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Full text of "Annales du Midi"

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I 


ANNALES  DU   MIDI 


ANNALES 

DU    MIDI 

REVUE 

ARCHÉ0L00IQX7E,  HISTORIQUE  ET  PHILOLOOIQUE 

DE    LA   FRANGE   MÉRIDIONALE 

P«blitt  stis  Us  Mtpitti  4i  Goutil  f  titrai  au  PMiltts  it  Ttiltitt 


PAB 


ANTOINE    THOMAS 

FBOFKBBUR  HONORAIBK  ▲  LA  FACULTÉ  DU  LRTRB8  DB  TOULOUH 
OHAROA    DU   COUB8    DB   PHILOLOGIB   ROMANB    A    LA    80BB0NMB 


c  Ab  Talen  tir  Tes  me  Taire 

«  Qn'ea  sent  Tenir  de  Proenia.  • 

Pbiiib  Yidal. 


HUITIÈME     ANNÉE 

1896 


TOULOUSE 
IMPRIMERIE   ET  LIBRAIRIE    EDOUARD    PRIVAT 

RUB    DBS    TOURNBURS,  45. 

Paris.  -^  Alphonsb  PICARD  bt  fils,  rub  Bonapartb,  81. 

Reprifited  with  tfae  permission  of  Les  Editions  Edouard  Privât 


JOHNSON  REPRINT  CORPORATION  JOHNSON  REPRINT  COMPANY  UMITED 

111    Fifth  Avenue,  New  York,  N.Y.    10003  Berfceley  Square  Hou»e,  Undon,  W.l 


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First  reprinting,  1965,  Johnson  Reprint  Corporation 
Printed  in  the  United  States  of  America 


CHARTE  DE  COUTUMES 


DE    GIMONT 


La  charte  de  coutumes  de  Gimont,  que  nous  publions  ci-des- 
sous, est  inédite  dans  son  texte  original,  mais  elle  n*est  pas 
inconnue.  Si  Curie-Seirabres  la  croyait  perdue*,  M.  Ch.-V.  Lan- 
glois^  en  a  signalé  une  copie  à  la  Bibliothèque  nationale,  dans 
la  collection  Moreau,  volume  198,  f"  6.  Dès  1872,  M.  Léonce 
Couture,  qui  croyait  aussi  le  texte  latin  perdu,  a  publié'  une 
traduction  française  (ou  du  moins  qui  s'efforce  d*être  telle) 
rédigée  en  1620  par  un  habitant  de  Gimont,  nommé  Mathieu 
Brandelac,  qui  avait  ainsi  traduit  un  grand  nombre  de  docu- 
ments conservés  de  son  temps  aux  archives  de  cette  petite 
ville  ^.  Les  archives  communales  de  Gimont  possèdent  encore 
aujourd'hui  Toriginal  du  diplôme  de  Philippe  III  qui  a  pro- 

4 .  Essai  sur  Us  villes  fondées  dans  le  sud-ouest  de  la  France,  Tou- 
louse, 4880,  p.  384. 

2.  Le  règne  de  Philippe  III  le  Hardi,  Paris,  1887,  p.  474. 

3.  Dans  V Annuaire  du  Gers,  année  1872,  pp.  SOI -il  9. 

4.  Le  carlulaire  de  M.  Brandelac,  dont  M.  Léonce  Coulure  n'a  eu  en 
main  que  li*s  vingt- quatre  premiers  feuillets,  existe  encore  aux  archives 
communales  de  Gimont,  sinon  dans  son  intégrilé,  au  moins  en  grande 
partie,  il  comprend  vingt-quatre  documents,  de  4  270  à  43il  ;  la  (iu 
manque. 


6  A.   THOMAS. 

iDuIgué  authentiquement  les  coutumes  de  la  ville.  C'est  cet 
original  que  j*ai  copié  en  1891  et  que  je  publie  aujourd'hui. 
Je  ne  m'étendrai  pas  sur  la  valeur  de  notre  texte  au  point 
de  vue  de  l'histoire  des  institutions  communales.  M.  Gabié, 
dans  la  préface  de  ses  Chartes  de  coutumes  inédites  de  la 
Gascogne  Toulousaine^^  a  remarqué  que  les  coutumes  de 
Gimont  semblent  inaugurer  un  formulaire  spécial  qui  s'est 
ensuite  étendu  à  beaucoup  de  communes  voisines,  notam- 
ment à  Beaumont-de-Lomagne,  à  Grenade  et  à  Cologne. 
M.  Léonce  Couture  avait  déjà  noté  que  les  coutumes  de  Gre- 
nade, publiées  dès  le  dix-huitième  siècle  par  Secousse  dans  le 
recueil  des  Ordonnances^  IV,  18-25,  étaient  en  grande  partie 
identiques  à  celles  de  Gimont.  A  vrai  dire,  c'est  ce  rapport 
étroit  entre  le  texte  de  Grenade  et  le  texte  de  Gimont  qui  m*a 
fait  garder  si  longtemps  en  portefeuille  la  copie  que  j'avais 
prise  en  1891  ;  je  m*étais  persuadé  que  l'édition  de  Secousse 
pouvait  suffire  à  tout.  Il  en  faut  singulièrement  rabattre. 
Malgré  les  efforts  méritoires  qu'a  faits  l'éditeur  pour  amélio- 
rer la  leçon  qu*il  avait  à  sa  disposition,  le  texte  des  Ordon- 
nances est  très  défectueux.  Je  puis  par  deux  exemples  choisis 
en  convaincre  le  lecteur  et  lui  faire  sentir  par  là  tout  le  prix 
d'un  texte  original. 

L'article  32  de  Grenade  parle  de  «  saumata  ferii  de  Fons 
apportata  ».  Secousse  remarque  qu'on  peut  aussi  lire  ferri^ 
et  il  ajoute  :  «  Il  y  a  apparence  qu*il  s'agit  là  de  fer  d'un  lieu 
nommé  Fons;  il  y  en  a  un  do  ce  nom  en  Quercy.  »  J'en  suis 
désolé  pour  l'histoire  de  la  métallurgie  quercinoise,  mais  la 
comparaison  de  notre  article  34  montre  qu'il  faut  lire  :  <  Sau- 
mata ferri  de  foris  apportata.  » 

L'article  15  de  Grenade  est  relatif,  comme  notre  article  16, 
aux  actes  des  notaires  :  par  suite  d'un  déplorable  bourdon 
plusieurs  mots  ont  été  passés,  et  on  lit  :  <  Testamenta  a  pu- 
blicis  notariis  vel  a  senescallis  suis  creatis...  »  Et  le  candide 
Secousse  d'écrire  :  «  Je  n'ay  pu  rien  découvrir  sur  ces  séné- 
chaux de  notaires.  »  Heureusement! 

^.  Fasc.  5  des  Arch  hist.  de  la  Gascogne,  p.  H. 


CHARTE  DE  COUTUMES  DE  QIMONT.  7 

Je  laisse  au  lecteur  le  soin  de  faire  quelques  autres  eons-^ 
tatations  du  même  genre,  aussi  instructives,  sinon  aussi 
réjouissantes,  et  je  lui  mets  mon  texte  sous  les  yeux^. 

A.  Thomas. 


Diplôme  de  Philippe  III,  Roi  de  France,  promulguant  les 
COUTUMES  de  Gimont.  —  Chartres,  janvier  1274. 

In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis,  amen.  Philippus 
Dei  gracia  Francorum  rex.  Notum  facimus  universis  tam 
presentibus  qnam  futuris  quod  nos  habitatoribus  bastide 
franque  ville  de  Gymonte,  dyocesis  Tbolosane^,  concedimus 
libertates  et  consuetudines  infrascriptas,  videlicet  : 

I .  Quod  per  nos  vel  successores  nostros  non  flat  in  dicta 
villa  tallia,  albergada,  questa,  nec  recipiemus  ibi  mutuum 
nisi  gratis  nobis  mutuare  voluerint  habitatores  nisl  generali- 
ter  in  aliis  villis  nostris  eadem  faciamus. 

a.  Item  quod  habitantes  dicte  ville  et  imposterum  habita- 
turi  possint  vendere,  dare,  alienare  oronia  bona  sua  mobilia 
et  immobilia  cui  voluerint,  excepte  quod  immobilia  non  pos- 
sint alienare  ecclesie,  religiosis  personis,  militibus,  nisi  salvo 
jure  dominorum  a  quibus  res  in  feudum  tenebuntur. 

3.  Item  quod  habitantes  dicte  ville  possint  fllias  suas  libère 
et  ubl  voluerint  maritare  et  âlios  suos  ad  clericatus  ordinem 
facere  promoveri. 

4.  Item  quod  nos  vel  bi^ulus  noster  non  capiemus  aliquem 
habitantem  dicte  ville  vel  vim  inferemus  vel  saisiemus  bona 
sua  dum  tamen  velit  et  fldejubeat  stare  juri,  nisi  pro  multro 
vel  morte  hominis  vel  plaga  mortifera  vel  alio  crimine  quo 


4.  Le  tfxle  de  Cologne  publié  par  M.  Cabié  {Coutume»  de  la  Gaee» 
Tottl.,  pp.  451-158)  esl  infiniment  meilleur  que  celui  de  Grenade;  mais  la 
comparaison  avec  notre  texte  ne  laisse  pas  d*ètre  instruciive,  et  tourne 
encore  à  l'avantage  de  Gimont. 

t.  La  ville  de  Gimont  était  du  diocèse  de  Toulouse  et  Tabbaye  do 
même  nom  du  diocèse  d*Auch  ;  la  rivière  de  Gîmone,  coulant  entre  deux, 
faisait  la  limite  des  diocèses. 


8  A.   THOMAS. 

corpus  suura  vel  bona  sua  nobis  debeant  esse  incursa,  vel 
aisi  pro  forisfactis  in  nobis  vel  gentibus  nostris  commissis. 

5.  Item  quod  ad  questionem  seu  claraorem  alterius  non 
mandabit  vel  citabit  senescallus  noster  vel  ballivi  sui  nisi 
pro  facto  nostro  proprio  seu  querela  aliquem  babitantem  in 
dicta  villa  extra  honorem  dicte  ville  super  biis  que  facta  fue- 
rint  in  dicta  villa  et  bonore  et  pertinenciis  dicte  ville  et  super 
possessionibus  dicte  ville  et  bonore  ejusdem. 

6.  Item  quod  si  aliquis  bomo  vel  femina  de  die  intraverit 
prtos,  vineas  vel  prata  alterius  sine  mandato  vel  voluntate 
illius  cujus  fuerint  postquam  de  mandato  nostro  quoli- 
bet anno  defensum  fuerit,  solvat  duodecim  denarios  tbolo- 
sanos  consulibus  dicte  ville,  si  babeat  unde  solvat,  alias  ad 
arbitrium  nostri  judicis  vel  bajuli  puniatur;  et  quelibet  bestia 
grossa  que  ibi  inventa  fuerit,  duos  denarios  turonenses  con- 
sulibus supradictis;  pro  porco  et  sue,  si  intraverit,  unum 
denarium  turonensem  ;  et  pro  ove,  capra  seu  birco  vel  quolibet 
alio  pécore,  solvat  dominus  bestie  unum  obolum  turonensem  ; 
si  anser  vel  alia  avis  consimilis  fuerit,  unum  obolum  turo- 
nensem; et  nicbilominus  dominus  cujus  fuerit  bestia  vel  <avis 
dampnum  tenebitur  emendare  ;  denarios  vero  quos  pro  bujus- 
roodi  emendis  consules  babuerint,  mittent  in  utilitatem  dicte 
ville,  utpote  in  reparationem  pontium,  itinerum  et  viarum. 
Alienigene  autem  transeuntes  qui  dictum  deffensum  ignorave- 
rint  penas  non  subiciant  antedictas,  set  alias  ad  nostri  judicis 
vel  bajuli  arbitrium  puniantur. 

7.  Item  quicunque  de  nocte  intraverit  ortos,  vineas  aut 
prata  alterius  sine  mandato  aut  voluntate  illius  cujus  fuerint 
et  cum  panerio  vel  sacco  vel  capucio  aut  cum  alio  explecto^ 

4.  Le  mol  eœpleclum,  adaplalion  du  provençal  espleit,  espUch^  est  un 
terme  très  général  qui  désigne  tout  objel  dont  un  se  sert  pour  accomplir 
qudque  chose,  inslrnment,  outil,  engin,  etc.  Il  correspond  au  français 
dialectal  aplel,  autrefois  e5/>/0i7.  Dans  le  Glossarium  de  Du  Cange,  expUc' 
twn  est  bien  expliqué  par  Carpentier,  qui  cite  précisément  l'article  cor- 
respondant des  coutumes  de  Grenade.  Mais  au  mot  expletum  du  même 
recueil,  les  Bénédictins  ont  le  tort  de  traduire  par  «  corbis  species  ad 
cplligendos  fruçtus  »,  dans  le  passage  sni?ant,  extrait  d'un  accord  de 
\l9i  entre  l'abbé  et  les  consuls  de  Gimont  :  Si  forte  accfpiant  racemos. 


CHARTE  DE  COUTUMES  DE  GIMONT.  9 

fructus  extraxerit,  nobis  in  viglnti  solidis  tholosanorum  sit 
incursus,  postquam  de  mandato  nostro  similiter  fuerlt  quolibet 
anno  defensum  ;  et  si  tantummodo  manibus  et  siae  alio  ex- 
plecto  extraxerit,  projusticia  in  duobus  solidis  tholosanorum 
nobis  sit  incursus  et  dampnum  insuper  emendabit. 

8.  Item  quicunque  in  dicta  villa  tenuerit  falsum  pondus, 
falsam  mensuram,  falsam  canam  vel  alnam  falsam,  nobis  in 
sexaginta  solidis  tholosanorum  punietur. 

9.  Item  carniflces  qui  carnes  vendiderint  in  dicta  villa, 
bonas  carnes  et  sanas  vendant,  que  si  bone  vel  sane  non  fue- 
rint,  carnes  pauperibus  per  bajulum  erogentur  et  illis  qui 
emerint  precium  refundatur;  et  lucrentur  carnifices  in  uno 
quoque  solido  unum  denarium  currentis  monete,  et  quicun- 
que carnifex  in  hoc  mandatum  nostrum  excesserit,  in  duobus 
solidis  et  uno  denario  dominio  sit  incursus. 

10.  Item  quilibet  pistor  seu  pistorissa  vel  quicunque  alius 
panem  faciens  ad  vendendum  in  villa  predicta  lucretur  in 
uno  quoque  sextario  frumenti  quatuor  denarios  turonenses 
et  furfur  tantummodo,  et  hoc  secundum  magis  et  minus;  et  si 
amplius  lucratus  fuerit,  totus  panis  capiatur  et  pauperibus 
tribuatur. 

11.  Item  omnes  res  comestibiles,  ex  quo  ad  dictam  villam 
fuerint  apportate  ad  vendendum  non  vendantur,  revendito- 
ribus  donec  prius  ad  placiam  fuerint  deportate,  dum  tamen  hoc 
prias  ex  parte  nostra  defensum  fuerit  et  clamatum;  aliis 
vero  vendi  possint  impune;  et  hoc  defensum  duret  a 
festo  beati  Johannis  Baptiste  usque  ad  festum  sancti  Mi- 
chaelis  ;  et  qui  contravenerit  in  quatuor  denariis  tholosanis 
condempnetur.  Perdix  vero,  lepus  et  cuniculus  vendantur  ad 
precium  quod  in  foro  ex  parte  nostra  fuerit  proclamatum. 

12.  Item  quicunque  res  comestibiles  ad  dictam  villam 
apportaverit  *  —  volatilia,  silvestrem  bestiam,  poma,  pira  et 
consimilia  —  non  det  leudam. 


ficus  vel  alios  fructus  causa  comedendi .,»  cum  sacco,  panerio  vel  alio 
explelo. 

4 .  Le  manuscrit  porte  apporlaverint. 


10  A.  THOMAS. 

i3.  Item  Qullus  habitans  in  dicta  villa  det  leudam  de  re 
quam  veudet  yel  emat  in  villa  predicta  ad  usus  suos  die 
fori  vel  alio,  in  foro  vel  extra. 

14.  Sane  consules  dicte  ville  jurabunt  se  deffendere  âde- 
liter  et  servare  corpus  nostrum  et  membra  et  eciam  Jura 
nostra  et  quod  ofâcium  consulatus,  quandiu  erunt  in  oflQ- 
cîo,  tldeliter  exequentur  nec  munus  nec  servicium  ratione 
ofûcii  ab  aliquo  capient  per  se  vel  per  alium  nisi  id  quod  de 
jure  est  concessum  cuilibet  in  ofûcium  existent!. 

i5.  Communitas  siquidem  dicte  ville  in  presencia  consu- 
lum  jurabit  nobis  vel  mandate  nostro  bonum  consilium  et 
fidèle  pro  posse  suo,  dum  requisita  fuerit,  salvo  etiam  in  om- 
nibus jure  nostro. 

16.  Item  instrumenta  facta  a  publicis  notariis  —  a  npbis  vel 
antecessoribus  nostris  vel  a  senescallis  nostris  creatis  vel 
creand'is  —  illam  firmitatem  habeant  quam  habent  publica 
instrumenta. 

17.  Item  testamenta  facta  ab  habitatoribus  dicte  ville  in 
presencia  testium  fide  dignorum  valeant,  licet  non  fuerint 
facta  secundum  sollempnitatem  legum,  dum  tamen  liberi 
non  fraudentur  légitima  portione. 

18.  Item  si  quis  decesserit  sine  herede  legittimo  et  testà- 
mentum  non  fecerit,  consules  dicte  ville  de  mandate  nostro 
bona  ejus  per  annum  et  diem  custodiant,  descriptis  tamen 
per  bsyulum  nostrum  bonis  homlnis  predicti;  et  si  intérim 
non  venerit  hères  qui  bereditare  debeat,  nobis  redeant  bona 
ad  nostram  voluntatem  faciendam. 

19.  Item  omne  debitum  cognitum^  si  clamor  factus  fuerit, 
nisi  infra  quatuordecim  dies  persolvatur,  débiter  solvat  nobis 
vel  mandate  nostro  duos  solides  turonensium  pro  clamore;  si 
vero  negetur  debitum ,  qui  victus  fuerit  in  décima  litis  et  in 
duobus  solidis  turonensium  pro  justîcia  puniatur. 

20.  Item  si  quis  alicui  verba  contumeliosa  et  grossa  dixerit, 
nisi  super  hoc  fiât  questio,  nobis  non  tenetur  ad  emendam  ;  si 
vero  facta  fuerit  questio,  tenetur  nobis  in  duodecim  denariis 
tholosanis  pro  clamore,  et  pro  estimatione  injurie  in  duobus 
solidis  pro  libra. 


CHARTE  DE  COUTUMES  DE  OIMONT.  11 

21.  Item  si  quis  aliquam  ducat  in  uxorem  et  cum  ea  mille 
solides  acceperit  pro  dote,  ipse  det  uxori  sue  propter  nuptias 
quingeutos  solidos  et  hoc  secundum  magis  et  minus,  nisi 
aliud  pactum  iutervenerit  inter  eos;  et  si  maritus  supra- 
vixerit  nec  de  uxore  iufantem  habeat,  tota  vità  sua  tenebit 
totam  dotem  et  post  mortem  suam  parentes  uxoris  vel  heredes 
dotem  illam  recuperabunt,  nisi  imperpetuum  dederit  marito, 
sed  si  infantem  habeat  ipsa  mulier  et  supervixerit  marito; 
ipsa  recuperabit  dotem  suam  et  donationem  propter  nuptias  : 
qua  mortua  infantes  quos  a  marito  habuerit  donationem  prop- 
ter nuptias  rehabebunt  yel  ille  quem  maritus  in  testamento 
suo  duxerit  ordinandum. 

22.  Item  si  quis  gladium  extraxerit  contra  aliquem,  licet 
non  percutiat,  nobis  in  viginti  solidis  thoiosanorum  con* 
dempnetur;  si  vero  percusserit  ita  quod  sanguis  exeat,  in 
triginta  solidis  thoiosanorum  puniatur  et  emendet  7uInerato  ; 
et  si  mutilatio  menbri  intervenerit,  in  sexaginta  solidis  tho- 
iosanorum vel  amplius,  si  nobis  placuerit,  condompnetur  et 
nichilominus  satisfaciat  vulnerato;  si  autem  percussus  pro 
ictu  moriatur,  qui  ictum  fecerit  ad  voluntatem  nostram 
vel  mandati  nostri  punielur  et  bona  omnia  sua  ad  manum 
nostram  capientur. 

33.  Item  si  bona  alicujus  habitatoris  dicte  ville  venerint  in 
commissum,  de  bonis  predictis,  si  sufâciant,  ejus  creditoribus 
satisflat  et  nobis  reslduum  applicetur. 

24.  Item  latrones  et  homicide  ad  voluntatem  nostram  pu- 
niantur. 

25.  Item  si  quis  in  adulterio  deprehensus  fuerit,  currat  per 
villam,  ut  in  aliis  villis  nostris  âeri  consuevit,  aut  solvat 
nobis  vel  mandate  nostro  centum  [solidos]  thoiosanorum  et 
quod  voluerit  optionem  habeat  eligendi ,  ita  tamen  quod  ca- 
piatur  nudus  cum  nuda  vel  vestitus  brachis  depositis  cum 
vestita  per  aliquem  de  curia  nostra,  presentibus  cum  eo  duo- 
bus  consulibus  vel  aliis  duobus  probis  hominibus  dicte  ville 
vel  aliis  duobus  vel  pluribus,  undecunque  sint,  fide  dignis^ 

4.  Le  manuscrit  porte  digni. 


12  A.   THOMAS. 

26.  Item  si  quis  pro  alio  fidejusserit,  si  principalis  debitor 
solvendo  non  fuerit,  idem  qui  fidejussit  satisfaciat,  si  bona 
babeat  unde  solvat. 

27.  Item  quicunque  in  dicta  villa  venire  voluerit  seu  babi- 
tare  et  mansionem  facere,  sit  liber  sicut  alii  babitatores,  si 
sine  prejudicio  alterius  fieri  possit. 

28.  Preterea  in  doroo  qualibet  seu  ariali  dicte  ville  longa 
de  duodecim  stadiis  et  ampla  de  quatuor  debemus  babere 
annuatim  in  festo  omnium  Sanctorum  très  denarios  tbolosa- 
nos  censuales,  etboc  secundum  magis  et  minus. 

29.  Item  furni  dicte  ville  erunt  nostri,  et  quicunque  ibi 
panem  decoqui  fecerit,  vicesimum  panem  nobis  pro  furnagio 
dare  teneatur. 

30.  Item  mercatum  fiet  die  martis  in  dicta  villa  qualibet 
septimana. 

3i.  Item  de  quolibet  bove  vendito  in  foro  ab  extraneo 
babebimus  ab  illo  qui  emerit  unum  denarium  turonensem; 
item  de  porco,  unum  denarium  turonensem  ;  item  de  asino, 
unum  denarium;  item  de  pelle  vulpis,  de  una  libra  cere,  de 
una  summata^  ollarum,  de  una  fioza^  unum  denarium  turonen- 
sem de  quolibet  predictorum  ;  item  de  medietate  porci  recen« 
lis  vel  saisi  que  veodita  fuerit  in  foro  propinquiori  ante  nati- 
vitatem  Domini  semel  in  anno,  unum  denarium  turonensem. 

32.  Item  homines  predicte  ville  sint  liberi  a  dictis  leudis 
de  hiis  que  ad  proprios  usus  emerint  in  villa  vel  in  foro. 

4 .  Même  furme  dans  les  couUiines  de  Cologne,  où  M.  Cabié  propose  de 
corrigar  saumala.  La  forme  summata  esl  Irop  fréquetile  pour  qu'on 
doule  de  son  aulhenlicilé;  c*esl  une  traduction  arbitraire  en  latin  du 
provençal  saumada,  charge  d'uno  bêle  de  sonrime,  dans  le  genre  de  celte 
de  feira,  foire,  par  forum  que  présente  aussi  notre  texte. 

5.  Le  texte  de  Cologne  a  la  même  forme;  celui  de  Grenade,  froza- 
D'après  la  variante  fieusa,  des  contumes  de  Tournai,  il  faut  préférer  fioza 
à  froza.  Du  Cange  cl  Carpentier  ont  relevé  le  mot  sans  en  donner  le  sens  : 
je  ne  suis  pas  en  mesure  de  faire  plus  qu'eux.  Je  remarquerai  simplement 
que  le  texte  des  coutumes  de  Sauvetcrre,  cité  par  Du  Cange,  où  on  lit  : 
de  qualibet  fioza  carnis  porcij  ne  m'inspire  pas  confiance.  Carpentier  a 
relevé  frosjta  dans  les  coutumes  de  Saint-Puy,  avec  le  même  sens;  quand 
à  lexemple  de /ro5sa  emprunté  par  les  Bénédictins  aux  sttituts  de  Mar 
seille,  je  n'hésite  pas  à  corriger  avec  eux  en  Irossa, 


CHARTE  DE  COUTUMES  DE  OIMONT.  13 

33.  Item  quicunque  extraneus  in  die  fori  tentorium  tenuerit 
quarumcunque  mercium,  dabit  pro  leuda  imum  denarium 
turonensem. 

34.  Item  summata  ferri  de  foris  apportata  det  pro  leuda 
unum  denarium  tholosanum. 

35.  Item  una  summata  salis  det  uuam  palmatam  salis  et 
unum  denarium  turonensem. 

36.  Item  quicunque  extraneus  voluerit  extrahere  a  dicta 
villa  bladum,  vinum  vel  sal,  pro  summata  bladi  dabit  unum 
denarium  turonensem  pro  leuda;  pro  summata  vini,  unum 
denarium  turonensem,  et  hoc  secundum  magis  et  minus;  pro 
onere  unius  hominis  de  sale,  unum  obolum  turonensem. 

37.  Item  de  uno  onere  ciphorum  vitreorum,  unum  dena- 
rium turonensem  ab  extraneo. 

38.  Item  de  uno  onere  scutellarum  et  grasalarum,  unum 
denarium  turonensem. 

3i).  Item  de  quolibet  semine  ortorum,  secundum  quod  ra- 
tione  videbitur. 

40.  Item  si  quis  leudam  debens  a  villa  vel  a  foro  exierit  et 
leudam  non  solverit,  paget  duos  solidos  tholosanorum  et 
obolum  pro  emenda. 

41.  Item  qui  in  foro  aliquem  perçussent,  ad  arbitriura  judi- 
cis  et  pro  qualitate  delicti  puniatur. 

42.  Item  qui  de  possessione  litigaverit,  det  pro  libra  duos 
solidos  tholosanorum  et  clamorem^  et  illam  summam  non 
teneanlur  solvere  litigantes  usque  ad  finem  lilis. 

43.  Item  si  bajulus  pignoret  aliquem,  post  quindecim  dies  as- 
signâtes debitori  ad  solvendum,  ille  cujus  erit  debitura  per  alios 
quindecim  dies  pignora  custodiat,  quibus  elapsis  vendat,  si 
voluerit,  pignora  et,  si  preciura  pignoris  venditi  excédât  debi- 
tum  suum,  residuum  habitum  a  dicto  pignore  teneatur  red- 
dere  debitori. 

44.  Ilem  bajulus  dicte  ville  jurabit  in  presentia  consulum 
quod  suum  officium  fideliter  faciet  et  munus  vel  serviciura  pro 
suo  officio  sive  ratione  officii  non  capiet,  et  unicuique  jus 
suum  pro  posse  suo  reddet  et  usus  bonos  etconsuetudines  ville 
scriptas  et  approbatas,  salvo  jure  nostro,  custodiet  et  deffendet. 


14  A.  THOMAS. 

45.  Item  in  villa  predicta  consules  creabuntur  annuatim  in 
crastino  nativitatis  Domini,  et  si  tune  instituti  vel  creati  non 
fuerint,  durât  potestas  consnlum  qui  immédiate  extiterint 
donec  alii  per  nos  vel  mandatum  nostrum  ibidem  fuerint  ins- 
tituti, ita  tamen  quod  nomina  consulum  instituendorum  in 
dupplo  reddantur  curie  in  scriptis  per  consules  yeteres  toi 
quod  curia  possit  eligere  magis  ydoneos  usque  ad  numerum 
in  consulatu  consuetum. 

46.  Item  consules  qui  pro  tempore  fuerint  potestatem 
habeant  vias  publicas  et  mala  passagia  reparandi. 

47.  Si  quis  yero  in  dicta  villa  jactaverit  fetantia  vel  aliqua 
nocentia,  per  nostrum  bajulum  et  consules  puniatur. 

4B.  Item  nundine  sint  in  dicta  villa  terminis  assignatis  in 
festo  Inventionis  sancte  Crucis  et  in  festo  beati  Luce  evange- 
liste,  et  quilibet  mercator  extraneus  habens  trosellum  vel 
plures  trosellos  in  dictis  nundinis  pro  iatroitu  et  exitu  et 
taulagio  et  pro  leuda  det  quatuor  denarios  tholosanos;  et  de 
onere  hominis,  quicquid  apportet ,  unum  denarium  tholosa- 
norum;  et  de  rébus  emptis  ad  usum  domus  alicujus  habi- 
tatoris  dicte  ville,  nichil  dabitur  ab  emptore  pro  leuda. 

49.  Item  expresse  exercitum  et  cavalcatam^  ut  in  aliis 
villis  nostris  illius  terre  retinemus. 

Que  ut  perpétue  stabilitatis  robur  obtineant,  presentem 
paginam  sigilli  nostri  auctoritate  et  regii  nominis  caractère 
inferius  annotato  fecimus  communiri.  Actum  Carnoti  anno 
incarnationis  dominice  anno  ejusdem  millésime  ducente- 
siroo  septuagesimo  tercio,  mense  januario,  regni  vero  nos- 
tri anno  quarto,  astantibus  in  palatio  nostro  quorum  no- 
mina supposita  sunt  et  signa,  dapifero  nullo.  Sign.  Johannis 
buticularii.  Sign.  Ërardi  camerarii.  Sign.  Ymberti  cons- 
tabularii. 

Data  vacante  {monoçramme  royal)  cancellaria. 

(Original  aux  archives  communales  de  Gimont;  restent 
quelques  fragments  de  lacs  de  soie;  le  sceau  manque.) 

4.  Le  manascrit  porto  ealvaeatam. 


LA  QUESTION  DU  ROUSSI  LLON 


SOOS  LOUIS  XI 


(sDiTi  n  pin) 


PIÈCES  JUSTIFICATIVES. 


I. 

Lettre  de  D.  Juan^  du  S7  septembre  4464,  à  Charles d'Oms, 
sur  sa  mission  diplomatique  en  France, 

(Minate.  —  Arch.  de  la  cor.  de  Aragon,  Chaneellerie,  n*  3  440  ;  — 
CttftVv  Johan,  II,  reg.  V,  î^  47t-473.) 

Al  magniQch,  amat  conseiler,  procarador  real  en  los  comdau  de  Rosseilo 

6  de  Gerdanya,  e  embaxador  nostre,  trames  al  Serenisshno  Rey  de  França, 

mossen  Caries  Dolins. 

Lo  Rit. 

Procarador  real  nnagnifich,  e  amat  conseiler  e  embaxador  nostre.  Ab 
roolta  congoxa  e  enuog  vos  signiRcam  com,  après  de  algons  dies,  en  los- 
qaals  lo  Illostrissimo  Princep  don  Caries,  nostre  niolt  car  e  molt  amat  fill 
Primogenit,  es  estât  detengut  de  gran  malaltia  en  la  ciulatde  Barchinona, 
a  nostre  Senhor  Deos  ha  plagut  ordenar  de  la  sua  vida  présent  ^  :  car  par 
be  que  aquest  sia  deute  cornu  a  tota  natora  humana,  axi  de  suprema  com 
de  mijana  e  baxa  eondicio,  e  no  es  aigu  qoe  a  aquell  puixa  evadir,  no  es 

4.  Les  rodmes  expressions  se  retrouvent  dans  la  lettre  missive  de 
D.  Jnan  à  Louis  XI,  que  nous  avons  eu  Toccasion  de  signaler  (V.  Chap.  1«'), 
ei  qui  se  trouve  à  la  suile  du  document  que  nous  donnons  ici,  dans  le 
registre  3410  de  la  Chancellerie. 


16  CALMETTE. 

menys  que,  per  lo  slrel  vincle  filial  que  ab  nos  havia,  la  pcrsona  noslra,  ab 
inolta  raho,  non  haia  concebuda  gran  alleracio  e  moleslia.  Es  nos  empero 
algun  conortcom  tiavem  sabut  quel  dil  Princcp,  nosire  fil!  Primogenit,  ab 
singular  devocio,  bavia  recebul  los  sagramenls  de  la  sancle  mare  Sglesia, 
e  fêta  fl  de  Catolich  Chrislia  :  confiam  en  la  clemencia  de  nosire  Kedemlor 
Jlifsu  Chrisl,  que  baura  coUocat  la  sua  anima  en  la  gloria  elerna. 

Pregam  e  encarregam  vos  que,  de  noslra  part,  en  virlut  de  les  lettres  de 
creença,  qucns  trametem,  ho  signifiqueu  al  Serenissiino  lley  de  França^ 
nosire  molt  car  e  molt  amat  cosi  et  amich^  e  axi  maleix  al  llluslrissimo 
Duch  de  Hurgunya,  nosire  nioll  car  e  molt  amat  cosi^  per  be  que  allres 
noves,  que  fossen  a  nos  e  a  ells  pusgratès  e  acceptes,  los  voldrioin  denun- 
ciar.  E,  per  que  évidemment  sia  vist  quem  som  moguls  ab  puro  amor  e 
benivolencia,  voler  baver  ab  cascuns  dells  Iota  bona  amor  e  inlelligencia, 
es  la  inlencio  noslra  que,  no  obslanl  la  mort  del  dit  llluslrissimo  fill  nos- 
ire Primogenil,  expliqucu  voslra  embaxada,  axi  al  dil  Sereni^imo  Rey 
de  França^  corn  al  dit  llluslrissimo  Duch  de  Burgunya,  juxla  forma  de 
les  inslruccions  que,  per  nos,  vos  son  eslades  trameses  per  io  feel  scriva 
nosire,  Père  Pugeriol  ^  ;  per  alguns  bons  respectes  empero,  sobreseureu, 
per  lo  présent,  tant  com  sesguarda  el  tracte  e  moviment  de  matrimoni 
del  Illustre  Infant  don  Fferrando,  nosire  molt  car  e  molt  amat  fill  Primo- 
genil, ab  la  filla  de  Moss.  de  Charloys^,  fill  del  dit  Duch  de  Burgunya.  E 
peravanl,  si  lo  cas  ho  requerra,  vos  tramelrem  dir  la  intencio  nostra^. 

4.  Combien  D.  Juan  tenait  à  cette  nouvelle  et  quelle  importance  il  y 
attachait,  on  peut  le  constater  par  cet  ordre  de  transmission  qui  figure 
dans  le  même  registre  :  «  ...Trametem  vos  un  allre  plech  adreçat  a  mos- 
sen  Caries  Dolms,  embaxador,  per  nos  trames  al  Serenissimu  Rey  de 
França,  o  an  Père  Pugeriol...  Si  s^abeu  lo  dit  Pugeriol  sia  en  part  propin- 
qua,  feu  vingua  a  mans  sues  lo  dit  plech,  perque  ja  havem  sabut  que  lo 
dit  mossen  Caries  era  tirai  avant.  En  cas  empero  quel  dit  Pugeriol  bagues 
continuât  son  cami,  en  lotes  maneres,  lo  dit  plech  li  sia  renies  per  correu 
0  allra  persona  cerla.  .,  per  modo  que,  en  lotes  maneres,  vingua  a  mans 
sues,  que  molt  es  necessari  e  expédient  al  servey  nosire.  »  (Communica- 
tion due  à  Tobligeance  de  Don  Francisco  de  Boffarûll  y  Sans,  archiviste 
en  chef  de  la  Couronne  d'Aragon.) 

2.  Père  Pugeriol,  secrétaire  du  roi,  avait  été  adjoint  à  Charles  d'Oms 
dans  son  ambassade. 

3.  Allusion  à  un  projet  de  mariage  entre  l'infant  Ferdinand,  fils  de 
D.  Juan  II  et  de  la  reine  Dona  Juana,  et  Marie  de  Bourgogne,  fille  de 
Charles  le  Téméraire^  comte  de  Charolais,  et  de  sa  seconde  femme,  Isabelle 
de  Bourbon. 

4.  Cf.  même  registre,  f»  474,  la  lettre  de  D.  Juan  à  Charles  d'Oms, 
donnée,  en  date  du  40  octobre  4464,  à  Calalayud. 


LA  QUESTION  DU  ROUSSILLON.  17 

Tola  via,  vos  pregani  e  encarregam  que  siau  sollicil  en  scriure  e  avisar 

nos  de  qualsevulla  cosa  que  f<  t  haureu,  e  al  1res  coses  que  occorreran, 

que  de  alguna  iinporlancia  sien. 

Dada  en  la  ciutad  de  Calatayud,  a  xxvii  dies  de  setenibrd  del  any 

mil  cccc  Lxi. 

Hbx  Jo. 

[On  lu  au-dessous  t  dans  le  registre  :)  Dominus  Rex  mandavit  michi, 
Anlonio  Nogueras. 

II. 

Lettre  de  Louis  Xf,  du  ^'i  octobre  1 46 1 ,  au  Conseil  de  la  ville 
de  Barcetoney  relative  à  l'ambassade  de  Capdorat. 

(Original.  —  Archives  municipales  de  Barcelone.  Carias  reales^^îi.  4461.) 

LOYS,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de  France,  très  chier  etespeciauh  amys, 
nous  avons  pois  naguieres  esle  adverliz  du  deces  de  feu  iioslre  très  cliier 
et  1res  ame  cousin,  le  prince  Priniogenit  d*Aragon  i,  duquel  deces  avons 
esle  et  sommes  Ires  corrociez  et  desplaisans,  tant  pour  le  lignage  dont  il 
nous  aclenoil,  comme  pour  la  bonne,  grande  et  ferme  amour  qui  estoit 
entre  nous  et  loy,  ainsi  que  povez  assez  scavoir.  Semblablement,  avons 
este  adverliz  des  grans  et  louables  miracles  que  noslre  dit  cousin,  par  la 
grnce  de  Dieu,  a  faiz  envers  plusieurs  personnes  depuis  son  deces,  et  tel- 
liMiicnt  que,  desja  par  plusieurs  lieux,  en  peut  estre  mémoire  :  dont  nous 
et  tous  ses  autres  parens  sommes  bien  tenuz  et  obligez  en  louer  et  gran- 
dement mercier  nostre  Créateur,  ce  que  avons  fait  et  ferons,  de  nostre  part, 
an  mieulx  de  nostre  pouvoir. 

Au  seurplus,  pour  aucunes  manières  deppendans  de  nostre  dit  cousin  et 
(le  vous  et  pour  antres,  envoyons  par  devers  vous  nos  amez  et  feaulx 
Aymar  de  Pnyzlen  dit  Capdorat 2,  rh«'valit'r,  noslre  conseiller,  maistre 
d'oslel  et  noslre  bailly  de  VitMinovs:  et  maislie  Jean  de  Ueilhar,  noslre 
r.otaire  et  secrétaire,  auxquels  avons  eiiargé  icelles  vous  dire  et  exposer. 
Si,  vous  prions  tiiic  a  ieeuK  vucillez  adjuuster  plaine  foi  et  créance  a 
tout  ce  qu*ilz  vous  diront  de  par  nous. 
Donne  a  Tours,  le  xiii«  jour  d'octobre. 

LOYS. 

IUrdois. 

1.  Grûce  à  la  ntis&ion  de  Charles  il'Oms  (V.  PifCK  jrsTiFiCATivE  I)  et  à 
la  lettre  de  I).  Juan  dont  il  éUil  porteur.  (An h.  do  Ara^'.,  Chuncei,  reg. 
a'ilO,  ("  173.) 

i.  .\ymar  du  Poysieu,  surnoiuiné  (lajulor.il.  Sur  ce  peiiionnage,  voir 
Charavax  et  Vaesen.  Lettres  de  Louis  XI y  t.  h^ 

AMMALB8  DU  MIDI.  —  VIII.  X 


18  CALMBTTE. 

A  nos  très  chiers  et  especiaulx  amys  ies  conseillers  et  Conseil 
de  la  bonne  cité  de  liarsalonne  i. 

{Sur  U  repli,  on  lit  :)  R  [esposta]  al  Rey  de  Fransa,  a  nii  de  novembre 
del  any  MCCCCLXI,  sobre  los  affers  del  lilustrissimo  Priroogenit,  donada 
a  seo  missatger. 

Lettre  de  Louis  Xi,  atix  Députés  du  Général^  sur  la  même  ambassade. 
(Minute^.  —Bibliothèque  Nationale.  Fonds fr.  S0491,  f*  3.) 

LOYS,  [par  lagrarede  Dieo  roy  de  France,]  très  chiers  et  amezcoosins, 
et  très  chiers  et  bons  amis.  Nous  avons  receu  vos  lectres  que  escriptes 
nous  avez  ',  contenans  trois  poins  :  le  premier  faisant  mencion  du  tres- 
passement  de  nostre  beau  frère  et  cousin  le  prince  de  Navarre  ;  le  second, 
que  avant  son  dit  trespassement  et  durant  sa  maladie,  il  recommanda  a 
nous,  vous  et  les  autres  habitans  du  pais,  ses  subgiez;  et  le  tiers,  que 
vous  requérez  que  ayons  vous  et  enlx  en  nostre  especiale  protection  et 
recommandacion. 

Quant  au  premier  point,  nous  avons  este  et  sommes  très  desplaisans  de 
la  mort  et  trespasscment  de  nostre  dit  feu  frère,  comme  de  celui  en  qui 
nous  avions  singulière  amour  et  dilection. 

Au  regart  du  second,  combien  que  du  vivant  de  nostre  dit  cousin, 
nous  eussions  eu  bon  et  grant  vouloir  de,  en  tous  ses  affaires  et  les  vos- 


4.  Depuis  la  rédaction  de  notre  travail,  une  plaquette  de  M.  Félix  Pas- 
qnier  vient  de  paraître  sous  ce  titre  :  Lettres  de  Louis  XI  relatives  à  sa  poli' 
tique  en  Catalogne,  Le  texte  qui  précède  y  figure  sous  le  n"  m.  En  outre, 
nous  ferons  observer  qu'une  seconde  expédition  de  cette  lettre  avait  été 
adressée  par  le  roi  aux  Etats  de  Catalogne  ;  rorigiiial  de  cette  seconde 
expédition  n'existe  plus,  et  il  n  en  reste  qu'une  copie  dans  un  des  «  Regis- 
tres (lu  général.  (Correspondencia.)  »  Cette  dernière  copie,  d'ailleurs  pleine 
d'incorrections  et  de  termes  catalans,  a  été  reproduite  par  ilofarull  {Col. 
de  Doc.  ined.  de  Arag,^  t.  XVII)  et  par  M.  J.  Vaesen  {Lettres  de 
Louis  XI,  t.  H),  l/inexactitude  de  la  copie  en  questign  nous  a  déter- 
minés à  donner  de  préférence  le  texte  de loriginal  de  l'expédition  adressée 
au  Conseil  de  la  ville  de  Barcelone,  qui  présente,  au  contraire,  toutes  les 
garanties  d'exactitude  et  d'authenticité. 

t.  Cette  minute  ne  porte  aucune  date;  mais  il  faut  visiblement  la 
placer  dans  la  seconde  quinzaine  d^octobre.  Le  texte  en  a  été  pour  la  pre- 
mière fois  imprimé  par  M.  J.  Vaesen,  dans  le  t.  Il  des  Lettres  de  Louis  XL 

3.  Il  s'agit  de  la  lettre  du  24  octobre,  que  donne  Bofarull.  {Col.  de  Doc. 
ined.de  Arag,,  t.  XVIII.) 


LA  QUESTION  DU  ROUSSILLON.  19 

très  et  aussi  de  ses  difs  subgicz,  donner  aide  et  seconrs',  encore  de  plos 
en  plus  nous  rendent  les  paroUes  recommandatoires  de  nostre  dit  cousin 
plas  enclins  en  amitié  et  bon  vouloir  envers  vous  et  eulx  contre  ceux  qui 
Yooldroient  vous  etculx  opprimer  et  grever. 

Toncbant  le  tiers  point,  nous,  pour  la  grande  loyaulte  que  vous  avex 
eue  a  nostre  dit  cousin  et  aussi  de  ses  dits  subgiez,  et  en  faveur  des  ser- 
vices que  vous  et  eulx  lui  avez  faiz  en  son  vivai^t,  avons  vous  et  eulx  en 
singulière  recommandacion,  et  aussi  prenons  et, recevons  vous  et  eulx  en 
nostre  especiale  protection,  vous  sign  if  fiant  que  nostre  enlcncion  si  est  de 
voas  et  eulx  aider,  secourir  et  défendre,  envers  tous  et  contre  tous. 

Et  ces  choses  povez  assez  savoir  et  congnoistre,-  car,  incontinent  après 
qoe  avons  sceu  le  trespassement  de  nostre  dit  cousin ^  et  avant  la  récep- 
tion de  vos  dictes  leclres',  nous  avons  envoyé  par  devers  vous  et  eulx 
nostre  a  me  et  féal  conseiller  et  maistre  de  nostre  hostel  Aymar  de  Puyzieu 
dit  Capdorat,  qui  est  un  de  noz  serviteurs  a  qui  avons  plus  grande  confi- 
dence, comme  Us  aucuns  de  vous  scevent  assez,  pour  vous  signiffier  ce 
que  dit  est,  et  declairer  le  bon  vouloir  et  entencion,  que  nous  avons,  de 
vous  entretenir  et  garder  en  voz  honneurs,  estaz,  offices,  prérogatives, 
coiistumes  et  observances,  selon  lesquelles  le  gouvernement  et  police  de 
vous  et  autres  habitans  des  bonnes  villes  eslans  en  TobeissaDce  de  nostre 
dit  cousin  se  sont  par  cy  devant  entretenus  et  gouvernez. 

Et  povez,  vous  et  eulx,  feablement  envoyer  devers  nous  en  tous  voz 
aHaires  et  les  leurs,  comme  a  cellui  qui  a  singulier  vouloir  et  désir  de  aider 
et  secourir  a  vous  et  a  eux,  comme  a  noi  loyaulx  et  bons  amis. 

Donne  a... 


III. 

Lettre  de  Louis  XI f  du  9  novembre  ^k6\ ,  aux  Députés  du  Général, 
relcUive  à  ^ambassade  de  Henri  de  Marte. 

(Col.  de  Doc.  ined.  de  Àrag.^  t.  XVIll,  d'après  le  registre 
de  la  •Correspondance»  du  Général  de  4464.) 

LOTS,  par  la  grâce  de  Dieu  rey  ^  de  França,  illustres  et  discrètes  person- 
nes, puis  nagueres  [a]  nous  a  este  acerlene  de  la  longue  detencion  de 

4.  Cf.  Dibl.  Nat.,  F.  fr.  20  494,  f»  34. 

5.  Allusion  à  la  mission  de  Charles  d'Oms.  (V.  suprày  p.  47,  n.  4.) 

3.  Allusion  à  la  missive  du  43  octobre  qui  vient  d*ètre  donnée  ci-dessus. 

4.  Le  texte  de  cette  copie  contient  de  nombreuses  incorrections  prove- 
nant de  ce  que  le  copiste  a  donné  à  un  assez  grand  nombre  de  nriots  une 


20  CALMETTE. 

personne  et  heretatge  de  nostre  très  chiere  et  1res  amee  cosine,  la  princessa 
de  Navarro,  fayla  per  suggestion  d  aulruy,  per  noslre  cosi  lo  rey  d'Arago, 
père  de  noslre  dite  cosine,  au  moyen  de  laquale  detencion  nostre  dite 
cosine  a  demore  a  marier.  Parquoy  est  aventure  que  le  royaume  de 
Navarre,  qui  est  parli  de  la  Corona  de  França  ne  vengue  en  stranges 
mains,  par  les  termens  quel  dit  rey  d'Arago  a  tenuz  a  noslre  dite  cosine. 
A  celle  cause,  meus  de  pitié,  voulons  soccorrer  a  celle  nostre  cosine,  qui 
est  de  nostre  sang  et  linalge,  comme  tenuz  hi  somes,  laquale  n'a  autre  que 
nous  qui  poursuivra  son  fayt. 

Et  afin  que  ledit  royaume  ne  vengue  hors  de  noslre  sang  et  linatge, 
envoyons  prcsiament,  par  [devers]  le  dit  rey  d'Arago,  nostre  ameet  fael  con. 
seiller  et  maeslre  de  requestes  de  nostre  hoslal,  Enric  de  Maria,  chevalier. 
Et,  por  ce  que  nous  savons  que  avez  tousjorns  favorize  le  fayt  de  son 
[ ],  noslre  cosi  lo  prince,  tant  par  le  lien  de  rayson  et  bonne  équité 

forme  catalane.  Voici  rétablie  en  français  la  teneur  du  document  : 
m  LOYS,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de  France,  illustres  et  difcretes  person- 
nes, puis  nagueres  a  nous  a  ete  acertene  de  la  longue  détention  de  per- 
sonne et  héritage  de  noslre  très  chère  et  Ires  amee  cousine  la  princesse 
de  Navarre,  faite  par  suggestion  d'autruy,  par  nostre  cousin  le  roi  d'Ara- 
gon, père  de  nostre  dite  cousine,  au  moyen  de  laquelle  détention  nostre  dite 
cousine  a  demeure  à  marier.  Parquoy  est  aventure  que  le  royaume  de 
Navarre,  qui  est  parti  do  la  couronne  de  France,  ne  vienne  en  mains 
étrangères,  par  les  termes  que  le  dit  roy  d'Aragon  a  tenus  a  notre  dite 
cousine.  A  cette  cause,  meus  de  pilie,  voulons  secourir  a  cette  nostre  cou- 
sine, qui  est  de  nostre  sang  et  lignage,  comme  tenus  y  sommes,  laquelle 
n'a  autre  que  nous  qui  poursuivra  son  fait. 

Et  afin  que  le  dit  royaume  ne  vienne  hors  de  noslre  sang  et  lignage, 
envoyons  présentement  par  devers  le  dit  roy  d'Aragon,  noslre  ame  et  féal 
conseiller  et  maître  des  requestes  de  nostre  hoslel,  Henri  de  Marie,  che- 
valier. El  parce  que  nous  savons  que  avez  toujours  favorize  le  fait  de  son 
frère,  nostre  cousin  le  prince,  tant  par  le  lien  de  raison  et  bonne  équité 
que  en  faveur  et  conleniplalion  de  la  maison  de  France  et  de  nous,  et 
que  pour  obvier  aux  inconvénients  qui  a  cause  de  la  dite  détention  s'en 
pourraient  suivre,  vouldriez  la  délivrance  de  notre  dite  cousine,  ensemble 
de  son  dit  héritage,  a  nostre  dit  conseiller  avons  donne  charge  de  passer 
par  devers  vous  et  communiquer  la  charge  qu'il  a  de  par  nous  touchant 
la  dite  matière.  Si,  vous  prions,  si  affeclueusement  que  pouvons,  que  a 
nostre  dit  conseiller,  vcuilliez  adjousier  pleine  foy  et  créance,  et  an  sur- 
plus aux  choses  dessus  dites  vous  employer  au  mieulx  que  pourrez;  en 
quoy  faisant  en  aurons  vous  et  les  affaires  de  tout  le  pays  en  grande  et 
singulière  recommandation;  et  par  nostre  dit  conseiller  nous  veuillez  es- 
crire  et  faire  savoir  ce  que  fait  en  sera. 
Donne  a  Montrichard  Id  ix®  jour  de  novembre. 


LA  QUESTION  DU  ROUSSILLON.  21 

que  en  favonr  et  contemplacion  de  la  mayson  de  França  et  de  nous,  et  qae^ 
por  obvier  à  nos  inconveniens,  qae  a  cause  de  la  dite  deiencion  s*en 
ponrroient  seguir,  vouldriez  la  délivrance  de  nostre  dite  cosine,  ensemble 
de  son  dit  herelatge,  a  nostre  dit  conseiller  avons  donne  cargae  de  passer 
par  devers  voos,  vous  dire  e  communiquer  la  cargue  qu'il  ha  de  part 
nous,  tochant  la  de  matière.  Si,  vous  prions,  si  fectuosament  que  povens, 
que  a  nostre  de  conseiller  veuilhez  adjouster  plan  ne  foys  e  créance,  e  au 
surpleus  aux  choses  dessus  de,  vous  emploies  au  mieulx  que  pourrez;  en 
qnoy  faisant,  en  aurons  vous  et  les  affares  de  lot  lo  pays  en  grande  et 
singulariere  recommandacion;  e  per  nostre  conseiller  vuellez  scriure  et 
fayre  savoir  ce  que  fayt  en  sera. 

Donne  a  Montrichaud,  le  noven  jour  de  novembre. 

Lots. 

Alx  illustres  e  discrètes  personnes^  les  deppulez  de  Catheloingnc. 


IV 

Traité  d'Oîile. 
(Copie^.  —  Archives  des  Basses-Pyrénées.  Série  E),  reg.  11,fo.  450-459.) 

IN  CHRISTI  NOMINE  ET  EJUS  GENITRICIS  V!RGINIS  MARIAE, 
cunctis  pateat  et  sit  notum,  anno  [a]  nativitate  Domini  millesimo  qua- 
dringentesimo  sexagesimo  secundo,  die  videlicet  lun[a]e  inlitulata  duode- 
cima  mensis  aprilis,  in  Regnli  palatio  villse  Ole[l]i,  inler  Serenissimum 
principem  etdominum,  dominum  Johanneni,  Dei  gralia  Regem  Aragonum, 
Navarrae,  Siciliae,  Valcntiae,  Majoricarum,  Sardiniae,  Corsicae,  coinitem 
Rarsalonae,  ducem  Athenarum  et  Neopatriae,  ac  etiam  comitem  Rossi- 
lionis  et  Ceritaniae,  ab  una,  el  llluslrem  et  polenlem  dominum  Gaslonem, 
comitem  Fuxi  et  Rigorrae,  parem  Francia[e],  nomine  procuratoris  et  in 
vim  commissionis  specialis,  sibi  concessam  per  Serenissimum  et  christia- 
nissimum  principem  et  dominum,  dominum  Ludovicum,  eadem  gratia 
regem  Francorum,  cum  ejus  ca^-ta  pargamen[o]  scripla,  snoque  sigillo  cera, 

4.  Cette  copie  faite  sur  Tordre  du  Président  Jean  de  Doat  par  le  secré- 
taire de  la  Chambre  des  comptes  de  Navarre,  au  dix-septième  siè:le,  a 
suivi  Toriginal,  aujourcrhui  perdu,  qui  avait  élé  remis  k  Gaston  IV  dé 
Foix  par  le  protonotaire  Anton  Nogueras.  Quelques  lettres  mal  lues  ou 
omises  par  le  copiste,  ont  élé  ici  restituées  entre  crochets. 


22  CALMETTE. 

alba  inipresso,  atqae  mor[e]  Cari»  Majestatis  su»  impendenti  monita» 
cujus  séries,  de  verbo  ad  verbnm  sequitar  et  est  ta[Ii]s  : 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Diea  Roy  de  France  a  nostre  très  cher  et  très 
ame  cousin  le  comte  de  Foix,  salut  et  dileclion.  Comme  nostre  très  cher  et 
ires  ame  cousin  le  Roy  d*Aragon  ait  puis  naguieres  envoyé  par  devers 
nous  Pierre  de  Peralte,  chevalier,  son  conseiller  et  ambassadeur,  par  le- 
quel il  nous  ait  fait  dire  et  exposer  plusieurs  choses  touchant  la  bonne 
amour  de  luy  et  de  nous,  auquel  de  Peralte  nous  avons  fait  bien  ample 
response  a  tout  ce  qu'il  nous  avoit  dit  de  la  part  de  nostre  dit  cousin;  et 
oultre,  luy  ayant  sur  ce  dit  et  déclare  bien  amplement  noslre  intention  et 
volonté,  pour  le  dire  et  raporier  de  nostre  part  a  iceluy  nostre  cousin  le 
Roy  d'Aragon,  et  par  ces  moyens  espérons,  moyenant  la  grâce  de  Dieu, 
bonne  amour  et  alliance  et  concorde  estre  faitle  entre  luy  et  ses  royaumes, 
terres  et  seigneuries,  et  nous  [et]  les  nostres,  par  quoy  soit  besoing  de 
commettre  et  députer  aucune  personne  notable  et  a  nous  seure  et  agréable, 
pour  traitter  et  besoigner  avec  nostre  dit  cousin,  ou  sas  cousins  députez 
touchant  les  choses  dessus  dittes,  et  les  dépendances  :  scavoir  faisons 
que  nous,  ce  que  dit  est  considère,  et  la  proximité  de  lignage,  dont  nous 
atenez,  ayants  pour  ce  entière  et  planiere  confiance  de  vous  et  de  voz 
sens,  suffisance,  loyauté,  proudomie  et  bonne  diligence,  vous  avons  com- 
mis et  ordonne,  commettons  et  ordonnons,  et  vous  avons  donne  et  don- 
nons par  ces  présentes,  plein  pouvoir  et  mandement  spécial  défaire,  trait- 
ter et  accorder  avec  nostre  dit  cousin  d*Aragon,  ou  ses  dits  commis  et 
députez,  telles  amours,  confédérations  et  alliances  que,  par  luy  ou  ses  dits 
commis  et  députez  et  vous,  seront  ad  visées  pour  le  bien  et  entretenement 
de  ses  dits  royaumes,  terres  et  seigneuries,  et  des  nostres;  et  s*il  est  be- 
soing  qu'il  nous  convengut  ^  (sic)  pour  cette  cause  assembler,  de  conclure 
de  la  ditle  assemblée  et  du  jour  ou  lieu  ou  elle  se  faira,  et  generallement 
de  faire  et  de  besoigner  es  choses  dessus  ditles  leurs  circonstances  et  dé- 
pendances, et  toutes  autres  choses  que  adviserez  pour  le  bien,  amour  et 
entretiennement  de  luy  et  de  nous  et  de  nos  pais  et  seigneuries,  tout  ce  que 
verres  estre  a  faire,  et  comme  nous  fairions  ou  faire  pourrions  se  présents 
y  estions  en  personne,  jaçoit  ce  qu*il  y  ait  ou  puisse  avoir  chose  qui  re- 
quière mandement  ou  pouvoir  plus  spécial,  promettans  en  bonne  foy  «t 
soubs  parolle  de  Roy,  avoir  agréable  et  ferme  et  estable  tout  ce  que  sera  par 
vous  fait  et  besoigne  de  nostre  part  avec  nostre  dit  cousin  d'Aragon  ou  ms 
dits  commis  et  députez^  et  le  ratifier,  et  sur  ce  faire  et  passer  telles  lettres 
que  meslier  sera,  toutes  fois  que  requis  en  serons. 

4.  Sans  doute  pour  «  cx>nvingue  »,  convienne. 


LA  QUESTION  DU  ROUSSn^LON.  23 

Donne  a  Bourdeanx,  le  premier  jour  d'Avril»  Tan  de  graco  Mille  quatre 
cents  soixante  an  avant  Pasques,  et  de  nostre  règne  le  premier.  Par  le 
Roy,  le  comte  de  Gominge,  le  seigneur  do  Monglat  et  autres  présents. 

Bou&Bi. 

Ab  altéra  partibus,  presentibus  testibus  infrascriptis  meque  Anthonio 
Nogueras  dicti  Sereni^simi  Régis  Aragonum  conciliarîo  et  protonotario  ac 
per  universam  ipsius  dominationem  publico  notario,  concordata.,  con- 
venta  et  flrmata  inter  Serenissimum  principem  (et]  dominum,  dominum 
Johannem,  Dei  gratia  Regem  Aragonum,  Navarrac,  Siliciae,  [Valentiae, 
Majoricarum,  Sardiniae,  Corsicae,  comitem  Barsalonae,  ducem  Athenarum 
et  Neopatriae  ac  etiam  comitem  Rossilionis  et  Ceritaniae],  ab  una,  et 
lllustrem  dominum  Gastoaem  comitem  Fuxi  et  Bigorrae»  parem  Franciae, 
nomine  procuratorls  Serenissimi  et  christianissimi  principis  et  domini, 
domiiii  Ludovici,  eadem  gratia  Francorum  Régis,  et  in  vim  potestatis  et 
commissionis  quam  habet  a  Majestate  sua,  ab  altéra  partibus  : 

Et  primo,  prospiciendo  ad  bonum  amorem,  pacem  et  concordiam,  quae 
inter  praefatos  dominos  Reges  ac  lllustrissimos  principes  Reges  et  domos 
regias  Franciae  et  Aragoniae  eorum  praedecessores  praeclarae  recorJaticH 
nis,  et  inter  régna,  terras  et  dominia,  subditos  et  vassallos  ipsorum  et 
utriusque  eorum  semper  viguerunt  lemporibus  rétro  actis,  et  nichilomi- 
nus  débita  m  habendo  considerationem  ad  singularem  benevolentiam  et 
fraternae  dilectionis  affeclum,  quem  et  quam  dicti  domini  Reges  liabent, 
unus  videlicet  ergaalium,  et  alius  erga  alium,  cupientes  illum  et  illam 
de  bono  in  melius  conservare  et  augere,  fuit  propler  ea  apuntatum,  con- 
ventum  et  concordatum  inter  et  per  partes  easdam  quod,  cum  gratia  et 
benedictione  Domini,  fieri  babeant  et  cum  effeciu  Gant  amicitia,  liga,  in- 
telligentia  et  mutua  confederatio  inter  praefalos  Serenissinios  dominos  Reges 
Franciae  et  Aragoniae,  duralurae  quandiu  ipsi  domini  Reges  vixerint  in 
bumanis,  pro  ipsis  videlicet  alque  regnis,  terris,  dominiis,  subditiset  vas- 
sallis  eorum  et  cujuslibet  eorum,  juxta  tamen  voluntalem,  dispositionem 
ac  totaiem  ordinationem  in  eo  quod  langit  dicta  régna,  subditos  et  natu- 
raies  dictorum  dominorom  Regum,  quantum  attinet  ad  régna,  dominia  et 
subditos  unius  cujusque  eorum  pro  suis  regnis,  terris  et  dominiis  natu- 
ralibus,  non  vero  alias  nec  alio  modo,  sic  et  sub  tali  forma  quod  praefati 
domini  Reges  Franciae  et  Aragoniae  et  quilibet  eorum,  dum  in  hoc  seculo 
vixerint,  ut  est  dictum,  erunt  et  sint^boni,  légales  et  veri  amici  ad  invi- 
cem,  unius  videlicet  erga  alium  et  alius  erga  alium,  ad  conservationem  et 
deffensionem  personarum,  bonorum,  vilarum,  statuum,  regnorum,  terra- 
rom  et  bonorum  ipsorum  et  cujuslibet  eorum. 


24  CALMETTE. 

Et  ad  danduin  formam  et  orJinem  deldtum  ad  observantiam  etperdara- 
bilem  conserva tionem  hujusmoili  amicitiarum,  ligae,  intelligentiae  et  mu- 
tuae  confi'derationis,  fnit  apnittalum,  convenlum  et  acconlatum  inler  et 
per  parles  praedictas,  quoil  si  per  quoscnmque  capitaneos,  gantes,  vel  po- 
tentias,  etiam  si  in  statu  regiae  dignitntis  constiluti  efsent,  \'el  per  quas 
cnmque  conninitates,  univcrsitales  vel  personas  singulares  cnjuscnmqne 
aulhorilatis  vel  praeeminentiae  sint  aot  faerint,  nnnc  vel  quomodolibet  ia 
folnrum  perse  vel  interpositas  personas  fuerit  facla  vel  atlenlata  invasio, 
vel  vis,  violentia  vel  occnpalio  civitatum,  villarum,  castrorum,  fortalitio- 
rum  et  locorum.  vel  guerra  aiU  alia  damna  et  mala  illata  fuerint  contra 
qnomcunqoe  ex  dirtis  doniinis  Regibus  Franciae  et  Âragnniae,  vel  contra 
régna,  terras,  dominia  et  slatns  eornm  vel  a[lte]riiis  ipsorum,  pr[a]odicti 
domlni  Reges  Franciae  et  Aragoniae  et  quilihet  eorum  teneantur  vi  ads* 
trieti  sint,  et  uterque  eorum  teneatur  et  sit  adstriclus  ad  se  invicem  juvan- 
dum  et  omnes  favores  impendendum  cum  personis,  regnis,  terris  ac  gen- 
tibus,  potentiis»  viribus  omnibus  et  statibus  suis,  bcne,  legaliter  atqoe 
vere,  contra  quemcumque,  qui  talem  invasionem,  vim,  violentiam,  vel 
occupationem,  guerram,  malum  aut  damnum  fecisset  vel  facere  attentasset, 
modo  quocunnque,  in  derrogationem  honoris  et  status  dictorum  domi- 
n [or] rum  Regum  et  cujusiibet  eorum  ne  in  damnum  et  diminutionem  suo- 
rum  regnorum,  terrarum,  dominiorum,  patrimoniornm  etstatuum,  omni 
dolo,  fraude,  cautela  et  machinationeccssanlibus,  et  secundnm  quod  inter 
.taies  et  similes  Reges  et  principes  fides  et  verbum  regium,  per  eos  datum 
et  data,  sine  ulla  cavillalione  custodiri  et  inviolabiliter,  aequaliter  «ic  omni 
cum  veritate,  servandum  et  servanda  est. 

Item,  attenio  ot  consideralo  quod,  istis  temporibns  rétro  actis,  per  non 
nullas  personas  et  gentes  injuste  et  indebilite^  (sic)  et  sine  aliquo  légi- 
time titnlo,  contra omne  jus,  [jns]titiam  et  r.itionem,  cap[ta]  [vel]  occupata 
fuernnt  aliqua[e]  villae,  castra,  fortaliiia,  terrao  vel  loca,  in  regno  Navarrae 
et  illa  adhnc  .leiinont  de  praesenti  occupata  et  usurpata  in  grave  damnum 
et  praejudi[ci]um  dicti  domini  Régis  Âragonum  et  Navarrae  et  etiam  dicti 
Illnslrissimi  domini  coinitis  Fuxi,  ac  Illustris  dominae  Infantissae  Eleo- 
noris  conjugis  sua[e],  filiae  legitimae  et  naturalis  dicti  domini  Régis  Ara- 
gonum et  Navarrae,  necnon  incliti  domini  Gastonis  vicecomitis  Castri- 
boni,  nepolis  dicti  domini  Régis  Aragonum  ac  filii  primogeniti  dictorum 
Ilinstrium  dominorum  comitis  Fuxi  et  lnfantis[s]ae  [EJleonoris  et  mariti 
Illustris  dominae  Infantissae  Magdalena[e],  sororis  dicti  llluslrissimi  do- 
mini Régis  Franciae,  ac  totius  po[ste]  ri  taris  ipsorum  dominorum  comitis 

4.  Lisez  u  indebile  ». 


LA  QUESTION  DU  ROUSSILLON.  25 

Ftixi  et  Infantissae  snae  consortis,  ad  quos  sois  ioco  et  tempore  légitima 
successio  dicti  regni  Navarrae  pertinet  et  spectat,  et  eu  m  qnibus  praefatis 
Serenissimus  dominas  Rex  Francoram  toi  et  taillis  gradibus  consangatni- 
tatis  et  affinitatis  adstrictus  est,  et  maxime  cum  dicto  vicecomite  Caslri- 
boni,  fîlio  priinogenito  pr[ae]Jictorum  dominorom  comitis  Faxi  et  Infan- 
tis[sae]  Cleonoris  conjiigis  saae  ac  nepote  dicti  dom in i  Rngis  Aragoiuim, 
ex  causa  dicti  malrimonii  facti  et  consignati  cum  dicta  lllustrissima  do- 
mina Infantissa  Magdalena,  sorore  sua,  ut  est  dictum,  fuit  pro  tantoapun- 
talum,  conventum  et  concordalum  inter  et  per  partes  praedictas,  quod 
ad  recuperandum  dictas  villas,  fortalitia  et  loc;i  dicti  regni  Navarrae,  quae 
sic  delinentur  et  injusle  occupaki  sunt,  vel  si  in  futurum  per  qnoscum- 
que  capitaneos,  génies  vel  polenlias,  eliam  si  in  slalus  regiae  dignilatis 
conslituli  essent,  vel  per  quasciimquo  communitales,  universitates,  vel 
personas  singularescujuscumque  aulhoritatisvcl  praeeminenli[ae]  sint  aul 
fuerint,  quocumque  futur[o]  tempore  durante  hujusmodi  amicilia,  liga, 
inlelligentia  et  confederatione,  aiiquae  civilates»  villae,  castra,  fortalitia 
vel  loca  capta  vel  occupata  fuissent  in  regnis  terris  et  domini[is]  praefati 
domini  Régis  Aragonum  vel  in  quacumque  parte  eorumdeni  aat  earum- 
dem,  pr[ae]dictis  casibus  et  quolibet  eorum,  praefatus  Serenissimus  doml- 
nus  Rex  Francorum  dare  et  imperliri  habeat  omne  juvamen,  succursum  et 
favorem  gentium,  prout  opus  erit,  vel  alio  modo  quocumque,  qui  juvare 
et  prodesse  possit  ad  hoc,  quod  diclus  dominus  Rex  Aragonum  et  Navar« 
rae  illas  et  illa  habeat  et  recuperet  et  suo  doniinio  restituât  secundum 
quod  eas,  et  ea  habebat  et  lenebal  ante  dictam  invasionem  et  indebi- 
tam  occupalionem  factas  vel  ab  iiide  faciendas,  et  ut  suo  Ioco  et  tem- 
pore, in  eo  quod  langit  dictum  regnum  Navarrae,  libère  maneant  et  p[er]  ve- 
nianl  [ad]  dictos  llluslres  dominos  comilem  Fuxi  et  Infantissam  Eleonorem 
consorlem  suam,  ad  quam  pertinet,  et  ad  dictum  vicecomilem  filium 
eorum  primogenitum  ac  dicti  domini  Régis  nepolem,  et  ad  eorum  descen- 
dentés  et  posterilatein,  suis  casibus  atque  temporibus,  ut  est  dictum,  et 
in  eo  quod  tangit  alia  régna,  terras  et  dominia  dicti  domini  Régis  Arago« 
num,  maneant  et  perveniant  in  eumdem  dominum  Regem  Aragonum,  ut 
verum  Regem  Navarrae,  siiigula  singulis  referondo,  suisque  tamen  renia- 
nentibus  in  suis  viribus,  vigore  et  efficatia  articulis  confirmatis  et  aliis 
rébus  quae  super  hujusmodi  ratione  per  dictum  lllustrissimuro  domi- 
num Regem   Francorum   pro  eo  quod    respiciat  ad  facta  dicti  regni 
Navarrae  concessa  fuerunl  dicto  llluslri  domino  comiti  Fuxi.  Et  qua- 
propter  hoc  illis  in  aliquo  non  derogetur,  tum ,  ad  omnem ,  inter  dictos 
Serenissimos  dominos  Reges  Franciae  et  Aragonum,  prout  ratio  vult 
et  persuadety  aequitatem  servandam,  fuit  apuntatum,  conventum  et 


26  CALMETTE. 

coDCordatum  inter  et  per  partes  praedictas,  qood  pro  recuperatione 
villae  et  castri  de  Cale[8io]  et  aliarum  quaramcumque  Tillarom,  cas- 
trornm,  fortaliliorum  et  locorum  quae,  de  praesenti  per  quascomque 
personas  aut  gentes,  detineantur  seu  injuste  occupata  s[u]nt  in  regno 
Francise,  vel  si,  in  futnrum,  per  quoscumqoe  capitaneos,  gentes  aut 
potentias,  etiam  si  in  stato  regiae  dignilalis  constiluti  essent,  vel  per 
quascumque  commonitates  aut  personas  singulares  cujuscuroque  dig- 
nifatis  vel  praeeminentiae  fuerint,  vel  sint,  futuro  teinpore  durante 
hujusmodi  amicitia,  liga,  intelligentia  et  confederatiorie,  aliquae  civita- 
tes,  villae,  castra,  fortalitia  vel  loca  capta  vel  occupata  fuissent  in  regnis 
[et]  terris  praefati  domini  Régis  Franciae,  vel  in  quacunique  parte  eorum- 
dem  aut  earumdem,  praedictis  casibus  et  quolibet  eorurn,  praefatus  Sere- 
nissimus  Rex  Aragonum  dare  et  impertiri  habeat  omne  juvamen,  snc^ur- 
sum  et  favorem  gentium  prout  opus  erit,  vel  alio  modo  quocumque,  qui 
juvare  et  prodesse  possint  ad  hoc,  quod  dictus  dominus  Rex  Francorum 
illas  et  illa  habeal  et  suo  dominio  restituât,  secundum  quod  eas  el  ea  ha- 
bebal  et  tenebat  ante  dictam  invasionem  et  indebitam  occupationem  fac- 
t)m,  vel  de  caetero  faciendani. 

Item,  fuit  apuDtatum,  conventum  et  concordatum  inter  et  per  partes 
praedictas,  quod  salvitates  et  exceptiones,  quas  praefati  domini  Reges  et 
eornm  quilibet  facere  de  evenerint  {sic)  ^  ex  et  de  aliis  Regibus  et  princi- 
pibus  cum  quibus  vinculo  consanguinitalis  vel  affinitatis  aut  alia  paren- 
tela  adstrtcti  essent  vel  ligam,  amicitiam,  intelligentia  m  et  confederatio* 
nem  haberent  et  quibuscum  modis,  formis  et  qualitatibus  ea  agenda  erunt 
et  similia,  si  eisdem  Regibus  dominis  placebit  vel  visu  m  fuerit,  quod  de 
hujusmodi  articulatione  et  capitulatione,  amicitia,  liga  et  confederalione 
aliqua  essent  subtegenda  vel  removenda,  vel  alia  de  novo  ponenda  et  ad- 
denda, remittalur  ad  mutuam  visionem,  quae,  praesto  Deo  et  adjuvante, 
fieri  débet  inter  dictos  Serenissimos  dominos  Reges  ea  in  parte  vel  [loco] 
quo  vel  qua  per  majestates  eorum  deliberatum  et  ordinatum  fuerit^,  et 
quidquid,  [per]  easdem  Majestates  vel  personas  ad  id  deputandum^,  con- 
cordatum et  determinatum  fuerit,  habeat  etdobeat  inviolabiliterobservari, 
caeteris  vero  Regibus  omnibus  ex  et  de  quibus  universa  et  contraria  deli- 
beratio  per  eosdem  dominos  Reges  facta  non  fuerit  remanentibus  in  sua 
plena  efficatia  et  [v]igore. 


4 .  C'est  «  decreverint  »  qu'il  faut  probablement  lire. 

2.  il  s'agit  de  Tenlrevue  qui  eut  lieu  à  Sauvelerre  quelques  jours  plus 
Urd.  (Voir  Chap.  II.) 

3.  Vraisemblablement  pour  «  deputandas.  » 


LA  QUESTION  DU  ROUSSUiLON.  27 

Qoibas  qaidem  articulis  vel  capilalis  per  me,  notariam  sapra  diclom, 
leclis  et  publicalis,  praefatus  Serenissimus  Rex  Aragonom  et  Siciliae  et 
diclus  illastris  dominus  cornes  Fuxi,  praelibato  noinine  procuratorio  dixe* 
rant  et  quilibet  eoruin  dixit,  qaod  concedebant  illa  et  ilias  omniaqae  e( 
singala  in  eis  et  quolibet  eoram  dicitor  et  constituitur  et  nihiloroinos 
promiseront  et  se  obligarunt  nominibas  praelibatis  ac  laramentis  per 
doroinum  Deam  et  sancla  quatuor  Dei  evangelia  roanibus  corum  dextris 
corporaliler  tacta,  tl ictus  viilelicet  dominus  Rex  Aragonum  in  sua  fide 
regia  ac  in  animam  suam,  et  praefatus  dominns  cornes  Fuxi  sub  regi[o] 
Yerbo  atque  in  animam  dicti  lllustrissimi  Régis  Francoruni,  principalis  sui, 
|)er  quod  ipsi  doniini  Regeset  uterque  eorum  vitam  duxerint  in  humanis, 
dictain  amicitiam,  ligam,  intelligentiam  et  confédérations  m  tenebunt  et 
observabunt,  ac  per  régna,  terras  et  dominia,  subdilos  et  naturales 
eorum  tenebunt  et  observari  inviolabiliter  lisicient  qnemadmoduni  in 
praesentibus  articulis  et  Ciipîtulis,  et  quolibet  eorum  dicitur  et  contine- 
tur,  prout  videlicet  ad  unum  quemque  dictorum  dominorum  Regum  per- 
tinet  et  spectat  et  cuilibet  eorum  pro  parte  sna  singula  singulis  referendo 
încumbit,  et  contra  non  facient  aut  venient  nec  aliquem  contra  facere 
Yel  venire  permlttent,  quavis  occasiOne  sive  causa.  Ex  et  de  qnibns  omni- 
bus [et]  singulis  supradiciis  et  quolibet  eorum,  dictus  dominus  Rex  et 
praelibatus  dominus  cornes,  praelibato  nomine  procuratorio,  raandarint  et 
requisiverint  duo  consimilia  fieri  publica  instrumenta,  manibus  suseripta 
propriis  impendenti  sigillis,  sigilla[tis]  per  me  prolhonotarium  supra  et 
infra  scriptum,  quorum  unum  pênes  dictum  dominum  Regem  remaneat, 
allerum  pênes  dictum  dominum  comilem,  ut  procuratorem  regium  supra 
dictum,  ad  unius  cujusque  eorum  caulelam  et  indeuipnitatem. 

Quae  fuerint  acta  loco,  die  et  anno  praePixis,  praesentibus  ad  ea  omnta 
et  singula  pro  testibus  vocatis  et  rogatis  :  reverendo  in  Chrislo  Pâtre 
Domino  Ausia  Despuig,  archiepiscopo  Montis  Regalis,  nobilibus  et  magni- 
ficis  Petro  de  Rea,  camarlengo,  et  Ferrario  de  Lanuca,  [justitia]  regni 
Aragonum,  mililibus, con|s]iliariis  dicli  domini  Régis  Aragonum;  necnon 
magnifico  domino  Remundo  Arnaldi  de  Montbardon,  domino  de  Monte- 
maurino  et  de  Rupeforti,  magistro  domus,  Archiiub.tldo  de  Sam[a]deto,  et 
Bla[n|aldo  de  Gasalibus  S  consiliariis  dicti  domini  comitis  Fuxi. 

GasToa,  en  nom  e  coma  comes  de  mon  dict  senhor  lo  Rey. 

Signum  (place  du  seing  dujnvionotaire)^  Antonii  Nogueras,  dicti  Sere 
nissimi  domini  Régis  Aragonum  consiliarii  et  prothonotarii  per  univer- 

4.  Archambaud  de  Samadet,  jugedu  Béarn,  et  Menaud  de  Casaus. 

5.  Le  seing  était  placé  entre  le  mot  c  signum  »  et  le  nom  «  Antonii 


28  CALMETTE. 

sam  ipsius  dominationem  publici  notarîi et  requisUionem  [dictî  Serenis- 

simi  domini]  Régis  Aragonum  ac  Illuslris  praelibali  domini  comitis  Fuxi, 
al  procuraloris  domini  Serenissimi  Régis  Franciae,  per  alium  scribi  feci  et 
clausi. 

{À  la  suite,  on  lit  dans  le  registre  :)  Le  tt  décembre  4664,  la  présente 
copie  a  élé  bien  et  deument  vidimée  et  collationnée  à  loriginal  ^  escript 
en  parchemin  au  langage  c.y  dessus  et  celle  de  deux  sceaux  de  cire  rouge, 
i*un  grand  et  Taulre  peiit,  attachés  avec  de  petits  cordons  de  soye  rouge 
et  jaune,  qui  est  au  Trésor  du  Roy,  à  Pau,  rubrique  de  Navarre,  seconde 
liasse,  cotte  L.  X,  b.  1.,  par  rooy  cons*'  de  sa  Maieslé  et  secrétaire  en  la 
Chambre  des  Comptes  de  Navarre  soubssigné,  de  l'ord^»  de  ta  dite  Cham-' 
bre,  et  certifie  que  les  mots  laissés  en  blanc  ^  n*ont  peu  estre  leus,  d'au- 
tant qu'ils  sont  effaces  à  cause  de  la  vieillesse  de  Tacte. 

{Signé)  DuFOU  (paraphe). 


V. 


Obligation  du  roi  d'Aragon. 

(Original.  —  Archives  Nat^^',  J.  592,  n<>  43.  Pièce  sur  parchemin  avec  sceau 
royal  en  cire  rouge,  pendant  sur  lacs  de  soie  jaune  et  rouge.) 

PATEAT  UNIVERSrs  QUOD  NOS  JOANNES,  Dei  gracia  rex  Aragonum, 
Navarre,  Sicilie,  Valencie,  Majoricarum,  Sardinie  et  Corsice,  cornes  Barchi- 
none,  dux  Athenarum  et  Neopatrie,  ac  eciam  comes  Rossilionis  et  C<^rita- 
nie  :  atlendentps  et  considérantes  vos,  iltuslrissimum  ac  christianissimuni 
principem  Ludovicnm,  eadem  gracia  Francorum  regem,  consanguineum 
et  confederatum  tanquam  fratrem  nostrum  carissimum,  dum  snperiori- 
bus  diebus  celàitudo  vestra  in  villa  de  Salvatierra,  comitatus  Bearni,  nos 

Nogueras  »,  comme  le  montre  la  disposition  de  la  copie  que  nous  donnons 
et  les  originaux  de  seing  du  même  personnage.  (Voir  entre  autres  Arch. 
Nat.,  J  592,  no  43  Obligation.) 

f .  Cet  original  est  aujourd'hui  disparu. 

2.  Plusieurs  de  ces  mots,  du  reste  peu  nombreux,  ont  pu  être  restitués 
entre  crochets;  nous  n'avons  laissé  en  blanc  qu'une  ligne  de  la  souscrip- 
tion du  protonolaire,  dont  la  teneur  ne  pouvait  être  rétablie  avec  une  cer- 
titude absolue. 


LA  QUESTION  DU  ROUSSILLON.  29 

autein  in  loco  Sancti  Pelagii,  regni  nostri  Navarre,  adesset  et  adessemas, 
propler  sincerum  affectnm  et  benivolenciarn  precipaam,  qaam  erga  nos 
et  nostruro  honorem  geriti»,  oblulisse  nobia  succursum  contra  inobe- 
dientes  et  ad  versantes  nobis  in  Cathalonie  prîncipatn,  hoc  videlicet  modo, 
qood  mitteretis  ad  nos  ail  eandem  Cathalonie  principatum  septingentas 
lanceas,  manitas  sagittariis  vel  aliis  gentibas  de  tractu.  cum  peditatu 
compétent!,  artilleriis  et  aliis  manicionibas,  juxla  formani  et  modam 
regni  vestri  Francie,  vestris  qaidem  propfiis  snmptibas  et  expensis,  et  in 
sfTvicio  nostro  manebnnt,  usque  qao  ipsi  Cathalani  inobedientes  deve- 
nerint  et  reducti  fuerint  ad  nostram  veraro  obedienciam  ;  et  similiier,  si  a 
vobis  dicto  serenissimo  Francorum  rege,  haberevolnerimasex  diclis  gen« 
tibns  vestris  pro  serviendo  nobis  in  guerra,  in  regois  Aragonum,  Valencie, 
vel  in  aUero  eorumdem  regnornm,  mittetis  nobis  qnadringentas  lanceas 
damtaxat  munitas  modo  et  formu  prediclis,  vestris  pariter  sumptibus  et 
expensis;  et  qain  qnidem  et  justum  fore  censentes  et  consonum  racioni, 
ut  pro  max.imis  sumptibus  et  expensis,  quos  et  quas  pro  stipendiis  dirtarnm 
genciam  serenitatem  vestram  agere  oportebit,  condecens  per  nos  eadem 
fiât  satisfacio  et  emenda,  ideirco  tenore  presentis  deliberate  ac  de  nostra 
certa  sciencia,  convenimus  et  paciscimur  vobiscum  dicto  illustrissimo 
Francorum  rege,  atque  promitlimus  et  nos  obligamus  celsitudini  vestre, 
per  firmam  et  validam  stipulacionem,  quod  in  primo  casu,  quo,  ad  nos 
miseritis,  ad  dictum  Cathalonie  principatum,  dictas  septingentas  lanceas, 
munitas  sagitariis  vel  aliis  gentibus  de  tractu,  cum  peditatu  competenti, 
artilleriis  et  aliis  municionibus,  juxta  formam  et  modum  dicti  regni  vestri 
Francie,  ut  est  dictum,  et  in  nostro  servicio,  veslris  sumptibus  et  expen- 
sis, permanserint,  usque  quo  dicti  Cathalani  inhobedienles  nobis  devenerint 
et  reducti  fuerint  ad  nostram  veram  et  completam  obedienciam,  dabimus 
et  trademns  vobis,  aut  cui  seu  quibus  volueritis  loco  vestri,  realiter  et  de 
facto,  ducentos  mille  scutos  aoreos  veleres  monete  regni  vestri  predicti 
Francie,  vel  verum  valorem  eorumdem,  isto  videlicet  modo,  quod  solve- 
nius  aut  soivi  faciemus  vobis  aut  cuicuinque  seu  quibuscumque  a  vobis 
legitimam  potestateni  habentibus,  centum  mille  scutos  iutra  annum  unum 
computandum  a  tempore  quo  dicti  Cathalani  inhobedientes  devenerint  et 
reducti  fuerint  ad  nostram  veram  et  completam  obedienciam,  et  alios 
centum  mille  scutos  veteres  vel  verum  valorem  eorumdem  solvemus  vel 
solvi  Êicicmus  vobis  aut  cui  volueritis  et  mandabitis  nomine  vestro, 
intrft  teinpus  alterius  anni  computandi  a  fine  termini  prime  solucionis 
faciendede  dictis  prioribus  centum  mille  scutis;  in  secundo  autem  casu, 
quo  ex  dictis  septingentis  lanceis  de  quibus  supra  mencio  habetur,  quo 
ad  Cathalonie  principatum,  a  celsitudine  vestra  habcro  voluerimus  qua- 


30  CALMETTE. 

dringentas  lahceas,  manitas  modo  el  forma  prelîbatis,  et  illas  cum  effeetn 
miUelis  veslris  propriis  sumptibus  et  expensis,  pro  serviendo  nobis  in 
gnerra  in  regnis  Aragonum,  Valencie,  \el  in  allero  eorumdem  regnorom, 
et  ibi  quantum  opus  fuerit  permanserint,  dabimus  et  trademns  vobisaot 
cui  seu  quibus  volueriiis  et  roandabilis  loco  vestri,  realiter  et  de  facto,  tre- 
centos  mille  scutos  auri  veteres  roonete  vestri  dicti  regni  Francie,  in  honc 
videlicet  modum,  quod  solvemus  aut  solvi  faciemns  vobis  aut  caicumqae 
sea  quibuscumque  a  vobis  suffîcientem  potestatem  habentibus,  centnm 
mille  sculos  intra  annam  iinum  compulandum  a  tempore  quo  dicti  Catha- 
lani  inbobedientes  devenerint  et  reducti  fuerint  ad  nostram  veram  et 
completam  obedienciam,  et  alios  centum  mille  scutos  veteres  vel  eorajn 
valorem  solvemus  seu  solvi  faciemus  vobis  aut  cui  volueritis  et  mandabi* 
tis  nomine  vestro,  intra  tempus  alierius  anni  computandi  a  fine  ter- 
mini  prime  solucionis  facionde  de  dictis  prioribus  centum  mille  sentis; 
reliquos  aulem  centum  mille  scutos  ad  complementum  dictornm  trecen- 
torum  mille  scutorum  suo  casu  solvemus  seu  solvi  faciemus  vobis  sea 
cui  volueritis  et  mandabitis  nomine  vestro,  intra  tempus  alterins  anni 
computandi  a  fine  termini  secunde  solucionis  de  aliis  centum  mille 
scutis  :  promittentes  vobis,  dicto  serenissimo  Francorum  régi,  consan- 
guineo  et  confederato  tanquam  fralri  nostro  carissimo,ac  prothonotario  et 
notario  infrascripto,  tanquam  publiée  et  autentice  persone,  pro  omnibus, 
quorum  modo  interest  aut  interesse  polerit,  quo  modo  libet  in  futurum 
légitime  stipulanti,  in  nostra  bona  fide  et  verbo  reçio,  quod  eosdem 
ducentos  mille  scutos  suo  casu ,   seu   trecenlos   mille  scutos  in  suo, 
singula  singulis  refferendo,  solvemus  seu  solvi  faciemus  et  mandabi- 
mus  vobis  seu  cui  aut  quibus  volueritis  et  mandabitis  nomine  vestro, 
juxta  modum  seu  formam  superius  memoratam,  atque  temporibus  et  ter- 
minis  supra  designatis  et  stalutis,  quibusvis  ulterioribus  dilacionibus  et 
omnibus  subterfugiis  ac  excepcionibus  resecatis  et  penitus  procul  pulsis. 
£t,  ad  ea  omnia  et  singula,  prout  per  nos  supra  et  infra  promissa  et 
obligata  sont,  tenendum,  complendum  et  inviolabiliter  observandum, 
omni  cum  effeclu,  obligamus  vobis,  dicto  serenissimo  Francorum  régi, 
generaliler  omnes  redditus  et  introitus,  jura  et  emolumenta  quorumlibet 
regnornm  et  terrarum  nostrarum  omniaqne  bona  nostra  mobilia  el  sta- 
bilia,  quecunque  sint  a  ubique  reperiantur,  babilaet  habeudaj  et  specia- 
Hier  et  expresse  obligamus  vobis  quoscunque  redditus,  introitus,  jura  et 
emolumenta,  que  nos  babemus  et  recipimus  in  comitatibns  Rossilionis 
et  Ceritanie,  solutis  oneribus  quo  modo  de  eisdem  solvontur;  si  tamen 
alique  sunt  facte  gracie  vel  assignaciones  super  juribus  et  redditibus 
dictorum  comitatuom   Rossilionis  et  Ceritanie ,  ultra  ordinarias  que. 


LA  QUESTION  DU  R0U8SILL0N.  31 

deeedentiboB  ilUs  qui  illas  reeipiont.  tos,  dielns  illnstrissimas  Frencoram 
rex,  habeatis  el  recipiatis,  el  habere  debeatis  cam  omni  jaris  plenitadine 
et  integrilati,  islo  videlicet  modo  quod,  poslqnam  quantitates  prenuneiate 
sereniuti  veslre  débite  fuerint  et  quidem  eidem  non  fuerint  exolate» 
modis  et  formis  saperius  memoratis,  eadero  ceUitado  vestra  introitas,  Jura, 
redditos  et  emolamenta  dictorum  comitatoam  Rossilionîs  et  Geritanie, 
dedactis  oneribus  modo  qao  sopra  dirtam  est,  habeat  et  recipiat  per 
manus  magnifici  ac  dilecti  consiliarii  nostri  Caroli  de  Ulmis,  militis,  pro- 
euratoris  regîi  in  eisdem  comitatibus  Rossilionîs  el  Ceritanle,  vel  alterius 
saecessoris  soi  in  ofGcio  sapradicto  :  ita  quidem  qnod  bajosmodi  reddiliis 
reeipieiidi  non  computentar  in  sortem  principalem  dictorum  ducentorum 
mille  aut  trecentorum  mille  scutorum,  singula  singulis  rcfferendo. 

Et  nicbilhominus  ad  uberiorem  Yestri  tuicionem  et  securitatem,  conve« 
nimus,  paciscimur  et  nos  obligamus  quod  faciemus  atque  operam  dabimus 
efficacem,  quod  dictus  Carolus  de  Ulmis  idoneam  faciet  obligacionem,  quod, 
advenientibus  casibus  supradiclis,  in  quibus  jura,  redditus,  introitus  et 
emolumenta  dictorum  comitatuum  Rossilionîs  et  Geritanie  vîgore  bttjosmodi 
eonvencionis,  paeti  et  obligacionis  ad  vos  pertinebnnt,  de  îUis  respondebit 
sublimitati  veslre  vel  cnî  voluerît  et  mandabit^  juxta  formam  superius 
mencionatam;  et  quod  quicumque  successor  suus  in  dicto  officio  procura- 
tons  regiî,  suis  loco  et  tempore,  consîmilem  faciet  obligacionero,  quam 
fecerit  supra  bis  Carolus  de  Ulmis,  procurator  regios,  qui  nunc  est  in  dic- 
lis  comitatibus  Rossitionis  et  Geritanie;  et  insuper,  cupientes  vos,  eondem 
serenissimum  Francornm  regem,  in  et  super  premîssis  reddere  tuciorem 
cum  bac  eadem  convenimus,  paciscimnr  et  nos  obligamus,  quod  illustris 
Josnnes  de  Aragonia,  filîus  nosler  carissîmus,  administrator  perpetnus 
ecclesie  Cesaraugustane,  nobiles  Petrus  Durrea,  frater  Dernardus  Ugonis 
de  Rnpebertino  commendator  Montissoni  ordinis  sancti  Joannis  Hieroso- 
[lyjmitani,  Petrus  de  Peralta  et  Ferrariusde  Lanuca,  justicia  regni  Arago- 
num,  milites,  consiliarii  noslri,  idoneam  facient  obligacionem  <  quod,  si 
dictus  Carolus  de  Ulmis,  procurator  regius^  aut  ejus  successor  in  eodem 
officio,  deflceret  in  solucione  reddiluum  et  jurium  dictorum  comitatuum 
Rossiiionis  et  Geritanie,  quidem  quantitas  dictorum  ducentorum  mille 
scutorom,  soocuu,  et  dictorum  trecentorum  mille  scutorum,  in  suo,  vobis 
non  sotvetur,  ipsi  et  quilibet  eornm  in  solldum  tenebitur  et  tenebuntur 
que  ad  sotocionem  dumlaxat  jurium  et  reddiluum  dictorum  comitatuQm 
Rossilionîs  et  Geritanie,  que  annis  singulis,  deductis  oneribns  modo  pre* 
dicto,  solvenda  erunt  vobis,  quousque  celsidndini  veslre  quantitas  dic- 

4.  Ces  obligations  soivent,  en  effet,  dans  le  document  original. 


32  CALMETTE. 

torum  ducentoram  mille  scutorum,  suo  casD,  et  Irecentorum  mille  scuto 
rum,  in  suo,  vel  valons  ipsorum  solata  fuerit  cum  effecla. 

Nos  enira,  pro  majori  omnium  et  singulorum  supra  et  infra  scriplorum 
fortif6carione  et  corroboracione,  renunciamus  quo  ad  que  omnia  juri  cano- 
nico  et  civili,  foris,  conslitucionibus,  usitatis  legibus  et  aliis  juribus,  et 
auxiiio  juris  vel  facli,  qui  et  que,  quo  ad  ista  nobis  prodesse  vel  Yobis, 
diclo  illustrissimo  Francorum  régi,  nocere  et  abcsse  possent,  quacumque, 
racione  seu  causa,  qui  et  que  dici,  scribi  et  cogitari  valerent,  eciam  in 
favorem  regum  et  principum  introductis. 

In  quorum  omnium  et  singulorum  testiinonium,  presens  publicum  ins- 
trumentum  confîci  jussimus  per  prothonolarium  nostrum  et  notarium 
publicum  infra  sctiptum. 

Quod  fuit  datum  et  actum  in  palacio  archiepiscopali  civitatis  Cesarau- 
guste,  die  vicesima  lercia  mensis  Madii,  anno  a  nativitate  Domini  Mil- 
lesimo  quadringenlesimo  sexagesimo  secundo,  regnique  nostri  Navarre 
anno  tricesimo  septimo,  aliorum  vero  regnorum  nostrorum  quinto. 

{Seinff  de  D,  Juan  et  du  prolonolaire  Anton  Nogueras,) 


VI. 

Traité  de  Bayonne  avec  les  ratifications  de  Saragosse  et  de  Chinon, 
(Original.  —  Archives  Nationales,  J.  592,  n®  42.) 

IN  NOMINE  DOMINI,  AMEN.  Hujus  presentis  publici  instrumenti  tenore 
cunctis  paleat  evidenter  et  sit  nolum  quod,  anno  Incarnationis  Domini 
millesimo  quadringenlesimo  sexagesimo  secundo,  die  vero  vicesima  prima 
mensis  maii,  ponlifficatus  sanctissimi  in  Chrislo  patris  et  domini  nostri 
domini  Pii,  divina  providentia  pape  secundi,  anno  quarto,  in  nostrum 
nolariorum  publicorum  ac  teslium  infrascriptorum,  ad  hoc  vocatorum 
specialiter  et  rogalorum  presencia,  Serenissimo  et  potentissimo  principe 
domino  Johanne,  Dei  gracia  Aragonum  et  Navarre  rege,  personaliter 
constiluto,  presentibus  et  cxistentibus  nobilibus  et  egregiis  viris  Bernardo 
de  Ulmis,  senescallo  Dellicadri  et  Nemausi,  et  Raymondo  Arnault  de 
Montebardono,  domino  de  Montemaurino,  magistro  hospicii  christiania- 
simi  et  potentissimi  prlncipis  domini  Ludovici,  eadem  gracia  Francuram 
régis,  ejusque  consiliariis,  procuratoribus,  ambassiatoribus  et  nunciis 
specialibus  et  quo  ad  infrascripta  spccialem  et  generalem  potestatem 
habenlibus,  apud  eumdem  serenissimum  regem  Aragonum  et  Navarre 
misais  et  deslinatis,  per  me  Fernandum  de  Vaquedano,  alterum  ex  nota- 


LA  QUESTION  DU   ROUSSILLON.  33 

riis  infrascriptis,  fuil  alla  et  inlelligibill  voce  leclum  el  publicatum  qaod- 
dam  inBiruiiienlum  publicum,  coram  nobis,  a  paucis  diebns  cilra  slipula- 
tum  et  passalum  inler  euiidern  chrislianissimuin  Francorum  regem,  pro 
se,  et  nobilem  viruiii  dominum  Petrum  de  Peralla,  roililem,  prout  se 
dicentem  ambassialorem  et  quo  ad  hoc  vices  gerentem  ejusdein  serenis- 
simi  Aragonam  régis  ac  gestoreni  illiiis  rei  el  negocii  de  qua  tune  ageba* 
tar,  cuJQsquidem  instrumenti  ténor  sequilar  et  est  talis  : 

IN  iNOMINE  DOMIM,  AMEN.  Tenore  hujus  presenlis  publici  inslrumeiili 
canctis  pateat  evidenter  el  sit  noluin  quod,  Cum  serenissimus  et  poten- 
lissinius  princeps  dominas  Johannes,  Dei  gracia  rex  Aragon u m,  tani  per 
se  quam  per  suos  depulatos,  sepius  precibas  insliterit  pênes  el  apud  chris- 
lianissimum  et  polenlissimum  principem  el  dominum,  dominum  Ludovi- 
cum,  Uei  gracia  Francorum  regem,  ut  de  certo  numéro  genciuni  armo- 
rum  et  tractus  sive  sagitariorum  necnon  artillerie  sive  municionum 
contra  nonnullos  subdilorum  suorum  civitalis  Barchinone  et  principalus 
Calhaionie,  diclo  domino  régi  Aragonum  rebelles,  succurrere  et  concédera 
vellet  ad  eos  ad  suam  obedienciam  reducendum,  El,  post  diversos  tracta- 
tus  super  hoc  tam  inler  ipsos  dominos  reges  quam  eorum  consiliarios  ad 
hoc  specialiler  depulatos  habitos,  prefatus  chrislianissimus  Francorum 
rex,  cerlis  ex  causis  ad  hou  animum  suum  movenlibus,  voluei  il  et  con- 
sencierit,  vult  eciam  el  consentit,  dare  el  concedere  ad  usum  et  effeclus 
prémisses,  diclo  domino  Aragonum  régi,  nuuierum  seplingenlarum  lancea- 
ruiii  cum-  sagitariis  sive  gentibus  tractus  iilis  convenienlibus,  secundum 
usum  et  uiorem  regni  Franeie,  sub  conduclu  et  onere  aliquorum  ejusdem 
christianissimi  régis  Francorum  principalium  officiariorum,  unacum  cerlo 
numéro  peditam  armalorum  et  certa  quantilale  municionum,  machina- 
rum  seu  artillerie,  solulorum  et  stipendiatorum.  Qui  dicli  armati  et  lan- 
cée, unacum  ipsis  sagitariis,  debent  esse  in  punclo  et  parati  pro  incessu 
infra  finem  mensis  juuii  proxime  inslantis,  pro  laciori  termino,  ad  ser- 
vicndum  prelibato  domino  Arugonum  régi,  in  parlibus  Calhaionie. 

Et,  hoc  faciendo,  prefatus  serenissimus  rex  Aragonum  lenebilur  prefalo 
Christian issimo  Francorum  régi,  pro  sumptibus,  slipendiis  et  expensis  per 
eum  in  hiis  que  supradicla  sunt  faciendis,  soivere  et  solvel  de  fado  sum- 
mam  ducentorum  milium  scutoruni  veterum  auri  puri  et  examinali,  quo- 
rum sexageuta  quatuor  ponderabunt  et  altingent  marcham  auri  Franeie, 
solvendam,  videlicet  cenium  milia  scuta  vêlera  et  consimilis  ponderis 
infra  très  menses  poslquam  predicla  civilas  Barchinone  ad  obedienciam  et 
sabjectionem  prefali  serenissimi  régis  Aragonum  roducta  fuerit  proximo 
Inde  sequenles,  alia  vero  ceniam  milia  scula  auri  consimilis  ponderis  et 
qualitatis  infra  anum  annum  post  illos  ires  menses  proximo  sequenlem. 

AMUALEM  DU  MIDI.  ~  YIIL  3 


34  CALMETTE. 

Pro  cajus  summe  et  quantitalis  soiacione,  dictas  serenissimus  rex  Arago- 
nuni  tenebitnr,  promitct  stabiliter  atque  jurabit  ex  nunc  tradere  et  libe- 
rare,  seu  tradi  et  liberari  facere,  in  manibusdomlnorum  Karoli  et  Reren- 
garii  de  Ulmis,  milltum,  noinine  et  ad  securitatenri  predicti  christianis- 
simi  régis  Francorom,  castra  de  Perpiniano  et  de  Colubre,  in  coroitatibus 
Rossilionis  et  Ccritanie.  Consenciet  eciam  atque  ordinabit  quod  predicti 
domini  Karolus  et  Berengarius,  milites,  solempne  prestabunt  juramentum 
de  fideliter  custodiendo  dicta  castra  de  Perpiniano  et  de  Colubre  dicto 
cbristianissimo  Francorum  régi,  et  de  ea  sibi  tradendo  et  restituendo, 
lapsis  terminis  soincionis,  quocies  per  ipsum  vel  suos  ad  hoc  deputatos 
fuerint  requisili.  El,  cum  hoc,  tenebiturrex  Aragonum  prelibatus  exone- 
rare,  quitlare  et  liberare  dictos  dominos  Karolum  et  Berengarium  de 
Ulmis  de  juramento  et  fidelitate  per  eos  et  eorum  quemlibet  sibi  prestitis 
de  custodiendo  pro  eo  castra  et  forlalicia  predicla.  Preterea,  d ictus  serenis- 
simus rex  Aragonum,  statim  post  reductionem  dicte  civitatis  Barchinone, 
tcneliitur  liberare  et  tradere  seu  tradi  et  liberari  facere,  ipsi  Christian issimo 
Francie  régi  seu  ab  eo  deputaudo  vel  deputandis,  plenam,  realem,  actua- 
lem  et  liberam  posscssionem  omnium  aliarum  villarum,  caslrorum,  for- 
taliciorum  et  dominiorum  quornmcunque  dictorum  comitaluum  Uossi- 
lionis  et  Cerilanie,  cum  omnibus  frnctibus,  proventibus,  redditibus  et 
emolumentis  ad  ea  pertinentibus  et  speclantibus,  ad  ea  possidendum  et 
explectandum  per  ipsum  Francorum  regeni,  usque  ad  plenam  et  integram 
solucionem  et  satisfacionem  dicte  summe  ducentorum  milium  scutorum 
veterum  auri  et  ponderis  aniedicti,  absque  tamen  sortis  principalis  de- 
ductionem  (sic)  ^  :  quos  fructus  et  redditus  sic  perceptos,  rex  Aragonum 
antedictus,  mera  liberalilate  et  donacionis  titulo,  dédit  et  cessit  ipsi  cbris- 
tianissimo Francorum  régi,  vullque,  eo  casu,  quod  in  usum  ejus  veniant 
atque  cedeant  (sic)  ^  et  ex  causa  antedoti  (sic)  s.  Et  ulterius  dictus  sere- 
nissimus rex  Aragonum  tenebitur,  post  diclam  reductionem  civitatis  Bar- 
chinone  et  tradita  possessione  dictorum  castrorum,  villarum  et  foriali- 
ciorum  unacum  redditibus,  frnctibus,  obvencionibus  et  emolumentis, 
remitlere,  quittare  et  relaxarc,  ad  comodum  et  utilitatem  dicli  christia- 
nissimi  régis  Francie,  omnia  homagia,  laudimia,  fidelitates,  redditus, 
proventus  et  obvenciones  sibi  racione  dictorum  comitatuum,  villarum, 
caslrorum  et  alias  sibi  ex  quacunque  causa  débita,  unacum  universis 
eorum  perlinenciis,  tradendo  eciam  et  concedendo  super   hoc  mandata 

4.  Il  faut  évidemment  lire  «  deductione.  » 

2.  Lisez  «  codant.  » 

3.  Lisez  «  antedicta.  » 


LA  QUESTION   DU   ROUSSILLON.  35 

opporluna  el  litteras  patentes  ad  hoc  necessarias  pro  execacione  et  com- 
pieinento  omnium  elsingulornm  premissorum.  Concedet  ulterius  ipse  rex 
Aragonum,  post  relaxacionem  Jicti  juramenti  fidelitalis,  quod  illaJ  taie 
juramenlum  fidelitati^,  solitum  sibi  et  regibus  Aragonum  qui  pro  tempore 
fuerunt  racione  dictorum  coinitatuum  et  dominiorum  prestari,  eciam  pre 
fato  christianissimo  régi  Francorum,  aut  suo  vel  suis  ad  hoc  deputandis, 
per  cappitaneos ,  castellanos,  vassallos,  custodes  et  subjectos  ipsorum 
coinitatuum  et  dominiorum  prestetur;  Et  quod  ipsa  dominia  et  ipsi  comi- 
tatus,  cum  eorum  pertinenciis  fruclusque  eorum  et  reddilus,  per  eum 
teneantor  et  possideautur,  jure  pignoris  et  pro  sue  vbhmtatis  arbitrio, 
nsque  ad  plenam  satisfacionem  el  integram  dicte  summe  ducentorum  nii- 
lium  scutorum  auri  velerum.  Que  castra,  villas,  fortalicia,  coniilatus  et 
dominia  superius  declarala  ipse  serenissimus  rex  Aragonum  tcadere  tene- 
bilur  dicte  christianissimo  Francorum  régi,  modo  prediclo,  sub  pena  et 
obligacione  mile  marcharu  m  auri  puri  ad  pondus  Francie  :  quam  penam 
predictus  Aragonum  rex  incurret  et  sotvere  tenebilur  prelibato  chrislia* 
nissinK)  Francorum  régi,  ultra  summam  predictam  ducentorum  miiium 
sculorum  auri,  casu  quo  predicla  castra,  villas,  fortalicia,  comilatus  et 
dominia  non  tradiderit  modo  antediclo;  que  pena  solvetur  in  terminis 
solucionis  prediclorum  ducentorum  miiium  scutorum  auri.  Quam  sum- 
mam mile  marcharum  auri  solvendo,  predictus  rex  Aragonum  remanebit 
immunis  ab  obligacione  tradicionis  castrorum,  villarum,  dominiorum  et 
forlaliciorum  prediclorum^  céleris  lamen  aliis  clausulis  hujus  presentls 
instrumenti  vel  obiigaciunis  in  suo  robore  manentibus. 

Celerum,  si  contingeret,  anlequam  ipsa  armata  sive  génies  armorum  die- 
tam  patriam  Cathalonie  pro  sucursu  vel  ad  premissos  Gnes  intrarenl,  vel 
ipsis  in  ea  patria  eiislentibus,  dicta  civilas  Barchinone  et  Cathalonie 
principalus  cum  dicloserenissimo  rege  Aragonum  concordarent  vel  appunc* 
tarent  vel  ad  ejus  manum  et  obedienciam  se  reducerent,  nichilominus 
prefaluB  serenissimus  rex  Aragonum  tenebilur  omnia  el  singula  superius 
declarata  facere,  solvere  et  adi  mplere  modo  el  forma  et  sub  pénis,  condi- 
cionibus,  qualitatibus  et  clausulis  superius  declaratis. 

Postremo,  si,  post  reduclionem  dicte  civilalis  Barchinone  el  principalus 
Cathalonie,  contingeret  eundem  serenissimum  regem  Aragonum  genlibus 
armorum  prediclis  in  sucursum  sibi  concessis  uli  velle  el  se  juvare  ad 
reducendum  ad  suam  obedienciam  aliquas  terras  aut  dominia  regnorum 
suoram  Aragonie  aut  Yalencie,  hoc  facere  poterit,  adjecto  quod,  ullra 
summam  predictam  ducentorum  miiium  sculorum,  idem  serenissimus  rex 
AragODum  hujus  racione  tenebilur  solvere,  infra  unius  anni  spacium 
computandum  post  lapsum  termini  pro  uliima  solucione  superius  ordi- 


36  CALMETTE. 

naliy  sainmatn  centum  miliam  scutoram  veteram  aari  et  ejusdem  ponde 
ris. 

Insuper  fuit  adjeclum  et  concordatum  quod  cerla  alia  generalis  obliga- 
cio,  facta  per  dictum  serenissiinaiu  regem  Aragonum  et  aliqaos  ex  suis 
consiliariis  erga  prefatum  christianissimum  regcm  Francorum,  ante  datam 
presencium,  in  suis  persistât  robore  et  firmitate,  et  quod  nullatenus  per 
istam  censeatur  innovari  ;  Et  quod  eciaui  possit  per  ipsam  primam  obli- 
gaciouem  et  ejus  virtute  ad  observacionem  in  ipsa  contenlorum  suas  in- 
tentare,  cum  expedierit  et  visum  fuerit,  per  se  et  alium  actiones,  non  obs- 
tante  presenti  obligacione  et  convencione;  Proviso  tamen  quod,  si  idem 
ehristianissimus  Francorum  rex  virtute  precedenlis  obligacionis  ageret  et 
aliquid  ex  ea  consequeretur,  predictus  rex  Aragonum  remanebit  immu- 
nis quo  ad  illa  solum  que  virtuté  illius  precedentis  obligacionis  solutà 
fuerint,  presenti  tamen  obligacione  quo  ad  cèlera  in  suo  robore  rémanente. 
Que  omnia  etsingula  dicta  et  recitata  fueront  in  civitate  Baionensi,  in 
preseneia  dicti  christianissimi  Francorum  régis  et  aliquorum  de  consilio 
suo  ex  una,  dominique  Pétri  de  Peralte,  militis»  ambassiatoris  régis 
Aragonum  et  ipsius  vices  gerentis  pro  ipsoque  et  suo  nomins  hujos  rei  et 
negocii  gesloris,  ex  altéra  partibus,  testiumque  infrascriptorum.  Quibus 
sic  dictis,  recitatis  et  intellectis,  predictus  ehristianissimus  Francorum  rex 
eaque  illum  concernunt  promisit  et  juravit  in  verbo  regio  facere,  tenere 
et  adimplere,  sub  obligacione  omnium  bonorum  et  dominiorum  suorum, 
eciam  sub  oena  mile  marcharum  auri,  casu  quo  tamen  ipsa  castra  Perpi- 
Diani  et  Colubre,  modo  predicto,  sibi  tradita  fuerint.  Dictus  eciam  domi- 
nas Petrus  de  Peralta,  in  qualitatibus  quibus  supra  et  nomine  ipsius  ré- 
gis Aragonum  et  pro  ipso  onus  hujus  rei  in  se  suscipiens,  pepigit,  promi- 
sit et  juravit  in  animam  suam,  et  sub  obligacione  et  ypolheca  corporis  et 
omnium  bonorum  suorum,  Omnia  et  singula  predicta  teneri  facere  et 
adimplere  per  dictum  serenissimum  regem  Aragonum,  et  per  ipsum  hune 
presentem  contractum  sive  convencionem  facere  ralifficari  et  de  novo  per 
simile  instrumentum  predicta  promittere,  tractare  et  jurare  ;  et  quod,  ad  ea 
tenenda  etadimplenda,  ipse  serenissimus  rex  Aragonum  omnia  sua  régna, 
terras  et  dominia  obligabit  et  submittet,  sub  pénis,  modis  et  qualitatibus 
superius  declaratis  per  solempne  instrumentum  cum  clausulis  et  enuncia- 
eionibus  et  aiiis  ad  hoc  necessariis  meliori  modo  et  forma  quo  poterit^  et 
quod  pro  predictis  ipse  Aragonum  rex  se  submittet  cohercioni  et  compul- 
sioni,  rigoribus  camere  appostolice  et  aliorum  quorumcunque  judicum  et 
dominorum  tam  eeclesiasticorum  quam  secularium  ;  et  ad  majorem  eau- 
teliam  omnia  et  singula  premissa  solempni  et  proprio  juramento  firmabit. 
Et,  casu  quo  predictus  dominus  Petrus  de  Peralta  ea  que  sic  promisit 


LA  QUESTION  DU  ROUSSIU/»!.  37 

modo  et  forma  praniisis  non  adimpleverit,  ipse  ei  imne  ineorrere  toU 
penam  mile  mareharam  aari,  ad  cajas  soloeionem,  cas...,  qiio>  in  com- 
plemento  piedîctorom  defSeeerit,  ipse  de  Peralle  ex  nanc  se  et  omnia 
bona  sua  mobilia  et  immobilia  qoeeonqae  obligavit  et  obligat,  sobmittit- 
qae  se  pro  premissis  cobercioni  camere  appostoliee  et  qaonimciinqiie 
alioram  jodicam  tam  ecdesiasticonim  qoam  secalariam. 

De  et  soper  quibiis  premissis  omnibns  et  singalis  partes  predicte  reqnî- 
siéront  a  nobis  notariis  poblicis  sobseriptis  sibi  fieri  publieam  inslromen- 
tom  sea  pobliea  instromenta,  nnum  vel  plora. 

Aeta  foerant  bec  in  dicta  civitate  Raionensi,  in  caméra  predicti  chris- 
tîanissimi  régis  Francorom,  die  nona  mensis  maii,  anno  Incarnalionis 
Domini  miliesimo  qnadringentesimo  sexagesimo  secundo,  Pontifficatos 
sanctissimi  in  Ghrîslo  patris  et  domini  nostri  domini  Pii,  divina  provi- 
dencia  pape  secundi,  anno  quarto;  Presenlibns  ibidem  magniOcis  et  egre- 
giîs  viris  domino  Johanne  comité  de  Comminge,  marescallo,  domino  Petro 
de  Morvillier...,  milite,  cancellario,  domino  Johanne  Bnrelli,  eciàm 
milite,  domino  de  Montglat,  the«aorario  Francie,  magistro  Pelro  Doriole, 
consiliario  ejosdem  christianissimi  régis,  Johanne  d^Espelete^,  vicecomite 
derro  {sic)  Bernardo  de  Ulmis,  senescallo  Bellicadri  et  Nemaosi,  Petro  {sic)^ 
Arnaldi  de  Montebardono,  domino  de  Montemaorino,  testibos  ad  premissa 
Tocatis  et  rogalis. 

Seqoitar  suscriptio  notariorum  :  Et  ego  Fernandus  de  Vaqaedano.  ele« 
ricus  Paropilonensis  diocesis,  appostolica  et  regia  aactoritalibus  publicus 
notarias,  premissis  omnibns  et  singulis,  dum  sic  agerentar,  dicerentur  et 
Gèrent,  nna  euro  magistro  Michaele  de  Villechartre,  notarié,  teslibusque 
prescriptis,  presens  interfoi  eaqne  sic  dici  et  fieri  vidi  et  audivi,  et  ea  cum 
pre&to  de  Villechartre  in  noiam  sumpsi,  ex  qua  hoc  presens  poblicum 
instnimentum  manu  aliéna  fideliter  scriptum  una  cum  eo  confeci,  manu- 
que  et  nomine  vicis  solitis  et  consuetis  munivi  in  fidem  et  teslimonium 
omntum  et  singulorum  premissorum,  rogatus  et  reqnisitus.  Et  ego  Michael 
de  Villechartre,  clericus  Piclavensis  diocesis,  publicus  appostolica  aucto- 
ritate  notarius  ac  prefati  christianissimi  Francorum  régis  secretarius,  pre- 
missis omnibus  et  singulis,  dum  sic  ut  premittitur  agerentur,  dicerentur 
et  fièrent,  una  cum  magistro  Fernando  de  Vaquedano  notarié  testibusque 
snbscriptis  presens  interfui,  eaque  sic  dici  et  fieri  vidi  et  audivi,  et  cum 
prelibato  de  Vaquedano  in  notam  sumpsi,  ex  qua  hoc  presens  publicum 


I.  Il  faut  lire  «  casu  quo.  » 

S.  Juan  d'Ezpeleta,  seigneur  d'Erro,  en  Navarre. 

3.  Inadvertance  du  copiste,  au  lieu  de  «  Raymundo.  » 


38  CALMETTE. 

instrumentum  manu  aliéna  fideliler  scriptum  una  cum  eo  confeci,  signo- 
que  meo  in  taiibus  solito  et  consneto  communivi  in  fidem  et  testimoninm 
omnium  et  singulorum  premissorum,  rogatus  pariter  et  requisilas. 

Quasquidem  litteras  soperius  insertas  ac  omnia  et  singula  in  ipsis  con- 
tenta diclus  serenissimiis  rex  Âragonom,  cum  limitacionibus  et  adjectio- 
nibus  infra  positis  et  conlentis,  laudavit,  ratifHcavit  et  approbavit,  proat 
et  adhuc  laudat,  ralifficat  et  approbat,  et  de  ipsis  advoavit  et  advoat  ipsum 
dominum  Petrum  de  Peralte,  fuilque  et  est  ex  illis  contentus  ac  si  in  sua 
propria  persona  ipsa  contractasset,  promisisset  et  jurasset;  Proroittens 
ipse  serenissimus  rex  Aragon  uni  bona  fide,  in  verbo  regio  et  sub  ypotheca 
et  obligacione  omnium  bonorum,  regnorum,  terrarum,  possessionum  et 
dominiorum  suorum  quorumcunque,  omnia  contenta  et  declarata  in  ins- 
trumento,  sou  lilteris  preinsertis,  cum  limitacionibus  infrascriptis,  rata  et 
grata  habere  et  perpetuo  habilurum,  et  ea  tenere  etadimplere  ac  de  puncto 
in  punctum  observare  et  observari  facere,  absque  veniendo,  nec  per  se  vel 
alium,  quovismodo  in  contrarium  venire  faciendo. 

Et,  ad  majorem  securitatem  et  approbacionem,  ut  eciam  res  ipse  melioris 
virlulis,  roboris  et  efficacie  existant,  stipulantibus  et  acceptanlibus  ipsis 
procuratoribus  et  ambassiatoribus  prefati  cbristianissimi  Francorum  régis 
pro  eo,  Prediclus  serenissimus  Aragonum  rex,  in  propria  persona,  ex  sua 
certa  sciencia,  mera  et  spontanea  voluntate,  de  novo  se  obligavit  et  obligat 
dicto  chrislianissimo  Francorum  régi  in  omnibus  et  singulis  qui  {sic)  * 
faclum  ipsius  tanguntcontontis  et  declaratis  in  lilteris  et  inslrumento  su- 
perius  transcriplis,  Cum  limitacionibus,  declaracionibus,  ac  adjectionibus 
et  clausnlis  sequentibus  et  non  alias  :  Viilelicct  quod  predicla  armala  régis 
Francie  existât  in  confinibus  Cathalonie  pro  fine  mensis  junii  predicti,  et 
non  recelât  a  sncursu  dicli  domini  régis  Aragonum,  donec  et  quousque 
predicla  civitas  et  principatus  Catlialonie  fnerint  reducli  ad  plenam  obe- 
dienciam  ipsius  Aragonum  régis,  et  hoc  secundum  formam  et  lenorem 
antedicte  generalis  obligacionis  ;  Cum  hoc  eciam,  quod  illl  très  menses 
post  reductionem  Calhalonie  pro  prima  solucione  superius  expressi  exten- 
danlnr  ad  sex  menses,  ita  quod  infra  sex  menses  post  reductionem  prefa- 
tam  teneatur  ipse  rex  Aragonum  solvere  centum  milia  scula,  et  inde  ad 
unum  annum  post  illos  très  menses  sequentem  alla  cenlum  milia  scula  ; 
Ac  eciam  id,  quod  in  supra  inserto  inslrumento  dicitur,  quod  post  obe- 
dienciam  Cathalonie  rex  Aragonum  possit  se  juvare  predictis  gentibus  in 
regnis  Aragonum  el  Valencie  vel  altero  eorum,  si  aliqui  subditi  fuissent 
sibi  rebelles,  ad  eos  ad  obedienciam  suam  reducendum,  intelligatur  eciatn 

4.  Lisez  «  que.  » 


LA  QUESTION  DU  ROUSSILLON.  39 

si  alîqne  gentes  extere  vel  alie  facerent  sibi  guerram,  tam  ante'qaam  posl 
obedienciam  prediclam,  quod  eciam  habeat  eos  tenere  et  posait  eis  ati 
pro  defensîone  predictorum  Âragonum  et  Valencie  regnorum,  posito  quod 
nolla  sibi  esset  in  eis  rebellio.  Et,  cum  hoc,  tenebilur  solvere  prefatas  rex 
Aragonum  alia  cenlum  roilia  scula,  proul  in  prefalo  suprainserto  instru- 
mente continetur.  Que  omnia  et  singula  prefatus  chrislianissimus  Fran- 
corum  rex,  si  illa  voluerit  tenere  et  adimplere.  obligahit  se,  proiit  ipse 
rex  Aragonum  hic  se  obligavit,  tenere,  observare  et  adimptere,  in  pre* 
sencia  prefati  domini  Pétri  de  Peralta.  Quod  si  ipse  rex  Francorum  facere 
noluerit,  Yult  prefatus  rex  Aragonum  présentera  ebligacloneni  nullius  esse 
roboris  vel  momenli;  Volens  et conscenciens  (sic)^  insiiper diclus  Arago- 
num rex  quod,  in  deffectu  conpieinenti  rerum  preJictarum,  ipse  chrislia- 
nissimus Francorum  rex  possit  et  vahat  expleclare  et  explectari  facere, 
lapsis  terminis  superius  déclara ti$,^in  et  super  terris,  regnis,  dominiis  et 
possessioniblis  dicti  serenissinii  Aragonum  et  Navarre  régis,  usque  ad  fur- 
nimentum  et  sclucionem  inlegram  summarum  et  penarum  in  preinserlis 
itteris  lacius  declaratarum;  Renuncians  prefatus  serenissimus  rex  Arago- 
num omni  excepcioni  doli,  fraudis  et  mali  ingenii  et  cuicunque  altori 
excepcioni  qui  (si'c)^,  tam  juris  quani  facti,  allegari  et  proponi  posset  pro 
res  predictas  vel  aiiquam  earuni  non  tenenJo  et  non  adiiii{)lendo;  Sub- 
mittens  se,  pro  preinissis  [omnibus]  et  singulis  adimplendis,  cohercioni  et 
compulsioni,  rigoribus  camere  apposlolice  et  aliorum  quoronicunque  judi- 
cum  et  dominorum  tam  ecclesiasticornm  quaiii  secularium. 

De  et  super  quibus  premissis  omnibus  et  singulis,  tam  prefatus  serenis- 
simus rex  Aragonum  pro  se,  quam  predicti  procuratores  et  ambassiatores 
ipsius  christianissimi  Franr.oruiii  régis  pro  ipso  christianissimo  Franco- 
rum rege  et  ejus  nomine,  pecierunl  a  nobis,  notariis  subscriptis,  sibi  iieri 
publicum  instrunientum,  unum  vel  plura. 

Acta  fuerunt  bec  in  civitale  Cesaragustana,  in  'caméra  prefati  serenis- 
simi  régis  Aragonum,  sub  anno,  die,  mense  et  ponlifîcatu  quibus  supra, 
Presentibus  nobili  et  magnilico  ac  bonorabilibus  viris  domino  Pelro  de 
Peralta,  milile,  majordomo  majori,  ac  Marlino  de  Aspitcotla,  domino  de 
Cehanico,  et  Pelegrino  de  Jaca,  domino  de  \lu\ca,  scutiTeris  honoris  et 
familiaribus  prefati  serenissinii  re^is  Aragonum,  teslibus  ad  premissa 
vocatis  pariterque  rogatis. 

(Place  du  seing  du  notaire).  Et  ego  Fernandus  de  Vaquedano,  clericus 
Pampilonensis  diocesis,  publicus  apostoiica  auclorilate  notarius  ac  prefati 

4 .  C'est  «  consenciens  »  que  Ton  doit  lire. 

5.  Lisez  c  que.  » 


40  CALMETTE. 

serenissimi  Aragonoro  régis  secretarias,  premîssis  omnibus  et  singalis, 
dnm  sic  ut  premittllur  ratificarentar,  agerentor,  dicerentur  et  fieront, 
nna  cum  magistro  Michaele  de  Vill[r]chartre,  notario,  testihusque  supra- 
scriptis,  presens  interfuî,  eaque  sic  ratifioari,  dici  et  fieri  vidi  et  nudivi, 
et,  cum  preiibato  de  Villcchartre,  in  notam  sumpsi,  ex  qua  hoc  presens 
publicum  inslrumenlum,  manu  aliéna  fideliter  scriptnm,  una  cum  eo 
eoiifeci,  signoqueet  nomine  meis  in  talibus  soUtis  et  consuetis  commanivi 
in  fidem  et  testimonium  omnium  et  singulorum  premissorum,  rogatus  (et) 
pariter  et'  requisitus,  Non  obstantibus  rasurain  décima sexta  lineaexis- 
tente,  in  qua  scribnnlur  bec  verba  :  lapsis  terminis  solucionis,  quociens 
per  ipsnm  vel  suos  ad  boc  deputatos;  et  interlineo  fecto  supra  lineam 
quinquagesimam  quintam,  in  quo  scribuntur  bec  verba  :  existât  in  conG- 
nibus  Calbalonie  pro  fine  mensis  junii  predicli,  et  :  De  quibus  rasura  et 
interlineo  constat  micbi,  notario  predicto,  et  hic  aprobo. 

(Place  du  seing  du  notaire).  Et  ego  Michael  de  Villechartre,  clericus 
Pictavensis  diocesis,  publicus  appostolica  auctoritate  nolarius  ac  prefati 
chrislianissimi  Francorum  régis  secrelarius,  premissis  omnibus  et  sin- 
gulis,  du  m  sic  ut  premittitur  ratifficarenlur,  agerentur,  dicerentur  et 
fièrent,  una  cum  magistro  Fernando  de  Vaquedano  notario  lestibusque 
suprascriptis,  presens  interfui,  eaque  sic  ratifficari,  dici  et  fieri  viJi  et 
audivi,  et,  cum  preiibato  de  Vaquedano,  in  nolam  sumpsi,  ex  qua  hoc 
presens  instrumenlum,  manu  mea  scriptum,  una  cum  eo  confeci,  signoque 
roeo  in  talibus  solito  et  consueto  communivi  in  fidem  et  testimonium 
omnium  et  singulorum  premissorum,  rogatus  pariter  et  requisilus.  Non 
obstantibus  rasura  in  décima  sexta  linea  existente,  in  qua  scribuntur  hec 
verba  :  lapsis  terminis  solucionis,  quociens  per  ipsum  vel  suos  ad  hoc 
df^putalos;  et  interlineo  facto  supra  lineam  quinquagesimam  quintam, 
in  quo  scribuntur  hec  verba  :  existât  in  confinibus  Cathalonle  pro  fine 
mensis  junii  predicii,  et  :  De  quibus  rasura  et  interlineo  constat  michi, 
notario,  et  hec  approbo. 

(Au  dos  est  écrit)  :  Die  décima  quinta  mensis  junii,  anno  Domini  mille- 
simo  quadringentesimo  sexagesimo  secundo,  dominos  Petros  de  Peralla, 
miles,  ambassiator  missus  apud  christianissimum  et  polentissimum  princi- 
pem  regeni  Francorum  ex  parte  serenissimi  et  potentissimi  principis  régis 
Aragonum,  asseruit  et  affirmavit  bona  fide  ipsi  christianissimo  principi, 
quod  dictus  serenissimus  Aragonum  rex  confirmaverat  et  ratifficaverat, 

4 .  De  ces  deux  «  et  »  il  en  est  un  qui  s*est  glissé  par  erreur,  comme  le 
prouve  d'ailleurs  la  souscription  du  notaire  français,  lequel  emploie  une 
formule  analogue. 


LA  QUESTION  DU  ROUSSILLON.  41 

in  presencia  ipsîus  de  Peralta,  contenta  et  declarata  in  présent!  instru- 
mento. 

Actnm  in  opîdo  de  Gaynone,  anno  et  die  qoibus  supra,  presenlibus 
nobilibas  el  egregiis  viris  domino  Johanne  de  Monlealb.ino,  milite,  admi- 
ralis  (sic)  Francie,  Anlhonio  Dulo,  senescallo  majore  Acquilanie,  Ray- 
mondo  Arnaldi  de  Monlebardono,  domino  de  Montemaurino,  Bernardo  de 
Ulmis,  senescallo  Belicadri  ;  Et  me  présente. 

(Signé)  De  Villechartre  (paraphé). 


VII. 


Itinéraire  4à  Vixtmée  française  envasée  en  Espagne  en  eméemikm  lim  Èraitt 

de  Baponne,  -  - 

(Noie  da  Ubre  de  Memorias  de  la  Sgiesia  major  de  San  Joan,  de 
Perpignan,  reg.  de  1 459-4  488,  Arrh.  des  Pyrénéps -Orientales,  série 
G,  «37.) 

A  X  DE  JOLIOL,  intra  en  Roseyio  los  Franceses,  e  fou  capita  lo  irianaxau 
del  Rey  de  Fransa,  e  lo  compte  ô*s  Fox,  e  lo  senyor  de  Libret^  (sic),  e 
moltsaltres  capitans  qui  eren  en  nombre  dolza  capitans^.  Segons  infor- 
iiiacio,  dels  Frances[es]  intraren  vint  e  dos  milia  entre  lots  :  avia  vuyt 
roilia  homens  d'armes,  e  deu  milia  arxes,  e  molt  allres  genls.  E  puys 
partiren  de  Roçiiylo,  e  anaren  Enpurda;  e,  a  Verges ',  posaren  sili;  e  sli- 
gneren  aqui  per  spaci  d'un  mes,  e  donartn  gran  dan  per  toi  Enpnrda; 
e,  a  Verges,  stava  lo  compte  de  Paylas,  qui  era  capila  de  Calhalunya^. 
E  puys  p.irliren  d'Enpurda,  e  anaren  a  Bachalona,  e  posaren  siti  a  Ba- 
cbalona,  e  qui  sligueren  hun  temps  en  torn  d'un  mes,  o  mes.  Enpero, 

4.  Sans  doute  le  sire  d'Albrel,  ou  plutôt  son  fils,  Jean  d'Orval,  qui 
figure  dans  l'armée  de  secours.  -*  (Cf.  Quicherat,  éd.  de  Th.  Basin,  Hist. 
Ludov,  X!,  lib.  I.) 

2.  A  ce  sujet,  on  peut  se  reporter  au  chapitre  ix  du  livre  de  M.  11.  Cour- 
teault,  GaHon  IV,  comte  de  Foix,  —  Vitinéraire  donné  ici  concorde  avec 
celui  qui  se  suit  dans  la  Chronique  de  Leseur. 

3.  Au  passage  du  Ter,  dans  la  province  de  Girone. 

4.  Le  titre  que  porte  en  réalité  Ugo  de  Rocaberli,  comte  Je  Dallas,  est, 
comme  on  l'a  vu,  celui  de  «  Capitaine  général  de  l'armée  du  Piincipal 
de  Catalogne.  » 


42  CALMETTE. 

segons  informacio  de  les  gens  qui  venian  de  Baclialona,  dins  la  ciutat  avia 
sobre  LX  milia  homens,  entre  comunitats  e  tots.  E  puys,  los  Franceses 
partiran  de  Bachalona,  e  anaren  a  Bilafranca  de  Panades  <;  e,  per  tota 
aquexa  terra,  els  stigneren  hun  temps,  ab  lo  Rey  d'Arago,  qui  era  en 
lur  companya.  E  puys,  partiren  d*aqui,  e  anaren  en  Arago;  e  aqui 
perderen  molt  gent  los  Franceses,  qae  njossen  Johan  Dixar^  los  desba* 
râla;  e  foren  trêves  per  dos  meses,  e,  en  aquel  temps,  isqueren  de  Arago 
e  tots  tornarenssen  en  França. 

4 .  Villafranca  del  Panades,  dans  la  province  de  Barcelone. 

2.  Juan  d'Hijar,  dont  les  États  étaient  situés  au  sud  de  l'Ebre.  —  C'est 
l'expédition  faite  dans  FUijar^  qui  rentre  dans  le  cas  prévu  par  l'article 
du  traité  de  Bayonne,  aux  termes  duquel  le  roi  d'Aragon  devra  300,000  écus 
au  lieu  de  200,000.  (V.  ci-dessus,  pp.  33  et  38.) 


LE 


COUVENT  DES  DAMES  SALENQUES 


Dl    L'OBDBB    DB    CtTBAUX 


A  FOIX,  AU   DIX-SEPTIÈME  SIÈCLE 


François  de  Caulet^,  né  en  1610,  fut  d'abord  abbé  de  Saint- 
Volusien  de  Foix  (1627-1644),  puis  évêque  de  Pamiers  (1644- 
1680).  Nous  ne  voulons  pas  examiner  quelle  fut  son  attitude 
envers  les  divers  ordres  religieux  de  son  diocèse.  Qu'il  suffise 
de  rappeler  que,  ancien  élève  des  Jésuites  de  Toulouse,  s'il 
commença  par  protéger  ceux  de  Pamiers,  il  finit  par  les  per- 
sécuter et  par  devoir  à  leur  influence  sur  Louis  XIV  les  per- 
sécutions dont  il  fut  lui-même  Tobjet.  On  sait  aussi  que  les 
Clarisses  de  Pamiers  attirèrent  sa  sévérité^,  cessèrent  d'avoir 
les  Franciscains  comme  directeurs  et  furent  subordonnées  à 
l'Ordinaire;  que  les  Ursulines^  virent  Caulet  interdire  leur 

I.  Voir  dans  les  numéros  d'avril  et  juillet  4895  ce  qui  concerne  les 
Huguenots  de  la  région  qu'il  administrait. 

S.  Elles  passaient  leur  temps  «  au  parloir  et  aux  intrigues,  à  des 
désordres  secrets  et  publics^  ne  connoissoient  pas  la  vie  et  règle  de  sainte 
Claire  »;  Caulet  eut  du  mal  à  leur  faire  lire  «  au  réfectoire  les  chroniques 
de  saint  François  ».  Hesoigne,  Vie  des  quatre  Evesques,  II,  p.  466;  De 
vita  Cauleli  (ms.  730  de  la  Bibliothèque  municipale  de  Toulouse); 
Lahondès,  Ann,  de  Pamiers,  II,  pp.  443  et  iM, 

3.  Biles  faisaient  concurrence  aux  Régentes  de  sa  sœur  la  baronne  de 
Mirepoix.  Besoigne,  p.  469.  M.  de  Lahondès  s'est  trompé  en  ce  qui  les 
concerne. 


44  GEORGES  DOUBLET. 

église  et  eurent  Tordre  de  ne  plus  recevoir  de  novices;  que 
les  Carmélites,  en  revanche,  furent  appelées  par  lui  à  Pamiers 
et  constamment  soutenues^  Quant  aux  couvents  d'hommes 
qui  étaient  dans  cette  ville,  Cordeliers,  Carmes,  Jacobins*, 
Augustins,  rien  de  particulier  dans  leur  vie  durant  Tépiscopat 
de  Caulet.  En  dehors  de  Pamiers,  il  n*y  avait  de  Religieux 
qu'à  Foix  :  les  Capucins,  qui  y  étaiont  populaires  et  qu'il 
semble  avoir  surveillés  d'assez  près,  et  les  Cisterciennes,  dites 
Lames  des  Salenques. 

Ce  qui  concerne  ces  dernières  est  un  des  épisodes  inconnus, 
croyons-nous,  de  l'administration  de  cet  évêque  et  de  l'his- 
toire locale.  Aucun  des  biographes  de  Caulet  n'en  parle,  quoi- 
qu'ils insistent  sur  les  mesures  qu'il  a  prises  envers  les 
Jésuites,  les  Capucins,  les  Clarisses,  les  Ursulines,  les  Car- 
mélites. Les  documents  inédits  des  Archives  départementales 
de  l'Ariège  (fonds  de  l'Évêché)  et  des  Archives  municipales 
de  Foix  (registres  des  délibérations  du  Conseil  politique)  nous 
ont  permis  d'y  suppléer'.  Il  est  vrai  que  ce  qui  suit  ne  confirme 
guère  ce  que  M.  l'abbé  Duclos  avait  imaginé  à  propos  de  ces 
religieuses,  «  dont  les  prieures  et  abbesses  aimaient  à  lire  », 
disait-il,  «  sur  les  murs  nus  de  leur  résidence  silencieuse,  des 
sentences  comme  celles-ci  :  le  plaisir  de  mourir  sans  peine 
vaut  bien  la  peine  de  vivre  sans  plaisir  ^^  et  ne  partageaient 
point  l'opinion  de  Francesco  da  Barberino,  qui  bornait  toute 
réducation  d'une  femme  à  savoir  lire  et  écrire*.  »  Si  le  savant 
historien  des  Ariégeois  avait  eu  entre  les  mains  les  documents, 
alors  inaccessibles,  que  nous  étudions  ici,  il  n'eût  pas  fait 
l'éloge  de  ce  couvent,  qu'un  évêque  lui-même  a  dû  supprimer. 

Gaston  II  et  sa  femme  Éléonore  de  Comminges  avaient  de- 
mandé à  Clément  VI  la  permission  de  fonder  un  couvent  dans 

1.  Voir  les  Fleurs  du  Carmel  publiées  dans  la  Semaine  catholique  de 
Pamiers  de  1895. 

2.  Dominicains,  Frères  Prêcheurs. 

3.  Je  désigne  par  labréviation  A.  E.  les  premiers,  qne  M.  Pasquier, 
alors  archiviste  de  TAriège,  a  bien  voulu  me  permettre  d'étudier  à  loisir. 

4.  Hist,  des  Âriég.,  t.  JV,  p.  210. 

5.  Ibid,,  p.  245. 


LE  COUVENT  DES  DAMES  SALENQUES  A  FOIX.      45 

le  comté  de  Foix,  sous  le  titre  d*  Abondance -Dieu,  à  Saint- 
Félix,  au  diocèse  de  Rieux^  et  d'y  installer  trente  religieuses 
cisterciennes  :  le  pape  avait  consenti^.  Gaston  II  mort,  sa 
veuve  et  leur  flls,  Gaston  III  Phœbus,  avaient  prié  Innocent  VI 
de  confirmer  l'autorisation  :  il  avait  également  acquiescé". 
Les  abbés  de  Lézat,  de  Calers  et  du  Mas-d'Azil  avaient  établi 
le  couvent  le  !«''  septembre  1353  ;  Éléonore  *,  construit  un  riche 
logement  pour  les  religieuses  et  une  église  sur  le  grand  por- 
tail de  laquelle  ses  armes  furent  gravées;  Gaston-Phœbus, 
donné  le  château  dit  des  Salenques^,  après  en  avoir  pris  les 
armes  et  Tartillerie  qu'il  ât  conduire  au  château  de  Foix,  le 
16  mai  1365.  C'est  depuis  lors  que  le  couvent  des  Cisterciennes 
s'appela  «  par  excellence  le  couvent  des  Salenques  ».  Deles- 
cazes,  de  qui  nous  tenons  ces  détails®,  avait  vu  entre  les 
mains  de  dame  Anne  de  Noé  les  actes  authentiques,  garnis 
des  signatures,  des  sceaux  de  cire  rouge  avec  leur  cordon  de 
soie  rouge  et  leurs  bourses  de  damas  rouge.  Il  dit  aussi  que  la 
première  abbesse  avait  été  une  professe  «  de  la  Lumière' 
Dieu^  dit  de  Fabas  en  Comminges  »,  les  premières  sœurs, 
quatre  de  ce  même  couvent  et  quatre  de  celui  de  Mirepoix, 
les  autres,  des  femmes  «  toutes  de  maison  noble  ».  Lorsque  le 
vicomte  de  Narbonne  disputa  à  sa  nièce  l'héritage  du  comte 
de  Foix  François-Phébus,  le  couvent  subit  le  contre-coup  de 
cette  guerre  civile  et  inféoda  l'un  de  ses  domaines  de  la  Bar- 
guillière*. 

4.  Sur  la  route  de  Montesquieu- Volvestre  à  Sabarat,  non  loin  des  Bor- 
des-sur-Arize,  et  à  proximité  du  Comminges. 

2.  Bulle  datée  des  ides  d'avril  de  la  neuvième  année  de  son  pontificat 
(Delescazes,  p.  90  de  la  réédition  Pomiès,  faite  en  4891-i,  à  Foix,  sous 
les  auspices  de  la  Soc.  Âriég.  des  Se,  Lettres  et  Arts  et  par  les  soins  de 
M.  Pasquier,  aujourd'hui  archiviste  de  la  Haute-Garonne.) 

3.  Bulle  datée  du  7  des  ides  d'avril  de  la  première  année  de  son  pon- 
tilkat  (tbid), 

4.  Elle  y  fut  enterrée  selon  son  désir  (Deiescazes,  p.  95). 

5.  Au  dix-septième  siècle  il  n'en  restait  que  des  masures,  ((jaltia^  éJit* 
Palmé,  t.  XIII  col.  441  et  suîv.) 

6.  Deli-scâzes,  pp.  89  et  suiv. 

7.  bur  /a  détresse  de  l'abbaye  des  Salenques  en  14S5,  voir  le  mémoire 
qve  M.  Pasquier  a  publié  sous  ce  titre.  Foix,  veuve  Pomiès,  I89i.  «  C'est» 


46  QBORGÈS  D0T3BLET. 

Le  20  juillet  1574,  les  huguenots  du  Caria,  du  Mas-d'Azil, 
de  Sabarat,  de  Camarade  et  autres  lieux  prirent  ce  couvent. 
Delescazes  dit  qu'ils  «  déjetèrent  inhumainement  les  chastes 
dames  religieuses  de  leur  maison  conventuelle,  emportèrent 
sacrilegement  les  sacrez  meubles  et  riches  reliques  de  leur 
église,  mirent  le  feu  général  partout,  contraignirent  ces  filles 
innocentes  et  vénérables,  désolées  aux  derniers  eslans  et  es- 
plorées  au  possible,  de  se  retirer  dans  le  chasteau  de  Pailhès, 
puis  chez  un  marchant  lanifique  de  Montesquieu  de  Volves- 
tre^  ».  L'abbaye  fut  transférée,  sous  Louis  XIII,  à  Toulouse, 
où  elle  subsista  jusqu'à  la  Révolution^.  Ajoutons  qu'elle  avait 
eu  deux  prieurés  dans  le  diocèse  même  de  Pamiers,  et  que 
tous  deux  furent  rasés  par  les  huguenots  au  seizième  siècle. 
L'un  était  à  Axiat,  dans  un  des  replis  de  la  montagne  de  Tabe'; 
l'autre  à  Unac,  «  soubs  l'invocation  de  sainte  Sophie  ».  C'est 
en  compensation  de  ce  dernier  que  nous  allons  voir  une  ab- 
besse  du  dix-septième  siècle  demander  la  permission  de  fonder 
à  Foix  «  un  couvent  en  forme  de  prieuré,  annexe  au  couvent 
principal*  ».  C'est  par  erreur  qu'on  attribue  quelquefois  à 
Mérens  un  autre  couvent  de  Cisterciennes;  il  était  à  Marenx 
ou  Marens,  sur  la^Lèze,  en  amont  de  Saint-Ybars'*. 

Delescazes  dit  que  «  généreuse  et  illustre  dame  Anne  de 
Noé,  abbesse'du  monastère  des  Salenques  au  diocèse  de  Rieux^, 
l'ayant  fait  rebastir,  y  remit  avec  elle  des  religieuses  et  y  res- 

dit  l'auteur,  une  page  curieuse  de  l'histoire  d'une  célèbre  maison  religieuse 
du  |iays  de  Foix  et  un  tableau  de  mœurs  qui  montre  que  la  prospérité 
n*élait  pas  toujours  le  partage  des  institutions  monastiques.  » 

4.  Delescazes,  p.  84.  —  Dans  les  premières  Salenques,  il  y  avait  eu, 
d'après  lui,  trois  Lévis  (une  Marguerite  et  deux  Jeannes),  une  tiarbasan, 
une  VerniiiHe,  ainsi  que  blanche  de  Uabat  et  Merveille  de  Foix,  l'une 
soeur,  l'autre  fille  naturelle  du  prince  Loup. 

2.  D'où  le  nom  d'une  des  rues  de  Toulouse. 

3.  J.  de  Lahondès,  Églises  romanes  de  la  vallée  de  l'Ariège,  extrait  du 
Bull,  monumental,  4877  (pp.  7  et  49),  et  Semaine  calhoL  du  diocèse  de 
PamierSt  5  janvier  4884. 

4.  Delescazes,  p.f468. 

5.  Lahondès,  Sem.  cathol.,  48  octobre  4884. 

6.  Ses  bulles  étaient  datées  du  45  des  calendes  d'octobre  46;S5. 


LE  COUVENT  DES  DAMES  SALENQDES  A  FOIX.      47 

tablît  les  offices  Tan  1630^  ».  Cette  même  année,  elle  sollicite 
de  révêché  de  Pamiers  et  du  Conseil  politique  de  Foix  la  per- 
mission de  fonder  à  Foix  une  maison  pour  Téducation  des 
filles,  sous  la  dépendance  de  Tabbaye  de  Boulbonne^.  Le 
3  mars  1632,  chez  un  des  notaires  de  Foix,  Pierre  Manssard, 
chanoine  de  Foix  et  prieur  d*Unac,  au  nom  du  syndic  du 
clergé  du  diocèse  appaméen,  avait,  en  présence  d*un  marchand 
de  Foix,  agent  et  procureur  «  des  dames  relligieuses  du  mo- 
nastère N.  Dame  des  Salenques  »,  protesté  contre  «  certain 
jugement  de  la  chambre  du  clergé  establie  en  Tholose  du 
22  déc.  1631  et  à  Tinstance  de  dame  Anne  de  Noé,  abbesse  du 
couvent  desdictes  Salenques  »,  et  contre  Tassignation  qui 
avait  été  faite  au  syndic'.  Une  requête  de  M">^  de  Noé,  adressée 
à  révêque  de  Pamiers,  Henri  de  Sponde,  ne  parle  pas  d'une 
délibération  du  Conseil  politique  de  Foix,  prise  le  31  Janvier 
1634,  et  qui  autorisait  une  congrégation  rivale,  les  Ursulines, 
sur  la  demande  de  Tabbesse  du  couvent  de  Limoux,  à  établir 
à  Foix  une  maison  de  cet  ordre,  à  acheter  remplacement  et  à 
faire  la  construction*.  En  revanche,  M««  de  Noé  mentionne  la 
délibération  que  cette  même  assemblée  avait  prise  le  21  mars 

4.  DeiefcazeSy  p.  85. 

5.  Ce  monastère,  lien  de  sépulture  des  comtes  de  Foix,  était  cistercien. 
G*est  sous  la  direction  de  son  abbé  que  le  couvent  du  diocèse  de  Rieux 
avait  été  placé  au  quatorzième  siècle. 

3.  Arch.  du  notaire  Debadet,  déposées  aux  archives  départementales  de 
l'Ariège. 

4.  Arch.  mun.  de  Foix,  reg.  des  délibérations,  31  janvier  1634.  —  Il 
n'y  fut  pas  donné  suite.  Les  mêmes  registres  nous  apprennent  que  M.  de 
La  Forest-Toiras,  gouverneur  de  la  ville  et  du  château,  avait  appelé  «  les 
dames  nonnains  de  Saincte  Ursule  »,  qu'elles  avaient  demandé  à  la  ville  de 
leur  donner  des  fonds  pour  leur  logement,  que  le  Conseil  politique  avait 
craint  un  conflit  avec  les  Capucins,  puis  autorisé  ces  religieuses  à  venir,  à 
élever  un  couvent  «c  aux  fins  que  par  ce  moyen  la  jeunesse  des  fîUes 
d'icelle  ville  et  autres  des  environs  puissent  eslre  inslruiltes  à  la  vertu  ». 
On  avait  volé  4,900  livres  payables  par  quart  chacune  des  années  sui- 
vantes, «  pour  estre  employées  au  logement  desdictes  religieuses  »,  à 
charge  par  elles  de  s'entendre  avec  les  Capucins  sur  l'emplacement  à  choi- 
sir. —  Ibid.f  24  octobre  1624.  H  est  dit  que  les  Ursulines  y  renoncèrent 
par  acte  notarié  du  10  novembre  4625.  —  Ibid.  On  voit  qu'elles  y  songè- 
rent derechef. 


48  GEORGES  DOtJBLET. 

1635.  Le  Conseil  proclamait  «  la  grande  dévotion  et  piété  de 
M"*  de  Noé  »  et  déclarait  qu'elle  rendrait  de  grands  services 

<  en  rinstruction  gratuite  de  jeunes  filles  »  ;  il  n'entendait 
cependant  y  contribuer  en  rien  ^  Le  visa  de  l'Évêque  en 
mentionne  une  autre  du  12  février  1634;  le  Conseil  avait  con- 
senti à  rétablissement  à  condition  que  la  ville  ne  s'imposât 
aucuns  frais  pour  «  l'acquisition  de  la  place  du  couvent  et 
esglize,  basliment  et  ediffication  d'iceulx,  nourriture  de  reli- 
gieuses^ ».  Le  visa  episcopal  ajoutait  que,  pour  diverses  rai- 
sons qui  sont  exposées,  à  la  date  du  H  inai  1635  Haori  de 
St)oade  -fi 'vivait  pas  encore  conseoti  à  cette  instalialion  '.  Ikh 
lescaizes  n'a  pas  tort  de  xlire  $ae  les  requêtes  d'AnM  de  Noé 
avaient  été  «  juridiquement  <x)nsultée8  et  poofitueHetiieiit  e^a* 
rainées*». 

L'aU)esse  finit  par  avoir  le  consentemeot  de  rtiivâque  et 
celui  du  Conseil  politique  de  Foix»  comme  les  Capucins  en 
1619  avaient  eu  l'un  et  l'autre.  Ceux-ci  quittent  le  couvent 
où  ils  vivaient  depuis  le  18  août  1619  S  s'installent  <  hors  la 
porte  Saint- Jacques^  »,  et  cèdent  à  i'abbesse,  qui  les  leur 
achète,  «  la  place,  esglise  et  logement  rue  del  Cap  de  la 
bilo  ^  »,  à  l'extrémité  de  Foix,  du  côté  de  la  vallée  de  l'Arget. 

<  La  vénérable  et  religieuse  dame  désiroit  contribuer  au 
bonheur  des  habitans  de  Foix  par  les  advantageux  tesmoi- 
gnages  de  ses  bonnes  affections  et  augmenter  davantage  la 
gloire  de  Dieu  par  le  soin  particulier  qu'elle  prétendoit  pro- 
curer envers  les  filles  de  Foix  qui  seroient  eslevées  à  la  vertu, 
doctrine  chrestienne  et  autres  louables  mœurs,  tant  par  sa 
présence  que  pieuse  direction  de  ses  religieuses^;   la  ver- 


4.  Ibid,,  24  mars  4635,  fol.  152. 

2.  Ibid,,  42  février  4634,  fol.  404. 

3.  A.  E.,  liasse  LU,  n»  2.  La  pièce  est  signée  par  Sponde  étant  à 
Toulouse. 

4.  Delescazes,  p.  469. 

5.  Ibid.,  même  page  et  p.  430. 

6.  Ibid.,  p.  430.  C'est  aujourd'hui  l'hospice  de  Foix. 

7.  La  rue  existe  encore  ut  porte  le  nom  des  Salenques. 

8.  Delescazes,  p.  168. 


LE  COUVENT  DES  DAMES  SALENQUES  A  FOIX.  49 

tueuse  dame  vouloit,  avec  le  nombre  de  religieuses  suffisant 
et  nécessaire,  célébrer  publiquement  les  offices  divins  selon 
leur  règle  et  institut  et  de  surcroit  encore  s'employer  charita- 
blement à  l'instruction  desdites  filles  de  Foix  et  autres  du 
voisinage^  ». 

Le  30  avril  1638,  M"»  de  Noé  prit  possession  '.  Delescazes 
raconte  de  quelle  manière  «  révérend  père  en  Dieu,  Gaston  de 
Pouch,  prieur  du  couvent  de  Bolbonne  et  vicaire  général  de 
l'ordre  des  Cisteaux  en  la  province  de  Tolose,  commissaire  à 
ce  député  ',  s'estant  transporté  sur  le  lieu  et  assisté  de  MM.  les 
gens  du  Roy,  consuls  de  Foix  et  affiuence  de  peuple,  installa 
en  forme  et  mit  en  vraye  et  réelle  possession  ladite  dame  et 
autres  ses  religieuses  et  icelles  cloistra^».  C'est  le  témoi- 
gnage d'un  prêtre  qui  était  curé  de  Foix  au  moins  depuis 
1632,  qui  le  resta  jusqu'en  août  1639 ^  et  qui  avait  été  au 
moins,  dès  1607,  prébendier  au  chapitre  abbatial  de  Saint- 
Volusien.  Aux  États  de  la  Province,  dans  leur  session  de 
décembre  1639,  Jean  de  Sponde,  alors  évêque  de  Pamiers, 
appuie  la  requête  des  Salenques,  «  représentant  la  nécessité 
qu'elles  avoient  de  bastir  et  le  peu  de  commodité  qu'elles  en 
avoient  »;  il  insiste  sur  l'utilité  que,  d'après  lui,  «toute  la 
province  recevroit  de  ce  pieux  séminaire  des  filles  du  pays  ». 
L'assemblée  vote  500  livres  ;  la  session  finie,  il  va  célébrer  la 
messe  au  couvent  des  Salenques^'. 

Plusieurs  années  se  passent.  Le  26  août  1645,  Caulet,  étant 
évêque  de  Famiers  depuis  quelques  mois,  est  avisé,  au  nom  de 
Cécile  de  Noé,  prieure  du  couvent  Notre-Dame  de  Foix,  par 
noble  Raymond  de  Mallac,  seigneur  de  Betmalle-Palais,  du 

4.  Delescazes,  quelques  lignes  plus  bas  et  p.  469. 

2.  Arch.  mun.  de  Foix,  4*'  mai  4638,  fol.  29!^  La  table  de  la  rééd.  de 
Delescazes  (p.  24  v)  dit  4635  par  erreur  pour  4635. 

3.  Était  abbé  de  Foix  François-Ëlicnue  de  Gaulel. 

4.  Delescazes,  p.  469. 

5.  Voyez  redit.  Pomiès  du  Mémorial  historique,  la  notice  biographique 
que  M.  Pasquier  y  a  jointe,  les  additions  que  nous  y  avojis  faites  en  4894 
et  en  4895. 

6.  A.  E.  Liasse  LXXVllly  n»  3.  Rapport  de  J.  de  S^ionde  à  son  oncle 
U*3uri,  sur  les  ËUls  de  décembre  4639. 

▲NMALIS  DU  MIDI.  —  YIII.  4 


60  OBORGES  DODBLET. 

projet  que  la  religieuse  a  de  fonder  un  monastère  semblable 
«  à  Chastel-Neuf-d'Arry,  au  diocèse  de  Saint-Papoul*  »,  et  de 
la  nécessité  où  l'évoque  de  ce  diocèse*  la  met  d'avoir  l'autori- 
sation de  l'ordinaire  de  Pamiers.  Il  est  dit  que  Cécile  de  Noé 

<  est  toujours  inspirée  de  Dieu  et  de  la  sainte  Vierge  »,  qu'elle 
a,  ainsi  que  ses  sœurs,  vécu  «  tousiours  dans  une  très  bonne 
et  dévotieuse  vie  à  Foix*  ».  En  avril  1647,  le  Parlement  de 
Toulouse  enregistre  les  lettres  patentes  qui  permettaient  à 
dame  Cécile  de  Noé,  religieuse  de  l'ordre  de  Cîteaux  et  prieure 
du  couvent  de  Foix,  d'établir  à  Castelnaudary  un  monastère 
de  religieuses  sous  l'invocation  de  la  Providence  de  Dieu  *. 
Celui  de  Foix  marchait-il  si  bien? 

Le  14  mars  1649,  Caulet  fait  prévenir  la  supérieure,  M">«  de 
Sarlaboux',  qu'il  visitera  le  couvent  de  Foix  en  sa  qualité 
d'évêque  diocésain.  Celle-ci  prétend  que  la  vraie  supérieure, 

<  M""«  des  Salenques  »,  est  absente  ;  puis  elle  dit  qu'elle  la  pré- 
viendra par  un  exprès*.  Le  16,  Caulet  avertit  directement 

<  les  filles  de  S' Bernard  *  de  nostre  ville  de  Foix  »  qu'il  visi- 
tera leur  couvent  le  20  et  examinera  leurs  actes  d'établisse- 
ment*. Que  se  passa-t-il  alors?  nous  l'ignorons. 

Le  15  février  1653,  la  dame  prieuresse  adresse  à  Caulet  des 
chefs  de  monitoire  dont  elle  le  prie  d'autoriser  la  publication. 
Le  7,  dans  la  nuit,  vers  huit  à  neuf  heures,  quatre  ou  cinq 
personnes  avec  des  échelles  se  sont  introduites  dans  le  cou- 
vent, ont  franchi  la  muraille  du  jardin,  «  foulé  aux  pieds  tous 

!•  Câsteinaudary. 

5.  Bernard  Despraets. 

3.  A.  E.  Llatse  LU,  sans  numéro. 

4.  Invent.  samm.  des  Arch.  dépari,  de  ta  Haute-Garonne ^  série  B, 
t.  III.  Toulouse,  Privât,  4888;  registre  B.  683,  p.  S3. 

6.  Ou  Garlaboux.  Des  fils  d*un  petit  seigneur  de  Bigorre,  descendant 
d*une  branche  r^idette  des  Cardaillac  de  Coinminges,  avaient  pris  le  nom 
de  Sarlabous.  Sur  deux  de  ces  capitaines  gascx)ns  et  leur  rôle  dans  la 
guerre  de  la  Ligue,  voir  Edouard  Forestié,  Bull.  hist.  et  phil,  du  Com.  des 
trav.  hist,,  4894,  p.  83.  Cf.  Hist,  de  Langued.,  t.  XIII,  p.  395,  noie  t. 

6.  A.  E.  Liasse  LU,  sans  numéro. 

7.  Les  Salenques  étaient  Cisterciennes,  et  Ton  sait  que  saint  Bernard 
réforma  Tordre  de  Cîteaux. 

8.  A.  E.  Liasse  LU,  sans  numéro.  Cachet  et  signature  de  Caulet. 


LB  COUVENT  DBS  DÀMBS  SALENQDBS  A  FOIS.  51 

tes  carreaux  ^f  coupe  plusieurs  poctz  de  terre  ^  chaaiaàs 
diverses  chansons,  dansans  et  foUastrans,  proféré  d'autres 
paroUes  fascheuses,  lasché  plusieurs  coups  de  pierres  aux 
fenestres,  couppe  un  petit  toict,  fait  effort  d'entrer  dans  le 
corps  du  logement  ».  Amiiia,  comme  vicaire  général,  autorise 
la  publication  du  monitoire,  qui  est  en  termes  généraux  '. 
D'autre  part,  le  24,  Caulet  appointe  un  autre  chef  de  moni- 
toire que  son  promoteur  lui  a  soumis.  Il  y  est  parlé,  en  termes 
généraux,  d*un  couvent  de  religieuses  où  <  il  y  a  grand  abord 
et  commerce  au  parloir  de  junesse  ou  autres  personnes,  fré- 
quentations et  visittes  mesmes  de  nuict  »,  où  les  filles  <  contre 
robiigation  de  la  closture  sortent  ordinairement  et  sont  sor- 
ties aux  fenestres  de  leurs  maisons  pour  voir  ce  qui  se  passe 
dans  la  rue  de  nuict  et  de  jour,  et  souvent  mesmes  sur  les 
portes,  prennent  et  ont  pris  souvent  des  présents  comme 
bagues,  manchons,  toiles,  habitz,  fruictz,  chappons  et  aultres 
choses  comestibles  »,  où  il  a  été  fait  souvent  «  de  sérénades, 
de  vers^  de  chansons  desdites  filles  ou  divers  discours  qui  font 
scandalle  *  ».  C'est  des  Salenques  qu'il  s'agit.  Le  promoteur 
ouvre  une  information  «  secrète  »  ;  les  dépositions  ont  lieu 
devant  Caulet,  le  27.  Nous  apprenons  que  le  parloir  des  reli- 
gieuses était  continuellement  fréquenté  par  des  hommes, 
même  des  prêtres;  «  il  se  passe  des  privautés  et  familiarités 
quy  choquent  la  modestie,  et  se  débite  toutes  les  nouvelles  de 
la  ville,  et  arrive  de  petites  querelles  ».  Un  témoin  a  vu  un 
prêtre  «  couché  tout  le  long  de  la  grille  du  parloir,  s'entrete- 
nant  avec  une  des  religieuses  dite  la  Sarlaboux,  despuis  le 
midy  jusques  aux  cinq  heures».  D'autres  religieuses,  sur  le 
seuil  des  portes  ouvertes,  spécialement  de  celle  du  parloir, 

4 .  Les  carrés  ou  planches  du  jardin.  De  même,  Lu  Foiilaine,  Fab.  IV,  4  : 

«  On  mit  en  piteux  équipage 
«  Le  pauvre  potager  :  adieu  planches,  carreaux, 
«  Chicorée  et  poireaux  !  » 

2.  Coupé,  dans  le  sens  de  cassé  :  c'est  le  patois  du  pays. 

3.  A.  E.  Liasse  LU,  sans  numéro.  Signature  dWmilia. 

4.  A.  E.  Liasse  LU,  sans  numéro.  Signature  de  Caulet,  qui  lappointeà 
Foix  même. 


52  GEORGES  DOUBLET. 

causaient  avec  des  jeunes  gens  ou  des  demoiselles;  quelques- 
unes  se  faisaient  lire  «  des  vers  escrits  à  la  main  »  ;  des  hommes 
sortaient  du  couvent  à  la  nuit;  les  religieuses  se  mettaient, 
<  lorsqu'il  se  faîsoit  quelque  danse  par  la  ville  \  aux  fenestres 
qui  sont  dessus  les  jalousies  où  elles  monstroient  la  teste  ». 
Voici  divers  présents  :  quatre  canes  de  batiste,  six  paires  de 
chapons,  une  bague  émaillée  de  bleu.  Par  le  trou  de  la  grille, 
elles  passaient  les  mains  et  on  y  mettait  les  lèvres;  on  dansait 
dans  leur  parloir;  on  leur  donnait  des  sérénades,  et  l'étui  du 
luth  d'un  des  musiciens  a  été  souvent  vu  dans  le  parloir.  Des 
hommes  qui  soupaient  chez  un  hôte  leur  ont  envoyé  «  par 
gaillardise  demander  des  prunes  »  qu'elles  ont  aussitôt  don- 
nées; l'une  d'elles,  la  Grambail,  avait  consenti  à  être  enlevée 
par  un  jeune  homme,  déguisée  en  homme,  la  nuit  de  Noël, 
€  lorsque  la  porte  des  Capucins ^  seroit  ouverte  pour  la  messe 
de  minuict».  Un  bourgeois  de  Foix  ajoute  qu'on  buvait  à  la 
santé  des  religieuses,  que  dans  leur  jardin  elles  faisaient  «  des 
postures  de  gaillardise  »,  que  leurs  pensionnaires  se  mas- 
quaient et  sortaient  la  nuit,  que  parmi  les  présents  il  y  a  eu 
€  deux  coiffures,  l'une  de  poil  (feutre?)  couverte  de  perles, 
l'autre  de  petit  ruban  avec  une  image  dont  le  fond  estoit  de 
toile  d'argent  embelly  de  fleurs  à  l'enlour  *.  Un  prébendier  du 
chapitre  abbatial  de  Foix  confirme  tous  ces  détails;  il  ajoute 
que  les  «  sœurs  layes^  sortent  par  une  porte  du  jardin  pour 
aller  quérir  de  l'eau  à  une  fontaine  quy  est  au  pied  de  la 
muraille  de  la  ville,  dans  une  rue  publique^  ».  Un  syndic 
général  du  pays  parle  de  concerts  dans  leur  parloir,  de  séré- 
nades «  avec  des  luths  et  des  boix  »,  de  la  manière  dont  elles 
achètent  «  sur  la  porte  du  bois,  des  oeufs  et  autres  choses 


4.  On  a  toujours  dansé  au  plaleau  de  Vilolte.  Voir  mon  article  dans  le 
Bull,  de  ta  Soc.  Ariég.,  t.  V,  4893,  p.  89. 

2.  La  porte  de  la  rue  S:ûnt-Jamn)'!s(ou  Saint-Jacqnes)  qui  ouvrait  sur 
Vilotte,  en  face  de  la  maison  et  de  la  chapelle  des  Frères  de  Saint-Fran- 
çois, aujourd'hui  l'hospice. 

3.  Saur  laie  se  disait  autrefois  pour  sœur  converse  (Litlré). 

4.  La  fontaine  dile  du  Vivier,  qui  existe  encore  à  la  même  place,  dans 
la  rue  du  Vivier. 


LE  COUVENT  DBS  DAMES  SALENQUES  A  FOIX.  53 

nécessaires  ».  Un  bourgeois  de  Varilhes,  qui  habite  Foix 
depuis  peu,  a  ouvert  la  porte  de  l'église  du  couvent  et 
trouvé  des  religieuses  «  et  des  damoiselles  quy  goustoient  et 
faisoient  quelque  collation  sur  le  marchepied  de  Tautel  »  ;  au 
parloir,  il  a  vu  «  des  mugueteries^  de  gens  du  monde  qui  font 
l'amour^  »  ;  dans  leur  jardin,  il  a  entendu  une  nuit  des  jeunes 
gens  chanter  des  chansons  assez  libres  3.  Nous  voici  bien  loin 
des  Salenques  austères  comme  des  Trappistes,  des  sentences 
élevées  dont  M.  l'abbé  Duclos  imagine  qu'elles  faisaient  leur 
lecture  favorite,  et  de  la  «  résidence  silencieuse  »  que  le 
savant  historien  des  Ariégeois  leur  a  prêtée  ! 

Le  4  avril  1666,  un  arrêt  du  Conseil  privé  renvoie  au  Par- 
lement de  Toulouse  les  affaires  de  Caulet  et  de  la  dame  des 
Salenques*.  Le  14  avril  1657,  sur  la  requête  de  François  de 
Lanis,  «  maréchal  de  batailles  et  armes  du  Roy*,  l'ung  de  ses 
escuyers  ordinaires  en  sa  grande  escuyerie  et  gentilshommes 
ordinaires  de  sa  chambre  »,  et  le  31  décembre,  le  Conseil 
d'État  rend  deux  arrêts  qui  concernent  la  dame  des  Salen- 
ques, mais  non  pour  la  maison  de  Foix.  Le  16  septembre  1660, 
à  Pamiers,  sont  réglées  entre  Caulet  et  l'abbesse  les  conditions 
de  la  vente  de  celte  maison.  Celle-ci  aura  lieu  dans  quinze 
jours  pour  2,500  livres,  à  charge  par  l'abbesse  d'avoir  le 
consentement  du  vicaire  général  de  son  ordre.  Le  5  octobre, 
Caulet  donne  sa  procuration  pour  l'achat  de  la  maison  «  appar- 
tenant à  Madame  Philipberte  de  Noé^  au  lieu  appelé  le  Bout 
de  la  Ville^  confrontant  de  midy  la  muraille  de  la  ville,  de 


4.  Mot  vieilli  du  dix-septième  siècle  (Liitré.) 

2.  Voyez,  dans  Littré,  les  exemples  de  cette  expression  chez  Racine, 

Régnier,  Malherbe,  Molière. 

3.  A.  E.  Liasse  LU,  97  fév.  1653.  Signature  de  Caulet  à  la  fin  de  ces 
cinq  dépositions. 

4.  Ibid.y  sans  numéro. 

5.  Pour  ce  personnage,  voir  mon  article  sur  Caulet  et  les  Proleslants 
{Annales  du  Midi,  4895). 

6.  Philiberle  de  Noé  était  la  nièce  et  la  coadjntrice  de  l'abbesse  Anne; 
le  Gallia  dit  que,  nommée  par. le  roi  le  48  novembre  4658  comme  abbesse, 
elle  reçut  ses  bulles  le  7  des  calendes  de  mai  4659.  C'est  elle  qui  acheta  la 
maison  de  Toulouse. 


54  OBORQES  OOOBLBT. 

septentrion  la  rue  publicque  '  ».  Le  10  novembre,  il  enjoint  aax 
daines  des  Salenques  de  se  retirer,  sous  peine  d*excommuni- 
calion,  dans  leur  monastère  du  diocèse  de  Rieux  et  interdit 
leur  chapelle  de  Foix  :  les  raisons  qu'il  donne  sont  entre 
autres  qu'elles  n'ont  pas  pro<luit  l'autorisation  que  révêqae 
H.  de  Sponde  leur  aurait  donnée  pour  s'établir  dans  cette 
ville,  qu'elles  avaient  laissé  la  maison  vide  durant  cinq  à  six 
ans,  qu'elles  avaient  voulu  ensuite  y  revenir  ^  Un  mémoire, 
non  daté,  insiste  sur  le  différend  entre  Caulet  et  Philiberte  de 
Noé  :  le  monastère  n'avait  pas  «  un  sol  de  rente  de  fonda- 
tion »  ;  les  religieuses  ne  vivaient  que  des  aumônes  de  l'ab  - 
besse,  ne  gardaient  pas  la  clôture,  ne  surveillaient  point  leurs 
pensionnaires,  jui  se  trouvaient  <  indifféremment  aux  compa- 
gnies des  promenades  »  ;  elles  recevaient  des  jeunes  gens  au 
parloir,  portaient  <  des  coiffes  à  la  façon  des  femmes  mon- 
daines, des  solides  mignons',  des  gands,  des  estoffes  fort 
fines  »;  l'installation  des  chambres  était  défectueuse;  «  Foix, 
d'ailleurs,  est  un  lieu  où  elles  ne  peuvent  avoir  aucun  secours 
temporel,  à  cause  que  la  ville  feust  entièrement  ruinée  par  le 
logement  des  gens  de  guerre  et  par  la  peste  S  et  qu'elle  a  des 
empeschemens  essentiels  à  tout  bien,  quy  est  une  guarnison 
et  un  peuple  fort  libertin  et  desbauché^  ».  Le  1^  décem- 
bre 1660,  l'abbesse  fait  à  Caulet  un  acte  où  elle  dit  qu'elle  est 
venue  rétablir  les  religieuses  «  que  la  rigueur  et  le  ravage  de 
la  peste  avoit  chassées  »;  elle  proteste  contre  l'ordonnance 

<  calomnieuse  »  de  Caulet,  et,  le  7,  elle  en  appelle  comme 
d*abus  au  Parlement  de  Toulouse.  Mais  le  même  jour,  sur  la 
requête  de  son  promoteur,  Caulet  insiste  sur  ce  qu'il  a  fait. 

<  Ce  sont  des  religieuses  vagabondes,  qui  roulent  par  la  ville, 

4.  Acte  notarié  signé  de  Caulet. 

5.  Signature  et  cachet  de  Caulet. 

3.  Le  mignon  était  un  nœud  de  rubans  que  Ton  plaçait  sur  le  cœur, 
comme  le  favori  se  mettait  à  la  pointe  du  corset,  le  badin  au  bas  de 
réventall  et  le  galant^  touffe  de  soie  rosp,  sur  le  haut  de  la  tête.  Vicomte 
d'Avenel,  Rev.  histor.,  mai-juin  4883,  p.  29. 

4.  Voir  mes  Incidents  de  la  vie  municipale  à  Foia  sous  Louis  XIV. 
Foix,  Gadrat,  489i,  pp.  9  et  suiv. 

5.  Sans  signature  ni  date. 


LE  COUVBNT  DS8  DAMES  SALENQUES  A  FOIX.      55 

se  laissent  conduire  par  un  homme  avec  l'espée  au  cosië, 
reçoivent  et  rendent  des  visites,  mangent  chez  des  sëcu* 
liers'  ».  Le  14,  sur  la  requête  du  même  promoteur,  il  menace 
de  les  excommunier  si  elles  ne  quittent  pas  Foix*.  Le  22, 
Philiberte  de  Noé  lui  fait  intimer  derechef  les  lettres  d*appel 
d*abus  de  la  chancellerie  de  Toulouse,  données  le  9.  Le  1*' Jan- 
vier 1661,  par-devant  un  prêtre  député  par  Gaulet,  des  dépo* 
sitions  ont  lieu  :  un  bourgeois  dit  que,  depuis  six  semaines 
que  les  religieuses  sont  revenues,  elles  se  font  <  voir  desvoiîées 
par  les  rues,  conduire  par  la  main  par  de  junes  hommes  et 
portant  Tespée  »  ;  un  autre  parle  de  tourtres  *  qu'elles  leur 
faisaient  manger.  Le  4  mars,  à  la  requête  du  promoteur , 
Gaulet  défend  à  un  religieux  cistercien  de  l'abbaye  de  Font* 
frède  d'officier  dans  la  chapelle  des  Salenques,  qu'il  a  inter- 
dite^. Le  15  avril,  Caulet  les  déclare  <  tombées  dans  les  cen- 
sures de  l'Ësglise  *  »  ;  le  30 ,  l'abbesse  proteste.  Le  30  jan- 
vier 1663,  Caulet  et  l'abbesse  conviennent  que  la  vente  aura 
lieu  dans  les  ciuq  mois,  pour  3,000  livres*.  Le  25  janvier  1664 
elle  a  lieu.  Gaulet  a  laissé  à  l'abbesse  la  cloche,  le  tabernacle 
et  la  garniture  d'autel,  et,  le  26,  il  lève  les  censures  qu'il  avait 
lancées  contre  les  religieuses^. 

Ges  détails,  que  fournissent  les  anciennes  Archives  de  TÉvê- 
ché  et  que  nous  avons  exposés  sans  vouloir  ni  blesser  de  res* 
pectables  scrupules  ni  ménager  les  traditions  faussement  édi- 
fiantes dont  les  Salenques  de  Foix  furent  l'objet,  il  ne  sera 
pas  inutile  de  les  compléter  par  ceux  que  donnent  les  registres 
des  délibérations  du  Gonseil  politique  de  Foix,  aujourd'hui 
conservées  aux  Archives  municipales  de  cette  ville. 


I.  Signature  et  cachet  de  Caulet. 
S.  Signal,  de  Caulet. 

3.  Terme  vieilli,  qui  désignait  la  tourterelle  en  cuisine.  Ce  ne  sont  pais 
les  pains,  pâtisseries,  tartes  que  Ion  appelle  tourU  (Littré). 

4.  Pièce  signée  par  Caulet. 

5.  Ibid. 

6.  Ibid. 

7.  Toutes  ces  pièces  font  partie  de  la  liasse  LU  des  anoîenoes  archives 
de  rÉvèché. 


56  GEORGES  DOUBLET, 

Le  24  octobre  1660,  le  Conseil  politique  de  Foix  discute  la 
question  des  religieuses  des  Salenques  «  quy  a  voient  basti 
chapelle  dans  la  présente  ville  et  lors  de  leur  establissement 
promis  diverses  choses  esnoncées  aux  deslibérations  ».  Les 
consuls  disent  qu'elles  ne  font  rien  de  ce  qu'elles  «  pouvoient 
et  dévoient  faire,  ayant  entièrement  déserté  les  maisons 
qu'elles  occupoient  et  emporté  la  cloche  :  ce  qui  marque 
qu'elles  n'ont  pas  volonté  de  rester.  D'ailleurs  elles  n'ont 
point  acquitté  les  tailles  dues  à  raison  des  susdits  biens 
qu'elles  ont  abandonnés  ».  Le  Conseil  délègue  trois  personnes, 
dont  un  avocat,  pour  voir  ce  qu'il  convient  de  faire,  surtout 
au  sujet  des  tailles  dues,  <  veu  l'extr  )me  misère  dans  laquelle 
la  ville  se  treuve^  ».  Le  8  janvier  1661,  on  s'entretient  de 
l'instance  qu'il  y  a  au  Parlement  de  Toulouse  entre  Caulet  et 
les  Salenques  de  Foix  et  du  désir  que  l'Évêque  a  de  les  dépos- 
séder :  le  syndic  du  Conseil  interviendra,  demandera  qu'elles 
soient  maintenues  «  attendu  le  fruict  qu'elles  font  en  l'esdu- 
cation  des  filles  et  aultrement  ^  ».  Le  14  octobre  1663,  on  fait 
savoir  aux  conseillers  que  la  dame  des  Salenques  s'est  retirée 
avec  ses  religieuses  et  qu'elle  a  abandonné  «  la  maison  et 
jardin  qu'elle  avoit  acquis  des  tenanciers  duement  esnonci^s 
aux  vieux  et  antiens  cadastres  pour  y  faire  un  cloistre  afin 
d'y  résider,  à  quoy  la  communaulté  auroit  donné  son  consen- 
tement soubz  l'expresse  condition  que  ladite  dame  feroit  en- 
seigner par  ses  religieuses,  suivant  son  offre,  les  jeunes  filhes 
de  la  ville  sans  aucun  salaire  ».  Le  Conseil  dit  que  les  enga- 
gements n'ont  pas  été  tenus,  que,  «  s'il  y  est  allé  de  filhes  c'a 
esté  en  payant  »;  que  dès  1654  la  dame  et  ses  religieuses 
étaient  parties  «  sans  avoir  auparavant  ny  despuis  payé  la 
taille  »  ;  on  calcule  ce  qu'elles  ont  dû  payer  jusqu'en  1652 
€  sur  le  pied  de  l'allivrement  des  vieux  et  antiens  compoix  » 
et  ce  qu'elles  auraient  dû  payer  depuis  «  suivant  l'ordre  et 
règlement  du  nouveau  compois  fait  à  ladite  année  1652*  ». 

1.  Arch.  mun.  de  Foix.  Registre  des  délibérations  de  1660  à  4671, 
fol.  52. 
t.  Ibid.,  fol.  66. 
3.  Ibid.,  fol.  «8. 


LE  COUVENT  DES  DAMES  SALENQUES  A  FOIX.  57 

Le  13  janvier  1664,  on  décide  que  les  biens  en  question 
seront  cadastrés  et  saisis^. 

Aujourd'hui  encore,  l'une  des  rues  de  Foix,  qui  part  du 
Cap-de-la- Ville  et  descend  derrière  la  mairie  actuelle,  retient 
le  nom  des  Salenques  ^.  C'est  tout  ce  qui  rappelle  le  séjour  à 
Foix  de  ces  religieuses  cisterciennes  que  l'évoque  François 
de  Caulet  a  jugé  utile  de  renvoyer  de  cette  ville,  mais  qui  se 
sont  maintenues  dans  la  maison  achetée  par  l'abbesse  Phili- 
berte  de  Noé,  à  Toulouse,  jusqu'à  la  Révolution.  Il  n'était 
peut-être  pas  inutile  de  faire  revivre  cet  épisode  inédit  de 
l'histoire  locale  de  Foix  et  de  la  guerre  que  l'Évêque  de 
Pamiers  a  faite  à  l'esprit  de  relâchement  qui  s'était  glissé 
dans  le  clergé  régulier  et  séculier  autant  que  dans  les  diocé- 
sains. 

Rien  ne  rappelle  Port-Royal.  M"**^  de  Sarlaboux  ne  res- 
semble pas  à  la  mère  Angélique,  ni  la  Grambail  à  la  mère 
Agnès.  N'oublions  point,  d'ailleurs,  que  la  mère  Angélique 
avait  commencé  par  préférer  à  la  récitation  du  bréviaire  la 
lecture  des  romans.  Mais  ensuite,  quelle  énergie  vis  à-vis  de 
ces  religieuses  qui  substituaient  la  faïence  fine  au  grès,  chan- 
geaient de  pelage  chaque  jour,  faisaient  «  des  saupiquets 
d'œufs  avec  force  épices  »,  étalaient  à  l'église  «  parfums, 
plissures  de  linge  et  bouquets  »!  quelle  austérilé,  lorsqu'elle 
supprima  de  son  usage  les  chaussettes  de  linge,  coucha  sans 
se  déshabiller,  alla  au  chapitre  «  tête  et  pieds  nus,  un  panier 
plein  d'ordures  suspendu  au  cou,  la  figure  couverte  d'un  mas- 
que de  papier  »!  Les  Salenques  de  Foix  aimaient  trop  le 
gibier  et  les  fruits  pour  manger,  comme  les  Port-Royalistes, 
«  des  chenilles  et  autres  ordures  »*,  et  en  cela  qui  les  blâme- 
rait? 

Dans  le  Lutrin  y  nous  voyons  la  Mollesse  se  lamenter  de 
ce  que  l'Église  commence  à  la  repousser  :  moines,  abbés. 


4.  Ibid.,  fol.  t38. 

f .  c'est  aussi  le  nom  d*un  des  dix-huit  quartiers  de  la  ville. 
3.  Voir  une  page  incomplète  de  Sainte  Beuve,  par  M.  Perrciis,  dans  la 
Rev.  hiatoriq.j  numéros  de  mars  à  juin  4893. 


58  aEOROlilS  POUBLBT. 

prieurs,  la  Trappe,  Saiot-Denis,  les  Carmes,  les  Feuillants, 
Glairvaux,  <  tout  s'arme  contre  moi  »,  dit-elle,  <  Citeaux 
dormoit  encore  ^  ».  Boileau  n*a  pas  tort  :  on  a  vu  dans  quel 
état  dormaient  au  moral  les  Cisterciennes  de  Foix  que  Ton 
nommait  les  dames  Salenques.  Delescazes,  qui  n'avait  su 
comment  épuiser  les  éloges  qu'il  leur  prodiguait,  était  mort 
depuis  1647.  S*il  eût  vécu  plus  longtemps,  on  peut  croire  qu*il 
aurait  regretté  d'avoir  si  hautement  proclamé  <  le  sainct  hon- 
neur de  pudicité  de  ces  vénérables  religieuses  qui  dès  leur 
establissement  ont  esté  tousjours  le  miroir  de  vertu,  l'exemple 
de  toute  pureté,  le  modèle  d'une  parfaite  chasteté^  ».  Les 
hugui^ots  les  avaient- ils,  comme  il  l'assure,  calomniées? 
Delescazes  se  donne  beaucoup  de  mal  pour  dire,  dans  un  styla 
imagé,  que  les  événements  de  juillet  1574  avaient  été  une 
persécution  du  diable  qui  n'avait  €  pu  eslever  des  lauriers 
parmy  ses  conquestes  publiques  au  préjudice  des  dévotes 
dames  religieuses  du  monastère  de  l' Abondance-Dieu,  conser- 
vées en  grâce  pour  mélodieusement  chanter  ci-bas  les  divines 
louanges  soubs  l'heureuse  conduite  de  leur  vertueuse  et  digne 
abbesse  et  supérieure^  ».  Telles  que  nous  les  connaissons 
d'après  ce  qui  précède,  il  serait  surprenant  que  celles  de  Foix 
eussent  trouvé  grâce  aux  yenx  de  l'évêque  François  de  Caulet, 
un  janséniste  austère  et  tel  que  Voltaire,  dont  Tautorité  n'est 
guère  suspecte  en  pareille  matière,  dit  qu'il  ^tait  l'un  des 
deux  plus  honnêtes  Français  du  dix-septième  siècle^.  D'ail- 
leurs, les  Salenques  gardèrent  une  certaine  situation. 

La  dernière  fois  qu'il  est  parlé  d'elles  au  Conseil  politique 
de  Foix,  c'est  en  juin  1677.  Le  bruit  courait  alors  que  Caulet 
allait  €  faire  le  paiement  à  l'abbesse  des  religieuses  Salenques 
pour  le  prix  de  la  maison  et  jardin  qu'il  luy  avoit  acheptée 
dans  l'enclos  de  la  ville  de  Foix  ».  Mais  on  se  souvient  que 
l'abbesse  doit  depuis  longtemps  les  arrérages  des  tailles.  Le 

4.  Chant  II. 

t.  Delescazes,  p.  94. 

3.  DeJpscazes,  p.  Si.  Il  compare  les  malheurs  de  celte  noblesse  (Anne 
de  Montberon)  à  ceux  «  du  bon  Job  ». 

4.  L'autre  est  Pavillon,  évêque  d'Alet. 


LE  COUVENT  DES  DAMES  SÀLBNQUES  A  FOIX.  &9 

Ck>nseil  politique  de  Foix  décide  donc  d'envoyer  une  lettre  à 
Tabbesse  et  de  la  prier  de  payer  ce  qu'elle  a  négligé  de  verser. 

D'autre  part,  lors  du  dénombrement  de  16701674  ^,  on  ap- 
prend  que  l'un  des  consuls  des  Bordes  prête  serment  entre  les 
mains  de  l'abbesse^;  que  celle-ci  possédait  dans  ce  lieu  le 
sixième  d'un  moulin  dont  la  communauté  avait  le  reste,  <  au 
parsan  Saint-Félix,  un  bois,  deux  paires  de  bœufs,  une  mé- 
tairie »  dont  elle  ne  voulait  point  payer  la  taille,  soutenant 
que  ces  biens  étaient  nobles,  et  les  masures  d'un  château  '  ; 
que  les  Salenques  avaient  une  métairie  et  deux  pièces  de  terre 
dans  la  juridiction  du  Caria  et  refusaient  également  d'en  payer 
la  taille^;  que  dans  le  Lordadais  elles  prenaient  certaines 
albergues  sur  divers  villages  de  la  cbfltellenie ',  ainsi  qu'ail- 
leurs •• 

Delescazes  pouvait  encore  parler  en  bien  <  des  dévotes 
dames  Salenques  »,  en  1639,  lorsqu'il  alla  se  flxer  à  Bénac^. 
En  1647  même,  quand  il  fut  assassiné,  il  ne  semble  pas  qu'elles 
eussent  fait  jaser.  Il  pouvait  alors  écrire  que  ces  religieuses 
€  chantoient  mélodieusement  les  divines  louanges  »;  elles 
n'avaient  pas  encore  commencé  à  modifler  le  répertoire  de 
leurs  chants,  de  leurs  lectures  et  de  leurs  occupations. 

Mais  les  Salenques  de  Foix  eurent  en  quelque  sorte  leur 
Fronde  et  menèrent  des  intrigues  amoureuses  comme  à  Paris 
les  duchesses.  Elles  voulurent  avoir  leurs  samedis,  ainsi  que 
M"«  de  Scudéry,  et  il  y  fallut  un  air  et  un  ton  galant  dont 
l'hôtel  de  Rambouillet  offrait  un  meilleur  modèle.  Leur  Cours- 
la-Reine  fut  Vilotte.  A  défaut  de  ballets,  on  les  vit  regarder 


4.  Publié  par  M.  Barrière- Flavy.  (Toulouse,  Chauvin,  1889.) 
t,  Ibid.,  p.  6. 

3.  Ibid.j  pp.  7  et  9. 

4.  /6td.,  p.  25. 

5.  /6tW.,  pp.  79  et  suiv.  Axiat,  Unac,  Lusenac,  Yèbre,  Caassoo,  Ver- 
Daox,  Caychat,  Appy,  Garanou,  Saint-Conac  (Senconac),  Uestiac. 

6.  /6td.,  p.  98.  Montoulieu  et  Seigiiaux. 

7.  En  4450,  un  des  hameaux  de  Bénac,  Sannac,  appartenait  à  leur 
monastère  du  diocèse  de  Rieux,  ainsi  qu'une  forèl  de  la  Barguillière  (Mon- 
coustaul)  et  la  6o«ria  du  Sarret,  quelles  vendirent  en  4183.  Pasquier, 
DUrene  de  Vabh.  dei  Saimq.  en  4483,  p.  44. 


60  GEORGES  DOUBLET. 

lés  danses  populaires  qui  se  faisaient  sous  les  arbres  de  cette 
promenade,  aux  pieds  des  remparts  de  la  ville.  Les  religieuses 
voulurent  goûter  aux  divertissements  de  la  société  du  dix- 
septième  siècle,  promenades,  sérénades,  collations,  «cadeaux», 
au  sens  bien  connu  que  ce  mot  avait  alors.  Elles  y  initièrent 
leurs  élèves.  Elles  se  firent  donner  des  sérénades  ainsi  que 
les  Madelon  et  les  Cathos,  et  ce  furent  les  Précieuses  ridicules 
du  cloître  fuxéen.  Les  Mascarilles  de  Foix  leur  lurent  des 
impromptus,  on  leur  offrit  des  gants  et  des  chapons,  on  leur 
demanda  des  tourterelles  et  des  prunes. 

Comment  n'auraient-elles  pas  attiré  les  sévérités  d'un  évo- 
que tel  que  Caulet  ?  et,  lorsqu'on  connaît  le  caractère  de  ce 
dernier,  eût-il  pu  supporter  que  la  vie  d'un  couvent  ressem- 
blât à  celle  des  romans  ou  des  comédies  à  la  mode?  D'ailleurs, 
il  ne  faut  pas  oublier  que  les  religieux  de  la  Trappe  étaient 
aussi  de  Tordre  de  Citeaux,  que  dès  le  seizième  siècle  les 
vieilles  règles  monastiques  avaient  été  mises  en  oubli  parmi 
eux,  qu'au  début  du  règne  de  Louis  XIV  ils  n'étaient  qu'un 
objet  de  scandale  pour  les  alentours,  et  que  le  célèbre  abbé  do 
Rancé  eut  fort  à  faire  pour  renvoyer  les  émules  de  nos  Salen- 
ques  fuxéeunes  et  s'entourer  de  Cisterciens  de  la  stricte  obser- 
vance .  Nous  n'avons  pas  à  rappeler  ici  que  le  réformateur  de 
la  Trappe  était  en  relations  avec  François  de  Caulet,  à  qui  il 
survécut,  et  que  tous  deux  étaient  des  âmes  également  graves 
et  d'austères  serviteurs  de  Dieu. 

