrepreneur pour effectuer ses travaux de ballastage et de pus*'
de voie, comportait des rampes supérieures à celles qui étaient
indiquées dans les profils en long qui lui ont été communiqués
avant l'adjudication, si, de ce chef, un préjudice a été causé an
sieur Vola, et quelle indemnité, dans ce cas, devrait lui être
allouée ;
V. Sur la demande dHndemnité pour re levages auppiénwntaires :
Considérant que le sieur Vola soutient qu'il aurait été tenu à
des relevagos supplémentaires nécessités par le tassement des
remblais et par un nivellement nouveau, auquel l'administration
aurait fait procéder au cours de l'exécution de son entreprise;
Considérant qu'il résulte de l'article 6 du devis que Tadminis-
tratioii se réservait le droit d'augmenter l'épaisseur normale du
ballast, dans le cas où, par suite des tassements survenus avant
ou a, rès la pose de la voie, la plate-forme des t«;rrassements ne
serait plus réglée, dans le sens longitudinal, suivant le profil en
long ; que, dès lors, le sieur Vola n'est pas recevuble à réclamer
de ce chef; que l'entrepreneur se plaint, en outre, de ce que l'ad-
ministration aurait fait faire un nivellement nouveau ayant changé
le protil en long et ayant eu pour conséquence des sujétions
imprévues et des relevages supplémentaires ; mais que l'adminis-
tration nie avoir fait procéder à ce nivellement nouveau au cours
de l'entreprise du sieur Vola, qu'il n'a été procédé sur ce i»oiut à
aucune constaUition et que le sieur Vola ne produit aucun ordre
écrit lui prescrivant un changement quelconque dans son «Mitre-
prise; que c'est donc à bon droit que le conseil de préfecture a
rejeté sa réclamation;
VI. Sur la demanda d'indemnité fondée sur ce que radminfstration.
»J^
ARRETS DU CONSEIL D ETAT
301
ai exécutant simultanément des travaux en régie j aurait causé des
diffeyUés à V entrepreneur pour le recrutement de son personnel et
curai'/ amené une augmentation des salaires :
Considérant que Tadministration n'a fait exécuter en régie que
les travaux dont le sieur Vola a refusé, en cours d'entreprise, de
se charger ; qu'en admettant que, par suite de cette circonstance,
Tentrepreneur ait éprouvé un mécompte, il n'est pas fondé à s'en
plaindre, et que c'est à bon droit que sa réclamation a été rejetée
par le conseil de préfecture ;
YTI. Sur la réclamation tendant au paiement d'un supplément de
yrix de transport à raison du foisonnement du ballast :
Considérant qu'aux termes de l'article !«' de la série des
prix, le prix du ballast comprenait ù la fois l'extraction, le trans-
port, la charge, la décharge, l'emploi, le règlement et l'entre-
tien, et qu'il résulte de l'article 6 du devis que le ballast devait
être mesuré au déblai d'après la comparaison entre les profils
leTés contradictoirement après l'enlèvement de la découverte et
•près l'achèvement des travaux d'extraction; que, dès lors, c'est
arec raison que le conseil de préfecture a, sans ordonner
d'expertise, refusé d'allouer un supplément de prix pour le trans-
port du ballast à raison du foisonnement;
VIII. Sur la demande tendant au paiement du sabotage de
764 traverses :
Gonsidéi*ant que le sieur Vola réclame le prix du sabotage
de 764 traverses qu'il n'aurait pas employées, et qu'il fonde sa
demande sur ce que l'administration l'aurait induit en erreur sur
lalongeur de la voie à poser et lui aurait livré un matériel inutile ;
que, si ces faits étaient justifiés, il pourrait y avoir lieu au rem-
boorsement à l'entrepreneur du travail ainsi effectué, et que ce
chef de réclamation doit être renvoyé à l'examen des experts ;
IX. Sur la demande de détaxe d'une somme de I.H48 fr. 81 :
Considérant que, sur la somme de 1.548 fr. 81 dont le requé-
nmt demande le remboursement, il soutient que 138 fr. 50 ont
été l'objet d'une double perception à la gare de la Châtre ; que,
SOT ce point, sa réclamation doit être renvoyée à l'examen des
experts ;
Considérant, en ce qui concerne le surplus de la demande, que
t sieur Vola soutient que, pour les transports effectués par l'ad-
ûnistration entre Ghâteauroux et la Châtre, il ne devait que les
rix de transport et non les frais accessoires ; mais que cette
rétention n'est pas justiQée ;qup si l'entrepreneur a bénéficié du
iriî réduit de 4 centimes par tonne, il ne se trouvait pas dis-
302 LOIS, DÉCRETB, ETC.
pensé du paiement des taxes accessoires, que TadmiaistralioD est
autorisée à percevoir en vertu de son cahier des charges; que, dès
lors, c'est à bon droit que cette partie de la réclamation a été
rejetée par le conseil de préfecture. (ïl sera, avant faire droit, par
un expert désigné par l'administration des chemins de fer de TÉtat
et par le sieur Vola, ou faute par les parties de s-entendre pour
la désignation d'un expert unique, par trois experts nommés,
Tun par l'administration des chemins de fer de l'État, l'autre par
le sieur Vola, et le troisième par les deux premiers, ou, à défaut
d*accord entre eux, par le président de la section du contentieux
du conseil d'État, procédé à une expertise contradictoire sur les
réclamations tendant : 1° à l'allocntion d'une indemnité pour
modifications qui auraient été apportées au profil en long au
cours des travaux d'infrastructure ; 2^ au paiement du sabotage
de 764 traverses ; 3* au remboursement d'une somme de f38fr.50
que le sieur Vola prétend indûment perçue. Les experts prêteront
serment soit à Paris, entre les mains du secrétaire du contentieux
du Conseil d'État, soit sur les lieux, entre les mains du vice-pré^
sident du conseil de préfecture ; leur rapport sera déposé au
secrétariat du contentieux. Le suiplus des conclusions du sieur
Vola est rejeté. Les dépens sont réservés.)
(N" 95)
[21 juin 1895]
Travaux publics. — Décompte. — hérasement de fortifications.
(Sieur Perrin.)
Démolition de maçonneries consentie par V entrepreneur moyen-
nant Vabandanpar l'État des matériaux de démolition^ sam garantie
de leur valeur; non4ieu à indemnité à raison de leur mauvaise
qualité.
Remblais. Cube. — Remblais nivelés à une hauteur supérieure à
celle indiquée au devis, par suite d'une erreur imputable à Ventre-
preneur. Non-lieu à ^allocation d'un supplément de prix pour le
cube des remblais employés à cet ouvrage en excédent du cube prévu
au devis.
Transports. — Distance moyenne des trafisports à effectuer
inexactement appréciée. — Non-lieu à V allocation d'un supplément
I
»JL,
ARRETS. DU OONSBIL D<BTAT
303
de prix, le oahier. de& charge disposant que les prix de V adjudica-
tion comprennent les transports- de toute nature.
En ce qui co.ncerns la démolition des maçonneries :
Considérant que, aux termes de rar.licle 13 du cahier des charges,
Feotrepreneur ne devait rerevoir aucun prix pour ce travail ; que
les matériaux provenant de la démolition lui étaient seulement
abandonnés sans qu'aucune disposition du contrat en ait garanti
la valeur ; qu.ainsi iL n'est pas fondé à se prévaloir de la mauvaise
qualité des matériaux extraits pour demander un supplément de
prix;
£r ce qui concerne le aube des remblais :
Considérant que le sieun Perrin s'est engagé, moyjennani un
prix fixé à. forfait,. à exécuter ses nivellements d'après un plan
horizontal déterminé par la hauteur du terrain naturel avoisinanl:
que, sil.a été autorisé, pour la « zone » de la Vitriolerie, à. exé-
cuter son travail suivant plusieurs pians se raccordant aux terrains
voisins qui étaient à deshauteui^ différentes, il résulte de l'ins-
truction que c'est uniquement, par suite dlune erreur de sa pari
qu'il a nivelé les remblais dans cette partie de l'entreprise à. une
hauteur supérieui^ à celle indiquée ;. que, par suite,, il n'est pas
fondé à demander de ce chef un supplément de prix^;.
£a ce qui concerne les transports :
Considérant qu'aux termes de l'article 8- du oahier des charges
^ prix de l!adjudioatiou oompnennent les transports de toute
nature ; qu'en admettant que la distance moyenne des transports
à effectuer ait été inexactement appréciée, l'entrepreneur ne
peut revenir sur les prix par lui consentis pour demander de ce
chef une allocation supplémentaire.... (Rejet.)
(N" 96)
[2S juin 1895]
Cours ^eau. — Étang. — Usine, — Hèglement. — Pouvoirs du
prtfet. — Arrêté portant réglementation de l'usine non notifié, —
ArrHé enjoignant l'exécution du précédent arrêté, — (Sieur
Martin.)
i^ circonstance qu'un arrêté pré fectoralporlant règlement d'une
v^ne et déterminant l'abaissement du. niveau lég(U. d^une retenue.
304 LOIS, DÉCRETS, ETC.
rCa pas été notifié, ne peut avoir pour effet de vicier l'arrêté qui
enjoint d'araser les vannes de retenue dudit niveau.
Il n'appartient pas au préfet de régler le niveau d'une usine sur
un étang y si celui-ci est alimenté par un cours d'eau (*).
Le préfet qui ordonne rabaissement de la retenue d'un moulin,
en vue d'assurer l'écoulement des eaux et de prévenir les inonda-
tions, ne commet pas un excès de pouvoir.
Sur le grief tiré de ce que l'arrêté du 2 jutnl891 serait intervenu
sans que l'arrêté du 3 décembre 1889 ait été notifié au requérant :
Considérant que le défaut de notification de rarrêté en date du
3 décembre i889 ne peut avoir aucune influence sur la légalité de
Tarrêté postérieur du 2 juin 1891, qui doit être examiné en lui-
même au point de vue de sa régularité et des mesures qu*il a
prescrites ;
Sur le grief tiré de ce que les pouvoirs conférés à l'administration
pour la police des cours d'eau ne concernent pas les étangs :
Considérant qu'il n'est pas contesté que Tétang de Bienné est
alimenté par le cours d'eau laZodde ; qu'il appartient, dès lors, an
préfet d'en régler le niveau ;
Sur le grief tiré de ce que le préfet se serait inspiré uniquement
dUntérêts particuliers :
Considérant qu'en ordonnant l'abaissement de la retenue da
moulin du sieur Martin, dans le but d'assurer l'écoulement des
eaux, et de prévenir ainsi les inondations, le préfet a usé de ses
pouvoirs dans un intérêt général... (Rejet.)
(N*" 97)
[â8 juin 1895]
Procédure, — Expertise, — Honoraires d'expert. — Règlement.
Compétence, — Opposition. — (Sieur Deschamps.)
Le conseil de préfecture n'est pas compétent pour fixer, en
audience publique et par une disposition de son arrêté sur le fond,
les honoraires d'un expert. Il n'appartient qu'au vice-président du
conseil de les taxer.
L'arrêté par lequel le conseil de préfecture rejette l'opposition
(*) Voy. 2 mars 1888, Decamps {Arr. du C, d'Êt,, p. 226).
ARRETS DU CONSEIL
d'État
305
formée contre un précédent arrêté réglant incompétemment les
honoraires d'un expert, ne doit pas être annulé par voie de comé-
quenee de l'annulation dudit arrêté.
CoNâiDéRANTque l'article 23 delaloi du 22 juillet 1889 dispose que
les varations, frais et honoraires des experts sont liquidés et taxés
par arrêté du président du conseil de préfecture, sauf aux experts
et aax parties à contester cette liquidation, dans le délai fixé,
devant le conseil de préfecture, statuant en chambre du conseil ;
que la première partie de cette disposition de l'article 23 a été
reproduite par l'article 63 de la même loi, et qu'il résulte de leur
combinaison avec l'article 65 qu'il ne peut, dans le sens de ce der-
nier article, y avoir lieu par le conseil de préfecture de faire lui-
iDi^ffle en audience publique la liquidation dont s'agit ; (qu'ainsi le
fODseil de préfecture n'est pas compétent pour exercer directe-
ment une attribution que la loi ne confère qu'au président seul;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'exper-
tise, sur lesquels porte la contestation, n'ont pas été liquidés et
laxés par arrêté du président du conseil de préfecture; que la
liquidation en a été opérée par l'arrêté du conseil de préfecture
dn 19 décembre 1891, qui a statué sur le fond; qu'en procédant
de la sorte, le conseil de préfecture a excédé les limites de sa
•ompétence et i\\xi\ sur ce point, son arrêté doit être annulé ;
<>nsidérant qu'il y a lieu d'annuler par voie de conséquence
larrélé du conseil de préfecture du 30 janvier 1892 qui, sur l'op-
position formée par le sieur Deschamps contre l'arrêté du conseil
de préfecture du 19 décembre 1891, a maintenu les dispositions
de cet arrêté qui faisaient grief au requérant... (Arrêté annulé en
l^uit qu'il a liquidé les frais, vacations et honoraires dus au sieur
Deschamps pour l'expertise à laquelle il a été procédé dans l'ins-
Unce pendante entre le département de la Haut-Marne et les
5«*nrs Piet et C*«. Arrêté du 30 janvier 1892 annulé par voie de
<'ottséquence. Sieur Deschamps renvoyé à se pourvoir en liquida-
tion desdits frais, vacations et honoraires, devant le président du
*^ottseil de préfecture de la Haute-Marne.)
1
306 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 98)
[28 juin 1895]
Travaux publics, — Ports maritimes. — Décompte, — Cahier des
charges, — (Sieurs Escarraguel et Duffieu.)
Art. 30, 31, 32 et 33. — Renonciation expresse des entrepreneurs
à se prévaloir de ces articles : application de cette renonciation.
Art. 39. — Réclamations^ contre l'application des prix de cer-
tains dragages portés aux carnets d'attachements, signés par Ven-
trepreneur sans réclamations ni réserves, formées hors du délai de
dix jours prévu par le cahier des charges : non-recevabilité.
Durée d£s travaux prolongée au-delà d^s deux ans prévus au
marché, sans la faute des entrepreneurs : droit à l'indemnité men-
suelle stipulée pour ce cas.
Perte d'une drague, laissée à la charge de l'entreprise, par appli-
cation du marché.
Procédure. — Arrêté ordonnant une expertise; caractère pré-
paratoire. Recours dès lors recevable en même temps que le recours
sur le fond.
Résiliation. — Non-lieu à prononcer la résiliation au profit de
r entrepreneur qui a abandonné les travaux avant le délai de trois
ans à l'expiration duquel la résiliation devait être prononcée.
En ce qui touche le recours du Ministre :
I. Sur la fin rfc non-recevoir tirée de ce que le ministre ne se serait
pas pourvu contre l'arrêté du 19 avril 1890, qui a prescrit l'exper-
tise :
Considérant que Tarrêté du \9 avril 1890, par lequel le conseil
de préfecture a ordonné une expertise sur la question de savoir
si les entrepreneurs ont, au cours des travaux, rencontré un banc
de rocher calcaire non prévu au devis, est purement préparatoire ;
que, dès lors, il appartient au ministre de le discuter en même
temps que l'arrêté rendu sur le fond, et que la circonstance que
le recours ne contiendrait pas de conclusions spéciales contre
l'arrêté préparatoire ne saurait avoir pour effet de rendre non
recevables les conclusions dirigées contre l'arrêté définitif.
II. Au FOND :
Considérant que, pour allouer aux entrepreneurs une indemnité
de 40.320 francs, le conseil de préfecture s'est fondé sur ce qu'ils
»rT^^
ARRETS DU CONSEIL d'ÉTAT 307
auraient exlrait 700 mètres cubes de rocher calcaire non prévu au
deris;
Mais considérant que le bordereau des prix prévoyait, sous le n° 1 ^
un prix de 3 francs par mètre cube de dragages de toute nature
et, sous le n*» 2, un prix de 50 francs par mètre cube de dragages
de gros blocs mesurant plus d'un dixième de mètre cube ; qu'à
ia date du 8 avril i886, il a été formé un prix nouveau n° 1 bis
pour dragages exécutés ou à exécuter dans les enrochements ; et
que, dans la convention supplémentaire du même jour, les entre-
preneurs se sont engagés à ne faire aucune réclamation, quelle
que fût la manière dont se repartirait en définitive la masse des
dragages entre les ouvrages payés par les prix 1 , \ bis et 2 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les carnets d'atta-
chemenLs tenus en exécution de l'article 5 du cahier des charges
au furet à mesure des dragages indiquaient non seulement le cube
de chaque espèce de dragages, mais encore le prix afférent à
fhacune d'elles ; que si les entrepreneurs entendaient soutenir
qu'une partie des matérîaux extraits ne rentrait dans aucune des
catégories auxquelles s'appliquaient le marché et la convention et
qui étaient portés sur les carnets d'attachements, ils devaient for-
muler par écrit leurs observations contre lesdits attachements dans
le délai prévu par l'article 39 des clauses et conditions générales ;
Considérant qu'au contraire ils les ont acceptés et signés sans
observations, ni réserve, et que, s'ils ont, dans des lettres en date
du il mars ^887, réclamé contre la nature imprévue des dra-
gages, ces réclamations, présentées en dehors du délai de dix
jours imparti par Tarticle 39 des clauses et conditions générales,
n'ont pu avoir pour efTet de les relever de la déchéance encourue;
qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a fait droit à leurs
coDcIusions et a mis les frais d'expertise à la charge de l'État.
m. En ck qui touche la hequête des entrepreneurs :
Sur les conclusions dea entrepreneurs tendant à ^allocation d'une
indemnité mensuelle à raison de la prolongation de la durée d'exécu-
tion des travaux au-delà du délai de deux ans prévu par le cahier
des charges :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du cahier des charges^
si par une cause non imputable aux entrepreneurs, l'exécution
du dragage ne pouvait être terminée dans un délai de deux ans,
les entrepreneurs auront droit, pour chaque mois ou portion de
raois, en dehors du prix des travaux et jusqu'à la réception pro-
visoire, à l'allocation d'une somme fixe de 300 francs, diminuée
du rabais de l'adjudication ;
308 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que les travaux ont
commencé le 12 octobre 1883; que les entrepreneurs ont presque
immédiatement rencontré dans leurs dragages des enrochements
non prévus au devis et présentant des difficultés d'extraction
toutes particulières, qui ont eu pour effet nécessaire de prolonger
la durée des travaux au-delà de deux ans prévu par Tarticle 8 pré-
cité du cahier des charges; que si, par la convention additionnelle
du 6 mars 1886, il a été formé un prix nouveau pour le paiement
des dragages dans les enrochejnents, cette convention ne ren-
ferme aucune modification à la durée primitivement assignée aux
travaux; que, dès lors, les entrepreneurs ne sauraient être consi-
dérés comme ayant implicitement renoncé à se prévaloir du béné-
fice de Tarticle 8 précité et qu'ils sont fondés à réclamer l'indem-
nité mensuelle prévue audit article, à partir du 12 octobre 1886
jusqu'au jour où les travaux ont été abandonnés.
IV. Sur les conclusions des entrepreneurs tendant à ce que la rési-
liation de l'entreprise soit prononcée à leur profit et aux conditions
prévues par Varticle 8 du cahier des charges :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du cahier des charges, si,
par un fait non imputable aux entrepreneurs, les travaux n'étaient
pas terminés à l'expiration de la troisième année, l'administra-
tion, sur la demande de l'adjudicataire, prononcera la résiliation
de l'entreprise; qu'elle pourra également la prononcer de sa
propre initiative; que, dans l'un et l'autre cas, il sera alloué aux
entrepreneurs une indemnité égale au vingtième des dépenses
restant à faire en vertu de l'adjudication, après le retranchement
d'un sixième ;
Considérant que les travaux ayant commencé le 12 octobre
1884, c'est seulement le 12 octobre 1887 que les entrepreneurs
étaient recevables à demander la résiliation par application de
l'article 8 précité; mais que, dès le mois de juillet précédent, ils
avaient suspendu les travaux et s'étaient refusés à les reprendre
malgré des ordres de service répétés de l'administration ; que,
dès lors, les entrepreneurs, qui avaient demandé la résiliation
avant l'expiration du délai de trois ans prévu par le marché, ne
sont pas fondés à soutenir que c'est par suite d'un fait imputable
à l'administration que la durée des travaux a dépassé son terme ;
qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté
leurs conclusions sur ce point;
V. Sur les conclusions des entrepreneurs tendant à Vallocation
d'une indemnité de 185.000 francs pour perte de la drague n» 3 et
frais de remplacement :
ARRETS DU CONSEIL D*ÉTAT 309
Considérant qu'aux termes de Tarticle 12 du devis les entrepre-
neurs n ont droit à aucune indemnité, même dans le cas de force
majenre, à raison d'avaries, perte ou destruction de toutou partie
dn matériel flottant, quelles que soient d'ailleurs la cause ou
l'importance du dommage ; que, dès lors, c'est avec raison que le
conseil de préfecture a rejeté les conclusions des entrepreneurs
à fin d'indemnité;
VI. Sur les conclusions des entrepreneurs tendant à ce qu'il leur
soit fait remise du rabais de V adjudication à raison de la suppression
presque complète des dragages ordinaires :
Considérant que, si les dragages de toute nature ont été réduits
de plus d'un sixième et si la masse totale des dragages exécutés
par les entrepreneurs a été diminuée de près d'un tiers, les entre-
preneurs se sont engagés par la convention supplémentaire des
6 mars, 8 avril 1886, à ne faire aucune réclamation, quelle que
fftt la manière dont se répartirait, en définitive, la masse des
dragages entre les ouvrages payés par les prix n°' 1 , 1 bis et 2, et
ine se prévaloir, en aucun cas, des articles 30, 31, 32 et 33 des
clauses et conditions générales pour demander une indemnité ou
la résiliation de leur entreprise; que, dès lors, ils ne sont pas
fondés aujourd'hui à revenir sur cette renonciation.
Vil. Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
L'État paiera aux sieurs Escarraguel et Duliieu une somme de
1700 francs avecles intérêts à compter du 22 mars 1889. Lesintéréts
des sommes dues aux entrepreneurs seront capitalisés aux dates des
13 juin 1890, 2 février 1892, 9 mai 1893, 11 mai 1894, 21 mai 1895,
pour produire eux-mêmes des intérêts... (Arrêté du 19 mars 1891
annulé. Frais d'expertise à la charge des entrepreneurs. L'État
supportera un cinquième des dépens exposés par les entrepre-
neurs dans le recours n» 74,709.)
(N" 99)
[2S Juin 1895]
TfQnoauz publies. — Rues et places. — Dommages. — Ville de Paris.
(Sieur Planchon contre Ville de Paris.)
Dommage résultant de travaux postérieurs à l'acquisition du
Tédamant ; action recevable sans l'intervention du vendeur, bien
310 LOIS, DÉCRETS, ETC.
que le nivellement nouveau eût déjà reçu un commencement cTexé-
cution avant la vente (*).
Le propriétaire d*un terrain qui a conservé des accès normaux
suffisants n'a pas droit à une indemnité si^ d'une part, ces accès
ne sont insuffisants qu'à raison de la nature spéciale de son indus-
trie, et si, d'autre part, le dommage est dû pour la plus grande
partie aux aménagements du propriétaire [*).
Considérant qu'il résulte de rinstrucfcioQ que les travaux de
raccordement de la rue des Saules avec la rue Caulaincourt ont
été effectués postérieurement à l'acquisition faite, en 1879, par les
sieurs Planchon ; que c'est donc à tort que Tarrêté attaqué a
opposé aux requérants une fin de non-recevoir tirée de ce que le
droit éventuel à une indemnité serait né en la personne de leur
(*) Les circonstances de fait de l'espèce actuelle sont utiles à rap-
peler. — En 1878, la propriété, acquise ultérieurement par les sieur»
Planchon, formait l'encoignure d'une rue privée, dite me des Saules, à
laquelle elle accédait de plain-pied. et de la rue Caulaincourt, nouvelle-
ment ouverte, située à 6 ou 7 mètres en contre-haut et au niveau de
laquelle le terrain fut immédiatement placé au moyen de remblais. La
rue Caulaincourt s'arrêtait alors brusquement à sa rencontre avec la
rue des Saules, qui la traversait perpendiculairement en contre-bas. —
En 1879, MM. Planchon achètent le terrain et le déblaient de manière
aie remettre au niveau de la rue des Saules. — En 1883, la Ville con-
tinue Tcxécution de la rue de Coulaincourt et raccorde avec son niveau
la rue des Saules dont elle a exproprié le sol. — La propriété Planchon
se trouvant en contre-bas, la Ville maintient, au-devant d'elle, l'an-
cienne chaussée de la rue des Saules sur une largeur de 5 mètres et la
raccorde directement d*unbout avec la rue Caulaincourt par un escalier
placé à la jonction des deux rues et à l'autre extrémité avec la chaussée
même de la rue des Saules. — Les sieurs Planchon, entrepreneurs de
maçonnerie, se plaignent de Texhaussement de la rue des Saules et du
peu de largeur laissée à Tancienne rue, qui rendait difficile l'entrée de
leur matériel et notamment de leurs échelles, qui atteignent jusqu'à
10 mètres de longueur. — La Ville répond qu'elle n*avait pas à se
préoccuper de la profession spéciale des requérants, qu'elle avait assuré
des accès normaux à leur propriété et qu'elle ne devait rien de plus
(Voy.4 février 1869, ville de Paris, ^rr. du C.cTÊt., p. 114) ; que, d'ailleurs,
les réclamants ne pouvaient ignorer les projets de la Ville d'achever la
rue Caulaincourt laissée provisoirement inachevée, ce qui impliquait le
raccordement et, par suite, de l'exhaussement de la rue des Saules;
qu'ils avaient commis une imprudence, sinon une faute, en déblayant,
pour le remettre au niveau de la rue des Saules, le terrain que l'ancien
propriétaire avait remblayé jusqu'à la hauteur de la rue Caulaincourt
nouvellement créée.
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 311
vendeur et qu'ils ne justifieraient pas que ce droit leur ait été
cédé ;
Mais, considérant que les travaux exécutés ont maintenu au-
derant de la porte du hangar, sis rue des Saules, une voie de
5 mètres de large, suffisante pour des véhicules d'une dimension
ordinaire; que les requérants possèdent d'autres accès soit sur la
rae CaulaÎDcourt, soit sur une autre partie de la rue des Saules ;
quau surplus les sieurs Planclion ont déblayé une portion de
leur terrain qui avait été relevée au niveau de la rue Caulaincourt
et qu ils ont construit le hangar donnant rue des Saules à une
époque où ils ne pouvaient ignorer que le prolongement en rem-
blai (le la rue Caulaincourt et sou raccordement par un escalier
avec la rue des Saules était décidé et allait être incessamment
entrepris; que, dès lors, ils ne peuvent que s'imputer à eux-mêmes
les conséquences dommageables des dispositions qu'ils ont prises
pour raraénageraent de leur immeuble ; ([ue, dans ces circons-
tances, les sieurs Planchon ne sont pas fondés à demander une
indeinuilé à raison de la gêne d'accès que leur ont causée les tra-
vaux susmentionnés... (Rejet.)
312 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CmCUUIRES MINISTÉRIELLES
(N^ 100)
[2 avril 1896]
Les cantonniers conserveront Vintégralité de leur salaire pendant les
périodes d'instruction militaire auxquelles ils prendront part.
Monsieur le Préfet, rattention de rAdministration a été appeh^e
sur la question de savoir si les cantonniers des services de routes,
de navigation et de ports maritimes, peuvent recevoir, en temps
de paix, la totalité de leur salaire pendant la durée des exercices
ou manœuvres auxquels ils sont convoqués, comme appartenant
à la réserve de l'armée active ou à l'armée territoriale.
J'ai décidé que les cantonniers seraient maintenus en posses-
sion de l'intégralité de leur salaire pendant les périodes d'instruc-
tion militaire accomplies par eux.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics ^
Ed. Guyot-Dessaigne.
(N" 101)
[20 avril 18961
Conducteurs subdivisionnaires, — Exécution de la circulaire
du 25 novembre 1895.
Monsieur l'Ingénieur en chef, j'ai appris que, dans certains
services, les Ingénieurs demandent aux conducteurs subdivision-
naires deux et même trois expéditions des rapports que ces der-
niers sont appelés à fournir en exécution de ma circulaire du
25 novembre 1895.
Je vous prie de tenir la main à ce qu'il n'en soit pas ainsi.
Les conducteurs subdivisionnaires ne doivent adresser à rin-
génieur ordinaire qu'une seule expédition de leurs rapports.
(Vest à l'Ingénieur ordinaire qu'il appartient de faire faire
dans son bureau les co])ies des rapports des subdivisionnaires,
lorsqu'il le juge utile.
Le même mode de procéder doit être suivi par l'Ingénieur en
chef.
L
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES 313
Il n'est, du reste, rien innové à ma circulaire du 25 no-
Tembre 1895 et, conformément à ses prescriptions, les rapports
ou projets des subdivisionnaires devront toujours, qu'ils aient été
copiés ou non, être joints aux dossiers.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaitx publicSy
Ed. Guyot-Dessaigne.
(N" 102)
[21 avril 1896]
Personnel du service du contrôle de l* exploitation commerciale des
chemins de fer, — Franchise postale, — Envoi d^un décret en date
du 14 mars 1896.
Monsieur le Préfet, j'ai Thonneur de vous adresser ampli ation
d'nn décret, en date du 14 mars 1896, portant concession de la
franchise postale, d'une part, pour la correspondance officielle
adressée, sous mon contreseing, par les différents services de
TAdministration centrale, aux Contrôleurs généraux de l'exploi ta-
lion commerciale des chemins de fer, aux Contrôleui^-comp-
tables et aux Contrôleurs du travail, et, d'autre part, pour la
correspondance de service que ceux-ci ont à échanger avec divers
antres fonctionnaires.
Je vous serai obligé de m'accuser réception de ce décret, dont
j adresse ampliation à MM. les Ingénieurs et à MM. les Fonction-
naires du contrôle de l'exploitai ion commerciale des chemins de fer.
Recevez, etc.
Le Ministre des Traïaiw publics y
Pour le Ministre et par autorisation :
Le Directeur du Personnel et de la Comptahilité,
E. Henry.
Décret,
Le Président de la République,
Vu les articles 1 et 2 de l'Ordonnance du 17 novembre 1844 ;
Vu le décret du 30 mai 1895 portant réorganisation du service
du Contrôle de l'exploitation des chemins de fer ;
Sur le rapport du Ministre du (^iommerce, de l'Industrie, des
Postes et des Télégraphes,
Décrète :
Art. ^*^ — Les fonctionnaires désignés au tableau annexé au
présent décret sont autorisés à corresj)ondie entre eux en fran-
chise, imr la poste, dans les conditions indiquées au même tableau.
iU
^
Miniistre
des Iravgiix
Contrôleurs
généraux
do
rexploilatioQ
commerciale
des chemins
de fer.
<2ontrAiear8-
compUbles
et
coDtrftlears
du travail.
DÉSIGNATION DES FONCTIONNAIRES ET DES PERSONNES
1
▲UTORiais
à
contresigner
leur corres-
pondance
de service.
AUXQUELS LA COaReSPOMDANCS DE 8BRVICB DBS rOMCTtOlINAIRBS Bt DES PER80S5B8 M
dans la colonne ci-eontre doit filre remise en franchise
l
l>>ntrdleur8 (généraux de l'exploitation commerciale des chemins de fer
Contrôleurs comptables
Contrôleurs du travail •;
Commissaire de surveillance administrative des chemins de fer \ attaché» an ■
Commis des pools et chaussées i oontrdle é
Conducteurs des ponts et chaussées l réaeaa que 1
Contrôleurs comptables ; sig-oataire..,
Contrôleurs généraux de l'exploitation commerciale des chemins de fer
Contrôleurs des mines attachés au service du contrôle du même réseaa qae l4 •
gnataire ,
Contrôleurs du travail, attachés au service du contrôle du mémo réa«aa qae le
goataire
Ingénieurs en chef des mines attachés au service da contrôle du même réeel
contresignataire
Ingénieurs en chef des mines en résidence dans les départements eoDpris ei
en partie dans le réseau du contres! gnaUire
Ingénieurs en chef des ponts et chaussées attachés au service dn contrôler
réseau que le contresignataire
Ingénieurs en chef des ponts et chaussées en résidence dans les départemeell
en tout ou en partie dans le réseau du contresignataire
Ingénieurs ordinaires des mines attachés au service du contrôle du même rteei
contresignataire
Ingénieurs ordinaires des mines en résidence dans les départements comprit a
en partie dans le réseau du contresignataire
Ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées attachés au service du contrôle
réseau que le contresignataire
Ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées en résidence dans les départemeati
en tout ou en partie dans le réseau du coutresiguatùre
Inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer (principaux ou pai
attachés au même réseau que le contreaifpataire
Inspecteur général des mines chargé de l'inspection des chemins de fer de PÉli
Inspecteur général des mines directeur du contrôle du réseau auquel est attael
tre«ignataire
Inspecteur général des ponts et chaussées chargé de l'inspection des chemioa
mat
Inspecteur général des ponts et chaussées, directeur du contrôle du réfteau a
attache le contresignataire
Inspecteur des ports en résidence dans les départements compris en tout oa
dans le réseau du contresignataire
Inspecteurs principaux de l'exploitation commerciale des chemins de fer d«f
autres que celui du contresignataire
Maires des communes comprises dans l'étendue du réseau
Préfets des déparlements compris en tout ou en partie dans le réseau du eootrea
Procureurs de la République en résidence dans le réseau du contresignataire. . ,
Sous-Ingénieurs des ponts et chaussées attachés au service du contrôle do mêi
que le contresignataire
Sous-Ingénieurs des ponts et chaussées en résidence dans les départements e4
tout ou en partie dans le réseau du contresignataire
Sous-préfets des arrondissements compris en tout ou en partie dans le réseai
trcsignataire
Ingénieurs en chef des mines attachés au service du contrôle du même réaei
contresignataire
Ingénieurs en chef des mines charge de l'étode on du contrôle des traTsuz
min de fer compris dans lo réseau du contresignataire
Ingénieurs en chef des ponts et chaussées attachés an lervice dn contrôle
réseau que le contresignataire
Ingénieurs en chef des ponts ei chaussées... ) chargés de l'étude ou du cw
Ingénieurs ordinaires des mines > travaux d'un chemin de fer coo
Ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées. ) le réseau du contresignataire,
Ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées attachés au service du contrôla
réseau que le contresiiç uataire
Ingénieurs ordinaires des mines attachés au service du contrôle du même rése
contresignataire
Inspecteur général des mines, chargé de l'inspection des chemins de Ter de TÉI
Inspecteur général des mines, directeur du contrôle du réseau auquel est atlae
tresignataire
Inspecteur général des ponts et chaussées chargé de l'inspection des ehemins
l'Eut
Inspecteur générai des ponts et chaussées, directeur du contrôle dn réseau i
attaché le cuutresigualaire
31E
nVRXE
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fcraée.
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ibiB^
ikuée.
ARRONDISSEMENT OU CIRCONSCRIPTION
dans l'étendue duquel
LA CORRESPOKDAKCS VALABLEMENT OO.fTRBStOltÊE
circule en franchise.
Tonte la République.
Idem.
Paria oo étendue du réseau.
TttQte la République.
Paris ou étendue du réseau.
Idfni.
Idem.
»
Paris ou étendue du réseau.
N
Paris ou étendue du réseau.
Paris ou étendue du réseau.
Paris ou étendue du réseau.
Étendue du réseau.
Idem.
Idem.
Idem.
Toute la République,
Par's ou élendue du résvau.
Paria ou étendue du réseau.
l'Iem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Étendue du réseau.
Paris ou étendue du réseau.
Étendue du réveau.
Paris on étendue du réseau.
316 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 2. — Le Ministre du Commerce, de Tlndustrie, des Postes
et des Télégraphes est chargé de Texécution du présent décret,
qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 14 mars 1896.
Signé : Félix Faure.
Par le Président de la République :
Le Ministre du Commerce,
de V Industrie, des Postes et des Télégraphes,
Signé : G. Mesureur.
(N" 103)
[22 avril 1896]
Allocations départementales et vicinales. — Retenues pour le service
des pensions civiles.
Monsieur l'Ingénieur en chef, la Cour des Comptes a demandé,
à diverses reprises, que les Ingénieurs du service ordinaire des
Ponts et Chaussées qui ont dans leurs attributions les routes
départementales et les chemins vicinaux, supportent les retenues
pour les pensions civiles sur les allocations qui leur sont attri-
buées sur les fonds départementaux ou vicinaux.
Il a paru à la Cour que l'exemption dont ces allocations ont été
Tobjet, depuis la mise eu vigueur de la loi du 9 juin 1853, était
contraire aux dispositions inscrites au 3" paragraphe de Tarticle 4
de ladite loi. Ces dispositions prescrivent le prélèvement des rete-
nues, telles qu'elles sont déterminées à l'article 3, sur les traite-
ments et les différentes rétributions des fonctionnaires et des
agents qui, sans cesser d'appartenir au cadre permanent d'une
Administration publique et en conservant leurs droits à l'avance-
ment hiérarchique, sont rétribués en tout ou partie sur les fonds
départementaux ou communaux, sur les fonds des compagnies
concessionnaires et même sur les remises et salaires payés par
les particuliers.
Telle est la question dont M. le Premier Président de la Cour
des Comptes et M. le Ministre de l'Intérieur viennent de m'entre-
tenir, en insistant sur la nécessité d'une solution urgente et défi-
nitive.
J'ai procédé à une étude approfondie du dossier, ainsi que des
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES 317
lexles législatifs, et celte étude m'a convaincu du bien-fondé des
ûbsen-ations de la Cour. II est cerlaiu que rAdministration des
Travaux publics est dans Tobligalion de faire aux Ingénieurs du
service ordinaire, qui sont chargés, en même temps, des roules
départemenlales ou des chemins vicinaux, applicalion des
articles 3 et 4 de la loi du 9 juin 1853. Elle doit leur tenir
compte, toutefois, de la réserve inscrite à Tarticle 21 du décret
du 9 novembre de la même année, affranchissant des retenues
les sommes payées à titre de frais de voyage, de bureau, de
loyer, etc.
J'ai, en conséquence, décidé qu'à partir du 1®*' juillet 1896 les
Ingénieurs des Ponts et Chaussées chargés, en outre, du service
ordinaire des routes départementales et des chemins vicinaux
sobiroDl, sur la part des indemnités départementales ou vici-
nales qui ne supporte pas de charges de service, les retenues
prescrites par Tarticle 3 de la loi du 9 juin 1853.
Pour me mettre à même d'établir les titres de perception affé-
rents au présent exercice, je vous prie de remplir et de m'adres-
ser, à bref délai, un état dont le modèle est annexé à la présente
circulaire.
Vous 4urez, d^ailleurs, à m'adresser chaque trimestre un état
semblable, indiquant très exactement toutes les modifications sur-
venues dans la situation des Ingénieurs.
Cette pièce devra me parvenir au plus tard le 15 du mois qui
suit Texpiration du trimestre, en même temps que celle relative
un agents en activité et payés entièrement sur d'autres fonds
que ceux du Trésor.
J ajouterai que les retenues sur les indemnités départementale^
et vicinales seront précomptées et mandatées collectivement au
nom du Trésorier-Payeur général chargé de l'encaissement pour
le compte du Receveur central de la Seine, dans les formes pres-
crites par la circulaire du 15 juillet i891.
MM. les Préfets seront informés directement de ces nouvelles
dispositions par les soins de M. le Ministre de l'Intérieur.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publicSy
Ed. Guyot-Dessaigne.
318
MINISTÈRE
DBS
TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION
DU PERSONNEL
BT
DE LA COMPTABILITÉ
LOIS, DÉCRETS, ETC.
R0DTR8 DEPARTEMENTALES BT GHBIINS Tl(
DÉPARTEMENT D
^»i^t^»^«^N^i^k^k^^P«^h^k^«^t^k^«^k^M^^^^^^^^^W
DIVISION DU PERSONNEL.
4* BUREAU.
Retenues
pour les peusions civiles.
État des retenues à opérer pour le service des
civiles sur les indemnités attribuées à MM, tes
nieurs, Sous-Ingénieurs et CondtActeurs faisant fi
d^Ingénieur, sur les fonds des routes départi
ou des chemins vicinaux.
Année 189 .
NOMS
l
MONTANT
BROT
des
indemnités
dépar-
tementales
ou
ricinales
DÉPENSES DE SERVICE
A DÉDUIRE
Frais
de
tournées
Frais
de bureau,
de loyer,
etc.
TOTAL
É3I0LDIIE5TS
nets
à frapper
de
retenoc
OBSERVAI
Dressé ot arrAtk par l'Ing<^nieur en chof sousâfi
, le 189
■*■ w
PERSONNEL
319
PERSONNEL
(N" 104)
(ÂTril 1896.)
I. -INGÉNIEURS.
1® PROMOTION.
Décret du 22 avril 1896. — M. Metsger (Charles), Ingénieur en
Qief de l"* classe, Directeur des chemins de fer de TÉtal, est
promu au grade d'Inspecteur Général de 2* classe, hors cadres.
2<* SSRVIGBS DlÎTAGHlis.
Arrêté du !•' avril 1896. — M. Genty (Ernest), Ingénieur en
Chef de \^ classe, chargé du service ordinaire et maritimo du
dëpartement d'Oran et de divers services de chemins de fer, est
mis à la disposition du Ministre de FAgriculture, pour être chargé
des fonctions dMnspecteur Générai Rapporteur, près la Commis-
sion de THydrauIique agricole.
M. Genty est placé dans la situation de service détaché.
Arrêté du 22 avril, — M. Lefort (Louis), Ingénieur ordinaire de
|r« classe attaché, à la résidence de Soissons, au service ordinaire
du département de TAisne et à divers services de navigation et
de chemins de fer, est mis à la disposition du Département de la
320 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Marine, pour être chargé des fondions de Directeur des Travaux
hydrauliques du port militaire de Toulon, en remplacement de
M. Znrcher, remis à la disposition du Ministère des Travaux
publics.
M. Leiort remplira les fonctions d'Ingénieur en Chef.
Il est placé dans la situation de service détaché.
3° CONGÉS.
Arrêté du 20 mars 1896. — Un congé de six mois sans traite-
ment est accordé, pour affaires personnelles, à M. Denys, Ingé-
nieur en Chef de i^^ classe, précédemment chargé du service or-
dinaire du département des Vosges.
Arrêté du iO avril. — M. Bnmiqael-Reconles, Ingénieur en
Chef de l'^ classe, précédemment chargé des fonctions d'Admi-
nistrateur des chemins de fer de TÉtat, est mis en congé sans
traitement jusqu'au jour où il pourra être admis à la retraite.
Arrêté du 22 avril, — M. Pettit, Ingénieur en Chef de !'• classe,
chargé du sei^vice ordinaire du département des Landes et d'un
service de chemins de fer, est mis, sur sa demande, en congé
sans traitement.
Idem, — M. Znrcher, Ingénieur en Chef de 2* classe, détaché
au service des Travaux hydrauliques du port militaire de Toulon,
et remis par le Départementde la Marine à la disposition du Minis-
tère des Travaux publics, est mis, sur sa demande, en congé sans
traitement.
Arrête du 24 avril. — M. Choron, Ingénieur en Chef de
2*^ classe, en congé renouvelable au service de la Compagnie des
chemins de fer du Midi, est placé dans la situation de congé sans
traitement.
4° CONGÉS RENOUVELABLES.
Arrêté du 26 mars 1896. — M. Lancrenon, Ingénieur en Chef de
2* classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans et
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de fer
PERSONNEL
321
de l*Est, en qualité d'Ingénieur en Chef adjoint du matériel et
de la traction, à la résidence de Paris.
Arrêté du ii avril. — M. Séjourné, Ingénieur en Chef de
2* classe, chargé du service ordinaire du département de la
Lozère et d*un service de chemins de fer, estmis, sur sa demande,
en congé renouvelable de cinq ans et autorisé à entrer au service
de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, en qualité dlngénieur en Chef de la construction,
â la résidence de Dijon.
Arrêté du 24 avril, — M. Chemin, Ingénieur en Chef de
2* classe. Professeur à TEcole nationale des Ponts et Chaussées,
Secrétaire Rapporteur de la Commission des inventions et Secré-
taire adjoint de la Commission des Annales des Ponts et Chaus-
sées est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq ans et
autorisé à accepter les fonctions d'Ingénieur-Conseil de la Société
« The Anglo-French Exploration company of Western Austra-
lia ».
5^ DISPONIBILITÉ.
Arrêté du 8 avril 1896. — • M. Florent (Vincent), Sous-Ingénieur
attaché, à la résidence de Saumur, au service ordinaire du dépar-
tement de Maine-et-Loire et au service de la 3® section de la
navigation de la Loire, est mis en disponibilité avec demi-traite-
ment pour raisons de santé.
6° RETRAITES.
Dale d'exécution.
M. Chicoineaa (Victor), Sous-Ingénieur !<"* mai 1896.
M. Hérand (Xavier), Sous-Ingénieur 1<'<' mai 1896.
M. Florent (Louis), Sous-Ingénieur i" juin 1896.
7° DÉCÈS.
Date da décès.
M. Dobos (Ismaël), Sous-Ingénieur 4 déc. 1894.
8^ DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du iS mars 1896. — Les deux arrondissements dlngé-
nieur ordinaire entre lesquels est réparti le service maritime du
n
322 LOIS, DÉCRETS, ETC.
d<'îparteni(îiiUl<*sC6les-du-Nord sont rt^unisen un arrondissement
unique, qui est condé à M. GniUemotO, Ingénieur ordinaire de
1** classe, à Saint-Brieuc.
Cet Ingénieur reste, d'ailleurs, chargé du i"* arrondissement du
service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Thié-
bant.
ArrHé flu 18 mars. — M. Martin, Agent voyer d'arrondissement
faisant fonctions d'Ingénieur, chargé du service ordinaire de Tar-
rondissement de Loudéac, est chargé de l'arrondisse ment de
Dinan, en remplacement de M. Chicoinean, retraité.
IfJem. — M. Daobert (Georges), Conducteur de 4*' classe, attaché
au service ordinaire du département des Côles-du-Nord, est
chargé du service ordinaire de l'arrondissement de Loudéac, en
remplacement de M. Martin.
M. Daobert remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
Arrêté du 23 mars, — La ligne de Bône à Aïn-Mokra est ratta-
chée à la 5*^ circonscription du service du contrôle de la voie et
des hûtiments des chemins de fer Algériens (M. Jacquier, Ingé-
nieur en Chef des Ponts et Chaussées, à Bône).
Par le même arrêté, les arrondissements d'Ingénieur ordinaire
du service du contrôle de la voie et des bâtiments des chemins de
fer algériens sont organisés comme il suit :
f® Circotiscription,
M. Genty, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, à Oran.
Lignes d'Oran h Orléansville (ex-
clu) ;
— d'Oran à Aîn - Témou-
chent;
i" Arrondissement. I _ j^ Sainte-Barbe-du-Tlêlat
M. Leloutre, Ingénieur or- ; ^ Uas-el-Ma, Section de
dinaire des Ponts et Chaus- l Sainte-Barbe- du-Tlélat
sées, àOran. | « Sidi-bel-Abbès (i„-
dus) ;
— d'Aritew à Aïn-Sefra, sec-
tion d'Arzew à Perré-
) gaux (inclus).
PERSONNEL 323
ir Ammdisseinent. \ Lignes de Sainte-Barbe-du-Tlélat
f à Ras-el-Ma, section de
M. Pral, Sous-In^çénieur des Sidi-bel-Abbès (exclu)
PonLs et Chaussées, à Tlem- l à Ras-el-Ma ■
^^"- ) — de Tabia à Tleincen.
j Lignes d Arzew a Ain-Sefra, sec-
M. Pincemaille, Ingt^nieur \ t»on de Perrégaux (ex-
ordinaire des PonLs et Chaus- V ^^^) ^ Aïn-Sefia ;
sées, à Mascara. ) — d'Aïn-Tizy à Mascara.
4* Arromlissement. \
M. Auric, Ingénieur ordi- f ugne de Mostaganem à Tiaret.
naire des Ponts et Chaussées,
à Mostai^nem.
2® Circonscription.
M. ConstoUe, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, à
Alger.
l*' Arrondissement. j
M. Picard (Edouard), Ingé- ( ^^8"^ d'Alger à Orléansville (in-
eur ordinaire des
Chaussées, à Alger.
2* Arrondissement. \ y^^^^ j,^,^^^. ^ S^^.^^ ^^^^.^^^
M. Ganckler, Ingénieur or- ( d'Alger à Béni-Mansour
dinaire des Ponts et Chaus- \ (inclus) ;
sées, àAlger. ) — deMénervilleàTizi-Ouzou.
3* Arrondissement. \
/ Ligne d'Alger à Sétif, section de
M. Raby. Ingénieur ordi- ', Béni-Mansour (exclu) à
Daire des Ponts et Chaussées, gétif (inclus).
4* Arrondissement \
M. Rom, Ingénieur ordi- ; Ligne de Béni-Mansour (exclu) à
naire des Ponts et Chaussées, ( Bougie,
à Bougie. /
nieur ordinaire des Ponts et l dus).
324
LOIS, DECRETS, ETC.
3® Circonscription.
M. Godard, Ingénieur en Chef dos Ponts et Chaussées, à
Alger.
Arrondissement unique, ■ \
M. Picard (Edouard), Ingé- j ï^'?"^ ^^ Blida (exclu) à Berroua-
nieur ordinaire des Ponts et l ?">3..
Chaussées, à Alger. /
4* Circonscription.
M. Imbert, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, à Phi-
lippeville.
1 <"• Arrondissement .
M. Beltcaguy, Sous-Ingé-
nieur des Ponts et Chaussées,
à Philippe ville.
Ligne de Philippeville à Constan-
tine, section de Philip-
peville au col des Oli-
viers (inclus).
Lignes de Philippeville à Cons-
tantine, section du col
des 01iviei*s (exclu) à
Constantine ;
naire des Ponts et Chaussées, l _ de Constantine à Sétif,
2® Arrondissement,
M. Danjon, Ingénieur ordi- \
à Constantine.
section de Constantine
à Saint-Donat (inclus).
3*^ Arrondissement, \
I Ligne de Constantine à Sétif,
M. Raby, Ingénieur ordi- \ section de Saint-Donat
naire des Ponts et Chaussées, î (exclu) à Sétif (exclu),
à Sétif. '
4* Arrondissement, \
M. Souloyre, Ingénieur or- | 1^'v^"^ d'Ouled-Rahmoun (exclu)
dinaire des Ponts et Chaus- ( ^ Aïn-Beïda.
sées, à Constantine. /
5" Arrondissement.
M. Locourt, Sous-Ingénieur ' '-'?"« d'El-Guerrah (exclu) à Bis-
des Ponts et Chaussées, à
Batna.
kra.
PERSONNEL 325
5® Circonscription.
M. Jacquier, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Bône.
l**" Arrondissement, \
M. Saint-Romas, Ingénieur ( Ligne de Bône à Aïn-Mokra.
ordinaire des Ponts et Chaus- l
sées, à Bône. /
2« Arrondissement. \ Lignes de Bône au Kroubs, de
I Duvivier à Souk-Ahras
M. Sadm, Sous-Ingénieur , et à la frontière tuni-
des Ponts et Chaussées, à | sienne ;
Guelma. _ de Souk-Ahras à Tébessa.
Arrêté du 23 mars. — M. Saint-Romas, Ingénieur ordinaire dt^
2* classe, à Bône, est chargé du 4* arrondissement du service du
Contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer algériens
'Lignes de Bône à Duvivier (exclu), de Souk-Ahras (exclu) à la
frontière tunisienne et de Bône à Aïn-Mokra) (nouvelle organisa-
tion).
Arrêté du 27 mars. — Le service ordinaire du département de
l'Eure, qui forme quatre arrondissements d'Ingénieur ordinaire,
est réparti en deux arrondissements constitués comme il suit :
i" Arrondissement de CEst.
Résidence : Évreux.
Routes nationales n^" 12, 13 (entre la limite du département de
Seine-et-Oise et la route départementale n* 1), 14, 14 bis, 15,
24 6w, 154, 181 et 182, — 314 kilomètres.
Service hydraulique : Rivières d'Eure, d'Iton, de Risle (entre la
limite du département de l'Orne et l'embouchure de la Gha-
rentonne, d'Avre, d'Epte et d'Andelle.
Navigation de la rivière d'Eure.
M. Maurice (Philibert), Conducteur principal, faisant fonctions
d'Ingénieur ordinaire.
326 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2® Arrondissement de POuest,
Résidence: Pont-Audemer.
Rouies nationales n<* 13 (entre la route départementale n^ 1 et
la limite du département du Calvados), 138 et 180, — 162 kilo-
mètres.
Service hydraulique : Marais Vernier, Rivières de Risle (enlise
Tembouchure de la Charenlonne et Pont-Audemer) et de
Gharentonne. Afiluents de la Risle en aval de Pont-Audemer.
Navigation de la rivière de Risle. Port de Pont-Audemer.
M. Hembert (Augustin), Conducteur principal, faisant fonctious
dlngénieur ordinaire.
Les emplois d*lngénieur ordinaire des Ponts et Chaussées
occupés par MM. Maurice et Devin, aux résidences de Louviers
et de Bernay, sont supprimés.
Arrêté du 27 mars, — M. Bret, Ingénieur ordinaire de 2*» classe
chargé, à la résidence de Vernon, du 3« arrondissement du service
de la 3*^ section de la navigation delà Seine et de rarrondissement
du Sud-Est du service ordinaire du département de TEure, cesse
d'être attaché à ce dernier service.
Idem. — M. Devin (Jules), Conducteur principal, faisant fonc-
tions d'Ingénieur ordinaire, attaché, à la résidence de Bernay, au
service ordinaire du déparlement de TEure, est attaché, à la
résidence de Mont-Marsan, aux services ci-après désignés, en
remplacement de M. Gheyallier, appelé à une autre destination,
savoir :
1° Service ordinaire du département des Landes, — arron-
dissement du Nord-Est ;
2® Service maritime des départements des Landes et des Basses-
Pyrénées, — 3® arrondissement ;
3° Service hydromélrique du bassin de TAdour, — 3* section, —
2* arrondissement ;
4° Service de chemins de fer confié à M. Tlngénieur en Chef
Pettit, — l'"" arrondissement (lignes de Mont-de-Marsan à
Saint-Sever, de Saint-Sever à Hagetmau, de Comdom à Riscle et
de Nérac à Mont-de-Marsan, — seclion de Gabarret à Mont-de-
Marsan).
M. Devin continuera de remplir les fonctions dlngénieur
ordinaire.
PERSONNEL 327
Arrêté du21 mars, — M. Barrdre, Conducteur de 2" classe, ancien
Elève-Externe diplômé de TEcoIe nationale des Ponts et Chaussées,
attaché, dans le département de TAriège, au service du chemin de
fer de Pamiers à Limoux, est chargé, à la résidence de Foix, des
services ci-après désignés, en remplacement de M. Lanrans,
décédé, savoir :
1* Semce ordinaire du département de TAriège, arrondissement
de TEsl ;
2* Service des études et travaux relatifs au régime général des
bassins de TAriège, de FArize et du Salât, — \^ section ;
3* Service de chemins de fer confié à M. Flngénieur eu chef
Prottynski, — 2« arrondissement (lignes de Pamiers à Limoux,
section de Pamiers à la sortie de la gare de Moulin-Neuf et de
Lavelanet à Bram, section de Lavelanet à la sortie de la gare do
Moulin-Neuf).
M. Barrère remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
Idtm, — Le service de la 4* section de la navigation de la
Seine, divisé en trois arrondissements d'Ingénieur ordinaire,
est réparti comme il suit en quatre arrondissements, savoir:
{^^ Arrondissement,
De Textrémité du bassin fluvial du port de Rouen à Caumont.
M. Château, Ingénieur ordinaiie des Ponts et Chaussées, à
Roaen.
2® Arrondissement.
De Caumont au kilomètre 315.
V.Godron, Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, à Rouen.
3® Arrondissement.
Du kilomètre 315 à la mer.
M. Martin (Henri), Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées,
à Rouen.
4« Arrondissement.
Bassin fluvial du port de Rouen. Service hydrographique de la
Seine et tous travaux se ratt^ichant à ce service.
M. Dupont, Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, à Rouen.
Il n'est rien changé, d'ailleurs, à la répartition actuelle des
328 LOIS, DÉCRETS, ETC.
travaux de dragages exécutés en régie enti-e les deux premiers
arrondissements .
Arrêté du 27 mars. — M. Martin (Henri), Ingénieur ordinaire
de 3® classe, chargé du service ordinaire de Tarrundissement de
Mâcon et du 2* arrondissement du service des chemins de fer
confié à M. llngénieur en Chef Jozon, est chargé, à la résidence
de Rouen, du 3® arrondissement du service de la 4* section de la
navigation de la Seine (emploi créé).
idSm. — M. Carran, Ingénieur ordinaire de 3° classe chargé,
dans le département des Basses-Pyrénées, du service de Tarron-
dissement de Mauléon, est chargé, dans le même département,
du service de Tarrondissemeut de Bayonne, en remplacement
de M. Arolea, précédemment appelé àua autre service.
M. Garrau reste, d'ailleurs, provisoireient ckargé des études
relatives aux rectifications de la route natioEiale a* i3-t^ à
Saint-Jean-Pied-de-Port et à Arnéguy (arrondissement de Mau-
léon).
M. Adone (Bertrand), Conducteur de i** classe, attaché aa
service de chemins de fer confié à M. Tlngénieur en chef Cadart,
est chargé de Tintérim de l'arrondissement de Mauléon.
Décision du 30 mars, — M. Candelier, Ingénieur ordinaire
de 3® classe chargé, par arrêté du 29 février 1896, du sei-vice
ordinaire de Tarrondissement d'Apt, en remplacement de
M. Boulle, est chargé, en outre, de l'intérim du ^Contrôle des
travaux du chemin d'Orange à L'Isles-sur-Sorgues, jusqu'à la
désignation d'un titulaire du poste de Carpentras.
Arrêté du 8 avril, — L'intérim des services précédemment
confiés à M. Florent, Sous-Ingénieur à Saumur, sera assuré ainsi
qu'il suit :
M. Pelou (Henri), Conducteur de 2« classe, à Saumur: Intérim
de l'arrondissement dp l'Est du service ordinaire du département
de Maine-et-Loire.
M. Robert, Ingénieur ordinaire de i^^ classe à Angers: Intéi^m
du 5® arrondissement du service de la 3® section de la navigation
de la Loire.
Arrêté du iO avril, — Le nombre des arrondissements d'Ingénieur
entre lesquels est réparti le service ordinaire du déparlement de
l'Aube est réduit de trois à deux.
PERSONNEL 3'29
Les aiTondissemwtlg du Nord-Ouest et du Centre sont réunis en
on seul arrondissement, qm pceud la dénomination d'arron-
dissement de rOuest et dont le tituMr» résidera à Troyes.
Arrêté du iO avril. — Le service de la navigation de TAvbft et
du canal de la Haute-Seine (M. Gilbin, Ingénieur en Chef à Troyes),
réparti en deux arrondissements d'Ingénieur ordinaire, formera
un arrondissement unique dont le titulaire résidera à Troyes.
Arrêté du M avril. — M. Moreaa (Varenne), Conducteur prin-
cipal faisant fonctions d'Ingénieur, chargé dans le département de
la Charente-Inférieure, du service ordinaire de l'arrondissement
de Rochefort, est chargé du service ordinaire de l'arrondissement
de Saintes, en remplacement de M. Héraad, admis à faire valoir
ses droits à la retraite.
Idem. — M. Labeille (Paul), Ingénieur ordinaire de 3« classe,
attaché, à la résidence de Rochefort, au service maritime du
département de la Charente-Inférieure et au service des chemins
de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Thurninger, est chargé, en
outre, du service ordinaire de l'arrondissement de Rochefort, en
remplacement de M. Moreaa.
Idtm. — Le service des routes de l'île d'Oléron est distrait du
senice ordinaire de l'arrondissement de La Rochelle et rattaché
au service ordinaire de l'arrondissement de Rochefort.
Arrêté du 14 avril. — M. Getten, Ingénieur ordinaire de
l'hélasse chargé, à la résidence de Paris, du l*"" arrondissement
du service du contrôle de la voie des bâtiments des chemins de
Ter deTEsl, est chargé, à la résidence d'Oran, des services ci-après
désignés en remplacement de M. Genty, mis en service détaché,
savoir :
!• Senices ordinaire et maritime du département d'Oran ;
2» Contrôle d'études de la ligne de Tlemcen à Lalla-Maghnia et
âla frontière du Maroc, — réseau de l'Ouest-Algérien.
3* Contrôle de la voie et des bâtiments des chemins de fer
algériens, — f* circonscription.
M. Getten remplira les fonctions d'Ingénieur en Chef.
fdfm. — M. Hambert, Ingénieur ordinaire de f® classe attaché,
à la résidence de Paris, au service du canal latéral à l'Oise et de
la rivière d'Oise canalisée, au service de la Commission d'exa-
330 LOIS, DÉCRETS, ETC.
mens des mécaniciens de la marine marchande et au Comité
général du contrôle des chemins de fer, est chargé, en outre, du
l*»" arrondissement du contrôle de la voie et des bâtiments des
chemins de fer de THst, en remplacement de M. Getten, appelé à
remplir les fonctions d'Ingénieur en Chef.
Arrêté du 14 avril, — M. Hivonnait, Ingénieur ordinaire de
f® classe attaché, à la résidence de Toulouse, aux services de
chemins de fer respectivement confiés à MM. les Ingénieurs en
Chef Proszynski et Courtois, est chargé des services ci-apW*s
désignés, en remplacement de M. Séjoamé, mis en congé renou-
velable, savoir:
1° Service ordinaire du département de la Lozère ;
2,^ Service des chemins de fer dX'ssel à Bort, de Bort à Neus-
sargues, de Mende à I^ Bastide et de Florac aux réseaux existants.
M. HiTonnait remplira les fonctions d'Ingénieur en Chef.
Idem, — M. Picarougne, Ingénieur ordinaire de 3^ classe attaché,
à la résidence de Périgueux, au service de chemins de fer confié
à M. ringénieur en chef Chastellier, est attaché, à la résidence de
Toulouse, aux services ci-après désignés, en remplacement de
M. HiTonnait, appelé à remplir les fonctions d'Ingénieur en Chef,
savoir :
1" Service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en chef
Courtois, — arrondissement unique (ligne de Castelsarrasin à
Beaumont-de-Lomagne et chemin de fer de ceinture de Tou-
louse) ;
2'» Service de chemins de fer contié à M. l'Ingénieur en Chef
Proszyiiski, — 1®' arrondissement (lignes de Saint-Cirons à Foix,
de Saint-Girons à Oust et de Tarascon-sur-Ariège à Ax-les-Bains ;
chemin de fer des Pyrénées centrales, — études dans la direction
tle la vallée du Salât).
M. Picaroagne reste, d'ailleurs, chargé de la liquidation des
entreprises des lignes composant le l*^' arrondissement du ser-
vice de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Chastel-
lier.
ArnUé du 22 avril, — M. Marchât, Ingénieur ordinaire de
i**® classse attaché, à la résidence de Briye, à divers services de
chemins de fer est chargé, à la résidence de Monl-de-Marsau, du
service ordinaire du déparlement des Landes, du service hydro-
mélrique du bassin de l'Adour (3° section) et du service des che-
mins de fer ci-après désignés, savoir:
PERSONNEL 331
Lignes de : Bazas à Eauze^
Eauze à Auch ;
Casteljaloux à Roquefort ;
Mont-de-Marsan à Saint-Sever ;
Dax à Saint-Sever ;
Nérac à Mont-de-Marsan ;
Condom à Riscle ;
Marmande à Casteljaloux ;
Sainl-Sever à Hagetmau.
Il remplacera M. Pettit, mis sur sa demande en congé sans
traitemeiiL
M. Marchât remplira les fonctions d'Ingénieur en Chef.
Arrêté du 22 avnl. — M. Alard (Casiodore), Inspecteur Général
de 2« classe, Secrétaire du Conseil Général des Ponts et Chaussées,
est chargé du U* arrondissement d'Inspection, en remplacement
il»? M. Léry (Théodore), mis en congé.
1dm,- H. de Basire, Ingénieur en Chef de 1" classe. Secrétaire
(le Section au Conseil Général des Ponts et Chaussées, est nommé
Secrétaire du Conseil Général, en remplacement de M. ÂUard.
Idem, --Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 1888
relatif à l'organisation des sections du Conseil Général des Ponts
et Chaussées sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Quatre Secrétaires seront attachés aux trois sections terri-
toriales. Leur service sera réglé par décisions ministérielles. Ils
sont placés sous la direction du Secrétaire du Conseil Général
des Ponts et Chaussées. »
Idem. — Les attributions des Ingénieurs en Chef des Ponts et
Chaossées, Secrétaires de section au Conseil Général des Ponts et
Chaussées, sont réglées ainsi qu'il suit :
MM. Juncker. — Navigation intérieure, rivières navigables et
canaux ; service hydraulique ; pêche fluviale.
Monmerqué. —Ports maritimes ; phaies et fanaux ; Routes
Naliouales et départementales ; Travaux communaux ;
chemins de fer d'intérêt local et tramways.
Alexandre. — Chemins de fer d'intérêt général ; Réseaux
de rOuest, du Nord et de l'Est ; chemins do fer de l'Al-
gérie et de la Corse.
Ann. des P. et Ch. Lois, DécitsTs, etc. — tome vi. o2
332 LOIS, DécRETB, ETC.
Chabert — Chemins de fer d^intérèt général ; réseaux de
rÉlat, d'Orléans, du Midi et de Paris à Lyon et à, la
Méditerranée.
Arrêté du 24 avril, — M. Séjoamé, Ingénieur en Chef de
2* classe à Mende, mis en congé renouvelable à dater du i*' mai 1 896,
reste chargé de présenter Tavant-projet du chemin de fer de Bort
à Neussargues.
II. — CONDUCTEURS.
i^ NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de i^ classe, les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent, savoir :
23 mars 1896. — M. Gonlard (Georges), Commis, Concours de
1894, n° 63, Charente-Inférieure, service ordinaire.
26 mars, — M. Maury (André), Commis, Concours de 1894, ii<> 69,
Gironde, service maritime.
Idem. — M. Sagas (Emmanuel), Commis, Concours de 1894,
n** 104, Lot-et-Garonne, service ordinaire.
27 mars, — M. Daporté (Jean), Commis, Concours de 1893,
n® 19, Gironde, service des études et travaux du chemin de fer de
Cavignac à Bordeaux.
llem, — M. Delmas (Hippolyte), Commis, Concours de 1893,
n*»i25, Haule-Vieune, service ordinaire.
Idem, — M. Delencloa (Edmond), Commis, Concours de 1894,
n° 54, Pas-de-Calais, service maritime.
31 mars, — M. Savoytt (Ernest), Commis, Concours de 1894,
n° 409, Basses-Alpes, service ordinaire.
Idem, — M. Gairandet (Jean), Commis, Concours de 1891-,
11° 130, Charente-Inférieure, service du Contrôle des travaux du
chemin de fer de Saint^ean-d'Angély à Marans.
PERSONNEL 333
8aort/. — M. Bloqnaiiz (Edouard), Commis, Concours de 1894,
B* 60, Pas-de-Calais, service ordinaire.
Idem. — M. Vérin (Pierre), Commis, Concours de 1894, n<> 145,
Pts-de-Gdais, service ordinaire.
Idem. —M. SaTard (Jean], Commis, Concours de 1894, n» 87,
Nièvre, service vicinal.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
13 avril. — M. Rébeillé (Jean), Concours de 1893, n« 90, Hautes-
Pyrénées, service hydrométrique du bassin de la Neste.
18 avril. -- M. Orabéron-CSa«aiaT0'(Jean), Commis, Concours
de 1894, n<^ 113, Basses-Pyrénées, service ordinaire.
21 avril. — M. Bureaux (Emile), Commis, Concours de 1894,
n* 44, Seine, service du Nivellement général de la France.
2^ SERVICES oiTAGHlSs.
Il avril 1896. — M. Blanchard de Laval (Jean), Conducteur de
3* classe, en congé renouvelable, est remis en activité et autorisé
à conserver ses fonctions d'Agent voyer à Fort-de-France (Marti-
nique).
U sera considéré comme étant en service détaché.
23 avril. — M. Sûlomiac (Emile), Conducteur de 3° classe, en
congé renouvelable au service de la Société Française des char-
bonnages du Tonkin, est remis en activité et autorisé à accepter
on emploi de Conducteur dans rAdministralion locale de T Annam
et du Tonkin.
U est placé dans la situation de service détaché.
25 avril. — M. Teissier (George), Conducteur de 3« classe atta-
ché, dans le département du Loiret, au service des études et tra-
Taux du chemin de fer d*Étampes à la ligne d'Argent à Beaune-
la-Rolande, est mis, sur sa demande, à la disposition du Ministre
des Colonies, pour être employé au service des Travaux publics
du Tonkin.
il est placé dans la situation de service détaché.
n
334 LOIS, DÉCRETS, ETC.
3^ CONGÉ RENOUVELABLE.
23 avril 1896. — M. Salvat (Gibert), Conducteur de l*"* classe,
attaché au service ordinaire du déparlement de TAude, est mis,
sur sa demande, en congé renouvelable de cinq ans et autorisé à
entrer, en qualité de Chef du service technique, au service de la
Société immobilière Marseillaise.
4» DISPONIBILITÉ.
8 avril 1896. — M. Renault (Auguste), Conducteur de 2« classe,
attaché au service maritime du département de la Manche, est
mis en disponibilité avec demi-traitement, pour raisons de santé.
10 avril. — M. Dnfoiir (Adolphe), Conducteur principal, attaché
au service ordinaire du département de la Seine-Inférieure, est
mis en disponibilité, avec demi-traitement, pour raisons de santé,
jusqu'à son admission à la retraite.
14 avril, — M. Pennée (Charles), Conducteur principal, attaché
au service ordinaire du département du Morbihan, est mis en
disponibilité, avec demi-traitement, pour raisons de santé, jus-
qu'à sou admission à la retraite.
18 avril, — M. Lucasson (Bernard], Conducteur principal, atta-
ché au service ordinaire du département des Basses-Pyrénées, est
mis en disponibilité avec demi-traitement, pour raisons de santé,
jusqu'à son admission à la retraite.
23 avril, — M. Goapey (Henri), Conducteur de f» classe, atta-
ché au service ordinaire du département de TAisne, est mis en
disponibilité, avec demi-traitement, pour raisons de santé, jus-
qu'à son admission à la retraite.
5<» RETRAITE.
Date d exécution.
M. Tardif (François), Conducteur de l'« classe,
détaché au service vicinal du département de
l'Aisne l»»" janv. 1896
M. Nicolas (Frédéric), Conducteur de 4° classe,
en congé illimité ,.,,...,.., , . . 1^8 avril 1896,
PERSONNEL 335
Date d'ezication.
M. HanUj (Dominique), Conducteur principal,
en disponibilité pour raisons de santé l**" mai 1896.
M. Betbeder (Bernard),. Conducteur principal,
Basses-Pyrénées, service maritime i«' mai 1896.
M. Lanaye (Joseph), Conducteur principal, Lot-
et-Garonne, senice ordinaire l®*" mai 1 896.
M. Deyris (Félix), Conducteur de 1" classe, en
disponibilité pour raisons de santé 1^** mai 1896.
H. Bertliier (Jean), Conducteur de 2^ classe, en
reirait d'emploi l*' mai 1896.
M. Maories (Casimir), Conducteur de 2« classe,
en disponibilité pour raisons de santé l*"* mai 1896.
H. Gennerée (François), Conducteur de
2« classe, en disponibilité pour défaut d'emploi. l"" mai i896.
M. Dafemei (Edouard), Conducteur de 4*^ classe,
en congé illimité 20 mai 1896.
M.Dénéboade (Charles), Conducteur principal,
Seine, détaché au service municipal de la Ville
de Paris 1«' juin 1896.
M. Gitame (Constant), Conducteur principal,
Seine, détaché au service municipal de la Ville
de Paris 1" juin 1896.
M. Lapeyre (Henri), Conducteur de !••« classe,
Seine, détaché au service municipal de la Ville
de Paris l""" juin i896.
6" DÉCÈS.
Date du décès.
M.Gantiget (Edemont), Conducteur de 2<^ classe,
Meuse, service du canal de la Marne au Rhin. . . 29 mars 1896.
M. Ghaignot (Louis), Conducteur de 2" classe,
Indre-et-Loire, service ordinaire 31 mars 1896.
M. De Kerpezdron (Fleury), Conducteur prin-
cipal, Seine, service du Contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de l'Ouest l»"" avril i896.
M. Istria (Jean), Conducteur de 4« classe, Loir-
H-€her, service prdinaire 8 avril 1896.
M. Marie (Eugène), Conducteur de 1^^ classe,
Manche, service maritime 9 avril 1896.
M. Wéber (Auguste), Conducteur principal,
Meuse, service du canal de la Marne au Khin, , , 21 avril 1896.
n
3^ LOIS, DECRETS, ETC.
7® DÉCISIONS DIVERSES.
12 mars 1896. — M. Chord (Antoine), Conducteur de 3* classe,
attaché au service ordinaire du di*parlenient de la Dordogne, est
nommé Contrôleur-Comptable de 3* classe.
21 mars. — M. Laborde (Pierre), Conducteur principal attaché,
dans le département de TÂveyron, au service des études et tra-
vaux du chemin de fer d'Albi à Saint-AlTiique, passe dans le
département du Tarn, même service.
Idem. — M. Neyrolles (Sylvain), Conducteur de 3« classe atta-
ché, dans le département du Tarn, au service des études et tra-
vaux du chemin de fer d'Albi à Saint-AfTrique, passe dans le
département de TAveyron, môme service.
23 mars. — Est rapporté T Arrêté du 13 février 1896, par lequel
M. Réseau (Léon), Conducteur de 4° classe, attaché au service
ordinaire du département de la Vendée, a été nommé Contrôleur-
Comptable de 3^ classe.
M. Réseau reste attaché, comme Conducteur de 4* claoae au
service ordinaire du département de la Vendée.
Idem, — M. Blasy (Émilien), Conducteur de 4° classe, attaché,
dans le département de TAriège, au service des études et travaux
du chemin de fer de Lavelanet à Bram, est nommé Contrôleur-
comptable de 3" classe .
27 mars. — M. Adoue (Bertrand), Conducteur de 1'" classe,
attaché, dans le département des Basses-Pyrénées, au service
des études et travaux du chemin de fer d'Ossès à Saint-Étienne-
de Baïgorry, passe au service des études et travaux du chemin de
fer d'Oloron à Bedous, même département.
Idem. — M. Bemadet (Bertrand), Conducteur de 3^* classe attaché
dans le département de Lot-et-Garonne, au service des études et
travaux du chemin de fer de Nérac à Mont-de-Marsan, passe au
service ordinaire du même département.
27 mars. — M. Norgnin (Auguste), Conducteur de 3* classe
attaché, dans le département de Meurthe-et-Moselle, au service
du canal de la Marne au Rhin, passe dans le département delà
Meuse, même service.
Idem, — M. BoordeUle (Jean), Couducteui* de 4* classe attaché,
r
■ PERSONNEL S37
dans le départemeilt de la Charente-Inférieure, au service des
étndes et travaux des chemins de fer de Saint-Jean-d'Angély à
Cimy et de Saiot-Jean-Ki'Angély à Cognac, est nommé Contrô-
leor-Gomptable de 3<> classe.
27 mars. — M. Rabanlt (Pierre), Conducteur de 1^ classe, détaché
au service de la Direction de THydraulique agricole (Ministère de
l'Agriculture), et nommé Percepteur des Contributions directes,
cesse de faire partie du Personnel des Ponts et Chaussées.
30 mars. — M. Bongeard (Jean), Conducteur de 4"» classe,
en disponibilité pour raisons de santé, est remis en activité et
attaché au service ordinaire du département des Côtes-du-Nord.
31 mars, — Est rapporté TArrôté du 28 février 1896, par lequel
M. Ganonrgiies (Julien), Conducteur de 4*^ classe attaché, dans le
département de la Lozère, au service des études et travaux du che-
min de fer de Mende à La Bastide, a été mis à la disposition du
Ministre des Colonies, pour être employé au service des Travaux
pablics du Tonkin.
M. Canoorgaes reste attaché au service du chemin de fer de
Mende à La Bastide.
8 ovriL — M. Laratte (Paul), Conducteur de 2« classe attaché,
dans le département de la Seine, au service de la 3^ section de la
navigation de la Seine et au service du Contrôle des travaux du
chemin de fer du Pont de TAlma à Courbevoie, est attaché, en
oQtre, au service spécial du Contrôle des lignes en exploitation,
en construction ou à construire dans Paris.
13 avril. — M. Schùltz (Théophile), Conducteur de 2° classe
attaché, dans le département de Meurthe-et-Moselle, au service
du Contrôle de la voie et des bâtiments des chemins de fer de
l'Est, passe dans le département des Vosges, au service du canal de
l'Est, Branche Sud.
îdem, — M. ChauTin (Raoul), Conducteur de 4« classe attaché,
dans le département de la Seine, au service du Contrôle de la
voie et des bâtiments des chemins de fer du Midi, passe au ser-
vice du Contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de
l'Oaest, môme département.
îdem, — M. Dellestable (Amable), Conducteur principal
attaché, dans le département de la Seine, au service du Contrôle
central des chemins de fer du Midi, passe au service du Contrôle
de ta voie et des bâtiments du même réseau, môme département.
338 LOIS, DECRETS, ETC.
13 avril, — M. Cachet (Sébastien), Conducteur de 1 ^^ classe attaché,
dans le département du Rhône, au service du Contrôle de la voie
et des bâtiments des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée et au service du Contrôle des travaux du chemin
de fer de Lyon-Saint-Clair à Sathonay, cesse d'être affecté à ce
dernier service.
Idem, — M. Gharton (Joseph), Conducteur de i^' classe, attaché,
dans le département du Rhône, au service de la navigation du
Rhône, est attaché, en outre, au Contrôle des travaux du chemin
de fer de Lyon-Saint-Claîr à Sathonay.
Idem, — M. Favrean (Georges), Conducteur de 2* classe,
attaché au service ordinaire du département de la Charente-Infé-
rieure, passe au service du Contrôle des travaux des chemins de
fer de Saint-Jean-d'Angély à Civray et de Saint-Jean-d'Angély à
Cognac, même département.
21 avrils — M. Aatigeon (Camille), Conducteur de 2* classe, en
congé pour affaires personnelles, est remis en activité et attaché
au service ordinaire du département de la Seine-Inférieure,
23 avril, — M. Bellanger (Charles), Conducteur de 2<^ classe,
attaché au service ordinaire du département des Hautes-Alpes,
passe au service ordinaire du département de l'Aude.
Idem, — M. Sises (Jacques), Conducteur de 4« classe attaché,
dans le département de l'Ariège, au service des études et travaux
du chemin de fer de Saint-Girons à Oust, passe dans le départe-
ment de Tarn-et-Garonne, au service des études et travaux du
chemin de fer de Castelsarrasin à Beaumout-de-Lomagne.
Idem. — M. Bonreican (Baptiste), Conducteur de 3« classe
attaché, dans le département de la Haute-Garonne, au service
des études et travaux du chemin de fer de Castelsarrasin à Beau-
mont-de-Lomagne, passe dans le département de rAri(»ge, au
service des études et travaux du chemin de fer de Saint-Girons à
Oust.
25 avril, -^ M. Mercier (Edmon), Conducteur de !'• classe
attaché, dans le département du Cher, au service des études et
travaux du chemin de fer de Bourges à Sancerre et à Cosne, passe,
dans le département du Loiret, au service des études et travaux
du chemin de fer d'Étampes à la ligue d'Argent à Beaune-la-
Rolande.
V Éditeur-gérant : V'^ Dunod et P. ViCQ.
DÉCRETS 339
DÉCRETS
(N'' 105)
[18 novembre 1895]
Décret du Président de la République française , portant ce qui suit:
!• Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'ouverture de
Qoavelles carrières au quartier de TEstaque (Bouches-du-Rhône),
avec construction d'un chemin de fer de service et d'un port
d'embarquement, conformément aux dispositions générales de
Tarant-projet présenté, les 22 novembre-28 décembre 1894, par les
ingénieurs des travaux maritimes du département des Bouches-
du-Rbône, et aux avis du conseil général des ponts et chaussées,
en date des 22 août et 3 décembre 1894, 4 et 9 avril 1895;
2» La dépense de ces travaux, évaluée à 1.634.000 francs, sera
prélevée sur les fonds inscrits à la deuxième section du budget
du ministère des travaux publics, en exécution de la loi du
17 juillet 1893, pour la construction du bassin de la Pinède, au
port de Marseille ;
3» Le présent décret sera considéré comme nul et non avenu,
M les expropriations n'ont pas été accomplies dans un délai de
«inq ans à partir de sa promulgation.
(N" 106)
[23 novembre 1895]
t^ecret du Président de la République franraise qui autorise le sieur
Chiris, propriétaire à Grasse, à prolonger jusqu'aïur limites du
domaine public du chemin de fer rubri ou passage couvert qu'il se
propose d'établir pour le service de son usine sise à Grasse {Alpes-
Maritimesi, au sud de la gare de la ligne de Draguignan à Mce
Ann. des P. et Ch, Lois, 1* sér., 6' aiiii., 6" cah — roaiE vi. i»;j
340 LOIS, DÉCRETS, ETC.
[réseau du sud de la France), conformément aux indicatioiKS du
plan annexé au présent décret.
Les limites du domaine public sopt marquées par le parement
extérieur de la saillie des maçonneries de fondation du mur de
soutènement de la gare, au droit de la propriété du sieur Chiris.
La toiture de cet abri sera exécutée entièrement en matrrîaux
incombustibles. Elle ne dépassera pas le niveau des rails d*î la
plate-forme do la gare sur une zone de 2 mètres prise en arrière
des limites ci-dessus fixées.
(N" 107)
[25 novembre 18^5]
Décret qui modifie l'article 3 du décret du 20 novembre 4893, concer-
nant réclairage des bateaux et râteaux, ainsi que des obstacles à
la navigation.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. l''^ — L'article 3 du décret du 20 novembre 4893 est modi-
iié comme il suit :
Les bateaux mus par la vapeur ou pai' tout autre moteur méca-
nique porteront, quand ils marcheront isolément, quatre ou cinq
feux au gré du capitaine, savoir :
A l'avant, un feu blanc placé dans Taxe du bateau ou deux feux
blancs de niveau disposés symétriquement de part et d'autre de
cet axe ; lesdits feux invisibles de l'arrière ;
A tribord, un feu vert; à bâbord, un feu rouge ; tous deux visibles
de Pavant et invisibles de l'arrière ;
A l'arrière, un feu rouge invisible de l'avanL
Toutefois, pour les bateaux de moins de ilouxe mrli*eî4
(12 mètres) de longueur, les feux d'avant et de côté pourront éXve.
obtenus à l'aide d'un fanal triple placé soit à l'avant, soit Ters le
milieu du bateau, à une hauteur telle que les feux ne puissent en
aucun cas être masqués.
Ce fanal triple devra projeter ses rayons de telle sorte que deux
n
;
DÉCRETS 341
aumoios des trois feux soient simultanément visibles, tout en res-
tant distincts, pour un observateur placé à trois cents mètres
1300 mètres) dans la direction de l'axe du bateau.
Les feux de position devront éclairer un secteur d'au moins
112» 30'.
W 108)
[25 novembre 1895]
Ikcret (lu Président de La République française, portant ce qui suit
Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, sur son
réseau algérien, conformément au projet ci-après :
Ligne de Philippeville à Gonstantine :
Installation d'une cbaufferie à bouillottes dans la gare de Philip-
peville-Port, présentée, le 5 avril 1895, avec un détail estimatif
montant à 2.600 francs, y compris 12 0/0 pour frais généraux,
intérêts et amortissement.
Les dépenses faites pour Texécution de ce projet seront, après
vérification par la commission des comptes, ajoutées, mais seule-
ment pour Texercice du droit de partage des bénéfices et jusqu'à
concurrence d'une somme de 2.600 francs, au compte général de
premier établissement des lignes du réseau algérien, conformé-
ment à la convention du !••' mai 1863, approuvée par les loi et
décret du li juin suivant, et à l'article 5 du décret du 20 sep-
tembre 1863.
(N" 109)
[Û décembre 18951
Dfûreldu Président de la République française, portant ce qui suit .'
1® Sont autorisés les travaux de prolongement complémentaire
de la digue submersible de la rive droite de la baie de CauchCi
<:ouformémeut aux dispositions générales de l'avant-projet pré-
^
â42 LOIS, DÉCRETS, ETC*
sente, à la date des 5-7 décembre 1894 et 9-1 i mais 1895, par les
ingénieurs du service maritime du département du Pas-de-
Calais, et à Tavis du conseil général des ponts et chaussées, du
21 janvier 1895 ;
2* La dépense, évaluée à 90.000 francs, sera prélevée sur les
ressources annuellement inscrites à la deuxième section du bud-
get du ministère des travaux publics, pour Tamélioralion des porb
maritimes.
{W 110)
[2 décembre 1895]
Décret du Président de la République française^ portant ce qui suit :
Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des
chemins de fer de Pai'is à Lyon et à la Méditerranée, sur sou
réseau algérien, conformément au projet ci-après :
Ligne d'Alger à Oran :
Projet d'établissement de deux fosses à piquer le feu, à la gai-e
d'Affreville, présenté, le 22 mai 1895, avec un détail estimatif
montant à 2.200 francs, y compris 12 0/0 pour frais généraux,
intérêts et amortissement.
Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront, après
vérification par la commission des comptes, ajoutées, mais seule-
ment pour l'exercice du droit de partage des bénélices et jusqu'à
concurrence d'une somme de 2.200 francs, au compte général de
premier établissement des lignes du réseau algérien, conformé-
ment à la convention du l'^'' mai 1863, approuvée par les loi et
décret du il juin suivant et à l'article 5 du décret du 20 sep-
tembre 1863.
(N" 111)
[7 décembre 1895]
Décret du Président de la République française, portant ce qui suit :
1° Est déclarée d'utilité publique la rectificalion de la roule
nationale n° 167 dans les côte^; de Pédernec et de Guénézau
DÉCRETS 343
(Côtes-du-Nord), suivant la direction générale indiquée par un
trait rouge ponctué sur le plan général visé par l'ingénieur en
chef, le 28 janvier 1895, lequel plan restera annexé au présent
décret.
L'ancienne route sera déclassée du jour où la nouvelle route
aura été livrée à la circulation sur tout son parcours, et elle sera
n^mise aux communes de Pédernec, Saint-Laurent et Bégard pour
recevoir lafTectation indiquée dans les délibéi'ations des conseils
municipaux desdites communes, en date des 18 février, 20 février
et 18 août i893.
2'L'i dépense, évaluée à H 0.000 francs, sera imputée sur les
fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux
publies pour les rectifications des routes nationales.
3" L administration est autorisée à faire Tacquisition des ter-
rains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux en se
conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi
ilu 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4" \a présente déclaration d'utilité publique sera considérée
• omnie nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à
rexécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de
cinq ans à dater du présent décret.
(N" 112)
[9 décembre 1895]
Décret du Président de la République franmise, qui remplace par les
tUspositions suivantes le dernier paragraphe de l'article \^^ du
décret du \S mai 1893 approuva nt les travaux à exécuter et les
dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée, pour le déplacement d'une grue
hydraulique et iVune fosse à piquer le feu à la gare de Blida {ligne
dWlger à Oran) :
- Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront, après
vérification par la commission des comptes, ajoutées, mais seule-
ment pour l'exercice du droit de partage des bénéfices et jusqu'à
concurrence d'une somme de 2.900 francs, majorations comprises,
au compte général de premier, établissement des lignes du
f«»eau algérien, conformément à la convention du !•' mai 1863,
I
/
344 LOIS, DÉCRETS, ETC.
approiivéo par les loi v.i iU'uvvl du H juin suivant et à l'article 5
du décret du 20 septembre ^863. »
{W 113)
[9 décembre 1895]
Décret du Président de la Hépublique française, portant ce qui suit :
\^ Les alignements des quais rive gauche de TÉtier, au port du
Pouliguen, entre le chemin de grande communication n° 45 et
la plage (!-.oire-Inférieure), sont et. demeurent fixés confornit^ni en t
aux lignes rouges du plan visé par Tingénieur eu chef du servie*»
maritime, le 10 octobre 189i, lequel plan restera annexé au pr*'»-
senl décret ;
2° l/administration est autorisée à faire l'acquisition des ter-
rains et bâtiments nécessaires j)our l'exécution de ce projet d'ali-
gnements, en se conformant aux dispositions des titres II! et
suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
(N" 114)
[16 décembre ISO.i]
Décret du l*résident dr la Hépublique frauraise, portant re qui suit :
Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à fain»
par la compagnie des chemins de fer de Bône à Guelma et prolon-
gements, pour l'établissement d'un raccordement entre la voie de
garage du point kilométrique 7'*",870 de la ligne de Soukaras îi
Tébessa avec la voie principale (côté de Tébessa), conformémeiil
au projet présenté, le 19 juillet 1895, avec le détail estimatif mon-
tant à 3.729 francs, y compris une majoration de 10 0/0 pour frais
généraux et intérêts.
!-es dépenses résultant «le l'exécution des tiavaux, défalcation
faite d'une somme de ISOfranc^s à imputer au compte « exploita-
tion >•, seront imputées sur le compte de 2.000,000 ouvert, con-
DKCRETS
345
[ornx^ment à larticle 6 de la convention du 23 mai 1885, approu-
vée par la ici du 28 juillet suivant, pour travaux complémentaires,
jusqu'à concurrence des sommes qui seront déÛnitivement
reconnues devoir être portées audit compte.
(N" 115)
[16 décembre 189nl
Décret du Président de la République française, portant ce qui suit :
Sont approuvées les dépenses à faire par la compagnie des
rhemins de fer de Bône à Guelma et prolongements, sur la ligne
de Soukaras à Tébessa, pour augmentation de son matériel
roulant (6 locomotives, 150 wagons plates-formes), conformément
aux projets présentés, les 15 mars et 13 mai 1895, avec des
détails estimatifs* montant ensemble à 710.072 francs, y compris
une majoration de 10 0/0 pour frais généraux et intérêts.
Les dépenses résultant de l'exécution de cps projets seront
imputées sur le compte de 2.000.000 ouvert, conformément à lar-
tide 6 de la convention du 23 mai 1885, approuvée par la loi du
28 juillet suivant, pour travaux complémentaires, jusqu'à concur-
rence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir
^Ire portées audit compte.
(IN" 116)
[20 décembre 18951
hécret du Président de la République française, portant ce qui suit :
Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à îa Méditerranée, sur son
réseau algérien, conformément au projet ci-après :
Ligne de Philippeville à Constantine :
Installation d'un cabinet d'aisances, avec fosse fixe, à la gare
de Philippeville-Port, dans le logement du chef de gare, suivant le
projet présenté, le 5 août 1895, avec un détail estimatif montant
346 LOIS, DÉCRETS, ETC.
à 750 francs, y compris 12 0 0 pour frais généraux, intérêts et
amortissement.
Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront, après
vérification par la commission des comptes, ajoutés, mais seule-
ment pour l'exercice du droit de partage des bénéfices et jusqu'à
concurrence d'une somme de 750 francs, au compte généi-al do
premier établissement des lignes du réseau algérien, conformtr-
ment à la convention du 1" mai 1803, approuvée par les loi et
décret du il juin suivant et à l'article 5 du décret du 20 sep-
tembre 1863.
(N" 117)
[25 mars 1896]
Décret autorisant V ouverture du senûcc dea marchandises
sur le chemin de fér minier du Clusel à la Niaret,
Le Président de la République français»',
Sur le rapport du ministre des travaux publics;
Le conseil d'État entendu,
DécrMe :
Art. ^*^ — Par dérogation à l'article 11 du cabier des charges
annexé au décret susvisé du 29 septembre 1887, la section de
chemin de fer du Cluzel à la Niaret sera ouverte à un service
public de marchandises, et éventuellement do voyageurs, jusqu'à
l'expiration de la convention approuvée par le décret du 15 dé-
cembre 1855 également susvisé.
Le service sera efl'ectué en conformité des articles 38 à 44 et
52 à 59 du cahier des charges annexé audit décret du ir> dé-
cembre 1855.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de Texi*-
culion du présent décret, qui s^ra inséré au Journal officiel el au
Bulletin des lois.
DÉCRETS 347
(IN^ 118)
[H avril 1896]
Décret déclarant (T utilité publique les travaux à exécuter par la ville
de Paris et à ses frais sur le territoire du département de Seine-et~
^Hse [eaux d'égout).
Le Président de la République française,
Sar le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de
Imtérieur ;
• • ,.•••• ..•
Le conseil d'État entendu, .
Décrète ;
Art, i«'. — Sont déclarés d'utilité publique les travaux k exé-
' cuter par la ville de Paris et à ses frais sur le territoire du dépar-
tement de Seine-et-Oise :
1« Pour le prolongement de Témissaire général des eaux d*égout
de Paris, entre la branche d'Achères, à Herblay, et le syphon de
Triel;
^ Pour rétablissement de la branche de Méry ;
3* Pour rétablissement des conduites souterraines secondaires,
nécessaires à Tadduction des eaux d'égout jusqu'à proximité dos
divers terrains à irriguer ;
4* Le drainage jusqu'à la Seine et l'Oise des eaux épurées de la
oappe souterraine.
aVrl. 2. — Les travaux seront exécutés conformément aux dispo-
filions générales de Tavant-projet ci-dessus visé, dressé à la date
des 2:2-31 décembre 1894 par les ingénieurs du service municipal
de la ville de Paris, et avec les modifications résultant de l'acconi-
pUssemcnt des conditions auxquelles les chefs des divers services
intéressés ont subordonné leurs adhésions directes ci-dessus visées
à l'exécution de cet avant-projet.
Art. 3. — La présente*\iéclaration d'utilité publique sera consi-
dérée comme nulle et non avenue si les expropriations néces-
saires à l'exécution des travaux projetés n'ont pas été accomplies
dans un délai de cinq ans, à dater du présent décret.
Art- 4- — Les eaux d'égout ne seront délivrées aux proprié-
taires qui en feront la demande que sous la condition :
1** Qu'ils justifieront, s'il y a lieu^ du droit de passage sur les
fonds intermédiaires;
n
348 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2® Que co droit d« passage sVITecluera par conduites souter-
raines ;
3® Que les eaux seront utilisées exclusivement pour la culture
sans former de mare stagnante et sous la surveillance des agents
de la ville.
I*a pose des canalisations sera faite aux frais de la ville de Paris
jusqu'à rentrée des propriétés particulières.
Les eaux qui ne seront pas utilisées par les particuliei^s seront
déversées sur les terrains en culture appartenant à la ville de
Paris sans y former de mare stagnante.
Art. 5. — Il ne pourra être répandu sur le sol un volume d>a«
d'égout supérieur A quarante mille mètres cubes (40.000 mètres
cubes) par hectare et par an.
Art. 6. — Toutes les précautions seront prises par la ville di*
Paris et sous sa responsabilité pour empêcher des inlilt ration?
nuisibles dans les puits, sources, drains et cours d'eau se trouvant
à proximité des champs d'épandage.
Art. 7. — Des décrets rendus après enquête et avis des conseils
municipaux des communes intéressées pourront établir, autour
des agglomérations de population, des périmètres à Tintérieur
desquels l'épandage des eaux d'égout serait interdit.
Art. 8. — L'exécution des prescriptions du présent décret, la
limite de la saturation des terres et le degré de pureté des eaux
déversées dans les cours d'eau par les tuyaux de drainage seront
contrôlés par une commission permanente de cinq experts nom-
més : Tun par le ministre des travaux publics, un autre par le
ministre de l'intérieur, un troisième par le ministi'e de l'agricul-
ture, un quatrième par le conseil général de Seine-et-Oise et le
cinquième par le comité consultatif d'hygiène de France. Ces
experts adresseront tous les six mois au ministre des travaux
publics un rapport sur les résulttits de l'épandage des eaux
d'égout de la ville de Paris dans le département de Seine-et-Oise,
tant sur les terrains achetés ou loués par la ville que sur les ter-
rains particuliers; d'après ces résultats, des décrets prescriront,
s'il y a lieu, à la ville de Paris, les mesures reconnues nécessaires
pour sauvegarder la salubrité.
DÉCRETS 3W
(N" 119)
[6 mai i896]
Décret déclarant d'utilité publique rétablissement d'un réseau
de tramways dans la ville de Besançon et ses faubourgs.
\je! Président de la République franraise,
Sur le rapport du ministre des travaux publirs,
\je conseil d'État entendu,
Déirrète :
Art, l«^ — Est déclaré d'utilité publique l'établissement dans
le département du Doubs, suivant les dispositions générales du
plan ci-dessus visé, d'un réseau de tramways à traction électrique,
de 1 mètre de largeur entre le bord intérieur des rails, destiné
au transport des voyageurs dans la ville de Besançon et ses fau-
biiurg^, comportant les cinq lignes suivantes :
IJffne n^ 1, de la préfecture à la gare de la Viotte ;
Ligne n* 2, de la Porte-Rivolte à la gare de la Viotte ;
Ligne u» 3, de la Fontaine de Flore aux Cbaprais (cimetière) ;
Ligne n* 4, de la gare de la Viotte à Saint-Claude (église'^ ;
Ligne n* o, du faubourg Tarragnoz à la place JoufFroy.
U présente déclaration d'utilité publique sera considérée
«orame nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires pour
rpxécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai
«iun an à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — La ville de Besançon est autorisée à pourvoir à la
construction et à l'exploitation du réseau de tramways dont il
s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et confor-
mément aux clauses et conditions du cabier des charges ci-dessus
wé.
Art. 3. — Kst approuvée la convention passée, le 27 février
1896, entre le maire de Besançon, au nom de ladite ville, et
il. Faye (Ennemond), demeurant à Lyon, pour la rétrocession du
r^au de tramways susmentionné, conformément aux conditions
<lu cahier des charges annexé à cette convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
J ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret,
350 LOIS, DÉCRETS, RTC.
CONVENTION.
Entre les soussignés,
M. Claude-François Vuiliecard, maire de la ville de Besançon, agissant
au nom des habitants de ladite ville, et spécialement autorisé par le
conseil municipal, suivant délibération du 22 juin 1894,
D'une part ;
M. Faye (Ennemond), demeurant à Lyon, rue de la République, 41,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. !•'. — La ville de Besançon, en instance pour obtenir la conces-
sion d'un réseau de tramways, s'engage, dans le cas où celte conces-
sion lui serait accordée, à rétrocéder ledit réseau à M. Faye, qui accepte
pour une durée de soixante-quinze ans, l'établissement et l'exploitation
des lignes de tramways dcfmies à l'article 2 du cahier des charges qui
sera annexé au présent traité.
Cette rétrocession, qui n'aura d'effet qu'en vertu de l'approbation
des présentes par le décret à intervenir, est faite aux conditions sui-
vantes :
11 est bien entendu que, dans le cas où la ville n'obtiendrait pas la
concession demandée, il ne pourra être exigé de M. Faye aucune in-
demnité provenant de ce fait.
Art. 2. — M. Faye, susnommé, est assujetti envers la ville de Besan-
çon à toutes les obligations qui auront été imposées à celle-ci par le
cahier des charges annexé au décret de concession, de même qu'il sera
subrogé aux avantages résultant pour la ville de ce même cahier ile.s
charges.
Ce cahier des charges est conforme au cahier type annexé au décret
du 6 août 1881, sauf modifications ou additions aux articles 2, 3, 4, 6.
8, 10, 11, 12, 14, 23 et 29 et suppression des articles 24, 25,26, 27, :«0,31,
32, 33, 34, 37, 38 et 39.
Art. 3. — La ville se réserve le droit de demander ou d'accorder de
nouvelles concessions de tramways ; mais il est -bien entendu que*
M. Faye aura, à conditions égales, un droit de préférence pendant dix
ans. Un délai de trois mois lui sera accordé après notification, pour
formuler son acceptation ou son refus. Passé ce délai, il sera forclos
du droit de préférence.
Nota. — De plus, il est bien entendu que le concessionnaire étudiera,
pour le compte de la municipalité, la possibilité d'un raccordement de
la gare de la Mouilière à la ligne des Chaprais et un tronçon se ratta-
chant au réseau et desservant la Butte. Toutefois, l'exécution de ces
lignes n'est pas imposée au concessionnaire.
Art. 4. — La ville prendra à sa charge les travaux de première exé-
cution qui résulteraient de la modification ultérieure du système actuel
d'empierrement ou de pavage des chaussés empruntées.
Il est bien entendu que si, pour l'exécution de ces travaux ou de
t)ÈCR£TS 351
tonsaatrea concédés par la ville, il devient nécessaire de procéder au
d^piareineat des voies ferréesja ville réemploierait les vieux matériaux
«ms pouvoir être astreinte à de nouvelles fournitures, excepté en ce
qui concerne les pavés.
Le rélrocessionnaire prendra à sa charge tous les frais d'entretien des
lones empruntées à la voie urbaine pour rétablissement de la ligne de
tnmways qui fait Tobjet de la présente convention.
Art. 5. — Le rétrocessionnaire payera à la ville, à titre de droit de
stationnement, une redevance journalière de 25 centimes par voiture en
activité :1e total des redevances, d'après état vérifié par Tadministra-
tioo, sera versé chaque mois et d'avance à la caisse du receveur mu-
nicipal
La ville concédera la location gratuite à M. Paye des surfaces occu-
pées par les bureaux d'attente et de contrôle lorsque lesdits bureaux
seront établis sur des terrains de la voirie urbaine ou appartenant à la
Tille, et sous la condition cpie les agencements auront été reconnus par
Tadministration municipale en rapport avec les exigences de la circu-
lation et en concordance harmonique avec les dispositions architectu-
rales ou de perspective des lieux environnants, et avec faculté pour la
TÏJJe de demander le déplacement en cas d'urgence.
Une subvention équivalente aux droits d'octroi payés par le conces-
5ionnaire sur les matériaux, objets et engins nécessaires à la construc-
tion des lignes et la mise en service du réseau, sera versée mensuelle-
ment au rétrocessionnaire qui sera tenu de justifier par état la somme
quil aura avancée.
Art. 6. — Le rétrocessionnaire fera imprimer à ses frais trois cents
exemplaires du traité de rétrocession et du cahier des charges et les
remettra à Tadministration municipale.
Art. 7. — En cas d'infraction aux clauses du cahier des charges ou à
celles du traité de rétrocession pour les délais relatifs soit à la produc-
tion des projets, soit à l'exécution des travaux, la ville sera en droit
d'imposer au rétrocessionnaire une amende qui pourra s'élever à 20 fr.
par jour de retard, indépendamment des dommages et intérêts auxquels
ledit rétrocessionnaire pourrait être condamné envers les tiers, s'il y a
lieu.
1« montant des auiendes ainsi encourues sera arrêté peir M. le préfet,
le rétrocessionnaire entendu.
Art. 8. — Tous les engins, matériaux, apparaux, etc., etc., nécessaires
a la construction des tramways et à leur exploitation pendant la durée
de la concession, seront de provenance française.
Le rétrocessionnaire prend, en outre, l'engagement de se conformer
aox stipulations suivantes :
Le directeur et tout le personnel employé à la construction et à
l'exploitation seront de nationalité française ; sauf les cas exceptionnels
dont l'administration reste seule juge, on n'emploiera sur les chantiers
de construclion que des ouvriers français.
352 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 9. — La somme que le rétrocessionnaire doit verser chaque an-
née à la date du 1*' janvier, afin de pourvoir aux frais du contrôle sera
calculée d'après le chiffre de 70 francs par kilomètre de voie concédée,
toute fraction au-dessus de 500 mètres étant comptée pour 1 kilo-
mètre.
Le premier versement aura lieu trois mois après le décret d'utilité
publique.
Art. 10. - Après la signature de l'acte de concession, le rétrocession-
naire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de
50.000 francs en numéraire ou en rente sur TÉtat calculée conformé-
ment au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec trans-
fert au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient
nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Les quatre cinquièmes en seront rendus au rétrocessionnaire par
cinquième et proportionnellement à Tavancement des travaux. Le der-
nier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la conces-
sion.
Art. 11. — Le rétrocessionnaire devra faire élection de domicile à
Besançon. Dans le cas où il ne l'aura pas fait, toute notification on
signification, à lui adressée, sera valable lorsqu'elle sera faite au secré-
tariat de la mairie.
Kait double à Besancon, le 27 février 1896.
CAHIER DES (^HARGES.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET C0N8TRUCTI0.N.
Art. l•^ — Le réseau de tramways qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destiné au transport des voyageurs.
La traction aura lieu par l'électricité prise sur conducteurs aériens à
peu prés analogues à ceux en usage pour les tramways de Clermont-
Ferrand ou de Dijon et Marseille
.\rt. 2. — Ce réseau comprendra les lignes suivantes, et empruntera
les voies publiques ci-après désignées :
Ligne n" 1. — Préfecture-gare de la Viotte, en passant par : rue de la
Préfecture, Grande-Rue, petite rue Saint-Pierre, rue Saint-Pierre, pont
Saint-Pierre, rue des Chaprais, rue de la Gare, rue de Belfort, avenue de
la Gare. (Stationnement ; place de la Préfecture.) Longueur, 2.330-,70.
Ligne n" 2. — Porte-Rivotte-Gare, en passant par : rue Rivotte, rue de
la Lue, place de l'État-Major, rue du Chateur, rue des Granges, rue des
DÉCRETS 353
Boacheries, pont de Battant, place Jouffroy, rue Battant, porte Battant,
fortifications, avenue de la Gare. (Stationnement : place des Jacobins.)
Longueur, 2. 191 ",05.
Ligne n* 3. — Fontaine de Flore-les-Chaprais (cimetière) en passant
par .rue des Chaprais, rue de Belfort, rue de TEglise. (Stationnement:
porte du Cimetière-Nord.) Longueur, 863-,70.
Ligne n* 4. — Gare de la Viotte-Saint-Claude (église) en passant par :
la route nationale n" 57, de Besançon à Metz. Longueur, 1.387"',75.
Ligne n* 5. — Faubourg Tarragnoz, place Joufifroy, en passant par :
route faubourg Tarragnoz, place du Transniarchement, rue Charles-
Nodier, place de la Préfecture, rue Charles-Nodier, place Chamars, ave-
noc de Canot, pont de Canot, quai Veil-Picard. (Stationnement : prome
iwdeMalpas.) Longueur: 2.332",65.
Récapitulation.
Ligne n* i. — Longueur 2. 330*, 70
Ligne n* 2. — Longueur 2.191 05
Ligne n* 3. — Longueur 863 70
Ligne n' 4. — Longueur 1 .387 75
Ligne n* 5. — Longueur 2.332 65
Longueurs totales prises sur les profils
en long 9.105-,85
'•e qoi porte la longueur totale des chaussées empruntées parle tracé
a IU05-.83.
U reste comme au type (*).
(N" 120)
[6 mai 1896]
Décret déclarant iT utilité publique rétablisse ment d'une ligne
'^? tramway entre le palais de Fontainebleau et la gare de cette ville*
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publit's,
Le conseil d'Ktal entendu,
Décrète :
Art. ^«^ — E.st déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
i« département de Seine-et-Marne, suivant les dispositions géné-
nde^ du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway, à traction
.*/ Voir le type Ann. 1882, page 292, et Journal officiel du 9 mai 1896.
354 LOIS, DECRETS, ETC.
mécanique, de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des
rails, destinée au transport des voyageurs et des messageries,
entre le palais et la gare de Fontainebleau.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaii*es à
l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai
de deux ans à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département de Seine-et-Marne est autorisé à
pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne de tram-
way dont il s*agit, suivant les dispositions de la loi du il juini880
et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges
ci-dessus visé.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 25 avril 1896,
entre le préfet de Seine-et-Marne, au nom du département, et
la compagnie des tramways de Fontainebleau, pour la rétroces-
sion du tramway susmentionné, conformément aux conditions
du cahier des charges annexé à cette convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent déci*el.
Art. 4. — Il est interdit à la compagnie des tramways de Fon-
tainebleau, sous peine de déchéance, d'engager son capital,
directement ou indirectement, dans une opération autre que la
construction ou l'exploitation de la ligne de tramway mention-
née à l'article l*"", sans y avoir été préalablement autorisée par
décret délibéré en conseil d'État.
CONVENTION.
Le 2o avril 1896,
fcntre M. Reboul, préfet du département de Seine-et-Marne, agissant
au nom du département en vertu des délibérations des 22 août 1894.
20 décembre 1895 et 14 avril 1896, prises par le conseil général.
D'une part ;
Et la compagnie des tramways de Fontainebleau dont le siège est à
Paris, 53, rue des Dames, représentée par M. Marcel Delmas, agissant
pour le compte de ladite compagnie, en vertu de la délibération du con-
seil d'administration, en date du 14 janvier 1896,
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit:
Art. 1". — Le département de Seine-et-Marne rétrocède à la compa-
gnie des tramways de Fontainebleau la construction et l'exploitation,
pour une durée de cinquante ans à partir de la date de la déclaration
DÉCRETS 355
d'utilité publique, d'un tramway à traction électrique à cAbles aériens,
à 6taJI)Iir entre le palais et la gare de Fontainebleau, pour le transport
des Toyageurs et des messageries, dans les conditions déterminées par
le cahier des charges annexé à la présente convention.
Cette rétrocession, qui n'aura d'effet qu'en vertu du décret à interve-
nir pour approuver le présent traité, est faite aux conditions suivantes :
Art. 2. — La compagnie des tramways de Fontainebleau s'engage à
coDstruire et à exploiter à ses frais la ligne de tramway dont il s'agit,
(ODformément au cahier des charges susmentionné.
Ce cahier des charges est d'ailleurs conforme au cahier des charges
type annexé au décret du 6 août 1881, sauf en ce qui concerne les
articles 24. ?3, 27, 34, 38 et 39 supprimés; les articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10,
li. 12, 14, 15, 16, 23, 26, 29, 30, 32, 37 et 41 modifiés, et les articles
D'* 7 bit et 1 1 bis ajoutés.
Art. 3, — Le département n'accorde à cette entreprise ni subvention
ai garantie d'intérêt.
Art. 4. — Avant la signature de l'acte de concession, la compagnie
des tramways de Fontainebleau déposera à la Caisse des dépôts et con-
signations, au nom et pour le compte du département, une somme de
^.OOO francs en numéraire ou en rentes sur l'État calculée conformé-
ment an décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor avec transfert
au profit de ladite C4iisse de celles de ces valeurs qui seraient nomina-
tÎTesou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise
fi oe sera remboursée à la compagnie des tramways de Fontainebleau
<{n'après l'expiration de la concession.
Art. 5. — La compagnie rétro cessionnaire s'engage à n'utiliser dans
I* construction et l'exploitation du tramway que du matériel de prove-
QAnce française et à n'employer, comme agents d'exploitation, que des
employés de nationalité française.
Art. 6. — La compagnie rétrocessionnaire devra faire élection de
domicile à Fontainebleau.
Dans le cas où elle ne l'aurait pas faite, toute notification ou signi-
fication à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat
de la mairie de Fontainebleau.
Art. 7. — Les frais de timbre, d'enregistrement, d'expéditions,
d'impressions ou autres auxquels pourra donner lieu la présente conven-
tion, seront à la charge de la compagnie des tramways de Fontaine-
Ueatt.
Fait double à Melun, le ^3 avril 1896.
Antt. fies P. el Ch. Lois, Déchets, ETr.. — tome vi. 24
356 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE PREMIER.
TRAC£ ET COlfRTRDCTION.
Art 1". — La ligne de tramways qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destinée au transport des voyageurs et des messageries.
La traction aura lieu concurremment par chevaux et par machines à
vapeur ou par moteur électrique à cAble aérien.
Art. 2. — La ligne partira de la place Solférino (route nationale
n« 7) ; elle arrivera dans la cour de la gare de Fontainebleau, située
devant le bâtiment principal des voyageurs, et elle aboutira sur le cdté
de cette cour (eûté de Montereau) ; elle empruntera les voies publiques
ci-après désignées :
Route nationale n* 1 ;
Route nationale n 5* bis ;
Chemin de grande communication n* 137 ;
Route départementale n* 10 ;
Cour de la gare de Fontainebleau.
l^e reste comme au type (*).
(N" 121)
[11 mai 1896]
Décret déclarant d'utilité publique V établissement d'un chemin de
fer aérien destiné à relier la mine de fer du Coulmy à Fusine de
Goiiraincourty à Longwy (Meurthe-et-Moselle),
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. i•^ — Est déclaré d'utilité publique rétablissement d*un
chemin de fer aérien destiné à relier la mine de fer du Coulmy à
l'usine de Gouraincourt, à Longwy.
(*) Voir le type Ann. 1882. page 298, et Journal officiel du 9 mai 1896.
DiCRBTS 357
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour
rei«?cution dudit chemin de fer ne sont pas accomplies dans
le délai de dix-huit mois à partir du présent décret.
Art. 2. — La société mélallurgiqiie de l'Est est autorisée à cons-
Iniire ce chemin de fer à ses frais, risques et périls, suivant le
Iratv indiqué au plan ci-dessus visé, et conformément aux clausi^s
et conditions du cahier des charges également susWsé.
Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au
présent décret.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE PREMIER.
TKACft RT CONSTRUCTION.
Art. l". — Le chemin de fer aérien qui fait l'objet du présent cahier
d€i cliarges partira de l'entrée de la mine du Goulniy et aboutira à
Tosine de Gouraincourt.
II sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble pré-
senté, à la date du 12 juin 1893, par la société métallurgique de l'Est.
Approbation fies projets de détail.
Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement
an chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de
l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux
i exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approba-
tion dn ministre, qui prescrira, s*il y a lieu, telles modifications que de
«irait. L'une de ces expéditions sera remise à la Société avec le visa du
ministre ; l'autre demeurera entre les mains du ministre.
Avant, comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de pro-
fH«er aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles ;
mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant
l'approbation de Tadministration supérieure.
Exécution des travaux.
Art 3. — La société n*emploiera dans l'exécution des ouvrages que
(tes matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à
tovtM les régies de l'art, de manière à obtenir une construction par-
faitement solide.
L
n
358 LOIS. DÉCRETS, ETC.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la ren-
contre des cours d'eau et chemins publics et particuliers seront en
maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être
admis par Tadministration.
Art. 4. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par
des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition
seront agréés par le préfet, sous réserve de Tapprobation ministé-
rielle. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du
il juin 1880, être dispensée par le préfet, sous réserve de l'approbation
ministérielle, de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais
elle devra fournir des justifications spéciales pour ^tre dispensée d'en
établir :
!• Dans la traversée des lieux habités ;
2** Dans les parties contiguës à des chemins publics ;
3* Sur 10 mètres d*e longueur au moins de chaque côté des traversées
de chemins.
Contrôle et surveillance des travaux.
Art. 5. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance
de Tadministration.
Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté
et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies
publiques .seront éclairés et gardés pendant la nuit.
Héveption des travaux.
Art. 6. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la
reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que
le ministre désignera.
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre auto-
risern. s'il y a lieu, la mise en marche du chemin de fer.
liornaffc et plan cadastral.
Art. 7. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus
tard six mois après la mise en exploitation de la ligne, la société fera
faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire
riverain, en présence d'un représentant de Tadministration, ainsi qu'un
plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dres-
ser également à ses frais, et contradictoirement avec les agents désignés
par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront
été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins
cotés de tous les ouvrages.
DÉCRETS 359
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du
pian cadastral, de l'état descriptif et de Tatlas sera dressée aujc frais
da concessionnaire et déposée aux archives de la préfecture.
• tes terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bor-
nage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui,
par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, don-
neront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages sup-
plémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral : addition sera
également faite, sur Tatlas, de tous les ouvrages d'art exécutés posté-
rieurement à sa rédaction.
TITRE 11.
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Entretien.
Art. 8. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constam-
ment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit tou-
j-'wrs facile et sûre.
Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre cause, l'exploi-
tation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire
la circulation des bennes jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état
et que toute autre cause de danger ait disparu.
Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies
publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être
compromis, le ministre pourra y pourvoir d'office aux frais de la
société.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que
le préfet rendra exécutoires.
Mesures de sécuriié.
Art. 9. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui
pourront lui être prescrites par le préfet, sous l'autorité du ministre
p"ur assurer la sécurité de l'exploitation.
TITRE m.
CLAUSES DIVERSES.
Art. 10. — Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les
communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes
nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de
'•anaux qui traverseraient la ligne, la société ne pourra s'opposer à ces
travaux : mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour
^SSTS, ETC.
.uà la coDitructJon uuau service du che-
»0"^tlii?^'^^ société.
ti'''^ leniii' '" société d'établir sur le cheiniu de fer
liî* ""•!'"'■ ,,, ,.
Mit de >i»ite. de surveillaoce et de reconnaisHUuce
' ^^rveill^Dce de l'exploitation seront supporlës par la
, j //■<"-- gpunl f **■■* recouvri! coinuie en lUdliére de ccnlribu-
fj[iii'P''^es frais d'eureifistreuient du présent cahier des charges
■ "■ „j^i par !" si'tiétc-.
,, ,<•?!"■"•
W it'ï)
Décret dcciuiaiit d'iiliUlé publique iélablissemciil , itaiis le départe-
ment <k Seitie-et-Oi^r, d'une liijne de Irumway entre Versaidea et
Slauk.
Le Présidentde la République frau<;uise.
âur le rapport du miiiisli'<: des travauK public^,
l.e conseil d'Élal enlimdu,
Décrète i
Art. \". — Est déclaré d'utilité publique l'élablissemeul, daus
k département de Seine-et-Oise, suivant les dispositions géné-
rales du plan ci-dessus visé, d'une ligne de liumway à traction
mécanique, de I mètre de largeur entre les boi-ds intérieurs des
rails, destinée au transport des voyageurs et des m arc haa dise s,
entre Versailles et Maule.
La présente déclaration d'utilité publique sera considéi-ée
•^om me nulle et non avenue silesexpi-opriations nécessaires pour
re\éculion dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai
de d('u\ ans à partir de la date du pi'éseut décret.
.\rt. i. — Le dépai-tomenl de Seine-el-Oise est autorisé à pour-
voir à la construction et à l'e;iploi<ation de la ligne de tramway
dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du It juin lt>80 <-t
conformément aux clauses et conditions du caliier des charges
ci -dessus visé.
L'État fait abandon au dé|iarl.'ment de Seini>-el-Oisn des ler-
raius, travaux, terrassements, ouvrages d'art, voies el bàtîmeutù.
>É0RBT8 361
i matériaux existant entre Mareil et
;raDde communicatioD d° 45) et pro-
ies à Epdoe, déclaré d'utilité publiqne
loQl le concessionnaire a été déclaré
tre des travaux publics, en date du
convention passée, le 3 avril 1696,
-Oise, au nom du département, et
our la rétrocession du tramway sus-
.ux conditions de la série de prix et
Es à cette convention,
que la série de prix, le cahier des
e ci-dessus visés, resteront annexés
n des articles 1S et 36 de la toi du
ment d'adminisli-ation publique du
: la charge annuelle pouvant incom-
3 francs pour la ligne entière,
m annuelle du Trésor et le rembour-
ubvention seront réglés d'après les
ii'écitée du 3 avril 1896 pour le maxi-
établis<4ement, l'intérêt à serrir h ce
nu le depailement participerait aux
tat \iendra, au prorata de sa sub-
fices lealises par le Jéparleincnt.
IVBNTION,
I tiousïignâs:
Sise, agissant au nom et pour le compte
e II toi du 10 aodt 1871, de la loi du
loùt 1881 et 20 mars 1S82, des délibéra-
svrit, 14 septembre 1893, 7 avril 1894 et
de la commission dËpartementale des
t, nonutnicteurs de chemins de fer et
c premier, 18, rue Molitor, et le second.
1
362 LOIS, DÉCRETS, ETC.
11 a été convenu ce qui suit :
Art. 1*'. -* Le département de Seine-et-Oise demande à TÉtat la con>
cession du tramway à traction mécanique de Versailles à Maule. Il
s'engage à rétrocéder à MM. Perrichont et Gallotti, qui acceptent, réta-
blissement et l'exploitation de cette ligne pour une période de cinquante
années. Cette rétrocession, qui n'aura d'effet qu'en vertu du décret à
intervenir approuvant le présent traité, est faite aux conditions sui-
vantes:
Art. 2. — Le département abandonnera, après en avoir obtenu la
cession de TËtat, les terrains, travaux, terrassements, ouvrages d*art,
voies et bâtiments, ainsi que tous accessoires ou matériaux existant
entre Mareil et Maule (jusqu'au chemin de grande communication
n* 45) et provenant de l'ancienne compagnie déchue, à charge par les
rétrocessionnaires de considérer la remise qui vient d'être stipulée
comme équivalant à une subvention de 10.000 francs.
Art. 3. — La construction de ce tramway sera faite par les rétro-
cessionnaires ; elle comprendra la totalité des dépenses, travaux et
fournitures d'objets immobiliers ou mobiliers nécessaires au complet
établissement et à l'exploitation de la ligne désignée ci-dessus, notam-
ment :
Les études, la confection des avant-projets et des projets défini-
tifs ;
Les terrains nécessaires à l'établissement de la plate-forme du tram-
way, des stations et de toutes leurs dépendances, telles que déviations
de routes, chemins ou cours d'eau et ateliers de réparations; il est tou-
tefois convenu que le sol des voies publiques de toute catégorie, néces-
saire à l'assiette des lignes et de leurs dépendances, sera livré gratuite-
ment au concessionnaire ;
Tous les travaux d'infrastructure y compris l'appropriation du sol des
voies publiques traversées :
Tous les travaux de superstructure;
L'atelier de réparation du matériel ;
Le matériel fixe et roulant ;
Le mobilier des gares ;
L'outillage des gares, de la voie et de l'atelier.
Toutefois, le matériel qui devra faire retour gratuitement au déptkrtc^
ment en fin de concession, conformément à l'article 17 du cahier des
charges, est limité pour l'ensemble de la ligne de Versailles à Maule à
3 locomotives, 8 voitures à voyageurs, 3 fourgons et 20 wagons à mar-
chandises.
Si le département jugeait nécessaire de mettre des clôtures, il en
supporterait les frais.
En raison de l'éventualité de la construction d'un chemin de fer à
voie normale d'Epône à Plaisir-Grigiion, chemin de fer concédé en prin-
cipe à la compagnie de lOuest par la loi du la mars 1886, il est expres-
sément stipulé qu'au moment où le chemin de fer susvisé sera ouvert
DECRETS
363
à rexploitotion. les rétrocessioniiaires seront teDus de raccorder le
trunwav avec la station de Maule Ouest.
Les dépenses faites par les rétrocessionnaires pour rexécution de ces
tniTaux seront imputées au compte de premier établissement, dans les
conditions prévues par rarticle 7 de la présente convention.
Art. 4. — Les dépenses faites par les rétrocessionnaires pour l'exécu-
lioo de cette ligne seront réglées dans les conditions suivantes :
Les travaux et fournitures seront comptés d'après les quantités réel-
lement faites ou livrées et aux prix unitaires de la série de prix ci-
annexée.
Les acquisitions de terrains seront comptées d'après les dépenses
réelles effectuées par les rétrocessionnaires, majorées de 1^ 0/0 pour
frais généraux, frais d'administration et avance de capitaux.
L'ensemble des dépenses ainsi faites sera majoré pour frais de cons-
titution du capital-actions et de réalisation des emprunts d'une somme
fixée à forfait à 6 0/0 de ces dépenses totales.
En tout cas, et quoi qu'il arrive, le montant total du capital d'établis-
lement admis en compte ne pourra pas dépasser la somme de
1.298.000 francs, y compris toutes les majorations dont il vient d'être
parlé.
La somme de 1.298.000 francs correspond à une dépense kilométrique
maximum de 49.923 francs, en sus des travaux existants remis au rétro-
cessionnaires pour la ligne, d'une longueur maximum de 26 kilomètres.
Dans le cas où le chiffre maximum de i. 298.000 francs ne serait pas
atteint, les dépenses d'établissement seraient augmentées, à titre de
prime d'économie, de la moitié de l'écart entre ce maximum et le mon-
tant de la dépense justifiée, conformément aux paragraphes précé-
dents.
Art. 5. — Le capital d'établissement sera fourni par les rétrocession-
naires au moyen du capital-actions et des obligations qu'ils seront auto-
risés à émettre, conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 1880.
Le département payera chaque année aux rétrocessionnaires, pendant
toute la dnrée de la concession, les intérêts à 3,80 0/0 et l'amortisse-
ment calculé sur le même taux, d'après la durée de la concession, des
dépenses d'établissement constatées par des états de situation approuvés
par l'administration, lesdites dépenses étant justifiées et calculées con-
formément aux stipulations de l'article 4.
Ces payements se feront par semestre. Toutefois, les annuités échéant
en cours de construction ne seront payées aux rétrocessionnaires qu'au
moment de la mise en exploitation de la ligne.
En cas de déchéance, le département n'aurait plus à payer aux rétro-
cessionnaires aucune annuité.
Alt. 6. — L'exploitation sera faite aux risques et périls des rétroces-
sionnaires, quelles que soient les recettes.
I^s frais kilométriques d'exploitalirni portés en compte chaque année
ne pourront excéder le chiffre maximum résultant de la foruiulc
^^
364 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2R
F = 1000 + -7-f daas laquelle R représente la recette brute diminuée
des impôts et des redevances qui pourront être dues aux compagnies
de rOuest et de la Grande-Ceinture pour occupation d'une partie de leur
domaine à Maule et à Noisy-le-Roi, redevances qui ne peuvent être
comprises dans les dépenses d'exploitation proprement dites, attendu
qu'elles sont encore indéterminées.
L'exploitation sera faite par trois trains par jour dans chaque sens
tant que la recette brute, impôts déduits et redevances aux compagnies
de l'Ouest et de la Grande-Ceinture également déduites, ne dépassera
pas 6.000 francs par kilomètre et par an.
Si les recettes dépassaient ce chiffre, les rétrocessionnaires pourraient
être tenus de mettre un quatrième train en circulation dans chaque sens,
le nombre des trains pouvant être augmenté d'une unité dans chaque
sens chaque fois que les recettes augmenteront de 3.000 francs par
kilomètre.
Le préfet pourra, les rétrocessionnaires entendus, exiger l'établisse-
ment d'un nombre de trains supérieur au nombre prévu ; en ce cas, il
sera ajouté au maximum défini par la formule ci-dessus 70 centimes
par kilomètre de train.
Il est d'ailleurs entendu que les trains supplémentaires que les rétro-
cessionnaires mettraient en circulation d'eux-mêmes ne donneront pas
lieu à cette augmentation. Quand les dépenses réellement faites et
dûment justifiées, comprenant les frais généraux et les frais d'admims-
t ration, n'atteindront pas le maximum donné par la formule, elles seront
majorées, à titre de prime d'économie, des deux tiers de l'écart entre
ce maximum et le montant des dépenses réelles.
11 est d'ailleurs formellement stipulé qu'en aucun cas les frais géné-
raux et d'administration ne pourront être portés en compte pour une
somme supérieure à 9 0/0 des dépenses d'exploitation.
Quand les recettes seront inférieures aux dépenses ainsi calculées,
c'est-à-dire insuffisantes pour couvrir la somme réservée aux rétroces-
sionnaires, conformément au paragraphe ci-dessus, y compris la prime
d'économie, s'il y a lieu, les insuffisances par rapport à cette somme
seront à la charge des rétrocessionnaires jusqu'au moment où elles
pourront leur être remboursées comme il est dit ci-après.
Quand les recettes seront supérieures aux dépenses calculées comme
il vient d'être dit, y compris la prime, l'excédent sera d'abord appliqué
à couvrir les insuffisances des exercices précédents, sans intérêts. Le
surplus sera versé annuellement au département pour venir en déduc-
tion des annuités prévues par l'article 5 et jusqu'à complet rembourse-
ment, sans intérêts, des sommes allouées aux rétrocessionnaires.
Toutefois, si ce surplus représentait plus de 4 0/0 du montant des
dépenses de premier établissement, l'excédent serait attribué à raison
de deux tiers au département et un tiers aux rétrocessionnaires.
Art. 7. — Le compte d'établissement pourra être augmente des
DÉCRETS 365
dépenses qui seraient faites avec Tautorisation préalable de M. le
ministre des travaux publics, postérieurement à la réception de la
ligne, pour travaux complémentaires ou acquisitions de matériel rou-
tant, et sans que les sommes ainsi ajoutées puissent excéder 5.000 francs
par kilomètre.
Les capitaux nécessaires seront fournis par les rétrocessionnaires, qui
seront autorisés à prélever sur les recettes nettes, avant le versement
au département des excédents dus conformément aux deux derniers
paragraphes de Tarticle 6 ci-dessus, l'intérêt à 3,80 0/0 des dépenses
ainsi faites et Tamortissement, dans le temps restant à courir sur la
concession, de celles de ces dépenses qui ne devraient pas donner lieu
en fin de concession aux remboursements prévus par Tarticle 17 du
eaiiier des charges.
An cas où les recettes nettes seraient insuffisantes pour assurer Texé-
cution des dispositions précédentes, les sommes restant dues aux
rttrocessionnaires de ce chef seront portées en compte pour être rem-
Iwarsëes de la façon prévue au paragraphe 8 de Tarticle 6.
Art. 8. — Les rétrocessionnaires s'engagent à prélever chaque année
sur tes receltes brutes une somme de 200 francs par kilomètre, à partir
du 1" janvier 1900, pour constituer un fonds de réserve destiné au
renouvellement de la voie et du matériel et qui cessera de s'accroître
qoand il aura atteint 2.000 francs par kilomètre.
Le fonds ainsi constitué et que les rétrocessionnaires seront autorisés
à porter en compte dans les dépenses d'exploitation sera déposé dans
une caisse agréée par le département; les revenus en seront touchés
par les rétrocessionnaires.
Ce fonds sera la propriété des rétrocessionnaires et leur reviendra en
fin de concession, sauf les prélèvements qui auraient pu y être faits en
eiécation du paragraphe 3 de l'article 17 du cahier des charges.
Il est expressément stipulé : 1" qu'en cas de prélèvement effectué sur
le fonds de réserve les versements à la caisse spéciale recommenceront
comme avant la réalisation du maximum de 2.000 francs par kilomètre
et jusqu'à ce que ce chi£fre soit atteint de nouveau ; 2* que les sommes
prélevées sur le fonds de réserve ne pourront, au moment de leur
emploi, être portées en compte dans les dépenses d'exploitation, attendu
que lesdites sommes auront déjÀ été admises comme dépenses d'exploi-
tation au moment de leur entrée à la caisse de réserve.
Art. 9. — Le département demeurera chargé de rembourser l'État de
stt avances à l'époque et dans les conditions fixées par l'article 6 de la
présente convention, et touchera les subventions versées par l'État, con-
formément à l'article 12 ci-après.
Art. 10. — Dans un délai de six mois à partir du décret déclaratif
d'utilité publique, les rétrocessionnaires seront tenus de constituer une
vwiété anonyme spéciale au tramway de Versailles à Maule, dont le
capital sera fixé conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1880.
Ladite société devra être agréée par le conseil général de Seine-et-Oisc.
^
36(i LOIS, DÉCRETS, ETC.
Elle sera substituée aux rétrocessionnaires et deviendra solidaire-
ment responsable avec eux, vis-à-vis du département, de tous les enga-
gements qu'ils auront contractés vis-à-vis de ce dernier.
Cette substitution devra toutefois être approuvée par un décret en
conseil d'État suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du
il juin 1880.
Art. 11. — La présente concession est faite aux charges, clauses et
conditions du cahier des charges annexé à la présente convention. Ce
cahier des charges ne diffère du cahier des charges type annexé au
décret du 6 août 1881 que par les modifications introduites aux articles
1, 3, 5, 6, 7, 8 6w, 10, 11, 15, 17, 23, ,30, 32 et 35 et par la suppression
des articles 37 et 38.
Art. 12. — La validité de la présente convention est subordonnée à
la déclaration d'utilité publique et à l'obtention par le département
des subventions de l'État au taux maximum résultant de la loi du
11 juin 1880, pour l'application de laquelle les frais kilométriques
d'exploitation seront calculés par la formule indiquée à l'article 6.
Art. 13. — Les rétrocessionnaires s'engagent à n'employer que du
personnel français et du matériel fixe et roulant de provenance fran-
çaise.
Art. 14. — La somme que les rétrocessionnaires doivent verser
chaque année à la date du l*' janvier, afin de pourvoir aux frais de
contrôle, sera calculée d'après le chiffre de 75 francs par kilomètre de
voie concédée.
Le premier versement aura lieu exceptionnellement le 1" du mois
qui suivra celui où aura été rendu le décret de concession; il s'appli-
cjucra, non à une année entière, mais seulement à la partie de l'année
restant à courir jusqu'au 1*' janvier suivant. 11 sera effectué à la caisse
du trésorier général de Seine-et-Oise.
Art. 15. — A'vant la signature du décret d'utilité publique, les rétro-
cessionnaires déposeront à la caisse des dépôts et consignations une
somme de 30.000 francs en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculée
conformément au décret du 31 janvier 1872. ou en bons du Trésor, avec
transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient
nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Les quatre cinquièmes en seront rendus aux rétrocessionnaires par
cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le der-
nier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la conces-
sion.
Art. 16. — Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité,
calculés selon l'article 24 de la loi du 11 juin 1880, seront supportés par
les rétrocessionnaires.
DÉCRETS 367
SERIE DE PRIX.
!'• PARTIE. — HVFRASTRUCTURE.
1. — Frais d'étitdeft.
Frais d'études. — Le kilomètre de tramway concédé, 600 francs.
11. — Ten'ains,
Terrains. — Les dépenses réelles d'acquisitions de terrains seront
remboursées aux rétrocessionnaires avec une majoration de 15 0/0 pour
frais généraux, frais d'administration et avances de capitaux.
m. — Tt^avauj".
1 1*'. — Terrassements, déblsds de toute nature, y compris transport
et emploi. Le mètre cube, 1 fr. 80.
i 2. — Travaux accessoires sur les parties en déviation, règlements,
perrés, murs de soutènement, gazonnage dans les talus, assainisse-
ments. Le kilomètre de tramway établi en déviation, 1.000 francs.
2 3. — Rectification de routes, chemins et cours d'eau, passages à
Bireau, passages de dessertes et chemins ruraux. Le kilomètre de
tramway concédé, 450 francs.
2 4. — Établissement de banquettes en gazon pour séparer la voie
delà chaussée, caniveaux, parapets, drains à pierres sèches, réfection
in chaussées et empierrements, enfin tous travaux accessoires sur les
routes et chemins empruntés par le tramway. Le kilomètre de tramway
^li sur routes et chemins, 2.200 francs.
1 5. — Ouvrages d'art :
Base de 30 centimètres de diamètre. Le mètre linéaire, 7 francs ;
Aqueducs de 40 centimètres d'ouverture. Le mètre linéaire, 40 francs ;
Aqueducs de 60 centimètres d'ouverture. Le mètre linéaire, 60 francs ;
Aqueducs de 1 mètre d'ouverture. Le mètre linéaire, 115 francs ;
Aqueducs de 1",50 d'ouverture. Le mètre linéaire, 145 francs ;
Fonceaux de 2 mètres d'ouverture. Le mètre linéaire, 200 francs ;
Ponceaux de 3 mètres d'ouverture. L'un, 3.500 francs ;
Ponceaux de 4 mètres d'ouverture. L'un, 4.500 francs ;
Pont de 6 mètres d'ouverture, en maçonnerie. L'un, 6.000 francs ;
Pont de 6 mètres d'ouverture métallique. L'un, 8.000 francs;
Pont biais de 11 mètres d'ouverture sur le chemin de fer de Grande-
f:einluTe à Noisy-le-Roi, 35.000 francs.
368 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2* PAHTIE. — RLTERSTRUCTL'RE.
I. — Voie et matériel fixe.
2 1*'. — Voie en acier en rails Vignole de 20 kilogrammes le mètrp
linéaire, posi'e sur traverses de 1*,70 x 0*,18 X O^^â, espacées de
85 centimètres d'axe en axe, y compris éclisses de 7 kilogrammes la
paire, boulons d'éclisses en fer de 0^«,260, tirefonds de 0^«.280, fourni-
ture de ballast, pose et consolidation jusqu'à complet bourrage des
traverses. Par mètre linéaire, 18 fr. 50.
g 2. — Changements, croisements de voies, par appareil et non com-
pris les voies. L'un, 1.000 francs.
§ 3. — Plaques tournantes. L'une, 1.400 francs,
i k, — Ponts à bascule. L'un, 2.000 francs.
g 5. — Plaques tournantes pour machines. L'une, 5.000 francs.
g 6. — Grues fixes. L'une, 6.000 francs.
§ 1. — Traversées à niveau des voies des tramways urbains de Ver-
sailles, traversées à une voie. L'une, 4.000 francs.
g 8. — Alimentations d'eau. L'une, 5.000 francs.
H 9. — Outillage des ateliers et des dépôts de la traction. Par kilo-
mètre de tramway concédé, 1.000 francs.
g 10. — Outillage et mobilier de l'exploitation et de la voie. Par
kilomètre de tramway concédé, 500 francs.
n. — Stations.
Stations des chefs-lieux de canton, des tAtes de lignes, des terminus
et des bifurcations, b&timent à voyageurs, halle couverte, quais, trot-
toirs, cours, etc. (y compris l'installation du téléphone ou du télégraphe
pour relier ces stations). L'une, 20.000 francs.
Stations intermédiaires, abri et empierrement des cours. L'une,
2.500 francs.
Remise pour une machine, avec dortoir. L'une, 4.000 francs.
Installations générales de la traction comprenant ateliers, remise à
machines et à voitures, magasin, bureau et logement pour un employé.
20.000 francs.
3' PARTIE. — MATERIEL ROULANT.
Locomotives du poids de 17 tonnes en ordre de marche. L'une,
.tO.OOO francs ;
Voitures à voyageurs. L'une, 6.000 francs ;
Voitures-fourgons. L'une, 5.000 francs ;
Fourgons. L'un, 4.000 francs ;
Wagons. L'un. 2..500 francs ;
Grues roulantes. L'une, 7.000 francs :
DÉCRETS
36fi
Frein à vide continu à installer sur la machine. Par machine,
1.700 francs ;
Frein à yide à huit sabots pour voitures-fourgons, avec appareil de
commande à l'intérieur. Par véhicule, 1.200 francs ;
Frein à vide à quatre sabots pour voitures et fourgons. Par véhicule.
600 francs ;
Boyaux et raccords dont seront munis les wagons pour la commu-
nication de Tappareil de la machine avec les voitures et les fourgons.
Par iragon, 225 francs ;
Pièces de rechange, 8.000 francs.
Ênuméralion des pièces de rechange.
Essieux de locomotives, 3 ;
Bielles, 2 ;
Manivelles motrices, 2;
Piston, 1 ;
Tiroir complet, 1 ;
Cylindre, 1 ;
Jea de coussinets pour locomotives, i ;
Essieux montés de voitures et wagons, 5 ;
Jeu de ressorts de suspension pour voitures, 1 ;
Plaques de garde-voiture et wagons, 2 ;
Jea de ressorts de suspension pour wagons, 2;
Boites à huile, 8 ;
Coussinets de voitures et wagons, 12;
Tampons de voitures et wagons, 3 ;
Faux tampons de voitures et wagons, 8 ;
Tampon de machines, 1 ;
Faux tampon de machines, 1 ;
Crochets de traction, 8 :
Ressorts de traction, 2 :
Ressorts de choc, 3 ;
Rails de 8 mètres, 24 ;
Boulons d'éclisses, 400 kilogrammes;
Tirefonds, 1.200 kilogrammes;
Boulons assortis pour machines, voitures et wagons, 400 kilo-
grammes ;
Glaces pour voitures, fermetures de portes et petites pièces diverses
pour wagons et voitures, telles que mains de choc, menotes de suspen-
«on, axes, clavettes, etc.
370 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CAHIER DES rîHARGES
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRrCTION.
Art. !•'. — La ligne de tramways qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destinée au transport des voyageurs et des marchan-
dises. Toutefois, les dimanches et jours de fête légale, le service des
marchandises pourra être suspendu, pour permettre au concessionnaire
d'utiliser toutes ses ressources en personnel ou matériel au transport
des voyageurs.
La traction aura lieu par machines à vapeur ou tout autre moteur
mécanique agréé par l'administration .
Art. 2. — La voie ferrée partira de la gare de Versailles (rive droite)
et empruntera les voies publiques ci-aprés désignées : impasse du
Débarcadère, rue Duplessis, rue des Marais, rond-point du Chesnay.
boulevard Saint- Antoine, route nationale n* 184 jusqu'à Rocquencourt.
chemin de grande communication n* 70 jusqu'au chemin de grande
communication n** 45, à Maule, sauf au droit de Noisy-le-Roi et entre
Crespières et Mareil, où des déviations en plaine sont prévues.
La ligne sera à voie unique, sauf aux gares et haltes qui seront dési-
gnées plus loin, où des voies de garage seront établies.
Art. il. — Les trains ne s'arrêteront qu'aux stations, haltes et points
d'arrêt qui seront déterminés par l'administration.
Le nombre et l'emplacement des gares, stations et haltes seront arrê-
tés lors de l'approbation des projets définitifs. 11 est toutefois entendu
dès à présent qu'il sera établi des stations ou des haltes pour le service
des voyageurs, des stations ou haltes trafiquantes pour le service com-
mun des voyageurs et des marchandises, et des gares à marchandises
aux points ci-après désignés :
Gare de l'Ouest, à Versailles (R. D.) ; Halte à voyageurs ;
Gare des Marais, à Versailles: Gare à marchandises;
Rond-point du Chesnay, à Versailles : Arrêt facultatif:
Porte Saint- Antoine, a Versailles: Arrêt facultatif;
Rocquencourt : Halte à voyageurs;
Bailly : Halte trafiquante ;
Noisy-le-Roi (mairie) : Halte à voyageurs;
Noisy-le-Roi (station du chemin de fer de Grande-Ceinture) : Station
voyageurs et marchandises, gare d'échange ;
Saint-Nom-la-Bretèche : Station voyageurs et marchandises :
Feucherolles: Station voyageurs et marchandises:
r
DÉCRETS 371
Davron : Arrêt facultatif ;
Crespières : Station voyageurs et marchandises ;
Uareil-sur-Mauldre : Station Toyageurs et marchandises ;
Maule: Stations voyageurs et marchandises.
Le rtiie comme au type (*).
(N" 123)
[13 mai 1896]
bkrti déclarant (VutUité publique le chemin de fer reliant la mine
de Bréhain aux établissements de Micheville-Villerupt,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Va les articles 20 et 22 de la loi du il juin 1880;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. !•'. — Est déclaré d'utilité publique le chemin de fer reliant
la mine de fer de Bréhain aux établissements de Micheville-Ville-
nipl, sur les territoires des communes de Thil et de Villerupt.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
^'omme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour
l'exécution dudit chemin de fer ne sont pas accomplies dans le
délai de dix-huit mois à partir du présent décret.
Art. 2. — MM. Ferry, Curicque et C*° sont autorisés à construire
«*<* chemin de fer à leurs frais, risques et périls, suivant le tracé
indiqué au plan ci-dessus visé et conformément aux clauses et
conditions du cahier des charges également ci-dessus visé.
Les susdits plan et cahier des charj^es resteront annexés au
présent décret.
w Voir le type Ann. 1882, page 292, et Journal officiel du 18 mai 1896.
Ann. det P. et Ch, Lois, Décrbts, etc. — tomb vi. 25
372 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTHUCTION.
Art. !•'. — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des
charges partira de la mine de Bréhain et aboutira aux estacades de la
mine de Micheville.
Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble pré-
sent(^, à la date du 8 mai 1895, par MM. Ferry, Curicque et C*.
1^. reste comme nu type (*).
[3 juin 189G]
Décret approuvant une convention qui modifie les actes de concession
de la lifjne du chinnin de fer d'intérH local de Gray à Bucey-les~
Gy (Haute-Saône).
Le Président de la Hépubliquo française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1'^''. — Est approuvée la convention passée, le 30 mars 1896,
entre le préfet de la Haute-Saône, au nom du département, et la
compagnie générale des chemins de fer vicinicaux, et ayant pour
(d)jet d'ajiporler diverses modifications et additions aux disposi-
tions tant de la convention susvisée du 25 août 1888 que de.s
cahiers des charges annexés aux décrets des 11 décembre 1874
et 14 avril 1802.
Lue copie cerlitié'e conforme de cette convention restera
annexée au présent décret.
*; Voir le type Ann. 1888, page 454, et Journal officiel du 25 mai 1896.
i
DÉCHETS 373
CONVENTION .
L'an 18%, le 30 mars, entre les soussignés :
M. G. Fourcy, préfet du département de la Haute-Saône, agissant au
nom du département en vertu des pouvoirs conférés par le conseil
général le 25 août 1893 et par la commission départementale spéciale-
ment déléguée à cet effet, le 16 février 1894,
D'une part ;
Et M. de Wandre, administrateur-directeur de la compagnie géné-
rale des chemins de fer vicinaux, dont le siège social est actuellement
a Paris. 8, me Auber, agissant au nom de la compagnie en verlu des
pouvoirs réguliers qui resteront annexés k la présente convention.
D'autre part,
lia été dit et convenu que les modifications ou additions suivantes
seraient apportées tant à la convention du 25 aofit 1888, approuvée par
décret du 12 mars 1889, qui règle les conditions de la rétrocession par
le département de la Haute-Saône à la compagnie générale des che-
mins de fer vicinaux de Texploitation du chemin de fer d'intérêt local
de Gray à Bucey-les-Gy, qu'aux cahiers des charges annexés au décret
déclaratif d'utilité publique dudit chemin de fer, du 11 décembre 1874.
etaa décret du 14 avril 1892 qui déclare d'utilité publique rétablisse-
ment dans le département de la Haute-Saône des tramways à vapeur
du raccordement des deux gares de Gray et de Gy à Marnay.
11 est entendu qu'aucun changement n'est apporté à ce dernier cahier
des charges en ce qui concerne la ligne de tramway à vapeur de Ron-
rbamp à Plancher-Ies-Mines.
Art. 1". — Si, par suite du développement du trafic, ou dans l'inté-
rêt d'une bonne exploitation, le département autorise la compagnie à
eiécuter à ses frais, sur la ligne, dans les gares ou dépendances, des
agrandissements, des ouvrages nouveaux ou des fournitures complé-
mentaires de matériel fixe ou roulant, il sera tenu d'en rembourser la
nleuT constatée à l'expiration ou à l'époque du rachat de la conces-
sion.
A cet effet, il sera ouvert un inventaire spécial où seront inscrits les
OQvrages et fournitures rentrant dans cette catégorie ; mais il est for-
mellement stipulé qu'il ne sera tenu aucun compte des ouvrages ou
fournitures qui n'auraient pas été préalablement l'objet d'une approba-
tion explicite du conseil général du département.
Art. 2. — Par application de l'article 11 de la convention du
^aoùt 1888, le nombre des classes de voyageurs sera ramené de trois
a deux sur la ligne de Gray à Bucey-les-Gy à dater du l" juillet 1896.
A partir de cette même date, les tarifs de tous les transports en grande
ou petite vitesse et la classification des marchandises appliquée en
îertu de l'article 44 du cahier des charges du U décembre 1874 seront
reinplac<''s sur la ligne de Grny à Biirey-les-Gy par les tarifs et la
374 LOIS, DÉCRETS, ETC.
classification applicables aux tramways à vapeur en vertu de l'article 23
du cahier des charges annexé au décret du 14 avril 1892, sous réserve
toutefois des modifications mentionnées ci>après :
Le prix kilométrique des voyageurs de 2' classe sera abaissé de 60 à
55 minimes, et le prix des transports: 1° des bœufs, vaches, taureaux,
mulets, bêtes de trait; 2" des veaux et porcs; 3' des moutons et brebis,
agneaux et chèvres, seront respectivement abaissés de 15,6 et 3 centimes
à 10,5 centimes et 25 millimes. On ajoutera, de plus, à la 3* classe. d<*s
marchandises transportées en petite vitesse les sels dénaturas et sucres
bruts.
Art. 3. — Les dispositions des articles 24, 26, 27, 30, 31, 32, 34 et 36
du cahier des charges des tramways seront appliquées à la ligne de Gray
à Bucey-les-Gy. Les articles 46,48, 49, 51, 52 et 53 du cahier des charges
de cette ligne sont abrogés.
Art. 4. — L'article 5i du cahier des charges de la ligne de Gray à
Bucey-les-Gy sera appliquable aux tramways du raccordement des deux
gares de Gray et de Gy à Marnay.
Fait double à Yesoul, les jour, mois et an que dessus.
r^
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 375
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
• (N" 125)
128 juin 1895]
Travaux publics. — Rues et places. — Dommages dus à la situation
de l'immeuble et non aux travaux de nivellement qui n'ont pas eu
(^effet dommageable appréciable^ mais ont, au contraire^ procuré
de$ avantages à la propriété riveraine. — Pas d^ indemnité (*). —
(Sieur Lauuay-Micoulleau contre ville de Saumur.)
Considérant qu'il résulte de rinstruction, et notamment de
l'avis de la majorité des experts, que les dommages dont se plaint
le sieur Launay-Micoulleau doivent être attribués à la situation
nij^rae de son immeuble, et que, si les travaux exécutés par la
^fllf, pour le nivellement de la place Darier, ont amené un léger
relèvement du sol au droit de la propriété du requérant, ce fait
napaseu, dans l'espèce, d'influence appréciable, et ne saurait,
^n présence surtout des avantages procurés à cette propriété, au
point de vue de la viabilité, par les travaux dont s'agit, servir de
fondement à une demande en indemnité; qu'il suit de là que
c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté la réclama-
tion du sieur Launay-Micoulleau... (Rejet avec dépens.)
(N" 126)
[28 juin 1893]
Travaux publics. — Rivière navigable. — Barrage. — Dommages
(iux ruines. — (Ministre des travaux publics contre sieur Ga -
tellier.)
Exhaussement d*un barrage ayant eu pour conséquence de dimi-
liuer la force motrice d'une usine. Indemnité due.
\*) Rapp. 31 juillet 1891, Commune de Marcilly-d'Àzergues {Ann. 1892,
P- 1214,.
376 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Cnlctil de llaîlcmnilt'. — Pour cfiIctUcr liiuiemiùtc doit-on m\-
plement capitaliser au denier 20 la valeur locative de la force
supprimée j ou rechercher soit la somme nécessaire pour faire face,
à Vaide du moteur à vapeur fonctionnant déjà dans r usine, au
supplément de dépenses nécessité par la force motrice à remplacer,
et dans le cas oii le moteur actuel ne pourrait remplir ce but, le
prix d'achat et d'installation d'un nouveau moteur suffisant pour
cet objet et allouer le capital dont les intérêts assureraient l'amor-
tissement annuel et les frais de son fonctionnement ? — Hés, dan»
ce dernier sens. — Renvoi à une expertise.
Considérant que le ministre des travaux publics et le sieur
Galellier sont d'arronl pour reeonnaître que la diminution de
force hydraulique i ésultant pour le moulin de Condetz de Texhaus-
sement du barrage de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux est de 5 che-
vaux-vapeur 41, et que le nombre des jours pendant lesquels
chaque ann<^e se fait senlir l'effet de l'exhaussement est de 240;
Considérant (jue, pour demander la réduction de l'indemnité
allouée par l'arrêté atta(|ué au sieur Gatellier, le ministre se fonde
sur ce que celte indemnité excéderait la somme nécessaire pour
assurer la production pendant 240 jours par au au moyen d'une
machine à vapeur d'une force égale à la force hydraulique sup-
primée ;
Considérant que, l'usine du sieur (iatellier comprend déjà dans
son outillage, outre des appareils hydraulitjues, un moteur à
vapeur ; que, dans ces circonstances, le ministre est fondé à sou-
tenir que ledit sieur Catellier serait complètement indemnisé s'il
lui était alloué une somme suflisanle pour faire face au supplé-
ment de dépenses de toutes natures (jui résulterait pour lui de
l'utilisation de la machine à vapeur (ju'il possède pour produire la
force de remplacement, dans l'hypothèse où cette machine pour-
rait pratiquement îissurer ce service, soit dans son état actuel,
soit en la transformant, et, dans le cas contraire, s'il lui était
alloué le prix d'achat el d'installation d'une machine à vapeur tle
force suffisante et, en outre, un capitiil dont les intérêts représen-
teraient l'amorlis.sement annuel et les frais de fimctionuemeiit tle
cette machine pendant 24-0 jours;
Considérant que l'état de Tinstruction ne permet pas de savoir
quel serait le montant de l'indemnité calculée d'après cette base;
qu'il y a lieu, en conséquence, avant de statuer au fond tant sur
les conclusions du ministre que sur celles du sieur Galellier, i\\\\
demande un supplément d'indemnité, d'ordonner une expertise
r
AkRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 37*
liouvfllf... (Il sera, avant faire droit au fond tant sur les conclu-
sions (lu ministre que sur celles du recours incident, procc'^dé à
une expertise nouvelle par un expert, si les parties s'entendent
pour la désignation d'un expert unique, sinon par trois experts
nommés, un par le ministre des travaux publics, un par le sieur
lialellier et le troisième par le président de la section du conten-
tieux du conseil d'État. Le ou les experts désignés devront recher-
cher si la machine à vapeur que possède le siour Gatellier peut
pratiquement, soit dans son état actuel, soit en la transformant,
assurer le remplacement de la force supprimée par Texhausse-
ment du barrage ; dans le cas de l'affirmative, ils détermineront
le supplément de dépenses qu'occasionnerait, en tenant compte
de l'amortissement et des frais de transformation, la production,
pendant 240 jours par an au moyen de cette machine, de la force
de remplacement; dans le cas de la négative ils détermineront le
prix d'achat et d'installation d'une machine à vapeur pouvant pro-
duire 5 chevaux-vapeur 41 et les frais d'amortissement annuel et
de fonctionnement de ladite machine pendant 240 jours. Les
experts prêteront serment entre les mains du secrétaire du con-
tentieux du conseil d'État, ils devront déposer leur rapport dans
le délai de deux mois à partir de la prestation du serment. Les
?pens sont réservés pour y être statué ultérieurement.)
(N" 127)
[28 juin 1895]
Troraïur publics. — Dommages, — Canal (^irrigation. — Terrains
ftgrieoles, — Fermier, — (Syndicat du canal d'irrigation de la
plaine de Beaucaire contre sieur Darboux.)
Infiltrations (Veau salée dans des terrains voisins d'un canal
ifirrigation et ayant eu pour effet de diminuer IHmportance de
/«iw récoltes: indemnité due au fermier (*).
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rap-
port du tiers expert que la somme de 1.740 fr. 30 allouée à titre
d'indemnité au sieur Darboux par le conseil de préfecture repré-
i\ Voy. î) juin 1893. Canal de Beaucaire (^ «m. 1894. p. 218;.
^
378 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sente le montant des dommages causés pendant Tannée 1885 aux
récoltes du domaine de Marsannes par les efflorescences salines
résultant des anciennes infiltrations des eaux du canal de la plaine
de Beaucaire et de la rigole de la Reiranglade, ouvrage dépen-
dant du canal, et que le défaut d'entretien des fossés au sujet
desquels existe une contestation entre le syndical et le sieur Dar-
boux n'a eu, en fait, aucune influence appréciable sur ces dom-
mages; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de rechercher à qui
incombe la charge d'entretien de ces fossés, il y a lieu de main-
tenir la condamnation prononcée contre le syndicat;
Sur les frais d'expertise : — Considérant que, dans les cir-
constances de l'affaire, c'est à bon droit que les frais d'expertise
ont été mis à la charge du séquestre ;
Sur la demande d'intérêts des intérêts du sieur Darboux : — Ia
requête est rejetée. Les intérêts des sommes dues au sieur Dar-
boux seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au
profit de ce dernier à partir du 21 juin 1894. Le sieur Salles es
qualités qu'il s'agit est condamné aux dépens.
(N" 128)
|28 juin 1895]
Travaux publics. — Chemins de fer. — Dommages aux personnes. —
Ouvrier blessé sur un chantier, — Responsabilité : État ; tâche-
ron. — (Ministre des travaux publics contre sieur Garrigou.)
Un tâcheron, qui a seulement fourni à VÉtat des ouvriers
embauchés par lui et dont le salaire lui était payé directement, à
Veffet de les employer à des travaux exécutés en régie pour le
compte de l'administration, sous la surveillance des agents de celle-
ci, n'est pas responsable des conséquences des accidents causés à un
ouvrier sur les chantiers. — Cet ouvrier ne saurait, dans les cir-
constances de l'affaire, être considéré comme le préposé dudit
tâcheron (*).
Accident éprouvé par un ouvrier résultant de la fausse ma-
nœuvre d'un vagonnet exécutée par un ouvrier au service de l'Etat,
sans qu'il y ait eu imprudence de la part de l'ouvrier blessé : con-
damnation de l'État à une indemnité (*).
(*-*) Voy. les conclusions de M. Romieu, commissaire du gouverne-
ment, en note sous l'arrêt du 24 juin 1892 {Ann. 1893, p. 671).
n
ARRETS DU CONSEIL d'ÊTAT 379
Demande en dommages-intérêts à, raison d'un appel en cause pré-
tendu intempestif; dans V espèce, pas de préjudice : rejet.
(Suite de Tarrôt du 24 juin 1892, Ann. 1893, p. 677.)
Considérant que les deux arrêtés attaqués sont intervenus dans
la même instance, qu'ainsi il y a lieu de joindre les deux recours
dirigés contre eux pour qu'il y soit statué par une même décision ;
I. En ce qui concerne le sieur Lafeuille : — Considérant qu'il
résulte de Tinstruction que le sieur Lafeuille n'avait d'autre rôle
dans l'exécution des travaux que de fournir à l'État des ouvriers
embauchés par lui, dont le salaire lui était payé directement,
mais que, les travaux étant exécutés en régie pour le compte de
Fadministration, il n'avait ni la surveillance ni la direction de
ces ouvriers; que, dans ces circonstances, ceux-ci ne sauraient
être considérés comme les préposés du sieur Lafeuille, et que,
dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé
que ce tâcheron ne pouvait être rendu responsable pour une part
quelconque de l'accident survenu au sieur Garrigou par la faute
d'un des ouvriers employés, le sieur Peypelut ;
Mais, considérant que le sieur Lafeuille ne justifie pas que son
appel en cause lui ait causé un préjudice dont l'allocation des
dépens ne constitue pas une réparation suffisante ; qu'ainsi c'est
à tort que le conseil de préfecture a condamné l'Élat à lui payer
de ce chef une somme de 400 francs à titre de dommages-inté-
rêts;
n. En ce qui concerne le sieur Garrigou :
Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du Ministre et tirée
'ie ce que VÉtat aurait acquiescé à Varrété : — Considéiant qu'il
n'est pas justifié que le ministre des travaux publics ait entendu
à aucune époque accepter les dispositions de l'arrêté attaqué ;
\u fond: — Considérant qu'il résulte de l'enquête à laquelle il
a f^té procédé que l'accident éprouvé par le sieur (iarrigou a eu
pour cause unique une fausse manœuvre exécutée par le sii*ur
Peypelut, ouvrier au service de l'État, qu'aucune imprudence
n'est établie à l'encontre du sieur Garrigou; que, par suite, au-
cune part de responsabilité ne saurait être retenue à sa charge
dans l'accident qu'il a éprouvé ;
Considérant que le conseil de préfecture, en condamnant l'État
â payer à cet ouvrier une indemnité de 8.000 francs, sous déduc-
tion des provisions déjà touchées par lui, a fait une ju>te appré-
ciation de la gravité et des conséquences de l'accident; qu'ainsi
380 LOIS, DÉCRETS, KTC.
il y a lieu de rejeter le recours incident formé par le sieur (iar-
rigou tendant à l'allocation d'une indemnité de 2.500 francs ;
Sur les intérâls des intérêts : — ... (Arrêté du conseil de préfec-
ture annulé en tant qu'il a condamné l'État à payer une somme
de 400 francs au sieur Lafeuille à titre de dommages-intérêts. Les
intérêts de l'indemnité accordée au sieur Garrigou, alloués parle
conseil de préfecture à partir du 13 septembre i890, jour de la
demande, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts
aux dates du 21 novembre 1891 et 18 juin 1894. Les dépens
exposés par le sieur Garrigou seront supportés par l'État.
