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I
ANNALES DU MIDI
ANNALES
DU MIDI
REVUE
ARCHÉ0L00IQX7E, HISTORIQUE ET PHILOLOOIQUE
DE LA FRANGE MÉRIDIONALE
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ANTOINE THOMAS
FBOFKBBUR HONORAIBK ▲ LA FACULTÉ DU LRTRB8 DB TOULOUH
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« Qn'ea sent Tenir de Proenia. •
Pbiiib Yidal.
HUITIÈME ANNÉE
1896
TOULOUSE
IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE EDOUARD PRIVAT
RUB DBS TOURNBURS, 45.
Paris. -^ Alphonsb PICARD bt fils, rub Bonapartb, 81.
Reprifited with tfae permission of Les Editions Edouard Privât
JOHNSON REPRINT CORPORATION JOHNSON REPRINT COMPANY UMITED
111 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10003 Berfceley Square Hou»e, Undon, W.l
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First reprinting, 1965, Johnson Reprint Corporation
Printed in the United States of America
CHARTE DE COUTUMES
DE GIMONT
La charte de coutumes de Gimont, que nous publions ci-des-
sous, est inédite dans son texte original, mais elle n*est pas
inconnue. Si Curie-Seirabres la croyait perdue*, M. Ch.-V. Lan-
glois^ en a signalé une copie à la Bibliothèque nationale, dans
la collection Moreau, volume 198, f" 6. Dès 1872, M. Léonce
Couture, qui croyait aussi le texte latin perdu, a publié' une
traduction française (ou du moins qui s'efforce d*être telle)
rédigée en 1620 par un habitant de Gimont, nommé Mathieu
Brandelac, qui avait ainsi traduit un grand nombre de docu-
ments conservés de son temps aux archives de cette petite
ville ^. Les archives communales de Gimont possèdent encore
aujourd'hui Toriginal du diplôme de Philippe III qui a pro-
4 . Essai sur Us villes fondées dans le sud-ouest de la France, Tou-
louse, 4880, p. 384.
2. Le règne de Philippe III le Hardi, Paris, 1887, p. 474.
3. Dans V Annuaire du Gers, année 1872, pp. SOI -il 9.
4. Le carlulaire de M. Brandelac, dont M. Léonce Coulure n'a eu en
main que li*s vingt- quatre premiers feuillets, existe encore aux archives
communales de Gimont, sinon dans son intégrilé, au moins en grande
partie, il comprend vingt-quatre documents, de 4 270 à 43il ; la (iu
manque.
6 A. THOMAS.
iDuIgué authentiquement les coutumes de la ville. C'est cet
original que j*ai copié en 1891 et que je publie aujourd'hui.
Je ne m'étendrai pas sur la valeur de notre texte au point
de vue de l'histoire des institutions communales. M. Gabié,
dans la préface de ses Chartes de coutumes inédites de la
Gascogne Toulousaine^^ a remarqué que les coutumes de
Gimont semblent inaugurer un formulaire spécial qui s'est
ensuite étendu à beaucoup de communes voisines, notam-
ment à Beaumont-de-Lomagne, à Grenade et à Cologne.
M. Léonce Couture avait déjà noté que les coutumes de Gre-
nade, publiées dès le dix-huitième siècle par Secousse dans le
recueil des Ordonnances^ IV, 18-25, étaient en grande partie
identiques à celles de Gimont. A vrai dire, c'est ce rapport
étroit entre le texte de Grenade et le texte de Gimont qui m*a
fait garder si longtemps en portefeuille la copie que j'avais
prise en 1891 ; je m*étais persuadé que l'édition de Secousse
pouvait suffire à tout. Il en faut singulièrement rabattre.
Malgré les efforts méritoires qu'a faits l'éditeur pour amélio-
rer la leçon qu*il avait à sa disposition, le texte des Ordon-
nances est très défectueux. Je puis par deux exemples choisis
en convaincre le lecteur et lui faire sentir par là tout le prix
d'un texte original.
L'article 32 de Grenade parle de « saumata ferii de Fons
apportata ». Secousse remarque qu'on peut aussi lire ferri^
et il ajoute : « Il y a apparence qu*il s'agit là de fer d'un lieu
nommé Fons; il y en a un do ce nom en Quercy. » J'en suis
désolé pour l'histoire de la métallurgie quercinoise, mais la
comparaison de notre article 34 montre qu'il faut lire : < Sau-
mata ferri de foris apportata. »
L'article 15 de Grenade est relatif, comme notre article 16,
aux actes des notaires : par suite d'un déplorable bourdon
plusieurs mots ont été passés, et on lit : < Testamenta a pu-
blicis notariis vel a senescallis suis creatis... » Et le candide
Secousse d'écrire : « Je n'ay pu rien découvrir sur ces séné-
chaux de notaires. » Heureusement!
^. Fasc. 5 des Arch hist. de la Gascogne, p. H.
CHARTE DE COUTUMES DE QIMONT. 7
Je laisse au lecteur le soin de faire quelques autres eons-^
tatations du même genre, aussi instructives, sinon aussi
réjouissantes, et je lui mets mon texte sous les yeux^.
A. Thomas.
Diplôme de Philippe III, Roi de France, promulguant les
COUTUMES de Gimont. — Chartres, janvier 1274.
In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Philippus
Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis tam
presentibus qnam futuris quod nos habitatoribus bastide
franque ville de Gymonte, dyocesis Tbolosane^, concedimus
libertates et consuetudines infrascriptas, videlicet :
I . Quod per nos vel successores nostros non flat in dicta
villa tallia, albergada, questa, nec recipiemus ibi mutuum
nisi gratis nobis mutuare voluerint habitatores nisl generali-
ter in aliis villis nostris eadem faciamus.
a. Item quod habitantes dicte ville et imposterum habita-
turi possint vendere, dare, alienare oronia bona sua mobilia
et immobilia cui voluerint, excepte quod immobilia non pos-
sint alienare ecclesie, religiosis personis, militibus, nisi salvo
jure dominorum a quibus res in feudum tenebuntur.
3. Item quod habitantes dicte ville possint fllias suas libère
et ubl voluerint maritare et âlios suos ad clericatus ordinem
facere promoveri.
4. Item quod nos vel bi^ulus noster non capiemus aliquem
habitantem dicte ville vel vim inferemus vel saisiemus bona
sua dum tamen velit et fldejubeat stare juri, nisi pro multro
vel morte hominis vel plaga mortifera vel alio crimine quo
4. Le tfxle de Cologne publié par M. Cabié {Coutume» de la Gaee»
Tottl., pp. 451-158) esl infiniment meilleur que celui de Grenade; mais la
comparaison avec notre texte ne laisse pas d*ètre instruciive, et tourne
encore à l'avantage de Gimont.
t. La ville de Gimont était du diocèse de Toulouse et Tabbaye do
même nom du diocèse d*Auch ; la rivière de Gîmone, coulant entre deux,
faisait la limite des diocèses.
8 A. THOMAS.
corpus suura vel bona sua nobis debeant esse incursa, vel
aisi pro forisfactis in nobis vel gentibus nostris commissis.
5. Item quod ad questionem seu claraorem alterius non
mandabit vel citabit senescallus noster vel ballivi sui nisi
pro facto nostro proprio seu querela aliquem babitantem in
dicta villa extra honorem dicte ville super biis que facta fue-
rint in dicta villa et bonore et pertinenciis dicte ville et super
possessionibus dicte ville et bonore ejusdem.
6. Item quod si aliquis bomo vel femina de die intraverit
prtos, vineas vel prata alterius sine mandato vel voluntate
illius cujus fuerint postquam de mandato nostro quoli-
bet anno defensum fuerit, solvat duodecim denarios tbolo-
sanos consulibus dicte ville, si babeat unde solvat, alias ad
arbitrium nostri judicis vel bajuli puniatur; et quelibet bestia
grossa que ibi inventa fuerit, duos denarios turonenses con-
sulibus supradictis; pro porco et sue, si intraverit, unum
denarium turonensem ; et pro ove, capra seu birco vel quolibet
alio pécore, solvat dominus bestie unum obolum turonensem ;
si anser vel alia avis consimilis fuerit, unum obolum turo-
nensem; et nicbilominus dominus cujus fuerit bestia vel <avis
dampnum tenebitur emendare ; denarios vero quos pro bujus-
roodi emendis consules babuerint, mittent in utilitatem dicte
ville, utpote in reparationem pontium, itinerum et viarum.
Alienigene autem transeuntes qui dictum deffensum ignorave-
rint penas non subiciant antedictas, set alias ad nostri judicis
vel bajuli arbitrium puniantur.
7. Item quicunque de nocte intraverit ortos, vineas aut
prata alterius sine mandato aut voluntate illius cujus fuerint
et cum panerio vel sacco vel capucio aut cum alio explecto^
4. Le mol eœpleclum, adaplalion du provençal espleit, espUch^ est un
terme très général qui désigne tout objel dont un se sert pour accomplir
qudque chose, inslrnment, outil, engin, etc. Il correspond au français
dialectal aplel, autrefois e5/>/0i7. Dans le Glossarium de Du Cange, expUc'
twn est bien expliqué par Carpentier, qui cite précisément l'article cor-
respondant des coutumes de Grenade. Mais au mot expletum du même
recueil, les Bénédictins ont le tort de traduire par « corbis species ad
cplligendos fruçtus », dans le passage sni?ant, extrait d'un accord de
\l9i entre l'abbé et les consuls de Gimont : Si forte accfpiant racemos.
CHARTE DE COUTUMES DE GIMONT. 9
fructus extraxerit, nobis in viglnti solidis tholosanorum sit
incursus, postquam de mandato nostro similiter fuerlt quolibet
anno defensum ; et si tantummodo manibus et siae alio ex-
plecto extraxerit, projusticia in duobus solidis tholosanorum
nobis sit incursus et dampnum insuper emendabit.
8. Item quicunque in dicta villa tenuerit falsum pondus,
falsam mensuram, falsam canam vel alnam falsam, nobis in
sexaginta solidis tholosanorum punietur.
9. Item carniflces qui carnes vendiderint in dicta villa,
bonas carnes et sanas vendant, que si bone vel sane non fue-
rint, carnes pauperibus per bajulum erogentur et illis qui
emerint precium refundatur; et lucrentur carnifices in uno
quoque solido unum denarium currentis monete, et quicun-
que carnifex in hoc mandatum nostrum excesserit, in duobus
solidis et uno denario dominio sit incursus.
10. Item quilibet pistor seu pistorissa vel quicunque alius
panem faciens ad vendendum in villa predicta lucretur in
uno quoque sextario frumenti quatuor denarios turonenses
et furfur tantummodo, et hoc secundum magis et minus; et si
amplius lucratus fuerit, totus panis capiatur et pauperibus
tribuatur.
11. Item omnes res comestibiles, ex quo ad dictam villam
fuerint apportate ad vendendum non vendantur, revendito-
ribus donec prius ad placiam fuerint deportate, dum tamen hoc
prias ex parte nostra defensum fuerit et clamatum; aliis
vero vendi possint impune; et hoc defensum duret a
festo beati Johannis Baptiste usque ad festum sancti Mi-
chaelis ; et qui contravenerit in quatuor denariis tholosanis
condempnetur. Perdix vero, lepus et cuniculus vendantur ad
precium quod in foro ex parte nostra fuerit proclamatum.
12. Item quicunque res comestibiles ad dictam villam
apportaverit * — volatilia, silvestrem bestiam, poma, pira et
consimilia — non det leudam.
ficus vel alios fructus causa comedendi .,» cum sacco, panerio vel alio
explelo.
4 . Le manuscrit porte apporlaverint.
10 A. THOMAS.
i3. Item Qullus habitans in dicta villa det leudam de re
quam veudet yel emat in villa predicta ad usus suos die
fori vel alio, in foro vel extra.
14. Sane consules dicte ville jurabunt se deffendere âde-
liter et servare corpus nostrum et membra et eciam Jura
nostra et quod ofâcium consulatus, quandiu erunt in oflQ-
cîo, tldeliter exequentur nec munus nec servicium ratione
ofûcii ab aliquo capient per se vel per alium nisi id quod de
jure est concessum cuilibet in ofûcium existent!.
i5. Communitas siquidem dicte ville in presencia consu-
lum jurabit nobis vel mandate nostro bonum consilium et
fidèle pro posse suo, dum requisita fuerit, salvo etiam in om-
nibus jure nostro.
16. Item instrumenta facta a publicis notariis — a npbis vel
antecessoribus nostris vel a senescallis nostris creatis vel
creand'is — illam firmitatem habeant quam habent publica
instrumenta.
17. Item testamenta facta ab habitatoribus dicte ville in
presencia testium fide dignorum valeant, licet non fuerint
facta secundum sollempnitatem legum, dum tamen liberi
non fraudentur légitima portione.
18. Item si quis decesserit sine herede legittimo et testà-
mentum non fecerit, consules dicte ville de mandate nostro
bona ejus per annum et diem custodiant, descriptis tamen
per bsyulum nostrum bonis homlnis predicti; et si intérim
non venerit hères qui bereditare debeat, nobis redeant bona
ad nostram voluntatem faciendam.
19. Item omne debitum cognitum^ si clamor factus fuerit,
nisi infra quatuordecim dies persolvatur, débiter solvat nobis
vel mandate nostro duos solides turonensium pro clamore; si
vero negetur debitum , qui victus fuerit in décima litis et in
duobus solidis turonensium pro justîcia puniatur.
20. Item si quis alicui verba contumeliosa et grossa dixerit,
nisi super hoc fiât questio, nobis non tenetur ad emendam ; si
vero facta fuerit questio, tenetur nobis in duodecim denariis
tholosanis pro clamore, et pro estimatione injurie in duobus
solidis pro libra.
CHARTE DE COUTUMES DE OIMONT. 11
21. Item si quis aliquam ducat in uxorem et cum ea mille
solides acceperit pro dote, ipse det uxori sue propter nuptias
quingeutos solidos et hoc secundum magis et minus, nisi
aliud pactum iutervenerit inter eos; et si maritus supra-
vixerit nec de uxore iufantem habeat, tota vità sua tenebit
totam dotem et post mortem suam parentes uxoris vel heredes
dotem illam recuperabunt, nisi imperpetuum dederit marito,
sed si infantem habeat ipsa mulier et supervixerit marito;
ipsa recuperabit dotem suam et donationem propter nuptias :
qua mortua infantes quos a marito habuerit donationem prop-
ter nuptias rehabebunt yel ille quem maritus in testamento
suo duxerit ordinandum.
22. Item si quis gladium extraxerit contra aliquem, licet
non percutiat, nobis in viginti solidis thoiosanorum con*
dempnetur; si vero percusserit ita quod sanguis exeat, in
triginta solidis thoiosanorum puniatur et emendet 7uInerato ;
et si mutilatio menbri intervenerit, in sexaginta solidis tho-
iosanorum vel amplius, si nobis placuerit, condompnetur et
nichilominus satisfaciat vulnerato; si autem percussus pro
ictu moriatur, qui ictum fecerit ad voluntatem nostram
vel mandati nostri punielur et bona omnia sua ad manum
nostram capientur.
33. Item si bona alicujus habitatoris dicte ville venerint in
commissum, de bonis predictis, si sufâciant, ejus creditoribus
satisflat et nobis reslduum applicetur.
24. Item latrones et homicide ad voluntatem nostram pu-
niantur.
25. Item si quis in adulterio deprehensus fuerit, currat per
villam, ut in aliis villis nostris âeri consuevit, aut solvat
nobis vel mandate nostro centum [solidos] thoiosanorum et
quod voluerit optionem habeat eligendi , ita tamen quod ca-
piatur nudus cum nuda vel vestitus brachis depositis cum
vestita per aliquem de curia nostra, presentibus cum eo duo-
bus consulibus vel aliis duobus probis hominibus dicte ville
vel aliis duobus vel pluribus, undecunque sint, fide dignis^
4. Le manuscrit porte digni.
12 A. THOMAS.
26. Item si quis pro alio fidejusserit, si principalis debitor
solvendo non fuerit, idem qui fidejussit satisfaciat, si bona
babeat unde solvat.
27. Item quicunque in dicta villa venire voluerit seu babi-
tare et mansionem facere, sit liber sicut alii babitatores, si
sine prejudicio alterius fieri possit.
28. Preterea in doroo qualibet seu ariali dicte ville longa
de duodecim stadiis et ampla de quatuor debemus babere
annuatim in festo omnium Sanctorum très denarios tbolosa-
nos censuales, etboc secundum magis et minus.
29. Item furni dicte ville erunt nostri, et quicunque ibi
panem decoqui fecerit, vicesimum panem nobis pro furnagio
dare teneatur.
30. Item mercatum fiet die martis in dicta villa qualibet
septimana.
3i. Item de quolibet bove vendito in foro ab extraneo
babebimus ab illo qui emerit unum denarium turonensem;
item de porco, unum denarium turonensem ; item de asino,
unum denarium; item de pelle vulpis, de una libra cere, de
una summata^ ollarum, de una fioza^ unum denarium turonen-
sem de quolibet predictorum ; item de medietate porci recen«
lis vel saisi que veodita fuerit in foro propinquiori ante nati-
vitatem Domini semel in anno, unum denarium turonensem.
32. Item homines predicte ville sint liberi a dictis leudis
de hiis que ad proprios usus emerint in villa vel in foro.
4 . Même furme dans les couUiines de Cologne, où M. Cabié propose de
corrigar saumala. La forme summata esl Irop fréquetile pour qu'on
doule de son aulhenlicilé; c*esl une traduction arbitraire en latin du
provençal saumada, charge d'uno bêle de sonrime, dans le genre de celte
de feira, foire, par forum que présente aussi notre texte.
5. Le texte de Cologne a la même forme; celui de Grenade, froza-
D'après la variante fieusa, des contumes de Tournai, il faut préférer fioza
à froza. Du Cange cl Carpentier ont relevé le mot sans en donner le sens :
je ne suis pas en mesure de faire plus qu'eux. Je remarquerai simplement
que le texte des coutumes de Sauvetcrre, cité par Du Cange, où on lit :
de qualibet fioza carnis porcij ne m'inspire pas confiance. Carpentier a
relevé frosjta dans les coutumes de Saint-Puy, avec le même sens; quand
à lexemple de /ro5sa emprunté par les Bénédictins aux sttituts de Mar
seille, je n'hésite pas à corriger avec eux en Irossa,
CHARTE DE COUTUMES DE OIMONT. 13
33. Item quicunque extraneus in die fori tentorium tenuerit
quarumcunque mercium, dabit pro leuda imum denarium
turonensem.
34. Item summata ferri de foris apportata det pro leuda
unum denarium tholosanum.
35. Item una summata salis det uuam palmatam salis et
unum denarium turonensem.
36. Item quicunque extraneus voluerit extrahere a dicta
villa bladum, vinum vel sal, pro summata bladi dabit unum
denarium turonensem pro leuda; pro summata vini, unum
denarium turonensem, et hoc secundum magis et minus; pro
onere unius hominis de sale, unum obolum turonensem.
37. Item de uno onere ciphorum vitreorum, unum dena-
rium turonensem ab extraneo.
38. Item de uno onere scutellarum et grasalarum, unum
denarium turonensem.
3i). Item de quolibet semine ortorum, secundum quod ra-
tione videbitur.
40. Item si quis leudam debens a villa vel a foro exierit et
leudam non solverit, paget duos solidos tholosanorum et
obolum pro emenda.
41. Item qui in foro aliquem perçussent, ad arbitriura judi-
cis et pro qualitate delicti puniatur.
42. Item qui de possessione litigaverit, det pro libra duos
solidos tholosanorum et clamorem^ et illam summam non
teneanlur solvere litigantes usque ad finem lilis.
43. Item si bajulus pignoret aliquem, post quindecim dies as-
signâtes debitori ad solvendum, ille cujus erit debitura per alios
quindecim dies pignora custodiat, quibus elapsis vendat, si
voluerit, pignora et, si preciura pignoris venditi excédât debi-
tum suum, residuum habitum a dicto pignore teneatur red-
dere debitori.
44. Ilem bajulus dicte ville jurabit in presentia consulum
quod suum officium fideliter faciet et munus vel serviciura pro
suo officio sive ratione officii non capiet, et unicuique jus
suum pro posse suo reddet et usus bonos etconsuetudines ville
scriptas et approbatas, salvo jure nostro, custodiet et deffendet.
14 A. THOMAS.
45. Item in villa predicta consules creabuntur annuatim in
crastino nativitatis Domini, et si tune instituti vel creati non
fuerint, durât potestas consnlum qui immédiate extiterint
donec alii per nos vel mandatum nostrum ibidem fuerint ins-
tituti, ita tamen quod nomina consulum instituendorum in
dupplo reddantur curie in scriptis per consules yeteres toi
quod curia possit eligere magis ydoneos usque ad numerum
in consulatu consuetum.
46. Item consules qui pro tempore fuerint potestatem
habeant vias publicas et mala passagia reparandi.
47. Si quis yero in dicta villa jactaverit fetantia vel aliqua
nocentia, per nostrum bajulum et consules puniatur.
4B. Item nundine sint in dicta villa terminis assignatis in
festo Inventionis sancte Crucis et in festo beati Luce evange-
liste, et quilibet mercator extraneus habens trosellum vel
plures trosellos in dictis nundinis pro iatroitu et exitu et
taulagio et pro leuda det quatuor denarios tholosanos; et de
onere hominis, quicquid apportet , unum denarium tholosa-
norum; et de rébus emptis ad usum domus alicujus habi-
tatoris dicte ville, nichil dabitur ab emptore pro leuda.
49. Item expresse exercitum et cavalcatam^ ut in aliis
villis nostris illius terre retinemus.
Que ut perpétue stabilitatis robur obtineant, presentem
paginam sigilli nostri auctoritate et regii nominis caractère
inferius annotato fecimus communiri. Actum Carnoti anno
incarnationis dominice anno ejusdem millésime ducente-
siroo septuagesimo tercio, mense januario, regni vero nos-
tri anno quarto, astantibus in palatio nostro quorum no-
mina supposita sunt et signa, dapifero nullo. Sign. Johannis
buticularii. Sign. Ërardi camerarii. Sign. Ymberti cons-
tabularii.
Data vacante {monoçramme royal) cancellaria.
(Original aux archives communales de Gimont; restent
quelques fragments de lacs de soie; le sceau manque.)
4. Le manascrit porto ealvaeatam.
LA QUESTION DU ROUSSI LLON
SOOS LOUIS XI
(sDiTi n pin)
PIÈCES JUSTIFICATIVES.
I.
Lettre de D. Juan^ du S7 septembre 4464, à Charles d'Oms,
sur sa mission diplomatique en France,
(Minate. — Arch. de la cor. de Aragon, Chaneellerie, n* 3 440 ; —
CttftVv Johan, II, reg. V, î^ 47t-473.)
Al magniQch, amat conseiler, procarador real en los comdau de Rosseilo
6 de Gerdanya, e embaxador nostre, trames al Serenisshno Rey de França,
mossen Caries Dolins.
Lo Rit.
Procarador real nnagnifich, e amat conseiler e embaxador nostre. Ab
roolta congoxa e enuog vos signiRcam com, après de algons dies, en los-
qaals lo Illostrissimo Princep don Caries, nostre niolt car e molt amat fill
Primogenit, es estât detengut de gran malaltia en la ciulatde Barchinona,
a nostre Senhor Deos ha plagut ordenar de la sua vida présent ^ : car par
be que aquest sia deute cornu a tota natora humana, axi de suprema com
de mijana e baxa eondicio, e no es aigu qoe a aquell puixa evadir, no es
4. Les rodmes expressions se retrouvent dans la lettre missive de
D. Jnan à Louis XI, que nous avons eu Toccasion de signaler (V. Chap. 1«'),
ei qui se trouve à la suile du document que nous donnons ici, dans le
registre 3410 de la Chancellerie.
16 CALMETTE.
menys que, per lo slrel vincle filial que ab nos havia, la pcrsona noslra, ab
inolta raho, non haia concebuda gran alleracio e moleslia. Es nos empero
algun conortcom tiavem sabut quel dil Princcp, nosire fil! Primogenit, ab
singular devocio, bavia recebul los sagramenls de la sancle mare Sglesia,
e fêta fl de Catolich Chrislia : confiam en la clemencia de nosire Kedemlor
Jlifsu Chrisl, que baura coUocat la sua anima en la gloria elerna.
Pregam e encarregam vos que, de noslra part, en virlut de les lettres de
creença, qucns trametem, ho signifiqueu al Serenissiino lley de França^
nosire molt car e molt amat cosi et amich^ e axi maleix al llluslrissimo
Duch de Hurgunya, nosire nioll car e molt amat cosi^ per be que allres
noves, que fossen a nos e a ells pusgratès e acceptes, los voldrioin denun-
ciar. E, per que évidemment sia vist quem som moguls ab puro amor e
benivolencia, voler baver ab cascuns dells Iota bona amor e inlelligencia,
es la inlencio noslra que, no obslanl la mort del dit llluslrissimo fill nos-
ire Primogenil, expliqucu voslra embaxada, axi al dil Sereni^imo Rey
de França^ corn al dit llluslrissimo Duch de Burgunya, juxla forma de
les inslruccions que, per nos, vos son eslades trameses per io feel scriva
nosire, Père Pugeriol ^ ; per alguns bons respectes empero, sobreseureu,
per lo présent, tant com sesguarda el tracte e moviment de matrimoni
del Illustre Infant don Fferrando, nosire molt car e molt amat fill Primo-
genil, ab la filla de Moss. de Charloys^, fill del dit Duch de Burgunya. E
peravanl, si lo cas ho requerra, vos tramelrem dir la intencio nostra^.
4. Combien D. Juan tenait à cette nouvelle et quelle importance il y
attachait, on peut le constater par cet ordre de transmission qui figure
dans le même registre : « ...Trametem vos un allre plech adreçat a mos-
sen Caries Dolms, embaxador, per nos trames al Serenissimu Rey de
França, o an Père Pugeriol... Si s^abeu lo dit Pugeriol sia en part propin-
qua, feu vingua a mans sues lo dit plech, perque ja havem sabut que lo
dit mossen Caries era tirai avant. En cas empero quel dit Pugeriol bagues
continuât son cami, en lotes maneres, lo dit plech li sia renies per correu
0 allra persona cerla. ., per modo que, en lotes maneres, vingua a mans
sues, que molt es necessari e expédient al servey nosire. » (Communica-
tion due à Tobligeance de Don Francisco de Boffarûll y Sans, archiviste
en chef de la Couronne d'Aragon.)
2. Père Pugeriol, secrétaire du roi, avait été adjoint à Charles d'Oms
dans son ambassade.
3. Allusion à un projet de mariage entre l'infant Ferdinand, fils de
D. Juan II et de la reine Dona Juana, et Marie de Bourgogne, fille de
Charles le Téméraire^ comte de Charolais, et de sa seconde femme, Isabelle
de Bourbon.
4. Cf. même registre, f» 474, la lettre de D. Juan à Charles d'Oms,
donnée, en date du 40 octobre 4464, à Calalayud.
LA QUESTION DU ROUSSILLON. 17
Tola via, vos pregani e encarregam que siau sollicil en scriure e avisar
nos de qualsevulla cosa que f< t haureu, e al 1res coses que occorreran,
que de alguna iinporlancia sien.
Dada en la ciutad de Calatayud, a xxvii dies de setenibrd del any
mil cccc Lxi.
Hbx Jo.
[On lu au-dessous t dans le registre :) Dominus Rex mandavit michi,
Anlonio Nogueras.
II.
Lettre de Louis Xf, du ^'i octobre 1 46 1 , au Conseil de la ville
de Barcetoney relative à l'ambassade de Capdorat.
(Original. — Archives municipales de Barcelone. Carias reales^^îi. 4461.)
LOYS, par la grâce de Dieu roy de France, très chier etespeciauh amys,
nous avons pois naguieres esle adverliz du deces de feu iioslre très cliier
et 1res ame cousin, le prince Priniogenit d*Aragon i, duquel deces avons
esle et sommes Ires corrociez et desplaisans, tant pour le lignage dont il
nous aclenoil, comme pour la bonne, grande et ferme amour qui estoit
entre nous et loy, ainsi que povez assez scavoir. Semblablement, avons
este adverliz des grans et louables miracles que noslre dit cousin, par la
grnce de Dieu, a faiz envers plusieurs personnes depuis son deces, et tel-
liMiicnt que, desja par plusieurs lieux, en peut estre mémoire : dont nous
et tous ses autres parens sommes bien tenuz et obligez en louer et gran-
dement mercier nostre Créateur, ce que avons fait et ferons, de nostre part,
an mieulx de nostre pouvoir.
Au seurplus, pour aucunes manières deppendans de nostre dit cousin et
(le vous et pour antres, envoyons par devers vous nos amez et feaulx
Aymar de Pnyzlen dit Capdorat 2, rh«'valit'r, noslre conseiller, maistre
d'oslel et noslre bailly de VitMinovs: et maislie Jean de Ueilhar, noslre
r.otaire et secrétaire, auxquels avons eiiargé icelles vous dire et exposer.
Si, vous prions tiiic a ieeuK vucillez adjuuster plaine foi et créance a
tout ce qu*ilz vous diront de par nous.
Donne a Tours, le xiii« jour d'octobre.
LOYS.
IUrdois.
1. Grûce à la ntis&ion de Charles il'Oms (V. PifCK jrsTiFiCATivE I) et à
la lettre de I). Juan dont il éUil porteur. (An h. do Ara^'., Chuncei, reg.
a'ilO, (" 173.)
i. .\ymar du Poysieu, surnoiuiné (lajulor.il. Sur ce peiiionnage, voir
Charavax et Vaesen. Lettres de Louis XI y t. h^
AMMALB8 DU MIDI. — VIII. X
18 CALMBTTE.
A nos très chiers et especiaulx amys ies conseillers et Conseil
de la bonne cité de liarsalonne i.
{Sur U repli, on lit :) R [esposta] al Rey de Fransa, a nii de novembre
del any MCCCCLXI, sobre los affers del lilustrissimo Priroogenit, donada
a seo missatger.
Lettre de Louis Xi, atix Députés du Général^ sur la même ambassade.
(Minute^. —Bibliothèque Nationale. Fonds fr. S0491, f* 3.)
LOYS, [par lagrarede Dieo roy de France,] très chiers et amezcoosins,
et très chiers et bons amis. Nous avons receu vos lectres que escriptes
nous avez ', contenans trois poins : le premier faisant mencion du tres-
passement de nostre beau frère et cousin le prince de Navarre ; le second,
que avant son dit trespassement et durant sa maladie, il recommanda a
nous, vous et les autres habitans du pais, ses subgiez; et le tiers, que
vous requérez que ayons vous et enlx en nostre especiale protection et
recommandacion.
Quant au premier point, nous avons este et sommes très desplaisans de
la mort et trespasscment de nostre dit feu frère, comme de celui en qui
nous avions singulière amour et dilection.
Au regart du second, combien que du vivant de nostre dit cousin,
nous eussions eu bon et grant vouloir de, en tous ses affaires et les vos-
4. Depuis la rédaction de notre travail, une plaquette de M. Félix Pas-
qnier vient de paraître sous ce titre : Lettres de Louis XI relatives à sa poli'
tique en Catalogne, Le texte qui précède y figure sous le n" m. En outre,
nous ferons observer qu'une seconde expédition de cette lettre avait été
adressée par le roi aux Etats de Catalogne ; rorigiiial de cette seconde
expédition n'existe plus, et il n en reste qu'une copie dans un des « Regis-
tres (lu général. (Correspondencia.) » Cette dernière copie, d'ailleurs pleine
d'incorrections et de termes catalans, a été reproduite par ilofarull {Col.
de Doc. ined. de Arag,^ t. XVII) et par M. J. Vaesen {Lettres de
Louis XI, t. H), l/inexactitude de la copie en questign nous a déter-
minés à donner de préférence le texte de loriginal de l'expédition adressée
au Conseil de la ville de Barcelone, qui présente, au contraire, toutes les
garanties d'exactitude et d'authenticité.
t. Cette minute ne porte aucune date; mais il faut visiblement la
placer dans la seconde quinzaine d^octobre. Le texte en a été pour la pre-
mière fois imprimé par M. J. Vaesen, dans le t. Il des Lettres de Louis XL
3. Il s'agit de la lettre du 24 octobre, que donne Bofarull. {Col. de Doc.
ined.de Arag,, t. XVIII.)
LA QUESTION DU ROUSSILLON. 19
très et aussi de ses difs subgicz, donner aide et seconrs', encore de plos
en plus nous rendent les paroUes recommandatoires de nostre dit cousin
plas enclins en amitié et bon vouloir envers vous et eulx contre ceux qui
Yooldroient vous etculx opprimer et grever.
Toncbant le tiers point, nous, pour la grande loyaulte que vous avex
eue a nostre dit cousin et aussi de ses dits subgiez, et en faveur des ser-
vices que vous et eulx lui avez faiz en son vivai^t, avons vous et eulx en
singulière recommandacion, et aussi prenons et, recevons vous et eulx en
nostre especiale protection, vous sign if fiant que nostre enlcncion si est de
voas et eulx aider, secourir et défendre, envers tous et contre tous.
Et ces choses povez assez savoir et congnoistre,- car, incontinent après
qoe avons sceu le trespassement de nostre dit cousin ^ et avant la récep-
tion de vos dictes leclres', nous avons envoyé par devers vous et eulx
nostre a me et féal conseiller et maistre de nostre hostel Aymar de Puyzieu
dit Capdorat, qui est un de noz serviteurs a qui avons plus grande confi-
dence, comme Us aucuns de vous scevent assez, pour vous signiffier ce
que dit est, et declairer le bon vouloir et entencion, que nous avons, de
vous entretenir et garder en voz honneurs, estaz, offices, prérogatives,
coiistumes et observances, selon lesquelles le gouvernement et police de
vous et autres habitans des bonnes villes eslans en TobeissaDce de nostre
dit cousin se sont par cy devant entretenus et gouvernez.
Et povez, vous et eulx, feablement envoyer devers nous en tous voz
aHaires et les leurs, comme a cellui qui a singulier vouloir et désir de aider
et secourir a vous et a eux, comme a noi loyaulx et bons amis.
Donne a...
III.
Lettre de Louis XI f du 9 novembre ^k6\ , aux Députés du Général,
relcUive à ^ambassade de Henri de Marte.
(Col. de Doc. ined. de Àrag.^ t. XVIll, d'après le registre
de la •Correspondance» du Général de 4464.)
LOTS, par la grâce de Dieu rey ^ de França, illustres et discrètes person-
nes, puis nagueres [a] nous a este acerlene de la longue detencion de
4. Cf. Dibl. Nat., F. fr. 20 494, f» 34.
5. Allusion à la mission de Charles d'Oms. (V. suprày p. 47, n. 4.)
3. Allusion à la missive du 43 octobre qui vient d*ètre donnée ci-dessus.
4. Le texte de cette copie contient de nombreuses incorrections prove-
nant de ce que le copiste a donné à un assez grand nombre de nriots une
20 CALMETTE.
personne et heretatge de nostre très chiere et 1res amee cosine, la princessa
de Navarro, fayla per suggestion d aulruy, per noslre cosi lo rey d'Arago,
père de noslre dite cosine, au moyen de laquale detencion nostre dite
cosine a demore a marier. Parquoy est aventure que le royaume de
Navarre, qui est parli de la Corona de França ne vengue en stranges
mains, par les termens quel dit rey d'Arago a tenuz a noslre dite cosine.
A celle cause, meus de pitié, voulons soccorrer a celle nostre cosine, qui
est de nostre sang et linalge, comme tenuz hi somes, laquale n'a autre que
nous qui poursuivra son fayt.
Et afin que ledit royaume ne vengue hors de noslre sang et linatge,
envoyons prcsiament, par [devers] le dit rey d'Arago, nostre ameet fael con.
seiller et maeslre de requestes de nostre hoslal, Enric de Maria, chevalier.
Et, por ce que nous savons que avez tousjorns favorize le fayt de son
[ ], noslre cosi lo prince, tant par le lien de rayson et bonne équité
forme catalane. Voici rétablie en français la teneur du document :
m LOYS, par la grâce de Dieu roy de France, illustres et difcretes person-
nes, puis nagueres a nous a ete acertene de la longue détention de per-
sonne et héritage de noslre très chère et Ires amee cousine la princesse
de Navarre, faite par suggestion d'autruy, par nostre cousin le roi d'Ara-
gon, père de nostre dite cousine, au moyen de laquelle détention nostre dite
cousine a demeure à marier. Parquoy est aventure que le royaume de
Navarre, qui est parti do la couronne de France, ne vienne en mains
étrangères, par les termes que le dit roy d'Aragon a tenus a notre dite
cousine. A cette cause, meus de pilie, voulons secourir a cette nostre cou-
sine, qui est de nostre sang et lignage, comme tenus y sommes, laquelle
n'a autre que nous qui poursuivra son fait.
Et afin que le dit royaume ne vienne hors de noslre sang et lignage,
envoyons présentement par devers le dit roy d'Aragon, noslre ame et féal
conseiller et maître des requestes de nostre hoslel, Henri de Marie, che-
valier. El parce que nous savons que avez toujours favorize le fait de son
frère, nostre cousin le prince, tant par le lien de raison et bonne équité
que en faveur et conleniplalion de la maison de France et de nous, et
que pour obvier aux inconvénients qui a cause de la dite détention s'en
pourraient suivre, vouldriez la délivrance de notre dite cousine, ensemble
de son dit héritage, a nostre dit conseiller avons donne charge de passer
par devers vous et communiquer la charge qu'il a de par nous touchant
la dite matière. Si, vous prions, si affeclueusement que pouvons, que a
nostre dit conseiller, vcuilliez adjousier pleine foy et créance, et an sur-
plus aux choses dessus dites vous employer au mieulx que pourrez; en
quoy faisant en aurons vous et les affaires de tout le pays en grande et
singulière recommandation; et par nostre dit conseiller nous veuillez es-
crire et faire savoir ce que fait en sera.
Donne a Montrichard Id ix® jour de novembre.
LA QUESTION DU ROUSSILLON. 21
que en favonr et contemplacion de la mayson de França et de nous, et qae^
por obvier à nos inconveniens, qae a cause de la dite deiencion s*en
ponrroient seguir, vouldriez la délivrance de nostre dite cosine, ensemble
de son dit herelatge, a nostre dit conseiller avons donne cargae de passer
par devers voos, vous dire e communiquer la cargue qu'il ha de part
nous, tochant la de matière. Si, vous prions, si fectuosament que povens,
que a nostre de conseiller veuilhez adjouster plan ne foys e créance, e au
surpleus aux choses dessus de, vous emploies au mieulx que pourrez; en
qnoy faisant, en aurons vous et les affares de lot lo pays en grande et
singulariere recommandacion; e per nostre conseiller vuellez scriure et
fayre savoir ce que fayt en sera.
Donne a Montrichaud, le noven jour de novembre.
Lots.
Alx illustres e discrètes personnes^ les deppulez de Catheloingnc.
IV
Traité d'Oîile.
(Copie^. — Archives des Basses-Pyrénées. Série E), reg. 11,fo. 450-459.)
IN CHRISTI NOMINE ET EJUS GENITRICIS V!RGINIS MARIAE,
cunctis pateat et sit notum, anno [a] nativitate Domini millesimo qua-
dringentesimo sexagesimo secundo, die videlicet lun[a]e inlitulata duode-
cima mensis aprilis, in Regnli palatio villse Ole[l]i, inler Serenissimum
principem etdominum, dominum Johanneni, Dei gralia Regem Aragonum,
Navarrae, Siciliae, Valcntiae, Majoricarum, Sardiniae, Corsicae, coinitem
Rarsalonae, ducem Athenarum et Neopatriae, ac etiam comitem Rossi-
lionis et Ceritaniae, ab una, el llluslrem et polenlem dominum Gaslonem,
comitem Fuxi et Rigorrae, parem Francia[e], nomine procuratoris et in
vim commissionis specialis, sibi concessam per Serenissimum et christia-
nissimum principem et dominum, dominum Ludovicum, eadem gratia
regem Francorum, cum ejus ca^-ta pargamen[o] scripla, snoque sigillo cera,
4. Cette copie faite sur Tordre du Président Jean de Doat par le secré-
taire de la Chambre des comptes de Navarre, au dix-septième siè:le, a
suivi Toriginal, aujourcrhui perdu, qui avait élé remis k Gaston IV dé
Foix par le protonotaire Anton Nogueras. Quelques lettres mal lues ou
omises par le copiste, ont élé ici restituées entre crochets.
22 CALMETTE.
alba inipresso, atqae mor[e] Cari» Majestatis su» impendenti monita»
cujus séries, de verbo ad verbnm sequitar et est ta[Ii]s :
LOUIS, par la grâce de Diea Roy de France a nostre très cher et très
ame cousin le comte de Foix, salut et dileclion. Comme nostre très cher et
ires ame cousin le Roy d*Aragon ait puis naguieres envoyé par devers
nous Pierre de Peralte, chevalier, son conseiller et ambassadeur, par le-
quel il nous ait fait dire et exposer plusieurs choses touchant la bonne
amour de luy et de nous, auquel de Peralte nous avons fait bien ample
response a tout ce qu'il nous avoit dit de la part de nostre dit cousin; et
oultre, luy ayant sur ce dit et déclare bien amplement noslre intention et
volonté, pour le dire et raporier de nostre part a iceluy nostre cousin le
Roy d'Aragon, et par ces moyens espérons, moyenant la grâce de Dieu,
bonne amour et alliance et concorde estre faitle entre luy et ses royaumes,
terres et seigneuries, et nous [et] les nostres, par quoy soit besoing de
commettre et députer aucune personne notable et a nous seure et agréable,
pour traitter et besoigner avec nostre dit cousin, ou sas cousins députez
touchant les choses dessus dittes, et les dépendances : scavoir faisons
que nous, ce que dit est considère, et la proximité de lignage, dont nous
atenez, ayants pour ce entière et planiere confiance de vous et de voz
sens, suffisance, loyauté, proudomie et bonne diligence, vous avons com-
mis et ordonne, commettons et ordonnons, et vous avons donne et don-
nons par ces présentes, plein pouvoir et mandement spécial défaire, trait-
ter et accorder avec nostre dit cousin d*Aragon, ou ses dits commis et
députez, telles amours, confédérations et alliances que, par luy ou ses dits
commis et députez et vous, seront ad visées pour le bien et entretenement
de ses dits royaumes, terres et seigneuries, et des nostres; et s*il est be-
soing qu'il nous convengut ^ (sic) pour cette cause assembler, de conclure
de la ditle assemblée et du jour ou lieu ou elle se faira, et generallement
de faire et de besoigner es choses dessus ditles leurs circonstances et dé-
pendances, et toutes autres choses que adviserez pour le bien, amour et
entretiennement de luy et de nous et de nos pais et seigneuries, tout ce que
verres estre a faire, et comme nous fairions ou faire pourrions se présents
y estions en personne, jaçoit ce qu*il y ait ou puisse avoir chose qui re-
quière mandement ou pouvoir plus spécial, promettans en bonne foy «t
soubs parolle de Roy, avoir agréable et ferme et estable tout ce que sera par
vous fait et besoigne de nostre part avec nostre dit cousin d'Aragon ou ms
dits commis et députez^ et le ratifier, et sur ce faire et passer telles lettres
que meslier sera, toutes fois que requis en serons.
4. Sans doute pour « cx>nvingue », convienne.
LA QUESTION DU ROUSSn^LON. 23
Donne a Bourdeanx, le premier jour d'Avril» Tan de graco Mille quatre
cents soixante an avant Pasques, et de nostre règne le premier. Par le
Roy, le comte de Gominge, le seigneur do Monglat et autres présents.
Bou&Bi.
Ab altéra partibus, presentibus testibus infrascriptis meque Anthonio
Nogueras dicti Sereni^simi Régis Aragonum conciliarîo et protonotario ac
per universam ipsius dominationem publico notario, concordata., con-
venta et flrmata inter Serenissimum principem (et] dominum, dominum
Johannem, Dei gratia Regem Aragonum, Navarrac, Siliciae, [Valentiae,
Majoricarum, Sardiniae, Corsicae, comitem Barsalonae, ducem Athenarum
et Neopatriae ac etiam comitem Rossilionis et Ceritaniae], ab una, et
lllustrem dominum Gastoaem comitem Fuxi et Bigorrae» parem Franciae,
nomine procuratorls Serenissimi et christianissimi principis et domini,
domiiii Ludovici, eadem gratia Francorum Régis, et in vim potestatis et
commissionis quam habet a Majestate sua, ab altéra partibus :
Et primo, prospiciendo ad bonum amorem, pacem et concordiam, quae
inter praefatos dominos Reges ac lllustrissimos principes Reges et domos
regias Franciae et Aragoniae eorum praedecessores praeclarae recorJaticH
nis, et inter régna, terras et dominia, subditos et vassallos ipsorum et
utriusque eorum semper viguerunt lemporibus rétro actis, et nichilomi-
nus débita m habendo considerationem ad singularem benevolentiam et
fraternae dilectionis affeclum, quem et quam dicti domini Reges liabent,
unus videlicet ergaalium, et alius erga alium, cupientes illum et illam
de bono in melius conservare et augere, fuit propler ea apuntatum, con-
ventum et concordatum inter et per partes easdam quod, cum gratia et
benedictione Domini, fieri babeant et cum effeciu Gant amicitia, liga, in-
telligentia et mutua confederatio inter praefalos Serenissinios dominos Reges
Franciae et Aragoniae, duralurae quandiu ipsi domini Reges vixerint in
bumanis, pro ipsis videlicet alque regnis, terris, dominiis, subditiset vas-
sallis eorum et cujuslibet eorum, juxta tamen voluntalem, dispositionem
ac totaiem ordinationem in eo quod langit dicta régna, subditos et natu-
raies dictorum dominorom Regum, quantum attinet ad régna, dominia et
subditos unius cujusque eorum pro suis regnis, terris et dominiis natu-
ralibus, non vero alias nec alio modo, sic et sub tali forma quod praefati
domini Reges Franciae et Aragoniae et quilibet eorum, dum in hoc seculo
vixerint, ut est dictum, erunt et sint^boni, légales et veri amici ad invi-
cem, unius videlicet erga alium et alius erga alium, ad conservationem et
deffensionem personarum, bonorum, vilarum, statuum, regnorum, terra-
rom et bonorum ipsorum et cujuslibet eorum.
24 CALMETTE.
Et ad danduin formam et orJinem deldtum ad observantiam etperdara-
bilem conserva tionem hujusmoili amicitiarum, ligae, intelligentiae et mu-
tuae confi'derationis, fnit apnittalum, convenlum et acconlatum inler et
per parles praedictas, quoil si per quoscnmque capitaneos, gantes, vel po-
tentias, etiam si in statu regiae dignitntis constiluti efsent, \'el per quas
cnmque conninitates, univcrsitales vel personas singulares cnjuscnmqne
aulhorilatis vel praeeminentiae sint aot faerint, nnnc vel quomodolibet ia
folnrum perse vel interpositas personas fuerit facla vel atlenlata invasio,
vel vis, violentia vel occnpalio civitatum, villarum, castrorum, fortalitio-
rum et locorum. vel guerra aiU alia damna et mala illata fuerint contra
qnomcunqoe ex dirtis doniinis Regibus Franciae et Âragnniae, vel contra
régna, terras, dominia et slatns eornm vel a[lte]riiis ipsorum, pr[a]odicti
domlni Reges Franciae et Aragoniae et quilihet eorum teneantur vi ads*
trieti sint, et uterque eorum teneatur et sit adstriclus ad se invicem juvan-
dum et omnes favores impendendum cum personis, regnis, terris ac gen-
tibus, potentiis» viribus omnibus et statibus suis, bcne, legaliter atqoe
vere, contra quemcumque, qui talem invasionem, vim, violentiam, vel
occupationem, guerram, malum aut damnum fecisset vel facere attentasset,
modo quocunnque, in derrogationem honoris et status dictorum domi-
n [or] rum Regum et cujusiibet eorum ne in damnum et diminutionem suo-
rum regnorum, terrarum, dominiorum, patrimoniornm etstatuum, omni
dolo, fraude, cautela et machinationeccssanlibus, et secundnm quod inter
.taies et similes Reges et principes fides et verbum regium, per eos datum
et data, sine ulla cavillalione custodiri et inviolabiliter, aequaliter «ic omni
cum veritate, servandum et servanda est.
Item, attenio ot consideralo quod, istis temporibns rétro actis, per non
nullas personas et gentes injuste et indebilite^ (sic) et sine aliquo légi-
time titnlo, contra omne jus, [jns]titiam et r.itionem, cap[ta] [vel] occupata
fuernnt aliqua[e] villae, castra, fortaliiia, terrao vel loca, in regno Navarrae
et illa adhnc .leiinont de praesenti occupata et usurpata in grave damnum
et praejudi[ci]um dicti domini Régis Âragonum et Navarrae et etiam dicti
Illnslrissimi domini coinitis Fuxi, ac Illustris dominae Infantissae Eleo-
noris conjugis sua[e], filiae legitimae et naturalis dicti domini Régis Ara-
gonum et Navarrae, necnon incliti domini Gastonis vicecomitis Castri-
boni, nepolis dicti domini Régis Aragonum ac filii primogeniti dictorum
Ilinstrium dominorum comitis Fuxi et lnfantis[s]ae [EJleonoris et mariti
Illustris dominae Infantissae Magdalena[e], sororis dicti llluslrissimi do-
mini Régis Franciae, ac totius po[ste] ri taris ipsorum dominorum comitis
4. Lisez u indebile ».
LA QUESTION DU ROUSSILLON. 25
Ftixi et Infantissae snae consortis, ad quos sois ioco et tempore légitima
successio dicti regni Navarrae pertinet et spectat, et eu m qnibus praefatis
Serenissimus dominas Rex Francoram toi et taillis gradibus consangatni-
tatis et affinitatis adstrictus est, et maxime cum dicto vicecomite Caslri-
boni, fîlio priinogenito pr[ae]Jictorum dominorom comitis Faxi et Infan-
tis[sae] Cleonoris conjiigis saae ac nepote dicti dom in i Rngis Aragoiuim,
ex causa dicti malrimonii facti et consignati cum dicta lllustrissima do-
mina Infantissa Magdalena, sorore sua, ut est dictum, fuit pro tantoapun-
talum, conventum et concordalum inter et per partes praedictas, quod
ad recuperandum dictas villas, fortalitia et loc;i dicti regni Navarrae, quae
sic delinentur et injusle occupaki sunt, vel si in futurum per qnoscum-
que capitaneos, génies vel polenlias, eliam si in slalus regiae dignilatis
conslituli essent, vel per quasciimquo communitales, universitates, vel
personas singularescujuscumque aulhoritatisvcl praeeminenli[ae] sint aul
fuerint, quocumque futur[o] tempore durante hujusmodi amicilia, liga,
inlelligentia et confederatione, aiiquae civilates» villae, castra, fortalitia
vel loca capta vel occupata fuissent in regnis terris et domini[is] praefati
domini Régis Aragonum vel in quacumque parte eorumdeni aat earum-
dem, pr[ae]dictis casibus et quolibet eorum, praefatus Serenissimus doml-
nus Rex Francorum dare et imperliri habeat omne juvamen, succursum et
favorem gentium, prout opus erit, vel alio modo quocumque, qui juvare
et prodesse possit ad hoc, quod diclus dominus Rex Aragonum et Navar«
rae illas et illa habeat et recuperet et suo doniinio restituât secundum
quod eas, et ea habebat et lenebal ante dictam invasionem et indebi-
tam occupalionem factas vel ab iiide faciendas, et ut suo Ioco et tem-
pore, in eo quod langit dictum regnum Navarrae, libère maneant et p[er] ve-
nianl [ad] dictos llluslres dominos comilem Fuxi et Infantissam Eleonorem
consorlem suam, ad quam pertinet, et ad dictum vicecomilem filium
eorum primogenitum ac dicti domini Régis nepolem, et ad eorum descen-
dentés et posterilatein, suis casibus atque temporibus, ut est dictum, et
in eo quod tangit alia régna, terras et dominia dicti domini Régis Arago«
num, maneant et perveniant in eumdem dominum Regem Aragonum, ut
verum Regem Navarrae, siiigula singulis referondo, suisque tamen renia-
nentibus in suis viribus, vigore et efficatia articulis confirmatis et aliis
rébus quae super hujusmodi ratione per dictum lllustrissimuro domi-
num Regem Francorum pro eo quod respiciat ad facta dicti regni
Navarrae concessa fuerunl dicto llluslri domino comiti Fuxi. Et qua-
propter hoc illis in aliquo non derogetur, tum , ad omnem , inter dictos
Serenissimos dominos Reges Franciae et Aragonum, prout ratio vult
et persuadety aequitatem servandam, fuit apuntatum, conventum et
26 CALMETTE.
coDCordatum inter et per partes praedictas, qood pro recuperatione
villae et castri de Cale[8io] et aliarum quaramcumque Tillarom, cas-
trornm, fortaliliorum et locorum quae, de praesenti per quascomque
personas aut gentes, detineantur seu injuste occupata s[u]nt in regno
Francise, vel si, in futnrum, per quoscumqoe capitaneos, gentes aut
potentias, etiam si in stato regiae dignilalis constiluti essent, vel per
quascumque commonitates aut personas singulares cujuscuroque dig-
nifatis vel praeeminentiae fuerint, vel sint, futuro teinpore durante
hujusmodi amicitia, liga, intelligentia et confederatiorie, aliquae civita-
tes, villae, castra, fortalitia vel loca capta vel occupata fuissent in regnis
[et] terris praefati domini Régis Franciae, vel in quacunique parte eorum-
dem aut earumdem, praedictis casibus et quolibet eorurn, praefatus Sere-
nissimus Rex Aragonum dare et impertiri habeat omne juvamen, snc^ur-
sum et favorem gentium prout opus erit, vel alio modo quocumque, qui
juvare et prodesse possint ad hoc, quod dictus dominus Rex Francorum
illas et illa habeal et suo dominio restituât, secundum quod eas el ea ha-
bebal et tenebat ante dictam invasionem et indebitam occupationem fac-
t)m, vel de caetero faciendani.