Georges  Doublet. 


LE  €  NAVIRE  DE  BONHEUR  y^ 


DE   L'AVOCAT   BERNARDI. 


Le  manuscrit  L.  Y.  43  de  la  Bibliothèque  royale  de  TUai- 
versiié  de  Turin  contient  un  poème  inédit  et  ignoré,  d'un 
auteur  également  inconnu,  écrit  en  Thonneur  du  duc  de 
Savoie,  Charles-Emmanuel  P',  pendant  son  expédition  en  Pro- 
vence. Ce  manuscrit,  tant  par  son  état  que  par  son  contenu, 
constitue  un  problème  intéressant  pour  l'histoire  de  Provence, 
pour  l'histoire  littéraire  et  bibliographique  de  France,  et  pour 
celle  des  relations  franco-savoisiennes.  La  présente  note  n'a 
d'autre  but  que  d'appeler,  en  mettant  sous  leurs  yeux  le  poème 
lui-même,  l'attention  des  habiles  sur  cette  question,  sur 
laquelle  je  n'ai  pu  trouver  aucun  renseignement  et  à  laquelle 
je  crains  d'être  tout  à  fait  hors  d'état  de  fournir  une  solution. 

I.  —  Le  manuscrit  L.  V.  43^  se  compose  de  vingt-sept  feuil- 
lets de  papier,  à  savoir  :  un  folio  blanc  non  lolioté,.  mais  en- 
touré de  Tencadrement  qui  orne  tous  les  autres  feuillets;  un 
second  folio  blanc  non  folioté,  mais  encadré,  ayant  autrefois 
présenté  deux  lignes  d'écriture  en  capitales ,  aujourd'hui 
grattées  et  illisibles  ;  vingt  et  un  folios  foliotés  (d'une  main 
moderne)  de  1  à  21  ;  trois  folios  non  foliotés  et  encadrés,  un  folio 

4.  Au  verso  du  pkil  supér'ear  de  la  relijnre  sanf  d*aulres  cotes*  «  L.  V, 
49,  »  —  «  K.  L,  74,  foi.  14,  »  ;el  un  eœ  libris  de  la  bibliolhèqae  ducale. 


62  L.-G.   PÊLISSIER. 

ni  foliote  ni  encadré,  ces  quatre  derniers  blancs.  Ce  manuscrit 
est  d'une  écriture  régulière  et  très  soignée. 

Les  vingt  et  un  folios  écrits  sont  ainsi  remplis  : 

Fol.  1,  recto  :  le  |  NAVIRE  DE  |  bonheur,  |  a  |  très  haut, 

TRÈS     PUISSANT    |    ET     TRES     VALEUREUX     PRINCE     CHARLES    | 

Emanuel,  duc  de  Savoye,  prince  de  |  Piémond,  comte  d'Ast  et 
de  I  Nice,  protecteur  et  restau  |  rateurdu  pais  de  |  Provence;  1 1 
Par  I  M.  B.  Bernardi  advocat  en  la  cour  de  par  |  lement  de 
Provence.  1 1 

Au-dessous  de  ce  titre  est  un  dessin  à  la  plume,  soigné 
et  habilement  exécuté,  représentant  une  fleur  de  lys  fran- 
çaise, surmontée  de  deux  G  entrelacés,  au-dessus  desquels 
est  encore  une  couronne  tréflée.  Les  deux  branches  inférieures 
des  C  se  prolongent  et  servent  de  supports,  à  droite,  à  l'agneau 
héraldique  de  la  toison  d'or;  à  gauche^  à  une  fleur  également 
héraldique.  Ce  dessin  est  entouré  d'un  double  trait  perpendi- 
culaire à  droite  et  à  gauche,  et,  au*4essous,  d'un  double  trait 
horizontal.  Dans  l'intérieur  du  double  trait  perpendiculaire  se 
lisent  les  mots  suivants  écrits  en  capitales  :  à  gauche,  Miranoi; 
à  droite,  S'ructus  olivae.  Dans  le  double  trait  horizontal^  la 
date  MDOXL  Le  verso  du  premier  feuillet  est  resté  blanc. 

Les  feuillets  2  recto  et  verso  et  3  recto  sont  occupés  par 
l'épltre  dédicatolre  <  A  Son  Alteâse  >  signée  «  Bernardi,  J.  G.  » 
Le  verso  du  fol.  3  est  resté  blanc. 

Fol.  4  :  Sonnet  de  Bernardi  an  d tic  de  Savoie  :  4  A  Sua  Altessa 
Serenissima.  Soneto.  » 

Fol.  4  verso  :  Stances  d'Octavio  Man8[*.]ti  de  Cesis  à  l'au- 
teur. €  A  l*âutore.  Stanza.  » 

Fol.  5  r  Sonnet  de  l'avocat  Pei*riti  à  l'auteur  t  <  A  M.  Ber- 
nàfdi,  advocat  en  la  cour,  sur  son  Navire  de  bonheur. 
Sonnet.  » 

Fol.  5,  verso  :  Sonnet  du  mêm«  à  lui^môme.  «  A  luy- 
mesme.  » 

Fol.  6  :  Sonnet  de  l'avocat  Imbert  à  l'auteur  :  <  Au  sieur  de 
Bernardi^  J.  G./ sur  son  Navire  de  bonheur.  Sonnet.  » 

Fol.  6,  verso  :  Sonnet  de  M.  de  Gallaup  de  Ghastueil  au  due 


LE  nàvirb  db  bonheur.  63 

de  Savoie.  «  Sur  le  Navire  de  bonheur  du  sieur  de  Bernard!, 
J.  G.,  à  Son  Altesse  Sérénissime.  Sounet.  » 

Fol.  7  :  Quatrain  de  Fauteur.  <  Le  diamant  à  son  navire. 
Quatrain.  > 

Le  verso  du  fol.  7  est  resté  blanc. 

Au  recto  du  fol.  8  commence  le  texte  du  poème  lui-même 
qui  remplit  tous  les  feuillets  suivants  Jus<{u*au  fol.  19  recto. 
Les  ff.  8  à  19  portent  une  ancienne  foliotation  en  chiffres 
romains  de  I  à  XIL  Au  bas  du  fol.  19,  recto^  est  un  autre 
dessin  représentant  un  sagittaire,  avec  la  devise  énigmatique 
€  OPORTUNE  ».  Le  verso  du  fol.  19  est  resté  blanc. 

Le  fol.  20  recto  contient  un  sonnet  de  Bernardi  au  duc  de 
Savoie.  <  A  Son  Atlesse  Sérénissime ^  sur  ta  prinse  de 
Berre.  Sonnet  par  V auteur.  »  Le  fol.  20  verso  est  resté  blanc. 

Le  fol.  21  recto  contient  un  sonnet  acrostiche  de  Bernardi 
au  duc  de  Savoie.  «  Sur  la  délivrance  des  terres  baussen^ 
ques.>  Le  fol.  20  verso  est  resté  blanc. 

IL  —  Quel  est  ce  Bernardi,  j  urisconsulle  ou  avocat?  Qu*est<e 
que  ce  Navire  de  Bonheur^  Qu'est-ce  enfin  que  ce  manuscrit? 
Autant  de  questions  auxquelles  il  est  difficile  et  môme  impos- 
sible de  répondre. 

Bernardi  ou  Bernard,  (comme  rappelle  son  ami  N.  Per- 
rin,  ce  qui  n'est  peut*être  pas  seulement  une  licence  poétique), 
est  inconnu.  Il  se  rattache  probablement  à  la  famille  comta* 
dine  et  aptésienne  des  Bernardi,  qui  a  fourni  au  seizième  et  au 
dix-septième  siècles  plusieurs  avocats  et  juristes.  Il  avait, 
comme  il  nous  rapprend  lui-même,  étudié  quelque  temps  le 
droit  à  l'Université  de  Turin,  et  il  était  avocat  à  la  cour  du 
Parlement  de  Provence.  On  voit  de  plus,  par  son  poème,  qu'il 
avait  des  connaissances  littéraires  assez  grandes,  une  érudi- 
tion sérieuse  en  mythologie,  une  teinture  de  la  langue  italienne 
suffisante  pour  lui  permettre  de  versifier  dans  cette  langue 
(si  tant  est  que  ce  sonnet  n'ait  pas  été,  sinon  composé,  au 
moins  revu  et  fortement  corrigé,  par  son  ami  Gesi,  dont  le  nom 
décèle  une  origine  ou  la  nationalité  italienne.^  ou  par  tout 
aiitre)«  11  était  ardent  catholique  et  ligueur.  Il  était  vraisem- 


64  L.-G.   PÉLISSIER. 

blablement  ambitieux,  puisqu'il  dédie  ce  poème,  puisqu'il  le 
compose  même  en  vue  de  Tofirir  au  duc  Charles-Emmanuel  de 
Savoie.  Son  ambition  fut-elle  heureuse,  sa  platitude  récom- 
pensée? Qu'advint-il  de  lui  après  la  retraite  de  Charles-Em- 
manuel? Le  suivit-il  en  Piémont  ou  sut-il  sauvegarder  sa 
situation  à  Aix  par  une  palinodie  qui  ne  lui  coûta  peut-être 
qu'un  nouveau  poème?  Où,  quand  et  comment  mourut-il? 
A  toutes  ces  questions,  je  n'ai,  pour  le  moment  du  moins, 
rien  à  répondre. 

Le  Navire  de  Bonheur  a  partagé  l'obscurité  de  son  au- 
teur. Je  ne  crois  pas  que  son  ndm  ait  jamais  été  cité  par 
aucun  historien  de  la  littérature  française.  Je  ne  me  rappelle 
pas  qu'il  ait  retenu  l'attention  des  historiens  italiens  qui 
ont  récemment  étudié,  avec  beaucoup  de  zèle,  Câflo  Ema- 
nuele  I.  Ceux-là  mêmes  qui  se  sont  le  plus  spécialement  occu- 
pés de  la  littérature  suscitée  en  Provence  par  l'expédition  de 
ce  prince  n'en  ont  rien  dit^.  —  La  forme  littéraire  de  ce  poème 
allégorique,  abscons  et  confus,  est  d^ailleurs  propre  à  découra- 
ger les  plus  intrépides.  C'est  un  spécimen  remarquable,  et,  en 
son  genre,  merveilleux,  de  la  littérature  mythologique  qui  a 
sévi  en  France  à  la  suite  de  Ronsard,  et  à  laquelle  correspon- 
dent les  symboliques  nudités  de  Rubens  et  de  sa  Galerie  du 
Luxembourg,,  Au  moins  celles-ci  sont-elles  d'une  interpréta- 
tion plus  aisée,  et  portent-elles  en  soi  leur  agrément.  Mais 
l'histoire  des  aventures  de 

«  La  grand  niepce  à  ta  sœur  du  grand  maistre  des  dieux,  » 

de  son  arrivée  en  Provence,  de  son  règne  d'abord  paisible, 
puis  troublé,  de  sa  retraite  qui  fait  à  Minerve, 

Avec  toute  sa  troupe 
Des  monts  vers  Votre  Altesse  outrepasser  la  croupe. 

et  de  son  retour  dans  les  fourgons  du  duc  de  Savoie,  ne  peut 
être  lue  que  par  le  plus  subtil  exégète  de  Maurice  Scève  ou 

I.  Voir,  par  ex.,  Ferd.  Gabotto,  Un  poème  inédit  de  César  de  Nostre- 
dame  et  quelques  autres  documents  littéraires  sur  l'histoire  de  France  au 
XVI*  siècle j  dans  la  Revue  des  langues  romanes ,  t.  XXXViil,  p.  289. 


LE  NAVIRE  DE  BONHEUR.  65 

de  Stéphane  Mallarmé.  Il  est  donc  naturel  que  ce  poème  n'ait 
encore  tenté  la  curiosité  de  personne.  Aussi  bien  est-il  inconnu  : 
ni  Brunet  ni  Graesse  ne  donnent  ni  son  titre  ni  même  le  nom 
de  son  auteur.  Le  plus  savant  bibliophile  de  Provence  et  le 
mieux  renseigné,  M.  Paul  Arbaud,  m'a  assuré  n'avoir  jamais 
vu  même  le  titre  de  cet  ouvrage.  Il  n'existe  ni  à  la  Méjanes 
d'Aix,  ni  à  l'Inguimbertine  de  Carpentras,  ni  dans  les  biblio- 
thèques d'Avignon,  de  Marseille  et  de  Nimes.  La  Nationale  de 
Paris  ne  le  possède  pas.  La  bibliothèque  de  Turin,  où  est  l'ori- 
ginal, n'en  contient  aucune  édition,  et  le  rédacteur  de  son 
catalogue,  Pasini,  n'en  signale  aucune  à  la  suite  de  l'article 
qu'il  consacre  au  manuscrit  de  l'avocat  Bernard  (t.  II,  p.  497, 
col.  1).  On  peut  donc,  selon  toutes  probabilités  et  sans  aucune 
hardiesse,  dire  que  le  Navire  de  Bonheur  est  iaédlt. 

Le  manuscrit  L.V.43  de  la  Bibliothèque  royale  de  l'Uni- 
versité, est  le  seul  manuscrit  connu  et  le  seul  probablement 
existant  de  ce  singulier  poème,  dont  l'histoire  est  en  somme 
mystérieuse.  C'est  un  manuscrit  d'apparat,  composé,  calli- 
graphié et  relié  sans  nul  doute  pour  être  offert  par  l'auteur 
au  duc  de  Savoie.  L'écriture  en  est  très  soiguée,  comme  je  l'ai 
dit  plus  haut;  le  manuscrit  est  protégé  par  une  reliure  en 
maroquin  plein,  ornée  de  fers  aux  angles  et  au  centre  des 
deux  plats  et  au  dos^  Le  titre  affecte,  avec  une  recherche 
évidente,  la  régularité  et  la  netteté  de  la  typographie.  D'autre 
part,  pour  rendre  son  manuscrit  plus  digne  d'être  offert  à  un 
prince  lettré  et  lui-même  poète,  Bernardi  l'a  enrichi  des  poé- 
sies composées  en  l'honneur  de  son  poème,  selon  la  mode  du 
temps,  par  ses  amis.  Le  manuscrit  offert  à  Charles-Emmanuel 
reproduisait  sans  doute,  dans  la  pensée  de  Bernardi,  le  titre, 
la  composition  et  l'aspect  typographique  général  que  devait 
avoir  son  ouvrage  imprimé. 

III.  —  On  peut  donc  reconstituer  ainsi,  par  hypothèse,  l'his- 
toire de  ce  petit  incident  d'histoire  littéraire  et  provençale  : 
Bernardi,  ardent  ligueur,  compose  un  poème  et  des  sonnets  en 

I.  Voyez  pp.  64 ,  6S. 

AVITAUM  DU  MIDI.  —  VUI.  5 


66  L.-O.  PKLISSIBR. 

rhonneur  de  Charles-Emmanuel.  Il  cède  au  même  entraînement 
auquel  obéissaient  ses  contemporains  J.  de  la  Court,  César  de 
Nostre-Dame  et  d'autres  encore.  Ce  poème,  montré  à  ses  con- 
frères et  à  ses  amis,  est  accueilli  par  des  compliments  et  par 
des  vers  :  Bernard!  réunit  le  tout  en  un  corps  de  manuscrit. 
La  défaite  de  Martinengo,  chef  des  troupes  savoisiennes,  à 
Rians,  en  avril  1591,  ne  le  décourage  pas,  puisqu'il  célèbre 
encore,  au  mois  d'août,  la  prise,  de  Berre  enlevée  par  le  duc  au 
retour  de  son  voyage  en  Espagne.  C'est  sans  doute  alors  qu'il 
offï*e  son  manuscrit  au  duc  Charles-Emmanuel.  Mais,  dès  ce 
moment,  la  fortune  du  duc  change  en  Provence  :  avant  la  fin 
de  l'été  de  1591  on  en  vient  aux  armes;  il  y  a  bataille  entre 
les  partisans  de  la  comtesse  de  Sault  et  des  barons  mécontents, 
d'une  part,  et  de  l'autre,  les  partisans  du  duc,  et  les  rues 
d'Âix  sont  ensanglantées.  Peut-être  est-ce  alors  que  Bemardi 
jugea  prudent  de  faire  disparaître  toute  trace  de  ce  malencon- 
treux et  compromettant  poème,  si  l'on  n'aime  mieux  croire 
qu'un  édit  de  suppression  contre  cette  œuvre  ait  été  rendu 
ultérieurement  par  le  Parlement  d'Aix.  Mais  que  l'auteur  ait 
craint  et  devancé,  ou  attendu  et  subi,  une  condamnation,  c'est, 
selon  toute  vraisemblance,  de  ce  moment  que  data  pour  lui  la 
rétraite,  et,  pour  son  œuvre,  dès  le  berceau,  l'oubli.  Toutefois, 
pour  apporter  à  la  question  une  réponse  définitive  et  sûre,  il 
faudrait  réunir  de  plus  abondants  renseignements  sur  Ber- 
nardi,  sur  les  circonstances  de  la  composition  de  son  poème, 
de  sa  présentation  à  Charles-Emmanuel,  renseignements  qu'il 
sera  certainement  difficile  d'avoir. 


I.  —  LE  NAVIRE  DE  BONHEUR. 

ftPÎTEB  DtolCiTOiaB. 

A  Son  Altbmb. 

^  Très  illustre  prince. 

Mille  et  mille  fois,  dorant  les  prodigieuses  calamités  da  malheureux 
siècle  de  fer  auquel  nous  sommes,  qui  est  ou  semble  estre  i'esgout  où  s'es 


LB  NAVIRB  DE  BONHEUR.  67 

parent  tonte^s  les  immondices  et  saletés  des  vîenx  siècles,  j*ay  yoolea  avec 
laqaenoaille  de  ma  fonce  imagination,  attachée  an  flang  de  ma  trompens^t 
espérance,  refiler  la  trame  de  nos  misérables  vies,  sar  le  Hlet  desquelles  je 
Toyois  arriver  le  glaive  d'à  ne  fière  et  importune  Parque.  Mais  tout  autant 
de  fois  que  j'en  ay  voulu  arrester  le  deseain,  autant  de  fois  le  desespoir 
m'en  a  aussi  vonlen  empescher  le  resouidre,  syringuanl  dans  mon  âme, 
par  les  canaux  d*une  infinité  de  désordres  que  je  voyois  régner  en  ceste 
misérable  contrée  narbonoise,  un  extrême  vouloir  de  saisir  moy  mesme 
(s'il  enst  esté  à  mon  pouvoir)  le  couteau  de  la  plus  impitoyable  des  trois 
filles  de  la  nuict,  ou  pour  le  mieux  la  faux  recourbée  du  vieux  faucheur 
des  années,  pour  tout  d*un  coup  ciseler  le  fil  par  trop  ennuyeux  des 
lizières  de  nos  jours,  puisqu'on  ne  pouvoit  plus  commodément  voir  la  fin 
de  nos  maux.  Mais,  comme  par  le  moyen  de  ce  mien  souhait  désespéré, 
j'avois  quasi  desja  porté  l'une  de  mes  mains  sur  le  glaive  d'Atropos  et 
l'autre  sur  la  faux  de  Saturne,  tout  d'un  coup  je  sentis  couler  dans  mon' 
penser  la  considération  des  bons  offices  et  salutaires  remèdes  que  tachoint, 
par  leurs  prudens  advis,  dapporter  en  la  cause  des  bons  catholiques  nos 
Gâtons,  nos  Cicérons  et  nos  Brutes,  dont  les  uns,  faisens  office  de  sévères 
censeurs,  chastient  et  punissent  rigoreusement  les  malfacteurs,  les  autres, 
poussés  du  seul  zèle  du  bien  publique,  &e  ruent  comme  désespérés  sur  les 
perturbateurs  cattrilinères,  et  les  derniers,  estrangement  jaloux  de  l'honneur 
divin  et  de  la  manutention  de  la  saincte  foy  ne  veillent  à  rien  plus  qu*à 
nous  deffoire  du  tiran  et  des  monstres  qu'il  entretient.  Laquelle  considé- 
ration, tout  à  rinstant,  rejouignit  mes  esprits  à  ce  doux  espoir  de  bien  qui 
l'avait  quasi  desja  abandonné.  Ce  sont  eux  mesmes  qui,  faicts  nouveaux 
Romoles,  se  peuvent  justement  dire  avoir  rebasti  les  murs  et  de  ceste  ville 
et  de  ce  pa!s  ensemble,  en  nous  procurant  votre  secours  et  ensuite  votre 
protection,  et  tost  après,  la  présence  de  vostre  bienheureuse  persone,  pour 
l'honneur  de  laquelle  et  en  recognoissance  de  tant  de  biens  receus,  j'ay 
estimé  ne  debvoir  se  trouver  aucun  parmi  nous,  à  qui  le  ciel  aye  donné 
tant  peu  soit-il  d'esprit,  qui  ne  doibve  entièrement  remployer  pour  vous 
honnorer  de  tout  son  pouvoir.  Desquels  me  rccognoissant  le  moindre, 
comme  celuy  qui,  dans  le  plus  beau  de  son  àme,  a  de  tout  temps  gravé  le 
précepte  du  divin  besson  latonien  pour  d'autant  plus  servir  de  picqueron 
aux  plus  expérimentés,  et  me  sentant  dailleurs  vostre  obligé  pour  avoir  eu 
cest  honneur  d'avoir  sucié  par  fespace  d'environ  deux  années  le  laict  dou- 
cereux des  mammelles  de  Theureuse  Aslrée  qui  fait  fleurir  nos  lois  en 
votre  fameuse  université  de  Turin,  j'ay  advisé  estre  de  mon  debvoir  de 
n  point  me  présenter  à  vous  les  mains  vuides.  A  cause  de  quoy  je  vous 
adresse  ce  discours.  Mais,  bon  Dieu  !  qu'est-ce  que  je  vous  offre?  sont-ce 


68  L.-â.  PÉLISSIER. 

point  des  froicu  qoe  j'ay  caeilUs  en  votre  jardin?  ne  sont-ce  pas  de  vos  biens 
que  je  vous  donne?  mais  soint  ou  vostres  ou  miens,  je  me  promés  tant 
d*b«ur  et  de  faveur  de  votre  bonté  et  grandeur  que  vous,  que  le  ciel  libéral 
a  favorablement  décoré  de  toutes  les  vertus  e  {ne)  perfections  en  bloc,  les- 
quelles il  a  chichement  desparti  aux  autres  en  détail,  ne  vous  desdaignerez 
de  les  recevoir  de  tel  cœur  qu'ils  vous  sont  offerts  par  celui  qui,  vous  en 
disant  offre,  vous  consacre  quand  ei  quand  aussi  l'arbre  qui  les  a  pro- 
duits, pour  efire  à  jamais 

Le  plus  humble  serviteur  de  votre  Altesse. 
Bberâedi.  J  C. 


LE  NAVIRE  DE   BONHEUR. 

[Fol.  8  A.] 

À  Son  Altêsêe  SérénUstm», 

ÂRGUHBMT. 

Pour  chanter  le  bonheur  qu'une  paix  nous  apporte, 
Non  aux  despens  d'un  antre,  ains  à  mes  propres  frais, 
Jaj  basti  mon  navire  et  logé  dans  ses  ais 
Tout  ce  qui  peut  fermer  à  nos  travaux  la  porte. 

Et,  nouveau  messager,  jay,  par  ma  verge  forte, 
De  leurs  poudreux  tombeaux  rapellé  tout  de  frais, 
De  la  part  du  grand  maistre,  en  fsiveur  d'une  pais 
Ce  meslange  d'héros  embrouillé  de  la  sorte  : 

Car,  comme  l'iEzonide  en  sa  barque  enleva 
Les  cœurs  plus  généreux  qu'en  la  Grèce  il  treuva 
Pour  avoir  à  leur  ayde  une  toison  dorée. 

Ainsi,  pour  l'olivier,  bien  plus  riche  toison, 
Jay  logé  dans  ma  nef,  non  sans  grande  raison , 
Des  Romains  et  Grégeois  une  troupe  honnorée. 

potoiB. 

La  grand  niepce  à  la  sœur  du  grand  maistre  des  dieux. 
Après  avoir  planté  sa  gloire  en  divers  lieux 
Et  présidé  longtemps  dedans  la  ville  attique 
Pour  l'olivier  qu'on  sacre  à  sa  teste  mistique 


LB  NAVIRB  DB  BONHEUR.  G9 

|Fol.  8  B.]  El  dans  Rome  avoir  ea  longuement  toal  crédit. 

Vert  le  mar  Phocien  sa  t olée  estendit. 

Rasant  dans  la  moitié  d*nn  cercle  de  la  Inné 

A  l'adveo  des  antans  Feschine  de  Neptune; 

Si  bien  que,  tost  après,  son  navire  emprunté 

Se  treava  dans  le  port  sans  remore  arresté. 

Elle  avait  enlevé  dans  ce  mesme  navire 

Pour  luy  fiire  la  cour  ceux  que  je  vay  descrire  : 

L'oBquiiable  Therois  tenoit  le  premier  reiig, 

Puis  cil  qui  de  César  fit  respendre  le  sang; 

Le  vieux  Nestor  des  Grecs,  et  le  prudent  Ulisse, 

le  raonstricide  Hercnl,  Curie  avec  Fabrice, 

Et  Vesie,  qui  forces  la  grand  mère  des  dieux. 

D'un  sèie  cordial  l'assistoint  en  tous  lieux. 

Secondés  à  l'envy  de  la  sacrée  troupe 

Qui  mestrise  le  haut  du  mont  à  double  croupe, 
[Fol  9  A.]    Pbebns,  Mercure,  Orpbée  estotnt  les  mathelou 

Et  prescboint  en  leurs  chanis  sa  grandeur  et  son  lox. 

L'bonneur  fut  son  pilote,  et  parmy  ceste  presse 

Estoint  Plaisir,  Repos,  Fertillité,  Richesse, 

Et  cent  autres  encor  que  je  ne  scay  nommer, 

Qui  la  suivoint  tousiours  et  par  terre  et  par  mer  ; 

Qui,  se  treuvans  pour  lors  en  la  plaine  Elisée 

En  lurent  enlevés  par  le  fort  caducée 

En  £iveur  d*Hermalhène,  et  par  le  mandement 

De  l'Androgine  sainct  du  haut  entendement. 
Arrivés  dans  le  port,  on  print  terre  en  mesme  heure  : 

Yeste  feut  la  première,  et,  comme  la  plus  seure, 

Print  par  la  main  Athine,  et  après  à  l'envy 

En  terre  l'un  par  l'autre  à  souhait  fut  ravy  : 

Dès  lors  son  olivier  luy  fit  voir  sa  puissance, 

Dès  lors  TAstrée  saincie  y  posa  sa  balance, 
[Fol.  9  B.]  Dès  lors  Brûle  y  planta  la  douce  liberté, 

Les  deux  oracles  grecs  la  sage  vérité  ; 

Alcide  y  establit  le  siège  de  fortesse; 

Les  deux  sobres  Romains  de  nos  sens  la  mestresse; 

Leur  hydre  la  dedans  la  Vierge  fit  mourir; 

Les  sœurs  avec  leurs  chanta  son  nom  fesoint  fleurir; 

Là  cent  mille  beaux  vers  Phœbus  fesoit  escrire; 

Mercure  y  harenguoit  le  mieux  qu'on  puisse  dire; 


70  L.-G.  PÉLISSISR. 

Là  Jn  doux  Tracien  la  harpe  résonnoit  : 
Bref  de  toas  instrumens  la  dedans  on  sonnoit: 
L'honnear  mestrisoit  tout,  et  parmi  cette  presse 
Bstoient  Plaisir,  Repos,  Fertillité,  Riehesse. 

Tant  que  les  habitans  lu  y  rendirent  honneur, 
Tant  elle  les  rendit  jouissans  de  tout  heur. 
Par  contraire,  aussitost  qu'on  lui  fit  banqueroute, 
Vers  nous  tout  aussitôt  Minerve  print  la  route 
[Fol.  40.]    Suivie  pas  à  pas  du  chœur  que  j'ay  nommé 
Qui  rendit  le  séjour  de  nos  flots  renommé. 
Lors  un  sage  vieillard  qui  gouvernoit  la  ville, 
Sachant  au  vrai  combien  à  tous  elle  est  utille, 
La  receut  en  honneur,  et  fit  tant  qu'avec  nous 
Plusieurs  centaines  d'ans  et  à  l'adveu  de  tous 
Elle  establit  son  siège  avec  la  dive  Astrée, 
Qui  présidoit  soubs  elle  à  sa  troupe  sacrée  : 
Troupe  qui  fit  fleurir  pinf  ieurs  centaines  d'ans 
Nostre  mère  cité  contre  le  gré  du  temps; 
Qui  fit  notre  pais  fleurir  de  telle  sorte 
Qu'à  bon  droit  son  beau  nom  par  tout  le  vent  emporte  ; 
Qui  fit  non  seulement  le  nom  d'Aix  retentir, 
Ains  à  tout  le  pais  fit  ce  doux  fruit  sentir. 

Mais  comme  d'Acheloïs  le  breuvage  se  mesle 
Parmy  le  jus  vermeil  du  doux  fils  de  Semelle, 
roj.  40B.]  Ainsi  par  plusieurs  fois  la  cruelle  Ennion 
S'esforcea  de  troubler  nostre  saincte  union. 
La  cousine  à  Pallas,  la  sanglante  Bellonne, 
Envieuse  surtout  du  fruict  de  sa  couronne, 
Fruict  qui  traîne  après  soi  toute  félicité. 
Osa  bien  attenter  par  sa  témérité 
D'assaillir  maintes  fois  avec  sa  troupe  affreuse 
Celle  qui  triompha  de  l'horrible  Méduse; 
Mais,  tout  autant  de  fois  qu'elle  se  mit  en  jeu, 
Autant  de  fois  Minerve  en  amortit  le  feu  ; 
Et  triomphant  tousjours  d'une  telle  ennemie, 
Son  olivier  sacré  nous  redonnoit  la  vie. 
En  haine  de  sa  perte  et  de  nostre  bonheur 
Elle  eut  recours  à  Mars,  son  père  et  son  seigneur, 
Auquel,  la  larme  à  l'œil  et  la  peur  à  la  face. 
Elle,  de  poinct  en  poinct,  raconta  sa  disgrftce 


LB  NÀVIRB  DB  BONHBUR.  71 

(Fol.  41.]    Pour  Taigrir  contre  noas  et  par  lay  se  Tenger 
De  celle  qai  Tavoit  expaosée  aa  danger  : 
Bref  elle  l'enst  à  soy,  tant  elle  fenst  diserte 
Poor  recouvrer  l'honneur  dont  elle  avoit  fiiit  perte. 
Dès  lors  ce  fort  guerrier,  Timpitoyable  Mars, 
De  tous  ses  escadrons  en  divers  lieux  espars 
Fit  un  camp  effroyable,  et,  faisant  le  bravache, 
S'en  vint  en  ce  pais  branslant  lousjours  sa  hache 
Et,  ravageant,  cruel,  partout  où  il  passait 
D'un  fer  injurieux  nos  vies  menaçait. 
J*aurois  plus  tôt  nombre  les  célestes  lumières, 
Le  sabloneux  gravier  des  vagues  marinières, 
L'esmail  du  doux  taureau,  du  lyon  les  moissons 
Les  doux  fruicts  balanciers,  du  verseau  les  glaçons 
Les  souspiraux  de  Tair,  les  cachots  de  la  terre. 
Les  sanglots  des  amans,  leurs  travaux  et  leur  guerre 

(Fol.  41  B.]  Que  les  désordres  fiiits  par  les  troupes  de  Mars 
El  les  ravagemens  des  envieus  souldars. 
J'ay  dix  mille  tesrooings  pour  preuve  de  mon  dire 
Qui  peuvent  attester  les  fureurs  de  leur  ire« 
Et  moy  niesme;  qui  ay  savoré  des  premiers. 
D'un  palais  dégousté,  les  fruicts  de  ses  pomiers! 
La  plus  part  d'entre  nous  le  sentens  désja  proche 
Poureux  comme  cheureulx,  sans  craincte  de  reproche, 
L'assistoint  de  leur  ayde  et  le  favorisans. 
De  libres  citadins  devenoint  courtisans. 
El  lors  alorp,  Pallas,  justement  irritée 
Se  voyant,  sans  raison,  de  tous  les  siens  quictée, 
Apres  avoir  longtemps  ses  efforts  repoussé, 
(Non  à  faute  de  gens,  ou  que  son  cœur  forcé 
Ëust  hébergé  chez  soy  une  craincte  mortelle. 
Ou  quelle  deffiast  de  sa  juste  querelle, 

(Fol.  4 1.]    Mais  parce  que  tousjours  elle  voile  son  heur 

A  ceux  qui  la  quittans  ne  luy  font  plus  honneur) 
Pour  ce,  dis  je,  Minerve,  avec  toute  sa  troupe. 
Des  monts  vers  Votre  Altesse  outrepassa  la  croupe. 
Dentre  toutes  ses  gens  nul  s*arresta  chez  nous, 
Fors  Veste,  qui  de  Mars  repoussoit  le  courroux^ 
Aidée  du  surplus  de  ceux  dont  nostre  ville 
Pour  le  bien  du  pais  avoit  fait  perte  atille. 


72  L.-G.  PÉLI8SIER. 

Luiigaement  de  ces  deux  les  effors  repousses 
Rendirent  nos  esprits  et  nos  corps  harassés. 
Mais,  lorsque,  sans  espoir  de  sauver  nostre  vie 
Que  désja  nous  croyions  estre  à  demi  ravie, 
Lors  que  nous  n'attendions  pour  nous  donner  repos 
Qu'un  glaive  punisseur  qui  déhachast  nos  os. 
Que  nous  avions  souffert  la  pierreuse  tempeste 
Que  le  ciel  courroucé  dardait  sur  nostre  teste, 
|Fol.  42  B.]  Dans  un  nouveau  Mathiol  nous  trouvasmes  escrit 
Par  revellation  de  quelque  bon  esprit  : 
a  Qu'un  seul  fleuron  isseu  d'une  fleur  mi-vermeille, 
«  Fille  d'une  fleur  blanche  en  ce  val  sans  pareille, 
«  Tout  seul  pou  voit  du  ciel  appaiser  le  courroux 
«  Et  nous  rendre  le  bien  tant  esloigné  de  nous.  » 
Lors,  comme  les  Romains  visitans  dans  leur  ville 
Les  presagers  escris  de  la  saincte  sy bille 
Et  treuvans  quil  fal loi t  pour  appaiser  les  cieux 
Dans  leur  ville  attirer  la  grand  mère  des  dieux. 
(Ainsi  fut  expliqué  par  l'oracle  delphique 
Le  dire  obscur  treuvé  dans  leur  saincte  cronicqoe.) 
Tout  ainsi,  quant  et  quant,  autant  de  Salomons 
Quil  se  treuva  chez  nous,  autant  nous  en  sommons 
  nous  dire  tout  haut  dans  le  divin  prétoire 
Quel  est  ce  beau  fleuron  qui,  seul  digne  de  gloire, 
[Fol.  43.]    Fils,  pelit  fils  des  fleurs,  entretient  à  presant 
Dans  un  pais  enclos  un  si  rare  présent. 
Nos  llerculs,  nos  Césars,  nos  Nestors,  nos  Ulisses 
Nous  preschent  ce  bonheur  dans  vos  augustes  lices; 
Et  de  plus  (soubs  espoir  que,  nous  estant  logés 
Sous  le  rond  de  vostre  aile  et  de  vous  protégés, 
Nous  pourrions  plus  à  Taise  obtenir  par  requeste 
Celle  à  qui  l'olivier  environne  la  teste). 
Nous  advouent  prudens  au  rond  de  vos  grandeurs 
Et  députent  vers  vous  quelques  ambassadeurs, 
Ainsi  que  les  Romains  le  firent  vers  Attale 
Pour  recouvrer  de  lu  y  la  déesse  fatale. 
Vous,  qui  printes  pitié  de  vos  frères  germains, 
Au  lieu  de  reffuser  comine  Attale  aux  Romains, 
Vous  offres  libéral  et  plain  de  courtoisie 
De  n'espargner  pour  nous  vos  biens  ny  vostre  vie. 


LE  NAVIRE  DÉ  BONHEUR.  73 

[Fol.  13 B.]  Et  que  non  saoleroent  yoas  vooliés  tous  daigner 
De  nons  remettre  Athine,  ainçois  l'accompaigner. 
Mais  qaoi  !  si  dans  vous  seul  tout  son  bear  se  reserve 
Qae  vous  vai-je  cachant  sonbs  le  nom  de  Minerve  ? 
(Car,  affin  qa'on  lai  fist  plus  d'honneur  entre  noas, 
Le  ciel  tout  à  Tinstant  la  fit  changer  en  vons. 
En  vovs  qui,  seul,  poaviés  nostre  bonheur  remettre. 
Bien  que  plusieurs  de  nous  ne  le  vueillent  cognoistre.) 
Mais  qui  vous  obligeoit,  à  des  princes  Thonneur, 
A  nous  rendre  en  ce  feict  tant  et  tant  de  bonheur? 
Ne  fut-ce  pas  au  vray  Tamitiô  charitable 
Que  vous  avez  porté  à  ce  peuple  traictable? 
Ne  eut-ce  pas,  grand  Dieu,  ne  féut*ce  pour  le  mieux 
Le  zèle  de  l'honneur  du  monarque  des  cieux  f 
Quoy  que  vous  aye  esmea  à  si  grande  largesse. 
Nous  sommes  obligés  du  toat  à  vostre  Altesse. 
(Fol.  44.]     Dès  que  nos  messagers  affranchis  du  cercueil 
Eurent  receu  de  vous  ce  bvorable  accueil, 
Nous  fumes  adverlis  du  fraîct  de  leur  message 
Par  ce  preux  Scipion,  non  moins  vaillant  que  sage, 
De  qui  le  nom,  la  gloire  et  les  beaux  faicts  divers 
Sur  l'aille  du  renom  voilent  par  l'univers; 
A  qui,  non  sans  reson,  rinfœlice  Provence 
Pour  lors  a  voit  commis  sa  plus  seure  deffence. 
Les  partisans  de  Veste,  advertis  de  ce  bien, 
S'encouragent  si  fort  qu'ils  ne  craignent  plus  rien. 
Ceux  de  Lerne,  au  rebours,  despérans  de  leur  vie, 
Changent  tous  effrayés  leur  raison  en  furie  ; 
Et.  bien  que  ne  fussiez  encor  dans  le  pais, 
La  plus  grand  part  d  entre  eux  se  sont  esvanoys 
Tandis  vous  arrivés  pour  nous  purger  du  reste 
Qui  se  veut  opposer  à  noire  saincte  Veste, 
[Fol.  44  B]  Vesle,  qui,  seule,  a  peu,  joincte  à  la  charité. 
Nous  procurer  vers  vous  ce  bien  peu  mérité  ; 
Veste,  qui,  seule,  a  peu  vous  attirer  vers  elle 
Pour  nous  faire  jouyr  d'une  paix  éternelle. 
Vous  n'eûtes  pas  laissé  le  doux  bort  Turinois 
Pour  cingler  vostre  nef  vers  ce  porl  Narboiioîs, 
Qu'aussitost,  par  bonheur,  la  Provence  esperdue 
Resent  en  soy  les  fruicts  de  votre  bienvenue  : 


74  L.-O.  PÉLISSIER. 

Tesmoin  leurs  garnisons,  lenrs  chasteaux  et  leurs  forts 
Qui  n'ont  peu  de  vos  gens  supporter  les  efforts. 
Et,  pour  conduire  à  bout  le  fil  de  notre  histoire, 
Revenant  aux  Romains  desquels  j*ai  fait  mémoire, 
Tout  ainsi  que  jadis  Berécynthe  arrivant 
A  troupes  assemblés  luy  allèrent  devant, 
Tout  de  mesme  arrivant  nostre  Pallas  armée 
Nous  allons  au  raneontre  avecque  nostre  armée 

(Fol.  4  5  ]    (Car  soubs  votre  beau  nom  le  ciet  a  desguisé 
Le  sainct  nom  de  Pallas  de  Dieu  favorisé.) 
Comme  aussi,  lors  qu*Eole  eût  poussé  la  carène 
Du  Hbelin  vaisseau  sur  la  tibrine  arène. 
Le  vaisseau  s'arresta,  bien  qu'il  ne  fût  au  port^ 
(Sans  craindre  des  Romains  Timpétueux  effort), 
Jusque  à  tant  que  Glaudie  avecque  sa  ceinture 
L*entraina  d'une  main  sans  forcer  la  nature. 
Notre  Claudie  aussi  seule  a  eu  le  pouvoir 
De  vous  conduire  à  nous,  mais,  bon  DienI  quel  devoir, 
Quel  honneur,  quel  renom,  quel  hymne,  quelle  gloire, 
Luy  pourront  esire  offerts  dignes  de  sa  mémoire! 
Il  n'est  pas  au  pouvoir  d'au^run  homme  mortel 
Rendre  assés  dignement  parfumé  son  auleL 
Pour  ce,  le  ciel,  payant  pour  nous  cette  impuissance, 
Fera  fleurir  son  nom  en  faveur  de  la  France, 

[Fol.  45  B.]  Son  nom  qui  seul  a  pu,  plein  de  divinité, 
Vous  attirer  à  nous  pour  la  conformité 
Qu*il  a  avec  le  nom,  le  nom  héréditaire 
Que  vous  avez  tiré  de  vos  ayeul  et  père  : 
C'est  ce  pouvoir  secret,  joinct  à  votre  vertu, 
Qui  rendra  ce  guerrier  à  vos  pieds  abbatu. 
Comme  Nasique,  enfin,  fut  seul  choisi  dans  Rome 
Et  jugé  d'entre  tous  le  plus  digne  preud'homme 
De  toucher  de  ses  mains  la  grand  mère  des  dieux 
Et  luy  fere  dresser  un  temple  glorieux  ; 
Ainsi,  lors  que  Phebus  entrant  au  sagitaire 
Nous  fit  voir  tout  a  point  par  vos  yeux  la  lumière; 
Lors,  dis-je,  qu'on  sentit  Vostre  Altesse  approcher 
Pour  sur  nos  ennemis  ses  flèches  descocher; 
De  quatre  chefs  esleus  pour  tuteurs  de  Provence, 
L'on  en  députa  deux  devers  Votre  Excellenc<e, 


LE  NAVIRB  DB  BONHBUR.  75 

[Pàl.  14.]    Tandis  les  autres  deux  vous  préparoint  le  lieu, 

Voos  butissoint  un  tenple,  et  drassoint  sa  milieu 

Un  autel  qai  senrtt  à  jamais  de  mémoire 

Pour  après  tons  ensemble  y  chanter  vostre  gloire  : 

Si  qae  de  père  en  fils  au  devant  eest  antel 

On  rendra  parmi  nons  rostre  los  immortel. 

Quand  vostre  saincte  nef  cbès  nons  feost  arrestée 

El  dans  nos  tronbles  eaox  son  ancre  fot  jettée. 

Lors  on  vit  près  de  noos  en  bon  ordre  arrangés 

Geox  qoi  de  nous  s*estoint,  non  sans  cause»  estrangés. 

Dont  vostre  saincte  nef  estoit  ensaornée. 

(Car  où  ils  sont  des  cieux  la  poisssnce  est  bornée.) 

J'en  appelle  on  tesmoin  la  grand  faslîcité 

Dont,  par  vostre  rameau,  nons  avons  hérité. 

Car  dès  lors  le  fors,  juste  à  la  Papinienne, 

Bsgal  rend  à  chascon  la  chose  qui  est  sienne. 

[Fol.  16  B.]  Le  mari  Porcian  ses  jalonses  douceurs 

A  gravé  pour  jamais  au  plus  saint  de  nos  cœurs. 

Le  mestre  des  vieillards  et  Tltaquois  tout  sage 

Des  maut  par  leurs  advis  ont  borné  le  passage; 

Le  vaincueur  glorieux  du  fleuve  transformé, 

De  l'hydre,  do  lyon,  et  do  porc  renommé, 

Sonbs  votre  autorité,  a  dépeuplé  ta  ville 

Et  le  paîs  de  ceux  qui  le  noos  rendoit  vile  ; 

Et  de  plus  nous  avons  deux  Romains  altrempés 

Qoi  se  sont  pour  jamais  soub^  nostre  ciel  campés. 

Le  zèle  sacré-sainct  de  l'honneur  catholique 

Nous  rend  de  ce  pourpris  le  poorpris  magnifique  : 

Trois  fois  trois  sœurs  chez  noos  leur  siège  ont  restably, 

Et  plusieurs  roturiers  par  leur  grftce  annobly. 

Leur  mestre,  filz  aisné  de  la  belle  Latone, 

Nous  promet  du  laurier  dont  il  a  sa  couronne; 

[Fol.  47.]    Le  disert  messager,  et  cil  qui  des  enfers 
Vive  ravit  sa  femme,  ont  allégé  nos  fers  : 
L'hpnneur  mestrise  tout,  et  parmi  cette  presse 
Yoit-on  plaisir,  repos,  fertillité,  richesse, 
Et  cent  mille  autres  biens  que  Ion  voit  approcher 
Qui  font  que  votre  honneur  nous  ea  cent  fols  plus  cher! 
Des  lors,  nous  sommes  tous  affranchis  de  l'orage 
Et  de  nos  ennemis  avons  donipié  la  rage. 


76  L.-G.  PÉLISSIER. 

Car,  comme  le  soleil  dissipe  à  son  lever 
Les  frimas  de  la  terre  et  les  brouillars  de  Tair, 
Tout  ainsi  voas  avès  dans  vous  telle  poissance 
Que  vous  avès  banni  les  malheors  de  Provence  : 
Te&moin  le  champ  pierreux  et  les  ports  indomptés 
Qu'au  milieu  des  glaçons  vous  avez  surmontés; 
Tesmoin  le  fort  voisin  de  la  plaine  azurée 
Qui  par  ses  chauds  glaçons  rend  la  bourse  dorée  ; 

[Fol.  47  B.]  Tesmoin  en  sont  encor  toutes  leurs  garnisons 

Qui  ne  leur  servent  plus  que  d'obscures  prisons, 

Et  la  noble  cité  de  qui  la  délivrance 

Par  sa  prise  affermit  les  gonds  de  la  Provence; 

Si  bien  que,  comme  on  lit  ce  grand  roy  misien 

Avoir  esté  guéri  du  fer  achilien 

Comme  il  avoit  esté  par  ce  1er  mis  en  terre, 

La  guérie  aussi  nous  a  repurgé  de  la  guerre. 

A  tant,  que  si  jadis  le  grand  fils  du  soleil 

Par  rherbe  du  serpent  rappela  du  sommeil 

Le  filz  du  roy  crétois  et  celuy  d*lfyi)oHte, 

Vous  avez  à  présent  vers  nous  pareil  mérite. 

Car,  par  vostre  secours,  vous  avés  rappelle 

De  cent  morts  un  p«iis  par  la  guerre  affoulé. 

Mesme  secours  jadis  ft  la  Grèce  sanie 

A  souhait  fut  donnée  par  re  grand  Flaminie; 

[Fol.  48.)     Mesme  secours  encore,  en  faveur  de  la  foy. 
Par  Tun  de  vos  ayeulz,  zélateur  de  sa  loy. 
Fut  sainctement  donné  à  l'isle  Rhodiene  ; 
Dont  vous  avés  tiré  cette  gloire  anciene 
Du  colier  sacré  saint  qui,  tout  rempli  d'honneur. 
Figure  un  messager  héraud  de  tout  bon  heur; 
Qui,  justement  orné  de  quatre  caractères, 
Tesmoigne  en  quatre  mots  la  gloire  de  vos  pères. 
Mesme  secours  encor  vous  nous  avés  donné 
Quand  pour  nous  vous  avés  votre  aise  abandonné. 
Mais,  commecc  jourdhuy  nous  sentons  en  Provence 
Combien  pour  nous  ayder  vous  avés  de  puissance. 
De  niesmes  nos  aisnés  eurent  jadis  cest  heur 
D'avoir  un  vostre  ayeul  qui  fut  leur  deffenseur. 
Lorsque  par  lestement  leur  heureuse  mestresse 
Fut  commise  en  sa  garde  en  sa  tendre  jeunesse, 


LE  NA.yiRE  DE  BONHEUR.  77 

(Foi.  4  8  B.]  Heureuse  pour  son  nom,  présager  asseuré 
Du  bien  par  son  tuteur  pour  elle  préparé, 
Puisqu'elle  fut  par  lui  femme  de  cest  Achille, 
Qui  de  comte  d*Ânj3a  fut  fait  roy  de  Sicille, 
Affin  qu'elle  fust  reine  ainsi  que  ses  trois  sœurs  ; 
Par  vous  d'autant  de  biens  nous  sommes  possesseurs, 
Dont  par  le  ▼ueil  divin  jadis  la  terre  saincte 
En  foveur  d^  Hébreux  tout  par  tout  estoit  ceinct». 
Mais  qnoy?  pour  tous  ces  biens,  las,  que  vous  rendrons- nous? 
Puisque  nous  ne  tenons  nos  moyens  que  de  vous? 
Vous  ne  pouvez  de  nous  attendre  recompense, 
Maïs  le  ciel  paiera  pour  nous  ceste  impuissance. 
Et  taira,  libéral,  sur  vostre  chef,  pluvoir 
Mille  ans  de  père  en  fils  l'honneur  de  vostre  avoir. 
Rendant  pour  vous  Genève  et  les  coings  d'Alemaigne 
Réunis  à  la  foy  de  la  France  et  d'Espaigne, 

[Fol.  19.]    Rendre  d'un  pôle  à  l'autre  espars  vostre  beau  nom 
Et  plus  douce  pour  vous  la  céleste  Junon, 
Et  vous  foira  forger  par  Vuleain  dans  sa  flamme 
Pour  subjuguer  le  Turc  une  puissante  lame  ; 
Vous  rendra  de  Neptun  les  flots  obéissants 
Et  de  Rhée  pour  vous  les  cheveux  jaunissans  ; 
Faira  que  de  vos  filz  la  plantheureuse  race 
Domptera  des  meschans  la  trop  superbe  audace; 
Et  me  &ira  bientost  à  tant  d'heur  hériter 
Que  je  pourroy  vers  vous  tant  de  bien  mériter 
Que  vous  vous  daignerès  de  prendre  le  service 
Que  joffre  à  votre  Altesse  en  humble  sacrifice. 

IL  —  AUTRES   POÉSIES    DE   BERNÀRDI 

CONTENUES  DANS  LB  MEME  MANUSCRIT 

! 
I 

A  Sua  Altessa  serenissima, 

SONBTO. 


Sicome  il  gran  fratello  de  Giunone, 
Poi  chebe  persi  i  figli  de  la  terra. 
Mai  si  trovô  chi  gli  levasse  guerra 
Et  sol  reslù  dal  Ciel  vero  padrone  ; 


78  t..-G«  PSLIS8IRR. 

Cosi,  qnando  hauni  peno  ît  gonfalone 
Il  qoate  rege  in  Provensa  il  popol  cherrai 
Sarai  tf  rror  de  Limagna,  Inguillerra, 
Et  sol  detto  di  grandi  il  paragone. 

Et  eoroe  il  soo  figliolo  senza  pena 
Ucite  i  anoi  cogini  da  Neptano 
Et  il  aerpe  da  londe  a  mexo  figlio, 

Goai  reitin  per  te  in  sa  Tarena 
Il  Fitone  et  Ciclopi  insino  a  nno 
In  honor  de  sua  Altessa  et  del  bel  giglio. 


Ffilgura  oorrwcalionem  luam  et  diss^bU  eo$. 

Di  Vostra  Alteua  serenissima 
Huinilissiino  et  devotissimo  seryîtore 

Dernardi,  J.  C. 


À  Son  ÀUê»$ê  Sérénisrimê  sur  la  prime  de  Berre, 

SONRir. 

Le  grand  fea  sirien,  de  qui  la  chaude  aleyne 
Trompant  l'expérience  aux  replis  de  ces  mois, 
Au  lieu  46  desgeller  a  changé  mille  fois 
En  salutaire  glace  une  mère  fonteinei 

A  ce  dernier  retour  n'a  peu  la  mètre  en  greine 
Sans  lailammequi  suit  les  foudroyans  abois 
Que  ta  fureur  regorge  en  faveur  des  François, 
Qui  pour  nous  a  rendu  fertille  ceste  pleine. 

Tu  ponvois  seul  au  monde,  o  grand  prince  aguerri. 
Pour  estre  isseu  du  sang  de  la  ileur  de  Berri 
Dompter  Teffort  cruel  de  l'indompUble  Derre. 

En  fateur  de  ton  nom  les  Bernois  trembleront 
Et  des  fiers  Biarnois  tes  cœurs  se  troubleront'; 
Bref,  tu  vaincras  le  ciel  en  foreur  de  la  terre. 


LE  NAVIRB  DR  BONHBUR.  79 


Sur  la  iUlivrance  \  des  terres  bausunguei. 

SOmiBT  ACK08TICIB. 

cher  neveu  palladin,  généreux  fils  de  Mtrs, 
Hectoréan  snrjeon  qui,  descendu  de  France, 
Avés  chassé  deox  fois  nos  grégeois  de  Provence, 
Rendant  ieors  escadrons  en  divers  Hem  espars. 

Le  ciel  qui  fgivorise  et  vous  et  vos  soudards 
Et  qui  de  vos  haineux  dompte  l*outrecuidance, 
Sans  qu'il  vous  faille  user  votre  grande  vaillance. 
Enflera  d'un  saint  los  vos  croisés  estendarsi 

Mais  dix  mille  rondeurs  de  diamans  ornées 

A  peine  esgaleroient  vos  grandeurs  non  bornées. 

Ni  pas  tous  les  lauriers  qu'on  ordonne  aux  vaincueurs. 

Vous  avez  tout  d*un  coup  vos  haineux  mis  en  fuite, 
Et  cinq  forts  affranchi  de  leur  vaine  poursuite  : 
L'honneur  vous  en  demeure  et  la  crainte  en  leurs  cœurs. 

D'entre  tous  vos  advoués  le  plus  humble 
serviteur  de  Votre  Altesse, 

Bernardi,  J.  C. 


A  luy  mume, 

Donqoes  re-serrés  vous,  Euménides  cruelles, 
Dans  le  sombre  manoir  du  roy  Ténarien  : 
Voseoleureaux  retors  ça  haut  ne  font  plus  rien, 
Ny  vos  foits  punisseurs  ni  vos  torches  bourrelles. 

Renfermés  quant  et  vous,  les  âmes  plus  rebelles, 
La  mortelle  Ennion,  le  brouillon  Thracien, 
La  brigande  Litente  et  l'erreur  Lermien 
Et  re-doublés  la  nuit  aux  ombres  criminelles. 

J'aperçoy  le  bon-heur  malgré  vous  prendre  port, 
Qui  de  tous  vos  malheurs  a  rambarré  l'effort 
Bspendeot  de  son  guide  en  tout  tempe  la  victoire. 


SO  L.-O.  PÉLISSiaR. 

J'oy  le  di?in  sonneur  haulement  résonner 
Au  plus  haut  du  tillac  les  hymnes  de  sa  gloire. 
Et  je  voy  le  laurier  sa  trompe  coronner. 

Pour  re'Vivre. 


III.  —  AUTRES  VERS  ADRESSÉS  A  BERNARDI 

CONTENUS  DANS  LB  MBMR  MANUSCRIT 

A  Vaulore. 

8TÂNZA. 

Eoeo  it  nocbier  de  la  fœlice  Barca 

Ghe  spiega  al  mar  le  fortunate  velle, 
De  gloriose  prede  onusta  et  carca, 

Per  sopir  Taspre  tragiche  querelle  : 
Sotto  ai  clima  dubbiosi,  illesa  varca 

Ne  Sirte  terne  o  ScilP  empia  e  crudelle, 
Questa  e  l'allera,  et  la  mirabil  mole 

Piû  dorata  e  più  lucida  quel  sole. 

Octavio  Mans^  de  Cas». 
A  M^  Bemardif  adoocat  en  la  eour^  sur  son  Naoire  de  bonhmir, 

SONNR. 

Il  te  fulloit,  Bernard,  proposer  un  tel  north  ; 
Il  te  fallait  encore  un  semblable  navire; 
Il  te  fallait  aussi  tel  soospir  de  zephire 
Pour  rendre  le  bon-heur  proche  de  nostre  port. 

Tel  pilote  ne  craint  le  violent  effort; 
Tel  vent  dedans  ton  lin  chastement  ne  souspire, 
Tel  navire  ne  peut  qu'à  bon  port  te  conduire. 
Et  tel  north  ne  fit  onq  reculer  son  abord. 

lô  !  Ja  nous  voyons  ceste  heureuse  brigade, 
Ce  prince,  que  le  ciel  prodiguement  œillade, 
A  lié  la  commande,  et  Tancre  a  donné  fond. 


LE  NA.yiRB  DE  BONHEUR.  81 

Donq  ce  grand  duc  relient  ce  bien-beoré  navire  : 
Mais  puiscfoe  dans  tes  vers  ce  bon-hear  on  peut  lire, 
Son  plus  divin  laurier  environne  ton  front. 

N.  PitEiif,  J.  C. 


Sur  le  Navire  de  (nmheur  du  sieur  de  Bemardi,  J,  C^à  son  AUesse 

Serénisiime. 

SOlfNR. 

C'est  la  parlante  nef  que  le  mont  Piéride 
Verse  de  son  espaale  au  giron  de  la  mer, 
De  la  mer  qui  s'en  charge  et  qui  la  faict  ramer 
Du  Tbessalide  flot  jusques  au  Pal  Ihocide. 

C'est  la  nef  de  bon-heur  que  l'accueil  tritonide 
Estrcne  d'un  gazon  qu'on  voit  ore  escumer  : 
Et  ores  dans  les  eaux  en  isthme  se  former. 
Le  séjour  et  le  nid  de  l'Aigle  saxonide. 

De  son  prince  vaincueur  j'environne  l'autel 
D olivier  immortel,  de  laurier  immortel  : 
Ainsi  ThémiSy  Phœbus  honnorent  son  trophée. 

La  carène,  le  mats,  les  bancs,  les  avirons 
De  la  céleste  Argos  dardent  leurs  lamperon:» 
Avecques  la  justice  et  la  lyre  d'Orphée. 

De  Gallâop  sieur  de  Chastobil. 
Au  sieur  de  Bemardi,  J.  C,  sur  son  «  Navire  de  bonheur,  • 

SONNET. 

Qu'à  ce  coup  sans  timon,  sans  avirons,  sans  voile, 
Sans  boussole,  sans  carte,  accroupi  dans  le  port, 
Nostre  Parole  arresle  en  ce  Phocide  bord, 
Et  perde  les  esclairs  de  la  Pyrpile  estoille. 

Dieu,  qui  haste  le  cours  de  restincellant  voile, 
Qui  roule  à  son  plaisir  le  destin  et  te  sort, 
Destrempe  sa  colère  au  douceureux  effort 
De  nos  vœux  abbrités  à  son  céleste  poile. 

AMHALIS  DU  MIDI.  —  YIIL  6 


82  L.-Q.  PÉIJSSIER. 

Il  reçoit  nos  désira,  cbasse  iiosire  roalhear, 
Il  nous  verse  en  la  nef  la  crache  de  nostr*hear, 
Un  prince  armé  de  force  el  de  zèle  admirable, 

Qui  du  vent  de  son  bras  Mars  mes  me  abbaissera. 
Qui  de  THydre  abbatu  vaincueur  triomphera 
Et  rendra  le  jargon  de  ta  nef  véritable. 

B.  iMBBAT,  J.  C. 

C'est  pour  répondre  aux  politesses  de  ces  quatre  poètes  que 
Bemardi  a  composé,  en  manière  de  remerciement,  le  quatrain 
suivant,  aussi  obscur  que  peu  modeste  : 

Le  diamant  à  son  navire, 

QUATRAIN. 

A  rooy,  Pallas,  Neptune,  et  aux  chaisnes  parlans 
Tu  dois  ton  chœur  sacré,  ton  accueil,  et  ton  estre. 
Ghastneil,  Imbert,  Perrin,  et  Côse  font  parestre 
Tes  clous  diamantins  qui  despitent  les  ans. 

Née  fiamma^  nêc  ferro. 


MÉLANGES  ET  DOCUMENTS 


I. 


ETTMOLOaiES  BASQUES. 

On  sait  que  le  basque  est  parlé  par  environ  cent  quarante 
mille  Français  des  arrondissements  de  Bayonne  et  de  Mau- 
léon.  Il  est  donc  tout  naturel  que  les  Annales  du  Midi  soient 
ouvertes  à  la  philologie  euskarienne,  quand  l'occasion  8*en 
présente.  En  attendant  que  les  savants  qui  s'y  sont  fait  un 
nom,  les  Yinson,  les  Gharencey,  les  Gèze,  les  Luchaire  (je 
parle  des  Français  seulement,  et  qui  vivent)  veuillent  bien 
répondre  à  cette  invite,  je  leur  soumets  quelques  menues 
observations.  Ces  observations  portent  —  et  elles  porteront, 
s'il  m'arrive  de  récidiver  —  sur  le  seul  point  qui  n'échappe 
pas  complètement  à  un  profane,  j*entends  les  relations  du 
basque  avec  les  langues  romanes.  Le  basque  a  certainement 
emprunté  autrefois  du  latin,  de  l'espagaol,  du  gascon;  il 
emprunte  sans  doute  tous  les  jours,  peu  ou  prou,  du  français. 
A-t-il  donné  beaucoup,  en  échange,  au  fond  primitif  des 
langues  romanes,  ses  voisines,  et  qu'a-t-ii  donné  au  juste? 
C'est  là  une  question  des  plus  intéressantes  à  laquelle  on  ne 
pourra  répondre  avec  quelque  autorité  que  quand  tous  les 
emprunts  du  basque  auront  été  mis  au  clair.  Ce  n^est  pas 
l'œuvre  d'un  jour.  On  a  déjà  fait  beaucoup  dans  cet  ordre 
d'idées,  surtout  depuis  que  le  dictionnaire  basque-français 
de  M.  Van  Eys  est  venu  fournir  une  large  base  aux  recher- 


84  ANNALES  DU  MIDI. 

ches.  M.  Luchaire  a  jugé  sévèrement  —  et  non  sans  raison  — 
le,  travail  du  professeur  Phillips,  de  Vienne,  intitulé  :  Uebet* 
dos  laieinische  und  romanische  Elément  in  der  hashis- 
chen  Sprache.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  ce  travail  a 
paru  en  1870,  alors  que  le  dictionnaire  de  M.  Van  Ëys  et  le 
vocabulaire  de  M.  Gèze  datent  seulement  de  1873.  Dans  ces 
dernières  années,  un  des  maîtres  de  la  philologie  romane,  le 
plus  génial  peut-être,  M.  Hugo  Schuchardt,  professeur  à 
l'Université  de  Gratz,  à  la  suite  d*un  court  séjour  dans  les 
Basses-Pyrénées,  s'est  mis  à  l'étude  du  basque  avec  autant  de 
brio  qu'il  en  avait  apporté  à  étudier  le  magyar,  le  gallois  ou 
le  géorgien.  Nous  lui  devons,  sous  le  titre  de  Romano^hOLS^ 
kischeSy  une  excellente  monographie  des  mots  commençant 
par  la  lettre  P.  Ce  travail  a  paru  dans  la  Zeitschrift  fur 
romanische  Philologie  de  1887.  La  même  revue  a  publié, 
en  1893,  un  article  de  M.  Miguel  de  Unamuno,  intitulé  :  Lel 
elemento  alienigena  en  el  idioma  vasco.  Il  n'y  aurait  pas 
eu  grand  dommage  à  ce  que  cet  article  restât  manuscrit. 

ARRASKB. 

M.  Van  Eys  définit  a)^aske  par  «  fer  pour  nettoyer  la 
huche  à  pétrir.  »  Le  gascon  arrasclej  du  verbe  arrasclar^ 
racler,  est  bien  connu  et  s'emploie  dans  le  même  sens.  Mais 
on  remarquera  que  le  mot  arraske  est  indiqué  comme  par- 
ticulier au  Guipuzcoa  qui  n'a  pas  de  contact  direct  avec  le 
gascon  et  qu'il  n'offre  aucune  trace  de  1'/.  Il  est  donc  à  peu 
près  sûr  que  c'est  l'espagnol  rascar^  gratter,  à  côté  duquel  a 
existé  un  ancien  substantif,  rasco^  qui  a  donné  naissance  au 
mot  basque. 

ARRIBERA,   ERRIBBRA. 

M.  Van  Eys  distingue  deux  mots  erribera.  L'un,  identique 
à  arribera,  signifie,  en  labourdin,  «  rivière  »,  et  M.  Van  Eys, 
par  une  erreur  dont  il  est  coutumier,  l'explique  par  le  fran- 
çais rivière^  tandis  que  la  forme  gasconne  arribèt^e  en  est  le 


MBLANQBS  ET  DOCUMENTS.  85 

véritable  prototype.  L'autre  n'est  connu  de  M.  Van  Eys  que 
par  le  dictionnaire  de  Pouvreau  qui  donne  leku  erribera 
€  lieu  où  il  ne  fait  pas  froid  en  hiver.  >  M.  Van  Eys  se  borne 
à  remarquer  que  erribera  parait  être  un  adjectif.  Ce  second 
mot  erribera  est  en  réalité  une  simple  variante  de  sens  du 
premier,  mais  fort  intéressante.  Le  sens  propre  du  français 
rivière^  comme  du  provençal  ribiera  et  du  gascon  arribere^ 
n'est  pas'«  cours  d*eau  »,  mais  <  rive  d'un  cours  d'eau,  vallée, 
plaine.  #  Le  gascon  arribere  a  donc  passé  à  deux  reprises 
dans  le  basque  :  la  premièra  fois  il  n'avait  que  son  sens  pro- 
pre, et  l'on  comprend  fort  bien  que  les  Basques,  habitants  des 
montagnes,  aient  pris  un  mot  signifiant  <  plaine  »  pour  l'em- 
ployer adjectivement  au  sens  de  <  qui  échappe  au  froid  de 
l'hiver.  »  Il  n'est  pas  désagréable  de  retrouver  de  temps  en 
temps  l'esprit  sous  la  lettre. 

ERDOI. 

Erdoi  veut  dire  <  rouille  »  en  Guipuzcoa  et  en  Biscaye; 
dans  le  pays  de  Labourd,  on  dit  dans  le  même  sens  herdoil. 
M.  Van  Eys  ne  reproduit  qu'avec  réserve  —  et  il  faut  l'en 
louer  —  l'opinion  dé  Chaho  qui  voit  dans  ces  formes  des  cor- 
ruptions d'un  prétendu  latin  *ferrugillay  diminutif  de  fer- 
rugo.  En  réalité,  herdoil  a  un  A  irrationnel,  comme  le  mon- 
tre erdoi,  mais  son  /  est  une  bonne  marque  de  provenance.  Il 
est  facile  d'y  reconnaître  le  gascon  arroudilh,  rouille,  légè- 
rement altéré. 

ERREBERIA. 

Ce  mot  signifie  «  délire  »  en  bas-navarrais.  M.  Van  Eys  ne 
craint  pas  de  le  rapprocher  du  français  erreur  y  en  cherchant 
à  nous  persuader  que  Vu  du  français  (lequel,  faut-il  le  rappe- 
ler? n'a  qu'une  existence  idéographique)  a  pu  donner  nais- 
sance à  un  6...  Ce  n'est  pas  de  la  philologie,  mais  de  Verreberia 
philologique,  comme  on  dirait  en  Basse-Navarre.  J'avoue  que 
le  mot  évoque,  pour  moi,  le  français  rêverie.  Je  ne  veux  pas 


86  ANNALES  DU  MIDI. 

dire  qae  le  basque  Tait  pris  au  français,  mais  nous  n*aYons 
que  l'embarras  du  choix  pour  les  formes  méridionales  corres- 
pondantes. Mistral  enregistre,  à  côté  de  la  forme  ravarié^ 
propre  à  la  Provence,  le  languedocien  rebarU^  le  bord  lais 
rebariCf  le  gascon  rebèro^  etc. 

ERREKA. 

M.  Van  Eys  considère  comme  identiques  les  différentes  for- 
mes basques  erreka,  fierreka^  hetrroka^  errunka,  arronkaf 
sillon,  ravin,  rivière,  et  les  croit  empruntées  du  provençal 
renc.  M.  Luchaire  ne  s'occupe  que  de  erreka^  et  le  rattache 
au  gascon  arrègue^  sillon,  et  arrw^  nom  commun  à  un  grand 
nombre  de  petits  cours  d'eau  et  de  ravins,  du  latin  vulgaire 
riga^  substantif  verbal  de  rigare^  arroser.  Il  me  parait 
impossible  de  rattacher  à  une  môme  étymologie  les  deux 
mots  gascons  arrèc,  ruisseau,  rigole,  ravin,  et  arrègue,  raie, 
sillon.  Le  dernier  a,  à  l'origine,  un  ^  fermé  et  correspond  au 
provençal  rega,  qui,  comme  le  français  raie,  anciennement 
roie^  reiBy  vient  du  latin  vulgaire  riga  (avec  un  i  bref).  Au 
contraire,  arrèc  correspond  au  provençal  rèc  (avec  un  e 
ouvert),  usité  en  Languedoc,  en  Roussillon,  en  Catalogne,  qui 
remonte  à  un  primitif  recc^^^  comme  le  montrent  l'ancienne 
forme  bas -latine  reccus,  citée  par  Du  Gange,  et  le  dérivé 
actuel  reca^  raviner.  On  peut  croire  que  le  basque  erreha  est 
emprunté  du  gascon  arrèc;  mais  d'où  vient  le  gascon  arrèc^ 
provençal  rècf  L'existence  d'un  radical  ibérique  recc-  me 
parait  très  vraisemblable,  parce  qu'on  ne  retrouve  pas  ailleurs, 
dans  l'immense  domaine  des  langues  romanes,  de  formes  cor- 
respondantes au  gascon  arrèc  et  au  provençal  rèc 

ESPAR. 

Ce  mot  signifie  <  échalas  »  en  bas-navarrais.  M.  Luchaire  a 
raison,  contre  M.  Van  Eys,  de  le  considérer  comme  étranger 
au  fond  basque  primitif  et  de  le  rapprocher  du  gascon  espar- 
roufij  balustre  d'une  galerie,  barreau  d'une   échelle.   Le 


MBLANGBS  ET  DOGUMIENTS.  87 

Trésor  dou  félibriçe,  de  Mistral,  permet  de  faire  un  rap- 
prochement plus  précis  avec  esparro,  substantif  féminin 
employé  dans  presque  tout  le  Midi  pour  signifier  <  traverse, 
échelon  »  et  même  <  échalas  »  en  Gascogne.  Mais  c'est  faire 
fausse  route  que  de  considérer  le  gascon  esparre  comme 
identique  à  l'italien  spalla,  provençal  espatla,  français 
épaule,  et  de  le  ramener  au  latin  spatula.  Le  gascon  esparre 
a  pour  correspondant  le  provençal  esparra  et  le  français 
éparre  (qu'on  écrit  ridiculement  épart)  :  c'est  un  mot  d'ori- 
gine germanique,  allemand  sparren,  barre,  chevron. 

PEDOI. 

Ce  mot  désigne,  en  bas-navarrais,  une  espèce  de  serpe. 
M.  Schuchardt  énumère  pêle-mêle  pedoi  avec  le  labourdin 
puda  ou  poda.  Il  considère  ce  dernier  comme  emprunté  d'un 
substantif  i^ou^fo,  tiré  Aepouda,  émonder,  latin  pûiare,  et  il 
a  parfaitement  raison;  mais  pedoi  n'a  rien  à  voir  avec  ce 
radical  ni  avec  Tespagnol  podon^  faux,  ou  le  limousin  pou- 
doUj  serpette,  qui  en  sont  dérivés.  Le  basque  pedoi  n'est 
autre  que  le  béarnais  bedoi,  bedouy,  bedoulh^  qui  a  exacte- 
ment le  même  sens  et  qui,  tout  comme  le  français  vouçe, 
vient  du  latin  vulgaire  vidubium,  d'origine  celtique.  C'est 
à  M.  Meyer-Lûbke  que  l'on  doit  la  belle  étymologie  du 
français  vouçe  et  du  provençal  vezoig,  correspondant  au 
béarnais  bedoi^.  Il  a  même  cru  —  et  j'ai  abondé  en  son 
sens  dans  le  Dictionnaire  général,  et  M.  Lanusse  a  fait 
chorus  dans  sa  thèse  sur  V Influence  du  dialecte  gascon  — 
que  le  gascon  était  le  père  du  français  besoche.  Il  n'en  est 
rien,  comme  je  le  ferai  voir  quelque  jour,  et  le  gascon  n'a 
propagé  vidubium  que  chez  les  Basques.  Les  exemples  du 
changement  de  b  initial  en  p  dans  les  emprunts  faits  par 
le  basque  au  gascon  ou  à  l'espagnol,  ne  manquent  pas. 
M.  Schuchardt  cite  lui-même  pazi,  chaudron  (esp.  bacia^ 

4.  Zeitschrifl  fUr  rom,  Phil.  X,  473.    Sur  Torigine  celtique,  voy. 
d*Arbois  de  Jubalaville,  Les  noms  gaulois  dans  César ^  p.  913. 


88  ANNALES  DU  MIDI. 

bacin,  béarnais  bassi),  pertol,  filet  (béarnais  bertou),  pochi^ 

morceau  (béarnais  boucf). 

A.  T. 


II 


JUDAICA. 

L'article  sur  la  rue  Joutx-Âigues  de  Toulouse,  publié  dans 
le  dernier  numéro  des  Annales^  m'a  valu  plusieurs  lettres  ou 
communications  que  je  me  fais  un  devoir  d'insérer  ou  d'ana- 
yser.  Voici  d*abord  trois  lettres  :  de  MM.  Bréal,  membre  de 
l'Institut,  professeur  au  Collège  de  France  ;  Levy,  professeur  à 
l'Université  de  Fribourg  en  Brisgau,  et  Leroux,  archiviste  de 
la  Haute-Vienne. 

Paris,  30  octobre  4895. 
Cher  Monsieur, 

Je  viens  de  lire  votre  article  sar  la  rue  Joutx-Aiguos  de  Toulouse.  Je 
n'ai  pas  Tintention  de  discuter  votre  élymologie  Judaicas,  Je  veux  seule- 
ment Yous  dire  que  «  les  eaux  juives  »  ne  serait  pas,  comme  vuus  le  dites, 
un  non -sens.  La  loi  juive  prescrit  en  tout  lieu  rétablissement  d'un  bain 
ou  d*une  piscine,  où  les  femmes  doivent  se  rendre  une  fois  par  mois. 

Ceci  uniquement  pour  vous  montrer  que  je  lis  toujours  avec  attention 
les  Annales  du  Midi, 

Bien  affectueusement  à  vous, 

Michel  BiRAL. 

L'observation  de  notre  éminent  correspondant  a  une  portée 
générale.  Mais,  dans  Tespèce,  le  roman  JuzaigaSj  qui  a  dési- 
gné le  quartier  juif  de  Toulouse  tant  qu'il  a  été  habité  par  les 
Juifs,  ne  peut  pas  s'expliquer  par  JudœaS'Oqiuis.  La  lettre 
suivante  rend  encore  plus  évidente,  si  possible,  la  corrélation 
du  roman  Juzaîgas  et  du  latin  Judaîcas. 


MÉLANGES  ET  DOCUMENTS.  89 

Freibarg.  9.  44.  95. 
Lieber  Collège, 

Juzaigas  aU  Bezeichnung  des  Ghettos  fiadet  sich  auch  in  Narbonne  : 
▼ergl.  Arch.  de  lavilU  de  Narbonne,  S.  451  und  45S. 

Das  Adverb  juzaigamen  =:  lat.  judaice,  fi ndet  sich  in  Le  Nouveau  Tes- 
tament^ traduit  au  treizième  siècle  en  langue  provençale,  p.  p.  Clédat, 
S.  397. 

Jotz  ist  schon  bel  Raimbaut  de  Vaqueiras,  Provenzalische  Inedita^  S. 
S70,  wo  D'  Appel  ohne  Noth  in  sotz  geaendert  hnt  ;  ferner  Prise  de  Jéru- 
salem^ in  Bévue  des  langues  romanes^  XXXII,  602. 

Mit  besten  Grûssen, 

Ihr 

Emil  Lbvt. 

Donc,  à  Narbonne,  on  a  aussi  désigné  sous  le  nom  Tulgaire 
de  Juzaigas  le  quartier  juif  appelé  en  latin  Judaicas,  Quant 
à  l'usage  de  Tadjectif  juzaic^  fuzaiça  dans  la  langue  cou- 
rante, la  citation  de  Vdidverhe  juzaiff amen  ^  oblige  à  l'ad- 
mettre, au  moins  à  l'état  isolé.  L'adverbe  /ote,  au  lieu  de  fos, 
dans  le  passage  visé,  ne  remonte  probablement  pas  à  Raim- 
baut de  Vaqueiras  lui-même,  mais  au  scribe  du  manuscrit  dont 
s'est  servi  M.  Appel,  c'est-à-dire  à  la  fin  du  treizième  siècle. 
Dans  le  cartulaire  de  Sordes,  écrit  au  treizième  siècle,  on  lit 
aussi  defotZj  à  côté  de  dejus^.  Ce  que  j'ai  dit,  à  savoir  que 

2.  Formes  relevées  par  M.  Liichairp,  Recueil  de  textes  gascons^  p.  453. 

«  la  prépOîîition  j*(?^^  n'appartient  pas  au  provençal  ancien  » 

subsiste  toujours. 

Limoges,  3  nov.  95. 
Mon  cher  ami, 

Pour  répondre  à  votre  appel,  je  vous  signale  au  tome  I,  p.  4  27,  de  nos 
Documents  historiques  sur  la  Marche  et  le  Limousin,  un  texte  que  vous 
avez  pu  oublier,  et  dans  lequel  il  est  question  d'une  villa  Judaica  près  de 
Narbonne.  Dans  sa  note  de  la  p.  426,  M.  Guibcrt  Tidentifie,  sous  toutes 
réserves,  avec  un  hameau  appelé  aujourd'hui  Les  Jouys,  Qu'en  pensez- 
vous  ? 

Cordialement  à  vous, 

A.  L. 

4.  Voici  le  passage  visé  par  M.  Levy  -.  Si  tu,  co  siasjuzeus,  vius  paga- 
nilment  e  no  juzagamenl.  Il  est  manifeste  que  juzagament  est  une  faute 
de  scribe  pour  juzaigament.  Le  passage  correspond  à  Galat.  M,  14  :  Si  tu 
cum  Judœus  sis,  gentililer  vivis  et  nonjudaice. 


90  ANNALES  DU  MIDI. 

M.  Guibert  dans  la  note  visée,  dit  :  <  Il  ne  nous  semble  pas 
probable  que  la  villa  Judaica^  mentionnée  dans  notre  titre 
de  1100,  soit  le  village  ou  hameau  des  Jouys^  commune  de 
Pradelles,  arrondissement  de  Carcassonne.  »  Et  il  a  bien 
raison.  La  villa  Judaipa  a  perdu  son  nom  ;  mais  on  peut  voir 
dans  le  travail  de  M.  Saige  sur  Les  Juifs  dans  le  comté  de 
Toulouse  ^  que  ce  nom  s'appliquait  à  une  partie  très  étendue 
de  la  banlieue  est  de  Narbonne. 

M.  Auguste  Vidal,  connu  par  ses  études  sur  Lavaur,  a  bien 
voulu  m'adresser  non  seulement  une  lettre,  mais  tout  un  mé- 
moire avec  plan  à  Tappui,  sur  la  rue  Jotsayçuas  de  cette 
ville,  mémoire  que  son  étendue  même  m'empêche  d'insérer. 
D'ailleurs,  il  ne  sert  de  rien  à  résoudre  la  question  posée, 
M.  Vidal  n'ayant  pas  réussi  à  trouver  un  seul  texte  antérieur 
à  celui  de  1461.  Je  rappelle  que  je  n'ai  rien  affirmé  pour 
Lavaur,  mais  simplement  conjecturé,  Si  nous  prenons  à  la 
lettre  la  forme  Jotsayçuas  de  1461,  elle  veut  dire  «sous 
eaux  »  ;  il  n'y  a  pas  à  sortir  de  là,  et  à  s'échapper  par  la  tan- 
gente C/»^/a). 

Or,  M.  Vidal  me  démontre  dans  son  mémoire  que  l'aqueduc 
qui  passe  actuellement  sous  la  rue  Jouxaigues  était  Tancien 
fossé  de  la  ville,  et  que  ce  fossé  devait  contenir  de  l'eau.  J'en 
suis  bien  convaincu.  Mais  alors  ce  n'est  pas  Jotsayçuas,  mais 
Sobrayçuas  que  la  rue  aurait  dû  s'appeler,  si  elle  devait  son 
nom  à  cette  particularité?  M.  Vidal  aurait  pu  dire  (et  il  le  dit 
implicitement),  que  le  Jotsayçuas  de  1461  est  une  faute  de 
scribe  ou  une  altération  phonétique  ae  Jostayçuas,  où  nous 
avons  l'aocienue  préposition  provençale  fosta,  près  de,  qui 
est  le  latin  juxta.  Soit  :  c'est  une  hypothèse  comme  la  mienne. 
Quelle  est  la  bonne?  Nous  serons  fixés  le  jour  où  quelque  docu- 
ment vauréen  plus  ancien  sera  versé  au  dossier.  Pour  l'instant, 
M.  Vidal  déclare  ne  connaître  aucun  texte  mentionnant  l'exis- 
tence des  Juifs  à  Lavaur,  en  dehors  du  concile  qui  s'est  tenu 
dans  cette  ville  en  1368  et  dont  les  prescriptions  au  sujet  des 
Juifs  ne  concernent  pas  spécialement  cette  ville. 

4.  Bihl  de  l'Ecole  des  Charles^  1tt7S,  p.  307. 


MÉLANGES  ET  DOCUMENTS.  91 

Reste  un  point  plus  général  sur  lequel  je  dois  m'ezpliquer. 
M.  Vidal  est  justement  préoccupé  du  peu  de  vraisemblance 
qu'il  y  a  à  supposer  que  Lavaur,  ville  sur  laquelle  on  n*a  pour 
ainsi  dire  aucun  document  avant  le  onzième  siècle,  ait  été 
assez  important  pour  avoir,  dès  le  sixième  siècle,  une  colonie 
juive.  Du  moment  que  M.  Levy  a  établi  que  VsLd]eci\î  juzaic 
existe,  peu  ou  prou,  dans  la  langue  commune,  il  ne  s'ensuit 
plus  que  les  villes  qui  ont  eu  au  moyen  âge  des  Juzaigas  aient 
eu  des  Judaicas  dès  le  sixième  siècle.  D*ailleurs,  le  nom  Juzai- 
gas peut  avoir  été  propagé,  par  imitation,  des  grandes  villes 
du  Midi  aux  petites,  à  toutes  les  époques  du  moyen  âge. 

A.  T. 


III. 


SENTENCE  DES  CONSULS  DE  TOULOUSE  EN  FAVEUR  DU  COUVENT 

DE  LESPINASSE,  1224. 

Les  consuls  de  Toulouse  jouissaient,  dès  les  douzième  et 
treizième  siècles,  du  droit  de  rendre  la  justice  au  civil  et  au 
criminel.  On  a  déjà  fait  connaître  un  assez  grand  nombre  de 
documents  relatifs  à  cette  juridiction  municipale^  et  certains 
d'entre  eux  ont  même  été  publiés  plusieurs  fois*.  Cependant 
quelques  autres  n'ont  pas  été  encore  signalés,  et  tel  est  le  cas 
de  la  charte  dont  nous  allons  rapp  Tter  le  texte. 

Cet  acte  ne  fournira  pas  seulement  quelques  indications 
précieuses  sur  les  usages  que  l'on  suivait  autrefois  dans  les 
poursuites  contre  les  débiteurs  ;  il  pourra  de  plus  être  utilisé 
par  ceux  qui  voudront  écrire  quelque  jour  l'histoire  du  cou- 

K.  Voyez  surtout  V Inventaire  des  Archives  commun,  de  Toulouse^  par 
M.  Roschach,  tables,  pp.  575,  576,  597,  598.  M.  Baudouin  a  réuni  aussi, 
aux  Archives  de  la  Haute-Garonne,  des  pièces  concernant  la  juridiction 
des  consuls  de  Toulouse,  sous  les  cotes  E  461,  462,  504,  503,  etc. 

8.  Nous  citerons,  à  ce  sujet,  dossent«*nrcs  consulaires  do  4476  {BibL  de 
FEcolc  des  chartes,  XVI,  2Î3;  Hisl.  de  Langued.,  éd.  Privât,  VIII,  315), 
du  I  î  avril  -M 99  {Mém.  de  VAcad.  des  sciences  de  Toulouse,  4875,  p.  465; 
HûL  de  Lang.,  VIII,  455)  et  du  4)  nov.  4  246  (Giraud,  hJssai  sur  l'hlst. 
du  droit  français,  1,  chartes,  pp.  5  et  4  43;  Hist,  de  Lang,,  VIII,  4S44). 


92  ANNALES  DU  MIDI. 

vent  ou  prieuré  de  Lespinasse.  On  sait  que  cet  établissement 
monastique,  situé  à  une  douzaine  de  kilomètres  au  nord  de 
Toulouse,  canton  de  Fronton  (Haute-Garonne),  était  de  Tordre 
de  Fontevrault  et  avait  été  fondé  en  1114  par  la  femme  du  duc 
d'Aquitaine,  alors  maître  du  comté  de  Toulouse. 

Le  texte  de  notre  charte  a  été  tiré  du  folio  807  d'une  copie 
du  cartulaire  des  seigneurs  de  l'Isle-Jourdain,  qui  se  trouve 
actuellement  aux  Archives  deTarn-et-Garonne,.  Cette  copie 
du  cartulaire,  exécutée  au  seizième  siècle,  renferme  des  incor- 
rections assez  nombreuses;  toutefois,  celles  que  l'on  remarque 
dans  l'acte  de  1224  n'ont  qu'assez  peu  d'importance,  et  nous 
espérons  qu'elles  n'empêcheront  pas  le  lecteur  de  reconnaître 
l'intérêt  de  ce  document  historique.  Edm.  Gabié. 

Carta  requfsitionis  facte  per  domum  Spinassie  consulibus  Tholose  ut 
passent^  laborare. 

Noverinl  univers!  tam  présentes  quam  faturi  quod  Bernardus  Barreria, 
prier  domas  Spinassie,  et  domina  Maria,  priorissa  ejusdem  domns,  etfra* 
ter  Calvelus  Astro  et  fratcr  Ramundiis  de  Claramonte,  fratres  sapradicte 
domus,  muUoliens  cnm  eoriim  amiris  ante  presenciain  Tholosahorutn 
eonsulum  venientes,  ostenderunt  et  dixerunt  ei.s  quod  conventns  ejusdem 
domns  debebat  mnlta  débita  et  laralas  et  quod,  pro  illis  debitis  et  bara- 
tis,  creditores  pignorahant  continue  eos  et  non  poternnl  nec  eranl  ausi 
laborare  in  honoribus  Spinassie  neque  in  honoribus  de  Mondovilla>,  et 
qnod  etiam  amici  eis  nollebanl'  sucurrere  in  aliquo,  timoré  ipsornm  credi- 
torum;  dicens  preterea  dictus  prior  quod  lotus  convenlus  ejusdem  domus 
Spinassie  dederat  ei  posse  quod  quicquid  eu  m  eo  facerent  et  ponerent  de 
négocie  dicte  domns  ralum  et  firmum  de  cetero  haberentur,  et  de  illo  posse 
Cartam  coram  consulibus  prodnxit  qnara  scripserat  Ramundus  Escafre- 
das.  Unde  deprecabantur  ipsos  consules  quathinus, divine  pietatis  intuita, 

1.  En  employant  ce  pluriel,  le  rédacteur  du  titre  a  évidemment  sous- 
entendu,  comme  sujet,  les  religieux  et  les  ouvriers  dudit  couvent. 

2.  Mondonville,  dans  le  canton  ouest  de  Toulouse.  Le  couvent  de  Les- 
pinasse y  possédait,  aux  douzième  et  treizième  siècles,  une  grange  impor- 
tante qui  comprenait  notamment  les  domaines  qu'il  avait  acquis  en  1150, 
4175  et  H19. 

3.  Cette  faute  d'orlhographe,  de  même  que  quelques  autres  qu*on  va 
rencontrer,  telles  que  sueurreref  bovum,  etc.,  se  trouve  dans  le  ms.  que 
nous  copions. 


MÉLANGES  BT  DOCUBfENTS.  93 

com  ipsi  el  tolas  convenlos  mallum  agravarelur  prodebiiis  etbaratîsqae 
debebanl,  eu  m  sibi  pioviderenl  in  necessariis  nec  {corr.  uiide?)  illa  débita 
persolvcre  possent,  ut  eoram  cognitionem  ibi  super  debitis  et  baratis 
interponerenl  et  preslarent,  et  côgnoscerent  quod  in  illis  honoribus  pos- 
sent  laborare  secure  ipsi  et  eorum  ainici.  Quo  audilo,  consules,  cum  ipsi 
scirent  et  fera  tota  universitas  hnjos  ville  veritatem  rei  prescripte,  ins- 
pecta miseria  et  pauperlate  ejusilem  convenlos  Spinassie,  et  toto  negocio 
dilligenter  examinato  et  considerato,  de  voluniale  et  consensu  conmonis 
ac  generalis  consilii  tain  urbis  Tholose  qnarn  suburbii,  consules  urbis 
Tholose  et  suburbii,  videlicet  Bernard  us  Uamundus  Baronus  {corr.  Sara- 
nonus)  et  Poncius  Ortolanus  et  Guillermns  de  Pozano  et  Petrus  Ramun- 
dus  major  et  Arnaldus  Pulcrius  et  Guillermus  Poncius  masculus  {corr. 
Mascalcus)  et  Geraidus  de  Samatano  et  Bernard  us  Marti  nus  et  Azalberlus 
et  Bernardus  Curtasolea  et  Bernanlus  Gascoiius  et  Vitalis  Robertus  et 
Goillernuis  Pelrus  Raynardus  et  Poncius  Palmata  et  Johannos  de  Monle- 
landerio  ei  Ramundus  de  Rivis  ^,  pro  se  ipsis  et  pro  omnibus  eorum  sociis 
qui  tune  erant  de  capilulo,  judicio  dixerunt  et  cognoverunt  quod  dictus 
convenlus  Spinassie  et  eorum  amici  teneint  usque  ad.decem  paria  bovum 
in  domo  Spinassie  et  cum  ipsis  ibi  laborent  secure,  et  quinque  de  atiis 
besliis,  scilicet  ad  eorum  carrugaro^  et  ad  res  alias  defferendas  quas  ne- 
cesse  foerint  ipsi  conventui;  et  quoJ,  apud  Mondovillam,  similiter  teneant 
quinque  paria  bovum  et  duos  saumerios,  usque  ad  festum  sancti  Satur- 
nini  et  de  eodem  festo  ad  unum  annum  ;  et,  de  laboratn  quod  cum  istts 
bobus  fiet,  habeat  conventus  sua  necessaria  et  nnncii  {corr,  nunciorum) 
qui  necessarii  fueruut  huic  laborancie.  Et,  factis  necessariis  conventus  et 
numciorum  ejusdem  domus,  el  tractis  inde  missionibus  et  {corr,  de?) 
seminibuset  de  mercedibus  nunciorum  et  de  ferroet  ligno,  et>  residunm 
quod  de  illa  laborancia  supervenerit  persolvatur  creditoribus  Spinassiei 
cognitioneconsulum  Tholose,  et  inde  eis  lem  consulibus  numerum  de  toto 
reddatur  Dixerunt  etiam  judicio  quod  creditores  domus  Spinassie  non 
possint  pignorare  nec  capere  prediclos  boves  nec  animalia  predicta  pro 
suis  debilis  nec  aliquid  de  illis  segetibus  que  cum  predictis  bobus  et  ani- 
malibus  fuerint  laborate  usque  in  predicto  termino;  imbladata^  vero 
que  cooperata  fuerint  cum  predictis  bobus  et  animalibus  in  jamdicto  ter- 

4.  Les  noms  de  ces  consuls  sont  déjà  connus  par  un  acte  du  7  mars 
4S23  (1 2S4),  qui  donne  une  liste  plus  complète.  Hist.  de  Lang.,  VI 11,  791 . 
9..  Voir  Du  Cange,  Y*'  carruca  :  char,  chariot  ou  charrette. 

3.  Ce  mot  paratl  superflu. 

4.  Le  ms.  offre,  à  la  place  de  ce  terme,  une  abrévialion  qui  peut  com- 
prendre deux  ou  trois  lettres  et  qui  est  suiirie  de  lala.  Nous  avions  essayé 


94  ANNALES  DU  MIDI. 

mîno  sicot  {corr,  sint)  in  eadem  secaritate  post  predictom  termina  m.  Hoc 
fuît  ita  a  predictis  consulibus  jodicalurn  et  jadicio  diffinitum  doodecima 
die  exitas  mensis  januarii  sabbato,  régnante  Ladovico,  Francoruno  rege, 
et  RamundoTholosano  comité  et  Fnlcone  episcopo,  annoab  Incarnatione 
Domini  MoCC*XX<»lll*i.  llojusdati  judicii  et  cognitionis  sunt  testes  ipsi 
prenoroinali  consoles  et  Ramundus  Donalus  et  Gui'.lermas  de  Nemore  qui 
de  mandaio  prenominatoram  consalam  cartam  istam  scripsit.  —  Hoc  fuit 
abstractom  a  sao  originali  per  me  Petmm  de  Foaresio,  notariam  Tholose 
pablicom,  Insuie  Jordanis  habitatorem,  in  qnorom  fidera  et  lestimoniom 
hic  sîgnum  meum  apposui  sequens  :  P.  de  Fouresio. 


IV. 


IH  ZI  CH  EN  PROVENÇAL. 

M.  P.  Meyer  vient  de  publier  une  étude  magistrale  de^éo- 
graphie  linguistique  sur  <  c  et  ^  suivis  d'à  en  provençal^.  » 
Dans  rintroduction,  il  rappelle  que  les  plus  anciens  textes 
provençaux  de  la  région  où  le  c  latin  s*est  altéré  en  ch  hési- 
tent sur  les  moyens  de  noter  ce  son  altéré.  Beaucoup  conti- 
nuent à  écrire  c,  comme  en  lalin;  d*autres  emploient  côte  à 
côte  c  eich;  quelques-uns,  enfin,  écrivent  par  un  i  (;').  Je  ne 
vois  pas  qu'on  ait  signalé  encore  dans  cette  région  —  et  je 
profite  de  l'occasion  pour  le  faire  —  une  curieuse  notation  qui 
n'a  été  relevée  jusqu'ici  que  dans  le  texte  français  du  dixième 
siècle  connu  sous  le  nom  de  fragment  de  VcUencienneSy  à 

en  vain  de  découvrir  le  mot  abrégé  par  le  copiste  lorsque  M.  Ânt.  Tbomas, 
à  qui  nous  devons  déjà  la  substitution  de  segettbus  qw  et  de  laborale  à 
subgeclibus  quod  et  à  laboranti  portés  par  le  ms.,  nous  a  fait  remarquer 
que lata  doit  répondre  à  blala,  bladala  ou  imbladata  (blés  semés  pen- 
dant le  délai  et  qui  restent  insaisissables,  par  delà  le  délai,  jusqu'à  la 
récolte).  Nous  nous  empressons  d'adopter  cette  lecture  qui  rend  le  texte 
parfaitement  intelligible,  et  nous  remercions  M.  le  Directeur  des  Annaiea 
de  nous  avoir  permis  de  profiter  une  fois  de  plus  de  son  savoir  et  de  sa 
complaisance. 

4.  La  date  de  Tacte  appartenant  au  mois  de  janvier,  doit  être  ramenée 
en  nouveau  style  à  4S24,  et  en  cette  année  le  12  de  Tissue  de  janvier  on 
tO  janvier  est  bien  en  effet  un  samedi,  ainsi  que  le  porte  la  charte. 

%.  /lomanta,4895,  p.  5S9-575. 


MÉLANQBS  BT  DOCUMENTS.  95 

savoir  ih^  ou,  si  Ton  veut,  fh.  Dans  la  pièce  941  du  cartulaire 
de  Sauxillanges  (Puy-de-Dôme)  ou  lit  :  lo  mas  Jhastaing^ 

■ 

Vapendaria  Jhaburl  (corr.  Jhabrul  f)\  la  môme  pièce  donne 
concurremment  ch  dans  al  pui  ChareL  C'est  un  censier  non 
daté,  probablement  du  onzième  siècle.  Dans  la  pièce  337  du 
même  cartulaire,  je  relève  la  formule  :  hignum  JarbonelU  : 
il  s*2«it  d'un  personnage  appelé  CarboneUas  dans  la  pièce 
332.  Mais  de  cette  notation  de  ch  par  /  M.  P.  Meyer  a  signalé 
beaucoup  d'exemples. 

Il  est  difficile  de  dire  à  quelle  époque  apparaît  ch  pour  c 
devant  un  a;  mais  on  peut  toujours  relever  les  plus  anciens 
exemples  connus  :  M.  P.  Meyer  signale  à  ce  titre  ChazUada 
vers  924,  en  Limousin.  Nous  remontons  beaucoup  plus  haut 
avec  Chalmes  Ellarias^  en  825,  dans  le  cartulaire  de  Brioude, 
vl^  341  :  le  texte  est  latin,  mais  il  n'importe.  A.  T. 


V. 


LA   PATRIE  DB  PIERRE  DB   MONTRBVBL,   ÉVEQUB  DE  LECTOURB. 

Nous  recevons  en  même  temps  le  numéro  de  décembre  de  la 
Revue  de  Oascoçney  qui  contient  l'analyse  du  testament  de 
Pierre  de  Montrevel,  évêque  de  Lectoure,  fondateur  d'un  col- 
lège dans  l'Université  de  Toulouse,  par  M.  l'abbé  du  Bernet, 
et  le  Bulletin  de  la  Société  archéologique  du  midi  de  la 
France^  où  se  lit  le  texte  latin  dudit  testament  (15  mars  1369), 
précédé  d'une  introduclion'par  M.  l'abbé  Douais.  Ni  ici  ni  là 
ne  se  trouve  déterminée  la  patrie  de  cet  évêque  de  Lectoure, 
telle  qu'elle  ressort  du  texte  même  du  testament.  M.  l'abbé 
Douais  ne  sait  si  P.  de  Montrevel  est  venu  «de  l'Albigeois,  du 
Gévaudan  ou  du  Périgord,  ou  même  de  pays  plus  éloignés,  où 
Ton  relève  des  lieux  du  nom  de  Montrevel  »,  et  il  cite  à  cette 
occasion  Montreveil,  commune  de  Castres  (Tarn);  Montre-' 
vel^  commune  de  Saint-Lager-Bressac  (Ardèche)  ;  Montrevel 
(Dordogne),  Montrevel,  canton  de  Saint-Julien  (Jura),  Mpnt^ 
revelf  canton  de  Virieu  (Isère)  »  et  Montrevel  f  chef-lieu  de 


96  ANNALES   DU  MIDI. 

canton  (Ain).  11  y  a  du  choix,  comme  on  voit,  et  pourtant  c'est 
ailleurs  qu'il  faut  chercher. 

L'évêque  de  Lectoure  déclare  dans  son  testament  que  les 
bourses  de  son  collège  devront  être  données  en  premier  lieu  — 
je  cite  les  termes  de  M.  Tabbé  Douais  —  <  à  quatre  écoliers  de 
sa  famille;  à  leur  défaut,  à  des  écoliers  de  La  Chaise-Dieu,  ou 
de  deux  lieux  appelés  Aulumna  et  Velapcho;  et,  à  défaut  de 
tous  écoliers  de  ces  maisons  et  lieux,  à  des  écoliers  de  la  séné- 
chaussée de  Toulouse  ».  Il  est  clair,  il  me  semble,  d'après  cela, 
que  P.  de  Montrevel  était  de  La  Chaise-Dieu  (Haute-Loire), 
d'autant  plus  qu'il  dit  en  propres  termes  que  c'était  à  La 
Chaise-Dieu  et  aux  environs  que  se  trouvaient  ses  biens  patri- 
moniaux. Ce  qui  a  sans  doute  interloqué  M.  l'abbé  Douais,  ce 
sont  les  «  deux  lieux  appelés  Aulumna  et  Velapcho,  »  Mais 
il  ne  faut  pas  oublier  que  le  testament  de  1369  a  été  vidimé  en 
1432  et  que  nous  ne  le  connaissons  que  par  une  copie  posté- 
rieure de  ce  vidimus.  Dans  ces  conditions,  il  faut  lire  à  la 
lueur  de  la  critique  paléographique,  et  les  lectures  Alvemia  et 
VelaychOj  au  lieu  de  Aulumna  et  Velapcho^  ne  font  pas  ques- 
tion :  «  Si  non  reperiantur  de  génère  ipsius  domini  testatoris 
scolares,  ponantur  alii  de  Casa  Dei  ;  aut  si  non  reperiantur  de 
Casa  Dei,  quod  ponantur  de  Alvernia  aut  de  Velaycho;  item 
si  illi  de  Casa  Dei  aut  Alvernia  seu  de  Velaycho  non  reperi- 
rentur,  quod  possint  eligi  de  senescallia  Tholoze.  »  Ainsi  tout 
s'éclaire  :  d'abord  la  famille,  à  son  défaut  la  ville  (La  Chaise- 
Dieu)  ,  puis  la  province  (Auvergne),  puis  la  province  voisine 
(Velay),  finalement,  la  sénéchaussée  (Toulouse).  La  Chaise- 
Dieu  se  trouvait  au  diocèse  de  Clermont,  tout  près  de  la  limite 
du  diocèse  du  Puy-en-Velay.A  une  quinzaine  de  kilomètres  au 
nord  de  La  Chaise-Dieu,  dans  la  commune  de  Beurières,  existe 
encore  le  village  de  Montravel,  autrefois  chef-lieu  de  paroisse, 
appelé  dans  les  anciens  documents  Montrevel  ^ 

A.  T. 

4.  Cf.  Chassai ng ,  Spicilegium  Brivalense^  p.  464.  En  4329,  le  lieute- 
nant du  bailly  de  Velay  au  Puy  s'appelait  PWrus  Montisreuelli  {Chs^ssAing^ 
Carlulaire  des  hospitaliers  du  Velay,  p.  454).  Ce  pourrait  être  roDcle  de 
l'évèque  de  Lectoure  qui,  dans  son  testament,  mentionne  précisément  qu'il 
a  un  cousin  du  nom  de  Pierre  de  Montrevel  au  Puy. 


COMPTES  RENDUS  CRITIQUES 


N.-M.  Bernahdin.  De  Petro  Monmauro  grœcarum  littera- 
rum  professore  regio  et  ejus  obtrectatoribus.  Parisiis, 
apiid  A.  Picard,  1895.  Ia-8"  de  156  pages  et  un  fac  similé. 

Le  héros  de  la  thèse  latine  de  M.  Bernardin  est  un  méridional 
plus  foncé  que  celai  de  sa  thèse  française.  Si  Tristan  THermite 
appartient  à  la  Marche  Limousine,  Pierre  de  Montmaur  est  né 
vraisemblablement  à  Détaille  (Lot),  entre  Martel  et  Beaulieu.  On 
sait  de  quelle  célébrité  de  mauvais  aloi  jouit  cet  humaniste  bel 
esprit  du  temps  de  Louis  Xm,  qui,  dit-on,  servit  de  modèle  au 
Parasite  de  Tristan  THermite.  Les  écrits  publiés  contre  lui  for- 
ment toute  une  petite  bibliothèque,  et  M.  Bernardin  n*est  pas  le 
premier  à  en  avoir  essayé  le  catalogue,  puisque  Sallengre,  dès 
4745,  a  donné  une  Histoire  de  Pierre  de  Montmaur  qui  est  essen- 
tiellement une  réimpression  de  la  plupart  de  ces  plaquettes  fugi- 
tives. 11  est  à  peine  besoin  de  dire  —  étant  donné  la  science  et  la 
conscience  de  M.  B.  —  que  son  travail  ^st  de  tout  point  supé- 
rieur à  rébauche  de  Sallengre.  On  peut  le  considérer  comme 
définitif,  en  tant  que  touche  les  imprimés  :  M.  B.  n'enregistre  pas 
moins  de  trente-quatre  articles. 

Après  avoir  résumé  les  traits  dont  les  ennemis  de  Montmaur 
nous  le  peignent,  —  on  sait  que  ce  furent  les  Balzac,  les  Ménage, 
les  Sarrasin,  et  autres  gens  en  vue  —  M.  B.  s'efforce  de  nous 
faire  connaître  le  vrai  Montmaur,  en  reconstituant  sa  biographie 
à  l'aide  de  témoignages  impartiaux  et  de  documents  authenti- 
ques. Il  a  fait  d'heureuses  trouvailles,  par  exemple  celle  de  deux 
donations  du  père  de  Montmaur,  habitant  de  Bétaille,  faites  à 
son  âis  Pierre,  «  professeur  royal  en  langue  grecque»  en  4633; 

▲NNALM  DU  MIDI.  —  VIII.  7 


98  ANNALES  DU  MIDI. 

par  exemple,  encore,  cette  mention  que  Montmaur  avait  traduit 
trois  ouvrages  du  grec  en  français  et  les  avait  dédiés  au  chance- 
lier d*Alègre.  En  appendice,  outre  les  actes  de  4623,  se  trouvent 
«  Satlrœ  Monmaurian»  plures,  grœcœ,  latinae,  gallicas,  quae  Sal- 
lengrum  quœrentem  fefellerunt  »;  c*est  un  régal  de  lettré. 

Assurément  Montmaur  lui-môme  était  un  lettré,  un  bibliophile 
môme  (M.  B.  reproduit*  le  facsimilé  du  titre  d*un  ouvrage  de 
Brisson,  imprimé  à  Anvers  en  4585,  où  se  lisent  son  nom  auto- 
graphe et  sa  devise  quid  scimus?  quid  sumas?  quid  po88umu8?)\ 
assurément  ses  ennemis  Tout  beaucoup  calomnié,  mais  il  n'en 
reste  pas  moins  un  «  grotesque  ».  Il  a  été  officiellement  profes- 
seur de  grec  au  Collège  de  France,  ayant  acheté  cette  place  à 
beaux  deniers  comptants,  vers  4623,  de  Jérôme  Goulu;  c*est  la 
chaire  occupée  récemment  par  J.-P.  Rossignol,  de  Sarlat.  A  ce 
propos,  j'aurais  aimé  à  trouver  dans  la  thèse  de  M.  B.  un  paral- 
lèle entre  Montmaur  et  Mérigon,  dont  .le  nom  est  prononcé  à  la 
page  83,  sans  que  le  lecteur  soit  averti  des  travaux  récemment 
publiés  sur  cet  autre  ...  helléniste  méridional. 

A.  T. 


Boudât.  La  Jacquerie  des  Tuchins,   1363-1384.  Paris, 
Champion,  1895.  In-8®  de  148  pages. 

Le  travail  de  M.  Boudet  a  été  analysé  et  loué  en  si  bons  ter- 
mes et  par  un  juge  si  compétent,  dans  la  Revue  historique^  que  je 
ne  puis  mieux  faire  que  de  reproduire  en  partie  ce  qu'en  dit 
M.  Auguste  Molinier.  «  Sur  le  caractère  et  les  causes  des  insur- 
rections de  2*ucAtitf,  surles  relations  entre  les  bandes  indiscipli- 
nées et  les  habitants  paisibles,  on  trouve  dans  le  mémoire  de 
M.  B.  quantité  de  renseignements  absolument  nouveaux.  L'au- 
teur montre  comment,  d'abordsimple  association  de  malfaiteurs, 
le  tuchinai  se  transforme  peu  à  peu  en  une  sorte  de  société  se- 
crète de  caractère  politique,  et  comment,  après  avoir  commencé 
par  piller  pour  vivre,  les  compagnons  tuchins  en  arrivent,  gui- 
dés par  des  déclassés  et  des  aventuriers  de  tout  ordre,  à  s*atta- 
quer  à  l'ordre  social  tout  entier.  Le  travail  de  M.  B.  est  des 
plus  intéressants  et  fait  bien  augurer  des  autres  mémoires  que 
l'auteur  annonce  sur  l'histoire  des  montagnes  d'Auvergne.  » 


COMPTES  RENDUS  CRITIQUES.  99 

Il  y  a  cependant  quelques  réserves  à  faire  sur  des  points  de 
détails.  Et  d*abord  sur  le  nom  même  des  tuchins,  M.  B.  a  fait 
sienne  l'opinion  combattue  ici  môme  par  M.  Ch.  Portai  {Ann.  du 
Midi^  IV,  439),  qui  y  voit  un  composé  du  verbe  iiier  et  de  ehien^ 
d'après  la  forme  auvergnate  chi^  et  il  a  même  consacré  un  appen- 
dice à  la  défense  de  cette  étymologie.  Il  m'est  impossible  de  me 
rendre  à  ses  raisons  et  je  demeure  plus  convaincu  que  jamais 
que  tuchin  se  rattache  à  tousche^  petit  bois;  l'orthographe  même 
des  registres  de  Saint-Flour,  qui  écrivent  toujours  iochi  avec  un 
0,  montre  l'impossibilité  du  rapprochement  avec  le  verbe  iiier. 

M.  B.  a  publié  m  extenso  des  lettres  de  rémission  du  mois 
d'avril  1377,  indiquées  par  M.  Portai,  où  il  est  question  de  faits 
se  passant  à  «  Giripo  »  et  où  interviennent  Pierre  Sarament, 
écuyer,  et  le  curé  de  «  Boniac  »  :  il  n'hésite  pas  à  entendre 
«  Gireuge  »,  commune  de  Massiac,  et  «  Bonnac  »,  près  de  Mas- 
siac.  J'avoue  que  cette  assurance  m'inquiète,  et  que  je  suis  porté 
à  croire,  avec  M.  Portai,  qu'il  s'agit  de  Bongheat,  près  de  Billom. 
Reste  à  retrouver  «  Giripo  »,  dont  l'identification  avec  «  Gireuge  » 
ne  va  pas  toute  seule. 

Enfin,  je  ne  puis  non  plus  adopter  les  conclusions  du  long  cha- 
pitre intitulé  «  qui  était  Pierre  de  Brugëre  ou  de  la  Brugère, 
capitaine  général  de  Tinsurrection.  »  Nous  ne  connaissons  le 
nom  de  ce  «  capitaine  général  »  que  par  le  religieux  de  Saint- 
Denis  qui  l'appelle  Petrus  de  Brueira.  M.  Auguste  Molinier  a  pro- 
posé comme  «  probable  v  l'identification  de  ce  P,  de  Brueira  avec 
un  chevalier  nommé  Pierre  de  Bré  (variante  Brez  ;  la  forme  Bri^ 
donnée  à  un  autra  endroit  par  M  A.  Molinier,  est  une  simple 
faute  typographique),  décapité  pour  ses  démérites  avant  le  mois 
de  janvier  1384.  Non  seulement  M.  B.  accepte  l'identification, 
mais  il  va  plus  loin  et  admet  qu'an  chevalier  appelé  «  Preau  de 
Berre  »,  parent  de  l'évéque  d'Albi,  coupable  de  tachinat,  est  iden- 
tique à  P,  de  Brueira  et  à  P.  de  Bré,  et  adoptant  comme  authen- 
tique la  forme  Brez,  il  se  lance  dans  une  longue  digression  sur 
«la  famille,  le  prieuré  et  la  seigneurie  de  Brès,  à  Thuret.  »  Or, 
l'identification  de  P.  de  Bi^ueira  avec  Pierre  de  Bré  est  impos- 
sible, puisque  ce  dernier,  au  témoignage  même  de  M.  Molinier, 
a  été  décapité  avant  janvier  4  384,  et  que  déjà,  en  mai  4383,  il 
était  emprisonné  comme  coupable  do  lèse-majesté  dans  les  pri- 
sons de  Carcassonne  (JJ  422,  n<»  302),  tandis  que  P.  de  Brueira  ne 
disparaît  que  dans  les  premiers  mois  de  4384.  En  outre,  la  forme 


100  ANNALES  DtJ  MIDI. 

authentique  est  Bré  (et  non  Brez),  et  le  chevalier  P.  de  Bré 
appartenait  à  une  famille  limousine  dont  le  nom  n'a  rien  à  voir 
avec  Brès  de  Thuret.  J'admets  volontiers  que  Pierre  de  Bré  et 
Petireau  de  Berre  (lisez  Berré?)  peuvent  n*ôtre  qu'un  seul  et 
môme  personnage;  mais  cela  n'est  d'aucune  importance  pour 
l'histoire  du  tuchinat  d'Auvergne. 

A.  T. 


REVUE  DES  PÉRIODIQUES 


PÉRIODIQUES  FRANÇAIS  MÉRIDIONAUX. 


Charente-Inférieure. 
de  Saintange^  1895. 

3*  liv.  P.  477-180.  Testament  motuel  de  Dominique  des  Touches  et  de  sa 
femme  Olympe  de  Montgaillard  (t6  décembre  465S).  —  P.  184-189.  D. 
d'Ac88T.  Un  dîner  d'apparat  au  siècle  dernier  :  Caradeuc  de  la  Ghalotaîs 
et  Le  Berlon  de  Bonnemie.  *  P.  189-S03.  A.  Guudin.  Un  écrivain  sain- 
tongeais  inconnu  :  Mathurin  Alamande,  poète  et  littérateur,  de  Saini-Jean- 
d'Angely  (4486-4531).  [Article  plein  de  révélations,  avec  des  fac-similés 
d'un  volume  des  œuvres  d'Alamande,  imprimé  à  Toulouse  en  1519,  par 
Jean  Faure,  aux  frais  de  Guillaume  Le  Nud,  libraire  normand  établi  à 
Castres.  Très  important  pour  l'histoire  de  l'humanisme  dans  le  midi  de 
la  France  au  début  du  seizième  siècle.] 

4*  livr.  P.  t74  Î78.  L.  Acoiat.  Gabriel  Allegrain,  sculpteur  au  port  de 
Rochefort  (fin  du  dix-huitième  siècle).*  P.  S78-S83.  P.  d'Estséb.  Sou- 
venirs des  prisons  de  Rochefort  au  dix-huitième  siècle.  [D'après  les 
archives  de  la  Bastille.]  —  P.  283-289.  Tamizbt  db  Laiboqub.  Les  Élè- 
menlt  de  la  politique  de  Ph.  Fortin  de  la  Hoguette,  1663.  [Analyse  et 
extraits.] 

5*  liv.  La  plus  grande  partie  de  cette  livraison  est  occupée  par  le  compte 
rendu  des  fêtes  qui  ont  eu  lieu  le  21  juillet  à  l'occasion  de  l'inaugura- 
tion d'une  plaque  commémorative  du  célèbre  tournoi  de  Montandre 
(19  mai  1402). 

6«  liv.  P.  436-440.  L.  Moinbt.  Le  peintre  Lonis  Gauffier.  (Est  né  à  Poi- 
tiers le  10  juin  4762,  et  non  à  Rochefort.] 


102  ANNALES  DU   MIDI. 

Creuse. 

Bulletin  de  correspondance  de  la  Société  des  Sciences. 

H^  s,  août  4895.  P.  45-20.  Autobdi.  Poésies  inédites  du  jorisconsulle 
François  Dareau,  né  à  Guérel  (on à  Sainte-Feyre)  en  4736.  —  P.  20-22. 
LAcaocQ.  Contestations  entre  avocats  sur  une  question  de  préséance  à 
Guéret  en  4759.  —  P.  23-28.  CHÀMPivàL.  Une  représentation  théâtrale  à 
Guéret  en  4604.  [Très  curieux  procës-verbaî  :  le  Heutenant-général 
voulait  qu*on  jouât,  le  châtelain  ne  voulait  pas;  on  joue  quand  même, 
malheureusement  on  ne  nous  dit  pas  quoi.  Le  chef  de  la  troupe  était 
un  certain  Jacques  Maguet  (ou  Magnet),  natif  de  Salins,  en  Franche- 
Comté.]'  P.  28-30.  Procès-verbal  de  capture  de  Martin  Dupin,  dit 
Pomerai  (4786). 

Drôme. 

1  Bulletin  de  la  Société  d'Archéologie  et  de  Statistique^ 
1895. 

Janv.  P.  5-49.  Db  Gallibr.  César  Borgia,  duc  de  Valentinois.  (Suite.)  — 
P.  50-70.  Vàllentin.  Du  taux  de  l'intérêt  à  Valence,  de  4  483  à  4545. 
—  P.  7(-87.  J.  Cbbvalibb.  Mémoires  sur  l'hisloire  des  comtés  de  Valen- 
tinois et  de  Diois.  (Suite.)  —  P.  98-407.  Fi^lbt.  Louis  Adhémar,  ore- 
mier  comte  de  Grignan.  (Suite.)  —  P.  408-H4.  Perrossier.  Un  collec- 
tionneur dauphinois  :  Tabbé  de  Lesseins.  (Fin.) 

Avril.  P.  124-445.  Db  Gallibr.  César  Borgia.  (Suite.)  —  P.  446-160.  Vàl- 
lentin. De  l'équivalence  du  sol  tournois  et  du  gros.  —  P.  461-476. 
Mazon.  Les  comptes  de  Terrasson,  receveur  du  péage  de  La  Vonlte,  4899. 
(Analyse  et  extraits  de  ce  texte  latin,  intéressant  non  seulement  pour 
le  commerce,  mais  pour  le  vocabulaire  technique  de  la  navigation  flu- 
viale. A  suivre.)  —  P.  477-204.  J.  Chevalier.  Mémoires  sur  les  com- 
tés de  Valentinois  et  de  Diois.  (Suite.)  —  P.  241-248.  Perrossier. 
Bibliographie  romanaise.  (Suite.)  —  P.  223-236.  Fillrt.  Louis  Adhé- 
mar, premier  baron  de  Grignan.  (Suite.) 

Jqillet.  P.  248-176.  Db  Gallibr.  César  Borgia.  (Fin.)  —  P.  277-286.  Vàl- 
lentin. Du  prétendu  monnayage  de  Dieudonné  d*Estaing,  évèque  de 
Saint-Paul,  et  de  Charles  VI.  —  P.  286-294.  Fillet.  Louis  Adhémar, 
premier  comte  de  Grignan.  (Suite.)  — ,P.  895*342.  J.  Chevalier.  Mémoi- 
res sur  les  comtés  de  Valentinois  et  de  Diois.  (Suite.)  —  P.  843-320. 


PÉRIODIQUES  MÉRIDIONAUX.  108 

PnaossiBR.  Bibliographie  romanaise.  (Suite.)  —  P:  321-334.  M axon. 
Comptes  du  péage  de  La  Voulte.  (Suite.) 
Octobre.  P.  345-360.  d'Alurd.  Escalin,  pâtre,  ambassadeur  et  général  des 
galères;  recueil  de  documents  concernant  sa  vie.  (A  suivre.)  <—  P.  364- 
378.  J.  Cbbvalus.  Mémoires  sur  les  comtés  de  Valentinois  et  de  Dioîs. 
(Suite.)  —  P.  379-394.  Fillit.  Louis  Adhémar,  premier  comte  de  Gri- 
gnan.  (Fin.)  —  P.  405-44S.  Pirrossibb.  Bibliographie  romanaise.  (Suite.) 
—  P.  443-434.  Vallbntin.  La  monnaie  de  Jovinxieu  ou  Saint-Donat, 
894-4016.  —  P.432-44S.  Màzom.  Comptes  du  péage  de  La  Voulte.  (Fin.) 
[Le  mot  êgesêrius,  que  M.  M.  déclare  n'avoir  pas  trouvé  dans  Do  Gange, 
s*y  trouve  sous  les  formes  egueseriuSf  eguezerius,  eiguêzeritu;  il  signi- 
fie bien  «  palefrenier  >;  mais,  loin  d'être  une  corruption  du  lat.  offosOf 
c'est  une  latinisation  telle  quelle  du  provençal  eiguetier,  représentant 
légitime  du  latin  classique  equUiarius.] 

En  appendice,  p.  486-131  de  VArrondiisemenl  de  Nyom^  de  M.  La- 
croix. 

II.  Bulletin  d'histoire  ecclésiastique^  1895. 

Mai-juin'.  P.  84-96.  Pbrriii.  Histoire  du  Pont-de-Beau voisin.  (Suite.)  — 
P.  96-Mr  Fillit.  Histoire  religieuse  de  Saint-Laurent-en-Royans. 
^Suite.)  ^  P.  4  4  S- 4  4 9.  Goillaohb.  Bénéfices  et  bénéficiersdu  Royanais 
(diocèse  de  Gap)  aux  seixième,  dix-septième  et  dix-huitième  siècles.  (A 
suivre.) 

Juillet-août.  P.  4S4-436.  Fillit.  Histoire  religieuse  de  Saint-Laurent-en- 
Royans  (Fin.)—  P.  437-464.  Pirrin.  Histoire  du  Pont-de- Beau  voisin. 
(Suite).  —  P.  462-469.  Gdillacmb.  Bénéfices  du  Rosanais.  (Suite.) 

Sept.-oct.  P.  161-472.  Albanès.  Évéché  de  Gap,  notice  géographique  et 
historique.  [Extrait  du  Gallia  chrisUana  navUêima.]  — P.  473-493. 
PiBBiN.  Histoire  du  Pont-de-Beau voisin.  (Suite.)  —  P.  494-499.  Goil- 
ladhi.  Bénéfices  du  Rosanais.  (Suite.) 

Nov.-déc.  P.  204-246.  Advirgnb.  Nouvelles  notes  historiques  sur  Morestel. 
[Analyse  de  comptes  de  la  première  moitié  du  quatorxième  siècle,  dont 
le  texte  mériterait  d*èlre  publié  in  extenso;  p.  207,  un  «  roncin  »  n*est 
pas  un  «  mulet  ».]  —  P.  247-226.  Pbbbin.  Histoire  du  Pout-de-Beau- 
voisin.  (Suite.)  —  \K  226-229.  Lettre  de  M.  Roman,  protesUnt  (avec 
raison,  évidemment)  contre  M.  Albanès  qui  fait  vivre  Saint-DemetrinS| 
fondateur  de  l'église  de  Gap,  au  premier  siècle.  —  P.  232-239.  Gdil- 
uuii.  Bénéfices  du  Rosanais. 

4 .  Les  livraisons  de  janv  .-févr .  et  mars-avril  ne  nous  sont  pas  parvenues. 


104  ANNALES  DU  MIDI. 

Livr.  403  (supplémentaire).  P.  4-46.  Vkrnbt.  Notes  sur  Pierre  de  Châlus, 
évèque  de  Valence  et  de  Die.  (Fin  ;  série  de  bulles  de  Clément  VI.)  — 
P.  47-40.  U.  Cbbvalibb.  Vies  de  saints  dauphinois.  [Saint  Restilut, 
saint  Aupre,  saint  Apollinaire;  en  lêto,  description  du  ms  lat.  946,  de 
la  Bibl.  Nat.,  qui  contient  les  offices  de  saint  Martial,  sainte  Valérie, 
saint  Rochy  etc.,  du  quinzième  siècle.] 

Oard. 

I.  Mémoires  de  V Académie  de  Nim£Sj  t.  XVI,  1893. 

p.  4-5.  L.  EsTftvB.  Inscription  sur  une  gaine  d'hermès;  inscription  tumo- 
laire  de  Cerialis  (planche).  —  P.  7-96.  Lombard- Dumas.  Catalogue  des- 
criptif des  monuments  mégalithiques  du  Gard  (nombreuses  planches). 
—  P.  97-492.  E.  DB  Balincoubt.  Le  vice-amiral  comte  de  Brueys.  [Avec 
deux  plans  relatifs  au  combat  d'Aboukir.]  —  P.  493-S40.  G.  Fabbb. 
Trois  manuscrits  de  Rabaut-Saint-Étienne,  publiés  avec  introduction  et 
notes.  —  P.  244-260.  G.  Macrin.  Éludes  sur  le  Midi  gallo-romain  :  la 
conquête  de  la  Narbonnaise.  —  P.  S64-275.  Catalogue  des  travaux  archéo- 
logiques de  M.  Auguste  Aurës,  mort  le  47janvier  4894.  —  P.  276-382. 
Bàbdon.  Listes  chonologiques  pour  servir  à  l'histoire  d^Alais.  (Suite; 
cf.  Ann,  du  Midi,  VII,  248.]  —  P.  395-420.  Bondcband.  Lettres  du  mé- 
decin J.-J.  Paulet  au  médecin  J.  Bouillet  (4770-1775)  contre  Tinocula- 
tion.  —  Annexe,  pagination  séparée  449-480.  Cartulaire  des  église, 
maison,  pont  et  hôpitaux  du  Saint-Esprit,  par  L.  BBCGDiBB-RouBB.(Fin.) 

II.  Revue  du  Midi,  1895. 

N<>  5^  P.  338-3^9.  Matel.  Un  conflit  en  Rouergue  au  dix-huitième  siècle. 
[Entre  la  maréchaussée  de  Montauban  et  le  viguier  de  Nant,  à  propos 
de  la  nomination  comme  prévôt  général  de  Pierre-François  Ayrolles  des 
Angles,  retour  d'Amérique,  4763  (A  suivre.)  —  P.  350-355.  Bonddbànd. 
Sentence  arbitrale  en  langue  d'oc.  [De  l'an  4466,  à  Sernhac.  P.  354, 
«  ung  petit  porciu  de  pors  »  désigne  une  petite  étable  à  porcs  et  non 
«  une  petite  portion  de  passage.  »  ] . 

No  8.  P.  85-98.  F.  Daudbt.  Documents  inédits  relatifs  à  la  Charité  de 
Saint-Césaire,  et  a  la  Léproserie  de  Nimesau  quinzième  siècle.  [Analyse 
de  documents  latins).  —  P.  404-140.  Bokddband.  Séguier-sur-la-Lozère. 
[Relation  d'un  voyage  botanique  en  4766.]  —  P.  436-446.  Db  Rapéus 
DE  Brovbs.  Le  docteur  Le  Fèvre,  d'Uzès,  membre  de  l'Académie  des 
Sciences  (-H  4734).  [D'après  sa  correspondance  avec  Boissier  de  Sauva- 

4.  Les  n««  4,  2,  3,  4,  7  et  8  ne  nous  sont  point  parvenus. 


PÉRIODIQUES  MÉRIDIONAUX.  105 

ges.  ]  —  p.  447-473.  Db  Bàuhcodrt.  Alfonse  d'Ornano,  gouverneur  de 
Pont-Saint-Esprit,  et  le  grénelier  royal,  Guillaume  Vanel.  [Nombreuses 
lettres  inédites  de  4  589  à  4610.] 
N*  9.  P.  494-Î07.  BoNDURÀND.  Une  diététique  provençale.  [Spirituelle  ana- 
lyse du  texte  publié  récemment  par  M.  Sucbier.]  —  P.  S08-SS4.  F.  Rou- 
viÈRB.  L'entretien  de  la  sacristie  de  la  catbédrale  au  dix-septième  siècle. 
[Texte  d'un  bail  de  4674]  -^  P,  S39-Î68.  Goippon.  Psalmodi.  [Analyse 
d'actes  et  d'inventaires,  d'après  les  archives  du  Gard;  l'inventaire  des 
livres,  rédigé  en  4494,  mériterait  d'être  publié;  l'analyse  de  M.  G.  dé6- 
gure  à  plaisir  les  noms  d'auteurs  et  les  titres.] 

N<*40.  P.  S96-301.  RouviÈRB.  Gambronne  à  Colorgues.  [Transaction  de 
Jacques  de  Cambronne,  chanoine  régulier  de  Saint-Augustin,  avec  le 
seigneur  du  châleau«  en  4674.]  —P.  30S-207.  Dondurànd.  Le  prieur 
d'Estézargues.  [Arrentement  du  prieuré  par  Jacques  Trigalet.  en  45S7, 
texte  français  à  saveur  méridionale.] 

N«  44.  P.  375-403.  Pol'llb-Syvun.  Le  centenaire  de  Florian.  (A  suivre.) 
—  P.  435-44i.FAL6AiB0LLe.  {jïie  fête  à  Vaiiverl  en  1774.  (Chansons  en 
français  et  en  patois.)  —  P.  464-495.  Bascoul.  La  croisade  contre  les 
albigeois,  le  sac  de  Béziers,  l'Inquisition.  [  Apologie  de  Simon  de  Mont- 
fort.] 

Oaronne  (Haute-). 

I.  Bulletin  de  la  Société  archéologique  du  Midi  de  la 
France, 

fi^  15.  Séances  du  27  novembre  4894  au  42  mars  1895.  -*  P,  41-24. 
Douais.  Lectionnaire  de  l'abbaye  de  Leyre  (diocèse  de  Jaca),  qua- 
torzième siècle,  contenant  une  vie  inédite  de  saint  Saturnin.  [Cette 
Vie  est  nne  pièce  médiocre  tant  au  point  de  vue  historique  qu'au 
point  de  vue  littéraire.  »  A  noter  la  remarque  de  M.  Tabbé  Douais,  à 
propos  du  bréviaire  de  Dax ,  que  «  la  tradition  de  Tapostolicité  de 
l'église  de  Toulouse  n'était  pas  aussi  universelle  qu'on  veut  bien  le  dire 
communément.  »  ]  —  P.  28-38.  Db  RiviftnBS.  Inventaire  de  l'église  de 
Casteinau  de  Montinirail ,  1558  et  4628.  [Texte  français,  avec  beaucoup 
de  méridionalismes.  J'y  relève  cette  cette  mention  :  «  Ecce  Homo 
faict  a  l'huille  douce  par  M.  Pierre  Pujol ,  peintre  de  la  ville  de  Murât 
en  Auvergne,  et  a  présent  habitant  de  la  vi!le  de  Gailhac,  donné  en 
4598.  »  J  —  P.  39-^4.  Momméja.  Sur  un  discus  balnéaire  découvert  à 
Cahors.  —  44-52:  Maurbttb.  Statuts  de  la  prébende  de  Saint-Sernin 
(seizième  siècle)  et  démêlés  de  Saint-Étienne  et  Saint- Michel  (4756).  — 


106  ANNALES  DU  MIDI. 

P.  53-54.  DouBLiT.  Cathédrale  de  Pamiers  et  église  Saint- Volosien  de 
Foix.  —  P.  54-62.  Pàsqdibr.  Excursion  archéologique  à  Lézatet  Saint- 
Ybars;  faux  dolmen  de  Mérens;  église  romane  de  Mérens.  -*  P.  64-65. 
De  Màrixn.  Procès  entre  le  curé  de  Colomiers  et  Marc  Arcis  et  Contes- 
table» sculpteurs  de  Toulouse  (1758  et  1768).  —  P.  65-73.  Di  RiviÉaxs. 
Découvertes  archéoiogi(|Qe8  et  travaux  dans  la  cathédrale  d'Aibi,  4893-4. 
[Reproduction  d'une  statue  d'évêque  de  la  fin  du  quatorzième  siècle  ]  — 
76-79.  Galabbbt.  Les  Coutumes  de  Galembrun,  44  mai  4290.  [Analyse 
d'un  texte  tronqué  et  fautif.]  ^  P.  92-95.  Obloume  et  FerbA.  Nouvelles 
fouilles  à  Martres-Tolosanes,  avec  un  plan. 

N<*  46.  Séances  du  49  mars  au  46  juillet  4895.  P.  98-99.  De  RiviftBBS. 
Noms  des  artistes  qui  ont  exécuté  les  stalles  de  Rieux  (4  648).—  P.  4  00-4  02. 
Rbgnadlt.  Documents  sur  Saint-Girons  et  le  Couserans.  —  P.  402-404. 
Marsan.  Une  peine  disciplinaire  dans  le  diocèse  de  Comminges  (dix- 
huitième  siècle).  —  P.  409-443.  De  Lahond28.  L'abbé  Magi  (né  àAu- 
rillacen  4722)  et  les  Jeux  Floraux.  —  443-423.  De  Riviftass.  Les  bla- 
sons de  la  ville  d'Alhi.—  P.  424-126.  Foubhibb  etPESBOUo.  Inscriptions 
du  lycée  de  Cahors  (déjà  publiées  par  M.  Malinowsky).  —  427-128.  De 
RiviRbbs.  Tabernacle  pour  Téglise  de  Cordes ,  fait  par  Arthur  Legoust, 
sculpteur  de  Toulouse  (1660).  —  P.  4S9-137.  Massif.  Bibliographie 
des  tiavaux  de  M.  Aurès.  —  P.  438-444.  Mabsan.  Statuts  de  Bourisp 
(llautes-Pyrénées)  en  4637.  —  P.  444-443.  Gaubbbt.  Inventaire  du 
château  de  Fournets  (Âriège)  en  16^7  [extraits].  —  P.  443-li8.  Douais. 
L'épreuve  d'un  maître  d*école  au  quinzième  siècle  [Avec  facsimilé  de 
cette  curieuse  pièce,  spécimen  de  différentes  écritures,  latin  et  français 
méridionalisé.]  •*  P.  448-449.  Doublet.  Adjudication  des  travaux  de 
reconstruction  de  Saint- Volusien  de  Foix  (4608).  —  P.  449-450.  Pas- 
QuiBR.  Églises  romanes  du  canton  de  Hirepoix.  —  P.  453-484.  Douais. 
Deux  calendriers  liturgiques  de  Saint-Sernin  (quatorzième  et  quinzième 
siècle).  —  P.  480-196.  Douais.  Un  nouveau  collège  universitaire  à  Tou- 
louse. [Fondé  par  le  testament  de  Pierre  de  Montrevel,  évèque  de  Lec- 
toure,  en  4369,  ce  collège  était  inconnu;  cf.  ci-dessus,  p.  95).  — 

—  P.  499-201.  Dblormb.  Pose  de  la  première  pierre  de  l'écluse  de  l'Em- 
bouchure à  Toulouse  (1667),  d'après  une  médaille  inédite  (reproduite). 

—  P.  205-207.  EsQciBOL  Le  siège  de  Porteten  4595. 

IL  Revue  des  Pyrénées^  1895. 

4r«  hvr.  P.  9-24.  11.  Dcvéril.  Un  humoriste  anglais  à  Toulouse  au  dix- 
huitième  siècle.  [Sterne.]  —  P.  56-79.  Doublet.  Le  chevalier  de  Lévis. 
(Fin.) 


PÉRIODIQUBS  MÉRIDIONAUX.  107 

V  \vrr.  P.  438-447.  Pasquiu.  Un  procareor  da  roi  dans  Tembams  à  Par 

mi^rs,  en  477S,  nn  joor  d'exécotion  capitale. 
3«  livr.  P.  S33-f63.  Db  LàBOUDÈs.  Simon  de  Laloobère,  ambtssadeur  dn 

roiy  régénérateor  des  Jeux  Floraux  (464V47t9).  —  P.  S80-S95.  La  bo- 

▼elle  do  Palais.  [Etude  bomorisliqoe  sur  le  Parlement  de  Touloase.] 
4*^  livr.  P.  364-380.  Dooblit.  Un  diocèse  pyrénéen  sous  Louis  XIV  :  la 

Yîe  populaire  dans  la  vallée  de  l'Ariège  sous  Tépiscopal  de  F.-E.  de 

Gaulet  (4645-4680). 

Qen. 

Retue  de  Gascogne,  1895. 

Mai.  p.  SI5-244.  Bsbuiu.  L'oppidum  des  Solistes.  [Réfute  les  arguments 
de  M.  Gamoreyt  contre  Sos.  A  suivre].  —  P.  945-257.  Documents  iné- 
dits :  lettres  du  maréchal  de  Gassion,  de  Gassion-Rergéré  et  de  Duprat 
à  Saamaise  (L.  Bàtcavb)  ;  lettre  de  P.  de  Marca  à  Séguier  (Tahizbt  db 
LàBBOQUB);  lettre  de  4804  sur  la  biographie  de  J.-G.  d'Astros(F.  Tail- 
ladb).  —  P.  258-266.  Soirées  archéologiques  :  le  cardinal  Pallavicini, 
évèque  de  Lecloure,  de  4494  à  4504  [Ignoré  du  GaUia  chrUliana); 
Tabbé  Rivalier,  organiste  et  facteur  d*orgues  à  Auch  en  4630. 

Juin  P.  273-295.  Bbbqiis.  L'oppidum  des  Sotiates.  (Fin.)  —  P.  297-305, 
LiDZGii.  Le  château  du  Dusca.  (Fin.)  —  P.  305-306.  J.  D.  Ray,  aco  ray. 
[Explique  par  le  latin  radius,  rayon,  cet  adverbe  énigmalique  qui  existe 
aussi  en  catalan  et  en  aragonais.  J'ai  le  regret  de  ne  pas  pouvoir  dire 
aco  ray!  Ce  rayon  ne  m'illumine  pas.].  —  P.  306-308.  Tamizbt  db  Lab- 
BOQOB.  Une  lettre  de  Biaise  de  Monluc.  (Lettre  originale  datée  de  Monla- 
gnac-d'Auberoche  le  7  oct.  456!  et  adressée  à  un  membre  de  la  famille 
d'Escodeca  dont  les  archives  nous  l'ont  conservée.] 

Juillet-août.  P.  324-338.  Tamizbt  dk  Labboqub.  Le  maréchal  de  Gassion  et 
quelques-unes  de  ses  lettres  inédites.  (A  suivre.)  —  P.  339-354.  Codob- 
mu.  La  charte  de  coutumes  de  Saint-Antoine-de-Pont-d'Arratz.  [Texte 
latin  et  roman  de  4493.]  —  P.  364-373.  L.  Codtubb.  Pierre  Charron  à 
Gondom.  [Ajoute  quelques  détails  locaux  à  la  publication  récente  de 
M.  Auvray.]  —  P.  375-404.  Soirées  archéologiques  :  excursion  à  Saint- 
Avit  et  à  Sainte-Mère  (dessin  de  la  cuve  baptismale  de  Saint-Avit);  un 
marquisat  en  Gascogne,  Besmaux  (n'a  jamais  été  réellement  qu'une  mé- 
tairie, dont  se  titra  au  dix-septième  siècle  François  de  Monlezun);  un 
petit-neveu  de  d'Artagnan,  le  comte  d'Argelès;  le  présidial  d'Armagnac 
à  ses  débuts;  la  bibliothèque  de  Me'  de  Vie,  archevêque  d'Auch  ;  le 
cloître  de  Sainte-Marie  d'Auch  et  l'église  du  Mandat. 


106  ANNALES  DU  MIDI. 

Sept.-oct.  P.  447-429.  Tavzin.  Le  champ  de  bataille  de  Crassus.  (A  suivre.) 

—  P.  430-442.  Bbbdils.  L'oppidam  des  Sotiales,  appendice.  —  P.  443- 
449.  Tamizbt  db  Labroqub.  Le  maréchal  de  Gassion,  notice  biographique. 

—  P.  450-464.  Cabié.  L'ancien  couvent  de  Saint- Orens  ou  de  Saint- 
Jean-les-MoDges,  près  de  Gimont.  [Nouvelle  publication  et  critique  d'actes 
de  4098].  —  P.  462-465.  L.  Cootdbb.  L'étymologie  de  RiseU  et  dlzc 
(L'Isle- Jourdain).  [Explique  RiscU  par  le  gascon  era  iscla,  c'est-à-dire 
«  L'Ile  »  et  considère  Izc  comme  une  forme  masculine  d'/«eià,  double 
hypothèse  peu  vraisemblable].  —  P.  465-467.  Soubdès.  Observations  sur 
quelques  mots  des  Comptes  de  Riicle.  [L'explication  de  auranoar  par 
honorare  n'est  pas  admissible  :  j'ai  proposé  hora  nona.]  —  P.  468-473. 
Allain  el  CoDTDBB.  Pierre  Charron  à  Condom.  [Indication  de  nouveaux 
documents.] 

Nov.  P.  497-506.  Gabbnt.  Goujon,  abbaye  et  paroisse.  (A  suivre.)  — 

—  P.  507-520.  Taczin.  Le  champ  de  bataille  de  Crassus.  (Fin.).  — 
P.  524  529.  L.  Couturb-  Le  Chœur  des  Muses  chresliennes  àe  Fr.  Fezedé, 
curé  de  Flamarens.  [Analyse  et  extraits  de  ce  rare  volume  imprimé  à 
Toulouse  à  la  fin  du  dix-septième  siècle  ]  —  P.  530-536.  Tamizbt  db 
Larroqub.  Le  maréchal  de  Gassion,  lettres  inédites.  (Suite.) 

Dec.  P.  445-559  Gabent.  Goujon.  (Fin.)  —  P.  560-573.  Soirées  archéolo- 
giques :  frère  Jean  Lamy,  peintre-décorateur  (à  Auch  à  la  fin  du  dix- 
septième  siècle);  un  bourgeois  de  Lavil-de-Lomagne  à  la  cour  de  la 
grande- duchesse  de  Toscane  au  seizième  siècle;  chapellenies  de  Roque- 
laure;  le  capitaine  Bouilh  de  Ciarac.  —  P.  574-576.  Dd  Bbbmbt.  Testa- 
ment de  Pierre  de  Montrevel.  [Cf.  ci-dessus,  p.  95.] 

Gironde. 
Revue  Catholique  de  Bordeaux,  1894  et  1895. 

4894, 40  juin.  P.  349-352.  Allain.  L'instruction  primaire  dans  la  Gironde 
avant  la  Révolution,  supplément. 

25  juin.  P.  353-374.  Allain.  Promolus  episcopus  Vivariensis,  histoire 
d'une  polémifiue.  [Promolus  est  bien  un  nom  propre,  comme  Ta  dit 
M.  Tabbé  Duchesne;  M.  Allain  montre  que  ceux  qui  ont  voulu  lui  faire 
la  leçon  doivent  s'en  mordre  les  doigts].  —  P.  378-383.  Tamizbt  db 
Larboque.  L'amiral  Jaubert  de  Barrault  et  les  piiatcs  de  la  Rochelle. 
(Fin.) 

40  juillet.  P.  396-407.  Macfras.  Le  club  des  Sans-Culottes  de  Bourg 
[Suite].  —  P.  407-443.  Dcfré.  Visite  au  musée  lapidaire  de  Bordeaux. 


PÉRIODIQUES  MERIDIONAUX.  109 

[Fin].  —  P.  443-446.  Aluin.  L'instruction  primaire  dans  la  Gironde, 
supplément.  (Suite.) 

S5  juillet.  P.  49%-430.  Lagostb.  Nouvelles  études  sur  Clément  V.  VI,  Le 
pape  et  le  roi.  (Suite).  —  P.  434-437.  Alla».  L'instruction  publique 
dans  la  Gironde,  supplément.  (Suile.) 

10  août.  P.  449-456.  Mowat.  Le^  inscriptions  pieuses  de  La  Teste.  [Dix- 
septième  siècle.]  —  P.  465-470.  Maufras.  Le  club  des  Sans-Culottes  de 
Bourg.  (Suite.)  —  P.  470-475.  Allain.  L'instruction  primaire  dans  la 
Gironde»  supplément.  (Fin.) 

S5  août.  P.  494-497.  Lagostb.  Nouvelles  études  sur  Clément  V.  VI.  Le 
pape  et  le  roi.  (Suite).  —  P.  498-505.  Maufras.  Le  club  des  Sans- 
Culottes  de  Bourg.  (Suite.)  —  P.  605-509.  Caddéran.  Etymologies 
girondines  :  Beliet,  Belin^  Bellebat^  Bellefont^  Belvés, 

40  septembre.  P.  514-526.  Allain.  L'instruction  primaire  dans  la  Gironde, 
étude  critique.  (A  suivre.)  —  P.  529-537.  Lacosti.  Nouvelles  études  sur 
Clément  V.  VI.  Le  pape  et  le  roi.  (Suite).  —  P.  537-641.  Madfaas. 
Le  club  des  Sans-Culottes  de  Bourg.  (Suite.)  —  P.  542-543.  Caudéran. 
Etymologies  girondines  :  Bemos. 

K  septembre.  P.  548-564 .  Claudin.  Les  origines  de  l'imprimerie  à  La 
Réole.  [Avec  deux  facsimités  des  produits  de  l'imprimerie  du  philologue 
Jean  Mauras»  établi  à  La  héoleen  4547.]  —  P.  562-569.  Maufras.  Le 
club  des  Sans-Culotles  de  Bourg.  (Suite.)  ^  P.  569-576.  Allain.  L'ins- 
truction primaire  dans  la  Gironde,  étude  critique.  (Suite.)  —  P.  576. 
Caudéran.  Etymologies  girondines  :  Berson. 

40  octobre,  P.  596-600.  Lagostb.  Etudes  nouvelles  sur  Clément  V.  VI.  Le 
pape  et  le  roi.  (Suite). 

S5  octobre.  P.  609-625.  Claudin.  Les  origines  de  l'imprimerie  à  La  Réole. 
(Fin  ;  deux  facsimilés.)  —  P.  625-632.  Aluin.  L'instruction  primaire 
dans  la  Gironde,  étude  critique.  (Suite.)  —  P.  632-637.  Maufras.  Le 
club  des  Sans-Culotles  de  Bourg.  (Suite.)  —  P.  637-639.  Allain.  Frag- 
ment d'un  ancien  office  de  Saint-Seurin.  —  P.  640.  Caudéran.  Etymo- 
logies girondines  :  Berlhez,  Beifchac. 

40  novembre.  P.  649-656.  Maufras.  Le  club  des  Sans-Culottes  de  Bourg. 
(Suite.)  —  P.  656-668.  Aluin.  L'instruction  primaire  dans  la  Gironde, 
étude  critique.  (Suite.) 

S5  novembre.  P.  674-684.  Daspit  de  Saint-Amant.  Souvenirs  et  traditions 
de  la  vieille  France.  [Documents  tirés  des  archives  de  Li  Réole  ;  à  sui- 
vre.] —  P.  685-687.  Allain.  Séquence  en  l'honneur  de  saint  Emilion. 
—  P.  687-692.  Claudin.  Les  premiers  livres  imprimés  à  La  Béole. 
[Cinq  facsimilés  destinés  à  compléter  les  précédents  articles.]  —  P.  699- 


liO  ANNALES  DÛ  MIDI. 

704»  Aluin.  L'instruction  primaire  dans  la  Gironde,  étude  critique. 
(Suite.) 

40  décembre.  P.  705-748.  Laoosii.  Nouvelles  tHiides  sur  Clément  V.  VII. 
Rôle  du  pape  dans  l'affaire  des  Templiers.  —  P.  718-730.  Allain.  L'ins- 
truction primaire  dans  la  Gironde,  étude  critique.  (Suite.)  —  P.  730- 
734.  Madfras.  Le  club  des  Sans-Culottes  de  Boorg.  (Suite.)  —  P.  736. 
Caudébaii.  Etymologies  girondines  :  CaiUeau. 

S5  décembre.  P.  749-7NS.  Daspit  db  Sàikt-Amant.  SouTenirs  et  traditions 
de  la  vieille  France.  (Suite.)  —  P.  75î-'760.  Maopaas.  Le  club  des 
Sàns-Culottes  de  Bourg.  (Suite.)  —  P.  764-766.  Allain.  L'inslroction 
primaire  dans  la  Gironde,  étude  critique.  (Suite.)  —  P.  766.  CAUDitAN. 
Etymologies  girondines  :  Biganos. 

4895,  40  janvier.  P.  I0-S6.  Haspit  di  Saikt-Avant.  Documents  tirés  des 
archives  d9  la  Réole.  (Suite.) 

S5  janvier.  P.  60-66.  Madfias.  Le  clob  des  Sans-Culottes  de  Bourg. 
(Suite.) 

40  février.  F.  69-81.  Aluin.  L'instruction  primaire  dans  la  Gironde* 
étude  critique.  (Fin.)  —  P.  83-90.  Daspit  db  Saint- Amant.  Documents 
tirés  des  archives  de  La  Réole.  (Suite.)  —  P.  90-94.  Maupbas  Le  club 
des  Sans-Culottes  de  Bourg.  (Suite.) 

S5 février.  P.  404-444.  Laoostb.  Nouvelles  éludes  sur  Clément  V.  VIII 
(êic).  R61e  du  pape  dans  Taffaire  des  Templiers.  (Suite.)  —  P.  445-423. 
Mai>fba8.  Le  club  des  Sans-Culottes  de  Bourg.  (Suite.) 

40  mars.  P.  U9-455.  Daspit  db  Saint-Amant.  Documents  tirés  des  archi- 
ves de  La  Réole.  (Suite.) 

S5  mars.  P.  470-485.  Lacoste.  Nouvelles  études  sur  Clément  V.  VIII.  Rôle 
du  pape  dans  l'affaire  des  Templiers.  (Suite.)  —  P.  185 -493.  Maupbas. 
Le  club  des  Sans-Culottes  de  Bourg.  (Suite.)  —  P.  493-496.  AnecdoU 
Burdigalensia.  (Trois  lettres  inédites  du  cardinal  de  Sourdis.] 

t5  avril.  P.  S29-S48.  Aluin.  Les  vêpres  de  PAques  et  la  procession  aux 
fonts  dans  nos  anciennes  liturgies  diocésaines.  [Textes  inédits  on  rares 
relatifs  à  Bordeaux.]  ^  P.  844-S53.  Daspit  db  Saint- Amant.  Documents 
tirés  des  archives  de  La  Réole.  (Suite.)  —  P.  S43-S59.  Macfbas.  Le 
club  des  Sans-Culottes  de  Bourg.  (Fin.)  —  P.  959-S60.  Caodéban.  Ety- 
mologies girondines  :  Bieujao. 

40  mai.  P.  274  884.  Laoostb.  Nouvelles  études  sur  Clément  V.  VIII.  Rôle 
du  pape  dans  l'affaire  des  Templiers.  (Suite.)  —  P.  984-S96.  Daspit  db 
Saint-'Amant.  Documents  tirés  des  archives  de  La  Réole.  (Suite.) 

40  juin.  P.  325-340.  Tamizbt  db  LAaaoQOB.  Nolice  inédite  sur  J.-B.  Gault, 
évèque  de  Marseille,  ancien  cpré  de  SaiDte<-Eulalift  de  Bordeaux.  [Notice 


PÉRIODIQUES  IfXRIDIONAUX.  111 

écrite  en  46i3,  quelques  jours  après  la  mort  de  Gault,  par  son  ami  et 
collaborateur  Gaspard  de  SImiane  ;  porlrail  hors  texte.]  ^  P.  344-348. 
Daspft  i)B  Saint-Amant.  Documents  tirés  des  archives  de  La  Réole. 
(Snile.)  —  P.  348-363.  Maufbas.  Liste  des  prêtres  déportés  à  Bilbao  en 
4793. 

35  juin.  P.  383-38B.  Tàvubt  db  Labboque.  Le  vénérable  J.-B.  Gault« 
notice  bibliographique.  (A  suivre.) 

40  juillet.  P.  389-405.  LBLiftvsB.  Les  Ursulines  de  Bordeaux  pendant  la 
Terreur  et  sous  le  Directoire.  (A  suivre.)  —  P.  409-413.  Tahizbv  db 
Labboqdb.  Le  vénérable  J.-B.  Gault,  notice  bibliographique.  (Fin.)  — 
P.  446-449.  Anec^ota  Burdigalensia.  [Translation  de  la  Sainte-Epine  de 
Libourne  en  4609,  extrait  des  mémoires  inédits  de  Bertheau,  secrétaire 
de  Sourdis.] 

35  juillet^  P.  433-444.  Lacostb   Nouvelles  études  sur  Clément  V.  IX. 

m 

Faveurs  apostoliques. 

40  août.  P.  453-463.  LBUftvBB  Ursulines  de  Bordeaux. (Suite.)  —  P.  479- 
480.  Anecdota  Burdigalensia.  [Extrait  des  registres  de  sépulture  de  la 
paroisse  de  Montagne  :  mort  en  odeur  de  sainteté  du  curé  Jean  Drivet.] 

4«r  septembre.  P.  53t-534.  Lacostb.  Nouvelles  études  sur  Clément  V.  IX. 
Faveurs  apostoliques.  (Fin.)  —  P.  647.  Caddéran.  Etymologies  girondi- 
nes :  Les  Billaux,  Birae,  Blaignac,  Blaignan, 

S5  septembre.  P.  549-544 .  Bbbuils.  Le  comte  d'Armagnac  et  le  tombeau 
de  Clément  V.  —  P.  653-574.  LBuftVBB.  Ursulines  de  Bordeaux.  (Suite. 

40  octobre.  P.  584-689.  Macfbas.  Bourg-sur-Gironde  depuis  sa  fondation 
jusqu'en  4789.  (A  suivre.) —  P.  689-603.  LBUftVBB.  Ursulines  de  Bor- 
deaux. (Suite.)  —  P.  640-643.  Caddéban.  Etymologies  girondines  : 
Blanqwfort^  Blazimont,  Bkzignac,  [Toujours  beaucoup  de  fantaisie. 
Blanquêfortj  anciennement  Blancafort^  ne  veut  pas  dire  «  le  fort  de 
Blanche  »,  mais  la  forteresse  «  blanche  et  forte.  »  for/  est  aussi  bien 
féminin  que  masculin,  comme  son  type  latin  foriU  ;  cf.  Hautefort^ 
«  haute  et  forte.  »] 

35  octobre.  [Ce  numéro  ne  nous  est  pas  parvenu.] 

40  novembre.  P.  656-665.  LBUftvBB.  Ursulines  de  Bordeaux.  (Suite.)  — 
p.  666-683.  Maupras.  Bourg-sur-Gironde.  (Suite.) 

35  novembre.  P.  677-685.  Daspit  dk  Saint-Abant.  Documents  tirés  des 

archives  de  la  Réole.  (Suite.)  —  P.  684-698.  Lbuèvbb.  Ursulines  de 
Bordeaux.  (Suite.) 

40  décembre.  P.  709-749.  Claudin.  Origines  de  Timprimerie  à  Bordeaux. 
[Avec  facsimilé  de  4549.  A  suivre.]  —  P.  730-730.  Maopbas.  Bourg-sur- 
Gironde.  (Suite.) 


112  ANNALES  DU  MIDI. 


Hérault. 

I.  Butletin  de  la  Société  archéologique  de  Béziers,  t.  XVI, 

1893-1894. 

4'«  Hvr.  P.  4S7-29t).  Sodgaille.  Béziers  pendant  la  Révolution.  (A  suivre.) 
-*  P.  S97-354.  NoGuiBB.  Extinction  de  Talbigéisme  (deux  planches.) 

2«  livr.  P.  367-552.  Soucaillb.  Béziers  pendant  la  Révolution.  (Fin.)  — 
P.  608-644.  D'  Privât.  Aperçu  snr  les  anciennes  mines  de  plomb  argen- 
tifère de  Villemagne  et  sur  la  découverte  de  la  source  minéro-thermale 
de  Lamalou.  [Une  planche  représentant  une  maison  romane  de  Ville- 
majou  dite  «  hôtel  des  Monnaies.  »]  —  P.  6U-6S3.  Variétés  :  fragment 
d'inscription  latine  relative  à  Tévèque  Rotondy  de  Dlscaras(4674-4702)  ; 
nouvelle  leçon  de  Tinscription  latine  relative  à  une  anglaise,  Dorothée 
Smith,  morte  en  4699  à  Béziers;  trouvaille  de  monnaies  féodales  (qua- 
torzième-quinzième siècles.)  —  P.  629-658.  Table  générale  des  matières 
des  seize  tomes  de  la  2*  série  du  Bulletin  de  la  Société  archéologique  de 
Béziers  (4858-4894.) 

II.  Revue  des  langues  romanes^  1895. 

Janv.  P.  42-26.  Barbier.  Le  Libre  de  memoiias  de  Mascaro.  [  Étude  sur 
la  langue;  à  suivre.]  —  P.  27-43.  Camus.  Un  manuscrit  namurois. 
(Suite,  pp.  450-464;  fin,  493-205;  cf.  ci-dessous,  p.  424.) 

Févr.  P.  49-74.  Berthelé.  Du  rôle  de  l'enseignement  paléographique  dans 
les  Facultés  des  lettres.  (A  suivre;  c'est  une  leçon  d'ouverture  animée 
d'un  excellent  esprit,  qu'on  aimerait  plus  sobre.) 

Mars.  P.  97-442.  Berthblé.  Du  rôle  de  l'enseignement  paléographique. 
(Fin.)  —  P.  443-126.  Dodais.  Poésies  ou  prières  à  la  Vierge,  onzième 
et  douzième  siècles.  [Contenues  dans  le  ms.  874  de  Toulouse;  ces  piè- 
ces sont  toutes  en  latin;  ont-elles  été  composées  dans  le  Midi?  C'est 
peu  probable.] 

Avril.  P.  476-490.  Bûche.  Lettres  inédites  de  Jean  de  Boyssoné  et  de  ses 

amis.  [Texte  publié  avec  soin,  mais  annoté  avec  trop  de  libéralité; 
d'ailleurs  les  sources  des  notes  ne  sont  pas  épurées  et,  de  voir  invoquer 

la  Biographie  toulousaine ^  même  à  l'appui  d'un  fait  exact,  cela  fait 

trembler.] 

Mai.  P.  206-220.  Barbier.  Le  Libre  de  memorias  de  Mascaro.  (Suite.) 

Juin.  P.  269-278.  Buche.  Lettres  de  J.  de  Boyssoné.  (Suite;  pp.  276  & 
277,  toute  la  famille  Chalencon  me  paraît  gratifiée  à  tort  d'une  cédille.] 


PÉRIODIQUES  MERIDIONAUX.  113 

Juillet.  P.  989-315.  Gabotto.  Un  poèine  inédil  de  César  de  Nostredame 
el  quelques  autres  documents  littéraires  sur  l'histoire  de  France  au  sei- 
zième siècle.  [Hymne  à  Charies-Ëuimanuel,  duc  de  Savoie,  pamphlets 
contre  le  Béarnais,  etc.  ] 

Août-déc.  P.  4-Î60.  Chabanbau.  Cartulaire  du  consulat  de  Limoges.  (Texte 
attendu  depuis  longtemps;  la  Revue  annonce  que  l'introduction  sera 
distribuée  avec  le  n*  de  janvier;  te  glossaire  et  les  notes  dans  le  courant 
de  4896.  Le  texte  est  remarquablement  correct.  Je  soumets  deux  on 
trois  menues  observations  à  M.  Ch.  en  \ue  de  son  glossaire.  —  P.  5, 6, 7 
et  20y  DaneissOf  Daneicho  doit  être  imprimé  d'Aneisso,  4'Aneicho;  il 
renferme  le  nom  de  Nexon^  autrefois  Aneisêo,  Aneicho.  De  même,  p.  48, 
Dauriac  doit  être  lu  d'Auriac,  P.  86  et  87,  eslaus  doit  èlre  lu  eslans  : 
c'est  ce  qu'on  appelle  la  «  lancière  »  d'un  moulin.] 

Isère. 

Bulletin  de  V  Académie  delphinale^  t.  VIII,  1894. 

p.  7-64.  Commandant  Allottb  db  la  Futb.  Le  trésor  de  Tourdan  (Isère). 
[Importante  trouvaille  de  monnaies  gauloises  faite  en  4  890  ;  quatre  plan- 
ches en  phototypie.]  —  P.  455-490.  J.  Ronan.  De  la  valeur  historique 
des  mémoires  de  Pontis.  [S'efforce  de  prouver  que  cette  valeur  est  plus 
grande  qu'on  est  porté  aujourd'hui  à  l'admettre]  —  P.  4  91 -SOS.  M.  Rey- 
MOND.  Dons  et  acquisitions  du  mus(^e  de  Grenoble  depuis  f890.  — 
P.  209-3S8.  E.  Perier.  Notes  historiques  sur  Saint-Martiu  d'Hère.  — 
P.  SS9-5Î4.  Jules  Masse.  Histoire  de  l'annexion  de  la  Savoie  à  la  France 
en  479).  —  F.  525-5*^8.  Mélanges  :  découverte  d'une  mosaïque  àSainle- 
Colombe-lès- Vienne;  lettre  de  Jeanne  de  Bayart,  fille  du  chevalier 
Bayart,  à  M.  de  Maugiron;  lettre  du  baron  des  Adrets  (4554);  lettre  de 
Diane  de  Poitiers  (4546);  quittance  de  Jacques  Langlois,  tapissier  de 
Paris,  à  Maugiron  (4  554  );  quittances  de  Hache  fils,  ébéniste  de  Grenoble 
(4766-4776). 

Lot-  et-Gar  onne . 
Revue  de  l*Agenais,  1895. 

Janv.-fév.  P.  5-24.  Anduieu.  Excentriques  et  groltesques  littéraires  de 
l'Agenais.  (Fin.)  —  P.  25-34.  Duremgues.  La  misère  dans  l'Agenais,  en 
4774.  —  P.  47-63.  Hladé.  Géographie  politique  du  sud-ouest  de  la 
Gaule  franque  au  temps  des  rois  d'Aquitaine.  (A  suivre.)  ^  P.  64-82. 
Tamizey  de  Larboque.  Journal  agenais  de  Malebayse.  (Suite.)  *  P.  83- 

▲MNALBS  DU  MIDI.  —  YIII*  8 


1^4  ANNALBS  DU  MIDI. 

85.  Tahubt  de  Lairoqcr.  Gaillaume  du  Vair  à  Tonneîns...  après  sa 
mort.  [Relation  conlemporaine  de  sa  morl  à  Tonneins  et  de  son  embau- 
mement à  Bordeaux  ;  l*inhumalioii  eut  lieu  à  Paris.] 
Mars-avriM.  P.  97-404.  Tholi?i.  Jules  Amlrieux.  —  P.  405-143.  Andsieu. 
L'expédition  mnrîlimede  Peyrot  de  Monluc,  en  4566,  document  inédit. 
—  P.  444-115.  Rlàdé.  Géographie  polilique  du  sud-ouest  de  la  Gaule. 
(Suite.)  —  P.  116-443.  Dubbngues.  La  misère  dans  l'Agenaisen  4774. 
(Suite).  —  P.  444-462.  Tholin.  Causeries  sur  les  origines  de  TAgenais. 
(A  suivre.) —  P.  463-t6i.  Taxizbt  de  Labroqde.  Lettre  inédite  d*Achille 
de  Uarlay  à  révèqne  d*Agen,  Claude  Joly,  juin  4677.  —  P.  465-476. 
CoMMUNAT.  Les  Gascons  dans  les  armées  françaises.  (Suite.) 

Puy-de-Dôme. 

I.  Bulletin  historique  et  scientifique  de  V Auvergne^  1894 
et  1895. 

4894.  Août-déc.  P.  468-155  et  S6I-298.  Doudbt.  LMiôtel  du  Consulat  de 
Saint-Flour.  [Cf.  ci -dessous,  p.  4^4.] 

4895.  Mars.  P.  66-83.  Attaix.  Les  églises  de  campagne  pendant  la  Révolu- 
tion. (Fin.] 

Mai-juin.  P.  474-248.  FfMftGE.  L'exécution  du  Concordat  et  la  Petite 

■Église  dans  le  Puy-de-Dôtne. 
Juillet-août.  P.  274-308.  X.  L'abbaye  de  Saint-Jean-de-Buis  lès  Aorillac, 

4464-4792. 

II.  Revue  d'Auvergnej  1895. 

Janv.-fév.  P.  4-39.  Bonnbpot.  Histoire  de  ladministration  civile  dans  la 
province  d'Auvergne  et  le  département  du  Puy-de-Dôme.  [Portraits  : 
Jean  de  Ligny,  intendant,  +  4682;  Auget  de  Montyon,  intendant, 
-|-  4820;  Ramond  de  Carbonnièrss,  préfet,  +  4827. 

Mars-avril.  P.  84-121.  Cootabd.  Le  commerce  en  Auvergne  au  dix  hai- 
lièine  siècle. 

Mai-juin.  P.  2M  217.  IUusbe.  La  question  des  Universités  en  4520  : 
rUniversité  d'Issoire.  [Extrait  Je  la  Revue  universilaire,] 

Vienne  (Haute-). 
Le  Bibliophile  limousin,  1894  et  1895. 

4894,  janv.  P.  4-44.  Claddin.  L'imprimeur  Claude  Garnier  et  ses  péré- 
grinations, 4520-1557.  (Fin.) 

4.  Les  autres  livraisons  de  4893  ne  nous  sont  pas  parvenues. 


PERIODIQUES  NON  MÉRIDIONAUX.  115 

AYril.  P.  35-4S.  Fagb.  Pierre  et  J.-François  GaiUrd,  maîtres  imprimeurs 
à  Tulle,  46^7-1654.  —  P.  41-46.  Paat-Fooemibi.  Les  ex-libris  limou- 
sins et  marchois.  (Suite.)  —  P.  47-49.  Lbtmabib.  Mélanges  de  biblio- 
graphie limousine.  (Suite.) 

Juillet.  P.  77-86.  FaàT-FooaiiiBB.  Les  ex-libris  limousins  et  marchois. 
(Suite.) 

Oct.  P.  409*443.  Fagb.  Etienne  Dieygeat  et  François  Varolles,  maîtres 
imprimeurs  au  Puy  et  à  Tulle.  —  P.  444-416.  FsAT-FooB^'iiEB.  Les  ex- 
libris  limousins  et  marchois.  (Suite.)—  P.  427-437.  Cuuuin.  L'impri- 
meur Claude  Gamier  à  Aucb.  [D*après  la  Revue  de  Giucogne,] 

4895,  janv.  P.  4-4.  Fagb.  Les  frères  Delbos,  fondeurs  de  caractères  à 
Tulle  en  4668.  —  P.  4-19.  FaiT-FousKiBB.  Les  ex-libris  limousins  et 
marchois.  (Suite.) 

Avril.  P.  49-6S.  Gléubkt-Simoii.  Notice  de  quelques  livres  des  premiers 
imprimeurs  de  Limoges.  (A  suivre.)  —  P.  63-75.  PaAT-FouaniEB.  Les 
ex-libris  limousins  et  marchois.  (Fin.) 

Juillet.  P.  404-H6.  Clémbnt-Simon.  Notice  de  quelques  livres  des  premiers 
imprimeurs  de  Limoges.  (Fin,) 

Oct.  P.  449-468.  Guodin.  Les  origines  de  l'imprimerie  à  Limoges.  (A 
suivre.) 


PÉRIODIQUES    FRANÇAIS  NON   MÉRIDIONAUX 
I.  Annales  de  géographie ,  1895. 

45  octobre.  P.  444-H3.  A.  Thomas.  Le  «  plomb  »  du  Cantal  [Montre  que 
plomb,  qui  n'a  aucun  sens  satiâfaisanl,  est  une  altération  relalivement 
récente  de  pom,  c'est-à-dire  «  pomme  »,  employé  au  moyen  &ge  pour 
désigner  la  butte  volcanique  du  sommet  le  plu  ;  élevé  de  la  chaîne  du 
Cantal.] 

IL  Ministère  de  l'Instruction  publique.  Bulletin  archéolo- 
gique, 1894. 

N»  4.  p.  xxviii-xxix.  Compte  rendu  par  M.  Couauou  d'une  communica- 
tion de  .M.  CoRNiLLON  sur  la  découverte  d'une  statue  de  pierre  à  Sainl- 
Pierre  de  Vienne.  [La  statue  est  du  quatorzième  siècle,  bien  que 
M.  Cornillon  la  croie  des  premiers  siècles  du  christianisme.]  —  P.  47- 
57.  Di  FttÂmNViLLB.  Tours  génoises  du  littoral  de  la  Corse.  [Construites 


116  ANNALES  DU  MIDI. 

au  seizième  siècle  ;  dessins  et  documents  italiens.]  —  P.  6)-65.  Cazalis 
DE  FoNDONCB.  Inscription  de  l'époque  mérovingienne  trouvée  an  Mas- 
des-Porls  (Hérault).  [Epitaphe  de  huit  lignes  de  Ranilo,  famula  dei, 
probablement  du  commencement  du  sixième  siècle.]  —  P.  61-65. 
Rapport  de  M.  Le  Rlant  sur  une  communication  de  M.  Coikillon  : 
inscriptions  chrétiennes  trouxées  à  Vienne.  [Deux  épitaphes  de  femme 
bien  conservées,  de  5U9  et  548  :  Ananthailda  et  Cetsa,  probablement 
religieuses  de  Saint-André.)  —  P.  468-488.  Enubt.  Les  origines  de 
l'architecture  gothique  en  Espagne  et  en  Portugal.  [Sur  une  architecture 
romane  semblable  à  celle  des  Pyrénées,  françaises  se  sont  greffées  des 
importations  d'Aquitaine,  d'Auvergne,  de  Bourgogne,  dues  aux  moines 
de  Cluny  et  de  Clteaux  ;  d'autre  part,  des  architectes  français,  appelés 
par  les  évéques,  ont  imité  au  cenire  de  TEspagne  les  édifices  d'Aqui- 
taine et  même  du  centre  et  du  nord  de  la  France  ;  la  Catalogne  s'en 
est  ordinairement  tenue  à  l'imitation  du  Languedoc.]  —  P.  489-t06. 
MoNufiJA.  Mosaïques  du  moyen  âge  et  carrelages  émaillés  de  l'abbaye  de 
Moissac.  —  P.  S07-S24.  Le  mobilier  et  la  boutique  d'un  fonrbisseur 
lyonnais,  en  4555.  [En  appendice,  contrat  de  mariage  d'un  fonrbisseur 
de  Vienne,  de  4559.]  —  P.  itt-ttl.  Rapport  de  M.  IIéecn  db  Villbpossi 
sur  une  communication  de  M.  Cobnillon  :  nouvelles  découvertes  à 
Vienne  et  à  Sainte  Colombe.  [Fragments  d'inscriptions  et  de  mosaïques 
antiques.]  —  P.  tS8-230.  Hbbon  de  Villefosse.  Découverte  faite  à  Brèze, 
près  Serrières  (Ardèche).  [Briques,  fragments  d'inscriptions,  etc.] 
N<*  S.  P.  xcviii-xcix.  BoNDUBAND.  Fragment  d'inscription  latine  du  quin- 
zième siècle  trouvé  à  Niuies.  —  P.  430-434.  Espébandibu.  Note  sur  deux 
inscriptions  romaines  de  la  Narbonnaise.  [Découvertes,  l'une  à  Marseille, 
l'autre  à  Nimes.] 

III.  Ministère  de  l'Instruction  publique.  Bulletin  histori- 
que et  philologique,  189i. 

N*«  4  et  2.  P.  7-44.  Rapport  de  M.  P.  Meyer  sur  une  communication  de 
M.  Vidal.  [Fragments  du  roman  français  de  Troie  servant  de  couver- 
ture à  des  registres  du  dix-septième  siècle.]  —  P.  27-34.  Borbel. 
Statuts  dd  la  confrérie  de  Sûnt-Joseph  de  Mou  tiers,  4547.  [Texte  fran- 
çais.] —  P.  416-424.  All.\i.n.  Un  Ordo  ad  sponsandum  bordelais  du 
quinzième  siècle.  [Textes  latins  et  psrons.]  —  P.  4  26-134.  Atgieb.  Les 
chartes  seigneuriairs  de  l'île  de  Ré.  [Analyse,  d'après  un  recueil  manus- 
crit. Les  excursus  sur  l'étymologie  du  nom  de  Ré  et  sur  l'histoire 
ancienne  de  l'île  sont  sans  valeur.)  —  P.  445-460.  Labande.  Les  manus- 
crits de  la  bibliothèque  d'Avignon  provenant  de  la  librairie  des  papes. 


PÉRIODIQUES  NON  MÉRIDIONAUX.  117 

[Cinq  manuscrits  sf'ule;!. eut  ont  celle  provenance  ;  M.  L.  les  décrit  avec 
soin.]  —  P.  464-n5.  Abbé  Marbot.  Les  livres  choraux  de  Saint-Sauveur 
d*Aix.  [Sont  du  seizième  siècle  et  ont  une  valeur  artistique  et  histori- 
que.] —  P.  476-481.  Roman.  Les  baillis  du  Haut-Dauphiné.  [Etude 
sommaire  sur  leurs  fonctions,  et  liste  chronologique.]  —  P.  482-183. 
BoissuNNADB  NotB  SUT  le  séjour  (le  Richelieu  k  Angouléme  en  4619.  — 
P.  324-340.  JovT.  Essai  de  sotulion  d'un  pelil  problème  d'histoire  litté- 
raire :  Pascal  et  Monlatle.  [Pense  que  Pascal,  dans  son  pseudonyme,  a 
reproduit  volontairement  le  nom  réel  d'un  théologien  italien  Ludovicus 
MontalUis,  et  se  lance  à  ce  propos  dans  in  hio-bibliographie  de  ce  der- 
nier.] —  P.  341-354.  LiMPEBBiiR.  Les  droits  seigneuriaux  dans  les  terres 
de  l'évèché  de  Rodez  au  treizième  siècle.  [Etude  consciencieuse,  fiiite 
sur  les  documents  originaux.  P.  3^îy  h  meseU  veut  dire  «  le  lépreux  » 
et  non  «  le  boucher.  »  P.  347,  intéressante  discussion  du  sens  du  mot 
parra  :  la  délinilion  de  Du  Cange  (ou  plutôt  des  Bénédictins,  ses  conti- 
nuateurs) qui  fait  de  la  parra  un  «  tènement  possédé  par  un  seul 
tenanrier  »  est  manifestement  fausse  ;  mais  celle  de  M.  L.  qui  en  fait 
un  «  terrain  vague  ou  considéré  indépendamment  de  son  affectation 
spéciale  »  n'est  pas  absolument  exacte.  La  parra  est  souvent  une  terre 
(1  proximité  de  la  maison,  de  bonne  qualité,  et  utilisée  comme  jardin. 
Il  est  singulier  que  M.  L.  considère  ce  mot  comme  n  disparu  du  voca- 
bulaire rouergat  •  ;  il  n'en  est  rien,  comme  on  peut  s'en  convaincre  par 
l'article  porrô  du  dictionnaire  de  l'abbé  Vayssier.] 

IV.  Revue  celtique,  1892-95. 

4892.  P.  489-499.  Salomon  REhNACH.  L'art  plasli«[ue  en  Gaule  et  le  drui- 
disnie.  [Indique  ks  raisons  qu'on  a  de  supposer  que  le  druidisme  répu- 
gnait â  la  représentation  figurée  des  divinités  ]  —  P.  301-333.  Thédb- 
^AT.  Noms  gaulois  barbares  ou  supposés  wU  tirés  di*s  inscriptions  :  D- 
R.  (A  suivre  )  —  P.  361-367.  A.  L0iNG^0N.  Les  noms  de  lieu  celtiques 
en  France.  11.  Les  noms  terminés  en  oialum,  [Appnii  l'opinion,  émise 
par  lui  antérieurement,  que  dans  beaucoup  de  ces  mots  la  terminaison 
joue  le  inénie  r(Me  qui^  le  suftixe  IhI.  elum  ou  etam  :  ainsi  Abal/oialum 
signilierail  «  [)oniuieraie  »,  Caftsanoialum,  «  chênaie  »,  elc.  Plusieurs 
(les  exemples  cités  inlérciiSiMil  le  iMidi.] 

4893.  P.  ^03.  A.  Thomas  Le  nom  gaulois  Coniprinnus.  [Montre  que  les 
noms  de  lieu  Comprcignac  (Ilaule-Vii  une)  et  Comprégnac  (Avoyron) 
l'êrivent  d»;  ce  nom  d'Iionirne  réccniinenl  déro  iverl  sur  un  fragment  de 
liroiiZ"  tiouvé  aux  envir(»ns  île  Clermonl  F'  rr;ind.) 

^89'i    P.  216  249.  A.  Thomas.  Le  c^ltiitue  broga  en  roman    [Le  mol  a 


118  ANNALES  DU  MIDI. 

passé  en  provençal  soos  la  forme  hroa.  De  là  les  noms  de  lieux  si  fré- 
quents, comme  Labro,  Labroue^  elc] 
4895  P.  4S9-4  34.  D'Aebois  de  Jubainvillb.  Lauru8,  Lauracus;  Laurius, 
Lauriaeui.  [Laurus,  comme  nom  d'homme,  est  d'origine  celtique;  en 
vieil  irlandais  tour,  sufflsant,  et  n'a  rien  à  foire  avec  le  lat.  laurus, 
laurier.] 

V.  Revtœ  hisloriqtùe^  1895. 

Mars-avril.  Wblvbet.  M^i»  de  Labarrèreet  les  conventijnnels  Pinel  et  Ca- 
vaignac. 

Juillet-août.  P.  t76-S94.  A.  Waddiii6ton.  Une  intrigue  secrète  sous 
Louis  XIII  :  visées  de  Richelieu  sur  la  principauté  d*Orange  (4625-1630.) 

Sopt.-oct.  P.  36-70.  BouDBT.  Thomas  de  la  Marche,  b&tard  de  France,  4  3tt- 
4364.  (Première  partie  d'un  travail  historique  approfondi  sur  cet  aven- 
turier célèbre  par  un  duel  judiciaire  à  la  cour  d'Angleterre  et  par  l'épi- 
sode de  «  la  guerre  de  Thomas  de  la  Marche  »  en  Auvergne.  M.  B.,  avec 
beaucoup  d'ingéniosité,  démêle  que  Thomas  était  un  bâtard  de  Philippe  Vi 
et  de  Blanche  de  Bourgogne,  femme  de  Charles  IV.] 


CHRONIQUE 


Noas  avons  publié  autrefois  (Ann.  du  Midi^  I,  66),  la  liste  des 
cours  de  provençal  qui  se  faisaient  en  4888-4889  dans  les  établis- 
sements d'enseignement  supérieur  de  France,  d'Allemagne  et  de 
Suisse.  L*étude  du  provençal  a  depuis  lors  franchi  l'Atlantique. 
Nous  recevons  le  programme  du  Columbia  Collège  de  New-York, 
pour  Tannée  4893-4896,  d'où  nous  traduisons  ce  qui  suit  :  «  An- 
cien PROVENÇAL.  M.  le  prof.  Todd.  Une  fois  par  semaine  pendant 
deux  heures  consécutives.  Le  cours  commencera  par  une  étude 
soigneuse  de  l'ancienne  langue  provençale  fondée  sur  les  textes 
prosaïques  et  poétiques,  sur  le  tableau  des  flexions  de  la  Chresto- 
tnathie  de  Bartsch,  et  sur  le  traité  comparatif  de  l'ancien  fran- 
çais et  de  l'ancien  provençal,  publié  par  Suchier  dans  le  Grun- 
driss  de  Grœber.  Le  fragment  de  Boècesera  ensuite  Tobjet  d*une 
étude  critique;  puis  le  travail  se  concentrera  sur  des  textes 
choisis  de  manière  à  mettre  en  lumière  les  difficultés  et  subti- 
lités de  langue  et  les  artiâcialités  d'expression  de  la  poésie  des 
troubadours.  Une  fois  familiarisés  avec  la  structure  et  l'esprit 
de  la  langue,  on  embrassera  d'un  coup  d'œil  général  le  déve- 
loppement de  la  littérature  provençale  d'après  le  traité  publié 
par  Stimming,  dans  le  Grundriss  de  Grœber.  »  »  On  voit  que 
TAmérique  se  met  à  l'école  de  l'Allemagne  pour  étudier  le  pro- 
vençal, et,  si  nous  ne  pouvons  pas  en  être  fiers,  nous  ne  devons 
pas  en  être  surpris. 


* 


La  Terro  d'Oc  de  Toulouse,  dont  nous  avons  annoncé  jadis 
Tapparition,  doime  de  temps  en  temps  quelques  anciens  textes 
du  moyen  âge  à  ses  lecteurs  ;  c'est  ainsi  que  dans  le  no  44  de  la 
seconde  année  (fin  octobre  1895)  se  trouve  une  charte  ducartulaire 
do  Vaour,  et  dans  le  n<»  45  un  sirventés  de  Bertran  de  Born.  Nous 


120  ANNALES   DU  MTDI. 

ne  saurions  trop  applaudir  à  cette  idée  de  vulgariser  la  connais- 
sance de  l'ancienne  langue  d'oc;  mais  il  ne  faudrait  pas  qu'un 
enthousiasme  bien  légitime  pour  la  langue  d'oc  se  donnât  outra- 
geusement carrière  aux  dépens  du  français.  On  ne  peut  lire  sans 
sourire  dans  le  n°  44,  qu'aux  environs  de  H80  «  la  langue  fran- 
çaise n'existait  pas  ou  existait  si  peu  que  l'on  peut  ne  pas  tenir 
compte  de  son  état  embryonnaire  d'alors.  »  Ce  qui  est  vrai,  c'est 
qu'en  M80  ou  ne  rédigeait  pas  d'actes  en  français,  tandis  qu'on 
en  rédigeait  couramment  en  provençal.  Cela  tient  surtout  à  ce 
qu'on  ne  savait  plus  guère  le  latin  dans  le  midi  de  la  France.  Il 
y  a  de  quoi  triompher,  mais  modestement. 


* 


La  cinquième  livraison  du  Provenzalisches  Supplément' Wœr- 
lerbtich  dé  M.  Emile  Levy,  qui  vient  de  paraître,  comprend  la 
lettre  D  jusqu'au  mot  desconoissef\ 


* 

¥     * 


Notre  collaborateur,  M.  l'abbé  C.  Douais,  vient  de  publier  le  se- 
cond fascicule  des  Acta  capitvilorumprovincialiumordinisfralrum 
Prœdicatorum  (Toulouse,  Privât.)  Ce  fascicule  contient  la  an  du 
texte  et  trois  index  alphabétiques  qui  facilitent  Tusage  de  ce 
recueil  si  précieux  pour  qui  veut  connaître  la  vie  religieuse  et 
intellectuelle  du  treizième  siècle  non  seulement  dans  le  midi  de 
la  Franco,  mais  en  Italie  et  en  Espagne. 


* 


M.  Henri  Omont  vient  de  publier  le  premier  volume  d'un  Cata- 
logue général  des  manuscrits  français  de  la  Bibliothèque  nationale  ^ 
qui  était  depuis  longtemps  réclamé  parle  public.  (Paris,  Leroux, 
1895;  in>8o  de  412  pages).  Laissant  de  côté  l'ancien  fonds  (n»*  4- 
6470),  que  quatre  volumes  in-quarto  publiés  et  un  cinquième  en 
préparation  font  ou  feront  entièrement  connaître,  il  a  donné  des 
notices  sommaires,  mais  très  bien  conçues,  des  manuscrits  6474- 
9o60.  On  sait  que  le  fonds  français  proprement  dit  comprend 
26,484  numéros  :  il  est  donc  présumable  que  quatre  ou  cinq  au- 
tres volumes  comme  celui  que  nous  avons  sous  les  yeux  en  ver- 
ront le  bout.  L'activité  de  M.  Omont  est  un  sûr  garant  que  la  pu- 
blication  ne  s'éternisera   pas.   Elle   sera  accueillie  avec   une 


CHRONIQUE.  121 

reconnaissance  particulière  par  les  savants  da  Midi,  pour  qui 
Futilisation  des  richesses  de  notre  vaste  bibliothèque  nationale 
n*est  possible  que  grâce  à  de  bons  instruments  de  recherches 
permettant  de  faire  d'avance  le  devis  d'un  voyage  à  Paris,  qui  est 
toujours  une  grosse  affaire.  Ce  premier  volume  du  catalogue 
contient  presqueàchaqnepage  des  documents  sur  le  Midi;  on  peut 
dire,  sans  risquer  de  se  tromper,  que  le  fonds  français,  beaucoup 
moins  connu  que  les  fonds  sp*^ciaux,  réserve  d'intéressantes  décou- 
vertes à  ceux  qui  le  parcourront  à  la  suite  du  guide  que  vient  de 
leur  fournir  M.  Omont. 

M.Ch.-Y.  Langlois,  de  passage  à  Florence,  a  étudié  à  laLauren- 
tienne  un  epistolarium  compilé  par  un  certain  Vivien  de  Montealio, 
chanoine  du  Puy,  familier  de  la  cour  d'Avignon  sous  Jean  XXU 
et  Clément  VI,  qui  y  a  transcrit  des  lettres  à  lui  adressées  ou  par 
lui  écrites  et  des  documents  officiels  du  temps.  M.  Langlois  a 
copié  tous  ces  documents  et  compte  les  publier  prochainement 


ha.  Revue  du  Midi  (Nimes,  Gervais-Bedot)  vient  de  se  transfor- 
mer. Elle  est  maintenant  «essentiellement  locale  et  régionale»  et 
donne  actuellement  «  la  place  d'honneur»  aux  articles  d'histoire, 
d'archéologie,  de  littérature,  etc.,  qui  se  rapportent  à  Nimes,  au 
département  du  Gard  et  à  la  contrée  immédiatement  avoisinante. 
Nous  lui  souhaitons  bon  succès  dans  cette  nouvelle  voie,  et  nous 
analyserons  avec  sympathie  tous  les  articles  qui  rentreront  dans 
notre  cadre. 

VAll-CeUischer  Sprachschatz  de  M.  Holder,  dont  nous  n'avons, 
pas  entretenu  nos  lecteurs  depuis  longtemps,  continue  à  avancer 
lentement.  Nous  avons  reçu  les  fascicules  5  {Cinu7n  Diaslos), 
6  {DiaslulluS'Galala)  et  7  (Galala-GalU).  L'article  Galli  occupe  à 
lui  seul  plus  de  cent  cinijuante  colonnes,  et  il  n'est  pas  terminé. 
Il  est  permis  de  trouver  qu'il  est  un  peu  long,  et  que  beaucoup  des 
citations  textuelles  qu'il  contient  auraient  pu  sans  inconvénient 
être  remplacées  par  de  simples  renvois. 


Les  tomes  XI  et  XII  de  la  Romanische  Bibliolhek  (Halle,  Max  Nie- 
meyer)  viennent  de  paraître  simultanément.  Le  premier  contient 


122  ANNALES  DU  MIDI. 

les  poésies  de  Sordel,  publiées  par  M.  De  Lollis;  le  second^  celles 
de  Folqaet  de  Romans,  publiées  par  M.  Zenker. 


M.  Abel  Lefranc,  secrétaire  da  Collège  de  France,  a  trouvé 
récemment  dans  un  manuscrit  de  la  Bibliothèque  nationale  an 
grand  nombre  de  poésies  inédites  de  la  célèbre  reine  de  Navarre 
Marguerite  d'Angouléme,  sœur  de  François  I*"'.  Un  volume  con- 
tenant le  texte  de  cette  précieuse  trouvaille  va  paraître  inces- 
samment. 


OUVRAGES 


ADRESSES   AUX   ANNALES  DU  MIDI 


Appel  (Cari).  —  Provenzalische  Chrestomathie,  mit  Abriss 
der  Formenlehre  und  Olossar.  Leipzig,  Reisland,  1895. 
In-8«  de  xli-344  pages. 

Nous  espérons  consacrer  prochainement  un  compte  rendu  détaillé  à  la 
chrestomalhie  de  M.  Appel,  destinée  à  remplacer  déGnitivenient  celle  de 
Bartsch.  Bornons-nous,  pour  aujourd'hui,  à  enregistrer  son  apparition. 

Arbellot  (Abbé).  —  Observations  critiques  à  M,  l'abbé  Du- 
chesne  sur  les  origines  chrétiennes  de  la  Oaule  et  sur 
Vapostolat  de  saint  Martial  Paris,  Haton;  Limoges,  Du- 
courtieux,  1895.  In-8»  de  62  pages. 

On  trouvera  dans  cette  brochure,  non  seulement  les  articles  parus  dans 
la  Vérité  et  dans  ta  Semaine  religieuse  de  Limoges  auxquels  nous  avons 
déjà  fait  allusion,  mais  des  observations  supplémentaires  qui  n'avaient  pas 
encore  vu  le  jour.  Il  est  inutile  de  dire  que  M.  Tabbe  Arbellot  défend  ses 
positions,  et  que  cela  ne  fera  pas  reculer  son  adversaire  d'une  semelle. 

Biais  (A.)  —  L'hygiène  à  Limoges  avant  le  dix-neuvième 
siècle.  Limoges,  Ducourtieux,  1895.  I11-80  de  112  pages. 

Thèse  de  la  Faculté  de  médecine  de  Toulouse;  Tœuvre  de  M.  B.  n'ap- 
prend pas  grand  chose  de  nouveau  sur  un  sujet  qui  est  du  ressort  de 
l'histoire  plutôt  que  de  la  médecine.  C'est  une  compilation  qui  va  parfois 
jusqu'au  plagiat.  Ainsi  tout  un  chapitre  (pp.  62-75)  est  emprunté  tex- 
tuellement  (sauf  quelques  menus  détails)  à  la  notice  sur  les  institutions 
charitables  mise  par  noire  collaborateur,  M.  Leroux,  en  tête  de  son  inven- 
taire sommaire  des  Archives  hospitalières  de  la  Haute- Vienne. 


124  ANNALES  DU  MIDI. 

BoDDET  (M.).  —  L'hôtel  du  Consulat  de  Saint-Flour,  ses 
maîtres  et  la  bourgeoisie  sanfloraine  au  moyen  âge. 
Glermoal-Ferrand,  Bellet,  1895.  lQ-8»de  132  pages. 

Noavtlieet  intéressante  coniribution  à  Thistoire  de  Saint-Floar,  d'après 
les  riches  archives  de  cette  petite  ville  si  longtemps  oubliée  par  les  histo- 
riens. A  relever,  pour  les  provençalistes,  deux  mentions  de  Bernardus 
Âmoros,  en  4333  et  4338  :  il  s'agit  vraisemblablement,  comme  le  suppose 
M.  B.,  de  l'auteur  d'un  précieux  recueil  de  poésies  de  troubadours  dont 
loriginal  est  malheureusement  perdu.  —  Il  ne  faut  pas  confondre  Pierre 
Chauchat,  médecin  à  Paris,  doyen  de  Saint-Marcel  et  chanoine  de  Notre- 
Dame,  mort  peu  de  temps  avant  le  99  avril  1364,  avec  Pierre  de  Saint- 
Flour,  médecin  plus  célèbre,  autrur  du  Coiliget^  dont  le  nom  patronymi- 
que élail  Gua$,  {Denifle  et  Clialelain,  Cartul.  univ.  Paris  11,  pp  5ti  et 
630  )  Quant  au  Pierre  d'Auvergne  du  treizième  siècle,  qui  fut  non  seule- 
ment recleiir  de  TUniversilé  de  Paris  en  4i75,  mais  évèque  de  Çlermont  de 
4301  k  1303,  il  s'appelait  proprement  Pierre  de  Crocq,  et  na  rien  à  voir 
evec  Saint-Flour.  —  Jean  Lemercier,  grand  matlre  d'hôtel  de  Charles  VI, 
n'a  certainement  rien  à  voir  non  plus  avec  les  Mercier  de  Saint-Floar. 