{X 129)
[28 juin 1895J
Voirie yrande). — Fleuves. — Chemin de halage. — Construction.
- - Autorisation. — Contravention. — (Sieur Hubert.)
Constitue une contravention de gratule voirie le fait d'avoir élevé
une construction dans la zone réservée à la servitude de marche-
pied sur la berge d'un bras de la Seine oii la tuivigation était
momentanément interrompue^ mais qui n'avait pas cessé d'être
compris dans la nomenclature annexée à l'ordonnance du iO juil-
let 1835. Condamnation à l'amende, aux frais du procès-verbal et à
la destruction des constructions.
Il en est aimi, alors même que le maire de la commune aurait
accordé au contrevenant l' autorisation de bâtir : il n^a pas qualité
pour donner cette autorisation,
CoNsiDKRV.NT (jue la Seine est comprise dans le tableau annexé à
l'ordonnance du 10 juillet 1835 parmi les rivières navigables sur
tout leur cours dans le département de la Seine et qu'aucun acte
postérieur n'en a prononcé le déclassement ; qu'il résulte de Tins-
truclion (|ue si, au cours de l'année 1886, la navigation a été
niomenUmément interrompue sur le bras dit <« bras de Neuilly »
pour l'exécution de travaux ayant pour but de le rendre plus acces-
sible aux bateaux de commerce, ce bras n'a jamais cessé d'être
navigable ; que, dès lors, la propriété du sieur Hubert était sou-
mise à la servitude de halage et que le fait d'avoir élevé les cons-
tructions visées dans le procès-verbal déposé contre lui le 12 sep-
tembre 1803 sur la zone réservée au marchepied par Tarticle 7 du
r
« •
ARRETS DT^ CONSEIL D ETAT
3.SI
litre XXVIII do rordonnance d uoùt 1669 et rarticlo 2 de l'arnH du
0)n>eil du 24 juin 1777 constitue une contravention de grande
voirip ;
Considérant, d'antre part, qu'il n'appartenait pas au niain* de
Lev,iIloi>-Pftrret d'autoriser le sieur Hubert à élever les construc-
tions dont s'agit; que, d'ailleurs, en appliquant audit sieur
Hubert le minimum de l'amende prévue par les textes susvisés, le
conseil de préfecture a tenu compte de toutes les circonstances
«le raffaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à dénia n-
'lerranoulation de Tarrété qui l'a condamné à vingt-cinq francs
d'amende, à la démolition des constructions qui ont donné lieu
au procès-verbal et aux frais de ce procès-verbal... f Rejet. i
{W 130)
[28 juin iSa.'))
hoirie [Grande). — Chemina de fer d'intérêt local dea Landes et du
Blmjais. — Garantie d'intérêts, — Département. — Recettes brutes.
- Echange de matériel. — (Compagnie des chemins de fer éco-
nomiques. )
boivent être considérés comme recettes brutes les soldes crédi-
teurs ressortant du règlement annuel des comptes d'échange du
«tatériel de la compagnie requérante avec chacune des compagnies
'/«t lui empruntent et lui prêtent des vagons.
Considéra. NT que, pour demander Tannulalion de la décision
iHaquéeJa compagnie soutient que l'on doit, pour le calcul de la
aranlie d'intérêts promise par le département tie la Gironde,
Porter en compte non, comme Ta admis le ministre, les soldes
pn)venant des règlements annuels de ses comptes d'échange de
raatériel avec chacune des compagnies qui font avec elle des
'^P^^ralions de cette nature, mais seulement la somme représen-
tait, après balance de toutes les recettes ou dépenses provenant
^^^5 échanges de matériel avec toutes les compagnies, le bénéfice
"Q la perte résultant de Tensemble de ces échanges;
3iais, considérant qu'aux termes de la convention du 28 mai 1881
«garantie n'est due par le département (jue lorscjue le produit
«nil annuel du chemin de fei-, impôts déduits, est insuffisant
382 LOIS, DÉCRETS, ETC.
pour couvrir les dépenses d'exploitation dont le chiffre a été
ûxé à forfait et les intérêts à H 0/0 du capital de premier établis-
sement ; qu'ainsi la compagnie doit compte au déparlement de
toutes ses recettes brutes; que c'est à bon droit et conformément
d'ailleurs à l'usage, que le ministn* a considéré comme des
recettes brutes les soldes créditeurs ressortant du règlement annuel
des compte d'échange de matériel de la compagnie requérante
avec chacune des compagnies qui lui empruntent et lui prêtent
des vagons, le montant de ces soldes pouvant être encaissé par la
compagnie des chemins de fer économiques; que la requête de
la compagnie doit par suite être rejelée... (Rejet.)
(N° 131)
[5 juillet 1895]
Procédure. — Conseil d'État, — Recours. — Arrêté préparatoire : si
le conseil de préfecture n'ordonne une expertise que sur certains
chefs de réclamaHons, il ajourne sa décision sur tous les autres
points, sans préjuger la solution à intervenir au fond, et réserve
les droits et moyens des parties : non-recevabilité. — (Malapert el
Doucel.)
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de loi n'obli-
geait le conseil de préfecture à prescrire une expertise sur la
réclamation formée par les sieurs Malapert et Doucet contre le
décompte de leur entreprise ; que, d'autre part, si le conseil de
pi'éfecture a ordonné qu'il serait procédé à une expertise seule-
ment en ce qui touche certains chefs, il a ajourné sa décision sur
tous les points sans préjuger la solution à intervenir au fond;
qu'ainsi tous les droits et moyens que les requérants pourraient
faire valoir demeurent réservés et que l'arrêté attaqué a un carac-
tère simplement préparatoire ; que, par suite, les sieurs Malapert
et Doucet ne sont pas recevables à le déférer au conseil d'Etat
et (ju'il y a lieu de rejeter leurs conclusions aussi bien en ce qui
touche l'expertise que sur la capitalisation des intérêts... (Rejet, j
1 '
ARRETS DD CONSEIL D ETAT
383
(N" 132)
[5juUlet 1895]
Travaux publics. — Décompte. — Chemin de fer de Chalon à
Roanne. — Cahier des clauses et conditions générales du 16 no-
rmbre 1866. —(Sieurs Malaperl et Doucet.)
Art. 28. — Inondations et pluies torrentielles ayant, d'aprè^i
f entrepreneur, le caractère d^cvénements de force majeure et ayant
rendu plus onéreuse V exécution de certains travaux. Rejet de
demandes d'indemnité, V entrepreneur n'ayant point prévenu Vadmi-
nistrntion dans le délai fixé par l'article 28 du cahier des clauses et
conditions générales.
Art. 32. — Cube excédant de plus d'un tiers celui prévu au
detis. Pas d'indemnité, le prix porté au bordereau étant suffisam-
ment rémunérateur.
Art. 39. — Ne constituent pas des attachements les classifications
(le déblais opérées seulement après V achèvement des travaux.
Avant-métré des terrassements contesté seulement après achève-
ment des travaux exécutés saîis réclamation ni réserve : non-rece-
vabilité.
Déblais. — Classification. — Cube des déblais extraits relevé non
pas au fur et à mesure de r avancement des travaux, mais seule-
utenl après l" achèvement des tranchées ; opération effectuée d'ailleurs
non en présence des entrepreneurs et contradictoirement avec eux:
renvoi de V entrepreneur devant le rninbttre pour faire application
des proportions des diverses natures de déblais j^ortées à V avant-
métré.
— Déblais de terre argileuse et marneuse : application du pnx
stipulé pour la !'• classe des déblais: non-lieu à l'allocation d'un
^pplément de prix.
— Transport de déblais ayant obligé les entrepreneurs à faire
une reprise ; pas d'indemnité : le transport est payé suivant la dis-
tance sans tenir compte du mode de transport.
Difficultés exceptionnelles rencontrées dans l'exécution de perrés.
Rejet d'une demande d'indemnité, une indemnité spéciale ayant
déjà été accordée.
Pouillet d'emprunt. — Augmentation du cube des emprunts
384 LOIS, DÉCRETS, ETC.
pour tenir compte du volume des terres empruntées en remplacement
des moellons extraits des déblais et employés aux constructions (111).
Fournitures non prévues au marché et reconnues nécessaires.
Prix spécial alloué.
Gelées. — Ouvrages dégradés par les gelées. Non-lieu à indem-
nité pour la réfection de ces ouvrages: il appartenait à Ventrepre-
neur de prendre les précautions nécessaires pour mettre len
ouvrages à l'abri des gelées.
Ordre de service. — Dimemions données aux remblais par Centre-
preneur supérieures à celles prévues. Pas d'ordre écrit : non-lieu à
allouer à Centrepreneur le paiement du cube des emprunts qu'il a
eu à effectuer par suite de cette modification au projet.
— Approvisionnement de matériaux supérieur à celui prévu et
non employé : absence d'ordre de service ; pas d'indemnité.
Matériaux de qualité supérieure à celle prévue employés pour
certains ouvrages. Pas d'ordre de service. Rejet d'une demande
d'indemnité (IX).
Parements. — Parements courbes. Sujétion spéciale. Indemnité
allouée (Xj.
Piquetage. Erreurs prétendues. Rejet : l'entrepreneur qui,
d'après le devis ^ doit assister à l'opération et demander immédiate-
ment les vérifications nécessaires, n'a pas réclamé lors de cette opé-
ration.
Prix comprenant les sujétions d'un travail exécuté suivant les
prévisions du devis : non-lieu à revenir sur ce prix.
Retard dans le paiement des approvisionnements. Acomptes men-
suels non alloués sur les approvisionnements, bien que la situation
des fonds disponibles l'eût permis, hulemnité accordée.
Travaux imprévue. Indemnité allouée.
Travaux confiés à des tâcherons par l'administration. Rejet
d'une demande d'indemnité: l'entrepreneur s'est refusé à exécuter
ces travaux qui d'ailleurs n'étaient pas compris dans leur marché.
I. En ce qui concerne les terrassements:
^ 1 et 3. Sur le cube des déblais et les distances de transport :
Considérant que les sieurs Malapert et Doucet soutiennent que
les quantités portées au décompte ne concordent pas avec les tra-
vaux réellement exécutés <;t demandent que le cube des terrasse-
ments compris aux avant-métrés soit porté de 231. 903™, 17 à
23:<.988™,45 et que le calcul des distances de transport soit rema-
nié en consécjuence ;
Mai-i, cou'iidérant qu'il résull»» de Tinslruction que lesentrepre-
r
ARRETS DU CONSEIL d'ÊTAT 385
«
neurs out exécuté leurs travaux sans avoir fait ni réserve, ni
réclamation, et qu'ils n'ont contesté Texactitude des métrés
qu après Tachèvement de Tentreprise ; qu'ainsi c'est avec raison
que, par application de Tarticle 97, )$ 4, du devis, le conseil de
préfecture a rejeté leur demande comme non recevable ;
IL § 2. Sur la classification des déblais :
Considérant qu*il est reconnu par l'administration ello-mèuie
que ce n'est pas au fur et à mesure de l'avancement des travaux,
mais seulement après l'achèvement des tranchées, qu'elle a relevé
le cube des déblais qui en auraient été extraits; qu'ainsi les
pièces contenant les résultats de celle opération, qui, d'ailleurs,
n'a pas eu lieu en présence des entrepreneurs et contradictoin»-
ment avec eux, ne constituent pas des attachements au sens de
l'article 39 des clauses et conditions générales; — que, dès lors,
les entrepreneurs sont fondés à prétendre que, par application
des dispositions contenues dans l'article 98 du devis, à défaul
li'autres éléments, la proportion des diverses natures de déblais
portée à l'avaut-métré devait être maintenue au décompte déli-
nilif et qu'il y a lieu de les renvoyer devant le ministre pour éta-
blir, d'après ces bases, la classification des déblais et faire fixer lo
montant des sommes à eux dues de ce chef ;
III. îj 4. Sur le cube des emprunts :
Considérant qu'il résulte de riiislruclioii que les entrepreneurs
ont donné aux remblais, sans ordre de service, des dimensions
>U[n*rieures à celles prévues et qu'ils ne sont pas fondés à deuiaii-
«Ifr lo paiement du cube des emprunts qu'ils ont eu à efTectm'i
|»ar suite de cette moditication du projet; mais que, pour tenir
compte du volume des terres empruntées, en remplacement des
moellons extraits des déblais et employés aux constructions, il y
a lieu d'augmenter de 1.445 mètres le cube des emprunts et
d'ajouter, de ce chef, au décompte une somme de 1.083 fr. 75 ;
IV. En ce qui concerne les déblais de la tram liée de Bois-Dernier :
Considérant qu'iux termes de l'article 98 du devis, la 1"^" classe
Jt's déblais comprend les terres de toutes nalnrtîs et que celle
disposition s'aj)plique aux terres argileuses el marneuses que les
Piilrepreneurs prétendent avoir extraits de la tranchée du Bois-
Dernier ; qu'ils ne sont pas fondés, par suite, à demander que ces
déblais soient considérés comme imprévus et à réclamer un sup-
plément de prix ;
V. En ce qui concerne la tranchée de Savigny:
t^nsidérant qu'aux termes de l'article 51 du devis l'entrepre-
nnir doit assister à l'opération du pifpielane el demander ininié-
n
386 LOIS, DÉCRETS, ETC.
dialemeiit les vérilicalioiis qu'il croit nécessaires; maïs que, dans
aucun cas, il n'est admis à réclamer ultérieurement contre les
erreurs qui auraient pu être commises dans cette opération ; que,
par suite, les sieurs Malapert et Doucet ne sont pas fondés à se
prévaloir d'une erreur dans le nivellement résultant de la pose
défectueuse d'un piquet pour demander une indemnité ;
VI. En ce qui concerne les déviations des chemins:
Considérant que, d'après l'article 99 du devis, le transport des
déblais provenant des déviations de chemins est payé aux prix
fixés au bordereau pour les transports à la brouette ou au tombe-
reau, suivant la distance parcourue ; et que, si les entrepreneurs
ont employé des procédés de transport qui les obligeaient à faire
une reprise, ils ne sauraient avoir droit de ce chef à un supplé-
ment de prix ;
VII. En ce qui concerne les pierres cassées pour les empierrements :
Considérant que les sieurs Malapert et Doucet réclament le
paiement de 6", 81 de pierres cassées qui n'ont pas trouvé leur
emploi dans les empierremenLs des chaussées; mais qu'ils ne jus-
tifient d'aucun ordre de service leur ayant prescrit d'approvision-
ner un cube de matériaux supérieur à celui prévu ; qu'ainsi c'est
avec raison que le conseil de préfecture a rejeté leur demande ;
Vllï. En ce qui concerne les fouilles des fondations d^ouvrage
d-art :
Considérant, d'une part, que les sieurs Malapert et Douce!
reconnaissent que les fouilles des fondations n'ont pas été pous-
sées à une profondeur plus grande que celle prévue ; que, d'autre
part, les prix n°* 9 et 10 du bordereau comprennent le jet des
déblais sur la berge; qu'ainsi les requérants ne sauraient, sans
revenir sur les prix de leur marché, obtenir des allocations sup-
plémentain^s soit pour des difficultés d'extraction, soit pour les
remaniements de déblais en vue de dégager les bords de la
fouille ;
IX. En ce qui concerne le supplément de prix de 22 fr. oO demandé
pour la construction du dallot sous le chemin vicinal «<* 2 :
Considérant que les entrepreneurs ne justifient d'aucun ordre
de service leur ayant prescrit d'employer pour cet ouvrage des
moellons de qualité supérieure à ceux prévus; que, par suite,
c'est avec raison que le' conseil de préfecture a refusé de leur
allouer un supplément de prix ;
X. En ce qui concerne la plus-value demandée pour les maçonneries
de parements courbes et pour les moellons têtues et smillés employés
en parements courbes :
ARRETS DU CONSEIL D^ÉTAT
;387
Considéraut que Texécutioii des parements courbes constitue
une sujétion spéciale qui n'est pas rémunérée par les prix n°" 29,
30 et 31 du bordereau où sont portés les prix delà maçonnerie de
moellons de choix employés en parements droits ; qu'ainsi c'est à
tort que l'arrêté attaqué a refusé d'en tenir compte aux entrepre-
neurs et qu'il y a lieu de leur allouer les indemnités de 432 fr. 69
et de 818 francs réclamées par eux et dont le montant n'est pas
discuté;
XI. En ce qui concerne le battage des pieux et palplanches :
Considérant, d'une part, que les sieurs Malapert et Doucet ne
sont pas recevables à invoquer à l'appui de leur demande, comme
éyéneraenls de force majeure, des inondations qu'ils n'ont pas
signalées à l'administration dans le délai prescrit par l'article 28
des clauses et conditions générales et, d'autre part, qu'ils n'éta-
blissent pas que, pour le battage des pieux et palplanches, il leur
ait été imposé des obligations plus onéreuses que celles fixées par
l'article 98 du devis; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de
pi-éfecture a rejeté leur demande d'indemnité;
XII. En ce qui concerne les demandes d'indemnités :
Pour les maçonneries de moellons de choix:
Considérant, d'une part, que, si le cube des maçonneries de
moellons de choix a dépassé de plus d'un tiers le cube prévu, il
résulte de l'instnirtion que le prix du bordereau a été suffisam-
ment rémunérateur et, d'autre part, que les difficultés exception-
nelle* rencontrées par les entrepreneurs dans l'exécution des
perrés de Bois-Dernier ont été rémunérées par l'allocation d'une
indemnité spéciale;
Pour le goudronnage des chapes de maçonneries :
Considérant que le prix porté au bordereau pour le goudron-
nage des bois ne s'applique pas aux enduits de goudron sur les
chapes des voûtes et qu'il résulte de l'instruction que, pour ce
«iernier travail qui n'était pas prévu, il y a lieu d'allouer aux
entrepreneurs une plus-value de 0 fr. 45 par mètre carré, soit,
pour 602™,90, un supplément de 273 fr. .30; que, par suite, c'est à
'ort que le conseil de préfecture n'a condamné l'État à leur payer
que 200 francs ;
Xin. En ce qui concerne les indemnités demandées :
.... Pour les joints des buses en fonte:
Considérant que le pnx n° 64 du bordereau qui a été porté au dé-
'omplo pour ce travail comprend seulement la fourniture du plomb
♦"inployé au scellement et qu'il y a lieu, pfir suite, d'allouer en sus
aux entrepreneurs la valeur du chanvre goudronné dont ils ont
Ann. des P, et Ch. Lois, Décrbts, etc. — tomk vi. 26
^^
388 LOIS, DÉCRETS, ETd.
également fait usage et qui a été évalué par l'experlibe à 43 fr. 50;
XIV. En ce qui concerne la réfection des chapes :
Considérant qu'il n'est pas contesté ({ue ces ouvrages aient été
dégradés par les gelées ; que c'est aux entrepreneurs et non à
Tadministration qu'il incombait, par application de l'article 148
du devis, de prendre les précautions convenables pour proléger
les maçonneries pendant l'hiver et les mettre à l'abri des gelées ;
que, par suite, c'est avec raison que le conseil de préfecture a
refusé de condamner l'État à leur payer la réfection des chapes
dégradées par la gelée ;
W. En ce qui concerne la réparation (les éboulemenis du remblai
de Malay :
Considérant que, s'ils entendaient soutenir que les pluies tor-
rentielles survenues pendant l'exécution des travaux ont le carac-
tère d'événements de force majeure, les sieurs Malapert et Douce t
auraient dû en aviser les ingénieurs dans le délai Vixé par l'ar-
ticle 28 des clauses et conditions générales ; qu'ainsi leur demande
n'est pas recevable;
XVI. En ce qui concerne les conclusions de la requête et le recours
incident du ministre sur r indemnité pour retard dans le paiement
des approvisionnements :
Considérant qu'il est reconnu par le ministre que la situation
des fonds disponibles aurait permis d'allouer aux entrepreneurs,
pendant l'exécution des travaux, des acomptes mensuels sur la
valeur des matériaux approvisionnés et que, néanmoins, malgré
toutes leurs réclamations, les sieurs Malapert et Doucet n'ont pu
obtenir que leurs approvisionnements fussent compris dans le cal-
cul des acomptes; que, par suite, c'est avec raison que le conseil
de préfecture leur a accordé une indemnité pour le préjudice que
l'administration leur a ainsi fait éprouver;
Considérant que les entrepreneurs n'établissent pas que l'indem-
nité de 625 fr. 50 à eux allouée soit insuffisante ; que, dès lors, il
y a lieu de rejeter tant leurs conclusions (jue celles du recours
incident;
XVII. En ce qui concerne V indemnité demafidce pour les perrés de
Saint-Gengoux :
Considérant qu'il résulte du mémoire même produit par les
entrepreneurs que ceux-ci se sont refusés à exécuter ce travail
qui n'était pas, d'ailleurs, compris dans leur marché ; que, dès
lors, ils ne sont pas fondés à prétendre qu'en le confiant à un
ti\c héron, l'administration leur a causé un préjudice dont il y ait
lieu de les indemniser ;
1 •
ARRETS DU CONSEIL D ETAT
389
XVIII. En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
Art. 1154, Code civil.)... (Les sieurs Malapert et Doucet sont ren-
voyés devant le ministre des travaux publics pour faire établir la
rlassilication des déblais proportionnellement aux quantités des
diverses natures de déblais portées à Tavant-métré et fixer le
montant des sommes à eux dues de ce chef. L'État paiera aux
Meurs Malapert et Doucet, en sus des condamnations prononcées
par le conseil de préfecture : 1« i.083 fr. 75 pour les terres em-
pruntées ; 2® 432 fr. 69 pour les maçonneries en parements
rourbea; 3* 8i8 francs pour la taille des moellons pour pare-
ments courbes ; 4® 73 fr. 30 pour le goudronnage des chapes de
maçonnerie; 5" 43 fr. 30 pour les joints des buses en fonte, soit,
au total, 2.451 fr. 24, à laquelle il y aura lieu d'ajouter celle qui
serait reconnue être due aux requércints à raison de la classifica-
tion des déblais proportionnellement aux quantités prévues dans
les avant-métrés. Intérêts alloués à dater du 4 septembre 1886,
capitalisés aux dates des 28 avril 1890, 30 novembre 1891, 6 dé-
• embrf 1892, 13 juin 1894, 19 juin 1895. Le surplus des conclu-
mns des sieurs Malapert et Doucet et le recours incident du
minisire sont rejetés. Les dépens seront supportés pour un (juart
par l'État.)
(N" 133)
[12 juillet 1895]
Trataux publics. — Décompte. — Expertise. — Tierce-expertise
ordonnée postérieurement à la loi du 22 juillet 1889. — (Ministre
des travaux publics contre sieur Peyrot.)
Procédure. — Cotiseil d'État. — Moyens du recours. — HcqwHe
Mmmaire. — Mémoire ampliatif produit après l'expiration des
délais du pourvoi. — Une requête ne contenant l'exposé d'aucun
fait, ni d'aucun moyen, est recevable si, plus tard, même après
l'expiration du délai de recours, il a été suppléé à ce défaut de
w>yens par la production d'un mémoire ampliatif (*).
Tierce^xpertise ordonnée postérieurement à la loi du 22 juil-
let 1889 gui a supprimé cette mesure d'instruction, brégularité :
arrMé annulé : renvoi devant le conseil de préfecture pour y être
• Vov. il luai 1894, ministre des travaux publics contre Bénassy.
«I. 1895, p. 227.
390 LOIS, DÉCRETS, ETC.
statue à nouveau sur la réclamation de l'eut repreneur, après qu'il
aura été procédé à une nouvelle expertise dans les formes de la loi
du 22 juillet \^S9 (*}.
Sur la fin de non-recrvoir opposée par le sieur Peyrot au recours
du ministre :
Considérant que, dans son recours sommaire, le ministre cod-
clut à Tannulation de l'arrêté attaqué et qu'il a été produit ulté-
rieurement un mémoire ampliatif développant les moyens à l'ap-
pui de ses conclusions; qu'il a été ainsi satisfait d'une manière
suffisante aux prescriptions de l'article i*^ du décret du 22 juil-
let 4806;
En ce qui touche la régularité de V expertise :
Considérant que Tarticle 44 de la loi du 2?. juillet 4889 a sup-
primé la tierce-expertise ; que, dès lors, si, dans l'instance pen-
dante entre le sieur Peyrot et l'État, le conseil de préfecture
estimait que l'expertise, à laquelle il avait été procédé ne présen-
tait pas des éléments suffisants d'appréciation, il devait prescrii*e
une nouvelle expertise, mais qu'il ne lui appartenait pas d'ordon-
ner la tierce-expertise sollicitée par les parties ; qu'ainsi il y a lieu
d'annuler l'arrêté attaqué et de renvoyer les parties devant le
conseil de préfecture, pour y être statué à nouveau sur la récla-
mation du sieur Peyrot, après qu'il aura été procédé à une exper-
tise dans les formes prescrites par la loi du 22 juillet 4889...
(Arrêté annulé. Les parties sont renvoyées devant le conseil de
préfecture pour y être statué ce qu'il appartiendra après exper-
tise régulière.)
(N" 134)
[12 juillet 4895]
Travaux publics communaux. — Entrepreneur. — Responsabilité
décennale. — Action formée plus de dix ans après la fin de l'en-
treprise. — (Ville de Paris contre sieur Montjoye.)
Doit Hre rejetée comme prescrite raction en responsabilité diri-
gée contre V entrepreneur des travaux de construction d'une église^
plus de dix ans après V achèvement de V entreprise^ i$ paiement du
solde des travaux et la prise de possession.
ConsidiErant que c'est le 27 juillet 4888 que la demande de la
'*; Voy. 10 murs 4893. Papel et Talichet. .4nn. 4894, p. 3:i.
j
ARRETS DU CONSEIL D ETAT
391
TÏlIe de Paris a été enregistrée au greffe du conseil de préfecture
de la Seine ;
Considérant qu il résulte de Tinstruction que Tentreprise du
sieur Montjoye était terminée avant la fin de Tannée 1877; qu'à
cette date le solde du montant de ses travaux lui était payé et que
le culte était célébré dans Téglise, dont la Ville avait effectivement
pris possession: que le point de départ de la prescription est donc
antérieur de plus de dix ans à la date de la réclamation de la
Ville, et qu'il y a lieu de maintenir l'arrêté par lequel le conseil
Je préfecture s'est fondé sur les articles 1792 et 2270 du Code
civil pour rejeter ladite réclamation... (Rejet avec dépens.)
(N" 135)
[12 juillet 1895]
Voirie {grande}. — Détournement dans la Deule d'une certaine quan-
tité de vinasses provenant d'une usine et qui y ont formé un atter-
ri:^sement. — Contravention, — (Sieurs LesafTre et Bonduelles.)
Rejet d'une objection tirée de ce que lea résidus dont s'agit n'ont
paxèté déversés dans la Deule par les auteurs de'la contravention^
nais condtiits sur les terres de particuliers qui achètent les vinasses
corame engrais et de ce que ce serait par l'effet des gelées qu'une
partie de ces résidus se serait écoulée dans la Deule au lieu d'Hre
absorbée par les terres ; la contravention relevée contre les requé-
rants est indépendante de toute intention de leur part et elle con-
fie uniquement dans le fait d' atterrissements provenant d'une
Muse non contestée ; d'ailleurs^ il ne dépendait que des requérants
de ne pas envoyer, en temps de gelée, des résidus sur des terres ne
pouvant pas les absorber.
Considérant qu'un procès-verbal de contravention a été dressé
contre les sieurs Lesaffre et Bonduelle, conformément à l'article 4
deiarr^^t du conseil du 24 juin 1777, pour avoir déversé dans In
l*^uleune certaine quantité de vinasses qui y ont formé un atter-
rissemeat ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté atta-
^'i^ les requérants soutiennent que les résidus dont s'agi t
Qont pas été déversés par eux dans la Deule, mais conduits an
'"oypn d'une canalisation spéciale, sur les terres de particuliers
'lui les leur achètent comme engrais; que, si une partie de ces
"^
392 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ivsidus s'est écoulée dans la Deule, c'est uiiiqueinent par reffel
des gelées qui les ont empêchés d'être absorbés par les terres;
Mais considérant que la contravention relevée contre les requé-
rants est indépendante de toute intention de leur part et qu'elle
consiste uniquement dans le fait d'atterrissements provenant
d'une cause non contestée ; que, d'ailleurs, c'est aux sieurs
LesafTre et Bonduelle seuls qu'appartient la manœuvre des vannes
réglant l'entrée des résidus de leur usine dans la canalisation
|>récitée et qu'il ne dépendait que d'eux do ne j)as envoyer, en
temps de gelée, des résidus sur des terres ne pouvant les absor-
ber; qu'ainsi leur requête doit être rejetée... (Rejet.)
(N" 13B)
[19 juillet 1895]
Travaux publics, — Génie. — Fort de Dampiern'. — Devis géné-
ral du 7 mai 1857. — (Ministre do la guerre contre sieur tiuil-
Intin.)
Débiais imprévus. — Lorsqu'au lieu de rocs formés de banoi
continus ou discontinus^ prévus au marché, Ventrepreneur a ren-
contré des déblais de roc aggloméré, se présentant en masses pro-
fondes non litées d*une difficulté exceptionnelle ne pouvant rentrer
datis aucune des catégories fixées par le cahier des charges^ -il a
droit à un prix nouveau. Henvoi à un supplément d'instruction
pour fixer ce prix (!*"* chef).
— Transport de déblais terreux d'une den.sité supérieure à celle
prévue au marché ; prix nouveau alloué (k^ chef).
— Décapcment de terre végétale; non-lieu à C application du prix
des déblais ordinaires ; plus-value accordée {'M chef).
— Transport au vagonnet; établissement de voie en palier avec
rebroussement ; pas de sujétion imprévue ; non- lieu à l'allocation
d'une plus-value {1^ chef).
Ordre non justifié. — Refus d'une plus-value pour exécution des
parements de façade plus soignée que celle prévue au devis ; 32* chef)
ou pour l'emmétrage et le nettoiement des moellons appartenant à
l'État (36« chef).
Sujétions. — Plus-value accordée : — pour construction d'un
pont d'une importance particulière sur les fossés (17" chef) : - -
pour le mode d'exécution des maçonneries dans lesquelles ont été
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 3^3
employés des matériau v trouvés dana lex fouilles (27* chef); —
peur un mur de soutènement nécessaire à Vexécution des déblais
[iî^chef); — pour déblais mis en dépôt et ultérieurement repris
(25« chef).
~ Plus-value refusée lorsqu'il n'y a pas de sujétion imprévue :
application de cette règle ; — à des travaux effectués dans la
mauvaise saison (3® chef) ; — à des parements de rocs de rognons
de ijraiule dureté (O** chef) ; — à des transports et au répandage
'h'n terres sur les casemates (43' chef) ; — aitx déblais de tranchées
àe petites dimensions (25' chef) ; — à des maçonneries faites avec
(ks matériaux trouvés dans les fouilles (27° chef) ; — à un e.Tcé-
dtiitde mortier employé par suite de la préparation incomplète des
matériaux {2H^chef) ; — à l'exécution de maçonnerie de petit appa-
reil (29*^ chef) : — au lavage, grattage et refou llement des joints
<'f l'extrados des routes exécutés sur des maçonnenes fraîches
'34« chef).
Travail compris dans un autre. — Le prix des maçonnerions
vvinprend toutes les difficultés de taille (20« chef, % i) et notam-
ment la façon des arêtes, angles et arcs des voûtes et des autres
mrages (M* chef).
(Suite de la décision du 12 août 4879, sieur Guillolin,
Voir Ann. 1880, p. 4375.)
(N'^ 137)
[26 juillet 489.-;]
^«RraunM. -— Distribution d'eau. — Établissement de brauchements
wuveaux. — Refus d'autorisation. — Recours pour excès de pou-
voir nonrecevable. — (Société La I^révoyaiilo.)
r« concessionnaire ne peut pas déférer au conseil d'Etat, pour
^^ de pouvoir, l'arrêté par lequel un maire refuse de lui accor-
ikr l'autorisation d'établir de nouveaux branchements sur la cana-
Imiion existante, alors qu'il se fonde sur les droits qu'il tiendrait
^w« traité passé avec la ville. Il appartient au juge dudit traité
fif ftatuer sur la réclamation (*).
^>x-*iDÉRANT qu>n admettant que la décision du maire de Bou-
*, Vov. les observations de M. Dejanime dans la Revue cr administra-
'Jw. décembre 4895, t. 54, p. 430.
394 LOIS, DÉCRETS, ETC.
logne-sur-Mer puisse être considérée comme un retrait partiel des
autorisations antérieurement données à la société « La Pré-
voyante », la société n'est pas redevable à déférer cette décision
au conseil d'État par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
qu'il résulte, en effet, des documents versés au dossier, que les
distributions d'eau aux maisons riveraines des rues Thiers,
Faidherbe et Saint-Louis, ont fait l'objet de conventions interve-
nues, en 1854, entre la ville de Boulogne-sur-Mer et la société «* La
Prévoyante »; que, par suite, si la société soutient qu'il a élé
porté atteinte aux droits qui lui appartenaient en vertu de ces
conventions, c'est devant le juge desdites conventions qu elle doit
porter sa réclamation... (Rejet.)
(N" 138)
[26 juillet 1895]
Travaux publics communaux. — Décompte. — Solde touché san.<
réserve. — (Sieur Hacquard contre commune de Neuilly-sur-
Seine.)
Est non recevable à réclamer contre le décompte^ V entrepreneur
qui, sans faire aucune réserve j a touché le mandat pour solde qui
lui a été délivré (*).
CoNsiDiîttANT que la réclamation présentée par le sieur Hacquaiil
au conseil de préfeclure tendait à faire condamner la commune
de Neuilly au paiement d'une somme de 2.784 fr. 80 qu'il prélen-
dait lui rester due sur le montant de son entreprise ;
Mais considérant qu'il résulte de l'insti'uction, et notamment
des visas de l'arrêté attaqué, que le décompte général de l'entre-
prise du requérant, après avoir été réglé par les architectes direc-
teurs des travaux, a été, conformément à l'article 24 du cahier
des charges, soumis k la revision de l'architecte en chef du dépar-
tement de la Seine, qui l'a arrêté à la somme de 35.593 fr. 35, le
24 juin 1887;
Considérant qu'à celte date, déduction faite des acomptes reçus
par le sieur Hacquard, il ne lui restait dû qu'une somme d<'
3.793 fr. 35.
Considérant que retic somme a fait, le 2'f févriei* 1888j'objet
*; V«.y. 2K jiiillel 1882. (inlpn. Anu. I88M. p. rH9.
1'
ARRETS DU CONSEIL D ETAT
395
d'un mandat pour solde qui a été touché par le sieur Hacquard,
le i" mars 1888, sans qu'il ait formulé ni protestation ni réserve ;
que, dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de
préfecture a rejeté comme non recevable la réclamation formée
par le sieur Hacquard ; qu'il y a lieu, [)ar suite, de rejeter son
pourvoi... (Rejet avec dépens.)
(N" 139)
[26 juillet 1895]
Travaux publics communaux, — Décompte. — Hôtel de Ville. —
Détérioration. — Responsabilité: architecte. — (Commune do
Maraussan contre sieur Boilève.)
Détérioration survenue à une partie de l'édifice par suite d'une
fausse manœuvre résultant d'ordres directs de l'architecte : irres^
ponsabilité de r entrepreneur.
En ce qui concerne le remboursement de la somme de 420 francs
réclamée par la commune pour les réparations faites au parapet de la
tour et de r escalier :
Considérant que, si, à la suite de la repose du campanile par
le sieur Boilève, le parapet de la tour a subi une dislocation, il
résulte de Tinstruction, notamment du rapport de Texpert de la
commune, que l'entrepreneur ne peut en être rendu responsable,
qu'il s'est, en efTet, strictement conformé aux ordres directs de
l'architecte, qu'ainsi la commune n'est pas fondée à demander que
les conséquences de cette détérioration soient mises à la charge
rie l'entrepreneur... (Requête de la commune et recours incident
du sieur Boilève rejetés. Les intérêts des sommes dues au sieur Boi-
IMe seront capitalisés au 2 février 1894 pour produire eux-mêmes
inlérêts. Les dépens seront mis à la charge de la commune de
Maraussan, sauf ceux du recours incident, qui resteront ù la
charge du sieur Boilève.)
396 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 140)
[26 juillet 1895]
Travaux publics communaux. — Distribution d'eau. — Defectuositéa.
— Vice (lu plan. — Responsabilité: architecte^ entrepreneur, —
(Coimniino de Tréloup ronlre sieurs Lionnel et Petit.)
Lorsque 1* entrepreneur s'est conformé strictement aux plans ^ 2^ fo-
fils, tracés et ordres de service qui lui ont été donnés par rarchi-
tectc pour l exécution des ouvrages, il ne saurait être responsable des
défectuosités constatées après Vexécution, et qui proviennent du
vice du plan, encore bien que les modifications apportées sur l'ordre
de Varchitecte n'auraient pas été autorisées par l'administration
municipale (*).
Mais l'architecte doit^ à raison de ces faits, être déclaré respon-
sable envers la commune: Décidé qu'il devra seulement payer le
montant des ouvrages nécessaire à la réparation du préjudice^ sans
autres dommages-intérêts.
Considérant que le sieur Petit, entrepreneur, s'est conformé
strictement aux plans, profils, tracés et ordres de service qui lui
ont été donnés par l'architecte pour l'exécution des ouvrages
dont la quantité et les dimensions n'ont pas d'ailleurs été aug-
mentées ; que si, par suite d'une reconnaissance insulûsante de
la nature des terrains, l'architecte a été obligé de relever, en
cours d'exécution, le plafond du réservoir et celui des drains,
cette moditicalion n'était pas au nombre de celles pour lesquelles
l'eutrepreneui' était tenu, aux termes de l'article 40 de son cahier
des charges, d'exiger l'autorisation d'un représentant de l'admi-
nistration; que, par suite, c'est avec raison que le sieur Petit, à
la charge duquel aucune malfaçon n'est relevée, a été mis hors de
cause par l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les
imperfections dont se plaint la commune ont été la conséquenc»'
des vices du plan dressé par le sieur Lionnel, architecte, qui ne
s'était pas rendu compte de la nature et de la consistance des
terrains où devaient être exécutés les travaux; que, dès lors,
(*) Rapp. 24 février 1893. Schnarf contre commune d'Étalans (Arr. du
C. d'Ét., p. 179 .
ARRETS DU CONSEU. D ÉTAT 397
t'Vslàbon droit que le cojisimI de jiréftHUiiro a d<'*r.hiré l'an'hi-
lecte responsable envers la commune ;
Considérant enfin que le conseil de préfecture a accordé à cette
dernière une réparation sutiisante du préjudice éprouvé par elle en
laissant à la charge du sieur Lionnel le montant des ouvrages
•lonl !a confection a été jugée nécessaire et qu'elle nVst |)as
fondn*, dès lors, à demander en outre l'allocation de dommages-
inli^rèLs... (Les conclusions de la commune et celles du sieur
l.ionnt*l sont rejeléos. Les dépens seront supportés par la com-
miine, sauf ceux du recours incident du sieur Lionnel qui reste-
ront h larhargf de ce dernier.)
(N" 141)
[26 juillet 1895J
Travawr publics communaux. — Digues de protection contre le
inondatioïis du Rhône. — - Décompte. — Conditions générales du
16 novembre 1866. — (Sieur Lacroix contre commune d' Ara-
mou. ;
Trati.^port au vagon substitué au trans port prévu au tombereau
spontanément par V entrepreneur : rejet de la demande d'indemnité.
Hemhlais. — Augmentation du cube par suite du glissement
th}ts le Rhône d'une partie dea terrea apportées ; fait provenant
ffun changement dans le mode prévu d'exécution des travau.v :
forfait résultant des profds inapplicables: indemnité accordée.
Reprise de déblais^ nécessitée par une mauvaise exécution des
trnvmw^ laissée à la charge de l'entrepreneur.
Malfaçons provenant des ordres donnés par la ville pour l'exécu-
fion des travaux: entrepreneur déclaré non responsable.
I. E.V CE gui co.NCEKNK Ics plus-valucs dc 4.609 fr. 88 et de
Wi) fr. 18 réclamées sous les chefs \ et 5 par r entrepreneur à raison du
(lianyemenl opéré dans le mode de transport des terres :
Considérant qu'il résulte du rapport des experts que le sieur
Lacroix a substitué sponlaném^Mit le transport en vagon au trans-
port au tombereau ou à la brouelte prévu au projet; qu'ainsi il
n'est pas fondé à se prévaloir de cetle substitution pour réclamer
une indemnité ;
II. Sur les conclusions de l'entrepreneur tendant à V allocation
^
398 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(Tiine indemnité de 4.471 fr. 76, à raison de V augmentation du cube
des remblais :
Considérant qu'il résulte des constatations du rapport d'exper-
tise (fue, par suite du glissement dans le Rhône d une partie des
terres apportées pour fermer les brèches de la digue, Tentre-
preneur a dû exécuter un cube de 3.037 mètres de remblais sup-
plémentaires ;
Considérant que la commune d'Aramon invoque, pour lui refuser
le paiement de ce travail, les dispositions de l'article 9 du devis,
qui porte que le cube des terrassements sera constaté par des
profils dressés avant l'exécution et acceptés de l'entrepreneur,
Hiins qu'il soit rien ajouté à ce cube pour déchets occasionnés par
le tassement des terres spongieuses ou mouillées;
Mais considérant qu'il résulte du rapport des experts que les
travaux n'ont pas été exécutés dans les conditions prévues au
projet; que, pour hâter la fermeture de la grande brèche, les
remblais de gi-avier, sur lesquels devait reposer la digue, ont été
supprimés et les terres jetées directement dans le Rhône; que,
dans ces conditions, on ne saurait opposer à l'entrepreneur le
forfait résultant de l'acceptation des profils et qu'il sera fait une
juste appréciation de l'indemnité à laquelle il a droit en lui
allouant de ce chef, conformément aux conclusions du troisième
expert, une somme de 2.215 fr. 90;
III. Sur les conclusions de l'entrepreneur tendant sous le chef w® 4
à rallocation d^une indemnité de 643 francs à raison d'une reprise
pour r extraction des déblais de sable retires des petites brèches :
Considérant qu'il résulte du rapport des experts que celle
reprise pouvait être évitée au moyeu de l'établissement d'une*
rampe d'accès et que ce travail incombait à l'entrepreneur, en
vertu des dispositions de l'article 13 du devis; qu'ainsi celui-ci
n'est pas fondé à réclamer une indemnité;
IV. Sur le recours incident de la commune d'Aramon^ tendant à
rallocation dune indemnité de 3.000 francs, à raison des malfaçons
constatées dans r exécution de la digue :
Considérant, d'une part, que, si la commune allègue que le
tassement des remblais a été effectué d'une façon imparfaite par
suite du changement apporté au mode de transport des terres, il
résulte du rapport des experts que cette modification au projet
a été accepté par elle ; qu'elle en a œtiré de notables avantages au
point de vue de l'accélération des travaux et que, dans ces cir-
constances, elle n'est pas fondée à réclamer de ce chef une
indemnité; que, d'autre part, la présence du sable dans les rem-
ARRETS DU CONSEIL D ÉTAT 399
blai^ qui dt^vaieiit être exécutés eu terie provieut ile la nature
des déblais que l'entrepreneur a reçu Tordre de transporter :
qu'enfin il n'est pas justifié que les indemnités payées par la
commune aux propriétaires voisins pour extractions de matériaux
aient été augmentées par la façon dont les emprunts ont été
opérés par l'entrepreneur ;
Sur les frais d'expertise.,.
Sur les intérêts des intérêts : ... — (La commune d'Aramon
paiera au sieur Lacroix, en sus des condamnations mises à sa
charge par Tarrété attaqué, une indemnité de 2.215 fr. 90. Cette
somme portera intérêts à partir du 3 février 1894. Les intérêts
dus au sieur Lacroix seront capitalisés pour produire eux-mêmes
intérétsaux dates des 6 février 1892,20 mai 1893, 26 juillet 1894.
.\rrêlé attaqué réformé en ce qu'il a de contraire. Le surplus des
conclusions du sieur Lacroix et le recours incident de la com-
mune d'Aramon sont rejetés. Les dépens exposés par le sieur
Lacroix et les frais d'expertise seront supportés par la commune
d'Aramon.)
(N'^ 142)
[26 juillet 1895]
Travaux publics communaux. — Casino et théâtre. — Concession, —
Travaux non exécutéSy ni même commencés , dans le délai imparti
pour les terminer : résiliation prononcée au profit de la commune
avec dommages-intérêts à retenir sur le cautionnement versé. —
(Sieur Lazard contre ville d'Hyères. )
Procédure. — Conseiller général appelé pour compléter le con-
fit de préfecture sans qu*il soit constaté que les formalités exigées
par l'arrêté du 19 fruotidor an IX aient été remplies : arrêté annulé
en la forme. Évocation (*).
Sur la régularité en la forme des arrêtés attaqués :
Considérant que, s'il résulte des mentions contenues dans ce.s
arrêtés que, pour rendre chacune de ces décisions, un conseiller
général a été appelé pour remplacer un membre du conseil de
préfecture empêché de siéger, aucune indication ne fait connaître
!*;Voy. 29 novembre 1889, Ateliers méridionaux. Ann. 1891, p. 912.
n
400 LOIS, DECRETS, ETC*
que les formalités presoritps par Tarrôté du 19 fnirtidor an IX,
pour la désignation dprosronseillersg«^néraux aiont ôh' remplies;
qu'ainsi les décisions attaquées sont irréguli^res on la fonne et
que l'annulation doit en être prononcée ;
Mais considérant que Tétat de rinstruction pernift de statuer
inimédiateraenl ;
Au FOND :
Considérant (jue le traité passé le iO novenit^re 1889 entre la
ville d'Hyères et le sieur Lazard porte que le thétUre devra être
achevé dans le délai de deux ans à partir de la notification audit
sieur Lazard de l'approbation du contrat par l'autorité supérieure
et que le solde du cautionnement de 2:i.000 francs — dont
10.000 francs avaient déjà élé versés — devra être déposé au
niorat*nt de cette notification ;
Considérant qu'aucune stipulation du traité n'imposait à la
ville l'obligation de soumettre les ])lans au conseil départemental
ou au conseil général des bâtiments civils et que rapprobatioû
du contrat par l'autorité supérieure prévue par la convention ne
|)eut s'entendre que de l'approbation du préfet, nécessaire aux
termes de l'article 115 de la loi du 5 avril 4884;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet a
approuvé, le l^"" juillet 1891, le contrat relatif au théiUre, ainsi
que le traité de concession du casino qui était dans une certaine
mesure lié au premier, et que la notification de cette approbation
a été faite au sieur Lazard le 30 septembre suivant;
Considérant que la ville est, par suite, fondée à soutenir que le
délai imparti pour la construction du théiUre courait à partir du
30 septembre 1891 et que le sieur Lazard était tenu de verser le
solde de son cautionnement exigible depuis cette date;
Considérant que, plus de deux ans s'étant écoulés sans que
l'entrepreneur ait commencé les travaux du théâtre, la ville a
conclu, le 20 octobre 1893, devant le conseil de préfecture, à la
résiliation du traité et à Tallocalion d'une indemnité à son
profit;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucun travail n'a encore
été exécuté; que l'inobservation par le sieur Lazard des obliga-
tions que lui imposait son contrat justifie la demande de résilia-
tion présentée par la ville et c|u'il y a lieu en conséquence d'y
faire droit ;
Considérant, en ce qui touche les dommages-intérêts, qu'il
résulte de l'instruction (|ue rin(^\écution du marché et la privation
des édifices, que le sieur Lazard s'était chargé de construire, ont
ARRETS DÛ CONSEIL D F.TAT 401
raus^ un préjudice à la ville et qu'il sera fait une juste évaluation
(le rinderanilé à allouer à cette dernière en condamnant le sieur
Lazard à lui payer la somme de 10.000 francs, que la ville est
auloris<^e à retenir sur la première partie du cautionnement ;
qu'il convient, en conséquence, d'accueillir dans celte mesure la
demande de la ville et de rejeter le surplus de ses conclusions,
uotamment celles qui tendraient à faire condamner le sieur Lazard
àvei-serla somme de 15.000 francs formant le solde de son cau-
tionnement... (Arrêtés annulés pour vice déforme. Le traité passé
le 10 novembre 1889 entre la ville d'Hyères et le sieur Lazard et
relatif à la constiniction d'un théâtre est résilié. Le sieur Lazard
paiera à la ville la somme de 10.000 francs à titre d'indemnité de
résiliation et la ville est autorisée à retenir ladite somme sur la
partie déjà versée du cautionnement. Le surplus des conclusions
du sieur Lazard et de la ville d'Hyères est rejeté. Les dépens sont
mis à la charge du sieur Lazard.)
{W 143)
[26 juillet 1895] '
Trataux publics communaux, — Dommages aux' usines. — Arrêté
prescrivant une expertise générale en exécution d'une précédente
décision du conseil d'Etat, — Caractère préparatoire. — Recours
non recevable. — (Ville de Rennes contre sieur Bertin et
autres.)
CoNsiDÉRAjrr qu'en exécution de la décision du conseil d'Étal,
en date du 4 juillet 1890, qui a renvoyé les usiniers et la ville dé
Rennes devant le conseil de préfecture pour être statué ce qu'il
appartiendrait sur la demande en indemnité formée par les
sieurs Bertin et autres, ceux-ci ont saisi le conseil de préfecture
à l'effet d'obtenir la réparation des dommages causés à leurs
usines par l'ensemble des travaux d'adduction des eaux de la
ville;
Considérant qu'en tant que le conseil de préfecture a prescrit,
en ce qui touche cette demande d'indemnité, l'expertise récla-
mée par les demandeurs conformément à l'article 13 de la loi du
22 juillet 1889, tous droits et moyens des parties demeurant
expressément réservés, (^e conseil n'a fait qu'ordonner une mesure
402 Lois, décrets, etci.
purement piéparuloire, qu'à la vérité la ville soulienl que
l'expertise ainsi ordonnée ne doit porter que sur les dommages
résultant de l'enlèvement de 5.0f»0 mètres cubes d'eau par jour
dans le bassin des rivières de la Minette et delà Loisance;
Mais considérant qu'en ordonnant l'expertise sur l'ensemble
des travaux exécutés, le conseil de préfecture n'a fait que se con-
former à la décision précitée du conseil d'État ; qu'ainsi son
arrêté doit être maintenu... (Rejet avec dépens.)
(N" 144)
[26 juillet 1895J
Travaux* publics, — Dommages camés à une propriété par suite de
r agrandissement d'une gare. — Indemnité allouée. — (Compagnie
d'Orléans contre demoiselles Giraud et Levallez.)
CoNsiDÉRAiNT que, si c'est h tort que l'arrêté attaqué s'est fondé
pour allouer aux demoiselles Giraud et Levallez une indemnité
sur la gêne que l'exécution des travaux leur aurait causée, il
résulte de l'instruction que, parmi les dommages signalés par
lesdites demoiselles, il en est qui étaient de nature à motiver
Tallocation d'une indemnité, et que la compagnie requérante ne
justifie pas que la somme de 500 francs constitue une réparation
exagérée de ces dommages... (Rejet.)
(N° 145j
[-26 juillet 1895]
Travaux publics. — Dommages. — Travaux ayant eu pour effet de
placer les immeubles des requérants à 2™, 60 de la crête d'un déblai
de 25 mètres de hauteur^ de nuire à leur solidité^ par suite d'ab-
sence de précaution, et enfin de supprimer des accès directs avec
un quartier: indemnité due. — (Ville de Marseille contre sieur
Roch-Maggi.)
CoNsiDKRAM qu'il résultc do Tinstruction que les travaux de
voirie exécutés par la ville de Marseille de 1888 à 1892, pour Voxi-
verture de la rue Colbert et de la rue des Incurables, en suppri-
ARRETS DU CONSEIL D ETAT 403
mant ane partie de la rue des Trois-Fours, ont eu pour résultat
de placer les immeubles du sieur Maggi à 2™,60 de la crête d'un
talus de 25 mètres de hauteur; que le manque de précaution
apporté dans Texécution des travaux a compromis la solidité de
ses maisons ; que la communication directe qui existait vers le
côté sud entre les immeubles du sieur Maggi et le quartier de
THôlel des Postes a été supprimée ; que de toutes ces circons-
tances il est résulté une brusque diminution des loyers; que les
dommages ainsi éprouvés par le sieur Maggi sont de nature h
oQTrir à son profit un droit à indemnité ; que le conseil de préfec-
tare a fait une exacte appréciation de la réparation à lui due en
fixant à 8.000 francs au principal la somme qui devra lui être
payée par la ville ; qu'ainsi il y a lieu de maintenir les disposi-
tions de Tarrêté attaqué et de rejeter tant la requête de la ville de
Marseille que le recours incident du sieur Maggi... (La requête de
la ville de Marseille et le recours du sieur Maggi sont rejetés. Les
intérêts des sommes dues au sieur Maggi seront capitalisés pour
produire eux-mêmes intérêts à partir du 13 avril 1894. Les dépens
sont mis à la charge de la ville de Marseille, sauf ceux du recours
incident qui resteront à la charge du sieur Maggi.)
(N^ 146)
[2 août 1895]
CcmmuTies, — Éclairage électrique. — Concesfiion ; mode (T exécution;
option. — Modification. — Retards dans Vexécution: pas d'indem^
nité. — (Sieur Bartissol contre ville de Perpignan.)
Un traité de concession conférant à un entrepreneur le droit de
recourir, à son choix, pour assurer l'éclairage électrique d'une
tillej soit à une canalisation souterraine, soit à la pose de câbles
aériens, et stipulant qu'il pourra établir des supports, non seule-
ment sur les immeubles communaux, mais même sur ceux apparte-
nant aux particuliers, la modification apportée ultérieurement à
cette dernière clause, à la demande du préfet, en vue d'exiger le
consentement des propriétaires, ne doit pas être considérée comme
ayant eu pour effet de priver l'entrepreneur de sa faculté d'option
et de le forcer à exécuter une canalisation souterraine.
Le retard apporté par l'entrepreneur à la réalisation de ses
Ann. des P. et Ch. Lois, Décrets, etc. — tome vi. 27
404 LOIS, DÉCRETS, ETC.
engagements ayant eu pour cause les difficultés soulevées par les
propriétaires riverains et par le maire, c'est à tort que le conseil
de préfecture Va condamné à des dommages-intérêts envers la ville;
mais, par contre, l'entrepreneur n^est pas fondé à demander que la
ville soit condamnée à lui payer une indemnité.
GoNsioÉRANT qu'il résulte, aussi bien de la délibération du con>
seil municipal de Perpignan du 10 octobre 1888, qui relate les
pourparlers engagés par les parties avant la conclusion du traité
de concession que des termes mêmes de l'article 9 de ce traité,
que la ville a conféré au sieur Bartissol le droit de recourir, à son
choix, pour assurer l'éclairage électrique, soit à la pose de câbles
aériens, soit à une canalisation souterraine.
Considérant que l'article 9 du traité primitif se référait à un
article 15 qui stipulait le droit pour le concessionnaire d'établir
des cloches d'arrêt ou supports, non seulement sur les immeubles
communaux, mais même sur ceux appartenant aux particuliers;
Considérant que, sans doute, à la demande du préfet, l'ar-
ticle 15 a été modifié, en ce sens que ces travaux ne pourraient
Hve exécutés sur les maisons particulières sans le consentement
des propriétaires, mais que cette modification n'avait pas pour
but, dans la commune intention des parties contractantes, et ne
saurait avoir pour effet de priver le sieur Bartissol d'une faculté
d'option qui a été la cause déterminante de son consentement
el de le forcer à assurer l'éclairage de la ville au moyen d une
canalisation souterraine;
Considérant que, par suite, si, tant à raison des difficultés sou-
levées par les propriéUiires riverains, que du refus par le maire,
à cause des inconvénients qui en seraient résultés pour la circu-
lation, d'accorder au sieur Bartissol l'autorisation de placer des
supports sur la voie publique, le concessionnaire n'a pu remplir
ses engagements à l'époque fixée, c'est à tort que le conseil de
préfecture Ta condamné au paiement de dommages-intérêts
envers la ville ; mais que, par contre, il n'est pas fondé à deman-
der que la ville soit condamnée à lui payer une indemnité...
(Arrêté annulé, en tant qu'il a condamné le sieur Bartissol au
paiement de dommages-intérêts envers la ville de Perpignan, à
raison du retard apporté à l'établissement de l'éclairage élec-
trique ; surplus des conclusions du sieur Bartissol rejeté ; dépens
exposés par le sieur Bartissol supportés par la ville de Perpignan.)
ARRETS DU CONSEIL D ETAT 405
(N" 147)
[2 août 1895]
Dettes de VÉtat. — Déchéance quinquennale, — Compétence, —
Caractère de décision, — Délai, — Absence de notification (*).
— (Compagnies de l'Est et du Nord.)
Déchéance quinquennale appliquée à une demande en paiement
formée plus de cinq ans après Vouverture de Vexercice, au cours
duquel la dette a pris naissance.
Reconnaissance de la dette, décision au fond néanmoins utile, —
ïjorsque devant le conseil de préfecture le ministre reconnaît
Inexistence d'une dette à la charge de VÉtat, la circonstance qu'il
oppose au paiement pour partie la déchéance quinquennale et pour
le surplus l'absence de crédits n'a pas pour objet de rendre faction
sms objet. — Le conseil de préfecture doit reconnaître le principe
de la dette, en fixer la quotité, et déclarer VÉtat débiteur, sous
réserve de V application de la déchéance.
Caractère de décision, — Une dépêche du directeur des services
administratifs du ministère de la guerre ne constitue pas une
décision susceptible d'être déférée au Conseil d'État par la voie
eontentieuse.
Délai, Absetice de notification. — Décision ministérielle opposant
la déchéance quinquennale ; absence de notification ; recevabilité du
recours.
Vu LA REQUÊTE pouF la Compagnie des chemins de fer de l'Est,
dans laquelle elle expose, qu'à la suite des décisions rendues en
1888 et 1890 par le conseil d'État en interprétation de l'article 54
du cahier des charges des compagnies de chemins de fer, relali-
vementau transport des chevaux d'attelage de l'artillerie, du génie
et du train des équipages, elle a saisi le conseil de préfecture d'une
demande tendant à faire condamner l'administration de la guerre,
par application de ces décisions, au paiement d'une somme prin>
cipale de 85.204 fr. 50, lui restant due pour transport de chevaux
qui n'étaient accompagnés, ni individuellement, ni par le cavalier
(*) Voy. 2 mars 1888, Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée contre le
ministre de la guerre. Ann. 1889, p. 18 ; — 28 février 1890, compagnie
d^Orléans contre le ministre de la guerre. Ànn. 1892, p. 233.
406 LOIS, DÉCRETS, ETC.
auquel ils étaient spécialement affectés dans le service au corps,
savoir 36.917 fr. 65 pour transports effectués du 3 mai 1881 au
31 décembre 1885, et 48.286 fr. 85 pour transports effectués pos-
térieurement jusqu'au 28 février 1890, le tout avec intérêts et in-
térêts des intérêts ; que le ministre de la guerre ayant opposé la
déchéance quinquennale à la première partie de la demande et le
refus des crédits par la commission du budget pour les transports
postérieurs à 1885, le conseil de préfecture par arrêté du
30 mai 1893, s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la ques-
tion de déchéance quinquennale et a déclaré qu'il n'y avait lieu
de statuer sur la demande en paiement de 48.286 fr. 85 pour
transports postérieurs à 1885, puisque cette demande n'était pas
contestée parle ministre ; que le conseil d'État est compétent pour
statuer sur la question de déchéance dont il se trouve saisi tant
par le présent pourvoi que par un recours direct n° 76.680, formé
contre la décision prononçant cette déchéance; que, d'autre part,
c'est à tort que le conseil de préfecture a refusé de statuer sur la
demande en paiement des transports effectués postérieurement à
1885, qu'il devait au moins donner acte de l'aveu du ministre qui
déclarait ne pas contester la dette ; qu'en effet l'administration
n'était pas fondée à se prévaloir d'un refus de crédits, l'avis de la
commission du budget n'étant pas un acte législatif qui puisse
arrêter l'action des tribunaux, et conclut par ces motifs à ce qu'il
plaise au conseil joindre le présent recours au recours n« 76.680
et, annulant l'arrêté du 30 mai 1893, déclare l'État débiteur en-
vers elle d'une somme principale de 85.204 fr. 50, montant des
causes susénoncées, avec intérêts et intérêts des intérêts ; con-
damner l'État aux dépens ;
Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de la guerre,
dans lequel il conclut au rejet du pourvoi, sans dépens, par les
motifs que les conclusions de la compagnie ne se réfèrent, quant
à son droit de créance, à aucun litige actuellement pendant ;
qu'ainsi il n*y a lieu d'y statuer; et que, le refus de paiement ou
d'ordonnancement, étant fondé uniquement sur l'absence de cré-
dits, ne peut donner ouverture à un débat contentieux, et
déclare, d'ailleurs, que l'administration de la guerre reconnaît sa
dette envers la compagnie et qu'il se propose de demander au
Parlement les crédits nécessaires pour la payer;
Vu la requête présentée pour la compagnie des chemins de fer
de l'Est... tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une déci-
sion du 4 avril 1891, notifiée le 10 du même mois, par laquelle le
ministro .l(^ la guerre a appliqué la déchéance quinquennale à la
ARRETS DU CONSEIL d'ÉTAT 407
créance de la compagnie afférente aux transports de chevaux,
effectués du 3 mai 1881 au 31 décembre 1885 ; -- Ce faisant, attendu
qne, dès 1881, la compagnie a protesté contre les retranchements
opérés sur ses factures et que depuis elle a continué à les établir
au plein tarif pour tout cheval non accompagné, en maintenant
ses protestations et ses réserves, l'administration et la requérante
étant d'accord pour attendre, sur la question en litige, la déci-
siou que rendrait le conseil d'État à Tégard des autres conipa*
gnies ; qu'ainsi aucune déchéance n'a pu être encourue ; que,
d'ailleurs, le ministre s'est engagé à régler intégralement tout l'ar-
riéré de la compagnie, qui n'a accepté qu'à cette condition une
nouvelle convention relativement aux transports des chevaux de
troupe ; condamner l'État au paiement de la somme de 36.9 17 fr. 65
pour complément de taxe sur les transports de chevaux,
effectués du 3 mai 1881 au 31 décembre 1885, le tout avec intérêts
et intérêts des intérêts, et dépens;
Vu les observations présentées par le ministre de la guerre. ..
tendant au rejet du pourvoi comme non recevable et, en tout cas,
comme mal fondé, attendu que les actes attaqués, consistant dans
un état de liquidation arrêté et signé par l'intendant-directeur
des services administratifs, ne constituent pas, au point de vue
de la déchéance, une décision susceptible de recours ; que la
décision spéciale par laquelle le ministre a prononcé la déchéance
est intervenue le 18 avril 1891 , sous forme de réponse aux requêtes
présentées par la compagnie devant le conseil de préfecture etque
cette décision régulièrement notiQée n'a fait l'objet d'aucun pour-
voi dans le délai légal ; que, au fond, les réserves formulées le
2 mai 1881 et non renouvelées depuis ne sauraient remplacer la
demande de paiement qui, pour chaque transport, pouvait seule
interrompre le délai de déchéance; que, la première demande
régulière datant de 1890, la déchéance est bien encourue pour les
transports compris dans la période du 2 mai 1881 au 31 dé-
cembre 1885 ; qu'à aucun moment le ministre n'a renoncé à oppo-
ser cette déchéance ;
ELn ce qui touche r arrêté du conseil de préfecture du 30 mai 1 893 :
Considérant qu'à la suite des décisions rendues par le conseil
d'État, en 1888 et 1890, au profit d'autres compagnies de chemin
de fer relativement à l'application de l'article 54 de leurs cahiers
des charges au règlement des transports de chevaux de l'armée,
la compagnie de l'Est, qui n'avait pas été partie dans ces instances,
a saisi le conseil de préfecture d'une requête tendant à faire con-
damner l'État au paiement d'une somme de 85.204 fr. 50, retran-
408 LOIS, DÉCRETS, ETC.
chée sur ses factures de transports, contrairement à l'interpréta*
lion donnée à Tarticle 54 par les décisions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de Tins-
tance, le ministre de la guerre n'a plus contesté le droit de la
Compagnie requérante et qu'il a même reconnu qu'elle était
créancière de TÉtat de la somme de 82.204 fr. 50, mais qu'il s'est
refusé à en effectuer le paiement en se fondant sur ce que la
Compagnie avait encouru la déchéance pour une partie de sa
créance et sur ce qu'il manquait des crédits nécessaires pour
acquitter Fautre ; que, nonobstantces exceptions, qui ne pouvaient
faire obstacle qu'au paiement de la dette, le conseil de préfec*
ture restait compétent pour en reconnaître le principe et en fixer
la quotité et que, en présence de la reconnaissance par le
ministre du bien-fondé de la réclamation, il devait déclarer l'Etat
débiteur envers la compagnie de la somme de 85.204 fr. 50, sous
réserve toutefois de l'application de la déchéance ; qu'ainsi il y a
lieu d'annuler l'arrêté attaqué;
En ce qui touche la décision du ministre de la guerre opposant la
déchéance pour les exercices i881 à 1885 :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Considérant que, si le ministre est fondé à prétendre que
la dépêche du 4 avril 1891, signée du directeur des services admi*
nistratifs, et l'état annexé ne constituent pas une décision sus*
ceptible d'être déférée au conseil d'État par la voie contentieuse,
il résulte de l'instruction que la décision spéciale, en date du
18 avril 1891, par laquelle le ministre a lui-même opposé la
déchéance, édictée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, à
la compagnie de l'Est, n'a jamais été notifiée à cette compagnie
et que, dès lors, le recours formé par elle contre ladite décision
dans son mémoire en réplique est recevable ;
Au FOND : Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est
seulement le 7 mai 1890 que la compagnie a adressé au ministre
une demande régulière de paiement des sommes retranchées sur
ses factures depuis 1881 ; que, à cette date, sa créance afférente
aux exercices 1881, 1882, 1883, 1884 et 1885 était prescrite, par
application de l'article 9 de la loi précitée du 29 janvier 4831 ;
que la compagnie ne justifie d'aucun fait de nature à la relever
de la déchéance par elle encounie ; qu'ainsi elle n'est pas fondée
à demander l'annulation de la décision, par laquelle le ministre
a opposé cette déchéance à sa demande en paiement de la somme
de 36.917 fr. 65 pour les transports effectués antérieurement au
31 décembre 1885 ;
ARRETS DU CONSEIL D ETAT 409
Cousidéraut que de tout ce qui précède il résulte qu'il y a lieu de
déclarer TÉtat débiteur envers la compagnie de l'Est uniquement
de la somme de 48.286 fr. 85, aiTérente aux transports eiTectués
postérieurement au 31 décembre 1885 jusqu'au 28 février 1890;
Sur les intérêts et intérêts des intérêts ; ...
(Arrêté du conseil de préfecture annulé. Est rejeté le recours
de la compagnie des chemins de fer de TEst contre la décision
da ministre de la guerre opposant la déchéance pour les exer-
cices 1881 à 1885. L'État est déclaré débiteur envers la compagnie
de la somme de 48.286 fr. 85. Cette somme portera intérêts à
partir du 27 décembre 1890, — Les intérêts échus les 29 sep-
tembre 1892 et 17 mai 1895 seront capitalisés à ces dates pour
produire eux-mêmes intérêts. — ÉJat condamné aux dépens du
pourvoi n» 81.882.)
(N" 148)
[8 août 1895]
Communes. — Chemins vicinaux, — Commission départementale. -^
Décision portant redressement d*un chemin. — (Sieurs Barge,
Brosse et autres.)
Qualités pour se pourvoir. — Des habitants d'une commune ne
peuvent pas, à titre de simples contribuables et sans qu'ils aient à
invoquer un intérêt direct et personnel, attaquer pour excès de
pouvoir une décision de la commission départementale portant
redressement d'un chemin vicinal ordinaire de cette commune (*).
Intervention de ladite commune au procès. Recevabilité: elle
justifie d*un intérêt au maintien de la décision attaquée.
Dépens. - Pas de dépens en cette matière^
Sur la dbmande en intervention de la commune de Varennes-sur»
Têehe :
Considérant que la commune de Varennes-sur-Têche a intérêt
au maintien de la décision attaquée; que, dès lors, son intervention
est recevable ;
{*) Voir notamment : 9 juillet 1886, Roch, Lagarde et autres {Ann^
1887, p. 106;.
410 LOIS, DÉCRETS, ETC.
En ce qui touche le pourvoi (les sieurs Barge, Brosse et autres :
Considérant que les sieurs Barge, Brosse et antres contribuable»
de la commune de Varennes-sur-Têche ne justifient d'aucun
intérêt direct et personnel qui puisse leur donner qualité pour
déférer au conseil d'Étal la décision par laquelle la commission
départementale de l'Allier a approuvé un projet de redressement
et d'élargissement du chemin vicinal ordinaire n° 7 ; que, dès lors,
leur requête doit être rejetée comme non recevaWe;
En ce qui touche les conclusions de la commune de Varennes-sur-
Têche à fins de dépens :
Considérant que, aux termes de l'article 88 de la loi du
40 août 4871, les recours contre les arrêtés de redressement des
chemins vicinaux pris par les comniissions départementales
peuvent être formés sans fiais... (Intervention de la commune de
Varennes-sur-Têche admise. Requête des sieurs Barge, Brosse et
autres rejetée. Conclusions à fins de dépens rejetées.)
(N" 149)
[8 août 1895]
Travaux publics, — Décompte, — Pont, — Régie, — (Commune
de Chissey contre sieur Humbert.)
Mise en régie prononcée contre un entrepreneur qui a abandonné
les travaux et refusé de les reprendre, après mise en demeure, en
alléguant qu'il a formé une demande de résiliation et que iadmi-
nistration refuse de lui payer les acomptes stipidés : régularité.
Conséquences : Entrepreneur déchargé des conséquences de la
mise en régie, à raison des sujétions extracontractuelles qui lui ont
été imposées.
Non-lieu à Valiocation d'indemnités à Ventrepreneur pour
manque à gagner et préjudice subi: la régie ne lui a camé aucun
préjudice, et il ne justifie pas qu'il dût réaliser un bénéfice dans
Ventreprise,
Matériel. — Procès-verbal de remise, — Détériorations à la
charge de Ventrepreneur à compter du procès-verbal de remise le
mettant en demeure de reprendre le matériel dont s'est servie la
régie.
Usure normale pendunt la régie : pas d'indemnité, •
1 »
ARRETS DU CONSEIL D ETAT
4H
Intérêts dus seulement à compter du jour de la demande spé-
ciale qui en est faite.
Frais d'expertise mis à la charge de l'administration, qui n'a fait
aucune offre à l* entrepreneur.
E.X CK OUI TOUCHE la mise en régie :
Considérant que, à la date du 3 avril 1880, Tentrepreneur a
"abandonné les travaux en se fondant : i^ sur les refus de Tadmi-
Dislration de lui tenir compte des dragages supplémentaires, et
de la commune de lui payer les acomptes stipulés au cahier des
charges et 2® sur la demande de résiliation dont il avait saisi le
conseil de préfecture ; que, malgré la mise en demeure qui lui a
élé adressée le 29 avril, il a refusé de reprendre les travaux ; que,
dans ces circonstances, la mise en régie a été prononcée valable-
ment contre lui ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu de tenir compte à Tentrepre-
oeur de ce que, depuis le commencement des travaux, Tadminis-
tration n'a cessé de lui adresser des ordres de service prescrivant
soit l'installation d'un matériel hors de proportion avec Timpor-
ance du marché, soit l'exécution de travaux qu'il était impossible
d'effectuer dans les délais prescrits ; que, dans ces circonstances,
c'est avec raison que le conseil de préfecture Ta déchargé des
conséquences de la régie ;
Mais considérant que l'entrepreneur ne justifie ni que la régie
lui ait causé un préjudice dont la commune de Ghissay lui doive
réparation, ni qu'il eût réalisé un bénéfice dans l'entreprise dont
il était adjudicataire ; qu'il suit de là que le sieur Humbert n'est
fondé à réclamer que le paiement des sommes qui lui sont dues
pour les travaux exécutés par lui ; que, dès lors, il y a lieu de
retrancher de la somme allouée par le conseil de préfecture ce
qui représente la perte qu'aurait subie l'entrepreneur et le béné-
fice dont il aurait été privé du fait de la mise en régie, et de
rejeter le surplus des conclusions de la commune et les conclu-
sions du recours incident tendante l'augmentation de ces indem-
nités;
En ce qui touche les frais de détérioration du matériel:
Considérant que, par un procès-verbal de remise du 5 oc-
tobre 1881, l'entrepreneur a été mis en demeure de reprendre le
matériel dont s'était servie la régie ; qu'à partir de ce moment
c'était à lui qu'il appartenait de prendre soin de ce matériel et
que, dès lors, la commune est fondée à soutenir qu'elle ne doit
^
412 LOIS, DÉCRETS, ETC.
pas supporter la charge des détériorations qui se sont produites
depuis le 5 octobre 1881 ;
Considérant qu'à cette date la diminution de valeur subie par
le matériel ne représentait que Tusure normale ; que, dès lors,
aucune indemnité n'était due de ce chef;
Sur les intérêts :
Considérant que les intérêts ne sont dus que du jour de la
demande spéciale qui en est faite ; que les intérêts n'ont été
demandés que le 30 juin 1882; qu'ainsi c'est à tort que le con-
seil de préfecture les a alloués à l'entrepreneur à partir du
1" avril 1882 ;
... Sur les frais d'expertise :
Considérant que, la commune n'ayant fait aucune offre à Ten*
trepreneur, c'est avec raison que le conseil de préfecture a mis les
frais d'expertise à sa charge... (Condamnations prononcées contre
la commune réduites de 4.448 fr. 47 sur le l®*" chef ; de 1 .000 francs
sur le 3% en conséquence réduites de 23.131 fr. 57 à 17.683 fr. 10
avec intérêts à compter du 30 juin 1882, capitalisés aul6 juillet 1894 ;
dépens partagés par moitié.)
(N" 150)
[8 août 1895]
Travaux publics. — Marché d'entretien. — Regards d'égouts. —
Pose d'échelons. — Travaux neufs et non travaux d'entretien, —
Adjudication. — (Sieur Castille contre Ville de Paris).
La fourniture et la pose d'échelons neufs dans les regards
d'égouts qui n'en étaient pas pourvus doivent-elles être considérées
comme des travaux d'entretien et de réparation ou comme des tra^
vaux neufs ? — Rés. duns ce dernier sens.
Décidé que ces travaux, à exécuter en même temps dans dix arroti'
dlssements de Paris, constituent une opération d'ensemble et que^
l'estimation totale dépassant 40.000 francs, la Ville a pu, par
application du cahier des charges les mettre en adjudication.
Considérant que la fourniture et la pose d'échelons neufs dans
les regards d'égouts qui jusqu'alors n'en étaient pas pourvus
doivent être considérées, non comme des travaux d'entretien et de
réparation, mais comme des travaux neufs ; que ces travaux, à
exécuter en même temps dans dix arrondissements, constituent
ARRETS DU CONSEIL d'ÉTAT 413
UDe opération d'ensemble dont restimation totale, sans qu'il y ait
à distinguer entre les arrondissements, faisant partie des divers lots
mentionnés au cahier des charges de l'entreprise du sieur Gastille,
dépassait 40.000 francs; que, par suite, la Ville de Paris a pu, par
application de l'article i«', § 3, du cahier des charges, mettre les
travaux en adjudication ; qu'il suit, de là, que la requête doit être
rejetée. (Rejet avec dépens.)
(N" 151)
[8 août 1895]
Travaux publics. — Dommages, — Moulin, — Travaux de canalisation
effectués par une ville. — Frais d*expertise. — (Ville d'Aix-les-
Bains.)
Indemnités allouées au propriétaire du moulin: — pour diminu»
tian du volume des eaux auxquelles il avait droit, en comprenant
dans les eaux détournées même celles qui provenaient des égouts de
la ville, — pour diminution de force motrice, en tenant compte
seulement de la perte de la force motrice utile j — pour perte par^
tielle de la clientèle par suite des chômages imposés par le fait de
la tille.
— Frais d'expertise mis en entier à la charge de la VUlCy qui
notait fait aucune offre.
ScR LE VOLUME dcs caux dont la perte doit donner lieu au paiement
dune indemnité en faveur des consorts Mathieu :
Considérant que, par jugement en date du 13 août 1888, con-
firmé par arrêt de la cour d'appel, le tribunal civil de Ghambéry
a reconnu le droit des consorts Mathieu sur toutes les eaux qui,
avant l'exécution des travaux de canalisation, étaient apportées
dans le Tillet, en amont du moulin de Gornin, par la Ghandonne
^t le Cachet, sans qu'il y ait à en excepter celles provenant des
f goûts de la ville d'Aix-les- Bains, qui, par suite, ont été à bon
droit comptées par le conseil de préfecture dans le volume des
eaux détournées devant servir de base au calcul de l'indemnité ;
Sur les indemnités dues pour la perte de force motrice :
Considérant qu'il résulte de l'expertise que le volume des eaux
détournées est de 122 litres à la seconde ; mais que cet emprunt
Déporte préjudice à l'usine des consorts Mathieu que lorsque le
débit du Tillet est inférieur à 600 litres, fait qui se produit pen-
414 LOIS, DÉCRETS, ETC.
dant 8d jours par an, en moyenne ; que, dans cette période, Ja
réduction du débit entraîne pour le moillin de Comin ia perte
d'une force motrice utile de 4 chevaux-vapeur ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise que le conseil de pré-
fecture a fait une exacte appréciation des faits en évaluant à
1 .088 francs le préjudice éprouvé à raison du chômage de 4 che«
vaux-vapeur pendant 85 jours et en fixant, par suite, à cett«
somme l'indemnité annuelle due par la ville d'Aix aux consorts
Mathieu ; — qu'il suit, de là, que ceux-ci qui, d'ailleurs, ne
demandent pas l'augmentation de cette indemnité à eux allouée
depuis le commencement des travaux, ne sont pas fondés à pré-
tendre que le conseil de préfecture leur a accordé pour l'avenir
une réparation insuffisante du préjudice éprouvé en condamnant
la ville à leur payer le capital nécessaire pour assurer le service
de la somme à laquelle il a été évalué;
Sur le dommage résultant du fonctionnement irrégulier de Vtisine :
Considérant qu'il résulte également de Tinslruction que les
chômages imposés au moulin de Cornin par le fait de la ville, en
mettant les consorts Mathieu dans l'impossibilité d'effectuer
exactement leurs livraisons de farine, ont eu pour effet de leur
faire pordre une partie de leur clientèle et que la ville n'établit
pas, qu'en la condamnant à payer de ce chef une somme de
4.000 francs, le conseil de préfecture ait fait une évaluation exa-
gérée de ce préjudice ;
Sur les frais de l'expertise :
Considérant que, la ville d'Aix n'ayant fait aucune offre, c'est à
tort que le conseil de préfecture n'a pas mis à sa chai'ge la totalité
des frais de l'expertise ;
• Sur les intérêts :
Considérant qu'en vertu de l'arrêté attaqué les consorts Mathieu
ont droit aux intérêts des sommes dues par la ville, à pai'tir du
i" janvier 1891 ; qu'ils ont demandé les intérêts des intérêts par
leurs mémoires enregistrés les 25 mars 1892 et 22 décembre 1894;
qu'à ces dates il leur était dû plus d'une année d'intérêt et qu'il
y a lieu, par suite, de faire droit à leurs conclusions,.. (Requête
de la ville d'Aix-les-Bains rejetée. Les frais de l'expertise seront
supportés en toUdité par la ville. Arrêté réformé en ce qu'il a de
contraire. Intérêts des sommes dues aux consorts Mathieu parla
ville le 25 mars 1892 et le 22 décembre 4894, capitalisés pour pro-
duire eux-mêmes des intérêts à partir de ces dates. Surplus des
conclusions du recours incident rejeté. Dépens supportés par la
ville).
1"*^
ARRETS DU CONSEIL d'ÉTAT 415
(N" 152)
[8 août 1895]
Tratcux publics. — Occupation temporaire. — Convention relative
aux intérêts de l'indemnité allouée. — (Héritiers Berton, Alazard
elAIayrac contre compagnie d'Orléans.)
Compétence. — Le conseil de préfecture n'est pas compétent pour
comaitre: — des difficultés relatives à une convention concernant
Us intérêts d'une indemnité précédemment allouée par lui, — d'une
0
demande en interprétation d'une décision du conseil d'Etat. —
Conseil d'État. — Non-lieu à interprétation d'une décision dans
laquelle le conseil d'État n'a pas statué sur la difficulté qui divise
actuellement les intéressés.
(Snite de l'arrêt : Compagnie d'Orléans contre sieurs Carayon,
Pouzergues et autres, 28 mars 1890, Ann. 1892, p. 388.)
Considérant que les requérants se sont fondés, devant le con-
seil de préfecture, pour réclamer les intérêts des indemnités d'oc-
cupation temporaire à eux allouées à raison des travaux d'agran-
dissement de la gare de Cahors: 1® sur une convention passée
entre eux et la compagnie d'Orléans et aux termes de laquelle
celle-ci se serait engagée à leur payer ces intérêts ; 2° sur ce que
la décision du conseil d'État du 28 mars 1890 devait être inter-
prétée en ce sens qu'elle ne leur a pas refusé lesdits intérêts;
Considérant que c'est avec raison que le conseil de préfecture
a rejeté la demande par le motif qu'il était incompétent, d'une
part, pour connaître des conventions privées, relatives à l'exécu-
tion des condamnations prononcées par un précédent arrêté,
d'autre part, pour statuer sur une demande en interprétation
d une décision du conseil d'État ;
Considérant que dans leurs pourvois les requérants reprennent
leurs conclusions de première instance, et qu'ils sont recevables
à demander devant le conseil d'État l'interprétation de la déci-
sion du 28 mars 1890;
Mais, considérant que, par cette décision, le conseil d'État s'est
borné à réduire les indemnités d'occupation temporaire qui
avaient été fixées en principal par le conseil de préfecture ; qu'il
n'a pas eu à statuer sur les intérêts qui n'avaient été demandas ni
devant le conseil de préfecture, ni devant le conseil d'iîtat;
416 LOIS, DÉCRETS, ETC.
qu^ainsi sa décision ne peut donner lieu à interprétation et que
les requêtes doîyeiit ékre rejetées... (Rejet avec dépens.)
(N** 153)
[8 août 1895]
Voirie (Grande). — Rivières navigables. — Contravention. — DéH-
mitation du domaine public. — Compétence. — (Sieur Tos-
tain.)
Le conseil de préfecture^ saisi d'un procès-verbal de contraven-
tion de grande voirie, est compétent pour reconnaître lui-même
les limites du domaine public. — En conséquence, il ne peut faire
de la délimitation opérée par le préfet la base de sa décision sans la
contrôler et sans examiner si, en fait, les ouvrages litigieux sont
élevés sur le domaine public.
Décidé que Varrété de délimitation du préfet, base unique de
V arrêté du conseil de préfecture, ayant été annulé par le conseil
d'État, il y avait lieu, avant de statuer au fond, d* ordonner une
vérification.
CoNsiDiÈRAXT que, par son arrêté en date du 22 février 1889, le
conseil de préfecture de Maine-etrLoire, saisi du procès-verbal de
contravention dressé contre le sieur Tostain, n'a pas subordonne
sa décision à la délimitation du domaine public telle qu'elle serait
faite parle préfet; — que le conseil de préfecture a, au contraire,
déclaré que c'était à lui, juge de la contravention, qu'il apparte-
nait de reconnaître les limites du domaine public, de décider, au
vu des divers documents de l'instruction, si les terrains litigieux
se trouvaient ou non compris dans ces limites ; qu'il s'est borné à
surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une délimita-
tion administrative qui devait lui fournir un élément d'apprécia-
tion ; — qu'ainsi le conseil de préfecture n'a pas méconnu sa com-
pétence, et que, par suite, le sieur Tostain n'est pas fondé cà
demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 1889 ;
Mais considérant que, par son arrêté en date du 31 juillet 1890,
le conseil de préfecture de Mfiine-et-Loire, statuant au fond sur la
poui*suite intentée contre le sieur Tostain a, pour condamner le
requérant à la démolition des ouvrages exécutés par lui et aux
frais du procès-verbal, fait purement et simplement application
Aux îles, dont le requérant est propriétaire, de l'arrêté de délimi-
ARRETS DU CONSEIL D ETAT 417
taliou pris par le préfet de Maine-et-Loire, le 31 décembre 1889,
et s'est fondé sur ce que les constructions litigieuses ont été éle-
vées au-dessous de la limite du domaine publie fixé à la cote
id*,85 par Tarrèté de délimitation ;
Mais considérant, d'une part, que par décision du conseil d'État,
en date du 4 mai 1894, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du
31 décembre 1889 a été annulé en ce qui touche les îles de la
Hante-Chaîne, de la Poudrière, par le motif que ces îles n'ont pas
fait l'objet d'une délimitation distincte et indépendante de celle
des rives continentales ;
Considérant, d'autre part, que l'état de l'instruction ne permet
pas de décider immédiatement si les terrains litigieux sont sus-
ceptibles d'être recouverts par les plus hautes eaux de la Maine,
coulant à pleins bords avant tout débordement sur les îles de la
Haute-Chaîne, de la Poudrière et qu'il y a lieu d'ordonner une
vérification sur ce point... (Il sera, avant faire droit, procédé par
rinspecleur général des ponts et chaussées de la circonscription,
en présence du sieur Tostain ou de son représentant dûment
appelé, à une vérification ayant pour but de reconnaître si les
terrains litigieux étaient, à la date des faits reprochés au sieur
Tostain, susceptibles d'être recouverts par les eaux de la Maine
coulant à pleins bords, avant tout débordement sur les îles de la
Haute-Chaine, de la Poudrière. Les conclusions de la requête ten-
dant à Tannulation de l'arrêté du 28 février 1889 sont rejetées.)
418 LOIS, DÉCRETS, ETC.
TRIBUNAL DES CONFLITS
(N** 154)
[29 juin 1895]
Travaux publics. — Construction d'école. — Travaux non approuvés
— Demandai d'indemnité. — Compétence du conseil de préfecture.
Conflit négatif. — (Sieur Réaux.)
Le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur raction
en indemnité formée contre une commune par le constructeur d'un
groupe scolaire à raison du préjudice que lui causerait lHne.Técution
des conventions passées entre la commune et le constructeur. — Il
s'agit de travaux publics, et la circonstance que les délibérations
du conseil municipal seraient entachées de quelques irrégularités
et n'auraient pas été approuvées par le préfet n'en changent pas le
caractère {*).
Dépens mis à la charge de la partie qui succombera en fin de
cause'.
Considérant que la demande en dommages-intérêts formée par
le sieur Réaux est fondée sur le préjudice qui serait résulté pour
lui de l'inexécution, par la commune de Léoville, d'une conven-
tion, relative à la construction et à l'aménagement d'un groupe
scolaire, passée entre lui et ladite commune, à laquelle serait
également imputable le défaut de ratification expresse de cette
convention par l'autorité préfectorale ;
Considérant que le tribunal civil de Jonzac, par jugement en date
du 24 janvier 1893, et le conseil de préfecture du département de
la Charente-Inférieure, par arrêté du 5 décembre de la même
année, se sont successivement déclarés incompétents pour con-
naître (le cette demande en indemnité; que de cette double
(*) Voy. 26 juin 1880, Conflits Valette, Ann. 1881, p. 1274; — 15 jan-
vier 1881, Dasque, Ann. 1882, p. 184; — 14 novembre 1879, Conseil
d'État, Bourgeois, Ann. 1881, p. 192; — 16 décembre 1881, commune de
Plaisance, Ann. 1882, p. 1372; — 13 mfii 1892, commune de Longpréi
Ann. 1893, p. 499.
TRIBUNAL DES CONFLITS 419
déclaration il résulte un conflit négatif et qu'il y a lieu de régler
la compétence ;
Considérant que les travaux de construction et d'aménagement
<i'an groupe scolaire communal constituent des travaux publics ;
<]iie le fait que les délibérations concernant Texécution de ce
projet seraient entachées de certaines irrégularités ou n'auraient
pas été expressément approuvées par l'autorité préfectorale ne
saurait enlever à ces travaux le caractère qu'ils tiennent de leur
objet, non plus que modifier la nature de la convention à laquelle
ils ont donné lieu ;
Considérant que, dès lors, le débat ne porte pas sur des obli-
gations ou un contrat de droit commun dont il appartiendrait à
l'autorité Judiciaire de déterminer les elTets et d'apprécier, avant
tout, la validité, sauf à elle à renvoyer à l'autorité administrative
â prononcer préalablement sur la régularité des actes administra-
tifs intervenus ; mais que le litige soulève uniquement des diffi-
cultés d'ordre administratif concernant un marché de travaux
publics, dont il appartient au conseil de préfecture de connaître,
en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du '28 pluviôse
an VIIÏ ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conseil de préfec-
ture du département de la Charente-Inférieure s'est déclaré
incompétent... (L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture
du département de la Charente-Inférieure, en date du 5 dé-
cembre 1893, est considéré comme non avenu. La cause et les
parties sont renvoyées devant ledit conseil de préfecture. Les
dépens auxquels a donné lieu le Jugement de l'instance en conflit
négatif seront supportés par la partie qui succombera en fin de
cause.)
(N" 155)
[29 juin 1895]
Travaux publics. — Expropriation irrégulière. — Cours (Veau
navigable. — Usine. — Dépossession du canal d'amenée. — Dom-
mages accessoires. — Perte de la force motrice. — Légalité de
Cudne. — Compétence judiciaire. — Conflit positif. — (Sieur Sar-
rières.)
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur V ac-
tion en indemnité fondée sur la dépossession par VÈtat^ pour V exé-
cution de travaux publics, mais sans expropriation préalable, d'une
Ann. des P. et Ch. Lors, Décrets, btc. — tomb vi. 28
n
420 LOIS, DÉCRETS, ETC.
partie du canal d'amenée d'une usine située sur un cours cTeau
navigable et fondée en titre (*).
Vautorité judiciaire est compétente pour statuer sur tous l^
dommages accessoires à la dépossession qui en sont la conséquence
directe tel que celui résultant de la perte de la force motrice {**).
Elle est également compétente pour reconnaître le droit de pro-
priété privée invoqué devant elle, dans V espèce pour statuer sur la
légalité de V usine et vérifier, — sauf interprétation par r autorité
compétente, des actes administratifs qui seraient invoqués, — si les
ouvrages et dépendances de Vusifie, oii ont été effectués les travaux
de VÈtat, faisaient ou non partie du domaine public {***).
(*) Si les tribunaux judiciaires sont incompétents pour ordonner la
destruction d'un travail public ou, d'une manière plus générale, pour
prendre des décisions portant atteinte à des actes administratifs (Cass-^
21 octobre 1889, Dal., 1890, 1.459), ils sont compétents, au contraire,
pour statuer sur les actions en indemnités fondées sur la dépossession
d'une propriété privée et son incorporation au domaine public sans
expropriation préalable; leurs décisions dans ce cas ne portent pas
atteinte aux actes administratifs qui continuent à recevoir leur exécu-
tion et ils ne font pas cesser l'incorporation qui subsiste (U janvier 1873.
Conflit, Paris-Labrosse. Ann. 1874, p. 34). D'autre part, il ne s'agit pas
dans l'espèce d'un simple dommage, mais bien d'une dépossession dont
les travaux ne sont que la conséquence, ce qui justifie la compétence
judiciaire. (Conseil d'État, 28 novembre 1891. Eatable, Arr. du C.
d'Ét., p. 714.)
(**) La perte de la force motrice étant un dommage accessoire de
la dépossession, Fautorité judiciaire était compétente pour statuer
sur la demande d'indemnité fondée sur ce fait à raison d'une véri-
table indivisibilité excluant tout partage de compétence. Voy. les
conclusions de M. de Forcade, commissaire du gouvernement, sous un
arrêt Marchand, du 27 août 1857, Ann, 1858, p. 186, rendu en sens con-
traire et duquel on peut rapprocher, Cass. Touron, 2 avril 1881, Sir.,
1882, 1,35; Picard, Traité des eaux, t. II, p. 425. — Dans le sens de la
décision rapportée, Voy. Conseil d'État, Estable, 28 novembre 1891,
Arr. diiC. d'Ét., p. 714; 21 mai 1855; Cass., Dumont; — Ann. 1855,
p. r,89, Comp. 16 avril 1880, Conseil d'Etat, Roux, Ann. 1881, p. 938.
(***) Voy.. en sens contraire, Picard, t. Il, p. 422. —La solution que
nous rapportons n'est qu'une application de la règle d'après laquelle le
juge de l'action est juge de l'exception. — L'autorité judiciaire ne serait
plus indépendante de l'autorité administrative si elle devait lui ren-
voyer l'examen, à titre préjudiciel, de la légalité de l'usine, car elle
devrait subordonner sa décision à la solution, donnée p^r l'autorité
administrative, à la question de propriété. Il ne s'agissait d'ailleurs dans
l'espèce que d'une question de fedt, celle de savoir si l'usine était anté-
rieure à 1566, puisque, de ce fait, dépend sa légalité. Conseil d'État,
8 décembre 1876, Pommier, Ann. 1878, p. 1636; —Ville de Paris,
30' mai 1884, yimi. 1885, p. 54 ; — 27 février 1891, Vauthier, Ann. 1892,
p. 903. — 11 n'y avait donc pas de question préjudicielle et le tribu-
TRIBUNAL DES CONFLITS 421
Considérant que, par exploit, en date du 30 janvier 189S, le
sieur Sanières, propriétaire du moulin d*Assier sur la rivière du
Lot, a assigné TÉtat devant le tribunal civil de Yillefranche pour
Toirdire: qu'à raison de la construction d'une digue sur un
canal d'amenée et un barrage dépendant de sa propriété, il se
trouvait, en fait, dépossédé de son usine devenue inutilisable et
qull était dû pour cette cause une indemnité qu'il évaluait provi-
soirement à 200.000 francs ;
Considérant qu'à cette demande le préfet de l'Aveyron a opposé
an déclinatoire fondé sur ce que les faits dont se plaint le
demandeur ne constitueraient que de simples dommages occasion-
nés par un travail public; que, au surplus, il y avait lieu de
rechercher si l'usine avait une existence légale et si les ouvrages
d'amenée, dont le sieur Sanières aurait été dépossédé, étaient
réellement sa propriété, ou au contraire ne faisaient pas partie
du domaine public; que, dès lors, le conseil de préfecture était
seul compétent pour statuer sur le litige ;
Considérant que le tribunal de Villefranche, par son jugement
du 20 mare 1895, a rejeté ce déclinatoire et s'est déclaré compé-
tent pour connaître de l'ensemble de l'action intentée par le sieur
Sanières et que le préfet de l'Aveyron a élevé le conflit ;
Considérant que la demande formulée par le sieur Sanières a
pour objet l'allocation d'une indemnité à raison de la déposses-
sion partielle des' dépendances de son usine et des dommages qui
auraient été la conséquence de cette dépossession, et que le tribu-
nal civil, compétent pour statuer sur cette demande, l'est égale-
ment pour reconnaître le droit de propriété privée invoqué devant
lui, et pour vérifier, sauf interprétation par l'autorité compétente
des actes administratifs qui seraient invoqués, si les ouvrages et
dépendances de l'usine, où ont été efl'ectués les travaux, faisaient
ou non partie du domaine public;
Considérant, en outre, que la suppression du courant d'eau et
la perte de force motrice dont se plaint le demandeur n'étant que
la conséquence de l'emprise qui fait l'objet de l'instance, cette
cause de dommages ne saurait en être distinguée, ni donner lieu
à une demande spéciale dont l'autorité judiciaire ne pourrait pas
connaître ; qu'ainsi c'est avec raison que le tribunal civil de
Villefranche s'est déclaré compétent et que l'arrêté de conflit doit
être annulé... (Arrêté de conflit annulé.)
Bal des conflits pouvait faire état de ce fait pour déterminer la compé-
tence (13 décembre 1890, Rapp. Parant, Ann. 1892, p. 733; — 13 dé-
cembre 1890, Conflit Décamps, Ann. 1892, p. 723).
1
422 LOIS, DÉCRETS, ETC.
PERSONNEL
(N" 156)
(Mai et Juin 1896.)
I. — INGÉNIEURS.
i'* DECORATION.
Décret du 10 juin 1896. — M. Hausser (Édouai'd), Ingénieur en
Chef de 2« classe, est promu au grade d'Officier de TOrdre
national de la Légion d'Honneur (sur la proposition du Ministre
du Commerce, de Tlndustrie, des Postes et des Télégraphes).
2° NOMINATIONS.
Arrêté du 28 mat 1896. — Sont nommes Sous-Ingénieurs, pour
prendre rang à dater du l'"" juin 1896, les Conducteurs princi-
paux faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire dont les noms suivent
savoir :
MM. Labnssiàre (Urbain), Ille-et- Vilaine, service ordinaire, ser-
vice de la navigation de la Vilaine-Inférieure et service de la
1'* section du canal de Nantes à Brest.
Bachàlerie (Antoine), à Brive, service ordinaire du département
de la Corrèze.
Santonl (Léon), à Albi, service ordinaire du département du
Tarn.
Fritsch (Alexandre), à Rouen, service vicinal du département
de la Seine-Inférieure.
PERSONNEL 423
3® AVANCEMENT.
Arrêté du 9 mai 4896. — M. Rabel, Ingénieur en Chef de
2* classe, est élevé à la l*"* classe de son grade, pour prendre rang
à dater du i6 mai 1896.
4^ SERVICES DÉTACHÉS.
Arrêté du !•' juin 1896. — M. Briotet, Ingénieur ordinaire de
2' classe, détaché au service du Ministère de TAgriculture, est
mis à la disposition du Préfet du département de la Seine, pour
être attaché au service municipal de la Ville de Paris, en rempla-
cement de M. Petoche, mis en congé renouvelable.
M. Briotet reste placé dans la situation de service détaché,
Arrêté du 4 juin. — M. Grahay de Franchimont, Ingénieur en
Chef de 2* classe, chargé du service maritime du département de
la Gironde, est mis à la disposition du Ministre de la Marine,
pour être attaché au service de l'Inspection générale des Travaux
hydrauliques de la Marine.
Il est placé dans la situation de service détaché.
Arrêté du 24 juin. — M. Tinardon, Ingénieur ordinaire de
Sciasse, détaché au cabinet du Ministre des Travaux publics, est
mis à la disposition du Président du Conseil, Ministre de TAgri-
culture, pour remplir les fonctions de Chef du service technique
et de Secrétaire de la Commission de THydraulique agricole, en
remplacement de M. Briotet, détaché au service municipal de la
Ville de Paris.
M. Tisardon est placé dans la situation de service détaché.
5° CONGÉ.
Arrêté du H mai 1896. — M. Sampité, Ingénieur ordinaire de
1" classé, chargé d'une mission spéciale ayant pour objet Tétude
des questions économiques, commerciales et financières intéres-
sât la République Argentine, est mis en congé sans traitement
pour aCTaires personnelles.
424 LOIS, DKCRETS, ETC.
6** CONGÉS RENOUVELABLES.
Arrêté du 29 avril 1896. — M. Dagallier, Ingénieur ordinaire de
2« classe attaché, à la résidence de Pau, au service ordinaire du
département des Basses-Pyrénées et au service hydrométrîque du
bassin de TAdour (4* section), est placé dans la situation de congé
renouvelable pour une période de cinq années et autorisé à entrer
au service de la Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-
Méditerranée en qualité d'Ingénieur de la voie, à la résidence de
Grenoble.
Idem. — M. Belley, Ingénieur ordinaire de !'• classe, est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester au
service de la Compagnie des chemins de fer de TEst, en qualité
d'Ingénieur de la construction, à la résidence de Châlons.
Arrêté rfu 11 mai. — M. Monmerqné, Ingénieur en Chef de
2* classe, secrétaire de section au Conseil Général des Ponts et
Chaussées, est mis en congé renouvelable de cinq ans et autorisé,
sur la demande de la Compagnie générale des Omnibus de Paris,
à entrer au service de cette Compagnie, en qualité d'Ingénieur
en chef des services techniques, en vue d'assurer l'exécution des
travaux de transformation de la traction animale en traction
mécanique.
Arrêté du i'^^ juin 1896. — M. Petsche (Albert), Ingénieur ordi-
naire de f® classe, détaché au service municipal de la Ville de
Paris et remis à la disposition du Ministère des Travaux publics,
est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq ans et
autorisé à entrer, en qualité de Directeur, au service delà Société
Lyonnaise des Eaux et de TÉclairage.
Arrêté rfw 13 juin, — M. lourde (Raoul), Ingénieur ordinaire
de 2® classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans et
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de fer
de rOuest, en qualité de Sous-Chef de l'exploitation, à la rési-
dence de Paris.
Arrêté du iS juin. — M. Regnonl, Ingénieur ordinaire de
r
PERSONNEL 425
3« classe, détaché au service des Travaux publics de la Régence
de Tunis et remis à la disposition du Ministère des Travaux publics,
est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq ans et
autorisé à entrer au service de la Compagnie des chemins de fer
Je Paris à Lyon et à la Méditerranée, en qualité dlngénieur de la
voie, à la résidence de Nevers.
7° DÉCÈS.
Date du décès.
M. Gharet de la Frémoire, Ingénieur en Chef
honoraire, en retraite l*»" juin 1896.
8*» DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du iD avril 1896. — M. Régie (Georges), Ingénieur ordi-
naire de 3* classe, chargé, à la résidence de Mende, du l*'' arron-
dissement du service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en
Chef Séjonmé, est chargé, en outre, du service ordinaire de Tar-
rondissement de Mendeet attaché au service des études et travaux
relatifs au régime général du bassin du Lot, en remplacement
de M. Yiallefend, précédemment appelé à une autre destination.
Arrêté du 23 avril, — Le service de liquidation d'entreprises du
chemin de fer de Clermont à Tulle et de Tembranchement d'Eygu-
rande à Largnac (M. de Préandean, Ingénieur en Chef, à Paris) est
supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de
rexploiiation des chemins de fer d'Orléans.
Par suite, le nombre des arrondissements du service de chemins
de fer de M. de Préandean est réduit de sept à cinq.
Arrêté du 27 avril, — Le service de chemins de fer confié à
M. Cordier, Ingénieur'en Chef à Evreux, actuellement réparti en
Iroisarrondissements d'Ingénieur ordinaire, est réorganisé, comme
il soit, en deux arrondissements :
!•' arrondissement.
Lignes d'Évreux- Ville à Évreux-Navarre et de Saint-Pierre-Lou-
Tiers aux Andelys :
M. Manrice (Philibert), Conducteur principal faisant fonctions
d'Ingénieur ordinaire, à Évreux.
n
426 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2* arrondissement.
Ligne de Pont-Audemer à Port-Jérôme et au Havre, avec
embranchement sur Gaudebec :
M. Hembert (Auguste), Conducteur principal faisant fonctioas
d'Ingénieur ordinaire, à Poni-Audemer.
Arrêté du 2 mai, — M. Lacroix, Ingénieur ordinaire de 3* classe,
appelé, à dater du 16 avril, à la résidence de Troyes et non installé,
est chargé du service ordinaire de Tarrondissement de Mâcon et
du 2" arrondissement (ligne de Roanne à Chalon-sur-Saône — sec-
tion de Saint-Gengoux à Laclayette) du service de chemins de fer
confié à M. l'Ingénieur en Chef Jozon, en remplacement de
M. Martin, précédemment appelé à un autre service.
Arrêté du 5 mai. — Le nombre des arrondissements d'Ingénieur
entre lesquels est réparti le service ordinaire du département du
Gard est réduit de trois à deux.
Les arrondissements du Nord (Alais) et du Sud-Ouest (Nîmes)
sont réunis en un seul arrondissement, qui prend la dénomina-
tion d'arrondissement de TOuest, et dont le .titulaire résidera à
Nîmes.
L'arrondissement ainsi réorganisé est confié à M. Lamothe,
Ingénieur ordinaire, actuellement chargé du service de rarron—
dissement du Sud-Ouest.
L'emploi d'Ingénieur ordinaire occupé par M. Hugues, à la
résidence d'Alais, est supprimé.
Idem. — Le service du canal de la Sauldre, placé dans les attri-
butions des Ingénieurs du service ordinaire du département de
Loir-et-Cher, est rattaché au service ordinaire du département
du Cher (Arrondissement du Nord-Viei-zon).
Décision du 7 mai 1896. — M. Parant (Léon), Conducteur prin-»
cipal à Bourg, est chargé de Tintérim de l'arrondissement de
rOuest du service ordinaire du département de TAin, en rempla-
cement de M. Burger.
Arrêté du 11 mai. — M. Widmer (Maurice), Ingénieur en Chef
de 2® classe, chargé du service ordinaire du département du
Doubs et de divers services de navigation et de chemins de fer,
est nommé secrétaire de section au Conseil général des Ponts et
PERSONNEL 427
Chaussées, en remplacement de M. Monmerqné, mis en congé
renouvelable.
Il est chargé de traiter les affaires concernant les ports mari-
times, les phares et fanaux, les routes nationales et départemen-
tales, les travaux communaux, les chemins de fer d'intérêt local
et les tramways.
Arrêté du ii mai. — M. Boulzagaet, Conducteur de 2^ classe ^
faisant fonctionsM'lngénieur ordinaire, chargé, à la résidence de
Libourne, de Tarrondissement du Nord du service ordinaire du
département de la Gironde et du 3° arrondissement du service de
la Navigation de la Dordogne, de Tlsle et de la Vezère, est chargé,
à la résidence de Brive, des services ci-après désignés, en rem-
placement de M. Marchai, appelé à remplir les fonctions d'Ingé-
nieur en Chef, savoir :
!• Service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chet
Ghastellier (2*^ arrondissement) ;
2* Service de chemins de fer confié à M. Tlngénieur en Chef
Toortay (1«' arrondissement),
M. Boalzagaet continuera de remplir les fonctions d'Ingénieur
ordinaire.
Idein. — Le contrôle de l'exploitation du chemin de fer du
Cluzel à Roche-la-Molière et de ses embranchements établis comme
lignes d'intérêt général sera exercé, sous les ordres des chefs de
service du contrôle du réseau de Paris à Lyon et à laTïéditerra-
née, par les fonctionnaires ci-après désignés :
I. — Contrôle de la voie et des bâtiments et contrôle de
leiploitation technique :
M. Coste, Ingénieur ordinaire des Mines, à Saint-Étienne ;
II. — Contrôle de l'exploitation commerciale:
M. Lacoste, Inspecteur particulier de Texploitation commerciale
des chemins de fer à Paris ;
III. — Surveillance administrative :
M. Lalond, Contrôleur des Mines, à Saint-Étienne.
Arrêté du 45 mai. — Un service de contrôle est créé pour les
études et travaux de la section du chemin de fer de Givors à
Paray-le-Monial comprise entre Givors et Lozanne.
Ce service est placé dans les attributions de MM. Tavemier
428 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(Henri), Ingénieur en Chef, et Ganat, Ingénieur ordinaire, à Lyoa.
Ces dispositions auront leur effet à dater du ^6 mai 1896.
Par suite, le service de chemins de fer confié à M. Tlngénieur
en Chef Tavemier (Henri), qui forme actuellement un arrondis-
sement unique d'Ingénieur ordinaire, comprendra deux aiTondis-
sements constitués comme il suit :
Raccordement de Lyon-Saint-Clair
1**" Arrondissement. \ à Collonges et raccordement des
H. Aatonne, < lignes de Lyon à Grenoble et de
Ingénieur ordinaire à Lyon./ Lyon à Genève à TEst de la gare
^ de la Mouche ;
2« Arrondissement. l Ligne de Givors
H. Ganat, | à
Ingénieur ordinaire à Lyon.( Lozanne.
Arrêté du 15 mai. — M. Houret, Ingénieur en chef de 2* classe,
actuellement chargé du service ordinaire du département des Deux-
Sèvres et du service de la Navigation de la Sèvre-Nioriaise et du
port maritime de Marans, est chargé des services ci-après désignés,
en remplacement de M. Maurice Widmer, appelé à un autre ser-
vice, savoir:
1** Service ordinaire du département du Doubs;
2° Service du canal du Rhône au Rhin ;
3° Service du chemin de fer de Besançon à la frontière Suisse,
par Morteau, avec embranchement sur Lods et raccordement avec
la ligne de Dijon à Belfort.
Idem. — M. Pettit (Georges), Ingénieur en Chef de 1" classe,
en congé, est remis eh activité et chargé du service ordinaire
du département jdes Deux-Sèvres, du service de la navigation de
la Sèvre-Niortaise et du port maritime de Marans, en remjpla-
cement de M. Houret.
Aîrêté du 21 mai. — M, Tinardon, Ingénieur ordinaire de
3* classe, détaché au service des Travaux hydrauliques du port
militaire de Toulon et remis à la disposition du département des
Travaux publics, est attaché au Cabinet du Ministre des Travaux
publics.
•
Arrêté du 27 mai. — M. Tronvelot, Ingénieur ordinaire de
PERSONNEL
429
3* classe, attaché, à la résidence de Vesoul, au service ordinaire
da départ de la Haute-Saône, est attaché, à la résidence de
SoissoDS, aux services ci-après désignés, en remplacement de
M. Leiorty appelé à remplir les fonctions d'Ingénieur en Chef,
^Toir :
1" Service ordinaire du département de T Aisne, arrondissement
du Sud ;
2« Service de la Navigation de TAisno, du canal des Ardennes
et du canal de TOise à TAisne — 3" arrondissement ;
3« Service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef
Bonrgnin — 1*' arrondissement (Ligne d'Armentières à Bazoches
avec raccordements vers Coincy et vers Braisne).
Décret du 41 juin, — M. Martin (Félix), Ingénieur en Chef de
1" classe, en retrait d'emploi sans traitement, est révoqué.
Arrête du \2 juin, — M. Arranlt, Ingénieur ordinaire de 2® classe
chargé, à la résidence de Chàteaudun, de l'arrondissement du
Sud du service ordinaire du département d'Eure-et-Loir, est
attaché, à la résidence de Pau, au service ordinaire du départe-
ment des Basses-Pyrénées et au service hydrométrique du bassin
del'Adour — 4* section — 1" arrondissement, en remplacement
de M Dagallier, mis en congé renouvelable.
Idem, — M. Gnfflet, Ingénieur ordinaire de S*' classe, chargé
du service ordinaire de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Mau-
rienne, est chargé, à la résidence de Libourne, de l'arrondis-
^ment du Nord du service ordinaire du déparlement de la
Gironde et du 3* arrondissement du service de la navigation de
la Dordogne, de l'Isle et de la Vezère, en remplacement de
M. Boulzagnet appelé à un autre service.
Idem, — M. Popnlus (Emile), Conducteur de 2* classe, attaché
an service ordinaire du département de la Loire, est chargé du
service ordinaire de l'arrondissement d'Yssingeaux et du 4* arron-
dissement (Lignes de Dunières à la ligne du Cheylard à Yssin-
?eauxet d'Yssingeaux à la Voûte-sur-Loire) du service de chemins
de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Gros, en remplacement
de M. Vielle, appelé à un autre service.
M. Popnlns remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
Arrêté du \d juin, — M. Biraben, Ingénieur ordinaire de
^
430 LOIS, DÉCRETS, ETC.
i'^ classe, attaché, à la résidence de Pau, aux services de chemins
de fer respectivement confiés à MM. les Ingénieurs en Chef Gadart
et Belleville, est chargé, à la résidence d'Ajaccio, des services
ci-après désignés, en remplacement de M. de Volontût, savoir :
4<» Service ordinaire et maritime du département de la Corse;
2* Service des études et travaux et du Contrôle des travaux des
chemins de fer de : Bastia à Corte, Mezzana à Corte et de Caza-
mozza au Fium'Orbo;
3^ Service du Contrôle de l'exploitation des chemins de fer de
la Corse.
M. Biraben remplira les fonctions d'Ingénieur en chef.
Arrêté rfu 13 juin, — Le service de surveillance de Texploita-
tion de la ligne de Voves à Toury (réseau de TÉtat) est rattaché^
savoir :
4° Pour l'inspection de la voie et des bâtiments, au 4 <"■ arron-
dissement d'Ingénieur ordinaire, à Tours ;
2° Pour l'inspection de l'exploitation technique, au I»»* arron-
dissement d'Ingénieur ordinaire, à Tours;
3° Pour l'inspection de l'exploitation commerciale, à la 4"» cir-
conscription d'Inspecteur;
4® Pour la surveillance administrative, au commissariat d'Or-
léans-Ëtat.
Idem. — Le Contrôle de l'exploitation du chemin de fer indus-
triel des mines de Montvicq et de Commentry au port de Montlu-
çon, actuellement rattaché au service du Contrôle du réseau
d'Orléans, sera exercé, sous la direction de l'Ingénieur en Chef
de l'arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand, par le
personnel du sous-arrondissement minéralogique de Moulins.
Idem, — M. Hargnery (Edouard), Conducteur de 3* classe. Élève
externe diplômé de l'École nationale des Ponts et Chaussées, est
chargé, à la résidence de Vesoul, de l'arrondissement du centre
du service ordinaire du département de la Haute-Saône et du
3^ arrondissement du service de la navigation de la Saône, en
remplacement de M. Trouvelot.
M. Hargnery remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaii^.
Arrêté du il juin, — Les quatre arrondissements d'Ingénieur
entre lesquels est réparti le service ordinaire du département de
PERSONNEL
la Marne prennent les dénominations suivantes :
431
DéBOBÏDfttion letaelle. Noorelle dénomination. Noms des Ingénieurf
ordinaires.
Arrondissement Arrondissement MM.
d'Épemay du Sud-Ouest Lederc , conducteur prin-
cipal , faisant fonctions
d'ingénieur à Sézanne.
de Reims, du Nord-Ouest Maillet, ingénieurordinaire
à Reims.
de Sainte- du Nord-Est Bellaiiger,agent-voyerd'ar-
Menehould, rondissemen t , faisant
fonctions d'ingénieur à
Sainte-Menehould .
de Vitry-le- du Sud-Est Lambert, ingénieur ordi-
François, naire à Vitry-le-François.
Arrêté du iS juin, — M. de Dartein, Inspecteur général de
2* classe, Inspecteur de l'École nationale des Ponts et Chaussées,
est nommé Secrétaire de la Commission des Annales des Ponts et
Chaussées, en remplacement de M. Gollignon, admis à faire valoir
ses droits à la retraite.
Idem, — M. d*Ocagne, Ingénieur ordinaire de 2« classe, est
nommé Secrétaire-rapporteur de la Commission des Inventions,
^n remplacement de M. Chemin, mis en congé renouvelable.
M. d*Ocagne conserve, d'ailleurs, ses attributions actuelles.
Idem. — Les deux arrondissements d'Ingénieur entre lesquels
est réparti le service ordinaire du département de la Nièvre sont
réorganisés comme il suit :
i* Arrondissement de VOuest
Route nationale n^ 7 407»''",726
— no 76 7 ,404
— no 77, de l'origine au point 28''™996. 28 ,996
— n» 78, de l'origine au point 21''»600. 21 ,600
— no 79 50 ,740
— n* 151, de l'origne au point 20 kilom. 20 »
— no 151 to 6 ,200
242k»,366
432 LOIS, DÉCRETS, ETC.
M. Dobosqne, Sons-Ingénieur des Ponts et Chaussées à Nevers ;
2° Arrondissement de l'Ett,
Route nationale n<» 73 18*^",03&
— n*» 77, du point 28.996 à la limite du
département 50 ,734
— n» 77 bis 76 ,956
— n« 78, du point 21,600 à la limite du
département 57 ,80t
— n<» 151, du point 20 kilomètres à la
limite du département 28 ,656-
232»^"», 182
M. Assy, conducteur principal des Ponts et Chaussées, faisant
fonctions d'Ingénieur ordinaire à Nevers.
Arrêté du i9 juin. — Le service de la 2® section de la navigation
de la Seine, qui comprend deux arrondissements dlngénieur
ordinaire, est réorganisé comme il suit en trois arrondissements,
savoir :
l»"" Arrondissement,
Lit et rives de la Seine dans la traversée de Paris. Exploitation
dos ports de Paris. Élargissement du pont dléna.
M. Lion, Ingénieur ordinaire de 1" classe.
2® Arrondissement.
Lit et rives do la Seine, des fortifications d'aval de Paris à la
limite des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, en avai
du pont d'Épinay.
M. Équer, Ingénieur ordinaire de 2* classe.
[M. Équer, déjà chargé d'un service à la résidence de Paris,
conserve ses attributions actuelles et est chargé, en outre, du
4» arrondissement (ligne d'Argenteuil à "Mantes) du ser\ice de
chemins de fer confié à M. Flngénienr en Chef Berthet]
3* Arrondissement
Pont et passerelles de l'Exposition, à Texception de l'élargisse-
ment du pont d'Iéna (Études et travaux).
MM. Résal, Ingénieur on Chef de 2® classe;
Alby, Ingénieur ordinaire de 2® classe.
I^31S0NNEL 433
(M. àXbj cesse d'être attaché au service de chemins de fer con-
fié à M. ringénieur en Chef Berthet.)
Arrêté du 20 juin. — Le service du contrôle de Texploitation de
la ligne de Saint-Pierre-du-Vouvray aux Andelys (réseau de TOuest)
est rattaché, savoir :
!• Pour le contrôle de la voie et des bâtiments,
au 1" arrondissement d'Ingénieur ordinaire, à Paris;
i? Pour le contrôle de l'exploitation technique,
au i" arrondissement d'Ingénieur ordinaire, à Paris;
3* Pour le contrôle de Texploitation commerciale,
à la 1" circonscription d'Inspecteur;
4" Pour la surveillance administrative,
au commissariat de Mantes.
Arrêté du 2b juin. — Le service de l'Inspection de la section de
la ligne de Gourtalain à Thorigné (réseau de l'Etat), comprise
entre Thorigné et Montmirail, est rattaché, savoir :
!• Pour le Contrôle de la voie et des bâtiments,
au !•' arrondissement d'Ingénieur ordinaire, à Tours ;
2* Pour le Contrôle de l'exploitation technique,
au {" arrondissement d'Ingénieur ordinaire, à Tours ;
3® Pour le Contrôle de l'exploitation commerciale,
à la !'• circonscription d'Inspecteur;
4* Pour la surveillance administrative,
au Commissariat du Mans (à titre provisoire).
II. - CONDUCTEURS.
1® NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de 4« classe les candidats déclarés
admissibles dont les noms suiivent :
5 mai 1896. — M. Philibert (Auguste), Commis, Concours
de 1894, — n<» 73, Loir-et-Cher, service ordinaire.
: Idem. — M.Abadie (Pierre), Commis, Concours de. 1894, — no95,
Loir-et-Cher, service ordinaire.
434 LOTS, DÉCRETS, ETC.
8 mai. — M. Valot (François), Commis, Concours de 1894, —
n<>79, Saône-et-Loire, service ordinaire.
15 mai. — M. Garlier (Albert), Commis, Concours de 1894, —
n^ 47, Marne, service de la 2* section de la navigation de la
Marne.
Idem. — M. Bondooz (Jean), Commis, Concours de 1894, —
n® 94, Nièvre, service de la 2« section de la navigation de la
Loire.
21 mai. — M. Larretche (Martin), Commis, Concours de i893,
— n® 12, Basses-Pyrénées, service des études et travaux du che-
min de fer de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port.
23 mai 1896. — M. Torriers (Eugène), Commis, Concoure
de 1894, n° 143, Basses-Alpes, service ordinaire.
27 mai. — M. Pottier (André), Commis, Concours de 1894, —
n^ 46, Maine-et-Loire, service ordinaire.
30 mai. — M. Grassi (Jacques), Commis, Concours de 1 893, n^ 6,
-Corse, service ordinaire.
Idem. — M. Boyer (Pierre), Commis, Concours de 1894, n* 53,
Haute-Loire, service ordinaire.
^ juin. — M. Blanc (Louis), Commis, Concours de 1896, n« 106,
Ariège, service des études et travaux du chemin de fer de Pamiers
à Limoux.
13 juin. — M. Ghanal-Martin (Joannis), Commis, Concours
de 1893, n^ 79, Ain, service ordinaire.
Idem. — M. Petit (Claude), Concours de 1894, n«» 110, Oran,
service ordinaire.
Idem. — M. Baron (Hippolyte), Commis, Concours de 1894,
n® 137, Oran, service ordinaire.
2<^ SERVICE Dl^TACH^.
20 mai 1896. — M. Philippot (Paul), Conducteur de 3« classe,
■attaché dans le département de Constantine, au service ordinaire
r
PERSONNEL 435
de la circonscription de Philippeville, est mis à la disposition du
Ministre des Colonies, pour être employé au service des Travaux
publics du Dahomey.
Il est placé dans la situation de service détaché.
3<^ CONGES.
15 mai 1896. — Un congé de six mois, sans traitement, est
accordé, pour affaires personnelles, à M. Moret (Théodule), Con-
ducteur de 3» classe, attaché au service ordinaire du département
de la Loire.
IB mai. — Un congé d'un an, sans traitement, est accordé pour
affaires personnelles à M. Millet (Louis), Conducteur de 3« classe,
attaché au service ordinaire du département de Maine-et-Loire.
Ujuin 4896. — M. Lafon (Guillaume), Conducteur de 2« classe,
en congé renouvelable, au service de la Compagnie concession-
naire du port de Tunis, est mis, sur sa demande, en congé de
six mois, sans traitement, pour affaires personnelles.
4^ CONGIÎS RENOUVEL/IBLES.
25 avril 1896. — M. Vnillot (Emmanuel), Conducteur de 3' classe,
est maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
velable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester
an service de la Société concessionnaire des eaux d'Haîphong,
en qualité d'Ingénieur chargé des études et de la construction.
27 avril. — Est rapporté l'arrêté du 21 décembre 1895, par
lequel a été acceptée la démission de M. Loiutalot^Lacletta
(Antoine), Conducteur de 4* classe, en congé renouvelable au ser-
vice de la construction des chemins de fer de la République
Argentine.
29 mai. — M. Odin (Jean), Conducteur de 2« classe, est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester au
service de la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et
des chemins de fer, à la résidence de Saint-Chamond (Loire).
^ juin 1896. — M. CSiansse (Henri), Conducteur de 3* classe,
est maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
Arm. des P. et Ch, Lois, Décrets, etc. — tomb vi. 29
436 LOIS, DÉCRETS, ETC.
velable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester
au service de la Compagnie des chemins de fer du Midi et du
canal latéral à la Garonne, à la résidence de Marmande.
2ijuin. — M. Lannes (Edouard), Conducteur de 3« classe, est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester
au service de MM. Plancard et C*", Ingénieurs-constructeurs à
Carcassonne, pour s'occuper d'améliorations agricoles tendant à
combattre le phylloxéra et à reconstituer les vignobles.
5® DISPONIBILITE.
i5 mai 1896. — M. Morean (Léopold), Conducteur principal,
attaché au service ordinaire du département de TAube, est mis
en disponibilité avec demi-traitement, pour défaut d'emploi, jusqu'à
son admission à la retraite.
Idem, — M. Schmitt (Jean), Conducteur de 2® classe, attaché,
dans le département de la Marne, au service de la 2' section de
la navigation de la Marne, est mis en disponibilité avec demi-trai-
tement, pendant six mois, pour raisons de santé.
30 mai 1896. — M. Garteanx (Célestin), Conducteur principal,
détaché au service municipal de la Ville de Paris, est mis en dis-
ponibilité, avec demi-traitement, pour raisons de santé, jusqu'à
son admission à la retraite.
4jftitn. — M. Rémy (Eugène), Conducteur de !■'<' classe, en congé
renouvelable au service de la Compagnie des chemins de fer de
l'Est, est mis en disponibilité avec un demi-traitement pour rai-
sons de santé, jusqu'à son admission à la retraite.
6" DEMISSION.
il mat 1896. —Est acceptée la démission de M. Sellié (Bernard),
Conducteur de l** classe, en congé renouvelable au service de la
Société des Eaux de Constantinople.
7" D^ciss.
M. Renonlt (François), Conducteur de l*** classe,
Seine, service de la 3« section de la navigation de
la Marne 25 fév. 1896.
r
PERSONNEL 437
Date du décès.
M. Aché (Oreste), Conducteur de l*** classe, en
congé renouvelable, au service de la Compagnie
générale des Eaux , 2 avril 1896.
M. Ailland (Adrien), Conducteur de 4* classe,
Basses-Alpes, service ordinaire 12 avril 1896.
M. Ibéroii (François), Conducteur de 2« classe,
Lot, service ordinaire 23 avril 1896.
M. Martin (Théophile), Conducteur de 2* classe,
Seine, détaché au service municipal de la Ville de
Paris 28 avril 1896.
M. Boulet (Théophile), Conducteur principal,
Seine, service de la Direction du Contrôle des
chemins de fer du Nord '. l**" mai 1896.
M. Sanbade (Jean), Conducteur de 2* classe, en
disponibilité pour raisons de santé 9 mai 1896.
M. Roié (Alfred), Conducteur principal. Aube,
senice de la navigation de TAube et du canal de
la Haute-Seine 10 mai 1896.
M. Troiissey (Henri), Conducteur de 3' classe,
Loire-Inférieure, service maritime 10 mai 1896.
M. Pestre (Auguste), Conducteur de 2* classe,
Aveyron, service ordinaire 15 mai 1 896.
M. Keliézec-Royon (Toussaint), Conducteur
principal, Seine-Inférieure, service maritime,
f section i9 mai 1896.
M. Vanloo (Emile), Conducteur de 3° classe,
CoDstantine, service ordinaire de la circonscrip-
Uon de Constantine 26 mai 1896.
M. Vlttecoq (Léonore), Conducteur de 3® classe,
Eure, service ordinaire et service du Contrôle des
travaux du chemin de fer du Neubourg à Glos-
Montfort l«Muin 1896,
M. Galloit (Louis), Conducteur de 2« classe,
Meurthe-et-Moselle, service du canal de la Marne
au Rhin • 14 juin 1896.
%o DECISIONS DIVERSES.
15 ma» 1896. — M. Royet (Louis), Conducteur de 3« classe, atta*^
ché au service ordinaire du département de la Haute-Loire, passe
an service ordinaire du département de la Loire.
438 LOIS, DÉCRETS. ETC.
19 mai. — M. Favrean (Georges), Conducteur de 2' classe, attaché,
dans le département de la Gharente-Inféiieure, au service du
Contrôle des études et travaux des chemins de fer de Saint-Jean-
d'Angély à Civray et de Saint-Jean^d'Angély à Cognac, est attaché,
en outre, au service ordinaire du même département.
20 mai. — M. Pourriôre (Paul), Conducteur de 3* classe, attaché
au service ordinaire du département de TYonue, passe dans le
département de la Seine, au service de la Direction du Contrôle
des chemins de fer du Nord.
Idem, — M. Gaassoii (Pierre), Conducteur de 4* classe, atta-
ché, dans le département de TYonne, au service des études et
travaux du chemin de fer de Monéteau à Saint- Florentin, passe
au service ordinaire du même département.
27 mai 1896. — M. Hennebicqae (Henri), Conducteur de 3« classe,
attaché au service ordinaire du département du Pas-de-Calais et
nommé Percepteur des Contributions directes, cesse de faire
partie du Personnel des Conducteurs des Ponts et Chaussées.
. Idem. — M. Bechtold (Joseph), Conducteur de l'« classe, en
disponibilité pour raisons de santé, est remis en activité et atta-
ché, dans le département de la Loire-Inférieure, au service du
canal maritime de la Basse-Loire.
{^''juin. — M. Léger (Théophile), Conducteur principal, attaché,
dans le département de la Seine, au service du Contrôle de
l'exploitation commerciale des chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée, passe au service de Tlnspection de l'exploita-
tion technique des chemins de fer de l'État, même département.
Idem, — M. Leprouz (Maxime), Conducteur de 4« classe attaché,
dans le département de Lot-et-Garonne, au service des études et
travaux du chemin de fer de La Sauve à Eymet, passe dans le
département de la Gironde, même service.
Idem, — M. Thébaud (Charles), Conducteur principal attaché,
dans le département de la Seine, au service de rinspection de
l'exploitation technique des chemins de fer de TÉtat, passe au ser-
vice du Contrôle de l'Exploitation commerciale des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, même département.
13 juin. — M. Antoine (Alfred), Conducteur.de 4« classe, déta-
PERSONNEL 439
ché au service vicinal du département d'Oran, est attaché au ser-
vice ordinaire du même département.
19 juin. — M. Martin (Antoine), Conducteur de li*' classe, atta-
ché au service ordinaire du département des Hautes- Alpes, est
attaché, en outre, au service du Contrôle des travaux du chemin
de fer de La Freissinouse à Saint-Bonnet.
iO juin. —U. Ray (Félix), Conducteur de 3« classe attaché dans
le département du Gard, au service des études et travaux du che-
min de fer de Tournemire au Vigan, passe au service ordinaire
du département de TAveyron.
Idem, — M. Ronx (Jean), Conducteur de 4*^ classe, attaché au
senice ordinaire du département du Pas-de-Calais, passe au ser-
vice ordinaire du département de la Côte-d'Or.
24 juin. -^ M. Leclercq (Emile), Conducteur de 4* classe atta-
ché, dans le département de TOise, au service de la navigation
entre la Belgique et Paris, passe au service maritime du dépar-
tement de la Loire-Inférieure.
Idem, — M. Menrillon (Augustin), Conducteur de 3« classe,
attaché au service ordinaire du département des Côtes-du-Nord,
passe, dans le département de TOise, au service de la navigation
entre la Belgique et Paris.
Idem, — M. Kerler (Eugène), Conducteur de 4« classe attaché,
dans le département de la Marne, au service de la 2* section de
la navigation de la Marne et, en outre, au service du Contrôle des
travaux du chemin de fer de Trilport à La Ferté-Milon, passe au
service ordinaii^ du département des Gôtes-du-Nord.
Idem, — M. Leroy (Paul), Conducteur de 3° classe attaché, dans
le département du Nord, au service des voies navigables du Nord
et du Pas-de-Calais, passe dans le département de la Marne, au
service de la 2* section de la navigation de la Marne.
V Éditeur-Gérant: V^« Dunod et P. Vicq.
^
LOIS
Ul
LOIS
(N° 157)
[22 juin 1896]
loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement à
Lyon, entre la gare de Saint-Jean et la place de Fourvière^ d'un
embranchement du chemin de fer funiculaire d'intérH local de
Lyon au faubourg Saint-Just.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. i«f. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement, entre
la gare de Saint-Jean et la gare de Fourvière, à Lyon, d'un em-
branchement du chemin de fer funiculaire d'intérêt loccal de Lyon
au faubourg Saint-Just.
Art. 2. — I^ présente déclaration d'utilité publique sera consi-
dérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires
pour l'exécution dudit embranchement ne sont pas accomplies
dans le délai de deux ans à dater de la promulgation de la pré-
^nle loi.
Art. 3. — Le département du Rhône est autorisé à i)Ourvoir ii
l'exécution de l'embranchement dont il s'agit, comme chemin d<'
fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 1 1 juin 1880
^t conformément aux clauses et conditions de la convention
passée, le 2 janvier 1895, entre le préfet, d'une part, et la compa-
imie du chemin de fer de Fourvière et Ouest-Lyonnais, d'aulre
part.
l ae copie certitiée conforme de cette convention restera annexée
à la présente loi.
Art. 4, - Est rapportée, sous la réserve des droits des lleis, la
loi du 8 avril 1893, qui a déclaré d'utilité publique l'élablissement,
entre la gare des Miniines et la place de Fourvière, à Lyon, d'un
Ann. des P. et Ch. Lois, V «ér., 6* ann., 7* cah. — tomb vi. 30
442 LOIS, DÉCRETS, ETC.
embrarichement du chemin de fer funiculaire d'intérêt local de
Lyon au faubourg Saint-Just.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Cbambre des députés, sora exécutée comme loi de TÉtat,
Compagnie du chemin de fer de Fonnridre et Onest^Lyonnais.
LK.NK PK LVO.N-SAINT-JEAN A FOURVIERE.
CONVENTION.
Enlre M. G. Rivaud, préfet du Rhône, commandeur de Tordre natio«
n.il de la I^ôgion d'honneur, agissant en vertu :
i'De la loi du 10 août 1871;
2" De la loi du 11 Juin 1880:
3" De la dt>libération du conseil général du Rhône, en date du 7 sep-
tembre 1894.
D'une part ;
Et M. Vincent Chapuis, demeurant à Lyon, rue Tronchet, 89, prési-
dent du conseil d'administra ion de la compagnie du chemin de fer de
Fourvière et Ouest-Lyonnais, dont le siège social est à Lyon, avenue
du Doyenné, 4, agissant au nom et pour le compte de ladite compa-
gnie, en vertu des pouvoirs qu'il tient du conseil d'administration, par
sa di^libération en date du 6 décembre 1834, qui substitue M. Chapuis,
en tant que de besoin, aux pouvoirs donnés par l'assemblée générale
des actionnaires du 20 octobre 189i, dont tous les extraits sont annexés
aux présente."*.
D'autre part;
Il a été convenu t-t expliqué ce qui suit :
Art. 1". — Le département du Rhône concède à la compagnie de
rtnirviëre et Ouest- L^'onnais, qji accepte, la concession de laconstrur-
lion, dans les conditions générales de l 'avant-projet soumis à l'enquAte
du '2'2 octobre au 22 novembre 1894, et de l'exploitaliou î!*:nî cnibran-
riieiiicnl allant de Lyon à Fourvière, sur le chemin de fer d'intérêt
local, à traction funiculaire, de Lyon au faubourg Saint-Jusl, déjà en
exploitation.
Art. 2. — La compagnie de Fourvière cl Ouest -Lyonnais s'engage à
exécuter à ses frais, risques et périls, et sans aucune subvention, Fem-
brancheaunl dont U coucessioa fuit l'objet ded présentei, cl à se cou-
LOIS 443
former, pour son exécution et son exploitation, aux clauses et condi-
tions du cahier des charges annexé au décret du 15 décembre 1872, qui
a déclaré d'utilité publique rétablissement du chemin de fer d'intérêt
local de Lyon au faubourg Saint-Jusl, sous réserve des modifications
siiÎTantes apportées à divers articles dudit cahier des charges:
a] Ari. i". — Cet embranchement partira de la gare de Lyon pour
aboatir sur le plateau de Fourvière. Il y aura une station à Foun'ière,
ft celle actuelle de Lyon deviendra commune.
Le chemin de fer ne fera que le service des voyageurs.
La gare à construire à Fourvière sera disposée de telle sorte qu'elle
De nuise en rien à la circulation sur la place de Fourvière.
b) Art. 2. — Paragraphe !•' supprimé.
Paragraphe 2 : pas de changement.
r) Art. 3. — Remplacé par la rédaction suivante :
Aucun travail ne pourra Aire entrepris pour l'établissement du che-
mui de fer et de ses dépendances, sans que les projets aient été approu-
vés, conformément à l'article 8 de la loi du 11 juin 1880, pour les pro-
jets d'ensemble, parle conseil générai, et, pour les projets de détail des
ouvrages, par le préfet,sous réserve de l'approbation spéciale du ministre
•les travaux publics dans le cas où les travaux affecteraient des cours
(ieau ou des chemins dépendant de la grande voirie.
A cet elTet, les projets d'ensemble, comprenant le tracé, les terrasse-
BMts et l'emplacement des stations, seront remis au préfet dans les
six mois au plus tard de la loi déclarative d'utilité publique.
Le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef du départe-
ment, soumettra ces projets au conseil général, qui statuera définitive-
uient. sauf le droit réservé au ministre des travaux publics, par le
paragraphe 2 de l'article 3 de la loi, d'appeler le conseil général à sta-
tuera nouveau sur lesdits projets.
L'une des expéditions ainsi approuvées sera remise au concession-
naire, avec la mention approbatiye du conseil général ; l'autre restera
entre les mains du préfet .
Avant, comme pendant l'exécution, le ooncessionnaire aura la faculté
<le proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait
utiles, mais ces modifications ne pourront Atr* exécutées que moyen-
nant l'approbation de l'autorité compétente.
dj Art. 6. — Remplacé par la rédaction suivante :
Les terrains seront acquis, les terrassements et les ouvrages d'art
ttroDt exécutés pour une voie. Mats la compagnie concessionnaire aura
la faculté de faire les acquisitions nécessaires pour une deuxième voie.
Les terrains acquis par la compagnie pour l'établissement du chemin
^ fer et ses dépendances ne pourront recevoir une autre destination.
e) Art. 7. — Paragraphe 1*' remplacé par la rédaction suivante :
Le chemin de fer sera à voie unique, avec faculté d'établir au milieu
<lu parcours un croisement et même une deuxième voie.
444 LOIS, DÉCRETS, ETC.
La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, devra Hre
de 1 mètre.
La largeur de Tentre-voie, mesurée entre les bords intérieurs des
rails, sera de 1",20.
Paragraphes 4, 5 et 6 : remplacés par la rédaction suivante :
La largeur des caisses des véhicules ne devra pas dépasser 1*,70, y
compris toutes saillies, notamment celles des marchepieds latéraux.
La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera au plus de
3 mètres.
La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de
chaque cAté entre le bord extérieur du rail et Tarête supérieure du
ballast, sera de 70 centimètres.
L'épaisseur de la couche de ballast sera d'au moins 35 centimètres, et
Ton ménagera, au pied de chaque talus de ballast, une banquette d'une
largeur telle que Taréte de cette banquette se trouve à 90 centimètres
au moins de la verticale de la partie la plus saillante du matériel rou-
lant.
Le concessionnaire établira, le long du chemin de fer, les fossés ou
rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et
pour Pécoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par le
préfet, suivant les circoustances locales, sur les propositions du con-
cessionnaire.
f) Art. 8. — Paragraphe l*': remplacé par la rédaction suivante:
Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes jlont le
rayon ne pourra ôtre inférieur à loO mètres.
Paragraphe â : remplacé par la rédaction suivante :
Le maximum des déclivités est fixé à 35 centimètres.
Paragraphes 3 et 4 : pas de changement.
//) Art. il. — Paragraphes 1 et 2 : pas de changement.
Paragraphe 3 remplacé par la rédaction suivante :
La largeur entre les parapets sera d'au moins 3*, 10. La hauteur de
ces parapets ne pourra, en aucun cas, être inférieure à 1 mètre.
h) Art. 15. — lleuipiacé par la rédaction suivante :
Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront
au moins a^.lO entre les pieds droits au niveau des rails, pour les
chemins à une voie, et 5". 30 pour les lignes ou sections à deux voies.
Cette largeur régnera jusqu'à 2 mètres au moins au-dessus du niveau
du rail. Des garages seront établis à 50 mètres de distance de chaque
côté et seront disposés en quinconces d'un côté à l'autre. La hauteur
sous clef au-dessus de la surface des rails sera de 4'",20 pour les sou-
terrains à une voie, et de 4"',65 pour les lignes ou sections de lignes à
double voie. La dislance verticale qui sera ménagée entre Tintrados et
le dessus des rails, pour le passage des trains, dans une largeur égale
à celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas infé-
rieure à 3 -,60.
LOIS 445
L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera
entourée d'une margelle en maçonnerie de 2 mètres de hauteur. Cette
ouverture ne pourra, en aucun cas, être établie sur aucune voie
publique.
i) Art. 49. — Remplacé par la rédaction suivante :
Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux
de bonne qualité. Les rails seront posés sur longrines et traverses; ils
seront en acier et du poids de 30 kilogrammes par mètre courant.
L'espacement maximum des traverses sera de 1 mètre d'axe en axe.
i bis) Art. 26. — Supprimé.
;) Arl, 27. — Remplacé par la rédaction suivaute :
Les travaux seront soumis au contrôle et à la surveillance du préfet,
sous Tautoritè du ministre des travaux publics.
Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible' à la liberté
et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des
voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.
Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix, soit
avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées, entre
entrepreneurs agréés à l'avance. Toutefois, si le conseil d'administra-
tion juge convenable pour une entreprise ou une fourniture déterminée
dp procéder par voie de régie ou de traité direct, il devra obtenir de
rassemblée générale des actionnaires la sanction soit de la régie, soit
do traité.
Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix, passé avec uu
entrepreneur, soit pour l'ensemble du chemin de fer, soit pour Texécu-
tion des terrassements ou ouvrages d'art, soit pour la construction
d'une ou plusieurs sections du chemin de fer, est, dans tous les cas,
formellement interdit.
Le contrôle et la surveillance du préfet auront pour objet d'empêcher
le concesssionnaire de s'écarter des dispositions prescrites par le
cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuves.
k) Arl. ^2, —Paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, il, 12 : pas de chan-
gement.
Paragraphe 8 : supprimé.
'; Arl. 35. — Remplacé par la rédaction suivante :
U présente concession formera un tout indivisible avec la conces-
sion du chemin de fer d'intérêt local de Lyon au faubourg Saint-Just.
j^a durée prendra fin avec celle de cette dernière concession, le
31 décembre 1973.
m] Arl. 42. — Remplacé par la rédaction suivante :
Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il
s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition
<*xpresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est
autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits
de péage et les prix de transport ci-après déterminés :
446
LOIS, DECRETS, ETC.
TARIF PAR TÊTE
y compris tous impôts
de Saint-Jeftn à Fourvièro cl rite versa
de
péagre
1" clafise
2* claRge
0M33
0 ,0«7
PRIX
de
transport
C Ml
0 ,033
Totaux
O',200
0 .100
il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus
au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports
à ses frais et par ses propres moyens ; dans le cas contraire, il n'aura
droit qu'aux prix fixés pour le péage.
n) Art. 45. — Supprimé.
o) Art, 46. — Supprimé.
p) Art, 48. — Supprim»"^.
q)Art. 49. — Supprimé.
r) Art. 50. — Supprimé.
s) Art, 51. — Supprimé.
/) Art. 62 — Paragraphe !•' : pas de changement .
Paragraphe 2 : remplacé par la rédaction suivante :
Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser
chaque année, à la caisse du trésorier-payeur du département du
Rhône, une somme de 500 francs.
Paragraphes 3,4 et 5 : pas de changement.
m) Art. 63. — Remplacé par la rédaction suivante :
Avant la signature de Tacte de concession, la compagnie concession-
naire déposera h. la caisse des dépôts et consignations une somme de
.").000 francs en numéraire.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Les quatre cinquièmes seront rendus au concessionnaire par le
département et proportionnellement à Tavancement des travaux. Le
dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la con-
cession.
Art. 3. — Le cautionnement de 5.000 francs versé par la compagnie
dans la c€Ûsse des dépôts et consignations, pour garantir Texécution de
la convention du 27 octobre 1892, restera affecté à garantir Texécution
de la présente convention et lui servira de cautionnement.
Art. 4. — La ligne de Saint-Jean à Fourvière, dont la concession est
accordée par la présente convention, est destinée à remplacer la ligne
des Minimes à Fourvière, dont la concession a été accordée à la com-
pagnie de Fourvière et Ouest-Lyonnais, par la convention en date du
21 octobre 1892, et déclarée d'utilité publique par la loi du 6 avril 1893.
LOIS 447
En conséquence, à partir du jour où la ligne de Saint-Jean à Four-
TÎére, objet de la présente convention, aura été déclarée d'utilité
publique, la compagnie de Pourviére et Ouesl-Lyonnais ne sera pas
tenoe d'exécuter les prescriptions de la convention du 27 octobre 1892
précitée, qui sera et demeurera nulle et non avenue.
Mais la charge éventuelle des indemnités à payer aux propriétaires
dont les terrains sont traversés par la ligne abandonnée incombera à la
compagnie.
Art. 5. — Les frais de timbre, d'enregistrement et d'expédition, ainsi
que tous autres frais auxquels pourrait donner lieu la présente conven-
tion, seront à la charge de la compagnie concessionnaire.
Fait et signé double, à Lyon, le ^ janvier 1895.
(N" 158)
[U juin 1896]
toi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique r établissement ,
dans le département du Rhône^ des chemins de fer d*intérét local,
à voie étroite, de Villefranche à Tarare et Villefranche à Monsols.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
U Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. i'^ — Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans
le département du Rhône, des lignes de chemin de fer d'intérêt
local suivantes, à voie de un mètre (i mètre) de largeur entre les
Iwrds intérieui*s des rails :
!• De Villefranche à Tarare avec ses raccordements avec le port
de Frans sur la Saône et avec le réseau de la compagnie Paris-
l.yon-Méditerranée, aux gares de Villefranche, Tarare et le Bois-
dOingt-Légny ;
2®De Villefranche à Monsols,par Beaujeu, avec le raccordement
de la gare de Beau jeu (réseau Paris-I.yon-Méditerranée).
Art. 2. — l^ présente déclaration d'utilité publique sera con-
sidérée comme nulle et non avenue si les expropriations néces-
saires pour l'exécution des lignes dont il s'agit ne sont pas
accomplies dans un délai de cinq ans à partir de la promulga-
tion de la présente loi.
Art. 3. — Le département du Rhône est autorisé à pourvoir à la
construction et à l'exploitation des lignes ci-dessus mentionnées
i^S LOIS, DÉCRETS, ETC.
à larticle 1", suivant les dispositions de la loi du H juin 4880 et
conforménieut aux clauses et conditions de là convention passée,
le 6 décembre 1895, entre le préfet du Rhône, agissant au nom
du département, d'une part, et la compagnie centrale de che-
mins de fer et de tramways, d'autre part, ainsi que de la série de
prix et du cahier des charges annexé à cette convention.
Tne copie certifiée conforme de ces conventions, série de prix
et cahier des charges, restera annexée à la présente loi.
Art. 4. — Pour l'application des dispositions des articles 13, 14
et 15 de la loi du 11 juin 1880 et 12 du décret du 20 mars 1882,
le maximum du capilal de premier établissement des chemins de
fer désignés à l'article l"" est fixé à la somme de soixante-treize
mijle francs (73.000 francs) par kilomètre, sans que la longueur à
laquelle ce maximum s'applique puisse excéder quatre-vingt-onze
kilomètres (91 kilomètres.)
Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Tré-
sor public est fixé à la somme de quatone cent quatre-vingt-seize
francs trente centimes (1.496 fr. 30) par kilomètre, soit à cent
trente-six mille deux cents francs (136.200 francs) pour l'ensemble
des deux lignes.
. Dans tous les cas où le département participerait aux recettes
de l'exploitation, l'État viendrait, au prorata de sa subvention, en
partage des bénéfices réalisés par le département,
l^ présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
ANNEXES.
CONVENTION POUR LA CONCESSION.
Entre les soussignés :
M. G. Hivaud, commandeur de Tordre national de la Légion d'hon-
neur, préfet du Rhône, agissant au nom et pour le compte dudil dépar-
tement en vertu des délibérations du conseil général, en date des
i?l janvier 1895, et de la commission départementale, des 30 mars 1895
et 30 novembre 1895,
Dune part:
Kt M. Liens, agissant au nom de lu compagnie ceulrale de clieuiius
LOIS
149
de fer et de tramways dont le siège est à Paris, rue de Grammont, 16,
et spécialement autorisé aux fins des présentes par délibération du
cooseil d'administratioUf en date du 23 mars 1893,
D'autre part ;
A été faite et acceptée la convention ci-aprés :
Art. 1". — Le département du Rhône concède à la compagnie cen-
trale de chemins de fer et tramways la construction de la superstruc-
ture (riofrastructure étant faite par le département et l'exploitation
d*Do réseau de chemins de fer dlntérèt local comprenant:
u) Une ligne de Villefranche à Tarare avec ses raccordements avec
ie port de Frans sur la Saône et le réseau de la compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée aux gares de Villefranche-Tarare au Bois-d'Oingt-
Ugny ;
6; Une ligne de Villefranche à Beaujeu et à Monsols avec le raccorde-
ment de la gare de Beaujeu (réseau Paris-Lyon-Méditerranée).
11 est entendu que les tracés d'avant-projets soumis aux enquêtes ne
doivent pas être considérés comme arrêtés ne varietut\ mais seront
Misceptibles, après les études définitives et les enquêtes sur les stations,
de toutes les modifications reconnues utiles, dans les limites des
eourbes et déclivités prévues au cahier des charges.
Art. â. — La construction de l'infrastructure sera faite par le dépar-
tement et à ses frais; la construction de la superstructure sera faite
par le concessionnaire, qui fournira le capital nécessaire, conformément
aux stipulations de l'article 3.
Les projets d'ensemble comprenant le tracé, les terrassements et
remplacement des stations, ainsi que les plans parcellaires dressés
par le département, seront communiqués au concessionnaire, qui fera
connaître ses observations dans un délai de deux mois, concernant la
superstructure.
Les travaux d'infrastructure comprendront :
a) L'acquisition de tous les terrains nécessaires pour la plate-forme
du chemin de fer, les stations, gares, trottoirs et toutes les dépendances,
telles que déviations de routes, chemins ou cours d'eau et ateliers de
réparations ;
6) L'établissement de la plate-forme destinée à recevoir la voie prin-
cipale ainsi que les voies de garage ou de service, soit en rase cam-
pagne, soit sur les accotements des routes, soit dans les haltes et sta-
tions, mais non dans les traverses ou passages à niveau où la voie est
accessible aux voitures ordinaires ;
c) Tous les ouvrages nécessaires au rétablissement des voies de
communication ou de l'écoulement des eaux ;
d) L'aménagement des routes ou chemins empruntés par la ligue, le
déplacement des bordures de trottoirs dans les traverses, les empierre-
ments nécessités par le déplacement de l'axe de la chaussée, etc. ;
t\ Les clôtures, maisons de garde, barrières de passages à niveau
aur les poiuls où ces ouvrages seraient reconnus nécessaires.
450 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Le département aura à sa charges toutes les indemnités de dommages
relatives à l'exécution des travaux faits par lui.
Après son achèvement, Tinfrastructure sera remise au concession-
naire à la suite d'une reconnaissance contradictoire ; cette remise sera
constatée par procès-verbal.
Le département sera chargé de Tentretien et des réparations des
ouvrages d'art pendant deux ans, et de Tentretien et des réparations
des terrassements pendant un an à partir de la date du procës-yerbal
de la remise. Passé ce délai, tous les frais d'entretien seront à la charge
du concessionnaire.
Dans le cas où des difficultés s'élèveraient au sujet de la remise de
l'infrastructure, elles seront tranchées par voie d'arbitrage, le départe-
ment et le concessionnaire désignant chacun leur arbitre, et les deux
arbitres choisissant, s'il est nécessaire, un tiers arbitre pour les dépar-
tager.
Dans le cas où ils ne pourraient se mettre d'accord sur le choix du
troisième arbitre, celui-ci sera nommé par le président du tribunal
civil de Lyon, sur requête présentée par la partie la plus diligente. Le
concessionnaire pourra demander que l'infrastructure lui soit remise
par section au fur et à mesure de leur achèvement. Dans ce cas, chaque
section fera l'objet d'un procès-verbal de remise, mais le délai fixé
pour l'achèvement de la superstructure ne partira que de Tépoque à
laquelle la totalité de l'infrastructure aura été remise au concession-
naire.
Art. 3. — Les travaux de superstructure qui seront exécutés et payés
par le concessionnaire comprendront:
a) La fourniture et l'emploi du ballast, la fourniture et la pose de la
voie principale et des voies de garage ou de service avec tous leurs
accessoires sur la plate-forme du département ;
b) La fouille et le rétablissement de la chaussée, conformément aux
dispositions qui seront prescrites, dans les parties où la voie est acces-
sible aux voitures ordinaires ;
c) L'installation et l'aménagement des gares, bâtiments, cours et
voies d'accès, ateliers de réparations de matériel, la fourniture et mise
en place du matériel, la fourniture et mise en place du matériel fixe et
roulant, du mobilier des gares et des ateliers, des signaux, du télé-
graphe ou téléphone, etc. ;
il) Le minimum initial du matériel roulant sera de neuf locomotives,
vingt-deux voitures à voyageurs et quatre-vingt-dix wagons à mar-
chandises.
Toutes les indemnités relatives aux dommages résultant des travaux
exécutés par le concessionnaire seront à sa charge.
Les dépenses du concessionnaire seront calculées d'après leur mon-
tant réel, sans que ce montant puisse dépasser le décompte dressé à
l'aide de la série des prix ci-annexée. Toutefois, si le montant des dé-
penses réelles reste au-dessous du décompte, on ajoutera, à titre de
LOIS 451
prime d'économie, les deux tiers de la différence. Il est bien entendu
qo>D aucun cas le montant des dépenses à porter en compte (dépenses
réelles majorées, s'il y a lieu, de la prime d'économie) ne pourra
dépasser le maximum de 33.000 francs par kilomètre et, pour Ten-
lemble du réseau, la somme de 3.003.000 francs.
Les longueurs des deux lignes de Villefranche à Tarare et de Ville-
franche à Beau jeu et à Monsols et leurs raccordements à la Saône et
au réseau Pari s- Lyon-Méditerranée seront fixi'es par un chaînage con-
tinu ayant pour extrémités les axes des bâtiments de stations extrêmes
ou les aiguillages les plus éloignés, lorsqu'il n'y aura pas de bâtiments.
Art. 4. — Le département payera chaque année au concessionnaire
l'intérêt à 4 0/0 de la somme fournie pour la superstructure, plus
l'amortissement au même taux pendant le temps restant à courir entre
la date de l'expiration de la concession. Ces paiements se feront par
semestre, et la première annuité pour chaque ligne partira de sa mise
en exploitation.
En cas de déchéance, le paiement de ces annuités serait suspendu, et
aucun remboursement ne serait dû au concessionnaire pour la partie
non amortie du capital fourni par lui.
Art. 5. — L'exploitation sera faite aux risques et périls du concession-
naire, quelles que soient les recettes.
Les frais kilométriques d'exploitation F seront calculés d'après leur
montant réel, sans que ce montant puisse excéder le chiffre maximum
résultant de la fornmle :
F = 1.000 +7R,
dans laquelle U représente la recette brute, impôts déduits. Celte for-
mule s'applique à un nombre de trains déterminé ainsi qu'il suit:
n y aura un minimum de quatre trains pur jour dans chaque sens
sur les sections de Villefranche à la station du Bois-d'Oingt-Légny, sur
la ligne de Lozanne à Paray-le-Monial frcseau Paris-Lyon-Méditerra-
née), et de Villefranche au Perréon, et trois trains par jour dans chaque
sens sur les sections de Bois-d'Oingt-Légny à Tarare et du Perréon à
Beau jeu et à Monsols.
l/orsque la recette aimuelle totale dépassera pour l'easemble du
réseau 4..')00 francs par kilomètre, les trains supplémentaires devront
('tre établis sur certaines sections de manière que le parcours total
augmente proportionnellement à l'accroissement de la recette annuelle.
La proportion sera telle qu'à une augmentation kilométrique de
1.200 francs corresponde un parcours supplémentaire équivalent à un
train par jour dans chaque sens sur le réseau entier.
Le préfet pourra, le concessionnaire entendu, exiger l'établissement
d'un nombre de trains supérieur au nombre prévu ; en ce cas, il sera
ajouté au maximum déflni par la formule ci-dessus 70 centimes par
liîlomètredc train.
H est, d'ailleurs, entendu que les trains supplémentaires que le con-
452 LOIS, DÉCRETS, ETC.
cessionnaire mettrait en circulation de liii-mAme ne donneront pas
lieu à cette augmentation.
11 sera fait masse des recettes de toutes les lignes du réseau. Quand
les dépenses réellement faites et dûment justiRées comprenant les frais
généraux et les frais d'administration n'atteindront pas le maxininoi
donné par la formule, elles seront majorées, à titre de primes d'écono-
mie, des deux tiers de Técart entre ce maximum et le montant des
dépenses réelles.
Quand les recettes seront inférieures aux dépenses ainsi calculées,
c est-à-dire insuffisantes pour couvrir la somme réservée au conces-
sionnaire, conformément au paragraphe ci-dessus, y compris la prime
d'économie, s'il y a lieu, les insuffisances par rapport à cette souinie
seront à la charge du concessionnaire jusqu'au moment où elles pour-
ront lui être remboursées comme il est dit ci-après.
Quand les recettes seront supérieures aux dépenses calculées coiiiiiie
il vient d'être dit, y compris la prime, l'excédent sera d'abord appliqué
à couvrir les insuffisances des exercices précédents sans intérêt.
Le surplus sera versé annuellement au département pour venir en
déduction des charges du capital de premier établissement.
Toutefois, si ce surplus représentait plus de 4 0/0 du montant des
dépenses de premier établissement payées par le département pour
l'infrastructure, l'excédent sera partagé par moitié entre le départe-
ment et le concessionnaire.
Art. 6. — Postérieurement à la clôture du compte de premier éta-
blissement qui, pour chaque ligne, devra être clos quatre ans au plus
tard après la mise en exploitation de la ligne entière, en vertu de Tar-
ticle 3 du décret du 20 mars 1882, il pourra être ouvert un compte sup-
plémentaire de premier établissement pour dépenses, telles que création
de raccordements, de gares nouvelles, agrandissements de gares, pose
de secondes voies ou voies de garage, acquisition de matériel rou-
lant, etc., qui seraient faites par le concessionnaire en vertu d'une
autorisation spéciale du ministre des travaux publics et du conseil géné-
ral, sans que les sommes ainsi ajoutées puissent excéder 5.000 francs
par kilomètre.
Les capitaux nécessaires seront fournis par le concessionnaire, qui
sera autorisé à prélever sur les recettes nettes, avant le versement au
département des excédents dus conformément à l'article 5, l'intérêt à
4 0/0 des dépenses ainsi faites et l'amortissement au même taux pour le
temps restant à courir sur la concession de celles de ces dépenses qui
ne devraient pas donner lieu en fin de concession aux remboursements
prévus à l'article 33 du cahier des charges.
Art. 7 — Le concessionnaire sera autorisé à porter en compte dans
les dépenses d'exploitation une somme de 200 francs par kilomètre des-
tinée à former un fonds de réserve pour faire face aux grosses répara-
tion : de la ligne, infrastructure comprise, au renouvellement de la voie
et du matériel roulant.
LOIS 453
Ce prélèvement, qui est obligatoire jusqu'à ce que le total atteigne
une somme de 2.500 francs par kilomètre, sera déposé au fur et â
mesure dans une caisse agréée par le département.
Qaand le total de 2.500 francs par kilomètre aura été atteint, les pré-
lèvements annuels cesseront pour reprendre aussitôt que le fonds de
réserve aura baissé au-dessous de ce chiffre.
U concessionnaire ne pourra retirer et employer tout ou partie de ce
fonds de réserve qu'avec Tautorisation, et seulement pour les dépenses
approuvées par le préfet.
Ce fonds sera la propriété du concessionnaire, qui en touchera les
intérêts, et lui reviendra en fm de concession, sauf les prélèvements
qui auraient pu ou pourraient y être faits en exécution des articles 29
et 33 du cahier des charges.
Art. 8. — Le département touchera les subventions à verser par
l'État, en exécution delà loi du 11 juin 1880, et celles des communes et
des particuliers.