Item, fuit apuDtatum, conventum et concordatum inter et per partes
praedictas, quod salvitates et exceptiones, quas praefati domini Reges et
eornm quilibet facere de evenerint {sic) ^ ex et de aliis Regibus et princi-
pibus cum quibus vinculo consanguinitalis vel affinitatis aut alia paren-
tela adstrtcti essent vel ligam, amicitiam, intelligentia m et confederatio*
nem haberent et quibuscum modis, formis et qualitatibus ea agenda erunt
et similia, si eisdem Regibus dominis placebit vel visu m fuerit, quod de
hujusmodi articulatione et capitulatione, amicitia, liga et confederalione
aliqua essent subtegenda vel removenda, vel alia de novo ponenda et ad-
denda, remittalur ad mutuam visionem, quae, praesto Deo et adjuvante,
fieri débet inter dictos Serenissimos dominos Reges ea in parte vel [loco]
quo vel qua per majestates eorum deliberatum et ordinatum fuerit^, et
quidquid, [per] easdem Majestates vel personas ad id deputandum^, con-
cordatum et determinatum fuerit, habeat etdobeat inviolabiliterobservari,
caeteris vero Regibus omnibus ex et de quibus universa et contraria deli-
beratio per eosdem dominos Reges facta non fuerit remanentibus in sua
plena efficatia et [v]igore.
4 . C'est « decreverint » qu'il faut probablement lire.
2. il s'agit de Tenlrevue qui eut lieu à Sauvelerre quelques jours plus
Urd. (Voir Chap. II.)
3. Vraisemblablement pour « deputandas. »
LA QUESTION DU ROUSSUiLON. 27
Qoibas qaidem articulis vel capilalis per me, notariam sapra diclom,
leclis et publicalis, praefatus Serenissimus Rex Aragonom et Siciliae et
diclus illastris dominus cornes Fuxi, praelibato noinine procuratorio dixe*
rant et quilibet eoruin dixit, qaod concedebant illa et ilias omniaqae e(
singala in eis et quolibet eoram dicitor et constituitur et nihiloroinos
promiseront et se obligarunt nominibas praelibatis ac laramentis per
doroinum Deam et sancla quatuor Dei evangelia roanibus corum dextris
corporaliler tacta, tl ictus viilelicet dominus Rex Aragonum in sua fide
regia ac in animam suam, et praefatus dominns cornes Fuxi sub regi[o]
Yerbo atque in animam dicti lllustrissimi Régis Francoruni, principalis sui,
|)er quod ipsi doniini Regeset uterque eorum vitam duxerint in humanis,
dictain amicitiam, ligam, intelligentiam et confédérations m tenebunt et
observabunt, ac per régna, terras et dominia, subdilos et naturales
eorum tenebunt et observari inviolabiliter lisicient qnemadmoduni in
praesentibus articulis et Ciipîtulis, et quolibet eorum dicitur et contine-
tur, prout videlicet ad unum quemque dictorum dominorum Regum per-
tinet et spectat et cuilibet eorum pro parte sna singula singulis referendo
încumbit, et contra non facient aut venient nec aliquem contra facere
Yel venire permlttent, quavis occasiOne sive causa. Ex et de qnibns omni-
bus [et] singulis supradiciis et quolibet eorum, dictus dominus Rex et
praelibatus dominus cornes, praelibato nomine procuratorio, raandarint et
requisiverint duo consimilia fieri publica instrumenta, manibus suseripta
propriis impendenti sigillis, sigilla[tis] per me prolhonotarium supra et
infra scriptum, quorum unum pênes dictum dominum Regem remaneat,
allerum pênes dictum dominum comilem, ut procuratorem regium supra
dictum, ad unius cujusque eorum caulelam et indeuipnitatem.
Quae fuerint acta loco, die et anno praePixis, praesentibus ad ea omnta
et singula pro testibus vocatis et rogatis : reverendo in Chrislo Pâtre
Domino Ausia Despuig, archiepiscopo Montis Regalis, nobilibus et magni-
ficis Petro de Rea, camarlengo, et Ferrario de Lanuca, [justitia] regni
Aragonum, mililibus, con|s]iliariis dicli domini Régis Aragonum; necnon
magnifico domino Remundo Arnaldi de Montbardon, domino de Monte-
maurino et de Rupeforti, magistro domus, Archiiub.tldo de Sam[a]deto, et
Bla[n|aldo de Gasalibus S consiliariis dicti domini comitis Fuxi.
GasToa, en nom e coma comes de mon dict senhor lo Rey.
Signum (place du seing dujnvionotaire)^ Antonii Nogueras, dicti Sere
nissimi domini Régis Aragonum consiliarii et prothonotarii per univer-
4. Archambaud de Samadet, jugedu Béarn, et Menaud de Casaus.
5. Le seing était placé entre le mot c signum » et le nom « Antonii
28 CALMETTE.
sam ipsius dominationem publici notarîi et requisUionem [dictî Serenis-
simi domini] Régis Aragonum ac Illuslris praelibali domini comitis Fuxi,
al procuraloris domini Serenissimi Régis Franciae, per alium scribi feci et
clausi.
{À la suite, on lit dans le registre :) Le tt décembre 4664, la présente
copie a élé bien et deument vidimée et collationnée à loriginal ^ escript
en parchemin au langage c.y dessus et celle de deux sceaux de cire rouge,
i*un grand et Taulre peiit, attachés avec de petits cordons de soye rouge
et jaune, qui est au Trésor du Roy, à Pau, rubrique de Navarre, seconde
liasse, cotte L. X, b. 1., par rooy cons*' de sa Maieslé et secrétaire en la
Chambre des Comptes de Navarre soubssigné, de l'ord^» de ta dite Cham-'
bre, et certifie que les mots laissés en blanc ^ n*ont peu estre leus, d'au-
tant qu'ils sont effaces à cause de la vieillesse de Tacte.
{Signé) DuFOU (paraphe).
V.
Obligation du roi d'Aragon.
(Original. — Archives Nat^^', J. 592, n<> 43. Pièce sur parchemin avec sceau
royal en cire rouge, pendant sur lacs de soie jaune et rouge.)
PATEAT UNIVERSrs QUOD NOS JOANNES, Dei gracia rex Aragonum,
Navarre, Sicilie, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, cornes Barchi-
none, dux Athenarum et Neopatrie, ac eciam comes Rossilionis et C<^rita-
nie : atlendentps et considérantes vos, iltuslrissimum ac christianissimuni
principem Ludovicnm, eadem gracia Francorum regem, consanguineum
et confederatum tanquam fratrem nostrum carissimum, dum snperiori-
bus diebus celàitudo vestra in villa de Salvatierra, comitatus Bearni, nos
Nogueras », comme le montre la disposition de la copie que nous donnons
et les originaux de seing du même personnage. (Voir entre autres Arch.
Nat., J 592, no 43 Obligation.)
f . Cet original est aujourd'hui disparu.
2. Plusieurs de ces mots, du reste peu nombreux, ont pu être restitués
entre crochets; nous n'avons laissé en blanc qu'une ligne de la souscrip-
tion du protonolaire, dont la teneur ne pouvait être rétablie avec une cer-
titude absolue.
LA QUESTION DU ROUSSILLON. 29
autein in loco Sancti Pelagii, regni nostri Navarre, adesset et adessemas,
propler sincerum affectnm et benivolenciarn precipaam, qaam erga nos
et nostruro honorem geriti», oblulisse nobia succursum contra inobe-
dientes et ad versantes nobis in Cathalonie prîncipatn, hoc videlicet modo,
qood mitteretis ad nos ail eandem Cathalonie principatum septingentas
lanceas, manitas sagittariis vel aliis gentibas de tractu. cum peditatu
compétent!, artilleriis et aliis manicionibas, juxla formani et modam
regni vestri Francie, vestris qaidem propfiis snmptibas et expensis, et in
sfTvicio nostro manebnnt, usque qao ipsi Cathalani inobedientes deve-
nerint et reducti fuerint ad nostram veraro obedienciam ; et similiier, si a
vobis dicto serenissimo Francorum rege, haberevolnerimasex diclis gen«
tibns vestris pro serviendo nobis in guerra, in regois Aragonum, Valencie,
vel in aUero eorumdem regnornm, mittetis nobis qnadringentas lanceas
damtaxat munitas modo et formu prediclis, vestris pariter sumptibus et
expensis; et qain qnidem et justum fore censentes et consonum racioni,
ut pro max.imis sumptibus et expensis, quos et quas pro stipendiis dirtarnm
genciam serenitatem vestram agere oportebit, condecens per nos eadem
fiât satisfacio et emenda, ideirco tenore presentis deliberate ac de nostra
certa sciencia, convenimus et paciscimur vobiscum dicto illustrissimo
Francorum rege, atque promitlimus et nos obligamus celsitudini vestre,
per firmam et validam stipulacionem, quod in primo casu, quo, ad nos
miseritis, ad dictum Cathalonie principatum, dictas septingentas lanceas,
munitas sagitariis vel aliis gentibus de tractu, cum peditatu competenti,
artilleriis et aliis municionibus, juxta formam et modum dicti regni vestri
Francie, ut est dictum, et in nostro servicio, veslris sumptibus et expen-
sis, permanserint, usque quo dicti Cathalani inhobedienles nobis devenerint
et reducti fuerint ad nostram veram et completam obedienciam, dabimus
et trademns vobis, aut cui seu quibus volueritis loco vestri, realiter et de
facto, ducentos mille scutos aoreos veleres monete regni vestri predicti
Francie, vel verum valorem eorumdem, isto videlicet modo, quod solve-
nius aut soivi faciemus vobis aut cuicuinque seu quibuscumque a vobis
legitimam potestateni habentibus, centum mille scutos iutra annum unum
computandum a tempore quo dicti Cathalani inhobedientes devenerint et
reducti fuerint ad nostram veram et completam obedienciam, et alios
centum mille scutos veteres vel verum valorem eorumdem solvemus vel
solvi Êicicmus vobis aut cui volueritis et mandabitis nomine vestro,
intrft teinpus alterius anni computandi a fine termini prime solucionis
faciendede dictis prioribus centum mille scutis; in secundo autem casu,
quo ex dictis septingentis lanceis de quibus supra mencio habetur, quo
ad Cathalonie principatum, a celsitudine vestra habcro voluerimus qua-
30 CALMETTE.
dringentas lahceas, manitas modo el forma prelîbatis, et illas cum effeetn
miUelis veslris propriis sumptibus et expensis, pro serviendo nobis in
gnerra in regnis Aragonum, Valencie, \el in allero eorumdem regnorom,
et ibi quantum opus fuerit permanserint, dabimus et trademns vobisaot
cui seu quibus volueriiis et roandabilis loco vestri, realiter et de facto, tre-
centos mille scutos auri veteres roonete vestri dicti regni Francie, in honc
videlicet modum, quod solvemus aut solvi faciemns vobis aut caicumqae
sea quibuscumque a vobis suffîcientem potestatem habentibus, centnm
mille sculos intra annam iinum compulandum a tempore quo dicti Catha-
lani inbobedientes devenerint et reducti fuerint ad nostram veram et
completam obedienciam, et alios centum mille scutos veteres vel eorajn
valorem solvemus seu solvi faciemus vobis aut cui volueritis et mandabi*
tis nomine vestro, intra tempus alierius anni computandi a fine ter-
mini prime solucionis facionde de dictis prioribus centum mille sentis;
reliquos aulem centum mille scutos ad complementum dictornm trecen-
torum mille scutorum suo casu solvemus seu solvi faciemus vobis sea
cui volueritis et mandabitis nomine vestro, intra tempus alterins anni
computandi a fine termini secunde solucionis de aliis centum mille
scutis : promittentes vobis, dicto serenissimo Francorum régi, consan-
guineo et confederato tanquam fralri nostro carissimo,ac prothonotario et
notario infrascripto, tanquam publiée et autentice persone, pro omnibus,
quorum modo interest aut interesse polerit, quo modo libet in futurum
légitime stipulanti, in nostra bona fide et verbo reçio, quod eosdem
ducentos mille scutos suo casu , seu trecenlos mille scutos in suo,
singula singulis refferendo, solvemus seu solvi faciemus et mandabi-
mus vobis seu cui aut quibus volueritis et mandabitis nomine vestro,
juxta modum seu formam superius memoratam, atque temporibus et ter-
minis supra designatis et stalutis, quibusvis ulterioribus dilacionibus et
omnibus subterfugiis ac excepcionibus resecatis et penitus procul pulsis.
£t, ad ea omnia et singula, prout per nos supra et infra promissa et
obligata sont, tenendum, complendum et inviolabiliter observandum,
omni cum effeclu, obligamus vobis, dicto serenissimo Francorum régi,
generaliler omnes redditus et introitus, jura et emolumenta quorumlibet
regnornm et terrarum nostrarum omniaqne bona nostra mobilia el sta-
bilia, quecunque sint a ubique reperiantur, babilaet habeudaj et specia-
Hier et expresse obligamus vobis quoscunque redditus, introitus, jura et
emolumenta, que nos babemus et recipimus in comitatibns Rossilionis
et Ceritanie, solutis oneribus quo modo de eisdem solvontur; si tamen
alique sunt facte gracie vel assignaciones super juribus et redditibus
dictorum comitatuom Rossilionis et Ceritanie , ultra ordinarias que.
LA QUESTION DU R0U8SILL0N. 31
deeedentiboB ilUs qui illas reeipiont. tos, dielns illnstrissimas Frencoram
rex, habeatis el recipiatis, el habere debeatis cam omni jaris plenitadine
et integrilati, islo videlicet modo quod, poslqnam quantitates prenuneiate
sereniuti veslre débite fuerint et quidem eidem non fuerint exolate»
modis et formis saperius memoratis, eadero ceUitado vestra introitas, Jura,
redditos et emolamenta dictorum comitatoam Rossilionîs et Geritanie,
dedactis oneribus modo qao sopra dirtam est, habeat et recipiat per
manus magnifici ac dilecti consiliarii nostri Caroli de Ulmis, militis, pro-
euratoris regîi in eisdem comitatibus Rossilionîs el Ceritanle, vel alterius
saecessoris soi in ofGcio sapradicto : ita quidem qnod bajosmodi reddiliis
reeipieiidi non computentar in sortem principalem dictorum ducentorum
mille aut trecentorum mille scutorum, singula singulis rcfferendo.
Et nicbilhominus ad uberiorem Yestri tuicionem et securitatem, conve«
nimus, paciscimur et nos obligamus quod faciemus atque operam dabimus
efficacem, quod dictus Carolus de Ulmis idoneam faciet obligacionem, quod,
advenientibus casibus supradiclis, in quibus jura, redditus, introitus et
emolumenta dictorum comitatuum Rossilionîs et Geritanie vîgore bttjosmodi
eonvencionis, paeti et obligacionis ad vos pertinebnnt, de îUis respondebit
sublimitati veslre vel cnî voluerît et mandabit^ juxta formam superius
mencionatam; et quod quicumque successor suus in dicto officio procura-
tons regiî, suis loco et tempore, consîmilem faciet obligacionero, quam
fecerit supra bis Carolus de Ulmis, procurator regios, qui nunc est in dic-
lis comitatibus Rossitionis et Geritanie; et insuper, cupientes vos, eondem
serenissimum Francornm regem, in et super premîssis reddere tuciorem
cum bac eadem convenimus, paciscimnr et nos obligamus, quod illustris
Josnnes de Aragonia, filîus nosler carissîmus, administrator perpetnus
ecclesie Cesaraugustane, nobiles Petrus Durrea, frater Dernardus Ugonis
de Rnpebertino commendator Montissoni ordinis sancti Joannis Hieroso-
[lyjmitani, Petrus de Peralta et Ferrariusde Lanuca, justicia regni Arago-
num, milites, consiliarii noslri, idoneam facient obligacionem < quod, si
dictus Carolus de Ulmis, procurator regius^ aut ejus successor in eodem
officio, deflceret in solucione reddiluum et jurium dictorum comitatuum
Rossiiionis et Geritanie, quidem quantitas dictorum ducentorum mille
scutorom, soocuu, et dictorum trecentorum mille scutorum, in suo, vobis
non sotvetur, ipsi et quilibet eornm in solldum tenebitur et tenebuntur
que ad sotocionem dumlaxat jurium et reddiluum dictorum comitatuQm
Rossilionîs et Geritanie, que annis singulis, deductis oneribns modo pre*
dicto, solvenda erunt vobis, quousque celsidndini veslre quantitas dic-
4. Ces obligations soivent, en effet, dans le document original.
32 CALMETTE.
torum ducentoram mille scutorum, suo casD, et Irecentorum mille scuto
rum, in suo, vel valons ipsorum solata fuerit cum effecla.
Nos enira, pro majori omnium et singulorum supra et infra scriplorum
fortif6carione et corroboracione, renunciamus quo ad que omnia juri cano-
nico et civili, foris, conslitucionibus, usitatis legibus et aliis juribus, et
auxiiio juris vel facli, qui et que, quo ad ista nobis prodesse vel Yobis,
diclo illustrissimo Francorum régi, nocere et abcsse possent, quacumque,
racione seu causa, qui et que dici, scribi et cogitari valerent, eciam in
favorem regum et principum introductis.
In quorum omnium et singulorum testiinonium, presens publicum ins-
trumentum confîci jussimus per prothonolarium nostrum et notarium
publicum infra sctiptum.
Quod fuit datum et actum in palacio archiepiscopali civitatis Cesarau-
guste, die vicesima lercia mensis Madii, anno a nativitate Domini Mil-
lesimo quadringenlesimo sexagesimo secundo, regnique nostri Navarre
anno tricesimo septimo, aliorum vero regnorum nostrorum quinto.
{Seinff de D, Juan et du prolonolaire Anton Nogueras,)
VI.
Traité de Bayonne avec les ratifications de Saragosse et de Chinon,
(Original. — Archives Nationales, J. 592, n® 42.)
IN NOMINE DOMINI, AMEN. Hujus presentis publici instrumenti tenore
cunctis paleat evidenter et sit nolum quod, anno Incarnationis Domini
millesimo quadringenlesimo sexagesimo secundo, die vero vicesima prima
mensis maii, ponlifficatus sanctissimi in Chrislo patris et domini nostri
domini Pii, divina providentia pape secundi, anno quarto, in nostrum
nolariorum publicorum ac teslium infrascriptorum, ad hoc vocatorum
specialiter et rogalorum presencia, Serenissimo et potentissimo principe
domino Johanne, Dei gracia Aragonum et Navarre rege, personaliter
constiluto, presentibus et cxistentibus nobilibus et egregiis viris Bernardo
de Ulmis, senescallo Dellicadri et Nemausi, et Raymondo Arnault de
Montebardono, domino de Montemaurino, magistro hospicii christiania-
simi et potentissimi prlncipis domini Ludovici, eadem gracia Francuram
régis, ejusque consiliariis, procuratoribus, ambassiatoribus et nunciis
specialibus et quo ad infrascripta spccialem et generalem potestatem
habenlibus, apud eumdem serenissimum regem Aragonum et Navarre
misais et deslinatis, per me Fernandum de Vaquedano, alterum ex nota-
LA QUESTION DU ROUSSILLON. 33
riis infrascriptis, fuil alla et inlelligibill voce leclum el publicatum qaod-
dam inBiruiiienlum publicum, coram nobis, a paucis diebns cilra slipula-
tum et passalum inler euiidern chrislianissimuin Francorum regem, pro
se, et nobilem viruiii dominum Petrum de Peralla, roililem, prout se
dicentem ambassialorem et quo ad hoc vices gerentem ejusdein serenis-
simi Aragonam régis ac gestoreni illiiis rei el negocii de qua tune ageba*
tar, cuJQsquidem instrumenti ténor sequilar et est talis :
IN iNOMINE DOMIM, AMEN. Tenore hujus presenlis publici inslrumeiili
canctis pateat evidenter el sit noluin quod, Cum serenissimus et poten-
lissinius princeps dominas Johannes, Dei gracia rex Aragon u m, tani per
se quam per suos depulatos, sepius precibas insliterit pênes el apud chris-
lianissimum et polenlissimum principem el dominum, dominum Ludovi-
cum, Uei gracia Francorum regem, ut de certo numéro genciuni armo-
rum et tractus sive sagitariorum necnon artillerie sive municionum
contra nonnullos subdilorum suorum civitalis Barchinone et principalus
Calhaionie, diclo domino régi Aragonum rebelles, succurrere et concédera
vellet ad eos ad suam obedienciam reducendum, El, post diversos tracta-
tus super hoc tam inler ipsos dominos reges quam eorum consiliarios ad
hoc specialiler depulatos habitos, prefatus chrislianissimus Francorum
rex, cerlis ex causis ad hou animum suum movenlibus, voluei il et con-
sencierit, vult eciam el consentit, dare el concedere ad usum et effeclus
prémisses, diclo domino Aragonum régi, nuuierum seplingenlarum lancea-
ruiii cum- sagitariis sive gentibus tractus iilis convenienlibus, secundum
usum et uiorem regni Franeie, sub conduclu et onere aliquorum ejusdem
christianissimi régis Francorum principalium officiariorum, unacum cerlo
numéro peditam armalorum et certa quantilale municionum, machina-
rum seu artillerie, solulorum et stipendiatorum. Qui dicli armati et lan-
cée, unacum ipsis sagitariis, debent esse in punclo et parati pro incessu
infra finem mensis juuii proxime inslantis, pro laciori termino, ad ser-
vicndum prelibato domino Arugonum régi, in parlibus Calhaionie.
Et, hoc faciendo, prefatus serenissimus rex Aragonum lenebilur prefalo
Christian issimo Francorum régi, pro sumptibus, slipendiis et expensis per
eum in hiis que supradicla sunt faciendis, soivere et solvel de fado sum-
mam ducentorum milium scutoruni veterum auri puri et examinali, quo-
rum sexageuta quatuor ponderabunt et altingent marcham auri Franeie,
solvendam, videlicet cenium milia scuta vêlera et consimilis ponderis
infra très menses poslquam predicla civilas Barchinone ad obedienciam et
sabjectionem prefali serenissimi régis Aragonum roducta fuerit proximo
Inde sequenles, alia vero ceniam milia scula auri consimilis ponderis et
qualitatis infra anum annum post illos ires menses proximo sequenlem.
AMUALEM DU MIDI. ~ YIIL 3
34 CALMETTE.
Pro cajus summe et quantitalis soiacione, dictas serenissimus rex Arago-
nuni tenebitnr, promitct stabiliter atque jurabit ex nunc tradere et libe-
rare, seu tradi et liberari facere, in manibusdomlnorum Karoli et Reren-
garii de Ulmis, milltum, noinine et ad securitatenri predicti christianis-
simi régis Francorom, castra de Perpiniano et de Colubre, in coroitatibus
Rossilionis et Ccritanie. Consenciet eciam atque ordinabit quod predicti
domini Karolus et Berengarius, milites, solempne prestabunt juramentum
de fideliter custodiendo dicta castra de Perpiniano et de Colubre dicto
cbristianissimo Francorum régi, et de ea sibi tradendo et restituendo,
lapsis terminis soincionis, quocies per ipsum vel suos ad hoc deputatos
fuerint requisili. El, cum hoc, tenebiturrex Aragonum prelibatus exone-
rare, quitlare et liberare dictos dominos Karolum et Berengarium de
Ulmis de juramento et fidelitate per eos et eorum quemlibet sibi prestitis
de custodiendo pro eo castra et forlalicia predicla. Preterea, d ictus serenis-
simus rex Aragonum, statim post reductionem dicte civitatis Barchinone,
tcneliitur liberare et tradere seu tradi et liberari facere, ipsi Christian issimo
Francie régi seu ab eo deputaudo vel deputandis, plenam, realem, actua-
lem et liberam posscssionem omnium aliarum villarum, caslrorum, for-
taliciorum et dominiorum quornmcunque dictorum comitaluum Uossi-
lionis et Cerilanie, cum omnibus frnctibus, proventibus, redditibus et
emolumentis ad ea pertinentibus et speclantibus, ad ea possidendum et
explectandum per ipsum Francorum regeni, usque ad plenam et integram
solucionem et satisfacionem dicte summe ducentorum milium scutorum
veterum auri et ponderis aniedicti, absque tamen sortis principalis de-
ductionem (sic) ^ : quos fructus et redditus sic perceptos, rex Aragonum
antedictus, mera liberalilate et donacionis titulo, dédit et cessit ipsi cbris-
tianissimo Francorum régi, vullque, eo casu, quod in usum ejus veniant
atque cedeant (sic) ^ et ex causa antedoti (sic) s. Et ulterius dictus sere-
nissimus rex Aragonum tenebitur, post diclam reductionem civitatis Bar-
chinone et tradita possessione dictorum castrorum, villarum et foriali-
ciorum unacum redditibus, frnctibus, obvencionibus et emolumentis,
remitlere, quittare et relaxarc, ad comodum et utilitatem dicli christia-
nissimi régis Francie, omnia homagia, laudimia, fidelitates, redditus,
proventus et obvenciones sibi racione dictorum comitatuum, villarum,
caslrorum et alias sibi ex quacunque causa débita, unacum universis
eorum perlinenciis, tradendo eciam et concedendo super hoc mandata
4. Il faut évidemment lire « deductione. »
2. Lisez « codant. »
3. Lisez « antedicta. »
LA QUESTION DU ROUSSILLON. 35
opporluna el litteras patentes ad hoc necessarias pro execacione et com-
pieinento omnium elsingulornm premissorum. Concedet ulterius ipse rex
Aragonum, post relaxacionem Jicti juramenti fidelitalis, quod illaJ taie
juramenlum fidelitati^, solitum sibi et regibus Aragonum qui pro tempore
fuerunt racione dictorum coinitatuum et dominiorum prestari, eciam pre
fato christianissimo régi Francorum, aut suo vel suis ad hoc deputandis,
per cappitaneos , castellanos, vassallos, custodes et subjectos ipsorum
coinitatuum et dominiorum prestetur; Et quod ipsa dominia et ipsi comi-
tatus, cum eorum pertinenciis fruclusque eorum et reddilus, per eum
teneantor et possideautur, jure pignoris et pro sue vbhmtatis arbitrio,
nsque ad plenam satisfacionem el integram dicte summe ducentorum nii-
lium scutorum auri velerum. Que castra, villas, fortalicia, coniilatus et
dominia superius declarala ipse serenissimus rex Aragonum tcadere tene-
bilur dicte christianissimo Francorum régi, modo prediclo, sub pena et
obligacione mile marcharu m auri puri ad pondus Francie : quam penam
predictus Aragonum rex incurret et sotvere tenebilur prelibato chrislia*
nissinK) Francorum régi, ultra summam predictam ducentorum miiium
sculorum auri, casu quo predicla castra, villas, fortalicia, comilatus et
dominia non tradiderit modo antediclo; que pena solvetur in terminis
solucionis prediclorum ducentorum miiium scutorum auri. Quam sum-
mam mile marcharum auri solvendo, predictus rex Aragonum remanebit
immunis ab obligacione tradicionis castrorum, villarum, dominiorum et
forlaliciorum prediclorum^ céleris lamen aliis clausulis hujus presentls
instrumenti vel obiigaciunis in suo robore manentibus.
Celerum, si contingeret, anlequam ipsa armata sive génies armorum die-
tam patriam Cathalonie pro sucursu vel ad premissos Gnes intrarenl, vel
ipsis in ea patria eiislentibus, dicta civilas Barchinone et Cathalonie
principalus cum dicloserenissimo rege Aragonum concordarent vel appunc*
tarent vel ad ejus manum et obedienciam se reducerent, nichilominus
prefaluB serenissimus rex Aragonum tenebilur omnia el singula superius
declarata facere, solvere et adi mplere modo el forma et sub pénis, condi-
cionibus, qualitatibus et clausulis superius declaratis.
Postremo, si, post reduclionem dicte civilalis Barchinone el principalus
Cathalonie, contingeret eundem serenissimum regem Aragonum genlibus
armorum prediclis in sucursum sibi concessis uli velle el se juvare ad
reducendum ad suam obedienciam aliquas terras aut dominia regnorum
suoram Aragonie aut Yalencie, hoc facere poterit, adjecto quod, ullra
summam predictam ducentorum miiium sculorum, idem serenissimus rex
AragODum hujus racione tenebilur solvere, infra unius anni spacium
computandum post lapsum termini pro uliima solucione superius ordi-
36 CALMETTE.
naliy sainmatn centum miliam scutoram veteram aari et ejusdem ponde
ris.
Insuper fuit adjeclum et concordatum quod cerla alia generalis obliga-
cio, facta per dictum serenissiinaiu regem Aragonum et aliqaos ex suis
consiliariis erga prefatum christianissimum regcm Francorum, ante datam
presencium, in suis persistât robore et firmitate, et quod nullatenus per
istam censeatur innovari ; Et quod eciaui possit per ipsam primam obli-
gaciouem et ejus virtute ad observacionem in ipsa contenlorum suas in-
tentare, cum expedierit et visum fuerit, per se et alium actiones, non obs-
tante presenti obligacione et convencione; Proviso tamen quod, si idem
ehristianissimus Francorum rex virtute precedenlis obligacionis ageret et
aliquid ex ea consequeretur, predictus rex Aragonum remanebit immu-
nis quo ad illa solum que virtuté illius precedentis obligacionis solutà
fuerint, presenti tamen obligacione quo ad cèlera in suo robore rémanente.
Que omnia etsingula dicta et recitata fueront in civitate Baionensi, in
preseneia dicti christianissimi Francorum régis et aliquorum de consilio
suo ex una, dominique Pétri de Peralte, militis» ambassiatoris régis
Aragonum et ipsius vices gerentis pro ipsoque et suo nomins hujos rei et
negocii gesloris, ex altéra partibus, testiumque infrascriptorum. Quibus
sic dictis, recitatis et intellectis, predictus ehristianissimus Francorum rex
eaque illum concernunt promisit et juravit in verbo regio facere, tenere
et adimplere, sub obligacione omnium bonorum et dominiorum suorum,
eciam sub oena mile marcharum auri, casu quo tamen ipsa castra Perpi-
Diani et Colubre, modo predicto, sibi tradita fuerint. Dictus eciam domi-
nas Petrus de Peralta, in qualitatibus quibus supra et nomine ipsius ré-
gis Aragonum et pro ipso onus hujus rei in se suscipiens, pepigit, promi-
sit et juravit in animam suam, et sub obligacione et ypolheca corporis et
omnium bonorum suorum, Omnia et singula predicta teneri facere et
adimplere per dictum serenissimum regem Aragonum, et per ipsum hune
presentem contractum sive convencionem facere ralifficari et de novo per
simile instrumentum predicta promittere, tractare et jurare ; et quod, ad ea
tenenda etadimplenda, ipse serenissimus rex Aragonum omnia sua régna,
terras et dominia obligabit et submittet, sub pénis, modis et qualitatibus
superius declaratis per solempne instrumentum cum clausulis et enuncia-
eionibus et aiiis ad hoc necessariis meliori modo et forma quo poterit^ et
quod pro predictis ipse Aragonum rex se submittet cohercioni et compul-
sioni, rigoribus camere appostolice et aliorum quorumcunque judicum et
dominorum tam eeclesiasticorum quam secularium ; et ad majorem eau-
teliam omnia et singula premissa solempni et proprio juramento firmabit.
Et, casu quo predictus dominus Petrus de Peralta ea que sic promisit
LA QUESTION DU ROUSSIU/»!. 37
modo et forma praniisis non adimpleverit, ipse ei imne ineorrere toU
penam mile mareharam aari, ad cajas soloeionem, cas..., qiio> in com-
plemento piedîctorom defSeeerit, ipse de Peralle ex nanc se et omnia
bona sua mobilia et immobilia qoeeonqae obligavit et obligat, sobmittit-
qae se pro premissis cobercioni camere appostoliee et qaonimciinqiie
alioram jodicam tam ecdesiasticonim qoam secalariam.
De et soper quibiis premissis omnibns et singalis partes predicte reqnî-
siéront a nobis notariis poblicis sobseriptis sibi fieri publieam inslromen-
tom sea pobliea instromenta, nnum vel plora.
Aeta foerant bec in dicta civitate Raionensi, in caméra predicti chris-
tîanissimi régis Francorom, die nona mensis maii, anno Incarnalionis
Domini miliesimo qnadringentesimo sexagesimo secundo, Pontifficatos
sanctissimi in Ghrîslo patris et domini nostri domini Pii, divina provi-
dencia pape secundi, anno quarto; Presenlibns ibidem magniOcis et egre-
giîs viris domino Johanne comité de Comminge, marescallo, domino Petro
de Morvillier..., milite, cancellario, domino Johanne Bnrelli, eciàm
milite, domino de Montglat, the«aorario Francie, magistro Pelro Doriole,
consiliario ejosdem christianissimi régis, Johanne d^Espelete^, vicecomite
derro {sic) Bernardo de Ulmis, senescallo Bellicadri et Nemaosi, Petro {sic)^
Arnaldi de Montebardono, domino de Montemaorino, testibos ad premissa
Tocatis et rogalis.
Seqoitar suscriptio notariorum : Et ego Fernandus de Vaqaedano. ele«
ricus Paropilonensis diocesis, appostolica et regia aactoritalibus publicus
notarias, premissis omnibns et singulis, dum sic agerentar, dicerentur et
Gèrent, nna euro magistro Michaele de Villechartre, notarié, teslibusque
prescriptis, presens interfoi eaqne sic dici et fieri vidi et audivi, et ea cum
pre&to de Villechartre in noiam sumpsi, ex qua hoc presens poblicum
instnimentum manu aliéna fideliter scriptum una cum eo confeci, manu-
que et nomine vicis solitis et consuetis munivi in fidem et teslimonium
omntum et singulorum premissorum, rogatus et reqnisitus. Et ego Michael
de Villechartre, clericus Piclavensis diocesis, publicus appostolica aucto-
ritate notarius ac prefati christianissimi Francorum régis secretarius, pre-
missis omnibus et singulis, dum sic ut premittitur agerentur, dicerentur
et fièrent, una cum magistro Fernando de Vaquedano notarié testibusque
snbscriptis presens interfui, eaque sic dici et fieri vidi et audivi, et cum
prelibato de Vaquedano in notam sumpsi, ex qua hoc presens publicum
I. Il faut lire « casu quo. »
S. Juan d'Ezpeleta, seigneur d'Erro, en Navarre.
3. Inadvertance du copiste, au lieu de « Raymundo. »
38 CALMETTE.
instrumentum manu aliéna fideliler scriptum una cum eo confeci, signo-
que meo in taiibus solito et consneto communivi in fidem et testimoninm
omnium et singulorum premissorum, rogatus pariter et requisilas.
Quasquidem litteras soperius insertas ac omnia et singula in ipsis con-
tenta diclus serenissimiis rex Âragonom, cum limitacionibus et adjectio-
nibus infra positis et conlentis, laudavit, ratifHcavit et approbavit, proat
et adhuc laudat, ralifficat et approbat, et de ipsis advoavit et advoat ipsum
dominum Petrum de Peralte, fuilque et est ex illis contentus ac si in sua
propria persona ipsa contractasset, promisisset et jurasset; Proroittens
ipse serenissimus rex Aragon uni bona fide, in verbo regio et sub ypotheca
et obligacione omnium bonorum, regnorum, terrarum, possessionum et
dominiorum suorum quorumcunque, omnia contenta et declarata in ins-
trumento, sou lilteris preinsertis, cum limitacionibus infrascriptis, rata et
grata habere et perpetuo habilurum, et ea tenere etadimplere ac de puncto
in punctum observare et observari facere, absque veniendo, nec per se vel
alium, quovismodo in contrarium venire faciendo.
Et, ad majorem securitatem et approbacionem, ut eciam res ipse melioris
virlulis, roboris et efficacie existant, stipulantibus et acceptanlibus ipsis
procuratoribus et ambassiatoribus prefati cbristianissimi Francorum régis
pro eo, Prediclus serenissimus Aragonum rex, in propria persona, ex sua
certa sciencia, mera et spontanea voluntate, de novo se obligavit et obligat
dicto chrislianissimo Francorum régi in omnibus et singulis qui {sic) *
faclum ipsius tanguntcontontis et declaratis in lilteris et inslrumento su-
perius transcriplis, Cum limitacionibus, declaracionibus, ac adjectionibus
et clausnlis sequentibus et non alias : Viilelicct quod predicla armala régis
Francie existât in confinibus Cathalonie pro fine mensis junii predicti, et
non recelât a sncursu dicli domini régis Aragonum, donec et quousque
predicla civitas et principatus Catlialonie fnerint reducli ad plenam obe-
dienciam ipsius Aragonum régis, et hoc secundum formam et lenorem
antedicte generalis obligacionis ; Cum hoc eciam, quod illl très menses
post reductionem Calhalonie pro prima solucione superius expressi exten-
danlnr ad sex menses, ita quod infra sex menses post reductionem prefa-
tam teneatur ipse rex Aragonum solvere centum milia scula, et inde ad
unum annum post illos très menses sequentem alla cenlum milia scula ;
Ac eciam id, quod in supra inserto inslrumento dicitur, quod post obe-
dienciam Cathalonie rex Aragonum possit se juvare predictis gentibus in
regnis Aragonum el Valencie vel altero eorum, si aliqui subditi fuissent
sibi rebelles, ad eos ad obedienciam suam reducendum, intelligatur eciatn
4. Lisez « que. »
LA QUESTION DU ROUSSILLON. 39
si alîqne gentes extere vel alie facerent sibi guerram, tam ante'qaam posl
obedienciam prediclam, quod eciam habeat eos tenere et posait eis ati
pro defensîone predictorum Âragonum et Valencie regnorum, posito quod
nolla sibi esset in eis rebellio. Et, cum hoc, tenebilur solvere prefatas rex
Aragonum alia cenlum roilia scula, proul in prefalo suprainserto instru-
mente continetur. Que omnia et singula prefatus chrislianissimus Fran-
corum rex, si illa voluerit tenere et adimplere. obligahit se, proiit ipse
rex Aragonum hic se obligavit, tenere, observare et adimptere, in pre*
sencia prefati domini Pétri de Peralta. Quod si ipse rex Francorum facere
noluerit, Yult prefatus rex Aragonum présentera ebligacloneni nullius esse
roboris vel momenli; Volens et conscenciens (sic)^ insiiper diclus Arago-
num rex quod, in deffectu conpieinenti rerum preJictarum, ipse chrislia-
nissimus Francorum rex possit et vahat expleclare et explectari facere,
lapsis terminis superius déclara ti$,^in et super terris, regnis, dominiis et
possessioniblis dicti serenissinii Aragonum et Navarre régis, usque ad fur-
nimentum et sclucionem inlegram summarum et penarum in preinserlis
itteris lacius declaratarum; Renuncians prefatus serenissimus rex Arago-
num omni excepcioni doli, fraudis et mali ingenii et cuicunque altori
excepcioni qui (si'c)^, tam juris quani facti, allegari et proponi posset pro
res predictas vel aiiquam earuni non tenenJo et non adiiii{)lendo; Sub-
mittens se, pro preinissis [omnibus] et singulis adimplendis, cohercioni et
compulsioni, rigoribus camere apposlolice et aliorum quoronicunque judi-
cum et dominorum tam ecclesiasticornm quaiii secularium.
De et super quibus premissis omnibus et singulis, tam prefatus serenis-
simus rex Aragonum pro se, quam predicti procuratores et ambassiatores
ipsius christianissimi Franr.oruiii régis pro ipso christianissimo Franco-
rum rege et ejus nomine, pecierunl a nobis, notariis subscriptis, sibi iieri
publicum instrunientum, unum vel plura.
Acta fuerunt bec in civitale Cesaragustana, in 'caméra prefati serenis-
simi régis Aragonum, sub anno, die, mense et ponlifîcatu quibus supra,
Presentibus nobili et magnilico ac bonorabilibus viris domino Pelro de
Peralta, milile, majordomo majori, ac Marlino de Aspitcotla, domino de
Cehanico, et Pelegrino de Jaca, domino de \lu\ca, scutiTeris honoris et
familiaribus prefati serenissinii re^is Aragonum, teslibus ad premissa
vocatis pariterque rogatis.
(Place du seing du notaire). Et ego Fernandus de Vaquedano, clericus
Pampilonensis diocesis, publicus apostoiica auclorilate notarius ac prefati
4 . C'est « consenciens » que Ton doit lire.
5. Lisez c que. »
40 CALMETTE.
serenissimi Aragonoro régis secretarias, premîssis omnibus et singalis,
dnm sic ut premittllur ratificarentar, agerentor, dicerentur et fieront,
nna cum magistro Michaele de Vill[r]chartre, notario, testihusque supra-
scriptis, presens interfuî, eaque sic ratifioari, dici et fieri vidi et nudivi,
et, cum preiibato de Villcchartre, in notam sumpsi, ex qua hoc presens
publicum inslrumenlum, manu aliéna fideliter scriptnm, una cum eo
eoiifeci, signoqueet nomine meis in talibus soUtis et consuetis commanivi
in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum, rogatus (et)
pariter et' requisitus, Non obstantibus rasurain décima sexta lineaexis-
tente, in qua scribnnlur bec verba : lapsis terminis solucionis, quociens
per ipsnm vel suos ad boc deputatos; et interlineo fecto supra lineam
quinquagesimam quintam, in quo scribuntur bec verba : existât in conG-
nibus Calbalonie pro fine mensis junii predicli, et : De quibus rasura et
interlineo constat micbi, notario predicto, et hic aprobo.
(Place du seing du notaire). Et ego Michael de Villechartre, clericus
Pictavensis diocesis, publicus appostolica auctoritate nolarius ac prefati
chrislianissimi Francorum régis secrelarius, premissis omnibus et sin-
gulis, du m sic ut premittitur ratifficarenlur, agerentur, dicerentur et
fièrent, una cum magistro Fernando de Vaquedano notario lestibusque
suprascriptis, presens interfui, eaque sic ratifficari, dici et fieri viJi et
audivi, et, cum preiibato de Vaquedano, in nolam sumpsi, ex qua hoc
presens instrumenlum, manu mea scriptum, una cum eo confeci, signoque
roeo in talibus solito et consueto communivi in fidem et testimonium
omnium et singulorum premissorum, rogatus pariter et requisilus. Non
obstantibus rasura in décima sexta linea existente, in qua scribuntur hec
verba : lapsis terminis solucionis, quociens per ipsum vel suos ad hoc
df^putalos; et interlineo facto supra lineam quinquagesimam quintam,
in quo scribuntur hec verba : existât in confinibus Cathalonle pro fine
mensis junii predicii, et : De quibus rasura et interlineo constat michi,
notario, et hec approbo.
(Au dos est écrit) : Die décima quinta mensis junii, anno Domini mille-
simo quadringentesimo sexagesimo secundo, dominos Petros de Peralla,
miles, ambassiator missus apud christianissimum et polentissimum princi-
pem regeni Francorum ex parte serenissimi et potentissimi principis régis
Aragonum, asseruit et affirmavit bona fide ipsi christianissimo principi,
quod dictus serenissimus Aragonum rex confirmaverat et ratifficaverat,
4 . De ces deux « et » il en est un qui s*est glissé par erreur, comme le
prouve d'ailleurs la souscription du notaire français, lequel emploie une
formule analogue.
LA QUESTION DU ROUSSILLON. 41
in presencia ipsîus de Peralta, contenta et declarata in présent! instru-
mento.
Actnm in opîdo de Gaynone, anno et die qoibus supra, presenlibus
nobilibas el egregiis viris domino Johanne de Monlealb.ino, milite, admi-
ralis (sic) Francie, Anlhonio Dulo, senescallo majore Acquilanie, Ray-
mondo Arnaldi de Monlebardono, domino de Montemaurino, Bernardo de
Ulmis, senescallo Belicadri ; Et me présente.
(Signé) De Villechartre (paraphé).
VII.
Itinéraire 4à Vixtmée française envasée en Espagne en eméemikm lim Èraitt
de Baponne, - -
(Noie da Ubre de Memorias de la Sgiesia major de San Joan, de
Perpignan, reg. de 1 459-4 488, Arrh. des Pyrénéps -Orientales, série
G, «37.)
A X DE JOLIOL, intra en Roseyio los Franceses, e fou capita lo irianaxau
del Rey de Fransa, e lo compte ô*s Fox, e lo senyor de Libret^ (sic), e
moltsaltres capitans qui eren en nombre dolza capitans^. Segons infor-
iiiacio, dels Frances[es] intraren vint e dos milia entre lots : avia vuyt
roilia homens d'armes, e deu milia arxes, e molt allres genls. E puys
partiren de Roçiiylo, e anaren Enpurda; e, a Verges ', posaren sili; e sli-
gneren aqui per spaci d'un mes, e donartn gran dan per toi Enpnrda;
e, a Verges, stava lo compte de Paylas, qui era capila de Calhalunya^.
E puys p.irliren d'Enpurda, e anaren a Bachalona, e posaren siti a Ba-
cbalona, e qui sligueren hun temps en torn d'un mes, o mes. Enpero,
4. Sans doute le sire d'Albrel, ou plutôt son fils, Jean d'Orval, qui
figure dans l'armée de secours. -* (Cf. Quicherat, éd. de Th. Basin, Hist.
Ludov, X!, lib. I.)
2. A ce sujet, on peut se reporter au chapitre ix du livre de M. 11. Cour-
teault, GaHon IV, comte de Foix, — Vitinéraire donné ici concorde avec
celui qui se suit dans la Chronique de Leseur.
3. Au passage du Ter, dans la province de Girone.
4. Le titre que porte en réalité Ugo de Rocaberli, comte Je Dallas, est,
comme on l'a vu, celui de « Capitaine général de l'armée du Piincipal
de Catalogne. »
42 CALMETTE.
segons informacio de les gens qui venian de Baclialona, dins la ciutat avia
sobre LX milia homens, entre comunitats e tots. E puys, los Franceses
partiran de Bachalona, e anaren a Bilafranca de Panades <; e, per tota
aquexa terra, els stigneren hun temps, ab lo Rey d'Arago, qui era en
lur companya. E puys, partiren d*aqui, e anaren en Arago; e aqui
perderen molt gent los Franceses, qae njossen Johan Dixar^ los desba*
râla; e foren trêves per dos meses, e, en aquel temps, isqueren de Arago
e tots tornarenssen en França.
4 . Villafranca del Panades, dans la province de Barcelone.
2. Juan d'Hijar, dont les États étaient situés au sud de l'Ebre. — C'est
l'expédition faite dans FUijar^ qui rentre dans le cas prévu par l'article
du traité de Bayonne, aux termes duquel le roi d'Aragon devra 300,000 écus
au lieu de 200,000. (V. ci-dessus, pp. 33 et 38.)
LE
COUVENT DES DAMES SALENQUES
Dl L'OBDBB DB CtTBAUX
A FOIX, AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE
François de Caulet^, né en 1610, fut d'abord abbé de Saint-
Volusien de Foix (1627-1644), puis évêque de Pamiers (1644-
1680). Nous ne voulons pas examiner quelle fut son attitude
envers les divers ordres religieux de son diocèse. Qu'il suffise
de rappeler que, ancien élève des Jésuites de Toulouse, s'il
commença par protéger ceux de Pamiers, il finit par les per-
sécuter et par devoir à leur influence sur Louis XIV les per-
sécutions dont il fut lui-même Tobjet. On sait aussi que les
Clarisses de Pamiers attirèrent sa sévérité^, cessèrent d'avoir
les Franciscains comme directeurs et furent subordonnées à
l'Ordinaire; que les Ursulines^ virent Caulet interdire leur
I. Voir dans les numéros d'avril et juillet 4895 ce qui concerne les
Huguenots de la région qu'il administrait.
S. Elles passaient leur temps « au parloir et aux intrigues, à des
désordres secrets et publics^ ne connoissoient pas la vie et règle de sainte
Claire »; Caulet eut du mal à leur faire lire « au réfectoire les chroniques
de saint François ». Hesoigne, Vie des quatre Evesques, II, p. 466; De
vita Cauleli (ms. 730 de la Bibliothèque municipale de Toulouse);
Lahondès, Ann, de Pamiers, II, pp. 443 et iM,
3. Biles faisaient concurrence aux Régentes de sa sœur la baronne de
Mirepoix. Besoigne, p. 469. M. de Lahondès s'est trompé en ce qui les
concerne.
44 GEORGES DOUBLET.
église et eurent Tordre de ne plus recevoir de novices; que
les Carmélites, en revanche, furent appelées par lui à Pamiers
et constamment soutenues^ Quant aux couvents d'hommes
qui étaient dans cette ville, Cordeliers, Carmes, Jacobins*,
Augustins, rien de particulier dans leur vie durant Tépiscopat
de Caulet. En dehors de Pamiers, il n*y avait de Religieux
qu'à Foix : les Capucins, qui y étaiont populaires et qu'il
semble avoir surveillés d'assez près, et les Cisterciennes, dites
Lames des Salenques.
Ce qui concerne ces dernières est un des épisodes inconnus,
croyons-nous, de l'administration de cet évêque et de l'his-
toire locale. Aucun des biographes de Caulet n'en parle, quoi-
qu'ils insistent sur les mesures qu'il a prises envers les
Jésuites, les Capucins, les Clarisses, les Ursulines, les Car-
mélites. Les documents inédits des Archives départementales
de l'Ariège (fonds de l'Évêché) et des Archives municipales
de Foix (registres des délibérations du Conseil politique) nous
ont permis d'y suppléer'. Il est vrai que ce qui suit ne confirme
guère ce que M. l'abbé Duclos avait imaginé à propos de ces
religieuses, « dont les prieures et abbesses aimaient à lire »,
disait-il, « sur les murs nus de leur résidence silencieuse, des
sentences comme celles-ci : le plaisir de mourir sans peine
vaut bien la peine de vivre sans plaisir ^^ et ne partageaient
point l'opinion de Francesco da Barberino, qui bornait toute
réducation d'une femme à savoir lire et écrire*. » Si le savant
historien des Ariégeois avait eu entre les mains les documents,
alors inaccessibles, que nous étudions ici, il n'eût pas fait
l'éloge de ce couvent, qu'un évêque lui-même a dû supprimer.