Camus  (Jules)  —  Un  manuscrit  namurois  du  quinzième 
siècle.  Monipellier,  1895.  10-8°  de  205  pages.  Extrait  de  la 
Revue  des  langues  romanes. 

A  signaler  l'arlicle  III,  qui  contient  la  traduction  française  d'un  traité 
sur  l'urine  d'un  certain  Guillaume  «  de  la  nacion  d'Angleterre,  m'dechin 
par  profession,  maintenant  cytoien  de  la  dicte  cité  de  Marseille  ».  Les 
Marseillais  songeront-ils  à  invoquer  ce  titre  de  gloire  en  fave  ir  de  l'éta- 
blissement de  leur  Faculté  de  médecine? 

G.  Doublet.  —  Î7n  prélat  janséniste.  F.  de  Caulet,  réforma- 
teur des  Chapitres  de  Foix  et  de  Pamiers.  Paris,  Picard  ; 
Foix,  Gadrat,  1895.  Ia-8«  de  222  pages. 

Étude  approfondie  qui  se  recommande  à  la  fois  par  la  clarté  de  l'exposi- 
tion et  par  la  richesse  de  la  documentation.  En  lêle,  un  beau  portrait  de 
F.  de  Caulet,  gravé  par  Desrochers;  à  la  fin,  trois  fac  similésde  signatures 
et  de  lettres  de  Caulet. 

Elloy  (Général  d').  —  Avantages  et  recettes  à  attendre  du 
canal  des  Deux- Mers  devenu  canal  m^aritime.  Bordeaux 
el  Poitiers,  1895.  10-8°  de  64  pages  et  plan. 
Le  sujet  traité  ne  rentre  pas  dans  notre  cadre. 


OUVRAGES  ADRESSÉS  AUX  ANNALES  DU  MIDI.  125 

Erdmannsdœrffer  (Ernst).  —  IHe  Reime  der  Trobadors. 
ire  partie.  Dissertation  de  TUniversité  de  Halle.  Iq-12  dé 
76  pages. 

Se  compose  esseatiellement  de  ilépoaillements  des  rimes  des  trouba- 
«:oars  poar  montrer  Texistence  de  doublets,  et  rendra  des  services  à  ce 
point  de  vue;  mais  paraît  bien  faible  dans  l'expliciition  théorique  de  cer- 
tains de  ces  doublets,  à  en  juger  par  ce  qui  est  dit  de  vere  veri  (poison), 
et  cas  analogues,  pp.  7-8,  et  par  la  confusion,  faite  p.  6,  de  la  Sardaigne 
et  de  la  Cerdagne. 

OuiBBRT  (L.).  «-  Ites  anciennes  confréries  de  la  basilique 
de  SaintrMartial.  Limoges,  Ducourtieux;  Paris,  Picard, 
1895.  lQ-8<>  de  140  pages. 

Élude  très  approfondie,  à  la  suite  de  laquelle  se  trouvent  publiées  huit 
pièces  justificatives  du  douzième  au  dix-huitième  siècles.  Les  statuts  de 
U  grande  confrérie  de  Saint-Marti  il,  approuvés  par  le  roi  Jean  en  4356^ 
que  M.  Guibert  publie  d*aprè8  une  copie  de  Ralnze,  se  trouvent  dans  le 
registre  JJ  87  du  Trésor  des  Chartes  sous  le  n*  429.  C'est  probablement 
sur  ce  registre  qu'a  été  faite  la  copie  de  Baluze. 

GuiBBRT  (L  ).  —  Xe  consulat  du  château  de  Limoges  au 
moyen  âge.  Ducourtieux,  1895.  Iq-8<^  de  16  pages. 

Résumé  à  grands  traits,  sans  indication  de  sources. 

Jeanroy  et  Teuliê.  —  L'Ascension,  mystère  provençal  du 
quinzième  siècle^  publié  pour  la  première  fois,  avec  un 
glossaire.  Toulouse,  Ed.  Privât,  1895.  Iq-8o  de  36  pages. 

On  a  avec  cette  brochure  le  complément  des  Mystères  provençaux,  pu- 
bliés par  les  mêmes  éditeurs  dans  la  Bibliothèque  méridionale.  Il  est 
fiUsheux  que  tout  nait  pas  été  publié  en  même  temps;  mais  le  mal  est 
réparable,  puisque  les  amateurs  pourront  joindre  ce  complément  à  la  pu- 
blication primitive. 

Lanusse  (M.).  —  Montaigne.  Paris,  Lecène  et  Oudin,  1895. 
Iq-8<^  de  240  pages. 

Le  Montaigne  de  IM.  Lanusse  est  certainement  un  des  bons  volumes  de 
la  collection  des  Classiques  populaires.  L'auteur  n'a  pas  visé  à  Toriginalité 
à  tout  prix,  qui  n'est  le  plus  souvent  que  le  fruit  d'une  étude  hâtive  et 
superficielle;  il  s'est  tenu  au  juste  milieu,  ce  qui  est  une  façon  de  juger 


126  AffNALES  DU  MIDÎ. 

Montaigne  qui  n^aorail  pas  déplu  à  Montaigne.  Mais  là  où  il  esl  intransi- 
geant, —  et  il  a  tout  à  fait  raison,  —  c'est  vis-k-vis  de  eeax  qni  conti* 
nuent  à  croire  et  à  dire  que  les  gasconismes  de  Montaigne  sont  une 
légende,  comme  la  palavinité  de  Tite-Live,  et,  sans  to.Tiber  dans  le  dé- 
faut d'une  érudition  déplacée,  il  en  cite  de  fort  convaincants  exemples. 

Leroux  (A.).  —  Bibliothèque  historique  du  Limousin.  — 
I.  Les  sources  de  l'histoire  du  Limousin  (Creuse,  Haute- 
Vienne,  Corrèze).  Limoges,  Ducourtieux,  1895.  In-S»  de 
260  pages. 

Ces  le  travail  que  nous  avons  annoncé  à  propos  du  cinquantenaire  de 
la  Soeiéié  archéologique  du  Limousin,  Il  serait  à  souhaiter  que  tontes 
nos  provinces  eussent  des  bibliographies  aussi  bien  conçues  et  aussi  bien 
exécutées.  Les  sources  manuscrites  y  sont,  dans  la  mesure  du  possible, 
fondues  avec  les  sources  imprimées. 

Mazet  (Albert).  Crozant,  Limoges,  Ducourtieux,  1895.  In-S^' 
de  64  pages,  avec  1  planche,  1  plan  et  plusieurs  dessins. 

Intéressante  monographie  de  ce  château  dont  les  ruines  sont  célèbres, 
mais  sur  lequel  on  a  peu  de  documents  historiques.  Le  séjour  de  Louis 
le  Débonnaire  à  Crozant  en  832,  rapporté  par  M.  M.,  d'après  Joullietton, 
est  du  domaine  de  la  fable.  Parmi  les  documents  inédits  publiés  en  appen- 
dice, le  plus  important  pour  Fhistoire  de  la  Marche  est  l'hommage  rendu 
par  Gui  de  Ghauvigny  à  Jean  de  Bourbon,  comte  de  la  Marche  et  de  Cas- 
tres» le  18  décembre  4373. 

MussAFiA  et  Gartner.  —  Altfranzoesische  Prosalegenden 
aus  der  Es,  der  Pariser  Nationalbibliotheh  fr,  818. 
V^  partie.  Wienn  et  Leipzig,  Braumùller.  In-S®  iv-232-xxvi 
pages. 

Texte  fort  curieux,  appartenant  à  la  région  franco-provençale,  dont  les 
éditeurs  espèrent  publier  prochainement  la  seconde  partie  avec  une  étude 
linguistique  et  un  glossaire. 

PÊLissiER  (Léon-G.)  --' Documents  sur  le  séjour  de  Napo- 
léon /"  à  Vile  d'Elbe.  Les  Cent  Jours.  Paris,  bureaux  de 
la  Nouvelle  Revue  rétrospective.  In-12  de  100  pages. 

Détails  minutieux,  extraits  des  manuscrits  de  Pons  de  THérault,  qni 
avait  conçu  le  prdjet  d'écrire  une  histoire  de  TEmpereur  pendant  son  se- 


OUVRAGBS  ADRE8SB8  AOX  AXHALKS  DU  MIDI.  127 

joar  dans  Ftle  dVbe  et  son  relosr  triomphal  à  fans.  Ces  papiers  sont 
CMHertés  à  la  bibliolbèqae  de  Careassonne. 

Tamizbt  de  Larroque.  ~  Les  correspondants  de  Orandi- 
dier.  —  IV.  Jean-Florimond  Boudon  de  Saint-Amans. 
Paris,  Picard  ;  Golmar,  Haffel,  1895.  Iq-8*  de  40  pages. 

H  ne  s*est  conservé  que  deax  fragmenis  insignifianls  des  lettres  écrites 
par  Saint-Amans  à  Grandidier,  Ttiistorien  de  Strasbourg.  M.  Tamisey  de 
Larroque  y  a  joint  le  texte  d'à  ne  causerie  sur  Saint- Amans  et  autour  de 
Saint-Amans  par  son  fils  Casimir,  dont  les  notes  regorgent  de  renseigne- 
ments précieux.  A  signaler,  notamment,  une  bonne  notice  sur  l'historien 
Dominicy,  p.  33. 

Tahizet  de  Larroque.  ~  Notice  inédite  sur  le  livre  de  rai- 
son  du  Muet  de  Laincely  d'après  les  manuscrits  de 
Peiresc.  Digne,  Ghaspoul,  1895.  Iq-8<*  de  24  pages. 

Ce  muet,  de  son  nom  compht  Antoine  de  Laincel,  seigneur  de  Saint- 
Martin-de-Renacas,  né  en  1535,  mort  en  4611,  a  laissé  un  livre  de  raison 
qui  consiste  surtout  en  dessins  à  la  plume.  M.  Tamizey  de  Larroque  en 
donne  deux  fac-similés,  avec  une  notice  biographique  due  au  fils  du  muet, 
el  des  notices  historiques  et  généalogiques  sur  la  famille  de  Laincel,  de 
MM.  P.  Faucher  et  L.  de  Berluc-Pérussis. 

Tocco  (F.).  —  /  fraiicelli  o  poveri  eremiti  di  Celesiino  se- 
condo  i  nuovi  documenti.  Aquila,  Santini,  1895.  Iq-8<*  de 
42  pages. 

Dans  cette  brochure,  extraite  du  Bolkltino  délia  Sociela  storica  abruz- 
MM,  le  savant  professeur  de  Florence  revient  sur  un  chapitre  de  son  beau 
livre  r^resta  nel  medio  evo.  Il  corri|$e  et  complète  ce  qu'il  avait  dit  des 
fratieelU^  grâce  aux  documents  publiés  tout  récemment  par  le  P.  Ehrle. 
11  insiste  surtout  sur  l'importance  d*une  lettre  écrite  de  Narbonne,  le 
4  4  septembre  4295,  par  le  célèbre  Pierre-Jean  Oliu. 

Wahldnd  (Cari)  et  Feilitzen  (Hugo  von).  —  Les  Enfances 
Vivien,  chanson  de  geste  publiée  pour  la  première  fois 
d'après  les  manuscrits  de  Paris»  de  Boulogne-sur-Mer^ 
de  Londres  et  de  Milan,  précédée  d'une  thèse  de  doctorat 
setwant  d  introduction  y  par  Alfred  Nordfelt.  Upsala, 


128  ANNALES    DU   MIDI. 

librairie  de  TUaiversité;  Paris,  Bouillon,  1895.  Iii-4»  de 
Lii-300  pages. 

Nous  analyserons  en  détail  ce  beau  volume,  si  précieux  pour  l'élude  de 
la  légende  toute  méridionale,  à  Torigine,  du  célèbre  Vivien  d'Aliscans. 
Nous  le  recevons  au  moment  de  nietlre  sous  presse,  et  nous  devons  nous 
borner  à  l'annoncer. 


Le  Directeur-Geram. 


A.  THOMAS. 


Ti.ulouso,  Iinp.  DouLADOURE-PRiVAT,  rue  S'-Rorae,  39.-41X7 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC 


D'APRÈS   UN   REGISTRE   DE    LA  VIGUERIE   DE  TOULOUSE 


(1436-1448) 


Le  comté  de  Toulouse  fit,  pendant  les  premières  années  du 
treizième  siècle,  tous  les  efforts  possibles  pour  écarter  les 
influences  civilisatrices  du  Nord,  mœurs,  lois,  langue,  que  la 
royauté  française  représentait  et  propageait.  Devenu  le  Lan- 
guedoc, et,  sous  ce  nom,  une  des  grandes  provinces  de  la 
couronne,  il  resta  fidèle  au  roi  au  quatorzième  et  au  quin- 
zième siècles,  jusqu'à  soutenir  sa  cause  qu'il  identifia  avec  la 
sienne  propre;  il  forma  son  plus  bel  apanage  et  autorisa  l'es- 
poir au  milieu  de  l'épreuve.  Par  exemple,  si,  en  pleine  inva- 
sion anglaise,  le  roi  de  Bourges  affaibli  et  Indolent  ne  fut  pas 
un  roi  totalement  ridicule,  c'est  parce  que  son  pouvoir  s'éten- 
dait jusqu'à  la  Méditerranée,  que  Montpellier  et  Nimes,  aussi 
bien  que  Toulouse,  obéissaient  à  ses  ordres.  Il  n'était  que 
juste,  pour  ne  pas  dire  davantage,  que  pendant  la  période  de 
réveil  qui  commença  avec  la  délivrance  d'Orléans  et  le  sacre 
à  Reims,  Charles  VII  portât  sa  sollicitude  sur  le  Languedoc, 
tout  au  moins  pour  lui  assurer  une  prospérité  d'ailleurs  si 
utile  à  lui-même.  Car  si  les  Anglais,  malgré  une  administra- 
tion assez  douce,  avaient  refoulé  au  delà  de  la  Garonne  plu- 
sieurs des  familles,  sinon  les  populations  dont  ils  occupaient 
les  terres,  un  des  premiers  effets  de  leur  défaite  fut  la  dépo- 
pulation de  la  province  qui  avait  échappé  à  leur  domination 

▲NNALM  DU  MIDI.  —  VIII.  9 


lâO  C.   DOUAIS. 

C'est  une  remarque  qui  étonnera  sans  aucun  doute;  car,  pour 
expliquer  cette  dépopulation,  les  auteurs  de  Y  Histoire  gé- 
nérale  de  Languedoc  ont  allégué  les  malheurs  publics,  la 
mettant  à  la  charge  de  la  peste,  par  exemple  ^  Ces  calamités 
activèrent  l'émigration,  mais  ne  l'expliquent  pas  complète- 
ment, puisque  Teffet  se  faisait  sentir  alors  que  la  cause  ne 
durait  plus.  Du  moins  cette  remarque  a  pour  elle  l'avantage 
de  s'appuyer  sur  plusieurs  des  lettres  de  Charles  VII  annon- 
cées dans  le  titre,  et  je  n'insisterai  pas,  pour  caractériser  tout 
de  suite  et  avec  plus  de  précision  ces  lettres  inédites. 

Au  nombre  de  cent  soixante-quatre  avec  les  annexes,  elles 
touchent  à  bien  des  points,  à  peu  près  à  tout,  et  règlent,  dans 
la  circonstance  des  intérêts  d'ordre  différent,  le  commerce,  la 
monnaie,  la  justice,  l'enseignement,  je  veux  dire  l'Université, 
la  sécurité  par  le  moyen  de  la  sauvegarde  royale  souvent 
demandée  et  toujours  obtenue,  cela  va  sans  dire,  les  intérêts 
privés,  le  droit  public.  Le  gouvernement  du  roi  se  montre 
aussi  ferme  qu'exact  ;  il  exige  la  production  des  comptes  de 
la  monnaie  depuis*  vingt  ans  et  au  delà,  et  les  trésoriers  ne 
réussissent  pas  à  se  soustraire  à  cette  obligation  rendue  si 
étroite;  les  dénis  de  justice  ne  le  trouvent  pas  indulgent,  et 
les  appels  nombreux  reçoivent  la  satisfaction  condigne  dans 
un  langage  empreint  d'énergie.  Il  est  clair  que  le  roi  veut 
maintenant.  Sans  doute,  nous  n'avons  pas  la  preuve  écrite  et 
directe  que  ses  lettres  aient  sorti  tout  leur  effet.  Cependant  on 
ne  peut  s'empêcher  de  noter  que  les  lettres  de  sauvegarde  y 
sont  relativement  nombreuses.  On  avait  donc  confiance  dans 
la  force  du  roi,  puisqu'elles  apportaient  le  bénéfice  de  la  sécu- 
rité si  entamée  de  tant  de  manières.  C'est  un  état  d'esprit  qui 
ne  laisse  pas  d'être  suggestif.  Le  roi  était  respecté  et  obéi  ;  on 
n'hésitait  pas  à  recourir  à  son  bras.  On  le  savait  bien  disposé; 
les  franchises  qu'il  accorda  pour  le  transit  des  marchandises, 
les  mesures  qu'il  prit  pour  remettre  en  état  le  port  d'Aiguës- 
mortes,  et  même  la  levée  de  l'interdit  frappant  les  draps 


\.  Voy.  les  Doléances  de  laprofHnce  en  Ut4.  Tom.  X,  col  2044.  Ed. 
Privât. 


CHARLES  Vil  ET  LE  LANGUEDOC.  131 

anglais,  assuraient  également  son  autorité  qui  se  montrait 
bienfaisante  avec  intelligence  et  discernement  ;  car  la  lettre 
contre  les  Anglais  occupant  le  fort  de  Glermont-Dessus  était 
de  nature  à  faire  s'évanouir  tout  soupçon  d'indolence,  et  la 
conservation  avec  le  respect  des  paréages  anciens  de  Gondom 
et  de  Saint-Papoul,  celui  de  Condom  surtout,  témoignait  d'un 
esprit  de  sagesse  et  de  modération  capable  d'attirer  la  con- 
fiance. C'était  de  la  bonne  politique  et  de  la  bonne  adminis- 
tration. En  un  mot,  les  lettres  que  je  présente  ici  tendent 
toutes  vers  le  même  but  :  le  bon  ordre  et  la  prospérité  de  cette 
belle  province,  auprès  de  laquelle  le  dauphin  Louis  a  été 
envoyé  avec  le  titre  et  la  charge  de  lieutenant  général  et  dont 
Charles,  comte  du  Maine,  est  le  gouverneur. 

Sans  aucun  doute  possible,  ces  lettres  ne  font  pas  connaître 
tout  ce  que  Charles  VII  fit  pour  elle;  elles  ne  disent  pas  le 
dernier  mot  de  l'érudition  en  ce  point  après  des  publications 
générales  ou  particulières,  anciennes  ou  récentes,  nombreuses 
ou  même  importantes;  ]e  ne  les  présente  pas  ici  comme  des 
pièces  de  premier  ordre,  appelées  à  jeter  un  jour  intense  sur 
un  département  de  l'administration  royale  jusqu'à  ce  jour  peu 
éclairci.  Je  crois  même  qu'un  essai  de  synthèse  serait  préma- 
turé ;  car  d'abord  ces  lettres  nejse  rapportent  qu'à  douze  ans 
du  règne  (1436-1448);  ensuite  les  sénéchaussées  de  Beaucaire 
et  de  Carcassonne  avec  leurs  vigueries  respectives  n'ont  pas 
livré  les  secrets  de  leurs  anciennes  archives,  ou  plutôt  l'éru- 
dition provinciale  n'a  pas  encore  porté  de  ce  côté  des  recher- 
ches méthodiques  et  suivies.  Les  éditeurs  nouveaux  de  V His- 
toire générale  de  Languedoc  se  sont  bornés  à  augmenter 
d*une  cinquantaine  de  pièces  Tœuvre  de  D.  Vaissete^  tandis 
que  les  Archives  communales  de  Toulouse,  par  exemple,  con- 
tiennent pour  leur  seule  part  soixante-quatre  chartes,  lettres, 
arrêts  ou  jussions,  qui  ne  sauraient  être  négligées  dans  une 
description  d'ensemble  des  rapports  du  gouvernement  de 
Charles  Vil  avec  le  Languedoc.  Enfin,  le  dernier  historien  de 
Charles  VII,  M.  le  marquis  de  Beaucourt,  a  relativement  peu 

4.  Tome.X. 


132  C.   DOUAIS. 

parlé  de  cette  ancienne  province  et  n'a  toujours  parlé  d'elle 
que  d'après  les  ouvrages  fort  connus;  il  n'a  pas  recherché 
l'inédit,  contrairement  à  ce  qu'il  a  fait  pour  d'autres  provin- 
ces, la  Champagne,  par  exemple.  Les  lacunes  de  l'érudition 
languedocienne  me  paraissent  rendre  toute  synthèse  histori- 
que imprudente.  Ce  serait  s'exposer  à  émettre  des  jugements 
erronés,  parce  que  les  actes  de  cette  administration  longue, 
compliquée  et  active  ne  pourraient  être  rapprochés  que  par 
des  liens  trop  artificiels.  Mais  si  j'ai  dû  y  renoncer,  personne 
ne  trouvera  mauvais  qu'on  songe  à  la  préparer.  Et  là  me  pa~ 
rait  être  le  véritable  intérêt  des  lettres  que  je  publie,  indépen- 
damment des  données  locales  ou  biographiques  qu'elles  appor- 
tent. L'appoint  qu'elles  fournissent  est  sérieux,  le  lecteur  en 
jugera.  N'est-ce  pas  assez  pour  justifier  leur  édition? 

Il  est  vrai  qu'elles  débordent  quelque  peu  sur  Tancien  Lan- 
guedoc. Cela  tient  au  ressort  de  la  viguerie  et  de  la  sénéchaus- 
sée de  Toulouse,  lequel  embrassait  une  partie  de  la  rive  gau- 
che de  la  Garonne.  Était-ce  un  motif  d'écarter  les  lettres 
n'appartenant  pas  strictement  au  cadre  géographique  du  Lan- 
guedoc et  de  Toulouse?  Je  ne  l'ai  pas  pensé,  en  raison  de  leur 
objet  et  de  l'histoire  de  l'administration  de  Charles  VII  qui 
reste  à  faire.  Dès  lors,  le  mode  de  publication  paraissait  indi- 
qué :  mettre  ces  lettres  dans  leur  ordre  chronologique,  tout 
en  se  réservant  de  grouper  celles  que  la  similitude  d'objet 
rapproche,  mais  les  faire  précéder  d'une  analyse  sommaire 
qui  ne  laisse  pas  d'être  toujours  utile,  d'autant  que  plusieurs 
de  ces  lettres  sont  rédigées  en  latin  ;  ne  pas  se  préoccuper  des 
notes  à  introduire;  car  une  lettre  représente  parfois  tout  un 
monde;  à  l'historien  la  tâche  de  l'en  faire  sortir.  C'est  la  mé- 
thode qui  a  été  suivie. 

J'emprunte  ces  lettres  au  registre  contemporain  de  la  vigue- 
rie de  Toulouse,  trouvé  dernièrement  et  appartenant  aux  Ar- 
chives de  la  Haute-Garonne,  B  hors  série,  n®  1^  Il  provient 

1.  Le  registre  où  elles  sont  transcrites  forme  an  volume  en  papier  de 
205  feuillets,  mesurant  285"""*  X  SOb"*»*;  il  est  mutilé  en  deux  ou  trois 
endroits,  notamment  à  Tendroit  d*une  lettre  de  Charles  Vil  dont  il  ne  donne 
que  le  commencement,  lequel  aurait  été  reproduit  sans  utilité. 


CHABLËS  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  133 

directement  de  Htigues,  notaire  ou  greffier  de  la  viguerie,  qui 
en  a  signé  la  transcription  et  qui  est  pour  nous  le  garant  de 
leur  authenticité.  Elles  vont  de  Tannée  1436  à  Tannée  1448. 
Aux  lettres  de  ce  registre,  je  crois  pouvoir  joindre  la  lettre 
portant  approbation  de  Tadjudication  des  grands  travaux  de 
Toulouse,  Paris,  6  juin  14=>4,  travaux  autorisés,  à  la  demande 
des  Capitouls,  par  autre  lettre  du  23  février  précédent.  Une 
alerte  donnée  par  les  Anglais  du  côté  de  Bordeaux  avait  fait 
ouvrir  les  yeux  des  magistrats  municipaux  sur  lé  mauvais  état 
des  portes,  murailles  et  fossés  de  la  ville,  qui  durent  être  ré- 
parés, aux  conditions  énoncées,  dans  Tespace  de  douze  ans. 
Le  texte  de  ces  lettres  contenant  le  procès-verbal  de  Tadjudi- 
cation m'est  fourni  par  un  des  registres  particuliers  de  la  ville 
de  Toulouse  provenant  de  G.  Peyronis,  son  notaire  ou  greffier 
à  ce  moment,  et  appartenant  aujourd'hui  aux  archives  des 
notaires,  où  il  m*est  dernièrement  tombé  sous  la  main. 

Parmi  les  lettres  qui  y  sont  contenues,  il  s'en  trouve  qui  ont  déjri  été 
publiées  : 

4<*  I^a  lettre  portant  défense  aux  prélats  du  Languedoc  de  se  rendre  au 
concile  de  Ferrare  :  Liltera  mandali  regia ,  qttod  pretati  regni  Francie 
non  accédant  apud  Ferrariam  in  patria  Ytalie,  Tours,  23  janvier  4437, 
adressé»  au  sénéchal  de  Toulouse,  fol.  40-H.  Même  texte  dans  les  Ordon- 
nances des  rois  de  France,  1.  XIII,  p.  255;  mais  celle  de  ce  recueil  est 
adressée  au  Parlement  et  au  prévôt  de  Paris. 

t^  La  lettre  -  contra  Roterios»,  Dagnols,  44  juin  4438,  fol.  4  2  r>-fol.  44, 
empruntée  par  M.  Aug.  Molinier  à  la  CoUeclion  de  LanguedoCy  vol.  89, 
fol.  207,  IL  N.  Hisl.  gén.  de  Lang.,  t.  X,  cr.  2137-2440. 

3*  Une  seconde  lettre  «  contra  Itoterios  •,  Nimes.  5  janvier  4  440  (n. 
st.),  fol.  84-82,  empruntée  par  D.  Vaissete  aux  Archives  du  domaine 
de  Montpellier,  Hist.  gén,  de  Lang.,  t.  IV,  ce.  454-455,  éd.  orig.;  t.  X, 
ce.  2470-2472,  éd.  Privât. 

4<>  D.  Vaissete  a  connu,  d'après  le  reg.  7  de  la  sénéchaussée  de  Tou- 
louse, la  lettre  relative  à  la  délivrance  de  la  comtesse  de  Comminges,  Le 
Puy,  2  mai  4439;  ibid.,  i,  IV,  pp  490-494,  éd.  orig.;  t.  IX,  p.  4  4  33,  éd. 
Privât.  Mais  il  ne  la  publia  point.  On  trouvera  plus  bas,  sous  le  n»  VI,  le 
texte  de  cette  lettre  curieuse. 

En  outre,  notre  registre  contient  cinq  lettres  du  Dauphin  Louis,  plus 
tard  Louis  XL  M.  Pas(|uier,  alors  archiviste  do  TAriège,  maintenant  de  la 
ilaate-Garonne,  les  a  publiées  :  Lx)uis,  Dauphin,  fila  de  Charles  VU,  et 
les  routiers  en  Languedoc,  de  4439  à  4444.  ln-8<>,  Foix ,  Pomiès,  4895. 
23  pag. 


134  C.   DOUAIS. 

Pour  rintelligence  des  textes  qui  suivent,  je  rappelle  sim- 
plement que,  sous  le  règne  de  Charles  VIT,  Tannée  commen- 
çsût  ofâciellement  à  Pâques,  et  je  nomme  tout  de  suite  les 
officiers  de  justice  de  la  sénéchaussée  de  Toulouse  auxquels 
la  plupart  de  ces  lettres  furent  adressées  et  que  le  devoir  de 
leur  charge  obligea  d'en  assurer  l'exécution. 
Sénéchal  de  Toulouse  et  d'Albigeois,  Jean  de  Bonnay  (1439). 

Bernard  de  Rivière  (1443). 
Galaubier  de  Panassac. 
Juge  mage  ou  lieutenant  du  sénéchal,  Jean  deNogaret  (1441). 

Raymond  Serene. 
Juge  des  appeaux,  Jean  de  Masat  [de  Masaco)  (1440). 
Viguier  de  Toulouse,  Jean  de  Varanhe  (1440). 

Etienne  deNogaret*  (1444). 
Jean  de  Cigno  (1444). 
Jean  Lamy. 
Lieutenant  du  viguier  de  Toulouse,  Raymond. Bedos  (1438). 
Juge  ordinaire  de  Toulouse,  Nicolas  de  Rouergue  (1444). 

Jean  Yard  (1447). 
Procureur  du  sénéchal,  Bernard  Jean  (1441). 
Procureurdelacourdesappeaulx,  Arnaud deArgileriis (1438). 

Juge  d'Albigeois,  Antoine  Segier  (1439). 
Juge  de  Beauvais,  Jean  Tiere. 
Lieutenant  du  juge   du  Petit-Scel,  Montpellier,  Jean 
Duval  (1444). 


4.  Fol.  89. 

«  Anno  Domini  millesimo  [quadringentesimo]  qiiadragesimo,  die  vene- 
ris  vin*  mensis  aprilis,  accessit  nobilis  vir  dominus  Joliannes  de  Varan- 
hano,  domicellus,  viccarius  regius  Tholose,  polens  in  aclu,  virlulibas 
nobilibus  repletns,  bona  fama  excellenti  prepolleDS,  ab  omni  populo  pre- 
dilectus.  » 

«  Eadem  die,  nobilis  Stephanus  de  Nogarclo  fuit  induclus  in  possessio- 
nem  regencie  dicti  officii  sibi  collate  per  curiam  domini  senesciilli,  cura 
litteris  quarum  ténor  inferius  est  scriptas;  et  honorabilis  et  circumspec- 
tus  vir  dominus  ^icholaus  deRoserguio,  legum  doctor,  judex  ordinarius 
Tliolose,  comissariusad  hoc  deputatus,  ipsuni  induxil  in  dicta  possessione, 
quam  recepit  cum  processu  fado  per  niagistrum  Henricum  de  Ruppe, 
notarium  dicte  curie  domini  senescalli  Tholose.  » 


CHARLES  VU  ET  LE  LANQUEDOG.  135 

Ces  noms  me  sont  fournis  par  le  propre  registre  de  la  vigue- 

rie,  qui  contient  beaucoup  d*autres  pièces  que  les  lettres  de 

Charles  VIL 

G.  Douais. 

I.  Pouf  Etienne  de  Hoaix, 

(Paris,  17  aoûM  436.) 

La  famille  des  Roaix,  qai  a  donné  son  nom  à  une  des  places  de  Tou- 
louse,  a  été  nne  des  ftunilles  les  plus  puissantes  de  la  ville  et  du  haut  Lan- 
guedoc. Elle  compta  plusieurs  branches  et  forma  une  sorte  de  dynastie 
féodale  aux  ramifications  nombreuses.  Au  temps  des  Albigeois,  plusieui:s 
de  ses  membres  étaient  pour  Thérésia  contre  l'Église  et  contre  le  Roi. 
Comme  presque  tous  ralliée  au  temps  de  Philippe  le  Bel,  elle  donna  daos 
la  suite  des  serviteurs  à  la  couronne.  En  44i0,  pour  venir  tout  de  suite  an 
quinzième  siècle,  un  Arnaud  de  Roaix  était  conseiller  clerc  au  Parlement 
de  Toulouse*;  Etienne  de  Roaix,  seigneur  de  Heaupuy,  portait  l'étendard 
de  la  ville  à  rentrée  de  Louis  XI  dans  Toulouse,  le  16  mai  4463*.  G*està 
cette  famille,  mais  à  une  autre  branche  que  celle  des  seigneurs  de  Beaupuy, 
qu'appartenait  Etienne  de  Roaix,  en  faveur  duquel  Charles  VII  donna  un 
mandement  le  17  août  4436  comme  étant  héritier  d'Héliot  de  Roaix.  C'est 
sur  celui-ci  que  porte  l'intérêt  principal  de  la  pièce.  Vers  44*^09  après  la 
délivrance  d'Orléans,  âgé  de  dix-huit  ou  vingt  ans,  il  s'étdit,  pour  servir 
le  roi,  enrôlé  dans  la  compagnie  du  fils  du  vicomte  de  Caraman  et  avait 
vendu  à  bas  prix  une  riche  succession  à  un  marchand  nommé  Pierre  Aze- 
roar.  Le  roi  ordonne,  si  le  fait  est  constant,  la  résiliation  de  la  vente  faite 
par  frauile  ;  car  il  ne  veut  pas  que  les  nobles  l'ayant  servi  en  ses  guerres 
demeurent  ainsi  déçus. 

Litière  Stephani  de  Roaopio  (P>  2). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  aux  senêschal 
de  Thoulouse  et  viguier  dudit  lieu,  et  à  tous  noz  autres  justi- 
ciers ou  à  leurs  lieuxtenens,  salut.  De  la  partie  de  nostre  bien 
amé  Estienne  de  Roays,  escuier,  mineur  d'ans,  nous  a  esté 
humblement  exposé  que  comme  il  soit  ainsi  que  Gastelneuf  et 


4.  Hisi.  gén.  de  Lang  ,  t.  X,  col.  57. 
t.  Hist.  gén.  de  Long.,  t.  XI»  p.  60. 


136  C.   DOUAIS. 

Bernard  de  Roays,  frères,  extraiz  de  noble  lignie,  eussent 
acheté  de  Teritier  de  maistre  Pierre  Blasin,  en  son  vivant 
jutge  des  appeaulx  des  choses  criminelles  en  la  seneschaucie, 
viguerie  diid.  lieu  de  Thoulouse,  toute  la  succesion,  heritaiges 
et  biens  meubles  que  ledit  maistre  Pierre  Blasin  avoit  à 
Teure  de  son  trespassement,  et  tout  tel  droit  que  led.  héritier 
y  pourroit  avoir  et  demander;  lequel  Castelneuf  de  Roays  soit 
depuis  aie  de  vie  à  trespasvsement  et  delaissié  Eliot  de  Roays, 
escuier,  son  filz  et  son  héritier  ;  lequel  Eliot  nous  ait  servi  en 
notz  guerres  et  affaires,  armé  et  monté,  en  la  compaignie  du 
filz  du  vicomte  de  Carmen,  et  pour  ce  fere,  ait  vendu  à  Pierre 
Asemar,  marchant,  la  moictié  de  ladicte  succession,  ensemble 
heritaiges  et  biens  meubles  à  lui  appartenens,  la  somme  de 
cent  frans  ou  cent  escus  d'or  pour  soy  monter  et  armer  et 
nous  venir  servir,  comme  dit  est;  et  ledit  Eliot  n'avoit  lors 
d'aage  que  de  xviij  à  xx  ans  ou  environ;  lesquelles  succes- 
sion, heritaiges  et  biens  meubles  pouoient  et  peuent  valoir  au 
temps  de  ladicte  vendicion  et  font  encores  de  quatre  à  cinq 
cens  escus  ou  environ  pour  une  fois,  qui  seroit  et  auroit  esté 
une  une  très  g[r]ant  frauae  et  déception  à  rencontre  dudit 
feu  Elyot,  qui  ne  cognoissoit  la  valeur  des  biens  et  heritaiges 
qu'il  vendoit;  et  ledit  Elyot  depuis  deux  ou  trois  ans  en  ça  est 
allé  de  vie  à  trespas  en  l'aage  de  xxiij  à  xxiiij  ans  ou  environ, 
et  ait  delaissié  ledit  Estienne  de  Roays  son  héritier;  et  par  ce 
fut  en  ce  grandement  fraudé  et  deceu,  et  l'eust  peu,  se  eust 
vescu,  revocquer  et  rappeller  selon  l'usaige  du  pays;  parquoy 
se  icellui  contract  de  vendicion  avoit  lieu  seroit  sem[bla]ble- 
ment  grandement  deceu  et  fraudé  contre  raison  ledit  Estienne 
de  Roays;  lequel  contract,  comme  l'en  dit,  il  loise,  est  licite 
aud.  exposant  estant  aud.  aage  de  sa  minorité,  comme  aiant  le 
droit  de  sondit  feu  cousin,  de  revocquer  et  appeller,  et  pourroit 
estre  en  se  grandement  dommagié,  se  par  nous  [ne]  lui  estoit 
sur  ce  gracieusement  pourveu  ainsi  qu'il  dit,  humblement  re- 
quérant que,  actendu  que  ledit  feu  Heliot,  s'il  vivoit,  seroit 
dedens  temps  deu  d'estre  restitué  dud.  contract  et  vendicion, 
et  que  ledit  exposant  qui  a  successé  audit  deffunt  est  encore 
de  présent  mineur  d'ans,  nous  luy  vueillons  sur  ce  pourveoir; 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  137 

pourquoy  nous,  ces  choses  considérées,  qui  ne  voulons  les 
nobles  de  nostre  Royaume  ne  autres  qui  nous  servent  et 
obéissent  ou  ont  servy  et  obey  à  noz  comandement  et 
ordonnances  en  noz  guerres  estre  ne  deinourer  ainsi  deceuz, 
vous  mandons,  commectons  et  expressément  enjoignons  et  à 
chascun  de  vous  sur  ce  requis  et  comme  à  lui  appartendra, 
que,  s*il  vous  appert  par  informacion  les  choses  dessusdiles 
estre  vrayes  et  ycelle  déception  estre  si  grande,  ou  au  moins 
telle  que  il  ait  déception  par  dessus  la  moitié  de  juste  pris, 
vous,  aud.  cas,  ycellui  contrat  de  vendicion,  en  paiant  par 
led.  exposant  les  deniers  que  led.  feu  Eliot  en  a  receuz  au- 
dit Pierre  Asemar,  appeliez  ceulx  qui  seront  à  appeller, 
adnullez  et  inetez  du  tout  au  néant  en  faisant,  souffrant  ledit 
exposant  user  d*icelle  succeesion,  heritaiges  et  biens  meubles 
ainsi  venduz  par  sond.  feu  cousin  et  à  lui  appartenant  comme 
son  héritier,  ainsi  que  dit  est  dessus;  lequel  nous  au  cas 
dessusd.  ne  voulons  avoir  ne  sortir  aucun  efîect,  et  en  avons 
relevé  et  relevons  led.  exposant  au  cas  dessusd.  par  ces  pré- 
sentes, pourveu  toutesvoies  qu'il  sera  tenu  de  paier  aud. 
Pierre  Azemar  les  deniers  que  led.  Eliot  en  receut;  et  en  cas 
de  débat  ou  opposition,  faictes  aux  parties  oyes  raison  et  jus* 
tice;  car  ainsi  nous  plaist  il  estre  fait,  et  audit  exposant  en 
faveur  des  choses  dessus  dictes  l'avons  octreyé  et  octroyons 
de  grâce  especial  par  ces  présentes,  si  mestier  est,  nonobstant 
quelzconques  lettres  subreclices  iinpetrées  ou  à  impetrer  à  ce 
contraires.  Donné  à  Paris,  le  xxvj™«  jour  d'août.  Tan  de  grâce 
mil  IIII®  trente  et  six,  et  de  nostre  règne  le  quatorziesme. 

Par  le  Conseil, 

Fresnoy. 

IL  Pour  Philippe  de  Lévis,  archevêque  d'Auch. 

(Orléans,  12  décembre  U37.) 

L'archevêque  d'Âuch,  bénéficiaire  de  la  lellre  suivante  du  roi,  est 
Philippe  de  Lévis  (44!S5-4454),  qui,  en  1434,  assista  au  Concile  de  Uàie. 
C'est  probableinenl  pour  s'y  rendre  que,  quelque  temps  auparavant,  se 
trouvant  à  Avignon   il  donna  ordre  à  son  agent  à  Âuch,  Jeun  Sauveur, 


138  C.  DOUAIS. 

de  lui  porter  800  écus  d'or.  Celui  ci,  traversant  Toulouse,  fut  aux  portes 
mêmes  Je  la  ville,  à  Sainl-Agne,  détroussé  et  volé  par  les  serviteurs  du 
viguier  Pierre-Raymond  du  Fauga,  au  mépris  de  la  sauvegarde  royale 
dont  Tarchevèque  était  nanti  et  avec  la  complicité  du  viguier,  qui  avait 
partagé  Todieux  bénéfice,  l^a  Cour  du  sénéchal,  par  crainte  du  comte  de 
Foix,  Jean  de  Grailli,  lieutenant  dn  roi,  dont  Pierre-Kaymond  du  Fauga 
était  serviteur,  loin  de  poursuivre  les  coupables  avait  usé  de  dilations. 
Maintenant  le  comte  de  Foix  était  mort  (4  mai  4436);  mais  justice  n'était 
pas  faite.  Le  roi  ordonne  Tenquète  et  la  poursuite  des  coupables,  s'il  y  a 
lieu. 


Littera  pro  domino  archiepiscopo  Auœitanensi  (P>  76). 

Karolus,  Dei  gratia  Fraccorum  Rex,  viccario  et  judici  cri- 
minum  Tholose,  aut  eorum  locumienentibus,  salutem.  Dilec- 
tus  et  fldelis  consiliarius  noster  archiepiscopus  Auxitanensis, 
in  Dostris  protectione,  salva  et  speciali  salvagardia,  una  ciim 
ejus  familiaribus,  servitoribus,  rébus  et  bonis  uDiversis  exis- 
tens,  Dobis  exponi  fecit  conquerendo,  quod,  quatuor  vel  quin- 
que  anni  vel  circa  possunt  efluxisse,  dicto  exponente  tune  in 
civitate  Avinionensi  existente,  ipse  exponens  mandavit 
Johanni  Salvatoris,  ejus  procuratori,  ut  sibi  exponeret  apud 
[Avinionem]  octingenta  scuta  auri,  summam  sibi  tune  neces- 
sariam.  Qui  quidem  Johannes  Salvatoris,  cupiens  precepta 
dicti  exponentis,  ejus  magistri,  adinpiere,  cepit  iter  suum; 
cum  pergeret,  per  civitatem  Tholosanam  transiit,  ubi  dum 
fuit,  quidam  vocati  Martinus  etArte.t,  servitores  et  familia- 
res  Pétri  Ramundi  de  Faigario,  tune  vicarii  nostri  Tholose, 
et  non  nulli  alii  eorutn  compilées,  maligno  spiritu  dueti, 
sciente  et  eonsenciente  prenominato  de  Faigario,  dicto  Salva- 
toris insidiati  fuerunt  et  eum  persecutt  fuerunt,  taliter  quod, 
dum  fuit  ipse  Salvatoris  extra  dictam  civitatem  Tholose, 
prope  quemdam  locum  vocatum  Sant-Anha,  distantem  a  dicta 
civitate  Tholose  per  quartam  partem  unius  leuee  vel  circa, 
memorati  Martinus  et  Cotet  {sic)  et  alii  eorum  complices  dicto 
Salvatoris  obviaverunt  ipsumque  ceperunt  et  per  devios, 
nemoraque  ac   dévia   duxerunt,    necnon  dicta  octingenta 


CHARI.B8   VU  BT  LE  LANGOEDOC.  139 

scuta  auri  cuin  aliis  dicti  Salvatoris  bonis  que  secum  defe- 
rebat,  per  vim  et  violenciam  abstulerunt,  et  alias  ipsum 
maie  tractaveruQt ;  et  postea  preJictam  auri  summam  dicto 
de  Falgario  portaverunt  et  tradiderunt;  que  dicta  bona  et 
summam  auri  idem  de  Falgario  et  complices  relinuerunt  et 
de  ipsis  ad  sut  libitum  disposuerunt ,  pluraque  alla  mala 
et  excessus  eidem  iatulerunt,  commiserunt  et  perpétra ve- 
runt,  vim  et  violenciam  publicas,  raptumque  et  furtum  co- 
mictendo,  salvamque  gardiam  nostram  temere  infringendo  et 
alias  multipliciter  delinquendo  et  excedendo;  post  quam  qui- 
dem  depredacionem  et  alla  crimina  et  delicta  sic  per  dictes 
complices  perpetrata  et  coroissa,  prenominatus  Salvatoris  sic 
depredatus,  a  manibus  predictorum  delinquencium  ut  potuit 
vix  evasit  et  curie  senescalli  nostri  Tholose  predicta  delicta 
nunciavit,  eumdem  requirendo  ut  sibi  de  premissis  Justiciam 
ministraret,  quod  {corr.  que)  ipsa  curia  ejusdem  senescalli, 
[propter]  favorem  quera  gerebant  aliqui  ofBciarii  dicte  curie 
erga  dictum  de  Falgario,  seu  propter  metum  defuncti  comitis, 
Fuxi,  in  parlibus  Lingue  Occitane  nostri  locum  teuentis, 
cujus  ipse  de  Falgario  erat  servitor,  aut  alias  indeb) te  justi- 
ciam sibi  ministrare  plus  débite  dilatavit,  ob  cujus  dilacio- 
nis  causam  nulla  super  dictis  excessibus  e[tj  delictis  fuit 
satisfac[i]o,  nec  puignicio  aut  justicia  consecuta;  et  per  hu- 
jusmodi  me<Hum  memoratus  consiliarius  noster  remanet 
dampnificatus,  in  justicie  lesionem  et  spretum,  dictique  expo- 
nentis  maximum  prejudicium  et  goanajum(?),  prout  dixit, 
remedium  a  nobis  sibi  inpartiri  bumiliter  super  hoc  postu- 
lando.  Quocirca  nos,  premissis  actentis,  nolentes  talia  que 
sunt  mali  exempli  sub  dissimullacione  pertransire,  sed  de 
ipsa  perpertrantibus  talem  punitionem  et  justiciam  fieri  quod 
cedat  ceteris  in  exemplum,  vobis  et  vestrum  cuilibet  tenore 
presentium  commictimus  et  mandamus,  qualinus  de  et  super 
premissis  depredacione ,  raptu,  violencia  et  aliis  excessibus 
et  delictis  predictis  et  aliis,  vobis,  si  neccesse  fuerit,  lacius 
scripto  thenus  tradendis,  vos  diligenter  et  secrète  informetis 
seu  informari  faciatis;  et  quos  per  informacionem  jam  factam 
vel  per  vos  faciendam  culpabiles  aut  vehementer  suspectes 


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141 


III.  nmrÊénmdde  Aorinm,  dU  é»  Fmmdtu»,  emêfê  k  «hiM^4'4#^4^*^ 
se  éiuml  séUdual  dAgtmUM  et  en  OoMfittfffis. 

(Tonra,  f4)»nvi«r  *U».  n    «ly  ^ 

fWniud  de  Barbas»,  dit  de  FaodiM,  pAnrv.i  U  l  '>rrti^#  /M  ^«n*»,*» 
d'A^enais  d  de  Gaseofiie,  avait  if\\f!r\fHé  ^»j>«t  p^r  ^-^^  »'»'  '^  '"*  '^  **  '♦ 
conseil  de  certaines  lettrée  aecoritani,  *  i*  wii#  '  r#»M»M»«  '^♦*»  ',  '•»'♦ 
charge  au  comte  d*AAlarae,  iean  II  1^  ./^t  -«>v/m<»  .*  •«♦*»*^  i^rw^»»  ^  »'»- 
lement  de  Pari*.  Bernant  de  F^iiwlM*  *vu%^  w^  ./m».-  >  >•  ^'^»**  ^  •*"  '*' 
après  la  mort  dn  ^eifTwnr  On  rr^nv*^.,  M-  .»'*^»«  Mrî4.u  -*>*  "-  >  •- 
qui  toi  étaient  repmeni^  ton*  m^^  irffr.  ft^rt*;*-  v  /...  •••"  t-  '♦ 
prociiainenient  pubtiin»  -t  -^omniiKif^  !«#*♦<  ^  ^♦r-^-*/^*  A^  t^^'^^  ."* 
1.  ConrtBntt. 


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140  C.   DOUAIS. 

inveneritis,  ubicumque,   extra  tamen  loca  sacra,  reperiri 

poterimt,  capialis  seu  capi  faciatis  et  ipsos  a[d]  carceres  nos- 

tros  Tholose  sub  tiita  et  fida  custodia  suis  sumptibus  addu- 

catis  seu  aduci  faciatis,  ibidem  justiciam  juxta  sua  démérita 

recepturos  jurique  et  justicie  parituroset  ulterius  facturos  ut 

fuerit  rationis;  et  casu  quo  capi  etapprehendi  non  poterunt, 

ad  eorum  domicilia,  si  que  habeant  in  regno  nostro,  et  ad  illa 

tutus  pateat  accessus,  sin  autem  ad  personas  suorum  paren- 

tum,  procuralorum ,  factorum  et  negociorum  suorum  ges- 

torum,  si  quos  babeant  et  possint  reperiri,  vel  in  locis  in  qui- 

bus  sepius  conversari  cousueveruot,  vei  iu  propinquiori  loco 

Hicta  (corr.  sive)  villa  natabili  suarum  mansioDum  et  locorum 

iu  quibus  sepius  morari  el  conversari  consueverunt  et  solili 

suut  et  conversantur  ad  presens  voce  preconis  et  cum  sono 

tube,  et  aliis  melioribus  modo  et  forma  quibus  ileri  poterit, 

persoualiter,  sub  pena  banimenli  a  regno  nostro,  conlisca- 

cionisque   corporis   et  locorunt    suorum    et   quos  de  dictis 

excessibus  et  delictis  habeantur  et  repulentur  pro  convictis 

et  superatis,  «ijornetis  seu  aK)rnari  faciatis  ad  certam  et  com- 

petentem  diem,  Tholose,  coram  vobis  aut  vestrum  allero, 

seu  veslris  locateneulibus  comparituros,  procuratori  nostro 

ad  fines  et  conclusiones  quos  eligere  voiuerit  dictoque  expo- 

nenti  ad  linem  civilem  duntaxat  super  premissis  et  ea  tan- 

gentibus  responsuros  et  ulterius  facturos  ut  fuerit  rationis, 

ministrando   partibus  ipsis   auditis  céleris  justicie  comple- 

mentum,   quoniam    sic  lieri   voiumus,   licteris  subpreticiis 

impetratis  vel  itnpetrandis  ad  hoc  conlrariis  non  obstantibus 

quibnscumque.  Ab  omnibus  autem  justiciai*iis,  ofllciariis  et 

subdictis  nostris  vobis  et  vestrum  cuilibet  ac  vobis  deputandis 

in  hac  parle  pareri  voiumus  et  jubemus.  Datum  Aurelianis, 

die  duodecima   mensis  decembris,   anno   Domini   M^CCCC® 

XXX«  VII"*  et  regni  nostri  XVI»,  sub  sigillo  nostro  in  absentia 

magni  ordinato. 

Per  Consilium  la3'corum, 

PiriioN. 

4.  Keg.  :  anno  millesimo  vicesimo  septimo,  erreur  iiinnifoste  puisipie  le 
codUc  de  Foix  est  luorl  eu  4  U6. 


CHARLES  YII  ET  LE  LANGUEDOC.  141 

m.  Pour  Béraud  de  Barbazan^  dit  de  Faudoas,  contre  le  comte  d' A  star ac^ 

se  disant  sénéchal  d'Agenais  et  de  Gascogne, 

(Tours,  24  janvier  4438,  n.  sly.) 

Béraud  de  Harbazan,  dit  de  Faudoas,  pourvu  de  l'office  de  sénéchal 
d'Agenais  et  de  Gascogne,  avait  interjeté  appel  par- devant  le  roi  et  son 
conseil  de  certaines  lettres  accordant,  à  la  suite  «  d'aucuns  excès  »,  lad. 
charge  au  comte  d'Astarac,  Jean  II.  Le  roi  renvoie  la  cause  devant  le  Par- 
lement de  Paris.  Bernard  de  Faudoas  avait  élé  nommé  sénéchal  d'Ageiiais 
après  la  mort  du  seigneur.  On  trouvera  de  curieux,  détails  sur  les  excès 
qui  lui  étaient  reprochés  dans  une  lettre  inédite  de  rémission  qui  sera 
prochainement  publiée  <l  commentée  dans  les  Annales  du  Midi  par 
M.  Courteault. 

Litlera  regia  «  de  renvoy  »  domini  Beraudi  de  Faudoanîs 
contra  dominum  comitem  Astariaci  (f»  21). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  au  seneschal 
de  Tholouse,  ou  à  son  lieuteuent,  salut.  Gomme  depuis  cer- 
tain temps  en  ça  nous  eussions  donné  à  nostre  amé  et  féal 
chevalier  Berault  de  Barbazan,  dit  de  Feudouas,  Toffice  de 
nostre  seneschal  d'Agenez  et  de  Guascongne.  lors  vaccant 
pour  les  causes  dont  mention  est  faicte  en  noz  lettres  dudit 
don,  duquel  office  il  ait  eu  la  possession  et  le  ait  tenuz 
et  excercé;  et  après  ce,  soubz  couleur  d'aucuns  excès  dont 
l'en  dit  ledit  de  Barbazan  estre  chargié  et  coulpable,  ayons 
par  autres  noz  lettres  deschargié  icellui  de  Barbazan  dudit 
office  et  icellui  donné  au  conte  d'Estarac;  sur  Texcecu- 
tion  desquelles  nos  lettres  sur  ce  baillées  audit  d'Estarac 
icellui  de  Barbazan  ait  interjecté  certain  appel  par  devant 
nous  et  les  gens  de  nostre  grant  conseil,  ait  esté  fait  certain 
appointement  ;  savoir  vous  faisons  que  nos,  après  ce  que  ledit 
de  Barbazan  s'est  comparu  en  personne  en  nostre  dit  grant 
conseil,  offrant  de  soy  justiffler,  pour  certainnes  causes  que 
nous  meuvent,  avons  ceste  présente  cause  et  la  cognoissance 
de  ceste  matière  renvoyée  et  renvoyons  en  nostre  court  de 
parlement  à  Paris  et  ordonné  lesd.  parties  y  estre  oyes  en  tout 


142  C.  DOUAIS. 

ce  que  ilz  vouldront  dire,  proposer  et  alléguer  en  ceste  par- 
tie; si  vous  mandons  et  commectons  par  ces  dictes  présentes 
que  ledit  conte  d'Ëstarac  et  ledit  de  Barbazan  vous  adjournez 
ou  faictes  adjourner  à  certain  et  compétent  jour,  ordinaire  ou 
extraordinaire,  de  nostre  présent  parlement  à  Paris,  non  obs- 
tant  qu'il  siée  et  que  par  aventure  les  parties  ne  soient  pas 
des  jours  dont  Ten  plaidera  lors,  pour  il[lec]  dire  et  alléguer 
en  ceste  partie  tout  ce  qui  vouldront,  et  pour  ce  procéder  et 
aller  avant  comme  ilz  appartendra  de  raison,  en  certiffiaat 
deuement  noz  amèz  et  feaulx  conseilhers  les  gent  tenans  nos- 
tre dit  parlement  de  ce  que  fait  en  sera;  ausquelz  nous  man- 
dons que  à  icelles  à  plain  oyes  en  tout  ce  que  il  vouldront 
dire  et  proposer  en  ceste  matière  facent  et  administrent  bon 
et  brief  droit  et  acomplissement  de  justice;  car  ainsi  nous 
plaist  il  et  volons  estre  fait  pour  certaines  causes  que  nous 
meuvent,  et  de  ce  faire  vous  donnons  povoir  et  commission. 
Donné  à  Tours,  le  xxiiij*  jour  de  janvier  Tan  de  grâce  mil 
cccc  trente  sept,  et  de  nostre  règne  le  xyj%  seellées  de  nostre 
seel  ordonné  en  Tabsence  du  grant. 
Par  le  Roy,  à  la  relacion  de  son  .grant  conseil, 

GORTINELLES. 

IV.   Contre  tes  Anglais^  occupani  le  château  de  Clermonl^Dessus. 

(Béziers,  40  avril  U38,  n.  sty.) 

Les  Anglais  occupaient  le  cbàleaa  ou  forteresse  de  Clcrmont-Soubiran^ 
aujourd'hui  Clermonl-Dessus  (Lot-et-Garonne),  position  stratégique  im- 
portanti',  d'où  ils  surveillaient  et  dominaient  la  rive  droite  en  amont  de 
la  Garonne;  et  si  nous  en  croyons  D.  Vaissele,  le  capitaine  qui  comman- 
dait la  place,  faisait  des  rourses  jusqu'aux  portes  de  Toulouse^, grâce  à  la 
faiblesse  de  ses  habitants.  Ceux  de  la  lisière,  terrorisés  par  les  Anglais 
ou  croyant  avoir  besoin  d'eux,  leur  faisaient  bon  accueil.  Le  roi  ordonne 
de  rompre  tous  «  sufferte  »  et  «  patis  »  jusqu'au  sang,  promettant  Tim- 
punité,  accordant  la  propriété  des  biens  enlevés  sur  les  Anglais  et  regar- 
dant comme  ses  propres  ennemis  ceux  qui  les  soutiendront  ou  leurs  par- 

1.  Hist.  gén.  de  Lang.,  tom.  X,  col.  1443;  tom.  IX,  pag.  4134.  Cf. 
pag.  4449. 


CHARLES  Vit  ET  LE  LANGUEDOC.  148 

tisans.  Nous  savons  que  les  États  accordèrent  une  somme  de  sept  mille  li- 
vres tournois  pour  le  rachat  du  fort^ 


Liitera  contra   AnçlicoSy  quod  omnes  su/ferte  et  palis 

frangantur  (f»  11). 

Charles,  par  ia  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  aux  senes- 
chaulx  de  Tholouse  et  Quercy  et  à  toutz  noz  autres  justiciers 
et  officiers,  salut.  Gomme  depuis  acum  temps  ença  les  Aoglois, 
noz  ennemis  enciens,  ayent  par  force  prins,  détenu  et  occupé, 
et  encores  de  présent  détiennent  et  occupent  le  lieu  et  chas- 
tel  de  Clermont  Souverain  es  marches  des  seneschaucies  dud. 
Tholouse  et  Quercy,  et  iilec  soient  assemblés  et  assemblent 
continuellement  plusieurs  gens  de  guerre  de  compaignie  et 
malfaicteurs,  ]esquel[s]  vont  souventes  foiz  courir,  piller,  ro- 
ber  et  emprisonner  les  habitans  dezd.  seneschaucies  et  autres 
noz  subgiez  et  obeissans:  et  à  Toccasion  de  ce,  plusieurs  des 
habitans  (Iesdit[es]  seneschaucies  sont  tout  gastés  et  destruiz, 
tan[t]  par  les  grans  raençons,  pertes  de  bestials,  biens  meu- 
bles, emprisonnement  de  personnes,  comme  pour  autres  grans 
extorcions  et  mais  innumerables  que  lesd.  Anglois  leur  font 
souffrir  et  soustenir  en  plusieurs  et  diverses  manières,  tant 
qui  ne  pevent  ne  osent  aler  par  le  paîs  marchander,  labou- 
rer, ne  cultiver  leurs  terres,  ne  faire  leurs  autres  besoignes  ; 
et  mesmement  pour  ce  que  plusieurs  lieux  desd.  senechau- 
cies  et  d'autres  terres  voisines  sont  en  pati  et  souffrance  avec 
lesd.  Anglois;  et  quant  ilz  vont  faire  leurs  courses  et  chevau- 
chées, les  habitans  desd.  lieux  en  pati  et  d'autres  leur  don- 
nent maintes  foiz  passaige,  retraites  et  vivres,  et  les  recueillent 
et  reçoyvent  avec  leurs  pases(?)  et  autrement  en  plusieurs  et 
diverses  manières  sans  leur  faire  acune  résistance  ne  empes- 
chôment  quelxconques,  si  comme  ces  choses  ont  esté  plus 
clerement  et  à  plain  remonstrées  à  noz  amez  et  feaulx  con- 
seilliers  les  generaulx  par  nous  ordonnés  sur  le  fait  de  la 


4.  Lettre  de  Charles  VII  du  47  septembre  4438,  Hi$t,  gén,  de  Lang.y 
tom.  XI,  col.  2443. 


144  C.   DOUAIS. 

justice  ou  paîs  de  Languedoc,  laquelle  chose  est  la  destruction 
de  nousdiz  subgiez  et  obeissans,  et  en  foule  de  nous  et  de 
nostre  royaume  et  seigneurie  et  plus  seroit,  se  pourveu 
n'y  estoit  de  remède  et  provision  convenable  ;  pourquoy,  nos 
desirans  à  nostre  povoir  os  ter  et  garder  nostre  peuple  de 
telles  extorcions,  ces  choses  considérées  et  plusieurs  autres 
à  ce  nos  mouvans,  vous  mandons  et  estroictement  enjoignons 
et  à  chascun  de  vos,  si  comme  à  lui  appartendra,  que  vos 
faciès  exprès  commandement  de  part  nous  aux  consulz  et  ha- 
bitans  des  villes  et  lieux  desdites  seneschaucies  que  sont  en 
pati  et  souffrance  avesques  lesd.  Anglois,  que,  incontinent  et 
sans  acuns  delay,  ilz  rompent  et  cassent  lesd.  paty  et  souf- 
france, lesque[l]s  par  ces  présentes  nos  cassons,  rompons  et 
anullons  ;  et  que  doresenavant  ilz,  ne  acuns  d'iceulx  coasulx 
et  habitans,  ne  autres  de  quelxconques  terres  ou  seigneuries 
qui  soyent,  ne  recueillent,  recoyvent  ne  donnent  vivres  ne 
passages,  aide,  faveur  ne  secours  en  manière  quelxconques 
ausd.  Anglois  nous  ennemis  anciens,  ne  permettent  venir,  es- 
tre,  séjourner,  demourer,  passer,  ne  repasser  en  aucuns  lieux 
desdits  seneschaucies  en  quelque  manière  que  se  soit,  ain- 
coys  que  toutz  ceux  qui  ainsi  les  y  sauroyent  les  ayent  à 
reveller  et  dénoncer  aux  lieux  circonvoisins  et  faire  criz  et 
touchez-sains  publics,  affîn  que  le  peuple  soit  advisé  et  ad- 
verty,  et  que  on  ayt  clere  congnoissance  que  lesd.  Anglois 
soient  sur  le  pais;  et  que  toutes  personnes  de  quelque  estât  ou 
condicion  qu*ilz  soyent,  nobles,  laboureurs  ou  autres  abilles 
à  porter  armes  et  harnois  de  guerre  les  ayent  à  suir  et  chas- 
ser, prandre  à  force  et  autrement  les  dommaiger  comme  acous- 
tumé  est  en  fait  de  guerre  et  en  toutes  autres  manières  qu'ilz 
sauront  comme  à  noz  ennemis  anciens,  et  iceulx  amener  à 
justice  pour  en  faire  ainsi  qu'ils  apperiient,  sur  pêne  de  con- 
âscacion  de  corps  et  b[i]ens  et  estre  reputez  rebelles  et  deso- 
beyssans  à  nous  et  à  nostre  sengneurie  toutz  ceulx  qui  seront 
trouvez  faisans  le  contrayre  ;  ou  quel  cas  vous  mandons  que 
en  facez  telle  punicion  que  appartendra  par  raison  et  que  le 
cas  le  requiert;  et  volons  que  toute  la  desferre  desd.  Anglois 
soit  de  celui  ou  ceulx  qui  ainsi  les  auront  prins  ou  amenés;  et 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  145 

s*acuQe  mort  s'en  ensuivoit  ea  la  personne  desd.  Anglois,  nous 
à  toutz  ceulic  qui  l*auroyent  fait  ou  feroyent  perdonnons, 
quictons  et  remecions  le  crime,  s*acum  en  y  avoit,  et  dès  man- 
ienent  pour  lour,  si  mestier  est,  l'abolissons  par  ces  pré- 
sentes, en  imposent  de  ce  silence  perpétuel  à  nostre  procureur 
gênerai  et  à  tous  autres;  et  ces  présentes  faictes  crier  et  pu- 
blier es  lieux  acoustumés  de  vosd.  seneschaucios,  affin  que  au- 
cuns n'y  puissent  prétendre  i<^Qorance.  Et  pource  que  on  pou- 
roit  avoir  affaire  de  cesd.  présentes  en  plusieurs  lieux,  volons 
que  au  vidiinus  d'icelle  fait  soubz  seel  auctentique  pleine  foy 
soit  adjoustée  comme  à  l'originalz.  De  ce  faire  à  chascun  de 
vous  donnons  plain  povoir,  auctorité  et  mandement  especial; 
car  ainsi  nos  plaist  il  estre  fait,  non  obstans  lesd.  paty  et  souf- 
france pris  ou  à  prandre  par  quelconques  personnes  que  ce 
soient,  sur  ou  pour  quelxconque  couleur  que  ce  soit  ou  puist 
estre.  Donné  à  Besiers,  le  dix*"*  jour  d'avril,  l'an  de  grâce 
mil  GGCG  trente  sept,  avant  pasques,  et  de  nostre  règne  le 
seziesme. 

V.  Four  V abbaye  de  Cadouin. 

(Paris,  40joillet  U38.) 

Jacques  de  Lanis,  abbé  de  Cadouin  cl  admiuistraleur  du  Saint-Suaire 
et  de  son  église,  h  Toulouse,  s'est  plaint  au  roi  que  Jean  Boyer,  religieux, 
8*esl  emparé  de  Tabbaye  en  4  43?,  se  disant  abbé;  et  après  avoir  rendu  de 
nul  effet,  grâce  à  In  complicité  de  Jean  de  Grailli,  comte  de  Foix  et  lieute- 
nant du  roi  en  Languedoc,  les  lettres  de  saisine  de  nouveau  obtenues 
par  lui^  a  pillé  l'abbaye  et  einjiorlé  les  objets  précieux  et  vases  sacrés , 
entre  autres  une  crosse  abbatiale  valant  plus  de  450  écus  d'or,  et  un 
écrin  ou  reliquaire  pour  le  Saint  Suaire,  don  de  la  mère  du  roi  ;  il  Vest 
encore  saisi  du  sceau  et  de  tous  ses  biens,  livres,  terres  et  animaux;  il  a 
même  fait  mettre  les  religieux  en  prison,  au  grand  préjudice  de  l'abbaye, 
aujourd'hui  déserte  et  abandonnée.  Le  roi,  prenant  l'abbaye  sous  sa  pro- 
tection et  la  mettant  sous  sa  sâu\egarde,  ordonne  que  l'abbaye  soit 
remise  dans  son  ancien  état,  et  que  les  coupables  de  tels  et  si  grands 
méfaits  soient  cités  à  comparaître  devant  le  Parlement  de  Paris. 

Il  y  a  lieu  de  remarquer  dans  cette  pièce  curieuse  le  récit  des  méfaits 
de  Jean  Boyer,  i'énumération  des  principaux  biens  meubles  composant  le 
trésor  de  l'abbaye  et  la  complicité  de  Jean  de  Grailli.  Louis  XI  qui  rappela 

AMMALBS  DU  MIDI.  —  YIIL  40 


146  C.  DOUAIS. 

en  448S,  dans  ses  lettres  d'amortissement  en  faveur  de  Cadonîn,  le  nom* 
bre  des  religieux  qoi  y  étaient  établis  de  toute  ancienneté,  garda  cependant 
le  silence  sur  les  désordres  mentionnés  dans  Tordonnance  de  Charles  VII. 
Voir  cette  lettre  de  Louis  XI,  plus  bas,  p.  205. 


Littera  comissionis  régie  contra  fratrem  Johannem 
Boeriiy  abbatem  Sancti  Sudarii  (P>  30). 

Karolus ,  Dei  gracia  Francorum  Rex ,  viccario  et  judici 
nostris  ordinariis  Tholose,  aut  eorum  locatenentibus,  necnon 
primo  parlamenti  nostrî  hostiario,  vel  servienti  nostro  super 
hoc  requirendo,  salutem.  Gravem  querimoniam  dilecti  nostri 
Jacobi  de  Lanis,  decretorum  doctoris  abbatisque  monasterii 
seu  abbacie  de  Gaduino  ordinis  Gisterciensis,  Sarlatensis  dio- 
cesis,  administratorisque  sacratissimi  Sudarii  Domini  Nostri 
Jhesu  Ghristi  ac  capelle  ejusdera  in  civitate  nostra  Tholose 
repositi,  recepimus,  continentem  quod,  licet  idem  conquerens 
sit  et  fuerit,  jam  viginti  anni  vel  circa  sunt  effluxi,  justo  et 
canonico  titulo  institutus  verus  abbas  abbacie  predicte  ac  in 
bona  possessione  et  saysina,  et  de  eisdem  possessione  et  say- 
sina  usus  et  gavisus  fuerit  per  x.  et  octo  annos  et  ultra  paci- 
âce ,  actamen  frater  Johannes  Boerii ,  circa  annura  Domini 
roillesiroum  cccc"*  xxxij^»^  ipsum  conquerentem  in  predictis 
possessione  et  saysina  suis  turbavit;  ob  quod  idem  conquerens 
remediis  juris  utendo  certas  litteras  in  forma  novitatis  etsay- 
sine  a  nobis  obtinuit.  pro  quarum  litterarum  nostrarum  exe- 
qutione  impedienda  dictus  Boerii  certas  litteras  de  comité 
Fuxi,  tune  generali  locumtenenti  nostro  in  patria  Lingue 
Occitane,  obtinuit,  et  per  eas  nonnullis  offlciarîis  regiis  inhi- 
beri  fecit  ne  ipsas  nostras  litteras  exequcioni  demandarent, 
quousque  ipse  nostre  littere  dicto  comiti  presentate  extitis- 
sent  ;  quibus  ipsius  comitis  preceptis  parendo  dictus  conque- 
rens easdem  nostras  litteras  presentari  et  insinuari  fecit, 
quatenus  eas  exequi  permicteret  instanter  requirendo  ;  sed  in 
hoc  ipsum  exaudire  idem  comes  noluit,  quinymo  easdem  lit- 
teras retinuit  seu  retineri  fecit  ad  ejusdem  Boerii  instanciam, 
sicque  easdem  nostras  litteras  idem  conquerens  de  post  reçu- 


CHARLES  YII  ET  LE  LANOUEDOC.  147 

perare  Aon  valuit ,  sed  alias  a  nobis  obtinuit  litteras  per  quas 
idem  coDquerens  prout  potuit  exequtioni  demandari  et  vîgore 
earumdem  ipsas  abbaciam  et  capeliam  cum  earum  pertinen- 
tiistanquam  contenciosam  ad  manum  nostram  tanquam  supe- 
riorem  verbaliter  tantum  ob  viam  facti  et  potencie  dicti 
Boerii  realiter  poni  facere  non  valuerit,  ac  demum  eumdem 
Boerii  turbatorem  ad  certam  diem  tune  venturam ,  jam  elap- 
sam,  in  nostra  parlamenti  curia,  tune  Pictavis  sedenti,  adjor- 
nari  fecit  super  preilctis  turbis  et  ira pedi mentis  processurum 
et  ulterius  facturum,  ut  esset  rationis;  postque  dictus  f rater 
Johannes  Boerii  et  sui  satalites,  predictas  tuii>as  et  impedi- 
menta de  plus  in  plus  continuando,  dictas  abbaciam  et  cappel- 
lam  ad  manum  nostram  positas,  et  earum  domos  [et]  membra 
que  opulentissime  tune  erant  munita  et  in  multis  habunda* 
bant  bonis,  tam  jocalibus  et  ornamentis  sacris,  quam  aliis 
bonis  mobilibus,  violenter  intrarunt  et  de  eisdem  ipsa  bona  et 
jocalia  de  facto  ceperunt,  rapuerunt  et  subripuerunt  ;  et  ipse 
Boerii  et  sui  satalites  secum  asportaverunt  seu  asportari  fece- 
runt,  eorum  vi  et  potencia  et  contra  voluntatem  dicti  expo- 
nentis  suique  conventus  et  religiosorum  dicte  abbacie  ;  et 
inter  cetera,  cepit  idem  Boerii,  subripuit  et  asportavit  seu 
asportari  fecit  de  facto  baculum  pastoralem  ejusdem  menas- 
terii  seu  abbacie,  centum  quinquaginta  scuta  auri  et  ultra 
valentem,  etunum  scrinium,ad  opus  reponendi  illud  sacratis- 
simum  sudarium,  valoris  duorum  centum  scutorum  auri,  et 
ultra,  alias  per  carissimam  genitricem  nostram  datum,  cepit- 
que  etiam  et  asportavit  violenter  unum  calicem  valoris 
XX  quinque  scutorum  auri,  unum  Decretum  completum,  valo- 
ris sex  xx^<  scutorum  auri,  quandam  navetam  argenteam  cum 
uno  cloqueari  argenti  pro  thurra  (sic)  ponenda  et  turribulis, 
octo  ciphas  sive  tacetas  et  novem  cloqueria  argenti,  duos  pin- 
talphulos  argentées  ad  vinum  reponenduro,  unum  Breviarium 
abbaciale  solemne,  très  ganipulos  (sic)  abbaciales  solemnes, 
unum  librum  continentem  concordancias  Biblie,  alium  dic- 
tum  Noveliam  Johannis  Andrée  super  Decretalibus  et  super 
Sexto,  et  plures  alios  libres  sacre  théologie  et  juris  canonici, 
et  quindecim  paria  linteaminum  ;  et  quod  (corr.  quidem  ?) 


itë  C.   DOUAIS. 

plura  aI4a  bona  in  magno  labore  (corr.  valore)  existencia 
secum  asportavit  seu  asportari  fecit  idem  Boerii  cum  suis 
predictis  complicibus  seu  satalitibus.  Et  de  hiis  non  conten- 
tus,  dictus  frater  Johannes  Boerii  mala  malis  accumulavit, 
quia  nonnulii  ex  religiosis  predictis  ejusdem  abbacie  de  pre- 
dictis bonis  et  jocalibus  sic  ablatis  et  dissipacione  et  quasi 
totali  earumdem  abbacie  et  cappelle  reliquarum ,  jocalium 
et  bonorum  devastacione  ^  perdicione  et  alienacione  dolebant 
prout  facere  debebant ,  dictus  frater  Johannes  Boerii  eosdem 
relîgiosos  seu  quamplures  ex  ipsis  capi  et  incarcerari  dure 
et  inhumaniter  fecit,  et,  eis  sic  incarceratis,  in  domos  et 
caméras  eorumdem  accessit,  bonaque  sua  in  eisdem  cameris 
existentia  in  valore  magno  latins,  si  sit  opus,  declarando 
cepit,  subripuit  et  secum  abstulit,  seu  capi  et  distrahi  fecit 
violenter  et  indebite  et  sine  justa  causa;  et  sic  et  taliter 
super  hoc  se  habuerunt  ipsi  Boerii  et  sui  complices  quod 
licet  tempore  et  ante  tempus  turbe,   impedimentorum  et 
aliorum  excessuum,  in  dictis  abbacia  et  capella  essent  ad 
minus  duodecim  religiosi  résidentes  et  in  divinis  Deo  lau- 
dabiliter  die  ac  nocte  famulantes  ac  in  jam  dictis  abbacia 
et  capella  pulcrum  conventum  facientes,  quibus  ipsis  abbacia 
raultum  decorabatur  et   de  bono   in  melius,  in  spirituali- 
bus  et  temporalibus  prosperabatur,  moderno  tamen  tem- 
pore in  eadem  abbacia  unicus  solus  residet  et  remansit  reli- 
giosus;  alii  vero  religiosi  predicti  conventus  dum  eosdem 
Boerii  manus  et  tortores  evadere  potuerunt  ab  eadem  abbacia 
effugerunt;  unusque   illorum  religiosorum  qui    perprius  in 
ipsa  abbacia  honeste  vivebat,  causis  pretactis  efiugiens  extra 
dictam  sua  m  abbatiam  egestate  et  penuria  detentus  miserabi- 
liter  ac  in  loco  non  decenti  vita  functus  est,  et  alii  sic  dispersi 
sine  ovili  et  pastore  ut  vagabundi  extra  dictam  eorum  abba- 
ciam  degunt;  cullus][ue  divinus  qui  in  dicta  abbacia  solemp- 
niter  fleri  ab  antiquo  cousue verat  et  flebat  tempore  violentis 
instrusionis  ejusdem  Boerii,  in  eadem  minime  sit  et  celebretur. 
Nam  tune  temporis  et  ab  antiquo  in  eisdem  abbacia  et  capella 
dici  et  celebrari  cotidie  consueverant  ad  minus  sex  misse  et 
bore  canonicales  nocte  et  die;  nunc  vero  ex  parte  ejusdem 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  149 

Boerii  vîx  fit  et  celebratur  in  eisdem  cotidie  una  missa.  Sed 
quid  plura?  Idem  Boerii  totalem  destructionem  abbacie  pre- 
dicte  precogitans,  dum  eosdem  religiosos  qui  conventum 
facere  solebant  sic  dispersit,  eorura  proprium  et  dicti  conven- 
tus  ab  antiquo  constitutuin  sigillum  cepit  et  ad  exemplar 
illius  unum  aliud  simile  sigillum  contrafleri  fecit,  ex  quo  ad 
libitum,  nomine  dicti  conventus  sigillat  et  quamplures  aliéna- 
ciones  bonorum  diclarum  abbacie  et  cappelle  fecit,  necnon  et 
quamplura  edificia  eorumdem  dolo  et  culpa  et  malo  regimine 
suis  destrui  et  demoliri  permisit,  pluresque  boves  etalia  ani- 
malia  in  dictis  domibus  et  grangiis  existentia  cepit  seu  capi 
fecit  et  abinde  adduci,  vendi  et  alienari  fecit,  et  alias  de  eis- 
dem disposuit  prout  sibi  placuit  et  sine  eo  quo<l  de  peccuniis 
exinde  exactis  aliquid  ad  ejusdem  abbacie  utilitatem  expo- 
suerit  ;  pluraque  alla  magna  crimina,  delicta  et  excessus  fece- 
runt  et  commisserunt  dictusfrater  Johannes  Boerii  et  sui  com- 
plices, que  latius  declarabuntur,  in  magnum  scandalum  et 
lesionem  justicie,  prejudicium  et  gravamen  dicti  conquerentis 
sueque  abbacie  predicte  et  religiosorum,  prout  dicit,  nobis 
humiliter  supplicando  quatenus,  premissis  actentis  et  quod  in 
parlamento  nostro  ultime  fluxo  pendente  tempore  in  quo  cause 
et  processus  presentationes  et  terminorum  assignationes  dicte 
prime  {corr.  provincie)  nostre  Lingue  Occitane  erant  et  fue- 
runt  per  nos  et  nostram  curiam  prorogate,  et  quo  durante 
tempore,  idem  exponens  non  credebat  se  debere  nec  audere  in 
processu  predicto  procedere  ipso  inscio,  et  absque  eo  quod  de 
prosequcione  super  hoc  facta  per  dictum  Boerii  contra  dic- 
tum  conquerentem ,  ipse  conquerens  tune  fuerit  aliquo  modo 
certifflcatus,  dicta  nostra  curia,  ex  eo  quia  dictus  conquerens 
suas  raciones  atque  facta  per  modum  memorie  litterasque  [et] 
munimenta  de  quibus  se  juvare  in  hac  causa  non  tradebat, 
eundem  fratrem  Jobannem  Boerii  in  statu  in  quo  erat  tempore 
et  ante  impetrationem  et  exequtionem  litteraruni  nostrarum 
predictarum  in  casu  querimonie  novitatis  et  saysine  a  nobis, 
ut  prefertiir,  per  dictum  conquerentem  obtentarum  remisit, 
sub  umbra  seu  colore  cujus  appunctamenti,  dictus  Boerii  in 
predictis  mala  administratione ,  dissipacione  et  alienatione 


ISO  G.  OOUâlS. 

boQorum  predictorum  dicte  abbacie  de  die  ia  diem,  de  malo 
ia  pejus  procedit,  per  que  sunt  ipse  abbaciaet  capella,  domus, 
grangie  et  membra  earumdem  in  via  omnimode  desolacionis, 
sibi  per  nos  de  céleri  provideatur  remedio.  Quocirca  nos, 
premissis  actentis,  inde  (?)  pietati  ecclesiarum  monasteriorum 
regni  nostri,  religiosorum  et  personarum  earumdem,  quorum 
quarumque  protector  sumus,  providere  insuper  quod  cultus 
divinus  in  eis  âeri  solitus  more  debito  et  ut  plurisque  fleri 
potest  cum  augmento  celebretur,  et  corde  actentius  ne  minue- 
tur  precavere  cupientes,  vobis  vicario  et  judici^  qui  partium 
predictarum  judices  nostri  ordinarii  Tholose  esse  dicimini, 
aut  tibi  hostiario  aut  servienti,  juncto  tamen  tecum  servienti 
aliquo  notario  nostro,  precipimuset  mandamus  et  vestrum  cui- 
libet  ex  causis  premissis  per  présentes  comictimus,  quatenus  de 
et  super  omnibus  et  singulis  premissis  et  eorum  circumstanciis 
et  dependenciis  lacius,  si  sit  opus,  scripto  thenus,  vobis  seu 
vestrum  alteri  tradendis,  diligenter  et  débite  informetis;  et  si 
per  dictam  informacionem  jam  factam  vel  âendam,  aut  alias, 
vobis  legitiime  constiterit  de  mala  administratione,  dilapida- 
tione ,  bonorumque  predictorum  [et]  jocalium  dicte  abbacie 
alienacione ,  et  aliis  premissis  per  dictum  Boerii  suosque 
satellites  factis,  eidem  fhttri  Johanni  Boerii  suisque  et  memo- 
ratis  satellitibus  et  [ceteris  aliis,  de  quibus  expédient  et  fue- 
ritis  requisiti,  inhibeatis  et  deffendatis  seu  vos,  vicarie  et 
judex,  inhiberi  et  deffendi  faciatis  ex  parte  nostra  sub  certis 
et  magnis  pénis  nobis  applicandis,  ne  religiosis  predictis 
ipsius  conventus  aut  alicui  eorumdero,  quos  nos  quoad  hoc  in 
et  sub  nostra  salva  et  speciali  guardia  et  protectione  posui- 
mus  et  ponimus  per  présentes,  in  corporibus  seu  bonis  aliquid 
fore  facere  présumant,  nec  eisdem  seu  alicui  eorumdem  ali- 
quas  verbo  vel  facto  inférant  injurias,  nec  vos  id  fieri  permic- 
tatis,  set  facta  in  contrarium  in  statum  pristinum  et  debitum 
reducant  aut  faciant  indiiate  reduci;  et  quos  per  dictam 
informationem  de  predictis  excessibus,  criminibus  et  dilictis 
eorumque  circumstanciis  et  dependenciis  culpabiles  aut  vehe- 
menter  suspectes  reperieritis,  adjornetis,  seu  vos,  vicarie  et 
judexy  adjomari  faciatis  ad  certam  et  competentem  diem. 


CHARLES  yn  ET  LE  LANQUEDOC.  151 

ordinariam  vel  extraordinariam,  nostri  proximo  futuri  parla- 
menti,  non  obstante  quod  partes  de  diebus  de  quibus  tune 
litigabitur  forssitan  non  existant,  ad  comparendura  in  dicta 
curia  nostra  de  et  super  predictis  exessibus,  criminibus  et 
delictis  eorumque  circurostanciis  et  dependenciis,  procura- 
tori  nostro  général!  ad  fines  quos  eligere  Yolu[er]it  et  dicte 
conquerenti  et  dictîs  religiosis,  si  partem  se  facere  voluerint 
ad  finem  civilem,  et  eorum  cuilibet  prout  ad  eos  pertinuerit 
responsarum,  requestasque  et  conclusiones  quas  idem  procu- 
rator  noster,  conquerens  et  religiosi  predicti  et  eorum  quili- 
bet  facere  voluerit  de  et  super  premissis  et  eorum  dependen- 
ciis auditurum  eisderaque  eciam  responsurum,  processurum 
et  ulterius  facturum  ut  fuerit  rationis,  de  hiis  que  facta  fuere 
in  premissis  dictam  nostram  parlamenti  curiam  ad  dictam 
diem  débite  c.ertificando,  informacionemque  predictam  flde- 
liter  cl[ajusam  et  sigillatam  eidem  remittendo  aut  remitti 
faciendo,  ut,  ipsa  visa,  curia  ipsa  ordinare  valeat  ut  fuerit 
rationis  ;  cui  nostre  curie  mandamus,  et  qu[i]a  predicta  facta 
fuere,  ut  asseritur,  lite  sic  pendente  et  in  prejudicium  ejus- 
dem,  sintque  preroissa  et  dependentia  ejusdem  litis  de  quibus 
ad  eam  spectat  cognicio  et  reparatio,  injungimus  per  présen- 
tes quatenus,  partibus  ipsis  auditis,  ministrent  céleris  justicie 
complementum ,  quoniam  sic  fieri  volumus,  appunctamento 
predicto  ipsius  nostre  curie  et  sine  ejusdem  prejudicio,  ac  lit- 
teris  subrepticiis  impetratis  vel  impetrandis  non  obstantibus 
quibuscumque.  Datum  Parisius,  die  décima  mensis  julii,  anno 
Domini  m»  cccc«  xxx«  viii®,  et  regni  nostri  x»  vi». 

Vf.  Délivrance  de  Marguerite^  comtesse  de  Comminges, 

(Le  Pny,  S  mai  4439.) 

Matthieu  de  Foix  avait,  en  4449,  épousé  Marguerite,  comtesse  de  Com- 
minges, beaucoup  plus  âgée  que  lui;  et  dès  4424  Tavait  fait  mettre  en 
prison,  craignant  son  humeur  sauvage  et  pour  s'emparer  de  ses  biens,  ont 
dit  les  derniers  historiens.  Elle  y  était  encore  en  4  439,  année  où  Pierre 
Raymond  de  Comminges,  Bernard  de  Comminges,  chevaliers,  et  Arnaud 
Bernard  de  Benque,  écuyer,  «  en  leurs  noms  et  comme  parans,  amis  et 
sLbgiez  »  de  la  comtesse,  et  au  nom  des  trois  Etats  de  Comminges,  expo- 


152  C.  DOUAIS. 

sèrenl  au  roi,  alors  au  Puy,  cette  situation  et  le  dommage  qui  leur  en 
revenait;  car  ils  n'avaient  pas  même  libre  accès  auprès  de  la  comtesse.  Le 
roi  donne  commission  au  sénéchal  de  Toulouse  et  Albigeois,  au  bailli  du 
Berry,  aux  juges  mage  et  des  crimes  de  la  sénéchaussée  de  Toulouse,  de 
sommer  Matthieu  de  Foix  de  délivrer  la  comtesse,  ou  «  icclle  exhiber  et 
mettre  èz  mains  de  justice  «,  et,  en  cas  de  refus,  de  l'ajourner,  dit  le  roi, 
c  par  devant  nostre  très  chier  es  très  an:é  filz,  Loys,  Daulphin  de  Vien- 
noiz,  quelque  part  qu'il  soit,  lequel  nous  envoyons  présentement  en  nostre 
pays  de  Lenguedoc  pour  donner  provision  audit  pals.  »  Subsidiairement, 
Matthieu  de  Foix  aura  à  répondre  an  procureur  général. 

Dom  Vaissele  a  connu  cette  ordonnance  d'après  le  reg.  7  de  la  s^* 
néchaassée  de  Toulouse,  et  s'est  borné  à  en  donner  la  substance,  HUi, 
gin.  de  Lang.,  tom.  fX.  p.  44  33. 

Quatre  ans  après,  en  4443,  un  traité  passé  à  Toulouse  entre  Charles  VII 
et  Matthieu  de  Foix  régla  le  sort  du  comté  et  la  situation  de  la  comtesse 
de  Comminges.  D.  Vaissele  en  a  donné  le  texte.  Ibid.,  t.  X,  col.  2491. 


Lictera  domine  Comitisse  Convenarum  (f>  62). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France,  aux  senechal 
de  Tholouse  et  d'Âlbigois,  bailli  de  Berri,  juges  mage  et  des 
crimes  de  la  seneschaucié  de  Tholouse,  ou  à  leurs  lieuxtenans, 
salut.  Noz  amés  et  feaulx  chevaliers  Pierre  Raymon  de  Gom- 
menge,  Bernard  de  Gommenge,  Arnault  Bernard  de  Benca, 
escuier,  en  leurs  noms  et  comme  parans,  amis  et  subgiez  de 
notre  chiere  et  amée  cousine  Mar^^uarite,  contesse  de  Gom- 
menge, et  au  nom  de  tous  les  subgiez  dudit  pais  et  comté  de 
Gommenge  leurs  adhérons  consors  en  ceste  partie,  nous  ont 
fait  exposer  que  pieça  mariage  fut  fait  et  acoropli  entre  notre 
cousin  Mathieu  de  Foix  et  notre  dicte  cousine  Marguerite, 
contesse  dudit  conté  de  Gommenge,  au  traicté  duquel  mariage 
fut  dit,  accordé,  promis  f  t  convenencé  entre  lesdictes  parties 
que  lesdis  Mathieu  et  notre  dicte  cousine  demoureroient  en- 
semble audit  conté,  et  ou  cas  quMls  ne  se  pourroient  accorder, 
que  chascun  d*eulx  demou[re]roit  separrement  et  appart  de 
l'autre  oudit  conté  de  Gommenge,  et  que  les  fruiz  et  revenues  du 
dit  conté  seroient  partiz  et  divisez  egalment  et  par  égales  por- 
tions entre  eulx;  lequel  Mathieu  devoit  et  promist  honneste- 


CHART.es   VII  ET  LE  LANGUEDOC.  153 

ment  et  doulcement  tracter  ladicte  Marguaritte,  si  comme  [par] 
les  lectres  desdis  pacs  et  convenances  Ten  dit  ce  e[t]  autres 
choses  plus  à  plain  apparoir;  nonobstant  lesquelles  promeses 
et  convenences  et  que  lad.  Marguarite  se  soit  bien  notable- 
ment gouvernée,  ledit  Mathieu  a  fait  ladicte  Marguericte  et 
par  son  commandament  prandre  et  emprisonner,  icelle  a  de- 
tenue  presonniere  l'espace  de  dix  huit  ans  et  plus  à  grant 
destresse  et  misère,  et  non  content  de  ce,  a  ladicte  Margua- 
ricte  puiez  peu  de  temps  enca  fait  transporter  secrètement 
oultre  son  gré  et  volonté  hors  la  terre,  seigneurie  et  conté  de 
Comroenge,  et  dont  lesdis  expousans,  lesquelx  naturalement 
son[t]  enclins  et  ont  le  coeur  au  bien  et  honneur  de  notre  dite 
cousine,  leur  dame  naturele,  ainsi  que  bons  et  leaulx  subgiez 
doivent  et  sont  tenuz  avoir,  ignorans  au  présent  en  quelle 
place  leur  dicte  dame  naturale  est  détenue  et  se  elle  est  en 
vie,  sont  moult  désolez  et  desploysans  pour  la  detemption  et 
empreisonnement  d'icelle  Marguerite,  par  la  présence  et  déli- 
vrance de  laquelle  ilz  ont  espérance  vivre  et  demeurer  en 
paix,  et  par  la  détention  et  emprisonnement  d'icelle  doubtent 
à  ceste  occasion  plusieurs  dommacges  et  inconveniens  leur 
avenir;  les  quelles  choses  ledit  Mathieu  a  fait  et  fait  faire  et 
de  son  commandement,  en  commectant  force  et  violence,  pri- 
son privée,  e[t]  en  venent  directement  contre  son  serement  et 
promesse,  e[t]  au  très  grant  grief,  préjudice  et  domaige  desd. 
expousanz;  et  plus  seroit  se  par  nous  ne  estoit  sur  ce  pourveu 
de  remède  convenable  de  justice,  si,  comme  ilz  dient,  reque- 
rans  humblement  ycelluy  ;  pourquoy,  nous  actendu  se  que  dit 
est,  qui  ne  voulons  notredicte  cousine  ainsi  honteusement  et 
injurieusement  estre  traitée  ne  telles  voyes  de  fait  toUerer, 
mais  les  reprimer  et  restraiudre,  vous  mandons  et  comectons 
par  ces  présentes  et  à  chascun  de  vous  qui  requis  en  sera» 
que  de  et  sur  les  choses  dessus  dites  et  autres  qui  plus  plain 
vous  seront  bailhées  en  escript  par  déclaration,  si  mestier 
est,  vous  informies  bien  et  diligemment,  si  mestier  est;  et 
si  par  information  par  vous  faitte  ou  autre  à  faire  ou  au- 
trement deuement  il  vous  appert  de  ce  que  dit  est,  ou 
de  tant  que  soufire  doye,  faites  ou  faittes  faire  exprès  com- 


154  C.   DOUAIS. 

mandernent  de  par  nous,  sur  certaines  et  grosses  peines 
à  nous  appliquer,  aud.  Mathieu  de  Foix  et  autres  qu'il  appar- 
tiendra et  dont  par  lesdis  expousans  serez  requis,  que  tan- 
tost  et  sans  delay  ilz  mectent  ladicte  Marguericte  en  pleine 
délivrance,  à  sa  franchiese  et  liberté  en  ladicte  seigneurie  et 
conté  de  Gommenge,  sans  aucunement  sa  personne  détenir  et 
occuper,  ne  empeschier  en  quelque  manière  ne  pour  quelque 
cause  que  se  soyt,  ou  icelle  exhibent  et  mectent  èz  mains  de 
justice  et  de  noz  officiers  en  telle  manière  que  Ten  puisse  par* 
1er  et  avoir  accez  à  elle,  en  les  contraignant  à  ce,  et  tous 
autres  qui  pour  ce  seront  à  contraindre  par  détention,  prinse, 
arrest,  nxplectation  de  leurs  biens  et  par  toutes  autres  voyes 
et  manières  deues  et  raisonnables  et  à  vous  possibles;  et  en 
cas  d*opposition,  delay  ou  contradit,  ladicte  terre  e[tl  conté 
de  Gommenge  e[t]  toutes  les  terres  et  biens  dud.  Mathieu  de 
Foix,  quelque  part  qu'ilz  soyent,  prinse  et  mises  reaument  et  de 
fait  en  nostre  main  et  soubz  icelle  gouvernées  justes  (sic)  à  ce 
que  nostre  dicte  cousine  soit  remise  et  restablie  en  sa  fran- 
chiese et  liberté  ou  mise  es  mains  de  justice ,  ou  que  autra- 
ment   en  soit   ordonné,  adjornez,   ou  faittes   adjorner  les 
oppousans,  reffusans  ou  delayans  à  comparoir  en  personne  à 
certain  et  compatant  jour  par  devant  nostre  très  chier  et  très 
amé  fllz,  Loys  Daulphin  de  Yiennoiz,  quelque  part  qu'il  soit; 
lequel  nous  envoyons  présentement  en  nostre  païs  de  Lengue* 
doc  pour  donner  provision  audit  païs,  pour  sur  les  choses  des- 
sus dites  et  leurs  deppendences  respondre  à  nostre  procureur 
à  telles  fins  et  conclusions  qu'il  vouldra  eslire  et  ausdis  expou- 
sans, à  fin  civile  seulement,  procéder  et  aler  avant  en  oultre 
selon  reison,  en  certiffiant  suffisamment  audit  jour  nostredit 
filz  de  tout  ce  que  fait  aurez  fair  sur  ce,  en  luy  renvoyant 
ladicte  information  feablament  closes  et  seellée  pour  pourveoir 
et  faire  ainsi  qu'il  appartiendra  par  rayson  ;  de  ce  faire  vous 
donnons  povoir,  auctorité  et  mandament  especial  ;  mandons 
et  comandons  à  tous  nous  justiciers,  officiers  et  subgiez  que 
à  vous  et  à  chascun  de  vous  et  à  vous  commis  en  ce  faisant 
obéissent  et  entendent  diligemment,  et  voz  prestent  et  don- 
nent conseil,  confort  et  aide,  se  mestier  en  avez  et  par  vous 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  155 

requis  en  sont.  Donné  au  Puy,  le  second  jour  de  may,  Tan 
de  grâce  mil  GGGG  trente  et  neuf  et  de  nostre  règne  le  dix 
septiesme,  soubz  nostre  seel  ordonné  en  Tabsance  du  grand. 

Par  le  Roy  en  son  conseil, 

PiCHON. 

VII.  Pow  les  députés  de  Toulouse  aux  Étals  de  Languedoc  dévalisés  près 

de  Chaudesaigues. 

(Le  Pny,  6  mai  1439.) 

Le  roi  ayant  convoqué  les  Étals  de  Languedoc,  au  Puy,  pour  le  mois  de 
mai  4438,  les  capitouls  de  Toulouse  déléguèrent  pour  s*y  faire  représenler 
Bernard  de  Rouergue,  professeur  de  Tun  et  l'autre  droit,  prévôt  de  Saint- 
Ëtienne,  et  Jean  de  Sers^  bourgeois  de  la  ville.  Ceux-ci,  sur  la  roule  du 
Pny,  entre  Chaudesaigues  et  Saint-Flour,  furent  dévalisés,  eux  et  leurs 
serviteurs;  on  leur  enleva  tout,  animaux,  vêtements,  argent,  instructions 
et  lettres;  dans  la  lutte,  plusieurs  des  serviteurs  furent  gravement  blessés. 
Les  deux  députés  trouvèrent  cependant  du  secours  h  Chaudesaigues  et 
purent  arriver  jusqu'au  Puy,  non  sans  avoir  fait  connaître  laventure  à 
leurs  parents  et  amis,  et  aux  capitouls,  et  même  au  roi,  qui,  le  46  mars 
4438,  écrivit  aux  capitouls  pour  qu'ils  fissent,  à  l'égard  de  leurs  délégués, 
ce  que  la  justice  commandait.  Mais  ils  ne  leur  accordèrent  point  la  com- 
pensation équitable.  Le  roi,  informé,  donne  commission  au  viguier  de 
Toulouse,  aux  juges  de  Villelongue  et  du  Lauragais,  de  la  ville  et  de  la 
sénéchaussée  d'avoir  à  enjoindre  aux  capitouls  de  faire  tous  les  frais  du 
voyage  des  deux  délégués  et  à  les  compenser  de  leurs  perles,  pour  les- 
quelles ils  seront  crus  sur  parole,  à  prendre  sur  les  revenus  de  la  ville  et 
notamment  sur  le  soquet.  On  entrevoit,  en  effet,  que  les  capitouls,  pour 
se  soustraire  an  devoir  de  payer,  faisaient  valoir  deux  considérations  :  la 
pauvreté  de  la  ville  et  le  caractère  de  l'assemblée  des  États,  qui  s'étaient 
tenus  uniquement  pour  le  service  du  roi. 

Bernard  de  Rouergue  fil,  avec  amertume,  allusion  à  ces  fails  dans  son 
discours,  au  nom  du  tiers  état  de  Languedoc,  en  présence  du  roi,  le 
4  3  août  de  l'année  suivante.  {Annales  du  Midi,  IV,  pp.  24,  tî.) 

Licier  a  domini  prepositi  Tholosani  (f»  60). 

Karolus,  Dei  gratia  Francorum  rex,  vicario  judicibiisque 
criniinum  ordinariis  Villelonge  et  Lauraguesii,  ville  et  senes* 


156  C.   DOUAIS. 

callie  nostre  Tholose,  seu  eoruin  locatenentibus,  saluteni.  Cum 
ad  causam  consilii  trium  statuum  nnper  per  nos  in  villa  nostra 
de  Anitio  tenti  per  antea  mandassemus  cappitulariis  ville 
nostr.)  Tholose  ut  ad  dicturn  consîlium  venirent  aut  certas 
personas  micterent  sufflcientes  et  ydoneas,  qui  cappitularii 
mandato  nostro  predicto,  prout  decuit,  obedientes,  dilectum 
consiliarium  nostrum  Bernardum  de  Rosergio,  utriusque  juris 
proffessorem  ac  preposituin  ecclesie  metropolitane  Tholosane, 
et  Johannem  de  Sertio,  burgensem  ejusdem  ville,  ad  nos  et 
dicturn  nostrum  consilium,  vice  et  nomine  eorumdem  capitu- 
lariorum  et  ville,  destinarunt;  qui  ambaxiatores  predicti  cum 
eorum  servitoribus  et  comitiva  illuc  accedentibus,  in  itinere, 
inter  loca  de  Galidis  aquis  et  de  Sancto  Floro  in  Âlvernia, 
per  nonnullos  incidiatores  et  itinerum  egressores  depredati 
et  expoliatl  fueruntde  equis,  vestibus,  peccuniis,  instructioni- 
bus,  licteris  et  omnibus  que  secum  defTerebant,  eosdemque  am- 
baxiatores cum  eorum  servitoribus  interficere  conati  fuerunt, 
et  de  facto  quidam  ex  servitoribus  dicti  nostri  consiliarii  gra- 
viter vulnerati  [sunt];  et  demum  dicti  ambaxiatores  sic  depre- 
dati ad  dictum  locum  de  Calidis  aquis  reddierunt  et,  habita 
certa  provisione  a  nonnullis  eorum  amicis  de  equitaturis  et 
peccuniis,  ad  nos  et  dictum  consilium  aplicuerunt,  iibsque  eo 
quod  ullam  satisfactionem,  et  si  aliquam,  bene  tamen  modi- 
cam,  a  dictis  cappitulariis  habuerunt,  licet  per  nonnullos  pa- 
rentes et  amicos  dictorum  ambaxialorum  et  per  nuncios  et 
licteras  eorumdem  prenominati  capitularii  cepius  interpellati 
extiterint  ut  eisdem  ambaxiatoribus  condecenter  de  necessa- 
riis  providerent,  et  quamvis  vidèrent  et  scirent  iidem  capitu- 
larii eosdem  ambaxiatores  in  tali  et  tanta  necessitate  consti- 
tutos  pro causa rey  nostri  publiceac  ipsam  villam  Tholose  tan- 
gentem  (sic),  et  per  antea  a  nobis  quasdam  licteras  patentes 
obtinuerint  datis  (sic)  in  loco  de  Gareto,  die  xvj'**  mensis  mar- 
di ultimi  preteriti,  ut  ad  faciendum  dictam  ambaxiatam,  casu 
quo  non  haberent  aliunde  in  promptu  pecunias  neccessarias 
ad  eamdem,  possenl  et  valerent  peccunias  habere  et  recipere 
de  emolumento  quarti  vini  seu  soqueti,  quod  in  eadem  villa 
Tholose  levari  consuevit  et  levatur,  non  obstantibus  certis 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  157 

ordinationibus  d[ud]um  per  nos  super  regimine  dieti  soqueti 
factiset  aliis  quibuscumque;  premissis  tamen  non  obstantibus, 
preffati  capitularii  nullam  adhuc  provisionem  ipsis  ambaxia- 
toribus  feceruQt,  nec  dàmpaa  que  sustinuerunt  ressarcierunt, 
nec  eciam  ipsi  ambaxiatores  a  predictis  depredatoribus  et 
rnalefactoribus  quicquam  de  bonis  amissis  recuperaverunt, 
nec  recuperare  sperant,  supplicantes  nobis  eis  de  remedio 
provideri  opportuno,  ut  videlicet  ipsi  ambaxiatores  condig- 
nam  solutionem  vadiorum  eisdem  ad  causam  dicte  ambaxiate 
debitorum  et  satisfactionem  in  dicta  depredatione  amissorum 
absque  longa  mora  a  dictis  capitulariis  seu  thesaurariis  et 
receptoribus  eorumdem  consequi  valeant  atque  possint.  Quo- 
circa  premissis  actentis,  vobis  et  vestrum  cuilibet  qui  super 
hoc  requisitus  fuerit,  comictimus  et  mandamus  quathinus 
vocatis  evocandis  ex  parte  nostra  precipiatis  et  injungatis 
predictis  capitulariis  et  aliis  thesaurariis  seu  receptoribus 
eorumdem  ac  reddituum  et  emolumentorum  dicti  quarti  vini 
et  quote  partis  impositionum,  et  quorumcumque  aliorum  emo- 
lumentorum ad  dictam  villam  nostram  Tholose  ex  nostra 
concessione  vel  alias  pertinentium,  sub  magnis  et  formida- 
[bijlibus  pénis  nobis  applicandis,  nos  tenore  presencium  pre- 
cipimus  et  injungimus  quathinus  dictis  ambaxiatoribus  de 
denariis  dicte  ville  jam  levatis  vel  de  primis  levandis,  de 
emolumentis  dicte  ville  dent,  solvent  et  satisfaciant  salaria  et 
stipendia  ad  causam  dicte  ambaxiate  pro  singulis  diebus  et 
equitaturis  more  solito  in  dicta  villa  nostra  Tholose,  et  juxta 
calitatem  et  conditionem  personarnm  ambaxiatorum  predic- 
torum  débita  eisdem,  necnon  omnia  que  ex  eorum  substancia 
ablata  fuerint  per  depredatores  predictos;  super  quibus  sic 
ablatis  stari  et  credi  volumus  eorumdem  ambaxiatorum  pro- 
prio  juramentOy  qualitate  et  notorietate  dicti  casus  et  con- 
ditione  personarum  eorumdem  consideratis.  Si  autem  alia 
emolumenta  dicte  ville  ad  satisfaciendum  de  presenti  dictis 
ambaxiatoribus  modo  premisso  non  sufficient,  volumus  ut 
eisdem  ambaxiatoribus  de  premissis  satisfiat  de  emolumentis 
dicti  quarti  vini  jam  levato  seu  de  primo  levando  ;  sic  enim 
fieri  volumus  et  jubemus  ;  ipsisque  ambaxiatoribus  concessi- 


158  C.  DOUAIS. 

mus  et  concedimus  de  gratia  spécial!  per  présentes,  non  obs- 
tantibus  certis  ordinationibus  dudum  per  nos  ad  requestam 
procuratoris  nostri  generalis  în  senescaHia  Tholose  factis  de 
non  exponendoseu  converctendo  emolumenta  dicti  quarti  vîni 
in  alios  usus  quam  reparationem  dicte  ville  Tholose,  necnon 
quibusdam  appellationibus  per  dictum  procuratorem  nostrum 
ad  causam  dictarum  ordinationum  ad  curiam  nostrara  parla- 
menti  et  inde  secutis,  ac  aliis  appellationibus  seu  oppositio- 
nibus  interponendi  quas  recipi  et  amicti  deffendimus  et  inhi- 
bemus,  licterisque  subrectitiis  in  contrarium  impetratis  aut 
impetrandis  quibuscumque  ;  inhibentes  eidem  procuratori 
nostro  et  aliis  quibuscumque  sub  pena  quinquaginta  marcha- 
rum  argenti  et  aliis  pénis  nobis  applicandis,  ne  de  et  super 
premisiûs,  occasione  dictarum  ordinationum,  appellationum 
aut  quarumcumque  assignationum  de  predictis  emolumentis 
quibuscumque  personis  factarum  vel  flendarum,  quibus  dictos 
ambaxiatores  in  premissis  prefTerri  volumus,  dictis  ambaxia- 
toribus  aliquam  contradictionem  seu  impedimentum  de  ut 
faciant  vel  fieri  procurent.  Datum  Ânicii,  die  sexta  mensis 
maii,  anno  Domini  millesimo  quadringentesimo  tricesimo 
nono,  et  regni  nostri  anno  decimo  septimo,  sub  sigillo  nostro 
in  absencia  magni  ordinato. 

Per  Regem  in  suo  Consilio, 

BUDÉ. 

VIII.  —  Pour  le  mairUien  du  paréage  de  Condom, 

(Paris,  22  avril  U40). 

L'évéque  de  Condom  a  exposé  au  roi  qu'en  vertu  du  paréage  passé 
entre  Tévèque  de  Condom  et  le  roi  de  France,  l'évéque  et  le  roi  ont  accou- 
tumé «  de  meclre  et  instituer  chacun  pour  sa  part  et  porcion  un  bayle  », 
lesquels  deux  bayles  ont  toute  «  la  juridiction  et  justice  par  indivis;  » 
Jean  Croisier  a  toujours  joui  de  ce  droit;  de  même  ses  prédécesseurs; 
cependant  le  sénéchal  d*Agenais  et  le  juge  ordinaire  d'Agen  s'efforcent 
d'usurper  sa  juridiction.  Charles  VII  commet  donc  le  viguier  et  le  juge 
ordinaire  de  Toulouse  pour  que,  s'il  appert  du  paréage,  ils  maintiennent 
l'évéque  dans  sa  juridiction  et  ses  droits. 


CHARLES  Vn  ET  LE  LANQUEDOG.  159 

Le  piréage  dont  il  est  qnestion  dans  cette  lettre  est  sans  aucun  doute 
le  paréage  passé  entre  Tabbé  de  Gondom,  Anger  d'Andiran»  al  le  roi 
d'Angleterre,  Edouard,  en  4S86,  et  que  M.  Plienx  a  fait  connaître i.  Il  est 
assez  piquant  de  voir  Charles  VII  assurer  l'observation  d'un  paréage  passé 
par  un  des  rois  de  la  nation  ennemie.  Mais  si  on  le  constate,  on  ne  sau- 
rait s'en  étonner. 

Lictera  régis  pro  domino  episcopo  Condomiensi  (1^  99  v«). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  aux  vigier 
et  juge  ordinayre  de  Tholose,  ho  à  leurs  Heutenans,  salut.  De 
la  partie  de  nostre  amé  et  féal  conseillier,  Tevesque  de  Gon- 
dom ,  nos  ha  esté  expousé  que,  corne  entre  nous  et  ledit  eves- 
que  en  ladite  ville  et  cité  de  Gondom  ait  partage  au  regart  de 
tote  la  juridission  et  justice  d'icele  ville,  par  l'exercice  de 
laquele  nos  et  nostre  dit  cossellier  avons  acostumé  de  mectre 
et  instituer  chacun  pour  sa  part  et  porcion  ung  bayle;  les- 
quels ont  acostunné  de  tôt  temps  et  de  tel  temps  qu'il  n'est 
memoyre  du  contrayre  d'avoir  tote  la  Juridiction  et  justice 
par  indivis  de  tôt  le  terme  dudit  pariage;  et  desd.  droits  ait  joy 
et  usé  nostre  dit  conceiller  tant  par  lui  que  par  ces  predeces- 
sors  de  tel  temps  qu'il  n'est  memoyre  du  contrayre;  et  lui  a 
esté  ledit  pariage  conservé  par  nos  predecessurs  ;  ce  non 
obstant  le  senescal  d'Agenoys^  ou  son  lieutenant  et  le  Juge 
ordinayre  de  la  dite  vile',  se  efforsant  chascun  jour  de  avoir 
et  entreprendre  juridiction  en  icelle  ville  et  de  usurper  la 
juridiction  de  nostre  dit  consellier  et  entreprendre  sur  cesd. 
droits  et  pocessions  en  venant  contre  la  teneur  dudit  pariage 
fect  entre  nos  et  ledit  exposant,  et  autrement  grandement 
délinquant  en  son  grant  greft,  préjudice  et  domage;  por  ce 
est-il  que  nos,  ces  choses  considérées,  volant  ledit  pariage 
avoir  lieu  et  sortir  son  plan  effect  et  nostre  dit  conseiller 
garder  d*oppression[s]  indeues,  vos  mandons  et  por  ce  que  il 

4.  L'abbage  de  Candom,  dans  Revue  de  Gascogne,  t.  XXI  (4880), 
p.  544  et  suiv.  Larcher,  dans  la  copie  qu'il  en  a  faite,  donne  1S83. 

t.  Jean  111,  comte  d'Astarac  (cf.  n*  III). 

3.  Jean  de  Viviers,  lieendatus  in  decreti$,  judeœ  ordinarius  Condomi 
et  Agennenêis  dira  Garonam.  Commun,  de  M.  Gardère»  de  Gondom. 


160  C.   DOUAIS. 

est  question  de  grant  chose  et  entre  grans  parties,  et  estes 
nos  prouchans  juges  d*iceiies  parties  après  ledit  senescai 
d'Agenoys  qui  est  partie  en  seste  matière,  et  que  par  devant 
vos  et  chascun  de  vos  audit  lieu  de  Tholose  lesd.  parties  por- 
ront  suivre  de  melheur  et  plus  notable  conssei  que  ailleurs  ou 
pays,  cometons  par  ces  presantes  et  à  chascun  de  vos  si  corne 
à  lui  apartiendra  et  que  requis  en  sera,  que,  s'il  vous  appert 
dudit  pariage  et  autres  choses  dessus  dites,  appelles  nostre 
procureur  et  autres  qui  seront  à  apeller  selon  la  forme  et 
teneur  d'icelui  pariage,  vos  mantenès  et  gardés  nostre  dit 
conseller  en  cesd.  droyt,  pocessions  et  saysines  de  ladile 
juridiction  et  justice  et  Ten  faictes  joir  et  user  plegnement 
et  plasiblement,  en  fesant  inibicion  et  deffanse  de  part  nos 
sur  grans  pagines  al  dit  sonheschal  et  juge  ordienaire  et 
autres  à  qui  apartendra  et  dont  serès  requis  que  contre  la 
teneur  dudil  pariage  ne  fassent  o  il  fassent  fere  alcun  destor- 
bier  ou  enpeschement  à  nostred.  conseiller  en  cesd.  poces- 
sions et  saysines  et  droys  de  justice;  mais  tôt  se  que  seroyt 
faict  au  contraire,  réparés  le  et  remectès  le,  ou  faictes  repap 
rer  et  remetre  sans  delay  au  premier  estât  et  deu ,  en  con- 
tragna[n]t  à  ce  toutx  ceulx  qui  por  ce  ceront  à  contraindre 
par  totes  voyes  et  manières  deus  et  raisonables;  et  au  cas 
d'opposition  ou  débat,  faictes  aux  parties  oyes  bon  et  bref 
droit,  car  ainsi  nous  plaist  il  estre  faict  de  grasse  especial 
par  ces  presantes;  mandons  et  comandons  à  tos  nos  justi- 
ciers et  subgies  que  à  vos  et  chascun  de  vos  obéissent  et 
entendent  diligentment.  Donné  à  Paris,  le  xxi">«  jour  de 
avril,  Tan  de  grasse  mil  CGC  quarante,  et  de  nostre  règne 
le  xviij®. 

Par  le  Conssei , 

Jharenton. 

IX    Pour  Dame  Jeanne  Martel^  propriétaire  (Tune  maison  sise 
au  faubourg  Sainte-Catherine,  à  Toulouse. 

(Montpellier,  5  juillet  U40.) 

La  dame  Jeanne  Martel,  veuve  de  Pierre  de  la  Bire,  expose  qu'elle  est 


CHARLES  VII  ET   LE  LANGUEDOC.  161 

en  possession  ei  saisine  d*iine  maison  sise  au  6aiTt  Sainte-Calherine  de 
Toulouse  cl  confi-0!)tant  avec  réglise  Saint-Michel  et  la  voie  publique, 
ce|)em]aDt  Guiraud  Arnatd  et  sa  fennnu  Dominique  l'occupent  depuis  un 
an  passé,  en  percevant  les  fruits  et  revenus.  Le  roi  ordonne  à  l'huissier  du 
Parlement  de  remettre  dame  Martel  en  possession  de  si  maison;  en  cas 
d'opposition,  la  cause  sera  portée  devant  le  viguier  de  Toulouse. 


LiUera  pro  na  Mariella  (f"  101). 

Karolus  Dei  gracia  Franconim  Rex,  primo  parlameati  nos- 
tri  hostiario  vel  servieati  nostro,  qui  super  hoc  requiretur, 
saluteiD.  Gravem    querimoniam  Johanne,  relicte   deffuncti 
Pétri  de  la  Bire  alias  Martel,  ville  Tholose,  recepimus  conti- 
neatem  quod  cuin  ex  cerlis,  juslis  ac  legitimis  titulis  et  me- 
diis  loco  et  temporo  declarandis  dicta  coaquerens  jus  habue- 
rit  et  habeat,  sitque  et  fuerit  ac  esse  debeat  in  possessione  et 
saysina  cujusdam  domus  scituate  ia  barris  Saacte  Katlierine 
Tholose  confrontate  ab  una  parte  cum  ccclesia  Sancti  Mi- 
chaelis  et  ab  alia  parte  cum  honore  dicte  conquerentis  et 
heredum  dicti  deffuncti  Fetri  la  Bire  et  cum  ilinere  publico 
suisque  aliis  confrontationibus  in  possessione  et  saysina  die- 
tam  domum  preconfrontatam  tenendi,  fructusque,  redditus, 
proventus  et  emolumenta  ejusdem  recipiendi,  eosdera   sibi 
appropriandi  seu  applicandi  et  de  eisdem  disponenditanquam 
de  re  sua  propria  et  prout  quelibet  verus  dominus  seu  domina 
facere  potest  et  consuevit  in  possessione  pariler  et  saysina, 
quod  non  licuit  neque  licet  Guiraudo  Arnaudi  et  Domiuice 
conjugibus,  nec  ulii  alteri  dictam  domum  designatam  detinere 
seu  occupare  fructus,  redditus  sou  emolumenta  ipsius  recipere 
nec  de  eadem  quovismodo  se  intromittere  in  possessione  quo- 
que  et  saysina;  quod  si  aliquid  per  diclos  conjuges  aut  quosvïs 
alios  in  prejudicium  dictarum  possessionum  et  saysinarum 
factum  fuerit  vel  presumptum,  illud  ad  statum  prestinum  et 
debitum  reduci  faciendi  via  juris,  et  predictis  possessionibus 
et  saysinis  et  aliis  coram  te  proponendis  dicta  conquerens  tam 
per  se  quam  suos  predecessores  a  quibus  in  hac  parte  jus  seu 
causam  habet  usa  fuerit  et  gavisa  per  tantum  et  taie  tempus 

▲MMALBB  DU  MIDI.  —  YIII.  14 


162  C.   DOUAIS. 

quod  sufficit  sufficere  que  potest  et  débet  ad  bonam  possessio- 
nem  et  saysiuam  acquireudam  et  acquisitam  retinendam , 
scientibus  et  videntibus  seu  scire  et  videre  valeûtibus  supra 
nominalis  Guiraudo  Âraaudi  et  Dominica  conjugibus  et  aliis 
cunctis  qui  hoc  scire  et  videre  voluerunt  palarn,  publice, 
paciffice  et  quiète  excepta  turba  dequa  iafra  dicetur;  nichiio- 
minus  Ipsa  conquereute  in  dictis  suis  possessionibus  et  saysi- 
nis  existante,  memorati  Guiraudus  et  Dominica  conjuges, 
aut  nonnulli  eorum  complices  infra  dictam  domum  se  intruse- 
runt,  eamque  occupare  et  fructus  seu  usufi'ructus  ipsius  reci- 
pere  nituntur  et  non  cessant  dictam  couquerentem  in  dictis 
suis  possessionibus  et  saysinis  impediendo  et  perturbando  in- 
debite  et  de  novo  ab  anno  et  die  citra,  in  ipsius  conquerentis 
maximum  prejudicium,  sicut  dicit,  nostrum  remedium  super 
hoc  postulando.  Quo  circa,  premissis  attentis,  tibi  comictimus 
et  mandamus  vocatis  vocandis  coram  te  ante  portam  seu 
januam  dicte  domus  superius  confrontate  et  designate  pro 
ceteris  locis  et  rébus  contenciosis,  memoratam  conquerentem 
seu  ejus  procuratorem  in  jamdiclis  suis  possessionibus  et  say- 
sinis manuteneas  et  conserves,  ipsamque  eisdem  uti  et  gau- 
dere  paciffice  facias  et  permictas,  dictos  conjuges  et  alios 
quoscumque  impedimentum  prestantes  in  dicta  domo  et  ejus 
fructibus  aiiquid  (?)  de  predictis  et  simiiibus  impedimentis 
deinceps  cessandi  et  desistendi  viriliter  et  débite  compellendo, 
ac  eisdem  conjugibus  ceterisque  de  quibus  expédient  et  fue- 
ris  requisitus  inhibendo  ex  parte  nostra  sub  certis  magnis 
pénis  nobis  applicandis,  ne  dictam  conquerentem  in  dictis 
possessionibus  et  saysinis  aliquaiiter  impediant  seu  pertur- 
bent; et  in  casu  oppositionis,  debatiseu  contradictionisdebato 
ipso  et  rébus  contenciosis  ad  manum  nostram  tanquam  supe- 
riorem  positis  no  vitale  seu  turba  et  impedimenlo  amotis,  fac- 
toque  restabilimento  prout  decebit  primitus  et  ante  omnia  de 
ablatis  et  ad  hoc  compulsis  qui  fuerint  compellendi,  actento 
quod  casus  (?)  novitatis  cognicio  ad  nos  seu  offîciarios  nostros 
per  prevencionem  pertinere  dinoscitur,  opponentes  seu  deba- 
tum  facientes  adjornes  ad  certam  et  competentem  diem  coram 
viccario  nostro  Tholose  causas  eorum  oppositionis  dicturum 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  133 

et  propositurum,  eideraque  coaquerenti  super  predictis  et 
eorum  deppeadenciis  responsurum  et  ulterius  processurum 
quod  fuerit  racioDis,  dictum  viccarium  de  hujusmodi  adjor- 
namento  et  aliis  que  in  premissis  facta  erunt  ad  ipsam  diem 
débite  certifficando  ;  oui  aut  ejus  locumteneuti  maadamus,  et 
quia  partes  et  domus  contenciosa  infra  dictaro  villam  Tholose 
morari  et  scituari  dicuotur,  dicteque  partes  coram  ipso  de 
boDo  et  sano  consilio  omni  favore  postposito  sibi  poterunt  pro- 
yidere,  commictimus  quatenus  partibus  ipsis  auditis,  minis- 
trent  bonura  et  brève  justicie  complementurn ,  quoniam  sic 
fieri  volurnus,  et  dicte  coaquerenti  concessimus  ac  concedi- 
mus  de  gracia  speciali  per  présentes,  allegationibus  frivolis 
necnon  litteris  subrepticiis  impetratis  vel  impetrandis  ad  hoc 
contrariis  non  obstantibus  quibuscumque  ;  ab  omnibus  autem 
justiciariis  et  officiariis  et  subditis  nostris  tibi  in  bac  parte 
pareri  voluraus  et  juberaus.  Datum  in  Montepessulano,  quinta 
die  juUi,  anno  Domini  inillesimo  iiij*^  xl™»,  et  regni  nostri 
decimo  octavo. 

PerRegera,ad  relacionem  generalium  consiliariorum  super 
facto  justicie  in  patria  Occitana, 

Haquin. 


X.  —  Expulsion  des  Faute  du  territoire  de  Montaudran,  commune 

de  Toulouse. 

(Montpellier,  44  septembre  4440.) 

Le  procureur  du  vigaier  de  Toulouse  et  Pierre  Jean  de  Villeneuve,  alias 
de  Garrigue,  écuyer,  habilant  de  Toulouse^  se  sont  plaints  que  les  Faure 
occupent  tout  le  terrain  de  Montaudran  jusqu'à  Tn^rs,  menant  paître  leurs 
bestiaux  dans  les  champs  de  Garrigue,  plaignant,  et  terrorisant  la  contrée, 
grâce  à  la  faiblesse  des  officiers  royaux  ;  si  bien  qu'olli  est  abandonnée  ; 
d'autant  que  les  Faure,  privés  de  progéniture,  sont  réputés  frappés  de  la 
lèpre.  Le  roi  ordonne  au  viguier  que  bonne  justice  soit  faite  de  tels  mal- 
faiteurs publics. 


164  C.  DOUAIS. 

Littëra  pro  Fàbri  de  Monte  Audrano  contra  Petrum 
Johannis  de  Oarrigia^  (f»  107). 

Karolus,  Dei  gratia  Francorura  Rex,  viccario  nostro  Tho- 
lose,  aut  ejus  locumtenenti,  salutem.  Procurator  noster  in 
vestra  viccaria  et  Petrus  Johannis  de  Villa  nova,  alias  de  Gar- 
rigia,  scutiffer,  habitator  Tholose,  nobis  conquerendo  exposue- 
runt,  quod  dudum  quidam  Petrus  Fabri,  Peyroletus  Fabri, 
Bernardus  Fabri,  Galhardus  Fabri,  Matheus  Fabri  et  Matheus 
(sic)  Fabri,  maligno  imbuti  spiritu,  tam  per  se  quam  eorum 
famuloscuraeoruin  peccoribusetaliis  animalibusblada,  prata 
et  vineas  dicti  de  Garrigia  exponsntis  et  plurium  aliorum  ha- 
bit<ancium  Tholose  eorum  hereditagia  circa  rippariam  Yrcii- 
prope  partitam  vocatam  de  Monte  Â[u]drano  scienter,  dolose 
dataque  opéra  devastarunt  et  totaliter  destruxerunt  dietimque 
destruunt  et  dévastant,  nulli  verendo  nocere,  favorlbus  et  simu- 
lacionibus  nonnullorum  offîciariorum  nostrorum  in  dicta  villa 
residentium  ;  ex  quo  idem  malefactores  ad  tantam  deducti 
sunt  audaciam  et  temeritatem  quod  neminera,  qualiscumque 
condicionis  et  status  existât,  verbo  vel  facto  offendere  et  inju- 
riare  non  verentur,  seque  jactant  publice  et  gloriantur  in  eo- 
rum malicia  quod  pejora  facîent,  sicut  fertur;  de  quibus  nulla 
punicio  fuit  adhuc  subsequta.  Quamobrem  dicti  exponentes 
nobis  humiliter  supplicarunt  ut  cum  propter  diu[tu]rnam  dis- 
simulacionem  et  tolleranciam  hujusmodi  criminum  etdellcto- 
rum,  destructio  totalis  et  depopulatio  agrorum  sequatur  illius 
partite  de  Monte  Audrano  et  aliarum  partium  circumvicina- 
rum,  nostrique  et  rey  publice  illius  patrie  circumvicine  pre- 
judicium  et  justicie  lesionem,  in  tantum  quod  ibidem  nulli 
ausi  sunt  habitare  neque  frequentare  nisi  sint  taies  quos  ipsi 
malefactores  sibi  reputent  propicios  seu  amicos;  ferturque  seu 
asseritur  illuc  publice  genus  dictorum  malefactorum  a  totali 
dirivasse  propagine,  que  leprose  maledictionis  grezi  (?)  dicitur 


4.  Titre  faulif.  Il  faut  le  réiahlir  ainsi  :  LiUera  pro  Petro  Johannis  de 
Garrigia  contra  Fabri  de  Monte  audrano. 


CHARLES  VU  ET  LE  LANQUBDOC.  165 

in  sanguine  maculata,  volumus  super  hoc  providere  de  nostro 
remedio  condecenti.  Quo  circa  premissis  actentis,  vobis  infra 
cujus  jurisdictionem  seu  districtum  hujusmodi  maleficia  seu 
delicta  perpetrata  fuisse  et  partes  commorari  dicuntur,  ma- 
damus  et  comictimus  si  sit  opus,  quatenus,  si  per  informacio- 
nes  jam  factas,  si  que  sint,  quas  per  eas  habentes  vobi  tradi  et 
ad  hoc  compelli  volumus,  aut  per  vos  diligenter  de  novo  si 
expédient  flendas,  vobis  de  dictis  maleflciis  seu  delictis  appa- 
ruerit,  vos  dictos  malefactores  et  eorum  quemlibet  juxta  casus 
exhigenciam  puniatis,  vobisque  et  dicte  de  Villanova  expo- 
nenti  et  ab  iis  quorum  intererit  débite  emendari  faciatis, 
indiiate  ipsos  et  eorum  quemlibet  pro  totis  viribus  ad  hoc 
compeliendo,  taliterque  vos  habendo  quod  justicie  satisfiat 
cedatque  in  aliis  de  cetero  in  exemplum,  ministrantes  in  casu 
debati  inter  partes,  ipsis  auditis,  absque  longo  strepitu  et 
figura  judicii,  céleris  justicie  complementum  ;  ab  omnibus 
autem  justicie  offlciariis  et  subditis  nostris  vobis  et  deputandis 
a  vobis  in  bac  parte  pareri  volumus  et  jubemus,  prestarique 
consilium,  auxilium  et  juvamen,  si  opus  fuerit  et  per  vos  exti- 
terint  requisiti.  Datum  in  Montepessulano,  die  xiiij  mensis 
septembris,  anno  Domini  millésime  iiii<^xl°*<*,  et  regni  nostri 
decimo  octavo. 

Per  Regem,  ad  relacionem  generalium  consiliorum  super 
facto  justicie  in  Lingua  Occitana, 

BOCHETBL. 

XI.  Pour  Barthélémy  de  Goudet,  /bumisseur  des  épices  et  confitures  pour 

les  capitouls. 

(Monlpellier,  S9  octobre  1440.) 

Barlhélemy  de  Goudet,  épicier  de  la  rue  Malcoasinal  à  Toulouse,  8*éUit 
engagé,  moyennant  acte,  à  Tégard  de  Pierre- Raymond  d'Auribail,  tréso- 
rier des  Capitouls,  à  fournir  pour  la  maison  commune,  pendant  les  an- 
nées 4434  et  4435,  la  cire  et  les  confitures  h  raison  de  40  écus  le  quintSt 
de  cire  et  5  gros  d*or  la  livre  de  confiture  ;  pendant  ces  deux  années  il 
en  fournit  pour  la  somme  de  380  écus  d*or  du  poids  de  trois  deniers;  sur 
laquelle  90  écus  lui  restent  encore  dus,  qu'Auribail  a  refusé  de  payer  ; 
c'est  pourquoi  il  la  cité  en  justice.  Au  cours  du  procès,  il  a  demandé  com- 


i66  C.   DOUAIS. 

munication  des  comptes  des  années  susdites.   Mais  les  capilouls  n'ont  pu 
fournir  les  originaux  des  comptes  pour  Tannée  4  434,  disant  qu'ils  ne  sa 
vaient  où  ils  étaient,  bien  qu*ils  eussent  auparavant  déclaré  les  avoir  vus. 
Ces  comptes  ne  pouvaient  être  perdus    Le  roi  ordonne  que  Auriliail  soit 
contraint  à  les  produire. 

Littera  pro  Bartholomeo  de  Oodeto  (P>  108). 

Karolus  Dei  gratia  Francorum  Rex,  primo  parlamenii  nos- 
tri  hostîario  vel  servienti  nostro,  qui  super  hoc  requiretur, 
salutem.  Bartholomeus  de  Godeto,  speciator  carrerie  Mali- 
quoquinati  Tholose,  nobis  conquerendo  exposuit  quod  Petrus 
RndM  (Je  Aurivalle,  burgensis  Tholose,  annis  Donnini  raillesinno 
iiijo  xxxiiij^^et  xxxv,  fuit  thesaurarius  capitulariorum  ville 
nostre  Tholose,  cujus  offlcii  thesaurarii  iûterest  providere 
anno  quolibet  dictis  de  Gapitulo,  nomine  ipsius  ville,  de  cera 
et  coffimentis  sive  speciebus  doraui  comuni  dicte  ville  necces- 
sariis;  pro  quorum  provisione  [opus]  est  habere  unum  specia- 
torem  seu  specierium,  qui  dictam  provisionerafacere  tenetur 
sub  precio  quo  potest  cum  eodem  thesaurario  concordari  ; 
cum  quo  de  Aurivalle  in  dictis  duobus  annis  thesaurario 
ipse  exponens  concordavit,  promisitque  et  convenit  provi- 
dere dicte  domui  comuni  in  dictis  duobus  annis,  videlicet  de 
cera  et  coffimento  ad  forum  pro  quintali  cere  decem  scuto- 
rum  auri,  et  qualibet  libra  cofûmenti  quinque  grossorum  auri, 
prout  hec  et  alia  lacius  in  instrumento  super  hoc  publica 
manu  confecto  dicuntur  contineri  ;  quo  quidem  instrumento 
mediOy  dictus  de  Aurivalle  ad  solvendum  dictam  summam  se 
et  sua  obligavit.  Dictus  vero  exponens  dicti  instrumenti  vi- 
gore  dicte  domui  communi  de  cera  et  coffimentis  per  tempus 
dictorum  duorum  annorum  usque  ad  summam  seu  valorem 
iij«  et  Ixxx**  scutorum  auri  ponderis  cujuslibet  trium  den., 
de  qua  totali  summa  adhuc  restant  eidem  exponenti  deberi 
nonaginta  scuta  auri,  cujus  reste  dictus  exponens  volens  ha- 
bere a  dicto  de  Aurivalle  solutionem,  ipsum  adhuc  requirendo 
ut  satisfaceret  dicto  exponenti  de  dicta  summa  restante,  qui 
de  Aurivalle  hoc  facere  recusavit;  propter  quod  idem  ex- 
ponens dictum  de  Aurivalle  traxit  in  judicio  coram  judice 


CHARLES  yn  ET  LE  LANGUEDOC.  167 

compétente,  ibidemque  suam  fecit  peticionem,  requirendo 
ipsum  de  Aurivalle  coQderopnari  et  conderopaaturo  compelli 
ad  solvendum  eidem  exponenti  dictaro  summam  restantem 
una  euro  expeosis;  et  aliquantulum  inter  ipsas  partes  liti* 
gato,  dictus  exponens  pe<Mit  a  dictis  de  Aurivalle  et  capita- 
lariis  copiam  compotorum  redditorum  per  dictum  de  Auri* 
valle  de  gestis  et  administratis  per  eum  de  dictis  xxxiiîj^  et 
xxxY^®  anois,  quibus  dictus  de  Aurivalle  fuit  thesaurarius, 
quibus  coTTipotis  iadigebat  dictus  exponens  pro  justifBcando 
de  jure  suo,  petiit  sibi  dari  et  concedi.  Qui  quidem  capitularii 
quamdam  fecerunt  seu  tradiderunt  litteram  testimonialem, 
in  qua  ipsi  sub  sîgillo  eorum  capituli  et  signo  notarii'  dicte 
domus  communis  testifficabantur  de  dictis  compotis  anno- 
rura  xxxiiij  et  xxxv'*,  et  qualiter  per  dicta  compota  appa- 
rebat  quod  dictus  de  Aurivalle  tenebatur  predicto  exponenti  ; 
qua  littera  testirooniali  exbibita,  quia  non  erat  in  forma  dé- 
bita, fuit  ordinatum  per  judicem  corara  quo  dicta  causa 
litigabatur,  quod  originalia  dictorum  compotorum  in  judicio 
exhiberentur  ;  cujus  ordinaclonis  pretextu  dicti  capitularii  et 
de  Aurivalle  comparuerunt  et  originale  compotorum  de 
anno  xxxiiij<>^,  minime  exhibere  curarunt,  asserentes  se 
n«escire  ubi  erant,  nec  in  quorum  manibus  devenerant,  quam- 
vîs  ipsi  capitularii  testifficentur  in  dicta  eorum  littera  testi- 
moniali  quod  ipsi  viderant  dicta  compota  dicti  anni  xxxiiij^i 
in  favorem  dicti  de  Aurivalle,  et  ut  dictus  exponens  dictam 
summam  seu  restam  sibi  debitam  totaliter  amictat  sive  per- 
dat,  quod  cedit  in  dicti  exponentis  maximum  prejudicium,  ac 
amplius  cedere  posset  nisi  sibi  super  hoc  per  nos  provideretur 
de  remédie  condecenti,  sicut  dicit,  supplicans  humiliter  ut, 
cum  dictus  de  Aurivalle  originalia  dictorum  compotorum  suo 
rum  pênes  se  habere  debeat,  nec  ullus  receptor  compota  sua 
auditoribus  aut  dominis  suis  sic  simpiiciter  tradat  vel  exhibeat, 
quin  originale  vel  [copiam]  sibi  retineat  ad  cauthelam  dictique 
capitularii  seu  eorum  notarius  qui  dictam  certifôcatoriam  vel 
testimonialem  litteram  suo  signo  signavit  testifficentur  dicta 

4 .  œxxv  dans  le  regislre. 


168  C.    DOUAIS. 

compota  anni  xxxiiij<*  vidisse,  nec  sit  verïssimile  dicta  com- 
pota  ex  post  perdidisse,  sibi  volumus  diclum  remediura  impar- 
tiri.  Quocirca  premissis  actentis.  tibi  comictendo  mandamus 
quatenus  ex  parte  nostra  diclis  capitulariis  et  de  Aurivalle, 
ceterisque  de  quibus  expédient  et  fueris  requisitus  precipias 
et  injungas  sub  certis  et  niagnis  pénis  nobis  applicandis,  ut 
dicta  compota  ipsius  de  Aurivalle  dicti  anni  xxxiiij  aut 
eorum  copiam  in  forma  débita  et  auctentica,  cui  merilo  fides 
debeat  in  judicio  adhiberi,  suraptibus  dicti  exponentis  tra- 
dant  et  libèrent  indilate;  tuque  ipsos  et  eorum  queralibet,  si 
renuentes  fuerint,  ad  hoc  viriliter  et  débite  corapellas;  et  in 
casu  oppositionis,  debati,  diffugii  seu  recusacionis,  eos  adjor- 
nes  ad  certam  et  competentem  diem  corara  viccario  et  judice 
nostris  ordinariis  Tholose,  causas  eorum  opposicionis,  recu- 
sacionis aut  diffugii  dicturura  et  propositurum,  eidemque  ex- 
ponenti  super  predictis  et  eorum  deppendenciis  responsurum 
ulteriusque  processurum  et  facturum  alias  quod  fuerit  racio- 
nis,  dictes  vicarium  et  judicem  de  hujusmodi  adjornamento  et 
aliis  que  in  premissis  facta  erunt  ad  ipsam  diem  débite  cerlif- 
flcando;  quibus  aut  eorum  locatenentibus  et  ipsorum  cuilibet 
quorum  interest  adjutorium  mandamus;  et  quia  partes  infra 
dictam  villara  Tholose  ubi  ipsi  viccarius  et  judex  tenent 
eorum  sedeni  majorem,  et  coram  ipsis  de  bono  et  sano  con- 
silio,  cunctis  favoribus  postpositis,  sibi  poterunt  providere, 
commictimus  quatenus,  partibus  ipsis  auditis,  ministrent  bo- 
num  et  brève  justicie  complementum,  quoniam  sic  fieri  volu- 
mus; et  dicto  exponenti  concessimus  et  concedimus  de  gra- 
tia  speciali,  si  opus  fuerit,  per  présentes,  allegationibus  fri- 
volisnecnon  legitimis,  subrepticiis  impetratis  vel  impetrandis 
ad  hoc  contrariis  non  obstantibusquibuscumque,  ab  omnibus 
autem  justiciariis,  offlciariis  et  subditis  nostris  tibi  in  hac 
parte  pareri  volumus  et  jubemus.  Datum  in  Montepessulano 
xxix*  die  octobris,  anno  Domini  millésime  iiijcxL»,  et  regni 
nostri  decimo  nono. 

Per  Regem,  ad  relacionem  generalium  consiliariorum  super 
facto  justicie  in  patria  Occitana, 

Haquin. 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  169 

XII.   —   Pour  Bernard  de  Baux,  forestier  de  Saint-Rome. 
(Paris,  tî  mars  44i2,  et  Montpellier,  28  janvier  Hi7.) 

Vers  4434,  Bernard  de  Baux  avait  été  pourvu  de  l'office  de  châtelain 
ou  forestier  de  Saint-I^ome,  dont  il  n*avait  cessé  depuis  d^êlre  en  posses- 
sion et  saisine.  Mais  Arnaud  Guillaume  de  Sainl-Etienne,  qui  avait  sprvi 
pendant  les  guerres  sous  Messire  de  Panassac,  maintenant  sônéchal  du 
Toulouse,  et  qui  même  avait  été  prisonnier  «c  paie  par  grant  finance  n, 
disait  avoir  obtenu  des  lettres  de  don  dud.  office  datées  du  30  avril  pré- 
cèdent (1444)  ;  et  le  sénéchal  de  Toulouse,  se  disant  commissaire  en  celle 
partie,  s'était  efforcé  de  mettre  Arnaud  Guillaume  en  possession  do  loffice 
dt;  châtelain,  menaçant  de  la  prison  Bernard  de  Baux  s'il  ne  se  retirait. 
Mais  celui-ci  en  appela  ;  le  roi,  au  cours  de  lappel,  le  prit  sons  sa  protec- 
tion et  sauvegarde.  11  gagna  sa  cause  et  fut  maintenu  châtelain  ou  fores- 
tier de  Saint-Rome.  Néanmoins,  en  4447,  un  autre  prétendant,  nommé 
Hamonet  Itaguier,  soutenu  par  le  sénéchal ,  dont  il  était  le  serviteur,  se 
prt^senta  et  agit.  Le  roi,  prévenu,  écrivit  à  ses  officiers  de  justice  en 
faveur  de  Bernard  de  Baux,  disant  qu'il  voulait  ses  »  officiers  favorable- 
ment estre  traictés  en  justice  »,  et,  en  cas  d'opposition,  enleva  la  cause 
au  sénéchal  et  renvoya  les  parties  devant  le  Parlement  de  Toulouse.  Il 
est  probable  que  Bernard  de  Baux  encore  cette  fois  resta  forcsliiT  de 
Saint-Bome. 

La  forêt  ou  bois  de  Saint-Kome  (Haute-Garonne)  est  nommée  dans  le 
compte  des  recettes  de  la  sénéchaussée  de  Toulouse,  année  1 337.  Hisl,  gén. 
de  Lang,,  tom.  X,  col.  814. 

DEUX   PIÈCES 

1.  —  Litterapro  Castellano  Sancii  Romani  (f»  130). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  au  premier 
de  noz  conseillers  de  nostre  court  de  Parlement,  et  aux  senes- 
chaulx  de  Carcassonne,  juge  des  crimes,  des  appeaulx  et 
ordinaire  de  Tholouse  et  de  Lauragueis,  ou  à  leurs  lieuxte- 
nans,  et  au  premier  huissier  de  nostred.  Parlement  ou  notre 
sergent  qui  sur  ce  sera  requis,  salut  et  dilection.  De  la  partie 
de  nostre  amé  Bernard  des  Baux,  chastellain  ou  garde  de  la 
forest  de  Saint-Romain  en  nostre  seneschaucie  de  Tholouse 
nous  a  esté  humblement  esposé,   disant  que,  jasoit  ce  que 


> 


170  C.   DOUAIS. 

icellui  exposant  ait  exercé  bien  et  deuement  sondit  office  de 
chastellain  et  de  garde,  et  soit  homme  notable,  de  bonne  vie 
et  honeste  conversacion  sans  aucun  villain  blasme  ou  re- 
prouche  et  par  ainsi  et  selon  nous  ordonnances  royaulx  ne 
doye  estre  débouté  de  son  office  sans  cause  rasonnable  et 
sans  estre  premièrement  oy  en  ses  raisons  et  deffenses,  ce 
non  obstant  ung  nommé  Ârnaull  Guilhaume  de  Saint  Ks- 
tienne,  qui  se  dit  nous  avoir  servi  de  son  jeune  aage  ou  fait 
de  nous  guerres  et  employé  sa  chevauce  en  la  compagnie  de 
nostre  amé  et  féal  chevalier  et  charabellain  le  sire  de  Penne- 
sac,  à  présent  nostre  seneschal  de  Tholouse  à  rencontre  de 
noz  anciens  ennemis,  de  avoir  esté  prisonnier  paie  par  grant 
finance,  ait  obtenu  de  nous  certaines  lettres  de  don  dudit 
office  données  le  dernier  jour  d'avril  derain  passé  et  que 
nous  le  lui  avons  donné  en  déboutant  led.  Bernard  expo- 
sant pour  certaines  causes  à  ce  nous  mouvans,  sans  les  décla- 
rer autrement;  et  est  mandé  par  icelles  lettres  à  nostre  senes- 
chal de  Tholouse  ou  son  lieutenant  que,  prins  le  serment  dud. 
Arnault,  il  le  mecte  et  institue,  ou  face  mectre  et  instituer 
de  part  nous  en  possession  et  saysine  dud.  office;  et  pour  ce 
soubz  umbre  d'icelles  lettres,  nostred.  seneschal  de  Tholouse 
soy  disant  comissaire  en  ceste  partie,  c'est  efforcié  et  efforce 
de  instituer  et  mectre  en  possession  et  saysine  dud.  office 
led.  Arnault  Guillaume  impétrant  et  en  débouter  de  fait  led. 
exposant,  sans  le  vouloir  oyr  ne  recevoir  à  opposition;  et  qui 
plus  est,  pource  que  icellui  exposant  ne  s'est  voulu  ne  vuelt 
départir  dudit  office  pour  argent  ne  autrement,  led.  Arnault 
Guilhaume,  comme  l'on  dit,  a  fait  et  pourchasse  de  faire  fere 
informacion  contre  luy  par  nostre  seneschal  ou  autres  ses 
commis  et  députez,  disant  que  par  vertu  d'icelles  le  fera 
prandre  et  détenir  en  prison,  telement  qui  sera  contraint  de 
renuncier  au  droit  qu'il  a  aud.  office  au  prouffit  dudit  Ar- 
nault Guilhaume,  dont  et  d'autres  torts  et  griefs  à  déclarer 
plus  à  plain  en  temps  et  en  lieu  led.  exposant  se  dit  deue- 
ment avoir  appelle  dudit  seneschal  et  de  ses  lieuxtenaus  et 
commis  une  foys  ou  plusieurs  à  nous  et  autre  court  de  Parle- 
ment comme  de  nulz  et  s'aucuns  estoient  comme  detorcouiers 


CHARLES  VII  ET  LE  LANOUEDOG«  171 

iniques  et  desraisonnables.  Pourquoy  nous  ce  que  dit  est 
considéré,  vous  mandons  et  à  chascun  de  vous  commettons 
par  ces  présentes  que  vous  adjornez,  ou  vous,  nousd.  con- 
seillers et  justiciers,  faictes  adjorner  led.  seneschal,  soi- 
disant  comissaire  en  ceste  partie  ou  son  iieutenent  ou  com- 
mis de  par  lui  à  ce,  à  certain  et  competant  jour  ordinaire  ou 
extraordinaire  de  nostre  présent  parlement,  se  bonnement 
fere  se  puet,  ou  sinon  de  nostre  prouchain  parlement  à  venir, 
non  obstant  que  nostred.  Parlement  sié  et  que  les  parties  ne 
soient  des  jours  dont  Ten  plaidera  lors,  pour  soustenir  e[l] 
deffendre  les  choses  dessusdites,  veoir  reparer  lesd.  griefz, 
procéder  et  aler  avant  en  outre  selon  raison;  de  intimer,  ou 
vous,  nosd.  conseillers  et  justiciers  faire  intimer  aud.  Ar- 
nault  Guilhaume  et  à  toutes  autres  parties  adverses  dudit 
appellant,  s*aucunes  en  y  a,  qu'elles  soient  aud«  jours  se  elles 
cuident  que  bon  soit ,  et  que  la  chose  leur  touche  ou  appar- 
tiengne  en  aucune  manière,  en  leur  faisant,  ou  vous,  nosd. 
conseilliers  et  justiciers,  faisant  fei*e  inhibition  et  deffense  de 
par  nous  et  à  tous  autres  à  qui  il  appartendra  et  dont  serez 
requis  sur  certaines  et  grosses  peines  à  nous  à  appliquer, 
que  pendent  ladicte  cause  d*appel  contre  ne  au  préjudice  dud. 
appel  et  dud.  appellant,  ilz  ne  actemptent,  facent  ou  souf- 
frent aucune  chose  actempter  ne  innover  au  contraire; 
laquelle  chose,  ce  faicte,  actemptée  ou  innovée  estoit  ou  avoit 
esté,  qu*ilz  la  remainent  et  remetent,  où  vous,  nosd.  con- 
seillers et  justiciers,  ou  l'un  de  vous  qui  premier  sera  requis, 
la  remanez  et  remectez  ou  faictes  remaner  et  remectre  tan- 
tost  et  sans  delay  au  premier  estât  et  deu;  et  neantmoins 
pource  que  led.  ArnauU  Guilhaume  c'est  efforcié  et  efforce 
chascun  jour  de  grever  et  dommager,  par  soy  et  par  autres, 
en  haine  de  ce  que  dit  est,  led.  appellant  nostre  subgiet  et 
justiciable  sans  moyen,  notiffiez  et  faictes  assavoir  de  par 
nous  aud.  Arnault  et  à  tous  autres  qu'il  appertendra  et  dont 
seres  requis,  ou  vous,  nousd.  conseillers  et  justiciers,  faictes 
notiffler  que  nous  avons  prins  et  mis,  prenons  et  mectons  en 
nostre  protection  et  sauvegarde  especial  led.  exposant  appel- 
lant avec  sa  femme,  gens,  familiers  et  biens  quelxconques  ; 


172  C.   DOUAIS. 

et  leur  deffendez  ou  vous,  nosd.  justiciers  faictes  deffendre  à 
à  grosses  pennes,  qu'ilz  ne  aucun  d*eulx  ne  rnesfacent  ou 
facent  mesfaire  aud.  exposant  en  corps  ne  en  biens,  ne  à 
sesd.  familiers  en  aucune  manière,  en  cerliffiant  soufflsam- 
ment  aud.  jour  noz  amez  et  feaulx  conseillers  les  gens  tenans 
et  qui  tendront  nostred.  parlement  de  tout  ce  que  fail  aura 
esté  en  ceste  partie;  ausquelz  nous  mandons  que  aux  parties, 
icelles  oyes,  facent  bon  et  brief  droit.  Et  pource  que  led. 
exposant  doubte  que  obstant  les  dangiers  des  chemins  et  la 
longue  distance  des  lieux,  il  ne  puisse  fere  mectre  ces  pré- 
sentes à  exeqution  et  relever  son  appel  ou  appeaulx  dedans 
le  temps  ordonné  qui  escherra  bien  brief,  nous  icelluy  temps 
avons  prorogué  et  pro rognons  jusques  à  six  sepmaines  à 
compter  de  la  fin  d'icelluy  temps;  et  que  l'exeqution  qui 
cependant  se  fera  soit  de  lel  eflet  et  valeur  comme  se  faicte 
estoit  dedans  ledit  temps;  car  ainsi  nous  plaist  il  et  voulons 
estre  fait,  non  obstant  usaige,  stile  de  court,  rigueur  de  droit 
et  quelxconques  lettres  subreptices  impetrées  ou  à  impetrer 
à  ce  contraires;  mandons  et  commandons  à  tous  nous  autres 
justiciers,  officiers  et  subgiez  que  à  vous  et  chascun  de  vous 
et  aux  commis  et  depputez  de  par  vous  noz  conseillers  et 
justiciers  dessusd.  ou  de  l'un  de  vous  en  ceste  partie  obéis- 
sent et  entendent  diligemment.  Donné  à  Paris,  le  xvij™®  jour 
de  mars,  Tan  de  grâce  mil  IIII«  quarante  et  ung,  et  de  nostre 
règne  le  xx. 

Par  le  Conseil , 

Chareton. 
Correcta  fuit  cum  originali. 

2.  —  [LiUerà]  pro  Bernardo  de  Baussio  castellano 

de  Sancto  Romano  (f»  187). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  aux  juges 
ordinaires  de  Tholouse,  de  Lauragois,  de  Villelongue,  en 
la  seneschaucie  dudit  Tholouse,  ou  à  leurs  lieuxtenens,  salut. 
De  la  partie  de  nostre  amé  Bernât  de  Baulx,  chasteilain  et 
forestier  de  la  forest  de  Saint  Rome  en  ladicte  seneschaucie 


CHARLES  YH  ET  LE  LANGUEDOC.  173 

de  Tholonse,  nous  a  esté  haroblement  exposé  que,  si  soit  ce 
qu'il  ait  droit  audit  office  de  chatollaia  et  forestier  de  ladicte 
forest  par  don  par  nous  à  luy  fait  douze  ans  a  passés  et  plus, 
par  vertu  duquel  et  de  noz  lettres  sur  ce  faictes  et  à  luy  oc* 
troyéeSy  il  a  esté  institué  et  mis  en  possession  et  saisine  dudit 
office,  et  d'iceluy  joy  et  usé  et  l'a  excercé  bien  et  deuement 
depuis  led.  temps  en  sa,  et  encores  le  exserce  de  présent 
sans  aucun  blasme  ou  reproche,  et  que  par  noz  ordonnances 
royaulx  alcun  nostre  officier  ne  doye  estre  débouté  ne  des- 
pointé de  son  office  ne  de  la  possession  d'icelluy  sans  cause 
rasonable,  et  luy  premièrement  ouy  en  ceste  justifficacions  et 
deffenses  s*aucuns  en  a,  ce  nonobstant  ung  appelé  Hemonet 
Raguier  et  aucuns  autres  ses  hayneux  et  euvieulx  et  d'offices 
ambicieux,  par  inportunité  de  requerans,  faulx  donnés  à 
entendre  ou  autrement  indeuement  ont  inpetré  ou  c'efforceut 
impetrer  de  nous  son  dit  office  de  chaste! lain  et  forestier  et 
obtenir  lettres  de  nous  pour  le  troubler  et  donner  empesche- 
ment  en  ycelluy,  et  d'icelluy  ou  sa  possession  le  faire  des- 
pointe[rJ  sans  l'oir  en  ces  justifficacions  et  raisons,  qui  seroit 
contre  justice  et  en  son  très  grant  grief,  préjudice  et  doraaige, 
si  corne  il  dit  humblement  requérant  sur  ce  nostre  provision. 
Pourquoy  nous,  voulans   noz  bons  officiers   favorablement 
estre  traictés  en  justice  et  nosdictes  ordonnances  estre  gar- 
dées et  tenues  sans  enfraindre,  considéré  ce  que  dit  est,  vous 
mandons  et  comectons  par  ces  présentes  et  à  ung  chascun  de 
vos  qui  requeri  en  sera,  que,  s'il  vous  appert  desd.  don  et 
institution  dud.  exposant  oudit  office  et    de  sa  possession, 
vous  icelluy  exposant  recevès  à  opposition  à  rencontre  de 
tous  dons  et  toutes  lettres  de  noz  obtenues  dud.  office  ou  pour 
troubler  ledit  exposant  en  icelluy  office  et  l'exécution  d'icel- 
les;  et  pour  dire  les  causes  de   leur  opposition,  respondre 
audit  exposant,  se  mestier  est,  sur  ce  et  procéder  en  oultre 
selon  raison;  attendu  que  nostre  seneschal  dudit  Thoulouse 
poursuit  ledit  office  pour  ung  de  ces  serviteurs  et  que  par 
devant  luy  ledit  exposant  ne  pourroit  bonnement  poursuivre 

son  droit  ne  avoir  justice  ou  amoins  sans cion,  ad- 

iournès  ou  faictes  adjourner  les  parties  à  certain  et  compe- 


174  C.   DOUAIS. 

tent  jour  ordinaire  ou  extraodinaire  de  nosire  parlement 
séant  à  Thoulouse,  non  obstant  que  nostred.  parlement  sée  et 
que  par  aventure  les  parties  ne  soient  pas  des  jorns  dont  Ten 
plaidera  lors,  en  certifflant  souffisamment  aud.  jour  nostre 
dicte  court  de  parlement  dud.  adjournement  de  tout  ce  que 
fait  aura  esté  sur  ce;  à  laquelle  nous  mandons  et  pour  les 
causes  dessusd.  et  aussi  que  ceste  matière  d'office  dont  la 
congnoissance  apartient  à  noz  officiers  souverains  et  que  ceste 
cause  sera  mieulx  discutée  et  y  fineront  les  parties  de  meilleur 
et  plus  seur  conseil  en  yceile  nostre  court  de  parlement  que 
ailleurs  en  nostre  païs  de  Languedoc,  expressément  enjoin- 
gnons  que  aux  parties,  icelles  oyes,  face  bon  et  brief  acom- 
plissement  de  justice;  car  ainsi  nos  plaist  estre  fait;  et  aud. 
exposant  avons  octroyé  et  octroions  de  grâce  spécial  par  ces 
présentes,  non  obstant  quelxconques  lettres  subreptices  im- 
petrées  ou  à  impetrer  à  ce  contraires;  mandons  et  coman- 
dons  à  tous  noz  justiciers,  officiers  et  subgès  que  à  voz 
et  à  vous  commis  et  deputtés  en  ceste  partie  obeissentT  et 
entendent  diligentment.  Donné  à  Montpellier,  le  xxviij««jour 
du  moys  de  janvier  Tan  de  grâce  mil  GGGGXLVJ  et  de  nostre 
règne  le  ving[t]  et  sinquîesme. 

Par  le  Gonseil , 

Haquin. 

XII I.  Pour  l*évéque  de  Pamiers  conlre  l'archevêque  de  Toulouse, 
(Paris,  2  février  U44  et  4*7  mai  U4l.) 

Denis  du  Moulin,  archevêque  de  Toulouse  (4  423-4439;,  avait  prétendu 
que  certains  exploits  de  justice  sur  la  ville  et  Tévêché  de  Pamiers  lai 
appartenaient  comme  archevêque;  de  là  un  procès  en  cour  de  Home  entre 
lui  et  Gérard  de  la  Bricoigne,  évêque  de  Pamiers  (4434-1435);  Tarche- 
vêque,  doutant  de  son  droit,  avait  obtenu  du  sénéchal  de  Toulouse  des 
lettres  de  «  complainte  ou  maintenue  en  cas  de  possessoire  » ,  et  fait  ajour- 
ner Tévêque  devant  le  sénéchal.  Mais  sur  ces  entrefaites  Gérard  de  la 
Bricoigne  avait  été  transféré  à  Saint*Pons-de-Thom)êres;  Jean  Mellin  lui 
succéda.  Et  aussitôt  Parchevêque  obtint  du  roi  des  lettres  d'inhibition  de 
poursuivre  le  procès  en  cour  de  Rome  ;  l'évêque  ne  pouvait  le  tenir  en 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  175 

cause  que  devant  le  sénéchal,  qui,  en  effet,  jugea  ronlre  lui.  Mais  Jean 
Mellin  en  appela  au  Parlement  et  <  deuernent  releva  son  appel  »;  en 
vertu  des  lettres  obtenues  fil  faire  inhibition  k  larchevôque  de  rien  inno- 
ver ;  et  d'ailleurs  se  garda  de  poursuivre  le  procès  en  cour  de  Rome.  L'ar- 
chevêque, au  contraire,  fil  poursuivre  ce  procès  à  Rome,  où  il  obtint  trois 
sentences  favorables  «  en  labsence  et  contumace  »  de  Tévêquc  de  Pamiers. 
Pierre  du  Moulin,  son  frère,  qui  venait  de  lui  succéder  en  4439,  avait,  le 
4  novembre  U40,  «  par  vertu  desd.  sentences  exécutoires  »,  sommé  révo- 
que d'avoir  à  payer  .^36  florins  pour  Us  dépens,  et  entreprenait  contre  ledit 
appel  encore  indécis.  Le  roi,  par  ses  lettres  du  t  février  4441  (n.  sty.), 
voulant  mettre  un  terme  à  ces  menées,  où  il  voyait  un  empiétement  sur  la 
justice  séculière,  fit  faire  inhibition  et  défenses  à  l'archevêque  de  Toulouse, 
à  Tévéque  de  Paris  et  à  maître  Pierre  de  Roffiat,  leur  agent  sans  doute, 
sous  peine  de  400  marcs  d'or,  de  citer,  admonester  ou  excomujunier  Tévê- 
que  de  Pamiers  «  par  vertu  desd.  sentences  exécutoires  et  procès  de  court 
(le  Rome  »,  leur  ordonnant  de  remettre  les  choses  à  l'état  dû.  Cependant, 
l'archevêque,  poursuivant  l'exécution  des  sentences  obtenues,  les  fit  affi- 
cher aux  portes  des  églises  de  Toulouse  et  de  Pamiers,  après  avoir  dénoncé 
excommunié  l'évêque  de  la  ville.  Le  roi  donna  commission  au  viguier  de 
Toulouse  de  signifier  &  l'archevêrtue  et  ù  ses  officiers  d'avoir  à  révoquer  et 
réparer  tous  «  atteinpiaz  »  i\  leurs  dépens,  sous  peine  de  400  marcs  d'or, 
à  quoi  ils  devaient  être  contraints  par  prise  de  corps  et  saisie  du  temporel 
jusqu'à  l'absolution  de  l'évêque  ad  caulelam;  en  cas  d  opposition,  l'arche- 
vêque et  ses  officiers  seraient  cités  à  comparaître  devant  le  Parlement. 


Littera  pro  epîscopo  Appamia^'^m  (f*  126). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  aux  juge  ordi- 
nayre  de  Tholouse  et  viguier,  ou  à  leurs  lieuxtenens,  salut. 
De  la  partie  de  nostre  amé  et  féal  conseiller  Jehan,  avesque 
de  Pamiers,  nous  a  esté  exposé  que  nagueres  ledit  exposant 
obtint  de  nous  et  de  notre  chancellerie  certanes  lettres  dont 
la  teneur  s'ensuit.  —  Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de 
France,  aux  seneschaulx  de  Beaucaire  et  de  Nisraes  et  de  Car- 
cassonne,  au  viguier  de  Besiers  ou  à  leurs  lieuxtenens,  et  au 
premier  huissier  de  nostre  parlement  ou  nostre  sergent,  qui 
sur  ce  sera  requis,  salut.  De  la  partie  de  nostre  amé  et  féal 
conseillier  Jehan,  avesque  de  Pamiers,  humblement  nous  a 


176  C.   DOUAIS. 

esté  exposé  que,  comme,  pour  et  à  cause  de  certans  exploiz 
de  justice  que  coatreveiût(?) ,  nosire  amé  et  féal  conseiller 
raeistre  Denis  du  Molin,  nagueres  arcevesque  de  Tholouse  et 
de  présent  evesque  de  Paris,  à  cause  dudit  arceveschiè  de 
Tholouse  pretendoit  à  luy  appartenir  en  la  ville  et  eveschié 
de  Pamies,  procès  se  feust  pieça  meu  en  court  de  Rome  entre 
nostre  amé  et  féal  conseiller  maistre  Gérard  de  la  Bricoigne, 
lors  evesque  de  Pamiers  et  de  présent  de  Saint  Pons  de  Tho- 
mieres,  d'une  part,  et  ledit  maistre  Denis,  lors  arcevesque 
audit  Tholouse,  d'autre  part,  et  depuis  icelluy  arcevesque 
doublant  de  son  droyt  eust  obtenu  du  seneschal  de  Tholouse 
ou  de  son  lieutenent  certaines  lettres  de  complainte  ou  main^ 
tenue  en  cas  de  possessoire,  pource  à  cause  desdiz  exploiz 
judiciaires,  et  par  vertu  d'icelles  fait  adjourner  ledit  de  la 
Bricoigne,  lors  avesque  dudit  Pamies,  par  devant  ledit  senes- 
chal de  Tholouse  ou  son  lieutenent  pour  procéder  audit  cas 
possessoire,  comme  de  raison;  et  après  ce  que  audit  avesque 
de  Pamias  vacant  par  la  translation  faicte  de  la  personne 
dudit  de  la  Bricoigne  audit  eveschié  de  Saint  Pons,  ledit  ex- 
posant c'est  et  esté  prouveu,  ledit  arcevesque  de  Tholouse  eust 
obtenu  noz  lettres  par  vertu  desquelles  eust  fait  faire  inhibi- 
tion et  deffense  audit  exposant,  à  la  peine  de  cent  marcs  d'or 
à  nous  à  appliquer  de  ne  poursuivre  ledit  procès,  ne  le  tenir 
en  cause  en  ladicle  court  de  Rome  ne  autre  païs  que  devans 
ledit  seneschal,  pendant  ledit  procès  en  cas  possessoire  ne 
ou  préjudice  d'icelluy  acterapter  en  aucune  manière;  et  ave- 
ques  ce  par  vertu  desdictes  lettres  fait  adjourner  ledit  expo- 
sant par  devant  icelluy  seneschal  de  Tholouse  à  certan  jour 
pieça  passé  ;  et  depuis  de  certains  tors  et  griefs  sur  ce  faiz 
audit  exposant  par  ledit  seneschal,  de  la  requeste  et  pourchas 
d'icelluy  lors  arcevesque,  eust  appelle  ledit  exposant  dudit 
seneschal  en  nostre  court  de  parlament  et  en  icelle  bien  et 
deuement  relevé  sondit  appel,  et  par  vertu  des  lettres  sur  ce 
faictes,  fait  feire  inhibition  et  defl'ense  audit  arcevesque,  à  la 
peine  de  cinquante  marcx  à  nous  à  appliquer,  de  ne  actempter 
ou  innover  contre  ne  ou  préjudice  d'icelluy  appel  en  aucune 
manière;  et  combien  que  pendans  lesdictes  cause  et  procès  en 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  177 

matière  possessoire  et  d'appel,  contre  ni  ou  préjudice  d'icel- 
les  ne^dudit  exposant  aucune  chose  ne  deust  ou  doye  stre 
faicte,  actemptée  ou  innovée,  et  que  en  obtempérant  audiz 
commandamens,  inhibitions  et  deffenses  faictes  audit  expo- 
sant par  vertu  desdites  lettres  à  la  requeste  dudit  arcevesque, 
icelluy  exposant  depuis  icelles  ainsi  faictes  ne  ait  envoyé, 
poursuy,  ne  défendu  led.  procès  en  lad.  cort  de  Rome,  ne  au- 
trement attempté  ou  préjudice  desdiz  procès  possessoire  et 
â*appel,  et  que  pareillament  ne  deust  ne  doye  avoir  feit  ledit 
arcevesque  de  Tholouse  qui  avoit  et  a  introduit  en  laditte 
court  ledit  procès  possessoire  et  fait  faire  iesdictes  inhibitions 
et  deffenses  audit  expaussant;  neantmoins  icelluy  arceves- 
que de  Tholouse  depuis  les  dittes  inhibitions  et  deffenses  ainsi 
feictes  d'une  part  et  d'autre,  a  poursuy  ou  fait  poursuir  ledit 
procès,  introduit  en  ladite  court  de  Rome,  et  en  l'absence 
et  contumace  dud.  exposant  en  icelluy  obtenu,  comme  Tendit, 
troys  sentences,  lesquelles  qui  de  raison  sont  nulles  et  de  nul 
effect  et  valur  por  ceque  dit  est,  nostre  amé  et  féal  conseiller 
maistre  Pierre  du  Molin,  à  présent  arcevesque  dudit  Tho- 
louse, frère  dud.  meistre  Denis,  à  présent  avesque  dudit  Paris 
et  paravant  arcevesque  dudit  arceveschié,  qui  savoit  et  a  sceu 
lesdiz  procès  possessoire  et  d'appel,  et  aussi  Iesdictes  inhibi- 
cions  et  deffenses,  au  moins  ne  les  povoit  ne  e[u]t  peu  ignorer, 
s'est  efforcé  et  efforce  faire  mètre  à  exceqution  à  rencontre 
dudit  expausant  ses  gens  et  officiers  audit  Pamies;  et  de  fait, 
le  iiij«  jour  de  novembre  dernier  passé,  par  vertu  desdites 
sentences  exécutoires  et  procès.,  qu'il  luy  paiast  la  somme  de 
trois  cens  xxxvj  florajns  dedans  certain  terme  lors  ensuivant, 
à  quoy  il  avoit  esté  condempné,  comme  il  disoit,  pour  les  des- 
pens  desd.  procès  et  sentences,  et  fait  plusours  autres  entre- 
prinses,  actemptatz  et  exploiz  en  acceptant  solament  contre 
lesdictz  procès  en  cas  possessoire  et  d'appel,  qui  encores  sont 
indeciz,  en  venant  directement  contre  lesdites  inhibitions  et 
deffenses  sur  ce  faictes,  en  encourant  Iesdictes  peines  de  cent 
marcs  d'or  et  cinquante  marcs  d'argent,  en  entreprenant  sur 
la  juridiction  séculière,  en  grant  irrévérence  de  nous,  de 
nostre  dicte  court  de  parlement  et  de  justice,  et  aultrament 

▲NNALM  DU  MIDI.  —  VIII.  12 


178  C.    DOUAIS. 

griefvement,  délinquant  ou  grand  grief,  préjudice  et  dom- 
maige  dud.  exposant  et  de  sondit  eveschié,  comme  il  dit;  et 
plus  seroit,  se  par  nous  ne  luy  estoit  sur  ce  pourveu  de  re- 
mède convenable,  humblement  r^^querant  que,  actendu  ce  que 
dit  est  que  lesdictes  sentences  ont  esté  donné[e]s  depuis  lesd. 
procès  possessoyre  et  d'appel  intentez,  et  les  dictes  inhibi- 
cions  et  deffenses  faictes  en  Tabsence  et  contumace  dudit 
exposant,  comme  dit  est,  et  que  icellui  exposant  obstans  les- 
dictes inhibitions  et  deffenses  et  pour  doubte  de  mesprendre 
et  d'encourir  les  dictes  peines  de  cent  marcs  d'or  n'eust  osé 
poursuir  ne  deffendre  ledit  procès  en  ladite  court  de  Romme, 
nous  luy  vueillons  sur  ce  pourveoir  dudit  remède.  Pourquoy 
nous,  ces  choses  considérées,  qui  ne  voulons  par  le  moyen 
desdites  sentonceset  procès  de  court  de  Romme  qui  porce  que 
dit  est,  sont  et  doivent  estre  de  nul  efïect  et  valeur,  ledit  expo- 
sant estre  endommagié,  ne  aussi  telles  entreprinses  actemp- 
tans  et  exploiz  tolérer,  mais  justice  en  estre  faicte  pour  estre 
exemple  aux  autres,  vous  mandons,  comandons  et  comme- 
tons,  se  mestier  est,  par  ces  présentes,  et  à  chacun  de  vous 
qui  requis  en  sera,  que,  s'il  vous  appert  desdits  procès  en  cas 
de  possessoire  et  d'appel  et  desdites  inhibitions  et  deffenses  et 
autre?  choses  dessusdites  tant  que  soufflre  dayt,  vous  faites, 
ou  vous,  seneschaulx  ou  viguier,  faictes  faire  exprès  com- 
mendament  et  inhibition  et  deffense  de  par  nous,  à  la  peine 
de  cent  marcs  d'or  à  nous  à  appliquer,  ausdiz  arcevesque  de 
Tholouse,  evesque  de  Paris,  maistre  Pierre  de  Rofflat  et  au- 
tres qu'il  appertendra  et  dont  requis  ser[è]s,  que,  par  vertu 
desdictes  sentences  exécutoires  et  procès  de  court  de  Rome  ne 
autres  lettres  sur  ce  faictes,  ilzne  citent,  admonestent,  dénon- 
cent, publient  ou  fulminent,  ne  facent  citer,  atmonester,  con- 
venir, denunpcier,  publier  ou  fulminer  ledit  exposant,  sesd. 
gens  et  officiers  ne  contre  eus,  ussent  ni  fassent  user  de  sen- 
sures  ecclesiastices,  ne  autrament  ne  actemptent  ou  inno- 
vent, ou  souffrent  actempter  ne  innover  contre  ne  ou  pré- 
judice desdiz  procès  en  cas  possessoire  et  d'appel  ne  dudit 
exposant  en  aucune  manière,  mais  icelles  sentences  exécu- 
toires et  procès  de  court  de  Rome,  et  tout  ce  qui  s'en  est 


OHARI.BS  Vn  BT  LE  LANQUBDOG.  179 

ensay,  ilz  revocquent,  cassent,  adûulieat  et  remetent,  ou 
faceot  revocquer,  casser,  adnuller  et  remettre  taotost  et  sans 
delay  au  néant  et  au  premier  estât  et  deu  h  leurs  propres 
coutz  et  despens;  et  à  ce  les  contraignes  ou  vous,  seneschaulx 
ou  viguier,  faictes  contraindre  par j  la  prinse  et  explectation 
de  leur  temporel  et  biens,  arrest  et  detencion  desd.  sentences 
exécutoires  et  autres  lettres  et  procès  de  court  de  Rome  et 
autre  court  d'église,  et  par  toutes  autres  voyes  deues  et  rai- 
sonnables; et  en  cas  d'opposition,  reffus  ou  delay,  lesd.  sen- 
tences exécutoires,  lettres  et  procès  prins,  arrestez  et  mis 
reaulmens  et  de  fait  en  nostre  main,  et  iceulx  et  tout  ce  qui 
s'en  est  ensuy  tenuz  en  estât  et  suspens  jusques  à  ce  que 
autrement  en  soit  ordonné,  adjornès  ou  vous,  seneschaulx  ou 
viguier,  faicles  adjorner  les  opposans,  reffusans  ou  delayans  à 
certain  et  compétent  jour  ordenaire  ou  extraordinaire,  de  nos- 
tre présent  parlament,  non  obstant  qu'il  siée  et  que  par  avan- 
ture  les  parties  ne  soient  pas  des  jour^i  dont  l'en  plaidera  lors 
pour  dire  les  causes  de  leur  opposition,  reffus  ou  delay;  et 
en  oultre  informés  vous,  ou  vous,  seneschaulx  ou  viguier, 
feytes  informer,  appelle  avec  toy,  S6rg[e]ant,  ung  notaire  ou 
tabellion  de  court  layc,  de  et  sur  lesdis  aotemptas,  expoliz  et 
autres  prinses  et  leurs  deppendences  qui  plus  à  plain  vos 
seront  baillés,  se  jnestier  est,  par  déclaration,  et  tous  ceulx 
que  par  laditle  information,  iame  publique  ou  autrement 
deuement  vous  en  trouverez  coulpables  ou  véhémentement 
souspeçonnez  adjornès  les,  ou  vous,  seneschaulx  ou  viguier, 
faictes  adjorner  aud.  jour  en  nostre  d.  parlament,  non  obs^ 
tant  comme  dessus,  pour  sur  ce  respondre  à  nostre  procureur 
gênerai  et  aud.  exposant,  et  ou  telles  requestes  et  conclusions 
que  eulx  et  chacun  d'eulx  vouldroat  fere  pour  et  à  cause  de 
choses  dessusd.  et  leurs  deppendences  procéder,  aler  avant 
en  oultre  selon  raison,  en  serti fiicans  soufflsamment  aud. 
jour  noz  amez  et  feaulx  conseillers  les  gens  tenant  nostred. 
parlamant  de  tout  se  que  fait  aurès  sur  ce  et  leur  renvoyant 
l'information  sur  ce  faicte  fealment  close  et  seellée;  ausquelx 
nous  mandons  et  por  les  causes  dessusd.  commandons  que  aux 
parties,  icelles  oyes,  lacent  bon  et  brief  droit;  car  ainsi  nous 


180  C.    DOUAIS. 

plaistil  estre  fait  non  obstans  quelxcooques  lettres  subreptices 
à  ce  contraires  mandons  et  comendons  à  tous  noz  justiciers, 
officiers  et  subgetz  que  à  vous  et  à  quaschun  de  vous,  et  aux 
comis  et  députez  de  vous  senescbaulx  et  viguier  en  ce  faisant 
obéissent  et  entendent  diligentment.  Donné  à  Paris,  le  second 
jour  de  février  l*an  de  grâce  mil  CCCC  quarante,  et  de  nostre 
règne  le  xix"«.  Ainsi  signé  :  Par  le  Roy  à  la  relation  du  Con- 
seil, Valengelier.  —  Lesquelles  obtenues,  il  les  feist  mectre 
à  exécution  par  un  sarg[e]dnt  nommé  Thomas  de  la  Rames  ; 
et  jasoit  ce  que  pendantes  iesdites  causes,  ne  ou  préjudice 
desd.  lettres,  ne  des  procès  dont  [es]  icelles  lettres  est  faicte 
mencion  et  des  inhibitions  en  icelles  contenues  nulle  chose 
ne  deust-  estre  faicte,  actemptee  ne  innovée  au  contraire  ne 
ou  préjudice  desd.  inhibicions  tant  d'un  cousté  que  d'autre 
faictes;  ce  nonobstant  led.  maistre  Pierre,  à  présent  arce- 
vesque,  et  ses  officiers  ou  procureur  pour  et  ou  nom  de  luy, 
au  contempt  et  irreverense  de  nous  et  de  nostred.  court  et  des 
inhibicions  por  vertu  desdïtes  lettres  à  luy  et  à  sesd.  officiers 
faictes,  et  depuis  le  exeqution  [et]  inhibition  d'icelles  dar- 
renieres  lettres  ont  fait  dénoncer  et  fluminer  pour  excomme- 
nié  led.  exposant  en  affigant  ou  faisant  affiger  aux  portes  des 
églises  de  Tholouse  et  de  Pamies  lesd.  sentences  dont  es  dic- 
tes lettres  est  faicte  mencion,  en  encourant  les  peines  dessusd., 
au  très  grant  mespris,  irrévérence  et  contempnne  de  nous,  de 
nostred.  court  et  desd.  inhibitions  et  grief  préjudice  et  dom- 
maige  dud.  exposant,  requérant  humblement  sur  ce  nostre  pro- 
vision. Pourquoy,  nos,  ces  choses  considérées,  qui  ne  voulons 
par  le  moyen  desd.  sentences  et  procès  de  court  de  Rome,  qui 
par  ce  que  dit  est  èsd.  lettres  dessus  incorporées  sont  et  doi- 
vent estre  de  nul  valeur  et  efi'ect,  ledit  exposant  estre  endom- 
magié,  ne  aussi  telles  entreprinses  actemptez  et  exp[l]oiz 
tolérés,  mais  justice  en  estre  faicte  por  estre  exemple  aux 
autres,  vous  mandons  et  cometons  par  ces  présentes,  se  mes- 
tier  est,  et  à  chacun  de  vous  qui  requiz  en  serez ,  que,  s*il 
vous  appert  desd.  lettres  dessus  incorporées  et  de  l'exécution 
et  du  contenu  en  icelles  et  desd.  fulminations  faictes  èsdictes 
églises  de  Tholose  et  de  Pamies,  ou  en  aucune  d'icelles  par 


CHARLES  Vn  ET  LE  LANGUEDOC.  181 

lesd.  afflgemens  desdites  sentences  et  monitioDs,  par  especial 
depuis  l'exécution  des  lettres  dessus  incorporées,  faictes  ou 
faictes  faire  exprès  comendament  de  par  nous,  à  la  peine  de 
cent  marcs  d*or  à  nous  appliquer,  au  dit  arcevesque  de  Tho- 
lose  et  ses  oiBciers  ou  procureurs  et  autres  metteurs  pour  et 
au  nom  de  luy  et  à  tous  autres  qu'il  appartendra  et  dont 
requis  serè[s],  que  ilz  révoquent  ou  facent  révoquer,  repa- 
re[n]t  ou  facent  reparer  les  eycès  et  actemptaz,  excommunie- 
mens  faiz  depuis  lad.  exeqution  desd.  darrenieres  lettres  des- 
sus incorporées,  à  leurs  propres  coustz  et  despens,  en  faisant 
doner  absolution  au  moins  ad  cauihelam;  et  à  ce  les  con- 
traignes ou  faictes  contraindre  par  prinse  et  expiectation  de 
leur  temporel  et  biens  quelconques,  arrest  et  détention  desd. 
sentences  exécutoires  et  autres  lettres  et  procès  de  court  de 
Rome  et  autre  court  d'église  et  par  toutes  autres  voyes  deues 
et  raisonnables  ;  et  en  cas  de  opposition,  refius  ou  delay,  les- 
dites  sentences  exequtoires,  lettres  et  procès  prins,  arrestez 
et  mis  reaulment  et  de  fait  en  nostre  main  et  iceulx  et  tout  ce 
qui  s'en  est  ensuy  tenus  en  stat  et  suspens  et  ledit  temporel 
mis  et  tenu  en  nostre  main  jusques  à  tant  que  ledit  absolt,  au 
moins  ad  cauihelam^  ou  que  autrament  en  soit  ordonné  par 
nostre  dicte  cort,  adjornès  ou  faictes  adjourner  les  opposans, 
reffussans  ou  delayans  à  certain  et  compétent  jour  ordinaire 
ou  extraordinaire  de  notre  présent  parlament ,  non  obstant 
qu'il  siée  et  que  par  avanture  les  parties  ne  soient  pas  des 
iours  dont  l'on  plaidera  lors  pour  dire  les  causes  de  leur  oppo- 
sition, redus  ou  delay;  et  en  oultre  informes  vous  de  et  sur 
lesd.  actemptaz,  exploiz  et  entreprinses  faiz  depuis  lesd.  inhi- 
bitions et  exeqution  des  lettres  dessus  incorporées  et  leurs 
deppendences,  qui  plus  à  plain  vous  seront  baillez,  se  mestier 
est,  par  déclaration  ;  et  tous  ceulx  qui  par  ladite  information, 
famé  publique  ou  autrement  deueraent  vous  entrouverès  coul- 
pables  ou  véhémentement  souspeççonnez,  adjournès  deux  des 
plus  coupables,  hors  la  personne  dud.  arcevesque  de  compa- 
roir en  personne  en  nostred.  court  de  parlament  et  les  autres 
simplement  aud.  jour  ou  jours,  non  obstant  corne  dessus,  pour 
sur  ce  respondre  à  nostre  procureur  gênerai  et  aud.  exposant 


182  c.  wyoAïB. 

et  oyr  telles  requestes  et  conclusions  que  eulx  et  chacun 
d'eulx  vouldront  fere  pour  et  à  cause  des  choses  dessusd.  et 
leurs  deppendences,  veolr  declalrer,  se  mestier  est,  iesd.  pei- 
nes dessus  indictes,  procéder  et  aler  avant  en  oultre  selon 
raison,  et  en  certifiant  soufflsamment  audit  jour  nos  aînés  et 
feaulx  conseillers,  les  gens  [tenant]  nostred.  parlament  de 
tout  se  que  fait  aurès  sur  ce,  leur  renvoyant  Tinforroation  sur 
ce  faicte  feublament  close  et  seellée;  ausquelx  nous  mandons 
et  pour  les  causes  dessusdites  commandons  que  aux  parties, 
icelles  oyes,  facent  bon  et  bri[efj  droit;  car  ainsi  nous  piaist  il 
estre  fait,  non  obstans  quelxconques  lettres  subreptices  et 
obreptices  impetrées  ou  à  impetrer  à  ce  contraires  ;  mandons 
et  commandons  à  tous  noz  justiciers,  officiers,  et  subgietz  que 
à  vous  et  à  chacun  de  vous,  et  aux  commis  et  députez  de 
vousi  en  ce  faissant  obéissent  et  entendent  diligemment* 
Donné  à  Paris,  le  dix  septiesme  jour  du  moys  de  may.  Tan 
de  grâce  mil  quatre  cens  quarante  et  ung,  et  de  nostre  règne 

le  xix"»«. 

Par  le  Conseil, 

Gescot. 

Gollacio  est  facta. 

XIV.  Pour  Jean  Tf ère,  jugé  de  Beauvais^  canton  de  Salvagnae  (Tarn). 

(PariSj  16  janvier  4441,  n.  sly.). 

Mettre  Jean  Tiere,  licencié  en  droit,  jnge  de  Ueauvais,  sénéchaussée  de 
Toulouse,  se  dit  l'objet  de  la  haine  et  jalousie  de  Bernard  Jean,  un  des 
procureurs  de  lad.  sénéchaussée,  qui  lui  a  suscité  des  procès,  en  vue  de 
lui  faire  perdre  son  office  de  juge.  Il  a  appelé  d'une  sentence  du  sénéchal 
intervenue  en  faveur  du  plaignant.  Malgré  cet  appel  et  sa  qualité  de  pro- 
cureur de  la  sénéchaussée,  il  ne  cesse  de  Finquiéler,  allant  jusqu'aux  me- 
naces. Le  roi  donne  commission  au  viguier  de  Toulouse,  au  juge  des  crimes 
de  la  sénéchaussée  et  au  jnge  de  Verdun  d'enjoindre  à  Bernard  Jean  d'avoir 
à  cesser  ses  vexations  et  menaces  à  Tégard  de  Jean  Tiere,  nanti  d'un  sauf- 
conduit  de  la  cour  pour  pouvoir  poursuivre  l'affaire;  et  s'il  est  convaincu 
d'avoir  proféré  ces  menaces,  défense  lui  sera  faile  de  poursuivre  comme 
procureur  la  cause  de  Jean  Tiere,  et  jour  lui  sera  assigné  pour  compa- 
raître devant  la  cour  de  Parlement  de  Paris. 


CâARI.ES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  i83 

Au  mois  d'avril  suivant,  ft  la  snîte  de  la  mort  de  la  femme  de  Jean  Tiere 
et  de  Pierre  Marqués,  époux  de  demoiselle  hiche  Ruere,  Jean  Tiere, 
accusé  de  crime,  fut  mis  en  prison  par  le  sénéchal  ;  remis  à  la  cour  de  Tar- 
chevèque  comme  clerc,  il  fut  cependant  relâché.  Voir  plus  loin,  n^  xv. 
Plus  tard,  il  eut  une  autre  affaire,  voir  plus  loin,  n«  xvi. 


Littere  régie  domini  Johannis  Tiera ,  judicis  Belvacensis 

(fo  115). 

Karolus,  Dei  gratia  Francorum  Rex,  vicario  Tholose,  judici 
criminum  senescallie  Tholose  et  judici  Yerdunii,  aut  eorum 
loca  teneniibus,  salutem.  Magister  Johannes  Tiera,  licencia- 
tus  in  decretis,  judex  nosier  Belvacensis  in  dicta  senescallia 
Tholose,  exposuit  humiliter  nostre  parlainenti  ciirie  quod 
magister  Ber^»«  Johannis,  unus  prociiratorum  nostrorura  in 
dicta  senescallia,  per  zelotipiam,  odium  grave  contra  dictum 
exponentern,  qui  conjugatus  homo  vite  laudabilis  et  couver- 
sationis  honeste  exiitit,  nec  dedecus  aut  dampnum  ipsius  ma- 
gistri  Bernardi    et  sue  conjugis  unquam   procuravit,  sine 
causa  vel  occasione  justa  et  vera,  temerarie  concepit,  et 
ipsum  detegendo  odium,  colore  quesito  falso  quod  dictus  expo- 
nens  in  sue  judicature  predicte  officio  minus  debito  quam 
debuisset  vel  deberet  se  gerebat,  informationes  et  processus 
contra  dictum  exponentem  fecerat,  suum  judicature  predictum 
officium  amitti  facere  et  alias  ipsum  exponentem  destruere  et 
totis  suis  viribus  dampnifficare  conando,  super  quo  tantum 
processum  extiterat  quod  dictus  magister  Ber^"«  a  senescallo 
nostro  Tholose  seu  ejus  locumtenente  appellaverat,  et  suam 
hujusmodi  appellationem  in  nostra  parlamenti  curia  taliter 
qualiter  relevaverat;  sed  hiis  non  obstantibus  et  quod  licet  sit 
uQus  alter  procurator  noster  in  dicta  senescallia  sicut  extitit 
dictus  magister  Bernardus,  cui  premissis  attentis  si  materia 
subesset,  competeret  informationes  et  processus  in  hac  mate- 
ria dicti  officii  judicature  et  alias  contra  dictum  exponentem 
facere  et  formare,  nichilominus  dictus  magister  Ber*"»  nititur 
cotidie  processus  et  informationes  contra  dictum  exponentem 


184  G.   DOUAIS. 

sucitare  et  suum  officîum  predîctum  perdi,  et  alias  inique  et 
non  zelo  justicie  facere  et  procurare  non  tacendo,  quinymo 
se  jactando  se  dictum  exponentem  de  corpore  et  bonis  tota- 
liter  destruere,  in  contemptum  et  prejudicium  nostri  et  curie 
noslre  ac  litis  pendentis  predîcte  ac  contra  causam  seu  pro- 
cessus appellationis  predictos  temere  atemptando  et  alias  gra- 
viter offendendo  et  delinquendo;  et  id  circo  suppHcavit  dictus 
exponens  sibi  super  hoc  per  dictam  curiam  nostram  provideri. 
Quocirca  vobis  et  vestrum  cuilibet  tenore  presentium  comic- 
timus  et  mandamus  quatenus  inhibeatis  et  deffendatis  ex  parte 
nostra  dicto  roagistro  Bernardo  sub  certis  et  roagnis  pénis 
nobis  applicandis,  ne  dictum  supplicantem  quem  in  prosecu- 
tione  processum  hujusmodi  dicta  curia  nostra  ia  suo  salvocon- 
ductu  posuit  atque  ponit  per  présentes,  in  corpore  sive  bonis, 
in  contemptu  vel  prejudicio  processuum  hujusmodi,  inquie- 
tare"vel  offendere  présumât  quovismodo;  et  insuper  si  per 
informationes  per  vos  seu  vestrum  alterum  factas  aut  facien- 
das,  vel  alias  vobis  débite  constiterit  de  dictis  odio  et  minis, 
et  quod  non  suspectus  vel  favorabilis  dicto  supplicanti  sit  in 
dicta  senescallia  alter  procurator  pro  nobis  quam  dictus  ma- 
gister  Bernardus,  inhibeatis  similiter  sub  certis  et  magnis 
pénis  dicto  magistro  Ber^<>  ne  de  causis  seu  processibus  et 
informationibus  contra  dictum  supplicantem  faciendis  aut  for» 
mandis  se  quomodolibet  intromittat;  ipsumque  magistrum 
Ber<>S  prout  eum  de  attemptatis  supradictis  per  informationes 
culpabilem  reperitis  adjornetis  seu  adjoroari  faciatis  in  dicta 
curia  nostra  ad  certam  et  competentem  diem  ordinariam  vel 
extraordinariam  nostri  presentis  pariamenti,  non  obstante 
quod  sedeat  et  ex  causa  super  dictis  excessibus  et  attemptatis 
procuratori  nostro  generali  pro  nobis  quatenus  de  hiis  infor- 
matus  partem  facere  voluerit,  etdicto  supplicanti  responsurum, 
processurum  et  facturum  ulterius  ut  fuerit  rationis,  super 
hoc  nostram  predictam  [curiam]  ad  dictam  diem  débite  cer- 
tifficare  non  omittendo,  eidem  dictas  informationes  fldeliter 
clausas  et  sigillatas  remittendo  ;  ab  omnibus  autem  justiciariis 
et  subditis  nostris  vobis  et  a  vobis  deputandis  in  bac  parte 
pareri  volumus  et  jubemus.  Datum  Parisius,  in  parlamento 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  185 

nostro,  vicesima  sexta  die  januarii,  anno  Domini  M^CCCCoXLo 

et  regni  nostro  decimo  nono. 