De plus, aussitôt qu'il y aura des recettes nettes, et lors même que la
période de remboursement ne serait pas ouverte dans les conditions
fixées par l'article 15 de la loi du 11 juin 1880, le département demeurera
chargé de rembourser TÉtat, les communes et les particuliers, des
avances qu'ils auront faites, jusqu'à concurrence du complet rembour-
sement de ces avances sans intérêts. A cet effet, les recettes nette»
devront elles-mêmes être partagées entre l'État, le département, les
commanes et les particuliers, proportionnellement aux avances faites
par chacun d'eux.
.Vrt. 9. — La validité de la présente convention est subordonnée à la
déclaration d\itilité publique et à l'obtention par le département d'une
subvention de l'État au taux maximum résultant de la loi du 11 juin 1880.
.4rl. 10. — La présente concession est faite aux charges, clauses et
conditions du cahier des charges ci-annexé, à l'exécution desquelles le
roncessionnalre s'engage d'une façon formelle.
Ce cahier des charges est conforme au cahier des charges type
annexé au décret du 6 août 1881, sauf les uiodifications introduites aux
articles 2, 3, 5, 7, 8, 8 bis, 8 1er, 8 quater, 10, H, 12, 15, 16, 17. 18, 21,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 37, 41, 56 et 57.
Art. 11. — Le concessionnaire s'engage à n'employer dans la cons-
truction et l'exploitation de la ligne que du matériel de provenance
française et àn'utiliser comme agents de l'exploitation que des employés
de nationalité française.
Art. 12- — Le concessionnaire s'engage à acquitter les frais de
timbre, d'enregistrement et d'expédition, ainsi que les autres frais
accessoires auxquels pourraient donner lieu la présente convention et
le cahier des charges qui y e.st annexé.
Art. 13. — Dans un délai de six mois après la déclaration d'utilité
publique, le concessionnaire sera tenu de constituer une société pour
la construction et Texploitation des lignes concédées.
454 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Ladite société devra être agréée par le conseil général du Rbône.
Elle sera substituée au concessionnaire et deviendra solidairement res>
ponsable avec lui, vis-à-vis du département, de tous les en;;a^ements
qu'il aura contractés vis-à-vis de ce dernier. Cette substitution devra
toutefois être approuvée par un décret du conseil d'État suivant les dis-
positions de Tarticle 10 de la loi du il juin 1880.
SÉRIE DE PRIX.
!'• PARTIS. — Superstructure^
I. — Voie et matériel fixe.
§ 1*\ — Voie en acier, en rails Vignole, de 20 kilogrammes le mèlre
linéaire, établie sur plate-forme indépendante ou sur accotement,
éclissée aux joints et fixée par des tire-ronds sur des traverses de
1",80 X O^.ie X 0",12, espacées d'axe en axe de 80 centimètres au maxi-
mum, y compris le ballastage et la pose : par mètre linéaire, 19 francs.
g 2. — Voie en acier établie dans une chaussée pavée ou empierrée,
avec rails de 20 kilogrammes le mètre linéaire, et munis de contre-
rails de 15 kilogrammes le mètre linéaire, y compris ballastage, pose,
fouille et rétablissement de la chaussée, mais non compris la fourni-
ture des pavés : par mètre linéaire, 28 francs.
Le même prix serait appliqué dans le cas où la voie serait formée de
rails à gorge d'une seule pièce. Dans ce cas, le poids du rail à gorge,
qui sera également en acier, sera de 28 kilogrammes au moinspar mètre
linéaire.
g 3. — Branchement à deux voies comprenant les aiguilles et le croi-
sement : par app6U*eil posé, 800 francs.
§4. — Plaques tournantes avec cuvelage par plaques posée,
1.500 francs.
g 5. — Traversée à niveau d une voie ferrée : par voie traversée,
2.000 francs.
g 6. — Pont à bascule de 20 tonnes avec cuvelage : par pont à bas-
cule posé, 2.000 francs.
g 7. — Grue fixe de chargement de 6 tonnes : par grue en place,
3.000 francs.
J 8. — Alimentation deau : par alimentation, 2. 000 francs.
n. — stations.
8 9. — Bâtiment en maçonnerie sans étage pour voyageurs : par
mètre carré de surface courante, 100 francs.
LOIS 455
i 10. — Plus-value pour chaque étage de bâtiment en maçonnerie
tplus-valoe du { 9) : par mètre carré d'étage habitable, 50 francs.
{11. —Abris en bois pour voyageurs: par mètre carré de surface
couverte, 50 francs.
i 12. — Halle à marchandises : par mètre carré, 60 francs.
} 13. —Quais découverts pour voyageurs: par mètre carré, 1 franc.
l 14. — Quais couverts pour marchandises: par mètre carré, 8 francs.
{ 15. — Empierrements pour cours et chemins : par mètre carré,
1 fr. 15.
i 16. — Remise et ateliers : par mètre carré de surface couverte,
$5 francs.
i 17. — Clôture en lattes pour gares, etc.: par mètre linéaire,
3 francs.
in. — Oatillage et mobilier.
I 18. — Mobilier et petit outillage de la gare de Villefranche,
1.200 francs.
i 19. — Mobilier et petit outillage de la gare de Tarare, 500 francs,
i 20. — Mobilier et petit outillage des stations : par station, 300 francs.
l 21. — Outils de poseurs: par kilomètre de ligne, 100 francs.
{ 22.— Outillage de Tatelier central de réparations, 20.000 francs.
IV. — Téléphone.
{23. — Ligne téléphonique comprenant un seul fil, les poteaux et
les isolateurs : par kilomètre de ligne téléphonique, 150 francs.
{ 24. — Postes téléphoniques: par poste, 200 francs.
II* PARTIE. — Matériel roulant.
l 23. —Locomotives de 20 tonnes, avec outillage et pièces de rechange:
par locomotive, 30.000 francs.
i 26. — Voitures à voyageurs et fourgons à bagages :
Par place de l'* classe, 200 francs;
Par place de 2* classe, 180 francs ;
Par mètre cube de capacité de fourgon, 110 francs.
{ 21 . — Wagons à marchandises couverts, à freins & vis : par tonne
de chargement, 380 francs.
{ 28. — Wagons à marchandises découverts à freins avis : par tonne
de chargement, 230 francs.
{ 29. — Freins continus, dispositif dlntercommunication et de com-
mande: par véhicule, 600 francs.
( 30. — Freins continus, dispositifs dlntercommunicalion sans com-
mande : par véhicule, lijO francs.
456 J.OIS, DÉCRETS, ETC.
III" PARTIE. — Frais généraux.
Toits les prix de la série ci-dessus seront majorés de 4 0/0 pour
frais généraux.
Fait à Lyon, le 6 décembre 1895.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 1". — Les chemins de fer d'intérêt local qui font Tobjet du pré-
sent cahier des charges sont les lignes de Villefranche à Tarare et de
Villefranche à Beaujeu et à Monsols.
La première (ligne de Villefranche à Tarare) partira de la limite du
département, sur le territoire de la commune de Villefranche, pour abou-
tir à Tarare; elle passera par Liergues, Ville-sur-Jarnioux, le Bois-
d'Oingt, Sarcey et Pontcharra; elle se raccordera à Villefranche avecle
port de Frans sur la Saône, et avec le réseau de la compagnie de Paris-
Lyon-Méditerranée aux trois gares de Villefranche, Tarare et le Bois-
d'Oingt-Légny.
Elle empruntera les voies publiques désignées ci-après :
Chemin de grande communication n" 5 bis (ancienne route départe-
mentale n" 5), rues Victor-Hugo (anciennement rues des Angles et Saint-
Jacques) et Morin, sur le territoire de la commune de Villefranche;
Chemin de grande communication n* 6 bis sur le territoire des com-
munes de Villefranche et Gleizé ;
Chemin d'intérêt commun n** 68 sur le territoire des communes de
Sarcey, les Olmes et Saint-Romain-de-Popey ;
Route nationale n* 7 sur le territoire des communes de Saint-Romaîn-
de-Popey, les Olmes, Pontcharra, Saint-Loup, Tarare.
La seconde (ligne de VilleTranche à Beaujeu et à Monsols) se déta-
chera de la ligne projetée ci-dessus, de Villefranche à Tarare, vers le
pont à établir sous le chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée en pro-
longement de la rue Victor-Hugo, sur le territoire de la commune de
Villefranche, pour aboutir à Beaujeu et à Monsols ; elle passera par
Saint-Julien, Blacé, Salles, Fond-de-Vaux (où se détachera un rebrous-
ement pour desservir Vaux et le Perréon), Saint-Etienne-Ia-Vareime,
LOIS 457
Saint-EtienDe-les-Oullières, Odenas, Quincié, Beaujeu et les Ardillats;
elle se raccordera avec le réseau de la compagnie Paris-Lyon-Méditer-
raoée à la gare de Beaujeu.
Elle empruntera les voies publiques désignées ci-après :
Chemin de grande communication n** 20 sur le territoire de la com-
mune de Villerranche ;
Chemin de grande communication n* 4 bis sur le territoire des
communes de Quincié et de Beaujeu.
Art. 1. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs devra être
de 1 mètre.
Art. 9. — Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de
voyageurs et des gares de marchandises seront arrùlés par le conseil
général, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête
spéciale.
Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations seront
établies dans les localités indiquées ci-après :
Ligne de Villcfranche à Tarare. — Villefranche (station et halte),
Chervinges, Liergues, Pouilly, Jarnioux, la Pénière, Ville-sur-Jarnioux,
Tbeizé, Fontenas, Moiré, Bois-d'Oingt, les Ponts-Tarrets, les Tuileries,
Sarcey, les Olmcs, Pontcharra, Saint-Loup, Tarare;
Ligne de Villefranche à Monsols. — Villefranche, la Grange-Perret,
Saint-Julien, Blacé, Salles, Arbuissonnas, Fond-de-Vaux, Vaux-Perréon,
Saint-Etienne-la- Varenne et les Oulliéres, Odena, la Poyebade, Quincié,
Beaujeu (station et halte), les Dépôts, les Ardillats, Montivier, Crie,
Monsols.
Les stations de Villefranche, Bois-d'Oingt, Tarare, Vaux-Perréon et
Monsols seront organisées avec un personnel permanent. Dans les
autres stations, le service pourra être fait soit avec le personnel du
train, soit avec un personnel sédentaire qui ne serait pas exclusive-
loeot SfiTecté au chemin de fer. La dépense d'installation de chacune de
ces dernières stations, qui comporteront un abri chauffé en hiver,
pourra ne pas dépasser 3.000 francs.
Moyen de transbordement
(clause spéciale présente par la circulaire du 12 janvier 1888).
Le» installations de transbordement aux quatre gares Paris-Lyon-
Méditerranée et à la Saône ne consisteront tout d'abord, sauf modiflca-
tions nécessitées par l'expérience, qu'en une simple voie parallèle à la
voie Paris-Lyon-Méditerranée ou au quai de la Saône.
Si, pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont
reconnues nécessaires, d'accord entre le département et le concession-
naire, il sera procédé à une enquête spéciale.
L'emplacement en sera définitivement arrêté par le conseil général,
le concessionnaire entendu.
Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d evitement seront
Ann. des P, et Ch. Lois, Décrets, etc. — tome vi. 31
458 LOIS, DÉCRETS, ETC.
déterminés par le préfet, le concessionnaire entendu; si la sécurité
publique Texige, le préfet pourra, pendant le cours de Texploitation,
prescrire rétablissement de nouvelles gares d'évitement, ainsi que Taug-
mentation des voies dans les stations et aux abords des stations.
Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement
d'exécution, de soumettre au préfet les projets de détail de chaque gare,
station ou halte, lesquels se composeront :
1* D'un plan à l'échelle de 1/500' indiquant les voies, les quais, les
bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de
leurs abords ;
2* D'une élévation des bâtiments à l'échelle de 1 centimètre par
mètre ;
3* D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles
du projet seront justifiées.
Le reste comme au type (*).
(N" 159)
[30 juin 1896]
Loi ayant pour objet d'approuver un avenant à la convention du
^janvier 1889, annexée à la loi du 29 juillet 1889, qui a déclaré
d'utilité publique V établissement du chemin de fer d'intérêt local
de Dompierre-sur-Besbre à la Palisse,
Lo Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. — Est approuvé Tavenant à la convention du
5 janvier 1889, passé le 25 septembre 1893, entre le préfet de
l'Allier, agissant au nom du département, d'une part, et la société
anonyme du chemin de fer d'intérêt local de Dompierre-sur-
Besbre à la Palisse, d'autre part.
Une copie certifiée conforme dudit avenant restera annexée à
la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
(♦) Voir le type, Ann. 1882, p. 264, et Journal officiel du 28 juin 1896.
LOIS
459
AVENANT
A LA CONVENTION DU 5 JANVIER 1880.
Eulrc les soussignés,
Louis-David Vincent, préfet de l'Allier, chevalier de la Légion d'hon-
neur, amassant au nom et pour le compte de ce département, en vertu :
1' De la loi du 10 août 1871 ;
2* De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérôt local ;
3* Des règlements d'administration publique des 6 août 1881 et
tO mars 1882 :
4* De la délibération du conseil général de l'Allier, en date du
12 avril 1893,
D'une part;
El M. Edouard-François Delange, administrateur délégué de la société
concessionnaire de la ligne de Dompierre à la Palisse, dont le siège
Siicial est à Paris, rue Louis-lc-Grand, 19, agissant au nom et pour le
compte de cette société, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés
par la délibération du conseil d'administration en date du 20 avril 1893,
D'autre part ;
Il a été dit et convenu ce qui suit:
Art. l"'. - Par dérogation aux prescriptions du cahier des charges
annexé à la convention du o janvier 1889, portant concession de la
ligne départementale de Dompierre à la Palisse, lesquels convention et
cahier des charges ont été approuvés par la loi du 29 juillet 1889, la
compagnie concessionnaire de ce chemin de fer est autorisée à porter
de 15 millièmes, maximum des déclivités prévu par l'article 8, para-
graphe 3, dudit cahier des charges, à 17 millièmes 4, les déclivités de la
ligne sur les deux points suivants :
I. - Du kilomètre 22 + 946 au kilomètre 25 -(- 310, tranchée de
Jaligny ;
II. — Du kilomètre 41 -f 762 au kilomètre 42 + 950, remblai et
tranchée de la Palisse.
Art. 2. — Cette modification est accordée aux conditions suivantes,
fixées par le conseil général de l'Allier par sa délibération du 12 avril 1893
et acceptées par M. Delange, au nom de la compagnie:
1. — L'article 5 de la convention du 5 janvier 1889, ainsi, conçu : « La
subvention annuelle du département sera payée dans les formes et
conditions déterminées par le décret du 20 mars 1882; l'avance prévue
à l'article 9 dudit décret sera payée à la société au plus tard dans les
deux mois qui suivront le dépôt fait par la société des pièces justifica-
ilves prévues pîir l'article 3 du même décret », est modifié de la manière
suivante :
« La subvention annuelle du département sera payée dans les formes
460 LOIS, DÉCRETS, ETG-.
et conditions dé terminées par le décret du 20 mars iSS'2; si la recette
kilométrique telle qu'elle résulte des comptes déposés en exécution de
l'article 5 de la convention du 5 janvier 1889, et régulièrement vérifiés
par le contrôle, est égale ou supérieure à 3.000 francs (y compris la
recette provenant du tonnage de charbon garanti), la garantie de l'an-
née envisagée ne sera exigible que le iO janvier de la deuxième an/iée
suivante ; si la recette kilométrique ainsi établie se trouve inférieure à
3.000 francs, le département versera un acompte de 30.000 francs avant
la fin de septembre de Tannée qui suit l'exercice considéré. »
H. — L'article 32, du cahier des charges, ainsi conçu: <f Le nombre
minimum des trains, qui desserviront tous les jours la ligne entière
dans chaque sens est fixé à trois », est complété de la manière suivante :
« F^a compagnie créera en plus, à ses frais, sans aucune participation
du département ou des communes, uu train suppléuientaire, aller et
retour, entre Dompierre et la Palisse, tous les jours de foire dans ces
localités. t>
III. — La clause suivante est ajoutée à l'article 47 du cahier des
charges :
« La société s'engage, si le département en fail la demande, à adop-
ter, pour les transports de voyageurs des deux classes et ceux des mar-
chandises de toutes catégories, les tarifs généraux et spéciaux actuelle-
ment en vigueur sur le réseau départemental de l'Allier, concédé à la
société générale des chemins de fer économiques. »
Art. 3. — Le présent avenant à la convention du o janvier 1889 ne
deviendra définitif que lorsqu'il aura été approuvé par une loi.
Art, i. — Les frais de timbre et le droit fixe d'enregistrement seront
à la charge de la société concessionnaire.
Fait double à McMilins, le 2'i septembre 18i)3.
(N" 160)
11" juillet 18961
Loi ayant pour objet la déclaration d'utilité piiljiiqiir du prolowjf-
ment justjuà Dijon de la li(jne d'Epinac à Velars et la concession
de ce prolongement à la compa^jnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée.
\a' S(Mi.'il et la Cbambie des (l('^pul<^s ont adopir,
Le Président de la Hépublique promulgue la loi dont la teneur
suit :
r
LOIS 461
Article unique. — Est déclaré il'ulilité publique le prolonge-
ment, jusqu'à Dijon, de la ligne d'Épinac à Velars, déjà concédée
détinitivenient à la compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyoo et à la Méditerranée par la loi du 2 août 1886.
\a concession de ce prolongement est faite à ladite compagnie
dans les conditions prévues par la convention des 26 mai et
'.♦juillet 1883, approuvée par la loi du 9 novembre suivant.
Li présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de TKtat.
(N'^ 161 )
[16 juillet 18%]
lai ayant pour objet de déclarer d'utilité publique, à titre d'intèrH
fjènéraly Rétablissement de la section du chemin de fer d'Orawje
au buis, comprise entre Vaison et le Buis.
Le Sénat et In Chambre des députés ont a<lopté,
Lf Pn^ident de la République promulgui; la loi dont la teneur
suit:
Art. 1er. _ I^^t dôrlaré d'utilité publique, à titre d'intérél
S'Mit^ral, rétfiblissement tle la section du chemin do IVr d'Orantçe
au Buis-les-Baronnirs, comprise entre Vaison et le ÎUiis-les-
nanMuiies.
Kn conséquence, la concession de ladite section, faite à titre
«wiiiiiol à la compagnie des chemins de fer de Paris à ÏA'on et
à lu Mécliieiranée, par la convention du 20 juin 1893, npprouvéc
P«ii' la l4»i du 10 août suivant, est déclarée définitive dans les <'on-
ditions prévues par ladite convention.
Art. 2. — Viendront en détludion des dépenses à la chaige de
'Etal, pour rétablissement du<lit chemin de fer, les subventions
'Itii ont été ou qui seront offertes par les départements, les com-
"iuncs ou les propiiélaires interdisses.
Art. 3. — Il est pris acte de l'ofFre faite par le conseil général
J^ Vaucluse, dans sa délibérati»)n du 24 avril 189o, et par h» con-
'^♦*il ijénéral de la Drome, dans sa délibération du 2't avril 189*»,
J»' fournir à TRIat une subvention égale à la moitié de la dépense
'1 acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la ligne.
U présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée conmie loi de l'Ktat.
462 LOIS, DÉCRETS, ETC.
DÉCRETS
(N° 162)
[13 mai 1896]
Décret déclarant (V utilité publique rétablissement, dans le départe-
ment du Sord, de voies ferrées destijiées à desservir le quai de
f Escaut, au port public de Valenciennes^ et à relier ce port arec
le tramway de Valencicnnes à Ilaismes.
Le Président de la Hc^publique française,
Sur le rapport du ministre dos travaux publics.
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1''''. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans
le département du Nord, suivant les dispositions générales du
[dan susvisé, de voies ferrées destinées à desservir le quai de
l'Escaut, au port public de Valenciennes, et à relier ce port «ivec
le tramway de Valenciennes à Haismes.
Art. 2. — L'Etat concède les voies ferrées dont il s'agit, sans
aucune subvention ni garantie d'intérêt, à la ville de Valen-
ci ,*nnes, (jui sera tenue d'en assurer l'établissement et Texploi-
tation suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1K80 et confor-
mément aux prescriptions du caliier des charges annexé au
décret du 19 décembre 1882, pour le tramway de Valenciennes à
Haismes, sauf les dérogations mentionnées dans la convention
approuvée par Tarticle 3 ci -après.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le l*^*" mars 1894,
entn? le maire de Valenciennes, agissant au nom et pour le
compte ib» ladite ville, d'une part, et la société des chemins de fer
économitpies du Nord, rétrocessionnaire du réseau des tramways
de Valencienni's, d'autre part, pour la rélrocessii>n (b's vi»ies fer-
rées faisant l'objet du présent décret.
r
DÉCRETS 463
Cette convention, ainsi que le plan général susvisé du 27 jan-
vier 1894, resteront annexés au présent décret.
TRAITE DE RETROCESSION.
L'an 1894 et le !•' mars,
Entre les soussignés :
M. PaulSautteaii, maire de la ville de Valenciennes, agissant an nom
cl pour le compte de ladite ville, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus du
conseil municipal à la date du 27 février 1894,
D'une part ;
El la société anonyme des chemins de fer économiques du Nord, dont
le siège social est à Anzin, rue Kléber, n* 62, rétrocessionnaire du
réseau des tramways de Valenciennes,
D'antre part,
Ont été faites et acceptées les conventions suivantes:
Art. !•'. — La ville de Valenciennes, qui est en instance pour obte-
nir la concession d'un embranchement reliant le tramway de Valen-
ciennes à R^usmes au port public élabli à proximité de la roule nation-
nale n* 45, s'engage à rétrocéder à la société des chemins de fer
éronomiques du Nord rétablissement et l'exploitation dudit embran-
chement. Celte rétrocession, qui n'aura d'effet qu'en vertu du décret
à inten'enir approuvant le présent traité, est faite aux conditions
suivantes :
Art, 2. — La société des chemins de fer économiques du Nord est
assujettie, envers la ville de Valenciennes, à toutes les obligations im-
posées à la ville elle-même par le cahier des charges annexé au décret
de concession en dale du 19 décembre 1882, sauf les modiGcations
mentionnées à Particle 4 de la présente convention, de même qu'elle
Kt subrogée aux avantages résultant pour la ville de ce même cahier
des charges.
.4rt. 3. — La société rétrocessionnaire est chargée d'exploiter à ses
frais Tembranchement du port public.
Art. 4. — L'embranchement du port public sera régi par le cahier
des charges du réseau de tramways de Valenciennes, sauf les déroga-
tions suivantes aux articles i, 2, 14, 16, 23, 24, 27, 30, 32, 35, 36 et 38 :
Arl. !•'. — La destination de l'embranchement est limitée au seul
transport des marchandises en petite vitesse.
Art. 2. — L'embranchement comprend les lignes suivantes ;
1* Sur la route nationale n* 45 :
tne voie en courbe se détachant de l'une des voies principales de la
ligne de tramway de Valenciennes à Raismes et traversant la route
pour entrer dans le chemin dudit Port-Public;
Deux liaisons établies entre les deux voies prinei pales de la ligne de
40 i LOIS, DÉCRETS, ETC.
tramway de Valenrieimcs à Haismes pour peniieltre la manœuvre des
trains ;
2* Sur le chemin dit « du Port-Public » :
Une voie unique aboutissant au quai et reliée à une autre voie lon-
geant celui-ci ;
Une voie de garage destinée aux manœuvres & exécuter.
Art. 14. — Le nombre de voyages qui devront être faits dans chaque
sens tous les jours n'est pas limité et -devra être proportionné aux exi-
gences du trafic.
Art, 16. — La concession prendra fin le 1*' juillet 1944.
Art. 23. — Aucun tarif n'est prévu pour la grande vitesse.
Art. 27 et 30. — Les prescriptions relatives À la grande vitesse sont
supprimées.
Les articles 24, 32, 3o, 36, 38 sont supprimés.
Art. 5. — Le rétrocessionnaire s'engage à acquitter les frais de
timbre, d'enregistrement et d'expédition, ainsi que tous les frais acces-
soires auxquels pourraient donner lieu les présentes conventions.
Fait double à Valenciennes, le 1" mars 1894.
(N" 163)
[!•' juin 1896J
Décret déclarant (Vutilité publique les voies ferrées destinées
à desservir les quais du port de Bastia,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. \", — Sont déclarées d*utilité publique les voies ferrées
établies ou à établir pour relier les quais du port de Bastia à la
gare de cette ville, suivant les dispositions générales du plan sus-
visé du 22 juin 1893.
Art. 2. — Est approuvée la convention passée, le l*' juin 1896,
entre le ministre des travaux publics, au nom de TÉtat, et la
compagnie des chemins de fer départementaux pour Texploila-
tion desdites voies.
Cette convention, ainsi que le plan général ci-dessus visé, res-
teront annexés au présent décret.
DECRKTS
465
CONVENTION
OTRE l'kTAT et LA COÎIPAOME PE CHEMINS DE FEK DÉPARTEMENTAUX.
L'an 1896 et le 1*' juin,
Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de TÉtat,
d une part ;
Et la compagnie de chemins de fer départementaux, dont le siège
est à Paris, avenue de l'Opéra, n* 20, représentée par M. Zens, admi-
nistrateur-directeur, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été con-
férés par délibération du conseil d'administration en date du 19 jan-
vier 1895, d'autre part,
11 a été convenu ce qui suit :
Art. l'^ — La compagnie de chemins de fer départementaux s'engage
à exploiter, au moyen de locomotives, de chevaux ou de tout autre
moteur, les voies ferrées établies ou à établir par l'État pour desservir
les quais existants ou à construire au port de Bastia.
Art. 2. — Ces voies seront, remises à la compagnie au fur et à
mesure de leur établissement. La compagnie les ouvrira à l'exploita-
tion dans un délai maximum d'un mois à compter de la remise.
Lors de chaque remise partielle, il sera dressé contradictoirement
par les ingénieurs du service maritime et les représentants de la com-
pagnie un procès-verbal dans lequel sera faite une description détaillée
des voies ferrées, de leurs accessoires et de l'état des chaussées des
voies publiques empruntées par les voies ferrées.
Art 3. — Toutes les modifications de voies et additions dont l'expé-
rience ou les changements opérés sur les voies publiques feraient
reconnaître la nécessité seront à la charge de l'État.
Ces modifications ou additions seront décidées par le ministre des
travaux publics, soit sur l'initiative de l'administration, la compagnie
entendue, soit sur les propositions de la compagnie.
Art. 4. — Les voies ferrées du port de Bastia seront, pour le règlement
des comptes d'exploitation, assimilées et rattachées aux lignes d'inté-
rêt général de la Corse, dont l'exploitation est régie par les articles 7, 8,
9, 10 et 11 de la convention du 21 février 1883, de façon à n'avoir, pour
tout le réseau d'intérêt général de la Corse, qu'un compte unique
d'exploitation.
Pour l'application du deuxième paragraphe de l'article 9 de ladite
convention, il est stipulé que tout train circulant entre la gare de Bas-
tia et les quais, ou vice vei^sa, sera considéré comme ayant effectué
un parcours de 1 kilomètre, et que, par dérogation à la disposition
dadit paragraphe qui prévoit un minimum de trois trains par jour dans
chaque sens, il ne sera tenu compte que des trains réellement et utile-
ment mis en marche.
Art. 5. — L'entretien des voies ferrées et de leurs accessoires sera
466 LOIS, DÉCRETS, ETC.
fait par la compagnie, de telle sorte que la circulation soit toujours
facile et sûre pour les wagons, pour les voitures ordinaires et pour le
public.
L'entretien de la chaussée sera à la charge de la compagnie dans
toute rétendue d'une zone limitée par deux lignes tracées parallèle-
ment à l'axe de chaque voie ferrée, en dehors de la voie, à 50 centi-
mètres de distance des rails.
Art. 6. — Aucune indemnité ne pourra être réclamée par la coonpa-
gnie pour les causes ci-après :
a) Dommages causés aux voies ferrées ou à leurs accessoires par le
roulage ordinaire ;
6) Sujétions d'entretien résultant de l'état de la chaussée ;
c) Troubles et interruptions du service résultant soit des mesures
d'ordre et de police, soit des travaux exécutés sur ou sous la voie
publique tant par l'administration que par les tiers dûment autorisés:
(l) Enfin, toute conséquence du libre usage de la voie publique.
Art. 7. — La compagnie sera assujettie aux règlements généraux de
police et de voirie intervenus ou à intervenir et notamment aux déci-
sions qui seront prises, la compagnie entendue, pour régler la circula-
tion et le stationnement des machines et des wagons et pour fixer les
heures pendant lesquelles cette circulation serait interdite.
Art. 8. — Les prix à percevoir pour le transport des marchandises
entre un point quelconque des quais et la gare de Bastia, ou vice versa^
ne pourra pas excéder 50 centimes par tonne pour les marchandises
par wagon complet de 3.000 kilogrammes au minimum ou payant
pour ce poids, et 70 centimes par tonne pour les marchandises sans
condition de tonnage, y compris la taxe de péage, fixée à 20 centimes
par tonne. Toutefois il sera établi pour les marchandises sans condition
de tonnage un minimum de perception qui ne pourra être supérieur à
50 centimes.
Moyennant les prix ci-dessus indiqués, la compagnie sera tenue de
conduire les wagons à charger ou à décharger jusqu'à la voie qui. de
toutes les voies acce.ssibles par aiguilles, se trouvera le plus rapprochée
du point désigné par les expéditeurs ou les destinataires.
Les manœuvres et déplacements nécessaires pour amener les wagons
soit sur les voies non accessibles par aiguilles, soit à la portée immé-
diate des engins de chargement ou de déchargement, seront faits par
les expéditeurs ou les destinataires, à leurs frais et sous leur res-
ponsabilité.
Les taxes établies conformément au présent article s'ajouteront aux
taxes des tarifs généraux ou spéciaux applicables, sur les chemins de
fer corses, pour transport, frais de gare,* frais de chargement ou de
déchargement, et tous autres frais accessoires de toute nature, sans
aucune réduction do ces dernières taxes, lesquelles seront, en consé-
quence, perçues comme si la marchandise était en provenance ou à
destination de la gare de Bnstia,
r
DECRETS
467
Elles seront, d'ailleurs, majorées dans la m^me proportion que les
taxes des tarifs généraux ou spéciaux appliqués sur les chemins de fer
corses dans tous les cas où les conditions d'application de ces tarifs
généraux ou spéciaux et les arrêtés ministériels réglant les tarifs excep-
tionnels édictent des majorations.
Moyennant lesdites taxes, le chargement ou le déchargement sur les
quais sera effectué par la compagnie ou par l'expéditeur ou le destina-
taire, suivant que les conditions d'application des tarifs des chemins de
fer corses mettent cette manutention à la charge de la compagnie ou
à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.
Le transbordement direct des marchandises des navires sur les
wagons, ou réciproquement, ne pourra être fait que par les expédi-
teurs ou les destinaires, à leurs frais et risques.
Art. 9. — Il sera accordé un délai d'au moins six heures pour chaque
opération de chargement ou de déchargement.
Dans le cas où ce délai serait dépassé, il serait perçu un droit de sta-
tionnement de 50 centimes par heure de retard et par ^^agon. sans que
la taxe puisse être supérieure à 10 francs par vingt-quatre heures, la
compagnie ayant, d'ailleurs, la faC'Ulté de faire décharger les wagons en
percevant les frais de manutention et de magasinage.
II sera tenu compte, dans les calculs des frais de stationnement, des
interruptions de travail qu'occasionneraient les manœuvres et mou-
vements exécutés par la compagnie ; mais les expéditeurs ou destina-
taires ne pourront prétendre à aucune indemnité en raison de ces
interruptions.
Art. 10. — Les marchandises en destination de la voie de mer
doivent être adressées en « gare maritime de Bastia ^. («elles qui,
adressées d'abord en gare, seraient en cours de transport ou à l'arrivée
en ffare, avant déchargement, l'objet d'une demande de réexpédition
au port, devront payer en sus du tarif une taxe additionnelle de
âO centimes par tonne, la compagnie ayant, d'ailleurs, la faculté de
n'exécuter l'ordre de réexpédition que si les oxij^ences du service le
lui permettent.
Tout destinataire avisé de l'arrivée des wagons destinés au port
devra inmiédiatement faire connaître, par écrit, à la gare de Bastia,
l'cinplacement de leur mise à quai; la gare indiquera l'heure approxi-
mative ù laquelle les wagons seront livrés sur cet emplacement.
Toutefois, il.s ne seront dirigés sur le port qu'après que le destinataire
aura acquitté, à la gare, les frais de transport et autres, y compris les
taxes prévues par la présente convention.
(/heure de la remise des wagons à la disposition du destinairc sera
Constatée par le bulletin de livraison qu'il devra signer avant de com-
mencer le déchargement. En cas d'absence du destinataire ou de son
reprt'senlant, l'heure de la livraison sera détemiinî-e par l'inscription
|K»rtée au carnet de l'agent de lacouipagnie.
Art. II. — Pour les marchandises en provenance de la voie de mer.
468 LOIS, DÉCRETS, ETC.
les demandes de matériel devront être remises ch.iqiie jour, pour le
lendemain, par écril au chef de gare de BasHa par les expéditeurs, au
plus tard avant l'heure réglementaire de la fermeture de la gare. Les
expéditeurs préciseront dans leur 'demande Timportance du tonnage des
marchandises à expédier, le nom du navire, la nature et la destination
des marchandises et le tarif dont l'application est réclamée.
La compagnie fera droit aux demandes de matériel dans la limite du
nombre de wagons dont elle pourra disposer, sans toutefois que le
délai dans lequel la marchandise sera remise à destination puisse dépas-
ser le délai total fixé par les tarifs généraux ou spéciaux, en prenant
pour point de départ le jour qui suivra celui de la demande du maté-
riel. Quand la compagnie ne pourra pas fournir tout ou partie du
matériel demandé, elle fera connaître aux expéditeurs, quatre heures à
l'avance, le nombre de wagons qu'elle pourra mettre à leur disposition.
Les wagons vides seront remis au commerce suivant le tour de rtMe
des demandes et sans aucune faveur.
Sous la surveillance d'un agent de la compagnie, les expéditeurs
devront se conformer à toutes les prescriptions réglementaires relatives
au chargement, notamment en ce qui concerne la dimension et la soli-
dité des chargements et les indications de poids utile portées sur le.s
wagons. S'ils dépassaient ce poids de plus de 300 kilogrammes, l'excé-
dent serait déchargé par la gare à leurs frais, moyennant une percep-
tion de 40 centimes par fraction indivisible de 1.000 kilogrammes, et
resterait déposé en gare aux frais, risques et périls des expéditeurs.
Les expéditeurs seront tenus de fournir à la gare la déclaration
d'expédition des marchandises qu'ils auront chargées sur les voies du
port aussitôt après le pesage des wagons chargés; sinon ils sertmt pas-
sibles du droit de stationnement prévu par l'article 9 ci-dessus.
Dans le cas où les expéditeurs n'etfectueraient pas le chargement des
waifons dans le délai déterminé à l'article 9 ci-dessus ou ne se confor-
nieraient pas aux prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la
déclaration d'expédition, les délais de tninsport seraient augmentés Je
tout le retard imputable aux expéditeurs.
Art. 12. — Les délais de transport fixés par les tarifs généraux ou
spéciaux pour les chemins de fer corses seront augmentés de vin^t-
quatre heures pour les marchandises en provenance ou à destinatic»n
de la gare maritime.
Art. 13. — L'accomplissement des formalités de douane pour les
expéditions de petite vitesse sera laissé à la charge des expéditeurs au
des destinataires.
Art. 14. — L'administration se réserve le droit d'autoriser, la com-
pagnie enlendiuî, des prolongements ou embranchements faisant suite
aux voies du port de Bastia ou y aboutissant, sans que celle-ci puisse
prétendre à aucune indemnité.
Les relations de ces prolongements ou embranchements avec le
réseau des chemins de fer corses seront réglées par les articles 61 et
DÉCRETS 469
62 du cahier des charges annexé à la convention du 21 février 1883.
Art. iô. — La présente convention restera en vigueur aussi long-
temps que le traité d'exploitation provisoire, dont la durée est déter-
minée par l'article 7 de la convention du 21 février 1883; elle prendra
fin en même teuijw que ledit traité.
Art. 16. — Les dispositions des titres H, 111, IV et V du cahier des
charges annexé à la convention du 21 février 1883 qui ne sont point
contraires aux stipulations de la présente convention s'appliqueront
aux voies ferrées du port de Bastia.
Art. 17. — Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente
convention seront »\ la charge de la compagnie.
Il est déclaré ici, pour la perception des droits d'enregistrement, que
la souune totale à verser par l'État à la compagnie de chemins de fer
départementaux pendant la durée de la présente convention, c'est-à-
dire à partir de la date du décret approuvant ladite convention, jusqu'au
3 décembre 1909, peut Mre évaluée à 30.000 francs.
Fait double à Paris les jours, mois et an que dessus.
{K 164)
[4 juin 189G]
Décret approuvant la substitution de la Société de Vappontement
public de Pauillac (Gironde) au sieur Perdre pour r exploitation,
sur la rive gauche de la Garonne, à Pauillac, d'un appontement
public destiné au chargement et au déchargement des navires.
Le Président de la République franrai.se,
Sur le rapport du iniiii.stre des travaux publics.
Le Conseil d'Klal entendu,
Décrète :
.\rl. l*"". — Est approuvée la substitution de la société de l'ap-
ponteraent puldic de Pauillac au sieur Eugène Pereire, comme
concessionnaire de In construction et de l'exploitation : i^ d'un
appontement public destiné au chargement et au déchargement
<Ies navires ; 2° de divers établissements annexes à installer sur
la rive pour la manutention et l'abri des marchandises ; 3° des
voies ferrées raccordant Tappontement et les établissements
annexes avec le chemin de fer du Médoc.
Art. 2. — Il est interdit à la société, sons peine do déchéance,
cl engager son capital, directement ou indirectement, dans une
47U LOIS, DÉCRETS, ETC.
opéraliuii autre ([xut IVutreprise délinie à raiiicle précédent, saus
y élre préalablement autorisée par décret rendu en conseil d'Etat.
(N" 165)
[17 juin 1896)
Décret déclarant iCutHitc publique rétahlisscinent^ dans le départe-
ment de /'Isère, de deux lignes de tramways, de Grenoble àEybciui
et de Grenoble à Varces.
Le Président de la République franeaise.
Sur le rapport du ministre des travaux i)ublics,
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. ^«^ — Est déclaré d'utilité publi(|ue rétablissement, dans
le dé[)artement de l'Isère, suivant les dispositions générales du
plan ci-dessus visé, de deux lignes de tramways, à traction élec-
trique, destinées au transport des voyageurs, bagages et messa-
geries, de Grenoble à Eybens et de Grenoble à Varces, par Ponl-
de-Claix.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour
l'exécution desdils tramways ne sont pas accomplies dans le
délai de dix-huit mois à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département de l'Isère est autorisé à pourvoir à la
construction et à l'exploitation des lignes de tramways dont il
s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et confor-
mément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-des-
sus visé.
Art. 3. — Kst approuvée la convention passée, le 29 mai 1896,
entre le préfet de l'Isère, au nom du département, et MM. Merlin
(Henri) et Chassary (Joseph), pour la rétrocession des tramways
sus-mention nés, conformément aux conditions du cahier des
charges annexé à c(îtte convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret.
I
DÉCRETS 471
CONVENTION.
L'an 1896, le 20 mai,
Entre. les soussignés,
M. de Luze, préfet du départeinent de l'Isère, chevalier de la Légion
d'honneur, officier de Tinstruction publique, agissant pour le compte
du département, en vertu de la délibération du conseil général du
2^1 août 1895 et de la délibération du 31 octobre 1895 de la commission
départementale déléguée à cet etfet par le conseil général,
D'une part ;
Et MM. Merlin (Henri), propriétaire à Rochefort, commune d'ÂUières-
et-Risset, et Chassary (Joseph), entrepreneur à Grenoble,
D'autre part ;
11 a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. !•'. — Le préfet de l'Isère, au nom du département, rétrocède à
MM. Merlin et Chassary, qui acceptent, la construction et Texpioita-
tictn, pour une durée de soixante ans, d'un tramway pour le transport
des voyageurs, bagages et messageries, composé de deux lignes partant
l'une et l'autre de la place Vaucanson, à Grenoble, et aboutissant l'une
à Eybcns et l'autre À Varces, par Pont-de-Glaix.
Art. 2. — Cette rétrocession, qui u*aura d'effet qu'en vertu du décret
à intervenir, approuvant laprésente convention, est faite sans subven-
ti<in ni garantie d'intérêt.
La présente rétrocession est consentie conformément à la loi du
11 juin 1880, au décret du 6 août 1881 et aux conditions spéciales sti-
pulées dans le cahier des charges de la concession. MM. Merlin et
Chassary sont, en conséquence, solidairement assujettis envers le dépar-
tement à toutes les obligations imposées au département lui-même par
le cahier des charges, lequel est conforme au cahier des charges type
annexé au décret du 6 aoOt 1881, sauf les modifications, suppressions
on additions faites aux articles suivants :
Articles modifiés : 6, 7, H, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32.
Articles supprimés : 25, 34, 38 et 39.
Articles ajoutés : 8 bis et 34 bis.
Art, 3. — Avant l'approbation de l'acte de rétrocession, les rétroces-
sionnaires déposeront â la caisse des dépôts et consignations une
somme de 20.000 francs en numéraire ou en rentes sur l'État calculée
conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec
transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient
nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Les trois quarts seront rendus aux rétrocessionnaircs par quarts et
proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier quart ne
**ra remboursé qu'après l'expiration de la concession.
Art. 4. — Dans un délai de six mois à partir de la déclaration d'uti-
472 LOIS, DÉCRETS, ETC.
lité publique, les rétrocessionnaircs devront constituer une société
anonyme qui se substituera à eux et avec laquelle ils seront solidaires
pendant un délai de dix ans pour Texécution de tous leurs engagements.
Art. 5. — A partir de la deuxième année d'exploitation, les rétroces-
sionnaires devront prélever annuellement, sur les recettes brutes, une
somme de 150 francs par kilomètre, destinée à former un fonds de
réserve pour faire face au renouvellement de la voie et du matériel.
Us déposeront au fur et à mesure ces prélèvements annuels dans
une caisse agréée parle département, jusqu'à ce que le total atteigne la
somme de 1.500 francs par kilomètre.
Ce fonds restera leur propriété et ils en toucheront les revenus, mais
ils n'y pourront puiser qu'avec l'autorisation du préfet, sur Tavis du
service du contrôle, et seulement pour les réparations à effectuer à la
voie ou au matériel; en ce cas, ils seront tenus de le rétablir dans son
intégralité par de nouveaux versements effectués dans les mêmes
formes.
Le fonds de réserve reviendra aux rétrocessionnaires en fin de rétro-
cession, sauf les prélèvements qui auront pu y être faits pour remettre
les lignes et leur matériel en bon état d'entretien, conformément à
l'article 35 du cahier des charges.
Art. 6. — Les rétrocessionnaires devront faire élection de domicile à
Grenoble.
Dans le cas où ils ne l'auraient pas fait, toute notification ou signiGc^-
tion à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite à la préfecture de
risére.
CAHIER DES CHARGES
rOlH LA CONr.KSSION DES TRAMW.WS.
TITRE PREMIER.
TKACÉ KT CONSTRUCTION.
Art. l". — Les lignes de tramways qui font Tobjet du présent cahier
des charges sont destinées au transport des voyageurs, bagages et
messageries.
La traction aura lieu par l'électricité avec câble aérien. Toutefois le
câble aérien devra être supprimé dans la ville de Grenoble, àriiitérieur
de lenceinte limitée par les fortifications actuelles, sur la ligne d'Eybens,
et jusqu'au passage à niveau du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerra-
ut'c, sur la ligne de Varces, dès que la ville aura concédé un réseau de
tramways urbains à traction électrique sans câble aérien.
Art. 1. — La ligne de Grenoble à Eybcns aura son origine sur la
DÉCRETS 473
place Yaucanson et empruntera les voies publiques ci-après désignées :
Place de TËtoile, rue de Strasbourg, place de Metz, place des Alpes et
chemin de grande communication n* 5, jusqu'à la place publique
d'Eybens.
La ligne de Grenoble à Varces se détachera de la précédente sur la
place de rEtoile.EUc empruntera la rue Lesdiguières et ensuite la route
nationale n* 75, jusqu'à l'extrémité de la traverse de Varces.
Art. 3. — Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de
trois mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois à par-»
tir de la même date. Ils seront poursuivis et terminés de telle façon que
les deux lignes soient livrées à l'exploitation un an à partir de la même
date.
Art. i. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails
devra être de 1 mètre.
La largeur des locomotives et des caisses des véhicules, ainsi que de
lear chargement, ne dépassera pas 2"',20, et la largeur du matériel rou->
tant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds laté*
raox, restera inférieure à 2",20 ; la hauteur du matériel roulant au-des-
sas des rails sera au plus de 3" ,75.
Dans les parties à deux voies, la largeur de lentre-voiCf mesurée
entre les bords extérieurs des rails, sera de 1*,70.
Le reste comme au type (*).
(N° 166)
[22 juin 1896]
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement^ dans le départe-
ment des Vosges, d^une ligne de tramway entre Gérardmer et
Retoumemer.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Décrète :
Art. !«'. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans
le département des Vosges, suivant les dispositions générales du
plan ci-dessus visé, d^une ligne de tramway à traction électrique,
^ — — — I -1 — — ■ - - —
[*) Voir 'p type. Ann. 1882. p. 29?. o\ Jonrm'f officiel du 24 juin 1896.
Ann. des P. et Cfi. Lois, Décrets, etc. — tomb vi, 32
474 LOIS, DÉCRETS, ETC.
destinée au transport des voyageurs et des messagenes entre
Gérardmer et Retournemer.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour
l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai
de deux ans à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département des Vosges est autorisé à pourvoir à
la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il
s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et confor-
mément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-
dessus visé.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 8 juin 4893,
entre le préfet des Vosges, au nom du département, et M. Henri
Gutton, pour la concession du tramway sus-mention né, confor-
mément aux conditions du cahier des charges annexé à celte
convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges ot le plan
d'ensemble ci-dessus visé, resteront annexés au présent décret.
CONVENTION.
Entre M. le préfet du département des Vosges, agissant au nom du
département, en vertu d'une décision, en date du 29 janvier 1895, de la
commission départementale, ({ui a reçu à cet elfet, le 22 août 1894, une
délégation du conseil général, renouvelée le 14 avril 1896, et d'une
décision de la commission départementale, en date du 30 mai 1896,
approuvant les modifications apportées tant à la convention qu'au
cahier des charges.
D'une part;
Et M. Gutton (Henri), architecte, demeurant à Nancy,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1". — Le département concède à M. Gutton, qui accepte, la
Ci»nstruction et l'exploitation, qui prendra fin le l*** mai 1960, d'un
tramway à traction mécanique, de Gérardmer à petournemer, dans les
conditions déterminées par le cahier des charges annexé à la présente
conTention.
Art. 2. — Celte concession est faite sans aucune subvention ni garan-
tie d'intérêt de la part du département.
Art. 3. — Le cahier des charges a été établi en conformité du cahier
des charges type annexé au décret du 6 août 1881, sauf les modifica-
tions apportées aux articles 11, 19, 23, 24, 27, 29. 30, 31, 32, 33, des
r
DÉCRETS 475
augmentations aux articles 7, 14, 36, et la suppression des articles 25,
26et.U.
Art. i. — Avant la mise en exploitation, le concessionnaire sera tenu
(le constituer une société anonyme spéciale au tramway de Gérardmer
à Ketourneuier et agréée par le conseil général des Vosges. Cette
société sera substituée au concessionnaire et deviendra solidairement
responsable avec lui, vis-à-vis du département, de tous les engage-
ments contractés envers ce dernier. Cette substitution devra être
approuvée par un décret en conseil d'État, suivant les dispositions de
Particle 10 de la loi du 11 juin 1880.
Art. 5. — La présente convention est subordonnée à la déclaration
d'utililé publique dans un délai d'un an à partir de la signature des
présentes.
Art. 6. — Les Trais de timbre et d'enregi<ttrement du présent traité et
da cahier des charges annexé seront supportés par le concessionnaire.
Fait double à Épinal, le 8 juin 1896.
CAHIER DES CHARGES
TITRE PRE.VIIER.
TRACE ET CONSTRUCTION.
Art. l*'. — La ligne de tramway qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destinée au transport des voyageurs et messageries.
La traction aura lieu par procédés mécaniques.
Art. 2. ~ La ligne partira de la rue de la Gare, à Géradmer, et
empruntera les voies publiques ci-aprés désignées :
Le chemin rural n* 5 et le chemin rural n* 1 jusqu'à son embranche-
ment avec le chemin de grande communication n* 8 ; ou bien le boule-
vard projeté; puis la route de Schlucht, chemin de grande communi-
cation n* 11, et, enfin, à partir de Longemer, le chemin forestier de
Retournemer.
Art. 3. — Les projets d exécution seront présentés dans un délai de
six mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
Les travaux devront être commencés dans un délai d*nn an à partir
de ta même date. Ils seront poursuivis et terminés de telle façon que
la ligne soit livrée à Texploitation sept mois après.
Art. 4. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails
devra être de 1 mètre.
U largeur des locomotives et des caisses des véhicules, ainsi que
leur chargement, ne dépassera pas 1",80, et la largeur du matériel rou-
^
476 LOIS, DÉCRETS, ETC.
lant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds laté-
raux, restera inférieure, à 2*',650; la hauteur du matériel roulant au-
dessus des rails sera au plus de 2",886.
Dans les parties à deux voies, la largeur de Tentre-voie, mesurée
entre les bords extérieurs des rails, sera de l'jSG.
Le reste comme au type (*).
(N" 167)
[9 juillet 1896]
Décret déclarant (Vutilité publique les travaux à exécuter au port de
Natites pour rétablissement d'une estacade et d'une gare mari-
time,
l.e Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1®''. — Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécu-
ter au port de Nantes pour rétablissement, sur la rive gauche de
la Loire, d'une estacade d'une longueur de 300 mètres, et, comme
dépendances du réseau d'État, d'une gare maritime n^liée par
une voie de raccordement à la gare de la Prairie-au-Duc, confor-
mément aux dispositions de l'avant-proje't ci-dessus visé et aux
avis, également ci-dessus visés, du conseil général des ponts et
chaussées et de la commission mixte des travaux publics.
Art. 2. — La présente déclaration d'utilité publique sera consi-
dérée comme nulle et non avenue si les expropriations néces-
saires à l'exécution ne sont pas accomplies dans un délai de cinq
ans à dater du présent décret.
(*) Voir le type, Ann. 1882, p. 292, ti Journal officiel du 27 juin 1896.
DECRETS
477
(N" 168)
[9 juillet 1896]
Décrets déclarant d'utilité publique l'établissement^ dans le départe-
metU du Rhône : i^ d'une ligne de tramway entre Lyon et Ecully ;
2* rf une ligne de tramway entre le Pont-d'Ecully et les Trois-
Renards.
Le Président de la Républicfue française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Lo conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1". — Est déclaré d'utilité publique rétablissement dans
le département du Rhône, suivant les dispositions générales du
plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway, à traction mécanique,
destinée au transport des voyageurs, de leurs bagages et des petits
colis, entre Lyon (quai de Vaise) et Ecully (place de la Mairie).
U présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme
nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exé-
cution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai d'un
an à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le déparlement du Rhône est autorisé à pourvoir à
la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il
s'agit, suivant les dispositions de la loi du li juin 1880 et confor-
mément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-des-
sus visé.
Arl. 3. — Est approuvée la convention passée, le 25 avril 1800,
entre le préfet du Rhône, agissant au nom du département, et la
« Société anonyme du tramway d'Ecully >>, pour la construction
et l'exploitation du tramway susmentionné, conformément aux
«onditions du cahier des charges annexé à cette convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret.
Art. 4. — Il est interdit à la « Société anonyme du tramway
d'Ecully «, sous peine de déchéance, d'engager son capital, direc-
tement ou indirectement, dans une opération autre que la cons-
tnirtion ou l'exploitation des lignes de tramways qui lui sont
478 LOIS, DÉCRETS, KTC.
concédées ou rétrocédées, sans y avoir été préalablonionl autori-
sées par décret délibéré en conseil d'État.
CONVENTION.
L'an 1896 et le 25 du mois d'avril,
Entre le département du Rhône, représenté par M. C,. Rivaud, com-
mandeur de la Légion d'honneur, officier de Tinstruction publique,
préfet, agissant en vertu :
i" De la lui du 10 août ISTl ;
2** De la loi du 11 juin 1881 :
3* De la délibération du conseil général du Rhône, en date ilu
7 avril 1894;
4" De la délibération de la commission départementale, en date du
28 mars 1896, prise en vertu de la délégation dcmnée par le conseil
général dans sa séance du .'iO août 189o,
D'une part ;
Et la société anonyme du tramway de Lyon à Ecully, dont le siège
social est k Ecully, représentée par M. Gindre, président dn conseil
d'administration, agissant au nom et pour le compte de ladite société
en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par la délibération du
conseil d'administration, en date du 3 mars 1896. dont un extr.iit est
annexé aux présentes.
D'autre part,
H a été convenu et accepté ce qui suit :
Art. 1". — M. le préfet du département <lu Rhône, au nom du dépar-
tement, concède, sous la réserve de la déclaration d'utilité publique,à In
société anonyme du tramway de Lyon à Ecully, qui accepte, la cons-
truction et l'exploitation d'un tramway à voie de 1 mètre, partant de
Lyon- Valse (Pont-Mouton), pour aboutir à Ecully (place de la Mairie) en
suivant la rue du Bourbonnais, le chemin d'intérêt commun n* 27 et le
chemin de grande communication n" 13 bis.
Art. 2. — La présente concession est faite aux clauses et ccmcessions
du cahier des charges dressé conformément au type annexé an décret
du 6 aoi'it 1881 et joint à la présente convention.
Art. 3. — Dans ce cahier des charges, il est dérogé au type réglemen-
taire en ce (|ui concerne les articles 4,8,11. 24, 25, 26,27, 29, 30,31. 32
3i et 36.
Art. 4. — La société du tramway d'Ecully s'engage à exécuter et
exploiter la ligne faisant l'objet de la présente conventitm i\ ses risques
et périls et sans aucune subvention ni garantie d'intérêts.
Art. 5. — La société concessionnaire s'engage à n'employer que du
matériel fixe et roulant de provenance française, et à n'utiliser que des
DECRETS
479
agenU de nationalité française, sous réserve des autorisations particu-
lières qui pourraient lui ôtre accordées.
Art. 6. — Les frais de timbre, d'enregistrement, d'expédition et autres
auxquels pourra donner lieu la présente convention, seront supportés
par \a compagnie concessionnaire.
Fait en double exemplaire à Lyon, les jour, mois et an que dessus.
CAHIER DES CHARGES,
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. !•'. — La ligne de tramway qui fait l'objet du présent cahier des
charges est destinée au transport des vo^'ageurs et des petits colis.
La traction aura lieu par moteur électrique, le courant parvenant aux
Toitures par Tintermédiaire d*un conducteur aérien.
La ligne sera à voie unique avec garages.
Art. 2. — La ligne aura son point de départ à Lyon-Vaise (Pont-Mou-
ton; et empnmtera les voies publiques ci-après di^signées : rue Saint-
Pierre^c-Vaise, rue du Chapeau-Rouge, rue du Bourbonnais, chemin
d'intérêt commun n* 27 jusqu'au bourg d'Ecullyet le chemin de grande
communication n* 13 bis jusqu'à la place de la Mairie d^Ecull}'.
Art. 3. — Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de
deux mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
Les travaux devront t^tre commencés dans un délai de quatre mois à
partir de la même date. Hs seront poursuivis et terminés de telle façon
que la ligne entière soit livrée à l'exploitation dans un délai d'un an
à partir du même décret.
Art. 4. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails
devra être de 1 mètre.
La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement,
ne dépassera pas 2 mètres, et la largeur du matériel roulant, y com-
pris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, restera
inférieure à 2 mètres ; la hauteur du matériel roulant au-dessus des
rails sera au plus de 3 mètres, ncm compris la perche du trolley.
Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre- voie, mesurée
entre les bords extérieurs des rails, sera telle qu'il reste toujours au
moins 50 centimètres entre les saillies de deux voitures qui se croisent.
ie l'esle comme au type (*).
l*) Voir le type, Ann. 18S2, p. 292, et Journal officiel des 15-16 juil-
let 18%.
480 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. !•••. — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
le département du Rhône, suivant les dispositions générales du
plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway à traction méca-
nique, destinée au transport des voyageurs et des petits colis,
entre le Ponl-d'Ecully et les Trois-Renards (commune de Tassin-
la-Demi-Lune), par la route nationale n° 7 de Paris à Anlibes.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires
pour l'exécution dudil tramway ne sont pas accomplies dans le
délai d'un an à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département du Rhône est autorisé à pourvoir à la
construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il
s'agit, suivant les dispositions de la loi du M juin 1880, et con-
formément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-
d<*ssus visé.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le H mai 1896,
entre le préfet dit Rhône, agissant au nom du département, et la
société anonyme du tramway d'Ecully, pour la rétrocession du
tramway susmentionné, conformément aux dispositions du cahier
des charges annexé à cette convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret.
Art. 4. — Il est interdit à la société anonyme du tramway
d'Ecully, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directe-
ment ou indirectement, dans une opération autre que la cons-
truction ou l'exploitation des lignes de tramway qui lui sont con-
cédées ou rétrocédées, sans y avoir été préalablement autorisée
par décret délibéré on conseil d'KtaL
CONVENTION.
L'an 1896 et le il du mois de mai,
Entre M. G. Rivaiid, commandeur de la Légion d'honneur, officier de
rinstruclion publique, préfet du département du Uhône, agissant en vertu :
1» IV In loi du 10 a(»ftt 1871:
DECRETS
481
2- De la loi du 11 juin 1881;
3* De la délibération du conseil général du département du Rhône,
en date du 21 janvier 1895;
4* De la délibération du conseil général du Rhône, en date du
17 avril 1896,
D'une part ;
Et M. Gindre, président du conseil d'administration de la société ano-
nyme du tramway d'EcuUy, agissant au nom et pour le compte de
ladite société, en vertu de la délibération du conseil d'administration,
en date du 3 mars 1896, dont un extrait est annexé aux présentes,
D'aulre part,
11 a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. 1". — Le département du Rhône s'engage à demander dés à
présent à l'État la concession de la construction et de l'exploitation
d'un? ligne de tramway entre le Ponl-d'EcuUy et le hameau des Trois-
Renards (commune de Tassin-la-Demi-Lune), qui empruntera sur tout
Mn parcours la route nationale n* 7. Le parcours des voitures sera
prolongé jusqu'à Lyon-Vaise (Pont-Mouton), en empruntant les voies
de la ligne de Lyon-Vaise (Pont-Mouton) à Ecully appartenant à la
compagnie, de sorte que les transports puissent être assurés directe-
ment entre Lyon et les Trois-Renards, et réciproquement, en emprun-
tant la ligne ci-dessus désignée, d'une part, et en organisant le service
sur la ligne du Pont-d'Ecully aux Trois-Renards, d'autre part.
Art. 2. — Le département du Rhône s'engage à rétrocéder cette con-
concession du Ponl-d'Ecully aux Trois-Renards à la compagnie du
tramway d'EculIy, qui, de son côté, s'engage, par la présente conven-
tion, à accepter cette rétrocession, à exécuter les travaux et à faire
l'exploitation, sans subvention ni garantie d'intérêts, conmie substituée
AUX droits et obligations du département, tels qu'ils sont établis dans
un cahier des charges dressé conformément au type annexé au décret
^u 6 août 1881 et joint à la présente convention.
Dans ce cahier des charges, il est dérogé aux types pour les
articles suivants : 4, 6, 7, 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36,
38 et 39.
Art. 3. — Avant la signature de l'acte de rétrocession, la compagnie
rétrucessionnaire déposera k la caisse des dépôts et consignations une
somme de 10.000 francs en numéraire ou en rentes sur l'État, calculée
fonformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor avec
transfert au profit de ladite Caisse de celles de ces valeurs qui seraient
nominatives ou à. ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Les quatre cinquièmes en seront rendus au rétrocessionnaire par cin-
'luièuic et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier
cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.
Art. 4. — Le rétrocessionnaire devra faire élection de domicile à
I'3v»n. Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toutes notifications à lui
482 LOIS, DÉCRETS, ETC.
adressées seront valables lorsqu'elles seront faites au secrétariat général
de la préfecture du Rhône.
Art. 5. — La société rétrocessionnaire s'engage à n'employer que du
matériel fixe et roulant de provenance française et k n'utiliser que des
agents de nationalité française, sous réserve des autorisations particu-
lières qui pourraient lui être accordées.
Art. 6. — Les frais de timbre, d'enregistrement et d'expédition,
impression ou autres, auxquels la présente convention et le cahier des
charges pourront donner lieu, seront supportés par la compagnie rétro-
cessionnaire.
Fait à Lyon, les jour, mois et an que dessus.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 1". — La ligne de tramways qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destinée au transport des voyageurs et des petits colis.
La traction aura lieu par moteurs électriques, le courant parvenant
aux voitures par l'intermédiaire d'un conducteur aérien.
La ligne sera à voie unique avec garages.
Art. 2. — La ligne se détachera au lieu dit le Ponl-d'Ecully de la
ligne de Lyon-Vaise (Pont-Mouton) à Ecully et empruntera les voies
publiques ci-après désignées : route nationale n* 7 depuis Torigine
jusqu'au lieu dit des Trois-Renards (commune de Tassin-la-Demi-Lune)
où se trouvera le point terminus.
Art. 3. — Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de
deux mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
Les travaux devront être commencés dans un délai de quatre mois
à partir de la même date. Ils seront poursuivis et terminés de telle
façon que la ligne entière soit livrée à l'exploitation dans un délai de
sept mois à partir du même décret.
Art. 4. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails
devra être de 1 mètre.
La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement,
ne dépassera pas 2 mètres, et la largeur du matériel roulant, y compris
toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, restera infé-
rieure à 2 mètres ; la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails
sera au plus de 3 mètres, non compris la perche de trolley.
Dans les parties à deux voies, la largeur de l'enlre-voie, mesurée
entre les bords extérieurs des rails, sera telle qu'il reste toujours au
DÉCRETS 483
moins 50 centimètres entre les saillies de deux voitures qui se
rroisent.
Le reste comme an type (*).
{K 169)
[Il juillet 1896]
hécrei approuvant la substitution, à M. Léon Francq, de la <c Compa-
gnie des voies ferrées des Alpes françaises » comme concession-
mire du tramway de Moûtiers à Brides-les-Bains (Savoie),
I.e Président de la République frauçaise,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d'État entendu,
Décrèle :
Art. l»»". — Est approuvée la substitution, à M. ï.éon Francq, de la
société anonyme dite « Compagnie des voies ferrées des Alpes
françaises », romme concessionnaire du tramway de Moûtiers à
Brides-Ies-Bains, dont l'établissement a été déclaré d'utilité
publique ]>ar le décret susvisé du 14 juin 1894.
Art. 2. — 11 est interdit à la « Compagnie des voies ferrées des
Alpes françaises », sous peine de déchéance, d'engager son capi-
tal, directement ou indirectement, dans une opération autre que
la construction et Texploitalion de la ligne de tramway mentionnée
à l'article 1«', sans y avoir été préalablement autorisée par décret
rendu en conseil d'État.
(*) Voir le type. Ann. 1882, p. 292, et Journal officiel des 15-16 juil-
let 18%.
484 LOIS, décr?:ts, etc.
ARKÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N" 170)
[15 novembre 1893]
Communes. — Chemins vicinaux d'intérêt commun. — Permission de
voirie. — Retrait. — Détournement de pouvoir. — (Sieur Tauve-
ron et C'».)
Permission de voirie. — Un propriétaire ayant été autorisé à éta-
blir une conduite d'eau sous Vun des accotements d'un chemin d'in-
térH commun et V arrêté d'autorisation ne limitant pas la profon-
deur des tranchées, le préfet peut imposer pour les travaux une
profondeur maximum, alors du moins quil nest pas établi que
cette profondeur soit insuffisante pour permettre à ce propriétaire
de dériver les eaux jaillissant dans son terrain.
Retrait d'autorisation prononcé par le préfet, non pas dans V in-
térêt de la viabilité du chemin, mais dans Vintèrêt particulier
d'une commune. Arrêté préfectoral annulé pour détournement de
pouvoir.
En ce qui touche les arrêtés du préfet de V Allier en date des 17 oc-
tobre i 888 et \ 7 janvier i 889 :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de rari*élé du
14 mars i888 que les requérants ont été autorisés à établir sous
l'un des accotements du chemin d'intérêt commun n° 32 une
conduite d'eau partant du terrain de la Bâtisse à la borne 2''", 700,
et aboutissant au regard appartenant aux pétitionnaires à la borne
i'^^jlHO; que, si Tarrôté susdaté ne limitait pas la profondeur des
tranchées à exécuter, cette profondeur résultait essentiellement
du niveau de Teau à dériver et du profil en long du chemin ; que
les requérants n'établissent pas que la profondeur de 1™,50 était
insuffisante pour leur permellre, conformément à leur demande
en date du 27 Janvier 1888, de dériver les eaux du terrain de la
Bâtisse; que, dès lore, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en
fixant» par Tarrété du 17 octobre 18S8, la profondeur maximum
dos tranchées à 1",^0 et en leur refusant, en l'état, par rarrêté
du 17 Janvier 1889, l'autorisation de placer des conduites à une
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 485
profondeur de 3",4o, le préfet de l'Allier ait rapporté pour partie
lautorisation qu'il leur avait précédemment accordée;
En ce qui touche les arrêtés des 25, 29 avril et o mai 189i :
Considérant qu'il est établi par les actes mêmes joints au dossier
«jui ont précédé et amené les décisions attaquées, que le retrait
de lautorisation accordée aux sieurs Tauveron, par Tarrêlé du '
Uraarsi888, n'a pas été prononcé dans Tinlérêt de la viabilité,
mais dans l'intérêt particulier de la commune de Gannat ; (|u ainsi
le préfet a fait usage des pouvoirs qui lui appartiennent dans un
but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés et que
par suite ses arrêtés susdatés doivent être annulés pour excès de
pouvoir... (Les arrêtés du préfet de l'Allier en date des 25, 29 avril
et 5 mai 1891 sont annulés. Le surplus des conclusions des sieurs
Tauveron est rejeté.)
(N° 171)
[15 novembre 1895]
Communes. — Traité pour la distribution des eaux. — Ville de Toii-
lon. — Décidé y par interprétation du traité , que r entretien des
appareils et branchements des services municipaux était à la charge
ik la compagnie générale des Eaux. — (Compagnie générale des
Eaux contre Ville de Toulon.)
Considérant que, par traité en date du 26 avril 1882, la com-
pagnie générale des Eaux est devenue concessionnaire du service
dp la distribution des eaux dans la ville et le territoire de Toulon;
qu'à ce titre et en échange des avant<iges résultant pour elle de
la concession, la compagnie était tenue de pourvoir à l'entretien
des machines, appareils et canalisation, notamment des appareils
''t branchements des services municipaux, à moins de disposi-
tions contraires stipulées à la convention;
Considérant qu'en dehors de l'article 16 relatif aux bouches
sous trottoirs la convention et le cahier des charges ne con-
tiennent aucune disposition mettant à la charge de la ville de
Toulon l'entretien des appareils et branchements des services
naunicipaux; qu'il résulte au contraire des dispositions combinées
<ÏP8 articles 19, 65, 66 et 72 du cahier des charges que cet entre-
tien incombe à la Compagnie; qu'ainsi c'est avec raison que le
486 LOIS, DÉCRKTS, ETC.
conseil de préfeiture ilu Var a refusé de condamner la ville de
Toulon à rembourser à la coniiuignie les dépenses afférentes à
l'entretien des appareils et branchements municipaux... (llejet.)
(N" 172)
[15 novembre 1895]
Travaux publics. — Expropriation. — Cession amiable. — Condition.^,
— Inexécution. — Demande d'imlemnitc. — Incompétence de Cau-
torité administrative. - (Sieur Cousin.)
La cession d'un terrain ayant été consentie' à l'État y à la suite
d'expropriation, moyennant un prix déterminé et V accomplissement
de certaines conditions mises à la charge de PÉtaty la juridiction
administrative nest pas compétente pour connaître d'une dematuie
dHiuîemnité formée par le propriétaire du terrain^ à raison de
l'inexécution d'une partie des enyagements de VÉtat.
Considérant que, par jugement en date du 25 janvier 1882,
le tribunal civil d'Ëpinal a prononcé l'expropriation pour cause
d'utilité publique d'un terrain de 4 ares 92 cenliares sis sur la
commune d'Arches et appartenant au sieur Cousin ; que, par
une convention en date du 14 juin 1882, intervenue entre l'Étal
représenté par le préfet des Vosges et le sieur Cousin, la cession
du terrain susmentionnée a été consentie par le propriétaire
moyennant le prix de 1.000 francs et l'accomplissement de cer-
taines conditions mises à la charge de l'État, et ayant notamment
pour objet le rétablissement de l'ancien relief du sol ;
Considérant que la demande d'indemnité du sieur Cousin
était fondée sur l'inexécution d'une partie des engagements de
l'Ktat; qu'il «ippartenait, dès lors, à l'autorité judiciaire seule «le
connaître d'une constatation portant sur les effets d'une conven-
tion intervenue conformément aux disï>ositions de la loi du
3 mai 1841; que, par suite, c'est à tort (jue le conseil de préfet*-
rure saisi de la réclamation du sieur Cousin nç s'est pas déclaré
incompétent et a statué sur les conclusions... (Sont annulés
pour incompétence l'arrêté attaqué en date du 29 novembre 1889
et, par voie de conséquence, les arrêtés des 17 avril 1885 et
13 juillet 1888 visés par le précédent, et par lesquels le conseil
de préfecture a ordonné une expertise et une tierce-expertise.)
r
ARRÊTS DU CONSEIL D*ÉTAT 487
(N*' 173)
[15 novembre 1895]
Travaux publics. — Chemins de fer, — Convention avec une ville. —
Construction (le gare. — Prévisions dépassées; responsabilité de la
Ville. — (Ville de Nice contre compagnie Paris-Lyon-Médiler-
ranée.)
Bien que non approuvée par le conseil municipal, l'extension des
tracauXy — lorsqu'elle a été réclamée par le maire, qu'elle a eu
pour but de pourvoir à des nécessités qui se sont produites en cours
d'exécution^ et que la ville en a profité, — doit entraîner la parti-
cipation de la Ville à l'augmentation des dépenses ainsi que les
frais généraux s'y rapportant.
Arrêté définitif sur certains chefs, — Recours. — Délai. — A'oii-
recevabilité d'un recours contre les dispositions définitives de cet
arrêté, présenté plm de deux mois après la notification de cet
arrêté.
Vc LA REQUÀTE poui* la ville de Nice... tendant à ce qu'il plaise
au conseil annuler deux arrêtés en date des 5 juillet 1889 et
28 juin 1890, par les([uels le conseil de préfecture du départe-
ment des Alpes-Maritimes, après avoir ordonné une expertise à
reffet de vérifier les décomptes présentés par la compagnie des
chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée pour la construction de
la gare de Riquier et du pont Gambetta, a déterminé la part de la
dépense incombant à la Ville ; —Ce faisant, attendu que, par traité
intenenu le 12 mai 1882, la compagnie s'est engagée sur la
demande de la Ville à construire une gare dans le quartier de
Hiquier; que la dépense, évaluée approximativement à la somme
de 200.000 francs, devait être supportée pour les quatre cin-
quièmes par la Ville et pour un cinquième par la compagnie ;
que, postérieurement, les dimensions primitivement adoptées
ayant été augmentées d'un commun accord, Tingénieur de la
compagnie, après avoir procédé aux études, fit connaître que les
changements opérés porteraient la dépense à 214.760 francs ; que
cette évaluation, à la différence de la première, avait un caractère
forfaitaire qui a déterminé le maire à l'accepter au nom de la
Ville; qu'il en est de même du traité relatif à la reconstruction
du pont au-dessus de l'avenue Gambetta dont la dépense évaluée
488 LOIS, DECRETS, ETC.
à 160.000 francs devait être supportée pour les trois quarts par la
Ville qui a voté à cet effet une somme de 120.000 francs ; que, par
suite, la Ville ne saurait être tenue de* contribuer aux dépenses
engagées par la compagnie au-delà des sommes susmentionnées
et notamment de supporter une part des frais généraux calculés
ù raison de 10 0/0 sur le montant des deux entreprises; que lout
au moins ces frais ne peuvent être alloués à la compagnie pour
les travaux exécutés à la gare de Riquier en dehors des prévi-
sions soumises à la Ville; qu'en tout cas le taux de 10 0/0 est
exagéré et doit être réduit à 5 0/0, conformément aux usages du
département; décharger la Ville des condamnations prononcées
contre elle, et condamner la compagnie en tous les dépens de
première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise ;
subsidiairement, ordonner un complément d'expertise à Teffet de
déterminer les augmentations apportées par la compagnie aux
devis primitifs sans autorisation, en évaluer l'importance et
décharger la Ville du montant de ces augmentations ; plus subsi-
diairement, dire que la Ville ne sera tenue de payer aucuns frais
généraux pour les augmentations apportées sans autorisation aux
devis de la gare ; dire en tout cas que ces frais généraux seront
calculés au taux de 5 0/0 seulement;
Sur les conclusions de la Ville terulant à Vannulation de Varrété
du ^ juillet i%S9 :
Considérant que l'arrêté du 5 juillet 1889, qui a ordonné une
expertise à l'effet de vérifier les décomptes présentés par la com-
pagnie Paris-Lyon-Méditerranée, a décidé, d'une part, que le^
conventions passées entre la compagnie et la ville de Nice, pour
la construction d'une gare à Riquier et du pont sur le boulevard
(iunibetta n'ont pas les caractères d'un marché à forfait el, d'aulre
part, que la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée ne doit aucune
indemnité à la Ville pour prétendus retards dans l'achèvement
du pont Gambetta; que, dans cette partie de son dispositif,
l'arrêté susdaté a statué définitivement au fond sur ces deux
chefs ; que, par suite, la Ville requérante ne pouvait l'attaquer
que dans les délais impartis par la loi du 22 juillet <880;
Considérant que l'arrêté a été notifié à la Ville le 12 août 1889;
que, dès lors, la requête enregistrée au secrétariat du conseil
d'Etat le 20 septembre 1890 doit être rejetée comme tardive en
tant qu'elle est dirigée contre les dispositions définitives susmen-
tionnées de l'arrêté du 5 juillet 1889 ;
Sur les conclusions de In Ville teiulant à faire mettre à la charge
de la compagnie toute la dépense des travaux supplémentaires :
» '
ARRETS DU CONSEIL D ETAT
489
Considérant, d'une part, qu'en admettant que le conseil muni-
cipal n'ait pas donné son adhésion à Textension des travaux, il
résulte de Tinstruction qu'elle a été réclamée par le maire, efque
les travaux dont il s'agit ont eu pour but de pourvoir à des néces-
sités qui se sont produites en cours d'exécution; qu'ils ont été
bien exécutés et que la Ville en a profité; que, par suite, la
rt»<piéranle n'est pas fondée à prétendre que les dépenses aux-
quelles ces travaux ont donné lieu doivent- rester à la charge de
la compagnie ;
Considérant, d'autre part, en ce qui touche le paiement des
frais généraux, dont la Ville prétend qu'elle ne doit pas le rem-
boursement à la compagnie, pour la partie des travaux exécutés
ila gare de Riquier qui ont excédé les prévisions primitives, que
de ce qui précède il résulte que la Ville est tenue de contribuer
sans distinction à la dépense de tous les travaux exécutés ; que,
par suite, c'est avec raison que le conseil de préfecture l'a con-
damnée à rembourser à la Compagnie sa part contributive des
frais généraux ;
En ce qui touche les frais (Vexpertise :
Considérant que c'est à bon droit que le conseil de préfecture
les a mis à la charge de la Ville qui succombe dans sa pré-
tention ;
Sur les intér(Hs des intérêts :
(La requête de la ville de Nice est rejetéc. Les intérêts alloués
à la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée par l'arrêté du 28 juin 1890
seront capitalisés aux dates des 26 mars 1891 et 23 juillet 1892
pour porter eux-mêmes intérêts. La ville de Nice est condamnée
aux dépens.)
(N" 174)
[lo novembre 1895]
Travaux publics. — Dommages causés à des moulins par le fonction-
nement de prises d'eau pratiquées sur une rivière pour Calimenta-
tion du canal de Bourgogne, — Renvoi à une expertise pour V ap-
préciation de V indemnité due, — (Ministre des travaux publics
contre sieur Lemaire) (Expertise.)
Considérant que le ministre des travaux publics ne conteste pas
droit à indemnité du sieur Lemaire à raison du dommage causé
Ann, des P. et Ch. Lois, Décret», etc. — tome vi. 33
490 LOIS, DÉCRETS, ETC.
à ses moulins par le fonctionnement des prises d'eau de Sainl-
Hartin et d'Ancy-le-Franc pratiquées sur TArmanoon pour Tali-
mentation du canal de Bourftogne, mais qu'il soutient que les
indemnités allouées par l'arrêté attaqué sont exagérées; que le
sieur Lomaire prétend, au contraire, que le conseil de préfecture
a fait une exacte évaluation du dommage qu'il a subi;
Considérant que l'instruction ne fournit pas d'éléments d'appré-
ciation suflisants... (Avant faire droit il sera procédé à «ne exper-
tise contradictoire par un expert désigné par les parties, ou faute
par elles de s'entendre pour la désignation d'un expert unique, par
trois experts nommés, l'un par le ministre des travaux publics,
l'autre par le sieur Lemaire et le troisième par le président de la
section du contentieux du Conseil d'État. Le ou les experts auront
à constater la dépréciation causée aux moulins du sieur Lemaire
par le fonctionnement des prises d'eau de Saint-Martin et d'Ancy-
le-Franc. A défaut par une partie de désigner son expert dans le
délai d'un mois, à dater de la notification de la présente décision,
la nomination en sera faite par le président de la section du con-
tentieux. Le ou les experts prêteront serment entre les mains du
vice-président du conseil de préfecture de l'Yonne. Ils dépose-
ront leur rapport au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.
Les dépens sont réservés.)
{W 175)
[15 novembre 189?;]
Travaux publics. — Dommages, — Demande d'indemnité. — Tierce-
crpcrtime ordonnée par le conseil de préfecture postérieurement à la
promulgation de la loi du 22 juillet 1889. — Arrêté annulé. —
Nouvelle expertise. — (Sieur Cousin.)
En présence du désaccord des experts j le conseil de préfecture ne
pouvait pas, postérieurement à la promulgation de la loi du
22 juillet 1889, ordonner une tierce-expertise. — En conséquence^
s'il a prescrit une semblable mesure d'instruction y son arrêté doit
être annulé et les parties doivent être renvoyées detmnt lui pour
qu'il soit statué à nouveau sur leur demande, après quil aura été
procédé à une nouvelle expertise suivant les formes prescrites par
la iQi du 22 juillet i 889.
Considérant qu'à la suite de la réclamation du ^i^ur Cou$in
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÈTAT 491
U*ndant à obtenir une indemnité en raison des dommages causés
à sa maison par les infiltrations provenant du canal do TEst, le
conseil de préfecture a, par son arrêté du 2 décembre 1887,
ordonné une expertise contradictoire à retTot de rechercher les
causes et le montant des dommages éprouvés; que, Texpeit du
requérant et celui de radministration n'ayant pu se mettre d'ac-
cord sur le chiffre de l'indemnité à allouer, le conseil de préfec-
ture a, par un arrêté du 29 novembre 1889, ordonné une tierce-
expertise conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi
du 16 septembre 1807;
Mais, considérant que, à cette date, la loi du 22 juillet 1889
était en vigueur et qu'elle ne permettait pas qu'il fût procédé à
une tierce-expertise ; qu'ainsi l'arrêté susvisé du 28 novembre 1890
a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu
d>n prononcer l'annulation et de renvoyer les parties devant le
ronseil de préfecture pour y être statué, après instruction régu-
lière, sur la réclamation du sieur Cousin... (Arrêtés annulés. I.es
parties sont renvoyées devan|, le conseil de préfecture du départe-
ment des Vosges pour être statué sur la réclamation <lu sieur
Cousin, après une expertise dans les formes prescrites par la loi
du 22 juillet 1889. Les dépens du présent pourvoi seront supportés
far l'État)
(N'' 176)
[22 novembre 1895]
Communea. — Chemins vicinaux ordinairea. — (Princesse
de Ligne.)
RnqwHe. — Les enquHes qui doivent précéder Vouverturc des
chemins vicitiaux ordinaires ne doivent pas être faites à peine de
nullité dans les communes circonvoisines,
— Propriété close, — La délibération par laquelle la commission
départementale se borne à autoriser l'ouverture et à approuver les
plans d'un chemin vicinal ordinaire, sans ordonner aucun acte
d'exécution à Végard d'une propriété entourée de murs, qu'il doit
traverser, et en réservant au contraire la question (V expropriation
préalable, n'est pas entachée d'excès de pouvoir (*).
{*} Yoy. 16 mai 1884: Purean, arrAt du Conseil d'État, p. 381 et la
note.
492 LOIS, DÉCRETS, ETC.
— [Jeu public à desservir, — Un chemin qui a pour objet de
rejoindre un chemin déjà classé dhine commune voisine ne peut être
considéré comme nr conduisant à aucun lieu public.
Considérant qno, pour prélondre que la délibéralion allaquée
est entachée d'excès do pouvoir, la requérante se fonde sur ce que
le chemin classé ne conduirait à aucun lieu public et n'aurait pas
dès lors, le caractère d'un chemin vicinal et sur ce que, ce chemin
pénétrant dans une propriété close de murs, le classement ne
pouvail être efTectué' que par un décret;
Mais considérant, d'une part, qu'il résulte de rinstruclion que
le chemin classé par la délibération attaquée rejoint un chemin
classé depuis 1S47 au nombre des chemins vicinaux ordinaires
de la commune de Broyé; qu'ainsi le premier moyen manque en
fait ;
Considérant, d'autre part, que, par la délibération attaquée, la
commission départementale s'est bornée à autoriser rouverlme
du chemin dont s'agit et à approuver les plans sans ordonner
aucun acte d'exécution à l'égard de la pro)>riétéde la requérante;
que, au contraire, elle a expressément déclaré qu'elle ne statuait
(jue dans la limite de ses attributions et sous réserve de l'accum-
plissement des formalités légales pour arriver à l'expropriation;
qu'en réservant ainsi au gouvernement les droits qui lui sont
attribués par la loi du 8 juin 1804 fart. 2), la commission départe-
mentale est restée dans la limite de ses pouvoirs;
Sur le moyen tire de r irrégularité de l'enquête :
Considérant que les enijuétes auxquelles donne lieurouverlim'
des chemins vicinaux ordinaires doivent (^tre faites conformément
à l'ordonnance du 23 août 1835; qu'aucune disposition législative
ou réglementaire n'oblige à faire procédera une enquête dans les
communes circonvoisines; que de tout ce qui précède il résulte
(ju'il y a lieu de rejeter la requête... (Hejet.)
(N" 177)
[2j novembre 1895]
Travaux publics, — Décompte. — Chemins de fer. — (Mini'^tre
des travaux [uiblics contre sieur Peyrot.)
Art. 20. — Substitution d'une carrière plus éloignée à celle pré-
vue au devis et déclarée insuffisante ; pierre phts dure ; aggrava-
tion de charges pour r entrepreneur. Indemnité allouée.
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 493
Art. 32. — Dcpctssement de plus d'un tiers des quantités portées
nu détail estimatif pour une nature d'ouvrage. — Pri,v du bordereau
tion rémunérateur; indemnité allouée; prix rémunérateur ; rejet.
L article 32 est inapplicable dans le cas où remploi prévu des
matériaux trouvés dans les déblais a eu pour effet de réduire le
ciihe des maçonneries en matériaux de carrière : il n'y a eu que
substitution prévue de matériaux.
Diminution du cube des déblais onéreux : pas de préjudice ;
refus d'imkmnité.
Déblais. — Prix forfaitaire. — En présence de la clause forfai-
taire du cahier des charges portant que le prix de chacune des cate-
ijories de déblais est fixé à forfait y quelles que soient la nature et
la consistance des terraitis rencontrés, il ne saurait être alloué
d'iiulemnité à raison de la rencontre de bancs de rocher.
— Déblais supplémentaires exécutés pour modifier ^inclinaison
du talus après achèvement de travaux; — application du prix
moyen du bordereau, suffisamment rémunérateur.
— Déblais prétendus imprévus. — Hejct : il appartient aux ingé-
nieurs de déterminer la profondeur des fouilles de fondation des
ourr liges d'art.
— Sujétions imprévues résultant de la rencontre de gros blocs
cnckdssés dans Vargile : inilemnité allouée.
— Déblais d'emprunt destinés à remplacer le cube des matériaux
extraits des tranchées et employés par l'entrepreneur dans la cons-
truction, au même prix que si ces matériau.x avaient été achetés;
non-lieu à f allocation du prix de ces déblais que l'entrepreneur
aurait dit employer en remblais.
— Reprise des déblais par suite du mode de transport adopté
par t entrepreneur ; mode de transport laissé à son choix; pas d'in-
demnité.
Dommages causés à l'entreprise par suite du retard apporté à
l'exécution d'une tranchée: indemnité allouée.
Expertise prétendue irrégulière ; rejet ; il n'est justifié d'aucun
vice de forme de nature à faire rejeter du débat dans son ensemble
le rapport des experts.
Force majeure. — Crue de la rivière ayant emporté un apponte-
ment supportant une voie ferrée servant à l'extraction du gravier:
aucune faute à reprocher à Ventrepreneur : réparation du préju-
dice à la charge de l'État.
Intérêts: — Demande formée sur papier libre reproduite ulté-
rieurement sur papier timbré. Régularité.
Prix nouveau établi pour matériaux provenant d'une car-
494 LOIS, DÉCRETS, ETC.
rîèrc mm fjrvvae au marché, et imposée à V entrepreneur en coun
iC exécution.
— Fers de formes spéciales en defiors de ralbum type.
Réclamation. — Procédure. — Conseil d'Etat. — Recours som-
maire tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, complété par un
mémoire ampliatif développant les moyens à Vappui. Recevabi-
lité.
— Acceptation du décompte de fin d'année comprenant Vessar-
tayc d'une surface déterminée de terrain. — Cette acceptation
n entraine pas forclusion du droit pour l'entrepreneur de réclamer
le paiement de l'essartage sur une surface plus gratide.
Transports. — Prix du transport de matériaux compris dans
celui de la maçonnerie. *
I. Sur la fin de non-reccvoir opposée au recours du ministre
contre l'arrêté du V6 mars 1891 et tirée de ce que le recours
sommaire ne contiendrait ni des conclusions précises, ni Vexposé
des faits et moyens dont le ministre entendait se servir :
Coiisiii(»rant que le ministre a conclu dans son recours som-
mainî à l'annulation de Tan été précité et qu'il a produit ultérieu-
rement un mémoire ampliatif développant les moyens à l'appui
do son lecours; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de
raiticle 1" du décret du 22 juillet 4806;
II. Sur les conclusions du ministre tendant à V annulation des deux
arrêtés des 13 mars 1891 et \9 février 1895 à raison de l'irrégu-
larité de l'expertise sur le vu de laquelle ces décisiotis ont été ren-
dues :
(ionsidérant que le recours du ministre contre TaiTêté du
16 mars 1888, révoquant les experts primitivement désignés et
ordonnant une expertise nouvelle, a été rejeté par décision en date
di; ce jour ; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'examiner que les griefs
relatifs à la manière dont les opérations de la nouvelle expertise
ont été conduites ;
Considérant que, si le ministre a formulé, en ce qui concerne
la façon de procéder des nouveaux experts, des critiques dont la
valeur devra être appréciée à l'occasion des divers chefs de récla-
mations remis en discussion devant le Conseil d'Etat, il n'est jus-
tifié d'aucun vice dans la conduite même des opérations d'exper-
tise de nature à fain; rejeter des débats dans son ensemble le
rapport des experts;
Au fond:
III. Sur les conclusions du ministre tendant à la suppression des
r
ARRÊTS DU CONSEIL D ETAT 495
indemnités de 37.180 fr. 07 et de 4.407 fr. 21 allouées au sieur Pey-
rot pour rocher non prévu et sur les conclusions du recours incident
tendante faire porter ces indemnités à 37.555 fr. 63 et 4.451 fr, 73:
Gousidérant que l'article 98 du cahier des charges divise la ligne
à coustniire en trois parties auxquelles correspondent trois caté-
gories de déblais de toutes natures et dispose que le prix de cha-
cune de ces catégories de déblais de toutes natures est fixé à for-
fait; que le même article, après avoir indiqué « que les puits de
sondage des tranchées n'ont été exécutés que dans les parties
eu terre, mais qu'en évaluant le prix des déblais on a supposé
que les couches en contre-bas se composent d'une roche excessi-
vement dure présentant les plus grandes difficultés d'extraction »,
ajoute qu'il est d'ailleurs fortement stipulé que l'expression :
débiais de toute nature, comprend la fouille et l'extraction de tous
les terrains qui pourront être rencontrés depuis la roche la plus
dure et la plus compacte jusqu'à la terre végétale et quelle que
soit la proportion dans laquelle les diverses natures de terrains
seront combinées ; que l'entrepreneur devra rendre compte très
exactement avant l'adjudication des difficultés que peuvent pré-
senter les diverses tranchées parce qu'après l'adjudication les prix
ne pourront être modifiés sous aucun prétexte;
Considérant qu'en présence des dispositions de cet article
c'est à tort qu'il a été alloué au sieur Peyrot des indemnités à
raison de la rencontre de quelques bancs de rocher dans les par-
lies des tranchées situées d'une façon générale au-dessus du
niveau inférieur des puits de sondage; qu'en effet l'aléa de cette
rencontre rentrait parmi ceux que comportait le marché, lequel
ne garantissait en aucune façon à l'entrepreneur qu'il trouverait
des déblais exclusivement terreux dans les parties supérieures
des tranchées ; qu'il y a lieu, en conséquence, faisant droit au
recours du ministre, de retrancher les sommes de 37.180 fr. 07 et
de 4.407 fr. 21 allouées de ce chef par le conseil de préfecture et de
rejeter les conclusions du recoure incident;
IV. Sur les conclusions du ministre et sur celles du recours incident
en ce qui concerne les modifications apportées à IHnclinaison des talus
dans la terre (§ i*"^), dans la terre et le rocher (§ 2), déblais de la
deuxième catégorie:
Considérant, d'une part, que, si les ingénieurs ont prescrit,
après l'achèvement des talus dans la terre et leur règlement à
45*, d'adoucir ces talus en les dressant à 3 de base pour 2 de hau-
teur, les déblais supplémentaires que l'entrepreneur a dû extraire
pour se conformer à cet ordre lui ont été payés au prix moyen
496 LOIS, DÉCRETS, ETC.
fixé par le bordereau pour déblais de terre et de roc, et qu'il
résulte de l'instruction que ce prix rémunérait d'une manière
suflisanle le travail exécuté avec les sujétions qu'il comportait;
qu'il y a donc lieu de supprimer le supplément de prix de
2.265 fr. 44 alloué à tort par le conseil de préfecture.
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'expertise que les
modifications apporlé(*s au projet par l'administration en ce qui
concerne l'inclinaison des tiUus dans la partie de tranchée com-
prise entre les points 2*^™,8 et 2'^™,9, 3''",4, 4 et 3'^",3 ont eu pour
effet de diminuer, par rapport aux prévisions, le cube des déblais
de roc de 3.370 mètres cubes et le cube des déblais de terre de
3.01 7 mètres cubes; qu'il est établi par l'instruction que l'extrac-
tion de cette masse de déblais au prix moyen du bordereau aurait
causé une perte à l'entrepreneur; qu'ainsi le changement apporté
à l'inclinaison des talus n'est pas de nature à ouvrir droit à une
indemnité au protitde ce dernier; qu'il y a lieu en conséquence
de réformer l'arrêté attaqué en tant qu'il a alloué une somme de
5.004 fr. 04 au sieur Peyrot de ce chef et dje rejeter les conclu-
sions du recours incident ;
V. Sur les condusiom du recours incident tendant à Vallocation
d'un supplément de prix pour des déblais prétendus imprévus de
fouille de fondations des ouvrages d'art:
Considérant, d'une part, que le sieur Peyrot n'établit pas qu'il
ait eu à exécuter des ouvrages d'art imprévus au projet ; que,
d'autre part, le marché ne fixiiit pas la profondeur des fouilles de
fondations des ouvrages prévus, qu'il appartenait aux ingénieurs
de la déterminer dans chaque cas suivant la nature des terrains
rencontrés et qu'il résulte des dispositions combinées des
articles 97 et 98 du cahier des charges que les prix moyens des
déblais devaients'appliquer aux fouilles de fondationsdes ouvrages
d'art mesurées, d'après les profils levés avant et après l'exécu-
tion, par différences, quelles que fussent les proportions respec-
tives des diverses natures de terrain rencontrées; que, dans ces
conditions, l'entrepreneur n'est pas fondé à réclamer des prix
supéiieurs pour une partie de ces fouilles ;
YI. Sur les conclusions du ministre tendant à la suppression de
r indemnité de 39.294 fr. 61, allouée pour les déblais de la tranchée
rfc Galessie et sur les conclusions de r entrepreneur tendant à faire
porter cette indemnité à 39.691 fr, 53:
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'exper-
tise, que l'exécution des déblais sur lesquels porte la contes-
tation a présenté des difficultés exceptionnelles résultant de la
ARRÊTS DU COXSEIL D ÉTAT 497
rencontre de gros blocs de rocher indépendants les uns des
autres^ enchâssés dans de l'argile, et de la nécessité de prévenir
les ilangere que présentait tant pour les travaux que pour le vil-
lage de Galessic le glissement des terrains ainsi composés; que
l^dmtiiistration a reconnu elle-même l'imprévision de ces difli-
cullés qui Font amenée à changer complètement les dispositions
du projet primitif; que, dans ces circonstances, l'entrepreneur
tétait fondé à réclamer le remboursement des dépenses supplc-
meutaires que ces diflicultés lui ont occasionnées ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les experts et
le conseil de préfecture ont fait une évaluation exagérée de l'in-
demuité due au sieur Pcyrot en lui allouant, par une application
erronée de la série des prix de la ville de Paris, une plus-value
d'une fois et demie le prix tixé par eux pour les déblais ordi-
naires de roches; qu'en effet ladite série ne prévoit une plus-va-
lue d'une fois et demie le prix normal de fouille que pour les
déblais de terre et pour un ensemble de sujétions qui ne se sont
pas toutes rencontrées dans l'espèce et n'applique jamais pour les
déblais de roc une plus-value supérieure à la moitié du prix nor-
mal d'extraction ;
Con»idérant qu'il sera fait une exacte appréciation des circons-
lauces dans lesquelles les déblais sur lesquels porte la contesta-
tion ont été extraits en condamnant l'Ktat à payer au sieur Peyrot
une indemnité de 19.691 fr. 51 en sus du prix moyen de ces
déblais déjà porté au décompte en vertu de la présente décision;
(|u*il y a lieu, par suite, de réduire de 20.000 francs la plus-value
allouée par le conseil de préfecture et de rejeter le surplus des
conclusions du ministre ainsi que celles du recoui*s incident ;
VII. Sur les conciusioîis du ministre tendant à la suppressio7i de
f indemnité de 28.365 fr. 78 accordée à raison des cotulitions dans
le^^uelles ont été exécutés une partie des déblais de la tranchée de
la Verrerie et sur les co)iclusions du recours incident tendant à
CaU4)cation d'une indemnité distincte de 17.820 francs pour retard
iwombant à l'administration daris C exécution des travaux de Ventre-
prise.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par suite des difli-
cultés exceptionnelles et imprévues rencontrées dans la tranchée
deGalcssîe par laquelle devaient passer la plus grande partie des
déblais de la tranchée de la Verrerie, les travaux de cette der-
nière tranchée ont été arrêtés pendant environ six mois; que cet
arrêt a été dommageable pour l'entrepreneur qui a dû abandon-
ner ses chantiers pour les réorganiser ensuite et que la durée de
498 LOIS, DÉCRETS, ETC.
l'entreprise s'est trouvée augmentée ; qu'une indemnité est due
au sieur Peyrotpour ces causes de préjudice et qu'il en sera fait
une exacte évaluation en la fixant à 6.000 francs.
Mais considérant que c'est à tort que les experts et le conseil
de préfecture ont retenu comme élément de préjudice donnant
droit à Tallocatiou d'une indemnité une prétendue accélération
anormale qui aurait ét<; imprimée aux travaux de la tranchée de
la Verrerie par une série d^ordres de service postérieurs à Taché-
vement du passage dans la tranchée de Galessie ; (ju'en effet il
n'est en aucune façon établi que les ordres invoqués aient pres-
crit l'emploi d'un nombre d'ouvriers supérieur à celui qui pou-
vait être utilement occupé; qu'il est constant, d'autre part, que le
sieur Peyrot a mis quinze mois à extraire les 26.889 mètres
cubes restant à déblayer dans la tranchée de la Verrerie et dans
celle de Galessie après la reprise du travail, alors qu'il était sti-
pulé par le marché que l'entrepreneur devait être en mesure de
terminer dans un délai de dix-huit mois tous les travaux de son
lot; que, dans ces circonstances, le ministre est fondé à soutenir
que les ordres des ingénieurs ont été donnés dans les limites des
conditions du devis ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instiiiction que la seule modi-
fication des projets ayant eu une influence sur la durée de l'en-
treprise est celle qui concerne la tranchée de Galessie;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu
d'allouer au sieur Peyrot que la somme de 6.000 francs pour les
raisons ci-dessus énoncées et que la somme de 28.365 fr. 78
allouée par le conseil de préfecture doit par suite être réduite
de 22.363 fr. 78 ;
VIII. Sur les conclusions du ministre en ce qui touche les déblais
d'emprunt :
Considérant que, d'après les dispositions du projet, tous les
déblais devaient être employés aux remblais; qu'il résulte de
l'instruction qu'un certain cube de moellons et de pierres cassées
provenant des tranchées a été employé à des ouvrages auxquels
ces matériaux étaient propres et que ces ouvrages ont été payés
aux mêmes prix (jue les travaux avec des matériaux de carrières;
que la tolérance dont l'administration a usé à l'égard de l'entre-
preneur, en ne l'obligeant pas à s'approvisionner de moellons et
de pierres cassées en dehors des tranchées, ne peut avoir pour
conséquence d'augmenter la dépense du travail, ce qui se produi-
rait si l'État devait payer les matériaux destinés à remplacer pour
la confection des remblais ceux qui ont élé distraits par l'enlre-
ARRETS DU CONSEIL D^ÉTAT 499
preneur, dans son intérêt exclusif, de leur destination priniilive ;
Considérant qu'il résulte de rinslruclioti qu'il a été employé
des volumes de déblais de tranchées s'élevant à 27.716 mètres
cubes pour fourniture de pierres cassées, 2.564 mètres cubes pour
fourniture de moellons d'enrochements, 1.346 mètres cubes,
1.707 mètres cubes pour maçonneries payées comme maçonneries
(le moellons de carrières et 4.1 67 mètres cubes pour la maçonne-
rie du pont de Mondiès ; que le ministre est par suite fondé à sou-
tenir qu'un cube égal de déblais d'emprunt doit être déduit du
décompte tel qu'il a été arrêté par le conseil de préfecture.
Considérant que l'arrêté attaqué a compté ces déblais au prix
de 1 fr. 50; qu'il y a donc lieu de retrancher du montant des
condamnations prononcées contre l'État au profit du sieur Peyrot
la somme de 55.687 fr. 50, rabais de i 0/0 déduit;...
IX. Sur les conclusions du ministre tendant à la suppression
de la plus-value d« 7.652 fr. 80 allouée pour reprise des déblais et sur
celles iu sieur Peyrot tendant à V augmentation de cette plus-value :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a lieu de retrancher, comme
le demande l'État, la somme de 4.395 fr. 60 représentant le prix
de la reprise des 9.868 mètres cubes de terre végétale mise en
dépôt pour être ultérieurement employée au revêtement des rem-
blais, cette reprise devant être payée à part, d'après les disposi-
tions du marché et le ministre ne justifiant pas que les terres
mises en dépôt n'aient pas reçu l'emploi prévu par le cahier des
charges ;
Considérant, d'autre part, que le surplus des reprises allouées
parle conseil de préfecture et celles dont le sieur Peyrot réclame
le paiement dans son recours incident concernent des déblais
employés en remblais pour la déviation des chemins; qu'il n'est
pas contesté que ces terrassements étaient compris dans ceux qui
ont fait l'objet de l'avant-métré et que l'article 99 du devis dispose
que les distances et le mode de transport prévus à l'avant-métré
resteront la base du décompte définitif, l'entrepreneur restant
libre d'exécuter ses transports suivant le mode qui lui conviendra;
que, dès lors,lacirconstiince que le sieur Peyrot, au lieu de trans-
porter les déblais dont s'agit en wagon jusqu'au lieu d'emploi, les
aurait déchargés pour les reprendre et les transporter ensuite
en brouette ou au tombereau n'est pas de nature à justifier l'allo-
calion d'un supplément de prix pour reprise de ces déblais ; qu'il
y a lieu, en conséquence, de retrancher la somme de 3.257 fr. 10
allouée à tort de ce chef et de rejeter les conclusions du recours
incident ;
500 LOIS, DÉCRETS, ETC.
X. Sur les conclusions du ministre et sur celles du recours incidetU,
en ce qui concerne les transports
Que le ministre est également fondé à soutenir que l'État ne
doit pas le prix du transport aux remblais : 1° de 1.70o mètres
cuhrs de déblais mis en dépôt en exécution de l'ordre n® 622;
2° de 22.679 mètres cubes de déblais représentant le volume des
matériaux employés aux maçonneries en moellons de tiauchées,
qu'en effet le prix n*» 12 payé pour moellons mis en dépôt rému-
nère, d'après les termes mêmes du bordereau, le transport au
lieu de dépôt et que l'article 102 du devis stipule que le prix des
maçonneries avec moellons des tranchées comprend le transport
à pied-d'œuvre des matériaux;
Considérant en délinitive que l'entrepreneur a droit à la somme
de 365.433 fr. 34 pour transports, que le décompte ne porte que
la somme de 359.913 fr. 51, (juil doit donc être alloué un supplé-
ment de prix de 5.519 fr. 83 ; qu'il y a lieu de ramener à ce chiffre
c'est-à-dire de rédîiire de 56.336 fr. 61 la plus-value de 61.856 fr. 44
accordée par l'arrêté attiiqué, de rejeter le surplus des conclusions
du ministre et les conclusions du recours incident;
XI. Sur les conclusions du ministre e?i ce quiconcenw l'cssar-
taye :
Considérant que l'acceptation du décompte de lin d'année 1884,
lequel comptait en travaux terminés une surface d'essartage de
5.630 mètres carrés sur des points déterminés, n'a pas eu pour
effet de forclore l'entrepreneur du droit de réclamer le prix de
l'essartaf^e qu'il prétend avoir effectué sur d'autres points ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise que la surface essartée a
été do 9i.l30™2,73; que l'essartage était obligatoire pour l'entre-
])reneur aux termes de l'article 56 du devis et devait être payé au
prix n° 13 du bordereau; que, dès lors, c'est à bon droit que
l'arrêté attaqué a alloué ce prix au sieur Peyrot pour toute la
surface effectivement essartée.
XII. Sur les conclusions du ministre tendant à la suppression d^
l'indemnité de iA12.fr. 40, allouée par application de l'article 32 des
clauses et conditions générales pour les chaussées d'empierrement et
sur les conclusions du recours incident tendant à faire porter cette
indemnité à 4.348 fr. 09 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction (jue les quantités
j)révues au devis estimatif pour les chaussées d'empierrement ont
été déj>assées de plus d'un tiers et que les prix du bordereau
n'étaient pas rénjunéraUiurs ; quti le sieur Peyrot avait donc droit
à une indemnité en vertu de l'article précité des clauses et des
r
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 501
conditions générales; que ni le ministre ni Tentrepreneur ne jus-
tifient que le conseil de préfecture ait fait une inexacte évaluation
de cette indemnité ; qu'il y a donc lieu de maintenir son arri^té sur
ce point.
XIII. Sur les conclusions du ministre relatives aux indemnités
allouées par application des articles 29 et 32 des clauses et conditions
générales pour les maçonneries de moellons bruts (13° chef) :
En ce qui concerne l'indemnité de 5.678 francs accordée sous
le § 6 de ce chef, h raison de l'exécution de 3.548™,750 de maçon-
neries de moellons bruts des tranchées avec mortier et parements
épincés pour perrés de 0",33 ;
Considérant, d'une part, qu'aucune quantité de ces maçonneries
n avait été prévue au devis estimatif; que, d'autre part, l'arlicle 102
du marché disposait expressément qu'il pourrait être fait emploi
des matériaux des déblais au cas où on en trouverait de propres
à la confection des ouvrages et que le bordereau contient des prix
distincts pour les maçonneries suivant la provenance des maté-
riaux;
Considérant qu'il n'y a pas eu dans l'espèce changement dans
la nature du travail, mais une simple substitution de matériaux
que l'entrepreneur pouvait prévoir; que, par toutes ces raisons,
rarticle 32 des clauses et conditions générales était inapplicable ;
qu'il y a lien, eu conséquence, de retrancher la somme de
5.678 francs accordée par une application erronée de cet article ;
En ce qui concerne les indemnités de 6.009 fr. 21, 11.786 fr. 10
et 19.231 fr. 78 allouées par le conseil de préfecture sous les §§ 1
et 2, 4 et 8, par application de V article 42 des clauses et conditions
générales :
Considérant que l'administration reconnaît que les quantités
prévues au devis estimatif, en ce qui concerne les maçonneries de
moellons brals posés à sec et surépaisseurs des perrés, les maçon-
neries de moellons bruts posés à sec avec parements épincés
pour perrés de 0™,33 d'épaisseur et les maçonneries de moellons
bruts avec mortier, ont été dépîissées de plus d'un tiers; mais
qu'elle soutient que le sieur Peyrot n'a subi aucun préjudice par
suite de l'exécution des quantités excédant celles qui avaient été
prévues ;
Considérant qu'il résulte au contraire de l'instruction et nolam-
ment de l'expertise, que le sieur Peyrot a subi une perte sur
chaque nature d'ouvrages, qu'il lui est donc dû des indemnités
par application de l'article 32 précité ;
Considérant, en ce qui touche le montant de ces indemnités.
502 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(|ii'il y a lieu, conformément au? conclusions du ministre, de rec-
tifier deux erreurs comniises par les experts dans leurs calcul?
sous les §J 1 et 2 et de réduire en conséquence de 2J93 fr. 35 la
premi*»re des indemnités ci-dessus mentionnées; qu'il résulte,
d'autre part, de Tinslrurtion que l'indemnité allouée sous le § 8
pour la maçonnerie de moellons bruts à mortier avec moellons
des tranchées est exagérée et doit être réduite de ^5.517 fr. 66;
qu'enfin les autres demandes de réduction ne sont pas justifiées et
doivent être rejetées;
XIV. Sur les conclusions du ministre et sur celles du recours inci-
dent en ce qui concerne les indemnités allouées par application de
l article 32 des clauses et cotiditions gériérales pour les diverses espaces
de maçonneries en moellons têtues :
Considérant que le ministre ne conteste pas que l'article 32 soit
applicable et se borne à soutenir que l'exécution des maçonneries
dont il s'îigit aux prix du bordereau n\a fait subir aucune perte au
sieur Peyrot ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prix fixés au
borderetiu pour les maçonneries en moellons têtues ne couvraient
pas l'entrepreneur de ses dépenses, que des indemnités lui sont
donc dues;
Mais considérant qu'il est établi par les pièces versées au dos-
sier que les sommes allouées par le conseil de préfecture ont été
calculées d'après des prix de revient manifestement erronés,
qu'elles sont exagérées et qu'il sera fait une juste appréciation des
faits de la cause en ramenant de 42.686 fr. 90 à i 5.000 francs,
c'est-à-dire en réduisant de 27.686 fr. 60 le total des indemnités
dues par l'Ktat ;... qu'il y a lieu d'accueillir dans cette mesure les
conclusions du ministre et de rejeter celles du recours incident :
XV. Sur les conclusions du ministre tendant à la réduction, au
chiffre de 28.750 /'r. 54, de rindemnité de 55.3i2 fr. 27 allouée pour
9l2"'-*,05 de maçonneries en moellons roses de Calvignac portées au
décompte comme maçonneries en moellons smillés au prixn^ 86, et sur
les conclusions du recours incident tendant à faire porter cette jn/fcjn-
iiité à 74.813 ^r. 59 :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un prix nouveau devait
élre composé pour la maçonnerie sur laquelle porte le litige, les
carrièros de Calvignac imposées à l'entrepreneur n'ayant pas été
prévues ap marché ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le prix pro-
posé par les experts et admis par le conseil de préfecture est exa-
gf^ré;.., qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances
ARRETS DD CONSEIL D ÉTAT 503
de rafTaire en ramenant à 40.000 francs, c'est-à-dire en réduisant
de 15.312 fr. 27 Tindemnité allouée en sus de la somme poii-ée au
décompte ;
XVI. Sur les conclusions du ministre en ce qui concerne lea
plus-values de i 3.494 fr. 90 et 13.789 fr. QS allouées pour les maçon-
neries en pierre de taille de granit et pour les parements vu» de ces
maçonneries :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par suite de Tin-
sullisance des carrières d'Esquiers désignées par le devis, le sieur
Peyrol a dil extraire le granit des cîirri^'res de Parlan plus éloi-
gnées du lieu d'emploi et donnant une pierre plus dure, que re
chargement aggravant les charges prévues par Tentreprise l'auto-
ri«;ail à réclamer, par application de l'article 29 des clauses et
conditions générales un prix nouveau tant pour )os maçonneries
que pour les paromenlii vus;
Hais considérant qu'il est justifié par l'État que les évaluations
dos experts sont exagérées; .. qu'il y a lieu en conséqu(»nce de
ri'duirp de 3.420 fr. 90 et de 7.1Hf) fr. 72 les indemnités allouées;
XVII. Sur les conclusions du ministre temlant à la suppression
des indemnités de 8.746 fr. 23 et de 1.537 fr. 99 allouées en vertu de
ïarticle 32 des clauses et conditions générales pour les quantités excé-
dant les prévisions du devis en ce qui concerne les bois de sapin en
premier et deuxième emploi pour ouvrages provisoires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, eu égard aux
prix |>ayés par le sieur Peyrot pour les bois de sapin destinés aux
ouvrages provisoires et rendus à pied-d'œuvre, l'exécution des
quantités supplémentaires de charpentes en premier et deuxième
emploi aux prix du bordereau ne lui a causé aucune perte, qu'au-
cune indemnité ne lui e.sl donc due et qu'il y a lieu de faire droit
aux conclusions du ministre ;
XVIII. Sur les conclusions de VÈtat tendnnt à faire réduire à
61 fr. 98 r indemnité de 1.1 7'ô fr. 18 allouée pour les fers des plan"
chen :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rap-
port des experts, qu'une partie des fers employés présente des
termes spéciales et ne rentre pas dans la f** ou la 3* catégorie de
l'aibum de Commentry, les seules indiquées au bordereau; qu'un
prix nouveau devait être <*omposé et qu'en le tixant à 0 fr. 072 par
kilogramme les experts et le conseil de préfecture en ont fait une
exacte évaluation ;
Mais, considérant que le sieur Peyrot reconnaît que la quantité
qui doit être affectée par la plus-value représenlaijt la différence
^^^w^H
504 LOIS, DÉCRETS, ETC.
entre ce prix nouveau et le prix payé (0 fr. 297) est de 2.700 kilo-
grammes au lieu de 2.969 kilogrammes comptés à tort, qu'il y a
lieu en conséquence de réduire de 98 fr. 01 l'indemnité allouée;
XIX. Sur les concluaions du ministre tendant à la suppression et
subsidiairement à la réduction de iindemnite allouée pour les dom-
mages causés à V entrepreneur par une crue du Lot :
Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 22 décembre 4882,
des bois enlevés aux ponts de service et aux batardeaux d'amont
par une crue subite du Lot sont venus heurter et démolir et que
les eaux ont entraîné un apponlement supportant une voie ferrée
construite par le sieur Peyrot pour le transport sur la rive du
gravier extrait dans un îlot; que ces faits ont le caractère d'un
événement de force majeure;
Considérant que la fourniture du gravier du Lot était prérue
par le marché et que l'extraction pratiquée avait été autorisée
régulièrement par l'administration ; qu'il est établi par l'instruc-
tion, d'une part, que l'appontement avait été construit confor-
mément aux règles de l'art, et, d'autre part, que le sieur Peyrot
n'a pas commis de négligence, en n'enlevant pas son matériel lixo,
celui-ci pouvant lui être utile ultérieurement pour de nouvelles
extractions de gravier; que, dans ces circonstances, le sieur
Peyrot est fondé à soutenir que l'État lui doit une réparation du
préjudice que la crue du 22 décembre 1882 lui a causé;
Mais, considérant que les experts, en fixant à 14.111 fr. 52 la
somme due au sieur Peyrot, en ont fait une évaluation exagérée;
que, notamment, ils n'ont pas tenu un compte suffisant de la
dépréciation des bois et du matériel de la voie résultanl de
l'usage qui en avait été fait et qu'ils ont compris à tort dans Fétat
des pertes, dont le remboursement est dû, le prix des wagonnets
que Tentrepreneur a eu le tort, étant donnée la fréquence des
crues dans la saison, de ne pas déposer en un point où les eaux
n'auraient pu les atteindre; qu'il sera fait une exacte évaluation
de l'indemnité due au sieur Peyrot en ramenant à 10.000 francs
c'est-à-dire en réduisant de 4.111 fr. 52, la somme allouée par le
conseil de préfecture;
XX. Sur les intérêts des ijUér^ts :
Considérant que le sieur Peyrot a conclu devant le conseil
d'Klat, les 21 octobre 1892, 21 novembre 1893 et 21 mai 1895, à de
nouvelles capitalisations des inléréls ; qu'à ces dates il était dû à
l'entrepreneur plus d'une année d'intérêts; qu'il y a donc lieu de
faire droit à ces demandes;
XXI. Sur les frais d* expertise :
ARRETS nu CONSEIL D ÉTAT 505
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu
de racltre les frais d'expertise pour un quart à la charge de Ten-
Ireprenenr, et pour le surplus à la charge de l'État ; \
Art. I".— Sont supprimées les indemnités : 1» de 37.180 fr. 07 ^
et lie 4.407 fr. 21; 2« de 2.26o fr. 44 et 5.004 fr. 04; 3° de j
28.36r> fr. 78; 4» de 21.248 fr. 53; 5» de 3.000 fr. 60; 6« de *
12.726 fr. 60; 7" de 5.678 francs; S^ de 3.132 fr. 42; 9» de !
8.746 fr. 23 et de 1.537 fr. 99 allouées : les premières pour rocher
prétendu imprévu, les secondes pour modifications d'inclinaison
des talus, la troisième pour l'accélération prétendue anormale
de l'exécution des déblais de la tranchée de la Verrerie, la qua-
trième pour triage de matériaux employés aux maçonneries et
provenant des tranchées, la cinquième pour moellons bruts appro-
visionnés, la sixième pour maçonneries de moellons bruts de
tranchées avec mortier et parements épincés, pour perrés de 0™,33
•l'épaisseur, la septième pour maçonneries exécutées en souter-
rain, les huitièmes pour bois de sapin pour ouvrages provisoires;
les indemnités allouées : !<> pour déblais de la tranchée de Ga-
lessie; 2» pour les déblais d'emprunt; 3*' pour reprise des déblais;
4" pour transports; 5° pour suj«^tions dans l'exécution de maçon-
neries en moellons bruts ; 6*^ pour maçonneries de moellons lètués ;
"• pourmaçonneriesen moellons smillésrosesdeCalvignac ; 8° pour
maçonneries en moellons piqués de Calvignac ; O'' pour maçonne-
ries en granit de palan ; 10° pour parements vus de ces maçon-
neries; 11® pour fers des planchers; 12° pour dommages causés
par une crue, sont réduites : la l»"^ de 20.000 francs; la 2« de
55.685 fr. 20 ; la 3« de 3.257 fr. 20 ; la 4* de 56.336 fr. 61 ; la ^' de
64 fr. 02, 2.193 fr. 35 et 15.517 fr. 66; la 6« de 29.686 fr. 90: la 7«
de 15..342 fr. 27; la 8« de 136 fr. 92 ; la 9« de 3.420 fr. 90 ; la 10«
de 7.156 fr. 72 ; la 11« de 98 fr. 01 ; la t2« de 4.111 fr. 52; — Il
est alloué au sieur Peyrot une indemnité de 6.000 francs pour
arrêt des travaux de la tranchée de la Verrerie et retard tians
Tachèvement des travaux de l'entreprise résultant des modifica-
tions apportées au projet primitif en ce (jui concerne la tran-
chée de Galessie. En conséquence les indemnités allouées par
les deux arrêtés du «-.onseil de préfecture des 13 mars 1891 et
19 février 1892 et s'élevant au total à 508.367 fr. 68 sont réduites
à cent soixante-dix mille cinquante-six francs dix centimes
(170.056 fr lOj... (Les frais d'expertise sont mis pour un quart à
la charge du sieur Peyrot et pour le surplus à la charge de l'Ktat.
Arrêtés réformés en ce (fu'ils ont de contraire. Les intérêts des
sommes dues par l'État au sieur Peyrot seront capitalisés pour
Ann, des P, et Ch, Lois, Décrets, etc. — tosie vi, 34
500 LOIS, DÉCRETS, ETC.
produire eux-mêmes intérêts au proAt de ce dernier à partir des
21 octobre 4892, 21 novembre 1893 et 21 mai 1895. \je surplus
des conclusions du ministre et celles du recours incident est
rejeté.)
(N" 178)
[29 novembre 1895]
Couru (Veau non navigables, — Lavoir. — Prise (Teau. — Pouvoirs
du préfet., — Dépêche ministérielle contenant un avis. — Carac-
tère de décision. — (Sieur Jeuvrin.)
Un préfet peu(\ sans excès de pouvoir ^ refuser à un particulier
l'autorisation d'établir un lavoir au moyen d'une prise d'eau pra-
tiquée sur une rivière^ en se fondant sur un motif de salubrité
publique.
Une dépêche ministérielle, répondant à une demande (V avis formée
par un préfet, ne constitue pas une décision susceptible d'être
déférée au Conseil d'État par la voie contentieuse.
En cf. q'ji touche la dépêche ministérielle du l*"* mai 1894 :
Considérant que la dépêche, en date du l»*" mai 1894, par
laquelle le ministre de Tagricullure répondait à une demande
d'avis forméo par le préfet du département de l'Orne, ne consti-
tue pîis une décision susceptible d'être déférée au Conseil d*État
par la voie contentieuse ;
En ce qui touche l'arrêté du préfet notifié au requérant, le
18 mai 1894 :
Considérant que, tant en vertu des pouvoirs généraux de police
qu'il tient de la loi du 22 décembre 1789-janYier 1790 (section 3,
art. 2, § 0) que des dispositions des lois spéciales relatives au
régime des eaux, il appartenait au préfet du département de
l'Orne d'apprécier si l'autorisation demandée parle sieur Jeuvrin
pour l'établissement d'un lavoir au moyen d'une prise d'eau sur
la Vérelte pouvait êlie accordée sans danger pour la salubrité
jmblique ; qu'ainsi le sieur Jeuvrin ne saurait demander Tannu-
lalion de la décision par laquelle le préfet, agissant dans l'exer-
cice de ses j)ouvoirs, a refusé cette autorisation... (Rejet.)
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 507
(N" 179)
[29 novembre 18951
Cound^eau non navigables, — Usine. — Règlement d*eau, — Pou-
voirs du préfet. — Intérêt général. — Intérêts privés. — Excès de
pouvoir. — (Sieurs Delubac.)
Un arrêté préfectoral réglant la fiauteur des barrages et les
' dhnensions des ouvrages régulateurs de la prise d*eau d'une usine
doit être annulé pour excès de pouvoir^ alors qu*il a été pris en vue
de trancher des litiges entre particuliers.
Considérant qu'il résulte des pièces mêmes de rinstruction à la
suite de laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, et notamment des
rapports de Tingénieur en chef, en date des 28 mai 1892 et
17 janvier 1894, que les difficultés relatives au barrage de l'usine
Delubac sont nées d'un débat entre le sieur Deleyrolles, usinier
inférieur, et les sieurs Delubac, usiniers supérieurs, relativement
à Teiécution des transactions en date du 14 février 1859 et du
4 septembre 1875, et d'une sentence arbitrale du 16 février 1887,
par lesquelles avaient été réglées la hauteur du barrage et les
dimensions des ouvrages régulateurs de la prise d'eau des sieurs
Delubac; que, si, dans sa délibération du 31 mars 1888,1e con-
seil de la commune de Labégude a invoqué l'intérêt que pouvait
avoir la commune î\ ce que le barrage Delubac fût réglementé, ce
n'est qu'incidemment et après avoir, avant tout, fait valoir l'inté-
tH des propriétaires du canal Deleyrolles et des deux usines à
soie situées sur le parcours dudit canal ; qu'il suit de là que le
préfet s'est immiscé dans un litige entre particuliers et qu'ainsi,
^n prenant l'arrêté attaqué, il a agi en dehors de la limite des
pouvoirs qu'il détient des lois ci-dessus visées pour assurer
Técoulement des eaux dans l'intérêt général... (Arrêté annulé.)
n
508 I^OIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 180)
[29 novembre 1895]
Travaux publics. — Marché. — Canal de navigation. — Vente
(T arbres abattus. — Caractère du contrat. — Compétence, — (Mi-
nistre des travaux publics contre sieur Gensollen.)
La convention, par laquelle l'administration se borne à vendre à
un particulier un lot d'abres abattus sur les dépendances d'un canal
de navigation^ ne constitue pas un marché de travaux publics^
alors même que leur abatage a eu pour cause l'exécution de tra-
vaux déclarés d'utilité publique; en conséquence, le conseil d^ pré-
fecture est incompétent pour statuer sur une demande en résiliation
de ce contrat.
Vu LE RECOURS du ministre des travaux publics, tendant à ce
qu'il plaise au conseil annuler un arrêté en date du 27 avril 1894,
par lequel le conseil de préfecture de TAlIier s'est déclaré incom-
pétent sur la demande du sieur Gensollen et a renvoyé les parties
à se pourvoir devant qui de droit ; — Ce faisant, attendu que les
travaux d'amélioration du canal latéral à la Loire ont nécessité
l'abalage de trente arbres à haute tige plantés aux abords de
trois ponts dont la reconstruction était pré\'ue ; que le sieur Gen-
sollen, marchand de bois, a été déclaré acquéreur de ces arbres
par arrêté préfectoral du 26 juillet 1893 moyennant la somme de
.205 francs; que, se plaignant de ce que l'administration des
ponts et chaussées n'avait pas exécuté les clauses de son marché,
il a demandé au conseil de préfecture la résiliation du marché,
la restitution du versement par lui effectué et le paiement par
l'État d'une somme de 200 francs à titre de dommages-inté-
rêts ; que c'est à tort que le conseil de préfecture s'est déclaré
incompétent sur cette demande ; que le contrat, ayant pour
objet l'enlèvement d'arbres abattus le long du canal latéral à la
Loire, était bien un marché de travaux publics, d'une part, parce
que la cause même du contrat étfiit la conséquence immédiate et
nécessaire des travaux à accomplir, conformément au décret de
déclaration d'utilité publique du 25 août 1890, relatif à l'amélio-
ration du canal précité ; et, d'autre part, parce que les marchés
passés par arrêté préfectoral pour la gestion des services publics
rentrent dans la compétence administrative ; dire que le conseil
de préfecture était compétent sur la demande dont s'agit et au
fond la déclarer mal fondée ;
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÊTAT '509
Considérant qu'il résulte des termes de l'acte de soumission du
sieur Gensollen approuvée par arrêté préfectoral, que Tadminis-
IratioQsest bornée à lui vendre un lot de trente arbres abattus
sur les dépendances du canal latéral à la Ivoire ; que cet acte ne
constitue pas un marché de travaux publics; qu ainsi c'est à bon
droit que, par application de Tarticle 4 de la loi du 28 pluviôse
an VIII, le conseil de préfecture s'est déclaré incompétent sur la
demande du sieur Gensollen tendant à la résiliation de son con-
trat, et que, par suite, il y a lieu de rejeter le pourvoi du ministre
des travaux publics... (Rejet.)
(N" 181)
[29 novembre 1895]
Travaux publics. — Décompte, — Barrage-réservoir, — (Ministre
de l'agriculture contre sieur Bruel.)
C/iose jugée opposée à tort : V arrêté invoqué s'est borné à ren-
voyer aux experts Vexamen des réclamations et, par suite, a un
caractère purement préparatoire.
Retards dans l'exécution d'un travail imputables, rwn à Vadmi-
nistration, mais aux difficultés rencontrées par V entrepreneur : pas
d^indemnité due à ce dernier.
Sujétions. — Mauvais état d*un chemin vicinal. — Pas d^indem-
nité due à V entrepreneur, qui devait se rendre compte de Vétat
des lieux avant V adjudication.
— Arrêtés de restriction et d'interdiction de circulation sur un
chemin vicinal; indemnité allouée à r entrepreneur.
Travaux imprévus rendus nécessaires par des erreurs ou négli-
gences imputables aux agents de l'administration : allocation d'une
indemnité à l'entrepreneur.
I. Chef no 2. — En ce qui touche le cube de la maçonnerie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les augmentations
constatées dans l'épaisseur du mur-barrage sont la conséquence
d'erreurs et négligences imputables aux agents de l'administra-
tion, dans les indications qu'ils élaient appelés à donner, confor-
mément à l'article 12 du cahier des charges ; et (jue, dès lors,
c'est à bon droit que le conseil de préfecture a alloué au sieur
Bruel une indemnité de 2.943 fr. 34 pour le cube complémentaire
de ISi'^'jSO provenant de ces augmentations;
II. Chef n<* 17. — En ce qui touche le préjudice qui aurait été
510 LOIS, DÉCRETS, ETC.
causé à l* entrepreneur par le retard apporté à la fermeture du per-
tuis. — Sur l'exception de chose jugée :
Considérant que, par Tarrêté du 21 octobre 1886, le conseil de
préfecture s'est borné à donner mission aux experts d'apprécier
le mérite des réclamations de l'entrepreneur ; qu'ainsi cet arrêté
est purement préparatoire et que le sieur Bruel n'est pas fondé à
opposer l'exception de la chose jugée ;
Au FOND :
Considérant qu'aux terïnes de l'article 2i du cahier des charges
il appartient aux ingénieurs de fixer l'époque à laquelle le per-
tuis pourrait être fermé; qu'en exécution de cette disposition
l'ordre de combler la brèche a été donné le 19 novembre 1875;
que, si un retard a été apporté à l'exécution de ce travail, ce
retard n'est pas imputable à l'administration ; que, provenant de
diflicultés rencontrées par le sieur Bruel, il n'est pas de nature à
ouvrir au proOt de celui-ci un droit à indemnité ; qu'ainsi i^arrèté
du conseil de préfecture doit être réformé de ce chef;
III. Chef n» 20.
En ce qui touche les entraves apportées aux transports de sable
par le mauvais état du chemin vicinal de grande communication n° 14
et par les ari'êtés de restriction et d'interdiction de circulation sur
une partie des chemins qui devaient être utilisés pour ces transports :
Considérant que le sieur Bruel ne fonde pas seulement sa ré-
clamation sur le prétendu mauvais état du chemin n<* 14, dont il
aurait pu se rendre compte avant l'adjudication, et qui ne saurait
servir de base aune demande d'indemnité; que l'entrepreneur
invoque également le préjudice qui lui a été causé par les arrêtés
de restriction et d'interdiction de circulation dont a été l'objet,
en cours d'entreprise, le chemin du Port-de-l'Eau au Retour-de-
la-Chasse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces an-étes ont
causé à l'entrepreneur certaines sujétions imprévues et qui ont
été onéreuses pour lui ; qu'il est fondé à demander à en être
indemnisé ;
Mais considérant que l'indemnité de 78.093 fr. 60 allouée pai*
le conseil de préfecture est exagérée, qu'il sera fait une juste
appréciation du préjudice subi par le sieur Bruel en la réduisant
à 6.500 francs ;
En ce qui touche les frais d*expertise :
Considérant que, dans les circonstances de la cause, il y a lieu
de mettre ces frais pour les trois quarts à la charge de l'État et
pour un quart à la charge du sieur Bruel ;
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÊTAT 51 l
Sur les intérêts des intérêts :
(Est retranchée Findemnité de 7.482 fr. 20 allouée au sieur
Bruel par l'arrêté attaqué sur le iV chef. L'indemnité de
78.093 fr. 60 afférente au 20« chef est réduite à 6.500 francs. En
conséquence, la somme de 90.754 fr. 28, que TÉtat a été condamné
par Tarrété susvisé à payer au sieur Bruel, est ramenée à
11.678 fr. 48. Les frais d'expertise sont mis pour les trois quarts
à la charge de TÉtat et pour un quart à la charge du sieur Bruel.
Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire. Intérêt des sommes
dues au sieur Bniel en vertu de la présente décision capitalisés
aux dates des 5 juin 1803 et 7 novembre 1894. Surplus des con-
clusions du recoui'S du ministre et du recours incident du sieur
Bruel rejeté. L'État supportera les frais du recoure incident du
sieur Bruel.)
(N° 182)
[29 novembre i895J
Travaux publics communaux, — Décompte, — Construction dUin
chemin vicinal. — Cahier des clauses et conditions (jénérales du
6 décembre 1870. - (Commune de Biéville-en-Auge, contre sieur
Bedeau.)
Changements au projet primitif résultant d^un ordre écrit de
Cagent voyer cantoftal : non-responsabilité de l'entrepreneur.
Inexécution d'une partie des remblais prévus^ sans justification
d'un ordre écrit : déduction du cube porté à V avant-métré.
Intérêts, — Point de départ fixé, par application de V article 49
des claitëes et conditions générales imposées aux entrepreneurs de
chemins vicinaitx, au jour de la demande qui a suivi l'expiration
du délai de trois mois à compter de la réception définitive.
Demande d*intérêts de sommes payées en trop à l'entrepreneur:
rejet à défaut de justification du paiement de ces sommes.
Matériaux d* empierrement, — Volume, — Fixation de ce volume
(F après les indications du procès-verbal de réception provisoire, à
défaut de constatation faite avant leur emploi ou immédiatement
après fexécution des travaux.
Prix. — Fixation d'après les meiitions du bordereau et les con-
ventions intervenues entre les parties en cours d'entreprise.
Réception définitive acquise, conformément au cahier des charges,
après l'expiration du délai d*un an à compter de la réception pro-
512 LOIS, DÉCRETS, ETC.
visoirc, aucune malfaçon n'ayant été signalée pendunt ce délai.
Non-lieu à tenir compte de la constatation ultérieure de minimes
dégradations.
{K 183)
[29 novembre 1895]
Voirie (Grande). — Domaine public maritime. — Occupation à titre
précaire. — Retrait de r autorisation. — Détournement de pou-
voir. — Occupation continuée. — Contravention. — (Sieur Bovts
dit Pépin.)
Un arrêté préfectoral peut sans excès de pouvoir retirer, en vue
d'assurer V exécution de travaux déclarés d'utilité publique, l'auto-
risation donnée à un particulier à titre précaire d'occuper cer~
laines parcelles du domaine public maritime.
Le fait par ce particulier d'avoir continue, malgré le retrait
d'autorisation du préfet, à occuper les parcelles dont il s'agit,
constitue une contravention de grande voirie.
Considérant que, pour demander décharge des con dam nations
prononcées contre lui par Tarrèté susvisé du conseil de préfec-
ture, le sieur Bovis soutient que Tarrêté par lequel le préfet lui a
retiré l'autorisation qui lui avait été accordée le 6 août 1890 est
entaché d'excès de pouvoir, comme ayant été pris en vue de favo-
riser rintérêt privé de la ville de Marseille; que, dès lors, en
maintenant, malgré cet arrêté préfectoral, les constructions par
lui élevées sur le domaine public il n'a pu commettre aucune con-
travention ;
Mais considérant qu'il résulte de Tinstruction que l'arrêté du pré-
fet des Bouches-du-Rhône en date du 28 février 1894 a eu unique-
ment pour but d'assurer l'exécution du décret du 22 décembre 4891 ,
({ui a déclaré d'utilité publique l'établissement par la Ville des
annexes de Fabattoir sur le terrain que le sieur Bovis occupait à
titre précaire, en vertu d'une autorisation toujours révocable;
qu'ainsi le requérant, en continuant, malgré l'injonction du préfet,
à occuper les parcelles du domaine public dont il s'agit, a commis
la contravention prévue et punie par l'article 8 du titre III, livre V,
de l'ordonnance de la marine d'août 1861 ;... qu'il suit de là que
c'est à bon droit que le conseil de préfecture, statuant sur le
procès-verbal dressé contre le si('ur Bovis, l'a, par l'arrêté susvisé,
condamné à une amende de 16 francs et à la démolition des
constructions élevées sur le domaine public... lUejet.:
ARRETS DE LA COUR OE CASSATION
513
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
(Chambre criminelle.)
>
(N" 184)
[29 novembre 1895]
P^cAf fluviale, — (Sieur Eugène Blanchet contre sieurs Louis-
François- Henri Monceaux et Louis-Marie-Joseph Boyard.)
Les amas (Veau qui communiquent avec un cours d'eau, quelque
appellation qu*on leur donne dans Vusage^ sont soumis, quant au
droit de pêche, aux prescriptions de la loi du 15 avril 1829.
L\ Cour,
Sur le moyen pris de la violation des articles 5 et 30 de la loi
du 15 avril 1829 et 154 du Code d'instruction criminelle :
Sur la première branche du moyen.
Attendu, en droit, et conformément à l'article 30 de la loi du
13 avnH829, que les amas d'eau qui communiquent avec un coui's
d'eau, quelque appellation qu'on leur donne dans l'usage, sont
soumis, quant au droit de pêche, aux prescriptions de ladite loi ;
Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué, d'une
part, que la rivière la Yerzée traverse sans obstacle la masse d'eau
dite étang de Pouaiicé et, d'autre part, que le terrain où les pré-
venus ont été trouvés péchant sans autorisation, lequel est situé
en dehors et ^ une certaine distance de l'étang, avait pour rive-
rains les hospices de Pouancé auxquels, dès lors, appartenait le
droit de pêche sur ce terrain ;
Attendu que, dans de telles conditions, Blanchet, fermier du
droit de pêche dans l'étang seulement, n'avait pas qualité pour
agir, et qu'en rejetant son appel la cour d'Angers n'a nullement
violé les articles o et 30 susvisés;
!^u^ la seconde branche du moyen,
514 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Attendu qu'il est dit dans le procès-verbal du 30 mars que les
eaux qui couvraient alors le terrain sur lequel, à cette même
date, le fait de pêche incriminé a été commis, provenaient de
Tétang de Pouancé ; que, d'après le pourvoi, il y aurait là une
constatation de fait que le tribunal de Segré aurait contredite
sans indiquer sur quels éléments de preuve il s'appuyait ; que,
dès loi^, le jugement de première instance aurait violé Tar-
ticle 154 du Gode d'instruction criminelle et que l'arrêt attaqué se
serait approprié le vice du jugement en en adoptant les motifs ;
Mais attendu que la cour d'Angers n'a adopté les motifs des
premiers juges qu'en écartant ceux qui pouvaient être contraii*es
aux siens; que, de plus, elle n'a point contesté que les eaux où
les prévenus ont péché sans autorisation provinssent de l'étang
de Pouancé ; qu'elle ne s'est pas môme expliquée sur ce point et
qu'en effet elle n'avait pas à s'en préoccuper, du moment que de
telles eaux étaient reconnues constituer des eaux courantes
régies, quant au droit de pêche, par la loi du 15 avril 1829;
qu'ainsi elle n'a point violé l'article 154 du Gode d'instruction
criminelle ;
Par ces motifs, et attendu, en outre, que l'arrêt est régulier en
la forme; rejette, etc.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES 515
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES
(K 185)
[13 juin 1896]
Impressions tiéces$aires aux services extérieurs, — Approbations par
les Préfets des mémoires de dépenses. — Modification des dispo-
sitions de la circulaire du 26 juin 1890.
Monsieur le Préfet, aux termes d'une circulaire de Fuu de mes
prédécesseurs, eu date du 26 juin 1890, MM. les Chefs des services
des Ponts et Chaussées et du Contrôle des chemins de fer
peuvent s'approvisionner chez leure fournisseurs habituels des
formules et impressions autres que celles qui sont faites par
rimprimeiie Nationale et envoyées par les soins de mon Admi-
uisiratiou. Ces chefs de service peuvent également s'adresser à
leurs fournisseurs pour la confection des affiches relatives aux
enquêtes, aux travaux ou à tout autre objet.
U circulaire précitée porte que les mémoires concernant ces
fouroitures d'imprimés doivent, sans exception, être soumis, avant
paiement, à mon approbation. Elle recommande, en outre, à
MM. les Ingénieurs de joindre à leui's propositions un exemplaire
de chacune des formules qu'ils auront fait imprimer.
J'ai reconnu, Monsieur le Préfet, que les prescriptions dont il
sagit peuvent, sans inconvénient, cesser d'être appliquées.
iai décidé, en conséquence, qu'à l'avenir vous serez chargé
d'approuver les mémoires des fournitures d'imprimés dont la
commande est faite par les Ingénieurs et dont la dépense incombe
à l'État.
h crois ilevoir vous rappeler à ce sujet que certains imprimés sont
à la charge des Ingénieurs, qui sont indemnisés par l'allocation de
^n frais fixes. Ces imprimés comprennent notamment les lettres,
wpporfe, tiotcs de correspondance, bulletin de transmission, bandes
^l enveloppes de service.
1
516 LOIS, DÉCRETS, ETC.
J'ajouterai que, dans le cas où le règlement des prix d'impres-
sions donnerait lieu à des difficultés, mon Administration sera
toujours disposée à intervenir en soumetl<int le différend à larbi-
trage de Tlmprimerie Nationale.
J'adresse à MM. les Ingénieurs une ampliation de la présente
circulaire, accompagnée de la nomenclature des formules et im-
pressions qui, pour tous les services extérieurs, doivent être
exclusivement fournies par Tlmprimerie Nationale et être en-
voyées par les soins de mon Administi*alion.
Recevez, etc.
Le Ministre des Travaux publics^
TUKHEL.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES 517
MINISTÉKE DES TRAVAUX PUBLICS.
FORMULES ET IMPRESSIONS
pi doivent être exclusivement fourmes par V Imprimerie nationale et envoyées
f«r h soins de P administration centrale à tous les sennces extérieurs dépen-
étnt du ministère des travaux publics.
1
2
3
4
5
6
8
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13
U
15
18
n
18
19
21
•3
25
PERSONNEL.
Fraillet sig^DaléUques. — Ing'énteurs des ponts et cbaussée» et des mines.
— . Inspecteurs et commissaires, contrôle et surveillance des cheminât
de fer.
Officiers et maîtres de port.
Conducteurs et commis des ponts et chaussées : contrôleurs deaj
mines.
Gardes- pèche
Conducteurs des ponts et chauss^^s. — Propositions d'avancement au choix. Résumé (poui
^ iogéoienr en chef).
Cooducteurs des ponts al chaussées. — Résumé des propositions d'avancement i l'ancienneté
(pour iogfénieur eo chef).
Commis des ponts et chaussées. — Proposition d'avancement (pour ingénieur en chef).
Utiirrs et ^rdiens de phares et fanaux. — Propositions d'avancement (pour ingénieur en
eh«f).
Agents inférieurs attachés an sirvice de la navigation intérieure, etc. — Propositions d'avan-
cement (pour ingénieur en chef).
Etat nominatif des conducteurs, commis et agents inférieurs des ponts et chaussées (poui
ingénieur en chef).
Etat récapitulatif des propositions d'avancement faites en faveur de tous les agents du service
pendant l'année.
Etat détaillé des dépenses prélevées sur les chapitres du personnel.
[Circulaire du 21) juin 1890.]
Service des minus. — Etat dos frais de tournées n" 1.
n« 2.
Service des mines. — Etat des frais de touruées n* 8.
: n»4.
(Circulaires des U décembre 1802 et 15 février 1896}.
Etat des logements occupés dans les bâtiments du domaine de l'Etat par des fonctionnaires!
ou agents du ministère des travaux publies. — Publication annuelle; annexe du budget
Recours. — Bulletin de renseignements (deux modèles).
Alioealiuns de fin d'année. — Propositions de fin d'année en faveur des conducteurs, com-
mis des ponte et chaussées et assimilés.
Allocations de fin d'année. — Propositions de fin d'année en faveur d'autres agents.
Surveillance de la pêche fluviale. — Projet de budget des dépenses.
[Circulaire du 26 juin IHOO.]
Etat des conducteurs et commis en activité dont le traitement est impnté sur d'autres fonds}
qoi» ceux du Trésor.
[Circulaire du 13 décembre 1890.]
COMPTABILITÉ.
1* Ponts et Chaussées.
Etat sommaire mensuel des dépenses (Modèle 14).
Étal trimestriel des indemnités, dépenses diverses, etc. (Modèle 19).
518
LOIS, DECRETS, ETC.
ifUMinos
d'ordre
DÉSIGNATION DES FORMULES
•26
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59
HO
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63
6'i
GOMPTABILITÉ. (Suite.)
1« Ponts et Chanflsée». (Suite.)
Situation déûnitive (Modèle 20).
Situation sommaire meDSoelle (Modèle 23).
Etat continuatif (Modèle 24).
Etat triraestriel des dépenses du personnel (Modèle 30).
Situation déflnitire (Modèle 31).
Situation déflnitire (Modèle 32).
Eut anal (Modèle ^\}.
Tableau sommaire des mandats pour les entrepriset durant plusieurs années (Modèle 34).
Projet de budget (Modèle A).
Projet de budget des dépenses d'entretien des voies narigable«i (ririères et canaax]
[Modèle A>J.
Projet de sous-répartition (Modèle B).
Bordereaux sommaires des dépenses, ordonnances et mandats (prérelsj [France].
[Algérie).
[Circulaire du 26 juin ISîKl.j
Journal ou carn4>t d'attachement (entier).
.(demi).
Sommaire de la comptabilité du conducteur.
! arculaire du 29 juillet 1892.]
a* Bfines.
Situation sommaire des crédits, dépenses, ordonnances et mandata (Modèle ?3 A).
État continuatif (.Modèle 24 A).
r.ertifioat pour payement (.Modèle 25).
Étal trimestriel des dépenses de personnel (feuille simple) [Modèle 30 B].
[Circalairo du 26 juin 189o.]
Etat trimestriel des dépenses de personnel (délégués mineurs) [Modèle 30 C].
[Circulaire du 15 mai 1894. J
Eut final (Modèle S3).
[Circulaire du 26 juin 1890.]
Arrêté ministériel du 16 février 1892 fixant les clauses et conditions générales imposées aai
entrepreneurs des travaux du service des pooU et chaussées.
[Circulaire du 14 avril 1892.]
NAVIGATION.
Instruction pour le service des phares éclairés à l'huile minérale.
Cahier des charges-type pour la concession d'outillage dans les ports.
[Circulaire du 26 juin 1890).]
MINBS.
Production des combustibles minéraux.
Production de.s usines à fer.
Exploitation des combustibles minéraux et de la tourbe (EUt n* 1).
Hésumé du mouvement et de la consommation des combustibles minéraux (Etat n* 2)
Exploitation des minerais de fer (Etal n* 3)- ,
Exploitation des minerais autres que ceux de fer (Etat n" 3 àià),
ExploiUlion du sel gemme et du sel :iiarin (Etat n* 4).
Production des carrières en 18...
Accidents signales dans les mines, minières, carrières et tourbières (Etat n* 5).
ConsisUnce des usines à fer (EUt n' 6).
Bésumé de la production des usines à fer (Eut n* 7).
Production des métaux autres que le fer, des huiles minérales et bitumes (EUt n* 8).
Recherches de mines exécutées en 18... (Eut n* 9),
Entreprises de mines (Renseignement sur les).
Etat récapitulatif des appareils i vapeur, non compris ceux des étaU B et C (Etat A).
CIRCULAIRES MINISTERIELLES
519
€min
DÉSIGNATION DES FORMULES
&
67
m
70
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76
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«
9i
aaiNES. (Suite.)
Eut sUtftBtiqae des bateaux à vapeur assujetlia k rinspection des commissions de surveillance
(Eut B).
Eut réeantaUtif des appareils à vapeur employés dans l'enceinte des chemins de fei
^EUt C).
Etat des combaslîbles consommés dans Tenceinte des chemins de fer (Etal D).
Eut récapitulatif des épreuves réglemenUires d'appareils à vapeur (Etat E).
Proc^-verbal de visite du baUau à vapeur (navigation fluviale).
Permifl de des bateaui à vapeur (navigation fluviale).
Proeét-verbal de visite annuelle des bateaux à vapeur (navigation fluviale).
Proeès-verbal de visite des bateaux à vapeur (navigation maritime).
Permis de navigation (placard) [navigation maritime].
BoUeiiii signalélique i annexer aux rapports sur les explosions d'appareils à vapeur.
Note aor les précautions relatives à l'emploi de la dynamite.
Type de décret de concession de mine.
Type de cahier des charges de concession de mine.
* Redevance proportionnelle sur les mines (état d'exploitation).
* Table«a des mines non exploitées.
' Tableau, par mine, des résullaU du travail des redevances imposées.
[Circulaire du 26 juin 1g90.]
Etat des exploiUtions k dispenser de délégués, n' 1.
arrêté du préfet, n* 1 his.
Eut des exploiUtions à ciel ouvert à assimiler, n* 2.
arrêté du préfet, n" 2 6i*.
Base des indemnités n* 3.
»"^t^ du préfet, n* 3 bis.
[Circulaire du 9 juillet 1890.]
, Praeâs- verbal d'éleetion des délégués.
[Circulaire du 49 juillet 1890.]
Mandatement des indemnités aux délégués (Elat détaillé n* 4).
(Eut rrrapilulatif n" 5}.
[Circulaire du 30 septembre 1890.]
Registre E. V. Epreuves d'appareils à vspeur n* 1.
Extrait du registre d'épreuves E. V. n* 2.
n- 3.
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!»
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m
m
m
106
m
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[Circulaire du 25 mai 1891.]
Registre B. V. B. (Modèle n* 4).
Extrait du registre B. V. B. n* 5.
[arculaire du 27 décembre 1892.]
CHEMINS DE FER.
Danses d'établissement au 31 décembre (formule A).
Annexe & la formule A.
Renseignements sUtistiques sur la situation financière de la compagnie au 31 décembre 18...
(formule S).
1* Annexe à la formule S. Situation des emprunts.
^ Sitnaiinn dcs Subventions.
RenseignemenU statistiques sur les institutions de pensions et de secours en faveur d'agenU
de clieains de fer en exptoiUlion (formule T).
Trafic mensuel.
Trafic annuel (formule B).
Dépense d'exploiUtion (formule C).
Hoovemement des unités de trafic (formule E).
Matériel roulant (effectif et parcours) [formule F].
Mouvemc^nt du matériel (formule G).
Personnel an 31 décembre 189... (formule H).
Recettes trimestrielles des chemins de fer d'intérêt général (formule R).
Reeelles Irimentrielles des chemins de fer d'intérêt loral et des tramways (formule R')
[ar«ttlaire du 26 juin 1890.]
* Formules payées par le ministère des finances.
BBB
520 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N'' 186)
[30 juin 1896]
Exercices du service de garde des voies de communication.
Loi du 2 juillet iS90.
Monsieur Tlngénieur en chef, la loi du 2 juillet et le décret du
5 juillet 1890 ont organisé un service de garde des voies de com-
munication en temps de guerre dans le but d'assurer la sécurité
des lignes de chemin de fer, canaux, réseaux télégraphiques et
téléphoniques nécessaires aux besoins des armées. Conformément
aux prescriptions de l'Instruction du Ministre de la Guerre du
12 juillet 1890, les troupes spéciales du service de garde des voies
de communication reçoivent, en temps de paix, rinstructiou
nécessaire pour les préparer h la mission qui leur est confiée en
temps de guerre.
Aux termes des dispositions réglementaires, les personnels
relevant du Minist^re des Travaux publics et dos Compagnies de
chemins de fer sont tenus de prêter leur concours à rautorit^
militaire pour assurer le service de garde. Les conditions dans
lesquelles leur intervention doit s'exercer sont déterminées par
les articles 35 et 40 de l'Instruction de M. le Ministre de la Guerre
du 12 juillet 1890, lesquels sont ainsi conçus :
« Art. 35. — Les agents des ponts et chaussées (conducteurs,
agents voyers, cantonniers, édusiers, etc.), que leur service nor-
mal appelle dans le voisinage des voies de communication gar-
dées, portent également leur attention sur les gens qui leur
paraissent suspects. Ils commiiniquentauxsentinellesraux rondes
et aux chefs de poste tous les renseignements qu'ils peuvent
recueillir et qui intéressent la sécurité des voies.
« Art. 40. — Les hommes convoqués pour les périodes d'ins-
truction se réunissent à l'emplacement indiqué pour le poste
auquel ils appartiennent.
« Chaque poste reçoit alors, pendant quelques heures, une
instruction spéciale donnée par les officiers et sous-ofliciei's,
avec le concours d'agents de chemins de fer ou des ponts et
chaussées, désignés de concert entre le Département de la
CIRCULAIRES MINISTERIELLES
521
(tuerre et- les Compagnies intéressées ou le Ministre des Travaux
publics. >i
L'époque des exercices annuels prescrits par rAdniinisiratiou
de la Guerre est généralement arrêtée à une date très voisine de
celle à laquelle ces exercices doivent avoir lieu, et il m'est, pur
suite, très diflicile, sinon parfois même impossible, de vous en
donner avis en temps utile.
Je vous prie eu conséquence de vouloir bien, d'une manière
générale, inviter les fonctionnaires et agents de votre service à
prêter, conformément à la loi du 2 juillet 1890 et à Tlnstruction
précitée, leur concours aux généraux commandant les subdivi-
sions de région, cbaque fois qu'auront lieu, dans Té tendue de
leurs circonscriptions respectives, des exercices du service de
garde des voies de communication.
Recevez, etc.
Le Ministre des Travaux publics.
Pour le Miuistro et par autorisation :
Le Directeur du Personnel et delà Comptabilité,
E. H£.NRY.
{W 187)
[!•' juillet 1896]
Tramways concédés par CÉtaL — Projets d'exécution»
Monsieur le Préfet, en vertu des dispositions de l'article i^" du
règlement d'administration publique du 6 août 1881, vous devez,
eu approuvant le projet d'exécution d'un tramway, vous confor-
mer à la décision de l'autorité compétente sur les projets d'en-
semble. Quand il s'agit de tramways concédés par l'État, celte
décision est prise par le Ministre.
Dans la pratique, il n'est pas dressé de projets d'ensemble dis-
tincts soit de Favant-projet, soit du projet d'exécution, de sorte
que c'est ce dernier projet qui est soumis à Texamen de mon
Administration.
Or, il arrive souvent que le projet d'exécution reproduit pres(jue
sans changements les dispositions de l 'avant-projet qui a servi de
Ann, des P. et Ch. Lois, Déchets, etc. ^ tosib vi. 33
TyZ2 LOIS, DÉCRETS, ETC.
base à la déclaration d'utilité publique et qui a été examiné par
mon Administration préalablement à cette déclaration, une pre-
mière fois avant l'ouverture de Tenquête, et une seconde fois
après cette enquête. Souvent aussi, le concessionnaire n'a fait
que tenir compte des observations formulées dans des décisions
ministérielles antérieures au décret déclaratif d'utilité publique.
Le nouvel examen auquel mon Administration a à procéder
devient, dans ces conditions, sans utilité réelle, et la procédure
pourrait être simplifiée sans inconvénients.
Je vous prie, en conséquence, Monsieur le Préfet, lorsque vous
serez saisi d'un projet d'exécution de tramway concédé par TElai,
de prendre à son sujet l'avis de l'ingénieur en chef; s'il résulte
de cet avis que le projet est conforme aux prescriptions du cahier
des charges, qu'aucun changement notable n'a été apporté aux
dispositions de i'avant-projet, et que le concessionnaire a tenu
compte des observations déjà formulées par mon Administration,
je vous autorise à considérer la lettre de notilication du décret
déclaratif d'utilité publique comme la décision eu vertu de
laquelle vous pouvez approuver le projet.
Vous pourrez également approuver les propositions du conces-
sionnaire en ce qui concerne le nombre et l'emplacement des
stations, sur l'avis de l'ingénieur en chef, si l'enquête n'a révélé
aucune ditticulté.
Les projets de déviations dont les travaux aCTecteraient des
cours d'eau ou comporteraient des ouvrages par-dessus ou par-
dessous une route nationale, ceux des traversées des chemins de
for d'intérêt général et des raccordements avec ces voies devront,
dans tous les cas, être soumis à mon approbation et donner lieu
à des décisions ministérielles spéciales.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics^
TURREL.
{K 188)
[9 juUlet 1896]
Instruments de précision»
Monsieur Tlngénieur en chef, le service du Dépôt des instru-
ments de précision institué à l'École nationale des Ponts et Chaus-
CIRCULAIRES MINISTERIELLES 5^3
, par arrêté du ->6juillel 1851, de l'euvoi el de la
ichines, appareils, outils et iDstruments de préci-
lUï différents services des Ponts et Chaussées
pareils, ainsi que les réparations, n'ont été effec-
ent que sur une autorisation préalable de l'Ad-
il convenait Ue niodiller celte manière de procé-
ici-rne les réparations.
lence, décidé qu'à dater de ce jour lesdemandes
ppareils, d'outils et d'instruments de précision
ressées au Ministère (Division du Personnel; —
qu'il y soit donné la suite qu'elles comporteront,
roduits à cet effet par les Ingénieurs en chef
indiquer très exactement les circonstances qui
res l'envoi d'un matériel nouveau ou le rempla-
détrnits ou hors d'usage. Il importe que les
strictement limitées aux besoins des services, de
toute dépense inutile.
arations, elles seront désormais opéi-ées par les
ans qu'aucune décision ministérielle soit néces-
haque chef de serv ice & s'enteiidi-e directement,
ec H. l'Inspecteur général. Directeur de l'École
nts et Chaussées, & qui je viens d'adresser mes
Le Minitire rfw lrniau.v publics,
TUKHËL.
524 LOIS, DÉCRETS, ETC.
PERSONNEL
(N" 189)
(JoiUet 1896.)
I. -INGÉNIEURS.
l*' Dl^UORATlOiNS.
Décret du ii juillet 1896. — Sont uommés Chevaliei*s de l'Ordi-e
national de la Légion d'Honneur (sur la proposition du Ministre
de la Guerre), savoir :
MM. Toulon (Paul), jt - • j- • j ir« i
« . 1- /i^ IX I Ingénieurs ordinaires de l*^® classe.
Regimbean (Paul), ) °
Décret du 25 juillet. — Sont promus ou nommés dans l'Ordre
national de la Légion d'Honneur, savoir :
Au grade de Commandeur,
M. Stoecklin, Inspecteur Général de l''^' classe ;
Au grade d'Officier,
* .. ^' ! Inspecteurs généraux de 2« classe ;
Au grade de chevalier,
MM. Bonafons, ) . , . ,. . . ..„ i
« .V _* 1 Ingénieui-s ordiuaires de U« classe;
ttuioert, '
Saenz (Henri), Sous-lugéuieur.
r
PERSONNEL 525
2^ NOMINATION.
Arrêté du 22 juUlet 1896. -- M. Pinelli (Achille), Conducteur
principal faisant fonctions d'Ingénieur à Corte (service ordinaire
du département de la Corse), est nommé Sous-Ingénieur pour
prendre rang à dater du l*" août 1896.
3" PROMOTION.
hécret du9juilUt 1896. — M. Marchai (Hector), Ingénieur ordi-
naire de l""» classe, est nommé Ingénieur en chef de 2» classe,
pour prendre rang à dater du 1" juillet 1896.
4° CONGÉ RENOUVELABLE.
Arrêté du 20 juin 1896. — M. de Larminat (Jean), Ingénieur
ordinaire de 1'* classe, est maintenu, sur sa demande, dans la
situation de congé renouvelable pour une nouvelle période de
<^iQq ans et autorisé à rester au service de la Compagnie des
chemins de fer de l'Ouest, en qualité de Chef de l'exploitation
adjoint, à la résidence de Paris.
5° RETRAITES.
Date d'exéeution.
M. Morlidre, Ingénieur en Chef de li^ classe. 14 juillet 1896.
M-Picqaenot, Inspecteur Général de 2« classe. 10 août 1896.
M. Siiqaet (Emile), Ingénieur en Chef de
2*Hasse 12 août 1896.
6° DÉCÈS,
Date du décès.
M. de Tonmadre, Inspecteur Général hono-
niire, en retraite 9 juin 1896.
M. Planchai, Inspecteur Général de 1'» classe,
en retraite 28 juillet 1896.
7° DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 12 juin 1896. — Le sei-vice de construction et de
contrôle de travaux des chemins de fer d'Auxerre à Gien et de
526 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Triguères à Clamecy (M. Gallon, Ingénieur en Chef à Auxerre)
est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au dépôt central des
archives du Contrôle du réseau de Paris à Lyon et à la Méditer-
ranée.
Arrête du 12 juin. — Le service du Contrôle des travaux du che-
min de fer de'ColIonges à Lyon-Saint-Clair [M. Tavemier (Henri),
Ingénieur en Chef à Lyon] est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au dépôt central des
archives du Contrôle du réseau de Paris à Lyon et à la Méditer-
ranée.
Arrêté du 24 juin. — M. de Volontat, Ingénieur en Chef de
2* classe, chargé du service ordinaire et maritime du départe-
ment de la Coi-se et de divers services de Chemins de fer, est.
chargé du service ordinaire du département du Tarn et du ser-
vice des études et travaux et du Contrôle des travaux des lignes
de Carmaux à Rodez (section comprise entre Carmaux et Textré-
mité de la culée rive droite du Viaduc sur le Viaur) et d'Albî à
Saint-Affrique, en remplacement de M. Fonquet.
Idem. — M. Fonquet, Ingénieur en Chef de 2° classe, chargé du
service ordinaire du département du Tarn et d'un service d'études
et travaux de chemins de fer, est chargé du service maritime du
département de la Gironde, en remplacement de M. Crabay de
Franchimont, mis en congé renouvelahle.
Idem. — Le seivice de liquidation d'entreprises du chemin do
fer de Vieilleville à Bourganeuf (M. Dranx, Ingénieur en Chef
à Angoulême) est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de
Texploitation des chemins de fer d'Orléans.
Arrêté du 26 juin. — M. Adam, Ingénieur ordinaire de
^^ classe, détaché aux chemins de fer de TKtat, est nommé Répé-
titeur d'Analyse et de Mécanique aux cours préj>araloires de
rKcole nationale des Ponts et Chaussées, en remplacement de
M. Chemin, mis en congé renouvelable.
Idem. — M. Thérel, Ingénieur ordinaire de 2* classe,
charué du service ordinaire de larrondissement de Coulomniiers
PERSONNEL
527
et du 2' arrondissement \Iigne d'Esbly à Coulommiers) Ju service
des chemins de fer confié à M. T Ingénieur en Chef Mancel, est
chargé du service ordinaire et mari lime de Tarrondissement de
Dragoignan et du i®*" arrondissement (lignes de Moyrargues à
Grasse, de Draguignan à Saint-André, section comprise dans le
département du Var et de Fréjus à la mine des Vaux) du ser-
vice de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Périer,
en remplacement de M. Arnaud, ingénieur ordinaire do 3'^ classe,
qui remplacera lui-même M. Thérel à la lésidence do Coulom-
miers.