Gaston II et sa femme Éléonore de Comminges avaient de-
mandé à Clément VI la permission de fonder un couvent dans
1. Voir les Fleurs du Carmel publiées dans la Semaine catholique de
Pamiers de 1895.
2. Dominicains, Frères Prêcheurs.
3. Je désigne par labréviation A. E. les premiers, qne M. Pasquier,
alors archiviste de TAriège, a bien voulu me permettre d'étudier à loisir.
4. Hist, des Âriég., t. JV, p. 210.
5. Ibid,, p. 245.
LE COUVENT DES DAMES SALENQUES A FOIX. 45
le comté de Foix, sous le titre d* Abondance -Dieu, à Saint-
Félix, au diocèse de Rieux^ et d'y installer trente religieuses
cisterciennes : le pape avait consenti^. Gaston II mort, sa
veuve et leur flls, Gaston III Phœbus, avaient prié Innocent VI
de confirmer l'autorisation : il avait également acquiescé".
Les abbés de Lézat, de Calers et du Mas-d'Azil avaient établi
le couvent le !«'' septembre 1353 ; Éléonore *, construit un riche
logement pour les religieuses et une église sur le grand por-
tail de laquelle ses armes furent gravées; Gaston-Phœbus,
donné le château dit des Salenques^, après en avoir pris les
armes et Tartillerie qu'il ât conduire au château de Foix, le
16 mai 1365. C'est depuis lors que le couvent des Cisterciennes
s'appela « par excellence le couvent des Salenques ». Deles-
cazes, de qui nous tenons ces détails®, avait vu entre les
mains de dame Anne de Noé les actes authentiques, garnis
des signatures, des sceaux de cire rouge avec leur cordon de
soie rouge et leurs bourses de damas rouge. Il dit aussi que la
première abbesse avait été une professe « de la Lumière'
Dieu^ dit de Fabas en Comminges », les premières sœurs,
quatre de ce même couvent et quatre de celui de Mirepoix,
les autres, des femmes « toutes de maison noble ». Lorsque le
vicomte de Narbonne disputa à sa nièce l'héritage du comte
de Foix François-Phébus, le couvent subit le contre-coup de
cette guerre civile et inféoda l'un de ses domaines de la Bar-
guillière*.
4. Sur la route de Montesquieu- Volvestre à Sabarat, non loin des Bor-
des-sur-Arize, et à proximité du Comminges.
2. Bulle datée des ides d'avril de la neuvième année de son pontificat
(Delescazes, p. 90 de la réédition Pomiès, faite en 4891-i, à Foix, sous
les auspices de la Soc. Âriég. des Se, Lettres et Arts et par les soins de
M. Pasquier, aujourd'hui archiviste de la Haute-Garonne.)
3. Bulle datée du 7 des ides d'avril de la première année de son pon-
tilkat (tbid),
4. Elle y fut enterrée selon son désir (Deiescazes, p. 95).
5. Au dix-septième siècle il n'en restait que des masures, ((jaltia^ éJit*
Palmé, t. XIII col. 441 et suîv.)
6. Deli-scâzes, pp. 89 et suiv.
7. bur /a détresse de l'abbaye des Salenques en 14S5, voir le mémoire
qve M. Pasquier a publié sous ce titre. Foix, veuve Pomiès, I89i. « C'est»
46 QBORGÈS D0T3BLET.
Le 20 juillet 1574, les huguenots du Caria, du Mas-d'Azil,
de Sabarat, de Camarade et autres lieux prirent ce couvent.
Delescazes dit qu'ils « déjetèrent inhumainement les chastes
dames religieuses de leur maison conventuelle, emportèrent
sacrilegement les sacrez meubles et riches reliques de leur
église, mirent le feu général partout, contraignirent ces filles
innocentes et vénérables, désolées aux derniers eslans et es-
plorées au possible, de se retirer dans le chasteau de Pailhès,
puis chez un marchant lanifique de Montesquieu de Volves-
tre^ ». L'abbaye fut transférée, sous Louis XIII, à Toulouse,
où elle subsista jusqu'à la Révolution^. Ajoutons qu'elle avait
eu deux prieurés dans le diocèse même de Pamiers, et que
tous deux furent rasés par les huguenots au seizième siècle.
L'un était à Axiat, dans un des replis de la montagne de Tabe';
l'autre à Unac, « soubs l'invocation de sainte Sophie ». C'est
en compensation de ce dernier que nous allons voir une ab-
besse du dix-septième siècle demander la permission de fonder
à Foix « un couvent en forme de prieuré, annexe au couvent
principal* ». C'est par erreur qu'on attribue quelquefois à
Mérens un autre couvent de Cisterciennes; il était à Marenx
ou Marens, sur la^Lèze, en amont de Saint-Ybars'*.
Delescazes dit que « généreuse et illustre dame Anne de
Noé, abbesse'du monastère des Salenques au diocèse de Rieux^,
l'ayant fait rebastir, y remit avec elle des religieuses et y res-
dit l'auteur, une page curieuse de l'histoire d'une célèbre maison religieuse
du |iays de Foix et un tableau de mœurs qui montre que la prospérité
n*élait pas toujours le partage des institutions monastiques. »
4. Delescazes, p. 84. — Dans les premières Salenques, il y avait eu,
d'après lui, trois Lévis (une Marguerite et deux Jeannes), une tiarbasan,
une VerniiiHe, ainsi que blanche de Uabat et Merveille de Foix, l'une
soeur, l'autre fille naturelle du prince Loup.
2. D'où le nom d'une des rues de Toulouse.
3. J. de Lahondès, Églises romanes de la vallée de l'Ariège, extrait du
Bull, monumental, 4877 (pp. 7 et 49), et Semaine calhoL du diocèse de
PamierSt 5 janvier 4884.
4. Delescazes, p.f468.
5. Lahondès, Sem. cathol., 48 octobre 4884.
6. Ses bulles étaient datées du 45 des calendes d'octobre 46;S5.
LE COUVENT DES DAMES SALENQDES A FOIX. 47
tablît les offices Tan 1630^ ». Cette même année, elle sollicite
de révêché de Pamiers et du Conseil politique de Foix la per-
mission de fonder à Foix une maison pour Téducation des
filles, sous la dépendance de Tabbaye de Boulbonne^. Le
3 mars 1632, chez un des notaires de Foix, Pierre Manssard,
chanoine de Foix et prieur d*Unac, au nom du syndic du
clergé du diocèse appaméen, avait, en présence d*un marchand
de Foix, agent et procureur « des dames relligieuses du mo-
nastère N. Dame des Salenques », protesté contre « certain
jugement de la chambre du clergé establie en Tholose du
22 déc. 1631 et à Tinstance de dame Anne de Noé, abbesse du
couvent desdictes Salenques », et contre Tassignation qui
avait été faite au syndic'. Une requête de M">^ de Noé, adressée
à révêque de Pamiers, Henri de Sponde, ne parle pas d'une
délibération du Conseil politique de Foix, prise le 31 Janvier
1634, et qui autorisait une congrégation rivale, les Ursulines,
sur la demande de Tabbesse du couvent de Limoux, à établir
à Foix une maison de cet ordre, à acheter remplacement et à
faire la construction*. En revanche, M«« de Noé mentionne la
délibération que cette même assemblée avait prise le 21 mars
4. DeiefcazeSy p. 85.
5. Ce monastère, lien de sépulture des comtes de Foix, était cistercien.
G*est sous la direction de son abbé que le couvent du diocèse de Rieux
avait été placé au quatorzième siècle.
3. Arch. du notaire Debadet, déposées aux archives départementales de
l'Ariège.
4. Arch. mun. de Foix, reg. des délibérations, 31 janvier 1634. — Il
n'y fut pas donné suite. Les mêmes registres nous apprennent que M. de
La Forest-Toiras, gouverneur de la ville et du château, avait appelé « les
dames nonnains de Saincte Ursule », qu'elles avaient demandé à la ville de
leur donner des fonds pour leur logement, que le Conseil politique avait
craint un conflit avec les Capucins, puis autorisé ces religieuses à venir, à
élever un couvent «c aux fins que par ce moyen la jeunesse des fîUes
d'icelle ville et autres des environs puissent eslre inslruiltes à la vertu ».
On avait volé 4,900 livres payables par quart chacune des années sui-
vantes, « pour estre employées au logement desdictes religieuses », à
charge par elles de s'entendre avec les Capucins sur l'emplacement à choi-
sir. — Ibid.f 24 octobre 1624. H est dit que les Ursulines y renoncèrent
par acte notarié du 10 novembre 4625. — Ibid. On voit qu'elles y songè-
rent derechef.
48 GEORGES DOtJBLET.
1635. Le Conseil proclamait « la grande dévotion et piété de
M"* de Noé » et déclarait qu'elle rendrait de grands services
< en rinstruction gratuite de jeunes filles » ; il n'entendait
cependant y contribuer en rien ^ Le visa de l'Évêque en
mentionne une autre du 12 février 1634; le Conseil avait con-
senti à rétablissement à condition que la ville ne s'imposât
aucuns frais pour « l'acquisition de la place du couvent et
esglize, basliment et ediffication d'iceulx, nourriture de reli-
gieuses^ ». Le visa episcopal ajoutait que, pour diverses rai-
sons qui sont exposées, à la date du H inai 1635 Haori de
St)oade -fi 'vivait pas encore conseoti à cette instalialion '. Ikh
lescaizes n'a pas tort de xlire $ae les requêtes d'AnM de Noé
avaient été « juridiquement <x)nsultée8 et poofitueHetiieiit e^a*
rainées*».
L'aU)esse finit par avoir le consentemeot de rtiivâque et
celui du Conseil politique de Foix» comme les Capucins en
1619 avaient eu l'un et l'autre. Ceux-ci quittent le couvent
où ils vivaient depuis le 18 août 1619 S s'installent < hors la
porte Saint- Jacques^ », et cèdent à i'abbesse, qui les leur
achète, « la place, esglise et logement rue del Cap de la
bilo ^ », à l'extrémité de Foix, du côté de la vallée de l'Arget.
< La vénérable et religieuse dame désiroit contribuer au
bonheur des habitans de Foix par les advantageux tesmoi-
gnages de ses bonnes affections et augmenter davantage la
gloire de Dieu par le soin particulier qu'elle prétendoit pro-
curer envers les filles de Foix qui seroient eslevées à la vertu,
doctrine chrestienne et autres louables mœurs, tant par sa
présence que pieuse direction de ses religieuses^; la ver-
4. Ibid,, 24 mars 4635, fol. 152.
2. Ibid,, 42 février 4634, fol. 404.
3. A. E., liasse LU, n» 2. La pièce est signée par Sponde étant à
Toulouse.
4. Delescazes, p. 469.
5. Ibid., même page et p. 430.
6. Ibid., p. 430. C'est aujourd'hui l'hospice de Foix.
7. La rue existe encore ut porte le nom des Salenques.
8. Delescazes, p. 168.
LE COUVENT DES DAMES SALENQUES A FOIX. 49
tueuse dame vouloit, avec le nombre de religieuses suffisant
et nécessaire, célébrer publiquement les offices divins selon
leur règle et institut et de surcroit encore s'employer charita-
blement à l'instruction desdites filles de Foix et autres du
voisinage^ ».
Le 30 avril 1638, M"» de Noé prit possession '. Delescazes
raconte de quelle manière « révérend père en Dieu, Gaston de
Pouch, prieur du couvent de Bolbonne et vicaire général de
l'ordre des Cisteaux en la province de Tolose, commissaire à
ce député ', s'estant transporté sur le lieu et assisté de MM. les
gens du Roy, consuls de Foix et affiuence de peuple, installa
en forme et mit en vraye et réelle possession ladite dame et
autres ses religieuses et icelles cloistra^». C'est le témoi-
gnage d'un prêtre qui était curé de Foix au moins depuis
1632, qui le resta jusqu'en août 1639 ^ et qui avait été au
moins, dès 1607, prébendier au chapitre abbatial de Saint-
Volusien. Aux États de la Province, dans leur session de
décembre 1639, Jean de Sponde, alors évêque de Pamiers,
appuie la requête des Salenques, « représentant la nécessité
qu'elles avoient de bastir et le peu de commodité qu'elles en
avoient »; il insiste sur l'utilité que, d'après lui, «toute la
province recevroit de ce pieux séminaire des filles du pays ».
L'assemblée vote 500 livres ; la session finie, il va célébrer la
messe au couvent des Salenques^'.
Plusieurs années se passent. Le 26 août 1645, Caulet, étant
évêque de Famiers depuis quelques mois, est avisé, au nom de
Cécile de Noé, prieure du couvent Notre-Dame de Foix, par
noble Raymond de Mallac, seigneur de Betmalle-Palais, du
4. Delescazes, quelques lignes plus bas et p. 469.
2. Arch. mun. de Foix, 4*' mai 4638, fol. 29!^ La table de la rééd. de
Delescazes (p. 24 v) dit 4635 par erreur pour 4635.
3. Était abbé de Foix François-Ëlicnue de Gaulel.
4. Delescazes, p. 469.
5. Voyez redit. Pomiès du Mémorial historique, la notice biographique
que M. Pasquier y a jointe, les additions que nous y avojis faites en 4894
et en 4895.
6. A. E. Liasse LXXVllly n» 3. Rapport de J. de S^ionde à son oncle
U*3uri, sur les ËUls de décembre 4639.
▲NMALIS DU MIDI. — YIII. 4
60 OBORGES DODBLET.
projet que la religieuse a de fonder un monastère semblable
« à Chastel-Neuf-d'Arry, au diocèse de Saint-Papoul* », et de
la nécessité où l'évoque de ce diocèse* la met d'avoir l'autori-
sation de l'ordinaire de Pamiers. Il est dit que Cécile de Noé
< est toujours inspirée de Dieu et de la sainte Vierge », qu'elle
a, ainsi que ses sœurs, vécu « tousiours dans une très bonne
et dévotieuse vie à Foix* ». En avril 1647, le Parlement de
Toulouse enregistre les lettres patentes qui permettaient à
dame Cécile de Noé, religieuse de l'ordre de Cîteaux et prieure
du couvent de Foix, d'établir à Castelnaudary un monastère
de religieuses sous l'invocation de la Providence de Dieu *.
Celui de Foix marchait-il si bien?
Le 14 mars 1649, Caulet fait prévenir la supérieure, M">« de
Sarlaboux', qu'il visitera le couvent de Foix en sa qualité
d'évêque diocésain. Celle-ci prétend que la vraie supérieure,
< M""« des Salenques », est absente ; puis elle dit qu'elle la pré-
viendra par un exprès*. Le 16, Caulet avertit directement
< les filles de S' Bernard * de nostre ville de Foix » qu'il visi-
tera leur couvent le 20 et examinera leurs actes d'établisse-
ment*. Que se passa-t-il alors? nous l'ignorons.
Le 15 février 1653, la dame prieuresse adresse à Caulet des
chefs de monitoire dont elle le prie d'autoriser la publication.
Le 7, dans la nuit, vers huit à neuf heures, quatre ou cinq
personnes avec des échelles se sont introduites dans le cou-
vent, ont franchi la muraille du jardin, « foulé aux pieds tous
!• Câsteinaudary.
5. Bernard Despraets.
3. A. E. Llatse LU, sans numéro.
4. Invent. samm. des Arch. dépari, de ta Haute-Garonne ^ série B,
t. III. Toulouse, Privât, 4888; registre B. 683, p. S3.
6. Ou Garlaboux. Des fils d*un petit seigneur de Bigorre, descendant
d*une branche r^idette des Cardaillac de Coinminges, avaient pris le nom
de Sarlabous. Sur deux de ces capitaines gascx)ns et leur rôle dans la
guerre de la Ligue, voir Edouard Forestié, Bull. hist. et phil, du Com. des
trav. hist,, 4894, p. 83. Cf. Hist, de Langued., t. XIII, p. 395, noie t.
6. A. E. Liasse LU, sans numéro.
7. Les Salenques étaient Cisterciennes, et Ton sait que saint Bernard
réforma Tordre de Cîteaux.
8. A. E. Liasse LU, sans numéro. Cachet et signature de Caulet.
LB COUVENT DBS DÀMBS SALENQDBS A FOIS. 51
tes carreaux ^f coupe plusieurs poctz de terre ^ chaaiaàs
diverses chansons, dansans et foUastrans, proféré d'autres
paroUes fascheuses, lasché plusieurs coups de pierres aux
fenestres, couppe un petit toict, fait effort d'entrer dans le
corps du logement ». Amiiia, comme vicaire général, autorise
la publication du monitoire, qui est en termes généraux '.
D'autre part, le 24, Caulet appointe un autre chef de moni-
toire que son promoteur lui a soumis. Il y est parlé, en termes
généraux, d*un couvent de religieuses où < il y a grand abord
et commerce au parloir de junesse ou autres personnes, fré-
quentations et visittes mesmes de nuict », où les filles < contre
robiigation de la closture sortent ordinairement et sont sor-
ties aux fenestres de leurs maisons pour voir ce qui se passe
dans la rue de nuict et de jour, et souvent mesmes sur les
portes, prennent et ont pris souvent des présents comme
bagues, manchons, toiles, habitz, fruictz, chappons et aultres
choses comestibles », où il a été fait souvent « de sérénades,
de vers^ de chansons desdites filles ou divers discours qui font
scandalle * ». C'est des Salenques qu'il s'agit. Le promoteur
ouvre une information « secrète » ; les dépositions ont lieu
devant Caulet, le 27. Nous apprenons que le parloir des reli-
gieuses était continuellement fréquenté par des hommes,
même des prêtres; « il se passe des privautés et familiarités
quy choquent la modestie, et se débite toutes les nouvelles de
la ville, et arrive de petites querelles ». Un témoin a vu un
prêtre « couché tout le long de la grille du parloir, s'entrete-
nant avec une des religieuses dite la Sarlaboux, despuis le
midy jusques aux cinq heures». D'autres religieuses, sur le
seuil des portes ouvertes, spécialement de celle du parloir,
4 . Les carrés ou planches du jardin. De même, Lu Foiilaine, Fab. IV, 4 :
« On mit en piteux équipage
« Le pauvre potager : adieu planches, carreaux,
« Chicorée et poireaux ! »
2. Coupé, dans le sens de cassé : c'est le patois du pays.
3. A. E. Liasse LU, sans numéro. Signature dWmilia.
4. A. E. Liasse LU, sans numéro. Signature de Caulet, qui lappointeà
Foix même.
52 GEORGES DOUBLET.
causaient avec des jeunes gens ou des demoiselles; quelques-
unes se faisaient lire « des vers escrits à la main » ; des hommes
sortaient du couvent à la nuit; les religieuses se mettaient,
< lorsqu'il se faîsoit quelque danse par la ville \ aux fenestres
qui sont dessus les jalousies où elles monstroient la teste ».
Voici divers présents : quatre canes de batiste, six paires de
chapons, une bague émaillée de bleu. Par le trou de la grille,
elles passaient les mains et on y mettait les lèvres; on dansait
dans leur parloir; on leur donnait des sérénades, et l'étui du
luth d'un des musiciens a été souvent vu dans le parloir. Des
hommes qui soupaient chez un hôte leur ont envoyé « par
gaillardise demander des prunes » qu'elles ont aussitôt don-
nées; l'une d'elles, la Grambail, avait consenti à être enlevée
par un jeune homme, déguisée en homme, la nuit de Noël,
€ lorsque la porte des Capucins ^ seroit ouverte pour la messe
de minuict». Un bourgeois de Foix ajoute qu'on buvait à la
santé des religieuses, que dans leur jardin elles faisaient « des
postures de gaillardise », que leurs pensionnaires se mas-
quaient et sortaient la nuit, que parmi les présents il y a eu
€ deux coiffures, l'une de poil (feutre?) couverte de perles,
l'autre de petit ruban avec une image dont le fond estoit de
toile d'argent embelly de fleurs à l'enlour *. Un prébendier du
chapitre abbatial de Foix confirme tous ces détails; il ajoute
que les « sœurs layes^ sortent par une porte du jardin pour
aller quérir de l'eau à une fontaine quy est au pied de la
muraille de la ville, dans une rue publique^ ». Un syndic
général du pays parle de concerts dans leur parloir, de séré-
nades « avec des luths et des boix », de la manière dont elles
achètent « sur la porte du bois, des oeufs et autres choses
4. On a toujours dansé au plaleau de Vilolte. Voir mon article dans le
Bull, de ta Soc. Ariég., t. V, 4893, p. 89.
2. La porte de la rue S:ûnt-Jamn)'!s(ou Saint-Jacqnes) qui ouvrait sur
Vilotte, en face de la maison et de la chapelle des Frères de Saint-Fran-
çois, aujourd'hui l'hospice.
3. Saur laie se disait autrefois pour sœur converse (Litlré).
4. La fontaine dile du Vivier, qui existe encore à la même place, dans
la rue du Vivier.
LE COUVENT DBS DAMES SALENQUES A FOIX. 53
nécessaires ». Un bourgeois de Varilhes, qui habite Foix
depuis peu, a ouvert la porte de l'église du couvent et
trouvé des religieuses « et des damoiselles quy goustoient et
faisoient quelque collation sur le marchepied de Tautel » ; au
parloir, il a vu « des mugueteries^ de gens du monde qui font
l'amour^ » ; dans leur jardin, il a entendu une nuit des jeunes
gens chanter des chansons assez libres 3. Nous voici bien loin
des Salenques austères comme des Trappistes, des sentences
élevées dont M. l'abbé Duclos imagine qu'elles faisaient leur
lecture favorite, et de la « résidence silencieuse » que le
savant historien des Ariégeois leur a prêtée !
Le 4 avril 1666, un arrêt du Conseil privé renvoie au Par-
lement de Toulouse les affaires de Caulet et de la dame des
Salenques*. Le 14 avril 1657, sur la requête de François de
Lanis, « maréchal de batailles et armes du Roy*, l'ung de ses
escuyers ordinaires en sa grande escuyerie et gentilshommes
ordinaires de sa chambre », et le 31 décembre, le Conseil
d'État rend deux arrêts qui concernent la dame des Salen-
ques, mais non pour la maison de Foix. Le 16 septembre 1660,
à Pamiers, sont réglées entre Caulet et l'abbesse les conditions
de la vente de celte maison. Celle-ci aura lieu dans quinze
jours pour 2,500 livres, à charge par l'abbesse d'avoir le
consentement du vicaire général de son ordre. Le 5 octobre,
Caulet donne sa procuration pour l'achat de la maison « appar-
tenant à Madame Philipberte de Noé^ au lieu appelé le Bout
de la Ville^ confrontant de midy la muraille de la ville, de
4. Mot vieilli du dix-septième siècle (Liitré.)
2. Voyez, dans Littré, les exemples de cette expression chez Racine,
Régnier, Malherbe, Molière.
3. A. E. Liasse LU, 97 fév. 1653. Signature de Caulet à la fin de ces
cinq dépositions.
4. Ibid.y sans numéro.
5. Pour ce personnage, voir mon article sur Caulet et les Proleslants
{Annales du Midi, 4895).
6. Philiberle de Noé était la nièce et la coadjntrice de l'abbesse Anne;
le Gallia dit que, nommée par. le roi le 48 novembre 4658 comme abbesse,
elle reçut ses bulles le 7 des calendes de mai 4659. C'est elle qui acheta la
maison de Toulouse.
54 OBORQES OOOBLBT.
septentrion la rue publicque ' ». Le 10 novembre, il enjoint aax
daines des Salenques de se retirer, sous peine d*excommuni-
calion, dans leur monastère du diocèse de Rieux et interdit
leur chapelle de Foix : les raisons qu'il donne sont entre
autres qu'elles n'ont pas pro<luit l'autorisation que révêqae
H. de Sponde leur aurait donnée pour s'établir dans cette
ville, qu'elles avaient laissé la maison vide durant cinq à six
ans, qu'elles avaient voulu ensuite y revenir ^ Un mémoire,
non daté, insiste sur le différend entre Caulet et Philiberte de
Noé : le monastère n'avait pas « un sol de rente de fonda-
tion » ; les religieuses ne vivaient que des aumônes de l'ab -
besse, ne gardaient pas la clôture, ne surveillaient point leurs
pensionnaires, jui se trouvaient < indifféremment aux compa-
gnies des promenades » ; elles recevaient des jeunes gens au
parloir, portaient < des coiffes à la façon des femmes mon-
daines, des solides mignons', des gands, des estoffes fort
fines »; l'installation des chambres était défectueuse; « Foix,
d'ailleurs, est un lieu où elles ne peuvent avoir aucun secours
temporel, à cause que la ville feust entièrement ruinée par le
logement des gens de guerre et par la peste S et qu'elle a des
empeschemens essentiels à tout bien, quy est une guarnison
et un peuple fort libertin et desbauché^ ». Le 1^ décem-
bre 1660, l'abbesse fait à Caulet un acte où elle dit qu'elle est
venue rétablir les religieuses « que la rigueur et le ravage de
la peste avoit chassées »; elle proteste contre l'ordonnance
< calomnieuse » de Caulet, et, le 7, elle en appelle comme
d*abus au Parlement de Toulouse. Mais le même jour, sur la
requête de son promoteur, Caulet insiste sur ce qu'il a fait.
< Ce sont des religieuses vagabondes, qui roulent par la ville,
4. Acte notarié signé de Caulet.
5. Signature et cachet de Caulet.
3. Le mignon était un nœud de rubans que Ton plaçait sur le cœur,
comme le favori se mettait à la pointe du corset, le badin au bas de
réventall et le galant^ touffe de soie rosp, sur le haut de la tête. Vicomte
d'Avenel, Rev. histor., mai-juin 4883, p. 29.
4. Voir mes Incidents de la vie municipale à Foia sous Louis XIV.
Foix, Gadrat, 489i, pp. 9 et suiv.
5. Sans signature ni date.
LE COUVBNT DS8 DAMES SALENQUES A FOIX. 55
se laissent conduire par un homme avec l'espée au cosië,
reçoivent et rendent des visites, mangent chez des sëcu*
liers' ». Le 14, sur la requête du même promoteur, il menace
de les excommunier si elles ne quittent pas Foix*. Le 22,
Philiberte de Noé lui fait intimer derechef les lettres d*appel
d*abus de la chancellerie de Toulouse, données le 9. Le 1*' Jan-
vier 1661, par-devant un prêtre député par Gaulet, des dépo*
sitions ont lieu : un bourgeois dit que, depuis six semaines
que les religieuses sont revenues, elles se font < voir desvoiîées
par les rues, conduire par la main par de junes hommes et
portant Tespée » ; un autre parle de tourtres * qu'elles leur
faisaient manger. Le 4 mars, à la requête du promoteur ,
Gaulet défend à un religieux cistercien de l'abbaye de Font*
frède d'officier dans la chapelle des Salenques, qu'il a inter-
dite^. Le 15 avril, Caulet les déclare < tombées dans les cen-
sures de l'Ësglise * » ; le 30 , l'abbesse proteste. Le 30 jan-
vier 1663, Caulet et l'abbesse conviennent que la vente aura
lieu dans les ciuq mois, pour 3,000 livres*. Le 25 janvier 1664
elle a lieu. Gaulet a laissé à l'abbesse la cloche, le tabernacle
et la garniture d'autel, et, le 26, il lève les censures qu'il avait
lancées contre les religieuses^.
Ges détails, que fournissent les anciennes Archives de TÉvê-
ché et que nous avons exposés sans vouloir ni blesser de res*
pectables scrupules ni ménager les traditions faussement édi-
fiantes dont les Salenques de Foix furent l'objet, il ne sera
pas inutile de les compléter par ceux que donnent les registres
des délibérations du Gonseil politique de Foix, aujourd'hui
conservées aux Archives municipales de cette ville.
I. Signature et cachet de Caulet.
S. Signal, de Caulet.
3. Terme vieilli, qui désignait la tourterelle en cuisine. Ce ne sont pais
les pains, pâtisseries, tartes que Ion appelle tourU (Littré).
4. Pièce signée par Caulet.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Toutes ces pièces font partie de la liasse LU des anoîenoes archives
de rÉvèché.
56 GEORGES DOUBLET,
Le 24 octobre 1660, le Conseil politique de Foix discute la
question des religieuses des Salenques « quy a voient basti
chapelle dans la présente ville et lors de leur establissement
promis diverses choses esnoncées aux deslibérations ». Les
consuls disent qu'elles ne font rien de ce qu'elles « pouvoient
et dévoient faire, ayant entièrement déserté les maisons
qu'elles occupoient et emporté la cloche : ce qui marque
qu'elles n'ont pas volonté de rester. D'ailleurs elles n'ont
point acquitté les tailles dues à raison des susdits biens
qu'elles ont abandonnés ». Le Conseil délègue trois personnes,
dont un avocat, pour voir ce qu'il convient de faire, surtout
au sujet des tailles dues, < veu l'extr )me misère dans laquelle
la ville se treuve^ ». Le 8 janvier 1661, on s'entretient de
l'instance qu'il y a au Parlement de Toulouse entre Caulet et
les Salenques de Foix et du désir que l'Évêque a de les dépos-
séder : le syndic du Conseil interviendra, demandera qu'elles
soient maintenues « attendu le fruict qu'elles font en l'esdu-
cation des filles et aultrement ^ ». Le 14 octobre 1663, on fait
savoir aux conseillers que la dame des Salenques s'est retirée
avec ses religieuses et qu'elle a abandonné « la maison et
jardin qu'elle avoit acquis des tenanciers duement esnonci^s
aux vieux et antiens cadastres pour y faire un cloistre afin
d'y résider, à quoy la communaulté auroit donné son consen-
tement soubz l'expresse condition que ladite dame feroit en-
seigner par ses religieuses, suivant son offre, les jeunes filhes
de la ville sans aucun salaire ». Le Conseil dit que les enga-
gements n'ont pas été tenus, que, « s'il y est allé de filhes c'a
esté en payant »; que dès 1654 la dame et ses religieuses
étaient parties « sans avoir auparavant ny despuis payé la
taille » ; on calcule ce qu'elles ont dû payer jusqu'en 1652
€ sur le pied de l'allivrement des vieux et antiens compoix »
et ce qu'elles auraient dû payer depuis « suivant l'ordre et
règlement du nouveau compois fait à ladite année 1652* ».
1. Arch. mun. de Foix. Registre des délibérations de 1660 à 4671,
fol. 52.
t. Ibid., fol. 66.
3. Ibid., fol. «8.
LE COUVENT DES DAMES SALENQUES A FOIX. 57
Le 13 janvier 1664, on décide que les biens en question
seront cadastrés et saisis^.
Aujourd'hui encore, l'une des rues de Foix, qui part du
Cap-de-la- Ville et descend derrière la mairie actuelle, retient
le nom des Salenques ^. C'est tout ce qui rappelle le séjour à
Foix de ces religieuses cisterciennes que l'évoque François
de Caulet a jugé utile de renvoyer de cette ville, mais qui se
sont maintenues dans la maison achetée par l'abbesse Phili-
berte de Noé, à Toulouse, jusqu'à la Révolution. Il n'était
peut-être pas inutile de faire revivre cet épisode inédit de
l'histoire locale de Foix et de la guerre que l'Évêque de
Pamiers a faite à l'esprit de relâchement qui s'était glissé
dans le clergé régulier et séculier autant que dans les diocé-
sains.
Rien ne rappelle Port-Royal. M"**^ de Sarlaboux ne res-
semble pas à la mère Angélique, ni la Grambail à la mère
Agnès. N'oublions point, d'ailleurs, que la mère Angélique
avait commencé par préférer à la récitation du bréviaire la
lecture des romans. Mais ensuite, quelle énergie vis à-vis de
ces religieuses qui substituaient la faïence fine au grès, chan-
geaient de pelage chaque jour, faisaient « des saupiquets
d'œufs avec force épices », étalaient à l'église « parfums,
plissures de linge et bouquets »! quelle austérilé, lorsqu'elle
supprima de son usage les chaussettes de linge, coucha sans
se déshabiller, alla au chapitre « tête et pieds nus, un panier
plein d'ordures suspendu au cou, la figure couverte d'un mas-
que de papier »! Les Salenques de Foix aimaient trop le
gibier et les fruits pour manger, comme les Port-Royalistes,
« des chenilles et autres ordures »*, et en cela qui les blâme-
rait?
Dans le Lutrin y nous voyons la Mollesse se lamenter de
ce que l'Église commence à la repousser : moines, abbés.
4. Ibid., fol. t38.
f . c'est aussi le nom d*un des dix-huit quartiers de la ville.
3. Voir une page incomplète de Sainte Beuve, par M. Perrciis, dans la
Rev. hiatoriq.j numéros de mars à juin 4893.
58 aEOROlilS POUBLBT.
prieurs, la Trappe, Saiot-Denis, les Carmes, les Feuillants,
Glairvaux, < tout s'arme contre moi », dit-elle, < Citeaux
dormoit encore ^ ». Boileau n*a pas tort : on a vu dans quel
état dormaient au moral les Cisterciennes de Foix que Ton
nommait les dames Salenques. Delescazes, qui n'avait su
comment épuiser les éloges qu'il leur prodiguait, était mort
depuis 1647. S*il eût vécu plus longtemps, on peut croire qu*il
aurait regretté d'avoir si hautement proclamé < le sainct hon-
neur de pudicité de ces vénérables religieuses qui dès leur
establissement ont esté tousjours le miroir de vertu, l'exemple
de toute pureté, le modèle d'une parfaite chasteté^ ». Les
hugui^ots les avaient- ils, comme il l'assure, calomniées?
Delescazes se donne beaucoup de mal pour dire, dans un styla
imagé, que les événements de juillet 1574 avaient été une
persécution du diable qui n'avait € pu eslever des lauriers
parmy ses conquestes publiques au préjudice des dévotes
dames religieuses du monastère de l' Abondance-Dieu, conser-
vées en grâce pour mélodieusement chanter ci-bas les divines
louanges soubs l'heureuse conduite de leur vertueuse et digne
abbesse et supérieure^ ». Telles que nous les connaissons
d'après ce qui précède, il serait surprenant que celles de Foix
eussent trouvé grâce aux yenx de l'évêque François de Caulet,
un janséniste austère et tel que Voltaire, dont Tautorité n'est
guère suspecte en pareille matière, dit qu'il ^tait l'un des
deux plus honnêtes Français du dix-septième siècle^. D'ail-
leurs, les Salenques gardèrent une certaine situation.
La dernière fois qu'il est parlé d'elles au Conseil politique
de Foix, c'est en juin 1677. Le bruit courait alors que Caulet
allait € faire le paiement à l'abbesse des religieuses Salenques
pour le prix de la maison et jardin qu'il luy avoit acheptée
dans l'enclos de la ville de Foix ». Mais on se souvient que
l'abbesse doit depuis longtemps les arrérages des tailles. Le
4. Chant II.
t. Delescazes, p. 94.
3. DeJpscazes, p. Si. Il compare les malheurs de celte noblesse (Anne
de Montberon) à ceux « du bon Job ».
4. L'autre est Pavillon, évêque d'Alet.
LE COUVENT DES DAMES SÀLBNQUES A FOIX. &9
Ck>nseil politique de Foix décide donc d'envoyer une lettre à
Tabbesse et de la prier de payer ce qu'elle a négligé de verser.
D'autre part, lors du dénombrement de 16701674 ^, on ap-
prend que l'un des consuls des Bordes prête serment entre les
mains de l'abbesse^; que celle-ci possédait dans ce lieu le
sixième d'un moulin dont la communauté avait le reste, < au
parsan Saint-Félix, un bois, deux paires de bœufs, une mé-
tairie » dont elle ne voulait point payer la taille, soutenant
que ces biens étaient nobles, et les masures d'un château ' ;
que les Salenques avaient une métairie et deux pièces de terre
dans la juridiction du Caria et refusaient également d'en payer
la taille^; que dans le Lordadais elles prenaient certaines
albergues sur divers villages de la cbfltellenie ', ainsi qu'ail-
leurs ••
Delescazes pouvait encore parler en bien < des dévotes
dames Salenques », en 1639, lorsqu'il alla se flxer à Bénac^.
En 1647 même, quand il fut assassiné, il ne semble pas qu'elles
eussent fait jaser. Il pouvait alors écrire que ces religieuses
€ chantoient mélodieusement les divines louanges »; elles
n'avaient pas encore commencé à modifler le répertoire de
leurs chants, de leurs lectures et de leurs occupations.
Mais les Salenques de Foix eurent en quelque sorte leur
Fronde et menèrent des intrigues amoureuses comme à Paris
les duchesses. Elles voulurent avoir leurs samedis, ainsi que
M"« de Scudéry, et il y fallut un air et un ton galant dont
l'hôtel de Rambouillet offrait un meilleur modèle. Leur Cours-
la-Reine fut Vilotte. A défaut de ballets, on les vit regarder
4. Publié par M. Barrière- Flavy. (Toulouse, Chauvin, 1889.)
t, Ibid., p. 6.
3. Ibid.j pp. 7 et 9.
4. /6td., p. 25.
5. /6tW., pp. 79 et suiv. Axiat, Unac, Lusenac, Yèbre, Caassoo, Ver-
Daox, Caychat, Appy, Garanou, Saint-Conac (Senconac), Uestiac.
6. /6td., p. 98. Montoulieu et Seigiiaux.
7. En 4450, un des hameaux de Bénac, Sannac, appartenait à leur
monastère du diocèse de Rieux, ainsi qu'une forèl de la Barguillière (Mon-
coustaul) et la 6o«ria du Sarret, quelles vendirent en 4183. Pasquier,
DUrene de Vabh. dei Saimq. en 4483, p. 44.
60 GEORGES DOUBLET.
lés danses populaires qui se faisaient sous les arbres de cette
promenade, aux pieds des remparts de la ville. Les religieuses
voulurent goûter aux divertissements de la société du dix-
septième siècle, promenades, sérénades, collations, «cadeaux»,
au sens bien connu que ce mot avait alors. Elles y initièrent
leurs élèves. Elles se firent donner des sérénades ainsi que
les Madelon et les Cathos, et ce furent les Précieuses ridicules
du cloître fuxéen. Les Mascarilles de Foix leur lurent des
impromptus, on leur offrit des gants et des chapons, on leur
demanda des tourterelles et des prunes.
Comment n'auraient-elles pas attiré les sévérités d'un évo-
que tel que Caulet ? et, lorsqu'on connaît le caractère de ce
dernier, eût-il pu supporter que la vie d'un couvent ressem-
blât à celle des romans ou des comédies à la mode? D'ailleurs,
il ne faut pas oublier que les religieux de la Trappe étaient
aussi de Tordre de Citeaux, que dès le seizième siècle les
vieilles règles monastiques avaient été mises en oubli parmi
eux, qu'au début du règne de Louis XIV ils n'étaient qu'un
objet de scandale pour les alentours, et que le célèbre abbé do
Rancé eut fort à faire pour renvoyer les émules de nos Salen-
ques fuxéeunes et s'entourer de Cisterciens de la stricte obser-
vance . Nous n'avons pas à rappeler ici que le réformateur de
la Trappe était en relations avec François de Caulet, à qui il
survécut, et que tous deux étaient des âmes également graves
et d'austères serviteurs de Dieu.
Georges Doublet.
LE € NAVIRE DE BONHEUR y^
DE L'AVOCAT BERNARDI.
Le manuscrit L. Y. 43 de la Bibliothèque royale de TUai-
versiié de Turin contient un poème inédit et ignoré, d'un
auteur également inconnu, écrit en Thonneur du duc de
Savoie, Charles-Emmanuel P', pendant son expédition en Pro-
vence. Ce manuscrit, tant par son état que par son contenu,
constitue un problème intéressant pour l'histoire de Provence,
pour l'histoire littéraire et bibliographique de France, et pour
celle des relations franco-savoisiennes. La présente note n'a
d'autre but que d'appeler, en mettant sous leurs yeux le poème
lui-même, l'attention des habiles sur cette question, sur
laquelle je n'ai pu trouver aucun renseignement et à laquelle
je crains d'être tout à fait hors d'état de fournir une solution.
I. — Le manuscrit L. V. 43^ se compose de vingt-sept feuil-
lets de papier, à savoir : un folio blanc non lolioté,. mais en-
touré de Tencadrement qui orne tous les autres feuillets; un
second folio blanc non folioté, mais encadré, ayant autrefois
présenté deux lignes d'écriture en capitales , aujourd'hui
grattées et illisibles ; vingt et un folios foliotés (d'une main
moderne) de 1 à 21 ; trois folios non foliotés et encadrés, un folio
4. Au verso du pkil supér'ear de la relijnre sanf d*aulres cotes* « L. V,
49, » — « K. L, 74, foi. 14, » ;el un eœ libris de la bibliolhèqae ducale.
62 L.-G. PÊLISSIER.
ni foliote ni encadré, ces quatre derniers blancs. Ce manuscrit
est d'une écriture régulière et très soignée.
Les vingt et un folios écrits sont ainsi remplis :
Fol. 1, recto : le | NAVIRE DE | bonheur, | a | très haut,
TRÈS PUISSANT | ET TRES VALEUREUX PRINCE CHARLES |
Emanuel, duc de Savoye, prince de | Piémond, comte d'Ast et
de I Nice, protecteur et restau | rateurdu pais de | Provence; 1 1
Par I M. B. Bernardi advocat en la cour de par | lement de
Provence. 1 1
Au-dessous de ce titre est un dessin à la plume, soigné
et habilement exécuté, représentant une fleur de lys fran-
çaise, surmontée de deux G entrelacés, au-dessus desquels
est encore une couronne tréflée. Les deux branches inférieures
des C se prolongent et servent de supports, à droite, à l'agneau
héraldique de la toison d'or; à gauche^ à une fleur également
héraldique. Ce dessin est entouré d'un double trait perpendi-
culaire à droite et à gauche, et, au*4essous, d'un double trait
horizontal. Dans l'intérieur du double trait perpendiculaire se
lisent les mots suivants écrits en capitales : à gauche, Miranoi;
à droite, S'ructus olivae. Dans le double trait horizontal^ la
date MDOXL Le verso du premier feuillet est resté blanc.
Les feuillets 2 recto et verso et 3 recto sont occupés par
l'épltre dédicatolre < A Son Alteâse > signée « Bernardi, J. G. »
Le verso du fol. 3 est resté blanc.
Fol. 4 : Sonnet de Bernardi an d tic de Savoie : 4 A Sua Altessa
Serenissima. Soneto. »
Fol. 4 verso : Stances d'Octavio Man8[*.]ti de Cesis à l'au-
teur. € A l*âutore. Stanza. »
Fol. 5 r Sonnet de l'avocat Pei*riti à l'auteur t < A M. Ber-
nàfdi, advocat en la cour, sur son Navire de bonheur.
Sonnet. »
Fol. 5, verso : Sonnet du mêm« à lui^môme. « A luy-
mesme. »
Fol. 6 : Sonnet de l'avocat Imbert à l'auteur : < Au sieur de
Bernardi^ J. G./ sur son Navire de bonheur. Sonnet. »
Fol. 6, verso : Sonnet de M. de Gallaup de Ghastueil au due
LE nàvirb db bonheur. 63
de Savoie. « Sur le Navire de bonheur du sieur de Bernard!,
J. G., à Son Altesse Sérénissime. Sounet. »
Fol. 7 : Quatrain de Fauteur. < Le diamant à son navire.
Quatrain. >
Le verso du fol. 7 est resté blanc.
Au recto du fol. 8 commence le texte du poème lui-même
qui remplit tous les feuillets suivants Jus<{u*au fol. 19 recto.
Les ff. 8 à 19 portent une ancienne foliotation en chiffres
romains de I à XIL Au bas du fol. 19, recto^ est un autre
dessin représentant un sagittaire, avec la devise énigmatique
€ OPORTUNE ». Le verso du fol. 19 est resté blanc.
Le fol. 20 recto contient un sonnet de Bernardi au duc de
Savoie. < A Son Atlesse Sérénissime ^ sur ta prinse de
Berre. Sonnet par V auteur. » Le fol. 20 verso est resté blanc.
Le fol. 21 recto contient un sonnet acrostiche de Bernardi
au duc de Savoie. « Sur la délivrance des terres baussen^
ques.> Le fol. 20 verso est resté blanc.
IL — Quel est ce Bernardi, j urisconsulle ou avocat? Qu*est<e
que ce Navire de Bonheur^ Qu'est-ce enfin que ce manuscrit?
Autant de questions auxquelles il est difficile et môme impos-
sible de répondre.
Bernardi ou Bernard, (comme rappelle son ami N. Per-
rin, ce qui n'est peut*être pas seulement une licence poétique),
est inconnu. Il se rattache probablement à la famille comta*
dine et aptésienne des Bernardi, qui a fourni au seizième et au
dix-septième siècles plusieurs avocats et juristes. Il avait,
comme il nous rapprend lui-même, étudié quelque temps le
droit à l'Université de Turin, et il était avocat à la cour du
Parlement de Provence. On voit de plus, par son poème, qu'il
avait des connaissances littéraires assez grandes, une érudi-
tion sérieuse en mythologie, une teinture de la langue italienne
suffisante pour lui permettre de versifier dans cette langue
(si tant est que ce sonnet n'ait pas été, sinon composé, au
moins revu et fortement corrigé, par son ami Gesi, dont le nom
décèle une origine ou la nationalité italienne.^ ou par tout
aiitre)« 11 était ardent catholique et ligueur. Il était vraisem-
64 L.-G. PÉLISSIER.
blablement ambitieux, puisqu'il dédie ce poème, puisqu'il le
compose même en vue de Tofirir au duc Charles-Emmanuel de
Savoie. Son ambition fut-elle heureuse, sa platitude récom-
pensée? Qu'advint-il de lui après la retraite de Charles-Em-
manuel? Le suivit-il en Piémont ou sut-il sauvegarder sa
situation à Aix par une palinodie qui ne lui coûta peut-être
qu'un nouveau poème? Où, quand et comment mourut-il?
A toutes ces questions, je n'ai, pour le moment du moins,
rien à répondre.
Le Navire de Bonheur a partagé l'obscurité de son au-
teur. Je ne crois pas que son ndm ait jamais été cité par
aucun historien de la littérature française. Je ne me rappelle
pas qu'il ait retenu l'attention des historiens italiens qui
ont récemment étudié, avec beaucoup de zèle, Câflo Ema-
nuele I. Ceux-là mêmes qui se sont le plus spécialement occu-
pés de la littérature suscitée en Provence par l'expédition de
ce prince n'en ont rien dit^. — La forme littéraire de ce poème
allégorique, abscons et confus, est d^ailleurs propre à découra-
ger les plus intrépides. C'est un spécimen remarquable, et, en
son genre, merveilleux, de la littérature mythologique qui a
sévi en France à la suite de Ronsard, et à laquelle correspon-
dent les symboliques nudités de Rubens et de sa Galerie du
Luxembourg,, Au moins celles-ci sont-elles d'une interpréta-
tion plus aisée, et portent-elles en soi leur agrément. Mais
l'histoire des aventures de
« La grand niepce à ta sœur du grand maistre des dieux, »
de son arrivée en Provence, de son règne d'abord paisible,
puis troublé, de sa retraite qui fait à Minerve,
Avec toute sa troupe
Des monts vers Votre Altesse outrepasser la croupe.
et de son retour dans les fourgons du duc de Savoie, ne peut
être lue que par le plus subtil exégète de Maurice Scève ou
I. Voir, par ex., Ferd. Gabotto, Un poème inédit de César de Nostre-
dame et quelques autres documents littéraires sur l'histoire de France au
XVI* siècle j dans la Revue des langues romanes , t. XXXViil, p. 289.
LE NAVIRE DE BONHEUR. 65
de Stéphane Mallarmé. Il est donc naturel que ce poème n'ait
encore tenté la curiosité de personne. Aussi bien est-il inconnu :
ni Brunet ni Graesse ne donnent ni son titre ni même le nom
de son auteur. Le plus savant bibliophile de Provence et le
mieux renseigné, M. Paul Arbaud, m'a assuré n'avoir jamais
vu même le titre de cet ouvrage. Il n'existe ni à la Méjanes
d'Aix, ni à l'Inguimbertine de Carpentras, ni dans les biblio-
thèques d'Avignon, de Marseille et de Nimes. La Nationale de
Paris ne le possède pas. La bibliothèque de Turin, où est l'ori-
ginal, n'en contient aucune édition, et le rédacteur de son
catalogue, Pasini, n'en signale aucune à la suite de l'article
qu'il consacre au manuscrit de l'avocat Bernard (t. II, p. 497,
col. 1). On peut donc, selon toutes probabilités et sans aucune
hardiesse, dire que le Navire de Bonheur est iaédlt.
Le manuscrit L.V.43 de la Bibliothèque royale de l'Uni-
versité, est le seul manuscrit connu et le seul probablement
existant de ce singulier poème, dont l'histoire est en somme
mystérieuse. C'est un manuscrit d'apparat, composé, calli-
graphié et relié sans nul doute pour être offert par l'auteur
au duc de Savoie. L'écriture en est très soiguée, comme je l'ai
dit plus haut; le manuscrit est protégé par une reliure en
maroquin plein, ornée de fers aux angles et au centre des
deux plats et au dos^ Le titre affecte, avec une recherche
évidente, la régularité et la netteté de la typographie. D'autre
part, pour rendre son manuscrit plus digne d'être offert à un
prince lettré et lui-même poète, Bernardi l'a enrichi des poé-
sies composées en l'honneur de son poème, selon la mode du
temps, par ses amis. Le manuscrit offert à Charles-Emmanuel
reproduisait sans doute, dans la pensée de Bernardi, le titre,
la composition et l'aspect typographique général que devait
avoir son ouvrage imprimé.
III. — On peut donc reconstituer ainsi, par hypothèse, l'his-
toire de ce petit incident d'histoire littéraire et provençale :
Bernardi, ardent ligueur, compose un poème et des sonnets en
I. Voyez pp. 64 , 6S.
AVITAUM DU MIDI. — VUI. 5
66 L.-O. PKLISSIBR.
rhonneur de Charles-Emmanuel. Il cède au même entraînement
auquel obéissaient ses contemporains J. de la Court, César de
Nostre-Dame et d'autres encore. Ce poème, montré à ses con-
frères et à ses amis, est accueilli par des compliments et par
des vers : Bernard! réunit le tout en un corps de manuscrit.
La défaite de Martinengo, chef des troupes savoisiennes, à
Rians, en avril 1591, ne le décourage pas, puisqu'il célèbre
encore, au mois d'août, la prise, de Berre enlevée par le duc au
retour de son voyage en Espagne. C'est sans doute alors qu'il
offï*e son manuscrit au duc Charles-Emmanuel. Mais, dès ce
moment, la fortune du duc change en Provence : avant la fin
de l'été de 1591 on en vient aux armes; il y a bataille entre
les partisans de la comtesse de Sault et des barons mécontents,
d'une part, et de l'autre, les partisans du duc, et les rues
d'Âix sont ensanglantées. Peut-être est-ce alors que Bemardi
jugea prudent de faire disparaître toute trace de ce malencon-
treux et compromettant poème, si l'on n'aime mieux croire
qu'un édit de suppression contre cette œuvre ait été rendu
ultérieurement par le Parlement d'Aix. Mais que l'auteur ait
craint et devancé, ou attendu et subi, une condamnation, c'est,
selon toute vraisemblance, de ce moment que data pour lui la
rétraite, et, pour son œuvre, dès le berceau, l'oubli. Toutefois,
pour apporter à la question une réponse définitive et sûre, il
faudrait réunir de plus abondants renseignements sur Ber-
nardi, sur les circonstances de la composition de son poème,
de sa présentation à Charles-Emmanuel, renseignements qu'il
sera certainement difficile d'avoir.