Per  camerara, 

Cheneted. 
Correcta  cum  originali. 

XV.  —  Pour  demoiselle  Riche  Ruere^  arrêtée  pour  adultère 

(Paris,  t0juillelU41.) 

Demoiselle  Riche  Ruere,  âgée  de  vingt-quatre  à  vingt-cinq  ans,  liien 
née,  veavedéjà  de  Pierre  Marqués,  dit  Fonrnier,  juge  de  Beanvais,  s'élait 
fiancée  à  Arnaud-Guilhem  de  Laborde;  et  comme  elle  était  avec  lui  en  son 
hôtel  sis  h  Toulouse,  survint  Pierre  de  Lapierre,  notaire  du  sénéchal,  aves 
six  sergents,  qui  les  amena  prisonniers  sous  la  prévention  d*adultère  et  fit 
garder  Thôtel.  C'était  le  7  avril.  La  demoiselle  Riche  fut  même  mise  «  en 
fers  et  en  ceps  très  inhumainement  r,  sous  la  prévention  d'avoir  par  poi- 
son amené  la  mort  de  son  mari;  en  même  temps,  Jean  Tiere,  juge  de 
Beau  vais,  était  arrêté  comme  coupable  d'avoir  fait  mourir  sa  propre 
^emme,  afin  de  pouvoir  épouser  la  demoiselle  Riche,  libre  elle  aussi.  Mais 
il  avait  été  relâché,  tandis  qu'elle  resta  détenue.  Le  22  avril  suivant, 
Raymond  Bala  e,  son  frère,  âgé  de  quinze  k  seize  ans,  écolier  en  TUniver- 
sité,  se  présenta,  à  défaut  de  tous  autres  parents,  devant  le  juge  mage, 
lieutenant  du  sénéchal,  à  l'effet  d'obtenir  pour  sa  sœur  «  voye  de  juslire 
et  de  procès  ordinaire  »,  et  que  l'on  pût  la  voir  pour  informer  sur  ses  jus- 
tidcations  et  défenses.  Le  juge  mage  répondit  qu'il  aviserait,  une  fois  l'ins- 
truction terminée;  et  Raymond  interjeta  appel  au  roi,  au  nom  de  sa  sœur. 
Mais  trois  ou  quatre  jours  après,  arrêté,  il  fut  mis  aux  mains  de  la  cour 
de  l'archevêque,  qui  le  garde  encore,  sans  qu'on  puisse  savoir  où  il  est,  et 
même,  malgré  son  jeune  âge,  il  a  été  soumis  ^  la  question  pour  qu'il 
témoigne  contre  sa  sœur  et  Jean  Tiere.  Le  28  avril  cependant,  Raymond 
avait  relevé  appel  devant  le  parlement  rt  au  roi.  Malgré  l'appel,  Joan 
Front,  procureur,  avait,  au  mois  de  mai,  requis  que  la  demoiselle  Rirhe 
fût  soumise  à  la  question  et  que  l'on  procédât  contre  elle  par  voie  extraor- 
dinaire. Mais  le  juge  mage  répondit  que  les  pré.>omplions  n'étaient  pas 
suffisantes;  et,  vu  l'appel  de  la  famille  et  celui  du  procureur  du  roi,  il  se 
déchargea  de  la  connaissance  dudit  procès  Le  roi  donc  évoque  l'affaire 
devant  le  parlement  et  ordonne  ta  délivrance  de  la  demoiselle  Riche, 
moyennant  caution,  et  de  son  frère,  et  leur  accorde,  vu  la  distance,  deux 
mois  de  prolongation,  les  trois  mois  passés. 

Cette  lettre  offre  tout  l'intérêt  d'un  drame. 


186  C.    DOUAIS. 


Litlera  pro  Riqua  de  Ruera,  relicla  judicis  Belvacensis 

(P>  119). 


Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  aux  senes- 
chaulx  de  Garcassonoe  et  de  Quercin,  aux  juges  de  Rivière  et 
de  Rieux  eu  la  seneschaucié  de  Thoulouse,  où  à  leurs  lieute- 
nans,  salut  et  dilectioû.  De  la  partie  de  Riche  Ruere,  damoi- 
selle,  vefve  de  feu  meistre  Pierre  Marqués  dit  Fournier,  en 
son  vivant  juge  de  Beuvaiz  pour  nous  en  ladicte  seneschaucié 
de  Tholouse,  et  de  Raymon  Balade,  frère  utérin  de  ladicte 
Riche,  nous  a  esté  humblement  exposé  en  griefment  corn- 
plaignant,  disant  iceulx  exposans  qu'ils  sont  extraiz  de 
bons  et  notables  parens,  bien  nez  et  de  bonne  et  honeste  vie 
et  conversacion,  sans  ce  qu'ils  feussent  oncques  actans  ne 
convaincuz  d'aucun  vilain  blasme;  et  que  ce  non  obstant 
nagaires  et  ou  mois  d'avril  derrenier  passé,  ladicte  Riche 
estant  en  son  hostal,  en  lad.  ville  de  Tholouse,  en  la  compai- 
gnie  de  Arnault  Guillem  de  la  Borde,  lequel  elle  avoit  para- 
vant  fiancé  et  promis  prendre  en  nom  de  mariage,  survint 
environ  l'hure  de  mynuyt  ung  nommé  maistre  Pierre  de 
Lapierre,  soy  disant  notaire  de  la  court  du  seneschal  de  Thou- 
lose,  acompaigné  de  six  sergens,  lequel,  sans  avoir  aucun 
mandament  ou  comission  sur  ce,  de  son  auctorité  privée 
entra  de  fait  et  par  force  en  l'ostel  de  ladite  Riche,  et  soubz 
umbre  de  ce  qu'il  maintenoit  contre  vérité  qu'il  avoit  trouvé 
led.  de  Laborde  et  ladicte  Riche  ensemble  en  adultère,  et 
sans  autre  [in]formacion,  les  prist  et  mena  tous  deux  prison- 
niers es  prisons  de  la  cort  dud.  seneschal,  mist  en  l'ostel  de 
ladite  Riche  gast  e[t]  garnison  de  pluseurs  sergans,  prinst  ou 
flst  prendre  draps,  liz  et  autres  biens  estans  en  icellui  et 
transporter  où  bon  lui  sembla  ;  et  talement  se  sont  gouvernez 
et  maintenuz  que  tous  ou  la  grigner(5ic)  partie  des  biens  meu- 
bles de  lad.  suppliant[e]  ont  esté  consemez  et  gastés;  et  non 
content  de  ce,  mist  ou  fist  mectre  lad.  Riche,  qui  est  une  jeune 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  187 

damoiselle  de  simple  (?)  et  forble(?)  qualité,  aigée  de  xxiiij  à 
XXV  ans  seulament  ou  environ,  en  fers  et  en  ceps  très  inhu- 
mainement, esquelx  elle  a  esté  continuelement  et  est  encores 
de  présent,  en  très  grant  misère  et  pouvreté  de  sa  personne, 
à  l'occasion  de  ce,  si  comme  on  dit,  que  depuis  sa  dicte  prinse 
aucuns  de  noz  officiers  en  ladite  seneschaucié  et  autres  ses 
enemis  mortelz,  et  de  maistre  Johan  Tyere,  lîcencié  en  droit 
canon  et  bachalier  en  loix,  à  présent  juge  par  nous  de  ladite 
jugerie  de  Beuvaiz,  ont  falsament  accusé  lesd.  Tyere  et 
Riche  d'avoir  conspiré  ensemble  la  mort  dud.  son  mari  de 
ladite  Riche,  de  la  s[i]ene  famme  dudit  Tyere  par  le  moyen 
de  certenes  poisons,  aflnque  iceulx  Tyere  he  Riche  peussent 
eslre  ensemble  conjoinctz  par  mariage  ;  en  quoy  ne  peut  avoir 
aucune  apparence  de  vérité;  et  raesmement  considérée  la 
grant  amour  estant  entre  ladite  Riche  et  sond.  feu  mary 
durant  leurd.  mariatge;  lequel  à  ceste  occasion  flst  lad. 
Riche  son  héritier  universale;  et  qu'il  demoura  malade  l'es- 
pace de  huit  jours  et  plus,  durant  lequel  temps  elle  le  flst  très 
bien  penser;  et  eut  les  meilleurs  médecins  de  la  ville;  mais 
il  estoit  mayfondu  et  mouru  de  fièvre;  et  que  paravant  le 
trespas  de  la  femme  dudit  Tyere,  lad.  Riche  avoit  fiancé  led. 
de  la  Borde  ;  et  aussi  estoit  sondit  feu  mari  trespassé  ung  an 
et  demi  ou  environ  paravant  le  trespas  de  la  femme  dud. 
Tyere;  et  que  ledit  Tyere,  lequel  a  esté  pareillement  prins  et 
emprisonné  pour  ledit  cas  par  la  court  dud.  seneschal  et 
rendu  comme  clerc  à  nostre  amé  et  féal  conseiller  l'arce- 
vesque  de  Tholouse  et  à  sa  court  ecclésiastique  et  a  esté 
depuis  relaxé  par  led.  arcevesque  ou  ses  officiers  comme 
innocent  d'icellui  cas.  Et  pour  ce,  le  xxij®  jour  dud.  mois 
d'avril,  xv  jors  après  la  prinse  de  ladite  Riche,  led.  Ray  mon 
Balade  exposant  aussi  comme  escolier  en  l'université  de 
Tholouse,  de  l'aage  de  xv  à  xvj  ans  soulament,  en  l'absence 
des  autres  parens  et  amis  de  lad.  Riche,  se  trahy  par  devors 
le  juge  mage,  lieutenent  dudict  seneschal  de  Tholouse,  en  le 
requérant  qu'il  voulsist  ouvrir  à  ladite  Riche,  sa  sœur,  voye 
de  justice  et  de  procès  ordinaire,  oster  led.  gast  et  garnison 
de  sur  ses  biens,  et  d'iceulx  lui  faire  provision  pour  la  pour- 


188  C.    DOUAIS. 

suite  de  sâ  délivrance,  et  que  ses  parens  et  amis  et  son  coDsel 
peussent  parler  à  elle  pour  eulx  inforiner  sur  ses  justiQ- 
catioQs  et  deffenses.  A  quoy  led.  lieutenant  respondit  que  les 
informations  que  Ton  faysoit  à  rencontre  de  lad.  Riche  n'es- 
toient  pas  encores  acomplies,  et  que,  icelles  faictes  et  par- 
fiiict^s,  il  adviseroit  comment  il  devroit  procéder  contre  lad. 
Riche,  dont  led.  Ray  mon  en  son  nom  et  pour  ladicte  Riche, 
sa  seur,  comme  commutée  personne  d'elle  prisonnière,  comme 
dit  est,  appel  la  à  nous  et  à  nostre  court  de  parlement.  Mais 
en  hayne  de  la  poursuyte  que  led.  Ray  mon  faisoit  pour  sa 
dicte  seur,  ledit  lieutenant,  en  attemptant  contre  ledit  appel, 
fist,  troys  ou  quatre  jours  après,  prendre  et  emprisonner  icel- 
Iny  Ray  mon  appellant;  et  incontinant  le  rendit,  comme  clerc 
et  escolier,  audit  arcevesque  ou  à  ses  officiers,  lesquelx,  et  en 
especial  ung  nommé  maisire  Pierre  Hugues  de  Portel,  doc- 
teur en  loys,  soydisant  officiai  dndit  arcevesque,  maistres 
Johan  de  Calveyrac  et  Barthélémy  Grant,  ses  procureurs  ou 
promoteurs,  et  maisire  Johan  de  Podio,  notaire  de  sad.  court, 
ont  détenu  par  long  temps  ledit  Raymon  prisonnier  enferré  à 
tort  et  sans  cause  et  sont  encores  de  présent  sans  ce  qu*ilz 
aient  voulu  suffrir  que  personne  parlast  à  lui,  et  ne  scet  on  où 
il  est;  et  qui  pis  est  et  chose  exorbitante  et  contre  bonne  ray- 
son,  pour  porter  tesmoignage  à  rencontre  dud.  Tyere  et  de  sa 
dite  seur  seulement  ont  lesd.  officiers  dud.  arcevesque  icelluy 
Riiymon,  jeune  enfant,  mis  à  la  question,  en  laquelle  il  [a  eu] 
si  fort  géhenne  que  ses  parens  et  amys  spereut  plus  sa  mort 
que  sa  vie;  de  laquelle  prinse  dud.  Raymon,  et  aussi  pource 
que  led.  lieuteneut,  ou  aumoins  aucuns  des  officiers  de  sadicte 
court  se  vantoyent  de  procéder  à  rencontre  de  lad.  Riche  et 
dud.  Raymon,  et  comme  conjointes  personnes  d'eulx  et  en 
leur  nom  en  adhérant  aud.  appel  dud.  Raymon,  appella  de 
rechiefànous  et  à  nostre  coijrt  de  parlement  le  xxviij  jour 
dudit  moys  d'avril,  en  suivant  ;  non  obstans  lesquelles  appella- 
cions  et  au  préjudice  d'icelles,  maistre  Johan  de  Front  (?), 
l'un  de  nos  procureurs  en  la  court  dudit  seneschal,  bailla  ou 
mois  de  may  ensuivant  certaine  requeste  à  lad.  court  dud. 
seneschal,  par  laquelle  il  requeroit  que  lad.  Riche  fust  mise  à 


CHARLES  VU  ET  LE   LANGUEDOC.  189 

la  question  et  que  Ton  procedast  à  rencontre  d'elle  par  voye 
extraordinaire;  autrement  il  appelloit  dud.  soneschal  ou  de 
son  lieutenant  et  de  sadite  court  à  nous  et  à  nostre  court  de 
parlement;  et  lors  led.  juge  mage,  lieutenent  dud.  seneschal, 
voyant  que  pluseurs  du  conseil  de  ladite  court  procedoient 
plus  à  rencontre  de  lad.  Riche  plus  par  hayne  que  autre- 
ment,  respondit  à  nostred.  procureur  et  à  sad.  requ^ste  que, 
actendu  que  par  le  procès  fait  à  rencontre  de  lad.  Riche  il 
n'avoit  pas  preuves  ne  presumptions  sufflsans  pour  procéder 
contre  elle  par  voye  extraordinaire  selon  sa  conscience  et 
Toppinion  de  plusieurs  notables  clercs  non  suspectz  en  ceste 
matière,  et  aussi  veues  les  appellations  des  parens  et'  amis 
de  lad.  Riche  à  lui  intimées,  et  que  lad.  question  et  voye 
extraordinaire  est  et  emportoict  grief  diffinitif,  ou  au  moins 
tel  que  pouvoit  estre  reparé  en  difflnitive,  son  entencion  n'es- 
toit  pas  de  procéder  por  lors  à  rencontre  de  lad.  Riche  par 
procès  extraordinayre,  il  stoit  prest  de  faire  raison  et  justice 
aux  parties,  dont  nosd.  procureurs  et  chascun  d'eux  appel- 
loient  selon  Tencontennu  en  lad.  requeste;  laquelle  appelia- 
cion,  ledit  juge  mage  retent  et  y  deifera;  et  en  soy  deschar- 
gant  de  la  cognoissance  dud.    procès  donna  ses  apposties 
admisso[i]res  ;  et  par  ce  moien  ont  esté  et  sont  non  pas  sola- 
ment  lesdites  causes  d'appelle  tant  du  cousté  de  lad.  Riche  et 
Raymon  exposans  que  de  nosd.  procureurs  en  lad.  senes- 
chaucié,  mais  aussi  le  principal  dud.  procès  devoluz  à  nous  et 
à  nostred.  court  de  parlement,  si  comme  dient  iceulx  exposans, 
requ(  rans  humblement  sur  ce  nostre  provision.  Pour  ce  est  il 
que  nous,  considéré  ce  que  dit  est,  vous  mandons  et  cometons 
par  ces  présentes  et  à  chascun  de  vous  qui  requis  en  sera, 
que  vous  adjournez  ou  faictes  adjourner  nosd.  procureurs  en 
la  court  dud.  seneschal  et  autres  parties  adverses  desdiz 
exposans  s'aucuns  en  ya,  à  estre  et  comparoir  en  nostred. 
court  de  parlement,  à  certain  et  compétent,  jour  ordinayre  ou 
extraordinayre  de  nostre  prouchain  parlement  à  venir,  non 
obstant  que  par  aventure  les  parties  ne  soient  pas  des  jours 
dont  l'on  playdera  lors  pour  procéder  èsd.  causes  d'appel  avec 
lesd.  Ray  mon  et  Riche,  et*  led.  Obric,  se  mestier  est,  appel- 


190  C.   DOUAIS. 

lans  comme  dit  est,  et  chascun  d*eu1x  en  tant  qu*il  le  touche 
ou  peut  toucher;  et  aussi  pour  mostrer  la  poursuyte  et  dili- 
gence de  leurd.  appellacion  interjectée  de  leur  aflfere,  la  veoir 
et  declairer  déserte,  se  mestier  est  et  estre  le  droit,  procéder 
sur  icelle  et  sur  celles  desd.  exposans  et  aler  avant  en  oultre 
comme  il  appartendra  par  raison  ;  et  intimés  ou  faictes  intimer 
aud.  seneschal  de  Tholose  ou  aud.  juge  mage,  son  lieutenant, 
qu'il  soit  [au]  jour  s'il  cuide  que  bon  soit  [et  que  les]  causes  d'ap- 
pel le  touchent  ou  appartiegnent  en  aucune  manière;  en  lui 
faisant  inhibicion  et  défense  de  par  nous,  et  aussi  à  nosd.  pro- 
cureurs et  chacun  d'[e]ulx  et  tous  autres  dont  de  la  partie  desd. 
exposans  serès  requis,  que  contre  ne  au  préjudice  desd.  causes 
d*appel  ilz  ne  attemptent  ou  innovent  ou  facent  attempter  en 
aucune  manière;  que  ce  qu'ilz  auront  fait  ou  fait  faire  au 
contraire,  ilz  reparent  et  révoquent,  ou  facent  reparer  et 
remettre  au  premier  estât  et  deu  ;  et  faites  ou  faites  faire  en 
oultre  exprès  comandement  de  part  nous  audit  seneschal  ou  à 
sondit  lieutenent  que  les  informacions  et  autres  charges  qu'il 
a  à  l'encontre  de  lad.  Riche  et  dudit  Raymon,  son  frère,  il 
renvoyé  à  notred.  court  aud.  jour,  avec  tous  les  procès  faiz 
contre  eulx  et  chacun  d'eulx  feablement  cloz  et  seellez;  et 
p[o]urce  que,  comme  dit  [est],  icellui  Raymon  depuis  ledit 
appel  faict  et  interjecté  par  lui  aud.  seneschal  ou  de  sondit 
lieutenant  et  en  actemptant  contre  icellui  led.  seneschal  ou 
sond.  lieutenant  l'a  fait  prendre,  emprisonner  et  l'a  remis 
audit  arcevesque,  qui  encores  le  détient  prisonnier  questionné, 
come  dit  est,  informés  vous  diligemment  et  secrètement  de  et 
sur  lesd.  attemptaz,  et  aussi  sur  les  excès,  gast,  prinse  de 
biens,  subornacion  de  tesmoniage,  inimistiez  capitales,  abuz, 
excès,  attemptatz,  crimes  et  deliz  dessusd.  et  autres,  et  aussi 
sur  les  justificacions  et  deffenses  de  lad.  Riche,  qui  plus  à 
plain  vous  seront  baillées  par  declaracion  ou  escript,  se  mes- 
tier est.  Et  se  par  lad.  informacion  faicte  sur  lesd.  attemptas 
ou  autrement  deueraent  il  vous  appert  d'iceulx  attemptaz, 
reparez  les  ou  faictes  reparer  premièrement  et  avant  tout,  en 
faisant  commandement  de  par  nous  audit  arcevesque  et  à 
sesd.  ofticierSf  sur  certaines  et  grans  peines  à  nous  appliquer, 


CHARf.ES  VU  ET  LR  LANGUEDOC.  191 

que  tantost  et  sans  delay  il  délivre  et  mette  hors  de  ses  pri- 
sons led.  RaymoD  appellant  paravant  sad.  priose  corne  dit 
est,  s'il  est  en  voye  d'eslargessament,  ou  se  non  à  bonne  et 
suffisant  caution  de  soy  représenter  aud.  jour  en  personne 
pour  la  poursuite  de  sad.  appellacion;  et  à  ce  contraignez  ou 
faictes  contraindre  led.  arcevesque,  sed.  officiers  et  chacun 
d*eulx  et  tous  autres  qu'il  appertendra  par  prinse  et  detencion 
en  notrf^  main  de  leur  temporel  et  par  toutes  autres  voyes  et 
manières  deues  et  raisonnables,  et  ne  aucuns  led.  arcevesque 
et  sesd.  officiers  et  tous  ceulx  qui  desd.  attemptaz  et  aussi 
desd.  excès,  prinse,  gast  de  biens,  abuz  et  crimes  dessusd.  et 
autres  à  declairer  plus  à  plaîn  et  bailler  par  escript  comme 
dit  est,  vous  trouverez  estre  coulpables  ou  véhémentement 
souspeçonnez,  adjournez  ou  faictes  adjourner  audit  jour  en 
notre  dicte  court  de  parlement,  nonobstant  comme  dessus, 
pour  respondre  ausd.  exposans  et  chacun  d*eulx  sur  lesd. 
actemptas,  excès,  abuz,  deliz  et  leurs  circonstances  et  deppen- 
dences,  à  fin  civile  seulement  et  à  notre  procureur  gênerai, 
partie  se  veult  faire,  à  tele  fin  qu'il  voudra  eslire,  faire  au 
seurplus  et  procéder  comme  de  raison.  Et  avecques  ce,  pource 
que,  comme  dit  est,  lad.  Riche  est  une  jeune  damoiselle  et  si 
est  bien  receant  (sic),  car  ses  biens  valent  de  quatre  à...  mil 
livres  et  plus,  et  que  considèrent  les  dangiers  et  perilz  des 
chemins  qui  seroient  ou  porront  estre  amener  telles  jeunes 
damoiselles  de  si  lointa[i]ng  pais,  et  aussi  la  response  dud. 
juge  mage,  lieutenant  dud.  seneschal,  par  laquelle  il  appert 
qu'il  n'y  a  contre  elle  informacioos  ne  autres  charges  souffi- 
sans  pour  procéder  par  voye  extraordinaire,  et  que  son  cas 
gist  en  justifications  et  défenses,  lesquelles  elle  a  très  belles  et 
bonnes,  comme  elle  monstrera  clerement  en  notred.  court 
dure  chose  seroit  périlleuse  et  presumptueuse  à  lad.  Riche  que 
elle  fust  amenée  prisonnière  à  la  Conciergerie  de  notre  palays 
à  Paris;  et  mesmement  veu  que  elle  a  esté  si  longament  dete- 
nue  prisonnière  en  fers  et  en  ceps  et  à  si  grant  misère  si 
comme  elle  dit,  vous  mandons  et  comettons  par  cesd.  pré- 
sentes et  chacun  de  vous  que,  s'il  vous  appert  de  ladite  res- 
ponse dud.  juge  mage,  lieutenant  dud.  seneschal,  vous  lad. 


192  C.   DOUAIS. 

Riche  eslargissez  ou  faictes  eslargir  desd.  prisons  6Q  bayllant, 
se  mesiier  est,  bonne  et  suffisant  caution  jusques  à  la  somme 
[de]  deux  mil  livres  parisis,  pourveu  que  ladite  Riche  sera 
tenue  de  comparoir  en  personne  en  notred.  court  au  jour  assi- 
gné ausd.  parties  sur  lesd.  appellacions;  et  en  oultre  faictes  à 
lad.  Riche  sur  ses  biens  estans  en  noire  main  et  soubz  icelle 
provision  com patent  tant  pour  son  vivre  que  pour  le  démené 
de  sond.  procès  jusques  à  ce  que  par  notred.  court  en  soit 
autrement  ordoné.  Et  parce  que  lesd.  expousans  qui  encores 
sont  dedens  les  troys  moys  à  relever  lesd.  appellations,  parce 
que  dit  e^^t  doublent  que  obstans  les  perilz  et  longueurs  des 
chemins  ilz  ne  puissent  au  regart  des  adjournemens  et  insi- 
nuations oud.  cas  d*appel  faire  mettre  à  exécution  ces  pré- 
sentes dedens  les  trois  moys  ordonnez  sur  ce,  avons  ausd, 
exposans  octroyé  et  octroyons  de  grâce  especial  par  ces  pré- 
sentes que  dedans  deux  moys  après  lesd.  Iroys  mo3s  passes, 
ilz  puissent  faire  mettre  à  exécution  cesd.  présentes  et  qu*ilz 
en  seront  vaille  comme  ce  fust  esté  dedans  lesd.  troys  moys; 
et  de  ce  que  fayt  aurez  ces  choses  dessusd.  et  chacune  dUcelles 
certifiez  deuement  aud.  jour  noz  amez  et  feaulx  conseil- 
lers les  gens  tenans  et  qui  tendront  notred.  parlament,  en 
leur  renvoyant  lesd.  informations  faictes  par  vous  sur  ce  que 
dit  est  feablement  closes  et  seellées;  ausquelz  nous  mandons 
que  ausditz  parties  facent  bon  et  brief  droit  ;  car  ainsi  nous 
plaist  il  et  volons  estre  fayt;  et  ausd.  exposans  et  chacun 
d*eulx  Tavons  octroyé  et  octroyons  de  notred.  grâce  par  ces 
mesmes  présentes,  non  obstans  usaige,  coustume,  rigueur  de 
stille,  et  toutes  lettres  subreptices  impetrées  ou  à  impetrer  à 
ce  contrayres;  mandons  et  comandons  à  tous  noz  justiciers, 
officiers  et  subgietz  que  à  vous  et  à  chacun  de  vous  en  cesle 
partie  obéissent  et  entendent  diligemment.  Donné  à  Paris,  le 
xx">*  jour  de  juillet  Tan  de  grâce  mil  CCCC  quarante  et  ung, 
et  de  nostre  règne  le  dix  neufviesme. 
Par  le  Roy,  à  la  relacion  du  Conseil, 

TUQUECHON. 


CHARLES  VH  ET  I.E  LANGUEDOC.  193 

XVI.  Pour  Ray  m  md  Serens^  jwffi  mage,  professeur  à  l'Université, 

contre  Jean  Tiere, 

(SaiiU-Mihiel,  49mai  4445) 

Raymond  Screne,  jage  mage  do  Toaloase,  avail  été  tratné  devant  lo 
Parlement  de  Paris  par  Jean  Tiere,  qui,  poursuivi  à  Toulouse,  espérait,  à 
cause  de  la  distance  et  des  fatigues,  décourager  ou  tromper  la  poursuite. 
Le  juge  mage,  en  outre,  est  retenu  par  Texercice  de  la  justice  et  sa  chaire 
à  runiversité  (lecturam  docloralem  hahel  jugiter  inlendere).  Le  roi  renvoie 
les  parties  devant  le  Parlement  de  Toulouse,  qu*il  a  institué  pour  TAqui- 
laine  au  ôe\^  de  la  Dordogne  et  le  Languedoc.  Il  Pavait  rétabli,  en  effet, 
par  ses  lettres  du  41  octobre  4  443.  (ffisl.  gén.  de  Languedoc^  tome  X, 
col.  2t07.)  Il  se  ro  ivrit  le  4  juin  4  44i.  (Jhid.,  col.  U\h.) 

Littef^a  pro  domino  Ramundo  Serenejudice  majore 

(f»  175  yo). 

Karolus  Dei  gratia  Francorum  Rex,  dileclis  et  fidelibus  con- 

siliariis  nostris  parlamentum  nostrum  Parisius   tenentibus 

salutem  et  dileclionem.  Gravera  querellam  dilecti  nostri  raa- 

gistri  Raraundi  Serene,  jiidicis  nosiri  majoris  Tholose,  susce- 

pimus  continentem  quod,  licet  présente  inatura  deliberatione 

cura  geatibus  raagai  consilii  nostri  pro  relevaraine  subdito- 

rura  nostrorura  in  palria  nostra  Lingue  Occitane  et  ducatu 

Acquitanie  ultra  Dordoniara  degentiiim,  curiara  parlamenti 

nostri  in  civitate  nostra  Tholose  tenendam  instituerimus  pro 

oranibus  causis  dictorum  ducatus  et  patrie  decidendis  et  ter- 

rainandis,  sicut  in  dicte  institutionis  litteris  nostris  lacius 

continetur,  attaraen  quidara  Johannes  Tiere,  qui  pro  variis  et 

nephandis  criminibus  erat,  prout  est,  in  curiis  ordinariis 

Tholose  destrictus,  preventus  et  delatus,  punicionera  crirai- 

nura  suorura  propter  fatigaciones  onerosas  et  in  partibus  re- 

raotis  deducendas  cupiens  fraudulenter  evitare,  et  evitando 

preifatura   conquerentera   laboribus,  sumptibus  et  expensis 

raolestare,  pretextu  quarumdem  litterarura  nostrarura,  ipsura 

et  ceteros  officiarios  noslros  dicte  civitatis  Tholose  seu  eorum 

majorera  partera  adjornari  fecit  ad  certam  diera  raensis  julii 

proxirae  preteriti  in  nostra  parlamenti  curia  Parisius,  quo 

AMMALBS  DU  MIDI.  —  VIII. 


194  G.   DOUAIS. 

mense  dicta  curia  nostra  sedebat,  personaliter  compariturum; 
ad  quarn  quidem  dieni  preffatus  conquerens  roisit  suos  procu- 
ratores  ad  petendum  le  renvoy  simpliciter  ordinatos.  Nichi- 
lominus  ad  dictam  diem  in  predîcta  parlamenti  nostri  curia 
se  personaliter  preseotavit,  congedium  contra  dictum  Tiere 
non  presentatum  prout  decet  instanter  postulando.  Prefatus 
vero  Tiere  continue  satagit  quod  contra  ordinationes  nostras 
et  non  obstante  quod  sicut  re  ipsa  patet  cicius  ac  cum  mino- 
ribus  laboribus  et  expensis  ac  personarum  periculis,  actenta 
loDga  distancia  patrie,  valeat  Tholose  terminari,  causa  hujus- 
modi  Parisius  retineatur,  in  dicti  conquerentis  qui  circa  suum 
ofIScium  et  cuitum  justicie  ac  lecturam  doctoralem  habet 
jugiter  intendere,  magnum  prejudicium  et  gravamen,  sicut 
dicit,  nostrum  remedium  implorando.  Quocirca  premissis  ac- 
tentis,  et  quia  terrîtoria  parlamentorum  nostrorum  fuerunt 
prout  sunt  per  nos  distincta  que  per  importunitatem  impe- 
trantium  non  debent  confundi,  alias  nostre  ordinationes  super 
hoc  facte  frustra,  quod  absit,  membranas  occuparent,  vobis 
injungimus  et  mandamus  quathiaus  causam  hujusmodi  in  qua, 
ut  fertur,  litis  contestalio  facta  non  existit  una  cum  partibus 
predictis  adjornatis  ad  certam  et  competentem  diem  ordina- 
riam  vel  extraordinariam  nostri  presentis  vel  proximo  futuri 
parlamenti  Tholose,  non  obstante  quod  cedeat  et  quod  partes 
de  diebus  de  quibus  tune  litigabatur  forcitan  non  existant, 
realiter  et  de  facto  ac  sine  dilacione  morosa  remittatis  absque 
de  ipsa  causa  amodo  cognicionem  aliquaiiter  retinendo,  de 
hiis  que  in  premissis  facta  fuerint  curiam  nostram  predictam 
parlamenti  Tholose  débite  certifûcando,  cui  mandamus  quathi- 
nus,  partibus  ipsis  auditis,  ministre  céleris  justicie  comple- 
mentum,  quoniam  sic  fleri  volumus,  litteris  subrepticiis  im- 
petratis  vei  impetrandis  ad  hec  contrariis  non  obstantibus 
quibuscumque.  Datum  apud  Sanctum  Michaelem  inBarresio, 
die  xix^  mensis  maii,  anno  Domini  M<>  IIII<^  XLY^',  et  regni 
nostri  vicesimo  tercio,  sub  sigillo  nostro  in  absencia  magni 
ordinato. 
Per  Gonsilium, 

(A  suiwe.)  Db  la  Loerb. 


r.:E28 


TRANSFORMATIONS  DU  LATIN  Judaieus 


A   NARBONNE 


A  propos  de  Tarticle  de  M.  A.  Thomas  sur  la  rue  Joutx- 
Aiguës  de  Toulouse,  M.  E.  Levy  a  signalé  l'emploi  du  mot 
Juzaigas  à  Narbonne  pour  désigner  les  juiveries.  Dans 
divers  documents  des  archives  de  cette  ville  j'ai  trouvé  non 
seulement  jusaiga^  mais  aussi  Jusaic,  qui  par  une  fortune 
singulière  a  seul  persisté  jusqu'à  ce  jour. 

I.  Dans  un  acte  de  vente  du  9  août  1345,  je  lis  :  pectam 
terre  nostram  ..  scilam  in  iermino  Civilatis  Narbone 
locco  vocato  ad  Villam  Jusaygas  ;  et  plus  loin  dans  un  acte 
du  27  août,  qui  constate  le  payement  du  droit  de  foriscape  et 
figure  sur  la  même  feuille  de  parchemin  :  loco  vocato  a  Viela 
Jusaygas.  Il  s*agit  là  du  tènement  appelé  dans  tous  les  actes 
latins  de  cette  époque  Villa  Judaica,  que  le  rédacteur  de 
l'inventaire  des  archives  de  Narbonne  traduit  à  tort  par  Vil- 
lejuif  (Invent,  de  la  série  AA,  pp.  91,  92).  Comme  le  fait 
observer  M.  A.  Thomas,  dans  le  dernier  fascicule  des  Anna- 
les du  Midi,  page  90,  ce  tènement  était  situé  à  Test  de  Nar- 
bonne; c'était  un  simple  lieu-dit  où  se  trouvaient  des  salines 
à  la  fin  du  onzième  siècle. 

L'^  par  laquelle  se  termine  ici  le  mot  fusayga  ne  saurait  se 
justifier;  il  montre  qu'en  1345  ce  mot  n'était  plus  usité  comme 
adjectif  dans  la  langue  courante.  Il  est  fort  probable  que  l'on 


196  ALPHONSE   BLANC. 

n*avaît  plus  conscience  que  le  mot  jusaigas  désignant  le 
quartier  juif  était  un  féminin  pluriel;  je  suppose  qu'on  le  con- 
sidérait comme  un  nom  de  lieu  dont  on  ne  cherchait  pas  à 
s'expliquer  la  formation.  On  fut  naturellement  amené  à  don- 
ner aux  noms  de  lieu  qui  renfermaient  cet  adjectif  la  forme 
qui  était  la  plus  usuelle  parce  qu'elle  avait  désigné  Jusqu'en 
1306  un  quartier  de  la  ville  qui  n'était  inconnu  de  personne. 
Viela  fusaiça  était  ainsi  devenu  Viela  Jusaigas. 

II.  Les  consuls  ont  fait  transcrire,  le  13  mars  1392,  une 
série  d'actes  dont  un,  du  20  aoiU  1363,  nous  permet  de  suivre 
la  marche  du  guet  à  travers  la  ville.  On  lui  voit  parcourir  en 
particulier  la  carrayria  vocata  Defos  aygas.  Cette  rue  était 
située  dans  le  quartier  qui  formait  avant  1306  la  juiverie  du 
vicomte.  C'est  la  rue  de  la  Comédie  actuelle^;  les  quelques 
juifs  revenus  à  Narbonne  après  1306  y  habitaient.  Pour  le 
scribe  de  1392,  et  peut-être  même  pour  le  scribe  de  1303*,  ce 
nom  signifiait  évidemment  <  sous  eaux  ».  Rien  dans  la  situa- 
tion de  cette  rue  ne  justifie  une  telle  dénomination;  comme 
elle  est  au  centre  du  quartier  juif,  nous  sommes  naturellement 
amenés  à  croire  que  dejos  aygas  est  pour  de  jusaigas.  A  la 
lin  du  quatorzième  siècle,  à  Narbonne,  le  moi  jusaiga  appli- 
qué au  quartier  habité  encore  par  les  juifs  n'était  plus  com- 
pris. Ce  fait  paraît  au  premier  abord  fort  étrange;  j'espère 
qu'il  le  paraîtra  moins  après  qu'on  aura  lu  ce  qui  me  reste  à 
dire  sur  le  mot  jusaic. 

III.  En  1407,  un  Narbonnais  préposé  à  la  levée  d'une  aide 
mise  par  les  consuls  sur  le  vin,  les  bètes  de  somme,  les  ter- 
res, etc.,  a  inscrit  sur  son  registre  les  noms  des  contribuables 
avec  i'énumération  de  leurs  immeubles  et  la  désignation  des 


4 .  Voici,  pour  justifier  mon  dire,  un  fragment  plus  étendu  qui  fixe  exac- 
tement remplacement  de  cotte  rue  :  «  Vencrunt  por  plaleam  Canlayrie  et 
per  Fusiayriam  Civitntis  Narbonr,  et  deinde  recta  via  venerunt  ad  car- 
rayriani  vocatam  Dojos  aygas  usque  ad  poriale  Sancli  Co^mi.  »  —  l/acto 
auquel  jeniprunte  (e  passage  est  inédit  comme  celui  dont  il  est  question 
plus  haut.  Ils  ne  sont  pas  inventoriés. 

t.  Jl  n'est  pas  certain  que  la  gr:ipliie  d^os  aygas  soit  le  fait  du  scribe 
de  4363. 


LES  TRANSFORMATIONS  DD   LATIN    €  JUDAICDS  ».  197 

lieux* dits  où  leurs  terres  étaient  situées.  Dans  ce  précieux 
registre,  je  trouve  un  tènement  appelé  Prai  Juraic^  Prat 
Jurait  Praljuray.  A  cette  époque,  le  changement  de  s,  z  en 
r  est  très  fréquent  à  Narbonne;  il  est  donc  possible  que  Prai 
juraic  soit  pour  Prai  fusaic. 

Il  a  existé  dans  le  terroir  de  Narbonne  un  lieu  appelé  Pra- 
ium  judaicum;  or,  Praium  judaicum  devient  régulière- 
ment en  provençal  Praijusaic.  Il  ne  serait  donc  pas  témé- 
raire d'affirmer  que  Prai  juraic  et  Pralurn  judaicum  dési- 
gnent le  même  tènement,  et  par  suite  que  juraic  est  bien  ici 
pour  jusaic.  On  pourrait  cependant  ne  pas  être  convaincu. 
Voici  qui  met  le  fait  entièrement  hors  de  doute. 

Un  acte  de  1323  permet  de  préciser  la  situation  du  Praium 
ituiaicum.  Il  est  situé  non  loin  de  Cuxac,  village  des  envi- 
rons de  Narbonne.  Or,  il  est  un  tènement  qui  jusqu'en  1846  a 
fait  partie  de  la  commune  de  Narbonne  et  qui,  à  cette  date,  a 
été  rattaché  presque  en  entier  à  la  commune  de  Cuxac  et  en 
partie  à  la  commune  voisine  de  Coursan.  Tous  les  textes  des 
derniers  siècles  l'appellent  Prai  duraix  ou  Prai  durais;  on 
trouve  quelquefois  Prai  durax  et  aussi  Prai  du  rais;  la 
forme  la  plus  usuelle  est  Prai  duraiœ,  les  rédacteurs  du 
cadastre  ont  préféré  Prai  durais.  La  situation  de  ce  tène- 
ment est  celle  de  Tancien  Praium  judaicum,. 

Le  registre  de  1407  connaît  un  tènement  appelé  Prai  du- 
raie  dans  lequel  personne  n'hésitera  à  reconnaître  le  Prai 
duraix  des  dix-septième  et  dix-huitième  siècles,  le  Prai 
durais  actuel.  Ce  registre  fournit  en  outre  la  preuve  indis- 
cutable que  Prai  duraic  n'est  autre  que  Prai  juraic.  Voici 
ce  qu'on  lit  au  f»  99  v»  : 

Camp  a  Prai  juraic  iij  mojadas, 
Camp  a  Larnet         iiij  mojadas, 
Camp  a  Prai  juraic  ij  mojciJas. 

Mmial  alras  al  comle  de  Jac.  Uoca  en  xciij  carias. 

Au  f>  93  v»,  les  mêmes  indications  sont  en  effet  reproduites, 
mais  juraic  est  remplacé  par  duraic.  Voici  ce  passage  qui 
semble  écrit  par  une  autre  main  : 


196  ALPHONSE  BLANC. 

Jàume  Roca  den  : 
Camp  a  Prat  duraye  iij  inojadas. 
Camp  a  Larnel         iiij  mojadas> 
Camp  a  Pral  duraic  ij  mojadas. 

Il  est  bien  clair  maintenant  que  le  Prat  durais  actuel  est 
le  Pral  duraic  du  quinzième  siècle  qui  ne  difière  pas  du  Prat 
furaic  de  la  même  époque  et  du  Pralum  judaicum  de  1323. 
Voilà  donc  la  forme  masculine  jusaiç  authentiquement  retrou- 
vée et  subsistant  même  encore. 

Ce  qui  est  tout  aussi  évident,  c'est  que  les  Narbonnais  de 
1407  ne  comprenaient  pas  du  tout  le  sens  du  mot  jt^^afc^ 
Ceci  confirme  ce  qui  a  été  déjà  dit  de  leur  inintelligence  du 
mot^u^a^^a  et  explique  la  transformation  de  la  rue  de  Jusai- 
cas  en  rue  Dejos  ayças.  Il  est  remarquable  que  le  registre  de 
1407,  qui  n'ignore  pas  1'^  entre  deux  voyelles,  n'emploie  jamais 
la  forme  Jt^aic.  La  forme  avec  r  était  seule  usitée;  l'on  n'avait 
pas  conscieoce  que  cet  r  était  pour  s. 

Le  fait  que  l'on  ne  comprenait  pas  ce  mot  a  été  la  cause  de 
sa  conservation  jusqu'à  nos  jours  et  en  même  temps  de  sa 
déformation.  Le  mot  fusaic  n'étant  plus  compris,  l'action  des 
lois  phonétiques  s'est  exercée  avec  plus  d'énergie  et  l'a  dé- 
formé. En  réalité,  ce  n'est  pas  juraic  qui  est  devenu  prat 
duraic^  mais  prat  juraic^  qui  est  devenu  prat  duraic. 
Le  /  provençal  renferme  un  élément  dental,  mais  il  n'y  a 
pas  de  raisons  pour  que  cet  élément  dental  absorbe  l'élément 
guttural.  Si  ce  dernier  a  disparu,  c'est  que  l'élément  den- 
tal a  été  renforcé  par  le  t  final  de  prat.  L'intelligence  du  mot 
furaic  aurait  annulé  cette  influence  là.  Une  fois  le  mot 
duraic  formé,  juraic  a  vécu  quelque  temps  à  côté  de  lui, 
mais  rien  ne  le  protégeant  plus,  il  a  nécessairement  succombé, 
et  l'on  semble  s'être  ingénié  à  trouver  un  sens  à  ce  mot  nou- 
veau. De  là  les  formes  dans  lesquelles  on  prend  du  pour  un 

4 .  On  aurait  déjà  pu  Tindoire  de  ce  fait  que  le  scribe  écrit  tantôljuratc 
et  tantôt  jurait.  Il  doit  emprunter  ses  renseignements  topographiques  à 
un  compois  où  la  confusion  entre  le  c  et  le  <  est  facile,  comme  dans  la 
plupart  des  textes  écrits  à  cette  époque.  L'intelligence  du  mot  Taurait  pré- 
servé de  eette  confusion. 


LES  TRANSFORMATIONS  DU  LATIN  €  JOD AIGUS  ».  199 

article  et  on  le  détache  de  la  dernière  syllabe  du  rais.  On  ne 
se  sent  nullement  blessé  par  ce  mélange  de  formes  apparte- 
nant à  des  langues  diverses,  prat  au  roman  du  midi,  du  au 
roman  du  nord.  Cette  division  du  mot  ne  se  produit  qu*au 
dix-septième  siècle^,  au  moment  où  le  français  est  compris  de 
presque  toute  la  population  et  où  les  textes  qui  nous  le  pré- 
sentent ainsi  coupé  sont  rédigés  par  des  hommes  qui  n'écri- 
vent plus  qu'en  français,  en  d'autres  termes  au  moment  où  le 
dialecte  local  est  descendu  au  rang  de  patois*. 

En  résumé,  le  mot  jusaic^  fusaiçà  a  été  certainement 
employé  à  Narbonne.  Il  ne  Tétait  plus  dans  la  langue  courante 
au  milieu  du  quatorzième  siècle,  puisqu'alors  on  n'en  saisissait 
plus  nettement  le  sens  et  qu'avant  la  fin  du  siècle  on  ne  le 
comprenait  plus  du  tout  '. 

Alphonse  Blanc. 

4 .  Je  n*en  ai  pas  trouvé  d'e&eroplea  avant  cette  époque. 

5.  Il  a  existé  à  Narbonne  an  mons  judaieu^  oa  eimiterium  pêdêorum  et 
un  elausumjudaicum  que  je  n*ai  pas  retrouvés  sons  la  forme  vulgaire. 

3.  M  Tissier,  archiviste  de  Narbonne,  me  signale  au  dernier  moment 
la  forme  Prat  duraie  dans  un  texte  en  provençal  de  4533  (Archiv.  de  Narb., 
BB.  56,  ^  3t).  Mouynèd  qui  a  publié  ce  document  dans  les  Annexes  de  la 
série  BB.,  t.  Il,  p.  47,  écrit  à  tort  du  Raie;  le  texte  a  nettement  duraie. 


MÉLANGES  ET  DOGUMEiNTS 


I. 


L'ESLAU  D'UN    MOULIN. 


Dans  le  dernier  numéro  des  Annales  du  Midi,  p.  113,  à 
propos  de  la  publication  du  cartulaire  du  consulat  de  Limoges 
par  M.  Chabaneau,  j'ai  écrit  :  «  Eslaus  doit  être  lu  eslans  : 
c'est  ce  qu'on  appelle  la  *  lancière  »  d'un  moulin.  »  Notre 
collaborateur,  M.  J.-B.  Champeval,  m'écrit  à  ce  sujet  pour 
me  faire  remarquer  que  la  leçon  de  M.  Chabaneau  doit  être 
la  bonne,  et  qu'il  s'agit  du  radier  ^  qui  s'appelle  encore  aujour- 
d'hui dans  la  Corrèze  eilaou.  J'accueille  d'autant  plus  volon- 
tiers cette  rectification  quelediclionnairedu  patois  bas  limou- 
sin de  Béronie  et  Vialle  ne  donne  pas  ce  mot  eilaou,  lequel  par 
suite  manque  aussi  dans  le  Trésor  dou  Felibrige  de  Mistral , 
et  qu'on  n'a  pas  encore  relové  d'exemples  de  ce  terme  en 
ancien  provençal.  La  charte  publiée  par  M.  Chabaneau  con- 
tient quatre  fois  le  mot  eslaus;  comme  il  est  toujours  em- 
ployé à  l'accusatif  pluriel ,  on  peut  se  demander  si  son  s  final 
fait  partie  du  radical  ou  est  un  simple  signe  de  flexion.  Cette 
dernière  manière  de  voir  est  la  bonne,  ainsi  qu'il  résulte  d'un 
document  de  1471  que  veut  bien  me  communiquer  M.  Au- 
torde,  archiviste  de  la  Creuse.  En  voici  le  texte  in  extenso. 

Le  xvij  jour  de  juillet,  l'an  mil  iiijc  l\xj,  presens  ad  ce,  saiges  hom- 
mes Raymond  Âjasseix,  bourgois,  et  Pasqtiet  Helie,  notaire  de  Fellctin, 

4.  Partie  du  biez  qui  donne  inimédiatement  l'eau  à  la  roue. 


MÉLANGES  ET  DOCUMENTS.  201 

personnellement  establis  Lîenard  Perralon,  Jaques  Chonveau,  Guillaume 
Pasquet  et  Mathivot  Basliei\  consuls  de  la  vill?  de  Felletin  par  cesle 
année,  iesquieulx  ont  assensé  apperpetucl  a  Methon  Helias,  dit  Gueride, 
ang  iien  de  chouchif*re  de  i'isle  des  communaulx  de  la  ville  de  Felletin, 
situé  au  territoire  de  la  rivière  de  Crosc  entre  le  molin  de  Mathieu  de 
Grandchier,  ainsi  que  sont  confrontes,  Veslau  du  moulin  tanier  et  le 
molin  mailharet,  et  ce  par  le  pris  et  somme  de  deux  louries  raisonnables 
d*annne1le  et  perpétuelle  rente  que  se  poyeront,  chacun  an,  aux  charités 
de  Felletin  de  1* Ascension.  Et  ont  passé  lettres  en  toutes  clauses  nor^sseres 
en  la  meilleure  fourme.  (Arch.  communales  de  Felletin,  terrier  des  cha- 
rités, f»  S6  Y».) 

M«  Autorde  me  fait  observer  que  la  leçon  eslau  (et  non  es- 
lan)  est  paléographiquement  certaine.  Quant  à  Tétyraologie 
du  mot  eslau,  je  n'en  parlerai  pas  d'aujourd'hui,  et  pour 
cause.  StuUus  quoque,  si  lacuerit^  sapiens  repulabitur, 

A.  T. 


IL 


LA   PATRIE  DE  PIERRE  NEBOUT,    ÉVÉQUE  D'aLBI. 

J'emprunte  à  la  Correspondance  historique  et  archéolo- 
gique la  nouvelle  d'une  inlêres.saute  découverte  que  Ton 
vient  de  faire  à  Albi  (N»  du  25  janvier  1896,  p.  22)  : 

«  En  faisant  des  travaux  dans  le  chœur  de  la  cathédrale 
d'Albi,  on  a  découvert  la  dalle  tumulaire,  brisée  en  deux ,  de 
révêque  Pierre  Neveu,  mort  en  1435.  P.  Neveu  est  né  à 
Saint-Symphorien,  dans  le  diocèse  de  Limoges.  Deux  écus- 
sons,  à  droite  et  à  gauche  du  défunt  représenté  orné  de  ses 
vêtements  sacerdotaux,  portent  ses  armes,  un  lion  rampant. 
Voici  le  texte  de  l'inscription,  sans  les  abréviations  :  Hic 
jacet  Reverendissimus  in  Chrisio  paler  et  dominus,  domi- 
nus  P.  Nepotis,  quondam  episcopus  Albiensis,  loci  Sancti 
Simphoriani,  diocesis  Lemovicensis,  oriundus,  qui  obiit 
anno  Domini  M.  CCCC.  XXX,  IIII.  et  die  III.  mensis 
mardi,  Cujus  anima  requiescat  in  pace.  Amen...  Les 
armoiries  de  cet  évêque  sont  celles  d'une  famille  Neveu, 


202  ANNALES  DU  MIDI. 

originaire  du  Perche  (cf.  Nobiliaire  de  Saint-AUais ,  t.  V, 
p.  54).  > 

Le  texte  de  Tépitaphe  est  formel  en  ce  qui  touche  l'ori- 
gine limousine  de  Tévêque  d'Âlbi;  il  semble  donc  que  ce  soit 
faire  fausse  route  que  de  vouloir  le  rattacher  à  une  famille 
percheronne  à  cause  du  rapport  des  armoiries.  Petrus  Ne- 
polis  étant  Limousin,  si  Ton  veut  énoncer  son  nom  de  famille 
en  langue  vulgaire,  il  faut  le  limousiner  et  non  le  frandset^  : 
cVst  ce  que  j'ai  fait  en  tête  de  cette  note,  et  je  propose  à  nos 
amis  d'Albigeois  de  l'appeler  Nebout,  et  non  Neveu.  La 
forme  Neboul,  plus  anciennement  NeboL  n'est  pas  seulement 
limousine,  mais  méridionale  au  sens  le  plus  large,  et  com- 
mune à  toutes  les  régions  qui  figurent  dans  la  carrière  de 
notre  prélat  :  au  Limousin ,  où  il  est  né,  et  où  il  a  été  doyen 
de  l'église  collégiale  de  La  Ohapelle-Taillefer  ;  à  Glermont 
(d'Auvergne)  et  à  Narbonne,  où  il  a  été  chanoine;  à  Lavaur 
et  à  Aibi,  où  il  a  été  évêque^ 

Reste  à  déterminer  le  Sanclus  Symphorianus  qui  a  donné 
le  jour  à  Pierre  Nebout.  La  question  peut  paraître  simple  aux 
érudits  étrangers  aux  choses  du  Limousin,  car  il  n'y  a  qu'une 
seule  commune  qui  porte  actuellement  le  nom  de  Saint- 
Symphorien  dans  tout  le  territoire  du  diocèse  :  elle  est 
située  dans  le  canton  de  Nantiat ,  département  de  la  Haute- 
Vienne.  Mais  les  érudits  du  crû  savent  que  Sanctus  Sympho- 
rianus  est  le  nom  de  deux  autres  paroisses  que  des  accidents 
philologiques  ont  réduites  à  s'appeler  aujourd'hui  Sainte- 
Feyre^  :  l'une  est  près  de  Guéret  et  n'a  pas  de  surnom  officiel, 

1.  Dans  la  partie  septentrionale  du  diocèse  de  Limoges,  Nebaul  se 
combine  volontiers  avec  Tarticle  et  la  préposition  à  pour  former  des 
noms  de  famille  :  je  connais  une  famille  Aunebout  à  Saveniies ,  près  de 
Guéret.  Les  noms  composés  de  ce  genre  pullulent,  et  les  Alanore^  Alape-- 
pelile,  AucoulurieTy  Aufaure,  Aufrere,  Augay^  Aussudre,  etc.,  se  trou- 
vent h  II  douzaine;  mais  ils  ne  sont  pas  aussi  anciens  que  les  simples. 

S.  Je  me  suis  efforcé  d'expliquer  comment  cela  est  arrivé  dans  un 
article  paru  dans  l'Echo  de  la  Creuse  du  43  mai  4876  :  c'était  longtemps 
avant  la  fondation  des  Annales  du  Midi,  comme  on  voit,  et  peut-être  y 
a-t-il  quelque  chose  à  redire  à  cet  article  dont  je  n*ai  pas  le  texte  sous  les 
yeux. 


MBLÂN0R8  ET  DOCUMENTS.  203 

l'autre  près  de  Felletin,  daas  la  région  montagneuse  de  l'an- 
cienne Marche,  d*où  son  nom  de  Sainte-Feyre^- Montagne. 
Il  faut  donc  choisir  entre  trois  localités  distinctes.  Je  sou- 
mets le  problème  aux  membres  des  sociétés  archéologiques 
de  Guéret  et  de  Limoges  ;  mais  je  puis  déclarer  dès  à  présent 
que  toutes  les  vraisemblances  me  paraissent  être  en  faveur  de 
Sainte-Feyre  près  de  Guérot^  Pierre  Nebout  a  été  doyen  de 
La  Ghapelle-Taillefer,  tout  près  de  Sainte-Feyre  :  on  remar- 
que non  seulement  que  les  titulaires  de  cette  dignité  se  sont 
presque  toujours  recrutés  dans  un  périmètre  très  restreint, 
mais  que  P.  Nebout  a  eu  pour  successeur  Antoine  Piédieu,  de 
Sainte-Feyre'.  Le  décanat  de  La  Ghapelle-Taillefer  s'est  perpé- 
tué longtemps  dans  cette  famille  Piédieu,  qui  adopta  bientôt  le 
nom  même  de  Sainte-Feyre  comme  patronymique,  et  fournit 
plusieurs  abbés  à  Brantôme.  On  a  publié  des  fragments  du 
livre  de  raison  de  Pierre  de  Sainte-Feyre,  mort  en  1533. 
Parmi  les  serviteurs  de  Pierre  de  Sainte-Feyre,  il  en  est  un 
qu'il  nomme,  en  francisant  son  nom,  Oilleberl  Nepveu\ 
Bien  que  ce  Nepveu  fût  de  Blaudeix,  et  non  de  Sainte-Feyre, 
il  appartenait  peut-être  à  la  même  famille  que  l'évêque  de 
Lavaur  et  d'Albi.  A.  T. 


IIL 

UN  FACTEUR  DES  VERRIERS  DAUPHINOIS  A  PARIS  EN   1415. 

Dans  une  longue  note  jointe  à  un  livre  de  M.  P.  Pelletier* 

4.  M.  Aulorde,  archivisle  de  la  Creuse,  in*écril  qu'il  n'a  pa  trouver 
aucune  mention  d'une  famille  Nepoiis  dans  les  documents  de  ses  arcliivcs 
relatifs  à  Sainte-Feyre  près  Guéret;  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  ces 
documents  ne  remonlent  pas  plus  haut  que  la  fin  du  quinzième  siècle. 

t.  L'abbé  Roy-Pierrefile  {Mém,  de  la  Soc,  des  se.  nat.  et  atch.  de  la 
Creuse^  III,  74)  rappelle,  d'après  Nadaud  et  Legros,  Antoine  de  Saint- 
Symphorien,  et  nous  apprend  qu'il  mourut  en  Htl  et  eut  pour  successeur 
Louis  de  Saint-Symphorien. 

3.  L.  Guibert,  Nouv.  recueil  de  registres  domestiques  (V.  Ann.  du 
Midi,  VU,  350),  1,  467,  469,  471. 

4.  Les  Verriers  dans  le  Lffonnais  et  le  Forez^  Grenoble,  4S87. 


204  ANNALES  DU   MIDI. 

et  reproduite  par  la  Petite  Remie  dauphinoise  de  1887, 
M.  X.  Roux  a  montré  que  rétablissement  de  la  verrerie  en 
Dauphiné  remontait  au  moins  à  1338,  date  d'un  bail  emphy- 
théotique  consenti  par  le  dauphin  Humbert  en  faveur  de 
Guionnet,  verrier  de  Chambaraud.  Mais  sur  Timportance  et 
les  débouchés  de  la  fabrication  dauphinoise  au  moyen  âge,  on 
n'a  encore  produit  aucun  document.  C'est  ce  qui  donne  un 
certain  intérêt  aux  extraits  d'un  procès  plaidé  à  Paris  en  1415 
devant  la  Cour  des  Aides  entre  les  fermiers  de  l'impôt  sur  les 
verres  à  Paris  et  le  facteur  des  verriers  du  Dauphiné  que 
nous  fournissent  les  registres  de  la  Cour  des  Aides.  Comme 
nous  n'y  trouvons  pas  trace  de  jugement  définitif,  il  est  à 
croire  que  le  procès  se  termina  par  une  transaction. 

A.  T. 


4445.  Extrait  des  registT$s  de  la  Cour  des  Aides  de  Paris 
(Arch.  nat.,  Z^  A  6^  aux  dates). 

49  juin  444B.  —  Jehan  Benoist,  voirier,  facteur  des  voiriers  des  iwys 
dn  Dalphiné  d'Avignon  {sic)  contre  les  fermiers  des  voîrres  de  Paris. 
Dicnt  qui  (sic)  ont  beaux  previleges,  et  sont  louz  telz  gens  qui  se  mer- 
lenl  lie  se  meslier  et  melia)  {sic)  francz,  quittes  et  excinps  de  touz  aides, 
tul!es  et  subcides,  et  n'en  fuiierenl  oncques  rien,  nu  aussi  de  payages,  et 
en  ont  joy  et  usé  de  tcul  temps,  et  est  bien  raisonnable  veu  leurs  denrées 
qui  se  périssent  de  pou,  et  a  bien  perdu  en  venant  un  voirre  de  xxx  francs, 
et  n  ot  onc  empeschement  que  maintenant.  Et  ce  nonobstant  lesdis  fer- 
miers lui  ont  donné  empeschement.  11  a  impettré  lettres  qui  ont  esié 
signiffîees  on  il  appartient,  dont  partie  n'a  tenu  compte,  et  pour  ce  a 
l)nillé  sa  requeste.  Hz  sont  venuz  céans.  Si  conclud.  Dit  que  lesdis  fermiers 
lui  ont  dit  qu'ilz  accordassent  ensemble  pour  ce  qu^ilz  donnent  (sic) 
exemple  k  ceulx  de  ceste  ville  d'en  rien  paier;  il  respotuli  (|u*il  le  vou- 
Ibit  bien,  mais  qu'il  eust  ses  despens,  et  fmallement  firent  transaction  et 
accord  lesdiz  fermiers  avec  eulx  en  une  taverne,  dont  Hz  ont  fait  une 
cedule  et  s'en  doivent  aler  quittes  sans  rien  paier  et  sanz  préjudice,  et 
par  vertu  de  ceste  transaction,  dont  il  s'aide,  tout  procès  doit  cesser  et 
empeschement  [estre]  osié... 

Lesdi'.  fermiers  dient  que  ledit  Benoist  ne  fait  pas  les  voirres,  mais  les 
^chatte  et  les  revent,  Dient  que  aulresfois  il  a  fait  sa  requeste  que  ledit 


• 


MËI. ANGES  ET   DOCUMENTS.  205 

ernpeschement  feust  osté  et  présentement  il  n  prins  antres  requestes  et 
ilemande,  on  ils  n'ont  ne  jonr  ne  terme... 

A  vendredi,  a  venir  respondre  a  ceste  transaction  et  a  faire  sercment... 
et  da  senrplus,  au  conseil. 

24  juin  4415. —  Les  fermiers  de  Timposition  des  voires  de  Paris  contre 
Jehan  Benoist  en  son  nom  comme  facteur  des  autres  voirriers  du  Dal- 
phiné.  Dient  que  chascun[e]  ferme  se  doit  gouverner,  ainsi  que  en  temps 
passé  et  que  on  a  accoustumé  et  ainsi  qu'elle  est  baillée.  On  a  aconstumé 
de  bailler  ladite  ferme  sur  toutes  manières  de  gens  \endans  voirres,  et  n*en 
fut  onc  franc  ledit  Denoist.  On  a  acoustumé  a  Paris  d'aler  par  voye  d'ar- 
rest  sur  les  eslrangiers,  ce  qnllz  ont  fait,  et  doit  paier.  Et  pour  ce  requiè- 
rent qu*il  face  le  sorement.  Dient  que  a  bonne  cause  ilz  ont  fait  ledit  arrest, 
car  il  a  vendu  grant  qnantité  de  voirres,  et  en  ont  usé  passé  a  dis  ans,  rt 
si  ont  paie  »es  semblables  et  n'ont  nulz  privilèges...  Et  aussi  paient  les 
autres  qui  font  les  metaulx  en  l'Empire  plus  grant  chose  et  n'en  ont  point 
usé  ne  esté  franez,  et  aussi  l'usage  ne  pourroit  prejudicier  au  roy...  Dien, 
qu'il  peut  esire  vray  que  au  pourchazdes  chandeliers  qui  vendent  voirrest 
il  fut  pourparlé  entre  eulx  et  ledit  Banoist  dudit  accort,  mais  il  n'y  ot 
onques  conclusions  ne  ne  fu  passé... 

Le  procureur  du  Roy  requiert  que  touz  ceulx  qui  furent  andil  accord 
soient  intcrroguez,  ce  que  la  court  a  ordonné  et  qu'ils  seront  oiz  par  les 
conseillers  de  céans  après  disner  et  qu'ilz  vendront  demain  reppliqner.  Et 
ont  confessé  en  avoir  vendu  p>)ur  cinquante  francs. 

25  juin  4445.  —  Entre  les  fermiers  des  voirres  d^ine  part  et  Jehan 
Benoist  d'autre.  Appoinclé  est  que  en  consignant  en  deppost  par  ledit 
Henoist  quarante  sotz  parisispour  les  denrées  qu'il  a  vendues,  le  résidu  de 
son  argent  et  biens  lui  seront  rrnduz  et  délivrez  en  baillant  bonne  cau- 
cion  bourgoise  de  fournir  a  droit  du  princi[>al  et  despcns  s'il  subcomboit 
en  fm  de  cause. 


IV 


CHARTE  DE  LOUIS   XI  EN  FAVEUR  DE  CADOUIN  (AVRIL  1482). 

La  religion  de  Louis  XI  envers  le  Saint  Suaire  de  Cadouin 
a  motivé  Toctroi  de  la  charte  annoncée  en  tête  de  cette  note 
et  portant  conversion  d'une  rente  annuelle  de  quatre  mille 
livres  tournois  à  l'abbé  et  aux  religieux  de  l'abbaye  du  lieu. 
Mais  l'intérêt  de  cette  charte  ne  se  borne  pas  à  la  donation 


206  ANNALES  DU  MIDI. 

royale  ;  les  pérégrinations  antérieures  du  Saint  Suaire  lui 
donnent  une  importance  décisive  en  ce  qui  regarde  l'attribu- 
tion de  la  relique  à  Cadouin,  sans  compter  que  les  opérations 
de  l'assiette  des  quatre  mille  livres  nous  renseignent  sur  le 
personnel  consulaire  et  les  notables  des  communes  appelées  à 
contribuer  à  la  rente  distraite  du  domaine  royal. 

I. 

Voici  d'abord  l'analyse  de  la  pièce. 

Louis  XI,  par  ses  lettres  données  à  Mâcon  au  mois  d'avril 
1482,  approuve  l'assiette  de  quatre  mille  livres  de  rente  an- 
nuelle en  faveur  <]e  l'abbaye  de  Cadouin;  laquelle  assiette  a 
été  établie  par  Martin  Le  Picart,  maître  des  comptes  du  roi, 
et  Pierre  Le  Comte,  clerc  du  roi  en  la  Chambre  des  comptes, 
en  vertu  de  la  commission  contenue  dans  les  lettres  royales 
données,  à  Thouars,  le  19  janvier  1482  (nouv.  styl.),  et  a  été 
terminée  et  signée  le  9  mars  suivant.  L'abbé  et  les  religieux 
de  Cadouin  sont  mis  en  possession  de  cette  rente,  à  la  charge 
pour  eux  :  1®  de  faire  tous  les  jours,  à  prime,  une  proces- 
sion dans  le  cloître  qui  se  terminera  par  le  chant  du  Salve^ 
reçina,  le  verset  et  l'oraison  pro  rege;  2«  de  célébrer  tous 
les  jours,  immédiatement  après  la  procession,  au  maître-autel, 
une  messe  chantée  avec  diacre  et  sous-diacre,  à  laquelle  tous 
les  religieux,  même  l'abbé,  seront  tenus  d'assister;  3®  pour 
chaque  religieux  en  particulier  de  réciter  après  la  messe  célé- 
brée par  lui  l'oraison  pour  le  roi  ;  toutes  lesquelles  prières 
seront  dites  pour  le  roi,  le  dauphin  et  la  reine,  et  pour  le 
repos  de  l'âme  de  ses  prédécesseurs.  Le  roi  veut  qu'il  y 
ait  dans  l'abbaye  douze  religieux  et  trois  novices,  en  outre 
des  douze  religieux  et  trois  novices  de  fondation,  sans  préju- 
dice d'un  plus  grand  nombre  de  religieux  que  les  vingt- 
quatre  et  six  novices,  au  gré  de  l'abbé,  qui  seront  entrete- 
nus sur  les  quatre  mille  livres  de  rente  ;  deux  novices  seront 
envoyés  à  l'Université  de  Paris  ou  autre,  pour  étudier  l'un 
en  théologie,  l'autre  en  droit  canonique.  Que  si  un  cardinal 
ou  un  évêque  est  pourvu  de  l'abbaye  en  commande,  il  ne 


MÉLANGES  ET  DOCTTBffENTS.  207 

pourra  pour  son  profit  personnel  rien  prendre  de  ces  quatre 
mille  livres  de  rente,  à  moins  qu'il  réside;  mais,  dans  ce  cas, 
il  n'aura  droit  qu'à  sa  part  comme  chacun  des  autres  reli- 
gieux, à  peine  de  retour  au  domaine  royal.  La  fondation 
est  à  perpétuité. 

IL 

Louis  XI,  dans  ses  lettres  de  commission  à  Martin  Le  Picàrt 
et  à  Pierre  Le  Comte,  du  19  janvier  1482  (nouv.  styl.),  avait 
désigné  pour  l'établissement  de  l'assiette  des  quatre  mille 
livres  de  rente  la  sénéchaussée  de  Toulouse,  les  judicatures  de 
Verdun,  de  Rieux,  de  Rivières  d'Albigeois,  la  sénéchaussée  de 
Périgord  et  la  sénéchaussée  d*Agenais.  Les  deux  commissaires 
se  transportèrent  à  Cadouin,  où  Pierre  de  Oayn,  abbé,  leur 
dit  avoir  reçu  information  de  la  donation  royale,  les  requérant 
de  donner  à  ces  lettres  leur  plein  effet.  Ils  firent  aussitôt  des 
<  lettres  closes  »  pour  les  officiers  de  la  sénéchaussée  de  Péri- 
gord :  Jean  Coicart,  juge-mage;  Pierre  Pelisse,  procureur; 
Bertrand  Guillon,  trésorier  du  domaine,  et  Antoine  Lucqua- 
rel,  son  commis;  Sardoz  du  Bazez,  procureur  du  roi  es  bail- 
liages de  Sarlat  et  de  Domme;  Pierre  Sardin,  commis  du 
procureur  à  la  Bastide  de  Villefranche-du-Pérîgord  ;  Pierre 
Limousou,  commis  dudit  procureur  au  bailliage  de  Bergerac  ; 
noble  Pierre  Baudet ,  ancien  trésorier  de  la  sénéchaussée  de 
Périgord.  Lesquels  se  rendirent  à  Cadouin  et  firent  serment 
de  dire  <  vérité  »  et  informer  exactement  les  commissaires. 
Ceux-ci,  les  comptes  anciens  examinés  et  de  conserve  avec 
ces  officiers,  préparèrent  le  <  gret  »  suivant  : 

Villefranche-du-Périgord,  valant 100  livres. 

Montpazier,  valant 100      — 

Beaumont,  valant 245      — 

Roquespine,  valant 35      — 

Molières,  valant 50      — 

La  Linde,  valant 100      — 

A  reporte?' 630  livres. 


208  ANNALES  DU  MIDI. 

Report 630  livres. 

Saint-Martial-de-Viveyrol  et  Lusignac, 

valant 50      ^ 

Bergerac,  valaat 620      — 

Total  pour  la  sénéchaussée 
de  Périgord 1, 300  livres, 


Pour  arrêter  définitivement  ce  «gret»,  les  commissaires 
appelèrent  les  représentants  de  chacune  des  communes  inté- 
ressées : 

Pour  Bergerac  :  Jean  de  Castenot  et  Pierre  de  Colly,  con- 
sul. 

Pour  Molières  :  noble  Gaudifier  de  Carutières,  Pierre 
Solier,  Jean  Dieudet,  François  Porquier  et  Guillaume  Bar- 
diersy  consuls. 

Pour  La  Linde  :  maître  Bernard  Gregori  et  Jacques  Lubeni, 
habitants;  maître  Jean  Marcillon,  Antoine  Terier,  Jean  de 
Fressinge  et  Bertrand  de  la  Vernies,  consuls. 

Pour  Sarlat  :  maître  Sardoz  de  Bartz  et  Jean  de  Plamont, 
consuls,  et  maître  Antoine  Lacourt ,  notaire. 

Pour  Roquespine  :  Barthome  Fontaine,  Antoine  Boisseriot 
et  Jean  Boisson ,  habitants. 

Pour  Beaumont  :  Jean  de  la  Barse  et  Pierre  du  Sent,  con- 
suls; Barthélémy  Bordes  et  maître  Antoine  Luiguarel,  habi- 
tants. 

Pour  Villefranche- du -Périgord  :  maître  Pierre  Sarpin, 
commis  du  procureur  du  roi,  et  Pierre  Lovet,  consul. 

Pour  Montpazier  :  messire  Pierre  Griffon ,  archiprêtre  ; 
messire  Pierre  Gratecap,  chanoine;  Girault  Maleau,  Renault 
Escampe,  Arnaud  Lubat,  maître  Bernard  Maymionye,  Jean 
Grimai,  baile,  Pierre  de  Forges,  Girault  le  Charron,  Jean 
Porchier,  Pierre  d'Ausseville,  Jean  Braquemon,  Bernard 
Dupuy  et  Marcure  Rivière,  tous  dudit  lieu. 

En  outre,  survint  noble  Viban  du  Reoffon,  juge  de  Bergerac. 

Tous  ensemble  et  chacun  pour  ce  qui  le  regardait  approu- 
vèrent Testimation  proposée,  et  le  détail  des  droits  est  donné 


MELANGES  ET  DOCUMENTS.  209 

dans  le  procès-verbal  de  l'assiette;  de  même,  Tabbé,  les  reli- 
gieux et  leurs. procureurs  et  syadics  témoignèrent  «  que  ledit 
gret  leur  sembloit  très  bien  ainsi  »  ;  et,  pour  la  sénéchaussée 
de  Perigord,  il  fut  définitivement  arrêté,  comme  il  a  été  dit. 
De  Gadouin,  les  commissaires  se  transportèrent  à  Castillo- 
nés,  sénéchaussée  d'Agenais;  et  là,  suivant  la  même  procé- 
dure, ils  appelèrent  les  officiers  royaux  :  Saux  du  Las,  juge 
ordinaire  d*Âgen  et  de  la  sénéchaussée  ;  Jean  Lombart,  tréso- 
rier, et  Alain  de  Puchestremyes,  procureur  ;  le  lieutenant  du 
sénéchal,  malade,  se  fit  excuser.  Ensemble,  ils  tombèrent 
d'accord  que  la  sénéchaussée  d'Agenais  pourrait  fournir  sur 
le  domaine  royal  les  revenus  pour  la  somme  de  2,700  livres 
restant  à  déterminer,  sans  qu'il  fut  nécessaire  d'aller  à  Tou- 
louse. Ils  préparèrent  le  <  gret  »  suivant  : 

Gastillonnés,  valant 300  livres. 

La  Sauvetat-sur-Lède,  valant 250    — 

Villeréal,  valant 200     — 

Marmande,  valant 700    — 

Agen  et  Agenais,  droits  de  salin,  valant.  1,250    — 

Ils  appelèrent  les  représentants  de  ces  lieux,  qui  furent  : 

Pour  Villeréal  :  noble  Jean  d'Aussac ,  seigneur  de  Piquet  ; 
messire  Pierre  Vernet,  curé;  Jean  de  Pautens,  consul;  Girault 
Lertard  et  Jean  Paillier,  habitants. 

Pour  la  Sauvetat-sur-Lède  :  Jean  Guy  et  Guillaume  Jean, 
consuls. 

Pour  Marmande  :  Jean  Sompaire,  Jean  de  Bressac  et  Pierre 
Aubert,  fermiers  des  péages. 

Pour  Gastillonnés  :  noble  Renault  Alfery,  Regnault  Garbon- 
nier,  Jean  Alfery,  Brandeliz  d'Aussac,  écuyers;  Jean  Saulat, 
Lyenard  de  Goubombes,  Jean  Boniface  et  Regnault  de  Gam- 
bieu,  consuls;  maître  Antoine  de  Plaine,  notaire;  messire 
Guillaume,  Jean  et  Georges  Yvon,  prêtres  ;  Pierre  Lausserie 
et  Jean  Martin,  laboureurs. 

Gomme  précédemment,  le  <c  gret  »  proposé  fut  accepté,  l'es- 
timation approuvée  ;  et  l'abbé  de  Gadouin,  qui  s'était  trans- 

▲MNALM  DU  MIDI.  —  YIII.  U 


210  ANNALES  DU   MIDI. 

porté  à  Castilionnés,  y  donna  son  plein  consentement.  L'as- 
siette fut  terminée  et  signée  par  les  deux  commissaires  le 
9  mars  1482  (nouv.  styl.).  Le  roi,  l'approuvant,  confirma  la 
prise  de  possession  des  revenus  de  ces  lieux  par  l'abbé  de 
Cadouîn,  réserve  faite  du  haut  domaine  et  de  la  nomination 
des  officiers,  Castilionnés,  Beaumont  et  tout  le  pays  à  trois 
lieues  à  l'entour  de  Gadouin  restant  entièrement  à  l'abbaye, 
qui  ainsi,  on  peut  ie  dire,  fut  royalement  dotée  et  fut  défini- 
tivement remise  en  possession  du  Saint  Suaire. 

IIL 

Les  dangers  des  Anglais,  au  quatorzième  siècle,  avaient 
obligé  les  Cisterciens  de  Cadouin  à  mettre  la  précieuse  reli- 
que en  lieu  sûr.  Dumoulin,  abbé,  la  transporta  lui-même  à 
Toulouse  en  1392,  et  la  déposa  dans  Téglise  du  Taur.  L'évêque 
de  Périgueux  fit  opposition  à  ce  transfert;  mais,  en  1396, 
l'abbé  de  Citeaux  approuva  la  translation  du  Saint  Suaire  à 
Toulouse,  où  il  déclarait  qu'il  resterait  à  perpétuité.  Les  ca- 
pitouls  et  la  ville  l'entourèrent  d'honneur,  pourvurent  à  son 
entretien,  et  pour  le  conserver,  en  écartant  tout  danger  de  le 
perdre,  ils  le  firent  enfermer  dans  un  coffre  sous  plusieurs 
clefs  et  exigèrent  des  religieux  de  Cadouin,  à  qui  la  garde  en 
était  confiée,  le  serment  de  ne  faire  aucune  tentative  de  le 
transporter  ailleurs.  Les  lettres  royales  de  Charles  VII,  don- 
nées en  1443,  amortissant  des  biens  «  en  honneur  et  révé- 
rence» du  Saint  Suaire  et  confirmant  ces  arrangements,  sem- 
blaient devoir  rendre  définitive  la  possession  toulousaine. 
Mais,  en  1456,  il  fut  enlevé  par  les  religieux  eux-mêmes,  qui 
s'étaient  procuré  un  moule  des  clefs.  Grand  émoi  parmi  les 
Toulousains,  qui,  au  nom  des  transactions  passées,  réclamè- 
rent le  Saint  Suaire.  Charles  VII  ordonna  qu'il  resterait  à 
Cadouin.  Plus  tard,  l'affaire,  plaidée  au  Parlement  de  Tou- 
louse, fut  évoquée  au  Parlement  de  Paris  ;  l'arrêt  de  1468  fut 
favorable  à  Cadouin.  Assurément,  il  mettait  fin  au  procès 
pendant  en  déboutant  les  Toulousains  de  leurs  prétentions. 
Mais  en  ce  siècle  processif  et  d'âpres  revendications,  où  les 


ICÊLANaSS  £T  DOCUMENTS.  Élî 

reliques  procuraient  tant  d'avantages,  un  retour  offensif  res- 
tait possible.  On  ne  peut  pas  dire  que  Louis  XI,  par  la  fonda- 
tion de  1482,  ait  eu  en  vue  de  Tinfirmer.  Mais  à  la  suite  et  par 
l'effet  d'une  donation  aussi  importante,  faite  avec  éclat  et 
entourée  des  précautions  et  garanties  qu'assurait  le  concours 
de  la  Cour  des  comptes,  l'idée  de  revendiquer  le  Saint  Suaire 
ne  pouvait  plus  même  traverser  l'esprit  des  Toulousains. 

Je  publie  la  charte  de  Louis  XI  d'après  l'original  qui  appar- 
tient à  l'église  de  Cadouin  et  qui  m'a  été  obligeamment  com- 
muniqué par  le  titulaire  de  cette  église. 

0.  Douais. 


Lettres  de  Louis  X/,  portant  donation  d'une  renie  an- 
nuelle  de  quatre  mille  livres  à  prendre  sur  le  domaine 
royal  dans  les  lieux  y  dénommés^  en  faveur  de  Vabbaye 
de  Cadouin.  (Avril  1482.) 


ORIGINAL,   PARCHEMIN,   SCEAUX.   1,45X0,57. 

Égliiê  de  Cadouin, 

Lojs,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de  France,  savoir  faisons  à  tous  présent 
et  à  venir  que  nous,  considerans  et  reduLsans  à  mémoire  les  grans  et  sin- 
guliers grâces  que  Dieu  noslre  créateur  nous  a  fait,  mesmement  qu'il  a 
tousjours .préservé,  gardé  et  défendu  nostre  Royaume  et  les  subgectz 
d*irellui  en  nostre  bonne  et  vray  obéissance,  à  rencontre  de  plusieurs  de 
nos  ennemys,  rebelles  et  desobeissans  qui,  pour  nous  grever  et  nosditz 
subgels,  se  sont  efforcés  faire  plusieurs  entreprises  et  autres  voyes  d*os- 
tillité  et  de  guerre  ;  et  aussi  que  de  sa  grâce  il  nous  a  préservé  et  gardé 
et  sommes  revenu  à  convalescence  d'aucunes  griefves  maladies  qui  pour 
aucun  temps  après  nous  sont  survenues;  nous,  pour  redevance  et  pour 
recognoissance  des  choses  dessus  dites,  et  pour  la  grant  et  singulière 
devocion  que  nous  avons  tousjours  eue  et  encores  avons  à  Teglise  et 
abbaye  de  Cadouyn,  en  laquelle  est  le  très  saint  et  très  précieux  Suaire  de 
nostre  dit  créateur,  avons  voué  et  promis  donner  à  ladite  église  et  abbaye 
pour  l'enlrelenemeot  et  continuacion  du  service  divin  et  choses  cy  après 


212  ANNALES  DU  MIDI. 

déclarées,  la  somme  de  quatre  mille  livres  tournois  de  rente  annuelle  et 
perpétuelle;  et  pour  acomplir  nosdits  veu  et  promesse,  parce  que  bonne- 
ment ne  scavons  ou  faire  Tassiete  d'icelle  rente,  eussions  puis  liagueres 
pour  icelle  faire  décernées  nos  lettres  de  commission  adrecans  à  nos  amez 
et  feaulx  maistres  Martin  Le  Picart,  maistre  de  nos  comptes,  et  Pierre 
Le  Comte,  clerc  de  nosditz  comptes;  lesquels,  par  vertu  de  nosdiles  lettres 
de  commission,  se  sont  transportez  es  senescbaussée  de  Perigort,  il'Agen- 
nois  et  ailleurs  es  environs;  et  d'icelles  .iiii.  mil  livres,  en  ensuivant 
noslre  intencion  et  ce  que  leur  avions  ordonné  et  commandé  de  bon  gré 
touchant  cesle  iT\atiere  ont  fait  asstete  desdiles  .iiii.  mil  livres  de  rente 
sur  aucuns  membres,  pays  et  porcions  do  nostredonmaine  desdites  senes- 
chaussées,  ainsi  qu'il  est  plus  à  plain  et  plus  long  decleré  et  compris  en 
leur  procès  verbal  de  ladite  assiele,  duquel  la  teneur  s'ensuit  :  Nous 
Martin  Le  Picart,  maistre  des  comptes  du  Roy  nostre  sire,  et  Pierre 
Le  Comcte,  clerc  du  Roy  nostredit  sire,  en  sa  chambre  desdits  comptes  à 
Paris,  et  commissaires  d'icellui  seigneur  en  ceste  partie,  à  tous  reulx  qui 
ces  présentes  lettres  verront,  salut.  Comme  le  Roy,  nostredit  seigneur, 
par  ses  lettres  de  commission  à  nous  adrecans,  desquelles  la  teneur  s*en- 
suit  :  Loys,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  à  nos  amez  et  feaulx 
maistres  Martin  Le  Picart,  maistre  de  nos  comptes,  et  Pierre  Le  Comcte, 
clerc  de  nosdits  comptes  à  Paris,  salut. 

meuz  de  devocion, 

avons  donné  à  Teglise  dn  Saint  Suaire  de  Cadonyn,  pour  Taugmentacion 
du  saint  service  divin,  qui,  chascun  jour,  se  fait  continuellement  en  lad. 
église,  la  somme  de  quatre  mil  livres  tournois  de  rente,  à  les  avoir  et 
prendre  par  chascun  an  par  les  mains  dodit  abbé  et  religieux  de  lad. 
église,  es  seneschaucées  de  Tholose,  judicatures  de  Verdun^,  de  Rieux  s, 
de  Rivière  d'Albigois',  seneschaucées  de  Perigort  et  d*Àgenois,  et  en  et 
sur  tous  les  membres  particuliers  desd.  seneschaucées  et  lieux,  qjaels  quils 
soient;  non  obstant  quelque  don  que  en  eussions  fait  à  autres  quelconques 
personnes,  sauf  et  retenu  à  nous  toutes  les  fortes  places,  villes  et  chas- 
teaulx,  hommaiges,  rachaptz,  reliefs  et  autre  devoirs  survenans  et  drois  de 
y  mectre  officiers  tels  qu'il  nous  plaira;  excepté  que  la  bastide  de  Beau- 
mont^  et  Castillonnoys 5  et  ce  qui  pourra  estre  à  lentour  de  lad.  église^ 
comme  de  deux,  ou  trois  lieus,  qui  leur  seront  baillées  entièrement  tant 

I.  Verdun-sur-Garonne  (Tarn-el-Garonrie). 
S.  Rieux  (Haute-Garonne). 

3.  Rivières,  Tarn. 

4.  Beaumont,  arrond.  de  Bergerac  (Dordogne). 

5.  Castillonnès  (Lot-^t-Caronne). 


MELANGES  ET  DOCUMENTS.  213 

en  justice,  revenue  qae  autrement,  excepté  les  fortes  places  et  villes, 
comme  dessus  est  dit,  pourveu  que  les  fiefz  et  aumosnes  et  autres  charges 
anciennes  qui  seront  sur  les  terres  anciennes  desdictes  .un.  mil  livres 
de  rente  seront  préalablement  paiées;  exceptant  aussi  le  regard  à  l'en- 
tretenement  desd.  places  et  ce  qui  sera  plus  convenable  pour  nous  et  pour 
la  conservation  desd.  pais.  Et  ^oit  ainsi  que  pour  bailler  assiete  desd. 
.1111.  mil  livres  de  rente  à  ladite  église  dudit  Saint  Suaire  sur  lesdits  lieux 
et  choses  declerées  en  manières  qu'ils  en  puissent  joir  et  savoir  sur  quels 
lieux  et  membres  lesdites  .lui.  rail  livres  seront  assignées,  prinses  et  levées, 
soit  besoing  de  commettre  aucunes  personnes  notables  à  nous  seures  et 
feables,  et  congnoissans  et  expers  à  ce  faire,  savoir  vous  faisons  que  nous, 
confians  à  plain  de  vos  sens,  soufiisantes  preudommies  et  bonnes  dili- 
gences, vous  avons  commis  et  par  ces  présentes  commettons  pour  vous 
transporter  en  et  sur  toutes  lesd.  seneschaocées,  judicatures  et  lieux  des- 
sus declerez,  et  que  illec  vous   informiez  diligemment,  secrcttement  et 
bien,  tant  avecques  nos  officiers  desdits  lieux  et  gens  desdits  pa!s  et  lieux 
que  verrez  eslre  à  faire  de  et  sur  le  revenu  et  valleur  desd.  choses  et 
combien  en  assiete  de  rente  elles  peuvent  valloir  et  monter,  et  que  de  sur 
lesdites  seneschaucées,  judicatures,  rentes  et  revenus  d'icelles  leur  faictes 
et  baillez  assiete  desd.  .un.  mil  livres  de  rente  en  et  sur  lesd.  lieux  et 
choses  ci  dessus  declerées  et  membres  deppendans  d'iceulx  et  sur  chacun 
d'iceulx  quoy  que  soit  sur  autant  de  membres  que  leur  sera  besoing  jus- 
ques  au  parfou  misse  ment  desilites  jiii.  mil  livres  de  rente  tant  seulement; 
et  voulons  que  le  bail  et  assiete  que  leur  ferez  desd.  un.  mil  livres  vaille 
et  tiengue  et  leur  soit  prouffitable  pour  durer  perpétuellement  et  à  tous- 
jours  à  eulx  et  à  leurs  successeurs  «ans  aucune  revocacion,  nonobstant 
qu'il  ne  vous  soit  aucunement  apparu  de  nos  autres  lettres  en  forme  de 
charte  ne  autrement,  desd.  .nii.  mit  livres  de  rente,  ne  de  Texpedicion 
d'icelle  de  lad.  chambre  des  comptes,  ce  qui  est  acoustumé  faire  en  tel 
cas.  Et  voulons  que  de  lad.  assiete  que  ainsi  ferez  leur  en  baillez  vos 
lettres  telles  et  en  telle  forme  et  manière  que  verrez  estre  à  faire  et 
les  plus  prouflitables  pour  lad.  église  dud.  Saint  Suaire,  laquelle  assiete, 
qui  ainsi  sera  par  vous  faicie,  nous  promectons  avoir  pour  agréable  et 
en  bailler  nos  lettres  de  ratitiicacion  en  forme  de  chartre  toutes  et  quan- 
tes  fois  que  requis  en  serons.  Et  voulons  que,  au  moien  de  vosd.  lettres, 
ils  joissent  desd.  choses  que  leur  bauldrez  jusques  à  lad.  somme  desd. 
nu.  mil  livres  de  rente  plainement  et  paisiblement;  et  s'il  advenoit  que 
sur  icelles  choses,   sur  quoy  leur  assignerez  lesd.  ini.   mil  livres,  ou 
sur  aucunes  pièces  membres  deppendans  d'icelles,  nous  eussions  fait  par 
cy  devant  aucun  don  ou  dons,  nous,  nonobstant  iceulx  dons,  et  les- 


1214  ANNALBS  DU  IfIDI. 

qaelz  nous  avons  cassez  et  révoquez,  cassons  et  révoquons  de  présent 
pour  lors,  voulons  que  lad.  assiete  tiengne<  Et  ne  voulons  que  iceulx 
dons  ne  aucun  d*icenlx  aient  vigueur,  force  ne  vallenr,  quant  pour 
empescher  la  joissance  desd.  choses  qui  ainsi  leur  auront  par  vous  esté 
baillées  et  délivrées  par  vosd.  lettres;  et  tout  ce  que  en  ceste  maliere 
ferez  nous  promecions  avoir  pour  agreabfe  et  ratifûer,  se  besoing  est, 
par  autres  noz  lettres  patentes  en  forme  de  charlre,  et  tout  ainsi  qu'il 
sera  advisé  estre  le  plus  prouffilable  pour  le  bien  de  lad.  église  dud. 
Saint  Suaire.  Et  pource  que  savons  que,  pour  faire  et  accomplir  les 
choses  dessusd.,  sera  besoing  de  convoquer  et  appelier  en  plusieurs  et 
divers  lieux  et  k  plusieurs  et  diverses  fois,  plusieurs  personnes,  tant  noz 
officiers  que  autres  gens  de  villes  et  places  près  de^d.  seneschaucées  et 
lieux  dessus  declerez,  pour  le  bien,  prouffit  et  utililé  de  la  matière,  et 
aussi  parler  et  communiquer  à  tous  les  receveurs  desd.  seneschaucées, 
judicatures  et  lieux,  pour  bien  et  seurement  y  besongner,  veoir  les 
comptes  tant  des  anciens  receveurs,  qui  d^ancienncté  ont  eu  la  charge  et 
administracion  desd.  receptes,  que  de  ceulx  qui  à  présent  les  tienguent, 
nous  voulons,  vous  mandons  et  commandons,  et  expressément  vous 
enjoignons  que  iceulx  receveurs  et  chascun  d'iceulx  contraignez  résu- 
ment et  de  fait  à  vous  bailler,  exiber  et  monstrer  tous  leursd.  comptes, 
lesquels  vous  leur  requerrez,  et  avec  ce  que  sur  tout  ce  qu'ilz  pevent  et 
pourront  devoir  de  reste,  tant  à  cause  des  charges  et  administracions 
qu'ils  ont  eu  desd.  recettes  le  temps  passé,  que  aussi  de  ce  qui  est  escliu 
de  présent  d'icelles  et  pourra  escheoir  sur  le  temps  à  venir;  et  nonobstant 
queizconques  estatz  faiz  et  à  faire,  vous  baillent  et  délivrent  tout  ce  qui 
sera  nécessaire  pour  faire  les  fraiz  et  menues  mises  à  ce  nécessaires  et  con- 
venables; et  que  à  ce  Jés  contraignez  reaument  et  de  fait,  avec  nos  autres 
receveurs  circonvoisins,  se  mestier  est,  nonobstant  opposicions  et  appel- 
lacions  queizconques,  par  prinse  de  leurs  corps  et  biens,  se  mestier  est,  et 
par  toutes  autres  voyes  et  manières  deues  et  raisonnables.  Et  voulons 
que  les  sommes  que  ainsi  ils  auront  baillées  et  délivrées  soient  alouées  en 
nostred.  chambre  des  comptes  et  partout  ailleurs  où  il  appartiendra,  en 
prenant  qnictance  sur  ce  souffisant  et  portant  le  vidimus  de  ces  présentes 
lettres  signées  de  nostre  main  tant  seulement,  lesquelles  nous  leur  vou- 
lons valleur  acquit  à  la  reddicion  de  leurs  comptes,  sans  qu'il  leur  soit 
besoing  d'en  avoir  autres  lettres  présenter,  mandement  ne  acquit.  Et  vou- 
lons que  tout  ce  que  aurez  faict  en  ceste  matière  et  es  dépendances 
d'icelle  vaille  et  tiengne,  nonobstant  queizconques  ordonnances,  rigueur, 
ou  stille  de  chambre  des  comptes  faictes  ou  à  faire,  et  que  ces  présentes  ne 
soient  adrecans'à  nos  trésoriers  et  generaulx  des  finances  ne  par  eulx 


MÉLANGES  ET  DOCUMENTS.  215 

expédiées  et  autres  ordonnances,  et  que  par  enix  ne  soit  levée  descharge 
desd.  sommes,  mandemens  ou  défenses  à  ce  contraires  ;  de  ce  faire  vous 
donnons  povoir,  commission  et  mandement  especial,  mandons  et  com- 
mandons à  tous  nos  bailliz,  seneschanlx,  juges,  prevostz,  et  à  leurs  lieu- 
tenants et  à  tous  nos  autres  justiciers,  officiers  et  subgeitz  et  à  chascun 
d'eulx  que  à  vous  et  à  chascun  de  vous  obéissent,  prestent  et  donnent  con- 
seil, confort,  aide  et  prisons,  se  mestier  esl,  et  par  vous  requis  en  soient, 
Ft  ne  voulons  que  soyez  tenu  de  faire  aucune  insinuacion  de  ces  présentes. 
Donné  à  Thouars,  le  xix«  jour  de  janvier,  Tan  de  grâce  mil  quatre  cens 
quatre  vingt  et  ung,  el  de  nostre  règne  le  vingl  ungniesme.  Ainsi  signé  : 
Loys;  et  :  Par  le  roy,  G.  Briconnel.  Nous  ont  commis  et  ordonné  nous 
transporter  es  seneschaucées  de  Tholose,  judicatures  de  Verdun,  Rieux, 
de  Rivière  d'Albigois,  seneschaucées  de  Perigort  et  Agenois,  et  i liée  nous 
informer  tant  avec  les  officiers  desd.  lieux  que  autres,  que  verrions  estre 
assurez  de  la  valleur  et  revenue  desd.  rentes  et  de  chaque  membre  dep- 
pendant  d'icelles  et  sur  icelles  seneschaucées  et  lieux,  quoy  que  soit, 
sur  tant  de  membres  qu'il  sera  besoing  bailler  assiete  de  quatre  mil  livres 
tournois  de  rente  annuelle  et  perpétuelle  aux  abbé  et  religieux  de  Tabbaye 
de  Cadouyn  ;  lesquelles  .iiii.  mil  livres  de  rente  led.  seigneur  a  données  à 
lad.  église  de  Cadouyn  en  honneur  et  révérence  du  benoist  Saint  Suaire  et 
pour  Taugmentacion  du  saint  service  divin,  qui,  chascun  jour,  se  fait  con- 
tinuellement en  lad.  église,  pour  en  joir  perpétuellement  par  enlx  et  leurs 
successeurs  abbez  et  religieus  en  lad.  église^  nonobstant  quelconque  don 
ou  dons  que  en  ensl  fait  led.  seigneur  à  autres  quelzconques  personnes, 
saufve  et  retenu  >.  lui  toutes  les  fortes  villes  et  chasteaulx,  hommaiges, 
rachaplz,  relicfz  et  autres  devoirs  survenans  et  droit  de  mectre  ofGciers 
telz  quil  lui  plaira;  excepté  que  la  bastide  de  Beaumont  et  Castillonnoys 
et  tout  ce  qui  pourra  estre  à  l'entour  de  lad.  église  comme  de  deux  ou 
trois  lieues,  qui  leur  seront  baillées  entièrement  tant  en  justice,  revenu 
que  autrement,  pourveu  que  les  fiefz  et  aumcsnes  et  autres  charges  an- 
ciennes qui  seront  sur  lesd.  terres  anciennes  seront  préalablement  payées. 
En  ayant  aussi  regard  à  fentretenemenl  desd.  places  et  ce  qui  sera  besoing 
et  nécessaire  pour  led.  seigneur  et  pour  la  conservacion  desd.  pais.  Et  a 
voulu  et  ordonné  led.  seigneur  que  le  bail  et  assiete  que  leur  feront  desd. 
quatre  mil  livres  tournois  de  rente,  vaille  et  tiengue  el  leur  soit  prouffi- 
table  pour  durer  perpétuellement  el  à  tousjours,  tant  à  eulx  que  à  leurs 
successeurs  abbez  en  lad.  église  et  abbaye  de  Cadouyn,  sans  aucune  revo- 
cacion,  nonobstant  qu'il  ne  nous  soit  apparu  ne  appaire  des  lettres  de 
don  dud.  seigneur  desd.  .iiii.  mil  livres  de  rente  en  forme  de  chartre  ne 
autrement,  ne  de  l'expedicion  d'icelles  en  sad.  chambre  des  comptes,  ce 


216  ANNALES  DU  MIDI. 

qui  est  acouslumé  faire  en  tel  cas.  El  en  oultre,  a  voulu  que  lad.  assiele 
que  leur  ferons  desd.  .iiii.  noil  livres  de  rente,  et  do  tout  ce  que  ferons 
touchant  lad.  matière,  leur  baillons  noz  lettres,  celles  que  verrons  leur 
estre  les  plus  prouffitables  et  en  telle  forme  el  manière  qu*ils  puissent 
entièrement  joir  d'icelles  .iiii.  mil  livres  de  rente  perpétuellement,  tant 
eulx  que  leurs  successeurs  en  lad.  abbaye,  sans  ce  que  aucune  revocacion 
eii  puisse  estre  faicle.  Laquelle  assiele  que  ainsi  leur  faisons  et  lettres  que 
leur  en  bauldrons,  ledit  seigneur  a  voulu  et  promis  tenir  et  avoir  agréable, 
et  pour  tant  que  mestier  seroit  promis  les  ratiffier  et  leur  en  bailler  ses 
lettres  patentes  en  forme  de  chartre,  se  mestier  est,  et  tout  ainsi  qu'il  sera 
advisé  estre  le  plus  prouflilable  pour  le  bien  de  lad.  tondacion,  comme 
tout  ce  et  autres  choses  sont  plus  à  plain  contenues  et  declerées  èsd. 
lettres  de  commission  dessus  insérées. 

Savoir  faisons  que,  en  ensuivant  le  bon  plaisir  dud.  seigneur  et  contenu 
en  sesd.  lettres  de  commission  à  nous  adreçans,  aussi  selon  ce  qu'il  lui  a 
pieu  nous  dire  et  commander  de  bouche,  nous  nous  sommes  transportez 
en  ladite  église  et  abbaye  de  Cadouyn  estant  en  la  seneschaucée  de  Péri- 
gort,  en  laquelle  est  led.  Saint  Suaire;  et  illec  avons  trouvé  révérend  |)ere 
en  Dieu,  frère  Pierre  de  Gayn,  abbé  de  lad.  abbaye,  lequel  nous  a  dit 
comme  il  avoit  pieu  au  Roy  leur  faire  dire  qu'il  avoit  donné  à  ladite 
abbaye  et  église  de  Cadouyn,  où  estoit  led.  Saint  Suaire,  pour  Taugmen- 
tacion  du  saint  service  divin  de  lad.  église,  lad.  somme  de  iiii.  rail  livres 
de  rente  annuelle  et  perpétuelle  et  qu'ils  entendoient  que  eslions  venuz 
aud.  lieu  de  Cadouyn  pour  leur  faire  assiele  de  lad.  rente,  nous  reque- 
rans  leur  faire  lad.  assiele.  Ausquelz  abbé  et  h  aucuns  desd.  religieux 
de  lad.  abbaye  en  sa  compagnie  avons  fait  response  que  estions  venuz 
illec  pour  lad.  matière,  et  que,  en  ensuivant  le  bon  plaisir  dud.  seigneur, 
très  voulentier  y  beson^nerions  et  ferions  tout  ce  qu'il  nous  seroit  possible. 
Et  incontinant  après  ce  que  dit  est,  feismcs  plusieurs  lettres  closes  adre- 
çans  aux  officiers  pour  led.  seigneur  en  lad.  seneschaucée  de  Perigort, 
mesmement  à  la  pluspart  d'iceulx,  et  à  plusieurs  autres  personnes  aux- 
quelles nous  sembloit  estre  besoing  parler  touchant  lesd.  matières,  c'est 
assavoir  k  honorables  hommes  et  sages  maistres  Jehan  Coicart,  licencié  en 
loix,  juge  mage  de  lad.  seneschaucée,  Pierre  Pelisse,  procureur  dud.  sei- 
gneur, Bertrand  Guillon,  trésorier  du  domaine  et  Anlhoine  Lucquarel, 
son  commis^  njaistres  Sardotz  du  Bazez,  commis  dud.  procureur  du  Uoy 
es  bailliages  de  Sarlat  ^  et  de  Dosme^,  Pierre  Sardin,  aussi  commis  dud. 

4.  Sarlat,  chef-lieu  d'arrondissement,  Dordogne. 

2.  Domme,  chef-lieu  de  canton,  arrondissement  de  Sarlat,  Dordogne. 


MÊr, ANGES   ET  DOCUMENTS.  217 

procureur  à  la  bastide  de  Villefranche,  Michel  Limousou,  commis  dud. 
procureur  au  bailliage  de  Bergerat,  tout  en  lad.  seneschancée  de  Perigorl, 
et  noble  homme  Pierre  Baudet,  qui  au  iressor  a  esle  trésorier  desd.  senes- 
chaucées  de  Perigovt;  ausquelz,  après  que  leur  eusmes  fait  lecture  de 
nosd.  lettres  de  commission,  leur  signiasmes  que  nostre  entencion  ostoit 
de  procéder  à  faire  et  bailler  assiete  ausd.  abbé  et  religieux  de  Cadouyn  de 
lad  somme  de  .un.  mil  livres  de  rente  es  pals  dcssusdils,  es  lieux  que  ver- 
rions estre  les  plus  propices  pour  le  fait  de  lad.  abbaye,  en  ensuivant  le 
bon  plaisir  dud.  seigneur,  les  requerans  do  par  led.  seigneur  qu'ils  nous 
cosneillassent  et  informassent  en  tout  ce  qu*ilz  scauroient  de  la  vraye  vallenr 
et  revenue  que  led.  seigneur  avoit  en  lad.  seneschancée  de  Perigort;  et 
que,  à  ceste  cause,  les  avions  mandez  et  fait  assembler,  afin  que  plus  seu- 
rement  et  prouffitablement  peussions  besongner  an  prouffît  dud.  seigneur 
et  fi  son  entencion,  au  fait  de  lad.  assiete  desd.  .iiii.  mil  livres  de  rente. 
Tous  lesquelz,  après  que  leur  eusmes  fait  faire  serment  de  bien  loyaument 
et  justement  nous  informer  et  instruire  au  mieulx  que  possible  leur 
seroit  touchant  ce  que  dit  est,  nous  disdrent  et  promisdrent  que  sur  ce 
que  les  vouldrions  interroguer,  ils  nous  diroiont  verilé  et  nous  adver- 
tiroient  touchant  lesd.  matières  au  mieulx  qu'ilz  pourroicnt  et  scau- 
roient, tout  selon  le  bon  plaisir  et  entencion  dud.  seigneur.  Et  pour 
mieulx  besongner  et  plus  seurement  en  lad.  maliere,  veismes  aucuns 
extraiz  des  com{  tes  anciens  de  lad.  receple  que  nous  apporta  led.  tré- 
sorier, et  aussi  les  eslatz  qui  lui  avoyent  esté  faitz  de  la  revenue  de 
lad.  recepte  de  plusieurs  années.  Et  tout  veu  et  visité,  et  sur  tout  eu 
advis,  à  plusieurs  et  diverses  foiz,  avec  les  dessusd.  officiers  de  lad. 
seneschancée,  Teismes  ung  gret  de  ce  que  pourons  trouver  en  lad. 
seneschancée  de  Perigort  propre  pour  bailler  et  assignera  lad.  abbaye  sur 
lad.  somme  de  un.  mil  livres  de  rente  que  avons  charge  de  leur  Iiailler  et 
asseoir,  au  plus  près  de  Tentencion  du  Roy,  selon  la  teneur  de  nostred. 
commission.  Et  après  ce,  envoyasmes  quérir,  à  plusieurs  et  diverses  jour- 
nées et  en  plusieurs  et  divers  lieux  de  lad.  seneschancée,  qui  cy  après  sont 
declerez,  les  personnea  qui  s'ensuivent  pour  leur  monstrer  led.  greel,  que 
ainsi  avions  fait  et  accordé  avec  lesd.  officiers^  et  sur  ce  avoir  leur  advis 
de  ce  qu'il  leur  en  sembloit,  aussi  leur  monstrer  nostred.  commission, 
pour  sur  tout  procéder  à  faire  et  besongner  en  lad.  assiete,  ainsi  que 
adviserions  estre  à  faire  pour  le  mieulx,  en  ensuivant  le  bon  plaisir  dud. 
seigneur.  Premièrement  envoyasmes  aud.  lieu  de  Bergerat  *  quérir  Jehan 
de  Castenot  et  Pierre  deColly,  consul  d'illec;  au  lieu  de  Molieres^,  noble 

4.  Bergerac,  chef-lieu  d'arrondissement,  Dordogne. 
?.  Molières,  canton  de  Cadouin,  Dordogne. 


218  ANNALES  DU  MIDI. 

homme  Gaudiffer  de  Caratieres,  Pierre  Solier,  Jehan  Oieudel,  François 
Porquier  et  Guillaume  Badiers,  consulz  d'iliec;  à  La  Linde  i,  maistre  Ber- 
nard Gregorii  et  Jacques  Lubeni,  habitans  dnd.  lien,  maistre  Jehan  Mar- 
cillon,  Ànlhoine  Terier,  Jehan  de  Fressinge  et  Bertrand  de  la  Vernies, 
consnlz  dnd.  lieu;  à  Sarlat^,  maistre  Sardolz  de  Bartz,  Jehan  de  Pla- 
mont,  consulz  dud.  lieu,  et  maistre  Anthoine  Lacourl,  nolniro^  k  Bosqnes- 
pine',  Barthome  Fontaine,  Anthoine  Boisseriot  et  Jehan  Boisson,  habi- 
tans dud.  lieu  ;  à  Beaumont^,  Jehan  de  La  Barse  et  Pierre  du  Sent,  con- 
sulz, Barthélémy  Bordes  et  maistre  Anthoine  Luignarel,  habitant  dud. 
lieu;  à  Villefranche ^,  maistre  Pierre  Sarpin,  commis  du  procureur  ilu 
Boy  aud.  lieu,  et  Pierre  Lovet,  consul;  et  à  Monpasier®,  messire  Pierre 
Griffon,  arceprebstre  dud.  lieu,  messire  Pierre  Gratecap,  chanoine,  Gi- 
rauls  Maleau^  Renault  Escampe,  Arnauld  Lubat,  maistre  Bernard  May- 
roionye,  Jehan  Grimai,  bailly ,  Pierre  de  Forges,  Giraull  Le  Charron, 
Jehan  Porch'.er,  Pierre  d'Ausseviile,  .Fehan  Braquemon,  Bernard  Dupny 
et  Marcure  Rivière,  tous  dud.  lien  de  Monpasier.  En  la  présence  de  tous 
lesquelz  feismes  lecture  de  nostrerl.  commission  et  leur  feismes  lyre  le  gret 
que  avions  fait  avec  tous  Irsd.  et  officiers  dessus  premiers  nommez; 
lequel  grel  ainsi  par  eulx  oy  lire  leur  sembla  bien  ainsi^  et  nous  dirent 
que  povyons  bien  selon  icelluy  procéder  à  faire  el  bailler  ausd.  abbé  et 
religieux  lesd  parties  contenues  aud.  gret  pour  lesd.  pris  à  quoy  elles 
estoient  estimées;  et  pareillement  à  noble  homme  Viban  du  Iteffon,  bailly 
et  juge  pour  le  Roy  aud.  lieu  de  Bergerat,  qui  illec  survint.  Et  après  ce> 
feismes  venir  en  la  présence  de  tous  les  dessus  nommez  led.  Révérend 
Père  en  Dieu,  frère  Pierre  de  Gayn,  abbé  de  Cailoiiyn,  auquel  et  en  la 
présence  d'aucuns  frères  religieux  prebtres  et  autres  de  lad.  abbaye,  feis- 
mes leclure  dud.  gret  ainsi  accordé  avec  tous  losdcssusd  ,  pour  savoir  s'il 
luy  sembloit  bien  ainsi,  et  si  les  parties  en  icelluy  gret  convenues  pour  le 
pris  à  quoy  elles  avoient  esté  extimées  valloit  en  assiete  de  rente,  qui 
est  de  treze  cens  livres  tournois  de  rente,  à  quoy  elles  toutes  ensemble 

r  La  Linde,  chef-lieu  de  canton,  arrondissement  de  Bergerac,  Dor- 
dogne. 
S.  Sarlat,  chef-lieu  d'arrondissement,  Dordogne. 

3.  Roqaepine,  commune  de  Sainte-Radegonde,  canton  d'Issigeac,  Dor- 
dogne. 

4.  Beaumont,  chef-lieu  de  canton,  arrondissement  de  Bergerac,  Dor- 
dogne. 

5.  Villefranche-du-Périgord,  chef-lieu  de  canton,  arrondissement  de 
Sarlat,  Dordogne. 

6.  Monlpazier,  chef-lieu  de  canton,  arrondissement  de  Bergerac,  Dor- 
dogne. 


BfÉLANGES  ET  DOCUMENTS.  219 

montoient  selon  lad.  exlimacion,  estoient  bien  extimées;  lesquelles  par- 
ties dnd.  gret,  et  sommes  et  pris  à  quoy  elles  furent  extimées  cy  après 
8*ensnivent.  Premièrement  Villefranche,  avec  tout  droit  de  justice  royalle^ 
preyosté,  droiz  d*erbaiges,  de  trasse,  d'espane,  cens,  rentes,  locz,  ventes 
avecques  tous  quelconques  autres  droiz  appartenans  à  lad.  terre  pour 
cent  livres  tournois  par  chascun  an  en  assiele  de  rente,  réservé  sur  ce  au 
Roy  le  ressort  et  souveraineté;  lequel  lieu  de  Viliefranche  est  distant  de 
lad.  abbaye  de  trois  lieues  ou  environ.  Montpasier  avec  tout  droit  de  jus- 
lice  el  autres  droiz  et  devoirs,  et  tout  ainsi  et  en  la  forme  et  manière  que 
led.  Viliefranche,  pour  cent  livres  tournois;  lequel  lieu  est  distant  dud. 
lien  de  Cadouyn  de  deux  lieues  ou  environ.  Beaumont,  distant  dud. 
Cadouyn  de  deux  lieues  ou  environ,  avec  tout  droit  de  justice,  et  ainsi 
que  led.  Viliefranche,  pour  sept  vingts  dix  livres  tournois.  Roquespine, 
distant  de  trois  lieues,  avec  tout*)  justice,  et  tout  ainsi  que  les  precedens, 
pour  trente  cinq  livres  tournois.  La  bastide  de  Moulieres,  distant  dud. 
Cadouyn  d'une. lieue,  avec  tous  ses  droiz,  justice  el  tout  ainsi  que  les  pre- 
redans,  pour  le  pris  de  cinquante  livres  tournois.  La  bastide  de  La  Linde, 
avec  tout  droit  de  justice,  et  tout  ainsi  que  les  precedans,  pour  cent  livres 
tournois,  item,  les  paroisses  de  Saint  Marsal  de  ViveyroP  et  Lusinhac^, 
avec  les  justices,  droiz  et  appartenans  d'icelles,  pour  quarante  livres  tour- 
nois. Et  en  la  ville  el  chastellenie  de  Bergerat  ce  qui  s'ensuit,  c'est  assa- 
voir le  péage  dudit  Bergerat 

les  dismes de  Saint 

Martin  ' ,  de  la  Magdelaine  ^  et  de  Saint  Christofle  &  appartenans  au  Roy 

tous  les  cens,  rentes,  locz,  ventes  et  achaplz  de  ladicte  chastellenie  de 
Bergerat  avec  toute  dtrectité  et  feudalité  le  droit  du  pont,  se  led.  pont  se 
fait,  lequel  en  ce  cas  pourra  beancop  valloir.  Le  tout  ensemMe  extiinés 
sept  cens  vingt  cinq  livres  tournois;  réservé  au  Roy  toutesfoiz  la  ville 
et  les  chasteaulx  dud.  Bergerat,  toute  la  justice  avecques  le  droit  de  créât 
et  du  saulmon,  les  espaves,  la  trasse,  avecques  toutes  les  amendes  de  lad. 
ville  et  chastellenie  et  desd.  chasteaulx  avrc  tous  hommaiges  et  prouffis 
d'iceulx,  denz  à  cause  desd.  villes  et  chasteaulx  dessusd.,  le  greffe,  lescel, 
le  marc  d'argent  deu  aud.  seigneur,  par  chascun  an,  le  jour  el  feste  de  la 
Magdelaine,  et  autres  de  la  création  du  maire  et  consulz  dud.  Bergerat; 

r  Saint-Martial-de- Vivey roi,  canton  de  Verleillac,  Dordogne. 

2.  Lusignac,  canton  de  Verleillac,  Dordogne. 

3.  Saint-Martin,  commune  de  Bergerac. 

4.  La  Madeleine,  faubourg  de  Bergerac. 

5.  Saint-Christophe,  commune  de  Bergerac. 


220  ANNALES   DU  MIDI. 

réservé  aussi  au  Roy  le  droit  de  meslre  officiers.  Après  laquelle  leclurn 
ainsi  faicle  desd.  parties  dessus  déchirées  ainsi  advisées  par  nous  lui 
estre  baillées  pour  rexlimacion  chascune  partie  comme  dessus  est  dit,  le 
toul  ensemble  revenant  à  ireze  cens  livres  tournois  de  renie,  led.  abbé,  en 
la  présence  de  toutes  les  personnes  dessus  nommées,  nous  deisl  et  feist  res- 
ponse,  tant  pour  luy  que  pour  tous  lesd.  religieux  de  lad.  abbaye,  et 
aussi  vénérables  et  discrectes  personnes  niessire  Antoine  de  Coli  et  Mar- 
cial  Vaussu,  Jan,  preblres,  en  nom  et  comme  procureurs  et  sendis  de 
tous  lesd.  religieux  de  lad.  abbaye,  ainsi  qu'iiz  nous  firent  apparoir  par 
letlres  de  procnracion  données  en  date  le  xviii«jour  de  décembre,  l'an 
mil  1111.  C.  quatre  vingts  et  ung  et  signées  par  maistre  Jehan  Bonne- 
maire,  notaire  royal  demourant  aud.  lieu  de  Cadonyn,  que  led.  gret  leur 
sembloit  très  bien  ainsi  et  qu'ils  esloient  contens  èsditz  noms  de  prendre 
et  accepter  lesd.  parties  dessus  declerées  pour  led.  pris,  à  quoy  chascune 
d'elles  a  voient  este  extimées,  qui  toutes  ensemble  môntoient  lad.  somme 
de  xiii*"  livres  que  plaisir  estoit  les  leur  bailler.  Ausquelz  feismes  response 
que  en  estions  contens.  El  k  cestc  cause  et  de  leur  bon  gré  et  voulente, 
nous  dirent  qu'ilz  les  prcnoient  et  acceptoient;  et  d»  fait  les  prindrcnt  et 
acceptèrent  tant  pour  eulx  que  leurs  successeurs  en  lad.  abbaye  pour  lad. 
somme  de  xiii<^  livres  en  assiele  de  rente,  par  chascun  an,  en  déduction 
el  rabat  de  lad.  somme  de  quatre  mil  livres  tournois  de  rente  que  nous 
avions  charge  de  bailler  à  lad.  abbaye  en  assiele  de  renie  perpétuellement; 
et  en  furent  très  joieulx  et  contens;  (.*t  promisdrent  de  jamais  à  ce  autre 
chose  demander  à  cause  d'icelles  xiii^  livres  de  rente,  en  leur  baillant 
onitre  et  avec  ce  la  justice  dud.  lieu  de  Cadouyn,  que  les  officiers  dud. 
seigneur  disoient  d'ancienneté  lui  apartenir  ;  lesquelles  choses  leur  bail- 
lasmcs  et  accordasmes  avec  la  justice  dud.  lieu  de  Cadouyn,  présentes 
toutes  lesd.  personnes  dessus  nommées  et  declerées.  Ei  d'icelles  choses 
et  (le  chascune  d'icelles  les  meismes  ainsi  que  faire  povyons  par  ncsd. 
lettres  de  commission  en  possession  et  saisine  pour  d'icelles  joir  et 
user  plainement  et  paisiblement  tant  par  eulx  qae  |)ar  leurs  succes- 
seurs, abbés  et  religieux  en  lad.  abbaye,  comme  de  leur  propre  chose, 
sans  aucun  contredict  ou  empeschement.  Et  défendant  aux  dessusd. 
officiers  dud.  seigneur  et  à  tontes  les  personnes  dessus  nommées  et  à 
chascun  d'iceulx ,  à  la  paine  de  cent  marcs  d'argent,  et  à  tous  autres 
qu'il  appartiendra,  que  en  la  po.sscssion  et  joissance  desd  choses  ne  les 
troublassent  ne  donnassent  aucun  empeschement,  mais  les  souffrissent 
joir  et  user  paisiblement  sans  aucun  contredit  ou  empeschement,  et  leur 
donnassent  en  ce  tout  conseil,  confort  et  aide.  Et  après  toutes  lesd.  choses 
par  nousfaictes,  nous  nous  transportasmes  au  lieu  de  Castillonnoys,  qui 


MÉLANGES  ET  DOCUMENTS.  221 

est  an  pais  et  seneschaucée  d'Agenois,  pour  icellc  continuer  de  besongner 
au  fait  de  nostred.  commission,  en  ce  qne  restoit  à  faire.  Et  illec  tnandas- 
mes  les  officiers  dud.  pais  d*Agenois  et  plusieurs  autres  gens  et  habitans 
de  divers  estatz  et  de  plusieurs  lieux  d^icellny  pais,  pour  illec  venir  et  se 
trouver  devers  nous;  ce  qu'ils  firent.  Et  illec  se  trouvèrent,  cest  assavoir 
honnorables  hommes  et  sages  maistres  Saux  du  Las,  licencié  en  loys,  juge 
ordinaire  de  par  led.  seigneur  en  la  ville  et  seneschaucée  d^Âgenois, 
Jehan  Lombnrt,  trésorier,  et  Alain  de  Puchestremyes,  procureur  dud. 
seigneur  en  lad.  seneschaucée.  Et  au  regard  du  lieutenant  du  seneschal 
d*illec,  ne  se  trouva  point,  combien  que  l'eussions  mandé  venir*  comme 
les  autres;  mais  se  envoya  excuser  de  maladie  qu'il  avoit  en  une  jambe, 
ce  qu'il  nous  feist  certiffier  par  aucuns  eslre  vray.  Ausquelz  feismes  lec- 
ture de  nosd.  lettres  de  commission.  Et  avec  lesquelz  officiers  dessus 
nommez,  après  ce  que  leur  eusmes  fait  faire  serment  de  bien  et  loyau- 
menl  nous  conseiller  et  instruire  en  tout  ce  que  leur  demanderions  tou- 
chant le  fait  de  nostred.  commission,  communiquasmes  par  plusieurs  et 
diverses  journées  ce  que  avions  à  faire  louchant  nostred  commission,  tant 
touchant  ce  que  povoit  valloir  le  revenu  dud.  domaine  par  an  que  pour 
sur  ce  adviser  quelle  somme  nous  pourrions  prendre  en  lad.  seneschaucée 
pour  fournir  et  parachever  de  bailler  à  lad.  abbaye  de  Cadouyn  ce  qui 
restoit  à  assigner  de  lad.  somme  de  .nu.  mil  livres  Ji  eulx  ordonnée  par  le 
Roy,  et  se  tout  se  pourroit  prendre  illec,  sans  ce  qu'il  feust  besoing  d'aler 
à  Tholose  et  autres  lieux  contenus  en  nostred.  commission,  ou  ce  qu'il  en 
seroit  de  faire  et  pareillement  sur  quelz  menibres  de  lad.  seneschaucée  à 
eulx  plus  propi*es,  convenables  et  prouffitables,etsurlavalleurde  chascun 
d'iceulx.  Et  de  ce  qui  en  fut  par  nous  tous  ensemble  advisé  feismes  ung 
gret  par  escript,  dont  la  teneur  est  telle.  S'ensuivent  les  parties  advisées 
eslre  les  plus  proprices  et  les  plus  convenables  pour  bailler  ausd.  abbé  de 
Cadouyn  et  religieux  de  lad.  abbaye  pour  la  somme  de  deux  mil  sept 
cens  livres  tournois  de  rente,  qui  leur  reste  à  asseoir  et  assigner  de  la 
somme  de  .ini.  mil  livres  à  eulx  ordonnée  et  donnée  par  le  Roy.  Première- 
ment la  bastille  de  Gastillonnoys,  qu'il  est  mandé  expressément  par  les 
lettres  de  commission  leur  bailler,  leur  sera  baillée  tant  en  justice  que 
cens,  rentes,  herbaiges,  glandaiges  et  toute  autre  revenue,  droiz  et 
devoirs  seigneuriaulx ,  appartenances  et  appendences  queizconques , 
réservé  au  Roy  lé  ressort  et  souveraineté,  pour  le  pris  de  trois  cens 
livres  tournois  de  rente  par  chascun  an  en  assiete.  Pareillement,  Le 
Sauvetat^,  distant  dud.  lieu  de  Gastillonnoys  d'environ  deux  lieues,  tant 

4.  La  Sauvetat-sur-Lède,  canton  de  Monflanquin,  Lot-et-Garonne. 


222  ANNALES  DU  MIDI. 

en  justice,  cens,  rentes,  revenues,  herbaiges,  glandaiges  et  tous  autres 
droiz  et  devoirs  seigneriaulx,  appartenances  et  appendences  queizconques, 
réservé  audit  seigneur  le  ressort  et  souveraineté,  pour  deux  cens  cin- 
quante livres  tournois.  VillereaP,  distant  dud.  lieu  de  Castillonnoys 
d  environ  une  lieue,  tant  en  justice  (pie  antres  choses,  et  tout  ainsi  que 
iesd.  de  Castillonnoys  et  de  Sanvelat,  pour  deux  cens  livres  tournois. 
Plus  leur  sera  baillé  en  la  ville  de  Marmande^  les  peaiges  par  terre  et  par 
eaue  et  pontonnoige ,  tous  ensemble  |K>ur  sept  cens  livres  tournois. 
Item,  le  droit  du  salin  de  la  cité  d'Agen  3  et  païs  d'Âgeno«s,  pour  douze  cens 
cinquante  livres  tournois.  Après  lequel  gret  ainsi  faict,  rnesmenient  pen- 
dant que  y  besongnions,  pour  mieulx  et  plus  seurement  besongner  et 
estre  advertiz  de  tout  ce  que  seroit  plus  prouffilable  à  faire  en  lad.  ma- 
tière, envoyasmes  en  plusieurs  villes  et  divers  lieux  quérir  plusieurs  et 
diverses  personnes  de  plusieurs  et  divers  estalz,  et  à  plusieurs  et  diverses 
journées,  pour  sur  tout  avoir  leur  advis  de  ce  qui  seroit  à  faire  pour  le 
roieulx  ;  les  noms  desquelles  personnes  et  les  villes  et  lieux  où  ilz  sont 
demourans,  cy  après  s'ensuivent.  Et  premièrement  ft  Villereal,  noble 
homme  Jehan  d'Aussoc,  seigneur  de  Piquet,  messire  Pierre  Vernet,  preb- 
tre,  curé  dud.  lieu,  Jehan  de  Pautens,  consul,  Girault  Lertart  et  Jehan  Pail- 
lier,  demourans  aud.  lieu;  à  Sauvetat,  Jehan  Guy  et  Guillaume  Jehan, 
consulz  dud.  lieu;  à  Marmande,  Jehan  Sompaire  et  Jehan  de  Bressac 
d'illec,  et  avec  eulx  Pierre  Àubert,  fermiers  pour  lad.  année  présente  du 
pontonnaige  et  des  peaiges  par  eaue  et  par  terre  de  lad.  ville;  et  en  la 
ville  et  bastille  de  Castillonnoys,  noble  homme  Renault  Alfery,  Regnault 
Carbonnier,  Jehan  Alfery,  Brandeliz  d'Aussac,  escuiers,  Jehan  Saulat, 
Lyenard  de  Coubombes,  Jehan  Boniface  et  Regnault  deCambieu,  consulz 
d'il[l]ec,  maistre  Anthoine  de  Plaine,  notaire,  messire  Guillaume,  Jehan  et 
Georges  Yvon,  prebtres,  Pierre  Lausserie  et  Jehan  Martin,  laboureurs;  à 
plusieurs  desquelz  dessus  nommez,  mesmement  à  ceulx  que  voyons  et 
congnoissions  estre  les  plus  entenduz  pour  bien  nous  conseillier  et  par 
eulx  estre  instruiz  en  tout  ce  que  leur  demanderions,  feismes  lecture 
dud.  gret  ainsi  par  nous  fait  et  advisé  avecques  lesdilz  officiers  dud. 
Agenois.  Et  tout  veu  et  oyes  les  oppinions  des  dtssusd.,  à  diverses  jour- 
nées, fut  advisé  led.  gret,  qui  avoit  esté  fait  ainsi  qu'il  est  dessus  escript, 
estre  bien  et  prouffitableinent  fait,  tant  au  prouffit  dud.  seigneur  que 
desd.  abbé,  religieux,  et  que,  se  led.  abbé  vouloit  accepter  led.  gret  et 

4.  Villeréal ,  chef-lieu  de  canton,  arrondissement  de  Villeneuve-sor- 
Lot,  Lot-et-Garonne. 
t,  Marmande,  chef-lieu  d'arrondissement,  Lot-et-Garonne. 
3.  Agen,  Lot-et-Garonne. 


MÉLANGES  ET  DOCUMENTS.  223 

prendre  lesd.  parties  et  pièces  ainsi  et  pour  le  pris  qu'elles  estoient 
declerées  particulièrement  audit  gret,  qui  n)ontoient  ensemble  deux  mil 
sept  cens  livres  tournois,  qu'il  sembloit  que  Ton  les  leur  devroil  bailler 
pour  ledit  pris.  Parquoy  feismes  illec  venir  led.  Révérend  Père  en  Dieu 
abbé  dudit  Cadouyn  et  procureur  desd.  religieux  qui  esloient  aud.  lieu 
de  Castillonoys;  ausquelz  et  en  la  présence  de  toutes  les  personnes 
cy  devant  nommées,  ainsi  par  nous  mandées  venir  devers  nous,  après 
que  leur  eusmes  fait  faire  lecture  de  nosd.  lettres  de  «ommission,  feis- 
mes lectures  de  toutes  lesdictes  parties  contenues  et  declerées  aud.  gret  cy 
dessus  escript,  en  leur  demandant  si  lesd.  parties  ainsi  declerées  aud.  gret 
et  pour  les  pris  et  sommes  à  quoy  elles  estoient  extimées,  lesquelles  mon- 
toient  ensemble  lad.  somme  de  deux  mil  sept  cens  livres  tournois,  leur 
sembloient  bien  ainsi;  lesquelzabbé  et  procureurs  desd.  religieux  de  lad. 
abbaye  de  Cadouyn,  après  ce  qu'ilz  eurent  parlé  à  aucunes  gens  de  con- 
seil qu'ilz  avoient  avec  eulx  pour  les  conseillier,  nous  dirent  et  firent 
response,  en  la  présence  de  tous  les  dessus  dilz,  qu'elles  leur  sembloient 
bien  et  qu'ilz  estoient  contens  de  los  prendre  et  accepter,  se  nostre  plaisir 
esloit  les  leur  bailler  pour  lesd.  pris  à  quoy  elles  avoient  esté  extimées; 
ausquels  feismes  responce  que  en  estions  contens  et  de  fait  les  leur  bail- 
lasmes,  et  ilz  nous  dirent  qu'ilz  les  prenoient  et  acceptoient  et  d'icelles  se 
tenoient  pour  bien  contens,  en  remerciant  le  Roy  des  biens  qu'il  avoit 
fait  et-faisoit  à  lad.  abbaye  et  religieux.  Et  à  cesle  cause,  en  la  présence 
de  tous  les  dessus  nommes,  leur  deismes  que  desd.  choses  les  mections 
tant  pour  luy  que  pour  les  autres  religieux  de  lad.  abbaye  et  pour  tous 
leurs  successeurs,  abbez  et  religieux,  pour  le  temp  à  venir,  en  possession 
et  saisine,  en  faisant  commandement  de  par  le  Roy,  noslred.  seigneur,  à 
tous  lesditz  officiers  et  autres  personnes  dessusdites  et  à  chacune  d'icelles 
et  à  lous  autres  qu'il  appartiendra,  à  la  peine  de  cent  marcs  d'argent  appli- 
quer aud.  seigneur,  que  ausd.pbbé  et  religieux  de  Cadouyn,  ils  ne  douas- 
sent doresnavant  aucun  destourbier,  trouble  ne  einpeschement  en  la  jois- 
sance  desd.  choses,  mais  les  en  souffrissent  et  laissassent  joyr  entière- 
ment et  paisiblement  chascun  d'eulx  en  tant  qu'il  leur  pourroit  toucher 
et  leur  y  obeyssent  sans  aucune  contradiction  ;  et  en  ce  qu'ilz  auroient  à 
besongner  d'eulx  et  de  chascun  d'eulx  touchant  lad.  joyssance,  ilz  leur 
donnassent  conseil,  confort  et  aide,  se  par  eulx  requis  en  estoient;  les- 
quelz  furent  contens  et  promisdrent  de  ainsi  le  faire.  Mandons,  en  oultre, 
de  par  led.  seigneur  et  nous  à  tous  les  justiciers,  officiers  et  subgectz 
dud.  seigneur  tant  èsdites  seneschaucées  et  pais  de  Perigort  et  Àgenois  et 
autres  quelconques,  que  ainsi  le  facent,  en  contraignant  à  ce  tous  ceulx 
qui  pour  ce  seront  à  contraindre  par  toutes  voies  et  manières  deues  et  rai- 


224  ANNALES  DU   MIDI. 

sonnables,  et  tout  ainsi  qa*il  noas  est  mandé  le  faire  par  nosd.  lettres  de 
commission;  de  toutes  lesquelles  choses  dessusd.  et  declairées  ainsi  par 
nous  faictes  que  dit  est,  lesd.  abbe  et  procureur  dessusd.,  èsd.  noms 
nous  ont  demandé  nos  lettres  pour  valloir  et  prouffiter  auxd.  abbé  et  reli* 
gieux  et  k  leurs  successeurs  pour  le  temps  à  venir  en  lad.  abbaye  et  eulx 
en  aider  tout  ainsi  qu'il  a  pieu  au  Roy.  nostred.  seigneur,  l'ordonner  par 
sesd.  lettres  de  commission;  lesquelles  nous  leur  avons  octroiées  en  ceste 
forme.  Donné  soubz  nos  scelz  et  seings  manuelz,  le  neufiesme  jour  de 
mars,  Tan  mil  quatre  cent  quatre  vingts  et  ung.  Ainsi  signé  :  M.  Le  Picart, 
Le  Comcte.  Après  laquelle  assiete  ainsi  faicte  par  lesditz  Picart  et  Le 
Comcte,  desd.  iiii.  mil  livres  de  rente,  ils  lont  présentée  etmonstrée  nusd. 
seigneur  abbé  et  couvent  de  lad.  abbaye  de  Cadouyn,  pour  savoir  si  elle 
leur  sembloit  cstre  bien  et  soufHsamment  faicte,  et  s'ils  vouloient  prendre 
et  accepter  les  membres  et  porcions  de  nostre  domaine  cy  dessus  declerez 
en  leurd.  procès  et  assiete  pour  lesdictes  .iiil  mil.  livres;  lesquelz  reli- 
gieux, abbé  et  couvent,  ou  procureurs  pour  eulx  souffisamment  fondez, 
respondirent  ausd.  Picart  et  Le  Comcte  que  lad.  assiete  leur  sembloit  estre 
bonne  et  souffisant,  et  qu'ils  prenoient  et  acceptoient  les  membres  et  por- 
cions dessusd.  pour  lad.  somme  de  .iiii.  livres  de  rente.  Desquelz,  dès 
lors,  iceulx  commissaires  les  misdrent  en  possecion  et  saisine.  Et  depuis 
ces  choses  ainsi  faictes,  lesditz  religieux,  abbé  et  couvent,  sont  venuz  par 
devers  nous  et  nous  ont  humblement  supplié  et  requis  que  nostre  plaisir 
feust  avoir  lad.  assiete  pour  agréable,  la  confirmer  et  les  choses  ainsi  à 
eux  baillées  pour  leur  seurcté  admortir  et  de  ce  leur  octroier  nos  lettres. 
Pourquoy  nous,  les  choses  dessus  dictes  considérées,  voulans  lad.  assiete 
avoir  lieu  et  sortyr  son  effect  à  ce  que  soyons  et  puissions  estre  et  demou- 
rer  quictes  et  deschargez  de  nosd.  veu  et  promesse  et  iceulx  estre  acom- 
pliz  et  que  lesd.  religieux,  abbé  et  couvent,  soient  plus  enclins  à  prier 
Dieu,  nostre  dit  créateur,  pour  la  prospérité  et  santé  de  nostre  personne 
et  de  nostre  très  chère  et  très  amée  compagne  la  Royne,  et  de  nostre  très 
cher  et  très  amé  fils  Charles,  dauphin  de  Viennois,  et  de  noz  successeurs, 
roys  de  France,  et  des  âmes  de  nos  prédécesseurs,  et  que  soyons  partici- 
pans  es  biensfaiz,  prières,  oroisons,  service  divin  et  autres  biensfaiz  que 
se  font,  dient  et  célèbrent,  chascun  jour,  en  lad.  église;  pour  ces  causes 
et  autres  à  ce  nous  mouvans,  lad.  assiete  ainsi  faicte  par  lesditz 
maistre  Martin  Le  Picart  et  Pierre  Le  Comcte  cy  dessus  en  leur  dit 
procès  au  long  speciffiés  et  decierés,  et  tout  ce  qu'ilz  ont  fait  touchant 
icelles,  avons  eue  et  avons  pour  agréable  et  l'avons  confermé,  loué, 
ratiffié  et  approuvé,  confermons,  louons >  ratiffions  et  Eprouvons  par 
ces  présentes.  Par  lesquelles  de  grâce  especiale,  plaine  puissance  et  auc- 


MÉLANGES  ET   DOCOMENTS.  225 

torité  royal,  avons  pour  nous  ei  nos  successeurs  roys  de  France  aasd. 
religieux,  abbé  el  couvent,  et  à  leurs  successeurs  en  lad.  église  et  abbaye, 
donné,  cédé,  transporté,  délaissé  et  aumosné,  donnons,  cédons,  délaissons, 
transportons  et  aumosnons  tous  et  chascuns  les  membres,  pars  et  porcions 
de  noslredit  domaine  à  eulx  baillez  par  lesd.  Le  Picart  et  Le  Comcte 
pour  l'assiete  dosd.  .un.  mil  livres  de  rente,  pour  les  avoir,  tenir,  possé- 
der, exploicter,  en  joyr  et  user  en  tous  droiz  de  juridicion  et  autres  quel- 
conques, et  en  prendre  et  parcevoir,  par  leurs  mains  ou  de  leurs  commis 
à  ce,  les  fruis,  prouffiz,  revenues  et  emolumens  .perpétuellement  et  à 
tousjours,  plaiiiemenl  et  paisiblement,  soubz  les  condicions,  reservacions 
et  par  la  manière  conlenus  aud  procès  verbal  dessus  transcript,  sans  autre 
chose  en   reserver  ne  retenir  à  nous  ne  à  nos  successeurs  en  aucune 
manière,  et  sans  ce  que  noz  receveurs  ordinaires  ne  autres  queizconques 
y  aient  plus  que  veoir  ne  que  congnoislre.  Et  voulons  et  nouz  plaist  que 
iceulx  religieux,  abl^  el  couvent  puissent  perpétuellement  et  à  tousjours 
tenir,  posséder,  exploicter  lesd.  membres  et  porcions  de  nostred.  domaine 
à  eulx  baillez  pour  Tassiele  desd.  un.  mil  livres  de  rente,  en  joyr  el  user 
el  en  prendre  et  parcevoir  les  fruis,  proufiiz,  revenues  el  emolumens 
comme  adniortis  el  à  Dieu  tt  i\  lad.  église  de  Dieu ,  et  lesquelz  de  nosd. 
puissance  et  auclorilé  nous  y  dédions  el  aJinorlissons  parcesd.  présentes, 
sans  ce  que  ores  ne  pour  le  temps  à  venir  au  moyen  des  ordonnances 
royaulx  faicies  sur  le  fait  des  francs,  fiefz  et  nouveaulx  acquestz,  ne 
autrement,  pour  quelque  cause,  couleur  ou  occasion  que  ce  soit,  ou 
puisse,  ilz  soient  ne  puissent  estre  contrains  à  les  mectre  ne  vider  hors 
de  leurs  mains,  ne  pour  ce  nous  payer  ne  à  nosd.  successeurs  aucune 
finance  ou  indempnité.  Et  laquelle  finance,  à  quelque  somme  qu'elle  se 
puisse  monter,  en  Fonneur  et  révérence  de  nostred.  créateur,  de  la  très 
glorieuse  Vierge  Marie,  sa  mère,  et  dud.  Saint  Suaire,  nous  leur  avons 
donnés  et  qoictés,  donnons  et  quictons  par  ces  présentes  que  nous  avons 
pour  ce  signées  de  nostre  main;   à  la  charge  toutefueies,   que  lesd. 
religieux,  abbé  et  couvent  seront  tenuz,  chascun  jour,  perpétuellement, 
àToffice  de  Prime,  eulx  assembler  ensemble  et  faire  une  procession  gène- 
ralle  par  leur  cloistre;  et  au  retour  de  lad.  procession  seront  tenus  dire 
ung  Salve^  Regina  à  haulle  voix,  selon  et  ainsi  qu'ilz  le  pourront  pour  le 
mieulx  chanter,  el  à  la  fin  :  Domine,  salvum  fac  regem^  et  puis  Toraison  : 
QuêsumuSy  omnipotens  Detu,  à  l'issue  de  laquelle  procession  ilz  seront 
tenuz  dire  et  célébrer,  par  chascun  jour,  au  grant  autel  de  lad.  église, 
one  grant  messe  à  diacre  et  soubz  diacre,  selon  l'office  ordonné  pour  led. 
Saint  Suaire,  avecques  les  collectes  dud.  Saint  Suaire,  de  Nostre  Dame  et 
les  prières;  k  laquelle  messe  seront  tenuz  assister  tous  et  chascuns  les  reli- 

àXaSALBB  VU  UXDU  ~  VIIL  45 


226  ANNALES  DU  MIDI. 

f  ieux  de  lad.  église  et  abbaye,  et  mesmement  led.  abbé,  8*il  est  en  icelle.  Et 
avec  ce,  seront  tenàz  iceaix  religieux,  abbé  et  couvent,  toutes  et  quantesfois 
qu'ils  célébreront  hauites  et  basses  messes,  dédire  une  collecte,  à  la  fin  de 
leur  messe,  pour  nous,  et  consequament  Toraison,  le  tout  en  priant  bien 
et  dévotement  Dieu,  nostred.  créateur,  pour  la  bonne  santé  et  prospérité 
de  nostre  personne,  de  nostred.  compaigne  la  Roy  ne,  de  nostred.  fils 
le  Dauphin,  de  nosd.  successeurs,  et  en  remission  des  peines  des  âmes  de 
nos  prédécesseurs  trespassez,  se  mestier  en  ont;  et  le  seurplus  des  autres, 
bienfoiz  et  prières,  les  remectons  à  la  devocion  desd.  religieux,  abbé  et 
couvent.  Et  afinque  led.  divin  service  soit  mieulx  et  plus  hounorablement 
fait,  dit,  célébré  et  continué  en  lad.  église  et  abbaye,  voulons  et  ordonnons 
que  perpétuellement  il  y  ait  en  icelle  douze  religieux  et  trois  novisses, 
oultre  les  douze  religieux  et  trois  novisses  lesquelz  d'ancienneté  et  par  la 
première  fondacion  de  lad .  église  et  abbaye  ont  acouslnmé  estre  en  icelle  ; 
et  que  oultre  led.  nombre  de  vingt  quatre  religieux  et  six  novisses,  Icsd. 
religieux,  abbé  et  couvent  puissent  mectre  en  icelle  abbaye  tel  nombre  et 
quantité  de  religieux  et  novisses  que  bon  leur  semblera;  lesquelz  pour- 
ront estre  nourris  et  alimentez  desd.  .mi.  mil  livres  de  rente,  les  repara- 
cions  d'icelle  église  et  monastère,  calices  et  ournemens  et  autres  choses 
nécessaires  k  faire  led.  divin  service  préalablement  paiez  et  entretenuz; 
et  avec  ce  service,  lenuz  iceulx  religieux,  abbé  et  couvent  tenir  perpé- 
tuellement aux  escolles  en  l'Université  de  Paris  ou  autre,  deux  des  reli- 
gieux d*icelle  abbaye,  qui  seront  ouUre  le  nombre  de  vingt  quatre,  dont 
l'un  esludient  en  Théologie  et  l'autre  en  Décrets.  Et  le  seurplus  des  deniers 
qui  ilemouront  desd.  .nu.  mil  livres  de  renie,  lesd.  religieux,  abbé  et 
couvent  vesluz,  nourris  et  alimentez  et  entretenuz,  voulons  et  ordonnons 
qu'ilz  soient  perpétuellement  mis  et  employez  en  acquisicions  pour  l'aug- 
mentacion  et  dotacion  d'icelle  abbaye  ou  autrement,  ainsi  qu'ilz  advise- 
ront  estre  à  faire  pour  le  mieulx,  sans  ce  que  d'iceulx  deniers  en  puis- 
sent aucune  chose  distribuer  sans  le  consentement  de  tous  ensemble 
avecques  led.  abbé  présent  et  advenir  en  puisse  appliquer  ung  seul  denier 
à  son  proufit  non  plus  que  l'un  des  religieux  de  lad.  abbaye,  ne  lesd.  reli- 
gieux sans  led.  abbé;  el  s'il  advenoit  que  de  lad.  abbaye  aucun  cardinal, 
evesque  ou  aultre  feust,  le  temps  à  venir,  pourveu  et  la  reusist  en  com- 
mande, voulons  el  ordonnons  par  statu l  et  ordonnança  permanans,  perpe- 
tuelz  et  irrévocables,  que  le  revenu  desd.  mi.  mil  livres  de  rente  demeure 
entièrement  ausd.  religieux  pour  en  faire  comme  dessus,  sans  ce  que  led. 
abbé  commandatoire  en  puisse  prendre  ne  appliquer  jà  son  prouffit  ung 
seul  denier,  à  moins  qu'il  feist  résidence  continuelle  es  lad.  abbaye; 
auquel  cas  il  aura  et  prendra  èsd.  quatre  mil  livres  tournois  autant  que 


MBLANOES  BT  DOCUMENTS.  227 

l'un  des  autres  religieux  de  lad.  abbaye,  selon  et  ensuivant  les  choses 
dessnsdictes.  Et  s'il  avenoit  que  le  temps  à  venir  par  Importunité,  crainte, 
ou  autrement  en  quelque  manière  lesd.  religieux  consentissent  que  ieqr 
abbé  preufist  le  revenu  desd.  un.  mil  livres  et  ce  qui  auroit  esté  acquis 
dud.  revenu  ou  plus  grant  part  et  porcion  que  eulx  et  autrement  que 
dessus  est  dit,  nous  voulons  et  ordonnons  que  nos  successeurs  puissent 
reprendre  et  remeclre  en  leurs  mains  lesd.  un.  mil  livres  et  ce  que  du  revenu 
d'iceiles  auroit  esté  acquis  pour  en  faire  et  ordonner  à  leur  bon  plaisir.  Si 
donnons  en  mandement  à  nos  amez  et  feaulx     ...   les  gens  de  nostre 
court  de  parlement,  gens  de  nos  comptes  et  trésoriers,  aux  seneschaulx  de 
Perigort  etd'Agenois  et  à  tous  noz  antres  justiciers,  ou  à  leurs  lieustenans, 
presens  et  à  venir,  et  à  chascun  d'eulx,  si  comme  à  lui  appartiendra,  que 
en  faisant  joyr  et  user  lesd.  religieux,  abbé  et  couvent  de  noz  presens, 
don,  cession  et  admortissement,  ilz  leur  baillent  ou  facent  bailler  la  pos- 
session et  saisine  desd.  .nn.  mil  livres  et  de  tous  et  chascun  les  membres  et 
porcions  de  nostre  domaine  qui  leur  ont  esté  baillés  pour  Tassiete  d'icei- 
les, et  en  facent,  souffrent  et  laissent  et  leurs  successeurs  en  lad.  abbaye 
joyr  et  user  perpétuellement,  plainement  et  paisiblement,  sans  leur  faire 
ou  mectre,  ne  souffrir  estre  fait  ou  mis  aucun  destourbier  ou  empesche- 
ment  à  ce  contraire,  lequel,  se  fait  ou  mis  leur  estoit,  mectent  ou  lacent 
mectre  incontinent  et  sans  delay  au  premier  estât  et  deu,  en  faisant  par 
eulx  et  chascun  d  eulx  perpeluellemenl  inviolablementel  sans  enfreindre, 
observer,  garder  et  entretenir  toutes  et  chascunes  des  choses  dessusd.  les 
justices  et  seneschaucées les  facent  reparer  et  mectre  incon- 
tinent et  sans  delay  au  premier  estât  et  deu;  et  facent  les  présentes  publier 
et  enregistrer  en  leurs  cours  et  audiences 

sur  et  soufHsant 

nous  vouions  tons  nos  receveurs  ordinaires  qu'il  appartiendra  en  estre 
deschargés  par  nosd.  gens  des  comptes  et  demeurer  qnicles,  sans  aucune 
difficulté,  nonobstant  que  lesd.  membres  et  porcions  de  noslre  domaine 
cy  dessus  declerés  soient  de  nostre  vray  et  ancien  doumaine  que  l'on 
vueille  dire  que  d'iceluy  ne  doyons  aucune  chose  aliéner  que  lad.  finance 
cy  dessus  declerée  que  de  la  valeur  desd.  membres  et  porcions  en  soit 
le\és  décharge  selon  l'ordre  de  noz  futures  et  queizconques  ordonnances, 
faictes  [ou  à  faire  touchant  Talienacion  de  noslre  domaine,  nonobstant 
aussi  queizconques  dons,  alienacions  on  en  feroit  à  vie  ou  à  perpétuité 
que  puissions  'avoir  fait  desd.  membres  et  porcions  ou  d'aucunes  parties 
ou  porcions  d'iceulx  et  quezlconques  personnes  et  pour  queizconques  cau- 
ses que  les  puissions  avoir  faiz,  lesquelz 


228  ANNALES  DU  MIDI. 

de  nosdictes  grâce,  puissance  et  aaclo- 

rilé,  cassez,  révoquez  et  adnulez,  cassons,  levoqaons  et  ad n allons  et  mec- 
tons  da  tout  an  néant;  nonobstant  aussi  que  lesd.  maistre  Martin  Le  Picarl 

et  Pierre  le  Conicte  commissaires  dessusd 

de  leur  commission,  parce  qu*ilz  ont  fait  assiete 

desd.  nn.  mil  livres  de  rente  en  deux  seneschaucées  seulement,  et  il  leur 
estoit  mandé  la  faire  en  plusieurs  seneschaucées  et  judicalures,  que  en  fai- 
sans icelle  assiete  ilz  auront  baillé  auxdilz  religieux,  abbé  et  couvent, 
justice  et  juridiction  en  aucuns  lieux  distans  de  lad.  abbaye  de  Cadouyn 
plus  de  trois  lieues,  et  il  ne  leur  estoit  mandé  bailler  lad.  juridiction  que 

à  deux  ou  trois  lieues  loin  d'icelle  abbaye,  que  ne  voulons 

.  - ausd.  religieux,  abbé  et  couvent;  mais  voulons 

lad.  assiete  ainsi  fiiicle  que  dit  est  avoir  lieu  et  sortir  son  plain  et  entier 
effecty  tout  ainsi  que  se  leur  eust  été  mandé  par  nosd.  lettres  de  commis, 
sion  faire  assiette  desd.  .iiii.  mil  livres  èsd.  deux  seneschaucées  seulement, 
et  bailler  lad.  juridiction  en  plus  de  trois  lieues  loing  de  lad.  abbaye  ; 
et  laquelle,  en  tant  que  mestier  seroit,  nous  avons  autorisée  et  auctori- 
sons  par  cesd.  présentes.  Ausquelles,  afin  que  ce  soit  chose  seure  et  estable 
à  tousjours,  nous  avons  fait  mectre  nostre  scel  ;  sauf  en  autres  choses 
nostre  droit  à  rencontre  toutes.  Donné  à  Mascon,  au  mois  de  avril.  Tan 
de  grâce  mil  CCGC  quatre  vingts  et  deux,  et  de  nostre  règne  le  vingt 
cinquiesme  après  Pasques. 

L0Y8. 


COMPTES  RENDUS  CRITIQUES 


Ernbst  Garbttb,  doctear  en  droit.  lies  assemblées  provin- 
ciales de  la  Gaule  romaine.  Paris,  Picard,  4895.  —  4  toI. 
in-80,  503  pages.  Prix  :  6  francs. 

Il  ne  semblait  pas  que  le  livre  de  M.  Paal  Guiraud,  para  en 
4887,  Lr9  assembîéeê  provinciales  dans  rempire  romain^  laissât 
beaucoup  à  explorer  dans  cette  portion  du  domaine  des  antiqui» 
tés  romaines.  Sans  doute,  depuis  Tapparition  de  cet  ouvrage,  un 
texte  nouveau  et  de  grande  importance  pour  le  Condlium  de  la 
Narbonnaise  s'est  ajouté  au  dossier  historique  des  assemblées 
provinciales  :  c*est  la  plaque  de  bronze  de  Narbonne,  découverte 
dans  les  premiers  jours  de  4888.  Elle  a  déjà  provoqué  bien  des 
commentaires;  un  juriste  pouvait  en  tenter  une  nouvelle  inter- 
prétation en  mettant  au  service  de  Thistoire  proprement  dite  sa 
connaissance  des  textes  juridiques.  M.  Carette  n*a  pas  songé  à 
écrire  cette  dissertation,  mais  à  composer  une  monographie  sur 
les  diverses  assemblées  de  Tancienne  Gaule. 

Un  travail  d'ensemble  sur  une  institution  comme  les  assem- 
blées provinciales  de  la  Gaule  pourra  toujours  avoir  son  utilité, 
même  si  l'auteur  se  borne  à  résumer  les  résultats  acquis  avant 
lui  et  disséminés  dans  plusieurs  ouvrages.  Mais  à  défaut  de  Tori- 
ginalité  à  laquelle  il  est  alors  assez  difficile  de  prétendre,  la  net- 
teté, la  concision,  la  sûreté  de  l'information  devront  être  les  qua- 
lités essentielles  de  l'entreprise.  Tout  en  rendant  justice  à  la 
conscience  avec  laquelle  M.  Carette  a  conduit  son  travail,  il  faut 
bien  avouer  que  certains  défauts  de  méthode  apparaissent  dans 
ce  livre  d'une  manière  assez  sensible.  Son  procédé  consiste  avant 
tout  à  exposer,  à  propos  de  chaque  question,  les  opinions  des 


230  ANNAI.ES  DU   MIDI. 

autres,  pour  déclarer  ensuite  à  laquelle  il  se  rallie  lui-môme, 
comme  il  le  fait  dans  l'interprétation  d*un  passage  de  la  leœ  ro- 
mana  Visigothorumy  où  dix  opinions  sont  tour  à  tour  résumées 
(pp.  449-424).  Ces  scrupules  de  conscience,  vraiment  excessifs,  font 
que  le  livre  de  M.  Carotte  renferme  un  très  grand  nombre  de 
pages  qu'on  sacrifierait  sans  regret;  ce  que  l'on  demande  à  un 
auteur,  c'est  son  opinion  propre,  fondée  sur  la  discussion  per- 
sonnelle et  directe  des  textes,  et  non  l'opinion  de  ceux  qui  l'ont 
précédé.  D'autres  pages  aussi  pourraient  être  retranchées  avec 
avantage  :  ce  sont  celles  où  M.  Carette  a  cru  retrouver  des  ana- 
logies entre  telle  partie  de  son  sujet  et  telle  institution  d'un  peu- 
ple qu'on  est  assez  étonné  de  rencontrer  ici.  Les  Peaux-Rouges 
(p.  8),  les  habitants  de  l'Indoustan  (p.  36),  les  tribus  de  l'Océanie 
p.  75),  les  Arabes  (p.  442),  les  Chinois  (p.  226),  les  Français  du 
temps  de  Louis  XIV  (p.  263),  etc.,  sont  tour  à  tour  invoqués  à 
propos  des  institutions  des  Gaulois  et  des  Gallo-Romains.  On  ne 
voit  pas  ce  que  le  livre  gagne  à  ces  rapprochements  souvent 
inattendus  ou  à  l'exposé  des  opinions  d'autrui,  sinon  un  nombre 
de  pages  vraiment  démesuré. 

Dans  le  texte  ou  dans  les  notes,  M.  Carette  cite  sans  cesse  ses 
auteurs;  mtiis  n'a-t-il  pas  un  respect  exagéré  pour  tout  ce  qui 
est  imprimé?  Qu'un  livre,  qu'une  thèse,  qu'un  article  de  revue 
ou  de  journal  ait  un  rapport  quelconque  avec  un  point  de  son 
sujet,  aussitôt  une  citation  et  un  renvoi,  le  plus  souvent  pour 
des  opinions  insignifiantes  ou  sans  valeur  dans  la  circonstance. 
Dans  ces  notes  touffues  comme  le  texte,  on  trouve  à  la  fois  le 
bon  et  le  médiocre,  l'utile  et  l'insignifiant.  Malgré  son  appareil 
extérieur  d'érudition,  la  bibliographie  de  cet  ouvrage  manque 
peut-être  un  peu  de  l'esprit  scientifique;  au  lieu  de  Tindication 
d'un  texte,  on  trouve  quelquefois  celle  d*un  ouvrage  de  deuxième 
ou  de  troisième  main.  Page  436,  à  propos  des  statues  symboli- 
ques des  provinces  qui,  diaprés  la  légende,  se  trouvaient  au  Capi- 
tôle,  on  ne  trouve  pas  comme  référence  les  Mif^abilia  urbis  RomoBj 
mais  un  article  de  la  Qviaterly  Review.  Page  257,  il  est  question 
du  temple  qu'Antonin  fit  élever  à  sa  femme,  «  l'impudique» 
Faustine;  la  référence  indiquée  est  celle  d'un  ouvrage  de  polé- 
mique religieuse  publié  en  4844  et  sans  valeur  aucune  pour  la 
question  même;  la  référence  que  l'on  attendait  eût  été  la  sui- 
vante :  Capitolin,  Pius^  6,  7. 

Dans  l'ensemble,  le  livre  est  divisé  avec  clarté,  suivant  Tordre 


C0M1>TES  RENDDS  CRITIQUES.  231 

chronologique  :  les  assemblées  de  la  Gaule  ayant  les  Romains, 
sous  la  République,  sous  le  Haut-Empire,  au  Bas-Empire,  après 
la  chute  de  TEmpire.  On  pourra  trouver  que  le  dernier  chapitre 
est  une  conclusion  assez  maigre;  après  toutes  les  études  de  dé- 
tail, parfois  un  peu  décousues,  dont  se  compose  l'ouvrage,  quel- 
ques pages  de  synthèse  sur  le  but,  le  caractère  et  les  résultats 
de  cette  institution  provinciale  n'étaient  certes  pas  inutiles.  Les 
appendices  renferment  :  4»  la  liste  des  membres  des  assemblées 
provinciales  de  la  Gaule  romaine;  2»  une  notice  bibliographi- 
que ;  30  une  excellente  reproduction  en  héliogravure  (en  demi- 
grandeur)  de  la  table  de  Narbonne,  avec  la  transcription  et  la 
traduction  de  ce  texte;  4»  le  texte  et  la  traduction  de  l'édit  d*Ho- 
norius  de  448. 

J*ai  parlé  surtout  des  défauts  de  composition  et  de  méthode 
historique  dont  témoignent  plusieurs  parties  de  ce  livre;  pour  le 
fond  lui-mém:3  il  n'y  a  guère  qu*à  souscrire  aux  résultats  de 
l'auteur,  qui  a  suivi  de  bons  guides  et  qui  a  ajouté  à  leurs  tra- 
vaux quelques  indications  dues  à  l'inscription  de  Narbonne.  En 
somme,  le  livre  de  M.  Carette  sera  utile  à  consulter,  sinon  comme 
une  étude  originale  et  neuve,  du  moins  comme  une  monographie 
consciencieuse,  bien  informée  en  général  et  judicieuse  dans  ses 

conclusions  ^ 

G.  Lacour-Gatet. 

P.  39.  «  Revivescence  »  ne  figure  pas  encore  dans  no«  dictionnaires.  — 
P.  4  39.  Il  y  a  bien  eu  un  incendie  à  Narbonne  sons  le  règne  d'Antonin  le 
Pieux;  mais  où  est  la  preuve  que  le  temple  de  Rome  et  d'Augusti;  ait  été 
brûlé  à  celte  époque?  Où  est  la  preuve  d'autre  part  que  le  temple  de  Nar- 
bonne dont  parle  M.  Curette  soit  le  temple  du  concilium  provinciœf  — 
P.  443.  La  date  de  455,  proposée  par  Waddington  pour  le  martyre  de 
saint  Polycar|)e,  est  loin  d'être  certaine.  —  P.  202.  Lire  :  L,  iEmilius 
Fronlo;  le  nom  de  la  tribu,  Quirina,  semltle  être  ici  un  cognometi.  Même 
observation  |K)ur  Papiria,  p.  433.  —  P.  235  et  2V6.  On  donne  pour  Tin- 
surrection  des  liagaudes  les  dates  de  277  et  de  368.  —  P.  263.  Lire  Sal- 
zensi  au  lien  de  Salzentio.  —  P.  444.  Odoacre  n'était  pas  roi  des  Lom- 
bards. 


RRVUE  DES  PÉRIODIQUES 


PERIODIQUES  FRANÇAIS  MÉRIDIONAUX. 


Corrèze. 

I.  Bulletin  de  la  Société  des  lettres^  sciences  et  arts  de 
Tulle,  1895. 

2«  liv.  P.  455-492.  Clément  Simon.  La  prise  de  Tulle  par  Jean  de  la 
lloche  (30  mai  4426).  [Mel  en  lumière,  avec  beaucoup  d*éruditiou,  un 
fail  lolalement  ignoré.]  ~  P.  493-497.  E.  Bomb4L.  Le  four  de  la  Mieja- 
Sola  et  dêcoaverle  d'anciens  outils  de  fer.  —  P.  498-204.  Rarbibr  db 
MoNTAULT.  Le  suffrage  de  saint  Joseph  au  seizième  siècle.  [A  propos 
d'un  livre  d'heures  qui  a  figuré  à  l'Exposition  de  Tulle.]  —  P.  205 -225. 
ABBft  LscLUB.  Nobiliaire  de  la  généralité  de  Limoges.  (.Suite.)  ~  P.  226- 
232.  Ubké  Fagr.  Dictionnaire  des  médecins  limousins.  (Suite.).  — 
P.  233-250.  Documents  publiés  par  M.M.  Poulbrièbi  et  Uourdert. 

3*  liv.  I^  294  -298.  AbbA  de  Ma.sbarit.  Mémoire  sur  la  vie  et  les  ouvrages 
de  messire  du  Plessis  d'Argentré,  évè((ue  de  Tulle  [Reproduction  d*un 
article  des  Mémoires  de  Trévoux,  de  1743.]  —  P.  299  322.  Rbmé  Face. 
Dictionnaire  des  médecius  limousins.  [Fin  de  cette  utile  publication, 
qui  a  été  tirée  à  part.]  —  P.  323-347.  Abb*  Lbclbr.  Nobiliaire  f!e  la 
généralité  de  Limoges.  (Suite.)  —  P.  348  35  i.  Inventaires  corréziens 
publiés  par  Dabbibb  db  Montault.  [De  4  269  à  4(>94.  Deux  ont  déjà  été 
publiés;  les  trois  autres  sont  sans  grand  intérêt.]  —  P.  355-369.  Gir- 
tulaire  d'Uzerche,  publié  par  J.-B.  Cdampbval.  (Suite.)  —  P.  370-380. 
Documents  divers  publiés  par  l'abbé  Poulbeièbe. 

4^  liv.  P.  396-406.  P.  Ducoubtibux.  Les  imprimeurs  de  Tulle  à  TExposi- 


PÉRIODIQUES  MÉRIDIONAUX.  233 

tion  du  livre  limousin.  [Développement  d'un  article  du  BuiUtin  de 
Limoges.  Voyez  ci-dessous.]  —  P.  407-431 .  Ani  Liglbe.  Nobiliaire  de 
la  généralité  de  Limoges.  (Suite.)  ^  P.  43t-435.  Baehbe  db  Mortault. 
L'oraison  de  saint  Syre.  (En  français  et  en  latin,  d'après  un  manuscrit 
du  seizième  siècle.]  —  P.  436-454.  Cartulaire  d'Uzerche,  publié  par 
J.-B.  GiAMPBVAL.  [Suite.]  —  P.  455-480.  Six  lettres  inédites  de  Baluye 
à  M.  Melon  du  Verdier  (4695),  publiées  par  J.  L'Hbemittb.  [Complète 
le  recueil  de  ces  lettres  publié  jadis  par  H.  René  Page.  —  P.  484-487. 
Documents  publiés  par  Tabbé  Pooleeièib. 

II.  Bulletin  de  la  Société  scienti/tque,  historique   et 
archéologique  de  Brive,  1895. 

t«  liv.  P.  479-136.  Journal  domestique  de  Pierre  Ruben,  bourgeois  d*Ey- 
moutiers  (4645-4664),  publié  par  M.  L.  Goibbet.  —  P.  S37-t4t.  A.  Mas. 
La  cloche  de  Villedieu.  [Il  s'agit  d'un  énorme  casque  de  guerre  qui  sert 
de  cloche  à  l'église  du  lieu  et  qui  a  déjà  été  signalé  duns  le  Bulletin 
monumental  de  4839.  M.  Mas  le  croit  du  sixième  ou  septième  siècle.]  ^ 
P.  t43-244.  Baebibe  db  Montaclt.  Enseigne  de  saint  Mary.  [La  croit 
originaire  de  Mauriac]  —  P.  245-268.  Paul  Bial.  Encore  un  mot  sur 
Tintignac.  (Idées  neuves  qui  méritent  d'élre  discutées  ]  —  P.  180 -288, 
Archives  historiques  de  la  Corrèze,  publiées  par  M.  Clémbmt -Simon. 
[Suite  contenant  le  pouillé  de  Nadaud.]  —  P.  305  307.  J.-K  Champbval. 
Leymarie.  [Château  de  la  commune  de  Sainl-Augustin.J  —  P.  340-328. 
Cartulaire  de  Tulle,  publié  par  J  -U.  Cbampbval.  (Suite.) 

3«  liv.  P.  314-386.  CitMENT -Simon.  François  de  Greneuilh  (Notice  bio- 
graphique très  fouillée  sur  ce  littérateur  du  dix-septième  siècle.  En 
appendice,  un  Noël  paschal  du  même  écrivain,  ou  hymne  sacro-bur- 
lesquê  pour  l^avénement  d'un  évéque  de  Tulle.]  -^  P.  387-391.  Uarbibr 
DB  MoNTAULT.  Le  coffrcl  émaillé  de  l'église  de  Vaulmier  (Cantal).  [Bonne 
description  d'une  œuvre  attribuée  au  huitième  siècle.]  -  P.  415-449. 
Jban  db  Saint-Gbemain.  Notes  sur  la  famille  de  Bar.  —  P.  421-443. 
J.-B.  Champbval.  Curemonte.  [Courte  description  de  ce  château  et  notes 
historiques  sur  ses  seigneurs.]  —  P.  445-450.  Deux  documents  moder- 
nes sur  Saint-Merd-les-Oussines,  publiés  par  M.  Toumibox.  —  P.  465- 
486.  Cartulaire  de  Tulle,  publié  par  J.-B.  Champbval.  (Suite.) 

4«  liv.  P.  /,89-509.  P.  Ddcouetibox.  Les  imprimeurs  de  Brive  à  TExposi- 
tion  du  livre  limousin.  [Développement  d'un  article  du  Bulletin  de 
Limoges.  Voyez  ci  dessous.]  —  P.  549-525.  Journal  personnel  du  sieur 
Courlet,  prêtre  du  bas  Limousin  au  dix -septième  siècle,  publié  par 


234  ANNALES  DU  MIDI. 

A.  Leboux.  [Détails  curieux.]  —  P.  526-527.  Registre  de  Guill.  La- 
brunie,  greffier,  publié  par  L.  Giubeet.  —  P.  529-652.  L.  db  Nussac. 
Sainl  Éloi,  sa  légende  el  son  culte.  [N 'apprend  rien  de  nouveau.] 


Vienne  (Haute-). 

Bulletin  de  la  Société  archéologique  et  historique  du 
Limousin,  1895. 

T.  XLIII.  p.  1-60.  L  Dblislb.  Les  manuscrits  de  Saint-Marli»!  de  Limo- 
ges. [Réimpression  textuelle  du  catalogue  publié  en  1730,  lors  de  la 
vente  de  ces  manuscrits  à  la  bibliothèque  du  roi.  M.  L.  D.  y  a  joint  de 
savantes  annotations,  l'indication  du  nuuiéro  actuel  de  chaque  manus- 
crit et  une  série  de  documents  relatifs  à  cette  collection.]  —  P.  64-64. 
Baron  de  Vernbilu.  Vieilles  maisons  limousines.  [Pourrait  être  plus 
abondant.]  —  P.  65-4t4.  A.  Mazet.  Grozant.  [Cf.  ci-dessus,  p.  426] 
P.  425-182.  ABBi  Arbellot.  Observations  critiques  à  M.  l'abbé  Du- 
chesne  sur  les  origines  chrétiennes  de  la  Gaule  et  sur  Tapostolat  de 
saint  Martial.  [Cf.  ci-dessus,  p.  423.)  —  P.  483  192.  René  Face.  AI''x. 
Nourry-Grammonl.  [Biographie  de  ce  personnage,  mort  sur  l'échafautl 
en  1794,  et  qui  ne  semble  avoir  agi  que  pour  le  mal.)  —  P.  4  93-497. 
AbbE  Lbci.be.  Michel  Pradolo,  évéque  auxiliaire  de  Limoges.  [\  retrouvé 
le  nom  de  famille  et  le  siège  épiscopal  (Nio,  dans  les  Cyclades)  de  ce 
personnage  du  quinzième  siècle]  -^  P.  498-330.  L.  Guibbet.  Les 
anciennes  confréries  de  la  basilique  Saint-Martial.  [Article  important,  en 
ce  sens  surtout  qu'il  démontre  l'existence  des  confréries  dès  la  seconde 
moitié  du  douzième  siècle.  L'appendice  contient  entre  autres  pièces 
intéressantes  un  nécrologe  du  douzième  siècle.]  —  P.  331-359.  AbbA 
Aebellot.  Biographies  limousines.  [Le  chanoine  Labiche  de  Reignefort, 
Pierre  Talois,  Jean  de  Mallevaux,  évéque  d'Aulone  en  Épire,  au  dix- 
septième  siècle,  etc.]  —  P.  360-504.  P.  Ddcouetiedx.  Les  Barbou, 
imprimeurs.  [Troisième  article,  consacré  aux  Barbou  de  Limoges,  de 
4  566  à  nos  jours.  Renseignements  abondants.  Les  titres  de  livres  en  latin 
sont  quelquefois  écorchés.  L'appendice  mentionne  tout  au  long  trois 
cent  quatre-vingt-treize  ouvrages  imprimés  par  cette  maison  de  4573  à 
4845.]  —  P.  505-384.  Frat-Focenibe.  Catalogue  de  portraits  limousins 
et  marchois.  [Suite  et  fin  d'un  travail  très  soigné.]  —  P.  585-673. 
Chronique  du  monastère  de  Sainl-Pierre-de-Solignac,  par  Dom  J.-L. 
Dumas,  publiée  par  Tabbé  Lbclbb.  [Rédigée  vers  4664,  cette  chronique 


PÉRIODIQUES  NON  MÉRIDIONAUX.  235 

est,  à  vrai  dire,  une  histoire  très  détaillée  de  la  célèbre  abbaye.  Sera 
continué.]  —  P.  674*697.  Documents  divers,  entre  autres  un  rôle  de 
montre  de  4S85. 
T.  XLIV,  publié  li  l'ocrasion  du  cinquantenaire  de  la  Société.  P.  i  à  ai, 
Compte  rendu  des  fêtes  et  des  excursions.  —  P.  cm  à  cxxiv.  C.  JocHâK- 
NiADB.  Rapport  sur  les  travaux  de  la  Société  de  4845  à  4895.  [Ne  sau- 
rait remplacer  une  bibliographie  systématique.]  —  P.  cxxv  à  cxxxviii. 
C.  LBTM4R1R.  La  sculpture  à  Limoges  au  seizième  siècle.  (Met  en  relief 
le  peu  qui  en  subsiste.]  —  IV  cxxxix  à  cxlix.  Baron  di  Vbrnbilu.  De 
rinfluence  du  granit  sur  l'architecture  limousine.  —  P.  cl  à  clxxii. 
L.  Gdiubt.  Le  consulat  du  chftteau  de  Limoges  au  moyen  âge.  [Vue 
très  nette  des  lignes  du  sujet.]  —  P.  axiii  à  clxxiv.  L.  BcoarBar.  Léo- 
nard Liu.osin  et  son  œuvre.  [.Montre  une  connaissance  approfondie  des 
productions  de  ce  peintre  émaillenr  dn  seizième  siècle  ]  —  P.  clxxv  à 
cuxxvT.  Alpibd  Lbboux.  De  la  civilisation  en  Limousiti  (lendant  le 
moyen  âge  féodal.  [Résumé  réfléchi  de  Tétat  des  connaissances  histori- 
ques sur  ce  point.]  —  P.  clxxxvu  à  cclviii.  P.  Dcooobtibox.  Catalogne 
de  rBx|K>sition  dn  livre  limousin  [oiganisée  en  commémoration  do 
quatrième  centenaire  de  l'introduction  de  rimpitmerie  à  Limoges. 
Décrit  deux  cent  neuf  volumes  et  vingt-deux  thèses  imprimés  à  Limo- 
ges, à  Tulle,  à  Drive,  etc  ]  =  Deuxième  partie.  P.  4  à  S60.  Alpbbd 
Lbboux.  Les  sources  de  l*liistoire  du  Limousin,  avec  un  appentlice  sur 
les  documents  faux  ei  sur  les  documents  en  dialecte  local.  [Cf.  ci-des- 
sus, p.  4t6.] 


PÉRIODIQUES  FRANÇAIS  NON  MÉRIDIONAUX. 
L  Revue  des  qtÂesUons  historiques^  1895. 

Avril.  P.  400-440.  A.  Jacqi'BT.  Le  sentiment  national  au  seizième  siècle  : 
Claude  de  Seyssel.  [Consiste  essentiellement  en  une  analyse,  fort  bien 
faite  d'ailleurs,  de  la  Grand  monarchie  de  France.  Il  serait  bon  de  faire 
quelques  réserves  sur  le  caractère  de  Claude  de  Seyssel,  dont  certain 
écrit,  récemment  exhumé,  jure  étrangement  avec  le  «  sentiment  natio- 
nal »  tel  que  nous  le  concevons.]  —  P.  519-533.  Comte  db  Puyh4igbb. 
Un  prétendant  au  trône  de  France  :  Giannino  Baglioni.  [Croit  h  la  réa- 
lité des  événements  racontés  dans  une  sorte  de  roman  italien  du  qua- 
torzième siècle,  publié  récemment,  l$(oria  del  re  Giannino  di  /rancta, 


236  ANNALES  DU  MIDI. 

événements  dont  le  centre  est  à  Avignon  et  en  Provence.  On  sait  que 
G.  Baglioni,  de  Sienne,  slmagina  être  fils  de  Loais  X.  Il  serait  à 
sonhaiter  que  1  article  de  M.  de  Pnyrnaigre  provoquait  une  étude  vrai- 
ment critique  sur  ce  curieux  sujet  :  la  dissertation  de  Mommerqué, 
parue  en  4844,  doit  être  reprise  sur  de  nouvelles  bases.] 

Juillet.  P.  44-65.  Clément-Simon.  Un  capitaine  de  routiers  sous  Char- 
les VII  :  Jean  de  la  Roche.  [Beaucoup  de  détails  nouveaux  sur  les  exploits 
des  routiers  en  Limousin  et  en  Périgord,  notamment  sur  le  siège  d'Aube- 
roche  contre  les  Anglais,  qui  dura  près  d'un  an,  en  4429.  Les  lettres  de 
rémission  du  9  avril  4434,  dont  M.  C.-S.  déplore  la  perte  avec  M.  D.  de 
Beaucourt,  ont  été  publiées  dans  la  Revue  historique  de  4889,  t.  XL, 
pp.  76-'î8.  11  y  a  là  une  fâcheuse  lacune  dans  Tinformation  de  l'au- 
teur.] —  P.  96-448.  De  LàNZAC  de  Laeorib.  La  Révolution  en  Périgord 
et  leinigration,  d'après  les  notes  de  Fabbé  Lespine.  —  P.  207-S23. 
L.  AQDI4T.  Un  faux  en  gentilhomroerie  :  le  dernier  marquis  de  .^on- 
tendre. 

Oct.  P.  305-366.  AtLAiN.  L'église  de  Bordeaux  au  dernier  siècle  du  moyen 
âge  (4  350-4450).  [Travail  très  approfondi,  d'après  l«'s  sources.  A  noter 
que  Tarchevêque  Philippe  (1360-t364),  dont  le  nom  patronymique 
était  ignore^,  est  identifié  par  Tauleur  d'après  les  comptes  :  c'était  Ph.  de 
Chambarlhac.  Nous  avons  eu  occasion  de  mentionner  ce  personnage 
avant  qu'il  ne  montât  sur  le  biëge  de  Bordeaux,  Ann.  du  Midi,  II,  965.] 
—  P.  394-431.  Spont.  Les  galères  royales  dans  la  Méditerranée  de  4406 
à  4518.  [Apologie  méritée  de  l'amiral  Prégent  de  Bidoux ,  dont  M.  S. 
identifie  le  nom  avec  Vidou  en  Aslarac.J  —  P.  430-'t55.  Taczin.  Un 
épisode  de  la  guerre  de  Trenteans  :  l'attaque  de  la  Guyenne. 

II.  Revue  du  inonde  catholique,  6°  série,  t.  VU,  1895. 

p.  Î73-290  et  436-4'i7.  Dom  Plaine.  Remarques  critiques  sur  une  élude 
critique  de  M.  Tabbé  Duchesne,  intitulée  «  la  Légende  de  sainte  Marie- 
Madeleine  ».  [Sans  portée  scientifique.] 

III.  Revue  félîbréenne,  1889-1894. 

4889.  P.  241-257.  P.  .Màriéton.  Le  lilloral  de  Provence  dans  l'histoire, 
[lixlrail  de  la  Terre  provençale,  livre  de  l'auteur  dont  nous  parlerons 
quand  nous  Taurons  reçu.] 

4892.  P.  4  9-29.  S.  Annibal  en  Guile,  d'après  M.  Jacques  Maissial.  [Obser- 
vations sans  grande  portée;  Tauleur  rapporte  avec  un  air  approbateur 


PÉRIODIQUES  ÉTRANGERS.  237 

lopinion  de  ceux  qui  pensent  que  TAin  s'est  appelé  primitivernenl  har 
et  a  reçu  son  nom  moderne  depuis  l'invasion  des  Arahps,  Oued- Ain, 
la  rivière-source!]  —  P.  97-HO  et  S38-S57.  Général  Sénj^ult.  Jules 
César  en  Gaule.  [Même  auteur  que  celui  de  Tarticle  précédent.]  — 
V.  S89-305.  P.  MaiiAton.  Les  Troubadours.  [hUéressanl  essai  de  vulga- 
risation.] 

4893.  P.  4  -5.  Mariéton.  Les  Troubadours.  [Suite  :  la  comtesse  de  Die,  h. 
propos  de  l'édition  de  ses  œuvres  par  M  Santy]  —  P.  30-38.  Rbioul. 
Notice  sur  le  poète  Bellaud  de  la  Rellaudière.  —  P.  39-42.  PBnaoLLB.  La 
famille  de  Bellaud  de  la  Bellaudière. 

4894.  P.  57-64.  Mariéton.  Gervais  de  Tilbury.  [Rien  de  nouvoau.)  — 
P.  65-77.  Remacle.  Fragments  d'une  ancienne  traduclion  française,  par 
Harenl  d'Antioche,  des  Olia  de  G.  de  Tilhury.  —  P.  78-84 .  P.  de  Noi.uac. 
Un  dessin  de  Pétrarque  représentant  Vaurlnse.  [Avec  reproduction  de  ce 
iMirieux  croquis.]  —  P.  Ïî8-în.  CnàRLBs.  Orange  dans  l'hisloirn.  — 
P.  320-3^6.  De  Vii.lenkovb.  La  maison  des  Baux. 


PÉRIODIQUES  ETRANGERS. 

Amérique. 
Modem  Lenguage  NoteSy  1895. 

X,  5.  HiNKELS.  The  authorship  of  Flamenca. 

Belgique. 
Analecta  Bollandiana,  1895. 

Fasc.  S.  P.  498-204.  Vita  sancti  Naamalii  diaconi  Ruthenensis  exlremo 
sœculo  sexto,  ut  videtur,  conscripta.  [Texte  communiqué  par  M.  l'abbé 
Servières,  d'après  une  copie  du  dix-septième  siècle.  Cette  vie,  dédiée  k 
l'évêque  Dalmatius,  est  la  source  de  tout  ce  qu'on  a  écrit  depuis  sur 
saint  Namace  ;  elle  ne  contient  d'ailleurs  aucun  renseignement  histo- 
rique précis.] 

Fasc.  3.  P.  349-324.  La  légende  de  saint  Florus.  [A  propos  de  l'article  de 
M.  Boudet,  publié  ici  même,  Vil,  257.  Après  avoir  fait  de  bonne  gr&ce 
leur  n%eà  culpâ  pour  avoir  laissé  échapper  quelques-uns  des  documents 


238  ANNALES  DU   MiDI. 

signalés  par  notre  collaborateor  et  qQÏ  étaient  déjà  imprimés,  les  Dol- 
landistes  concloent  que  les  additions  de  M.  Boadet  •  ne  modifient  pas 
sensiblement  lears  conclusions,  ne  donnent  ancun  détail  nouveau  pour 
l'histoire  du  saint  et  n'ajoutent  rien  à  l'aotorilé  de  sa  légende.  »  Il  est 
certain  que  l'article  de  notre  collaborateur  a  plus  d'importance  ponr 
rhistoire  du  monastère  de  Saint-Flour  qne  pour  l'histoire  du  saint  lui- 
même;  qu'il  n'ajoute  rien  à  l'aniorilé  de  la  légende,  soit;  mais  il  con- 
tribue dans  une  certaine  mesure  à  en  éclairer  la  genèse,  ce  qui  est  bien 
quelque  chose.) 


Oiomale  slorico  délia  lelteratura  italiana,  1895. 

N<*  74-75.  R.   Riiiin.  Sui  bnini  in  lingua  d'oc  del  Diliamondo  et  délia 
Leandrêide. 


CHRONIQUE 


Au  cours  d'une  récente  exploration  dans  les  bibliothèques 
d'Espagne,  M.  E.  Châtelain,  conservateur-adjoint  de  la  Biblio- 
thèque universitaire  de  Paris,  a  trouvé  un  manuscrit  du  trei- 
zième siècle  contenant  des  sermons  inconnus  en  langue  pro- 
vençale dont  nous  publierons  des  extraits  dans  notre  prochain 
numéro. 


* 


Les  amis  et  collègues  de  M.  Garl  Wahlund,  le  sympathique  pro- 
fesseur de  l'Université  d'Upsal  dont  nous  avons  eu  plusieurs  fois 
l'occasion  de  parler,  lui  ont  offert,  à  l'occasion  de  son  cinquan- 
tenaire (7  janvier  4896),  un  volume  intitulé  :  Mélanges  de  philo- 
logie romane  dédiés  à  Cari  Wahlund.  (Mâcon,  Protat  Avères,  im  • 
primeurs  ;  petit  in-S*»  de  394  pages.)  Sur  les  trente  et  un  articles 
de  ces  Mélanges,  trois  intéressent  particulièrement  le  midi  de  la 
France  :  Fragments  d^une  sotiie  inconnue  représentée  en  i5i7. 
(A.  Thomas  :  ces  fragments  ont  été  trouvés  au  château  de 
Briance,  près  de  Martel  ;  cf  Ann,  du  Midi,  VU,  366.)  «  0  ouvert 
en  position  nasale  en  ancien  provençal.  {K.  Levy  :  ânes  remarques 
de  phonétique  sur  une  chanson  anonyme,  d'où  il  parait  résulter 
que  quelques  troubadours  distinguaient  le  son  nasal  on  de  fron^ 
latin  fiijntem,  de  celui  depreon^  latin  prof^ndum),^  Une  conjec- 
ture sur  le  poète  italien  Amomo.  (E.  Picot  :  ce  pseudo-Italien,  qui 
a  publié  en  4535,  à  Paris,  des  Rime  toscane^  pourrait  bien  ôtre  le 
Limousin  Jean  de  Maumont.) 


* 


M.  Rudolf  Zenker,  qui  vient  de  publier  les  poésies  de  Folqnet 


240  ANNALES  DU   MIDI. 

de  Romans,  prépare  une  édition  du  troubadour  Pierre  d*Âu- 
vergne. 

M.  Paul  Meyer  met  la  dernière  main  à  une  nouvelle  édition  de 
Flamencay  qui  formera  le  tome  VIII  do  la  Bibliothèque  française 
du  moyen  âge.  (Paris,  Bouillon.) 


* 


M.  C.  Ghabaneau  prépare,  avec  le  concours  de  M.  Teulié,  une 
édition  des  poésies  du  troubadour  Rigaud  de  Barbezieux. 


Parmi  les  thèses  soutenues  au  mois  de  janvier  par  la  promo- 
tion sortante  des  élèves  de  l'Ecole  des  Chartes,  plusieurs,  et  des 
meilleures,  intéressent  le  Midi.  Ce  sont  celles  de  MM.  Maruéjouls 
(Étude  biographique  sur  le  cardinal  d'Armagnac)  ;  Poute  de  Puy- 
baudet  (Étude  sur  les  sires  de  Lusignan,  de  Hugues  /*^  à  Hu- 
gues VIll)  ;  Royet  (Étude  sur  l'influence  de  V architecture  auver- 
gnate dans  le  département  de  V Allier  aux  onzième  et  douzième 
siècles)^  et  ThioUier  (Étude  sur  Varchitecture  religiettse  à  Vépoque 
romane  dans  le  diocèse  du  Puy). 


Le  Directeur-Gérant. 


A.  THOMAS. 


Toulouse,  linp.  DouLADOURE-PiiiVAT,  ruc  S'-Rome,  39.  —  44SS 


LES   REVELATIONS 


DS 


CONSTANCK  DE  RABASTKNS 


ET    LE  SCHISME    D'OCCIDENT 


(1384-86) 


L6  texte  catalan  des  révélations  de  Constance  de  Rabastens, 
qui  m'a  été  très  obligeamment  signalé  par  M.  Alfred  Morel- 
Fatio,  est  extrait  du  ms.  latin  5055  (ancien  fonds  Golbert 
787)  de  la  Bibliothèque  nationale. 

Ce  morceau,  relié  avec  des  œuvres  en  latin  sur  divers  su- 
jets, est  le  second  du  recueil  et  va  du  fol.  35  r»  au  fol  58  r». 
L'écriture  est  du  quatorzième  siècle. 

Le  titre,  d'une  écriture  moderne,  est  ainsi  conçu  :  Révéla^ 
tiones  Constantiœ  de  Rabastens  quœ  vivebat  anno 
MCCCLXXXIV  cum  alîquot  litteris  ejusdem  ad  Inquisi- 
iorem  fidei.  —  La  même  mention  figure  au  fol.  105  r«  du  Ca- 
ialogus  librorum  mss,  bibliolhecœ  Colbertinœ  (Fr.  Nouv. 
acq.  5692).  On  sait  que  ce  catalogue  manuscrit  a  été  écrit  par 
Baluze.  En  comparant  la  mention  du  début  de  notre  manus- 
crit et  celle  du  catalogue  de  Baluze,  on  constate  sans  peine 
ridentité  des  deux  écritures.  Il  en  résulte  que  le  titre  du  mor- 
ceau que  nous  publions  ci-dessous  est  de  la  main  de  Baluze. 
Le  savant  auteur  des  Vies  des  Papes  d'Avignon  a  donc 
connu  les  révélations  de  Constance  de  Rabastens,  bien  qu'il 
ne  les  ait  citées  nulle  part  dans  ses  ouvrages.  Le  fait  méritait 
d'être  signalé. 

▲MNALE8  DU  MIDI.  —  VIII.  46 


242  N.   VALOIS. 

Les  premiers  feuillets  du  manuscrit  qui  contient  ces  révéla- 
tions ont  été  endommagés  par  Thumidité  et  quelque  peu  muti- 
lés. J*ai  rétabli  et  mis  entre  crochets  tous  les  mots  à  demi- 
effacés  que  j'ai  pu  lire.  Les  autres  lacunes  ont  été  signalées 
par  des  points. 

Malgré  ces  regrettables  mutilations,  les  révélations  de 
Constance  ont  une  réelle  valeur  historique.  M.  Noël  Valois 
en  a  dégagé  les  nombreuses  allusions  aux  événements  con- 
temporains et  surtout  au  grand  schisme  d'Occident.  On  lira 
plus  loin  la  notice  qu'il  a  bien  voulu  écrire  sur  ce  sujet. 

L'importance  philologique  du  morceau  n'est  pas  bien 
grande.  Aussi  me  contenterai-je  de  dire  qu'il  est  d'une  bonne 
langue  du  quatorzième  siècle  et  qu'il  paraît  avoir  été  écrit  en 
Roussillon.  On  y  rencontre  quelques  fautes.  Je  les  ai  corri- 
gées dans  le  texte  et  indiquées  en  note. 

L'auteur  de  cette  relation  semble  être  le  confesseur  de 

Constance  de  Rabastens,  Raymond  de  Sabanac.  Mais  comme 

il  était  originaire  d'un  pays^  où  l'on  ne  parlait  point  le 

catalan,  il  est  probable  que  son  mémoire  a  été  primitivement 

écrit  en  latin  ou  en  languedocien,  et  qu'il  a  été  traduit 

ensuite  en  catalan. 

Am.  Paoès. 

Le  long  morceau  qui  suit  se  compose  de  quatre  parties  : 
lo  un  préambule,  où  l'auteur  explique,  d'après  les  Pères  et 
docteurs  de  l'Église,  à  quel  examen  minutieux  doivent  être 
soumises  les  personnes  qui  ont  des  visions;  2^  un  récit,  en 
soixante-trois  articles,  des  principales  révélations  ou  visions 
dont  fut  favorisée,  durant  les  années  1384  à  1386,  Constance 
de  Rabastens,  en  Albigeois  ;  3<^  une  relation  complémentaire 
composée  à  l'aide  de  renseignements  fournis  par  Constance 
elle-même  à  son  ûls  (un  moine  du  couvent  de  la  Daurade  de 
Toulouse)  et  transmis  par  ce  religieux  au  confesseur  de  ladite 

4 .  SavanaCf  ancienne  paroisse  du  diocèse  de  Cahors,  aujourd'hui  com- 
mune de  Laroagdelaine,  canton  nord  de  Cahors,  ou  Savenac,  appelé  aussi 
Sa6«nac,  au  comté  de  Foix,  aujourd'hui  commune  de  Caussou,  canton  des 
Caban  nés  (Ariëge). 


L«S  aÊVELATIONS  DE  CONSTANCE  DE  RABA8TEN8.    243 

dame;  i^  une  série  de  six  lettres  adressées  par  Constance  de 
Rabastens  à  l'inquisiteur  de  Toulouse. 