Arrêté du 20 juin. — Le service de construction du chemin de
fer de La Rochelle au port de La Pallioe (M. Thnminger, Ingénieur
en Chef à La Rochelle) est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au service do Tlns-
pection des Chemins de fer de l'État (voie et bûtiments).
Par suite, le seiwice do chemins de fer confié à M. Tlngénieur
en Chef Thnminger, qui comprend actuellement deux arrondisse-
ments d'Ingénieur ordinaire, ne formera plus qu'un seul arron-
dissemerfl [ligne de la Pointe de La Fumée au fort d'Enet
(M. Labeille, Ingénieur ordinaire à Rochefort)].
Arrêté du 4 juillet. — M. Résal (Jean), Ingénieur en Chef de
2* classe. Professeur adjoint du cours de Mécanique appliquée à
rÉcole nationale des Ponts et Chaussées, est nommé Professeur
titulaire du mémo cours, en remplacement de M. Gollignon, admis
à faire valoir ses droits à la retraite.
Idem. — M. Rabat, Ingénieur ordinaire do f® classe, on congé
renouvelable au service de la Compagnie des chemins de fer de
l'Ouest, est nommé Professeur adjoint du cours do mécanique
appliquée à l'École nationale des Ponts et Chaussôes, on rempla-
cement de M. Résal.
M. Rabat demeure d'ailleurs placé dans la situation de congé
renonvelahle.
Arrêté du ^juillet. — M. Bertrand (Vital), conducteur de 3° classe,
Élève externe diplômé de l'École nationale dos Ponts et Chaussées,
est chai'gé, à la résidence de ChAteauduu, de l'arrondissement du
sud du service ordinaire du département d'Euro-ot-Loir, en rem-
placement de M. Arranlt, appelé à une autre destination.
JM. Bertrand remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
528 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Décision du 9 juillet. — I. — Sont admis à la i*"' classe, les
Élèves-Ingénieurs do 2* r hnsse dont les noms suivent :
MM. Snqnet fl.ouis), MM. Gnyot (Joseph),
Ribond, Joyant,
Ourson, Rnffieux,
Bérengier, Bory,
Ninck, Xlonte (Marcel),
Lahanssoifl, Garan,
Sarazin, Lehoncha.
H. — Sont admis à la 2® classe, les Élèves-Ing/jnieurs de
3" classe dont les noms suivent ;
MM. Mayer (Eugène), MM. De Mollins,
Lœwy (André), Métivet,
Parent (Henri ), Levenre,
Le Gavrian, Théron,
Alexandre (Paul), GaUlot (Paul),
Richard, Ponyanne (Albert),
WiUemin, Oppenheim,
Tartrat, Doniol (Albert),
flonpenrt, îmbs,
Gilles, dit Cardin, Tintant,
Coblente, Prompsal,
Reynès (André), Conche.
Clandet,
ArriHé du 15 juillet, — M. de Préandeau, Ingénieur en Chef de
4''« classe, à Paris, est nommé Professeur du cours de procédés
généraux de Construction à TÉcole nationale des Ponts et Chaus-
sées, en remplacement de M. Chemin, mis en congé renouvelable.
PERSONNEL 529
II. — CONDUCTEURS.
1° NOMINATIONS.
Sont nommés Conducleurs de 4' classe les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent :
9 juillet {H%.^ M. Anssenac (Théophile), Commis, Concours —
de 1894, — n° 32, Tarn, service des éludes et travaux du chemin
de fer d'Albi à Sain t-Affri que.
Idem, — M. Gaillasson (Joseph), Commis, Concours de 1894,
n« 124, Lot, service des études et travaux du chemin de fer de
(iirsac à Gourdon.
15 juillet. — M. Gnirand (Victor), Concours de 1893, — n^ 58,
Aveyron, service des études et travaux du chemin de fer de Car-
maux à Rodez.
2* AVANCEMENTS.
Arrêté du 23 juillet 1896. — Est élevé de 3.400 à 3.800 francs
I<* traitement des Conducteurs principaux des Ponts et Chaussées
dont les noms suivent :
MM. Datoit, Seine, service municipal de la ville de Paris.
Dnpeyron (Pierre), Ilaute-Càaronne, contrôle du canal du
Midi.
Macaire, Meurthe-et-Moselle, contrôle de la voie et des
bàtimentâ des chemins de fer de TEst.
Jourdain, Seine-et-Oise, service ordinaire.
De Monda, Hautes-Pyrénées, service ordinaire.
Regnard de Gironconrt, Meurthe-et-Moselle, contrôle de
la voie, et des bâtiments des chemins de fer de TEst.
Divai, Maine-et-Loire, service ordinaire.
Brachet, Dordogne, service ordinaire.
Le Plénier, Morbihan, faisant fondions d'ingénieur ordi-
naire à Pontivy.
^
530 LOIS, DÉCRETS, ETC.
MM. Ricard (Alphonse), Alger, circonscription de TEst.
Lemoine (Léon;, Seine, navigation de la Seine.
Rigaalt (Adrien), Loir-et-Cher, service ordinaire.
Saunier (Eug.), Vendée, senice maritime.
Fréqnenes, Côte-d'Or, service ordinaire.
Billot, Meuse, canal de TEst (branche nord).
Petit (Auguste), Haute-Marne, service ordinaire.
Vergeot, Seine, navigation de la Seine (2* section).
Voret, Puy-de-Dôme, contrôle du réseau Paris-Lyon-Médi-
terranée (voie et bâtiments).
Millon (Pierre), Basses-Pyrénées, service maritime.
Lannea (Barthélémy), Basses-Pyrénées, services ordinaire
et des chemins de fer.
Lemoine (J.-B.), Meuse, service ordinaire.
^ Roozidre, Lot-et-Garonne, chemins de fer (M. Barre).
Mallet (Désiré), Nord, contrôle du réseau du Nord (voie et
bâtiments).
Simonet (Auguste), Mayenne, faisant fonctions d'ingénieur
ordinaire à Ghâteau-Gontier.
Boisson, Seine, chemins de fer (M. de Préandean).
Hanneoze, Seine, service municipal de la ville de Paris.
Ricada, Seine, direction du contrôle du réseau de
rOuest.
Le Troadec, Finistère, service ordinaire.
Thiot, Vosges, canal de TEst (branche sud).
Praz, Charente, service ordinaire.
Langlet, Marne, navigation de la Marne.
Favro, Morbihan, service ordinaire.
Boursier, Seine, service ordinaire.
Lna (Camille), Aube, contrôle du réseau de l'Est (voie et
bâtiments).
Maurice (Auguste), Côte-d'Or, canal de Bourgogne.
Henronin, Ille-et-Vilaine, service ordinaire.
Armbmster, Seine, administration des chemins de fer de
TÉtat.
Sagols, Pyrénées-Orientales, service maritime.
Nézondet, Seine-et-Marne, service ordinaire.
Delsol, Seine-et-Marne, service ordinaire.
Labbé (Adolphe), Calvados, service ordinaire.
Cabaillot, Seine-et-Oise, service ordinaire.
Grandyanx, Haute-Savoie, faisant fonctions d'ingénieur
ordinaire à Saint-Julien.
r
PERSONNEL 531
MM.Assy, Nièvre, faisant fonctions d'ingénieur ordinaire à
Ne vers.
Dinet (Haymond), Indre, faisant fonctions d'ingénieur ordi-
naire à Chàteauroux.
Pinelli (Achille), Corse, faisant fonctions d'ingénieur ordi-
naire à Corte.
Imbant, Seine-el-Oisp, service municipal de Vci^ailles.
Castets (Alexis), Gironde, service ordinaire,
Latron, Loir-et-Cher, service ordinaire.
Sanson (Adolphe), Manche, service ordinaire.
Ces dispositions auront leur effet à dater du i" mai 18%.
Arrêté du 23 juillet 1896. — Sont promus au grade de Con-
ducteur principal, pour prendre rang à dater du i''^ mai 1896,
les Conducteurs des Ponts et Chaussées de l'''» classe dont les
noms suivent:
MM. Molinier, Tarn-et-Garonne, sei*vice ordinaire.
Forcioli (Joseph), Corse, service ordinaire.
Mégrot, Nièvre, contrôle de travaux de chemins de fer
(M. CaUon).
Gapolmi, Charente-Inférieure, service maritime et service
ordinaire.
Gnillanme (Nestor), Haute-Saône, service ordinaire.
Sonlié, Corrèze, service ordinaire.
Bardot (Edmond), Doubs, service ordinaire.
Adone (Bertrand), Basses-Pyrénées, études et travaux de
chemins de fer (M. Gadart).
Barrât (Emile), Cher, services ordinaire, du canal de Berry
et chemins de fer (M. Doêrr).
Rey (François), Var, service ordinaire.
Lisse, Pas-de-Calais, voies navigables.
Dominois, Pas-de-Calais, service maritime.
Diiboys, Haute-Vienne, service ordinaire.
Êcalle (Alexandre), Vaucluse, service ordinaire.
ROQZ (Ernest), Aube, service ordinaire.
Chilland, Dordogne, navigation de la Dordogne.
Lecomte (Etienne), Maine-et-Loire, service ordinaire.
Hoffmann, Meurthe-et-Moselle, service ordinaire.
Ignard >L*'oni, Seiiie-el-Marn»*, navigation de la Marne
M. n. de Mas .
532 LOIS, DÉCRETS, ETC.
MM. Petit (Jean-Eugène), Nièvre, navigation de la Loire {2^ sec-
tion).
Desgonttes (Antoine), Loiret, service ordinaire.
Marpillat, Corrèze, service ordinaire.
Poirel, Vosges, service ordinaire.
Badel, Meuse, canal de la Marne au Rhin .
EflcaTy (Joseph), Basses-Alpes, service ordinaire.
Danaifl, Seine-Inférieure, service maritime (f* section).
Follet, Seine, service municipal de la ville de Paris.
Guégnen, Finistère, services ordinaire et maritime.
Maillard (Jules), Loire-Inférieure, service maritime.
BoilTln, Oise, navigation entre la Belgique et Paris.
Wackemie, Nord, voies navigables.
Monsel, Seine, réseau Paris-Lyon-Méditerranée (voie et
bâtiments).
Vinay, Cantal, service ordinaire.
Barbier (Eugène), Eure, service ordinaire.
Gnittard, Gironde, service vicinal.
Soclet, Seine-Inférieure, compagnie française de tramways
au Havre.
Douronze, Isère, service ordinaire.
Laureauz (Paul), Côte-d'Or, service ordinaire.
Pister, Gironde, réseau du Midi (voie et bâtiments).
Girean, Saône-et-Loire, canal du Centre.
Gnilbot, Deux-Sèvres, service ordinaire.
Comte (.Maurice), Nièvre, canal du Nivernais.
Lamain, Seine, service central des phares et balise.s.
Gontier, Indre-et-Loire, service ordinaire.
Dnplantier, Deux-Sèvres, service ordinaire.
Christophe, Meurthe-et-Moselle, service ordinaire.
Catien, Mayenne, service ordinaire.
Maringer, Seine-et-Marne, service ordinaire.
Vignier, Seine-el-Marne, service ordinaire.
Dlvanoff, Seine, roseau de TRst (exploitation technique).
Odet, Nord, navigation entre la Belgique et Paris.
Dienset, Nord, service municipal de la ville de Dunkorque.
Nicolas (André), Haute-Loire, navigation de TAlIier.
Toussaint, Eure-et-Loire, service ordinaire.
Boivin (Pierre), Yonne, études et travaux de chemins de
fer (M. Callon).
Valat (Louis), Loi, études et travaux de chemins de fer
<M. Chastellier).
■*r„-
PERSONNEL 533
31M. Giraad (Casimir), Basses-Alpes, services ordiuaire et des
chemins de fer (M. Robert).
Breynaert, Nord, service maritime.
Arnould (Emile), Seiue-et-Oise, navigation entre la Belgique
et Paris.
Le Beire, Finistère, services maritime et de chemins de fer
(M. Considère).
Benoist (Henry), Maine-et-Loire, service ordinaire.
Dnbarry, Hautes-Pyrénées, service ordinaire.
Pradeaa, Lot-et-Garonne, navigation du Lot.
Merly, Tarn-et-Garonne, service ordinaire.
Fonrqaet, Tarn-et-Garonne, service ordinaire.
Saly, Haute-Garonne, service de Thydraulique agricole.
Hnrel, Aveyron, service ordinaire.
Héleine, Pas-de-Calais, réseau du Nord.
Gnrtillet, Savoie, service ordinaire.
Barre (Paul), Drôme, service ordinaire.
Lombard (Louis), Seine-et-Marne, service ordinaire.
RoQBae (Henri), Basses-Pyrénées, études et travaux de che-
mins de fer (M. Gadart).
Joret, Dordogne, service ordinaire.
Bataille (Alexandre), Calvados, navigation de la Seine
(4« section).
Maison, Somme, service ordinaire.
Plénard, Saône-et-Loire, canal du Centre et chemins de fer
(M. B. du Martray).
Plettis, Maine-et-Loire, service ordinaire.
Fayet, Vienne, service ordinaire.
Mengnot, Tarn, études et travaux de chemins de fer (M. de
Volontat).
Sarary, Manche, service maritime.
Pescbard, Eure, semce ordinaire.
Bidant (Eugène), Somme, service ordinaire.
Apffel (Jean), Vosges, service ordinaire.
Ferry (Ghaiies), Vosges, service ordinaire.
Durand (Adrien), Aveyron, service ordinaire.
Bonet, Haute-Garonne, services ordinaire et de la naviga-
tion de la Garonne.
LoTerve, Oise, service ordinaire.
Simart, Eure-et-Loir, service ordinaire.
George (Alexis), Aisne, navigation entre la Belgique et Paris.
Chômer, Nord, navigation entre la Belgique et Paris.
534 LOIS, DÉCRETS, ETC.
MM. Eiizière, Bouches-du-Rhône, services niavilime et des voies
ferrées des quais.
Terrien, Charente-Inférieure, seiTice maritime.
Verlinde, Nord, service maritime.
Mallet (J.-B.), Nord, service ordinaire.
Morean (Léon), Orne, service ordinaire.
Finot, Loiret, navigation de la Loire (3^ section).
Picart, Meuse, canal de TEst (branche nordj.
Gottard, Savoie, service ordinaire.
Klein, Rhône, navigation du Rhône et chemins de fer
(M. Girardon).
Schmit (Léon), Ardenues, canal de TEst (branche iioi'd) et
chemins de fer (M. Riganx).
Ronyer, Marne, service ordinaire.
ArnHc du '1'^ juillet 1896. — Sont élevés à lu i" classe de leur
grade, pour prendre rang à dater du 1®'" mai 1896, les Conduc-
teurs dos Ponts et Chaussées de 2® classe dont les noms suivent ;
MM.Conrbaise, Cantal, service municipal d'Aurillac.
Barrié, Tarn-el-Garonne, service ordinaire.
Gnglielmi, Corse, service ordinaire.
Garnier (Alphonse), Seine, service municipal de la ville de
Paris.
Bourrel, Haute-Gai^onne, service ordinaire.
De Martelle, Saône-et-Loire, service ordinaire.
Caillan, Haute-Garonne, service de Thydraulique agricole.
Lejanlt, Nièvre, navigation de la Loire (2" section).
Bernard (Auguste), Haute-Garonne, réseaux d^Oriéaus et
du Midi (voie et bâtiments).
Delprat (Bernard), Lot-et-Garonne, service ordinaire.
Beugin, Pas-de-Calais, service ordinaire.
Ronlland, Manche, service maiûtime.
Fraisée, Dordogne, service ordinaire.
Jesberger, Oise, navigation entre la Belgique et Paris.
Bonlzagnet, Corrèze, chemins de fer (MM. Chastellier et
Tonrtay).
Demelle, Charente-Inférieure, service ordinaire.
Gravois, Eure, navigation de la Seine (4° section)*
Mansny (Lucien), Meurthe-et-Moselle, canal de la Marne
au Rhin.
Jouhannean, Dordogne, service ordinaire.
PERSONNEL 535
MM.Minot, Côte-d'Or, sei-vice ordinaire.
Anglade (François), Constantine, circouscription de Cons-
fantine.
Alessandri, Corse, service ordinaire.
Foager, Loire-Inférieure, navigation delà Loire (4* section).
Lacroix (Auguste], Vendée, service maritime.
Bidron, Indre, service ordinaire.
Ricetti, Corse, service ordinaire.
Gantegril, Ariège, chemins de fer (M. Proszynski).
Rebstock, Doubs, service ordinaire,
Godiroy, Meurthe-et-Moselle, service ordinaire. j
Perreau, Charente-Inférieure, service maritime.
Jean (Auguste), Gironde, service ordinaire.
Ponjol, Seine, administration des chemins de fer de TÉtat.
Richard (Ph.-Augustin), Pas-de-Calais, service ordinaire.
Bonnean (René), Oise, service ordinaire.
Diuaossoy, Pas-de-Calais, service ordinaire.
Ynagnat, Haute-Savoie, service ordinaire.
Grosjean (Gustave), Lot-et-Garonne, chemins de fer
(M. Barre).
Michel (Augustin), Meurthe-et-Moselle, canal de la Marne
au Rhin.
Pillon (Edouard), Oise, service ordinaire.
Morin (Prosper), Manche, service ordinaire.
Jacqnemin (Achille), Seine-Infériem^e, navigation de la Seine.
Dnbeamès, Landes, service maritime.
Biuson (Jean), Basses-Pyrénées, service ordinaire.
Jeanne (Eugène), Manche, service maritime.
Cochard, Loiret, service ordinaire.
Laurent (Adrien), Vosges, service ordinaire.
Nilea, Vendée, service ordinaire.
Le Cuillier, Morbihan, sei-vice maritime.
Laporte (Lézin), Haute-Garonne, service vicinal.
Ayril (Adolphe), Seine, École nationale des Ponts et
Chaussées.
Guyot (Joseph), Savoie, service ordinaire.
Langlet (Félix), Marne, service municipal de Reims.
Laurent (Henri), Seine, nivellement général de la France.
Fenillerade, Haute-Loire, chemins de fer (M. Monnet).
Romey, Seine, réseau du Nord (voie et bâtiments).
Besnard (Edmond), Seine, service municipal de la ville de
Paris.
536 LOIS, DÉCRETS, ETC.
MM. Navarre ( Paul), Saôae-eULoire, canal du Geutre.
Fabrègae, Rhôue, service municipal de Lyon.
Morellet, Ain, service ordinaire.
Meanier, Seiue-el-Oise, service ordinaire.
Mercier (Charles;, Loire, service municipal de Firoiiuy.
Vilcot, Seine-et-Marne, service ordinaire.
Lidon, Lot-et-Garonne, service ordinaire.
Bénard (Emmanuel), Calvados, service maritime.
Gaillard (Antoine), Puy-de-Dôme, réseau d'Orléans (voie
et bâtiments).
Camp (Mathieu), Haute-Garonne, service ordinaire.
Bonchet (Michel), Pas-de-Calais, service ordinaire.
Planté, Hautes-Pyrénées, service ordinaire.
Sonllard, Madagascar, service des travaux publics.
Halle, Pas-de-Calais, service ordinaire.
Levassor, Seine, service municipal de Paris.
Garbonnel (Philippe), Constautine, circonscription de Phi-
lippeville.
Lapeyre (Frédéric), Vaucluse, services ordinaire et de
chemins de fer.
Draille, Ariège, chemins de fer (M. Prossynski).
Ghabiron, Seine, direction du contrôle Paris-Lyou-Médi-
leri anée.
Dondenil, Indre, service ordinaire.
Schtdtz, Vosges, canal deTEst (branche sud).
Rancoule, Aude, chemins de fer (M. Bonlfet).
Labraguiôre, Lot-et-Garonne, navigation du Lot.
Maraval, Hérault, chemins de fer (M. Parlier).
Bermtty, Var, chemins de fer (M. Périer).
Millidre, Savoie, service ordinaire.
Lédan, Finistère, service ordinaire.
Boninean, Haute-Garonne, service de Thydraulique agricole.
CoUin (Albert), Loire-Inférieure, canal de Nantes à Brest
(l'« section).
Pierron, Vosges, service ordinaire.
Franco, Alpes-Maritimes, service ordinaire.
Rafini, Corse, service ordinaire.
Gnérin (Alexandre), Eure-et-Loir, service ordinaire.
Thévenard, Côte-d'Or, navigation de la Saône.
Arpet, Loire, service ordinaire.
Russaouên, Indre-et-Loire, service ordinaire.
Primault, llle-et- Vilaine, service ordinaire.
PERSONNEL 537
MM. Perretier, Côte-d'Or, réseau Paris- Lyon-Méditerranée (voie
et bâtiments).
Porée, Manche, service maritime.
Nadot, Cher, service ordinaire.
Thomas (Ad.), Aveyron, service ordinaire.
Toutry, Loir-et-Cher, service ordinaire.
Mesnage, Nord, service maritime.
Paradis (Auguste), Tarn, Chemins de fer (M. de Volontat).
Hng, Ardennes, service ordinaire.
Vènes, Aude, service ordinaire.
Panlas, Var, service ordinaire.
Mingnier, Tonkin, service des travaux publics du Tonkin.
Richard (César-Louis), Isère, service ordinaire.
DiTlsia, Alger, service de la Compagnie de TEst-Algérien.
Matagrin, Rhône, service ordinaire.
Roux (Edouard), Alger, circonscription de l'Ouest.
Chastres, Drôme, service de chemins de fer (M. Bousigues).
Le Cent, Finistère, sei-vice ordinaire.
Dnfal, Haute-Vienne, chemins de fer (M. Jullien).
Finily, Vaucluse, chemins de fer (M. Dyrion).
Relier, Loire-Inférieure, réseaux de l'État et d'Orléans
(voie et bâtiments).
Jung, Drôme, navigation du Rhône.
Pelletier (Eugène), Côte-d'Or, service ordinaire.
Coiret, Somme, service maritime.
Ca8tel,.Aude, chemins de fer (M. Booffet).
Sentenac, Haute-Garonne, canal du Midi.
Chabert, Jura, service ordinaire.
Francheterre, Seine, bureau de l'ingénieur en chef adjoint
au Directeur du Contrôle du Réseau du Nord.
Boadvilain, Morbihan, service maritime.
Aragon, Seine-et-Marne, service ordinaire.
Hnraiid, Seine-et-Marne, service ordinaire.
Beaucourt, Finistère, service ordinaire.
Anssaresses, Haute-Garonne, chemins de fer (M. Gonrtois).
Baron (Jean), Ariège, chemins de fer (M. Proszynski).
Jean (Camille), Seine-et-Marne, service ordinaire.
Carthé, Gers, chemins de fer (M. Marchai).
Balland (Edouard), Cher, navigation de la Loire (2« section).
Cardeillac, Hautes-Pyrénées, service ordinaire.
Poagnas, Landes, chemins de fer (M. Marchât).
Agisson, Seine, Compagnie des Chemins de fer de TEst.
Ann. des P. et Ch. Lois, Déchbth, btc. — tous vi. 36
538 LOIS, DÉCRETS, ETC.
MM. Benoist (Ernest), Eure-et-Loir, service ordinaire.
Evrard (Ernest), Meurthe-et-Moselle, Compagnie des Che-
mins de fer de TEst.
Becardit, Pyrénées-Orieniales, service ordinaire.
Gonissin, Finistère, service ordinaire.
Camy, Basses-Pyrénées, service ordinaire.
Lamothe (Martin), (lers, service ordinaire.
Hntier, Seine-et-Marne, service ordinaire.
Walaine, Meuse, service ordinaire et Canal de TEsl (branche
Nord) .
Momas (Edouard;, Oise, service ordinaire.
Bostaing, Savoie, service ordinaire.
Vergely, Aveyron, service ordinaire.
Sangninetti (Joseph), Corse, service ordinaire.
Vemadet, Ain, service de la Navigation du Rhône.
Bariat, Aube, service municipal de la Ville de Troyos.
Bastion fViclor), Manche, Compagnie des chemins de fer de
l'Ouest.
Pasqnes, Seine-et-Marne, service ordinaire.
Michel (Antoine), Nièvre, directeur de la Société du Sei-\'ice
des Eaux de Nevers.
Simon (Emile), Marne, service vicinal.
Arrêté du '1'^ juillet 189G. — Sont élevés à la 2* clas.se de leur
grade, pour prendre rang à dater du l"" mai 1896, les Conduc-
teurs des Ponts et Chaussées de 3* classe dont les noms suivent :
MM.Langoox, Loiret, service ordinaire.
Adam (Jean), Gironde, service ordinaire.
Gooillard, Seine, réseau de rEst(voie et bâtiments].
Girandet, Puy-de-Dôme, chemins de fer (M. Dranx).
Houetto, Tunisie, service des Travaux publics de Tunisie.
Barrier (Georges), Loiret, service ordinaire.
Somas, hidre-(ît-Loire, service ordinaire.
Sauvairo, Bouches-du-Rhône, service ordinaire.
Devaoz (Prosper), Seine, service ordinaire.
Bovel, Aveyron, chemins de fer (M. Benardier).
Dubois (Auguste), Alpes-Maritimes, service ordinaire.
Bonnet (Edmond), Seine, service municipal de la ville de
Paris.
PERSONNEL 539
MM.Pancrasi (x\lichei), Corse, service ordinaire.
Marqaet, Ule-et-Viiaine, service ordinaire.
Deschamps (Philibert), Seine-et-Oise, service ordinaire.
Kartin (Jules- Alfred), Nord, service maritime.
Cirade, I.oiret, service ordinaire.
Baur, Seine, contrôle des lignes dans Paris.
Bronsson, Seine-et-Oise, service ordinaire.
Millet (Paul), Maine-et-Loire, service ordinaire.
Lalande (Didier), Dordogne, service ordinaire.
nander, Gironde, contrôle du réseau du Midi (voie et bâti-
ments), contrôleur comptable.
Rolland, Tarn, service ordinaire.
Larroayat, Basses-Pyrénées, service ordinaire.
Baad, Alpes-Maritimes, service ordinaire.
Gaagé (Auguste), Meurthe-et-Moselle, canal de la Marne au
Rhin.
Colonna (Jean), Corse, service ordinaire.
Laonay (Georges), Seine, semce ordinaire.
Dencansse, Tarn, navigation du Tarn.
Blancard, Seine, service ordinaire.
Galiay, Pyrénées-Orientales, service ordinaire.
Olivier (Eugène), Seine-Inférieure, service ordinaire.
Perrier (Ferdinand), Calvados, réseau de FOuest (voie et
bâtiments).
Herviant (Edouard), Aisne, service ordinaire.
Frotean, Indre, service ordinaire.
Maseaa, Gironde, service maritime.
Rebattet, Ardèche, service ordinaire.
Hautier, Gironde, navigation de la Dordogne et de
risle.
Boulanger (Paul), Loire-Inférieure, canal maritime de la
Basse- Loire.
6rit, Vendée, service maritime.
Liérois, Oise, service ordinaire.
Détenn, Indre-et-Loire, service ordinaire.
Pestre (Paul), Seine, chemins de fer Paris-Lyon-Méditerra-
née (bureau de llngénieur en chef adjoint au Direc-
teur du Contrôle).
Piron, Côte-d'Or, service ordinaire.
TacQSsel, Vaucluse, service ordinaire.
Clément (Raoul), Drôme, service ordinaire.
Kevanx, Indre, service ordinaire.
5t0 LOIS, DÉCRETS, ETC.
MM. Marchand (Charles), Seine-Inférieure, réseau de TOuesi
(voie et bâliments).
Fiuy, Rhône, navigation du Rhône.
Marcoa, Gonstantine, circonscription de Constautine et
Chemins de fer.
Canon, Aisne, service ordinaire.
Pdthe, Ardennes, navigation de l'Aisne et cauai des
Ardennes.
Birot, Hérault, canal du Rhône à Cette.
Bonnef 0118, Ave yron, chemins de fer (M. Renardiar;.
Balaen (Gustave), Nord, réseau du Nord (voie et bâtimeuLs).
Lisle, Gironde, réseaux»de TÉtat et d'Orléans (voie et bâti-
ments).
Chassé, Loire-Inférieure, service ordinaire.
Marceau, Seine, direction du Contrôle du Nord.
Geirais (Céleslin), Seine-et-Oise, navigation de la Seine
(3« section).
Bemadet, Lot-et-Garonne, service ordinaire.
Dastague, Hautes-Pyrénées, sei*vice ordinaire.
Sanvayre (Auguste), Drôme, service ordinaire.
Lapérine, Seine-et-Oise, navigation de la Seine {S" section).
Raffin, Alger, circonscription de TOuest.
Berthaox (Ch.), Saône-et-Loire, service ordinaire.
Maldant, Seine, réseau de Paris-Lyon-Méditerranée (exploi-
tation technique).
De Casamajor (Nestor), Hérault, réseaux de Paris-Lyon-Mé-
diterranée et du Midi (exploitation technique).
Pernot (Paul), Haute-Saône, canal de Moutbéliard à la Haute-
Saône.
Simonot (Marcel), Nièvre, service ordinaire.
Bender, Oise, navigation entre la Belgique et Paris.
Millet (Louis), en congé sans traitement.
Mencidre (Paul), Aisne, navigation entre la Belgique et
Paris.
Pajo, Gers, service ordinaire.
JoUet (Achille), Seine-et-Marne, navigation de la Seine
(l'« section, 2* division) et Chemins de fer (M. Berthet).
Legendre (Raymond), Nord, service vicinal.
Roageoreille, Seine, service municipal de la ville de Paris.
Sipra (Aristide), Nord, service vicinal.
Pochard, Côtes-du-Nord, service maritime.
Grolleau, Seine, réseau du Midi (exploitation technique).
PERSONNEL 541
MM. Onrgand, Tarn-et-Garonne, service ordinaire.
Lantier (Auguste), Cher, service ordinaire.
MaiUard (Pierre), Sarthe, service ordinaire.
Connétable, Lot, navigation du Lot.
Caillot, Seine-et-Marne, service ordinaire.
Simonet (Eugène), Seine, service municipal de la Ville de
Paris.
Roy (François-Félix), Gard, service ordinaire (!••• juil-
let i 896).
Leiningor, Meurthe-et-Moselle, réseau de TEst (exploita-
tion technique).
Baradat, landes, chemins de fer (M. Hachait).
Descœor, Puy-de-Dôme, service vicinal.
Peyrooz, Puy-de-Dôme, service ordinaire.
Folcrand, Seine, réseau d'Orléans (exploitation technique)
(<*ontrôleur comptable).
Colas, Seine, réseau de l'État (voie et bâtiments) (contrôleur
comptable).
Dnmangin, Seine, service municipal de la ville de Paris.
Andron, Bouches-du-Rhône, service ordinaire, navigation
du Rhône et contrôle des voies ferrées .
Tartaaso, Eure-et-Loir, service ordinaire.
Sébillean, Côtes-du-Nord, service maritime.
Chalvot, Lozère, service ordinaire.
Pesnelle, Seine-Tnférieure, service maritime (f* section).
Bomard (Bertrand), Manche, service ordinciire.
Lambert (Albert), Eure, service ordinaire.
Jonrdan, Lot, service ordinaire.
Montant, Compagnie de Fives-Lille.
Combes (Antonin), Tarn-et-Garonne, service ordinaire.
Clergé, Côte-d'Or, canal de la Marne à la Saône.
Richand, Basses-Alpes, service ordinaire.
Abat, Doubs, canal du Rhône au Rhin.
Richard (Alexis), Charente, chemins de fer (M. Dronet).
Bonlard (Eugène), Loiret, services ordinaire et des che-
mins de fer.
Colombie, Corrèze, service ordinaire.
Dnnand (Paul), Vaucluse, service ordinaire.
Martini, Corse, service ordinaire.
Hnet (Victor), Côtes-du-Nord, service ordinaire.
Boso (Augustin), Charente-Inférieure, service maritime.
Forgnes, Basses-Pyrénées, chemins de fer (M. Belleville).
^
542 LOIS, DÉCRETS, ETC.
MM.Ménard (André), Cliarenle, seiTice ordinaire.
Vigaé, Pyr<^n<^es-Orientales, service ordinaire.
Lacoste (Joseph), Gers, service ordinaire.
Chevrier, Allier, service ordinaire.
Bernol, Rhône, service municipal de L^on.
Liban, Cher, navigation de la Loire (2* section).
Beschon, Loir-et-Cher, service ordinaire.
Désesqaelles, !-oir-el.-Cher, service ordinaire.
Baret, Mayenne, service ordinaire.
Marie (Edouard), Aveyron, chemins de fer (M. Renardier).
Fanichet, Loiret, canaux d'Orléans, de Rriare et du Loing.
Manmy, Haule-Marne, chemins de fer (M. Oraux).
Martine, Alger, circonscription de l'Ouest.
Gauchon, Marne, service ordinaire.
Azéma, Haute-(iaronne, service ordinaire.
Lecoanet, Vosges, service du canal de TKst (branche sml).
ArrHé du 23 juillet 4890. — Sont élevés à la 3« classe de leur
grade, pour prendre rang à dater du l«'"mai 4896, les Cpudur-
teurs des Ponts et Chaussées de ^^ classe dont les noms suivent :
MM. Lot, Calvados, service ordinaire.
Branqnart, Aube, service ordinaire.
Lucas (Bruno), Charente-Inférieure, service maritime.
Béronie, Dordogne, chemins de fer (M. Ghastellier).
Després (Jean), Saône-et-Loire, service ordinaire.
Ponard (Jean), Savoie, service ordinaire.
Durand (Joseph), Gers, service ordinaire.
Jacquet, Haute-Loire, service ordinaire.
Giroox, Cantal, chemins de fer (M. Hivonnait .
Petit (Firmin), Gers, service ordinaire.
Servange, Calvados, service ordinaire.
Robin (Félix), Charente, service ordinaire.
Caminat, Var, service ordinaire.
Laignt, Yonne, service ordinaire.
Hnet (Henri), Seine-Inférieure, senice maritime (2** sec-
tion) et chemins de fer (M. Lechalas).
Delaconrcelle, Seine, École nationale des Ponts et (Chaus-
sées.
Henriet, Nièvre, navigation de la Loire (2® section).
Barbey, Seine-Inférieure, service maritime (2® section) et
chemins de fer (M. Lechalas).
PERSONNEL 543
MM. Pierrot (Étiftnne), Hérault, canal du Rhône à Ciîllo.
Sonmastre, (jirondf^, service maritime.
Gonbert, Bonches-du-Rhône, navigation du Rhône.
Berteloot (Henri), Pa<?-de-Calais, service ordinaire.
Genids, Ardftche, service ordinaire.
Grimand (Jules), Seine, navigation de la Seine (2« section).
Montrenil, Seine, service municipal de la Ville de Paris.
Garon finies), Seine, service municipal de la Ville de Paris.
Fonmier (VirI or), Seine, navigation de la Seine (M. B. de
Mas).
Théraube, Saône-et-Loire, nnvigalion do la Loire (2" sec-
lion).
BouBsier, Basses-Alpes, services ordinaire et des chemins
de fer.
Daniel (Henry), Seine, École nationale des Ponis et Chaus-
sées.
Branellec, Finisl^re, service ordinaire.
Bresson (Laurent), Nièvre, service ordinaire.
Dacremont, Seine, service municipal de Paris.
Dijos, Lot, service ordinaire.
Romiea, Haute-Loire, service ordinaire.
Gradit, Hautes-Pyrénées, service de THydraulique agricole.
Ampilhac, Haute-Loire, service ordinaire.
Marquai, Nièvre, service ordinaire.
Martin (Kmile), Aude, chemins de fer (xM. Bonffet;.
Moisan, Morbihan, service ordinaire.
Ghenard, Nièvre, service ordinaire.
Canoargnes, Lozère, chemins de fer (M. Hivonnait).
Meunier (Eugène ), Pas-de-Calais, service ordinaire.
Guillot (Paul), Marne, service ordinaire.
Lagarrigne, Lozère, chemins de fer (M. Hivonnait).
Grivau, Loire-Inférieure, canal maritime de la Basse-Loire.
Lachaise-Nanteuil, Gironde, service vicinal.
Gruel, Seine-Inférieure, chemins de fer.
Mathieu (Louis), Var, service ordinaire.
Hanzo, Marne, service ordinaire.
Blatgé, Tarn, chemins de fer (M. de Volontat).
Doucet, Gironde, service ordinaire.
Duvent (Théodore), Seine, service municipal de la Ville de
Paris.
Norley, Lozère, service ordinaire.
Rouquetter Basses-Alpes, service ordinaire.
544 LOIS, DÉCRETS, ETC.
MM. Jardin (Henri), Tonkin, service des Travaux publics.
Brindean, Seine, service ordinaire.
Gregorj, Bouches-du-Rhône, service municipal de Mar-
seille.
Bonnet (Gaston), Ardèchc, service ordinaire.
ParUet, Seine, navigation de la Seine (U* section, 2« divi-
sion).
Arrêté du 23 juillet 1896. — Les Conducteurs des Ponts et
Chaussées dont les'noms suivent, détachés au service des Travaux
Publics des Colonies, sont élevés, savoir:
Au grade de Conducteur principal :
M. Bonm (Emile), service du Protectorat de TAnnam et du
Tonkin.
De la 2' à la 1 " classe :
MM. Vedel (Jean), détaché en Nouvelle-Calédonie.
Ponlmarch, détaché à la Guyane.
De la 3^ à la 2' classe :
M. Marqnetty, détaché au Dahomey.
De la 4* à la 3« classe :
MM. Hoppe, détaché en Cochinchine.
Pleardeaa, détaché en Cochinchine .
Ces dispositions auront leur effet à dater du !'*■' mai 1896.
3*» CONGÉ.
9 juillet 1896. — M. Autissier (Amédée), Conducteur de
4* classe, en disponibilité pour défaut d'emploi, est mis eu
congé sans traitement, pendant un an, pour affaires person-
nelles.
4^ DISPONIBILITÉ.
24 juin 4896. — Est rapporté l'Arrêté du 24 mars 1896, par
lequel M. Roquefort (Pierre), Conducteur de 2* classe, en dispo-
nibilité, avec demi-traitement, pour raisons de santé, a été admis
à faire valoir ses droits à la retraite.
M. Roquefort est maintenu pendant un an dans la position de
disponibilité.
PERSONNEL 545
5^ DÉMISSION.
15 juillet 4896. — Est acceptée la démission de M. Rivière
(Jean], Conducteur de 4* classe, détaché au service municipal de
la Tîlle de Bordeaux.
6® RETRAITE.
Dite d'exécution.
M. Ostrowski (Joseph), Conducteur principal,
Seine, détaché au service du Secrétariat du
Conseil Général des Mines i<"' août 4896.
7« DÉCÈS.
Date du àécèê.
M. Bernbardt (Michel), Conducteur de i^^ classe,
Haute-Marne, service du caual de la Marne à la
.Saône \2 juin 4896.
M. Michel (Charles), Conducteur de 3° classe,
Nièvre, service de la 2® section de la navigation
de la Loire * 2 juillet 1896.
M. Bonlain (Félix), Conducteur de 3"" classe,
Indre, service ordinaire 10 juillet 4896.
S^ DÉGISIONS DIVERSES.
Il juin, — M. Dnha (Claudius), Conducteur de 3* classe attaché,
dans le département de la Dordogne, au service des éludes et
traTaux du chemin de fer de Nontron à Sarlat, passe dans le dé-
parlement de la Haute-Garonne, au service de liquidation des
entreprises du chemin de fer deMontauban à Brive.
io juin. — M. Génili (Jules), Conducteur de 4* classe attaché
dans le département de Meurthe-et-Moselle, au service du canal
de la Marne au Rhin, passe dans le département de la Meuse,
même service.
35 juin. — M. Fabry (Edmond), Conducteur de 4" classe atta-
ché, dans le département des Landes, au service des études et
travaux du chemin de fer de Nérac à Mont-de-Marsan, passe dans
le département du Gers, au senice des éludes et travaux du che-
min de fer d'Eauze à Auch.
546 LOIS, DÉCRETS, ETC.
25 juin. - M. Gerber (Frédéric), Conducteur d« 4« classe, atUi-
clié au service ordinaire du département de la Seine-Inférieure,
passe dans le département de la Vendée, au service des études
du chemin de fer de Chautonney à Choiet.
Idem. — H. Gaagé (Auguste), Conducteur de 3* classe altiiclié,
dans le département de l'Aube, au service du Contrôle des tra-
vaux du chemin de fer de Saint-Florentin à Troyes, passe dans le
département de Meurthe-et-Moselle, au service du canal de la
.Marne au Rhin.
Idem. — M. Jannin (Henri), Conducteur de 3*^ classe, attaché
au service ordinaire du département de TYonne, passe dans le
département de Meurthe-et-Moselle, au service du canal de la
Marne au Rhin.
\i juillet. — M. Rey (François), Conducteur de 3" classe, atta-
ché au service ordinaire du département de TAveyrou, passe au
service ordinaire du département du Gai'd.
Idem. — M. Eybert (Léon), Conducteur de <" classe, attaché
au service ordinaire du département du Gard, passe au service
ordinaire du département de TAveyron.
6 juillet. — M. ThoTonet (Jean), Conducteur de 3' classe, en
congé pour affaires personnelles, est remis en activité et attciché
au service ordinaire du département de la Loire.
9 juillet. — M. Orengo (Gaston), Conducteur de 4* classe, en
congé pour affaires personnelles, est remis en activité et attaché
au service ordinaire du département des Alpes-Maritimes.
iO juillet. — M. Combaz (Marins), Conducteur de 3* classe atta-
ché, dans le département du Rhône, au service du Contrôle des
travaux du chemin de fer de Lozanne à Paray-le-Monial, est
attaché, en outre, au service du Contrôle des études et travaux
du chemin de fer de Givors à Lozanne.
Idem. — M. Sirot (Claude), Conducteur de 4" classe attaché,
dans le département du Rhône, au service de la navigation de
la Saône, est attaché, en outre, au service du Contrôle des
études et travaux du chemin de fer de Givoi's à Lozanne.
PERSONNEL 547
i^ juillet. — M. Biset (Paulj, Goiilrôleur principal, ullaclié au
>fniice onlîuaire du dépailemeat de TOrue et CoUaboraleur
auxiliaire au service de la Carte géologique détaillée de la France,
i'>l nommé Collaborateur adjoint.
17 juillet. — M. Leguay (Eugène), Conducteur de 4" classe,
nllaché au service ordinaire du département de TEure, passe au
service ordinaire du département du Calvados.
'2'^ juillet. — M. Lantenois (Charles], Conducteur de 4"^ classe
allaché, dans le département de TAisne, au service de la naviga-
tiou de TAisne et du canal des Ardennes, passe dans le départe-
iiienl de la Marne, au service de la 2° section de la navigation de
la Marne.
Idem. - M. Carlier (Albert), Conducteur de 4« classe attaché,
dans le département de la Marne, au service de la 2" section de
la navigation de la Marne, passe dans le département de TAisnc,
au service de la navigation de FAisne et du Canal des Ardennes.
LÉditcur-Ocrant : V« Dunod et I». Vicg.
lECBETS
{K 190)
de la Réjjublique frnni-nise, portant ce qui suit :
'utilité puljlique lu rertilkalion de la route ua-
'. Grenoble et Montbonitot, suivant la direrlion
Dar UD trait rouge sur le plan vis6 par l'ingé-
^parlemeiit de l'Tsère, le 4 Janvier 1894, et par
i 1894, lequel plan restera annexé au présent
I! sera déclassée du jour où lu nouvelle
e fi la circulation sur tout son parcours, et elle
lartcment de l'Isère pour i-ecevoir lafTectalion
élibéralion du conseil généi'al, eu date du
la eliarge de l'Élat, évaluée à 262.:>00 francs,
es fonds inscriu unnuellemenl au budget du
ux publics pour les rectifications des roules
'Ht souscrit par le conseil génùral de l'Isèri',
I en date<lu 2U août 1893;
its souscrits par le couseil municipal de Gre-
léraiion du iv mai-s IK9j.
ion est autoiisée ù faire l'acquisition des ter-
nécessaires à l'exéculion <tes ti'avaux, en m:
|>osiliou3 des litres II i-t suivants do la loi du
roprialion pour luuse d'utilité publique,
éclaralion d'ulilité publique sei-a considérée
n avenue, si les expropriations nécessaires ft
aux n'ont pas été accomplies dans le délai de
présent décret.
Loi», ^' aér-, 6* ann., 8" cah. — to»b vi. î1
OOO LOIS, DECRETS, ETC.
(IS 191)
[26 novembre 1895]
Décret du Président de la Republique française, portant ce qui »uit :
!• Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour
le déplacement du dépôt de locomotives de la gare de Mohon
(liguQ de Reims à Charleville), conformément aux indications
générales du plan dressé, le 12 juin 1893, par l'ingénieur priiici-
cipal de la compagnie des chemins de fer de l'Est ;
2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des
travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée
aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'adminià-
tration, de la loi du 3 mai 1841 ;
3° La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à
l'exécution des travaux dont il s'agit ne sont pas terminées
dans un délai de trois ans à dater de la promulgation du présent
décret.
(N° 192)
[3 janvier 1896]
bécret du Président de la République française, portant ce qui suit :
Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des
chemins de fer de Bône-Guelma et prolongements, sur la ligne de
Souk- Aras à Tébessa, à la gare de Morsott, pour rallongement de
la voie d'évilement, conformément au projet présenté le 10 sep-
tembre 1895, avec un détail estimatif dont le montant, primitive-
ment lixé à 5.720 francs, a été réduit à 3.538 fr. 50, y compris une
majoration de 10 0/0 pour frais généraux et intérêts.
Les dépenses résultant de l'exécution du projet seront impu-
tées sur le compte de 2 millions de francs ouvert, conformé-
DÉCRET* b&4
ment à l'arlicle 6 de la convention du 23 mai 1885, approuvée par
la loi du 28 juillet suivant, pour travaux complémentaires, jusqu'à
concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues
devoir être portées audit compte.
(N" 193)
[24 janvier 1896]
Décret du Président de la République françaifie, portant ce qui suit ;
I" Est déclaré d'utilité publique l'élargissement de la route dé-
partementale n<* 11, des Basses-Pyrénées, de Mauléon à Bidache,
dans la partie comprise entre la gare et la ville de Mauléon, tel
qu'il est indiqué par une teinte rouge sur le plan général visé par
l'ingénieur en chef, le 18 septembre 1893, lequel plan restera
annexé au présent décret;
2° Il est pris acte de l'engagement souscrit par le conseil muni-
dpal de Mauléon, dans sa délibération du 20 juillet 1893, de four-
air une subvention de 1.200 francs;
3® L'administration est autorisée à faire l'acquisition des ter-
rains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise,
en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la
loi du 3 mai 1841 , sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4« La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à
l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de
cinq ans, à dater du présent décret.
(N" 194)
[10 février 1896]
tkcret du Président de la République française^ portant ce qui sUit i
1» Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour
la transformation en station <le la halte de Brain-sur-l'Authion
552 LOIS, PÉCRETS, ETC.
(Maine-et-Loire) et la déviation du tracé du chemin de fer d*inlé-
rêt local d'Angers à Noyant, nécessitée par rétablissement de la
nouvelle station, conformément aux dispositions du plan du pro-
jet présenté, le 20 mars 4894, par la compagnie des chemins de
fer d'intérêt local de l'Anjou, lequel plan restera annexé au
présent décret;
2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à Texécution
des travaux, la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de
TAnjou est substituée aux droits comme aux obligations qui
dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 4841 ;
3® La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à
Texécution des travaux ne sont pas terminées dans un délai de
deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
(N° 195)
[10 février 1896]
Décret du Président de la République française^ portant ce qui suit :
i° Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'agrandissement
des gares de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey, entre
Vitré et la limite des départements d'Ille-et-Vilaine et de la
Manche, ainsi que les travaux de parachèvement à effectuer entre
ces gares, conformément aux dispositions du plan, en date du
8 mai 1894, lequel restera annexé au présent décret;
2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution
dosdits travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est
substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour
l'administration, de la loi du 3 mai 1841 ;
3° La présente déclaration sera considérée comme nulle et nou
avenue, si les expropriations des terrains nécessaires à l'exécution
des travaux ne sont pas accomplies dans un délai de deux ans,
à dater de la promulgation du présent décret.
DECRETS
553
(N^ 196)
[25 avril 1896]
Décret qui rend obliijatoire le système international d'unités élec-
triques dans tous les marchés et contrats passés pour le compte de
l'État, dans toutes les communications faites aux Services publics
et dans les Cahiers des charges dressés par eux.
Le Président de la République française
Décrète :
Art. !«''. — Dans tous les marchés et contrats passés pour le
compte de TÉtat, dans toutes les communications faites aux ser-
vices publics et dans les cahiers des charges dressés par eux, le
système international d'unités électriques, tel qu'il est défini
ci-après, sera seul et obligatoirement employé.
Art. 2. — L'unité électrique de résistance, ou ohm, est la résis-
tance offerte à un courant invariable par une colonne de mer-
cure à la température de la glace fondante, ayant une masse de
I4«%4521, une section constante et une longueur de 106c°>,3.
Art. 3. — L'unité électrique d'intensité, ou ampère, est le
dixième de l'unité électromagnétique de courant. Elle est sufU-
samment représentée pour les besoins de la pratique par le cou-
rant invariable qui déposj en une seconde 0*'",001il8 d'argent.
Art. 4- — L'unité de force électromotrice, ou volty est la force
t^leclromotrice qui soutient le courant d'un ampère dans un con-
ducteur dont la résistance est un ohm. Elle est suilisamment
représentée j)our les besoins de la pratique par les 0,6974
inon
ou TT-T de la force électromotrice d'un élément Latimer Clark.
1434
r-»- • —
^
554 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N'' 197)
[12 juillet 1896]
Décret rattachant au ministère des travaux publics le service des bacs
et passages d'eau administrés par l'État.
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIOUK FRANÇAISE.
Monsieur le Président, les attributions des administrations des
travaux publics et des finances, en ce qui concerne la gestion du
service des bacs administrés par TÉtat, sont actuellement
réparties entre les deux départements ministériels de la manière
suivante:
Le département des travaux publics statue directement sur les
questions qui ont trait à rétablissement des passages d'eau, à leur
déplacement, à leur suppression. 11 approuve les projets des travaux
à exécuter aux abords des bacs pour en faciliter Taccès, et prononce
sur les réclamations auxquelles rétablissement d'un passage d'eau
peut donner lieu.
Le département des finances statue sur les adjudications et
abonnements consentis pour l'amodiation des passages d'eau, les
cahiers des charges qui servent de base à cette amodiation, la
fixation ou la revision des tarifs des droits à percevoir par les fer-
miers, les demandes de réduction des prix de fermage, les demandes
d'indemnité et de résiliation présentées par les fermiers, enfin
sur toutes les questions qui concernent l'exploit-ation et la per-
ception.
Cette dualité de services présente de nombreux inconvénients.
Il en résulte, notamment dans l'instruction des affaires, des len-
teurs et des complications qui ont souvent pour effet d'entraîner
des interruptions plus ou moins prolongées dans l'exploitation des
passages d'eau. De là mécontentement du public et obligation
parfois onéreuse pour l'administration des ponts et chaussées
d'assurer provisoirement le service, afin de ne pas priver les usagers
d'un moyen de communication qui leur est indispensable pour
leurs travaux nu pour leurs relations journalières,
Kr,
DECRETS
Également convaincus des graves défauts de cette dualité de
semces, l'administration des travaux publics et Tadministration
des finances sont d'accord pour reconnaître qu'il serait plus
rationnel et plus avantageux à tous égards que le service des bacs
relevât exclusivement du ministère des travaux publics, sous la
seule réserve que l'agrément des cautions présentées par les fer-
miers en garantie de leurs obligations restait atlribuée k la régie,
chargée de recouvrer les redevances.
Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous proposer de
rattacher définitivement au ministère des travaux publics toutes
les questions relatives à la geslion du service des bacs administrés
par rÉtat, en ne réservant au ministère des finances que la per-
ception des redevances et l'agrément des cautions présentées par
les fermiers des passages d'eau en garantie de leurs obligations.
Si vous approuvez nos propositions, nous vous prions de vouloir
bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Nous vous prions d'agréer. Monsieur le Président, l'assurance de
notre profond respect.
Le Minùitre des trcvaux publics,
TURREL.
Le Ministre des finances,
GOCHERY.
Le Président de la République française,
Décrète :
Art. l'^ — A partir de la promulgation du présent décret, toutes
les questions concernant l'amodiation des bacs et passages d'eau
administrés par l'Ktat sont placées dans les attributions du ministre
des travaux publics.
Seule la perception des redevances continuera «'i être assurée par
les soins du ministre des finances.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics et le ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié
au Journal officiel.
1
556 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N'^ 198)
[21 juillet 1896J
Décret autorisant le sieur Masquilier fils à établir et à exploiter une
grue électrique sur le quai {rive gauche) de r embranchement du
canal de Roubaix sur Tourcoing.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d'Étal entendu.
Décrite :
Art. 1'"'. — Le sieur Masquilier fils, entrepreneur de travaux
publics, demeurant à Tourcoing, est autorisé à établir et à
exploiter une grue électrique sur le quai de rive gauche de rem-
branchement du canal de Roubaix sur Tourcoing, aux clauses et
conditions du cahier des charges annexé au présent décret
CAHIER DES CHARGES.
TITRE L
OBJET DE l'autorisation.
■
Art. !•'. — L'outillage que le sieur Masquilier est autorisé à établir
et â exploiter sur le quai du rivage de Tourcoing consiste en une grue
électrique pour le chargement et le déchargement des bateaux.
Art. 2. — L'autorisation ne constitue aucun privilège en faveur du
permissionnaire. L'usage de Tappareil est toujours facultatif pour le
public, et il est subordonné aux nécessités du service général de la
navigation, dont l'administration est seule juge.
Le rivage sur lequel il est installé reste affecté à Tusage du public,
sous l'autorité exclusive des agents chargés de la police de la voie
navigable.
L'administration se réserve le droit d'établir et d'autoriser toute
autre personne à employer ou à mettre à la disposition du public tels
appareils ou engins qu'elle jugera convenable, sans que le permission-
naire puisse élever aucune réclamation.
DECRETS
557
TITRE II.
EXÉCUTION DBS TRAVAUX ET ENTRETIEN.
Art. 3. — L'engin que le pennissionnaire est autorisé à établir com-
prend :
1* Une grue électrique, d'une puissance de 1.000 kilogrammes, roulant
sur rails.
La voie de roulement de la grue sera posée sur la rive gauche du
canal, entre le pont-Ievis de PEspierre et l'extrémité du mur de quai ;
elle aura une longueur de 60 métrés et une largeur de l^fSO et sera
formée de rails et de contre-rails qui ne feront aucune saillie sur le
pavage du quai. L'axe de la voie sera établi à 2*, 60 de Tarête de ce
qaai ;
2*' Un aqueduc sous la chaussée du quai pour loger le fil conducteur
destiné à actionner la grue.
Cet aqueduc aura 50 centimètres d'ouverture, entre piédroits, et
10 centimètres de hauteur sous clef; l'extrados sera à 80 centimètres
en contre-bas du niveau de la chaussée.
Art. 4. — Le tracé et la longueur de la voie ferrée destinée au dépla-
cement de la grue et en général toutes les dispositions de détail con-
cernant cette grue et l'aqueduc seront déterminés par le ministre des
travaux publics sur la présentation, par le permissionnaire, du projet
d'exécution prescrit par l'article 5 ci-après.
TITRE IV.
TARIFS.
Art. 25. — Pour indemniser le permissionnaire des travaux et
dépenses qu'il s'engage k faire par le présent cahier des charges, et
sous la condition expresse qu'il en remplira toutes les obligations, le
Gouvernement lui accorde le droit de percevoir pendant toute la durée
de Tautorisation, pour l'usage de ses appareils, des taxes dont le mon-
tant est déterminé par des tarifs établis conformément aux dispositions
ci-après.
Art. 26. — Les taxes maxima qui peuvent être perçues à partir de la
niise en service des appareils sont les suivantes :
i* Charbon de terre, les 1.000 kilogrammes, 50 centimes ;
2* Sable et gravier, les 1.000 kilogrammes, 45 centimes;
3* Chaux et ciment, les 1.000 kilogrammes, 70 centimes ;
4* Grains, les 1.000 kilogrammes, 75 centimes ;
5* Laines et cotons, les 1.000 kilogrammes, 55 centimes:
6* Bois, les 1.000 kilogrammes, 50 centimes;
568 LOIS, DÊGKETS, BTC.
7* Pierres, les 1.000 kilogrammes, 1 fr. 10 ;
8» Fers et fontes, les 1.000 kilogrammes, 75 centimes.
9* Pulpes, les 1.000 kilogrammes, 50 centimes.
Le reste comme au type (*).
(N" 199)
[25 juillet 1896]
Décret approuvant la substitutiori à MM. Grammoni et Paye de la
société anonyme dite « Compagnie des tramways électriques d'An-
gers )», comme rétrocessionnaire du réseau de tramways d'Angers à
Erigné et d'Angers à la Pyramide.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. l''^ — Est approuvée la substitution à MM. Grammont et
Faye de la société anonyme dite « Compagnie des tramways élec-
triques d'Angers », comme rétrocessionnaire du réseau de tram-
ways dont l'établissement, dans le département de Maine-et-Loire,
a été déclaré d'utilité publique par le décret susvisé du 8 juil-
let 189o.
MM. Grammont et Faye demeureront personnellement etsolidai-
rement responsables avec ladite société, pendant un délai de dix
ans à dater du présent décret, des engagements qu'ils ont con-
tractés vis-à-vis de la ville d'Angers.
Art. 2. — Il est interdit à la compagnie des tramways électriques
d'Angers, sous peine de déchéance, d'engager son capital,
directement ou indirectement, dans une entreprise autre que la
construction et rexploitation du réseau de tramways mentionné
à l'article 1*^*", sans y avoir été préalablement autorisée par un
décret rendu en conseil d'Etal.
(*^ Voir le type Ann, 1888. p. 512, et Journal officiel du !•' noftt 18%.
DECRETS
559
{K ^00)
[25 juillet 1896]
Décret approuvant un traité passé entre le préfet de la Côie-d*Or et
la compagnie des chemins de fer du Sud de la France , modifiant le
cahier des charges annexé au décret du i\ octobre 1888.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics.
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. t". —Est approuvé le traité intervenu, le 13 juin 1896,
entre le préfet delà Côte-d'Or, agissant au nom du département,
d'une part, et la compagnie des chemins de fer du Sud de la
France, d'autre part, pour la substitution, au raccordement prévu
exclusivement pour les marchandises au cahier des charges
annexé au décret du 11 octobre 1888, d'un raccord(îment ouvert
au senice des voyageure et des marchandises entre la ligne de
tramways de Semur à Saulieu et la gare de Semur, du réseau
Paris-Lvon-Méditerranée.
l'ne copie certifiée conforme du traité précité, du 13 juin 1890,
restera annexée au présent décret.
CONVENTION.
Kntre les soussignés :
M. Louis Michel, préfet de la Côte-d'Or, agissant au nom de ce dépar-
ment, en vertu de la délibération du conseil général, en date du
17 avril 1896.
D'une part :
Et M. Alfred Chassin, ingénieur de hi compagnie des chemins de fer
du Sud de la France, directeur du réseau de la Cnte-d'Or, agissant au
nom et pour le compte de cette compagnie, dont le siège est à Paris,
66, rue de la Chausaée-d'Antin, en vertu des pouvoirs qui lui ont été
conférés par le conseil d'administration dans sa séance du !•' niai 1896,
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
560 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 1"'. — Le raccordement prévu exclusivement pour les marchan-
dises au cahier des charges de la concession de la ligne de Semur à
Sauiieu sera remplacé par une lighe nouvelle partant du Pertuisot et
raccordant la ligne actuelle avec la gare de Semur Paris-Lyon-Méditer-
ranée, qui sera ouverte au service des voyageurs et des marchandises.
Art. 2. — La construction de ce raccordement sera soumise, coninoe
la ligne dont il fait partie, aux clauses et conditions du traité de rétro-
cession et du cahier des charges qui étaient joints au décret de conces-
sion du 11 octobre 1888, ainsi qu*à la convention du 10 janvier 1889.
Le capital de premier établissement du raccordement est garanti par
le département de la Côte-d'Or, en dehors du maximum fixé par le
décret du 11 octobre 1S88, au taux de 4,65 0/0; mais il ne pourra
dépasser la somme de 48.9a0 francs par kilomètre.
Une somme de 18.000 francs, représentant à forfait la dépense affé-
rente au coût du raccordement au Pertuisot, ainsi qu'une partie de la
remise des machines à construire à la gare de Semur Paris-Lyon-Médi-
terranée, restera à la charge de la compagnie du Sud de la France. En
conséquence, cette somme sera déduite, soit de la dépense réelle, dans
le cas où cette dépense serait inférieure au maxinmm calculé d'après
le taux kilométriipie ci-dessus indiqué, soit de ce maximum, dans le
cas où la dépense réelle serait égale ou supérieure.
Art. 3. — Dans le cas où les besoins de l'exploitation de la Com-
pagnie Paris-Lyon-Méditerranée forceraient l'administration à retirer
l'autorisation qu'elle a accordée, le département prendrait les mesures
nécessaires pour assurer le service de sa ligne de tramway* de Semur-
Saulieu; mais, dans le cas de la suppression du raccordement, le dépar-
tement continuerait à payer à la compagnie des chemins de fer du
Sud de la France, pendant le temps qui resterait à courir de la conces-
sion, TinténH du capital garanti, sans que, dans aucun cas, l'État
puisse être appelé à entrer en participation dans la garantie afférente
audit raccordement.
Art. 4. — !-e raccordement de la ligne de Semur à Sauiieu à la gare
de Semur Paris- Lyon-Méditerranée sera exploité dans les mêmes con-
ditions que le réseau dont il fait partie, sous réserve expresse de
l'application au tronc commun et à la gare commune de Semur des
règlements en vigueur à la compagnie Paris-Lyon-.Méditerrauée.
Art. 5. — Les dépenses kilométriques d'exploitation de ce raccorde-
ment seront établies comme celles du réseau en exploitation : mais le
surcroît des dépenses pouvant résulter pour la compagnie du Sud du
traité convenu entre cette compagnie et la compagnie Paris-Lyoïi-
Méditerranée, pour la substitution de l'exploitation en commun de la
gare de Semur à l'exploitation du raccordement primitivement projeté
au Pertuisot, sera ajouté auxdites dépenses kilométriques d'exploita-
tion.
Art. 6. — La longueur du raccordement auquel s'appliqueront les
conditions énoncées par la présente convention sera mesurée entre U
DECRETS
561
pointe de Taiguille d'embranchement sur la ligne de Semur à Saulieu et
rcxtrémité de la voie à établir dans la cour de la gare de Semur Paris-
Lyon-Méditerranée .
Art. 7. — La compagnie des chemins de fer du Sud de la France
aura pour l'exécution des travaux qui la concernent un délai de neuf
mois à partir de la date du décret approbatif de la présente conven-
tion.
Art. 8. — Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente
convention, qui remplace et annule toutes autres précédentes, seront
supportés par la compagnie des chemins de fer du Sud de la France.
Fait double à Dijon, le 13 juin 1896.
(N' 201)
[7 août 1896]
Décret approuvant un avenant au traité du 0 juin 1893, relatif à
l'établissement d'une ligne de tramway entre Ouzouer-lc-M arche et
Orléans.
Le Président de la République fraucjaise,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. l«^ — Est approuvé l'uvenant au Iraité du 9 juin 1893,
passé, le 25 août 1894, entre le préfet du Loiret, au nom du dé-
parlement, d'une part, et la compagnie des tramways de Loir-et-
Cher, d'autre part.
Ledit avenant restera annexé au présent décret.
AVENANT.
L'an 1894, le 25 août,
Kntre :
• M. Paul Bœgner, pré(et du département du Loiret, agissant au nom et
pour le compte du département, en vertu d'une délibération du conseil
général, en date du 25 août.
D'une part ;
562 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Et la compagnie des tramways de Loir-et-Cher, représentée p*r
M. Faiiès, administrateur délégué,
D'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit:
Art. 1*'. — La compagnie est autorisée à porter immédiatement &
130.000 francs la dépense du matériel roulemt.
Art. 2. — La compagnie renonce au remboursement, prévu par les
troisième et quatrième paragraphes de Tarticle S de la convention du
9 juin 1893, de la partie du cinquième du capital fourni par elle, qui
aura été employée en matériel roulant, se contentant du paiement des
intérêts à 3,75 0/0 par an, pendant la durée de la concession.
11 est entendu également qu'en cas de déchéance, non seulement le
paiement des intérêts sera suspendu, mais que le département prendra
possession du matériel roulant sans en rembourser la valeur.
Art. 3. — Au cas où, dans un délai de cinq ans à partir de la rédac-
tion de la présente convention, une nouvelle augmentation de dépense
de matériel roulant serait autorisée, la dépense totale restant dans les
limites du cinquième du capital de premier établissement, la compagnie
s'engage également i renoncer au remboursement de ce complément
de matériel roulant, soit en cas de déchéance, soit en fin de concession,
la compagnie se contentant de l'intérêt à 3,7o 0/0.
Art. 4. — Dans le cas où la compagnie n'entretiendrait pas en bon
état la ligne et ses dépendances, y compris le matériel roulant, il sera
sursis par le département au paiement des intérêts a 3,75 0/0 par an
du cinquième du capital de premier établissement.
La décision sera prise par le préfet, la compagnie entendue, sauf
recours au ministre des travaux publics.
(N" 202)
[14 août 1996]
Dccret fi[)p ta avant la substitution de la « Société anonyme des che-
niins de fer départementaux à voie étroite des Ardennes » aux
concessionnaires primitifs du réseau des chemitis de fer d'intérêt
local des Ardennes,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
• • ♦
Le conseil d Ktat entendu,
Décrète :
Art. ^«'^ — Est approuvée la substitution à MM. Beldant (Paul),
DÉCRETS 563
Beldaiit (Edmond) et Baërt (François;, de la « Société anonyme
des chemins de fer départementaux à voie étroite des Ârdennes »,
comme concessionnaire du réseau de chemins de fer d'intérêt
local, dont rétablissement, dans le déparlement des Ardennes, a
été déclaré d'utilité publique par la loi ci-dessus visée du
9 août 1894.
Art. 2. — Il est interdit à la Société anonyme des chemins de
fer départementaux à voie étroite des Ardennes, sous peine de
déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement,
dans une opération autre que la construction et l'exploitation des
lignes mentionnées à Tarticle l^i*, sans y avoir été préalablement
autorisée par décret rendu en conseil d'État.
{K 203)
[23 août 1896]
Décret modifiant r article 41 des cahiers des charges annexés aux lois
des S juin 1888 et 9 décembre 1891, relatives à l'établissement
de deux lignes de chemins de fer d'intérêt local dans le départe-
ment de la Haute-Savoie,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics.
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. l'^'". — Les dispositions de l'article 41 de chacun des
cahiers des charges annexés aux lois précitées des 8 Juin 1888 et
9 décembre 1891 sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Les prix à percevoir pour le transport des voyageurs d'Etrem-
bières aux Treize-Arbres et de Veyrier aux Treize-Arbres, sont
portés de 3 fr. 20 et 5 francs à 4 fr. 'iO pour la simple course, et
à 7 francs pour l'aller et le retour.
« Une fois par mois, du l«''juin au 30 septembre, la société des
chemins de fer du Salève devra mettre en circulation un train de
plaisir aux prix tixés primitivement par les cahiers des charges. »
664 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(K 204)
[23 août 1896]
Décret modifiant l'article 23 du cahier des charges de la conces.sion
du tramway d'Annemasse à SamocnSj annexé au décret du 29 dé-
cembre 1888, relatif au tarif spécial des marchandises transportées
par petite vitesse.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. l»*". — Les dispositions ci-après de Tarlicle 23 du cahier
des charges de la concession du tramway d'Annemasse àSamoëns
et embranchements, annexé au décret précité du 29 décembre 1888,
relatives au tarif spécial par wagon complet de marchandises
transportées à petite vitesse :
« Minimum de chargement (5.000 kilogrammes) : Marchandises
de l'», 2% 3« et 4* classes : prix de péage, 0 fr. 035; prix de
transport, 0 fr. 015; total, 0 fr. 05 », sont supprimées et rempla-
cées par les suivantes :
» Avec minimum de chargement de 7.500 kilogrammes : Mar-
chandises de 1»^, 2% 3« et 4« classes : prix de péage, 0 fr. 045 ; prix
de transport, 0 fr. 025 ; total, 0 fr. 07. »
(N'' 205)
[23 août 1896]
Décret déclarant d'utilité publique rétablissement de deux lignes
de tratnways dans le département de I^oir-et-Cher.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des travaux publics.
Le conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. i'^. — Est déclaré d'utilité [mblique rétablissement, dans
DÉCRETS 565
le département de Loir-et-Cher, suivant les dispositions génémles
des plans ci-dessus visés, de deux lignes de tramways à traction
mécanique destinées au transport des voyageurs et des marchan-
dises: t« entre Monlrichard et le raccordement, à Cellettes, avec
le chemin de fer d'intérêt général de Saint-Aignan-Xoyers à
Blois (faubourg de Vienne) ; 2° entre Oucques et Vendôme.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires
pour l'exécution desdits tramways ne sont pas accomplies dans le
délai de quatre ans à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département de Loir-et-Cher est autorisé à pour-
voir à la construction et à Texploitation des lignes de tramways
dont il s*agit, suivant les dispositions de la loi du il juin 1880 et
conformément aux clauses et conditions du cahier des charges
ri-dessus visé.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 10 août 1896,
entre le préfet de Loir-et-Cher, agissant au nom du département,
et la compagnie des tramways de Loir-et-Cher, pour la conces-
sion des tramways susmentionnés, conformément aux conditions
da bordereau des prix ainsi que du cahier des charges y annexé,
lequel sera applicable aux tramways de la Motle-Beuvron à Blois
et de Blois à Ouzouer-le-Marché.
Ladite convention, le bordereau des prix, le cahier des charges,
ainsi que les plans d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés
au présent décret.
Art. 4. — Pour l'application des articles 15 et 36 de la loi du
H juin 1880 et 42 du règlement d'administration publique du
20 mars 188'2, le maximum de la charge annuelle pouvant incom-
ber au Trésor pour l'ensemble des lignes désignées à l'article 3
est fixé à 135.554 fr. 35, comprenant le maximum de 88.800 francs
(Ixé pai' le décret du 23 décembre 1886.
Le montant de la subvention annuelle du Trésor sera réglé
pour le maximum du capital de premier établissement et l'inté-
rêt à sei-vir à ce capital d'après les bases fixées à la convention
annexée au décret du 23 décembre 1886 et à la convention du
10 août 1896 et les frais d'exploitation d'après la convention pré-
citée du 10 août 1896.
Dans tous les cas où, conformément à cette convention, le
département participerait aux recettes de l'exploitation, l'Étal
Tiendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices
réalisés par le département.
Art. b. — Il est interdit à la compagnie des tramways de
Ann. des P, et Ch. Lois, Décrets, etc. — tomk vi, 38
^
566 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Loir-et-Cher, sous peine de déchéance, d'engager son capital,
directement ou indirectement, dans une opération autre que la
construction ou rexploitation des lignes de tramways qui lui
sont concédées ou rétrocédées, sans y avoir été préalablement
autorisée par décret délibéré en conseil d'État.
CONVENTION.
L'an 18%, le 10 août,
Entre :
M. DuréauU, chevalier de la Légion d'honneur, officier d'académie,
préfet de Loir-et-Cher, agissant pour le compte du département, en
vertu de la loi du 11 Juin 1880 et des décrets des 6 août 1881, 20 mars 1882.
23 décembre 1885 et 30 janvier 1894, portant règlement d'administra-
tion publique pour l'exécution de cette loi, et en vertu des délibérations
du conseil général en date des 20 janvier et 22 août 1885, 14 sep-
tembre 1893 et 14 avril 1896, et des délibérations de la commission
départementale en date des 2 décembre 1893, 13, 24 juin et 10 août 18%,
D'une part;
Et M. Fahès, administrateur délégué de la société anonyme dite
compagnie des tramways de Loir-et-Cher, dont le siège social est à
Blois, rue du Haut-Bourg, 5, déjà concessionnaire dans le département
des deux lignes de tramways à vapeur, à voie de 1 mètre, de Blois à
Ouzouer-le-Marché et de Lamolte-Beuvron à Blois (Vienne), en vertu
du décret du 23 décembre 1886, qui a déclaré ces deux lignes d'utilité
publique et eu a homologué la concession par le département à M. Faliès,
et du décret du 16 juin 1891, qui a autorisé la substitution de ladite
société à M. Faliès, ledit M. Faliès agissant aujourd'hui au nom et pour
le compte de ladite société, en vertu des pouvoirs réguliers qui lui ont
été délégués par ladite société, à cet etfet, par les délibérations du con-
seil d'administration en date des 11 août 1893 et 18 juin 1896,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
Art. 1". — Le préfet du département de Loir-et-Cher, concède à la
compagnie des tramways de Loir-et-Cher, qui accepte, rétablissement
et l'exploitation des deux nouvelles lignes de tramways à vapeur, à
voie de 1 mètre, ci-après:
1* Ligne de Montrichard à Blois, partant de Montrichard où elle sera
raccordée avec la gare de Montrichard de la ligne de Tours à Vierzon
— passant par ou près Pont cher, Pontlevoy, Sambin, Monthou-sur-
Bièvre et les Montiis, — se raccordant avec la ligne dïntérèt général
à voie de 1 mètre de Saiut-Aignan à Blois, concédée à la compagnie des
chemins de fer d'Orléans par la loi du 20 mars 1893, à ou près la sta-
tion de Cellettes (avant la traversée du Beuvron), — et empruntant jus-
DÉCRETS 567
qu'à Blois (faubourg de Vienne), à litre de tronc commun, la partie de
ladite ligne de Saint-Aignan à Blois comprise entre ce point de raccor-
dement et la gare terminale de Blois (Vienne).
La compagnie des tramways de Loir-et-Cher s'engage à faire circuler
ses voitures sur les lignes déjà concédées depuis le raccordement du
tramway de Montrichard vers Blois avec le chemin de fer d'intérêt
général de Saint-AIgnan-Noyers à Blois (faubourg de Vienne) jusqu'à
Blois (faubourg de Vienne) ;
2* Lifçne d'Oucques à Vendôme, partant de la gare actuelle d'Oucques
de la ligne de tramway à vapeur de Blois à Ouzouer-le-Marché, avec
laquelle elle sera raccordée, passant par ou près Épiais, Faye, Rocé et
Areines — et aboutissant à la gare de Vendôme de la ligne d'intérôt
général de Blois à Vendôme et Pont-de-Braye, avec laquelle elle sera
raccordée.
Art. 2. — Cette concession est faite pour un laps de temps qui com-
mencera à la date du décret déclaratif d'utilité publique des deux lignes
déflnies ci-dessus et prendra fin le 23 décembre 1936, date de Texpira-
tion de la concession des lignes de Blois à Ouzouer-le-Marché et de
Limolte-Beuvron à Blois, — étant entendu que pour ces dernières lignes
le déparlement, par la présente convention, renonce à la faculté qu'il
Vêlait réservée par rartiole 16 du cahier des charges de la concession
de ces deux lignes antérieures, de faire cesser ladite concession à
i'cxpirdtiun de la trentième année et que cette renonciation prendra
date à partir de la déclaration d'utilité publique des deux nouvelles
lijrn\s.
Art. 3. — Cette concession est faite en vertu de la loi du 11 juin 1880
et des règlements d'administration publique pour l'exécution de cette
loi et aux charges, clauses et conditions de la présente convention,
•linsi que du cahier des charges et du bordereau des prix qui y sont
annexés, à l'exécution desquels la coujpagnio des tramways de Loir-et-
Cher déclare s'engager.
Ce cahier des charges est conforme au cahier des charges type des
tramways annexé au dtcrct du 6 août 1881, sauf l'adjonction des
articles 7 6/«, 7 ter et 32 bis, et les modifications introduites aux
articles 6,7, 11, 12, lu. 17, 19, 21, 32 et 38.
Art. 4. — Au point de vue de l'entretien et de Texploitation, du
radiât et de la déchéance, des tarifs et conditions de transport, des
services publics et des clauses diverses, les deux nouvelles lignes fai-
sant l'objet de la présente concession ne formeront qu'un tout avec les
deux lignes déjà en exploitation, de façon à constituer un réseau unique
régi par les mômes charges, clauses et conditions.
A cet effet, à partir du jour de l'approbation de la présente concession
par le décret déclaratif d'utilité publique des nouvelles lignes, le
cahier des charges annexé à la présente convention sera seul appliqué
dans tous ses effets à la fois à ces deux nouvelles lignes de Montri-
chard à Blois (Vienne) et d'Oucques à Vendôme, ainsi qu'à ces deux
568 LOIS, DECRETS, ETC.
anciennes lignes déjà exploitées de Lamotte-Beuvron à Blois fViennel
et de Blois à Ouzouer-le-Marché.
Seront également applicables aux deux anciennes lignes énumérécs
ci-dessus les articles 14 et io de la présente convention.
Art. 5. — La construction et l'armement des deux lignes de tramways
à vapeur qui font Tobjet de la présente convention seront faits par la
compagnie concessionnaire.
Us comprendront:
La totalité des dépenses en travaux et fournitures d'objets mobiliers
et immobiliers nécessaires au complet établissement et à l'exploitation
de ces deux lignes, notamment :
Les études et la confection des projets définitifs, les plans de bor-
nage et procès-verbaux de bornage et la confection des atlas d'ou-
vrage, etc. ;
Les acquisitions de terrains nécessaires à rétablissement de la plate-
forme des lignes, de leurs stations et de toutes leurs dépendances,
telles que déviations de routes, chemins et cours d'eau et ateliers de
réparations, à l'exception toutefois de la partie du sol des voies
publiques de toute catégorie nécessaire à l'assiette des lignes et de
leurs dépendances, qui sera livrée gratuitement à la compagnie con-
cessionnaire ;
Tous les travaux d'infrastructure, y compris l'appropriation du sol des
voies publiques traversées ou empruntées ;
Tous les travaux de superstructure ;
Tous les travaux de raccordement de la ligne de Montrichard à
Blois (Vienne) avec la gare de Montrichard du chemin de fer de Tours
à Vierzon et de la ligne d'Oucques à Vendôme avec la gare de Vendôme
du chemin de fer de Blois à Pont-de-Braye, ainsi que les aménage-
ments complémentaires nécessaires à la gare de Blois (Vienne), do
tramway de Blois à Lamotte-Beuvron, pour y recevoir et desservir les
trains de la ligne de Montrichard à Blois, et à la station d'Oucques, du
tramway de Blois à Ouzouer-le-Marché, pour y recevoir et desservir
les trains de la ligne d'Oucques à Vendôme;
Les ateliers de réparation de la voie et du matériel avec leur outillage :
Le matériel fixe ;
La partie du mobilier des gares affectée à l'usage du public;
Le matériel roulant, limité à cinq locomotives, quatorze voitures à
voyageurs et trente-deux wagons et fourgons ;
Et les trois cinquièmes des frais d'entretien de la voie et des terras-
sements depuis l'ouverture à l'exploitation jusqu'au i**" janvier de
l'année suivante.
Art. 6. — Les dépenses ainsi faites par la compagnie, conformément
à l'article 5 ci-dessus, seront réglées dans les conditions suivantes:
Les travaux et fournitures seront comptés d'après les quantités réel-
lement faites ou livrées et aux prix unitaires de la série des prix ci-
annexée,
DÉCRETS 569
Les travaux et fournitures imprévus qui ne pourraient pas être réglés
par cette série seraient comptés d après leur prix de revient effectif
qui, toutefois, serait augmenté d'une majoration de 15 0/0 sur la frac-
tion des dépenses afférentes à ces travaux et fournitures exécutés
directement par la compagnie, afin de lui tenir compte de la rémuné-
ration d'entreprise.
Les acquisitions de terrains seront comptées d'après les dépenses
réelles effectuées par la compagnie, majorées de 13 0/0 pour frais
généraux, frais d'administration et avance des capitaux.
L ensemble des dépenses ainsi réglées sera majoré, pour frais de
constitution du capital et de réalisation des emprunts, d'une somme fixée
à forfait à 1,2 0/0 de ces dépenses totales.
En tous cas, et quoi qu'il arrive, le montant total des dépenses dont
le département aura à tenir compte à la compagnie, y compris les
majorations dont il vient d'être parlé, ne pourra jamais dépasser le
chiffre obtenu en multipliant la somme de 41.000 francs par kilomètre
par le total des longueurs à compter, au point de vue de la construc-
tion, pour ces deux nouvelles lignes, conformément à l'article 16 ci-
après, en faisant application, s'il y a lieu, des maxima stipulés dans
cet article 16.
Dans le cas où le montant total des dépenses effectives faites confor-
mément à l'article 5 ci-dessus et réglées comme il vient d*ètre stipulé au
présent article, y compris les majorations prévues plus haut, n'attein-
drait pas le chiffre maximum stipulé au paragraphe précédent, il serait
alloué, en outre, à la compagnie, à titre de prime d'économie, les
deux tiers de l'écart entre ce montant total des dépenses effectives ainsi
réglées et ce maximum.
C'est le chiffre définitif alloué à la compagnie, y compris cette prime
d'économie, s'il y a lieu, qui fixera le montant du compte primitif du
capital de premier établissement à porter en compte, tant en ce qui
concerne la compagnie qu'en ce qui concerne le département et l'État.
Art. 1. — Sur les dépenses à porter en compte à la compagnie, con-
formément aux stipulations des articles 5 et 6 ci-dessus, constituant le
capital primitif de premier établissement, le département paiera chaque
mois à la compagnie des acomptes au fur et à mesure de l'exécution
des dépenses et jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de ces
dépenses, constatées par des états de situation approuvés par l'admi-
nistration, sans que le total de ces acomptes puisse dépasser les quatre
cinquièmes du maximum fixé à l'article 6 ci-dessus.
Art. 8. — Lorsque ces deux lignes seront achevées et que chaque
ligne aura été l'objet d'une réception définitive faite par les ingénieurs
et approuvée par le préfet, le département paiera à la compagnie la
somme nécessaire pour parfaire, avec les acomptes déjà payés, les
quatre cinquièmes du capital primitif d'établissement, tel qu'il est dé-
fini par Tarticle 6 ci-dessus, y compris la prime d'économie, s'il y a lieu.
Art. 9. — Le dernier cinquième du capital primitif de premier établis-
^^^
570 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sèment sera fourni par la compagnie au moyen du capital -action s ou
des obligations qu'elle sera autorisée à émettre conformément aux dis-
positions de la loi du 11 juin 1880.
Ce cinquième du capital primitif de premier établissement ainsi
fourni par la compagnie lui sera remboursé par le département avec
intérêt à 4 0/0 par an, au moyen d'annuités, comportant à la fois cet
intérêt et l'amortissement, calculées d'après le nombre d*années restant
à courir entre le 23 décembre qui suivra la constatation des dépenses
primitives de premier établissement, conformément à l'article 7 ci-des-
sus, et le 23 décembre 1936, date de l'expiration de la concession.
Toutefois, en cas de déchéance, le service de ces annuités cessera de
plein droit, et le département sera libéré vis-à-vis de la compagnie de
la dette de toute la fraction de ce cinquième du capital de premier éta-
blissement non encore amortie, tout en entrant immédiatement en
jouissance du matériel roulant, jusqu'à concurrence de l'effectif stipulé à
l'article 5 ci>dessus ou de son équivalent fixé soit d'un commun accord,
soit à dire d'expert.
Art. 10 — Postérieurement à la clôture du compte primitif de pre-
mier établissement tel qu'il est défini à l'article 6 ci-dessus, il pourra,
pour les deux lignes de Montrichard à Blois et d'Oucques à Vendôme,
être ouvert un compte complémentaire de premier établissement pour
travaux et aménagements complémentaires, tels que pose de seconde
voie ou de voies d'évitement ou de garage, établissement de clôtures et
de maisons de garde sur certains points spéciaux, construction de bâti-
ments ou d'abris à l'usage du public dans les gares existantes, agran-
dissement de ces gares, création de gares nouvelles, acquisition de
matériel roulant, travaux et fournitures dont les dépenses seraient faites
par la compagnie sur la demande du déparlement et en vertu d'aune au-
torisation spéciale et préalable du ministre des travaux publics.
Les dépensés à imputer ainsi au compte complémentaire de premier
établissement seraient réglées conformément aux stipulations de l'ar-
ticle 6 ci-dessus.
Le montant en serait avancé par la compagnie, à qui le département
le rembourserait, au fur et à mesure, sans intérêt, d'après les chiffres
dont l'État aurait approuvé la passation au compte complémentaire de
premier établissement, mais dans l'année seulement qui suivrait cette
approbation.
Le montant des dépenses ainsi faites et dûment imputées au cuoipte
complémentaire de premier établissement s'ajouterait au fur et à
mesure au capital primitif de premier établissement, et c'est le total qui
constituerait le capital de premier établissement et servirait pour le
calcul delà subvention annuelle àverser par l'État au département et du
remboursement ultérieur à faire, s'il y a lieu, par le département à l'État,
des avances ainsi faites par lui, conformément à l'article 12 ci-après.
En tout cas. et quoi qu'il arrive, le montant total du capital primitif et
du capital complémentaire, c'est-à-dire le montant définitif du capital
DÉCRETS 571
de premier établissement, ne pourra jamais dépasser le chiffre obtenu
en multipliant un maximum de 44.000 francs par kilomètre par la lon-
gueur totale des deux nouvelles lignes, comptée comme il est stipulé k
rarticle 6 ci-avant.
.4rt. il. — Une amende de 50 francs par jour sera due au département
par la compagnie si elle n'a pas mis en état d'exploitation la ligne
d'Oucques à Vendôme dans un délai de deux ans à partir de lapproba-
tioQ des projets d'exécution des tracés et des terrassements.
H en sera de même pour la ligne de Montrichard à Blois (partie com-
prise entre Montrichard et le raccordement avec le chemin de fer de
Saint-Aignan à Olois), à moins qu'à Texpiration de ce délai la partie du
chemin de fer de Saint-Aignan à Blois comprise entre le point de rac-
cordement près de Celletles et la gare de Blois (Vienne) devant servir
de tronc commun, ne soit pas encore en état d'exploitation, auquel cas
lamendc en question commencerait à courir seulement de la date de la
mise en exploitation de ce tronc commun.
Art. 12. — Les subventions de TÉtat resteront en entier acquises au
département qui, par contre, sera seul chargé des remboursements à
faire à l'État, s'il y a lieu, par application de l'article 15 de la loi du
il juin 1880.
Art. 13. — Il sera fait niasse des recettes et^ des dépenses d entretien
et d'exploitation de ces quatre lignes constituant le réseau de Loir-et-
Cher, tel qu'il est constitué d'après l'article 4 ci-dessus.
Les chiffres de recettes brutes, impôts déduits, et des dépenses d'entre-
tien et d'exploitation, par kilomètre et par an, qui entrent dans les cal-
culs à faire pour l'application de la loi du 11 juin 1880 et des décrets
portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette
loi, seront établis en divisant le total, tant des recettes brutes, imputa
déduits, que des dépenses d'entretien et d'exploitation de Tannée écou-
lée, par le total des longueurs de toutes les lignes comptées, pour les
deux anciennes lignes, d'après leurs longueurs effectives et ofûcielles
figurant actuellement dans les comptes et, pour les deux nouvelles^
conformément à l'article 16 ci-après, en faisant application, s'il y a
lieu, des maxima qui sont stipulés dans cet article 16.
En ce qui concerne l'exploitation, la ligne de Montrichard à Blois
sera considérée comme aboutissant à la gare de lUois (faubourg de
Vienne), d'où les trains normaux partiront et où ils devront aboutir,
indépendamment des trains du chemin de fer d'intérêt général de Saint-
Aignan à Blois (faubourg de Vienne). Toutefois, les trains de cette ligne,
tout en restant entièrement et distinctement constitués sur tout leur
parcours entre les gares extrônies de Montrichard et de Blois, pourront
être attelés en tète ou en queue des trains du chemin de fer de Saint-
Aignan à Blois et remorqués par les machines de ces trains. La lon-
gueur à compter sera fixée ainsi qu'il est stipulé à l'article 16 ci-après,
eu ajoutant à la longueur elîeclivé, chaînée de Montrichard au point de
jonction avec le chemin de fer de Suint-Aignan à Blois, la longueur
572 LOIS, DÉCRETS, ETC.
chaînée, elle aussi, du tronc commun emprunté à ce chemin de fer. Les
recettes de cette li^ne seront les recettes totales jusqu'en gare de Blois
(Vienne'. Dans les dépenses figureront les sommes attribuées à cette
ligne dans la ventilation des frais d'entretien et d'exploitation du trc»nc
commun de Cellettes à Blois (Vienne) et de la gare commune de Blois
(Vienne), d'après les accords intervenus ou à intervenir à ce sujet entre
toutes les parties intéressées, ou, au besoin, d'après les règles à impo-
ser d'office par le ministre des travaux publics, toutes les parties inté-
ressées entendues.
Il en sera de môme pour la ligne d'Oucques à Vendôme, en ce qui
concerne l'usage du tronc commun avec la ligne de Blois à Ouzouer-Ie-
Marché et de la gare commune d^Oucques.
Art. 14. — La compagnie sera chargée, à ses risques et périls, de
l'entretien et de l'exploitation de toutes les lignes du réseau de Loir-et-
Cher, tel qu'il est défini à l'article 4 ci-dessus.
La dépense kilométrique d'entretien et d'exploitation à porter en
compte chaque année ne pourra excéder le chiffre maximum F, résul-
tant de la formule : or
F = 1,200 -h y
dans laquelle R représente la recette brute kilométrique, impôts déduits,
calculée comme il a été dit à l'article 13 ci-dessus, étant stipulé que
toutes les lignes doivent être exploitées avec un nombre de trains par
jour et dans chaque sens d'au moins, savoir :
Trois trains, tant que la recette brute kilométrique annuelle impôts
déduits (Rj est inférieure à 5.000 francs;
Quatre trains quand la recette brute kilométrique annuelle, impôts
déduits (R), sera comprise entre 5 000 et 6.500 francs;
Et ainsi de suite, à raison d'un train de plus par chaque augmentation
de 1.500 francs dans la recette brute kilométrique, impôts déduits (R).
Toutefois, dans le cas où l'enseiuble des recettes brutes, impôts
déduits, de tout le réseau, serait inférieur à 2.000 francs par kilomètre
et par an, la compagnie serait autorisée à ne faire circuler que deux
trains par jour et dans chaque sens sur celles des lignes dont la recette
brute kilométrique annuelle, impôts déduits, serait inférieure à
2.000 francs. En tout cas, cette mesure ne pourrait être applicable
qu'après l'expiration de la troisième année qui suivra l'ouverture à
l'exploitation des nouvelles ligues.
Il est bien entendu que les nombres des trains par jour et dans
chaque sens stipulées ci-dessus ne sont que des minima et que la com-
pagnie concessionnaire devra toujours mettre en circulation le nombre
de trains nécessité par le trafic, tant en voyageurs qu'en marchandises.
Le préfet pourra, en outre, après avis du contrôle et la compagnie
entendue, exiger l'établissement de trains supplémentaires moyennant
une allocation de 70 centimes au plus par kilomètre parcouni, étant
stipulé que la dépense et la recette correspondante n'entreront pas en
compte dans la formule d'exploitation.
DÉCRETS 573
Quand les dépenses annuelles réelleiuent faites et dûment justifiées,
y compris les frais généraux et frais d'administration, qui sont fixés À
forfait au dixième des dépenses locales contrôlées et arrêtées, n'attein-
droDtpas, par kilomètre, le maximum donné par la formule;
F = 1,200 + y
elles seront majorées, à titre de prime d'économie, des deux tiers de la
différence entre ce maximum et le montant des dépenses réelles. Ce
sont les dépenses réelles, augmentées, s'il y a lieu, de cette prime
d'économie, qui seront comptées à la compagnie concessionnaire comme
dépenses d^entretien et d'exploitation.
Il y aura insuffisance de recettes quand la recette brute kilométrique
annuelle, impôts déduits, pour les lignes de tout le réseau considérées
dans leur ensemble, sera inférieure à la dépense kilométrique annuelle
d'entretien et d'exploitation calculée comme il est stipulé ci-dessus.
11 y aura excédent dans le cas contraire.
Qu&nd les recettes brutes, impôts déduits, seront inférieures aux
dépenses d'entretien et d'exploitation, calculées comme il vient d'être
dit ci-dessus, c'est-à-dire insuffisantes pour couvrir la somme réservée
à la compagnie, les insurfisances par rapport à cette somme seront à
la charge de la compagnie jusqu'au moment où elle pourra s'en rem-
bourser comme il est dit ci-après.
A ces insuffisances s'ajoutera la moitié du total des insuffisances déjà
portées ou à porter au compte des insuffisances pour les lignes de
Blois à Ouzouer-le-Marché et de Lamotte-Beuvron à Blois (Vienne),
tel qu'il sera arrêté à la clôture de l'exercice qui suivra la mise à
l'exploitation des lignes de Montrichard à Blois et d'Oucques à Yen*
dôme, étant entendu que la compagnie renonce à l'autre moitié de ces
insuffisances antérieures.
Quand les recettes brutes, impôts déduits, seront supérieures aux
dépenses d'entretien et d'exploitation, calculées comme il est dit plus
haut, l'excédent sera, tout d'abord, conservé par la compagnie pour se
rembourser, sans intérêt, des insuffisances calculées à ce moment
comme il est dit au paragraphe précédent.
Le surplus seulement sera attribué au département pour venir en
déduction des charges du capital de premier établissement et effectuer,
s'il y a lieu, les versements que le département pourrait avoir à faire
à l'État par application de l'article 12 ci-dessus.
Art. 15. — La compagnie devra constituer un fonds de réserve pour
le renouvellement de la voie et de ses dépendances, ainsi que du maté-
riel fixe et roulant.
A cet effet, elle devra prélever annuellement sur les parts de recettes
qui lui sont attribuées à titre de prime d'économie, dans les dépenses
d'entretien et d'exploitation à porter en compte, comme il est dit à
l'article 14 ci-dessus, jusqu'à concurrence de 150 francs par kilomètre,
574 LOIS, DÉCRETS, ETC.
des sommes annuelles destinées à former un fonds de réserve dont le
maximum est limité à 2.000 francs par kilomètre.
Ces prélèvements annuels seront suspendus tant que le fonds de
réserve sera au complet de 2.000 francs par kilomètre et recommence-
ront quand ce fonds de réserve sera entamé, jusqu'à ce qu'il soit ramené
de nouveau au complet des 2.000 franos par kilomètre.
Ce fonds de renouvellement restera la propriété de la compagnie, qui
en touchera les intérêts et rentrera en libre possession de ce qui n'aurait
pas été dépensé à l'expiration de sa concession. Mais la compagnie
sera tenue de le déposer à une caisse agréée par le département et, en
dehors des intérêts, elle ne pourra en retirer une fraction quelconque
qu avec Tautorisation du préfet et seulement pour solder les dépenses
que le service du contrôle aura reconnues avoir le caractère de dé-
penses de renouvellement.
Les prélèvements à Taide desquels sera constitué et alimenté ce fonds
de renouvellement font partie intégrante des parts de recettes attribuées
à la compagnie à titre de prime d'économie dans les dépenses d'entre-
tien et d'exploitation.
Ce n'est qu'après laconstatation régulière de leur emploi que les sommes
employées en renouvellement, comme il est stipulé plus haut, et prove-
nant du fonds de renouvellement, figureront en dépenses dans les cal-
culs, tant du compte des insuffisances des recettes que du calcul du
partage des excédents de recettes, s'il y a lieu, conformément aux sti-
pulations de l'article 14 ci-dessus.
En cas de déchéance, la fraction non alors employée, comme il est
dit ci-dessus,^ de ce fonds de renouvellement deviendrait, par le fait même
de la prononciation de la déchéance, et sans qu'il soit besoin d'aucune
formalité, la propriété du département.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la con-
cession, le département aura le droitde saisir le fonds de renouvellement
au même titre que les revenus du réseau (article 16 du cahier des
charges) et de l'employer, concurremment avec ces revenus, à rétablir
en bon état les voies ferrées et leurs dépendances, si la compagnie ne
se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à celle
obligation.
Art. 16. — I-iCs longueurs des deux nouvelles lignes faisant l'objet de
la présente concession qui serviront à fixer les maxima, d'une part, du
capital de premier établissement tant primitif que complémentaire, et,
d'autre part, de la dépense d'exploitation à porter en compte, seront
les longueurs réelles résultant d'un chaînage continu et contradictoire,
ayant pour extrémités, savoir :
!• Pour la ligne de Montrichard à Blois (Vienne) :
a) En ce qui concerne le capital de premier établissement : d'un côté
l'axe du trottoir des voyageurs de la gare locale de Montrichard, et, de
l'autre, la pointe de l'aiguille de raccordement avec le chemin de fer
d'intérêt général de Saint- Aignan à Blois ;
DECRETS 575
b) En ce qui concerne l'exploitation : d'un côté, Taxe du trottoir des
voyageurs de la gare locale de Montrichard, et, de l'autre, Taxe du
bâtiment des voyageurs de la gare de Blois (Vienne) ;
2' Pour la ligne d'Oucques à Vendôme:
a') En ce qui concerne le capital de premier établissement : d'un côté,
la pointe de Taiguille de raccordement avec la ligne de Blois àOucques
et Ouzouer-le-Marché, et, de lautre, Taxe du quai des voyageurs de la
gare locale de Vendôme ;
b'} En ce qui concerne l'exploitation : d'un côté. Taxe dt. quai des voya-
geurs de la station d'Oucques, et, de l'autre. Taxe du quai les voyageurs
de la gare locale de Vendôme.
Il est entendu, pour la ligne de Montrichard à Blois (Vienne), que les
voies de raccordement avec la gare déjà existante de Montrichard du
cbeniin de fer de Vierzon à Tours sont considérées comme voies de
gare et n'entrent pas en compte dans le calcul des maxima de longueur
en question et qu'il en est de môme pour la ligne d'Oucques à Vendôme
eu ce qui a trait aux voies de raccordement avec la gare déjà exis-
tante de Vendôme du chemin de fer de Blois à Pont-de-Braye.
En tout état de cause, les longueurs à faire entrer en ligne de compte
sont limitées aux maxima ci-après, savoir:
1* Pour la ligne de Montrichard a Blois (Vienne):
En ce qui concerne le capital de premier établissement, à Sl^^.BOO ;
Et en ce qui concerne l'exploitation, â39''*,500;
2» Pour la ligne d'Oucques à Vendôme:
En ce qui concerne le capital de premier établissement, à i9^",500 ;
Et en ce qui concerne l'exploitation, à 20 kilomètres;
Soit pour l'ensemble des deux lignes:
En ce qui concerne le capital de premier établissement, à r>l kilo-
mètres ;
Et en ce qui concerne l'exploitation, à 59^",500.
Art. 17. — La compagnie concessionnaire s'engage à n'employer dans
la construction et dans l'exploitation que des matières et du matériel
de provenance française et à n'utiliser que des Français comme agents
de l'exploitation.
Art. 18. — La validité de la présente convention est subordonnée à
la déclaration d'utilité publique des lignes de Montrichard à Blois (fau-
bourg de Vienne) et d'Oucques à Vendôme, et à l'allocation par l'État du
maximum de la subvention autorisée par la loi du 11 juin 1880 et les
décrets portant règlement d'administration publique pour l'exécution
de cette loi.
Pour la compagnie des tramways de Loir-et-Cher:
V administrateur délégué,
Faliès.
U Préfet de Loir-et-Cher,
DURÉALLT.
-^/I
LOIS, DECRETS, ETC.
SKRIK DES PRIX.
NUMEROS
d'ordre
3
4
7
8
9
KATL'KB DIS DEPBN8KS
1" PARTIE. — INFRASTRUCTURE.
I. — Fhais d'études.
Frais d'études, de surveillance et de direction
des travaux et frais généraux en général. Le
kilomètre de tramway concédé
II. — Terrains.
Terrains. — Les dépenses réelles d'acquisition de
terrains seront remboursées à la compagnie
avec une majoration de 15 0/0 pour frais gé-
néraux, frais d'administration et avances de
capitaux.
lU. — Travaux.
1'* section. — Terrassements et ouvrages
accessoires.
Terrassements, déblais de toute nature, y com-
pris transport et euiploi. Le mètre cube
Travaux accessoires sur les parties en déviation,
règlement, perrcs, murs de soutènement, ga-
zonnage dans les talus, assainissements. Le ki-
lomètre de tramway établi en déviation
Rectification des routes et chemins et cours
d'eau. — Passades à niveau, passades de des-
sertes et chemms ruraux. — Le kilomètre de
tramwav concédé
Etablissement de banquettes en ^azon pour sépa-
rer la voie de la chaussée, caniveaux, parapets,
drains k pierres sèches, réfection des chaussées
en empierrement, enfin tous travaux accessoires
sur les routes et chemins empruntés par le
tramway. Le kilomètre de tramway établi sur
routes et chemins *
2* section. — Ouvrages d'art.
!• Ouvrages pour l'écoulement des eaux.
I Buses de 30 cenlimèlres de diamètre. Le mètre
I linéaire
! Buses de 40 centimètres de diamètre. Le mètre
linéaire
Aqueducs de 60 centimètres d'ouverture. Le mètre
linéaire
PRIX
1.000 >
1 80
1.000 »
GOO
2.200 »
10 »
30 f>
60 »
HECRETS
O//
:«v]iéiio8
d'ordre
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NATURR PRS DKPBNSeS
Poncenux de 1 mètre d'ouverture. Le mètre li-
néaire
Ponceau de 1 m. 50 d'ouverture. liC mètre li-
néaire
Ponceaux de 2 mètres d'ouverture. Le mètre li-
néaire
Ponceaux de 3 mètres d'ouverture. L'un
Ponts de 4 mètres d'ouverture. L'un
Pont de 6 mètres d'ouverture
Le passade supérieur sur le chemin de fer de
Juvisy à Tours et l'élargissement des ouvrages
de laligne de Vendôme à Blois lEtat) seront
payés sur facture avec majoration de 8 0/0
pour frais généraux.
2* Ouvrages pour le rélahlissement des voies
fie oonêmunicalion.
Le kilogramme de fer
Béton de chaux hydraulique. Le mètre cube
Maçonnerie de moellon de pierre sèche. Le mètre
cube
Maçonnerie de moellon de chaux hydraulique. Le
nièlre cube
Pierre de taille des carrières du pays. Le mètre
cube
Moellon piqué ou télué des carrières du pays. Le
mètre cube .*
Taille de pierre, surface vue. Le mètre can'é
Surface vue du moellon piqué. Le mètre carré.. .
Surface vue du moellon tétué. Le mètre carré...
(11 est entendu que les prix unitaires ci-dessus
du n* 17 au n" 2f» ne sont applicables qu'aux
travaux non prévus en bloc dans les aulres
prix de la série.)
2- PARTIE.
SUPERSTRUCTURE.
1. — Voie et matériel fixe.
Voie en acier, en rails Vignole de 13 kilogrammes
le mètre linéaire posés sur traverses espacées
de 80 centimètres, d'axe en axe, y compris bou-
lons et éclls.ses en 1er, tire-fonds, fourniture de
ballast, pose et consolidation jusqu'à complet
bourrage des traverses. Par mètre linéaire. ..
Changements, croisements de voie, par appareil et
non compris les voies. L'uu
Plaques tournantes. I/une
Ponts à bascule . L'un
Grues fixes. L'une
Alimentation d'eau. L'une
PRIX
U5 »
145 ï>
200 »
3.500 »
4.500 »
6.500 J>
»
50
18
y>
8
»
18
»
70
»
40
»
8
»
8
»
4
»
17
800
»
1.400
»
2.500
»
6.000
»
5.000
»
I
578
LOIS, DECRETS, ETC.
d'ordre
92
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4.Ï
46
47
4S
49
50
51
KATUHK DS8 IiÉPFNBFg
II. — Stations.
Remise pour une machine, avec dortoir. L'une.
Gares terminus de Montrichard et de Vendôme.
Bâtiment des voyageurs, halle couverte, quais,
trottoirs, cours* etc., y compris les raccorde-
ments avec les gares d'Orléans et de l'Etat.
L'une
Gares de bifurcation de CeUettes et d'Oucques,!
complément d'aménagements à la charge des
lignes de Montrichard a Blois et d'Oucques &
Vendôme. L'une
Complément d'aménnsements de la gare de Bloia
(Vienne), part contributive de la ligne de Mon«
trichard à Blois
fflIX
6.000
18.000
10.000 »
;>5.5M »
■■Bf
Sialions intermédiaires^ savoir:
Empierrement des cours, quais à bestiaux, abri
avec petit magasin ou guérite en fer et briques,
savoir:
Pour une station de l" classe
Pour une station de 2* classe
Pour une station de 3* classe
Petit abri et aménagements divers pour une
halte
Téléphone, y compris fourniture et pose. Le kilo-
mètre de ligne
3* PARTIE. — MATÉRIEL ROULANT.
Locomotive du poids de 15 tonnes en ordre de
marche. L'une
Voilures à voyageurs. L'une
Voitures, fourgons-poste. L'une
Fourgons. L'un
Wagons couverts ou tombereaux. L'un
Wagons plats. L'un
Grues roulantes. L'une
Frein à vide continu à installer sur la machine.
Par machine
Frein à vide, à huit sabots, pour voitures, four-
gons, avec appareils de commande à l'intérieur.
Par véhicule
Frein à vide, à quatre sabots, pour voitures et four-
gons. Par Véhicule •.
Boyaux et raccords dont seront nmnis les wagons
pour la communication de l'appareil de la ma-
chine avec les voitures el les fourgons. Par wa-
gon
Pièces de rechange
BB
3.300 »
3.000 »
2.500 »
800 1
3C0 1
>
26.000
5.000
4.500
3.500
3.000
1.500
6.000
1.500
1.000 »
500 »
200 »
25.000 »
Bietles
Manivelles motrices
Pistons
Tiroirs romplels
Cylindres
Jeux de coussinets pour locomotive...
Es9[eiix montés des voilures et wngon)
J«ux de ressorts de suspension pour v
Plaques de garde: voitures et wagons..
Jeuï de ressorts de suspension pour w
Boites àliuile ,
(kiussineta de voitures et wogons
Tsmpons de voitures et wagons
Faux tauipons de voilures et wagons. . ,
Tampons de machines ,
Faux tampons de machines
Crochets de traction
Ressorti de traction
Ressorts de clioc
Rails de S mètres
Boulons d'éclisses ,
Tire-ronds
tloulous assortis pour machines, voitui
Glace pourvoilures, fermetures de porte
diverses pour voitures et vagons. tel
rhuc, menotte de suspension, axes, c
a triple pour âlre annexé à la convention de concession. (
Pour la Compagnie des tramway» de Loir-et-Cher :
Le préfet de Loii'-el-Clier, L'adminialraleur délfi/iié.
580 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I.
THACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. !•'. — Le réseau de tramways qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destiné au transport des voyageurs et des marchati-
dises.
La traction aura lieu par moteur mécanique.
Art. 2. — Les deux lignes concédées sont les lignes suivantes, savoir:
!• La ligne de Montrichard à Blois (faubourg de Vienne), à construire
seulement entre Montrichard (où elle se raccordera avec la gare de
Montrichard du chemin de fer de Tours à Vierzon) et son raccorde-
ment avec le chemin de fer d'intérôt général à voie de 1 mètre de Saint-
Aignan à Blois (Vienne) en un point à déterminer à ou prés Cellettes,
avant la traversée du Beuvron, et empruntant ensuite, à titre de tronc
commun, la partie de ce chemin de fer comprise entre ce point de rac-
cordement et la gare de Blois (Vienne), qui servira de gare commune
et à exploiter enlre les gares de Montrichard et Blois (Vienne);
2* La ligne d'Oucques à Vendôme, à construire en entier entre la
station d'Oucques du tramway à vapeur de Blois à Ouzouer-le-Marché,
avec laquelle elle sera raccordée, et Vendôme (où elle se raccordera à
la gare de Vendôme du chemin de fer d'intérftt général de Blois à Pont-
de-Braye) et à exploiter entre les gares d'Oucques et de Vendôme.
Gares et stations.
Art. 11. — Les trains normaux s'arrêteront seulement aux gares, sta-
tions, haltes et arrêts officiels désignés pour prendre ou laisser les voya-
geurs, bagages, messageries et marchandises.
Il pourra toutefois, avec l'autorisation du préfet, être établi, en outre
des trains normaux, des trains régionaux pour desservir des foires et
marchés, qui pourront prendre ou laisser des voyageurs, des me.ssage-
ries et des marchandises en dehors des gares, stations, haltes et arrêts
officiels, sur des points désignés à cet effet.
Le nombre et l'emplacement des gares, stations et haltes seront
arrêtés, lors de l'approbation des projets définitifs, sur la proposition
de la compagnie concessionnaire et après enquête, conformément à
l'article 10 du décret portant règlement d'administration publique
du 6 août 1881.
11 est toutefois entendu dès à présent qu'en outre des raccordements
avec les gares de Montrichard. Cellettes, Oucques et Vendôme, appar-
tenant à d'autres lignes, qui sont visées ci-dessus à l'article 2, il sera
DÉCRETS 581
établi des gares, stations et haltes au moins sur tous les points indiqué?
ci-après :
Sur la ligne de Monlrichard à Blois (Vienne): à Montrichard, Pont-
cher, Ponllevoy, Sambin, Monlhou-sur-Biévre, les Montils, Seur et Chi-
tenay;
Et sur la ligne d'Oucques à Vendôme : à Épiais, Paye, Rocé et
Areines.
Le reste comme au type (*).
■ =
(N*' 206)
[23 août 1896]
Décret déclarant (VutUité publique rétablissement^ dans le départe-
ment du Rhône, d*une ligne de tramway entre Lyon et Cussct-Vil-
leurbanne {convention et cahier des charges y annexés).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. !•'. — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
le département du Rhône, suivant les dispositions générales du
plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway à traction méca-
nique, à voie de i mètre, destinée au transport des voyageurs et
éventuellement des messageries entre Lyon et Cusset-Villear-
l^nno, avec embranchement de la place de la Bascule à la place
Croix- Luizet.
U présente déclaration d'utilité publique sera considérée
<îomme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires
pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le
délai de deux ans à partir de la date du présont décret.
Art. 2. ~ La ville de Lyon est autorisée à pourvoir à la cons-
tniclion et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il s'agit,
suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément
aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 6 août 1896,
<*ntrele maire de Lyon, au nom de la ville, et la compagnie iyoïi-
(*) Voirie type, Ann. 1882, p. 292, et Journal officiel du 20 août 1896.
Ann. des P. et Ch. Lois, Décrets, etc. — tomb vr. .39
582 LOIS, DÉCRETS, ETC.
naise de tramways, pour la rétrocession du tramway susmen-
tionné, conformément aux conditions du cahier des chai^ges
annexé à celte convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés resteront annexés au présent décret.
CONVENTION.
Entre la ville de Lyon, représentée par M. le D' Gailleton, grand-
officier de la Légion d'honneur, officier de Tinstruction publique, son
maire, agissant en vertu :
i^Ue la loi du 5 avril 1884;
2« Delà loi du il juin 1880;
3* Des délibérations du conseil municipal de Lyon, en date des
8 février 1892, 26 décembre 1893, 2 octobre 1894 et 23 avril 1895,
D'une part;
Et la compagnie lyonnaise de tramways, dont le siège est à Lyon,
232. avenue des Ponts, représentée par M. Désiré d'Estouvelles, direc-
teur honoraire au ministère de la guerre, commandeur de la Légioa
d'honneur, président du conseil d'administration de ladite compagnie,
agissant en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date
du 10 mai 1893, ci-annexée,
D'autre part;
11 a été convenu ce qui suit:
Art. 1". — La ville de Lyon s'engage à demander, dès à présent, à
l'État la concession d'une ligne de tramways partant de Lyon, place
des Cordeliers, rive droite du Rhône, pour aboutir à Cussel, hameau
de Villeurbanne, avec embranchement do la place de la Bascule à la
place Groix-Luizet .
Art. 2. — La ville de Lyon s'engage à rétrocéder cette concession à
la compagnie lyonnaise de tramways, qui, de son côté, s'oblige par la
présente convention à accepter cette rétrocession, à exécuter les tra-
vaux et faire l'exploitation à ses frais, risques et périls, sans subven-
tion ni garantie d'intért^l, comme substituée aux droits et obligations
de la ville de Lyon, tels qu'ils sont établis dans un cahier des charges
dressé conformément au type annexé au décret du 6 août 1881 et joint
à la présente convention.
Art. 3. — Dans le cahier des charges, il est dérogé au type réglemen-
taire :
a) Pour l'article 11, qui prévoit des arrêts fixes et' non des arrAts en
pleine voie à la demande des voyageurs ;
h) Pour rnrlicle 23, f|ui comporte :
1" Des prix de transport des voyageurs qui sont établis pîir seclioni^
el non par kilouï^tre et conijjrenneut tous les impôts;
DÉCRETS 583
â* Le transport des enfants qui voyagent gratuitement au-dessous
de quatre ans et payent place entière au-dessus de cet âge.
c) Pour les articles 6, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38 et
39, qui sont supprimés ou modifiés comme ne s'appliquant pas au
genre de service du tramway qui est affecté au transport des voyageurs
seulement.
Art. 4. — La compagnie lyonnaise de tramways s'engage à payer
annuellement à la ville de Lyon, pour droit de stationnement, à raison
de l'exploitation de cette ligne, la somme de 1.800 francs à forfait.
Art. 5. — La compagnie lyonnaise de tramways s'engage h n'em-
ployer pour la construction et l'exploitation que du personnel français
et du matériel fixe et roulant de provenance française.
Art. 6. — Avant la signature de l'acte de concession, le rétrocession-
naire déposera à la caisse des dépôts et consignations une somme de
15.000 francs en numéraire ou en rente sur TÉtat, calculée conformé-
ment au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec trans-
fert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient
nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Les quatre cinquièmes en seront rendus au rétrocessionnaire par cin-
quième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier
cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.
Art. 7. — Le rétrocessionnaire devra faire élection de domicile à
Lyon.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou significa-
tion à lui adressée sera valable lorsqu'elle aura été faite au secréta-
riat de la préfecture du Rhône.
Art. 8. — I>es frais de timbre, d'enregistrement et d'expédition,
d'impression ou autres, auxquels la présente convention pourra donner
lieu, seront à la charge de la compagnie rétrocessionnaire.
Fait en double exemplaire à Lyon, le 6 août 1896.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE L
TRACÉ ET CONSTRUCTIO.X.
Xn. 1". — La ligne de tramway» qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destinée au transport des voyageurs et éventuellement
des messageries.
\Ai traction aura lieu par moteur mécanique.
Art. 2. — La ligne principale partira de la pince des Cordeliers, près
d« pont Lafavette, et empruntera les voies publiques ci-après dési-
584 LOIS, DÉCRETS, ETC.
gnées : quai de l'IIÔpitaK pont Lafayette, quai des Brotteaux, rue
Bugeaud, boulevard des Brotteaux, cours Vitton, place de la Bascule,
cours Vitton prolongé.
L'embranchement de la place de la Bascule à la place Croix-Luizet
partira de la place de la Bascule et empruntera la grande rue des Char-
pennes.
Pour la traversée du pont Lafayette, la ligne empruntera les voies
de la ligne du pont Lafayette & Tasile de Bron, déjà concédée à la
compagnie lyonnaise de tramways.
Si pendant une période d'un an à dater de Touverture à Texploita-
tion les accidents se renouvelaient trop souvent, le concessionnaire
devra, sur la réquisition de l'administrât ion, reporter la tête de ligne
au bout du pont Lafayette, sur la rive gauche du Rhône.
Le reste comme au type (*).
(W 207)
[23 août 1896]
Décret déclarant (VutUité publique rétablissement d*un chemin de fer
entre la mine de Champigneulles et le chemin de fer de CEst.
Le Présidont de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics.
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. t*"". - Est déclaré d'utilité publique le chemin de fer reliant
la partie sud de la mine de Champigneulles au chemin de fer de
l'Est.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exé-
cution dudit chemin de fer ne sont pas accomplies dfins le délai
de dix-huit mois à partir du présent décret.
Art. 2. — MM. Simon, Lemut etC'^', Keller et Bourgeois, sont au-
torisés à construire ce chemin de fer à leurs frais, risques et périls,
suivant le tracé indiqué au plan ci-dessus visé, el conformément
aux clauses et conditions du cahier des charges également ci-des-
susvisé.
(*) Voir le type, Anu. 1882, p. 292, et Jounial officiel du 31 aoftt 1896.
DECRETS
585
Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au
présent décret.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I.
TRACÉ ET CONSTHl'CTIOX.
Art. 1". — Le chemin de fer qui fait Tobjet du présent cahier des
charges partira de rentrée de la mine de Champigneulles (partie sud) et
aboutira à la ligne de Paris à Avricourt.
H sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble pré-
senté, à la date du 6 novembre 1895, par MM. Simon. Lemut et C'*,
Keiler et Bourgeois.
Le reste comme au lype{*).
(K 208)
[7 septembre 1896]
Décret déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter par la
compagnie des chemins de fer à voie étroite de Saint-Etienne y
Firminy, Rive-de-Gier et extensions pour l'installation sur trottoir
de la voie du tramway de Saint-Étienne à Rive-de-Gier.
Le président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. l•^ — Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exé-
cuter conformément au projet présenté, le 28 juillet 1893, par la
compagnie des chemins de fer à voie étroite de Saint-Étienne,
Finniny, Rive-de-Gier et extensions, pour Tinstallation sur trot-
(*) Voir le type, Ann, 1888, p. 454, et Journal officiel du 10 sep-
t«mbre 1896.
586 LOIS, DÉCRETS, ETC.
loir de la voie du tramway de Saint-Étienne à Rive-<ie-Gier, entre
l'octroi de Saint-Ktienne et Saiiit-Chamond.
Art. 2. — La présente déclaration d'utilité publique sera con-
sidérée comme nulle et non avenue, si les expropriations néces-
saires à l'exécution des travaux mentionnés dans l'article l*" ne
sont pas accomplies dans un délai de trois ans à partir de la pro-
mulgation du présent décret.
(N" 209)
[11 septembre 1896]
Décret déclarant d'utiliiè publique rétablmemenf,
dans le département du Rhône^ d'un tramway entre Lyon et Caluire.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des travaux publics.
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. l•^ — Est déclaré d'utilité publique rétablissement,
dans le déparlement du Rhône, suivant les dispositions géné-
rales du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway à traction
électnque, destinée au transport des voyageurs entre le boule-
vard de la Croix-Rousse, à Lyon, et Caluire (au droit de la rue
Vignolles, près la place de l'Kglise).
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires pour
l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai
de deux ans à partir de la date du présent décret.
Alt. 2. — Le département du Rhône est autorisé à pourvoir à
la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il
s'agit suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et confor-
mément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus
visé.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 14 août 1896,
entre le préfet du Rhône, au nom du département, et M. Durand
(Alexandre), pour la concession du tramway susmentionné, con-
formément aux conditions du cahier des charges annexé a ceti^
convention.
DÉCRETS 587
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés resteront annexés au présent décret.
CONVENTION.
Entre M. Hivaud, préfet du Rhône, commandeur de la Légion d'hon-
neur, orficier de rinstruction publique, agissant :
1* En vertu de la loi du 41 juin 1880;
2* De la délibération du conseil général du Rhône, en date du
38 aoftt 1895,
Et sous réserve du décret déclaratif d'utilité publique,
D'une part ;
Et M. Durand (Alexandre), demeurant à Lyon, 52, rue Duquesne,
D'autre part ;
11 a été convenu ce qui suit :
Art. 1". — M. le préfet du Rhône, au nom du département, con-
cède à M. Durand, qui accepte, la construction et re,\ploitation d'un
tramway à traction électrique, à voie de 1 mètre, partant du boule-
vard de la Croix-Rousse, en face la gare du funiculaire de la place
Croix-Pâquet, au boulevard de la Croix-Rousse, pour aboutir à Caluire,
au droit de la rue Vignolies, près la place de TÉgiise.
Art. 2. — M. Durand s'engage à exécuter la ligne du boulevard de la
Croix-Rousse à Caluire, qui fait l'objet de la présente convention, à ses
frais, risques et périls, sans subvention ni garantie d'intérêt et en se
conformant aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
Art. 3. — Dans ce cahier des charges, il est dérogé au type annexé
au décret du 6 août 1881 pour les articles suivants: articles 1, 11, 23,
24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 3i.
Art. 4. — Pour l'exécution des travaux et l'exploitation du tramway,
M. Durand devra, dans les six mois à dater du dérret déclaratif d'utilité
publique, constituer une société anonyme suivant les formes prévues
par la loi du 24 juillet 1867. Ladite société sera substituée au conces-
sionnaire et deviendra solidairement responsable, avec lui, des engage-
ments contractés envers le département du Rhône.
Art. 5. — M. Durand s'engage à n'employer que du matériel de pro-
venance française et à n'employer pour la construction et l'exploitation
que des agents de nationalité française.
Art. 6. — Les frais de timbre, d'enregistrement et d'expédition
auxquels donnera lieu la présente convention seront à la charge de
M. Durand.
Fait à Lyon, le 14 août 1896, en double exemplaire.
588 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CAHIKR DES CHARGES
TITRE I.
THACÉ KT CONSTRUCTION.
Art. !•'. — La ligne de tramway qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destinée au transport des voyageurs seulement.
La traction aura lieu par moteurs électriques avec ligne aérienne.
Art. 2. — La ligne aura son point de départ sur le boulevard de la
Croix-Rousse, en face de la gare du funiculaire de la place Croix-
Pàquet, et empruntera les voies publiques ci-après désignées:
Boulevard de la Croix-Rousse ;
Place de la Croix-Rousse ;
Chemin de grande communication n" 1, de Lyon à Saint-Trivier, jus-
qu'au droit de la rue VignoUes.
Art. 3. — Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de
trois mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois à
partir de la même date. Ils seront poursuivis et terminés de telle façon
que la ligne entière puisse être livrée à l'exploitation dans un délai
d'un an à partir de la même date.
Art. 4. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails
devra être de 1 mètre.
Art. ii. — Les trains auront des arrêts fixes.
Le nombre et l'emplacement des gares, stations et haltes seront arrê-
tés lors de rappr(»bation des projets définitifs. H est toutefois entendu
dès à présent qu'il sera établi des stations ou des haltes pour le ser-
vice des voyageurs, suivant les indications ci-après :
^* Au droit du funiculaire de la place Croix-Pàquet;
î2' A l'angle de la place de la Croix-Rousse, au droit de la montée de
la Grand'Cùte ;
3* A l'octroi, au droit de la montée de la Boucle ;
4* Au droit du croisement de la ligne du chemin de fer de Lyoo à
Sathonay :
5° Au droit du chemin des forts ;
6' Au terminus, au droit de la rue Vignoiles.
Le reste comme au type (*).
(*) Voir le type, Ann, 1882, p. 292, et Journal officiel du 16 sep-
tembre 1896.
DECRETS
589
(N" 210)
[11 septembre 1896]
Décret portant modification au tracé de la ligne de tramway
des Quatre-Chemins à Voiron (Isère).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. !•'. — Est modifié, conformément au plan d'ensemble ci-
dessus visé, le tracé de la ligne de tramway des Quatre-Ghemins
à Voiron, dans la traversée de Voiron, entre la rue du Colombier
^t le point terminus de la ligne, au pied de Tabri à voyageurs de
la gare Paris-Lyon-Méditerranée. Le nouveau tracé suivra la
rue Dugueyt-Jouvin, traversera la route nationale n*» 92, puis
empruntera la rue de la Passerelle, la rue des Fabriques et le
chemin du Gazomètre.
Le plan susvisé du nouveau tracé restera annexé au présent
décret.
59<J LOIS, DÉCRETS, ETC.
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N" 211)
[n janvier 1896]
Procédure. — Recours sans objet, — Non-lieu à statuer sur un recours
formé contre une decmon ministérielle dont le retrait implicite
résulte tant des mesures administratives prescrites depuis au préfet
par le ministre que des observations présentées par ledit ministre
sur la communication du recours, — (Sieurs Signard, Gevelot et
autres.)
Considérant que les mesures administratives prescrites au pré-
fet de la Côte-d'Or par le ministre des travaux publics, à la date
du 12 février 1894, linsi que les observations présenU;es pcar lui le
14 mars IHOîî, doiv< nt être considf^rées comme emportant néces-
sairement le retrait de la décision ministérielle et de l'arrêté pré-
fectoral atta«jués; pi'ainsi la requête des sieurs Signard, Gevelot
et autres est devenue sans objet... (Il n'y a lieu de statuer sur la
requête des sieurs Signard, Gevelot et autres.)
{W 212)
[17 janvier 1896]
Travaux publics. — Chemins de fer, — Difficultés relatives à V appli-
cation d'une convention intervenue entre la Compagnie et VÉtat. —
Compétence. — (Compagnie des chemins de fer de TOuest-Algé-
rien.)
La décision par laquelle le ministre des travaux publics a rejeté
une demarule d'intérêts présentée par une compagnie de chemins
de fer, à raison du retard apporté par VÈtat au règlement de la
1 »
ARRETS DU CONSEIL D ETAT
51)1
fMrt de dépende lui incombant dans la construction de cerlaim
ouvrages d'une ligne de chemins de fer, n'est pas susceptible
(tf'lre déférée directement au conseil d'Etat par la voie conten-
tieu$e. — L'exameii du recours formé contre cette décision
implique r appréciation des droits et obligations découlant res-
pectivement pour les parties du contrat de concession, et les con-
ventions de cette nature constituent des marchés de travaux
publics sur lesquels il appartient au conseil de préfecture de
statuer en premier ressort (*).
Considérant que la compagnie des cliemins de fer de TOuest-
Algérien, chargée par décision du ministre des travaux publics
du 19 juin 1890, prise en vertu des dispositions de Tarticle <5 de
son contrat de concession, de Texéculion de divers travaux dans
rintérêl de TÉlat, soutient qu'en vertu de cette convention elle
doit être considéra comme un mandataire et qu'elle a droit, par
suilp, de réclamer le paiement des intérêts des sommes qu'elle a
déboursées à partir du jour où elle en a fait l'avance ;
Considérant que l'examen de cette requête implique l'apprécia-
lion des droits et obligations découlant respectivement pour les
parties des stipulations du contrat de concession ; que les conven-
tions de cette nature constituent des marchés de travaux publics
et que c'est au conseil de préfecture qu'il appartient, aux termes
de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, de connaître des con-
testations soulevées par leur application ;
(*) En principe, et à moins d'exceptions résultant de textes formels,
c'est au conseil de préTecture qu'il appartient de statuer sur ics contes-
tations auxquelles peuvent donner lieu les conventions financières insé-
rées dans un marché de travaux publics ; en effet, les clauses de cette
nature font corps avec le marché, elles déterminent certaines conditions
de son exécution et les difficultés auxquelles elles peuvent donner lieu
ne sauraient être tranchées sans que le juge examine ce marché lui-
même. (Voy. Compagnie des docks et entrepôts de Marseille, 11 jan-
vier 1889, Ann. 1890, p. 34 ; — Compagnie de Lyon, 19 fév. 1892, ^n«. 1893,
p. 316; — Compagnie de Lyon, 8 février 1895, An-, du C. d'Et., p. 13G.
-Voy. encore: Tribunal des conflits, ville de Lyon, 16 décembre 1876,
An. du C. (TEl.. p. 912.) On trouve une exception au principe ci-dessus
appelé, quand il s'agit des conventions financières passées entre l'Etat
H les grandes compagnies de chemins de fer, relativement à la garan-
tie d'intérêts et au partage des bénéfices : dans ce cas, c'est au ministre
des travaux publics, sauf recours au conseil d'Etat, et non au conseil de
P^é^ectu^e qu'il appartient de statuer. [Voy. décret du 6 juin 1863 (art. 19
et su iv.) relatif à la Compagnie de Lyon; décret du 6 mai 1863 (art. 18
et suiv.) relatif aux Compagnies d'Orléan». do l'Ouest et du Midi.]
n
592 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce
que la Compagnie requérante porte sa demande devant cette
juridiction et qu elle n'est pas recevable à en saisir directement
le conseil d'État... (Rejet.)
(N" 213)
[il janvier 1896]
Travaux publics, — Voirie (grande). — Canaux de navigation.
Service de halage. — (Sieurs Fidon et fils.)
Compétence. — Le conseil de préfecture est compétent pour statuer
aur les contestations entre VÈtat et le concessionnaire du ser-
vice de halage par bêtes de trait sur des canaux ou rivières
canalisées (*).
(*) Un décret en conseil d'Etat, en date du 19 juin 1875, a érigé en ser-
vice public monopolisé le halage des bateaux par bétes de trait sur
Teusemble des rivières canalisées et canaux reliant la région de l'Aisne
à la Belgique (Escaut, Scarpe, canal de Saint-Quentin, etc.), et ce ser-
vice a été confié à un concessionnaire par voie d'adjudication. L*adju-
dicataire devait fournir les chevaux nécessaires, organiser les relais,
effectuer la traction des bateaux dans des conditions fixées par le cahier
des charges : le halage ainsi établi était obligatoire pour les mariniers
qui pa^^aient des taxes destinées à rémunérer le concessionnaire de son
travail.
Des difficultés se sont élevées entre le concessionnaire et l'Etal sur
l'interprétation du cahier des charges, et le litige a été porté devant le
conseil de préfecture, puis en appel devant le conseil d'Etat.
M. le C{>mmissaire du gouvernement Romieu a soulevé laquestionde
compétence du conseil de préfecture, c'est-à-dire de la nature du marché
passé entre le sieur Fidon et l'Etat pour le halage sur les 1"' et 2* lot» du
canal de Saint-Quentin. Est-ce un marché de travaux publics entraînant
la compétence du conseil de préfecture? Est-ce, au contraire, un marché
de transport ou de fourniture pour lequel la compétence appartient au
conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort ? M. le comniis-
saire du gouvernement s'est prononcé dans ce dernier sens et a conclu en
conséquence à ce que le conseil d*Etat annulât la décision du conseil de
préfecture pour incompétence et, retenant l'affaire, statuât lui-même au
fond; à l'appui de cette opinion il a fait valoir les motifs suivants:
1° Le marché ne comporte l'exécution d'aucun ouvrage public, si
minime qu'il soit: il consiste uniquement dans la fourniture dechevaux
I I
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 593
Interprétation. — Distance parcourue. — Prix du halage. —
Décidé, par application du cahier des charges et d'un arrêté pré-
fectoral y annexé, dont les adjudicataires du service de halage
avaient accepté les dispositions avant de soumissionner, que le
halage devait être rétribué d'après la longueur déterminée audit
arrêté et non d'après la longueur effective.
Navigation de nuit. — Majoration de prix réclamée. — V arrêté
préfectoral, dont les dispositions ont été acceptées par les adjudi-
cataires du service du halage, portant que l'augmentation du
prix du halage pour le service de nuit ne sera pas appliquée
lorsque la navigation de nuit aura été rendue obligatoire par les
ingénieurs en exécution du règlement de police du canal, aucune
augmentation de prix n'est due aux adjudicataires, alors qu'ils
n'établissent pas que les ingénieurs aient prescrit la navigation
et dans le traDsport des bateaux au moyen de ces chevaux. C'est un
Térilable service de relais de poste sur rivières et canaux; 2* Le service
nest pas organisé dans Tintérèt du canal ou de la rivière canalisée,
car. partout ailleurs, le halage est libre sur les canaux et rivières, et le
dt^cretdu 19 juin 1875 n'a été fait que danslinlérôt des mariniers, c'est-
à-dire des transporteurs, pour leur assurer des relais convenables et les
garantir contre la mobilité des prix qui résulte de la libre concurrence,
n n*a donc en vue que l'usage de la voie de navigation, absolument
romme les services d'omnibus concédés parles villes n'ont pour butque
Tusage des voies terrestres; or, les services d'omnibus ne sont pas con-
sidérés par la jurisprudence comme des marchés de travaux publics:
3* Il est impossible de considérer, dans l'espèce, comme un élément de
travail public. Tobligation imposée au concessionnaire d'établir des
bureaux et nbris à l'extrémité de chaque lot et de construire ses écuries
suivant des places approuvées par l'administration, sur des terrains
fournis parle canal. Fn effet, cette obligation, purement accessoire an
service lui-même, est simplement éventuelle, car le concessionnaire a
la faculté de louer des locaux pour ses écuries et ses abris, et ce n'est
qu'à défaut de location qu'il doit construire: les constructions qu'il peut
ainsi, subsidiairement, être amené à faire, doivent être élevées en
dehors des digues, c'est-à-dire en dehors de l'ouvrape public, et ne font
pas retour à l'Etat en fin de concession. D'ailleurs, des dispositions du
même genre existent dans les contrats des Oimpagnies d'omnibus,
dont les bureaux sont même souvent établis sur la voie publique et
n'ont jamais suffi à transformer ces contrats en marchés de travaux
publics; 4* Enfin, lors de l'élaboration du décret du 19 juin 1875, l'assem-
blée générale du conseil d'Etat a supprimé une clause du projet du gou-
vernement attribuant compétence au conseil de préfecture et indiqué,
dans son avis, que cette compétence lui paraissait très douteuse. (Voy.
Picard, Traité des Eaux, t. III, p. 459.) Par toutes ces raisons, le
halage ne comportant la création d'aucun outillage fixe, c'est-à-dire
d'aucun travail public, semblerait devoir être assimilé aux marchés de
594 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(le nuit en dehors des cas prévus par le règlement de police du
canal.
Sur les conclusions det requérants tendant à ce que le service de
halage leur soit payé à raUon (Cune longueur de 34 kilomètres : —
ConsiJôrunt que, d'après l'article l^' de larrété préfecloral
du 16 novembre 1887 annexé au cahier des charges et pris en
ext^cution de Tarticle 2 du décret du 19 juin 1875 : Tadjudicalaire
du lot n** 1 sera tenu de haler, en amont de Técluse de Lesdins,
chaque bateau montant jusqu'à la place qui lui sera assignée
dans la rame en voie de formalion, chaque bateau descendant à
partir du point où il se trouvera loi*s de Tarrét de la rame dans la
gare de Lesdins ; les taxes de halage pour le parcours total de
chaque lot seront réglées d'après la longueur de 18 kilomètres
pour le l*"" et de 14 kilomètres pour le second, soit 32 kilomètres
fourniture et de transport, de même que le remorquage, tandis que le
touage, qui implique la pose d'une chaîne npyée, c'est-à-dire un véri-
table travail, serait un vrai marché de travaux publics, et cette différence
serait de la même nature que celle qm explique la dualité de compé-
tence pour les marchés des omnibus et pour les marchés de tramways,
ces derniers seuls, a raison de la pose des rails, étant considérés comme
marchés de travaux publics.
Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n*a pas adopté ces conclu-
sions et a reconnu la compétence du conseil de préfecture. Cette déci-
sion marque un pas de plus dans la voie de l'extension de la compétence
des conseils de préfecture. Il n'est pas possible, en effet, d'admettre que
la particularité de la construction éventuelle d'abris ou écuries ait pn
suffire, dans les conditions rappelées plus haut, pour être attributive de
compétence; il deviendrait, en effet, trop facile, s'il en était ainsi, de
transformer, par une clause de style, un marché quelconque en marché
(le tnivaux publics. H est peu probable, d'autre part, que le conseil
d'Etat ait entendu faire une application du H 5 de l'article 4 de la loi
du 28 pluviôse an VIN, relatif a</j; difficultés en matières de grande voi-
vipy qui a été visé dans des circonstances analogues pour des entreprise»
de lestage et délestage des navires (Conseil d'Etat, 23 mars 1870, Seil-
lon. p. :Ho: — Cf. Conseil d'Etat, 1*' avril 1840; G iraud. p. 98; -et 27 juil-
let 1870: Jehan, p. 962), mais qui parait peu propre à être invoqué pour
des contestations relatives à des marchés II semble plus probable que le
Conseil d'Etat a entendu reconnaître la compétence du conseil de pré-
fecture pour tous les marchés qui. sans comprendre nécessairemenl la
rr^ation d'un ouvraqe on d^un outilUtffC fixe, ont pour objet Vusage,
rrjcpioita'ion de cet ouvraye ou de cet outillage : dans l'espèce, l'on-
vr.if<e public ou l'outillage public, c'est le ranal. ce sont les digues, Im
éclusfs, etc., en uu mol l'ensemble des travaux exécutés pour la navi-
^'aliiin.
IJL
ARRETS DU CONSEIL D ETAT
596
au total; la longueur correspondant au l*"" lot comprend la dis-
tance à parcourir en amont de Técluse de Lesdins ;
Considérant que, dans la soumission qu'ils ont faite pour Tad-
judication du service de halage, les sieurs Fidon oui dtîclaré avoir
pris connaissance des dispositions du cahier des charges et de
l'arrêté préfectoral ci-dessus rappelés, et les ont acceptées; qu*ils
ue sauraient donc soutenir à présent que c'est à toit que le con-
seil de préfecture a décidé que le halage, pour le l"" et le 2° lot,
devait être rétribué conformément audit arrêté d'après une lon-
gueur de 32 kilomètres ;
Sur les conclusions des requérants tendant à ce ywe le prix du
kalaqe soit augmenté d'un tiers pour le service de nuit : — Considé-
rant que, si, aux termes de l'article 2 du décret du 19 juin <87d,
les prix du service ordinaire seront augmentés d'un tiers pour le
service de nuit, l'article 4 de l'arrêté préfectoral du i6 no-
vembre 1887, dont les adjudicataires ont accepté Vs dispositions,
porte que cette augmentation ne sera pas appliqiiée lorsque la
navigation de nuit aura été rendue obligatoire par los ingénieurs,
en exécution du règlement de police du canal ; qu enfin, d'après
le règlement de police du 6 septembre 1856, les ingénieurs
peuvent rendre la navigation de nuit obligatoire pour tous les
bateaux sans distinction, loreque ces bateaux eriiH)mbrent les
biefs ;
Considérant que les sieurs Fidon n'établissent pas que les iugé- •
nieurs aient usé de ce droit en dehoi-s des cas prévus par le
règlement de police du canal ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés
à soutenir que la majoration de prix prévue pour le service de
nuit leur a été refusée à tort ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter leur
l-equête... (Rejet.)
596 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES
(N" 214)
[24 juillet 1896]
Cantonniers de VÉtat. — Pensions viagères de retraite. — Majoration,
(Loi du Zi décembre i895.)
Monsieur le Préfet, des doutes se sont produits au sujet de
la possibilité d'appliquer simultanément aux cantonniers de l'État
la loi du 31 décembre 1895 relative à la majoration de toutes les
pensions de la caisse des retraites pour la vieillesse inférieures à
un certain chiffre {Journal officiel des !•' janvier et 20 avril 1896)
et le décret du 22 février 1896 relatif à la bonification des pen-
sions de retraite des seuls cantonniers de l'État.
M. le ministre du commerce, de l'induslrie, des postes et dps
télégraphes, que j'ai consulté sur la question, m'a écrit, le 9 juil-
let dernier, une lettre dont j'extrais le passage suivant:
.( J'estime que rien dans la loi du 31 décembre 1895 ne fait
« obstacle à ce qu'on admette les demandes de majoration de
« rente formées par des cantonniers dont le revenu total serait
« inférieur à 360 francs, alors même quB ces cantonniers auraient
« déjà reçu une bonification en vertu du décret du 22 février 1896,
« cette bonification devant d'ailleurs êlre comprise dans la rente
« à majorer. »
Les cantonniers de l'Ktat peuvent donc solliciter du ministère
du commerce et de l'industrie la majoration de leur pension de
retraite au même titre que tous les autres rentiers.
J'adresse ampliation do la présente circulaire à MM. les ingé-
nieurs, qui en donneront connaissance aux intéressés.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics.
Pour le Ministre et par autorisation:
Le Directeur du personnel et de la comptabilité,
E. Henry.
i
CmCULAlRÉS MINISTÉRIELLES 597
(N" 215)
[10 août 1896]
Routes nationales, — Rechargements et relevés-à-bout. — Emploi
des crédits, — Instructions.
Monsieur le Préfet, depuis 1895, les affectés aux rechargements
des chaussées enapierrées et aux relevés-à-bout des chaussées
pavées des routes nationales ont été mis à la disposition des
ingénieurs en chef des départements, dans la même forme que
les crédits applicables aux travaux ordinaires d'entretien.
Cette mesure a eu pour but de laisser aux ingénieurs en chef
du service ordinaire une plus grande liberté d'action. Des ins-
tructions provisoires leur ont été données, en 1895, pour la
répartition, entre les diverses parties de routes, du crédit spécial
qui devait y être affecté.
Après examen des résultats de cette expérience, j'ai arrêté de
la manière suivante les prescriptions définitives qui doivent régir
cette partie du service :
1* Les projets de convertissemont de chaussées et les projets
de travaux d amélioration de détails, tels que : construction de
trottoirs, d'égouts, de caniveaux, d'aqueducs, etc., continueront
à être transmis à TAdministration supérieure ; ils ne pourront
être misa exécution qu'après avoir reçu mon approbation et après
ouverture d'un crédit spécial ;
2« Les crédits de deuxième catégorie, répartis par TAdminis-
Iration entre les divers départements, seront exclusivement
affectés à des relevés-à-bout et à des rechargements cylindres des
chaussées des routes nationales, c'est-à-dire à des travaux de
restauration n'ayant pas pour effet de changer la consistance de
ces chaussées ;
3* Dès qu'il aura reçu notiQcation du crédit alloué à son ser-
vice, l'ingénieur en chef de votre département m'adressera immé-
diatement, en double expédition, par votre intermédiaire, un état
conforme au modèle joint à la présente circulaire, faisant
connaître l'emploi qu'il proposera de faire de ce crédit, étantbien
entendu que le montant total A des opérations nouvelles avant
Ann. des P. et Ch» Lois, Dégrbtr, etc. -^ tomb vk io
598 LOIS, DÉCRETS, ETC*
rabais, et y compris la somme à valoir, ne devra pas être supé-
rieur de plus d'un quart au crédit disponible B : (A =7 B).
Après vérifications, Tune de ces expéditions lui sera renvoyée,
revêtue, s'il y a lieu, de mon approbation ;
4<» Chacune des opérations nouvelles portées sur Pétat ainsi
approuvé fera Tobjet d'un projet distinct qui sera soumis à votre
approbation ; vous pourrez en ordonner la mise en adjudication.
Toutefois, dans les cas particuliers où il serait avantageux de
procéder autrement, l'ingénieur en chef pourra, sous réserve de
se conformer aux prescriptions de l'article 18 du décret du
iH novembre 1882, joindre au projet et soumettre à votre appro-
bation soit une soumission de l'entrepreneur d'entretien, soit un
mai'ché de gré à gré passé avec un autre entrepreneur ; en tous
cas, et môme lorsque les travaux devront être exécutés par l'en-
trepreneur d'entretien, ils feront l'objet d'une soumission spé-
ciale ;
5° Quel que soit le mode de soumission adopté, les difficultés
qui pourraient se produire dans l'exécution des marchés devront,
dans tous les cas, m'être soumises, suivant les prescriptions de
Tarrêlé du 16 février 1892 ;
6° Le crédit spécial, ouvert sur les fonds de la deuxième caté-
gorie, ne doit, en aucun cas, être confondu dans la comptabilité
avec le crédit ordinaire d'entretien ; chacune des opérations par-
tielles, entre lesquelles ce crédit spécial sera réparti, devra faire
l'objet d'une comptabilité distincte, quels que soient le mode
dexécution et la forme de la soumission ;
70 11 sera fourni un compte moral pour l'emploi de ce crédit
spécial ;
8° Dans les comptes rendus d'inspection, chaque opération sera
inscrite à la route qu'elle concerne, sous la rubrique Travaux sur
fonds de deuxième catégorie, avec tous les détails nécessaires sur
Texécution des travaux et l'emploi des crédits ;
9° Les dispositions qui précèdent seront applicables à partir de
l'exercice 1897.
J'adresse ampliation de la présente circulaire à M. l'ingénieur
en chef.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics^
TURREL.
CIRCULAIRES MINISTERIELLES
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600 LOIS, DECRETS, ETC.
(N" 216)
[13 août 1896]
Sociétés de secom'S pour les ouvriers mineurs.
Loi du 16 juillet 1896, modifiant la loi du 20 juin 1894.
Monsieur le Préfet, la loi du 16 juillet 1896, dout vous trou-
verez ci-joint le texte, a apporté deux modifications et une inter-
prétation aux règles de la loi du 29 juin 1894 sur les sociétés
de secours des ouvriers mineurs.
D'une part, en effet, la nouvelle loi organise le vote obligatoire
aux mairies pour les élections du conseil d'administration, sub-
séquentes à celles qui ont constitué originairement les sociétés.
Elle permet, d'autre part, de partager la circonscription d une
même société en sections électorales distinctes.
Elle résout, enfin, la question de compétence entre les juges de
paix pour la validation d'élections intéressant plusieurs cantons.
D'après la loi du 29 juin 1894, les élections subséquentes à la
constitution originaire des sociétés pouvaient avotr lieu dans les
locaux librement désignés par les statuts ou choisis par le conseil
d'administration; désormais elles auront lieu nécessairement
dans les mairies, comme les premières élections.
Seulement, tandis que ces premières élections sont effectuées à
la diligence du préfet et par ses soins, les élections subséquentes
continueront à se faire sans aucune intervention de l'autorité
administrative; le maire est tenu seulement, à la demande du
conseil d'administration de la société de secours, de mettre à la
mairie un local à la disposition de la société. La loi s'est bornée
par là à imposer, en la généralisant, une mesure déjà pratiquée
dans plusieurs sociétés. Sauf pour cette prestation de local, l'au-
torité municipale restera absolument en dehors, à tous égards,
des opérations électorales, qui continueront à s'effectuer exclu-
sivement sous l'empire des statuts.
La loi nouvelle prévoit, d'ailleurs implicitement, que le vole
peut avoir lieu simultanément dans plusieurs mairies, ainsi, du
reste, que l'usage l'avait consacré avec le texte de la loi du
29 juin 1894.
CIKCULA1RE8 MINISTÉRIELLES 601
Cette modification de la loi va nécessiter le changement de
tous les statuts approuvés, en vue de les mettre en harmonie avec
les nouvelles dispositions. Les seuls statuts qui pourraient subsis-
ter saus être modifiés seraient ceux ne contenant aucune allusion
directe ou indirecte au lieu de vote. Tous les autres devront être
re\isés, même lorsqu'ils prévoyaient le vole aux mairies, par la
raison que, dans ce cas, cette clause n'a pu être homologuée que
sous la réserve du consentement préalable du maire ; cette réserve
serait incompatible avec la nouvelle loi ; elle ne pourrait donc
rester dans les statuts.
Si, dans un délai raisonnable, que Ton peut estimer à un mois
environ, les sociétés qui ont à modifier leurs statuts ne vous
avaient pas adressé leurs délibérations à cet effet, vous auriez,
sur les indications et les propositions des ingénieurs des mines, à
les mettre en demeure d'y procéder avant une date que vous leur
fixeriez.
Les conseils d'administration n'oublieront pas que le refus per-
sistant de leur part de changer leurs statuts dans les conditions
qui viennent d'être dites serait de nature à entraîner contre eux
les sanctions prévues par la loi du 29 juin 1894, article 17.
Dans le cas où une société voudrait.user de la faculté du sec-
tionnement pour la nomination des membres du conseil d'admi-
nistration, elle aura à examiner s'il ne serait pas opportun de
profiler de la modification obligatoire à introduire dans les statuts
pour assurer le vote aux mairies, afin de régler simultanément
cette question de sectionnement. Une même instruction suffirait,
el il pourrait être statué par une seule décision.
Les sociétés qui voudront user de celte faculté ne devront pas
oublier que, d'une part, chaque section doit élire au moins deux
conseillers et que, d'autre part, le nombre total des conseillers à
élire par les ouvriers dans toutes les sections ou dans la circons-
cription doit être un multiple de deux, afin que l'exploitant puisse
toujours être représenté, sur sa désignation, par un nombre de
Conseillers égal au tiers de ceux devant constituer la totalité du
conseil.
Je n'ai pas besoin de rappeler que, quel que soit le nombre des
sections, le nombre des suppléants à élire demeure Wxé à deux
pour la circonscription entière, et que chacun d'eux doit être élu
par l'ensemble des électeurs de la circonscription.
Les statuts revisés pourraient même régler définitivement la
troisième question touchée pnr la loi du Iti juillet 1896, en dési-
gnant une fois pour toutes, s'il y échet, soit pour la circonscrip-
602 LOTS, DÉCRETS, ETC.
lion, soit pour chacune de ses sections, la commune où seront
centralisés les résultats du vote et où le vote sera proclamé.
Vous voudrez bien notifier la présente circulaire à chacune des
sociétés de secours existant dans votre département; je vous en
envoie le nombre d'exemplaires nécessaires à cet effet.
J'en adresse directement ampliation aux ingénieui-s des mines
et je vous prie de vouloir bien m'accuser réception du présent
envoi.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics^
TURREL.
LOI DU 16 JUILLET 1896
AYANT POUR OBJKT DE MODIFIER l'aRTICLE H DE LA LOI DU 29 JUIN 189K
SUR LES CAISSES DE SECOURS ET DE RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS.
Article unique. — L'article M de la loi du 29 juin 1894 e^l
complété parles dispositions suivantes :
« Ce local ne pourra être autre qu'une mairie. Pour ces opé-
rations, le maire sera tenu de mettre une des salles de la mairie
à la disposition de la société.
t< Les statuts peuvent, en outre, décider que la circonscription
sera divisée en sections électorales et fixer le nombre de conseil-
lers à élire pour chacune, ce nombre ne pouvant en aucun CtV
être inférieur à deux conseillers.
« Si le vote, soit pour la circonscription entière, soit pour une
de ses sections électorales, a eu lieu dans plusieurs mairies, le juge
de paix compétent pour connaître des contestations prévues à
l'article 13 ci-dessous est celui de la commune qui, lors de la con-
vocation des électeurs, aura dû être désignée pour la réunion
des résultats et la proclamation du vote. »
CTRCDLAIRES MINISTÉRIELLES 603
(N" 217)
[13 août 1896]
Loi du 29 juin 1894, sur les caisses de secours et de retraites des
ouvriers mineurs, — Questions d'application en ce qui concerne les
versements pour la retraite.
Monsieur le Préfet, lapplication de la loi du 29 juin 1894 sou-
lève, en ce qui concerne les vei*sements à faire à la caisse natio-
nale des retmites, en vertu du titre II, diverses questions sur
lesquelles, soit la commission supérieure de la caisse des re-
traites, soit l'administration de la caisse des dépôts et consigna-
lions, ont été appelées à se prononcer.
Ces questions présentent une certaine généralité; il me paraît
intéressant de porter les solutions qu'elles ont reçues à la con-
naissance des exploitants de mines. Tel est l'objet de la présente
circulaire, dans laquelle je vais les passer successivement en
revue.
J'examinerai également l'interprétation que semble comporter
l'article 25 de la loi, sous réserve de Tinlerprétation définitive que
peut seule donner l'autorité judiciaire.
I. — Quel emploi doit-on faire des sommes réunies au compte
d'ouvriers qui ont atteint Tûge de cinquante-cinq ans avant qu'un
versement pût être effectué à leur profit à la caisse nationale des
retraites, et qui ne désirent pas prolonger leur contribution au-
delà de cet âge ?
11 n'y a d'autre parti à prendre que de rembourser purement
et simplement aux ouvriers le montant des retenues qui ont été
prélevées sur leur salaire: d'une part, le versement à la caisse
nationale des retraites des sommes existant au compte de l'ouvrier
ne produirait aucun effet ulile, en raison du peu d'importance de
ces sommes et de la détermination prise par cet ouvrier de ne
plus opérer de versements ; d'autre part, la contribution patro-
nale devient sans objet, du moment qu'aucun versement n'est
effectué en vue de la retraite.
II. --- Quel emploi peuvent recevoir les reliquats de compte des
ouvriers qui, pour une cause quelconque, ont ces3é de faire partie
604 LOIS, DÉCRETS, ETC.
du personnel de la mine, lorsque la somme eu est inférieure au
minimum fixé pour la caisse des retraites ?
On peut s'arrêter à Tune des trois déterminations suivantes:
a) utiliser les bulletins-retraites dont l'emploi est autorisé par
Farticle H du décret du 28 décembre 1886 ; le reliquat apparte-
nant soit à l'ouvrier, soit à son conjoint, leur serait remis sous la
forme de timbres-poste apposés sur ces bulletins ; la somme de
i franc serait ensuite complétée par l'ouvrier lui-même ou par
l'exploitant chez lequel il irait travailler ultérieurement ; 6) arron-
dir la somme acquise à l'ouvrier, au moyen d'un léger versement
complémentaire de l'exploitant ou de cet ouvrier ; c) remettre
purement et simplement à l'ouvrier, comme complément de
salaire, la fraction inférieure à 1 franc.
III. — Lorsque des ouvrière quittent le service d'un exploitant
sans lui avoir fourni les pièces nécessaires pour les déclarations
de premier versement à effectuer à la caisse nationale des re-
traites, comment, dans de telles conditions, cet exploitant peut-il
se décharger des sommes inscrites au crédit de ces ouvriers ?
Il ne peut s'agir de contraindre l'exploitant à la procédure des
offres réelles, suivies de consignation, qui entraînerait des frais
hors de proportion avec les sommes en jeu. L'exploitant pouri-a
se libérer en versant à la caisse des retraites les sommes dues, au
compte des ouvriers intéressés ; mais la liquidation des droits
correspondants sera différée jusqu'à la justification régulière de
l'âge des titulaires, base indispensable de la constitution de toute
rente viagère. Si les intéressés produisent cette justification dans
un délai maximum de six mois, à compter du jour du versement
à la caisse nationale des retraites, il pourra être procédé à la
liquidation de la rente avec valeur du jour du versement. Cette
mesure bienveillante ne sera plus applicable si la production des
pièces régulières n'est effectuée que plus de six mois après le
versement et, dans ce cas, il sera procédé à la liquidation de la
rente, avec valeur du jour de la demande accompagnée des pièces
réglementaires.
Les exploitants pourraient, d'ailleurs, s'ils estimaient que cette
mesure ou toute autre analogue ne présente pas d'inconvénients,
afficher, pendant un certain temps, les noms des ouvriers qui
n'auraient pas produit les pièces nécessaires à la déclaration régu-
lière de premier verbemont, avec mention des conséquences
qu'entraîne cette omission pour les intéressés.
IV. — Lorsqu'un ouvrier ne peut fournir son acte de naissance
en vue du premier versement à la caisse des retraites, il suffit, si
CIRCULAIRES MINISTERIELLES 605
l'iiiléressé est marié, qu'il produise un extrait de l'acte de noto-
riélé qu'il a dû remettre à l'officier de l'état civil, loi-s de son
mariage, ou môme une copie, sur papier libre, de son acte de
mariage, relatant les indications relatives à sa naiï^sance.
V. — Aux termes de l'article 25 de la loi du 29 juin 4894, tout
ouvrier ou employé, au profit duquel une pension de retraite est
actuellement en cours d'acquisition, est dispensa de la retenue
prescrite par l'article 2, s'il déclare, devant le maire de la com*
mune de sa résidence, qu'il entend renoncer au bénéfice de cet
article. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration. Dans ce
cas, et pendant toute la durée de la renonciation, l'exploitant
est également dispensé du versement qui lui incombe.
Comment ces dispositions doivent-elles <^tre entendues? Le
maire peut-il se refuser à donner récépissé de la déclaration,
quand il estime qu'elle n'est pas conforme à la réalité des faits?
L'ouvrier qui a réclamé le bénéfice de l'article 25 peut-il être
admis ensuite à rentrer dans le droit commun ?
a) L'article 25 doit être entendu en ce sens que la déclaration
n a d'effet qu'au regard de l'entreprise dans laquelle une pension
était en cours d'acquisition au moment de la promulgation de la
loi. L'ouvrier qui se déplace ne peut emporter le bénéfice de sa
déclaration pour l'opposer au nouvel exploitant, chez lequel il
aura été embauché ultérieurement. Entre cotte nouvelle entre-
prise et l'ouvrier, il n'y avait pas, au moment de la promulgation
de la loi, le lien de droit dont l'article 25 suppose nécessairement
l'existence, et la déclaration primitive de l'ouvrier reste sans
effet vis-à-vis du nouvel exploitant. L'ouvrier ne peut, d'autre part,
en faire utilement une nouvelle, puisque, dans cette seconde
entreprise, il n'y avait pas pour lui, au moment de la promulgation
de la loi, une pension » actuellement en cours d'acquisition »,
c'est-à-dire résultant d'anciennes institutions aux(|uelles l'ouvrier
aurait été participant.
L'article 25 interprété autrement conduirait à la négation de
la loi, ce que n'a pu vouloir le législateur. Dans ces conditions de
fait, dont il a nécessairement connaissance, l'exploitant qui n'au-
rait pas opéré les retenues sur le salaire aussi bien que. le verse-
ment qui lui incombe pourrait être éventuellement exposé à des
revendications civiles.
6) Le maire est toujours tenu de donner récépissé de la décla-
ralion qui lui est faite. Il n'a pas à s'assurer, au préalable, que
Touvrier est bien en situation de bénéficier de la disposition de
la loi; il lui serait impossible, dans la plupart des rus, de procéder
606 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Utilement à cette vérification, et il lui faudrait apprécier des droits
pour lesquels il est incompétent à tous égards. Mais le récépissé
u'a pas d autre valeur que de prouver que la déclaration a été
effectuée; le certificat ainsi délivré ne préjuge rien sur la réalité
du droit de l'ouvrier à pension et, par suite, sur son droit à ré-
clamer Tapplication de Tarticle 25. Cet article, comme il vient
d'être dit, ne joue valablement qu^entre l'ouvrier et Texploîtant,
dans l'entreprise duquel celui-là avait une pension en cours
d'acquisition au moment où la loi a été promulguée.
c) En disant que la suspension des versements a lieu pendant
toute la durée de la renonciation, l'article 25 paraît bien indiquer
que l'ouvrier ou l'employé peut toujours faire cesser le privilège
de cet article et rentrer dans le droit commun, tout en demeu-
rant attaché à l'exploitation- dans laquelle l'application dudit
article lui avait été tout d'abord faite sur sa demande.
J'adresse directement ampliation de la présente circulaire à
MM. les ingénieurs des mines. Je vous envoie ci-inclus un nombre
d'exemplaires suffisant pour que vous puissiez la distribuer à
tous les exploitants de mines de votre département.
Veuillez, je vous prie, m'en accuser réception.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics,
TURREL,
(N" 218)
[28 août 1896]
Ordonnancement de fonds sur les chapitres de matériel. — Rappel
de la circulaire du 44 mars 1878.
Monsieur l'Ingénieur en chef, aux termes d'une circulaire de
l'un de mes prédécesseurs, en date du 14 mars 1878, MM. les ingé-
nieurs en chef doivent faire parvenir à l'administration centrale,
le 15 de chaque mois, une demande de fonds comprenant les
sommes qui leur sont nécessaires pour assurer le mandatement
des dépenses exigibles le mois suivant, sur les différents chapitres
de matériel. Une seule distribution devait être faite le 5 du moi^
suivantf et ce n'est que par exception, en cas de dépenses impré-
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES 607
Tues, que des ordonnances supplémentaires pouvaient Mre déli-
vrées.