I. — LE NAVIRE DE BONHEUR.
ftPÎTEB DtolCiTOiaB.
A Son Altbmb.
^ Très illustre prince.
Mille et mille fois, dorant les prodigieuses calamités da malheureux
siècle de fer auquel nous sommes, qui est ou semble estre i'esgout où s'es
LB NAVIRB DE BONHEUR. 67
parent tonte^s les immondices et saletés des vîenx siècles, j*ay yoolea avec
laqaenoaille de ma fonce imagination, attachée an flang de ma trompens^t
espérance, refiler la trame de nos misérables vies, sar le Hlet desquelles je
Toyois arriver le glaive d'à ne fière et importune Parque. Mais tout autant
de fois que j'en ay voulu arrester le deseain, autant de fois le desespoir
m'en a aussi vonlen empescher le resouidre, syringuanl dans mon âme,
par les canaux d*une infinité de désordres que je voyois régner en ceste
misérable contrée narbonoise, un extrême vouloir de saisir moy mesme
(s'il enst esté à mon pouvoir) le couteau de la plus impitoyable des trois
filles de la nuict, ou pour le mieux la faux recourbée du vieux faucheur
des années, pour tout d*un coup ciseler le fil par trop ennuyeux des
lizières de nos jours, puisqu'on ne pouvoit plus commodément voir la fin
de nos maux. Mais, comme par le moyen de ce mien souhait désespéré,
j'avois quasi desja porté l'une de mes mains sur le glaive d'Atropos et
l'autre sur la faux de Saturne, tout d'un coup je sentis couler dans mon'
penser la considération des bons offices et salutaires remèdes que tachoint,
par leurs prudens advis, dapporter en la cause des bons catholiques nos
Gâtons, nos Cicérons et nos Brutes, dont les uns, faisens office de sévères
censeurs, chastient et punissent rigoreusement les malfacteurs, les autres,
poussés du seul zèle du bien publique, &e ruent comme désespérés sur les
perturbateurs cattrilinères, et les derniers, estrangement jaloux de l'honneur
divin et de la manutention de la saincte foy ne veillent à rien plus qu*à
nous deffoire du tiran et des monstres qu'il entretient. Laquelle considé-
ration, tout à rinstant, rejouignit mes esprits à ce doux espoir de bien qui
l'avait quasi desja abandonné. Ce sont eux mesmes qui, faicts nouveaux
Romoles, se peuvent justement dire avoir rebasti les murs et de ceste ville
et de ce pa!s ensemble, en nous procurant votre secours et ensuite votre
protection, et tost après, la présence de vostre bienheureuse persone, pour
l'honneur de laquelle et en recognoissance de tant de biens receus, j'ay
estimé ne debvoir se trouver aucun parmi nous, à qui le ciel aye donné
tant peu soit-il d'esprit, qui ne doibve entièrement remployer pour vous
honnorer de tout son pouvoir. Desquels me rccognoissant le moindre,
comme celuy qui, dans le plus beau de son àme, a de tout temps gravé le
précepte du divin besson latonien pour d'autant plus servir de picqueron
aux plus expérimentés, et me sentant dailleurs vostre obligé pour avoir eu
cest honneur d'avoir sucié par fespace d'environ deux années le laict dou-
cereux des mammelles de Theureuse Aslrée qui fait fleurir nos lois en
votre fameuse université de Turin, j'ay advisé estre de mon debvoir de
n point me présenter à vous les mains vuides. A cause de quoy je vous
adresse ce discours. Mais, bon Dieu ! qu'est-ce que je vous offre? sont-ce
68 L.-â. PÉLISSIER.
point des froicu qoe j'ay caeilUs en votre jardin? ne sont-ce pas de vos biens
que je vous donne? mais soint ou vostres ou miens, je me promés tant
d*b«ur et de faveur de votre bonté et grandeur que vous, que le ciel libéral
a favorablement décoré de toutes les vertus e {ne) perfections en bloc, les-
quelles il a chichement desparti aux autres en détail, ne vous desdaignerez
de les recevoir de tel cœur qu'ils vous sont offerts par celui qui, vous en
disant offre, vous consacre quand ei quand aussi l'arbre qui les a pro-
duits, pour efire à jamais
Le plus humble serviteur de votre Altesse.
Bberâedi. J C.
LE NAVIRE DE BONHEUR.
[Fol. 8 A.]
À Son Altêsêe SérénUstm»,
ÂRGUHBMT.
Pour chanter le bonheur qu'une paix nous apporte,
Non aux despens d'un antre, ains à mes propres frais,
Jaj basti mon navire et logé dans ses ais
Tout ce qui peut fermer à nos travaux la porte.
Et, nouveau messager, jay, par ma verge forte,
De leurs poudreux tombeaux rapellé tout de frais,
De la part du grand maistre, en fsiveur d'une pais
Ce meslange d'héros embrouillé de la sorte :
Car, comme l'iEzonide en sa barque enleva
Les cœurs plus généreux qu'en la Grèce il treuva
Pour avoir à leur ayde une toison dorée.
Ainsi, pour l'olivier, bien plus riche toison,
Jay logé dans ma nef, non sans grande raison ,
Des Romains et Grégeois une troupe honnorée.
potoiB.
La grand niepce à la sœur du grand maistre des dieux.
Après avoir planté sa gloire en divers lieux
Et présidé longtemps dedans la ville attique
Pour l'olivier qu'on sacre à sa teste mistique
LB NAVIRB DB BONHEUR. G9
|Fol. 8 B.] El dans Rome avoir ea longuement toal crédit.
Vert le mar Phocien sa t olée estendit.
Rasant dans la moitié d*nn cercle de la Inné
A l'adveo des antans Feschine de Neptune;
Si bien que, tost après, son navire emprunté
Se treava dans le port sans remore arresté.
Elle avait enlevé dans ce mesme navire
Pour luy fiire la cour ceux que je vay descrire :
L'oBquiiable Therois tenoit le premier reiig,
Puis cil qui de César fit respendre le sang;
Le vieux Nestor des Grecs, et le prudent Ulisse,
le raonstricide Hercnl, Curie avec Fabrice,
Et Vesie, qui forces la grand mère des dieux.
D'un sèie cordial l'assistoint en tous lieux.
Secondés à l'envy de la sacrée troupe
Qui mestrise le haut du mont à double croupe,
[Fol 9 A.] Pbebns, Mercure, Orpbée estotnt les mathelou
Et prescboint en leurs chanis sa grandeur et son lox.
L'bonneur fut son pilote, et parmy ceste presse
Estoint Plaisir, Repos, Fertillité, Richesse,
Et cent autres encor que je ne scay nommer,
Qui la suivoint tousiours et par terre et par mer ;
Qui, se treuvans pour lors en la plaine Elisée
En lurent enlevés par le fort caducée
En £iveur d*Hermalhène, et par le mandement
De l'Androgine sainct du haut entendement.
Arrivés dans le port, on print terre en mesme heure :
Yeste feut la première, et, comme la plus seure,
Print par la main Athine, et après à l'envy
En terre l'un par l'autre à souhait fut ravy :
Dès lors son olivier luy fit voir sa puissance,
Dès lors TAstrée saincie y posa sa balance,
[Fol. 9 B.] Dès lors Brûle y planta la douce liberté,
Les deux oracles grecs la sage vérité ;
Alcide y establit le siège de fortesse;
Les deux sobres Romains de nos sens la mestresse;
Leur hydre la dedans la Vierge fit mourir;
Les sœurs avec leurs chanta son nom fesoint fleurir;
Là cent mille beaux vers Phœbus fesoit escrire;
Mercure y harenguoit le mieux qu'on puisse dire;
70 L.-G. PÉLISSISR.
Là Jn doux Tracien la harpe résonnoit :
Bref de toas instrumens la dedans on sonnoit:
L'honnear mestrisoit tout, et parmi cette presse
Bstoient Plaisir, Repos, Fertillité, Riehesse.
Tant que les habitans lu y rendirent honneur,
Tant elle les rendit jouissans de tout heur.
Par contraire, aussitost qu'on lui fit banqueroute,
Vers nous tout aussitôt Minerve print la route
[Fol. 40.] Suivie pas à pas du chœur que j'ay nommé
Qui rendit le séjour de nos flots renommé.
Lors un sage vieillard qui gouvernoit la ville,
Sachant au vrai combien à tous elle est utille,
La receut en honneur, et fit tant qu'avec nous
Plusieurs centaines d'ans et à l'adveu de tous
Elle establit son siège avec la dive Astrée,
Qui présidoit soubs elle à sa troupe sacrée :
Troupe qui fit fleurir pinf ieurs centaines d'ans
Nostre mère cité contre le gré du temps;
Qui fit notre pais fleurir de telle sorte
Qu'à bon droit son beau nom par tout le vent emporte ;
Qui fit non seulement le nom d'Aix retentir,
Ains à tout le pais fit ce doux fruit sentir.
Mais comme d'Acheloïs le breuvage se mesle
Parmy le jus vermeil du doux fils de Semelle,
roj. 40B.] Ainsi par plusieurs fois la cruelle Ennion
S'esforcea de troubler nostre saincte union.
La cousine à Pallas, la sanglante Bellonne,
Envieuse surtout du fruict de sa couronne,
Fruict qui traîne après soi toute félicité.
Osa bien attenter par sa témérité
D'assaillir maintes fois avec sa troupe affreuse
Celle qui triompha de l'horrible Méduse;
Mais, tout autant de fois qu'elle se mit en jeu,
Autant de fois Minerve en amortit le feu ;
Et triomphant tousjours d'une telle ennemie,
Son olivier sacré nous redonnoit la vie.
En haine de sa perte et de nostre bonheur
Elle eut recours à Mars, son père et son seigneur,
Auquel, la larme à l'œil et la peur à la face.
Elle, de poinct en poinct, raconta sa disgrftce
LB NÀVIRB DB BONHBUR. 71
(Fol. 41.] Pour Taigrir contre noas et par lay se Tenger
De celle qai Tavoit expaosée aa danger :
Bref elle l'enst à soy, tant elle fenst diserte
Poor recouvrer l'honneur dont elle avoit fiiit perte.
Dès lors ce fort guerrier, Timpitoyable Mars,
De tous ses escadrons en divers lieux espars
Fit un camp effroyable, et, faisant le bravache,
S'en vint en ce pais branslant lousjours sa hache
Et, ravageant, cruel, partout où il passait
D'un fer injurieux nos vies menaçait.
J*aurois plus tôt nombre les célestes lumières,
Le sabloneux gravier des vagues marinières,
L'esmail du doux taureau, du lyon les moissons
Les doux fruicts balanciers, du verseau les glaçons
Les souspiraux de Tair, les cachots de la terre.
Les sanglots des amans, leurs travaux et leur guerre
(Fol. 41 B.] Que les désordres fiiits par les troupes de Mars
El les ravagemens des envieus souldars.
J'ay dix mille tesrooings pour preuve de mon dire
Qui peuvent attester les fureurs de leur ire«
Et moy niesme; qui ay savoré des premiers.
D'un palais dégousté, les fruicts de ses pomiers!
La plus part d'entre nous le sentens désja proche
Poureux comme cheureulx, sans craincte de reproche,
L'assistoint de leur ayde et le favorisans.
De libres citadins devenoint courtisans.
El lors alorp, Pallas, justement irritée
Se voyant, sans raison, de tous les siens quictée,
Apres avoir longtemps ses efforts repoussé,
(Non à faute de gens, ou que son cœur forcé
Ëust hébergé chez soy une craincte mortelle.
Ou quelle deffiast de sa juste querelle,
(Fol. 4 1.] Mais parce que tousjours elle voile son heur
A ceux qui la quittans ne luy font plus honneur)
Pour ce, dis je, Minerve, avec toute sa troupe.
Des monts vers Votre Altesse outrepassa la croupe.
Dentre toutes ses gens nul s*arresta chez nous,
Fors Veste, qui de Mars repoussoit le courroux^
Aidée du surplus de ceux dont nostre ville
Pour le bien du pais avoit fait perte atille.
72 L.-G. PÉLI8SIER.
Luiigaement de ces deux les effors repousses
Rendirent nos esprits et nos corps harassés.
Mais, lorsque, sans espoir de sauver nostre vie
Que désja nous croyions estre à demi ravie,
Lors que nous n'attendions pour nous donner repos
Qu'un glaive punisseur qui déhachast nos os.
Que nous avions souffert la pierreuse tempeste
Que le ciel courroucé dardait sur nostre teste,
|Fol. 42 B.] Dans un nouveau Mathiol nous trouvasmes escrit
Par revellation de quelque bon esprit :
a Qu'un seul fleuron isseu d'une fleur mi-vermeille,
« Fille d'une fleur blanche en ce val sans pareille,
« Tout seul pou voit du ciel appaiser le courroux
« Et nous rendre le bien tant esloigné de nous. »
Lors, comme les Romains visitans dans leur ville
Les presagers escris de la saincte sy bille
Et treuvans quil fal loi t pour appaiser les cieux
Dans leur ville attirer la grand mère des dieux.
(Ainsi fut expliqué par l'oracle delphique
Le dire obscur treuvé dans leur saincte cronicqoe.)
Tout ainsi, quant et quant, autant de Salomons
Quil se treuva chez nous, autant nous en sommons
 nous dire tout haut dans le divin prétoire
Quel est ce beau fleuron qui, seul digne de gloire,
[Fol. 43.] Fils, pelit fils des fleurs, entretient à presant
Dans un pais enclos un si rare présent.
Nos llerculs, nos Césars, nos Nestors, nos Ulisses
Nous preschent ce bonheur dans vos augustes lices;
Et de plus (soubs espoir que, nous estant logés
Sous le rond de vostre aile et de vous protégés,
Nous pourrions plus à Taise obtenir par requeste
Celle à qui l'olivier environne la teste).
Nous advouent prudens au rond de vos grandeurs
Et députent vers vous quelques ambassadeurs,
Ainsi que les Romains le firent vers Attale
Pour recouvrer de lu y la déesse fatale.
Vous, qui printes pitié de vos frères germains,
Au lieu de reffuser comine Attale aux Romains,
Vous offres libéral et plain de courtoisie
De n'espargner pour nous vos biens ny vostre vie.
LE NAVIRE DÉ BONHEUR. 73
[Fol. 13 B.] Et que non saoleroent yoas vooliés tous daigner
De nons remettre Athine, ainçois l'accompaigner.
Mais qaoi ! si dans vous seul tout son bear se reserve
Qae vous vai-je cachant sonbs le nom de Minerve ?
(Car, affin qa'on lai fist plus d'honneur entre noas,
Le ciel tout à Tinstant la fit changer en vons.
En vovs qui, seul, poaviés nostre bonheur remettre.
Bien que plusieurs de nous ne le vueillent cognoistre.)
Mais qui vous obligeoit, à des princes Thonneur,
A nous rendre en ce feict tant et tant de bonheur?
Ne fut-ce pas au vray Tamitiô charitable
Que vous avez porté à ce peuple traictable?
Ne eut-ce pas, grand Dieu, ne féut*ce pour le mieux
Le zèle de l'honneur du monarque des cieux f
Quoy que vous aye esmea à si grande largesse.
Nous sommes obligés du toat à vostre Altesse.
(Fol. 44.] Dès que nos messagers affranchis du cercueil
Eurent receu de vous ce bvorable accueil,
Nous fumes adverlis du fraîct de leur message
Par ce preux Scipion, non moins vaillant que sage,
De qui le nom, la gloire et les beaux faicts divers
Sur l'aille du renom voilent par l'univers;
A qui, non sans reson, rinfœlice Provence
Pour lors a voit commis sa plus seure deffence.
Les partisans de Veste, advertis de ce bien,
S'encouragent si fort qu'ils ne craignent plus rien.
Ceux de Lerne, au rebours, despérans de leur vie,
Changent tous effrayés leur raison en furie ;
Et. bien que ne fussiez encor dans le pais,
La plus grand part d entre eux se sont esvanoys
Tandis vous arrivés pour nous purger du reste
Qui se veut opposer à noire saincte Veste,
[Fol. 44 B] Vesle, qui, seule, a peu, joincte à la charité.
Nous procurer vers vous ce bien peu mérité ;
Veste, qui, seule, a peu vous attirer vers elle
Pour nous faire jouyr d'une paix éternelle.
Vous n'eûtes pas laissé le doux bort Turinois
Pour cingler vostre nef vers ce porl Narboiioîs,
Qu'aussitost, par bonheur, la Provence esperdue
Resent en soy les fruicts de votre bienvenue :
74 L.-O. PÉLISSIER.
Tesmoin leurs garnisons, lenrs chasteaux et leurs forts
Qui n'ont peu de vos gens supporter les efforts.
Et, pour conduire à bout le fil de notre histoire,
Revenant aux Romains desquels j*ai fait mémoire,
Tout ainsi que jadis Berécynthe arrivant
A troupes assemblés luy allèrent devant,
Tout de mesme arrivant nostre Pallas armée
Nous allons au raneontre avecque nostre armée
(Fol. 4 5 ] (Car soubs votre beau nom le ciet a desguisé
Le sainct nom de Pallas de Dieu favorisé.)
Comme aussi, lors qu*Eole eût poussé la carène
Du Hbelin vaisseau sur la tibrine arène.
Le vaisseau s'arresta, bien qu'il ne fût au port^
(Sans craindre des Romains Timpétueux effort),
Jusque à tant que Glaudie avecque sa ceinture
L*entraina d'une main sans forcer la nature.
Notre Claudie aussi seule a eu le pouvoir
De vous conduire à nous, mais, bon DienI quel devoir,
Quel honneur, quel renom, quel hymne, quelle gloire,
Luy pourront esire offerts dignes de sa mémoire!
Il n'est pas au pouvoir d'au^run homme mortel
Rendre assés dignement parfumé son auleL
Pour ce, le ciel, payant pour nous cette impuissance,
Fera fleurir son nom en faveur de la France,
[Fol. 45 B.] Son nom qui seul a pu, plein de divinité,
Vous attirer à nous pour la conformité
Qu*il a avec le nom, le nom héréditaire
Que vous avez tiré de vos ayeul et père :
C'est ce pouvoir secret, joinct à votre vertu,
Qui rendra ce guerrier à vos pieds abbatu.
Comme Nasique, enfin, fut seul choisi dans Rome
Et jugé d'entre tous le plus digne preud'homme
De toucher de ses mains la grand mère des dieux
Et luy fere dresser un temple glorieux ;
Ainsi, lors que Phebus entrant au sagitaire
Nous fit voir tout a point par vos yeux la lumière;
Lors, dis-je, qu'on sentit Vostre Altesse approcher
Pour sur nos ennemis ses flèches descocher;
De quatre chefs esleus pour tuteurs de Provence,
L'on en députa deux devers Votre Excellenc<e,
LE NAVIRB DB BONHBUR. 75
[Pàl. 14.] Tandis les autres deux vous préparoint le lieu,
Voos butissoint un tenple, et drassoint sa milieu
Un autel qai senrtt à jamais de mémoire
Pour après tons ensemble y chanter vostre gloire :
Si qae de père en fils au devant eest antel
On rendra parmi nons rostre los immortel.
Quand vostre saincte nef cbès nons feost arrestée
El dans nos tronbles eaox son ancre fot jettée.
Lors on vit près de noos en bon ordre arrangés
Geox qoi de nous s*estoint, non sans cause» estrangés.
Dont vostre saincte nef estoit ensaornée.
(Car où ils sont des cieux la poisssnce est bornée.)
J'en appelle on tesmoin la grand faslîcité
Dont, par vostre rameau, nons avons hérité.
Car dès lors le fors, juste à la Papinienne,
Bsgal rend à chascon la chose qui est sienne.
[Fol. 16 B.] Le mari Porcian ses jalonses douceurs
A gravé pour jamais au plus saint de nos cœurs.
Le mestre des vieillards et Tltaquois tout sage
Des maut par leurs advis ont borné le passage;
Le vaincueur glorieux du fleuve transformé,
De l'hydre, do lyon, et do porc renommé,
Sonbs votre autorité, a dépeuplé ta ville
Et le paîs de ceux qui le noos rendoit vile ;
Et de plus nous avons deux Romains altrempés
Qoi se sont pour jamais soub^ nostre ciel campés.
Le zèle sacré-sainct de l'honneur catholique
Nous rend de ce pourpris le poorpris magnifique :
Trois fois trois sœurs chez noos leur siège ont restably,
Et plusieurs roturiers par leur grftce annobly.
Leur mestre, filz aisné de la belle Latone,
Nous promet du laurier dont il a sa couronne;
[Fol. 47.] Le disert messager, et cil qui des enfers
Vive ravit sa femme, ont allégé nos fers :
L'hpnneur mestrise tout, et parmi cette presse
Yoit-on plaisir, repos, fertillité, richesse,
Et cent mille autres biens que Ion voit approcher
Qui font que votre honneur nous ea cent fols plus cher!
Des lors, nous sommes tous affranchis de l'orage
Et de nos ennemis avons donipié la rage.
76 L.-G. PÉLISSIER.
Car, comme le soleil dissipe à son lever
Les frimas de la terre et les brouillars de Tair,
Tout ainsi voas avès dans vous telle poissance
Que vous avès banni les malheors de Provence :
Te&moin le champ pierreux et les ports indomptés
Qu'au milieu des glaçons vous avez surmontés;
Tesmoin le fort voisin de la plaine azurée
Qui par ses chauds glaçons rend la bourse dorée ;
[Fol. 47 B.] Tesmoin en sont encor toutes leurs garnisons
Qui ne leur servent plus que d'obscures prisons,
Et la noble cité de qui la délivrance
Par sa prise affermit les gonds de la Provence;
Si bien que, comme on lit ce grand roy misien
Avoir esté guéri du fer achilien
Comme il avoit esté par ce 1er mis en terre,
La guérie aussi nous a repurgé de la guerre.
A tant, que si jadis le grand fils du soleil
Par rherbe du serpent rappela du sommeil
Le filz du roy crétois et celuy d*lfyi)oHte,
Vous avez à présent vers nous pareil mérite.
Car, par vostre secours, vous avés rappelle
De cent morts un p«iis par la guerre affoulé.
Mesme secours jadis ft la Grèce sanie
A souhait fut donnée par re grand Flaminie;
[Fol. 48.) Mesme secours encore, en faveur de la foy.
Par Tun de vos ayeulz, zélateur de sa loy.
Fut sainctement donné à l'isle Rhodiene ;
Dont vous avés tiré cette gloire anciene
Du colier sacré saint qui, tout rempli d'honneur.
Figure un messager héraud de tout bon heur;
Qui, justement orné de quatre caractères,
Tesmoigne en quatre mots la gloire de vos pères.
Mesme secours encor vous nous avés donné
Quand pour nous vous avés votre aise abandonné.
Mais, commecc jourdhuy nous sentons en Provence
Combien pour nous ayder vous avés de puissance.
De niesmes nos aisnés eurent jadis cest heur
D'avoir un vostre ayeul qui fut leur deffenseur.
Lorsque par lestement leur heureuse mestresse
Fut commise en sa garde en sa tendre jeunesse,
LE NA.yiRE DE BONHEUR. 77
(Foi. 4 8 B.] Heureuse pour son nom, présager asseuré
Du bien par son tuteur pour elle préparé,
Puisqu'elle fut par lui femme de cest Achille,
Qui de comte d*Ânj3a fut fait roy de Sicille,
Affin qu'elle fust reine ainsi que ses trois sœurs ;
Par vous d'autant de biens nous sommes possesseurs,
Dont par le ▼ueil divin jadis la terre saincte
En foveur d^ Hébreux tout par tout estoit ceinct».
Mais qnoy? pour tous ces biens, las, que vous rendrons- nous?
Puisque nous ne tenons nos moyens que de vous?
Vous ne pouvez de nous attendre recompense,
Maïs le ciel paiera pour nous ceste impuissance.
Et taira, libéral, sur vostre chef, pluvoir
Mille ans de père en fils l'honneur de vostre avoir.
Rendant pour vous Genève et les coings d'Alemaigne
Réunis à la foy de la France et d'Espaigne,
[Fol. 19.] Rendre d'un pôle à l'autre espars vostre beau nom
Et plus douce pour vous la céleste Junon,
Et vous foira forger par Vuleain dans sa flamme
Pour subjuguer le Turc une puissante lame ;
Vous rendra de Neptun les flots obéissants
Et de Rhée pour vous les cheveux jaunissans ;
Faira que de vos filz la plantheureuse race
Domptera des meschans la trop superbe audace;
Et me &ira bientost à tant d'heur hériter
Que je pourroy vers vous tant de bien mériter
Que vous vous daignerès de prendre le service
Que joffre à votre Altesse en humble sacrifice.
IL — AUTRES POÉSIES DE BERNÀRDI
CONTENUES DANS LB MEME MANUSCRIT
!
I
A Sua Altessa serenissima,
SONBTO.
Sicome il gran fratello de Giunone,
Poi chebe persi i figli de la terra.
Mai si trovô chi gli levasse guerra
Et sol reslù dal Ciel vero padrone ;
78 t..-G« PSLIS8IRR.
Cosi, qnando hauni peno ît gonfalone
Il qoate rege in Provensa il popol cherrai
Sarai tf rror de Limagna, Inguillerra,
Et sol detto di grandi il paragone.
Et eoroe il soo figliolo senza pena
Ucite i anoi cogini da Neptano
Et il aerpe da londe a mexo figlio,
Goai reitin per te in sa Tarena
Il Fitone et Ciclopi insino a nno
In honor de sua Altessa et del bel giglio.
Ffilgura oorrwcalionem luam et diss^bU eo$.
Di Vostra Alteua serenissima
Huinilissiino et devotissimo seryîtore
Dernardi, J. C.
À Son ÀUê»$ê Sérénisrimê sur la prime de Berre,
SONRir.
Le grand fea sirien, de qui la chaude aleyne
Trompant l'expérience aux replis de ces mois,
Au lieu 46 desgeller a changé mille fois
En salutaire glace une mère fonteinei
A ce dernier retour n'a peu la mètre en greine
Sans lailammequi suit les foudroyans abois
Que ta fureur regorge en faveur des François,
Qui pour nous a rendu fertille ceste pleine.
Tu ponvois seul au monde, o grand prince aguerri.
Pour estre isseu du sang de la ileur de Berri
Dompter Teffort cruel de l'indompUble Derre.
En fateur de ton nom les Bernois trembleront
Et des fiers Biarnois tes cœurs se troubleront';
Bref, tu vaincras le ciel en foreur de la terre.
LE NAVIRB DR BONHBUR. 79
Sur la iUlivrance \ des terres bausunguei.
SOmiBT ACK08TICIB.
cher neveu palladin, généreux fils de Mtrs,
Hectoréan snrjeon qui, descendu de France,
Avés chassé deox fois nos grégeois de Provence,
Rendant ieors escadrons en divers Hem espars.
Le ciel qui fgivorise et vous et vos soudards
Et qui de vos haineux dompte l*outrecuidance,
Sans qu'il vous faille user votre grande vaillance.
Enflera d'un saint los vos croisés estendarsi
Mais dix mille rondeurs de diamans ornées
A peine esgaleroient vos grandeurs non bornées.
Ni pas tous les lauriers qu'on ordonne aux vaincueurs.
Vous avez tout d*un coup vos haineux mis en fuite,
Et cinq forts affranchi de leur vaine poursuite :
L'honneur vous en demeure et la crainte en leurs cœurs.
D'entre tous vos advoués le plus humble
serviteur de Votre Altesse,
Bernardi, J. C.
A luy mume,
Donqoes re-serrés vous, Euménides cruelles,
Dans le sombre manoir du roy Ténarien :
Voseoleureaux retors ça haut ne font plus rien,
Ny vos foits punisseurs ni vos torches bourrelles.
Renfermés quant et vous, les âmes plus rebelles,
La mortelle Ennion, le brouillon Thracien,
La brigande Litente et l'erreur Lermien
Et re-doublés la nuit aux ombres criminelles.
J'aperçoy le bon-heur malgré vous prendre port,
Qui de tous vos malheurs a rambarré l'effort
Bspendeot de son guide en tout tempe la victoire.
SO L.-O. PÉLISSiaR.
J'oy le di?in sonneur haulement résonner
Au plus haut du tillac les hymnes de sa gloire.
Et je voy le laurier sa trompe coronner.
Pour re'Vivre.
III. — AUTRES VERS ADRESSÉS A BERNARDI
CONTENUS DANS LB MBMR MANUSCRIT
A Vaulore.
8TÂNZA.
Eoeo it nocbier de la fœlice Barca
Ghe spiega al mar le fortunate velle,
De gloriose prede onusta et carca,
Per sopir Taspre tragiche querelle :
Sotto ai clima dubbiosi, illesa varca
Ne Sirte terne o ScilP empia e crudelle,
Questa e l'allera, et la mirabil mole
Piû dorata e più lucida quel sole.
Octavio Mans^ de Cas».
A M^ Bemardif adoocat en la eour^ sur son Naoire de bonhmir,
SONNR.
Il te fulloit, Bernard, proposer un tel north ;
Il te fallait encore un semblable navire;
Il te fallait aussi tel soospir de zephire
Pour rendre le bon-heur proche de nostre port.
Tel pilote ne craint le violent effort;
Tel vent dedans ton lin chastement ne souspire,
Tel navire ne peut qu'à bon port te conduire.
Et tel north ne fit onq reculer son abord.
lô ! Ja nous voyons ceste heureuse brigade,
Ce prince, que le ciel prodiguement œillade,
A lié la commande, et Tancre a donné fond.
LE NA.yiRB DE BONHEUR. 81
Donq ce grand duc relient ce bien-beoré navire :
Mais puiscfoe dans tes vers ce bon-hear on peut lire,
Son plus divin laurier environne ton front.
N. PitEiif, J. C.
Sur le Navire de (nmheur du sieur de Bemardi, J, C^à son AUesse
Serénisiime.
SOlfNR.
C'est la parlante nef que le mont Piéride
Verse de son espaale au giron de la mer,
De la mer qui s'en charge et qui la faict ramer
Du Tbessalide flot jusques au Pal Ihocide.
C'est la nef de bon-heur que l'accueil tritonide
Estrcne d'un gazon qu'on voit ore escumer :
Et ores dans les eaux en isthme se former.
Le séjour et le nid de l'Aigle saxonide.
De son prince vaincueur j'environne l'autel
D olivier immortel, de laurier immortel :
Ainsi ThémiSy Phœbus honnorent son trophée.
La carène, le mats, les bancs, les avirons
De la céleste Argos dardent leurs lamperon:»
Avecques la justice et la lyre d'Orphée.
De Gallâop sieur de Chastobil.
Au sieur de Bemardi, J. C, sur son « Navire de bonheur, •
SONNET.
Qu'à ce coup sans timon, sans avirons, sans voile,
Sans boussole, sans carte, accroupi dans le port,
Nostre Parole arresle en ce Phocide bord,
Et perde les esclairs de la Pyrpile estoille.
Dieu, qui haste le cours de restincellant voile,
Qui roule à son plaisir le destin et te sort,
Destrempe sa colère au douceureux effort
De nos vœux abbrités à son céleste poile.
AMHALIS DU MIDI. — YIIL 6
82 L.-Q. PÉIJSSIER.
Il reçoit nos désira, cbasse iiosire roalhear,
Il nous verse en la nef la crache de nostr*hear,
Un prince armé de force el de zèle admirable,
Qui du vent de son bras Mars mes me abbaissera.
Qui de THydre abbatu vaincueur triomphera
Et rendra le jargon de ta nef véritable.
B. iMBBAT, J. C.
C'est pour répondre aux politesses de ces quatre poètes que
Bemardi a composé, en manière de remerciement, le quatrain
suivant, aussi obscur que peu modeste :
Le diamant à son navire,
QUATRAIN.
A rooy, Pallas, Neptune, et aux chaisnes parlans
Tu dois ton chœur sacré, ton accueil, et ton estre.
Ghastneil, Imbert, Perrin, et Côse font parestre
Tes clous diamantins qui despitent les ans.
Née fiamma^ nêc ferro.
MÉLANGES ET DOCUMENTS
I.
ETTMOLOaiES BASQUES.
On sait que le basque est parlé par environ cent quarante
mille Français des arrondissements de Bayonne et de Mau-
léon. Il est donc tout naturel que les Annales du Midi soient
ouvertes à la philologie euskarienne, quand l'occasion 8*en
présente. En attendant que les savants qui s'y sont fait un
nom, les Yinson, les Gharencey, les Gèze, les Luchaire (je
parle des Français seulement, et qui vivent) veuillent bien
répondre à cette invite, je leur soumets quelques menues
observations. Ces observations portent — et elles porteront,
s'il m'arrive de récidiver — sur le seul point qui n'échappe
pas complètement à un profane, j*entends les relations du
basque avec les langues romanes. Le basque a certainement
emprunté autrefois du latin, de l'espagaol, du gascon; il
emprunte sans doute tous les jours, peu ou prou, du français.
A-t-il donné beaucoup, en échange, au fond primitif des
langues romanes, ses voisines, et qu'a-t-ii donné au juste?
C'est là une question des plus intéressantes à laquelle on ne
pourra répondre avec quelque autorité que quand tous les
emprunts du basque auront été mis au clair. Ce n^est pas
l'œuvre d'un jour. On a déjà fait beaucoup dans cet ordre
d'idées, surtout depuis que le dictionnaire basque-français
de M. Van Eys est venu fournir une large base aux recher-
84 ANNALES DU MIDI.
ches. M. Luchaire a jugé sévèrement — et non sans raison —
le, travail du professeur Phillips, de Vienne, intitulé : Uebet*
dos laieinische und romanische Elément in der hashis-
chen Sprache. Mais il ne faut pas oublier que ce travail a
paru en 1870, alors que le dictionnaire de M. Van Ëys et le
vocabulaire de M. Gèze datent seulement de 1873. Dans ces
dernières années, un des maîtres de la philologie romane, le
plus génial peut-être, M. Hugo Schuchardt, professeur à
l'Université de Gratz, à la suite d*un court séjour dans les
Basses-Pyrénées, s'est mis à l'étude du basque avec autant de
brio qu'il en avait apporté à étudier le magyar, le gallois ou
le géorgien. Nous lui devons, sous le titre de Romano^hOLS^
kischeSy une excellente monographie des mots commençant
par la lettre P. Ce travail a paru dans la Zeitschrift fur
romanische Philologie de 1887. La même revue a publié,
en 1893, un article de M. Miguel de Unamuno, intitulé : Lel
elemento alienigena en el idioma vasco. Il n'y aurait pas
eu grand dommage à ce que cet article restât manuscrit.
ARRASKB.
M. Van Eys définit a)^aske par « fer pour nettoyer la
huche à pétrir. » Le gascon arrasclej du verbe arrasclar^
racler, est bien connu et s'emploie dans le même sens. Mais
on remarquera que le mot arraske est indiqué comme par-
ticulier au Guipuzcoa qui n'a pas de contact direct avec le
gascon et qu'il n'offre aucune trace de 1'/. Il est donc à peu
près sûr que c'est l'espagnol rascar^ gratter, à côté duquel a
existé un ancien substantif, rasco^ qui a donné naissance au
mot basque.
ARRIBERA, ERRIBBRA.
M. Van Eys distingue deux mots erribera. L'un, identique
à arribera, signifie, en labourdin, « rivière », et M. Van Eys,
par une erreur dont il est coutumier, l'explique par le fran-
çais rivière^ tandis que la forme gasconne arribèt^e en est le
MBLANQBS ET DOCUMENTS. 85
véritable prototype. L'autre n'est connu de M. Van Eys que
par le dictionnaire de Pouvreau qui donne leku erribera
€ lieu où il ne fait pas froid en hiver. > M. Van Eys se borne
à remarquer que erribera parait être un adjectif. Ce second
mot erribera est en réalité une simple variante de sens du
premier, mais fort intéressante. Le sens propre du français
rivière^ comme du provençal ribiera et du gascon arribere^
n'est pas'« cours d*eau », mais < rive d'un cours d'eau, vallée,
plaine. # Le gascon arribere a donc passé à deux reprises
dans le basque : la premièra fois il n'avait que son sens pro-
pre, et l'on comprend fort bien que les Basques, habitants des
montagnes, aient pris un mot signifiant < plaine » pour l'em-
ployer adjectivement au sens de < qui échappe au froid de
l'hiver. » Il n'est pas désagréable de retrouver de temps en
temps l'esprit sous la lettre.
ERDOI.
Erdoi veut dire < rouille » en Guipuzcoa et en Biscaye;
dans le pays de Labourd, on dit dans le même sens herdoil.
M. Van Eys ne reproduit qu'avec réserve — et il faut l'en
louer — l'opinion dé Chaho qui voit dans ces formes des cor-
ruptions d'un prétendu latin *ferrugillay diminutif de fer-
rugo. En réalité, herdoil a un A irrationnel, comme le mon-
tre erdoi, mais son / est une bonne marque de provenance. Il
est facile d'y reconnaître le gascon arroudilh, rouille, légè-
rement altéré.
ERREBERIA.
Ce mot signifie « délire » en bas-navarrais. M. Van Eys ne
craint pas de le rapprocher du français erreur y en cherchant
à nous persuader que Vu du français (lequel, faut-il le rappe-
ler? n'a qu'une existence idéographique) a pu donner nais-
sance à un 6... Ce n'est pas de la philologie, mais de Verreberia
philologique, comme on dirait en Basse-Navarre. J'avoue que
le mot évoque, pour moi, le français rêverie. Je ne veux pas
86 ANNALES DU MIDI.
dire qae le basque Tait pris au français, mais nous n*aYons
que l'embarras du choix pour les formes méridionales corres-
pondantes. Mistral enregistre, à côté de la forme ravarié^
propre à la Provence, le languedocien rebarU^ le bord lais
rebariCf le gascon rebèro^ etc.
ERREKA.
M. Van Eys considère comme identiques les différentes for-
mes basques erreka, fierreka^ hetrroka^ errunka, arronkaf
sillon, ravin, rivière, et les croit empruntées du provençal
renc. M. Luchaire ne s'occupe que de erreka^ et le rattache
au gascon arrègue^ sillon, et arrw^ nom commun à un grand
nombre de petits cours d'eau et de ravins, du latin vulgaire
riga^ substantif verbal de rigare^ arroser. Il me parait
impossible de rattacher à une môme étymologie les deux
mots gascons arrèc, ruisseau, rigole, ravin, et arrègue, raie,
sillon. Le dernier a, à l'origine, un ^ fermé et correspond au
provençal rega, qui, comme le français raie, anciennement
roie^ reiBy vient du latin vulgaire riga (avec un i bref). Au
contraire, arrèc correspond au provençal rèc (avec un e
ouvert), usité en Languedoc, en Roussillon, en Catalogne, qui
remonte à un primitif recc^^^ comme le montrent l'ancienne
forme bas -latine reccus, citée par Du Gange, et le dérivé
actuel reca^ raviner. On peut croire que le basque erreha est
emprunté du gascon arrèc; mais d'où vient le gascon arrèc^
provençal rècf L'existence d'un radical ibérique recc- me
parait très vraisemblable, parce qu'on ne retrouve pas ailleurs,
dans l'immense domaine des langues romanes, de formes cor-
respondantes au gascon arrèc et au provençal rèc
ESPAR.
Ce mot signifie < échalas » en bas-navarrais. M. Luchaire a
raison, contre M. Van Eys, de le considérer comme étranger
au fond basque primitif et de le rapprocher du gascon espar-
roufij balustre d'une galerie, barreau d'une échelle. Le
MBLANGBS ET DOGUMIENTS. 87
Trésor dou félibriçe, de Mistral, permet de faire un rap-
prochement plus précis avec esparro, substantif féminin
employé dans presque tout le Midi pour signifier < traverse,
échelon » et même < échalas » en Gascogne. Mais c'est faire
fausse route que de considérer le gascon esparre comme
identique à l'italien spalla, provençal espatla, français
épaule, et de le ramener au latin spatula. Le gascon esparre
a pour correspondant le provençal esparra et le français
éparre (qu'on écrit ridiculement épart) : c'est un mot d'ori-
gine germanique, allemand sparren, barre, chevron.
PEDOI.
Ce mot désigne, en bas-navarrais, une espèce de serpe.
M. Schuchardt énumère pêle-mêle pedoi avec le labourdin
puda ou poda. Il considère ce dernier comme emprunté d'un
substantif i^ou^fo, tiré Aepouda, émonder, latin pûiare, et il
a parfaitement raison; mais pedoi n'a rien à voir avec ce
radical ni avec Tespagnol podon^ faux, ou le limousin pou-
doUj serpette, qui en sont dérivés. Le basque pedoi n'est
autre que le béarnais bedoi, bedouy, bedoulh^ qui a exacte-
ment le même sens et qui, tout comme le français vouçe,
vient du latin vulgaire vidubium, d'origine celtique. C'est
à M. Meyer-Lûbke que l'on doit la belle étymologie du
français vouçe et du provençal vezoig, correspondant au
béarnais bedoi^. Il a même cru — et j'ai abondé en son
sens dans le Dictionnaire général, et M. Lanusse a fait
chorus dans sa thèse sur V Influence du dialecte gascon —
que le gascon était le père du français besoche. Il n'en est
rien, comme je le ferai voir quelque jour, et le gascon n'a
propagé vidubium que chez les Basques. Les exemples du
changement de b initial en p dans les emprunts faits par
le basque au gascon ou à l'espagnol, ne manquent pas.
M. Schuchardt cite lui-même pazi, chaudron (esp. bacia^
4. Zeitschrifl fUr rom, Phil. X, 473. Sur Torigine celtique, voy.
d*Arbois de Jubalaville, Les noms gaulois dans César ^ p. 913.
88 ANNALES DU MIDI.
bacin, béarnais bassi), pertol, filet (béarnais bertou), pochi^
morceau (béarnais boucf).
A. T.
II
JUDAICA.
L'article sur la rue Joutx-Âigues de Toulouse, publié dans
le dernier numéro des Annales^ m'a valu plusieurs lettres ou
communications que je me fais un devoir d'insérer ou d'ana-
yser. Voici d*abord trois lettres : de MM. Bréal, membre de
l'Institut, professeur au Collège de France ; Levy, professeur à
l'Université de Fribourg en Brisgau, et Leroux, archiviste de
la Haute-Vienne.
Paris, 30 octobre 4895.
Cher Monsieur,
Je viens de lire votre article sar la rue Joutx-Aiguos de Toulouse. Je
n'ai pas Tintention de discuter votre élymologie Judaicas, Je veux seule-
ment Yous dire que « les eaux juives » ne serait pas, comme vuus le dites,
un non -sens. La loi juive prescrit en tout lieu rétablissement d'un bain
ou d*une piscine, où les femmes doivent se rendre une fois par mois.
Ceci uniquement pour vous montrer que je lis toujours avec attention
les Annales du Midi,
Bien affectueusement à vous,
Michel BiRAL.
L'observation de notre éminent correspondant a une portée
générale. Mais, dans Tespèce, le roman JuzaigaSj qui a dési-
gné le quartier juif de Toulouse tant qu'il a été habité par les
Juifs, ne peut pas s'expliquer par JudœaS'Oqiuis. La lettre
suivante rend encore plus évidente, si possible, la corrélation
du roman Juzaîgas et du latin Judaîcas.
MÉLANGES ET DOCUMENTS. 89
Freibarg. 9. 44. 95.
Lieber Collège,
Juzaigas aU Bezeichnung des Ghettos fiadet sich auch in Narbonne :
▼ergl. Arch. de lavilU de Narbonne, S. 451 und 45S.
Das Adverb juzaigamen =: lat. judaice, fi ndet sich in Le Nouveau Tes-
tament^ traduit au treizième siècle en langue provençale, p. p. Clédat,
S. 397.
Jotz ist schon bel Raimbaut de Vaqueiras, Provenzalische Inedita^ S.
S70, wo D' Appel ohne Noth in sotz geaendert hnt ; ferner Prise de Jéru-
salem^ in Bévue des langues romanes^ XXXII, 602.
Mit besten Grûssen,
Ihr
Emil Lbvt.
Donc, à Narbonne, on a aussi désigné sous le nom Tulgaire
de Juzaigas le quartier juif appelé en latin Judaicas, Quant
à l'usage de Tadjectif juzaic^ fuzaiça dans la langue cou-
rante, la citation de Vdidverhe juzaiff amen ^ oblige à l'ad-
mettre, au moins à l'état isolé. L'adverbe /ote, au lieu de fos,
dans le passage visé, ne remonte probablement pas à Raim-
baut de Vaqueiras lui-même, mais au scribe du manuscrit dont
s'est servi M. Appel, c'est-à-dire à la fin du treizième siècle.
Dans le cartulaire de Sordes, écrit au treizième siècle, on lit
aussi defotZj à côté de dejus^. Ce que j'ai dit, à savoir que
2. Formes relevées par M. Liichairp, Recueil de textes gascons^ p. 453.
« la prépOîîition j*(?^^ n'appartient pas au provençal ancien »
subsiste toujours.
Limoges, 3 nov. 95.
Mon cher ami,
Pour répondre à votre appel, je vous signale au tome I, p. 4 27, de nos
Documents historiques sur la Marche et le Limousin, un texte que vous
avez pu oublier, et dans lequel il est question d'une villa Judaica près de
Narbonne. Dans sa note de la p. 426, M. Guibcrt Tidentifie, sous toutes
réserves, avec un hameau appelé aujourd'hui Les Jouys, Qu'en pensez-
vous ?
Cordialement à vous,
A. L.
4. Voici le passage visé par M. Levy -. Si tu, co siasjuzeus, vius paga-
nilment e no juzagamenl. Il est manifeste que juzagament est une faute
de scribe pour juzaigament. Le passage correspond à Galat. M, 14 : Si tu
cum Judœus sis, gentililer vivis et nonjudaice.
90 ANNALES DU MIDI.
M. Guibert dans la note visée, dit : < Il ne nous semble pas
probable que la villa Judaica^ mentionnée dans notre titre
de 1100, soit le village ou hameau des Jouys^ commune de
Pradelles, arrondissement de Carcassonne. » Et il a bien
raison. La villa Judaipa a perdu son nom ; mais on peut voir
dans le travail de M. Saige sur Les Juifs dans le comté de
Toulouse ^ que ce nom s'appliquait à une partie très étendue
de la banlieue est de Narbonne.
M. Auguste Vidal, connu par ses études sur Lavaur, a bien
voulu m'adresser non seulement une lettre, mais tout un mé-
moire avec plan à Tappui, sur la rue Jotsayçuas de cette
ville, mémoire que son étendue même m'empêche d'insérer.
D'ailleurs, il ne sert de rien à résoudre la question posée,
M. Vidal n'ayant pas réussi à trouver un seul texte antérieur
à celui de 1461. Je rappelle que je n'ai rien affirmé pour
Lavaur, mais simplement conjecturé, Si nous prenons à la
lettre la forme Jotsayçuas de 1461, elle veut dire «sous
eaux » ; il n'y a pas à sortir de là, et à s'échapper par la tan-
gente C/»^/a).
Or, M. Vidal me démontre dans son mémoire que l'aqueduc
qui passe actuellement sous la rue Jouxaigues était Tancien
fossé de la ville, et que ce fossé devait contenir de l'eau. J'en
suis bien convaincu. Mais alors ce n'est pas Jotsayçuas, mais
Sobrayçuas que la rue aurait dû s'appeler, si elle devait son
nom à cette particularité? M. Vidal aurait pu dire (et il le dit
implicitement), que le Jotsayçuas de 1461 est une faute de
scribe ou une altération phonétique ae Jostayçuas, où nous
avons l'aocienue préposition provençale fosta, près de, qui
est le latin juxta. Soit : c'est une hypothèse comme la mienne.
Quelle est la bonne? Nous serons fixés le jour où quelque docu-
ment vauréen plus ancien sera versé au dossier. Pour l'instant,
M. Vidal déclare ne connaître aucun texte mentionnant l'exis-
tence des Juifs à Lavaur, en dehors du concile qui s'est tenu
dans cette ville en 1368 et dont les prescriptions au sujet des
Juifs ne concernent pas spécialement cette ville.
4. Bihl de l'Ecole des Charles^ 1tt7S, p. 307.
MÉLANGES ET DOCUMENTS. 91
Reste un point plus général sur lequel je dois m'ezpliquer.
M. Vidal est justement préoccupé du peu de vraisemblance
qu'il y a à supposer que Lavaur, ville sur laquelle on n*a pour
ainsi dire aucun document avant le onzième siècle, ait été
assez important pour avoir, dès le sixième siècle, une colonie
juive. Du moment que M. Levy a établi que VsLd]eci\î juzaic
existe, peu ou prou, dans la langue commune, il ne s'ensuit
plus que les villes qui ont eu au moyen âge des Juzaigas aient
eu des Judaicas dès le sixième siècle. D*ailleurs, le nom Juzai-
gas peut avoir été propagé, par imitation, des grandes villes
du Midi aux petites, à toutes les époques du moyen âge.
A. T.
III.
SENTENCE DES CONSULS DE TOULOUSE EN FAVEUR DU COUVENT
DE LESPINASSE, 1224.
Les consuls de Toulouse jouissaient, dès les douzième et
treizième siècles, du droit de rendre la justice au civil et au
criminel. On a déjà fait connaître un assez grand nombre de
documents relatifs à cette juridiction municipale^ et certains
d'entre eux ont même été publiés plusieurs fois*. Cependant
quelques autres n'ont pas été encore signalés, et tel est le cas
de la charte dont nous allons rapp Tter le texte.
Cet acte ne fournira pas seulement quelques indications
précieuses sur les usages que l'on suivait autrefois dans les
poursuites contre les débiteurs ; il pourra de plus être utilisé
par ceux qui voudront écrire quelque jour l'histoire du cou-
K. Voyez surtout V Inventaire des Archives commun, de Toulouse^ par
M. Roschach, tables, pp. 575, 576, 597, 598. M. Baudouin a réuni aussi,
aux Archives de la Haute-Garonne, des pièces concernant la juridiction
des consuls de Toulouse, sous les cotes E 461, 462, 504, 503, etc.
8. Nous citerons, à ce sujet, dossent«*nrcs consulaires do 4476 {BibL de
FEcolc des chartes, XVI, 2Î3; Hisl. de Langued., éd. Privât, VIII, 315),
du I î avril -M 99 {Mém. de VAcad. des sciences de Toulouse, 4875, p. 465;
HûL de Lang., VIII, 455) et du 4) nov. 4 246 (Giraud, hJssai sur l'hlst.
du droit français, 1, chartes, pp. 5 et 4 43; Hist, de Lang,, VIII, 4S44).
92 ANNALES DU MIDI.
vent ou prieuré de Lespinasse. On sait que cet établissement
monastique, situé à une douzaine de kilomètres au nord de
Toulouse, canton de Fronton (Haute-Garonne), était de Tordre
de Fontevrault et avait été fondé en 1114 par la femme du duc
d'Aquitaine, alors maître du comté de Toulouse.
Le texte de notre charte a été tiré du folio 807 d'une copie
du cartulaire des seigneurs de l'Isle-Jourdain, qui se trouve
actuellement aux Archives deTarn-et-Garonne,. Cette copie
du cartulaire, exécutée au seizième siècle, renferme des incor-
rections assez nombreuses; toutefois, celles que l'on remarque
dans l'acte de 1224 n'ont qu'assez peu d'importance, et nous
espérons qu'elles n'empêcheront pas le lecteur de reconnaître
l'intérêt de ce document historique. Edm. Gabié.
Carta requfsitionis facte per domum Spinassie consulibus Tholose ut
passent^ laborare.