L'auteur  de  cette  compilation,  curieuse  à  plus  d'un  titre,  est 
assurément  un  contemporain  et  un  confident  de  la  voyante- 
La  façon  dont  il  parle  de  cette  €  épouse  du  Christ  »,  des  ver- 
tus qu'elle  a  pratiquées,  des  visions  <  merveilleuses  »  dont  le 
Seigneur  l'a  gratifiée,  montrent  assez  quel  caractère  divin  il 
attribue  aux  révélations  de  Constance.  Il  n'est  autre  peut-être 
que  le  confesseur  de  la  voyante,  messire  Raymond  de  Saba- 
nac,  nommé  ou  mentionné  plusieurs  fois  dans  le  mémoire. 
Constance,  sur  l'ordre  de  sa  «  voix  »,  lui  faisait  part  de  ses  ré- 
vélations, et  le  confesseur,  après  avoir  manifesté  d'abord 
quelque  répugnance,  semble  s'être  décidé,  le  29  septem- 
bre 1384,  à  les  consigner  par  écrit  (art.  32).  De  nouveaux  or- 
dres venus  d'en  haut  le  5  octobre  suivant  durent  l'encourager 
à  poursuivre  (art.  34).  Mais,  à  la  suite  d'entretiens  qu'il  eut, 
au  mois  de  janvier  1385,  avec  l'inquisiteur  de  Toulouse,  dé- 
fense lui  fut  faite,  en  même  temps  qu'à  Constance,  de  rien 
écrire  ou  publier  de  ces  révélations  (art*  20).  Il  parait  s'être 
longtemps  conformé  à  cet  ordre  ;  et,  ne  sachant  que  penser  de 
la  nature  des  visions  de  son  étrange  pénitente,  il  demandait  à 
Dieu  de  lui  indiquer  par  un  signe  s*il  devait  reprendre  la 
plume,  lorsque  Constance,  éclairée  par  une  nouvelle  vision, 
fit  allusion  à  une  iaflrmité  qu'il  croyait  tenir  secrète.  Cette 
preuve  ne  lui  parut  pas  encore  convaincante;  il  demanda  im- 
prudemment que  Dieu  lui  ôtât  la  vue,  et  fut,  dit-on,  servi  à 
souhait.  Malgré  cette  circonstance  et  d'autres  non  moins  mer- 
veilleuses, il  ne  semble  pas  avoir  eu  le  courage  de  continuer, 
pour  le  moment  du  moins,  la  relation  des  visions  de  Constance 
(art.  56).  Supposera -t-on  qu'il  s'est  ravisé  par  la  suite,  et  qu'il 
a  fini  par  rédiger  le  long  morceau  qu'on  va  lire  ?  Originaire 
du  comté  de  Foix  ou  du  Quercy,  comme  semble  l'indiquer  son 

• 

noms  messire  Raymond  de  Sabanac  n'aurait  pu  écrire  en 


4.  M.  Anl.  Thomas  me  fail  remarquer  qu'à  la  dale  de  4366,  un  Ray- 
mond de  Sabanac,  du  diocèse  de  Cahors,  docleur  en  droit,  professait  le 
droit  civil  en  TUniversité  de  Toulouse.  (Voy.  Deniûe^. Avis  à  M,  Marcel 


244  N.   VALOIS. 

catalan.  N'avons-nous  pas  sous  les  yeux  une  version  catalane 
d'un  mémoire  originairement  écrit  en  dialecte  languedocien? 
L'intervention  d'un  traducteur  est  en  tous  cas  nécessaire 
pour  expliquer  la  forme  actuelle  des  lettres  de  Constance  . 
elles  n'ont  certainement  pas  été  dictées  par  la  voyante  en 
langage  catalan. 

Quoi  qu'il  en  soit,  c'est  vers  le  moment  où  dame  Constance 
devint  veuve  qu'elle  se  figura,  pour  la  première  fois,  entendre 
des  voix  célestes  au  milieu  de  son  sommeil  ou  au  cours  de  ses 
pieuses  méditations  (art.  1  à  3).  Le  détail  de  ses  rêveries  et 
de  ses  prédictions,  dont  plusieurs  ont  été  démenties  par  les 
faits,  n'oilrirait  pas  grand  intérêt,  si  l'on  ne  reconnaissait  dans 
les  malheurs  de  l'Église  la  cause  principale  des  troubles 
auxquels  était  en  proie  son  imagination  maladive.  Le  grand 
schisme  déchirait,  depuis  six  ans,  la  chrétienté.  Quel  était  le 
vrai  pape?  On  ne  le  savait  guère  :  tant  de  bons  arguments 
pouvaient  être  invoqués  en  faveur  de  l'un  et  de  l'autre  !  La 
France  reconnaissait  officiellement  Clément  VII  ;  mais  dans 
le  secret  de  leur  conscience,  bien  des  habitants  du  royaume 
doutaient  de  la  légitimité  du  pape  «rAvignon.  Plusieurs  (de  ce 
nombre  était  Constance  de  Rabastens)  demeuraient  convain- 
cus que  le  pape  italien,  Urbain  VI,  était  le  véritable  succes- 
seur de  saint  Pierre.  De  là,  d'étranges  soupçons,  de  perpétuel- 
les méfiances  à  l'égard  des  prélats  institués  par  un  pape  qui 
pouvait  n*être  qu'un  intrus;  de  sanglants  reproches  à  l'adresse 
des  princes  de  l'Église,  qui  avaient  sans  doute  induit  les  fidè- 
les en  erreur;  de  sévères  jugements  sur  le  roi  ou  les  princes, 
qui  avaient  poussé  la  France  dans  une  voie  funeste.  Toutes 
ces  colères  et  toutes  ces  inquiétudes,  que  ressentaient  à  diffé- 
rents degrés  les  esprits  les  plus  sains,  Constance  de  Rabastens 
les  exprimait  à  sa  façon. 

Il  lui  semblait  entendre  la  voix  de  Dieu  proclamer  sainte  et 
providentielle  l'élection  d'Urbain  VI  (art.  23).  Les  cardinaux. 


Fournier,  Faris,  1892,  in-8",  p.  66;  Delounie,  Tableau  des  professeurs  de 
Droxl  de  l'Université  de  Toulouse,  dans  Revue  des  Pyrénées^  4890,  p.  611.) 
Ce  personnajie  ne  seraii-il  pas  le  confesseur  de  Catherine  de  Rabastens? 


LES  RÉVÉLATIONS   DE  CONSTANCE   DE   RAHASTKNS.        245 

à  l'en  croire,  n'étaient  que  de  «  faux  prophètes  »,  convaincus 
d'avoir  semé  volontairement  l'erreur  (art.  32).  Elle  annonçait 
de  grands  fléaux  prêts  a  fondre  sur  la  France  en  punition  de 
sa  révolte  (art.  37).  Clément  VII  en  personne  lui  apparaissait, 
dans  une  église,  environné  de  ténèbres,  ayant  auprès  de  lui 
un  ange  qui  brandissait  une  épée  nue  sanguinolente  (art.  48). 
Ou  bien  elle  croyait  le  voir  sous  les  traits  d'un  lépreux  pos- 
sesseur de  riches  trésors,  et  qui  communiquait  sa  lèpre  à 
ceux  avec  lesquels  il  partageait  ses  richesses,  en  d'autres  ter- 
mes aux  simoniaques  avec  lesquels  il  trafiquait  des  bénéfices 
ecclésiastiques  (art.  51).  Ou  encore  il  lui  semblait  que  le  na- 
vire de  l'Église  coulait  à  pic  après  avoir  admis  à  son  bord  un 
boiteux,  c'est-ù-dire  Clément  VII  (art.  52),  qui  se  faisait,  en 
eflet,  remarquer  par  une  légère  claudication.  L'enfer,  assu- 
rait-elle, attendait  Clément  VII  (art.  53),  et  elle  prêtait  au 
Christ  ces  paroles  significatives  :  «  Les  cardinaux  m'ont  cru- 
cifié une  seconde  fois,  ils  ont  fait  pis  que  Ponce  Pilate.  J'avais 
créé  un  pape  :  ils  en  ont  institué  un  autre...  »  (art.  62). 

Parmi  les  suppôts  du  pontife  d'Avignon,  un  surtout  sem- 
blait porter,  aux  yeux  de  dame  Constance,  la  responsabilité 
du  schisme.  Pierre  de  Barrière,  connu  sous  le  nom  de  cardi- 
nal d'Autun,  devait  sans  doute  à  ses  attaches  avec  le  Rouer- 
gue  et  le  comté  de  Foix  (né  dans  le  diocèse  de  Rodez',  il  avait 
occupé  le  siège  de  Mirepoix)^  l'importance  que  lui  attribuait 
la  voyante  albigeoise  dans  la  propagation  de  «  Terreur  ». 
Après  avoir  refusé  le  chapeau  de  cardinal  que  lui  offrait  Ur- 
bain VI,  il  avait  accepté  celui  que  lui  envoyait  Clément  VII, 
et  écrit,  par  ordre  de  Charles  V,  un  traité  en  faveur  du  pape 
d'Avignon 5.  C'était,  à  ce  qu'affirment  les  Grandes  Chroni- 
ques de  France,  un  des  bons  clercs  de  la  chrétienté;  témoi- 
gnage* que  lui  rendent  également  les  chanoines  et  le  nouvel 


4.  Baluze,  Viice  paparum  avenionensium,  l.  I,  c.  494. 

2.  Cf.  Gallia  chrisliana^  l.  IV,  c.  410. 

3.  Uibl.  nal.,  ms.  laliii  1469,  fol.  30-42:  ms.  latin  1472,  fol.  63-89  ; 
ms.  lalia  146'i3,  fol.  130-139;  liil.i.  de  Uoiieii,  ms.  1335,  fol.  26-40;  ms. 
1357,  fol.  1-10;  Du  liouluy,  I/isloria  Universilalis  Parisiensis,  i.  IV, 
pp.  529-555. 


246  N.  YAL0I8. 

évèqne  d'Aotan  :  «  Grans  clers,  sages  et  pmdens  bons  »,  qui 
«  tonsgoars  estudioit  et  ne  s'en  povoit  saoaler..  J  »  N*empêche 
que,  peu  de  temps  après  sa  mort  (13  juin  1383),  Constance 
aperçai  en  enfer  trois  hommes  qu'elle  reconnut  pour  être  des 
cardinaux*  et  l*un  d'eux,  que  les  démons  tourmentaient  plus 
que  les  autres,  lui  fui  nommément  désigné  comme  le  cardinal 
d'Autun. 

Non  moins  sévère  dans  ses  jugements  sur  les  princes  qui 
soutenaient  le  parti  de  Clément  YU,  Constance  de  Rabastens 
faisait  pressentir  les  châtiments  encourus  par  la  reine  de  Si- 
cile Jeanne  !'•  (art.  42),  et  dénonçait  ce  qu'elle  appelait  la 
trahison  des  Armagnacs.  Mais  au  fanatisme  religieux  se  mêle 
ici  la  passion  politique.  Jean  II,  comte  d'Armagnac,  n'était  pas 
sans  passer  aux  yeux  de  bien  des  gens  pour  favoriser  les  An- 
glais, particulièrement  en  Albigeois'.  Les  sympathies  du  peu- 
ple allaient  plus  volontiers  à  son  rival,  le  comte  de  Foix'. 
C'est  ce  dernier,  en  effet,  le  brillant  Gaston  Phœbus,  qui  avait 
les  préférences  de  la  voyante  de  Rabastens.  Tandis  qu'elle  ré- 
vélait je  ne  sais  quel  accord  conclu  pour  la  ruine  du  royaume 
entre  le  comte  d'Armagnac  et  le  roi  d'Angleterre  (art.  24, 27)« 
qu'elle  comparait  Jean  II  à  Ponce  Pilate  (art.  25),  et  qu'elle 
annonçait  que  les  fils  du  comte,  Bernard  et  Jean  III,  avaient 
pris  le  diable  pour  seigneur  et  contracté  avec  Richard  II  une 
alliance  désastreuse  (art.  28),  elle  entrevoyait  Tépoque  où  à 
la  domination  des  traîtres  aurait  succédé  le  triomphe  du  glo- 
rieux baron.  Vainqueur  de  ses  rivaux,  uni  intimement  à  Char- 
les YI,  qui  lui  obéirait  en  plus  d'un  point,  Gaston  Phœbus  de- 
vait gonvemer  la  France,  rétablir  sur  son  siège  le  pape  légi- 
time, puis  emmener  Charles  YI  à  la  conquête  de  la  Terre 
sainte  (art.  26). 


I .  Mais,  ajoute  Tévêque,  et  sur  ce  point  seulement  il  est  en  désaccord 
avec  les  chanoines,  Pierre  de  Barrière  *  sa  voit  bien  pea  dn  goDTernement 
mondain  de  Terglise...  »  (Plaidoiries  faites  an  Parlement,  le  5  joiilet  4  384 , 
au  cours  d'an  procès  entre  les  chanoines  et  le  nouvel  évèqoe  d'Autun  ; 
Areh.  nat.,  Xi«  U74,  fol.  495  v.) 

t.  D.  Vaissete,  t.  IX,  p.  919. 

3.  Cf.  <6f</.,  pp.  894,  891. 


LES  RÉVÉLATIONS  DE  CONSTANCE  DE  KAHA8TBNS.    247 

Par  sa  piété,  son  assurance,  sa  foi  communicative,  Cons- 
tance de  Rabastens  exenait  autour  d'elle  un  curieux  ascen- 
dant. Un  grand  seigneur  du  Bordelais  lui  soumettait  un  cas 
de  conscience  (art.  31).  Un  clerc  l'interrogeait  sur  l'époque  de 
la  fin  du  monde  (art.  47).  Elle  avait  prétendu  dissuader  le 
conseil  de  la  ville  de  Rabastens  de  traiter  avec  le  comte  d'Ar- 
magnac. On  ne  tint  pas  compte  d'abord  de  ses  avis.  Mais  lors- 
que les  malheurs  qu'elle  avait  annoncés  se  furent  réalisés, 
plusieurs  des  conseillers  vinrent,  dit-on,  lui  demander  d'im- 
plorer à  leur  place  les  lumières  du  Ciel  (art.  29).  Un  seigneur 
clerc  la  fit  consulter,  sans  doute  vers  la  fin  du  mois  de  sep- 
tembre 1384,  pour  savoir  si  la  situation  de  l'Église  s'améliore- 
rait et  si  le  duc  d'Anjou  était  mort.  C'était  le  moment  où 
Louis  I*'  d'Anjou  venait  de  périr,  emporté  par  une  courte  ma- 
ladie, à  Bari,  dans  le  royaume  de  Naples  (art.  45).  Une  autre 
fois,  elle  reçut  une  lettre  anonyme  d'un  grand  seigneur  qui 
lui  demandait  auquel  des  deux  papes  on  devait  croire,  si  le 
schisme  durerait  longtemps,  et  quand  la  guerre  finirait  :  elle 
prétendit  savoir  par  une  révélation  que  ce  grand  seigneur 
n'était  autre  que  l'archevêque  de  Narbonne^  (art.  46). 

D'autres,  il  est  vrai,  la  traitaient  de  folle  (art.  44).  Elle- 
même  avait  conscience  du  peu  de  crédit  que  devaient  rencon- 
trer dans  le  monde  lettré  les  révélations  d'une  humble 
femme.  Entre  elle  et  la  voix  divine  qu*elle  croyait  entendre, 
c'était  souvent  le  sujet  de  vives  discussions  :  «  Je  ne  suis, 
«  Seigneur,  qu'une  pécheresse,  indigne  qu'on  ajoute  foi  à  mes 
€  paroles.  —  Sois  sans  crainte  :  avant  que  le  monde  fût  créé, 
«  je  t'avais  choisie  pour  révéler  ces  choses.  —  Seigneur,  ils 
€  ne  me  croiront  pas;  ils  diront  que  j*ai  le  diable  au  corps.  — 
€  Ne  l'ont-ils  pas  dit  de  moi-même?  —  Montrez-leur  au 
€  moins  un  signe  afin  qu'ils  me  croient.  —  N'est-ce  pas  un 
€  assez  grand  miracle  qu*une  pécheresse  comme  toi  iuterprèt 
«  les  saintes  Écritures?  La  foi  a  déjà  été  conservée  par  une 
€  femme;  c'est  par  une  femme  aussi  qu'elle  sera  restaurée; 
€  cette  femme,  c'est  toi!  »  (art.  26,  32,  33,  50,  53,  63). 

4 .  Jean  Roger. 


248  N.   VALOIS. 

Incapable  de  résister  à  ces  incitations,  Constance  de  Rabas- 
tens  finissait  par  obéir  à  ce  qu'elle  croyait  être  la  volonté  di- 
vine, bien  qu*elie  ne  prévit  rien  moins  pour  elle-même  qu'un 
avenir  de  persécutions  et  s'attendit  ùêtre  abandonnée  de  tous, 
hormis  de  Dieu  (art.  38,  43, 44,  57).  Faisant  violence  aux  timi' 
des  objections  de  son  confesseur,  elle  se  livrait  à  des  démar- 
ches d'une  incontestable  témérité.  Ses  lettres  à  l'inquisiteur 
de  Toulouse  en  font  foi. 

AUa-t-elle  plus  loin  encore?  Entra-t-elle,  comme  il  lui  était 
ordonné  par  ses  voix,  en  correspondance  avec  Jean  de  Car- 
dailhac,  archevêque  de  Toulouse  (art.  32,  55),  avec  le  Conseil 
de  Charles  VI  (art.  24,  37),  avec  le  haut  clergé  du  roj^aume 
(art.  50),  avec  le  sacré  collège  d'Avignon  (art.  62)?  Signifla-t- 
elle  à  l'évêque  d'AIbi  que  la  reine  Jeanne  de  Sicile  était  «  me- 
surée à  la  mesure  dont  elle  s'était  elle-même  servie  »  (art.  42)? 
Répéta-t-elle  que  le  duc  d'Anjou  était  celui  qui  portait  sur  lui 
«  le  signe  de  la  bête  »  (art.  45)? 

Le  peu  qu'on  connaît  de  sa  vie  ne  permet  pas  de  répondre  à 
toutes  ces  questions  ;  mais  on  peut  supposer  que  dame  Cons- 
tance, en  tout  cas,  mit  la  patience  des  autorités  ecclésiasti- 
ques à  une  rude  épreuve.  Cet  inquisiteur  de  Toulouse,  <  dece- 
bador  de  la  fe,  qui  no  vol  saber  la  veritat  )►  (art.  58),  et  sur  la 
tête  duquel  elle  voyait  suspendue  Tépée  de  l'ange  vengeur 
(art.  63),  ne  goûta  peut-être  pas  le  récit  de  la  damnation  du 
cardinal  d'Autun.  Le  pouvoir  civil,  d'autre  part,  s'inquiéta 
peut-être  du  blâme  jeté  sur  le  gouvernement  royal,  notamment 
à  propos  des  campagnes  de  Flandre  (art.  23).  Une  phra.se 
placée  en  tête  de  la  relation  complémentaire  (ci-dessous,  p.  249) 
nous  apprend  incidemment  que  la  prophétesse  de  Rabastens 
finit  par  faire  connaissance  avec  la  prison  :  certains  détails, 
nous  dit-on,  furent  révélés  par  son  fils  au  confesseur  Raymond 
de  Sabanac  «  quant  ella  fo  encarcerada.  »  En  l'absence  de  toutes 
données  plus  précises,  on  ne  peut  que  former  des  conjectures. 
Cet  emprisonnement  fut-il  uae  peine  appliquée  en  exécution 
d'un  jugement  régulier  ou  une  mesure  préventive  destinée  à 
couper  court  aux  épanchements  de  la  voyante?  Quel  en  fut  le 
caractère?  Quelle  en  fut  la  durée?  Je  ne  saurais  le  dire. 


LES  REVELATIONS  DE  CONSTANCE  DE  RABASTENS.    249 

A  partir  de  ce  moment,  dame  Constance  de  Rabastens 
rentre  dans  robscurité  d'où  Tavaient  fait  sortir  son  initiative 
imprudente  et  son  exaltation  sans  doute  maladive. 

N.  Valois. 


I. 


Dien  los  sants  pctres  e  doclors  de  la  Sgleya  que  la  persona  vehent 
visions  deu  en  lai  manera  esser  examinada,  ço  es  a  saber  si  es  persona 
spiritual  o  si  es  mundana  o  segiar,  o  si  via  sots  diciplina  e  obediencia 
spécial,  continua  e  spiritual  d'alcun  sanl  e  antich  pare  espiritual,  discret, 
madur,  virtuos,  catholich  e  nprovat,  o  si  viu  en  proprii  arbitri  e  volun- 
tat.  Ëencare  mes,  si  les  sues  temptationseaqaeles  aylals  visions,  les  quais 
ha  decontinent,  haura  supposades  o  so1smes<>s  a  examen  e  a  juy  de  son 
pare  spiritual  o  de  altres  antichs  pnres  spirituals,  ab  humilital,  tement 
esser  scarnida  o  decebuda,  o  si  aqueles  visions  aura,  amagades  e  a  negun 
examen  e  juy  aqueles  aura  sotsmeses,  o  si  d'aqueles  dnssi  malsxa  aura 
presumit  e  sen  aura  dada  vana  gloria,  osi  matexa  reputant  losiiltres  aura 
menyspresat.  E  encare  mes  deu  esser  examinât  si  d'aquesla  aylal  persona 
veent  visions  se  seguexen  actes  vertaders  e  virtnts  [de|   obediencia,  de 

humilitat,  de  caritats  e  de  continuada o  si  procehexen  d'aquela  actes 

0  obres  de  reputacio,  de  jaclancia,  [de  s]uperbia  o  de  demoslracio  e 
elacio  d*appetit  de  laor  human[a,  de]  nocligencia  de  oracio  o  cobejance  de 

hono[rso]  de  dignitat.  E  enrara  si  d'aquesta  aytal  persona  perhomens 

es  repula[da]  ....  pervera  catholica  e  feel  e  obedi[ent]..  ..  e  moites  visions 
bu  m  il  ment  e  longe  me  ni  haura  persévérât  o  si  en  aço  es  novicia  e  persévé- 
rant. E  si  aquesta  persona  veent  les  visions  liaja  bon  enteniment  nalural 
e  spiritual  e  ver,  e  discret  juy  de  raho  e  de  spirit,  o  si  es  de  leujer  enteni- 
ment, ho  si  es  yversoza  e  fantaslica  ;  cardiu  sant  Gregori,  en  lo  libre  del 
Dielogorurriy  quels  sanis  homens,  entre  les  illusions  e  revelacions,  aquelles 
matexes  veus  de  visions  o  de  ymalges  (ho)  per  un  entimat  o  precordial 
sabor  conexen,  per  so  que  sapien  quai  cosa  de  bon  spirit  entenguen,  ho 
qnal  cosa  per  mal  spirit  sostenguen.  E  si  aquesta  persona  sera  estada  altres 
veus  examinada  dels  merits  e  manera  de  les  visions  per  homens  scients  e  li- 
terats,  spirituals,  e  aprovats  ho  no.  E  aquesies  coses  son  visles  abastar 
quant  a  la  examinacio  de  la  persona.  Quant  empero  es  a  la  manera  del 
veure  e  de  boyir  spiritualment  e  de  reebre  les  revelacions  o  visions,  dien 
los  sants  pares  e  doctors  de  Sancta  Esgleya  que  deu  esser  examinada  sub- 


250  AMÊDÊE  PAGES. 

tilment  si  aquesta  persona  vehenl  visions  e  oint  los  parla[ments]  de  aquel- 
les  haie  vistes  aqnelles  en  vellant  o  en  durment  o  en  sopni,  e  si  en  visio 
corporal,  ymaginaria  e  spiritual,  o  si  per  ventura  en  visio  intellectuai  sobre- 
naturai.  E  si  en  novell  raubiment  mental  lo[qual  exjtasis  es  appellat,  ço 
es  sobrepujament  de  pensa,  ço  es o  aytals  coses  ven  o  sentira....  men- 
tal 0  sobre de  la  amor  divinal  o  no.  E  si  lavors  veu  ho ella 

aiscuns  misteris  parlant  o  les spirituals  demonslrant,  o  en  quai 

specia  o  semblance  aytals  persones  veu,  e  si  lavors  sent  illuminacio  o  una 
illuslracio  de  sobrenal tirai  lum  de  inteiligencia,  de  manifeslacio  de  veri- 
tat  divinal  De  la  materia  de  aquelles  coses  vistes  o  no,  de  la  qualitat  de  la 
persona  e  maleria  de  aquelles  matexes  visions,  deu  esser  examinada,  si 
aqnelles  visions  concorden  ab  la  divinal  scriptura  o  sis  disconvenen  o 
contradien  a  aquela,  e  si  aqnella  visio  sia  als  humanals  actes  virtuosa  dilec- 
cio  e  salut  de  les  animes,  o  si  indueix  en  error  de  la  fe  catholica,  o  si 
demostra  alcuna  cosa  mostruosa  o  superflna  en  natura  e  novella,  o  si  in- 
dueix alcuna  cosa  quis  discort  e  luny  de  raho,  o  si  de  bones,  virtuoses  e 
humils  custumes  nos  lunya  ens  sapara,  e  si  aquestes  visions  tots  temps 
sien  veres  e  algunes  vegades  falses  e  monsonagoeres,  ço  es  a^  saber  si 
aquelles  roses  demostren  alcuna  vegada  sien  veres  e  alcunes  vegades  falsses, 
0  si  demostren  a  nos  honor  esdevenidora  o  riqueses  o  laors  humanals  o 
humilitat  en  loles  roses,  o  si  encara  nos  induexen  en  eiacio  de  superbia  o 

que  près e  confiem  de  alcunes  virtnts  nostres  o  que liats  e 

sîns  amonesten  a  liobeyr  encare  a  pures spirituals  persones  e  als 

maiors  prélats  nostres  o E  per  raho  de  brentat  fînalment  dich  que  a 

perfeta faedora  en  aquesla  materia,  axi  de  la  qualitat  de  la  persona 

vacnt  les  visions,  com  de  la  qualitat  e  manera  de  veura,  com  encare  de  la 
qualitat  e  manera  de  les  visions  e  de  la  manera  de  conexer  los  spirits  que 
aquelles  demostren,  infonen  o  aministren,  si  bons  spirits  o  mais  son  eu 
aquest  libre  de  les  revelacions  sera  demostrat;  car  si  aytal  sntil  examina - 
cio  no  sera  abans  fêta,  perillosa  error  se  poria  sdevenir  en  lo  aprovant  o 
reprovant  indiscursameni  e  ex  arrupta  o  soptosa  a  la  persona  aytals  coses 
veent  e  a  les  visions  de  aquella  e  revelacions.  Car  per  ventura  (a)  aquesta 
persona  subi  ta  e  indiscrela  c  exarrupte  e  yvaçosament  aprovant  aytal 
veent  e  les  sues  visions,  reebra  les  coses  falçes  per  vertaderes,  e  les  verta- 
deres  axi  com  a  falsses  molt  perillosaroent  reputara,  e  axi  les  bones 
e  vertaderes  visions  e  locucions  divinals  seran  menyspreados  e  no  seran 
cregudes  ne  a  elles  no  sera  obeyl.  Encare  si  vertaderament  de  la  voluntat 
de  Deu  son  procehides  e  als  falçes  empero  illusions  fe  sera  donada  e  sera 
obeyt  en  dapnatge  de  la  persona  vaent  e  soptosa[menl]  aprovant  o  re- 
provant indiscnrsament  e  que  no  premsam se  esdeve  axi  en  lo  vell 


LES  RÉVÉLATIONS  DK  CONSTANCE  DE  RABASTENS.    2H 

testament  coin  e e  encarc  voy  en  die  aytal  error  soven  8es[deve]..... 

falliment  de  discret  amador  examen.  Adonch  [les  dites]  roses  en  la  theo- 
rica  visles,  a  la  materia  visles,  a  la  materia  de  la  qualitat  de  la  persona, 
ço  es  d^aqneste  sposa  de  Christ,  benavenlurada  Costança  del  loch  de  Re- 
bestenchs  del  comtat  de  Tholosa,  convendria  venir  a  la  sna  vida  e  de  les 
altres  coses  demunt  dites  deinoslrar  veritat,  car  en  fama  enaxi  o  démos* 
tra  e  es  manifestât  per  tôt  lo  mon,  la  quai  cosa  no  fretura  de  expressio, 
mas  les  marevaileses  visions  en  aquest  libre  contengndes,  les  quais  nostre 
senyor  Den  a  ella  ha  revellat,  clar  enteniment  de  les  sues  vlrtols  recomta- 
ran,  car  la  sua  vida  e  los  nobles  fets  e  (otes  les  sues  coses  aci  expriinir 
serien  longues  de  recomtnr,  e  per  fi  libre  parlicularment  e  difusa  requer- 
rien,  e  en  son  temps  sera  demostrat. 


II. 


En  son  començament  una  nit  slave  en  son  lit  e  dormia,  li  fo  vist  que 
veya  un  pug  en  io  quai  havia  gran  mullitut  de  gènts  mortes.  E  una  veu 
dixli  :  «  Sapics  [que  gran]  inorleldat  sera,  mas  sla  fort  e  no  ternes  res  que 
vegesne  [hoyes].  »  Apres  no  Iriga  molt  mori  son  marit. 


Item  après  la  morl  de  son  marit,  una  nit  ella  cogitave  sa  vida  que  ella 
havia  mal  despesa  segons  Deu,  e  cogttave  com  poria  be  a  Den  servir,  e 
que  pusques  lo  temps  passât  esmenar,  e  adormis.  E  una  veu  dixli  :  «  No 
duptes,  car  sapies  que  a  tos  in  fans  daras  bon  recapte,  e  lu  lo  mon  lexaras.  » 


Item  alira  veu  ella  cogitave  en  la  passio  de  Jesu  Christ,  e  desirave  sentir 
en  son  cors  de  la  dolor  que  ell  havia  soslenguda  per  nos,  e  soptosament 
ella  senti  en  son  braç  squerra  molt  gran  dolor,  e  adormis,  e  una  veu  dixli  : 
«  No  duptes,  car  be  guarras  » 


Item  altre  veu  entorn  de  mige  nit  ella  cogitave  en  quai  forma  stave  en 
aytal  hora  lo  fill  de  Deu  al  pilar.  E  adonchs  ella  stave  agenollada  en  oracio 


252  AMÉDÊK  PAGES. 

e  senti  qae  soptosament  qualque  cosali  iirave  lo  braç  drei  fortnieot,  e 
hac  lii  ten  gran  malellia  que  hom  deya  que  jarres  no  garria,  e  sostenien 
ten  gran  dolor  quenodormia  ni  trobave  negan  remey  nit  ne  dia,  e  on  dia 
adorrnis  e  una  veu  dixii  :  a  Demane  ço  que  voiras  ».  E  ella  respos  :  «  Un 
poch  de  remey  e  salvacio  a  la  anima  ».  E  fenti  quel  braç  li  fo  estes  e  quant 
se  desperla  senti  gran  remey  e  no  havia  pas  dormit  per  spay  de  dir  très 
veuslo  paler  noster,  car  son  confessor  se  era  partit  d*ella  e  no  era  exit 
sino  a  la  salla  e  tornat  a  ella. 


Item  la  terça  nit  après  [no]  podia  horar  axi  corn  havia  acustumat,  e  con- 
dolies  a  Deu  [dienl]  :  «  0  senyor  Deus  mea,  nom  vulles  desemparar  !  »  E 

entorn  de ella  se  dormi,  h[e  era]li  vist  que  veye  un  home  vestit  de 

d[rap  de  sa]ti  e  dixli  :  «  Sa  pies  que  yo  son  aqnell  lo  quai  tu  as  al  cor 

tum  veus  are.  »  Et  allre  veu  ell  desparech  que  ella  nol  ve[ye.  El]l  deye  : 
«  Are  nom  veus  gens,  sapies  que  yo  son  tostemps  costa  tu,  [e]  james  dins  .* 
Senyor,  as  me  desemparada  ;  sapies  sertamentque  not  he  desemparada  net 
desemparare,  ans  prech  lo  meu  pare  per  tu.  » 


Item  altre  nit  que  no  podie  Deus  pregar  ni  horar  ah  gran  devocio  ne 
dir  ses  ores,  ella  se  comptenyia  a  Deu,  e  entorn  la  alba  ella  se  adornii  e 
hoy  una  veu  qui  li  dix  :  «  No  duptes,  car  la  tua  anima  es  en  millor  sta- 
ment  que  no  era  debans,  car  lo  cors  esta  en  dolor  e  fa  penitencia.  » 


Item  un  vespre  après  compléta  stave  en  oracio  en  son  oralori  c  apa- 
rechli  un  demoni  nègre  a  forma  d'un  gai  qui  li  passave  devant  e  entorn 
regunyant  les  dens  com  a  ca  que  la  volgues  mordre,  e  per  ço  ella  gens  nos 
moc  de  sa  oracio. 

8 

Item  una  nit  après  matines,  quant  hac  dites  ses  ores,  ella  se  dormi  e 
vae  dues  naus,  e  en  la  una  havia  moUes  gens,  mas  noy  havia  qui  h  gover- 
nas  e  péri,  e  en  l'altre  era  ella  e.  II.  altres,  e  la  naveca  passave  péri  11,  e 
una  veu  deye  que  no  hagues  pahor,  e  vench  a  hon  port  e  fo  salvada. 


LES  REVELATIONS  DE  CONSTANCE  DE  RABASTENS.    253 


Item  altre  nil  quant  hac  [dites  ses]  ores,  ella  s'adormi,  e  fo  li  vist  que 
yeye  un  joven  (que]  li  présenta  un  cofre  pie  de  gran  resplendor  e  defora 
[era]  podril,  vell,  consumât,  e  dixli  :  «  Aytal  es  lo  ten  cors  que  [defora]  es 
leig  e  consumât  per  les  penitencies,  mas  dins  es  pie  de  bones  virtuts  ».  E 

tantost  ella  cogita  que  illusio  era,  e  torna a  Deu  dient  :  «  Senyor,  per 

la  tua  mîsericordia,  guardem  de  tota  illusio  e  decepcio  de  demoni  ». 

10 

Item  un  die  ana  als  (rares  menors,  e.  i.  f[r]are  menor  dévot,  per  tal  com 
bavia  pahor  d'ella  que  havie  votade  castedat  e  tôt  son  fet  era  novell,  per 
que  li  dix  que  mal  havia  fet  e  que  cauria  tal  veu  que  no  ho  conexeria,  e 
moltf*s  altres  parantes  :  de  les  quais coses  ella  s*en  ana  molt  desconsolada,  e 
après,  en  la  nit  seguent,  après  compléta,  ella  sen  mnnta  en  son  oratori  e 
pregave  Deu  ab  grans  plors  e  lagremes  que  li  plagues  per  sa  misericordia 
que  la  volgues  guardar,  e  adormis,  e  vae  en  visio  que  a  ella  vengueren 
VI.  pobres  que  li  digueren  :  «  Sapies  que  nos  som  angets,  que  Deus  nos  ha 
trameses  a  tu  per  consolarte,  e  no  duptes,  car  sapies  certament  que  nu  II 
temps  James-  no  cauras  ».  E  havie  snstengndes  grans  pessions  de  movi- 
ments  carnals  be  per.  Xill.  meses,  e  après  non  sostench  gens^  si  noayten 
poch  com  si  fos  morta. 

H. 

Item  un  die  hoye  missa  de  son  confesser  e  après  lo  pater  noster  ella 
Grave  e  deye  a  Deu  :  «  Senyor,  donem  qualqne  doctrina  e  ensenyem  que 
deixdemanar  ».  Ë  vae  en  visio  que  hoie  una  veu  que  li  dix  :  •  Demane 
saviesa  en  parlar  e  en  anar  e  en  reguardar.  » 

4S. 

Item  un  die  son  confessor  canlave  missa,  e  quant  hac  levât  Nostro  Se- 
nyor, ella  adorave  una  petita  cren  que  aportave  en  sos  pater  nostres,  e 
qualque  spiracio  dix  [a  son]  spirit  :  ■  Besa  la  tua  ma  en  memoria  que  de 
terra  este  en  terra  t[ornaras]  e  d'aqui  avant  leven  aquella  creu  ».  E  feu 
axi  com  li  era  est.,  estât. 


254  AMÉDÉE   PAOÊS. 


«3. 

Item  aquell  vespre  que  lo  cel  apparec  ten  fort  royg  que  semblave  que 
lot  fos  foch,  ella  feu  orar.io  ab  grans  plors  e  iagremes  per  très  dies  e  très 
nits,  e  après  matines,  quant  bac  dites  ses  ores,  ella  se  adormi,  e  vae  en 
Visio  un  home  despullat,  mas  que  era  abrigat  ab  un  mantell  blanch,  mas 
lo  coslat  dret,  e  lo  bras  era  toi  descnbert,  e  lo  rap  era  ras,  e  porlave  en  sa 
ma  una  gran  creu  de  fust,  e  era  en  nn  ait  puig.  El  puig  e  la  cosla  del 
puig  e  una  gran  vall  que  hi  havie,  lot  era  pie  de  gens  sens  compte,  e 
sobre  lo  puig  havie  un  gran  pla,  e  aquell  home  slave  al  mig,  e  ella  slave 
Costa  d*ell,  e  lo  home  dix  *.  «  Jo  man  que  la  terre  se  obre,  e  ios  maleyts 
del  mpu  pare  que  sen  entren  ».  ë  adonchs  la  terra  tremola,  e  tols  cridaren 
alla  veu  dients  :  «  Jésus  Senyor,  merçe  haies  de  nos  ».  Mas  no  veye 
que  nagun  s'en  entras.  E  après  aquell  home  dix  :  «  Jo  yo  man  que  les 
cels  se  obren  e  lo  meu  pare  devall  ab  tots  Ios  sants  ».  E  adonchs  tots 
cridaren  :  «  Senyor.  tengua  la  tua  paraule  e  devall  soptosament  ».  E  als 
noy  veu. 

U. 

Item  nna  veu  en  son  hostal  slave  en  oracio,  e  cogitave  de  Deu,  e  ador- 
mis,  e  hoi  una  veu  de  trompe  molt  terrible  e  speven table,  fort  e  alla,  e 
membrali  deljutjamentefou  ten  speventada  que  tota  tremola.  E  la  veu  dix 
li  :  «  No  sies  ne  sligues  speventada,  car  tu  deuries  desigar  aquella  jornada, 
car  com  tu  veuras  obrir  Ios  cels,  o  quant  Ios  cels  seran  oberls  e  tu  veu- 
ras  aquesta  beneyta  gloria,  molt  te  deus  alegrar  com  ho  cogites  ». 

15. 

Ilem  una  veu  era  molt  mal  [alla]  e  entorn  de  compléta  encara  nohavia 
dita  hora  nona,  e  [messe]  en  oracio,  e  com  bague  acabat,  lo  cors  havie 
gran  disputa  ab  la  anima,  e  lo  cors  deya  :  «  Yo  no  porie  tantes  coses  sos- 
tenir  ne  porlar  ».  E  la  anima  responia  :  «  Cors,  not  anuigs,  mas  sies 
obedient  a  la  anima,  car,  siu  est,  gran  corona  t'es  deguda  ».  E  aquesta 
disputa  dura  molt,  e  après  mig  nit,  com  hac  dites  ses  ores,  lo  cors  era  lot 
scampat  e  dissolt,  tant  que  tremolave.  E  adormis  e  vee  en  visio  que  veya 
un  home  vestit  axi  com  a  frare  de  Sent  Agusti  qui  li  dix  :  «  Reguarda 
vers  lo  cell  ».  E  ella  reguarda  e  vee  un  cel  de  foch,  e  lo  foch  devellavc  en 
la  terra  e  cremave  les  gents,  e  pochs  e  grans  fugien  sa  e  la  e  s'amagaven 


LES  RÉVÉLATIONS  DE  CONSTANCE  DE  RABA8TENS.    255 

en  les  coves,  e  aqoell  home  dix  li  :  «  Guanle  que  no  tomes  atras^  mas  ves 
avant  ».  E  ella  respos  :  «  Senyor,  no  tornare  per  res  atras,  mas  dire  a  ma 
filla  que  paguem  toU  nostros  vols  ». 


46. 

Ilem  per  dos  dies  e  mig,  ella  havia  haut  gran  desig  de  venre  Nostro 
Senyor,  e  la  segona  nit,  a  hora  de  mig  nît,  en  aquell  desig  ella  stave  en 
durment,  e  despertas,  e  cogitave  sa  vida  e  sos  deffaliments.  e  conech  que 
vna  hora  no  havia  anal  per  la  via  dels  manament  de  Deu,  e  dix  :  «  Senyor, 
jo  cogitave  que  desirave  veure  a  tu.  Bc  conech  que  jo  no  son  digne  de 
cogitar  de  tu  ne  de  veser  tu  ».  [Ha]  g  ne  gran  dolor  e  tristicia  de  sos  deffal- 
limenl[8],  e  en  aquella  tristicia  ella  se  adormi,  e  veeen  visio  que  veya  los 
cels  uberts,  e  [ne]y  havia  un  arbre  ten  vert  que  nul  temps  ten  gran  verdor 
[no]  havia  vista  ne  hoyda  anomenar,  e  era  tôt  carregal  de  fruyts  grossos 
e  redons  com  a  poma  blancha  e  resilendont  mes  que  hom  no  porie  stimar, 
e  en  aqnell  havia  una  nuvol  mes  resplendent  quel  sol  sens  slimacio,  e 
sobra  aquella  nuvol  havia  una  multilud  d'omens  antichs  entorn  xxiiii  que 
anaven  de  dos  en  Jos  axi  com  qui  fa  professo,  e  dins  la  nuvol  ella  hojria 
moites  veus  axi  com  a  veus  d*infants  cantants  ab  un  so  ten  agradable  e 
grecios  que  hom  no  poria  dir  ne  recomplar. 

47. 

Item  Tany  M  CCCLXXXIIII  ^  quant  fo  stat  la  terra  tremol  prop  de  la  festa 
de  Penthecosla,  una  nit,  quant  bac  dites  ses  bores,  ella  se  adormi,  e  veye 
en  Visio  que  ella  veya  en  lo  cell  una  gran  mullitud  de  grans  ocells  axi 
com  a  signes  5  e  lo  cors  del  ocels  era  mes  resplendent  quel  sol  ;  les  aies 
eren  d'aur,  e  toi  lo  cors  era  pie  de  senyals  redons  com  a  hoslia,  mas  la 
color  era  axi  com  asur  de  India  e  tenien  les  aies  slescs,  e  ella  demana  ; 
«  Que  es  aço7  »  E  la  veu  respos  axi  com  a  veu  d'orne  e  dix  :  «  Aço  son 
angels  e  sapies  que  en  breu  veuras  grans  senyals.  »  Ë  soptosament  una 
nuvol  cobri  aquells  aucels,  e  Tany  seguent  fo  gran  careslia  e  mortaldat 
e  fam. 

48. 

Item  una  veu  ella  era  molt  iribulada  tant  que  no  trobave  remey,  e 
entrassen  en  sa  cambra,  e  messe  en  oracio,  o  prega  la  sancta  trinilat,  e 

4.   MS.  MGGGLXXIin. 


256  AliEDÉE  PAGES. 

messe  en  son  [cor]  de  continuar  longament.  E  soplosament  vee  en  visio  e 
en  spirit  (en  son  cor)  lo  cel  abert  e  aqui  havia  una  nuvol  molt  resplendent 
e  Clara  tant  que  hom  no  ho  porie  retraure  ne  recomptar  e  d'aqoesta  visio 
ella  fo  molt  espaventada.  E  la  veu  dix  H  :  «  Hages  lo  libre  de  revelacions, 
e  veges  que  dira  ».  E  Tendema  démena  a  son  confessor  si  era  libre  qui 
se  appellas  de  revelacions.  E  ell  respos  :  «  Dona,  hoc  ».  E  feu  los  legir, 
mas  de  les  paraules  que  ella  hi  hoy  stech  fort  molt  maravellade  e  spa- 
ventada. 

49. 

Item  per  dos  dies  e  dues  nits,  ultra  sa  volentat,  cogita ve  de  la  sancta  tri- 
nitat  e  pregave  Deu  ab  grans  lagremes  e  ab  paor  de  molt  cogitar,  e  deya: 
«  Senyor,  per  te  misericordia  guardem  de  tota  errer  e  no  permeles  que 
yo  cogite  aylals  coses,  car  non  som  digne  ».  E  adormis,  e  entorn  la  alba 
vee  en  visio  un  senyor  maravellos  qui  stava  sus  en  ait,  e  d*el  exie  una 
colunipna  axi  com  un  gran  raig  de  sol  molt  resplendent,  e  aquell  senyor 
era  sobre  lo  cap  desus  de  la  columpna,  e  al  cap  deius  ne  havia  una  altre, 
e  al  mig  de  la  rolumpna  ne  havia  un  altre  encaslat  que  hom  lo  veye  de- 
dins.  E  eren  vestits  de  vestimenta  blancha^  e  lots  qui  eren  semblants, 
exceptât  que  aquell  de  part  desus  semblave  major,  e  aquel  dixii  :  «  Vet 
ar.i  la  Sancta  Trinital  -.  aquest  es  lo  pare,  e  aquest  es  lo  fîll,  e  aquest  es  lo 
sant  spirit;  empero  no  cregues  que  sia  enaxi  en  lo  cel  la  sus  com  veus 
aci.  Mas  la  amor  [que]  d'aquests  *  ix  es  ten  gran  que  perço  sa  appella  Sant 
Spirit.  »  E  ella  dix  :  «  Senyor,  placiet  per  la  santa  misericordia  que,  si  aço 
es  illusio  diabolical,  que  lu  de  lot  en  tôt  lem  tolgues,  e  si  de  tu  partex, 
lahor,  honor  e  gloria  te  sia  donada,  car  jo  no  son  digne  de  veure  aytals 
roses,  mas  jo  creu  be  fermament  lot  ço  que  Santa  Sgleya  creu  ». 

90. 

llem  lo  xm  dia  de  Jener,  ella  ana  a  Tholos.i  per  hoyir  la  missa  de  son 
fin  mossen  Amangau,  monge  de  la  Daurada,  que  dévia  celebrar  la  primera 
dominica  après.  E  ella  votia  tenir  aquestes  coses  secrètes,  e  dix  al  enque- 
ridor  e  a  son  confessor,  mossen  Ramon  de  Sabanach,que  d*aquest  feyt  la 
aconselassen  ^,  si  pertia  de  Deu  ho  del  demoni  ;  car  ella  no  havia  enteni- 
ment  de  revelar,  o  sino  de  lur  licencia  e  de  conseil  de  santa  Sgleya  e  de 
clergues.  E  ells  tengueren  conseils  gênerais  e  d'altres  specials  per  que  les 
coses,  que  foren  divuigades  per  tota  la  Ciutat  e  en  allres  lochs,  a  ella  fo 

I .  Ms.  de  d'aquests. 
S.  Ms.  aconsolassen. 


LES  RÉVÉLATIONS  DE  CONSTANCE  DE   RABASTENS.         257 

inibit  ea  son  confessor,  que  pas  no  scrivissen  ne  revelassen,  e  raabe  carta 
maestre  P.  Gnillem  de  Luc  a  la  Capella  de  mosseii  to  archabisbe  de  Tho- 
losa,  lo  derrer  dia  del  dit  mes  del  any  desus. 


S4. 

Item  tôt  dia  a  ella  sdevenien  les  coses  axi  corn  desus  ho  mes.  Mas  son 
confessor  no  volia  res  scriura,  car  voila  esser  obedient  a  son  maior,  e  la 
veu  dix  li  :  «  Digues  a  ton  confessor  que  ecriva,  car  aquestes  coses  verta- 
derament  son  de  Deu,  per  que  digues  li  que  mes  deu  obeyir  a  Deu  que  a 
les  gents  ».  E  per  tôt  aço  ell  no  volch  scriure,  car  ternie  offendre  Deu  e 
son  major,  sino  que  Deus  ne  donas  qualque  senyal  ho  miracle,  e  tots  jorns 
ell  pregave  secretament  que  Deus  li  donas  senyal,  si  dévia  scriure  o  que  a 
ell  donas  qualque  malallia,  e  que  negun  non  fos  punit  sino  ell.  E,  enlorn 
de  mig  octubre,  venchli  gran  malaltia,  c  durali  tro  en  mig  maig,  e  lo  dia  de 
Paschna  se  cuydaren  que  moris. 

n. 

Item  lo  .VIII.  dia  de  maig,  entorn  mige  nit,  quant  se  fo  levada  per  dir 
ses  ores  fo  raubida.  E  la  veu  dix  li  :  <f  Digues  a  ton  pare  que  li  remembre 
les  coses  que  ha  demenades,  que  demana  senyal  si  dévia  scriure,  ho  que 
li  donas  malellia  tal  que  no  fos  crealura  humanal  quel  ne  pogues  garrir, 
si  no  yo  qui  son  Deu  vertader  ;  scriu  les  coses  que  jot  revel,  car  necessari 
es  al  poble  que  scrives^  e  ell  deu  esser  mes  obedient  a  mi  qui  son  Deu  ver- 
tader que  al  mon,  ne  a  la  serpent  plena  de  malicia  que  no  cogita  toi  dia 
sino  hon  pusca  gilar  lo  veri.  Ë  es  comparai  a  la  Cerasla  que  quant  ha 
concebut  nos  pot  delinrar  ans  mor  :  sis  fara  ell  que  morra  de  mon  eternal, 
enull  temps  no  foren  tants  de  mais  com  are  seran,  e  los  faels  obeyran  als 
no  fels,  e  la  fe  que  tornara  fort  a  no  res.  »  E  ella  dix  :  «  0  Senyor  rheu,  e 
no  era  maior  cosa  con  les  tues  créatures  prenien  mort,  e  la  veu  H  : 
«  Aquells  renexien  de  mort  a  vida  e  eren  perseguits.  y> 

23 

Item  a  viii  dia  del  dit  mes  que  fo  en  dilluns,  ella  hoya  missa  en  la 
capella  de  Sent  Johan,  e  après  la  elavecio  fou  raubida,  e  la  veu  dix  li  : 
«  La  letre  que  as  tremesa  a  Tholosa  de  la  traycio,  scriula  de  pie  en  pie,  e 
met  hi  axi  com  vist  que  fo  fêta  la  cleccio  del  home  jusl  qui  es  vertader 
Papa,  axi  com  tu  vist  que  jo  los  tremis  lo  Sant  Spiril.  E  ells  lo  veseren, 

ANNALB8  DU   MIDI*  —  VIIL  17 


258  AMÉDÉB  PAGES. 

mas  nol  conagoeren ,  car  no  eren  dignes,  ans  aqui  matex  murmuraren 
contra  mi,  e  met  hi  les  failses  erros  que  Père  de  la  Barerra  ha  sembrades  e 
que  les  naleven,  car  null  temps  lo  reaime  de  France  no  sera  en  pan  tro  que 
les  ne  hajen  levades,e  met  hi  de  la  distruccio  de  Flandres,  e  com  se  appa- 
rellen  de  venir  contra  Tarbrejova.  » 

Item,  a  la  missa  major,  fo  raubida,  e  la  veu  dix  li  :  «  Hajes  pietat  dei 
poble,  e  no  duptes  en  res  declarar  la  trahicio,  car  sapies  quel  comte  d'Ar- 
manyach  ha  liurat  son  segell  a  ells,  per  ço  quel  rey  d'Angiaterra  los  crega 
mils  d*aço  que  diran.  E  segeUada  e  confermada  es  la  trahicio  ».  Ë  aço  vehe 
très  veus.  Item  li  dix  que  tôt  aço  tremates  soptosament  a  Paris. 

Item  a  compléta,  a  la  capeila  de  Sent  Jacme,  ella  stava  en  dubte  per  les 
coses  que  li  sdevenien  de  la  trahicio,  e  pregave  Nostre  Senyor  que  la 
guardas  de  illusio  e  que  no  fos  neguna  crealura  dessabuda  per  ella,  e 
raubi,  e  la  veu  dix  li  :  «  No  dubtes,  car  jot  dich  que  lo  comte  d'Arma- 
nyach  [h]e  comparât  a  Pons  Pilât  que,  quant  hac  lo  régiment  de  Jérusalem , 
desconech  mi  quiso  Den  verlader,  e  aqaell  daqui  era  Jérusalem».  E  res- 
pira e  refusa  aquesta  visio. 

26 

Item  lo  dimarls,  a  mige  nlt,  quant  se  fo  levada  per  dir  ses  ores,  ella 
pregava  Nostre  Senyor  que  la  guardas  de  tota  illusio  de  demoni,  axi  com 
desus,  ab  grans  iagrenies  e  dolors,  e  raubi,  e  la  veu  dix  li  :  «  No  dubtes, 
car  jol  dich  que  jo  so  Deu  vertader,  e ,  hon  que  tu  vages,  jo  so  ab  tu  » . 
E  ella  dix  :  «Senyor,  jo  se  que  Deu  vertader  es  en  lo  cel  een  la  terra  e  es 
per  tôt;  per  que  jo  sia,  tu  es  per  tôt  ».  E  la  veu  dix  li  :  «  No  dubtes,  mas 
persévéra,  car,  anans  que  lo  mon  fos  fet,  jot  havia  elegida  per  aquestes 
coses  revelar,  e  he  dit  quel  comte  es  comparât  a  Pilât,  que,  quant  hac  lo 
régiment  de  Jérusalem  e(s)  desconech  mi  qui  so  Deu  eternal  e  desconech  lo 
senyor  de  qui  era  Jérusalem,  e  dich  te  que  aytal  sera  aquest,  que,  quant 
aura  lo  régiment,  ell  desconexera  mi  e  desconexera  Tarbre  jove,  ço  es  lo 
rey  de  France ,  e  destrouira  a  ell  e  lo  reaime  de  France ,  si  pot  mas.  Le- 
varssa  la  grua  ab  lo  cap  vermeil,  ço  es  lo  comte  de  Foix  qui  levara  Tome 
josi,  ço  es  lo  Papa  de  Romae  metral  en  sa  Seu.  E  enaxi  com  sesdavench 


LES  RÉVÉLATIONS  DE  CONSTANCE  DE  RABASTBNS.    259 

que  vench  Vespesia  a  deslrohir  Pilât,  enaxi  vendra  to  comte  de  Foix,  e 
destrouira  lo,  e  senyorajara  to  realme.tant  que  sera  ten  gran  unio  entre  lo 
rey  de  France  e  io  comte  de  Foix,  que  lo  rey  en  moites  coses  obeyira  al 
comte.  E  après  lo  comte  pendralo  ell  manara  al  sant  passalge  per  reven- 
jar  la  mia  mort  qui  so  Dea  vertader  ».  E  ella  dix  :  «  Com  se  pot  fer  aço, 
com  jo  sia  ana  vil  peccadora  plena  de  pudor  e  de  viltat  que  aquestes  coses 
tum  révèles  ».  E  la  veu  11  R.  :  «  No  duptes.  Crida  en  alta  veu,  car  ven- 
gut  es  lo  temps  que  los  meus  secrets  tu  deus  revelar  »,  E  aquesta  visio 
vahe  très  veus. 

Hem,  anans  que  començas  aço  scriure,  fo  raubida,  c  la  veu  dix  li  : 
«  No  duptes  noinenar  lo  compte,  car  es  quell  tiran  qui  vol  destruhir  lo 
reaime,  si  pot  ». 

28 

hem  lo  dia  de  la  Ascencio,  a  hora  de  compléta,  ella  horave  a  la  capella 
de  Sent  Jacme,  e  la  veu  dix  li  :  «  Sapies  que  are  S(?  apparellen  alguns  quet 
interrogaven,  ci)r  volen  saber  qui  son  aquells  qui  han  fêta  la  Irahicio,  e 
no  duptes  cridar  en  ait,  e  déclara  la  Irahicio;  car  sapies  que  En  Bernât 
d'Ermanyacn  e  son  frare  han  reneguat  mi  e  tôt  mon  poder  e  près  lo  diable 
per  senyor,  que  tôt  lo  secors  e  adjudori  que  poran  donar  al  rey  d'Engla- 
tera  contre  Tarbre  jove  donaran,  e  rey  d'Englaterra  a  élis  ».  Aço  sdevench  li 
très  veus. 

29 

Item  una  veu  dix  al  conseil  de  Rebastenchs  que  no  fessen  traclar  ab  lo 
compte,  car  axi  com  es  scrit  desus  en  allre  capilol,  e  allre  veu  en  Tany  de 
la  nativitat  de  Nostre  Senyor  m.ggo.  lxxxiiil  enlorn  lo  començament  de 
marc  los  dix  :  «  Senyors,  ajustats  vos  que  hom  dira  que  treva  es  fêta  o 
pau  entre  lo  rey  de  France  et  d'Anglaterra,  mas  sapiats  que  lot  sera  tra- 
hiciOy  axi  com  desus  es  scrit.  »  E  moites  allres  coses  dix  que  no  son  scri- 
XeSf  e  ells  no  sen  curaren  tro  que  foren  en  grans  tiibulacions,  e  puys  élis 
adonchs  conegueren  que  veritat  deya.  E  lo  dissapte  après  la  Ascencio  al- 
guns d'ells  vengueren  a  ella,  e  digueren  li  que  preguas  Nostre  Senyor  per 
ells,  quels  volgues  ensenyar,  com  se  regirien.  E  ella  respos  :  «  Senyors, 
yous  conssell  queus  esmenets  he  que  tornets  a  Nostre  Senyor,  e  que  pre- 
guets  los  senyors  capellans  en  molles  maneres  e  la  pobre  gent  ».  E  pre- 
gant  dix  los  :  que  sen  sliguessen,  e  dix  lurs  per  diverses  rahons  que  gran 
peccat  fahien. 


260  AMÊDEE  PAGES. 


30 


Ilern  lo  dicinenge  que  fo  a  xxii  de  Maig,  a  la  Capella  de  Sent  Jacme, 
quant  hac  confessât,  alla  se  mes  en  oracio  e  pregua  Nostre  Senyor  moU 
devotament,  que  hagues  pietat  del  poble,  axi  com  hac  de  la  Magdalena  e 
del  ladre,  e  molts  altres  paraules'que  deya  que  serien  lonch  qui  les  scrivie, 
com  se  regirien  a  honor  d>ll.  E  aquesta  oracio  havie  continuade  del  dis- 
saple  que  tiagueren  parlât  ab  ella  e  la  nil  seguent,  e  axi  horant  raabi  e 
estech  raubida  per  tota  la  missa  major,  e  ta  v eu  dix  li  :  «  Tu  los  diras 
quels  membre  de  la  ciutat  de  Ninive,  que  dévie  périr,  e  car  se  coverti- 
ren,  yo  revoqui  la  sentencîa.  E  quant  hom  es  ferit  de  greu  maleltia,  hom 
cerque  lo  tnillor  metge  que  pot  trobar  per  curar  la  malaltia,  e  com 
élis  sien  ferils  de  greu  malaltia,  ço  que  murmuren  contre  mi  e  contre  los 
meus,  e  yo  so  lo  melge  qui  cure  e  guaresch  la  anima  e  lo  cors,  e  no  son 
axi  com  los  altres  reys  qui  volen  vengançe,  quant  son  olfesos,  e  yo  no 
vull  venjançe,  mas  ques  convertesquen  e  debades  se  guarden,  si  yo  no  la 
guart.  E  quant  la  ciutat  es  ben  velleiada  e  y  ha  gran  artiaria  ho  barba- 
quane,  ella  sta  pus  segura.  E  yot  promet  que  si  ells  se  convertexen  e 
fan  les  coses  que  yols  mane,  per  tu  yols  revironare  de  yalls,  ço  seran  los 
meus  angels,  e  Tartiaria  sera  lo  Sant  Spirit  quels  défendra  », 


31 


Item,  lo  dia  de  Sent  Berthomeu  que  fo  en  dimecres,  vench  a  ella  un 
gran  senyor,  baro  de  Bordales,  e  dix  li  :  que  alguns  Serahins  eren  ven- 
guts,  e  demenaven  a  alguns  grans  meslres  del  rey  de  França  que  los  fos 
moslrat.  I.  pulg  en  lo  quai  havia  gran  thesaur  amagat,  e  moites  altres 
joyes  e  dues  botes  de  balsam,  dient  que  ells  no  volien  sino  lo  balsam,  e 
lot  Taltre  thesaur  que  fos  del  rey.  E  lo  dit  senyor  dix  a  aquesta  dona  : 
tf  No  pregues  Noslre  Senyor  com  sen  governarien,  ne  si  fora  plasent  a  Deu 
si  ell  ho  digues  secrelament  al  rey  de  France».  E  lo  dijous,  ans  de  com- 
pléta, ella  ne  pregave  ^oslre  Senyor,  e  raubi,  e  la  veu  dix  li  :  «  No  dup- 
les  iremenl  a  dir,  e  crida,  car  tu  es  aquella  que  deus  revelar  lo  avène- 
ment d'Anlecrist.  E  sapies  que  aquells  Serahins  son  dexebles  d'Antecrist 
e  volen  obrir  los  Sens  Thesaurs,  per  ço  que  lo  poble  sia  decebut,  e  voien 
lo  balssem  que  sana  e  forlifica,  per  ço  que  los  fortifica  e  los  sana,  per  ço 
que  pusquen  vencre  lo  poble  de  Deu  ».  E  aquell  dia  e  l'endemae.  V.  veus 
viu  nqiiesla  visio. 


LES  RÉVÉLATIONS  DE  CONSTANCE  DE  RARASTENS.    261 

Item  molles  vegades  la  vea  li  révéla  enaxi  :  «  Tramet  a  dir  al  conseil 
del  archabisbe  de  Tholosa  que  regarde  lo  libre  de  revelacions  en  que  Jo- 
han  diu  que  una  trompa  trompara  en  les.  Vil.  sgleyes  cathedrals  la  mala 
Ventura  que  era  sdevenir,  e  que  compiida  es  la  paraula  que  diu  Daniell, 
que,  quant  al  loch  sanl  veurets  la  desolacio  de  la  abominacio  star,  que  qui 
lig  que  ho  entena,  car  prop  som  de  la  mala  venlura.  E  asso  es  lo  cor  del 
coUegi  d*aquells  d'Ayinyo,  car  aço  es  lo  temple  en  lo  quai  jo  dévia  habi- 
tar,  e  compiida  es  la  paraula  :  Levarense  falssos  prophètes^  ço  son  los 
cardinals  d'Avinyo,  los  quais  se  acomparen  a  mi  e  dien  que  ells  son  veri- 
tat,  e  han  sembrades  les  falsses  erros  per  lo  uni  versai  mon  «.  Ë  ella  res- 
pira, e  dix  :  «  Senyor,  per  la  misericordia  que  aguist  al  teu  poble  quant 
lo  traguist  de  poder  del  rey  Faraho,  e  per  aquella  pietatque  aguist  de  nos- 
tre  pare  Adam  qui  per  la  desobediencia  era  digna  de  eternal  dapnatio,  e 
tu  lo  gitist  del  lim  d'inffern  ell  matist  en  aquella  gran  gloria,  tu  vulles 
revocar  la  sententia  e  hages  pietat  d*aquest  collegi  ».  E  raubi,  e  la  veu  R  : 
«  Si  Abraam  bagues  enaxi  pregat  per  la  ciutat  bon  era  Lot,  no  fora  ja  pe- 
rida  ».  E  ella  respirasse,  e  dix  :  «  Senyor  Deu  meu,  enaxi  com  tu  est  tôt  sol 
e  jo  so  tota  sola  e  no  deman  a  criatura  humanal  consey  si  no  a  tu,  pla- 
ciat  que  les  créatures  que  tu  bas  fêtes  no  vulles  desfer,  mas  les  pênes  que 
ells  deurien  portar  tum  dons,  car  jo  lo  vull  portar  ab  que  no  sien  eter- 
nais,  e  placiet  que  tum  vulles  ensenyar  com  se  governaran  ».  E  raubi,  e 
la  veu  dixii  :  «  Pochs  ni  ha  qui  vullen  heure  ab  lo  meu  calze,  mas  aquells 
quin  beuran'jols  guardare  ells  deffendre,  e  no  ni  ba  negu  qui  dege  esser 
major  que  son  senyor,  mas  molts  ni  ba  qui  volen  mas  esser  al  destrouidor 
de  la  fe  que  a  mi  qui  so  Deu  eternal,  molts  ni  ha  qui  volen  saber  la  fi  de  les 
tribulacions,  mas  a  negu  nos  pertany  saber,  sino  a  mi  qui  so  Deu  eter- 
nal ».  E  ella  respira,  e  dix  :  «  Senyor,  per  te  santa  m[is]e[ricor]dia  pla- 
ciet que  a  qualque  santa  creatura  aquestes  coses  tu  vulles  revellar,  car  jo 
so  una  gran  peccadora  e  no  so  digne  que  bom  me  crega  ».  E  raubi,  e  la 
veu  dix  li  :  «  Aquestes  coses  poden  be  tots  conexer  ques  fan  per  miracle, 
car  gran  miracle  es  que  tu  los  déclares  les  santés  scriplures,  e  tu  no  les 
saps,  e  qui  aura  orelles  entena  ».  E  totes  veus  la  veu  H  deye  que  aques- 
tes coses  scrivis,  mas  no  les  feu  scriure  tro  en  penultima  dia  de  setembre, 
car  son  confessor  no  les  volia  scriura. 

33 
Item  dimarts  mati  que  fo  a.  un  de  octobre,  après  mige  nit,  quant  bac 


262  ÂMBDBB  PAGis. 

dites  ses  hores,  ranbi,  e  la  vèn  dix  li  :  «  Scriu  los.  VII.  segells  de qae  parla 
lo  libre  de  revelacions,  car  lo  primer  es  la  Santa  Divinitat;  lo  segoii  es 
que  creatora  hnmanal  no  pot  conexer  la  gran  hainilitat  que  la  Sancla 
Divinitat  hac  quant  se  encarna;  lo  ters  es  encarnat;  e(s)  lo  quart  es  que 
no  es  negn  qui  sia  digna  de  obrir  aquèst  segeli,  sinojo  qui  so  fill  deDen  ; 
lo.  V.  per  fembre  sera  ubert;  lo.  VI.  tu  seras  la  fembre  ;  lo.  VII.  es  uberl.  » 
E(8}  respira  e  dix  cogitant  en  son  cor  :  «  Senyor,  jo  no  so  digna  d'aques- 
tes  coses;  senyor,  Johan  ja  \ehe  aquestes  coses  :  perque  no  les  déclara?  ». 
E  ranbi,  e  la  veu  dix  li  ;  «  No  eragens  temps,  mas  altra  cosa  no  es  obrir  lo 
libre,  sino  declarar  los  meus  secrets  ».  E  respira,  e  refusa  aquesta  visio, 
e  raubi  altre  \eu,  e  la  veu  dixli  *.  «  No  duptes,  car  jo  vul  que  la  scrives, 
car  molts  falssos  religiosos  han  glosât  falssament  sobre  aquestes.  VII.  se- 
gells. »  E  respira,  e  dix  :  «  Senyor,  nom  vnlles  mostrar  aquestes  coses, 
car  non  so  digna,  mas  mostre  les  a  qualque  santa  creatura  que  sia  digna, 
car  parlar  de  mi  matexa  negun  nom  deuria  creura  ».  E  raubi,  e  là  veu 
dix  li  :  «  No  dubtes,  car  les  santés  scriptures  portaran  testimoni  de  tu,  e* 
tu  portaras  testimoni  de  mi,  e  de  les  obres  que  jo  he  fêtas  ne  fare  als  jorns 
sdevenidors  ».  E  aquesta  visio  li  fo  feta.V.  vegades  aquella  nit,  e  havia 
be  dos  anys  que  la  havia  sovin  continuada,  mas  no  la  volia  scriura,  car  no 
la  entenia  be. 

34 

Item  lo  dimecres  li  dix  la  veu  :  «  Digues  a  ton  pare  que  nos  anuig  de 
scriure  aquestes  coses,  car  a  bon  obrer,  quant  ha  començada  una  bona 
obra;  noy  pren  plaer  tro  que  es  acabada,  e  digues  li  que  no  li  sia  greu  lo 
trehall  del  scriura,  car.  quant  la  obra  sera  acabada,  la  gran  gloria  li  es 
apparellada  del  coraençament  del  mon  que  nul  temps  no  aura  fi,  ne  es 
cosa  al  mon  que  la  li  pusque  tolra  ». 

35 

Item  lo  digous  après  mija  nit,  quant  fo  levada  per  dir  ses  bores,  ella 
pregava  Nostro  Senyor  que  li  demostras  si  li  era  plasent  si  portava 
aquestes  coses  al  conseil,  axi  com  li  era  stat  dit  desus.  E  raubi  e  la  veo 
dix  li  :  «  No  dubtes  en  res  tremetra,  car  bon  obrer  deu  mostrar  la  bona 
obra,  per  ço  que  hom  loe  Deu  lo  pare  ».  E  respira,  e  refusa  tota  aquesta 
Visio,  e  raubi  altra  veu,  e  la  vea  dix  li  :  «  No  dubtes  en  aquestes  coses, 
car  lo  destrouidor  de  la  fe  vol  destrouir  aquells  qui  son  ordonats  al  mea 
servici,  e  après  ses  bores  torna  en  son  lit,  e  tantost  raubi  e  vee  un  gran 
senyor  en  gran  potestat,  gloria,  magnificencia  en  una  cadira  e  en  ses  pens 


LBS  RÉVÉLATIONS  DE  CONSTANCE  DE  RABASTENS.        263 

hâ^ia  mi  bell  anyell  tôt  blaneh,  e  ténia  denant  si  an  libre  clos  de.  VIlI.  se- 
gdls,  e  soptosament  tornas  home,  e  mostra  los  li  tots  la  un  après  1o  aitre, 
dîent  :  «  Aqoest  primer  es  la  Sancta  Deytat;  lo  segon  es  ereatora  hnmanal 
que  posqoe  cogitar  la  gran  humilitat  que  la  sancta  Deytat  hac  qnant  se 
encama;  lo  ters  es  encamat,  e(8)  lo  qnart  no  es  negnn  quesia  digna  obrir 
aquest  segell,  stno  jo  qui  so  fill  de  Deo;  lo.  V.  es  per  fembre  sera  abert; 
lo.  VI.  to  seras  la  fembre;  lo  Vil.  es  ubert  es  ».  E  diali  :  «  Obre  lo  libre  ». 
E  ella  dobia  tocar  lo  libre,  car  bavia  dit  qne  negu  no  era  digna  sino  ell, 
e  ell  dix  li  :  «  No  dabtes  obrir  lo  libre  ».  E  obrilo,  e  era  tôt  scrit  de  letres 
d'aur  dins  e  defora,  e  los  segells  d'aor,  ella  dix  :  «  Scnyor,  jo  veig  be 
lo  libre,  mas  no  eoneeb  lés  letres  >.  B  la  yen  dix  li  :  «  No  dabtes,  car  açi 
est  scrit  ço  de  que  jo  e  los  propbetas  havien  parlât,  é  jo  so  aqaell  Dea 
▼ertader  de  que  Johan  parla  qai  so  vengot  e  hs  parlar  los  mots,  e  lo 
temps  es  Tengat  que  le  fill  del  home  mostrara  son  poder  ». 

36 

Item  lo  dissapte  ella  boya  missa  a  la  eapella  de  Sent  Johan,  a  encare 
dnbtaYa  en  la  Tisio  desos,  e  quant  lo  eapella  se  revestia  fo  raubida,  e 
après  la  eleratio  altra  Yen,  e  la  Yen  dix  li  :  «  No  dabtes  en  res  en  laYÎsio, 
mas  rqiarde  be  lo  libre  ».  E  vebe  altra  yen  lo  libre  e  tota  la  visio  axi  com 
desos. 

37 

Item  lo  dissapte  qae  fo  III  dies  a  la  exida  de  Octabre,  entom  de  mige  nit, 
après  ses  hores,  fo  raubida,  e  la  tcu  dix  li  :  «  Scriu  ah  letres  Termelles 
que  lo  mon  no  ha  sino  .VII.  e  per  .VII.  lo  reaime  de  France  Tendra  a  gran 
percossio,  abatiment  ço  es,  car  soste  lo  Papa  d'Avinyo;  e  tremet  lio  a  dir 
al  conseil  del  Rey  de  Tbolosa  que  ho  trametra  a  dir  a  Paris  ».  E  aqoesta 
Yîsio  li  era  slada  feta  mes  de  .XX.  vous. 

38 

Item  lo  dicmenge  après  boya  missa  de  I.  frare  menor  que  celebraTe  en 
.1.  hostal  qois  appella  de  Venlach  e  après  la  elavacio  fou  raubida,  e  la  veo 
dix  li  :  «  Temps  es  que  la  obra  que  tu  as  començada  sia  mostrada,  e  no 
duptes  en  res,  car  sapies  que  enaxi  com  yo  he  sestengudes  tribulaeions 
per  tôt  lo  mon,  tu  sostendras^  tribulaeions  per  tôt  lo  mon,  e  en  tribola- 
lacio  sera  mostrat  lo  meu  poder.  Mas  sapies  que  ayten  poch  com  la  Santa 

I .  Ms.  sostrendas. 


264  AMÊDÊE  PAGES. 

Dey  Ut  no  desempara  lo  cors  ineu,  yo  net  desemparare,  e  sapies  que  temps 
es  quel  fill  de  home  mostre  son  poder  ».  E  molles  altres  coses  que  no 
son  scrites  asi.  * 

39 

Item  la  nit  de  tots  sants,  a  la  esgleya,  quant  hom  deya  matines,  ella 
fou  raubida,  e  la  veu  dix  li  :  «  Scriu  la  visio  de  la  quai  parla  Johan  el 
libre  de  revelacions,  on  diu  que  molts  ne  vae  sens  nombre  e  de  molts^ 
lenguatges.  E  après  matines  ella  respira,  e  refusa  totes  aquestes  coses, 
e  puys,  quant  hac  confessât,  fo  altre  veu  raubida,  e  la  veu  dix  11  :  «  No 
duptes  scriure,  car  necessaria  cosa  es  que  scrives,  car  la  visio  que  Johan 
vahe  signiûcave  que  tun  vouries  molts  qui  parlarien  diverses  lagnalges,  e 
hani  alcuns  qui  cuiden  scusar  e  dien  que  volenters  precahicarien  Taven- 
geli  siho  que  nol  entendrien  :  hon  ten  gran  sera  lo  teslimoni  que  tu  por- 
taras  contre  ells,  als  jorns  sdevenidors,  car  tu  los  entens  tots  per  ço  nos 
poran  scusar  e  are  menys.  » 

40 

Item  a  alguns  manassaven  fort  los  prohomens  de  la  Sgleya  quels  toirien 
lo[s]  sants  sagraments  els  darlen  diverses  tribulacions,  e  l'endama  de  tots 
sants,  anans  anas  dormir,  ella  se  mes  en  oracio,  e  pregave  per  ells,  e  rau- 
bi,  e  la  veu  dix  li  :  <(  Digues  que  no  dupten,  mas  stiguen  forts,  car  molts 
scandres  se  levaran,  e  necessaria  cosa  es  que  venguen,  e  als  meus  amadors 
creix  gloria  e  als  malvats  creix  pena;  e  maie  ventura  vendra  a  aquells  per 
qui  seran  scandelitzats  ».  E  era  dimecres. 

44 

Item  lo  dijous  mati ,  quant  fo  a  la  capella  de  Sent  Johan ,  ella  fo  rau- 
bida, e  la  veu  dix  li  -.  «  o,  tanta  mala  ventura  vendra,  e  ab  aquesta  mala 
Ventura  cascu  voira  saber  la  verilat  de  les  coses  que  tu  dius,  e  seras  me- 
nada  a  audiencia,  e  vendra  lo  drago  e  volrat  devorar;  mas  dades  te  seran 
aies,  e  seras  porlada  al  désert,  -e  après  la  desolacio  de  la  Esgleya,  aqui 
metex  vendra  Antecrist  ». 

42 

Item  lo  dilluns  a  VI  de  novembre,  en  torn  de  mige  nit,  après  ses  hores, 
cogitave  coii  era  axi  morta  la  regina  de  Napols  ni  per  aylal  mort,  e  raubi, 

1.  Ms.  mots. 


].ES  RÉVÉLATIONS   DE  CONSTANCE:  DE  RABASTENS.         265 

e  la  veu  dix  li  :  «  Tramet  a  dir  al  avesque  d'Albi  que  de  la  mesura  de  que 
la  regina  havia  mesurât  es  stada  mesurada.  E  tramet  li  mes  a  dir  que  no 
ni  ha  negu  qui  puscha  a  mi  decebre  qui  son  Deu  vertader,  mas  romendran 
ells  decebuts;  e  ells  saben  be  que  eleccio  de  Papa  de  Vinyo  es  fêla  avol- 
ment  e  falsa,  per  que  de  la  mesura  de  la  quai  han  mesurât  seran  remesu- 
rats,  car  levar^a  la  bestia  roja,  ço  es  lo  Papa  de  Roma  del  qaal  Johan  havia 
parlât  en  lo  libre  de  revelacions,  e  la  rojor  significa  focb  de  juslicia  ab  la 
quai  los  deslrohiria.  »  E  respira,  e  dix  :  ■  Senyor  meu,  tum  dius  que  en 
axi  com  tu  as  sostengudes  tribulacions  per  lot  lo  mon,  yo  sostendre  per 
lot  lo  mon,  placiet  que  tum  rahes  del  libre  de  vida,  ho  los  vulles  per- 
donar  ».  E  raubi,  e  la  veu  dix  li  :  «  Tramet  dir  al  avesqua  que  li  mem- 
bre de  David  que,  si  be  Saul  lo  persaguia,  per  lot  aço  ell  no  volia  sa  mort. 
E  dich  te  que  aylen  poch  si  tôt  ells  me  han  perseguil  yo  no  vull  la  lur 
mort.  E  tramet  li  mes  a  dir  que  per  pahor  de  mort  no  stiga  de  dir  la  ve- 
ritat,  car  yo  son  Deu  vertader  quel  guardare  el  défendre,  car  no  son  an- 
tecrist  com  los  allres  reys  qui  volen  vengançes,  com  son  slats  ofesos,  e  yo 
no  vui  vengançe,  mas  ques  convertesquen  e  que  viven  ». 

43 

liera  lo  dimarç  que  son  confessor  la  havia  quasi  represa  de  dues  coses, 
la  una  leix  quant  a  are,  Tallre  cosa  era  que  li  dix  :  «  Dona.  hôm  poria  dir 
que  ço  que  deyis  que  demenats  esser  delida  del  libre  de  vida  o  quels  per- 
do,  que  no  es  jusl  e  es  conlrari  en  ço  que  deyts  que  volets  per  ells  soferir 
les  pênes,  ab  que  no  sien  elernals,  e  esser  delida  del  libre  de  vida  es 
dampnatio  eternal  ».  E  aquest  dia  hoya  missa  e.pregave  Nostre  Senyor  ab 
gran  devocio  que  ella  no  demanas  ne  digues  cosa  que  no  fos  justa  ne  des- 
plasent  a  ell,  e,  si  ho  havia  fel,  que  loy  perdonas,  c  raubi,  e  la  veu  dix 
li  :  «  No  duptes,  car  jusla  es,  e  Moyses  feya  aquelta  oracio,  e  encare  aquesta 
es  mes  forts,  car  Moyses  no  pregave  sino  per  lo  poble  que  manave,  e  tu 
pregues  per  lot  lo  mon,  e  cregues  que  yols  perdonare  no  per  tos  merils, 
mas  per  la  roia  misericordia.  E  si  un  rey  ha  un  cavalier,  e  met  lo  cors  a 
mort  par  la  honor  del  rey^  mal  staria  al  rey  si  noi  defenia  e  noi  gnardave. 
Jo  son  lo  rey  per  loqual  lu  mets  ton  cors  a  mort,  per  que  yol  défendre  et 
guardare,  e  no  vulles  en  res  duptar,  car  temps  es  que  la  obre  que  tu  as 
commençada  sia  mostrada.  » 

44 
Item  hom  li  recomla  que  algunes  gents  d*eslament  la  havien  apellada 


266  AMÉDÉB  PAQÈS. 

folla,  e  1o  vespre,  anans  que  anaa  dormir,  messe  en  oracio  ab  la^emes,  e 
pregave  Deus  per  ells  quels  perdonas,  e  raubi,  e  la  veu  dix  li  :  «  Per  que 
doptes  to  les  coses  qnes  deven  sdevenir?  »  E  adonchs  sentis  ton  forts  qoe 
si  tots  los  torroens  que  hom  poria  dir  !i  fossen  aparellats  nois  duptare  en 
res.  E  la  veu  dix  li  :  «  No  vulles  duptar,  car  anans  quel  mon  fos  fet  era 
conseil  de  la  Santa  Trinitat  que  aquestes  coses  se  devien  sdevenir,  e 
remembren  te  les  coses  quet  he  dites  ni  as  vistes,  car  yot  dich  que,  en 
axi  com  tu  vist  la  mia  mare  a  la  hora  de  la  mia  passio  fo  desemparada  de 
tota  creatnra  humanal,  enaxi  tu  seras  desemparada  de  tota  creatura  buma- 
nal,  mas  lo.  meu  poder  null  temps  not  desemparara  ».  E  respira  e  dix  : 
«  Senyor,  tu  sabs  be  que  la  mia  anima  el  meu  cors  son  aparellats  a  fer 
totestes  volentats»* 

45 

Item  I.  senyor  clergue  H  trames  a  dir  ex.  cansa  si  Testament  de  la  Es- 
gleya  profitaria,  ni  si  mossen  d'Enjou  era  mort,  e  ella  messe  en  oracio,  e 
dix  :  «  Senyor  meu,  enaxi  com  tu  est  tôt  sol  c  tum  dius  que  yo  son  tota 
sola,  placiet  que  tum  ensenys  quina  resposta  los  fare,  car  no  se  aqui  men 
torne,  sino  a  tu  ».  E  raubi,  e  la  veu  dix  li  :  «  Tu  respondras  que  mort 
es  aquell  que  portave  lo  senyal  delà  bestia,  ço  es  lo  ducb  d*Enjou  ;  de  la 
Esgleya,  digues  que  temps  es  que  la  mala  bestia  de  que  Johan  havia  parlât 
en  lo  libre  de  revelacions  que  vabe  una  bestia  roja,  ço  es  lo  Papa  de  Roma, 
e  no  sera  tant  amagada  la  mala  bestia  en  la  dosa  que  no  sia  trobada  ». 

46 

Item  a  VI.  de  novembre  li  fo  pre[se]ntada  una  letre  dosa  d'an  gran  se- 
nyor, e  bom  no  podia  conexer  de  qui  pertia,  ne  aquell  qui  la  aportava  no 
ho  sabia  o  no  bo  volia  dir,  e  les  coses  qnes  contenien  en  la  letre  eren 
aquesles  :  que  aquell  qui  la  trametia  havia  una  gran  infermetat  sostengoda 
de  sa  nativitat  entro  al  jorn  de  vny,  que  eren  passats  .LX.  anys,  e  que  li 
significas  Testament  de  la  Esgleya  ne  en  quai  deu  hom  creure  de  dos  ele- 
gits,  ni  la  scisma  si  durara  gayre,  ni  de  la  guerra  dels  reys  en  que  Gnara. 
E  ella  R.  :  «  Que  de  quelles  coses  nos  eniranietia  en  res,  ne  no  s'en  curave 
de  res,  e  lo  vespre,  quant  sopave,  dolie  li  lo  cap,  e  raubi,  e  la  veu  dix  li  : 
«  Aquell  quit  ba  tramesa  la  letra  es  Tavesque  de  Narbona  que  la  ha 
tramesa  per  decebre  tu,  mas  oll  romendra  decebut,  e  no  duptes  respondre 
que  la  infermetat  es  gran,  ço  es  que  ell  no  es  ferm,  car  no  creu  ço  que 
creure  deu,  mas  no  diu  ver  que  li  haje  durât  .LX.  anys,  car  no  li  ha 
durât  pas  .X.  anys.  De  la  cisma,  quant  durara,  a  negu  nos  pertany  saber 


I^S  RBVBLATIONS  DE  CONSTANCE  DE  RABASTENS.    267 

lo  temps,  sino  a  mi  que  son  Den  eternal,  mas  als  mais  sera  trop  breu,  e  als 
bons  es  moU  lonch.  De  la  guerra  dels  reys  digues  que  nuUtemps  lo  reaime, 
de  France  do  sera  sens  tribulacio,  tro  que  les  spines  que  son  plantades  en 
los  camps  ne  seran  tretes  e  gilades  fora.  En  quai  deu  hom  creore,  digues 
que  per  fembre  fo  reservada  la  fe,  e  per  un  home  sera  relevada,  «  car  ell 
t*a  scrit  scur,  yo  vnll  que  tu  li  scrives  scur.  • 

47 

Item  lo  derrer  die  de  novembre  vench  a  ella  un  senyor  clergua  e  allega 
H  algunes  scriptures,  per  que  a  ell  era  vist  que  la  fi  del  mon  era  prop,  e, 
après  compléta,  ella  stave  en  oracio  a  la  capella  de  Sent  Jacme,  e  raubi,  e 
la  veu  dix  ii  :  «  Be  poden  conexer  que  prop  es,  car  les  edats  son  passa- 
des, e  en  aquell  temps  tôt  lo  mon  deu  esser  torbat;  e  are  per  tôt  lo  mon 
ha  turbacio  e  tots  los  éléments  que  son  torbats  e  ja  tremolen,  per  que  be 
poden  conexer  que  prop  es  lo  temps  quel  fill  del  home  deu  jutgar  en  les 
alteses.  » 

48 

Item»  Tany  de  la  nativilatde  Jésus  Christ  M.  CCC.  LXXXV,  lo  XIII.  die 
de  Janer  que  fo  dimecres^  après  mige  nit,  ella  stave  en  oracio,  e  raubi,  e 
veya  un  temple  tôt  pie  de  fum  et  de  scuredat,  e  lo  Papa  de  Vinyo  era 
dedins,  e  sobre. elt  havia  un  angel  qui  ténia  en  sa  ma  una  espasa  nua 
tota  sanguonosa,  axi  com  si  volgues  ociura  lo  Papa.  E  puys  vahe  .1111. 
homens  qui  portaven  ampolles  en  les  mans,  e  una  veu  dix  :  «  Pren  les 
.VII.  fiales  e  dona  les  a  .VU.  angels  que  les  scampen  per  totes  les  partides 
del  mon,  car  temps  es  quel  fill  del  home  mostre  son  poder  ».  E  ella  dix  : 
«  Senyor  placiet  que  a  qualque  sanla  creatura  que  sia  creadora  aquestes 
coses  vuUes  revelar,  car  yo  son  peccadora,  e  no  son  digna  que  hom  me 
cregua  e  negun  nom  vol  creure  ».  E  la  veu  R.  :  «  Joban  parla  d'una  trom 
pa;  tu  as  cridat  en  les  Vil.  sgleyes  cathedrals  les  falçes  erros  e  les  falçes 
trabicions  que  son  sembrades  en  lo  mon.  E  les  santés  scriptures  porlaran 
testimoni  de  tu  ».  E  ella  cujdas  que  quant  dix  fiales,  que  fiala  volgues 
dir  pany  de  rauba,  e  la  veu  dix  li  :  «  Fiales  son  boyes,  so  es  ampolles,. les 
quais  son  plenes  de  malediccions,  e  ha  ni  moUs  qui  cnyden  que  aço  sia 
tôt  passât,  e  seran  decebuts.  E  dich  le  que  lo  cel  e  la  terra  e  totes  les  coses 
passaran,  e  totes  aquestes  coses  seran  vertaderes,  e  àcriu  ho  tôt.  » 

49 
Item  lo  dijous  li  foren  mostrades  ho  declarades  les  malediccions  desus, 


268  AMÉDÉE  PAGES. 

mas  moll  série  lonch  de  scriure,  e  quasi  se  contenen  en  lo  libre  de  révéla* 
cions  al  XVI.  capitol,  sino  que  ella  hi  diu  mes. 


50 

Item  lo  divendresy  quant  hoya  missae  fou  raubida  una  veu  après  allre, 
e  fo  li  demostrada  la  visio  de  les  ampoles  sobre  dites,  e  la  veu  dix  li  :  «  Scriu 
lescoses  que  has  vistes,  e  crida  als  arcbabisbes  e  prélats  la  indignicio  que 
es  aparellada  als  malevuyrats».  E  ella  R.  :  cf  Senyor  men,  negu  nom  vol 
creure,  ans  dien  que  yo  he  lo  dimoni  al  cors  ».  E  la  veu  respos  :  «  Mem- 
brente  les  coses  que  yot  he  dites  quant  te  dlgui  que  poques  coses  [h]e  yo 
passades  que  tu  no  les  passes,  car  els  digueren  que  yo  havia  lo  demoni  al 
cors,  e  digues  a  prélats  e  a  capellans,  qui  ban  sperit  de  prophesia,  que 
aquestes  coses  hajen  a  revellar,  e  qui  ha  orelles  o  entena  ». 

54 

Item,  entorn  la  fi  de  Janer,  una  nît,  après  ses  bores,  fo  raubida,  e  fou  li 
vist  que  veye  un  senyor  qui  escampava  en  la  terra  molts  thesaurs  e  diver- 
ses joyes,  e  aqnell  senyor  era  lot  lebros,  e  molts  homens  prenien  de  aqnells 
thesaurs  e  joyes,  e  tots  aquells  quin  prenien,  tan  tost  com  ne  havien  près, 
tornaven  masells,  axi  com  lo  Inr  senyor.  E  fou  li  dit  per  Nostre  Senyor 
Deu  :  «  Sapies  que  aquell  senyor  que  has  vist  significa  lo  Papa  dé  Vinyo; 
la  labrosia  significa  simonia  ;  los  labroses  signifiquen  tots  aquells  qui  pre- 
nen  los  beneficis  per  simonia,  car  ell  quils  dona  e  aquells  quils  prenen 
son  lebroses.  » 

52 

Item  la  nît  de  Pascha,  entorn  mige  nit,  après  ses  bores,  fo  raubida,  e 
veye.  111.  naus,  e  les  dueseren  moU  be  carragades  de  castells  e  de  governs, 
mas  negu  no  les  governave,  e  eren  en  una  gran  aygue,  e  a  la  riba  de  la 
aygua  havia  gran  multitut  de  gent,  homens  e  fembrcs,  e  de  totes  condi- 
cions,  e  aquesla  dona  cridava  les  molt  fort  :  c  No  entrets  en  les  naus,  caj 
plenes  son  de  demonis  ».  E  ella  acanças  a  la  riba,  e  la  naveca  en  que  ella 
stave  no  era  garnida  axi  com  les  dues  altres,  ans  era  pobre.  E  un  senyor 
ranch  partis  dels  altres  senyors  e  entra  en  aquella  nau,  e  tantost  la  nau 
e  ell  entrarensen  a  fons,  e  en  aquell  loch  parecb  per  un  gran  temps  que 
l'aygue  bi  bollis,  e  d'aquesta  visio  ella  fo  molt  maravellada,  e  Tendema  de 

• 

Pascha,  quant  fo  a  la  sgleya,  fou  raubida,  e  la  veu  dix  li  :  «  Les  dues 
naus  que  as  vistes  tan  ben  garnides  signifiquen  lo  mon,  qui  es  honrat  de 


LES  RÉVÉLATIONS  DE  CONSTANCE  DE  RABASTENS.    269 

vana  gloria,  e  res  noi  governa.  Aqaella  qui  es  venguda  a  la  riba  sîgnifica 
la  Esgleya  qui  crida  misericordia.  Aqnell  ranch  qui  es  entrât  sîgnifica  lo 
Papa  de  Vinyo,  e  diu  que  no  li  haura  misericordia,  ans  la  deslronira,  si 
pot.  E  sapies  que  la  Esgleya  passara  gran  perill,  mas  no  périra,  mas  ell 
sera  cabuçal  en  infern  ».  E  totes  aquestes  coses  li  foren  manifeslades  moi- 
tes veus,  e  sovin  que  li  deya  que  menada  séria  a  la  audiencia  e  donada 
esma  contra  ella. 

53 

llem  lo  dillnns  a  XIII.  dies  de  abril,  a  la  capella  de  Sent  Jacme,  après 
compléta,  ella  stave  en  oracio,  e  fo  raubida,  e  la  veu  dix  )i  :  «  Sapies  que 
gran  brugit  se  leva  contra  tu  per  falsos  testimonis  quit  acusen»  mas  no 
doples,  car  lo  decebedor  de  la  fe  lo  quai  se  compare  a  mi,  que  vol  esser 
senyor  de  lot  lo  mon,  ço  es  lo  Papa  de  Vinyo,  en  un  moment  périra,  e 
enaxi  eom,  just  que  en  un  moment  sen  entra,  la  nau  en  que  ell  entra  (e) 
péri  ab  ell,  enaxi  ell  périra  soptosament  en  infern,  e  no  dnptes  ne  desixs 
k)  conseil  bumanal  ni  socors,  car  non  hauras  gens,  mas  lo  socors  divinal 
not  desemparara  nulltemps  ».  E  respira,  e  dix  :  «  0  senyor,  com  se  pot 
aço  fer  com  yo  sia  una  fembra  peccadora  I  »  E  la  veu  respos  :  «  No  duptes, 
car  dich  te  que  temps  es  quel  fill  del  home  mostre  son  poder,  e  en  lu 
sera  moslral,  car  fembre  est,  e  per  fembre  fo  reservada  la  fe»  e  per  fembre 
sera  relevada  -.  U  quai  est  tu  », 

5i 

Item  lo  dimarts,  a  la  capella  de  Sent  Jacme,  stave  en  oracio  e  fou  rau- 
bida, e  la  veu  dix  li  :  «  Menada  seras  a  la  audiencia,  mas  no  dupleras  gens, 
car  cor  de  leho  auras,  e  est  confermada  en  la  sciencia  divinal,  e  seran  te 
donades  aies,  e  seras  portada  al  désert  ». 


55 

llem  en  lany  de  la  nativitat  de  Nostre  Senyor  MCCCLXXXVI,  ella 
hoya  missa  a  la  capella  de  Sent  Johan,  e  d  altres  veus  dabans,  la  veu  li 
havia  dit  que  Irameles  a  dir  al  patriarcha,  ço  es  mossen  Johan  qui  la- 
donchs  regia  Farchavescat  de  Tholosa  que  a  ell  se  perlanyien  aquestes  coses. 
E  ella  pregave  l)eu  que  li  ensenyas  que  li  trametria  a  dir.  E  fo  raubida,  e 
la  veu  dix  li  :  «  Tramit  li  a  der  que  complida  es  la  paraule  que  yo  digui 
a  mos  dexebles,  com  digui  :  Senyals  seran  en  lo  sol  e  en  la  luna  e  en  les 
stèles  e  en  les  terres ,  e  que  lot  es  complil.  Per  lo  sol  es  entes  lo  veitader 


270  AMEDEB  PAGÂS. 

Papa;  per  la  lana,  tes  cardenals,  qui  no  volen  reebre  la  claredat  del  sol, 
ço  del  vertader  Papa,  car  vist  los  es  qae  ell  es  scur,  per  que  ells  romendran 
tots  scars  e  tenebroses,  axi  com  la  luna  quant  no  reb  la  claredat  del  sol, 
mas  en  breu  sera  quel  sol  gitara  la  elaradat  per  tôt  lo  mon  ;  e  adonchs  la 
luna,  ço  son  los  cardenals  vertaders  reebran  la  claredat  del  sol  ;  e  les  stèles, 
so  son  los  doctors  qui  deven  dir  la  veritat  e  no  gosen  ;  les  terres  son  los 
grana  princeps  de  la  terra  qui  no  fan  justicia.  B  tu  est  la  mia  segeta  que 
trencaras  les  cors  dets  decebidors,  e  digues  los  que  de  la  mesura  de  que 
mesureran  seran  mesnrats».  E  ella  dix  :  «  Senyor,  si  los  es  remesuratab 
la  mesura  que  mesureran,  negun  no  sera  salvat  ».  E  la  veu  respos  :  «  No 
duples  en  tes,  car  yo  no  son  com  los  altres  reys  e  princeps  que  volen  ven- 
jançe,  mas  qnes  convertesqaen,  e  dich  te  que  pus  lengerament  séria  fet 
altre  oion  que  algunes  persones  que  son  no  seran  convertides  ».  E  ella  dix  : 
«  Senyor^  no  sabies  tu  que  humanal  natura  peccaria?  ».  E  ell  respos  :  «  Hoc, 
mas  yols  be  donat  libéral  arbitre  per  que  negun  nos  pora  scusar.  E 
die  te  que  no  duptes  en  aquesles  coses,  car  lo  cel  e  la  terra  passara,  mas 
les  mies  paraules  que  yot  dieh  no  passaran,  ans  totes  seran  vertaderes.  E 
enaxi  con  veach  lo  diluvi  que  negun  no  sen  taiayave  quant  Nohe  feu 
Tarcha,  enaxi  meteix  vendra  lo  fiU  del  home  que  negu  no  sen  talayara». 
E  puys  a  la  missa  major  li  sdevench  altre  veu,  edix  li  :  «  Mas  sapies  que 
ells  no  poden  decebre  la  Esgleya  triumphant,  mas  la  militant  la  quai  péri- 
lara,  mas  nos  périra  ».  E  aço  fo  lo  dia  de  la  conversio  de  Sent  Paul. 

56 

Item  axi  com  desus  es  scrit  en  altre  capitol,  que  son  confessor  havia 
demanat  senyal  a  Nostre  Senyor  secretament  si  dévia  scriure  les  coses  que 
ella  li  deya,  e  donali  lo  senyal  que  ell  demanave,  e  ella  lo  li  révéla  axi 
com  ell  ho  havia  en  son  cor  d'una  greu  enfermetat.  E  encare  ell  no  volch 
scriure  sino  que  bagues  altre  senyal,  ço  fo  que  Deus  li  tolgues  la  vista.  E 
soptosament  perde  la  visla  que  no  podia  vcura  sino  ab  ulleres.  E  encare 
no  volch  scriure,  be  que  moites  coses  notables  li  sdevenien  a  confirmacio 
de  la  santa  fe  catbolica. 

67 

Item  Tany  desus  que  fo  a  XXVlllI  de  juliol  en  dicmenge  que  un  ca- 
pella  cantave  la  primera  missa,  e  ella  complanyes  es  renenrave^  a  Nos- 
tre Senyor,  e  deya  :  «  Senyor,  que  fare  yo  ne  qui  deu  donar  fe,  e  mon 

4.  Remembrave? 


LES  RÉVÉLATIONS  DE  CONSTANCE  DE  RABASTBNS.    271 

eonfessor  ja  dnpte  en  les  eoses  que  yo  dich  ».  E  foo  raublda,  e  la  veu 
dix  li  :  «  No  doptes  en  res  ;  membret  de  les  coses  que  yoi  he  d'îles  ne 
mostrades,  que  enaxi  com  70  fiiy  désemparât  als  temps  de  la  mia  passio, 
tn  seras  desemparada,  e,  enaxi  com  la  mia  mare  romas  sola  e  desconso- 
lada,  tu  romendras  sola  e  desconsolada,  e  seras  desemparada  de  ton  confes- 
sor  e  de  tota  creatara  humanal,  e  lo  mea  poder  se  demostrara  en  la  tua 
tribnlaclo  ». 

58 

Item  lo  VII  die  d'Agost,  ella  hoya  missa  de  son  confessor,  e  pregave  ab 
plors  e  ab  lagremes  per  Testament  de  santa  Esgleya,  que  plagues  a  Deu 
quen  volgoes  levar  tota  la  eisme  d'error,  e  fo  raubida,  e  la  veu  dix  U  : 
«  Tremet  a  dîr  al  enquîridor,  decebador  de  la  fe,  qui  no  vol  saber  la  veri- 
tat,  que  complida  es  la  paraule  que  dix  Daniel  :  que  com.  en  lo  loch  sant 
veoria  hom  la  abhominacio  de  la  desolacio,  quiu  hoyra  ho  entena,  car 
prop  es  la  mala  ventura  0  jorn  de  malediccio,  quasi  es  prop  [d']aqnells  qui 
han  fornicat  ab  la  fembra  e  han  bagut  del  vi  de  la  indignacio  ;  e  no  dop- 
tes, car  scrit  es  que  contra  mi  qui  son  Deu  eternal  negun  conseil  no  pot 
contrestar,  e  totes  les  coses  que  tu  dius  son  confirmacio  de  la  fe  ». 

59 

Item  lo  lendema  que  fo  dimecres,  ella  hoya  missa  a  la  capella  de  Sent 
Johan,  e  pregave  per  Penqueridor,  e  duptave  en  la  visio  desus,  e  raubi,  e 
la  veu  dix  li  :  «  Noduptes  tremetre  la  letre,  car  elle  son  comparais  a  la  mul- 
1er  de  Pilât  que  volia  torbar  la  mia  passio,  per  ço  que  los  bonevuyrats 
no  haguessen  gloria.  Ë  aytals  son  aquells  qui  no  volen  saber  la  veritat  ne 
volen  que  sia  saboda  ». 

60 

Item  la  nit  ans  que  anas  dormir,  stant  en  son  oralori,  ab  plors  e  ab 
lagremes  pregave  axi  com  desus,  efou  raubida,  e  la  veu  dix  li  :  «  Tremet 
la  requesUiaxi  com  desus  ». 

64 

Item  lo  dîHuns  a  XIII  d'agost  la  mati  après  mige  nit  que  hac  dites  ses 
bores,  prega  Nostre  Senyor  per  la  Sgleya  ab  plors  e  ab  grans  lagremes,  axi 
com  longament  havia  acustumat,  e  fou  raubida,  e  era  li  vist  que  era  en 
una  gran  sgleya  on  havia  molt  homens  e  fembres  quaisque  VIU  0  VI,  e 
havie  y  un  crucifix,  e  lo  crucifiât  per  fi  devella  de  la  creu,  e  fo  home.  E 


272  AMBDÉE  PAGES. 

ella  agonollas  e  voich  lo  adorai  e  vahe  qae  non  era  digna  d*ell  atocar , 
e  volch  li  besar  les  ungles  dels  peus,  e  no  gosa,  rar  non  era  digns^  E 
adonchs  eli  la  près  per  la  ma,  e  dix  li  :  «  No  daptes  ».  E  ella  adonch 
besali  la  roa,  e  après  eil  dix  :  «  Yo  fare  axi  corn  fa  senyor  afurlonat,  e 
com  a  home  irat.  E  fo  li  vist  que  ab  vergues  bâte  molt  fort  aqnelles  fem- 
bres  tant  que  com  a  mortes  caygueren  aqui  en  un  mont.  E  dix  als  ho- 
mens  :  «  Tornats  me  en  la  creu,  axi  com  me  era  ».  E  los  homens  dona- 
ren  li  la  creu  e  steneren  la  en  terra,  e  tornaren  lo  axi  com  se  era  debans. 
E  ella  respira,  e  fou  maravellada  per  la  visio  que  no  la  entenia,  e  pregave 
Deus  axi  com  desus  que  voignes  guardar  la  Esgleya. 

62 

Item  lo  dia  de  ^*ostra  Dona  d'agost,  après  mige  nit,  quant  hac  dites  3es 
bores  e  hordonat  axi  com  desus,  fo  raubida,  e  la  veu  dix  li  :  «  La  visio 
que  bas  vista  desus  es  vertadera.  Les  fembres  que  bas  vistes,  que  yo  he 
batndes,  son  aquelles  qui  ban  fornicat  e  forniquegen  ab  la  fembra  e  han 
bagut  lo  vin  dMndignicio.  E  una  veu  fou  crocifîcat,  e  altre  veu  ells  me  han 
crucificat,  e  es  maior  la  offensa  que  no  fo  de  Pilât,  quant  me  liuraa  mort, 
car  lo  Papa  vertader  que  yo  havia  fet  no  han  vulgut  tenir,  ans  ne  han  fet 
un  altre,  e  aço  son  los  cardenals  qui  eren,  e  la  vertadera  eleccio  del  altre, 
ço  es  del  primer.  E  yo  fare  d*ells  axi  com  a  senyor  forlunat  e  com  a  home 
irat.  »  E  ella  dix  :  «  Senyor,  no  faras  axi  com  dius,  car  tu  est  tots  temps 
en  la  tua  gloria,  e  no  faras  com  a  home  vindicatiu,  ans  faras  be,  Senyor, 
com  a  senyor  misericordios  que  tu  est,  e  mes  munta,  Senyor,  la  tua  mise- 
ricordia  que  no  fan  los  lurs  falliments.  Senyor,  yo  so  aquella  qui  volria 
sostenir  les  lurs  pênes,  ab  que  no  fossen  eternals  ».  E  la  veu  dix  :  «  Les 
coses  que  yot  dich  tu  scriuras  e  tremetras  les  al  enquiridor,  e  quel  enqui- 
ridor  les  tremeta  al  collegi  d'Avinyo,  e,  si  ells  te  volen  creiire,  es  volen 
corregir  e  repenedir  de  lur  iniquitat  nom  remembrera,  e,  si  no  volen 
creure,  yo  fare  d'ells  axi  com  diu  lo  evangeli,  dien  los  :  Fora,  maleyts  del 
meu  pare  del  començament  del  mon,  que  null  temps  no  haura,  car  vos 
portats  lo  senyal  de  la  carachle  de  malediccio  que  nulltemps  no  haura  fi  ». 
Eaquestes  coses  li  foren  demostradesconlinuadament  be  Vlll  vensdel  dia 
que  fo  lendama  de  la  Âssnmpcio,  entorn  de  hora  nona,  dient  li  :  «  Tre- 
met  ho  a  dir  al  enquiridor  ». 

63 

Item  en  lo  penuUim  die  d'agost,  ella  entorn  mig  dia  stave  en  oracio  a 
la  sgleya>  e  fou  raubida,  e  vahe  sobre  l'enqueridor  un  angel,  e  ténia  una 


I,ES  RÉVÉLATIONS  DE  CONSTANCE  DE  RABASTENS.    273 

espasa  treta,  toU  sangonosa,  sobre  l'enqueridor,  e  la  veu  dix  a  ella  :  c  Bas- 
taria  cl  enqueridor  que  régis  la  sua  anifiia  e  que  nos  fos  mes  a  régir  les 
allrei;  e  dich  le  que  si  no  fa  les  coses  que  yo  li  man  per  la  e  ii  tremet  a 
dir,  que  vendra  Taiigel  qui  lot  io  trebucara,  car  temps  es  quel  fill  del 
home  mostre  son  poder  ».  E  ella  dix  :  «  Senyor,  tu  no  est  fill  del  home, 
ans  est  fill  de  Deu  ».  E  la  veu  respos  :  «  Per  la  fembre  es  cnled  home  *. 
E  ella  dix  :  *■  Senyor,  mostren  qualque  senyal  perque  hom  me  crega,  car 
si  yo  son  una  gran  peccadora  per  que  hom  nom  deu  crenre  ».  E  la  veu 
respos  :  M  Yot  dich  que  aço  nos  pot  fer,  sino  per  via  de  miracle,  e  gran 
miracle  es  que  unafembra  peccadora,  axi  com  lu  est,  los  déclares  les  santés 
scriplures,  e  que  null  temps  non  hajos  après.  E  tu  as  los  declarada  la 
Sauta  Trinilal,  la  Saula  Incarnacio,  e  lo  saut  sagrauient  del  Altar,  les 
quais  coses  sou  stades  amagades  al  di^moni,  e  que  null  temps  no  les  gosa 
ne  poch  confessar  >». 


III. 


Aqueslcs  coses  ques  seguexen  foren  revelades  a  mado  Costança  de  Tho- 
losa,  e  per  eita  a  son  fill,  et  per  son  fill  ftren  en  una  letre  tremeses  al 
confessor  de  la  dila  doua  quant  ella  fo  enrarcerada. 

Primerainenl  un  dia  ella  slave  en  oracio  preguanl  Nostre  Senyor  f)eu, 
la  veu  divinal  fou  fêla  a  ella,  et  dix  li  :  »  Mo  duples,  car  temps  es  que  lo 
rumat  de  les  mies  ovelles  sia  unil  e  que  les  ovolios  gravades  e  malalies 
sien  triades  d«  les  s;\n«s.  E  yols  dire  :  anals  vos  heii,  maleyls  «lel  meu 
pare  al  focli  elernal,  lo  quai  vos  es  aparellal  del  eomcnçamenl  del  mon  ». 
E  aço  li  fo  dit  n.olles  vens. 

Hein  ail  PC  jorn  li  foren  inoslrades  dues  naus,  e  ella  era  en  la  una,  e 
aquella  on  ella  era  ana  passar  un  pocli  de  [terill,  mas  tanlosl  se  releva  sus, 
e  lallre  sen  eiilra  del  lot  e  péri,  e  fo  li  dit  |»er  Nostre  Senyor  I)»mi  que  la 
nau  en  que  ella  ora  era  la  Santa  Sglt»ya  «le  Borna,  la  qn;»l  pot  peri«*l.ir,  ruas 
no  pol  iieiïs  périr.  E  l'allra  nau  era  e  siiînilica\a  l'aïUipapa  de  Vinyo  ab 
lo  collegi  dels  aniicardonals  e  ab  lois  kirs  soj^uidors,  les  quais,  din  Nostre 
Senyor,  que  no  son  Sgleya  de  Deu,  ans  son  infels  coiilie  la  vrra  S^leya  de 
Borna  (le  Deu,  per  que  périra  axi  coin  la  nau,  per  la  quai  ells  eren  signi- 
licals^^peri  e  sen  entra  en  fons. 

Item,  lojorn  del  diveiulres  sani,  la  veu  de  Nostre  Senyor  Deu  li  dix  : 
«  Los  Iteys  de  la  terra  han  lurs  pioruradors  quais  guovernen  lur  poble,  e 
aquf'lls  relen  comple  a  e'is  de  lur  govemanicnl.  Sapics  que  yo  son  lo  Bey 
clemal ,  o  l?e  inos  procuradors  c  mos  governadors  quim  deuen  governar 

ANNALR8   DU    MIDI.   —    VIII.  18 


274  AMÈDÈE  PAQÈ8. 

mon  poble,  e  destroen  lo.  Sapies  qae  denant  mi  retran  compte  de  la  des- 
truccio  que  fan  del  poble  meu,  lo  quai  yo  he  créât  a  ma  semblançe  ». 

Item  un  allre  jorn  li  dix  la  veu  de  Nostre  Senyor  Deu  una  aytal  sem« 
bbnçe  :  «  Un  gran  rey,  quant  vol  venir  en  nn  loch,  tremei  son  missatge 
e  ses  letres  segellades  de  son  segell,  e  quant  les  gens  de  la  terra  veen  lo 
missatger  e  ses  letres  segellades  de  son  segell  aparellense.de  reebre  lur 
senyor.  Tu  est  lo  meu  missetger,  e  portes  mes  letres  segellades  de  mon 
segell,  ço  es  les  santés  scriptures,  les  quais  lu  spons  e  déclares  que  son 
les  meus  secrets  e  lo  mou  segell,  e  has  los  il  il  que  yo  deyg  venir  tost  e  que 
de  la  mesura  que  mesureran  d  aquella  seran  mesurais,  e  pochs  son  quis 
apparellen  de  mi  reebre  ». 


IV. 


Aço  qui  davall  se  segueix  son  les  letres  les  quais  madona  Constança 
tremes,  per  manamenl  de  Deu,  al  enqueridor. 
La  primera  letre  : 

Moll  car  e  révèrent  pare,  huinilment  me  recoman  a  la  vostra  Gracia,  e 
nolificti  vos  que  despuys  quem  parti  de  vos,  aytant  corn  he  puscul,  [h]e 
menyspresat  aquelles  coses  que  a  mi  esdevenen ,  mas  aytant  com  mes  o 
menyspreu  e  y  fuig  a  mi  sdevenen  mes.  E  mon  pare  nom  ha  vulgut  res 
scriure  sino  are  aquesta  letre.  E  sapia  la  vostra  saviesa  que  molt  ha  que  a 
mi  es  stat  révélât  entre  les  altres  coses  queus  scrivis  que  fossets  remem- 
brant de  les  paraules  que  foren  dites  a  Jonas,  e  molles  altres  coses  ab 
manaçes. 

Item  dimecres,  apre&  la  festa  de  Santa  Maria,  com  se  deya  la  roissa 
major,  era  raubida,  e  la  veu  dii  a  mi  :  «  Scriu  al  enqueridor  que  Deus 
significa  a  ell  que,  per  ço  car  no  volgueds  ^  creure  a  les  coses  que  yols  be 
treineses  a  dir  per  tu,  yo  tremetre  a  la  ciutal  de  Tholosa  persecucio,  e 
tremit  dir  a  ell  qii'ell  es  curador  de  les  animes,  e  que  aquestes  coses  per- 
tanyen  al[s]  fels  e  als  no  fels,  e  als  rebelles  sera  apparallada  malediccio  ». 
—  E  yo  he  dit  :  «  Senyor.  no  donaran  a  mi  fe  ».  —  E  la  veu  dit  ma  ^  : 
«  Yo  man  a  tu  una  vegada,  dues,  Ires,  que  tu  los  o  digues,  per  ço  que 
nos  pusquen  scusar.  E  lu  no  est  aquella  qui  parle,  mas  lo  Sant  Spiril 
qui  parla  en  lu  ».  Donchs,  senyor,  hajals  en  aquestes  coses  gran  conseil, 
car,  si  aço  es  de  Deu,  tem  que  Deus  no  prengua  alguna  venjançe  de  vos  e 
d  aquells  qui  han  teiigudes  les  mans  en  aquestes  coses.  E  yo  creu  de  aço 
esser  asats  scusada,  e  si  a  vos  sera  vist  faedor,  tremelels  a  mon  pare  que 
scrive  les  roses  que  a  mi  sdevenen,  axi  com  havia  acuslumal.  Item  sapiats 

4 .  Ms.  volgu-ds. 
2.  Ms.  dix  ma. 


IJBS  RÉVÉLATIONS  DE  CONSTANCE  OE  RABAS'HSNS.        275 

que  yo  daptava  tremetre  a  vos  aquesta  letre  per  aigu  net  eoses  que  mon 
pare  deya  a  mi.  Mas  dissapie  que  fo  lo  derrer  die  d'aquesV  mes,  demenlre 
ques  leva  va  lo  cors  de  Jésus  Christ  e  yo  preguavois)  ab  pahor  e  ab  grans 
lagremes  per  aqaests  fets,  fuy  raubida  e  fo  a  mi  dit  per  la  veu  :  «  No  duptes 
tremetre  at  enqueridor,  que  temps  es  que  les  maies  setnenls  sien  fora  gita- 
des  del  mig  de  tes  bones  semens  ;  e  que  la  Céraste,  plena  de  veri  et  de  ma« 
licia,  perda  la  sua  potencia  »  Item,  en  la  missa  major,  via  un  angel  qui 
ténia  sobre  lo  Papa  de  Vinyo  la  spasa  treta,  tola  sanguonosa,  axi  corn  sil 
▼olgues  ociure.  Plaeia  a  vos  tremetre  a  mi  alcuna  reposia,  car  aytant  oom 
yo  pore  me  vutl  régir  per  vostre  conssell,  si  a  vos  plaura. 

AUre  letre  : 

Révèrent  pare,  altre  vëgada  notifich  a  vos  que  aquestes  cases  me  conli- 
nuen  tant  e  mes  que  dabans.  Mas  mon  confessor  no  les  vol  scriure.  B 
sapiats  que  moli  [ha]  a  mi  fo  révélât,  per  111  vegades,  queus  scrivis,  que 
mat  havets  après,  per  ço  car  devieu  posar  to  vostre  cor  per  guardar  les 
ovelles,  car  vos  sots  pastor,  e  que  los  dies  spaventables  se  costen  e  que,  si 
havets  orelles,  que  entenats,  e  moites  altres  coses.  Item  lendema  de  Ginco« 
gesma  dix  a  mi  la  veu  :  «  Scrio  al  enqueridor  que  en  brea  sera  interrogat, 
douches  que  iTo  cal  per  temor  de  mort,  e  que  dabades  no  ha  haut  lo  pro- 
cès, e  que  vege  be  si  la  relacio  concorda  be  ab  lo  procès,  e  que  Dens  din 
a  ell  quel  retra  raho  devant  cil  del  procès  e  relacio  ». 

Item  altre  letre  : 

Pare  révèrent,  yoni  tem  que  no  sia  de  part  de  Deu  represa  de  necligen- 
cia  per  quem  força  scriure,  e  per  ço  sapiats  que  ir,  quant  boya  missa  e 
€om  evangeli  fo  <iit,'  la  veu  dix  a  mi  :  «  Scriu  al  enqueridor  que  voila 
preycar  la  malavenlura  qu*es  apparallada  als  malvats,  car  los  dies  de  tre- 
molar  se  acoslen,  e  per  ço  car  ell  ha  cura  de  les  animes,  e  a  .ell  pertany 
que,  si  per  la  sua  ignorancia  lo  poble  de  Deu  es  deçebut,  ell  ne  apportant 
la  pena  ».  E  yo  he  respost  :  <  Senyor  Deu  meu,  no  volen  a  mi  creore  ». 
E  la  veu  me  respos  :  «  Ta  scriuras  oom  alcnnes  veus  sesdeve  qoe  algans 
reys  tremeten  sos  missatges  a  alguus  lochs  ab  lo  segell  ;  e  es  donada  fe  al 
missatge,  qui  es  d'altre  régna;  e  tu  no  est  d*altre  règne,  ans  est  d*a- 
que'.l  meteix  règne;  e  aportes  mon  segell,  ço  son  les  sautes  scriptures,  per 
que  ell  me  porla  be  deçebre  ».  E  ell  ham  respost  :  «  Yo  dich  a  tu  que  no 
son  demoni,  ans  so  Deu  vertader  qui  he  remot  lo  |)oble  ».  E  car  yo  dis- 
pulaya  altre  vegada,  es  stat  a  ml  sdevengat,  e  dix  :  «  Que  duptes  en 
aquestes  coses  que  [he]  dites  e^  hordonades,  car  los  termens  se  acançen,  e 
temps  es  que  les  coses  de  les  quais  Johan  havia  parlât  se  eomplen  ».  E 
après  altre  veu,  vuyt  de  mati,  en  la  taula,  la  vea  dix  a  mi  :  «  Tremet  al 
enqueridor  que  crit  alta  veu  que  los  dexebies  d'antecrist  començeo  perse- 
gair  lo  poble  de  Deu  per  tôt  lo  mon,  e  qui  ha  orelles  entena  ».  E  altre 

4.  Ms.  ha. 


276  AMÉDÊE  PAGES. 

vegada  :  «  Que  no  lerne  Ireball,  car  ordinacio  es  que  yo  deyg  aquestes 
coses  revelar  ».  Donchs,  Senyor,  placieus  baver  bon  conseil,  car  molles 
altres  coses  tii  ha  que  nous  serin.  E  a  mi  es  vist  que  sobre  aço  faessets 
preguar  Deu  e  fer  professons. 

Item  altre  letre  -. 

Mol^  car  senyor,  que  aylani  quanl  mes  refus  les  visions  e  revelacions, 
elles  me  continuen  mes  a\i  com  debans  o  mes.  E  entre  lés  altres  coses 
ha  be  .VI.  meses  que  he  vist  en  infern  .111.  cardenals  en  grans  tnrmens  e 
pênes,  e  la  un  dels  era  mes  turmenlal  que  los  altres,  e  deyen  a  mi  : 
«  Crida  fort  e  ait  a  nostres  frares  que  no  venguen  en  aquests  turmens  ». 
E  tôt  aço  yo  refusava,  e  soven  yo  havia  aquesta  visio.  E  en  la  vigilia  de 
Santa  Cicilia  a  mi  fo  rev[e]lat  que  aqueli  qui  tant  era  turmentat  era  En 
Père  de  la  Barrera  e  la  forma  sua.  E  digui  ho  a  mon  confessor.  E  ell  res- 
pos  ma  :  que  ho  jeqnis,  car  ell  conexia  que  no  era  ver,  car  no  ni  havia 
negun  qui  ha  gués  nom  Père,  e  aqueli  de  la  Barrera  era  bona  persona,  e 
per  aço  no  donava  fe  a  la  dita  revelacio.  Ë  altre  veu  fo  a  mi  fêta  visio,  e  la 
veu  dix  a  mi  :  «  Sapies  que  aço  que  as  vist  es  lot  ver,  e  ques  vulla  digue 
ton  confessor.  Sapies  que  Père  es  lo  sen  nom  e  que  es  comparât  a  pedra, 
ço  es  pedra  que  mes  ha  ilestrouida  la  via,  e  es  pedra  en  lo  (io)  quai  es  cay- 
gut  lo  bon  sèment,  mas  no  ha  puscut  fruclifîcar,  e  a  prehicat  monsono- 
guos  e  falses  erros  devant  lo  rey.  E  no  baslave  a  ell  la  sua  dampnacio, 
que  ans  tirave  los  altres  a  dampnario.  Ha  nom  de  la  Barrera  com  ha  fet 
barra  entre  mi  e  ell  ».  E  ha  mostrada  a  mi  una  gran  vall  bavent  de  cas- 
cuna  part  un  gran  munt,  e  dix  a  uii  :  «  Axi  com  aquesls  munts  no  poden 
esser  ajustais,  axi  ell  no  sera  ajustât  ab  nii,  e  demana  a  ton  pare  com  deu 
esser  punit  aqueli  qui  offen  Deu  eternal.  » 

Item  lo  derrerdie  de  Janer,  com  hagui  comunical,  yo  fuy  raubida,  ans 
de  la  missa  maior,  e  per  tota  la  inissa,  e  après  la  missa  per  gran  temps.  E 
fo  a  mi  dit  que  plenament  e  longa  yo  notificas  aquestes  coses  al  enqueri- 
dor,  e  qne  la  mia  lelre  fos  donada  al  collector  o  al  jutge  de  les  apellacions. 
Hem  allre  veu  lo  he  vist  toi  nègre  axi  com  a  carbo.  Altre  vegade  he  vist 
que  posaven  en  lo  seu  axp  un  capeil  roig  toi  ardent,  que  la  ralondilat  del 
capell  sijjMiificave  pv^rfeccio  de  fe,  la  quai  devien  haver  los  cardenals,  e  la 
rojoi',  ({ue  deven  melre  lurs  corbors  a  mort  per  la  fe.  «  E  yo  son  ciquell 
vorladcr  Deu,  del  quai  lo  Evaitgeli  diu  que  ha  seinbrat  bona  sament.  K 
Père  de  la  Barrera  lia  seuibrada  zizania  en  tant  que  ha  fêtes  rets.  Mas  are 
es  hora  que  sia  fura  gilada  e  îirrencada  e  sia  posada  en  infern.  E  sapies 
que  la  clainor  del  poble  es  exoida.  E  no  cesses  clamar  ne  amachs  la  lum 
de  la  fo,  mas  exalçel,  quant  mes  pusques;  per  ço  toi  lo  mon  lo  vege,  per 
ço  (pie  ncgu  nos  pusca  scusar  ».  liein,  Senyor,  yom  tem  moll  que  per 


LES  RÉVÉLATIONS  DE  CONSTANCE  DE  RABASTENS.    277 

nostre  defelliment,  car  no  publiquam  aqoestes  coses,  no  sia  gran  péri  11  de 
les  animes,  e  que  la  fe  cristiana  no  prenga  gran  decahiment.  Car  quant  fo 
vista  no  ha  molt  nna  gran  stela,  envt^rs  hora  de  prima,  e  molles  altres 
stèles  petites  seguien  aquella,  fo  a  mi  révélât  que  allô  significave  que  lo 
major  home  terrenal  qui  se  aparellava  de  venir  ab  toi  son  poder  contre 
tota  Cristiaiidat,  e  principalment  contra  lo  régna  de  France.  Donclis, 
Senyor,  hajats  en  aço  bona  diligencia,  e  no  amets  mes  lo  cors  e  les  honors 
terrenals  que  la  anima,  car  tots  deven  nostre  cors  posar,  per  salvar  una 
sola  anima,  a  mort.  E  sapiats  que  yo  son  presta  e  apparallada  morir  a 
honor  de  Deu  e  salvacio  del  poble.  E  d'aqui  avant  nom  puch  abstenir  de 
cridar,  car  creu  que  aquestes  coses  son  slades  reveiades  a  mi  mes  de  cent 
vegades,  e  a  mi  es  toslemps  stat  dit  que  crit,  car  mes  deig  a  Deu  que  al 
mon.  E  com  yo  deman  senyal,  la  ven  diu  a  mi  :  «  Que  no  haurets  senyal 
sino  aqnell  qui  diu  :  levali  al  juy  tols,  e  que  devets  creure  mi,  c^r  yo 
declar  a  vos  altres  les  santés  scriptures,  les  quais  yo  no  se  L'espirit  sant 
vos  guart  toslemps  e  responets  ma.  Dada  a  Rabeslenchs  a  XI III  de  Fabre. 

Aquesta  letre  trémas  ella  al  enqueridôr  e  al  collector  e  al  senyor  Yncart, 
any  MCCCLXXXIIII. 

Molt  cars  senyors,  com  yo  haje  haudes  molles  revelacions  e  visions  spi- 
rilnals,  axi  com  sabets,  e  encare  be  aquelles  axi  com  debans  o  mes,  e  vo- 
saltres  hajats  menât  a  mi  que  no  revel  aquelles  sino  a  mon  confessor  e  a 
vosaltres,  e  yo  haje  moites  veus  a  \osaltres  scrit  e  non  haje  banda  negnna 
reposta,  c  mon  confessor  no  vol  scriore,  ans  aytant  quant  pot  rebuje 
aquelles,  e  yo  entro  are  he  cregal  ell.  E  com  are  me  sien  fêtes  moites 
revelacions  les  quais  guarden  dampnatge  o  profit  de  la  comunilat,  e  gran 
perill  de  toi  lo  régna  de  France  per  alcunes  grans  trahicions  e  empreses 
fêtes  secretament  en  senyal  de  pau,  placia  a  vosaltres  que  nous  desplacia 
si  les  revel.  Car  si  veresson,  gran  dampnatge  série,  e  vosaltres  e  yo  seriem 
ne  causa  e  a  mi  es  vist  que  per  vosaltres  ne  per  negun  yo  no  deig  callar 
ne  callare  si  nom  tremetets  a  mi  alguns  secretaris  als  quais  yo  digua  les 
dites  revelacions.  Car  a  mi  es  menât  que  diga,  cridant  aquelles,  e  que 
trompe  per  aits  puygs.  Scrit  a  X  de  Marc. 

Item  altre  letre  : 

Pare  e  senyor,  ab  humil  recomendacio  denant  mesa,  Sapials  que  a  mi 
fo  révélât  per  revelacio  acnsln[mnj(la,  creu  que  mes  de  XX  vegades,  que 
un  gran  princef»  del  règne  de  France  ha  Iremes  en  Angiaterra  dos  grans 
homensnb  lo  ."^eu  se;:ell,  qui  haii  fpla  liga  ab  ios  Anpiesos  de  part  del  dit 
princep,  e  han  jurât,  e  reneg;it  Deu  e  lot  son  poder,  e  han  près  lo  démon i 
per  senyor  :  car  ell  dara  toi  aqnell  adjnlori  e  socors  que  pus({ue  al  rey 
d'Anglalerra  contre  Tarbre  jove,  ço  es  contre  lo  Itey  de  França,  v  destrouira 
lo  rey  e  son  règne,  si  pora,  axi  com  feu  Pilât,  pusque  har  lo  régiment  so- 
bre Jérusalem,  qui  no  regonech  Deu  nostre  del  qnal  era  Jérusalem.   Mas 


^8  AMBDÉB  PAGSS. 

après  vendra  una  grua  ab  lo  cap  vermeil,  e  destroyra  aquell  asi  com 
Vespesia  destroy  Pila,  e  sera  tan  gran  liga  entre  lo  rey  de  França  e 
aquella  grua  que  en  part  lo  rey  sera  régit  per  aquell.  E  en  breu 
la  vacca  sera  obombrada  sois  la  flor  e  posara  lo  Papa  just  a  la  sua  ceu.  Ë 
après  faran  lo  sant  passalge.  Mas  entre  tant  guart  sa  lo  rey  devers  Flan- 
dres, com  yo  creu  que  sera  punit  per  la  persecucio,  la  quai  hi  fen  :  car  no 
fo  justa  ne  plasent  a  Deu.  E  que  iremeta  a  vos  totes  aquestes  coses,  car  vos 
sabets  qui  es  lo  dit  princep.  E  diu  a  mi  que  yo  crit  e  tromp  les  grans 
trahicions.  Moites  altres  coses  hi  ha,  mas  séria  lonch  de  scriure.  Scrit  a  II 
de  Maig.  Deo  gracias. 

Fifiito  lihro  sit  laus  et  ghria  Chritlo.  Amen.  Amen. 


LE  CARDINAL  D'ARMAGNAC 


ET 


FRANÇOIS     DE     SEGUINS 


DOCUMENTS   INÉDITS 


Gomme  complément  de  mes  diverses  publications  relatives 
au  cardinal  d'Armagnac  S  je  viens  reproduire  quelques  petites 
lettres  de  Tillustre  prélat,  alors  colégat  à  Avignon,  adressées 
au  capitaine  François  de  Seguins,  écuyer,  seigneur  de  Bau- 
mettes,  et  qui  m'ont  été  très  gracieusement  communiquées 
par  un  descendant  de  ce  dernier,  M.  le  marquis  Edmond  de 
Seguins-Vassieux.  Je  ne  dois  pas  seulement  à  ce  vénérable  et 
savant  ami  lesdites  lettres,  dont  les  originaux  sont  conservés 
dans  ses  riches  archives,  mais  aussi  la  notice  que  voici,  qui 
fait  si  bien  connaître  la  famille  du  correspondant  de  Georges 
d'Armagnac  et  ce  correspondant  lui-même,  notice  qui  sera 

4.  J*en  ai  donné  la  liste  dans  les  Annales  du  Midi  (t.  IV,  4891),  en  tète 
des  Instructions  sur  la  peste,  réiligées  par  Georges  d*Armagnac«  alors  évê- 
que  de  Rodez  (1558).  C'est  l'occasion  de  m'excuser  de  n'avoir  pas  tenu  rua 
promesse  d'imprimer  ici  le  Catalogue  de  la  bibliothèque  d*un  des  plus 
grands  bibliophiles  du  seizième  siècle.  Si  je  n'ai  pas  mis  déjà  sous  les  yeux 
des  lecteurs  le  document  dont  j'avais  aussi  annoncé  ailleurs,  en  un  des 
premiers  volumes  des  Lettres  de  Peiresc,  la  prochaine  publication,  c'est 
que  j'ai  cédé  mes  droits  de  premier  occupant  à  un  jeune  érudit  étranger 
qui,  au  nom  de  la  fraiernité  régnant  dans  la  république  des  lettres,  m'a 
demandé  de  lui  laisser  le  plaisir  de  mettre  en  lumière  le  curieux  docu- 
ment. Il  faut  que  les  vieux  travailleurs  sachent  sacriGer  parfois  leur  bu- 
tin à  des  confrères  qui  débutent,  comme  on  voit  des  chasseurs  vétérans 
abandonner  à  un  camarade  novice  le  lièvre  trouvé  par  eux  et  qui^  en 
quelque  sorte,  était  déjà  dans  leur  gibecière. 


280  TAMIZRY   DE  LARROQUE. 

d'autant  plus  appréciée  que  les  renseignements  fournis  par 
M.  de  Seguins  sont  de  la  plus  minutieuse  exactitude,  et  que, 
d'ailleurs,  le  capitaine  Baumettes,  comme  on  appelait  de  son 
vivant  ce  collaborateur  militaire  du  colégat  d'Avignon,  a  été 
passé  sous  silence  dans  le  Dictionnaire  historique,  biogra- 
phiqv£  et  bibliographique  du  département  de  Vaucluse, 
par  leD'BarjaveP. 

€  Gabriel  de  Seguins,  cinquième  fils  d'Antoine  de  Seguins, 
habitant  la  ville  de  Valréas  au  Gomtat  Venaissin,  et  de  Cathe- 
rine de  Ghayx,  naquit  en  1482  et  s'établit,  en  1502,  à  Carpen- 
tras.  11  acquit,  en  1522,  la  seigneurie  de  Baumettes,  dans  la 
principauté  d'Orange,  et,  en  1534,  les  droits  qu'avait  Antoine 
Bruni,  gentilhomme  de  Bonnieux,  comme  seigneur  de  Venas- 
que  et  de  Saint-Didier  pour  un  quart.  Il  fut  nommé,  par  bul- 
les du  28  septembre  1523,  avocat  général  et  procureur  général 
du  pape,  charges  réunies  qu'il  exerça  avec  applaudissement 
jusqu'en  1562,  époque  où  son  grand  âge  l'obligea  de  s'en  dé- 
mettre aux  mains  de  Jean  de  Seguins,  son  fils  aîné,  qui  lui 
avait  été  adjoint  en  survivance  dès  l'année  1554. 

€  Gabriel  de  Seguins  avait  quatre-vingt-six  ans  lorsqu'il 
testa  en  1568,  année  probable  de  sa  mort.  Il  fut  marié  trois 
fois  :  1«  par  contrat  passé  chez  Filleul,  notaire  à  Carpentras, 
le  18  mai  1516,  avec  Madeleine  de  Blégier,  fille  d'Antoine  de 
Blégier,  originaire  de  Vaison,  vice-recteur  du  Comtat  Venais- 

4.  Article  Seguins  (t.  Il,  pp.  400-403).  En  revanche,  Jean-Antoine  Pi- 
thon-Cart  (Hisloire  de  la  noblesse  du  Comlé  Venaissin,  Paris,  4740, 
4  vol.  in-4<*)  a  consacré  (t.  III)  un  arlicle  spécial  îi  François  de  Seguins. 
J'ai  eu  la  bonne  fortune  de  consulter  un  exemplaire  de  Pilhon-Curt  enri- 
chi des  annotations  marginales  du  inarquisde  Seguins-Vassieux,  si  versé 
dans  la  connaissance  de  l'histoire  des  anciennes  familles  du  Comtat.  Com- 
bien il  serait  à  désirer  qu'un  exemplaire  aussi  précieux  allât  rejoindre, 
dans  ringuimbertine  de  Carpentras,  les  trésors  généalogiques  que  contien- 
nent plusieurs  registres  de  la  collection  Peiresc  !  M.  de  Seguins  a  travaillé 
toute  sa  vie  et  jusqu'après  sa  quatre-vingtième  année  à  réunir  d'innombra- 
bles documents,  les  uns  originaux,  les  autres  transrrils  par  lui-même,  re- 
latifs au  Comlé  Venaissin.  Puissent  tous  ses  manuscrits  être  un  jour  dé- 
posés dans  cette  admirable  bibliothèque  où,  soit  comme  chercheur  infati- 
gable, soit  comme  membre  dévoué  du  conseil  d'administration,  son  noble 
souvenir  restera  pour  toujours  attaché  ! 


LE   CARDINAL    D'ARMAGNAC   ET  FRANÇOIS   DE  SEGDINS.      281 

sin,  et  d'Honorée  de  Ravanel  ;  2*^  par  contrat  passé  chez  Honoré 
Serres,  notaire  d'Avignon,  avec  Catherine  Andric  ou  Andrici, 
fille  de  noble  Raimond  Andric  et  de  Gabrielle  Reynaud,  le 
10  janvier  1521  ;  3®  par  contrat  passé  chez  Antoine  Anglezi,  le 
6  avril  1536,  avec  Marguerite  de  la  Salle,  fille  de  Jean  de 
la  Salje,  coseigneur  de  la  Garde,  de  Bédarrides,  et  d'Alix  de 
Canibis,  mariés  en  1507. 

«  1»  Du  premier  mariage  est  née  Françoise  de  Seguins, 
morte  sans  alliance  avant  1558,  attendu  qu'elle  n'est  pas  men- 
tionnée dans  le  testament  de  son  père  dressé,  le  10  juin  de 
cette  année,  par  Jacques  Galeri,  notaire. 

<x  2"  Du  second  mariage,  Jean  de  Seguins,  auteur  de  la 
branche  des  marquis  de  Vassieux;  Paul  de  Seguins,  prieur  et 
se  igneur  de  Saint- Romain  de  Viennois  ;  Madeleine  de  Seguins, 
mariée  :  1°  le  20  juin  1549,  avec  Jean  d'Astoaud,  fils  aîné 
d'Honoré  d'Astoaud,  seigneur  de  Grillon  et  de  la  Fare,  cosei- 
gneur de  Villeron  et  Mazan,  et  de  Catherine  de  Forbin-la-Bar- 
bent.  Elle  n'eut  point  d'enfants  de  ce  mariage.  Elle  se  remaria, 
vers  l'an  1560,  avec  Jean  des  Isnards,  dit  de  l'Isle,  marécha 
de  camp,  gouverneur  de  Coni,  du  Pont-Saint-Esprit,  cham- 
bellan du  duc  d'Alençon.  De  ce  mariage  naquirent  deux  filles, 
dont  l'une,  Diane  des  Isnards,  épousa,  le  16  juin  1588,  Jean 
Scipion  de  Fougasse,  baron  de  Sampson  en  Vivarais,  habitant 
Carpentras. 

«  3^  De  son  troisième  mariage  avec  Marguerite  de  la  Salle 
naquirent  :  1«  Sébastien  de  Seguins,  seigneur  de  la  Roque  sur 
Pernes,  comte  du  palais  de  Latran,  chevalier  de  l'Éperon  d'Or, 
vice-recteur  du  Comtat,  dont  les  services  éminents  sont  relatés 
dans  nombre  de  documents  historiques^  ;  il  mourut  à  Carpen- 
tras, le  15  septembre  1612,  âgé  de  soixante-quinze  ans,  sans 
laisser  de  postérité,  ayant  été  marie  deux  fois  :  1°  en  1572, 
avec  Madeleine  de  Grignan,  fille  de  Jean  de  Grignan,  gen- 
tilhomme du  Comtat,  et  de  Françoise  des  Achards  ;  2<»  le  9  no- 
vembre 1584,  avec  Marguerite  de  Seytres,  fille  de  Louis,  sei- 
gneur de  Caumont,  chevalier  des  ordres  du  roi  et  du  pape,  et 

4.  Sa  Vie  a  élé  publiée  en  4872  par  l'abbé  Trichaad. 


282  TAMIZËY  DE  LÂRKOQUE. 

de  Marguerite  de  Balbe-Berton  de  Grillon.  Le  second  fils  de 
Jean  de  Seguins  et  de  Marguerite  de  la  Salle  fut  François  de 
Seguins  auquel  ont  été  adressées  les  lettres  contenues  dans  le 
présent  recueil^  Le  troisième  fils  de  Jean  de  Seguins  et  de 
Marguerite  de  la  Salle  fut  Antoine  de  Seguins,  créé  chevalier 
par  le  pape  en  1572,  capitaine  d'infanterie,  qui  combattit  dans 
l'armée  du  Roi,  en  1569,  aux  batailles  de  Jarnac  et  de  Mon- 
contour.  Il  épousa,  le  30  janvier  1590,  Catherine  de  Vincens 
de  Mauléon  de  Gausans,  fille  de  François,  seigneur  de  Brantes 
et  de  Saveilians,  et  de  Marguerite  de  Renoard,  dame  de  Pro- 
piac.  De  ce  mariage  naquirent  trois  fils  et  une  fille  qui  mouru- 
rent jeunes.  Enfin,  Jean  de  Seguins  et  Marguerite  de  la  Salle 
eurent  pour  dernier  enfant  une  fille,  Hélène  de  Seguins,  qui 
épousa,  en  1580,  Jean  de  Meilloret  de  Seguins,  son  parent, 
seigneur  de  Buisse  et  de  Blacons,  résidant  à  Valréas,  fils  de 
Raimond  de  Meilloret,  gouverneur  et  régent  de  la  principauté 
d'Orange  en  1544,  vice-recteur  du  Gomtat  en  1578,  et  de 
Glaire  de  Seguins,  de  la  branche  des  seigneurs  de  Buisse  et  de 
Blacons. 

«  François  de  Seguins,  chevalier,  sixième  enfant  de  Gabriel 
de  Seguins  et  son  second  fils  issu  de  son  mariage  (6  avril  1536) 
avec  Marguerite  de  la  Salle,  eut  entre  autres  biens  la  seigneu- 
rie de  Baumettes  dont  il  rendit  hommage  au  prince  d'Orange 
en  vertu  d'une  procuration  de  son  père  passée  devant  Ghar- 
veti,  notaire  à  Garpentras,  le  12  décembre  1559.  Il  se  rendit 
célèbre  par  sa  valeur  et  son  noble  caractère.  Il  avait  com- 
mencé par  servir  en  qualité  de  guidon  dans  la  compagnie  des 
gendarmes  du  marquis  de  Rangoni  de  Longiano,  dans  l'armée 
du  roi  en  Piémont  (1561).  Balthazar  Rangoni  fut  un  grand 
homme  de  guerre,  et  sans  doute  il  sut  apprécier  les  services 
du  capitaine  Baumettes  (comme  on  appelait  François  de  Se- 
guins à  l'armée),  si  l'on  en  juge  par  l'estime  et  l'amitié  qu'il 
lui  témoigna  après  avoir  quitté  le  service  du  roi  de  France. 
Appelé  à  Venise  pour  commander  dans  la  Dalmatie,  à  Gorfou, 

4 .  Un  registre  que  le  marquis  de  Seguins  a  intitulé  François  de  Se- 
guinêf  seigneur  de  Baumettes. 


LE  CARDINAL  D  ARMAGNAC  ET  FRANÇOIS   DE  SE6UINS.      283 

Vérone,  puis  dans  le  royaume  de  Candie,  il  écrivit  à  F.  de 
Seguins  des  lettres  en  date  du  31  décembre  1571  et 
12  Juin  1579,  par  lesquelles  il  exprima  le  désir  de  l'attirer  au- 
près de  lui,  parlant  affectueusement  de  leurs  anciens  compa- 
gnons d'armes,  MM.  de  Truchenus,  de  Vaqueiras,  d'Ambres,  de 
Oaumont  (Louis  de  Perussis)*,  de  Fortia,  de  Oausans,  Vesiani. 
La  compagnie  de  François  de  Seguins  étant  au  Cbaylard.  en 
Vivarais,  au  mois  de  septembre  1570,  et  la  communauté  de  ce 
lieu  refusant  de  lui  rembourser  ce  qu'il  avait  fourni  pour  l'en- 
tretien de  sa  troupe,  elle  y  fut  contrainte  par  sentence  du  pré- 
sidial  de  Nimes,  le  19  mars  1571.  Le  seigneur  de  Baumettes  se 
distingua  dans  plusieurs  occasions  pour  la  défense  de  l'État  et 
de  la  religion;  il  eut  le  gouvernemeat  de  Yilledieu,  dans  le 
haut  Comtat,  sur  la  frontière  du  Dauphiné,  et  agit  avec  beau- 
coup de  prudence  et  de  valeur  contre  les  calvinistes*.  Il  se  dis- 
tingua surtout  au  ravitaillement  de  la  Roche-sur-le-Buis, 
place  forte  dans  les  baronnies  du  Dauphiné,  ce  qui  lui  attira 


4 .  Dans  le  recueil  cité  en  la  note  précédente  on  trouve  un  billet  auto- 
graphe du  chroniqueur  Louis  de  Perussis  «  à  Monsieur  mon  cousin,  s'  de 
Baumettes,  gouverneur  à  Villedieu  »  (d'Avignon,  le  3  décembre  4573).  J'en 
tire  ces  deux  phrases  :  «  Si  il  vous  vient  quelque  coitault  en  main,  je 
l'achepteray  volontiers  ».  —  «  Tenez  l'œil  ouvert  comme  je  m'asseure 
faictes  ».  —  Voici  la  formule  finale  :  «  Vostre  bien  humble  cousin  pour 
vous  servir  <>,  et  voici  la  signature  :  «  L*  de  Perussis  ». 

t.  «  Consultez  Louis  de  Perussis,  le  P.  Justin,  Fan  ton  i^  etc.  »  On  sait 
que  le  P.  Justin  a  laissé  une  Histoire  des  guerres  excitées  dans  le  comté 
Venaissin  par  les  calvinistes  du  seizième  siècle,  publiée  à  Carpentras 
en  4782  (î  vol.  in-42),  et  réimprimée,  de  nos  jours,  dans  ta  môme  ville 
(4  vol.  in-4î).  On  sait  aussi  que  Sébastien  Fantoni-Castrucci  est  l'auteur 
de  VIstoria  délia  città  d*Avignone  e  del  Conlado  Venesino  (Venise,  46*78, 
t  vol.  in-4o).  Pour  Louis  de  Perussis  et  pour  la  partie  publiée  et  la  partie 
inédite  de  ses  Discours  des  Guenes  de  la  Comté  de  Venayscin/}^  renvoie  à 
un  ample  et  excellent  article  du  Dictionnaire  Uarjayel  (t.  Il,  pp.  249-255). 
On  a  souvent  réclamé  l'impression  intégrale  du  manuscrit  de  L.  de  Perus- 
sis, et  il  semblait  même  que  ce  vœu  de  tant  d'érudits  allait  être  exaucé 
(4895);  mais  le  recueil  périodique  provençal,  où  Ton  avait  commencé  à  insé- 
rer, d'après  le  texte  autographe  de  l'Inguimbertine,  les  récits  de  VEscuyer  de 
Caumonty  a  cessé  de  paraître,  emportant  nos  espérances  et  poursuivi  par  la 
fatalité  qui  avait  déjà  supprimé,  Tannée  précédente,  un  recueil  du  même 
titre  à  peu  près. 


284  TAMIZEY   DE  LARROQUE. 

l'estime  du  roi  Henri  III  et  du  pape  Grégoire  XIII  qui  eurent 
égard  à  ses  services  et  à  sa  générosité.  En  effet,  le  capitaine 
Baumettes  avait  non  seulement  payé  de  sa  personne,  mais  il 
avait  levé  et  entretenu  à  ses  frais  un  corps  de  deux  cents 
hommes  pour  la  garde  de  cette  place,  comme  on  le  voit  justi- 
fié par  une  gratification  de  six  mille  livres  que  le  roi  lui  ac- 
corda sur  les  épargnes  de  la  Chambre  des  Comptes  et  Cour  des 
Aides  de  Provence,  par  lettres  du  29  décembre  1575,  ainsi 
conçues  :  «  Henri,  roi  de  France  et  de  Pologne,  à  nostre  bien 
«  amé  François  de  Seguins,  escuyer,  seigneur  de  Baumettes,... 
«  la  somme  de  six  mille  livres  tournois  de  laquelle  nous  lui 
«  avons  fait  et  faisons  don,  en  considération  des  longs  et  fidè- 
«  les  services  qu^il  nous  a  faits  es  guerres  passées,  mesme  au 
«  mois  de  mai  dernier,  au  secours  et  avictuaillement  de  la 
€  Roche  sur  le  Buix  en  Dauphiné,  pour  lors  assiégée  par  ceux 
<  de  la  nouvelle  opinion.  Auquel  effet,  par  le  commandement 
€  de  nostre  cher  et  bien  amé  cousin  le  cardinal  d* Armagnac,  il 
«  auroit  levé  deux  cents  soldats,  acheté  armes  et  autres  mu- 
«  nitions,  nourri  et  entretenu  lesdits  soldats,  tellement  que 
«  par  son  seul  moyen  et  aide,  ladite  place  est  demeurée  en 
«  nostre  obéissance  ». 

«  Le  roi  Henri  III  étant  mort  avant  l'exécution  de  sa  vo- 
lonté, son  successeur  Henri  le  Grand,  informé  de  la  justice  de 
cette  indemnité,  la  confirma  par  un  nouveau  brevet  du  24  dé- 
cembre 1597  qui  eut  son  effet.  Les  lettres  royales  et  arrêts  de 
la  Gourdes  Comptes  de  Provence  concernant  cette  indemnité 
ont  été  transcrits  aux  actes  de  Denis  Cartesy,  notaire  à  Car- 
pentras. 

«  François  de  Seguins  avait  pris  part  au  siège  de  Ménerbes, 
ainsi  qu'il  conste  des  lettres  de  service  signées  du  cardinal 
colégat  Georges  d'Armagnac  et  du  général  Saporoso  Mat- 
teucci,  en  date  du  28  (le  nom  du  mois  est  rongé)  1576. 

«  Il  fut  nommé,  par  le  pape  Grégoire  XIII,  chevalier  de  l'Épe- 
ron d'Or,  dont  le  collier  lui  fut  donné  solennellement  dans 
l'église  cathédrale  de  Saint-Siffrein,  à  Carpentras,  par  Vin- 
cent Saporoso  Matteucci,  général  des  troupes  du  Comtat  Ve- 
naissin,  le  13  mars  1578. 


LE  CARDINAL  D*ARMAQNAC  BT  FRANÇOIS   DE  SEGUINS.      285 

€  Il  mourut  le  13  août  1604,  âgé  d'environ  soixante  ans, 
après  avoir  été  trois  fois  consul  de  Garpentras  (en  1581, 1588, 
1601)  dans  des  temps  très  difficiles  où  cette  ville  et  la  pro- 
vince étaient  désolées  par  la  guerre  civile  et  la  peste.  Il  fut 
marié,  le  21  août  1576  (François  Matheî,  notaire),  avec  Cathe- 
rine de  Raffellis,  fille  de  Pierre  de  Raffeilis,  seigneur  de  Ro- 
quesante,  président  de  la  Chambre  des  Comptes  et  Cour  des 
Aides  de  Montpellier,  et  de  Madeleine  de  Grignan^  Cette 
branche  de  la  famille  de  Seguins  se  distingue  des  autres  par 
le  surnom  de  Pazzis,  par  suite  de  la  fusion  de  cette  illustre  fa- 
mille florentine,  rivale  des  Médicis,  dans  la  maison  de  Pa- 
nisse,  également  italienne  d'origine,  et  par  Textinction  de 
celle-ci  dans  la  famille  de  Seguins.  Les  Pazzis  étaient,  dans  le 
Comtat  Venaissin,  seigneurs  d'Aubignan*,  Loriol  et  Meyras.  » 

La  correspondance  du  cardinal  d'Armagnac  avec  François 
de  Seguins  ne  nous  révèle  aucune  particularité  importante, 
mais  elle  confirme  d'une  façon  très  précise  ce  que  nous  sa- 
vions déjà  du  zèle  extrême  que  le  colégat  déploya,  comme  a 
dit  un  vieil  historien,  dans  l'administration  de  «  cet  Estât  lors 
beaucoup  travaillé  par  les  huguenots,  de  la  rage  desquels  il  se 
defiendit  puissamment,  at  sauva  par  sa  rare  et  sage  conduite^  ». 
Les  lettres  au  gouverneur  de  Villedieu  sont  remplies  de  re- 
commandations de  prudence  et  de  vigilance  sans  cesse  renou- 
velées et  qui  peuvent  se  résumer  ainsi  :  Sentinelle^  prenez 
garde  à  vous!  Ces  instructions,  en  éclairant  vivement  un  pe- 
tit coin  d'un  vaste  tableau,  laissent  apercevoir  tout  l'ensem- 


r  Mon  ami,  M.  Paul  de  Faucher,  vient  d^écrire  avec  non  moins  de  sa- 
voir que  de  talent  la  biographie  de  leur  arrière-pelit-fils  (Un  des  Juges  de 
Fouquet,  Roquesanle  (4619-4707),  sa  famille,  ses  descendants.  (Aix,  Ma- 
kuire,  4895,  in-8o).  J*ai  élé  heureux  de  voir  les  éloges  que  j'avais  cru  de- 
voir donner  à  ce  livre,  dans  la  Revue  critique,  confirmés  par  tous  ceux 
qui  ont  eu  à  le  juger  soit  à  Paris,  soit  en  province. 

2.  «  Aubignan  fut  érigé  en  fief  on  faveur  (rAllemand  de  Pazzis  par  le 
pape  Martin  V,  en  4425.  Il  a  été  érigé  en  marquisat  pour  Claude  de  Pa- 
nisse-Pazzis,  par  le  pape  Clément  IX,  le  24  septembre  4667.  C'est  le  pre- 
mier marquisat  créé  par  les  papes  dans  le  Comtat  », 

S.  François  Nouguier,  Histoire  chronologique  de  l'Esglise,  Evesques  el 
Archevesque  d'Avignon  (4660,  in-4<>,  p.  242). 


286  TAlilZKT   DE  T.ARROQUE. 

ble  des  résultats  qu'obtint»  au  prix  des  plus  généreux  efforts, 
Tadmirable  activité  du  cardinal  d*Armagnac^,  et,  à  ce  titre, 
on  doit  les  considérer  comme  une  utile  contribution  à  l'his- 
toire des  guerres  de  religion  dans  le  Gomtat. 

A  la  suite  de  la  correspondance  avec  le  gouverneur  de  Vil- 
ledieu,  on  trouvera  (Appendice)  quelques  autres  documents 
inédits  :  1»  une  Requête  de  François  de  Seguins  au  cardi' 
nal  d'Armagnac  et  au  comte  de  Villeclaire  (mai  1575),  avec 
la  réponse  de  ces  deux  représentants  du  pouvoir  pontifical 
mise  au  bas  de  la  requête;  2^  une  lettre  (sans  date)  du  célèbre 
capitaine  italien,  le  marquis  de  Rangon,  que  l'on  vient  de  voir 
mentionné  dans  la  notice  de  M.  de  Seguins-Vassieux,  lettre 
adressée  à  son  ancien  frère  d'armes,  «  M'  de  Baumettes  »; 
3*  une  lettre  du  cardinal  d'Armagnac  au  prévôt  et  aux  cha- 
noines du  chapitre  d'Aix  en  Provence  (2U  novembre  1566)^, 
où  il  plaide  auprès  d'eux  la  cause  des  religieux  du  couvent 
des  Jacobins  de  cette  ville,  leur  rappelant  avec  énergie  que 
leurs  prétentions  ne  sont  ni  justes  ni  raisonnables^  et  que 
les  services  rendus  par  les  religieux  si  maltraités  mérite- 
raient meilleure  récompense.  J'aime  à  couronner  par  un  do- 
cument qui  fait  tant  d'honneur  à  celui  qui,  en  toute  sa  glo- 
rieuse vie,  ne  protégea  pas  moins  le  bon  droit  que  les  bonnes 
lettres,  un  recueil  qui  sera  sans  doute  le  dernier  que  je  pour- 
rai consacrer  à  mon  cher  compatriote  et  héros. 

Ph.  Tamizey  dé  Larroque. 


4 .  J'ai  déjà  signalé  le  grand  rôle  joué  en  ces  orageuses  circonstances  par 
le  colégat  d'Avignon.  {Introduction  aux  Lettres  inédites  du  cardinal  d'Ar^ 
magnac,  Paris  el  Bordeaux,  4874,  in -S»,  p.  44.) 

%,  D'api  es  l'autograplie  qui  m*a  été  très  amicalement  donné  par  un  bi- 
bliophile d'autant  de  cœnr  que  de  fin  savoir,  M.  Albert  de  Nanrois,  nn 
descendant  de  l'auteur  d*Athaliê^  auquel  je  devais  déjà  tant  de  reconnais- 
sance pour  la  communication  des  Lettres  inédites  de  Voltaire  à  Louis  Ra- 
cine, publiées  per  nozze  de  M.  Léon  Pélissier  et  de  M*^*  Edith  Rouchier- 
Alquié  (4893). 


LE  CARDINAL  D' ARMAGNAC  ET  FRANÇOIS  DE  SEGUINS.     287 


I. 


Mons'  de  Baulmetes,  nous  vous  avions  escript  par  cy-devant 
de  tenir  trente  hommes  harquebuziers  pour  la  deffence  de  Vil- 
ledieu  ou  vous  estes  chef  et  commandant  \  et  pour  ce  que 
nous  avons  sceu  pour  vray  que  le  nombre  desdictz  trente  hom- 
mes ont  esté  paiez  durant  leur  service,  et  que  depuys  Ton 
avoit  ordonné  de  croistre  ladicte  compagnie  de  dix  hommes 
davantaige,  desquels  vous  demandez  le  payement,  nous  avons 
sceu  pour  vray  que  ladicte  creue  n'y  a  point  esté.  Il  nous  a 
semblé  ad  vis  que  vous  ne  debviez  travailher  le  peuple,  ny  le 
recharger  de  faire  plus  grand  payement  que  desdicts  trente 
soldats,  ny  aussy  permettre  et  souffrir  que  Ton  charge  vostre 
ville  d'autre  subside ,  que  de  ce  que  dessus.  Et  ainsin  faisant 
comme  vous  a  esté  ordonné,  vous  vous  monstrerez  bon  et  loyal 
subject  de  nostre  S^  Père,  de  Monseigneur  le  légat  ^,  de  Mon- 
sieur le  comte  '  et  de  moy,  qui  serons  tousiours  prestz  de  vous 
fere  plaisir  et  recongnoistre  vos  services  d'aussy  bon  cueur 
que  nous  prions  Dieu  vous  donner  heureuse  et  longue  vie. 

D'Avignon,  ce  ix  janvier  1574. 

[De  la  main  du  cardinal] 

Vostre  bon  amy, 

G.  Gard.  Gollegat. 


4 .  Villedieu ,  commune  de  irarrondissement  d'Orange,  du  canton  de 
Vaison,  est  à  55  kilomètres  d'Avignon.  Cette  petite  place  empruntait  une 
certaine  importance  à  sa  situation  sur  une  colline  qui  domine  l'Aigues. 

t.  Lecaidinal  Charles  de  Bourbon^  archevêque  de  Rouen,  qui,  en  4565, 
avait  appelé  auprès  de  lui  Georges  d'Armagnac,  alors  archevêque  de  Tou- 
louse, «  pour  qu'il  l'aidât  à  porter  le  fardeau  de  l'administration  des  pos- 
sessions pontificales  en  France  •. 

3.  Martinengo  de  Caretto,  comte  de  Villeclaire,  figure  dans  les  diverses 
histoires  de  Provence,  notamment  dans  civile  de  Jean  de  Gaufridi  (4694  , 
S  vol.  in-fol.) ,  et  dans  les  diverses  histoires  du  Comtat,  notamment  dans 
colle  du  P.  Justin.  Je  reproduirai  sous  les  deux  lettres  suivantes  deux  bil- 
lets écrits  par  le  comte  de  Villeclaire  à  son  ami  le  capitaine  Baumettes ,  et 
tirés,  comme  tous  les  autres  documents  de  ce  recueil  (moins  le  dernier)  du 
manuscrit  déjà  cité. 


288  TAMIZEY  DE  LARROQUE. 

A.  Monsieur  de  Baulmetès ,  commandant  en  la  ville 

de  Villedieu,  à  Villedieu. 

(Au  dos  de  la  pièce)  :  Lettre  de  Monseigneur  le  Cardinal  me 
commandant  de  ne  demander  la  crueue  à  la  ville  de  Villedieu.) 

II. 

Capitaine  Baulmetès,  les  habitans  de  Villedieu  ont  remons- 
tré  à  monsieur  le  conte  et  à  moy  que  pour  les  courses  que  vos 
soldats  font  sur  le  voysinaige ,  les  ennemys  sont  tellement 
irritez  et  provoquez  de  faire  le  semblable  sur  leur  terroir, 
quMlz  sont  empeschez  à  la  culture  des  terres,  nourriture  de 
leur  bestail,  semences  et  autres  choses  nécessaires,  qui  est 
cause  que  je  vous  ay  voulu  fere  ceste  cy  pour  vous  dire  que 
sans  agasser  les  ennemys ,  vous  ayez  à  faire  seulement  ce  qui 
appartient  à  la  deffence  des  lieux  ou  vous  commandez,  sans 
les  aller  rechercher  en  leurs  retraictes,  et  ou  lesdicts  habitans 
pourront  par  quelques  moyens  non  préjudiciables  au  service  de 
nostre  S.  Père  et  de  monseigneur  le  légat,  s'exempter  desdic- 
tes courses  qu*iceulx  ennemys  font  sur  eulx,  vous  les  accom- 
moderez de  tout  ce  que  vous  cognoistrez  pouvoir  estre  à  leur 
solagemant.  Qui  est  tout  ce  que  je  vous  puis  dire  après  avoir 
prié  Dieu  de  vous  donner ,  capitaine  Baulmetès,  en  bonne 
santé  longue  vie. 

D'Avignon,  le  xvi<î  de  febvrier  1574. 

[De  la  main  du  cardinal.]  Vostre  bon  amy, 

G.  Gard.  Collegat. 

A  Monsieur  des  BaulmeteSy  commandant  à  Villedieu 

(Au  dos  de  la  pièce)  :  Lettre  de  Monseigneur  le  Cardinal  me 
commandant  de  faire  accommoder  ceulx  de  Villedieu  ne  cou- 
rir plus  sur  les  huguenaux  0- 

4.  Quelques  jours  auparavant ,  le  comte  de  Villeclaire  avait  écrit  entiè- 
rement de  sa  main  ce  billet  au  gouverneur  de  Villedieu  :  «  d'Avignon  , 


LE  CARDINAL   D'ARMAGNAC   ET  FRANÇOIS   DE  SEGUINS.      289 


III. 


Capitaine  Baulmetes  ,  puisqu'il  n'est  pas  possible  d'envoyer 
présentement  ce  qui  est  nécessaire  pour  vous  fere  la  monstre 
et  à  vos  soldats,  il  faultque  vous  regardiez  de  temporiser  pour 
sept  ou  huict  jours  en  prenant  ce  que  fault  pour  leur  vivre 
dont  vous  ferez  tel  rolle,  les  contenir  si  modestement  que  nous 
n'ayons  point  de  plaincte  et  que  les  subjectz  ne  soyent  vexés 
ny  travaillés,  et  pour  le  regard  des  fortifications  que  Mont- 
brun^  faict  à  Nyons^,  donnez  ordre  par  secrètes  mennées  et 
intelligences  de  sçavoir  quelle  est  son  intention,  et  gardez 
surtout  qu'il  ne  vous  surprenne,  advertissant  vos  voysins  de 
ce  que  vous  cognoistrez  leur  pouvoir  proufiter. 

Je  prieray  Dieu  sur  ce  de  vous  donner,  capitaine  Baulmetes, 

en  bonne  santé  longue  vie. 
D'Avignon,  le  xvii«  de  febvrier  1574. 

[De  la  main  du  cardinal.]  Vostre  bon  amy, 

G.  Cardinal  Collegat. 

A  Monsieur  des  Baulmetes^  commandant  à  Villedieu. 

(Au  dos  de  la  pièce)  :  Lettre  de  Monseigneur  me  commandant 
do  faire  vivre  mes  soldats  aux  despens  de  la  ville,  atandant  la 
la  monstre  3. 

40  febvrier  4574.  —  M'  de  Baumelles,  je  vous  remeroie  infiniment  du 
grand  plaisir  que  vous  m'avez  fait  et  vous  prie  en  ce  [que]  pourrez  me 
vouloir  aider,  d'autant  que  a  présent  je  me  treuve  assez  incommodé  de 
toutes  choses.  En  recompense  de  quoy  vous  prie  fere  estât  de  moy 
comme  de  lamy  du  monde  qui  vous  aynie  le  plus,  avec  asseurance  que  je 
n'ohlieray  nullement  les  courtoisies  que  je  reçois,  et  me  recommandant 
bien  fort  à  vous,  prie  le  Créateur,  Mous'  de  Daumetles,  vous  donner  bonne 
vie  et  longue.  —  Voslre  très  affection  né  et  asseuré  meilleur  amy.  Le  comte 

de  VlLLEGLAlBB  ». 

4.  Charles  du  Puy,  seigneur  de  Monlbrun,  allait  mourir  sur  Téchafaud^ 
à  Grenoble,  l'année  suivante  (4  2  août  4575). 

t.  Chef-lieu  d'arrondissement  de  la  Drôme,  auprès  de  l'Aygues,  comme 
Villedieu. 

3.  Le  22  du  même  mois,  le  comte  de  Vitleclaire  s'adressait  en  ces  ter- 

ANNALBS  DU  MIDI.  —  YIIL  49 


290  TAMIZEY  DE   LARROQDE. 


IV. 


MoDs'  des  Baulmetes  ,  j*ay  dict  à  ce  soldat  présent  porteur 
qui  m'a  parlé  de  vostre  part,  ce  que  me  serobloit  sur  ce  que 
vous  m'escriviez.  Puisque  vous  n'estes  poinct  maistre  de  la 
campagne,  il  ne  sera  que  bon  de  vous  contenter  de  conserver 
la  ville  sans  entreprendre  plus  grandes  choses.  Et  combien  que 
les  forces  des  ennemys  ne  puissent  estre  telles  qu*on  les  vous 
a  faictes,  si  est  ce  qu'il  est  bon  d'avoir  des  yeulx  ouvertz  et 
fere  si  bon  guet  qu'il  ne  vous  mesadvienne  attendant  à  quoy 
reviendra  la  tresve  en  laquelle  cest  estât  est  nommément 
comprins  jusques  au  xv«  d'avril;  mais  pour  ce  que  Montbrun 
ne  l'a  encores  acceptée  ny  reffnsée,  il  est  très  nécessaire  que 
chascun  prenne  garde  à  soy,  ce  que  je  vous  recommande  bien 
fort,  et  prie  Dieu  de  vous  donner,  Mons'  de  Baulmetes,  en 
bonne  santé  longue  vie. 

D'Avignon,  le  xi*  de  mars  1574. 

[De  la  main  du  cardinal.]. 

Vostre  bon  et  affectionné  amy , 
6.  Gard.  d'Armaionac,  Gollbgat. 

A  Mons^  des  Baulmetes ,  commandant  à  Villedieu. 

(Au dos  delà  pièce)  :  Response  de  Monseign'  le  cardinal  tou- 
chant (sic)  et  me  défendant  de  corir  sus  aux  huguenaux  ^ 

mes  :  «  A  M'  de  Baulmetes,  commandant  k  Villedieu.  —  Monsiear  de 
Baulmetes,  vous  verrez  par  la  lettre  que  porte  ce  sooldat  (sic)  aux  consuls 
de  quelle  façon  on  a  pourveu  a  lentretenement  de  vous  et  de  vos  soldatz  (ne), 
attendant  qu'il  y  ait  argent.  Au  reste,  je  vous  prie  ne  donner  occasion  à 
lennemy  de  s'yrriter,  mais  je  vculx  bien  que  vous  vouant  cercher  vous  le 
repoussiez  de  telle  façon  qu'ils  puissent  se  ressentir  de  sa  témérité,  et  non 
aultrement.  Vous  prie  seulement  veilli'r  k  la  garde  de  vostre  ville  et  re- 
garder le  moyen  ou  je  me  pourrai  employer  pour  vous,  priant  le  Créateur 
vous  avoir  en  sa  garde.  —  D'Avignon,  ce  xxn*  febvrier  4674.  —  Vostre 
entièrement  bon  amy.  Le  conte  de  Villbclaibb  »•.  —  On  lit  sur  Tenve- 
loppe  :  u  Lettre  de  Ms'  le  comte  de  ne  courir  sur  les  huguenaux  et  garder 
ma  ville  seulement  ». 
4.  Le  même  jour,  Guillaume  de  Palris,  vicaire  général  et  auditeur  du 


LB  CARDINAL  d'ARMAGNAC  ET  FRANÇOIS   DB  SBGUINS.      291 

V. 

Gappitaine  Baulmettes,  en  respoDsede  vostre  lettre,  je  voas 
diray  par  ceste  cy  que  le  consul  présent  porteur  s'en  retourne 
depesché  et  que  vous  me  trouverez  tousiours  dispousé  à  vous 
fere  playsir  pour  Tamytié  que  je  vous  porte,  sans  qu'il  soit 
besoing  que  je  vous  recommande  la  soigneuse  garde  du  lieu  ou 
vous  estes.  M'asseurant  que  vous  y  aurez  les  yeux  ouvertz.  A 
quoy  je  prye  Dieu  vous  assister  et  donner  en  bonne  santé  lon- 
gue vye. 

D'Avignon,  le  iii«  d'avril  1574. 

[De  la  main  du  cardinal].  Vostre  bon  amy, 

LE  Gard.  d'Armaiqnac,  Gollegat. 

Au  capitaine  Baulmetes^  commandant  à  ViUedieu. 

(  Au  dos  de  la  pièce  :  Response  de  Monseign'  que  m'anvoia 
par  Quis  qui  luy  fut  mandé  ^). 

Le  même  jour,  Villeclaire  écrit  à  peu  près  dans  les  mêmes 
termes  au  gouverneur  de  ViUedieu. 

cardinal  d'Armagnac  (voir  Dictionnaire  BarjaveU  ii«  *î35),  adressait  fi  Fr.  de 
Seguins  une  leltre  dont  je  donne  la  prisicipale  partie  :  «  Monsieur,  il  me 
semble  que,  puisque  les  ennemis  ne  fonl  aucun  desplalsir  aux  personnes 
ni  beslial  de  ViUedieu^  vous  ne  les  devez  agacer  ni  irriter,  ains  tous  con- 
tenter de  la  garde  de  la  ville^  affm  qu'il  n'y  advienne  surprinse,  car  ils 
sont  si  cauteleux  qus  soubs  prétexte  de  vouloir  vivre  en  bon  voisinage,  ils 
vous  en  feront  une,  si  vous  n'avez  les  yeux  ouverts,  et,  ce  pourtant,  le 
laboureur  travaillera,  nourrira  son  bestial  et  accommodera  ses  affaires, 
attendant  que  vous  serez  maistres  de  la  Ciunpatgne  el  que  nous  ayons  veu 
ce  que  IVIontbrun  voudra  dire  sur  la  tresvo  ,  en  laquelle  nommément  cest 
estât  est  comprins  ».  Rappelons  que  G.  de  Pal  ris,  accusé  d'avoir  voulu 
livrer  Avignon  au  roi  de  Navarre,  qui  lui  avait  fait  donner  (4575)  l'abbaye 
de  la  Gr&ce  (diocèse  de  Carcassonne),  fut  poignardé  à  Bédarrides,  le  46  mai 
4580,  par  ordre  de  Malvezzi,  général  des  troupes  pontificales  dans  le  Corn- 
tat,  et  enseveli  dans  Tét^lise  des  Célestins  de  Sorgues. 

4.  Le  47  du  mois  précédent,  Antonio  Monteretro,  Italien  de  Bologne, 
docteur  en  droit,  qui  remplissait  à  Avignon,  la  charge  de  commissaire  des 
guerres  des  troupes  du  Saint-Siège,  écrivait  à  M'  de  Baulmetes,  comman- 
dant à  ViUedieu  :  «  Mon  cappilaine.  Dieu  grâce  je  sçay  tous  les  chemins 


292  TAMIZËY   DE  LARROQUE. 


VI 


Monsieur  de  Baulmetes,  j'ay  receu  cinq  ou  six  lettres  de 
vous,  par  lesquelles  vous  me  faictes  tousiours  entendre  le 
mesme  qui  est  contenu  dans  celle  que  ce  porteur  ma  rendue, 
ausqueiles  j'ay  tousiours  respondu  que  ce  vous  estoit  assez 
de  conserver  le  lieu  duquel  Ion  vous  a  baillé  la  garde  sans 
attirer  Tennemy  sur  vous  ny  Toccasionner  de  ravaiger  à  Ten- 
tour  de  Villedieu,  comme  vous  sçavez  qu'il  en  a  assez  de 
moyen,  et  que  quand  bien  vous  résisterez  pour  quelques  fois, 
et  empescherez  ses  courses,  il  est  certain  qu'à  la  desrobée,  il 
en  peult  admenner  tout  le  bestial  et  faire  plusieurs  maulx,  de 
sorte  que  suyvant  ce  que  Monsieur  le  Conte  et  moy  vous 
avons  cy  devant  mandé  ^,  il  me  semble  que  s'ils  vous  donnent 

pour  aler  à  Paris  ,  el  j'ay  veu  vostre  letlre,  et  j'ay  un  certain  esprit  qui 
me  dit  que  ceux  de  Veyson  {sic  pour  Vaison)  ne  se  trouvent  sans  estre 
pressez  d'au I très,  etc.  D'Avignon,  47  mars  4574.  Vostre  très  bon  amy  affec- 
tionné MoNTBBBTRO  ».  Cette  signature  nous  fait  connaître  le  nom  réel  du 
personnage  appelé  Monlarentro  par  Louis  de  Perussis,  et  Monlerensio^^t 
Fanloni.  Je  suis  d'accord  avec  Fr.  de  Seguins  dans  la  lecture  du  nom  de 
son  correspondant,  car  il  a  inscrit  celte  note  sur  Tenveloppe  de  sa  petite 
nnssive  :  «  Lettre  de  Monterelro  de  ne  charger  ni  corir  sur  l'ennemy  ». 
Ce  Monteretro  eut  une  un  tragique.  Fantoni  nous  apprend  (t.  I,  p.  H86), 
qu'an  commencement  de  Tannée  4582,  Je  9  janvier,  à  Avignon,  pendant 
la  nuit,  au  palais  apostolique,  après  avoir  pris  du  poison,  il  se  tira  un  coup 
de  pistolet  dans  la  poitrine.  1/historien,  qui  n'indique  pas  la  cause  du 
suicide,  ajoute  que  «  l'horrible  événement  »  excita  la  pitié  chez  les  uns, 
le  mépris  chez  les  autres,  et  que,  par  ordre  des  supérieurs,  le  corps  du  dé- 
funt fut  inhumé  en  terre  profane. 

2.  Le  même  jour,  le  comte  de  Villeclaire  recommandait  encore  à  Fr.  de 
Seguins  «  de  ne  corrir  sur  les  huguenaux  i*.  Le  it  du  mois,  il  lui 
annonce  qu'il  ira  le  lendemain  à  Villedieu  et  se  dit  :  «  Vostre  meilleur 
et  plus  assuré  amy  ».  I':nfin,le  26  du  même  mois,  il  lui  envoie  ces  lettres 
patentes  pour  commander  à  Boisson  :  «  Consuls  de  Boisson,  d'aultant 
qu'il  est  1res  nécessaire  pour  garder  que  l'ennemy  n'entre  dans  les  terres 
de  cet  Estât,  mettre  les  souldatz  sur  les  avenues  d'icelluy  pour  l'empes- 
cher,  vous  ne  ferez  faulte  recepvoir  a  cez  fins  quatre  souldatz  que  le 
capitaine  BaulmeU^s  vous  envoyra,  et  leur  servir  logis  et  avantages  ac^^us- 
tumez,  et  de  plus  obeyr  audit  capitaine  ou  aultre  qu'il  commettra  en  son 
nom  en  tout  ce  qui  concerne  le  faict  de  la  guerre  pour  vostre  conserva- 


LE  CARDINAL  D* ARMAGNAC  ET  FRANÇOIS  DE  SEGDINS.      293 

asseurance  de  ne  courre  poinct,  vous  le  leur  devez  aussy  pro- 
mectre  pourveu  que  vous  ne  permettiez  que  les  subjects  de  Sa 
Sainteté  ayent  aucune  intelligence,  confédération  ny  pratique 
avec  eulx,  et  que  vous  vous  gardiez  surtout  de  vous  fier  en 
leurs  parolles  ny  de  vous  commettre  à  eulz,  veu  qu'ilz  font 
estât  de  perfidie.  Qui  est  tout  ce  que  je  vous  puis  dire  pour 
ceste  heure,  après  avoir  prié  Dieu  de  vous  donner  bonne  et 
longue  vie. 

D'Avignon,  le  xix«  d'avril  1574. 

[De  la  main  du  cardinal] 

Vostre  bon  et  affectionné  amy, 
G.  Gard.  d'Armaignac. 

A  Monsieur  de  Baulmetes,  commandant  à  Villedieu. 

(Au  dos  de  la  pièce)  :  Lettre  de  Monseig"^  le  cardinal  pour  ne 
pas  corrir  sur  les  huguenaux. 


VTI 


Cappitaine  Baulmetes,  daultant  que  les  lettres  de  Rome  que 
nous  attendons  dans  cinq  ou  six  jours,  et  par  le  raoien  des- 
quelles nous  devons  recouvrer  argent  pour  payer  les  garni- 
sons, ne  sont  encore  arrivées,  monseigneur  le  Cardinal  et 
moy  avons  ce  pendant  emprumpté  une  somme  pour  subvenir 
aulcunement  aux  souldatz,  de  laquelle  vous  envoions  une 
partye  pour  distribuer  à  chascun  d'eulx  ung  escu,  comme  on 
vous  prie  de  fere,  et  les  entretenir  avec  cella  jueques  à  la 
réception  de  Taultre  que  sera  bien  tost,  vous  asseurant  que 
nous  tiendrons  la  main  à  ce  qu'incontinant  le  moien  receu 
vous  soyez  entièrement  satisfaict.  Aussi  vous  prions  avoir  Tœil 


tion  et  deffense,  et  a  ce  guarJez  de  contrevenir.  Sur  tant  (sic)  que  crai 
gnez  nous  desobeyr.  Donné  à  Carpenlras  le  xxvi*  avril  4574.  Le  €'•  de 

ViLLECLàlRB  ». 


294  TAMIZBY  DE  LARROQUE. 

ouvert  à  la  garde  de  voctre  bien,  comme  nous  faisons  le  Créa- 
teur vous  avoir  en  sa  saincte  et  digne  garde. 
D*Âvignon  ce  premier  juin  de  may  1574. 

Voz  bons  amys, 

G.  Gard.  Ooli.egat 
Le  Conte  de  Villeclaire*. 

Au  cappitaine  Baulmetes  commandant  à  ViUedieu. 

(Au  dos  de  la  pièce)  :  Lettre  de  Monsôig'  le  Cardinal  et 
Conte  m'envoiant  un  escu  pour  soldat  atandant  la  monstre. 


VIII 


Capitaine  Baulmetes,  je  viens  d*estre  adverti  que  les  enne- 
mys  ont  intelligence  sur  Villedien,  et  font  asseuré  estât  de 
s'en  saisir  quant  bon  leur  semblera  non  seulement  par  les 
pratiques  qu'ilz  ont  dedans,  mais  aussi  à  cause  de  la  très 
mauvaise  garde  (lui  se  faict  aux  portes,  lesquelles  Ton  m'a 
rapporté  que  trois  ou  quatre  soldatz  prendront  facilement  et 
avec  fort  peu  de  résistance,  et  par  ainsi  vous  y  donnez  ordre, 
renforcerez  voz  gardes  et  en  serez  si  soigneux  qu'il  ne  vous 
mesadvienne,  advertissant  voz  voysins  d'en  fere  de  mesmes, 
car  je  scay  qu'ils  font  la  mesme  mennée  sur  S^«-Cecile^, 

4 .  Le  lendemain,  Villeclaire  écrit  à  Fr.  de  Seguins  au  sujet  de  deux 
individus  de  Boisson  «  que  j'ay  Tairt  mettre  prisonniers  et  les  ayant 
faict  interroger  s'ils  se  trouvent  coupables,  vous  promets  en  faire  faire  telle 
punition  que  les  aullres  en  prendront  exemple...  ».  Villeclaire  ajoute  : 
«  Continuez  seuUenient  en  vosUe  dilligence  n.  Le  42  du  même  mois, 
nouvelle  lettre  du  comte  à  son  «  bien  affectionné  amy  »  pour  lo  féliciter 
d'avoir  si  bien  gardé  Villedieu  :  «  Loue  Dieu  de  ce  que  Tennemy  s*est 
retiré  avec  sa  perte  et  confusion,  vous  priant  neantnioins  de  faire  infor- 
mer de  la  sentinelle  qui  se  trouva  endormy  fsicj  et  me  renvoyer  Micon- 
tinent  pour  en  ordonner  ce  qui  me  semble  de  droict....  »  Le  gouverneur  a 
écrit  ces  mots  sur  lenvoloppe  :  «  Réponse  de  Ms'  le  D*  louchant  à  Tes- 
calade  que  Tennemy  me  vouloit  donner  ». 

2.  Commune  du  déitartenient  de  Vaucluse,  canton  de  Uollène,  à  46 
kilomètres  d'Orange,  à  44  d*Âvignon. 


LE  GARDINAI.   D^ARMAQNAC  ET  FRANÇOIS  DE  SEOUINS.      295 

et  pour  ce  que  )'ay  nécessairement  affaire  d'un  nommé  Verde- 
let que  l'on  dict  estre  dudit  lieu  de  Sainte-Gecile  vestu  d'an 
maudil  vert,  ayant  ung  chapeau  noyr,  la  barbe  courte,  aagé 
de  vingt  quatre  ou  vingt  cinq  ans,  et  d'un  Requis  de  Serignan^ 
aagé  de  vingt  deux  ans  vestu  de  blanc,  et  d'un  Lagrange  qui 
a  des  chausses  rouges  d'escariatine  à  la  gigote  et  un  coulet  de 
cuyr  noir,  la  barbe  rousse  fort  courte^  aagé  d'environ  vingt 
cinq  ans,  vous  me  ferez  ung  singulier  plaisir  de  rechercher 
curieusement  les  lieux  où  ils  sont,  et  les  fere  appréhender 
s'il  est  possible,  les  m'envoyant  en  toute  seureté  par  deçà,  ou 
les  retenants  jusques  que  vous  aurez  de  mes  nouvelles,  et 
m'asseurant  que  vous  y  employerez  très  volontiers  je  prieray 
Dieu  de  vous  avoir,  capitaine  Baulmetes,  en  sa  sainte  et  digne 
garde. 

D'Avignon,  le  xxi«  de  may  1574. 

[De  la  main  du  Cardinal].     Yostre  bon  et  affectionné  amy, 

O.  Gard.  Golleoat. 

A  Monsieur  de  Baulmetes  commandant  à  Villedieu  ou 

aux  Consuls  et  Baili  dudict  lieu. 

(Au  dos  de  la  pièce)  :  Lettre  de  Monseigneur  le  Gardinal 
pour  fere  bonne  garde  aiant  antandu  que  l'on  vouloit  sur- 
prandre  Yiladieu. 


IX 

Gappitayne  Baulmetes,  je  suis  bien  ayse  d'avoir  entendu 
par  voz  lettres  du  xxi*  que  les  affaires  pour  lesquelz  vous 
estiez  acheminé  au  Buyz^,  ont  esté  exécutez  heureusement, 

h .  Commune  da  même  département,  près  de  l'Aigues,  canton  d*Orange, 
à  8  kilomètres  de  celte  ville  et  35  kilomètres  d'Avignon. 

t.  Ces  signalements  multicolores  ne  semblent-ils  pas  curifux?  C'est 
presque  toutes  les  nuances  de  1^1rc-e^-ciel  qui  se  reflètent  dans  ce  passage. 

3.  Le  BuiS'Ies-Baronnies,  sur  l'Ouvèze,  est  un  chef-lieu  de  canton  de 
la  Drômc,  arrondissement  de  Nyons,  à  33  kilomètres  de  cette  ville. 


296  TAMIZKY   DE   r.ARROQDE. 

et  que  Ton  a  mys  des  vivres  dans  le  chasteau  de  la  Roche^. 
Il  est  vray  que  c'est  grand  dommaige  que  vous  avez  faict  perte 
d'hommes,  mais  il  est  bien  difficil  d'exécuter  telles  entre- 
prinses  sans  dommaige,  et  sera  bien  faict  que  vous  retourniez, 
incontinent,  la  présente  veue,  en  vostre  garnison  et  que  vous 
ad  visiez  qu'en  la  retraicte  les  ennemys  ne  vous  facent  quel- 
que charge  soit  par  embuscade  ou  aultrement,  estant  vray- 
semblable  qu'ils  en  chercheront  les  occasions  et  feront  tout 
ce  qui  leur  sera  poussible,  en  qnoy  vous  debvez  aller  consi- 
derement  et  m'advertir  de  voz  nouvelles,  et  je  prieray  Dieu 
de  vous  donner,  Cappitayne  Banlmetes,  en  bonne  santé  lon- 
gue vie. 
D'Avignon,  le  xxiii*  de  may  1574. 
[De  la  main  du  Cardinal].  Vostre  bon  amy, 

G.  Gard.  Darmaignac  coll*'. 

(Au  dos  de  la  pièce)  :  Response  de  Monseigneur  le  Cardinal 
du  voyage  du  Buys. 

X. 

Monsieur  de  Baulmettes,  ayant  permys  au  sieur  de  Pontays 
d'aller  veoir  sa  femme  pour  communiquer  de  leurs  afieres,  je 
vous  prieray  par  ceste  cy  de  tenir  la  main  qu'en  passant  prez 
de  vous  il  ne  soit  molesté  n'y  sa  dicte  femme  parce  que  pour 
bonne  condideration  je  luy  ay  accordée  ladicle  permission 
pour  quatre  ou  cinq  jours  tant  seullement,  et  n'estant  la 
présente  pour  aultre  efïect,  je  prieray  Dieu  de  vous  donner. 
Monsieur  de  Baulmetes,  en  bonne  santé  longue  vie. 

D'Avignon,  le  iiii^^  de  juing  1574. 

[De  la  main  du  Cardinal].  Vostre  bon  et  affectionné  amy, 

G.  Card.  d'Armaignac  Collegat. 

A  Monsieur  de  Bauhnettes 
(Au  dos  de  la  pièce)  :  Lettre  de  Monseigneur  me  comman- 

1.  Aujourd'hui  Roche-sur- le  Buis,  canton  du  Huis,  à  4  kilomètres  de 
cette  ville.  Yoir  sur  Taifaire  de  La  Roclie,  Pithon-Curt.,  t.  111,  p.  246. 


LE  CARDINAL   B'aRMAGNAC  ET  FRANÇOIS  DE  SEQUINS.      297 

dant  de  ne  permettre  que  ne  soit  fet  de  desplesîr  à  Mons' 
de  Pontays  auquel  permet  passer  par  le  Comté. 


XL 


Cappitayne  Baulmettes,  puisque  les  ennemys  s^assemblent 
comme  je  l'ay  tousjours  creu  pour  s'en  aller  du  cousté  de 
Livron^  et  LaurioP,  selon  î'advis  que  vous  m'en  donnez  par 
voz  lettres  d'hier,  il  est  vraysemblable  qu'ils  laisseront  ce  pays 
en  repoz.  Toutesfoys  il  fault  fere  tousjours  bonne  garde  et  ne  se 
endourmir  pas  à  cela,  car  vous  sçavez  de  quelle  extrême  dilli- 
gence  ilz  usent  quelque  foys  et  tout  ainsi  que  je  désire  que  vous 
ayez  les  yeulz  ouvertz  au  lieu  où  vous  commandez,  aussi  me 
ferez  vous  ung  singulier  playsir  de  tenir  ad  vertis  voz  voysins  et 
leur  escrire  souvent  ce  que  vous  entendrez  afin  qu'en  s'amu- 
sant  à  la  récolte  des  fruictz  ilz  ne  soient  surprins.  Qui  est  tout 
ce  que  je  vous  puis  dire  pour  ceste  heure,  aprez  avoir  pryé 
Dieu  vous  donner  bonne  et  longue  vye. 

D'Avignon,  le  xxi«  juing  1574. 
[De  la  main  du  Cardinal], 

Vostre  bon  amy, 

G.  Card.  Collegat. 

Au  Cappitayne  Baulmettes  à  Viledieu 

(Au  dos  de  la  pièce)  :  Response  d'une  que  luy  avois  mandé 
que  l'annemi  s'en  aloit  à  LaurioL 

4.  Livron  est  une  commune  du  département  de  la  Drôme,  canton  de 
Loriol,  à  î  kilomètres  de  relie  ville. 

t.  Aujourd'hui  Loriol,  chef  lieu  de  canton  de  l'arrondissement  de  Va- 
lence, A  24  kilomètres  de  cette  ville.  Loriol  du  Dauphiné  ne  doit  pas  être 
confondu  avei*,  Loriol  du  Comtat,  commune  du  canton  de  Carpenlras,  à 
5  kilomètres  de  celte  ville.  Nous  avons  vu  dans  la  notice  de  M.  de  Seguins- 
Vassieux  que  les  Pazzis  étaient  seigneurs  de  Loriol  (Vaucluse). 


298  TAMIZEY  DE  LARROQUE. 


XII. 


Gappitayne  Baulmetes,  vous  me  faictes  playsir  de  me  teair 
adverti  des  nouvelles  qui  vous  surviennent,  et  encores  plus  si 
vous  continuez  travaillant  soigneusement  à  ce  que  Yiledieu 
soit  en  toute  seurté,  et  que  les  voleurs  ne  portent  aulcung 
dommaige  aux  subjectz  de  nostre  S^  Père,  donnant  advis  à 
tous  voz  voysins  d'avoir  les  yeulx  ouvertz  et  de  faire  bonne 
garde,  car  les  ennemys  faysant  semblant  d*aller  en  Daulfiné 
comme  véritablement  ilz  pourroyent  rebrousser  chemin  pour 
nous  faire  quelque  dommaige,  de  quoy  je  prye  Dieu  nous 
garder  et  vous  donner  en  bonne  santé  longue  vye. 

D'Avignon,  le  xxiii*  de  juing  1574. 
[De  la  main  du  cardinal].  Vostre  bon  amy, 

G.  Gard.  d'Armaionac. 

Au  Cappitayne  Baulmètes  à  Villedieu. 

(Au  dos  de  la  pièce)  :  Lettre  de  Monseigneur  en  response  de 
Tadvis  que  luy  ay  donnée 


XIII. 

Cappitaine  Baumettes,  puisque  les  ennemyz  sont  venuz  à 
S*-Maurice*  ou  ilz  se  fortifflent,  vous  debvez  prandre  son- 
gneusement  garde  à  vous,  donner  ordre  qu'ilz  ne  se  preval- 
lent  du  bestail  de  Villedieu,  et  vous  servir  de  la  commodité  de 
la  rivière  d'Aygues  qui  est  entre  deux,  advertissant  ceulx  de 
Boizon  3  et  de  S'-Roman  *  qu'il  {sic)  facenl  le  mesme  debvoir 

4.  Je  ne  ferai  que  menlionner  une  lettre  de  Tabhé  de  Patris  écrite  le 
même  jour  à  Fr.  de  Seguins.  «  touchant  le  faict  de  Castillon  ».  Il  s*agit 
là  de  Châtillon-en-niois,  chef  lien  de  canton  de  la  Drôme,  à  |)ea  de  dis- 
tance de  Loriot 

t,  Chef-lieu  de  commune  de  la  Drôme,  sur  l'Aigues,  canton  de  Nyons, 
à  12  kilomètres. 

3.  Pour  Boisson,  comme  nous  l'avons  vu  plus  haut  (lettre  VI,  note  4). 

4.  Commune  de  la  Drôme,  arrondissement  de  Die,  canton  de  Ch&lillon. 


LE  CAUDINAf.  D^AUMAGllAO  ET  FRANÇOIS  DE  SEOUINS.      299 

qu'ilz  oQt  faict  jusques  icy.  Quant  à  vous  bailler  plus  grand 
nombre  d'hommes  il  est  impossible  pour  ceste  heure,  mays 
tout  ainsi  que  vostre  diligence  a  conserver  toutes  choses  heu- 
reusement lors  des  grandes  affaires,  je  croy  que  vous  conti- 
nuerez, en  quoy  vous  ferez  singulier  playsir  à  celluy  qui  prie 
Dieu  de  vous  donner,  cappitaine  Baumettes^  en  bonne  santé 
longue  vye. 
D'Avignon  le  xxvn*  jour  de  juillet  1574. 

Voz  bons  amys, 

G.  Gard.  d^Armaignac. 
Le  conte  de  Villeclaire  ^ 

Au  cappitayne  BatUmettes  à  ViUedieu. 


XIV. 