Depuis un certain temps, ces instructions paraissent avoir été
perdues de vue, car un grand nombre d'ordonnances me sont
demandées par les chefs de service en dehors de la date régle-
mentaire.
Ces ordonnancements répétés compliquent sans utilité réelle
les écritures de comptabilité, et j'ai décidé que, sauf le cas
d^extrême urgence dûment justifiée^ les prescriptions de la circu-
laire précitée seraient, à l'avenir, rigoureusement appliquées.
Je vous prie, en conséquence, d'éviter tout relard dans l'envoi
de votre demande et de veiller avec le plus grand soin à ce qu'elle
me parvienne à la date du 15 de chaque mois, dernier délai. Elle
devra être établie de mani^re à faire face à toutes les prévisions
de dépenses du mois suivant. Dans le cas où les fonds déjà mis à
voire disposition seraient suffisants pour les besoins de votre ser-
vice, vous devrez néanmoins m'adresser un état néant, afin de
permettre à l'administration centrale de contrôler l'envoi de
toutes les demandes et d'éviter ainsi les retards résultant de perte
ou de fausse direction.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circu-
laire.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux pnhlics.
Pour le Ministre et par autorisation :
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité^
Rabkl.
• •." -m
608 LOIS, DÉCRETS, ETC.
PERSONNEL
(N" 219)
I. - INGÉNIEURS.
i° NOMINATIONS.
Décret du !•'' aeptemhre 1896. — Sont nommés Klèves-lngénieui's
de 3° classe au Corps national des Pouls et Chaussées, pour
prendre rang à dater du l*** octobre 1896, les Élèves de l'École
Polytechnique dont les noms suivent :
MM. Balling (Louis),
Leroux (Nicolas),
Pascalon (Pierre;,
Duval (Charles),
Miellé (Henri),
Philippe (René),
MM. Guôrin (Albert;,
Debès ((îeorges!,
Magdelenat (Henri),
Adam (Paul),
Courtier (Charles),
Gadreau (Joseph).
A dater du l®** octobre 1896, les Élèves-Ingénieurs ci-dessus
désignés iront accomplir leur 3'' année de service militaire comme
Sous-Lieutenauts de réserve dans l'arme du Cénie.
Décret du il septembre. — M. Marguery (Edouard), Conducteur
de 3*' classe, est nommé Ingénieur ordinaire de 3® classe au
Cor[>s national des Ponts et Chaussées pour prendre rang à
dater du l*"" si^pteinhre 1896,
PERSONNEL 609
2° PROMOTIONS.
Décret du 12 septembre 1896. — M. HoltK (Paul), Inspecteur
Général de 2*» classe, Directeur des Chemins de fer au Ministère
des Travaux publics, est nommé Inspecteur (iénéral de i^ classe,
pour prendre rang à dater du 9 septembre 4896.
Idem. — M. Gnillain, Inspecteur Général de 2*' classe, Directeur
des Routes, de la Navigation et des Mines au Ministère des
Travaux publics, est nommé Inspecteur Général de l""® classe,
pour prendre rang à dater du 10 septiembre 1896.
3° DÉCORATION.
Décret du 31 juitlet 1896. — M. Sâbouret (Charles), Ingénieur
ordinaire de 1"^ classe, est nommé Chevalier de TOrdre national
de la Légion d'Honneur.
4® CONGÉ.
Arrête rfw 13 août 18^6. — M. Arnaud (Marins), Ingénieur ordi-
naire de l'* classe, en congé renouvelable au service de la Com-
pagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue, estmis„
sur sa demande, en congé sans traitement.
î}° CON(iÉS RENOUVELABLES.
Arrêté du 7 août 1896. — M. Etienne (Louis), Ingénieur en Chef
de 2' classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans et
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en qualité dlngénieur en
Chef adjoint au service de la voie, à la résidence de Paris.
Arrêté du 9 août. — M. Waldmann, Ingénieur ordinaire de
1" classe, en congé pour aflaires personnelles, est mis, sur sa
demande, en congé renouvelable de cinq ans et autorisé à entrer
au service de la Compagnie Française pour Texploitation des
procédés Thomson-Houston, en qualité d'Ingénieur attaché à la
birection, à la résidence de Paris.
610 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Arrêté du 13 août. — M. Bleynie, Ingénieur ordinaire de
i*"*^ classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans et
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de fer
du Midi, en qualité d*lngénieur attaché à l'exploitation, à la rési-
dence de Bordeaux.
Idem, — M. Weill, Ingénieur ordinaire de !•''' classe, est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable,
pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à conserver
ses fonctions de Directeur des Sociétés de transmission de la
force par l'électricité et d'éclairage et de force par réleclricité,
à la résidence de Paris.
6*» DÉMISSION.
Décret du 11 septembre 4896. — Est acceptée la démission de
M. Buffet (Louis), Ingénieur ordinaire de 2<^ classe, eu congé pour
affaires personnelles.
7" RETRAITES.
Date d'exécu^o.
M. Hugues, Ingénieur ordinaire de i^ classe. 20 août 1896.
M. Stoecklin, Inspecteur Général de l^^' classe. 8 sept. 1896.
M. Bernard (Henri), Inspecteur Général de
!••« classe 22 sept. 1896.
M. Leroy (François), Sous-Ingénieur 1'^'' nov. 1896.
M. Guillaume (Victor), Sous-Ingénieur 1"" nov. 1896.
M. Roussel (Edmond), Sous-Ingénieur 1" nov. 1896.
8° DÉCÈS.
Date du décès
M. Chatoney, Inspecteur général de 1^° classe
en retraite 26 juillet 1896.
M. Gaillanx, Ingénieur ordinaire de l»*" classe
en reliaito 8 août 1896.
9° DÉCISIONS DIVERSES.
Arr Hé du 2% juillet 1896. — Le service ordinaire du dépai'tenieat
de TYonne, qui forme actuellement trois arrondissements d'In-
génieur ordinaire, est réparti en deux arrondissements constitués
comme il suit :
Î^ËASONKEL , 611
{^Arrondissement du Nord.
Résidence : Sens.
Route Nationale N» 5 132^,382
— N*» 5 6is 52 ,882
— N«60 39 ,238
— N° 65, entre la limite du départe-
ment de la Côte-d'Or et le point
de bornage 41 k. près de Chablis. 41 ,000
— N*» 77, entre le point de bornage
37 k., près de Jonches, et la li-
mite du département de FAube . . 37 ,390
302'',892
M. Dnbois (Auguste], Ingénieur ordinaire de 2® classe.
2^ Arrondissement du Sud»
Résidence : Auxerre.
Roule Nationale N« 6 95>',032
— N° 65, entre le point de bornage
41 k., près de Chablis, et la limite
du département du Loiret 74 ,386
— N* 77, entre la limite du départe-
ment de la Nièvre et le point de
bornage 37 k,, près de Jonches.. 37 ,000
— NM51 : 19 ,792
226^,210
M. CoQTreux, Ingénieur ordinaire de 2'' classe.
Les Ingénieurs des deux arrondissements sont respectivement
chargés du service hydraulique dans l'étendue de leur circons-
cription.
Ces dispositions auront leur effet à dater du i*' janvier 1897.
L'emploi d'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées actuel-
lement vacant à la résidence d'Auxerre est supprimé.
Décret du 29 juillet, — M. Henry (Ernest), Inspecteur Général
de 2' classe, est relevé, sur sa demande, des fonctions de Direc*
teur du Personnel et de la Comptabilité au Ministère des Tra-
vaux publics.
612 LOIS, DECRETS, ETC.
Décret du 29 juillet, — M. Rabel, Ingénieur en Chef de 2« classe,
chargé du service de la 2** section de la navigation de la Seine,
est nommé Directeur du Personnel et de la Comptabilité au
Ministère des Travaux publics, en remplacement de M. Heniy.
Arrêté du 29 juillet. — M. Henry (Ernest), Inspecteur Général
de 2" classe, est chargé du 13* arrondissement d'Inspection, en
remplacement de M. Picqaenot, admis à faire valoir ses droits à
la retraite.
Idem, — M. Résal (Jean), Ingénieur en Chef de 2« classe à Paris,
est chargé du service de la 2° section de la navigation de la Seine,
en remplacement de M. Rabel.
Arrêté du {'A août. — M. Jacquier, Ingénieur en Chef de 1" classe,
chargé du service ordinaire et maritime de la circonscription de
Bône et d'un service de Contrôle d'exploitation de chemins de
fer, est chargé du service ordinaire du département de TAin et
du service du Contrôle des travaux du chemin de fer de Collonges
à Divonne-les-Bains, en remplacement de M. Clerc, appelé à une
autre destination.
Idem, — M. Bonsignes, Ingénieur en Chef de 2* classe,
chargé du service ordinaire du département de la Drôme
et d'un service de chemins de fer, est chargé, à la rési-
dence de Bône, du service ordinaire et maritime de la circons-
cription de Bône et du service de la 5* circonscription du Con-
trôle de la voie et des bâtiments des chemins de fer algériens, en
remplacement de M. Jacquier.
Idem, — M. Clerc, Ingénieur en Chef de 2« classe, chargé du
service ordinaire du département de l'Ain et d'un service de che-
mins de fer, est chargé du service ordinaire du département de
la Drôme et du service des chemins de fer de Crest à Aspres-lès-
Veynes, de Nyons à Pierrelalte et d'Orange à Vaison et au Buis-
les-Baronuies, en remplacement de M. Bonsignes.
Id4^m, — Le service du contrôle de l'exploitation de la ligne de
la Brohiniôre à Dinan et de la section de Châteaurenault à Mes-
sac, de la ligne de Chàteaub riant à Ploërmel (réseau de l'Ouest)
est rattaché, savoir ;
i° Pour le contrôle de la voie et des bâtiments :
Au i"" arrondissement dlngénieur ordinaire, au Mans;
r
PERSONNEL 613
2^ Pour le contrôle de Texploitalion technique :
Aq 3* arrondissement d'Ingénieur ordinaire, au Mans;
3° Pour le contrôle de l'exploitation commerciale :
A la 3* circonscription' d'Inspecteur, à Rennes;
4*' Pour la surveillance administrative :
a) Ligne de la Brohinière à Dinan, au commissariat de Renues;
6) Ligne de Ghâteaubriant à Messac, au commissariat de Chd-
teaubriant.
Arrêté du 13 août, — Est rapporté l'Arrêté du 13 juin 1896, par
lequel M.. d'Ocagne, Ingénieur ordinaire de 2* classe à Pari^,
a été chargé des fonctions de Secrétaire Rapporteur de la Com-
mission des Inventions.
Arrêté du 26 août 1896. — M. Oelocre, Inspecteur Général de
1" classe, est nommé Vice-Président du Conseil Général des Ponts
et Chaussées, en remplacement de M. Stoecklin, admis à faire
valoir ses droits à la retraite.
Arrêté du 31 août. — Le service du contrôle de l'exploitation de :
l*La partie de la ligne d'Évreux-Ville à Évreux-Navarre com-
prise entre le raccordement avec la ligne d'Évreux à Ëlbeuf et
la gare d'Évreux-Ouest ;
2® La voie de manœuvre établie entre la gare d'Évreux-Ôuest et
celle d'Évreux-Ville (réseau de l'Ouest),
Est rattaché, savoir :
jo Pour le contrôle de la voie et des bâtiments :
Au l"" arrondissement d'Ingénieur ordinaire, à Paris ;
2° Pour le contrôle de l'exploitation technique :
Au l*' arrondissement d^Ingénieur ordinaire, à Paris ;
3* Pour le -contrôle de l'exploitation commerciale :
A la 2* circonscription d'Inspecteur, à Paris ;
4* Pour la surveillance administrative :
Au commissariat d'Évreux.
*
Idem. — MM. Hnmbert (Georges) et Desprez, Ingénieurs ordi-
naires de l""' classe à Paris, sont nommés Secrétaires adjoints de
la Commission des Annales des Ponts et Chaussées,
MM. Hnmbart et Desprez conservent d'ailleurs leurs attributions
actuelles.
Idem. — M. Arnaud (Marins), Ingénieur ordinaire de 2<' classe,
en congé pour affaires personnelles, est remis en activité et
Ann. deà P. et Ch. Lois, Décrets, etc. — tome vi. 41
614 LOIS, DÉCRETS, ETC.
chargé, à la résidence de Bourg, de Tarrondissement de l*Ouest
du service ordinaire du dépai'tement de TAin et du l*** arrondis-
sement (ligne de Saint^Claude à La Cluse) du service de chemins
de fer confié à M. Tlngénieur en dhef Barrand, en remplacement
de M. Bnrger, appelé à un autre service.
Arrêté du 7 septembre. — Le service du contrôle de l'exploita-
tion de la section de la ligne de Dieppe au Havre, comprise entre
Montivilliers etRolleville (réseau de TOuest) est rattaché, savoir:
i» Pour le contrôle de la voie et des bâtiments :
Au 2* arrondissement d'Ingénieur ordinaii^e, à Amiens ;
2^ Pour le contrôle de Texploitation technique ;
Au 2« arrondissement d'Ingénieur ordinaire, à Rouen ;
30 Pour le contrôle de l'exploitation commerciale :
A la 2^' circonscription d'Inspecteur, à Paris ;
- 4® Pour la surveillance administrative :
Au commissariat du Havre.
Décision du 7 septembre, — Est rapporté l'arrêté du 12 juin 1896,
par lequel le service de construction et de Contrôle des travaux
des chemins de fer d'Auxerre à Gien et de Triguères à Glamecy
(M. Gallon, Ingénieur en Chef à Auxerre) a été supprimé.
Arrêté du 7 septembre, — Le service d'Inspection de la section
de la ligne de Cavignac à Bordeaux comprise entre l'aiguille de
raccordement avec la ligne de jonction des réseaux d'Orléans et
du Midi et le terminus de la nouvelle gare de Bordeaux-État
(réseau de l'État) est rattaché, savoir :
10 Pour l'inspection de la voie et des bâtiments ;
Au 3® arrondissement d'Ingénieur ordinaire, à Bordeaux ;
2° Pour l'inspection de l'exploitation technique :
Au 3" arrondissement d'Ingénieur ordinaire, à Bordeaux ;
3*» Pour l'inspection de l'exploitation commerciale :
A la 2* circonscription d'Inspecteur, à Tours;
4® Pour la surveillance administrative :
Au commissariat de Bordeaux-Saint-Jean.
Idem, — Le service du contrôle de l'exploitation de la ligne de
Carhaix à Rosporden (réseau de l'Ouest) est rattaché, savoir :
i° Pour le contrôle de la voie et des bâtiments :
Au 4*^ arrondissement d'Ingénieur ordinaire, au Mans ;
2° Pour le contrôle de l'exploitation technique :
Au 3"^ arrondissement d'Ingénieur ordinaire, au Mans ;
PERSONNEL &15
3* Pour le contrôle de l'exploitation commerciale :
A la 3* circonscription d'Inspecteur, à Rennes ;
4<> Pour la surveillance administrative :
Au commissariat de Morlaix.
Arrêté du 1 septembre, — M. Boorqnin (Joseph), Conducteur prin-
cipal à Belfort, est chargé de l'arrondissement du service ordi-
naire du territoire de Belfort et du i*' arrondissement du service
du canal de Montbéliard à la Haute-Saône, en remplacement de
H. Morcelât, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
M. Boarqain remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
Idem. — Le service du contrôle de l'exploitation de la ligne de
Saint-Sernin à Largentière (réseau de Paris-Lyon-Méditerranée)
est rattaché, savoir :
\o Pour le contrôle de la voie et des bâtiments :
An 6^ arrondissement d'Ingénieur ordinaire, à Montpellier;
2*» Pour le contrôle de l'exploitation technique :
Au 6* arrondissement d'Ingénieur ordinaire, à Montpellier ;
3® Pour le contrôle de l'exploitation commerciale :
A la 5* circonscription d'Inspecteur, à Marseille ;
40 Pour la surveillance administrative :
Au commissariat du Teil.
Idem. — Là limite séparative de^ 2® et 3*^ arrondissements du
service de la navigation de la Saône (MM. Variot, Sous-Ingénieur,
à Chalon-sur-Saône, et Marguery, Ingénieur ordinaire, à Vesoul),
fixée à l'aval de l'écluse d'Heuilley, est reportée à l'aval du barrage
de Gray.
Arrêté du 10 septembre. ~ Est rapporté l'Arrêté du 18 mars 1896,
par lequel M. Bnrger, Ingénieur ordinaire de l^'^ classe, à Bourg,
a été suspendu de ses fonctions.
Idem. — M. Burger, Ingénieur ordinaire de l'*' classe chargé, à
la résidence de Bourg, de l'arrondissement de l'Ouest du service
ordinaire du département de l'Ain et dui*'" arrondissement (Ligne
de Saint-Claude à La Cluse), du service de chemins de fer confié
à M. ringénieur en Chef Barrand, est attaché, à la résidence de
Toulouse, aux services ci-apros désignés, en remplacement de
M. Maillet, mis en congé pour raisons de santé, savoir :
l® Service ordinaire du département de la Haute-Garonne,
arrondissement du Nord ;
616 LOIS, DECRETS, ETC.
2^ Service de la navigation de la Garonne, — i*' arrondisse-
ment ;
3^ Études et travaux relatifs au régime général du bassin de la
Garonne, — l" section, l»"" arrondissement et 20 section, !•" arron-
dissement.
Décret du 12 septembre. — M. Holtz, Inspecteur Général de
4" classe, est relevé, sur sa demande, des fonctions de Directeur
des Chemins de fer au Ministère des Travaux publics.
Idem. — M. Lethier, Inspecteur Général de 2* classe, chargé de
la Direction du Contrôle des chemins de fer du Midi, est nommé
Directeur des chemins de fer au Ministère des Travaux publics,
en remplacement de M. Holtz.
Décision du 25 septembre. — M. Duval, nommé, par Décret du
l*"* septembre 1896, élève-ingénieur de 3*' classe au Corps national
des Ponts et Chaussées et dispensé d'accomplir une 3" année de
service militaire, est autorisé, en vertu de l'article 49 du Décret
du 18 juillet 1890, à suivre dès cette année les cours de rÉcole
nationale des Pont et Chaussées.
Décision du 28 septembre. — Le service du contrôle du chemin de
fer de Toul à Pont-Saint-Vincent (Réseau de l'Est) est rattaché,
savoir :
1° Pour le contrôle de la voie et des bâtiments :
Au2« arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaus-
sées, à Nancy ;
2'* Pour le contrôle de l'exploitation technique :
Au 2« arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Mines, à
Nancy ;
3° Pour le contrôle de l'exploitation commerciale :
A la 3® circonscription d'Inspecteur, à Nancy ;
4° Pour la surveillance administrative :
Au commissariat de Nancy.
II. — CONDUCTEURS.
1° NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de 4*» classe, les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent, savoir :
PERSONNEL 617
15 juillet 1896. — M. Dupond (Eugène), Commis, Concours
de i894, — n** 4 47, Pas-de-Calais, service ordinaire.
22 juillet. — M. Manchon (Georges), Commis, Concours de 1894,
— n° 444, Yonne, service ordinaire.
13 août, — M. Paris (Edmond), Commis, Concours de 4894,
— n« 407, Côte-d'Or, service ordinaire.
Idem, — M. Gros (Henri), Commis, Concours de 4883, —
n» 260, Basses-Alpes, service ordinaire,
24 août, — M. Coorsan (François), Commis, Concours de 4893,
— n" 102, Ariège, service des études et travaux du chemin de
fer de Lavelanet à Bram.
Idem. — M. Loeoh (Frédéric), Commis, Concours de 4894, —
n» 45, Alger, service ordinaire de la circonscription de FOuest.
Idem. — M. Ganzette (Joseph), Commis, Concours de 4893,
— n*» 45, Gironde, service du Contrôle de Texploitation technique
des chemins de fer du Midi.
34 août — M. Paillard (Louis), Commis, Concours de 4892, —
n*» 44, Indre, service ordinaire.
Idem. - M. Tavera (Joseph), Commis, Concours de 4894, —
n» 68, Corse, service ordinaire.
Idem. — M. Artisien (Léonce), Commis, Concours de 4894,
— n° 423, Nord, service des voies navigables du Nord et du Pas-de-
Calais.
10 septembre, — M. Mauzion (Auguste), Commis, Concours de
1H84, — n® 32, lUe-et- Vilaine, service municipal de la Ville de
Fougères.
11 sera considéré comme étant en service détaché.
Idem. — M. Broisson (Henry), Commis, Concours de 4893, —
n<> 54, Haute-Marne, service du canal de la Marne à la Saône.
2^ SERVICES D^TACH^S.
4 août 4896. — M. Mesnil (Auguste), Conducteur de 3« classe
attaché, dans le département d'Eure-et-Loir, au service des études
et travaux du chemin de fer de La Loupe à Brou, est mis à la
618 LOIS, DÉCRETS, ETC.
disposition du Ministre des Colonies, pour être employé au ser-
vice des Travaux de l'Administration pénitentiaire de la Guyane.
Il est placé dans la situation de service détaché.
kaoût, — M. Bellanger (Charles), Conducteur de 2« classe, atta-
ché au service ordinaire du département de TAude, est mis à la
disposition du Ministre de T Agriculture, pour être employé au
service de l'Hydraulique agricole du môme département.
Il est placé dans la situation de service détaché.
13 août, — M. Maillard (Aimé), Conducteur de 3® classe, atta-
ché au service ordinaire du département de la Loire-Inférieure,
est autorisé à entrer au service du Gouvernement de Bulgarie,
pour des études et travaux à exécuter sur le Danube.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
19 août. — M. Therenet (Jean), attaché au service ordinaire du
département de la Loire, est mis à la disposition du Ministre de
l'Agriculture, pour être employé au service de THydraulique agri-
cole du même département.
Il est placé dans la situation de service détaché.
10 septembre. — M. Lagarrigne (Justin), Conducteur de
3® classe attaché dans le département de la Lozère, au service
des études et travaux du chemin de fer de Mende à La Bastide,
est autorisé à entrer au service du département du Rhône, pour
la construction de chemins de fer d'intérêt local.
11 sera considéré comme étant en service détaché.
3<» CONGé.
^0 juillet 1896. — M. ÉUenne (Emile), Conducteur de l*** classe,
en congé renouvelable au service de la Compagnie des chemins
de fer de TEst, est mis en congé sans traitement, jusqu'à son
admission à la retraite.
4® CONGÉS RKNOUVELABLKS.
21 août 1896. — M. Gérandal (Charles), Conducteur de 3'' classe
attaché, dans le département d'Alger, au service ordinaire de la
circonscription de l'Ouest, est mis, sur sa demande, en congé re-
nouvelable de cinq ans et autorisé à entrer, en qualité de Direc-
teur, au service de la cimenterie de TAtlas, à Alger.
PERSONNEL 610
31 août. — M. Estrade (Joachim), Conducteur de 2* classe,
est maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
velable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à con-
server remploi de Directeur delà Société méridionale dVJèctricité,
à la résidence de Garcassonne.
7 septembre. — M. Lebert (Jean), Conducteur de 3* classe, est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester
au service de la Compagnie des Eaux de la banlieue de Paris, à
la résidence de Suresnes.
5<» DISPONIBILITE.
• »
22 juillet 4896. — M. Lapeyre (Frédéric), Conducteur de
1"* classe, attaché au service ordinaire du département de Vau-
cluse et au service du Contrôle des travaux du chemin de fer
d'Orange à Vaison et au Buis-les-Baronnies, est mis en disponi-
bilité avec demi-traitement pour raisons de santé pendant un an.
28 juillet. — Est rapporté l'Arrêté du 27 mars 1896, par lequel
M. Laoave (Joseph), Conducteur principal, attaché au service ordi-
naire du département de Lot-et-Garonne, a été admis à faire valoir
ses droits à la retraite.
M. LanaTO est mis en disponibilité avec demi-traitement pour
raisons de santé .
Idem. — M. Bailly (Louis), Conducteur principal attaché,
dans le département de Constantine, au service de la circonscrip-
tion de Bône, est mis en disponibilité, avec demi-traitement, pour
raisons de santé, jusqu'à son admission à la retraite.
13 août. — M. Coorbon (Henri), Conducteur de 2« classe atta-
ché, dans le département du Cantal, au service des études du
chemin de fer de Bort à Neussargues, est mis en disponibilité
avec demi-traitement, pour raisons de santé, pendant six mois.
31 août. - M. Michel (Edouard), Conducteur de ?i^ classe, atta-
ché an service ordinaire du département de la Marne, est mis en
disponibilité, avec demi-traitement, pour raisons de santé, pendant
six mois.
620 LOIS, DÉCRETS, ETC.
di août. — M: Marchand (Lucien), Conducteur principal
attaché, dans le département de la Gôte-d'Or, au service du canal
de Bourgogne, est mis en disponibilité, avec demi-traitement,
pour raisons de santé, pendant un an.
7 septembre. — M. DeUiomme (Paul), Conducteur principal,
attaché au service ordinaire du département de TArdèche, est
mis en disponibilité, avec demi-traitement, pour raisons de
santé, jusqu^à son admission à la retraite.
Idem. — M. Grimand (François), Conducteur principal attaché,
dans le département de Constantine, au service ordinaire de la
circonscription de PhilippeviUe, est mis en disponibilité, avec
demi-traitement, pour raisons de santé, pendant six mois.
10 septembre. — M. Millon (Adolphe), Conducteur principal,
attaché au service ordinaire du département de TYonne, est mis
en disponibilité, avec demi-traitement, pour raisons de santé,
jusqu'à son admission à Ia>etraite.
6^ RETRAITES.
Date d'exéeatioB.
M. Lncaaaon (Bernard), Conducteur principal,
en disponibilité pour raisons de santé l**" nov. 1896.
M. Fennec (Charles), Conducteur principal, en
disponibilité pour raisons de santé 1*' nov. 1896.
M. Carteanz (Célestin), Conducteur principal,
en disponibilité pour«raisons de santé • 1" nov. 1896.
M. Bailly (Louis), Conducteur principal, en
disponibilité pour raisons de santé !•' nov. 1896.
M. Moreau (Léopold), Conducteur principal, en
disponibilité pour défaut d'emploi i*' nov. 1896.
M. Larue (Pierre), Conducteur principal,
Gironde, service ordinaire 1«»' nov. 1896.
M. Dnfoitr (Adolphe), Conducteur principal, en
disponibilité pour raisons de santé l**" nov. 1896.
M. Martin (Edme), Conducteur principal,
Marne, service de la 2" section de la navigation
de la Marne et Contrôle des travaux des chemins
de fer de Trilport à La Ferlé-Milon et d'Armen-
tières à Bazoches l*' nov. i896.
r
PERSONNEL 621
Date d'exécution.
M. Pasquier (Jean), Conducteur principal,
Mayenne, service de la navigation de la Mayenne
et de rOudon l«r nov. 4896.
M. ChaosBonnet (Dominique), Conducteur
principal, Nièvre, service ordinaire • l*»" nov. 1896.
M. Saint- Alary (Paul), Conducteur principal,
Gironde, service du Contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer du Midi l*'' nov. 1896.
M, Gonpey (Henri), Conducteur de l""® classe,
en disponibilité pour raisons de santé 1^' nov. 1896,
M. Pages (Léon), Conducteur del'<> classe, Avey-
ron, service ordinaire , i»' no?, 1896,
M. Domont (Joseph), Conducteur de 1'* classe,
Vienne, service ordinaire 1*' nov. 1896.
M. Précigon (Félix), Conducteur de !'• classe,
en congé pour affaires personnelles i*' nov. 1896.
M. Cartier (Frédéric), Conducteur de !'• classe,
Var, service ordinaire l*'^ nov. 1896.
M. Florand (Pierre), Conducteur de 1" classe,
Haute-Loire, service ordinaire 1*' nov. 1896.
7» DÉCÈS.
Date da décès. .
M. Monchovàut (Henri), Conducteur de 3^ classe,
en congé renouvelable au service de la Compa-
gnie Parisienne de Tair comprimé 20 nov. 1895.
M. Boulanger (Louis), Conducteur principal, -
Hante-Marne, service du canal de la Marne à
laSaône 19 juillet 1896.
M. Bemier (Jules), Conducteur de !■''> classe,
Vendée, service ordinaire 20 juillet 1896.
M. Bronzini (Jean), Conducteur principal,
Corse, service des études et travaux du chemin
de fer de Bastia à Corte 23 juillet 1896.
M. Adam (Henri), Conducteur de 2" classe,
Seine, détaché au service municipal de la Ville
de Paris 27 juillet 1896.
M. Lederc (Pierre), Conducteur principal, Oise,
service ordinaire 30 juillet 1896.
M. Meunier (Jean), Conducteur principal, Cons-
tantine, service ordinaire de la circonscription de
Constantine i" août 1896.
622 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Date du déeéi.
M. Vidal (Louis), Conducteur de 3« classe, Var,
service ordinaire 6 août 4896.
. M. Mignaton (Henri), Conducteur de a^* classe, ■
Rhône, détaché au service du Génie militaire de
la place de Lyon 40 août 1896.
M.Leclerc (Charles), Conducteur principal,
Loir^-Cher, service du canal de Berry 48 août 4896.
M. Rlwccia (Joseph), Conducteur de 4® classe,
Alger, service de la circonscription de TEst 26 août 4896.
M. Gholet (Marcelin), Conducteur de 3« classe,
Indre-et-Loire, service ordinaire 27 août 4896.
. M. Dupé (Paul), Conducteur principal, Loire-
Inférieure, service du Contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer. de .rÉtat et d'Or-
léans ; 28 août 4896.
M. lUchArd (Alexis), Conducteur de 2^' classe,
Charente, service des études et travaux du che-
min de fer de Confolens à la ligne de Civray au
Blanc 6 sept. 4896.
M. Taillarda (Jules), Conducteur de 2* classe,
en disponibilité pour raisons de santé 41 sept. <896.
M. Fronce (François), Conducteur principal,
Finistère, service ordinaire et service maritime. 42 sept. 4896.
8° DI^XISIONS DIVERSES.
■
22 juillet 4896. — M. Hugaes (Urbain), Conducteur de 4» classe,
attaché au somce ordinaire du département de Vaucluse, est
attaché, en outre, au service du Contrôle des travaux du chemin
. de fer d'Orange à Vaison et au Buis-les-Baronnies.
4 août, — M. Lerin (Emile), Conducteur de 4" classe, en retrait
d'emploi sans traitement, est remis en activité et attaché, dans
le département d'Eure-et-Loir, au service des études et travaux
du chemin de fer de La Loupe à Brou.
Idem. — M. Vautrin (Augustin), Conducteur de .3« classe, atta-
ché au service ordinaire du département des Basses-Alpes, passe,
dans le département de Meurthe-et-Moselle, au service du canal
de la Marne au Rhin.
Idem. — M. Auge (Virgile), conducteur de ^^ classe attaché,
PERSONNEL 623
dans le département de l'Aude, au service des études et travaux
du chemin de fer de Pamiers à Limoux, passe au service ordi-
naire du même département.
7 août. — M. Legrand (Toussaint), Conducteur de 3® classe
attaché au service ordinaire du département du Pas-de-Calais, est
mis en retrait d'emploi avec deux cinquièmes de son traitement.
Idem. — M. Huet (Henri), Conducteur de 3' classe, attaché au
service maritime du département de la Seine-Inférieure, — 2® sec-
tion, au service du Contrôle des études et travaux du chemin de
fer de Dieppe au Havre et au service du Contrôle des voies fer-
rées des quais du port de Dieppe, est attaché, en outre, au ser-
vice du Contrôle de la voie et des bâtiments dos chemins de fer
de rOuest.
13 août — M. Ronsset (Louis), Conducteur de 2<' classe attaché,
dans le département de la Dordogne, au service du Contrôle de
la voie et des bûtiments des chemins de fer d'Orléans, passe, dans
le département du Cantal, au service des études du chemin de fer
de Bort à Neussargues.
19 août. — M. Masure (Alexandre), Conducteur de 4« classe, déta-
ché au service de l'Hydraulique agricole du département de la
Loire, est att^iché au service ordinaire du môme département.
27 août. — M. LantenoiB (Charles), conducteur de 4<' classe
attaché, dans le département de la Marne, au service de la 2« sec-
tion de la navigation de la Marne, est attaché, en outre, au ser-
vice du Contrôle des travaux des chemins de fer de Trilport à
La Ferté-Milon et d*Armentières à Bazoches.
7 septembre. — Est rapporté l'Arrêté du 4 août, par lequel
M. Mesnil (Auguste), Conducteur de 3*' classe attaché, dans le
département d'Eure-et-Loir, au service des études et travaux du
chemin de fer de La Loupe à Brou, a été mis à la disposition du
Ministre des Colonies, pour être employé au service des travaux
de l'Administration pénitentiaire à la Guyane.
Idem. — M. Lerin (Emile), Conducteur de 4" classe attaché,
dans le département d'Eure-et-Loir, au service des études et tra-
vaux du chemin de fer de La Loupe à Brou, passe dans le dépar-
tement de la Côte-d'Or, au service du canal de Bourgogne.
624 LOIS, DÉCRETS, ETC.
1 septembre. — M. Martin (Auguste), Conducteur de 2* classe, en
congé renouvelable, à Nevers, est remis en activité et attaché,
dans le département de Loir-et-Cher, au service du canal de
Berry.
10 septembre, — M. Quentel (Joseph), Conducteur de 4* classe,
attaché au service ordinaire du département de TEure, passe
au service ordinaire du dépailement de la Seine-Inférieure.
Idem. — M. Kerbrat (Stanislas), Conducteur de r« classe
attaché, dans le département d'Indre-et-Loire, au service des
études et travaux du chemin de fer de Tours à Sargé, passe au
service du Contrôle de la vole et des bâtiments des chemins de
fer d^Orléans, même département.
Idem. ~M. Pasquier (Edmond), Conducteur de 4* classe attaché
au service ordinaire du département des Côtes-du-Nord, passe
au service maritime du département de la Loire-Inférieure.
Idem. — M. Gnyot (Louis), Conducteur de 4^ classe attaché,
dans le département de la Lozère, au service des études et tra-
vaux du chemin de fer de Mende à La Bastide, passe au semce
maritime du département de la Loire-Inférieure.
Idem. — M. Gnillon (Adolphe), Conducteur de 3* classe,
attaché, dans le département du Morbihan, au service de la
2* section du canal de Nantes à Brest, passe au service ordinaire
du département des Côtes-du-Nord.
Idem. — M. Le Moult (Léopokl), Conducteur de 2" classe,
détaché au service du Ministère de TAgriculture et remis à la
disposition du Département des Travaux publics, est attaché, dans
le département du Morbihan, au service de la 2® section du canal
de Nantes à Brest.
Idem. — M. Baumgartner (Albert), Conducteur de 4® classe
attaché, dans le département de la Haute-Marne, au service du
canal de la Marne à la Saône, passe dans le département de
Meurthe-et-Moselle, au service du canal de la Marne au Rhin.
Idem. — Est rapporté l'Arrêté du 4 août 4896, par lequel M. Van-
trin (Augustin), Conducteur de 3" classe, attaché au service
ordinaire du département des Basses-Alpes, a été afTecté, dans le
département de Meurthe-et-Moselle, au service du canal de la
Marne au Rhin.
m
PERSONNEL
625
{^septembre, — M. COienet (Auguste), Conducteur de 3« classe,
attaché au service ordinaire du département du Morbihan, passe
au service ordinaire du département du Finistère.
Idem. — M. Lecourt (Paul), Conducteur de 3° classe, attaché au
service ordinaire du département du Cher, passe au service ordi-
naire du département du Morbihan.
23 septembre, — M. PeiUvin (Jules), Conducteur principal
attaché, dans le département de TAveyron, au service des études
et travaux du chemin de fer de Tournemire au Vigan, passe au
service ordinaire du même département.
2&septembre. - M. Rault (Louis), Conducteur de 4« classe attaché,
dans le département du Finistère, au service de la 2« section du
canal de Nantes à Brest, passe dans le département du Morbihan,
môme service.
Idem, - M. Aubert (Adolphe), Conducteur de 3« classe,
attaché au service ordinaire du département de la Vendée, passe
au service ordinaire du département de la Gironde.
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U Éditeur-Gérant: V'« Dunod et P. Vicq<
DECRETS
627
DÉCRETS
(N** 220)
[17 septembre 1896J
Décret approuvant la substitution à MM. Claret et Thouvard de la
société anonyme dite « Compagnie du tramway de Grenoble à Cha-
pareillan» comme rétrocessionnaire du tramway de Grenoble à Cha-
pareillan.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. i«f. — Est approuvée la substitution à MM. Claret et Thou-
vard de la société anonyme dite « Compagnie du tramway de
Grenoble à Chapareillan », comme rétrocessionnaire du tramway
de (irenoble (gare Paris-Lyon-Méditerranée) à Chapareillan, dont
l'établissement a été déclaré d'utilité publique par le décret sus-
visédu2 décembre 1895.
MM. Claret et Thouvard resteront solidairement responsables
<les engagements qu'ils ont contractés envers le département de
IWre, soit entre eux, soit avec ladite société, jusqu'à l'expira-
tion d'un délai de dix années à dater de la mise en exploitation
totale de la ligne concédée.
Art. 2. — Il est interdit à Ui compagnie du tramway de Gre-
noble à ChapareiOan, sous peine de déchéance, d'engager son
capital, directement ou indirectement, dans une opération autre
que la construction et l'exploitation de la ligne de tramway men-
tionnée à l'article l*"", sans y avoir été préalablement autorisée
par décret rendu en conseil d'État.
Ann, des P. et Ch. Lois, V sér., 6* ann., 9* cah. — tome vi.
4â
-^
628 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 221)
[17 septembre 1896]
Décret déclarant d'utilité publique V établissement, dans la ville de
Nantes y de deux lignes de tramways à traction par moteurs à air
comprimé et approuvant la rétrocession de ces lignes à la compagnie
des tramways de Santés, — Traité et cahier des charges y annexés.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. i«^ — Estdéclaré d'utilité publique rétablissement, dans la
ville de Nantes et sa banlieue, suivant les dispositions générales
du plan ci-dessus visé, de deux lignes de tramways à traction
par moteur à air comprimé, destinées au transport des voya-
geurs et éventueHement des marchandises et dites, l'une « delà
route de Paris », et Tautre « de Grillaud ».
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires pour
Texécution desdits tramways ne sont pas accomplies dans le
délai de deux ans à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — La ville de Nantes est autorisée à pourvoir à la cons-
truction el à l'exploitation des lignes de tramway dont il s'agit,
suivant les dispositions de la loi du H juin 1880 et conformément
aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé,
lequel s'appliquera également aux lignes précédemment concé-
dées à ladite ville.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 27 août 1896,
entre le maire de Nantes, au nom de la ville, et la compagnie des
tramways de Nantes, pour la rétrocession des tramways susmen-
tionnés, conformément aux conditions du cahier des charges
annexé à cette convention.
La convention et le cahier des charges régiront désormais'
l'ensemble des lignes concédées à la ville de Nantes. Ils reste-
ront, avec le [)lan d'ensemble ci-dessus visé, annexés au présent
décret.
r
DÉCRETS 629
Art. 4. — Il est interdit à la compagnie des tramways de
Nantes, sous peine de déchéance, d'engager son capital, direc-
tement ou indirectement, dans une opération autre que la cons-
truction ou l'exploitation des lignes de tramways qui lui sont
rétrocédées, sans y avoir été préalablement autorisée par décret
délibéré en conseil d'État.
TRAITE DE RETROCESSION.
Entre le maire de la ville de Nantes, agissant au nom de la
commune, en vertu des délibérations du conseil municipal en date des
21 révrler, 20 avril et H août 1896, sous la réserve de l'approbation des
présentes par un décret délibéré en conseil d'État, d'une part;
Et M. Maurice Cald€igués, ingénieur civil, directeur de la compagnie
des tramways de Nantes, agissant au nom de ladite compagnie, en
vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par son conseil d'administra-
tion, aux termes de sa délibération en date du 30 juillet 1896, d'autre
part;
Considérant que la compagnie des tramways de Nantes exploite en
cette ville trois lignes de tramways qui lui ont été rétrocédées par la
conunune suivant traités en date des 20 juin 1877, 31 mars 1879 et
20 février 1886;
Considérant Tutililé d'établir, sur les routes de Paris et de Grillaud,
deux nouvelles lignes se raccordant avec celles actuellement exploitées
par la compagnie et la nécessité (en raison des sacrifices déjà faits ou
consentis pour l'avenir par celle-ci) de fixer à la date uniforme du
31 décembre 1936 la fin de la concession de toutes les lignes devant
composer l'ensemble du réseau ;
Considérant dès lors l'utilité de fondre dans un seul traité de rétro-
cession les conditions régissant les différentes lignes,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. !•'. — La ville de Nantes s'engage à prolonger jusqu'au 31 dé-
cembre 1936 les rétrocessions, déjà consenties par elle à la compagnie
des tramways de Nantes, de lignes de tramways à traction de moteurs
à air comprimé et à rétrocéder à cette compagnie, pour une durée expi-
rant également le 31 décembre 1936, les nouvelles lignes à construire,
sous la condition que les concessions correspondantes soient prolon-
gées ou accordées par l'État. Le réseau complet comprendra les lignes
suivantes, construites ou à construire :
A. — Ligues concédées par décret des 21 août 1877 et 16 juillet 1879 ^
1* Du pont de Toutes-Aides, sur la commune de Doulon, à la gare
d'eau de la Grenouillère, sur la commune de Cliantenay, en suivant le
boulevard de Sébastopol, le quai Richebourg, le quai du Port-Maillard
le quai du Bouffay, le quai Flesselles, le pont d'Erdre, le quai Brancas, les
630 LOIS, DÉCRETS, ETC.
quais de la Fosse, du Gapitaiae-Reaaud, d'Aiguillon, la rue de Luzançay,
le quai de la Piperie et la rue de la Grenouillère ;
2* Prolongement de la ligne précédente, de la gare d'eau de la Gre-
nouillère, sur la commune de Chantenay, à la gare du chemin de fer
qui dessert cette commune, en suivant la rue de la Grenouillère et le
chemin de Vincennes n** 14.
B. — Lignes concédées par décret du 27 juillet 1887 :
1* Ligne des Ponts, partant de la place du commerce et aboutissant à
la place Pirmil en passant sur le pont de la Bourse, la place de la
Petite-Hollande, le pont Mauduit,la rue Haudaudine, la rue Louis-Blanc,
la place de la République, le boulevard Victor-Hugo, le pont et la place
Pirmil . Ces deux dernières voies font partie de la traverse de la route
nationale n* 23 ;
2* Ligne de la route de Rennes, partant du quai du Port-Maillard et
aboutissant au boulevard Lelasseur, en suivant la rue de Strasbourg,
la place du Port-Gommuneau, le pont Morand, la rue et la route de
Rennes jusqu'au boulevard de Ceinture. Toutes ces voies font partie de
la traverse de la route nationale n* 137.
C. — Lignes à construire :
1* Ligne de la route de Paris, s'embranchant sur la ligne de la route
de Rennes à Tanglede la rue de Strasbourg et de la Haute-Grande-Rue
et aboutissant au boulevard de Ceinture, en suivant la Haute-Grande-
Rue, la place Saint-Pierre, la rue de TÉvêché, la place Louis XVI, la
rue Saint-Clément, la rue de Paris et la route de Paris;
2** La ligne dite de Grillaud, partant du quai de la Fosse et aboutis-
sant au boulevard de Ceinture, en suivant la rue de Launay, l'avenue
de Launay, la place du Général-Mellinet et Tavenue Allard prolongée,
jusqu'à la place de la Chesnaie.
En outre, la ville de Nantes se réserve le droit de demander ou d'accor-
der de nouvelles concessions de tramways, tant sur son territoire que
sur celui des communes suburbaines. Mais il est entendu que la com-
pagnie aura, à conditions égales, un droit de préférence jusqu'au
21 août 1919; un délai de trois mois lui est accordé après notification
pour formuler son acceptation ou son refus. Passé ce délai, elle sera
forclose de son droit de préférence.
Celte rétrocession, qui n'aura d'effet qu'en vertu du décret à interve-
nir, approuvant le présent traité, est faite aux conditions suivantes:
Art. 2. — La compagnie des tramways de Nantes déclare accepter
cette rétrocession. Elle lui est consentie conformément à la loi du
11 juin 1880, au décret du 6 août 1881, portant règlement d'administra-
tion publique pour l'exécution de l'article 38 de cette loi, et aux condi-
tions stipulées dans le cahier des charges de la concession, conditions
auxquelles elle déclare expressément souscrire.
Elle sera, en conséquence, assujettie envers la ville de Nantes à toutes
les obligations imposées à la ville de Nantes elle-même par ce cahier
des charges.
DÉCRETS . 631
Art. 3. — II est spécifié, conformé méat à Tarticle 30 de la loi du
li juin 1880, que, dans la rédaction dudit cahier des charges, ont été
modifiés ou supprimés les articles ou portions d'articles indiqués ci-
après, savoir:
Articles 6, 7, 8, 12,23. 24, 25, 26, 21, 28 (g 1), 29, 30, 31,32, 34,36,38.
Art. 4. ~ Le droit de stationnement, de 150 francs par an et par voi-
ture réellement en service sur les lignes déjà exploitées, payé actuelle-
ment par la compagnie des tramways de Nantes, s'appliquera de même
aux voitures réellement en service sur les lignes à construire, et, en
outre, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique relatif à
ces dernières, la compagnie acquittera, au même titre, une somme fixe
totale annuelle de 900 francs.
Le nombre minimum de voitures sur lequel la taxe proportionnelle
sera calculée est fixé à vingt, et, par suite, le minimum de redevance
annuelle à payer à la ville par la compagnie (en dehors de la somme
fixe de 900 francs ci-dessus stipulée) à 3.000 francs ; cette redevance
sera payable par quart â la fin de chaque trimestre.
La ville de Nantes sera dispensée, à partir de la date du décret décla-
ratif d'utilité publique, relatif aux lignes à construire, de payer à la com-
pagnie la redevance annuelle de 1.000 francs qu'elle paye actuellement
pour le transport de dix agents de Toctroi.
Des cartes de circulation, au nombre de 58, seront remises aux fonc-
tionnaires ou agents municipaux désignés par le maire de Nantes, et il
en sera délivré, sur sa demande, aux agents similaires des services muni-
cipaux que la ville pourrait ultérieurement créer ou même s'annexer.
Lorsque le produit net du réseau dépassera la somme nécessaire pour
distribuer aux actionnaires un dividende de 7 0/0, l'excédent sera par-
tagé par moitié entre la ville et la compagnie.
Celle-ci s'engage, à cet effet, à fournir à l'administration municipale
la justification complète de ses dépenses et de ses recettes d'exploita-
tion et généralement toutes pièces justificatives quelconques.
Les sommes à provenir pour la ville de la présente stipulation ne se
cumuleront pas avec le produit des droits de stationnement, c'est-à-dire
qu'en cas de partage il sera ajouté fictivement au bénéfice à partager
une somme égale au montant des droits afi'érents à l'exercice à liqui-
der; la moitié du total ainsi formé constituera la part de la ville, mais
en déduisant les droits qu'elle aurait déjà encaissés pour ce même
exercice.
11 est d'ailleurs bien entendu qu'il n'y aura lieu à partage que si
l'excédent à partager est supérieur au montant des droits de stationne-
ment.
Art. 5. — En ce qui concerne le tracé de la ligne de Grillaud, s'il arri-
vait que la largeur de la rue de Launay fût reconnue insuffisante parle
maire de Nantes, la compagnie s'engage à modifier cette partie du par-
cours en passant par la rue Biaise et la rue Lamoricière prolongée, et,
dans ce cas, la ville ne serait tenue envers la compagnie à aucune indem-
^rr^
632 LOIvS, DÉCRETS, ETC.
oité autre que le remboursement des frais de déplacement de la voie.
Dés que la place du Commerce sera agrandie, Taubette qui y est actuel-
lement établie devra être déplacée, mais de manière à continuer à assu-
rer le raccordement des lignes des quais et des ponts dans des condi-
tions analogues à celles qui existent actuellement.
La compagnie s'engage à établir aux environs de Pavenue AUard un
abri destiné aux voyageurs attendant le tramway.
Les divers engagements pris par la compagnie dans cet afticle sont
subordonnés aux approbations administratives respectivement néces-
saires à Texécution des travaux ou modifications projetés.
Art. 6. — La compagnie restera responsable envers la ville de toutes
dépenses et tous dommages pouvant résulter pour celle-ci d'une
déchéance provenant du fait du rétrocessionnaire. Elle devra prendre
toutes les mesures nécessaires pour que Texploitation de l'ensemble du
réseau soit organisée dans des conditions assurant d'une façon complète
la sécurité et la régularité de tous les services.
Art. 7. — La compagnie des tramways de Nantes créera une eusse de
retraite pour tous ses employés, et cette caisse devra fonctionner à par-
tir du jour du décret d'utilité publique à intervenir pour les lignes à
construire.
Art. 8. — Si, pour l 'établissement d'égouts ou la pose de canalisation
dans le sous-sol de la voie publique, sur le parcours de voies ferrées,
soit parla ville, soit par ses entrepreneurs agissant en son nom, il était
indispensable de couper temporairement la voie du tramway, la com-
pagnie des tramways de Nantes ne pourrait, de ce fait, réclamer aucune
indemnité ; mais la ville ou ses entrepreneurs devront l'en prévenir au
moins cinq jours à Tavance et employer tous les moyens pour ne couper
qu'une des deux voies (sur les sections à double voie), et pour réduire
au minimum (notamment par un travail de nuit) le temps pendant lequel
la voie ferrée serait coupée.
Art. 9. — La compagnie des tramways de Nantes devra faire élection
de domicile à Nantes. Dans le cas de non-élection, toute notiflcation ou
signification à elle adressée sera faite valablement au secrétariat géné-
ral de la mairie de Nantes.
Art. 10. — Les contestations qui s'élèveraient entre la ville de Nantes
et la compagnie des tramways, au sujet de l'exécution et de l'interpré-
tation des clauses de la rétrocession, seront jugées administrativement
par le conseil de préfecture de la Loire-Inférieure, sauf recours au conseil
d'État.
Art. 11. — Les frais d'enregistrement du cahier des charges de la con-
cession, ainsi que du présent traité de rétrocession, seront supportés
par la compagnie des tramways de Nantes.
DÉCRETS 633
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I.
TRACÉ BT CONSTRUCTION.
Art. {•'. — Le réseau de tramways qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destiné au transport des voyageurs et, éyentuellement,
des marchandises.
La traction aura lieu par moteur à air comprimé.
Art. 2. — Ce réseau comprendra les lignes suivantes, construites on h
construire, empruntant les voies publiques ci-après désignées, situées
dans les communes de Nantes, de Doulon et deChantenay:
A. Lignes concédées par décrets des 21 août 1817 et 16 juillet 1879. —
1* Du pont de Toutes-Aides, sur la commune de Doulon, à la gare d*eau
de la Grenouillère, .sur la commune de Chantenay, en suivant le boule-
vard de Sébastopol, le quai de Richebourg, le quai du Port-Maillard,
le quai du Bouffay, le quai Flesselles, le pont d'Erdre, le quai Brancas,
les quais de la Fosse, du Capitaine-Renaud, d'Aiguillon, la rue de
Luzençay, le quni de la Piperie et la rue de la Grenouillère. — â" Pro-
longement de la ligne précédente, de la gare d'eau de la Grenouillère,
sur la commune de Chantenay, à la gare de chemin de fer qui dessert
celte commune, en suivant la rue de la Grenouillère et le chemin de
Vincennes n* 14.
B. Lignes concédées par décret du 27 juillet 1887. — 1* Ligne des
Ponts, partant de la place du Commerce et aboutissant à la place Pirmil
en passant par le pont delà Bourse, la place de la Petite-ilollande, le
pont Mauduit, la rue Haudaudine, le pont Haudaudine, la rue Louis-
Blanc, la rue de la République, le boulevard Victor-Hugo, le pont et la
place Pirmil. Ces deux dernières voies font partie de la traverse de la
route nationale n* 23. — 2** Ligne de la route de Rennes partant du
quai du Port-Maillard et aboutissant au boulevard Lelasseur en
suivant la rue de Strasbourg, la place du Port-Communeau, le pont
Morand, la rue et la route de Rennes jusqu'au boulevard de Ceinture.
Toutes ces voies font partie de la traverse de la route nationale n*137.
C. Lignes à consti*uire. — 1* Ligne de la route de Paris s'embran-
chant sur la ligne de la route de Rennes, à Tangle de la rue de Stras-
bourg et de la Haute-Grande-Rue, et aboutissant au boulevard de Cein-
ture en suivant la Haute-Grande-Rue, la place Saint-Pierre, la rue de
rÉvêché. la place Louis XVI, la rue Saint-Clément, la rue de Paris et la
route de Paris. — 2* Ligne dite de Gaîllaud partant du quai de la Fosse
et aboutissant au boulevard de Ceinture, en suivant la rue de Launay,
l'avenue de Launay. la place du Général-Mellinet et l'avenue AUard
prolongée jusqu'à la place de la Chesnaie.
Art. 3. — Pour les lignes à construire, les projets d'exécution seront
634 LOIS, DÉCRETS, ETC.
présentés dans un délai de trois mois à partir de la date du décret décla-
ratif d'utilité publique.
Les travaux devront être commencés dans un délai de trots mois à
partir de l'approbation des projets. Ils seront poursuivis et terminés de
telle façon que ces lignes soient livrées à l'exploitation dans le délai de
six mois après l'approbation des projets, pour l'une d*elles, et de huit
mois pour l'autre.
Art. 4. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails
devra être 1*,45.
La largeur des locomotives et des caisses des véhicules, ainsi que leur
chargement, ne dépassera pas 2"',20, et la largeur du matériel roulant,
y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux,
restera inférieure à 2'",20 ; la hauteur du matériel roulant au-dessus des
rails sera au plus de 3",90.
Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée
entre les bords extérieurs des rails, sera de 1 mètre pour les lignes A et
de 1",16 pour les lignes B et C.
Art.5. —
Art. 6. — Le tramway sera établi dans la chaussée, avec rails noyés ;
les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression,
suivant le profil normal de la voie publique, et sans aucune altération
de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitu-
dinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Dans les parties
où la voie ferrée empruntera des chaussées pavées, les rails seront
compris dans un pavage de 15 à 18 centimètres d'épaisseur, qui régnera
dans l'entre-rails, et à 40 centimètres au moins de chaque côté, confor-
mément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition du
concessionnaire, qui restera chargé d'établir à ses frais ce pavage. Dans
les chaussées empierrées, il sera placé, pour accoster les rails de chaque
côté, un rang de pavés constitué alternativement par des carreaux
de 18 à 20 centimètres de côté, et des boutisses en matériaux durs de
25 centimètres de longueur.
Toutefois, pour les lignes A et B, cette disposition ne sera adoptée
en remplacement de la disposition actuelle qu'au fur et à mesure des
travaux de renouvellement.
La chaussée pavée ou empierrée de la voie publique sera d'ailleurs
conservée ou établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'es-
pace occupé par le matériel du tramway (toutes saillies comprises), il
reste une largeur libre de chaussée permettant à une voiture ordinaire
de se ranger pour laisser passer le matériel du tramway avec le jeu
nécessaire; elle est fixée au minimum à: pour les lignes A, 2",50', pour
les lignes B, 2",55 ; et pour les lignes C, 2-,60.
Art. 7. — (Supprimé.)
Art. 8. — Le minimum des largeurs k réserver entre le matériel de
la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir est fixé
comme suit :
VP
DECRETS
635
1* Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires : pour
les lignes Â,2",50 ; pour les lignes B, 2"f55; pour les lignes C, 2»,60 ;
2* Quand on supprime ce stationnement, 30 centimètres, sauf les
exceptions précédemment admises en quelques points de la ligne A.
Le minimum des largeurs h réserver entre le matériel de la voie fer-
rée et les constructions longeant la voie sera de l'*,40 pour les
lignes G.
Art. 9.—
Art. 10. —
Art, 11. — Les voitures devront s'arrêter en pleine voie pour laisser
des voyageurs sur tons les points du parcours, sauf dans les parties en
courbes ou présentant de fortes déclivités.
Pour les lignes déjà construites, le nombre et remplacement des
bureaux d'attente sont arrêtés comme suit :
1* Ligne A. — Origine de la ligne à Doulon ; près de la gare du che-
min de fer d'Orléans, sur le boulevard Sébastopol; place des États;
place du Commerce, à l'origine du quai Capitaine-Renaud ; quai de
l'Aiguillon, entre les escaliers de Sainte-Anne et l'origine de la rue de
Luseençay; près du passage à niveau de la gare de Chantenay ;
2* Ligne B. — Pour la ligne des ponts : place de la République ; place
Pirmil. Pour la ligne de la route de Rennes : près du pont Morand, à
l'origine de la route de Rennes; près du boulevard Leiasseur, à l'extré-
mité de la route de Rennes.
Pour les lignes à construire, le nombre et l'emplacement des bureaux
d'attente seront arrêtés lors de l'approbation des projets défînitifs. 11
est toutefois entendu, dès ù présent, qu'il sera établi des bureaux
d*attente, pour le service des voyageurs, suivant les indications ci-
après :
!• Ligne de la route de Paris .-place Louis XVI; terminus du boule-
vard de Ceinture;
2* Ligne de Grillaud : place Lamoricière ; terminus du boulevard de
Ceinture.
TITRE II.
■V'..
ENTRBTIBN ET EXPLOITATION.
Art. 12. —
Art. 13. —
Art. 14. — Le nombre minimum des voyages qui devront être faits
tous les jours, dans chaque sens, est fixé à 50, sauf en ce qui concerne
la ligne des Ponts, pour laquelle ce chiffre est porté à 80.
Art. 13. — Les trains se composeront de deux voitures au plus, et leur
longueur totale ne dépassera pas 20 mètres.
La vitesse des trains en marche ou de voitures isolées sera au plus
de 20 kilomètres àTheure.
636 LOIS, DÉCRETS, ETC.
TITRE m.
nURÉB KT DÉCHI^ANCB DE I.A CONCESftIOX.
Art. 16. — La durée de la concession commencera, pour les lignes à
construire, de la date du décret d'autorisation, et elle prendra fin pour
toutes les lignes le 31 dérenibre 1936.
La présente concession annulera les concessions antérieures aux-
quelles elle .sera substituée.
Art. 17. — A l'époque fixée pour Texpiration de la concession, et par
le seul fait de cette expiration, l'État sera subrogé à tous les droits du
concessionnaire sur la voie ferrée et ses dépendances, et il entrera im-
médiatement en jouissance de tous ses produits.
Le concessionnaire sera t^^nu de lui remettre en bon état d*entretien
la voie ferrée et tous les immeubles faisant partie du domaine public
qui en dépendent. Il en sera de même de tous les objets immobiliers
dépendant de ladite voie, tels que les barrières, les clôtures, les
changements de voie, plaques tournantes, canalisation d'air établies
sur la voie publique, bureaux d'attente et de contrôle, etc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la con-
cession, l'État aura le droit de saisir les revenus du tramway et de les
employer à rétablir en bon état la voie ferrée et ses dépendances, si le
concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfadre pleinement
et entièrement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant,
le mobilier des stations, l'outillage des dépôts et ateliers, TÉtat se
réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il
jugera convenable, à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint.
La valeur des objets repris sera payée au concessionnaire dans les six
mois qui suivront l'expiration de la concession et la remise du matériel
à l'État.
L'État sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre en
outre les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre
sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts ; et, réciproquement,
si l'État le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvi-
sionnements de la même manière. Toutefois, l'État ne pourra être obligé
de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation
du tramway pendant six mois.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'au cas où le
Gouvernement déciderait que les voies ferrées doivent être maintenues
en tout ou en partie.
Art. 18. —
Art. 19. — L'État aura toujours le droit de racheter la concession.
Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières années de
l'exploitation, il se fera conformément au paragraphe 3 de l'article H
de la loi du 11 juin 1880. Ce terme de quinze ans sera compté à partir
DÉCRETS 637
de la mise en exploitation effective du réseau entier, ou au plus tard
partir de la fin du délai qui est fixé dans l'article 3 du présent cahier
des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans
rachëvement des travaux.
Si le rachat de la concession entière est réclamé par TÉtat après
Texpiration des quinze premières années de Texploitation, on réglera le
prix du rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par le con-
cessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celte où lé
rachat sera effectué, et en y comprenant les annuités qui auront été
payées à titre de subvention : on en déduira les produits nets des deux
plus faibles années, et Ton établira le produit net moyen des cinq
autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due
et payée au concessionnaire pendant chacune des eumées restant à cou-
rir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de Vannuité ne sera inférieur au produit
net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
Le concessionnaire recevra, en outre, dans les ^ix mois qui suivront
le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à Texpiration
de la concession, suivant le quatrième et le cinquième paragraphes de
Pariicle 11,1a reprise de la totalité des objets mobiliers étant ici obliga-
toire dans tous les cas pour TÉtat.
Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas
où, par suite d'un changement dans le classement des routes et che-
mins empruntés par la voie ferrée, une nouvelle autorité serait substi-
tuée à celle de qui émane la concession.
La nouvelle autorité aura les mêmes droits que celle qui a fait la con-
cession.
Art. 20. —
Art. 22. —
TITRE IV.
TAXES BT CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT
DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES.
Art. 23. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses
qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condi-
tion expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est
autorisé apercevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits
de péage et les prix de transport ci-après déterminés :
Chacune des lignes désignées à l'article 2 sera divisée en sections,
les points de sectionnement étant placés : pour la ligne des quais de la
ï-oire, près de la gare d'Orléans, à la place du Commerce, à l'origine du
quai du Capitaine-Renaud, sur le quai d'Aiguillon, entre les escaliers.
Sainte- Anne ei l'origine de la rue de Luzençay ; pour la ligne des ponts
638
LOIS, DECRETS, ETC.
h la place de la République ; pour la ligne de Rennes, entre le pont
Morand et le carrefour des rues Talensac et Chàteaubriant ; pour la ligne
de la route de Paris, à la place Louis XVI ; pour la ligne de Grillaud, à
la place Lamoriciëre.
Le prix total à percevoir de chaque voyageur sera de 10 centimes pour
le parcours partiel ou entier d'une seule section, 20 centimes pour le
parcours partiel ou entier de deux sections consécutives, et 30 centimes
pour tout parcours supérieur, dans un même trajet, avec ou sans chan-
gement de voiture. Les mots « un même trajet » signifient que, dans
ce trajet, le voyageur ne peut pas faire un parcours empruntant plus
d'une fois tout ou partie de la même section, dans un sens ou dans
l'autre.
Exceptionnellement, pour les voyageurs qui passeront des lignes de
la route de Rennes, de la route de Paris et de Grillaud sur relie des
quais de la Loire, seront comptés pour une seule section les parcours
suivants, elTectués avec ou sans changement de voitures: Pont Morand-
(iraude (iare, Pont Morand-Place du Commerce, place Louis XVI-Grande
Gare, Louis XVl-Place du Commerce, place Lamoricière-Gare maritime,
place Lamoricière-Place du Commerce, et vice versa.
Les places d'impériale et de plate-forme sont ussimilées pour le prix
à celles d'intérieur. Des billets d'aller et retour pourront Atre accordés
avec une réduction d'un quart sur le prix du trajet double.
11 sera créé, en faveur des ouvriers, des cartes d'abonnement valables
seulement les jours non fériés: le matin, de sept heures à neuf heures, et
le soir de six heures à neuf heures, au prix réduit de 1 franc par
semaine.
TARIF
PRIX 1
PAR TÊTK ET PAK KECTIOS
" ^^
^^~- ^ -.^m
^^
OU fraclioii de section
de péage
de
transport
ToUl
Grande vitesse
Voyageurs. — Voitures couvertes, garnies
e*t armées à glaces (classe unique). . . .
Enfants. — Au-acssous de quatre ans, les
enfants ne payent rien, à la condition
d'(Hre portés sur les genoux des per-
sonnes qui les accompagnent; de quatre
ans à sept ans, ils payent demi-place et
ont droit à une place distincte: toute-
fois, dans une mouie voiture, deux en-
fants ne pourront occuper que la place
d'un voyageur ; au-dessus de sept ans,
ils payent place entière.
Militaires. — Les sous-officiers et soldats
en uniforme ne payeront que demi-place.
0',07
0',03
0',10
DÉCRETS 639
Les prix déterminés ci-dessus comprennent l'impôt dû à TÉtat.
il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus
au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports
à ses frais et par ses propres moyens ; dans le cas contraire, il n'aura
droit qu'aux prix fixés pour le péage.
Art. 24, 25, 26, 27. — (Supprimés.)
Art. 28. — Dans le cas où le concessionnaire jugerait conveneible,
soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de
fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déter-
minées par le tarif les taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxes
abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au
moins pour les voyageurs.
Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera an-
noncée un mois d'avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homo-
logation du ministre des travaux publics, conformément aux dispositions
de la loi du 11 juin 1880.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune
faveur.
Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plu-
sieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure
fonneilement interdit.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pour-
raient intervenir entre le Gouvernement et le concessionaire dans Tinté-
rèt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient
accordées par le concessionnaire aux indigents.
En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnel-
lement sur le péage et sur le transport.
Art. 29
Art. 33. — X moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est inter-
dit au concessionnaire, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juil-
let 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de
transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous
quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements
qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises des-
servant les mêmes voies de communication.
Le préfet, agissant en vertu de l'article 39 du règlement d'adminis-
tration publique du 6 août 1881, prescrira les mesures à prendre pour
assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises du trans-
port dans leurs rapports avec le tramway.
Art. 34. — (Supprimé.)
TITRE V.
STIPIJLATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICE» PUBLICS.
AH. 35. —
Art. 36. — (Supprimé.)
640 LOÎS, DECRETS, ETC.
TITRE VI.
CLAUSES DIVERSES.
Art. 37. — La somme que le concessionnaire doit verser chaque année
à la date du 30 Juin, afin de pourvoir aux frais du contrôle, sera cal-
culée d'après le chiffre de 50 francs par kilomètre de voie concédée.
Cette somme sera versée a la caisse du trésorier-payeur général à
Nantes. Elle sera due pour les lignes à construire à partir de la date du
décret de concession.
Art. 38. — Le concessionnaire exploitant les tramways à Nantes
depuis plus de quinze ans, il n'y a pas lieu à versement d'un nouveau
cautionnement pour l'augmentation de son réseau, visée au présent
cahier des charges, mais les cautionnements actuellement déposés
(11.200 francs) restent affectés aux garanties stipulées par les articles 20
et 21 ci-dessus.
Art. 39. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à
Nantes.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou significa-
tion à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de
la mairie de cette ville.
Art. 40. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concession-
naire eft l*adiiiinistration au sujet de l'exécution et de Tinterprétation
des clauses do présent cahier des charges seront jugées administrative-
ment par le conseil de prôfecture du département de la Loire-Inférieure,
sauf recours au conseil d'État.
Les ar fioles rayés comme au type (*).
[tO octobre 189(i]
Décret approuiant la substitution (U la « Société anonyme des
tramways de Boulogne-sur-Mer »> à la « Compagnie anglo-fran-
çaise (le tramways » comme rétrocessionnaire du réseau de tram-
ways concédé à la ville de Boulognc-sur-Mer,
Le Président de la R<^publiqiie française,
Sur le rafiport du ministre des travaux publics,
(*) Voir le type, Ann. 1882, p. 292, et Journal officiel du 2:^ sep-
tembre 1890.
DÉCRETS 641
Le conseil d*État entendu,
Décrète :
Art. l«^ — Est approuvée la substitution de la société anonyme
des tramways de Boulogne-sur-Mer à la compagnie anglo-fran-
çaise de tramways et à la compagnie générale des railways à voie
étroite, comme rétrocessionnaire du réseau de tramways concédé
à la ville de BouLogne-sur-Mer par le décret ci-dessus visé du
24 avril 1877.
Art. 2. — Sont retranchées de ce réseau les lignes ou sections
de lignes suivantes :
1" Section de la première ligne du Coin-Menteur à rétablisse-
ment des bains, empruntant la digue ou terrasse dudit établisse-
ment et desservant la plage est;
2° Deuxième ligne du quai de la Douane (actuellement quai
Gambetta), longeant le quai des Paquebots (actuellement quai
Gambetta) et desservant également le casino et la plage ;
3« Section de la troisième ligne du Goiia-Menteur à la gare du
chemin de fer, comprise entre le Coin-Menteur et la gare des
voyageurs.
Art. 3. — Est déclaré d'utilité publique rétablissement des
nouvelles lignes ou sections de lignes à établir pour compléter le
réseau de tramways de la ville de Boulogne-sur-Mer, conformé-
ment au cahier des charges annexé au présent décret, ainsi
qu'aux dispositions générales du plan ci-dessus visé et qui de-
meurera également annexé au présent décret.
Les lignes ou sections de lignes conservées de l'ancien réseau
formeront, avec ces nouvelles lignes ou sections de lignes, un
réseau soumis au même régime et au même cahier des charges.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires
pour l'exécution dudit réseau ne sont pas accomplies dans le délai
d'un an à partir delà date du présent décret.
Art. 4. — La ville de Boulogne-sur-Mer est autorisée à pourvoir
à la construction et à l'exploitation du réseau de tramways dont
il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et con-
formément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-
dessus visé.
Art. 5. — Est approuvée la convention passée, le 20 juillet 1896,
entre le maire de Boulogne-sur-Mer, agissant au nom de la vilhî,
d'une part, et la société anonyme des tramways de Boulogne-sur-
Mer, d'autre part, pour la rétrocession des lignes dont il s'agit.
Ladite convention restera annexée au présent décret.
■^
642 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 6. — Il est interdit à la société anonyme des tramways de
Boulogne-sur-Mer, sous peine de déchéance, d'engager son capi-
tal, directement ou indirectement, dans une opération autre que
la construction ou l'exploitation des lignes de tramways mention-
nées aux articles précédents, sans y avoir été préalablement au-
torisée par décret délibéré en conseil d^Etat.
TRAITE DE RETROCESSION.
Entre les soussignés :
1* M. Douglas Aigre, maire de la ville de Boulogne-sur-Mer, a^ssant
en celte qualité, en vertu d'une délibération du conseil municipal de
Boulogne, en date du 25 mai 1894, d'une part;
2<* Et la société des tramways de Boulogne, dont le siège est à Paris,
8, rue Auber, représentée aux fins des présentes par M. Armand Rouf-
fard, administrateur délégué de la société, autorisé par une délibération
du conseil d'administration, en date du 5 septembre 1893, d'autre part,
Ont été arrêtées les conventions suivantes :
Art. !•'. — Le maire de la ville de Boulogne-sur-Mer, au nom de cette
ville, déclare dès à présent, et en prévision de l'obtention du décret
que la ville sollicite, rétrocéder à la société des tramways de Boulogne,
ce accepté par le second soussigné es nom, pour une durée égale à
celle de la concession qui lui sera accordée par l'État, l'établissement
et l'exploitation du réseau de tramways défini à l'article 2 du cahier des
charges annexé au présent traité.
Ce cahier des charges est d'ailleurs conforme au cahier des charges
type approuvé par décret du 6 août 1881, sauf les dérogations ou modi-
fications apportées dans les articles 6, 7, 8, 9, 11. 23, 24, 23, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32 et 34.
Celte rétrocession, qui n'aura d'effet qu'en vertu du décret à intervenir
accordant la concession et approuvant le présent traité, est faite aux
conditions suivantes :
Art. 2. — La société des tramways de Boulogne-sur-Mer est substituée
à la ville de Boulogne-sur-Mer dans toutes les obligations qui sont
imposées à la ville elle-même par le cahier des chnrges annexé au
présent traité, de même que ladite société est subrogée aux avantages
résultant pour la ville du même cahier des charges.
Art. 3. — La société des tramways de Boulogne-sur-Mer, paiera
annuellement à la ville de Boulogne-sur-Mer à titre de droit de station-
nement tant du matériel fixe que du matériel roulant, une redevance
de 2.000 francs. Cette redevance annuelle ne pourra être augmentée
pour quelque cause que ce soit, même en cas de nouvelle perception
que la ville serait autorisée à faire ou en cas d'extension du réseau.
DÉCRETS 643
La redevance annuelle sera versée en espèces à la caisse municipale
le 31 juillet de chaque année, à partir de Tannée 1908.
Art. 4. — Le dépôt des tram^vays sera construit par la société des
tramways de Boulogne-sur-Mer sur le territoire de la ville deBouIo^ne-
sur-Mer, dans un délai de six mois à partir de la date du décret de
concession .
Art. 5. — Dans le cas où la société des tramways de Boulogne-sur-
Mer n aurait pas achevé la construction du dépôt dans le délai ci-dessus
indiqué, un arrêté du maire, qui devra Ôtre approuvé par M. le préfet
du Pas-de-Calais, la mettra en demeure de terminer les travaux dans
un délai déterminé, qui sera de quinze jours au moins. Passé ce délai,
la société des tramways payera à la ville de Boulogne-sur-Mer des
dommages-intérêts pour retard, dont le montant est llxé à forfait, d'un
commun accord, à 50 francs par jour de retard jusqu'au jour de Taché-
vement des travaux de construction du dépôt.
La même procédure et les mômes pénalités sont applicables en cas de
retard, soit dans Tachèvement des travaux, soit dans la mise en exploi-
tation du réseau dans les délais fixés par le cahier des charges jusqu'au
jour de cette mise en exploitation ou de la déchéance, sans préjudice
des mesures que Tadministration supérieure pourra prendre en vertu
des droits qui lui sont conférés par le cahier des charges de la conces-
sion ou les lois et règlements sur la matière.
-\rt. 6. — La \ille de Boulogne-sur-Mer s'engage à verser à la
société des tramways de Boulogne, à titre de subvention:
!• Les trois cinquièmes de la somme nécessaire pour élever chaque
année à 30.000 francs la recette ijrute annuelle par billets de la ligne
du Corps-de-Garde de la place Dalton au Dernier-Sou, sans que cette
subvention puisse excéder annuellement 8.000 francs ;
2r Les trois cinquièmes de la somme nécessaire pour élever chaque*
année à 20.000 francs la recette brute par billets du réseau entier
(moins la ligne de la place Dalton au Dernier-Sou), pendant la période
comprise entre le 15 octobre inclusivement et le 15 mai exclusivement,
sans que cette subvention puisse excéder annuellement 3.000 francs.
Art. 7. — En vue de Tapplication de Tarticle précédent, l'administra-
tion municipale de Boulogne-sur-Mer aura le droit de fairo contrôler
par ses agents, de telle façon qu'elle avisera, les recettes brutes par
billets de la société des tramways de Boulogne-sur-Mcr.
Ladite société devra, en conséquence, organiser un mode de compta-'
bilité de ses recettes brutes par billets, agrée par la ville, et mettre à
la disposition des contrôleurs de la ville ses livres de recettes d'entrée
et de sortie de billets, ainsi que les souches de ces billets.
La délivrance des billets dans les voitures pourra être ainsi contrôlée
par la ville.
Art. 8. — Les agents de la ville chargés du contrôle des recettes
joniront des mêmes privilèges et immunités que les agonts de l'État
chargés du contrôle et de la surveillance de la voie et du matériel, mais
Ann, des P, et Ch, Lois, Décrets, btc. — tomb vi, 43
644 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ils ne pourront être au nombre de plus de six. — Ils devront être por-
teurs de commissions délivrées par le maire de Boulogne et visées par
le représentant de la compagnie.
Art. 9. — Une copie de tous les documents et renseignements pro-
duits à rÉtat sera remise à la ville.
Art. 10. — La ville de Boulogne-su r-Mer se réserve, en ce qui concerne
le rachat de la rétrocession, les mêmes droits que possède l'État en ce
qui concerne le rachat de la concession.
Art. 11. — La société des tramways de Boulogne s'engage:
1* A supprimer à ses frais, risques et périls, sans aucun recours
contre la ville, les lignes ou portions de lignes de tramways existant
actuellement sur le territoire de la ville de Boulogne-sur-Mer et non
comprises dans le réseau défini par Farticle 2 du cahier des charges de
la concession et à remettre les lieux dans leur état primitif ;
2" A ramener à la largeur de 1 mètre toutes les autres voies exis-
tantes ;
3* A supporter tous les frais d'établissement du nouveau réseau ;
4* A prendre à sa charge la dépense nécessaire pour consolider le
pont de la Liane, sous réserve que la transformation de la travée en
bois en travée métallique tournante ou fixe ne donnera lieu, à quelque
époque qu'elle soit exécutée, qu'à une contribution de 50 0/0 de la dé-
pense d'une travée métallique fixe.
Art. 12. — La ville de Boulogne s'engage à réaliser, à ses frais, l'ali-
gnement approuvé de la rue Damrémont, au droit du château de la
Liane.
Art. 13. -^ Pour garantir l'exécution de ses engagements, la société
des tramways de Boulogne-sur-Mer versera à la caisse municipale,
• dans le délai d'un mois après la date du décret de concession, un cau-
tionnement de 12.500 francs en valeurs acceptées par le Trésor, ou en
numéraire. Dans ce dernier cas, l'intérêt payé par la Caisse des dépôts
et consignations profitera à la société.
Art. 14. — Sont et demeurent abrogées les dispositions du traité de
rétrocession intervenu le 31 mai 1876 entre la ville de Boulogne-sur-
Mer et la compagnie anglo-française (aux droits de laquelle la compa-
gnie générale de railways à voie étroite a été substituée en vertu d'un
acte authentique passé, le 23 juillet 1881, devant M* Ponticourt, notaire
à Boulogne-sur-Mer, cette compagnie s'étant elle-même substituée
depuis la société des tramways de Boulogne-sur-Mer, par acte authen-
tique passé devant M" Baudrier, notaire à Paris, le 26 juillet 1894).
Art. 15. — Les frais de timbre, d'enregistrement, d'expédition, d'im-
pression du présent traité et de ses annexes, des plans, dessins
d'exécution ou autres des lignes autorisées et des installations
annexes et tous autres frais généralement quelconques auxquels le
présent acte pourra donner lieu et qui en seront ou pourront être la
suite ou la conséquence seront supportés par la société des tramways
de Boulogne-sur-Mer.
DÉCRETS 645
Art. 16. — La somme que le rétrocessionnaire doit verser chaque
année à la date du 1" octobre, afin de pourvoir aux frais du contrôle,
sera calculée d'après le chiffre de 50 francs par kilomètre de voie
concédée.
Le premier versement aura lieu, le !•' octobre qui suivra la date du
décret de concession, à la caisse du receveur des finances de Boulogne-
sur-Mer.
Art. 17. — Avant la signature de Tacto de rétrocession, le rétroces-
sionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme
de 12.500 francs en numéraire ou eiv rentes sur TÉtat, calculée confor-
mément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec
transfert au profit de ladite caisse de celles de ces valeurs qui seraient
nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Les quatre
cinquièmes en seront rendus au rétrocessionnaire par cinquième et
proportionnellement à favancement des travaux. Le dernier cinquième
ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.
Art. 18. — Le rétrocessionnaire devra faire élection de domicile
à Boulogne-sur-Mer.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou significa-
tion à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de
la mairie de Boulogne-sur-Mer.
Fait en double original à Boulogne-sur-Mer, le 20 juillet 1896.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE L
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. l**". — Le réseau de tramwaj's qui fait l'objet du présent cahier
des charges est destiné au transpm't des voyageurs.
La traction aura lieu par chevaux ou par moteurs mécaniques.
.\rt. 2. — Le réseau comprendra la plus grande partie des lignes
déjà concédées par décret du 24 avril 1877 et celles à concéder présen-
tement et empruntera les voies publiques ci-après désignées :
1" Ligne n" 1, dite du Gorps-de-Gardede la Grande-Rue (place Dalton)
au Casino (entrée principale) : Grande-Rue yroute nationale n' 1), rues
Thiers, de la Coupe, Victor-Hugo, quai Gambetta, boulevard Sainte-
Beuve ;
2« Ligne n* 2, dite du Corps-de-Garde de la Grande-Rue à l'Abattoir
646 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(arrêt de la ligne Portel-Bonningues) ; Grande-Rue, rues Nationale et
de Bréquererque (route nationale n' 21);
3* Ligne n* 3, dite du Corps-de-Gard e de la Grande-Rue à Chàtillon
(arrêt de la ligne Portel-Bonningues) : Grande-Rue (route nationale n* 1),
rue de la Lampe, pont de la Liane, quais Thurot et du Bassin, boule-
vard de Chàtillon ;
4" Ligne n* 4, dite du Corps-de-Garde de la Grande-Rue, au pied du
Mont-Neuf-d'Outreau (carrefour) : Grande-Rue (route nationale n* 21),
rue de la Lampe, pont de la Liane, quai Thurot, rues du Moulin-à-
Vapeur, de la Gare et Damrémont ;
5* Ligne n*5, dite du Corps-de-Garde delà Grande-Rue au Dernier-Sou
(origine de la route nationale n*42) : Grande-Rue (route nationale n* 1),
boulevard Mariette, rue de la Porte-Neuve (route nationale n* 1).
TITRE IV.
TAXER ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DBS VOYAGEURS
ET DES MA CHANDISES.
Tarif des droits à percevoir.
Art. 23. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et
dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et
sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les
obligations, il est autorisé à percevoir pendant toute la durée de la
concession les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés.
TARIF PAR T^.TB.
Voyagenrt.
Classe unique.
Voitures couvertes et fermées à glace en hiver :
(a) Sur toute l'étendue d'une ligne, 15 centimes;
(6) De l'Abattoir au Casino et du Dernier-Sou à la rue d'Outreau ou
à Chàtillon, et vice versa, 25 centimes;
Tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de midi à midi et
midi, d'une heure et demie à deux heures, et de sept heures à sept
heures et demie du soir, le concessionnaire sera tenu de délivrer des
billets de correspondance, valables pour tout le réseau, à raison de
15 centimes.
Le préfet aura le droit de modifier les heures précitées, le conc-es-
sionnaire entendu, mais s|ins pouvoir augmenter la durée du temps
pendant lequel les billets à prix réduits seront délivrés.
DECRETS
647
Les prix déterminés ci-dessus comprennent Timpôt dû à TÉtat.
H est formellement stipulé que le droit de péage entre pour les deux
tiers, et le prix de transport pour un tiers dans les prix ci-dessus fixés.
Bagages.
Art. 24. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de
10 kilogrammes et pourra être porté sur ses genoux sans gêner les
voisins n*aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément
du prix de sa place.
Cette franchise ne s*appliquera pas aux enfants transportés gratui-
tement.
Le reste comme au type (*).
[10 octobre 1896]
Décret approuvant le traité passé entre la ville de Cherbourg et
M. Etienne Laval pour la rétrocessiom du réseau des tramways de
Cherbourg et sa banlieue.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. l"^ — Est approuvé le traité passé, le 28 août 1896, entre le
maire de Cherbourg, au nom de la ville, d'une part, et M. Etienne
Laval, d'autre part, pour la rétrocession du réseau des tramways
de Cherbourg et sa banlieue, déclaré d'utilité publique par le
décret du 25 juillet 1891, susvisé.
Ledit traité restera annexé au présent décret.
TRAITE DE RETROCESSION.
Entre la ville de Cherbourg, représentée par M. Emm. Liais, son
medre, agissant en exécution d'une délibération du conseil municipal,
(♦) Voir le type: Ann. 1882, p. 292, et Journal officiel du i^y oc-
tobre 1896.
648 LOIS, DÉCRETS, ETC.
en date du 26 août 1896 et sous réserve de la ratification par Tadminis-
tration supérieure, d'une part;
Et M. Etienne Laval, maire d'Éveux (Rhône), y demeurant, stipulant
tant en son nom personnel que pour le compte de la société anon^-me
des tramways de Cherbourg, qu'il s'engage à former, M. Laval ici repré-
senté par M. Louis-Barthélémy Durand, muni à cet effet d'un pouvoir
en due forme, d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. !•'. — La ville de Cherbourg rétrocède à M. Laval, es qualités,
pour une durée égale à celle de la concession qui lui a été consentie par
l'État, rétablissement et l'exploitation du réseau de tramways faisant
l'objet du décret du 25 juillet 1891.
Cette rétrocession, qui n'aura d'effet qu'en vertu du décret à inter-
venir, approuvant le présent traité, est faite aux conditions du cahier
des charges annexé au décret précité et, en outre, aux suivantes :
Art. 2. — M. Laval, es qualités, est substitué à la ville de Cherbourg
dans toutes les obligations qui sont imposées à la ville elle-même par
le cahier des charges annexé au décret d'approbation ; de même que
M. Laval, es qualités, est subrogé aux avantages résultant pour la ville
de ce même cahier des charges.
Art. 3. — Toutefois, les modifications aux trottoirs de la rue
Grande- Vallée nécessitées par le passage de la ligne A dans cette rue
seront faites par les soins et aux frais de la ville.
De plus, dans le cas où le Gouvernement appliquerait la clause prt'-
vue à l'article 18 du cahier des charges, le rétrocessionnaire sera tenu
seulement à enlever les voies ferrt-es, et la ville sera chargée du sur-
plus des travaux pour la remise des lieux dans l'état primitif.
Art. 4. — M. Laval payera annuellement à la ville de Cherbourg, à
titre de droit de stationnement tant du matériel fixe que du matériel
roulant, une redevance annuelle de 100 francs. Cette redevance annuelle
est fixée pour toute la durée de la concession. Elle ne pourra être
augmentée pour quelque cause que ce soit, même en cas de perception
nouvelle que la ville serait autorisée à faire; elle sera versée en espèces
à la caisse municipale, en une seule fois, le 31 juillet de chaque année.
Art. 5. — M. Laval a versé à la caisse municipale, en plus des
15.000 francs affectés au cautionnement de l'État, une somme de
110.000 francs en numéraire ; M. Laval touchera sur cette somme les
intérêts que la ville retirera elle-même du versement de ces fonds à son
compte courant au Trésor; elle sera remboursée, savoir: 10.000 francs
après la mise en exploitation de la section de la place de Tourla ville
au Pont; 98.000 francs aussitôt après que la construction totale sera
terminée et l'exploitation commencée ; quant au surplus, soit
2.000 francs, il ne sera remboursé au rétrocessionnaire qu'après l'expi-
ration de la concession. Les 110.000 francs dont il s'agit seront affectés
par privilège à l'exécution des obligations de M. Laval et acquis à la
ville en cas de déchéance de la rétrocession.
DÉCRETS 649
Art. 6. — L'exploitation aura lieu par le système Serpollet. Les voi-
tures seront du genre de celles mises en circulation sur la ligne de la
Madeleine à Gennevilliers. Pour le service des marchandises, le rétro-
cessionnaire pourra se servir de locomotives système Winthertur ou
autre système sans odeur ni fumée. Il en sera de même lorsque Ten-
combrement des voyageurs nécessitera de la remorque.
Art. 7. — La ville se réserve le droit de demander ou d'accorder de
nouvelles concessions de tramways ; mais il est entendu que M. Laval
aura, à conditions égales, un droit de préférence pendant dix cms ; un
délai de trois mois lui sera accordé, après notification, pour formuler
son acceptation ou son refus ; passé ce délai, M. Laval sera forclos de
son droit de préférence.
Art. 8. — Dans le cas où la ville viendrait à modifier dans les voies
empruntées son système actuel d'empierrement ou de pavage, tous les
frais qui en résulteraient, y compris le déplacement de la voie, reste-
raient à sa charge pour ce premier établissement. Si des travaux impor-
tants de grande réparation en ville, soit aux égouts, soit aux canalisa-
tions établies pour un service municipal, ne pouvaient s'exécuter sans
interrompre le service des tramways, le rétrocessionnaire ne pourra de
ce chef réclamer aucune indemnité à la ville. 11 en sera de même pour
toute interruption ordonnée par le maire par mesure d'ordre public sur
tout ou partie du réseau.
Art. 9. — La ville s'engage à concéder la jouissance gratuite à
M. Laval, es qualités, des surfaces occupées par les bureaux d'attente
et de contrôle U rsque lesdits bureaux seront établis sur des terrains
de la voirie ur^ ,aine ou appartenant à la ville. Les plans architecturaux
et remplaceir.ent de ces bureaux devront être soumis à l'approbation
de Tadmini'jtration municipale.
L'admir tstration se réserve la faculté de faire déplacer ces bureaux
en cas i'urgence, le rétrocessionnaire ayant été appelé à donner son
avis.
Art. 10. — Les droits d'octroi payés par le rétrocessionnaire sur les
matériaux, objets et engins nécessaires à la construction des lignes ou
à leur renouvellement, ainsi que sur le matériel roulant, seront rem*
bourses par la ville mensuellement, sur pièces justificatives.
Art. 11. — Les agents de la police municipale seront transportés gra-
tuitement. Toutefois, il ne sera pas reçu plus de trois employés à la
fois dans un train.
Art. 12. — Le directeur et tout le personnel employé à l'exploitation
seront de nationalité française.
Art. 13. — La société anonyme des tramways de Cherbourg que
M. Laval s'engage à former devra être constituée dans un délai de six
mois à partir du décret approbatif du présent traité.
Art. 14. — Les frais de timbre, d'enregistrement et autres auxquels
pourra donner lieu l'acte de rétrocession seront supportés par M. Laval.
M. Laval devra, en outre, faire imprimer à ses frais trois cents exem-
650 LOIS, DÉCRETS, ETC.
plaircs du présent traité. Élection de domicile est faite à Cherbourg,
rue François-la- Vieille, n* 37.
Fait à Cherbourg, le 28 août i896.
{K 224)
[10 octobre 1896]
Décret déclarant (V utilité publique le prolongement, dans le départe-
ment de Meurthe-et-Moselle, d*utie ligne de tramway du pont
d'Essey au Bon-Coin.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics.
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. ^«^ — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
le département de Meurthe-et-Moselle, suivant les dispositions
générales du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway à trac-
tion animale ou à traction mécanique, destinée au transport des
voyageurs et à établir en prolongement de la ligne actuelle du
pont d'Essey au Bon-Coin (réseau de Nancy ou de sa banlieue),
depuis le pont d'Essey jusqu'à l'intersection du chemin de Tom-
blaine et de la route nationale n° 74.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires
pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le
délai d'un an à partir â,e la date du présent décret.
Art. 2. — La ville de? Nancy est autorisée à pourvoir à la cons-
truction et à l'exploitation du prolongement délini à railicle l*""
et des autres lignes qui composent le réseau de tramways de
Nancy, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et con-
formément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-
dessus visé en date du 15 septembre 1896, qui remplacera les
cahiers des charges qui régissent actuellement ledit réseau.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 15 sep-
tembre 1896, entre le maire de Nancy, au nom de la ville de
Nancy, et la compagnie générale française de tramways pour la
rétrocession des divers tramways mentionnés à l'article 2, con-
DÉCRETS 051
fermement aux conditions du cahier des charges annexé à cette
convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés resteront annexés au présent décret.
TRAITE DE RETROCESSION.
Entre les soussignés :
M. II. Maringer, chevalier de la Légion d'honneur, maire de la ville
de Nancy, agissant en cette qualité en vertu des délibérations du con-
seil municipal en date des 21 janvier et 29 novembre 1895, d'une part ;
Et MM. J. Rostand, président du conseil d'administration, et L. Guary,
adooinistrateur délégué de la compagnie générale Trançaise de tramways,
dont le siège est à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, n* 60, agissant
en ces qualités et en vertu d'une délibération du conseil d'administra-
tion en date du 18 mars 1896, d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. 1*'. — La ville de Nancy rétrocède à la compagnie générale
française de tramways la concession, telle qu'elle lui sera accordée
par l'État, d'un réseau de tramways à traction animale ou mécanique,
destiné au transport des voyageur» et comprenant les lignes ci-
après :
1* Ligne de Maxéville à Bon-Secours, partant de l'embranchement du
chemin de Gentiliy, territoire de Maxéville, suivant dans cette com-
mune la route nationale n* 57, et, à Nancy, la rue de Metz, le cours
Léopold, la place Carnot, les rues des Michottes, Stanislas, Saint-
Dizier et de Strasbourg jusqu'à l'église de Bon-Secours (ligne exis-
tante et déjà concédée suivant décret du 23 mars 1874);
2* Ligne de Saint- Max au Bon-Coin, partant de l'intersection du
chemin de Tomblaine et de la route nationale n* 74, territoire de
Saint- Max, et suivant dans cette commune la route nationale n* 74, et,
à Nancy, le faubourg Saint-Georges, la place Saint -(leorges, les rues
Saint-Georges et Saint-Jean, le faubourg Saint-Jean, les rues de la
Commanderie et de Villers (ligne déjà concédée par décret du
5 avril 1881, pour la partie comprise entre le pont d'Essey et la rue
Mazagran et par décret du 11 juillet 189:^ pour la partie comprise
entre la rue de Meizagran et le chemin de Villers. Quant à la partie
comprise entre le pont d'Essey et le terminus de Saint-Max, elle fait
Tobjet d'une demande de concession actuellement soumise aux pou-
voirs publics);
3* Ligne de Préville à Maizéville, partant du cimetière de Préville et
suivant, à Nancy, le faubourg Stanislas, la rue Mazagran, la place
Thiers. la rue du Faubourg-Saint-Jean, la place Saint-Jean, les rues
Saint-Jean, Saint-Georges et des Dominicains, la place Stanislas, la rue
652 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Héré, la place Carrière, la Grande-Hue, les rues Braconnot, Grand-
ville et de Malzéville, le pont sur la Meurthe et la grande rue de Maizé-
ville, jusqu'à la rue de TOrme (ligne déjà concédée par décret du
5 avril 1881 pour la partie comprise entre Pré ville et la rue des Domini-
cains, et par décret du 11 juillet 1893 pour la partie comprise entre la
rue des Dominicains et Malzéville) ;
4* Ligne de la place Lobau à là rue Saint-Georges, par les rues
Molitor, de la Salle, Saint-Nicolas et du Pont-Mouja (ligne concédée
par décret du 11 juillet 1893).
Art. 2.— La compagnie générale française de tramways déclare accep-
ter cette rétrocession qui lui est consentie conformément à la loi du
11 juin 1880 et au décret du 6 août 1881 portant règlement d'adminis-
tration publique et aux conditions stipulées dans le cahier des charges
de la concession, établi suivant la forme du cahier des charges type
annexé à la loi précitée, et tel qull sera définitivement approuvé par
ra4ministration supérieure.
La compagnie générale française de tramways sera, en conséquence,
assujettie, tant envers la ville qu'envers TÉtat, à toutes les obligations
imposées par ce cahier des charges.
Elle déclare renoncer au bénéfice des concessions accordées par les
décrets des 23 mars 1874 et 5 avril 1881.
Art. 3. -- Il est spécifié, conformément à la loi du 11 juin 1880, que
dans la rédaction dudit cahier des charges seront modifiés les articles
ou portions d'articles suivants, du cahier des charges type : 1, 3, 6,
7, 8. 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38 et 39.
Art. 4. — En raison des risques courus par le rétrocessionuaire et du
faible rendement possible d'une partie au moins de ces lignes, la pré-
sente rétrocession prendra fin en même temps que la concession
demandée à l'État par la ville de Nancy, soit le 31 décembre 1940; de
plus, la ville de Nancy prendra à sa charge la dépense d'entretien cou-
rant du pavage sur la zone affectée au service de la voie ferrée, mais
seulement sur les chaussées du territoire de Nancy et exception faite
de toutes les routes nationales ainsi que des rues urbaines parcourues
par la ligne allant de Préville à Malzéville, entre le cimetière de Pré-
ville et la rue Saint-Dizier. Les frais d'établissement des pavages en
pavés de Sierck resteront exclusivement à la charge de la compagnie,
ainsi que les travaux de pavage effectués au cours de l'exploitation,
qui seront la conséquence d'une réparation fatt« à l'armement de la
voie ferrée.
Art. 5. — Il est entendu que la ville de Nancy s'interdit de laisser
établir sur son territoire par des compagnies ou des particuliers, jus-
qu'au 11 juillet 1903, des lignes de tramways parallèles ou concurrentes
aux lignes présentement rétrocédées. Les parties contractantes entendent
par lignes parallèles ou concurrentes celles qui, sur une longueur d'au
moins 400 mètres, courraient parallèlement aux lignes établies et à
moins de 210 mètres de distance d'elles.
DECRETS
653
Par contre, la compagnie prendra à sa charge, pour abriter les
voyageurs, rétablissement de kiosques dont le nombre sera fixé d'un
commun accord avec la ville, étant entendu, toutefois, que la compa-
gnie n'aura à supporter, de ce chef, aucuns frais annuels de location.
Art. 6. — La somme de 2.000 francs formant le cautionnement de
l'entreprise des lignes concédées par décret du 11 juillet 1893 et versée
à la Caisse des dépôts et consignations sera remboursée au concession-
naire jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes, proportionnelle-
ment à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera rem-
boursé qu'après l'expiration de la concession.
Art. 7. — La compagnie générale française de tramways ne pourra
céder tout ou partie de la présente rétrocession sans le consentement
écrit de l'administration municipale.
Art. 8. — La compagnie rétrocessionnaire fait dès à présent élection
de domicile à Nancy, chez le directeur des tramways, à l'établissement
de l'avenue de Boufflers, où toutes pièces, actes, ordres, etc., lui seront
adressés ou signifiés.
Art. 9. — Les frais de timbre et d'enregistrement auxquels donneront
lieu le cahier des charges susrelaté ainsi que le présent traité seront
supportés par la compagnie rétrocessionnaire.
Art. 10. — Le présent traité et le cahier des charges ci-annexé
annulent et remplacent les traités signés entre la ville de Nancy et la
compagnie générale française de tramways, le 28 mai 1891 et le
29 avril 1893, ainsi que les cahiers des charges signés de même les
15 mars 1892 et 29 avril 1893 et le cahier des charges annexé au décret
du 13 mars 1874.
Fait triple à Nancy, le 15 septembre 1896.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I.
TRACE ET COWSTRUCTION.
Art. !•', — Le présent cahier des charges annule et remplace ceux
qui sont annexés aux décrets du 23 mars 1874 et 11 juillet 1893.
Le réseau de tramways qui en fait l'objet est destiné au transport
des voyageurs.
La traction aura lieu par chevaux ou par moteurs mécaniques.
Art. 2. — Ce réseau comprend les lignes suivantes :
1** Ligne de Maxé ville à Bon-Secours, partant de Tembranchement du
65 i- LOIS, DÉCRETS, KtC.
chemin de Gentilly, territoire de Ma\^»ville, suivant dans cette com-
mune la route nationale n* 37, et à Nancy la rue de Metz, le cours
Léopoldf la place Carnot, les mes des Michottes, Stanislas, Saint-Dizier
et de Strasbourg, jusqu'à Téglise de Bon-Secours (ligne existante et
déjà concédée suivant décret du 23 mars 1874) ;
2* Ligne de Saint-Max au Bon-Coin, partant de Tintersection du che-
min de Tomblaine et de la route nationale n* 74, territoire de Saint-
Max, et suivant dans cette commune la route nationale n* 74, et à
Nancy le faubourg Saint-Georges, la place Saint-Georges, les rues Saint-
Georges, Saint-Jean, du Faubourg-Saint-Jean, rues de la Commanderie
et de Villers (ligne déjà concédée par décret du 5 avril 1881 pour la
partie comprise entre le pont d'Essey et la rue Mazagran, et par décret
du 11 juillet 1893 pour la partie comprise entre la rue Mazagran et le
chemin de Villers). La partie de cette ligne comprise entre le pont
d'Essey et le terminus de Saint-Max reste seule à construire ;
3* Ligne de Préville à Malzé ville, partant du cimetière de Prévillc et
suivant à Nancy le faubourg Stanislas, la rue Mazagran, la place Thiers,
la rue du Faubourg-Saint- Jean, la place Saint-Jean, les rues Saint-
Jean, Saint-Georges, des Dominicains, la place Stanislas, la rue Héré,
la place Carrière, la Grand'Rue, les rues Braconnot, Grand ville, de
Malzéville, le pont sur la Mcurthe et la Grand'Huc de Maizévi lie jusqu'à
la rue de TOrnic (ligne déjà concédée par décret du 5 avril 1881 pour la
partie comprise entre Préville et la rue des Dominicains, et par décret
du 11 juillet 1893 pour la partie comprise entre la rue des Dominicains
et Malzéville) ;
4' Ligne de la place Lobau à la rue Saint-Georges par les rues Moli-
tor, de la Salle, Saint-Nicolas et du Pont-Mouja (ligne concédée par
décret du 11 juillet 1893).
Art. 3. — Le prolongement du pont d'Essey au terminus de Saint-Max
(ligne n" 2) sera terminé et en exploitation dans un délai de six mois
à partir de la date du décret déclaratif d^utilité publique.
Art. 4. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails
devra être de 1*,44.
La largeur des locomotives et des caisses des véhicules, ainsi que
leur chargement, ne dépassera pas 2 mètres, et la largeur du matériel
roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds
latéraux, restera inférieure à 2 mètres; la hauteur du matériel roulant
au-dessus des rails sera au plus de 4'*,20.
Dans les parties à deux voies, la largeur de Tentre-voie, mesurée
entre les bords extérieurs des rails, sera de 90 centimètres.
Le reste comme au type (*).
(*) Voir le type : Ann. 1882, p. 292, et Journal Officiel du 17 oc-
tobre 1896.
DÉCRETS . 6r5
(N" 225)
[i3 octobre 1896]
Décret déclarant d'utilité publique rétablissement, au port de Rouen^
d*un transbordeur peur la traversée de la Seine,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
• ••••• •••• •■• ••••••••.«
Décrète :
Art. !•'. — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, au port
de Rouen, au bas du boulevard Cauchoise, d'un pont à transbor-
deur pour la traversée de la Seine.
Art. 2. L'établissement et l'exploitation du pont dont il s'agit
sont concédés au sieur Arnodin, ingénieur-constructeur à Chà-
teauneuf-sur-Loire, aux clauses et conditions du cahier des
charges accepté par lui, lequel demeurera annexé au pr('*sent
décret, ainsi que le plan qui s'y rapporte.
Art. 3. — Le concessionnaire pourra se substituer, pour l'exer-
cice de tous les droits et obligations résultant de la concession
qui fait l'objet du présent décret, une société anonyme.
Celle substitution devra être autorisée par décret délibéré en
conseil d'État.
Toute cession totale ou partielle de la concession, tout change-
ment de concessionnaire, ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'un
décret délibéré en conseil d'État.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I.
OBJET DE LA CONCESSION.
Art. !•'. — Le présent cahier des charges a pour objet la conslruclion
et Texploitatioa d'un pont à transbordeur à Rouen.
Ce pont sera établi sur la Seine, en un point à déterminer au bas du
boulevard Cauchoise, à ou près remplacement tracé en rouge sur le
plan (pièce n* 1 B du projet).
Il se composera d'un tablier métallique suspendu par des câbles qui
prendront appui sur des pylônes métalliques établis sur les deux rives.
^iF^
656 LOIS, DÉCRETS, ETC.
La distance mesurée d'axe en axe des pylônes sera d'environ
i42 métrés. La hauteur libre entre le tablier métallique et le niveau
du dessus des quais sera d'au moins 50 mètres.
Au tablier sera suspendu, par l'intermédiaire d'un chariot roulant
sur deux (lies de rails, un transbordeur qui se trouvera au niveau de
quais.
Ce transbordeur aura environ 10 mètres de longueur sur 13 mètres de
largeur.
Le chariot roulant sera mû par une machine à vapeur ou par l'élec-
tricité, ou par tout autre moyen approuvé par l'administration.
Art. 2. — La concession ne constitue aucun privilège en faveur du
concessionnaire.
Les quais sur lesquels seront installés les points d'appui et les diverses
constructions se rapportant à l'ouvrage concédé resteront afTcctés a
l'usage libre du public, sous Tautorité exclusive de la police du port.
L'administration se réserve le droit d'établir ou d'autoriser toute
autre personne à établir, à employer ou à mettre à la disposition du
public tels ponts, appareils et engins de passage qu'elle jugera conve-
nable, et spécialement d'autoriser l'exploitation de tel ou tel passage
d'eau, sans que le concessionnaire puisse élever aucune réclamation. Il
est spécifié, toutefois, que, dans le cas où devrait s'établir un nouveau
transbordeur ou un passage d'eau pour voitures, il ne pourrait être
autorisé qu'à une distance de 300 mètres à l'amont et a l'aval.
TITRE II.
EXÉCUTION DBS TRAVAUX ET ENTRETIEN.
\r{, 3. — Le concessionnaire est autorisé à établir sur les quais les
pylônes et massifs d'amarrage avec les divers appareils et bâtiments
nécessaires pour l'exploitation du transbordeur.
Art. 4. — L'emplacement définitif du pont, les dispositions du pont,
du transbordeur, des pylônes et des massifs d'amarrage, l'emplacement
des bâtiments annexes, le tracé des conduites d'eau ou de gaz et des
nuîduites électriques, s'il y a lieu, seront déterminés par le ministre
des travaux publics, sur la proposition du concessionnaire, lors de la
présentation des projets d'exécution prescrits par l'article 5 ci-après.
Art. 5. — Le concessionnaire est tenu de soumettre au ministre des
travaux publics les projets d'exécution ou de modification de tous les
ouvrages ou engins à installer. Ces projets doivent comprendre tous
les plans et dessins et les mémoires explicatifs nécessaires pour bien
spécifier les constructions à faire, et tous les calculs pour les justifier.
Le ministre des travaux publics a le droit de prescrire les modifica-
tions qu'il juge nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité des
quais, ainsi que la conservation des ouvrages du port.
DÉCRETS 657
Art. 6. — Le concessionnaire doit exécuter les travaux conformément
aux projets qu'il a présentés et avec les modifîcations prescrites par
le ministre des travaux publics, sans réclamer aucune indemnité du
fait de ces modifications.
Tous les ouvrages doivent être exécutés en matériaux de bonne qua-
lité, mis en œuvre suivant les règles de Tart.
Les maçonneries ne devront pas travailler au-delà d'un dixième de la
charge qui produirait leur écrasement.
Les dimensions des pièces métalliques seront telles qu'en aucun cas
le travail qu'elles doivent subir ne puisse excéder le quart de leur
résistance absolue.
Les câbles seront en fil d'acier doux d'une résistance absolue d'au
moins 84 kilogrammes, par millimètre carré. L'acier forgé servant aux
pièces de traction dans la suspension aura une résistance d'au moins
56 kilogrammes par millimètre carré avec 18 0/0 au moins d'allonge-
ment. L'eflfort maximum que devra subir cet acier ne pourra dépasser
12 kilogrammes par millimètre carré.
L'acier laminé pour la charpente du tablier et des pylônes sera de la
qualité dite acier doux, donnant une résistance de 42 à 46 kilogrammes
par millimètre carré avec 22 à 26 0/0 d'allongement. 11 ne pourra tra-
vailler à plus de 11 kilogrammes par millimètre carré. Dans les pièces
travaillant à la traction, on calculera le travail d'après la section nette,
en déduisant les trous de rivets et de boulons.
Le fer sera de la qualité dite n« 3 fournissant une résistance de
33 kilogrammes par millimètre carré; son travail maximum sera de
6 kilogrammes par millimètre carré.
La fonte ne pourra être employée qu'à la compression; elle sera
grise, de deuxième fusion et exempte de tous défauts.
Le travail maximum qu'elle subira ne dépassera pas 3 kilogrammes
par millimètre carré.
Les coefficients de travail maximum définis ci-dessus ne pourront
être atteints que dans le cas d'efforts exceptionnels et peu fréquents,
tels que les charges d'épreuve ou les efl'orts produits par les ouragans
violents.
Pour les pièces subissant un travail permanent ou très fréquent, ces
coefficients seront abaissés en proportion de la fatigue qu'est suscep-
tible d'imposer leur fonction particulière.
Les bois ne pourront travailler à plus du dixième de la charge de
rupture.
Art. 7. — Les ouvrages établis par le concessionnaire doivent être
constamment entretenus en bon état par ses soins, de façon à toujours
convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.
Le concessionnaire doit tenir, en outre, constamment propres les
abords de ses ouvrages.
Si l'entretien est négligé sur quelques points par le concessionnaire,
il y sera pourvu d'office à la diligence des ingénieurs du port, à la suite
1
658 LOIS, DÉCRETS, ETC.
d'une mise en demeure adressée par le préfet et restée sans effet.
Le montant des avances faites par le service du port sera remboursé
par le concessionnaire, au moyen de rôles rendus exécutoires par le
préfet.
L'entretien du pont consistera notamment à peindre les bois au
moins une fois tous les trois ans et les fers tous les cinq ans, et même
plus souvent s'il est nécessaire, pour prévenir toute apparence d'oxyda-
tion ; à renouveler les bois ou les fers lorsque la commodité ou la
sûreté du passage pourra l'exiger; à remplacer les câbles de suspension
ou de retenue qui seraient rompus ou gravement altérés ; à maintenir
en bon état le système de fondations ; à changer, au fur et à mesure
des besoins, les pierres qui se dégraderaient dans les parements exté-
rieurs des massifs d'amarrage ; à faire les ragréments et rejointements
nécessaires pour refermer les joints que les pluies et les intempéries
auraient ouverts, de manière que toutes les parties apparentes des
maçonneries offrent constamment une surface unie et régulière.
Art. 8. — Le concessionnaire est responsable vis-à-vis des tiers de la
réparation des dommages provenant du défaut de solidité ou d*entreiien
des constructions et engins, sans que la surveillance exercée par les
ingénieurs du port puisse modifier en rien cette responsabilité.
Art. 9. — Tous les frais de premier établissement et d'entretien sont
à la charge du concessionnaire.
Sont également à sa charge les frais des changements qu'il peut être
autorisé par le ministre des travaux publics à apporter aux ouvrages
du port, aux becs de gaz, canons d'amarrage, etc.
Art. 10. — Le concessionnaire a à sa charge, sauf son recours contre
qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers
par suite de lexéculion, de l'entretien ou du fonctionnement des
ouvrages autorisés.
Art. H. — Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les
règlements de voirie existants ou à intervenir, notamment en ce qui
concerne les travaux à exécuter sur la voie publique en vue de réta-
blissement ou de l'entretien des tuyaux d'eau ou de gaz et de tous
autres appareils.
Ces travaux doivent être effertués avec la plus grande activité et
avec toutes les précautions qui seront prescrites, de façon à gêner le
moins possible la circulation.
Aussitôt qu'ils seront terminés, la chaussée sera rétablie en bon état
par les soins du concessionnaire et à ses frais.
Art. 12. — Le concessionnaire ne peut élever contre l'administration
aucune réclamation en raison de l'état des chaussées et terre-pleins des
quais ou de l'influence que cet état exercerait sur l'entretien et le
fonctionnement de ses ouvrages, ni en raison du trouble ou des inter-
ruptions de service qui résulteraient pour ses divers engins soit de
mesures temporaires d'ordre et de police prises par le service du port,
soit de travaux exécutés sur le domaine public, tant par l'administra-
DECRETS 659
tion que par les particuliers régulièrement autorisés, ni en raison d'une
cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique.
Le concessionnaire ne pourra également élever aucune réclamation
en raison des gênes et sujétions qui pourraient résulter pour lui des
mouvements des bateaux et navires dans le port, ces gênes et sujé-
tions devant être supportées par lui sans indemnité.
Art. 13. — Le concessionnaire devra avoir terminé dans le délai de
dix-huit mois les travaux de premier établissement du pont à trans-
bordeur et des bâtiments annexes formant Tobjet de la présente con-
cession.
Art. 14 — Les travaux de premier établissement, de modiOcation et
d'entretien seront exécutés sous le contrôle et la surveillance des
ingénieurs du port qui feront, tant aux usines que sur les chantiers,
telles vérifications qu'ils croiront utiles sur la résistance des matériaux
employés et sur la bonne exécution des travaux.
Aussitôt après Tachévement de ces travaux, et avant toute mise en
exploitation, le pont sera soumis à une épreuve sous la direction de
Tadministration des ponts et chaussées et aux frais du concession*
naire.
L'importance et la disposition du chargement d'épreuve seront
fixées par le ministre au vu du projet d'exécution, le concessionnaire
entendu. On constatera spécialement, dans les épreuves, la sûreté, la
facilité et la promptitude des manœuvres d'arrêt, de départ et de chan-
gement de marche.
H sera rédigé un procès-verbal contradictoire de cette épreuve entre
les ingénieurs et le concessionnaire, et le préfet, sur le vu de ce pro-
cès-verbal, autorisera, s'il y a lieu, la mise en service.
H demeure bien entendu que les frais de toutes les vérifications et
épreuves indiquées au présent article seront supportés par le conces-
sionnaire.
TITRE lîL
EXPLOITATION.
Art. 15. — La concession ne confère aucun droit d'intervention daUd
le placement des navires à l'amont et à l'aval du transbordeur, dans
le déplacement de ces navires, dans la police de la grande voirie, dans
celle de la circulation ou de l'usage des quais.
Art. 16. — Les arrêtés ministériels fixent, le concessionnaire en-
tendu :
a) L'horaire, la vitesse normale et la marche du transbordeur ;
b) Les feux et signaux à employer pendant la nuit et en cas de brouil-
lard ;
é) Les règles à observer par le concessionnaire pour éviter des abor-
dages entre le transbordeur et les navires ou embarcations ;
Ann. des P. et Ch. Lois, Décrets, xtc. — iomk m. 44
660 LOIS, DECRETS, ETC
d) Le nombre maximum de passagers et de véhicules qu'il con-
vient de prendre à chaque voyage ;
e) Le poids maximum des véhicules et du chargement total et les
circonstances de vents et autres qui nécessiteraient Tinterruption du
service.
Le concessionnaire est tenu de se conformer à ces arrêtés.
Art. 17. — Dans le cas où la circulation sur le pont serait interrom-
pue pour cause de travaux, de réparation ou d'entretien, le concession-
naire sera tenu d établir à ses frais et sans délai un passage provisoire
pour piétons à Taide d'un bac ou de bateaux en nombre suffisant.
Les droits à percevoir sur ce passage provisoire ne pourront jamais
être autres que ceux qui sont fixés par le tarif du péage concédé.
Art. 18. — Le concessionnaire est tenu d'éclairer les abords du pont
et de ses accessoires, ainsi que le transbordeur, pendant la nuit, et
d'entretenir à ses frais un nombre de gardiens suffisant pour assurer la
régularité du service.
Art. 19. — Le concessionnaire est soumis au règlement du port.
Il doit se conformer aux arrêtés que prend le préfet, le concession-
naire entendu, pour réglementer dans Tintérêt de la sécurité publique,
du bon ordre dans l'exploitation du port et du bon emploi des ouvrages
de l'État, le stationnement, les mouvements et le fonctionnement des
engins établis sur le domaine public.
En cas d'inobservation de ces arrêtés, après injonction verbede des
officiers du port ou des ingénieurs, les agents du concessionnaire
seraient passibles de procès-verbaux de contravention à la police de
grande voirie, et il serait procédé d'office à l'exécution des ordres des
officiers de port et des ingénieurs, aux frais des contrevenants, sauf
recours contre le concessionnaire civilement responsable.
Art. 20. — Les mesures de détail relatives. à l'application du pré-
sent cahier des charges, en ce qui concerne notamment les obligations
respectives du concessionnaire et des personnes qui font usage du
transbordeur et de ses accessoires, ainsi que les mesures de détail
relatives à l'application des tarifs, sont arrêtées par le préfet, le conces-
sionnaire entendu.
Art. 21. — Les agents et gardiens que le concessionnaire emploie
pour la surveillance et la garde des ouvrages autorises peuvent être
commissionnés par le préfet et assermentés devant le tribunal de
première instance.
Ils sont dans ce cas assimilés aux gardes des particuliers.
Ils ont des signes distinctifs de leurs fonctions.
Art. 22. — L'exploitation des appareils ou engins autorisés est faite
BOUS le contrôle et la surveillance des ingénieurs du port.
11 est prévu, spécialement, que tous les ans il sera fait par l'ingénieur
ordinaire une visite détaillée du pont et de toutes ses dépendances, à
l'effet de constater leur état d'entretien. L'ingénieur en chef trans-
mettra le procès-verbal de cette visite au préfet, avec son avis.
I •
DÉCRETS 661
Tous les cinq ans, l'épreuve prescrite à l'article 14 précédent sera
renouvelée aux frais du concessionnaire.
Art. 23. — Indépendamment de la visite annuelle et de l'épreuve
périodique, d'autres visites et des épreuves pourront avoir lieu sur
Tordre du préfet, si un événement imprévu ou une circonstance quel-
conque faisait nattre des doutes sur la solidité et la sûreté du pas-
sage.
TITRE IV.
TARIFS.
Art. 24. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses
qa'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la
condition expresse qu'il en remplira toutes les obligations, le gouver-
nement lui accorde le droit de percevoir, pendant toute la durée de la
concession, pour Tusage de ses appareils, des taxes dont le montant
est déterminé par des tarifs établis conformément aux dispositions ci-
après.
Art. 25. — Les taxes maxima qui peuvent être perçues à partir de la
mise en service du transbordeur sont les suivantes :
t?^
«•'4
>
662
LOIS, DECRETS, ETC.
NUMÉROS
DBS TARIKS
<•>
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DÉSIGNATION DES UNITÉS TARIFÉES
A. — Voyageurs à piedy à cheval ou en voilure.
Par personne, non chargée ou chargée d'un poids
de 20 kilogrammes au maximum
B. — Animaux a lie lés ou non^ non compris les
conducteurs.
Cheval, uiulet, àne, bœuf et autres bêtes bovines,
par tète
Veau, mouton, porc, chèvre
G. — Objets divers non placés sur véhicules.
Valises, colis, caisses, sacs, voiailtes et tous
objets ou marchandises non placés sur véhi-
cules, par lot de 20 à 100 kilogrammes
Les mêmes lorsque le poids du lot dépasse 100 ki-
logrammes par fraction de 50 kilogrammes..
D. — Véhicules^ conducteurs et animaux
non comptHs.
Charrettes ou voitures servant au transport des
marchandises, à deux roues, à vide
Charrettes ou voitures servant au transport des
marchandises, à quatre roues, à vide
Chargement dans les voitures, par chaque che-
val attelé
Voiture suspendue ou à ressort, servant au trans-
port des personnes, à deux roues
Voiture suspendue ou à ressort, servant au trans-
port des personnes, à quatre roues
Vélocipède, voiture à chiens, voiture à bras,
brouette à vide
Chargement de chacun des véhicules du tarif
n-ll
Voitures de tramway ou voitures automobiles,
jusqu'à 5.000 kilogrammes de poids
Voilures de tramway ou voitures automobiles,
par 1.000 kilogrammes, ou fraction de 1.000 ki-
logrammes, au-dessus de 5.000 kilogrammes.
PRIX
PAR UXITÈ
0 10
0 05
0 05
0 05
0 10
0 15
0 15
(» 15
0 25
0 05
0 05
1 »
0 10
0',05
Dans le cas où le concessionnaire jugerait utile plus tard d'établir
deux classes pour les voyageurs, le ministre des travaux publics
fixera, après enquête, le tarif applicable à la 1" classe, tarif qui pourra
être supérieur k celui de 5 centimes fixé au n* 1 ci-dessus.
Art. 26. — Sont exempts du droit de péage :
1* Le préfet, le maire, les juges d'instruction, le procureur de la
Hépnblique, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de
police et les agents de la police municipale, les ingénieurs des ponts et
DECRETS 663
chaussées, les officiers et maftres de port, les directeurs et employés
des administrations de Tenregistrement et des domaines, des contri-
butions directes (les percepteurs compris], des contributions indirectes
et des douanes ; les agents de l'administration forestière, des lignes
télégraphiques; les agents voy ers, piqueurs et cantonniers des chemins
vicinaux; le receveur municipal, les vérificateurs des poids et mesures,
les préposés d'octroi, les agents des services actifs de la voirie muni-
cipale, des eaux et de l'éclairage public désigné par le maire ; les
facteurs de l'administration des postes, les officiers et agents divers
des corps de la marine se rendant d'une rive à l'autre pour cause de
sennce, ou ayant le siège de leurs fonctions dans la circonscription
maritime de Rouen; les inspecteurs des pêches, les syndics des gens
de mer, les gardes maritimes, les prud'hommes pêcheurs, les gardes
jurés et autres fonctionnaires, etc., agents préposés à la police de la
navigation et des pêches, mais pour le cas seulement où ces divers
fonctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à
l'autre pour cause de service, et sous la condition que les employés
seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ou porteurs
de leurs commissions;
Les ministres des différents cultes reconnus par l'État ainsi que leurs
assistants ;
3« Les corps de troupes en marche, les officiers en service pendant
la durée et dans l'étendue de leur commandement, les sous-offiqiers et
soldats voyageant isolément, à charge par eux de montrer une feuille
de route ou un ordre de service, la gendarmerie dans l'exercice de
ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie ;
3» Les pompiers qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une
rive à l'autre;
4* Les gardes champêtres dans l'exercice de leurs fonctions.
Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et
des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir
du droit de franchise, le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune
indemnité.
Les enfants au-dessous de trois ans, h charge d'être portés ou con>
duits, sont également exempts des droits de passage.
Art. 27. — Sont interdits :
1* Le transport des personnes ne jouissant pas de leurs facultés
mentales ou en état d'ivresse, non accompagnées ;
2* Le transport des matières considérées comme inflammables ou
explosibles.
Art. 28. — La perception doit être faite d'une manière égale pour
tous, sans aucune faveur. Toute convention contraire à cette clause
est nulle de plein droit.
Toutefois, cette clause ne s'applique pas aux traités qui pourraient
intervenir entre le concessionnaire et l'État, dans l'intérêt des services
publics de l'État.
664 LOIS, DÉCRETS, ETC.
11 peut, en outre, ^tre établi des abonnements A prix réduits ; mais
le tarif de ces abonnements doit être soumis à Thomologation du
ministre des travaux publics^ et il est entendu que toute réduction de
taxe ou tout avantage accordé à certains usagers doit être accordé à
tous les autres usagers dans les mêmes conditions.
Art. 29. — Le concessionnaire peut, s*il le juge convenable, abaisser
les taxes au-dessous des limites déterminées par les tarifs maxima.
Les taxes ainsi abaissées ne peuvent Hre relevées qu'après un délai
de trois mois.
Toute modification du tarif est portée à la connaissance du public
par des affiches placardées au moins quinze Jours avant Fépoque fixée
pour la mise k exécution.
La perception des tarifs modifiés ne peut avoir lieu qu'avec l'honno-
logation du ministre des travaux publics.
Art. 30. — Les tarifs en vigueur à toute époque sont portés à la
connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière
très apparente, le plus près possible des appareils et aux endroits qui
seront indiqués par l'ingénieur en chef du port.
Le concessionnaire est responsable de la conservation de ces affiches
et les remplacera toutes les fois qu'il y a lieu.
TITRE V.
DUnéF ET RETRAIT DE LA CONCESSION, SUPPRESSION TOTALE OU PARTIELLE
DES INSTALLATIONS.
Art. 31. — La durée de la concession est fixée à quatre-vingts ans à
partir de la date du décret auquel le présent cahier des charges est
annexé.
Art. 32. — Faute par le concessionnaire de remplir les obligations
qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra le
retrait de la concession.
Le retrait sera prononcé, s'il y a lieu, après mise en demeure, par
décret rendu en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des travaux
publics, le conces.sionnaire entendu.
Il est spécialement prévu qu'au cas où le retrait serait prononcé parce
que le concessionnaire n'aurait pas terminé ses travaux, l'administra-
tion se réserve de réadjuger à sa folle enchère l'achèvement des ouvrages
commencés et la concession intégrale des droits et charges contenus
dans le présent cahier des charges, sans que le concessionnaire évincé
puisse réclamer d'autres indemnités pour les travaux exécutés, pour
les droits de brevets et autres, que celles résultant des offres faites à
l'enchère.
Art. 33. — Par le seul fait de la notification du décret prononçant le
retrait de la concession, ou à l'expiration de la quatre-vingtième année
et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé à tous
DÉCRETS 665
les droits du concessionnaire. II entrera immédiatement en possession
de tons les appareils et de leurs accessoires, ainsi que de tous les
ouvrages mobiliers ou immobiliers établis sur le domaine public ou
sur le domaine de TEtat et de toutes les dépendances immobilières. Le
concessionnaire sera tenu de lui remettre ces ouvrages en bon état
d'entretien.
En ce qui concerne les ustensiles et objets mobiliers qui seraient
nécessaires au fonctionnement des appareils, TEtat sera tenu, si le
concessionnaire ie requiert, de reprendre tous ces objets sur Testima-
lion qui en sera faite à dire d'experts et, réciproquement, si TEtat le
requiert, le concessionnaire sera tenu de les céder de la même manière.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'au cas où ie
gouvernement déciderait que le pont et ses dépendances doivent être
maintenus en totalité ou eh partie. '
Dans le cas, au contraire, où le gouvernement déciderait que le pont
et ses dépendances doivent être supprimés en tout ou en partie, les
constructions et engins seront enlevés et les lieux seront remis dajis
Tétat primitif aux frais du concessionnaire, sans qu'il puisse prétendre
à aucune indemnité.
Art. 34. — Dans le cas d'interruption partielle ou totale des services
confiés au concessionnaire, le ministre des travaux publics prendra
immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures
nécessaires pour assurer provisoirement le service, jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur le retrait de la concession ou jusqu'à ce que le conces*
sionnnire se soit remis en mesure de continuer ses opérations.
Art. 35. — Dans le cas où, à une époque quelconque, il serait reconnu
nécessaire, dans l'intérêt public, de déplacer les bâtiments accessoires,
les tu^^aux de conduites ou de gaz posés sur le sol du domaine public,
en vue de l'exploitation de la présente concession, ces déplacements
seraient ordonnés par arrêté préfectoral pris sur l'avis de l'ingénieur en
chef du port.
Le concessionnaire serait tenu alors d'exécuter cet ordre à ses frais
et sans indemnité, dans les délais prescrits; faute de quoi l'administra-
tion y procéderait d'office et aux frais du concessionnaire.
TITRE Vï,
CLAUSES DIVERSES.
Art. 36. — Le concessionnaire est tenu de faire élection de domicile à
Rouen.
Il doit avoir un bureau situé à proximité des quais et faire choix, s'il
en est requis, d'un agent qui logera dans le bâtiment affecté audit
bureau.
Cet agent a qualité pour recevoir, au nom du concessionnaire, toutes
les notifications administratives.
6H6 LOIS^ DÉCRETS, ETC.
Art. 37. — Le concessionnaire est dispensé de payer à TÉtat aucune
redevance pour l'occupation du terrain du domaine public, sur lequel
seront établis la passerelle, les pylônes et les massifs d'amarrage.
Les redevances ordinaires seront payées pour les oc<!upationa tem-
poraires résultant des installations accessoires.
Art. 38. — L'Etat pourra à toute époque racheter la concession dès
l'ouverture au service public du pont à transbordeur.
Si l'Etat use de la faculté qui lui est réservée par le présent article
dans les quinze premières années de la concession, Tindemnité de
rachat consistera dans le remboursement de toutes les dépenses de
premier établissement réellement faites par le concessionnaire.
A partir de l'expiration de la période de quinze ans dont s'agit, rin-
demnité de rachat sera réglée de la manière suiv6Lnte :
On relèvera les produits nets obtenus annuellement par le conces-
sionnaire ou ses ayants droit pendant les sept années qui ont précédé
celle où le rachat sera effectué.
On en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et on
établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net
formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concession-
naire ou à ses ayants droit pendant chacune des années restant à
courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit
net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
Art. 39. — Les frais d'impression et d'enregistrement de toutes les
pièces relatives à la présente concession restent à la charge du con-
cessionnaire.
Art. 40. — Avant tout commencement d'exécution des travaux prévus
au présent cahier des charges, le concessionnaire devra déposer à la
caisse des dépôts et consignations une somme de 22.500 francs qui
formera le cautionnement de l'entreprise.
Cette somme sera rendue au concessionnaire par cinquième et pro-
portionnellement à l'avance des travaux.
Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'achèvement des
travaux.
Vil pour être annexé au décret en date de ce jour.
Paris, le i3 octobre 1896.
CIRCULAIRES MINISTERIELLES 667
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES
(N" 226)
[17 septembre 1896]
Franchise postale. — Expéditions abusives de paquets d'imprimés,
Instinictions,
Monsieur Flngénieur en chef, M. le Sous-Secrétaire d'Etat des
postes et des télc' graphes a signalé à mon administration les
irrégularités chaque jour plus nombreuses, relevées contre des
fonctionnaires de tous ordres et qui consistent à transmettre en
franchise des quantités considérables d'imprimés, réunis en
paquets lourds et volumineux, qui, par leur nature et leur poids,
paraissent devoir rentrer dans le domaine de la messagerie.
Il y a là de véritables abus préjudiciables non seulement aux
intérêts du trésor, mais encore au fonctionnement même du ser-
vice des postes, qui n'est ni organisé, ni outillé pour effectuer le
transport de semblables colis.
Afin de remédier à cet état de choses, l'administration des
postes se propose d'exiger, tant de la part de ses agents que de
celle des fonctionnaires expéditeurs, une scrupuleuse observation
de l'ordonnance du M novembre 1844.
Aux termes de l'article 1®'' de ce texte, la franchise postale
appartient de droit à la correspondance des fonctionnaires publics,
exclusivement relative au service de l'État, c'est-à-dire à toutes
les lettres ou communications écrites échangées, pour les besoins
du service, entre les fonctionnaires désignés dans le tableau 3
annexé à ladite ordonnance.
Toutefois, diverses dispositions ont assimilé à la correspondance
dé service et, en conséquence, admis au transport gratuit, cer-
tains objets et imprimés dont la nomenclature est également
donnée par l'ordonnance. Parmi les imprimés figurent :
i<» Les budgets,' rapports, comptes rendus, circulaires, affiches
668 LOIS, DÉCRETS, ETC.
et autres publications officielles faites directement par le gouver-
nement ou par ses agents en son nom [art, 8, § 4 ^ V ordonnance).
2« Toutes autres publications ou autres imprimés concernant
le service direct du gouvernement qui auront été achetés sur les
fonds de TÉtat, à la condition que ces imprimés soient expédiés
sous bandes et qu'ils soient accompagnés d'une déclaration écrite,
revêtue de la signature du contre-signataire et indiquant :
Le titre de chaque ouvrage ;
Le nombre d'exemplaires à expédier;
La qualité du destinataire, et enfln que l'envoi est fait pour le
service du gouvernement {art, 8, § 5).
Le poids des paquets contenant les imprimés énumérés dans les
deux paragraphes précédents ne doit jamais dépasser 5 kilo-
grammes, maximum fixé pour le poids des dépêches officielles
de toute nature (art. 60);
3*» Les formules imprimées à l'usage des fonctionnaires payées
sur les fonds de TÉtat et réunies en paquets n'excédant pas
500 grammes, sans qu'il puisse être envoyé, le même jour, plus
d'un paquet par le même fonctionnaire expéditeur au même des-
tinataire (art. 9, S 28).
Ces conditions ont été combinées de manière à répondre à la
fois aux exigences des services publics et aux nécessités du ser-
vice postal, mais à la condition qu'elles soient en tout point res-
pectées.
L'article 4 de cette ordonnance, complété par les articles 6 et 7
du décret du 24 août 1848, autorise, d'ailleurs, l'administration
des postes, en cas do suspicion de fraude, ou d'omUsion d* une seule
des formalités prescrites^ à taxer en totalité les dépêches, à exiger
que leur contenu soit vérifié, en présence des agents des postes,
pîir les fonctionnaires destinataires et, au besoin, à provoquer
des poursuites judiciaires contre les auteurs de fraudes recon-
nues.
Je désire, Monsieur l'Ingénieur en chef, que les fonctionnaires
relevant du Ministère des travaux publics tiennent rigoureuse-
ment compte des observations de M. le Sous-Secrétaire d'État des
postes et des télégraphes, et qu'ils ne s'écartent en aucun point,
en matière de franchise postale, des règles que je viens de rap-
peler.
Je vous prie de m*accuser réception de la présente circulaire.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics,
TURREL,
r
CIRCULAIRES MINISTERIELLES 669
(N** 227)
[14 octobre 1896]
Fausses dèclaratiom dans les expéditions par chemin de fer.
Monsieur Tlnspecleur général, par deux circulaires du
23 avril i89i, un de mes prédécesseurs a signalé aux services du
contrôle et aux compagnies de chemin de fer la nécessité do
réprimer les fraudes commises par certains expéditeurs au
moyen de fausses déclarations sur la nature ou le poids des
marchandises remises aux gares.
Ces instructions ont produit presque immédiatement des
résultats très appréciables. Recherchées et poursuivies, avec un
zMe auquel je dois rendre hommage, par les commissaires de
surveillance administrative et par les agents des compagnies, les
fausses déclarations sont devenues plus rares et leurs auteurs
ont encouru plus fréquemment, des condamnations correction-
nelles.
J*attache la plus grande importance à ce que Tœuvre ainsi
commencée soit énergiquement poursuivie. Il faut mettre un
terme aux agissements coupables qui permettent à quelques
industriels ou commerçants peu scrupuleux de fausser à leui*
profit et au détriment de leurs concurrents plus honnAtes, le
principe de Tégalité de traitement dans Tapplication des taxes,
el portent aux recettes des compagnies un préjudice qui réagit
sur le budget de l'État, par le jeu de la garantie.
Je vous prie en conséquence de veiller dans votre service
à la stricte application des circulaires du 23 avril iSDi.
Il m'a, en outre, paru nécessaire, à la suite d'une enquête
administrative récente poursuivie de concert par les administra-
tions des finances et des travaux publics, de compléter, en les pré-
cisant sur certains points, les instructions données par ces cir-
culaires.
fi a été constaté, en effet, d'une part, que des divergences
s'étaient produites dans les divers services de contrôle, tant en
ce qui concerne la nature des contraventions à relever qu'au
sujet de la procédure à suivre pour leur répression ; d'autre part,
que certaines irrégularités plus ou moins habituelles se prali
quaient avec la connivence des agents des compagnies.
T^
670 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Les instructions qui suivent permettront, je Tespère, de rendre
la répression plus uniforme et plus efficace.
Les fausses déclarations portant sur le poids des marchandises
n'ont pas été considérées par tous les fonctionnaires du contrôle
comme constituant des infractions à la loi du 15 juillet 1845 et
à Tordonnauce du 15 novembre 1846. Certains d'entre eux ont
pensé que la compagnie était tenue de faire le pesage des mar-
chandises qui lui sont confiées et percevant même dans certains
cas une taxe comprise dans les frais accessoires, l'expéditeur ne
pouvait être recherché s'il bénéficiait d'une taxe réduite, par
suite d'une déclaration de poids inexacte, que la compagnie
aurait dû vérifier.
Cette manière de voir ne me semble pas admissible, Tobligation
qui incombe à la compagnie n'infirme en rien celle qui est impo-
sée aux expéditeurs par les articles 42 des conditions d'application
des tarifs généraux de petite vitesse, et 47 des conditions d'appli-
cation des tarifs généraux de grande vitesse. Il ne saurait être
permis de spéculer sur la négligence des agents des compagnies,
ou sur l'impossibilité matérielle où ils se trouvent parfois de peser
tous les colis apportés à la gare en dernière heure.
Les tribunaux se sont d'ailleurs à maintes reprises prononcés
sur ce point, et on no compte plus les condamnations pour fausse
déclaration sur le poids des marchandises.
Conformément au texte et à la jurisprudence, il y a donc lieu
do relever les contraventions de cette nature.
Quant aux fausses déclarations sur la nature des marchan-
dises, leur constatation présente au point de vue juridique cer-
taines difficultés spéciales, dont la solution nécessitera, sans
doute, l'intervention législative. Mon administration prépare dans
ce but un projet de loi que je me propose de déposer prochaine-
ment.
En attendant, ot pour éviter l'annulation, par certains tribu-
naux, des procès-verbaux drossés par les commissaires de sur-
veillance, il conviendra que les ouvertures des colis aient
toujours lieu par les agents de la compagnie, en vertu du droit
qui leur est conféré par l'article 43 des conditions générales
d'application des tarifs de petite vitesse (article 48 pour la grande
vitesse) ; les commissaires de surveillance devront requérir cette
ouverture des chefs de gare ou préposés et y assisterais n'auront
ainsi, le cas échéant, qu'à constater la contravention.
La procédure suivie pour la poursuite des contraventions n'est
pas la môme sur tou§ les réseaux. Tantôt les commissaires de
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES 671
surveillance se bornent à dresser et à transmettre à leurs chefs
hiérarchiques des procès- verbaux de constat, qui permettent aux
compagnies de demander la réparation civile du préjudice résul-
tant pour elles de la fausse déclaration, ou qui peuvent être
transformés en procès-verbaux de contravention, en vue d'une
poui-suite correctionnelle. Tantôt ces procès-verbaux de contra-
vention sont immédiatement dressés, en double exemplaire et
transmis au Parquet, par le commissaire de surveillance.
Ce dernier mode de procéder peut présenter d'assez sérieux
inconvénients. Les Parquets ne poursuivent, en général, que
lorsque Tintention frauduleuse du contrevenant parait être éta-
blie ou très vraisemblable; s'ils reçoivent indistinctement tous les
procès-verbaux dressés par les commissaires de surveillance, ils
sont conduits à en classer sans suite un très grand nombre, ce
qui ne peut qu'affaiblir Faction répressive.
Il importe de ne transmettre aux Parquets que les procès- ver-
baux ayant quelque chance d'être suivis, et il paraît utile de
laisser à cet égard au contrôleur général un certain pouvoir
d''appréciation, sous sa responsabilité.
Les commissaires de surveillance dresseront donc des procès-
verbaux pour toutes les fausses déclarations parvenues à leur
connaissance, et dans une forme telle que ces procès-verbaux
puissent être éventuellement adressés au Parquet, mais ils se bor-
neront à les transmettre à Finspecteur de l'exploitation commer-
ciale, qui les enverra au contrôleur général avec son avis. Le
contrôleur général décidera, en s'inspirant des considérations
qui précèdenL
Lorsqu'il jugera qu'il y a lieu de poursuivre, il devra aviser la
compagnie de la transmission du procès-verbal au Parquet, afin
que celle-ci puisse se porter partie civile.
J'attache une grande importance à ce que cette prescription ne
soit pas perdue de vue.
Je compte, Monsieur l'Inspecteur général, sur votre vigilance
et sur le zèle intelligent des fonctionnaires du contrôle commer-
cial placés sous vos ordres pour assurer la stricte application des
instructions qui précèdent.
Vous aurez d'ailleurs à me rendre compte périodiquement des
résultats obtenus, par la production d'un état statistique trimes-
triel dont le modèle est joint à la présente circulaire. Cet état,
dressé par le contrôleur général, indiquera dans un premier
tableau le nombre des fausses déclarations constatées par les
commissaires de surveillance, le nombre des procès-verbaux
^
672 LOTS, DÉCRETS, ETC.
classés parie contrôleur général ou transmis par lui au Parquet;
combien de ces derniers ont été classés sans suite par le Parquet,
ont abouti à des non-lieu ou à des condamnations.
Les affaires ayant donné lieu à des poursuites feront Tobjet
d'un second tableau faisant connaître la date et la nature de la
contravention et sa suite judiciaire.
Ces états me seront transmis par votre intermédiaire, et, s'il
y a lieu, avec vos observations.
Vous cesserez, d'autre part, de m'adresser, dans chaque cas par-
licuUcr, le bulletin spécial des suites judiciaires prévu par les
circulaires des 18 juillet 1864, 30 juin 1868 et 30 juillet 1879.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux' publier ^
TURREL.
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674 LOIS, DÉCRETS, ETC.
PERSONNEL
(N" 228)
I. - INGÉNIEURS.
1*> iNOMINATIONS.
Arrêté du 30 septembre 1896. — Sont nommés Sous-Ingénieurs,
pour prendre rang à dater du !«' novembre 1896, les Conducteur
principaux faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire dont les noms
suivent, savoir :
MM. Moreaa (Ernest), Orne ;
Leclerc (Gustave), Marne ;
Dinet (Raymond), Indre ;
Hembert (Augustin), Eure.
2^ PROMOTIONS.
Décret du 16 octobre 1896. — M. Philippe (Léon), Inspecteur
Général de 2* classe, Directeur de THydraulique agricole au Minis-
tère de r Agriculture, est nommé Inspecteur Général de 1'® classe,
hoi*s cadres, pour prendre rang à dater du 16 octobre 1896.
Décret du 22 octobre, — M. Hiyoïmait, Ingénieur ordinaire de
l""* classe, est nommé Ingénieur en Chef de 2* classe, pour prendre
rang à dater du P*" novembre 1896«
PERSONNEL.
675
3* SBRViCB DItTAGHé.
Arrêté du 27 octobre 1896. — M. HiTonnait, Ingénieur en Chef
de 2* classe, chargé du service ordinaire du département de la
Lozère et d'un service de chemins de fer, est mis à la disposition
du Ministre des Affaires étrangères, pour remplir une mission
ayant comme objet Tétude des conditions générales d'exécution
des Travaux publics en Chine.
M. HiTonnait est placé dans la situation de service détaché.
4<^ CONGé RENOUVELABLE.
* Arrêté du 23 septembre 1896. — M. Pichon (Louis), Ingénieur en
Chef de 2® classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situa-
tion de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq
ans et autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins
de fer du Midi, en qualité d'Ingénieur en Chef attaché, à la Direc-
tion, à la résidence de Paris.
5** DISPONlBILITlS.
Arrêté du 30 septembre 1896. — M. Maillet (Edmond), Ingénieur
ordinaire de 2* classe attaché, à la résidence de Toulouse, au
service ordinaire du département de la Haute-Garonne et à divers
services de navigation, est mis en disponibilité, avec demi-trai-
tement, pour raisons de santé.
6° Décès.
Date du déeés.
M. Bérard, Ingénieur en Chef de 2^^ classe 28. sept. 1896.
M. Machart, Inspecteur Général de 2® classe,
en retraite 22 oct. 1896.
7*» DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 29 septembre 1896. — Le service du contrôle de
Fexploitatiou de la ligne de Tournemire au Vigan (réseau du
Midi) est rattaché, savoir :
lo Pour le contrôle de la voie et des bâtiments :
Au 3« arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaus-
sées, à Montpellier ;
Ann, des P. et Ch. Lois, Décrets, etc. — tome vi.
45
676 LOIS, DÉCRETS, ETC.
20 Pour le contrôle de Texploitation technique :
Au 3* arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaus-
sées, à Montpellier ;
3» Pour le cojatrôle de l'exploitation commerciale :
A la 2® circonscription d'Inspecteur de Texploitation commer-
ciale ;
4» Pour la surveillance administrative : •
Au commissariat de Millau.
Arrêté du 30 septembre, — M. Tollet (Henris), Conducteur prin-
cipal faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire, chargé, à la rési-
dence de Thiers, de l'arrondissement de l'Est du service ordinaire
du département du Puy-de-Dôme et du 2" arrondissement du
service de la navigation de l'Allier, est attaché, à la résidence de
Saint-Lô, aux services ci-après désignés, en remplacement de
M. Leroy, admis à faire valoir ses droits à la retraite :
10 Service ordinaire et service maritime du département de la
Manche, arrondissement du Centre ;
20 Service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef
Goaton, l*'*' arrondissement (Ligne de Carentan à Carteret, — sec-
tion comprise entre Carentan et La Haie-du-Puits).
M. Tollet continuera de remplir les fonctions d'Ingénieur ordi-
naire.
Décision du ii octobre» — M. Dagome (François), Conducteur
de d*" classe à Dinan, est chargé d'assurer la marche du service
de larrondissement de Dinan, jusqu'à la désignation du succes-
seur de M. Martin, décédé.
Arrêté du 15 octobre, — Le service du contrôle des études et
travaux du chemin de fer de Saint-Aignan-Noyers à Blois est
organisé ainsi qu'il suit :
. l M. Revol, Ingénieur en Chef du
"^ "^ 1 déparlement de Loir-et-Cher.
... ^ M. Legay, Ingénieur ordinaire de
Ingénieur ord.naae . . . . j ^, ^^^^^^ ^ 3,^.^
\ MM. Bulfard, \ Conducteurs de
Conducleui-s | Robiquet, j 4' classe, à Blois.
Arrêté du 16 octobre. — M. Brosselin, Inspecteur Général de
i""* classe, est nommé Président de la Commission des Formules,
en remplacement de M. Delocre, nommé Vice-Président du Con-
seil Général des Ponts et Chaussées.
PERSONNEL 677
Arrêté du i6 octobre, — M. Henry (Ernest), Inspecteur Général
de 2* classe, est nommé Membre de la Commission d'annonce
des crues, en remplacement de M. Picqaenot, admis à faire valoir
ses droits à la retraite.
Idem. — M. Renaud (Georges), Inspecteur Général de 2« classe,
chargé de Tlnspection Générale des Travaux hydrauliques de la
Marine, est nommé Membre de la Commission des Phares, en
remplacement de M. Bernard, admis à faire valoir ses droits à la
retraite.
Idem. — M. Lethier, Inspecteur Général de 2* classe, Directeur
des Chemins de fer au Ministère des Travaux publics, est nommé
Membre de la Commission de VériHcation des comptes des Com-
pagnies de chemins de fer, en remplacement de M. Holtz.
Id^m. — Un service d'études du chemin de fer du Dorât à
Magnac-Laval est constitué.
Il est placé dans les attributions de M. Jollien, Ingénieur en
Chef de i" classe, à Limoges.
Id^m. — Le service du Contrôle de Texploitation de la section
de Guise à Wassigny de la ligne de Yalenciennes à Laon (réseau
du Nord) est rattaché, savoir :
1» Pour le contrôle de la voie et des bâtiments :
Au !••' arrondissement dingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées ;
2° Pour le contrôle de l'exploitation technique :
Au 1" arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Mines à Paris;
3° Pour le contrôle de l'exploitation commerciale :
A la f* circonscription d'Inspecteur de l'Exploitation ;
4" Pour la surveillance administrative :
Au commissariat de Laon.
Idem. — Le service de liquidation du chemin de fer de Sttumur
à Château-du-Loir (M. de Préaudean, Ingénieur en chef à Paris)
est supprimé.
Les archives de ce service seront remises à l'Inspection de la
voie et des bâtiments des chemins de fer de l'État.
Idem. — M. Lamothe, Ingénieur ordinaire de 1" classe attaché,
à la résidence de Nîmes, au service ordinaire du département du
Gard, est chargé, en outre, de l'arrondissement unique (ligne
^T^J
678 LOIS, DÉCRETS, ETC.
d'Anduze à Saint-Jean-du-Gard), du service de chemias de fer
confié à M. Tlngénieur en Chef Salles, en remplacement de
M. Bagues, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Décret du i8 octobre. —M. Delocre, Inspecteur de i^ classe, est
nommé Membre du Comité consultatif des chemins de fer, en
remplacement de M. Stœcklin, admis à faire valoir ses droits à la
retraite.
Note rfw 19 octobre. — Dans sa séance du i*"" octobre 1896, le
Conseil Général des Ponts et Chaussées a désigné pour faire par-
tie du Conseil de TÉcole nationale des Ponts et Chaussées, en
remplacement de MM. Stœcklin et Bernard, admis à faire valoir
leurs droits à la retraite, MM. Delocre et Fargne, Inspecteurs
Généraux de i^* classe.
Le Conseil Général a désigné d*ailleurs MM. les Inspecteur
Généraux de l^*' classe Doniol et Biconr pour remplacer
MM. Delocre et Fargne dans le Conseil de perfectionnement de
rÉcole.
Décret du 20 octobre. — M. Lethier, Inspecteur Général de
2« classe, Directeur des chemins de fer au Ministère des Travaux
publics, est nommé Conseiller d'État en service extraordinaire,
en remplacement de M. Boltz.
Arrêté du 22 octobre. — M. Virard (Félix), Conducteur princi-
pal attaché, dans le département du Puy-de-Dôme, au service des
études et travaux du chemin de fer de Saint-Eloi à Pauniat, est
chargé, à la résidence de Limoges, du 4* arrondissement (Lignes
de Montluçon à Eygurande, Saint-Sébastien à Guéret, Limoges à
Brive par Uzerche, Saint-Éloi à Pauniat et Gouttières à Létrade)
du service de chemins de fer confié à M. Tlngénieur en Chef Dranx,
en remplacement de M. Guillaume, admis à faire valoir ses droits
à la retraite.
.M. Virard remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
PERSONNEL 679
H. - CONDUCTEURS.
1° NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de 4« classe, les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent, savoir :
23 septembre 1896. — M. Judas (Pierre), Commis, Concours de
1894, n° 96, Loiret, service de la 2*' section de la navigation de la
Loire.
30 septembre, — M. Vemhet (Pierre), Commis, Concours de 1894,
n« 147, Lozère, service des études et travaux du chemin de fer
de Mende à La Bastide.
15 octobre. — M. Vaillandet (Césaire), Concours de 1893, n» 100,
Haut-Rhin, service du canal de Montbéliard à la Haute-Saône.
16 octobre, — M. Espy (Emile), Commis, Concours de 1894,
n® 23, service des Travaux publics de la régence de Tunis.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
Idem, — M. Perdriaud (Louis), Commis, Concours de 1894,
n® 82, Seine-Inférieure, service de la 4« section de la navigation
de la Seine.
Idem, ~ M. Boningue (Emile), Commis, Concours de 1893, n^ 44,
Pas-de-Calais, service maritime.
Idem, — M. Pétro (Florent), Concours de 1894, n^ 140, Haute-
Loire, service ordinaire.
22 octobre. — M. Vénier (Emile), Concours de 1894, n» 70, Cons-
tantine, service ordinaire de la circonscription de Constantine.
2° SERVICE DÉTACHÉ.
16 octobre 1896. — M. Lingnin (Pierre), Conducteur de 3« classe,
attaché au service maritime du département des Basses-Pyrénées,
est autorisé à accepter les fonctions de Directeur de la voirie mu-
nicipale de la Ville de Biarritz.
H sera considéré comme étant en service détaché.
680 LOIS, DÉCRETS, ETC.
3* CONGÉ.
16 octobre 1896. — M. Dourriea (Jean), Conducteur de 2« classe,
en disponibilité pour raisons de santé, est mis en congé sans trai-
tement pendant un an, pour raisons de santé.
4* CONGÉ RENOUVELABLE.
45 octobre 1896. — M. Rémy (Paul), Conducteur de 2« classe, est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester
au service de la Société minière et métallurgique de Penarroya
(Espagne), en qualité d'Ingénieur adjoint à la Direction, pour
s'occuper des questions de chemins de fer, à la résidence de
Penarroya.
5° DÉMISSION.
22 octobre i896. — Est acceptée la démission de M. Croazet
(Jean-Baptiste), Conducteur de 4" classe, détaché au service vici-
nal du département de Tarn-et-Garonne.
6^ DÉcàs.
Date du déeèn.
M. Kosiorowski (Félix), Conducteur de 1 ''• classe,
Corrèze, service ordinaire i3 sept. 1896.
M. Garquin (Henri), Conducteur de i^ classe,
Ardennes, service ordinaire 13 sept. 1896.
M. Mangea (Auguste), Conducteur de 4* classe,
Vendée, service ordinaire • 22 sept. 1896.
7° DÉCISIONS DIVERSES.
23 septembre 1896. — M. Gay (Armel), Conducteur de 4« classe
attaché, dans le département du Loiret, au service de la 2" sec-
tion de la navigation de la Loire, passe dans le département de
la Nièvre, même service.
Idem. — M, Durand (Eugène), Conducteur de 3* classe, attaché
au service ordinaire du département de la Vendée, passe au ser-
vice des études et travaux du chemin de fer de Chantonnay à
Cholet, môme département.
PERSONNEL .681
28 septembre. — M. Veillié (Ferdinand), Conducteur de 2® classe,
attaché au service ordinaire du département de Seine -et-Oise,
est affecté, en outre, au service du Contrôle des études et travaux
du chemin de fer d'Epône à la ligne de Paris à Granville. '
Idem, •— M. Riqnier (Joseph), Conducteur de 2* classe, atta-
ché au service ordinaire du département de Seine-et-Oise,
est affecté, en outre, au service du Contrôle des études et travaux
du chemin de fer d'Epône à la ligne de Paris à Granville.
ZO septembre. — M. Galard (Emile), Conducteur de ^2? classe,
attaché au service ordinaire du département de Maine-et-Loire,
passe dans le département de la Loire-Inférieure, au service du
Contrôle de Texploitation technique des chemins de fer de TËtat
et d'Orléans.
Idem. —M. Billette (Louis), Conducteur de d** classe attaché,
dans le département d'Indre-et-Loire, au service des études et
travaux du chemin de fer de Tours à Sargé, pa^se au service
ordinaire du même département.
1" octobre. — M. Bonal (Paul), Conducteur de d« classe attaché,
dans le département de la Meuse, au service du canal de l'Est-
Brauche Nord, passe au service ordinaire du département des
Ardennes.
9 octobre. — M. Rael (Alhert), Conducteur de 3" classe attaché,
dans le département des Pyrénées-Orientales, au service des
études et travaux du chemin de fer d'Elne à Arles-sur-Tech, passe
au service ordinaire du département de Maine-et-Loire.
16 octobre. — M. Raynaad (Arthur), Conducteur de S"* classe,
attaché au service ordinaire du département des Basses- Alpes,
passe au service ordinaire du département du Var.
Idem. — M. Hàres (Cyprien), Conducteur de 2« classe, en dispo-
nibilité pour défaut d'emploi, est remis en activité et attaché au
service ordinaire du département des Basses-Alpes.
20 octobre. — M. Boorven (François), Conducteur de F* classe,
attaché au service ordinaire du département du Finistère et, en
outre, au service du Contrôle des travaux du chemin de fer de
Carhaix à Rosporden, reste exclusivement attaché au service
ordinaire du même département.
682 LOIS, DéCRETS, ETC.
20 octobre, — M. de Gonlheire (Joseph), Conducteur de4<^ classe,
attaché au service ordinaire du département, du Finistère, est
affecté, en outre, au service du Contrôle des études et travaux du
chemin de fer de Carhaix à Rosporden.
22 octobre. — M. Sanrel (Louis), Conducteur de 4*^ classe, atta-
ché au service ordinaire du département de la Drôme, passe dans
le département de Constantine, au service ordinaire de la cir-
conscription de Bône.
Idem. — M. Leconrt (Paul), Conducteur de 3"^ classe, attaché au
service ordinaire du département du Morbihan, passe dans le
département du Finistère, au service de la 2^ section du canal de
Nantes à Brest.
Idem, — M. Raalt (Louis), Conducteur de 4« classe attaché,
dans le département du Morbihan, au service de la 2« section du
canal de Nantes à Brest, passe au service maritime du même
département.
24 octobre, — M. Fayet (Eugène), Conducteur principal, attaché
au service ordinaire du département de la Vienne, passe, dans le
département de la Seine, au service de l'Inspection des lignes
nouvelles des chemins de fer de TEtat et au service du Contrôle
des chemins de fer algériens, tunisiens et corses.
26 octobre. — M. Dubost (Louis), Conducteur de 3* classe, atta-
ché au service ordinaire du département de TEure, passe dans le
département de la Mayenne, au service de la navigation de la
Mayenne et de TOudon.
Idem, — M. Troiiillet (François), Conducteur de 4* classe atta-
ché, dans le département des Basses-Pyrénées, au service des
études et travaux du chemin de fer de Bayonne à Saint-Jean-
Pied-de-Port, passe au service maritime du même département.
Idem, —M. Jolibois (Alfred), Conducteur de 2* classe attaché,
dans le département de la Seine, au service de la 2^ section de
la navigation de la Seine, passe au service de la 3*' section de la
navigation de la Marne, môme département.
UÉditeur-Gérant : \^ Dunod et P. Vicq.
''S
DÉCRETS 688
DÉCRETS
(N" 229)
[15 février 1896]
Défiret qui modifie l'article 6rfu décret du % juillet 1894, relatif au
recrutement et à V organisation du Personnel des Commissaires de
surveillance administrative des chemins de fer.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics;
«•••••••••■••••• •• » »..»
Le conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. !•'. — L article 6 du décret du 2 juillet 1894 est modifié
ainsi qu*il suit:
a La proportion des emplois de 4"^ et de 4" classe est fixée de
la manière suivante :
« Commissaires de l''^' classe, un quart au plus du cadre total ;
i( Commissaires de 4*> classe, un quart au moins du cadre
total. »
(N^ 230)
[19 février 1896]
Décret du Président de la République française, portant ce qui suit :
Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des
chemins de fer de Bône à Guelma et prolongements, pour Tallon-
Ann, des P. et Ch. Lois, V sér., 6* ami., 10* cah. — tomb vi. 46
684 LOIS, DÉCRETS, ETC.
gement de la voie d'éviteinent de la gare de M'Daouroucli, sur la
ligne de Souk-Ahras à Tébessa, conformément au projet pré-
senté le 5 septembre i895.
Les dépenses résultant de l'exécution de ce projet seront im-
putées sur le compte de 2 millions de francs ouvert, conformé-
ment à l'article 6 de la convention du 23 mai 1885, approuvée par
la loi du 28 juillet suivant, pour travaux complémentaires, jusqu'à
concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues
devoir être portées audit compte et dans la limite d'une somino
de i.490fr. bO, y compris une majoration de 10 0/0 pour frais
généraux et intérêts.
(N" 231)
[19 février 1896]
Décret du Prêmient de la Republique française^ portant ce qui suit .-
Sont approuvées les dépenses à faire par la compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, sur sou
réseau algérien, pour le remboursement de sa part contributive
dans la construction, par la ville de Constanline, sur la roule tlo
Sidi-Mabrouck, d'un égout longeant la gare de Gonstantine (ligne
de Philippeville à Gonstantine).
Les dépenses dont il s'agit seront, après vérification par la coni-
mission des comptes, ajoutées, mais seulement pour l'exercice dit
droit de partage des bénéfices et jusqu'à concurrence d'une somme
de 1.973 fr. 90, au compte général de premier établissement des.
lignes du réseau algérien, conformément à la convention du
!*"• mai 1863, approuvée par les loi et décret du 11 juin suivant
et à l'article 5 du décret du 20 septembre 1863.
BÈCRETS 685
(N" 232)
[Sa février 1896]
Décret relatif aux retenues opérées sur le salaire des cantonniers de
rÉtat et à la bonification des pensions viagères provenant de ces
retenues.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics ;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
CHAPITRE L
RETENUES OP^RéES SUR LE SALAIRE DES CANTONNIERS DE l'i^TAT.
Art. i•^ — Les cantonniers de l'État de tout âge, de toute
classe et de tout grade, employés sur les routes nationales, sur
les rivières et canaux et dans les ports maritimes, subissent une
retenue dont le produit, sauf l'exception mentionnée à l'article?
ci-après, est versé à la caisse nationale des retraites pour la vieil-
lesse.
Art. 2. — La retenue est fixée au vingtième du salaire, ledit
vingtième augmenté ou diminué, s'il y a lieu, et conformément
au barème annexé au présent décret, de la moindre quantité
nécessaire pour former en une année un multiple de quatre
francs (4 francs).
Art. 3. — Un dixième de la retenue ainsi fixée pour l'année
est retranché du salaire de chacun des cinq premiers mois de
chaque semestre, commençant le l""" janvier et le !•'' juillet,
quelles que puissent être, d'ailleurs, les variations accidentelles
de ce salaire.
En cas d'insuffisance dudit salaire pour le prélèvement dont il
s^agit, la retenue est reportée sni^ le mois suivant.
Art. 4. — Les cantonniers ne sont soumis à la retenue qù'4
partir du !«'' janvier ou du !•' juillet qui suit leur entrée au ser-
vice.
686 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 5. — Les retenues sont mandatées collectivement par
semestre, au nom des régisseurs; ceux-ci remettent, après les
avoir acquittés, les mandats délivrés en leur nom aux caisses
publiques désignées par Tarticle 1" du décret du 30 dé«
cembre 1886.
La remise desdits mandats doit être effectuée dans le courant
du sixième mois de chaque semestre.