Noverinl univers! tam présentes quam faturi quod Bernardus Barreria,
prier domas Spinassie, et domina Maria, priorissa ejusdem domns, etfra*
ter Calvelus Astro et fratcr Ramundiis de Claramonte, fratres sapradicte
domus, muUoliens cnm eoriim amiris ante presenciain Tholosahorutn
eonsulum venientes, ostenderunt et dixerunt ei.s quod conventns ejusdem
domns debebat mnlta débita et laralas et quod, pro illis debitis et bara-
tis, creditores pignorahant continue eos et non poternnl nec eranl ausi
laborare in honoribus Spinassie neque in honoribus de Mondovilla>, et
qnod etiam amici eis nollebanl' sucurrere in aliquo, timoré ipsornm credi-
torum; dicens preterea dictus prior quod lotus convenlus ejusdem domus
Spinassie dederat ei posse quod quicquid eu m eo facerent et ponerent de
négocie dicte domns ralum et firmum de cetero haberentur, et de illo posse
Cartam coram consulibus prodnxit qnara scripserat Ramundus Escafre-
das. Unde deprecabantur ipsos consules quathinus, divine pietatis intuita,
1. En employant ce pluriel, le rédacteur du titre a évidemment sous-
entendu, comme sujet, les religieux et les ouvriers dudit couvent.
2. Mondonville, dans le canton ouest de Toulouse. Le couvent de Les-
pinasse y possédait, aux douzième et treizième siècles, une grange impor-
tante qui comprenait notamment les domaines qu'il avait acquis en 1150,
4175 et H19.
3. Cette faute d'orlhographe, de même que quelques autres qu*on va
rencontrer, telles que sueurreref bovum, etc., se trouve dans le ms. que
nous copions.
MÉLANGES BT DOCUBfENTS. 93
com ipsi el tolas convenlos mallum agravarelur prodebiiis etbaratîsqae
debebanl, eu m sibi pioviderenl in necessariis nec {corr. uiide?) illa débita
persolvcre possent, ut eoram cognitionem ibi super debitis et baratis
interponerenl et preslarent, et côgnoscerent quod in illis honoribus pos-
sent laborare secure ipsi et eorum ainici. Quo audilo, consules, cum ipsi
scirent et fera tota universitas hnjos ville veritatem rei prescripte, ins-
pecta miseria et pauperlate ejusilem convenlos Spinassie, et toto negocio
dilligenter examinato et considerato, de voluniale et consensu conmonis
ac generalis consilii tain urbis Tholose qnarn suburbii, consules urbis
Tholose et suburbii, videlicet Bernard us Uamundus Baronus {corr. Sara-
nonus) et Poncius Ortolanus et Guillermns de Pozano et Petrus Ramun-
dus major et Arnaldus Pulcrius et Guillermus Poncius masculus {corr.
Mascalcus) et Geraidus de Samatano et Bernard us Marti nus et Azalberlus
et Bernardus Curtasolea et Bernanlus Gascoiius et Vitalis Robertus et
Goillernuis Pelrus Raynardus et Poncius Palmata et Johannos de Monle-
landerio ei Ramundus de Rivis ^, pro se ipsis et pro omnibus eorum sociis
qui tune erant de capilulo, judicio dixerunt et cognoverunt quod dictus
convenlus Spinassie et eorum amici teneint usque ad.decem paria bovum
in domo Spinassie et cum ipsis ibi laborent secure, et quinque de atiis
besliis, scilicet ad eorum carrugaro^ et ad res alias defferendas quas ne-
cesse foerint ipsi conventui; et quoJ, apud Mondovillam, similiter teneant
quinque paria bovum et duos saumerios, usque ad festum sancti Satur-
nini et de eodem festo ad unum annum ; et, de laboratn quod cum istts
bobus fiet, habeat conventus sua necessaria et nnncii {corr, nunciorum)
qui necessarii fueruut huic laborancie. Et, factis necessariis conventus et
numciorum ejusdem domus, el tractis inde missionibus et {corr, de?)
seminibuset de mercedibus nunciorum et de ferroet ligno, et> residunm
quod de illa laborancia supervenerit persolvatur creditoribus Spinassiei
cognitioneconsulum Tholose, et inde eis lem consulibus numerum de toto
reddatur Dixerunt etiam judicio quod creditores domus Spinassie non
possint pignorare nec capere prediclos boves nec animalia predicta pro
suis debilis nec aliquid de illis segetibus que cum predictis bobus et ani-
malibus fuerint laborate usque in predicto termino; imbladata^ vero
que cooperata fuerint cum predictis bobus et animalibus in jamdicto ter-
4. Les noms de ces consuls sont déjà connus par un acte du 7 mars
4S23 (1 2S4), qui donne une liste plus complète. Hist. de Lang., VI 11, 791 .
9.. Voir Du Cange, Y*' carruca : char, chariot ou charrette.
3. Ce mot paratl superflu.
4. Le ms. offre, à la place de ce terme, une abrévialion qui peut com-
prendre deux ou trois lettres et qui est suiirie de lala. Nous avions essayé
94 ANNALES DU MIDI.
mîno sicot {corr, sint) in eadem secaritate post predictom termina m. Hoc
fuît ita a predictis consulibus jodicalurn et jadicio diffinitum doodecima
die exitas mensis januarii sabbato, régnante Ladovico, Francoruno rege,
et RamundoTholosano comité et Fnlcone episcopo, annoab Incarnatione
Domini MoCC*XX<»lll*i. llojusdati judicii et cognitionis sunt testes ipsi
prenoroinali consoles et Ramundus Donalus et Gui'.lermas de Nemore qui
de mandaio prenominatoram consalam cartam istam scripsit. — Hoc fuit
abstractom a sao originali per me Petmm de Foaresio, notariam Tholose
pablicom, Insuie Jordanis habitatorem, in qnorom fidera et lestimoniom
hic sîgnum meum apposui sequens : P. de Fouresio.
IV.
IH ZI CH EN PROVENÇAL.
M. P. Meyer vient de publier une étude magistrale de^éo-
graphie linguistique sur < c et ^ suivis d'à en provençal^. »
Dans rintroduction, il rappelle que les plus anciens textes
provençaux de la région où le c latin s*est altéré en ch hési-
tent sur les moyens de noter ce son altéré. Beaucoup conti-
nuent à écrire c, comme en lalin; d*autres emploient côte à
côte c eich; quelques-uns, enfin, écrivent par un i (;'). Je ne
vois pas qu'on ait signalé encore dans cette région — et je
profite de l'occasion pour le faire — une curieuse notation qui
n'a été relevée jusqu'ici que dans le texte français du dixième
siècle connu sous le nom de fragment de VcUencienneSy à
en vain de découvrir le mot abrégé par le copiste lorsque M. Ânt. Tbomas,
à qui nous devons déjà la substitution de segettbus qw et de laborale à
subgeclibus quod et à laboranti portés par le ms., nous a fait remarquer
que lata doit répondre à blala, bladala ou imbladata (blés semés pen-
dant le délai et qui restent insaisissables, par delà le délai, jusqu'à la
récolte). Nous nous empressons d'adopter cette lecture qui rend le texte
parfaitement intelligible, et nous remercions M. le Directeur des Annaiea
de nous avoir permis de profiter une fois de plus de son savoir et de sa
complaisance.
4. La date de Tacte appartenant au mois de janvier, doit être ramenée
en nouveau style à 4S24, et en cette année le 12 de Tissue de janvier on
tO janvier est bien en effet un samedi, ainsi que le porte la charte.
%. /lomanta,4895, p. 5S9-575.
MÉLANQBS BT DOCUMENTS. 95
savoir ih^ ou, si Ton veut, fh. Dans la pièce 941 du cartulaire
de Sauxillanges (Puy-de-Dôme) ou lit : lo mas Jhastaing^
■
Vapendaria Jhaburl (corr. Jhabrul f)\ la môme pièce donne
concurremment ch dans al pui ChareL C'est un censier non
daté, probablement du onzième siècle. Dans la pièce 337 du
même cartulaire, je relève la formule : hignum JarbonelU :
il s*2«it d'un personnage appelé CarboneUas dans la pièce
332. Mais de cette notation de ch par / M. P. Meyer a signalé
beaucoup d'exemples.
Il est difficile de dire à quelle époque apparaît ch pour c
devant un a; mais on peut toujours relever les plus anciens
exemples connus : M. P. Meyer signale à ce titre ChazUada
vers 924, en Limousin. Nous remontons beaucoup plus haut
avec Chalmes Ellarias^ en 825, dans le cartulaire de Brioude,
vl^ 341 : le texte est latin, mais il n'importe. A. T.
V.
LA PATRIE DB PIERRE DB MONTRBVBL, ÉVEQUB DE LECTOURB.
Nous recevons en même temps le numéro de décembre de la
Revue de Oascoçney qui contient l'analyse du testament de
Pierre de Montrevel, évêque de Lectoure, fondateur d'un col-
lège dans l'Université de Toulouse, par M. l'abbé du Bernet,
et le Bulletin de la Société archéologique du midi de la
France^ où se lit le texte latin dudit testament (15 mars 1369),
précédé d'une introduclion'par M. l'abbé Douais. Ni ici ni là
ne se trouve déterminée la patrie de cet évêque de Lectoure,
telle qu'elle ressort du texte même du testament. M. l'abbé
Douais ne sait si P. de Montrevel est venu «de l'Albigeois, du
Gévaudan ou du Périgord, ou même de pays plus éloignés, où
Ton relève des lieux du nom de Montrevel », et il cite à cette
occasion Montreveil, commune de Castres (Tarn); Montre-'
vel^ commune de Saint-Lager-Bressac (Ardèche) ; Montrevel
(Dordogne), Montrevel, canton de Saint-Julien (Jura), Mpnt^
revelf canton de Virieu (Isère) » et Montrevel f chef-lieu de
96 ANNALES DU MIDI.
canton (Ain). 11 y a du choix, comme on voit, et pourtant c'est
ailleurs qu'il faut chercher.
L'évêque de Lectoure déclare dans son testament que les
bourses de son collège devront être données en premier lieu —
je cite les termes de M. Tabbé Douais — < à quatre écoliers de
sa famille; à leur défaut, à des écoliers de La Chaise-Dieu, ou
de deux lieux appelés Aulumna et Velapcho; et, à défaut de
tous écoliers de ces maisons et lieux, à des écoliers de la séné-
chaussée de Toulouse ». Il est clair, il me semble, d'après cela,
que P. de Montrevel était de La Chaise-Dieu (Haute-Loire),
d'autant plus qu'il dit en propres termes que c'était à La
Chaise-Dieu et aux environs que se trouvaient ses biens patri-
moniaux. Ce qui a sans doute interloqué M. l'abbé Douais, ce
sont les « deux lieux appelés Aulumna et Velapcho, » Mais
il ne faut pas oublier que le testament de 1369 a été vidimé en
1432 et que nous ne le connaissons que par une copie posté-
rieure de ce vidimus. Dans ces conditions, il faut lire à la
lueur de la critique paléographique, et les lectures Alvemia et
VelaychOj au lieu de Aulumna et Velapcho^ ne font pas ques-
tion : « Si non reperiantur de génère ipsius domini testatoris
scolares, ponantur alii de Casa Dei ; aut si non reperiantur de
Casa Dei, quod ponantur de Alvernia aut de Velaycho; item
si illi de Casa Dei aut Alvernia seu de Velaycho non reperi-
rentur, quod possint eligi de senescallia Tholoze. » Ainsi tout
s'éclaire : d'abord la famille, à son défaut la ville (La Chaise-
Dieu) , puis la province (Auvergne), puis la province voisine
(Velay), finalement, la sénéchaussée (Toulouse). La Chaise-
Dieu se trouvait au diocèse de Clermont, tout près de la limite
du diocèse du Puy-en-Velay.A une quinzaine de kilomètres au
nord de La Chaise-Dieu, dans la commune de Beurières, existe
encore le village de Montravel, autrefois chef-lieu de paroisse,
appelé dans les anciens documents Montrevel ^
A. T.
4. Cf. Chassai ng , Spicilegium Brivalense^ p. 464. En 4329, le lieute-
nant du bailly de Velay au Puy s'appelait PWrus Montisreuelli {Chs^ssAing^
Carlulaire des hospitaliers du Velay, p. 454). Ce pourrait être roDcle de
l'évèque de Lectoure qui, dans son testament, mentionne précisément qu'il
a un cousin du nom de Pierre de Montrevel au Puy.
COMPTES RENDUS CRITIQUES
N.-M. Bernahdin. De Petro Monmauro grœcarum littera-
rum professore regio et ejus obtrectatoribus. Parisiis,
apiid A. Picard, 1895. Ia-8" de 156 pages et un fac similé.
Le héros de la thèse latine de M. Bernardin est un méridional
plus foncé que celai de sa thèse française. Si Tristan THermite
appartient à la Marche Limousine, Pierre de Montmaur est né
vraisemblablement à Détaille (Lot), entre Martel et Beaulieu. On
sait de quelle célébrité de mauvais aloi jouit cet humaniste bel
esprit du temps de Louis Xm, qui, dit-on, servit de modèle au
Parasite de Tristan THermite. Les écrits publiés contre lui for-
ment toute une petite bibliothèque, et M. Bernardin n*est pas le
premier à en avoir essayé le catalogue, puisque Sallengre, dès
4745, a donné une Histoire de Pierre de Montmaur qui est essen-
tiellement une réimpression de la plupart de ces plaquettes fugi-
tives. 11 est à peine besoin de dire — étant donné la science et la
conscience de M. B. — que son travail ^st de tout point supé-
rieur à rébauche de Sallengre. On peut le considérer comme
définitif, en tant que touche les imprimés : M. B. n'enregistre pas
moins de trente-quatre articles.
Après avoir résumé les traits dont les ennemis de Montmaur
nous le peignent, — on sait que ce furent les Balzac, les Ménage,
les Sarrasin, et autres gens en vue — M. B. s'efforce de nous
faire connaître le vrai Montmaur, en reconstituant sa biographie
à l'aide de témoignages impartiaux et de documents authenti-
ques. Il a fait d'heureuses trouvailles, par exemple celle de deux
donations du père de Montmaur, habitant de Bétaille, faites à
son âis Pierre, « professeur royal en langue grecque» en 4633;
▲NNALM DU MIDI. — VIII. 7
98 ANNALES DU MIDI.
par exemple, encore, cette mention que Montmaur avait traduit
trois ouvrages du grec en français et les avait dédiés au chance-
lier d*Alègre. En appendice, outre les actes de 4623, se trouvent
« Satlrœ Monmaurian» plures, grœcœ, latinae, gallicas, quae Sal-
lengrum quœrentem fefellerunt »; c*est un régal de lettré.
Assurément Montmaur lui-môme était un lettré, un bibliophile
môme (M. B. reproduit* le facsimilé du titre d*un ouvrage de
Brisson, imprimé à Anvers en 4585, où se lisent son nom auto-
graphe et sa devise quid scimus? quid sumas? quid po88umu8?)\
assurément ses ennemis Tout beaucoup calomnié, mais il n'en
reste pas moins un « grotesque ». Il a été officiellement profes-
seur de grec au Collège de France, ayant acheté cette place à
beaux deniers comptants, vers 4623, de Jérôme Goulu; c*est la
chaire occupée récemment par J.-P. Rossignol, de Sarlat. A ce
propos, j'aurais aimé à trouver dans la thèse de M. B. un paral-
lèle entre Montmaur et Mérigon, dont .le nom est prononcé à la
page 83, sans que le lecteur soit averti des travaux récemment
publiés sur cet autre ... helléniste méridional.
A. T.
Boudât. La Jacquerie des Tuchins, 1363-1384. Paris,
Champion, 1895. In-8® de 148 pages.
Le travail de M. Boudet a été analysé et loué en si bons ter-
mes et par un juge si compétent, dans la Revue historique^ que je
ne puis mieux faire que de reproduire en partie ce qu'en dit
M. Auguste Molinier. « Sur le caractère et les causes des insur-
rections de 2*ucAtitf, surles relations entre les bandes indiscipli-
nées et les habitants paisibles, on trouve dans le mémoire de
M. B. quantité de renseignements absolument nouveaux. L'au-
teur montre comment, d'abordsimple association de malfaiteurs,
le tuchinai se transforme peu à peu en une sorte de société se-
crète de caractère politique, et comment, après avoir commencé
par piller pour vivre, les compagnons tuchins en arrivent, gui-
dés par des déclassés et des aventuriers de tout ordre, à s*atta-
quer à l'ordre social tout entier. Le travail de M. B. est des
plus intéressants et fait bien augurer des autres mémoires que
l'auteur annonce sur l'histoire des montagnes d'Auvergne. »
COMPTES RENDUS CRITIQUES. 99
Il y a cependant quelques réserves à faire sur des points de
détails. Et d*abord sur le nom même des tuchins, M. B. a fait
sienne l'opinion combattue ici môme par M. Ch. Portai {Ann. du
Midi^ IV, 439), qui y voit un composé du verbe iiier et de ehien^
d'après la forme auvergnate chi^ et il a même consacré un appen-
dice à la défense de cette étymologie. Il m'est impossible de me
rendre à ses raisons et je demeure plus convaincu que jamais
que tuchin se rattache à tousche^ petit bois; l'orthographe même
des registres de Saint-Flour, qui écrivent toujours iochi avec un
0, montre l'impossibilité du rapprochement avec le verbe iiier.
M. B. a publié m extenso des lettres de rémission du mois
d'avril 1377, indiquées par M. Portai, où il est question de faits
se passant à « Giripo » et où interviennent Pierre Sarament,
écuyer, et le curé de « Boniac » : il n'hésite pas à entendre
« Gireuge », commune de Massiac, et « Bonnac », près de Mas-
siac. J'avoue que cette assurance m'inquiète, et que je suis porté
à croire, avec M. Portai, qu'il s'agit de Bongheat, près de Billom.
Reste à retrouver « Giripo », dont l'identification avec « Gireuge »
ne va pas toute seule.
Enfin, je ne puis non plus adopter les conclusions du long cha-
pitre intitulé « qui était Pierre de Brugëre ou de la Brugère,
capitaine général de Tinsurrection. » Nous ne connaissons le
nom de ce « capitaine général » que par le religieux de Saint-
Denis qui l'appelle Petrus de Brueira. M. Auguste Molinier a pro-
posé comme « probable v l'identification de ce P, de Brueira avec
un chevalier nommé Pierre de Bré (variante Brez ; la forme Bri^
donnée à un autra endroit par M A. Molinier, est une simple
faute typographique), décapité pour ses démérites avant le mois
de janvier 1384. Non seulement M. B. accepte l'identification,
mais il va plus loin et admet qu'an chevalier appelé « Preau de
Berre », parent de l'évéque d'Albi, coupable de tachinat, est iden-
tique à P, de Brueira et à P. de Bré, et adoptant comme authen-
tique la forme Brez, il se lance dans une longue digression sur
«la famille, le prieuré et la seigneurie de Brès, à Thuret. » Or,
l'identification de P. de Bi^ueira avec Pierre de Bré est impos-
sible, puisque ce dernier, au témoignage même de M. Molinier,
a été décapité avant janvier 4 384, et que déjà, en mai 4383, il
était emprisonné comme coupable do lèse-majesté dans les pri-
sons de Carcassonne (JJ 422, n<» 302), tandis que P. de Brueira ne
disparaît que dans les premiers mois de 4384. En outre, la forme
100 ANNALES DtJ MIDI.
authentique est Bré (et non Brez), et le chevalier P. de Bré
appartenait à une famille limousine dont le nom n'a rien à voir
avec Brès de Thuret. J'admets volontiers que Pierre de Bré et
Petireau de Berre (lisez Berré?) peuvent n*ôtre qu'un seul et
môme personnage; mais cela n'est d'aucune importance pour
l'histoire du tuchinat d'Auvergne.
A. T.
REVUE DES PÉRIODIQUES
PÉRIODIQUES FRANÇAIS MÉRIDIONAUX.
Charente-Inférieure.
de Saintange^ 1895.
3* liv. P. 477-180. Testament motuel de Dominique des Touches et de sa
femme Olympe de Montgaillard (t6 décembre 465S). — P. 184-189. D.
d'Ac88T. Un dîner d'apparat au siècle dernier : Caradeuc de la Ghalotaîs
et Le Berlon de Bonnemie. * P. 189-S03. A. Guudin. Un écrivain sain-
tongeais inconnu : Mathurin Alamande, poète et littérateur, de Saini-Jean-
d'Angely (4486-4531). [Article plein de révélations, avec des fac-similés
d'un volume des œuvres d'Alamande, imprimé à Toulouse en 1519, par
Jean Faure, aux frais de Guillaume Le Nud, libraire normand établi à
Castres. Très important pour l'histoire de l'humanisme dans le midi de
la France au début du seizième siècle.]
4* livr. P. t74 Î78. L. Acoiat. Gabriel Allegrain, sculpteur au port de
Rochefort (fin du dix-huitième siècle).* P. S78-S83. P. d'Estséb. Sou-
venirs des prisons de Rochefort au dix-huitième siècle. [D'après les
archives de la Bastille.] — P. 283-289. Tamizbt db Laiboqub. Les Élè-
menlt de la politique de Ph. Fortin de la Hoguette, 1663. [Analyse et
extraits.]
5* liv. La plus grande partie de cette livraison est occupée par le compte
rendu des fêtes qui ont eu lieu le 21 juillet à l'occasion de l'inaugura-
tion d'une plaque commémorative du célèbre tournoi de Montandre
(19 mai 1402).
6« liv. P. 436-440. L. Moinbt. Le peintre Lonis Gauffier. (Est né à Poi-
tiers le 10 juin 4762, et non à Rochefort.]
102 ANNALES DU MIDI.
Creuse.
Bulletin de correspondance de la Société des Sciences.
H^ s, août 4895. P. 45-20. Autobdi. Poésies inédites du jorisconsulle
François Dareau, né à Guérel (on à Sainte-Feyre) en 4736. — P. 20-22.
LAcaocQ. Contestations entre avocats sur une question de préséance à
Guéret en 4759. — P. 23-28. CHÀMPivàL. Une représentation théâtrale à
Guéret en 4604. [Très curieux procës-verbaî : le Heutenant-général
voulait qu*on jouât, le châtelain ne voulait pas; on joue quand même,
malheureusement on ne nous dit pas quoi. Le chef de la troupe était
un certain Jacques Maguet (ou Magnet), natif de Salins, en Franche-
Comté.]' P. 28-30. Procès-verbal de capture de Martin Dupin, dit
Pomerai (4786).
Drôme.
1 Bulletin de la Société d'Archéologie et de Statistique^
1895.
Janv. P. 5-49. Db Gallibr. César Borgia, duc de Valentinois. (Suite.) —
P. 50-70. Vàllentin. Du taux de l'intérêt à Valence, de 4 483 à 4545.
— P. 7(-87. J. Cbbvalibb. Mémoires sur l'hisloire des comtés de Valen-
tinois et de Diois. (Suite.) — P. 98-407. Fi^lbt. Louis Adhémar, ore-
mier comte de Grignan. (Suite.) — P. 408-H4. Perrossier. Un collec-
tionneur dauphinois : Tabbé de Lesseins. (Fin.)
Avril. P. 124-445. Db Gallibr. César Borgia. (Suite.) — P. 446-160. Vàl-
lentin. De l'équivalence du sol tournois et du gros. — P. 461-476.
Mazon. Les comptes de Terrasson, receveur du péage de La Vonlte, 4899.
(Analyse et extraits de ce texte latin, intéressant non seulement pour
le commerce, mais pour le vocabulaire technique de la navigation flu-
viale. A suivre.) — P. 477-204. J. Chevalier. Mémoires sur les com-
tés de Valentinois et de Diois. (Suite.) — P. 241-248. Perrossier.
Bibliographie romanaise. (Suite.) — P. 223-236. Fillrt. Louis Adhé-
mar, premier baron de Grignan. (Suite.)
Jqillet. P. 248-176. Db Gallibr. César Borgia. (Fin.) — P. 277-286. Vàl-
lentin. Du prétendu monnayage de Dieudonné d*Estaing, évèque de
Saint-Paul, et de Charles VI. — P. 286-294. Fillet. Louis Adhémar,
premier comte de Grignan. (Suite.) — ,P. 895*342. J. Chevalier. Mémoi-
res sur les comtés de Valentinois et de Diois. (Suite.) — P. 843-320.
PÉRIODIQUES MÉRIDIONAUX. 108
PnaossiBR. Bibliographie romanaise. (Suite.) — P: 321-334. M axon.
Comptes du péage de La Voulte. (Suite.)
Octobre. P. 345-360. d'Alurd. Escalin, pâtre, ambassadeur et général des
galères; recueil de documents concernant sa vie. (A suivre.) <— P. 364-
378. J. Cbbvalus. Mémoires sur les comtés de Valentinois et de Dioîs.
(Suite.) — P. 379-394. Fillit. Louis Adhémar, premier comte de Gri-
gnan. (Fin.) — P. 405-44S. Pirrossibb. Bibliographie romanaise. (Suite.)
— P. 443-434. Vallbntin. La monnaie de Jovinxieu ou Saint-Donat,
894-4016. — P.432-44S. Màzom. Comptes du péage de La Voulte. (Fin.)
[Le mot êgesêrius, que M. M. déclare n'avoir pas trouvé dans Do Gange,
s*y trouve sous les formes egueseriuSf eguezerius, eiguêzeritu; il signi-
fie bien « palefrenier >; mais, loin d'être une corruption du lat. offosOf
c'est une latinisation telle quelle du provençal eiguetier, représentant
légitime du latin classique equUiarius.]
En appendice, p. 486-131 de VArrondiisemenl de Nyom^ de M. La-
croix.
II. Bulletin d'histoire ecclésiastique^ 1895.
Mai-juin'. P. 84-96. Pbrriii. Histoire du Pont-de-Beau voisin. (Suite.) —
P. 96-Mr Fillit. Histoire religieuse de Saint-Laurent-en-Royans.
^Suite.) ^ P. 4 4 S- 4 4 9. Goillaohb. Bénéfices et bénéficiersdu Royanais
(diocèse de Gap) aux seixième, dix-septième et dix-huitième siècles. (A
suivre.)
Juillet-août. P. 4S4-436. Fillit. Histoire religieuse de Saint-Laurent-en-
Royans (Fin.)— P. 437-464. Pirrin. Histoire du Pont-de- Beau voisin.
(Suite). — P. 462-469. Gdillacmb. Bénéfices du Rosanais. (Suite.)
Sept.-oct. P. 161-472. Albanès. Évéché de Gap, notice géographique et
historique. [Extrait du Gallia chrisUana navUêima.] — P. 473-493.
PiBBiN. Histoire du Pont-de-Beau voisin. (Suite.) — P. 494-499. Goil-
ladhi. Bénéfices du Rosanais. (Suite.)
Nov.-déc. P. 204-246. Advirgnb. Nouvelles notes historiques sur Morestel.
[Analyse de comptes de la première moitié du quatorxième siècle, dont
le texte mériterait d*èlre publié in extenso; p. 207, un « roncin » n*est
pas un « mulet ».] — P. 247-226. Pbbbin. Histoire du Pout-de-Beau-
voisin. (Suite.) — \K 226-229. Lettre de M. Roman, protesUnt (avec
raison, évidemment) contre M. Albanès qui fait vivre Saint-DemetrinS|
fondateur de l'église de Gap, au premier siècle. — P. 232-239. Gdil-
uuii. Bénéfices du Rosanais.
4 . Les livraisons de janv .-févr . et mars-avril ne nous sont pas parvenues.
104 ANNALES DU MIDI.
Livr. 403 (supplémentaire). P. 4-46. Vkrnbt. Notes sur Pierre de Châlus,
évèque de Valence et de Die. (Fin ; série de bulles de Clément VI.) —
P. 47-40. U. Cbbvalibb. Vies de saints dauphinois. [Saint Restilut,
saint Aupre, saint Apollinaire; en lêto, description du ms lat. 946, de
la Bibl. Nat., qui contient les offices de saint Martial, sainte Valérie,
saint Rochy etc., du quinzième siècle.]
Oard.
I. Mémoires de V Académie de Nim£Sj t. XVI, 1893.
p. 4-5. L. EsTftvB. Inscription sur une gaine d'hermès; inscription tumo-
laire de Cerialis (planche). — P. 7-96. Lombard- Dumas. Catalogue des-
criptif des monuments mégalithiques du Gard (nombreuses planches).
— P. 97-492. E. DB Balincoubt. Le vice-amiral comte de Brueys. [Avec
deux plans relatifs au combat d'Aboukir.] — P. 493-S40. G. Fabbb.
Trois manuscrits de Rabaut-Saint-Étienne, publiés avec introduction et
notes. — P. 244-260. G. Macrin. Éludes sur le Midi gallo-romain : la
conquête de la Narbonnaise. — P. S64-275. Catalogue des travaux archéo-
logiques de M. Auguste Aurës, mort le 47janvier 4894. — P. 276-382.
Bàbdon. Listes chonologiques pour servir à l'histoire d^Alais. (Suite;
cf. Ann, du Midi, VII, 248.] — P. 395-420. Bondcband. Lettres du mé-
decin J.-J. Paulet au médecin J. Bouillet (4770-1775) contre Tinocula-
tion. — Annexe, pagination séparée 449-480. Cartulaire des église,
maison, pont et hôpitaux du Saint-Esprit, par L. BBCGDiBB-RouBB.(Fin.)
II. Revue du Midi, 1895.
N<> 5^ P. 338-3^9. Matel. Un conflit en Rouergue au dix-huitième siècle.
[Entre la maréchaussée de Montauban et le viguier de Nant, à propos
de la nomination comme prévôt général de Pierre-François Ayrolles des
Angles, retour d'Amérique, 4763 (A suivre.) — P. 350-355. Bonddbànd.
Sentence arbitrale en langue d'oc. [De l'an 4466, à Sernhac. P. 354,
« ung petit porciu de pors » désigne une petite étable à porcs et non
« une petite portion de passage. » ] .
No 8. P. 85-98. F. Daudbt. Documents inédits relatifs à la Charité de
Saint-Césaire, et a la Léproserie de Nimesau quinzième siècle. [Analyse
de documents latins). — P. 404-140. Bokddband. Séguier-sur-la-Lozère.
[Relation d'un voyage botanique en 4766.] — P. 436-446. Db Rapéus
DE Brovbs. Le docteur Le Fèvre, d'Uzès, membre de l'Académie des
Sciences (-H 4734). [D'après sa correspondance avec Boissier de Sauva-
4. Les n«« 4, 2, 3, 4, 7 et 8 ne nous sont point parvenus.
PÉRIODIQUES MÉRIDIONAUX. 105
ges. ] — p. 447-473. Db Bàuhcodrt. Alfonse d'Ornano, gouverneur de
Pont-Saint-Esprit, et le grénelier royal, Guillaume Vanel. [Nombreuses
lettres inédites de 4 589 à 4610.]
N* 9. P. 494-Î07. BoNDURÀND. Une diététique provençale. [Spirituelle ana-
lyse du texte publié récemment par M. Sucbier.] — P. S08-SS4. F. Rou-
viÈRB. L'entretien de la sacristie de la catbédrale au dix-septième siècle.
[Texte d'un bail de 4674] -^ P, S39-Î68. Goippon. Psalmodi. [Analyse
d'actes et d'inventaires, d'après les archives du Gard; l'inventaire des
livres, rédigé en 4494, mériterait d'être publié; l'analyse de M. G. dé6-
gure à plaisir les noms d'auteurs et les titres.]
N<*40. P. S96-301. RouviÈRB. Gambronne à Colorgues. [Transaction de
Jacques de Cambronne, chanoine régulier de Saint-Augustin, avec le
seigneur du châleau« en 4674.] —P. 30S-207. Dondurànd. Le prieur
d'Estézargues. [Arrentement du prieuré par Jacques Trigalet. en 45S7,
texte français à saveur méridionale.]
N« 44. P. 375-403. Pol'llb-Syvun. Le centenaire de Florian. (A suivre.)
— P. 435-44i.FAL6AiB0LLe. {jïie fête à Vaiiverl en 1774. (Chansons en
français et en patois.) — P. 464-495. Bascoul. La croisade contre les
albigeois, le sac de Béziers, l'Inquisition. [ Apologie de Simon de Mont-
fort.]
Oaronne (Haute-).
I. Bulletin de la Société archéologique du Midi de la
France,
fi^ 15. Séances du 27 novembre 4894 au 42 mars 1895. -* P, 41-24.
Douais. Lectionnaire de l'abbaye de Leyre (diocèse de Jaca), qua-
torzième siècle, contenant une vie inédite de saint Saturnin. [Cette
Vie est nne pièce médiocre tant au point de vue historique qu'au
point de vue littéraire. » A noter la remarque de M. Tabbé Douais, à
propos du bréviaire de Dax , que « la tradition de Tapostolicité de
l'église de Toulouse n'était pas aussi universelle qu'on veut bien le dire
communément. » ] — P. 28-38. Db RiviftnBS. Inventaire de l'église de
Casteinau de Montinirail , 1558 et 4628. [Texte français, avec beaucoup
de méridionalismes. J'y relève cette cette mention : « Ecce Homo
faict a l'huille douce par M. Pierre Pujol , peintre de la ville de Murât
en Auvergne, et a présent habitant de la vi!le de Gailhac, donné en
4598. » J — P. 39-^4. Momméja. Sur un discus balnéaire découvert à
Cahors. — 44-52: Maurbttb. Statuts de la prébende de Saint-Sernin
(seizième siècle) et démêlés de Saint-Étienne et Saint- Michel (4756). —
106 ANNALES DU MIDI.
P. 53-54. DouBLiT. Cathédrale de Pamiers et église Saint- Volosien de
Foix. — P. 54-62. Pàsqdibr. Excursion archéologique à Lézatet Saint-
Ybars; faux dolmen de Mérens; église romane de Mérens. -* P. 64-65.
De Màrixn. Procès entre le curé de Colomiers et Marc Arcis et Contes-
table» sculpteurs de Toulouse (1758 et 1768). — P. 65-73. Di RiviÉaxs.
Découvertes archéoiogi(|Qe8 et travaux dans la cathédrale d'Aibi, 4893-4.
[Reproduction d'une statue d'évêque de la fin du quatorzième siècle ] —
76-79. Galabbbt. Les Coutumes de Galembrun, 44 mai 4290. [Analyse
d'un texte tronqué et fautif.] ^ P. 92-95. Obloume et FerbA. Nouvelles
fouilles à Martres-Tolosanes, avec un plan.
N<* 46. Séances du 49 mars au 46 juillet 4895. P. 98-99. De RiviftBBS.
Noms des artistes qui ont exécuté les stalles de Rieux (4 648).— P. 4 00-4 02.
Rbgnadlt. Documents sur Saint-Girons et le Couserans. — P. 402-404.
Marsan. Une peine disciplinaire dans le diocèse de Comminges (dix-
huitième siècle). — P. 409-443. De Lahond28. L'abbé Magi (né àAu-
rillacen 4722) et les Jeux Floraux. — 443-423. De Riviftass. Les bla-
sons de la ville d'Alhi.— P. 424-126. Foubhibb etPESBOUo. Inscriptions
du lycée de Cahors (déjà publiées par M. Malinowsky). — 427-128. De
RiviRbbs. Tabernacle pour Téglise de Cordes , fait par Arthur Legoust,
sculpteur de Toulouse (1660). — P. 4S9-137. Massif. Bibliographie
des tiavaux de M. Aurès. — P. 438-444. Mabsan. Statuts de Bourisp
(llautes-Pyrénées) en 4637. — P. 444-443. Gaubbbt. Inventaire du
château de Fournets (Âriège) en 16^7 [extraits]. — P. 443-li8. Douais.
L'épreuve d'un maître d*école au quinzième siècle [Avec facsimilé de
cette curieuse pièce, spécimen de différentes écritures, latin et français
méridionalisé.] •* P. 448-449. Doublet. Adjudication des travaux de
reconstruction de Saint- Volusien de Foix (4608). — P. 449-450. Pas-
QuiBR. Églises romanes du canton de Hirepoix. — P. 453-484. Douais.
Deux calendriers liturgiques de Saint-Sernin (quatorzième et quinzième
siècle). — P. 480-196. Douais. Un nouveau collège universitaire à Tou-
louse. [Fondé par le testament de Pierre de Montrevel, évèque de Lec-
toure, en 4369, ce collège était inconnu; cf. ci-dessus, p. 95). —
— P. 499-201. Dblormb. Pose de la première pierre de l'écluse de l'Em-
bouchure à Toulouse (1667), d'après une médaille inédite (reproduite).
— P. 205-207. EsQciBOL Le siège de Porteten 4595.
IL Revue des Pyrénées^ 1895.
4r« hvr. P. 9-24. 11. Dcvéril. Un humoriste anglais à Toulouse au dix-
huitième siècle. [Sterne.] — P. 56-79. Doublet. Le chevalier de Lévis.
(Fin.)
PÉRIODIQUBS MÉRIDIONAUX. 107
V \vrr. P. 438-447. Pasquiu. Un procareor da roi dans Tembams à Par
mi^rs, en 477S, nn joor d'exécotion capitale.
3« livr. P. S33-f63. Db LàBOUDÈs. Simon de Laloobère, ambtssadeur dn
roiy régénérateor des Jeux Floraux (464V47t9). — P. S80-S95. La bo-
▼elle do Palais. [Etude bomorisliqoe sur le Parlement de Touloase.]
4*^ livr. P. 364-380. Dooblit. Un diocèse pyrénéen sous Louis XIV : la
Yîe populaire dans la vallée de l'Ariège sous Tépiscopal de F.-E. de
Gaulet (4645-4680).
Qen.
Retue de Gascogne, 1895.
Mai. p. SI5-244. Bsbuiu. L'oppidum des Solistes. [Réfute les arguments
de M. Gamoreyt contre Sos. A suivre]. — P. 945-257. Documents iné-
dits : lettres du maréchal de Gassion, de Gassion-Rergéré et de Duprat
à Saamaise (L. Bàtcavb) ; lettre de P. de Marca à Séguier (Tahizbt db
LàBBOQUB); lettre de 4804 sur la biographie de J.-G. d'Astros(F. Tail-
ladb). — P. 258-266. Soirées archéologiques : le cardinal Pallavicini,
évèque de Lecloure, de 4494 à 4504 [Ignoré du GaUia chrUliana);
Tabbé Rivalier, organiste et facteur d*orgues à Auch en 4630.
Juin P. 273-295. Bbbqiis. L'oppidum des Sotiates. (Fin.) — P. 297-305,
LiDZGii. Le château du Dusca. (Fin.) — P. 305-306. J. D. Ray, aco ray.
[Explique par le latin radius, rayon, cet adverbe énigmalique qui existe
aussi en catalan et en aragonais. J'ai le regret de ne pas pouvoir dire
aco ray! Ce rayon ne m'illumine pas.]. — P. 306-308. Tamizbt db Lab-
BOQOB. Une lettre de Biaise de Monluc. (Lettre originale datée de Monla-
gnac-d'Auberoche le 7 oct. 456! et adressée à un membre de la famille
d'Escodeca dont les archives nous l'ont conservée.]
Juillet-août. P. 324-338. Tamizbt dk Labboqub. Le maréchal de Gassion et
quelques-unes de ses lettres inédites. (A suivre.) — P. 339-354. Codob-
mu. La charte de coutumes de Saint-Antoine-de-Pont-d'Arratz. [Texte
latin et roman de 4493.] — P. 364-373. L. Codtubb. Pierre Charron à
Gondom. [Ajoute quelques détails locaux à la publication récente de
M. Auvray.] — P. 375-404. Soirées archéologiques : excursion à Saint-
Avit et à Sainte-Mère (dessin de la cuve baptismale de Saint-Avit); un
marquisat en Gascogne, Besmaux (n'a jamais été réellement qu'une mé-
tairie, dont se titra au dix-septième siècle François de Monlezun); un
petit-neveu de d'Artagnan, le comte d'Argelès; le présidial d'Armagnac
à ses débuts; la bibliothèque de Me' de Vie, archevêque d'Auch ; le
cloître de Sainte-Marie d'Auch et l'église du Mandat.
106 ANNALES DU MIDI.
Sept.-oct. P. 447-429. Tavzin. Le champ de bataille de Crassus. (A suivre.)
— P. 430-442. Bbbdils. L'oppidam des Sotiales, appendice. — P. 443-
449. Tamizbt db Labroqub. Le maréchal de Gassion, notice biographique.
— P. 450-464. Cabié. L'ancien couvent de Saint- Orens ou de Saint-
Jean-les-MoDges, près de Gimont. [Nouvelle publication et critique d'actes
de 4098]. — P. 462-465. L. Cootdbb. L'étymologie de RiseU et dlzc
(L'Isle- Jourdain). [Explique RiscU par le gascon era iscla, c'est-à-dire
« L'Ile » et considère Izc comme une forme masculine d'/«eià, double
hypothèse peu vraisemblable]. — P. 465-467. Soubdès. Observations sur
quelques mots des Comptes de Riicle. [L'explication de auranoar par
honorare n'est pas admissible : j'ai proposé hora nona.] — P. 468-473.
Allain el CoDTDBB. Pierre Charron à Condom. [Indication de nouveaux
documents.]
Nov. P. 497-506. Gabbnt. Goujon, abbaye et paroisse. (A suivre.) —
— P. 507-520. Taczin. Le champ de bataille de Crassus. (Fin.). —
P. 524 529. L. Couturb- Le Chœur des Muses chresliennes àe Fr. Fezedé,
curé de Flamarens. [Analyse et extraits de ce rare volume imprimé à
Toulouse à la fin du dix-septième siècle ] — P. 530-536. Tamizbt db
Larroqub. Le maréchal de Gassion, lettres inédites. (Suite.)
Dec. P. 445-559 Gabent. Goujon. (Fin.) — P. 560-573. Soirées archéolo-
giques : frère Jean Lamy, peintre-décorateur (à Auch à la fin du dix-
septième siècle); un bourgeois de Lavil-de-Lomagne à la cour de la
grande- duchesse de Toscane au seizième siècle; chapellenies de Roque-
laure; le capitaine Bouilh de Ciarac. — P. 574-576. Dd Bbbmbt. Testa-
ment de Pierre de Montrevel. [Cf. ci-dessus, p. 95.]
Gironde.
Revue Catholique de Bordeaux, 1894 et 1895.
4894, 40 juin. P. 349-352. Allain. L'instruction primaire dans la Gironde
avant la Révolution, supplément.
25 juin. P. 353-374. Allain. Promolus episcopus Vivariensis, histoire
d'une polémifiue. [Promolus est bien un nom propre, comme Ta dit
M. Tabbé Duchesne; M. Allain montre que ceux qui ont voulu lui faire
la leçon doivent s'en mordre les doigts]. — P. 378-383. Tamizbt db
Larboque. L'amiral Jaubert de Barrault et les piiatcs de la Rochelle.
(Fin.)
40 juillet. P. 396-407. Macfras. Le club des Sans-Culottes de Bourg
[Suite]. — P. 407-443. Dcfré. Visite au musée lapidaire de Bordeaux.
PÉRIODIQUES MERIDIONAUX. 109
[Fin]. — P. 443-446. Aluin. L'instruction primaire dans la Gironde,
supplément. (Suite.)
S5 juillet. P. 49%-430. Lagostb. Nouvelles études sur Clément V. VI, Le
pape et le roi. (Suite). — P. 434-437. Alla». L'instruction publique
dans la Gironde, supplément. (Suile.)
10 août. P. 449-456. Mowat. Le^ inscriptions pieuses de La Teste. [Dix-
septième siècle.] — P. 465-470. Maufras. Le club des Sans-Culottes de
Bourg. (Suite.) — P. 470-475. Allain. L'instruction primaire dans la
Gironde» supplément. (Fin.)
S5 août. P. 494-497. Lagostb. Nouvelles études sur Clément V. VI. Le
pape et le roi. (Suite). — P. 498-505. Maufras. Le club des Sans-
Culottes de Bourg. (Suite.) — P. 605-509. Caddéran. Etymologies
girondines : Beliet, Belin^ Bellebat^ Bellefont^ Belvés,
40 septembre. P. 514-526. Allain. L'instruction primaire dans la Gironde,
étude critique. (A suivre.) — P. 529-537. Lacosti. Nouvelles études sur
Clément V. VI. Le pape et le roi. (Suite). — P. 537-641. Madfaas.
Le club des Sans-Culottes de Bourg. (Suite.) — P. 542-543. Caudéran.
Etymologies girondines : Bemos.
K septembre. P. 548-564 . Claudin. Les origines de l'imprimerie à La
Réole. [Avec deux facsimités des produits de l'imprimerie du philologue
Jean Mauras» établi à La héoleen 4547.] — P. 562-569. Maufras. Le
club des Sans-Culotles de Bourg. (Suite.) ^ P. 569-576. Allain. L'ins-
truction primaire dans la Gironde, étude critique. (Suite.) — P. 576.
Caudéran. Etymologies girondines : Berson.
40 octobre, P. 596-600. Lagostb. Etudes nouvelles sur Clément V. VI. Le
pape et le roi. (Suite).
S5 octobre. P. 609-625. Claudin. Les origines de l'imprimerie à La Réole.
(Fin ; deux facsimilés.) — P. 625-632. Aluin. L'instruction primaire
dans la Gironde, étude critique. (Suite.) — P. 632-637. Maufras. Le
club des Sans-Culotles de Bourg. (Suite.) — P. 637-639. Allain. Frag-
ment d'un ancien office de Saint-Seurin. — P. 640. Caudéran. Etymo-
logies girondines : Berlhez, Beifchac.
40 novembre. P. 649-656. Maufras. Le club des Sans-Culottes de Bourg.
(Suite.) — P. 656-668. Aluin. L'instruction primaire dans la Gironde,
étude critique. (Suite.)
S5 novembre. P. 674-684. Daspit de Saint-Amant. Souvenirs et traditions
de la vieille France. [Documents tirés des archives de Li Réole ; à sui-
vre.] — P. 685-687. Allain. Séquence en l'honneur de saint Emilion.
— P. 687-692. Claudin. Les premiers livres imprimés à La Béole.
[Cinq facsimilés destinés à compléter les précédents articles.] — P. 699-
liO ANNALES DÛ MIDI.
704» Aluin. L'instruction primaire dans la Gironde, étude critique.
(Suite.)
40 décembre. P. 705-748. Laoosii. Nouvelles tHiides sur Clément V. VII.
Rôle du pape dans l'affaire des Templiers. — P. 718-730. Allain. L'ins-
truction primaire dans la Gironde, étude critique. (Suite.) — P. 730-
734. Madfras. Le club des Sans-Culottes de Boorg. (Suite.) — P. 736.
Caudébaii. Etymologies girondines : CaiUeau.
S5 décembre. P. 749-7NS. Daspit db Sàikt-Amant. SouTenirs et traditions
de la vieille France. (Suite.) — P. 75î-'760. Maopaas. Le club des
Sàns-Culottes de Bourg. (Suite.) — P. 764-766. Allain. L'inslroction
primaire dans la Gironde, étude critique. (Suite.) — P. 766. CAUDitAN.
Etymologies girondines : Biganos.
4895, 40 janvier. P. I0-S6. Haspit di Saikt-Avant. Documents tirés des
archives d9 la Réole. (Suite.)
S5 janvier. P. 60-66. Madfias. Le clob des Sans-Culottes de Bourg.
(Suite.)
40 février. F. 69-81. Aluin. L'instruction primaire dans la Gironde*
étude critique. (Fin.) — P. 83-90. Daspit db Saint- Amant. Documents
tirés des archives de La Réole. (Suite.) — P. 90-94. Maupbas Le club
des Sans-Culottes de Bourg. (Suite.)
S5 février. P. 404-444. Laoostb. Nouvelles éludes sur Clément V. VIII
(êic). R61e du pape dans Taffaire des Templiers. (Suite.) — P. 445-423.
Mai>fba8. Le club des Sans-Culottes de Bourg. (Suite.)
40 mars. P. U9-455. Daspit db Saint-Amant. Documents tirés des archi-
ves de La Réole. (Suite.)
S5 mars. P. 470-485. Lacoste. Nouvelles études sur Clément V. VIII. Rôle
du pape dans l'affaire des Templiers. (Suite.) — P. 185 -493. Maupbas.
Le club des Sans-Culottes de Bourg. (Suite.) — P. 493-496. AnecdoU
Burdigalensia. (Trois lettres inédites du cardinal de Sourdis.]
t5 avril. P. S29-S48. Aluin. Les vêpres de PAques et la procession aux
fonts dans nos anciennes liturgies diocésaines. [Textes inédits on rares
relatifs à Bordeaux.] ^ P. 844-S53. Daspit db Saint- Amant. Documents
tirés des archives de La Réole. (Suite.) — P. S43-S59. Macfbas. Le
club des Sans-Culottes de Bourg. (Fin.) — P. 959-S60. Caodéban. Ety-
mologies girondines : Bieujao.
40 mai. P. 274 884. Laoostb. Nouvelles études sur Clément V. VIII. Rôle
du pape dans l'affaire des Templiers. (Suite.) — P. 984-S96. Daspit db
Saint-'Amant. Documents tirés des archives de La Réole. (Suite.)
40 juin. P. 325-340. Tamizbt db LAaaoQOB. Nolice inédite sur J.-B. Gault,
évèque de Marseille, ancien cpré de SaiDte<-Eulalift de Bordeaux. [Notice
PÉRIODIQUES IfXRIDIONAUX. 111
écrite en 46i3, quelques jours après la mort de Gault, par son ami et
collaborateur Gaspard de SImiane ; porlrail hors texte.] ^ P. 344-348.
Daspft i)B Saint-Amant. Documents tirés des archives de La Réole.
(Snile.) — P. 348-363. Maufbas. Liste des prêtres déportés à Bilbao en
4793.
35 juin. P. 383-38B. Tàvubt db Labboque. Le vénérable J.-B. Gault«
notice bibliographique. (A suivre.)
40 juillet. P. 389-405. LBLiftvsB. Les Ursulines de Bordeaux pendant la
Terreur et sous le Directoire. (A suivre.) — P. 409-413. Tahizbv db
Labboqdb. Le vénérable J.-B. Gault, notice bibliographique. (Fin.) —
P. 446-449. Anec^ota Burdigalensia. [Translation de la Sainte-Epine de
Libourne en 4609, extrait des mémoires inédits de Bertheau, secrétaire
de Sourdis.]
35 juillet^ P. 433-444. Lacostb Nouvelles études sur Clément V. IX.
m
Faveurs apostoliques.
40 août. P. 453-463. LBUftvBB Ursulines de Bordeaux. (Suite.) — P. 479-
480. Anecdota Burdigalensia. [Extrait des registres de sépulture de la
paroisse de Montagne : mort en odeur de sainteté du curé Jean Drivet.]
4«r septembre. P. 53t-534. Lacostb. Nouvelles études sur Clément V. IX.
Faveurs apostoliques. (Fin.) — P. 647. Caddéran. Etymologies girondi-
nes : Les Billaux, Birae, Blaignac, Blaignan,
S5 septembre. P. 549-544 . Bbbuils. Le comte d'Armagnac et le tombeau
de Clément V. — P. 653-574. LBuftVBB. Ursulines de Bordeaux. (Suite.
40 octobre. P. 584-689. Macfbas. Bourg-sur-Gironde depuis sa fondation
jusqu'en 4789. (A suivre.) — P. 689-603. LBUftVBB. Ursulines de Bor-
deaux. (Suite.) — P. 640-643. Caddéban. Etymologies girondines :
Blanqwfort^ Blazimont, Bkzignac, [Toujours beaucoup de fantaisie.
Blanquêfortj anciennement Blancafort^ ne veut pas dire « le fort de
Blanche », mais la forteresse « blanche et forte. » for/ est aussi bien
féminin que masculin, comme son type latin foriU ; cf. Hautefort^
« haute et forte. »]
35 octobre. [Ce numéro ne nous est pas parvenu.]
40 novembre. P. 656-665. LBUftvBB. Ursulines de Bordeaux. (Suite.) —
p. 666-683. Maupras. Bourg-sur-Gironde. (Suite.)