Mons'  de  Baulmetes,  je  receus  hier  au  soir  par  ce  lacquais 
la  lettre  que  vous  m'avez  escrite  et  veu  par  icelle  ses  advis 
que  vous  me  donnez  du  desseing  que  les  ennemys  avoyent  de 
surprendre  S'  Roman,  lequel  j*avois  desja  entendu  par.  ung 
dudict  lieu,  qui  m'a  discoureu  bien  au  long  comme  le  tout  est 

4.  Ce  dernier  avait  écrit  le  8  da  même  mois  à  Fr.  de  Seguiiis  pour  lui 
conseiller  d'attendre,  de  patienter,  de  faire  provisoirement  pour  le  mieux. 
Le  gouverneur  de  Villedieu  résume  ainsi  la  lettre  de  son  correspondant  : 
«  Response  de  Ms'  le  C^  touchant  à  me  croistrc  ma  c**  ».  Le  22  du  mois 
suivant,  Antonio  Monterelro,  coliatéral  des  troupes  pontificales,  c'est- 
à-dire,  comme  nous  l'avons  déjâi  vu  (lettre  V,  note  4),  commissaire  des 
guerres,  entretient  Fr.  de  Seguins  «  du  soin  et  garde  de  Boysson  avec  six 
soldats  à  y  envoyer  ».  La  langue  du  billet  est  plus  provençale  que  fran- 
çaise. Le  correspondant  du  gouverneur  de  Villedieu  dit  :  •  Afin  que  non 
s'entenda  querela  »  et  signe  :  «<  Vostre  servilur.  n  Le  môtne  jour  (tS  août), 
le  comte  de  Villeclaire  avait  écrit  dans  le  même  sens  à  Fr.  de  Seguins, 
comme  le  montre  ce  résumé  de  sa  lettre  inscrit  sur  l'enveloppe  :  «  Lettre 
de  commandement  poor  me  prendre  bien  garde  de  Uoysson  et  y  tenir  six 
souldatz  ».  Autre  résumé  d'une  lettre  de  remerciement  d'ung  présent  que 
j'ay  faict  à  M%*  le  conte  (lettre  d'Avignon,  40  novembre  4574).  Dans  une 
lettre  du  46  du  même  mois,  Villeclaire  demande  des  nouvelles  de  l'ennemi 
et  prie  Fr.  de  Seguins  «  d'envoyer  du  cousté  de  Nyons  des  gens  qui  accor- 
tement  sachent  si  Montbrun  y  est  [et]  en  quelle  part  se  treuve  ». 


300  TAMIZEY   DE  LÂRROQUE. 

passé  (sic)  et  faict  entendre  par  mesme  moyen  le  grand 
besoing  qu'ilz  ont  de  quelque  nombre  de  soldatz,  ce  que  mon- 
sieur le  Conte  et  mo}'  luy  accordâmes  très  volontiers  pour 
l'importance  du  lieu;  ayant  trouvé  fort  bon  le  secours  que 
vous  leur  avez  envoyé  et  les  quinze  soldatz  que  vous  y  avez 
mis,  lesquels  vous  pourrez  retirer  puisqu'il  y  en  aura  dix  pour 
la  deffence  dudict  lieu,  et  continuer  à  me  tenir  adverti  (ainsi 
que  vous  avez  faict  jusque  icy  de  ce  que  vous  descouvrirez 
des  desseings  desdits  ennemys,  et  vous  ferez  plaisir  aggreable 
à  celuy  qui  le  vous  recognoistra,  l'occasion  se  présentant. 
Prie  Dieu  de  vous  donner,  Mons'  de  Baulmetes,  en  bonne 
santé  longue  vie. 

D'Avignon  le  xviii  de  décembre  [sans  indication  d'année, 
mais  très  probablement  de  1574]  ^ 

[De  la  main  du  cardinal].  Vostre  bon  amy, 

G.  Gard.  Collegat. 

A  Monsieur  de  Baulmettes. 

(Au  dos  de  la  pièce)  :  Response  de  Monseigneur  le  Cardinal 
touchant  le  secours  que  j'ay  donné  à  S^  Romans^. 

1.  Ce  qui  me  porte  à  croire  que  la  présente  lettre  est  du  48  déceni- 
Itre  4574,  c*esl  que,  dans  la  lettre  XllI,  du  t7  juillet  de  la  même  année,  il 
était  déjà  question  de  la  localité  de  Saint-Romans,  menacée  par  l'ennemi. 

t.  Je  donne  une  lettre  de  4574  (sans  indication  de  mois)  adressée  par 
M.  d'Auhignan  (Thomas  de  Panisse-Pazzis)  :  «  A  M'  mon  cousin,  M'  de 
Baumettes,  gouverneur  à  Villedieu  •>  :  «  ...  Vous  aurez  entendu  comme 
Monsieur  de  Suze  a  esté  blessé  en  Tespaule  auprès  de  Loriol,  s'en  allant  à 
Lyon.  Il  est  à  Monteyiemard,  et  dict  on  qu'il  ne  sera  rien  moins  de  luy  à 
cause  de  la  dicte  blessure.  Monsieur  de  Venasque,  mardy  dernier,  vouloit 
aller  trouver  le  dict  sieur  à  Suze  pour  Tacrompagner,  mais  il  ne  passa 
plus  avant  de  Vaqueyras  (aujourd'hui  Vacqtieyras,  commune  de  Vau- 
cluse,  canton  de  Baumes,  à  3  kilomètres  de  cette  ville),  à  cause  des  em- 
buscades qui  sont  journellement  sur  ces  chemins.  Monsieur  de  Montbrun 
m'a  escrit  que  le  sieur  de  Barry  luy  a  promis  de  me  rendre  mon  cheval 
qu'il  a  enchores.  Je  vous  prie  mettre  peine  de  sçavoir  quand  il  sera  de 
retour  à  Nyons  ou  Vinsobres  (commune  de  la  Drôme,  sur  l'Aigues,  à 
8  kilomètres  de  Nyons)  et  m'en  donner  advis,  et  ou  vous  aurez  besoing  de 
moy,  vous  pouvez  asseurer  que  n'avez  parent  ne  amy  qui  plus  volontiers 


LE  CARDINAL  D*ARMAONAC  ET  FRANÇOIS   DB  SEOUINS.      901 


XV. 


Monsieur  de  Baulmettes,  daultant  que  nous  sommes  adver- 
tis  que  les  ennerays  s'assemblent  pour  secourir  ceulx  qui  sont 
dans  Minerbe^  et  que  nous  desirons  nous  opposer  à  leur  des- 
seingz  (sic)  par  les  moyens  que  nous  en  bavons,  nous  vous 

s'einploye  pour  ce  faire  que  moy  qui  désire  estre  tenu  en  vostre  bonne 
grâce.  Voslre  plus  affcclionné  cousin  et  meilleur  amy  à  vous  servir...  » 
Voici  la  notice  que  me  fournit,  sur  ce  cousin  de  Fr.  <le  Seguins.  mon  cher 
et  savant  collaborateur  :  «  tbomas  de  Panisse,  chevalier  de  l'Ordre  du  roi, 
surnommé  de  Pazzis,  ainsi  que  sa  postérité,  à  cause  d'Alizette  de  Pazzis» 
dame  d'Aubignan  et  de  I^uriol,  sa  mère,  dont  il  hérita,  fut  chargé,  avec 
Louij  d'Ancezune,  seigneur  de  Caderousse,  et  Louis  de  Perussîs,  seigneur 
de  Caumont»  pr  Alexandre  Gnidicioiii,  vice-légat  d'Avignon,  d'aller  pro- 
poser la  paix,  sous  des  conditions  avantageuses,  au  baron  de  Montbrun, 
qui  venait  de  s'emparer  de  Malaucène,  et  par  lequel  ils  furent  retenus  pri- 
sonniers, contre  la  foi  publique,  en  mai  4563.  Il  fut  encore  député,  en 
4668,  par  le  cardinal  d'Armagnac,  auprès  du  gouverneur  de  la  principauté 
d'Orange,  pour  négocier  avec  lui  l'échange  des  prisonniers  faits  de  part  et 
d'autre,  pendant  celte  année,  et  pour  convenir  d'une  suspension  d'armes 
pour  le  \em\\s  de  la  moisson.  Il  fut  nommé  deux  fois  syndic  de  la  noblesse 
du  comté  Venaissin,  en  4584  et  4595.  Il  reçut  le  collier  de  l'ordre  du 
Pa|)e  au  commencement  de  l'année  4574.  Il  fut  un  des  signataires  du 
traité  d'Avignon  conclu,  le  23  septembre  4576,  avec  les  calvinistes.  Th.  de 
Panisse  épousa,  le  24  mai  4553  (Silvestre,  notaire  à  Avignon),  Marie  de 
Uaronceili,  dont  il  eut  un  Hls  unique,  Joseph,  auquel  il  survécut.  Il  mou- 
rnl  H  Aubignan  le  30  septembre  4606,  et  fut  inhumé  au  tombeau  de  sa 
famille  dans  l'église  de  ce  bourg.  Joseph  de  Panisse- Pazzi,  fds  de  Thomas, 
connu  dans  sa  jeunesse  sous  le  nom  de  Lauriol,  fut  aussi  un  vaillant 
homme  de  guerre.  Il  servit  dans  le  parti  de  la  Ligue,  battit  (avril  4592) 
mille  arquebusiers  commandés  par  le  chevalier  d'Aiglun  (Rochas).  Il 
épousa,  le  23  décembre  1584,  k  Saint-Douat-en-Royans,  Elisabeth  d'Ilos- 
thun,  fdle  de  Jean,  seigneur  de  la  Baume  d'Hosthun,  et  de  Claudine  de 
(irammontde  Vachères...  Les  descendants  deGabrielle  de  Panisse,  mariée, 
le  29  décembre  4636,  à  Esprit-François  de  Seguins,  seigneur  de  Baumettes, 
à  Càrpentras,  petit-fils  de  Fr.  de  Seguins,  le  gouverneur  de  Villedieu,  suc- 
cédèrent aux  biens,  noms  et  armes  de  Panisse  et  de  Pazzis.  Le  ch&teau 
seigneurial  d'Aubignan  a  été  détruit  pendant  la  Révolution;  il  orcupail  la 
vaste  place  qui  est  au-devant  de  l'église  ». 

4.  Aujourd'hui  Ménerbes,  commune  du  département  de  Vaucluse,  de 
larrondissement  d'Apt,  du  canton  de  Bonnieux,  à  42  kilomètres  d'Avi- 
gnon. 


302  TAMIZBT  DE  LARROQ€E. 

avons  bien  vouleu  faire  ceste  cy  ftcaichant  l'affection  que  vous 
bavez  au  bien  du  service  de  nostre  très  sainct  père  et  par 
icelle  vous  prier  de  tout  nostre  cueur  que  vous  vous  teniez 
prest  au  meilheur  equipaîge  d'armes  et  chevaulx  et  avec  le 
plus  grand  nombre  de  voz  amys  que  pourrez  pour  marcher 
lorsqu'il  vous  sera  ordonné,  et  atandant  prierons  Dieu,  Mon- 
sieur de  Baulmettes,  de  vous  havoyr  en  sa  garde. 

D'Avignon^  ce  xxvni  [déchirure  du  papier]  1578. 

Vos  bons  et  affectionez  amis, 

G.  Gard.  Gollegat. 
Sapokoso  Mattedcy*. 

A  Mons^  de  Baulmetes,  chevalier  de  nostre  très  sainct 

Père,  Carpentras^. 

\,  OlUviano  Matteacci,  sarnoinmé  le  Saporoso,  mourut  à  Avignon  en 
cette  même  année  4578,  an  mois  d'aoâl.  Voir  ^on  éloge  dans  Fantoni 
(J,  449-422);  voir  divers  détails  généalogiques  dans  Pilbon-Gort  (I,  70- 
74).  Son  arrière-petit-fils,  Ms'  Matteocci,  a  été  créé  cardinal  en  juin  1866. 

2.  F.ntre  les  années  4574  et  4378,  Fr.  de  Seguins  abandonna  le  Cointat 
pour  la  Champagne,  comme  nous  l'apprend  ce  sauf  conduit  (original)  du 
44  janvier  4576  :  «  De  par  le  Roy.  A  tons  nos  lieutenans  généraux,  gou- 
verneurs de  nos  provinces  et  villes,  etc.,  saint.  Nous  voulons,  vous  man- 
dons et  très  expressément  enjoignons  laissez  passer,  repasser,  aller,  venir, 
séjourner  et  retourner  par  tous  les  lieux  et  endroicts  de  vostre  pouvoir  et 
jurisdiction  librement  et  franchement,  noslre  amé  cl  féal  François  de 
Seguins,  seigneur  de  Baumelles,  luy  Iroisiesme  avec  ses  cfaevaulx,  pis- 
tolles,  arquebuses  et  au  lires  armes  pour  la  tuilion  et  deffen.se  de  sa  per- 
sonne, lequel  s'en  va  pour  noslre  service  en  Champaigne  trouver  M'  le 
comte  de  Suze,  estant  des  genlilshommes  de  sa  suyle...  etc.  Donné  à 
Paris  le  xi*  jour  de  janvier  4576.  Par  le  Roy  - 

«  AlMART  »'. 

On  remarque  dans  les  archives  de  M.  de  Seguins- Vassieux  une  lettre 
inédite  de  Louis  de  Berlon,  chevalier  de  Grillon,  surnommé  le  brave 
Grillon,  adressée  «  A  Monsieur  de  Baumelles  près  Monsieur  de  Suze  ».  La 
voici  :  «  Monsieur  de  Baumelles,  il  a  pieu  au  Roy  ni'honorer  de  la  charge 
de  M«  [de]  camp  qu'avoit  M.  de  Laverdin,a  l'occasion  qu'il  a  suivy  le  Roy 
de  Navarre,  el  pour  ce  que  je  voussçay  el  tiens  pour  un  de  nies  meilleurs 
amis,  je  vous  fais  la  présente  a  cest  effect,  pour  vous  prier  de  donner  un 
coup  d'esperori  jusques  au  lieu  où  est  de  présent  le  régiment,  et  m'advertir 
Testai  auquel  il  est,  et  du  nombre  des  compagnies,  cappilaines  et  soldats, 
el  particulièrement  aussi  supplier  de  ma  part  Monsieur  de  Suze  à  qui  j'es- 


LE  CARDINAL  D* ARMAGNAC  ET  FRANÇOIS  DE  SEGUINS.      308 


APPENDICE. 


L 


Requête  de  Fr.  de  Seçuins  au  cardinal  d' Armagnac 

et  au  comte  de  Villeclaire. 

A  Messeiçneurs  illustrissimes  le  cardinal  d* Armagnac 
collègue  en  la  légation  d'Avignon^  conte  de  Villeclere, 
gouverneur  pour  nostre  Saint  Père  et  depputez  pour  le 
Roy  aux  a/feres  de  la  guerre. 

Supplie  humblement  François  de  Baumettes,  comme  ayant 
esté  ces  jours  passez  assiégé  le  chasteau  de  la  Roche  sur  le 
Buys  en  Dauphiné  par  les  Uguénotz  feust  commandé  par  voz 
illustrissimes  seigneuries  de  aller  avitaiiler  et  donner  secours 
audict  chasteau,  ce  que  promptement  il  feist,  et  s'y  en  alla 
accompaigné  de  deux  centz  et  vingt  soldatz  le  tout  sans  que 
luy  soit  esté  proveu  d'aucune  somme  de  deniers  ni  vivres, 
ains  Tauroit  faict  à  ses  despens,  et  d'aultant  qu'il  espère  en  le 
remonstrant  à  Sa  Mafesté  d'y  estre  recompensé,  sera  vostre 
bon  plaisir  attester  à  sa  dicte  Majesté  ce  que  dessus  avoir  esté 
faict  par  ledict  suppliant  et  à  ses  despens  et  par  ce  moyen  il 
aura  occasion  tousiours  davantaige  n'espargner  sa  vye  et  son 
bien  pour  le  service  de  sa  dicte  Magesté  et  vostre  ainsy  qu'il  a 
heu  de  tout  temps  volonté  fere  et  a  faict  quand  l'occasion  s'est 
présentée. 

cris  d'employer  sa  favear  envers  Monsieur  du  Mayne  pour  commander 
que  rien  ne  se  desbande  jusqaes  à  ce  que  j'y  arriveray  ou  quelcnn  pour 
moy.  Pesant  en  cella  service  au  Roy  et  a  mon  très  singulier  plaisir  que  je 
recongnoistray  en  quelque  occasion  que  me  vueilliez  employer  de  la 
mesme  affection  que  je  me  recommande  a  vos  bonnes  grâces,  et  prie  le 
Créateur,  Monsieur  de  Baumettes,  vous  avoir  en  sa  sainte  et  digne  garde. 
A  Paris,  ce  u*  jour  de  febvrier  1576  [de  la  main  de  Grillon]':  vostre 
plus  asseuré  amy  et  voisin  à  fere  service. 

«  Db  Cbillon  ». 


304  TAMIZEY   DE  LARROQUE. 

Au-dessous  on  lit  : 

• 

Nous  attestons  à  tous  ceulx  qu'il  appartiendra  que  le  capi- 
taine Baulmettes  estant  par  nous  ordonné  pour  commander  k 
Viliedieu  a  esté  envoyé  au  lieu  du  Buys  à  la  réquisition  des 
gouverneur  et  consuls  dudict  lieu,  pour  mettre  de  vivres  et 
munitions  de  guerre  dans  le  cliasteau  de  la  Roque,  et  levant  le 
siège  que  les  ennemys  y  avoient  mis,  fortifier  ceulx  qui  sont 
dedans  pour  le  service  du  Roy,  ce  qu'il  a  faict  avec  ung  bon 
nombre  de  soldatz  prins  en  cest  estât  à  ses  despens,  de  sorte 
que  ledict  chasteau  qui  est  d'importance  demeure  par  sa  dili- 
gence en  Tobeyssance  de  Sa  Majesté. 

Faict  au  palais  apostolique  d'Avignon  le  x:xvi«  de  may  1575. 

G.  GARD.  D'ARMAIGNAO  COLLEGAT. 
Le  conte  de  Vir.LECLAIRE. 

II. 

Monsieur  mon  très  cher  ei  très  honoré  comme  frère. 

Je  vous  rends  mille  grâces  de  vostre  cher  souvenir  et  de 
raf!ection  que  vous  me  témoignez  par  vostre  lettre,  dans 
laquelle  je  vois  les  nouvelles  qu'il  vous  a  plu  me  donner  de 
ce  pais,  mais  je  doute  fort  d'une  trop  grande  partialité  que 
vous  avez  à  mon  égard,  me  louant  si  fort  pour  ce  peu  que  j'ay 
fait  quelque  chose  dans  le  Gomtat,  sçachant  très  bien  que  si 
j'ay  fait  digne  d'un  gentilhomme,  ça  a  esté  plus  tost  par  la 
volonté  du  bon  Dieu,  ou  du  sort,  que  de  ma  prudence. 

Touchant  M.  Pol  Fortias*  j'ay  eu  le  bonheur  de  le  voir, 
mais  ça  n'a  esté  qu'un  an  après  son  arrivée  en  nos  quartiers; 
et  quoyqu'il  eut  si  long  temps  que  je  ne  l'avois  point  veu,  je 
i'ay  fort  bien  connu  au  premier  abord,  et  je  Tay  embrassé  très 
volontiers  pour  amour  de  M*"  son  père,  et  de  vous,  ne  souhai- 

4.  Ce  Paul  Fortia  n*e9t  pas  meiUicnné  dans  rarlicle  du  Dictionnaire 
Barjavel  sur  la  famille  de  Forlia,  à  laquelle  appartenait  le  luarquis  de  For- 
tia-d*Urban,  membre  libre  de  T Académie  des  inscriptions,  mort  le  4  août 
4843,  dont  un  spirituel  biographe  a  dit  :  «  Il  a  publié  un  nombre  consi- 
dérable d'ouvrages  qui  sont  tous  oubliés  » 


LE  CARDINAL  D*ARMAGNAC  ET   FRANÇOIS   DE  SEGDINS.      305 

tant  rien  plus  que  de  vous  donner  des  marques  de  mon  amitié, 
vous  asseurant  que  dans  toutes  les  rencontres  qui  se  présen- 
teront, je  feray  tout  mon  possible  pour  le  servir  et  l'honorer, 
ainsi  que  j'ay  protesté  à  luy  même. 

Je  vous  diray,  Monsieur,  que  dans  peu  de  jours  je  suis  prest 
à  partir  pour  mon  gouvernement  du  Royaume  de  Candie, 
duquel  Ton  m'a  honoré,  ayant  parcouru,  depuis  que  nous  som- 
mes quittez,  la  Dalmatie,  Tlsle  de  Corfu,  puis  ayant  esté  à 
Vérone  capitale  de  la  terre  ferme  de  ce  domaine,  et  à  la  fin 
dans  la  Bresse  avec  une  peste  si  horrible,  que  je  ne  sçay  si 
c'est  un  plus  grand  miracle  de  m'estre  sauvé  des  guerres  de 
France,  ou  de  cette  funeste  contagion,  qui  a  déserté  tout  le 
païs,  estant  presque  morts  tous  les  habitans. 

Non  obstant  tout  cela,  Dieu  grâce,  je  suis  encore  icy  sain  et 
sauf,  mais  tout  blanc  ;  c'est  pourtant  toujours  à  servir  vous  et 
vos  amis,  et  si  vous  eussiez  envie  de  me  voir  encore  une  fois, 
je  suis  tout  voslre  à  l'accoutumée.  Vous  m'obligeriez  de  me 
donner  des  nouvelles  de  M*"  le  capitaine  Vesiani  Voyton,  me 
semblant  un  siècle  que  je  n'en  ay  point. 

Au  reste  je  vous  prie  de  saluer  de  ma  part  tous  nos  bons  amis, 
particulièrement  Mad«  de  Reys  et  Mesdemoiselles  ses  filles, 
vous  conjurant  de  conserver  toujours  nostre  amitié.  Qui  sçait 
qu'un  jour  nous  ne  puissions  nous  revoir? 

Cependant  je  me  dis  avec  toute  l'afiection  possible  à  vous  et 
à  toute  vostre  maison. 
Monsieur, 
Vostre  très  affectionné  serviteur  et  comme  frère, 

Baldo  Rangon,  marquis,  etc.  ». 


4.  On  lit  sur  Tenveloppe  :  «  C'est  la  lellre  du  marquis  de  Hangon  en 
italien,  changée  en  fransois,  qui  est  si  incluse  ».  Dans  une  aulic  lellre  du 
même  personnage,  écrite  de  «  Vere,  le  31  décembre  1574  à  M'  de  Bau- 
metles,  à  Carpentras  *,  il  est  fait  mention  de  «  MM.  dcTruchenus  ([.ouis 
Claret],  de  Vaqueras  [Aimard  de  Vassadel],  d'Airs bres  [Pierre  de  Girard], 
de  Cornons  [Louis  de  Perussis],  à  celte  fin  qu'ils  sachent  que  je  n'oblieray 
point  de  les  honorer  en  tout  ce  que  je  porray,  me  faisant  ce  bien  d'estre 
mes  compaignons  en  ceste  guerre  de  la  Dalmasse,  mais  il  ne  se  fiiudra  rien 
amuser^  estant  la  saison  bien  avancée  ».  [Note  du  marquis  de  Seguins- 

ANNALB8  DU   MIDI.  —  VIII.  20 


306  TAMIZBY  DE  LÂRROQUE. 


IIL 


A  Messieurs  le  Prévost^  chanoines  du  chapitre  dCAiœ^ 

à  Aiœ. 

■ 

Messieurs,  j'ay  entendu  que  vous  aves  quelque  différent  avec 
les  religieux  du  couvent  des  Jacopins  d'Aix,  pour  raison  de 
certains  dismes  et  cartes  funerables  que  vous  leur  demandes 
pour  raison  de  quelque  peu  de  bien  qu*ilz  ont,  et  jacoit  qu*ilz 
en  avent  obtenu  exemption  fort  ample  et  favorable  de  nostre 
Sainct  Père  les  voules  constraindre  a  payer  lesdictz  dismes  et 
autres  droictz  ce  qui  a  mon  advis  n'est  juste  n^  raisonnable, 
attendu  la  volunte  de  Sa  Saincteté  et  les  services  que  les  reli- 
gieux dudict  ordre  onct  faictz  à  la  ville  d'Aix,  et  à  vostre 
esglize  durant  les  troubles  et  despuis  continuellement  ce  qui  a 
mon  advis  meriteroit  plus  grande  recompence  que  les  droictz 
que  vous  leur  demandes  ne  peuvent  valloir,  s'urquoy  Je  vous 
prie  aultant  afiectionneement  que  je  puis  qu'il  vous  plaise  a 
l'honneur  de  Dieu  et  suy  vant  la  volunte  de  Sa  Saincteté  et  des 
services  que  lesdictz  religieux  vous  ont  faictz  et  sperent  faire 
à  l'advenir  de  les  tenir  exemptz  et  quictes  de  ses  (sic)  décimes 

Vassieux]  :  «  Ballhazar  de  Rangoni,  marquis  de  Longiano  el  de  Roma- 
gnano,  fui  envoyé  d'Italie,  pir  le  pape,  dans  le  Comtat,  avec  cenl  salades 
et  deux  cents  chevaux.  Il  arriva  àCavaillon  le  16  octobre  456f.  En  456N, 
le  pape  Pie  IV  lui  inféoda  la  ville  de  Pernes,  qui  jusque-là  n*avait  dépendu 
que  de  la  révérende  chambre  apostolique  ou  domaine  du  Saint-Siège.  Le 
roi  Charles  IX  le  fit  chevalier  de  Saint-Michel;  il  fut  ensuite  générai  des 
troupes  de  la  république  de  Venise  en  Candie.  Il  était  fils  de  Gui  Rangoui, 
qui  avait  servi  la  France  et  la  république  de  Venise,  et  d'Argentine  Palla- 
vicini»  des  marquis  de  Corlc  Maggiore.  Le  marquis  de  Longiano  épousa 
Julie  Orsini  de  Lamentana^  et  n*en  eut  qu*une  fille,  Blanche  Rangoni, 
mariée  à  son  cousin  Louis  Rangoni,  marquis  de  Ghibeilo  et  de  Rocca- 
bianca.  Il  y  avait,  en  480i,  à  Florence,  un  représentant  de  cette  famille, 
le  marquis  Rangoni,  marié  à  une  Française,  fille  d*émigrés.  Mon  père  les  a 
connus,  pendant  son  premier  séjour  à  Florence,  en  4  SOS,  auprès  du  comte 
Balbo  et  de  la  comtesse,  veuve  en  premières  noces  de  mon  grand-père.  A 
Florence  (4834-33),  nous  avons  visité  souvent  la  marquise  Rangoni,  rema 
riée  ayec  un  gentilhomme  piémontais,  le  marquis  Ceva.  » 


LE  CARDINAL  •  D*ARI1A0NAC  ET  FRANÇOIS  DE  SEOUINS.      307 

et  autres  droictz  que  vous  leur  pourriez  demandera  cause  du 
peu  de  temporel  qu*ilz  tieneat  et  vous  les  obligerez  tousjours 
de  plus  eu  plus  a  vous  fere  service  et  a  prier  Dieu  pour  vous 
comme  je  faiàs  qu'il  vous  doint,  Messieurs,  eu  bonne  santé  lon- 
gue vie  après  m*estre  recommandé  a  vostre  bonne  grâce. 
De  Beaucaire.  ce  xx«  novembre  1566. 
[De  la  main  du  cardinal]. 

Vostre  bon  amy  come  frère. 

G.  Cardinal  d'Armaiqnac. 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC 


DIAPRÉS   UN    REGISTRE   DE    LA   VIGUERIE   DE   TOULOUSE 


(1436-1448) 


SUITE 


XVII.  Pour  le  mainUen  du  paréage  de  Saint-Papoul. 
(Toulouse,  5  juillet  4442.) 

La  GalUa  cliristiana  nous  représente  Pierre  Soybert,  évoque  de  Saint- 
Papoul  (4427-4443)  ^  comme  un  énergique  défenseur  des  droits  spirituels 
et  temporels  de  son  église,  dont  i!  réunit  les  titres  en  un  volume  2.  Or,  au 
mépris  de  ses  droits,  les  hahilants  de  l'endroit  coupent  pour  eux  la  fron- 
daison et  les  arbres  du  bois  du  Carlar^  situé  sur  le  territoire  de  Saint- 
Papoul  et  appartenant  à  la  mense  épisropale.  De  plus,  les  consuls  de  Saint- 
Papoul,  quand  ils  opèrent  sur  un  habitant  la  saisie  de  biens  emphitéo- 
ti(|ues  appartenant  à  la  mense  épiscopale,  font  raser  les  maisons  ou  mé- 
tairies emphytéotiques  pour  en  vendre  les  pierres  dont  ils  s'attribuent  le 
piix;  cette  année,  notamment,  ils  ont  mis  par  terre  la  métairie  de  Jean 
Milhau,  sur  laquelle  Tévèque  jouit  du  cens  annuel,  et  s'en  sont  approprié 
les  pierres,  le  tout  au  préjudice  de  la  mense  épiscopale,  qui  ainsi  perd  ses 

\.  L'année  1443,  date  dernière  à  laquelle  nos  documents  témoignent  de 
Texislence  de  cet  é>êque,  ne  saurait  être  prise  pour  la  date  de  sa  mort, 
car  son  successeur  n'apparaît  qu'en  4451 .  Il  n'est  pas  vraisemblable  que  le 
siège  soit  resté  huit  ans  vacant. 

â.  XIII,  col.  306. 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  309 

droits  sur  les  fiefs  emphytéotiques.  En  outre,  si  anciennement,  quand  la 
ville  était  fort  peuplée,  les  consuls  avaient  le  droit  d'admettre  sur  le  terri- 
toire de  Saint-PaponI  pour  la  dépaissance  les  animaux  étrangers,  ce  n'était 
que  jusqu'à  un  nombre  modéré;  le  nombre  ni  les  formes  convenues  ne 
sont  plus  respectées,  et  les  habitants  font  comme  eux ,  prenant  les  uns 
et  les  autres  tout  le  revenu  de  ces  dépaissances,  au  préjudice  de  la  mense 
épiscopale  et  au  mépris  de  la  juridiction  commune  du  roi  et  de  Tévéque; 
car  un  paréage  a  été  passé  entre  le  roi  et  l'évèque,  et,  aux  termes  de  ce 
paréage,  le  roi  est  tenu  de  défendre  et  proléger  le  temporel  de  l'évêque.  En 
conséquence,  Charles  VII  mande  au  sénéchal  et  au  viguier  de  Toulouse  de 
faire  cesser  ces  abus  et  réparer  les  dommages,  de  remettre  Tévèque  en  ses 
droits  et  saisine,  après  les  défenses  faites  par  le  crieur  public,  et,  en  cas 
d  opposition,  leur  laisse  la  connaissance  de  la  cause. 

Le  paréage  entre  le  roi  et  l'évêque  de  Saint-Papoul  invoqué  dans  cette 
lettre  n'est  nulle  autre  part  mentionné,  que  l'on  sache. 

Lîttera  pro  domino  episcopo  Sancti  Papuli  (f>  133  v«). 

Karolus  Del  gratia  Francorum  Rex,  senescallo  et  vicario 
nostro  Tholose,  vel  eorum  locatenentibus,  salutem.  Pro  parte 
dilecti  et  fidelis  consiliarii  nostri  Pétri,  episcopi  Sancti  Pa- 
puli, fuit  nobis  expositum  quod,  cura  ecclesia  Sancti  Papuli 
predecessores  nostros  Francorum  reges  recollegeat  in  paria- 
gium  juridictionis  temporalis  dicte  civitatis  et  ob  hoc  tenea- 
mur  jura  ecclesie  manutenere;  ipseque  exponens  habeat  quod- 
dam  nemus  in  Denesio  dictum  del  Caviar ^  scitum  in  territorio 
Sancti  Papuli,  mense  episcopali  pertinens;  nichilominus  prêter 
et  contra  voluntatem  dicti  exponentis  et  ofâciariorum  suorum, 
incole  dicti  loci  nituntur  eorum  propria  temeritate  capere  ligna 
frundosa,  scindere  arbores  in  dicto  Denesio  et  sibi  ap[p]ro- 
priare;  et  hoc  consules  dicti  loci  sepissime,  quando  faciunt 
fleri  exequcionem  in  bonis  alicujus  incole  dicti  loci  possidentis 
bona  mobilia  et  inmobilia  et  in  emphiteosim  perpetuam  mense 
episcopalis  sancti  Papuli  pertinenentia,  destrui  domos  seu  bo- 
rias  emphiteoticas  ipsius  exponentis  et  lapides  dictarum  do- 
morum  seu  feudorum  vendi  faciunt  vel  sibi  appropriant;  et 
sic  dicta  mensa  perdit  census  et  usatica  annua  que  percipere 
débet  in  dictis  feudis  emphiteoticis;  et  precipue  hoc  annodis- 


SIO  C.  DOUAIS* 

rumpseruQt  quamdam  boriam  Johannis  Milhavi  dîcii  loci^que 

sub  aonuo  censu  tenebatiir  a  dicto  conquerente  et  ejus  mensa 

episcopalf  ;  et.  lapides  dicte  borie  in  lotum  seu  in  partem  sibi 

appropriaruDt,  doq  capiendo  se  ad  boaa  mobilia  teneatium  in 

dictam  emphiteosim  ab  ipso  expoDente;  et  Ucet  eciam  cives 

dicte  civitatis  SaDcti  Papuli  aatiquitus  cuin  villa  populabatur 

habuerunt  ab  ecclesia  Sancti  Papuli  usum  depascendi  in  ter- 

ritorio  SaDcU  Papuli  sub  certis  modifficationibus  et  pactis, 

videlicet  quod  non  possent  iatromittere  animalia  extranea 

iofra  dicium  territorium  causa  depascendi  nisi  usque  ad  oer- 

tum  moderatuin  numerum  desigaatum  in  certis  docuraentis 

publicis;  nichilominus  consiiles  et  cives  predicti  ultra  modum 

et  formam  in  dictis  iitteris  seu  instruroentis  apposilis  {sic)  et 

ultra  dictum  numerum  eis  concessum,  apponunt  animalia 

extraneorum  causa  depascendi,  herbagia  vendendo^  et  peccu- 

nias  ex  eis  provenientes  sibi  appropriando  ;  que  omnia  cedunt 

in  prejudicium  ipsius  conquerentis  et  sue  mense  episcopalis, 

et  contemptum  jurisdictionis  comunis,  nostrum  implorando 

super  premissisju ris  et  jtisticie  remedium  opportunum.  Ouo- 

circa  premissis  attentis,  vobis  et  vestrum  cuilibet,  qui  super 

hoc  fueritis  requisili,  precipimus  et   mandamus  quatenus 

dictis  consulibus  et  civibus  et  aliis  quibus  decebit  et  fueritis 

requisiti,  preciplatis  sub  magnis  pénis  nobis  applicaAdis,  ut  a 

premissis  désistant  et  cessent,  forefacta  reparent  et  entendent 

infra  tempus  per  vos  prefflgendum  ;  et  vos,  factis  informatio* 

nibus  de  prediclis,  delinquentes^  ad  satisfactionem  dicto  con- 

querenti  flendam  compellatis  viribus  et  remediis  opportunis, 

faciendo  fleri  preconisationes  et  deffensas  publicas  omnibus 

et  singulis  sub  magnis  pénis  ne  [de]  cetero  talia  attemptent, 

ipsuraque  conquerentem  in  suis  juribus  et  saysinis  manute- 

nendo  et  conservando;  et  partibus  auditis,  actento  quod  res 

supradicte  de  quibus  est  contentio  sunt  scituate  et  partes  ipse 

commorantes  in  et  sub  ressorte  senescallie  nostre  Thoiose,  et 

quod  coram  vobis  partes  ipse  providere  providerunt  de  bono 


4 .  Cod.  :  veniendo. 

5.  Cod.  :  deliiiquenlilius. 


CHARLBS  Vn  ET  I.E  LANOOEDOC.  311 

et  notabili  consilio  et  saniori  quam  alibi  in  partibus  et  habere 

boDum  et  brève  justicie  complementum,  in  casu  oppositimis, 

ministretis  bonum  et  brève  Justicie  complementuro,  quoniam 

sic  fleri  volumus  et  jubemus,  litteris  subrecticiis  ad  hoc  con^ 

trariis  non  obstantibus  quibuscumque.  Datum  Tholose,  die 

quinta  mensis  julii,  anno  Domini  millesimo  cccc^xLrj^,  regni 

nostri  zx*. 

Per  Regem,  ad  relacionero  Gonsilii, 

De  Fribois. 

XVIII.  Pour  Colin  Bouquet  êl  sa  femme  venus  du  pays  de  Normandie 
en  Languedoc  pour  garder  leur  fidélité  envers  le  roi. 

(Montaoban,  44  Janvier  4443,  n.  stj.) 

Coli»!  Bouquet  et  sa  femme,  du  pays  de  Gaox  en  Normandie,  s'étaient, 
bien  que  pauvres,  retirés  en  Languedoc  pour  y  être  libres  de  conserver 
leur  fidélité  envers  le  roi.  Ils  avaient  mis  leur  fille,  une  enfant  de  neuf 
ans,  nommée  Simonelte,  au  service  cbez  Roger  d'Espagne,  chevalier;  au 
bout  de  trois  semaines,  elle  tomba  malade,  fut  remise  à  sa  famille  qui  la 
soigna,  puis  reprise ^pnr  ses  maîtres  qui  la  réclamèrent  et  même  la  firent 
prendre  par  force.  Roger  d'Espagne  étant  mort,  sa  femme  garda  la  ser- 
vante et  refusa  de'  la  rendre  à  ses  parents,  qui,  quelques  années  après, 
songeant  à  la  marier,  ne  pouvaient  obtenir  que  les  gages  dus  lui  fussent 
servis.  Le  roi  ordonne  qu'elle  soit  délivrée  «  franche  et  qnilte  ». 

Les  d'Espagne  formaient  une  fomille  ancienne  et  puissante.  Ils  étaient 
très  opposés  aux  Anglais,  auxquels  Roger  d*EMpagne,  le  |)ère  de  celui-ci, 
avait  enlevé  le  château  de  Lounles  ^ 

Littera  pro  Colino  Boqueti  et  eftts  uœore  (f^  143) 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  aux  seneschal, 
viguier,  juge  mage  et  ordinaire  de  Tholouse,  ou  à  leurs  lieu- 
tenans,  salut.  De  la  partie  de  Colin  Bouquet  et  sa  femme  nos  a 
esté  espousé  que  lesdiz  esposans  qui  sont  natifz  du  pais  de 
Caux,  se  sont  pour  acquicter  leur  loyaulté  envers  nous  et 
eschever  la  subgeicion  de  nous  anciens  ennemis  et  adversaires 

4.  Hist.  gén.  de  Languedoc^  t.  X,  col.  Î0I5. 


312  C.   DOUAIS. 

les  Angloîs,  sont  depuis  certain  temps  ensà  venuz  dudit  pais 
et  retirez  en  nostre  obéissance  en  nostre  pais  de  Lengadoc;  et 
eulx  estans  en  nostre  seneschaucée  de  Tholouse  baillèrent  à 
feu  Roger  d'Espaigne  en  son  vivant  chevalier,  et  à  sa  femme 
une  leur  fille  nomndée  Simonnete  lors  aagée  de  neuf  ans  ou 
environ  pour  les  servir;  avecques  lesquelz  et  en  leur  ho&tel 
elle  fut  l'espace  de  trois  sepmaineeou  environ,  pendant  lequel 
temps  elle  fut  malade;  pour  laquelle  maladie  lesdiz  d'Espaigne 
et  sa  femme  la  renvoyèrent  en  Tostel  desdizexpousans  ses  père 
et  mère  ;  lesquels  la  gouvernèrent  comme  leur  fille  et  mirent 
peine  de  la  faire  guérir;  et  après  qu'elle  fut  guérie,  lesdiz 
d'Espaigne  et  sa  femme  l'envoyèrent  quérir  et  la  firent  pran- 
dre  de  fait  et  par  force  contre  le  gré  et  volonté  desdiz  cxpou- 
sans;  et  depuis  est  ledit  d'Espaigne  aie  de  vie  à  trespassement. 
Après  le  decés  duquel,  sadicte  femme  a  tenue  ladicte  Simon- 
nete, fille  desdiz  expousans,  et  encores  la  détient.  Et  com^bien 
que  lesdiz  exposans  l'aient  pliiseurs  fois  sommée  et  requise 
qu'elle  leur  voulsist  rendre  et  bail[l]er  leur  dicte  fille,  lesque'lz 
avoient  et  ont  entencion  d'icelle  marier  et  lui  trouver  son 
avancement  en  mariage,  neantmoins  elle  a  esté  et  encores  est 
de  ce  faire  reffusans,  delaians  et  endenians,  ou  très  grant 
grief,  préjudice  et  doramaige  de  ladicte  fille  et  retardement  de 
son  avancement  et  mariage,  et  ausï^i  ou  préjudice  desd.  expo- 
sans, et  plus  pourroit  estre  se  par  nous  ne  leur  estoit  sur  ce 
pourveu  de  remède  convenable,  si  comme  iiz  dient,  humble- 
ment requerans  icellui.  Pourquoy  nous,  attendu  ce  que  dit  est, 
vous  mandons  et  commetons  par  ces  présentes  et  à  chacun  de 
vous  qui  requis  en  serez,  que  vous  faictes  ou  faictes  faire 
exprès  commendement  de  par  nous  à  ladicte  vefve  dudit  feu 
Rogier  d'Espaigne,  aux  enfans,  heretiers  et  biens  tenans  ou 
aians  cause  dudit  feu  Roger,  s'ilz  sont  en  aage,  ou  à  leurs 
tuteurs  et  curateurs  s'aucuns  en  ont  et  desquels,  s'ilz  n'en  ont, 
nous  voulons  leur  en  estre  pourveu  par  juge  compétent,  qu'ilz 
bail[l]ent  ou  délivrent  et  facent  bailler  et  délivrer  reaument  et 
de  fait  ausditz  expousans  ladicte  Simonete,  leur  fille,  franche 
et  quitte,  et  delivré[e]  lui  paient  les  louages,  salaires  et  servi- 
ces qu'elle  a  guignez  et  deservis,  elle  estant  ou  service  desdiz 


CHARLES   VII  ET  LE  LANGUEDOC.  313 

d'Espaigûe  et  sa  femme,  ea  les  contraignant  à  ce  et  tous  autres 
qui  seront  à  contraindre  par  toutes  voyes  et  manières  deues 
et  raisonnables  ;  et  en  cas  d'opposition,  s'il  vous  appert  que 
ladicte  Simonete  ait  esté  prinse  et  baillée  par  la  manière  que 
dit  est,  ladicte  fille  séquestrée  et  mise  en  nostre  main  en  aucun 
l[i]eu  seur  et  honneste  jusques  àce  que  par  vous  en  soit  autre- 
ment ordonné,  adjornezou  faictes  adjorner  les  opposans,  reflu- 
sans  ou  delaians  à  certain  et  compétent  jour  par  davant  vous 
ou  vostred.  lieutenant  à  vostre  siège  de  Tholouse,  pour  dire 
les  causes  de  leur  opposicion,  reffuz  ou  delay,  respondre  ausd. 
expousans  sur  les  choses  dessusdictes  et  leurs  deppendances, 
et  oyr  teles  demandes,  requestes  et  conclusions  qu'ilz  voudront 
contre  eulx  faire,  proposer  et  requérir  pour  occasion  de  ce 
que  dit  est,  procéder  et  en  avant  aler  en  oultre  selon  raison; 
et  attendu  que  lesd.  parties  sont  demourans  en  ladicte  senes- 
c[h]aucée  et  fuieront  par  devant  vous  de  bon  consel  et  que  au- 
ront bonne  et  brefve  expedicion  de  justice,  cessans  tous  pors 
et  faveurs,  vous  mandons  et  commectons  que  aux  parties, 
icelles  oyes,  faictes  bon  et  brief  droit  et  acompiissement  de 
justice,  car  ainsi  nous  plaist  il  estre  fait,  non  obstans  quels- 
conques  lettres  subreptices  impetrées  ou  à  impetrer  à  ce  con- 
traires: mandons  et  comandons  à  tous  nous  justiciers,  officiers 
et  subgetz  que  à  vous  et  à  vos  voués  et  depputés  en  ce  faisant 
obéissent  et  entendent  diligemment.  Donné  à  Montauban,  le 
xiiij®  jour  de  janvier,  Tan  de  grâce  mil  cccc  quarante  et  deux 
et  de  nostre  règne  le  xxj®,  soubz  nostre  seel  ordonné  en  Tab- 
sence  du  grant. 

Par  le  Conseil, 

Hachet. 

XIX.   Pour  For  Ion  du  Sol  ter  ^  de  Monlferrand ,  arrêté  à   l'Ile -Jourdain 

par  les  officiers  du  comte  d'Armagnac, 

(Wonlauban,  4 5  janvier  1^43,  n.  sly.) 

Forloii  du  Solier,  de  Monlfenand,  sénéchaussée  de  Toulouse,  expose 
que,  anêlé  à  rile-Jourdain  par  les  officiers  du  couile  d*Armâgnac  et  mis 
en  prison,  il  avait  appelé  de  celle  Airesla lion  arbitraire  el  obtenu  des  let- 


314  G.  DOUAIS. 

très  d'ajournement,  devant  le  sénéchal  de  Toaloase,  ordonnant,  entre 
autres  choses,  au  procureur  du  comté  de  l'Ile- Jourdain  de  le  faire  sortir  de 
prison,  ou  sinon  de  l'envoyer  aux  prisons  de  Toulouse  avec  les  informa- 
tions et  charges.  Mais,  sous  1c  prétexte  que  ces  lettres  n'étaient  pas  dans 
la  forme  due,  il  s'y  refusa;  et  comme  il  expédia  ces  lettres  à  Toulouse,  les 
officiers  do  comte  rejetèrent  sur  son  envoyé,  se  saisirent  des  lettres  et  le 
maltraitèrent  ponr  en  empêcher  l'effet  ;  ainsi  il  est  encore  en  prison  à 
rile-Jourdain.  Le  roi  mande  à  la  Cour  du  parlement,  an  juge  de  Cahors 
et  de  Montauban  et  au  viguier  de  Toulouse,  d'ordonner  aux  officiers  do 
comte,  son  cousin,  de  délivrer,  moyennant  caution,  Forton  du  Solier  ou 
de  l'expédier  sur  les  prisons  de  Toulouse;  à  leur  défaut,  ils  le  feront  eux- 
mêmes,  afin  qu'il  puisse  être  ajourné  devant  la  cour  du  sénéchal. 

Litterapro  Fartone  de  Salaria  de  Manteferranda  (f*  142). 

Karolus,  Dei  gratia  Francorum  Rex,  primo  ex  nostris  in 
nostra  parlamenti  curia  coQsiliariis,  aecQon  judici  ordinario 
Caturcensi  et  Montisalbani,  vicarioqae,  judici  ordinario  Tho- 
lose,  aut  eorum  locatenentibus,  salutem  et  dilectionena.  Su- 
plicacionem  Fortoni  de  Solario  loci  de  Monteferrando  senes- 
callie  nostre  Tholose  recepimus,  continentem  quod  ipse  nuper 
à  quibusdam  sue  persone  captione  et  arrestacione,  juris  et 
justicie  denegacione  et  aliis  gravamiaibus  expletis  ioco  et 
tempore  lacius  declarandis  in  Ioco  Insule  Jordaui  pernonnul- 
los  officiarios  dicti  loci  pro  carissimo  consanguineo  nostro 
comité  Armaobiaci  sibi  factis  et  iliatis,  ipse  aut  alius  pro 
ipso  ad  senescallum  nostrum  Tbolose  aut  ejus  locumtenen- 
tem  et  suam  curiam  appellavit;  quam  quidem  appeliationem 
débite  relevavit  et  litteras  adjornamenti  in  terminum  appel- 
lationis  super  hoc  obtinuit;  per  quas  inter  cetera  manda- 
batur  procuratori  dicti  comitatus  Insule  coram  dicto  seoes- 
callo  Tholose  ad  certam  diemadjornari  etdictum  suplicantem 
prisionarium  in  dicto  Ioco  Insule  deteotum,  si  ia  statu  essetre- 
ciedentie  a  carceribus  dicti  loci,  élargir!  :  et  casu  quo  non  esset 
in  statu  reciedentie,  quod  adduceretur  prisionarius  Tholose, 
una  cum  ioformatioaibus  et  oneribus,  si  quas  officiarii  dicti 
loci  haberent  adversus  eumdem.  Que  quidem  littere  fuerunt 
magistro  Petro  Scalerii,  notarié,  pro  ipsis  excequendis  pre- 


CHARLES  Vfl  BT  LE  LANOUBDOC.  315 

sentate;  quarum  virlute  prefTatus  Scalerii  ad  dictum  loeum 
iDsule  se  transtulit,  dietasqud  litteras  officiariis  dicti  loci  pre- 
sentavit;  quibus  litteris  fuit  deuegatum  parère,  occasionem 
querendo  quod  dicte  litière  non  erant  in  forma  débita.  Qua 
quidero  responcione  eidero  Scalerii  facta  et  eisdem  litteris 
parère  denegalo,  ipse  quemdam  nuotinm  Tholose  cum  dictis 
litteris  destinavit;  qui  per  nonnullos  subditos  vel  ofHciarios 
dicti  consaDguinei  nostri  insequtus  fuit,  qui  eidem  nuntio 
dictas  litteras  abstulerunt,  eidero  plures  exessus  faciendo  et 
dictarum  litterarum  exequcionem  impediendo;  quibus  obstan- 
tibus  impediroentis,  dictas  suplicans,  qui  Dulluin  crimen  aut 
delictum  commisit,  est  et  remanet  in  dictis  carceribus  inde- 
bite  niancipatus,  absque  eo  quod  sibi  aperiatur  via  justicie 
ÎQ  ipsius  magnum  prejndicium  et  gravamen,  sicut  dicit,  sibi 
de  condecenti  remediopernos  provideri  humiliterrequirendo. 
Hinc  est  quod  nos,  premissis  attentis,  volentes  subditis 
nostris  viam  justicie  apperiri  et  eis  justiciam  roinistrari,  vo- 
bis  et  veslrum  cuilibet,  qui  super  hoc  fuerit  requisitus,  série 
presentium  comittimus  et  roandamus  quathinus  precipiatis 
et  injuDgatis,  seu  precipi  et  injungi  faciatis  dictis  officiariis 
dicti  consanguinei  nostri  in  dicto  loco  Insuie,  ut  dictum  su- 
plicantem,  si  sit  in  via  elargiamenti  elargiant;  et  si  non  sit 
in  dicta  via  elargiamenti,  ipsum  una  cum  informacionibus  et 
oneribus,  si  quas  ad  versus  eumdem  habeant,  prisionarium  sub 
tuta  et  flda  custodia  in  carceribus  nostris  Tholose  ducant 
seu  duci  faciant  ibidem  juri  et  justicie  pariturum  [et]  juxta 
ordinationem  senescalli  nostri  Tholose  facturum,  ut  fuerit 
racionis;  et  in  casu  quo  hoc  ipsi  facere  recusarent  vel  plus 
debito  différent,  dictum  suplicantem  prisionarium  in  dictis 
carceribus  realiter  et  de  facto  capiatis  seu  capi  faciatis ,  et 
ipsum,  si  sit  in  via  elargiamenti,  elargiatis,  cautione  sufti- 
cienti  mediante;  et  si  non  in  dicta  via  elargi[a]meoti  et  quod 
detineretur  pro  casu  per^oue  sue  detentionem  requirente, 
ipsum  cum  dictis  informacionibus  et  oneribus,  si  quas  adversus 
dictum  supplicantem  dicti  officiarii,  quas  vobis  tradi  voluraus 
et  ipsos  ofBciarios  ad  hoc  compelli,  prisionarium  sub  tuta  et 
fida  custodia,  suis  sumptibus  et  expensis,  in  carceribus  nos- 


316  C.   DOUAIS. 

tris  Tholose  ducatis  seu  duci  faciatis  ibidem  juri  et  justicie 
pariturum  et  facturum  quod  fuerit  rationis.  Et  nichilominus 
de  et  super  dictis  excessibus  et  delictis  vos  diligenteret  secrète 
informetis,  et  quos  per  informacionem  factam  aut  fiendam  aut 
alias  débite  de  dictis  iaobedientiis  et  delictis  culpabiles  aut 
vehemeûter  suspectos  reperieritis ,  ad  certam  diem  coram 
dicto  senescallo  Tholose  aut  ejus  locumteneate  adjornetis,  seu 
vos,  consiliarii  et  justiciarii  nostri,  personaliter  aut  alias  juxta 
casus  exigentiam  compariturum  adjornari  faciatis,  procura- 
tore  ûostro  iû  dicta  senescallia  super  premissis  [et]  ea  tan- 
gentibus  et  dicto  supplicanti  responsuros,  processurumque  ot 
facturum  ut  fuerit  rationis;  et  de  hiis  que  facta  fuerint  in  pre- 
missis dictum  senescallum  aut  ejus  locumteaentem  ad  dictam 
diem  débite  certifficare,  et  informationem  super  hoc  factam 
aut  fiendam  fideliter  clausam  et  sigillatam  dicto  senescallo 
aut  ejus  locumtenenti  remittatis,  cui  mandamus  et,  quia,  ut 
predicitur,,  coram  ipso  pendet  processus  indecisus,  precipi- 
mus  et  mandamus,  quathinus  partibus  ipsis  auditis,  ministret 
justicie  céleris  compleraentura,  litteriis  subrebticiis  impetratis 
aut  impetrandis  ad  hec  contrariis  non  obstantibus  quibus- 
cumque;  ab  omnibus  autem  justiciariis,  officiariis  et  subditis 
nostris  vobis  et  vestrum  cuilibet  deputandô  in  hac  parte  pareri 
volumus  efficaciter  et  intendi.  Datum  in  Monte  albano,  die 
décima  quinta  mensis  januarii,  anno  Domini  mîllesimo  qua- 
dringentesimo  quadragesimo  secundo,  regni  nostri  vicesimo 
primo,  sub  sigillo  nostro  in  absencia  magni  ordinato. 
Per  consilium  laicorum , 

P.  LE  Pic  ART. 

XX.  Pour  le  prieuré  de  Noire-Dame  de  Lescure-Cayles,  diocèse  de  Rodez. 

(Paris,  44  février  4445,  n.  sly.,et  Toulouse,  16  mars  4445,  n.  sty.). 

Le  roi  ordonne  rajournement  devant  le  parlement  de  Paris  de  Barthé- 
lémy Boysse,  qui  prétendait  avoir,  par  la  résignation  de  Raymond  Boysso, 
droit  sur  le  prieuré  de  Notre-Dame  de  Lescure-Cayles,  diocèse  de  Rodez, 
malgré  lappel  de  Bernard  Desprez,  actuellement  en  possession  et  saisine 
dud.  prieuré. 


CHARI.BS  Vn  ET  LE  LANGUEDOC.  317 

D'après  le  pooillé  de  Rodes  de  Tannée  151  S»  ce  piienré-eore  coniron- 
Uit  avec  Lnnac,  Tysac,  la  SalveUl  et  Rienpeyronx.  Le  prîeoré  valait 
14  lîv.  el  la  core  80  IW. 

Le  vignier  procéda  à  rezécoUon  des  lettres  royalfs,  comme  on  le  verra 
par  J'arte  de  son  lieutenant,  du  16  mars  suivant. 

Deux  pièces. 

LiUera  pro  Bemardo  de  Pratis  priori  de  Scuria  (P»  172  v»). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  au  premier 
huissier  de  nostre  parlement,  ou  nostre  sergent  qui  sur  ce 
sera  requis,  salut.  L'umble  supplication  de  nostre  amé  Ber- 
nart  des  Prez,  prieur  du  prieuré  séculier  de  Nostre-Dame  de 
Scuria  Calhesii  ou  diocèse  de  Rouvergue,  avons  receue  con- 
tenant que,  comme  à  juste  titre  et  canonique  il  ait  esté  pour- 
veu,  mis  et  institué  en  possession  et  saisine  et  joy  par  long 
temps  dud.  prieuré,  et  pour  ce  que  Raymon  Boyssa,  prebtre, 
s'efforce  piessa  par  vertu  de  certaines  lettres  mettre  et  don- 
ner aud.  beneffice  trouble  et  empeschement  aud.  suppliant  de 
ce  et  autres  griefz  à  déclarer  en  temps  et  en  lieu,  eust  et  ait 
icellui  suppliant  appelle  et  son  appel  bien  et  deuement  relevé 
et  fait  adjourner  ledit  Boyssa  en  nostre  court  de  parlement 
à  Paris  à  certain  jour,  où  il  pend  encores  indécis;  et  ciim- 
bien  que,  pendent  ledit  procès  en  cas  d'appel  en  nostre  dite 
court,  contre  ne  au  préjudice  d'icellui  ni  dudit  suppliant  ap- 
pellant  aucune  chose  ne  deust  ou  doye  avoir  esté  ni  estre 
faicte,  attemptée  ou  innovée,  ne  ledit  suppliant  trait  en  di- 
vers auditoires  au  préjudice  dud.  appel  ,  neaucmoins  un 
appelé  Barthelemi  Boissa,  soubz  umbre  de  ce  qu'il  dit  et 
prêtent  avoir  par  résignation  ou  autrement  le  droit  que  se  di- 
soit  avoir  led.  Raymon  oudit  beneffice...  te  mandons  et  co- 
mettons  par  ces  présentes  que  led.  Barthelemi  Boissa  tu 
ajournes... 

Donné  à  Paris,  le  xj  jour  de  février,  Tan  de  grâce  mil  cccc 
XLiiij*  et  de  nostre  règne  le  xxîij». 

Par  le  Conseil , 

MOREL. 


318  C.   DOUAIS. 

Johanoes  de  Gigno,  miles,  domînus  de  Yincestrie,  consilia- 
rius  etmagisterhospîciidomini  nostri  Régis  ejusque  viccarius 
Tbolose,  universis  et  singulis  justiciariis,  officiariis  vel  eoruin 
locatenentibus,  et  aliis  ad  quos  présentes  littere  pervenerint, 
salutem.  Visis  et  nostre  curie  présentâtes  lltteris  patentibus 
regiis  in  pergameno  scriptis  aigilloque  regio  in  cera  crocea 
inpendenti  sigillatis,  datis  Parisius,  die  xj  mensis  februarii 
proxiroe  preteriti,  quibus  hee  nostre  présentes  alligantur,  pro 
parte  Ber*'^  des  Prez,  prions  prioratus  secularis  Béate  Marie 
de  Scuria  Galhesii,  diocesis  Ruthenensis,  impetratis,  mentio- 
nem  inter  cetera  facientibus  de  pendencia  cujusdam  cause 
appellacionis  vertentis  in  metuendissima  parlamenti  curia 
Parisius  inter  dictum  des  Pretz  appellantém  et  Ramundum 
Boyssa  bresbiterum  {sic)  appellatum,  et  de  quadam  regigna 
cione,  ut  pretenditur,  facta  per  dictum  Ramundum  Boyssa 
Bartholomeo  Boyssa,  pendente  dicta  causa  in  parlamento,  et 
de  adjornando  dictum  Bartholomeum  Boyssa  compariturum 
in  dicta  metuendissima  parlamenti  curia  Parisius  ad  diem, 
locum  et  finem  et  actus  in  dictis  litteris  regiis  contentos,  et  de 
faciendo  inhibiciones  pénales  eidem  Bartholomeo  et  cuicum* 
que  alteri  cujus  intererit,  et  de  faciendo  certas  informationes 
super  innovatis,  et  de  procedendo  ulterius  prout  latius  in  dic^ 
tis  litteris  regiis  continetur,  mandamus  vobis  et  vestrum 
cuilibet  nostris  subditis,  non  subditos  in  juris  subcidium  re- 
quirendo  et  rogando,  quatenus  primo  hostiario  parlamenti 
domini  nostri  Régis,  aut  servienti  regio  qui  super  executione 
dictarum  litterarum  regiarum  requiretur  in  exequendo  eas- 
dem  juxta  formam,  seriem  et  tenorem,  débite  pareatis  pare- 
rique  et  intendi  ab  omnibus  quorum  intererit  faciatis  absque 
contradictione  quacumque.  Datum  Tholose,  die  xvj  mensis 
marcii,  anno  Domini  m<>cccc  xLiiij<>. 

Jo.  DE  Calmo,  loc. 

DE  HUGONE. 


CHARLES  VU  BT  LE  LANGUEDOC.  319 

XXI.  —  Contre  Jean  Labourant^  de  Narbanne,  lépreuas» 

(Tooloofle,  8  août  1444.) 

La  lettre  tnivante  est  relative  à  un  cas  de  lèpre.  Matlre  Jean  Labourant, 
habitant  de  Narbonne,  suspect  d'être  atteint  de  la  contagion,  consent  à 
être  soumis  à  un  examen  médical.  Les  médecins  de  Montpellier  le  décla- 
rent contaminé;  il  sera  séparé  des  vivants.  Cependant  il  ne  quitte  pas 
Narbonne;  le  viguier  et  le  juge  de  la  ville  rendent  contre  lui  une  sen- 
tence d'expulsion.  Il  en  appelle  au  Parlement  de  Paris  ;  l'appel  pendant,  il 
est  soumis  à  un  second  examen  médical;  les  médecins  de  Paris  le  recon- 
naissent lépreux.  Toutefois,  il  rentre  à  Narbonne ,  et  les  consuls  de  la 
ville  obtiennent  des  lettres  da  Parlement,  datées  du  15  mai  4444,  pronon- 
çant son  expulsion.  11  s  enfuit  à  Toulouse.  Le  roi  mande  au  sénéchal  et  au 
▼igttier  de  Toulouse  qu'il  ait  à  vider  la  place,  renonçant  au  commerce  des 
vivants. 

Littera  contra  tnagistrum  Johannem  Labourant 

({*  170  V»). 

Karolus,  Dei  [gracia]  Francorum  Rex ,  senescano  et  vicca- 
rio  nostris  Tholose,  vel  «orum  locatenentibus,  primo  parla- 
menti  nostri  liostiario  aut  servienli  nostro  super  hoc  requi- 
rendo,  salutem.  Pro  parte  procuratoris  nostri  consul umque  et 
aliorum  babitantium  ville  nostre  Narbone,  nobis  fuit  exposi- 
tum  quod  dudum  magister  Johannes  Labourant,  tune  habita* 
tor  Narbone,  tanquam  suspectus  et  infectus  morbo  conlagioso 
lèpre  judicium  et  examen  medicorum  et  expertorum  assu- 
mons et  eorum  examini  se  submittens,  per  certes  magistros  in 
medicina  universitatis  Montispessulani  repertus  extitit  lepro- 
sus  et  morbo  contagioso  lèpre  infectus,  talem  fuisse  et  esse 
declarando,  et  tanquam  leprosum  et  morbo  contagioso  lèpre 
infectum  a  comunione  et  societate  sanorum  separandum  et 
privandum  declaraverunt.  Verum  cum  dictus  Labourant,  pre- 
missis  non  obstantibus,  communioni  et  societàti  sanorum  in 
dicta  villa  Narbone  et  alibi  se  inraisceret  et  conversaretur,  et 
inmisceri  seu  conversari  non  vereretur,  viccarius  et  judez 
noster  Narbone  ordinaverunt   et  apunctaverunt  preffatum 


320  C.   DODAIS- 

Labourânt,  causis  premissis,  fore  expellendum  a  dicta  villa 
Narbone;  a  qua  ordinatione  idem  Labourant  ad  nos  et  nos- 
tram  parlamenti  curiam  Parisius  appeilavit,  et  dictam  appel- 
lationem  per  adjornamentam  relevavit,  quod  exequtari  con- 
tra partes  suas  ad  versas  fecit;  et  postmodum,  dicta  appella- 
tionis  causa  in  dicta  nostra  curia  Parisius  pendente,  ex 
provisione  dicte  nostre  curie  parlamenti  idem  Labourant  per 
certos  medicos  sirurgicos  et  juratos  dicte  nostre  ville  Parisius 
fuit  visitatus,  palpatus  et  aprobatus  ;  qui  per  dictos  mediros  et 
expertes  fuit  morbo  predicto  lèpre  répertus  infectus.  Nichilo- 
minus  tamen  premissis  non  obstantibus,  cum  idem  Labourant 
ut  prius  cum  sanis  et  mundis  conversaretur  inmiscendo  se 
comunioni  sanorum  tam  in  ecclesiis  quam  alibi,  in  maximum 
prejudicium  et  lezionem  eorumdem  et  rei  publiée  dicte  ville 
Narbone,  supplicaverunt  dicte  curie  nostre  parlamenti  quate- 
nus  super  premissis  vellet  eis  providere;  ob  quod  prefFata 
curia  nostra  parlamenti,  visa  dicta  supplicatione  cum  aliis 
videndis,  ordinavit  dictum  Labourant  fore  expellendum  a  pre- 
dicta  villa  Narbone,  mandando  dicto  viccario  nostro  Narbone 
vel  ejus  locumtenenti,  mediantibus  certis  litteris  per  cameram 
XV*  [die]  mensis  maii  proximo  lapsi  expeditis,  quatenus  voca- 
tis  evocandis  preffatum  Labourant  antedictam  villam  Nar- 
bone vacuare  faceret  realiter  et  de  facto  eidem  ne  cum  sanis 
et  mundis  hominibus  conversari  permitteret,  ipsum  Labou- 
rant ad  hoc  viriliter  et  débite  compellendo,  predicta  appella- 
tione  non  obstante  et  sine  preiudicio  ejusdem.  Verum  cum 
dictus  Labourant  sit  et  m[oratur]  de  presenti  infra  villam  nos- 
tram  Tholose  et  non  formidet  conversari,  se  ingerere  cum 
sanis  et  mundis  et  verissimiliter  dubitetnr  de  infectione  seu 
[conta]gione  dicti  morbi,  supplicaverunt  nos  quatenus  super 
premissis  vellemus  eisdem  nostro  remédie  sibi  providere, 
illud  a  nobis  super  hoc  humiliter  postulando.  Quocirca  vobis 
et  vestrum  cuilibet  prout  ad  eum  pertinuerit  mandamus  comi- 
tendo  si  sit  opus,  quatenus  si  vocatis  vocandis  vobis  consti- 
terit  de  dictis  aliis  nostris  litteris  superius  mencionatis, 
ipsum  Labourant  dictam  villam  nostram  Tholose  et  alias  vil- 
las et  loca  predicte  senescallie  Tholose  vacuare  et  exire  facia- 


CHARLES  VII   KT  l.E  LANGUEDOC.  321 

tis  realiter  et  de  facto,  ne  cum  sanîs  et  mundis  hominibus 

conversare  habeat,  ipsum  ad  hoc  viriiiter  et  débite  corapel- 

lendo  seu  compelli  faciendo,  opposilioaibus,  appellationibus 

frivolis  ac  litteris  subrepticiis  ad  hoc  conlrariis  impetratis 

seu  impetrandis  non  obstantibus  quibuscumque;  ab  omnibus 

autern  justiciariis,  officiariis  nostris  in  prernissis  exequendis 

Yobis  et  deputandis  a  vobis  pareri  volumus  et  jubemus.  Datum 

Tholose,  VIII*  die  mensis  augusti  anno  Dornini  mccccxliiii 

et  regni  nostri  xxij. 

Per  consilium, 

P.  Vjaut. 

XX IL  Nomination  de  Jean  Basson  c^ymme  greffier  des  enquêtes 

criminelles, 

(Chinon,  48  novembre  4  445.) 

Litlera  notarié  inquestarum  magislri  Johannis  Bessonis 

(f*  180  v«). 

Karolus,  Dei  gratia  Francorum  Rex,  universis  présentes 
litteras  inspecturis  salutem.  Notum  faciinus  quod,  audito 
fldeli  testimonio  et  relacione  de  discrecione,  probitateque  et 
industria,  sufficiencia,  iegalilate  ac  diligencia  magistri  Johan- 
nis Bessonis,  notarii  nostri  Tholose,  nobis  faclis,  nos  diclo 
magistro  Johanni  Bessonis  officiuin  notariatus  sive  tabuhirii 
inquestarum  criminaliura  curie  viccarii  nostri  Tholose,  quod 
antea  obtinere  solebat  magister  Johannes  Johannis  notarius, 
vacans  ad  presens  per  resignationeru  hodie  in  manibus  dilecti 
et  fidelis  cancellarii  nostri  per  procuratorem  dicli  magislri 
Johannis  Johannis  ad  hoc  sufûcienter  et  légitime  fundatum 
factam,  dedimus  et  contulimus,  damusque  et  conferimus  de 
speciali  gracia  por  présentes,  predictum  ofâcium  per  dictum 
roagistrum  Johannem  Bessonis  ad  vadia,  jura,  l'ranchisias, 
proficua  et  emolumenta  ad  dictum  ofticium  spectantia  tenendo 
et  excercendo  quamdiu  nostre  placuerit  volunlati.  Quocirca 
senescallo  et  vicario  nostris  Tholose,  aut  eorum  locatenenli- 
bus  et  eorum  cuilibet  prout  ad  eum  pertinuerit,  presentium 

ANNALES  DU   MIDI.  —  VIII.  ±\ 


322  c.  DOUAIS. 

tenore  damus  in  mandatis  quatenus,  recepto  a  dicto  magîstro 
Johanne  Bessonis  juramento  in  talibus  prestari  solito,  ipsum 
in  possessione  et  saisina  dicti  offlcii  poaant  et  inducant,  et 
ipsum  dicto  ofScio  una  cum  vadiis,  juribus,  utilitatibus,  fran- 
chesiis  et  emolumentis  ad  dictum  officiura  spectaatibus  nti  et 
gaudere  pacifiée  et  quiète  faciant  et  permictant  absque  ipsum 
in  dicti  officii  excercicio  iapediendo  seu  inpediri  faciendo  seu 
permicteudo,  amoto  a  dicto  officio  quolibet  alio  detentore  illi- 
cite litteras  auterioris  date  preseutium  a  nobis  super  hoc  non 
habente,  quem  nos  tenore  presentium  amovemus.  Mandamus 
eciam  dilectis  et  fidelibus  thesaurariis  nostris  quatenus  dicta 
vadia  predicto  officio  pertinentia  prefato  magîstro  Johanui 
Bessonis  per  thesaurarium  seu  receptorum  ordinarium  nos- 
trum  Tbolose,  qui  nunc  est  aut  pro  tempore  erit,  persolvi 
faciatis  modo  et  terminis  consuetis.  Que  quidem  vadia  pre- 
fato Bessonis  sit  persoluta  reportando  présentes  litteras  aut 
earum  vldîmus  sub  sigillé  regio  aut  alio  autentiquo  pro  una 
vice  dum taxât  factum,  una  cum  quictancia  sufflcienti  a  dicto 
Bessonis  de  recepta  dicti  thesaurarii  seu  receptoris  nostri 
ordinarii  Tholose  per  dilectos  et  fidèles  neutres  gentes  com- 
potorum  nostrorum  volumus  de£falcari  atque  in  suis  compotis 
allocari  ;  quibus  mandamus  sic  agere  absque  difficultate  qua- 
cumque,  ordinacionibus,  revocacionibus,  restrincionibusque 
et  deffensionibus  in  contrarium  editis  non  obstaniibus  qui- 
buscumque.  In  cujus  rei  testimonium  licteris  presentibus  nos- 
trum  jussimus  apponi  sigillum.  Datum  Caynone,  die  xviij^ 
mensis  novembris,  anno  Domini  m®  quadringentesimo  quadra- 
gesimo  quinto,  et  regni  nostri  vicesimo  quarto. 
Per  regem  ad  relacionem  vestram, 

PiCHON. 

Dicta  littera  fuit  correcta  cum  originali  a  quo  fuit  abstracta* 

De  Hugone. 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  328 


XXI II.  —  Lettrés  de  notariat  en  faveur  de  Denys  Robin^  clere  de  Vatan 

en  Berry  et  réceplian  duiiit  (1^  484). 

(Montpellier,  4  mai  4446).  (Toulouse,  7]nin  4446). 

Liitere  offtcti  tabellionatus , 

Karolas,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  dilecto  nostro  Diooisio 
Robini,  clerico,  oriunclo  loci  de  Vastino,  baillvio  Biluricensi, 
nuQC  habitatori  ville  nostre  Tholose,  salutem.  Rey  publice 
expedrens,  ymo  necessarium  reputantesut  actus  etcontractus 
legittimi  publica  manu  ad  cautelam  presentium  et  futurorum 
memoriam  coQscribantur,  tibi  de  cujus  fidelitate  et  indastria 
a  fide  digais  laudabile  testimonium  perhibetur,  tabellionatus 
seu  publie!  .aotariatus  ofâcium  ad  quod,  prout  a  fide  dignis 
accepimus,  existis  ydoneus,  par  te  in  terra  que  jure  scripto 
regiiur  exercendum  auctoritate  nostra  tenore  presentium 
concedimus,  recepto  prius  a  te  sub  forma  que  sequitur  )ura- 
mento  :  Ego  Dionisius  Robini  predictus  juro  quod  ero  fidelis 
domino  Karolo,  Dei  gratia  Francorum  Régi  iilustrissimo,  bere- 
dibusque  suis  Francorum  Regibus;  personam,  honorem,  sta- 
tum  et  jura  ipsius  et  regni  sui  in  biis  que  ad  meum  spectant 
officium  pro  posse  meo  diiigenter  et  fideliter  observabo  ;  et  si 
quid  in  contrarium  attemptari  vcl  machinari  cognoscerem 
vel  sentirera,  illud  per  me  vel  alium  toto  posse  meo  inpe- 
diam  ;  et  si  inpedire  non  possem,  sibi  quamcicius  potero  re- 
velabo,  vel  tali  per  quem  possit  ad  ejus  noticiam  pervenire; 
consilium  quod  michi  per  se  vel  litteras  aut  nuncium  mani- 
festaverit,  ad  ejus  dampnum  vel  periculum  nulli  pandam; 
sécréta  eliam  curiarum  etofficiariorum  suorum  ad  quevocatus 
fuerOy  nemini  revelabo  cui  non  debeam  revelare;  contractus 
legittimos,  processus,  acta  judiciaria  et  alla  que  de  jure  mei 
officii  exercebo  in  prothocolHs  sine  morosa  dilatione  fideliter 
redigam  ;  et  postquam  redacta  fuerint  instrumenta  super  hiis, 
maliciose  conficere  non  differam;  set  iila  partibus  et  aliis 
quorum  intererit  pro  justo  et  moderato  salario  servatis  sta- 
tutis  regiis,  fraude,  dolo  et  malicia  quibuscumque  cessantibus, 


324  c.  DonA!s. 

exhibebo  super  nuHo  coûtractu,  in  quo  sciam  vim  vel  metum 

intercedere  ut  juribus  regiis  quomodolibet  prejudicari  aut 

alias  clam  recipiam  vel  faciam;  inslrumenta,  prothocolla  seu 

libros  notularum  et  regestra  ad  cauthelara  et  securitatem.rei 

publiée  et  memoriam  futurorum  âdolitate  sollicita  coaser- 

vabo,  et  ea  sine  licencia  regia  aut  senescalîi  vel  bailivi,  in 

cujus  senescallia  aut  bailivia  rnoram  traham,  non  extrabam, 

set  ea  cum  offlcio  cessero  vel  illud  deseruero,  in  testamento 

seu  ultima  voluntate  mea  senescallo,  bailivo  seu  judici  man- 

dabo assignàri,  salvo  jure  meo  et  heredis  mei  in  lucro 

quod  ex  tune  juxta  ordinationes  regias  posset  sequi  et  alias 

dictum  officium  in  locis.  .  .  .  missis  diligenter  et  fideliter  ex- 

cercebo.  Sic  me  Deus  adjuvet  et  bec  sancta  Dei  evangelia. 

In  cujus  rei  testimonium  sigillum  nostrum  presentibus  litteris 

duximus  apponendum.  Datum  in  Montepessulano,  die  quarta 

mensis  raadii,   anno  Doraini  m*ccccoxlvj®,  et  regni  nostri 

xxiiij'<». 

Per  Consilium, 

J.   GOSSfiTI. 

Predicte  iittere  sic  registrate  et  supra  inserte  fuerunt  ex- 
tracte  ab  originalibus  et  cum  ipsis  correcte  per  me. 

De  Hugone. 

Anno  Domini  mocggcxlvj»  el  die  martis  intilulata  vij  mensis  janii, 
\n  cons.storio  donius  coin  munis  Tholose,  litleris  patenlibns  regiis  comis- 
sionis  régie  in  pergameno  scriptis  sigiiloque  régie  in  cera  crocea  inpen- 
demi  sigillalis,  datis  in  Montepessulano  die  iiij^*  mensis  madii  proxime 
preteriti,  dircclis  nobilibus  viris  dominis  senescallo,  viguerio  et  judici 
regiis  Thoiose  aut  eorum  locatenentibus,  mencionem  inter  cetera  facien- 
tibus  de  collatione  offîcii  tabellionatus  Dionisio  Robini,  clerico,  in  eisdem 
litteris  nominato,  per  dominum  nostrum  regem  facta,  et  de  procedendo 
ullerius  prout  in  dictis  litleris  lieri  mandalur,  et  hujusmodi  littçris  regiis 
clausis  presentatis  per  dictum  Dionisium  Robini  in  eisdem  litteris  nomi- 
natum  hor.orabili  viro  Nicholao  de  Ailarippa,  in  legibus  licenciato, 
locumlenenli  nobilis  viri  Johannis  Amici,  domicelli,  domini  de  Ruppe- 
forti,  viguerii  Thoiose  regii  et  commissarii  in  bac  parte  deputati,  cos- 
tante  de  dicta  locumtenencia  in  registris  curie  dicti  domini  vicarii  et  pel* 


CHARLES   VII   KT  LE  LANGUEDOC.  325 

eumdem  de  Aliarippa  iil  locumlenentem  predictum  coininissarium  ad  hec 
depotatum  reverenlT  receptis,  faclaque  per  ipsutn  oblacione  de  ipsas  exe- 
quendo,  ut  decet,  et  apertis  eiadem  lilteris  clausis,  de  qnibus  in  diclis 
lilteris  regîis  dicte  comissionis  fit  mentio,  ipsisque  ambabus  litleris  per 
ipsum  perlectis,  et  facta  examinacione  de  sciencia  ejusdem  Dionisii,  et 
habita  relatione  fide  dignorum  de  moribus,  et  idoneitale  et  etate  ejusdem, 
et  constito  sibi  de  eisdem  et  aliis  in  dictis  litteris  conlentis,  idem  Dioni- 
aius  juramentam  de  quo  indiclis  lilleris  regiis  fit  mentio,  existens  geni- 
bas  flexis  in  presentia  dicti  locumtenentis ,  supra  sancta  quatuor  Dei 
euvangelia  ejus  manibus  corporalitei*  tacla,  in  inanibus  locumtenentis  et 
commissarii  prestitit,  prout  et  quemadmodum  in  dictis  litteris  continetur. 
Quo  prestito,  eumdem  Dionisium  tanquam  sufficienlem  et  idoneum  ad 
dictuin  tabellionatus  seu  publici  nolariatus  officium  excercenduni  admi- 
sit,  dictasque  litteras  réglas  eidem  juxla  contenta  in  dictis  litteris  regiis 
dicte  comissionis  restituit  et  aiia  peregit  ut  in  eislem  lilteris  fieri  man- 
datur.  Que  premissa  acla  fuerunt  anno,  die,  mense  et  loco  quibus  supra, 
in  presencia  et  testimonio  nobiiium  et  honorabilis  virorum  doinini 
Johannis  de  Morlanis,  militis,  Petri  Johannis  de  Garrigia,  dominelli,  et 
Johannis  Gasini,  licenciati  in  legihus,  Tholose  habitatorum,  et  mei  I)o- 
minici  de  Ilogone,  publici  Tholose  et  régie  curie  dicti  domini  viccarii 
notarii,  qui,  de  mandato  dicti  domini  locumtenentis  et  commissarii,  dic- 
tas Htteras  regias  in  regislris  dicte  curie  domini  viccarii  regislravi  et  pre- 
sentem  processum  recepi,  scripsi  et  nomine  meo  roboravi  in  fidem  et 
testimonium  omnium  singulorum  et  premissorum. 

XXIV.  —  Pour  Jean  Lapostére,  charpentier  de  Toulouse, 

(Toulouse,  27  août  4446.) 

Jean  Lapostére,  fustier  ou  charpentier  de  Toulouse,  s*est  plaint  au  roi 
que  les  frères  Pierre  et  Jean  du  Réarn  (de  Bearnio),  du  lieu  de  Mon  tau- 
dran,  refusent  de  lui  (tayer  une  dette,  sous  prétexte  de  lettres  de  proro- 
gation quinquennale,  alors  cependant  que  lu  dette  ost  ancienne  et  qu'ils 
ont  de  quoi.  Le  roi  mande  au  viguier  de  Toulouse,  «  s'il  conste  »,  qu'il 
les  oblige  à  payer,  au  besoin  par  les  voies  de  justice. 

La  rubrique  manque  (f*»  185  v«). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  viccario  nostro  Tho- 
lose, aut  ejus  locuintenenti,  salutem.  Gravem  querelam  Johaa- 


326  c.  DOUAIS. 

Dis  Lapostere,  fusterii  Tholosc,  recepimus,  continentem  quod, 
cum  Petrus  et  Johannes  de  Bearnio,  fraires,  loci  de  Montean- 
dranno,  teneantur  et  sint  efflcaciter  obligati  eidem  exponenti 
in  pluribus  et  diversis  peccuoiarum  summis  causis  contentis 
ia  quibusdam  pnblicis  instrumentis  per  notarios  publicos  re- 
ceptis,  viribus  diversarum  curiarum  nostrarum  sigillariura 
privilegiatarum  confectis,  quibus  se  submiserunt,  et  omnibus 
litteris  status  et  quinquannalibus  flde  et  juramento  median- 
tibus  expresse  renunciaverunt  iater  ipsum  exponentem  et 
dictos  de  Bearnio  debitores  inhibitis  et  celebratis;  nichilomi- 
nus  ipsi  Petrus  et  Jobannes  debitores,  pretextu  quarumdaro 
litterarum  respectus  seu  dilationis  quînquannalis  a  nobis  seu 
cancellaria  nostra  Tbolose  inpetralis,  predictas  peccuniarum 
summas  eidem  exponenlî  reddere  et  solvere  con'radicunt  in- 
débite  et  injuste,  contra  fidem  seu  juramentum  et  promissio- 
nés  suas  teroere  veniendo,  quod  cedit  in  ipsius  conquerentis 
prejudiciuni  non  modicum  et  gravamen  cedereque  per  am- 
plius  posset  nisi  per  nos  eidem  de  remedio  provideretur 
opportuno,  sicut  dicit  illud  humiliter  implorando;  viso  insu- 
per quod  littere  quinquannalés  sunt  principaliter  concesse 
seu  fundate  pro  evitanda  infallibili  cessione  bonorum  suorum 
facienda,  ipsique  Petrus  et  Jobannes  in  statu  faciendi  cessio- 
nem  bonorum  non  existunt  cum  plurima  bona  possideant,  et 
ultra  quam  teneantur  creditoribus  suis  et  alias  existant  de 
bene  solvendo,  etvanum  esset'spectaredilationem  quinquan- 
nalem  cum  diu  est  quod  ea  que  per  eos  debentur  solvere  de- 
buerint;  nos  igitur  premissis  attentis,  neque  viam  perjurii 
aperire  voientes,  vobis  cui  d^cte  littere  quinquannalés  fuerint 
vel  forent  presentate,  committimus  et  mandamus  quatenus, 
si  vobis  ad  sufficienciam  constiterit  de  premissis,  predictos 
Petrum  et  Johannem  debitores  ad  solvendum  et  reddendum 
eidem  conquerenti  predictas  pecuniarum  summas,  ut  fertur, 
sibi  débitas,  de  quibus  vobis  liquebit,  compellatis  seu  compelli 
faciatis,  justicia  mediante,  una  cum  dampnis,  expensis  et  in- 
teresse, quas  et  que  ipsis  noveritis  ob  deffectum  solutionis 
hujusmodi  summarum  pecunie predictis  litteris  res- 
pectus seu  dilationis  quinquannalis  quas  quoad  hoc  casu  pre- 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  327 

misso  nullum  volumus  sortiri  efifectum,  et  aliis  subrepticiis  a 
ûobis  seu  curia  nostra  iapetratis  seu  iapetrandis  ad  hec  con- 
trariis  non  obstantibus  gtiibuscumque.  Datum  Tbolose,  die 
xxvij  mensis  augusti ,  anno  Domini  u^  cccc<^  XLVj ,  et  regai 
ûostri  vicesimo  quarto. 
Per  Gonsilium , 

P.  VUUT. 

XXV.  —  Pour  Jean  Yaard  (corr.  Ynard),  juge  ordinaire  de  Toulouse. 

(Toulouse,  3  octobre  4447.) 

Jean  Yaard  (corr.  :  Ynard)  licencié  en  droit,  juge  ordinaire  de  Toulouse, 
agissant  en  son  privé  nom,  se  plaint  que  Antoine  Payran,  changeur  ou 
banquier  de  Toulouse,  auquel  il  a  prêté,  en  4439,  la  somme  de  300  écus 
d*or,  moyennant  renoncement  à  toutes  voies  de  droit  pour  le  rembourse- 
ment, a,  pour  ne  point  rendre  la  somme,  obtenu  subrepticement  des  let- 
tres quinquennales  avec  relèvement  d'un  arrêt.  Le  roi  mande  au  viguier 
de  Toulouse,  «  s'il  conste  »,  qu'il  oblige  Antoine  Payran  à  rembourser  la 
somme  et  les  intérêts,  au  besoin  par  les  voies  de  droit. 

Littera  magistri  Johannis  (P>  197  v<>). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  viccario  nostro  Tho- 
lose,  vel  ejus  locuintenenti,  salulem.  Pro  parte  dilecti  nostri 
magistri  Johannis  Yaardi,  in  legybus  licenciati,  jadicis  nostri 
ordinarii  Tholose,  nomine  suo  privato  nobis  conquerendo  fuit 
expositum  quod,  anno  Domini  millésime  quadringentesimo 
xxxix^»,  dictus  exponens  certis  de  causis  in  instrumentis 
obligatoriis  super  hoc  confectis  contentis,  tradidit  Anthonio 
Payrani,  campsori  dicte  civitatis  Tholose,  summam  trescen- 
torum  scutorum  auri  ponderis  quodlibet  trium  den.,  quam 
summam  dictus  Payrani  promisit  et  se  obligavit  reddere  et 
restituere  dicto  exponenti  vel  ejus  certo  mandate  de  die  in 
diem  medio  juramento  super  sancta  quatuor  Dei  euvangelia 
prestito;  et  in  virtute  dicti  juramenti  renunciavit  omnibus 
litteris  quinquennalibus,  et  etiam  habendi  seu  obtinendi  dis- 
pensacionem  dicti  juramenti  a  suo  prelato,  et  omnibus  aliis 
causis  et  cauthelis,  quibus  mediantibus impedire  solu- 


328  c.  DOUAIS. 

cioaern  predicti  debiti  fiendam  dicto  exponenti,  prout  latins 
contineri  dicitur  îq  dictis  litteris  obligatoriis  seu  inslriimen- 
tis  sub  sigillis  regiis  confectis.  Et  licet  pliiries  dictus  expo- 
nens  requisiverit  dictum  Payrani  ut  sibi  dictam  summani 
solveret,  hoc  tamea  facere  reciisavit;  ymo  prêter  et  contra 
voluntatem  ipsius  exponentis,  dictam  sunimam  tenuit  et  tenet 
de  presenti,  et  solvere  reciisavit  atque  récusât  iudebite  et  in- 
juste ad  fines  retardandi  et  impediendi  solutionem  prodictam 
et  faciendi  perdere  eidem  exponenti  debitum  suum,  dictus 
Payrani  subrepticie  et  obrepticie  contra  veritatem  a  nobis 
seu  curia  nostra  obtinuit  litteras  indiiciarum  quinquennalium 
cum  relevamine  certi  statuli  arresli  nuncupativi,  quod  in 
libro  albo  dicitur  contineri,  contra  obligationes,  renuncia- 
tiones  et  juramentum  predictum  temere  veniendo,  quorum 
lillerarum  exequtio  seu  interinatio  vobis  dirigitur,  et  corani 
vobis  dictus  Payrani  prefatum  exponentem  adjornari  fecit 
visurum  dictas  [litteras]  interinari  S9u  exequtari,  quod  indicti 
exponentis  maximum  cedit  prejudicium,  et  amplius  cedere 
posset,  nisi  sibi  super  hoc  per  nos  provideretur  de  remedio 
condecenti,  sicut  dixit,  illud  humiliter  postulando.  Quocirca 
premissis  atteotis,  nolentes  aliquem  talibus  maliciis  et  frau- 
dibus  jiiribus  et  bonis  suis  privari,  nec  alicui  viam  degerandi 
seu  malignandi  apperire,  vobis  cui,  ut  premittitur,  dicte  lit- 
tere  quinquennales  diriguntur  et  coram  vobis  causa  pendet, 
mandaraus  commictendo,  si  sit  opus,  quatenus,  si  de  pre- 
missis, siimmarie  et  de  piano  vocato  dicto  Payrani,  appa- 
ruerit,  ipsum  Payrani  omnibus  viis  et  raodis  quibus  obligatus 
exstitit  ad  satisfaciendum  dicto  exponenti  dictam  summam 
secundum  forraam  et  tenorem  dictorum  instrumentorum  seu 

lilterarum  sub  sigillis  ergiis  confectarum,  de  quibus 

débile    liquebit    viriliter  et corapellatis    seu  corapelli 

faciatis per  vos  appositum    amovendo   dictas  litteras 

obligatorias  seu  instrumenta  débite  exequtioni  deducendo 
juxta  illarum  formam,  seriem  et  tenorem,  una  cura,  omnibus 
dampnis,  interesse  et  expensis  per  dictum  exponentem  passis 
et  sustentatis  racione  retardate  solucionis  justicia  mediante, 
quouiam  sic  fieri  volumus,  et  dicto  exponenti  concessimus  et 


CHARLES  VH  ET  LE  LANGUEDOC.  329 

concedimiis  de  gracia  speciali  per  présentes,  dictis  lilteris 
quiDqueDQalibus  et  aliis  inde  sequtîs  quas  nullum  volumus 
sortire  eflfectiim,  necnon  aliis  litteris  subrepticiis  inpetratis 
vel  iopetrandis  ad  hoc  contrariis  non  obstantibus  quibuscum- 
que.  Datum  Tholose,  die  tercia  luensis  octobris,  anno  Doraini 
millesimo  quadringentesimo  quadragesimo  septimo  et  regai 
nostri  xxvj». 

Per  Consilium, 

P.   VlACT. 

XX VL  Neuf  lettres  de  dilation  quinquennale. 

(4439-1448.) 

r  Gaiharil  de  Gouniol,  de  Toulouse.  (Paris,  HO  s<îplembre  4439.) 

2.  Jean  Aslorg,  bouclier  de  Totilonse.  (To*  loiise,  44  décembre  *444.) 

3.  Bernard  Marqués  père  el  lils,  de  Vieille-Toulouse.  (Toulouse,  48  dé- 
ceuDbre  4444.) 

4.  Jacques  Sirven,  de  Toulouse.  (Toulouse,  30  janvier  4  445,  n.  sly.) 

5.  Pierre  Faur,  du  Pin.  (Toulouse,  23  avril  44\5.) 

6.  Dominique  Scalens,  de  la  Baslide-Falgarde.  (Toulouse,  47  novem- 
bre 4445.) 

7.  Pierre  d'Embrar,  éruyer,  seigneur  de  Fabis.  (Toulouse,  6  août  4446.) 

8.  Rnyrnond-Arnaud  Bedel,  de  Pamiers.  (Toulouse,  24  seplembre  4446.) 

9.  Dominique  Porquier,  de  Monlesquieu.  (Toulouse,  6  janvier  4448 
n.  sly.) 

1.  Littera  respeclus  Galhardi  de  Godano  (sic)  (f^  77  v«). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorura  Rex,  univorsis  justiciariis 
nostris  aut  eorum  locateoentibus,  salutem.  Si,  vocatis  evo- 
caudis,  vobis  aut  vestrum  alteri  constiterit  quod  major  pars 
creditorum  Gaillardi  de  Gourdet  et  ejus  iixoris,  habitatorum 
Tholose,  in  numéro  creditorum  et  cumule  debitorum  ad  dan- 
dum  eis  quinquennalem  dilacionem  de  suis  d  bitis  solvendis 
pro  evitanda  miserabili  cessione  bonorum  suorum,  consen- 
serit  sine  fraude,  mandamus  vobis  aut  vestrum  cuilibet  prout 
ad  eum  pertinuerit  quatenus  minorem  partem  dictorum  cre- 
ditorum suorum,  habitis  consideratione  et  respectu  ad  pre- 
missa,  ad  dandum  eisdem  dilacionem  consimilem  et  eorum 


330  C.   DOUAIS. 

âde  jussoribus  quomodolibet  obligaiis  de  debitis  hujusmodi 
solvendis  prout  justum  fuerit  compellatis  seu  corapelli  facia- 
tis.  Et  si  quid  in  contrarium  factum  vel  attemptatum,  aut  de 
bonis  suis  captiim  vel  arrestatum  fuerit,  ad  statum  pristinum 
et  debitutn  reducatis  seu  reduci  faciatis  indilate,  obligacioni- 
buset  renunciacionibus  âde  et  juramento  vallatis,  dumtamen 
a  prelato  suo  aut  alio  super  hoc  potestatem  habente  de  hujus- 
modi fide  et  juramento  dispensationem  habuerit  vel  obtinue- 
rit,  ac  litteris  subrepticiis  in  contrarium  inpetratis  vel  inpe- 
trandis  non  obstanlibus  quibuscumque,  nostris  ac  mundi- 
narum  Gampanie  et  Brie  debitis  dumtaxat  exceptis.  Datum 
Parisius,  ultima  die  m^nsis  septembris,  anno  Domini  mille- 
simo  quadringentesimo  tricesimo  nono  et  regni  nostri  decimo 
septimo. 

Per  vos, 

Valengelier. 

2.  Littera  quinquannalis  Johannis  Astorgii  (f»  172). 

Karolus,  Dei  gratia  Francorum  Rex,  universis  justiciariis 
nostris,  vel  eorum  locatenentibus,  salutem.  Si,  vocatisevo- 
candis,  vobis  aut  alteri  vestrum  constiterit  quod  major  pars 
creditorum  in  numéro  personarum  et  cumulo  debitorum 
Johannis  Astorgii  macellarii,  habitatoris  Tholose,  ad  dandum 
eidem  dilacionem  quinquennalem  de  suis  debitis  solvendis 
pro  evitanda  miserabili  cessione  bonornm  suorum,  consen- 
serit  sine  fraude,  mandamus...  (Comme  dessus.) 

Datum  Tholose,  die  xj   mensis  decembris,  anno  Domini 

M®CCCC®XLIIlj<>. 

Per  Consilium, 

P.    VlAUT. 

3.  Littera  quinquannalis  Ber^*  Marquesii  (f»  172). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universis  justiciariis 
vel  eorum  locatenentibus,  salutem.  Si,  vocatis  evocandis,  vo- 
bis aut  alteri  vestrum  constiterit  qnod  major  pars  creditorum 
in  numéro  personarum  et  cumulo  debitorum  Ber<^^  Marquesii 


CHARLES  Vil  ET  LE  LANGUBDOG»  331 

et  alterius  Ber^*  Marquesii,  ejus  flUus,  habitatorum  loci  de 

Veteri  Tholosa,  viccarie  Tholose,  sitnul  in  imaet  ead^^in  domo 

in  comuQi  taro  in  bonU  quatn  ia  debitis  viventium,  ad  daa- 

dum  eisdem  dilationeni  qumquenQaletn  de  suis  debitis  sol- 

vendis  pro  evilanda  miserabili  cessione  boaorum  suorum  coq- 

senserit  sine  fraude,  roandamus...  {Comme  dessus.) 

Datum  Tholose,  die  xviij  roeusis  decembris,  aauo  Domiui 

M»cccc*XLn^jo  et  regûi  nostri  xxiij®. 

Per  Consilium, 

Haquin. 

4.  LiUef*a  quinquannalis  Jacobi  ServietUis  (f^  172  v<>). 

Karolus,  Dei  gracia  Fraacorum  Rex,  uuiversis  jusliciariis 
aut  eornm  locateueutibus,  salutem.  Si  vocatis^  evocaudis,  vo- 
bis  constiterit  quod  major  pars  creditorum  in  numéro  per- 
sonarum  et  cumule  debitorum  Jacobi  Servientis,  habitator 
Tfaoiose,  consenserit  sine  fraude...  {Comme  dessins.) 

Datum  Tholose,  penuUima  die  mensis  januarii,  anno  Do- 
mini  M«cccc»  XLinj**  et  regni  nostri  xxiij*. 
Per  Consiliura, 

P.  VlAOT. 

5.  Litiera  quinquannalis  Pétri  Fabri  de  Pinu  {{^  174). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universis  jusliciariis 
nostris  aut  eorum  locatenentibus,  salutem.  Si,  vocatis  evo- 
candis,  vobis  constiterit  quod  major  pars  creditorum  Petii 
Fabri  parrocbie  de  Pino  viccarie  Tholose  in  numéro  credito- 
rum... sine  fraude  consenserit,  mandamus  vobis...  (Comme 
dessus.) 

Datum  Tholose,  xxiij  die  aprilis,  anno  Doraini  m«cccc«xlvo 
et  regni  nostri  xxiij». 

Per  Oonsilium,  p    yimjt. 

6.  Litiera  quinquannalis  Dominici  de  Scadenchis 

(fo  178  v«). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universis  justiciariis 
nostris  aut  eorum  locatenentibus,  salutem.  Si,  vocatis  evo- 


\ 


332  c.  DOUAIS. 

candis,  vobis  constiterit  quod  major  pars  creditorum  in  nu- 
méro personarum  et  ciimulo  debitorum  Dominici  de  Scaden- 
chis,  laboratoris,  loci  de  Basiita  Falgarii  senescallie  nostre 
Tholose  habitatoris,  consenserit  sine  fraude...  mandamus 
vobis...  {Comme  dessus.) 

Datum  Tholose,  xvij  die  mensis  novembris,  anno  Domini 
M'»cccc«XLV<>,  et  regni  nostri  xx°»»  quarto. 
Per  Consilium, 

P.    VlAUT. 

7.  Littera  quinquannalis  Pétri  d'Embrart  (f«  185). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universis  justiciariis 
aut  eorum  locatenentibus,  salutem.  Si,  vocatis  evocandis,  vo- 
bis aut  vestrum  alteri  constiterit  quod  major  pars  creditorum 
in  numéro  personarum  et  in  cumulo  debitorum  Pétri  d'Em- 
brart,  scutiferi,  domini  de  Favars,  [ad  danldum  eidem  dilacio- 
nem  quinquennalem  de  suis  debitis  persolvendis  pro  evitanda 

vili  et  miserabili  cessione  suorum  bonorum  consencerit 

sine  fraude,  mandamus...  (Commue  dessus.) 

Datum  Tholose,  sexta  die  augusti,  anno  Domini  millesimo 
quadringentesimo  quadragesimo  sexto,  et  regni  nostri  vice- 
si  mo  quarto. 

Per  Consilium, 

P.   VlAUT. 

8.  Quinquennella  R^^  Ar^^  Bedelerii  (f>  186  v«.) 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  justiciariis  nostris  aut 
eorum  locatenentibus,  salutem.  Si,  vocatis  evocandis,  vobis 
constiterit  quod  major  [pars]  creditorum  in  numéro  persona- 
rum et  cumulo  debitorum  Ramundi  Arnaldi  Bedelerii  ville 
Appamiarum  senescallie  nostre  Tholose  ad  dandum  ei  dila- 
cionem  quinquannalem...  consenserit  sine  fraude,  mandamus 
vobis.  .  {Comme  dessus.) 

Datum  Tholose,  die  xxiiij*  mensis  septembris,  anno  Domini 

M<*  quadringentesimo  quadragesimo   sexto,   et  regni   nostri 

xxiiij*». 

Per  Consilium, 

P.   VlAUT. 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  333 

9.  Littera  quinquannalis  Dominici  Pot^querii  (f>  198  v«). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universîs  Justiciariis 
nostris  aut  eorum  locateoentibus ,  saluiem.  Si,  vocatis  evo- 
candis,  vobis  constiterit  quod  major  pars  creditorum  pauperis 
homluis  Dominici  Porquerii  babitatoris  de  Montesquivo,  in 
numéro  personarum  et  cumulo  debitorum  ad  dandum  eidem 

Dominico   dilacionem    quinquennalem consenserit  sine 

fraude,  mandamus  vobis...  {Comme  dessus.) 

Datum  Tholose,  die  vj^  mensis  januarii,  anno  Domini 
M»cccc»xLVij  et  regni  nostri  xxvij®. 
Per  Gonsilium, 

P.  VlAUT. 

XXVII.  —  Letires  de  maintenue  en  Vilal  en  cas  d'appel. 

(U37-U47.) 

4.  Arnaud  Dernier,  de  Toulouse,  contre  Pélronille,  veuve  Noguier,  de 
Laudery,  et  Guillaume  Faur.  (Paris,  3  octobre  4437.) 

%.  Bernard  Villa,  pâtissier  de  Saint-Cypricn,  contre  Raymond  de  Auresac 
et  Vital  Frugier.  (Paris,  30  janvier,  t%  mars  4438  (n.  style),  9  juin 
4438.) 

3.  Jean  Blanc,  bourgeois,  de  Toulouse,  contre  les  héritiers  de  Guillaume 
de  Bonamour,  licencié,  habitant  de  Toulouse.  (Paris,  48  février  4438, 
n.  style.) 

4.  Maître  Paul  de  Bax,  juge  de  Rieux,  contre  miitre  Guillaume- Bernard 
Biigan   (Paris,  tl  février  1438,  n.  style.) 

5.  Bernard  Raymond  del  Serari^  liachelier  en  dérrels,  contre  Etienne 
Ardentn,  Mnrquèse,  sa  femme,  Pélronille,  leur  fille,  Guillaume  Johata, 
épicier,  Etienne  Bonet,  notaire,  Jean  Serre  dit  des  Filatiers,  pemniuier. 
(Poitiers,  3  mars  4438,  n.  style.) 

6.  François  de  Mannat,  damoiseau,  de  Montlaur,  contre  Jeanne  de  Molins, 
veuve  de  Jacques  de  Mannat.  (Blois,  38  septembre  4438.) 

7.  Bernard  d'Armlhac,  bachelier  en  décrets,  contre  Isar  Bene,  étudiant. 
(Blois,  29  septembre  4438.) 

8.  Raymond  Jean  Angebaud  et  Jean  Bugarel,  de  Toulouse,  contr»  Ber- 
trand d'Astugue.  (Rlois,  9  novembre  4438.) 

9.  Pierre  Azemar,  bourgeois,  de  Toulouse,  contre  Jean  de  Ravanel,  de 
Toulouse.  (Carc^ssonne  (?),  4  3  novembre  1438.) 


334  €.   DOUAIS. 

10.  AntoineUe  d'Aibrespine*  héritière  de  Pierre  Seas,  contre  Raymond 
de  OtiileloH.  (Toulouse,  6  décwnbre  I4B8.) 

41.  Bernard  de  Gincio^  rer.leor,  et  le  couvent  Sainte-Croix,  de  Tou- 
louse, contre  Bernardc,  vpuve  de  Bernard  Moyioni  et  Jeanne,  sa  BUf. 
(Paris,  49  janvier  4439,  n.  style.) 

42.  Jean  Garinat,  carrossier,  de  Toulouse,  contre  les  prêtres  de  la  cha- 
pellenie  de  Saitit-Marlial  et  Sainte- Calheri ne,  de  Toulouse.  (Paris,  tO  jan- 
vier 1439,  n.  slyle.) 

43.  Gératie,  veuve  de  Nicolas  Chamniay,  Bernard  Chanimay  et  sa  fille, 
contre  Jean  de  Naitz,  prêtre.  (Paris,  23  juillet  4419.) 

4  4.  Martial  Violet,  artisan,  de  Toulouse,  contre  Galliard  Fourrât,  per- 
ruquier, de  Toulouse.  (Toulouse,  40  août  4439.) 

4.5.  Matfred  Vilete,  de  Tlle-d 'Albigeois,  contre  Guillaume  Amour,  du 
même  lieu.  (Montpellier,  47  nove^nbre  1439.) 

46.  Guillaume  Maurient,  notaire,  contre  Jean  Embrin,  bourgeois  et  tré- 
sorier de  la  Maison  Commune  de  Toulouse.  (MontfielUer,  34  mars  4440.) 

n.  Ëbrard  de  Brannio,  armurier,  de  Toulouse,  contre  Guillelmin?, 
veuve  de  Jean  du  Fauga,  seigneur  de  Viviers.  (Montpellier,  \*'  avril  4440.) 

48.  Hélie  Cabanau  contre  Ramonde,  veuve  de  Raymond  Cabanau.  (Pa- 
ris, S  avril  4440.) 

49.  Raymond  Comte,  marchand,  de  Toulouse,  contre  Guillaume  Ber- 
tuols.  (Paris,  U  avril  4  440.) 

20.  RernnrJ  Record,  de  Castelnaudary,  contre  Guillaume  Martin,  bache- 
lier, et  Arnaud  Niset.  (Montpellier,  48  juin  4440.) 

24 .  Jean  André,  de  Toulouse,  et  Michel  Radicat,  marchands  et  habitants 
de  Villefranche-de-Lauragais,  contre  Jean  Portier,  Jean  Terrier,  Jean 
Antoine  de  CapUe  bonis  et  Pierre  Musac,  marchands,  de  Toulouse. 
(4«<'  mars  4444,  n.  style.) 

22.  Jean  Denaznn  contre  Paule  Boyère  et  Jean  Gilaberl.  (Paris,  3  juillet 
4414.) 

23.  Les  consuls  de  Mirepoix  (Haute-Garonne)  contre  maître  Guillaume 
Pochon,  Guillaume  Arnès^  les  consuls  de  Viliemur  et  les  habitants  de 
Bondigoux  (Haute-Garonne).  (Nimes,  26  juillet  4444.) 

24.  Pierre  Jean  de  Villeneuve,  alias  de  Garrigia,  de  Toulouse,  contre 
le  syndic  des  frères  Prêcheurs  de  Toulouse.  (Paria,  7  novembre  1444.) 

25.  Jean  Lerouge,  habitant  de  Toulouse,  contre  le  syndic  des  frères 
Prêcheurs  de  Toulouse.  (Montpellier,  47  avril  4412.) 

26.  Jean  Grand  contre  Gassiot  Casset  et  Seva,  sa  femme.  (Toulouse, 
23  octobre  4442.) 

27.  Arnaud  Guillaume  Barte,  prêtre,  coUégiat  de  Péglise  miHropolitaine, 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGDEDOC.  335 

contre  Pétronille,  fille  de  Gaillaume  Pelenqain,  brassier,  de  Tonlouse. 
(Paris,  34  octobre  4443.) 

28.  Pierre*  Raymond  d*Auribail,  écuyer,  contre  les  capilonis  do  Tou- 
louse. (Paris,  36  novembre  1443.) 

29.  Etienne  Borde,  marchand,  de  Toulouse,  contre  Guillaume  Philippe, 
tuteur  des  Ix^ritiers  de  Jean  Philippe,  de  son  vivant  juge  de  Rivière.  (Tou- 
louse, l»'  février  4444,  n.  style.) 

30.  Guillaume  Philippe  contre  Bernanl  de  Noerio,  de  Toulouse.  (Tou- 
louse, 44  mars  44H,  n.  style.) 

34.  Guillaume  Philippe  contre  Jeanjean  de  Garungay,  de  la  Navarre,  et 
Guillaume  Cossol,  gascon.  (Toulouse,  6  avril  1444,  n.  style.) 

32.  Pétronille,  veuve  de  Raymond  Arnaud  l'Ancien,  de  Toulouse,  conlre 
Arnaud  Guillaume  Barte,  prêtre,  collégiat  de  Téglise  métropolitaine.  (Tou- 
louse, 7  avril  4444,  n.  style.) 

33.  Pétronille  de  Mayrans,  femme  de  Jean  Rodel,  marchand,  de  Tou- 
louse, contre  Arnaud  Guillaume.  (Touloose,  20  mai  1447.) 

34.  Pierre  Grèze,  marchand,  de  Toulouse,  contre  Antoine  Belenguier  et 
Bernard  Cavalier,  tuteurs  de  Jean  Fontaine  {de  Fonle)^  de  Toulouse.  (Tou- 
louse, 26  mai  4447.) 

1.  Littera  super  innovatis  pro  parte  Arnaldi  Bernerii 

obtenta  (f^  5  v®). 

Kârolus,  Dei  gratia  Francorum  Rex,  primo  parlameuti 
nostii  hostiario  aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo, 
salutem.  Pro  parle  Arnaldi  Bernerii,  habitatoris  Tholose,  no- 
bis  fuit  expositum  graviter  conquerendo  quod,  cum  dictus 
exponens  a  quadam  sententia  diffinitiva  per  judicem  appella- 
tion um  causarum  civilium  Tholose  contra  ipsum  ad  utilitatem 
et  comodum  Pétrone,  relicte  Pétri  de  Noguerio  loci  de  Lan- 
derio^  et  Guilhermi  Fabri  lata,  ad  nos  et  nostram  parlamenti 
curiam  appellaverit  et  litteras  adjornamenti  in  casu  appelli  a 
nobis  obtinuerit,  virtute  quarum  litterarum  dictus  exponens 
adjornari  fecit  dictara  Petronara  et  Guilhermum  Fabri  cora- 
parituros  coram  dilectis  et  ddelibus  conciliariis  nostris  paria- 
mentum  nostrum  Parisius  teuentibus  in  dicta  causa  appella-^ 
tionis  processurum  ;  hiis  tamen  non  obstantibus,  dicta  Petrona 

4.  Landery  (?),  commune  de  Grenade  (Haute-Garonne). 


336  G.   DOUAIS. 

et  Guillelmus  Fabri  post  hujusmodi  appellationem,  in  spretum 
et  coDlemptum  et  vilipendiuni  ejusdem  appellationis,  plura 
attemptavit  (sic)  et  innovavit  (sic)  expoliendo  eumdem  expo- 
nentem  a  sua  pocessione  bonorum  de  quibus  agebatur,  io 
grande  dampnura  et  prejudicium  dicti  exponentis  et  vilipen- 
dium  dicte  appellationis,  supplicando  super  premissis  de  reme- 
diosibi  provideri  opportuno.  Quocirca  tibi  comictimus  et  raau- 
damusquatenus,  si  per  informatiouem  fideliter  et  débite  factarn 
aul  alias  tibi  in  predicto  adjornarnento  constiterit  et  de  dictis 
attemptatis  et  innovatis  post  dictam  appellationem  per  dictam 
Petronam  et  Guilhelmum  Fabri,  ipsa  attemptata  et  innovata 
facias  per  judicem  competentem  reparari  et  ad  primum  statum 
reduci  indilate;  necnon  culpabiles  ad  certam  et  competentem 
diem  ordinariam  vel  extraordinariam  nostri  prefati  parla- 
menti,  non  obstante  quod  sedeat  et  quod  partes  forsitan  non 
existant  de  diebus  de  quibus  tune  litigabitur,  adjornes,  procu- 
ratori  nostro  generali  et  dicto  exponenti  super  premissis  res- 
ponsurum  et  alias  facturum  quod  fuerit  rationis,  nostros  et 
fidèles  consiiiarios  gentes   nostrum  prefatum  parlamentum 
tenentes  débite  certifficando  de  omnibus  que  feceris  in  pre- 
missis; quibus  maudamus  quatenus,  partlbus  ipsisauditis,  mi- 
nistrent  céleris  justicie  complementum,  informationem  quam 
super  hoc  feceris  eis  fideliter  clausam  mittendo,  quoniam  sic 
fieri  Yolumus,  et  dicto  exponenti  concessimus  de  gratia  spe- 
ciali  per  présentes,  litteris  subrepticiis  quibuscumque  ad  hoc 
contrariis  non  obstantibus.  Ab  omnibus  autem  justiciariis, 
officiariis  et  subditis  nostris  tibi  in  hac  parte  pareri  volumus 
et  jubemus  et  intendi.  Datum  Parisius,  tercia  die  mensis  de- 
cembris,  anno  Domini  millésime  cccc"'®xxxvij®,  et  regni  nos- 
tri xvj*®. 

Per  Regem,  ad  relacionem  consilii, 

P.  Aalant. 

2.  Liitera  in  casu  appelli  et  super  revocacione  innova- 
iorum  inpetrate  per  Bernardum  de  Villa  (f®14  v«). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum   Rex,  primo  -parlamenti 
nostri  hostiario  aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo, 


CHARLES  VII   ET   LE  LANGUEDOC.  337 

salutem.  Cum  Beroardus  de  Villa,  fogacerius  et  habitator 
Sancti  Cipriani  Tholose,  seu  ejus  procurator  pro  ipso,  a  qua- 
dam  sententia  seu  ordinalione  diffiniliva,  appuDctuamento  seu 
judicato  jurisque  et  justicie  denegacione,  necnon  aliis  grava- 
minibus  et  explectis  diffinitivam  sententiam  importantibus  et 
quediflinitivareparari  non  possent,  contra  ipsum  et  in  ejus  pre- 
judicium  per  judicem  nostrum  causarum  appellacionum  curie 
senescalli  Tholose,  seu  maglstrum  Rayraundum  Serene,  legum 
doctorem,  ejus  locumtenentem,  ad  utilitatem,  favorem  seu  pro- 
sequcionem  indebita[ra]  Ramundi  de  Auresac  et  Vitalis  Fruge- 
rii,  aut  alias  indebite  et  injuste  datis,  factis  et  illatis,  et  si  que 
sint  ut  ab  iniquis  et  injustis,  ad  nos  nostramque  parlamenti 
curiam  se  asserat  légitime  appellasse;  igitur  tibi  commictimus 
et  mandamus  quatenus  adjornes  dictos  de  Auresac  et  Frugerii, 
et  aliam  quamcumque  partem  adversam  in  hoc,  si  que  sit,  ad 
certam  et  competentem  diem  ordinariam  vel  extraordinariam 
nostri  presenlis  parlamenti,  non  obstante  quod  sedeat  et  quod 
partes  diebus  de  quibus  tune  litigabitur  forsitan  non  exis- 
tant, in  et  super  dicta  appellationis  causa  cum  dicto  appel- 
ante processurum,  responsurumque  et  ulterius  facturum 
prout  juris  erit  et  rationis;  inlimesque  dicto  judici  seu  ejus 
locumtenenti  ut  ad  dictam  diem  intersit  si  sua  crediderint 
interesse,  inhibendo  eisdem,  et  parti,  et  aliis  quibus  expédie- 
nt et  de  quibus  requisieritis,  sub  certis  et  magnis  pénis  nobis 
applicandis,  ne,  dicta  hujusmodi  causa  appellacionis  pendente, 
aliquid  in  ipsius  et  dicti  appellantis  prejudicium  innovent  seu 
attemptent,  innovarique  seu  attemptari  faciant  aut  procurent 
quovismodo.  Et  quia  post,  prêter  et  contra  dictam  appellacio- 
nem  et  in  ipsius  ac  dicti  appellantis  prejudicium  quamplura 
dicuntur  actemptata  et  inaovata,  fanta  et  commissa  fuisse, 
vicario  nostro  Tholose  seu  ejus  locumtenenti  commictimus  et 
mandamus  quatenus  de  et  super  premissis  attemptatis  et 
innovatis,  eorum  circumslanciis  et  dependenciis  que  sibi 
scripto  tenus  specifice  tradi  volumus,  se  diligenteret  discrète 
informet;  et  si  sibi  de  eisdem  constiterit,  illa  revocet  seu 
revocari  faciat  indilate;  necnon  quos  de  eisdem  culpabiles 
reperierit  adjornet  seu  adjornari  faciat  ad  dictam  diem  aut 

ANNALES  DU   MIDU  —  Vill.  tî 


338  C.   DQUAIS. 

aliam  certain  et  competentem,  non  obstante  ut  supra,  procu- 
ratori  nostro  generali,  necnon  et  parti,  prout  quenilibet  ipso- 
rum  tangere  poterit,  responsurum  processurumque  et  ulterius 
facturum  prout  juris  erit  et  racionis  ;  et  etiarn  dicto  appel- 
lanti  dubitanti  hujusmodi  nostras  litteras  infra  très  roenses 
super  hoc  ordioatos  infra  quos  ad  hue  existit,  obstantibus  iti- 
nerum  periculis  et  locorum  distancia,  executioni  débite 
demandari  facere  non  posse,  concessimus  et  concedimus  per 
présentes  ut  ipsas  nostras  presenlis  adjornamenti  litteras  exe- 
qulioni  débite  demandari  facere  possit  infra  duos  menses  et  in 
fine  dictorum  trium  mensium  computandos,  et  quod  adjorna- 
menta,  intimaciones  et  alla  explecta  que  dicto  tempore  du- 
rante facta  fuerint  sint  tanti  valoris  et  effectus  ac  si  facta 
forent  infra  dictos  très  menses  de  huîusmodi  adjomamento  et 
aliis  que  facta  fuerint  in  premissis,  dilectos  et  fidèles  consilia- 
rios  nostros  gentes  qui  nunc  tenent  parlamenta  ad  dictam 
diem  débite  certifficando,  et  informacionem  predictam  fide- 
liter  clausam  et  sigillatam  eisdem  mittere  non  omittendo; 
quibus  mandamus  quatenus,  partibus  ipsis  auditis,  ministrent 
céleris  justicie  complementum,  quoniam  sic  fieri  volumus  et 
jubemus,  usu  et  stilo  dicte  nostre  curie,  ac  litteris  subrepticiis 
non  obstantibus  quibuscumque.  Ab  omnibus  autem  justicia- 
riis  et  officiariis  et  subdîtis  nostris  tibi  in  hac  parte  pareri 
volumus  et  intendi.  Datum  Parisius,  xxx'*  die  januarii,  anno 
Domini  millesimo  ccCi;">o  tricesimo  septimo,  et  regni  nostri 
sexto  decimo. 

Per  Regem,  ad  relacionem  consilii, 

J.   LOURT. 

En  conséquence  el  en  verlu  de  ces  lettres,  Jean  de  Ronnay,  sénéchal, 
prononça  rajoarnernent  contre  Raymond  d*Auresac  et  Vital  Frogier  le 
21  mars  sui\ant(ro1.  43  vo),  et  Etienne  Bonhomme,  sergent,  les  exécuta, 
ayant  cité  Raymond  de  i\l»ssat  (d'Auresac)  en  personne,  et  Vital  Frugier  dans 
la  personne  de  sa  femme  (fol.  46  bis),  d'après  sa  relation  du  9  juin  suivant. 

(f*  15  vo.) 

Johannes  de  Bonnay,  miles,  dominus  de  Momescossalon  et 
de  Villanova  comitali,  cambellanus  et  consiliarius  domini 


CHARLES  Vif  ET  LE  1.AN0UED0C.  339 

nostri  Francoram  régis,  ejusque  senescallus  Tholose  et 
Albiensis,  uniirersis  justiciariis  et  officiariis  dicte  senescallie 
ad  quos  présentes  litière  perveneriot,  vei  eorum  locatenenti- 
bus,  salutem.  Visis  litteris  regiis  pateatîbus  sigillé  regio  ia 
cera  crocea  impeadeati  sigillatis,  datis  Parisius  tricesima  die 
meosis  januarii  proxime  preteriti,  adjornameatum  in  casu 
appellacionis  obtentum  per  Bernardum  de  Villa,  fogasserium 
et  habitatorem  Sancti  Oipriani  Tholose,  contra  Raymundiim 
de  Auresac  et  Vîtalem  Frugerli  in  eisdem  litteris  nomiaatos, 
et  aliam  quamcumque  partem  adversam,  si  que  sit,  inter  alla 
continentibus,  curie  nostro  insinuatis,  quibus  présentes  sub 
sigillo  dicte  senescallie  alligantur,  mandamus  vobis  et  ves- 
trum  cuilibet  prout  pertinuerit  et  fueritis  requisiti,  quatenus 
primo  parlaroenti  dicti  doinini  nostri  régis  hostiario  aut  ser- 
yienti  regio  qui  ad  exequendum  dictas  litteras  requiretur,  in 
exequendo  easdem  in  sibi  commissis  per  easdein  débite  parea- 
tis  parerique  ab  omnibus  quorum  intererit  et  intendi  faciatis 
sine  contradictione,  proviso  tamen  quod  nuUus  officiarius 
regius  qui  non  fecerit  partem  in  causa  a  qua  appellamentum 
extitit  adjometur,  virtute  illius  clausule  generalis  in  dictis 
litteris  apposite  :  et  aliam  quamcumque  partem  adversam,  etc., 
cum  sint  ordinaciones  seu  probibitiones  régie  in  registris 
curie  nostre  registrate  talia  adjornamenta  fieri  prohibnntes. 
Datum  Tholose,  die  xxij*  mensis  marcii,  anno  Domini  mille- 
simo  cccc«  xxxvij®. 

(fo  15  bis.) 

Honorabilibus  et  metuendissimis  dominis  parlamentum 
domini  nostri  Régis  tenentibus  vester  subditus  Stephanus 
Boni  hominis,  serviens  regius  Tholose,  me  cum  omni  promp- 
titudine  servitii  et  honore  vobis  recommendans.  No^cat  vestra 
metuendissima  dominatio  quod,  anno  Domini  millésime 
cccc«  xxxvjj<>  et  die  xxviij*  mensis  marcii,  fuerunt  michi  in 
villa  Tholose  presentate  per  Bernardum  de  Villa,  fogasserium 
Sancti  Sipriani  Tholose,  quedam  pat-entes  liltere  régie  sigillo 
regio  in  cera  crocea  impendenti  sigillate,  date  Parisius, 


340  C.    DOUAIS. 

die  XKX»  mensis  januarii  proxime  preteriti,  adjornainentum 
in  casu  appellatioDis  obtentum  inter  alia  continentes, 
annexate  cum  litteris  de  pareatis  a  domino  senescallo  Tho- 
lose  emanatis,  dictis  litteris  regiis  sub  sigilio  dicte  senescallie 
alligatis,  quibus  bec  mea  presens  reiacio  sub  dicto  sigillé  alli- 
gatur.  Quas  quidem  lilteras  ego  serviens  predictus  cum  illis 
quibus  potui  et  debui  reverencia  et  honore  recepi  et  obtuli  me 
paratum  eisdom  obtemperare  et  illas  exequtioni  débite  deman- 
dari;  et  exinde  requisitus  per  dictum  appellantem  dicta  die 
adjornavi  Raymundum  de  Massato  apprehensum  in  persona  et 
Vitalem  Frugerii  in  persona  uxoris  sue  in  dictis  litteris  nomi- 
nales ad  primam  diem  juridicam  post  festum  beati  Barnabe 
apostoli  proxime  futurum  ad  comparendum  coram  vobis  domi- 
nis  meis  antedictis  in  predicto  parlamento  ad  ânes  et  actus  in 
dictis  litteris  regiis  contentes  ;  quarum  virtute  etiam  inhibui 
dictis  adjornatis  in  et  sub  pena  decem  marcharnm  argenti 
domino  nostro  regio  applicanda,  prout  per  dictas  iitteras 
regias  fieri  mandatur;  eciam  dictas  Iitteras  exhibui  originali- 
ter  honorabilibus  viris  dominis  Raymundo  Serene,  doctori, 
Jobanni  de  Mazaco,  licenciato  in  legibus,  ut  locum  tenentibus 
honorabilis  viri  domini  judicis  appellationum  causarum  civi- 
lium  dicte  senescallie,  eisdemque  exhibui,  in  et  sub  dicta  pena, 
prout  per  dictas  Iitteras  fieri  mandatur,  et  parit^r  domino 
Arnaldo  de  Argileriis,  procuratori  regio  in  dicta  curia  appella- 
cionum,  et  magistro  Petro  Capussii  juniori,  notarié  ejusdem 
curie,  et  Arnaldo  de  Fargia,  servienti  regio  Tholose,  in  per- 
sonis  appreheusis,  et  cuilibet  ipsorum  in  et  sub  pena  predicta 
et  in  modum  predictum  dictas  Iitteras  exequcioni  demandari, 
et  présentera  meam  relationem  per  notarium  subscriptum 
curie  domini  senescalli  Tholose  scribam  juratum,  fieri  feci  et 
eamdem  sigilio  autentico  dicte  senescallie  sigillari  procuravi. 
Actum  ut  supra  et  datum  Tholose.  die  ix"  mensis  jtinii,  anno 
Domini  millésime  cccc"»»  xxxviij«. 

Ad  relationem  dicti  servientis, 

B.   BOFFATI. 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  341 

3.  Liitera  in  casu  appel li  pro  Johanne  Blanchi  et  ejus 

fratre  (0>  9). 

Karolus ,  Dei  gratia  Francorura  Rex ,  viccario  nostro  Tho- 
lose,  seu  ejus  locumtementi,  necnon  primo  parlamenti  noslri 
hostiario  aut  servienti  super  hoc  requirendo,  salutem.  Cum 
Johannes  Blanchi,  Ag^^  Blanchi,  burgenses  Tholose,  consortes 
in  hac  parte  a  quadam  senlentia  sive  ordinatione  et  aliis  ex- 
plectis  diffinitivis  seu  vim  dîffînitive  sententie  importantibus 
contra  ipsos  et  in  eorura  prejudicium  per  judicem  ordinariura 
Tholose  seu  ejus  locumtenentem  et  commissarios  datis,  factis 
et  illatis  ad  utilitatem,  instigationem  et  prossequtionem  inde- 
bitas  heredum  magistri  G"»*  de  Bono  amore,  condam  licenciati 
in  legibus,  atque  habitatoris  Tholose,  seu  eorum  tutorum, 
tanquam  a  nullis  et  injusiis  ad  nos  et  nostrarn  parlamenti 
curiam  légitime  se  assera[n]  appel  lasse;  igitur  tibi  hostiario 
vel  servienti  comittimus  et  mandamus  quatenus,  ad  instan- 
tiara  dicte  partis  appellantis,  adjornes  predictam  partem 
appellatam  et  aliam  quamcumque,  si  que  sit,  ad  certam  et 
competentem  diem  ordinariam  vel  extraordinariam  nostri 
presentis  parlamenti  non  obstante  quod  sedeat  et  quod  partes 
de  diebus  de  quibus,  etc. 

Datum  Parisius,  xviij  die  februarii,  anno  Domini 
M^ccccxxxvij,  et  regni  nostri  xvj. 

Per  Regem,  ad  relacionem  consilii, 

Gaucher. 

4.  Littera  in  casu  appelli  obtenta  per  dominum  Paulum 
de  Bacœis ,  judicem  Rivorum  (f®  6) . 

Karolus,  Dei  gratia  Francorum  Rex,  viccario  et  judicibus 
ordinario  {sic)  criminum  Villelonge  et  Lauraguesii ,  ville  et 
senescallie  nostre  Tholose,  vel  eorum  locatenentibus,  primo- 
que  parlamenti  nostri  hostiario  aut  servienti  nostro  super  hoc 
requirendo,  salutem.  Cum  dilectus  noster  magister  Paulus  de 
Baxis,  judex  noster  criminum  in  dicta  senescallia,  vel  ejus 
procurator  pro  eo,  a  quibusdam  inhibicionibus  et  explectis 


342  C.   DOUAIS. 

atque  aliis  gravatnîQîbus  diffiniiivis  yim  dîfflnitive  inpor- 
tantibus  seatentie  que  reparari  noa  possenl  eulem  judici 
nostro  criminum  et  contra  Ipsum  ad  utilitatem  seu  iaopor- 
tunam  prossequcionem  magistri  Guilbelmi  Bernardi  Bagani, 
aui  alias  indebile  per  seDescallum  nostrum  Tholose,  vel  ejus 
locumteQentem  factis  et  illalis,  taaqnam  aDulHs  aut  saltem  ut 
ab  iniquis  et  iajustis,  ad  nos  seu  nostram  parlainenti  curiam 
se  asserat  légitime  appelhisse,  vobis  et  vestrum  cuilibet  co- 
mictimus  et  mandarous  quatenus  dictum  Bagani  et  aliain 
quarocuroque  partem  adversam,  sique  sit,  adjornelis,  vel  vos, 
judices  «eu  alter  vestrum ,  adjornari  faciatis  ad  certain  et 
competentem  diem  ordinariam  vel  extraordinariam  nostri 
preseniis  parlamenti,  etc. 

Datum  Parisius,   die  xxij  mensis  februarii^  anno  Domini 
M^cccc<*xxxyij<>,  et  regni  nostri  decimo  sexto. 

Per  Regem,  ad  reiacionem  consilii, 

Gaucher. 

5.  In  casu  appela  magislri  BemarcU  Raymundi  del  Seran, 

baccalarii  in  decreiis  (f'  21  v«). 

Karolus,  Dei  gracia  Franconim  Rex,  primo  parlamenti  nos- 
tri bostiario,  aut  servienti  nostro,  super  boc  requirendo,  sa- 
lutem.  Cum  magister  Bernardus  Raymundi  dei  Seran,  bacca- 
larius  in  decretis,  seu  «jus  procurator  pro  ipso,  a  quibusdam 
sententiis,  ordinatione,  appunctamento  et  aliis  gravaminibus 
diffinitis  stu  vim  diffinitive  importantibus  et  que  in  difânitiva 
reparari  non  possent  contra  ipsum  et  in  ejus  prejudicium,  ad 
utilitatem,  proseciitionem  seu  instantiam  Stepbaai  d'Ardenta, 
Marquesia  ejus  uxoris,  et  Pétrone  eorum  tilie,  necnon  Guii- 
lelmi  Jobata,  speciatoris,  Stepbani  Bonet,  notarii  regii, 
Jobannis  de  Serra  alias  dels  Filaiiers^  barbitonsoris,  et  alio- 
rum  suorum  in  bac  parte  consortum,  aut  alisis  indebite  ut 
fertur  per  senescallum  Tbolose  seu  ejus  locumtenentem  et  cu- 
riam suam  datis,  factis  et  illatis  et  amplius  fleri  comminatisde 
ipsum  incarcerando  et  alias  indebite  molestando,  tanquam  a 
nullis,  et  si  que  sint  ut  ab  iniquis,  pravis  et  injustis,  ad  nos 


CHARLES   VII  ET  LE  LANGUEDOC.  343 

seu  nosirani  parlamenti  curiam  se  asserat  légitime  appellasse, 
tibi  commictimus  et  mandamus  quatenus  dictes  Stephanuro 
d'Ârdenta,  Marquesiam  et  Petronam,  Guilhermum  Johata, 
Stephanum  Bonet  et  Johannem  de  Serra  et  suos  in  hac  parte 
consortes,  et  aliam  quamcumque,  si  que  sit,  partem  adversam, 
ad  certain  et  competentem  diem  ordinariam  vel  extraordina- 
riam  nostri  presentis  parlamenti...  adjornes,  etc. 

Datum  Pictavis,  de  tercia  mensis  marcii,  anno  Domini  mil- 
lésime cccc"  xxxvij",  et  regni  nostri  xvj»,  sub  sigillé  nostro 
in  absencia  roagni  ordinato. 

Per  Consilium, 

J.  Nerbment. 

Gorrecta  fuit  cum  originali  per  me 
De  Hugone. 

6.  Liitera  super  innovatis  domini  de  Montelauro 

(fo  67  v»). 

Karolus,  Dei  gracia  Prancorum  Rex,  vicario  Tholose  aut 
ejus  locumtenenti,  necnon  [primo]  parlamenti  nostri  hostiario, 
aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo,  salutem.  Pro  parte 
Francisci  de  Mannato,  domicelli,  condam  loci  de  Montelauro 
in  senescallia  Tholose,  nobis  extitit  humiliterexpositum  quod, 
licet  a  quadam  tali  quali  sentencia  per  senescallum  nostruita 
Tholose  seu  ejus  locumtenentem  contra  ipsum  exponentem  et 
in  ejus  prejudicium,  ad  utilitatem  seu  importunam  requestam 
Johanne  de  Molinis,  relicte  deffuncti  Jacobi  de  Mannato,  dic- 
tus  exponens  ad  nos  et  nostram  parlamenti  curiam  tanquam 
a  nullam  appellaverit,  etc. 

Datum  Blesis,  die  vicesima  octava  mensis  septembris,  anno 
Domini  millesimo  quadringentesimo  tricesimo  octavo  et  regni 
nostri  xvj®,  sub  sigillé  in  absencia  magni  ordinato. 

Per  Consilium, 

Bdrdloc. 


344  c.  DOUAIS. 

7.  Littera  in  casu  appelli  magisiri  Bernardi 
de  Armihaco  (f<^  37  v»). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  parlamenti 
noslri  hostiario  aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo, 
salutera.  Cum  magister  Bernardiis  de  Armihaco,  in  decrelis 
baccallario,  seu  ejus  procurator  pro  eo,  a  qiiibusdam  grava- 
minibus  loco  et  tempora  declarandis,  vim  difflnilive  sententie 
importantibus,  seu  que  in  diffinitiva  reparari  non  possent,  per 
senescallnm  nostrum  Tholose,  seu  ejus  locumtenentem,  eidem 
magislro  Bernardo  et  contra  ipsum  ad  utilitatera  seu  presequ- 
tionem  Ysarni  Bene,  studentis  Tholose,  aut  alias  indebite  pro- 
cedendo,  datis,  factis  et  illatis  ac  inposterum  fieri  comminatis, 
tanquam  a  nullis,  et  si  que  sunt  ut  ab  iniquis  et  injustis,  ad 
nos  seu  nostram  parlamenti  curiam  se  asserat  légitime  appel- 
lasse;  tibi  igitur  committimus  et  mandamus  quatenus  dictum 
Bene  et  aliam  quamcumque  partem  in  hocadversam,  sique 
sit,  adjornes  ad  dies  ordinarios  senescallie  nostre  Tholose 
nostri  proximi  luluri  parlamenli,  etc. 

Datum  Blesis,  die  penultima  mensis  septembris,  anno  Do- 
mini  millesimo  cccc^xxxvij»,  et  regni  nostri  sexto  decimo. 
Per  Regem,  ad  relacionem  concilii, 

N.  Aymar. 
Correcta  cum  originali  per  me 

DOMINICUM   DE  HUGONE. 

8.  Littera  in  casu  appelli  Ramundi  Johannis  Angilbaudi 
et  Johannis  Bugarelli  habitatorum  Tholose  (f°38  v«) 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  parlamenti  nos 
tri  hostiario,  aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo,  salu- 
tem.  Cum  Ramundus  Johannis  Angilbaudi  et  Johannes  Bnrga- 
relli,  cives  et  habitatores  Tholose,  seu  eorum  procuratores, 
tam  pro  se  ipsis  quam  etiam  adherentibus  et  adherere  volen- 
tibus  in  hac  parte  consortibus,  a  quibusdam  sententia  seu 
ordinatione  et  aliis  gravaminibus  diffinitivis  seu  vim  diffini- 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  345 

tive  sententie  importantibus  et  que  in  diffinitiva  reparari  non 
possent  contra  dictos  Angilbaudi  et  Burgarelli  et  in  eornm 
prejudicium,  ad  utilitatera,  prossecucionera  seu  requestam 
Berlrandi  de  Astugia,  aiit  alias  indebite,  ut  fertur,  per  senes- 
callum  nostrum  Tholosanum  seu  ejus  locuratenentem,  diclis, 
factis  et  illatis  tanquam  a  nullis,  et  si  que  sint  ut  ab  iniquis  et 
injustis,  ad  nos  seu  nostram  parlaraenti  curiam  se  asserant 
légitime  appellasse,  tibi  comictimus  et  mandamus  quatenus 
dictum  Bertrandum  et  aliam  quamcumque  partem  in  hoc 
sique  sit  adversam  ad  certam  et  competentem  diera  ordi- 
nariara  vel  extraordinariam  nostri  proximo  futuri  parla- 
menti,  etc. 

Datum  Blesis,  die  nona  rnensis  novembris,  anno  Doniini 
M»ccccoxxxviijo,  et  regni  nostri  xvijo,  sub  sigillo  nostro  in 
absencia  rnagni  ordinale. 

Per  Consilium, 

N.  DE  Fabois. 

9.  Ltttera  regiapro  parte  Pétri  Azemarii  obienta 
contra  Johannem  de  Ravanello  {P  39  v»). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  parlamenti  hos- 
tiario  vel  servienti  nostro,  qui  super  hoc  requiretur,  salutem. 
Petrus  Azemarii,  burgensis  Tholose,  nobis  exposuit  quod 
dudum  Johannes  de  Ravanello,  habitator  Tholose,  a  quadam 
sententia  seu  ordinatione  contra  ipsum  de  Ravanello  per 
judicem  nostrum  appellacionum  causarum  civilium  senes- 
callie  Tholose,  seu  ejus  locuratenentem,  ad  voluntatem  dicti 
exponentis  débite  et  juste  lata,  ad  nos  seu  nostram  parlamenti 
curiam  Parisius  frivole  ut  fertur  appellavit,  et  quod  dictus 
de  Ravanello  hujusraodi  appellacionem  coram  dilectis  et  fîde- 
libus  nosiris  generalibus  consiliariis  super  facto  justicie  in 
patria  Occitana  deputatis  relevare  potuisset  et  debuisset, 
nichilominus  idem  de  Ravanello  sciens  malara  et  injustam 
causam  fore,  diffugia  querendo  certas  licteras  in  casu  appelli  a 
nobis  impetrasse  dicitur,  datas  apud  Sanctum  Amanum  penul- 
tima  die  mensis  augusti  novissime  preteriti,  quarum  pretextu 


346  G.  DOUAIS. 

dictum  exponentem  adjornari  seu  vexari  facere  et  in  proces- 
sibus  involvere  alibi  quam  coram  dictis  nostris  consiliariis 
nictitur  seu  se  jactat,  ad  ânem  ut  dictus  exponens  tedio  seu 
vexacione  et  magnis  sumptibus  seu  expensis  fatigatus  cedere 
cogatur  juri  suo,  quod  optimum  se  habere  prétendit  in  hujus- 
modi  causa.  Quamobrem  nobis  humiliter  supplicavit  ut  cum 
pro  relevacione  nostrorum  subditorum  dicte  patrie  dictos  nos- 
tros  générales  consiliarios  super  decisione  omnium  causarum 
appellationem  sumraam  centum  librarum  redditualium  aut 
mille  librarum  pro  uno  semel  non  exedentiura  deputaverimus, 
hujusmodique  causa  modica  et  dictam  summam  non  exedens 
existât,  dictusque  exponens  adhuc  adjornatus  fuerit,  minus- 
que  assignatio  seu  presentatio  adjornamenti  in  dicta  curia 
parlamenti  advenerit,  sicut  dicit,  velimus  eidem  super  hoc  de 
nostro  gracioso  et  condecenti  remedio  bénigne  providere  ;  quo- 
circa,  premissis  actentis,  tibi  committimus  et  mandamus  qua- 
tenus  dictum  de  Ravanello  adjornes  ad  certam  brevem  et 
competentem  diem  coram  dictis  nostris  generalibus  consilia- 
riis âdem  de  dicte  sua  appellatione  facturum,  etc. 

Datum  Garcassone  i,  tli]^  die  novembris,  anno  Domini  millé- 
sime cccc<>  xxxviij<^,  et  regni  nostri  xvij®. 

Per  Regem  ad  relacionem  generalium  consiliariorum  super 
facto  justicie  in  patria  Lingue  Occitane, 

N.  Pasquot. 

10.  Littera  in  casu  appelli  pro  Anthonia  de  Albrespino 

odtenta  (f>  41). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  hostiario  vel 
servienti  nostro  qui  super  hoc  requîretur,  salutem.  Cum  An- 
thonia de  Albrespino,  hères  Pétri  Seacii  ab  intèstato  defïiincti, 
seu  ejus  procurator  pro  ipsa,  a  quadam  sententia  seu  ordina- 
tione  difflnitiva  contra  ipsam  et  in  ejus  prejudicium,  ad  utili- 
tatem  seu  importunam  prossequtionem  cujusdam  Ramundi  de 
Gantaloba,  per  senescallum  nostrum  Tholose  aut  ejus  locum- 
tenentem  lata,  tanquam  a  nulla,  et  si  que  sit  ut  ab  injusta  ad 

4.  Faute  vraisemblablenienl,  puisque  le  4  2  le  roi  était  à  Blois. 


CHARLES  VU  £T  LE  LANGUEDOC.  347 

nos  seu  dilectos  et  fidèles  nostros  générales  consiliarios  super 
facto  justicie  in  patria  Occitana  députâtes,  in  et  pro  causa 
sammam  centum  librarurn  reddiiualiuni  aut  mille  libr.  pro 
UDO  setnel  non  excedente,  se  asserat  legictime  appellasse,  tibi 
committendo  mandamus  quatenus  dictuni  Ramundum  de  Gan- 
taloba  et  aliara  quamcumque  partem  in  boc  adversam,  si  que 
sit,  adjornes  ad  certara  et  competentem  diem  coram  dictis 
nostris  geueralibus  consiliariis  in  et  super  dicta  appellationis 
causa  cum  preffata  appellante  processurum  et  ulterius  factu- 
rum  quod  fuerit  racionis,  elc, 

Datum  Tholose,  sexta  die  decembris  anoo  Domini  m<^cccc« 
xxxviij»  et  regni  nostri  xvij<^. 

Per  Regem,ad  relacionem  generalium  consiliariorura  super 

facto  justicie  in  Lingua  Occitana, 

F.  Mire. 

11.  Litlera  in  casu  appelli  ad  reqùestam  fratris  Ber^^ 

de  Oinsio  (f»  56). 

Karoius,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  viccario  Tholose  aut 
ejus  locumtenenti,  necnon  primo  parlaraenti  nosJri  hostiario 
aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo,  salutem.  Cum  fra- 
ter  Ber<^°*  de  Gincio,  reclor,  et  conventus  ecclesie  Sancte  Crucis 
Tholose,  a  quadam  ordinatione  seu  sentencia  diffinitiva  vel  vim 
sentencie  diffiuitive  importante,  et  aliis  gravaminibus  indebi- 
tis  lacius  loco  et  tempore  declarandis,  et  que  in  diffinitivarepa- 
rarinonpossent,  jurisqueetjusticiedenegacionibusperjudicem 
causarum  appellationum  criminalium  Tholose,  aut  ejus  locum- 
tenente,  ad  utilitatem  et  importunam  prossequtionem  Ber^«, 
relicte  Ber^^  Moylonis,  nunc  vero  uxoris  Norman,  et  Johanne 
filie  et  heredis  dicti  Ber^^  Moylonis,  Tholose  habitatoris,  aut 
alias  indebite  et  injuste  factis  et  illatis  tanquam  a  nullis,  et  si 
quesint  ut  ab  iniquis  et  injustis,  ad  nus  seu  parlamenti  nostri 
curiam  se  asserat  légitime  appellasse,  vobis  et  vestrum  cuili- 
bet  committendo  mandamus  quatenus  dictas  Ber.  relictam  et 
Johannam  fîliam  dicti  Ber^^  Moylonis,  et  àliam  quamcumque 
partem  adversam,  si  que  sit,  compariturum  in  dicta  uostra 


348  c.  DOUAIS^ 

curia  ad  dies  senescallie  Tholose  nostri  preseutis  parlamenti 
adjornes,  etc. 

Datum  Parisius,  xix*die  mensis  januarîi,  anno  Domini  mil- 
lesimo  cccc»xxxviij<^,  et  regni  nostri  xvij®. 

Per  Regera,  ad  relacionem  consilii, 

Gescot. 

12.  Littera  in  casu  appelli  Johannis  de  Oarînato  {i^  57  v"). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  viguerio  Tholose  aut 
ejus  locumtenenti,  necaon  primo  parlamenti  nostri  hostiario, 
aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo,  salutem.  Cura 
Johannes  de  Garinato,  stanherius  Tholose,  aut  ejus  procurator 
pro  eo,  a  quibusdam  gravaminibus,  juriset  justicie  denegatio- 
nibus  et  aliis  explectis  loco  et  lenipore  declarandis  per  judi- 
cem  causarum  appellationum  civilium  Tholose,  aut  ejus  locura- 
tenentem,  in  quadam  appellationis  seu  provocationis  causa  diu 
est  in  curia  dicti  judicis  mota  et  vertente  inter  presbiteros 
capellanie  Sanctorum  Marcialis  et  Katerine  virginis  fundate 
in  ecclesia  Tholosana  appellantes  ex  parte  una,  et  dictum  de 
Garinato  provocatum  ex  parte  altéra,  in  qua  causa  eratet  fuit 
renunciatum  et  conclusum,  jam  diu  est,  ad  utilitatem  et  im- 
portunam  prossequcionem  dictorum  presbiterorum,  aut  alias 
indebite  et  injuste  factis  et  illatis  tanquam  a  nullis,  et,  si  que 
sint,  ut  ab  iniquîs  et  injustis,  ad  nos  seu  parlamenti  nostri 
curiam,  se  asserat  légitime  appellasse,  vobis  et  vestrum  cui- 
libet  committendo  mandamus  quatenus  dictos  presbiteros  et 
alias  quascumque  partes  si  que  sint,  compariturum  in  dicta 
nostra  curia  ad  dictos  dies  senescallie  Tholose  nostri  presentis 
parlamenti  non  obstante  quod  sedeat  adjornetis,  etc. 

Datum  Parisius,  xx*  die  mensis  januarii,  anno  Domini 
M«cccc<^xxxviij®,  et  regni  nostri  xvij®. 

Per  Regem,  ad  relationem  consilii, 

N.  Aymar. 


CHARLES  VU  ET   LE  LANGUEDOC.  349 


13.  Littera  in  casu  appelli  Oeralde,  relicie  Nicholay  Cha- 

may,  et  Bet^*  ejtts  filii  (f*  75). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  parlamenli  nos- 
tri  hostiario,  aut  servieoti  nostro  super  hoc  requirendo,  saiu- 
tera.  Cum  Geralda,  relicla  Nicholay  Chamraay,  niinc  vero 
uxor  Jacobi  Donati  burgensis  Tholose,  et  Bernardus  Chammay 
et  ejus  filia,  heredes  dicti  Nicholay,  censorles  in  hac  parte  a 
quadam  sentencia...  ad  utilitem  et  indebitam  prosecutionem 
Johannis  de  Naitz  presbiteri,  eic 

Datum  Parisius,  die  xxiij*  raensis  julii,  anno  Domini  mille- 
simo  quadringentesimo  tricesimo  nono,  et  regni  nostri  deciino 
septimo. 

14.  Littera  in  casu  appelli  pro  Marciale  Violeti  (f®  73). 

Karolus  Dei  gratia  Francorum  Rex,  primo  pariamenti 
nostri  hostiario  aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo, 
salutem.  Cum  Marcial  Violeti  faber,  habitator  ville  nostre 
Tholose,  seu.  ejus  legitimus  procurator  pro  ipso  ab  aliqua 
diftinitiva  sentencia...  prosequtione  Galhardi  de  Furcata, 
barbitonsoris,  habitatoris  ville  Tholose,  etc. 

Datum  Tholose,  die  décima  mensis  augusti,  anno  Domini 
M»Gcccoxxxixo,  et  regni  nostri  xvij». 

Per  Regem,  ad  relacioneum  generalium  consiliariorum  super 
facto  justicie  in  Lingua  Occitana, 

J.    LE   MiRRE. 

15.  Littera  in  casu  appelli  Matfredi  de  Villeta  (P  83  v«). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  pariamenti 
nostri  hostiario,  aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo, 
salutem.  Cum  Matfredus  de  Yileta  loci  de  Insuia  Albigesii, 
seu  ejus  procurator  pro  ipso,  aquibusdam  ordinacionibus... 
ad  utilitatem  seu  inoportunam  persequtionem  cujuspam  O^^  de 
Amoribus  dicti  loci  de  Insuia,  etc. 


350  C.   DOUAIS. 

Datum  in  Montepessulano,  dîe  xvij  novembris,  anno  Do- 
mini  M<^cccc<>xxxix®,  et  regni  nostri  xvij». 

Per  Regem,  ad  relacionem  generaliura  consiliarioum  super 
facto  justicie  in  Lingua  Occitana, 

J.  GOSSET. 

m.  Liiiera  in  cafiu  appelli  ad  reçues tam  magislri 

G'"'  Maurieni  (f»  112  v»). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  parlamenti 
noâlri  hostiario  aut  servienti  noslro  super  hoc  requirendo, 
saiuCem.  Gum  scindicus  civitatis  nostre  Tholosane  et  magister 
Guilhelmus  Maurient  notarius,  nomine  quo  procedunt,  in  bac 
parte  consortes,  aut  eorum  procurator  legitimus  pro  ipsis,  a 
quibusdam  sententia  sive  ordinatione,  juris  et  justicie  dene- 
gacione,  aliisque  gravaminibus  et  explectis  diffinitivis  seu 
vim  difflnitive  importantibus  et  que  in  diffinitiva  reparari 
non  possent  contra  ipsos  nomine  predicto  et  in  eorum  preju- 
dicium  per  senescallum  nostrum  Tholosanum,  seu  ejus  locum- 
tenentem,  ad  opus  et  in  favorem  Johannis  Embrini,  burgensis 
Tholose  et  thesaurarii  doinus  communis  dicte  civitatis  Tho- 
lose  pro  anno  Domini  miilesimoccccoxxxvjû,  aut  alias  indebite 
prout  fertur  datis,  factis  et  illatis  tanquam  a  nullis  et  si  quo 
sint  ut  ab  iniquis,  etc. 

Datum  in  Montepessulano,  ultima  die  marcii,  anno  Domini 
M^^cccc^xLo,  et  regni  nostri  xix«. 

Per  regem,  ad  relacionem  generalium  consiliariorum  super 
facto  justicie  in  Lingua  Occitana, 

J.  GOSSET. 

17.  Liitera  in  casu  appelli  pro  Ebrardo  de  Brannio 

(f«  111). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  viccariis  etjudicibus 
nostris  Tholose  et  Najaci  aut  eorum  locatenentibus,  necnon 
primo  parlamenti  nostri  hostiario,  vel  servienti  nostro  qui 
super  hoc  requiretur,  salutem.  Cum  Ëbrardus  de  Brannio, 
balisterius  et  artillerius  noster,  habitator  Tolose^  seu  ejus 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  351 

procurator  pro  ipso,  nuper  a  quadam  diffloitiva  sententia  seu 
ordinatipDe  et  aliis  gravaminibus...  ad  utilltatem  seu  impor- 
tnnam  prossequtionem  G"'*,  relicte  Johaonis  de  Falgario, 
domini  de  Yiveriis,  per  magistrum  Johaanem  de  Masaco,  ia 
legibus  liceociatuin,  judicem  appellationum  causarum  curie 
senescalli  nostri  Tholose,  seu  ejus  iocumteneDtem,  lata  et 
illata,  tanquam  a  nullis,  et  si  que  sint  ut  ab  iaiquis,  et  iujustis 
ad  nos  seu  dilectos  et  fideies  nostros  générales  consiliarios 
super  facto  justicie  in  patria  Lingue  Occitane  ordinatos  de  re 
summam  centum  librarum  redditualium  aut  mille  librarum 
pro  uno  semel  non  excedente  se  asserat  légitime  appel- 
lasse,  etc. 

Datum  in  Montepessulano,  prima  die  aprilis,  anno  Domini 
M<*cccc<^XL<*  et  regni  nostri  decimo  nono. 

Per  Regem,  etc. 

P.  VlAUT. 

Fol.  112.  Autre  lettre,  même  objet,  mêmes  termes.  Donnée 
à  Montpellier,  le  31  mars  1440,  contresignée 

J.   GOSSET. 

18.  Littera  in  casu  appelli  Helioti  de  Cabanau  (f>  94  v»). 

Karolus  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  pariamenti 
nostri  hostiario  aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo, 
salutem.  Cum  Helias  seu  Heliotus  de  Cabanau,  seu  ejus  procu- 
rator pro  eo,  a  quadam  sententia  difflnitiva  seu  ordinacione 
et  appunctamento  aliisve  gravaminibus  vim  diffinitive  senten- 
tie  importantibus  seu  que  in  diffinitiva  reparari  non  possunt, 
eidem  Helie  et  contra  ipsum  per  judicem  nostrum  appellatio- 
num  causarum  civilium  curie  senescalli  nostri  Tholose  seu 
ejus  locumtenentem,  ad  utilitatem,  seu  importunam  prosse- 
qucionem  Ramunde,  vidue  defuncti  Ramundi  de  Gabanaco, 
seu  aiias  indebite  procedendo  datis,  etc. 

Datum  Parisius,  die  ij<>  mensis  apriiis,  anno  Domini  millé- 
sime cccc'»^  quadragesirao,  et  regni  nostri  xviij®. 

Per  Oonsilium, 

J.  MCSTRBCOLLE. 


352  c.  DOUAIS. 


19.  Liiiera  in  casu  appelli  Ramundi  Comitis  (f*  93  v"). 

Karolus,  Dei  gratia  Francorum  Rex,  primo  parlamenli 
nostri  hostiario  aiit  servienti  aostro  super  hoc  requirendo, 
salutera.  Cum  Ramundus  Comitis,  mercalor  Tholose,  seii  ejus 
prociirator  pro  eo  a  quadam  difttnitiva  sentencia  seu  ordina- 
cione  aliisve  gravaminibus  vim  diffinitive  seatencie  impor- 
tantibus  que  in  diffinitiva  reparari  non  possent,  eidem  Comiti 
el  contra  ipsum  per  senescallum  Tholose  seu  judicem  majorem 
locumtenftntem  suum,  ad  utiiitatem  seu  imporlunam  proce- 
qucionem  Gaillermi  de  Bertuolis  ac  magistri  Johannis  Palusci 
ejus  curatoris,...  etc. 

Datum  Parisius,  die  xxvj*  mensis  aprilis,  anno  Domini 
millesimo  quadringentesimo  quadragesimo  post  pascha,  et 
regni  nostri  deciuio  octavo. 

Per  Consilium, 

J.  Garenne. 

20.  Liltera  in  casu  appelli  Bernardi  Recordi  (f"  100  v»). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  judici  appellationura 
causarum  civilium  curie  senescalli  ville  nostre  Tholose,  nec- 
non  viccario  nostro  ejusdem  ville  aut  eorum  locatenentibus, 
necnon  primo  parlamenti  nostri  hostiario  vel  servienti  nostro 
qui  super  hoc  requiretur,  salutem.  Cum  Bernardus  Recordi 
loci  de  Castro  novo  de  arrio,  seu  ejus  procuralor  pro  ipso,  a 
quadam  diffinitiva  sententia  contra  ipsum  Ber^"»'»  et  in  ejus 
prejudicium,  ad  utiiitatem  seu  iuportunam  prossequtionem 
magistri  Guilhermi  Martini,  bacallarii  in  legibus,  el  Ar<**  Ni- 
seti,  per  judicem  nostrum  Lauraguesii  commissarium  nos- 
trum  se  dicentem,  lata  tanquam  a  nulla,  et  sique  sit  ut  ab 
iniqua  et  injusta  ad  nos  seu  dilectos  et  fidèles  nostros  géné- 
rales consiliarios  super  f<ictojusticie  in  patria  Lingue  Occitane 
ordinatos  de  re  sunimam  centum  librarum  redditualium  aut 
mille  lib.  pro  uno  semel  non  excedente,  se  asserat  légitime 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  353 

appellasse...  mandanrus  vobis  et  vestrum  cuilibet  ratione  dicte 
appellationis  comitendo  quatenuis  adjornetis,  etc. 

Datum  in  MoDtepessulano,  xviij*  die  juoii,  aano  Domini 
M<^  cccc<^  XL«,  et  regûi  nostri  xviij». 

Per  Regem,  ad  relatioûem  generalium  consiliariorum  super 
facto  justicie  in  patria  Occitana. 

Haquin. 

21.  Littera  in  casu  appelli  ad  instanliam  Johannis  An- 
drée Tholose  et  Michaelis  Radicatoris  Ville  franche 
hàbitatorum  (f*»  110). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  parlamenti  nos- 
tri hosliario  aut  servienti  regio  super  hoc  requirendo,  salu- 
teni.  Cum  Johannes  Andrée  Tholose  et  Michael  Radicatoris 
Ville  franche  Lauraguesii  mercatores  et  habitatores,  a  quibus- 
dam  apunctamentis...  per  senescallum  nostrum  Tholose  seu 
magistrum  Bertrandum  de  Nogareto  legum  doclorem,  judi- 
cem  majorera  Tholose,  assessorem  et  locumtenentem  dicti 
senescalli,  adutilitatem  et  comodum  Johannis  Porterii,  Johan- 
nis Terrerii,  Johannis  Anthonii  de  Capite  bonis  et  Pétri  de 
Musaco,  mercatorum  Tholose,  tanquam  a  nullis...  se  asserat 
légitime  appellasse,  etc, 

Datum  in  Montepessulano,  prima  die  mensis  marcii,  anno 
Domini  m®ccccoxl»,  et  regni  nostri  xix*». 

Per  Regem,  ad  relacionem  generalium  consiliariorum  super 
facto  justicie  in  Lingua  Occitana, 

P.   VlAUT. 

22.  Littera  in  casu  appelli  Johannis  Lenazani  (f^  125). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  parlamenti 
nostri  hostiario,  aut  servienti  nostro,  super  hoc  requirendo, 
salutem.  Cum  Johannes  Denazani,  seu  ejus  procurator  pro  eo, 
a  quibusdam  ordinatione  seu  judicato,  juris  et  justicie  dene- 
gatione  et  aliis  gravarainibus...  per  judicem  nostrum  ordina- 
rium  Tholose  seu  ejuslocum  tenentem...,  ad  utilitatem  seu  in 

AHNALII  DU  MIDI.  —  YIII.  S3 


354  c.  DOUAIS. 

favorem  Pauîe  Boyerie,  Johaaais  Gilaberti,  quondamburgeusis 
Tholose...  datis...  se  asserat  légitime  appeliasse;  igitur,  etc. 
Datam  Parisius,  die  tertia  mensis  juiii,  anno  Domini  mille- 
simo  cccG"><>  qaadragesimo  primo. 

Per  Regem,  ad  relacionem  coasiliî, 

YlLLEBRESME. 

23.  Littera  in  ciisu  appelli  habitatarum  de.  Miropicete 

(P>  122). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  parlamenti 
nostri  bostiario  aut  servienti  nostro  super  boc  requirendo, 
salutem.  Oum  consules,  singulares  et  habitatores  loci  de  Mi- 
rapisceto  et  eorum  procurator  pro  eisdem,  a  quadam  senten- 
tia  difflûitiva  seu  ordinalione  et  nonnuliis  aliis  gravamini- 
bus...  per  senescallum  nostnim  Tholose  seu  judicem  majorem 
aut  alium  ejus  locumtenentem  contra  ipsos  et  ad  utilitatem 
seu  indebitaro  prosequtionem  magistri  Guillermi  Ponchonis, 
G">*  de  Arnesio  de  Clayraco  consulumque  Yiilemuri  et  babita- 
torum  de  Boudigonibus  cousortum  in  bac  parte  datis,  factis 
et  illatistanquam  a  nullis,  et  si  que  sint  ab  iuiquis  et  iujustis, 
ad  nos  seu  dilectos  et  fidèles  générales  consiliarios  nostros 
super  facto  justicie  in  patria  Lingue  Occitane  ordinatos  pro  re 
sumroam  centum  librarum  redditualium  seu  mille  librarum 
pro  uno  semel  non  e&cedente  se  asserunt  légitime  provocasse 
et  appeliasse  ;  igitur,  etc. 

Datum  in  Nemausso,  die  xxvj^  mensis  julii,  anno  Domini 
M«*cccGo  quadragesimo  primo  et  regni  nostri  xix». 

Per  Regem,  etc. 

Haquin. 

24   Littera  in  casu  appelli  nobilis  Pétri  Johannis 

de  Oarrigia  (f^  132). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  .](lex,  primo  parlamenti  nos- 
tri bostiario  aut  servienti  nostro  super  boc  requirendo,  salu- 
tem. Cum  Pelrus  Jobannis  de  Yillanova,  alias  de  Oarrigia, 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  355 

ville  nostre  Tholose,  seu  ejus  procurator  pro  eo,  a  quodam 
ordinacione  seu  sentencia  explectisgue  ac  aliis  gravaminibus 
diffinitivis...  per  jiidicein  appellationum  causarum  civilium 
Tholose  seu  ejus  locunatenentem ,  coatra  ipsum  et  in  ejus 
prejudicium,  ad  utilitatem  seu  importunam  prosegucionem 
sindici  fratrum  Predicatorum  Tholose  et  nonaullorum  alio- 
rum...datis... se  asserat  légitime  appellasse;  tibi  igitur  comic- 
timus,  etc 

Datum  Parisius,  die  septima  mensis  novembris,  anno  Do- 
ra ioi  M®cccc»XLj®,  et  regûi  nostri  vicesimo. 

Per  Consiliura, 

F.  Lemy. 

25.  LiUera  in  cmu  appelli  Bemardi  Rubei  (^  131  v»). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  viguerio  et  judici 
nostris  ordinariis,  aut  eorum  locateneatibus,  necnoQ  primo 
parlameati  nostri  hosliario,  vel  servieali  nostro,  qui  super 
hoc  requiretur,  salutem.  Cum  Beraardus  Rubey,  habitator 
Tholose,  seu  ejus  procurator  pro  ipso,  nuper  a  quadam  sen- 
tencia  difânitiva...  ad  utilitatem  seu  importunam  prosequ- 
tionem  et  requestam  scindici  seu  procuratoris  conventus 
Predicatorum  dicte  ville  Tholose ,  per  judicem  causarum 
a[)pellacionum  Tholose,  seu  ejus  locumteneatem ,  lata...  se 
asserat  légitime  appellasse,  mandamus,  elc 

Datum  in  Montepessulaao,  die  xvij*  aprilis,  anno  Domini 
M"><^  cccc^B^  quadragesimo  secundo,  et  regni  nostri  vicesimo. 

Per  Regem,  ad  relacionem  consilii, 

BOCHETEL. 

26.  LiUera  pro  Johanne  Grandis  (P»  137  v»). , 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  parlamenti 
nostri  hostiario  aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo, 
salutem.  Pro  parte  Johannis  Grandis  nobis  fuit  expositum 
quod  nuper  a  quadam  sentencia  difflnitiva  seu  vim  difAnitive 
sentencie  importante,  per  judicem  appellacionum  causarum 


356  c.  DOUAIS. 

civilium  Tholose,  ad  uiilitatem  dicti  exponentis  contra  Gais- 
siotum  de  Casseto  et  Sevam,  ejus  uxorem,  lata,  iîdem  coojii- 
ges,  seu  eorum  procuratores  pro  eis,  frivole  ad  inpediendum 
ne  hujusmodi  sentencia  suum  sortiretur  efTectum  et  exequ- 
cionem,  ad  nos  seu  nostram  parlamenti  curiam  frivole  appel- 
larunt  et  dictam  eorum  appellacionem  taliter  qualiter  releva- 
runt,  et  quod  deterius  est  ad  magis  voxandum  dictum  expo- 
nentem  et  bonum  jus  suum  prohibendum,  ad  certam  longuam 
diem,  videlicet  ad  dies  ordinarios  senescallie  nostre  Tholose, 
qui  dies  adhuc  de  octo  mensibus  aut  eo  prope  non  evenient, 
eumdem  exponente.m  in  dicta  nostra  curia  parlaraenti  adjor- 
nari  fecerunt,  quod  cedit  in  ipsius  exponentis  maximum  pre- 
judium  atque  dapnum  ac  suibonijuris  retardacionem,  sicut 
dicit,  nostrum  condecentem  remedium  super  hoc  humiliter 
postulando.  Quocirca  nos,  premissis  actentis,  finem  litibus 
inter  subditos  nostros  imponi  volentes,  tibi  commictimus 
et  mundamus  quatenus  dictos  Gaissiotum  et  Sevam,  ejus  uxo- 
rem appel lantes  ad  certam  brevem  et  conpetentem  diem 
extraordinariam  proximo  futuri  nostri  parlamenti,  non  obs- 
tante  racionis...  adjornetis,  etc. 

Datum  Tholose,  die  xxiij<^  mensis  octobris,  anno  Domini 
millesimo  cccc"'®  xvij«,  et  regni  nostri  vicesirao  primo,  sub 
sigillo  nostro  in  absencia  magni  ordinato. 

Per  Consilium, 

Charlet. 

27.  Litlera  in  casu  appelli  ad  requestam  domini  Arnaldi 

Ouillermi  de  Barta  (f»  151  v»). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  viccario  nostro  Tho- 
lose vel  ejus  locumtenenti,  necnon  primo  parlamenti  nostri 
hostiario,  aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo,  salutem. 
Cum  Arnaldus  G"**  de  Barta,  presbiter  collegiatus  in  ecclesia 
metropolitana  Tholose,  vel  ejus  procurator  pro  ipso,  a  qua- 
dam  sententia  difûnitiva  contra  ipsum  per  judicem  appella- 
tlonum  causarum  civilium  Tholose  aeu  ejus  locumtenentem 
jata,  ad  utilitatem  et  indebitam  prossequtionem  Pétrone,  fliie 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  357 

G"»*  Peleaquiai,  brasserii  condam  Tholose,  ac  uxoris  R**'  AH» 
questoris  Tholose  tanquam  a  nulla...  se  asserat  légitime 
appellasse,  igitur  vobis,  elc 

Datum  Parisius,  die  ultima  mensis  octobris,  anno  Domini 
M»  cccc®  xviijo  et  regni  nostri  xxij». 

28.  Liiiera  in  casu  appelli  pro  parle  Ra^*  de  Aurivalle 

(f^  162). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorura  Rex,  senescallo  nostro  Tho- 
lose, necaoQ  judicibus  nostris  Àlbigesii  et  Lauraguesii,  aut 
eorum  locatenentibus,  necnon  primo  parlamenti  nostri  hos- 
tiario  aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo,  salutem. 
Cum  dilectus  noster  Petrus  R"^»  de  Aurivalle,  sculiffer,  aut 
ejus  procurator  pro  ipso,  a  quibusdam  sentencia  seu  ordina- 
cione  et  apunctamento  et  aliis  gravaminibus  diffinitivis  seu 
vini  difûnitive  sententie  importantibus  et  que  in  difflnitiva 
reparari  non  possent,  in  instrumentoque  appelli  super  hoc 
confecto  contentis  et  loco  et  tempore  lacius  declarandis,  con- 
tra et  in  prejudicium  dicti  Pétri  de  Aurivalle,  et  ad  reques- 
tam  seu  instigationem  capitulanorum  Tholose,  aut  scindici 
ipsorum  aut  alias,  per  dilectum  et  ûdelem  nostrum  Tanequi- 
num  seu  Taneguinum  du  Chastel  seu  de  Castro,  vicegerentem 
se  dicentem  carissimi  consanguinei  et  fratris  nostri  Karoli  de 
Andegavia,  locumtenentis  ex  parte  nostra  in  Lingua  Occitana 
et  duccatu  Acquitanie,  aut  alias  indebite  datis...  se  asserat 
légitime  appellasse,  vobis  mandamus,  etc. 

Datum  Parisius,  die  xxvj  mensis  novembris,  anno  Domini 
M®  cccc»  xviij®,  et  regni  nostri  xxij. 

Per  Regem, 

N.  Aymar. 

29.  Littera  in  casu  appelli  Stephani  de  Borda  (f^  153). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  viccario  et  judiciordi- 
nario  Tholose,  aut  eorum  locateuentibus,  primoque  parla- 
menti nostri  hostiario,  vel  servienti  nostro  super  hoc  requi- 
rendo, salutem.  Cum   Stephanus  de  Borda,  mercator  dicte 


358  c.  DOUAIS. 

vill6  nostre  Tbolose,  seu  ejus  procurator  pro  ipso,  a  quadam 
sententia  diffloitiva...  contra  ipsum...  ad  utilitatem  seu  im- 
portunam  possequtioQem  Guilherini  Philipi,  tutoris  et  tutorio 
Domine  heredum  condam  roagistri  Johannis  Philipi,  in  legi- 
bus  licenciati  et  judicisRiperie,  per  judicem  nostrum  appella- 
tionum  dicte  ville  Tholose...  latiset  illatis  tanquam  a  nuUis... 
ad  nos  seu  dilectos  et  fidèles  nostros  générales  consiliarios 
per  nos  super  facto  justicie  in  patria  nostra  Lingue  Occitane 
ordinatos  de  re  summam  centum  libr.  renditualium  aut  mille 
lib.  pro  uno  semel  non  excedentis  se  asserat  légitime  appel- 
lasse,  mandamus,  etc. 

Datum  Tholose,  die  prima  mensis  februarii,  anno  Domini 
M®  cccc®  XLiij®,  et  regni  nostri  xxij®. 

Per  Regem,  ad  relacionem,  etc. 

Haquin. 

30.  Litlera  in  casu  appelU  G»»'  Philipi  (f»  160). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  parlamenti  nos- 
tri hostiarto  aut  servienti  nostro  super  hoc  requirendo,  salu- 
tem.  Cum  G»8  Philipi  tam  suo  proprio  quam  tutorio  nomine 
liberorum  et  heredum  magistri  Johannis  Philipi,  licenciati  in 
legibus,  quondam  habitatorls  Tholose...  a  quadam  sentencia 
difflnitiva  in  favorem  et  utilitatem  cujusdam  Ber**»  de  Noerio, 
habitatoris  Tholose,  per  senescallum  nostrum  lata,  ad  nos  seu 
dilectos  et  fidèles  consiliarios  nostros...  se  asserat  appellasse 
légitime,  tibi  committimus  et  mandamus,  etc. 

Datum  Tholose,  die  xj  mensis  marcii,  anno  Domini  m^cccc* 
xLiij<»,  et  regni  nostri  xxij. 

Regem,  ad  relacionem,  etc. 

J.  Pascot. 

31 .  Littera  in  casu  appelli  Ouilhermi  Philipi  (t^  163  v»). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  viccario  et  judici  nos- 
tris  Tholose,  aut  eorum  locatenentibus,  necnon  primo  parla- 
menti nostri  hostiario  vel  servienti,  qui  super  hoc  fuerit 
requisitus,  salutem.  Cum  G"»*  Philipi  tam  ejus  proprio  quam 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  {^59 

tutorio  nomine  Johannis  et  Jacobi  pupiilorum  fliiorum  et  hère- 
dum  magistri  Johannis  Philipi,  licenciati  in  legibus  condam 
judicis  nostri  Riperie^  et  eciam  tanquam  unus  de  populo  civi* 
tatis  nostre  Tholosane,  seu  ejus  legitimus  procurator  pro  eo, 
nuper  a  quadam  ordinatione  seu  sententia  diflQnitiva  cum 
expensarum  condempnatîone...  contra  ipsum,  in  favorem^ 
comodum  et  utilitatem  quorumdam  Johannis  Johannis  de 
Garungay  de  reguo  Navarre  et  G™»  de  Cossolio  patrie  Vasco- 
nie...  per  judicem  nostrum  pritni  sigilli  nostri  Montispessu- 
lani  seu  magistrum  Johannem  de  Vailibus...  ejus  assertum 
locumtenentero  et  comissarium  nostrum  in  hac  parte...  asse- 
rat  légitime  appellasse,  vobis  et  vestrum  cuilibet  comitti- 
mus ,  etc. 

Datum  Tholose,  die  v^^  mensis  aprilis,  anno  Domini 
Mocccc<>XLiijo,  et  regni  nostri  xx^  ante  pascha. 

Rer  Regem,  etc. 

A.  Pascot. 

32.  Litlera  atUicipacionis  adjomamentt  in  casu  appelli 

(f»  166). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  hostiario  vel 
servienti  nostro,  qui  super  hoc  requiretur,  salutem.  Peirona, 
uxor  Ramundi  Arnaldi  antiqua,  habitatrix  Tholose,  nobis 
conquerendo  exposuit,  quod  menses  très  vel  circa  lapsi  sunt^ 
quidam  Arnaldus  Guilhermus  de  Barta,  presbiter  collegiatus 
in'ecclesia  métro politana  Tholose,  a  quibusdam  sententia... 
lata...  appellavit,  tandemque  appellationem  taliter  qualiter 
relevando  diffugiaque  querendo...  dictam  exponentem  ad 
quintam  decimam  mensis  junii  proxime  instantis  adjomari 
fecit  seu  procuravit,  quod  cedit  et  amplius  cederet  in  dicte 
exponentis  prejudicium...;  quamobrem  nobis  huroiliter  suppli- 
cavit,  cura  pro  relevamine  nostrorum  subditorum  patrie  Occi- 
tane dilectos  et  fldeles  nostros  générales  consiliarios  super- 
facto  justicie  in  dicta  patria  pro  decidendis  causis  appella- 
cionum  ibidem  emergentibus  non  excedentibus  summam 
centum  librarum  redditualium  aui  mille  libras  pro  uno  semel 


360  C.    DOUAIS. 

ordînavimus...,  quocirca  tibi  committimus  et  roandamus  qua- 
tenus  dictum  Ârnaldum  Guilhermum  de  Barta  adjornes  ad 
certain,  brevem  et  competentem  diem  coram  dictis  nostris 
generalibus  consiliariis...  etc. 

Datum  Tholose,  die  septima  mensis  aprilis,  anno  Doinini 
millesimo  cccc*"<>  quadragesimo  tercio  ante  pasca,  et  regni 
nostri  vicesimo  secundo. 

Per  Regem,  etc. 

J.  Pasquot. 

33    Liltera  in  casu  appelli  (P>  190). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  vîgueriis  et  judicibus 
noslris,  etc..  salulem.  Cum  Petrona  de  Mayranis,  uxor 
Johannis  Rodelli,  mercatoris  ville  Tholose,  seu  ejus  procu- 
rator  pro  ipsa...  a  quadam  diffinitiva  sententia...  in  favorem 
cujusdam  AH>  Guilh"»  de  Mont...  se  asserat  légitime  appel- 
lasse,  tnandamus  vobis,  etc. 

Datum  Tholosre,  die  vicesima  mensis  maii.  anno  Domini 
M»cccc"<^xLVij,  et  regni  uostri  vicesimo  quinto. 

Per  Consilium, 

Chastillon. 

34.  Liltera  in  casu  appelli  {f^  192). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  primo  parlamenti  nos- 
tri hostîario...  salutem.  Cum  Petrus  Greze,  mercalor  ville 
noslre  Tholose,  seu  ejus  procurator  pro  ipso,  a  quadam  diffl- 
nitiva  sententia...  in  favorem...  Anthonii  Belenguerii  et 
BeH>  Cavalerii  tutorum  Johannis  de  Ponte,  habitatorum  Tho- 
lose... se  asserat  appellasse,  tibi  igitur  mandamus,  etc. 

Datum  Tholose,  die  xxvj  mensis  maii,  anno  Domini  m^cccco 
XLVij»,  et  regni  nostri  xxv. 

Per  Consilium, 

P.  Viaut. 
(A  suivre). 


MÉLANGES  ET  DOCUMENTS 


I 


NOTES     BIOGRAPHIQUES    SUR    LE    JURISCONSULTE    JEAN    MASUER 

(1394-1432). 

Adolphe  Tardif  a  publié  en  1883  uiie  notice  excellente  de 
tous  points  sur  la  Practica  fbrensîs  de  Jean  Masuer^  En  ce 
qui  touche  la  biographie  du  juriconsulte  auvergnat,  il  s'est 
borné  à  rapporter,  en  les  critiquant  judicieusement,  les  quel- 
ques documents  qu'on  avait  produits  jusqu'ici,  après  avoir 
constaté  qu'on  en  avait  «  bien  peu  ».  Cette  disette  même  fait 
l'intérêt  des  quelques  mentions  nouvelles  que  nous  avons  pu 
réunir  sur  Jean  Masuer. 

En  1394,  parmi  les  bacheliers  de  seconda  volumine  de  la 
Faculté  de  droit  d'Orléans,  figure,  sous  le  numéro  100,  Johan- 
nés  Masuerii^  Claramontensis  diocesis,  baccalarius  in 
legibus^.  Il  s'agit  indubitablement  de  notre  jurisconsulte. 
Adolphe  Tardif  a  rappelé  que  son  oncle  Pierre  Masuer,  mort 
évêque  d'Arras  en  1391,  avait  été  longtemps  professeur  de 
droit  à  l'Université  d'Orléans  3;  mais  il  a  soutenu  avec  raison 

1.  Practica  forensis  de  Jean  Masuer.  Paris,  Larose,  1883,  in-S'»  de 
12  pages,  extrait  de  la  Nouvelle  reçue  hisl.  de  droit  franc,  et  étranger. 

2.  Marcel  Fournier,  Statuts  et  privilèges  des  Universités  françaises,  III, 
480. 

3.  Pierre  Masuer  ne  figure  pas  sur  la  liste  des  professeurs  d'Orléans  telle 
que  Ta  dressée  M.  Marcel  Fournier  dans  son  livre  intitulé  V Histoire  de  la 


362  MELANGES  ET   DOCUMENTS. 

que  Jean  n'avait  pu  être  relève  de  son  oncle,  au  sens  propre 
du  mot,  vu  récart  des  dates. 

Les  trois  autres  mentions  de  Jean  Masuer  que  nous  avons 
recueillies  viennent  des  registres  de  Sainl-Flour  :  elles  nous 
montrent  qu'il  était  le  conseil  attitré  de  cette  ville  dans  toutes 
les  affaires  importantes,  de  1416  à  1432.  Au  mois  de  septem- 
bre 1428,  il  se  trouvait  à  Saint-Flour,  en  même  temps  que 
d'autres  délégués  de  la  Basse-Auvergne,  pour  prendre  pan  à 
une  conférence  avec  les  officiers  du  comte  d'Armagnac.  Nous 
ne  savons  maliieureusement  pas  quel  était  l'objet  de  cette 
conférence  qui  pourrait  bien  avoir  eu  un  caractère  politique. 

Donat  a  M*  Johan  Masoer  do  Riom  e  M«  Guill.  Boyer  de  Clarmont,  per 

accosselhar  lo  fait  de  la  quittansa  desdites  m^  xxvvii  Ib.  x  s.,  xii  s. 

viden. 

(Ârch.  de  Saint-Flour;  reg.  de  comptes  n*»  29,  du  2!  avril  4446 
au  «0  avril  4447,  f»  38  r*.) 

L'endeman  (24  sept.  4418)  vengront  ays^si  lo  senhor  de  Ghazayron, 
M*  Johan  Masuer,  M«  Johan  Bordier,  de  Riom,  et  plusors  altres  per  tener 
ayssi  cosselh  ain  los  de  Monsenhor  d'Àrmanhac.  Item  après  disnar  los 
senhors  cossols  agront  alcun  parlr.ment  am  M*  Johan  Masuer  de  el  sus  lo 
fait  de  la  talha  ...et  11  doueront  a  heure  en  Toslal  de  Ser  Eralh,  ensemble 
lo  senhor  de  Chazavron  el  plusors  altres. 
(/6id.,  reg.  n*  40,  f»  32  v».) 

A  XV  de  juign  [4432]  fos  tramés  M«  P.  Âvinhols,  clercs  de  cossolat,  a 
Montferrant  a  la  jornada  mandada  per  lo  Rey  nostre  Senhor  a  los  gens  des 
très  Eslatz  et  a  Riom  per  consultar...  Item  a  M-*  Johan  Masuer  fos  donat, 
per  consultar,  un  escut. 

(/6id.,  reg.  no  43,  fo  22  r")  A.  T. 


science  du  droit  en  France,  nouvelle  preuve  à  ajouter  à  celles  qu'on  a 
données  ailleurs  (cf.  Revue  critique,  1893,  i.<>  48)  de  Tinrurie  de  M  Marcel 
Fournier. 


MÉLANGES  ET  DOCUMENTS.  363 


II 


SUR   LA  FORMATION  DU    NOM   DE   LA   VILLE   D'ARLES. 

C*est  un  fait  uoiversellement  admis  que  l'accentuation  du 
celtique  n*avait  pas  les  mêmes  lois  que  celle  du  latin,  que  no- 
tamment l'accent  tonique  pouvait  porter  sur  l'antépénultième, 
même  si  la  pénultième  était  longue,  dans  les  roots  gaulois. 
Beaucoup  de  noms  de  lieu  en  fournissent  la  preuve  :  pour  nous 
en  tenir  au  Midi,  il  est  clair  que  la  formation  du  nom  de 
Nimes,  en  ancien  provençal  Nemse,  a  pour  point  de  départ 
l'accentuation  de  l'antépénultième  de  Nemausus.  Il  y  a  plus. 
M.  Meyer-Lùbke  ne  fait  pas  difficulté  de  supposer  que  l'accent 
gaulois  pouvait  porter  sur  la  quatrième  syllabe,  et  il  cite  à 
l'appui  de  cette  hypothèse  Arles,  de  Arelate^.  Mais  ici,  l'ac- 
cord cesse  entre  les  philologues  compétents.  M.  d'Arbois  de 
Jubain ville  parait  effrayé  d'une  pareille  supposition,  et  il 
fait  remarquer  qu*il  est  bien  plus  simple  de  reconnaître 
dans  Arles  un  nominatif  singulier  correspondant  au  bas  latin 
Arelas^.  Malheureusement,  cette  très  ingénieuse  explication 
se  heurte  à  deux  objections  dont  la  moindre  suffirait  pour  la 
mettre  à  mal. 

i^  Il  n'existe  pas  un  seul  exemple  de  formation  d'après  le 
nominatif  dans  les  noms  de  lieu; 

2<>  La  correspondance  phonétique  entre  Arelas  et  Arles 
n'est  qu'apparente. 

Ce  dernier  point  demande  à  être  développé.  Si  Arelas  était 
le  point  de  départ  de  la  forme  vulgaire,  le  nom  provençal  ne 
pourrait  être  que  Arias.  Or,  en  ancien  provençal,  comme  en 
provençal  moderne,  on  dit  Arle  et  non  Arias.  Dès  le  douzième 
siècle,  on  lit  dans  une  chanson  de  Peire  Vidal  : 

4.  Gramm.  des  langues  romanes,  trad.  franc.,  I,  p.  532. 

5.  Revue  celtique^  4890,  p.  504.  La  théorie  de  M.  d'Arbois  de  Jubain- 
ville  est  reproduite  par  M.  Holder  dans  son  AllceUischer  ^pracksatZj  art. 
ArekUe, 


364  ANNALES  DU   MIDI. 

Anar 
M*en  volh  ad  espero 
Enlr'  Arlee  Tolo*. 

Il  faut  donc  considérer  Arle  comme  sorti  d'une  forme  pri- 
mitive *Arlede  (probablement  par  les  intermédiaires  *Ardele 2, 
^Ardle,  Arllé),  et  cette  forme  primitive  de  la  langue  vulgaire 
nous  reporte  invinciblement  à  un  type  latin  ^'Arlate^. 

D'où  est  sortie  la  forme  ^Arlate?  J'ai  autant  de  répugnance 
que  M.  d'Arbois  de  Jubainville  à  admettre  que  la  forme  nor- 
male Arelate  ait  été  accentuée  sur  la  quatrième  syllabe  et  ait 
pu  en  conséquence  engendrer  *Arlate.  On  s'explique  com- 
ment de  Arelate  est  sorti  le  nominatif  ilr^/a^  ;  il  s'est  fait  en 
latin  vulgaire  le  même  travail  morphologique  qui  a  abouti  à 
la  création  du  nominatif  presbyter  en  face  du  cas  régime 
presbyterum,  cas  régime  calqué  sur  le  grec  -KpecrfjTspcv*.  Or, 
Arelas  une  fois  créé  a  dû  être  de  bonne  heure  syncopé  en 
*  Arias  dans  la  prononciation,  comme  il  arrive  toujours  en 
latin  vulgaire  après  un  r  :  lardum  pour  laridum^  ^lurdus 
pour  luriduSf  ^ermus  pour  eremus^  *pirla  pour  pirulq,  etc. 
La  forme  syncopée  *  Arias  a  à  son  tour  engendré  un  cas  ré- 
gime *Arlate,  d'où  Arle.  A.  T. 


III 


LE  POM  DU  CANTAL. 


Dans  un  article  publié  récemment  par  les  Annales  de  géo- 
graphie^^ M.  Thomas  a  établi  que  l'expression  aujourd'hui 

1.  Pexre  Vidal's  Lieder,  hgg.  von  K.  Barlsch,  Berlin,  1857,  p.  21. 

2.  Une  rnélalhèse  analogue  sVst  produite  dans  le  nom  du  fleuve  Ala" 
cem,  devenu  *Adeze,  *Azede,  *Azde,  Aude. 

3.  Sur  le  traitement  de  la  postionique  en  provençal  dans  les  proparoxy- 
tons, voy.  Romania,  1892,  p.  511. 

4.  Meyer-Lubke,  Gramm.  des  langues  rom.,  I,  pp.  35*36. 

G.  Année  1895,  numéro  ou  15  octobre,  pp.  111-113;  cf.  Ann.  du  Midi, 
l.  VIII,  115. 


MÊI.ANGES  ET   DOCUMENTS.  365 

usitée  de  Plomb  du  Cantal  était  une  altération  relativement 
récente  de  Pom  de  Cantal.  Il  a  cité  à  Tappui  de  son  dire 
une  charte  de  1268,  où  on  lit  effectivement  «  Pom  de  Cantal  », 
et  le  poème  de  Guillaume  Anelier  sur  la  guerre  de  Navarre, 
où  le  scribe  a  écrit  «  Pont  de  Cantal  »  J*ai  noté  dans  les 
Documents  historiques  relatifs  à  la  vicomte  de  Cariât  que 
M.  le  comte  de  Dienne  est  en  train  d*imprimer  et  dont  il  m*a 
communiqué  les  bonnes  feuilles,  les  deux  passages  suivants 
qui  confirment  tout  à  fait  la  manière  de  voir  de  M.  Thomas. 
Dans  la  charte  98,  hommage  d*01ivier  d'Albars  pour  le  châ- 
teau de  Saint- Christophe,  du  4  juillet  1277,  on  lit  :  «  Quidquid 
habemus...  in  Castro  de  Sancto  Christophoro...  cujus  fines 
dicti  castri  protend untur  usque  al  Pom  de  Cantal  et  usque 
ad  aquam  vocatam  Berteina  ».  Dans  la  charte  121,  hom- 
mage de  Pierre  de  Montjou,  du  28  août  1282,  on  lit  :  «  Quid- 
quid habeo...  a  Porno  vocato  de  Cantal  usque  ad  pontem  de 
Fon  de  Gol  et  ab  aqua  vocata  Cera  usque  ad  aquam  vocatam 
de  Bresons  ». 

J  -B.  Champeval. 


COMPTES  RENDUS  CRITIQUES 


Manuscrits  catalans  de  la  Biblioteca  nacional  de  Ma- 
drid. Noticies  per  un  cataleg  raoaat  per  J.  Massô  Torrent.s. 
Barcelona,  LAvenç^  1896.  216  pages  in-S®. 

M.  Ma89ô  Torrents  poursuit  avec  zèle  l'inreataire  général  des 
manuscrits  catalans  d'Espagne  qu'il  avait  commencé,  il  y  a 
huit  ans,  par  une  description  de  la  collection  catalane  de  la 
Bibliothèque  particulière  du  roi  à  Madrid  (Manuscritoa  catalanes 
de  la  Biblioteca  de  S.  M,  Barcelone,  A.  Verdaguer,  brochure  de 
37  pp.  in-S*"),  et  continué  par  celle  des  manuscrits  de  Tarragone 
(Centralblait  fur  BibUothekswesen,  t.  VII,  pp.  540  à  546).  Il  s'oc- 
cupe aujourd'hui  de  ceux  de  la  Bibliothèque  nationale  de  Madrid 
et  annonce  qu'il  s'occupera  prochainement  des  richesses  biblio  • 
graphiques  de  Barcelone,  qui,  à  cause  de  la  mauvaise  adminis- 
tration des  bibliothèques  locales,  sont  encore  très  mal  connues. 

Le  fonds  catalan  de  la  Nacional  de  Madrid  n'a  pas  l'importance 
de  celui  de  TEscurial  ou  de  la  Nationale  de  Paris,  mais  il 
compte  pourtant  divers  ouvrages  historiques,  didactiques  ou 
littéraires  assez  intéressants.  M.  Massé  Torrents  intitule  mo- 
destement son  livre  :  Notices  pour  setvir  à  un  catcUogue  raû 
sonné.  C'est  qu'il  l'a,  en  effet,  rédigé  à  distance  d'après  des 
notes  prises  sur  les  manuscrits,  notes  qu'il  n'a  pas  pu  compléter 
et  reviser,  et  qui,  dans  certains  cas,  ne  répondent  pas  autant 
qu'on  le  voudrait  à  ce  qu'on  doit  exiger  d'un  travail  de  ce  genre. 
Il  convient  en  revanche  de  féliciter  l'auteur  des  efforts  qu'il  a 
faits  pour  enrichir  ses  notices  de  renseignements  bibliographi- 
ques. Assurément,  il  n'a  pas  partout  dit  ce  qu'il  aurait  été  utile 
de  dire,  et  çà  et  là,  d'autre  part,  il  a  été  sans  profit  un  peu  long  ; 
mais,  en  somme,  outre  qu'il  a  ainsi  donné  un  bon  exemple  aux 


COMPTES   RENDUS  CRITIQUES.  367 

fùtars  bibliographes  de  son  pays,  il  s'est  tiré  honorablement  de 
cette  partie  de  sa  tâche  assez  difficile  à  exécuter  en  Espagne,  où 
l'on  est  si  mal  outillé  pour  les  recherches  bibliographiques. 

Voici  quelques  additions  et  corrections  aux  notices  de  cet 
essai  de  catalogue  que  je  vais  examiner  dans  l'ordre  que  leur  a 
assigné  M.  Massô  Torrents  : 

N<»  III  (pp.  53-58).  Ms.  A.  443,  du  quatorzième  siècle.  Après  une 
copie  du  texte  latin  du  Prognosticon  de  saint  Julien  de  Tolède  et 
des  Dialogues  de  saint  Grégoire,  ce  volume  renferme  la  version 
catalane  des  Virtuts  de  Vat/gtia  ardent  dont  M.  M.  T.  se  con- 
tente de  donner  quelques  extraits.  Il  fallait  renvoyer  à  Bartsch, 
Grundriss ,  S  ^^  «  où  se  trouve  la  bibliographie  de  cet  ouvrage 
originairement  latin  et  dont  la  forme  catalane  parait  se  ratta- 
cher étroitement  à  la  version  provençale. 