Art. 6. — Les versements sont faits à capital aliéné.
L'ûge normal de l'entrée en jouissance de la pension est fixé
pour le cantonnier à soixante ans. L'entrée en Jouissance de la
pension est ajournée Jusqu'à soixante-cinq ans, lorsque, sur sa
demande, le cantonnier est maintenu en activité après soixante
' ans.
Toutefois, si le cantonnier quitte l'administration avant
soixante-cinq ans, il â le droit d'obtenir la liquidation de sa pen-
sion à toute année d'âge accomplie de soixante et un à soixante-
quatre ans.
L'entrée en jouissance de la pension de la femme du canton-
nier doit coïncider avec l'entrée eu jouissance de la pension du
mari, à moins qu'à cette époque la femme n'ait dépassé soixante-
cinq ans, ou n'ait pas encore atteint cinquante ans.
Art. 7. — Tout cantonnier maintenu en activité après soixante
ans continue à subir sur son salaire la retenue indiquée à l'ar-
ticle 2. Mais toutes les retenues exercées après soixante ans sont
déposées à la caisse d'épargne au nom du titulaire.
CHAPITRE IL
BONIFICATION DBS PENSIONS VIAGERES PROVENANT DBS RBTENUBS
SUR LE SALAIRE DES CANTONNIERS DB l'ÉTAT.
Art. 8. — Lorsqu'un cantonnier quitte l'administration, l'État
verse à la caisse nationale des retraites la somme nécessaire pour
constituer une rente viagère qui, ajoutée à la pension du canton-
nier, s'il est célibataire ou veuf, ou à l'ensemble des pensions du
cantonnier et de sa femme, forme une rente viagère totale déter-
minée ainsi qu'il est dit à l'article ci-après.
XtU 9. — La rente viagère totale à assurer par l'État est basée
sur la moyenne des salaires annuels des six dernières années.
Ces salaires sont ceux qui ont servi au calcul des retenues ver-
sées à la caisse des retraites; aucune déduction n'est faite à
DÉCRETS 687
*
raison des congés obtenus par le cantonnier, de telle sorte que
le salaire annuel est égal à douze fois le salaire mensuel normal
du cantonnier.
La rente viagère totale est calculée, pour chaque année de ser-
vices effectifs, à un soixantième du salaire moyen annuel, sans
pouvoir toutefois excéder la fraction de ce salaire qui sera fixée,
chaque année, sur décret rendu en conseil d'État dans la limite
des crédits ouverts au budget.
Cette limitation n'est pas applicable à la pension à laquelle les
cantonniers peuvent avoir droit par suite de leure propres verse-
ments.
Art. 10. — La rente complémentaire n'est constituée par l'État
que lorsque le cantonnier remplit les deux conditions suivantes :
i^ 11 doit être âgé de soixante ans au moins, au moment oi!i il
quitte le service ;
2** Il doit avoir au moins vingt ans de services effectifs à dater
de Tâge de vingt et un ans comme cantonnier de l'État.
Ces deux conditions ne sont toutefois pas exigées pour les can-
tonniers qui ont obtenu une pension de retraite par application
de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886.
Art. 11. — Dans le cas où le cantonnier est marié au moment
où il quitte l'administration, la rente complémentaire est cons-
tituée par l'État, moitié au nom du cantonnier, moitié au nom de
sa femme.
Art. 12. — Lorsqu'un cantonnier vient à mourir en activité de
service, l'État assure à sa veuve la rente complémentaire qu'il
aurait constituée en son nom, si le cantonnier avait quitté l'admi-
nistration le jour de son décès.
Art, 13. — Dans les cas prévus aux deux articles précédents,
la rente viagère complémentaire à attribuer à la femme ou à la
veuve du cantonnier ne peut être constituée qu'avec jouissance à
partir de cinquante ans au moins. Si, au moment où le canton-
nier quitte l'administration, sa femme n'a pas encore atteint cin-
quante ans, l'État assure annuellement à celle-ci, jusqu'à l'entrée
en jouissance de la susdite rente viagère, une allocation égale au
montant de cette rente.
Art. 14. — Lorsque des cantonniers font à la caisse des retraites
des versements volontaires en dehors des retenues obligatoires,
les pensions à bonifier sont celles qui résultent uniquement du
versement des retenues obligatoires.
Art. 15. — Le maximum de la rente viagère totale à laquelle
les cantonniers pourront avoir droit par application du deuxième
^
688
LOIS, DECRETS, ETC.
paragraphe de Tarticle 9 est fixé, pour Texercice 1895, aux trois
septièmes du traitement.
Barème*
SALAIRE
MONTANT de'
LA RSTENOI
par
mois
♦
par an
Mensuelle
sur les
de
à
de
à
aunuello
cinq pranien
mois
de chaque
semestre
20 fr.
et au-dessous
37
3G fr.
43
360 fr.
et au-dessous
444
432 fr.
516
20 fr.
24
2fr. .
2 40
44
50
528
600
28
2 80
51
56
612
672
32
3 20
57
63
684
756
36
3 60
64
70
768
840
40
4
71
76
852
912
44
4 40
77
83
924
996
48
4 80
84
90
1.008
1.080
52
5 20
91
97
1.092
1.164
56
5 60
98
104
1.176
1.248
60
6 •
105
110
1.260
1.320
64
6 40
111
116
1.332
1.392
68
6 80
117
122
1.404
1.464
*
72
7 20
123
128
1.476
1.536
76
7 60
(W 233)
[26 février 1896]
Décret du Président de la RépiAlique française, portant ce qui suit:
i^ Sont déclarés d'utilité publique, conformément aux disposi-
tions générales de Tavant-projet dressé, les 7-11 mars 1895, par
les ingénieurs de la navigation de la Loire (4* section), les tra-
DÉCRETS 689
vaux à exécuter pour Touverture du bras de Maslro, entre le
rocher des Prauds et la queue de Tîle Lamotte (Loire-Inférieure).
2® La dépense, évaluée à 65.000 francs, sera imputée sur les
crédits inscrits annuellement à la deuxième section du budget du
ministère des travaux publics pour Tamélioration des rivières ;
3® Il est pris acte :
« i" De la délibération du 9 avril 1895, par laquelle le conseil
municipal de la commune d'Indre s'engage à assurer ultérieure-
ment, à ses frais et sans aucune participation de TÉtat, Tentre-
tien des profondeurs réalisées danâ le bras de Mastro ;
« 2" De rengagement souscrit, le 28 mai 1895, par M. LangloiSy
au nom et comme gérant de la société des forges et aciéries de
Basse-Indre, de n'élever aucune réclamation:
«-4. En ce qui concerne les dommages causés à la société par
les modifications apportées au régime de la Loire devant les usines
de ladite société ;
« B. Au sujet de l'entretien ultérieur du bras de Mastro. »
4* La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires
pour l'exécution des travaux projetés n'ont pas été accomplies
dans le délai. de. cinq an^, à dater du présent décret
(N° 234)
[4 mars 1896]
Décret du Président de la République française, portant [ce qui suit :
Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des
chemins de fer du Sud de la France, pour la construction d'une
maison de garde au passage à niveau 430, sur la ligne de Dragui-
gnan à Grasse et l'élargissement du passage à niveau 559, sur la
ligne de Grasse à Nice.
La dépense résultant de l'exécution desdits travaux sera impu-
tée sur le compte de 5.700.000 francs, prévu à l'article 6 de la con-
vention du l^décembre 1894, approuvée par la loidu 26juillet 1895
pour travaux complémentaires sur l'ensemble du réseau d'inté-
rêt général concédé à la compagnie du Sud de la France, jusqu'à
^
690 LOIS, DÉCRETS, ETC.
concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues
devoir être portées audit compte, et sans qu'elles puissent dépas-
ser 7. 113 fr. 53, pour la construction de la maison de garde, et
60 fr. 78 pour l'c^largissement du passage à niveau 559.
(N" 235)
[5 mars 1896]
Décret qui transfère à la compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée l* autorisation d'établir et d^exploiter des
grues roulantes à vapeur sur le quai est du port rfc Saint-Louis^tu-
Rhône^ accordée^ par décret du 19 décembre 1887, à la compagnie
nouvelle du chemin de fer d* Arles à Saint-IjOuis-du-Rhône,
Le Président de la République française,
Sur le rapport dn ministre des travaux publics,
• ••••-•••• • • ■ ■...••••..•
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. !«''. — L'autorisation d'établir et d^exploiter des grues
roulantes à vapeur sur le quai est du port de Saint-Louis-du-
Rhône, accordée par le décret du 19 décembre 1887 à la compa-
gnie nouvelle du chemin de fer d'Arles à Saint-Louis-du-Rhône,
est transférée à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée, aux clauses et conditions du cahier des
charges annexé audit décret.
(N*" 236)
[16 mars 1896]
Décret du Président de la République française, portant ce qui suit r
i*» Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour
Tagrandissement des ateliers de la gare d'Ëpernay (ligne de Paris
DÉCRETS 691
à Strasbourg), conformément aux indications générales du plan
dressé, le 24 février 4893, par Tinspecteur principal de la compa-
gnie des chemins de fer de TEst ;
2* Pour l'acquisition des immeubles nécessaires à Texécution
des travaux, la compagnie des chemins de fer de TEst est substi-
tuée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'Admi-
nistration de la loi du 3 mai 1841 ;
3** La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
Texécution des travaux dont il s'agit ne sont pas terminées dans
un délai de trois ans, à dater de la promulgation du présent
décret.
(N" 237)
[22 mars 1896]
Décret du Président de la République française^ portant ce qui suit :
1* Est autorisée l'acquisition de quatre bateaux porteurs à
hélice, destinés à compléter le matériel de dragage nécessaire à
l'entretien des profondeurs du chenal de la Loire, entré Nantes
et la Martiniëre, conformément aux dispositions générales du devis-
programme dressé, le 23 août 1895, par l'ingénieur en chef de la
navigation de la Loire (4« section), et des délibérations du conseil
général des ponts et chaussées, en date des 28 novembre 1895 et
9 janvier 1896;
2» Il est pris acte de l'engagement souscrit par la chambre de
commerce de Nantes, ainsi qu'il résulte de sa délibération
du 11 septembre 1895, de fournir à l'État une subvention de
800.000 francs correspondant à la totalité de l'évaluation de la
dépense.
Le montant de ce subside sera versé au Trésor par acomptes
successifs.
L'importance des versements partiels et l'époque à laquelle ils
devront être effectués seront déterminées par le ministre des
travaux publics ;
• 3* La dépense, évahiée à 800'.000 francs, sera inscrite au chapitre
ouvert annuellement à la 2® section du budget du département
des travaux publics, pour l'amélioration des rivières.
692 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 238)
[28 octobre 1896]
Décret approuvant la substitution à rfes particuliers de la société
anonyme dite « Compagnie des chemins de fer départementaux du
Finistère », comme concessionnaire du réseau de chemins de fer
d'intérêt local d<in$ le département du Fiîiistère.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. l*"". — Est approuvée la substitution à MM. Joly, Beldant
frères etBraët iils, de la société anonyme, dite « Compagnie des
chemins de fer départementaux du Finistère », comme conces-
sionnaire du réseau de chemins de fer d'intérêt local dont réta-
blissement dans le département du Finistère a été déclaré d'uti-
lité publique par la loi du 14 février 1891.
Art. 2. — Il est interdit à la Compagnie des chemins de fer
départementaux du Finistère, sous peine de déchéance, d'engager
son capital, directement ou indirectement, dans une opération
autre que la construction ou l'exploitation du réseau mentionné
à l'article l*"", sans y être préalablement autorisée par décret
rendu en conseil d'État.
{W 239)
[7 novembre 1896]
Décret relatif à la surveillancCy à la police et à Vexploitation
de la pèche fluviale.
Le Président de la République française.
Décrète :
Art. 1«'. — La surveillance, la police et l'exploitation de la
DÉCRETS 693
pêche dans les cours d'eau navigables et flottables non canalisés,
qui ne se trouvent pas dans les limites de la pêche maritime, ainsi
que la surveillance et la police de la pêche dans les rivières, ruis-
seaux et cours d'eau non navigables ni flottables, sont placées
dans les attributions du ministre de Tagriculture et rattachées à
Tadministration des forêts.
La pisciculture est également rattachée au ministère de Tagri-
culture.
Ô94 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ARRÊTS DE LA COUR BE CASSATION
(Chambre ciyile.)
(N** MO)
[8 janvier 1896]
Chemins de fer. — i^ Marchandises. — Transport. — Droit de maga-
sinage. — Enlèvement. — Destinataire. — Mise à la disposition. —
29 Tarif. — Force de loi. — Conventions contraires. — ChefÈ de
gare. — Dispense. — Nullité. — (Sieur Roquefort.)
1«> La clause d'un tarif de chemin de fer^ fixant tin droit de maga-^
sinage à tant par jour pour les marchandises adressées en gare et
qui ne seraient pas enlevées dans tel délai déterminé, doit s*en-
tendre d'un enlèvement effectif et non d'une simple mise à la dispo-
sition du destinataire ;
2® Les tarifs des compagnies de chemins de fer régulièrement
approuvés et publiés ont force rfe loi, et ils s'imposent aux parties
nonobstant toutes conventions contraires. En conséquence, une com-
pagnie de chemin de fer ne peut être condamnée à rembourser au
destinataire une certaine somme, sous le prétexte que le chef de
gare s'était engagé à le dispenser des frais de magasinage.
La cour,
Attendu que deux vagons, chargés de briques et carreaux,
adressés en gare d*Inkermann à Ahmed ben Djilali, sont arrivés
à ladite gare le 25 janvier 1893 ; que, le 25, Roquefort, au nom du
destinataire, a enlevé les deux tiers de la marchandise et laissé
en gare le surplus ; qu'il a complété Tenlèvement delà marchan-
dise le 24 février seulement ; qu'il a payé, ce jour, à la compa-
gnie, pour magasinage, une somme de 102 francs dont il a
demandé et dont le jugement attaqué lui a accordé la restitution ;
r
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION 695
Attendu qu'aux termes de Tarticle 13 des tarifs généraux Paris-
I.yon-Méditerranée, chemins algériens^ des frais de magasinage
sont dus pour les marchandises qui sont adressées en gare et qui
ne sont pas enlevées dans le délai fixé, pour quelque cause que
ce soit ;•••-. . .
Attendu que, pour ordonner la restitution litigieuse, le juge de
paix d'Inkermann s*est fondé, d'une part, sur la sortie de la mar-
chandise et sur la mise à la disposition du destinataire par TefTet
desquelles le contrat de transport aurait pris fin, et, d'autre part,
sur une convocation gracieusement intervenue entre le destina-
taire ou son représentant et le chef de gare ;
Mais attendu, en premier lieu, que le droit de magasinage est
dû, suivant les termes de Tarticle 13, jusqu'au moment où les
marchandises sont enlevées, c'est-à-dire jusqu'à leur livraison
effective, et non pas simplement jusqu'à la mise à la disposition
du destinataire ;
Attendu, en second lieu, que les tarifs des compagnies de che-
mins de fer, régulièrement approuvés et publiés, ont force de loi
pour et contre les compagnies concessionnaires ; qu'ils s'im-
posent aux parties nonobstant toutes conventions contraires et
qu'il ne saurait appartenir à un chef de gare d'y consentir au-
cune dérogation ;
Attendu, par suite, qu'en condamnant la compagnie à restituer
au défendeur la somme perçue pour frais de magasinage, le juge-
ment attaqué a violé le texte ci-dessus visé :
Par ces motifs, casse, etc.
(N" 241)
[29 janvier 1896]
Chemins de fer. — Marchandises, — Parcours sur plusieurs reseaux, —
Avaries» — Manquants, — Dernier transporteur, — (Sieur
Rabia.)
Lorsque plusieurs compagnies de chemins de fer ont successive-
ment participé au]tran^port de marchandises, aucune présomption
n^existe contre le dernier transporteur ; et il faut, pour engager
696 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sa responsahUité, relever à sa charge une convention particulière
ou une faute personnelle,
La cour,
Attendu que, en cas de transport par plusieurs voituriers suc-
cessivement, le dernier voiturier n'est pas soumis, comme le voi-
turier originaire, à la présomption résultant de l'article 98 du code
de commerce, mais qu'il n'est tenu que de ses fautes personnelles ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la compagnie
Paris-Lyon-Méditerranée, second et dernier transporteur, a reçu
en gare de Viulimille des colis originairement remis à la compa-
gnie italienne des chemins méridionaux et voyageant en port
payé, et que, loin d'accepter la responsabilité de manquants alors
constatés et de retards qui ne sont pas contestés, elle a fait ùl
cet égard d'expresses réserves ;
Attendu que, sans relever à sa charge aucune faute qui lui fût
personnellement imputable, le tribunal de commerce de Toulon
l'a néanmoins condamnée à payer au sieur Rabia des dommages-
intérêts eu réparation du préjudice par lui souffert, et qu*en sta-
tuant ainsi il a faussement appliqué, par suite violé, les textes ci-
dessus visés :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens, casse, etc.
[29 janvier 18d6]
Chemins de fer, — Marchandises. — Transport. — Avarie. — Tarif
spécial. — Clause de non-responsabilité. — Faute précise. — Preuve
nécessaire. — (Sieur Coste.)
La clame de non-responsabilité insérée dans un-tarif spécial a
pour effet de mettre à la charge du demandeur la preuve- d'un fait
précis^ constitutif d^une faute engageant la responsabilité de la
compagnie de chemins de fer.
En conséquence^ une compagnie de chemins dé fer transportant
des objets aux conditions d'un tarif spécial à clause de non-respon-
sabilité ne peut être déclarée responsable des avaries survenues* en
ARRETS DE LA COUR DE CASSATION 697
cours de route, sous le seul prétexte qu'elle n'aurait pas vérifié au
départ l'état de l'expéditioriy sans qu'aucune faute précise soit d'ail-
leurs établie à sa charge ou à la charge de ses agents.
La cour,
Vu le tarif spécial P. V. 28, Paris-Lyon-Méditerranée, et l'ar-
ticle 3 des conditions d'applications communes à tous les tarifs
spéciaux, ledit article ainsi conçu : « La compagnie ne répond pas
(les déchets et avaiies de roule » ;
Attendu que, pour déclarer la demanderesse en cassation res-
ponsable des avaries de l'expédition litigieuse, le tribunal s'est
fondé uniquement sur ce que cette expédition aurait été trans-
mise en bon état à la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée qui
l'aurait assurément refusée si elle n'avait pas été transportable ;
Attendu qu'à raison de la clause de non-garantie insérée aux
tarifs sous l'application desquels s'effectue le transport, la compa-
gnie, qui n'était pas tenue de vérifier au départ ou en coure do
route l'état des marchandises ou objets qui lui étaient confiés, ne
pouvait être déclarée responsable des avaries qu'autant qu'une
faute aurait été constatée à sa charge ;
Attendu cependant que, sans relever contre la compagnie ou
ses agents aucun fait précis constituant une faute, le jugement
attaqué l'a condamnée à payer à Justin Coste des dommages-inté-
rêts en réparation des avaries constatées, et qu'en st<i tuant ainsi
il a violé les dispositions ci-dessus visées :
Par ces motifs, casse, etc.
(N" 243)
[3 février 1896]
Expropriation pour utilité publique. — Jury. — Composition.
— (Sieur Bodevin.)
Est irrégulière et nulle la décision du jury d'expropriation à la-
quelle a concouru un juré qui ne se trouvait pas compris sur la liste
formée par la cour d'appel ou le tribunal»
La cour,
Attendu qu'une des conditions essentielles de la composition
• •
698 LOIS, DÉCRETS, ETC.
régulière du jury chargé de prononcer sur les indemnités dues
«n cas d'expropriation pour utilité publique, c'est qu'il ait été for-
mé de jurés choisis par la cour ou le tribunal du chef-lieu du
département, conformément à l'article susvisé;que Tintroduction
dans le jury d'une personne étrangère à la liste arrêtée par la
cour ou le tribunal est dotic tinè cduse de Nullité dé la décision à
laquelle, sans droit, a participé cette pereonne ;
Et attendu, d'une part, qu'il est constaté par l'arrêt de la pre-
mière chambre de la cour d'appel de Paris, du 22 août 189S, que
le premier des jurés titulaires chargés de fixer l'indemnité due
au sieur Bodevin éUiit le sieur (îroult (Camille-Charles), négo-
ciant, nie Doucy, à Vitry ; et, d'autre part, qu'il résulte du pro-
cès-verbal des opérations et de la décision du jury que ce nom
n'a pas figuré dans la liste sur laquelle a été choisi le jury appelé
à prononcer sur la demande de l'exproprié, et qu'à ce juré a été
substitué le sieur Bixio (Maurice), directeur de la Compagnie géné-
rale des Petites-Voitures, quai Voltaire, n* 17, lequel ne figurait
pas sur la liste dressée par la cour et a néanmoins pris part à
toutes les opérations du jury, y compris la décision qu'il a signée
en qualité de président;
D'oii suit la violation de l'article susvisé ;
Par ces motifs, donnant défaut contre le défendeur es qualités,
casse, etc.
{K 244)
[3 février 4896]
Expropriation pour utilité publique. — Chemins ruraux, — Jury,
— Magistrat directeur. — Partage. — Voixdélibérative. — Preuve.
— Procès-verbal. — Signature. — (Sieur Quatrebarbes.)
Le magistrat directeur du jury spécial chargé de l* expropriation
en matière de chemins ruraux, faisant partie du jury et ayant voix
délibérative en cas rfc partage des voix, est tenu de présider la déli-
bération.
La preuve de sa p résence doit résulter du procès-verbal et de sa
signature au pied de la décision.
La cour.
Attendu qu'aux termes de ces articles le magistrat commis
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION 699
|)our présider el diriger le jury spécial chargé de régler les in-
lit'muil^'S dues à raison d'expropriations relatives à l'ouverture,
aux redressements, à la largeur et. à la fixation de la limite des
chemins ruraux, fait partie intégrante du jury, à la décision
duquel il prend part en cas de partage avec voix délibérative :
(\\i"\[ s'ensuit qu'il est tenu d'assister à la délibération et de la
présider, et que la preuve de sa présence et de son concours à la
d»*cision doit résulter du procès-verbal et de sa signature au pied
(le ladite décision ;
Et attendu que, dans l'espèce, les énonciations du procès-ver-
bal ('tablissent que les jurés se sont, sur l'invitation du magistrat,
retirés dans la chambre du conseil pour délibérer; qu'à leur
entrée en séance le magistrat a immédiatement donné lecture de
h décision, laquelle porte seulement lasignature des quatre jurés;
et que, sur les conclusions de l'exproprié tendant à lui donner
a:li; de ce que le juge n'avait pas pris part à la délibération des
jurés et n'avait pas dirigé cette délibération qui avait été prise en
son absence, acte a été donné de ces conclusions;
Attendu que ces mentions du procès-verbal sont exclusives de
la présence du magistrat directeur à la délibération du jury et de
sa signature an pied de la décision; que dès lors le jury a pro-
cédé en violation des dispositions susvisées, et que sa décision,
ainsi que l'ordonnance d'exécution qui s'en est suivie, doivent
être annulées ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le
deuxième moyen du pourvoi.
Donnant défaut contre le défendeur es qualités, casse, etc.
(N" 245)
[10 février 1896]
Chemins de fer, — Transport. — Marchandises. — Convention de
Berne. — Retard. — Préjudice. — Indemnité. — Forfait. — Prix
de transport. — (Veuve Sïie.)
La Convention internationale de Berne sur le transport des mar-
chandises par chemins de fer fixe à forfait (art. 40) l'indemnité due
en cas de retard.
Elle ne distingue pas entre les causes de retard, et dispose qu*en
Ann. des P. el Ch. Lois, Déchets, etc. — tome vi. 47
700 LOIS, DÉCRETS, ETC.
cas de dommage démontré la réparation ne peut être supérieure au
prix du transport.
En conséquence doit être cassé le jugement qui condamne à une
indemnité plus élevée, sous prétexte que le retard dans la livraison
provient non d'un fait de route, mais de la perte, par la Compa-
gnie, d'un acquit'à'Caution délivré par la douane.
La cour,
u
Vu Tarticle 40 de la convenlion inleniationale sur le transport
par chemins de fer des marchandises, conclue le 14 octobre 1800
en exécution du Protocol*^ de Berne, en date du 17 juillet 1886.
lequel est ainsi conçu : « Eu cas de retard dans la livraison, il
pourra être réclamé, sans qu'il y ait à prouver qu'un dommage
soit résulté de ce retard... Si ladite preuve est fournie, il pourra
être alloué à titre de dommages-intérêts une somme qui ne
pourra pas toutefois dépasser le prix du transi>ort »;
Attendu qu'aux termes de cet article, lorsqu'il n'y a pas eu dé-
claration de l'intérêt à la livraison, le maximum de l'indemnité
due par le transporteur en cas de retard est fixé, d'avance et à
forfait, au maximum, à la toU'ilité du prix de transport, s'il est
prouvé qu'un dommage soit résulté du relard ;
Attendu que ces dispositions sont absolues et qu'elles s'ap-
pliquent sans distinction à tous les retards, quelle qu'eu puisse
être la cause ;
Attendu que la dame Sue s'est fait expédier de Cassel à Nice
des marchandises sans déclaration de l'intérêt à la livraison; que
l'expédition, arrivée dans le délai réglementaire à destination,,
n'a pu être livrée qu'avec un retard et que la compagnie, sans
même exiger la prouve d'un dommage en résultant, a offert à la
dame Sue une somme égale au montant total du prix de transport
à titre d'indemnité ;
Attendu que le tribunal a néanmoins condcUiiné la compagnie
à payer à la dame Sue une somme supérieure au prix de trans-
port sous prétexte que « le retard dans la livraison du colis, objet
du litige, ne provenait pas d'un fait de route, mais de la perte
par la compagnie d'un acquit-à-caution délivré par la douane »> ;
Attendu qu'en statuant ainsi il a violé le texte ci-dessus visé :
Pur ces motifs, casse, etc.
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION 701
(N" 246)
[10 février 1896]
Chemins de fer, — Transport à petite vitesse. — Tarifs. —
Application stricte. — (Sieurs Joly et Pertus.)
Les tarifs doivent être appliqués à la lettre et ne peuvent être
étendus ou restreints par analogie,
La cour,
Vu Tarticle 1 du tarif général des transports à petite vitesse sur
le réseau de l'Est algérien ;
Attendu que cet article fixe à 1 fr. 50 par tonne les droits qui
doivent être perçus pour la manutention des marchandises trans-
portées sans condition de tonnage;
Attendu que les tarifs doivent être appliqués à la lettre sans
qu'il soit permis de les étendre ou de les restreindre par voie
d'analogie;
Attendu cependant que le jugement attaqué a étendu à des expé-
ditions de fûts pleins et de fûts vides, qu'il reconnaissait avoir été
faites sans condition de tonnage, le droit réduit de 1 franc par tonne
applicable seulement à la manutention des marchandises désignées,
soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux, comme
étant transportées par un wagon complet de 4.000 kilogrammes
et au dessus ou par expédition d'un poids équivalent, par ce mo-
tif que lesdits fûts, bien que n'étant désignés dans aucun tarif
général ou spécial, avaient néanmoins fait l'objet d'expéditions
représentant chacune un poids supérieur à 4.000 kilogrammes.
D'où il suit qu'il a ainsi faussement appliqué et, par suite, violé
l'article susvisé :
Par ces motifs, casse, etc.
702 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N'' 247)
[25 février 1896]
Chemins de fer. — Marchandises. — Transport. — Avarie ou perte.
— Article 405 nouveau du Code de commerce. — Formalités strictes.
— Acte extra judiciaire, — Lettre recommandée, — (Sieurs Pernod
lîls et Veil-Picard.)
Les formalités imposées au destinataire pour la conservation de
ses droits par l'article 405 du Code de commerce sont strictement
et limitativemefit déterminées.
En conséquence y doit être cassé le jugement qui écarte V exception
de déchéance tirée de cet article^ sans qu'une protestation motivée
ait été notifiée au voiturier par le destinataire, dans le délai légal
sous forme d'acte extrajudiciaire ou de lettre recommandée.
La cour,
Attendu que les formalités imposées par cet article pour la con-
servation du droit des expéditeurs et destinai-aires sont impérati-
vement et limitativement déterminées : qu*il n'est point allégué
que la maison Pernod fils, Veil-Picard et G'» ait formulé sa récla-
mation dans le délai légal par acle extrajudiciaire ou par lettre
recommandée; que, dès lors, en rejetant l'exception tirée de l'ar-
ticle 105 du Code de commerce par la compagnie Paris-Lyon-
Méditerranée, sous prétexte qu'elle a eu connaissance des avaries
, lorsqu'elle avait reçu sur son réseau les wagons avariés, le juge-
ment attaqué a violé le texte dudit article :
Par ces motifs, casse, etc.
(N** 248)
[25 février 1896]
Chemins de fer. — Transport de fruits et primeurs. — Destinataire.
— Refus. — Vente. — Article 406 du Code de commerce. — For-
malités. — Inobservation. — Dommages-intérêts. — Préjudice. —
Preuve. — (Sieur Leuk.)
La compagnie transporteur qui fait vendre, sans observer les
ormalités prescrites par l'article 106 du Code de commerce, des
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION 703
marchandise» {fnUts et pnmeurs) dont le destinataire avait refusé
a livraison, accomplit un acte pouvant engager sa responsabilité ;
mais elle ne peut être tenue à dommages-intérêts envers Vexpédi-
eur qu'autant qu'il est constaté que Vinobservation des prescrip-
tions de l'article 106 a été la cause d'un préjudice,
La cour,
Attendu que, cet article n'apportant aucune dt^rogation à la
règle générale édictée par Tarticle 1382, il en résulte que le voi-
tarier, qui fait vendre la marchandise refusée par le destinataire
sans observer au préalable les formalités prescrites par ledit
article, commet sans doute un acte pouvant engager sa responsa-
bilité, mais qu'il ne peut être tenu à des dommages-intérêts
envers l'expéditeur qu'autant qu'il est établi que l'inobservation
de ces formalités a été la cause d'un préjudice ;
Attendu que le jugement attaqué ne constate pas qu'il soit
résulté pour Leuk, expéditeur, un dommage quelconque de la
vente opérée, par la compagnie, des colis de fruits et primeurs
expédiés d'Avignon à l'adresse de Mangpld et refusés par ce der-
nier; qu'il constate même que Leuk « ne justifie d'aucun préju-
dice » ; que cependant il a condamné la compagnie à payer à
Leuk la somme de 91 francs, valeur de la marchandise, somme
supérieure au produit de la vente, en se fondant uniquement sur
ce qu'elle avait fait vendre la marchandise refusée sans se
conformer aux prescriptions de l'article 106 du Code de com-
merce ;
Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal de commerce d'Avi-
gnon a faussement appliqué, et, par suite, violé ledit article :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le
deuxième moyen, casse, etc.
(N" 249)
[4 mars 1896]
Chemins de fer, — Marchandises. — Transport, — Livraison. —
Destinataire. — Refus, — Avùi à l'expéditeur. — Obligation
[pas ff). — (Sieurs Morîn-Chapre et C*«.)
Aucune disposition des lois ou règlements n'impose aux compa-
gnies de chemins de fer l'obligation de prévenir, dans un délai
704 LOIS, DÉCRETS, ETC.
déterminé, les expéditeurs^ du refus des destinataires de prendre
livraison des marchandises.
Une compagnie ne peut donc être condamnée à des dommages-
intérêts envers l'expéditeur , par le motif qu'elle Vaurait tardée-
ment prévenu du refus opposé par le destinataire, et sans qu'aucune
faute soit d'ailleurs relevée à sa charge,
La cour,
Attendu qu'aucune disposition légale ni réglementaire n^impose
aux compagnies de chemins de fer l'obligation de prévenir, dans
un délai déterminé, l'expéditeur du refus du destinataire de
prendre livraison des marchandises ;
Attendu néanmoins qu'en se fondant exclusivement snr le
retard que la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée aurait mis à
prévenir Morin-Chapre et €••, expéditeurs, du refus de prise en
livraison par Manin, destinataire, et sans relever d'ailleurs aucune
faute à sa charge, le tribunal de commerce de Romans a con-
damné ladite compagnie à des dommages-intérêts envers les
expéditeurs, et qu'il a ainsi faussement appliqué, par suite violé,
le texte ci-dessus visé :
Par ces motifs, casse, etc.
(N*' 250)
[16 avril 1896]
Chemins de fer, — Transport de marchandises, — Avarie ou perte
partielle, — Protestation, — Délai, — Formes. — Appel en
garantie du voitwner. — Fin de non-recevoir, — (Sieurs Blanc
frères.)
En cas d'avarie ou de perte partielle de la marchandise trans-
portée, le destinataire est tenu de réserver ses droits par une pro-
testation faite dans le délai de la loi et dans les formes limita-
tivement énojicées {Acte extrajudiciaire ou lettre recommandée).
Si le destinataire, sans avoir obéi auxdites prescriptions, assigne
en responsabilité son expéditeur, et si celui-ci appelle en garantie
la compagnie transporteur, cette compagnie est fondée à exciper
d'une fin de non-recevoir tirée de l'article 105 du Code de commerce .
ARRETS DE LA COUR DE CASSATION 705
I^ cour.
Attendu que, le 22 juin 1892, la demoiselle Sazerac a reçu de
ia compagnie d'Orléans, à Angoulême, des colis à elle expédiés
de Pau par les frères Blanc ; — qu'elle n'a pas fait de protes-
tations ni de réserves pour avarie ou perte partielle dans les délais
impartis et suivant les formes prescrites par l'article précité ;
Qu'assigné par les frères Blanc en paiement du prix d*un des
colis expédiés, Delage, représentant de la demoiselle Sazerac, a
prétendu que ce colis n'était pas aiTivé à destination, et qu'il a,
le 13 juillet 1893, assigné la compagnie d'Orléans, comme trans-
porteur responsable d'une perte partielle, en garantie des condam-
nations qui pourraient être prononcées contre lui ;
Attendu que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que la
compagnie a opposé, à la demande de Delage, la fin de non-rece-
voir tirée de l'article 105 du Code de commerce, et qu'en rejetant
celte exception le jugement attaqué a violé ledit article :
Par ces motifs, casse, en ce qu'il a rejeté la lîn de non-recevoir
tirée de l'article 105 du Code de commerce par la demanderesse,
et condamné celle-ci à relever Delage des condamnations pro-
noncées contre lui au profit des frères Blanc, sans qu'il soit besoin
(le statuer sur le second moyen.
(N" 251)
[16 avril 1896]
Chemins de fer. — Transport de mai*chandises, — Avaine ou perte
partielle, — Protestation. — Notification. — Formes strictement
exigibles. — Acte extrajudiciaire. — Lettre recommandée. — (Sieur
Terrasson.)
Les formes imposées au destinataire pour la notification^ au voi-
turier, de sa protestation motivée, en cas d^avarie ou perte par-
tielle, sont impérativement et limitativement déterminées. Les seules
formes admises sont Vacte extrajudiciaire et la lettre recommandée.
La cour,
Attendu qu'il résulte des termes de cet article que les formes
1
706 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de la protestation motivée que le destinataire ou l'expéditour
doivent notifier dans un délai fixe au voiturier, en cas d'avarie ou
de perte partielle, sont impérativement et limitativement déter-
minées ; — qu'ainsi, faute d'un acte extrajudiciaire ou d'une leltr»'
recommandée, seules formes admises par la loi, l'action en indem-
nité est éteinte trois jours, non compris les jours fériés, après
celui de la réception de la marchandise et du paiement du prix
de transport ;
Attendu que Terrasson, destinataire et en même temps expé-
diteur, ou son représentant, ont fait des réserves purement v«*r-
bales lors de la livraison du cheval dont les blessures ont été cons-
tatées ; qu'il n'a notifié au transporteur aucune protestation
motivée dans le délai imparti et suivant les formes prescrites;
D'où il suit qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'ar-
ticle 105 du Code de commerce par la compagnie du Nord, le
jugement interlocutoire du 9 août 1893 a violé ledit article ;
Et attendu que le jugement du 2.*) octobre, rendu sur le fond,
doit tomber, par voie de conséquence, avec le jugement interlo-
cutoire :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le secontî
moyen, casse, etc.
(N" 252)
[6 juin 1896]
Expropriation pour utilité publique. — Jugement. — ^om
de la partie. — Omission. — Nullité. — (Sieur Berthier.)
Vénonciation du nom des propriétaires expropriés dans le juge-
ment d* expropriation est une formalité substantielle, dont romissiou
doit entraîner la cassation dudit jugement.
La cour.
Vu les articles 15 et 20 de la loi du 3 mai 1,841 ;
Attendu que l'article la de la loi précitée, en exigeant que
l'extrait du jugement qui doit être notifié contienne les noms des
propriétaires, suppose que ces noms se trouvent énoncés dans
ledit jugement dont l'extrait notifié n'est qu'une exacte repro-
duction ;
r
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION 707
Attendu que Tarticle 20 de la même loi dispose que le jugement
d'expropriation pourra être attaqué devant la Cour de cassation
pour vice de forme, et qu'aux termes de Tarticle 141 du Code de
procédure civile renonciation du nom des parties est une des
formes constitutives de tout jugement;
Attendu que le jugement attaqué n'énonce pas le nom du pro-
priétaire exproprié et qu'il a, par suite, violé les textes ci-dessus
visés :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens du pourvoi, casse, etc.
(N'' 253)
[29 juin 1896]
Expropriation pour utilité publique. — Formalités substantielles, —
Constatation et vérification, — (Sieur de Comaille.)
Tout jugement prononçant une expropriation doit être précédé
de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, et il ne
peut être régulier qu'autant qu'il contient la constatation de leur
accomplissement,
Ne remplit pas cette condition le jugement qui mentionne la pro-
duction et la vérification du décret déclaratif de V arrêté de cessi-
bilité et du plan parcellaire des terrains^ sans dire en même temps
que cette production et cette vérification ont compris soit le dépôt
du plan à la mairie, soit la publication et Vaffichage de ce plan,
soit le procès-verbal d'enquête, soit l'avis du Conseil municipal et
Varrété préfectoral relatifs à cette enquête,
La cour,
Attendu que tout jugement prononçant une expropriation pour
cause d'utilité publique doit être précédé de Taccomplissemen!
des formalités prescrites par la loi, et qu'il ne peut être régulier
qu'autant qu'il contient la constatation de leur accomplissement ;
Attendu que, dans la cause, le jugement attaqué se borne à
mentionner comme ayant été produits devant 1» tribunal et véri-
liés par lui le décret qui déclare d'utilité publique le travail pro-
jeté, l'arrêté préfectoral de cessibilité des terrains nécessaires à
708 LOIS, DÉCRETS, ETC.
son exécution et le plan parcellaire desdils terrains ; mais qu*ii ne
résulte d'aucune des énonciations du jugement que celte prodac-
tion et cette vérification aient compris soit les actes constatant le
dépôt du plan à la mairie de la situation des biens à exproprier
et les publications et affiches de ce plan, soit le procès-verbal
d'enquête dressé par le maire à l'efTet de recevoir les observations
des intéressés, non plus que Tavis du Conseil municipal et
larrôté du préfet relatifs à cette enquête ;
Attendu, dès lors, qu'il n'est pas justifié que les foimalités essen-
tielles préalables à l'expropriation, spécialement prescrites par
les articles 5, 6, 7 et 12 de la loi du 3 mai 1841, aient été obser-
vées ;
D'où suit la violation des articles 2 et 14susvisés:
Par ces motifs, donnant défaut contre le défendeur es qualités,
casse, etc.
(N° 254)
[30 juin 1896]
Chemins de fer. — Transport de marchandises, — 1« PwnJt de départ,
— Vagons vides. — Jour et lieu choisis. — Mise à la disposition
de l'expéditeur. — Prétention abusive. — 2? Règlements. — Force
de loi^ — Conventions particulières. — Dérogations iUieites. —
3» Port. — Quai. — Voies maritimes. — ?favire, — Arrivée, —
Marchandises. — Remise en gare. — (Sieur Dhervillez.)
1° Les compagnies de chemins de fer ne sont pas obligées de mettre^
à l'avance et à jour pjcc, sur un point déterminé, des vagons vides
à la disposition des expéditeurs pour le chargement de leurs mar~
chandises; elles sont tenues seulement de recevoir dans leurs gares
les colis qui leur sont remis et de les transporter dans les délais
réglementaires, sans lourde faveur;
2° La convention par laquelle un agent de la compagnie s'engage
au nom de celle-ci envers un expéditeur à lui fournir des vagons
vides à lieu et heure fixes est illicite et doit être annulée, comme
dérogatoire aux règlements qui ont force de loi pour tous ;
3^ Si les voies dites maritimes, construites sur les quais d^un port^
doivent être considérées comme une dépendance et un prolonge-
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION 709
ment de la gare, il en résulte seulement que l* arrivée, dans le port,
d'un navire chargé de marchandises qui sont destinées à être trans-
portées par la voie ferrée établie sur le port, constitue la « remise
en gare », des marchandises et met, — si une demande d'expédition
est régulièrement faite, — la compagnie en demeure d'opérer le
transport dans les délais réglementaires.
I^ cour,
Atlendu que les clauses du cahier des charges de la compagnie
du Nord, les lois, décrets ou ordonnances, n'imposaient pas à
cette compagnie Tobligalion de mettre d'avance et à jour fixe, sur
un point déterminé, des vagons vides à la disposition des expédi-
teurs pour le chargement de leurs marchandises; qu'elle est seu-
lement tenue d'expédier sans tour de faveur et suivant l'ordre de
leur enregistrement les marchandises qui sont remises à ses
gares et d'en effectuer le transport dans le délai fixé par les
règlements;
Attendu que toute convention contraire, consentie par la com-
pagnie ou par ses agents, serait illicite et ne pourrait, dès lors,
produire aucun efîet parce qu'elle contiendrait une dérogation
aux clauses du cahier des charges et créerait au profit d'un expé-
diteur un avantage que la compagnie aurait le droit de refuser
aux autres ;
Attendu, enfin, que si, eu égard à la destination des voies dites
maritimes, construites sur un port, et aux conditions de leur fonc-
tionnement et de leur établissement, on doit considérer ces voies
comme une dépendance et un prolongement de la gare et des
quais de cette gare, il en résulte seulement que l'arrivée d'un
navire chargé de marchandises destinées à être transportées par
la voie ferrée établie sur le port constitue la remise en gare de
ces marchandises et met, si une demande d'expédition est régu-
lièrement faite, la compagnie en demeure d'opérer le transport
dans les délais réglementaires ; mais qu'elle n'est pas, en ce cas,
plus qu'en celui d'une remise de marchandises dans sa gare ordi-
naire, obligée de fournir à jour fixe les vagons réclamés par
l'expéditeur;
Attendu, par suite, qu'en condamnant la compagnie du Nord
à payer des dommages-intérêts aux consorts Dhervillez pour
n'avoir pas mis à leur disposition, les 28 et 29 septembre 1893,
'le nombre total des vagons réclamés par leur lettre du 23, sous
prétexte que la compagnie s'était obligée à le leur fournir, et que
710 LOIS, DÉCRETS, ETC.
la gare de Saint- Valéry s'étend sur toute la ligne du port où les
marchandises étaient arrivées, sans constater qu'une déclaration
régulière d'expédition ail été faite, ni que le délai total fixé par les
règlements ait été dépassé, le jugement attaqué a violé le texte ci-
dessus visé, casse, etc.
(N" 255)
[30 juin 1896]
Chemins de fer, — Transport de marchandises. — Clause de non-
garantie. — Faute de la compagnie. — Preuve. — (Sieurs Combes
et Ghabanon.)
Si la clause de non-garantie n*a pas pour effet (Va/franchir les
compagnies de chemins de fer de toute responsabilité relativement
aux fautes commises par elles ou leurs employés, elle a pour résultat
de mettre la preuve de ces fautes à la charge des expéditeurs ou
rfes destina taire s .
Le fait par une compagnie de chemins de fer de n^avoir pas
vérifié au départ le poids de la marchandise déclarée par F expé-
diteur ne constitue pas par lui-même une faute, alors surtout que
les tarifs applicables à l'expédition litigieuse autorisaient la Com-
pagnie à ne procéder au pesage qu'à la gare d^ arrivée.
La cour,
Attendu que, si la clause de non-garantie insérée dans l'article 3
précité n'a pas pour efTet d'affranchir les compagnies de chemins
de fer de toute responsabilité relativement aux fautes commises
par elles ou leurs employés, elle a pour résultat, contrairement au
droit commun, de mettre la preuve de ces fautes à la charge des
expéditeurs ou des destinataires ;
Attendu que le jugement attaqué, sans méconnaître que le
tarif spécial P. 23, auquel est attachée la clause de non-garantie,
fût applicable à l'expédition litigieuse, a, néanmoins, déclaré In
compagnie des chemins de fer du Midi responsable d'un man-
quant dans le fourrage transporté, par Tunique motif qu'elle
aurait, au départ, négligé de procéder à la vérification du poids
déclaré par l'expéditeur ;
ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
711
Mais alleniiu, d'une part, qu'une obligation de cette nature
n'était imposée à la compagnie par aucune disposition légale ;
Attendu, d'autre part, qu'en pratiquant le pesage de la mar-
chandise à la gare d'arrivée la demanderesse en cassation n'avait
fait qu'user d'une faculté expressément consacrée par l'article 7
des conditions communes d'application ;
D'où il suit qu'aucun fait constitutif d'une faute n'ayant été
relevé à la charge de ladite compagnie, le jugement entrepris, en
la condamnant à payer le prix du manquant, a violé les disposi-
tions légales ci-dessus visées :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le
deuxième moyen, casse, etc.
(N** 256)
[!•' juillet 1896]
Chemins de fer, — Transport de marchandises, — Groupe de colis,
— Colis manquant, — Substitution, — Perte partielle, — Article
103 du Code de commerce, — Application, — (Compagnie générale
transatlantique.)
Quand une eaj)édilion se compose de plusieurs colùif et que, lors
de la livraisony un des colis expédies manque et est remplacé par
un colis étranger à Vexpédition, cette substitution équiv^aut à une
perte partielle, et V article 105 du Code de commerce peut être uti-
lement invoqué par le transporteur,
\ji cour,
Attendu que l'arrêt attaqué ne décide pas, en droit, que la Com-
pagnie de rOuest, si elle voulait alléguer que 38 colis ont été
livrés par elle au lieu de 37, aurait à sa charge la preuve de cette
<illégation, mais qu'il constate seulement que la compagnie « ne
rapporte pas la preuve de la livraison de 38 colis au lieu de 37, et
Que la décharge dont elle se prévaut établit péremptoirement, au
contraire, qu'elle n'a livré à la compagnie transatlantique que
37 colis », qu'ainsi le moyeu manque en fait dans sa première
branche :
712 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Par ces motifs, rejette cette brauche du moyen;
Sur la seconde branche, et d'abord sur la fin de non-i'^cevoir,
tirée de la nouveauté du moyen en cette branche :
Attendu qu'il résulte des qualités et du texte de Tarrêt attaqué,
que les juges du fond ont été saisis de la question de savoir si
rarticle 105 du Code de commerce était applicable à la cause.
Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir ;
Au fond, vu l'article 105 du Code de commerce :
Attendu qu il résulte des constatations de Tarrêt attaqué que la
compagnie de l'Ouest a reçu, le 5 octobre 4889, de la Compagnie
transatlantique, un groupe de 37 colis pour les transporter de
Paris au Havre ; qu'elle a livré dans les délais réglementaires
37 colis au représentant de la compagnie transatlantique, au Havre,
qui en a donné décharge et qui lésa réexpédiés à Port-au-Prince,,
et qu'à l'arrivée des marchandises en cette ville il a été reconnu
qu'un des 37 colis expédiés ne se trouvait pas dans les 37 colis
livrés ;
Attendu que la compagnie transatlantique, assignée en rem-
boursement de la valeur du colis non livré, a elle-même assigné
en garantie la compagnie de l'Ouest, et que celle-ci lui a opposé
la fin de non-recevoir édictée par .l'article 105 du Gode de com-
merce ;
Attendu que, si le nombre des colis livré au Havre, puis à Port-
au-Prince, a élé le même que le nombre des colis expédiés de
Paris, un de ceux-ci néanmoins n'est pas arrivé à destination, que
la livraison n'a donc pas été complète et que la substitution d'un
objet étranger à l'expédition équivaut à la perle d'un des objets
transportés ;
Attendu que les raisons qui jusiiiient la fin de non-recevoir en
cas d'avarie ou de perte partielle sont également applicables au
cas de substitution ; qu'en effet le destinataire se trouve dans les
mêmes conditions, soit pour vérifier l'identité des marchandises^
soit pour constater la perte partielle ou l»*s avaries ;
Attendu qu'en décidant le contraire la cour de Paris a violé le
texte ci-dessus visé :
Par ces motifs, casse, etc.
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION 713
(N" 257)
[15 juillet 189G]
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Retard, — Dol
{pas de). — Dommages-intérêts. — Prévisions du contrat. — (Sieur
Baraguey-Fouquet.)
Le voiturier, comme tout autre débiteur ^ à la charge duquel aucun
dol ncst relevé, n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été
prévus ou qui ont pu Vêtre lors de la formation du contrat. ,
La cour,
Attendu, en droit, que la loi ne met à la charge du débiteur, en
cas d'inexécution d'une obligation, que les dommages-intérêts qui
ont ét^ prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ;
Attendu, en fait, que, pour évaluer les dommages-intérêts qui
pouvaient être dus à Baraguey-Fouquet par la compagnie de
rOuest, pour relard dans la livraison des marchandises à lui
expédiées, le jugement attaqué, qui ne constate d'ailleurs aucun
dol à la charge de la compagnie, s'est fondé sur ce principe
« qu'elle soutenait à tort qu'elle n'étiiit tenue qu'aux dommages
qui pouvaient être prévus lors du contrat », et qu'elle devait, au
contraire, la juste réparation du préjudice qu'elle avait pu cau-
ser »;
Attendu qu'en statuant ainsi ledit jugement a expressément
violé le texte de loi ci-dessus visé :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier
moyen, casse, etc.
(N° 258)
[28 juillet 1896]
Chemins de fer. — Transport d*animaux. — Obstacle de force ma-
jeure. — Emploi d'un autre parcours. — Frais supplémentaires. —
(Sieur Gilabert.)
La compagnie de chemin de fer chargée d'un trcuisport d^ani-
mauXy qui éprouve dans le parcours cowsenu un obstacle de force
714 LOIS, DÉCRETS, ETC.
majeure y peut, dans VintcnH du destinataire^ faire suivre aiLcmar-
ehandises une autre voie et se faire rembourser des frais supplé-
mentaires auxquels a donné lieu V allonnement du trajet, si d'ail-
leurs aucune faute nest relevée contre elle dans r exécution qu'elle
a donnée au mandai qu^elle avait accepté.
La cour,
Attendu i\ui\ est constaté par l'arrêt attaqué, qui a adopté les
motifs des premiers juges, qu'une tourmente de neige a rendu
impossible la continuation, au-delà de Carcassonne, du parcours
direct que devaient faire, pour arriver à Lézignan, lieu de desti-
nation, trente porcs chargés en gare de Najac; que, par suite de
ce fait de force majeure, les agents de la Compagnie des chemins
de fer du Midi ont fait suivre à ces animaux, pour leur transport
à Lézignan, la direction qu'ils ont jugée la plus courte, dansTélat
où se trouvait la voie ferrée ;
Attendu qu'un jugement du tribunal de commerce de Nar-
bonue, du 12 juillftt 1893, a condamné Gilabert, le propriétaire
dos porcs, à recevoir, déduction faite des frais et du prix du par-
cours oiiginairenient convenu, le produit de la vente des animaux
dont il avait refusé de prendre livraison ; que ledit jugement a,
sur ce point, acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il a, au con-
traire, mis à la charge de la compagnie les frais complémentaires
de parcoure et les frais de fourrière ; que ladite compagnie a
relevé appel des condamnations prononcées contre elle;
Attendu que l'arrêt attaqué, au lieu d'examiner si, dans les cir-
constances de la cause qu'il avait constatée, et eu égard aux
nécessités de service du chemin de fer, les agents de la compagnie
auraient pu prendre d'autres et plus utiles mesures dans l'intérêt
du propriétaire des porcs, s'est borné à déclarer que la compa-
gnie n'avait contre Gilabert aucune action pour obtenir un cora-
plément de prix de transport, réglé conformément aux tarifs
légaux et afférent à la distance kilométrique réellement parcou-
rue, par cet unique motif que la somme réclamée n'était pas por-
tée sur le récépissé remis à l'expéditeur; qu'il l'a, en outre, con-
damnée à supporter les frais de fourrière des animaux à titre de
réparation de la faute qu'elle aurait commise en réclamant une
surtaxe indue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun fait constitutif
d'une faute n'était imputé aux agents de la compagnie, ledit arrêt
a mis à la charge de cette dernière les conséquences d'un cas de
ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
715
force majeure dont elle n'était pas responsable et a violé les articles
ci-dessus visés :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second
moyen, casse, etc.
(N° 259)
[29 juillet 1896]
Chemins de fer. — Transport de marchaîtdises. — Responsabilité. —
Dvipense. — Déchets. — Cours de route. — Dommages-intérêts. —
Faute spéciale. — Constatation nécessaire. — Objets transportés. —
Conservation. — Soins ordinaires. — (Sieur Védier.)
Lorsqu'un tarif de chemins de fer cotitient la clause de non-
responsabilité, une compagnie ne peut être condamnée à des dom-
mages-intérêts pour déchets survenus en cours de route, que si le
juge constate à sa charge ou à la charge de ses agents une faute
spécialement déterminée.
Une compagnie de chemins de fer n'est tenue de donner à la con-
servation des marchandises qu'elle transporte que les soins ordi-
naires^ compatibles avec les nécessités du service.
La cour,
Sur le premier moyen,
Vu le tarif commun P. V. 106, Orléans-État-Ouest, lequel porte:
« Les administrations ne répondent pas des déchets et avaries de
route » ;
Attendu que, d'une part, les fûts de vin blanc remis par Vigou-
roux, en gare de Gardanne, réseau d'Orléans, pour être expédiés
à Védier, négociant à Mayenne, réseau de TOuest, voyageaient aux
conditions du tarif commun P. V. 106, lequel affranchit le trans-
porteur de la responsabilité des déchets et avaries de route ; —
que, d'autre part, si les compagnies de chemins de fer sont tenues
de veiller à la conservation des marchandises qu'elles trans-
portent, leur obligation ne s'étend qu'aux soins généraux et ordi-
naires, compatibles avec les nécessités du service;
Attendu que le jugement attaqué constate, il est vrai, que la
Ann. des P. et Ch. Lois, Décrets, etc. — tome vi. 48
\
716 LOIS, DÉCRETS, ETC.
chaleur (Hait grande lors de rexpédilion, que des précautions
devaient /^tre prises pour empocher le coulage et que la négligence
de la compagnie avait causé un préjudice au destinataire; mais
qu'il ne s'est pas expliqué sur le point de savoir quelles étaient
les précautions à prendre, compatibles avec les nécessités du ser-
vice; qu'il n'a pas précisé la cause du dommage et qu'il n'a relevé
à la charge de la compagnie ou de ses agents aucune faute spé-
cialement déterminée;
Attendu que, dans ces circonstances, en déclarant la compagnie
de l'Ouest responsable des avaries et déchets survenus en cours
de route, le jugement attaqué a violé le texte ci-dessus visé :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second
moyen, casse, etc.
(Chambre criminelle.)
(N** 260)
13 janvier i896]
Prescription. — Pêche fluviale, — Procès-verbal. — Défaut
d* enregistrement. — Nullité. — (Sieur Hacquart.)
La prescription d'un mois établie par Varticle 62 de la loi du
i5 avril i%29 a pour point de départ le jour où le délit a été coyi.s-
talé par un procès-verbal que ce texte suppose évidemment valablr.
En conséquencCy doit être annulé Varrét qui prononce la relaa:e
de l'inculpé en déclarant la prescription acquise , alors qu'à défaut
d:" enregistrement dans les quatre jours qui ont suivi Vaffirmntion
le procès-verbal était nul aux termes de Varticle 47 de la loi pré-
citée.
La cour,
Attendu que le demandeur a été relaxé par ce motif que, n'ayant
point été poursuivi dans le délai d'un mois, alors que pourtant il
était clairement désigné dans le procès-vei'bal, la prescription
devait lui être acquise;
ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
717
Mais, attendu, d'une part, que le susdit procès-verbal^ n'ayant
point été enregistré dans les quatre jours qui ont suivi celui de
Taflirmation, est nul aux termes de Tarticle 47 de la loi du
15 avril 1829, et, d'autre part, que la prescnption d'un mois
établie par l'article 62 de la même loi a pour point de départ le
jour où le délit a été constaté par un procès-verbal que ce texte
snppose évidemment valable ;
D'où il suit qu'en faisant état d'un procès-verbal nul, et en
déclarant la prescription acquise, le jugement du tribunal correc-
tionnel de Laon et l'arrêt attaqué qui en a adopté les motifs ont
ouvertement violé l'article 47 de la loi susvisée et fait une fausse
application de larticle 62 ;
Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la cour d'Amiens,
chambre correctionnelle^ en date du 18 octobre 1895, et, pour
être à nouveau et conformément à la loi statué sur l'appel inter-
jeté par le procureur de la République contre le jugement du
tribunal correctionnel de Laon, du 26 juillet dernier, renvoie
TafTaire et le prévenu devant la cour de Douai, à ce désignée par
délibération spéciale en chambre du conseil.
(N'^ 261)
[1" février 1896]
Voirie. — Édit de 1607. — Fropriétaire, — Responsabilité. —
(Sieur Macaudière.)
Uédit de 1607 ne permet d'entreprendre sur les héritages
riverains de la grande et de la petite voirie aucune construction
ou réparation qu'après avoir obtenu Valignement de l'autorité
compétente.
Les tribunaux saisis de la contravention résultant des traivaux
faits sur ces héritages sans atttorisation ne peuvent s'abstenir
d'infliger au propriétaire la peine par lui encourue^ sous prétexte
que le locataire de la maison où ils ont été effectués les aurait
ordonnés et entrepris à son insu.
La cour,
Attendu^ en droit, que l'édit de 1607 grève expressément les
718 LOIS, DÉCRETS, ETC.
héritages riverains de la grande et de la petite voirie de la servi-
tude d'ordre public, qui ne permet d'y entreprendre aucune cons-
truction ou réparation qu'après avoir obtenu de l'autorité com-
pétente l'alignement qu'il la charge de tracer ;
Que l'obligation de le demander et de s'en pourvoir est donc
imposée au propriétaire de ces héritages ;
Que les travaux faits sans autorisation doivent dès lors lui être
imputés et que les tribunaux saisis de cette contravention ne
peuvent s'abstenir de lui infliger la peine par lui encourue et de
lui enjoindre la démolition de ces travaux, sous le prétexte que
le locataire de la maison où ils ont été effectués les aurait ordon-
nés et entrepris à son insu;
Attendu, en ce cas, que la responsabilité pénale du locataire a
lieu sans préjudice de celle du propriétaire, bien loin qu'elle ait
pour résultat de l'exclure;
D'où il suit qu'en admettant cette excuse dans l'espèce le juge-
ment dénoncé a commis une violation expresse des dispositions
susvisées :
Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu, le 25 sep-
tembre 1895, par le tribunal de simple police de Feurs, en ce qu'il
a prononcé le relaxe de Macaudière, le surplus dudit jugement
étant maintenu, et, pour être statué confoimément à la loi sur
l'action exercée contre ledit Macaudière, propriétaire de la mai-
son dont s'agit, renvoie la cause et le prévenu devant le tribunal
de simple police de Montbrizon, à ce déterminé par délibération
spéciale prise en la chambre du conseil.
(N" 262)
n février 1896]
Voirie, — 1° Édit de 1607. — Défaut d'autorisation. — Démolition
des travaux. — Sursis à statuer. — 2*» Travaux indûment exécu-
tés. — Caractère confortatif, — Appréciation de l'autorité admi-
nistralive. — (Sieur Caulet.)
1® Ledit de 1607, en prescrivant que, dans les cas qu'il énumère^
la besogne mal plantée sera démolie, a eu surtout en vue la suppres-
sion des travaux faits sans autorisation préalable dans la partie
retmnchable des propriétés riveraines de la voie publique. Dèsiors
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION 719
le juge de police na pas à se préoccuper de la question de savo ir si
des travaux exécutés en contravention aux prescriptians d'un arrêté
municipal, sont ou ne sont pas confortatifSy puisque le devoir
d'ordonner la démolition desdits travaux résulte exclusivement pour
lui de ce double fait que ces travaux n ont pas été autorisés et qu'ils
ont été exécutés dans lit partie sujette à reculement;
2® La question de savoir si des travaux indûment exécutés ont, ou
«on, un caractère confortatif, ne peut être résolue compétemment
que par V autorité administrative.
La cour,
Attendu, en fait, que le jugement attaqué, après avoir constaté
que le sieur Gaulet a, sans autorisation et en contravention aux
prescriptions du règlement municipal susvisé, exécuté des tra-
vaux à la façade d'une maison appartenant à la dame veuve Mar-
rot, sise rue Lakanal, à Pamiers, dans la partie de cette façade
sujette à recul, d'après le plan général d'alignement de la commune,
a condamné ledit Caulet à i franc d'amende pour cette contra-
vention et la dame veuve Marrot comme civilement responsable,
mais a sursis à statuer sur la démolition des travaux, laquelle
avait été requise par le ministère public, et a, avant faire droit
sur ce point, commis un expert à l'efTet de vérifier si les travaux
indûment exécutés étaient ou non confortatifs ;
Attendu qu'en statuant ainsi le juge de police a tout à la fois
violé les dispositions des articles 4 et 5 de l'édit de décembre 1607,
commis un excès de pouvoir et méconnu les prescriptions de
Tarlicle i61 du Code d'instruction criminelle ;
Qu'en effet l'édit de 1607, en prescrivant que, dans les cas qu'il
énumère, la besogne mal plantée sera démolie, a eu surtout en
vue la suppression des travaux faits sans autorisation préalable
dans la partie retranchable des propriétés riveraines de la voie
publique ; que le juge de police n'avait donc pas à se préoccuper
de la question de savoir si les travaux exécutés étaient ou
n'étaient pas confortatifs, puisque le devoir d'ordonner la démoli-
tion desdits travaux résultait exclusivement dans l'espèce de ce
double fait que ces travaux n'avaient pas été autorisés et que la
façade était sujette à reculement.
Attendu, en outre, que la question de savoir si des travaiuc
indûment exécutés ont ou non un caractère confortalif ne peut
être résolue compétemment (jue par l'autorité administrative, que
le juge de police a donc commis un excès de pouvoir en désignant
1
720 LOIS, DÉCRETS, ETC.
un expert pour vérifier le caractère des travaux exécutés par rin-
culpé en se réservant ainsi implicitement la solution d'une ques-
tion qui n'était pas de sa compétence et qui devait, d'ailleurs, res-
ter sans inlluence dans la cause ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16i du Code d'instruction
criminelle il doit être statué, par le même jugement, tant sur 1 ap-
plication de la peine que sur Tappréciation des réparations civiles
résultant de la contravention :
Par ces motifs, casse et annule le jugement du tribunal de
simple police de Pamiers du 6 décembre 1895 et, pour être statué
à nouveau sur la poursuite dirigée contre Gauletet contre la dame
veuve Marpot, cette dernière comme civilement responsable, ren*
voie la cause et les parties devant le tribunal de simple police de
Yariller, à ce déterminé par une délibération spéciale prise en ia
chambre du conseil.
(N" 263)
[2 avrU 1896]
Voirie, — Défense de bâtir dans un périmètre de 100 mètres autour
d'un cimetière. — Servitude réelle, — Autorisation de construire
donnée par le préfet, — Extinction de la servitude. — (Sieur Cro-
chet.)
La servitude non œdiflcandi, dont sont, aux termes du décret du
7 mars 1808, grevés les fonds situés dans un périmètre de iW mètres
autour des cimetières, est une servitude réelle qui pèse sur ces
fonds, abstraction faite des propriétaires auxquels ils peuvent
appartenir.
De même, lorsque le préfet autorise le propriétaire de Vun de ces
fonds à y élever des constructions à une distance moindre du cime-
tière, son arrêté a pour effet légal d'entraîner Vextinction de la
sei-vitude au profit des propriétaires successifs du terrain.
La cour,
• •••••■•••••...••■••a ■•
Sur le premier moyen, pris de la violation par refus d'applica-
tion du décret du 17 mars 1808 et de l'article 471, § 15, du Code
pénal, en ce que le jugement attaqué aurait déclai^é à tort que
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION 721
TaiTèté du préfet de Tlndre du 2 septembre 1874, qui a autorisé la
dame veuve Mars à élever, jusqu'à 40 mètres du cimetière, des
constructions sur le terrain vendu plus tard par elle à Crochet,
devait également profiter à ce dernier, en sa qualité d'iiyant cause
de ladite dame :
Attendu que le pourvoi, sans contester la légalité de l'arrêté
préfectoral précité, laquelle a d'ailleurs été consacrée par un
arrêt du conseil d'État du 29 juin 1894, et par l'arrêt de la cour
de cassation du 2o janvier 1895, soutient que cet arrêté serait
personnel à la dame veuve Mars, alors propriétaire du terrain qui
a été affranchi de la servitude de no pas bàlir, et qu'il ne pourrait
être utilement invoqué par Crochet, acquéreur dudit terrain ;
Mais attendu que la servitude non œdificandi^ dont sont, aux
termes du décret du 7 mars 4808, et dans un intérêt de salubrité
publique, grevés les fonds situés dans un périmètre de lOOmètres
autour des cimetières, est une servitude réelle qui pèse sur ces
fonds, abstraction faite des propriétaires auxquels ils peuvent
appartenir ; que, de même, loi'sque le préfet, usant de la faculté
que lui confère l'article 1 du décret du 7 mars 1808, autorise le
propriétaire de l'un des fonds, situés dans ce périmètre, à élever
des constructions sur son terrain à une distance moindre du
cimetière, son arrêté d'autorisation a pour efTet légal d'entraîner
l'extinction de la servitude de ne pas b(\tir, au profit des propiié-
taires successifs de ce terrain ;
D'où il suit que le moyen proposé n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 161 du
Code d'instruction criminelle, en ce que le jugement attaqué, en
condamnant l'inculpé à 1 franc d'amende pour construction sans
autorisation d'une maison en bordure sur la voie publique, aurait
a tort refusé d'ordonner la démolition des saillies de cette mai-
son excédant Talignement de la voie publicfue ;
Attendu que le demandeur au pouiToi soutient que, si la mai-
son édifiée par Crochet, en borduœ sur la rue de Fonds, est bien
à l'alignementde ladite rue, il n'en serait pas de même des saillies
existant à cette maison, lesquelles excéderaient la dimension de
celles autorisées parle règlement de voirie de la ville de Château-
roux, et dont, par suite, la démolition aurait dû être ordonnée ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement atta-
qué qiiil n'a pas été établi, ni même soutenu, que les saillies dont
s*agit excèdent les dimensions des saillies permises;
Que cette constatation est souveraine et échappe au contrôle de
la cour de cassation, à laquelle il appartient uniquement de sta-
722 LOIS, DÉCRETS, ETC.
tuer sur les questions de droit pouvant résulter des faits constatés;
Que, dans ces conditions, le moyen invoqué constitue un moyen
de fait nouveau qui ne peut être utilement produit pour la pre-
mière fois en cour de cassation :
Par ces motifs, rejette, etc.
(N'' 264)
[2 mai 1896]
Voirie. — Chemin vicinal, — Règlement préfectoral.
— (Sieur Bussy.)
U article 21 de la loi du 31 mai 1836, qui confère au préfet le
droit de faire des règlements dans l'intérêt de la surveillayice et de
la conse7"vation des chemins vicinaux, ne fait aucune distinction
entre les chemins vicinaïuv d'intérêt commun ou de grande commu-
nication,
\ji cour,
Attendu que Bussy avait été poureuivi à la requête du minis-
tère public devant le tribunal de simple police de Quarré-les-
Tombes pour avoir fait pratiquer sans autorisation une fouille sur
le chemin vicinal n° 15 de cette commune en violation de l'ar-
ticle 172, jij 1, du règlement général sur les chemins vicinaux fait
par le préfet de l'Yonne le 15 février 1873;
Que le tribunal de police, tout en reconnaissant que le chemin
sur lequel la fouille avait été opérée a été classé comme vicinal,
a relaxé Tinculpé par ce motif: « Qu'en raison de son peu d'im-
portance c'est là un chemin de petite vicinalité communale, qui
est placé sous l'autorité exclusive du maire et ne fait pas partie dos
chemins vicinaux réglementés par l'arrêté préfectoral ci-dessus
relaté »;
Attendu que l'article 21 de la loi du 31 mai 1836 confère au
préfet le droit de faire des règlements dans l'intérêt de la surveil-
lance et de la conservation des chemins vicinaux ; que cette dis-
position générale et absolue dans ses termes ne fait aucune «lis-
tinction entre les chemins vicinaux ordinaires et les chemins
vicinaux d'intérêt commun ou de grande communication ;
ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
723
Attendu que l'article 172, § 4, du règlement du 15 février 1873,
qui était visé par la poursuite et qui interdit de faire sans autori-
sation aucune tranchée ni ouverture sur les chemins vicinaux,
est une disposition intéressant essentiellement la conservation d<^
ces chemins ;
Qu'en se refusant à en faire l'application dans l'espèce le jvige
de police a méconnu et violé les textes de lois visés au moyen ;
Par ces motifs, casse et annule le jugement du tribunal de
simple police de Quarré-les-Tombes, en date du 6 février 1896,
et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la
cause et Tinculpé Bussy devant le tribunal de simple police
d'Avallon, à ce désigné par délibération spéciale prise eu
la chambre du conseil.
(N" 265)
[12 juin 1896]
Pêche fluviale. — Destruction du poisson, — Usine,
de substances nuisibles. — (Sieur Camuset.)
— Jet
V article 25 de la loi du 15 avril {^29, qui punit quiconque aura
jeté dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le
poisson ou à le détruire^ s'applique aux industriels et aux usiniers
comme à toutes autres personnes.
La portée générale de cette disposition n*a pu être restreinte par
les décrets des 2^ février 1868 et 10 août 1875.
La cour,
Sur le premier moyen, prisde la fausse application de l'article 25
de la loi du 15 avril 4829, en ce que cette disposition ne viserait
que les braconniei*s, non les industriels et usiniei-s, et serait tout
au moins devenu inapplicable à ces derniers par la promulgation
des décrets du 25 février 1868etdu 10 août 1875 :
Attendu que l'article 25 de la loi du 45 avril 1829 punit qui-
conque aura jeté dans lejs eaux des drogues ou appâts de nature à
enivrer le poisson ou à le détruire; que, dès lors, il s'applique
724 LOIS, DÉCRETS, ETC.
nécessairement aux industriels et usiniers comme à toutes autres
l»ersonncs, et (Jue l'on ne peut y sous-entendre une exception que
son texte même exclut ;
Attendu que, telle étant la portée générale de cette disposition,
elle n'a pas pu être restreinte, par les décrets susvisés, qui auto-
risent les préfets à déterminer « les mesures à observer pour
Tévacuation dans les cours d'eau des matières et résidus suscep-
tibles de nuire au poisson et pi*ovenant des fabriques et établisse-
ments industriels quelconques » ; qu'en effet il est de principe
(ju^un décret ne peut jamais, sans une délégation du législateur
qui fait défaut dans l'espèce, déroger ou autoriser à déroger aux
prescriptions d'une loi ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 7 de la loi
du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué ne constaterait pas ia
preuve des faits incriminés et, dès lors, ne serait pas légalement
motivé :
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, ainsi
(lue des procès-verbaux qui ont servi de base à la poui*suite, que
des échantillons d'eau ont été puisés à la sortie des bassins d^épu-
ration des ràperies d'Honnecourt, d'Erré et de Grèvecœur, et que
des poissons placés dans ces diverses eaux y sont tous morts en
peu de temps, d'où l'arrêt a conclu qu'elles contenaient des subs-
tances de nature à détruire le poisson ;
Attendu que, sans contester les résultats des expériences ainsi
faites, le pourvoi prétend qu'elles ne sont pas concluantes; que
selon lui il faudrait, pour que le délit fût établi, que les eaux où
les poissons sont morts eussent été puisées dans l'Escaut lui-même
aux endroits où il reçoit les eaux provenant des susdits bassins
d'épuration ;
Attendu que cette prétention du pourvoi, qui serait fondée si le
demandeur eût été poursuivi pour avoir jeté directement dans
l'Escaut des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou
à le détruire, ne saurait être admise, étant donnés les termes dans
lesquels la prévention a été formulée; qu'en effet l'ordonnance
de renvoi du 11 décembre et la citation du 14 du même mois
portent que Camuset est prévenu « d'avoir jeté dans des eaux
courantes soumises aux règlements sur la pêche fluviale, et
notamment dans l'Escaut et dans le canal de l'Escaut, des
drogues etappûtsde nature à enivrer le poisson ou à le détruire » ;
que, dès lors, les échantillons d'eaux où les poissons sont morts
ayant été pris, ainsi que le constate l'arrêt, daiis des eaiix couv-
rantes qui sont des affluents directs ou indirects de VEscaut^ et
I
ARRÊTS DE LA COUR DB CASSATION 725
auxquelles, par conséquent, s'applique la loi de 1829, le moyeu
(lu pourvoi manque en fait ;
Et attendu, au surplus, qu'il est expressément dit dans Tarrét
(|ue « Camuset n^gnorait pas que les eaux provenant de ses râpe-
ries étaient de nature à enivrer ou à détruire le poisson » ;
Par ces motifs et vu la égularité de larrêt en la forme,
rejette, etc .
726 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES
{W 266)
[29 octobre 1896]
Acquisitions d'immeubles. — Justifications à fournir à Vappui
du paiement des intérêts effectué antérieurement à celui du principal.
Monsieur le préfet, le règlement de comptabilité du Ministère
des Travaux publics du 16 septembre 1843, actuellement en
vigueur, le projet de règlement élaboré en 1878 n'ayant pu être
rendu exécutoire, ne prévoit pas le cas exceptionnel où des inté-
rêts du prix d*un immeuble acquis par TÉtat sont payés avant le
capital. Lorsque des paiements anticipés d'intérêts doivent être
effectués, les ordonnateurs des services dépendant du Ministère
des Travaux publics appliquent les dispositions du règlement du
Ministère des Finances du 26 décembre 1866, lesquelles ont, d'ail-
leurs, été reproduites dans le règlement provisoire de 1878.
D'après ces dispositions, les ordonnateurs n'ont à produire,
pour les paiements anticipes dont il s'agit, que les justifications
suivantes :
1» Certificat de l'ingénieur présentant le décompte, en principal
et intérêts, du prix d'acquisition ;
2® Loi, décret ou décision ministérielle qui a autorisé l'acqui-
sition ou l'échange ;
3<^ Extrait certifié de l'acte d'acquisition faisant connaîti-e
notamment les conditions de prix et de paiement.
A la suite d'une obsei*vation de la Cour des comptes, M. le
Ministre des Finances a reconnu que ces justifications ne sont pas
suffisantes pour constater, d'une façon absolue, que le paiement
anticipé des intérêts entre les mains du vendeur était régulier el
libératoire ; elles n'établissent pas, en effet, que les intérêts n'on l
pu être immobilisés au profit des créanciers inscrits dans les con-
ditions prévues par les articles 2176 et 2184 du Code civil.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES 727
Afin de donner satisfaction à la Cour, et après s'être concerto
avec mon administration, M. le Ministre des Finances a décidé
que les justifications à fournir à l'appui d'un paiement d'intérêts
effectué antérieurement au [>aieraent du prix principal d'une
acquisition d'immeubles seraient, à l'avenir, complétées de la
manière suivante :
!• Par la mention de la transcription du contrat au bureau des
hypothèques sur la copie de l'acte de vente mise au soutien du
premier paiement d'intérêts;
2® Par la production d'un certificat de l'ordonnateur attestant
que le contrat n'a pas été notifié aux créanciers et que ceux-ci
n'ont pas fait sommation de payer ou de délaisser.
Ces justifications complémentaires seront produites pour tout
paiement anticipé d'intérêts concernant les acquisitions d'im-
meubles faites par l'État, soit d'après les règles du droit commun,
soit en vertu de la loi du 3 niai 1841 sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Je vous prie de vouloir bien assurer l'exécution des instructions
contenues dans la présente circulaire, dont j'adresse ampliation
à MM. les Ingénieurs en chef.
Recevez, etc.
Le Ministre des Travaux publics,
TURREL.
(N" 267)
[11 novembre 1896]
Dossiers relatifs aux propositions de secours.
Monsieur le préfet, mon attention s'est portée sur le nombre
exagéré de pièces dont se composent d'ordinaire les dossiers
relatifs aux propositions de secours qui me sont journellement
adressées. Le bulletin de renseignements est presque toujours
accompagné d'un bordereau de transmission ou d'une lettre
denvoi du préfet, et souvent de ces deux pièces ; parfois, il est
renfermé avec la demande dans une chemise de dossier.
Afin de simplifier ces écritures, j'ai décidé qu'à l'avenir le bul-
letin seul serait transmis à mon administration. J'ai l'honneur, en
728 LOIS, DÉCRETS, ETC.
conséquence, de vous inviter à consigner sur la Iroisième pago
dudit bulletin, après les propositions des Ingénieui^, votre avis et
les observations personnelles que vous croirez devoir formuler.
Je vous prie de vouloir bien assurer, en ce qui vous concerne,
Texécution de la présente circulaire dont j'adresse ampliation
à MM. les Ingénieurs.
Recevez, etc.
Le Ministre des Travaux publics.
Pour le Ministre et par autorisation :
Le directeur du Personnel et de la Comptabilité,
Rabel.
r
','
I .
PERSONNEL
729
PERSONNEL
{K 268)
I. — INGÉNIEURS
1° PROMOTIOX.
Décret du 5 novembre 1896. — M. de Basire, Ingénieur on chef
de 1" classe, est nommé Inspecteur Général de 2® classe, pour
prendre rang à dater du 16 novembre i896.
2° AVANCEMENTS.
Arrêté du 11 novembre 1896. — Est porté à 8.000 francs le trai-
tement des Ingénieurs en Chef de 1" classe dont les noms
suivent :
MM. Gaérard,
Roacayrol.
Idem. — Sont élevés à la l"** classe de leur grade, pour prendre
rang à dater du 1*' octobre 1896, les Ingénieurs en chef do
2* classe dont les noms suivent :
MM. Roasseaa (Léon),
Richou,
Choron.
MM. Chardard,
Geoffroy,
Sartiaax.
Idem. — Sont élevés à la 1" classe de leur grade, pour prendre
rang à dater du 1**" octobre 1896, les Ingénieurs ordinaires de
2* classe dont les noms suivent :
MM. Gauthier,
MM. Lahaje (Arthur),
Faare (Camille),
Léveeqne,
Nicolas,
Garric,
Baratte
Jannin,
Qninquet,
Liénn,
Bachj,
Lestorey de Bonlongne.
V
^Â
-y
-ri
l
730 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Arrâtc du 11 novembre. — Sont (élevés à la 2« classe de leur
grade, pour prendre rang à dater tlu l*"" octobre 1896, les Ingé-
nieurs ordinaires de 3® classe dont les noms suivent :
MM. Château.
Gordier (Gabriel),
Viallefond,
Mascard,
Van Blarenberghe.
MM. Constantin,
Maillet (Georges),
Pendaries,
Chevalier (Flavien),
CoUot.
3** CONG^..
o
Ajrêlc (lu 31 octobre 1896. — Un congé d'un an, sans traitement,
st accordé pour affaires de famille, à M. Macaigne (René), Ingé-
nieur ordinaire de 1''*' classe, altaché à la résidence de Cambrai,
au service ordinaire du département du Nord et à divei*s services
de navigation et de chemins de fer.
4° DÉCÈS.
Date da décès.
M. Cirodde (Ernest), IngénieurenChefde l'« classe
en retraite 28oct. 1896.
0° DÉCrsiONS DIVERSES.
ArrHé'du 16 octobre 1896. — M. Bellom (Armand), Inspecteur
Général de f* classe, est nommé Président de la Commission des
frais fixes, eu remplacement de M. Oelocre, nommé Vice-Prési-
dent du Conseil général des Ponts et Chaussées.
Décret du 22 octobre. — M. Lethier, Inspecteur Général de
2» classe, Directeur des chemins de fer au Ministère des Travaux
publics, est nommé Membre de la Commission militaire supé-
rieure des chemins de fer, en remplacement de M. Holtx.
Arrêté du 22 octobre. — M. Le Chatelier (Louis), Ingénieur en
Chef de 2' classe, à Paris, est relevé, sur sa demande, des fonc-
tions de secrétaire de la Commission des frais fixes.
Arrêté du 28 octobre. — M. Corbeaux* Ingénieur ordinaire de
2* classe, attaché, à la résidence de Dunkerque, au service mari-
lime du département du Nord, est chargé, à la résidence de Cain-
PERSONNEL
731
brai, des services ci-après désignés, en remplacement de M. Ma-
caigne, mis en congé, savoir :
1® Service ordinaire de l'arrondissement de Cambrai ;
2» Service de la Navigation entre la Belgique et Paris, — arron-
dissement de Cambrai;
3« Service de chemins de fer confié à M. Tlngénieur en Chef
Groson, — 2« arrondissement (ligne d'Avesnes à Sars-Poterie).
Arrêté du 4 novembre, — M. Laz, Inspecteur Général de 2« classe,
chargé du 7* arrondissement d'Inspection générale, est chargé de
la Direction du Contrôle des chemins de fer du Midi, (m rempla-
cement de M. Lethier, nommé Directeur des chemins de fer au
Ministère des Travaux publics.
Arrêté du 5 novembre, — M. Hamon (Armand), Conducteur de
2* classe, faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire, attaché au ser-
vice ordinaire du département de la Haute-Saône, au service du
canal de Montbéliard à la Haute-Saône et au service de chemins
de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Bouvaist, est chargé du
service ordinaire de Tarrondissement de Dinan, en remplacement
de M. Martin décédé.
Arrêté du 6 novembre. — M. de Basire, nommé Inspecteur géné-
ral de 2* classe par Décret du 5 novembre 1896, est chargé du
7* arrondissement d'Inspection, en remplacement de M. Lax,
appelé à une autre destination.
Idem. — M. Alexandre, Ingénieur en Chef de \^^ classe, Secré-
taire de section au Conseil Général des Ponts et Chaussées, est
nommé Secrétaire du Conseil Général, en remplacement de M. de
Basire.
Idem. — M. Perrin (Antoine), Ingénieur en Chef de 2^ classe,
chargé du service ordinaire du département de l'Orne et d'un
service de chemins de fer, (îst nommé Secrétaire de section au
Conseil Général des Ponts et Chaussées, en remplacement de
M. Alexandre.
Mem. — Les attributions des Ingénieurs en Chef des Ponts et
Chaussées, secrétaires de section au Conseil Général des Ponts et
Chaussées, sont réglées à nouveau ainsi qu'il suit :
M. Jnncker : Navigation intérieure, rivières navigables et
canaux ; poche fluviale ;
Ann, des P. et Ch. Lois, DécRETS, etc. — tome vi. 49
'H
...
«
V
À
//mes; phares et fanaux;
/iientales; travaux coramu-
730 LOIS, DÉCRETS, F
ArrHé du W novembre. — Sont
grade, pour prendre rang à d:
nieurs ordinaires de 3® class<
MM. Château. /'"* «^f ^f '^]"'*^f^\ ^^f"^'
Cordier (Gabriel). ^ ''" '^•"■.'^ ^ chemins ae fer de 1 Al-
Viallefond -' ^ Chemins de fer d intérêt local et
Maficard ' '^'^"^ correspondantes. Service hydrau-
Van BlareD' , ^ .,. , , ,,,,>,
>/i.s de fer dinténH général : Réseaux de
^^aiK'j, du Midi, de Paris à Lyon et à la Médi-
Çi de l'Est. — Chemins de fer d'intérêt local et
, ^J^!, des régions correspondantes.
r^^^plicà en outre les fonctions de Secrétaire-adjoinI
f^J^fal des Ponts et Chaussées. Il suppléera le Secré-
cela
y":
Arrêté '
ost acco
iiieur
au s*^
de
'-'^};?/ïîpêchement et l'assistera toutes les fois que
"./.^'Jtfriii prompte expédition des affaires.
y
.ffdti^ novembre. — Le 5° arrondissement du service de la
/'■"^'^,jj de la navigation de la Loire, précédemment confié à
^Crentt Sous-Ingénieur des Ponts et Chaussées à Saumur, est
•"^^ partie de la Loire comprise entre la limite du département
^•//lare-et-Loire et le Bois d'Angers, qui formait la circoDScrip-
^/i>/i du 5« arrondissement, est rattachée au 6* arrondissement
^, Robert, Ingénieur ordinaire à Angers).
Par- suite, les 6« et ?• arrondissements du service de la3« sec-
tion de la navigation de la Loire prennent respectivement les
n«* 5 et 6.
Idem. — M. Lefolcalvez (Gustave), Conducteur de l"*» classe fai-
sant fonctions d'Ingénieur ordinaire attaché, à la résidence de
Chàteaulin, au service ordinaire et maritime du département du
Finistore, au service de la 2" section du canal de Nantes à Brest
ot au service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef
Considère, est attaché, à la résidence de Saumur, au service ordi-
naire du département de Maine-et-Loire, — aiTondissement de
l'Est, en remplacement de M. Florent, mis en disponibilité pour
raisons de santé.
M. Lefolcalvez continuera de remplir les fonctions d'Ingénieur
ordinaire.
PERSONNEL 733
> II. —CONDUCTEURS.
1° NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de 4« classe, les candidats déclai^s
admissibles dont les noms suivent :
29 octobre 1896. — M. Ougoujon (Arthur), Commis, Concours j
de 1893, — n° 88, Gers, service des études et travaux du chemin
de fer d'Eauze à Auch.
31 octobre. — M. Foomier (Léon), Commis, Concours de 1894,
— n" 74, Allier, service municipal de la ville de Vichy.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
5 novembre, — ')\, Deprad (F^azare), Commis, Concours de 1885,
— n® 96, Var, service ordinaire.
2^ SERVICE DÉTAGHI^.
3 ntmembre 1896. — M. Janot (Jean-Baptiste), Conducteur de
1" classe, détaché au service municipal de la ville de Bordeaux, est
autorisé à entrer au service vicinal du département de la Gironde.
Il continuera d'être considéré comme étant en service détaché.
3° DISPONIBILITÉ.
16 octobre 1896. — M. Desvojes (Auguste), Conducteur prin-
cipal, attaché au service ordinaire du département du Calvados,
est mis en disponibilité avec demi-traitement pour raisons de
santé, jusqu'à son admission à la retraite.
4° DÉMISSIONS.
5 novembre 1896. — Est acceptée la démission de M. Da¥y (Jules),
Conducteur de 4® classe attaché, dans le département de la Loire-
Inférieure, au service du canal maritime de la Basse-Loire.
^
734 LOIS, DÉCRETS, ETC.
5 novembre 1896. — Est acceptée la démission de M. Haigneré
(Emile), Conducteur de 4® classe, attaché au semce maritime du
département du Pas-de-Calais.
5° DÉCISIONS DIVERSES.
28 octobre 1896. — M. Genser (Célestin), Conducteur principal
attaché, dans le département de la Meuse, au service du canal de
TEst, — Branche Nord, est affecté, en outre, au service ordinaire
du même département.
29 octobre. — M. Diard (Alphé), Conducteur de 3« classe, attaché
au service maritime du département de la Charente-Inférieure,
passe au service ordinaire du département du Calvados.
3 novembre. — M. Raffy (Basile), Conducteur de 4* classe atta-
ché, dans le département do la Dordogne, au service des études
et travaux du chemin de fer de Nontron à Sarlat, passe dans le
département de la Charente, au service des études du chemin de
fer de Confolens à la ligne de Civray au Blanc.
b novembre. — M. Lonstalet (Paul), Conducteur de 2« classe
attaché, dans le département de la Gironde, au service des études
et travaux du chemin de fer de La Sauve à Eynet, passe au ser-
vice des études et travaux du chemin de fer de Cavignac à Bor-
deaux, même département.
Idem. — M. Gromer (Louis), Conducteur de 3" classe, attaché
au service ordinaire du département de l'Aube, passe au service
ordinaire du département de l'Yonne.
Idem, — M. Dupond (Eug«'»ne), Conducteur de 4« classe, attaché
au service ordinaire du département du Pas-de-Calais, passe au
service maritime du même département.
7 novembre. — M. Lefort (Eugène), Conducteur de 4« classe,
attaché au service ordinaire du département de TOise, est affecté,
en outre, au service du contrôle des travaux du chemin de fer de
Trilport à La Ferté-Milon.
9 novembre. — M. Léger(Alphonse), Conducteur de 2« classe atta-
ché, dans le département de Maine-et-Loire, au service de la
3« section de la navigation de la Loire, passe, dans le département
PERSONNEL 735
de la Seine, au service de la 2« section de la navigation de la
Seine.
10 novembre. — M. Rollin (Lucien), Conducteur de 3" classe,
attaché au service ordinaire du département du Cantal, passe au
service ordinaire du département de Seine-et-Oise.
12 novembre, — M. Rouget (Paul), Conducteur de 4« classe atta-
ché, dans le département du Loiret, au service de la 2* section
de la navigation de la Loire, passe dans le département de Saône-
et-Loire, même service.
Idem. — M. Roques (Louis), Conducteur de 4* classe attaché,
dans le département de Lot-et-Garonne, au service de la naviga-
tion du Lot, passe dans le département du Lot, même service.
U Editeur-Gérant: V'« Dunod et P. Vicq.
J» 1
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^
LOIS
737
LOIS
(N" 269)
[7 juillet 1896}
Loi qui déclare (Tutilité publique f établissement , dans le département
du Nord, d'un chemin de fer d'intérêt local de Lourches à Cam-
brai,
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. !•'. — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
le département du Nord, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie
de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, de
Lourches à Cambrai.
Art. 2. — La présente diéclaration d'utilité publique sera con-
sidérée comme nulle et non avenue, si les expropriations néces-
saires à l'établissement de ladite ligne ne sont pas accomplies
dans un délai de quatre ans à partir de la promulgation de la pré-
sente loi.
Art. 3. — Le département du Nord est autorisé à pourvoir à
l'exécution de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer dlnté-
rét local, suivant les dispositions de la loi du M juin 4880 et
conformément aux clauses et conditions de la convention
passée, le 7 décembre 1893, entre le préfet du Nord, d'une part,
et la société anonyme des chemins de fer économiques du Nord,
d'autre part, ainsi que du cahier des charges annexé à celte con-
vention.
Des copies certifiées conformes de ces convention et cahier des
charges resteront annexées à la présente loi.
Art. 4. — Pour l'application des dispositions des articles 13
et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier
établissement du chemin de fer désigné à l'article 1*' est fixé à la
somme de cinquante-trois mille francs (53.000 francs) par kilo*
Ann. des P. et Ch. Lois, V sér., 6' ann., 11* cah. — tome vi. oO
738 LOIS, DÉCRETS, ETC.
mètre, sans que la longueur à laquelle ce maximum s*app]ique
puisse excéder vingt-quatre kilomètres cinq cents mètres (24-''™, 500)
et y compris les frais de constitution du capital-actions et d'émis-
sion des obligations, lesquels ne seront admis en compte que jus-
qu'à concurrence d'un maximum de six pour cent (6 0/0) du
montant de ce capital.
Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Tré-
sor, à partir de la mise en exploitation de la ligne entière et jus>
qu'au 31 décembre 1950 au plus tard, est fixé à dix-huit mille trois
cent quaranle-sept francs (18.347 francs).
Cette charge annuelle, de même que son remboursement ulté-
rieur, sera calculée d'après les bases fixées à la convention préci-
tée du 7 décembre 1893 pour les frais d'exploitation, le capital de
premier établissement et l'intérêt à servir à ce capital.
Art. 5. — Il est interdit à la société anonyme des chemins de
fer économiques du Nord d'engager son capital, directement ou
indirectement, dans une opération autre que la construction ou
l'exploitation des lignes qui lui sont concédées, sans autorisation
préalable par décret délibéré en conseil d'État.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
CONVBimoN*
t/aa mil huit cent cjuàtre- vingt- treize et le sept décembre,
Entre les soussignés:
M. Vel-Durand, préfet du département du Nord, agissant au nom et
pour le compte dudit département, en vertu:
l*De la loi du 10 août 1871 ;
2* De la loi du 11 juin 1880, sur les chemins de fer d'intérêt local ;
3* Du décret du 6 août 1881, portant règlement d'administration
publique et approuvant le cahier des charges-type ;
4" Du règlement d'administration publique, en date du 20 mars 1882
. 5" Des délibérations du conseil général, en date des 27 août 1891,
26 avril 1892,22 août 1893;
D'une part:
Et MM. Edmond Gaze et Edouard Empain, président et membre da
conseil d'administration de la société anonyme des chemins de fer
économiques du Nord, agissant au nom de ladite compagnie, en vertu
de la délibération du conseil d'administration, en date du 15 mai 1893,
D'autre part:
11 a été convenu ce qui suit:
LOIS 739
Art 1*'. ~ Le préfet du Nord concède à la Société des chemins de
fer économiques du Nord, dont le siège est à Anzin (Nord), la construc-
tion et lexploitation du chemin de fer d'intérêt local à voie unique de
I mètre de largeur de Lourches à Cambrai par ou près Mastaing, Bou-
chain, Marquette, Wasnes-au-Bac, Thun-l'Évôque, Eswars, Ramillies,
Morenchies, conformément aux avant-projets qui ont servi de base aux
enquêtes d utilité publique et aux projets définitifs à approuver ulté-
rieurement.
Art. 2. — La compagnie exécutera et exploitera le chemin de fer qui
fait Tobjet de la présente convention, en se conformant aux clauses et
conditions du cahier des charges ci-annexé.
Art. 3. — En cas d'insuffisance du produit brut annuel, « impôt
déduit », de la ligne pour couvrir les dépenses d'exploitation et l'inté-
rêt, amortissement compris, du capital de premier établissement tel
quMI est fixé ci-après, le département s'engage à subvenir au paiement
de cette insuffisance, tant à l'aide de ses revenus propres ou de subven-
tions communales et particulières, qu'à l'aide de la subvention de
rÉtat, telle qu'elle est définie aux articles 13 et 14 de la loi du
II juin 1880.
Art. 4. — Quelle que soit l'insuffisance, le concessionnaire ne pourra
prétendre recevoir du département, indépendamment de l'intervention
de l'État, des communes et des particuliers, une somme annuelle supé-
rieure à sept cent quarante francs (740 francs) par kilomètre.
Les subventions départementales ne seront payables que pendant
une période prenant fin le trente et un décembre mille neuf cent cin-
quante (31 décembre 1950).
Le paiement des subventions, quelles qu'elles soient, sera d'ailleurs
subordonné aux restrictions prévues par les deux derniers paragraphes
de Tarticle 13 de la loi du 11 juin 1880. En aucun cas les subventions
de l'État, du département et des communes ne pourront couvrir les
insuffisances d'exploitation au-delà de sept cent cinquante francs
(750 francs) par kilomètre.
Art. 5. — Pour les calculs auxquels donneront lieu les dispositions ci'
dessus et l'application de la loi du 11 juin 1880, il est entendu :
1* Que k maximum du capital de premier établissement est fixé à
cinquante-trois mille francs (53.000 francs) par kilomètre, y compris
les dépenses relatives à la constitution du capital- actions et à l'émis^
sion des obligations qui ne seront admises en compte que jusqu'à
concurrence d'un maximum de six pour cent (6 0/0) du capital ;
2* Que ce sera le montant effectif de ce capital de premier établisse-
ment qui servira au calcul de l'intérêt garanti à quatre quarante pour
cent (4,40 0/0), amortissement compris, si ce montant efTectif est égal
ou inférieur au maximum fixé ci-dessus à cinquante-trois mille francs
(53.000 francs) par kilomètre;
Toutefois, le capital effectif de premier établissement sera aug-
menté:
740 LOIS, DECRETS, ETC.
a) D'une prime égale à la moitié des économies réalisées sur ce maxi-
mum pendant la construction ;
6) Des insuffisances constatées pendant la période assignée à la cons-
truction ;
c) Des sommes employées ultérieurement pour travaux et dépenses
complémentaires. Ces dernières sommes ne pourront figurer dans le
compte des subventions dues par TÉtat, que si les projets ont été
préalablement à leur exécution, approuvés par décrets rendus en con-
seil dÉtat.
11 est bien entendu que, en aucun cas, ces augmentations ne pour-
ront élever le capital garanti au-delà du maximum ci-dessus stipulé ;
3* Que les frais d'entretien et d'exploitation, par an, seront comptés
à leur montant réel, sans pouvoir dépasser un maximum fixé par kilo-
mètre, à treize cents francs, augmentés de la moitié de la recette brute,
impôts déduits 1 1.300 + -^ i9 pour un service comportant au minimum
par jour et dans chaque sens, trois trains, tant que la recette brute,
par kilomètre et par an, ne dépassera pas quatre mille cinq cents
francs (4.500 francs), quatre trains pour des recettes brutes kilométriques
annuelles comprises entre quatre mille cinq cents (4.500) et six mille
francs (6.000 francs), et ainsi de suite, àt raison d'un train en sus pour
chaque augmentation de recettes brutes par kilomètre et par an de
quinze cents francs (1.500 francs).
Toutefois, si les dépenses réelles d'entretien et d'exploitation sont
inférieures au maximum ci-dessus stipulé, elles seront augmentées de
la moitié de la différence à titre de prime d'économie.
Le préfet du Nord pourra, le concessionnaire entendu, et avec l'adhé-
sion de M. le Ministre des Travaux publics, exiger l'établissement d'un
nombre de trains supérieur au nombre prévu parles alinéas précédent s :
en ce cas, il sera ajouté à la formule 1.300 -f- -r , pour constituer le
maxinmm, une somme de soixante-dix centimes (0 fr. 70) par chaque
train-kilomètre ainsi imposé;
4* Que la longueur de la ligne sera détermiuée par un chaînage con-
tinu, ayant pour extrémité les axes des btîtiments des voyageurs ou, à
leur défaut, les axes des trottoirs à établir pour le service des
voyageurs; mais sous la réserve expresse que les chiffres indiqués
ci-dessus pour le calcul des subventions et du capital de premier éta-
blissement ne pourront être appliqués à une longueur supérieure à
vingt-quatre kilomètres cinq cents mètres (24''",500).
Art. 6. — La subvention annuelle du département sera payée sur la
production, par la société concessionnaire, des pièces justificatives des
receltes et des dépenses établies dans les formes déterminées par le
décret du 20 mars 1882. L'avance prévue par l'article 9 dudit décret
sera versée par le département dans les deux mois qui suivront la
fixation de ladite avance par le Ministre des Travaux publics.
i
LOIS 741
En cas de retard apporté par TÉtat dans le paiement de la subven-
tion qui lui incombe, le département n'encourra aucune responsabi-
lité.
Art. 7. — Le remboursement des sommes payées au concessionnaire
par le département et par TËtat sera fait dans les conditions énoncées
par Tarticle 15 de la loi du 11 juin 1880, mais sous les réserves sui-
vantes: une partie du capital de premier établissement, fixé à qua-
rante-cinq mille francs (45.000 francs) par kilomètre, n'aura droit qu'à
un prélèvement de quatre francs quarante centimes (4 fr. 40) par an et
seulement jusqu'à la fin de la période de soixante ans définie à l'ar-
ticle 4, ce capital de quarante-cinq mille francs (45.000 francs) devant
être tenu pour amorti dams la période de soixante ans. ,
Le capital complémentaire aura droit pendant toute la durée de la
concession au relèvement légal de six pour cent (6 0/0) par an.
Art. 8. — Les matériaux de construction de la ligne et le matériel
roulant seront de provenance française, le personnel de l'exploitation
sera de nationalité française, sauf les dispenses à accorder par le pré-
fet dans certains cas particuliers.
Art. 9. — La présente convention ne deviendra définitive que lors-
qu'elle aura été approuvée par une loi, et que l'État aura pris renga-
gement de concourir au paiement de la garantie jusqu'à concurrence
des maxima déterminés par larticle 13 de la loi du 11 juin 1880.
Art. 10. — Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente
convention sont à la charge de la compagnie concessionnaire.
Fait double à Lille, les jour, mois et an que dessus.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I.
THACÉ ET CONSTHUCTION.
Art. {". — Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du présent
cahier des charges partira de Lourches pour Cambrai et passera par
ou près Mastaing, Bouchain, Marquette, Wasnes-au-Bac, Thun-l'Évêque,
Eswars, Ramiilies, Morenchies. Le concessionnaire devra, après avoir
obtenu l'autorisation nécessaire, relier le chemin de fer aux gares du
chemin de fer de la compagnie du Nord à Lourches et à Cambrai.
Le concessionnaire établira dans les gares de jonction des moyens de
transbordement commodes pour les voyageurs et les marchandises.
Art. 2. — Les travaux devront être commencés dans un délai d'une
année à partir de la loi déclarative d'utilité publique. Ils seront pour-
742 LOIS, DÉCRETS, ETC.
suivis de telle façon que la ligne entière soit livrée à l'exploitation dans
un délai de trois ans à dater de l'approbation du projet de tracé défi-
nitif.
Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails
devra être d'un mètre (t mètre).
..••••••••.•••••••. • ». • . ••
Art. 9. — Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de
voyageurs et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil
général, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête
spéciale.
II demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations ou haltes
seront établies dans les localités indiquées ci-après :
Lourches, Mastaing, Bouchain, Marquette. Wasnes-au-Bac, Thun-
l'Évèque, Eswars, Ramiilies, Morenchies, Cambrai.
Les stations devront être pourvues de toutes les voies et de tous les
bâtiments nécessaires pour assurer, dans de bonnes conditions, le ser-
vice des voyageurs et des marchandises.
Si, pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes, sont
reconnues nécessaires, d'accord entre le département et le concession-
naire, il sera, procédé à une enquête spéciale.
L'emplacement en sera définitivement arrête par le conseil général,
le concessionnaire entendu.
Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront
déterminés par le préfet, le concessionnaire entendu ; si la sécurité
publique l'exige, le préfet pourra, pendant le cours de l'exploitation,
prescrire rétablissement de nouvelles gares d'évitement, ainsi que l'aug-
mentation des voies dans les stations et aux abords des stations.
Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement
d'exécution, de soumettre au préfet les projets de détail de chaque
gare, station ou halte, lesquels se composeront :
1« D'un plan à l'échelle d'un cinq-centième (1/500) indiquant les voies,
les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la dis-
position de leurs abords;
2* D'une élévation des bâtiments à l'échelle d'un centimètre (0»,01)
par mètre ;
3* D*un mémoire descriptif, dans It;quel les dispositions essentielles
du projet seront justifiées.
J^ reste comme au type (*).
(*) Voir le type, Ann. 1882, p. 264.
LOIS 743
(N** 270)
[28 novembre 1896]
Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique, à titre d'intérêt
général, l'établissement d'un chemin de fer de Saint^Sever à
Hagetmau.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. 4»'. — Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt géné-
ral, rétablissement du chemin de fer de Saint-Sever à Hagetmau.
En conséquence, la concession de ce chemin de fer, faite à titre
éventuel à la compagnie des chemins de fer du Midi, par la loi du
17 juillet 1886, est déclarée définitive dans les conditions prévues
par la convention du 9 Juin 1883, approuvée par la loi du 20 no-
vembre suivant.
Art. 2. — Viendront en déduction des dépenses à la charge de
rÉtat, pour rétablissement dudit chemin de fer, les subventions
qui ont été ou seront offertes par le département ou les com-
munes ou les propriétaires intéressés.
Art. 3. — Il est pris acte de Toffre faite par le Conseil général
des Landes, dans sa délibération du 23 août 1894, de fournir à
rÉtat une subvention égale à la totalité de la dépense d'acquisition
des terrains nécessaires à rétablissement de la ligne.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de TÉtat.
'44 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 271)
[29 noYembre 1896]
Loi ayant pour objet de modifier Varticle i** de la loi du tSjuil-
let iSSi y portant déclaration d'utilité publique du chemin de fer de
Nontron à Sarlat, avec embranchement d'Hautefort au Burg {Cor^
rèze), sur la ligne de Limoges à Brive,
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. !•'. — L'article i" de la loi du 28 juillet 1881 est modifté
de la manière suivante :
«Art. l•^ — Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt géné-
ral, rétablissement d'un chemin de fer de Nontron à Sarlat, pas-
sant par ou près Thiviers, Saint-Germain-des-Prés, Exideuil, Saint-
Raphaël, Hantefort, Villac, Terrasson, Gondat, Montignac et
Saint-Geniès, avec embranchement d'Hautefort au Burg(Corrèze),
sur la ligne de Limoges à Brive, passant par ou près Boiseuilh,
Segonzac et Vars.
En conséquence, le raccordement de cette ligne avec celle de
Périgueux à Brive, qui devait s'opérer vers Gondat, se fera dans
la direction de Terrasson. »
Art. 2. — Il est pris acte :
1° De l'engagement souscrit par le conseil général du départe-
ment de laDordogne,aux termes de sa délibération du 27 août 1895,
de verser au Trésor, pour l'exécution de ce raccordement, une
subvention de dix mille francs (10.000 francs) par kilomètre,
applicable au doublement de la partie de la ligne de Périgueux à
Brives entre Terrasson et Gondat ;
2<* De la délibération par laquelle le conseil municipal de Ter-
rasson s'engage, au nom de cette ville, à contribuer pour cinquante
mille francs (50.000 francs) à l'exécution du raccordement.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Ghambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
DÉCRET 745
DÉCRET
(N" 272)
[!•' décembre 1896]
Décret déclarant (Tutilité publique dans le département de la Haute-
Savoie la construction d'une ligne de tramway entre Annecy et
Thânes.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. i*''. — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
le département de la Haute-Savoie, suivant les dispositions géné-
rales du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway à traction
mécanique, destinée au transport des voyageurs et des marchan-
dises entre Annecy (gare Paris-Lyon-Méditerranée) et Thônes, par
Annecy-le- Vieux.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires pour
Texécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai
de trois ans à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département de la Haute-Savoie est autorisé à
pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway
dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et
conformément aux clauses et conditions du cahier des charges
ci-dessus visé.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 27 no-
vembre 1896, entre le préfet de la Haute-Savoie, au nom du dépar-
tement, et M. Joseph Barut, pour la concession du tramway sus-
mentionné, conformément aux conditions du cahier des charges
annexé à cette convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
d*ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret.
746 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CONVENTION.
L*an 1896, le 27 noYembre, entre les soussignés:
M. Mascletf préfet du département de la Haute-Savoie, chevalier de
la Légion d'honneur, agissant pour le compte du département, en vertu
des délibérations du conseil général des 24 août 1894, 23 avril 1895 et
23 août 1895, et de la délibération, en date du 4 juillet 1896, de la com-
mission départementale déléguée à cet effet,
D'une part;
Et M. Barut (Joseph), industriel, domicilié à Annecy,
D'autre part;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. l". — Le préfet de la Haute-Savoie, au nom du département
concède à M. Barut, qui accepte, la construction et Texploitatioa,
pour une durée de soixante-quinze ans, d'un tramway à traction méca-
nique pour le transport des voyageurs et des marchandises, allant
d'Annecy (gare Paris-Lyon-Méditerranée) à Thônes par Annecy-le-
Vieux.
' Art. 2. — Cette concession qui n'aura d'effet qu'en vertu du décret à
intervenir approuvant la présente convention, est faite sans subvention
ni garantie d'intérêt.
Toutefois, les travaux nécessaires pour porter la largeur des voies
de communication empruntées à 6 mètres en rase campagne seront
exécutés par les soins et aux frais du département, M. Barut s'enga-
géant seulement à concourir à la dépense de ces travaux pour la
somme à forfait de 60.000 francs qui devra être versée au compte du
département, à la caisse du trésorier-payeur général de la Haute-
Savoie, à première réquisition et au plus tard dix jours après la date
du décret ci-dessus prévu.
La présente concession est consentie conformément à la loi du
11 juin 1880 et au décret du 6 août 1881, portant règlement d'adminis-
tration publique pour l'exécution de l'article 38 de cette loi, et aux
conditions spéciales stipulées dans le cahier des charges de la conces-
sion. M. Barut est, en conséquence, assujetti envers le département a
toutes les obligations imposées par le cahier des charges, lequel est
conforme au cahier des charges type annexé au décret du 6 août 1881.
sauf les modifications ou suppressions suivantes :
Art. modifiés : 6, 11, 23, 27, 29 et 34.
Art. supprimé: 7.
Art. 3. — Dans un délai de six mois à partir de la déclaration d'uti-
lité publique, le concessionnaire devra constituer une société ano-
nyme qui se substituera à lui pour l'exécution de tous ses engage-
ments.
Cette substitution devra être approuvée par un décret délibéré en
conseil d'État, suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du
11 juin 1880
DÉCRET 747
Art. 4. — A partir de la troisième année d'exploitation, le conces-
sionnaire devra prélever annuellement sur les recettes brutes une
somme de 100 francs par kilomètre, destinée à former un fonds de
réserve pour faire face au renouvellement de la voie et du matériel.
Il déposera, au fur et à mesure, ces prélèvements annuels dans une
caisse agréée par le département, jusqu'à ce que le toted atteigne la
somme de 1.000 francs par kilomètre.
Ce fonds restera sa propriété, et il en touchera les revenus ; mais il
n'y pourra puiser iqu'avec l'autorisation du préfet, sur Ta vis du service
du contrôle, et seulement pour les réparations à effectuer à la voie ou
au matériel ; en ce cas, il sera tenu de le rétablir dans son intégralité
par de nouveaux versements efTectués dans les mêmes formes.
Ce fonds de réserve reviendra au concessionnaire en iin de conces-
sion, sauf les prélèvements qui auront pu y être faits pour remettre
les lignes et leur matériel en bon état d'entretien, conformément ù l'ar-
ticle 17 du cahier des charges.
Art. 5. — Avant la mise en exploitation de la ligne qui fait l'objet
de la présente convention, M. Barut versera la somme de 36.000 francs
dans une caisse agréée par le département, à titre de fonds de réserve,
spécial et distinct de celui prévu à l'article 4 ci-dessus.
Toutes les fois que la recette brute annuelle totale excédera la somme
de 240.000 francs, non compris l'impôt dû à TËtat, l'excédent sera versé
audit fonds de réserve spécial.
Ce fonds de réserve, dont la formation se continuera pendant toute
la durée de la concession, sera à la disposition du département pour
subventionner éventuellement la concession d'un tramway d'Annecy à
Seyssel, pour laquelle un droit de préférence, à égalité de conditions
offertes, appartiendra à M. Barut pendant toute la durée de la conces-
sion du tramway d'Annecy à Thônes.
Tant que ce fonds de réserve n'aura pas été employé par le départe-
ment, comme il vient d'être dit, les revenus en seront touchés par
M. Barut ; s'il demeure disponible au jour où expirera la concession
du tramway d'Annecy à Thônes, il redeviendra, ce jour-là, la propriété
dudit M. Barut, sauf les 36.000 francs versés dès le début et qui demeu-
reront la propriété du département.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 1*'. — Le tramway qui fait l'objet du présent cahier des charges
est destiné au transport des voyageurs et des marchandises.
748 LOIS, DÉCRETS, ETC.
La traction aura lieu par locomotives à vapeur ou par traction
mécanique de tout autre système approuvé par Tadministration.
Art. 2. — Le tramway suivra Titiaéraire suivant et empruntera les
voies publiques ci-après désignées :
D'Annecy à Thônes par ou près Annecy -le- Vieux, en suivant la rue
Vaugelas, la rue des Archives et le chemin d'intérêt commun n* 2
rectifié, jusqu'à sa rencontre avec le chemin de grande communication
n* 1, puis ce dernier chemin jusqu'à Thônes.
Art. 4. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails
devra être de 1 mètre.
La largeur des locomotives et des caisses de véhicules, ainsi que de
leur chargement, ne dépassera pas 2'*,10, et la largeur du matériel rou-
lant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds laté-
raux, restera inférieure à 2", 10; la hauteur du matériel roulant au-des-
sus des rails sera au plus de 3" ,75.
Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée
entre les bords extérieurs des rails, sera de 1"',60.
Art. 11. — Les voitures devront s'arrêter pour prendre ou laisser
des voyageurs aux stations et haltes.
Les stations comprendront des bâtiments, quais et voies d'évitement
pour voyageurs et marchandises à grande et à petite vitesse.
Certaines d'entre elles pourront être affectées seulement au service
de la grande vitesse.
Les haltes pourront ne pas comprendre de constructions spéciales ;
mais le concessionnaire sera tenu d'y mettre à la disposition des voya-
geurs, à proximité de la voie, un local pouvant servir d'abri.
Le nombre et l'emplacement des gares, stations et haltes seront ar-
rêtés lors de l'approbation des projets définitifs. Il est toutefois entendu
dès à présent qu'il sera établi des stations ou des haltes pour le ser-
vice des voyageurs, suivant les indications ci-après :
Annecy, Dingy, Thônes, Vignières, Annecy-le-Vieux. Sur-les-Bois,
Alex, Morettes.
Indépendamment des gares, stations et haltes, le préfet pourra fixer,
le concessionnaire entendu, certaines sections du parcours où les trains
devront s'arrêter à pleine voie pour prendre ou laisser des voyageurs,
à la demande de ceux-ci.
Le reste comme au type (*).
{*) Voir le type, Ann, 1882, p. 292, et Journal officiel du 3 dé-
ce mnre 1896.
r
ARRÊTS on CONSEIL d'état 749
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N** 273)
[6 décembre 1895]
Cours d'eau non navigables. — Pouvoirs des préfets. — Élargisse-
ment du lit du cours d'eau. — Expropriation nécessaire. — (Sieur
Gauchet.)
Un préfet excède ses pouvoirs en prescrivant à un riverain d'un
cours d'eau non navigable d'exécuter des travaux qui constituent^
non un curage à vieux bords y mais un élargissement devant entraî-
ner la destruction d'ouvrages anciens et Venlèvement d^une partie
de la propriété riveraine. Il ne pouvait être procédé à cet élargisse-
ment qu'au moyen d'une expropriation (*).
Considérant qu'il résulte de rinstruction que le lit du ruisseau
le Filleux a, dans la traversée de la ville de Nantes, des largeurs
variables et qu'il est délimité sur plusieurs points par des ouvrages
anciens appartenant aux riverains;
Considérant que, par l'arrêté susvisé, le préfet a prescrit au
sieur Gauchet de démolir Faqueduc de 0",50 de débouché qui
constitue le lit du ruisseau au droit de sa propriété et de lui don-
ner une largeur minimum de 3 mètres ; que les travaux prescrits
constituaient, non un curage à vieux bords, mais un élargisse-
ment qui devait entraîner la destruction d'ouvrages anciens et
l'enlèvement d'une partie de la propriété riveraine ; que, dans ces
circonstances, il ne pouvait être procédé à cet élargissement qu'au
moyen d'une expropriation ; que, par suite, l'arrêté attaqué est
entaché d'excès de pouvoir... (L'arrêté du préfet de la Loire-Infé-
rieure est annulé.)
(*) Voy., 6 mars 1869, Mauduit de Fay, Arr. du C. d'Ét., p. 208 ; —
Tribunal des conflits, 19 mai 1876, Ancel, p. 452.
750 LOIS, DÉCRETS, ETC.
{K 274)
■
[6 décembre 1895]
Travaux publics communaiix. — Dommages causés aux proprfétés.
— Dépréciation causée à un immeuble bâti par le fonctionnement
(Tune usine destinée à élever tes eaux sur les hauteurs de Montmartre
et notamment par le bruit et la trépidation causés de jour et de
nuit par les machines. — Indemnité allouée en tenant compte de
tous les éléments de préjudice, y compris les intérêts jusqu'à la déci-
sion, réserve faite, toutefois, de certains dommages dont la consta-
tation par les experts a été impossible, -r- (Sieur Duhamel.)
Procédure. — Notification des arrêtés des conseils de préfecture.
Instance entre une ville et un particulier. Exploit d'huissier néces-
saire. — Dans une instance engagée entre un particulier et une
commune la notification de l'arrêté du conseil de préfecture doit être
effectuée par exploit d'huissier pour faire courir les délais d'appel
au conseil d'État. — En conséquence, une noii/kation, opérée au
nom de la ville de Paris par le maire de l'un des arrondissements
de cette ville, n'a pu faire courir le délai de deux mois wnparti
pour former un pourvoi devant le conseil d'État (*).
Frais d'expertise et honoraires de l'expert d^une partie mise indû-
ment en cause, mis à la charge de celui qui a indûment mis en
cause cette partie.
Sur la fin db non-recbvoir opposée par la Ville de Paris: — Con-
sidérant que la Ville de Paris soutient que, Tarrêté ayant été
notidé au sieur Duhamel le 10 août 1891, son pourvoi enregistré
le 14 octobre suivant serait irrecevable, comme tardivement pré-
senté ;
Mais, considérant que c'est par le maire du X* arrondissement
qu'une notification a été faite au sieur Duhamel ; qu'il résulte de
l'article 51 de la loi du 22 juillet 1889 que, sauf dans les cas où
rinstance a été engagée par FÉtat ou contre lui et où le considé-
rant de préfecture a prononcé en matière répressive, la uotifîca-
lion doit t^tre faite par exploit d'huissier ; que, dès lors, la notifi-
cation faite au sieur Duhamel a été irrégulière et n'a pu servir de
point de dt'part au délai de recours ;
^*} Rap. 20 juin 1890, Commune de Méru, Arr. du C. d*Él, p. 591.
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 751
Au fond: — Considérant q-.ie la Ville de Paris avait établi dans
l'immeuble contigu à celui du sieur Duhamel une usine destinée
à élever les eaux sur les hauteurs de Montmartre ; qu'il résulte de
rinstruction et de Tavis unanime des experts que le voisinage de
cette usine et notamment le bruit et la trépidation causés de jour
et de nuit par les machines ont ameué une dépréciation de Tim-
meuble du requérant;
Considérant que, Tusine ayant cessé de fonctionner le 30 jan-
vier J890, il sera fait une équitable appréciation de l'indemnité
due au requérant en la fixant à la somme totale de 3.000 francs,
dans laquelle il est tenu compte de tous les éléments du préju-
dice qui lui a été causé, y compris les intérêts jusqu'à la date de
la présente décision, réserve faite des dommages qui ont pu être
causés au mur mitoyen et dont la constatation par les experts a été
impossible... (L'arrêté du conseil de préfecture est annulé. La Ville
de Paris paiera au sieur Duhamel une indemnité de 3.000 francs,
ladite somme devant porter intérêt à partir de la date de la pré-
sente décision. Les dépens et les frais d'expertise seront suppor-
tés par la Ville de Paris, sauf les frais et honoraires de l'expert
de la Compagnie des Eaux, lesquels sont mis à la charge du sieur
Duhamel, qui a appelé indûment en cause ladite Compagnie
devant le conseil de préfecture.)
(N** 275)
[6 décembre 1895]
Voirie (Grande). — Ports maritimes. — Ùépot de matériaux sur
le quai d'un port. — Matériaux n ayant pas été déchargés sur le
quai pour le compte des individus contre qui le procès-verbal a été
dressé. — Relaxe. — (Sieurs Galinier.)
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est reconnu
par l'administration, que les matériaux dont le dépôt sur un des
quais du port de Marseille a donné lieu au procès-verhal et à l'ar-
rêté susvisé n'ont pas été débarqués cl déposés pour le compte
des sieurs Calinier ; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de
préfecture a condamné les requérants à 50 francs d'amende et
aux frais du procès-verbal, et qu'il y a lieu de les décharger de
752 LOIS, DECRETS, ETC.
la condamnation prononcée contre eux... (Arrêté annulé. Les
sieurs Galinier sont renvoyés des Ans du procès-verbal dressé
contre eux.)
{K 276)
[6 décembre 1895]
Voirie [Grande).^ — Chemins de fer. — Fouilles pratiquées à une
distance de la voie inférieure à celle prévue par les règlements. —
Contravention, — Condamnation à V amende, à la suppression des
excavations et aux frais du procès-verbaL — (Sieur Rauffet.)
Procédure, — Conseil de préfecture. — Arrêté. — Simple visa
des dispositions législatives appliquées. — Doit être annulé en la
forme un arrêté dans lequel U conseil de préfecture, statuant en
matière répressive, s'est borné à viser, au lieu de les rapporter tex-
tuellement, les dispositions législatives dont il faisait application.
Considérant que, d'après l'article 48 de la loi du 22 juillet 1889,
lorsque le conseil de préfecture statue en matière répressive, les
dispositions législatives dont il fait l'application doivent être tex-
tuellement rapportées ;
Considérant que le conseil de préfecture s'est borné dans Tar-
rêté attaqué à viser, sans les rapporter textuellement, les disposi-
tions législatives dont il faisait l'application ; que, par suite, cet
arrêté doit être annulé pour vice de forme ;
Mais considérant que l'afTaire est en état et qu'il y a lieu dfi
statuer immédiatement au fond ;
Au FOND :
Considérant qu'aux termes du § !•' de l'article 9 du décret du
12 février 1892, portant règlement pour les carrières du départe-
ment de Tarn-et-Garonne, applicable aux chemins de fer, en
vertu de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845, les bords des
fouilles ou excavations sont établis et tenus à une distance hori-
zontale de 10 mètres au moins des routes ou chemins ; que les
contraventions à ces dispositions sont punies, d'après l'article 11
de la loi du 15 juillet 1845, d'une amende de 16 à 300 francs et
de la suppression des excavations illégalement faites ;
Considérant quMl résulte du procès-verbal ci-dessus visé que le
ARRETS DtJ CONSEIL d'ÉTAT
7b3
sîêAr ttaùïTèt à pi-atiqtié des fouilles à moins de ÎO métrés du
chetnih de îèr de boràeatix à Cette ; qu'ainsi il a co'mniis une
cotolraventïôh îi ràr'tîciè Ô du décret du iÔ février 1^92; que, par
suit^, îl.y â lieu d'è èoti damner le requérant à 16 Ifràncs à'^amende,
à \a iilppY'essioh dés feicàValions et aux frais in pVocès-verbal...
(L'ari^îé dû cotaseii db jpréfeclùre èsl annulé. Le àiéùr Aauftet
est condamné à 16 francâ d'attiôhde et a la suppression dans une
largeur de 10 mètres, à partir du pied du talus de remblai du
chemin de fer, des excavations pratiquées par lui aux abords de
la ligne de bordeauk à Cette. Le sieur Rauffet est condamné aux
irais iu procès- vetbal.)
(N" 277)
[16 d«c)âmbt« 1893]
Travatuc publics. — Décompte. — Chemins de fêk', — (Ministre
des travaux publics contre sieUr Leghind.)
bé))lais. — Art, 9i8 au devis. — En présence d'une clause
jfwrtant qu'il ne sera fait aucune classification des déblais en cours
d'ekécution^ et que les prix alloués pour les débiais de la plate-
forfne sont des prix moyens, qui resteront toujours applicables aux
tranchées auxquelles ils se rapportent, quelle que soit la nature
àes déblais à exécuter; que l'entrepreneur devra se remire compte
très exactement avant V adjudication, des difficultés que peuvent
présenter les diverses tranchées, l'entrepreneur n'est pas fondé ù
réclamer une indemnité à raison de la difficulté exceptionnelle
des débiais exécutés (I) (*).
— Les déblais du fossé faisant corps avec la plate-forme de la
voie doivent être payés au prix fixé pour les déblais de cette pinte-
forme (II).
— • Les déblais de maçonneries doivent être payés uu prix fixé
jwur les déblais de la plate-forme et non au prix du déblai de
fondation (III).
— Fouilles de fondation poussées à la profondeur nécessitée par
la nature des terrains rencontrés ; pas d'indemnité (X).
^■^■^— ■■ ■' ' ^ ■■ ^" ■ ■-■■■ -—-■■■■ ■» «^-i ■ ■■■■ ^.i».,, n I m ,1 mm
(*) Voy., 27 janvier 1893, Perrichont, Ann. 1893, p. 1217.
4nn. des P. et Ch- Lois, Décrets, ktc, — tomb vl 51 *
754 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Transports. — Liberté réservée à V entrepreneur pour les effec-
tuer; aucun obstacle apporté à cette liberté: pas iV indemnité (V).
Travail compris clam un autre, — Le prix du bordereau pour
déblais et transports en remblais comprend la charge, le transport
et le déchargement {VI); — pour les maçonneries, les dépeiises ten-
dant à les garantir pendant V exécution ( Vlll) ; — pour les fouilles
de fondation les dépenses de blindage (X).
I. Sur le 2"* chef :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été ren-
contré de déblais d'une nature autre que celles prévues au marché
et que, en présence des dispositions de l'article 98 du devis qui
stipule expressément que « les prix Oxés pour les déblais sont
des prix moyens qui resteront toujours applicables aux tranchées
auxquelles ils se rapportent, quelle que soit la nature des déblais
à exécuter à la pioche, au pic, à la pince ou à la poudre », l'entre-
preneur n'était pas recevable à réclamer une indemnité à raison
des difficultés qu'ont pu présenter diverses tranchées ; qu'il y a
lieu dès lors, faisant droit aux conclusions du ministre, de retran-
cher la plus-value de 75.608 fr. 50 allouée à tort par le conseil de
préfecture et de rejeter les conclusions du recours incident;
II. Sur le 3« chef, § 3 :
Considérant que le fossé sur lequel porte la contestation et qui
est destiné à recevoir les eaux d'un ruisseau d'irrigation coupé
par la ligne fait corps avec la plate-forme du chemin de fer; que,
par suite, ses déblais, dont le volume a d'ailleurs été compris à
l'avant-métré accepté par l'entrepreneur dans le cube des déblais
de la tranchée n<» 2i , doivent être payés au prix n° 4 du borde-
reau qui s'applique aux déblais pour l'établissement de la plate-
forme et non au prix n» 4 applicable aux déblais pour déviations
de cours d'eau extérieures à la voie ; que le ministre est donc
fondé à demander la réformation de l'arrêté attaqué qui a compté
le prix n° 4 au lieu du prix n° i porté au décompte et le retran-
chement de la plus-value de 2.888 fr. 62 allouée de ce chef;
III. Sur le 25» chef :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'exécution des profils
en travers des tranchées dont les talus ont été revêtus de perrés
maçonnés comportait l'élargissement de la fouille nécessaire pour
loger ces maçonneries ; que ces profils remis à l'entrepreneur
avant le commencement des travaux ont servi à établir Tavant-
métré, lequel comprend le cube de la fouille d'élargissement
dans le volume des déblais des tranchées devant être payés au
ARRETS DU CONSEIL D ÉTAT 755
prix n* i d'après le devis estimatif, et que ravaut-métré a été
accepté par Tentrepreneur ; que, dans ces circonstances, c'est à
tort que le conseil de préfecture a décidé que les déblais de la
fouille d'élargissement devaient t^tre payés non au prix des déblais
de la plate-forme, mais au prix des déblais de fouilles de fonda-
tions et qu'il a alloué do ce chef une plus-value de 5.481 fr. 03 à
l'entrepreneur ;
IV. Sur le 1 6» chef :
Considérant que l'article 18 du devis porte que les corps des
parapets de tous les ouvrages seront exécutés en maçonneries de
moellons tétués...; que le sieur Legrand ne justifie d'aucun
ordre lui ayant prescrit un changement aux dispositions de l'ar-
ticle 18 en ce qui concerne les parapets...
V. Sur le 5° chef, § 3 :
Considérant que l'article 99, § 2, du devis dispose que l'en-
trepreneur sera libre d'exécuter les transports suivant le mode
qui lui conviendra, mais que les distances et le mode de trans-
port prévus à l'avant-métré resteront la base du décompte défi-
nitif;
Considérant que le sieur Legrand ne justifie d'aucun ordre ni
d'aucun fait imputable à l'administration ayant pu avoir pour con-
séquence d'obliger l'entreprise à organiser ses chantiers d'une
façon anormale ou de gêner la liberté que lui réserve le marché;
qu'il suit de là que TÉlat ne lui doit que les transports prévus à
l'avant-métré, et que c'est à tort que le conseil de préfecture lui
a tenu compte d'un allongement de parcours pour le transport
de certains déblais ; qu'il y a donc lieu de supprimer l'indemnité
de .3.183 fr. 39 allouée de ce chef;
VI. Sur les conclusions du recours lngident : En ce qui concerne
le deuxième paragraphe du 5« chef :
Considérant que le sieur Legrand demande, pour les déblais
transportés en remblais au tombereau à une distance moyenne
de 190 mètres, un prix de i fr. 02 par mètre cube qu'il compose
eu combinant les prix n°* 12, 14 et 15;
Mais considérant que le bordereau contient un prix spécial n® 9
de 0 fr. 85 par mètre cube pour déblais transportés en remblais
à la distance réduite de 190 mètres et que le libellé même de ce
prix indique qu'il comprend la charge, le transport et le déchar-
gement; que, dès lors, c'est à bon droit (lue le coiii^eil de préfec-
ture a décidé que ce prix devait être seul appliqué;
VIL En ce qui concerne le !<"■ chef: — ... (Refus légitime de payer
de» travaux non effectués) ;
756 LOIS, DÉCRETS, ETC.
VIH. En ce qui concerne le 6" chef :
Considérant que Farticle 57 du chapitre ;v du cahier des charges
indique les précautions à prendre par Tentrepreneur pour garan-
tir les maçonj^eries pendant La période d'étahlissefi»ent des rem-
blais, et que Tariicie 97, dernier alinéa, dispose que les mains-
d'œuvre et faux frais de toutes «iiatures pour exécuter le travail,
suivant les prescriptions du chapitre iv, sont à la charge de l'en-
treprise; que, si le sieur Legrand a, avec ragrémentde ladminis-
tration^ substitué un autre mode de prol^ction de^ jourrages à
celui que prévoyait le n^arcb,é, cette circonstance n'est pas de
nature à ouv;*ir en s^ Caveyr droit à \in» ixidemnité ;
IX. En ce qi^i concerne le i5* cA^/; ^ ... (RejoiaitoiQxoen^ non
exécutés.)
X. En ce qui concerne les 18« et lO» chefs:
Ci^nsid^^rant que le prix n° 37 du bordereau répiunène, d'après
son libellé n^ênie, la fouille des toMBliou^ des ouvrages d'art à
toutes profondeurs et dans l^s terrains de toutes oaiur^s ; qu£, si
la f Quille de certains ouvrages a dû être pou;s&ée à uoje profon*
deur supérieure à celle cotée sur les dessins du projet joint au
dossier de Tadjudication» cette circonst^iCe n'e3t pas de natur« à
ouvrir uu droit i plus-value au proflt de l'entrepreneur ; qu'en
effet la profondeur des fouilles devait être Axée au moment d«
Texécutiop, d'après la pâture des terrains rencontrés, et qu'il
résulte de l'instruction que les fouilles n'ont p^ atteint, en fait,
une profondeur supérieure à celle qui pouvait avoir été prévue ;
Consjdérapt, d'autre part, qu aux tenues de l'article 103 du devis,
les blindages des fouilles étaient à la charge de l'entrepreneur
auquel il ne devait être rien compté pour les cubes extraits hors
des dimensions indiquées par les ingénieurs ; que, dès lors, l'Ad-
ministration ne saurait être tenue de payer d'indemnité à l'entre-
preneur en raisop d'éboulements que ce dernier aurait pu éviter
par des blindages mén)e dans les fouilles verticales ; qu'il résulte
de ce qui précède que les conclusions du recours incident sur les
18® et 19® chefs doivent être rejetées;
Sur les intérêts dçs intérêts :
(Les indemnités de 75.608 fr. 50, 2.888 fr. 62, 3.183 fr. 39,
2.407 fr. 18 et 5.481 fr.03 allouées sous les chefs 2, 3, !$ 3, 5, § 3, 16
et 25 sont supprimées ; l'indemnité allouée sous le chef n» 48 est
portée de 8.105 fr. H à 10.509 fr. 26. En conséquence, la somme
Tjue l'État a été condamné à payer au sieur Legrand par l'arrêté
du conseil de préfecture est réduite de 106.125 fr. 16 à 18.960 fr. 99.
Les frais du constat ordonné par TarrAlé du conseil de préfecture
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 757
du 24 avril 1885 sont mis à la charge du sieur tegrand ; ceux de
l'expertise seront supportés moitié par TÉtat et moitié par le sieui*
Legrand. Arrêté réformé en ce qu'il a dé contraire. Les intérêts
des sommes dues par FÉtat au sieur Legrand à la date du 10 no-
vembre 1893 capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à par-
tir de cette date. Surplus des conclusions du ministre et de celles
du recours incident rejeté.)
(N* 278)
[13 décembre 1895]
Travaux publics communaux. — Chemins stratégiques, — Malfaçons,
— Responsabilité de l'entrepreneur. — (Ville de Besançon contre
sieur Pignot.)
L'entrepreneur d'un chemin stratégique^ exécuté sous les ordres
du service vicinal du département, agissant pour le compte de l'au-
torité militaire, n'est pas responsable des éboulements survenus
dans l'ouvrage, alors que ce travail a été reçu définitivement, et que
la ville a accepté ledit chemin datis son réseau, sans aucune récla-
mation ni réserve.
Procédure. — Lorsqu'une ordonnance de soit-communiqué a été,
par mite d'une confusion de noms, signifiée aux héritiers d'un frère
de l'entrepreneur en cause, celui-ci qui a reçu la signification à titre
d'héritier de son frère ne peut pas prétexter de Vignorancc du
pourvoi, pour demander la nullité de la procédure.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'ordon-
nance de soit-communiqué rendue par le président de la section
du contentieux, le 20 juin 1893 a été signifiée aux héritiers d'un
frère de l'entrepreneur, le sieur Denis-Sylvain Pignot, qui n'avait
pas été partie dans l'instance, le sieur Sylvain Pignot n'est pas
fondé à se prévaloir de cette erreur pour soutenir que la Ville a
encouru la déchéance prononcée par l'article 3 du décret du
2 novembre 1864 ; qu'en effet, se trouvant compris au nombre des
héritiers de Denis-Sylvain Pignot, auxquels l'ordonnance de soit-
communiqué a été signifiée, il ne peut en ce qui le concerne pré-
texter cause d'ignorance du pourvoi formé par la Ville ; que, si
cette dernière, reconnaissant l'erreur commise au regard des
758 LOIS, DÉCRETS, ETC.
autres hériliers, a introduit un second pourvoi contre son entre-
preneur seul, sous le n" 82.965, ce pourvoi faisant double emploi
avec le premier, il n'y a lieu d'y statuer;
Considérant que c'est à bon droit que les héritiers du sieur
Denis-Sylvain Pignol,anlres que lesieurSylvainPignot, demandent
leur mise hors de eau e et qu'il y a lieu de la prononcer en leur
allouant leurs dépens contre la ville de Besançon.
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise et qu'il n'est
pas contesté que le chemin stratégique vicinal n® 9 a été cons-
Iniit par l'entrepreneur Pignot, sous les ordres des agents voyers
qui en ont dirigé et surveillé l'exécution ; qu'à la suite de la récep-
tion des travaux et de la remise du chemin à la Ville, celle-ci a
fait procéder aux travaux de réfection des éboulements qui se sont
produits et que, dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à en
faire supporter la responsabilité par l'entrepreneur ; que c'est à
bon droit que le conseil de préfecture, par l'arrêté attaqué, a rejeté
les réclamations de la Ville de Besançon... (Le sieur Sylvain Pignot
père, la dame Antoinette Arnaud, son épouse, le sieur Jean Pignot
sont mis hors de cause. 11 n'y a lieu de statuer sur le pourvoi enre-
^'istré sous le n» 82.965. La requête de la Ville de Besançon est
rejetée, ainsi que le surplus des conclusions des autresparties. Tous
les dépens sont mis à la charge de la Ville de Besançon.)
(N" 279)
[13 décembre 1895]
Travaux publics communaux. — Rues et places, — Dommages, — (Ville
de Toulouse contre sieur Lo.)
Dommages causés aux immeubles riverains d'un cgoutj par suite
cV inondations périodiques résultant du débouché insuffisant de cet
ouvrage : indemnité allouée pour dépréciation définitive, la Ville ne
justifiant d'aucun projet permettant de considérer qu'il sera remé-
dié à V état de choses existant.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par suite du
débouché insuffisant des égouts de la Ville de Toulouse, les
immeubles appartenant au sieur Lo se trouvent périodiquement
inondés et qu'il lui est dû réparation de ce dommage ; qu'à la
ARRhTS DC CONSEIL d'ÊTAT 759
vérité la Ville souliont que le dommage ainsi causé n'est pas défi-
nitif, mais qu'elle ne justifie d'aucun projet permettant de consi-
dérer quMl sera remédié à Tétnt de choses existant, qu'elle se
borne <\ cet égard à de simples allégations ;
Considérant que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que
par l'arrêté attaqué le conseil de préfecture a alloué au sieur Uo
deux indemnités. Tune de ib.OiO francs avec intérêts pour les
dommages déjà éprouvés, l'autre de 20.000 francs pour déprécia-
tion définitive... (Rejet avec dépens.)
(N" 280)
[13 décembre 189'3]
Voirie {Grande). — Routes nationales, — Pose (Ls fih électriques ait'
dessus de la voie sans autorisation. — Contravenl'on. — Compr-
tence. — (Sieur Margueritat.)
Le fait de poser sans autorisation des fils électriques au-dessus du
sol d'une route nationale constitue une contravention de gtande
voirie, prévue et réprimée par le conseil de préfecture en vertu
de V arrêt du conseil du roi du 27 février 4765. Condamnation à
l'amende et aux frais du procès^verhal (*).
Recours incident. — Non-recevabilité. — Le ministre n'est pas
recevable à demander le relèvement de l'amende prononcée enpre^
mière instance, par la voie Sun recours incident. — Il ne peut
agir quau moyen d*un recours principal formé dans les deux mois
de l'arrêté du conseil de préfecture.
GcNsiD^RANT qu'îl résulte du procès-verbal du 27 décembre 1893
et qu'il n'est pas contesté que le sieur Margueritat a fait établir
sans autorisation au-dessus de la route nationale n? 76 dans la
traverse de Bourges des fils destinés à l'éclairage électrique ; que
ce fait constitue une contravention de grande voirie tombant sous
l'application des lois et règlements susvisés, notamment de Tarrêt
du conseil du roi du 27 février 1765, qui interdit toutes choses sail-
lantes le long des routes et qui prévoit, d'une part, la démolition
desdits ouvrages et, d'autre part, une amende de 300 livres,
(♦) Voy. 3 juin 1893, Ann. 1894, Margueritat, p. 200.
760 LOIS, PIÇCRETS, ETC.
laquelle pçut^ en vei^tu de la loi du 23 mars i^^, être , rédi^ilie
Jusqu'à 16 francs; que, par sylie, c'est avec raisojçique le conseil
de préfecture a coudamné le sieur Margi^erita^ à, \xï^ anxendie, à
renlèvemeut des fils indûment posés et au^L frais du proçës-verl^l ;
Sur, le recours inciflent du ministre :
Considérant que le ministre djds Travaux publics ne pouva^
demander le relèvement de Tamende prononcée conLi^e le sieur
i|^arguei:itat que par la voie du recours principal introduit dans
les deux mois de l'arrêté attaqué et que, en dehi^rs de ce délai, il
ne pouvait se pourvoir que dans l'intérêt de la loi ; qu'il suit de là
que le recours incident du ministre, formé plus de deux mois après
l'arrêté attaqué, n'est pas recevable... (Rejet.)
(N'' 281)
[20 décembre 1895]
Travaux publics, — Dommages. — Infiltration, — .
(Commune de Saint-Georges-d'Hurtières et sieur Gérard.)
Responsabilité. — Mise en cause. — Le fait que les travatuc dom-
mageables ont été dirigés par les ingénieurs de l'État n'a pas pour
effet de rendre celui-ci responsable des dommages alors que les tra-
vaux intéressaient uniquement les communes pour le compte des-
quelles ont été exécutés les travaux: l'État est y par suite, mis hors
de cause, {Commune rfe Saint-Georges-d'HurtièreSy l"* esp.)
Procédure. — Tierce-expertise. — Depuis la loi du 22 juil-
let 1889, en cas de désaccord des experts, il ne peut plus être
ordonné de tierce-expertise, alors même que, Vinstance ayant été
engagée avant cette loi, une expertise aurait été ordonnée dans les
formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807 ; en conséquence ^
sont annulés l'arrêté qui a ordonné une tierce-expertise en 1890 et
V arrêté qui a statué au fond sur le vu de cette expertise. {Commune
de Saint-Georges-d'Hurtières, l'* esp.) (*)
Dépens. — Est condamnée aux dépens la partie qui concluait au
maintien d'un arrêté qui a ordonné irrégulièrement une tierce-
expertise et de l'arrêté qui avait statué au fond, {El. de Saint"
GeorgeS'd'Hurtièrcs, !•■« esp,)
(*) Voy. 20 avril 1894, Vallée Manson, Arr. du C. d'Ét., p. 218.
r
ARRETS DU CONSEIL D ÉTAT 761
Frais d'expertise mis à la charge de l'État qui n'avait fait aucune
offre régulière d'indemnité. (Gérard^ 2* esp.)
Inondations pendant plusieurs mois y chaque année y des caves
d'une maison, causées par les infiltrations du réservoir de Bouzey
construit par CÉtat : indemnité allouée. (Gérardy 2" esp.)
!'• Bsp. — Commune de Saint-Georges-d'Hurtières.
Sur les conclusions tendant à faire mettre l'État en cause :
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que TÉtat n'était pas
intéressé aux travaux et que ces travaux ont été exécutés entiè-
rement pour le compte des communes ; qu'ainsi c'est à bon droit
que le conseil de préfecture a mis l'État hors de cause par l'arrêté
attaqué du 48 juillet 1891 ;
Au FOND : — Considérant que l'article 56 de la loi du 16 sep-
tembre 1807, relatif à la tierce-expertise ayant été abrogé par la
loi ci-dessus visée du 22 juillet 1889, il ne pouvait appartenir au
conseil de préfecture dans son arrêté du 26 décembre 1 890, inter-
venu dans l'instance engagée contre la dame Contre et consorts
et la commune de Saint-Georges-d'Hurtières, d'ordonner, en pré-
sence du désaccord des premiers experts, une tierce-expertise ;
qu'ainsi il y a lieu d'annuler de ce chef cet arrêté et celui du
18 juillet 1891, en tant qu'il a évalué le montant des dommages
réclamés par la dame Contre et consorts et mis hors de cause,
sur le vu de la tierce-expertise, la commune de Saint-Alban ;
Considérant, en outre, que la commune de Saint-Ceorges-d'Hur-
tières demande devant le conseil d'État que les parties soient ren-
voyées devant le conseil de préfecture pour y être statué ce qu'il
appartiendra après une application de l'article 13, S 2, de la loi
du 22 juillet 1889... (Arrêté du 26 décembre 1890 annulé. Arrêté
du 18 juillet 1891 annulé en tant qu'il a évalué le montant des
dommages réclamés par la dame Contre et consorts et qu'il a mis
hors de cause la commune do Saint-Alban. Renvoi des parties
devant le conseil de préfecture pour être statué ce qu'il appar-
tiendra après expertise régulière. Dépens à la charge de la dame
Goutre et consorts.)
2« Ksp* — Sieur Gérard.
Considérant qu*il résulte de Tinstruclion que les travaux exécu-
tés par l'État au réservoir de Bouzey et terminés en 1889 ont eu
pour effet, en élevant la cote de la retenue des eaux de ce réser-
voir, d'inonder, pendant plusieurs mois, chaque année, les caves
762 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de la maison du requérant; qu*il en est résulté pour ce der-
nier des dommages de diverse nature et qu*il sera fait une juste
appréciation du préjudice dont il lui est dû réparation en fixant
à la somme de i .600 francs l'indemnité à lui payer ;
Sur les intérêts des intérêts :
Sur les ftais d'expertise : — Considérant qu'il n'est justifié d'au-
cune offre régulière faite par le préfet représentant l'État devant
le conseil de préfecture ; que, la demande du sieur Gérard se
trouvant justifiée en principe, il y a lieu de mettre entièrement
les frais d'expertise à la charge de l'État... (L'État paiera au sieur
Gérard la somme de 1.600 francs pour tous les dommages causés
à sa propriété par les infiltrations du réservoir de Bouzey, avec
intérêts capitalisés au 28 janvier 1895 ; frais d'expertise et dépens
à la charge de l'État.)
[20 décembre 1893]
Voirie (Grande), — Chemins de fer. — Transport de la dynamite, —
Compétence. — Excès de pouvoir. — (Compagnies de l'Ouest,
Orléans, Est, Nord, Lyon et Midi.)
Des compagnies d^ chemins de fer sont recevables à attaquer
directement devant le conseil d'État pour excès de pouvoir un
règlement ministériel relatif au transport de la dynamite.^ U exa-
men de la mesure attaquée ne soulève aucune question d'interpréta"
tion ou d^ exécution de leurs cahiers des charges, de la compétence,
en premier ressort, du conseil de préfecture (Compagnie d^ Orléans,
l""* esp.) (*).
Le conseil de préfecture est, au contraire, compétent pour recher-
cher si les prescriptions du règlement attaqué sont contraires ou
non aux cahiers des charges des compagnies (2® esp.) (*).
Mais il n appartient pas au conseil de préfecture d'imposer des
précautions spéciales pour le transport des matières explosibles,
que le gouvernement aurait seul qualité pour prescrire, ni, par suite,
d'ordonner une expertise pour rechercher ces précautions (2^ esp. )(**).
(♦) Voy. 16 janvier 1880, Lefebvre, Arr. du C. d"Ét., p. 59.
(**) Voy. Lafkrricrb, Traité de la juridiction administrative. 2* édition,
t. II, 138 et suiv.
ARRETS DU CONSEIL d'ÉTAT 763
Les frais de Vexpertise déclarée inutile par le Conseil d'État sont
laissés à la charge de la Compagnie (2* esp.) (*).
Les compagnies ne sont pa& recevables^ en Vahsence de tout litige
né et a£tuely à discuter la limite des responsabilités pouvant résulter
pour elles des obligations que leur imposent leurs cahiers des charges
quant au transport des marchandises (2« esp,) (*).
Le règlement attaqué ne viole pas l'ordonnance du 15 no-
vembre 1846 qui soumet les compagnies au transport des matières
explosibles (2« esp,) (*).
Il n'est pas non plus entaché d'excès de pouvoir, faute d'avoir
été pris sans avis préalable des compagnies, ainsi que le pres-
crit ^ordonnance de 1846, car cette formalité a été remplie lors
du règlement du 10 janvier 1879, sur le transport des dynamites
françaises, que Varrété attaqué s'est borné, sans innovation, à
appliquer aux dynamites étrangères dont l'importation était alors
interdite par la loi du 8 mars 1875 (l'* esp.) {*).
1 '• ESP. — Compagnies d'Orléans, de l'Est, de Lyon, du Nord,
du Midi et de l'Ouest.
Vu LA REQUÊTE pouF la Compagnie du chemin de fer d'Orléans...
tendant à ce qu'il plaise audit Conseil annuler pour excès de pou-
voir avec toutes conséquences de droit — un arrêté en date du
9 avril 1888, pris parles ministres des Travaux publics, de la Guerre
et des Finances et portant modification du règlement du 10 jan-
vier 1879 sur le transport de la dynamite par voie ferrée. — Ce
faisant, attendu que Tarticle 66 de l'ordonnance du 15 no-
vembre 1846, relatif au transport des matières pouvant donner
lieu à des explosions ou à des incendies, dispose en son para-
graphe 2 « que des mesures spéciales de précaution seront pres-
crites, s'il y a lieu, pour le transport desdites marchandises, la
compagnie entendue »; que, si, en 1879, pour la préparation du
premier règlement applicable seulement au transport des dyna-
mites de fabrication française, les compagnies ont été admises à
présenter des observations, il n'en a pas été de même en 1888,
quand il s'est agi de régler les conditions de transport des dyna-
mites étrangères ; que cependant, après un intervalle de neuf
années, un arrêté modifiant le précédent ne pouvait être réguliè-
rement pris sans une nouvelle instruction accomplie dans les
mêmes formes que la première ; que, dès lors, l'arrêté du
(*) Voy. 1" décembre 1882, Compagnie d'Orléans, vlnn. 1882, p. 852,
764 LOIS, DÉCRETS, ETC.
9 avril 1888 est entaché de nullité par Tomission d'une formalité
substantielle ;
Vu... (les requêtes semblables des compagnies des chemins de
fer de l'Est, de Lyon, du Nord, du Midi et de TOuest);
Vu les observations présentées par le ministre des Travaux
publics et tendant au rejet des requêtes comme non recevables
par le motif que les compagnies peuvent attaquer, par un recoui^s
parallèle devant le conseil de préfecture l'arrêté du 9 avril i888,
en tant qu'il violerait les droits résultant pour elles de leur cahier
des charges ; en tous cas, comme mal fondées par les motifs que
les propositions et observations des compagnies au sujet du trans-
port des dynamites, tant étrangères que françaises, ont été exa-
minées et discutées à Foccasion du règlement général du 10 jan-
vier 1879 ; que, s'il a été sursis à l'application de ce règlement en
ce qui concerne les dynamites fabriquées à l'étranger, les condi-
tions auxquelles elles pouvaient être admises sur le réseau fran-
çais étaient déterminées, dès 1879, par le Comité consultatif, les
compagnies ayant été entendues ; que, loin d'introduire dans le
règlement existant aucune innovation, l'arrêté attaqué se borne à
reproduire dans un article additionnel, les dispositions précédem-
ment adoptées qui étendent aux dynamites étrangères, en exécu-
tion de la loi du 8 mars 1875, article 5, les conditions imposées
pour le transport des dynamites françaises ; qu'au surplus, il ne
saurait appartenir aux compagnies de distinguer entre les mar-
chandises fabriquées en France et celles devenues françaises
avec l'autorisation du gouvernement par l'acquittement des
droits.
Considérant qu'à l'appui de leur demande en nullité de
l'arrêté du 9 avril 1888, déterminant les conditions de transport
des dynamites étrangères, les compagnies soutiennent que ledit
arrêté serait entaché d'un vice de forme comme ayant été pris
sans qu'elles aient été entendues, alors que l'article 66 de l'ordon-
nance du 15 novembre 1846 prescrit l'accomplissement de cette
formalité ;
Considérant que la requête des compagnies visant une mesure
de police et ne soulevant aucune question d'interprétation ou
d'exécution de leurs cahiers des charges, elles sont recevables,
contrairement aux conclusions du ministre, à saisir directement
le juge de l'excès de pouvoir;
Mais considérant, au fond, qu'il n'est pas contesté que, lors
de l'élaboration du règlement du 10 janvier 1879 sur le transport
de la dynamite par chemin de fer, les compagnies ont été appe-
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 765
lées à présenter leurs propositions ou observations, conformé-
ment à Tordonnance du 15 novembre 4846; que, si, à ce moment,
la réglementation intervenue n'a pas été appliquée aux explosifs
de fabrication étrangère, c'est que leur importation n'était pas
alors autorisée ; qu'en effet, aux termes des articles !•' de !a loi
du 8 mars i875 et i8 du décret du 24 août IS7S, l«s poudres-
dynamites importées doivent être soumises, dans tous les cas,
aux mêmes formalités et conditions que les dynamites fabriquées
à l'intérieur; que, l'arrêté attaqué ne contenant aucune innova*-
tien, mais ayant uniquement pour objet d'assurer l'obligation aux
dynamites venues de i^étranger des prescriptions édictées en
i879, les compagnies entendues, celles-^i ne sont pa« fondées à
prétendre que ledit arrêté devait être, en exécution de l'article fMI
de l'ordonnance du 15 novembre 184l(, nécessairement précédé
d'une instruction nouvelle... (Rejet.)
2^ up. — Camp^ignieê deg ehemim de fer d'Orléans^ i^on^ (hitsty
Midi, Nord et Est,
Yu jjL B9QuàT£ pouT les SIX Compagnies de chemins de fer, de
Pajrid à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de l'Ouest,
du Midi, du Nord, de l'Est... tendant A ce qu'il plaise au conseil
— annuler un arrêté en date du 9 juillet 1890, par lequel le conseil
de préfecture du département de la Seine les a déclarées obligées
de transporter la dynamite par application de l'article 49 de leur
cahier des charges et s'est considéré comme incompétent pour
déterminer les conditions auxquelles seraient soumis les trans-
ports de ce genre ; — Ce faisant, attendu que, contrairement à
l'avis des experts, la dynamite, à raison des dangers exception-
nels qu^elle* présente pour le public comme pour les employés,
n'est pas transportable par chemin de fer, que du moins le trans-
port de cette substance explosible ne pouvait être légalement
imposé aux compagnies qu'avec les précautions décrites par les
experts, c'est-à-dire lorsque les cartouches sont enduites de
paraffine ; que, en outre, il devait être reconnu que les accidents,
s'il en survenait, n'engageraient en aucun cas la responsabilité
du transporteur ; que le conseil de préfecture, après avoir confié
à des experts la mission de dire si la dynamite est un objet trans^
portable, et, dans le cas de l'affirmative, à quelles conditions le
transport peut en être effectué, s'est à tort, et contrairement aux
termes de sa précédente décision, déclaré incompétent pour
décider que le transport reconnu possible cessait d'être obliga-
766 ' LOIS, DECRETS, ETC.
toire en rabsence des garanties ou conditiohs proclamées néces-
saires par les experts ; qu'il ne s'agissait pas, en effet, pour le
conseil de préfecture, de refaire ou de compléter un règlement
sur le transport de la dynamite, mais seulement d'indiquer à
quelles conditions ce transport pouvait se concilier arec les droits
que les compagnies tiennent de leur cahier des charges; que
notamment on ne saurait persister à leur imposer la responsabi-
lité ordinaire du voiturier pour une substance qu'elles doivent
transporter, sans contrôle possible, sur la seule déclaration de
l'expéditeur que le conditionnement et l'emballage sont irrépro-
chables; que, si, en l'absence d'un accident ou d'un litige parti-
culier, l'irresponsabilité des compagnies pouvait n'être pas dès à
présent consacrée, du moins leur demande à cette fm devait être
non pas rejetée, mais déclarée sans objet; annuler Tarrèté atta-
qué; adjuger aux compagnies leurs conclusions de première
instance, dire notamment que l'arrêté ministériel du iO jan-
vier 1879 n'est pas légalement obligatoire pour elles; condamner
rÉtat en tous les dépens de première instance et d'appel, y com-
pris les frais d*expertise;
Vu les observations du ministre des Travaux publics, tendant
au rejet de la requête, par le motif que la question soulevée par
les compagnies a été déjà tranchée contre elles par la décision
du conseil d'État du i^^ décembre 1882; qu'il n'appartient nulle-
ment aux tribunaux administratifs de connaître des conditions
qui doivent être imposées aux expéditeurs des colis de dynamite
en vue de leur transport par voie ferrée, et que l'autorité admi-
nistrative a seule qualité pour fixer ces conditions ;
Vu les observations du ministre de la Guerre... tendant au rejet
du recours, par les motifs qu'en ce qui concerne les transports
de dynamite exécutés pour le compte du ministère fle la Guerre
les compagnies ayant, pnr des traités particuliers, en date des
4 octobre 1873, 30 décembre 4885 et 15 juillet 1891, admis que
leur responsabilité n'était couverte qu'en cas de vice propre de
la chose, et accepté sans réserve les conditions de transport impo-
sées par les règlements généraux de police promulgués ou à pro-
mulguer, se trouvent liées contracluellement par un marché de
fournitures dont le contentieux est exclusivement pécuniaire;
qu'il n'appartient pas aux tribunaux de reviser les règlements
généraux de police ou d'en su.sj)endre l'application alors que leur
légalité ne saurait être contestée; qu'ils peuvent seulement sta-
tuer sur les questions de responsabilité ou d'indemnités que
soulèveraient des litiges nés ou des accidents survenus; que, dès
ARRETS DU CONSEIL d'ÊTAT 767
lors, c'est à bou droit que le conseil de préfecture a refusé de
statuer sur les conclusions des compagnies tendant à faire réfor-
mer un règlement de police et à obtenir décharge éventuelle de
responsabilité en cas d'accident.
Sur les conclusions des compagnies tendant à faire décider que
c*e8t à tort que le conseil de préfecture de la Seine les a déclarées
tenues, en exécution de l'article 49 de leur cahier des charges, d'effec-
tuer le transport de la dynamite :
Considérant que l'article 49 de leur cahier des charges, qui ne
fait que reproduire l'article 50 de l'ordonnance du 15 no-
vembre 1846, soumet les compagnies requérantes à l'obligation
de transporter les marchandises quelconques qui leur seront
confiées; que la même ordonnance prévoit expressément, dans
ses articles 21 et 66, le transport par voie ferrée des matières
explosibles et réserve les mesures spéciales à prescrire, s'il y a
lieu, en vue de ce transport;
Considérant que, si la dynaniCe n'était pas connue en 1846,
elle doit être mise axk uembre des matières explosibles visées par
l'article 21 précité et que, d*ailleurs, en ce qui concerne spéciale-
ment cette substance, les dispositions de l'article 4 de la loi du
8 mars 1875 et de Tarticle 15 du règlement d'administration
publique du 24 août suivant relatives au transport de la dynamite
m'ont fait que confirmer la règle inscrite dans l'article 66 de l'or-
donnance susdatée ;
Sur les conclusions subsidiaires des compagnies tendant à faire
déclarer qu'elles ne seront obligés de transporter la dynamite quà la
double condition : 1* que les précautions nouvelles indiquées par les
experts seront imposées aux expéditeurs ; 2^ que le transport aura
lieu sans aucune responsabilité pour elles :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit
que c'est à tort que le conseil de préfecture de la Seine a ordonné
une expertise à l'effet de rechercher les précautions auxquelles
le transport de la dynamite par voie ferrée doit être assujetti,
alors qu'il n'appartient qu'au gouvernement seul de les pres-
crire ; qu'il suit de là que les compagnies requérantes ne sont pas
fondées à se prévaloir des résultats de cette expertise ; que,
d'autre part, en l'absence de tout litige né et actuel, les compa-
gnies ne sont pas recevables à discuter la limite des responsabi-
lités pouvant résulter pour elles des obligations que leur impose
leur cahier des charges, quant au transport des marchandises ;
En ce qui touche les frais d'expertise:
Considérant que, les compagnies succombant dans l'instance
768 LOIS, BécRSTS, me.
par «lie introduite, c'est à bon droit que les dépetts, y compris
l«s frai* d'expertise, ont été mis à !^ur clia^ge '; ^u^, d^s !oï^, H
y a lieu de rej«eler i«B divers chefs dtt poiirVoi dirtgé i^oAtus
Tarrêté du conseil de préfecture dB ti Séinid ^n date À^ 9 jHtU
tel 18W... (R«j^)
tt^*-**^*.^!!.! I ,111* ..*< 1.^.11 ■■■■ ■■ .tmii jjiii.,«Éi .iw^.^jfi-r i.r- r i 11 At-^»^4a!-Aa,^at«*
(Sieut« SylveAtn^ (et Rosatta contriB Ville de Dign«v)
Direction des travaux. — L'architecte n'eœeède péu 9eé pQuveût
de direction en preseritmni d*êlever le$ murs par éwnses déqnle
kamtevir sur toute l'étendue des construetions (///).
Force majeure, — Crue. — Perte de matériel piftcé danê le Ut éê
la rivière^ Inisié à la charge de l'entrepreneur : absence d'événe-
ments de ft)rce majeure^ ia rivière qui a causé les dégâts étant
sujette à des crues fréquentes (J)i.