35 novembre. P. 677-685. Daspit dk Saint-Abant. Documents tirés des
archives de la Réole. (Suite.) — P. 684-698. Lbuèvbb. Ursulines de
Bordeaux. (Suite.)
40 décembre. P. 709-749. Claudin. Origines de Timprimerie à Bordeaux.
[Avec facsimilé de 4549. A suivre.] — P. 730-730. Maopbas. Bourg-sur-
Gironde. (Suite.)
112 ANNALES DU MIDI.
Hérault.
I. Butletin de la Société archéologique de Béziers, t. XVI,
1893-1894.
4'« Hvr. P. 4S7-29t). Sodgaille. Béziers pendant la Révolution. (A suivre.)
-* P. S97-354. NoGuiBB. Extinction de Talbigéisme (deux planches.)
2« livr. P. 367-552. Soucaillb. Béziers pendant la Révolution. (Fin.) —
P. 608-644. D' Privât. Aperçu snr les anciennes mines de plomb argen-
tifère de Villemagne et sur la découverte de la source minéro-thermale
de Lamalou. [Une planche représentant une maison romane de Ville-
majou dite « hôtel des Monnaies. »] — P. 6U-6S3. Variétés : fragment
d'inscription latine relative à Tévèque Rotondy de Dlscaras(4674-4702) ;
nouvelle leçon de Tinscription latine relative à une anglaise, Dorothée
Smith, morte en 4699 à Béziers; trouvaille de monnaies féodales (qua-
torzième-quinzième siècles.) — P. 629-658. Table générale des matières
des seize tomes de la 2* série du Bulletin de la Société archéologique de
Béziers (4858-4894.)
II. Revue des langues romanes^ 1895.
Janv. P. 42-26. Barbier. Le Libre de memoiias de Mascaro. [ Étude sur
la langue; à suivre.] — P. 27-43. Camus. Un manuscrit namurois.
(Suite, pp. 450-464; fin, 493-205; cf. ci-dessous, p. 424.)
Févr. P. 49-74. Berthelé. Du rôle de l'enseignement paléographique dans
les Facultés des lettres. (A suivre; c'est une leçon d'ouverture animée
d'un excellent esprit, qu'on aimerait plus sobre.)
Mars. P. 97-442. Berthblé. Du rôle de l'enseignement paléographique.
(Fin.) — P. 443-126. Dodais. Poésies ou prières à la Vierge, onzième
et douzième siècles. [Contenues dans le ms. 874 de Toulouse; ces piè-
ces sont toutes en latin; ont-elles été composées dans le Midi? C'est
peu probable.]
Avril. P. 476-490. Bûche. Lettres inédites de Jean de Boyssoné et de ses
amis. [Texte publié avec soin, mais annoté avec trop de libéralité;
d'ailleurs les sources des notes ne sont pas épurées et, de voir invoquer
la Biographie toulousaine ^ même à l'appui d'un fait exact, cela fait
trembler.]
Mai. P. 206-220. Barbier. Le Libre de memorias de Mascaro. (Suite.)
Juin. P. 269-278. Buche. Lettres de J. de Boyssoné. (Suite; pp. 276 &
277, toute la famille Chalencon me paraît gratifiée à tort d'une cédille.]
PÉRIODIQUES MERIDIONAUX. 113
Juillet. P. 989-315. Gabotto. Un poèine inédil de César de Nostredame
el quelques autres documents littéraires sur l'histoire de France au sei-
zième siècle. [Hymne à Charies-Ëuimanuel, duc de Savoie, pamphlets
contre le Béarnais, etc. ]
Août-déc. P. 4-Î60. Chabanbau. Cartulaire du consulat de Limoges. (Texte
attendu depuis longtemps; la Revue annonce que l'introduction sera
distribuée avec le n* de janvier; te glossaire et les notes dans le courant
de 4896. Le texte est remarquablement correct. Je soumets deux on
trois menues observations à M. Ch. en \ue de son glossaire. — P. 5, 6, 7
et 20y DaneissOf Daneicho doit être imprimé d'Aneisso, 4'Aneicho; il
renferme le nom de Nexon^ autrefois Aneisêo, Aneicho. De même, p. 48,
Dauriac doit être lu d'Auriac, P. 86 et 87, eslaus doit èlre lu eslans :
c'est ce qu'on appelle la « lancière » d'un moulin.]
Isère.
Bulletin de V Académie delphinale^ t. VIII, 1894.
p. 7-64. Commandant Allottb db la Futb. Le trésor de Tourdan (Isère).
[Importante trouvaille de monnaies gauloises faite en 4 890 ; quatre plan-
ches en phototypie.] — P. 455-490. J. Ronan. De la valeur historique
des mémoires de Pontis. [S'efforce de prouver que cette valeur est plus
grande qu'on est porté aujourd'hui à l'admettre] — P. 4 91 -SOS. M. Rey-
MOND. Dons et acquisitions du mus(^e de Grenoble depuis f890. —
P. 209-3S8. E. Perier. Notes historiques sur Saint-Martiu d'Hère. —
P. SS9-5Î4. Jules Masse. Histoire de l'annexion de la Savoie à la France
en 479). — F. 525-5*^8. Mélanges : découverte d'une mosaïque àSainle-
Colombe-lès- Vienne; lettre de Jeanne de Bayart, fille du chevalier
Bayart, à M. de Maugiron; lettre du baron des Adrets (4554); lettre de
Diane de Poitiers (4546); quittance de Jacques Langlois, tapissier de
Paris, à Maugiron (4 554 ); quittances de Hache fils, ébéniste de Grenoble
(4766-4776).
Lot- et-Gar onne .
Revue de l*Agenais, 1895.
Janv.-fév. P. 5-24. Anduieu. Excentriques et groltesques littéraires de
l'Agenais. (Fin.) — P. 25-34. Duremgues. La misère dans l'Agenais, en
4774. — P. 47-63. Hladé. Géographie politique du sud-ouest de la
Gaule franque au temps des rois d'Aquitaine. (A suivre.) ^ P. 64-82.
Tamizey de Larboque. Journal agenais de Malebayse. (Suite.) * P. 83-
▲MNALBS DU MIDI. — YIII* 8
1^4 ANNALBS DU MIDI.
85. Tahubt de Lairoqcr. Gaillaume du Vair à Tonneîns... après sa
mort. [Relation conlemporaine de sa morl à Tonneins et de son embau-
mement à Bordeaux ; l*inhumalioii eut lieu à Paris.]
Mars-avriM. P. 97-404. Tholi?i. Jules Amlrieux. — P. 405-143. Andsieu.
L'expédition mnrîlimede Peyrot de Monluc, en 4566, document inédit.
— P. 444-115. Rlàdé. Géographie polilique du sud-ouest de la Gaule.
(Suite.) — P. 116-443. Dubbngues. La misère dans l'Agenaisen 4774.
(Suite). — P. 444-462. Tholin. Causeries sur les origines de TAgenais.
(A suivre.) — P. 463-t6i. Taxizbt de Labroqde. Lettre inédite d*Achille
de Uarlay à révèqne d*Agen, Claude Joly, juin 4677. — P. 465-476.
CoMMUNAT. Les Gascons dans les armées françaises. (Suite.)
Puy-de-Dôme.
I. Bulletin historique et scientifique de V Auvergne^ 1894
et 1895.
4894. Août-déc. P. 468-155 et S6I-298. Doudbt. LMiôtel du Consulat de
Saint-Flour. [Cf. ci -dessous, p. 4^4.]
4895. Mars. P. 66-83. Attaix. Les églises de campagne pendant la Révolu-
tion. (Fin.]
Mai-juin. P. 474-248. FfMftGE. L'exécution du Concordat et la Petite
■Église dans le Puy-de-Dôtne.
Juillet-août. P. 274-308. X. L'abbaye de Saint-Jean-de-Buis lès Aorillac,
4464-4792.
II. Revue d'Auvergnej 1895.
Janv.-fév. P. 4-39. Bonnbpot. Histoire de ladministration civile dans la
province d'Auvergne et le département du Puy-de-Dôme. [Portraits :
Jean de Ligny, intendant, + 4682; Auget de Montyon, intendant,
-|- 4820; Ramond de Carbonnièrss, préfet, + 4827.
Mars-avril. P. 84-121. Cootabd. Le commerce en Auvergne au dix hai-
lièine siècle.
Mai-juin. P. 2M 217. IUusbe. La question des Universités en 4520 :
rUniversité d'Issoire. [Extrait Je la Revue universilaire,]
Vienne (Haute-).
Le Bibliophile limousin, 1894 et 1895.
4894, janv. P. 4-44. Claddin. L'imprimeur Claude Garnier et ses péré-
grinations, 4520-1557. (Fin.)
4. Les autres livraisons de 4893 ne nous sont pas parvenues.
PERIODIQUES NON MÉRIDIONAUX. 115
AYril. P. 35-4S. Fagb. Pierre et J.-François GaiUrd, maîtres imprimeurs
à Tulle, 46^7-1654. — P. 41-46. Paat-Fooemibi. Les ex-libris limou-
sins et marchois. (Suite.) — P. 47-49. Lbtmabib. Mélanges de biblio-
graphie limousine. (Suite.)
Juillet. P. 77-86. FaàT-FooaiiiBB. Les ex-libris limousins et marchois.
(Suite.)
Oct. P. 409*443. Fagb. Etienne Dieygeat et François Varolles, maîtres
imprimeurs au Puy et à Tulle. — P. 444-416. FsAT-FooB^'iiEB. Les ex-
libris limousins et marchois. (Suite.)— P. 427-437. Cuuuin. L'impri-
meur Claude Gamier à Aucb. [D*après la Revue de Giucogne,]
4895, janv. P. 4-4. Fagb. Les frères Delbos, fondeurs de caractères à
Tulle en 4668. — P. 4-19. FaiT-FousKiBB. Les ex-libris limousins et
marchois. (Suite.)
Avril. P. 49-6S. Gléubkt-Simoii. Notice de quelques livres des premiers
imprimeurs de Limoges. (A suivre.) — P. 63-75. PaAT-FouaniEB. Les
ex-libris limousins et marchois. (Fin.)
Juillet. P. 404-H6. Clémbnt-Simon. Notice de quelques livres des premiers
imprimeurs de Limoges. (Fin,)
Oct. P. 449-468. Guodin. Les origines de l'imprimerie à Limoges. (A
suivre.)
PÉRIODIQUES FRANÇAIS NON MÉRIDIONAUX
I. Annales de géographie , 1895.
45 octobre. P. 444-H3. A. Thomas. Le « plomb » du Cantal [Montre que
plomb, qui n'a aucun sens satiâfaisanl, est une altération relalivement
récente de pom, c'est-à-dire « pomme », employé au moyen &ge pour
désigner la butte volcanique du sommet le plu ; élevé de la chaîne du
Cantal.]
IL Ministère de l'Instruction publique. Bulletin archéolo-
gique, 1894.
N» 4. p. xxviii-xxix. Compte rendu par M. Couauou d'une communica-
tion de .M. CoRNiLLON sur la découverte d'une statue de pierre à Sainl-
Pierre de Vienne. [La statue est du quatorzième siècle, bien que
M. Cornillon la croie des premiers siècles du christianisme.] — P. 47-
57. Di FttÂmNViLLB. Tours génoises du littoral de la Corse. [Construites
116 ANNALES DU MIDI.
au seizième siècle ; dessins et documents italiens.] — P. 6)-65. Cazalis
DE FoNDONCB. Inscription de l'époque mérovingienne trouvée an Mas-
des-Porls (Hérault). [Epitaphe de huit lignes de Ranilo, famula dei,
probablement du commencement du sixième siècle.] — P. 61-65.
Rapport de M. Le Rlant sur une communication de M. Coikillon :
inscriptions chrétiennes trouxées à Vienne. [Deux épitaphes de femme
bien conservées, de 5U9 et 548 : Ananthailda et Cetsa, probablement
religieuses de Saint-André.) — P. 468-488. Enubt. Les origines de
l'architecture gothique en Espagne et en Portugal. [Sur une architecture
romane semblable à celle des Pyrénées, françaises se sont greffées des
importations d'Aquitaine, d'Auvergne, de Bourgogne, dues aux moines
de Cluny et de Clteaux ; d'autre part, des architectes français, appelés
par les évéques, ont imité au cenire de TEspagne les édifices d'Aqui-
taine et même du centre et du nord de la France ; la Catalogne s'en
est ordinairement tenue à l'imitation du Languedoc.] — P. 489-t06.
MoNufiJA. Mosaïques du moyen âge et carrelages émaillés de l'abbaye de
Moissac. — P. S07-S24. Le mobilier et la boutique d'un fonrbisseur
lyonnais, en 4555. [En appendice, contrat de mariage d'un fonrbisseur
de Vienne, de 4559.] — P. itt-ttl. Rapport de M. IIéecn db Villbpossi
sur une communication de M. Cobnillon : nouvelles découvertes à
Vienne et à Sainte Colombe. [Fragments d'inscriptions et de mosaïques
antiques.] — P. tS8-230. Hbbon de Villefosse. Découverte faite à Brèze,
près Serrières (Ardèche). [Briques, fragments d'inscriptions, etc.]
N<* S. P. xcviii-xcix. BoNDUBAND. Fragment d'inscription latine du quin-
zième siècle trouvé à Niuies. — P. 430-434. Espébandibu. Note sur deux
inscriptions romaines de la Narbonnaise. [Découvertes, l'une à Marseille,
l'autre à Nimes.]
III. Ministère de l'Instruction publique. Bulletin histori-
que et philologique, 189i.
N*« 4 et 2. P. 7-44. Rapport de M. P. Meyer sur une communication de
M. Vidal. [Fragments du roman français de Troie servant de couver-
ture à des registres du dix-septième siècle.] — P. 27-34. Borbel.
Statuts dd la confrérie de Sûnt-Joseph de Mou tiers, 4547. [Texte fran-
çais.] — P. 416-424. All.\i.n. Un Ordo ad sponsandum bordelais du
quinzième siècle. [Textes latins et psrons.] — P. 4 26-134. Atgieb. Les
chartes seigneuriairs de l'île de Ré. [Analyse, d'après un recueil manus-
crit. Les excursus sur l'étymologie du nom de Ré et sur l'histoire
ancienne de l'île sont sans valeur.) — P. 445-460. Labande. Les manus-
crits de la bibliothèque d'Avignon provenant de la librairie des papes.
PÉRIODIQUES NON MÉRIDIONAUX. 117
[Cinq manuscrits sf'ule;!. eut ont celle provenance ; M. L. les décrit avec
soin.] — P. 464-n5. Abbé Marbot. Les livres choraux de Saint-Sauveur
d*Aix. [Sont du seizième siècle et ont une valeur artistique et histori-
que.] — P. 476-481. Roman. Les baillis du Haut-Dauphiné. [Etude
sommaire sur leurs fonctions, et liste chronologique.] — P. 482-183.
BoissuNNADB NotB SUT le séjour (le Richelieu k Angouléme en 4619. —
P. 324-340. JovT. Essai de sotulion d'un pelil problème d'histoire litté-
raire : Pascal et Monlatle. [Pense que Pascal, dans son pseudonyme, a
reproduit volontairement le nom réel d'un théologien italien Ludovicus
MontalUis, et se lance à ce propos dans in hio-bibliographie de ce der-
nier.] — P. 341-354. LiMPEBBiiR. Les droits seigneuriaux dans les terres
de l'évèché de Rodez au treizième siècle. [Etude consciencieuse, fiiite
sur les documents originaux. P. 3^îy h meseU veut dire « le lépreux »
et non « le boucher. » P. 347, intéressante discussion du sens du mot
parra : la délinilion de Du Cange (ou plutôt des Bénédictins, ses conti-
nuateurs) qui fait de la parra un « tènement possédé par un seul
tenanrier » est manifestement fausse ; mais celle de M. L. qui en fait
un « terrain vague ou considéré indépendamment de son affectation
spéciale » n'est pas absolument exacte. La parra est souvent une terre
(1 proximité de la maison, de bonne qualité, et utilisée comme jardin.
Il est singulier que M. L. considère ce mot comme n disparu du voca-
bulaire rouergat • ; il n'en est rien, comme on peut s'en convaincre par
l'article porrô du dictionnaire de l'abbé Vayssier.]
IV. Revue celtique, 1892-95.
4892. P. 489-499. Salomon REhNACH. L'art plasli«[ue en Gaule et le drui-
disnie. [Indique ks raisons qu'on a de supposer que le druidisme répu-
gnait â la représentation figurée des divinités ] — P. 301-333. Thédb-
^AT. Noms gaulois barbares ou supposés wU tirés di*s inscriptions : D-
R. (A suivre ) — P. 361-367. A. L0iNG^0N. Les noms de lieu celtiques
en France. 11. Les noms terminés en oialum, [Appnii l'opinion, émise
par lui antérieurement, que dans beaucoup de ces mots la terminaison
joue le inénie r(Me qui^ le suftixe IhI. elum ou etam : ainsi Abal/oialum
signilierail « [)oniuieraie », Caftsanoialum, « chênaie », elc. Plusieurs
(les exemples cités inlérciiSiMil le iMidi.]
4893. P. ^03. A. Thomas Le nom gaulois Coniprinnus. [Montre que les
noms de lieu Comprcignac (Ilaule-Vii une) et Comprégnac (Avoyron)
l'êrivent d»; ce nom d'Iionirne réccniinenl déro iverl sur un fragment de
liroiiZ" tiouvé aux envir(»ns île Clermonl F' rr;ind.)
^89'i P. 216 249. A. Thomas. Le c^ltiitue broga en roman [Le mol a
118 ANNALES DU MIDI.
passé en provençal soos la forme hroa. De là les noms de lieux si fré-
quents, comme Labro, Labroue^ elc]
4895 P. 4S9-4 34. D'Aebois de Jubainvillb. Lauru8, Lauracus; Laurius,
Lauriaeui. [Laurus, comme nom d'homme, est d'origine celtique; en
vieil irlandais tour, sufflsant, et n'a rien à foire avec le lat. laurus,
laurier.]
V. Revtœ hisloriqtùe^ 1895.
Mars-avril. Wblvbet. M^i» de Labarrèreet les conventijnnels Pinel et Ca-
vaignac.
Juillet-août. P. t76-S94. A. Waddiii6ton. Une intrigue secrète sous
Louis XIII : visées de Richelieu sur la principauté d*Orange (4625-1630.)
Sopt.-oct. P. 36-70. BouDBT. Thomas de la Marche, b&tard de France, 4 3tt-
4364. (Première partie d'un travail historique approfondi sur cet aven-
turier célèbre par un duel judiciaire à la cour d'Angleterre et par l'épi-
sode de « la guerre de Thomas de la Marche » en Auvergne. M. B., avec
beaucoup d'ingéniosité, démêle que Thomas était un bâtard de Philippe Vi
et de Blanche de Bourgogne, femme de Charles IV.]
CHRONIQUE
Noas avons publié autrefois (Ann. du Midi^ I, 66), la liste des
cours de provençal qui se faisaient en 4888-4889 dans les établis-
sements d'enseignement supérieur de France, d'Allemagne et de
Suisse. L*étude du provençal a depuis lors franchi l'Atlantique.
Nous recevons le programme du Columbia Collège de New-York,
pour Tannée 4893-4896, d'où nous traduisons ce qui suit : « An-
cien PROVENÇAL. M. le prof. Todd. Une fois par semaine pendant
deux heures consécutives. Le cours commencera par une étude
soigneuse de l'ancienne langue provençale fondée sur les textes
prosaïques et poétiques, sur le tableau des flexions de la Chresto-
tnathie de Bartsch, et sur le traité comparatif de l'ancien fran-
çais et de l'ancien provençal, publié par Suchier dans le Grun-
driss de Grœber. Le fragment de Boècesera ensuite Tobjet d*une
étude critique; puis le travail se concentrera sur des textes
choisis de manière à mettre en lumière les difficultés et subti-
lités de langue et les artiâcialités d'expression de la poésie des
troubadours. Une fois familiarisés avec la structure et l'esprit
de la langue, on embrassera d'un coup d'œil général le déve-
loppement de la littérature provençale d'après le traité publié
par Stimming, dans le Grundriss de Grœber. » » On voit que
TAmérique se met à l'école de l'Allemagne pour étudier le pro-
vençal, et, si nous ne pouvons pas en être fiers, nous ne devons
pas en être surpris.
*
La Terro d'Oc de Toulouse, dont nous avons annoncé jadis
Tapparition, doime de temps en temps quelques anciens textes
du moyen âge à ses lecteurs ; c'est ainsi que dans le no 44 de la
seconde année (fin octobre 1895) se trouve une charte ducartulaire
do Vaour, et dans le n<» 45 un sirventés de Bertran de Born. Nous
120 ANNALES DU MTDI.
ne saurions trop applaudir à cette idée de vulgariser la connais-
sance de l'ancienne langue d'oc; mais il ne faudrait pas qu'un
enthousiasme bien légitime pour la langue d'oc se donnât outra-
geusement carrière aux dépens du français. On ne peut lire sans
sourire dans le n° 44, qu'aux environs de H80 « la langue fran-
çaise n'existait pas ou existait si peu que l'on peut ne pas tenir
compte de son état embryonnaire d'alors. » Ce qui est vrai, c'est
qu'en M80 ou ne rédigeait pas d'actes en français, tandis qu'on
en rédigeait couramment en provençal. Cela tient surtout à ce
qu'on ne savait plus guère le latin dans le midi de la France. Il
y a de quoi triompher, mais modestement.
*
La cinquième livraison du Provenzalisches Supplément' Wœr-
lerbtich dé M. Emile Levy, qui vient de paraître, comprend la
lettre D jusqu'au mot desconoissef\
*
¥ *
Notre collaborateur, M. l'abbé C. Douais, vient de publier le se-
cond fascicule des Acta capitvilorumprovincialiumordinisfralrum
Prœdicatorum (Toulouse, Privât.) Ce fascicule contient la an du
texte et trois index alphabétiques qui facilitent Tusage de ce
recueil si précieux pour qui veut connaître la vie religieuse et
intellectuelle du treizième siècle non seulement dans le midi de
la Franco, mais en Italie et en Espagne.
*
M. Henri Omont vient de publier le premier volume d'un Cata-
logue général des manuscrits français de la Bibliothèque nationale ^
qui était depuis longtemps réclamé parle public. (Paris, Leroux,
1895; in>8o de 412 pages). Laissant de côté l'ancien fonds (n»* 4-
6470), que quatre volumes in-quarto publiés et un cinquième en
préparation font ou feront entièrement connaître, il a donné des
notices sommaires, mais très bien conçues, des manuscrits 6474-
9o60. On sait que le fonds français proprement dit comprend
26,484 numéros : il est donc présumable que quatre ou cinq au-
tres volumes comme celui que nous avons sous les yeux en ver-
ront le bout. L'activité de M. Omont est un sûr garant que la pu-
blication ne s'éternisera pas. Elle sera accueillie avec une
CHRONIQUE. 121
reconnaissance particulière par les savants da Midi, pour qui
Futilisation des richesses de notre vaste bibliothèque nationale
n*est possible que grâce à de bons instruments de recherches
permettant de faire d'avance le devis d'un voyage à Paris, qui est
toujours une grosse affaire. Ce premier volume du catalogue
contient presqueàchaqnepage des documents sur le Midi; on peut
dire, sans risquer de se tromper, que le fonds français, beaucoup
moins connu que les fonds sp*^ciaux, réserve d'intéressantes décou-
vertes à ceux qui le parcourront à la suite du guide que vient de
leur fournir M. Omont.
M.Ch.-Y. Langlois, de passage à Florence, a étudié à laLauren-
tienne un epistolarium compilé par un certain Vivien de Montealio,
chanoine du Puy, familier de la cour d'Avignon sous Jean XXU
et Clément VI, qui y a transcrit des lettres à lui adressées ou par
lui écrites et des documents officiels du temps. M. Langlois a
copié tous ces documents et compte les publier prochainement
ha. Revue du Midi (Nimes, Gervais-Bedot) vient de se transfor-
mer. Elle est maintenant «essentiellement locale et régionale» et
donne actuellement « la place d'honneur» aux articles d'histoire,
d'archéologie, de littérature, etc., qui se rapportent à Nimes, au
département du Gard et à la contrée immédiatement avoisinante.
Nous lui souhaitons bon succès dans cette nouvelle voie, et nous
analyserons avec sympathie tous les articles qui rentreront dans
notre cadre.
VAll-CeUischer Sprachschatz de M. Holder, dont nous n'avons,
pas entretenu nos lecteurs depuis longtemps, continue à avancer
lentement. Nous avons reçu les fascicules 5 {Cinu7n Diaslos),
6 {DiaslulluS'Galala) et 7 (Galala-GalU). L'article Galli occupe à
lui seul plus de cent cinijuante colonnes, et il n'est pas terminé.
Il est permis de trouver qu'il est un peu long, et que beaucoup des
citations textuelles qu'il contient auraient pu sans inconvénient
être remplacées par de simples renvois.
Les tomes XI et XII de la Romanische Bibliolhek (Halle, Max Nie-
meyer) viennent de paraître simultanément. Le premier contient
122 ANNALES DU MIDI.
les poésies de Sordel, publiées par M. De Lollis; le second^ celles
de Folqaet de Romans, publiées par M. Zenker.
M. Abel Lefranc, secrétaire da Collège de France, a trouvé
récemment dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale an
grand nombre de poésies inédites de la célèbre reine de Navarre
Marguerite d'Angouléme, sœur de François I*"'. Un volume con-
tenant le texte de cette précieuse trouvaille va paraître inces-
samment.
OUVRAGES
ADRESSES AUX ANNALES DU MIDI
Appel (Cari). — Provenzalische Chrestomathie, mit Abriss
der Formenlehre und Olossar. Leipzig, Reisland, 1895.
In-8« de xli-344 pages.
Nous espérons consacrer prochainement un compte rendu détaillé à la
chrestomalhie de M. Appel, destinée à remplacer déGnitivenient celle de
Bartsch. Bornons-nous, pour aujourd'hui, à enregistrer son apparition.
Arbellot (Abbé). — Observations critiques à M, l'abbé Du-
chesne sur les origines chrétiennes de la Oaule et sur
Vapostolat de saint Martial Paris, Haton; Limoges, Du-
courtieux, 1895. In-8» de 62 pages.
On trouvera dans cette brochure, non seulement les articles parus dans
la Vérité et dans ta Semaine religieuse de Limoges auxquels nous avons
déjà fait allusion, mais des observations supplémentaires qui n'avaient pas
encore vu le jour. Il est inutile de dire que M. Tabbe Arbellot défend ses
positions, et que cela ne fera pas reculer son adversaire d'une semelle.
Biais (A.) — L'hygiène à Limoges avant le dix-neuvième
siècle. Limoges, Ducourtieux, 1895. I11-80 de 112 pages.
Thèse de la Faculté de médecine de Toulouse; Tœuvre de M. B. n'ap-
prend pas grand chose de nouveau sur un sujet qui est du ressort de
l'histoire plutôt que de la médecine. C'est une compilation qui va parfois
jusqu'au plagiat. Ainsi tout un chapitre (pp. 62-75) est emprunté tex-
tuellement (sauf quelques menus détails) à la notice sur les institutions
charitables mise par noire collaborateur, M. Leroux, en tête de son inven-
taire sommaire des Archives hospitalières de la Haute- Vienne.
124 ANNALES DU MIDI.
BoDDET (M.). — L'hôtel du Consulat de Saint-Flour, ses
maîtres et la bourgeoisie sanfloraine au moyen âge.
Glermoal-Ferrand, Bellet, 1895. lQ-8»de 132 pages.
Noavtlieet intéressante coniribution à Thistoire de Saint-Floar, d'après
les riches archives de cette petite ville si longtemps oubliée par les histo-
riens. A relever, pour les provençalistes, deux mentions de Bernardus
Âmoros, en 4333 et 4338 : il s'agit vraisemblablement, comme le suppose
M. B., de l'auteur d'un précieux recueil de poésies de troubadours dont
loriginal est malheureusement perdu. — Il ne faut pas confondre Pierre
Chauchat, médecin à Paris, doyen de Saint-Marcel et chanoine de Notre-
Dame, mort peu de temps avant le 99 avril 1364, avec Pierre de Saint-
Flour, médecin plus célèbre, autrur du Coiliget^ dont le nom patronymi-
que élail Gua$, {Denifle et Clialelain, Cartul. univ. Paris 11, pp 5ti et
630 ) Quant au Pierre d'Auvergne du treizième siècle, qui fut non seule-
ment recleiir de TUniversilé de Paris en 4i75, mais évèque de Çlermont de
4301 k 1303, il s'appelait proprement Pierre de Crocq, et na rien à voir
evec Saint-Flour. — Jean Lemercier, grand matlre d'hôtel de Charles VI,
n'a certainement rien à voir non plus avec les Mercier de Saint-Floar.
Camus (Jules) — Un manuscrit namurois du quinzième
siècle. Monipellier, 1895. 10-8° de 205 pages. Extrait de la
Revue des langues romanes.
A signaler l'arlicle III, qui contient la traduction française d'un traité
sur l'urine d'un certain Guillaume « de la nacion d'Angleterre, m'dechin
par profession, maintenant cytoien de la dicte cité de Marseille ». Les
Marseillais songeront-ils à invoquer ce titre de gloire en fave ir de l'éta-
blissement de leur Faculté de médecine?
G. Doublet. — Î7n prélat janséniste. F. de Caulet, réforma-
teur des Chapitres de Foix et de Pamiers. Paris, Picard ;
Foix, Gadrat, 1895. Ia-8« de 222 pages.
Étude approfondie qui se recommande à la fois par la clarté de l'exposi-
tion et par la richesse de la documentation. En lêle, un beau portrait de
F. de Caulet, gravé par Desrochers; à la fin, trois fac similésde signatures
et de lettres de Caulet.
Elloy (Général d'). — Avantages et recettes à attendre du
canal des Deux- Mers devenu canal m^aritime. Bordeaux
el Poitiers, 1895. 10-8° de 64 pages et plan.
Le sujet traité ne rentre pas dans notre cadre.
OUVRAGES ADRESSÉS AUX ANNALES DU MIDI. 125
Erdmannsdœrffer (Ernst). — IHe Reime der Trobadors.
ire partie. Dissertation de TUniversité de Halle. Iq-12 dé
76 pages.
Se compose esseatiellement de ilépoaillements des rimes des trouba-
«:oars poar montrer Texistence de doublets, et rendra des services à ce
point de vue; mais paraît bien faible dans l'expliciition théorique de cer-
tains de ces doublets, à en juger par ce qui est dit de vere veri (poison),
et cas analogues, pp. 7-8, et par la confusion, faite p. 6, de la Sardaigne
et de la Cerdagne.
OuiBBRT (L.). «- Ites anciennes confréries de la basilique
de SaintrMartial. Limoges, Ducourtieux; Paris, Picard,
1895. lQ-8<> de 140 pages.
Élude très approfondie, à la suite de laquelle se trouvent publiées huit
pièces justificatives du douzième au dix-huitième siècles. Les statuts de
U grande confrérie de Saint-Marti il, approuvés par le roi Jean en 4356^
que M. Guibert publie d*aprè8 une copie de Ralnze, se trouvent dans le
registre JJ 87 du Trésor des Chartes sous le n* 429. C'est probablement
sur ce registre qu'a été faite la copie de Baluze.
GuiBBRT (L ). — Xe consulat du château de Limoges au
moyen âge. Ducourtieux, 1895. Iq-8<^ de 16 pages.
Résumé à grands traits, sans indication de sources.
Jeanroy et Teuliê. — L'Ascension, mystère provençal du
quinzième siècle^ publié pour la première fois, avec un
glossaire. Toulouse, Ed. Privât, 1895. Iq-8o de 36 pages.
On a avec cette brochure le complément des Mystères provençaux, pu-
bliés par les mêmes éditeurs dans la Bibliothèque méridionale. Il est
fiUsheux que tout nait pas été publié en même temps; mais le mal est
réparable, puisque les amateurs pourront joindre ce complément à la pu-
blication primitive.
Lanusse (M.). — Montaigne. Paris, Lecène et Oudin, 1895.
Iq-8<^ de 240 pages.
Le Montaigne de IM. Lanusse est certainement un des bons volumes de
la collection des Classiques populaires. L'auteur n'a pas visé à Toriginalité
à tout prix, qui n'est le plus souvent que le fruit d'une étude hâtive et
superficielle; il s'est tenu au juste milieu, ce qui est une façon de juger
126 AffNALES DU MIDÎ.
Montaigne qui n^aorail pas déplu à Montaigne. Mais là où il esl intransi-
geant, — et il a tout à fait raison, — c'est vis-k-vis de eeax qni conti*
nuent à croire et à dire que les gasconismes de Montaigne sont une
légende, comme la palavinité de Tite-Live, et, sans to.Tiber dans le dé-
faut d'une érudition déplacée, il en cite de fort convaincants exemples.
Leroux (A.). — Bibliothèque historique du Limousin. —
I. Les sources de l'histoire du Limousin (Creuse, Haute-
Vienne, Corrèze). Limoges, Ducourtieux, 1895. In-S» de
260 pages.
Ces le travail que nous avons annoncé à propos du cinquantenaire de
la Soeiéié archéologique du Limousin, Il serait à souhaiter que tontes
nos provinces eussent des bibliographies aussi bien conçues et aussi bien
exécutées. Les sources manuscrites y sont, dans la mesure du possible,
fondues avec les sources imprimées.
Mazet (Albert). Crozant, Limoges, Ducourtieux, 1895. In-S^'
de 64 pages, avec 1 planche, 1 plan et plusieurs dessins.
Intéressante monographie de ce château dont les ruines sont célèbres,
mais sur lequel on a peu de documents historiques. Le séjour de Louis
le Débonnaire à Crozant en 832, rapporté par M. M., d'après Joullietton,
est du domaine de la fable. Parmi les documents inédits publiés en appen-
dice, le plus important pour Fhistoire de la Marche est l'hommage rendu
par Gui de Ghauvigny à Jean de Bourbon, comte de la Marche et de Cas-
tres» le 18 décembre 4373.
MussAFiA et Gartner. — Altfranzoesische Prosalegenden
aus der Es, der Pariser Nationalbibliotheh fr, 818.
V^ partie. Wienn et Leipzig, Braumùller. In-S® iv-232-xxvi
pages.
Texte fort curieux, appartenant à la région franco-provençale, dont les
éditeurs espèrent publier prochainement la seconde partie avec une étude
linguistique et un glossaire.
PÊLissiER (Léon-G.) --' Documents sur le séjour de Napo-
léon /" à Vile d'Elbe. Les Cent Jours. Paris, bureaux de
la Nouvelle Revue rétrospective. In-12 de 100 pages.
Détails minutieux, extraits des manuscrits de Pons de THérault, qni
avait conçu le prdjet d'écrire une histoire de TEmpereur pendant son se-
OUVRAGBS ADRE8SB8 AOX AXHALKS DU MIDI. 127
joar dans Ftle dVbe et son relosr triomphal à fans. Ces papiers sont
CMHertés à la bibliolbèqae de Careassonne.
Tamizbt de Larroque. ~ Les correspondants de Orandi-
dier. — IV. Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans.
Paris, Picard ; Golmar, Haffel, 1895. Iq-8* de 40 pages.
H ne s*est conservé que deax fragmenis insignifianls des lettres écrites
par Saint-Amans à Grandidier, Ttiistorien de Strasbourg. M. Tamisey de
Larroque y a joint le texte d'à ne causerie sur Saint- Amans et autour de
Saint-Amans par son fils Casimir, dont les notes regorgent de renseigne-
ments précieux. A signaler, notamment, une bonne notice sur l'historien
Dominicy, p. 33.
Tahizet de Larroque. ~ Notice inédite sur le livre de rai-
son du Muet de Laincely d'après les manuscrits de
Peiresc. Digne, Ghaspoul, 1895. Iq-8<* de 24 pages.
Ce muet, de son nom compht Antoine de Laincel, seigneur de Saint-
Martin-de-Renacas, né en 1535, mort en 4611, a laissé un livre de raison
qui consiste surtout en dessins à la plume. M. Tamizey de Larroque en
donne deux fac-similés, avec une notice biographique due au fils du muet,
el des notices historiques et généalogiques sur la famille de Laincel, de
MM. P. Faucher et L. de Berluc-Pérussis.
Tocco (F.). — / fraiicelli o poveri eremiti di Celesiino se-
condo i nuovi documenti. Aquila, Santini, 1895. Iq-8<* de
42 pages.
Dans cette brochure, extraite du Bolkltino délia Sociela storica abruz-
MM, le savant professeur de Florence revient sur un chapitre de son beau
livre r^resta nel medio evo. Il corri|$e et complète ce qu'il avait dit des
fratieelU^ grâce aux documents publiés tout récemment par le P. Ehrle.
11 insiste surtout sur l'importance d*une lettre écrite de Narbonne, le
4 4 septembre 4295, par le célèbre Pierre-Jean Oliu.
Wahldnd (Cari) et Feilitzen (Hugo von). — Les Enfances
Vivien, chanson de geste publiée pour la première fois
d'après les manuscrits de Paris» de Boulogne-sur-Mer^
de Londres et de Milan, précédée d'une thèse de doctorat
setwant d introduction y par Alfred Nordfelt. Upsala,
128 ANNALES DU MIDI.
librairie de TUaiversité; Paris, Bouillon, 1895. Iii-4» de
Lii-300 pages.
Nous analyserons en détail ce beau volume, si précieux pour l'élude de
la légende toute méridionale, à Torigine, du célèbre Vivien d'Aliscans.
Nous le recevons au moment de nietlre sous presse, et nous devons nous
borner à l'annoncer.
Le Directeur-Geram.
A. THOMAS.
Ti.ulouso, Iinp. DouLADOURE-PRiVAT, rue S'-Rorae, 39.-41X7
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC
D'APRÈS UN REGISTRE DE LA VIGUERIE DE TOULOUSE
(1436-1448)
Le comté de Toulouse fit, pendant les premières années du
treizième siècle, tous les efforts possibles pour écarter les
influences civilisatrices du Nord, mœurs, lois, langue, que la
royauté française représentait et propageait. Devenu le Lan-
guedoc, et, sous ce nom, une des grandes provinces de la
couronne, il resta fidèle au roi au quatorzième et au quin-
zième siècles, jusqu'à soutenir sa cause qu'il identifia avec la
sienne propre; il forma son plus bel apanage et autorisa l'es-
poir au milieu de l'épreuve. Par exemple, si, en pleine inva-
sion anglaise, le roi de Bourges affaibli et Indolent ne fut pas
un roi totalement ridicule, c'est parce que son pouvoir s'éten-
dait jusqu'à la Méditerranée, que Montpellier et Nimes, aussi
bien que Toulouse, obéissaient à ses ordres. Il n'était que
juste, pour ne pas dire davantage, que pendant la période de
réveil qui commença avec la délivrance d'Orléans et le sacre
à Reims, Charles VII portât sa sollicitude sur le Languedoc,
tout au moins pour lui assurer une prospérité d'ailleurs si
utile à lui-même. Car si les Anglais, malgré une administra-
tion assez douce, avaient refoulé au delà de la Garonne plu-
sieurs des familles, sinon les populations dont ils occupaient
les terres, un des premiers effets de leur défaite fut la dépo-
pulation de la province qui avait échappé à leur domination
▲NNALM DU MIDI. — VIII. 9
lâO C. DOUAIS.
C'est une remarque qui étonnera sans aucun doute; car, pour
expliquer cette dépopulation, les auteurs de Y Histoire gé-
nérale de Languedoc ont allégué les malheurs publics, la
mettant à la charge de la peste, par exemple ^ Ces calamités
activèrent l'émigration, mais ne l'expliquent pas complète-
ment, puisque Teffet se faisait sentir alors que la cause ne
durait plus. Du moins cette remarque a pour elle l'avantage
de s'appuyer sur plusieurs des lettres de Charles VII annon-
cées dans le titre, et je n'insisterai pas, pour caractériser tout
de suite et avec plus de précision ces lettres inédites.
Au nombre de cent soixante-quatre avec les annexes, elles
touchent à bien des points, à peu près à tout, et règlent, dans
la circonstance des intérêts d'ordre différent, le commerce, la
monnaie, la justice, l'enseignement, je veux dire l'Université,
la sécurité par le moyen de la sauvegarde royale souvent
demandée et toujours obtenue, cela va sans dire, les intérêts
privés, le droit public. Le gouvernement du roi se montre
aussi ferme qu'exact ; il exige la production des comptes de
la monnaie depuis* vingt ans et au delà, et les trésoriers ne
réussissent pas à se soustraire à cette obligation rendue si
étroite; les dénis de justice ne le trouvent pas indulgent, et
les appels nombreux reçoivent la satisfaction condigne dans
un langage empreint d'énergie. Il est clair que le roi veut
maintenant. Sans doute, nous n'avons pas la preuve écrite et
directe que ses lettres aient sorti tout leur effet. Cependant on
ne peut s'empêcher de noter que les lettres de sauvegarde y
sont relativement nombreuses. On avait donc confiance dans
la force du roi, puisqu'elles apportaient le bénéfice de la sécu-
rité si entamée de tant de manières. C'est un état d'esprit qui
ne laisse pas d'être suggestif. Le roi était respecté et obéi ; on
n'hésitait pas à recourir à son bras. On le savait bien disposé;
les franchises qu'il accorda pour le transit des marchandises,
les mesures qu'il prit pour remettre en état le port d'Aiguës-
mortes, et même la levée de l'interdit frappant les draps
\. Voy. les Doléances de laprofHnce en Ut4. Tom. X, col 2044. Ed.
Privât.
CHARLES Vil ET LE LANGUEDOC. 131
anglais, assuraient également son autorité qui se montrait
bienfaisante avec intelligence et discernement ; car la lettre
contre les Anglais occupant le fort de Glermont-Dessus était
de nature à faire s'évanouir tout soupçon d'indolence, et la
conservation avec le respect des paréages anciens de Gondom
et de Saint-Papoul, celui de Condom surtout, témoignait d'un
esprit de sagesse et de modération capable d'attirer la con-
fiance. C'était de la bonne politique et de la bonne adminis-
tration. En un mot, les lettres que je présente ici tendent
toutes vers le même but : le bon ordre et la prospérité de cette
belle province, auprès de laquelle le dauphin Louis a été
envoyé avec le titre et la charge de lieutenant général et dont
Charles, comte du Maine, est le gouverneur.
Sans aucun doute possible, ces lettres ne font pas connaître
tout ce que Charles VII fit pour elle; elles ne disent pas le
dernier mot de l'érudition en ce point après des publications
générales ou particulières, anciennes ou récentes, nombreuses
ou même importantes; ]e ne les présente pas ici comme des
pièces de premier ordre, appelées à jeter un jour intense sur
un département de l'administration royale jusqu'à ce jour peu
éclairci. Je crois même qu'un essai de synthèse serait préma-
turé ; car d'abord ces lettres nejse rapportent qu'à douze ans
du règne (1436-1448); ensuite les sénéchaussées de Beaucaire
et de Carcassonne avec leurs vigueries respectives n'ont pas
livré les secrets de leurs anciennes archives, ou plutôt l'éru-
dition provinciale n'a pas encore porté de ce côté des recher-
ches méthodiques et suivies. Les éditeurs nouveaux de V His-
toire générale de Languedoc se sont bornés à augmenter
d*une cinquantaine de pièces Tœuvre de D. Vaissete^ tandis
que les Archives communales de Toulouse, par exemple, con-
tiennent pour leur seule part soixante-quatre chartes, lettres,
arrêts ou jussions, qui ne sauraient être négligées dans une
description d'ensemble des rapports du gouvernement de
Charles Vil avec le Languedoc. Enfin, le dernier historien de
Charles VII, M. le marquis de Beaucourt, a relativement peu
4. Tome.X.
132 C. DOUAIS.
parlé de cette ancienne province et n'a toujours parlé d'elle
que d'après les ouvrages fort connus; il n'a pas recherché
l'inédit, contrairement à ce qu'il a fait pour d'autres provin-
ces, la Champagne, par exemple. Les lacunes de l'érudition
languedocienne me paraissent rendre toute synthèse histori-
que imprudente. Ce serait s'exposer à émettre des jugements
erronés, parce que les actes de cette administration longue,
compliquée et active ne pourraient être rapprochés que par
des liens trop artificiels. Mais si j'ai dû y renoncer, personne
ne trouvera mauvais qu'on songe à la préparer. Et là me pa~
rait être le véritable intérêt des lettres que je publie, indépen-
damment des données locales ou biographiques qu'elles appor-
tent. L'appoint qu'elles fournissent est sérieux, le lecteur en
jugera. N'est-ce pas assez pour justifier leur édition?
Il est vrai qu'elles débordent quelque peu sur Tancien Lan-
guedoc. Cela tient au ressort de la viguerie et de la sénéchaus-
sée de Toulouse, lequel embrassait une partie de la rive gau-
che de la Garonne. Était-ce un motif d'écarter les lettres
n'appartenant pas strictement au cadre géographique du Lan-
guedoc et de Toulouse? Je ne l'ai pas pensé, en raison de leur
objet et de l'histoire de l'administration de Charles VII qui
reste à faire. Dès lors, le mode de publication paraissait indi-
qué : mettre ces lettres dans leur ordre chronologique, tout
en se réservant de grouper celles que la similitude d'objet
rapproche, mais les faire précéder d'une analyse sommaire
qui ne laisse pas d'être toujours utile, d'autant que plusieurs
de ces lettres sont rédigées en latin ; ne pas se préoccuper des
notes à introduire; car une lettre représente parfois tout un
monde; à l'historien la tâche de l'en faire sortir. C'est la mé-
thode qui a été suivie.
J'emprunte ces lettres au registre contemporain de la vigue-
rie de Toulouse, trouvé dernièrement et appartenant aux Ar-
chives de la Haute-Garonne, B hors série, n® 1^ Il provient
1. Le registre où elles sont transcrites forme an volume en papier de
205 feuillets, mesurant 285"""* X SOb"*»*; il est mutilé en deux ou trois
endroits, notamment à Tendroit d*une lettre de Charles Vil dont il ne donne
que le commencement, lequel aurait été reproduit sans utilité.
CHABLËS VII ET LE LANGUEDOC. 133
directement de Htigues, notaire ou greffier de la viguerie, qui
en a signé la transcription et qui est pour nous le garant de
leur authenticité. Elles vont de Tannée 1436 à Tannée 1448.
Aux lettres de ce registre, je crois pouvoir joindre la lettre
portant approbation de Tadjudication des grands travaux de
Toulouse, Paris, 6 juin 14=>4, travaux autorisés, à la demande
des Capitouls, par autre lettre du 23 février précédent. Une
alerte donnée par les Anglais du côté de Bordeaux avait fait
ouvrir les yeux des magistrats municipaux sur lé mauvais état
des portes, murailles et fossés de la ville, qui durent être ré-
parés, aux conditions énoncées, dans Tespace de douze ans.
Le texte de ces lettres contenant le procès-verbal de Tadjudi-
cation m'est fourni par un des registres particuliers de la ville
de Toulouse provenant de G. Peyronis, son notaire ou greffier
à ce moment, et appartenant aujourd'hui aux archives des
notaires, où il m*est dernièrement tombé sous la main.
Parmi les lettres qui y sont contenues, il s'en trouve qui ont déjri été
publiées :
4<* I^a lettre portant défense aux prélats du Languedoc de se rendre au
concile de Ferrare : Liltera mandali regia , qttod pretati regni Francie
non accédant apud Ferrariam in patria Ytalie, Tours, 23 janvier 4437,
adressé» au sénéchal de Toulouse, fol. 40-H. Même texte dans les Ordon-
nances des rois de France, 1. XIII, p. 255; mais celle de ce recueil est
adressée au Parlement et au prévôt de Paris.
t^ La lettre - contra Roterios», Dagnols, 44 juin 4438, fol. 4 2 r>-fol. 44,
empruntée par M. Aug. Molinier à la CoUeclion de LanguedoCy vol. 89,
fol. 207, IL N. Hisl. gén. de Lang., t. X, cr. 2137-2440.
3* Une seconde lettre « contra Itoterios •, Nimes. 5 janvier 4 440 (n.
st.), fol. 84-82, empruntée par D. Vaissete aux Archives du domaine
de Montpellier, Hist. gén, de Lang., t. IV, ce. 454-455, éd. orig.; t. X,
ce. 2470-2472, éd. Privât.
4<> D. Vaissete a connu, d'après le reg. 7 de la sénéchaussée de Tou-
louse, la lettre relative à la délivrance de la comtesse de Comminges, Le
Puy, 2 mai 4439; ibid., i, IV, pp 490-494, éd. orig.; t. IX, p. 4 4 33, éd.
Privât. Mais il ne la publia point. On trouvera plus bas, sous le n» VI, le
texte de cette lettre curieuse.
En outre, notre registre contient cinq lettres du Dauphin Louis, plus
tard Louis XL M. Pas(|uier, alors archiviste do TAriège, maintenant de la
ilaate-Garonne, les a publiées : Lx)uis, Dauphin, fila de Charles VU, et
les routiers en Languedoc, de 4439 à 4444. ln-8<>, Foix , Pomiès, 4895.
23 pag.
134 C. DOUAIS.
Pour rintelligence des textes qui suivent, je rappelle sim-
plement que, sous le règne de Charles VIT, Tannée commen-
çsût ofâciellement à Pâques, et je nomme tout de suite les
officiers de justice de la sénéchaussée de Toulouse auxquels
la plupart de ces lettres furent adressées et que le devoir de
leur charge obligea d'en assurer l'exécution.
Sénéchal de Toulouse et d'Albigeois, Jean de Bonnay (1439).
Bernard de Rivière (1443).
Galaubier de Panassac.
Juge mage ou lieutenant du sénéchal, Jean deNogaret (1441).
Raymond Serene.
Juge des appeaux, Jean de Masat [de Masaco) (1440).
Viguier de Toulouse, Jean de Varanhe (1440).
Etienne deNogaret* (1444).
Jean de Cigno (1444).
Jean Lamy.
Lieutenant du viguier de Toulouse, Raymond. Bedos (1438).
Juge ordinaire de Toulouse, Nicolas de Rouergue (1444).
Jean Yard (1447).
Procureur du sénéchal, Bernard Jean (1441).
Procureurdelacourdesappeaulx, Arnaud deArgileriis (1438).
Juge d'Albigeois, Antoine Segier (1439).
Juge de Beauvais, Jean Tiere.
Lieutenant du juge du Petit-Scel, Montpellier, Jean
Duval (1444).
4. Fol. 89.
« Anno Domini millesimo [quadringentesimo] qiiadragesimo, die vene-
ris vin* mensis aprilis, accessit nobilis vir dominus Joliannes de Varan-
hano, domicellus, viccarius regius Tholose, polens in aclu, virlulibas
nobilibus repletns, bona fama excellenti prepolleDS, ab omni populo pre-
dilectus. »
« Eadem die, nobilis Stephanus de Nogarclo fuit induclus in possessio-
nem regencie dicti officii sibi collate per curiam domini senesciilli, cura
litteris quarum ténor inferius est scriptas; et honorabilis et circumspec-
tus vir dominus ^icholaus deRoserguio, legum doctor, judex ordinarius
Tliolose, comissariusad hoc deputatus, ipsuni induxil in dicta possessione,
quam recepit cum processu fado per niagistrum Henricum de Ruppe,
notarium dicte curie domini senescalli Tholose. »
CHARLES VU ET LE LANQUEDOG. 135
Ces noms me sont fournis par le propre registre de la vigue-
rie, qui contient beaucoup d*autres pièces que les lettres de
Charles VIL
G. Douais.
I. Pouf Etienne de Hoaix,
(Paris, 17 aoûM 436.)
La famille des Roaix, qai a donné son nom à une des places de Tou-
louse, a été nne des ftunilles les plus puissantes de la ville et du haut Lan-
guedoc. Elle compta plusieurs branches et forma une sorte de dynastie
féodale aux ramifications nombreuses. Au temps des Albigeois, plusieui:s
de ses membres étaient pour Thérésia contre l'Église et contre le Roi.