N»  IV  (pp.  59-60).  Ms.  M.  «75.  C'est  le  Cancionero  de  Hijar^ 
ainsi  nommé  parce  qu'il  a  appartenu  à  un  duc  de  Hijar  (M.  M.  T. 
dit  à  tort  qu'il  contient  des  œuvres  de  Fernando  de  Hijar).  Au 
fol.  345  Y^  de  ce  recueil  se  trouve,  sous  le  titre  castillan  Los 
requiebros  de  Urgel,  un  débat  amoureux  entre  El  et  Ella,  qui, 
d'après  ce  que  nous  en  fait  connaître  M.  M.  T.,  ne  paraît 
remonter  plus  haut  que  la  fin  du  seizième  siècle.  Après  suivent 
vingt-deux  quatrains  .intitulés  Les  viUancets  dels  albades  de 
Urgelly  ce  qui  doit  être  lu  sans  doute  Los  viUancets  de  les  albades 
de  Urgell  ((jMweao,  Ensayo,  I,  589,  imprime  abbades).  M,  M.  T. 
prend  Urgel  pour  un  nom  d'homme,  pour  l'auteur  de  ces  auba- 
des. Il  a  peut-être  raison;  d'ailleurs,  ces  deux  pièces  méri- 
teraient d'être  publiées. 

No  V  (pp.  64-68).  Ms.  L.  470,  du  quatorzième  siècle  (ou  du  quin- 
zième siècle,  d'après  H.  Knust,  Jahrbuch  f.  romanische  Literatur, 
X,  455).  Contient  :  4"  le  Secret  de  secrets,  autrement  appelé  le 
Régiment  de  senyors,  dont  la  dédicace  a  été  très  altérée  :  Mon 
senyor  en  Grido  Vero,  de  la  ciutat  de  Valencia  nadiu  e  de  la  gran 
ciutat  de  Tripol  de  Siria  glorios  bisbe  e  prélat,  Philip  lo  menor  dels 
seus  clergues,  etc.,  au  lieu  de  :  Mon  senyor  Guido,  vero  (c'est- 
à-dire  varô,  varôn)  de  la  ciutat  de  Valencia  nadiu  e  de  la  gran 
ciutat  de  Tripol  de  Siria  glorios  bisbe,  etc.  Cette  altération  a 
d'ailleurs  son  intérêt;  elle  nous  permet  d'affirmer  qu'une  ver- 
sion italienne,  due  à  un  Cola  de  Jennaro  de  Naples  et  que  ce  tra- 
ducteur donne  comme  tirée  d'un  original  catalan,  répond  bien. 


368  ANNALES  DU  MIDI. 

en  effet,  aa  texte  dn  ms.  L.  470.  Voici  le  passage  de  la  dédicace 
italienne  d*après  le  ms  italien  447  de  la  Bibliothèque  nationale 
de  Paris  dont  parlent  Marsand,  1  manoscritti  itaîiani  délia  regia 
bibL  parigina,i,  I,  p.  75,  et  H.  Knast,  Jahrbuch  f.  rom.  Liieraiur, 
t.  X,  p.  464  :  Al  mio  singnore..,  Incrido  (sic)  vero  de  la  cUate  de 
Vallencia  nalo  et  de  la  grande  citate  de  Tripuli  de  Sofna  uiscopo 
etperlato  Les  mots  Incrido  vero  renvoient  évidemment  au  cata- 
lan En  Grido  Vero,  Il  convient  de  noter  qu'un  Secret  dels  secrets 
catalan  se  retrouve  dans  le  ms.  L.  2  et  dans  un  ms.  de  la  Bod- 
léienne,  Ganonici  Ital.  447;—  2<>  divers  traités  d'Albert  le  Grand 
traduits  en  catalan  dont  il  ne  reste  plus  aujourd'hui  dans  le 
manuscrit  que  le  premier  et  les  derniers  feuillets.  11  serait  inté- 
ressant de  rechercher,  d'après  l'énoncé  de  ces  traités  qui  figure 
dans  la  table  du  volume,  s'il  y  a  lieu  de  les  identifier  avec  les 
Quesits  0  perquens  sobre  coses  pertenents  a  la  conservaciô  de  la 
vida  e  sanitat  de  Vhome  quant  a  la  composiciù  e  phisonomia 
humana,  imprimés  à  Barcelone  en  4499;  —  3«  un  chapitre  dont 
le  contenu  est  résumé  dans  cette  annotation  marginale  en  cas- 
tillan :  De  la  que  Aristoteles  hablo  a  la  ora  de  su  muerte,  disputando 
de  las  propiedades  del  aima  humana,  assi  estando  en  el  cuerpo 
como  despuesy  y  de  la  unidad  de  un  dios  criador  y  govemador.  Le 
texte  du  chapitre  qui  est  en  catalan  commence  par  :  «  Fou  en 
aqueli  temps  un  gran  savi  emolt  famos  entenenten  tota  sciençia 
que  havia  nom  Aristotil  ».  Ce  chapitre  paraît  avoir  été  tiré  de 
quelque  livre  pseudo-aristotélique;  —  4^  recettes  de  médecine 
contre  le  mal  de  rognons,  les  hémorroïdes,  la  fièvre  quarte,  etc. 

VI  (pp.  69-83).  Ms.  L.  2.  Deux  des  textes  copiés  dans  ce  manus- 
crit ont  des  explicit  de  l'année  4385,  mais  on  ne  nous  dit  pas 
si  le  manuscrit  lui-même  appartient  au  quatorzième  siècle  ou 
à  une  époque  plus  récente.  Contenu  du  recueil  :  i'*  Secret  de 
secrets.  —  t'*  Libre  de  doctrina^  plus  connu  sous  le  nom  de  Libre 
desaviesa  et  attribué  sans  doute  à  tort  au  roi  Jacques  I«'  le  Con- 
quérant. —  3<*  Divers  textes  qui  ne  sont  pas  suffisamment  dé- 
crits :  une  Or adù  per  V anima  salvar  et  des  sentences  morales. 
La  première  que  cite  M.  M.  T.  doit  être  lue  ainsi  :  «  Très  cosjs 
son  perilloses  a  fer  :  heure  tuxech  (toxicum)  per  asagar,  auar  per 
mar  per  a  guanyar  e  descobrir  secret  a  fembra  ».  —  4«  Version 
catalane  des  Echecs  moralises  de  Jacques  de  Cessoles^  Les  édi- 
tions du  texte  latin  étant  assez  peu  accessibles,  il  conviendrait 
de  renvoyer  à  celle  qui  a  été  donnée  en  4879  dans  les  Mitthei- 


COMPTES  RENDUS  CRITIQUES.  369 

lungen  aus  den  Handscfiriften  der  Riiter-Akadefnte  tu  Branden^ 
burg  a,H.  —  5<»  Les  sentences  morales  de  Jafuda  Bonsenyor.  — 
6*  Texte  catalan  de  la  lettre  ad  Raimundum  militem  de  cura  rei 
familiaris,  que  M.  M.  T.  continue  d'attribuer  à  saint  Bernard  de 
Clairvaux,  alors  que  cette  erreur  a  été  depuis  longtemps  rec- 
tiâée. 

XIX-XX  (pp.  405-406).  Mss.  P.  9.  et  P.  40.  Deux  exemplaires  du 
Libre  de  les  dones  de  François  Ëximeniz.  M.  M.  T.  dit  du  second  : 
«Autre  exemplaire  du  même  ouvrage  de  François  Ëximeniz, 
communément  appelé  Carro  de  les  dones  ».  Ce  dernier  titre  n*a 
jamais  été  celui  de  Touvrage  original  catalan,  mais  seulement 
de  la  traduction  castillane  très  libre  imprimée  à  Valladolid 
en  454S. 

XXXIII  (pp.  430-431).  Ms.  T.  S54.  Relation  de  la  Germania  de 
Valence,  fn  treta  de  son  original  escrit  de  ma  del  molt  illustre 
Guillem  Ramon,  catalâ  generùs  ».  Lire  :  «  Guillem  Ramon  Ca- 
tahi,  générés  »,  car  Catahi  est  le  nom  de  famille  de  Tauteur. 
Cette  relation  est  bien  connue;  voy.  T.  Mufioz  y  Romero,  Die- 
cionario  de  los  antiguos  reinos  de  Espana^  p.  279,  et  M.  Danvila, 
La  Germania  de  Valencia,  Madrid,  4884,  p.  63  et  suiv. 

XXXVIII  (pp.  444-446).  Ms.  P.  43.  Chronique  de  Ramon  Mun- 
taner,  suivie  de  quelques  autres  textes  historiques  et  juridiques. 
M.  M.  T.  transcrit  ainsi  l'explicit  de  la  copie  du  Muntaner  : 
«  Iste  liber  fuit  scriptus  et  splicitns  die  veneris  qui  fuit  tercio 
kalendas  september  {sic),  anno  domini  millésime  ccc  trigesimo 
secundo  ».  S'il  avait  contrôlé  les  éléments  de  cette  date,  il 
aurait  vu  tout  de  suite  que  le  30  août  ne  tomba  pas,  en  4332,  un 
vendredi  et  qu'il  faut  lire  4342,  ce  qui  d'ailleurs  est  bien  la  leçon 
du  manuscrit,  comme  on  peut  s'en  convaincre  en  consultant 
Amador  de  los  Rios,  Hist  cril,  de  la  lit.  espanola^  t.  IV,  p.  427. 
J'ajoute,  à  propos  de  Muntaner,  que  son  traducteur  en  castillan 
se  nomme,  non  pas  Miguel  Montade,  mais  Miguel  Monterde 
(voy.  Gallardo,  Ensayo,  t.  III,  col.  857,  et  Latassa,  Bihl.  de  escri- 
tores  aragonesesy  édit.  de  4885,  t.  II, p.  349). —  Après  le  Muntaner 
suivent  dans  le  ms.,  et  d'une  main  plus  récente,  une  «  série  de 
chronologies  »,  des  listes  de  rois  d'Aragon,  des  catalogues 
d'évéques  et  de  diverses  catégories  de  magistrats  de  la  ville  de 
Barcelone.  Bayer,  dans  ses  additions  à  Antonio  {Bibl,  hisp.  vetus^ 
II,  242),  décrit  un  peu  différemment  cette  dernière  partie  du 

4NNALB8  DU  MIDI.  ^  VIII.  24 


370  ANNALES  DU  MIDI. 

ms.  p.  43.  Il  7  signale  un  Parmtm  Chroniam  comiium  Barcino- 
nensium,  précédé  d*an  écassoD  aux  armes  des  comtes,  puis  des 
Annales  utifis  Barcinonensis  de  Tan  4496  à  Tan  44SO,  où  se 
trouvent  ces  catalogues  de  magistrats  cités  ci-dessus,  et  il 
montre  qae  Tauteor  de  ces  annales  est  un  personnage  du  nom 
de  Boscan;  ce  qui  ressort  :  4»  du  fait  que  toutes  les  fois  qu'un 
magistrat  de  ce  nom  apparaît  dans  les  listes  il  est  apostille 
d'une  croix,  et  S»  de  cette  mention  très  .explicite  qui  se  lit  en 
un  passage  des  annales  :  «  En  aquest  présent  trienni  plagué  a 
noistre  senyor  Deu  apeliar  de  aquesta  présent  vida  al  senyor 
mon  pare  En  Johan  Francesch  Boscâ,  lo  quai  mori  dissapte 
depres  dinar,  passades  les  quatre  hores  é  miga,  après  mig  jorn, 
que  comptaven  cinch  de  febrer  del  any  4450,  dia  de  Santa 
Agata  ».  M.  M.  T.  ne  parle  pas  du  tout  de  Tauteur  de  ces  an- 
nales ni  du  passage  où  il  se  nomme  fils  d'un  Jean-François 
Boscan.  Il  serait  cependant  très  utile  de  contrôler  les  extraits 
de  Bayer  et  de  savoir  si  l'ouvrage  en  question  est  le  même  que 
celui  que  Zurita  a  souvent  cité,  sous  le  titre  de  Memorias  de 
Juan  Frances  Boscan,  à  propos  d'événements  du  quinzième  siècle 
(voy.  Anales  de  Aragon,  livre  XIII,  cb.  48  ;  livre  XVI,  cb.  7  et  39; 
livre  XVII,  cb.  47). 

XLII  et  XLIII  (pp.  454-464).  Mss.  G.  420  et  Dd.  494.  Le  premier 
de  ces  volumes,  du  quatorzième  siècle,  contient  la  version  cata- 
lane de  l'ouvrage  connu  sous  le  nom  de  Chronique  de  S,  Juan 
de  la  Perla;  le  second,  du  quinzième  siècle,  une  cbronique  des 
rois  d* Aragon  jusqu'à  la  mort  d'Alpbonse  IV,  moitié  en  castillan 
et  moitié  en  catalan,  qui  porte  à  la  fin  d'une  main  du  dix-septième 
siècle  rindication  suivante  :  «  Juan  Francés  de  Barcelona,  fata 
en  castellano  ».  Et  à  propos  de  ce  second  manuscrit,  M.  M.  T. 
observe  que  «  si  la  cbronique  qu'il  contient  est  l'œuvre  de  Joan 
Francescb  (ce  que  nous  ne  pouvons  pas  encore  affirmer),  on  est 
obligé  de  reconnaître  que  l'auteur  ne  s'est  guère  donné  de  peine, 
puisqu'il  a  fait  quelque  cbose  qui  ressemble  beaucoup  à  la  cbro- 
nique dite  de  S.  Joan  de'  la  Pefia  dont  on  a  décrit  la  version 
catalane  sous  le  no  xlii.  Que  l'on  compare  les  extraits  publiés 
de  l'un  et  de  l'autre  ouvrage,  et  l'on  se  rendra  compte  que  ce 
ne  sont  que  des  variantes  d'un  môme  texte  ».  J'aurais  voulu  que 
M.  M.  T.  instituât  une  comparaison  plus  méthodique  et  com- 
plète entre  les  deux  manuscrits,  qu'il  essayât  aussi  de  retrouver 
le  manuscrit  de  la  bibliothèque  du  marquis  de  Mondéjar,  cité 


COMPTES  RENDUS  CRITIQUES.  371 

par  Antonio  {BM.  hi^.  vêtus,  II,  tiî),  qni  renfermait  an  Libre 
dé  les  noàîeses  dels  reys  d'an  «  Jo.  Francesch,  nataral  de  Barce- 
lona  »,  et  enfin  quMl  examinât  la  question  de  savoir  s'il  y  a  lien 
d'identifier  oa  de  distinguer  le  Joan  Francesch  tout  court  et  le 
Joan  Francesch  Boscan  du  ms.  P.  43.  Voilà  plus  de  deux  siècles 
qu'on  discute  ce  point  de  bibliographie  historique;  il  serait, 
temps  d'arriver  à  une  solution. 

Après  les  bibliothèques  de  Barcelone,  j'espère  que  M.  M.  T. 
s'attaquera  aux  manuscrits  catalans  de  i'Ëscurial,  —  puisque 
les  Pères  Augustins^  conservateurs  actuels  do  la  bibliothèque  de 
Saint*Laurent,  ne  s'occupent  pas  de  faire  connaître  leur  dépôt  — 
et  aussi  aux  épaves  de  la  Colombine.  L'histoire  des  littératures 
espagnoles,  particulièrement  au  moyen  âge,  ne  fera  de  progrès 
sérieux  que  lorsque  des  travaux  bibliographiques  suffisants 
nous  auront  initiés  aux  richesses  que  recèlent  les  principales 
bibliothèques  de  la  Péninsule.  Il  faut  féliciter  M.  Masso  Torrent 
d'avoir  donné  l'exemple  dans  son  domaine  et  souhaiter  qae 
cet  exemple  soit  suivi  par  beaucoup  de  ses  compatriotes,  qui 
serviraient  ainsi  les  intérêts  de  la  science  et  gagneraient  à  ce 
genre  de  travail  le  goût  de  l'exactitude,  trop  peu  répandu  encore 
au  sud  des  Pyrénées. 

Alfred  Morbl-Fatio. 


REVUE  DES  PÉRIODIQUES 


PÉRIODIQUES  FRANÇAIS  MÉRIDIONAUX 

Charente-Inférieure. 
Revue  de  Saintonge  et  d'AuniSy  1896. 

Janv.  P.  S4-26.  iMalfras.  Les  jurais  de  Boarg  à  Pons  (1674).  —  P.  96-27. 

Un  marché  pour  un  Chrisi  monumental  à  Saintes  (1617).  —  P.  40-48. 

L.  AuDUT,  P.  DE  Lacroix,  Robin  Collvndreau  et  Vallbttb.  Daniel  Daniaud 

(lu  Pérat  (né  à  Cognac  te  ï5  nov.  4  708).  chef  vendéen. 
Mai.  P.  49-1-324.  J.  Pei.lisson.  La  rivalilé  de  réierlion  en  chef  de  Sainte» 

et  de  Téleclion  particulière  de  Harbezieux.  [Étude  bien  documentée.] 

Creuse. 
Bulletin  de  correspondance  de  la  Société  des  sciences. 

N''  3,  mars  1896.  P.  43  46.  Lacrocq.  Bibliographie  de  la  routume  Je  la 
Marche.  —  P.  4  6-îO.  Un  voyage  à  travers  la  Marche  en  n89.  (Uéim- 
pression  d'un  extrait  des  Voyages  de  Marlin,  Paris,  4817.) 

Drôme. 

II.  Bulletin  de  la  Société  d'archéologie,  1896. 

Janv.  p.  .*)-27.  Vallbntin.  Noies  historiques  sur  les  vignobles  île  Sainl- 
Péray.  [Intéressant;  mais  l'on  ne  saurait  accepter  l'élymologie  qui  rat- 
tache le  nom  du  qnarlier  de  Hongrie  au  latin  ungere.  Il  faut  certaine- 
ment y  voir  le  nom  de  Hongrie,  sans  qu'il  en  résulte  d'ailleurs  aucune 
présomption  en  faveur  de  l'opinion  —  combattue  par  M.  V.  —  qu'on 


PÉRIODIQUES  MÉKIDIONAUX.  373 

aurait  planlé  sur  ce  coteau  des  ceps  4e  Tokay.)  —  P.  28-48.  J.  Gbbva- 
LIER.  Mémoires  sur  les  comtes  de  Vaknlinois  et  de  Diois.  (Suite.)  — 

—  P.  49-65.  D'Allard.  Escalin.  (Suite.)  —  P.  66-74.  Pbrrossier.  Biblio- 
graphie Romanaise.  (Suite.) 

Avril.  P.  97-409.  Vallentin.  Le(  artistes  Valentinois  à  Tépoque  de  la 
Renaissance  (Uociion,  Robin,  Fournier»  Sibeud,  Tristan,  Fa  verges, 
Thevenot,  peintres;  Ferrier,  Boysson,  orfèvres.)  —  P  440-444.  Caise. 
Une  lettre  du  ciloyen  Fayolle  au  sujel  de  l'insurrection  du  34  mai  4793. 

—  P.  4  45-436,  J.  Chevalier.  Mémoires  sur  les  comtés  de  Valentinois 
et  de  Diois.  (Suite.)  —  P.  437-452.  D'Allard.  Escalin.  (Suite.)  —  P.  463- 
470.  Perrossier.  Bibliographie  Romanaise.  (Suite.) 

En  appendice,  p.  233-264  de  V arrondissement  de  Nyons^  de  M.  Lacroix. 

II.  Bulletin  d'histoire  ecclésiastique,  1896. 

Janv-févr.  P.  *^-46.  Diion.  Pierres  tombales  de  l'église  de  Saint-Antoine 
(Isère).  [Inscriptions  latines  et  françaises  aver  fac-similés  ]  —  P.  47-32. 
Pbrrin.  Histoire  du  Pont  de  Beauvoisin.  (Suite.)  —  P.  33-39.  Guillao». 
Bénéfices  du  Rosanais.  (Suite.) 

Mars-avril.  P.  41  -57.  Pbrrin.  Histoire  du  Pont  de  Beauvoisin  (Suite).  — 
P.  58-72.  Auvergne.  Nouvelles  notes  historiques  sur  Morestel  (Suite). 
--  P.  73-79.  GuiLLADMB.  Bénéfices  de  Rosanais  (Suite). 

Mai-juin.  P.  84-88.  U.  Chevalier.  Bibliographie  historique  de  Grenoble 
an  moyen  âge.  [Extrait  du  Répertoire  des  sources  historiques  ]  —  P.  h9- 
40').  Lagier  et  GuETFFiBR.  La  baronnie  de  Bressieux.  (A  suivre.)  — 
P.  406-4  4  4.  Perrin.  Histoire  du  Pont  de  Beauvoisin.  (Suite.)  —  P.  444- 
449.  Advbrunb.  Notes  historiques  sur  Morestel.  (Suite.) 

Gard. 
Revue  du  Midi,  1805. 

N*  2.  P.  94-94.  BoNDCRAND.  Les  passeurs  de  Valabrègue.  [Extraits  d'un  acte 
français  de  45i2.  A  encourager  la  propagande  de  fauteur  en  faveur  de 
l'orthographe  normale  Valabrègue,  et  non  Vallabrégues,]  —  P.  95-4  40. 
Maorin.  Études  sur  la  Narbonnaise  antique  :  Arles  gallo-romain.  (Fin.) 

N*  3.  P.  464-474.  Bondd.rand.  La  confrérie  niçoise  des  pèlerins  de  Saint- 
Jacques.  [Analyse  d'un  registre  provençiil  et  latin  du  quatorzième  siècle, 
avec  de  courts  extraits.] 

N*  4.  P.  267-286.  P.  APOLLl^AIRE.  Capucin  et  gouverneur  de  Languedoc. 
[Réhabilitation  du  P.  Ange,  de  son  vrai  nom  Henri  de  Joyeuse.  A 
suivre.] 


374  ANNALES  OU  MIDI. 

N*  7.  P.  5-34.  GoiPFOif.  L'abbaye  de  Psalmodi.  (A  saivre.l  —  54-78. 

P.  Apollinaire.  Gapacin  et  gouverneur  de  Languedoc.  (Fin.) 
N*  4S.  P.  501-546.  Bardon.  La  rivalité  entre  les  deux  seigneurs  d'Alais» 

4348-4  378.  [Extrait  d*n ne  histoire  d*Alais  en  préparation.]  —  P.  517- 

531.  HAOtiM.  Études  sur  la  Narbonnaise  antique  :  la  vie  et  les  mœurs 

sous  l'Empire. 

Oaronne  (Haute-). 

I.  Mémoires  de  F  Académie  des  Sciences,  Inscriptions 
et  Belles- Lettres  de  Toulouse,  1895, 9«  série,  t.  VII. 

p.  20-63.  RoFCBACB.  Docun.enls  inédits  sur  le  voyage  du  roi  Charles  IX  à 
Toulouse.  [Intéresstint  surtout  pour  Thistoire  des  beaux -arts.]  —  P.  tS7- 
244 .  DooAis.  La  Somme  des  auloritis  à  l'usage  des  prédicateurs  méri- 
dionaux au  treirième  siècle.  [Analyse  des  textes  latins  de  la  Bibl.  nat., 
n«M74et4346S.] 

II.  Revue  des  Pyrénées,  1896. 

5«  liv.  P.  504-530.  Docrlet.  Un  diocèse  pyrénéen  sous  Louis  XIV.  (Fin.) 
6«  liv.  P.  593-606.  Blocs.  La  viticulture  languedocienne  avant  4789. 

Gers. 
Revue  de  Gascogne,  1896. 

Janv.  P.  5-49.  Lauzon.  Ch&teaux  gascons  de  la  fin  du  treizième  si^le  :  Lebe- 
ron  [avec  planches;  à  suivre.]  —  P.  26-32.  Tamizry  di  Larroqob.  Analyse 
et  extraits  des  lettres  de  Louis  XIV  à  Gassion  conservées  au  Dépôt  de  la 
Guerre.  —  P.  37-75.  Soirées  archéologiques  :  les  origines  du  poète 
Daslros;  lettre  inédite  de  Monlur;date  du  combat  de  Montcrabeau; 
sceau  du  prieuré  de  Santé  Dode;  testament  en  latin  d'un  prêtre  de 
Gimont  (4325);  peste  à  Auch  (4653);  registre  de  Jourdain  de  Séailles, 
notaire  du  Fimarcon  (4363-4383);  château  de  Lamaguère  (planche); 
lieu  de  naissance  de  Sénac;  les  sorciers  du  Bas-Armagnac;  armes  fran  • 
ques  trouvées  à  Saint- Pu  y. 

Févr.  P.  77-85.  Rreuils.  Les  principaux  barons  du  Fezensac  à  l'époque 
féodale.  [Montant,  Monlesquiou,  Pardailhan.  A  suivre.]  —  P.  86  404. 
Lauzdn.  Château  de  Léberon.  (Suite).  —  P.  443-4  44  Balbnus.  Sceau 
de  la  ville  de  Nay.  —  P.  445-423.  Soirées  archéologiques  :  inventaire 
du  capitaine  de  Barjeau  (4709);  mort  et  funérailles  de  M.  de  Sérillac 
(4605);  la  succession  de  M.  de  Beaufort,  évèque  de  Leclnure  (4722- 
4745). 


PÉRIODIQUES  ÉTRANGERS.  375 

Mars,  P.  437-444.  Gamorett.  Un  dieu  injustement  exclu  du  panthéon 
pyrénéen.  [Le  dieu  Erditse,  d'après  le  Corpus  de  Berlin,  XII,  n^  5379  ] 
—  P.  445-453.  Bbeuils.  Les  principaux  barons  du  Fezensac.  [Fin  :  Arbé- 
chan  de  l'isie,  Dému,  Biran.]  —  P.  465-467.  G.  de  Jolin.  Une  guerre 
privée  sous  Charles  Vil.  [Publication  d'une  intéressante  lettre  de  rémis- 
sion en  français,  en  faveur  de  Géraud,  seigneur  de  Jaulin,  d'après  Arcb. 
nat.  JJ  454  (qui  n'est  pas  un  carton,  comme  le  dit  l'éditeur,  mais  un 
registre)  :  le  verbe  moindrir  qui  y  figure  doit  être  une  faute  de  lecture 
pour  murdir.]  —  P.  478-179.  L.  G.  L'architecte  Jean  de  Beaujeu, 
bibliophile. 

Lot-  et-Oaronne. 
Revue  de  VAgenais,  1895  et  1896. 

Nov.-déc.  P.  484-491.  BLànÉ.  Les  comtes  rarolinciens  de  Bigone  et  les 
premiers  rois  de  Navarre  (Snile).  —  P.  492-5ri.  II.  de  Brilecombe.  Essai 
biographique  sur  Guillaume-Léonard  de  lUllocomhe.  [Suite.  Relation 
inédile  du  siège  de  Pondichéry,  4778.]  —  P.  546-328.  Tholin.  Cause- 
ries sur  les  origines  de  l'Agenais.  (Suite  IN,  les  voies  romaine3;  argu- 
ments sérieux  pour  placer  Ussubium  à  Saint-Martin-de-Lesque,  près 
du  Mas-d'Agenais.]  —  P.  538-539.  Tauizrt  de  Larroque.  Acte  de  4679 
relatif  â  une  plantation  de  vigne  près  de  Lavardac.  —  P.  540-546. 
Tbolin.  L'inscription  de  Hautefage  d'après  MM.  Mowat  et  Allmer. 
[Reproduction  avec  introduction  et  commentaire  d'articles  parus  dans 
le  Bulletin  de  la  Société  des  antiquaires  et  dans  la  Revue  épiyraphique 
du  midi  de  la  France.  L'inscription  est  du  premier  ou  du  second  siècle 
et  mentionne  un  édile  de  la  cité  des  Nitiohriges.]  —  P.  547-549.  Dast 
DE  Boiv-LLE.  Molière  à  Bordeaux.  [Intéressante  découverte  dans  les 
registres  d'état  civil  d*un  baptême  du  4  5  août  4656  où  figure  comme 
parrain  «  sieur  Jean-Baptiste  Pocquelin,  comédien  de  M.  le  prince 
Gonty.  »] 

Pyrénées  (Hautes-). 

Explorations  pyrénéennes...  Bulletin  de  la  Société  Ra- 
mondy  1895. 

4*»'  et2e  trim.  p,  4  3-49.  Relation  de  mon  voyage  de  Bagnères,  par  Michel 
Bégon,  intendant  de  Rocheforl,  en  1698.  [Texte  in  extenso^  d'après  un 
manuscrit  de  la  bibliothèque  de  Poitiers;  beaucoup  de  lettres  écrites 
par  Bégon  de  Bagnères  sont  insérées  dans  sa  relatif^n  qui  intéresse 
ainsi  à  la  fois  l'histoire  générale  et  l'histoire  locale.]  —  P.  77-447.  Pée- 


376  ANNALES   DU   MIDI. 

Labt.  Les  botanistes  pyrénéens  (suite  :  Goiian,  Gay,  Endress,  Pourret). 
—  P.  4Î9-46?.  De  VOISIN.  Le  verbe  labonrdin,  d'après  le  prince  Louis- 
Lncien  Bonaparte.  [Pnblicnlion  poslhnme  due  à  M.  Tnbbé  Haristoy.] 
3«  trim.  P.  474-498.  PlantA.  Un  sonper  chez  Gaston  Pbébns.  [Conférence 
faite  à  Thôlel  de  ville  de  Pau.)  —  P.  499-Î30.  P.  dH'rtb.  Grammaire 
basque.  [Publiée  en  partie  par  M.  Webster,  d'après  un  manuscrit  de  la 
bibliothèque  du  comte  de  Macclesfield  à  Shirburn  Castle.] 

Puy-de-Dôme. 

I.  Bulletin  historique  et  scientifique  de  VAuvergney  1895 
et  1893. 

4895,  nov.-déc.  P.  344-336.  Charead.  L'abbaye  de  Saint-Jean-du-Buis' 
lès-Aurillac.  (Fin.) —  P.  337-338  Dei.ort.  Relation  delà  dcmoliliondn 
château  de  Murât  (4633-4634). 

4896,  janv.  P.  12-32.  Matbiel'.  Journée  du  24  messidoran  V,  à  Clermont- 
Fcrrand. 

II.  Rewjte  d'Auvergne^  1895. 

Juillet-août.  Bonnefot.  Histoire  de  Tadminislralion  civile  dans  la  province 
d*Auvergne  et  le  département  du  Puy-de-Dôme.  (Fin.)  —  P.  287-308. 
Duhas-Dauon.  Sauteyras  ou  la  vraie  situation  d'Avitacum.  (A  suivre.) 

Sept.-oct.  P.  324-364.  Dumas-Damon.  Sauteyras  ou  la  vraie  situation 
d'Avitacum.  [Fin;  planches  et  plan.  Place  Âvitacum  non  pas  à  AyJat 
même,  comme  on  le  fait  généralement,  mais  à  Sauteyras,  sur  la  rive 
occidentale  du  lac  d'Aydat.] 

Nov.-déc.  P.  44  3-434.  Amé.  Les  anciens  chemins  du  Puy-de-Dôme.  [Liste 
alphabétique  qui  rendra  des  services,  d'après  les  documents  du  moyen 
âge.]  —  P.  432-459.  Chotard.  Disette  en  Auvergne  au  dix-huitième 
siècle  (4750). 

Tarn. 

Revue  du  département  du  Tarn,  1894  et  1895. 

1894,  juin. -août.  P.  477-1 9^».  Pontnau  et  Cabié.  Cimetière  gaulois  dt^cou- 
vert  à  SaintSulpice,  avec  planches.  —  P.  195-206.  Vidal.  Les  bénéfi- 
ces de  Tévêché  de  Castres.  [D'après  un  registrede  4589-4598.]  —  P.  207- 
247.  Pradel.  Suite  des  mémoires  de  J.  Gâches  (Fin.) 

oept.-oct.  P.  244  -254.  E.  Jolibois.  Etude  sur  Tétai  social  de  l'Albigeois 
au  treizième  siècle  (suite).  —  P.  255-274.  Vidal.  Le  registre  des  obils 
de  Saint-Alain  de  Lavaur.  [Analyse  d'un  registre  latin,  émaillé  de  pro- 


PÉRIODIQUES  ÉTRANGERS.  377 

vençal,  de  MS\  et  années  suivantes,  avec  quelques  (tilatioiis  Icxluelles, 
très  intéressant  an  point  de  vue  archéologique;  à  remarquer  un  acte 
relatif  aux  reliques  enfermées  dans  «  lo  pom  de  jets  lo  pe  de  la  ciox  de 
la  syma  de  la  agulha  >*,  à  propos  duquel  M  V.  donne  une  planche  où 
l'on  a  cherché  à  reconstituer  l'église  Saint-Alain.]  —  P.  275-Î77.  Gaida. 
Découvertes  dans  le  chœur  de  la  cathédrale  d'Allji  (avec  deux  belles 
planches).  —  P.  278-S84.  Rolland.  Manuscrits  albigeois.  [Relatifs  à  l'ad- 
ministration ecclésiastique  aux  dix-septième  et  dix-huitième  siècles.] 

—  P.  2SS-2S6.  X.  Un  bandit  nalif  de  TAlbigeois.  [Camalet,  de  Rabas- 
tens,  exécuté  (e  14  juillet  4789.] 

Nov.-clér.  P.  2J7-3I3.  E.  Jolibois.  Etat  social  de  TAlbigeois  au  treizième 
siècle.  (Suite.)  —  P.  314-330.  De  Rivières  Epigraphie  albigeoise.  [Re- 
cueil des  iiiscriplions  de  rarrondisstmirit  d'Albi  destiné  à  compléter 
celui  qiia  donné  autrefois  le  nièii.e  auteur;  aucune  n'est  en  provençal.] 

—  P.  334-3*7.  Cabir  et  Vidal.  Vieilles  maisons  de  Lavaur  (avec  plan- 
ches). ^  P.  338-345.  Ressert.  Dénombrement  des  biens  de  la  famille 
d'Aubijoux  (4539)  et  partage  de  Sicard  de  Brassac  (4  324).  [Textes  fran- 
çais et  latins  publiés  ou  analysés.] 

4895,  janv.-fév.  P.  4-13.  Cabié.  Possessions  albigeoises  de  la  cathédrale  et 
de  rhôpilal  du  Puy.  [intéressantes  idenlifications  et  publication  dedocu- 
n)ents  inédits,  notamment  une  charte  provençale  de  1 4 58.]  —  P  44-26. 
Vidal.  Le  chapitre  de  l'église  collégiale  de  Sainl-Paul-Cap-de-Joux. 
[Analyse  d'un  registre  d?s  archives  départementales.]  ~  P.  27-34.  De 
Rivières.  Testament  de  Gaspard  Paillon  du  Lude,  évêque  d'Aibi,  7  octo- 
bre 4675.  —  P.  35  40.  Lacroix  et  Vidal.  Ruines  d'un  vieux  moulin  à 
Lavanr  (avec  planches).  —  P.  44-44.  Bessery.  Un  notaire  de  Lavaur 
faussaire  au  quinzième  siècle. 

Mars-Avril.  P.  (15-85.  De  Rivières.  Procès- verbaux  de  visite  d'églises  par 
l'archevêque  d'AIbi  (4700).  —  P.  86-88.  Portal.  Valeurs  du  selier  de 
blé  à  Cordes,  de  4593  à  4695  (avec  planche).  —  P.  89-400.  Be-serv.  Des 
notaires  impériaux,  à  propos  d'un  acte  de  4483.  —  P.  407-405.  l^e 
chapitre  de  Saint-Paul  Cap-de-Joux.  (Suite.) 


NÉCROLOGIE 


Jules  Rolland,  avocat  k  Albi  et  à  Toulouse,  décédé  à  Monté- 
gut  (TarD)  le  S4  février  4896,  à  Tâge  de  quarante-trois  ans,  était 
surtout  connu  par  son  Histoire  littéraire  de  la  viUe  d*Albi,  cou- 
ronnée par  TAcadémie  française  (1880). 


Barthélémy  Haurbau,  membre  de  Tlnstitut,  directeur  de  Tlns- 
titut  Thiers,  décédé  à  Paris  le  28  avril,  à  l'âge  de  quatre-vingt- 
trois  ans,  avait  rédigé  pour  VEistoire  littétwre  de  la  France  les 
notices  de  plusieurs  écrivains  méridionaux  (cf.  Ann,  du  Midi^ 
VII,  243);  mais  son  principal  titre  à  figurer  ici  est  une  étude 
remarquable  publiée  par  lui,  en  1868,  dans  la  Retnie  des  Deuoh 
Mondes,  remaniée  en  4877,  sous  ce  titre  :  Bernard  Délicietiœ  et 
rinquisiiion  albigeoise. 

L'abbé  Alphonse  Brbuils,  curé  de  Cazeneuve  (Gers),  décédé  le 
45  mai,  à  l'âge  de  quarante  ans,  s'était  fait  connaître  depuis 
quelques  années  par  de  bons  travaux  sur  l'histoire  du  sud-ouest 
et  notamment  par  un  Saint  Austinde  et  la  Gascogne  au  onzième 
siècle  (Auch,  4895),  qui  avait  obtenu  la  médaille  d'or  aux  Jeux 
Floraux  de  Toulouse.  On  trouvera  une  bibliographie  complète  de 
ses  publications  dans  la  livraison  de  juin  de  la  Revue  de  Gas- 
cogne, 


■  * 
4^   • 


Eugène  db  Rozièrb,  ancien  inspecteur  des  archives,  sénateur 
de  la  Lozère  et  membre  de  l'Institut,  décédé  à  Paris  à  l'âge  de 
soixante- seize  ans,  projetait  depuis  longtemps  la  publication 
d'un  Corpus  des  chartes  de  coutumes  du  midi  de  la  France,  avec 
le  concours  de  notre  collaborateur  M.  Brissaud,  professeur  à  la 
Faculté  de  droit  de  Toulouse.  Nous  espérons  que  M.  Brissaud, 
abandonné  à  ses  propres  forces,  ne  se  laissera  pas  effrayer  par 
l'immensité  de  la  tâche  et  nous  donnera  quelque  jour  ce  précieux 
recueil. 


CHRONIQUE 


Dans  le  livre  que  vient  de  publier  Don  Mariano  Arioita  t 
Lasa  sur  Martin  de  Âzpilcueta,  dit  El  Doctor  Navarro  (Pampe- 
lune,  4895,  tome  I  de  la  collection  intitulée  :  Navarros  illustres), 
on  trouvera,  entre  autres  choses,  d'intéressants  détails  sur  le 
séjour  du  célèbre  casuiste,  comme  étudiant,  puis  comme  pro- 
fesseur aux  Universités  de  Toulouse  et  de  Cahors,  de  4510 
à  4524.  (Cf.  le  compte  rendu  de  M.  Morel-Fntio,  Revue  critique, 
4896,  t.  I.  p.  S86  et  s.) 


Nous  renvoyons  à  plus  tard  la  notice  que  nous  avions  annon- 
cée sur  un  manuscrit  provençal  trouvé  en  Espagne  par  MM.  Châ- 
telain et  Denifle,  dans  Tespoir  qu'un  prochain  voyage  d*un  de 
nos  collaborateurs  nous  permettra  de  la  faire  plus  complète. 


* 


Parmi  les  thèses  de  doctorat  soutenues  récemment  devant 
la  Faculté  des  lettres  de  Paris,  celles  de  notre  collaborateur 
M.  Paul  Dognon  intéressent  particulièrement  nos  études,  et  nous 
nous  faisons  un  devoir  de  les  signaler  dès  maintenant  en  atten- 
dant que  nous  puissions  leur  consacrer  les  comptes  rendus  spé- 
ciaux qu'elles  méritent  : 

Quomodo  Très  Status  Linguœ  Occitanœ  ineunte  quinto  decimo 
sœculo  inler  se  convenir e  assueverint,  et  Les  institutions  politiques 
et  administratives  du  pays  de  Languedoc,  du  treizième  siècle  aux 
guerres  de  religion;  Toulouse,  Privât. 

A  signaler  aussi  la  thèse  latine  de  M.  Jean  Gniraud  : 

De  Prulianensi  monasterio,  ordinis  Proedicatorum  incunabulis 
(4206-4340)  ;  Paris,  Fontemoing. 


380  ANNALES  DU   MIDI. 

L*excellente  Collection  de  textes  pour  servir  à  Véêude  et  à  l'ensei- 
gnement de  Vhistoire  (Paris,  Picard)  va  s'enrichir  prochainement 
de  trois  volâmes  qae  noas  signalons  dès  aujourd*hai  à  nos  lec- 
teurs :  les  Miracles  de  sainte  Foi,  publiés  par  MM.  Bouillet  .et  Ser- 
vières,  la  chronique  de  Miquel  del  Bernis,  publiée  par  notre  col- 
laborateur M.  Courteault  et  celle  d'Adémar  de  Chabannes,  pu- 
bliée par  M.  Chavanon. 

* 

Le  45  mai  dernier,  M.  Paul  Tannery  a  fait  à  TAcadémie  des 
Inscriptions  une  communication  sur  un  opuscule  latin  écrit  à 
Montpellier  au  treizième  siècle  par  maître  Robert  l'Anglais  et 
traduit  peu  après  en  grec  :  c*est  la  description  d'un  cadran 
solaire  portatif,  le  premier  modèle  du  genre.  M.  Tannery  a  rap- 
pelé à  ce  propos  qu'un  Guillelmas  Anglicus^  médecin  adonné  à 
l'astrologie  (cf.  Ann,  du  Midi,  VIII,  484),  avait  exercé  à  Mar- 
seille où,  vers  4234,  il  avait  adapté  aux  usages  latins  des  instrn- 
ments  arabes  analogues  au  cadran  de  maître  Robert. 


* 


L'Académie  française  a  partagé  le  prix  Saintour  (3,000  ft*.) 
entre  les  deux  ouvrages  suivants  qui  intéressent  nos  lecteurs  à 
titres  divers  :  Tristan  VHermite,  par  M.  Bernardin  (cf.  Ann.  du 
Midi ,  VII ,  457) ,  et  Les  dernières  poésies  de  Marguerite  de 
Navarre,  par  M.  Lefranc  (ibid,,  VIII,  4SS).  Elle  a  accordé  sur  le 
prix  Thérouanne  4,500  francs  à  M.  Jullian  pour  son  Histoire  de 
Bordeaux,  et  sur  le  prix  Bordin  4,000  francs  à  M.  Belin  pour  son 
Histoire  de  V Université  d*Aix, 


* 


L'Académie  des  Inscriptions  et  Belles-Lettres  a  accordé  le  pre- 
mier prix  Gobert  à  notre  collaborateur  M.  Noël  Valois,  pour  son 
livre  en  deux  volumes  intitulé  :  La  France  et  le  grand  schisme 
d'Occident,  Au  concours  des  Antiquités  nationales,  elle  a  distin- 
gué les  ouvrages  suivants  :  Gaston  IV,  comte  de  Foix,  par  notre 
collaborateur  M.  Courteault  (3^  médaille)  ;•  Recherches  sur  divers 
services  publics,  par  M.  Borelli  (t®  mention)  ;  Cachette  d^objets  en 
bronze  à  Saint-Yrieix  (Charente),  par  MM.  Chauvet  et  Georges 
(3«  mention)  ;  Sigillographie  de  V Auvergne,  par  M.  de  Bosredon 
(6*  mention). 


«  « 


CHRONIQUE.  381 

Principales  lectures  intéressant  le  Midi  faites  au  dernier  Con- 
grès des  Sociétés  savantes  :  Borrbl,  Le  fonctionnement  du  gou- 
vernement révolutionnaire  àMoutiers;  Bourdbrt,  Un  archi- 
tecte de  la  cathédrale  de  Limoges  au  seizième  siècle  ;  Gostb,  Le 
portail  de  la  métropole  Saint-Sauveur  d*Aix  ;  Dbsplanqubs  et 
GuiBBAUD,  Les  constitutions  communales  de  Perpignan  ;  Four- 
NiBR,  Les  galères  royales  de  Marseille  au  seizième  siècle; 
Gborgb,  Le  mausolée  des  archevêques  de  Vienne;  Giraud,  Les 
épées  de  Rives  en  Dauphiné  ;  Giron,  Peinture  murale  de  l'abbaye 
de  Lavaudieu  (Haute-Loire)  ;  Db  Lahondès,  Les  églises  romanes 
de  TAriège  ;  Pasquibr,  Privilèges  accordés  aux  Trois  États  par 
les  comtes  de  Foix  ;  Rbquin,  Les  Guillaume  Grève,  peintres 
d'Avignon;  Sabarthès,  Leude  de  Montréal  (4324),  texte  proven- 
çal inédit  ;  Db  Saint-Saud,  Un  moine  périgourdin  aumônier  du 
Cid  ;  Thiollibr,  L'ancien  clocher  de  la  cathédrale  de  Vajence. 


«  • 


Dans  le  BuUetin  archéologique  du  Ministère  qui  vient  de  paraî- 
tre (4-2  livr.  4895),  un  membre  du  Comité  des  travaux  histori- 
ques analyse  un  document  communiqué  par  notre  collaborateur 
M.  Leroux  relativement  à  un  marché  pour  une  tapisserie  devant 
représenter  la  vie  de  saint  Martial,  et  il  ajoute  que  ce  document 
«  a  été  découvert  dans  les  archives  communales  de  Riom.  » 
M.  Leroux  nous  écrit  que  ce  document  provient  en  réalité  des 
archives  départementales  de  la  Haute-Vienne,  et  qu'il  ne  s'ex- 
plique pas  comment  Riom  intervient  en  cette  affaire.  Gageons 
que  si  les  Annales  du  Midi  n'avaient  pas  exhumé  des  archives  de 
Riom  un  document  relatif  à  un  tapissier  de  Felietin  (VII,  246), 
ce  singulier  quiproquo  ne  se  serait  pas  produit. 


* 


Notre  collaborateur,  M.  Ch.  Bémont,  vient  de  publier  dans  la 
collection  des  Documents  inédits  un  volume  destiné  à  servir  de 
supplément  au  tome  I  des  Rôles  gascons  (cxxxvi-220  p.  in-4<'). 
Nous  consacrerons  prochainement  un  compte  rendu  détaillé  à 
cette  très  importante  et  très  remarquable  publication. 


* 


Le   huitième    fascicule    de    VAlt^celtischer   Sprachschatz ,  de 


382  ANNALES   DU  MIi)I. 

M.  Holder,  qui  vient  de  paraître»  termine  le  tome  I  de  cet  incom- 
parable répertoire,  soit  2,064  colonnes  pour  les  lettres  A-H. 

M.  Emil  Lévy  continue  lentement  mais  régulièrement  son 
Provenzalisches  SupplemefU^Wcerterbtichy  élargissant  de  plus  en 
plus  la  base  de  ses  dépouillements.  Le  fascicule  6,  dernier  paru, 
contient  la  fin  de  la  lettre  D  et  la  lettre  E  jusqu'au  mot  doaire. 


Notre  collaborateur,  M.  Léon-G.  Pélissier,  a  soutenu  ses  thèses 
de  doctorat  devant  la  Faculté  des  lettres  de  Lyon  le  t6  Juin  der- 
nier. Sa  thèse  française,  fruit  de  vastes  recherches  dans  les 
archives  italiennes,  est  intitulée  :  Louis  XII  et  Ludovic  Sforza 
(8  avril  4498-23  juillet  4500);  elle  forme  deux  forts  volumes,  au 
total  plus  de  4060  pages  (Paris,  Fontemoing).  Bien  que  le  sujet 
n'intéresse  pas  foncièrement  le  midi  de  la  France,  nos  lecteurs 
pourront  prendre  plaisir  à  y  suivre  le  rôle  des  méi*idionaux 
môles  aux  premières  expéditions  italiennes,  diplomates  comme 
Accurse  Maynier,  Claude  de  Seysset,  ou  capitaines,  comme  Yves 
d*Alègre,  La  Fayette,  de  Lupé,  le  sénéchal  d'Armagnac,  etc. 


LIVRES  ET  BROCHURES 


ADRESSES   AUX   ANNALES  DU  MIDI 


BONDURAND  (Edouard).  Description  des  baiDS  de  Saint-Lau- 
rent faite  en  4687,  poème  en  langue  d'oc.  Nimes,  Chastanier,  4896. 
In-8<>  de  tè  pages.  Extrait  des  Mémoires  de  V Académie  de  Nimes. 

BouRGiBz  (E.)  La  conjagaison  dans  le  Gavach^  da  Sud.  Bor- 
deaux, Feret,  4896.  In-8'>  de  42  pages.  Extrait  de  la  Revue  des 
Universités  du  Midi, 

GuiBBRT  (Louis).  Ce  que  coûtait  au  quatorzième  siècle  le  tom- 
beau d*un  cardinal.  Paris,  Pion,  4895.  In-8*  de  tO  pages.  Mémoire 
lu  à  la  réunion  des  Sociétés  des  Beaux-Arts  des  départements, 
le  46  avril  4895. 

Lanolois  (Ch.-V.).  Manuel  de  bibliographie  historique.  Instru- 
ments bibliographiques.  Paris,  Hachette,  4896.  In-8o  de  xn-494 
pages. 

Lbfranc  (Abel).  Les  dernières  poésies  de  Marguerite  de  Na- 
varre publiées  pour  la  première  fois.  Paris,  Colin,  4896.  In-8o  de 
xxviii-462  pages,  avec  un  portrait  d*après  un  crayon  de  Chan- 
tilly. Publication  de  la  Société  d'histoire  littéraire  de  la  France. 

Maas  (D'  Albert).  AUerlei  provenzalischer  Volksglaube  nach 
F.  MistraFs  Mireio.  Berlin,  4896.  In-8o  de  64  pages,  n<>  5  de  la 
Romanische  AbteUung  des  Berliner  Beitraege  xur  germanischen  und 
romanischen  Philologie. 

Martbl'(A.).  La  question  des  cours  d*amour,  étude  traduite 
de  ritalien  de  V.  Crescini.  Montpellier,  4896.  In-8o  de  36  pages. 
Extrait  du  Felibrige  latin. 

Mouttbt  (Alexandre).  Le  baptistère  de  Peiresc.  4896,  Aix, 
impr.  Nicot.  In- 12  de  8  pages. 

Mussafia  (Adoif).  Zur  Kritik  und  Interprétation  romanischer 
Texte.  Wien,  4896.  In-8o  de  36  pages.  Extrait  des  Sitzungsberichte 
der  Akad.  der  Wissenschaften  zu  Wien. 


384  ANNALES   DU    MIDI. 

NoTATi  (Francesco).  Girardo  Pateg  e  le  sue  noie,  testo  înedito 
del  primo  dugento.  Milan,  1896.  In-so  de  38  pages.  Extrait  des 
Rendiconti  delV  Utituto  lombardo  di  scienze  e  lettere, 

Omont  (Henri).  Les  suites  da  sac  de  Rome  par  les  Impériaux 
et  la  campagne  de  Lautrec  en  Italie.  Journal  d'un  scriltore  de  la 
penitencerie  apostolique  (déc.  45n-aTril  4528).  Rome,  1896.  In-S» 
de  54  pages.  Extrait  des  Mélanges  d'archéologie  et  d'histoire. 

Pasquier  (Félix).  La  domination  française  en  Cerdagne  sous 
Louis  XI,  d'après  les  documents  inédits  des  archives  munici- 
pales de  Puycerda.  Paris,  4896,  In'8<*  de  32  pages.  Extrait  du 
Bulletin  histotnqite  et  philologique  du  Ministère. 

Pblissier  (Léon-G.).  Bulletin  historique  régional  :  Bas-Lan- 
guedoc. Bordeaux,  4896.  In-8<'  de  20  pages.  Extrait  de  la  Revue 
des  Universités  du  Midi, 

PÉRATHON  (Cyprien).  Le  colonel  Bord  (1744-4823),  étude  biogra- 
phique suivie  d'une  notice  historique  sur  Vallière  (Creuse),  par 
Antoine  Thomas.  Limoges,  Ducourtieux,  4896.  In-8*>  de  48  pages. 

PiBTTB  (Ed.).  Hiatus  et  lacune.  Vestiges  de  la  période  de  tran- 
sition dans  la  grotte  du  Mas-d'Azil.  Beaugency,  4895.  Extrait  du 
Bulletin  de  la  Société  d'anthropologie. 

RocAFORT  (Jacques).  Un  type  gallo-romain  :  Paulin  de  Pella, 
sa  vie,  son  poème.  Essai  de  psychologie  historique,  suivi  de  la 
traduction  française  du  poème.  Paris,  Picard,  4896.  In-8<>  de  442- 
XL  pages. 

Salles  (Georges).  Les  origines  des  premiers  consulats  de  la 
nation  française  à  l'étranger.  Paris,  Leroux,  4896.  In-8»  de 
64  pages.  Extrait  de  la  Revue  d'histoire  diplomatique. 

Springer  (Dr  Hermann).  Das  Altprovenzalische  Klagedied,  mit 
Berûcksichtigung  der  verwandton  Litteraturen.  Berlin,  4895. 
In-8o  de  412  pages.  N*'  2  de  la  Romanische  AbteUung  des  Berliner 
Beitrœge  zur  germanischen  und  romanischen  Philologie. 

ViDiER  (A.).  Répertoire  méthodique  du  moyen  âge  français 
(histoire,  littérature,  beaux-arts);  Première  année,  4894.  Paris, 
Bouillon,  4895.  In-8<'  de  118  pages.  Extrait  du  Moyen  Age. 

Le  Directeur-Géram. 
A.  THOMAS. 


Touliiusc,  Imp.  Douladoure-Privat,  rue  S'-Rome,  39.  —  4807 


INFLUENCE 


DES 


mmmm  d'ejozi!  &  m  arcbeïiies  du 

EN  NAVARRE  ET  EN   ARAGON 

DEPUIS  LA  CONQUÊTE  DE  I/ESPAGNB  PAR  LES  MUSULMANS 
JUSQUE    VERS    LA    FIN    DU    ONZIÈME    SIECLE. 


Dans  ce  mémoire,  je  voudrais  étudier,  ^vec  le  secours  de 
tous  les  documents  aujourd'hui  disponibles,  l'influence  exer- 
cée en  Navarre  et  en  Aragon,  d'abord  par  les  métropolitains 
d'Eauze,  et  ensuite  par  leurs  ayants  droit  les  archevêques 
d'Auch,  depuis  la  conquête  de  l'Espagne  par  les  Musulmans 
jusque  vers  la  fin  du  onzième  siècle.  A  ce  problème  principal, 
se  rattachent  quelques  autres  questions  de  moindre  impor- 
tance, sur  lesquelles  je  m'expliquerai  aussi,  à  la  fin  de  ces 
recherches.  Mais,  avant  tout,  il  importe  de  réveiller  som- 
mairement les  souvenirs  du  lecteur  patient,  sur  l'organisa- 
tion religieuse  du  sud-ouest  de  la  Gaule  et  du  nord  de  l'Es- 
pagne, depuis  le  Bas-Empire  jusque  vers  l'année  714. 


§  I.  —  Organisation  religieuse  du  sud-ouest  de  la  Gaule 
et  du  nord  de  l'Espagne  jusque  vers  tannée  714. 

La  Notitia  provinciarum  nous  montre,  sous  le  Bas-Empire, 
la  province  politique  de  Novempopulanie  divisée  en  douze 

ANNALES  DU  MIDI*  —  VIII.  23 


386  J.-P.    BLADÉ. 

cites,  savoir  :  Eâuze,  métropole  (metropolis  civilas  Elusa- 
tium\  Auch  (civUas  Ausciorum),  Dax  (civitCLS  Aqitensium)^ 
Lectoure  {civUas  Lactoratium),  Oomminges  (civUas  Conve- 
narum)j  Couserans  (civitas  Consorannorum),  Buch  (civi^ 
tas  Boatium),  Béarn  {civitas  Benarnensium),  Aire  {civitas 
Aturensium),  Bazas  (civitas  Vasatica),  Tarbes  (civitas 
Turba,  ubi  castrum  Bogorra  (seu)  Biçorra),  Oloron  (civi- 
tas Elloronensium), 

Sous  le  Bas-Empire,  la  province  politique  de  Novempopu- 
lanie  devint  une  province  religieuse,  dont  Eauze  fut  égale- 
ment la  métropole.  Le  premier  prélat  connu  de  cette  ville 
est  Mamertinus,  qui  assista  en  314  au  concile  d*ArIes.  Inutile 
de  fournir  ici  les  noms  de  ses  successeurs  véritablement 
authentiques,  jusqu'à  Scupilio,  qui  participa  au  concile  de 
Castro  OamomOy  tenu  entre  670  et  673.  De  la  métropole 
d'Eauze  relevèrent,  au  fur  et  à  mesure  de  leurs  créations, 
faites  à  des  dates  inconnues,  les  onze  autres  diocèses  corres- 
pondant aux  onze  cités  susnommées. 

Au  concile  d'Agde,  réuni  en  506,  furent  présents  ou  repré- 
sentés tous  les  prélats  de  la  province,  c'est-à-dire  onze,  car  la 
cité  de  Buch  (civitas  Boatium)  avait  déjà  disparu.  Le  dio- 
cèse de  Bayonne  ne  devait  naître  qu'au  temps  de  la  création 
du  royaume  d'Aquitaine  (778). 

Voilà  pour  notre  Sud-Ouest. 

Passons  au  nord  de  l'Espagne. 

La  Tarraconaise  ne  comprit  d'abord  que  les  régiuns  qui 
devaient  former  plus  tard  la  Catalogne ,  la  majeure  partie 
du  royaume  d'Aragon,  tous  les  royaumes  de  Valence  et  de 
Murcie,  où  elle  était  séparée  de  la  Bétique  par  la  chaîne  de 
montagnes  qui  s'avance  depuis  la  Sierra  Morena  par  Castel- 
Segura  jusqu'à  Muxacra.  Far  la  suite,  quand  les  Romains 
eurent  étendu  leurs  conquêtes,  la  Tarraconaise  engloba  les 
territoires  qui  devinrent  plus  tard  les  deux  Castilles  (sauf 
i'Estramadure),  tout  le  royaume  d'Aragon,  la  Navarre,  la 
Biscaye,  les  Montagnes,  les  Asturies,  la  Galice,  et  la  partie 
du  royaume  de  Portugal ,  sise  entre  le  Duero  et  le  Minho.  La 
vaste  contrée  dont  s'agit  était  séparée  de  la  Bétique,  à  l'as- 


INFLUENCE  DES  METROPOI.ITAINS    D'ÉADZE  ET  D'AUCH      387 

pect  du  sud ,  par  les  monts  Mariens,  appelés  depuis  la  Sierra 
Morena. 

Vers  Touest,  elle  était  limitée  par  une  ligue  partant  de  la 
Gabeza  del  Buey  (dans  la  Sierra  Morena),  et  passant  par  les 
montagnes  occidentales  de  Guadalupe  jusqu'à  Talavera-la- 
Yieja,  d'où  elle  aboutissait  à  la  chaîne  de  montagnes  qui 
sépare  les  deux  Castilles,  juste  à  la  source  de  la  rivière  de 
Tormes,  qui ,  après  avoir  pris  son  cours  par  Francavila  et 
Avila,  va  tomber  dans  le  Duero,  à  Formosella.  Certains  pré- 
tendent cependant  que  ladite  ligne  allait  directement  vers 
Simancas,  qui  est  à  deux  lieues  de  Valladoiid,  et  où  se  fait  la 

m 

jonction  du  Duero  et  de  la  Pisuerga.  Mais  le  premier  tracé 
me  semble  plus  conforme  aux  indications  de  Ptolémée  sur  la 
Tarraconaise  qui,  on  le  voit,  englobait  tout  le  nord  de  la 
Péninsule. 

Pline*  nous  montre  l'Espagne  Citérieure  divisée  en  sept 
conwti/ws  ;  Carthagène,  Tarragone,  Saragosse,  Clunia,  As- 
torga,  Lugo  et  Braga,  plus  les  îles,  que  cet  écrivain  men- 
tionne à  part.  La  Noiitia  provinciarum  comprend  la  Tar- 
raconaise parmi  les  sept  provinces  de  la  Péninsule,  gouver- 
nées par  un  Vicaire,  sous  l'autorité  du  Préfet  du  Prétoire  des 
Gaules.  Le  Libellus  provinciarum  Romanarum,  attribué  à 
Sextus  Rufus,  corrobore,  sur  ce  point,  la  Noiitia  provincia- 
rum de  son  témoignage,  La  Tarraconaise  du  Bas-Empire 
englobait  les  quinze  cités  suivantes  :  Tarragone  (métropole), 
Tortose,  Saragosse,  Terrazona,  Calahorra,  Auca  (ville  ruinée, 
dont  le  siège  épiscopal  fut  transporté  à  Burgos,  en  1075,  par 
Alonso  VI),  Pampelune,  Huesca,  Lérida,  Barcelone,  Egara 
(ville  ruinée,  dont  le  diocèse  fut  réuni  à  celui  de  Barcelone), 
Ausone  (aujourd'hui  Vich),  Gerone,  Ampurias,  et  UrgeP. 

Les  territoires  de  ces  quinze  cités  équivalaient  aux  divers 
territoires  désignés  plus  tard  sous  les  noms  de  Catalogne, 

4.  Plin.  Nat,  hist.,  lil,  4  (3). 

2.  Tarracona  meiropoiis,  Derlosa,  Caîsaraugusia,  Tirasona,  Caiagurris, 
Auca,  Pampilona,  Osca,  H)lerda,  Barciiiona,  l£-:ira,  Ausona,  Geruiidii, 
linpurias,  Orgello.  Loiasa,  E  Codice  Hispalensi  in  nolis  ad  conciliwn 
Lucense,  Cf.  Florez,  Espana-sagrada,  xxv,  152. 


388  .T. -F.    BLADÉ. 

Aragon,   Navarre,   Guipuzcoa,  Biscaye,  Alava,   Bureba,   et 
Rioja. 

Voilà  pour  la  Tarracoaaise  politique 

Examinons  maintenant  ce  que  fut,  au  point  de  vue  ecclé- 
siastique, la  province  de  Tarragone  jusqu'à  la  ruine  de  sa 
métropole  par  les  Sarrasins,  en  714. 

On  a  prétendu  que  l'Espagne  fut  évangélisée  par  l'apôtre 
saint  Jacques  le  Majeur,  et  par  ses  disciples  Torquatus, 
Cecilius,  Indaleius,  Euphrasius,  Secundus,  Thesiphon,  Kesy- 
chius,  Théodore,  et  Athanase.  On  a  dit  aussi  que  l'apôtre  saint 
Paul  prêcha  danslaNarbonnaise.  Mais  ces  assertions  ne  repo- 
sent que  sur  des  légendes.  Il  est  certain  qu'au  quatrième 
siècle,  le  christianisme  était  déjà  très  largement  répandu 
dans  la  Péninsule.  Plusieurs  annalistes  ont  affirmé  qu'au 
point  de  vue  ecclésiastique,  l'empereur  Constantin  divisa 
l'Espagne  en  cinq  métropoles  :  Tarragone,  Carthagène,  Sé- 
ville,  Mérida,  et  Braga.  Mais  la  vérité  est  que  cette  division 
ne  put  être  établie  qu'à  une  époque  à  peu  près  contemporaine 
du  concile  deNicée.  Quoi  qu'il  en  soit,  Tarragone  était  déjà, 
sous  le  Bas-Empire,  une  métropole  dont  la  suprématie  s'éten- 
dait sur  les  quatorze  cités  susnommées,  et  dont  chacune  avait 
aussi  formé  un  diocèse. 

Cet  ordre  de  choses  survécut  à  la  domination  romaine.  Il 
resta  sensiblement  le  même  sous  les  rois  wisigoths,  jusqu'à 
la  ruine  de  la  métropole  de  Tarragone  par  les  Musulmans 
(714).  Alors,  fut  également  anéantie  toute  l'organisation  ecclé- 
siastique de  la  province.  Les  évêchés  qui  la  composaient  dis- 
parurent,  sauf  sans  doute  celui  de  Pampelune,  qui  persista 
ju:>que  vers  759,  époque  où  il  cessa  d'exister  pour  renaître 
en  778.  Mais  je  m'expliquerai  plus  bas  à  ce  sujet. 

Toile  fut,  en  somme,  l'organisation  ecclésiastique  du  sud- 
ouest  de  la  Gciule  et  du  nord  de  l'Espagne,  jusqu'à  l'époque 
où  les  Sarrasins  ruinèrent  la  métropole  de  Tarragone  (714), 
et  furent  aussi  bientôt  maîtres  de  presque  toute  l'Espagne. 
Je  puis  maintenant  rechercher  quand  et  comment  cette 
ruine  étendit,  en  Navarre  d'abord,  et  en  Aragon  ensuite 
d'abord  l'influence  des  métropolitains  d'Eauze,  et  puis  celle 


INFLUENCE   DES   MÉTKOPOi.ITAINS   D'EAUZK   ET   D'AUCH.    389 

de  leurs  ayants  droit  les  archevêques  d'Auch,  jusqu'au  réta- 
blissement de  Tarchevêché  de  Tarragone  et  de  sa  province 
(1091). 


§  II.  —  Organisation  religieuse  du  sud-ouest  de  la  Gaule 
et  du  nord  de  l'Espagne,  depuis  la  ruine  de  Tarragone 
et  de  sa  province  jusqu'à  la  destruction  d'Eauze  par 
les  Normands. 

Les  Sarrasins  prirent  pied  en  Espagne  en  712,  et  leurs  con- 
quêtes y  furent  si  rapides,  qu'en  718  ils  étaient  maîtres  de 
presque  toute  la  Péninsule. 

Je  sais  bien  que  la  plupart  des  annalistes  fixent  sous  cette 
seconde  date  l'élection  de  Pelage,  premier  souverain  de  l'État 
chrétien  des  Asturies.  A  mon  avis,  cette  élection  fut  peut-être 
un  peu  plus  tardive.  Mais  c'est  là  un  problème  étranger  au 
sujet  où  je  suis  heureux  de  me  cantonner.  Tout  ce  dont  j'ai 
à  me  prévaloir  ici,  c'esl,  je  le  répète,  qu'en  714  Tarragone 
fut  détruite  par  les  Musulmans,  et  que  l'ancien  ordre  ecclé- 
siastique disparut  alors  daus  presque  tout  le  nord  de  l'Es- 
pagne. Mais  j'inclinerais  à  croire  qu'alors  Parapelune  se 
trouva,  jusque  vers  759,  dans  une  situation  moins  défavo- 
rable. J'ai  promis  de  m'expliquer  à  ce  sujet,  et  voici  le  bon 
moment. 

Il  semble  bien  que  Pampelune  ne  tomba  au  pouvoir  des 
Musulmans  que  vers  759  ^  Mais  alors,  l'évêché  dut  nécessai- 
rement dispanûlre.  Jusques  à  quand  se  prolongea  cet  état  de 
choses?  La  réponse  n'est  pas  douteuse. 

Quand  Charlemagne  enleva  cette  ville  aux  Sarrasins  (778), 
il  ne  put  manquer  d'y  rétablir  un  évêque.  Je  ne  doute  pas 
qu'à  partir  de  cette  époque  la  série  des  prélats  de  ce  diocèse 
n'ait  été  renouée,  après  une  interruption  de  dix-neuf  ans 
à  peu  près.  Il  est  vrai  que  la  listo.  des  prélats  présente  une 
lacune  qui,  non  seulement  va  de  778  à  829,  mais  remonte  do 

\.  Ferreras,  HisL  d'Espagne  (trad.  d^Hermilly),  II,  47îi 


390  J.-F.   BLADE. 

778  à  693 ^  Il  est  certain  aussi  que,  de  778  au  milieu  du  neu- 
vième siècle  environ,  la  Navarre  et  son  chef-lieu  inclinèrent 
politiquement,  tantôt  du  côté  des  rois  francs  d'Aquitaine,  tantôt 
du  côté  des  Musulmans.  Mais  ces  deux  objections  ne  suppor- 
tent pas  Texamen.  De  la  lacune  que  présente  Tépiscopologe, 
entre  693  et  759,  il  n'est,  en  eitet ,  permis  de  conclure  qu'une 
seule  chose  :  c'est  que  nous  manquons  de  renseignements  sûr 
cette  époque.  De  759  à  778,  je  tiens  l'interruption  des  prélats 
pour  réelle.  Mais,  en  778,  Charlemagne  ne  pouvait  pas  ne 
point  rétablir  un  évêque  à  Fampelune,  dont  le  diocèse  en- 
globait à  peu  près  la  Navarre  primitive.  De  778  au  milieu  du 
neuvième  siècle  environ,  les  populations  de  ce  pays  firent 
assurément,  et  selon  leur  intérêt,  de  la  politique  tantôt 
franque  et  tantôt  musulmane.  Mais  elles  demeurèrent  chré- 
tiennes, et  gardèrent  toujours  une  liberté  suffisante  pour  pro- 
fesser librement  leur  religion.  Admettons  donc  que,  malgré 
la  lacune  de  l'épiscopologe  de  Fampelune,  entre  778  et  le 
milieu  du  neuvième  siècle  environ,  le  diocèse  dont  s'agit  ne 
cessa  pas  un  seul  moment  d'exister. 

Mais  que  se  passa-t-il  entre  759  et  778,  c'est-à-dire  durant 
les  dix-neuf  ans  où  le  diocèse  de  Fampelune  demeura  sans 
prélats?  Je  m'explique  en  détail  à  ce  sujet  dans  un  Mémoire 
sur  le  diocèse  de  Bayonne,  en  cours  de  publication  dans  les 
Études  historiques  et  religieuses  du  diocèse  de  Bayonne. 

Si  le  lecteur  ne  le  redoute  pas  trop,  il  peut  aisément  s'y 
référer.  Quant  à  moi,  je  me  borne  à  rappeler  ici  les  conclu- 
sions principales  de  ce  travail. 

1®  Après  la  ruine  de  l'évêché  de  Fampelune,  la  portion  de 
territoire  située  sur  la  rive  gauche  de  la  Bidassoa,  qui  devait 
former  plus  tard  les  archiprêtrés  de  Baztan,  Lerin,  Cinco- 
Villas,  et  Fontarabie,  fut  annexée  au  diocèse  novempopula- 

4.  Certains  font  remonter  l'origine  du  diocèse  de  Pampelane  ao  pre- 
mier siècle  de  notre  ère  (80),  et  présentent  Firinin  comme  son  premier 
prélat.  Mais  cette  affirmation  ne  résiste  pas  k  la  rritiqne.  La  série  des 
évéqaes  véritablement  historiques  commence  à  Liliolus  (589).  Après  ini, 
nous  trouvons  Jean  (640),  Alilian  (083).  Marian  ou  Marrjan  (693),  Opi- 
lian  (829),  Willetinde  (848),  etc. 


INFLUENCE  DES  MÉTROPOLITAINS   D'EAUZE  ET  D*ACCH.   391 

nien  de  Dax.  Les  deux  premiers  de  ces  archiprêlrés  étaient 
en  Navarre,  et  les  deux  autres  en  Guipuzcoa.  Dans  le  terri- 
toire qu'ils  représentent,  les  Musulmans  ne  pénétrèrent 
jamais.  Ses  habitants  ne  pouvaient  donc  faire  autrement  que 
de  se  rattacher  au  diocèse  de  Dax,  auquel  ils  confinaient  du 
côté  du  Nord. 

20  Lors  de  la  création  du  royaume  d'Aquitaine,  notre  Sud- 
Ouest  subit,  au  point  de  vue  politique,  des  modifications  plus 
considérables  que  ne  le  croient  tous  nos  historiens  et  géo- 
graphes, y  compris  M.  Longnon.  Alors  fut  notamment  établi 
le  comté  de  Yasconie  Citérieure,  comprenant  les  futures 
vicomtes  de  Béarn,  d'Oioron,  d'Ossau,  la  viguerie  héréditaire 
d'Aspe,  les  vicomtes  de  Soûle,  de  Baïgorry,  d'Arberoue,  de 
Labourd ,  le  pays  de  Cize,  et  aussi  p  portion  de  territoire 
espagnol  sise  au  delà  de  la  Bidassoa,  et  qui  devait  constituer 
plus  tard  les  archiprêtrés  de  Baztan,  de  Lerin,  de  Cinco- 
Villas,  et  de  Fontarabie. 

Ce  n'est  pas  tout. 

Les  métropolitains  d'Eauze,  dont  la  province  confinait  à  la 
Navarre  et  à  l'Aragon  du  côté  du  sud,  étendirent  leur 
suprématie  sur  les  chrétiens  de  ces  contrées,  et  notamment 
sur  ceux  du  diocèse  de  Pampelune.  Il  est  vrai  que  la  nouvelle 
situation  faite  à  ces  prélats,  jusqu'à  la  ruine  d'Ëauze  par  les 
Normands,  n'est  expressément  attestée  par  aucun  texte  con- 
temporain. Mais  nous  verrons  en  temps  utile  :  i^  que  les 
droits  desdils  métropolitains  passèrent  à  leurs  héritiers,  les 
archevêques  d'Auch,  qui  les  conservèrent  jusqu'en  1091, 
c'est-à-dire  jusqu'au  rétablissement  de  l'archevêché  de  Tar- 
ragone  et  de  sa  province;  2®  que  les  archevêques  d'Auch 
exercèrent  la  suprématie  dont  s'agit,  en  déclarant  la  tenir 
de  leurs  devanciers  les  métropolitains  d'Eauze;  3<*  que  r  l'un 
de  ces  archevêques,  Odon,  se  permit  même  une  entreprise, 
avant  998,  contre  l'archevêque  de  Narbonne,  qui  possédait, 
au  delà  des  monts,  sur  les  évêchés  de  Catalogne,  un  droit 
d'origine  carolingienne,  droit  identique  à  celui  des  pré- 
lats Auscitains  en  Navarre  et  en  Aragon,  qui  fut  également 
aboli  par  le  rétablissement  de  l'archevêché  de  Tarragone. 


392  J.-F.    BLADÉ. 

Mais  quand  la  métropole  d'Eauze  fut-elle  détruite,  et  quand 
les  pouvoirs  supérieurs  de  ses  prélats  passèrent-ils  aux  arche- 
vêques d'Auch?  Voilà  ce  que  je  tiens  à  examiner  le  plus  près 
possible,  dans  la  dernière  partie  de  ce  paragraphe. 

Plusieurs  fixent  la  date  de  la  destruction  d'Eauze  ea  732,  et 
l'attribuent  au  Sarrasin  Abd  el  Rahman,  bientôt  écrasé  par 
les  Francs  de  Charles  Martel  à  la  bataille  de  Poitiers.  Cette 
opinion  ne  soutient  pas  l'examen.  Dans  un  travail  publié  sur 
Eudes  duc  d* Aquitaine,  inséré  dans  les  Annales  du  Midi, 
j'ai  démontré,  en  effet,  que,  postérieurement  à  732,  Auch 
ne  formait  encore  qu'un  simple  évêché.  Ainsi,  Eauze  élait 
toujours,  à  cette  date,  la  métropole  religieuse  de  notre  Sud- 
Ouest.  Il  en  était  encore  de  même  en  835  et  836,  comme 
Tattestent  deux  chartes  de  l'abbaye  de  Pessan,  où  se  trouve 
mentionné  deux  fois  un  évêque  d*Auch  nommé  Izimbard 
(Izimbardi  episcopo^). 

Donc,  Eauze  était  encore,  à  ces  deux  dates,  la  métropole  du 
pays. 

D'autre  part,  il  est  prouvé^  que,  le  jourdes  idesde  juin  (13) 
879,  le  pape  Jean  VIII  écrivit  à  Airard,  archevêque  d'Auch, 
et  à  ses  suffragants,  Involat  de  Comminges,  Urainard  de  Cou- 
serans,  et  Sarston  de  Bigorre,  pour  réformer  les  mœurs  publi- 
ques, réprimer  les  mariages  incestueux,  et  mettre  un  tei'me 
à  la  dilapidation  des  biens  d'Église. 

A  ceux  qui  ont  demandé  pourquoi  le  pape  ne  nomme  pas  ici 
les  évêques  des  autres  diocèses  de  la  Gascogne,  on  a  répondu 
que  les  Normands  désolaient  alors  notre  Sud-Ouest,  et 
qu'ainsi  plusieurs  diocèses  étaient  privés  de  leurs  prélats. 
La  proportion  des  sièges  ainsi  vacants  me  semblerait  pour- 
tant bien  forte.  Mais  revenons  à  mon  sujet. 

La  ruine  d'Eauze  et  la  translation  de  son  siège  métropoli- 
tain à  Auch  ne  peuvent  donc  avoir  eu  lieu  que  durant  la 

4.  Dom  Brugeles,  Chron.  eccles,  du  diocèse  d'Auch.  Preuves  de  la 
Seconde  Partie,  34-3^. 

2.  Révérend issi mis  et  sanctissisnis  Airardo  archiepiscopo,  et  Involalo 
Conveniensi,  Urainardo  Cunserano^Sarslono  Uigorrensi  t'pisco[)is.  (Labbe, 
Sacr.  Concil.,  IX,  4Î9-130.) 


INFLUENCE   DES   MÉTROPOLITAINS   D'EAUZE  ET  D*AUCH.    393 

période  de  trente-quatre  ans  comprise  entre  844  et  878.  Or, 
entre  ces  deux  dates,  il  se  trouve  que  les  Normands  ravagè- 
rent cinq  fois  notre  pays,  en  844,  en  846,  en  848,  en  851,  et 
en  855. 

Peut-être  même  ne  savons-nous  pas  tout  pour  cette  époque. 
Quant  aux  incursions  ultérieures,  qui  eurent  lieu  certaine- 
ment, nous  n'en  sommes  certifiés  que  par  induction. 

Ainsi,  nous  n'avons  pas  de  textes  bien  précis,  ni  sur  la  date 
delà  ruine  d'Eauze,  ni  sur  celle  de  la  translation  du  siège  mé- 
tropolitain à  Auch. 

Dans  ces  conditions,  est-il  possible  de  préciser  davantage? 
L'abbé  Canéto  *  le  croit,  et  voici  comment  il  raisonne: 

Un  écrivain  du  neuvième  siècle,  Rc\ban  Maur,  archevêque 
de  Cologne,  mourut  en  856.  Il  est,  selon  ledit  abbé,  l'auteur 
d'une  Vie  des  sœurs  de  Lazare  le  Ressuscité,  où  se  trouve 
mentionnée  la  métropole  d'Auch.  Auscitana  metropolis 
cum  sua  provincia  Novempopulana,  dit-il  dans  une  notice 
des  métropoles  de  l'empire  carolingien,  insérée  au  chapi- 
tre xxxvii  de  ladite  Vie.  Et  aussi  ;  Aquitaniœ  Secundœ, 
cujus  nunc  metropolis  Burdigala. 

Donc,  en  fixant  à  l'année  même  de  la  mort  de  Raban  Maur, 
autrement  dit  en  856,  la  rédaction  du  premier  passage,  Auch 
aurait  été  déj-î  le  siège  d'un  archevêché  six  ans  au  plus  lard 
après  la  ruine  d'Eauze  (846).  Mais,  en  acceptant  pour  un  mo- 
ment l'ouvrage  précité  comme  authentique,  il  faut  considérer 
que  Raban  Maur  était  archevêque  de  Cologne,  qu'il  lui  a  fallu 
du  temps  pour  se  renseigner  sur  notre  Sud-Ouest,  et  qu'il 
serait  par  trop  arbitraire  de  supposer  que  ce  prélat  n'a  écrit 
lesdits  passages  que  Tannée  même  de  son  décès.  En  ce  cas,  il 
serait  donc  permis  de  reporter  la  rédaction  des  deux  textes  à 
plusieurs  années  en  arrière.  Contentons-nous  de  l'espace  de 
douze  ans.  Ainsi,  nous  atteignons  la  date  de  844,  à  laquelle  vont 
commencer  les  incursions  de  Normands,  date  antérieure  d'en- 
viron douze  ans  à  Tannée  85G. 


4.  Abbé  Oinélo,  Prieuré  de  Saint-Orens  d'Auch,  diiiis  la  Revue  de 
Gascogne,  Vlll,  241-^12. 


394  J.-F.    BLADÊ. 

Cette  considération  suffirait  seule  à  faire  écarter  les  deux 
passages  invoqués,  alors  même  qu'ils  seraient  attribuables  à 
Raban  Maur. 

Mais  quoi?  Il  est  prouvé  que  la  Vie  des  sœurs  de  Lazare 
est  une  œuvre  apocryphe,  et  qu'on  Ta  faussement  attribuée  à 
ce  prélat. 

Marca,  qui  tient  bien  à  tort  pour  la  ruine  d'Eauze  par  les 
Sarrasins  en  732^,  a  été,  par  cela  même,  conduit  à  se  deman- 
der quels  prélats  exercèrent  les  pouvoirs  de  métropolitains 
sur  les  diocèses  de  la  Novempopulanie  ou  Vasconie,  depuis 
cette  date  jusqu'au  temps  d'Airard ,  premier  archevêque 
d'Auch  connu.  Notre  érudit  se  prononce  en  faveur  des  métro- 
politains de  Bordeaux,  influencé  sans  doute  par  le  nunc  du 
second  des  passages  insérés  dans  la  Vie  des  sœurs  de  La- 
zare :  Aquitanîœ  Secundce,  cvjus  nunc  est  metropolis 
Burdigala.  —  Dès  l'époque  où  ce  nunc  se  justifierait, 
c'est-à-dire  depuis  732,  les  prélats  Bordelais  auraient  donc 
été  les  métropolitains,  non  seulement  de  la  Seconde  Aqui- 
taire,  mais  aussi  de  l'ancienne  province  de  Novempopulanie, 
rétablie  au  temps  de  l'archevêque  Airard,  mais  avec  Auch 
pour  métropole.  Le  P.  Thomassin^a  accepté  cette  doctrine, 
condamnée  d'ailleurs,  ainsi  que  nous  venons  de  voir,  par  tous 
les  textes  concernant  l'histoire  de  la  Gascogne  aux  huitième 
et  neuvième  siècles. 

Un  document,  qui  date  à  la  vérité  de  982,  compte  six 
archevêques  d'Auch  après  Airard.  C'est  une  charte  insérée 
dans  le  Cartulaire  Noir  de  l'Église  de  Sainte-Marie  d'Auch, 
et  publiée  parDom  Brugeles^. 

4.  Marca,  Hist.  de  Béarn,  4  27-42H. 

t.  Thomassin,  Discipline  eccles,^  i.  I,  r.  xxv,  et  i.  .XL. 

3.  Cogis  me,  osanctissime  Ponlifex,  etc.  Quod  el  tu  qui  suiiimusPon- 
tifox  es,  (ide  juhes,  et  nécessitas  KcclesiaD  tolius  Àquilaiiiae  poposcit,  ciii, 
Deo  aju vante,  prœes  Mulri,  prsecipne,  etc.  Ed  idcirco,  non  dubito,  quod 
gratia  Dci  vice  collata  tibi  ab  super  memoratso  Ecclesiae  mirabile  potestas, 
cui,  assumante  divina  clementia,  septimus  extilisti  jure  Pontilicis  fœlici- 
lalis  vil»  claudendi,  reserandi,  etc.  Nuper  denique  accidit  ut  Guillelinus, 
filius  Âriialdi,  cornes  Astariacensis  uxorein  nubere  consanguineam  suani. 
Cuui  lioc  Arcliiepiscopus  Garcia,  cum  minis  urgeretur,  ut  hoc  scelusnu- 


liNFLUKNCE  DES  METROPOLITAINS  D*£AUZE  ET  D'AUCH.    395 

Il  s*agit  d  une  donation  faite  à  ladite  métropole  par  Guil- 
laume-Arnaud, comte  d'Astarac,  de  l'église  et  du  lieu  de  Sainte- 
Venance  ou  Sainte- Aurence  {Sancta  Venantia).  Le  rédacteur 
de  la  pièce  est  le  clerc  (levita)  Oton.  Il  s'adresse  à  l'archevê- 
que Garsie  I,  et  le  compte  comme  le  septième  archevêque 
d'Auch  (septimiis  extitistijure  Pontificis).  Guillaume  donne 
ladite  terre  on  signe  de  pénitence,  pour  avoir  épousé  une  de 
ses  parentes  au  degré  prohibé.  Or,  il  se  trouve  qu'en  suivant 
le  cours  des  temps  de  879  à  982,  Garsie  I  est  bien  le  septième 
archevêque  d'Auch. 

Voyons  d'abord  Dom  Brugeles,  qui  compte  plus  de  prélats 
qu'il  ne  faut  : 

!•  Airard  (879); 

2»  Odilon-Auriol-Utsiand(9l7); 

3»  Bernard  I  (943-946)  ; 

nime  perpetrare  libaissel  et  oronino  licenliam  hac  consensu  ei  conjtiii- 
gendi  denegaret,  et  ad  Sanctos  Patres  tali  consanguinitas  tangendi  prohi- 
bilaesse  affirmarel;  etvideret,  quia  nihil  proficisceret,  et  prspdiclus  cornes 
ei  aurem  ad  audiendum  non  prœberel,  rediensquc  ad  semelipsum,  et 
talem  arcepit  a  sucs  consilium.  Sciens  igilur  melius  esse  nanfraganleir. 
animum  aliquum  gubernaculum  prxbere,  quain  in  gurgitem  desperationis 
huic  remedium  pœnilenlis  prœbere  relinquere  :  arcessivitque  eora,  et  pra;- 
buil  lempora  jejuniorum,et  raunera  eleemozinarum  sicut  scriptnm  est  in 
subseqnendo  Libellum  :  In  super  accepit  ab  eo  nobilem  oppidum,  quod 
olim  abialos  fuerat  de  Ecclesia  Deatae  Maris  Episcopatui  Auxiensis,  reddi- 
l0(|no  supra  memorato  praedio,  cui  praeest  Ecclesia  Sancla  Venantia,  totniii 
et  iiitegrarn  cum  appendiliis  suis,  tam  cuin  parrochiis,  quam  et  capellis 
adjacentibus  sibi,  sine  alicujus  p&rticipatione,  vel  reclamatione,  utea  pie- 
niter  possideal  possidendo,  etc.  Si  quis  contra  hœc  cartuta  inquietare 
voluerit,  et  advcrsarius  ejus  extiterit,  in  primis  in  Dei  incidat,  atque 
omni  tempore  nialedictioni  subjaceat,  lepra  Naaman  8uccuml)at,  ulceribns 
Job  dominctur,  morte  Ananis  et  Saphira  moriatur,  cum  Datan  et  Abiron 
in  mrtara  demergalur,  cum  Sodomitis  et  Gomorritis,  in  ignem  perpetuuui 
cremetur,  et  cum  Judas  Schariotis,  cum  Diabolo  et  Angelis  ejus  sine  fine 
crucietur,etc.  Ilec  sunt  nomina  principum  et  ducum  qui  banc  donationem 
viderunt  et  firmavarunt.  Hernardus  frater  ejus,  Remundus  frater  ejns. 
Agganriciis  cognalus  ejus.  Alus  Tolosanœ  episcopus  Ludovicus  Savanense, 
Enardus  Montaltense,  Arnaldus  Ourarense,  Arnaldus  Majenucense,  Bernar- 
dus  Maiiraconst',  Arnaldus  Lomaniacense,  Fortas  Hallicavcnse,  Gnillelmus 
Gulbisanensc,  H< mundus  de  1*  ure-Sacco,  et  fratres  ejns,  etc.  —  Doni  Bruge- 
les, Chron,  eccles.  du  diocèse  d'Auch.  Preuves  de  la  Pi  eiiiière  Partie,  45-16. 


396  J.-F.    BLADÊ. 

4*  Hydulphe(975); 

50  Seguin  ou  Siguin  (978)  ; 

6»  Adon  ou  Odon  (980)  ; 

70  Garsie  I  (982). 

Mais  l'existence  et  la  succession  de  ces  sept  véritables  pré- 
lats est  complètement  prouvée,  et  la  partie  du  Gallia  Chris- 
iiana  qui  les  concerne^  ne  mérite  aucun  reproche 

Acceptons  donc  Airard  comme  le  premier  archevêque 
d*Auch.  Mais,  sous  quelle  influence,  et  à  quelle  date,  le  siège 
métropolitain  d'Eauze,  détruit  par  les  Normands,  après  851, 
fut-il  transféré  à  Auch?  Sur  ce  point,  les  textes  sont  muets. 
Il  est  néanmoins  permis  de  considérer  que  la  désignation 
d'Airard,  comme  continuateur  des  droits  des  métropolitains 
d'Eauze,  maintenait  ce  prélat  sous  l'influence  du  duc  de 
Vasconie  alors  en  exercice.  Or,  la  métropole  ancienne  et  la 
nouvelle  se  trouvaient  dans  le  même  diocèse. 

Le  choix  d'Auch  comme  nouvelle  métropole  ne  modifia 
donc  que  médiocrement  les  anciennes  habitudes. 

N'importe.  Avant  de  devenir,  postérieurement  à  851,  duc  de 
Va^sconie,  Sanche-Sancion,  déjà  comte  de  Vasconie  Citérieure, 
ne  jouissait  pas  encore  d'un  pouvoir  suffisant  pour  réaliser  ou 
obtenir  cette  translation.  Ce  fut  doue  lui,  ou  plulôt  un  de  ses 
successeurs,  qui,  après  851 ,  fit  passer  aux  évêques  d'Auch  les 
droits  des  anciens  métropolitains  d'Eauze. 

Je  manque  des  indications  nécessaires  pour  préciser  davan- 
tage; et  pourtant  je  n'en  ai  pas  fini  avec  Eauze  et  avec  Auch. 

Malgré  les  ravages  des  Normands  à  cette  époque,  il  est  ira- 
possible  de  supposer  raisonnablement,  même  à  défaut  de 
textes,  que  le  duché  des  Vascons  se  soit  efïbndré  immédia- 
tement après  la  mon  d'Arnaud,  neveu  de  Sanche-Sancion, 
ou  après  celle  de  son  parent  et  successeur  si mpleinent  possi- 
ble, Godefroi. 

4 .  Je  fournis  ici  la  série  de  ces  sept  prélats,  d'après  Doin  Briigeles, 
Chron.  eccl.  du  diocèse  (t'Auch,  7î  79.  —  Voici  l'onlre  adopté  par  hs  an  - 
tenrs  du  Gallia  chrisliana  /,  987-980,  Airard  (977-979);  Ardinan  (906); 
Odile  ou  Odilon  (douteux);  iiidulfe  (975);  Seguin;  Adon  ou  Odon 
(980-982);  Garsie  I  (4000). 


INFLUENCE  DES  METROPOLITAINS   d'EAT  ZE  ET   D'ADCH.    397 

La  translation  du  siège  mélropolilain  d*Eauze  à  Auch,  et  là 
réunion  des  deux  diocèses  qui  constituèrent  désormais  Tarche- 
vêché  d*Auch,  pourrait  donc  bien  avoir  eu  lieu  entre  864  et 
879.  Au  reste,  la  chose  ne  semble  pas  s'être  accomplie  sans 
difficulté.  Il  fallait  bien  ménager  les  intérêts  et  l'amour- 
propre  des  gens  du  diocèse  d'Eauze,  alors  supprimé  et  réuni 
à  celui  d'Auch.  Dans  ce  but,  on  semble  bien  avoir  imaginé 
une  prophétie  de  saint  Patr^rne,  donné,  sans  aucune  preuve, 
comme  le  disciple  do  saint  Sernin  de  Toulouse,  et  comme 
le  premier  archevêque  d'Eauze.  Nous  iisous,  en  effet,  dans  le 
Cartulaire  Noir  de  l'église  d'Auch  ;  «  In  Elisana  civitaie 
fuerunt  quatuor  tanium  episcopi  prîusquam  Auscis  sedes 
iranferretur.  Paternus,  Servandus  Opiaius,  Pompidia- 
nus;  quorum  primus,  Paternus  szilicel,  propheiavit  dum 
ftnem  vider  et  his  ver  bis;  ego  unus,  ires  posé  me,  nil  am- 
plius,  ex  quo  muiabitur  sedes.  » 

Ainsi ,  d'après  ce  passage,  Eauze  aurait  eu  pour  ses  quatre 
premiers  prélats,  "aterne,  Servand  ,  Optât,  et  Pompldian, 
et  le  siège  a'^rait  été  ensuite  transféré  à  Auch,  comme  Pa- 
terne l'avait  prédit.  Mais  le  fait  est  quo  l'existence  de  ces 
personnages  n'est  atte.stée  par  aucun  texte  véritablement  his- 
torique. 

Après  Pompidian,  les  gens  qui  se  fient  aux  légendes  pla- 
cent saint  Taurin  I,  sous  lequel,  avant  l'an  2G5,  les  Barbares 
commandés  par  Crocus,  auraient  détruit  la  ville  d'Eauze,  et 
obligé  ce  prélat  à  transférer  à  Auch  le  siège  métropolitain. 
Mais  le  fait  est  que  le  premier  prélat  d'Eauze  historiquement 
connu  est  Mamertin,  qui  souscrivit,  en  314,  au  concile  d'Ar- 
les. Après  lui,  le  Gallia  chrisliana  siguahi  d'autres  prélats, 
dont  les  appellations  sont  extraites  tantôt  de  textes  légen- 
daires, tantôt  de  documents  authentiques,  sans  préjudice  de 
quelques  attributions  au  moins  douteuses.  Parmi  ceux  dont 
l'existence  est  certaine,  le  dernier  dont  nous  savons  le  nom 
est  Scupilio,  qui  souscrivit,  entre  670  et  673,  au  concile  de 
Castro  Garnomo.  Mais  nous  sommes  certifiés,  fort  au  delà  de 
cette  date,  de  la  persistance  de  la  métropole  d'Eauze.  De  314  à 
843  environ,  ou   même  878,  Eauze  a  donc  compté  plus  de 


398  J.-F.   BLADÊ. 

quatre  prélats,  malgré  la  prophétie  attribuée  au  légendaire 
Paterne. 


§  III.  —  Influence  des  archevêques  d'Auch  en  Navarre  et 
en  Aragon,  depuis  V époque  d' Airard  jusqu' au  rétablis- 
sement de  V archevêché  de  Tarragone, 

Nous  avons,  je  l'ai  déjà  dit,  la  preuve  que  les  droits  des 
métropolitains  d'Eauze  sur  la  Navarre  et  TAragon  passèrent 
aux  archevêques  d'Âuch.  Cette  preuve  résulte  d'abord  d*une 
lettre  adressée,  en  946,  par  un  de  ces  prélats,  Bernard  P',  au 
pape  Agapet  IP.  Ce  texte,  quoique  mutilé  dans  sa  partie  la 

4 .  Révérend issimo  ac  Sanctissimo  Âgapeto,  Bernardus  Ânxiensis  urbis 
dono  Dei  episcopus,  optabilem  in  Deo  salulem.  Scias  Sanctissime  Pater, 
quia  ego  sum  et  desidero  oculis  tuis  aspicere,  et  Deo,  et  Sanclo  Petro  in 
orationibus  tuis,  mihi  exorare  non  dedigneris.  Transacto  quoque  tempore 
crebris  minis,  grandis  foit  in  nostris  partibus  alteratio  in  populo;  et  si- 
cul  in  diebus  Judicium,  quod  nnusquisque  homo  quod  sibi  reclam  videba- 
tur,  ita  agebal,  sic  inler  principes  nostros.  Itaque,  Domine  Pater,  praesa- 
piaB  generalitatis  ornatus,  Âpostolico  honore  suffallus,  instinclu  Dei  Roniœ 
oppido,  Pater,  exiguus  me  pusillus  omnium  Calholicoram  Domini  servus, 
quamquam  non  merito,  lamen  nulu  Dei,  apostolicam  concendens  in  arcem 
Bernardus  episcopus  pax  Domini  nostri  Jesu  Christi,  a  quo  connecli  ma- 
nemns  et  oplamus,  etc.,  vitam  œternam.  Amen. 

Àddiscat  Sanctitas  vestra,  quia  jam  annos  dnos  et  menses  decem  tenere 
incipimus9.  Ârsespali  (/.  archiépiscopal i)  honore  hoc...  quod  florait  huic 
mundo  miserabilis  nominandiis  Odilus,  unde  ego  tanquam  si  vestris  obtu- 
libus  praesent...  lige  nomide  cervice  anca  tellurem  indigens,  genislachry- 
mis  irrigatisexcellentiam  culminis  cri...  est...  creatoris  Sanctornm  suorum 
causa,  orationis  et  holocauslorum  libamen  offerre  mœrueritis,  ejus  nomen 
ad...  et  omnibus  ditionibus  vestris  subilitos,  ut  adimpleant  jubeatis  ille 
egeat  mercede  Vicaria  Epi.  (/.  Episcopali)  me  quoque  postejusobitum,  ordi- 
nante  principe  Arnaido,  atque  Regemundo,  cnm  collegio  episcoporum 
sucuss...  plan»  quia  nisi  vestro  et  omnium  consacerdotum  monitus  fuero 
pssidio,  novem  regiminis  minime...  rum,  sed  Creatori  omnium  mea  om- 
nia  commendo. 

In  istis  diebus,  quibus  Doininus  Nosler  Jesus-Christus  dédit  te  in  Sedcm 
Apostolicam  Beatri  Pelri,  fuit  partibus  Spanise...  natus  episcopus...  et 
plebs  orbata  sine  pastore  petierunt  a  me  ut  dedicem  (sic)  eis  Patrem  quam 

petebant  :  ita  et  feci,  et  dedi  illis  c bus  nieis  bene  Pontificatem  in  hono- 

rem  B...  nomen  ejus...  qui  adslat  io  conspecta  tuo.  Petivit  enim  me,  ut 


INFLUENCE  DES  MÉTROPOLITAINS  D'EAUZE  ET  D*AUCH.    399 

plus  intéressante,  ne  laisse  néanmoins  aucun  doute  sur  la 
question  qui  nous  intéresse. 

L*arciievêque  d'Auch,  Bernard  I•^  avait  succédé  à  Odilon. 
Mais  il  n'avait  accepté  cette  charge  que  sur  les  instances 
d*Arnaud,  comte  d'Astarac,  et  de  Raymond,  comte  de  Tou- 
louse. Ce  métropolitain  déclare  avoir  désigné  un  prélat  pour 
un  évêché  sis  en  Espagne  (partibus  Spaniœ)  qu'il  ne  nomme 
pas.  Il  parle  de  la  destruction  d'Eauze  {Elsana  dvitate 
mur  os  fundalos  et  lateres),  et  de  la  translation  du  siège 
métropolitain  à  Auch  (a  latere  Beaiœ  Marîœ  translata,., 
9  :  vico,..  claro,  ubi  est  œdificata  quœ  nunc  est  Auxia 
vocata,) 

L'ordre  de  ces  constatations  ne  permet  aucun  doute.  Les 
chrétiens  d'un  diocèse  d'Espagne  s'adressent  à  Bernard  !•' 
pour  avoir  un  évêque,  et  il  le  leur  donne.  L'archevêque  agit 
ainsi,  parce  que  la  ville  d'Eauze  a  été  détruite,  et  que  le 
siège  métropolitain  a  été  transporté  à  Auch.  Donc,  les  pré- 
lats Elusates  étendaient  leur  autorité  au  delà  des  monts  au 
temps  de  la  domination  musulmane;  leur  ville  métropoli- 
taine n'avait  par  conséquent  pas  été  détruite  par  le  Sarrasin 
Ahd  el  Rhaman.  en  732. 

Ainsi,  la  destruction  dont  il  est  parlé  est  par  conséquent 
postérieure.  Il  est  impossible  de  ne  pas  l'attribuer  aux  Nor- 
mands, et  de  ne  pas  accepter,  comme  un  fait  de  nécessité,  la 
translation  du  siège  archiépiscopal  à  Auch,  dont  les  prélats 
continuèrent  la  suprématie  de  ceux  d'Eauze  sur  une  partie  du 
nord  de  l'Espagne  chrétienne. 

Dom  Brugeles  affirme  qu'en  950  Agapet  II  écrivit  à  l'arche- 
vêque d'Auch,  Bernard  I«',  sur  le  même  sujet*;  mais,  par 

dedissem  ei  aut  si  deberel  von  ire  in   Auxia  ci  vi  la  le  oppido  I^anon   in 
Concilio...  scimns  enim,  quod  antecessores  sui  per  iiinlla  curiicula  anno- 

ruai;  sicut  egerunt;  el  a  Bealo  Sanclissimo  urbis  Tolosa  episcopo 

privilegio  a  magistro  suo  Pelro  Àposlolo...  el  misso  in  Elisana  civitate 

inetropolitano  qui  nunc  vocatusnon Els;uia  civitale  muros  fundatos  et 

lateres  nec  lainen  a  laleie  Bealae  Mariae  Iranslala...  9  Vico...  claro,  ubi 
nunc  est  SBUificala  quae  nunc  Auxia  vocalur.  —  Dom  Brugeles,  Chron, 
eccles^  du  diocèse  d  Auch,  Preuves  de  la  Première  Partie,  13,  44. 
1.  /(/.,  ibid  ,  75. 


400  J.-F.    BLADÉ. 

malheur,  il  ne  donne  pas  le  texte  de  cette  lettre,  que  j'ai  vai- 
nement recherchée  à  Auch,  dans  toutes  les  archives  publiques 
et  privées. 

La  lettre  de  l'archevêque  Bernard  I^»"  au  pape  Agapet  II 
suffirait  assurément  à  démontrer  que,  jusqu'au  rétablissement 
de  l'archevêché  de  Tarragone,  les  prélats  Auscilàins  conti- 
nuèrent, en  Navarre  et  en  Aragon,  l'ancienne  suprématie  des 
métropolitains  d'Eauze.  J'en  vais  produire  une  autre  preuve 
encore  plus  concluante.  Elle  est  tirée  de  l'histoire  de  la 
province  de  Narbonne,  dont  M.  l'abbé  Duchesne  nous  expli- 
que les  premières  destinées  d'une  façon  si  magistrale. 

€  Telle  qu'elle  est  définie  par  la  Nolitia  Galliarum,  la 
province  de  Narbonnaise  P®  comprenait  cinq  territoires  de 
cités,  dont  trois  grands  et  deux  petits.  Les  trois  grands  étaient 
ceux  de  Toulouse,  Narbonne  et  Nimes;  les  deux  petits,  ceux 
de  T^odève  et  de  Béziers. 

€  Au  commencement  du  cinquième  siècle,  toutes  ces  cités 
étaient  devenues  des  diocèses  épiscopaux.  —  Par  la  suite  des 
temps  et  pour  diverses  causes,  les  plus  grands  furent  divisés. 
L'évêque  d'Uzès  apparaît  dès  la  première  moitié  du  cinquième 
siècle;  celui  d'Agde  au  commencement  du  siècle  suivant; 
celui  de  Maguelonne  en  589  seulement.  Ces  trois  diocèses 
furent  démembrés  de  celui  de  Nimes.  En  571,  il  est  pour  la 
première  fois  fait  mention  d'un  évêque  d'Elne,  et  en  589  d'un 
évêque  de  Carcassonne,  diocèses  démembrés  de  celui  de  Nar- 
bonne. Toulouse  maintint  jusqu'à  la  fin  du  XIII®  siècle  l'unité 
de  son  ressort  épiscopal. 

€  Théoriquement,  la  province  ecclésiastique  de  Narbonne 
coïncide  avec  la  Narbonensis  Prima  du  temps  d'Honorius.  En 
fait,  il  en  fut  rarement  ainsi.  Aussi  loin  qu'on  peut  remonter, 
c'est-à-dire  dès  les  premiers  temps  du  cinquième  siècle, 
révêché  d'Uzès  gravite  autour  de  la  métropole  d'Arles  et  non 
point  autour  de  celle  de  Narbonne.  Mais  c'est  surtout  à  partir 
du  YI®  siècle  que  la  dislocation  se  produit.  La  conquête  de 
l'Aquitaine  par  les  Francs,  au  temps  de  Clovis  et  de  Théo- 
debert,  rejeta  les  Wisigoths  au  delà  des  Corbières  et  des 
Cévennes.  Toulouse  devint  une  ville  franque  et  Uzès  aussi.  La 


INFLUENCE   DES   MÉTROPOLITAINS   D'EADZE   ET  D'AUCH,  401 

ville  (le  Nimes  resta  aux  Wisigoths;  mais  une  partie  de  son 
territoire  ayant  été  conquise  par  les  Francs,  il  y  fut  fondé  un 
évêché  spécial,  celui  iVArisitum.  Lodève,  temporairement 
annexée,  repassa  avant  589  dans  Tobédience  gothique.  Au 
Vil®  siècle,  les  notices  espagnoles  décrivent  la  province 
de  Narbonne  comme  composée  des  diocèses  de  Narbonne, 
Elne,  Carcassonne,  Béziers,  Lodève,  Agde,  Maguelonne  et 
Nimes.  —  Quand  la  Septi manie,  conquise  sur  les  Wisigoths 
par  les  Arabes,  fut  rattachée  à  l'Empire  franc  (759),  les  sièges 
de  Toulouse  et  d'Uzès  rentrèrent  dans  Tobédience  métropoli- 
taine de  Narbonne. 

«  D'autre  part,  un  certain  nombre  d'évêchés  transpyré- 
néens de  l'ancienne  province  de  Tarragone  avaient  été 
annexés  à  la  France  par  les  conquêtes  de  Charlemagne  et  de 
Louis  le  Pieux.  Ils  furent  rattachés  à  la  métropole  de  Nar- 
bonne, et  cette  situation  dura  jusqu'à  la  fin  du  XI«  siècle. 
Ces  ovéchés  étaient  ceux  d'Urgel,  de  Vich  (Ausona),  de 
Geroue  {Gerunda)  et  de  Barcelone.  Outre  ces  quatre  an- 
ciens sièges,  les  conciles  wisigoths  nous  présentent  pour  le 
même  régime  ceux  û'Empuriae  (Ampurias)  et  d'Egara.  Le 
diocèse  ù'Empuriae  fut  adjoint  à  celui  de  Girone,  le  diocèse 
d'Egara  à  celui  de  Barcelone.  La  province  de  Narbonne  attei- 
gnit alors  sa  plus  grande  extension;  elle  eut  jusqu'à  treize 
sulfragants  :  Toulouse,  Nimes,  Béziers,  Lodève,  Uzès,  Agde, 
Maguelonne,  Carcassonne,  Elne,  Gerone,  Barcelone,  Vich, 
UrgeP.  » 

Ainsi  parle  M.  l'abbé  Duchesne.  Bien  que  la  dernière  partie 
de  ce  passage,  si  solide,  si  clair,  et  si  court,  profite  seule  à 
mon  argumentation,  je  n'ai  pu  me  résoudre  à  le  scinder. 

Il  demeure  donc  prouvé  qu'au  fur  et  à  mesure  des  conquêtes 
de  Charlemagne  et  de  Louis  le  Débonnaire  au  delà  des  Pyré- 
nées orientales,  les  archevêques  de  Narbonne  étendirent 
leur  suprématie  en  Catalogne,  sur  les  évêchés  de  Vich  (Au- 
sone),  Gerone  et  Urgel,  compris  dans  la  province  ecclésias- 
tique de  Tarragone  jusqu'en  714,  pour  des   raisons  de  né- 

i.  Abbé  Duchesne,  Fasles  épiscopauœ  de  l'ancienne  Gaule,  I,  289-291. 

ANNALES   DU   MIDf.  —  VIIT.  i6 


402  J.-F.    BLADÉ. 

cessité  analogues  à  celles  qui  avaient  fait  dilater,  à  une 
époque  antérieure,  la  suprématie  des  métropolitains  d'Eauze 
en  Navarre  et  en  Aragon.  Or,  il  est  prouvé  que  Vich  (Au- 
sone)  et  Gerone  tombèrent  au  pouvoir  des  Francs  en  785. 
Du  môme  coup,  l'épiscopat  fut  rétabli  dans  ces  deux  villes. 
La  question  n'est  pas  aussi  simple  en  ce  qui  concerne  le 
diocèse  d'Urgel.  Marca,  ou  quoique  ce  soit  Baluze^,  date 
de  819  la  complète  restauration  par  le  comte  Seniofred, 
délégué  de  Louis  le  Débonnaire,  du  diocèse  d'Urgel,  dont 
le  siège  avait  déjà  été  rétabli  par  Charleraagne.  Mais  il  est 
prouvé  que  cette  date  est  fausse  et  qu'il  faut  dater  de  840 
le  plein  rétablissement  de  l'Église  d'Urgel.  La  preuve  a  même 
paru  sous  mon  nom^,  et  les  spécialistes  m'en  firent  jadis  des 
compliments  bien  immérités,  puisque  cette  partie  de  ma 
note  sur  l'Église  d'Urgel  m'avait  été  fournie  par  un  homme 
profondément  versé  dans  l'histoire  de  la  Catalogne,  feu  M.  de 
Bonnefoy,  qui  m'avail  fait  promettre  de  ne  pas  le  nommer. 
Sa  mort  m'a,  ce  me  semble,  délié  de  mon  engagement. 

De  toutes  ces  constatations,  il  résulte  que,  de  785  à  840,  les 
diocèses  de  Vich  (Ausone),  Gerone,  Barcelone,  et  Urgel,  pas 
sèrent  sous  l'autorité  des  archevêques  de  Narbonne.  Comme 
les  métropolitains  d'Eauze,  et  leurs  ayants  droit  les  arche- 
vêques d'Auch,  les  quatre  évêchés  susnommés  furent,  ainsi 
que  nous  le  verrons,  enlevés  aux  prélats  Narbonnais,  et  repla- 
cés sous  l'autorité  des  archevêques  de  Tarragone  lors  du  réta- 
blissement de  ce  siège  archiépiscopal  en  1091.  Mais,  durant 
l'intervalle,  et  avant  998,  se  produisit  un  fait  qui  témoigne  à 
nouveau  de  la  suprématie  spirituelle  des  archevêques  d'Auch 
en  Navarre  et  en  Aragon. 

Après  la  dissolution  du  mariage  de  Robert  II,  dit  le  Pieux, 
roi  de  France,  avec  Berthe,  on  traita,  dans  le  concile  romain 


1.  iM.ii'ca,  Marca  Hispanica^  app.  I.  On  trouvera  le  texte  de  celte  pièce 
beaucoup  plus  correcleineiil  publié  par  Villanueva,  Viaje  lilerario  à  las 
Iglesias  de  Espafia,  IX,  append.  17. 

t.  DIadé.  Église  d'Urgel,  dans  VHisloire  générale  de  Languedoc  (édit. 
Privât),  ÏV,  903-904. 


INFLUENCE  DES  METROPOLirÂINS   D'EâUZB  ET  D*AUCH.    403 

de  998,  de  Tentreprise  d'un  certain  Guadaldus  S  homme  fort 
ambitieux,  qui  voulait  être  évêque  de  Vich  ou  Ausoue,  et 
enlever  ce  siège  à  Froia,  son  légitime  possesseur.  Dans  ce  but, 
Guadaldus  s*était  fait  ordonner  évêque  dudit  diocèse  par 
Odon,  archevêque  de  la  province  des  Gaules,  métropolitain 
étranger  {Oalliœ  provinciœ  archiepiscopd)^  lequel  ne  peut 
être  qu*Odon  ou  Àdon,  archevêque  d*Àuch.  Froia  eut  recours 
au  pape  Jean  XV,  qui  excommunia  l'intrus  dans  un  concile. 
Celui-ci,  pour  se  maintenir  dans  la  possession  de  Tévêché, 
excita  à  Vich  une  sédition  durant  laquelle  il  fit  assassiner 
révêque.  Alors,  Ramon,  comte  de  Barcelone,  et  Ermengoi, 
comte  d'Urgel,  son  frère,  avec  lequel  il  partageait  l'autorité 
sur  le  comté  d'Ausone  ou  Vich,  firent  élire  un  nouvel  évêque. 

4.  «  Gregorius  episcopus  servus  servoruin  Dei,  etc.,  inter  se  allercan- 
tibos  de  episcopio  Ausonensi  Guadaldo  se  réclamante  ante  apostoiicani 
pnesentiam,  qaod  prœdiclus  Arnolfas  per  vim  et  injuriam  toiieret  ei 
prsdictuiii  Ansonensem  episcopatum ,  una  cum  Raymondo  ipsios  pro- 
vincise  Mardi ione,  Arnulpho  episcopo  respondenle  qnod  ei  non  abstulisset 
per  vim  et  injuste  prœdiclum  episcopatum,  scd  juste- et  legaliter  sp  obti- 
nere  et  a  proprio  metropolitano  Narbonensi,  cujus  diocesis  fure  débet, 
esse  consecratum,  et  Guadaldum  vi vente  Fruiano  pontifice  Ausonensi,  ab 
aiio  metropolitano  Oddone  Galliœ  provinciœ  archiepiscopo  fraudulenter, 
ahsque  lege  ordinatum,  et  a  Joanne  Papa  antecessore  noslro  et  a  caeui 
episcoporum  Komanœ  fcclesise  sive  aiiis  pluribas  condemnatuui  et  ana- 
thcmatisatom,  etc.  »  (Baiuze,  Misellana  Vil,  62-66,  édit.  de  4715.) 

Dans  son  Hisloria  de  los  anliguos  condes  de  Barcelona,  1.  Il,  c.  xxxv, 
Francisco  Diagocite  un  texte  daléde4019,  etallestant  que,  celte  année-là, 
réieclion  de  Guadaldus  eut  lieu  assentiente  domino  Olhone  venerabili 
primœ  sedis  Àusciœ  archiepiscopo  Los  mots  primœ  sedis  sembleiHienl 
bien  indiquer  que,  dans  le  nord  de  l'Espagne,  la'  silualion  des  arche- 
vêques d'Âuch  était  supérieure  à  celle  des  aichevêiues  de  Narboiine. 
Marca  ne  paraît  pas  en  douter,  puisqu'il  emprunte  {Hist.  de  Bearn,  24'*- 
246)  à  Diago  le  passage  précité.  Mais  quoi?  Le  concile  romain  où  Gua- 
daldus fut  condamné  est  de  998  de  notre  ère.  L'archevêque  d'Auch,  Odon, 
n'ordonna  donc  pas  Guadaldus  en  104  9,  qui  correspond  à  l'année  4082  de 
l'ère  d'Espagne,  de  même  que  l'année  998,  toujours  de  notre  ère,  corres- 
pond à  960  de  Tère  espagnole.  La  charte  d'Alaon  présente,  au  contraire, 
l'archevêque  de  Narbonne  comme  le  prélat  le  plus  considérable  au  delà 
des  monts  :  Becarius  primœ  sedis  Narbonensis  urbis  (Charte  d'Alaon, 
Hist.  gin,  de  Languedoc,  1.  I,  264.)  Mais  cette  charte  est  dès  longtemps 
reconnue  pour  fausse,  et  je  crois  qu'il  en  est  de  même  du  texte  donné 
par  Diago. 


404  J.-F.   BLADÉ. 

Le  choix  tomba  sur  Arnoul,  qui  fut  sacré  par  Tarchevêque  de 
Narbonne,  son  métropolitain. 

Guadaldus  lui  disputa  cependant  Tévêché,  et  porta  le  débat 
à  Rome,  devant  le  pape  Grégoire  V,  qui  le  fit  déposer  dans  un 
concile,  en  présence  des  comtes  susnommés  de  Barcelone  et 
d'Urgel. 

En  celte  affaire,  le  sacre  du  compétiteur  de  Froia  et  d' Ar- 
noul par  l'archevêque  Odon  dépassait  évidemment  les  droits 
de  ce  dernier. 

Odon  est  accepté  comme  archevêque  d'Auch  par  les  auteurs 
du  Gallia  christiana^,  par  Dom  Brugeles^  etc.  Certains 
auteurs  l'ont  présenté  comme  un  fils  du  roi  Robert  le  Pieux 
et  comme  un  frère  de  Henri  II. 

J'écarte,  sans  les  discuter,  ces  assertions  absolument  gra- 
tuites. 

Odon  figure  aussi  dans  l'acte  de  prétendue  restauration  de 
l'abbaye  de  Saint-Sever-Cap-de-Gascogne  (diocèse  d'Aire)  ^ 
do  même  que  dans  la  charte  d'Arsius. 

Mais  quoi  ?  La  seconde  pièce  est  fausse.  Or,  je  tiens  aussi 
la  première  pour  apocryphe.  Il  est  pourtant  assez  clair  que  je 
ne  puis  l'attaquer  ici.  Ceux  qui  font  d'Odon  le  fils  de  Robert 
le  Pieux  affirment  aussi,  sans  preuves,  que  ledit  prélat  fut 
transféré  de  l'Église  d'Auch  à  celle  d'Auxerre,  et  qu'en  1050, 
c'est-à-dire  sous  le  règne  de  son  prétendu  frère  Henri  I«',  il 
assista  à  une  visite  des  reliques  de  Saint-Denis. 

Et  comme  les  auteurs  du  Oallia  christiana^  et  Dom  Bru- 
geles,  font  commencer  l'épiscopat  d'Odon  vers  982,  il  s*ensui- 
vrait  que  cet  évêque  aurait  exercé,  soit  à  Auch,  soit  à  Auxerre, 
son  ministère  pendant  soixante  et  dix  ans  au  moins,  ce  qui  est 
fortement  invraisemblable.  Sur  Odon,  archevêque  d'Auch, 
nous  ne  sommes  donc  pleinement  certifiés  que  d'une  seule 
chose  :  c'est  qu'en  998,  et  au  mépris  des  droits  de  l'archevêque 

1.  GalL  christ.,  L  978. 

i.  Dom  U rudoies,  Ckron,  eccles.  du  diocèse  d'Auch,  77-78. 

3.  Ode  pitre  a  é(é  i>l  neiirs  fois  publiée.  Voy.  nolammciit  Marca, 
Histoire  de  Bearn,  ti3,  S24;  Dom  Du  Buisson,  Hisloriœ  monaslerii  Sancti 
Severi  libri  X,  t.  I.  p.  <o4-459. 


INFLUENCE  DES   METROPOLITAINS   D'EAUZE   ET   D'AUCH.    405 

de  Narbonne,  il  avait  sacré  Guadaldus  évêque  d'Ausone  ou 
Vich. 

Au  X«  siècle,  deux  tentatives  se  produisirent  pour  recons- 
tituer, en  Catalogne,  une  province  ecclésiastique  autonome. 
L'abbé  de  Montserrat,  Césaire,  se  fit  sacrer  archevêque 
de  Tarragone  par  les  évoques  de  la  Galice;  il  essaya  même 
de  faire  légaliser  sa  promotion  par  le  pape  Jean  XII  ^  Atton, 
évêque  de  Vich,  réussit  là  où  Césaire  avait  échoué.  Le  pape 
Jean  XIII  releva,  en  971^,  les  droits  des  métropolitains  en 
faveur  du  siège  de  Vich.  «  Mais  il  ne  fut  pas  donné  suite  à 
cette  entreprise;  l'archevêque  de  Narbonne  conserva  les  suf- 
fragants  transpyrénéens  jusqu'à  la  fin  du  onzième  siècle. 

€  En  eflet,  en  lu91,  Urbain  IP  reprit  un  moment  le  dessein 
de  Jean  XIII;  puis  un  nouveau  sursis  intervint.  On  attendit 
que  Tarragone,  qui  était  encore  en  ruines,  fût  reconquise  et 
rebâtie.  Cela  fait,  le  pape  Gelase  II  conféra,  en  1118,  le  titre 
de  métropolitain  de  Tarragone  à  Tévêque  de  Barcelone,  Olde- 
gar;  après  la  mort  de  celui-ci  (1137),  les  deux  diocèses  furent 
séparés  et  la  juridiction  métropolitaine  de  Tarragone  reprit 
son  ancien  fonctionnement  suspendu  pendant  quatre  siècles  K  > 
Ainsi,  par  le  fait  du  rétablissement  dudit  archevêché,  les  dio- 
cèses de  Gerone,  Barcelone,  Vich  et  Urgel,  échappèrent  désor- 
mais à  la  suprématie  des  archevêques  de  Narbonne,  laquelle 
d'ailleurs  n'avait  jamais  été  expressément  reconnue  par  le 
Saint-Siège.  Naturellement,  il  en  fut  de  môme  pour  les  arche- 
vêques d'Auch,  qui  perdirent,  à  la  môme  époque,  toute  supré- 
matie religieuse  en  Navarre  et  en  Aragon.  Nous  avons,  en 
effet,  d'abondantes  preuves  que  ces  deux  pay>:,  de  même  que 
la  Catalogne,  furent  désormais  replacés  sous  la  suprématie 
des  archevêques  de  Tarragone. 

Jean-François  Bladê. 
(.4  suivre.) 

1.  riorez,  Espana  s  ifjnu/a,  xix,  36G. 

2.  JafTé,  3746-3-750. 

3.  Jaflé,  o'ioO. 

4.  Abbé  Duchesne,  Fastes  épiscopaxtx  de  V ancienne  Gaule^  I,  290,  291. 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC 


D'APRÈS   UN    REGISTRE   DE    LA   VIGUERIE  DE  TOULOUSE 


(1436-1448) 


SUITE.  — 


XXVI IL  —  Lettres  de  sauvegarde. 
(4  436-4448.) 

4.  Guillaume  Sabastian,  de  Toulouse.  (Amboise.  t5  octobre  4436.) 
8.  Guillaume  Aginaux,  imagier,  de  Toulouse.  (Bray-sur-Scine,  4  octo- 
bre 4437.) 

3.  Guillaume  Marsal,  de  Toulouse.  (Montereau,  tl  octobre  4437.) 

4.  Bernard  Lapas,  de  Toulouse.  (Paris,  23  décembre  4437.) 

5.  Guillaume  Michel,  de  Montemalo,  (Paris,  23  mai  4538.) 

6.  Jean  Pierre,  marchand,  de  Toulouse.  (Le  Puy,  24  avril  4  439.) 

7.  Jean  de  .Mirabel,  sergent.  (Paris,  4  2  mai  4439.) 

8.  Evrard  Fuelha,  de  Toulouse.  (Tours,  29  juillet  1439.) 

9.  Guillermin   Boynhiol,  sellier,  du  Pont-Vieux,  Toulouse.  (Poitiers, 
45  mars  4^40,  n.  sty.) 

40.  Guillaume  Peyron,  de  Puygueireau  (?)  et  Bernard^,  de  .Montant. 
(.Montpellier,  45  octobre  4  440.) 
44.  Pierre  Bosigues,  boucher,  de  Toulouse.  (Toulouse,  9  août  4  442.) 

42.  Jean  Garaud,  marchand,  de  Toulouse.  (Toulouse,  28  ntars  l443, 
n.  sty.) 

43.  Julien  Arnoul,  chrc,  iletneuraiil  ^  Toulou.se.  (Toulouse,  2  juillet 
4U4.) 


CHAKLES   VII  ET  LE  LANGUEDOC.  407 

44.  Germain  Raynard  el  Pétronille  sa  femme,  de  Toulouse.  (Toulouse, 
28  mai  4445.) 

45.  Rigaiid  d*Ypre,  prêtre,  curé  de  Grisolles  (Tarn-et-Garonne).  Tou- 
louse, 8  avril  4446.) 

46.  Denys  Robin,  nolaire,  de  Toulouse.  (Toulouse,  24  septembre  4446.} 

47.  Bernard  Ferrai,  de  Toulouse.  (Toulouse,  4 5 juillet  1447.) 

48.  Poncet  de  Parent,  apothicaire,  de  Toulouse.  (Bourges,  2  août  4  447.) 

49.  Jean  Textor,  charpentier,  do  Toulouse.  (Toulouse,  8  mai  4448.) 
20.  Pierre  Eslornel,  curé  de  Puybusque  (llaule-Garonne).  (Toulouse, 

45  juin  4448.) 
24.  Pierre  Clusel,  orfèvre,  de  Toulouse.  (Toulouse,  43  juillet  4448.) 

1.  Salvagardia  Guilhelmi  Sabasiiani  habîfatoris  Tholose 

(f«  4  V). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  à  tous  noz  jus  - 
liciers  ou  à  leurs  lieuxleuens,  salut.  A  la  supplication  de  nos- 
tre  amé  Guillaume  Sabastian,  demeurant  en  nostre  ville  de 
Thoulouse,  nostre  subgetz  et  justiciable  sans  moyen,  affermant 
lui  doubter  de  plusieurs  personnes  ses  ha[ijneux  et  raalveil- 
lans  pour  certaines  vrayessemblables  presumptions  et  con- 
jectures, nous  vous  mandons  et  à  chascun  de  vous,  si  comme 
à  lui  appartiendra,  que  ledit  suppliant  avec  sa  femme,  famille, 
droitz,  choses,  possessions  et  biens  quclxconques  vous  prenez 
et  mettez  en  et  soubz  nostre  protection  e  sauvegarde  especial 
à  la  conservacion  de  son  droit  tant  seulement,  et  le  maintenez 
et  gardez  en  loles  ses  Justes  possession[s],  droiz,  usaiges,  fran- 
chises, libertez  et  saisines,  èsquelles  vous  le  trouverez  estre 
el  ses  prédécesseurs  avoir  esté  paisiblement  d'aucienelé,  et  le 
defFend[e]z  ou  faites  deflendre  de  toutes  injures,  grief,  vio- 
lences, oppressions,  molestacions  de  force  d'armes,  de  puis- 
sauce  de  loys  et  de  toutes  autres  inquietations  et  nouvelletez 
indeues;  lesquelles  se  vous  trouvez  estre  ou  avoir  esté  faicles 
ou  préjudice  de  nostre  dicte  sauvegarde  et  dudit  suppliant, 
ramenez  les  ou  faicles  ramener  et  remettre  tanlost  et  sans 
delay  au  premier  estât  et  deu;  et  faicles,  pour  ce,  faire  à  nous 
[et  !  audit  suppliant  amende  convenable,  et  des  personnes  dont  il 
vous  requera  avoir  asserement,  faicles  lui  donner  bon  et  loyal. 


408  C.    DOUAIS. 

selon  la  costume  du  pais.  Et  ceste  nostre  présente  sauvegarde 
signiffiez  et  faictes  publier  es  lieux  et  aux  personnes  qu'il 
appartendra  et  dont  vous  serez  requis;  et  en  signe  dicelle,  ou 
cas  d'eminent  péril,  raectez  ou  faites  mectre  noz  penonceaulx 
et  bastons  ro[y]aulx  en  et  sur  les  maisons,  manoirs,  granges, 
terres,  prez,  bois,  vignes,  possessions  et  biens  quelxconques 
dudit  suppliant,  en  faisant  ou  faisant  faire  inhibicion  et  def- 
fense  de  par  nous,  sur  certaines  et  grans  peines  à  nous  à  apli- 
quer,  à  toutes  les  personnes  qu'il  appartendra  et  dont  vous 
serez  requis,  que  audit  suppliant,  sa  farame,  famille,  droitz, 
choses,  possessions  et  biens  quelxconques,  ne  mesfacent  ou 
facent  mesfaire  en  corps  ne  en  biens  en  aucune  manière;  et 
pour  les  choses  dessusdictes  plus  diligentment  exécuter,  dé- 
putez audit  suppliant  à  ses  despens  ung  ou  pluseurs  de  uoz 
sergens,  si  requis  en  estes,  lesquelx  ne  s*entremecleut  de  chose 
qui  requer[r]oit  congnoissance  de  cause.  Donné  à  Amboyse,  le 
XXV®  jour  d'octobre,  l'an  de  grâce  mil  cccc  trente  et  six,  et  de 
nostre  règne  le  quinziesme. 

Pour  (sic)  vous, 

E.  DUBAN. 

Anno  Domini  m<>iiiP  xxxvijo  et  die  martis  [sjeptima  febroa- 
rii,  in  concistorio  majori  Castri  Narbonensis,  hora  tercie,  et 
coram  nobili  viro  domino  Johanne  de  Varanhano,  domicello, 
viccario  Tbolose,  pro  tribunali  cedente,  audienciam  piiblicam 
tenendo,  hujusmodi  salvagardia  fuit  piiblicata  et  mandata 
registrari,  presentibus  honorabilibus  et  discrelis  viris  Ra- 
mundo  Bedocii,  licencîato,  Johanne  Arnaldi,  procuratore  re- 
gio,  Johanne  Johannis,  Bernardo  de  Planis,  notariis,  Johanne 
de  Jauli,  castellano  Castri,  et  pluribus  aliis,  et  maglstro  Do- 
minico  de  Hugone,  notario  regio  dicte  curie,  qui  iustrumeu- 
tum,  requirente  procuratore  regio,  retinuit. 

De  Hdgonk. 


CHARLES  VII  KT  LE  LANGUEDOC.  409 

2.  Salvagardia  Guilhermi  Aginaudi,  ymagiatoris , 
publicata  xxiij  mardi  anno  Lomini  Moccccoxxxviij» 
(f«  48.) 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  à  touz  noz  justi- 
ciers ou  à  leurs  lieutenens,  salut  A  la  supplication  de  Guillaume 
Aginaux  et  sa  femme,  demourans  à  Tholouse,  noz  subges  et 
justiciables  sans  moyen,  affermant  eulx  doubterde  plusieurs 
personnes  leurs  hay[n]eux  et  malvueillans  pour  certaines  pre- 
sumptions  et  conjectures,  nous  vous  mandons  [et]  à  cbascun  de 
vous,  si  comme  à  lui  appartendra,  que  lesdiz  supplians  avec- 
ques  leurs  familles,  drois,  choses,  possessions  et  biens  quelz- 
conques  vous  prenez  et  mettez  en  et  soubz  nostre  protection 
et  sauvegarde  especial  à  la  conservation  de  leur  droit  tant 
seulement,  et  les  maintenez  et  gardez  en  toutes  leurs  justes 
possessions,  drois,  usaiges,  franchises,  libertez  et  saisines, 
èsqueles  vous  les  trouverez  estre  et  leurs  prédécesseurs  avoir 
esté  paisiblement  et  d'ancienneté,  et  les  deffendes  ou  faictes 

deffendre  de  toutes  injures {comme  dessus).  Donné  à  Bray 

sur  Seine,  le  inj®  jour  d'octobre.  Tan  de  grâce  mil  cccc  trente 
et  sept,  et  de  nostre  règne  le  quinziesrae. 
Par  le  Conseil, 

BURDELOT. 

Anuo  Domini  millesimo  cccc^xxxviijo,  et  die  martis  xxiij» 
marcii,  in  consi[sJtorio  Castri  NarboneusisTholose  regii,  hora 
prime  et  coram  nohili  viro  domino  Johanne  de  Varanhano, 
domicello,  vigarioTholose  regio,  pro  tribunali  sedente,  audien- 
tiam  publicam  tenendo,  presens  salvagardia  fuit  publicata  et 
mandata  exequtari  et  publicari,  presentibus  honorabilibus  et 
(liscretis  viris  dominis  et  magistris  Ramundo  Bedocii,  Petro 
de  Cannaco,  Johanne  Gasini,  licenciatis,  Ramundo  de  Luppo 
alto,  Francisco  Basterii,  baccalariis,  Jacobo  Bernardi,  Ber^^' 
de  Planis,  Thoma  Rosselli,  notariis.  Et  dictus  de  Planis,  pro- 
curator  regius  substitutus,  peciit  retineri  instrumentura  per 
me  notarium  registri  dicte  curie. 

De  Hugone. 


410  C.   DOUAIS. 

3.  Salvagardia  OuiUelmi  Mardalis  (f»  7  v».) 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  à  tous  noz  jus- 
ticiers ou  leurs  lieuxteneus,  salut.  A  la  supplication  de  Guil- 
haume  Marsal,  demorant  à  Toulouse,  nostre  subget  et  justi- 
ciable sans  moyen,  affermant  lui  dobter  de  plusieurs  personnes 
ses  hayneux  et  malveillans  pour  certaines  vrayes[semblablesj 
presumptions  et  conjectures,  nous  vous  mandons  et  à  chascun 
de  vous,  si  corne  à  lui  appartendra,  que  led.  suppliant  avec  sa 
famme,  famille,  droit,  choses,  possessions  et  biens  vous  prenez 
et  mectez  en  et  soubz  nostre  protection  et  sauvegarde  espe- 
cial,  à  la  conservation  de  son  droit  tant  seulement;  et  le 
maintenez  et  gardez  en  toutes  ses  justes  possessions,  droit, 
usaige,  franchises,  libertez  et  saisines,  èsquelles  vous  le  trou- 
verez estre  et  ses  predessesseurs  avoir  esté  paisiblement  et 
d'ancienneté,  et  le  {ms.  telle)  deffendez  ou  faictes  deflendre 

de  toutes  injures (comme  dessus).  Donné  à  Moleareau, 

le  XXV®  jour  d'octobre.  Tan  de  grâce  rail  cccc  trente  et  sept, 
et  de  nostre  règne  le  seiziesme. 

Par  vous, 

Ddcroiset. 

4.  Salvagardia  Bernardi  de  Lapatz,  publicata  xxiij» 
mardi  anno  Lomini  m»  cccco  xxxviij"  (f«  48  v®). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  unîversis  justiciariis 
noslris  aut  eorum  locatenentibus,  salutem.  Adsupplicationem 
Bernardi  de  Lapas  Tholo.^^e,  nobis  inmediate  justiciabilis  et 
subditi,  asserentis  ex  certis  et  verisimilibus  conjecturis  a  plu- 
ribus  sibi  timere  personis,  mandamus  vobis  et  vestrum  cuili- 
bet,  proutad  eum  pertinuerit,  quatenus  dictum  supplicantem 
una  cum  ejus  uxore,  familia,  rébus,  juribus,  possessionibus  et 
bonis  suis  quibuscumque  in  et  sub  protectione,  salva  et  spe- 
ciali  gardia  nostris,  ad  sui  juris  conservacionem  dumtaxat, 
ponendo  et  suscipiendo,  in  omnibus  suis  justis  posessionibus, 
usibus,  juribus,  franchisiis,  libertatibus  et  saysinis  in  quibus 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  411 

ipsum  esse  suosque  predecessores  fuisse  paciffice  et  ab  anti- 

quo  inveneritis,  manuteneatis  et   conservetis (comme 

dessus).  Datura  Parisius,  xviij»die  decerabris,  anno  Domini 
millesimo  cccc»  xxxvijo,  et  regni  nostri  xvj". 
Per  vos, 

COURAUT. 

Anno  Domini  millesimo  cccc®  xxxviij»,  xxiij  raarcii,  in 
consistorio  majori  alto  Castri  Narbonensis  et  coram  nobili 
viro  domino  Johanne  de  Varanbano,  domicello,  viccario  Tbo- 
lose  regio,  audienciam  publicam  tenendo,  hujusmodi  salva- 
gardia  fuit  publicata  et  mandata  registrari  et  executari,  pre- 
sentibus  bonorabilibus  et  discretis  viris  dominis  et  magistris 
Ramundo  Bedocii,  Ber<^o  de  Bearno,  licenciatis  tam  in  legibus 
quam  in  decretis,  Ramundo  de  Luppo  alto,  Francisco  Balis- 
terii,  baccallariis  tam  in  legibus  quam  in  decretis ,  Jobanne 
Jobannis,  Ber<*o  de  Planis,  Tboma  Rosselli ,  Arnaudo  de 
Menis  (?),  notariis  dicte  curie,  discrète  magistro  Jobanne 
Arnaldi,  procuratore  regio,  qui  requisivit  retineri  instrumen- 
tum  per  me  notarium  registri  dicte  curie. 

De  Hdgone. 


5.  Littera  salvagardie  Ouillermi  Michaelis  de 

Monte  malo  {f^  25). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universis  justiciariis 
nostris  et  eorum  locatenentibus,  salutem.  Ad  supplicationem 
G"»'  Micbaelis,  loci  de  Monte  malo,  nobis  inmediate  justiciabi- 
lis  et  subditi,  asserentis  ex  certis  et  verisimilibus  conjecturis 
a  pluribus  sibi  timere  personis,  mandamus  vobis  et  vestrum 
cuilibet,  prout  ad  eum  pertinuerit,  quatenus  dictum  supplican- 
tem,  una  cum  ejus  uxore,  familia,  rébus,  juribus,  possessioni- 
bus  et  bonis  suis  quibuscumque,  in  et  sub  protectione,  salva  et 
speciali  gardia  nostris,  ad  sui  jurisconservationem  dumtaxat, 
ponatis  et  suscipiatis  et  in  omnibus  suis  justis  possessionibus, 
usibus,  juribus,  francbisiis,  libertatibus  et  saysinis,  in 
quibus  ipsum  esse  suosque  predecessores  fuisse  pacifice  et 


412  C.    DOUAIS. 

ab  aQtiquo  inveneritis,  manuteneatis  et  conservelis  et  ab  om- 
nibus injuriis,  violenciis,  gravarainibus,   oppressionibus...., 

defeadatis {comme  dessus).  Datum  Parisius,  xxiij*  die 

maii,anno   Domini  inillesimo  cccco  xxxviij**,   et  regni  nos- 
tri  xvjo. 

6.  Lillera  salvegardie  Johannis  Pétri  mercatoris 

(f»  66  vo). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universis  justiciariis 
nostris  aut  eorum  locateaentibus,  salutera.  Ad  supplicatio- 
nem  Johannis  Pétri,  habitatoris  ville  nostre  Tholose,  nobis 
inmediate  justiciabilis  subditi,  asserentis  ex  certis  verisimi- 
libiis  conjecturis  a  pluribus  sibi  tiraere  persouis,  vobis  et  ves- 
triim  ciiilibet,  prout  ad  eum  pertinueril,  mandamus  quathinus 
ipsum  siipplicantem  una  cum  uxore,  liberis,  familia,  rébus  et 
bonis  suis  universis,  in  et  sub  protectione  salva  et  spécial] 
gardia  nostris,  ad  sui  juris  conservalionem  dumtaxat,  ponendo, 
in  suis  justis  possessionibus,  usibus,  juribus,  franchisiis, 
libertatibus  et  saysinis  in  quibus  ipsum  esse  et  suos  successo- 
res  fuisse  ab  antiquo  inveneritis,  manuteneatis  et  conservetis, 
et  ab  omnibus  injuriis,  gravaminibus,  violenciis,  oppressioni- 
bus defendatis {comme  dessus), 

Datum  Anicii,  die  vicesima  quarhi  mensis  aprilis,  anno  Do- 
mini M®  cccc"  xxxix*»,  regni  vero  nostri  xvijo,  sub  sigillo  nos- 
tro  in  absencia  magni  ordinato. 

Per  Consilium,  Charlet. 

Anno  retroacto  et  die  mtitulata  sexta  mensis  juuii,  pre- 
seos  salvagardia  fuit  publicata  in  concistorio  domini  vicarii 
Tholose  pro  tribunali  sedentis,  suam  audienciam  publicam 
tenenlis,  presentibus  discretis  viris  magistris  Gcmdisalvo  de 
Nogareto,  baccallario  in  legibus,  Johanne  Johannis,  Berenga- 
rio  Roque  no  t.,  Beruardo  de  Planis  not.  procuratoris  régis 
substitut!;  ac  magisier  Johanues  Arualdi  procurator  reg.  re- 
quisivitretineri  instrumentum  et  registrari  in  registris  curie. 

De  Hugone. 


CHARLES   VII  ET   LE   LANGOEDOC.  413 


7.  Salvagardia  Johannis  de  Mirabello  {ï^  68). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  uiiiversis  justiciariis 
nostris  aut  eorum  locateQeQtibus,  salutem.  Ad  supplicacio- 
nem  Johannis  de  Mirabello,  servientis,  nostri  subditi,  in  et 
sub  protectione  salva  et  speciali  gardia  nostris  ....  (comme 
dessus)  suscepimus  et  posuimus;....  {comme  dessus). 

Datum  Parisius,  anno  Domini  m*^  cccc»  xxxix®,  die  duode- 

cima  maii  et  regni  nostro  decimo  septimo 

Per  Consiliura, 

C.  Drivier. 

8.  Salvagardia  Evrardi  Fuelha  (f»  123  v»). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  à  tous  nos 
justiciers  ou  à  leurs  lieuxtenenants,  salut.  A  la  supplication 
de  Evrard  Fuelha,  demourant  à  Tholose,  notre  subgiet  et  jus- 
ticiable sans  moien,  affermant  lui  doubter  de  plusieurs  person- 
nes ses  hayneulx  et  malveillans nous  vous  mandons 

que  ledit  suppliant. ...  vous  prenez  et  mectes  en  et  soubz 
nostre  protection  et  sauvegarde  especial  à  la  conservation  de 

son  droyt  tant  seulament Donné  à  Tours,  le  xxix"*»  jour 

de  juillet  Tan  de  grâce  mil  cccc  trente  et  neuf,  et  de  nostre 
règne  le  xvij™®,  soubz  nostre  seel  ordonné  en  Tabsence  du 
grand. 

Parle  Conseil, 

N.  DVi  Brueil. 

9.  Salvagardia  Guilhelmi  Boyneli  (f»  93). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  à  touz  noz 
justiciers  ou  à  leurs  lieuxtenenants,  salut.  A  la  suplication  de 
Guillerrain  Boynhiot,  scellier,  demourant  au  Pont  veill  de 
Tholose,  nostre  subgiet  et  justiciable  sans  moyen,  affermant 
luy  doubter  de  plusieurs  personnes  ses  hayneux  et  malveuil- 
lans  pour  certaines  vrayesseniblables  presurapcions  et  conjec- 


414  C.   DOUAIS. 

tures,  nous  vous  mandoQs  et  à  chascun  de  vous,  si  comme  à  luy 
apartieudra,  que  led.  suppliant  avec  sa  femme,  famille,  droiz, 
choses,  possessions  et  biens  quelxconques,  vous  prenez  et 
mectez  en  et  soubz  nostre  protection  et  sauvegarde  ospecial,  à 
la  conservacion  de  son  droit  tant  seulement... 

Donné  à  Poitiers,  le  xv"«  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  iiii« 
trente  et  neuf. 


10.  Salvagardia  Ouillermi  Peyronis  de  Podio  goyrio 
et  Bernay^de  ejus  uœoris  (f«  124). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universis  justiciariis 
nostris  aut  eorum  locatenentibus,  salutem.  Ad  supplicacionem 
Guillermi  Peyroni  de  Podio  goyrio  et  Bernarde  de  Gon- 
toalto,  conjugum,  habitatorum  ville  Tholose,  nobis  inmediate 
justiciabilium...  mandamus  vobis...  quatenus  dictos  suppii- 
cantes...  in  et  sub  protectione,  salva  et  speciali  gardia  nos- 
tris, ad  eorum  juris  conservationem  dumtaxat,  suscepimus... 
Datum  in  Montepessulano ,  xv<^  die  octobris,  anno  Domini 
M"»  cccc™«  quadragesimo,  et  regni  nostri  decimo  nono. 

11.  Littera  salvegardie  Pétri  Bosigas  (fo  134  v*). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  senescallo  et  vicario 
Tholose  ceterisque  justiciariis  nostris  in  partibus  occitanis, 
vel  eorum  locatenentibus,  salutem.  Ad  supplicationem  Pétri 
Bosigas,  macellarii,  et  ejus  uxoris,  habitatorum  Tholose, 
nobis  inmediate  justiciabilium  et  subditorum,  asserentium 
ex  certis  et  verisimilibus  conjecturis  a  pluribus  personis  sibi 
timere,  mandamus  vobis...  quatenus  ipsos  supplicantes...  in  et 
sub  proteccione  et  salva  et  speciali  gardia  nostris,  ad  suorum 
jurium  conservationem  dumtaxat,  suscipimus  et  ponimus,... 
Datum  Tholose,  die  nona  mensis  augusti,  anno  Domini  mille- 
simo  iiu^XLij"  et  nostri  regni  vicesimo. 


CHARLES   VII  ET   LE  LANGUEDOC,  415 

12.  Salvagardia  domini  Johannis  Garaudi  (f°  146] . 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universis  justiciariis 
Dostris,  vel  eorum  locatenentibus,  saiutem.  Ad  suppiicatio- 
nem  Johannis  Garaudi  burgensis,  habitatoris  ville  nostre 
Tholose,  nobis  inmediate  justiciabilis  et  subditi,  asserentis  ex 
certis  verissimilibus  presiunptionibus  et  conjecturis  a  plu- 
ribus  sibi  timere  personis,  mandamus  vobis...  quatenus  die- 
tum  supplicantem  una  cum  uxore...  in  et  sub  protectione  et 
salvagardia  nostris  ad  sui  jnris  conservationem  dutntaxat 
suscipiatis... 

Datum  Tholose,  die  xxviij  mensis  marcii,  anno  Domini 

M**cccooxLij»  et  regni  nostri  vicesimo  primo,  sub  sigillo  nos- 

tro  in  absencia  raagni  ordinato. 

Per  Consilium,  ^ 

Preqremant. 

13.  Salvagardia  Jutiani  Arnoul  clerici  (f»  168). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  à  tous  nous 
justiciers  ou  à  leurs  lieuxtenens,  salut.  A  la  supplicacion  de 
Julien  Arnoul  clerc  solut,  à  présent  demeurant  en  nostre  ville 
de  Tholose,  aSermant  luy  doubter  de  plusieurs  personnes  ses 
hayneulx...  nous  vous  mandons  et  à  chacun  de  vous  que  led. 
suppliant  avec  sa  famille...  nous  avons  prins  et  mis...  soubz 
nostre  protection  et  spécial  sauvegarde,  à  la  conservation  de 
son  droit  tant  seulement... 

Donné  à  Thoulouse,  le  second  jour  de  juilhet,  Tan  de  grâce 
mil  cccc  quarante  et  quatre  et  de  no  >lre  règne  le  xxij®. 
Par  le  Conseil, 

P,   VlAUT. 

14.  Salvagardia  Germani  Raynardi  et  Petronille  ejus 

uœoris  (f*  174  v»). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universis  justiciariis 
aut  eorum  locatenentibus,  saiutem.  Ad  supplicationem  Ger- 


41Ô  C.    DOUAIS. 

raaai  Raynanli  et  Peyroûae  conjugum,  habitatorum  Tholose, 
nobis  iumediate  justiciabiliura  et  subditorum,  assereatiiim  ex 
certis...  mandamus  vobis...  quateniis  dictos  supplicantes...  in 
et  sub  proteclioae,  salva  et  spécial!  gardia  nostris,  ad  sui  jiiris 
conservationem  dumtaxat^  ponimus  et  suscipimus... 

Datura   TJiolose,    die  xxviij    mensis  maii,    anQo  Domini 
M°occcoxLVO,  et  rogni  nostri  xxiij". 
Per  Consilium, 

P.   VlAUT. 


15.  Lîttera  domini  Rîgaldi  d'Ypre  (f^  189  v«). 

Karolus  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universis  justiciariis 
nostris  aut  eorurn  locatenentibus,  salutem.  Ad  supplicatioaem 
Rigaldi  d'Ypre,  presbiteri,  rectoris  ecclesie  parochialis  de  Gri- 
solis,  diocesis  Tholose,  asserentis  ex  certis  verisimilibus  pre- 
suinptionibus...  a  pluribus  sibi  timere  personis,  mandamus 
vobis  ..  quatenus  dictura  supplicantem,  quem  una  cum  ejus 
familia,  rébus  et  pocessionibus  bonisque  suis  universis  tam 
ecclesiasticis  quam  patrimonialibus,  in  et  sub  protectione, 
salva  et  speciali  gardia  nostris...  subponimus  et  ponimus... 

Datum  Tholose,   die  viij»  mensis   aprilis,    anno    Domini 
M°  cccco  XLvjo,  et  regni  nostri  xxv<>. 
Per  Consilium, 

P.  VlAUT. 


16.  Salvagardia  Denisii  Robini  (fo  188  v^). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  à  tous  nous 
justiciers  ou  à  leurs  lieuxtenens,  salut.  A  la  supplication  de 
Denis  Robin,  notaire,  nostre  subget  et  justiciable  sans  moyen, 
à  présent  demeurant  en  nostre  ville  de  Thoulouse,  asse[u]rant 
luy  dobter  de  pluseurs  personnes  ses  hayneux  et  malveillans 
par  certaines  vrayes[semblables]  presumpcions  et  conjectures, 
nous  vous  mandons  et  à  chascuu  de  vous,  comme  à  luy  appar- 
tendra,  que  ledit  suppliant  avec  sa  famme,  famille,  droiz, 
choses,  possessions  et  biens  quelxcunques,  nous  avons  prins 


CHARLES  VII   ET   LE   LANGUEDOC.  417 

et  mis  par  ces  présentes,  prenons  et  mectons  en  et  soubz  nos- 
tre  protection  et  spécial  sauvegarde,  à  la  conservation  de  son 
droit  tant  seulement  et  le  maintenes  et  gardes  en  toutes  ses 
justes  possessions,  droiz,  usatges,  franchises,  libertés  et  sai- 
sines, èsquelles  le  trouvères  estre  et  ses  prédécesseurs  avoir 
esté  paisiblement,  et  d'ancienneté,  en  le  defFendant  ou  fai- 
sant defFendre  de  toutes  injures,  griefs,  viollences,  oppres- 
sions .... 

Donné  à  Thoulouse,  le  xxiiij®  jour  de  setembre  de  Tan  de 
grâce  mil  cccc  XLVj  et  de  nostre  règne  le  xxiiij®. 

Par  le  Conseil, 

H.  Pasquot. 

M,  Salvagardia  Ber^'  Ferrait  (f®  194.) 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universis  justiciariis 
nostris,  aut  eorum  locatenentibus,  salutem.  Ad  supplicacio- 
nem  Bernardi  Ferrali  et  Endie  conjuguin,  habitatorum  Tho- 
lose.  nostrorum  irnmediatejusticiabilium...  mandamus...  qua- 
tenus  dictos  supplicantes...  in  et  sub  proteclione...  suscipimus 
et  poni  iius... 

Datura  Tholose,  die  xv^  mensis  julii,  anuo  Domini  mocccco 
XLvij®,  et  regni  nostri  xxv«>. 

Per  Consilium, 

P.  Viaut. 

18    Salvagardia  Poncii  de  Parento  (f»  196.) 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu...  A  la  supplication  de  Poncet 
de  Parent,  appoticaire,  demeurant  à  Tholouse,  nostre  subgiet 
et  justiciable  sans  moyens,  affermant...  vous  mandons  que... 
vous  prenes  en  et  soubz  notre  protection... 

Donné  à  Bourges,  le  second  jour  d*aoust,  Tan  de  grâce  mil 
iiii^  quarente  et  sept  et  de  nostre  règne  le  xxv™®. 

Par  vous, 

Charlet. 

▲nnai4m  du  midi.  —  viii.  27 


418  C.    DOUAIS 


19.  Salvagardia  Johannis  Textoris  fusterii  (f»  200.) 

Karolus,  Dei  gracia  Fraacorum  Rex,  universis  justiciariis 
nostris  aut  eoriim  locateaeulibus,  salutem.  Ad  snpplicatio- 
nera  Johaunis  Textoris,  l'iisterii,  habitatoris  ville  nostre  Tho- 
lose,  inmediate  jusliciabilis  et  siibditi  nostri ,  asserentis  ex 
certis.  .  mandarniis  vobis  quateaus  dictum  supplicantem...  in 
et  sub  prolectione,  salva  et  speciali  gardia  nostris,  ad  sui  jiiris 
conservatioaem  durataxat,  suscepimns. 

Datiim  Tholose,  die  octava  raensis  mail,  anno  Doraiûi  mille- 
simo  cccc^^xcviij,  et  regni  noslri  vicesimo  sexto. 
F^er  Consilium, 

MOTTDSSON. 

20.  Salvagardîa  domini  Pétri  Stornelli  presMteri 

(fo  201  vo.) 

Karolus,  Dei  gracia  Fraacorum  Rex,  universis  justiciariis 
nostris  aut  eorum  locateneulibus,  salutem.  Ad  supplicalio- 
nem  Pelri  Estorneili,  presbiteri,  rectoris  ecclesiedePodio  bus- 
cano  diocesis  Tliolosane,  asserentis...  mandamus  vobis...  qua- 
tenur,  dictum  supplicantem...  in  et  sub  protectione,  salva  et 
speciali  gardia  nostris,  ad  sui  juris  conservationem  dum- 
taxat,  suscipimus... 

Datum  Tholose,  die  xv  mensis  junii,  anno  Domini  mille- 
sirao  ccccxLvnj  et  regni  nostri  vicesimo  sexto. 
Per  Consilium, 

P.  VlAUT. 


21.  Salvagardia  Pelri  de  Clusello  (f»  204.) 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universis  justiciariis 
nostris,  aut  eorum  locatenentibus,  salutem.  Ad  supplicatio- 
nem  F'etri  de  Clusello,  aurifabri,  habitatoris  ville  nostre  Tho- 
lose, nobis  inmediatejusticiabiliset  subditi,  asserentis...  man- 
damus vobis...  qualhenus  dictum  supplicantem...  iu  et  sub 


CHARI.KvS   VIF   ET  I.E  LANGUEDOC.  419 

prolectioae,  salva  et  speciali  gardia  nostris,  ad  sui  jiiris  con- 
servationem  dumtaxat,  suscipimus... 

Datum  Tholose,  die  desima  tercia  measis  julii,  anno  Domiai 
millesimo  cccc®xi.viijo,  et  regni  nostri  vicesimo  sexto. 
Per  Coasilium, 

P.    VlAUT. 


XXIX.  —  Marque  et  contremarque. 
(Montpellier,  5  août  1440). 

Ln  pièce  suivante  n'émane  pas  de  Charles  VII.  Cependant  elle  me  paraît 
avoir  droit  à  une  mention  pnriicnlière  à  cause  des  faits  curieux  qu'elle  fait 
connaître.  C'est  nn  mandeujeiil  des  conseillers  généraux  et  commissaires 
dn  roi  chargés  de  régler  la  répartition  des  droits  sur  les  représailles,  qui 
avec  les  commissaires  nommés  au  même  titre  par  le  roi  d'Aragon,  ordon- 
nent une  enquête  au  sujet  d^ine  plainte  d'un  marchand  de  Montpellier, 
Laurent  Servel,  neveu  et  héritier  de  Ramolo  de  Hlasi  de  Servelli,  son 
oncle,  habitant  et  m.nchan  I  do  .Montpellier.  Celui-ci  avait,  en  1432,  con- 
fié à  .lean  Vidal,  marchand,  patron  d'un  vaisseau  marchand  (Im  Narbonne, 
en  partance  pour  Alexandrie,  500  ducats  d'or  pour  être  remis  à  son  repré- 
sentant Jean  Cousin,  qui  avait  pris  passage  pour  Alexandrie.  Le  vaisseau 
avait  fait  escale  au  port  il'Aigues  Mortes,  el  avait  chargé  des  marchan- 
dises, étoffes,  ustensiles  de  njénages,  vêtements,  au  nom  de  Uainolo  S'  rvelli, 
de  lîarthéleiiiy  el  Martin  Marti  d'Avignon,  mais  appartenant  toutes  à  Ra- 
moln.  En  mer,  les  Génois  avaient  capturé  le  vaisseau  et  s'étaient  eniparés 
de  tout,  argent  et  cargai^on.  par  force  et  violence. 

Tels  etaiînt  les  faits  sur  lesquels  les  officiers  de  justice  étaient  in\it<is  à 
ouvrir  une  enquête  pour  que  les  commissaires  royaux  pussent  y  pourvoir 
selon  le  droit. 

Il  me  semble  utile  de  rappehr  ici  la  notion  du  droit  de  marque  et  i\o, 
contremarque. 

Les  pirateries  nombreuses  et  journalières  portaient  le  plus  grand  dom- 
mage  au  co:nmerce;  il  n'était  pas  juste  que  les  marchands  fussent  volés 
p.ir  les  navires  d^ine  nation  voisine,  affrétés  dans  ses  \ov\&  ou  quiavaionl 
appareillé  sur  ses  côtes.  De  là  des  représailles  qui  ne  faisaient  qu'aug- 
menter le  mal.  Il  avait  semblé  que  le  vrai  moyen  de  les  éviter  était  (pie 
le  roi  Pl  potentat  dont  le  na\ire  coupable  était  le  sujet  compensât  les  pertes; 
dans  le  cas  de  refus  de  sa  part,  les  marchands  volés  pouvaient  obtenir  do 


420  C.    DOUAIS. 

leur  souverain  des  lettres  de  marque  et  de  contre-marque,  c*e8t-à-dire 
de  représailles.  Ce  qui  offrait  dos  inconvénients  sans  nombre,  inimitiés  de 
nation  à  nation,  frais  nouveaux  pour  exercer  des  pirateries,  impossibilité 
pour  bien  des  mar.'hands  d'user  d'une  farulliî;  pleine  de  périls  el  onéreuse. 
De  là  l'institution  de  commissions  internationales  qui  réglaient  l'indem- 
nité à  fournir,  quand  elles  le  pouvaient,  et  qui  avaient  aussi  le  droit  d'ac- 
corder des  lettres  de  marque.  L'exercice  de  ce  droit  dut  amener  des  abus 
nombreux,  puisque  les  Btats  du  Languedoc,  en  4456>  demandèrent  que  le 
roi  seul  pût  accorder  ces  lettres. 

Deux  pièces. 
(f»>  102.) 

Générales  consiliarii  et  commissarii  regii  super  facto  et  pacif- 
ficacioae  marcharum  et  contramarcharam  regnorum  Francie 
et  Aragonie  pcr  dominum  noslrum  Francie  Regem  specialiter 
deputati  una  cum  commispariis  supfT  hoc  ex  parte  domini 
régis  Aragonie  deputatis,  universis  et  singulis  justiciariis, 
officiariis  infra  dictum  regnum  Francie  constitutis  quibus 
présentes  littere  pervenerint  aut  eorum  locatenentibus,  salu- 
tem.  Vobis  et  vestrum  cuilibet  prout  id  eura  pertinuerit  et 
fuerit  requisitus  committendo  mandamus  quatenus,  ad  ins- 
tanciam  Laurencii  Servelli,  mercatoris  vrile  Montispessulani, 
de  et  super  contentis  in  petilione  sive  querela  nobis  per  eum- 
dem  Laurencium  seu  ejus  partem  tradita  et  oblata  hiis  nostris 
presentibus  sub  signeto  alterius  nostrum  alligata  et  singulis 
capitulis  dependentibusque  et  emergentibus  ex  eisdem,  vos 
diligt^nter  informetis,  informationesque  quas  super  hoc  fece- 
ritis  nobis  fideliter  clausas  et  sigillatas  transmictatis,  ut  ipsis 
providere  valeamus  eidem  querelanti  prout  juris  fuerit  et 
rationis.  Dalum  sub  signetis  nostris  in  Montepessulano,  die 
quinla  mensis  augusti,  anno  Domini  millesirao  iiii<^xl™o. 
Per  dominos  générales  et  commissarios, 

MONBELLI. 

Coram  vobis  honorabilibus  viris  dorainis  coraissariis  mar- 
charum Francie  humililer  exposuit  Laurencius  Servelli,  mer- 
cator,  habitator  ville  Montispessulani,  causam  et  jus  habens 


CHARLES   Vil  ET  LE  LANGUEDOC.  421 

iQ  bonis  Romoli  de  Blasi  de  Servelli  deffuncti,  avunculi  sui, 
mercatoris  et  habitatoris  ejusdem  ville,  dicens  quod,  aniio 
Domini  millesimo  cccc°xxxii<>,  dictus  Romolo  dédit  etrealiler 
Iradidit  ad  cambium  Jobanni  Vitalis,  mercatori,  tune  pa- 
troDO  galee  de  Narbona,  quingentos  ducatos  auri  per  eimdem 
Johannem  compleiidos  et  solvendos  cuidam  factori  dicti  Ra- 
molo,  qui  extunc  ibat  ia  Alexandria  cum  dicta  galea,  vocato 
Jobannes  Cosingi,  prout  inter  ipsos  ante  tradicionern  dicti 
cambii  fuerat  coQventum  et  concordatum.  Et  advenit  quod 
dicta  galéa  accedendo  seu  navigando  per  maria  fuit  capta  per 
Genuenses,  qui  per  vim  et  violenciam  ab  eodem  Johanne  Vita- 
lis exhigeruQt  et  habuerunt  jamdictos  quingentos  ducatos 
auri,  in  dampnura  non  modicura  et  evidens  prejudiciura  Ro- 
molo, qui  totaliter  remansit  expoliatus  et  dampnifficatus  in 
dicta  summa. 

Item,  Romolo  oneraverat  seu  onerari  fecerat  supradictam 
galeam  in  portu  Aquarum  Mortuarum  duas  valas  pannorum 
lane  in  quibus  comprehendebantur  xxix  pecie,  que  simu' 
cum  camisiis  el  serpelleriis  decostiterant  de  peccunia  iiio 
xxxxviij  lib.  tur. 

Item,  solverat  dictus  Romolo  pro  expedicione  dictarum  va- 
larura  donec  fuerant  onuste  et  posite  infra  dictam  galeam 
xxiij  lib.  tur.  vel  inde  circa;  que  quidem  \ale  dicli  Januenses 
violenter  ceperunt  et  ab  eadem  galea  abstraxerunt  et  secum 
duxerunt  ubi  voluerunt. 

Item,  dictus  Romolo  seu  preffatus  Laurencius  Servelli  pro 
eo  oneravit  supradictam  galeam  in  dicto  portu  Aquarum  Mor- 
tuarum unam  valam  canabi  que  dccostilerat  xx^'  lib.  mi  sol. 
tur.;  quam  eciam  dicti  Januenses  ceperunt  et  secum  duxe- 
runt. 

Item,,  oneraverant  supradictam  galeam  très  valas  de  ma- 
natge  sou  utencilium  domus,  vestium  et  aliarum  raubarum 
valentium  iiii^^  l.  ducalorum  auri  ;  quas  valas  eciam  dicti 
Januenses  ceperunt  et  secum  duxerunt;  que  vale  predicte  et 
due  vale  pannorum  lane,  licet  fuissent  expedite  nomine  Bar- 
tbolomei  et  Martini  de  Marti  civilalis  Avinionis,  tamen  rêvera 
erant  dicti  Romolo  de  Servelli. 


422  c.  DOUAIS 

Et  quia  dictus  Romolo  fuit  dampnifficatus  in  predictis  quan- 
titatibus  et  etiam  in  lucro  quod  fecisset  in  dictis  mercibus, 
ideo  petit  et  requirit  preffatus  Laurencius  nomine  quo  supra 
ipsum  graduari  et  collocari  in  jure  raarcharum  pro  diclis 
quantilalibus  simul  eu  m  intéresse  et  expensis,  cc'mputando 
dictum  interesse  ad  rationem  duorum  solidorum  pro  libra  ;  et 
licet  predicta  de  justicia  procédant,  dictus  querelans  repu- 
tavit  illa  ad  gratiam  singularera,  petensnichilominus  et  requi- 
rens  in  et  super  prediclis  juramentum  sibi  refferri,  in  odium 
violentie  raptorum. 

MONBELLI. 


XXX.  —  Impôt  sur  les  viandes. 
(  Monipellier,  7  novembre    li43.  ) 

Impôt  sur  la  viande  et  le  poisson ,  ordonné  par  los  Élals  pour  lever  la 
somme  de  80,000  liv.  mise  à  la  fiisposition  du  roi ,  lequel  impôt  remplace 
les  impositions  foraines  du  huitième  et  du  vingtième  i.  Lettre  des  «  conser- 
vateurs »  au  viguier  et  capitoulsde  Toulouse. 

Cet  impôt  était  considéré  comme  un  adoucissement  sur  les  droits  de 
douane.  A  noter  le  considérant  :  Lesd.  s'*  de  tout  leur  povoir  oui  en- 
tendu à  descharger  le  peuple,  afin  de  enlrclenir  cellui  qui  est  deinouré 
aud.  païs  et  rappeler  cellui  qui  s'en  esl  »arli.  » 

Le  lendemain,  8  novembre,  une  lellre  semblable  fut  adressée  au  N'ij-Miier 
de  Nimes.  Elle  a  été  publiée  par  1).  Vaisselc  2.  Le  l«  xle  préstMite  quel(|ues 
différences,  ou  même  peut-être  des  omissions. 

Lit  fera  honeris  imposUî  super  carnibus  (f^  149). 

Les  conservateurs  du  droit  mis  sur  la  char  et  poisson  en  ce 
païs  de  Lengadoc  pour  la  recumpensacion  des  imposicions 
forenes  ^  et  xij  den.  pour  livre  et  viij«  et  xx«  nagueres  aiant 
cours  aud.  païs,  commissaires  et  juges  souverains  en  ceste 


1.  cf.,  Hist.  gén.  de  Long.,  t.  X,  col.  2127. 

2.  Ibid.,  l.  X,  roi  2201. 

3.  Douane. 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  423 

partie  ordonnés  par  le  Roy  nostre  sire  en  la  senechaucie  de 
Thoulouse,  au  viguier  et  capitol  de  Thoulouse,  salut.  Corne 
pour  faire  venir  ens  et  paier  la  some  de  iiij^'^  m.  liv.  pour 
recumpensacion  desdiz  imposicions  viij«  et  xx«,  ait  esté  or- 
donné le  droit  dessus  dit  estre  mis  sus,  levé  et  culhi  en  la 
fourme  contenue  en  certains  articles  sur  ce  faiz  et  pour  led. 
S'  acourdés,  octroies  et  passés,  dont  la  teneur  suit  : 

Et  pour  ce  queabundance  de  peuple  et  subgez  et  fréquenta- 
tion de  raerchans  et  merchandises  fait  les  principale  causes 
du  bon  estât  et  prospérité  de  chascun  païs  et  par  spécial  du 
païsdeLengadoc,  considéré  la  scituationdMcellui  et  des  terres 
et  seigneuries  voisines  et  confrontant,  et  les  manières,  condi- 
tions et  gouvernement  d'icelles,  lesd.  gens  des  trois  estas  à 
mettre  sur  et  imposer  ladicte  somme  de  iiij^'^M.  fr.  en  lieu 
desd.  impositions  accourdées  [avec]  led.  Sire,  de  tout  leur 
povoir  ont  entendu  à  descharger  le  peuple,  affin  de  entretenir 
cellui  qui  est  demeuré  aud.  païs  et  reppeller  cellui  qui  s'en  est 
parti,  et  aussi  la  merchandise  et  les  merchaus  pour  les  attraire 
et  continuer  led.  païs  come  ilz  souloient  et  mieulx;  et  mesme 
ment  attendu  la  charge  que  ja  est  sur  lesdictes  merchandizes 
tant  d'intrées  comme  d'issues,  comm3  des  marques  et  contra- 
marques  de  Genues  et  de  Cataloigne,  et  autres  drois  que  re- 
viennent à  dix  pour  cent  ou  environ,  qui  est  gran  charge,  ont 
entendu  aussi  à  leur  povoir  à  mettre  sus  ladicte  somme  de 
iiij^'^M.  (r.  pour  manière  que  chascun  y  contrebue  comme  fazoit 
ausd.  impositions,  et  que  plus  aura  plus  paiera,  au  moins  de 
grief  sur  chascun  qu'ils  ont  peu  adviser.  Et  après  plusieurs 
délibérations  et  conceils  ont  entre  eus  et  avec  gens  en  ce  coi- 
gnoissans,  ont  advisé  de  mettre  et  imposer,  culhir  et  lever  sur 
toute  la  cher  et  poisson  que  se  vendra  en  détail  ouditpaïs  en 
quelque  terre  que  ce  soit,  soit  dudit  seigneur  ou  d'autre,  es 
boucheries  et  mazels  et  poissonneries  d'icellui  ou  alheurs,  de 
quelque  personne  que  soient  lesd.  char  et  poisson,  et  de  quel- 
que estât  o|  u]  coudicion  que  la  personne  soit,  en  la  fourme 
que  c'en  suit,  c'est  à  savoir  sur  chascun  moton  que  sera  vendu 
come  dit  est,  ii  s.  vi  den.  tour.,  comtant  et  prenant  deux  bre- 
bis pour  ung  moutont,  deux  aigneux  seinblablement  pour  ung 


424  c.  DOUAIS. 

raoton  et  deux  chievres  parelhemeat  ;  aussi  sur  chascune  brebis 
ou  chievre  xv  den.  tourn  et  autant  sur  chacun  aigneu  ;  sur 
un  bouc  ou  castrat  ii  s.  tour,  et  sur  cbascun  chevreu  vendu 
corne  dessus  xij  d.  tour. 

Item,  sur  cbascun  beuf  ou  grosse  vache  x  s.  lour.,  sur  chas- 
cune buve  ou  petite  vache  vu  s.  vi  d.  tour.,  sur  cbascun  veau 
iiij  s.  tour. 

Item,  sur  cbascun  porc  frais  vendu  comme  dessus  v  s, 
tour.,  sur  cbascun  porc  salé  vendu  à  détail  ou  en  gros  v  s. 
tour. 

Item,  sur  cbascun  quintal  de  poisson  frais  vendu  corne  des- 
sus II  s.  vj  d.  tour.;  et  si  mens  y  a  de  quintal,  sera  tenu  le 
vendeur  de  paier  à  la  raison  de  solz  et  livre  de  ce  qu'il  aura 
vendu. 

Item,  semblablement  de  cbascun  quinlal  de  poisson  salé , 
vendu  à  quintal  ou  en  gros,  lis.  vj  d.  tour  ,  et  si  mens  y  a  de 
quintal,  sera  tenu  le  vendeur  à  la  raison  come  dessus 

Item,  que  soit  fait  et  dit  et  prononcé  que  tous  bouchiers  ou 
poissoniers,  ou  autres  vendeurs  char  et  poisson,  sera  tenu 
de  denuncer  aux  consuls,  scindics,  etc  ,  ou  à  leurs  comis,  de 
jour  en  jour,  ou  au  plus  dedans  deux  jours,  c'est  à  savoir  le 
bouchier  ou  mazelier  tant  de  beuf  come  de  moton  toutes  les 
bestes  qu'il  tuera  ou  fera  tuer,  et  le  bouchier  ou  mazelier  de 
porc  tous  les  porcs  qu'il  tuera  et  vendra  tant  frais  come  salés,  et 
semblablement  le  vendeur  du  poisson  quant  il  aura  vendu  ou 
fait  vendre,  soit  frais  ou  salé  ;  et  ce,  sur  peine  de  paier  dix  fois 
plus  que  ne  monteroit  led.  droit  qu'il  auroit  fraudé,  et  en  outre 
d'estre  privé  tota  sa  vie  durant  de  son  mestier,  de  laquelle 
peine  vendra  et  apartendra,  c'est  à  savoir  la  tiersa  partie  au 
seigneur  du  lieu  où  la  fraude  sera  comise,  la  tiersa  partie  au 
prouffitdu  droit,  l'autre  tiersa  partie  au  denunciant  la  fraude. 

Item,,  s'aucun  capitol,  consul  ou  autre  aiant administration 
des  viles  dud.  païs,  soit  grande  ou  petite,  faisoit  aucun  fraude, 
soit  tenu  de  paier  ladicte  amende  de  dix  fois  plus  que  ne  mon- 
teroit ce  qu'il  auroit  fraudé,  et  en  oultre  d'estre  privé  toute 
sa  vie  durant  de  toute  bonneui*  et  office  de  vile.  Et  pour  ce  que 
Mess*«  les  comissaires  envoies  en  ce  païs  de  par  le  Roy,  aux- 


CHARLES   VU   ET   LE   LANGUEDOC.  425 

quels  a  esté  comise  Texegution  d'aqueste  besoigne  ont  fait 
doubte  que  le  droit  ou  impost  mis  ou  avisé  mectre  sur  la  char 
et  poisson,  come  dit  est,  ne  puisse  venir  jusques  à  la  some  de 
iiij^M  fr.,  offerte  au  Roy,  aussi  pour  obvier  à  plusieurs  frau- 
des et  abus  qui  se  pourroient  ensuir,  si  seulement  ledit  droit 
ou  impost  se  tenoit  sur  la  cbar  que  se  vendra  es  maselsou 
bocheries  dudit  païs,  come  porte  Tarticle  ou  advis  sur  ce  fait, 
aussi  pour  supporter  aucunes  autres  [charges]  survenues,  come 
à  cause  de  Tinposition  forane  et  d'autres,  et  les  despens  que 
seront  nécessaires  pour  mectre  sus  ledit  impost,  les  gens  des 
troys  [ejstats  pour  ce  assemblés  par  devant  eulx  en  moys  d'oc- 
tobre MccccxLiij  en  la  vile  de  Montpeillier,  après  pluseurs 
consultations  et  délibérations  eues  ensemble  sur  ce,  ont  advisé 
que  sur  toute  char  de  beuf,  vache  grosse ,  buve  ou  petite 
vache,  veau,  porc  ou  mouton,  chèvre  ou  castrat  que  se  tuera 
oudit  païs  fors  desditz  mazels  pour  provesion  ou  despense 
d'ostel  sans  fraude,  se  iievara  ou  cuilhera  la  moyt[i]é  d'icellui 
impost  tant  seulement,  c'est  assavoir  sur  chascun  beuf  ou 
grosse  vache  v  s.  tour.,  sur  chascune  vache  petite  ou  buve 
iij  s.  IX  d.,  sur  chascun  veau  ii  s.,  sur  chascune  chèvre  vij  d., 
sur  chascun  castrat  xij  d.,  sur  chascun  mouton  xv  d.,  et  sur 
chascun  pourceau  xx  d.  tour.,  qui  n'est  pas  la  moyt[i]é  de 
l'autre  impost,  pour  ce  que  c'est  la  char  dont  plus  comune- 
ment  le  povre  peuple  se  pournerit  (sic),  exceptés  toutes  foiz 
gens  d'esglise  et  nobles,  lesquels  de  ce  que  tueront  ou  feront 
tuer  pour  provision  de  leurs  hostels,  sans  fraude  aucune  ne 
paieront  aucune  chose;  et  si  aucun  d'eulx  y  comeloit  ou  fixit 
fraude,  il  sera  à  tousjours  privé  de  ceste  franchise  et  autrement 
griefmenl  puni  par  son  ordinaire. 

Item,  oultre  plus  ont  advisé  lesd.  gens  des  trois  estats  pour 
tousjours  plus  descharger  les  habitans  dudit  païs,  que  si,  à 
cause  du  droit  ou  aide  mis  sur  char  ou  poisson,  se  meut  aucun 
débat  ou  question ,  que  les  ordinaires  des  lieux  en  aient  la 
cognoissance,  et  dudit  débat  ou  question  décident  et  ordon- 
nent souverainement  et  de  plain  sans  ligure  de  jugement;  et 
si  (le  leurs  ordonances,  sentenses  ou  apunctemens  on  appelé, 
recoure  ou  reclame,  en  quelque  manière,  que  l'on  ail  à  appel- 


426  c.  DOUAIS. 

1er,  recourir,  ou  reclame[r]  auxdiz  conservateurs  en  chascune 
seneschaucie  el  non  à  autre  juge  ou  court,  quel  que  soit;  quar 
autrement,  si  ceste  matière  se  mettoit  ou  traitoit  en  procès 
oniinayre,  ne  aloit  pour  appel  de  court  à  autre,  seroil  perilh  de 
grant  envolation  de  procès  et  de  la  perdicion  totalle]  dudit 
droit  ou  aide  et  retardement  de  paiement  de  irij'^'^  m  fr.  dessus 
dis.  Si  vous  mandons  et  comandons  de  par  led.  wS^  et  nous 
que  lesdis  articles  faites  publier  et  crier  à  son  de  trompe 
par  les  lieux  et  carrefours  acoustumés  chascun  en  vostre  juri- 
diction, et  iceulx  gardés  et  entretenés  de  point  en  point  sans 
enfraindre.  Et  si  debas  et  questions  y  ysseut  es  mettes  et  ter 
mes  de  vostre  juridiction,  faites  droit  aulx  parties  souvere- 
ir\eni(sic)  etdeplain  sans  figure  et  eslrepit  de  jugement,  ainsi 
que  led.  S'  Ta  volu  et  acourdé  et  que  en  l'article  dessusd.  est 
contenu;  de  ce  faire  vous  donnons  plain  povoir  etauctorité 
et  mandement  spécial  par  ces  presantes;  mandons  et  coman- 
dons à  tous  les  justicie[r]s,  officiers  et  subgiez  dud.  S'  que  à 
vous  et  chascun  endroit  sov  en  ce  faisant  obéissent  et  enten- 
dent  diligenment.  Donné  à  Montpeillier,  le  vij  jour  de  novem- 
bre, Tan  Mcccc  quarante  et  trois. 

J.    GlRAUDELLI. 

Tredicte  litière  fuerunt  publicate  de  mandato  dominorum 
vi'carii  et  capitulariorum  Tholose  per  qiiadrivua  (sic)  con- 
sulta in  Tholosa,  die  xiiij  mensis  novembris,  anuo  Domiui 

MOCCCQOXLIIjo. 


^XXI.  Impositions  el  droiis  de  douane  sur  les  drapa  d'Angleterre,  du 
liordelais^  des  pays  occupés  par  le.<  Anglais  ^  el  aussi  sur  les  draps  des 
pays  ne  contribuant  pas  aux  tailles. 

(8  juin  '1444.) 

Littera  ordinaiionis  super  facto  pannorum  Anglie 

(f«  169). 

Cumbien  que  le  Roy  par  certaines  ses  lettres  eust  et  ait, 
puis  aucun  peu  de  temps  en  ça,  fait  publier  et  deflendre  sur 


CHAULES   VII   KT   LE  LANGUEDOC.  427 

certaines  pênes  en  sesd.  lettres  contenues,  que  aucuns  draps 
d'Angleterre,  Bourdeloys  et  autres  païs  hors  de  son  obbeis- 
sance  et  non  contribuables  à  ses  tailles  et  aides,  ne  feussent 
ne  soient  amenez,  venduz  ne  adenerez  en  ses  païs  obéissant; 
toutesfoiz  par  certaynes  causes  et  considérations  qui  à  ce 
Tout  meu  et  meuvent,  il  a  voulu  et  ordonné,  veult  et  or- 
donne, et  est  contant  et  promect  que,  nonobstant  lesd.  ordon- 
nances et  defencion,  ung  chacun  puisse  amener,  vendre  et 
adenerer  et  faire  son  prouffit  desd.  draps  defFenduz  es  païs  de 
son  obbeissance  et  contribuans  à  sesd.  tailles  et  aides,  en 
payant  à  son  receveur  sur  ce  ordonné,  c'est  assavoir  pour 
chascun  drapt  desdis  païs  d'Angleterre  et  dudit  païs  de  Bour- 
delois  et  autres  occupés  par  les  Angiois  trente  solz  tourn.,  et 
pour  chascun  autre  drap  d'autres  terres  non  contribuans  à 
sesd.  tailles  et  aides  vingt  solz  tourn.,  sans  reprehencion  ne 
que  à  ceste  cause  ilz  soyent  ne  puissent  estre  iraiz  à  aucunes 
amendes  ne  dommage. 
Et  est  assavoir  que  Octo  Castellain  est  commis  de  par  le 

Roy  à  la  recepte  dudit  proffit. 

Thierry. 

Fait  par  le  commandement  de  Messire  le  trésorier  de  Saint 

Hilaire,  conseiller  et  maistre  des  requestes  de  Tostel  du  Roy 

et  gênerai  sur  le  fait  de  toutes  finances,  et  Jaques  Cuer,  aussi 

conseiller  et  argentier  dud.  seigneur,'  et  ses  comissaires  en 

ceste  partie,  le  viij*^  jour  dejung  Tan  mil  iiii®  XLiiij. 

Correcta  cum  original!. 

De  Hugone. 

Fuerunt    publicate    die    xx*   mensis  jnnii   anno    Domiui 

M°CCCCOXLIIIj^o. 


XXXII.  Remise  sur  les  marchandises  eniranlpar  Aigues-Morics, 

(Sany,  G  août  i44N.) 

Oiflof  iiîince  (II-  Charles  VII  imposanl  un  droit  tic  liix  pour  cenl  sur 
loiiie  inarchaKtJisi;  «  (JVspicerie  el  de  drogutrie  >•  rniraiil  en  France  |  ar 
un  aulre  porl  ou  NÎlle  que  Aigues-Morles. 


428  c.  DOUAIS. 

Par  celte  ordonnance,  Charles  VII  ne  faisait  que  poursuivre  sa  pensée 
déjà  ancienne  de  relever  le  porl  d'Algues  Mortes.  Voyez  ses  lettres  du 
48  septembre  1498  imposant  un  gros  sur  chaque  quintal  de  sel  pour  con* 
tinner  la  robine  ou  Bourgidoii,  publiées  pnr  M.  Pagezy,  Mémoires  sur  le 
port  d'Aiguës- Mortes^  p.  433  (in-8*,  Paris,  Hachette,  4879);  les  lettres  de 
confirmation  dos  privilèges  d'Aigues-Morles  du  6  avril  4435  (n.  sty  ),  Hist, 
gén,  de  Languedoc,  t.  X,  col.  2402.  Charles  VU  s'y  employa  encore  et 
de  son  mieux.  Voy.  ses  lettres  du  t\  septembre  4449,  i6irf.,  t.  XII, 
col.  4  9-24. 

Liiteraper  mercaiorîbus  et  mercaturis  (f^  Vil  v**). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  à  nos  amés  et 
feaulx  les  generaulx  conseillers  par  nos  ordennés  sur  le  fet  et 
gouvernement  de  toutes  finances  tant  en  lenga  d'oil  comme 
en  lenga  doc,  aux  seneschaulx  de  Tholose,  Carcassonne  et 
Beaucaire,  bailliz  de  Mascon,  seneschal  de  Lyon,  Bremendoix 
sus  Ghaumont,  de  Vitri  en  Pertois  et  aux  mestres  des  pors 
desd.  seneschaucies  et  bailiages  et  à  tous  noz  autres  juslicies 
et  officies  ou  à  leurs  lieutenants,  salut  et  dilection.  Nostre 
procureur  nous  ha  fait  remonstrer  que  le  temps  passé  que 
merchandize  avoit  gran  cours  en  nostre  Royaulme,  mesme- 
ment  en  nostre  païs  de  Languedoc,  toutes  danrées  et  merchan- 
disps  estoient  amenées  et  descendoient  en  nostred.  païs  de  Len- 
gadoc  à  nostre  port  de  Aiguesniortes,  mesmement  merchan- 
dises  d'espicerie  et  droguerie;  parquoy  nostred.  païs  stoit  fort 
peuplé  et  habité  de  pluseurs  notables  merchans  estrangiers  et 
d'autres,  et  avions  à  ceste  cause  aud.  port  de  Aiguesniortes 
et  autrement  de  gran  proufflc  tant  àcausede  nostre  rêve'  que 
autres  noz  drois  et  domaines  anciens;  et  soit  ainsi  que  depuis 
aucun  temps  en  sa,  à  l'occasion  des  guerres  qui  ont  esté  en 
noslre  Royaulme  et  par  le  moyen  d'aucuns  merchans  demo- 
rans  hors  d'icellui  et  autrement,  led.  fet  de  merchandise, 
mesmement  d'espicorie  et  droguerie,  c'est  entrerompu  et  dis- 
coustumé  en  nostred.  païs  de  Lenguedoc  et  nostred.  port  fort 
acombli ,  desfet  et  ananlie,   et  ladite  spicerie  et  droguerie 

4.  Droit  d'entrée. 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  429 

chascim  jour  menée  en  nostred.  Roialrae  par  autres  pors  et 
païs,  où  n*avons  nul  proffic  o  revenue,  et  an  est  nostred.  païs 
de  Languedoc  mo[l]t  depopulé  et  diminué  de  merchans  et  d'au- 
tres habitans  et  dechevancé,  au  grau  domaige  de  noz  et  de  la 
chose  publique  de  nostre  Royaulme,  raesmementde  nostre  dit 
païs  de  Languedoc,  et  seroit  plus  se  aucune  provision  n*i  estoit 
mise,  pour  laquelle  provision  trover(?n5  trouée)  avons  eu  avis 
aveques  aucuns  de  nos  officies  oud.  païs  et  autres  qui  conoissent 
Testât  et  gouvernement  d*icellui  et  des  païs  estrangés  voisins 
de  nostred.  païs  de  Lengadoc  ;  par  lesquels  nous  ha  esté  dit  et 
remostré  que  nostred.  port  d'Aiguesmortes,  qui  est  le  plus  bel, 
prouffitable  et  plus  seur  de  nostred.  païs,  ne  se  peut  bonnement 
remetre  sus  que  par  le  moyen  de  fréquentation  de  navire  et  de 
roarchans,  que  se  fera  bien  aisiement  en  metant  aucun  treu 
ou  devoir  sur  lad.  merchandise  d'espicerie  et  droguerie  en- 
trant en  nostredit  Royaulme  par  autre  lieu  que  par  nostred. 
port  d'Aiguesmortes.  Pource  est  il  que  nous,  considérées  les 
choses  dessusdites  et  que  nostred.  port  d'Aiguesraorles  est 
p[l]us  aisié  et  propie  pour  le  fet  de  ladicte  inerchandise  d*es- 
picerie  et  droguerie,  et  plus  prochain  des  pais  et  régions  dont 
elle  est  amenée  que  autre  port  de  nostred.  Royaulme;  et  que 
ladicte  spicerie  et  droguerie  venant  audit  port  d'Aiguesmortes 
poura  estre  despechée  et  délivrée  à  melheur  comte  et  inendre 
pris  que  c'elle  venoit  par  autre  port,  acteudu  qu'elle  peut 
estre  amené**  de  Alexandrie,  de  Barut  et  autres  lieux,  où  elle 
se  charge  tout  droit  aud.  porl,  et  plus  franchement  et  à  mein- 
dres  frais  que  c'elle  venoit  par  autres  terres,  où  ce  paient 
granstreus  et  gabelles;  eue{ins.  que)  sur  ce  grande  et  meure 
délibération  avecques  les  gens  de  nostre  grant  Conseil,  avons 
par  ravis  [commun]  volu  et  ordenè,  voulions  et  ordonnons 
par  ces  présentes  que  de  toute  ladite  merchandise  d'espicerie 
et  droguerie,  excepté  de  saura,  que  entrent  et  sera  mise  en 
nostred.  Royaulme  par  quelque  encontrée  que  ce  soit,  par  mer 
ou  par  terre,  sera  levé  et  paie  par  ceulx  qui  le  amèneront  et 
à  raison  de  dix  pour  cent,  et  du  plus  plus,  et  du  meins  [meins] 
à  [ms.  e]  requivalent  et  selon  la  quantité  de  lad.  merchandise, 
réservé  toutesfois  Tespicerie  et  droguerie  que  sera  amenée  et 


430  G.    DOUAIS. 

entrara  eQ  Qostred.  Royaulnie  par  nos  porlzdud.  Àiguesmorteâ 
9.1  de  la  Rochele  et  par  les  portz  et  pais  de  Flandres,  laquelle 
voulons  nous  [e]stre  franche  et  quicte  dud.  treu,  devoir  et 
impos,  et  aussi  réservé  Tespicerie  et  droguerie  qui  vendra  du 
païs  de  Catalogne  par  alheurs  que  par  led.  port,  laquelle  ne 
paiera  que  à  la  raison  de  sept  pour  ce[nt] ,  pource  que  par 
nostre  autre  ordonnance  elle  est  desja  chargée  jusques  à 
certain  temps  de  trois  pour  cent;  lequel  temps  fini  et  passé, 
paiera  dix  pour  cent  comme  les  autres;  et  les  deniers  que 
yestront  et  vendront  dud.  inpos,  voulions  estre  receu  et  dis- 
tribué par  ceulx  qui  seront  ad  ce  comis  èsditz  bailiatges  par 
nous  0  vous  generaulx  ;  si  vous  mandons  et  à  chascun  de  vos, 
si  corne  à  lui  apartendra,  que  nostre  présente  ordennance  vous 
entretenés  et  gardés  etfectes  entretenir  et  garder  de  point  en 
point  sans  enfreindre,  ou  fectes  fere  inhibition  et  deffence  de 
par  nous  à  son  de  trompe  et  par  cri  publique,  que  alcun,  de  quel- 
que estât  qu'il  soit,  ne  soit  si  osé  de  mettre  ne  fere  conduire  en 
nostred.  Royaulme  merchandises  d'espicerie  et  droguerie  par 
autres  lieux  que  par  le  port  dessusdit  sans  paier  led.  acquid  à 
raison  de  dix  pour  cent,  sur  peyne  de  perdre  la  merchandise 
qui  aura  ainsi  esté  amenée  en  nostredit  Royaulme  et  d'amende 
arbitraire;  et  laquelle  merchandise  en  se  cas  voulions  estre 
prinse  et  apliquée,  c'est  à  savoir  les  dues  partz  à  nos  et  l'autre 
terce  partie  à  cellui  ou  ceulx  que  ce  denunceront  et  feront 
saber,  auxquels  dès  mantenant  pour  lors  nos  Tavons  donné  et 
donnons,  et  voulions  par  cellui  de  vos  à  qui  il  sera  denuncé 
leur  estre  délivrée  et  départie  sans  procès  et  figure  de  juge- 
ment, après  que  deuement  vos  sera  aparu  de  la  transgres- 
sio[n]de  nosd.  ordennances,  inhibitions  et  deffences;  et  à  ce 
fere  et  souffrir  contragnés  ou  fectes  contraindre  chascun  en  sa 
juridiction  tous  ceux  qu'il  apartendra  par  toutes  voyes  et 
manières  acostumées  à  fere  pour  noz  propres  afferes  ;  de  ce 
faire  vous  donnons  povoir,  auctorité,  comission  et  mandement 
spécial;  mandons  et  comandons  à  tous  noz  justiciers,  officiers 
et  subge[t]s,  que  à  vous  et  à  chascun  de  vos  et  à  vos  comis  et 
depputés  en  ce  faisant  obéissent  et  entendent  diligentement, 
et  prestent  et  donnent  conseilh,  confort,  aide  et  prisons,  ce 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  431 

mestier  est  et  requis  en  sont.  Et  poiirce  que  de  ces  présentes 
on  aura  afere  en  pluseiirs  et  divers  lieux,  voulions  que  foy 
soit  adj[o]ustée  ou  vidimus  d'icelles  corne  à  ce  présent  ori- 
ginal 

Donné  à  Serry  le  Charlons,  le  v}^  jour  d'aost,  Tan  de  grâce 
mil  cccc  XLV  et  de  nostre  règne  le  xxnje. 
Par  le  Roy  en  son  Conseil, 

J.   DE   LA    LOERE. 


XXXI 11.  Abolition  de  l'impôl  sur  les  marchandises. 
(Monlpeliier,  29  oclobre  H45.) 

Le  Grand  Conseil  du  roi  notifie  l'abolition  de  riinpôlsur  les  marchan- 
dises entrant  dans  le  Languedoc  ou  en  sortant,  excepte  le  franc  mis  sur 
les  draps  de  Catalogne. 

(f^  179.) 

Les  gens  du  grant  conseil  du  Roy,  nostre  sire,  estans  à 
Montpellier,  commissaires  ordonnez  par  ledit  seigneur,  font 
assavoir  à  tous  marchans  el  autres,  de  quelque  estât  ou  con- 
dicion  qu*ilz  soient,  que  Timpost  mis  sus  sur  les  marchandises 
entrans  ou  pays  de  Languedoc  et  yssans  d*icellui  est  aboly  et 
abatu,  excepté  le  franc  qui  pieça  a  esté  mis  sus  sur  chascun 
drap  de  Catheloigne  venant  et  entrant  audit  païs;  pourquoy 
on  deffend  de  par  le  Roy,  nostredit  seigneur,  et  mesdis  sieurs 
de  son  Conseil  à  tous  receveurs  et  commissaires  ordonnés  à 
recevoir  le  prouffit  et  émolument  dudit  impost,  que  dorese- 
navant  n'en  lèvent  ou  exhigent  aucune  chose. 