Matériaux inutilisés>, — Demande d'indemnité. — Rejet c Ventre t
preneur ne justifie pas avoir attendu^ pour faire ses commandes^
les indications de détail que l'architecte devait lui fournir (//£)*
Octrois* — Surtaxes. — Une demande en restitution de surtaxes
d'octroi^ établies sur les matériaux au cours des travaux^ ne peut
pas être repoussée par application des dispositions du cahier des
charges, qui interdisent à l'entrepreneur de réclamer à raison de
l'augmentation du prix des matériaux. Restitution ordonnée (U).
...I — .. .. ^...i^tii m mil. ■^■-■11 i.,- -m-i ■!, iii.Jjin- ml »■■■ ■! . ■■■ -■■■^
(N" 284)
[27 déoetDbre 1896]
Travaux publics communaux. — Déclaration d'utilité publique. —
Enquête préalable. — Formes. — S^écessitè des expropriations. — =
Recours non recevable. — (Époux Fronteati.)
L'enquête, précédant la déclaration d'utilité publique de fhi>
vaux qui ont pour objet d'assurer l'alimentation 4h éAU potttble de
ARRETS DU CONSEIL d'bTAT 760
plusieurs communes, doit être faite datii les formes prescrites par
^ordonnance du iS février 1834 et non dans celles édictées par f or-
donnance du 23 août 1835.
Des trayaîix ayant été déclarés d'utilité publique par un décret ^
les intéressés ne sont pas recevables à contester devant le conseil
d^État la nécessité des expropriations.
Sur le moyen tiré de Virrégularilé de V enquête :
Considérant qu'aux termes de Tarticle 6 de Tordonnance du
23 août 1835, lorsque les travaux n'intéressent pas exclusivement
une commune, Fenquête a lieu, suivant leur degré d'importance,
conformément aux articles 9 et 10 de l'ordonnance du 18 fé-
vrier 1 834 ;
Considérant que, l'acquisition de la source dite « Fontaine-de-
Goêlle » et des terrains avoisinants, sis sur le territoire des com-
munes de Maulay et de Neuil-sous-Faye, a pour objet d'assurer
Talimentation en eau potable des trois communes de Maulay,
de Neuil-sous-Faye et de Pouant, qui supporteront chacune un
tiers de la dépense totale ; que, dans ces circonstances, les époux
Fronteau ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête devait
avoir lieu dans les formes prescrites par l'ordonnance du
23 août 1835 et non dans celles édictées par l'ordonnance du
18 février 1834;
Sur le moyen tiré de ce que V expropriation ne serait pas nécessaire
pour assurer Valimentation en eau des communes intéressées :
Considérant que l'utilité des acquisitions dont s'agit, reconnue
par le décret attaqué, ne peut être discutée par la voie conten-
tîeuse... (Rejet.)
(N" 285)
[27 décembre 1895]
Travaux publics. — Occupation temporaire. —
(Compagnie de Lyon, contre sieurs Colleau et Pointeau.)
Demande d'indemnité pour arbres abattus et établissement d'une
voie ferrée. Rejet : la compagnie de chemins de fer, au profit de
laquelle l* occupation temporaire avait été autorisée, a renoncé
à user de ce droit et en a averti le propriétaire ; les travaux dom-
mageables sont le fait de tiers.
GoNsiDâiAifT que la réclamation des sieurs Colleau et Pointeau
tendait à faire condamner la compagnie des chemins de fer de
Ann. dee P. et Ch. Lois, Décrits, etc. — tome ti. Sa
770 LOIS, BÉCRETS, ETC.
Paris à Lyon et à la Méditerranée à une indemnité pour occupa-
tion temporaire de parcelles de terrain leur appartenant par indi-
vis et à la réparation du préjudice que la Compagnie leur aurait
causé en établissant sur ce terrain une voie ferrée pour le trans-
port de matériaux et en abattant des arbres;
Considérant qu'il résulte de Tinstruction, d*une part, que les
parcelles litigieuses se composent exclusivement de bois et de
broussailles et ne comprennent pas de terrains en nature de cul-
ture ; d'autre part, que la Compagnie autorisée par arrêté préfec-
toral du 10 août 1882 à occuper temporairement le terrain des
sieurs Colleau et Pointeau n'a jamais occupé ce terrain, n'y a
exécuté aucun travail et que, par lettre en date du i5 mai 4883,
elle a avisé le sieur Pointeau qu'elle entendait renoncer au droit
d'occupation que lui conférait l'arrêté préfectoral, et, enûn, que
les travaux dommageables dont se plaignent les sieurs Colleau et
Pointeau sont le fait d^entrepreneurs étrangers à la Compagnie
Paris-Lyon-Méditerranée ; qu'il suit de là que, si les sieurs Colr
leau et Pointeau, au cas où ils auraient éprouvé une privation de
jouissance de leur terrain durant l'intervalle de temps écoulé
entre le 7 septembre 1882 et le 15 mai 1883, auraient été en droit
d'en demander réparation à la compagnie requérante, ils ne sont
pas fondés à réclamer d'elle une indemnité à raison des dom-
mages qui ont fait l'objet de leur réclamation devant le conseil
de préfecture ; qu'ainsi c'est à tort que l'arrêté attaqué a déclaré
la compagnie responsable des dommages causés à leur propriété
par des tiers ; que d'ailleurs la présente décision ne fait pas
obstacle à ce que les sieurs Colleau et Pointeau, s'ils s'y croient
fondés, portent devant Tautorité compétente leur action contre
les tiers à raison de ces travaux... (Arrêté annulé. Frais d'exper-
tise et dépens mis à la charge des sieurs Colleau et Pointeau.)
(N" 286)
[27 décembre 1895]
Travaux publics, -— Ùommages, — Moulin, — Suppression
de force motrice. — Fixation de Vindeninité — (Sieur Vauthier.)
Considérant qu'en tenant compte de l'importance 'de la force
motrice dont le moulin du sieur Vauthier a été privé, l'indemnité
l:
»
ARRETS DÛ CONSEIL D*ÉTAT 771
de 2.480 francs, qui a été allouée au requérant par le conseil de
préfecture, est insuffisante; qu'il sera fait une exacte appréciation
du préjudice qui a été causé au sieur Vauthier, en lui allouant
une indemnité de 4.000 francs avec intérêts à compter du 2 juil-
let 1879, date de la demande qui en a été faite devant le conseil
de préfecture.
Sur les intérêts des intérêts : — Considérant que, dans sa requête
enregistrée le 17 juillet 1893 au secrétariat du contentieux du
conseil d'État, le sieur Vauthier a demandé les intérêts des inté-
rêts de la somme à laquelle il est reconnu avoir droit; qu'à cette
date il lui était dû plus d'une année d'intérêts; qu'ainsi il y a lieu
de faire droit à sa demande ; ,
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu
de mettre les frais d'expertise en totalité à la charge de l'État...
(Arrêté annulé. L'État paiera au sieur Vauthier une indemnité de
4.000 francs avec intérêts à compter du 2 juillet 1879. Intérêts
capitalisés à la date du 17 juillet 1893. Frais d'expertise et dépens
mis à la charge de l'État. Surplus des conclusions de la requête
rejeté.)
(N" 287)
[27 décembre 1895]
Travaux publics» — b&mmages. — Adduction d'eau. — Moulin. — •
Diminution de force motrice. — Frais d'expertise. — Procédure*
— (Ville de Poitiers et autres.)
Diminution de la force motrice d^un moulin et pertes subies par
le fermier, à raison de travaux: ^adduction d'eau faits par une
ville : allocation d'indemnités. {Ville de Poitiers contre dame Ché*
nier, l*"* esp.; — contre dame Boucheul, 2* esp.)
— Frais d'expertise. — Constat et expertise nHntéressant pas
seulement le particulier en cause : répartition des frais entre lui
et d'autres indemnitaires. ( Ville de Poitiers contre dame Chénier,
1«"« esp.)
— Procédure» — Conseil de préfecture» — Composition. — Con-
seiller général appelé pour compléter le conseil : adjonction cxpli^
t
ti
772 LOIS, DÉCRETS, ETC.
quée par Vindication qu'il a été désigné pour remplacer le vice-
président, parent de Vune des parties , mais absence dans V arrêté
d'une mention constatant l'accomplissement des formalités pres-
crites par r arrêté du 1 9 fructidor an IX : arrêté annulé ; évocation,
{Ville de Poitiers contre la dame Chénier, !••• esp, ; — contre dam.e
Bouc/ieti/, 2* esp.)
— Qualité pour réclamer, — Justification par le propriétaire du
moulin d'un mandat pour réclamer au nom de son fermier : receva-
bilité. (Ville de Poitiers contre dame Chénier, l'" esp.)
Conseil d'État, — Intervention du fermier du moulin justifiée
par son intérêt au maintien de V arrêté attaqué : recevabilité. ( Ville
de Poitiers contre dame Chénier, l""® esp.)
{rt ggp^ — Ville de Poitiers contre dame Ckénier.
Sur la demande en intervention du sieur Constant Chauvin :
Considérant que le sieur Constant Chauvin a intérêt au maintien
de l'arrêté attaqué, qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le grief tiré de ce que le conseiller général qui a été appelé à
siéger n* cuirait pas été désigné conformément aux dispositions de
l'arrêté du i9 fructidor an IX :
Considérant que, si Tadjonction de M. Lami, conseiller généra],
est expliquée dans Tarrêté attaqué par Tindication qu'il a été
désigné pour remplacer M. Pineau, vice-président, parent de la
dame Chénier, Tarrêté ne contient aucune mention de laquelle il
résulte que les formalités prescrites par Tarticle 3 de l'arrêté du
i9 fructidor an IX ont été remplies, qu'ainsi la Ville est fondée à
soutenir que l'arrêté du 30 juillet 1892 est irrégulier en la forme
et à en demander l'annulation ;
Mais, considérant que l'aiTaire est en état et qu'il y a lieu de
statuer immédiatement au fond :
Au POND :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert unique que
les travaux de captage exécutés par la Ville de Poitiers, en dimi-
nuant d'un tiers la force motrice du moulin du Roi appartenant
à la dame Chénier, ont causé à celle-ci un préjudice, à la répara-
tion duquel elle a droit et dont il sera fait une juste évaluation
en lui allouant la somme de 7.333 francs pour tous dommages
causés à son moulin.
Considérant qu'il résulte de l'intervention ci-dessus visée que
la dame Chénier avait reçu mandat de son fermier pour récla-
mer devant le conseil de préfecture une indemnité^ en répara-
ARRÊTS DU CONSEIL D'kTAT 773
lion des pertes par lui éprouvées en 1890 et 1891 ; que, dans ces
circonstances, il y a lieu de faire droit & Tintervention du sieur
Constant Chauvin et de condamner la Ville à payer à la dame
Chénier pour le compte de son fermier une indemnité de
i. 160 francs.
Sur les intérêts, — Considérant qu'il y a lieu de les allouer à
partir du 4 mai 1893, jour où la dame Chénier justifie en avoir fait
pour la première fois la demande.
Sur les intérêts des intérêts, .• . . . .• . . . ;. . . .-
Sur les frais (Texpertise :
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que les constat et
expertise auxquels il a été procédé et dont les frais ont été taxés
à 4.398 fr. 75 n'intéressaient pas la dame Chénier seule ; que, dès
lors, il y a lieu de répartir cette somme entre elle et d'autres
indemnitaires, en fixant à 3.198 fr. 75 la part de ces frais afférente
à Tinstancequi la concerne et, dans les circonstances de TafTaire,
d'en mettre le paiement à la charge de la Ville de Poitiers...
(Intervention du sieur Constant Chauvin admise. Arrêté annulé.
La Ville paiera à la dame Chénier ès-qualités : 1® une somme de
7.333 francs pour les dommages par elle éprouvés ; 2^ une somme
de i.l60 francs pour pertes subies par son fermier en 1890 et 1891,
le tout avec intérêts à partir du 4 mai i893. Intérêts des deux
sommes ci-dessus capitalisés au 21 décembre 1894. Frais d'exper*
tise, fixés è 3.198 fr. 75, mis à la charge de la Ville. Ville con-
damnée aux dépens.)
2* ESP. — Ville de Poitiers^ contre dame veuve BoucheuL
Sur le grief tir^ de ce que le conseiller général, qui a été appelé
à siéger n'aurait pas été désigné conformément aux dispositions de
V arrêté du 19 fructidor an IX,., (comme à la première espèce).
Au FOND :
Considérant qu'il résulte de Tinstruction, notamment du rap-
port de l'expert unique, que les travaux de captage exécutés par
la Ville de Poitiers, en amont du moulin de Fleury, en permet-
tant à la ville de dériver à son profit 107 litres d'eau par seconde,
ont diminué d'un peu plus d'un tiers la force motrice dont dis-
posait auparavant le moulin de Fleury; qu'il en résulte pour la
dame Boucheul un dommage dont il lui est dû réparation et qu'il
en sera fait une exacte évaluation en lui allouant une indemnité
de 3.354 francs avec intérêts à 5 0/0 à partir du 14 mars 1891,
jour où elle justifie en avoir fait la demande :
774 LOIS, DÉCRETS, ETC/
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de rinstniction qu'il y a lieu de les
flxer à 638 fr. 50 et, dans les circonstances de TafTaire, d'en mettre
le paiement à la charge de la Ville de Poitiers... (Arrêté annulé. La
ville paiera à la dame Boucheul 3.354 francs d'indemnité avec
intérêts à 5 0/0 à partir du 14 mars 1891. Frais d'expertise, fixés
à 638 fr. 50, mis à la charge de la Ville. Ville condamnée aux
dépens.)
(N" 288)
[27 décembre 1895]
Yoirie {Grande). — Rivière non navigable. — Démolition d'un bar-
rage à poutrelles. — Absence de contravention d4* grande voirie.
— Exception de propriété. — (Ministre des Travaux publics contre
sieurs Jeanson, Corroy, Gordier.)
La démolition par des particuliers d'un barrage à poutrelles éta-
bli par r administration dans le lit d'une rivière non navigable ni
flottable ne constitue pas une contravention de grande imirie. —
En conséquence, le conseil de préfecture doit renvoyer ces parti-
culiers des fins de la poursuite, au lieu de surseoir à statuer
jusqu'après jugement par V autorité compétente d'une exception de
propriété soulevée par eux.
Considérant que, d'après l'article \ 1 de l'arrêt du conseil du
24 juin 1777, tous les ports, balises, digues et autres ouvrages
qui sont ou seront par la suite construits pour la sûreté et la
facilité de la navigation et du halage sur ou le long des rivières
ou canaux navigables ou flottables font partie de la grande voirie
et que tous ceux qui feraient ou occasionneraient des dégrada-
tions ou destructions de ces ouvrages sont ou seront condamnés
à l'amende et à la réparation du dommage causé :
Considérant que, au droit du canal d'amenée à la forge de Naix,
la rivière l'Ornain n'est ni navigable ni flottable ; que, par suite,
en admettant même que le barrage dont la destruction a donné
lieu au procès-verbal susvisé ait été construit dans le lit de
rOrnain, les faits reprochés aux î-ieurs Corroy, Gaudy, Jeanson
et Cordier et au sieur Burnel ne constitueraient pas une contra-
vention de grande voirie tombant sous l'application de l'arrêté du
conseil du 24 juin 1777; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de
ARRETS DU CONSEIL D ETAT 776
préfecture a sursis à statuer jusqu'après jugement par Fautorité
compétente de l'exception de propriété soulevée par le sieur
Burnel, au lieu de renvoyer les sieurs Jeanson, Corroy et Gordier
et le sieur Bumel des fins des poursuites... (Arrêté annulé. Sur*
plus des conclusions du recours du ministre rejeté. Sieurs Jean-
son, Gordier, Gorroy et Gaudy et le sieur Bumel renvoyés des
fins des poursuites.)
(N° 289)
[27-28 décembre 1895]
Voirie (Grande). — Chemin de fer. — Conventions de 1883. — Éta-
blissement de nouvelles lignes. — Construction ou agrandissement
d^ ateliers, — Contribution de l'État au paiement des dépenses.
— (Ministre des Travaux publics contre Gompagnies Paris-Lyon-
Méditerranée et d'Orléans).
U établissement de nouvelles lignes du troisième réseau n'entraine
pas robligation pour l'État de contribuer au paiement des dépenses
résultant des travaux de construction de nouveaiu ateliers ou
d^ agrandissement d^ateliers existants. Ces travatix ne font pas
partie des travaux de superstructure à effectuer par VÉtat sur tes
lignes dont il s'agit. {Ministre des Travaux publics contre Compa-
gnie de Paris-Lyon-Méditerranée y 1" esp.)
Projet de travaux. — Arrêtés ministériels les approuvant et
fixant le mode d'imputation des dépenses. — Recours. — Non-
m
recevabilité. — Une compagnie de chemins de fer n'est pas recc-
vable à déférer au Conseil d^État des arrêtés ministériels approu-
vant les projets dé divers travaux à exécuter sur son réseau^ en
tant que lesdits arrêtés ont fixé le mode d'imputation aux comptes
de la compagnie des dépenses résultant de ces travaux. Cest seu-
lement lors de la vérification des comptes de chaque exercice et
lorsque ceux-ci auront été arrêtés par U ministre qu'il appar-
tiendra à la compagnie de formuler ses prétentions. [Compagnie
d^ Orléans, 2* esp.)
\^^ ESP. — Ministre des Travaux publics
contre Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée.
GoNsioéRANT que le recours du ministre des Travaux publics tend
à faire annuler l'arrêté susvisé du conseil de préfecture de la
Seine et à faire déclarer, par interprétation des articles &, 10
776 LOIS, DÉCHETS, ETC.
et i3 de la Convention du 26 mai 1883, que les dépenses qui
incombent d TÉtat dans la construction des lignes du troisième
réseau sont limitées aux ouvrages faisant partie intégrante de la
ligne construite, et que, spécialement, il ne peut être tenu de
contribuer aux dépenses d'agrandissement de Tatelier de Mon«
targis ;
Considérant, d'une part, que rétablissement des lignes nouvelles
ne comporte pas nécessairement la construction d'ateliers ou
l'agrandissement d'ateliers déjà existants, alors surtout que,
comme dans l'espèce, il s'agit de tronçons de peu d'importance,
dont l'exploitation se confond avec celle de l'ensemble des lignes
précédemment concédées à la même compagnie ; que, d'autre
part, si, aux termes de l'article 6 de la convention susvisée, TÉlat
s'est réservé l'entier achèvement des lignes de Triguères à Cla-
mecy et de Gien à Toucy-Moulius, il ne s'est pas engagé à sup-
porter la dépense d'ateliers de réparations du matériel roulant,
dont la fourniture a été mise par la même disposition à la charge
de la Compagnie ; qu'il suit de là que, si les travaux effectués
à la gare de Montargis, dont la Compagnie réclame le rembour-
sement à l'État, peuvent être rangés parmi les travaux complé-
mentaires mentionnés aux articles iO et 11 de la convention, ils
ne font pas partie des travaux de superstructure à effectuer par
l'État sur les lignes dont il s'agit... (Arrêté annulé. Il est déclaré
que l'État n'est pas tenu de contribuer aux dépenses de construc-
tion ou d'agrandissement de l'atelier de Montargis.)
2" ESP. — Compagnie d'Orléans.
CoNsmiÎRANT que les recours de la Compagnie du chemin de fer
de Paris à Orléans sont fondés sur les mêmes motifs et présentent
à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de les joindre et de
statuer par une seule et même décision ;
Considérant que, si la Compagnie entend contester le mode
d'imputation à ses comptes des dépenses provenant de l'exécu-
tion des travaux approuvés par les arrêtés attaqués, c'est seule-
ment lors de la vérification des comptes de chaque çxercice et
lorsque ceux-ci auront été arrêtés par le ministre, qu'il lui appar-
tiendra de formuler ses prétentions dans les formes et condi-
tions prévues par le décret du 6 mai 1863 ; qu'ainsi, les arrêtés
attaqués ne faisant pas obstacle à ce qu'elle conteste à ce moment
le mode d'imputation des dépenses dont il s'agit, la Compagnie
n'est pas recevable à déférer ces arrêtés au conseil d'État par la
voie du recours pour excès de pouvoir... (Rejet.)
PERSONNEL 777
**;
PERSONNEL
(N" 290)
I. - INGÉNIEURS.
i® HONORARIAT.
Décret du 2i novembre 4896. — M. Hngaes, Ingénieur ordinaire
de i<^ classe, admis à faire valoir ses droits à la retraite à dater
du 20 août 1896, prend le titre d'Ingénieur en Chef honoraire.
i
2« AVANCEMENT.
Arrêté du 23 novembre. — M. Barois, Ingénieur en Chef de
2* classe, est élevé à la 1** classe de son grade, pour prendre rang
à dater du !••' octobre 1896.
3« DISPONIBILITE.
Arrêté du 23 novembre 1896. — M. Monestier, Ingénieur en
chef de 2' classe, chargé du service du Contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer d'Orléans, élu sénateur de la Lozère,
est placé dans la situation de disponibilité sans traitement.
4® DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 17 novembre. — Le service du contrôle de l'exploita-
tion des lignes de Saint-Loup-de-la-Salle à Beaune et de Lure à
Loulans-les-Forges (réseau de Paris-Lyon-Méditerranée) est ratta-
ché, savoir :
1*> Pour le contrôle de la voie et des bâtiments :
Au 2* arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaus-
sées ;
778 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2® Pour le contrôle de l'exploitation technique :
Au 2' arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Mines;
3<^ Pour le contrôle de Texploitation commerciale :
A la 1*** circonscription d'Inspecteur de Texploitatioa;
i^ Pour la surveillance administrative :
a) Ligne de Saint-Loup-de-la-Salle à Beaune, au commissariat
de Ghagny;
6) Ligne de Lure à Loulans-les-Forges, au commissariat de
Besançon.
Arrêté du 23 novembre. — M. Riroire-Vicat, Ingénieur en Chef
de 2® classe, chargé du service ordinaire du département de la
Savoie et du service du chemin de fer de Moutiers à Albertville,
est chargé du service ordinaire du département de Tlsère et du
service du chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à La Hure,
avec embranchement de La Motte-d'Aveillans à Notre-Dame-de-
Yaulx, en remplacement de M. Bérard, décédé.
Idem. — M. Du Boys (Paul), Ingénieur en Chef de 2' classe,
chargé du service ordinaire du département des Vosges, du ser-
vice du canal de TEsirBranche-Sud et d'un service de chemins de
fer, est chargé du service ordinaire du département de l'Orne et
du service des études et travaux des chemins de fer de Fougères
à Vire et d'Avranches à Domfront, en remplacement de H. Peirin,
appelé & une autre destination.
Idem. — M. Soulié, Ingénieur ordinaire de i^ classe, détaché
au service du Ministère de TAgriculture, est chargé des services
ci-après désignés, en remplacement de M. Hiyonnait, précé-
demment mis en service détaché, savoir :
1® Service ordinaire du département de la Lozère;
2® Service des chemins de fer d'Ussel à Bort, de Bort à Neus-
sargues, de Mende à La Bastide et de Florac aux réseaux exis-
tants.
Il remplira les fonctions d'Ingénieur en Chef.
Idem. — Le service d'études du chemin de fer de Bussière-
Galant à Saînt-Yrieix, supprimé par arrêté du 30 juillet 1887, est
reconstitué.
Il est placé dans les attributions de M. Dranz, Ingénieur en
Chef de 2* classe, à Angoulême.
Arrêté du 24 novembre. — M. Robert (Joseph), Ingénieur en
Chef de 2* classe, chargé du service ordinaire du département des
PERSONNEL 779
Basses-Alpes et d'un service de chemins de fer, est chargé du
service ordinaire du département de la Savoie et du service du
Contrôle des travaux du chemin de fer de Moutiers à Albertville,
en remplacement de M. RiToire-Yicat.
Arrêté du 24 novembre. — M. Canssin de PerceTal, Ingénieur
ordinaire de 3* classe attaché, à la résidence de Fécamp, au
service ordinaire du département de la Seine-Inférieure, au ser-
vice maritime du même département, — i^ section, et au ser-
vice de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Lechalas,
est chargé, à la résidence de Thiers, de l'arrondissement de TEst
du service ordinaire du département du Puy-de-Dôme et du
2* arrondissement du service de la navigation de TAllier, en
remplacement de M. Tollet, appelé à une autre destination.
Idem. — M. Goillet, Ingénieur ordinaire de 3" classe attaché,
à la résidence de Saint-Malo, au service ordinaire et maritime du
département d'Ille-et-Vilaine et au service du canal d'Ille-et-Rance,
est attaché, à la résidence de Fécamp, aux services ci-après dési-
gnés, en remplacement de M. Canssin de P^rceTal, savoir :
i« Service ordinaire du département de la Seine-Inférieure,
arrondissement de TOuest ;
2* Service maritime du même département, — !'• section, —
4* arrondissement ;
3^ Service de chemins de fer confié à M. Tlngénieur en Chef
Lechalas, 3* arrondissement (Ligne de Dieppe au Havre — section
du Havre à la ligne de Motteville à Saint- Valéry).
Décision du 27 novembre. — M. Winterer (Ambroise), Conduc-
teur principal à Vesoul, est chargé de l'intérim de Tarrondisse-
ment du Nord du service ordinaire du département de la Haute-
Saône, jusqu'à la désignation du successeur de M. Hamon.
II. - CONDUCTEURS.
1° NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de 4^ classe, les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent :
17 novembre. — M. Bandonx (Auguste), Commis, Concours de
1893, — n« 46, Allier, service ordinaire.
780 LOIS, DÉCRETS, ETC.
20 novembre. — M. Baron (Henri), Gommisy Concours de 1892,
— n® 53, Côtes-du-Nord, service ordinaire.
24 novembre. — M. Gampiitron (Gabriel), Commis, Concours de
4894, — n* 118, Gironde, service des études et travaux du chemin
de fer de La Sauve à Eymet.
2* SERVICE Dl^TACH^.
46 novembre. — M. Constans (Casimir), Conducteur de 4* classe,
détaché au service de THydraulique agricole du département de
l'Aude, est autorisé à entrer au service municipal de la Ville de
Béziers.
Il continuera d'être considéré comme étant en service détaché.
3° CONGES.
17 novembre 4896. — M. Bocquenet (Auguste), Conducteur de
4r« classe, détaché au service municipal de la Ville de Dijon, est
mis en congé sans traitement jusqu'au moment où il sera possible
de le replacer dans le cadre d'activité.
26 novembre. — M. Bouche (Jules), Conducteur principal atta-
ché, dans le département d'Eure-et-Loir, au service des études
et travaux du chemin de fer de Voves à Toury, est mis en
congé avec traitement entier, pour raisons de santé.
4° DISPONIBILITÉ.
29 octobre. — M. Lecat (Louis), Conducteur de 2* classe, attaché
au service ordinaire du département du Nord, est mis en dispo-
nibilité avec demi-traitement, pour défaut d'emploi jusqu'au
moment où les circonstances permettront de le remettre en
activité.
47 novembre. — M. Loisean (Jules), Conducteur de 4'^ classe,
attaché au service maritime du département de la Manche, est mis
en disponibilité avec demi-traitement, pendant six mois, pour
raisons de santé.
Idem. — M. Buisson (Jean), Conducteur principal attaché, dans
le département de Saône-et-Loire, au service du Contrôle de la
PERSONNEL 781
▼oie et des bâtiments des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, est mis en disponibilité avec demi-traitement, pour
raisons de santé, jusqu'à son admission à la retraite.
19 novembre. — M. Moisan (Célestin), Conducteur de 3* classe,
attaché au service ordinaire du département du Morbihan, est mis
en disponibilité avec demi-traitement, pendant un an, pour rai-
sons de santé.
20 novembre, — M. Gauthier (Séraphin), Conducteur de f* classe,
attaché au service ordinaire du département du Jura, est mis en
disponibilité avec demi-traitement, pour raisons de santé, pendant
six mois.
5® RETRAITE.
Date d'exécution.
M. CSiicoinean (François), conducteur de
l*"* classe, Seine-et-Oise, service ordinaire. . . i*"" janvier i897.
6° DÉGISIONS DIYERSRS.
i7 novembre. — M. Richet (François), Conducteur de 2* classe
attaché, dans le département de la Corrèze, au service de liqui-
dation des entreprises du chemin de fer de Limoges à Brive
par Uzerche, passe dans le département du Puy-de-Dôme, au
service des études et travaux du chemin de fer de Saint-Éloi à
Pauniat.
Idem. — M. Leyrit (François), Conducteur principal attaché,
dans le département de la Corrèze, au service des études et travaux
du chemin de fer d'Hautfort au Burg-Allassac, passe dans le
département du Lot, au service des études et travaux du chemin
de fer de Carsac à Gourdon.
Idem. — M. Arnaud (Pierre), Conducteur de i** classe attaché,
dans le département de la Corrèze, au service des études et tra-
vaux du chemin de fer d'Hautfort au Burg-AUassac, passe dans
le déparlement du Lot, au service des études et travaux du che-
min de fer de Carsac à Gourdon.
Idem, — M. Barbe (Vincent), Conducteur principal attaché, dans
le département de l'Yonne, au service du canal de Bourgogne,
passe dans le département de la Côte-d'Or, au service du Con-
782 LOIS, DECRETS, ETC.
trôle de la voie et des bâtiments des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée.
18 novembre, — M. Thérenard (Alexandre), Conducteur de
l"' classe attaché, dans le département de laCôte-d'Or, au service
de la navigation de la Saône, passe dans le département de Saône-
et-Loire, même service.
20 novembre. —^ M. Heoité (Georges), Conducteur de 4* classe,
attaché au service ordinaire du département des Côtes-du-Nord
passe au service maritime du département du Finistère.
Idem. — M. Doillon (Léon), Conducteur de 2*' classe attaché,
dans le département du Jura, au service du canal du Rhône au
Rhin, passe au service ordinaire du même département.
30 novembre, — M. Raison (Julien), Conducteur de 4* classe
attaché, dans le département du Loiret, au service de la 3" sec-
tion de la navigation de la Loire, passe dans le département de
Maine-et-Loire, même service.
Les Éditeurs-Gérants: P. Vicq-Dunod et G^«.
ARRETS DU CONSEIL d'ÊTAT 783
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N" 291)
[24 janvier 1896}
Cours d'eau. — Grande voirie, — Canal de navigation, — Canal
d'irrigation. — Concession. — Compétence. — Recours parallèle. —
(Ancienne Société du canal de Beaacaire.)
Le ministre des travaiuc publics ne commet pas un excès de
pouvoir en confiant à des agents de V administrât ion la manœuvre
de vannes pouvant influer sur le régime de canaux de navigation.
Une compagnie concessionnaire de canaux d'irrigation qui pré-
tend que cette mesure porte atteinte aux droits qu'elle tient de son
contrat ne peut pas V attaquer pour excès de pouvoir. — Elle peut
porter son action devant le juge compétent en matière de marchés de
travaux publics.
Vu LA REQUÊTE... pour Tancienne Société du canal de Beaucaire...
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pou-
voir, — une décision en date du i*^ juin 1893, par laquelle le
ministre des travaux publics, en autorisant la reconstruction du
pont d'Artois, situé sur le canal du Vieux-Bourgidon, qui fait par-
tie de la concession de la compagnie, a prescrit que la manœuvre
des vannes établies sous ce pont serait confiée aux agents du ser-
vice du canal du Rhône à Cette ; — Ce faisant, attendu que la
manœuvre de ces vannes qui influera directement sur le régime
du canal du Vieux-Bourgidon peut causer un grave préjudice aux
intérêts de la Société requérante; que le pont d'Artois est cons-
truit sur un canal faisant partie de sa concession dont les limites
ont été fixées à l'angle du quai du canal de Beaucaire, par l'ar-
rêté préfectoral du 6 frimaire an XIV et le traité passé avec le gou-
vernement le 27 floréal an IX, c'est-à-dire à une cinquantaine de
mètres en aval de l'endroit où ce pont est établi ; qu'ainsi l'inter-
Ann. des P. et Ch. Lois, 7* sér., 6* ann., 12* cah. — tome vi. 53
'784 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ventioD dans ce périmètre d'agents étrangers constitue une viola-
tion des droits de la compagnie;
Vu les observations présentées par le ministre des travaux
publics... et tendant au rejet du pourvoi, par les motifs que la
manœuvre des vannes établies sous le pont d'Artois influe sur le
régime du canal du Rhône à Cette et que, dès lors, elle doit être
confiée aux agents du service de ce canal ; qu'il est d'ailleurs
inexact de prétendre que le pont d'Artois est situé dans la partie-
du Vieux-Bourgidon qui fait partie de la concession de la compa-
gnie; qu'il se trouve, ainsi qu'il a été reconnu dans une lettre
écrite par le président de la société, le 7 août 1862, à Textrémité-
de ce canal, à son point de jonction avec le canal du Rhône à Cette
et marque précisément la limite de la concession de lacoflipagnîe-
requérante;
Vu les conclusions additionnelles et le mémoire en réplique
produits pour la compagnie... ef tendant à l'annulation de la déci-
sion attaquée, par le motif que le pont d'Artois n'est pas, comme
le prétend l'administration, situé à Uextrémité du canal du Vieux-
Bourgidon, lequel n'aurait plus, s'il se terminait à ce point, la lon-
gueur de H.232 mètres qui lui a été attribuée par l'arrêté préfec-
toral précité;
Considérant que la décision attaquée prescrivant que la
manœuvre des vannes du pont d'Artois établi sur le canal du
Vieux-Bourgidon serait confiée aux agents du canal du Rhône à
Cette, sur le régime duquel la manœuvre de ces vannes était sus-
ceptible d'influer, a été prise dans l'exercice des pouvoirs qui
appartiennent au ministre des travaux publics en ce qui touche les
voies de navigation ;
Considérant que, si la compagnie se croit fondée à soutenir que
cette mesure a porté atteinte aux droits qu'elle tient de son con-
trat de concession, elle ne saurait le faire par la voie du recours
pour excès de pouvoir et que la décision attaquée ne fait pas
obstacle à ce qu'elle saisisse de sa réclamation la juridiction com-
pétente pour statuer sur les droits et les obligations dérivant de
la convention qu'elle a passée avec l'État, qui constitue un
marché de travaux publics ; que, par suite, la requête présentée
par la compagnie doit être écartée comme non recevable...
(Rejet.)
ARRETS DU CONSEIL I> ETAT 785
(N" 292)
[24 janvier 1896]
■
Travaux publics {art. 37 du cahier des clauses et conditions générales
du service des bâtiments civils du iO avril i877). — Jiésiliation pro-
noncée pour suspension des travaux pendant plus d'un an, — Fixa-
tion de la date de la résiliation, — Interprétation à ce point de vue
d'un précédent arrêt du conseil d^État, — (Ministre des travaux
publics contre sieur Moles.)
Procédure. — Recours du ministre. Délai. — La notification des
arrêtés faite aux parties par le secrétaire-greffier du conseil de pré-
fecture ne fait pas courir le délai du pourvoi à l'égard de l'admi-
nistration. — La notification faite à la requête du préfet fait
seule courir le délai (*).
(*) La question soulevée par le pourvoi ne nous semble pas sans dif-
ficultés.— L'article 59 de la loi du 22 juillet 1889 porte qu'à Tégard de
l^tat le délai du pourvoi court du jour « où la notification a été faite aux
parties par les soins du préfet » ; et l'article 51 que : « Expédition des
décisions est délivrée par- le secrétaire-greffier dés qu'il en est requis.
— Toute décision est notifiée aux parties à leur domicile réel dans la
forme administrative par les soins du préfet, lorsque Tinstance a été
engagée par l'Etat, ou contre lui... » Rappelons enfin que le préfet est
président du conseil de préfecture. — On peut, ce semble, en conclure
que les notifications faites par le secrétaire-greffier sont bien des noti-
fications faites par les soins du préfet et que, dès lors, elles font cou-
rir le délai de recours vis-à-vis de TEtat.
A quel titre, en effet, le greffier ferait-il une notification, si ce n'est
comme agent du préfet ? L'article 7 ne s'applique qu'aux décisions rela-
tives à l'instruction de l'affaire, et qui par conséquent précèdent le
jugement. La notification de la décision du conseil de préfecture n'est
pas une mesure d'instruction et elle ne peut pas émaner du juge qui
n'a pas qualité pour l'ordonner; elle est l'œuvre de l'agent d'exécution
de l'administration du préfet, ce qui nous paraît résulter non seulement
des termes de l'article 7, mais encore du rapprochement des articles 8
et 51 ; le mandataire qui avait qualité pour suivre l'instance n'a plus
qualité pour recevoir la notification de l'arrêté qui doit être adressé au
domicile réel de la partie. L'article 7 cesse donc d'être applicable, dès
que le jugement est rendu, et le fait que le greffier notifie l'arrêté nous
parait impliquer qu'il agit par les soins du préfet à qui l'article 51
786 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Règlement des frais d'expertise, — L'arrêté par lequel le prési»
dent du conseil de préfecture règle les frais d'expertise ne peut pas
être attaqué directement devant le tonsdl d'État, — Vopposition
à la taxe doit être portée devant le conseil de préfecture.
En ce qui touche les conclusions du ministre tendant à V annula'^
tion de V arrêté du conseil de préfecture du 3 novembre 1892 :
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours aurait été tar-^
divement présenté :
' Considérant que si, en vertu de Tarticle 59 de la loi du 22 juil-
let 1889, la notification d'un arrêté faite par les soins du préfet fait
courir contre Tadministration le délai de deux mois qui lui est
imparti pour se pourvoir devant le conseil d'État, il résulte du
certificat produit par le sieur Moles que la notification dont ce
dernier se prévaut a été faite, non à la requête du préfet, mais
par le secrétaire-greffier du conseil de préfecture commis à cet
efTet par ce conseil dans les conditions prévues par l'article 7 de
la loi précitée relatif aux décisions prises pour finstruction des
affaires, et que cette notification n'a pu, dès lors, faire courir
contre l'État le délai de l'article 57 ;
Au fond :
' Considérant que l'article 37 des clauses et conditions générales
des bâtiments civils du 10 avril 1877 dispose que, lorsque l'admi-
nistration prescrit Tajournement des ti^avaux pour plus d'une
année, l'entrepreneur a le droit de demander la résiliation sans
préjudice de l'indemnité qui peut lui être allouée, s'il y a lieu ;
Considérant que, par sa décision du 13 juillet 1891 (p. 625), le
impose robligation de faire cette notification. Au contraire, on ne sau-
rait comprendre qu'elle eût lieu par les soins du conseil de préfec-
ture, puisque, d'une part, la loi ne lui prescrit pas de le faire et
que, d'autre part, elle serait dénuée d'effet et, dès lors, inutile.
D'autre part, il faut remarquer que la loi n'exige pas pour faire courir
le délai d'appel que la notification soit faite à la requête du préfet,
mais seulement qu'elle le soit par ses soins, ce qui semble bien le cas
de la notification faite par le greffier. La solution du conseil d'Etat
nous parait au surplus très dangereuse pour les p{U>ticulier8 qui
auraient bien de la difficulté à discerner, en présence du laconisme
ordinaire des notifications, données en la forme administrative, si elles
sont faites sur l'ordre du préfet ou du conseil de préfecture et si, par
suite, elles font ou non courir le délai du recours vis-à-vis de l'Etat. Ce
serait les obliger, dans le doute, à faire à l'administration des significa-
tions par huissier que les articles 51 et 59 ont précisément eu pour
objet de rendre inutiles.
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 787
conseil d'État statuant au contentieux a prononcé. la résiliation de
Tentreprise du sieur Moles, après avoir constaté que, quelles que
fussent les contestations soulevées sur la date exacte de lajourne-
ment des travaux, le i6 août 1890, date à laquelle avait été rendu
le premier des arrêtés du conseil de préfecture alors déféré au
conseil d'État^ une année s'était écoulée depuis que les tiavaux
avaient été suspendus par le fait de l'administration et en dehors
de tout cas de force majeure ; que TefTet de la résiliation pro-
noncée dans ces circonstances par application de l'article 37 pré-
cité doit remonter à l'époque même à laquelle le conseil d'État a
reconnu qu'il était certain que les travaux avaient été ajournés,
c'est-à-dire au 16 août 4889;
Considérant que le conseil d'État a, d'autre part, annulé l'ar-
rêté du conseil de préfecture du 7 juillet 1891 décidant que
l'entrepreneur n'avait droit à la résiliation qu'à partir de cette der-
nière date et ordonnant une expertise à l'eiTet d'évaluer l'indem-
nité à allouer au sieur Moles en conséquence de cette décision ;
que l'article 3 de la décision du conseil d'État porte que le sieur
Moles est renvoyé devant le conseil de préfecture pour être statué
M ce qu'il appartiendra, sur sa demande, après expertise, à l'effet
d'évaluer le matériel de l'entreprise et les matériaux approvi-
sionnés par ordre remplissant les conditions du devis et de
rechercher la consistance des divers éléments de préjudice que
le sieur Moles a pu éprouver par le fait de la résiliation » ; que le
conseil de préfecture aurait méconnu l'autorité de cette décision,
s'il avait fait état de l'expertise à laquelle il avait été procédé en
exécution de l'arrêté annulé du 7 juillet 1891, cette mesure d'ins-
truction n'ayant pas compris les mêmes objets et ayant été moins
étendue que. l'expertise prescrite par le conseil d'État ; qu'il
devait, ainsi qu'il Ta fait, ordonner qu'il sera procédé à une
expertise nouvelle et fixer la mission des experts dans les termes
mêmes de la décision du conseil d'État;
Considérant enfin que c'est à bon droit que les frais de la pre-
mière expertise ont été mis à la charge de l'État ; qu'en effet le
sieur Moles ne saurait être tenu à aucun titre de payer ces frais
qui auraient été évités si le conseil de préfecture n'avait pas mal à
propos rejeté par son arrêté du 16 août 1890 la demande de rési-
liation du marché du sieur Moles ;
Sur les conclusions du recours tendant à l'annulation de l'arrêté
en date du il novembre 1892 par lequel le président du conseil de
préfecture a liquidé les frais de Vexpertise, mis à la charge de l'État
par V arrêté de ce conseil du 3 novembre 1892 :
788 LOIS, DÉCRETS, BTC.
Considérant que si, en vertu de Tarticle 23 de la loi du 22 juil-
let 1889, les parties peuvent faire opposition à la décision du pré-
sident liquidant les frais d'expertise, cette opposition doit être
portée devant le conseil de préfecture statuant en chambre du
conseil ; que le recours direct au conseil d'État n'est donc pas
recevable contre une décision de cette nature... (Le marché du
sieur Moles est déclaré résilié à partir du i6 août 1889. Arrêté
réformé. État condamné aux dépens.)
{W 293)
[25 janvier 1896]
Cours d'eau non navigables, — Torrent. — Syndicat forcé de défense.
— Travaux. — Taxes. — Membres du syndicat non intéressés, —
(Syndicat des digues de Reyran.)
Lorsqu'une commission spéciale, instituée par décret antérieur à
la loi du 21 juin 1866, a décidé que les terrains ne doivent parti-
ciper aux dépenses qu'autant que le syndicat aurait assuré, au
moyen d'ouvrages exécutés à ses frais, l'écoulement des eaux de ces
terrains, les propriétaires de ces terrains ne peuvent être imposés
si, d'une part, les travaux d'assainissement de leurs terrains n'ont
pas été exécutés et si, d'autre part, les bases adoptées par la com-
mission spéciale n'ont pas été régulièrement révisées suivant les
règles tracées par la loi rf« 16 septembre \%01,
Considérant que les deux recours ci-dessus visés du syndicat
des digues du Reyran sont fondés sur les mêmes motifs et pré-
sentent la même question à juger; qu'ainsi il y a lieu de les
joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal des délibérations de
la commission spéciale instituée en exécution de Tarticle 14 du
décret du 10 janvier 1852, pour la détermination des bases de la
répartition des charges syndicales entre les intéressés aux tra-
vaux entrepris par le syndicat des digues du Reyran, que les
terrains, situés sur la rive gauche du torrent ne doivent pas
figurer à Tétat de répartition des dépenses avec le classement qui
leur a été assigné, tant que le syndicat n'aura pas assuré, au
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 789
moyen d'ouvrages exécutés, à ses frais, Técoulement des eaux de
•ces terrains ;
Considérant que les bases générales du classement des pro-
priétés comprises dans le périmètre de l'association, telles qu'elles
ont été primitivement fixées, doivent recevoir leur application,
tant qu'elles n'ont pas été revisées, suivant les règles tracées par
la loi du 16 septembre 1807 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs
pas contesté que les sieurs Martin, Olivier, Pérard et autres pro-
priétaires de terrains situés sur la rive gauche du torrent ont été
portés sur l'état de répartition de dépenses, rendu exécutoire par
arrêté préfectoral du 8 mai 1891, encore que les travaux d'as-
sainissement de leurs terrains prévus à Tépoque de la constitution
•du syndicat n'aient pas été entrepris ; que, dans ces conditions,
^'est avec raison que le conseil de préfecture, par les arrêtés atta-
qués, a accordé à ces propriétaires la décharge des taxes qui leur
avaient été réclamées ; qu'ainsi les requêtes du syndicat des
•digues du Reyran doivent être rejetées... (Rejet.)
(N" 294)
[31 janvier 1896J
Voirie (Grande). — Chemin de fer de Ckrmont à Tulle, — Rachat
par rÉtat, — Convention du 16 avril 1877. — (Compagnie du
chemin de fer de Clermont à Tulle.)
Règlement des comjptes. — Prix des travaux d'infrastructure
complètement achevés^ fixé définitivement par des arbitres ; non-
lieu à revision. — Modifications de tracé exécutées par la compa-
gnie^ conformément aux prévisions de la convention; non-lieu à
indemnité au profit de la compagnie. — Retards dans Vexécution
imputables en partie à rÉtat; appréciation de sa responsabilité. —
Éboulements postérieurs à l'expiration du délai de garantie pour
les terrassements, et non imputables à une exécution défectueuse
des travaux ; compagnie déclarée non responsable. — État descrip-
tif des ouvrages d'art, plan cadastral et confection du bornage; opé-
rations à la charge de VÉtat, — Travaux de consolidation, mai-
sons de garde, passages à niveau dus par la compagnie et exécutés
790 LOIS, DÉCRETS, ETC.
par VÊiat ; remboursement à celuinn du montant des dépenses, —
Intérêts du solde dû à la compagnie alloués dujoi^ de la réception
de la dernière section de la ligne construite par la compagnie.
— Déduction faite d^s retenues opérées par VÈtat pour travaux
inexécutés ; régularité, — Cautionnement en rente retenu à tort
après r achèvement des travaux; allocation à la compagnie d'un
complément d'intérêts à partir de cet achèvement.
Sur les conclusions de la compagnie requérante tendant à faire
décider qu'elle a droit au remboursement de toutes les dépenses qu'elle
justifierait avoir utilement faites, postérieurement au 30 juin 1877,
en sus des évaluations des arbitres :
Considérant que, par l'article l*' de la convention du
16 avril 1877, approuvée par l'article 2 de la loi du 18 mai 1878,
la Compagnie du chemin de fer de Clermont à Tulle cède à
l'État les lignes dont elle est concessionnaire ; qu'aux termes des
articles 2 et 3 les lignes rachetées seront évaluées conformément
aux dispositions de la loi du 23 mars 1874, c'est-à-dire d après
leur prix réel de premier établissement ; que les arbitres chargés
de l'estimation desdites lignes statueront défmitivement et sans
appel ; qu'ils détermineront le prix de rachat comme si les tra-
vaux d'infrastructure étaient complètement achevés et mis en
état de réception conformément aux prescriptions des actes de
concession ; que l'achèvement des lignes devra avoir lieu dans
un délai de deux ans pour la ligne principale et de trois ans pour
l'embranchement d'Eygurande à Vendes, à partir de la promul-
gation de la loi approbative de la convention, et que, si la com-
pagnie ne remplit pas ses engagements, les travaux seront
terminés par l'État, et le montant en sera retenu sur le prix
déterminé comme il a été dit;
Considérant que de l'ensemble de ces dispositions il résulte
que les arbitres devaient fixer définitivement le prix dû par l'État
à la compagnie, aussi bien pour les travaux d'infrastructure res-
tant à exécuter en vertu des actes de concession, et dont la con-
vention mettait l'achèvement à la charge de la compagnie, que
pour les travaux déjà faits ;
Considérant qu'à la vérité l'article 5 de la convention porte que,
à partir de la promulgation de la loi approuvant ladite conven-
tion, la compagnie recevra : 1® dans un délai de trois ans et par
paiements trismestriels égaux, avec intérêts simples à 5 0/0 et
suivant les bases adoptées par la commission arbitrale, le rem-
boursement des dépenses faites par elle jusqu'au jour de ladite
ARRETS DU CONSEIL D ÉTAT 791
promulgation, déduction faites des subventions reçues jusqu'à
ladite époque ; 2<> le remboursement, sur les mêmes bases et
par semestre, des dépenses dont elle -fouraira régulièrement la
justification ; que la compagnie requérante se prévaut de cette
disposition pour soutenir que les parties ont entendu distinguer
entre les travaux faits, dont le prix devait être définitivement fixé
parles arbitres, et les travaux à faire, à Pégard desquels la sen-
tence arbitrale ne constituerait qu'une estimation provisoire,
pouvant être modifiée d'après le coût réel de Texécutio'^ t Qu'elle
ajoute que cette distinction se retrouve dans
iS mars 4878, qui approuve les conventions passée
diverses compagnies rachetées et dans la loi du 11 ju
qui répartit les crédits ouverts en deux tableaux intit
État indicatif du prix de rachat fixé par les sentences
l'autre, État estimatif des travaux à faire sur les ligne
la Compagnie de Glermont à Tulle figurant seulemen
nier tableau ; qu'elle soutient, enfin, qu'il n'en pouvait être
autrement, attendu que le prix réel de travaux à faire ne peut
être fixé d'avance et à forfait et qu'il n'a pu entrer dans la corn-
mune intention des parties de laisser à la compagnie toutes les
chances de perte en cas d'excédent de la dépense réelle sur les
évaluations des arbitres, alors qu'aucune chance de gain ne lui
était offerte en compensation, puisque, la dépense n'étant rem-
boursable que sur justification régulière, elle n'aurait pu récla-
mer l'attribution complète des sommes indiquées par les arbitres
dans le cas où la dépense totale serait restée inférieure aux éva-
luations ;
Mais, considérant que l'article 5 de la convention n'a pour objet
que d'établir des modes différents de paiement, d'une part pour
les dépenses afférentes à des travaux faits et dont le rembourse-
ment était immédiatement exigible, d'autre part pour celles qui
ne pouvaient être remboursées qu'au fur et à mesure de l'exécu-
tion des travaux encore à faire ; qu'il n'a pu avoir pour but d'in-
troduire une différence entre les deux catégories de travaux au
point de vue de la portée de la sentence arbitrale, alors que la
mission des arbitres à l'égard des uns et des autres avait été
déterminée par une seule et même disposition ; que rien ne .s'op-
posait à ce que les parties, après avoir arrêté d'un commun
accord les conditions du rachat, donnassent aux arbitres, par
une convention subordonnée à l'approbation législative, un pou-
voir souverain pour l'évaluation des lignes rachetées, et que la
convention et la sentence arbitrale ont été approuvées par la loi
792 LOIS, DÉCRETS, ETC.
du 18 mai 1878 et par celle du 11 juin 1879 portant ouverture de
crédits ;
Considérant que l'article 3 de la loi du 18 mai 1878, en dispo-
sant qu'une loi de finances créera les ressources nécessaires au
paiement, d'une part, de la partie du prix de rachat exigible pour
les dépenses arrêtées au 30 juin 1877, date fixée par les sentences
arbitrales comme point de démarcation entre les deux catégories
de dépenses remboursables dans des conditions différentes,
d'autre part, des travaux dont l'achèvement a été réservé aux
compagnies rachetées, n'a fait qu'appliquer la distinction ci-des-
sus définie ; que, si le tableau B, annexé à la loi du 11 juin 1878,
est intitulé État estimatif, c'est qu'il comprend, outre les travaux
à exécuter par les compagnies et prévus aux sentences arbitrales,
des travaux à exécuter directement par l'Etat et dont le coût est
encore incertain ; qu'il est donc, dans son ensemble, simplement
estimatif, mais qu'il n'en contient pas moins un élément dès à pré-
sent déterminé, à savoir le montant des sommes allouées à diverses
compagnies pour les travaux dont l'achèvement a été réservé, et
qu'à cet effet l'indication de chacune de ces sommes, dans la
colonne à elles destinée, est accompagnée de la mention suivant
sentence; qu'ainsi, dans les lois comme dans la convention, la
distinction entre les travaux faits et les travaux à faire n'existe
qu'au point de vue du mode de remboursement et non du carac-
tère et de la portée de la sentence arbitrale ;
Considérant enfin que, si le paragraphe 2 de l'article 5 de la
convention porte que la compagnie recevra le remboui^ement
par semestre des dépenses dont elle fournira la justification, cette
disposition, relative uniquement au paiement en cours d'exécu-
tion d'acomptes établis sur des situations provisoires, ne saurait
être entendue en ce sens que, dans le cas où le total des dépenses
n'atteindrait pas le chiffre fixé par la sentence arbitrale, la com-
pagnie ne pourrait réclamer en fin de compte l'entière applica-
tion de cette sentence ; qu'en effet l'article 5, après la disposi-
tion ci-dessus rappelée, stipule que le solde qui pourrait rester
dû à la Compagnie après livraison de ses lignes lui sera rem-
boursé en huit termes trimestriels égaux avec intérêt simple à
5 0/0 l'an ; que ce solde ne peut être que l'excédent éventuel de
la somme fixée par les arbitres sur les remboursements effectués
en cours d'exécution, dû en tout état de cause à la compagnie ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le prix
définitivement fixé par les arbitres représente le total des sommes
dues à la compagnie requérante pour les travaux d'infrastruc-
ARRETS DU CONSEIL D'ÉTAT 793
ture complètement achevés et mis en état de réception confor-
mément aux actes de concession ; qu ainsi c'est arec raison que le
conseil de préfecture a rejeté les conclusions principales de la
compagnie ;
Considérant que, dans cette situation, il reste à rechercher,
tant sur le recours incident du ministre des Travaux publics que
sur les conclusions subsidiaires du pourvoi, d une part si la com-
pagnie a eu à supporter des dépenses qui n'aient pu être com-
prises dans rarbitrage, comme se rattachant à des faits survenus
postérieurement à la sentence arbitrale du 18 février i878, d'autre
pai-t si rÉtat est en droit d'exercer, par application de l'article 3
de la convention, des retenues sur le prix Axé par les arbitres, à
raison de travaux qu'il aurait eu à terminer, à défaut de la com-
pagnie ;
Sur le premier point :
En ce qui touche les modifications apportées au tracé de V embran-
chement par la décision ministérielle du 15 avril 1878 :
Considérant que, d'après l'article 3 de la convention du rachat,
la compagnie restait chargée d'achever les travaux d'infrastruc-
ture conformément aux prescriptions des actes de concession ;
que la décision du 15 avril 1878, qui approuve le projet de tracé
àeV embranchement présenté par la compagnie, sous la réserve que
la longueur des parties droites entre courbes dirigées en sens
contraire sera portée à 100 mètres, et exceptionnellement à
75 mètres, s'est bornée à exiger l'observation des prescriptions de
l'article 8 du cahier des charges ; qu'elle n'a donc imposé à la
compagnie aucune charge qui n'ait dû entrer en compte dans
l'estimation des arbitres ; qu'ainsi c'est à tort que l'arrêté attaqué
a alloué de ce chef à la compagnie une indemnité de 28.336 fr. 50 ;
qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit au recours du ministre des
Travaux publics et, à plus forte raison, de rejeter les conclusions
de la compagnie tendant à ce que l'indemnité soit portée à la
somme de 1 51.866 francs ;
En ce qui touche les indemnités allouées à la compagnie à titre de
remboursement partiel des condamnations prononcées contre elle et
au profit de ses entrepreneurs par arrêt de la cour de Paris du
24 mars 1888 :
Considérant que ni le ministre des Travaux publics, ni la com-
pagnie requérante n'établissent que, en fixant à 105.000 francs
l'indemnité due par l'État à raison de la part delà responsabilité
lui incombant dans les retards d'exécution, le conseil de pré-
fecture ait fait une inexacte appréciation des circonstances de
794 LOIS, DÉCRETS, ETC.
TafTaire ; mais que, de ce qui a été dit ci-dessus, il résulte qu'il j
a lieu de décharger TÉtat du remboursement de rindemnité de
i 1.837 fr. 56 à laquelle la Compagnie a été condamnée envers ses
entrepreneurs, à raison de l'augmentation de longueur des parties
droites entre courbes de sens contraire ;
En ce qui touche la majoration de 8 0/0 des sommes faisant V objet
des chefs précédents y accordée par le conseil de préfecture à titre de
remboursement de l'augmentation correspondante des frais généraux :
Considérant que, comme conséquence de ce qui vient d'être
dit, cette majoration, fixée par le consçil de préfecture à
• • -'An f- 44^ doit être calculée en tenant compte seulement :
lemnité de 2.318 fr. 94 allouée par Tarrôté attaqué à
Télargissement de la plate-forme de la station de
3 et non contestée ; 2° de l'indemnité de 105.000 francs
e par la présente décision ; qu'elle doit donc être
8.585 fr. 51 ;
\econd point :
mi touche l'assainissement et la consolidation du chemin de
grande communication n° 27 au lieu dit de Vais :
Considérant que, pour rejeter la réclamation de l'État, le con-
seil de préfecture s'est fondé sur ce que, si, dans le procès- verbal
de réception des déviations du chemin, en date du 29 no-
vembre 1881, l'agent voyer en chef de la Corrèze avait fait des
réserves, il était intervenu, le 19 décembre suivant, une conven-
tion portant que les déviations du chemin de grande communica-
tion no 27' sont reçues dans l'état où elles se trouvent, ladite
convention approuvée par le préfet le 29 avril 1882, et que la
Compagnie avait été ainsi dégagée de toute obligation;
Considérant que le ministre des Travaux publics soutient que
le conseil de préfecture a mal interprété la convention et l'arrêté
du préfet, lesquels auraient laissé subsister les réserves antérieu-
rement formulées, et que, en tout cas, l'État étant resté étranger
à cet arrangement, il ne saurait lui être opposé ;
Mais considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une voie de com-
munication placée sous l'autorité du préfet et que l'administra-
tion supérieure n'aurait eu à intervenir que si des difficultés
s'étaient élevées entre le préfet et la compagnie au sujet des con-
ditions d'exécution des déviations du chemin, ce qui n'est pas
le cas, puisque le préfet a approuvé la convention du 19 dé-
cembre 1881 ;
Considérant, d'un autre côté, que la somme de 63.675 fr. 59
réclamée par l'État ne représente pas le coût de travaux d'achè-
r
ARRETS DU CONSEIL d'eTAT 795
▼ement du chemin, mais de travaux de réfection exécutés à la
suite d^éboulements survenus en 1882 et 1886 ; que, si, malgré la
convention du 19 décembre 1881, la compagnie pouvait être
recherchée à l'occasion de dégradations survenues aux talus du
chemin, il résulte des pièces du dossier que le premier éboule-
ment, qui parait avoir été de peu d'importance, s'est produit dans
le courant du mois d'octobre 1882, c'est-à-dire en dehors du
délai ordinaire de garantie pour les terrassements ; qu'il est d'ail-
leurs impossible de déterminer la part qui pourrait être afférente
à la réparation de cet éboulement dans l'ensemble des travaux
que l'État a fait exécuter, seulement en vertu de décisions minis-
térielles du 31 octobre 1884 et du 27 décembre 1887, par la Com-
pagnie d'Orléans qu'il s'était substituée, et qu'il n'est fourni
aucune justification propre à établir que soit cet accident, soit
ceux qui se sont produits plusieurs années après, doivent être
attribués à une exécution incomplète ou défectueuse des travaux
qui étaient à la charge de la Compagnie de Clermont à Tulle ;
que, dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de
préfecture a rejeté la demande de l'État;
En ce qui touche VÉtat descriptif des ouvrages d^art^ le plan
cadastral et la confection du bornage :
Considérant que, aux termes de l'article 29 du cahier des
charges, c'est seulement après l'achèvement total des travaux que
la compagnie devait faire faire à ses frais un bornage et un plan
cadastral du chemin de fer et de ses dépendances et dresser un
état descriptif des ouvrages d'art, accompagné d'un atlas conte-
nant les dessins cotés de ces ouvrages ;
Considérant que, les travaux dont l'achèvement a été réservé à
la compagnie par la convention de rachat étant limités à l'infra-
structure, la compagnie s'est trouvée dégagée de toute obligation
relative à des opérations qui ne devaient être effectuées qu'après
l'exécution de tous les travaux et dont les frais n'ont pu, dès lors,
entrer dans l'estimation des arbitres ; que l'État n'est donc pas
fondé à prétendre exercer une retenue sur le prix déterminé par
la sentence arbitrale, à raison de la non-exécution des opérations
dont il s'agit;
. Considérant toutefois que, le 2 mai 1885, la compagnie a offert
de remettre à l'État, lorsqu'elle aurait terminé la liquidation de
ses comptes avec ses entrepreneurs, tous les dessins d'exécution
des ouvrages d'art qu'elle possédait dans ses archives; que le
ministre des Travaux publics a accepté cette offre par dépêche du
24 juillet 1 885 et a demandé dans ses conclusions du 22 août 1 891
796 LOIS, DÉCRETS, ETC.
qu'il lui en fût donné acte ; que le conseil de préfecture a omis
de statuer sur ce point et qu'il y a lieu de faire droit à la demande
de l'État ;
Eji ce qui touche les articles 2, 3, 14, 18, 19, 30, 31, 33, 60, 64, 65,
et 76 de la demande reconventionnelle de VÉtat :
Considérant que la compagnie requérante n'établit pas qu'en
faisant droit en partie sur ces divers points à la demande recon-
ventionnelle de l'État, conformément à l'avis unanime des experts,
le conseil de préfecture ait fait une appréciation inexacte des
circonstances de l'afTaire ;
En ee qui touche les articles 6, 7, 8, 9, 11, 27, 27*, 27^ 34, 33
et 96 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de
consolidation exécutés par l'État rentrent dans ceux que la com-
pagnie aurait dû faire pour mettre les travaux d'infrastructure
en état de réception, conformément aux prescriptions des actes
de concession et à la convention de rachat; qu'ainsi c'est avec
raison que le conseil de préfecture a décidé que le montant
devait en être retenu sur le prix déterminé par les arbitres;
En ce qui touche les maisons de gardes :
Considérant que, aux termes de larticle 13 du cahier des
charges, il doit être établi des maisons de gardes aux passages à
niveau toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'adminis-
tration ; que l'établissement de ces maisons fait partie des tra-
vaux d'infrastructure et a été expressément compris par les
arbitres dans leurs évaluations ; qu'il appartenait au ministre de
fixer le nombre des maisons à construire et qu'ainsi c'est avec
raison que le conseil de préfecture a mis à la charge de la compa-
gnie les frais inhérents à celles dont l'établissement avait été
prescrit et qui ont été, à son défaut, construites par l'État;
Considérant que la compagnie soutient subsidiairement qu'elle
ne peut en tous cas être condamnée à rembourser à l'Etat la
somme de 4.229 fr. 21 par maison, alors que celles qu'elle a
construites elle-même ont coûté en moyenne 3.753 francs seule-
ment; mais qu'elle doit s'imputer d'avoir, par sa résistance aux
injonctions de l'administration, retiirdé l'exécution des travaux
et que les experts sont unanimes pour attribuer à celte circons-
tance la différence des prix de revient;
En ce qui touche les barrières des passages à niveau :
Considérant que, aux termes de l'article 13 du cahier des
charges, chaque passage à niveau sera muni de barrières; que,
les passages à niveau étant compris dans les travaux dont l'achè-
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT
797
vement a été réservé à la compagnie par la convention de rachat
et dans le prix total déterminé par les arbitres, il en est de même
des barrières qui sont, d'après le cahier des charges, Taccessoire
nécessaire de ces passages ; qu'ainsi c'est avec raison que le
conseil de préfecture a mis à la charge de la compagnie la
dépense des barrières établies par TÉtat.
Sur le point de départ des inHéréiB dm wide dttprùt été rmchtU:
ConsîdéraHiqiie Fe conseil de préfecture a alloué les intérêts de
la somme de 626.606 fr. 26 à laquelle il fixait le solde restant dû
à la compagnie, déduction faite des retenues à opérer en vertu
de l'article 3 de la convention, à partir du 25 septembre 1881, date
de la réception de la dernière section des lignes construites par
la compagnie ; qu'il a entendu par là faire application de l'article 5
de la convention aux termes duquel le solde qui pourra rester
dû à la compagnie après livraison de ses lignes lui sera rem-
boursé en huit termes trimestriels égaux avec intérêt simple
à 5 0/0 ;
Considérant que le ministre des Travaux publics soutient qu'au
25 septembre 1881 la livraison n'était pas complète, puisqu'il
restait à exécuter au compte de la compagnie des travaux dont
le conseil de préfecture a ^né le montant à 996.61 8 fr. 18 ; qu'ainsi,
en retenant le solde, l'administration n'a fait qu'user du droit,
que lui réservait l'article 6 de la loi du. 18 mai 1878, de retenir
sur le prix de vente la somme jugée nécessaire pour garantir
l'État jusqu'à la production d'un procès-verbcil de remise consta-
tant que l'État est effectivement entré en possession de toutes
les livraisons prévues et dans les conditions stipulées par les sen-
tences arbitrales; que les intérêts ne doivent courir que du jour
où les travaux auront été mis en état de réception délînitive;
Mais, considérant que l'article 6 de la loi du 18 mai 1878 doit
être combiné avec l'article 5 de la convention approuvée par l'ar-
ticle 2 de la même loi; que de ce rapprochement il résulte que,
si, lors de la livraison effective des lignes, une certaine somme
peut être retenue comme garantie des obligations restant à la
charge de la compagnie, en vertu de la sentence arbitrale, l'État
n'en doit pas moins tenir compte à la compagnie des intérêts du
solde définitif à partir de cette livraison ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au 25 septembre 1881
l'État était en possession de toutes les lignes de la compagnie ;
que, si celle-ci n'avait pas exactement rempli ses engagements, le
conseil de préfecture a, de ce chef, et par application de l'ar-
ticle 3 de la convention, prononcé au profit de l'État une retenue
798 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sur le prix de rachat, et que c'est seulement sur le solde restant
déOnitivement dû à la compagnie après cette déduction qu'il a
alloué les intérêts à pai*tir du 25 septembre 4881; qu'il a ainsi
fait une exacte application des dispositions combinées de l'ar-
ticle 5 de la convention et de l'article 6 de la loi du 18 mai 1878 ;
Sur les intérêts du cautionnement :
Considérant que le conseil de préfecture, estimant que les
32.400 francs de rentes formant le reliquat du cautionnement
auraient pu être remisa la compagnie, par application de rarlicle 5
de la convention de rachat, à partir du 25 septembre 1881, a
alloué à la compagnie, de ce jour au 20 février 1891, date à
laquelle la restitution du reliquat du cautionnement a été auto-
risée, une indemnité annuelle de 12.420 francs, représentant
l'excédent des intérêts au taux légal sur le produit des rentes,
avec intérêts à partir du 15 décembre 1884 et intérêts capitalisés
au 31 août 1886, au 31 janvier 1888, au 4 février 1890 et au
5 février 1891 ;
Considérant que l'article 5 de la convention, qui règle les
échéances de paiement du prix de rachat, n'est pas applicable à
la restitution du cautionnement, régie par l'article 68 du cahier
des charges; que, si, d'après cet article, la compagnie avait droit
au remboursement intégral du cautionnement dès l'entier achè-
vement des travaux, il a été constaté plus haut qu'au 25 sep-
tembre 1881 elle n'avait pas rempli tous ses engagements;
qu^ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a fait counr de
cette date l'indemnité annuelle pour perte sur les intérêts ; que
le ministre des Travaux publics soutient que cette allocation
devrait partir seulement du 4 février 1890, date de la première
demande qui aurait été formée à cet elTet;
Mais considérant qu'au 18 décembre 1886 la Compagnie a pré-
senté une demande, relatée par les experts et comprise dans les
annexes à leur rapport, visées par l'arrêté attaqué, en restitution
du reliquat du cautionnement avec intérêts; que, si l'état de
l'instruction ne permet pas de déterminer avec précision l'époque
de l'entier achèvement des travaux à la charge de la compagnie,
il n'est pas douteux qu'ils étaient terminés à la date précitée ;
qu'il y a donc lieu de décider que l'indemnité allouée à titre de
complément d'intérêts courra du 18 décembre 1886 au 20 fé-
vrier 1891, avec intérêts des intérêts à pai'tirdu 31 janvier 1888,
du 4 février 1890 et du 5 février 1891.
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à tort
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÊTAT 799
que le conseil de préfecture a mis lesdits frais en entier à la
•charge de la compagnie ; qu'il y a lieu de décider que TÉtat en
supportera un cinquième... (Sont supprimées les deux indemnités
de 28.336 fr. 50 et de 11.837 fr. 50 allouées à la compagnie du
•chemin de fer de Glermont à Tulle à raison des modifications
■apportées au projet de tracé de rembranchement et des condam-
nations que la compagnie a eu à subir envers ses entrepreneurs
par suite de ces modifications. En conséquence, la somme allouée
pour augmentation des frais généraux est réduite de 1 1.799 fr. 44
à 8.585 fr. 51. La Compagnie remettra à TEtat, conformément à
son offre du 2 mai 1885, acceptée par le ministre des Travaux
publics, le 24 juillet 1885, tous les dessins des ouvrages d'art qui
-sont en sa possession. 1/indemnité annuelle de 12.420 francs
allouée à titre de compléments d intérêts sur le cautionnement
courra du 18 décembre 1886. Les sommes échues au 31 jan-
vier i888, au 4 février 1890 et au 5 février 1891 seront capitali-
sées pour porter elles-mêmes intérêt à partir desdites dates. Ce
compte sera arrêté au 20 février 1891. L'État supportera un cin-
quième des frais d'expertise. Arrêté réformé en ce qu'il a de
contraire. Les intérêts du solde du prix de rachat seront capita-
lisés au 27 février 1894 et au 1*' mars 1895 pour porter eux-
mêmes intérêts à partir desdites dates. Surplus des conclusions
rejeté.)
(N" 295)
[7 février 1896]
Communes. — Rues et places. — Plan général d'alignement. —
Immeubles retranchables. — Demande d'exonération de la servitude
de reculement. — Nouvel arrêté prU en ce sens. — Recours devenu
sans objet. {Ihichciny 1" esp.) — (Sieur Duchein et autres).
Maison retranckable en grande partie; refus d'autoriser Veœécu»
tion de réparations. — V arrêté par lequel le maire refuse à des
riverains l'autorisation de réparer des immeubles compris pour la
plus grande partie dans les nouvelles limites d'une voie publique ,
Ann. des P. et Ch. Lois, Décrets, btc. — tomb vi. 54
8Ù0 LOIS, DÉCRBTS, ETC.
par le motif que ces immeubles seraient frappés de la servitude de
reculement, est entaché d'excès de pouvoir, (Duchein^ 2" esp.). (*).
— Décision du maire, — Recours au préfet et au ministre. —
Absence de décision. — Recours au conseil d'État. — • Le silence du
préfet et du ministre pendant plus de quatre mois sur une réclamation
contre un arrêté d'un maire refusant Vautorisation d'exécuter des
travaux de réparations à un immeuble retranchable équivaut à une
décision de rejet permettant un recours au conseil d'État par
application du décret du 2 novembre 1864. (Ducheiny 2? esp,){**).
!'• ESP. — Sieurs Duchein, Armelin et autres.
Considérant que, par un arrêté du 4 juin J895, le préfet du
département de la Haute-Garonne a décidé que les alignements
approuvés ipar son précédent arrêté du 21 avril 1894, et qui ont
pour objet l'élargissement et le redressement du boulevard du
Midi entre les points A et C au droit des immeubles portant les
n°M à 7 et 8 à 22 du plan des lieux, ne pourraient recevoir leur
exécution qu'après que la ville de Saint-Gaudens aurait été spé-
cialement autorisée à acquérir soit à Tamiable, soit par voie
d'expropriation, les immeubles précités et que jusque-là lesdits
immeubles ne seraient point assujettis aux servitudes de voirie
établies par les règlements en vigueur ;
Considérant que, par ledit arrêté, le préfet a donné satisfaction
à la requête des sieurs Bize et autres, tendant à ce que l'arrêté du
21 avril 1894 fût ou annulé ou complété par l'addition de la dispo-
sition précitée ; qu'ainsi leur pourvoi est devenu sans objet... (Il
n'y a lieu de statuer. )
2* ESP. — Époux Duchein.
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du plan
joint au dossier qu'au 25 octobre 1892, date à laquelle le maire
de la ville de Saint-Gaudens a refusé aux époux Duchein l'autori-
sation de réparer et d'exhausser leur maison sise boulevard du
Midi, cet immeuble ne formait pas saillie sur les alignements de
cette voie tels qu'ils étaient fixés par l'ordonnance du 28mai^ 1847
approuvant le plan général des alignements de la ville ; que, dès
lors, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, rejeter la
(*) Voy. Table décennale, 1885-1894, t. I, p. 179, v. Communes, n* 756.
(**) Voy., en sens contraire, Laferrière, TVai/é de la Juridiction admi^
nistrativcj t. II, p. 429 ; -^Rap., t.l, p. 450 {Idem),
ARRETS DU CONSEIL D ETAT 801
demande des requérants à raison de Télargissement projeté du
boulevard du Midi au droit de leur immeuble... (Arrêté annulé.)
(N" 296)
[7 février 1896]
Dettes de VÉtat. — Canal. — Approfondissement, — Dommages aux
usines. — Déchéance quinquennale. — Compétence. — Procédure.
— (Sieurs Cornaille, Leroy et autres.)
Les conseils de préfecture ne sont pas compétents pour statuer sur
r exception de déchéance quinquennale, opposée à une demande en
dommages-intérêts, dont ils sont saisis, — Le ministre a seul qua-
lité pour prononcer la déchéance (*).
Lorsque, dans ses observations sur un recours, un ministre oppose
la déchéance quinquennale, ces observations constituent une déci-
sion susceptible de recours.
Le dommage causé à des usines par des prises d'eau, pour V ali-
mentation d un canal, n^est pas un dommage successif, mais un
dommage permanent; en conséquence, la demande d'indemnité est
tardivement formée plus de cinq ans après l'exercice dans lequel ont
été effectués les travaux d"* approfondissement du canal qui ont
augmenté le cube d'eau dérivée (**).
Vu : 1^ la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés
par : !<* les sieurs Cornaille, Leroy et fils, propriétaires des mou-
lins de Mesnières et de Selle, sis Tun à Mesnières et Tautre à
Cambrai.; 2*^ la société Leconte-Dupont et fils, propriétaire de
Tusine de Marcoing ; 3° le sieur Houdart, propriétaire actuel de
Tusine de Noyelles, et le sieur Pagniez-Leleu, ancien propriétaire
de Tusine ; 4<^ le sieur Duroyon, propriétaire de Tusine de Cauti-
gneul ; o^ le sieur Wallerand, propriétaire du moulin de Proville ;
(*) Voy. Laferriére, Traité de la Juridiction administrative, 2* édit.,
t. 11, p. 260, et les nombreux arrêts cités en note. — Aucoc, 3* édit.,
t. II, n*" 599; — 28 mars 1885, ministre des Travaux publics. Ann. 1886,
p. 7; — 22 novembre 1889, Ann. 1891, p. 965.
(♦*) Rapp., 20 décembre 1889, Bellanger, i4niu 1891, p. 1105; —
20Juin 1890, Delagogué, Ann. 1«92, p. 484.
802 LOIS, DECRETS, ETC.
60 le sieur Mesnier-Lécluselle, propriétaire de Fusine du Plat à
Cambrai, et, tendant à ce quUl plaise au Conseil annuler — un
arrêté en date du 18 janvier 1889, par lequel le conseil de préfec-
ture du Nord a rejeté leur demande d'indemnité à raison du pré-
judice résultant pour leurs usines de l'augmentation du mouil-
lage du canal de Saint-Quentin ; — Ce faisant, attendu que le conseil
de préfecture était incompétent pour appliquer à la réclamaUon
des requérants la déchéance édictée par l'article 9 de la loi du
29 janvier 1831 ; que cette déchéance ne pouvait être opposée que
par le ministre, et non par un ingénieur des ponts et chaussées
ni par le préfet; que, au fond, la déchéance ne pouvait être
encourue à raison de la nature de la demande, renvoyer les par-
ties devant le conseil de préfecture pour être statué ce qull
appartiendra, après l'expertise ordonnée par le conseil de préfec-
ture et condamner l'État aux dépens ;
Vu les observations présentées par le ministre des Travaux
publics, et par lesquelles le ministre conclut à lannulation pour
incompétence de l'arrêté attaqué et déclare atteinte de la déchéance
quinquennale la réclamation des requérants, par les motifs : que
le droit de créance pouvant appartenir aux usiniers contre l'Eut
aurait pris naissance au mois de janvier 1855, et que le conseil de
préfecture n'a été saisi que le 13 décembre 1865;
Vu: 2* la requête pour: 1» les sieurs Cornaille, Leroy et fils, pro-
priétaires des moulins de Mesnières et.de Lille ; 2» le sieur Repaire,
propriétaire de l'usine de Proville ; 3« la société Leçon te-Dupont
et fils, propriétaire de l'usine de Marcoing; 4» le sieur Houdart,
propriétaire de l'usine de Noyelles et le sieur Pagnier-Leleu, ancien
propriétaire; 5* le sieur Labbé, propriétaire de l'usine de Bruti-
gneul, le sieur Christian, en qualité de syndic de la faillite du
sieur Boone-Harduin et autres ; 6» le sieur Labbé, propriétaire de
Fusine du Plat, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler pour
excès de pouvoir, violation de la loi et incompétence, en réservant
aux requérants toute demande en dommages-intérêts, une déci-
sion en date du 24 juillet 1891 prise par le ministre des Travaux
publics dans ses observations sur le recours enregistré sous le
n« 72.199 et par lequel il déclare opposer aux demandes d'indem-
nité des requérants la déchéance édictée par l'article 9 de la loi
du 29 janvier 1831 ; — Ce faisant, attendu que la déchéance de la
loi de 1831 ne peut être opposée tant qu'il y a contestation sur la
nature, les causes de la créance, et sur la date où elle a pris
naissance; que, d'autre part, les dommages dont s'agit sont
des dommages annuels ; que, si, par suite, la déchéance pouvait
ARRETS DU CONSEIL d'ÉTAT 803
être encourue, elle ne pourrait Tôtre pour les années écoulées
depuis 1861, la réclamation ayant été formée en 1865 ; que la
déchéance ne peut être opposée, les dommages étant intermit-
tents et variables ; que le ministre soutient que le dommage a été
causé dès 1855, des arrêtés préfectoraux ayant élevé le mouillage
du canal de Saint-Quentin à 2 mètres; que ces arrêtés n*ont pas
été notifiés aux requérants; que, en tout cas, il n'est pas établi que
le dommage ait été causé en 1855 ; que, au contraire, le dommage
est causé tous les ans et chaque fois que l'État viole les contrats
passés avec les usiniers ;
Vu le mémoire en défense présenté pour le ministre des Travaux
publics, et tendant au rejet de la requête, par les motifs que Taug-
mentation de mouillage du canal de Saint-Quentin décidée par
arrêté ministériel du 21 décembre 1854 et réalisée en janvier 1855
a été portée à la connaissance des intéressés dès cette époque ;
que, en fait, cette augmentation n'a pas augmenté le débit des
prises d'eau et n'a causé aucun dommage aux requérants ; que la
déchéance peut être opposée à toute créance, quelles que soient
sa nature et son origine; que les dommages, s'il en a été causé,
ne sont pas intermittents et variables, mais sont permanents et
définitifs, le niveau du plan d'eau n'ayant pas été modifié depuis
1855; qu'il ne peut être davantage question de dommages annuels,
qu'en effet le préjudice pouvant résulter de l'augmentation de
prise d'eau est un préjudice immédiat et définitif se traduisant par
une diminution de la valeur des usines; que, dans l'espèce, la
consommation d'eau n'aurait pu s'accroître que d'une quantité
constante pour chaque année, par suite de l'évaporation et des
filtrations ; que, au surplus, la créance était atteinte de la déchéance
en 1865 ; que la réclamation n'a pu y faire obstacle ; que la déchéance
peut être opposée en tout état de cause ; qu'enfin l'arrêté minis-
tériel du 22 décembre 1854 et les arrêtés préfectoraux du 3 jan-
vier 1 855 ont reçu toute la publicité nécessaire ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 ;
Considérant que les requêtes ci-dessus visées sont connexes et
qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même déci-
sion;
Considérant qu'aucune disposition législative n'attribue aux
conseils de préfecture la connaissance des questions de déchéance
que peuvent soulever les demandes en paiement formées contre
l'Etat; que l'application des dispositions qui prononcent des
déchéances contre les créanciers de l'État a été réservée par la
804 LOIS, DÉCRETS, ETC.
loi ci-dessus visée du 29 janvier 1831 aux ministres compétents,
sauf recours au conseil d'État contre les décisions desdits ministres;
qu'ainsi le conseil de préfecture était incompétent pour statuer
sur Texception de déchéance opposée par l'administration à la
demande des sieurs Gornaille-Leroy et autres, et que, par suite,
son arrêté doit être annulé ;
Mais considérant que le ministre des Travaux publics, dans des
obsen'ations signées par lui et présentées à l'occasion du poui*voî
formé devant le conseil d'État contre l'arrêté susvisé du conseil
de préfecture du Nord, en date du 18 janvier 1889, oppose à la
demande des requérants la déchéance quinquennale et que ses
conclusions doivent être assimilées à une décision susceptible
d'être déférée au conseil d'État ; que, dès lors, il y a lieu de recher-
cher si la déchéance de la loi du 29 janvier 1831 a été avec raison
appliquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conventions
passées par la Compagnie concessionnaire du canal de Saint-
Quentin, à laquelle l'État a été substitué en 1849, avec les pro-
priétaires d'usines sur l'Escaut, lui donnaient le droit de prendre
dans l'Escaut l'eau nécessaire pour maintenir dans le canal un
mouillage, ou niveau d'eau, de 1™,65;
Considérant que, si les choses étaient restées en l'état, aucune
des causes de dommages alléguées par les requérants ne pourrait
ouvrira leur profit droit à une indemnité ;
Mais considérant que la décision ministéri elle du 21 décembre i 854
■
a prescrit de porter de \^,6^ à 2 mètres le mouillage du canal et
a ainsi modifié la situation antérieure; que l'augmentation du
mouillage a été réalisée en janvier 1855 et que, par suite, si les
requérants prétendaient que cette mesure entraînait pour eux des
conséquences dommageables, c'était dans le délai de cinq ans à par-
. tir du i^^ janvier 1855 qu'ils devaient former leur réclamation ;
Considérant, d'ailleurs, que dans leurmémoire introductif dUns-
tance, les sieurs Corneille-Leroy et autres ne demandaient pas la
réparation de dommages successifs qui se seraient produits à des
époques variables et indéterminées, mais réclamaient l'allocation
d'une somme de 450.000 francs pour le préjudice passé et futur
résultant pour eux de l'augmentation de mouillage ; que de ce qui
précède il résulte que la réclamation présentée le 13 décembre 1865
a été à bon droit déclarée, par la décision ministérielle attaquée,
atteinte de la déchéance édictée par la loi du 29 janvier 1831...
(Arrêté annulé. Recours contre la décision qui oppose la déchéance
de la loi du 29 janvier 1831, rejeté.)
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 805
(N°'297)
[7 février 1896]
Travaux publics communaux. — Marché couvert, — Décompte,
— (Sieur Auray contre ville de Lo rient.)
Approvisionnements, — Bois et sacs omis au décompte; rectifica-
tion (III),
Résiliation régulièrement prononcée : l'entrepreneur n'a pas
rempli les conditions de son marché ; ses travaux défectueux se
sont effondrés ; — déplus, il n'a pas obtempéré aux ordres qu'il rece-
vait (I et II).
Sujétions. — Rejet. — Absence de réclamation dans le délai fixé
au cahier des charges; installation défectueuse de la décharge
publique: fait connu avant F adjudication; — retard dans la remise
des terrains destinés au dépôt des matériaux ; — indemnités à des
ouvriers pour un accident dïi à la faute de l'entrepreneur (IV).
— Sujétions admises, — Ordre de service ayant nécessité l'inter-
ruption des maçonneries ; modification au projet ayant restreint
l'espace destiné au dépôt de pierres (IV),
Travaux effondrés par la faute de l'entrepreneur y non-lieu de
les porter au décompte (III), —
Travaux non prévus. — Enlèvement cVune couche d'asphalte :
non-lieu à payer ce travail dont l'entrepreneur a été suffisamment
indemnisé par la vente qu'il a faite de ces matériaux (III).
(W 298) •
[1 février 1896]
Voirie (Grande). — Travaux de défense contre les inondations. —
Contravention. — Exception de propriété. — Sursis. — (Sieur
Redortier.)
Procédure. — Omission de statuer; compétence. — Le conseil
de préfecture statue suffisamment sur une question de compétence
806 LOIS, DÉCRETS, ETC.
dont il est saisi, lorsquHl applique une disposition de loi qui lui
attribue compétence en la matière,
— Contravention. — Question préjudicielle de propriété. —
Lorsque des dégradations sont faites à des digues de défense contre
les inondations, le conseil depréfecture ne doit pas surseoir à sta--
tuer jusqu'à ce que la question de propriété des digues ait été tran-
chée par Vautorité judiciaire (*).
La circulation de voitures lourdement chargées sur une digue de
dé fense contre les inondations constitue une contravention de grande
voirie (**).
Vu LA REQUÊTE présentée par le sieur Justinien Redortier, de-
meurant à Puyvert (Vaucluse)... tendant à ce qu'il plaise au con-
seil annuler — un arrêté en date du i9 août 1892, par lequel le
conseil de préfecture du département de Vaucluse, statuant sur
un procès-verbal de contravention dressé contre lui pour avoir
construit sans autorisation une rampe d'accès sur la digue du
Moulin-Neuf, dépendant du syndicat de la Durance à Puyvert, Ta
condamné à supprimer cette rampe d'accès et aux frais du pro-
cès-verbal; — Ce faisant, attendu que le syndicat n'a jamais acquis
les terrains appailenant actuellement au sieur Redortier et sur
lesquels est constiniite la digue du Moulin-Neuf, et qu'ainsi le sieur
Redortier avait le droit de construire, pour faciliter l'écoulement
des produits de sa propriété, la rampe d'accès qui a donné lieu au
(*) Lorsque Touvragc public est achevé, il y a incorporation au
domaine public de tous les terredns sur lesquels il est établi ; les pro-
priétaires qui n'ont pas été réglés du prix de leurs terrains n'ont plus
quun droit à indemnité. — Voy. 29 mai 1867, Lebourg, Ann. 1868,
p. 812; — 22 août 1868, Taxil, Ann, 1868, p. 1550 ; — 10 mai 1878, Vin-
cent, Ann. 1879, p. 763; — 13 avril 1883, Fleury, Ann. 1884, p. ?5 et les
renvois en note.
(**) Les contraventions à la police de la conservation des travaux.
d*endiguement prévus par Tarticle 27 de la loi du 16 septembre 1807
n'existent qu'à la double condition qu'il s'agisse d'un travail public et
qu'il y ait dommage ; — 18 juin 1856, Dussolier, Ann. 1857, p. 16; —
8 février 1868, Campana, Ann. 1868, p. 965; — 3 août 1866, Lemaire,
Ann. 1868, p. 193; — 19 décembre 1867, Marais de Boere, Ann. 1868,
p. 942. — Or, dans l'espèce, le caractère de travail public résultait de
ce que la digue avait été construite après approbation ministérielle
donn(:'e en exécution de la loi du 28 mai 1858. — Quant au dommage,
il consistait en ce que le contrevenant avait fait empierrer une partie
de la crête de la digue et s'en servait comme d*un chemin sur une lon-
gueur de plus de 200 métrés.
r
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 807
procès-verbal dressé contre lui ; le décharger des condamnations
prononcées contre lui;
Vu les observations présentées par le ministre des Travaux publics
tendant au rejet du pourvoi par les motifs que le sieur Redortier
n'a nullement justifié du prétendu droit qu'il aurait de construire
la rampe dont s'agit ; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de
préfecture n'a pas sursis à statuer ; que, d'autre pari, la digue du
Moulin-Neuf, qui a été construite, après approbation ministérielle
du 25 février 4859, par un syndicat de défense contre les inonda-
tions constitué par décret du 5 septembre 1851, est un ouvrage
qui fait partie de la grande voirie; qu'ainsi le sieur Redortier, qui
ne nie pas la matérialité du fait qui lui est reproché, a été avec
raison poursuivi et condamné en vertu dé la législation qui régit
la grande voirie et qu'il lui appartenait de réclamer aux tribunaux
compétents le paiement du terrain occupé et une indemnité pour
le dommage causé à l'exploitation de son domaine ;
En la forme :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué
qu'il a statué sur toutes les conclusions prises par le sieur Redor-
tier ;
Au POND :
Considérant qu'il est établi par le procès-verbal susvisé que le
sieur Redortier a fait construire une rampe d'accès sur la digue
du Moulin-Neuf, laquelle fait partie du système de défense contre
les eaux de la Durance; qu'il résulte de l'instruction que, grâce à
cette rampe, il a fait circuler sur la digue dont s'agit, des voitures
lourdement chargées, circulation qui est de nature à compro-
mettre la conservation de cet ouvrage ;
Considérant que le sieur Redortier n'a pas contesté la matéria-
lité du fait relevé par le procès-verbal susvisé et qui constitue
une contravention à l'article 27 de la loi du 16 septembre 1807,
dbnt il appartenait au conseil de préfecture de connaître par appli-
cation des dispositions combinées dudit article et de la loi du
29 floréal an X; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de
préfecture a statué, sans s'arrêter à l'exception de propriété sou-
levée par le sieur Redortier... (Rejet.)
808 LOIS, DÉCRETS, ETC.
{K 299)
[14 février 1896]
Communes, — Chemins vicinaux de grande communication et (Tinté"
rét commun. — Répartition des dépenses. — Traitement de V agent
voyer, — Pouvoir du conseil général, — (Communes de Générac,
de Saint-Gilles et de Saint-Laurent-d'Aiguzes.)
Le conseil général peut, sans excès de pouvoir, répartir entre les
communes intéressées, par deux délibérations successives, d'une part
les dépenses de construction et d'entretien des chemins vicinaux^
d! autre part les frais de traitement de Vagent voyer, alors que la
part contributive de chaque commune ne dépasse pas celle qui pou-
' vait légalement leur être réclamée.
Considérant qu'il résulte de Tinstruction et qu'il n'est pas con-
testé que les sommes mises à la charge des communes requé-
rantes tant par la délibération du conseil général en date du
27 août 1894, à titre de contingent dans les dépenses de construc-
tion et d'entretien des chemins vicinaux de grande communica-
tion et d'intérêt commun que par sa délibération du 29 août sui-
vant, à titre de part contributive dans les dépenses du traitement
des agents voyers, ne dépassent pas le maximum des dépenses
qui pouvaient leur être légalement réclamées ; qu'aucune disposi-
tion de loi ou de règlement n'imposait au conseil général l'obliga-
tion de fixer par une seule et même délibération les contingents
destinés à couvrir les dépenses de construction et d'entretien de
ces chemins, ainsi que celles du traitement des agents voyere ;
que, dès lors, les communes requérantes, dont les conseils muni-
cipaux avaient, d'ailleurs, été au préalable consultés par le con-
seil général, ne sont pas fondées à soutenir que ce conseil a
excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 46, § 7, de la loi du
10 août 1871... (Rejet).
r
ARRETS DU CONSEIL D ÉTAT 809
(N*' 300)
[14 février 1896]
Travaux publics communaux. — Adduction d*eau. — (Ville
de Montéiimar contre sieurs Dumolard et Viallet.)
Agent de l'entrepreneur chargé par la ville du service de la dis^
tribution des eaux : rémunération à ce titre due par la Ville direc-'
tement à Vagent et non aux entrepreneurs qui n^étaient pas
chargés de ce service et ne sont pas cessionnaires des droits de
l'agent (VI).
Entretien des travaux. — Décidé que la réparation des con-
duites obstruées ou rompues rentrait dans l'entretien payé à for^
fait(V).
— Allocation d'une indemnité pour l'entretien des travaux non
compris au forfait (V).
— Entretien des travaux au-delà de l'époque prévue au traité;
absence d'ordre ou de contrat : non-lieu à indemnité (V).
Forfait. — Augmentation du diamètre de la conduite, nécessitée
par la bonne exécution de l'ouvrage: indemnité due {III).
— Travaux supplémentaires résultant du changement de tracé
fait par l'entrepreneur dans son intérêt, laissés à sa charge {IV).
Intérêts dus à partir de l'époque prévue au traité, bien que les
travaux ne fussent pas terminés; le retard est imputable à l'admi-
nistration et non à l'entrepreneur ( VU),
— Capitalisation des intérêts de plein droit, par application du
marché {VIII).
Ouvrages supplémentaires commandés par les agents autorisés de
la ville : travail dû {II, IV).
Procédure. — Conseil de préfecture. — Conclusions succes-
sives des parties non visées; arrêté annulé en la forme; évoca-
tion (I).
I. Considérant que l'arrêté attaqué se borne à viser le mémoire
introductif d'instance des sieurs Dumolard et Viallet et la délibé-
ration du conseil municipal en réponse, sans viser à leurs dates
et sans analyser les conclusions ultérieures des parties, qu'ainsi
il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article 48 de la loi
810 LOIS,^ DÉCRETS, ETC.
du 22 juiIIeH889; que ledit arrêté doit donc être annulé pour vice
de fonme ;
Mais considérant que TaiTaire est en état, qu'il y a donc lieu
d'évoquer et de statuer immédiatement au fond sur les conclu-
sions des parties telles qu'elles ont été précisées par la Ville dans
le mémoire du 2 mars 4876, et par les sieurs Dumolard et Viallet
dans leur dernier mémoire du 27 avril 1893 devant le conseil de
préfecture ;
II. En ce qui concerne le décompte des travaux :
Considérant que la Ville reconnaît devoir, en sus de la somme
de 200.000 francs stipulée par le contrat, celle de 13.445 fr. 09;
qu'elle conteste, au contraire devoir les autres sommes, réclamées
par les entrepreneurs et qui s'élèvent au total à 6.622 fr. 75;
III. Sur la réclamation des entrepreneurs relative aux tuyaux
livrés pour la gare et à divers travaux exécutés en régie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes
de 637 francs et de 148 fr. 35 réclamées représentent bien les
prix d'ouvrages supplémentaires commandés par les agents auto-
risés de la Ville ; qu'elles doivent donc être payées par cette der-
nière ;
IV. Sur la réclamation tendant à faire entrer, dans le compte des
ouvrages qui ne sont pas rémunérés par V allocation de 200.000 francs,
stipulés au contrat, le supplément d'épaisseur du syphon du Roubion
non seulement, ainsi que cela a été fait, au-dessus de 0™,18, mais au-
dessus de 0"*,17 :
Considérant que l'article 2,§ 6, du traité dispose que l'épaisseur
moyenne du syphon a été réglée à 0™,17 ; que, si la conduite exé-
cutée avec les épaisseurs données par la formule acceptée dépasse
comme épaisseur moyenne 0™,18, le surplus sera compté à rai-
son de 60 francs par mètre cube de béton excédant; qu'on
doit entendre cette disposition en ce sens que la Ville doit payer
l'épaisseur excédant 0",18 et non 0", 17, comme le prétendent les
entrepreneurs; que leur réclamation de ce chef doit donc être
rejetée ;
Sur la réclamation relative à V augmentation de diamètre de la con-
duite de la porte de Frest :
Considérant que l'article 2, § 7, du traité portait que cette con-
duite aurait un diamètre de 0"»,22 ; qu'il résulte du rapport de l'in-
génieur chargé de la direction des travaux qu'il a été nécessaire,
pour assurer le service de la distribution des eaux, de porter ce
diamètre à 0",25; que les entrepreneurs sont, dans ces circons-
tances, fondés à réclamer le prix de la difTérence entre la con>
I . .^..A.^ -.•, »^«.^^.. ^yj.,
ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT 811
duite prévue et la conduite exécutée ; et qu'il résulte de Tinstruc-
tioQ que la somme de 1.200 francs demandée de ce chef n'est
pas exagérée ; qu'il y a donc lieu de Tallouer aux entrepreneurs ;
V. Sur la réclamation relative à 4 dégorgeoirs de syphons et regards
en sus des 3 prévus et d 5 robinets-vannes placés en sus des 6 que pré-
voyait le marché :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3, § 3, du
traité, il était facultatif pour les sieurs Dumolard et Viallet de
modifier à leur gré le tracé de la conduite d'amenée des eaux
jusqu au point où elle devait se relier au réseau des conduites de
distribution ; qu'usant de cette faculté, ils ont modifié, le tracé
projeté par la Ville, ce qui a eu pour conséquence de les obliger
à poser un nombre de syphons plus considérable que celui prévu
au projet; que la pose d'appareils dégorgeoirs aux points bas des
syphons a été la conséquence nécessaire de la conduite dans les
conditions adoptées par les entrepreneurs, et que ce travail est, par
suite, rémunéré par l'allocation de la somme fixée à forfait pour
les ouvrages énumérés au marché et au nombre desquels figure
la conduite d'amenée des eaux ;
Considérant, d'autre part, que les entrepreneurs n'avaient pas,
en ce qui concerne la distribution des eaux en ville, la même
faculté de modifier à leur gré le plan prévu, qu'il résulte de
l'instruction qu'alors que le projet prévoyait 6 robinets vannes sur
les conduites de distribution, les sieurs Dumolard et Viallet ont
dû, sur l'ordre de l'ingénieur directeur des travaux, en poser 11,
et que la pose des 5 robinets-vannes supplémentaires, qui ont été
commandés en vue de donner à la Ville de nouvelles facilités
pour le service des eaux, constitue bien un travail en dehors de
ceux qui devaient être rémunérés par l'allocation de la somme
dont il a été ci-dessus parlé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de
1.162 francs réclamée pour les 5 robinets-vannes supplémentaires
n'est pas exagérée, qu'il y a donc lieu de condamner la Ville à
payer cette somme aux entrepreneurs;
VI. En ce qui concerne les difficultés relatives à V application de
Varticle 10 du traité, c'est-à-dire, d'une part, à Vétendue de Vohliga-
tion d'entretien imposée aux entrepreneurs, et, d'autre part, aux
sommes dues par la Ville, pour cet entretien :
Considérant que ledit article dispose « que les sieurs Dumolard
et Viallet resteront pendant douze ans chargés de Tentretien de
leurs travaux et recevront pour cela une somme annuelle de
500 francs et qu'ils seront tenus d'avoir en ville un homme de
812 LOIS, DÉCRETS, ETC.
métier pour réparer toutes les avaries, excepté celles provenant
des cas de force majeure dans lesquels est comprise rincrusfalion
des tuyaux » ;
Considérant que Taccident de 4874, quia consisté dans la rup-
ture de quelques mètres de tuyaux à la suite d'un coup de bélier,
ainsi que celui de 1879, qui a eu pour cause Tobstruction d une
conduite par des touffes de racines qui s'y sont développées ne
rentrent pas dans les cas exceptionnels prévus par la dernière
partie de cette disposition ; qu'ainsi la réparation de ces avaries
incombait aux entrepreneurs ;
Considérant que la somme de 500 francs pour Tentretien
annuel des travaux dont il est parlé dans larticle 10 du traité avait
été fixée en vue des travaux spécifiés au -contrat, et dont le mon>
tant s'élevait à 200.000 francs; que, des travaux supplém.entaires
ayant été exécutés à concurrence de 16.592 fr. 44, les entrepre-
•eurs sont fondés à réclamer une allocation supplémentaire pour
l'entretteD ée oes travaux, et que la somme de 44 francs qu ils
réclament n'est pas exagérée ; qu'il y a donc lieu de fixer à
544 francs le montant de fa somiae à payer annuellement pour
l'entretien des travaux par la Ville ;
Considérant que, la Ville ne justifiant pas ^«e l'entretien ait
été défectueux, ladite somme est due sans aucune letenue, aux
termes du contrat pendant douze ans, lesquels ont comuMftcé à
courir le jour de la réception provisoire, c'est-à-dire le 5 oo-
tobre 1871, et ont pris fin le 5 octobre 1883;
Considérant que les sieurs Dumolard et Viallet demandent, en
outre l'allocation de la même prime d'entretien du 5 octobre 188^
au 5 avril 1893 ;
Considérant que pendant cette période les sieurs Dumolard et
Viallet n'étaient pas tenus de l'entretien en vertu de leur marché
et qu'ils ne justifient pas en avoir été chargés par une convention
nouvelle; que leur demande doit donc être rejetée; qu'eo.
conséquence de ce qui précède, la Ville doit être condamnée à
payer seulement la somme de 6.528 francs pour l'entretien pen-
dant la période comprise entre le 5 octobre 1871 et le 5 oc-
tobre 1883;
VII. En ce qui concerne le traitement de V agent de distribution :
Considérant que les sieui's Dumolard et Viallet n'étaient pas
chargés du service de distribution des eaux; que, si l'agent avec
lequel ils ont traité pour l'entretien des travaux a été employé
par la Ville, les requérants n'étaient pas obligés de le rémunérer
de ses services municipaux ; qu'ils ne justifient pas d'une cession
r
ARRETS DU CONSEIL D ETAT 813
régulière des droits de cet employé contre la Ville, et n'ont dès
lors pas qualité pour répéter les sommes que celle-ci aurait pu lui
devoir ;
VI IL Sur la demande des entrepreneurs tendant à faire courir à
partir du l**" octobre 1870 les intérêts de la somme de 200.000 francs
et sur leur demande de dommages-intérêts à raison du retard apporté
à Vachèvement des travaux :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 9 du
traité que les travaux devaient être exécutés et terminés dans un
délai de neuf mois qui expirait le l"^août 1870, et que la somme
de 200.000 francs stipulée dans le contrat devait produire intérêt»
à 5 0/0 à partir du jour de la réception provisoire fixée à Fexpi-
ration du deuxième mois après Taché vement des travaux ;
GoDsidérant qu'il est étalai par Unstmetioii ^pw les entrepte-
neurs avaient fait toutes diligences pour terminer les travaux à
la date ci-dessus indiquée du 1" août 1870 et qu'à cette époque
ils avaient exécuté, à l'exception toutefois de travaux de para-
chèvement peu importants, toutes les parties d'ouvrages pour
lesquelles l'occupation de terrains à exproprier n'avait pas été
nécessaire, et que le retard apporté à la procédure suivie en vue
d'arriver à l'expropriation de ces terrains a seul empêché les
sieurs Dumolard et Viallet de mettre les travaux en état de
réception à la date fixée par le contrat ; que ce retard ne leur est
pas imputable et qu'ils sont fondés à se prévaloir des dispositions
précitées, ainsi que de l'article 4 de leur contrat pour réclamer à
la Ville les intérêts, à partir du 5 octobre 1871, de la somme de
200.000 francs représentant le montant de leurs déboursés à cette
date : qu'il y a lieu dans cette mesure d'accueillir leur demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme due
par la Ville à la date de la réception provisoire, c'est-à-dire le
5 octobre 1871, en y comprenant les intérêts pendant un an de
la somme de 200.000 francs, était de 226.592 fr. 44 ; que cette der-
nière somme doit produire intérêts à partir de ladite date par
application de l'article 9 du traité; que la Ville doit, en outre, aux
entrepreneurs 6.528 francs pour l'entretien des travaux pendant
douze ans, mais que les intérêts de cette somme à laquelle les
dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables ne peuvent cou-
rir que du jour de la demande, c'est-à-dire du 5 mars 1894; qu'il
y a donc lieu d'allouer ces intérêts à partir de cette dernière date
pour les annuités d'entretien qui n'auraient pas été acquittées
antérieurement ;
814 LOIS, DÉCRETS, ETC.
IX. Sûr les intérêts des intérêts de la somme de 226.592 fr. 44 :
(Arrêté annulé pour vice de forme. La Ville paiera aux sieurs
Dumolard et Viallet, pour les travaux exécutés par eux, et les
intérêts de leurs déboursés pendant Tannée qui a précédé la
réception provisoire, 226.592 fr. 44 ; ladite somme portera inté-
rêts à partir du 5 octobre 1871; les annuités touchées par ces
entrepreneurs seront appliquées aux intérêts échus aux dates de
paiements, le surplus sera imputé sur le capital. Les intérêts de
ce qui restait dû à la date du paiement de la dernière annuité sur
la somme de 226.592 fr. 44 seront capitalisés un an après, et
chaque année ensuite les intérêts seront capitalisés à la même
date pour produire eux-mêmes intérêts, jusqu'à parfait paiement.
La Ville paiera, en outre, pour douze années d'entretien, du
5 octobre 1871 au 5 octobre 1883, la somme de 6.528 francs avec
les intérêts à partir du 5 mars 1894, pour la partie de cette
somme qui n'aurait pas été acquittée antérieurement sur les cré-
dits ouverts au budget de la Ville pour l'entretien. Ville condam-
née aux dépens.)
PERSONNEL 815
PERSONNEL
(N** 301)
I. — INGÉNIEURS.
1» DÉCORATIONS.
Décret du 29 décembre i896. — M. Vainet (Emile), Ingénieur en
Chef de V* classe, est promu au grade d'Ofiîcier de TOrdre natio-
nal de la Légion d'Honneur (sur la proposition du Ministre de la
Guerre).
Décret du 31 décembre, -— M. Martin (Jules), Inspecteur Géné-
ral de 2* classe en retraite, est promu au grade d'Officier de
rOrdre national de la Légion d'Honneur (sur la proposition du
Grand Chancelier).
Idem. — M. Fontaneilles (Marcel), Ingénieur ordinaire de
2* classe, est nommé Chevalier de l'Ordre national de la Légion
d'Honneur (sur la proposition du Ministre des Colonies).
2<» AVANCEMENTS.
Arrêté du 8 décembre 1896. — Sont élevés à la l'^ classe de leur
grade, pour prendre rang à dater du 1" janvier 1897, les Ingé-
nieurs ordinaires de 2« classe ci-après désignés, détachés au
Ministère des Colonies, savoir :
MM. Fontaneilles (Marcel),
Godard (Louis).
3** SERVICES DÉTACHÉS.
Arrêté du 26 novembre 1896. — M. Dnsnzean, Ingénieur ordi-
naire de !'• classe attaché, à la résidence de Compiègne, au ser-
Ann, des P. et Ch. Lois, Décrets, btc. — tomb vi. 53
816 LOIS, DÉCRETS, ETC.
vice ordinaire du département de TOise et au service de la navi-
gation entre la Belgique et Paris, est mis à la disposition du
Préfet du département de la Somme, pour remplir les fonctions
d'Agent voyer en Chef de ce département.
M. Dusnzeaa sera considéré comme étant en service détaché.
Arrêté du 3 décembre. — M. Michel (Gaston), Ingénieur ordi-
naire de 2* classe attaché, à la résidence de Rennes, au service
ordinaire du département d'IUe-et-Vilaine et à divers services de
navigation et de chemins de fer, est mis à la disposition de
M . le Maire de Nantes, pour être chargé des travaux d'assainisse-
ment de cette ville.
M. Michel sera considéré comme étant en service détaché.
Arrêté du H décembre, — M. Stellet, Ingénieur ordinaire de
1" classe attaché, à la résidence de Toulouse, au service ordi-
naire du département de la Haute-Garonne et à divers services de
navigation, est mis à la disposition du Ministre de la Marine,
pour être attaché au service des travaux hydrauliques du port
militaire de Toulon.
M. Stellet est placé dans la situation de service détaché.
Arrêté du i^ décembre. — M. Dubois (Paul), Ingénieur ordi-
naire de 3** classe, attaché au service ordinaire du département
de l'Ardèche et au service de chemins de fer confié à M. Tlngé-
nieur en Chef 6ro8| est mis à la disposition du Gouvernement
tunisien pour être attaché au service des travaux publics de la
Régence.
M. Dubois sera considéré comme étant en service détaché.
4<» CONGÉ RENOUVELABLE.
Arrêté du 30 novembre i896. — M. Mayer (Emile), Ingénieur en
Chef de 2*^ classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation
de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans et
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de fer
de TEst-Algérien, en qualité de Directeur, à la résidence de Paris.
S** DÉCÈS.
Date du décès.
M. Dehargne, Inspecteur Général honoraii^ en
retraite 10 avril 1896.-
PERSONNEL 817
6^* DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 23 novembre 1896. — M. Barbet, ingénieur ordinaire
de 1" classe attaché, à la résidence de Douai, au service ordi-
naire du département du Nord et à divers services de navigation
et de chemins de fer, est chargé des services ci-après désignés,
en remplacement de M. Du Boys, appelé à une autre destination,
savoir :
1^ Service ordinaire du département des Vosges;
2° Service du canal de TEst — branche Sud ;
3° Service du contrôle des études et travaux des chemins de
fer de Contrexéville à Châlenois, de Jussey à Gray et de Gerbévil-
ler à Bruyères.
M. Barbet remplira les fonctions dlngénieur en chef.
Idem. — M. Pierret, Ingénieur ordinaire de 2« classe, chargé du
service ordinaire de Tarrondissement de Glermont (Oise) et du
2^ arrondissement du service du canal latéral à TOise et de la
rivière d'Oise canalisée, est chargé du service ordinaire de Tar-
rondissement de Gompiègne et du l*'' arrondissement du service
de navigation ci-dessus désigné, en remplacement de M. Diucusean,
mis en service détaché.
Idem, — M. Galdaguôs, Ingénieur ordinaire de 2* classe atta-
ché, à la résidence d'Angers, au service ordinaire du département
de Maine-et-Loire, au service de la navigation de la Maine et au
contrôle des études et travaux du chemin de fer de Beslé à Gué-
méné et à La Chapelle-sur-Erdre, est chargé du service ordinaire
de Tarrondissement de Glermont (Oise) et du 2« arrondissement
du service du canal latéral à TOise et de la rivière d'Oise canali-
sée, en remplacement de M. Pierret, appelé à une autre destina-
tion.
Arrêté du 26 novembre. — M. Barrât (Emile), Gonducteur prin-
cipal, attaché au service ordinaire du département du Gher et à
divers services de navigation et de chemins de fer, est chargé, à
la résidence de Ghàteaulin, des services ci-après désignés, en
remplacement de M. Lefolcalvez, appelé aune autre destination,
savoir : .
1® Service ordinaire et maritime du département du Finistère
— arrondissement du Gentre ;
818 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2<» Sen'ice du canal de Nantes à Brest — 2» section — 3* arron-
dissement ;
3<^ Service de chemins de fer confié à M. Tlngénieur en Chef
Considère, 3* arrondissement (ligne de Garhaix à Ghâteaulin). .
M. Barrât remplira les fonctions dlngénieur ordinaire.
Arrêté du 10 décembre, — M. Delage, Ingénieur ordinaire de
2* classe attaché, à la résidence de Limoges, au service ordinaire
du département de la Haute-Vienne et aux services de chemins
de fer respectivement confiés à MM. les Ingénieurs en Chef Tonr-
tay et Jnllien, est attaché, en outre, au service des études du che-
min de fer du Dorât à Magnac-Laval (M. Jnllien, Ingénieur en
Chef).
Arrêté du i4 décembre. — M. Amand (Marins), Ingénieur ordi-
naire de 2^^ classe attaché, à la résidence de Bourg, au service
ordinaire du département de l'Ain et au service du chemin de
fer de Saint-Claude à La Cluse, est attaché, en outre, au service
du Contrôle des travaux de la ligne de Collonges à Divonne, en
remplacement de M. Bourgeois, Ingénieur ordinaire de 3^ classe,
à ThoAon, qui reste exclusivement attaché au service ordinaire
du département de la Haute-Savoie et au service du chemin de
fer de Cluses à Saint-Gervais et à la frontière.
Idem, — M. de Basire, Inspecteur Général de 2* classe,
chargé du 7* arrqndissement d'Inspection générale, est nommé
Membre de la Commission des Annonces des crues, en rempla-
cement de M. Laz, nommé Directeur du Contrôle des chemins
de fer du Midi.
Idem, — Le service du Contrôle de l'exploitation des lignes de
Saint-Jean-d'Angély à Cognac, à Civray et à Marans (Compagnie
des chemins de fer départementaux), est rattaché, savoir:
!• Pour le contrôle de la voie et des bâtiments:
Au 3* arrondissement d'Ingénieur des Ponts et Chaussées du
réseau de l'État ;
2° Pour le contrôle de l'exploitation technique :
Au 3" arrondissement d'Ingénieur des Mines du réseau de
l'État ;
3° Pour le contrôle commercial :
A la 2^ circonscription d'Inspecteur du réseau de l'État.
Il sera statué ultérieurement sur l'organisation de la surveil-
lance administrative du réseau.
r
PERSONNEL 819
Arrêté du 15 décembre. — M. Zurcher, Ingénieur en Chef de
2* classe, en congé sans traitement, est remis en activité et
chargé des services ci-après désignés, en remplacement de
M. Robert, appelé à une autre destination, savoir :
1<* Service ordinaire du département des Basses-Alpes;
29 Service des chemins de fer de Digne à Saint-André, Saint-
André à Puget-Théniers, Saint-André à Barcelonnette par la Javie
et Seyne, Chorges à Barcelonnette.
Arrête du 19 décembre. — M. FoisBon, Ingénieur ordinaire de
l*"* classe, actuellement attaché, à la résidence de Niort, au ser-
vice ordinaire du département des Deux-Sèvres et à divers ser-
' vices de navigation et de chemins de fer, est attaché, à la rési-
dence d'Angers, aux services ci-après désignés, en remplacement
de M. Caldaguès, appelé à une autre destination, savoir :
<° Service ordinaire du département de Maine-et-Loire —
arrondissement du Nord;
2® Service de la navigation de la Maine ;
3® Contrôle des travaux du chemin de fer de Beslé à Guéméné
et à La Chapelle^sur-Erdre.
Décision du 24 décembre, — M. Larivière ((iustave). Conducteur
principal à Douai, est chargé de l'intérim du service ordinaire de
larrondissement de Douai et du 2« arrondissement du ser\'ice
des voies navigables du Nord et du Pas-du-Calais, jusqu'à la
désignation du successeur de M. Barbet, appelé à remplir les
fonctions d'Ingénieur eji Chef.
II. ~ CONDUCTEURS.
l® NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de 4« classe, les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent :
10 décembre 1896. — M. Josée (Jean), Commis, concours de 1884,
— n° iOl, Haute- Vienne, service des études et travaux du chemin
de fer du Dorât à Magnac- Laval.
12 décembre. —. M. Charbonnean (Emile), Commis, concours de
1893, — n« 11, Loiret, service des études et travaux du chemin
de fer d'Étampes à la ligne d'Argent à 6eaune-la- Rolande.
820 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2^ SBRVIGE DÉTAGHé.
3 décembre i 896. — M. Lejeane (Jules), Conducteur de 4« classe,
attaché au service ordinaire du département de rAllier, est auto-
risé à entrer au service municipal de la Ville de Vichy.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
3* CONGÉS.
i 9 décembre i 896. — M. Montant (Victor), Conducteur de 2« classe,
en congé renouvelable au service de la Compagnie de Fives-Lille,
est mis en congé sans traitement pour affaires personnelles.
29 décembre. — M. Mayer (Léonce), Conducteur de 3* classe, en
congé renouvelable au service de la Compagnie concessionnaire
des travaux de laJVille de Marseille, est mis en congé sans traite-
ment pour affaires personnelles.
4° DISPONIBILITÉ,
3 décembre <896. — M. Fercade (Léon), Conducteur de 2« classe,
attaché au service ordinaire du département des Basses-Pyrénées,
est mis en \ disponibilité avec demi-traitement pour raisons de
santé jusqu'à son admission à la retraite*
14 décembre, — M. Détenn (Baptiste), Conducteur de 2« classe,
attaché au service ordinaire du département d'Indre-et-Loire, est
mis en disponibilité, avec demi-traitement pendant six mois, pour
raisons de santé.
19 décembre, — M. Sanson (Adolphe), Conducteur de 2* classe,
en retrait d'emploi, est mis en disponibilité avec demi-traitement
pour défaut d'emploi.
5* DÉCÈS.
Deta da décès.
M. Chevalier (Prosper), Conducteur principal,
détaché au service des Travaux publics du Gou-
vernement égyptien 10 juillet 1896
M. Laville (Louis), Conducteur de 2* classe,
Doubs, service du canal du Rhône au Rhin 25 uov. 1896
^
PERSONNEL 821
Daté do deeès.
M. Schandeller (Emile), Conducteur de 2<' classe,
Saône-et-Loire, service du canal du Centre.... 28 nov. 1896
M. Vincent (Louis), Conducteur principal,
Marne, service de la 3^ section de la navigation
de Ja Marne 30 nov. 1896
M. Conrbon (Henri), Conducteur de 2' classe,
«n disponibilité pouï* raisons de santé 30 nov. 1 896
6» DECISIONS DIVERSES.
24 octobre ^896. — M. Samson (Jean), Conducteur de 4« classe,
attaché au service maritime du département de la Manche, est
nommé Élève externe à TÉcole nationale des Ponts et Chaussées.
Idem, — M. Claveille (Joseph), Conducteur de 3* classe, attaché
au service maritime du département de la Gironde, est nommé
Élève externe à TÉcole nationale des Ponts et Chaussées.
23 novembre, — M. Janton (René), Conducteur principal atta-
ché, dans le département du Puy-de-Dôme, au service du Con-
trôle de l'exploitation technique des chemins de fer d'Orléans et
de Pans à Lyon et à la Méditerranée, reste exclusivement attaché
à ce dernier service.
8 décembre. — M. Dntreil (Ferdinand), Conducteur de 2* classe
attaché, dans le département de la Charente, au service des
études et travaux du chemin de fer de Marmande à Angouléme,
passe au service maritime du département de la Gironde.
14 décembre, — M. Bris (Louis), Conducteur de 2* classe, en
congé sans traitement et nommé Inspecteur départemental du
Travail dans T Industrie, cesse de faire pai*tie du Personnel des
Ponts et Chaussées.
Idem, — M. Lahorde (Pierre), Conducteur principal attaché,
dans le département du Tarn, au service des études et travaux du
chemin de fer d*Albi à Saint-Affrique, passe au service ordi-
naire du même département.
Idem, — M. Donnay (Jules), Conducteur de 3« classe, attaché
au service ordinaire du département de la Marne, est nommé
Contrôleur-Comptable de 3* classe au service du Contrôle de
Texploitation commerciale des chemins de fer de l'État.
822 LOIS, DÉCRETS, ETC.
.44 décembre. — M. Rancoules (Jean), Conducteur principal,
attaché au service ordinaire du département du Tarn, passe au
service des études et travaux du chemin de fer d'Albi à Saint-
AfTrique, même département.
Idem. — M. C^sar (Jean), Conducteur de 4« classe, en congé
sans traitement et nommé Inspecteur départemental du Travail
dans rindustrie, cesse de faire partie du Personnel des Ponts et
Chaussées.
i5 décembre. -— M. Muylaêrt (Eugène), Conducteur de 2« classe,
attaché au service ordinaire du département du Nord, est attaché,
en outre, au service des voies navigables du Nord et du Pas-de-
Calais.
Idem. — M. Bonnetty (Léonce), Conducteur de 4« classe attaché,
dans le département du Nord, au service des voies navigables du
Nord et du Pas-de-Calais, est attaché, en outre, au service ordi-
naire du même département.
Idem. — M. Qnarré (Léon), Conducteur de 2^^ classe atta-
ché, dans le département du Nord, au service des voies
navigables du Nord et du Pas-de-Calais, est attaché, en outre, au
service ordinaire du même département.
Ai
Idem. — M. Lariviôre (Gustave), Conducteur principal attaché,
dans le département du Nord, au service des voies navigables du
Nord et du Pas-de-Calais, est attaché, en outre, au service ordi-
naire du même département.
22 décembre. — M. Bresque (Edouard), Conducteur de 2* classe,
attaché au service ordinaire du département de Tarn-et-Garonne,
est mis en retrait d'emploi avec deux cinquièmes de son traite-
ment.
23 décembre. — M. Adam (Charles), Conducteur de 4* classe
attaché, dans le département de la Seine, au service de la navi-
gation entre la Belgique et Paris, est attaché, en outre, au ser-
vice du Contrôle de la voie et des bâtiments des chemins de fer
de l'Est.
r
TABLES
DES LOIS, DÉCRETS, ETC.,
PUBLIÉS EN 1896.
PREMIÈRE TABLE.
RÉCAPITULATION PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE,
DATES
des
décisions
1895
26 juiUet
29 déc.
1896
20 février
29 février
10 mars
INDICATION DES MATIÈRES.
LOIS
HOHÉROS
«a
-S
I
Loi qui approuve la convention passée entre le Minis-
tre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins
de fer du Sud de la France pour la modification des
contrats qui lient cette Compagnie à TEtat
Loi ayant pour objet Tapprobation d'une convention
passée entre le Ministre des Travaux publics et la
Compagnie des Chemins de fer du Midi et du canal
latéral à la Garonne
Loi ayant pour objet : 1* la déclaration d'utilité pu-
blique des travaux de construction d'une nouvelle
entrée au sud du port de Saint-Nazaire ; 2* l'accep-
tation des offres de concours du département de la
Loire-Inférieure, de la ville et de la chambre de
commerce de Saint-Nazaire ; 3* la création des voies
et moyens financiers destinés à assurer la réalisation
des offres de concours.
Loi déclarant d'utilité publique l'établissement, dans
le département de TAisne, d'un chemin de fer d'in-
térêt local à voie normale, de Méziéres-sur-Oise à
Vendeuil
Loi ayant pour objet de modifier, dans Boulogne
et aux abords de cette ville, le tracé du chemin de
fer d'intérêt local du Portel à Boulogne, à Bonnin-
gues et à Tournehem
«.s
12
91
100
102
29
30
31
824
LOIS, DECRETS, ETC.
DATES
des
décisions
1896
21 mars
14 avril
22 juin
24 juin
30 juin
1" juillet
7 juillet
16 juillet
id.
28 nov.
29 nov.
1894
9 mars
INDICATION DES MATIÈRES
Suite des Lois.
Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique
rétablissement d*un chemin de fer d*Etampes à
Beaune-la-Rolande
Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique
rétanlissement, dans les départements de la Haute-
Garonne et du Gers, d'un chemin de fer d'intérêt lo-
cal à voie étroite de Toulouse à Boulogne-sur-Gesse.
Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'éta-
blissement à Lyon, entre la gare de Saint-Jean et la
Slace de Fourvière, d'un embranchement du chemin
e fer funiculaire d'intérêt local de Lyon au fau-
bourg Saint-Just
Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique
l'établissement, dans le département du Rhône, des
chemins de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Vil-
lefranche à Tarare et Villefranche à Monsols
Loi ayant pour objet d'approuver un avenant à la con-
vention du 5 janvier 1889, annexée à la loi du 29 juil-
let 1889, qui a déclaré d'utilité publique l'établisse-
ment du chemin de fer d'intérêt local de Dompierre-
sur-Besbre à la Palisse
Loi ayant pour objet la déclaration d'utilité publique
du prolongement jusqu'à Dijon de la ligne d'Epinac
à Velars et la concession de ce prolongement à la
Compare des chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée
Loi qui déclare d'utilité publiaue l'établissement, dans
le département du Nord, u'un chemin de fer d'in-
térêt local de Lourches à Cambrai
Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique, à
titre d'intérêt général, l'établissement de la section
du chemin de ler d'Orange au Buis, comprise entre
Vaison et le Buis
Loi modifiant la loi du 20 juin 1894 sur les sociétés de
secours pour les ouvriers mineurs (Voir la circulaire
du 13 août 1896)
Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique, à
titre d'intérêt général, l'établissement (Tun chemin
de fer de Saint-Sever à Hagetmau
Lois ayant pour objet de modifier l'article 1" de la loi
du 28 juillet 1881, portant déclaration d'utilité pu-
blique du chemin de fer de Nontron à Sarlat, avec
embranchement d'Hautefort au Burg (Corrèze), sur
la ligne de Limoges à Brive
DÉCRETS.
Décret portant règlement d'administration publique
sur les Associations syndicales
IfCMÉROS
105
267
441
447
32
77
458
460
737
461
600
743
157
158
159
744
177
160
269
161
216
270
271
57
TABLE CHRONOLO&IQDE
825
DATES
des
décisions
INDICATION DBS MATIÈRES
1895
11 février
18 mai
3 juin
5 juin
juin
13 juin
Id.
4 juillet
16 juillet
18 juillet
4 août
8 août
3 septemb.
4 septemb.
9 septemb.
' 20 sept.
3 octobre
Décret fixant les alitements des quais du port de
Groisic (Loire-Inféneure), entre le chemin de erande
communication n* 8 et le chemin vicinal ordinaire
n* 1
Décret approuvant les dépenses à faire par la Compa-
gnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mé-
oiterranée sur la ligne d'Alger à Oran (gare de Blida).
Décret approuvant les travaux à exécuter pour réta-
blissement, sur la ligne de Soukaras à Tébessa, d'une
alimentation d'eau au point kiiom. 47 -f- 732.
Décret approuvant l'exécution des travaux de recons-
truction partielle du mur de quai et du bassin à flot
extérieur du port de La Rochelle
Décret déclarant d'utilité publique les travaux néces-
saires pour le prolongement de la jetée du port
d'Erquy
Décret déclarant d'utilité publique la rectification de
la route nationale n* 57, dans la côte de Saulx (Haute-
SaôneJ
Décret déclarant d'utilité publique l'ouverture d'une
dérivation de la Sévre-Niortaise sur le territoire de
la commune de Vix (Vendée)
Décret déclarant d'utilité publique l'agrandissement
de la gare de Luné ville ligne de Paris à Stras-
bourg
Décret autorisant la reconstruction d'un pont sus-
pendu & Sain te-Foy- la-Grande (Gironde)
Décret déclarant d'utilité publique l'agrandissement
de la gare de Paris-Est
Décret qui approuve la substitution à M. Alfred Lam-
bert, de la Compagnie du Chemin de fer de Pont-de-
la-Deûle à Pont-à-Marcq comme concessionnaire du
chemin de fer d'intérêt local de Pont-de-la-Deûle à
Pont-à-Marcq
Décret déclarant d'utilité publique l'acquisition des
terrains sur lesquels sont établis la prise d'eau et
les divers ouvrages de la dérivation du Charmais à
Modane (ligne du Rhône au mont Cenis)
Décret approuvant les travaux à exécuter pour l'ali-
mentation en eau potable de la station de Prudon
(ligne de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbés). .
Décret autorisant la restauration du pont suspendu
de Cordon sur le Rhône (Ain)
Décret modifiant les alignements du Boulevard Inter-
national du port de Calais (Pas-de-Calais)
Décret déclarant d'utilité publique l'agrandissement
des installations du service de la petite vitesse à la
gare de Varangéviile (ligne de Paris à Strasbourg}..
Décret' approuvant l'aménagement d'une salle de bains
■
icumAiios I
«D
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« •
• Tt
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'O m
•W -•
a.
d
107
33
15
3
15
4
16
5
16
6
107
34
108
33
109
36
109
37
110
38
17
7
18
8
110
39
m
40
m
41
111
42
826
LOIS, DECRETS, ETC.
DATES
des
dieisionB
1895
21 octobre
Id.
23 octobre
8 noTemb.
18 nov.
23 nov.
25 nov.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
INDICATION DES MATIÈRES
Suite des Décrets.
aux ateliers de Cosne-sur-rOEil (ligne de Sancoins
à Lapeyrouse)
Décret approuvant Télargissement et Texhaussement
de la route départementale n* 13 entre le point 12 et
le village de Camaret
Décret déclarant d'utilité publique la rectification de
la route nationale n» 57, dans la côte de la Gabiotte
(Saône-et-Loire)
Décret qui autorise la Chambre de commerce à admi-
nistrer la forme de radoub établie dans le port de
Calais (Pas-de-Calais]
Décret déclarant d'utilité publique la rectification de
la route départementale n* 4 du Jura, sur le terri-
toire de la commune de Lajoux
Décret déclarant d'utilité publique Touverture de nou-
velles carrières au quartier de TEstaque (Bouches -du-
Rhône) avec construction d'un chemin de fer de
service et d'un port d'embarquement
Décret du Président de la République française qui
autorise le sieur Chiris, propriétaire à Grasse, à
prolonger jusqu'aux limites du domaine public du
chemin de fer 1 abri ou passage couvert qu il se pro-
pose d'établir pour le service de son usine sise à
Grasse (Alpes-Maritimes), au sud de la gare de la
ligne de Draguignan à Nice (réseau du Sud de la
France), conformément aux indications du plan
annexé au présent décret
Décret portant modification au décret du 2 sep-
tembre 1874 relatif à la manutention des pétroles
et autres matières inflammables
Décret portant modification au décret du 21 juil-
let 1875 qui règle le transport des matières dange-
reuses sur les voies navigables intérieures
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement,
dans le département du Rhône, d'un tramway à trac-
tion électrique entre Oullins et Saint-Genis-Laval . .
Ports maritimes. Manutention des pétroles et autres
matières inflammables. ~ (Décret modifiant le dé-
cret du 2 septembre 1874), — Voir circulaires
Navigation intérieure. — Eclairage pendant la nuit
des bateaux et obstacles à la navigation. — (Décret
modifiant le décret du 20 nov. 1893). ~ V. circulaires.
Décret qui modifie l'article 3 du décret du 20 no-
vembre 1893, concernant l'éclairage des bateaux et
radeaux, ainsi que des obstacles a la navigation..
Décret approuvant l'installation d'une chaufferie à
bouillotte dans la gare de Philippeville-Port (ligne
de Philippeville à Constantine, ,
Himimos
•o m
112
43
113
44
113
45
114
46
115
47
339
339
18
20
20
132
154
340
341
>3
ion
106
9
10
11
52
53
107
108
TABLE CHRONOLOGIQUE
Pïl'îl
route nationale n* 90 entre Grenoble et Montbonnot.
Décret déclaraDt d'utilité publique les travaux à exé-
cuter pour Ig déplacement du dépdt de locomotives
de la gare de Molioa (Lisoe de Reims à CharleTlIle).
Décret déclarant d'utilité publique l'établi renient,
dans le département de l'Isère, d'une ligne
Iramwa; entre Grenoble et Chapareillan (coni
don et cahier des charges y annexés]
Décret autorisant les travaux de prolongement ci
Slémeutalre de la digue submersible de la
roite de la baie de Cauche ,
Décret approuvant l'établiaseraent de deux fosses t
piquer le leu à la gare d'Affreville [ligne d'Alger à
Oran)
Décret déclarant d'utilité publique la reclificatioD de
la route nationale n* 166 dans les cAtes de Pédernec
l de Genézan [Côtes-du-fiordi
Décret du Président de la République Française, qui
remplace par da nouvelles diiposiliuns lé derniei
paragraphe de l'article i" du décret du 18 mai t89f
approuvant les travaux i exécuter et les dépenseï
à faire parla Compagnie des chemins de TerdeParii
à Lyon et à la Méditerranée, pour le déplacement
d'une grue hydraulique et d'une Tossc n piquer Ir
feu k la gare de Dlida (ligne d'Alger à Oran)
Décret llxant les alignements des quais rive gauchi
de l'Etier. au port du Pouliguen entre le chemin de
gronde communication n* 15 et la plage
Rapport adressé au Président de la République par
M, le Ministre des Travaux publics, suivi de décrets :
1' portant réorganisation des chemins de fer de
l'Etat; 2* Gxant la composition du conseil du réseau
des chemins de fer, de l'Etat
Décret déclarant d'utilité publique l'élnblissement.
dans le département du Calvados, d'une ligne de
tramway entre Caen et Ouistreham, et approuvant
la substitution de la société anonyme des chemins
de Ter du Calvados à la sociélé dès établissements
Decau ville aîné comme concessionnaire du trai
de Grandcamp à Isigny
Décret déclarant d'utilité publique rétablissement
d'un chemin de fer destiné à relier le siège d'exploi-
tation de la mine de fer d'Homécourt au chemin
de fer de Valleroy-Moineville
Décret approuvant rétablissement d'un raccordement
entre la voie de garage du point kilom. 7870 de la
ligne de Soukaras à Tebessa avec la voie principale
(cité de Téhessa)
828
LOI», DECRETS, ETC.
M*
DATES
des
déeisioBB
1895
16 déc.
17 déc.
20 déc.
1896
1" janvier
3 janvier
Id,
4 janvier
8 janvier
\0 janvier
24 janvier
10 février
Id.
15 février
19 février
II
INDICATION DES MATIÈRES
I
nvuiw»
Suite des Décrets.
Décret approuvant les dépenses à faire sur la ligne
de Soukaras à Tébessa pour augmentation du maté-
riel roulant
Rapport adressé au Président de la République par le
Ministre des Travaux publics, suivi d'un décret
portant réorganisation du Comité consultatif des
chemins de ter
Décret approuvant Tinstallation d'un cabinet d*aisan-
ceSf avec fosse ilxe, à la gare de Philippeville-Purt
(ligne de Philippe ville à Constantine)
Décret portant promulgation de Tarrangement addi-
tionnel à la Convention internationale du 14 Octo-
bre 1890 concernant le transport des marchandises
par chemins de fer, signé à Berne le 16 juillet 1895.
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement d'un
embranchement au tramwav du pont Lafayette à
Tasile de Bron, par le cours Henri, à Lyon
Décret approuvant les travaux à exécuter à la gare
de Morsott, pour rallongement de la voie d'évi-
té ment (li^ne de Soukaras à Tébessa)
Décret autonsant la chambre de commerce de Fécamp
à établir et à administrer un service d'outillage
public sur les quais du port de cette ville
Décret relatif à la concession d'un réseau de tram^^ays
à la ville de Saumur
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement,
dans le département de la Savoie, d'une ligne de
tramways entre Saint-Béron et Saint -Genix-a'Aoste,
par Pont-de-BeauvoJsin
Décret déclarant d'utilité publique l'élargissement de
la route départementale n* 11 de Mauléon àBidache
(Basses-Pyrénées)
Décret déclarant d'utilité publique les travaux à exé-
cuter pour la transformation en station de la halte
de Bram-sur-lAuthion (Maine-et-Loire) et ladéviation
du tracé du chemin de fer d'intérêt local d'Angers
à Noyant
Décret déclarant d'utilité publique les travaux d'agran-
dissement des gares de la ligne de Vitré à Fou-
gères et à Moidrey, entre Vitré et la limite des dé-
partements d'Itle-et-Vilaine et de la Manche
Décret qui modifie l'article 6 du décret du 2 juillet
1894. relatif au recrutement et à l'organisation du
Personnel des Commissaires de surveillance admi-
nistrative des chemins de fer
Décret approuvant le prolongement de la voie d'évite-
ta m
345
64
345
551
552
683
9 O
•OS
u
115
20
116
117
49
195
58
550
192
198
59
200
60
204
61
551
193
194
195
229
TABLE OHRONOLOaiQDE
829
OATBS
des
dédstons
1896
19 février
22 février
24 février
Id.
26 février
4 mars
5 mars
7 mars
Id.
12 mars
14 mars
16 mars
KUMillOS
INDICATION DES MATIÈRES
ment de la gare de M*Daourouch, sur la ligne de
Soukaras à TéJ^essa
Décret approuvant les dépenses à faire par la G'* Paris.
Lyon-Méditerranée, sur son réseau algérien, pour
le remboursement de sa peLrt contributive dans la
construction, par la ville de Constantine, d'un égout
. longeant la gare de Constantine (ligne de Philippe-
ville à Constantine)
Décret relatif aux retenues opérées sur le salaire des
cantonniers de l'Etat et à la bonification des pen-
sions viagères provenant de ces retenues
Décret déclarant d'utilité publique rétablissement,
dans le département de la Seine, d'une ligne de
tramway entre la place de l'Eglise, à Pantin, et la
route de Flandre
Arrêté portant or^^anisation du contrôle des chemins
de fer en Algérie
Décret déclarant d'utilité publique les travaux à exé-
cuter pour l'ouverture du bras de Mastro entre le
rocher des Prauds et la queue de l'Ile Lamotte (Loire-
Inférieure)
Décret approuvant la construction d'une maison de
garde au passage à niveau n* 430 (Ligne de Dra-
guignan à Grasse) et l'élargissement du passage à
niveau 559, sur la ligne de Grasse à Nice
Décret qui transfère à la Compagnie des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée l'autorisation
d'établir et d'exploiter des grues roulantes à vapeur
sur le quai est du port de Saint-Louis-du-Rhône,
accordée par décret du 19 décembre 4887 à la Com-
Eagnie nouvelle du chemin de fer d'Arles à Saint-
ouis-du-Rhône
Décret approuvant la substitution à M. Claret de la
société anonyme a Compagnie du tramway électrique
de Paris à Romainville » comme concessionnaire
du tramway de la place de la République à Ro-
mainville
Décret autorisant le sieur Cassen à établir et à ex-
ploiter une grue à vapeur sur le port Saint-Denis
(Seine)
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement,
dans la ville de Paris, de cinq nouvelles lignes de
tramways et la modification d'une ligne existante. . . .
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement
d'un tramway électrique entre Espaly et Brives-
Charensac (Haute-Loiret
Décret déclarant d'utilité publique les travaux à
exécuter pour l'agrandissement des ateliers de la
gare d'Epernay (ligne de Paris à Strasbourg)
230
207
211
688
689
62
63
233
234
690
235
220
276
221
228
690
64
78
65
66
236
830
LOIS, DECRETS, ETC.
r
DATBS
des
1896
18 mars
22 mars
Id.
Id.
25 mars
27 mars
28 mars
30 mars
1" avril
Id.
11 avril
Id.
25 avril
6 mai
Id.
11 mai
INDICATION DES MATIÈRES
iiniftRoa
5 «A
•a m
Suite des Décrets,
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement
d'un réseau de tramways dans le canton Sud-Est et
aux abords de la ville de Saint-Etienne
Décret autorisant la Chambre de commerce de Nantes
à compléter le matériel de drainage de la Loire —
Décret autorisant la construction d'une jetée-débarca-
dère au port de Royan
Décret autorisant l'acquisition de quatre bateaux por-
teurs à hélice, destinés à compléter le matériel de
dragage nécessaire à l'entretien des profondeurs du
chenal de la Loire entre Nantes et la Martinière . . .
Décret autorisant l'ouverture du service des marchan-
dises sur le chemin de fer minier du Clusel à la
Niaret
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement
d'une ligne de tramway à traction mécanique de
Bordeaux à Camarsac
Décret portant modification du tracé du tramway d'Ar-
mentières à Halluin (Nord) dans les traverses de
Frelinghien, Bousbecques et Ilalluin
Décret fixant le maximum de la rente viagère totale à
laquelle les cantonniers pourront avoir droit
Décret autorisant la reconstruction des portes du bas-
sin à flot de Morlaix
Décret autorisant la construction d'une gare d'évi-
tement au port de Lanouvelle
Décret approuvant la substitution à M. Verstraët et à
MM. Lombart-Gerin et C'* de la société anonyme
dite € Compagnie des chemins de fer à traction élec-
trique de Pierrefitte, Cauterets et Luz », comme
concessionnaire des chemins de fer d'intérêt local
de Pierrefitte à la Raillère, par Cauterets, et de
Pierrefitte à Luz-Saint-Sauveur
Décret déclarant d'utilité publique des travaux à exé-
cuter par la ville de Paris et à ses frais sur le terri-
toire du département de Seine-et-Oise (eaux d'égout).
Décret qui rend obligatoire le système international
d'unités électriques dans tous les marchés et con-
trats passés pour le compte de l'Etat, dans toutes
les communications faites aux services publics et
dans les cahiers des charges dressés par eux
Décret déclarant d'utilité publique rétablissement
d'un réseau de tramways dans la ville de Besançon
et ses faubourgs
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement
d'une ligne de tramway entre le palais de Fontai-
nebleau et la gare de cette ville
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement
282
347
232
67
241
68
242
69
691
237
346
117
277
79
280
80
280
81
281
82
281
83
84
118
553
349
353
196
119
120
TABLE CHRONOLOGIQUE
831
DATES
des
décisions
i896
13 mai
Id.
Id.
l**" juin
juin
4 juin
17 juin
22 juin
9 juillet
Id.
11 juillet
12 juillet
21 juillet
INDICATION DES MATIÈRES
ROIIÊBOB
d*un chemin de fer aérien destiné à relier la mine
de fer du Coulmy à Tusine de Gouraincourt à Longwy
vMeurthe-et-Moselle)
Décret déclarant d*utilité publique rétablissement,
dans le département de Seine-et-Oise, d^une ligne
de tramway entre Versailles et Maule
Décret déclarant d'utilité publique le chemin de fer
reliant la mine de Bréhain aux établissements de
Micheville-Villerupt
Décret déclarant d utilité publique rétablissement,
dans le département du Nord, ae voies ferrées des-
tinées à desservir le quai de TEscaut, au port pu-
blic de Valenciennes, et à relier ce port avec le
tramway de Valenciennes k Raismes
Décret déclarant d'utilité publique les voies ferrées
destinées à desservir les quais du port de Bastia. .
Décret approuvant une convention qui modifie les
actes de concession de la ligne du chemin de fer d'in-
térêt local de Gray à Bucey-les-Gy (Haute-Saône)..
Décret approuvant la substitution de la Société de
Tappontement public de Pauillac (Gironde) au sieur
Pereire pour 1 exploitation, sur la rive gauche de
la Garonne, à Pauillac, d'un appontement public
destiné au chargement et au déchargement des
navires
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement, dans
le départementde l'Isère, de deux lignes de tramways,
de Grenoble à Eybens et de Grenoble à Varces
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement,
dans le département des Vosges, d'une ligne de
tramway entre Gérardmer et Ketournemer
Décret déclarant d'utilité publique les travaux à exé-
cuter au port de Nantes pour l'établissement d'une
estacade et d'une gare maritime
Décrets déclarant d'utilité publique l'établissement,
dans le département du Rhône : i* d'une ligne de
tramway entre Lvon et Ecully ; 2* d'une ligne de
tramway entre le l^ont-d'Ecully et les Trois-Renards.
Décret approuvant la substitution à M. Léon Francq
de la V Compagnie des voies ferrées des Alpes fran-
çaises » comme concessionnaire du tramway de
jVfoûtiers k Bride-les-Bains (Savoie)
Décret rattachant au ministère des travaux publics le
service des bacs et passages d'eau administrés par
l'Etat .^..7
Décret autorisant le sieur Masquillier fils à établir et
à exploiter une grue électrique sur le quai (rive
gaucne) de l'embranchement du canal de Rounaix
sur Tourcoing
356
360
371
462
464
372
•2
II
121
122
123
469
470
473
476
477
483
554
556
162
163
124
164
165
166
167
168
169
197
198
Ann. des P. et Ch, Lois, Déchbt.s, btc. — tomb vi.
56
832
LOIS, DECRETS, ETC.
Dates
des
décisions
1896
25 juillet
Id.
1 août
14 août
23 août
Id.
Id.
Id.
Id.
7 sept.
11 sept.
Id.
INDICATION DES MATIÈRES
Suite des Décrets.
Décret approuvant la substitution à MM. Grammoni
et Faye de la société anonyme dite f Compagnie des
tramways électriques d'Xngers >, comme rétroces-
sionnaire du réseau de tramways d'Angers à Erigné
et d'Angers à la Pyramide
Décret approuvant un traité passé entre le préfet de la
Côte-d Or et la Compagnie des chemins de fer du
Sud de la France, modifîant le cahier des charges
annexé au décret du 11 octobre 1888
Décret approuvant un avenant au traité du 9 juin 1893,
relatif a rétablissement d'une ligne de tramway
entre Ouzouer-le-Marché et Orléans
Décret approuvant la substitution de la « Société ano-
nyme des chemins de fer départementaux à voie
étroite des Ardennes » aux concessionnaires primi-
tifs du réseau des chemins de fer d'intérêt local des
Ardennes
Décret modifiant l'article il des cahiers des charges
annexés aux lois des 8 juin 1888 et 9 décembre 1891,
relatives à l'établissement de deux lignes de che-
mins de fer d'intérêt local dans le département de la
Haute-Savoie
Décret modifiant l'article 23 du cahier des charges de
la concession du tramway d'Annemasse à Samo^ns,
annexé au décret du 29 décembre 1888, relatif au
tarif spécial des marchandises transportées par pe-
tite vitesse
Décret déclarant d'utilité publique rétablissement de
deux lignes de tramways dans le département de
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement,
dans le département du Rhône, d'une ligne de
tramway entre Lyon et Cusset- Villeurbanne (con-
vention et cahier des charges y annexés)
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement
d'un chemin de fer entre la mine de Champigneulles
et le chemin de fer de l'Est
Décret déclarant d'utilité publique les travaux à
exécuter par la Compagnie des chemins de fer à
voie étroite de Saint-Etienne, Firminy, Rive-de-
Gier et extensions pour Tinstallation sur trottoir de
la voie du tramway de Saint-Etienne à Rive-de-
Gier
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement,
dans le département du Rhône, d'un tramway entre
Lyon et Caluire
Décret portant modification au tracé de la ligne de
tramway des Quatre-Chemins à Voiron (Isère)...
NOMÉBOS
-a ?
558
fîrt
561
562
563
199
200
201
202
203
564
564
581
584
585
586
389
204
205
206
207
208
209
210
TABLE CHRONOLOGIQUE
Décret approiivanl la siibslitution à MM. Claret e1
Thouïnrd de In société anonyme dite * Compa-
gnie (lu tramway de Grenoble à Chapareillnn -
comme rétrocessjonnaire du tramway de Grenobli
Wiapareitlnn
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement,
dans la ville de Nantes, de deux lignes de tramways
à traction par moteurs k air comprime et approu-
vant la rétrocession de ces lioties a la compagnie
des tramways de Nantes, — Traité et cahier des
charges y annesés
Décret approuvant la substitution de la a Société
anonyme des tramways de Doulogne-siir-Mer » ù li
g Compagnie anglo-française de tramways > comnn
rêtrocessionnaire du réseau de tramways conCédi
à la ville de Boulogne-sur- Mer
[técrel approuvant le traité passé entre la ville de
Cherbourg et M. Etienne Laval pour la rétrocession
du réseau des tramways de Cherbourg et sa banlieue.
Décret déclarant d'utilité publique le prolongement
dans le département de Meurthe-et-Moselle, d'un*
ligne de tramways du pont d'FInsey au Bon-Coin. . .
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement,
au port de Rouen, d'un transbordeur pour la tra-
versée de ta Seine
Décret approuvant la substitution à des particuliers
de la société anonyme dite 4 Compagnie des che-
mins de fer dé parte mentaux du Finistère », comme
concessionnaire du réseau de chemins de fer d'intérêt
local dans le département du Finistère
Décret relatif a la surveillance, à la police et k
Q^ret déclarant d'utilité publique dans le départe-
ment de la [laute-Savoie la construction d'une ligue
de tramway entre Annecy et Thftnes
Travaux publics. — Décompte. — Construction
sanatorium. — (Steur Noé.)
Travaux publics. — Occupation temporaire et extraC'
lion de matériaux. — But: travaux indéterminés,—
Durée. — Voie ferrée. —Carrières en exploitation,
— Vente de terrains occupés ; droit de l'acquéreur.
— Chose jugée. — ISiear de Lareinty contre sieur
Dettes de l'Elat. — Travaux publics
— Liquidation. — Déchéance quinquennali
[Sieur Salvy-lauret .)
834
LOIS, DECRETS, ETC.
DATES
décisioDS
1895
17 mai
Id.
Id.
Id.
INDICATION DES MATrÂRES
Id.
Id.
24 mai
Id.
Id.
Id.
Id.
dl.
31 mai
Id.
Suite des Arrêts du Conseil d'État,
Travaux publics. — Décompte. — Conseil de préfec-
ture. — Expertise: Choix des experts: incompati-
bilité. — {Sieur Vigouroux et Compagnie d'Orléans,)
Travaux publics. — Décompte. — âhemins de fer. -
Conditions générales du 16 novembre 1866. —
[Sieur LamotTe.)
Travaux publics communaux. — Dommages. -^ Ville
de Paris, — Rues et places. — Classement. — Ex-
propriation pour cause d'utilité publique. — {Ville
de Paris contre sieur Pradal.)
Travaux publics. — Dommages. — Action portée
d'abord devant une juridiction incompétente. —
Dommages antérieurs au jour où l'action a été por-
tée devant le juge compétent. — {Sieur Mermet
contre Compagnie de Lyon.)
Travaux publics. — Dommages. — Chemin de fer. —
Occupation temporaire. — Extraction de matériaux:
Ballastière. -> [Compagnies du Nord et du Midi et
sieurs Lafforgue et Leroy.)
Voirie (Grande). — Frontière franco-belge. — Traité
de Courtray du 28 mars 1820. — Chemins frontières.
— [Commune de Gognie-Chaussée.)
Travaux publics. -- Décompte. — Clauses et condi-
tions générales du 16 novembre 1896. — {Ministre
des travaux publics contre sieurs Villetel et Dubos-
clard.)
Travaux publics. — Décompte. — Réservoir de la
Liez. — {Ministre des travaux publics contre dame
veuve Millet.)
Travaux publics. — Décompte. — Chemins de fer. —
[Sieur A llary.)
Travaux publics. — Décompte. — Chemins de fer. —
Clauses et conditions du 16 novembre 1866. — {Mi-
nistre des Travaux publics contre sieur Sudron.). ..,
Travaux publics. — Offre de concours. — Acceptation.
— Retrait. — Approbation préfectorale. — Condi-
tions.— [Sieur Billard contre commune de CetonJ).
Travaux publics. — Chemins de fer d'intérêt local. —
Offre de concours. — Caractère de l'offre. — Compé-
tence. — Acceptation implicite. — Retreùt tardif. —
Approbation préfectorale. — {Ville de Riom.)
Communes. — Distribution d'eaux. — Ville de Nice.
— Interprétation du cahier des charges sur renvoi
de l'autorité judiciaire. — [Compagnie générale des
Eaux confiée sieur Michel.)
Communes. — Chemins vicinaux ordinaires. — Elar-
gissement. — Commission départementale. — Re-
court pour excès de pouvoir. — (.Sieur Roche.)
mJMÉKM
• te
30
67
71
73
74
81
83
86
141
150
243
244
2S4
285
15
21
22
23
24
25
26
27
50
51
70
71
85
86
TABLE CHRONOLOGIQUE
835
DATES
dss
décisions
1895
31 mai
INDICATION DES MATIÈRES
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
21 juin
Id.
28 juin
Id.
Id.
Id.
Id,
Id.
Travaux publics. — Amélioration de TAdour. — Dé-
compte. — Cahier des clauses et conditions géné-
rales du 16 novembre 1866 — {Sieurs Tourinel et
Frison,)
Travaux publics. — Décompte. — Chemins de fer. —
Clauses et conditions générales du 16 novembre 1866.
— {Sieurs Guillot et Thobie.)
Travaux publics communaux. — Décompte. — Palais
de Justice. — {Chapal contre ville de Saint-Etienne.)
Travaux publics communaux. — Marché d'entretien
de bâtiments communaux . — {Sieur Leçon te contre
ville de Caen.)
Travaux publics communaux. — Eglise. — Architecte
et entrepreneur. —Responsabilité. — {Ville de Va-
lenciennes contre sieur Batigny.)
Travaux publics communaux. — Architecte. — Hono-
raires. — {Commune cCAlfortville contre sieur Preux.)
Travaux punlics. — Dommages. — Procédure. —Con-
seil de préfecture. — Loi du 22 juillet 1889. —
Question transitoire. — {Compagnie des Chemins de
fer du Midi contre sieurs Chamson Lazeme de bon et
Boher.) ,...■:
Travaux publics. — Chemins de fer. — Ligne de la
Châtre a Montluçon. — Travaux de ballastage et de
pose de la voie. — Décompte. — {Sieur Vola.)
Travaux publics. — Décompte. — Dérasement de for-
tifications. — {Sieur Pernn)
Cours d*eau. — Etang. — Usine. — Règlement. —
Pouvoirs du préfet. — Arrêté portant réffiementation
de Tusine non notifié. — Arrêté enjoignant l'exé-
cution du précédent arrêté. — {Sieur Martin.)
Procédure. — Expertise. — Honoraires d'expert — Rè-
flement. — Compétence. — Opposition. — {Sieur
)eschamp8.]
Travaux publics. — Ports maritimes. — Décompte. —
Cahier aes charges. — {Sieurs Escarraguel et Duffieu.)
Travaux publics. — Rues et places. — Dommages.
— Ville de Paris. — {Sieur Planchon contre ville de
Paris.)
Travaux publics. — Rues et places. — Dommages
dus à la situation de l'immeuble et non aux travaux
de nivellement qui n'ont pas eu d'effet dommageable
appréciable, mais ont, au contraire, procuré des
avantages à la propriété riveraine. — Pas d'in-
demnité. — {Sieur Launay-Micoulleau contre ville de
Saumur.)
Travaux publics. — Rivière navijHfable» — Barrage.
— Dommages aux usines. — {Ministre des Travaux
publics contre sieur Gatellier.)
RCHiROS 1
%l
'2.
Ides
articles
286
87
288
88
291
89
294
90
294
91
294
92
295
93
297
94
302
95
303
96
304
97
306
98
309
99
375
125
375
126
836
LOIS, DECRETS, ETC.
DATES
des
décisions
1895
28 juin
Id.
Id.
Id.
5 juillet
INDICATION DES MATIÈRES
Id.
12 juillet
Id.
Id,
19 juillet
26 juillet
Id.
Suite des A n*êts du Conseil d'État.
Travaux publics. — Dommages. — Canal d'irriçation .
— Terrains agricoles. — Fermier. — (Syndicat du
canal d^irrigation de la plaine de Beaucaire contre
sieur Darboux.)
Travaux publics. — Chemins de fer. — Dommages aux
personnes. — Ouvrier blessé sur un chantier. —
Responsabilité : Etat : tâcheron. — [Ministre des
travaux publics contre sieur Garrigou.)
Voirie (Grande). — Fleuves. — Chemin de halage. —
Construction. — Autorisation. — Contravention. —
[Sieur Hubert.)
Voirie (Grande;. — Chemins de fer d'intérêt local des
Landes et du Blayais. — Garantie d'intérêts. - Dé-
partement. — Recettes brutes. — Echange de maté-
riel. — [Compagnie des chemins de fer économiques,)
Procédure. — Conseil d'Etat. — Recours. — Arrêté
préparatoire: si le conseil de préfecture n'ordonne
une expertise que sur certains chefs de réclama-
tions, il ajourne sa décision sur tous les autres
points, sans préjuger la solution à intervenir au
fond, et réserve les droits et moyens des parties:
non-recevabilité. — (Sieurs Malapert et Doucet.)., .
Travaux publics. — Décompte. — Chemin de fer de
Chalonà Roanne. — Cahier des clauses et conditions
générales du 16 novembre 1866. — (Sieurs Malapert
et Doucet.)
Travaux publics. — Décompte. — Expertise. — Tierce-
expertise ordonnée postérieurement a la loi du
22 juillet 1889. — [Ministre des travaux publics
contre sieur Peyrot.)
Travaux publics communaux. — Entrepreneur. —
Responsabilité décennale. — .\ction formée plus de
di.x ans après la fin de l'entreprise. — [Ville de Pu'is
contre sieur Montjoye.)
Voirie (Grande). — Détournement dans la Deùle
d'une certaine quantité de vinasses provenant d'une
usine et qui y ont formé un atterrissement. —
Contravention. — [Sieurs Lesaffre et Bonduelles.)..
Travaux publics. — Génie. — Fort de Dampierre. —
Devis général du 7 mai 1857. — (Ministre de la
guerre contre sieur Guillotin.)
Communes. — Distribution d'eau. — Etablissement
de branchements nouveaux. — Refus d'autorisation.
— Recours pour excès de pouvoir non recevable. —
(Société La Prévoyante.)
Travaux publics communaux. — Décompte. — Solde
touché .sans réserve. — [Sieur liacquard contre
commune de Neuilly -sur-Seine.)
RDIlfROS
377
378
380
381
382
383
389
390
391
392
393
394
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
r
TABLE CHRONOLOGIQUE
837
DATES
des
décisiont
1895
26 juillet
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
2 août
Id.
8 août
Id.
Id.
INDICATION DES MATIÈRES
Travaux communaux. — Décompte. — llôtel de
ville. — Détérioration. — Responsabilité : archi-
tecte. — {Commune de Maraussan contre sieur Dois-
lève,) '
Travaux publics communaux. — Distribution d'eau.
— Dérectuosilés. — Vice du plan. -— Responsabilité :
architecte, entrepreneur. — {Commune de Treloux
contre sieurs Lionnel et Petit,]
Travaux publics communaux. — Digues de protection
contre les inondations du Rhône. — Décompte. —
Conditions générales du 16 novembre 1866. — [Sieur
Lacroix contre commune d'Aramon.)
Travaux publics communaux. — Casino et théâtre. -—
Concession. — Travaux non exécutés, ni même
commencés, dans le délai imparti pour les termi-
ner: résiliation prononcée au profit de la commune
avec dommages-intérêts à retenir sur le cautionne-
ment versé. — (Sieur Lazardcontre ville d'Hy ères,)..
Travaux publics communaux. — Dommages aux
usines. — Arrêté prescrivant une expertise géné-
rale en exécution d'une précédente décision du
conseil d'Etat. — Caractère préparatoire. — Recours
non recevable. — {Ville de Hennés contre sieur
Berlin et autres,)
Travaux publics. — Dommages causés à une pro-
firiété par suite de ragrandissement d'une gare. —
ndemnité allouée. — (Compagnie d'Orléans confiée
demoiselles Giraud et Levailez.)
Travaux publics. — Dommaj^es. -- Travaux ayant
eu pour effet de placer les immeubles des requé-
rants à 2"',60 de la crête d'un déblai de 25 mètres de
hauteur, de nuire à leur solidité, par suite d'absence
de précaution, et, enfin, de supprimer des accès
directs avec un quartier : indemnité due. — {Ville
de Marseille contre sieur Hoch-Maggi,)
Communes. — Eclairage électrique. — Concession;
mode d'exécution; option. — Modification. — Re-
tards dans l'exécution: pas d'indemnité. — {Sieur
Bartissol contre ville de Perpignan.)
Dette de l'Etat. — Déchéance quinquennale. — Com-
pétence. — Caractère de décision. — Délai. —
Absence de notification. — {Compagnies de l Est et
du Nord,)
Communes. — Chemins vicinaux. — Commission
départementale. — Décision portant redressement
d'un chemin. — {Sieurs Barges^ Brosse et autres.).. .
Travaux publics. — Décompte. — Pont. -— Régie. —
i Commune de Chissey contre sieur Humbert.'^
Travaux publics. — Marché d'entretien. — Regards
NCUiAOS
os V
39b
396
397
S u
399
401
402
402
403
405
409
410
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
I
838
LOIS, DÉCRETS, ETC.
1895
8 août
Id.
Id.
10 août
io nov.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
I
22 noY.
Suite des Arrêts du Conseil d'État,
d'égouts. — Pose d'échelons. — Travaux neufs et
non travaux d'entretien. — Adjudication. — [Sieur
Castille contre Ville de Pai'is.)
Travaux publics. — Dommages. — Moulin. — Tra-
vaux de canalisation effectués par une ville. —
Frais d'expertise. — {Ville d'Aix-les-Bains.)
Travaux publics. — Occupation temporaire. — Con-
vention relative aux intérêts de l'indemnité allouée.
— (HéHtiers BeiHon, Alazard et Alayrac contre
Compagnie d'Orléans.)