Comme presque tous ralliée au temps de Philippe le Bel, elle donna daos
la suite des serviteurs à la couronne. En 44i0, pour venir tout de suite an
quinzième siècle, un Arnaud de Roaix était conseiller clerc au Parlement
de Toulouse*; Etienne de Roaix, seigneur de Heaupuy, portait l'étendard
de la ville à rentrée de Louis XI dans Toulouse, le 16 mai 4463*. G*està
cette famille, mais à une autre branche que celle des seigneurs de Beaupuy,
qu'appartenait Etienne de Roaix, en faveur duquel Charles VII donna un
mandement le 17 août 4436 comme étant héritier d'Héliot de Roaix. C'est
sur celui-ci que porte l'intérêt principal de la pièce. Vers 44*^09 après la
délivrance d'Orléans, âgé de dix-huit ou vingt ans, il s'étdit, pour servir
le roi, enrôlé dans la compagnie du fils du vicomte de Caraman et avait
vendu à bas prix une riche succession à un marchand nommé Pierre Aze-
roar. Le roi ordonne, si le fait est constant, la résiliation de la vente faite
par frauile ; car il ne veut pas que les nobles l'ayant servi en ses guerres
demeurent ainsi déçus.
Litière Stephani de Roaopio (P> 2).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, aux senêschal
de Thoulouse et viguier dudit lieu, et à tous noz autres justi-
ciers ou à leurs lieuxtenens, salut. De la partie de nostre bien
amé Estienne de Roays, escuier, mineur d'ans, nous a esté
humblement exposé que comme il soit ainsi que Gastelneuf et
4. Hisi. gén. de Lang , t. X, col. 57.
t. Hist. gén. de Long., t. XI» p. 60.
136 C. DOUAIS.
Bernard de Roays, frères, extraiz de noble lignie, eussent
acheté de Teritier de maistre Pierre Blasin, en son vivant
jutge des appeaulx des choses criminelles en la seneschaucie,
viguerie diid. lieu de Thoulouse, toute la succesion, heritaiges
et biens meubles que ledit maistre Pierre Blasin avoit à
Teure de son trespassement, et tout tel droit que led. héritier
y pourroit avoir et demander; lequel Castelneuf de Roays soit
depuis aie de vie à trespasvsement et delaissié Eliot de Roays,
escuier, son filz et son héritier ; lequel Eliot nous ait servi en
notz guerres et affaires, armé et monté, en la compaignie du
filz du vicomte de Carmen, et pour ce fere, ait vendu à Pierre
Asemar, marchant, la moictié de ladicte succession, ensemble
heritaiges et biens meubles à lui appartenens, la somme de
cent frans ou cent escus d'or pour soy monter et armer et
nous venir servir, comme dit est; et ledit Eliot n'avoit lors
d'aage que de xviij à xx ans ou environ; lesquelles succes-
sion, heritaiges et biens meubles pouoient et peuent valoir au
temps de ladicte vendicion et font encores de quatre à cinq
cens escus ou environ pour une fois, qui seroit et auroit esté
une une très g[r]ant frauae et déception à rencontre dudit
feu Elyot, qui ne cognoissoit la valeur des biens et heritaiges
qu'il vendoit; et ledit Elyot depuis deux ou trois ans en ça est
allé de vie à trespas en l'aage de xxiij à xxiiij ans ou environ,
et ait delaissié ledit Estienne de Roays son héritier; et par ce
fut en ce grandement fraudé et deceu, et l'eust peu, se eust
vescu, revocquer et rappeller selon l'usaige du pays; parquoy
se icellui contract de vendicion avoit lieu seroit sem[bla]ble-
ment grandement deceu et fraudé contre raison ledit Estienne
de Roays; lequel contract, comme l'en dit, il loise, est licite
aud. exposant estant aud. aage de sa minorité, comme aiant le
droit de sondit feu cousin, de revocquer et appeller, et pourroit
estre en se grandement dommagié, se par nous [ne] lui estoit
sur ce gracieusement pourveu ainsi qu'il dit, humblement re-
quérant que, actendu que ledit feu Heliot, s'il vivoit, seroit
dedens temps deu d'estre restitué dud. contract et vendicion,
et que ledit exposant qui a successé audit deffunt est encore
de présent mineur d'ans, nous luy vueillons sur ce pourveoir;
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 137
pourquoy nous, ces choses considérées, qui ne voulons les
nobles de nostre Royaume ne autres qui nous servent et
obéissent ou ont servy et obey à noz comandement et
ordonnances en noz guerres estre ne deinourer ainsi deceuz,
vous mandons, commectons et expressément enjoignons et à
chascun de vous sur ce requis et comme à lui appartendra,
que, s*il vous appert par informacion les choses dessusdiles
estre vrayes et ycelle déception estre si grande, ou au moins
telle que il ait déception par dessus la moitié de juste pris,
vous, aud. cas, ycellui contrat de vendicion, en paiant par
led. exposant les deniers que led. feu Eliot en a receuz au-
dit Pierre Asemar, appeliez ceulx qui seront à appeller,
adnullez et inetez du tout au néant en faisant, souffrant ledit
exposant user d*icelle succeesion, heritaiges et biens meubles
ainsi venduz par sond. feu cousin et à lui appartenant comme
son héritier, ainsi que dit est dessus; lequel nous au cas
dessusd. ne voulons avoir ne sortir aucun efîect, et en avons
relevé et relevons led. exposant au cas dessusd. par ces pré-
sentes, pourveu toutesvoies qu'il sera tenu de paier aud.
Pierre Azemar les deniers que led. Eliot en receut; et en cas
de débat ou opposition, faictes aux parties oyes raison et jus*
tice; car ainsi nous plaist il estre fait, et audit exposant en
faveur des choses dessus dictes l'avons octreyé et octroyons
de grâce especial par ces présentes, si mestier est, nonobstant
quelzconques lettres subreclices iinpetrées ou à impetrer à ce
contraires. Donné à Paris, le xxvj™« jour d'août. Tan de grâce
mil IIII® trente et six, et de nostre règne le quatorziesme.
Par le Conseil,
Fresnoy.
IL Pour Philippe de Lévis, archevêque d'Auch.
(Orléans, 12 décembre U37.)
L'archevêque d'Âuch, bénéficiaire de la lellre suivante du roi, est
Philippe de Lévis (44!S5-4454), qui, en 1434, assista au Concile de Uàie.
C'est probableinenl pour s'y rendre que, quelque temps auparavant, se
trouvant à Avignon il donna ordre à son agent à Âuch, Jeun Sauveur,
138 C. DOUAIS.
de lui porter 800 écus d'or. Celui ci, traversant Toulouse, fut aux portes
mêmes Je la ville, à Sainl-Agne, détroussé et volé par les serviteurs du
viguier Pierre-Raymond du Fauga, au mépris de la sauvegarde royale
dont Tarchevèque était nanti et avec la complicité du viguier, qui avait
partagé Todieux bénéfice, l^a Cour du sénéchal, par crainte du comte de
Foix, Jean de Grailli, lieutenant dn roi, dont Pierre-Kaymond du Fauga
était serviteur, loin de poursuivre les coupables avait usé de dilations.
Maintenant le comte de Foix était mort (4 mai 4436); mais justice n'était
pas faite. Le roi ordonne Tenquète et la poursuite des coupables, s'il y a
lieu.
Littera pro domino archiepiscopo Auœitanensi (P> 76).
Karolus, Dei gratia Fraccorum Rex, viccario et judici cri-
minum Tholose, aut eorum locumienentibus, salutem. Dilec-
tus et fldelis consiliarius noster archiepiscopus Auxitanensis,
in Dostris protectione, salva et speciali salvagardia, una ciim
ejus familiaribus, servitoribus, rébus et bonis uDiversis exis-
tens, Dobis exponi fecit conquerendo, quod, quatuor vel quin-
que anni vel circa possunt efluxisse, dicto exponente tune in
civitate Avinionensi existente, ipse exponens mandavit
Johanni Salvatoris, ejus procuratori, ut sibi exponeret apud
[Avinionem] octingenta scuta auri, summam sibi tune neces-
sariam. Qui quidem Johannes Salvatoris, cupiens precepta
dicti exponentis, ejus magistri, adinpiere, cepit iter suum;
cum pergeret, per civitatem Tholosanam transiit, ubi dum
fuit, quidam vocati Martinus etArte.t, servitores et familia-
res Pétri Ramundi de Faigario, tune vicarii nostri Tholose,
et non nulli alii eorutn compilées, maligno spiritu dueti,
sciente et eonsenciente prenominato de Faigario, dicto Salva-
toris insidiati fuerunt et eum persecutt fuerunt, taliter quod,
dum fuit ipse Salvatoris extra dictam civitatem Tholose,
prope quemdam locum vocatum Sant-Anha, distantem a dicta
civitate Tholose per quartam partem unius leuee vel circa,
memorati Martinus et Cotet {sic) et alii eorum complices dicto
Salvatoris obviaverunt ipsumque ceperunt et per devios,
nemoraque ac dévia duxerunt, necnon dicta octingenta
CHARI.B8 VU BT LE LANGOEDOC. 139
scuta auri cuin aliis dicti Salvatoris bonis que secum defe-
rebat, per vim et violenciam abstulerunt, et alias ipsum
maie tractaveruQt ; et postea preJictam auri summam dicto
de Falgario portaverunt et tradiderunt; que dicta bona et
summam auri idem de Falgario et complices relinuerunt et
de ipsis ad sut libitum disposuerunt , pluraque alla mala
et excessus eidem iatulerunt, commiserunt et perpétra ve-
runt, vim et violenciam publicas, raptumque et furtum co-
mictendo, salvamque gardiam nostram temere infringendo et
alias multipliciter delinquendo et excedendo; post quam qui-
dem depredacionem et alla crimina et delicta sic per dictes
complices perpetrata et coroissa, prenominatus Salvatoris sic
depredatus, a manibus predictorum delinquencium ut potuit
vix evasit et curie senescalli nostri Tholose predicta delicta
nunciavit, eumdem requirendo ut sibi de premissis Justiciam
ministraret, quod {corr. que) ipsa curia ejusdem senescalli,
[propter] favorem quera gerebant aliqui ofBciarii dicte curie
erga dictum de Falgario, seu propter metum defuncti comitis,
Fuxi, in parlibus Lingue Occitane nostri locum teuentis,
cujus ipse de Falgario erat servitor, aut alias indeb) te justi-
ciam sibi ministrare plus débite dilatavit, ob cujus dilacio-
nis causam nulla super dictis excessibus e[tj delictis fuit
satisfac[i]o, nec puignicio aut justicia consecuta; et per hu-
jusmodi me<Hum memoratus consiliarius noster remanet
dampnificatus, in justicie lesionem et spretum, dictique expo-
nentis maximum prejudicium et goanajum(?), prout dixit,
remedium a nobis sibi inpartiri bumiliter super hoc postu-
lando. Quocirca nos, premissis actentis, nolentes talia que
sunt mali exempli sub dissimullacione pertransire, sed de
ipsa perpertrantibus talem punitionem et justiciam fieri quod
cedat ceteris in exemplum, vobis et vestrum cuilibet tenore
presentium commictimus et mandamus, qualinus de et super
premissis depredacione , raptu, violencia et aliis excessibus
et delictis predictis et aliis, vobis, si neccesse fuerit, lacius
scripto thenus tradendis, vos diligenter et secrète informetis
seu informari faciatis; et quos per informacionem jam factam
vel per vos faciendam culpabiles aut vehementer suspectes
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141
III. nmrÊénmdde Aorinm, dU é» Fmmdtu», emêfê k «hiM^4'4#^4^*^
se éiuml séUdual dAgtmUM et en OoMfittfffis.
(Tonra, f4)»nvi«r *U». n «ly ^
fWniud de Barbas», dit de FaodiM, pAnrv.i U l '>rrti^# /M ^«n*»,*»
d'A^enais d de Gaseofiie, avait if\\f!r\fHé ^»j>«t p^r ^-^^ »'»' '^ '"* '^ ** '♦
conseil de certaines lettrée aecoritani, * i* wii# ' r#»M»M»« '^♦*» ', '•»'♦
charge au comte d*AAlarae, iean II 1^ ./^t -«>v/m<» .* •«♦*»*^ i^rw^»» ^ »'»-
lement de Pari*. Bernant de F^iiwlM* *vu%^ w^ ./m».- > >• ^'^»** ^ •*" '*'
après la mort dn ^eifTwnr On rr^nv*^., M- .»'*^»« Mrî4.u -*>* "- > •-
qui toi étaient repmeni^ ton* m^^ irffr. ft^rt*;*- v /... •••" t- '♦
prociiainenient pubtiin» -t -^omniiKif^ !«#*♦< ^ ^♦r-^-*/^* A^ t^^'^^ ."*
1. ConrtBntt.
^ -^
«ir
fc * • , a ^
ieî'.--ï
140 C. DOUAIS.
inveneritis, ubicumque, extra tamen loca sacra, reperiri
poterimt, capialis seu capi faciatis et ipsos a[d] carceres nos-
tros Tholose sub tiita et fida custodia suis sumptibus addu-
catis seu aduci faciatis, ibidem justiciam juxta sua démérita
recepturos jurique et justicie parituroset ulterius facturos ut
fuerit rationis; et casu quo capi etapprehendi non poterunt,
ad eorum domicilia, si que habeant in regno nostro, et ad illa
tutus pateat accessus, sin autem ad personas suorum paren-
tum, procuralorum , factorum et negociorum suorum ges-
torum, si quos babeant et possint reperiri, vel in locis in qui-
bus sepius conversari cousueveruot, vei iu propinquiori loco
Hicta (corr. sive) villa natabili suarum mansioDum et locorum
iu quibus sepius morari el conversari consueverunt et solili
suut et conversantur ad presens voce preconis et cum sono
tube, et aliis melioribus modo et forma quibus ileri poterit,
persoualiter, sub pena banimenli a regno nostro, conlisca-
cionisque corporis et locorunt suorum et quos de dictis
excessibus et delictis habeantur et repulentur pro convictis
et superatis, «ijornetis seu aK)rnari faciatis ad certam et com-
petentem diem, Tholose, coram vobis aut vestrum allero,
seu veslris locateneulibus comparituros, procuratori nostro
ad fines et conclusiones quos eligere voiuerit dictoque expo-
nenti ad linem civilem duntaxat super premissis et ea tan-
gentibus responsuros et ulterius facturos ut fuerit rationis,
ministrando partibus ipsis auditis céleris justicie comple-
mentum, quoniam sic lieri voiumus, licteris subpreticiis
impetratis vel itnpetrandis ad hoc conlrariis non obstantibus
quibnscumque. Ab omnibus autem justiciai*iis, ofllciariis et
subdictis nostris vobis et vestrum cuilibet ac vobis deputandis
in hac parle pareri voiumus et jubemus. Datum Aurelianis,
die duodecima mensis decembris, anno Domini M^CCCC®
XXX« VII"* et regni nostri XVI», sub sigillo nostro in absentia
magni ordinato.
Per Consilium la3'corum,
PiriioN.
4. Keg. : anno millesimo vicesimo septimo, erreur iiinnifoste puisipie le
codUc de Foix est luorl eu 4 U6.
CHARLES YII ET LE LANGUEDOC. 141
m. Pour Béraud de Barbazan^ dit de Faudoas, contre le comte d' A star ac^
se disant sénéchal d'Agenais et de Gascogne,
(Tours, 24 janvier 4438, n. sly.)
Béraud de Harbazan, dit de Faudoas, pourvu de l'office de sénéchal
d'Agenais et de Gascogne, avait interjeté appel par- devant le roi et son
conseil de certaines lettres accordant, à la suite « d'aucuns excès », lad.
charge au comte d'Astarac, Jean II. Le roi renvoie la cause devant le Par-
lement de Paris. Bernard de Faudoas avait élé nommé sénéchal d'Ageiiais
après la mort du seigneur. On trouvera de curieux, détails sur les excès
qui lui étaient reprochés dans une lettre inédite de rémission qui sera
prochainement publiée <l commentée dans les Annales du Midi par
M. Courteault.
Litlera regia « de renvoy » domini Beraudi de Faudoanîs
contra dominum comitem Astariaci (f» 21).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, au seneschal
de Tholouse, ou à son lieuteuent, salut. Gomme depuis cer-
tain temps en ça nous eussions donné à nostre amé et féal
chevalier Berault de Barbazan, dit de Feudouas, Toffice de
nostre seneschal d'Agenez et de Guascongne. lors vaccant
pour les causes dont mention est faicte en noz lettres dudit
don, duquel office il ait eu la possession et le ait tenuz
et excercé; et après ce, soubz couleur d'aucuns excès dont
l'en dit ledit de Barbazan estre chargié et coulpable, ayons
par autres noz lettres deschargié icellui de Barbazan dudit
office et icellui donné au conte d'Estarac; sur Texcecu-
tion desquelles nos lettres sur ce baillées audit d'Estarac
icellui de Barbazan ait interjecté certain appel par devant
nous et les gens de nostre grant conseil, ait esté fait certain
appointement ; savoir vous faisons que nos, après ce que ledit
de Barbazan s'est comparu en personne en nostre dit grant
conseil, offrant de soy justiffler, pour certainnes causes que
nous meuvent, avons ceste présente cause et la cognoissance
de ceste matière renvoyée et renvoyons en nostre court de
parlement à Paris et ordonné lesd. parties y estre oyes en tout
142 C. DOUAIS.
ce que ilz vouldront dire, proposer et alléguer en ceste par-
tie; si vous mandons et commectons par ces dictes présentes
que ledit conte d'Ëstarac et ledit de Barbazan vous adjournez
ou faictes adjourner à certain et compétent jour, ordinaire ou
extraordinaire, de nostre présent parlement à Paris, non obs-
tant qu'il siée et que par aventure les parties ne soient pas
des jours dont Ten plaidera lors, pour il[lec] dire et alléguer
en ceste partie tout ce qui vouldront, et pour ce procéder et
aller avant comme ilz appartendra de raison, en certiffiaat
deuement noz amèz et feaulx conseilhers les gent tenans nos-
tre dit parlement de ce que fait en sera; ausquelz nous man-
dons que à icelles à plain oyes en tout ce que il vouldront
dire et proposer en ceste matière facent et administrent bon
et brief droit et acomplissement de justice; car ainsi nous
plaist il et volons estre fait pour certaines causes que nous
meuvent, et de ce faire vous donnons povoir et commission.
Donné à Tours, le xxiiij* jour de janvier Tan de grâce mil
cccc trente sept, et de nostre règne le xyj% seellées de nostre
seel ordonné en Tabsence du grant.
Par le Roy, à la relacion de son .grant conseil,
GORTINELLES.
IV. Contre tes Anglais^ occupani le château de Clermonl^Dessus.
(Béziers, 40 avril U38, n. sty.)
Les Anglais occupaient le cbàleaa ou forteresse de Clcrmont-Soubiran^
aujourd'hui Clermonl-Dessus (Lot-et-Garonne), position stratégique im-
portanti', d'où ils surveillaient et dominaient la rive droite en amont de
la Garonne; et si nous en croyons D. Vaissele, le capitaine qui comman-
dait la place, faisait des rourses jusqu'aux portes de Toulouse^, grâce à la
faiblesse de ses habitants. Ceux de la lisière, terrorisés par les Anglais
ou croyant avoir besoin d'eux, leur faisaient bon accueil. Le roi ordonne
de rompre tous « sufferte » et « patis » jusqu'au sang, promettant Tim-
punité, accordant la propriété des biens enlevés sur les Anglais et regar-
dant comme ses propres ennemis ceux qui les soutiendront ou leurs par-
1. Hist. gén. de Lang., tom. X, col. 1443; tom. IX, pag. 4134. Cf.
pag. 4449.
CHARLES Vit ET LE LANGUEDOC. 148
tisans. Nous savons que les États accordèrent une somme de sept mille li-
vres tournois pour le rachat du fort^
Liitera contra AnçlicoSy quod omnes su/ferte et palis
frangantur (f» 11).
Charles, par ia grâce de Dieu, Roy de France, aux senes-
chaulx de Tholouse et Quercy et à toutz noz autres justiciers
et officiers, salut. Gomme depuis acum temps ença les Aoglois,
noz ennemis enciens, ayent par force prins, détenu et occupé,
et encores de présent détiennent et occupent le lieu et chas-
tel de Clermont Souverain es marches des seneschaucies dud.
Tholouse et Quercy, et iilec soient assemblés et assemblent
continuellement plusieurs gens de guerre de compaignie et
malfaicteurs, ]esquel[s] vont souventes foiz courir, piller, ro-
ber et emprisonner les habitans dezd. seneschaucies et autres
noz subgiez et obeissans: et à Toccasion de ce, plusieurs des
habitans (Iesdit[es] seneschaucies sont tout gastés et destruiz,
tan[t] par les grans raençons, pertes de bestials, biens meu-
bles, emprisonnement de personnes, comme pour autres grans
extorcions et mais innumerables que lesd. Anglois leur font
souffrir et soustenir en plusieurs et diverses manières, tant
qui ne pevent ne osent aler par le paîs marchander, labou-
rer, ne cultiver leurs terres, ne faire leurs autres besoignes ;
et mesmement pour ce que plusieurs lieux desd. senechau-
cies et d'autres terres voisines sont en pati et souffrance avec
lesd. Anglois; et quant ilz vont faire leurs courses et chevau-
chées, les habitans desd. lieux en pati et d'autres leur don-
nent maintes foiz passaige, retraites et vivres, et les recueillent
et reçoyvent avec leurs pases(?) et autrement en plusieurs et
diverses manières sans leur faire acune résistance ne empes-
chôment quelxconques, si comme ces choses ont esté plus
clerement et à plain remonstrées à noz amez et feaulx con-
seilliers les generaulx par nous ordonnés sur le fait de la
4. Lettre de Charles VII du 47 septembre 4438, Hi$t, gén, de Lang.y
tom. XI, col. 2443.
144 C. DOUAIS.
justice ou paîs de Languedoc, laquelle chose est la destruction
de nousdiz subgiez et obeissans, et en foule de nous et de
nostre royaume et seigneurie et plus seroit, se pourveu
n'y estoit de remède et provision convenable ; pourquoy, nos
desirans à nostre povoir os ter et garder nostre peuple de
telles extorcions, ces choses considérées et plusieurs autres
à ce nos mouvans, vous mandons et estroictement enjoignons
et à chascun de vos, si comme à lui appartendra, que vos
faciès exprès commandement de part nous aux consulz et ha-
bitans des villes et lieux desdites seneschaucies que sont en
pati et souffrance avesques lesd. Anglois, que, incontinent et
sans acuns delay, ilz rompent et cassent lesd. paty et souf-
france, lesque[l]s par ces présentes nos cassons, rompons et
anullons ; et que doresenavant ilz, ne acuns d'iceulx coasulx
et habitans, ne autres de quelxconques terres ou seigneuries
qui soyent, ne recueillent, recoyvent ne donnent vivres ne
passages, aide, faveur ne secours en manière quelxconques
ausd. Anglois nous ennemis anciens, ne permettent venir, es-
tre, séjourner, demourer, passer, ne repasser en aucuns lieux
desdits seneschaucies en quelque manière que se soit, ain-
coys que toutz ceux qui ainsi les y sauroyent les ayent à
reveller et dénoncer aux lieux circonvoisins et faire criz et
touchez-sains publics, affîn que le peuple soit advisé et ad-
verty, et que on ayt clere congnoissance que lesd. Anglois
soient sur le pais; et que toutes personnes de quelque estât ou
condicion qu*ilz soyent, nobles, laboureurs ou autres abilles
à porter armes et harnois de guerre les ayent à suir et chas-
ser, prandre à force et autrement les dommaiger comme acous-
tumé est en fait de guerre et en toutes autres manières qu'ilz
sauront comme à noz ennemis anciens, et iceulx amener à
justice pour en faire ainsi qu'ils apperiient, sur pêne de con-
âscacion de corps et b[i]ens et estre reputez rebelles et deso-
beyssans à nous et à nostre sengneurie toutz ceulx qui seront
trouvez faisans le contrayre ; ou quel cas vous mandons que
en facez telle punicion que appartendra par raison et que le
cas le requiert; et volons que toute la desferre desd. Anglois
soit de celui ou ceulx qui ainsi les auront prins ou amenés; et
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 145
s*acuQe mort s'en ensuivoit ea la personne desd. Anglois, nous
à toutz ceulic qui l*auroyent fait ou feroyent perdonnons,
quictons et remecions le crime, s*acum en y avoit, et dès man-
ienent pour lour, si mestier est, l'abolissons par ces pré-
sentes, en imposent de ce silence perpétuel à nostre procureur
gênerai et à tous autres; et ces présentes faictes crier et pu-
blier es lieux acoustumés de vosd. seneschaucios, affin que au-
cuns n'y puissent prétendre i<^Qorance. Et pource que on pou-
roit avoir affaire de cesd. présentes en plusieurs lieux, volons
que au vidiinus d'icelle fait soubz seel auctentique pleine foy
soit adjoustée comme à l'originalz. De ce faire à chascun de
vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial;
car ainsi nos plaist il estre fait, non obstans lesd. paty et souf-
france pris ou à prandre par quelconques personnes que ce
soient, sur ou pour quelxconque couleur que ce soit ou puist
estre. Donné à Besiers, le dix*"* jour d'avril, l'an de grâce
mil GGCG trente sept, avant pasques, et de nostre règne le
seziesme.
V. Four V abbaye de Cadouin.
(Paris, 40joillet U38.)
Jacques de Lanis, abbé de Cadouin cl admiuistraleur du Saint-Suaire
et de son église, h Toulouse, s'est plaint au roi que Jean Boyer, religieux,
8*esl emparé de Tabbaye en 4 43?, se disant abbé; et après avoir rendu de
nul effet, grâce à In complicité de Jean de Grailli, comte de Foix et lieute-
nant du roi en Languedoc, les lettres de saisine de nouveau obtenues
par lui^ a pillé l'abbaye et einjiorlé les objets précieux et vases sacrés ,
entre autres une crosse abbatiale valant plus de 450 écus d'or, et un
écrin ou reliquaire pour le Saint Suaire, don de la mère du roi ; il Vest
encore saisi du sceau et de tous ses biens, livres, terres et animaux; il a
même fait mettre les religieux en prison, au grand préjudice de l'abbaye,
aujourd'hui déserte et abandonnée. Le roi, prenant l'abbaye sous sa pro-
tection et la mettant sous sa sâu\egarde, ordonne que l'abbaye soit
remise dans son ancien état, et que les coupables de tels et si grands
méfaits soient cités à comparaître devant le Parlement de Paris.
Il y a lieu de remarquer dans cette pièce curieuse le récit des méfaits
de Jean Boyer, i'énumération des principaux biens meubles composant le
trésor de l'abbaye et la complicité de Jean de Grailli. Louis XI qui rappela
AMMALBS DU MIDI. — YIIL 40
146 C. DOUAIS.
en 448S, dans ses lettres d'amortissement en faveur de Cadonîn, le nom*
bre des religieux qoi y étaient établis de toute ancienneté, garda cependant
le silence sur les désordres mentionnés dans Tordonnance de Charles VII.
Voir cette lettre de Louis XI, plus bas, p. 205.
Littera comissionis régie contra fratrem Johannem
Boeriiy abbatem Sancti Sudarii (P> 30).
Karolus , Dei gracia Francorum Rex , viccario et judici
nostris ordinariis Tholose, aut eorum locatenentibus, necnon
primo parlamenti nostrî hostiario, vel servienti nostro super
hoc requirendo, salutem. Gravem querimoniam dilecti nostri
Jacobi de Lanis, decretorum doctoris abbatisque monasterii
seu abbacie de Gaduino ordinis Gisterciensis, Sarlatensis dio-
cesis, administratorisque sacratissimi Sudarii Domini Nostri
Jhesu Ghristi ac capelle ejusdera in civitate nostra Tholose
repositi, recepimus, continentem quod, licet idem conquerens
sit et fuerit, jam viginti anni vel circa sunt effluxi, justo et
canonico titulo institutus verus abbas abbacie predicte ac in
bona possessione et saysina, et de eisdem possessione et say-
sina usus et gavisus fuerit per x. et octo annos et ultra paci-
âce , actamen frater Johannes Boerii , circa annura Domini
roillesiroum cccc"* xxxij^»^ ipsum conquerentem in predictis
possessione et saysina suis turbavit; ob quod idem conquerens
remediis juris utendo certas litteras in forma novitatis etsay-
sine a nobis obtinuit. pro quarum litterarum nostrarum exe-
qutione impedienda dictus Boerii certas litteras de comité
Fuxi, tune generali locumtenenti nostro in patria Lingue
Occitane, obtinuit, et per eas nonnullis offlciarîis regiis inhi-
beri fecit ne ipsas nostras litteras exequcioni demandarent,
quousque ipse nostre littere dicto comiti presentate extitis-
sent ; quibus ipsius comitis preceptis parendo dictus conque-
rens easdem nostras litteras presentari et insinuari fecit,
quatenus eas exequi permicteret instanter requirendo ; sed in
hoc ipsum exaudire idem comes noluit, quinymo easdem lit-
teras retinuit seu retineri fecit ad ejusdem Boerii instanciam,
sicque easdem nostras litteras idem conquerens de post reçu-
CHARLES YII ET LE LANOUEDOC. 147
perare Aon valuit , sed alias a nobis obtinuit litteras per quas
idem coDquerens prout potuit exequtioni demandari et vîgore
earumdem ipsas abbaciam et capeliam cum earum pertinen-
tiistanquam contenciosam ad manum nostram tanquam supe-
riorem verbaliter tantum ob viam facti et potencie dicti
Boerii realiter poni facere non valuerit, ac demum eumdem
Boerii turbatorem ad certam diem tune venturam , jam elap-
sam, in nostra parlamenti curia, tune Pictavis sedenti, adjor-
nari fecit super preilctis turbis et ira pedi mentis processurum
et ulterius facturum, ut esset rationis; postque dictus f rater
Johannes Boerii et sui satalites, predictas tuii>as et impedi-
menta de plus in plus continuando, dictas abbaciam et cappel-
lam ad manum nostram positas, et earum domos [et] membra
que opulentissime tune erant munita et in multis habunda*
bant bonis, tam jocalibus et ornamentis sacris, quam aliis
bonis mobilibus, violenter intrarunt et de eisdem ipsa bona et
jocalia de facto ceperunt, rapuerunt et subripuerunt ; et ipse
Boerii et sui satalites secum asportaverunt seu asportari fece-
runt, eorum vi et potencia et contra voluntatem dicti expo-
nentis suique conventus et religiosorum dicte abbacie ; et
inter cetera, cepit idem Boerii, subripuit et asportavit seu
asportari fecit de facto baculum pastoralem ejusdem menas-
terii seu abbacie, centum quinquaginta scuta auri et ultra
valentem, etunum scrinium,ad opus reponendi illud sacratis-
simum sudarium, valoris duorum centum scutorum auri, et
ultra, alias per carissimam genitricem nostram datum, cepit-
que etiam et asportavit violenter unum calicem valoris
XX quinque scutorum auri, unum Decretum completum, valo-
ris sex xx^< scutorum auri, quandam navetam argenteam cum
uno cloqueari argenti pro thurra (sic) ponenda et turribulis,
octo ciphas sive tacetas et novem cloqueria argenti, duos pin-
talphulos argentées ad vinum reponenduro, unum Breviarium
abbaciale solemne, très ganipulos (sic) abbaciales solemnes,
unum librum continentem concordancias Biblie, alium dic-
tum Noveliam Johannis Andrée super Decretalibus et super
Sexto, et plures alios libres sacre théologie et juris canonici,
et quindecim paria linteaminum ; et quod (corr. quidem ?)
itë C. DOUAIS.
plura aI4a bona in magno labore (corr. valore) existencia
secum asportavit seu asportari fecit idem Boerii cum suis
predictis complicibus seu satalitibus. Et de hiis non conten-
tus, dictus frater Johannes Boerii mala malis accumulavit,
quia nonnulii ex religiosis predictis ejusdem abbacie de pre-
dictis bonis et jocalibus sic ablatis et dissipacione et quasi
totali earumdem abbacie et cappelle reliquarum , jocalium
et bonorum devastacione ^ perdicione et alienacione dolebant
prout facere debebant , dictus frater Johannes Boerii eosdem
relîgiosos seu quamplures ex ipsis capi et incarcerari dure
et inhumaniter fecit, et, eis sic incarceratis, in domos et
caméras eorumdem accessit, bonaque sua in eisdem cameris
existentia in valore magno latins, si sit opus, declarando
cepit, subripuit et secum abstulit, seu capi et distrahi fecit
violenter et indebite et sine justa causa; et sic et taliter
super hoc se habuerunt ipsi Boerii et sui complices quod
licet tempore et ante tempus turbe, impedimentorum et
aliorum excessuum, in dictis abbacia et capella essent ad
minus duodecim religiosi résidentes et in divinis Deo lau-
dabiliter die ac nocte famulantes ac in jam dictis abbacia
et capella pulcrum conventum facientes, quibus ipsis abbacia
raultum decorabatur et de bono in melius, in spirituali-
bus et temporalibus prosperabatur, moderno tamen tem-
pore in eadem abbacia unicus solus residet et remansit reli-
giosus; alii vero religiosi predicti conventus dum eosdem
Boerii manus et tortores evadere potuerunt ab eadem abbacia
effugerunt; unusque illorum religiosorum qui perprius in
ipsa abbacia honeste vivebat, causis pretactis efiugiens extra
dictam sua m abbatiam egestate et penuria detentus miserabi-
liter ac in loco non decenti vita functus est, et alii sic dispersi
sine ovili et pastore ut vagabundi extra dictam eorum abba-
ciam degunt; cullus][ue divinus qui in dicta abbacia solemp-
niter fleri ab antiquo cousue verat et flebat tempore violentis
instrusionis ejusdem Boerii, in eadem minime sit et celebretur.
Nam tune temporis et ab antiquo in eisdem abbacia et capella
dici et celebrari cotidie consueverant ad minus sex misse et
bore canonicales nocte et die; nunc vero ex parte ejusdem
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 149
Boerii vîx fit et celebratur in eisdem cotidie una missa. Sed
quid plura? Idem Boerii totalem destructionem abbacie pre-
dicte precogitans, dum eosdem religiosos qui conventum
facere solebant sic dispersit, eorura proprium et dicti conven-
tus ab antiquo constitutuin sigillum cepit et ad exemplar
illius unum aliud simile sigillum contrafleri fecit, ex quo ad
libitum, nomine dicti conventus sigillat et quamplures aliéna-
ciones bonorum diclarum abbacie et cappelle fecit, necnon et
quamplura edificia eorumdem dolo et culpa et malo regimine
suis destrui et demoliri permisit, pluresque boves etalia ani-
malia in dictis domibus et grangiis existentia cepit seu capi
fecit et abinde adduci, vendi et alienari fecit, et alias de eis-
dem disposuit prout sibi placuit et sine eo quo<l de peccuniis
exinde exactis aliquid ad ejusdem abbacie utilitatem expo-
suerit ; pluraque alla magna crimina, delicta et excessus fece-
runt et commisserunt dictusfrater Johannes Boerii et sui com-
plices, que latius declarabuntur, in magnum scandalum et
lesionem justicie, prejudicium et gravamen dicti conquerentis
sueque abbacie predicte et religiosorum, prout dicit, nobis
humiliter supplicando quatenus, premissis actentis et quod in
parlamento nostro ultime fluxo pendente tempore in quo cause
et processus presentationes et terminorum assignationes dicte
prime {corr. provincie) nostre Lingue Occitane erant et fue-
runt per nos et nostram curiam prorogate, et quo durante
tempore, idem exponens non credebat se debere nec audere in
processu predicto procedere ipso inscio, et absque eo quod de
prosequcione super hoc facta per dictum Boerii contra dic-
tum conquerentem , ipse conquerens tune fuerit aliquo modo
certifflcatus, dicta nostra curia, ex eo quia dictus conquerens
suas raciones atque facta per modum memorie litterasque [et]
munimenta de quibus se juvare in hac causa non tradebat,
eundem fratrem Jobannem Boerii in statu in quo erat tempore
et ante impetrationem et exequtionem litteraruni nostrarum
predictarum in casu querimonie novitatis et saysine a nobis,
ut prefertiir, per dictum conquerentem obtentarum remisit,
sub umbra seu colore cujus appunctamenti, dictus Boerii in
predictis mala administratione , dissipacione et alienatione
ISO G. OOUâlS.
boQorum predictorum dicte abbacie de die ia diem, de malo
ia pejus procedit, per que sunt ipse abbaciaet capella, domus,
grangie et membra earumdem in via omnimode desolacionis,
sibi per nos de céleri provideatur remedio. Quocirca nos,
premissis actentis, inde (?) pietati ecclesiarum monasteriorum
regni nostri, religiosorum et personarum earumdem, quorum
quarumque protector sumus, providere insuper quod cultus
divinus in eis âeri solitus more debito et ut plurisque fleri
potest cum augmento celebretur, et corde actentius ne minue-
tur precavere cupientes, vobis vicario et judici^ qui partium
predictarum judices nostri ordinarii Tholose esse dicimini,
aut tibi hostiario aut servienti, juncto tamen tecum servienti
aliquo notario nostro, precipimuset mandamus et vestrum cui-
libet ex causis premissis per présentes comictimus, quatenus de
et super omnibus et singulis premissis et eorum circumstanciis
et dependenciis lacius, si sit opus, scripto thenus, vobis seu
vestrum alteri tradendis, diligenter et débite informetis; et si
per dictam informacionem jam factam vel âendam, aut alias,
vobis legitiime constiterit de mala administratione, dilapida-
tione , bonorumque predictorum [et] jocalium dicte abbacie
alienacione , et aliis premissis per dictum Boerii suosque
satellites factis, eidem fhttri Johanni Boerii suisque et memo-
ratis satellitibus et [ceteris aliis, de quibus expédient et fue-
ritis requisiti, inhibeatis et deffendatis seu vos, vicarie et
judex, inhiberi et deffendi faciatis ex parte nostra sub certis
et magnis pénis nobis applicandis, ne religiosis predictis
ipsius conventus aut alicui eorumdero, quos nos quoad hoc in
et sub nostra salva et speciali guardia et protectione posui-
mus et ponimus per présentes, in corporibus seu bonis aliquid
fore facere présumant, nec eisdem seu alicui eorumdem ali-
quas verbo vel facto inférant injurias, nec vos id fieri permic-
tatis, set facta in contrarium in statum pristinum et debitum
reducant aut faciant indiiate reduci; et quos per dictam
informationem de predictis excessibus, criminibus et dilictis
eorumque circumstanciis et dependenciis culpabiles aut vehe-
menter suspectes reperieritis, adjornetis, seu vos, vicarie et
judexy adjomari faciatis ad certam et competentem diem.
CHARLES yn ET LE LANQUEDOC. 151
ordinariam vel extraordinariam, nostri proximo futuri parla-
menti, non obstante quod partes de diebus de quibus tune
litigabitur forssitan non existant, ad comparendura in dicta
curia nostra de et super predictis exessibus, criminibus et
delictis eorumque circurostanciis et dependenciis, procura-
tori nostro général! ad fines quos eligere Yolu[er]it et dicte
conquerenti et dictîs religiosis, si partem se facere voluerint
ad finem civilem, et eorum cuilibet prout ad eos pertinuerit
responsarum, requestasque et conclusiones quas idem procu-
rator noster, conquerens et religiosi predicti et eorum quili-
bet facere voluerit de et super premissis et eorum dependen-
ciis auditurum eisderaque eciam responsurum, processurum
et ulterius facturum ut fuerit rationis, de hiis que facta fuere
in premissis dictam nostram parlamenti curiam ad dictam
diem débite c.ertificando, informacionemque predictam flde-
liter cl[ajusam et sigillatam eidem remittendo aut remitti
faciendo, ut, ipsa visa, curia ipsa ordinare valeat ut fuerit
rationis ; cui nostre curie mandamus, et qu[i]a predicta facta
fuere, ut asseritur, lite sic pendente et in prejudicium ejus-
dem, sintque preroissa et dependentia ejusdem litis de quibus
ad eam spectat cognicio et reparatio, injungimus per présen-
tes quatenus, partibus ipsis auditis, ministrent céleris justicie
complementum , quoniam sic fieri volumus, appunctamento
predicto ipsius nostre curie et sine ejusdem prejudicio, ac lit-
teris subrepticiis impetratis vel impetrandis non obstantibus
quibuscumque. Datum Parisius, die décima mensis julii, anno
Domini m» cccc« xxx« viii®, et regni nostri x» vi».
Vf. Délivrance de Marguerite^ comtesse de Comminges,
(Le Pny, S mai 4439.)
Matthieu de Foix avait, en 4449, épousé Marguerite, comtesse de Com-
minges, beaucoup plus âgée que lui; et dès 4424 Tavait fait mettre en
prison, craignant son humeur sauvage et pour s'emparer de ses biens, ont
dit les derniers historiens. Elle y était encore en 4 439, année où Pierre
Raymond de Comminges, Bernard de Comminges, chevaliers, et Arnaud
Bernard de Benque, écuyer, « en leurs noms et comme parans, amis et
sLbgiez » de la comtesse, et au nom des trois Etats de Comminges, expo-
152 C. DOUAIS.
sèrenl au roi, alors au Puy, cette situation et le dommage qui leur en
revenait; car ils n'avaient pas même libre accès auprès de la comtesse. Le
roi donne commission au sénéchal de Toulouse et Albigeois, au bailli du
Berry, aux juges mage et des crimes de la sénéchaussée de Toulouse, de
sommer Matthieu de Foix de délivrer la comtesse, ou « icclle exhiber et
mettre èz mains de justice «, et, en cas de refus, de l'ajourner, dit le roi,
c par devant nostre très chier es très an:é filz, Loys, Daulphin de Vien-
noiz, quelque part qu'il soit, lequel nous envoyons présentement en nostre
pays de Lenguedoc pour donner provision audit pals. » Subsidiairement,
Matthieu de Foix aura à répondre an procureur général.
Dom Vaissele a connu cette ordonnance d'après le reg. 7 de la s^*
néchaassée de Toulouse, et s'est borné à en donner la substance, HUi,
gin. de Lang., tom. fX. p. 44 33.
Quatre ans après, en 4443, un traité passé à Toulouse entre Charles VII
et Matthieu de Foix régla le sort du comté et la situation de la comtesse
de Comminges. D. Vaissele en a donné le texte. Ibid., t. X, col. 2491.
Lictera domine Comitisse Convenarum (f> 62).
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, aux senechal
de Tholouse et d'Âlbigois, bailli de Berri, juges mage et des
crimes de la seneschaucié de Tholouse, ou à leurs lieuxtenans,
salut. Noz amés et feaulx chevaliers Pierre Raymon de Gom-
menge, Bernard de Gommenge, Arnault Bernard de Benca,
escuier, en leurs noms et comme parans, amis et subgiez de
notre chiere et amée cousine Mar^^uarite, contesse de Gom-
menge, et au nom de tous les subgiez dudit pais et comté de
Gommenge leurs adhérons consors en ceste partie, nous ont
fait exposer que pieça mariage fut fait et acoropli entre notre
cousin Mathieu de Foix et notre dicte cousine Marguerite,
contesse dudit conté de Gommenge, au traicté duquel mariage
fut dit, accordé, promis f t convenencé entre lesdictes parties
que lesdis Mathieu et notre dicte cousine demoureroient en-
semble audit conté, et ou cas quMls ne se pourroient accorder,
que chascun d*eulx demou[re]roit separrement et appart de
l'autre oudit conté de Gommenge, et que les fruiz et revenues du
dit conté seroient partiz et divisez egalment et par égales por-
tions entre eulx; lequel Mathieu devoit et promist honneste-
CHART.es VII ET LE LANGUEDOC. 153
ment et doulcement tracter ladicte Marguaritte, si comme [par]
les lectres desdis pacs et convenances Ten dit ce e[t] autres
choses plus à plain apparoir; nonobstant lesquelles promeses
et convenences et que lad. Marguarite se soit bien notable-
ment gouvernée, ledit Mathieu a fait ladicte Marguericte et
par son commandament prandre et emprisonner, icelle a de-
tenue presonniere l'espace de dix huit ans et plus à grant
destresse et misère, et non content de ce, a ladicte Margua-
ricte puiez peu de temps enca fait transporter secrètement
oultre son gré et volonté hors la terre, seigneurie et conté de
Comroenge, et dont lesdis expousans, lesquelx naturalement
son[t] enclins et ont le coeur au bien et honneur de notre dite
cousine, leur dame naturele, ainsi que bons et leaulx subgiez
doivent et sont tenuz avoir, ignorans au présent en quelle
place leur dicte dame naturale est détenue et se elle est en
vie, sont moult désolez et desploysans pour la detemption et
empreisonnement d'icelle Marguerite, par la présence et déli-
vrance de laquelle ilz ont espérance vivre et demeurer en
paix, et par la détention et emprisonnement d'icelle doubtent
à ceste occasion plusieurs dommacges et inconveniens leur
avenir; les quelles choses ledit Mathieu a fait et fait faire et
de son commandement, en commectant force et violence, pri-
son privée, e[t] en venent directement contre son serement et
promesse, e[t] au très grant grief, préjudice et domaige desd.
expousanz; et plus seroit se par nous ne estoit sur ce pourveu
de remède convenable de justice, si, comme ilz dient, reque-
rans humblement ycelluy ; pourquoy, nous actendu se que dit
est, qui ne voulons notredicte cousine ainsi honteusement et
injurieusement estre traitée ne telles voyes de fait toUerer,
mais les reprimer et restraiudre, vous mandons et comectons
par ces présentes et à chascun de vous qui requis en sera»
que de et sur les choses dessus dites et autres qui plus plain
vous seront bailhées en escript par déclaration, si mestier
est, vous informies bien et diligemment, si mestier est; et
si par information par vous faitte ou autre à faire ou au-
trement deuement il vous appert de ce que dit est, ou
de tant que soufire doye, faites ou faittes faire exprès com-
154 C. DOUAIS.
mandernent de par nous, sur certaines et grosses peines
à nous appliquer, aud. Mathieu de Foix et autres qu'il appar-
tiendra et dont par lesdis expousans serez requis, que tan-
tost et sans delay ilz mectent ladicte Marguericte en pleine
délivrance, à sa franchiese et liberté en ladicte seigneurie et
conté de Gommenge, sans aucunement sa personne détenir et
occuper, ne empeschier en quelque manière ne pour quelque
cause que se soyt, ou icelle exhibent et mectent èz mains de
justice et de noz officiers en telle manière que Ten puisse par*
1er et avoir accez à elle, en les contraignant à ce, et tous
autres qui pour ce seront à contraindre par détention, prinse,
arrest, nxplectation de leurs biens et par toutes autres voyes
et manières deues et raisonnables et à vous possibles; et en
cas d*opposition, delay ou contradit, ladicte terre e[tl conté
de Gommenge e[t] toutes les terres et biens dud. Mathieu de
Foix, quelque part qu'ilz soyent, prinse et mises reaument et de
fait en nostre main et soubz icelle gouvernées justes (sic) à ce
que nostre dicte cousine soit remise et restablie en sa fran-
chiese et liberté ou mise es mains de justice , ou que autra-
ment en soit ordonné, adjornez, ou faittes adjorner les
oppousans, reffusans ou delayans à comparoir en personne à
certain et compatant jour par devant nostre très chier et très
amé fllz, Loys Daulphin de Yiennoiz, quelque part qu'il soit;
lequel nous envoyons présentement en nostre païs de Lengue*
doc pour donner provision audit païs, pour sur les choses des-
sus dites et leurs deppendences respondre à nostre procureur
à telles fins et conclusions qu'il vouldra eslire et ausdis expou-
sans, à fin civile seulement, procéder et aler avant en oultre
selon reison, en certiffiant suffisamment audit jour nostredit
filz de tout ce que fait aurez fair sur ce, en luy renvoyant
ladicte information feablament closes et seellée pour pourveoir
et faire ainsi qu'il appartiendra par rayson ; de ce faire vous
donnons povoir, auctorité et mandament especial ; mandons
et comandons à tous nous justiciers, officiers et subgiez que
à vous et à chascun de vous et à vous commis en ce faisant
obéissent et entendent diligemment, et voz prestent et don-
nent conseil, confort et aide, se mestier en avez et par vous
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 155
requis en sont. Donné au Puy, le second jour de may, Tan
de grâce mil GGGG trente et neuf et de nostre règne le dix
septiesme, soubz nostre seel ordonné en Tabsance du grand.
Par le Roy en son conseil,
PiCHON.
VII. Pow les députés de Toulouse aux Étals de Languedoc dévalisés près
de Chaudesaigues.
(Le Pny, 6 mai 1439.)
Le roi ayant convoqué les Étals de Languedoc, au Puy, pour le mois de
mai 4438, les capitouls de Toulouse déléguèrent pour s*y faire représenler
Bernard de Rouergue, professeur de Tun et l'autre droit, prévôt de Saint-
Ëtienne, et Jean de Sers^ bourgeois de la ville. Ceux-ci, sur la roule du
Pny, entre Chaudesaigues et Saint-Flour, furent dévalisés, eux et leurs
serviteurs; on leur enleva tout, animaux, vêtements, argent, instructions
et lettres; dans la lutte, plusieurs des serviteurs furent gravement blessés.
Les deux députés trouvèrent cependant du secours h Chaudesaigues et
purent arriver jusqu'au Puy, non sans avoir fait connaître laventure à
leurs parents et amis, et aux capitouls, et même au roi, qui, le 46 mars
4438, écrivit aux capitouls pour qu'ils fissent, à l'égard de leurs délégués,
ce que la justice commandait. Mais ils ne leur accordèrent point la com-
pensation équitable. Le roi, informé, donne commission au viguier de
Toulouse, aux juges de Villelongue et du Lauragais, de la ville et de la
sénéchaussée d'avoir à enjoindre aux capitouls de faire tous les frais du
voyage des deux délégués et à les compenser de leurs perles, pour les-
quelles ils seront crus sur parole, à prendre sur les revenus de la ville et
notamment sur le soquet. On entrevoit, en effet, que les capitouls, pour
se soustraire an devoir de payer, faisaient valoir deux considérations : la
pauvreté de la ville et le caractère de l'assemblée des États, qui s'étaient
tenus uniquement pour le service du roi.
Bernard de Rouergue fil, avec amertume, allusion à ces fails dans son
discours, au nom du tiers état de Languedoc, en présence du roi, le
4 3 août de l'année suivante. {Annales du Midi, IV, pp. 24, tî.)
Licier a domini prepositi Tholosani (f» 60).