Fait  à  Montpelier,  le  xxix  jour  d'octobre,  Tan  mil  iiii«  xlv. 

De  Voisines. 

XXXIV.  Les  comptes  de  la  monnaie. 

Je  range  sous  ce  titre  douze  pièces  qui  sont  loin  d'être  dépourvues 
d'intérêt. 

Le  roi  nomma,  en  1437,  des  commissaires  au  fait  des  comptes  des 
maîtres  de  la  monnaie  dans  le  Languedoc,  asec  pouvoir  de  remonter  jus- 


432  G.   DOUAIS. 

qu'à  vingt  ans  ou  même  vingt-deux  et  vingt-trois  ans  en  arriére,  et  de 
rendre  des  semonces  souveraines.  Plusieurs  des  m.iîtres  de  la  monnaie  de 
Toulouse  pour  les  années  4445,  4447  et  444SI  furent  déclarés  redevables 
envers  le  roi  de  sommes  relevées  pir  les  commissaires.  Ils  firent  leur  pos- 
sible pour  ert  retarder  le  payement,  ou  même  pour  s'y  soustraire  Mais 
Charles  VII  ne  se  départit  pas  de  son  ordonnance,  déclarant  souveraine 
et  avouée  par  lui  toute  sentence  des  commissaires.  Bien  que  les  quit- 
tances manquent,  il  est  permis  de  penser  qu'ils  s'exécutèrent. 
Douze  pièces. 


4.  Arrêt  par  lequel,  à  la  demande  du  procureur  général,  Charles  VII 
maintient  au  sénéchal  de  Toulouse  la  connaissance  de  toutes  les  causes 
sur  le  fait  de  la  monnaie,  contre  Nicolas  de  Najac,  prétendant  qu'elles  lui 
revenaient  comme  maître  général  des  monnaies;  il  assigne  les  parties 
pour  la  Saint-Martin  d'hiver  prochaine. 

(Poitiers,  24  juillet  1430). 

Littera  arresti  regii  contra  Nicholaum  de  Najaco 

(fo  130  yo). 

Karolus,  Del  gratta  Francorum  Rex,  universis  présentes 
litteras  mspecturis,  salutem.  Notum  facimtis  quod,  consti- 
tutis  ia  nostra  parlanienti  curia  dilecto  fideli  nostro  consilia- 
rio  episcopo  Basatensi,  et  Nicholao  de  Najaco  pro  generali 
magistro  monetarum  nostrariim  se  gerente  ac  ex  hoc  casuum, 
defiectuumque  et  abusuum  qui  circa  facta  dictarum  moneta- 
rum nostrarum  in  senescallia  nostra  Tholose  commictuntur 
cognitionem  ad  se  pertinere  pretendente,  seu  eorum  procura- 
toribus  pro  ipsis,  ex  una  parte,  et  procuratore  nostro  generali 
ex  adverse  cognitionem  dictorum  casuum,  deffectuum  et 
abusuum  ad  senescallum  dicte  senescailie  nostre  Tholose 
tanquam  presidem  provincie  et  non  ad  dictum  Nicholaum 
spectare  debere  dicente  et  maautenente  ex  parte  altéra, 
prefata  curia  nostra  quod,  hujusmodi  causa  pendente  et 
sine  prejudicio  ejusdem,  dictus  senescallus  Tholose  de  casi- 
bus,  defectibus  et  abusibus  antedictis  actenus  commi&sis  et 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  433 

imposteriira  commictendis  cognoscet  ac  processus  super  his 
contra  criminosos  faciet  et  agitabit,  quodque  partes  ante- 
dicte  in  dicta  causa  ut  fuerit  rationis  processure  ad  crasti- 
nam  diem  instantis  festi  beati  Martini  yemalis,  qua  die  dictus 
Nicholaus  de  Najaco  litteras  quas  super  facto  dicti  generalis 
raagistratus  ofOcii  babere  se  dicit  aô'eret,  in  dicta  nostra 
parlamenti  curia  venient,  ordinavit  et  ordinat,  ac  memorato 
Nicbolao  de  Najaco  ejusdem  officii  exerciciura  donec  aliud 
super  boc  per  curiam  ipsam  fuerit  ordinatum  interdixit  et 
inbibuit,  interdicitque  [et]  inhibet  per  présentes.  Quocirca 
primo  dicti  parlamenti  bostiario  vel  servienti  nostro  super 
boc  requirendo  série  presentium  commictimus  et  raandamus 
quatenus  ordinacionem ,  interdictionemque  et  iubibitionem 
bujusraodi  dicto  Nicbolao  de  Najaco  et  aliis  de  quibus  expé- 
dient et  fuerit  requisitus  signiflcet  corapetenter.  Tui  siqui- 
dem  bostiario  vel  servienti  ab  omnibus  justiciariis  et  subditis 
nostris  in  bac  parte  pareri  volumus  et  juberaus.  Datum  Picta- 
vis  in  parlaraento  nostro,  vicesima  quarta  die  julii,  anno 
Domini  millésime  quadringentesimo  tricesimo  et  regni  nostri 
octavo. 

Per  laycos  in  Caméra, 

Dasnieres. 


2.  Commission  royale  donnée  i\  Arnaud  de  Marie,  André    le  Roy  et 
Jean  Gentian,  réformalenrs  des  monnaies  dans  le  Languedoc. 

(Monlpeilier,  48  avril  U37.) 


Liitera  comissionis  magistrî  Ar^^  de  May^le  refformaloris 

super  facto  monetarum  (f®  35  v^). 

Charles,  [»ar  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  à  tous  ceulx 
qui  ces  présentes  lectres  verront,  salut.  Comme  par  pluseurs 
fois  ayons  esté  informez  que  ou  temps  passé  ont  esté  faicles  et 
commises  en  nostre  païs  de  Languedoc  crimes,  abutz  et  aeiiiz 

ANNALES   DU   MIDI.  —   VIII.  28 


434  C.    DOUAIS. 

ou  fait  de  noz  moaaoyes,  c'est  assavoir  aa  regard  des  chan- 
geurs, marchaas  et  autres,  qui  ont  porté  et  livré  billon  pour 
ouvrer  en  lieux  où  ilz  savoient  que  l'on  faisoit  faulses  mon- 
noyes,  ou  forgie,  aidié  à  faire  ou  apporté  icelles  faulses  mon- 
uoyes,  prins  et  en  usé  a  comme  bonnes;  ont  aussi  acheté, 
cueilly  et  levé  billon,  ycelluy  fa[ilt  affiner  ou  autrement  en 
desposer  à  leur  plasir  sans  l'avoir  livré  en  nos  monnoyes, 
ainsi  que  tenu  y  estoient;  et  aussi  des  gardes,  maistres  parti- 
culiers, ouvriers  et  monnoyers  et  autres  officiers  qui  ont  fait, 
ont  esté  consentens  de  faire  faulses  monnoyes  ou  ouvrayge  de 
moindre  poix  et  loy  et  hors  des  remèdes  ^  qui  faire  ne  dévoient, 
qui  ont  ouvré  ou  monnoyé  ou  fait  ouvrer  et  monnoier  à  part 
et  prins  nostre  droit  de  seigneur  mage,  n'on[t]  pas  ouvré  de 
billon  qui  a  esté  mis  et  livré  en  Uvous  dictes  monnoyes,  maiz 
icellui  ou  grant  partie  ont  recellé,  l'ont  prins  et  applicqué  à 
leur  proufit,  et  autrement  ont  disposé  à  leur  plaisir  et  volunté  ; 
lesquelles  choses  et  pkiseurs  autres  leurs  circunstances  et 
deppendances  ont  esté  faictes  et  sont  en  grant  domm<age  et 
préjudice  de  nous  et  de  nous  subgetz  et  de  toute  la  chose 
publique  de  nostre  Royaume  et  pourroyent  encores  plus  estre 
ou  tempz  advenir,  si  par  nous  n*estoit  sur  ce  pourveu;  pour- 
quoy  soit  besoiug  de  cometre  et  ordonner  de  part  nous 
gens  notables  et  souffisans  pour  congnoistre  desdiz  cas  et  en 
faire  pugnicion  et  justice  telle  qu'il  appartendra.  Savoir  fai- 
sons que  nous,  ces  choses  considérées,  confians  à  plain  des 
personnes  de  noz  amez  et  feaulx  maistres  Arnaut  de  Marie, 
nostre  conseiilier  et  maislre  des  requestes  de  nostre  hostel, 
André  le  Roy,  nostre  conseiilier  en  la  chambre  des  comptes, 
et  Jehan  Gencian,  gênerai  maystre  de  nos  monnoyes,  iceulx 
par  l'advis  et  délibération  de  nostre  grant  Conseil,  avons 
commis  et  ordonnez,  commettons  et  ordonnons  par  ces  pré- 
sentes comissaires  et  geucralx  réformateurs  par  tout  nostre- 
dit  pays  de  Languedoc  sur  le  fait  des  faultes,  crimes,  abuz  et 
delitz  dessus  commis  ou  fait  de  noz  monnoyes  comme  dit 
est;  et  leurs  avons   donné  et  donnons  par  ces   présentes 

4 .  Tolerancos,  terme  ilo  moimayago. 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  435 

povoir,  auctorité  et  mandemeat  spécial ,  c'est  assavoir  àeulx 
trois  et  aux  deux  d'iceulx  en  l'absence  du  tiers,  de  eulx  in- 
former de  et  sur  les  choses  dessusdites,  leurs  circunstances 
et  deppendances,  par  toutes  voyes  et  manières  qui  verront 
estro  à  faire  ;  de  prandre  pour  ce  tous  les  papiers,  registres 
desdites  gardes,  contregardes  et  maistres   particuliers,  qui 
ont  esté  et  sont  en  nosditz  monnoyes  depuis  nostre  partement 
de  Paris,  et  de  tous  autres  qu'il  apertendra  de  repprendre 
tous  enseignemens,  enquestes,  informacions  et  procès  qui  par 
noz  officiers  desd.  {ms.  lesd.)  païz  ou  autrement  de  nostre  com- 
mandement, auroient  esté  faictes  le  temps  passé  sur  les  choses 
dessusdites;  lesquelles  nous  voulons  et  mandons  leur  estre 
incontinent  et  sans  delay  baillées  et  apportées  pour  les  affi- 
ner et  déterminer  ainsi  qu*il[z]  verront  estre  à  faire  par  rai- 
son, en  contraingnant  à  les  leurs  montrer  et  bailler  tous 
ceulx  qui  en  seroient  refFusans,  par  prinse  de  corps  et  de 
biens  et  autrement  comme  pour  nostre  propre  fait,  pour  iceulx 
veoir  et  visiter  et  savoir  la  vérité  des  billons  livrez,  ouvrez 
et  non  ouvrez  en  nosdictes  monnoye[s];  de  mander  et  faire 
convenir  et  adjourner  par  devant  eulx,  en  quelque  lieu  ou 
ville  que  bon  leur  semblera  d'icellui  nostre  pays  de  Langue- 
doc, tous  ceulx  qu'ilz  trouveront  coulpables  des  faultes,  cri- 
mes, abuz  et  delitz  dessusdiz  ou   d'aucuns  d'iceulx,  leurs 
circunstances  et  deppendences,  pour  respondre  à  nostre  pro- 
cureur ordinaire  oud.  pays  ou  à  autre  tel  procureur  qui  par 
noz  diz  conseilliers  y  aura  esté  commis,  de  la  constitution 
duquel  leur  avons  donné  et  donnons  plain  povoir;  les  prandre 
ou  faire  prandre  au  corps,  se  mestiers  est,  et  procéder  à  ren- 
contre d'eulx  [par]  procès  ordinaires  ou  autrement,  ainsi  qui 
verront  estre  à  faire;  de  condempner  et  contraindre  tous 
lesdiz  maistres  particulieis  et  leurs  plages  et  compaignous  et 
autres  qui  pour  ce  feront  à  contraire,  à  nous  randre  et  payer 
tout  ce  que  leur  apperra  nous  estre  par  eulx  deu  à  cause  des 
choses  dessusdites,  leurs  circunstances  et  deppendences;  et 
aussi  pour  pugnir  et  contraindre  les  change[u]rs  et  marchans 
qui  n'ont  livré  leurs  compositions  autresfois  à  eulx  enjointes; 
de  pugnir  et  correger  les  delinquans  corporelment  et  antre- 


436  G.    DOUAIS. 

ment  selon  leurs  desmerites  sommerement  et  do  plain,  ces- 
sans  toutes  dilacious  et  longues  figures  de  jutgeraent;  de 
faire  dudit  cas  criminel  civil  et  condempner,  tauxer  et  com- 
poser lesditz  destours  ou  delinquans  soit  paravant  les  sen- 
tences données  ou  après,  tant  du  principal  de  ce  qui  nos 
est  ou  puet  estre  deu  que  pour  lesdiz  delitz  et  amendes,  à 
telles  amendes  ou  compositions  qui  verront  estre  à  faire  selon 
Texigence  des  cas  et  ad  ce  les  contraindre  ou  faire  contrain- 
dre et  chescun  d*eulx  par  toutes  voyes  et  manières  acoustu- 
mées  pour  nous  propres  debtes;  de  scavoir  et  enquérir  s'au- 
cuns  en  y  a  qui  sur  les  choses  dessusdites  ou  aucunes  d'icelles 
ayent  eu  de  nous  autresfois  lettre  de  grâce,  et  ce  elles  sont 
vaylables,  les  en  faire  joir  et  user,  synon  les  pugnir  et  corri- 
ger comme  dessus;  et  sur  toutes  les  choses  dessusdites  donner 
et  prononcer  leurs  appointement[s],  sentences  et  jugementz 
telz  qu'ilz  verront  estre  à  faire  par  raison,  lesquels,  soient  in- 
terlocutoires ou  diffinitives,  en  cas  civil  ou  criminel,  voulons 
estre  tenuz  et  exécuter  ei  avoir  tel  effet  comme  arrest  de 
nostre  court  de  parlement  sans  ce  qu'il  en  soit  ou  puest  estre 
appelle  ne  reclaïué;  et  que  pour  opposicions  ne  appellacions 
quelxconques  à  Texecucion  d'iceulx  soit  par  eulx  aucu- 
nement différé,  laquelle  chose  nous  leurs  deffendons;  et 
oultre  plus  voulons  que  sur  le  fait  desdites  composicions,  ap- 
pointemens,  sentences  ou  condempnations  puissent  bailler 
leurs  letres  soubz  leurs  seaulx  en  forme  deue  aux  personnes 
qu'ilz  appartendra;  par  lesquelles  raportant  avecques  quic- 
tance  de  Jehan  de  Pote,  receveur  sur  ce  par  nous  commis, 
ou  de  son  commis,  tous  ceulx  qui  ce  touchera  seront  et  de- 
mourront  à  tousjours  quictes  et  deschargés  des  cas  pour 
lesquelz  ilz  auront  esté  condempnez  ou  composez,  sans  que 
jamais  leur  en  puisse  aucune  chose  eslre  demandée  ;  et  leur 
en  ferons  bailler  noz  lettres,  se  mestier  est  et  ilz  le  requerent; 
de  contredire,  deffendre  et  empescher  fait  de  changes  aux 
changeurs  qui  n'auront  de  ce  faire  n(»z  lettres  deuement 
expédiées  depuis  les  derrenieres  ordonnances  par  nous  faictes 
sur  le  fait  de  nozd.  monnoyes,  et  de  ceulx  qui  ad  ce  seront 
cougnoissans  restablir  au  bien  de  nous  et  de  la  chose  pu- 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  437 

blique.  ainsi  que  verront  estre  à  faire  par  leurs  lettres  jusques 
à  certains  temps,  pendant  lequel  lesd.  restablîz  seront  tenuz 
avoir  de  ce  faire  lettres  de  nous;  de  tauxer  voyages  et  salaires 
raisonnables  et  neccessaires  pour  le  fait  de  ladite  commission 
il  yceulx  faire  payer  par  ledit  receveur;  lesquelz  voulons 
e^lre  allouez  es  comptes  et  rabatuz  de  la  recepte  dud.  rece- 
voir, en  rapportant  leurs  lettres  de  tauxations  et  quictance 
des  parties,  jusques  à  la  somme  de  vingt  livres  tournoys  pour 
une  foiz  et  au  dessoubz,  et  généralement  de  faire  en  ce  que 
louche  ou  puet  toucher  le  fait  de  nous  monnoyes  par  nosditz 
conseilliers  et  comissaires,  ou  les  deux  dMceulx  en  l'absence 
ili  tiers,  tout  ce  que  pour  le  bien  de  nous  et  de  la  chose  pu- 
blique ilz  verront  estre  à  faire;  si  donnons  en  mandement 
p.ir  ces  présentes  à  nos  amez  et  feaulx  conseillers  les  gens 
Ijuans  nostre  parlement  et  qui  tendront  ceulx  advenir,  aux 
seneschaulx  de  Thoulouse,  de  Oarcassonne  et  de  Beaucaire 
et  de  Nismes,  et  à  tous  nous  autres  justiciers  ou  à  leurs  lieux- 
tenans  et  chascun  d'eulx  si  comme  à  luy  appartendra,  que  à 
nosd.  conseilliers  et  commissaires  et  aux  deux  d'icculx  et  à 
leurs  commis  et  depputez  es  choses  dessusdites,  leurs  cir- 
cunstances  et  deppendences,  facent  obéir  et  entendre  dili- 
gemment; et  leur  donnent  conseil,  confort,  et  ayde  et  pri- 
sons, si  mestiers  est  et  requis  en  sont.  Et  pour  ce  que  de  ces 
présentes  on  poura  avoir  afaire  en  divers  lieux,  nous  voulons 
que  au  vidimus  d'iceiles  faiz  soubz  seel  royal  soit  foiz  adjous- 
tée  comme  à  Toriginal;  et  que  de  icellui  vidimus  ung  chascun 
à  qui  se  pourra  touchier  s'en  puisse  aidier  comme  dudit  origi- 
nal. En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  à  ces  présentes 
nostre  seel  ordonné  en  l'absence  du  grant.  Donné  à  Montpel- 
lier, le  xviij  jour  d'avril,  ra[n]  de  grâce  mil  cccc  trente  et 
sept,  et  de  nostre  règne  le  quinziesrae. 

Par  le  Roy  en  son  Conseil, 

J.  DE  Dijon. 

Correcta  cum  vidimus  gubernatoris  MontipessuUani. 


438  C.   DOUAIS. 


3.  Semence  des  commissaires  ordonnés  à  la  réforme  des  monnaies  con- 
damnant Raymond  Jean  Angilbaud,  maître  des  monnaies  de  Toulouse, 
pour  lui  et  son  neveu  Jean  Dugarel,  dont  il  a  pris  la  charge,  i\  payer  au 
roi  la  somme  de  854  tiv.  7  s.  9  d.,  dont  il  lui  est  redevable  pour  «  ses 
compositions  »,  et  autre  somme  de  800  écus  7  s.  3  d.  due  pour  la  maî- 
trise; réserve  faite  de  ce  que  pourront  avoir  à  payer  Gilbert  Angilbaut, 
Jean  Bordeburc  et  Merigon  Dorde,  maîtres  de  la  monnaie  avec  lui  en  MM 
et  4448. 

Nota.  —  Pierre  Damien,  juge  criminel  de  Carcassonne,  et  Guillaume 
Flambert,  sous-viguier  do  Toulouse,  sont  chargés  de  faire  exécuter  la  sen- 
tence. 

(Toulouse,  4"  octobre  4438.) 

Litlera  sentencie  dominorum  comissariorum  regiorum 
contra  Ramundum  Johannem  Angelbaudi  et  Johannem 
Bugarelli  (f>  53). 

Les  Commissaires  ordonnez  par  le  Roy  nostre  Sire  sur  le 
fait  de  la  refformacion  générale  des  monnoyes  de  Languedoc, 
à  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  salut.  Comme 
à  l'instance  du  procureur  du  Roy,  Ramon  Jehan  Angilbaut, 
habitant  de  Thoulouse,  ait  esté  adjourné  par  devant  nous,  à 
rencontre  duquel  Raymon  comparant  en  personne  à  plu- 
sieurs et  diverses  journées  ledit  procureur  ait  dit  et  proposé 
que  ledit  Raymon  estoit  tenu  audit  S''  en  pluseurs  et  grans 
sommes  de  deniers  tant  à  cause  de  plusieurs  composicions 
faictes  par  lui  et  par  Jehan  Bugarel,  son  nepveu,  pour  livre[r] 
certaines  quantitez  de  billon  dudit  lieu  de  Thoulouse  pour 
avoir  lettres  et  congié  de  faire  fait  de  change  ;  et  lesquelles 
composicions  il  n*avoit  pas  fournies,  ne  acomplies,  ne  livré  lo 
billon  que  livre[r]  devoit,  et  par  ce  estoit  tenu  payer  au  Roy  le 
seigneuriage,  que  aussi  pour  avoir  esté  maistre  et  compai- 
gnon  en  la  maistrise  de  ladite  monnoye  es  temps  que  Gilbert 
Angilbaut,  nep[v]eu  dudit  Raymon,  et  après  Jehan  Borde- 
bure,  et  après  Merigon  Dorde  et  puis  ledit  Raymon  ftuvnt 
chascun  par  soy  et  Tun  après  l'autre  maistres  ou  pourtans  le 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  439 

nom  de  ladite  maistrise  de  ladite  monnoye  et  corapaignons  en 
tous  yceulx  temps,  c'est  assavoir  es  ans  quatre  cens  dix  et 
s=»pt  et  dix  huit,  comme  disoit  ledit  procureur  apparoir  par 
les  lettres  obligatoires,  munimens  et  registres  faiz  par  les 
notaires  et  gardes  de  ladite  monnoye  sur  le  fait  desdites 
compositions;  et  aussi  au  regard  de  ladite  maistrise  par  les 
[lettres]  des  beaulx  de  ladite  monnoye,  les  livres  des  gardes 
et  contregarde  de  icelle  monnoye,  ausquelx  il  se  rapportoit, 
requérant  ledit  procureur  que  à  celle  fin  feussent  lesdites 
lettres,  livres  et  registres  veuz,  visitez  et  adverez  en  la 
présence  dudit  Raymon,  et  icellui  Raymon  estre  par  nous 
condempné  es  sommes  que  par  lesdiz  livres  et  registres  appar- 
roit  par  lui  estre  deues  et  ad  ce  contraint  et  aussi  ses  compai- 
gnons  et  pièges,  comme  pour  les  propres  debtes  du  Roy;  ledit 
Raymon  Jehan  Angilbaut  disant  et  confessant  bien  que  lui  et 
son  nepveu  Bugarel  ont  eu  plusieurs  lettres  de  change  et  à 
cause  d'icelle  promis  livre[rj  grant  quantité  de  billon;  mais 
aussi  estoit  vray  que  ilz  avoyent  grandement  servi  ladite 
monnoye;  et  que,  supposé  que  ilz  n'eussent  fourny  toutes 
leurs  compositions  et  promesses  es  temps  que  faire  dévoient, 
toutesfoiz  ilz  ont  livré  grans  sommes  de  billon  à  ladite  mon- 
noye en  autre  temps  et  plus  que  n'estoient  tenuz  pour  temps 
de  leursditps  compositions,  et  dont  on  devroit  faire  compen- 
sacion  ou  temps  qu'ilz  n*ont  peu  fournir  leurs  coraposicions; 
et  aussi  que  des  temps  qu'il  s'est  meslé  de  la  dicte  monnoye, 
il  ne  faisoit  point  enregistreur]  ou  papier  de  la  contregarde  de 
billon  que  sondit  nepveu  livroit;  et  que  tant  pour  le  billon 
desdites  compositions  non  livré  que  pour  le  billon  non  ouvré 
à  la  monnoye  du  temps  qu'il  a  esté  maistre  ou  compagnon  en 
la  maistrise  de  ladite  monnoye,  le  Roy  devoit  estre  content 
d'en  avoir  autant  comme  s'il  eust  esté  ouvré  ;  car  s'il  eust 
esté  ouvré,  le  Roy  en  eust  payé  le  brassage;  requérant 
icellui  estre  rabatu;  et  aultre  plus  les  dechietz  qui  montent  à 
grant  somme  de  deniers  ;  et  que  à  surplus  il  estoit  content  de 
veoir  les  composicions,  lettres,  livres,  registres  et  papiers 
des  garde  et  C(întregarde  de  ladite  monnoye,  et  prandre  droit 
par  iceulx;  et  pour  ce  lui  ont  esté  monstrez  les  lettres,  livres 


440  c.  DOUAIS. 

et  registres  tant  desdîtes  composicions  que  des  gardes  et 
contregarde  de  ladite  monnoye;  et  ont  esté  par  Iiiy  veu[s], 
visitez  et  adverez  en  sa  présence,  de  son  consentement  et  de 
ceulx  qu'il  y  a  voulu  commettre;  et  icellui  ouy  en  tout  ce  qu'il 
a  voulu  dire  et  alléguer,  et  déduit  et  rabatu  tout  ce  qu*il 
faisoit  à  déduire  et  rabatre,   ledit  Raymon   ait  esté  trouvé 
debteur    envers   ledit    Ss    à   cause    desdites   composicions 
faictes  par  luy  et  par  sondit  neupveu  Jehan  Bugarel,  dont  il 
a  prins  Tadveu  et  la  charge,  en  la  somme  de  huit  cens 
cinquante  une  livre  sept  solz  neuf  deniers  picte,  et  quarante 
quatre  escuz  d'or,  et  à  cause  de  la  raaistrise  et  compaignie  en 
ladite  monnoye  es  temps  dessus  declairez,  c'est  assavoir  pour 
sa  part  seulement  et  du  temps  qu'il  a  esté  maistreen  son  nom, 
estre  tenu  audit  S'  en  la  somme  de  huit  cens  huit  escuz 
et  sept  solz  trois  deniers  tournois  monnoye  d'or  et  d'ar- 
gent courant  à  présent,  comme  ce  appert  et  puet  apparoir 
par  lesdiz  livres  et  registres  et  extrais  faiz  et  signez  de  la 
main  dudit  Raymon  Jehan  Angilbaut;  lesquelles  debtes  par 
ledit  Raymon  Jehan   Angilbaut   congneues   et  approuvées, 
icellui  Raymon  se  soubmist  à  la  miséricorde  du  Roy  et  de 
nous,   requérant  icelle  par  vertu  du  povoir  à  nous  donné 
par  ledit  S' luy  estre  par  nous  misericordieusement  impar- 
tie; et  luy  estre  réservée  son  action  à  rencontre  de  coulx 
qui  ont  esté  ses  compaignons  en  ladite  maistrise;  savoir  fai- 
sons que  noz,  veuz,  visitez  et  adverez  lesdiz  livres,  paipiers  et 
registres  en  la  présence  dudit  Raymon  et  les  comptes   et 
extraiz  d'iceulx  faiz,  approuvez  et  signez  de  sa  main;   eu 
ad  vis  et  délibération  avecques  gens  congnoissans  en  fait  de 
comptes  de  monnoyes,  avons  condempné  et  par  ces  présentes 
condempnons  ledit  Raymon  Jehan  Angilbaut  es  sommes  des- 
susdites, c'est  assavoir  en  la  somme  de  huit  cens  cinquante 
une  livre   sept  solz  neuf  deniers  picte  et  quarante  quatre 
escuz   d'or  d'une   part,   deue    à    cause   desdites    composi- 
cions, et  de  huit  cens  huit  escuz  et  sept  solz  trois  deniers 
tournois  d'autre  part,  monnoye  d'or  et  d'argent  courrant  à 
présent,  à  cause  de  ladite  maistrise  et  du  temps  seulement 
qu'il  a  esté  maistre  particullier  de  ladite  monnoye  en   Tan 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  441 

mil  quatre  cens  dix  et  huit  Et  declairons  la  personne  dudit 
RaimoQ  et  tous  ses  biens  meubles  et  inmeubles,  presens 
et  advenir,  pnur  toutes  lesdites  sommes,  et  aussi  les  per- 
sonnes et  biens  de  ses  compaignons,  pièges  et  fermanses  au 
regard  de  ladite  somme  de  huit  cens  escuz  d'or  et  sept  solz 
troi^  deniers  tournois  seulement  avoir  esté  et  estre  affect[e]z, 
obligez  et  ypothequez,  et  chascun  pour  le  tout,  pour  le  paj^e- 
ment  d'icelles  sommes,  l'un  toutesfoiz  acquilant  l'autre;  et  ad 
ce  esire  contrains  par  prins3  et  detencion  de  leurs  corps  et 
distraction  desdiz  biens,  comme  pour  les  propres  debtes  du 
Roy,  réservé  à  nous  la  modération,  et  aussi  réservé  ausdiz 
pièges  et  fermances  avoir  leur  recours,  action  et  poursuite  à 
rencontre  dudit  Raymon  et  touz  autres  qu'il  appartendra,  et 
audit  Raymon  son  action  et  recours  à  rencontre  de  ces  com- 
paignons;  et  aussi  sauf  et  réservé  au  procureur  dudit  S' 
tel  droit,  action,  execucion  et  poursuite  qui  luy  compete  et 
appartient,  puet  et  doit  competter  et  appartenir  à  ren- 
contre dudit  Raymon,  de  tout  ce  en  quoy  lesdits  Gilbert, 
B'^rdebure  et  Dorde  pourroyent  estre  tenuz  au  Roy  des  temps 
dessusdiz  qu'ilz  ont  esté  maistres  de  ladite  monnoye,  pour  ce 
qu'iîz  et  ledit  Raymon  ont  esté  compaignons  et  par  ce  sont 
obligez  les  uns  pour  les  autres  et  chacun  pour  le  tout;  et  don- 
nons en  mandement  à  maistre  Pierre  Damien,  juge  des 
crimes  de  Carcassonne,  et  Guillaume  Flambert,  soubzviguier 
de  Thoulouse,  et  au  premier  huissier  ou  sergent  royal  sur  ce 
requis  et  chascun  d'eux,  que  noslre  dite  sentence  mettent  ou 
ledit  juge  face  mettre  à  execucion  de  point  en  point  selon 
sa  forme  et  teneur,  nonobstant  opposicions  et  appellacions 
quelxcpnques.  De  ce  faire  par  vertu  du  povoir  à  nous  donné 
par  ledit  S^  vous  avons  donné  et  donnons  et  à  chascun 
de  vous  povoir,  commission  et  mandement  especial  par  ces 
présentes;  mandons  et  commandons  à  tous  les  justiciers  et 
officiers  et  subgiez  dudit  S^  que  à  vous,  juge  dessusdit,  et  à 
voz  commis  et  depputez  et  à  chascun  de  vous  en  ce  fai- 
sant obéissent  et  entendent  diligemment,  et  vous  prestent  et 
donnent  conseil,  confort  et  ayde  et  prison,  se  mestier  est  et 
par  vous  requis  en  sont.  Donné  à  Thoulouse,  soubz  noz 


442  c.  DOUAIS. 

signez,  le  premier  jour  d'octobre,  Tan  mil  quatre  cens  trente 
huit. 
Par  Mess"  les  commissaires  refformateurs, 

N.  DE  Voisines. 


4.  Raymond  Jean  Angilbaud,  assigné  devant  la  Cour  des  comptes  au 
mois  de  juin  dernier,  pour  avoir  à  produire  les  comptes  de  la  monnaie  de 
Toulouse  du  temps  de  Germain  Propi,  de  Guillaume  Angilbaud  son  neveu, 
et  Jean  Uecudcl,  ses  «  compaignons  »,  avait  donné  procuration  à  Pierre 
Ysar,  clerc  de  Toulouse.  Mais  celui-ci  avait  eu  «  empeschement  et  des- 
tourliier  sur  le  chemin  » ,  et  Raymond  Jean  «  fut  mis  en  deffault  ».  Le 
roi  lui  accorde  ses  lettres  pour  qu'il  soit  admis  à  produire  ses  comptes, 
comme  il  l'eût  fait  au  jour  précédemment  assigné. 

(Dlois,  42  novembre  4  438.) 


Liliera  in  causa  appelli  pro  parie  Ramundi  Johannis 

Angilbaudi  obienta  (f»  40  v»). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  à  noz  amez  et 
feaulx  les  gens  de  noz  comptes,  salut  et  dilection.  L*umble 
supplication  de  Ray  mon  Jehan  Angilbaut,  demourant  à  Thou- 
louse,  avons  receue,  contenent  que,  à  la  requeste  de  nostre 
procureur,  il  a  esté  adjorné  par  devant  vous  à  certain  jour  du 
moys  de  juing  derrenier  passé  pour  apporter  et  rendre  les 
comptes  de  la  monnaye  de  Thoulouse  tant  du  temps  de  Ger- 
main Propi  que  du  temps  de  Guillaume  Angilbaut,  son  nep- 
veu,  ou  lieux  desquels  Propi  et  Angilbaut  et  aussi  de  Jehan 
Becudel,  ses  compaignons,  ledit  suppliant  fut  autresfois  com- 
mis à  tenir  le  compte  de  ladicte  monnoye  Tespace  d'un  mois 
et  aucuns  jours;  lequel  suppliant,  pour  obéir  et  comparoir 
au  jour  à  lui  assigné,  passa  procuration  et  constitua  ces  pro- 
cureurs et  bailla  sad.  procuration  à  ung  nommé  Pyerre  Ysarn, 
clerc  de  Tholouse,  avec  intimations  sur  le  fait  desdits 
comptes,  mémoires  et  deffenses  contre  ce  que  on  lui  vouloit 
demander  pour  pourler  en  noslre  ville  de  Paris  et  comparoir 
par  devant  vous.  Mais  ledit  Ysarn  alant  en  uostre  dicte  ville 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGUEDOC.  443 

de  Paris  eut  erapeschement  et  destourbier  sur  le  chemin, 
telement  qui  ne  peut  obéir  ne  comparoir  à  jour  assigné  audit 
suppliant  et  que  le  procureur  dudit  suppliant  et  iceluy  sup- 
pliant fut  mis  en  deffault;  depuis  lequel  obtenu  contre  lui  et 
par  le  moyen  d*icellui  vous  avez  envoyé  certain  messaige  en 
nostre  dicte  ville  de  Thoulouse  pour  contraindre  ledit  sup- 
pliant, ses  pleiges  et  compaignons  en  corps  et  en  biens  à  nous 
paie  certaines  somme  de  denier  pour  lesdiz  Propi,  Guillaume 
A[u]gilbaut  et  Jehan  Becudel,  et  soubz  umbre  de  ce  ledit  sup- 
pliant est  grandement  molesté  et  empeschié  en  son  très 
grant  grief,  préjudice  et  dommaige,  et  seroit  en  aventure  de 
plus  estre  se  par  nous  ne  lui  estoit  sur  ce  pourveu  de  nostre 
grâce  et  remède  convenable,  si  comme  il  dit,  humblement 
requérant,  qui  comme  il  ait  ses  comptes  tous  prests  tant  du 
temps  que  ait  tenu  ladicte  monnoj'e  pour  lui  que  pour  lesdiz 
Propi  et  Guillaume  Angilbaut,  et  quMl  ait  fait  sa  diligence  de 
comparoir  audit  jour  à  lui  assigné  et  mis  à  chemin  ledit 
Anlhoine  Yzarn,  lequel  ha  eu  empeschement  oudit  chemin, 
telement  qu'il  n*est  peust  estre  au  jour  assigné  audit  suppliant 
par  devant  vous,  et  n'ait  pas  tenu  audit  suppliant  qu'il  n'y  ait 
comparu;  et  que,  considéré  la  distance  des  lieux  et  empes- 
chpmens  des  chemins,  seroit  dure  chose  que  ledit  suppliant 
par  le  moyen  dudit  deffault  feust  ainsi  Iravaillié  et  empeschié 
eu  ses  biens  et  decheu  de  ses  deffenses  et  d'estre  oy  en  ses 
deffenses  et  raisons  qui  a  très  bonnes  en  ceste  matière,  nous 
lui  vueillons  sur  ce  impartir  et  lui  pourveoir  d'iceulx;  pour- 
quoy  nos,  aclendu  se  que  dit  est,  vous  mandons,  commandons 
et  expressément  enjouignons  que,  nostre  dit  procureur  présent 
ou  appelle,  vous  ledit  suppliant  recevez  et  lequel  nous  vou- 
lons par  vous  estre  receu  de  grâce  especial  par  t>es  présentes 
à  dire,  proposer  et  alléguer  ses  deffenses  à  rencontre  des 
demandes  et  conclusions  que  vouldra  nostredit  procureur 
requérir,  demander  à  rencontre  de  lui,  et  à  baillier  ses 
comptes  tant  du  temps  dudit  Becudel  que  desdiz  Propi  et 
Guillaume  Angilbaut,  tout  ainsi  et  par  la  forme  et  manière  que 
eussies  fait  et  peu  faire  au  jour  assigné  audit  suppliant,  et 
aussi  ainsi  que  s'il  eust  comparu  et  feries,  se  ne  feust  ledit 


444  c.  DOUAIS. 

deffault;  et  néanmoins  actendu  que  lesditz  Propi,  Guillaume 
Angilbaut,  Jehan  Becudel  et  suppliant  ont  esté  fermiers  es 
comptes  de  Taultre  et  pour  les  comptes  de  lui  et  pleiges  Tun 
pour  l'autre,  voulons  et  vous  mandons  allouer  le  debeiteur  (?) 
de  Tun  desdizcompaignons  et  fermiers  es  comptes  de  l'autre  et 
pourter  les  comptes  de  l'un  desdits  fermiers  et  compaignons 
sur  l'autre;  et  aux  parties,  icelles  oyes,  faites  bon  et  bhef 
droit,  car  ainsi  nous  plaist  il  estre  fait,  nonobstant  que  les 
comptes  dudit  suppliant  aient  esté  cloz  par  vous  en  l'absence 
dudit  supplians  et  ledit  deffault  obtenu  contre  lui,  dont  nous 
ou  cas  dessusdit  ledit  suppliant  en  avons  relevez,  relevons  de 
grâce  especial  par  ces  présentes,  et  lettres  subreptices  à  ce 
contraires.  Donné  à  Bloix,  le  xij™«  jour  de  novembre,  l'an  de 
grâce  mil  cccc  trente  et  huit  et  de  nostre  règne  le  xvij«. 
Par  le  Roy  à  la  relacion  du  Conseil, 

MOREL. 


5.  Plusieurs  qui  avaient  été  condamnés  pour  le  fait  des  monnaies 
essayaient  d échapper  aux  conséquences  de  la  condamnation  pour  «liHles 
env(Ms  le  roi  ou  k  la  condamnation  elle-même,  en  faisant  cause  commune 
avec  (iaulre-,  pur  exemple  avec  Berliand  d'Auberanl,  chevalier,  habitant 
de  Toulouse,  lequel  avait  été  condauiné  pour  «  crime  de  parjure  »  seule- 
ment. Le  roi  déclare  que  la  jonction  des  causes  n*élant  pas  admissible,  les 
sonU'uces  pour  dettes  au  fait  des  nionnaies  devront  sortir  leur  plein 
effet.  Voir  les  lettres  de  Charles  Vil  venant  après  celle-ci. 

(Poitiers,  42  février  4439,  n.  sty.) 


Litiera  régla  quod  non  obsiantibus  quibuscumque  adhc- 
sionibus  procedatur  contra  condempnatos,  inter  quos 
est  Ramundus  Johannes  Angilbaudi  (f^  50). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  au  premier 
huissier  de  nostre  court  de  parlement  des  requestes  de  nostre 
hostel,  sergent  d'arme  ou  sergent  royal  sur  ce  requis,  salut. 
De  la  partie  de  noz  procureur  et  receveur  des  deniers  venans 
des  exploiz  de  la  reformation  derrenierement  par  nous  ordon- 


CHARLES  VII  ET   I,E   LANGUEDOC.  445 

née  sur  le  fait  de  noz  raonnoyes  en  nostre  pays  de  Languedoc, 
nous  a  esté  exposé  que,  jaçoit  ce  que  à  l'instance  de  nostrcilit 
procureur  ait  tant  esté  procédé  par  devant  noz  araez  et  feaulx 
les  commissaires  par  noz  ordonnez  sur  le  fait  de  ladite  refor- 
mation à  rencontre  de  pluseurs  noz  debteurs,  qui  nous 
estoient  et  sont  tenuz  en  pluseurs  et  diverse^  sommes  de 
deniers,  les  aucun[sj  pour  certaines  promesses  et  livraisons  de 
billon,  qui  avoient  promis  faire  pour  avoir  lettre  de  congié  de 
faire  fait  de  chainge,  lesquelles  n*ont  pas  tennues  ne  ampliées, 
les  autres  qui  durant  la  maistrise  de  la  monnoye  de  Thou- 
louse  par  eulx  tenue  n'ont  pas  fait  ouvrer  ne  monnoyer  l'ou- 
vrage par  eulx  promis,,  ne,  qui  plus  est,  fait  ouvrer  ne  mon- 
noyer tout  le  billon  qui  leur  a  esté  livré,  et  autrement  deue- 
ment  ait  tant  esté  procédé  que  ilz  ont  esté  condempnez  envers 
nous  en  plusieurs  et  diverses  sommes  de  deniers;  et  combien 
que  de  lesdites  sentences  n'ait  esté  appelle  ne  reclamé,  au 
moins,  se  appelle  avoit  esté,  ne  seroit  venu  à  la  congnoissance 
de  nosdiz  comissaires  et  ne  leur  ait  esté  faicte  aucune  intima- 
cion,  et  aussi  par  noz  lettres  de  commission  du  povoir  par 
nous  donné  à  nosdiz  comissaires  ayons,  par  i'advis  et  delibe- 
racion  de  nostre  Conseil,  voulu  et  ordonné  les  sentences  de 
nosdiz  comissaires  estre  valables  comme  arrest  de  nostre 
court  de  parlement  et  sans  ce  que  on  en  peust  appeller,  et  par 
noz  autres  lettres  patentes  donné  comission  et  mandement 
audit  receveur  et  au  premier  sergent  et  à  chascun  d'eulx 
de  mectre  à  exécution  lesdites  sentences  selon  leur  forme 
et  teneur,  nonobstant  oppositions  et  appellacions  ;  ce  nonobs- 
tant, soubz  umbre  d'un  adjornement  en  cas  d'appel  obtenu 
par  inadvertance  ou  autrement  par  Bertran  d'Auberart,  che- 
valier, habitant  de  Tholouse,  de  certaine  sentence  donnée 
par  nosdiz  comissaires  à  rencontre  de  hiy  tant  seulement 
pour  cause  de  crime  de  parjure  par  lui  commis  en  jugement 
par  devant  eulx,  comme  Ton  dit,  et  que  oudit  adjornement  en 
cas  d'appel  est  faicte  mention  que  ledit  d'Auberart  dit  avoir 
appelle  de  ladite  sentence  pour  lui  et  pour  ces  adherans  ou 
adhérer  voulans  plusieurs  de  nosdiz  debteurs  et  condempnez 
envers  nous  par  les  causes  dessusdites  et  pour  debtes  à  nous 


446  c.  DOUAIS. 

deues  de  long  temps,  a.  soubz  umbre  de  certaines  adhésions 
qu'ilz  veulent  faire  avecqiies  ledit  d'Aiiberart  pour  cuidier 
empescher  Texecucion  desdites  sentences,  et  par  vertu  desdites 
lettres  impetrées  par  ledit  d*Auberart,  fait  faire  plusieurs 
inhibicions  audit  receveur  et  autres  commis  à  exécuter  les- 
dites  sentences,  nonobstant  que  lesd.  debteurs  et  condempnez 
n'aient  aucunement  appelle  ne  intimé,  et  ne  soient  aucune- 
ment nommez  oudit  adjournement  en  cas  d'appel  et  n'ayent 
aucune  consortité  avecques  ledit  d'Auberart  et  soyent  leurs 
faiz  tous  divers  et  séparez;  car  ledit  d'Auberard  est  condempné 
pour  crime  et  les  autres  pour  debtes,  comme  dit  est;  laquelle 
chose  est  contre  droyt  et  raison  et  ou  retardement  du  paye- 
ment de  nosdites  debtes,  ou  grant  grief,  préjudice  et  dom- 
maige  de  nous,  et  plus,  se  par  nous  n'y  estoit  sur  ce  pourveu 
de  remède  convenable,  requeraùs  humblement  icellui  ;  pour- 
quoy  nous,  ces  choses  considérées  et  que  es  cas  dessusditz  n'a 
aucune  matière  de  adhésion  ;  considéré  que  lesdiz  debteurs  et 
d'Auberart  ne  sont  consors  ne  complices  en  aucunes  debtes, 
ne  en  aucun  cas  pour  lesquelz  ayent  esté  condempnez,  mais 
sont  et  la  matière  tous  dilïerans,  comme  dit  est;  et  que  en  la 
maliere  de  adhésion,  en  cas  d'appel  des  juges  mesmes  dont  on 
pouroit  appeller,  doivent  les  adherans  faire  lesdites  adhé- 
sions et  intimations  dedans  temps  de  droit;  ce  que  n'ont  pas 
fait  les  dessusdiz,  comme  dit  est,  comandons  et  commettons, 
se  mestier  est,  que  si  t'appart  par  sentence  de  nosdiz 
conseiller  et  comissaires,  ou  par  certifflcacion  signée  de  la 
main  de  nostre  amé  et  féal  notaire  et  secrétaires  maistres 
Nicholas  de  Voisines  greffier  ou  scribe  de  ladite  refforma- 
cion,  ledit  d'Auberart  avoir  eslé  condempné  pour  crime  de 
parjure  seulement  et  lesdiz  debteurs  pour  cause  de  debte  à 
nous  deue  aux  causes  dessusdites,  procède  à  Texecucion  de 
nosdites  autres  lettres  à  toy  adrecans,  audit  receveur  et  à  toy 
en  exécutant  les  sentences  de  nosdiz  comissaires  sur  les 
condempnez  et  leurs  pièges  et  sur  leurs  biens  meubles  et 
inmeubles  quelque  part  qu'ilz  soient  et  trouve[r]  les  pourras 
en  nostre  Royaulme  hors  lieu  saint,  comme  il  est  acoustumé  à 
faire  pour  noz  propres  debtes  ainsi  et  par  la  forme  et  manière 


CHARLES  VII  ET  LE  LANGDEDOC.  447 

que  mandé  Tavons  par  nosdites  lettres  adreçans  audit  rece- 
veur et  à  toy,  nonobstant  lesdites  adhésions,  inhibitions  et 
adjornement  faiz  ou  à  faire  soubz  umbre  ou  couleur  desdites 
lettres  impetrées  ou  nom  dudit  d*Auberart  et  ses  adherans, 
oppositions  et  appellacions  et  lettres  subreptices  impetrées  ou 
à  impetrer  ad  ce  contraires,  de  ce  faire  te  donnons  plain 
povoir  et  mandement  especial  par  ces  présentes;  mandons  et 
commandons  à  touz  noz  justiciers  et  officiers  et  subgiez  que  à 
toy  en  ce  faisant  obéissent  et  entendent  diligemment,  et  te 
donnent  consel,  confort,  ayde  et  prison,  se  mestiers  en  est 
et  par  toy  requis  en  sont.  Donné  à  Poictiers,  le  xij«  jour  de 
février,  Tan  de  grâce  mil  quatre  cens  et  trente  et  huit,  et  de 
nostre  règne  le  xvij%  soubz  nostre  seel  ordonné  en  l'absence 
du  grant. 

Par  le  Roy  en  son  Conseil, 

Chaligadt. 


6.  Lellre  de  Charles  Vil  déclarant  nulle  et  non  recevable  la  prétention 
de  «  consorcielé  »  avec  Bertrand  d'Auberard  alléguée  par  Raymond  Jean 
Angilbaud  comme  base  de  son  appel  de  la  sentence  qui  le  déclare  redevable 
an  roi  de  la  somme  de  4,480  écus  d'or.  Suit  la  lettre  de  Nicolas  de  Voisi- 
nes, greffier  de  la  réformalion  des  monnaies,  certifiant  de  sa  condamna- 
tion. ' 

(Poitiers,  4  2  février  1439,  n.  sty.) 

Liitera  contra  Ramundum  Johannis  Angelbaudi  {î^  51  v^). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  au  premier 
huissier  de  nostre  court  de  parlement  des  requestes  de  nostre 
hostel  ou  nostre  sergent  qui  sur  ce  seront  requis,  salut.  De  la 
partie  de  nostre  procureur  nous  a  esté  exposé  que,  jasoit  ce 
que  nozamez  et  feaulz  conseillers  le[s]  comissaires  derrenie- 
rement  par  noz  ordonné  sur  le  fait  de  la  reformacion  desmon- 
noyes  de  nostre  pays  de  Languedoc,  en  procédant  en  leur  co- 
mission  ayent  trouvé  Raymon  Jehan  Angilbaut,  qui  per  long 
temps,  en  especial  Tan  mil  cccc  et  xviij,  a  esté  maistre  parti- 
culier de  noustre  monnoye  de  Thoulouse,  estre,  à  cause  de  ce, 
et  aussi  par  plusieurs  composicions  et  promesses  par  lui  faites 


448  c.  DOUAIS. 

pour  avoir  lettre  et  coogié  de  faire  fait  de  change,  de  livre[r] 
certaines  quantité  de  biilon  à  ladicte  monnoye,  lequel  billon 
il  n'ait  pas  livré,  tenu  envers  nous  en  grant  somme  de  deniers, 
et  tant  procédé  que  flnablement,  lui  oy  en  tout  ce  qu'il  a  voulu 
dire  et  monstrer  par  ces  justifficacions  et  deffenses,  et  déduit, 
rabatu  ce  qu'il  failloit  à  déduire  et  rabatre,  par  eulx  con- 
demné  envers  noz  en  la  somme  xiiijciiijx^c  escuz  d'or,  réservée 
à  eulx  la  moderacion,  et  que  de  ladite  sentence  ledit  Ramon 
n'ait  appelle  ne  reclamé,  a[u]  moins  qui  soit  venu  à  la  congnois- 
sance  de  nozdiz  conseilliers,  et  ne  leurs  a  aucunement  intimé 
comme  faire  le  devoit  se  appelle  avoit,  ce  nonobstant,  soubz 
umbre  d'un  adjornement  en  cas  d'appel  obtenu  par  inadver- 
tence  ou  autrement  en  la  chancellerie  de  nostre  petit  seel  es- 
tant à  Paris  par  nostre  amé  Bertrain  d'Auberart,  chevalier, 
habitant  de  Tholouse,  de  certaine  sentence  donnée  par  nosd. 
comissaires  à  rencontre  de  lui  tant  seulement  et  pour  cause 
seulement  de  crime  de  parjure  par  lui  commis  en  jugement 
par  devant  eulx,  comme  l'on  dit,  et  que  dudit  adjornement  eu 
cas  d'appel  par  inadvertence  est  faicte  mencion  que  ledit 
d'Auberart  dit  avoir  appelle  de  ladite  sentence  pour  lui  et 
pour  ces  adherans  ou  adhérer  voulans,  ledit  Ramon,  soubz 
umbre  de  ce  qu'il  dit  qu'il  vuelt  adhérer  avecques  ledit  d'Au- 
berart, combien  qu'il  n'y  ait  aucune  consorcieté,  mais  soient 
leurs  cas  tous  differans  et  que  ladite  sentence  fut  donaée  de- 
puis la  date  de  certaines  noz  lettres  patentes,  par  lesquelles 
nous  avons  ordonné  ladite  reformacion  estre  tenue  en  suspens 
jusques  à  pasques  prochain,  combien  que  lesdites  lettres 
n'ayent  esté  présentées  à  nosdiz  conseillers  et  n'en  savoyent 
riens  jusques  à  près  d'un  mois  ou  grant  temps  après  lapronun- 
ciacion  de  ladicte  sentence,  s'est  efforcié  et  efforce  par  le  port 
et  faveur  qu'il  a  d'aucuns  juges  faire  faire  de  part  eulx  par 
aucuns  sergens  prins  à  sa  poste  aucunes  inhibicions  au  rece- 
veur par  nous  commis  à  lever  les  deniers  venans  de  ladite  re- 
formacion, voulans  aux  occasions  dessusdites  empeschier 
l'exécution  de  ladite  sentence  contre  droit  et  raison,  au  grant 
grief,  préjudice  et  dommaige  de  nous  et  pour  le  retardement 
du  payement  de  nostre  deu,  et  plus  seroit,  se  per  nous  n'y  es- 


CHARLES  VII  ET   LE  LANGUEDOC.  449 

toit  sur  ce  pourveu  de  remède  convenable;  pourquoy  nous, 
ces  choses  considérées,  eue  sur  icelle  et  les  objections  dessus- 
dites grant  et  meure  deliberacion  par  Tadvis  et  deliberacion 
de  nostre  Conseil,  te  mandons  et  commectons  que  si  te  appart 
par  sentence  de  nosd.  conseillers  et  commissaires,  ou  par  cer- 
tifflcacion  signée  de  la  main  de  nostre  amé  et  féal  notaire  et 
secrétaire  maistre  Nicholas  de  Voisines,  greffier  ou  scribe  de 
ladite  reformacion,  ledit  Ramon  Jehan  Angilbaut  avoir  esté 
condemné  à  cause  de  debte  à  nous  dene  aux  causes  dessusdites, 
et  ledit  d'Auberart  par  ung  autres  procès  intenté  contre  lui  seu- 
lement et  pour  cause  de  parjure  seulement,  et  ladite  sentence 
donnée  contre  ledit  Ramon  avoir  esté  prononcée  avant  la  pre- 
sentacion  et  recepcion  de  nosdites  lettres  de  suspension,  pro- 
cède à  Texecucion  de  ladite  sentence,  en  contraingnant  à  ce  à 
paier  à  nous  pour  ladite  somme  ledit  Ramon  et  ses  pièges  par 
prinse,  explectacion  et  vondicion  de  leurs  biens  et  prinse  de 
corps  quelque  part  que  trouve[r]  pourras  lesdites  personnes  et 
biens  en  noustre  Royaume  hors  lieu  saint,  comme  il  est  acos- 
tumé  de  Aiire  pour  nous  propres  debtes,  nonobstant  les  objec- 
tions dessusdites  et  autres  oppositions  et  appellacions  et  let- 
tres subreplices  impetrées  ou  à  irapetrer,  de  ce  faire  te  don- 
nons povoir  et  mandement  especial  ;  mandons  à  tous  justiciers 
et  officiers  et  subgiez  que  à  toy  en  ce  faisant  obéissent  et  en- 
tendent diligemment.  Donné  à  Poictiers,  le  xij®  jour  de 
février.  Tan  de  grâce  mil  cccc  et  xxxviij,  et  de  nostre  règne 
le.xvij*. 

Parle  Roy  en  son  Conseil, 

Chaligaut. 


7.  Atlestalion  que  Jean  Angilbaut  a  fié  condamné. 

(Poitiers,  28  mars  \%^9,  n.  sly.) 

(f»  53.) 

Je,  Nycolas  de  Voisines,  notaire  et  secrétaire  du  Roy  nos- 
tre sire,  et  greffier  de  la  refformacion  générale  des  mon- 
noyes  de  Languedoc,  certif  fie  à  tous  que,  le  premier  jour  d'oc- 

ANNALBS  DU  MIDI.  —   VIII.  29 


450  G.    DOUAIS. 

tobre  derreaier  passé,  Mess"  les  commissaires  ordonnez  par 
ledit  S'  sur  le  fait  de  ladite  refformacion,  ont  condempné 
Raymon  Jehan  Angilbaut,  habitant  de  Thoulouse,  es  sommes 
qui  s'ensuivent,  c'est  assavoir  en  la  somme  de  huit  cens  cin- 
quante une  livre  sept  solz  neuf  deniers  pictis  torn.  et  qua- 
rante quatre  escuz  d'or  por  lui  deue  audit  S',  à  cause  de  plu- 
sieurs composicions  faictes  par  lui  et  par  Jehan  Bugarel,  son 
nepveu,  duquel  il  a  prins  Tadveu  et  la  charge  pour  livrer  cer- 
taines quantitez  de  billon,  d'or  et  d'argent,  en  la  monnoye  de 
Thoulouse,  pour  avoir  eu  lettres  et  congie  de  faire  fait  de 
change,  et  eu  la  somme  de  huit  cens  huit  escuz  d'or  sept  solz 
troys  deniers  tourn.  de  monnoye  par  lui,  ses  pièges,  fermanses 
et  compagnons  et  chascun  d'eulx  pour  le  tout  deue  au  Roy 
nostredit  S%  à  cause   d'avoir  esté    maistre  particulier  de 
lad.  monnoye  de  Tholose  en  l'an  mil  coco  xviij;  toutes  les- 
quelles sommes  dessusdites  oû[t]  esté  avaluée[s]  à  la  somme 
de  quatorze  cens  quatre  vings  escuz  d'or  aujourduy  ayans 
cours,  ainsi  comme  il  appert  par  lettres  patentes  dudit  S'. 
Donné  à  Poicliers,  le  xij«  jour  de  février  dernier  passé.  Tes- 
moing  mon  seinj^  manuel  cy  mis  le  samedi  xxviij»  jour  de 
mars  l'an  mil  coco  xxxviij  avant  pasques. 

N.  de  Voisines. 

8.  Lellre  de  Charles  Vil  ordonnant,  nonobslanl  lappel,  rcxécution  de 
la  senlencc  rendue  par  ses  commissaires  au  fait  des  monnaies  contre  Ber- 
trand d'Auberard  el  Nicolas  de  Naj.ic.  Suit  la  Uuire  de  Nicoles  de  Voisi- 
nes, greffier  de  la  réformation,  cerlifîanl  de  leur  condamnation. 

Dans  la  pièce,  Hue  de  Najac;  partout  ailleurs  Nicolas. 

(Poitiers,  42  février  1439,  n.  si  y.). 

Litteva  regia  contra  dominos  Bertrandum  de  Auberardo 

et  Nicholaum  de  Najaco  {P  49  v"). 

Charles  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  au  premier 
huissier  de  nostre  court  de  parlement  des  requestes  de  nostre 
hostel  ou  sergent  royal  sur  ce  requis,  salut.  De  la  partie  de 
nostre  procureur  nous  a  esté  exposé  que,  jaçoit  ce  que,  par 
l'adivis  et  deliberacion  de  nostre  Conseil,  nous  ayons  ordonné 


CHARLES   Vil  ET  I.E  LANGUEDOC.  454 

certains  juges  et  commissaires  sur  le  fait  de  la  refformacions 
des  monno3-es  de  nostre  pays  de  Languedoc  et  ordonné  leurs 
sentences  estre  valables  comme  arrest  de  parlement,  et  par 
certaines  noz  autres  lettres  te  mandé  et  commis  et  aussi  à 
nostre  receveur  ou  commis  au  recevoir  les  deniers  venans  de 
ladicte  reformacion,  exécuter  leurs  sentences  selon  leur  forme 
et  teneur,  nonobstant  oppositions  et  appellacions;  ce  nonobs- 
tant, soub[8]  umbre  et  couleur  d*un  adjornement  en  cas  d'ep- 
pel  (sic)  obtenu  par  inadvertence  ou  autrement  par  Bertran 
d'Auberart,  chevalier,  et  Hue  de  Najac,  habitans  de  Thou- 
louse,  appellant  de  nosdiz  comissaires  de  certaine  sentence 
par  eulx  donnée  à  rencontre  d'eulx  au  proufit  de  nostred. 
procureur,  et  de  certaines  inhibitions  et  adjornemens  Axiz  en 
nostre  court  de  parlement  par  vertu  des  dictes  lettres  impe- 
trées  par  ledit  d'Auberart  et  en  son  nom  seulement,  n'a  peu 
ladicte  sentence  estre  mise  à  execucion  pour  les  empesche- 
mens,  ports  et  faveurs  d'iceulx  d'Auberart  et  Najac  en  venant 
contre  nosdictes  ordonnances  et  deliberacion  ou  grant  grief, 
préjudice  et  dommaige  de  nous  ;  et  plus  seroit  se  par  nous  n'3^ 
estoit  sur  ce  pourveu  de  remède  convenable;  pourquoy  nous, 
oy  la  relacion  de  nosdiz  comissaires  et  veu  le  procès  sur  ce 
fait,  la  teneur  de  nostre  dicte  commission,  et  autres  considera- 
cions  ad  ce  nous  mouvans,  eu  sur  ce  advis  et  deliberacion  de 
noustre  Conseil,  te  mandons  et  commettons  que  si  t'apart  de 
ladicte  sentence  par  les  lettres  de  nosdiz  comissaires  ou  de 
noustre  amé  et  féal  notaire  et  secrétaire  maistre  Nicholas  de 
Voisines,  greffier,  notaire  ou  secrétaire  de  ladicte  refforma- 
tion,  tu  icelle  dicte  sentence  met  à  execucion  selon  sa  forme 
et  teneur,  en  contraingnant  ad  ce  lesditz  d'Auberart  et  de 
Najac  par  prinse,  vendicion,  explectacion  de  leurs  biens  et 
detencion  de  leurs  corps,  ainsi  comme  il  est  acoustumé  pour 
nos  propres  debtes,  nonobstant  ladicte  appellacion,  inhibicion 
et  adjornemens  et  autres  quelxconques  sur  ce  faiz  et  à  faire, 
de  ce  faire  te  donnons  plain  povoir  et  mandement  especial  ; 
mandons  et  commandons  à  tous  noz  justiciers  et  officiers  et 
subgiez  que  à  toy  en  ce  faisant  obéissent  et  entendent  diligem- 
ment, et  te  donnent  conseil,  confort,  ayde  et  prisons,  se  mes  - 


452  C.    DOUAIS. 

lier  est,  et  par  toy  requis  en  sont.  Donné  à  P[o]ictiers,  le 
xij«  jour  de  février,  Tan  de  grâce  rail  quatre  cens  trente  et 
huit,  et  de  nostre  règne  le  x.yij®,  soubz  nostre  seel  ordonné  en 
Tabsence  du  grant. 

Par  le  Roy  en  son  Conseil,  Chaligadt 

9.  Attestation  que  Bertrand  d'Auberart  et  Nicolas  de  Najac  ont  été  con- 
damnés. 

(28  mars  1439,  n.  sly.). 

(f»  54  vo). 

Je,  Nicholas  de  Voisines,  notaire  et  secrétaire  [de]  nostre 
sire  et  greffier  de  la  refformacion  générale  de  les  monoies  de 
Languedoc,  certiffîe  à  tous  que  Messire  Bertran  de  Auberart, 
chevalier,  et  Nicholas  de  Najac,  habitans  de  Tholouse,  ont 
estes  condempnés  envers  le  Roy  nostredit  S'  par  Messires 
les  corais^aires  ordenez  par  ledit  S'  sur  le  fait  de  la  dicte 
refformacion,  en  la  some  de  vjc  escutz  d'or,  c'est  à  savoir 
ledit  de  Auberart  en  la  sorarae  de  iiiic  sculz  d'or  pour  cause 
de  crime  de  parjure  par  luy  comis  et  perpétré  en  jugement 
par  devant  mosd.  sires,  et  ycellui  de  Auberart  et  Najac  en 
la  some  de  ij<^  scutz  d'or  pour  peines  et  multes  contre  eulx  et 
chascund'eulx  jugées  et  declairées  par  mesd.  sires,  l'un  toutes- 
foiz  acquitan[t]  l'autre.  Tesmoing  mon  seing  manuel  si  mis  le 
xxviij  jour  de  mars  l'an  mil  ccccxxwiij  avant  pasques. 

N.  DE  Voisines. 

40.  Lettres  de  Charles  VU  ordonnant,  nonobstant  l'appel  relevé  par 
Burlhéleiny  Pélicier,  mais  non  valable,  l'exécution  de  la  sentence  rendue 
pr  ses  commissaires  au  fait  des  monnaies  contre  Jean  Uecort,  maître  de 
la  monnaie  de  Toulouse  en  4415,  qui  a  été  reconnu  redevable  envers  le 
roi  de  la  somme  de  348  liv.  Suit  la  déclaration  dv  Nicolas  de  Voisines, 
portant  «  cerification  »  de  la  susd.  sentence. 

(Poitiers,  «2  février  4439,  n.  sty.). 

Liiiera  contra  heredes  Johannis  Decort  (f>  55). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  au  premier 
nouslre  sergent  qui  sur  ce  sera  requis,  salut.  De  la  partie  de 


CHARLES  VII  ET   LE  LANGDEDOC.  453 

Doiistre  procureur  nous  a  esté  exposé  que,  en  certain  procès 
introdu[iJt  à  son  instance  par  devant  noz  amez  et  feaulx  con- 
seillers les  comissaires  par  nous  derrenierement  ordonnez  sur 
le  fait  de  la  refforraacion  de  noz  monnoyes  de  Languedoc, 
entre  nostredit  procureur  demandeur  à  rencontre  de  la  vefve, 
héritiers  et  pièges  de  feu  Jehan  Decort  deffendeur;  et  disoit 
nostredit  procureur  que  ledit  Decort  avoit  esté  maistre  parti- 
culier de  nostre  monnoye  de  Tholouse  Tan  mil  iiijc  et  xv,  e'  à 
Toccasion  de  ce  par  les  moyens  declerez  audit  procès  nous 
estoit  tenu  en  grans  sommes  de  deniers,  ouquel  procès  tant 
ait  esté  procédé  que,  parties  oyes  en  tout  ce  que  ont  voulu  dire 
et  proposer,  et  enqueste  faicte  sur  les  faiz  desdiz  deffendeurs 
ol  icelle  receue  pour  jugier,  et  tout  veu  ce  que  lesdiles  parties 
ont  voulu  produire  avecques  Tappointement  ou  droit,  lesdiz 
deffendeurs  ayent  esté  condempnez  envers  nous  en  la  somme 
de  trois  cens  dix  huit  livres  tournoyes  réservée  à  nosdiz 
comissaires  à  en  faire  aud.  deffendeur  grâce  d'aucune  partie 
en  payant  l'autre  promptement;  et  combien  que  [de]  ladite 
sentence  n'ait  esté  appelle  ne  reclamé  sinon  verbalement  par 
maistre  Berthelemy  Pellicier,  l'un  desdiz  pièges,  et  lequel 
n'ait  aucunement  relevé  son  appel  :  aussi,  veu  la  teneur  de  la 
commission  de  nosdiz  comissaires,  ne  leur  estoit  loisible 
d'appeller,  et  par  ce  soit  ladite  sentence  passée  en  forme  de 
chose  jugée;  ce  nonobstant,  lesdiz  deffendeurs  pour  cuidier 
empescher  ou  délayer  l'execucion  de  ladite  sentence  ont  quis 
et  qui[e]reut  toutes  voyes  et  manières  qui  pevent,  en  disant 
que  ladite  sentence  estoit  nulle  parce  que  par  la  teiîeur  de  la 
comission  par  nous  donnée  à  nousdiz  conseilliers  et  comissaires 
leurs  avions  seulement  donné  povoir  de  congnoistre  des  cas 
touchant  fait  de  monnoye  depuis  vingt  ans  en  ça  à  compter 
de  la  date  de  nosdites  lettres  de  comission,  nostredit  procu- 
reur disant  au  contraire  que  laditte  clause  se  doit  entendre 
en  matière  de  pugnition,  c'est  assavoir  qu'il  ne  leur  est  pas 
tlonné  povoir  de  faire  pugnition  criminelle  ne  civile  des 
cas  commis  par  avant  lesdiz  vingt  ans;  mais  pourtant  n'est 
pas  à  entendre  ne  deffendu  qu'ilz  ne  puissent  recueillir  et 
nous  faire  payer  des  debtes  à  nous  deues  par  ceulx  qui  ont 


454  C.   DOUAIS. 

tenue  la  maistrise  particulière  de  nousdites  monnoyes,  qui 
est  nostre  vray  doramaioe,  et  en  especial  celles  qui  ne  sont 
deues  que  de  deux  ou  trois  ans  par  avant  ledit  temps  exprimé 
en  ladite  commission;  et  que  lesdis  deffendeurs  deussent 
avoir  proposé  ce  que  dit  est  en  leurs  deffences,  duppliques  ou 
escrîptures,  ce  que  n'ont  pas  fait,  car  oudit  procès  n*en  est 
faicte  aucune  mention  et  que  de  droit  en  procédant  devant 
aucuns  juges  ayans  jurisdicion  les  parties  s'ilz  ne  decliment, 
proroguent  la  jurisdicion;  soubz  umbre  et  couleur  desquelles 
objections  et  faveurs  que  lesdiz  deffendeurs  ont  oudit  pays, 
n'est  encores  faicte  ne  parfaite  l'execucion  de  ladite  sentence, 
ou  grant  grief,  préjudice  et  dommaige  de  nous  et  retardement 
de  nostre  payement,  et  plus  seroit,  se  par  nous  n'y  estoit  sur 
ce  pourveu  de  remède  convenable,  requérant  icelluy;  pour 
quoy  nous,  ses  choses  considérées  et  que  en  laditte  sentence 
n'est  comprinso  aucune  amende  ne  condempnacion  fors  seule- 
ment déclaration  de  la  debte  à  nous  deue  de  l'administration 
dudit  Jehan  Decort  du  temps  qu'il  a  tenue  ladite  maistrise  et 
n'a  partie  aucun  interest,  se  la  congnoissance  de  nostredite 
debte  acompetté  et  appartenu,  compette  et  appartient  à  nozdiz 
comissaires  ou  à  autres  que  aussi  biens  nous  pourrions  com- 
mettre; te  mandons  et  commettons  que,  se  [t'appart]  par  ladite 
sentence  ou  certification  signée  de  la  main  de  nostre  amé  et 
féal  notaire  et  secrétaire  maistre  Nicole  de  Voisines,  greffier 
ou  scribe  de  ladite  refFormacion,  de  ce  q\ie  dit  est,  procède  à 
l'exécution  d'icelle  sentence,  en  contniingnant  lesfliz  deffen- 
deurs à  nous  payer  ladite  somme  de  iiioxviij  livres  tourn.  et 
chascun  d'eux  comme  il  est  tenu  et  est  acoustumè  à  faire  pour 
noz  propres  debles,  tout  ainsi  que  tu  eusse[s]  fait  et  peu  faire, 
se  ladite  debte  nous  fust  deue  depuis  vingt  ans  en  ça;  non- 
obstant ladite  objection  et  que  ladite  debte  nous  soH  deue 
dudit  an  mil  iiii<^  et  xv,  et  ledit  procès  sur  ce  fait  de  ce  qu'il 
est  paravant  lesdiz  temps  de  vingt  ans,  lequel,  en  tant  que 
besoing  en  seroit,  nous  avons  auctorizé  et  auctorizons  par  ces 
présentes;  mandons  et  commandons  à  tous  noz  justiciers, 
officiers  et  subgiez  que  à  toy  en  ce  faisant  obéissent  et  enten- 
dent diligemment;  car  ainsi  nous  plaist  il  estre  fait.  Donné  à 


CHARLES   VII  ET  LE  LANGUEDOC.  455 

Poictiers,  le  xij«  jour  de  février,  Tan  de  grâce  mil  iin«xxxviij, 

et  de  noustre  règne  le  xvij«,  soubs  nostre  seel  ordonné  en 

Tabsence  du  grant. 

Par  le  Roy  en  son  Conseil, 

Chaligadt. 


41.  Âlleslallon  que  les  héritiers  de  Jean  Decort  avaient  élé  condamnés. 

(28  mars  4439,  n.  sly.). 

(P>56). 

Je  Nicholas  de  Voisines,  notaire  et  secrétaire  du  Roy  nostre 
sire  et  greffier  de  la  reflformation  générale  des  mounoyes 
(le  Languedoc,  certiffie  à  tous  que  par  avant  la  présentation 
faicte  à  Mess"  les  comissaires  ordonnez  par  ledit  S'  sur  le 
fait  de  lad.  refformacion  des  lettres  de  suspencion  d'icelles 
reflformacion  jusquesà  pasques  prochain  venant,  mesdiz  sieurs 
les  comissaires  avoyent  condempnez  envers  le  Roy  nostred. 
S' la  vefve,  [hjeritiers  et  pièges  de  feu  Jehan  Decort  ja  pieça 
raaistre  particullier  de  la  monnoye  de  Tholouse  en  Tan 
mil  cccc^  et  xv.  Tesraoing  mon  seing  manuel  cy  rais  le  xxviij* 
jour  de  mars  Tan  mil  iiii<^  et  xxxviij  avant  Pasques. 

N.  DE  Voisines. 


f  s.  Lettres  de  Charles  Vil  maintenant  à  ses  commissaires  seuls  la  con- 
naissance de  loute  cause  sur  le  fait  des  monnaies  et  rendant  nul  k  nou- 
\eau  tout  appel  à  Tcnconlre  de  Bertrand  d'Auberard  et  de  tous  chan- 
ge nrs. 

(Le  Puy,  4  mai  4439.) 

Littera  contra  campsores  (f©  64). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  au  premier 
huissier  de  nostre  parlement  des  requestes  de  nostre  hostel, 
ou  nostre  sergent  que  sur  ce  sera  requis,  salut.  De  la  partie 
de  nostre  procureur  nous  a  esté  exposé  que,  jasoit  ce  que,  par 
Tadvis  et  délibération  de  nostre  Conseil,  ayons  ordonné  cer- 
tains jutges  et  comissaires  sur  le  fait  de  la  reiTormation  des 
monnoyes  de  nostre  païs  de  Languedoc  et  advoué  leurs  sen- 


456  c.  DOUAIS. 

tences  à  estre  valables  comme  arrest  de  nostre  dicte  cort,  et 
par  certaines  noz  autres  lectres  mandé  et  commis  au  receveur 
ou  commis  à  recevoir  les  deniers  venans  à  ladicte  refforma- 
tion  excequter  lesd.  sentancesde  nosd.  comissayres  selon  leur 
forme  et  teneur,  nonobstant  quelxconques  oppositions,  appel- 
lations; ce  nonobstant,  quant  nostre  dit  rece[ve]ur  a  volu 
procéder  à  la  exceqution  d'aucunes  desdites  sentences  contre 
aucuns  condempnez  par  nozdits  comissaires  pour  bonnes  et 
loyalles  debtes  à  nous  deues,  aucungz  noz  officiers  et  autres  en 
faveur  desd.  condempnez,  soubz  umbre  et  coleur  d'un  adjor- 
nement  en  cas  d'appel  impetré  par  Bertran  d'Auberart,  che- 
valier, pour  lui  et  ses  adherens,  combien  que  le  dit  d'Aube- 
rart ait  esté  condempné  pour  parjure  seulement  et  soit  seul 
nommé  audit  adjornement,  et  aussi  soubz  umbre  et  couleur 
que  aucuns  desd.  noz  officiers  ont  voulu  [elj  veulent  dire  que 
led.  receveur  ou  commis,  en  faisant  ou  faisan[t]  faire  lesdictes 
excequcioDs,  se  saysissent  plus  de  biens  qu'il  ne  appartenoit, 
ou  des  biens  subgiez  et  ypothequez  à  (ms.  et)  autres  deubteurs, 
ou  à  couleur  d'abuz  ou  autres  couleurs  et  actions  exquises  ont 
fait  et  donné  pluseurs  empeschemens  à  nostredit  receveur  ou 
commis  en  lui  faisant  ou  faisant  faire  pluseurs  inhibitions  et 
deflenses  de  ne  plus  avant  procéder  et  en  le  leysant  adjoorner 
pour  le  tenir  et  enveloper  en  procès  par  devant  eulx,  et  pour 
erapeschier  ou  retarder  l'exécution  desd.  sentances  et  paie- 
ment de  nozdiles  debtes,  en  nostre  très  grant  préjudice  et 
dommaige;  et  plus  seroit,  se  par  nous  n'esloit  sur  ce  pourveu 
du  remède  convenable,  requérant  humblement  icellui  ;  pour- 
quoy  nous,  ces  choses  considérées,  voulans  pour  subvenir  à 
noz  grans  affaires  faire  obieges  (sic)  le  paiement  de  nosdicles 
debtes,  qui  par  les  santances  de  nosdiz  comissaires,  ausquelx 
par  nous,  par  Tadvis  et  délibération  de  nostre  Conseil,  en  ha 
esté  coraise  la  cognoissoance  et  détermination,  nous  sont  ou 
pourroient  estre  adjugées  ou  déclarées,  et  obvier  ausdiz  em- 
peschemens, et  tous  autres  que  Ton  pourroit  faire  ou  contraire, 
te  mandons  et  comettons  que  tu  faces  inhibition  et  deffense 
de  par  nous,  à  certaines  et  grosses  pennes,  à  tous  nous  offi- 
ciers de  nostredit  païs,  dont  par  nostredit  receveur  ou  comis 


CHARLES   VII  ET   LE   LANGUEDOC.  457 

seras  requis,  qui  des  sentances  ou  appoincta'i:eQs  des  aosdiz 
comissaires  en  ce  que  touche  leur  comission  ne  exécution 
d'icelles  sentences  ou  appointamens,  et  generallement  du  fait 
de  ladite  refformation  et  des  deppendences  ne  se  meslent  ou 
enlreaiectent  en  aucune  manière  pourem  prandre  aucune 
court  {sic)  et  congnoissance,  ne  y  facent  ne  raoctent  ne  facent 
raectre  aucun  destourbier,  erapeschement  ou  delay,  mais  en 
hiyssent  toute  congnoissance  et  impetration  à  nosd.  comis- 
saires et  leur  donnent  conseil,  conforl  et  aide  en  toutes  voyes 
et  manyeres  à  eulx  possibles;  et  au  cas  que  aucuns  nos  offi- 
ciers ou  autres,  soubs  urabre  et  couleur  dessusd.  ou  autre,  de 
ce  faire  seroient  reffusans,  ou  vouidroient  entreprendre  con- 
noissance  de  chose  touchant  la  dicte  refformation  ou  des  dep- 
peudences,  de  interprétation  des  sentences  de  nozdiz  comis- 
saires, exploys  ou  excequcions  d*iceulx  dudit  receveur  ou  com- 
mis, ne  {ms  a)  faire  aucun  empeschement,  adjourne  les  con- 
tradisans  ou  empeschansà  comparoir  en  personne  par  devant 
nous  et  noslre  grant  Conseil,  quelque  part  que  nous  serons, 
sur  certaines  et  grans  peines  à  nous  à  appliquer,  pour  repon- 
dre à  nostrediz  procureur  à  tout  ce  qu'il  leur  vouldra  deman- 
der, procéder  et  aler  avant,  ainsi  que  de  rayson;  et  neant- 
moins  procède  à  l'exécution  des  sentences  et  appoinctemens 
de  nosd.  comissaires  selon  leur  forme  et  teneur,  nonobstant 
quelxconques  oppositions  ou  appellations;  de  ce  faire  te  don- 
nons povoir  et  mandameat  especial  par  ces  présentes  ;  man- 
dons et  commandons  à  tous  noz  justiciers,  officiers  et  subgiez 
que  à  toy  en  ce  faisant  obéissent  et  entandent  diligemment,  et 
te  donnent  conseil,  confort,  aide  et  prisons,  ce  mestier  est  et 
par  toy  requis  en  sont.  Donné  au  Puy  en  Velay,  le  iiij«  jour 
de  may,  Tan  de  grâce  mil  cccc  trente  et  neuf  et  de  nostre 
règne  le  xvij®,  soubs  nostre  seel  ordonné  en  l'absence  du 
grant. 

Par  le  Roy  en  son  Conseil, 

Dijon. 


458  C.  DOUAIS. 


XXXV.  Les  capitouls  de  Toulouse. 

Le  registre  du  greffier  de  la  vigaerie  fonrnil  trois  pièces  sous  la  rubri- 
que Pro  Capilulariis;  deux  de  ces  pièces  sont  relatives  aux  capitouls  eux- 
mêmes  :  l'une  est  du  roi,  Tnutre  de  son  frère  Charles,  comle  du  Maine  et 
gouverneur  du  Languedoc.  Elles  comblent  une  lacune  dans  l'histoire  de 
l'administration  capitulaire  et  expliquent  un  fait  qui  a  jusqu'ici  échappé 
aux  annalistes  toulousains,  Lafaille  et  autres.  Arrivé  à  Tannée  4444, 
Lafaille  écrit  :  «  Les  capitouls  de  cette  année,  comme  ceux  des  autres, 
sont  peints  avec  leurs  armes  dans  le  Livre  des  Annales;  mais  leurs  noms 
ne  s'y  lisent  point,  et  je  n'ai  sçu  les  trouver  dans  aucun  titre  ni  regis- 
tre <.  »  L'idée  ne  lui  vint  pas  que  les  capitouls  de  l'année  4i4S-4443  ou 
exercice  précédent  pouvaient  avoir  été  maintenus  et  prorogés  en  la 
charge.  Il  était,  à  In  vérité,  difficile  qu'une  telle  idée  lui  traversât  l'esprit, 
vu  la  régularité  inflexible  de  l'élection  annuelle  des  officiers  municipaux. 
C'est  cependant  ce  qui  était  arrivé,  assez  exceptionnellement  2.  Le  comte 
du  Maine,  gouverneur  du  Languedoc,  avait  prononcé  une  prolongation  de 
charge  pour  les  capitouls  dt^  Tannée  444^-1443,  que  le  roi  confirma. 
C'étaient  pour  la  cité  :  Pierre  Daphis,  marchand;  Jean  Guinabaud 
(Guinabalai)^  notaire;  Jean  Portier  (PoWerit),  marchand;  Louis  Duboys, 
notaire;  Guillaiinie  Ducros  {de  Croso),  marchand,  et  Raymond  iMassip 
(Mancipii)  marchand  ;  pour  le  bourg  :  Otto  Chastelain  {Castéilant),  mar- 
chand, puis  trésorier  du  roi,  et  Hugues  Pagèse  {Pagesie),  damoiseau  ^.  On 
voit  encore  leurs  portraits  dans  le  Livre  des  Annales,  à  Tannée  4444^. 
Leur  prolongation  de  charge  par  Taulorité  supérieure  et  au  mépris  du  pri- 
vilège électif  dut  être  mol  supporté,  car  c'est  pour  éviter  «  les  crimes  et 
autns  inconvénients  »  dont  la  ville  était  menacée,  qu'an  bout  de  deux 
ans  et  demi  le  comte  du  Maine  ordonna  de  procéder  aux  élections;  les 
mêmes  noms  en  sortirent  ;  les  mêmes  capitouls  furent  maintenus  pour  les 
six  mois,  jusqi  'a  Va  lin  de  Texercicc. 

Ce  furent  ces  capitouls  qui  se  plaignirent  au  roi  que  plusieurs,  gens 
d'église,  étudiants,  nobles,  etc.,  se  refusaient  à  payer  le  socquet  ou  droit 

4.  Annales,  t.  I,  pag.  340. 

2.  Antérieuiemenl,  il  y  avait  eu  une  prorogation  en  44Î6.  Arch. 
commun,  de  Toulouse,  A  A  6. 

3.  Lafaille,  Annales,  t.  1,  p.  iOO. 

4.  M.  Uoschach,  Les  douze  livres  de  l'histoire  de  Toulouse^  dans  le  vol. 
Toulouse,  p.  370.  ln-8«.  Privât,  4887. 


CHARLES  VU  ET  LE  LANaUEDOC.  459 

sur  Içs  vins  vendus  au  dclail,  que  le  roi  avait  abandonné  à  la  ville. 
Charles  VI!  ordonne  que  tontes  inhibitions  h  ce  nécessaires  soient  de 
nouveau  faites  par  le  sénéchal  ou  le  viguier.  C'est  la  troisième  des  lettres 
annoncées. 

Enfin,  nne  quatrième  pièce  est  la  confirmation  à  vie  de  l'office  d3 
pfsenr  du  p.iin  cru  en  faveur  de  Bertrand  de  Saint-Paul.  —  L'ordre  chro- 
nologique la  place  avant  les  trois  autres, 

4 .  L(s  capitoiils  de  Toiilotise  soni  en  droit  de  nommer  le  poseur  des 
pâtes  crues,  qui,  chaque  semaine,  élève  on  abaisse  le  prix  du  pain  selon 
le  cours.  Cet  office,  qui  vaut  huit  livres  tournois,  est  selon  l'usage  donné 
îi  vie.  Anrës  la  mort  de  (lalhard  Dubois,  qui  en  jouissait,  Bertrand  de 
Sainl-Paui  en  a  été  pourvu.  Mais  Ws  rapitouls  ^tant  annuels,  il  craint 
d'en  être  privé.  Le  roi  lui  accorde  des  lettres  de  confirmation  a  vie. 

(Poitiers,  S3  juin  lUa  ) 

Littera  Berirandi  de  Sanclo  Paulo  (f»  154). 

Karolus  Dei  gralia  Francorum  Rex,  senescallo,  viccario  ac 
judici  ordioario  Tholose,  aut  eorum  iocatenentibus,  [salutem]. 
Pro  parte  Berirandi  de  Sanclo  Paulo,  civis  et  habitatoris 
civitcitis  Tholosej  fuit  nobis  expositum  quod,  inler  cetera  offi- 
cia que  ad  capitularios  dicte  civitatis  pro  administracione  et 
regimine  rei  publiée  pertinent  et  quorum  collatio  et  institutio 
ad  ipsos  dignoscitur  perlinere,  est  et  esse  consuevit  quoddara 
officium  quod  comrnuniter  vocatur  offîciura  ponderandi  pas- 
tas  crudas,  qui  decoquendus  {sic)  erit  per  pancosserios  sive 
bolongerios  civitatis  ejusdera  et  ad  ejus  provisionem  incola- 
rum  ;  qui  durn  illi  officio  preest,  secundum  fori  caristiam  fru- 

menti  sive  bladi  in  foro  Tholosano,  habet  crescere  vel  dim- 
minuere  semel  in  septimana  dura  venerit  pondus  sive  pondéra 
panium  coquendorum  sive  pastarum  crudarum;  quod  officium 
per  capitularios  confertur  et  durât  ad  vitam  illius  cui  confer- 
tur  per  eosdem,  licet  ipsorum  officium  seu  admi[ni]stracio  sit 
annualis  [et]  anni  circulo  revoluto  novi  capitularii  creentur 
{ms,  creantur)  ad  polliciam  rei  publice  |et]  admi[ni]stracio- 
nem  gubernandi  {sic);  quod  quidem  officium  ponderandi  nuper 
vaccaverit  per  morlem  Galhardi  de  Buxo,  burgensis  et  civi 


460  C.   DOUAIS. 

nostri  ejusdem  ci vitatis,  qui  dictiim  offîcium  per  longa  tempora 
rexti  et  gubernavit  quamdiu  vixit  in  humanis  a  die  collati  sibi 
officii  predicii;  post  cujiis  mortem  collacio  dicti  officii,  cujus 
vadia  summam  octo  libr.  tur.  non  excedunt,  fuerit  facta  per 
capitularios  nu  ne  ordinatos  preffato  de  Sancto  Paulo,  qui  ejus 
possessionem  tenet  el  ex  post  tenuit  pacifficeet  quiete.Verum 
dubitat  sibi  in  posterum  moveri  lites  aut  questiones  per  capi- 
tularios successores  capitulariorum  presentium  aut  alios,  ex 
quibusdam  conjecturis  verissimilibus  ;  quod  in  ipsius  cederet 
maximum  prejudicium  et  gravamen,  prout  dicit,  sibi  de  con- 
decenti  remedio  providere  humiliter  requirendo.  Quocirca 
vobis  et  vestrum  cuilibet  prout  ad  eu  m  pertinuerit  et  fueritis 
requisiti,  comittimus  et  mandamus  quatenus  si,  vocatis  evo- 
candis,  videlicet  scindico  dicte  universitalis,  vobis  constiterit 
dictum  officium  ponderandi  pastas  panis  decoquendi  conferri 
per  diclos  capitularios  ad  vitam  instituti  vel  instituendi  per 
eos,  et  quod  dictus  de  Buxo,  vel  ejus  possessor  dicti  officii, 
ipsum  ad  vitam  suam  tenuerit  et  sic  sit  uti  solitum,  dictum 
eciam  supplicantem  uti  et  gaudere  dicto  officio  faciatis  ad 
vitam  suam,  dummodo  tamen  per  eumdem  nulla  fraus,  dolus 
vel  negligencia  in  eodem  committatur;  nonobstante  annuali 
nintatione  admi[ni|stracionis  dictorum  capitulariorum,  et 
aliis  statutis,  ordinationibus  dicte  civitatis  et  consuetudinibus 
quibuscumque,  quoniam  sic  fieri  volumus,  ac  dicto  suppii- 
raoti  concessimus  ac  concedimus  per  présentes  de  gracia 
speciali,  litteris  impetratis  vel  impetrandis  in  contrarium 
non  obstanlibus  quibuscumque:  ab  omnibus  autem  justicia- 
riis,  officiariis  et  subditis  nostris  vobis  pareri  volumus  effica- 
citerel  intendi.  Datum  Pictavis,  die  xxiij  mensisjunii,  anno 
Domini  millesimo  cccco[xl]iij  et  regni  nostri  xxj. 

Per  Regem  ad  relationem  Consilii, 

PiCHON. 


OHARLES  VII  ET  LE   LANGUEDOC.  4G1 


2.  Pour  les  capitouls. 

(Nancy,  f8  mars  444i,  n.  sty). 

Liitera  pro  Capilulariis  Tholose  (f*>  175) 

Charles^  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France,  à  nostre 
viguier  de  Tholose  ou  à  son  lieutenant,  salut.  Nous  avons 
entendu  que  nos  bien  amés  les  bourgeois  et  habitans  de  nostre 
ville  de  Tholose  ont  de  costume  d'eslire  chascun  an,  environ 
la  feste  de  saint  Andrieu,  certayn  nombre  de  persones  pour 
estre  capitolz  et  gouverner  le  capitolat  et  afferes  de  noslred. 
ville;  duquel  nombre  vous  en  choisisses  de  par  nous  les  huit 
pour  exercer  led.  office  de  capitolz.  Toutesvoyes,  pour  les 
grantz  biens,  sens  et  discrétion  qui  sont  es  personnes  de  ceulx 
qui  à  présent  sont  capitolz  et  gouvernent  le  capitolat,  ilz  ont 
de  nostre  congé,  licence  et  commandement,  et  aussi  de  nostre 
très  cher  et  très  amé  frère  le  conte  du  Maine  et  de  Mortaing, 
gouverneur  de  nostre  païs  de  Languedoc,  excercé  et  gou- 
verné led.  office  de  capitolz  par  l'espace  de  deux  années  en 
suivant  sanz  fayre  élection,  selon  la  costume  dessusd.  Et  pour- 
ce  que  sommes  souffisaraent  acertenez  par  aucuns  de  noz 
principalx  officiers  et  gens  de  nostre  Conseil,  de  la  soflisance 
et  bon  gouvernement  desd.  capitolx  et  qu'il  est  expédient  et 
très  neccessaire  pour  le  bien  de  nous  et  de  nostred.  ville 
qu'il X  tiengnent  encores  une  autre  année  led.  office  de  capi- 
tolz, ainsi  come  il  a  esté  advisé  par  le  conseil  d'icelle  nostre 
ville,  avons  volu  et  ordonné,  voulons  et  ordonnons  par  ces 
présentes  qu'ilz  tiengnent  et  excercent  led.  office  pour  cesle 
présente  année  commencée  le  jour  de  saint  Andrieu  darnier 
passé,  et  que  tout  se  que  desja  ont  fait  et  gouverné  puis  led. 
comensament  soit  d'autel  {ms.  autre)  afïait  et  valeur  comme 
ilz  eussent  esté  nouvellement  esleuz  et  par  vous  confermés.  Si 
vous  mandons  expressament  [et]  enjoignons  que  lesd.  capitolx 
vous  faictes,  souffrez  et  laysses  joir  et  user  cestedite  présente 
année  tant  seulament  dud.  office  [et]  gouvernement  come  ilz 
ont  faict  les  autres  années,  et  sanz  préjudice  des  privilèges. 


462  c.  DOUAIS. 

costumes  et  ordonnances  de  nostred.  ville;  quar  ainsi  nous 

plaist  il  estre  fait.  Donné  à  Nancey,  le  xviij  jour  de  mars,  l'an 

de  grâce  mil  iiijcxLiij  et  de  nostre  règne  le  xxiij. 

Par  le  Roy  en  son  Conseil, 

Chaligadt. 


3.  Leltre  de  Charles,  comte  du  Maine,  aux  Capitouls. 

(Louppy  en  Barrois,  28  mai  [4445].) 

A  noz  très  chers  et  bien  amés  les  Capiiolz  de  Thoulouse. 

(f^  176). 

Très  chers  et  bien  amés,  Nagaires  pour  éviter  les  crimes  (sic) 
et  autres  înconveniens  que,  selon  que  on  nous  avoit  donné  à 
entendre,  se  pouvoient  ensuir  de  vostre  prolongation  ou  ca- 
pitolat  de  la  ville  de  Tholose,  ouquel  avez  demouré  du  bon 
plaisir  et  congié  de  Monseigneur  le  Roy  et  de  nous  par  deux 
ans  et  demi,  combien  que  par  les  status  et  ordonnances 
d'icelle  ville  chascun  an  y  doye  estre  pourveu  de  gens  nou- 
velz,  nos  avons  script  que  à  ceste  feste  de  saint  Jehan  Bab- 
tiste  prouchain  venant  vous  procedissies  à  la  élection  de 
nouveaulx  capitolz,  des  pus  notables  et  convenables  person- 
nes que  sauries  et  congnostries  en  ladicte  ville,  et  le[s]  noms 
d*iceulx  nous  envoissies  en  toute  diligense  pour  pourveoir 
à  la  confermation  d'eulx,  comme  plus  à  plain  est  contenu  en 
noz  lettres  que  vous  avons  fait  envoier  par  nostre  très  cher 
et  bien  amé  Messire  Jehan  du  Signe,  viguier  de  ladicte  ville, 
et  présenter  (ms.  présentée)  par  son  lieutenant  par  delà;  et 
depuis  avons  esté  acertanés  de  la  vérité  et  que  par  deliberacion 
du  gran  Conseil  d'icelle  ville,  appelez  les  officiers  de  mond.  sei- 
gneur, pour  le  bien  et  prouffit  de  la  chose  publique  avez  esté 
continuez  oudit  capitolat  pour  ceste  présente  année;  aussi  sa- 
vons que  tel  est  le  plaisir  de  nostred.  seigneur,  ainsi  que  par 
ces  lettres  patentes  sur  ce  données  il  a  mandé;  si  voulions  et 
nous  plaist  que  continués  et  demourés  audit  capitolat  et  regis- 
siés  et  gouvernés  icellui  et  la  chose  publique  de  ladicte  ville, 
comme  est  acoustumé  fere  et  aves  fait  jusques  cy,  nonobstant 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  463 

noz  dictes  lettres  et  mandement  à  vos  fait  par  le  lieutenant 
dudit  viguier,  tout  ainsi  que  mond.  seigneur  le  vuelt  et  mande 
par  ces  dictes  lettres  patentes,  et  à  la  fin  de  cest  an  au  temps 
acoustumé  fectes  vostre  élection  au  bien  et  prouffit  de  la 
chose  publique.  Très  chers  et  bien  amés,  Nostre  Seigneur 
vous  gar[d]e.  Scrip  à  Luppi  en  Berroiz,  le  xxviij»  jour  de  may. 
Le  conte  du  Maine,  de  Guise,  de  Mortaing  et  de  Gian,  gou- 
verneur de  Lengadoc. 

Charles. 

Amodon. 


4.  Le  soqaet. 

(Nancy  en  Lorraine,  24  mars  1445,  n.  sty.) 

Littera  pro  Capitulariis  (f®  184  v»). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  B'rance,  aux  senes- 
chai  et  viguier  de  Tholose,  ou  à  leurs  lieutenants,  salut.  I^es 
Capitols  et  scindic  de  ladicte  ville  de  Tholose  nous  ont  fait 
exposer  que  ja  pieça  nous  leurs  donnasmes  et  octroiasmes 
ung  aide  nommé  le  socquet^  qui  est  la  diminution  de  la 
quarte  partie  de  tout  le  vin  vendu  à  détail  en  lad.  ville  de 
Tholose  et  es  forsbours  d'icelle,  pour  les  deniers  qui  en  es- 
troient  convertir  et  emploier  es  réparations  des  muralhes, 
fossés,  pons  et  autres  afferes  de  ladicte  ville  de  Tholose;  et 
oultre  fut  par  nous  ordonné  que  de  lors  en  avant  ne  se  ven- 
droit  aucun  vin  à  détail  en  ladicte  ville  de  Tholose  sinon  à 
certaine  mesure  qui  adonques  fut  faicte  et  stablie  à  cause  de 
ladicte  diminution,  que  on  appelle  la  petite  mesure;  et  cum- 
bien  que  toutes  manières  de  gens  vendans  à  détail  à  ladicte 
mesure  raisonablement  dolent  paier  ledit  socquet  ausd.  expo- 
sans  ou  aux  comis  de  par  lad.  ville,  attendu  mesmement  que 
la  diminucion  n'est  pas  ou  préjudice  des  vendans  mais 
des  accheteurs,  ce  nonobstant  il  y  a  pluseurs  tant  gens 
d'esglise,  estudians,  nobles,  officiers,  que  autres  vendans 
chascun  an  gran  quantité  de  vin  à  détail  à  ladite  petite  me- 
sure, qui  aucunement  suubz  umbre  de  leurs  previlleges,  escol- 


464  c.  DOUAIS. 

lages,  offices,  noblesses  ou  autrement  ne  veulle[n]t  paier 
led.  socquet  ou  grant  préjudice  et  dommage  de  ladicte  ville 
et  diminucion  des  denie[r]s  d*icelle,  et  dont  à  ceste  cause  de- 
meurent pluseurs  réparations  à  faire  en  ladicte  ville  et  autres 
besongnes  et  affeires  nécessaires  dMcelle,  en  nous  humble- 
ment requérant  sur  ce  nostre  grâce  et  provision;  pourquoy, 
nous,  ces  choses  considérées,  voulions  nostredit  don  et  octroy 
dudit  socquet  faiz  à  ladicte  ville  avoir  et  sourtir  leur  effet, 
et  mesmement  que  lesd.  vendeurs  n'ont  en  ce  nul  interest, 
mais  vi[e]nt  tout  à  la  charge  des  acheteurs,  comme  dit  est; 
vous  mandons  et  comectons  et  à  chascun  de  vous,  si  comme  à 
lui  appartendra,  que  vous  faictes  ou  faictes  faire  de  rechief 
inhibicion  et  deffence,  sur  certaines  et  grieves  peines  à  nous 
à  appliquer,  à  tous  ceiilx  qu'ils  appertenrlra  et  dont  par  lesd. 
exposans  vous  seres  requis,  qu^ilfzl  ne  vendent  vin  à  détail 
èsd.  ville  et  forsbours  sinon  à  la  mesure  dessusdicte;  et  en 
ouUre  contraingnes  ou  faictes  contraindre  tous  les  vendans 
vin  à  détail  à  ladicte  mesure  on  icelle  ville  et  forsbours  à  paier 
led.  socquet  par  toulos  voies  deues  et  raisonnables,  ainsi 
qu'il  est  acoustumé  de  faire  pour  noz  propres  debtes;  car 
ainsi  nous  plaist  il  et  voulions  estre  fait,  nonobstant  oppo- 
sitions, appellations  queizcunques  et  lettres  subreptices  im- 
petrées  ou  à  impetrer  à  ce  contraires;  de  ce  faire  vous  don- 
nons povoir,  auctorité  et  mandement  especial;  mandons  et 
comandons  à  tous  noz  justiciers,  officiers  et  subgecz  que  à 
vous  ou  voz  comis  et  députés  en  ce  faisant  obéissent  et  en- 
tendent diligemment.  Donné  à  Nancey  en  Lorraine,  le  xxiiij® 
jour  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  cccc  quarante  et  quatre,  et 
de  nostre  règne  le  xxiij«,  soubz  uostre  seel  ordonné  en  l'ab- 
sence du  grant. 

Par  le  Conseil, 

Pregrimaut. 

XXXVI.  La  sergenlerie  Touhusaine. 

La  sergenlerie  ou  gendarmerie,  au  service  de  tous  les  ofliciers  de  la 
sénéchaussée  de  Toulouse,  viguier,  inquisiteur,  Irèsoricr,  juges,  procu- 


CHARLES  VII  ET   LE   LANGUEDOC.  465 

rfturs,  et  îles  capitouls  de  la  ville,  formait  originairement  un  corps  de 
150  seri;ei»Js  royaux  dislribués  par  «  douzaines  ••,  ayant  chacune  à  sa  lôle 
un  «  douzainier  ►.  Le  sergent  marchait  sons  la  bannière  de  îii  confrérie 
de  Saint-Louis,  avait  \:\  garde  des  murs  de  la  ville  et  faisait  le  guet.  Il 
était  nommé  par  le  roi,  le  sénéchal,  ou  le  viguier  !l  présentait  ses  lellros 
de  u  collation  au  viguicM*,  dans  uu  de  ses  consistoires  au  Chàleau-Narbo- 
nais;  il  s'engageait  à  fournir  une  caution  qui  fut  taniôt  de  50,  tantôt  de 
()0,  ou  tnème  de  400  livres  tournois;  et  une  fois  qu'il  avait  pièté  le  ser- 
ment d*usage,  il  était  mis  par  le  viguier  eu  possession  de  son  office  «  i>er 
traditioncm  baculi  seu  niasse,  m  H  jouissait  d  avantages  appréciables  :  par 
exemple,  il  u'élail  imposé  (pie  de  18  pour  mille  sur  la  taille  ou  subside 
levé  pour  les  réparations  de  la  ville  ou  pour  le  roi,  ou  môme,  dans  la 
suile,  il  s'était  regardé  comino  Iranc,  qjiille  et  exempt  de  toutes  tailles, 
aides  et  autres  subsides.  Aussi  c'élail  un  office  recherché.  En  verin  de 
lettres  de  collaiion  trop  facilement  obtenues,  le  nombre  des  sergents  avait 
plus  que  doublé  et  s'était  élevé  au  chiffre  de  350,  formant  alors  deux  corps, 
l'un  de  150,  l'autre  de  250  hommes  au  préjudice  de  la  ville,  dont  la  po- 
pulation d'ailleurs  avait  assez  notablemi'ut  décru.  Sur  la  plainte  des  capi- 
touls, Charles  Vil  réduisit  I"  nombie  du  second  r'i  120,  en  1H3,  et  le 
maintint  malgré  l'opposition  du  juge-mage,  Nicolas  de  Roucrgue. 

Je  donne  ici,  en  môme  temps  que  plusieurs  lettres  de  Charles  Vil,  dis 
actes  de  réception  et  de  nomination  de  sergents  à  titre  d'exemple,  deux 
pièces  se  rapportant  à  la  reconstitution  du  corps,  en  1U3,  ou  contenant 
le  détail  des  devoirs  du  sergent. 

Douze  pièces. 

1.  Réception  Je  huit  sergents. 

(Décembre  4437  et  janvier  l'tSS). 
(Fol.  3  v^) 

1.  Caucio  Bartholomei  Natalis. 

Anno  Domini  M*>ccccxxxvij  et  die  martis  xvij  mensis  de- 
cembris,  Bartholomeus  Nalalis,  novus  servions  mmieri  cl  ser- 
vientium  Tholose,  indiictns  loco  Ber^^  Basterii  condam,  pro- 
misit  se  legitlime  et  legaiiter  habere  in  dicto  officio  et  stare 
juri  et  judicatum  solvere  usque  ad  surnmam  U^  librarum. 
Caverunt  pro  ipso  Thomas  Aymarii,  Jacobus  de  Arligiis, 
Joh^nnes  de  Castellione  et  Johannes  de  Besomboys  ;  omnes 

ANNALES   DU   MIDI.  —   VlII.  30 


466  G.   DOUAIS. 

iasolidum,  dictusNatalis  tanquam  principalis  et  alii  tanquam 
fidejussores  obligaverunt  ut  m  fiscalibus  etc.  juraverunt  etc. 

Testes  Guilhelraus  Fornerii  et  Bertrandus  Arquerii. 

2.  Caucio  Johannis  de  Besconibus  servientis. 

Eisdem  anno  et  die,  et  coram  magistro  Dominico  de  Hu- 
gone  corapare[n]s  Johannes  de  Besconibus,  unus  serviens 
numeri  et  ordinationis  centum  quinquagintaservientium  Tho- 
lose  regiorum,  intitutus  loco  Guilhelrai  Terreni  per  resignatio- 
nem  sibi  factam  coram  domino  senescallo,  promisit  solvere 
judicatum  et  stare  juri  ad  cognitionem  doraini  vicarii  Tbolose 
regii  usque  ad  suramam  L**  lib.  turon.  parvorum.  Oaverunt 
pro  ipso  Jacobus  de  Arligiis,  Thomas  Aymarii  et  Bartholo- 
meus  Natalis  et  JohaQues  Pictavioi;  et  se  obligaverunt  omnes 
ut  in  fiscalibus  et  renunciaverunt  et  juraverunt. 

Testes  qui  supra  proxime. 

3.  Collatio  serjotnterie  et  juramenli  prestalio 

Uertrandi  Augerii. 

Anno  quo  supra  et  die  xxiij  roensis  dscembris,  in  domo 
domini  viccarii  Tholose  et  coram  eodem,  comparens  Bertran- 
dus Augerii  junior,  presentavit  suas  litteras  collationis  offlcii 
serjanterie  numeri  cl  servienlium  Tholose  regiorum  sibi  facte 
per  dominum  senescallum  Tholose  loco  Quilhelmi  Fornerii 
per  resignationem  factam  ;  et  virtute  ipsarum  idem  dominus 
Johannos  de  Varanhano,  viccarius  Tholose  regius,  recepit  a 
dicto  Bertrando  juramentum  in  talibus  prestari  solitum;  et 
fuit  inductus  in  possessionem  dicti  offlcii  per  tradilionem 
masse  serjanlerie;  et  comissa  captio  caucionum  magistro  Do- 
minico de  Hugone  et  concesse  littere  consuete. 

Testes  Michael  Yiguerii  et  ma^ister  Peirus  de  Mairessio  et 
de  Hugone  qui  processum  scripsit. 


chari.es  vu  bt  le  lanodedoc.  467 

4.  Collatio  serfanterie  Pétri  de  Tesio  servtenlis  numeri  cl 

servientium. 

Ânno  quo  supra  et  die  xxvj  mensis  decerabris,  in  domo 
nobilis  domini  Johannis  de  Varanhano,  viccarii  Thoiose  regii 
et  coram  eodem  Petrus  de  Tesio,  tabernarius  carrerie  Porta- 
rie,  preseDtavit  suas  litteras  collationis  serjanterie  nuroeri  c\» 
servientium  Thoiose  regiorum  sibi  facte  per  resignationem 
sibi  factam  per  Azemarium  de  Garboneriis,  ultiroum  dicti 
offlcii  detentorem,  in  manibus  domini  senescalli  Thoiose  seu 
ejus  locumtenentis,  a  quo  ibidem  dictus  dominus  viccarius  re- 
cepit  corporaliter  juramentum  in  talibus  prestari  solitum;  et 
deinde  ipsum  induxit  in  possessionem  dicti  offlcii  per  tradi- 
tionem  cnjusdam  masse;  et  comisit  receptionem  cautionum 
magistro  Dominico  de  Hugone,  et  concessit  eldem  litteras 
opportunas. 

Testes  magister  Johannes  Johannis  et  Bev^^  Lanas. 

5.  Caucio  Berlrandi  Arquerii  servientis. 

Anno  quo  supra  et  die  iii<^  mensis  januarii,  Bertrand  us 
Arquerii  junior,  serviens  loco  Guilhelmi  Furnerii  institutus 
numeri  cl  servientium  Thoiose  regiorum  promisit  et  se  obli- 
gavit  legiltime  habere  et  judicatum  solvere  cum  clausis  uni- 
versis  ad  cognitionem  curie  casu  quo  in  officio  delinquerit. 
Cavit  pro  ipso  Bertrandus  Arquerii  pater  et  se  obligaverunt 
ut  in  fiscalibus,  renunciaverunt  et  juraverunt. 

Testes  Nicholaus  Dohalahin  sertor  et  magister  Aymericus 
Furnerii. 

6.  Cotlalio  offlcii  serjanterie  Johannis  de  Bisombas. 

Anno  quo  supra  et  die  quinta  mensis  januarii,  in  domo 
domini  viccarii  Thoiose  et  coram  ipso  comparuit  Johannes  de 
Bisombas,  qui  presentavit  suas  litteras  collationis  offlcii  ser- 
janterie numeri  centum  quinquaginta  servientium  Thoiose 
regiorum  sibi  facte  per  dominum  senescallum  loco  Guilhelmi 


468  c.  DOUAIS. 

Terreni,  qui  resignavit  dictum  officium;  et  fuit  institutus  in 
possessionem  per  dominurn  viccariura,  recepto  primitus  ab 
ipso  juramenlo  in  lalibus  preslari  solilo;  et  presliterat  cau- 
liones,  ut  supra. 

Testes  nobiles  Johannes  et  Boriraadus  de  Villanova,  Bedocii 
et  servientes. 


7.  Collaiio  officii  serjanterie  cl  servieniium  Lominici 

de  Pareciis. 

Anno  quo  supra  et  die  xviij«*  mensis  januarii,  in  consistorio 
raajori  Castri  Narbonensis  Tholose  regii,  de  raane  coram  do- 
mino Ramundo  Bedocii  comparuit  Dominicusde  Pareciis,  qui 
presentavit  suas  litteras  collationis  officii  serjanterie  sibi 
fîxcle  per  dominurn  senescallum  Tholose  in  locum...  qui  resi- 
gnavit dictum  officium  numeri  et  ordinationis  centura  quin- 
quaginta  servientium  Tholose  regiorum;  quarum  litterarum 
vigore  diclus  Bedocii  tanquam  locumtenens  domini  viccarii 
Tholose  recepit  a  dicto  de  Pareciis  juramentum  in  talibus 
prestari  solituin,  et  fuit  inductus  in  possessionem  dicti  officii 
per  traditionem  cujusdam  masse  serjanterie. 

Caucio  ejusdem. 

Ibidem  dictus  Dominicus  gratis  promisit  se  légitime  habere 
in  dicto  officio  et  stare  juri  et  judicatum  solvere  cum  clau- 
sulis  universis  casu  quo  fuerit  repertus  delinquens  in  officio 
serjanterie,  et  hoc  usque  ad  summam  L**lib.  turon.,  pro  qua 
obligavit  se  et  per  substantiam  suam  voluit  compelli  ut  in 
fîscalibus,  renunciavit  ad  plénum  etc.,  et  juravit.  Caverunt 
pro  ipso  sub  similibus  ypotheca  et  obligatione  magister 
Johannes  de  Solo  et  Petrus  Lagai'da  obligantes  ut  in  flsca- 
libus,  renunciaverunt  et  juraverunt,  etc. 

Testes  magister  Ber^"»  de  Planis  et  Ber^"»  de  Lanis  et  plu- 
res  alii. 


CHARLES  VU  ET  LE  LANGUEDOC.  469 


8.  Collatio  serjanierie  of/îcii. 

Anno  quo  supra  et  die  xxiiij  mensis  januarii,  in  consistorio 
alto  Castri  Narbonensis  et  coram  domino  Ramundo  Bedocii, 
lornralenente  domini  viccarii,  comparuit  Bertrandus  de  Bido 
cum  litteris  collationis  officii  serjanterie  cl  servientium  sibi 
coiicessis  per  dominum  senescalliim,  in  quo  fuit  institutus 
loco  Guilhelmi  Baiuli,  gaynerii,  quas  presentavit  requirens 
recepi  |ad]  jurarnentum  et  adinitti  ad  officium  et  ad  cautiones 
prestandas.  Bominus  [locumtenens],  habito  juramento  intali- 
bus  prestari  solilo,  ipsum  induxit  in  possessionem  dicti  officii 
per  traditionem  masse  serjanterie;  et  fuit  comissa  receptio 
cîiutionuni  magistro  Dominico  de  Hugone. 

Testes  Johannes  Johannis  de  Planis,  de  Maussio  et  plures 
alii. 

Caucio  efusdem. 

Ibidem  promisit  etseobligavit  de  se  bene  habendo  in  officio 
serjanterie  et  stando  juri  et  judicato  solvendo  sub  pena  l  lib. 
Cavit  pro  ipso  Ramundus  Siendi,  obligando  ut  in  fiscalibus, 
renunciavit  ad  plénum  et  juravit. 
Testes  qui  supra. 

C.  Douais. 
(A  suivre). 


MELANGES  ET  DOCUMENTS 


I. 


LA   VERSION    PROVENÇALE 
DE  LA    SOMME   DU    CODE   DE    JUSTINIEN 

Lorf^qu'en  1893  nous  avons  publié  dans  les  Annales  du 
Midi^  des  extraits  d'une  somme  du  Code  en  provençal,  le  titre 
même  de  Version  provençale  d'une  Somme  du  Code  qui 
les  précédait  indiquait  que  nous  considérions  le  traité  comme 
la  traduction  d'un  original  latin.  MM.  Fitting  et  Suchier,  qui 
se  sont  occupés  de  cet  ouvrage  en  même  temps  que  nous, 
pensent,  au  contraire,  que  c'est  «  une  composition  originale 
librement  élaborée  à  l'aide  d'un  certain  nombre  de  sources 
latines»,  au  nombre  desquelles  figurerait  au  premier  rang 
la  Summa  Codicis  Trecensis  atlribuée  à  Irnerius  par  une 
conjecture  de  M.  Filting*. 

Le  R.  P.  Denifle  et  M.  Emile  Châtelain,  dans  un  voyage 
fait  en  Espagne  au  mois  de  septembre  1895,  ont  étudié  et 
décrit  les  manuscrits  de  la  bibliothèque  capitulaire  de  Tortosa 
en  Catalogne.  Cette  cathédrale^  qui  possédait  jadis  un  grand 
nombre  de  manuscrits,  n'en  a  plus  aujourd'hui  que  cent  qua- 
rante-trois. Ces  deux  savants  y  ont  trouvé  notamment  une 
Somme  latine  du  Code  en  neuf  livres  (n^  129),  dont  ils  ont 

4.  Annales  du  Midi,  t.  V,  p.  34.  Summa  Codicis  des  Fmerius.  Berlin, 
1894,  p.  XXXVI  et  suiv. 

2.  Silzungsberichle  der  kœn,  preuss,  Àkademie  der  Wissenschaflen  zu 
Berlin,  PhiL  hisL  Klasse,  t.  XXXVll,  p.  763.  Annales  du  Midi,  t.  VII, 
p.  486. 


MELANGES  ET  DOCUMENTS.  471 

publié  le  recto  du  premier  feuillet  à  la  fln  de  leur  inventaire 
des  manuscrits  de  Tortosa^  La  comparaison  de  ces  quelques 
extraits  avec  les  titres  correspondants  de  la  Somme  proven- 
çale justifie  notre  manière  de  voir.  Il  est  impossible  en  effet 
;îe  ne  pas  reconnaître  dans  Tœuvre  provençale  une  traduc- 
tion presque  toujours  littérale  de  la  Summa  ex  omnibus 
libris  leçum  a  viris  p^^udentibus  promulgaia.  Ce  qui 
caractérise  en  effet  le  traité  provençal,  c'est  qu'il  contient 
de  nombreux  emprunts  aux  textes  du  Digeste  tout  en  respec- 
tant le  cadre  du  Code  de  Justinien;  or,  le  titre  même  de  la 
Summa  Dertusensis  indique  que  ce  n'est  pas  une  simple 
Somme  du  Code,  mais  qu'elle  est  conçue  sur  un  plan  plus 
large,  Le  traducteur  a  suivi  de  si  près  son  modèle  qu'il  a  con- 
servé les  rubriques  latines  De  heretticis  (1, 5),  De  judeis  (I,  6), 
De  arbitris  (II,  18),  et  qu'il  a  transcrit  littéralement  l'expres- 
sion latine  in  Epheso  et  reproduit  aussi  la  forme  fautive  «  e 
Nicena  »  pour  «  e  Nicea  ».  Ce  n'est  pas  d'ailleurs  la  seule  fois 
que  des  termes  latins  soient  passés  dans  sa  traduction  :  ainsi, 
dans  le  titre  II,  la  locution  officia  extraordinaria  se  retrouve 
dans  le  texte  et  les  mots  latins  mulla  privilégia  figurent  au 
lieu  de  «  molts  privilegis-  ».  On  rencontre  de  nombreux 
exemples  de  ce  fait  dans  le  reste  de  l'ouvrage;  il  suffira  d'en 
citer  quelques-uns  d'après  le  manuscrit  n»  632  de  la  biblio- 
thèque de  l'Université  à  Paris •^. 

4.  Inventarium  codicum  manuscriptorum  capUuli  Dertusensis  {Revue 
des  bibliothèques  y  1896,  p  57,  app.  v). 

2.  Dans  le  dtTnicr  paragraptie  dn  t.  Il  du  même  livre,  on  trouve 
«  akres  prtvilegis  »  ;  dans  le  t.  111,  $  4,  «  dois  sens  prtvilegis.  » 

3.  En  ecclesiastico  ministerio...  si  el  non  es  colidiaiiamenl  in  divino 
misterio  (sic).  I,  3.  —  Si  es  hisbos  o  clergucs  habct  pecculium,  zo  es  .  co 
qnVI  gadana  per  ocraison  de  son  inesler.  1,  3.  —  Non  aiont  serv  q'ie 
sia  chrislianus.  I,  6.  —  Personas  que  devunt  esser  in  judicio.  En  jndidt 
devunl  esser  très  persone.  II,  o.  —  Oui  qui  es  furîosus,  zo  es  orii  qui 
non  a  son  sen,  e  eu  m  es  prodigus,  zo  es  degaslairi*  de  lus  soas  causas. 
Il,  6.  —  Aco  que  jul{:al  sera  el  avia  ratum.  Il,  0  —  Por  zo  que  es  de 
gran  diguilal,  si  cum  es  illustris,  zo  es  prefeiz  o  pielors,  o  ciim  es  specta- 
bilis  persona,  zo  os  proconsul,  zo  es  coms  palaidis.  II,  6.  —  Ordenar 
nuiil  omen  que  sia  procurator.  Il,  6.  —  Procurador  zo  es  aquel  om  qui 
per  lo  nieu  mandarnenl  aniinistra  lo  nieu  negOiis,  zo  es  qui  fai  la  mia 


472  ANNALES   DU   MIDI. 

Pour  compléter  notre  démonstration,  nous  reproduisons  les 
premières  lignes  de  la  Summa  Dertusensis  (tilres  I  et  II  en 
partie),  avec  la  version  provençale  en  interligne. 

J.  Tardif. 

I. 

Cunctos  populos  maxime  voiumus  adorare  et  venerari  illas  res 

De  totas  las  causas  que  sunt  el   mon  si  sunt  majors  et  plus  fant  ad  onrar     aquellas 

que  ad  Deum  pertinent  et  ad  salutem  anime^  et  ideo  debemus 

que      a        Deu         apertenunt,  e    peraco       devciu 

dicere    de  flde  et  de  Trinitato,   que     duo    pertinent    ad  Deum 

dire  primas    de     fc       e    de       Ttinitat^        las  cals  doas  causas  i>crtcnunt  mais   a       Deu 

plus  quam       alie       res    et  ad  salutem  anime.    Hee       duo 

que      QCgunas  aulras  causas.  Aquestas  doas  causas. 

âdes     et    Triuitas    debent    teneri    et   custodiri    ab    omnibus 

zo  es  fos      e         Trinitaz,       si  dcvuiit       essor   ^ardadas    e    lengndas       a  toz 

hominibus  qui  sunt  in  roundo,      sicut      fuerunt  ordinate  in 

los  homes  dcl       niun ,         seg^uu  acu  que    ellas  forunt      ordciiadas      en 

quatuor  conciliis,  quorum  unum  fuit  celebratum  in  Constanti- 

quatre  cocilts,  l'uns       Ton  longuz  ou       CusUmtt- 

nopoli,  aliud  in  Calcedonia,  aliud  in  Ëpheso,  aliud  in  Nicena. 

noiK)l,       li  autre   en       Caiccdonia,         li  autre    in  Ephcso  [i),      11  auli-c     c     Nicena  (2). 

Et  quia    iste  due  res  sunt  tam  sancte  et  tam  digne,  non  débet 

b)  pcr  aco car  aquestas  doas  causas     tant  sunt        saiiitas      u         diluas,  non        diu 

aliquis  homo  de  his  disputare  coram  populo,  quoniam   multi 

nuillz  om  desput^ir  pnlilainent,  i|uar  molt  unie 

cite  caderent  inerrorera,et    quicuraque    faciet  vel  dicet  contra 

cncairiun  tosl        eu  error         e    que  que  uiiiiii;is  oui  dira  ni  l'.ira  ciironlra 

hoc  quod  diximus  desuper  gravera  et  grandera  penam  habebit 

aqiio      quo       nos  avciu  dit    do  sohrcs  gran  poua  en  aura 

secundura  qualitatem    persone,   nam   si   fuerit   miles,  perdet 

sejj^uu  la  qualitat         de  la  pcrsoua  ,  si         os  cavaliers,      vl  pert 

miliciam,    si  fuerit  clericus,  perdet    ordinem  suum,  si  fuerit 

sa  ciivaillairia,     si         es  c'.crgui's,        pert  son      orden  ,    si  es 

vilis  persona,  verberetur. 

sers  ,  pert  la  lesta  (3). 

fadenila.  H,  6.  —  Si  cii  avia  copiam  jtidicis.  Il,  9.  —  0  eu  soslenia  cru- 
cialum  corporis  II,  9.  —  Ara  digain  de  âolo.  Il,  10.  —  Lor  causa  posra 
esser  usu  capfa  o  prescripta  II,  16.  —  Julgues  ordinaris,  si  cum  es  pro- 
consul preses  provincie,  —  Lo  julgues  deu  Iraïuelre  un  ediclum  III,  5.  — 
Alcjina  de  las  personas  es  ujorla  ab  inU'slalo.  III,  13.  — Si  el  i  fei  gran 
co^Uumelia,  zo  es  grau  aulau.  III,  15. 

(1)  Ms.  nouv.  acq.  fr.  4504  de  la  Uibl.  nat.  en  Efesi. 

(2)  Ibid.  e  Neciiiea. 

(1)  Ibid,  Si  es  sers  deu  esser  balaz  per  la  vila. 


MÉLANGES  ET   DOCUMENTS.  473 

IL  De  sacrosanctis  ecclesiis. 

II.   De  las  sanctas  gletsas  e  de  loi-  privilegis  e  de  totas  lors  causas. 

De  Me  et  de  Trinitate  diximus   Modo  dicamns  de  ecclesiis 

De       fe       e      de         Trinitut  avcm  dit.        Aras  dij^am         de      las  gleisas 

que  sunt  matres  âdei  etreligionis,  set   quoniam    res    mundane 

que      son       maires       de  fc      c       de  religion,      mas  cuni  zo  es  causa  que  las  causas  dcl  miin, 

sunt  necessarie  ecclesiis,  sicut  sunt  terre,  vinee,  domus,  et  alie 

si  cnm  suiil       terras     c  vign.is      c  maisos      et  altras 

res  etospitalibus  et  aliis  locis  venerabilibus, 

causas  mundanas  sunt ol)S  a  glcisas  e      ad  liospitals        c     adaltrcs    locs  honorai)les, 

bonum  est  ut  dicamus  de  rébus  ecclesiarum  etaliorum  locorura 

bes  es    i|ue     nos  di^ani    de    las  causas         de  las  gicisas  e  dels  autres  locs 

venerabiliura. 

voncrabics. 

Kcclesieet  alla         locahonorabilia,  sicut  sunt  hospitalia, 

Las  gleisas    c  trasluig  li(l)altrc        lue        vénérable,  si  cuni     es  liospitals, 

habent  sin^ularem   racionen)    in    acquirendo   et  in    retinendo 

an  sinjîular  radon  e  en  acaptar  e      en  retcner 

res  suas  et  in  requirendo  sua    jura.    Certe  si  ecclesie  faciant 

las  soas  causas   e    en         requerru  lu    seus  dreij^z.    Cerlas      si     las  gleisas         fadion 

aliquem  contractum,  sicuti  si   emat  vel  ei  aliquid  sitdonatum, 

alcun  contrast  ^sic),      si  cum  es  si  ella  compra    o  si  li  es      donada  alcuna  causa, 

ipsa  statim  est  domina,  quamvis     non  sit  raissa  in  possesione 

ella  a  lu  seinuriu ,  ja  siazoqueel  [la]  non     sia        mes        en         tencdon, 

et  polest  dicere  omnibus  hominibus  qui  tenent  rem  ipsara  : 

e    si  pot  ben        dire  a  toz  bomes  qui        tenon  la  causa  : 

Hec  res  est  raea,  set  si  aliquis  fuisset  lucratus  rem  aliquam 

Aqnesla  causa    es        mia,     mas    si      altre  om         agues  gadhinada         la  causa 

in  vita  sua,  non  potest  dicere  :  hec  res  est  mea,  si  non  est  prius 

en  sa  vida,  cel  non  pol  dire  :  Aquesta  causa  es  mia,      si  el  non    fo 

missus  in  possesione.     Si  aliquis  homo  dimisit  in  morte  sua. 

nu's         en  tenedon.  Si        uns  om  laisset  assa  mort, 

quando  fecittestamentum,  aliquam  rem  alicui  ecclesie,  ecclesia 

cora         el  donet         son  gatge,  alcuna  causa  a  gleisa , 

débet  illam  habere.  Idem  est  si  dimisit  hoc  hospitali  vel  aliis 

si  la  dcu  ben  aver.        Atrestal    es     si  o  laisset  ad  liospital       o     ad  altre 

locis  venerabilibus,   et    talem    libertatem    habet    ecclesia    et 

loc  vénérable  e         aital  libertat  a  la  gleisa         e 

res  ecclesie,  que  non  cogitur  facere  multas  res  prêter  usaticum, 

las  soas  causas,    que|l|la  non  es  destreita      de  moltas  causas  a  faire         for  l'usatge 

de  quibus  esset  coacta  alia  persona,  sicut  sunt  officia  extra- 
de las  cais        seriii  destreita  al  tra  persona ,  si  cum      es         officia       extra- 

ordinaria,  sicut  esset  facere  fossam  in  villa  vel  in  caslro  vel  in 

ordinaria,      si  cum     séria       faire  vallal  o 

i.  Ms.  Univ.  Par.  632  add.  autre. 


474  ANNALES  DU   MIDI. 

nocte  custodire  civitatem  vel  facerealiasimiliaistis^setquamvis 

gaitar  vila  o  ciptat    o  altras  causas  semblanz  ad  aqaestas,  mas,  anquerasiazo que 

ecclesia  habeat  multa  privilégia,  non  taraen  potest  se  excasare 

la  {ficisa  aia  mtiUa  privilégia,  per  aizo  non  se   pot  miga    escusar  la  gleisa 

vel  res  suas  quod  non  reddat  tribatum  imperatori.  Similiter,  si 

ni  la  suas  causas         que  no  reiida         lo  tribut         al  empcrador.       Ëissament.      si 

commune  civitatis  faceret  viam  aliquam  vel  pontem,  ecclesia 

lo  cornus         de  la  viia        fadion  pont  o  via  nos  poiria 

non Ms.  cap.  Dertitsensia,  429. 

escusar  la  gleisa Më.  Univ.  Paris,  632. 


II 


UNE  LETTRE   INEDITE  DE  LA  REINE  CATHERINE  DE  NAVARRE. 

La  lettre  que  nous  pub -ions  ici  se  trouvait  récemment  en 
vente  chez  le  libraire  Charavay  :  elle  a  été  acquise  par  les 
Archives  départementales  des  Basses -Pyrénées  et  classée  sous 
la  cote  E  550,  à  côté  d'autres  lettres  originales  de  la  reine  de 
Navarre  Catherine ^ 

Le  riche  fonds  de  Navarre,  aux  archives  de  Pau,  possède 
plusieurs  missives  de  Tarrière-grand'mère  d'Henri  IV,  et  il 
serait  sans  doute  aisé  d'en  retrouver  bien  d'autres  encore  dans 
les  dépôts  parisiens  ou  espagnols.  Je  doute  qu'il  y  en  ait 
aucune  qui,  sous  une  forme  aussi  gracieuse,  présente  un  égal 
intérêt  et  parmette  de  saisir  plus  au  vif  le  vrai  caractère  de 
la  princesse  qui  l'écrivit  :  elle  s'y  révèle  tout  ensemble  mère 
tendre  et  dévouée,  reine  soucieuse  des  intérêtsde  sonroyaume; 
en  ces  quelques  lignes,  elle  laisse  éclater  sa  profonde  affection 
pour  ses  enfants  et  traite  une  grave  question  d'État  :  le  con- 
traste est  d'aulant  plus  frappant  que  la  lettre  est  plus  brève. 

On  a  parfois  exagéré  l'importance  du  rôle  joué  par  la  reine 
Catherine  et  ses  qualités  de  gouvernement;  les  historiens 
espagnols  ne  tarissent  pas  d'éloges  sur  son  compte.  Plus  exact, 
encore  qu'un  peu  sévère,  est  le  jugement  que  porte  sur  cette 
princesse  l'un  des  derniers  et  meilleurs  historiens  -le  la  Na- 

1.  .rei)  dois  la  transcription  à  mon  collègue  et  ami  M.  J.  de  Loye,  archi- 
viste des  Basses-Pyrénées. 


MÉI.ANGES  ET  DOCUMENTS.  475 

varre,  M.  Boissonnade '  :  «La  reine  de  Navarre,  Catherine, 
dit-il,  paraît  avoir  eu  plus  de  talent  que  son  mari  Jean  d'Al- 
bret.  De  la  lignée  royale  d'où  elle  descend,  elle  a  gardé  la 
fierté  naturelle  à  une  fille  de  rois,  et  le  malheur  la  frappe  sans 
rabattre.  Mais  il  semble  que  chez  elle  la  fierté  dégénère  en 
hauteur.  On  lui  attribuerait  volontiers  plus  d'énergie  qu'à  son 
époux.  Elle  en  donna  la  preuve  dans  les  négociations  qu'elle 
entreprit  pour  recouvrer  ses  Etats.  On  l'a  souvent  jugée,  au 
reste,  d'après  une  anecdote  dont  Aleson  révoquait  déjà  en 
doute  l'exactitude,  et  que  des  vieillards  navarrais  avaient 
racontée  aux  historiens  Garibay  et  Sandoval.  Lorsqu'elle  dut, 
en  1512,  quitter  Pampelune,  menacée  par  l'invasion  espa- 
gnole, elle  s'écria,  dit-on,  comme  la  mère  de  Boabdil,  le  der- 
nier roi  de  Grenade,  en  jetant  un  regard  sur  sa  capitale  :  «  Si 
«  j'avais  été  Jean  et  vous  Catherine,  jamais  la  Navarre  n'eût 
«  été  perdue!  »  Lui  reconnaître  d'après  ce  trait,  trop  em- 
preint de  rhétorique  pour  être  vrai,  les  qualités  d'une  femme 
politique  rivale  des  hommes  d'Etat  de  son  temps,  serait  exa- 
gérer étrangement.  En  réalité  elle  n'a  d'énergie  et  d'activité 
que  par  intervalles,  par  soubresauts.  Elle  possède  peut-être 
plus  d'intelligence  que  son  mari,  mais  sa  pénétration  semble 
surtout  s'appliquer  aux  détails  futiles  du  gouvernement.  » 

La  lettre  suivante  prouve  cependant  qu'en  des  circons- 
tances  essentiellement  graves,  la  jeune  reine  ne  manqua  ni  de 
clairvoyance,  ni  de  pénétration.  Cette  lettre,  écrite  par  Cathe- 
rine à  Alain  d'Albret,  son  beau  père,  ne  porte  point  de  date 
d'année;  mais  il  est  facile  de  reconnaître  qu'elle  doit  être 
attribuée  à  Tannée  1504.  Rappelons  en  quelques  mots  dans 
quelles  circonst<inces  elle  fut  écrite. 

On  sait  combien  difficile  était,  au  début  du  seizième  siècle, 
entre  la  France  et  l'Espagne,  la  situation  des  souverains 
navarrais.  Tiraillés  des  deux  côtés  à  la  fois,  menacés  par  Fer- 
dinand le  Catholique  d'une  redoutable  invasion  s'ils  ne  lui 
prêtaient  leur  appui  contre  la  France,  exposés  au  ressenti- 
ment de  Louis  XII,  leur  suzerain,  s'ils  cédaient  aux  sollicita- 

4 .  Histoire  de  la  réunion  de  la  Navarre  à  la  Castille,  p.  463. 


476  ANNALES  DU   MIDI. 

tions  du  roi  d'Espagne,  Tinfortuné  Jean  d'Albret  et  sa  femme 
Catherine  vivaient  en  proie  à  de  perpétuelles  angoisses ,  ne 
respirant  que  dans  les  courts  intervalles  où  leurs  terribles 
voisins  posaient  les  armes.  Un  moment,  à  la  suite  des  traités 
de  Marcoussis  et  de  Grenade  (1500),  Louis  XII  et  Ferdinand 
furent  alliés  :  il  s'ensuivit  pour  la  Navarre  deux  ou  trois 
aûnées  de  calme  et  de  tranquillité.  Mais  la  lutte  recommença 
bientôt  sur  l'éternelle  question  du  royaume  de  Naples  et  en 
1503  la  rupture  était  déflûitive  entre  la  France  et  l'Espagne. 
Bien  que  le  principal  effort  des  belligérants  fût  dirigé  vers 
l'Italie,  Louis  XII  ne  laissa  pas  de  tourner  aussi  son  attention 
du  côté  des  Pyrénées  :  deux  corps  de  troupes  furent  chargés 
d'envahir  l'un  le  Roussillon,  l'autre  le  Guipuzcoa.  C'est  Alain 
d'Albret,  père  du  roi  de  Navarre,  qjji,  avec  le  titre  de  lieute- 
nant général  en  Guyenne,  reçut  mission  de  surveiller  les 
Pyrénées  occidentales  ^  et,  le  cas  échéant,  d'envahir  la  Cas- 
tille  en  demandant  à  son  fils  et  sa  belle-fille  le  passage  à  tra- 
vers la  Navarre. 

Une  telle  éventualité  était  au  premier  chef  redoutable  pour 
Fonlinand;  aussi  s'empressa- t-il  d'agir  auprès  de  Jean  d'Al- 
bret et  de  (Catherine  afin  de  les  dissuader  d'ouvrir  la  route  aux 
troupes  françaises.  M.  Boissonoade  a  longuement  exposé  les 
négociations  qui,  du  mois  de  mai  au  mois  d'août  1504,  se  pour- 
suivirent à  cet  effet  entre  les  cours  de  Madrid  et  de  Pampe- 
lune  ^  A  en  croire  Zurita^,  les  souverains  navarrais  hésitè- 
rent quelque  temps;  mais  comment  auraient-ils  pu  résister  à 
la  pression  exercée  sur  eux  par  leur  astucieux  voisin?  Outre 
qu'ils  étaient  liés  envers  lui  par  le  traité  de  Séville  qui  stipu- 
lait la  neutralité  du  Béarn  et  de  la  Navarre,  ils  lui  avaient 
livré,  en  gage  de  leur  bonne  foi,  un  de  leurs  enfants,  la  prin- 
cesse Madeleine.  Sans  nul  doute  ses  angoisses  maternelles, 
autant  et  peut-être  plus  que  le  souci  de  la  conservation  de 
son  royaume,  poussèrent  Catherine  à  écrire  à  son  beau-père  la 


4.  liibl.  Nat.,  colleclion  Doat,  228,  fol.  48. 

2.  Op.  ci7.,pp.  187-489. 

3.  Anales  de  Aragon,  t.  V,  fol.  295  v». 


MÉLANGRS  ET  DOCUMENTS.  477 

lettre  que  nous  publions  et  que  M.  Boissonnade  n*a  pu  con- 
naître. 

Dans  cette  lettre,  dit-elle,  elle  a  appris  que  le  sire  d'Albret 
était  sur  le  point  de  partir  pour  la  cour  de  France;  elle  le  sup- 
plie d'agir  auprès  de  Louis  XII  pour  qu'il  renonce  à  son  projet 
de  passer  les  Pyrénées;  ce  serait  mettre  «  monsieur  le  roy 
vostre  iilz  tt  moy  en  grand  preuve  »  et  «  pour  rien  ne  seroyt 
nécessaire  nous  faussions  en  tel  examen.  >  Et  comme  pour 
attendrir  son  beau-père,  elle  lui  parle  en  termes  touchants  do 
«  tout  le  petit  ménage  »,  de  son  petit-fils  qui  «  se  nourrit  fort 
bien  et  croist  de  jour  à  jour  à  merveille  »,  —  il  s'agit  ici 
du  jeune  Henri,  né  trois  mois  auparavant,  le  futur  aïeul 
d'Henri  IV,  —  de  sa  petite-fille  Catherine ^  que  sa  mère  vou- 
drait voir  souvent  auprès  du  grand-père,  car  «je  tiens  pour 
dit  que,  quelques  grandz  affaires  que  vous  eussiez,  une  bonne 
partye  du  jour  prendriez  plaisir  à  passer  temps  avecques 
elle.  » 

Alain  d'Albret  fut  il  sensible  à  d'aussi  caressantes  paroles? 
Son  caractère  bien  connu  nous  laisse  à  ce  sujet  quelques  dou- 
tes. En  homme  pratique  qu'il  était,  ne  vit-il  pas  plutôt  le 
danger  que  pourraient  faire  courir  à  son  fils  et  par  contre- 
coup à  lui-même  les  représailles  certaines  du  roi  de  Gastille, 
au  cas  où  les  troupes  françaises  passeraient  les  Pyrénées?  De 
préférence  nous  le  croirions.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  lettre  de 
Catherine  produisit  tout  son  effet  :  au  lieu  d'agir,  Alain  laissa 
ses  troupes  dans  l'inaction,  prétexta  des  dissentiments  avec 
le  maréchal  de  Gié,  chargé  avec  lui  du  commandement  de 
l'armée;  finalement,  le  corps  d'invasion,  à  court  de  munitions 
et  de  vivres,  se  dispersa  à  l'automne  *.  Cette  fois  encore,  pour 
la  Navarre,  le  péril  était  conjuré. 

On  ne  peut  nier  que  l'intervention  de  Catherine,  si  pleine- 
ment manifestée  par  cette  lettre,  contribua  pour  beaucoup  à 
cet  heureux  résultat.  Ce  qu'il  importait  de  mettre  en  lumière, 
c'est  que,  s'il  peut  être  vrai  que  Jean  d'Albret  et  sa  femme 

4.  Plus  tard  abbesse  de  la  Trinilé  de  Caen. 

i.  Jean  d'Auton,  Histoire  de  Louis  XII,  édîL  de  Maulde,  t.  111,  p  490. 


478  ANNALES  DU  MIDI. 

eurent  dès  Tabord  un  moment  d'incertitude,  ils  prirent  déli- 
bérément parti  bien  avant  qu'Alain  eût  manifesté  ses  senti- 
ments, que  la  jeune  reine  de  Navarre  fut  la  première  à  appe- 
ler l'attention  de  son  beau-père  sur  les  dangers  de  l'entreprise 
rêvée  par  le  roi  de  France  et  qu'elle  réussit  à  le  convaincre 
de  leur  réalité  :  c'était  là  un  succès  diplomatique  dont  il  con- 
vient de  lui  faire  honneur.  En  dehors  donc  de  la  forme  litté- 
raire du  document,  qui  vaut  surtout  d'être  goûtée,  on  appré 
ciera  sa  réelle  valeur  historique  :  à  ce  titre  aussi  il  méritait 

de  ne  point  rester  ignoré. 

Henri  Courteaui.t. 


Aoiz,  ^'aoûl  [4504]. 

A  Monsieur  (rAllirel, 

Monsieur,  j*ay  veu  les  leclres  que  par  Gabriel,  mon  maislre  d'oslel  >, 
m'avez  escriples  el  ay  esté  forl  ayse  de  savoir  de  voz  nouvelles.  Au  regard 
d'icelles  de  par  deç^  tout  le  pelit  maynaige,  grâces  a  Dieu,  esl  en  bon 
point,  el  vostrc  pelit  filz  c'est  nourrit  forl  bien  et  croisl  de  jour  en  jour  a 
mervsillez;  et  vonldrez  de  bon  cuenr  qu<^  le  plus  souvent  eussiez  avcrque 
vous  voslre  petite  fille  Cathalina,  car  je  tiens  pour  dit  que,  quelques 
grandz  affairez  que  vous  eussiez,  une  lionne  partye  du  jour  prendriez 
plaisir  a  passer  temps  avecques  elle.  Monsieur,  vous  sçavez  le  roy  de 
France  deliveré  demander  passaige  par  ce  royaume  de  Navarre,  qui  seroit 
mecire  monsieur  le  roy  voslre  lilz  el  moy  en  grand  preuve.  L'om  me  dit 
que  vous  en  retournez  en  court;  par  quoy  vous  prie  tant  que  je  puis, 
vicull<z  tenir  main  de  éviter  cesie  matière, car  pour  rien  ne  seroyl  néces- 
saire nous  feussions  en  tel  examen.  Priant  Diou^  Monsieur,  qu*ii  vous 
dointceque  desirez.  Escripl  a  Iloilz^,  le  premier  j>ur  d'aoust. 

La  toute  voslre  bonne  fyile^ 

Catalina. 

4.  Gabriel  de  Cadilhac,  maître  d'hdlel  de  la  reino. 
2.  AoiZy  petite  ville  de  la  Navarre  espagnole. 


COMPTES  RENDUS  CRITIQUES 


Bibliothèque  méridionale  publiée  sous  les  auspices  de  la 
Faculté  des  lettres  de  Toulouse,  2«  série,  t.  IV.  Les 
institutions  politiques  et  administratives  du  pays  de 
Languedoc  du  treizième  siècle  aux  guerres  de  religion, 
par  Paul  Dognon,  aQciea  élève  de  TÉcole  normale  supé- 
rieure, maître  de  conférences  à  la  Faculté  des  lettres  de 
Toulouse.  —  Toulouse,  imprimerie  et  librairie  Edouard 
Privât;  Paris,  Alph.  Picard  et  fils,  1896.  Gr.  in-8<>  de  xviii- 
652  pages. 

M.  DognoD  explique  très  bien,  dans  sa  Préface^  qu'il  a  voulu 
considérer  les  choses  sous  un  autre  angle  que  la  plupart  de  nos 
historiens,  que  son  but  a  été  d'étudier,  «  non  le  royaume  pen- 
dant un  règne,  mais  le  pays  de  Languedoc  sous  une  longue  suite 
de  rois,  de  ses  origines  à  son  déclin,  c'est-à-dire  durant  trois 
siècles.  »  --  L'histoire,  qui  est  un  enchaînement  de  faits,  no 
peut,  ajoute-t-ii  pittoresquement,  que  gagner  à  n'ôtre  pas  dé- 
coupée en  tranches  trop  minces.  Il  constate  un  peu  plus  loin 
(p.  IX)  que  l'histoire  des  institutions  du  pays  de  Languedoc,  telle 
qu'il  l'a  conçue,  présente  un  double  intérêt  :  d'abord  un  intérêt 
général  «  qui  résulte  de  l'observation  minutieuse,  étendue  à 
plusieurs  siècles,  de  l'action  du  pouvoir  royal  dans  une  seule 
région,  de  l'exacte  description  des  reculs  ou  des  progrès  de  la 
centralisation  monarchique,  des  conditions  et  moyens  grâce 
auxquels  elle  a  triomphé  »;  ensuite  «  un  intérêt  d'un  autre 
genre,  plus  restreint,  mais  plus  vif  en  un  certain  sens,  celui 
qui  s'attache  aux  institutions  politiques  du  pays,  si  curieuses, 
si  différentes  de  celles  du  Nord,  seigneuries,  communautés, 
ÉtatSy  diocèses,  etc.  » 

M.  Dognon  rappelle  qu'aucun  travail  d'ensemble  n'a  encore 
été  consacré  à  ces  institutions,  si  l'on  excepte  quelques  livres 
ou  mémoires  dont  le  contenu,  faits  et  conclusions,  ne  sont  pas  de 


480  ANNALES    DU    MIDI. 

nature  a  le  détourner  de  Tentreprendre  de  nouveau  ^  Pourtant, 
observe-t-il,  peu  de  régions  en  France  sont  aussi  riches  que 
celle  de  Languedoc  en  matériaux  historiques,  élaborés  et  pour 
ainsi  dire  mis  à  pied  d'œuvre  par  l'impression,  documents  et 
monographies  s'accumulant  depuis  deux  siècles.  Je  tiens  à  citer 
rhommage  rendu  par  Fauteur  (p.  x)  à  un  ouvrage  qui  pour  nous, 
travailleurs  méridionaux,  constitue  la  Loi  et  les  prophètes  : 
«  L'Histoire  de  Languedoc^  que  dom  Vaissete  et  dom  De  Vie  ont 
composée,  recueil  immense  de  faits  et  de  textes  dûment  criti- 
qués, chronologiquement  établis,  l'emporte  à  tous  égards  sur  les 
Histoires  similaires  de  Guyenne,  de  Bretagne,  de  Lorraine,  etc. 
La  valeur  en  a  doublé  par  la  réédition  que  la  maison  Privât 
vient  d'avoir  l'honneur  de  mener  à  bonne  fin,  et  dans  laquelle 
elle  a  eu  pour  collaborateur  éminent  M.  Auguste  Molinier.  Cetw 
nouvelle  édition  est  ma  source  principale.  Peut-être,  sans  les 
secours  de  tout  genre  qu'elle  m'offrait,  n'aurais-je  pas  eu  l'idée 
d'entreprendre  mon  travail.  Mais  sur  aucun  point  il  ne  fait  avec 
elle  double  emploi;  il  peut  en  être,  au  contraire,  regardé  comme 
un  complément.  Les  renseignements  qu'il  y  puise  sont  justement 
ceux  dont  les  éditeurs  n'ont  pas  profité  pour  leurs  notes  addi- 
tionnelles 2.  » 

\.  11  cite  entre  autres  le  Mémoire  de  Léon  Clos  sur  les  communes  {\\\ 
Midi,  «  d'ailleurs  estimable  si  Ton  tieiil  compte  de  l'époque  où  il  a  paru  », 
celui  de  M.  de  Laferriëre  sur  les  Étals  provinciaux,  »  rem(>li  d'erreurs  en 
ce  qui  concerne  les  États  de  Lan^'uedoc  »,  le  livre  récent  «  de  haute 
valeur  j*  de  M.  Gachon,  où  l'auteur  ne  s'occupe  des  États  qu'à  l'époque  de 
leur  décadence,  négligeant  également  leurs  origines  et  leur  développe* 
ment. 

2.  M.  Dognon,  après  Vflistoire  de  Languedoc,  cite  en  première  ligne 
V Histoire  de  Nîmes  de  Léon  .Ménard,  Vflistoire  de  Montpellier  et  celle  du 
Commerce  de  Montpellier  de  Germain.  Toulouse,  moins  favorisée,  dit-il, 
attend  encore  un  historien,  car  ce  serait  abuser  du  nom  que  de  Tiippli- 
quer  à  d'Aldéguier  ou  au  chevalier  Diicnège.  A  côté  de  ces  doux  justes  au- 
tant que  sommaires  exécutions,  l'auteur  a  mis  un  éloge  très  mérité  de  V In- 
ventaire des  Archives  communales  de  Toulouse  par  le  savant  conservateur 
de  ces  archives,  M.  Roschach,  «<  inventaire  où  chaque  pièce  est  lobjel  d'une 
analyse  si  exacle,  qu'il  devient  presque  inutile  de  recourir  .'i  l'original.  » 
Mention  très  honorable  est  aussi  accordée  à  Vlnventaire  de  Narbonne, 
rédigé  par  Mouynès,  «c  et  d'autant  plus  précieux  que  les  pièces  impor- 
tantes ont  été,  cl  titre  d'Annexés,  publiées  in  extenso.  »  Souhaitons  qu'un 
travailleur  tel  que  M.  Dognon  —  pourquoi  pas  M  Dognon  lui-même  déj<\ 
si  admirablement  préparé  ?  —  nous  donne  les  monographies  de  Narbonne 
et  de  Toulouse  qui,  bien  faites,  seraient  si  précieuses  au  point  de  vue 
archéologique,  comme  au  point  de  vue  historique? 


COMPTKS  RENDUS  CRITIQUES.  481 

M.  Dognon  indique  (p.  xii)  d*and  façon  générale  les  imprimés 
dont  il  a  fait  usage,  insistant  avec  une  touchante  reconnais- 
sance sur  un  ordre  de  modestes  publications  dont  il  a  tiré  le 
plus  grand  profit,  à  savoir  la  multitude  d'articles  et  de  docu- 
ments qui  ont  vu  le  jour  dans  les  Périodiques,  surtout  dans 
ceux  de  la  région.  Ce  sera  une  récompense  pour  les  obscurs 
collaborateurs  du  nouvel  historien  que  le  témoignage  d'estime 
si  hautement  rendu  par  lui  à  la  somme  de  labeur  qui  s'amasse 
dans  tant  de  pages  parfois  excellentes,  utiles  presque  toujours. 
Parmi  les  sources  manuscrites  auxquelles  il  a  eu  recours  sont 
signalées  les  trois  collections  de  la  Bibliothèque  nationale  (celle 
de  Languedoc^  celle  de  Doai  et  celle  de  dom  Pacolie)^  divers  car- 
tons et  registres  des  Archives  Nationales,  d'innombrables  dos- 
siers des  Archives  de  la  Haute-Garonne,  de  la  ville  de  Toulouse, 
des  villes  d'Albi,  de  Montpellier,  de  Narbonne,  etc.  Tant  de  ma- 
tériaux ont  été  parfaitement  utilisés,  et  tous  les  sérieux  lecteurs 
de  l'ouvrage  reconnaîtront  avec  moi  que  l'auteur  n'a  pas  fait 
preuve  de  moins  de  savoir  que  de  talent. 

Dans  V Introduction  (p.  i-xii)  est  rapidement  mais  complète- 
ment décrite  la  région  de  la  langue  d*Oc.  C'est  un  excellent  mor- 
ceau géographico-historique,  où  sont  heureusement  résumés  les 
souvenirs  des  vastes  lectures  de  l'auteur  et  ses  observations  per- 
sonnelles. 

L'ouvrage  est  divisé  en  cinq  parties  :  première  et  seconde,  les 
Institutions  politiques;  troisième,  V Administration  royale  de 
Louis  IX  à  François  /•',-  quatrième,  la  Centralisation  administra- 
tive du  quinzième  au  seizième  siècle  ;  cinquième,  Décadence  de  la 
constitution  du  pays.  A  la  suite  de  la  Conclusion  (pp.  384-594), 
nous  trouvons  sept  appendices  :  I.  Sur  le  consulat  de  Pamiers  au 
quatorzième  siècle;  II.  Liste  des  assemblées  d'états  de  Languedoc 
de  {356  à  1400;  III.  Sur  V assiette  de  V impôt  (A.  Variations  du  sens 
du  mot  FBU  du  treizième  siècle  au  quinzième.  R.  V assiette  de  la 
taille  à  Toulouse^  Atbiy  Narbonne  et  Béziers.  G.  Tables  de  réparti- 
tion de  la  taille  entre  les  diocèses);  IV.  Requête  présentée  à 
Charles  VII  par  les  villes  de  Languedoc  à  propos  de  la  mort  de 
Jean  /*%  comte  de  Foix  ;  V.  Sur  la  date  et  les  circonstances  de  la 
destitution  de  Vévèque  de  Laon;  VI.  Sur  les  anticipations;  VII.  Alié- 
nations et  emprunts  sous  François  I  et  Henri  IL 

Dans  les  cinq  parties  de  l'ouvrage  sont  nettement  présentés 
les  renseignements  les  plus  exacts  et  parfois  les  plus  nouvohux 

A.MNALBS  DU  MIDI.  —  VIII.  31 


482  ANNALES   DU   MIDI. 

sur  la  société  méridionale  (seigneuries,  domaine  royal,  commu- 
nautés et  consulats,  transformations  des  communautés,  le  Tiers 
état),  sur  les  États  et  le  pays,  sur  les  privilèges  du  pays,  sur  le 
gouvernement  de  Languedoc  et  de  Guyenne,  sur  les  premiers 
organes  administratifs,  sur  l'administration  pendant  la  guerre 
de  Gent-Ans,  les  gouverneurs  et  leur  omnipotence,  les  finances, 
les  cours  souveraines,  la  séparation  des  pouvoirs,  sur  la  situa- 
tion nouvelle  du  pays  dans  le  royaume,  sur  les  réformes  dans 
l'administration,  sur  le  Conseil  d'Etat,  sur  la  mise  en  tutelle  des 
communes,  sur  les  États  et  Timpôt  royal,  sur  les  frais  du  pays 
et  du  diocèse,  sur  la  défense  des  privilèges.  Ce  qui  montre  mieux 
que  tous  les  éloges  combien  le  travail  de  M.  Dognon  a  été  cons- 
ciencieux, approfondi,  éclairé,  de  plus,  par  une  rare  sagacité, 
c*est  le  grand  nombre  de  rectifications  qu*il  apporte  à  des  ouvra- 
ges justement  renommés.  Ce  ne  sont  pas  seulement  des  érudits 
provinciaux  comme  Curie-Seimbres  (p.  S6)  et  Rossignol  (pp.  59, 
289}  qui  sont  pris  en  défaut,  ce  sont  aussi  des  érudits  parisiens 
comme  M.  Langlois  {Le  règne  de  Philippe  III  le  Hardi^  4887), 
comme  feu  Giraud  (p.  46),  non  loin  de  son  gendre  feu  de  Rozière 
(p.  77),  comme  M.  A.  Molinier  (pp.  78,  499,  330)  i,  comme  feu  Vui- 
try  (pp.  366,  367),  comme  M.  de  Beaucourt  (p.  377,  en  la  très 
honorable  compagnie  de  Dom  Vaissete)^,  comme  M.  de  Bois- 
lisie  (p.  464)  s. 

4.  En  la  note  t  de  la  page  499,  il  s'agil  de  «  plusieurs  erreurs  »  do 
M.  Molinier.  En  la  note  3  di'  la  f)age  330,  M.  Dognon  prend  le  parti  de 
Oom  Vaissete  conlre  Tedileur  de  VHtsloire  de  Languedoc  :  ■  M.  Mohnier 
se  trompe  certaineoionl  quand  il  soutient  contre  Dom  Vaissete  (l.  XII, 
note  XVIII,  p.  348)  que  l'Ag'Munis  et  le  Bigorre  ne  dépendaient  pas  des 
liiMilenants  gCm^raux  de  Lniigiieli  c.  Ils  y  jouissaient  de  U  même  àutorit<i 
que  dans  le  reste  de  leur  goiiveriïemeiU.  »  Suivent,  on  effet,  d'incontes- 
tables testimonia. 

i.  Voir  encore  (p.  4\5)  la  réfutation  d*uiie  erreur  de  Dom  Vaissete  au 
sujet  de  la  date  de  rentrée  vn  fonctions  d'Anne  de  Montmorency  comme 
gouverneur  de  Lnnguedon.  A  la  date  du  ^:\  mars  I  i26,  il  faut  substituer 
celle  du  49  juin  4S2Ï.  M.  D.cruc  (Anne  de  Mimlmorency,  4  853,  in-8", 
p.  75)  n'a  pas  connu  les  premières  provisions  •  qui  attestent  Terreur  com- 
mise par  le  savant  lénédirtin.  » 

3.  Bien  peu  d'observiUions  doivenr  être  soumises  ii  l'auteur.  Je  néglige 
quelques  fautes  d'impression  :  Catéra  -  Bouzel  pour  Casiéra- Bouzet 
(pp.  4» 9,  4oO),  Ducange  pour  Du  Cange  (p.  61),  Lebrel  pour  La  Brei 
(p.  62),  etc.,  e'c.  Je  retiens  soulemrnl  celte  faute  d'un  autre  genre  :  la 
localili^  nommée  (p.  43)  Pouy-Carréjtlart  n'était  pas  »  en  Agenais  »,  mais 
en  AriLagnar;  elle  iipparlienl  au  département  du  (jOis. 


COMPTES   RENDUS  CRITIQUES.  483 

Le  travail  de  M.  Dognon  n'est  pas  moins  remarquable  au  point 
de  vue  bibliographique  qu*au  point  de  vue  historique.  Je  connais 
peu  de  livres  où  les  références  soient  aussi  abondantes  et  aussi 
précises.  Il  n'est  peut-être  pas  dans  tout  le  volume  une  dizaine 
de  pages  au  bas  desquelles  ne  se  développe  un  respectable  total 
d'indications  de  sources;  c'est  surtout  au  sujet  des  très  nom- 
breuses coutumes  du  sud-ouest ,  consultées  par  Fauteur,  que  les 
notes,  en  quelque  sorte  perpétuelles,  nous  apportent  de  riches 
autant  quo  sûrs  renseignements.  On  peut  dire  qu'au  milieu  de 
tant  d'indications  de  pièces,  les  indications  relatives  aux  chartes 
municipales  do  la  région  constituent  une  bibliographie  spéciale 
de  la  plus  grande  valeur  i.  Je  n'ajouterai  qu'un  mot  pour  féliciter 
M.  Dognon  d'avoir  enrichi  la  Bibliothèque  méridionale  d'un  vo- 
lume qui  est  et  restera  l'indispensable  complément  de  VHisloire 

générale  de  Languedoc, 

T.  DB  L. 

4.  Je  ne  trouve  à  relevei'  qu'une  seule  omission  :  M.  Dognon  ne  paraît 
pas  avoir  connu,  du  moins  il  ne  mentionne  pas  une  seule  fois  les  Cou- 
tumes de  Gontaud^  qui  ont  été  insérées  dans  le  tome  VII  des  Archivas 
historiques  de  la  Gironde ^  pp.  44  et  suiv. 


REVUE  DES  PÉRIODIQUES 


PÉRIODIQUES  FRANÇAIS  NON  MÉRIDIONAUX. 


I.  Ministère  de  l'Instruction  publique.  Bulletin  archéo- 
logique, 1895. 

\^^  el  t*  livraisons.  P.  xxxi.  BOiNduband.  Inscriplion  tumiihiire  laiine  du 
moyen  ftgo  Ir  .luée  à  Nirnos.  —  P.  xxxv.  Rouméjoux.  Lamnes  «antiques 
trouvées  en  Qnerry.  —  |>.  xxxvii  IIkrOiN  de  Vii.lbfosse.  Mosaïque 
romaine  trouvée  à  Saint-Panl-Trois-Cliàli\iîix.  —  P.  li  Sabuc.  L'église 
fortifiée  de  Saint-Pons-de-Thomières.  —  P.  lxi.  Braqubhayb.  Sur  un 
monument  antique  de  Bordeaux.  ~  P.  l\v.  Gieon.  Peintures  conser- 
vées au  Puy.  —  P.  Lxv.  De  Lahondès.  Les  chapiteaux  de  Saint-Sernin 
de  Toulouse.  —  P.  lxxxiv  Brun-Duband.  Contrat  d'apprentissage  d*un 
joueur  de  violon  de  Crest  (1668).  —  P.  cvi.  Lerodx.  Marché  passé  à 
Limoges  en  4500,  relativement  îk  des  tapisseries  [Cf.  ci-dessus,  p.  384.] 
—  P.  40-20.  CORTEZ.  Le  vôtemenl  vers  1550  à  Saint-Maximin  (Var), 
d'après  lies  contrats  de  mariage  moitié  français,  moitié  provençaux.  — 
P.  27-40.  Labandb.  Inventaires  du  trésor  de  la  cathédrale  de  Carpen- 
Iras.  [Textes  latins  do  132!  el  4356;  beaucoup  do  livres  sont  mon- 
lionnés  et  soigrirnsement  inventoriés  par  les  incipil.]  —  I».  174-191. 
CiKAun.  Les  épées  do  Bordeaux,  archéologie  comparée  des  industries  du 
fer  dans  la  Biscaye  française,  la  Guyenne  el  la  Savoie.  [Fort  intéres- 
sant, mais  soulèvera  probablement  des  polémiques  :  M.  G.  pense  que 
Bord(aux  a  été  souvent  confondu  avec  une  petite  localité  dite  Bordeau, 
sur  le  lac  du  Bourget,  en  Savoie. 1  —  P.  214-243.  .Martel.  L'oppidum 
de  Murcens  (Lot).  —  P.  2l4-2â4.  Pasqdier.  Le  cb&tcau  de  Foix,  notice 
liistoriqnc  el  archéologique. 


PÉRIODIQUES   NON   MÈIUDIONAUX.  485 

II.  Ministère  de  V Instruction  publique.  Bulletin  histo- 
rique et  philologique,  1894  et  1895. 

I89f,  i|0«  3  et  4.  P.  463-466.  Ddjabbic-Dbscombks.  Lettres  d'attribution 
de  cour  souveraine  données  en  faveur  du  présidiat  de  Périgneux  par  le 
cardinal  de  Bourbon  (4590).  »  P.  472-483.  Fillbt.  Documents  inédits 
sur  la  ville  et  la  principauté  d'Orange  (1571}.  —  P.  483-'iU0.  F.  Ville- 
PEI.KT  Lettres  closes  de  Charles  VIII  et  de  Louis  Xi I  à  la  ville  de  Péri- 
gueux.  [Quatre  lettres  inédites  de  4486,  44S7,  4498  et  4500,  d'apiès 
une  copie  du  siècle  dernier.]  —  L.-G.  Pélissier.  Lettre  inédile,  en  ita- 
lien, de  niaise  de  Monluc  (Sienne,  it  août  1557).  —  P.  498-54?. 
Douais.  Extrait  d'un  Liber  eonsisloricrum  die  la  cour  pontificale  (fin  du 
treiziën^e  siècle),  manuscrit  de  la  bibliothèque  de  Toulouse.  —  P.  545- 
548.  MoBEL.  Deux  actes  relatifs  à  Marguerite  et  Charlotte  d'Armagnac, 
filles  de  Jacques,  duc  de  Nemours  (4499-4500).  »  P.  549-550.  Lbboux. 
Charte  inédite  en  langue  vulgaire  de  Limoges  (4248).  [Texte  court, 
mais  intéressant.  Je  ne  comprends  pas  pleinement  l'expression  tin  denier 
liozas  a  la  S,  Augusti.  Le  rapprochement  fait  par  l'éditeur  entre  dotas 
et  douzain  me  paraît  illusoire;  je  lirais  plutôt  d'oaas,  au  risque  d'avoir 
l'air  de  chercher  chicane  à  n.on  ami  Leroux  à  propos  de...  bottes  (ozas)] 
—  P.  550  552.  BoNDUBANP.  Certificat  de  maladie  délivré  à  Villefort  à  un 
envoyé  du  comte  d'Anjou  (4359).  [Texte  latin.]  —  P.  555-567.  L.  Dk- 
LisLB.  Étude  de  débris  d'anciennes  impressions  communiquées  par 
M.  DujarriC' Descombes.  [Entre  autres,  une  plaquette  de  4542,  qui  paraît 
sortir  des  ateliers  des  La  Nouaillede  Limoges.]  —  P.  560-570.  flABàsQUB. 
Traités  de  bonne  correspondance  entre  le  Labourd,  la  Biscaye  et  le  Gui- 
puzcoa.  (Textes  de  4C25  à  4749,  d'après  les  archives  municipales  de 
Saint- Jean-de-Luz.] 

4895,  n«*  4  et  2.  P.  25-83.  Leblanc.  Lettres  adressées  à  Gui  de  Haugiron, 
lieutenant  du  roi  en  Daaphiné  et  Savoie  (4545-4552).  —  P.  84  93. 
FiLLVT.  Documents  relatifs  au  monastère  de  Notre-Dame  du  Plan,  près 
de  Bollène.  [Quatre  textes  latins,  de  420O  à  4468.)  —  P.  449-287. 
Dumoulin.  Jacques  de  la  Fin,  études  et  documents  sur  la  seconde  moi- 
tié du  seizième  siècle.  [Travail  fort  important,  d'après  les  archives 
départementales  du  Puy-de-Dôme.  Jacques  de  la  Fin,  gentilhomme  du 
Bourbonnais  au  tempérament  de  conspirateur,  a  été  mêlé  à  la  plupart 
des  événements  politiques  qui  se  sont  passés  dans  le  Midi,  notamment 
en  Provence,  à  la  fin  dû  seizième  siècle.]  —  P.  389-391.  Mabbot.  Deux 
bréviaires  aixois  des  treizième  et  quatorzième  siècles.  —  P.  394-422. 
Pasquibb.  La  domination  française  en  Cerdagne  sous  Louis  XI.  [Étude 


486  ANNALES   DU   MIDI. 

approfondie,  d'après  les  archives  de  Paycerda.  P.  409,  Callame  doit  pro- 
bablement être  la  callanie  et  considéré  comme  équivalent  au  français 
chatellenie.] 
ti^*  3  et  4.  P.  543«518.  Arnaud.  Louis  XI  et  les  Vandois  du  Dauphiné, 
document  inédit  de  4479.  —  P.  552-554.  Bruchet.  Mirabeau  et  M"**  de 
Monnier.  [Ni  M.  B.,  ni  M.  Aulard,  sur  ia  proposition  de  qui  cette  com- 
munication a  été  insérée,  ne  connaissent  Tarticle  publié  ici  même  par 
notre  collaborateur  .M.  L.-G.  Pélissier,  IV,  510.)  —  P.  566-572.  F.  Vil- 
LEPBLET.  Testament  de  Géraud  de  Malayoles  (4272).  [Texte  latin,  soi- 
gneusement annoté  au  point  de  vue  topographique.] 

III.  Revue  des  bibliothèques,  1896. 

Janv.-févr.  Dbnifle  et  Chateuin.  Inventarium  codicum  manuscriptorum 
CapituU  Derlusensis.  [A  signaler,  parmi  les  mss.  de  Torlosa,  le  n*  25, 
commentaires  sur  Porphyre,  par  Benoit  des  Ondes,  professeur  à  la 
Faculté  des  arts  de  Toulouse  au  quatorzième  siècle;  le  n<>  26,  appa- 
ralus  in  libros  Ill-IV  Decrelalium,  copié  à  Montpellier  on  l'iOO;  le 
n»  28,  Bii)le  ayant  appartenu  à  un  archevêqtie  d'Auch  ;  K^  n^  406,  ser- 
u'.ons  en  provençal;  le  n*'  129,  qui  contient  le  texte  latin,  vainement 
cherché  jusqu'ici,  d'après  lequel- a  été  traiuilela  version  provtfiïçale  de 
la  Sommo  du  Code  étudiée  ici-mê.'ne  par  M.  J.  Tardif,  etc.,  cJc] 

IV.  Romania,  1895  et  1896. 

4895,  oci.  P.  529-575.  P.  Meyer.  C  et  G  suivis  d*a  en  provençal,  étude 
de  gôogr^ïphie  linguistique,   îiccompagnt^e  d'une  carie.  [Cf.  ci-dessus, 
p.  94.   M.  P.  Meyer,  s'appuie  surlouf,  pour  l'époque  ii.oJerne,  sar  la 
forme  des  noms  de  lieu,  tout  en  reconnaissant  qu'il  peut  y  avoir  con- 
tradiction entre  la  forme  du  nom  d'un  lieu  donné  et  le  patois  qu'on  y 
parle.  Ce  cas  n'est  pas  aussi  rare  qu'il  le  croit.  Dans  le  Cantal,  par 
exemple,  les   villages  des  Chazes  (c»'  de  Sainl-Jacques-d»s-Blats) , 
(lu  Chaumeil  (c"»  de  Saint-Cirgues-ile-Jordane),  do  la  Jarrige  (c«>«  de 
Thiézac),  ainsi  que  la  commune  de  Jabrun,  que  mentionne  M.  P.  M  , 
appartiennent  au  domaine  du  k  et  du  g  explosifs.  Il  en  est  de  mémo 
dans  la  Dordogne.  La  commune  de  La  CaRsagne,  citée  par  M    P.  M, 
comme  le  point  le  plus  septentrional  atteint  par  le  son  ca,  rst  en  réa- 
lité du  domaine  de  o/ta,    tandis  que  caWe  lïArchignac  (passée  sous 
silence  [)ar  .M.  P.  M.),  qui  est  directement  au  &ud  de  La  Cassagne,  est 
du  domaine  de  ca.]  —  P.  581-580.  A.  Thonas.  Elymologies.  [Le  prov. 
cabede  et  l'ital.  cavedine  montrent  clairement  que  le  français  chevént*y 
nom  du  niême  poisson,  vient  du  latin  capilo^  décliné  copidnis,  au  lieu 
de  capilonis.  Le  ))rov.  mod.  rouis  <(  buisson  »  se  rattache  au  iat.  rus- 


PÉRIODIQUES  NON   MÉRIDIONAUX.  487 

tum,  qoi  a  le  même  sens,  par  l'inlermédiaire  d'une  forme  populaire 
rusteum.] 

4896,  janv.  P.  33  79.  Gais  dr  Pibrlas.  Chronique  niçoise  de  Jean  Dadat 
(4516-4567j.  [Texle  en  niçard,  fortement  influencé  par  Titalien;  intro- 
duction et  annotation  copieuses  et  fort  intéressantes;  en  appendice, 
divers  textes  inédits  en  langage  de  Nice.]  —  P.  80-97.  A.  Thomas.  Ety- 
mologies  françaises.  [Sont  expliqués  incidemment  les  mots  provençaux 
lenze,  lente  (lat.  populaire  lendicem),  grumeycêl^  p<?lolon  (lat.  pop.  gru- 
misceUum)^  gcUm^  regain  (german.  waid-^  affublé  du  suff.  lat.  imen)y 
80t^  éiable;  ^  porcs  (lat.  pop.  solem  ou  sulem)  soga  (lat.  pop.  soca)^ 
vinhobre^  vignoble  (lat.  pop.  vineohrum),  et  le  nom  de  lien  Le  Vigno- 
goul  (Hérault^,  qui  correspond  à  un  type  lat.  Vineobulum.]  —  P.  98- 
144.  P.  Mbyeb.  Fragments  d'une  paiaphrase  provençale  du  pscudo 
Galon,  avec  fac-similé,  [Intéressante  découverte  de  deux  feuillets  de 
parchemin  dans  une  vieille  reliure  de  in  Bilil.  nat.  faile  par  notre 
ci)llaboral(*ur  M.  Oiiiont,  cl  qui  comLle  une  lacune  dans  Thistoire  île  la 
liuéralure  provençiile.  l/écrilure  est  moins  ancienne  quVIle  n'en  a  l'air 
et  semble  due  ft  un  scribe  italien,  l/cruvre  ell«-inémtî,  dont  ces  frag- 
ments de  parchemin  nous  ont  conservé  cent  seize  vers  plus  on  moins 
entiers,  ne  paraît  pas  antérieure  !k  la  fin  du  douzième  siècle.  La  langue 
n'offre  pas  de  caractère  dialectal  particulier.) 

Avril.  P.  1 61-473.  Jullian.  La  tombe  de  Roland  A  Dlaye.  [Explique  ingé- 
nieusement le  rôle  de  Olaye  dans  la  légende  par  celui  qu'elle  a  joué  dans 
riiistoire.  Blaye,  clef  de  la  Gironde  et  de  la  route  de  l^aris,  était  le  pre- 
mier sanctuaire  (Saiiit-Rouiain)  en  terre  française  qiie  rencontrassent 
vers  4  030  les  lèlerins  IVançais  revenant  de  Saiiil* Jacques,  et  c/esl  pour 
cela  que  la  légende  a  placé  i\  Ulaye  plutôt  qu  a  Bordeaux  le  tombeau  de 
Roland.] 

Juillet.  P.  353-380.  Jbakroy.  Eludes  sur  le  lycle  de  Guillaume  au  C^urt- 
iNez.—  1.  Leccuronnemenl  de  Louis.  —  P.  381-392.  A.  Tijomas.  La  déri- 
vation à  l'uidu  des  suffixes  vocaliques  alunis  en  français  el  en  provcn- 
çall.— P.  444-448.  A.  Tuomas.  Hym(»logies  [Le  français  besoche^  hoyan, 
ii*ji  rien  à  xoir  avic  le  gasion  btzvuch,  vouge  ;  le  prov.  orgier,  nmr- 
(liaiid  de  jîrains,  s'expli(|ue  mieux  par  horrearius  qne  par  hordeariùs] 


488  ANNALES  DU  MIDI. 


PERIODIQUES  ETRANGERS. 

Allemagne. 

Zeitschrift  fur  romanische  Philologie,  15^95  et  1896. 

4895,  4«  livr.  P.  549-55).  Bbckbr.  Nachtrsege  zu  Jean  Leinaire.  (A  signaler 
des  note»  inédites  de  Jean  Lemaire  sur  sun  voyage  en  Poitou  et  en  Sain 
tonge,  notamment  sur  Soubise.] 

4896,  4'«  livr.  P.  87.  IIorning  Prov.  darhoun,  [M.  11.  pense  que  te  frang. 
dartre,  autrefois  derlre,  a  la  même  étymologie  que  le  prov.  derbi.  der- 
bese,  etc.,  à  savoir  le  latin  hellénisant  herpetêm,  en  quoi  il  nous  parait 
avoir  raison;  puis,  il  veut  retrouver  le  même  radical  dans  le  prov. 
darbouriy  taupe,  en  quoi  il  nous  parait  avoir  tort.] 

V-3«  livr.  P.  335-353.  Horning.  Die  Suffixe  accus,  iccus,  occuSj  uccus 
un  Romanischen.  [Cite  des  exemples  provençaux  :  busac,  caveca, 
badoc,  acertuc,  fafssuc,  etc.,  sans  tes  étudier  à  fond.  Une  citation 
fâcheuse  est  botacais,  où  M.  fi.  voit,  au  petit  bonheur,  le  suffîxe  ae, 
tandis  que  le  mol  est  clairement  composé  du  verhe  bolar  et  du  subs- 
tantif cais.]  —  P.  382-393.  Imporlant  compte  rendu  du  Manualetto 
provenzale  de  M.  Crescini,  par  M.  Appel. 

Autriche. 

Studien  und  Mittheilungen  aus  dent  Bened.  und  Cis- 
terc.  Orden,  16®  année,  1895,  Brùnn. 

p.  458-67.  Le  P.  Rupbrt  Jvd.  Maria,  Martha  und  Lazarus  in  sud  Frank- 
reich.  [Résumé  approbateur  des  conclusions  de  notre  collaborateur 
M.  Tabbé  Duchesne.] 

Belgique. 
Revue  bénédictine,  1896. 

Mars.  P.  97-444.  Morin.  L'homéliaire  de  Burchard  de  Wûrzburg.  [Inté- 
ressante contribution  à  la  critique  des  sermons  de  saint  Césaire  d'Arles.) 

Mai.  P.  493-214.  Morin.  Six  nouveaux  sermons  de  saint  Césaire  d'Arles. 
[D*après  Thoniéliaire  de  Burchard  deWiirzburg  Quelques-uns  ne  sont 
pas  inédits  dans  le  sens  absolu  du  mot,  mais  ils  n'avaient  pas  été  publiés 
jusqu'ici  sous  le  nom  de  saint  Césaire.] 


PÉRIODIQUES  ÉTRANGERS.  489 

Octobre.  P.  433-443.  Morin  et  Baltus.  Un  opuscule  inédit  de  saint  Césaire 
sur  la  grâce.  [Texte  publié  par  le  P.  Morin,  d'après  le  ms.  lat.  S034  de  la 
Bibliothèque  nationale,  provenant  de  Saint-Martial  de  Limoges, et  com- 
mentaire théologique  du  P.  Baltus] 

Espagne. 
Bolelin  de  la  real  Academia  de  la  hisloria,  1895  et  1896 

4895,  décembre.  P.  447-435,  et  1896,  janv.,  p.  37-54;  fév..  |.  452-166; 
mars,  p.  S03-236.  Spencer  Dodqson.  Inscriptions  basques  ]Très  peu 
remontent  aux  deux  dentiers  siècles.] 

4896,  janv.  P.  87-90.  Testament  d'.\rnau(l  de  Villeneuve.  [De  Tan  4  305, 
en  latin,  sans  aucune  allusion  h  son  séjour  dms  le  midi  de  la  France.] 

Italie. 
Oiomale  siorica,  anno  XIIT,  vol.  XXV  et  XXVI. 

Vol.  XXVI,  fasc.  4-3.  R.  Rbnibb.  Il  lacorto  ravennnte  d*un  antico  codice 
irobadorico.  [Décrit  un  feuillet  isolé,  conservé  \  la  Bibliolheca  Clas- 
sense  de  Ravenne,  contenant  des  poésie.s  de  Folquet  de  Marseille,  qu'il 
est  porté  à  rattacher  au  même  chansonnier  provettçal  perdu  que  celui 
dont  il  y  a  un  fragment  à  la  Bibliothèque  nationale  de  Paris»  sous  le 
n*  4  2474  du  fonds  français.] 


NÉCROLOGIE 


Le  D'  E.  NiOAisB,  mort  à  Paris  le  34  jaillet,  avait  pablié  sar 
Gai  de  Chauliac,  le  célèbre  chirurgien  originaire  du  Gévaudan, 
un  gros  volume  dont  les  Annales  du  Midi  ont  rendu  compte  jadis, 
IV,  402. 

Léo  Drouyn,  mort  le  4  août,  à  Yàge  de  quatre-vingts  ans,  a 
publié  un  grand  nombre  de  travaux  sur  Thistoire  et  rarchéo- 
logie  de  Bordeaux  et  des  environs.  Nous  citerons  notamment 
Variétés  girondines  (3  vol.);  Bordeaux  vers  1450;  La  Guyenne 
mililaire;  Choix  des  types  les  plus  remarquables  de  V architecture 
au  moyen  âge  dans  le  département  de  la  Gironde;  Album  de  la 

Grande- Sauve, 

* 

JuLiBN  Lafbrrièrb,  évéquc  de  Constantine,  mort  le  13  août, 
à  Và.gQ  de  cinquante-huit  ans,  civait  entrepris  une  magnifique 
publication,  V Art  en  Saintonge  et  en  Aunis,  qu'il  n'a  malheureu- 
sement pas  eu  le  temps  d'achever. 


*  * 


Charles  Marionnbau,  décédé  le  14  septembre  à  Bordeaux,  à 
Vù,ge  de  soixante-treize  ans,  était  à  la  fois  peintre  et  archéolo- 
gue. Parmi  ses  publications,  nous  mentionnons  :  Description  de 
l  église  Saint -André  de  Bordeaux;  Les  salons  bordelais  du  dix-hui- 
tième siècle;  Travaux  du  statuaire  Francis  à  Bordeaux,  et  deux 
biographies  très  fouillées,  colles  de  l'architecte  Victor  Louis  et 
du  peintre  Brascassat. 


LIVRES  ET  BROCHURES 


ADRESSES   AUX   ANNALES  DU  MIDI 


Arbbllot  (abbéj.  Etude  biographique  et  bibliographique  sur 
Bernard  Guidouis,  évêque  de  Lodève.  Paris,  Haton  ;  Limoges, 
Ducourtieux.  In-8o  de  49  pages. 

Archives  historiques  de  la  Saintonge  et  de  TAunis.  Tome  XXIV. 
Registres  de  i'échevinage  de  Saint- Jean-d*AngéIy.  L  Paris,  Pi- 
card; Saintes,  Mortreuil.  In-8»  de  xxiv-47î  pages. 

Baudon  de  Mony.  Relations  politiques  des  comtes  do  Foix  avec 
la  Catalogne  jusqu'au  commencement  du  quatorzième  siècle. 
Paris,  Picard,  2  vol.  in-8«  de  xvi-4Si8  et  452  pages,  avec  cartes. 

Bladé.  Des  prétentions  primatiales  des  métropolitains  de 
Vienne,  Bourges  et  Bordeaux  sur  la  province  ecclésiastique 
d'Auch.  Auch,  Foix.  In-S''  de  46  pages. 

Bonnet  (Emile).  Médaillier  de  la  Société  archéologique  de 
Montpellier.  Description  des  monnaies,  médailles  et  jetons  qui 
composent  ce  médaillier.  \'*  partie  :  monnaies  antiques.  Montpel- 
lier, Soc.  archéolog.  In-S**  de  86  pages  et  planche. 

Bonnet  (Emile).  Les  débuts  de  l'imprimerie  à  Montpellier. 
Montpellier,  Firmin  et  Montane.  In  8>  de  xii-216  pages,  avec 
nombreuses  planches  et  gravures. 

Durand  (Abbé  Albert).  Etudes  historiques  sur  Saint-Laurent- 
des-Arbres  en  Languedoc.  III.  La  paroisse.  Avignon,  Seguin. 
In-8«  de  72  pages  et  photograp. 

Mariage  Monod-Stapfer  (24  juillet  1896).  Une  rédaction  de  Ber- 
nard Guy  (chronique  et  catalogue  des  rois  de  France)  datée  de 
Tan  4343.  Paris,  Delalain.  In-32  de  46  pages. 

Mount'Segur,  revisto  mesadiero  des  felibres  del  païs  de  Fouich 


492  ANNALES  DU  MIDI. 

e  del  Lauragues.  Fouich,  Oadrat.  N<*  4,  mes  de  jan  4896;  n»  S, 
mes  de  julhet. 

MuRRAT  (David).  An  archœological  Sarvey  of  the  anited  King- 
dom  :  The  préservation  and  protection  of  our  ancient  monu- 
ments. Glasgow,  Mac  Lekose.  ln-8o  de  444  pages. 

Santi  (Louis  de)  et  Vidal  (Augaste).  Deux  livres  de  raison 
(45n-1550),  avec  des  notes  et  une  introduction  sur  les  conditions 
agricoles  et  commerciales  de  T Albigeois  au  seizième  siècle.  Tou- 
louse, Privât.  In-8<*  de  390-304  pages,  avec  carte.  Forme  le  fasc.  4 
des  Archives  historiques  de  V Albigeois, 

VoLMŒLLER  (Karl).  Ueber  Pian  und  Einrichtung  des  Romanis- 
chen  Jahresberichtes.  Eriangen,  Junge.  Ih-8'»  de  408  pages. 


Le  Direcleur-Géram. 


A.  THOMAS. 


TABLE    DES    MATIÈRES 


ARTICLES  DE  FOND. 

Pages. 

A.  Thomas.  Charte  de  coutumes  de  Gimont  (janv.  4274). .. .  5 
Calmbttb.  La  question  du  Roussillon  sous  Louis  XL  {Fin).  45 
Doublet.  Le  couvent  des  Salenques  de  Foix  au  dix-sep- 
tième siècle 43 

PÉLissiBR.  Le  Navire  de  bonheur  de  i'avoeat  Beruardi 64 

Douais.  Charles  VII  et  le  Languedoc 129,  308  et  406 

Blang.  Les  transformations  du  IslUu  Jtidaicfis  à  Narbonne.  495 
Paobs  et  Valois.  Les  révélations  de  Constance  de  Rabas- 

tens 244 

Tamizbt  db  Larroque.  Le  cardinal  d'Armagnac  et  Fran- 
çois de  Seguins 279 

Bladé.  L'influence  des  métropolitains  d'Eauze  et  Âuch  en 

Espagne 385 

MÉLANGES  ET  DOCUMENTS. 

Étymoiogies  basques.  (A.  T.) 83 

Judaica.  (A.  T.) 88 

Sentence  des  consuls  de  Toulouse  pour  le  couvent  de  Les- 

pinasse  (Cabié) 14 

m  =  CH  en  provençaL  (A.  T.) 94 

La  patrie  de  Pierre  de  Montrevel,  évoque  de  Lectoure 95 

Veslau  d'un  moulin.  (A.  T.) 200 

La  patrie  de  Pierre  Nebout,  évéque  d'Albi.  (A.  T.) 204 

Un  facteur  des  verriers  Dauphinois  à  Paris.  (A.  T.) 203 

Charte  de  Louis  pour  Cadouin.  (Douais) W6 

Notes  biographiques  sur  le  jurisconsulte  J.  Masuer.  (A.  T.).  364 

Sur  la  formation  du  nom  de  la  ville  d'Arles.  (A.  T.) 36:i 

Le  Pom  du  Cantal.  (Champeval.) 364 

La  version  provençale  de  la  somme  du  Code  de  Justinien. 

(Tardif.) .\  470 

Une  lettre  inédite  de  la  reine  Catherine  de  Navarre.  (Cour- 

teau  it) 474 


494  ANNALES   DU  MIDI. 


COMPTES  RENDUS  CRITIQUES. 

Bernardin.  De  Petro  Monmaiiro.  (A.  T.) 97 

BouDET»  La  jacquerie  des  Tuchins .  (A.  T.) 98 

Carette.  Les  assemblées  provinciales  de  la  Gaaie.  (Lacour- 

Gayet.) t%9 

DoONON.  Les  institutions  politiques  du  Languedoc  (T.  de  L.)  479 
Mass6  Torrents.  Manuscrits  catalans  de  la  Biblioteca  na- 

cional  de  Madrid.  (Morel-Fatio) 366 


REVUE  DES  PERIODIQUES. 

PiRIODIQUBS  français  MÉRIDIONAUX. 

Charente-Inférieure.  Revue  de  Saintonge  et  d'Aunis.  .     400,  372 
Corrèze.  Société  des  lettres  (Tulle) 23S 

—  Société  scientifique  (Brive) 833 

Creuse.  Société  des  sciences 402,  371 

Drôme.  Bulletin  d'histoire  ecclésiastique 403,  373 

— -      Société  d'archéologie ,    .     408,  378 

Qard.  Académie  de  Nimes 404 

—     Revue  du  Midi 404,  373 

Garonne  (Haute).  Académie  des  sciences  de  Toulouse 374 

—  Revue  des  Pyrénées 406,  374 

—  Société  archéologique  du  Midi 405 

Gers.  Revue  de  Gascogne 407,  374 

Gironde.  Revue  catholique  de  Bordeaux , 408 

Hérault.  Revue  des  langues  romanes 448 

—  Société  archéologique  de  Béziers 448 

Isère.  Académie  delphinale 443 

Lot-et-Garonne.  Revue  de  l'Agenais 443,375 

Puy-de-Dôme.  Bulletin  de  l'Auvergne 444,  376 

—  Revue  d'Auvergne 444,376 

Pyrénées  (Hautes-).  Société  Ramond 375 

Tarn.  Revue  du  Tarn 376 

Vienne  (Haute-).  Bibliophile  limousin 444 

—  Société  archéologique  du  Limousin 834 

PÉRIODIQUES  FRANÇAIS  NON   MÉRIDIONAUX. 

Annales  de  géographie 446 

Ministère  de  l'Instruction   publique.   Bulletin   archéologi- 
que..  445,  484 

--  Bulletin  historique  et  philologique 446,  485 

Revue  celtique 447 


TABLE  DES  MATIÈRES.  49ô 

Revue  des  bibliothèques 486 

Revue  des  questions  historiques 235 

Revue  du  moude  catholique 236 

Revue  félibréenne 236 

Revue  historique 218 

Remania 486 

PERIODIQUES  ÉTRANGERS. 
ALLBHA6NB. 

Zeitschrift  fur  romanische  philologie 488 

AMÉRIQUE. 

Modem  Lenguage  Notes 237 

AUTBICBI. 

Studien  und  Mitteilungen  aus  dem  Ben.  und  Cist.  Orden. . .    488 

BBLGIQOB. 

Analecta  Bollandiana 237 

Revue  bénédictine 488 

BSPAGNB. 

Boletin  de  la  real  Academia  de  la  historia 489 

ITAUB. 

Giornale  storica  délia  ietteratura  italiana 238,  489 

NÉCROLOGIE. 

J.  Rolland,  B.  Hauréau,  abbé  Breuils,  E.  de  Rozière,  p.  378; 
D'  Nicaise,  L.  Drouyn,  Julien -Laferrière,  Ch.  Marionneau, 
p.  490. 

CHRONIQUE. 

Cours  de  provençal  en  Amérique,  p.  449;  Terro  d'Oc  et  l'ancien 
provençal,  p.  149  ;  ô«  et  6*  11  v.  du  ProvenzaliscKes  Suipplement' 
Wmrtetbuch  de  M.  E.  Levy,  pp.  420  et  382;  %•  fasc.  des  Acia 
capitulorum  provincialium  de  M.  Tabbé  Douais,  p.  420;  4*'  vo- 
lume du  Catalogue  des  manuscrits  français  de  la  Bibliothèque 
nationale  de  M.  Omont,  p.  420;  VEpistolarium  de  Vivien  de 
Montalto,  p.  421  ;  transformation  de  la  Revue  du  Midi,  p.  424  ; 
fasc.  b,  6,  7,  8  de  VAlt.  Céltischer  Sprachschatz  de  M.  Holder, 


496  ANNALES   DU   MIDI. 

pp.  424  et  381  ;  tomes  XI  et  XII  de  la  RomanUche  Bibîiothek, 
p.  124  ;  poésies  inédites  de  Margaerite  d'Angoulôme  trouvées 
par  M.  Lefranc,  p.  122;  découverte  d'u^  manuscrit  provençal 
en  Espagne,  par  MM.  Châtelain  et  Denifle,  pp.  239  et  379;  les 
Mélanges  Wahlund^  p.  239;  préparation  d'une  édition  de  Peire 
d'Alvernhe,  p.  239  ;  nouvelle  édition  de  Flamenca^  p.  240;  pré 
paration  d'une  édition  de  Rigaud  de  Barbezieux,  p.  240  ;  thèses 
de  rÉcole  des  Chartes,  p.  240  ;  El  Doctor  Navarro  à  Toulouse 
et  à  Cahors,  p.  379;  thèses  de  MM.  P.  Dognon  et  J.  Guiraud, 
p.  379  ;  édition  en  préparation  des  Miracles  de  sainte  Foi,  de 
Miquel  del  Bernis,  d'Adémar  de  Chabannes,  p.  380;  maître 
Robert  l'Anglais  à  Montpellier,  p.  380;  prix  à  l'Académie  fran- 
çaise et  à  l'Académie  des  inscriptions,  p.  380  ;  lectures  au  Con 
grès  des  Sociétés  savantes,  p.  381  ;  tapisserie  représentant  la 
vie  de  Saint-Martial,  p.  381  ;  publication  des  Rôles  Gascons  de 
M.  Bémont,  p.  381  ;  thèses  de  M  L.  G.  Pélissier,  p.  382. 

Livres  nouveaux  et  annonces  sommaires 123,  383,  491 


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