Voirie (Grande). — Rivières navigables. — Contra-
vention.— Délimitation du domaine public. — Com-
pétence. — {Sieur Tostain.)
Jurisprudence. — Octroi. — Matériaux. — Exemption
de droits. — Chemin de fer. — Construction. —
Quais militaires. ~ Indue perception. — Restitu-
tion. — Jntérôts
Communes. — Chemins vicinaux d'intérêt commun. —
Permission de voirie. — Retrait. — Détournement
de pouvoir. — {Sieur Tauveron et C'*.)
Communes. — Traité pour la distribution des eaux.
— Ville de Toulon. — Décidé, par interprétation du
traité, que l'entretien des appareils et branchements
des services municipaux était à la charge de la com-
pagnie générale des Eaux. — {Compagnie générale
des Eaux contre Ville de Toulon.)
Travaux publics. — Expropriation. — Cession amiable.
— Conditions. — Inexécution. — Demande d'in-
demnité. — Incompétence de l'autorité adminis-
trative. — (Sieur Cousin,)
Travaux publics. — Chemins de fer. — Convention
avec une ville. — Construction de gare. — Prévi-
sions dépassées ; Responsabilité de la Ville. —
{Ville de Nice contre Compagnie Pains-Lyon-Médi-
terranée) .'
Travaux publics. — Dommages causés à des mou-
lins par le fonctionnement cle prises d'eau pratiquées
sur une rivière pour l'alimentation du canal de Bour-
fogne. ~ Renvoi à une expertise pour l'appréciation
e l'indemnité due. — {Ministre des travaux publics
contre sieur Lemaire.) (Expertise.)
Travaux publics. — Dommages. — Demande d'in-
demnité. — Tierce-expertise ordonnée par le conseil
de préfecture postérieurement à la promulgation de
la loi du 22 juillet 1889. — Arrêté annulé. — Nou-
velle expertise. — (Sieur Cousin.)
Communes. — Chemins vicinaux ordineûres. — (prin-
cesse de Ligne,)
412
413
415
416
246
484
150
151
152
153
72
170
485
486
171
172
487
489
173
'
174
490
491
175
176
TABLE CHRONOLOGIQUE
Travaux publics. — Décompte. — Chemini de fer. —
{MinUtre dea travaux publics contre sieur Pei/rol.).
Cours d'eau non aavigaLles. — Lavoir. — Prise'd'eau.
— Pouvoirs du préfet. — Dépêche ministérielle con-
teosot un avis. — Caractère de décision. — (Sieur
Jeuvrin.) ,
Cours d'eau non navigables. — Usine. — Ré^lemenl
d'eau. — Pouvoir» du préfet. — inlérét général.
Intérêts privés. — Excès de pouvoirs. — (Sieur D
tubac. )
Travaux publics. — Marché. — Canal de navigalio
- Vente d'arbres abattus. — Caractère du conln
- Compétence. — (ilini*lre des travaux publi
ontre tttur GentoUen.)
Travaux publics. ~ Décompte. — Barrage-réservoir.
fMinislve de t'agricuUure contre aitur Bi-uet.)
Travauï publics communaux. — Décompte. — Cor
traction d'un cbemin vicinal. — Cahier des claua
et conditions générales du 6 décembre 1870.
{Commune de Biéville-ert'A-jge contre sieur Bedeau.)
Voirie (Grande). — Domaine public maritime. — Occu-
pation b titre précaire. — lletrait de l'autorisation ,
— Uétoumement de pouvoir. — Occupation conti-
nuée. — Contravention. — {Sieur Bovis dit Pépin.)..
Cours d'eau non navigables. ~ Pouvoirs des préfets.
— Elargissement du lit du cours d'eau. — Expro-
priation nécessaire, — (.Sieur Gauehel.)
Travaux publics communaux. — Dommages causés
aux propriétés. — Dépréciation causée à un im'
meuble bail par le fonctionnement d'une usine des-
tinée à élever les eaux sur les hauteurs de Mont-
martre et notamment par le bruit de la trépidation
cauiée de jour et de nuit par les machlDes. '~
demnilé allouée. — (Sieur Duhamel.)
Voirie (Grande). — Ports maritimes. - DépAt de
matériaux sur le quai d'un port. — Matériaux n'ayanl
pas élé déchargés sur le quai pou» le compte des
mdlvidus contre qui le procès-verbalaélé dressé.^
Relaxe. — tSieurs Galinier.)
Voirie (Grande). — Chemins de fer. — Fouilles pra-
tiquées aune distance de la voie inférieure à celle
5 revue parles règlements. — Contravention. — Cou.
amnation à l'amende, à la suppression des excava.
tions el aux frais du procès- verbal. — [Sieur Raii/fet.)
Travaux publics. — Décompte. — Chemins de fer. —
{Mimttre des travaux publics tonire sieur Leffrand.)
Travaux publics communauj. — Chemins stratégi-
ques. — Malfncons. — Responsabilité de l'entre-
preneur.— [Ville de Besançon contre sieur Pignot.)
n
H
492
m
506
178
SOI
179
B08
ISO
509
181
511
182
512
183
7*9
273
750
274
751
275
752
276
753
277
797
278
840
LOIS, DECRETS, ETC.
DATES
des
décisions
1895
13 déc.
Id.
20 déc.
Id.
27 déc.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
27-28 déc.
1896
17 janvier
INDICATION DES MATIÈRES
Suite des Arrêts du Conseil d'État.
Travaux publics communaux. — Rues et places. —
Dommages. — (Ville de Toulouse contre sieur Le). .
Voirie (Grande). — Routes nationales. — Pose des
fils électriques au-dessus de la voie sans autorisa-
tion. — Contravention. — Compétence. — [Sieur
Margueritat.)
Travaux publics. — Dommages. — Infiltration. —
Commune de Saint-Georges-d'Hurtière et sieur Gé-
rard.)
Voirie (Grande). — Chemins de fer. — Transport de
la dynamite. — Compétence. — Excès de pouvoir.
— [Compagnies de VOuest, Orléans, Est, Nord,
Lyon et Midi.)
Travaux publics. — Décompte. — Lycée. — [Sieur
Sylvestre et Rosazza contre Ville de Digna.)
Travaux publics communaux. — Déclaration d^utilité
publique. — Enquête préalable. — Formes. — Né-
cessité des expropriations. — Recours non rece-
vable. — [Epoux Fronteau.)
Travaux publics. — Occupation temporaire. — [Com-
pagnie de Lyon contre sieurs Colleau et Pointeau.)
Travaux publics. — Dommages. — Moulin. — Sup-
pression de force motrice . — Fixation de l'indem-
nité . — [Sieur Vauthier.)
Travaux publics. — Dommages. — Adduction d'eau.
— Moulin. — Diminution de force motrice. — Frais
d'expertise. — Procédure. — [Ville de Poitiers et
autres.)
Voirie (Grande). — Rivière non navigable. — Démo-
lition d'un barrage à poutrelles. — Absence de con-
travention de grande voirie. — Exception de pro-
priété. — [Ministre des travaux contre steurs Jeanson^
Corroy, Cordier.)
Voirie (Grande). — Chemin de fer. — Convention de
1883. — Etablissement de nouvelles lignes — Cons-
truction ou agrandissement d'ateliers. — Contribu-
tion de l'Etat au paiement des dépenses. — [Ministre
des Travaux publics contre Compagnies de Paris-
Lyon-Méditerranée et d'Orléans.)
Procédure. — Recours sans objet. — Non-lieu à sta-
tuer sur un recours formé contre une décision mi-
nistérielle dont le retrait implicite résulte tant des
mesures administratives prescrites depuis au préfet
par le ministre que des oDservations présentées par
ledit ministre sur la communication du recours. —
[Sieurs Signard, Bevelot et autres.)
RUaKIIOS
7.58
759
760
762
768
768
769
770
771
774
775
590
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
211
TABLE CHRONOLOGIQUE
8-41
DATES
des
décisions
1896
17 janvier
Id.
24 janvier
Id.
23 janvier
31 janvier
7 février
Id.
Id.
Id.
14 février
Id.
INDICATION DES MATIÈRES
RUHânos
m ^
Travaux publics. — Chemins de fer. — Difficultés re-
latives à i'appiicaUon d'une convention intervenue
entre la Compagnie et l'Etat. — Compétence. —
{Compagnie des chemins de fer de r Ouest algenen,)
Travaux publics. — Voirie (Grande). — Canaux de na-
vigation. — Service de halage. — {Sieurs Fidon et fils.)
Cours d'eau. — Grande voirie. — Canal de navigation.
— Canal d'irrigation. — Concession. — Compétence.
— Recours parallèle. — {Ancienne Société au canal
de Beaucaire.)
Travaux publics (art. 37 du cahier des clauses et
conditions générales du service des bâtiments
civils du 10 avril 1877). — Résiliation prononcée
pour suspension des travaux pendant plus d'un an.
— Fixation de la date de la résiliation. — Interpré-
tation à ce point de vue d'un précédent arrêt du
Conseil d'Etat. — {Ministre des travaux publics
contre sieur Moles.)
Cours d'eau non navigables. — Torrent. — Syndicat
forcé de défense. — Travaux. — Taxes. — Membres du
syndicat non intéressés.— {Syndicat des digues de
Éeyran,)
Voirie (Grande). — Chemin de fer de Clermont a
Tulle. — Rachat par l'Etat. — Convention du
16 avril 1877. — {Compagnie du chemin de fer de
Clermont à Tulle.)
Communes. — Hues et places. — Plan général d'ali-
fnement. — Immeubles retranchables. — Demande
'exonération de la servitude de reculement. — Nou-
vel .arrêté pris en ce sens. — Recours devenu sans
objet (Ducnein, 1" esp.), — [Sieur Duchein et
autres.)
Dettes de l'Etat. — Canal. — Approfondissement
— Dommages aux usines. — Déchéance (juinquen-
nale. — Compétence. — Procédure. — {Sieurs Cor-
nnille, Leroi/ et autres.)
Travaux publics communaux. — Marché couvert. —
Décompte. — {Sieur Auray contre ville de Lorient.)
Voirie (Grande). — Travaux de défense contre les
inondations. — Contravention. — Exception de pro-
priété. — Sursis. — [Sieur Redortier.)
Communes. — Chemins vicinaux de grande com-
munication et d'intérêt commun. — Répartition des
dépenses. — Traitement de l'agent voyer. — Pou-
voir du Conseil général. — (Communes de (iénérac,
de Saint- Gilles et de Saint- Laurent-d'Aiguzes) . . . . .
Travaux publics communaux. — Adduction d'eau. —
Ville de Montélimar contre sieurs Dumolard et
iallet.)
590
592
783
<N
et u
212
213
291
785
788
789
799
801
805
805
292
293
294
808
809
295
296
297
298
299
300
842
LOIS, DECRETS, ETC.
DATBS
det
décisions
1896
14 mars
1895
29 juin
Id.
1896
8 janvier
29 janvier
Id.
3 février
Id.
10 février
Id.
25 février
INDICATION DES MATIÈRES
Suite des Arrêts du Conseil d'État.
Personnel du service du contrôle de l^exploitation
commerciale des chemins de fer. — rranchise
postale. (Voir circulaires.)
iranifUM
TRIBUNAL DBS CONFLITS.
Travaux publics. — Construction d'école. — Travaux
non approuvés. — Demande d'indemnité. — Compé-
tence du conseil de préfecture. — Conflit négatif. —
{Sieur Réaux.)
Travaux publics. — Expropriation irréguliére. —
Cours d'eau navigable. — Usine. -— Dépossession du
canal d'amenée. — Dommages accessoires. — Perte
de la force motrice. — Légalité de Tusine. — Com-
pétence judiciaire. — Conflit positif. — (Sieur Sar-
rières.)
ARRÊTS DB LA COUR DB CASSATION
(Chambre civile).
Chemins de fer. — 1' Marchandises. — Transport. —
Droit de magasinage. — Enlèvement. — Destina-
taire. — Mise à la disposition. — 2» Tarif. — Force
de loi. — Conventions contraires. — Chefs de gare.
— Dispense. — Nullité. — {Sieur Roquefort.)
Chemins de fer. — Marchandises. — Parcours sur
plusieurs réseaux. — Avaries. — Manquants. —
Dernier transporteur. — {Sieur Rabia.)
Chemins de fer. — Marchandises. — Transport. — Ava-
rie. — Tarif spécial. — Clause de non-responsabi-
lité. — Faute précise. — Preuve nécessaire. —
{Sieur Coste.)
Expropriation pour utilité publique. — Jury. — Com-
position. — (Sieur Bodevin.)
Expropriation pour utilité publique. — Chemins ru-
raux. — Jury. — Magistrat directeur. — Partage. —
Voix délibérative. — Preuve. — Procès-verbal. —
Signature. — {Sieur Quatrebarbes.)
Chemins de fer. — Transport. — Marchandises. — Con-
vention de Berne. — Retard. — Préjudice. — Indem-
nité. — Forfait. — Prix de transport. — {Veuve Sue .)
Chemins de fer. — Transport à petite vitesse. — Tarifs.
— Application stricte. — (Sieur* Joly et Pertus.), ..
Chemins de fer. — Marchandises. — Transport. —
Avarie ou perte. — Article 105 nouveau du Code de
commerce. — Formalités strictes. — Acte extraju-
diciaire. -^ Lettre recommandée. — {Sieurs Pernod
fils et Viel'Picard .)
te
213
102
418
154
419
155
694
695
696
697
698
699
701
240
241
242
243
244
245
246
702
247
TABLE CHRONOLOGIQUE
843
DATM
des
déciBiona
1896
25 février
4 mars
16 avril
Id.
6 juin
29 juin
30 juin
Id.
1" juillet
15 juillet
28 Juillet
29 juillet
INDICATION DBS MATIÈRES
Chemins de fer. — Transport de fruits et de primeurs.
— Destinataire. — Refus. — Vente. — Article 106 du
Code de commerce. — Formalités. — Inobserva-
tion. — Dommages-intérêts. — Préjudice. — Preuve.
— [Sieur Leuk . )
Chemins de fer. — Marchandises. — Transport. — Li-
vraison. — Destinataire. — Refus. — Avis à rexi)é-
ditéur. — Obligation (pas d'). — (Sieurs Marin-
Chapre et C'\) '
Ghemms de fer. —Transport de marchandises. — Ava-
rie ou perte partielle. — Protestation. — Délai. —
Formes. — Appel en garantie du voiturier. — Fin
de non-recevoir. — [Sieurs Blanc frères.)
Chemins de fer. — Transport de marchandises. —
Avarie ou perte partielle. — Protestation, — Noti-
fication. — Formes strictement exigibles. — Acte
extrajudiciaire. — Lettre recommandée. — {Sieur
Terrasson . )
Expropriation pour utilité publique, — Jugement. —
Nom de la partie. — Omission. — Nullité. — [Sieur
Berthier.)
Expropriation pour utilité publique. — Formalités
substantielles. — Constatation et vérification. —
[Sieur de Comnille.)
Chemins de fer. — Transport de marchandises. —
!• Point de départ. — Wagons vides. — Jour et
lieu choisis. - Mise à la disposition de l'expéditeur.
— Prétention abusive. — 2» Règlements. — Force
de loi. — Conventions particulières. — Dérogations
illicites. — 3' Port. — Ouai- — Voies maritimes. —
Navire. — Arrivée. — Marchandises. — Remise en
gare. — [Sieur DhetDillez.)
Chemins de fer. — Transport de marchandises. —
Clause de non-garantie. — Faute de la Compagnie.
— Preuve. — ÇSieurs Combes et Chabanon .)
Chemins de fer. — Transport de marchanaises. —
Groupe de colis. — Colis manquant. — Substitution.
— Perte partielle. -— Article 105 du Code de com-
merce. — Application. — {Compagnie générale
transatlantique .)
Chemins de fer. — Transport de marchandises. —
Retard. — Dol (pas de). — Dommages-intérêts. —
Prévisions du contrat. — [Sieur Baraguey-Fouquet.)
Chemins de fer. — Transport d*animaûx. — Obstacle
de force majeure. — Emploi d'un autre parcours
— Frais supplémentaires. — [Sieur Gilabert)
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Dis-
pense. — Déchets. — .Cours de route. — Dommages-
mtérêts. — Faute spéciale. — Constatation néces-
NUMÉnOS
•9
* s.
•a et
702
703
704
•or
705
706
707
708
710
711
713
713
248
249
250
231
252
253
254
255
236
257
238
I
844
LOIS, DECRETS, ETC.
SK
DATES
des
déeisioDS
1895
29 nov.
1896
3 janvier
1" février
7 février
2 avril
2 mai
12 juin
1895
2 décemb.
4 décemb.
18 décemb.
1896
27 janvier
3 février
15 février
INDICATION DES MATIÈRES
Suile des Arrêts de la Cour de cassation (Ch. civ.).
saire. — Objets transportés. Conservation. — Soins
ordinaires. — {Sieur Védier.)
(Chambre criminelle.)
Pêche fluviale. — (Sieur Eugène Blanchet contre sieurs
Louis-François^aenri Monceaux et Louis-Marie-
Joseph Bovard,)
Prescription. — Pêche fluviale. — Procès-verbal. —
Défaut d'enregistrement. — Nullité. — {Sieur Hac-
quart.)
Voirie. — Edit de 1607. — Propriétaire. — Respon-
sabilité. — [Sieur Macaudière.j
Voirie. — 1" Edit de 1607. — Déiaut d'autorisation. —
Démolition des travaux. — Sursis à statuer. —
2* Travaux indûment exécutés. — Caractère con-
fortatif. — Appréciation de l'autorité administrative.
— {Sieur Carnet)
Voirie. — Défense de bâtir dans un périmètre de
100 mètres autour d'un cimetière. — Servitude
réelle. — Autorisation de construire donnée par le
préfet. — Extinction de la servitude. — [Sieur
Crochet.)
Voirie. — Chemin vicinal. — Règlement préfectoral.
— {Sieur Bussy.)
Poche fluviale. — Destruction du poisson. — Usine.
— Jet de substances nuisibles. — {Sieur Camuset.).
CIRCL'LAIHBS MI>'1STÉRIELLES.
Ports maritimes. — Manutention des pétroles et autres
matières inflammables. — Envoi d'un décret du
25 novembre 1895
Navigation intérieure. — Eclairage pendant la nuit
des bateaux et obstacles à la navigation. — Modifi-
cation de l'article 3 du décret du 20 novembre 1893.
Conducteurs subdivisionnaires. — Instructions des
afl'aires et rédaction des projets. — Envoi de mo-
dèles imprimés
Frais judiciaires
Pêche et produits des francs-bords. — Frais d'adju-
dication
Ingénieurs et contrôleurs des Mines. -- Frais de tour-
nées. -— Modifications à apporter à la circulaire
du 9 décembre 1892
rfOMinoe
715
513
716
717
718
720
722
723
152
2:$9
184
260
261
262
263
264
265
52
154
53
156
54
164
55
251
73
252
74
TABLE CHRONOLOGIQUE
845
DATU
des
décisions
1896
22 février
2 avril
20 avril
2i avril
22 avril
13 juin
30 juin
!•' juillet
9 juillet
24 juUlet
10 août
13 août
Id.
28 août
17 sept.
14 oct.
29 oct.
11 nov.
INDICATION DES MATIÈRES
NUMEROS
OD «
Règlement de la circulation des vélocipèdes. — Envoi
(Tun projet d'arrêté préfectoral
Les cantonniers conserveront l'intégralité de leur sa-
laire pendant les périodes d'instruction militaire
auxquelles ils prendront part
Conducteurs subdivisionnaires. — Exécution de la cir-
culaire du 25 novembre 1893
Personnel du service du contrôle de l'exploitation
commerciale des chemins de fer. — Francnise pos-
tale. — Envoi d'un décret en date du 14 mars 1896
Allocations départementales et vicinales. — Retenues
pour le service des pensions civiles
Impressions nécessaires aux services extérieurs. —
Approbations par les préfets des Mémoires de dé-
fienses. — Modification des dispositions de la circu-
aire du 26 juin 1890
Exercices du service de garde des voies de communi-
cation. — Loi du 2 juulet 1890
Tramways concédés par l'Etat. — Projet d'exécution
Instruments de précision
Cantonniers de l Etat. — Pensions viagères de retraite.
— Majoration. — (Loi du 31 décembre 1893)
Routes nationales. — Rechargements et relevés-à-
bouts. — Emploi des crédits. — Instructions
Société de secours pour les ouvriers mineurs. — Loi
du 16 juillet 1896, modifiant la loi du 20 juin 1894.
Loi du 29 juin 1894, sur les caisses de secours et de
retraite des ouvriers mineurs. — Questions d'appli-
cation en ce qui concerne les versements pour la
retraite
Ordonnancement de fonds sur les chapitres de maté-
riel. — Rappel de la circulaire du 14 mars 1878 ....
Franchise postale. — Expéditions abusives de paquets
d'imprimés. — Instructions
Fausses déclarations dans les expéditions par chemin
de fer
Acquisitions d'immeubles. — Justifications à fournir à
Tappui du paiement des intérêts effectué antérieu-
rement à celui du principal
Dossiers relatifs aux propositions de secours
253
312
312
313
316
31 r.
520
321
522
596
597
600
603
606
667
669
726
727
•
73
100
101
102
103
185
186
187
188
214
213
216
217
218
226
227
266
267
DEUXIÈME TABLE.
ANALYSE DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
Acquisitions d'immeubles. (CtrcO^lâô.
Aix-les-Bains (Ville d'), 413.
ALATRAG, Alazard et Berton (hé-
ritiers), 415.
ALAZAHB, Alayrac et Berton (héri-
tiers), 415.
Alfortville (Commune d'), 294.
.\lignbment. y. Communes.
ALLART, 147.
Allocations départementales et vici-
nales. (Cire), 316.
Aramon (Commune d'), 397.
Architecte :
— (1) Honoraires. Travau.x publics
communaux. — {Commune cV Al-
fortville contre sieur Preux.) —
Projet, plans et devis de travaux
communaux commandés par le
maire avec l'assentiment du con-
seil municipal; allocation d'hono-
raires au taux de 2 fr. 50 0/0. Ré-
gularité. — Demande en rembour-
sement d'honoraires payés pour
travaux neufs : Rejet, si l'archi-
tecte s'est engagé à fournir gra-
tuitement ses services pendant
une année, cet engagement n'était
relatif qu'aux travaux d'entretien.
(C. d'Et:,, 294.
— (2) Responsabilité. — Travaux
publics communaux. — Eglise. —
Architecte et entrepreneur. —
{Ville de Valenciennes contre
sieur Batigmj.) — Lorsque la com-
mune a pris possession effective
d'une église, c est à partir de cette
prise oe possession, et non à
dater du versement ultérieur fait
par la commune du solde de la
subvention promise à la fabrique,
que court la prescription décen-
nale contre les réclamations fon-
dées sur des vices de construc-
tion.fC. rf'f:/.),294.
— V. Entrepreneur, décompte, dis-
tribution d'eau.
AURAT, 805.
B
BARAGUET-FOUQUET, 713.
BARGES. Brosse et autres, 409.
BARTISSOL, 403.
BATIGNT, 294.
BEDEAU, 511.
BERTHIER. 706.
BERTDf, 401 .
BERTON (Héritiers), Alazard et Auy-
RAC, 415.
Besançon (ville de), 757.
BiÉviLLE-EN-AuoE (Commune de;,
511.
BILLARD, 243.
BLANC frères, 704.
BLANCHET, 513.
BODEVIN, 697.
BOHER, CuAMSON ET Lazbrre DE Los,
295.
BOILEVE, 395.
BONDUELLES et Lbsaffrb, 391.
BOUGHEUL (dame), 771.
BOVIS dit Pépin, 512.
BOYARD et ^IoNCEAux, 513.
BROSSE, Barge et autres, 409.
BRUEL, 509.
BUSST, 722.
C
Gaen (ville de), 294.
Caisses de secours et de retraites des
ouvriers mineurs. (Circ.)^ 603.
GAMUSET, 723.
Canaux d'irrigation. V. Dommages.
TABLE ANALYTIQUE
847
Cantonmbrs. (CiVc), 312, 596.
CASTILLE, 412.
CADLET. 718.
Cbton (commune de), 243.
GHABANOIf et Combes, 710.
GHAMSOIf, Lazbrne de Lon et Bohrr,
293
GHAPAL, 291 .
Chbvins de fbr :
Chemins de fer d'intérêt général :
— (1) Animaux. — Transports. —
Obstacle de force majeure. ~ Em-
ploi d'un autre parcours. — Frais
supplémentaires. — {Sieur Gila-
bert.) — La compagnie de chemin
de ler chargée aun trsmsport
d'animaux, qui éprouve dans le
parcours convenu un obstacle de
force majeure, peut, dans l'inté-
rêt du destinataire, faire suivre
aux marchandises une autre voie
et se faire rembourser des frais
suppléinentaires auxquels a donné
lieu rallongement du trajet, si
d'ailleurs aucune faute n'est rele-
vée contre elle dans l'exécution
qu'elle a donnée au mandat qu'elle
avait accepté. (C. de cass.)^ 713.
— (2) !• Marchandises. — Transport.
— Droitde magasinage. — Enlève-
ment. — Destmataire. — Mise à la
disposition. — 2^ Tarif. — Force
de loi. — Conventions contraires.
— Chefs de gare. — Dispense. —
— Nullité. — {Sieur Roquefort.) —
1* La clause d'un tarif de chemin
de fer, fixant un droit de magasi-
nage k tant par jour pour les mar-
chandises adressées en gare et qui
ne seraient pas enlevées dans tel
délai déterminé, doit s'entendre
d'un enlèvement effectif et non
d'une simple mise à la disposition
du destinataire ; 2** les tarifs des
compagnies de chemins de fer,
régulièrement approuvés et publiés
ont force de loi, et ils s'imposent
aux parties nonobstant toutes
conventions contraires. En consé-
quence, une compagnie de chemin
oe fer ne peut être condamnée à
rembourser au destinataire une
certaine somme, sous le prétexte
que le chef de fare s'était engagé
èi le dispenser aes frais de maga-
sinage. (C. de cass.)^ 694-
— (3) Marchandises. — Parcours
sur plusieurs réseaux. — Avaries.
— Manquants. — Dernier trans-
porteur. — {Sieur Rabia.^ — Lorsque
plusieurs compagnies de chemms
de fer ont successivement parti-
cipé au transport de marchandises,
- aucune présomption n'existecontre
le dernier transporteur; et il faut,
pour engager sa responsabilité,
relever à sa charge une convention
particulière ou une faute person-
nelle (C. de cass,), 695.
— (4) Marchandises. — Transport.
Avarie. — Tarif spécial. — Clause
de non-responsabilité. — Faute
précise. — Preuve nécessaire. —
[Sieur Coste.) — La clause de non-
responsabilité insérée dans un ta-
rif spécial a pour effet de mettre à
la charge du demandeur la preuve
d'un fait précis, constitutif d'une
faute engageant la responsabilité
de la compfiLgnie de cnemins de
fer. — En conséquence, une com-
pagnie de chemins de fer trans-
Sortant des objets aux conditions
'un tarif spécial à clause de non-
responsabi tité ne peu t être déclarée
responsable des avaries survenues
en cours de route, sous le seul
S rétexte qu'elle n'aurait pas véri-
é au départ l'état de l'expc^'dition,
sans qu'aucune faute précise soit
d'ailleurs établie à sa cnarge ou à
la charge de ses agents. (C. de
c<tss.), 696.
— (5j Marchandises. — Transport.
— Convention de Berne. — Retard.
— Préjudice. — Indemnité. —
Forfait. — Prix de transport. —
{Veuve Sue.) — La Convention
internationale de Berne sur le
transport des marchandises par
chemins de fer fixe à forfait art. 40)
l'indemnité due en cas de retard.
— Elle ne distingue pas entrer les
causes de retard et dispose qu'en
cas de dommage démontré la ré-
paration ne peut être supérieure
au prix du transport. — En con-
séquence, doit être cassé le juge-
ment qui condamne à une indem-
nité plus élevée, sous prétexte
que le retard dans la livraison
provient non d'un fait de route,
mais de la perte, par la Compa-
gnie, d'un acquit-à-caution délivré
par la douane. (C. de cass^, 699.
— (6) Marchandises. — Transport à
petite vitesse. — Tarifs. — Ap-
plication stricte. — {Sieurs Johj
Ann. des P, et Ch. Lois, Décrets, etc. — tome vi.
57
848
LOIS, DECRETS, ETC.
Ghbmins db fbr [suite) :
et Pertus.) — Les tarifs doivent
être appliqués à la lettre et ne
peuvent être étendus ou restreints
par analof^ie. (C. de cass.)^ 701.
— (7) Marchandises. — Transport. —
Avarie ou perte. — Article 105
nouveau du Code de commerce. —
Formalités strictes. — Acte extra-
judiciaire.— Lettre recommandée.
— {Sieurs Pernod fils et Viel-Pi-
card.) — Les formalités imposées
au destinataire pour la conserva-
tion de ses droits par Tarticle 105
du Code de commerce sont stric-
tement et limitativement déter-
minées. — En conséquence, doit
être cassé le jugement qui écarte
l'exception de déchéance tirée de
cet article, sans qu'une protesta-
tion motivée ait été notifiée au
voiturier par le destinataire, dans
le délai léfi^al sous forme d'acte
extraiudiciaire ou de lettre recom-
manoée. (C. de cass.)^ 702.
— (8) Marchandises. — Transport
de fruits et primeurs. — Destma-
taire. — Refus. — Vente. — Ar-
ticle 106 du Code de commerce. —
Formalités. — Inobservation —
Dommages-intérêts. — Préjudice.
— Preuve. — {Sieur Leuk.) — La
compagnie transporteur qui fait
vendre, sans observer les forma-
lités prescrites par l'article 106 du
Code de commerce, des marchan-
dises (fruits et primeurs) dont le
destinataire avait refusé la livrai-
son, accomplit un acte pouvant
engager sa responsabilité ; mais
' elle ne peut être tenue à dom-
mages-intérêts envers l'expéditeur
qu'autant qu'il est constaté que
1 inobservation des prescriptions
de l'article 106 a été la cause d'un
préjudice. (C. de cctss.), 702.
— (9) Marchandises. — Transport.
— Livraison. — Destinataire. —
Refus. — Avis à l'expéditeur. —
— Obligation (pas d'). — {Sieurs
Morin-Chapre et C'".) — Aucune
disposition des lois ou règlements
n'impose aux compagnies de che-
mins de fer l'obligation de préve-
nir, dans un délai déterminé, les
expéditeurs, du refus des destina-
taires de prendre livraison des
marchandises. — Une compagnie
ne peut donc être condamnée à
des dommages-intérêts envers
l'expéditeur, par le motif qu'elle
l'aurait tardivement prévenu du
refus opposé par le destinataire,
et sans qu'aucune faute soit d'ail-
leurs relevée à sa charge. (C. de
eass.), 703.
— (10) Marchandises. — Transport.
— Avarie ou perte partielle. —
Protestation. — Délai. — Formes.
— Appel en garantie du voiturier.
— Fin de non-recevoir. — {Sieur
Blanc frères.) — En cas d'avarie
ou de perte pcu'tielle de la mar-
chandise transportée, le destina-
taire est tenu de réserver ses
droits par une protestation faite
dans le délai de la loi et dans les
formes limitativement énoncées
(acte extrajudiciaire ou lettre re-
commandée). — Si le destinataire,
sans avoir obéi auxdites prescnp*
tions, assigne en responsabilité
son expéditeur, et si celui-ci ap-
pelle en garantie la compagnie
transporteur, cette compagnie est
fondée à exciper d'une un de non-
recevoir Urée de l'article 105 du
Code de commerce. (C. de cass.),
704.
— (11) Marchandises. — Transport.
— Avarie ou perte partielle. —
— Protestation. — ^notification.
— Formes strictement exigibles.
— Acte extrajudiciaire. — Lettre
recommandée.— (Sici/r Terrasson),
— Les formes imposées au desti-
nataire pour la notification, au
voiturier, de sa protestation mo-
tivée, en cas d avarie ou perte
{mrtielle, sont impérativement et
imitativement déterminées. Les
seules formes admises sont Tacte
extrajudiciaire et la lettre recom-
mandée. (C. de cass.), 703.
— (12) Marchandises. — Transport.
— 1^ Point de départ. — Wagons
vides. •— Jour et lieu choisis. —
Mise à la disposition de l'expédi-
teur. — Prétention abusive. —
2» Règlements. — Force de loi. —
Conventions particulières. — Dé-
rogations illicites. — 3* Port. —
Quai. — Voies maritimes. — Na-
vire. — Arrivée. — Marchandises.
— Remise en gare. — {Sieur
Dhervillez.) — !• Les compagnies
de chemins de fer ne sont pas
obligées de mettre, à l'avance et
à jour fixe, sur un point déter-
miné, des wagons vides à la dis-
TABLE ANALYTIQUE
849
position des expéditeurs pour le
chargement de leurs marchan-
dises ; elles sont tenues seulement
de recevoir dans leurs gares les
colis qui leur sont remis et de les
transporter dans les délais régle-
mentaires, sans tour de faveur ;
— 2* La convention par laquelle
un agent de la compagnie s'engage
au nom de celle-ci envers un ex-
péditeur à lui fournir des -wagons
▼ides à lieu et heure fixes est il-
licite et doit être annulée, comme
dérogatoire aux règlements qui
ont force de loi pour tous; —
3* Si les voies dites maritimes,
construites sur les quais d'un
port, doivent être considérées
comme une dépendance et un
prolongement de la gare, il en ré-
sulte seulement que i arrivée, dans
le port, d'un navire chargé de
marchandises qui sont destinées
à être transportées par la voie
ferrée établie sur le port, consti-
tue la « remise en gare », des
marchandises et met — si une
demande d'expédition est ré^^é-
renient faite — la compagnie en
demeure d'opérer le transport
dans les délais réglementaires.
(C. de cass.), 708.
- (13) Marchandises. — Transport.
Clause de non-garantie. — Faute
de la compagnie. — Preuve. —
{Sieurs Combes et Chabanon.) —
Si la clause de non-garantie n'a
pas pour effet d'aOranchir les
compagnies de chemins de fer de
toute responsabilité relativement
aux fautes commises par elles ou
leurs employés, elle a pour résul-
tat de mettre la preuve de ces
fautes à Ja charge des expéditeurs
ou des destinataires — Le fait
Îiar une compagnie de chemins de
er de n'avoir pas vérifié au dé-
part le poids de la marchandise
déclarée par lexpéditeur ne cons-
titue pas par lui-môme une faute,
alors surtout que les tarifs appli-
cables à l'expédition litigieuse au-
torisaient la compagnie à ne pro-
céder au pesage qu'à la gare d'ar-
rivée. 'C. de cass.)^ 710.
- (14) Marchaudises. — Transport.
- Groupe de colis. — Colis man-
quants. — Substitution. — Perle
partielle. — Article 105 du Code
de commerce. — Application. —
(Compagnie générale transatlan-
tique). — Quand une expédition se
compose de plusieurs colis, et
que, lors de la livraison, un des
colis expédiés manque et est rem-
placé par un colis étranger à l'expé-
dition, cette substitution équi-
vaut à une perte partielle, et 1 ar-
ticle 105 du Code de commerce
peut être utilement invoqué par
le transporteur. (C. de cass,), 711.
— (15) Marchandises. — Transport.
— Retard. — Dol (pasde). — Dom-
mages-intérêts. — Prévisions du
contrat. — (Sieur Baraguey-Fou-
guet,) — Le voiturier. comme tout
autre débiteur, à la charge duquel
aucun dol n'est relevé, n'est tenu
que des dommages-intérêts qui
ont été prévus ou qui ont pu l'être
lors de Ja formation du contrat.
(C. de cass.)j 713.
— (16) Marchandises. — Transport.
— Responsabilité. — Dispense.
— Déchets. — Cours de route. —
Dommages- intérêts. — Faute spé-
ciale. — Constatation nécessaire.
— Objets transportés. — Conser-
vation. — Soins ordinaires. —
(Sieur Védiet*.) — Lorsqu'un tarif
de chemins de fer contient la
clause de non-responsabilité, une
compagnie ne peut être condam-
née a des dommages-intérêts pour
déchets survenus en cours de
route, que si le juge constate à sa
charge ou à la charge de ses agents
une faute spécialement détermi-
née. — Une compagnie de che-
mins de fer n'est tenue de donner
à la conservation des marchan-
dises qu'elle transporte que les
soins ordinaires, compatibles avec
les nécessités du service. (C. de
cass.), 713.
— (17) Dynamite. — Transport. —
Compétence. — Excès de pouvoir
— {Compagnies de l'Ouest, Orléans^
Est^ Nord, Lyon et Midi.) — Des
compagnies de chemins de fer
sont recevables à attaquer direc-
tement devant le conseil d'Etat
pour excès de pouvoir un règle-
ment ministériel relatif nu trans-
port de la dynamite. - L'examen
de la mesure attaquée ne soulève
aucune question d'interprétation
ou d'exécution de leurs cahiers
des charges, de la compétence, en
premier ressort, du conseil de pré-
850
LOIS, DECRETS, ETC.
Ghbiiins ds fer (suite) :
fecture (Compagnie d'Orléans,
1" esp.)- — Le conseil de préfec-
ture est, au contraire, compétent
pour rechercher si les prescriptions
du règlement attaqué sont con-
traires ou non aux cahiers des
charges des compagnies (2' esp.)-
— Alaisil n'appartient pas au con-
seil de préfecture d'imposer des
précautions spéciales pour le trans-
)ort des matières explosibles, que
e gouvernement aurait seul qua-
ité pour prescrire, ni, par suite,
d'oraonner une expertise pour re-
chercher ces précautions (2' esp.).
— Les frais de l'expertise déclarée
inutile par le conseil d'Etat sont
laissés à la charge de la compa-
gnie (2" esp.). — Les compagnies
ne sont pas recevaibles, en l'ab-
sence de tout litige, né et ac-
tuel, à discuter la limite des res-
ponsabilités pouvant résulter pour
elles des obligations que leur im-
posent leurs cahiers cfes charges,
quant au transport des marchan-
oises (2' esp.). — Le règlement
attaqué ne viole pas l'ordonnance
du 15 novembre 1846, qui soumet
les compagnies au transport des
matières explosibles (2" esp.). — Il
n'est pas non plus entaché d'ex-
cès de pouvoir, faute d'avoir été
pris sans avis préalable des com-
pagnies, ainsi que le prescrit l'or-
donnance de 1846, car cette for-
malité a été remplie lors du règle-
ment du 10 janvier 1879, sur le
transport des dynamites fran-
çaises, que l'arrôté attaqué s'est
^omé, sans innovation, à appli-
3uer aux dynamites étrangères
ont l'importation était alors in-
terdite par la loi du 8 mars 1875
(1- esp.).(Grf'J5;^),762.
— (18) Conventions de 1883. — - Eta-
blissement de nouvelles lignes. —
Construction ou agrandissement
d'ateliers. — Contribution de l'Etat
au paiement des dépenses. —
{Ministre des Travaux publics
contre C'*' de Paris-Lyon-Méditer-
ranée et d'Orléans). — L'établis-
sement de nouvelles lignes du
troisième réseau n'entraîne pas
l'obligation pour l'Etat de contri-
buer au paiement des dépenses
résultant des travaux de construc-
tion de nouveaux ateliers ou d'a-
grandissement d'ateliers existants.
Ces travaux ne font pas partie des
travaux de superstructure à effec-
tuer par l'Etat sur les lignes dont
il s'agit. — (Ministre des Travaux
Eublics contre Compagnie de Parîs-
yon-Méditerranée (1'* esp.). —
Projet de travaux. — Arrêté* mi-
nistériels les approuvant et fixant
le mode d'imputation des dépenses.
— Recours. — Non- recevabilité.
— Une compagnie de chemins de
fer n'est pas recevable à déférer
au conseil d'Etat des arrêtés mi-
niëtérieb approuvant les projets
de divers travaux à exécuter sur
son réseau, en tant que lesdits
arrêtés ont fixé le mode d'impu-
tation aux comptes de la compa-
gnie des dépenses résultant de ces
travaux. C est seulement lors de
la vérification des comptes de
chaque exercice et lorsque ceux-ci
auront été arrêtés par le ministre
qu'il appartiendra a la compagnie
ae formuler ses prétentions. —
(Compagnie d'Orléans, 2* esp.). (C.
d'Et.), 775.
— (19) Convention avec une ville.
— Construction de gare. — Pré-
visions dépassées; responsabilité
de la Ville. — ( Ville de rfice contre
Compagnie Paris-Lyon-MéditerrO'
née.) — Bien que non approuvée
par le conseil municipal, l'exten-
sion des travaux, — lorsqu'elle a
été réclamée par le maire, qu'elle
a eu pour but de pourvoir à des
nécessités qui se sont produites
en cours d exécution, et que la
Ville en a profité, — doit entraîner
la participation de la Ville à
l'augmentation des dépenses ainsi
que les frais généraux s'y rappor-
tant. — Arrêté définitif sur cer-
tains chefs. — Recours. — Délai.
— Non-recevabilité d'un recours
contre les dispositions définitives
de cet arrêté, présenté plus de
deux mois après la notification de
cet arrêté. (C. d'Et.). 487.
— (20) Difficultés relatives à Tappli-
cation d'une convention interve-
nue entre la compagnie et l'Etat.
— Compétence. — [Compagnie
des chemins de fer de VOuest"
Algérien.) — La décision par la-
quelle le ministre des travaux
publics a rejeté une demande
d'intérêts présentée par une com-
TABLE ANALYTIQUE
851
Sagnie de chemins de fer, à raison
u retard apporté par l'Etat au
règlement de la part de dépense
lui incombant dans la construc-
tion de certains ouvrages d'une
ligne de chemins de fer, n'est pas
susceptible d'être déférée directe-
ment au conseil d'Etat par la voie
contentieuse. — L'examen du re-
cours formé contre cette décision
implique l'appréciation des droits
et obligations découlant respe< tl-
vement pour les parties du con-
trat de concession, et les conven-
tions de cette nature constituent
des marchés de travaux publics
sur lesquels il appartient au con-
seil de préfecture de statuer en
premier ressort. 'C. d*El.), 591.
- (21) Convention dn 16 avril 1877.
— Chemin de fer de Clermont
à Tulle. — Rachat par l'Etat. —
{Compagnie du chemin de fer de
Clermont à Tulle.) — Règlement
des comptes. — Prix des travaux
d'infrastructure complètement
achevés, fixé définitivement par
des arbitres ; non-lieu à revision.
— Modifications de tracé exécutées
par la compagnie, conformément
aux prévisions de la convention ;
non-lieu à indemnité au profit de
la compagnie. — Retaras dans
l'exécution, imputables en partie à
l'Etat ; appréciation de sa respon-
sabilité. — Eboulements posté-
rieurs à l'expiration du délai de
garantie pour les terrassements,
et non imputables à une exécu-
tion défectueuse des travaux ;
compagnie déclarée non respon-
sable. — Etat descriptif des ou-
vrages d'art, plan cadastral et con-
fection du bornage; opérations à
la charge de l'Etat. — Travaux de
consolidation, maison de garde,
passages à niveau dus par la
compagnie et exécutés par TEtat;
remnoursement À celui-ci du mon-
tant des dépenses. — Intérêts du
solde dû à la compagnie alloués
du jour de la réception de la der-
nière section de la ligne construite
par la compagnie. — Déduction
faite des retenues opérées par
l'Etat pour travaux inexécutés;
régularité. — Cautionnement en
rente retenu à tort après l'achève-
ment des travaux ; allocation à la
compagnie d'un complément d'in-
térêts à partir de cet achèvement,
(C. d'EL), 789.
- (22) Fausses déclarations dans
les expéditions. {Circ.\ 669.
-(23) Contravention. — Fouilles pra-
tiquées à une distance de la voie
inférieure à celle prévue par les
règlements. — Condamnation k
l'amende, à la suppression des
excavations et aux frais du pro-
cès-verbaL — {ÎSieur Rau/fet.) —
Procédure. — Conseil de préfec-
ture. — Arrêté. — Simple visa
des dispositions législatives ap-
Ï»liquées. — Doit être annulé en
a lonne un arrêté dans lequel le
conseil de préfecture, statuant en
matière répressive, s'est borné à
viser, au lieu de les rapporter
textuellement, les dispositions lé-
gislatives dont il faisait applica-
tion. (C. d'Et.), 752.
- V. Décompte, Dommages, Com-
pagnies.
Chemins de fer d'intérêt local :
- (1) Des Landes et du Blayais. —
Garantie d'intérêts. — Départe-
ment. — Recettes brutes. —
Echange de matériel. — {Compa-
gnie des chemins de fer économi-
ques.)— Doivent être considérés
comme recettes brutes les soldes
créditeurs ressortant du règle-
ment annuel des comptes d'é-
change du matériel de la compa-
gnie requérante avec chacune des
compagnies qui lui empruntent et
lui prêtent des wagons. [C. d*Et.),
381.
- (2) Offre de concours. — Carac-
tère de l'offre. — Compétence. —
Acceptation implicite. — Retrait
tardif. — Approbation préfecto-
rale — (Ville de Riom.) — Ca-
ractère d'offre de concours. Com-
pétence. — Une ville ayant voté,
pour déterminer le conseil général
a faire exécuter un chemin de fer
d'intérêt local, une subvention
applicable à la garantie d'intérêt
de la ligne, cette promesse de
subvention constitue une offre de
concours en vue de l'exécution
d'un travail public. En consé-
quence, le conseil de préfecture
est compétent pour statuer sur la
validité de l'engagement pris par
la ville. — Acceptation implicite
de l'offre.— Retrait tardif. Appro-
852
LOIS, DECRETS, ETC.
Ghbsiins de feb (suite) :
bation préfectorale. — Concession
de chemin de fer faite à une so-
ciété par le département, posté-
rieurement à Toffre de subvention
précitée, avec promesse de payer
a cette société une garantie d in-
térêt au moyen des ressources
départementales et des sommes
offertes par les communes et les
particuliers , acceptation ainsi
faite de la subvention ; retrait
postérieur des offres de la ville
sans elTel; condamnation de celle-
ci à payer le montant de la sub-
vention. — Rejet d'une objection
tirée de ce gue la délibération du
conseil municipal portant offre de
concours n'aurait pas reçu l'ap-
Ï^robation préfectorale: le préfet
'avait approuvée implicitement,
en promettant au nom du dépar-
tement à la société concession-
naire une garantie d'intérêt, payée
en partie avec le montant des
subventions offertes par les com-
munes. (C. rfT/.), 244.
— V. Offre de Concours, Grande
Voirie, Compagnies.
Chemins viciNArx :
— (1 ) Elargissement . — Commission
départementale. — Recours pour
excès de pouvoir. — {Sieur Roche.)
— Non-recevabilité d'un recours
formé pour inopportunité contre
une délibération de la commission
départementale statuant sur l'é-
largissement d'un chemin vicinal
orainaire. — Propriétés bâties
comprises par la commission dé-
partementcîle dans les limites du
chemin, mais déclarées affranchies
de la servitude de reculement :
recours sans objet. (C. d'Et.)y 285.
— (2) Permission de voirie. —
Retrait. — Détournement de pou-
voir. — {Sieur Tauveron et O*.
— Permission de voirie. - Un
propriétaire ayant été autorisé à
établir une conduite d'eau sous
l'un des accotements d'un chemin
d'intérêt commun et l'arrêté d'au-
torisation ne limitant pas la pro-
fondeur des tranchées, le préfet
peut imposer pour les travaux une
profondeur maximum, alors du
moins qu'il n'est pas établi que
cette profondeur soit insuffisante
pour permettre à ce propriétaire
de dériver les eaux jaillissant I
dans son terrain. — Retrait d*au-
torisation prononcé par le préfet,
non pas dans l'intérêt de la viabi-
lité au chemin, mais dans l'inté-
rêt particulier d'une commune.
Arrêté préfectoral annulé pour
détoumementdepouvoir.(C. a EL)
484.
— (3) Propriété close. — Enquête.
— [Princesse de Ligne.) — Les
enquêtes aui doivent précéder l'ou-
verture des chemins vicinaux
ordinaires ne doivent pas être
faites, à peine de nullité dans les
communes circon voisines. — Pro-
priété close. — La délibération
par laquelle la commission dépar-
tementale se borne à autoriser
l'ouverture et à approuver les
plans d'un chemin vicinal ordi-
naire, sans ordonner aucun acte
d'exécution à l'égard d'une pro-
firiété entourée de murs, qu'il doit
ra verser, et en réservant au con-
traire la question d'expropriation
préalable, n'est pas entachée
d'excès de pouvoir. — Lieu public
à desservir. — Un chemin qui a
pour objet de rejoindre un chemin
déjà classé d'une commune voi-
sine ne peut être considéré comme
ne conduisant à aucun lieu public.
(C. d'Et,\ 491.
— (4) Redressement d'un chemin.
— Commission départementale.
— (Sieurs Barge, Bi*osseet autres.)
— Qualités pour se pourvoir. —
Des habitants d'une commune ne
peuvent pas, à titre de simples
contribuâmes et sans qu'ils aient
à invoquer un intérêt direct et
personnel, attaquer pour excès de
pouvoir une décision de la com-
mission départementale portant
redressement d'un chemin vicinal
ordinaire de cette commune. —
intervention de ladite commune
au procès. Recevabilité : elle jus-
tifie d'un intérêt au maintien de
la décision attaquée. — Dépens.
— Pas de dépens en cette ma-
tière (C. d'Et), 409.
— (5) Règlement préfectoral. —
(Sieur Bussy.) — L'article 21 de
la loi du 31 mai 1836, qui confère
au préfet le droit de faire des
règlements dans l'intérêt de la sur-
veillance et de la conservation
des chemins vicinaux, ne fait au-
cune distinction entre les chemins
TABLE ANALYTIQUE
853
vicinaux d'intérêt commun ou de
grande communication. (C. de
cass,), 722.
— (6} Répartition des dépenses. —
Traitement de l'agent voyer. —
Pouvoir du conseil général. —
Communes de Générac^ de Saint-
Gilles et de Saint' Laurent-d* Ai'
guzes.) — Le conseil général peut,
sans excès de pouvoir, répartir,
entre les communes intéressées,
par deux délibérations succes-
sives, d*une part, les dépenses de
construction et d'entretien des
chemins vicinaux, d'autre part
les frais de traitement de Tagent
voyer, alors que la part contri-
butive de chaque commune ne
dépasse pas celle qui pouvait lé-
galement leur être réclamée.
(C. d'Et.), 808.
GHENIER (dame), 771.
Chissby (Commune de), 410.
Circulaires ministérielles. V. la
table chronologique.
GQLLEAU et Pointbau, 769.
GOMAILLE(de), 707.
GOMBBS et Crabahon, 710.
Compagnies :
l* Chemins de fer :
— Est, 405, 762.
— Lyon, 73, 487, 762, 769, 775.
— »lidi, 74, 295, 762.
— Nord. 74, 405, 762.
— Orléans, 30, 402, 415, 762, 775. .
— Ouest, 762.
— Ouest- Algérien, 591.
— de Clermont à Tulle, 789.
— des chemins de fer économiques,
381.
2* Diverses:
— Générale des Eaux, 284, 485.
— Générale transatlantique, 771.
Conducteurs suBDivisio.>'NAiRES.{ Cire.)
156, 312.
Contraventions. V. Routes natio-
nales, Chemins de fer.
Conventions. V. Chemins de fer.
GORDIER, CoRROY et Jeanson, 774.
GORNAILLE. Leroy et autres, 801.
GOBROT, Jeanson et Cordiek, 774.
CX)STE, 696.
COURS d'eau :
Cours d'eau navigables :
— (1) Barrage. — Dommages aux
usines. — {Minisire des travaux
publics contre le sieur Gatellier.)
— Exhaussement d'un barrage
ayant eu pour conséquence de <fi-
minuer la force motrice d'une
usine. — Indemnité due. — Calcul
de l'indemnité. — Pour calculer
rindemnité, doit-on simplement
capitaliser au denier 20 la valeur
locative de la force supprimée, ou
rechercher soit la somme néces-
saire pour faire face, à l'aide du
moteur à vapeur fonctionnant
déjà dans Tusme, au supplément
de dépenses nécessité par la force
motrice à remplacer, et dans le
cas où le moteur actuel ne pour-
rait remplir ce but, le prix d'achat
et d'installation d'un nouveau mo-
teur suffisant pour cet objet et
allouer le capital dont les intérêts -
assureraient l'amortissement an-
nuel et les frais de son fonction-
nement? — Rés. dans ce dernier
sens. — Renvoi à une expertise.
(C. d:El.), 375. '
— (2) Canaux de navigaj^on. — Tra-
vaux publics. — Voirie (Grande).
— Service de halage. — [Sieurs
Fidon et fils.) — Compétence. ^
Le conseil de préfecture est com-
pétent pour statuer sur les con-
testations entre TEtat et le con-
cessionnsûre du service de halage
par bêtes de trait sur des canaux
ou rivières canalisées. — Inter-
prétation. — Distance parcourue.
— Prix du halage. — Décidé, par
application du cahier des charges
et d'un arrêté préfectoral y annexé,
dont les adjudicataires du service
de halage avaient accepté les dis-
positions avant de soumissionner,
Sue le halage devaût être rétribué
'après la longueur déterminée
audit arrêté et non d'après la lon-
gueur eÉTective. — Navigation de
nuit. — Majoration de prix récla-
mée. — L'arrêté préfectoral, dont
les dispositions ont été acceptées
par les adjudicataires du service
du halage, portant que l'augmen-
tation du prix du halage pour le
service de nuit ne sera pas appli-
quée, lorsque la navigation de
nuit aura été rendue oblic[atoire
par les ingénieurs en exécution du
règlement de police du canal, au-
cune augmentotion de prix n'est
due aux adjudicataires, alors qu'ils
n'établissent pas que les ingénieurs
aient prescrit la navigation de
854
LOIS, DECRETS, ETC.
Cours d'eau (suite) :
nuit en dehors des cas prévus par
le règlement de police du canal.
(C. d'Et.), 592.
-•- (3) Contravention. — Fleuves. —
Chemin de halage. — Construction.
— Autorisation. — (Sieur Hubert.)
— Constitue une contravention
de f^rande voirie le fait d'avoir
élevé une construction dans la
zone réservée à la servitude de
marche-pied sur la berge d'un
bras de la Seine où la navigation
était momentanément interrom-
pue, mais qui n'avait cessé d'être
compris dans la nomenclature
annexée à l'ordonnance du 10 juil-
let 1835. Condamnation à l'amende,
aux frais du procès-verbal et à
la destruction des constructions.
— H en est ainsi, alors même que
le maire de la commune aurait
accordé au contrevenant l'auto-
risation de bâtir : il n'a pas qua-
lité pour donner cette autorisa-
tion [C.d'Et.\ 380.
— (4) Canal de navigation. —
Canal d'irrigation. — Concession.
— Compétence. — Recours paral-
lèle. — [Ancienne société du canal
de Beaucaire.) — Le ministre des
travaux publics ne commet pas
un excès de pouvoir en confiant
à des agents de l'administration
la manœuvre de vannes pouvant
influer sur le régime de canaux
de navigation. — Une compagnie
concessionnaire de canaux d'irri-
gation, qui prétend que celte me-
sure porte atteinte aux droits
qu'elle tient de son contrat, ne
peut pas l'attaquer pour excès de
pouvoir. — Elle peut porter son
action devant le juge compétent
en matière de marchés de travaux
publics. {C. d'Et.), 783.
— (5) Contravention. — Détourne-
ment dans la DeCile d'une certaine
Quantité de vinasses provenant
'une usine et qui y ont formé
un atterrissement. — [Sieurs
Lesaffve et Bonduelles.) — Rejet
d'une objection tirée de ce que
les résidus dont s'agit n'ont pas
été déversés dans la Deule par
les auteurs de la contravention,
tuais conduits sur les terres de
particuliers qui achètent les vi-
nasses comme engrais et de ce
que ce serait par Teilet des gelées
qu'une partie de ces résidus se
serait écoulée dans la Deùle, au
lieu d'être absorbée par les terres ;
la contravention relevée contre
les requérants est indépendante
de toute intention de leur part et
elle consiste uniquement dans le
fait d'atterrissements provenant
d'une cause non contestée ; d'ail-
leurs, il ne dépendait que des re-
quérants de ne pas envoyer, en
temps de gelée, des rési(fus sur
des terres ne pouvant pas les
absorber (C. d'kt.), 391.
— (6) Contravention. — Délimita-
tion du domaine public. — Com-
pétence. — (Sieur Toslain.) — Le
conseil de préfecture, saisi d'un
procès-verbal de contravention de
grande voirie, est compétent
pour reconnaître lui-même les li-
mites du domaine public. — E^
conséquence, il ne peut faire de la
délimitation opérée par le préfet
la base de sa décision sans la
contrôler et sans examiner si, en
fait, les ouvrages litigieux sont
élevés sur le domaine public. —
Décidé que l'arrêté de délimitation
du préfet, base unique de l'arrêté
du conseil de préfecture, ayant
été annulé par le conseil d'Etat,
il y avait lieu, avant de statuer au
fond, d'ordonner une vérification.
(C. dEt.), 416.
— (7) Inondations. — Travaux de
défense contre les inondations.
— Contravention. — £xcej)tion de
propriété. — Sursis. — {Sieur Re-
dortier.) — Procédure. — Omis-
sion de statuer ; compétence. —
Le conseil de préfecture statue
suffisamment sur une question de
compétence dont il est saisi, lors-
au'il applique une disposition
e loi qui lui attribue compétence
en la matière. — Contravention, —
Question préjudicielle de propriété.
— Lorsque des dégradations sont
faites à des digues de défense
contre les inondations, le conseil
de préfecture ne doit pas surseoir
à statuer jusqu'à ce aue la ques-
tion de propriété des aiguës ait été
tranchée par l'autorité judiciaire.
— La circulation de voilures lour-
dement chargées sur une digue de
défense contre les inondations
constitue une contravention de
grande voirie (C. d'Et.)^ 805.
TABLE ANALYTIQUE
855
Cours (Veau non navigables :
- (1) Barrages. — Démolition
d'un barrage à poutrelles. ~ Ab-
sence de contravention de grande
voirie. — Exception de pro-
priété. — {Ministre des Travaux
publics contre sieurs Jeanson, Cor-
roy, Cordier.) — La démolition
par des particuliers d'un barrage
a poutrelles, établi par l'adminis-
tration dans le lit d'une rivière non
navigable ni flottable, ne constitue
pas une contravention de grande
voirie. — En conséquence, le con-
seil de préfecture doit renvoyer
ces particuliers des fins de la pour-
suite, au lieu de surseoir à statuer
jusqu'après Jugement par l'auto-
rité compétente d'une exception
de propriété soulevée par eux (C.
d'EtX 714.
- (2) Marché. — Canal d-e naviga-
tion. — Vente d'arbres abattus. —
Caractère du contrat. — Compé-
tence. — (Ministre des travaux pu-
blics contre sieur GensoUen.) ^ La
convention, par laquelle l'adminis-
tration se borne à vendre à un par-
ticulier un lot d'arbres abattus sur
les dépendances d'un canal de na-
vigation, ne constitue pas un mar-
ché de travaux publics, alors
même oue leur abatage a eu pour
cause 1 exécution de travaux dé-
clarés d'utilité publioue ; en con-
séquence, le conseil de préfecture
est incompétent pour statuer sur
une demande en résiliation de ce
contrat. (C, d'Et.), 508.
- (3) Elargissement du lit du cours
d'eau. — Pouvoirs des préfets. —
Expropriation nécessaire. — {Sieur
Gauche t.) — Un préfet excède ses
pouvoirs en prescrivant à un rive-
rain d'un cours d'eau non navi-
gable d'exécuter des travaux qui
constituent, non un curage à vieux
bords, mais un élargissement de-
vant entraîner la destruction d'ou-
vrages anciens et l'enlèvement
d'une partie de la propriété rive-
raine. Il ne pouvait être procédé
à cet élargissement qu'au moyen
d'une expropriation. (C. d*Et.),
749.
- (4) Lavoir. — Prise d'eau. — Pou-
voirs du préfet. — Dépêche mi-
nistérielle contenant un avis. —
Caractère de décision. — {Sieur
Jeuvrin.) — Un préfet peut, sans
excès de pouvoir, refuser à un
particulier l'autorisation d'établir
un lavoir au moyen d'une prise
d'eau pratiquée sur une rivière, en
se fondant sur un motif de salu-
brité publique. — Une dépêche
ministérielle, répondant a une de-
mande d'avis formée par un pré-
fet, ne constitue pas une décision
susceptible d'être déférée au con-
seil d'Etat par la voie conten-
tieuse. (C. d'Et.), 506.
— (5) Syndicat forcé de défense. —
Torrent. — Travaux. — Taxes. —
Membres du syndicat non intéres-
sés. — {Syndicat des digues de
Reyran.) — Lorsqu'une commis-
sion spéciede, instituée par décret
antérieur à la loi du 21 juin 1866,
a décidé c^ue les terrains ne
doivent participer aux dépenses
qu'autant que le syndicat aurait
assuré, au moyen (Touvrages exé-
cutés à ses frais, l'écoulement des
eaux de ces terrains, les proprié-
taires de ces terrains ne peuvent
être imposés si, d'une part, les
travaux d'assainissement de leurs
terrains n'ont pas été exécutés et
si, d'autre part, les bases adoptées
par la commission spéciale n'ont
pas été régulièrement revisées sui-
vant les règles tracées par la loi du
16 septembre 1807. (C. d'Et.), 788.
— (6) Usine. — Etang. — Règlement.
— Pouvoirs du Préfet. — Arrêté
portant réglementation de l'usine
non notifie. — Arrêté enjoignant
l'exécution du précédent arrêté. —
{Sieur Martin,) — La circonstance
qu'un arrêté préfectoral portant
règlement d'une usine et détermi-
nant l'abaissement du niveau lé-
gal d'une retenue n'a pas été no-
tifié, ne peut avoir pour effet de
vicier l'arrêté qui enjoint d'araser
les vannes de retenue dudit ni-
veau. — Il n'appartient pas au
préfet de régler le niveau d'une
usine sur un étang, si celui-ci est
alimenté par un cours d'eau. — Le
préfet qui ordonne l'abaissement
de la retenue d'un moulin, en vue
d'assurer l'écoulement des eaux
et de prévenir les inondations, ne
commet pas un excès de pouvoir.
(C. rf'f:/.), 303.
— (7) Usine. — Règlement d'eau. —
Pouvoirs du préfet. — Intérêt gé
856
LOIS, DECRETS, ETC.
Cours d'eau {suite) :
néral. — Intérêts privés. — Excès
de pouvoir. — (Sieurs Delubac)
— tin arrêté préfectoral réglant la
hauteur des barrages et les dimen-
sions des ouvrages ré^Iateurs de
la prise d'eau d'une usine doit être
annulé pour excès de pouvoir,
alors qu il a été pris en vue de
trancher des litiges entre particu-
liers. (C. (VEt.), 507.
— V. Gremde voirie, expropriation.
COUSm, 486, 490.
CROCHET, 720.
D
SARBOUX, 377.
DECOMPTE :
— (1) A mélioration de TAdour. —
— Cahier des clauses et conditions
générales du 10 novembre 1866. —
{Sieurs Tourinel et Frison.) —
Clauses dérogatoires aux articles 34
et 43 du cahier des clauses et con-
ditions générales. — Lorsque les
conséquences de la résiliation, tant
au point de vue de Tindemnité que
de la reprise du matériel, sont
prévues au devis spécial de Tem-
prise, il y a lieu d'appliquer les
articles du devis et non ceux du
cahier des clauses et conditions
fénérales (I, II). — Diminution de
0 0/0 du cube des dragages pré-
vus : Indemnité due en cas de pré-
judice : expertise ordonnée (III).
(C. d'Et.), 286.
— (2) Barrage-réservoir. — {Ministre
de VaqriciilLure contre sieur Bruel)
— Cfiose jugée opposée à tort :
l'arrêté invoqué s'est borné à ren-
voyer aux experts l'examen des
réclamations et, par suite, a un
caractère purement préparatoire.
— Retards dans l'exécution d'un
travail, imputables non à l'admi-
nistration, mais aux difficultés ren-
contrées par l'entrepreneur: pas
d'indemnité due à ce dernier. —
Sujétions. — Mauvais état d'un
chemin vicinal. — Pas d'indemnité
due à l'entrepreneur, qui devaitse
rendre compte de l'état des lieux
avant l'adjudication. — Arrêtés de
restriction et d'interdiction de cir-
culation sur un chemin vicinal ;
indemnité allouée à l'entrepreneur.
— Travaux imprévus rendus né-
cessaires par des erreurs ou négli-
fences imputables aux agents
e l'administration : allocation
d'une indemnité à l'entrepreneur.
(C.d'£<.),509.
— (3) Chemins de fer. — Conditions
générales du 16 novembre 1866.
— {Sieur Lamarre.) — Avant-
métré. — Erreurs ou omissions.
Article 97 du devis. — En présence
du devis portant que l'entrepre-
neur devra, avant de procéder à
l'exécution, se rendre compte de
l'exactitude des calculs de terras-
sements, et (^ue tout commence-
ment d'exécution sans réclamation
entraînera l'acceptation de la par-
tie correspondante de Tavant-
métré, l'entrepreneur n'est pas re-
cevable à demander, même pour
erreurs matérielles ou omissions,
la revision des quantités prévues
à l'avant-métré. — Déblais. —
Frais supplémentaires de trans-
port provenant d'une modification
au mouvement des terres prévu ;
plus-value accordée. — Déblais.
Forfait. — En présence de l'ar-
ticle 99 du devis, d'après lequel le
prix des transports est flxé à for*
fait, l'entrepreneur n'est pas rece-
vable à demander un supplément
de prix, à raison de reprises de
déblais transportés en brouettes,
puis chargés sur wagon. — Force
majeure. — Des orages qualifiés
detrombes-pbénomènés par le tiers
expert constituent des événements
de force majeure. Indemnité al-
louée à raison des dommages cau-
sés par l'inondation des tranchées.
— Procédure. — Recours som-
maire; mémoire ampliatif ; délai.
— Lorsqu'un mémoire ampliatif,
destiné à compléter un recours
sommaire présenté dans le délai
de deux mois, à dater de la notifi-
cation de l'arrêté attaqué, a été
produit après l'expiration dudit
délai de deux mois, il ne doit pa.s
être écarté comme produit tardi-
vement. — Travaux compris dans
d'autres. — Le prix du devis, pour
construction et entretien de la
chaussée, comprend l'extraction et
l'entretien des déblais d'encaisse-
ment (Vl). Le prix des cintres
comprend le prix de démontage
et de réemploi des appareils (Vil).
{C. d'Ei.), 67.
1
TABLE ANALYTIQUE
857
- (4) Chemins de fer. — {Sieur
Aliaiy.) — Réclamalions. — Délai.
— Acceptation du décompte. —
Acceptation du décompte détinitif,
sous réserves à produire dans les
vingt jours; réclamation, fondée
sur ce que les métrés et pièces
Justificatives n'étaient pas Joints
au décompte, présentée plus de
yingt jours après Tacceptation .
Non-recevabilité. — Décomptes
provisoires et définitifs. — Récla-
mation renouvelée. — Réclama-
tion relative aux quantités de dé-
blais portées aux décomptes pro-
visoires, formée en temps utile;
maintien de cette réclamation dans
un mémoire relatif au décompte
définitif: recevabilité, encore bien
que ce mémoire ait été présenté
plus de vingt jours après l'accep-
tation du décompte définitif. —
Métré définitif accepté sans ré-
serves : réclamation ultérieure non
recevable. — Régie. - Marché de
gré à ^Té. — Lorsque Tadminis-
nistration a prononcé la mise
en régie, peut-elle, malgré le
décret du 18 novembre 1882, faire
exécuter des travaux excédant
20.000 francs par des tâcherons, au
lieu de procéder par voie d'adju-
dication publique? Grief sans in-
térêt, ce modfe de procéder n'a
causé aucun préjudice ù Tentre-
Sreneur. — Dépenses à la charge
e l'entrepreneur. — Doivent être
compris dans ces dépenses : le
salaire de divers employés appelés
à concourir aux travaux; — les
frais de retouche de matériaux et
démontage de ponts provisoires.
— Usure anormale du matériel.
Inventaire. — Expertise deman-
dée par l'entrepreneur à l'effet de
constater l'usure anormale du ma-
tériel pendant la régie. Rejet ;
invité par l'ingénieur à assister
à l'inventaire du matériel, l'entre-
preneur ne s'est pas présenté ni
fait représenter (C. d'Èt.)^ 147.
- (5) Chemins de fer. — Clauses et
conditions du 16 novembre 1866.
— {Minisire des travaux publics
contre sieur Sudron.) — Art. 10. —
Ordre de service signé de Tingé-
nieur. — Profil, non conforme,
signé du conducteur seul, et aug-
mentant le cube de ballast à four-
nir; ballast supplémentaire dû à
l'entrepreneur. — Non-recevabi-
lité de l'administration à contes-r
ter l'exécution effective de ces
cubes supplémentaires : avisée par
l'entrepreneur des changements
opérés, elle n'a procédé à aucune
vérification. — Ordre de service
exécuté sous réserve. — Récla-
mation déclarée recevable. —
Travaux d'assainissement d'une
ballastiëre prescrite par l'adminis-
tration ; indemnité allouée à l'en-
trepreneur; si celui-ci était tenu
d'assurer l'assainissement de la
ballastière, il n'appartenait pas à
l'ingénieur de fixer la nature et
rimportance des travaux à exécu-
ter (C. d'Et.), 150.
— (6) Chemins de fer. —Clauses et
conditions générales du 16 no-
vembre 1866. — (Sieurs Guillot et
Thobie.) — Art. 41. —Non-receva-
bilité d'une réclamation ne portant
pas sur une erreur matérielle et
formulée plus de vingt jours à
partir de la notification du dé-
compte (X). — Art. 49. — Intérêts.
— Lorsqu il n'est pas justifié que
la réception définitive ait été in-
dûment retardée, les intérêts ne
sont dus qu'à l'expiration du délai
de trois mois qui suivent cette
réception (XIJ. — Déblais. — En
présence de la disposition du
cahier des charges oui porte que
les cubes indiqués à l'avant-métré
sont forfaitaires, quant aux quan-
tités, si l'entrepreneur n'a pas ré-
clamé dans le délai prescrit, il
n>st pas fondé à réclamer une
indemnité pour prétendue omis-
sion (I). — En présence de la dis-
position du même cahier des
charges portant que le cube des
déblais d emprunt s'obtiendra en
prenant la différence entre les dé-
blais et les remblais exécutés,
l'entrepreneur, sauf le cas de force
majeure, dûmentconstaté, nepeut
prétendre à une indemnité à rai-
son de tassements ou d'éboule-
ments (I). — Roc imprévu. — En
présence de la disposition forfai-
taire du devis qui porte qu'on ne
reconnaîtra qu'une seule espèce
de déblai, et qui stipule un prix
unique applicanle aux déblais de
toute nature, l'entrepreneur ne
saurait prétendre à un supplément
de prix à raison de l'existence du
858
LOIS, DECRETS, ETC.
Décompte (suite). :
rocher dans les tranchées (II). —
Matériaux refusés à raison de leur
mauvaise qualité et non portés au
décompte. — Régularité (Vil) —
Matériaux fournis gratuitement en
échange d'autres mis à leur «lispo-
sition: pas d'indemnité (YllI). —
Omission prétendue au décompte.
Absence de justification dans les
. termes du devis de la fourniture
réclamée: rejet (V). — Pont de
service destiné à assurer la cir-
culation ; faux frais à la charge de
l'entreprise. Rejet (IX) — Trans-
ports. — Lorsque les prix portés
au bordereau sont des prix rorfai-
taires s'appliquant aux déblais
transportés, quels que soient le
mode et la distance du transport,
l'entrepreneur n'est pas fondé à
réclamer un supplément de prix
à raison de l'emploi de procédés
de transport l'oDligeant à faire
une reprise (III). — Travail com-
. pris dans un autre. — Le prix des
déblais comprend le prix de l'en-
lèvement des souches et racines
des terrains à fouiller (IV). — Le
prix des fers comprend celui des
trois couches de peinture (Vl).
(C. rf'£/.), 288.
— (7) Chemins de fer. ^-- Ligne de
la Châtre à Montluçon. — Travaux
de ballastage et de pose de la voie.
— [Sieur Vola.) — Carrières (Chan-
gement de). — Renonciation par
. Fentrepreneur à l'exploitationd'une
des carrières désignées au devis
par suite des difficultés pratiques
. qu'y aurait rencontrées l'emploi
. oe l'excavateur. Demande d in-
demnité. Rejet : le devis autoriseût
l'emploi de la pioche, du pic, de
la mine, de l'excavateur, de la
drague ou de tout autre procédé
d'extraction que l'entrepreneur ju-
gerait convenable, sans qu'il pût
s'exonérer d'aucune des dépenses
nécessaires, et aucun mode spé-
cial d'extraction ne lui était ga-
ranti. — Dommages à l'entrepre-
neur. — Travaux exécutés en régie
par l'administration en môme
temps que ceux confiés à l'entre-
preneur, ayant, suivant ce dernier,
entraîné des difficultés pour le
recrutement de son personnel et
augmenté le prix des salaires. Re-
jet d'une demande d'indemnité :
l'administration n*a fait exécuter
en régie que les travaux dont l'en-
trepreneur avait refusé, en cours
d'entreprise, de se charger. —
Prix du sabotage de traverses non
employées, radministration ayant
induit l'entrepreneur en erreur sur
la longueur des voies à poser et lui
ayant livré un matériel inutile. Ren-
voi à une expertise. — Foisonne-
ment du ballast. — Demande de
supplément de prix de transport.
— Rejet: d'après la série des prix,
le prix du ballast comprenait à la
fois l'extraction, le transport, la
charge, la décharge, l'emploi, le
règlement et l'entretien, et, d'après
le devis, le ballast devait être me-
suré au déblai d'après la compa-
raison entre les profils levés con-
tradictoirement après l'enlèvement
de la découverte et après l'achè-
vement des travaux. — Modifica-
tions prétendues apportées par
l'administration aux plans primi-
tifs des ouvrages d'infrastructure,
ayant eu pour efi'et notamment
d'allonger les paliers et d'augmen-
ter les rampes. Renvoi à une ex-
pertise pour rechercher si la plate-
forme, telle qu'elle a été remise à
l'entrepreneur pour effectuer ses
travaux de baliastage et de pose
de voie, comportait des rampes
supérieures à celles indiquées aux
projets communiqués avant l'ad-
judication et pour fixer l'indem-
nité due, s'il y a lieu. — Retard
apporté par l'administration dans
la livraison du matériel des voies
ayant amené l'entrepreneur à dé-
passer le délai d'exécution et lui
ayant fait encourir l'amende pré-
vue au devis. Demande d'indem-
nité. Rejet: l'entrepreneur devait
réclamer contre l'application qui
lui a été faite de rùricle édictant
une amende. — Retard dans l'exé-
cution des travaux imputable an
mauvais état des remblais et tran-
chées livrées à l'administration.
Demande d'indemnité. Rejet: d'a-
près le devis, l'entrepreneur s'était
mterdit toute réclamation, à rai-
son des interruptions et difficultés
de toute nature, auxquelles pour-
raient donner lieu les tassements
des remblais ou les éboulements.
des talus, des tranchées ou des
remblais; les difficultés d'exécu-
TABLE ANALYTIQUE
859
tion, sur lescfuelles il fonde sa de-
mande, étaient, d'ailleurs, prévues
au projet, et Tentrepreneur pou-
vait, avant de conclure son mar-
ché, se rendre compte de Fétat de
rinfrastniclure. — Transports ef-
fectués sur la ligne par T adminis-
tration pour le compte de Tentre-
Sreneur. Prix. Frais accessoires,
•emande de remboursement de
•ces frais: si rentrepreneiira béné-.
ficié d'un tarir réduit, il ne sej
trouvait pas dispensé par son mar-
ché du paiement des taxes acces-
soires que Tadministration est au-
torisée à percevoir. — Travaux
4iupplémentaires. — Relevages sup-
plémentaires nécessités par le tas-
■sement des remblais livrés par
l'administration et par un nivelle-
ment nouveau, auquel l'adminis-
tration aurait fait procéder au
•cours de l'exécution de l'entre-
prise. Demande d'indemnité. Re-
jet: d'après le devis, Tadministra-
tion se réservait le droit d'aug-
menter l'épaisseur normale du
ballast, dans le cas où, par suite
4ies tassements survenus avant ou
après la pose de la voie, la plate-
forme du terrassement ne serait
plus réglée, dans le sens longitu-
■ainal, suivant le profil en long;
d'autre part, il n'est pas établi que
le nivellement nouveau ait été
exécuté au cours de l'entreprise,
«t l'entrepreneur ne produit aucun
ordre écrit lui prescrivant un chan-
gement quelconque dans son en-
treprise. (C. d'Et.), 297.
^ (8) Chemin de fer de Chalon à
Roanne. — Cahier des clauses et
conditions générales du 16 no-
vembre 1866. — [Sieurs Malapert
et Doucet) — Art. 28. — Inonda-
tions et pluies torrentielles ayant,
d'après l'entrepreneur, le carac-
tère d'événements de force ma-
jeure et ayant rendu plus onéreuse
l'exécution de certains travaux :
Rejet de demandes d'indemnité,
l'entrepreneur n'ajant point pré-
yenu l'administration dans le délai
fixé par l'article 28 du cahier des
clauses et conditions générales. —
Art. 32. — Cube excédant de plus
d'un tiers celui prévu au devis. Pas
d'indemnité, le prix porté au bor-
dereau étant suffisamment rému-
nérateur. — Art. 39. — Ne consti-
tuent pas des attachements les
classifications de déblais opérées
seulement après l'achèvement des
travaux. — Avant-métré des terras-
sements contesté seulement après
achèvement des travaux exécutés
sans réclamation ni réserve : non-
recevabilité. — Déblais . — Classi-
fication. — Cube des débiais ex-
traits, relevé non pas au fur et à
mesure de l'avancement des tra-
vaux, mais seulement après l'achè-
vement des treuichées; opération
effectuée d'ailleurs non en pré-
sence des entrepreneurs etcontra-
dictoirement avec eux; renvoi de
l'entrepreneur devant le ministre
pour faire application des propor-
tions des diverses natures de dé-
blais portées à l'avant-mélré. —
Déblais de terre argileuse et mar-
neuse: application du prix stipulé
pour la i'« classe des déblais; non-
lieu à l'allocation d'un supplément
de prix. — Transport de déblais
aérant obligé les entrepreneurs à
faire une reprise ; pas d'indemnité :
le transport est payé siiivetnt la
distance, sans tenir compte du
mode de transport — Difficultés
exceptionnelles rencontrées dans
l'exécution de perrés. Rejet d'une
demande d'indemnité, une indem-
nité spéciale ayant déjà été accor-
dée. — Fouilles d'emprunt. —
Augmentation du cube des em-
prunts pour tenir compte du vo-
lume des terres empruntées en
remplacement des moellons ex-
traits des déblais et employés aux
constructions (III). — Fournitures
non prévues au marché et recon-
nues nécessaires. Prix spécial al-
loué. — Gelées. — Ouvrages dégra-
dés par les gelées. Non-lieu à indem-
nité pour la réfection de ces ou-
vrages : il appartenait à l'entre-
preneur de prendre les précautions
nécessaires pour mettre les ou-
vrages à l'abri des gelées. — Ordre
de service. —Dimensions données
aux remblais par l'entrepreneur
supérieures à celles prévues. - Pas
d'ordre écrit: non-lieu à allouer à
l'entrepreneur le paiement du cube
des emprunts qu il a eu à effectuer
par suite de cette modification au
projet. — Approvisionnement de
matériaux supérieur à celui prévu
et non employé : absence d ordre
860
LOIS, DECRETS, ETC.
Décompte {suite) :
de service: pas d'indemnité. —
Matériaux de qualité supérieure à
celle prévue employés pour cer-
tains ouvraiçes. i^as a'ordre de ser-
vice. Rejet d'une demande d'in-
demnité (IX). — Parements. —
Parements courbes. Sujétion spé-
ciale. Indemnité allouée cX). —
Piquetage. Erreurs prétendues. Re-
jet : l'entrepreneur qui, d'après
le devis, doit assister a l'opération
et demander immédiatement les
vérifications nécessaires, n'a pas
réclamé lors de cette opération.
— Prix comprenant les sujétions
d'un travail exécuté suivant les
prévisions du devis : non-lieu à
revenir sur ce prix. — Retard dans
le paiement des approvisionne-
ments. Acomptes mensuels non
alloués sur les approvisionnements,
bien que la situation des fonds
disponibles l'eût permis. Indem-
nité accordée. — Travaux impré-
vus. — Indemnité allouée. — Tra-
vaux confiés à des tâcherons par
l'administration. Rejet d'une de-
mande d'indemnité: 1 entrepreneur
s'est refusé à exécuter ces travaux
2ui d ailleurs n'étaient pas compris
ans le marché. (C. éfiS:/.), 383.
— (9) Chemins de fer. — {Ministre
des travaux publics contre sieur
Pei/rot,) — Art. 29. — Substitution
d'une carrière plus éloignée à celle
prévue au devis et déclarée insuf-
fisante : pierre plus dure ; aggra-
vation de charges pour l'entrepre-
neur. Indemnité allouée. — Art. 32.
— Dépassement de plus d'un tiers
des quantités portées au détail es-
timatif pour une nature d'ouvrage.
— Prix du bordereau non rémuné-
rateur; indemnité allouée ; prix
rémunérateur ; rejet. — L'article 32
est inapplicable dans le cas où l'em-
ploi prévu des matériaux trouvés
dans les déblais a eu poureifet de
réduire le cube des maçonneries en
matériaux de carrière, if y n'a eu que
substitution prévue de matériaux.
— Diminution du cube des déblais
onéreux ; pas de préjudice ; refus
d'indemnité. — Déblais. — Prix
forfaitaire. — En présence de la
clause forfaitaire au cahier des
charges portant que le prix de
chacune nés catégories de déblais
est fixé à forfait, quelles que soient
la nature et la consistance des ter-
rains rencontrés, il ne saurait être
alloué d'indemnité à raison de la
rencontre de bancs de rocher. —
Déblais supplémentaires exécutés
pour modifier l'inclinaison du talus
après achèvement de travaux ; —
application du prix moyen du bor-
dereau, suffisamment rémiméra-
teur. — Débiais prétendus impré-
vus. — Rejet; il appartient aux
ingénieurs de déterminer la pro-
fondeur des fouilles de fondation
des ouvrages d'art. — Sujétions
imprévues résultant de la ren-
contre de gros blocs enchâssés
dans l'ar^le: indemnité allouée.
— Déblais d'emprunt destinés à
remplacer le cube des matériaux
extraits des tranchés et employés
par l'entrepreneur dans la cons-
truction, au même prix que si ces
matériaux avaient été achetas ;
non-lieu à l'allocation du prix de
ces déblais que l'entrepreneur au-
rait dû employer en remblais. -
Reprise des déblais par suite du
mode de transport adopté par l'en-
trepreneur; mode de transport
laissé à son choix; pas d'indem-
nité. — Dommages causés à l'entre-
f irise par suite du retard apporté à
'exécution d'une tranchée : mdem-
nité allouée . — Expertise prétendue
irrégulière ; rejet ; il n'est justifié
d'aucun vice de forme de nature à
faire rejeter du débat dans son
ensemble le rapport des experts.
— Force majeure. — Crue de la
rivière ayant emporté un appon-
tement supportant une voie ferrée
servant à l'extraction du gravier;
aucune faute à reprocher à l'en-
trepreneur : réparation du préju-
dice à lacharge de l'Etat. — Intérêts.
— Demande formée sur papier libre,
reproduite ultérieurement sur pa-
pier timbré. RéguUrité. — Prix
nouveau établi pour matériaux pro-
venant d'une carrière non prévue
au marché, et imposée à l'entre-
preneur en cours d'exécution. —
Fers de formes spéciales en dehors
de l'album type. — Réclamation.
— Procédure. — Conseil d'Etat.
— Recours sommaire tendant à
l'annulation de l'arrêté attaqué,
complété par un mémoire amplia-
tif développant les moyens à l'ap-
pui. Recevabilité. — Acceptation
TABLE ANALYTIQUE
861
du décompte de fin d'année com-
prenant 1 essartage d*mie surface
déterminée de terrain. — Cette
acceptation n'entraîne pas forclu-
sion du droit pour Tentrepreneur de
réclamer le paiement de l'essar-
U\ge sur une surface plus greinde.
^— Transports. — Prix du trans-
port de matériaux compris dans
celui de la maçonnerie. (C. d'Et,)^
492.
- (10) Chemins de fer. — {Ministre
des travaux pubtics contre sieur
Legrand.) — Déblais. — Art. 98
du devis. — En présence d'une
clause portant quil ne sera fait
aucune classification des déblais
en cours d'exécution, et que les
prix alloués pour les déblais de la
plate-forme sont des prix moyens,
qui resteront toujours applicables
aux tranchées auxquelles ils se
rapportent, quelle que soit la na-
ture des déblais à exécuter; que
l'entrepreneur devra se rendre
compte très exactement, avant
l'adjudication, des difficultés que
peuvent présenter les diverses
tranchées, l'entrepreneur n'est pas
fondé à réclamer une indemnité à
raison de la difficulté exception-
nelle des déblais exécutés (I'. —
Les déblais du fossé faisant corçs
avec la plate-forme de la voie
doivent être payés aux prix fixés
pour les déblais de cette plate-
forme (II). — Les déblais de ma-
çonneries doivent être payés au
prix fixé parles déblais de la plate-
forme et non au prix du déblai
de fondation (III). — Fouilles de
fondation poussées à la profon-
deur nécessitée par la nature des
terrains rencontrés ; pas d'indem-
nité (X). — Transports. — Liberté
réservée à l'entrepreneur pour les
efi'ectuer ; aucun obstacle apporté
à cette liberté : pas d'indemnité (V).
— Travail compris dans un autre.
— Le prix du bordereau pour
déblais et transports en remblais
comprend la charge, le transport
et le déchargement (VI); — pour
les maçonneries, les dépenses
tendant à les garantir pendant
l'exécution (VI 11) ; — pour les
fouilles de fondation, les dépenses
de blindage (X). (C. d'Et), 753.
• (11) Chemin vicinal (Construction
d'un). ^ Cahier des clauses et
conditions générales du 6 dé-
cembre 1870. — (Commune de
Biéville -en^A uge contj'e sieur
Bedeau.) — Changements au pro-
jet primitif résultant d'un ordre
écrit de l'agent voyer cantonal :
non-responsabilité de l'entrepre-
neur. — Inexécution d'une partie
des remblais prévus, sans justifi-
cation d'un ordre écrit : déduction
du cube porté à Tavant-métré. —
Intérêts. — Point de départ fixé,
par application de l'article 49 des
clauses et conditions générales
imposées aux entrepreneurs de
chemins vicinaux, au jour de la
demande qui a suivi l'expiration
du délai de trois mois à compter
de la réception définitive. —De-
mande d intérêts de sommes
payées en trop à l'entrepreneur :
rejet à défaut de justification du
Saiement de ces sommes. —
latériaux d'empierrement. — Vo-
lume. — Fixation de ce volume
d'après les indications du procès-
veroal de réception provisoire, à
défaut de constatation faite avant
leur emploi ou immédiatement
après l'exécution des travaux. —
— Prix. — Fixation d'après les
mentions du bordereau et le»
conventions intervenues entre les
parties en cours d'entreprise. —
Réception définitive acquise, con-
formément au cahier des charges,
après l'expiration du délai d'un
an à compter de la réception pro-
visoire, aucune malfaçon n'ayant
été signalée pendant ce délai.
Non-lieu à tenir compte de la
constatation ultérieure de mi-
nimes dégradations. (C. d'Et.), 511.
- (12) Clauses et conditions géné-
rales du 16 novembre 1866. — [Mi-
nistre des travaux publics contre
sieurs Villetel et Dubosclard.) —
Art. 49. — Intérêts. — L'entrepre-
neur a droit aux intérêts des som-
mes lui restant dues àparti r de l'ex-
piration des trois mois qui suivent
la réception définitive et non pas
seulement à compter de la requête
introductive d'instance. — Frais
généraux prétendus augmentés
par suite du retard, dans l'exécu-
tion des travaux de maçonnerie
Provenant du fait de l'administra-
on. Pas d'indemnité : le maté-
riel de l'entreprise a été, pendant
862
LOIS, DECRETS, ETC.
Décompte {suite) :
ce temps, employé aux terrasse-
ments. — Mise en régie non
justifiée. — Mesure rapportée
avant son exécution, pas d'in-
demnité. — Sujétions. — Appro-
visionnements e.xagérés prescrits
par les ingénieurs, en violation
du cahier des charges ; impossibi-
lité pour l'entrepreneur de réali-
ser ces approvisionnements dans
le délai fixé ; indemnité due &
raison du préjudice résultant de
ces exigences. — Elévation du
prix des moellons attribuée à la
rapidité anormale e.xigi'^e ])ar les
ingénieurs pour l'approvisionne-
ment de ces matériaux. Demande
d'indemnité. Rejet : cette élévation
de prix provient des sujétions
particulières auxquelles l'entre-
preneur était soumis, en ce qui
touche les moellons, par son
marché et qu'il devait imposer
aux carriers. — Remaniements
successifs des moellons nécessités
par des ordres de service, pres-
crivant de déposer sur les chan-
tiers des approvisionnements de
moellons trop considérables pour
l'espace resserré, dont disposait
l'entrepreneur : indemnité due à
ce dernier. (C. d'Et.), 83.
— (13) Dérasements de fortifica-
tions. — {Sieur Perrin.) — Démoli-
tion de maçonneries consentie par
l'entrepreneur moyennant l'aban-
don par l'Etat des matériaux de
démolition, sans garantie d« leur
valeur; non-lieu à indemnité à
raison de leur mauvaise qualité.
— Remblais. Cube. — Remblais
nivelés à une hauteur supérieure
à celle indiquée au devis, par
suite d'une erreur imputable à
l'entrepreneur. Non-lieu à l'allo-
cation d'un supplément de prix
pour le cube des remblais em-
ployés à cet ouvrage en excédent
du cube prévu au devis. — Trans-
ports. — Distance moyenne des
transports à effectuer inexacte-
ment appréciée. — Non-lieu à
l'allocation d'un supplément de
prix, le cahier des charges dispo-
sant que les prix de l'adjudica-
tion comprennent les transports
de toute nature. {C. (fEt.), 302.
— (14) Digues de protection contre
les inondations du Rhône. — Con-
ditions générales du 16 no-
vembre 1866. — (Sieur Lacroix
contre commune d'Aramon). —
Transport au wagon substitué au
transport prévu au tombereau
spontanément par l'entrepreneur :
rejet de la demande d'indemnité.
— Remblais. — Augmentation du
cube par suite du gussementdans
le Rhône d'une partie des terres
apportées ; fait provenant d'un
cnangement dans le mode prévu
d'exécution des travaux : forfait
résultant des profils inapplicables :
indemnité accordée. — Reprise
de déblais, nécessitée par une
mauvaise exécution des travaux,
laissée à la charge de l'entrepre-
neur. — Malfaçons provenant des
ordres donnés par la ville pour
l'exécution des travaux : entre-
preneur déclaré non responsable
(C. dEt.). 397.
- (15) E.\pertise : Choix des experts :
Incompatibilité. — Conseil de pré-
fecture. — {Sieur Vigoureux et
Compagnie d'Orléans.) — Lors-
qu'une expertise effectuée anté-
rieurement à la loi du 22 juil-
let 1889 n'est pas jugée suffisante,
et qu'une tierce-expertise serait
reconnue nécessaire, sous l'empire
de la loi du 16 septembre 1807,
cette mesure n'étant pas compa-
tible avec les prescriptions de la
nouvelle loi, le conseu de préfec-
ture peut ordonner une nouvelle
expertise confiée à trois experts,
nommés les deux premiers par
les parties, le troisième par lui.
— Mais il ne peut pas refuser
d'admettre comme expert d'une
des parties celui qui a pris part
aux premières opérations. — (Vi-
fouroux, 1'* espèce). — Le chef
e section d'une compajgtiie de
chemins de fer qui a dirigé les
travaux à raison desquels s'est
élevé le litige soumis au conseil
de préfecture, bien qu'ayant la
qualité d'agent assermenté, n'a
pas le caractère de fonction-
naire dans le sens de l'article 17
de la loi du 15 juillet 1889, et ne
doit pas être déclaré incapable de
remplir la mission d'expert de la
compagnie. — (Compagnie d'Or-
léans, â- espèce). (C. d'Et.), 30.
- (16) Expertise. — Tierce-exper-
tise ordonnée postérieurement à
TABLE ANALYTIQUE
863
la loi du 22 juillet 1889. — {Mi-
nistre de* travaux publics contre
sieur Peyrot.) — Procédure. —
Conseil d'Etat. — Moyens de re-
cours. — Reauête sommaire. —
Mémoire ampliatif produit après
l'expiration aes délais du pourvoi.
— Une requête ne contenant
l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun
moyen, est recevable si, plus tard,
même après l'expiration du délai
de recours, il a été suppléé à ce
défaut de moyens par la produc-
tion d'un mémoire ampliatif. —
Tierce-expertise ordonnée posté-
rieurement à la loi du 22 juil-
let 1889 qui a supprimé cette
mesure d'instruction. Irrégularité :
arrêté annulé ; renvoi devant le
conseil de préfecture pour y être
statué à nouveau sur Ta réclama-
tion de l'entrepreneur, après qu'il
aura été procédé à une nouvelle
expertise dans les formes de la
loi du 22 juiQet 1889. (C. d'EtX
389.
— (17) Génie. — Fort de Dampierre.
— Devis général du 1 mai 1837.
— {Ministre de la guerre contre
sieur Guillotin.) — Déblais im-
prévus. — Lorsqu'au lieu de rocs
rormés de bancs continus ou dis-
continus, prévus au marché,
l'entrepreneur a rencontré des
déblai» de roc aggloméré, se pré-
sentant en masses profondes non
litées, d'une difficulté exception-
nelle, ne pouvant rentrer dans
aucune des catégories fixées par
le cahier des charges, — il a droit
à un prix nouveau. Renvoi à un
supplément d'instruction pour
fixer ce prix (1" chef). — Trans-
port de déblais terreux d'une den-
sité supérieure à celle prévue au
marché : prix nouveau alloué
(i* chef). — Décapement de terre
végétale: non-lieu à l'application
du prix des déblais orainaires ;
Çlus-value accordée (3* chef). —
ransport au vagonnet; établis-
sement de voies en palier avec
rebroussement : pas cle sujétion
imprévue; non-lieu à l'allocation
d'une plus-value {V chef;. — Ordre
non justifié. — Refus d'une plus-
value pour exécution des pare-
ments de façade plus soignée que
celle prévue' au devis (32* chef) ou
pour l'emmétrage et le nettoie-
ment des moellons appartenant à
l'Etat (36* chef). — Sujétions. —
Plus-value accordée : — pour
construction d'un pont d'une im-
portance particulière sur les fossés
(11* chef) ; pour le mode d'exécu-
tion des maçonneries dans les-
quelles ont été employés des
matériaux trouvés dans les fouilles
(27* chef) ; pour un mur de sou-
tènement nécessaire à l'exécution
des déblais (12* chef) ; — pour
déblais mis en dépôt et ultérieu-
rement.repris (25» chef). — Plus-
value refusée lorsqu'il n'y a pas
de sujétion imprévue : application
de cette règle : — à des travaux
effectués dans la mauvaise saison
(3* chef) ; — à des parements de
rocs ae rognons de grande
dureté i9* chef) ; — à des trans-
ports et au répandage des terres
sur les casemates (13* chef); —
aux déblais de tranchées de petites
dimensions (25* chef) ; — à des
maçonneries faites avec des ma-
tériaux trouvés dans les fouilles
(27' chef) ; — à un excédent de
mortier employé par suite de la
préparation incomplète des maté-
riaux i28' chef) ; — à l'exécution
de maçonnerie de petit appareil
(29" chef) ; — au lavage, grattage
et refouillement des joints de
l'extrados des routes exécutés
sur des maçonneries fraîches
(34* chef). — l'ravail compris dans
un autre. — Le prix des maçon-
neries comprend toutes les diffi-
cultés de taille (29« chef, g 1) et
notamment la façon des arêtes,
angles et arcs de' voûtes et des
autres ouvrages (31* chef). (C.rf'£/.)
392.
- (1*8) Hôtel de Ville. — Détériora-
lion. — Responsabilité : architecte..
— [Commune de Maraussan contre
sieur Boileve.) — Détérioration
survenue à une partie de l'édifice
par suite d'une fausse manœuvre
résultant d'ordres directs de l'ar-
chitecte; irresponsabilité de l'en-
trepreneur. (C. (/'£/.), 395.
- (19) Lycée. — {Sieurs Sylvestre et
Rosazza contre ville de Digne.) —
Direction des travaux. — L'archi-
tecte n'excède pas ses pouvoirs de
direction en prescrivant d'élever
les murs par arases d'égale hau-
teur sur toute l'étendue des cons-
Ann. des P, et Ch, Lois, Décrbtp, btc. -^ tomb vi.
58
864
LOIS, DECRETS, ETC.
Décompte {suite) :
tructions (III). — Force majeure.
Crue. — Perte de matériel placé
dans le lit de la rivière, laissé à la
charge de l'entrepreneur: absence
d'événements de force majeure, la
rivière qui a causé les dégâts étant
sujette à des crues fréquentes (1;.
— Matériaux inutilisés. — De-
mande d'indemnité. — Rejet :
l'entrepreneur ne justifie pas avoir
attendu, pour faire ses com-
mandes, des indications de détail
que l'architecte devait lui fournir
(111). — Octrois. — Surtaxes. —
Une demande en restitution de
surtaxes d'octroi, établies sur les
matériaux au cours des travaux,
né peut pas être repoussée par
application des dispositions du
cahier des charges, qui inter-
disent à l'entrepreneur de récla-
mer à raison ae l'augmentation
du prix des matériaux. R«^stitution
ordonnée (H). [C. d'Et.), 768.
— (20) Marché couvert. — {^ieur
Auvay contre ville de Lorient .) —
Approvisionnements, — Bois et
sacs omis au décompte ; rectifica-
tion (111). — Résiliation réguliè-
rement prononcée : l'entrepreneur
n'a pas rempli les conditions de
son marché ; ses travaux défec-
tueux se sont effondrés ; — de
plus, il n'a pas obtempéré aux
ordres qu'il recevait (J et II). —
Sujétions. — Rejet. — Absence
de réclamation dans le délai fixé
au cahier des charges ; installa-
lion défectueuse de la décharge
publique : fait connu avant l'ad-
judication ; — retard dans la re-
mise des terrains destinés au dépôt
des matériaux ; — indcumités à
des ouvriers pour un accident dû
à la faute de l'entrepreneur (IV).
— Sujétions admises. — Ordre de
service ayant nécessité l'interrup-
tion des maçonneries ; modifica-
tion au projet ayant restreint l'es-
pace destiné aii dépôt de pierres
(W). — Travaux eiiondrés par la
faute de l'entrepreneur, non-lieu de
les porter au décompte (III). — Tra-
vaux non prévus. — Enlèvement
d'une couche d'asphalte : non-
lieu à payer ce travail dont rentre-
preneur à été suffisamment indem-
nisa par la vente qu'il a faite de ces
matériaux (III). (C. f/*£'/.), 805.
— (21) Palais de Justice. — [Chapal
contre ville de Saint-Etienne.) —
Accident. — Responsabilité. —
Recours de l'entrepreneur contre
la ville responsable civilement de
l'architecte. — Lorsqu'un juge-
ment passé en force de chose ju-
gée a déclaré solidairement res-
Sonsables de la chute d'une partie
e l'ouvrage Tarchitecte et l'entre-
preneur, et fixé inégalement les
parts de responsabilité leur incom-
bant, l'entrepreneur qui a réparé
l'ouvrage est fondé à réclamer de
la ville, civilement responsable de
la faute de son architecte, la part
incombant à ce dernier, et le rem-
boursement de la dépense de répa-
ration en tant Qu'elle dépasse la
part mise à sa cliarge. — Cession
de mitovenneté prétendue faite
par la Ville à l'entrepreneur : re-
jet ; à l'époque où le traité a été
signé, la ville n'avait pas encore
acquis le droit dont if s'agit. —
Déblais en sus de la démolition et
de l'enlèvement des matériaux.
Allocation due. — Erreur maté-
rielle ; rectification. — Rabais. —
Le prix des vieilles maçonneries
qui figure au cahier des 'charges,
comme devant venir en diminution
des sommes dues à l'entrepreneur,
doit être déduit desdites sommes
évaluées d'après le total des tra-
vaux exécutés, rabais déduit.
{C. d'Et.\ 291.
— (22] Pont. — Régie. — {Commune
de Lhissey contre sieur Humbert,)
— Mise en régie prononcée contré
un entrepreneur qui a abandonné
les travaux et refusé de les re-
prendre, après mise en demeure,
en alléguant qu'il a formé une de-
mande de résiliation et que l'ad-
ministration refuse de lui payer
les acomptes stipulés : régularité.
— Conséquences : Entrepreneur
déchargé des conséquences de la
mise en régie, à raison des suié-
tions extracontractuelles qui lui
ont été imposées. — Non-lieu à
l'allocation d'indemnités à l'entre-
preneur pour manque à gagner et
préjudice subi : la régie né lui a
causé aucun préjudice, et il ne jus-
tifie pas qu'il dût réaliser un béné-
fice dans l'entreprise. — Matériel.
— Procès-verbal de remise. — Dé-
tériorations à la charge de l'entre-
r
TABLE ANALYTIQUE
865
preneur à compter du procès- verbal
de remise le mettant en demeure
de reprendre le matériel dont s'est
servie la régie. — Usure normale
pendant la régie : pas d'indemnité.
- Intérêts dus seulement à comp-
ter du jour de la demande spéciale
qui en est faite — Frais d exper-
tise mis à la charge de Tadminis-
tration, qui n'a fait aucune offre
à l'entrepreneur. (C. d'Et.), 410.
- (23j Ports maritimes. — Cahier
des charges. — [Sieurs Escarra-
guel et Duffieu.) — Art. 30, 31, 32
et 33. — Renonciation expresse
des entrepreneurs à se prévaloir
de ces articles : application de cette
renonciation. — Art 39. — Récla-
mations, contre l'application des
prix de certains drageiges portés
aux carnets d'attachements, signés
par l'entrepreneur sans réclama-
tions ni réserves, formés hors du
délai de dix jours prévu par le
cahier des charges : non-recevabi-
lité. — Durée des travaux prolon-
gée au-delà des deux ans prévus
au marché, sans la faute des en-
trepreneurs : droit à l'indemnité
mensuelle stipulée pour ce cas. —
Perte d'une drague, laissée à la
charge de l'entreprise, par appli-
cation du marché. — Procédure.
— Arrêté ordonnant une exper-
tise ; caractère préparatoire. Re-
cours dès lors recevable en même
temps que le recours sur le fond.
— Résiliation. — Non-lieu à pro-
noncer la résiliation au profit de
l'entrepreneur qui a abandonné
les travaux avant le délai de trois
ans à l'expiration duquel la rési-
liation devait être prononcée
(C. d'Bt), 306.
- (24) Réaervoir de la Liez. — {Mi-
nistre dea travaux publics contre
dame veuve Millet.) — Art. 32. —
Augmentation de plus du tiers des
déblais onéreux ; indemnité allouée
des déblais à transporter au jet de
Selle ; prix rémunérateur ; préju-
ice non établi ; pas d'indemnité.
— Manque à gagner, — Indemnité
calculée en tenant compte du bé-
néfice procuré par l'emploi en
régie des ouvriers de l'entrepre-
neur. — Patente. — Suppléments
de droits. Législation nouvelle. —
Le fait que, postérieurement à
l'adjudicationi une loi nouvelle Ok
augmenté les droits de patente dus
par l'entrepreneur, n est pas de
nature à motiver l'allocation d'une
indemnité au profit de ce dernier.
— Régie. — Chômage du matériel
pendant l'exécution des travaux en
régie : indemnité calculée au taux
de 10 0/0 de la valeur du matériel
comprenant les intérêts et l'amor-
tissement ; — non-lieu à l'alloca-
tion d'une seconde indemnité pour
dépréciation de ce matériel. —
Retards dans l'exécution des tra-
vaux. — Indemnité générale ac-
cordée pour retards provenant du
fait de l'administration ; pas d'in-
demnité pour le retard apporté
aux ordres d'exécution de certains
ouvrages : les ingénieurs ont a^i
dans les limites de leur pouvoir
de direction. — Sujétions relatives
à l'établissement de voies d'accès,
au montage et au démontage de
ponts de service; pas d'indemnité :
un prix nouveau arrêté en cours
d'entreprise pour le transport des
déblais en wagon a tenu compte
de ces sujétions. (C. d'J?^), 86.
— (25) Construction d'un Sanato-
rium. — [Sieur Noé.) — Déblais
exécutés dans l'eau. Refus d'un
prix spécial ; application du prix
unique prévu au bordereau pour
les déblais de toute nature. —
Fausses manœuvres non impu-
tables à l'administration, laissées
à la charge de l'entrepreneur. —
Réclamations : présentées dans le
délai légal et suffisamment préci-
sées : recevabilité, — relatives à
des sujétions dont la nature n'est
pas indiquée : non-recevabilité. —
Supension des travaux motivée
par ce fait que l'entrepreneur a
commencé les travaux sans en
avoir reçu l'ordre : pas d'indem-
nité. — 'Transport des déblais,
non prévus, ni ordonnés : ils
restent à la charge de l'entrepre-
neur. — Travaux exécutés en ré-
gie. — Mission donnée aux experts
ae rechercher sur l'invitation et
au profit de qui ces travaux ont
été effectués, et quelle somme
pourrait être due de ce chef à
l'entrepreneur. — Travaux contre-
mandés. — Indemnité due à l'en-
trepreneur au cas où il aurait
antérieurement fait des approvi-
sionnements restés sans emploi ;
866
LOIS, DECRETS, ETC.
Décompte {suite) :
renvoi aux experts. — Travaux de
nuit. — Pas d'indemnité : l'entre-
preneur ne justifie ni de la néces-
sité de ces travaux, ni d'ordres de
service les lui imposant. — Tra-
vaux imprévus. — Maçonnerie de
briques du pays. — Non-lieu à
l'application du prix pour un ou-
vrage différent, et compris dans
un autre devis ; renvoi aux ex-
perts pour fixation d'un prix nou-
veau. iC. d'Et.), 24.
— (26) Solde touché sans réserve. —
{Sieur Hacquard contre commune
de NeuHlysur-Seine.) — Est non
recevable à réclamer contre le
décompte, l'entrepreneur qui, sans
faire aucune réserve, a touché le
mandat pour solde qui lui a été
délivré. (C. d'Et.), 394.
DELUBAG, 507.
DESCHABIPS. 304.
Dettes de l'Etat :
— (1) Canal. — Approfondissement.
— Dommages aux usines. — Dé-
chéance quinquennale. — Com-
pétence. — Procédure. — [Sieurs
Cornaille, Leroy et autres.) —
Les conseils de préfecture, ne sont
F as compétents pour statuer sur
exception de déchéance quin-
quennale, opposée à une demande
en dommages-intérôts, dont ils
sont saisis. — Le ministre a seul
qualité pour prononcer la dé-
chéance. — Lorsque, dans ses
observations sur un recours, un
ministre oppose la déchéance
quinquennale, ces observations
constituent une décision suscep-
tible de recours. — Le dommage
causé à des usines par des prises
deau, pour l'alimentation d'un
canal, n est pas un dommage suc-
cessif, mais un dommage perma-
nent ; en conséquence, la demande
d'indemnité est tardivement for-
mée plus de cinq ans après l'exer-
cice dans lequel ont été effectués
les travaux d'approfondissement
du canal qui ont augmenté le
cube d'eau dérivée (C. d'ElX 801.
— (2) Déchéance Quinquennale. —
Compétence. — Caractère de dé-
cision. -— Délai. — Absence de
notification. — {Compar/niedeVEst
et du Soi'd.) — Déchéance quin-
quennale appliquée à une demande
en piicment formée plus de cinq
ans après l'ouverture de l'exercice
au cours duquel la dette a pris
naissance. — Reconnaissance de
la dette, décision au fond néajd-
moins utile. — Lorsque, devant le
conseil de préfecture, le ministre
reconnaît I existence d'une dette
à la charge de l'Etat, la circons-
tance qu'il oppose au paiement
pour partie la déchéance quin-
quennale et pour le surplus l'ab-
sence de crédits n'a pas pour objet
de rendre l'action .sans objet. —
Le conseil de préfecture doit
reconnaître le principe de la dette,
en fixer la quotité, et déclarer
l'Etat débiteur, sous réserve de
l'application de la déchéance. —
Caractère de décision. — Une dé-
pêche du directeur des services
administratifs du ministère de la
guerre ne constitue pas une déci-
sion su.sceptible d'être déférée au
conseil d'Etat par la voie conten-
tieuse. — Délai. Absence de noti-
fication. — Décision ministérielle
opposant la déchéance quinquen-
nale ; absence de notification ;
recevabilité du recours. [C. d'Et.),
405.
— (3) Travaux publics. — Dom-
mages. — Liquidation. — Dé-
chéance quinquennale. — (Sieur
Salvj/ Laurel.) — Le point de dé-
part de la déchéance quinquen-
nale d'une créance contre l'Etat à.
raison de dommages causés par
l'exécution de travaux publics
court-il à partir de l'ouverture de
l'exercice pendant lequel le dom-
mage a été causé, — ou seulement
du jour où la créance a été recon-
nue parla juridiction compétente ?
— Rés. dans le premier sens. —
L'intéressé objecterait en vain
que l'existence de sa créance ne
lui avait été révélée que plus de
cinq ans après l'exécution des
travaux. (C. d'Et.), 28.
DHERVILLEZ, 708.
DioNK (Ville de), 768.
Distribution d'eau :
— (1) Défectuosités. — Vice du plan.
— Responsabilité : architecte,
entrepreneur. — {Commune de Tré-
loup contre sieurs Lionnel et Petit.)
— Lorsque l'entrepreneur s'est
conformé strictement aux plans,
profils, tracés et ordres de ser-
vice qui lui ont été donnés par
TABLE ANALYTIQUE
867
Tarcbitecte pour Texécution des
ouvrages, il ne saurait être res-
ponsable des défectuosités cons-
tatées après l'exécution, et qui
proviennent du vice du plan,
encore bien que les modifications
apportées sur l'ordre de Tarchi-
tecte n'auraient pas été autori-
sées par l'administration munici-
pale. — Mais l'architecte doit, à
raison de ces faits, être déclaré
responsable envers la commune:
Décidé qu'il devra seulement
payer le montant des ouvrages
nécessaire à la réparation du pré-
judice, sans autres dommages-in-
térêts. (C. (TEL), 396.
- (2) Etablissement de branchements
nouveaux. — Refus d'autorisation.
— Recours pour excès de pouvoir
non recevabie. — {Société La Pré-
voyante,) — Un concessionnaire
ne peut pas déférer au conseil
d'Etat, pour excès de pouvoir,
l'arrêté par lequel un maire refuse
de lui accorder l'autorisation d'é-
tablir de nouveaux branchements
sur la canalisation existante, alors
(^u'il se fonde sur les droits qu'il
tiendrait d'un traité passé avec
la ville. Il appartient au juge dudit
traité de statuer sur la réclama-
tion. (C. d'Et.), 393.
- (3) Interprétation du cahier des
charges sur renvoi de l'autorité
judiciaire. — Ville de Nice. --
(Compagnie générale des Eaux
contre 'sieur' Michel.) — Décidé
que la compagnie ne pouvait,
pour refuser un abonnement aux
eaux périodic|ues, se prévaloir de
ce que la prise d'eau se ferait sur
une conduite forcée. (C. dEt.),
284.
- (4) Rémunération à un agent. —
i ville de Montélimar contre sieurs
himolard et Viallet.) — Agent de
l'entrepreneur chargé par la Ville
du service de la distribution des
eaux : rémunération à ce titre due
par la ville directement à l'agent
et non aux entrepreneurs qui
n'étaient pas chargés de ce service
et ne sont pas concessionnaires
des droits de l'agent (\1). — Entre-
tien des travaux. — Décidé que la
réparation des conduites obstruées
ou rompues rentrait dans l'en-
tretien payé à forfait (V). — Allo-
cation d'une indemnité pour l'en-
tretien des travaux non compris
au forfait (V). — Entretien des
travaux au-delà de l'époque pré-
vue au traité ; cJssence d'ordre
ou de contrat : non-lieu à indem-
nité (V). — Forfait. — Augmen-
tation du diamètre de la conduite,
nécessitée par la bonne exécution
de l'ouvrage : indemnité duel III).
— Travaux supplémentaires résul-
tant du changement de tracé fait
par l'entrepreneur dans son inté-
rêt, laissés à sa charge (IV). —
Intérêts dus à partir de l'époque
prévue au traité, bien que les
travaux ne fussent pas terminés ;
le retard est imputable à l'admi-
nistration et non à l'entrepreneur.
(VII). — Capitalisation des inté-
rêts de plein droit, par application
du marché (VIlIj. — Ouvrages
supplémentaires commandés par
les accents autorisés de la ville :
travail dû (II, IV).— Procédure. —
Conseil de préfecture. — Conclu-
sions successives des parties non
visées ; arrêté annulé en la forme ;
évocation (I). (C. d'El.). 809.
— (5) Traité. — Ville de Toulon. —
Décidé, par interprétation du
traité, que l'entretien des apjpa-
reils et branchements des services
municipaux était à la charge de
la compagnie générale des Eaux.
— {Compagnie générale des Eaux
contre ville de Toulon.) (C. d'Et.),
485.
— V. Dommages.
Domaine public maritime:
— Occupation à titre précaire. —
Retrait de l'autorisation. — Dé-
tournement de pouvoir. — Occu-
pation continuée. — Contraven-
lion. — {Sieur Bovis dit Pépin.)
— Un arrêté préfectoral peut, sans
excès de pouvoir, retirer, en vue
d'assurer l'exécution de travaux
déclarés d'utilité publique, l'au-
torisation donnée à un particulier
à titre précaire d'occuper certaines
parcelles du domaine public mari-
time. — Le fait par ce particulier
d'avoir continué, malgré le retrait
d'autorisation du préfet, à occu-
per les parcelles dont il s'agit,
constitue une contravention de
grande voirie. (C. d'Et.)^ 512.
DOUMAOES :
— (1) Accès. — Travaux ayant eu
pour effet de placer les immeubles
868
LOIS, DECRETS, ETC.
Dommages {suite) :
des requérants à 2"',60 de la crôte
d'un déblai de 25 luèlres de hau-
teur, de nuire à leur solidité, par
suite d'absence de précaution, et
enfin de supprimer des accès di-
rects avec un quartier : indemnité
due. — {Ville de Marseille contre
sieur Roch'Maggi.) (C. d'Et.), 402.
— (2) Action portée d'abord devant
une juridiction incompétente. —
Dommages antérieurs au jour où
l'action a été portée devant le juge
compétent. — {Sieur Mermet contre
compagnie de Lijon.) — La circons-
tance que le particulier, qui a souf-
fert du dommage causé par des
travaux publics, a tout d'abord
porté sa réclamation devant une
juridiction incompétente, n'auto-
rise pas le conseil de préfecture à
donner aux experts la mission j
d'apprécier ledit dommage, non à
partir du jour où il s'est produit,
mais seulement à compter de la
date où la réclamation a été por-
tée devant le juge compétent.
(C.d'£/.), 73.
— (3) Canal d'irrigation. — Terrains
agricoles. — Fermier. — [Syndi-
cat du canal d'irrigation de la
plaine de Beaucaire contre sieur
Darboux.) — Infiltrations d'eau
salée dans des terrains voisins d'un
canal d'irrigation et ayant eu pour
effet de diminuer l'importance de
leurs récoltes ; indemnité due au
fermier. (C. dEt.). 377.
— (4) Chemin de fer. — Occupa-
tion temporaire. — Extraction de
matériaux: ballastière. — [Com-
pagnies du Nord et du Midi et
sieurs La/forpue^ Leroy.) — Durée
de l'occupation. — Lorsqu'après
l'achèvement des travaux il a été
f)roccdé au constat de l'état des
ieux, conformément à larticle 8
du décret du 8 février 1868, et que
les experts sont d'accord, le pro-
priétaire, qui peut rentrer en pos-
session de ses terrains, n'est pas
fondé, sous prétexte que l'indem-
nité n'est pas réglée, à soutenir
que sa privation de jouissance a
été prolongée au-delà de cette date.
— Indemnité réduite, par voie de
conséquence (Compagnie du Midi,
!'• espèce). — Indemnité accor-
dée : pour trouble dans la jouis-
sance d'eaux d'irrigation, et dans
l'exploitation de parcelles en dehors
de l'occupation; — dépréciation
des terrains occupés et couverts
de déblais ou de tranchées —
morcellements et difficultés d'ac-
cès, et suppression d'une piste
d'entraînement, — dépréciation de
récoltes, — affaissement du sol
(Compagnie du Midi, 1" espèce).
— Récusation. — Tiers expert. —
Non-recevabilité d'une demande
de récusation, formulée pour la
première fois devant le Conseil
d'Etat par une partie qui a assisté
sans protestation ni réserve à la
tierce-expertise (Compagnie du
Nord, 2" espèce). — Cnose jugée.
Lorsqu'un arrêté accordant une
indemnité pour dommage a été
annulé en appel, et qu'une tierce-
expertise a été ordonnée, le con-
seil de préfecture, sur renvoi du
litige, peut, sans violer l'autorité
de la chose jugée, allouer une
indemnité plus forte que celle
3u'il avait primitivement accor-
ée (Compagnie du Nord, 2- espèce.)
— Carrière en exploitation. —
Fixation du cube des matériaux
extraits non d'après l'avis hypo-
thétiaue du tiers expert, mais
d'après la constatation de l'exper-
tise contemporaine de la fin de
l'exploitation et le prix du mètre
cube desdits matériaux en tenant
compte des proportions de cailloux,
de gravier, de seible fin et autres
produits accessoires (Compagnie
du Nord, 2* espèce). — Indemnité
spéciale accordée au locataire des
terrains fouillés par l'entrepreneur
de travaux publics, à raison du
trouble apporté dans l'exercice de
son industrie. Régularité (Compa-
gnie du Nord, 2* espèce). — Exé-
cution de l'arrêté; restitution. —
En présence de la réduction de
l'indemnité accordée par le con-
seil de préfecture, Tintércssé est
condamné à restituer la somme
§ayée en trop avec intérêts du jour
u paiement et intérêts des mté-
rôts' Compagnie du Nord, 2' espèce).
[C.d'Et.), 74.
— (5) Chemins de fer. — Dommages
aux personnes. — Ouvrier blessé
sur un chantier. — Responsabi-
lité: Etat; tâcheron. — (Ministre
des travaux publics contre sieur
Ganngou.) — Un tâcheron, qui a
TABLE ANALYTIQUE
869
seulement fourni à TEtat des
ouvriers embauchés par lui et
dont le salaire lui était payé direc-
tement, à leffet de les employer
à des travaux exécutés en régie
pour le compte de Tadministra-
tion, sous la surveillance des
agents de celle-ci, n'est pas res-
ponsable des conséquences des
accidents causés à un ouvrier sur
les chantiers. Cet ouvrier ne sau-
rait, dans les circonstances de
Taffaire, être considéré comme le
préposé dudit tâcheron. — Acci-
dent éprouvé par un ouvrier résul-
tant de la fausse manœuvre d'un
vagonnet exécutée par un ouvrier
au service de TEtat, sans qu'il y
ait eu imprudence de la part de
Touvrier blessé : condamnation de
l'Etat à une indemnité. (C. (VEt.),
378,
- (6) Expertise. — Demande d'in-
demnité. — Tierce-expertise ordon-
née par le conseil de préfecture
Sostérieurement à la promulgation
e la loi du 22 iuiUet 1889. -
Arrêté annulé. — «■ Nouvelle exper-
tise. — (Sieur Cousin.) — En pré-
sence du désaccord des experts,
le conseil de préfeclure ne pou-
vait pas, postérieurement à la pro-
mulgation de la loi du 22 juil-
let 1889, ordonner une tierce-
expertise. — En conséquence, s'il
a prescrit une semblable mesure
d'instruction, son arrêté doit être
annulé et les parties doivent être
renvoyées devant lui pour qu'il
soit statué à nouveau sur leur
demande, après qu'il aura été pro-
cédé à une nouvelle expertise sui-
vant les formes prescrites par la
loi du 22 juillet 1889. (C. d'Et.),
490.
- (7) Gare. — Dommages causés à
une propriété par suite de l'agran-
dissement d'une gare. — Indem-
nité allouée. — {Compagnie d'Or-
léans contre demoiselles Giraud et
Levallez.) (C. d'Et.), 402.
• (8) Infiltration. — (Commune de
Saint'Georges-d'Hur Hères et sieur
Gérard.) — Responsabilité. — Mise
en cause. — Le fait que les tra-
vaux dommageables ont été diri-
gés par les ingénieurs de l'Etat n'a
pas pour eQ'et de rendre celui-ci
responsable des dommages, alors
que les travaux interessaient
uniquement les communes pour
le compte desquelles ont été exécu-
tés les travaux ; l'Etat est, par
suite, mis hors de cause. (Com-
mune de Saint-Georges-d'Hurtiéres,
l'*espéce.) — Procédure. — Tierce-
expertise. — Depuis la loi du
22 juillet 1889, en cas de désac-
cord des experts, il ne peut plus
être ordonné de tierce-expertise,
alors même que l'instance, ayant
été engagée avant cette loi, une
expertise aurait été ordonnée dans
les formes prescrites par la loi
du 16 septembre 1807; en consé-
quence, sont annulés l'arrêté qui
a ordonné une tierce-expertise
en 1890 et l'arrêté qui a statué au
fond sur le vu de cette expertise.
(Commune de Saint-Georges-d'IIur-
tières, 1" espèce.) — Dépens. —
Est condamnée aux dépens la par-
tie qui concluait au maintien d'un
arrêté qui a ordonné irrégulière-
ment une tierce-expertise et de
l'arrêté qui avait statué au fond.
(Commune de Saint-Geor^es-d'Hur-
tiéres, l'* espèce.) — Frais d'exper-
tise mis à la charge de l'Etat qui
n'avait fait aucune offre régulière
d'indemnité (Gérard, 2" espèce).
- Inondations pendant plusieurs
mois, chaque année, des caves
d'une maison, causées par les infil-
trations du réservoir de Bouzey
construit par l'Etat : indemnité
allouée (Gérard, 2* espèce).
(C. d'Et.), 760.
- (9) Moulin. — Travaux de canalisa-
tion effectués par une ville. — Frais
d'expertise. — {Ville d'Aix-les-
Bains.) — Indemnités allouées au
propriétaire du moulin : — pour
diminution du volume des eaux
auxquelles il avait droit, en com-
prenant dans les eaux détournées
même celles qui provenaient des
égouts de la ville, — pour dimi-
nution de force motrice, en tenant
compte seulement de la perte de
la force motrice utile, — pour
perte partielle de la clientèle par
suite de chômages imposés par le
fait de la Ville. — Frais d'exper-
tise mis en entier à la charge de
la Ville, qui n'avait fait aucune
offre. (C. d'Et.), 413.
- ilO) Moulins. — Dommages cau-
sés à des moulins par le uinction-
nement de prises d'eau pratiquées
870
LOIS, DECRETS, ETC.
Dommages (suite) :
sur une rivière pour ralimeuta-
tioQ du canal de Bourgogne. —
Renvoi à une expertise pour l'ap-
préciation de l'indemnité due. —
{Minislre des travaux publics
contre sieur Lemaire.) (Expertise.)
(C.d'Ëf.), 489.
— (11) Moulin. — Suppression de
force motrice. — Fixation de
l'indemnité. — (Sieur Vauthier.)
(C.d'Et.), 770.
— (12) Moulin. — Adduction d*eau.
— Diminution de force motrice. —
Frais d'expertise. — Procédure.
— (Ville de Poitiers contre dames
Cfiénier et Boucheul.) — Dimi-
nution de la force molrice d'un
moulin et pertes subies par le fer-
mier, à raison de travaux d'ad-
duction d'eau faits par une ville :
allocation d'indemnités. (Ville de
Poitiers contre dame Chénier,
!'• esp. ; — contre dame Boucheul,
2» esp.) — Frais d'expertise. —
Constat et expertise n'intéressant
pas seulement les particuliers en
cause : répartition des frais entre
lui et d'autres indemmitaires.
(Ville de Poitiers contre dame
Chénier, l" esp.» — Procédure. —
Conseil de préfecture. — Compo-
sition. — Conseiller général ap-
pelé pour compléter le conseil;
adjonction expliquée par l'indica-
tion qu'il a été désigné pour rem-
Îdacer le vice-président, parent de
'une des parties, mais absence
dans l'arrêté d'une mention cons-
tatant l'accomplissement des for-
malités prescrites par l'arrêté du
19 fructidor an IX : arrêté annulé;
évocation. (Ville de Poitiers contre
la dame Chénier, !'• esp. ; — con-
tre dame Boucheul, 2' esp . ) — Qua-
lité pour réclamer. — Justification
par le propriétaire du moulin d'un
mandat pour réclamer au nom de
son fermier : recevabilité. (Ville
de Poitiers contre dame Chénier.
1" esp.) — Conseil d'Etat.— Inter-
vention du fermier du moulin jus-
tifiée par son intérêt au maintien
de l'arrêté attaqué : recevabilité
— (Ville de Poitiers contre dame
Chénier, 1" esp.) (C. d'E.), 771.
— (13) Procédure. — (Conseil de pré-
fecture. — Loi du 22 juillet 1889.
— Question transitoire — {Corn-
par/nie des Chemins de fer du Midi
contre sieurs Chamson, Lazetme de
Lon et Boher). — Tierce-expertise.
— ; Depuis la loi du 22 juillet 1889,
en cas de désaccord des experts,
la tierce-expertise ne peut plus
être ordonnée, alors même que,
l'instance ayant été engagée avant
la loi nouvelle, une expertise aus
rait été ordonnée dans les forme-
prescrites par la loi du 16 sep-
tembre 180/. Arrêté annulé. Ren-
voi devant le conseil de préfecture.
(C. d'Et,). 295.
— (14) Rues et places. — Ville de
Paris. — Classement — Expro-
Eriation pour cause d'utilité pu-
lique. — (Ville de Paris contre
sieur Pradal.) — Lorsque, des
termes d'une décision du jury
d'expropriation, il résulte claire-
ment que l'indemnité allouée *ne
s'applique qu'à la dépossession
d'une servitude de passage sur
une voie privée incorporée au
domaine public communal, le con-
seil de préfecture, saisi par l'ex-
proprié d'une demande en indem-
nité pour dommages résultant des
travaux en vue desquels l'expro-
priation a eu lieu (dans l'espèce,
difficultés d'accès), peut ordonner,
sans renvoi préjudiciel à l'autorité
judiciaire, une expertise à TefTet
d'apprécier le dommage causé.
(C. d'Et.\ 71.
— (15) Rues et places. — Villes de
Paris. — {Sieur Planchon contre
Ville de Paris.) — Dommage résul-
tant de travaux postérieurs à l'ac-
quisition du réclamant ; action
recevable sans l'intervention du
vendeur, bien que le nivellement
nouveau eût déjà reçu un com-
mencement d'exécution avant la
vente. Le propriétaire d'un terrain
qui a conservé des accès normaux
suffisants n^a pas droit à une
indemnité si, d^une part, ces ac-
cès ne sont insuffisants qu'à rai-
son de la nature spéciale de son
industrie, et si, d autre part, le
dommage est dû pour la plus
frande partie aux aménagements
u propriétaire. (C. d'Et.), 309.
— (16) Rues et places. — Dommages
dus à la situation de l'immeunle
et non aux travaux de nivelle-
ment qui n'ont pas eu d'effet dom-
mageable appréciable, mais ont,
au contredre, procuré des a van-
TABLE ANALYTIQUE
871
tages à la propriété riveraine. —
Pas d'indemnité. {Sieur Launay-
Micoulleau contre ville de Saumur.)
(C. (VEt.), 375.
- (17) Dommages. — Rues et places.
— f Viï/e de Toulouse contre sieur
J^.) — Dommages causés aux im-
meubles riverains d'un éffout,par
suite d'inondations périodiques ré-
sultant du débouché insuffisant de
cet ouvrage : indemnité allouée
pour dépréciation définitive, la
Ville ne justifiant d'aucun projet
permettant de considérer qu'il
sera remédié à l'état de choses
existant. (C. d'Et.), 758.
- (18) Usine. — Dommages causés
aux propriétés. — Dépréciation
causée à un immeuble b&ti par le
fonctionnement d'une usine desti-
née à élever les eaux sur les hau-
teurs de Montmartre et notam-
ment par le bruit et la trépida-
tion causés de jour et de nuit par
les machines. — Indemnité allouée
en tenant compte de tous les élé-
ments de préjudice, y compris les
intérêts jusqu'à la décision, ré-
serve faite, toutefois, de certains
dommages dont la constatation
par les experts a été impossible.
— (Sieur Duhamel.) — Procédure.
^- Notification des arrêtés des
conseils de préfecture. — Instance
entre une vule et un particulier. —
Exploit d'huissier nécessaire. —
Dans une instance engagée entre
un particulier et une commune,
la notification de l'arrêté du con-
seil de préfecture doit être etfec-
tué par exploit d'huissier pour
faire courfr les délais d'appel au
conseil d'Etat. — En conséquence,
une notification, opérée au nom
de la Ville de Paris par le maire
de l'un des arrondissements de
cette ville, n'a pu faire courir le
délai de deux mois imparti pour
former un pourvoi devant le con-
seil d'Etat. — Frais d'expertise et
honoraires de l'expert d'une par-
tie mise ind ùment en cause, mis à la
charge de celui qui a indûment mis
en cause cette partie. (C. rf'JB/.),
750.
• (19) Usines. — Arrêté prescrivant
une expertise générale en exécu-
tion d'une précédente décision du
conseil d'Etat. — Caractère pré-
paratoire. — Recours non rece-
vable. — (Ville de Rennes contre
sieur Berlin et autres.) (C. d*Et.)j
401
DOUGBT et Malapbrt, 382, 383.
DDBOSCLARD et Villbtel, 83.
DUCHEIN et autres, 799.
DUFFIEU et Escarraouel, 306.
DUHAMEL, 750.
DUMOLARD et Yiallet, 809.
E
Eaux (Compagnie générale des), 284.
Eclairage électrique. — Communes.
— Concession ; mode d'exécution;
option. — Modification. —Retards
dans l'exécution ; pas d'indemnité.
— (Sieur Barlissol contre Ville de
Perpignan.) — Un traité de con-
cession conférant à un entrepre-
neur le droit de recourir, à son
choix, pour assurer l'éclairage
électrique d'une ville, soit à une
canalisation souterraine, soit à la
pose de câbles aériens, et stipu-
lant qu'il pourra établir des sup-
ports, non seulement sur les im-
meubles communaux, mais même
sur ceux appartenant aux parti-
culiers, la modification apportée
ultérieurement à cette dernière
clause, à la demande du préfet,
en vue d'exiger le consentement
des propriétaires, ne doit pas être
considérée comme ayant eu pour
efl'etde priver l'entrepreneur de sa
faculté d'option et de le forcer à
exécuter une canalisation souter-
raine. — Le retard apporté par
l'entrepreneur à la réalisation de
ses engagements ayant eu pour
cause les difficultés soulevées par
les propriétaires riverains et par
le maire, c'est à tort que le con-
seil de préfecture l'a condamné à
des dommages-intérêts envers la
Ville ; mais, par contre, l'entre-
preneur n'est pas fondé à deman-
der que la Ville soit condamnée à
lui payer une indemnité. (C. d'Et.)y
403.
Eclairage. V. Circulaires.
Enquête :
— Déclaration d'utilité publique. —
Enquête préalable. — Formes.
— Nécessité des expropriations.
— Recours non recevable. —
(Epoux Fronteau.) — L'enquête,
précédant la déclaration d'utilité
publique de travaux qui ont pour
872
LOIS, DECRETS, ETC.
Enquête (suite) :
objet (l'assurer raliiuentation en
eau potable de plusieurs com-
munes, doit être faite dans les
formes prescrites par l'ordon-
nance du 18 février 1834 et non
dans celles édictées par l'ordon-
nance du 23 août 1835. — Des
travaux ayant été déclarés d'uti-
lité publique par un décret, les
intéressés ne sont pas recev«îbles
à contester devant le conseil d'Etat
la nécessité des expropriations.
(C. d'El.), 768.
Entreprenbur. — Responsabilité
décennale. — Action formée plus
de dix ans après la fin de l'entre-
prise. — V Ville de Paris contre sieur
Montjoye.) — Doit être rejetée
comme prescrite l'action en res-
pon.sabilité dirigée contre l'entre-
preneur des travaux de construc-
tion d'une église, plus de dix ans
après l'achèvement de l'entreprise,
le paiement du solde des travaux
et la prise de possession. {C.d'Et.),
390.
ESGARRAGUEL et Duffieu, 306.
Expertise :
— (1) Procédure. — Honoraires d'ex-
pert. — Règlement. — Compé-
tence. — Opposition. — (Sieur
Deschamps.) — Le conseil de
préfecture n'est pas compétent
pour fixer, en audience publique
et par une disposition de son ar-
rêté sur le fond, les honoraires
d'un expert. Il n'appartient qu'au
vice-président du conseil de les
taxer. — L'arrêté par lequel le
conseil de préfecture rejette l'op-
position formée contre un précé-
dent arrêté réglant incompétem-
ment les honoraires d'un expert
ne doit pas être annulé peu* voie
de conséquence de l'annulation
dudit arnHé. iC. </'£/.), 304.
— (2) Procédure. — Conseil d'Etat.
Recours. — Arrêté préparatoire :
si le conseil de préfecture n'or-
donne une expertise que sur cer-
tains chefs de réclamations, il
ajourne sa décision sur tous les
autres points, sans préjuger la so-
lution à intervenir au fond, et
réserve les droits et moyens des
parties : non-recevabilité !^ — {Ma-
iaperl et Doucet.) (C. d'il/.), 382.
— V. Décomptes.
Expropriation :
— (1) Travaux publics. — Cession
amiable. — Conditions. — Inexé-
cution. — Demande d'indem-
nité. — Incompétence de Tau-
torîté administrative. — {Sieur
Cousin.) — La cession d'un
terrain ayant été consentie à
l'Etat, à fa suite d'expropriation,
moyennant un prix déterminé
et 1 accomplissement de certaines
conditions mises à la charge de
l'Etat, la juridiction administra-
tive n'est pas compétente pour
connaître d'une demande d'inaem-
nité formée par le propriétaire du
terraio, à raison de Tinexécution
d'une partie des engagements de
l'Etat. (C. d'Et.), 486.
— (2). — Jury. — Composition. —
{Sieur fiodevin.) — Est irrégulière
et nulle la décision du jury d'ex-
propriation à laquelle a concouru
un juré qui ne se trouvait pas
compris sur la liste formée par la
cour d'appel ou le tribunal. C. de
cass.), 697.
— (3) Chemins ruraux. — Jury. —
— Magistrat directeur. — Partage.
— Voix délibérative. — Preuve.
— Procès-verbal. — Signature. —
{Sieur Quatrebarhes.) — Le ma-
gistrat directeur du jury spécial
chargé de l'expropriation eu ma-
tière de chemms ruraux, faisant
Eartie du jury et ayant voix déli-
érative en cas de partage des
voix, est tenu de présider la déli-
bération. — La preuve de sa
présence doit résulter du procès-
verbal et de sa signature au pied
de la décision. (C. de cass.), 698.
— (4) Jugement. — >Jom de la par-
tie. — Omission. — Nullité. —
[Sieur Berthier.) — L'énonciation
du nom des propriétaires expro-
priés dans le jugement d'expro-
priation est une formalité subs-
tantielle, dont l'omission doit en-
traîner la cassation dudit juge-
ment. (C. de c(tss.)t 706.
— (5) Formalités substantielles. —
Constatation et vérification. —
{Sieur de Comaille.) — Tout juge-
ment prononçant une expropria-
tion doit être* précédé de l'accom-
plissement des formalités pres-
crites par la loi, et il ne peut
être régulier qu'autant qu'il con-
tient la constatation de leur ac-
TABLE ANALYTIQUE
873
complissement. — Ne remplit pas
cette condition le jugement qui
mentionne la production et la
vérification du décret déclaratif de
l'arrôté de cessibilité et du plan
parcellaire des terrains, sans dire
en même temps que cette produc-
tion et cette vérilication ont com-
pris soit le dépôt du plan à la
mairie, soit la publication et Taf-
fichage de ce plan, soit le procès-
verbal d'enquôte, soit l'avis du
conseil municipal et l'arrêté pré-
fectoral relatifs à cette enquête.
{C. de cass.), 707.
- (6) Expropriation irrégulière. —
Cours deau navigable. — Usine.
— Dépossession du canal d'ame-
née. — Dommages accessoires.—
Perte de la force motrice. — Lé-
galité de l'usine. — Compétence
judiciaire. — Conflit positif. —
{Sieur Sarrières.) — Les tribunaux
judiciaires sont compétents pour
statuer sur l'action en indemnité
fondée sur la dépossession par
l'Etat, pour l'exécution de travaux
publics, mais sans expropriation
préalable, d'une partie du canal
5'amenée d'une usine située sur
un cours d'eau navigable et fondée
en titre. — L'autorité judiciaire
est compétente pour statuer sur
tous les dommages accessoires à
ia dépossession qui en sont la
conséquence directe tel que celui
résultant de la perte de la force
motrice. — Elle est également
compétente pour reconnaître le
droit de propriété privée invo-
qué devant elle, dans l'espèce
pour statuer sur la légalité de
l'usine et vérifier, — sauf inter-
prétation, par l'autorité compé-;
tente, des actes administratifs qui
aéraient invoqués, — si les ou-
vrages et dépendances de l'usine,
où ont été effectués les travaux
de l'Etat, faisaient ou non partie
du domaine public. (Trib, des
confl.), 419.
Fausses déclarations dans les ex-
péditions par chemin de fer.
{CircX 669.
nDOW et fils, 592.
Frais jtmaAiRBs. (Ctrc), 164.
Franchise postale. (Circ.)^ 313-667,
FRISON et TooRiNBL, 286.
FRONTEAtl (Epoux), 768.
G
GALmiER, 751.
Garde des voies de communication.
[Cire ). 520.
GARRIGOU, 378.
6ATELLIER, 375.
GAtJCHET, 749. . ^ . .
Générac (Communes de), de Saint-
Gilles et de Saint-Laurent-d'Ai-
guzes, 808.
Génie militaire. V. Décompte.
GENSOLLEN, 508.
GERARD, 760.
GEVELOT, Signard et autres, 590. ^
GILABERT, 7l:<. . ^^ ^
GIRAUD et Levallez (Demoiselles),
402.
G 00N1E- Chaussée (Commune de), 81.
GUILLOT et Thobik, 288.
GUILLOTIN, 392.
H
HAGQUARD, 394, 716.
HATClAnX, 25.
HUBERT, 380.
HUBIBERT, 410.
Hyères (Ville d'), 399.
I
Impressions nécessaires aux services
extérieurs. (CtVc), 51 5.
Ingénieurs et contrôleurs des mines.
(Cire), 252.
Instruments de précision. (Ctrc),
522.
JEANSON, CoRROY et Cordibr, 774.
JEUVKIN, 506.
JOLYet Pbktus, 701.
Jury. V. Expropriations.
LACROIX, 397.
LAFFORGUE, 74.
LAMABRE, 67.
LAREDUTY (de),25.
LAUlfAT-BIIGOULLEAU, 375.
LAZARD, 399.
J
874
LOIS, DECRETS, ETC.
LAZERIŒ DE LON, Chanson et Boher,
295.
LEGONTE, 294.
LEGRAND, 753.
LEMAIRE, 489.
UROT, 74.
LEROY, CoRWAiLLB et autres, 801.
LESAFFRE et Bonduellbs, 391.
LEUK, 702.
LEV ALLEZ et Giradd (Demoiselles).
402.
LIGNE r Princesse de), 491.
LIOmiEL et Petit, 396.
LO, 7.58.
LoRiENT (Ville de), 805.
M
MAGAUDIÈRE, 717.
MALAPERT et Doucet, 382-383.
Malfaçons : Chemins stratégiques.
— Responsabilité de l'entrepre-
neur. — ( Ville de Besancon contre
sieur Pignot.) — L'entrepreneur
d'un chemin stratégique, exécuté
sous les ordres du service vicinal
du département, agissant pour le
compte de l'autorité militaire,
n'est pas responsable des éboule-
ments survenus dans l'ouvrage,
alors que ce travail a été reçu
définitivement, et que la Ville* a
accepté ledit chemin dans son
réseau, sans aucune réclamation
ni réserve. — Procédure. — Lors-
qu'une ordonnance de soit-com-
muniqué a été, par suite d'une
confusion de noms, signifiée aux
héritiers d'un frère de l'entrepre-
neur en cause, celui-ci, quia reçu
la signification à titre d'héritier
de son frère, ne peut pas prétexter
de l'ignorance du pourvoi, pour
demander la nullité de la procé-
dure. (C. (VFA.), 757.
Marauss.^n (Commune de), 395.
Maroueritat, 759.
Marseille (Ville de), 402.
MARTIN, 30:i.
mERBIET, 73.
MICHEL, 284.
MILLET (Veuve). 86.
Ministre de l'agriculture, 509.
— de la guerre, 392.
— des travaux publics, 83, 86, 150,
375, 378, 389, 489, 492, 508, 753,
774, 775. 785.
MOLES. 785.
MONŒAUX et Boyard, 513. I
Mont^limar (Ville de), 809.
MONTJOTE, 390.
MCmm-GHAPRE et C'*, 703.
N
Navigation intérieure : Eclairage
pendant la nuit des bateaux et
obstacles à lan avigation. {Cire),
154.
Neuill Y-SUR- Seine (Commune de),
394.
Nice (Ville de), 487.
NOE, 24.
0
Occupation temporaire :
— fl) Convention relative aux inté-
rêts de l'indemnité allouée. —
[Héritiers Bei'ton, Alazard et
Alayrac contre Compagnie d'Or-
léans,) — Compétence. — Le
conseil de préfecture n'est pas
compétent pour connaître : —
des difticultés relatives à une
convention concernant les intérêts
d'une indemnité précédemment
allouée par lui, — d'une demande
en interprétation d'une décision
du conseil d'Etat. — Conseil
d'Etat. — Non-lieu à interpréta-
tion d'une décision dans laquelle
le conseil d'Etat n'a pas statué
sur la difficulté qui divise actuel-
lement les intéressés. (C d'Et.),
415.
— (2) Indemnité. — {Compagnie de
Lyon contre sieurs Colleau et
Pointeau.) — Demande d'indem-
nité pour arbres abattus et éta-
blissement d'une voie ferrée.
Rejet : la compagnie de chemins
de fer, au pront de laquelle l'oc-
cupation temporaire avait été
autorisée, a renoncé à user de ce
droit et en a averti le propriétaire ;
les travaux dommageables sont
le fait de tiers. (C. rf'I/.),769.
— (3) Extraction de matériaux. —
But; travaux indéterminés. —
Durée. — Voie ferrée. — Carrières
en exploitation. — Vente des ter-
rains occupés; droit de l'acqué-
reur. — Chose jugée. — {Sieur de
Lareinty contre sieur Ùainaux.)
— But de l'occupation. — L'oc-
cupation temporaire de terrains
et l'extraction de matériaux
peuvent être autorisés d'une
TABLE ANALYTIQUE
875
façon ffénérale pour tous les tra-
vaux d'entretien des routes et
chemins vicinaux dont un entre-
preneur est adjudicataire. — L'au-
torisation est implicitement limi-
tée à l'objet et à la durée de
l'adjudication. — Durée de Toccu-
i>ation. — Le préfet pouvait, avant
a loi du 29 décembre 1892, auto-
riser l'occupation temporaire pour
toute la durée d'une entreprise
fixée à onze années. — Voie fer-
rée. — L'entrepreneur, au profit
duquel l'occupation d'une carrière
a été autorisée, peut établir une
voie ferrée pour le transport des
matériaux extraits. — Mais le
propriétaire conserve son droit —
de réclamer une indemnité au cas
où ce mode d'exploitation lui
aurait causé un dommage parti-
culier, — d'actionner devant les
tribunaux judiciaires l'entrepre-
neur au cas où celui-ci aurait usé
de la voie ferrée pour le transport
de matériaux destinés au com-
merce. — Qualité pour réclamer :
acquéreur des terrains occupés.
— L'acquéreur de terrains déjà
occupés temporairement pour
l'exécution de travaux publics a
qualité pour réclamer, en dehors
de la réparation des dommages
annuels qui lui sont personnelle-
ment causés, une indemnité pour
dépréciation générale de sa pro-
priété, bien que les droits à
indemnité de son vendeur ne lui
aient pas été cédés. — (l^arrières
prétendues en exploitation au
moment de l'occupation. Auteur
et ayant cause. — Non-lieu à
opposer au propriétaire actuel une
conventionpassée entre son auteur
et l'entrepreneur, cette convention
ne concernant que la période anté-
rieure à l'acquisition; renvoi de
la demande à l'examen des
experts. Mais il y a lieu, au con-
traire, de lui opposer pour d'autres
parcelles l'arrêté, passé en force
de chose jugée, par lequel le con-
seil de préfecture a décidé, vis-à-
vis du propriétaire vendeur, que
.ses terrains n'avaient pas le ca-
ractère de carrières en exploita-
tion. (C. r/'A7.), 23.
Octroi. — Matériaux. — Exemption
de droits. — Chemin de fer. —
Construction. — Quais militaires.
— Indue perception. — Restitu-
tion. — Intérêts. — Le décret du
12 février 1870, dont les disposi-
tions sont générales et absolues,
a entendu exempter des droits
d'octroi tout ce qui, dans les che-
mins de fer, touche à l'intérêt
général et, n'étant pas afi'ecté à
un usa^e essentiellement local,
est destiné à faire face aux néces-
sités de l'exploitation de la voie
ferrée considérée dans son en-
semble ; et, par suite, l'exonéra-
tion s'étend a tous les objets et
matériaux employés à la cons-
truction de quais établis en vue
d'assurer les transports militaires,
en cas de mobilisation et de
guerre. — L'administration de
Foctroi ne saurait être condamnée
aux intérêts des sommes indû-
ment perçues dont la restitution
est ordonnée, (C. d'Et.) 247
Offre de concours. — Acceptation.
— Retrait. — Approbation préfec-
torale. — Conditions. — {Sieur
Billard contre commune de Ceton.)
— Lorsqu'une offre de concours a
été acceptée par le conseil muni-
cipal avant d*avoir été retirée, et
que les conditions auxquelles cette
offre était subordonnée ont été inté-
gralement remplies, le souscrip-
teur ne peut se refuser au paie-
ment. — L'acceptation par une
commi^ne de l'offre de concours à
elle faite pour la construction d'un
chemin vicinal n'est pas subor-
donnée à l'approbation du préfet.
(C. d'Et,), 243.
Ordonnancement de fonds. (CiVc),
606.
Paris (Ville de), 71, 309, 390, 412.
Pêche fluviale: (1) {Sieur Eugène
Blanchet contre sieurs Louis Fran-
çois-Henri Monceaux et Louis-Marie
Joseph Boyard). — Les amas
d'eau qui communiquent avec un
cours d'eau, quelque appellation
qu'on leur donne dans l'usage,
sont soumis, quant au droit de
flèche, aux prescriptions de la
oi du 15 avril 1829. (C. de cass.),
513.
— (2) Destruction du poisson. —
Usine. — Jet de substances nui-
876
LOIS, DECRETS, ETC.
Pêche fluviale (suite) :
sibles. — (Sieur Camuset.) —
L'article 25de la loi du 15 avril 1829,
qui punit guiconqueeLura. jeté dans
les eaux des drogues ou appâts
de nature à enivrer le poisson ou
a le détruire^ s'applique aux in-
dustriels et aux usiniers comme
à toutes autres personnes. — La
portée générale de cette disposi-
tion n a pu être restreinte par les
décrets des 25 février lw8 et
10 août 1873. (C. de cass.), 723.
— (3) Prescription. — Procès-ver-
bal. — Défaut d'enregistrement.
— Nullité. — (Sieur HacquarL) —-
La prescription d'un mois établie
par l'article 62 de la loi du
13 avril 1829 a pour point de dé-
part le jour où le délita été cons-
taté par un procès-verbal que ce
texte suppose évidemment valable.
En conséc(uence, doit être annulé
TarnU qui prononce la relaxe de
l'inculpé en déclarant la prescrip-
tion acquise, alors qu'a défaut
d'enregistrement dans les quatre
iours qui ont suivi l'affirmation,
le procès-verbal était nul aux
termes de l'article 47 de la loi pré-
citée. (C. decass.), 716.
— (4) Pèche et produits des francs-
bords. iCîVc), 231.
Pensions civiles. (Cire), 316.
PERNOD FILS et Vibl-Picard, 702.
Pehpkinan (Ville de), 403.
PERRm, 302.
Personnel:
I. — Ingénieurs.
Décorations 33, 422, 524, 609, 815.
Honorariat, 777.
Nominations, 166, 422, 525,608, 674.
Promotions, 34. 165, 319, 323, 609,
674, 729.
Avancements, 423, 729,777, 815.
Services détachés, 34, 90, 319, 423,
675, 815.
Congés, 166, 320, 423, 609, 730.
Congés renouvelables, 33. 90, 257,
320, 424, 325, 609, 675, 816.
Disponibilité, 321, 675, 777.
Démissions, 610.
Retraites, 238, 321, 323, 610.
Décès, 106, 238, 321, 425, 525, 610,
673, 730, 816.
Décisions diverses, 36, 91, 166, 238,
321, 423, .325, 610, 675, 730, 777, 817.
II. — Condacteurs.
Décorations, 39, 259.
Nominations, 39, 170, 259, 332, 433,
529, 646, 679, 733, 779, 819.
Avancements, 529.
Services détachés, 39, 93, 171. 260,
333. 434, 617, 679, 733, 780.820.
Congés, 40, 172, 435, 544, 618, 680.
780, 820.
Congés renouvelables, 40, 261, 334,
435, 618, 680.
Disponibilité, 40, 93, 173, 334, 436^
544, 619, 733, 780, 820.
Démissions, 41, 173, 436, 545, 680,
733.
Retraites, 4!. 94» 261, 334, 545, 620,.
781.
Décè.s, 41, 94, 173, 262,335, 436, 545,
621,680, 820.
Décisions diverses, 42, 94, 174, 262,
336, 437, 545, 622, 680,734,781, 821.
— V. Circulaires.
PERTUSet JoLY, 701.
PETIT et LioNNEL, 396.
PE'JTROT, 389, 492.
PIGNOT, 757.
PLANGHON, 309.
POUITEAU et Colleau, 769.
Poitiers (Ville de), 771.
Ports maritimes: — (1) Dépôt de
matériaux sur le quai d'un port.
— Matériaux n'ayant pas été dé-
chargés sur le quai pour le compte
des individus contre qui le procès-
verbal a été dressé. — Relaxe. —
(Sieurs Galinier.) (C. {fEtX 75J.
— (2) Manutention des pétroles et
autres matières inflammables.
(Cire), 1.32.
— V. Décomptes.
PRADAL, 71.
PREUX, 294.
Procédure. — Recours sans objet.
-^ Non-lieu à statuer sur un re-
cours formé contre une décision
ministérielle dont le retrait impli-
cite résulte tant des mesures ad-
ministratives prescrites depuis au
préfet par le ministre que des ob-
servations présentées par ledit mi-
nistre sur la communication du
recours. — (Sieurs Signard, Geve-
lot et autres.) (C. d'Et.), 390.
Q
QUATREBARBES, 698.
TABLE ANALYTIQUE
877
R
RABIA. 695.
RAUFFET, 752.
RBAUX, 418.
REDORTIER, 805.
Régie. V. Décomptes.
Rennes (Ville de), 401.
Résiliation. — Résiliation pronon-
cée pour suspension des travaux
Senaaot plus d'un an. — (Art. 37
u cahier des clauses et conditions
générales du service des bâtiments
civils du 10 avril 1877). — Fixa-
tion de la date de la résiliation.
— Interprétation à ce point de
vue d'un précédent arrêt du con-
seil d'Etat. — (Ministre des tra-
vaux publics contre sieur Moles.)
— Procédure. — Recours du
ministre. Délai. — La notification
des arrAtés faite aux parties par
le secrétaire-greffier du conseil de
préfecture ne fait pas courir le
délai du pourvoi à 1 égard de l'ad-
ministration. — La notification
faite à la requête du préfet fait
seule courir le délai. — Réfflement
des frais d'expertise. — L'arrêté
par leauel le président du conseil
de préfecture règle les frais d'ex-
pertise ne peut pas être attaqué
directement devant le conseil
d'Etat. — L'opposition à la taxe
doit être portée devant le conseil
de préfecture. (C. d'Bt.), 785.
RiOM (Ville de), 244.
ROCHE. 285.
R0CH-MAG6I, 402.
ROQUEFORT, 694.
ROSAZZA et Sylvestre, 768.
Routes nationales :
— (1) Pose de fils électriques au-
dessus de la voie sans autorisation.
— Contravention. — Compétence.
— {Sieur Margueritat.) — Le fait
de poser sans autorisation des fils
électriques au-dessus du sol d'une
route nationale constitue une con-
travention de grande voirie, pré-
vue et réprimée par le conseil de
préfecture en vertu de l'arrêt du
conseil du roi du 27 février 1763.
Condamnation à l'amende et aux
frais du procès-verbal. — Recours
incident. — Non-recevabilité. —
Le ministre n'est pas recevable à
demander le relèvement de l'a-
mende prononcée en première
instance, par la voie d'un recours
incident. — Il ne peut agir qu'au
moyen d'un recours principal
formé dans les deux mois de l'ar-
rêté du conseil de préfecture.
(C. rf'fc7.),759.
— (2) Rechargements et relevés-à-
bout. [Cire), 597.
Rues et places. — Plan général d'a-
lignement. — Immeubles retran-
chables — Demande d'exonéra-
tion de la servitude de reculement,
— Nouvel arrêté pris en ce sens.
— Recours devenu sans objet.
(Duchein, !'• esp.) — iSieur
Duchein et autres.) — Maison
retranchable en grande partie ;
refus d'autoriser l'exécution de
réparations. — L'arrêté par lequel
le maire refuse à des riverains
l'autorisation de réparer des
immeubles compris pour la plus
f grande partie dans les nouvelles
imites d'une voie publique, par le
motif que ces immeubles seraient
frappés de la servitude de recule-
ment, est entaché d'excès de pou-
voir. (Duchein, 2" esp.). — Déci-
sion du maire. — Recours au pré-
fet et au ministre . — Absence de
décision. — Recours au conseil
d'Etat. — Le silence du préfet et
du ministre pendant plus de
quatre mois sur une réclamation
contre un arrêté d'un maire refu-
sant l'autorisation d'exécuter des
travaux de réparations à un im-
meuble retranchable équivaut à
une décision de rejet permettant
un recours au conseil d'Etat par
application du décret du 2 no-
vembre 1864. (Duchein, 2* esp.)
(C. d'Et.-s, 799.
— V. Dommages.
Saint-Etienne (Ville de), 291.
Saint - Gkoroes - d' H urtières (Com-
mune de), 760.
Saint-Gilles (Commune de), de ,Gé-
nérac et de Saint-Laurent-d Ai-
guzes, 808.
Saint-Laurent d'Aiouzes (Commune
de'l, de Générac et de Saint-Gilles,
808.
SALVTLAnRET,28.
SARRIERES. 419.
Saumor (Ville de), 373.
878
LOIS, DECRETS, ETC.
Secours. (Cire), 727.
SI61VABD, Gevelot et autres, 590.
SoaÉTÉ du Canal de Beaucaire (an-
cienne), 783.
— La Prévoyante, 393.
— de secours pour les ouvriers mi-
neurs. (Cî'rc), 600.
SODRON, 150.
SUE (Veuve), 699.
SYLVESTRE et Rosazza, 768.
Syndicat : du canal d'irrigation de la
plaine de Beaucaire, 3 i7.
— des digues de Reyran, 788.
— V. Cours d'eau.
TAUVER0N et C'% 484.
TERRASSON, 705.
THOBIE et Guillot, 288.
TOSTAIN. 416,
Toulon (Ville dej, 485.
Toulouse (Ville de), 758.
TOURDfEL et Frison, 286.
Travaux publics :
— (1) Construction d'école. — Tra-
vaux non approuvés. — Demande
d'indemnité. — Compétence du
conseil de préfecture. — Conflit
négatif. — (Sieur Réaux.) — Le
conseil de préfecture est compétent
pour statuer sur l'action en indem-
nité, formée contre une commune
par le constructeur d'un groupe sco-
laire à raison du préjudice que lui
causerait l'inexécution desconven-
.tions passées entre la commune
et le constructeur. — Il s'agit de
travaux publics, et la circonstance
que les délibérations du conseil
municipal seraient entachées de
quelques irrégularités et n'auraient
pas été approuvées par le préfet
n'en changent pas le caractère. —
Dépens mis à la charge de la par-
tie qui succombera en lin de cause .
{Trib. des confl.\ 418.
— (2) Marché d'entretien. —Regards
dégoûts. — Pose d'échelons. —
Travaux neufs et non travaux
d'entretien. — Adjudication. —
{Sieur CasUlle contre Ville de Paris,)
— La fourniture et la pose d'éche-
lons neufs dans les regards d'égou ts
qui n'en étaient pas pourvus doi-
vent-elles être considérées comme
des travaux d'entretien et de ré-
paration ou comme des travaux
neufs ? — Rés. dans ce dernier
sens. — Décidé que ces travaux,
à exécuter en même t«mps dans
dix arrondissements de Paris,cons-
tituent une opération d'ensemble
et que, l'estimation totale dépas-
sant 40.000 francs, la Ville a pu,
par application du cahier des
charges, les mettre en adjudica-
tion. (C. d'Et.), 412.
— (3) Casino el théâtre. — Conces-
sion. — Travaux non exécutés, ni
même commencés, dans le délai
imi)arti pour les terminer: rési-
liation prononcée au profit de la
commune avec dommages-intérêts
à retenir sur le cautionnement
versé. — {Sieur Lazard contre ville
d'Hyères.) — Procédure. — Con-
seiller général aj^pelé pour com-
pléter le conseil de préfecture
sans qu'il soit constaté que les
formalités exigées par l'arrêté du ,
19 fructidor an IX aient été rem-
plies : arrêté annulé en la forme.
Evocation. (C. d'Et.), 399.
— (4) Marché d'entretien de bâti-
ments communaux. — (Sieur Le-
comte contre ville de Caeîi.) ^ —
Décidé, par application du cahier
des charges, aue l'adjudicataire
des travaux de serrurerie pour
l'entretien des bâtiments commu-
naux d'une ville n'est pas fondé à
réclamer une indemnité à raison
du préjudice que lui aurait causé
l'exécution par d'autres entrepre-
neurs de divers travaux de voirie
ou de travaux neufs étrangers à
son marché. (C. rf'£/.), 294.
— V. Décomptes. Entrepreneur.
Tramways concédés par l'Etat.
{Cire), 521.
Tréloup (Commune de), 396.
Valbnciennes (Ville de), 294.
VAUTHIER, 770.
VEDIER, 715.
VIEL-PIGARD et Pernod fils, 702.
Vélocipèdes. {Cire), 253.
VIALLET et Du.volard, 809.
VIGOUROUX, 30.
VILLETEL et Dubosclard, 83.
'V^oiRiB :
— (1) Défense de bâtir dans un pé-
rimètre de 100 mètres autour d un
cimetière. — Servitude réelle. —
Autorisation de construire don-