Karolus, Dei gratia Francorum rex, vicario judicibiisque
criniinum ordinariis Villelonge et Lauraguesii, ville et senes*
156 C. DOUAIS.
callie nostre Tholose, seu eoruin locatenentibus, saluteni. Cum
ad causam consilii trium statuum nnper per nos in villa nostra
de Anitio tenti per antea mandassemus cappitulariis ville
nostr.) Tholose ut ad dicturn consîlium venirent aut certas
personas micterent sufflcientes et ydoneas, qui cappitularii
mandato nostro predicto, prout decuit, obedientes, dilectum
consiliarium nostrum Bernardum de Rosergio, utriusque juris
proffessorem ac preposituin ecclesie metropolitane Tholosane,
et Johannem de Sertio, burgensem ejusdem ville, ad nos et
dicturn nostrum consilium, vice et nomine eorumdem capitu-
lariorum et ville, destinarunt; qui ambaxiatores predicti cum
eorum servitoribus et comitiva illuc accedentibus, in itinere,
inter loca de Galidis aquis et de Sancto Floro in Âlvernia,
per nonnullos incidiatores et itinerum egressores depredati
et expoliatl fueruntde equis, vestibus, peccuniis, instructioni-
bus, licteris et omnibus que secum defTerebant, eosdemque am-
baxiatores cum eorum servitoribus interficere conati fuerunt,
et de facto quidam ex servitoribus dicti nostri consiliarii gra-
viter vulnerati [sunt]; et demum dicti ambaxiatores sic depre-
dati ad dictum locum de Calidis aquis reddierunt et, habita
certa provisione a nonnullis eorum amicis de equitaturis et
peccuniis, ad nos et dictum consilium aplicuerunt, iibsque eo
quod ullam satisfactionem, et si aliquam, bene tamen modi-
cam, a dictis cappitulariis habuerunt, licet per nonnullos pa-
rentes et amicos dictorum ambaxialorum et per nuncios et
licteras eorumdem prenominati capitularii cepius interpellati
extiterint ut eisdem ambaxiatoribus condecenter de necessa-
riis providerent, et quamvis vidèrent et scirent iidem capitu-
larii eosdem ambaxiatores in tali et tanta necessitate consti-
tutos pro causa rey nostri publiceac ipsam villam Tholose tan-
gentem (sic), et per antea a nobis quasdam licteras patentes
obtinuerint datis (sic) in loco de Gareto, die xvj'** mensis mar-
di ultimi preteriti, ut ad faciendum dictam ambaxiatam, casu
quo non haberent aliunde in promptu pecunias neccessarias
ad eamdem, possenl et valerent peccunias habere et recipere
de emolumento quarti vini seu soqueti, quod in eadem villa
Tholose levari consuevit et levatur, non obstantibus certis
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 157
ordinationibus d[ud]um per nos super regimine dieti soqueti
factiset aliis quibuscumque; premissis tamen non obstantibus,
preffati capitularii nullam adhuc provisionem ipsis ambaxia-
toribus feceruQt, nec dàmpaa que sustinuerunt ressarcierunt,
nec eciam ipsi ambaxiatores a predictis depredatoribus et
rnalefactoribus quicquam de bonis amissis recuperaverunt,
nec recuperare sperant, supplicantes nobis eis de remedio
provideri opportuno, ut videlicet ipsi ambaxiatores condig-
nam solutionem vadiorum eisdem ad causam dicte ambaxiate
debitorum et satisfactionem in dicta depredatione amissorum
absque longa mora a dictis capitulariis seu thesaurariis et
receptoribus eorumdem consequi valeant atque possint. Quo-
circa premissis actentis, vobis et vestrum cuilibet qui super
hoc requisitus fuerit, comictimus et mandamus quathinus
vocatis evocandis ex parte nostra precipiatis et injungatis
predictis capitulariis et aliis thesaurariis seu receptoribus
eorumdem ac reddituum et emolumentorum dicti quarti vini
et quote partis impositionum, et quorumcumque aliorum emo-
lumentorum ad dictam villam nostram Tholose ex nostra
concessione vel alias pertinentium, sub magnis et formida-
[bijlibus pénis nobis applicandis, nos tenore presencium pre-
cipimus et injungimus quathinus dictis ambaxiatoribus de
denariis dicte ville jam levatis vel de primis levandis, de
emolumentis dicte ville dent, solvent et satisfaciant salaria et
stipendia ad causam dicte ambaxiate pro singulis diebus et
equitaturis more solito in dicta villa nostra Tholose, et juxta
calitatem et conditionem personarnm ambaxiatorum predic-
torum débita eisdem, necnon omnia que ex eorum substancia
ablata fuerint per depredatores predictos; super quibus sic
ablatis stari et credi volumus eorumdem ambaxiatorum pro-
prio juramentOy qualitate et notorietate dicti casus et con-
ditione personarum eorumdem consideratis. Si autem alia
emolumenta dicte ville ad satisfaciendum de presenti dictis
ambaxiatoribus modo premisso non sufficient, volumus ut
eisdem ambaxiatoribus de premissis satisfiat de emolumentis
dicti quarti vini jam levato seu de primo levando ; sic enim
fieri volumus et jubemus ; ipsisque ambaxiatoribus concessi-
158 C. DOUAIS.
mus et concedimus de gratia spécial! per présentes, non obs-
tantibus certis ordinationibus dudum per nos ad requestam
procuratoris nostri generalis în senescaHia Tholose factis de
non exponendoseu converctendo emolumenta dicti quarti vîni
in alios usus quam reparationem dicte ville Tholose, necnon
quibusdam appellationibus per dictum procuratorem nostrum
ad causam dictarum ordinationum ad curiam nostrara parla-
menti et inde secutis, ac aliis appellationibus seu oppositio-
nibus interponendi quas recipi et amicti deffendimus et inhi-
bemus, licterisque subrectitiis in contrarium impetratis aut
impetrandis quibuscumque ; inhibentes eidem procuratori
nostro et aliis quibuscumque sub pena quinquaginta marcha-
rum argenti et aliis pénis nobis applicandis, ne de et super
premisiûs, occasione dictarum ordinationum, appellationum
aut quarumcumque assignationum de predictis emolumentis
quibuscumque personis factarum vel flendarum, quibus dictos
ambaxiatores in premissis prefTerri volumus, dictis ambaxia-
toribus aliquam contradictionem seu impedimentum de ut
faciant vel fieri procurent. Datum Ânicii, die sexta mensis
maii, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo
nono, et regni nostri anno decimo septimo, sub sigillo nostro
in absencia magni ordinato.
Per Regem in suo Consilio,
BUDÉ.
VIII. — Pour le mairUien du paréage de Condom,
(Paris, 22 avril U40).
L'évéque de Condom a exposé au roi qu'en vertu du paréage passé
entre Tévèque de Condom et le roi de France, l'évéque et le roi ont accou-
tumé « de meclre et instituer chacun pour sa part et porcion un bayle »,
lesquels deux bayles ont toute « la juridiction et justice par indivis; »
Jean Croisier a toujours joui de ce droit; de même ses prédécesseurs;
cependant le sénéchal d*Agenais et le juge ordinaire d'Agen s'efforcent
d'usurper sa juridiction. Charles VII commet donc le viguier et le juge
ordinaire de Toulouse pour que, s'il appert du paréage, ils maintiennent
l'évéque dans sa juridiction et ses droits.
CHARLES Vn ET LE LANQUEDOG. 159
Le piréage dont il est qnestion dans cette lettre est sans aucun doute
le paréage passé entre Tabbé de Gondom, Anger d'Andiran» al le roi
d'Angleterre, Edouard, en 4S86, et que M. Plienx a fait connaître i. Il est
assez piquant de voir Charles VII assurer l'observation d'un paréage passé
par un des rois de la nation ennemie. Mais si on le constate, on ne sau-
rait s'en étonner.
Lictera régis pro domino episcopo Condomiensi (1^ 99 v«).
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, aux vigier
et juge ordinayre de Tholose, ho à leurs Heutenans, salut. De
la partie de nostre amé et féal conseillier, Tevesque de Gon-
dom , nos ha esté expousé que, corne entre nous et ledit eves-
que en ladite ville et cité de Gondom ait partage au regart de
tote la juridission et justice d'icele ville, par l'exercice de
laquele nos et nostre dit cossellier avons acostumé de mectre
et instituer chacun pour sa part et porcion ung bayle; les-
quels ont acostunné de tôt temps et de tel temps qu'il n'est
memoyre du contrayre d'avoir tote la Juridiction et justice
par indivis de tôt le terme dudit pariage; et desd. droits ait joy
et usé nostre dit conceiller tant par lui que par ces predeces-
sors de tel temps qu'il n'est memoyre du contrayre; et lui a
esté ledit pariage conservé par nos predecessurs ; ce non
obstant le senescal d'Agenoys^ ou son lieutenant et le Juge
ordinayre de la dite vile', se efforsant chascun jour de avoir
et entreprendre juridiction en icelle ville et de usurper la
juridiction de nostre dit consellier et entreprendre sur cesd.
droits et pocessions en venant contre la teneur dudit pariage
fect entre nos et ledit exposant, et autrement grandement
délinquant en son grant greft, préjudice et domage; por ce
est-il que nos, ces choses considérées, volant ledit pariage
avoir lieu et sortir son plan effect et nostre dit conseiller
garder d*oppression[s] indeues, vos mandons et por ce que il
4. L'abbage de Candom, dans Revue de Gascogne, t. XXI (4880),
p. 544 et suiv. Larcher, dans la copie qu'il en a faite, donne 1S83.
t. Jean 111, comte d'Astarac (cf. n* III).
3. Jean de Viviers, lieendatus in decreti$, judeœ ordinarius Condomi
et Agennenêis dira Garonam. Commun, de M. Gardère» de Gondom.
160 C. DOUAIS.
est question de grant chose et entre grans parties, et estes
nos prouchans juges d*iceiies parties après ledit senescai
d'Agenoys qui est partie en seste matière, et que par devant
vos et chascun de vos audit lieu de Tholose lesd. parties por-
ront suivre de melheur et plus notable conssei que ailleurs ou
pays, cometons par ces presantes et à chascun de vos si corne
à lui apartiendra et que requis en sera, que, s'il vous appert
dudit pariage et autres choses dessus dites, appelles nostre
procureur et autres qui seront à apeller selon la forme et
teneur d'icelui pariage, vos mantenès et gardés nostre dit
conseller en cesd. droyt, pocessions et saysines de ladile
juridiction et justice et Ten faictes joir et user plegnement
et plasiblement, en fesant inibicion et deffanse de part nos
sur grans pagines al dit sonheschal et juge ordienaire et
autres à qui apartendra et dont serès requis que contre la
teneur dudil pariage ne fassent o il fassent fere alcun destor-
bier ou enpeschement à nostred. conseiller en cesd. poces-
sions et saysines et droys de justice; mais tôt se que seroyt
faict au contraire, réparés le et remectès le, ou faictes repap
rer et remetre sans delay au premier estât et deu , en con-
tragna[n]t à ce toutx ceulx qui por ce ceront à contraindre
par totes voyes et manières deus et raisonables; et au cas
d'opposition ou débat, faictes aux parties oyes bon et bref
droit, car ainsi nous plaist il estre faict de grasse especial
par ces presantes; mandons et comandons à tos nos justi-
ciers et subgies que à vos et chascun de vos obéissent et
entendent diligentment. Donné à Paris, le xxi">« jour de
avril, Tan de grasse mil CGC quarante, et de nostre règne
le xviij®.
Par le Conssei ,
Jharenton.
IX Pour Dame Jeanne Martel^ propriétaire (Tune maison sise
au faubourg Sainte-Catherine, à Toulouse.
(Montpellier, 5 juillet U40.)
La dame Jeanne Martel, veuve de Pierre de la Bire, expose qu'elle est
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 161
en possession ei saisine d*iine maison sise au 6aiTt Sainte-Calherine de
Toulouse cl confi-0!)tant avec réglise Saint-Michel et la voie publique,
ce|)em]aDt Guiraud Arnatd et sa fennnu Dominique l'occupent depuis un
an passé, en percevant les fruits et revenus. Le roi ordonne à l'huissier du
Parlement de remettre dame Martel en possession de si maison; en cas
d'opposition, la cause sera portée devant le viguier de Toulouse.
LiUera pro na Mariella (f" 101).
Karolus Dei gracia Franconim Rex, primo parlameati nos-
tri hostiario vel servieati nostro, qui super hoc requiretur,
saluteiD. Gravem querimoniam Johanne, relicte deffuncti
Pétri de la Bire alias Martel, ville Tholose, recepimus conti-
neatem quod cuin ex cerlis, juslis ac legitimis titulis et me-
diis loco et temporo declarandis dicta coaquerens jus habue-
rit et habeat, sitque et fuerit ac esse debeat in possessione et
saysina cujusdam domus scituate ia barris Saacte Katlierine
Tholose confrontate ab una parte cum ccclesia Sancti Mi-
chaelis et ab alia parte cum honore dicte conquerentis et
heredum dicti deffuncti Fetri la Bire et cum ilinere publico
suisque aliis confrontationibus in possessione et saysina die-
tam domum preconfrontatam tenendi, fructusque, redditus,
proventus et emolumenta ejusdem recipiendi, eosdera sibi
appropriandi seu applicandi et de eisdem disponenditanquam
de re sua propria et prout quelibet verus dominus seu domina
facere potest et consuevit in possessione pariler et saysina,
quod non licuit neque licet Guiraudo Arnaudi et Domiuice
conjugibus, nec ulii alteri dictam domum designatam detinere
seu occupare fructus, redditus sou emolumenta ipsius recipere
nec de eadem quovismodo se intromittere in possessione quo-
que et saysina; quod si aliquid per diclos conjuges aut quosvïs
alios in prejudicium dictarum possessionum et saysinarum
factum fuerit vel presumptum, illud ad statum prestinum et
debitum reduci faciendi via juris, et predictis possessionibus
et saysinis et aliis coram te proponendis dicta conquerens tam
per se quam suos predecessores a quibus in hac parte jus seu
causam habet usa fuerit et gavisa per tantum et taie tempus
▲MMALBB DU MIDI. — YIII. 14
162 C. DOUAIS.
quod sufficit sufficere que potest et débet ad bonam possessio-
nem et saysiuam acquireudam et acquisitam retinendam ,
scientibus et videntibus seu scire et videre valeûtibus supra
nominalis Guiraudo Âraaudi et Dominica conjugibus et aliis
cunctis qui hoc scire et videre voluerunt palarn, publice,
paciffice et quiète excepta turba dequa iafra dicetur; nichiio-
minus Ipsa conquereute in dictis suis possessionibus et saysi-
nis existante, memorati Guiraudus et Dominica conjuges,
aut nonnulli eorum complices infra dictam domum se intruse-
runt, eamque occupare et fructus seu usufi'ructus ipsius reci-
pere nituntur et non cessant dictam couquerentem in dictis
suis possessionibus et saysinis impediendo et perturbando in-
debite et de novo ab anno et die citra, in ipsius conquerentis
maximum prejudicium, sicut dicit, nostrum remedium super
hoc postulando. Quo circa, premissis attentis, tibi comictimus
et mandamus vocatis vocandis coram te ante portam seu
januam dicte domus superius confrontate et designate pro
ceteris locis et rébus contenciosis, memoratam conquerentem
seu ejus procuratorem in jamdiclis suis possessionibus et say-
sinis manuteneas et conserves, ipsamque eisdem uti et gau-
dere paciffice facias et permictas, dictos conjuges et alios
quoscumque impedimentum prestantes in dicta domo et ejus
fructibus aiiquid (?) de predictis et simiiibus impedimentis
deinceps cessandi et desistendi viriliter et débite compellendo,
ac eisdem conjugibus ceterisque de quibus expédient et fue-
ris requisitus inhibendo ex parte nostra sub certis magnis
pénis nobis applicandis, ne dictam conquerentem in dictis
possessionibus et saysinis aliquaiiter impediant seu pertur-
bent; et in casu oppositionis, debatiseu contradictionisdebato
ipso et rébus contenciosis ad manum nostram tanquam supe-
riorem positis no vitale seu turba et impedimenlo amotis, fac-
toque restabilimento prout decebit primitus et ante omnia de
ablatis et ad hoc compulsis qui fuerint compellendi, actento
quod casus (?) novitatis cognicio ad nos seu offîciarios nostros
per prevencionem pertinere dinoscitur, opponentes seu deba-
tum facientes adjornes ad certam et competentem diem coram
viccario nostro Tholose causas eorum oppositionis dicturum
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 133
et propositurum, eideraque coaquerenti super predictis et
eorum deppeadenciis responsurum et ulterius processurum
quod fuerit racioDis, dictum viccarium de hujusmodi adjor-
namento et aliis que in premissis facta erunt ad ipsam diem
débite certifficando ; oui aut ejus locumteneuti maadamus, et
quia partes et domus contenciosa infra dictaro villam Tholose
morari et scituari dicuotur, dicteque partes coram ipso de
boDo et sano consilio omni favore postposito sibi poterunt pro-
yidere, commictimus quatenus partibus ipsis auditis, minis-
trent bonura et brève justicie complementurn , quoniam sic
fieri volurnus, et dicte coaquerenti concessimus ac concedi-
mus de gracia speciali per présentes, allegationibus frivolis
necnon litteris subrepticiis impetratis vel impetrandis ad hoc
contrariis non obstantibus quibuscumque ; ab omnibus autem
justiciariis et officiariis et subditis nostris tibi in bac parte
pareri voluraus et juberaus. Datum in Montepessulano, quinta
die juUi, anno Domini inillesimo iiij*^ xl™», et regni nostri
decimo octavo.
PerRegera,ad relacionem generalium consiliariorum super
facto justicie in patria Occitana,
Haquin.
X. — Expulsion des Faute du territoire de Montaudran, commune
de Toulouse.
(Montpellier, 44 septembre 4440.)
Le procureur du vigaier de Toulouse et Pierre Jean de Villeneuve, alias
de Garrigue, écuyer, habilant de Toulouse^ se sont plaints que les Faure
occupent tout le terrain de Montaudran jusqu'à Tn^rs, menant paître leurs
bestiaux dans les champs de Garrigue, plaignant, et terrorisant la contrée,
grâce à la faiblesse des officiers royaux ; si bien qu'olli est abandonnée ;
d'autant que les Faure, privés de progéniture, sont réputés frappés de la
lèpre. Le roi ordonne au viguier que bonne justice soit faite de tels mal-
faiteurs publics.
164 C. DOUAIS.
Littëra pro Fàbri de Monte Audrano contra Petrum
Johannis de Oarrigia^ (f» 107).
Karolus, Dei gratia Francorura Rex, viccario nostro Tho-
lose, aut ejus locumtenenti, salutem. Procurator noster in
vestra viccaria et Petrus Johannis de Villa nova, alias de Gar-
rigia, scutiffer, habitator Tholose, nobis conquerendo exposue-
runt, quod dudum quidam Petrus Fabri, Peyroletus Fabri,
Bernardus Fabri, Galhardus Fabri, Matheus Fabri et Matheus
(sic) Fabri, maligno imbuti spiritu, tam per se quam eorum
famuloscuraeoruin peccoribusetaliis animalibusblada, prata
et vineas dicti de Garrigia exponsntis et plurium aliorum ha-
bit<ancium Tholose eorum hereditagia circa rippariam Yrcii-
prope partitam vocatam de Monte Â[u]drano scienter, dolose
dataque opéra devastarunt et totaliter destruxerunt dietimque
destruunt et dévastant, nulli verendo nocere, favorlbus et simu-
lacionibus nonnullorum offîciariorum nostrorum in dicta villa
residentium ; ex quo idem malefactores ad tantam deducti
sunt audaciam et temeritatem quod neminera, qualiscumque
condicionis et status existât, verbo vel facto offendere et inju-
riare non verentur, seque jactant publice et gloriantur in eo-
rum malicia quod pejora facîent, sicut fertur; de quibus nulla
punicio fuit adhuc subsequta. Quamobrem dicti exponentes
nobis humiliter supplicarunt ut cum propter diu[tu]rnam dis-
simulacionem et tolleranciam hujusmodi criminum etdellcto-
rum, destructio totalis et depopulatio agrorum sequatur illius
partite de Monte Audrano et aliarum partium circumvicina-
rum, nostrique et rey publice illius patrie circumvicine pre-
judicium et justicie lesionem, in tantum quod ibidem nulli
ausi sunt habitare neque frequentare nisi sint taies quos ipsi
malefactores sibi reputent propicios seu amicos; ferturque seu
asseritur illuc publice genus dictorum malefactorum a totali
dirivasse propagine, que leprose maledictionis grezi (?) dicitur
4. Titre faulif. Il faut le réiahlir ainsi : LiUera pro Petro Johannis de
Garrigia contra Fabri de Monte audrano.
CHARLES VU ET LE LANQUBDOC. 165
in sanguine maculata, volumus super hoc providere de nostro
remedio condecenti. Quo circa premissis actentis, vobis infra
cujus jurisdictionem seu districtum hujusmodi maleficia seu
delicta perpetrata fuisse et partes commorari dicuntur, ma-
damus et comictimus si sit opus, quatenus, si per informacio-
nes jam factas, si que sint, quas per eas habentes vobi tradi et
ad hoc compelli volumus, aut per vos diligenter de novo si
expédient flendas, vobis de dictis maleflciis seu delictis appa-
ruerit, vos dictos malefactores et eorum quemlibet juxta casus
exhigenciam puniatis, vobisque et dicte de Villanova expo-
nenti et ab iis quorum intererit débite emendari faciatis,
indiiate ipsos et eorum quemlibet pro totis viribus ad hoc
compeliendo, taliterque vos habendo quod justicie satisfiat
cedatque in aliis de cetero in exemplum, ministrantes in casu
debati inter partes, ipsis auditis, absque longo strepitu et
figura judicii, céleris justicie complementum ; ab omnibus
autem justicie offlciariis et subditis nostris vobis et deputandis
a vobis in bac parte pareri volumus et jubemus, prestarique
consilium, auxilium et juvamen, si opus fuerit et per vos exti-
terint requisiti. Datum in Montepessulano, die xiiij mensis
septembris, anno Domini millésime iiii<^xl°*<*, et regni nostri
decimo octavo.
Per Regem, ad relacionem generalium consiliorum super
facto justicie in Lingua Occitana,
BOCHETBL.
XI. Pour Barthélémy de Goudet, /bumisseur des épices et confitures pour
les capitouls.
(Monlpellier, S9 octobre 1440.)
Barlhélemy de Goudet, épicier de la rue Malcoasinal à Toulouse, 8*éUit
engagé, moyennant acte, à Tégard de Pierre- Raymond d'Auribail, tréso-
rier des Capitouls, à fournir pour la maison commune, pendant les an-
nées 4434 et 4435, la cire et les confitures h raison de 40 écus le quintSt
de cire et 5 gros d*or la livre de confiture ; pendant ces deux années il
en fournit pour la somme de 380 écus d*or du poids de trois deniers; sur
laquelle 90 écus lui restent encore dus, qu'Auribail a refusé de payer ;
c'est pourquoi il la cité en justice. Au cours du procès, il a demandé com-
i66 C. DOUAIS.
munication des comptes des années susdites. Mais les capilouls n'ont pu
fournir les originaux des comptes pour Tannée 4 434, disant qu'ils ne sa
vaient où ils étaient, bien qu*ils eussent auparavant déclaré les avoir vus.
Ces comptes ne pouvaient être perdus Le roi ordonne que Auriliail soit
contraint à les produire.
Littera pro Bartholomeo de Oodeto (P> 108).
Karolus Dei gratia Francorum Rex, primo parlamenii nos-
tri hostîario vel servienti nostro, qui super hoc requiretur,
salutem. Bartholomeus de Godeto, speciator carrerie Mali-
quoquinati Tholose, nobis conquerendo exposuit quod Petrus
RndM (Je Aurivalle, burgensis Tholose, annis Donnini raillesinno
iiijo xxxiiij^^et xxxv, fuit thesaurarius capitulariorum ville
nostre Tholose, cujus offlcii thesaurarii iûterest providere
anno quolibet dictis de Gapitulo, nomine ipsius ville, de cera
et coffimentis sive speciebus doraui comuni dicte ville necces-
sariis; pro quorum provisione [opus] est habere unum specia-
torem seu specierium, qui dictam provisionerafacere tenetur
sub precio quo potest cum eodem thesaurario concordari ;
cum quo de Aurivalle in dictis duobus annis thesaurario
ipse exponens concordavit, promisitque et convenit provi-
dere dicte domui comuni in dictis duobus annis, videlicet de
cera et coffimento ad forum pro quintali cere decem scuto-
rum auri, et qualibet libra cofûmenti quinque grossorum auri,
prout hec et alia lacius in instrumento super hoc publica
manu confecto dicuntur contineri ; quo quidem instrumento
mediOy dictus de Aurivalle ad solvendum dictam summam se
et sua obligavit. Dictus vero exponens dicti instrumenti vi-
gore dicte domui communi de cera et coffimentis per tempus
dictorum duorum annorum usque ad summam seu valorem
iij« et Ixxx** scutorum auri ponderis cujuslibet trium den.,
de qua totali summa adhuc restant eidem exponenti deberi
nonaginta scuta auri, cujus reste dictus exponens volens ha-
bere a dicto de Aurivalle solutionem, ipsum adhuc requirendo
ut satisfaceret dicto exponenti de dicta summa restante, qui
de Aurivalle hoc facere recusavit; propter quod idem ex-
ponens dictum de Aurivalle traxit in judicio coram judice
CHARLES yn ET LE LANGUEDOC. 167
compétente, ibidemque suam fecit peticionem, requirendo
ipsum de Aurivalle coQderopnari et conderopaaturo compelli
ad solvendum eidem exponenti dictaro summam restantem
una euro expeosis; et aliquantulum inter ipsas partes liti*
gato, dictus exponens pe<Mit a dictis de Aurivalle et capita-
lariis copiam compotorum redditorum per dictum de Auri*
valle de gestis et administratis per eum de dictis xxxiiîj^ et
xxxY^® anois, quibus dictus de Aurivalle fuit thesaurarius,
quibus coTTipotis iadigebat dictus exponens pro justifBcando
de jure suo, petiit sibi dari et concedi. Qui quidem capitularii
quamdam fecerunt seu tradiderunt litteram testimonialem,
in qua ipsi sub sîgillo eorum capituli et signo notarii' dicte
domus communis testifficabantur de dictis compotis anno-
rura xxxiiij et xxxv'*, et qualiter per dicta compota appa-
rebat quod dictus de Aurivalle tenebatur predicto exponenti ;
qua littera testirooniali exbibita, quia non erat in forma dé-
bita, fuit ordinatum per judicem corara quo dicta causa
litigabatur, quod originalia dictorum compotorum in judicio
exhiberentur ; cujus ordinaclonis pretextu dicti capitularii et
de Aurivalle comparuerunt et originale compotorum de
anno xxxiiij<>^, minime exhibere curarunt, asserentes se
n«escire ubi erant, nec in quorum manibus devenerant, quam-
vîs ipsi capitularii testifficentur in dicta eorum littera testi-
moniali quod ipsi viderant dicta compota dicti anni xxxiiij^i
in favorem dicti de Aurivalle, et ut dictus exponens dictam
summam seu restam sibi debitam totaliter amictat sive per-
dat, quod cedit in dicti exponentis maximum prejudicium, ac
amplius cedere posset nisi sibi super hoc per nos provideretur
de remédie condecenti, sicut dicit, supplicans humiliter ut,
cum dictus de Aurivalle originalia dictorum compotorum suo
rum pênes se habere debeat, nec ullus receptor compota sua
auditoribus aut dominis suis sic simpiiciter tradat vel exhibeat,
quin originale vel [copiam] sibi retineat ad cauthelam dictique
capitularii seu eorum notarius qui dictam certifôcatoriam vel
testimonialem litteram suo signo signavit testifficentur dicta
4 . œxxv dans le regislre.
168 C. DOUAIS.
compota anni xxxiiij<* vidisse, nec sit verïssimile dicta com-
pota ex post perdidisse, sibi volumus diclum remediura impar-
tiri. Quocirca premissis actentis. tibi comictendo mandamus
quatenus ex parte nostra diclis capitulariis et de Aurivalle,
ceterisque de quibus expédient et fueris requisitus precipias
et injungas sub certis et niagnis pénis nobis applicandis, ut
dicta compota ipsius de Aurivalle dicti anni xxxiiij aut
eorum copiam in forma débita et auctentica, cui merilo fides
debeat in judicio adhiberi, suraptibus dicti exponentis tra-
dant et libèrent indilate; tuque ipsos et eorum queralibet, si
renuentes fuerint, ad hoc viriliter et débite corapellas; et in
casu oppositionis, debati, diffugii seu recusacionis, eos adjor-
nes ad certam et competentem diem corara viccario et judice
nostris ordinariis Tholose, causas eorum opposicionis, recu-
sacionis aut diffugii dicturura et propositurum, eidemque ex-
ponenti super predictis et eorum deppendenciis responsurum
ulteriusque processurum et facturum alias quod fuerit racio-
nis, dictes vicarium et judicem de hujusmodi adjornamento et
aliis que in premissis facta erunt ad ipsam diem débite cerlif-
flcando; quibus aut eorum locatenentibus et ipsorum cuilibet
quorum interest adjutorium mandamus; et quia partes infra
dictam villara Tholose ubi ipsi viccarius et judex tenent
eorum sedeni majorem, et coram ipsis de bono et sano con-
silio, cunctis favoribus postpositis, sibi poterunt providere,
commictimus quatenus, partibus ipsis auditis, ministrent bo-
num et brève justicie complementum, quoniam sic fieri volu-
mus; et dicto exponenti concessimus et concedimus de gra-
tia speciali, si opus fuerit, per présentes, allegationibus fri-
volisnecnon legitimis, subrepticiis impetratis vel impetrandis
ad hoc contrariis non obstantibusquibuscumque, ab omnibus
autem justiciariis, offlciariis et subditis nostris tibi in hac
parte pareri volumus et jubemus. Datum in Montepessulano
xxix* die octobris, anno Domini millésime iiijcxL», et regni
nostri decimo nono.
Per Regem, ad relacionem generalium consiliariorum super
facto justicie in patria Occitana,
Haquin.
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 169
XII. — Pour Bernard de Baux, forestier de Saint-Rome.
(Paris, tî mars 44i2, et Montpellier, 28 janvier Hi7.)
Vers 4434, Bernard de Baux avait été pourvu de l'office de châtelain
ou forestier de Saint-I^ome, dont il n*avait cessé depuis d^êlre en posses-
sion et saisine. Mais Arnaud Guillaume de Sainl-Etienne, qui avait sprvi
pendant les guerres sous Messire de Panassac, maintenant sônéchal du
Toulouse, et qui même avait été prisonnier «c paie par grant finance n,
disait avoir obtenu des lettres de don dud. office datées du 30 avril pré-
cèdent (1444) ; et le sénéchal de Toulouse, se disant commissaire en celle
partie, s'était efforcé de mettre Arnaud Guillaume en possession do loffice
dt; châtelain, menaçant de la prison Bernard de Baux s'il ne se retirait.
Mais celui-ci en appela ; le roi, au cours de lappel, le prit sons sa protec-
tion et sauvegarde. 11 gagna sa cause et fut maintenu châtelain ou fores-
tier de Saint-Rome. Néanmoins, en 4447, un autre prétendant, nommé
Hamonet Itaguier, soutenu par le sénéchal , dont il était le serviteur, se
prt^senta et agit. Le roi, prévenu, écrivit à ses officiers de justice en
faveur de Bernard de Baux, disant qu'il voulait ses » officiers favorable-
ment estre traictés en justice », et, en cas d'opposition, enleva la cause
au sénéchal et renvoya les parties devant le Parlement de Toulouse. Il
est probable que Bernard de Baux encore cette fois resta forcsliiT de
Saint-Bome.
La forêt ou bois de Saint-Kome (Haute-Garonne) est nommée dans le
compte des recettes de la sénéchaussée de Toulouse, année 1 337. Hisl, gén.
de Lang,, tom. X, col. 814.
DEUX PIÈCES
1. — Litterapro Castellano Sancii Romani (f» 130).
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, au premier
de noz conseillers de nostre court de Parlement, et aux senes-
chaulx de Carcassonne, juge des crimes, des appeaulx et
ordinaire de Tholouse et de Lauragueis, ou à leurs lieuxte-
nans, et au premier huissier de nostred. Parlement ou notre
sergent qui sur ce sera requis, salut et dilection. De la partie
de nostre amé Bernard des Baux, chastellain ou garde de la
forest de Saint-Romain en nostre seneschaucie de Tholouse
nous a esté humblement esposé, disant que, jasoit ce que
>
170 C. DOUAIS.
icellui exposant ait exercé bien et deuement sondit office de
chastellain et de garde, et soit homme notable, de bonne vie
et honeste conversacion sans aucun villain blasme ou re-
prouche et par ainsi et selon nous ordonnances royaulx ne
doye estre débouté de son office sans cause rasonnable et
sans estre premièrement oy en ses raisons et deffenses, ce
non obstant ung nommé Ârnaull Guilhaume de Saint Ks-
tienne, qui se dit nous avoir servi de son jeune aage ou fait
de nous guerres et employé sa chevauce en la compagnie de
nostre amé et féal chevalier et charabellain le sire de Penne-
sac, à présent nostre seneschal de Tholouse à rencontre de
noz anciens ennemis, de avoir esté prisonnier paie par grant
finance, ait obtenu de nous certaines lettres de don dudit
office données le dernier jour d'avril derain passé et que
nous le lui avons donné en déboutant led. Bernard expo-
sant pour certaines causes à ce nous mouvans, sans les décla-
rer autrement; et est mandé par icelles lettres à nostre senes-
chal de Tholouse ou son lieutenant que, prins le serment dud.
Arnault, il le mecte et institue, ou face mectre et instituer
de part nous en possession et saysine dud. office; et pour ce
soubz umbre d'icelles lettres, nostred. seneschal de Tholouse
soy disant comissaire en ceste partie, c'est efforcié et efforce
de instituer et mectre en possession et saysine dud. office
led. Arnault Guillaume impétrant et en débouter de fait led.
exposant, sans le vouloir oyr ne recevoir à opposition; et qui
plus est, pource que icellui exposant ne s'est voulu ne vuelt
départir dudit office pour argent ne autrement, led. Arnault
Guilhaume, comme l'on dit, a fait et pourchasse de faire fere
informacion contre luy par nostre seneschal ou autres ses
commis et députez, disant que par vertu d'icelles le fera
prandre et détenir en prison, telement qui sera contraint de
renuncier au droit qu'il a aud. office au prouffit dudit Ar-
nault Guilhaume, dont et d'autres torts et griefs à déclarer
plus à plain en temps et en lieu led. exposant se dit deue-
ment avoir appelle dudit seneschal et de ses lieuxtenaus et
commis une foys ou plusieurs à nous et autre court de Parle-
ment comme de nulz et s'aucuns estoient comme detorcouiers
CHARLES VII ET LE LANOUEDOG« 171
iniques et desraisonnables. Pourquoy nous ce que dit est
considéré, vous mandons et à chascun de vous commettons
par ces présentes que vous adjornez, ou vous, nousd. con-
seillers et justiciers, faictes adjorner led. seneschal, soi-
disant comissaire en ceste partie ou son iieutenent ou com-
mis de par lui à ce, à certain et competant jour ordinaire ou
extraordinaire de nostre présent parlement, se bonnement
fere se puet, ou sinon de nostre prouchain parlement à venir,
non obstant que nostred. Parlement sié et que les parties ne
soient des jours dont Ten plaidera lors, pour soustenir e[l]
deffendre les choses dessusdites, veoir reparer lesd. griefz,
procéder et aler avant en outre selon raison; de intimer, ou
vous, nosd. conseillers et justiciers faire intimer aud. Ar-
nault Guilhaume et à toutes autres parties adverses dudit
appellant, s*aucunes en y a, qu'elles soient aud« jours se elles
cuident que bon soit , et que la chose leur touche ou appar-
tiengne en aucune manière, en leur faisant, ou vous, nosd.
conseilliers et justiciers, faisant fei*e inhibition et deffense de
par nous et à tous autres à qui il appartendra et dont serez
requis sur certaines et grosses peines à nous à appliquer,
que pendent ladicte cause d*appel contre ne au préjudice dud.
appel et dud. appellant, ilz ne actemptent, facent ou souf-
frent aucune chose actempter ne innover au contraire;
laquelle chose, ce faicte, actemptée ou innovée estoit ou avoit
esté, qu*ilz la remainent et remetent, où vous, nosd. con-
seillers et justiciers, ou l'un de vous qui premier sera requis,
la remanez et remectez ou faictes remaner et remectre tan-
tost et sans delay au premier estât et deu; et neantmoins
pource que led. ArnauU Guilhaume c'est efforcié et efforce
chascun jour de grever et dommager, par soy et par autres,
en haine de ce que dit est, led. appellant nostre subgiet et
justiciable sans moyen, notiffiez et faictes assavoir de par
nous aud. Arnault et à tous autres qu'il appertendra et dont
seres requis, ou vous, nousd. conseillers et justiciers, faictes
notiffler que nous avons prins et mis, prenons et mectons en
nostre protection et sauvegarde especial led. exposant appel-
lant avec sa femme, gens, familiers et biens quelxconques ;
172 C. DOUAIS.
et leur deffendez ou vous, nosd. justiciers faictes deffendre à
à grosses pennes, qu'ilz ne aucun d*eulx ne rnesfacent ou
facent mesfaire aud. exposant en corps ne en biens, ne à
sesd. familiers en aucune manière, en cerliffiant soufflsam-
ment aud. jour noz amez et feaulx conseillers les gens tenans
et qui tendront nostred. parlement de tout ce que fail aura
esté en ceste partie; ausquelz nous mandons que aux parties,
icelles oyes, facent bon et brief droit. Et pource que led.
exposant doubte que obstant les dangiers des chemins et la
longue distance des lieux, il ne puisse fere mectre ces pré-
sentes à exeqution et relever son appel ou appeaulx dedans
le temps ordonné qui escherra bien brief, nous icelluy temps
avons prorogué et pro rognons jusques à six sepmaines à
compter de la fin d'icelluy temps; et que l'exeqution qui
cependant se fera soit de lel eflet et valeur comme se faicte
estoit dedans ledit temps; car ainsi nous plaist il et voulons
estre fait, non obstant usaige, stile de court, rigueur de droit
et quelxconques lettres subreptices impetrées ou à impetrer
à ce contraires; mandons et commandons à tous nous autres
justiciers, officiers et subgiez que à vous et chascun de vous
et aux commis et depputez de par vous noz conseillers et
justiciers dessusd. ou de l'un de vous en ceste partie obéis-
sent et entendent diligemment. Donné à Paris, le xvij™® jour
de mars, Tan de grâce mil IIII« quarante et ung, et de nostre
règne le xx.
Par le Conseil ,
Chareton.
Correcta fuit cum originali.
2. — [LiUerà] pro Bernardo de Baussio castellano
de Sancto Romano (f» 187).
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, aux juges
ordinaires de Tholouse, de Lauragois, de Villelongue, en
la seneschaucie dudit Tholouse, ou à leurs lieuxtenens, salut.
De la partie de nostre amé Bernât de Baulx, chasteilain et
forestier de la forest de Saint Rome en ladicte seneschaucie
CHARLES YH ET LE LANGUEDOC. 173
de Tholonse, nous a esté haroblement exposé que, si soit ce
qu'il ait droit audit office de chatollaia et forestier de ladicte
forest par don par nous à luy fait douze ans a passés et plus,
par vertu duquel et de noz lettres sur ce faictes et à luy oc*
troyéeSy il a esté institué et mis en possession et saisine dudit
office, et d'iceluy joy et usé et l'a excercé bien et deuement
depuis led. temps en sa, et encores le exserce de présent
sans aucun blasme ou reproche, et que par noz ordonnances
royaulx alcun nostre officier ne doye estre débouté ne des-
pointé de son office ne de la possession d'icelluy sans cause
rasonable, et luy premièrement ouy en ceste justifficacions et
deffenses s*aucuns en a, ce nonobstant ung appelé Hemonet
Raguier et aucuns autres ses hayneux et euvieulx et d'offices
ambicieux, par inportunité de requerans, faulx donnés à
entendre ou autrement indeuement ont inpetré ou c'efforceut
impetrer de nous son dit office de chaste! lain et forestier et
obtenir lettres de nous pour le troubler et donner empesche-
ment en ycelluy, et d'icelluy ou sa possession le faire des-
pointe[rJ sans l'oir en ces justifficacions et raisons, qui seroit
contre justice et en son très grant grief, préjudice et doraaige,
si corne il dit humblement requérant sur ce nostre provision.
Pourquoy nous, voulans noz bons officiers favorablement
estre traictés en justice et nosdictes ordonnances estre gar-
dées et tenues sans enfraindre, considéré ce que dit est, vous
mandons et comectons par ces présentes et à ung chascun de
vos qui requeri en sera, que, s'il vous appert desd. don et
institution dud. exposant oudit office et de sa possession,
vous icelluy exposant recevès à opposition à rencontre de
tous dons et toutes lettres de noz obtenues dud. office ou pour
troubler ledit exposant en icelluy office et l'exécution d'icel-
les; et pour dire les causes de leur opposition, respondre
audit exposant, se mestier est, sur ce et procéder en oultre
selon raison; attendu que nostre seneschal dudit Thoulouse
poursuit ledit office pour ung de ces serviteurs et que par
devant luy ledit exposant ne pourroit bonnement poursuivre
son droit ne avoir justice ou amoins sans cion, ad-
iournès ou faictes adjourner les parties à certain et compe-
174 C. DOUAIS.
tent jour ordinaire ou extraodinaire de nosire parlement
séant à Thoulouse, non obstant que nostred. parlement sée et
que par aventure les parties ne soient pas des jorns dont Ten
plaidera lors, en certifflant souffisamment aud. jour nostre
dicte court de parlement dud. adjournement de tout ce que
fait aura esté sur ce; à laquelle nous mandons et pour les
causes dessusd. et aussi que ceste matière d'office dont la
congnoissance apartient à noz officiers souverains et que ceste
cause sera mieulx discutée et y fineront les parties de meilleur
et plus seur conseil en yceile nostre court de parlement que
ailleurs en nostre païs de Languedoc, expressément enjoin-
gnons que aux parties, icelles oyes, face bon et brief acom-
plissement de justice; car ainsi nos plaist estre fait; et aud.
exposant avons octroyé et octroions de grâce spécial par ces
présentes, non obstant quelxconques lettres subreptices im-
petrées ou à impetrer à ce contraires; mandons et coman-
dons à tous noz justiciers, officiers et subgès que à voz
et à vous commis et deputtés en ceste partie obeissentT et
entendent diligentment. Donné à Montpellier, le xxviij««jour
du moys de janvier Tan de grâce mil GGGGXLVJ et de nostre
règne le ving[t] et sinquîesme.
Par le Gonseil ,
Haquin.
XII I. Pour l*évéque de Pamiers conlre l'archevêque de Toulouse,
(Paris, 2 février U44 et 4*7 mai U4l.)
Denis du Moulin, archevêque de Toulouse (4 423-4439;, avait prétendu
que certains exploits de justice sur la ville et Tévêché de Pamiers lai
appartenaient comme archevêque; de là un procès en cour de Home entre
lui et Gérard de la Bricoigne, évêque de Pamiers (4434-1435); Tarche-
vêque, doutant de son droit, avait obtenu du sénéchal de Toulouse des
lettres de « complainte ou maintenue en cas de possessoire » , et fait ajour-
ner Tévêque devant le sénéchal. Mais sur ces entrefaites Gérard de la
Bricoigne avait été transféré à Saint*Pons-de-Thom)êres; Jean Mellin lui
succéda. Et aussitôt Parchevêque obtint du roi des lettres d'inhibition de
poursuivre le procès en cour de Rome ; l'évêque ne pouvait le tenir en
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 175
cause que devant le sénéchal, qui, en effet, jugea ronlre lui. Mais Jean
Mellin en appela au Parlement et < deuernent releva son appel »; en
vertu des lettres obtenues fil faire inhibition k larchevôque de rien inno-
ver ; et d'ailleurs se garda de poursuivre le procès en cour de Rome. L'ar-
chevêque, au contraire, fil poursuivre ce procès à Rome, où il obtint trois
sentences favorables « en labsence et contumace » de Tévêquc de Pamiers.
Pierre du Moulin, son frère, qui venait de lui succéder en 4439, avait, le
4 novembre U40, « par vertu desd. sentences exécutoires », sommé révo-
que d'avoir à payer .^36 florins pour Us dépens, et entreprenait contre ledit
appel encore indécis. Le roi, par ses lettres du t février 4441 (n. sty.),
voulant mettre un terme à ces menées, où il voyait un empiétement sur la
justice séculière, fit faire inhibition et défenses à l'archevêque de Toulouse,
à Tévéque de Paris et à maître Pierre de Roffiat, leur agent sans doute,
sous peine de 400 marcs d'or, de citer, admonester ou excomujunier Tévê-
que de Pamiers « par vertu desd. sentences exécutoires et procès de court
(le Rome », leur ordonnant de remettre les choses à l'état dû. Cependant,
l'archevêque, poursuivant l'exécution des sentences obtenues, les fit affi-
cher aux portes des églises de Toulouse et de Pamiers, après avoir dénoncé
excommunié l'évêque de la ville. Le roi donna commission au viguier de
Toulouse de signifier & l'archevêrtue et ù ses officiers d'avoir à révoquer et
réparer tous « atteinpiaz » i\ leurs dépens, sous peine de 400 marcs d'or,
à quoi ils devaient être contraints par prise de corps et saisie du temporel
jusqu'à l'absolution de l'évêque ad caulelam; en cas d opposition, l'arche-
vêque et ses officiers seraient cités à comparaître devant le Parlement.
Littera pro epîscopo Appamia^'^m (f* 126).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, aux juge ordi-
nayre de Tholouse et viguier, ou à leurs lieuxtenens, salut.
De la partie de nostre amé et féal conseiller Jehan, avesque
de Pamiers, nous a esté exposé que nagueres ledit exposant
obtint de nous et de notre chancellerie certanes lettres dont
la teneur s'ensuit. — Charles, par la grâce de Dieu Roy de
France, aux seneschaulx de Beaucaire et de Nisraes et de Car-
cassonne, au viguier de Besiers ou à leurs lieuxtenens, et au
premier huissier de nostre parlement ou nostre sergent, qui
sur ce sera requis, salut. De la partie de nostre amé et féal
conseillier Jehan, avesque de Pamiers, humblement nous a
176 C. DOUAIS.
esté exposé que, comme, pour et à cause de certans exploiz
de justice que coatreveiût(?) , nosire amé et féal conseiller
raeistre Denis du Molin, nagueres arcevesque de Tholouse et
de présent evesque de Paris, à cause dudit arceveschiè de
Tholouse pretendoit à luy appartenir en la ville et eveschié
de Pamies, procès se feust pieça meu en court de Rome entre
nostre amé et féal conseiller maistre Gérard de la Bricoigne,
lors evesque de Pamiers et de présent de Saint Pons de Tho-
mieres, d'une part, et ledit maistre Denis, lors arcevesque
audit Tholouse, d'autre part, et depuis icelluy arcevesque
doublant de son droyt eust obtenu du seneschal de Tholouse
ou de son lieutenent certaines lettres de complainte ou main^
tenue en cas de possessoire, pource à cause desdiz exploiz
judiciaires, et par vertu d'icelles fait adjourner ledit de la
Bricoigne, lors avesque dudit Pamies, par devant ledit senes-
chal de Tholouse ou son lieutenent pour procéder audit cas
possessoire, comme de raison; et après ce que audit avesque
de Pamias vacant par la translation faicte de la personne
dudit de la Bricoigne audit eveschié de Saint Pons, ledit ex-
posant c'est et esté prouveu, ledit arcevesque de Tholouse eust
obtenu noz lettres par vertu desquelles eust fait faire inhibi-
tion et deffense audit exposant, à la peine de cent marcs d'or
à nous à appliquer de ne poursuivre ledit procès, ne le tenir
en cause en ladicle court de Rome ne autre païs que devans
ledit seneschal, pendant ledit procès en cas possessoire ne
ou préjudice d'icelluy acterapter en aucune manière; et ave-
ques ce par vertu desdictes lettres fait adjourner ledit expo-
sant par devant icelluy seneschal de Tholouse à certan jour
pieça passé ; et depuis de certains tors et griefs sur ce faiz
audit exposant par ledit seneschal, de la requeste et pourchas
d'icelluy lors arcevesque, eust appelle ledit exposant dudit
seneschal en nostre court de parlament et en icelle bien et
deuement relevé sondit appel, et par vertu des lettres sur ce
faictes, fait feire inhibition et defl'ense audit arcevesque, à la
peine de cinquante marcx à nous à appliquer, de ne actempter
ou innover contre ne ou préjudice d'icelluy appel en aucune
manière; et combien que pendans lesdictes cause et procès en
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 177
matière possessoire et d'appel, contre ni ou préjudice d'icel-
les ne^dudit exposant aucune chose ne deust ou doye stre
faicte, actemptée ou innovée, et que en obtempérant audiz
commandamens, inhibitions et deffenses faictes audit expo-
sant par vertu desdites lettres à la requeste dudit arcevesque,
icelluy exposant depuis icelles ainsi faictes ne ait envoyé,
poursuy, ne défendu led. procès en lad. cort de Rome, ne au-
trement attempté ou préjudice desdiz procès possessoire et
â*appel, et que pareillament ne deust ne doye avoir feit ledit
arcevesque de Tholouse qui avoit et a introduit en laditte
court ledit procès possessoire et fait faire iesdictes inhibitions
et deffenses audit expaussant; neantmoins icelluy arceves-
que de Tholouse depuis les dittes inhibitions et deffenses ainsi
feictes d'une part et d'autre, a poursuy ou fait poursuir ledit
procès, introduit en ladite court de Rome, et en l'absence
et contumace dud. exposant en icelluy obtenu, comme Tendit,
troys sentences, lesquelles qui de raison sont nulles et de nul
effect et valur por ceque dit est, nostre amé et féal conseiller
maistre Pierre du Molin, à présent arcevesque dudit Tho-
louse, frère dud. meistre Denis, à présent avesque dudit Paris
et paravant arcevesque dudit arceveschié, qui savoit et a sceu
lesdiz procès possessoire et d'appel, et aussi Iesdictes inhibi-
cions et deffenses, au moins ne les povoit ne e[u]t peu ignorer,
s'est efforcé et efforce faire mètre à exceqution à rencontre
dudit expausant ses gens et officiers audit Pamies; et de fait,
le iiij« jour de novembre dernier passé, par vertu desdites
sentences exécutoires et procès., qu'il luy paiast la somme de
trois cens xxxvj florajns dedans certain terme lors ensuivant,
à quoy il avoit esté condempné, comme il disoit, pour les des-
pens desd. procès et sentences, et fait plusours autres entre-
prinses, actemptatz et exploiz en acceptant solament contre
lesdictz procès en cas possessoire et d'appel, qui encores sont
indeciz, en venant directement contre lesdites inhibitions et
deffenses sur ce faictes, en encourant Iesdictes peines de cent
marcs d'or et cinquante marcs d'argent, en entreprenant sur
la juridiction séculière, en grant irrévérence de nous, de
nostre dicte court de parlement et de justice, et aultrament
▲NNALM DU MIDI. — VIII. 12
178 C. DOUAIS.
griefvement, délinquant ou grand grief, préjudice et dom-
maige dud. exposant et de sondit eveschié, comme il dit; et
plus seroit, se par nous ne luy estoit sur ce pourveu de re-
mède convenable, humblement r^^querant que, actendu ce que
dit est que lesdictes sentences ont esté donné[e]s depuis lesd.
procès possessoyre et d'appel intentez, et les dictes inhibi-
cions et deffenses faictes en Tabsence et contumace dudit
exposant, comme dit est, et que icellui exposant obstans les-
dictes inhibitions et deffenses et pour doubte de mesprendre
et d'encourir les dictes peines de cent marcs d'or n'eust osé
poursuir ne deffendre ledit procès en ladite court de Romme,
nous luy vueillons sur ce pourveoir dudit remède. Pourquoy
nous, ces choses considérées, qui ne voulons par le moyen
desdites sentonceset procès de court de Romme qui porce que
dit est, sont et doivent estre de nul efïect et valeur, ledit expo-
sant estre endommagié, ne aussi telles entreprinses actemp-
tans et exploiz tolérer, mais justice en estre faicte pour estre
exemple aux autres, vous mandons, comandons et comme-
tons, se mestier est, par ces présentes, et à chacun de vous
qui requis en sera, que, s'il vous appert desdits procès en cas
de possessoire et d'appel et desdites inhibitions et deffenses et
autre? choses dessusdites tant que soufflre dayt, vous faites,
ou vous, seneschaulx ou viguier, faictes faire exprès com-
mendament et inhibition et deffense de par nous, à la peine
de cent marcs d'or à nous à appliquer, ausdiz arcevesque de
Tholouse, evesque de Paris, maistre Pierre de Rofflat et au-
tres qu'il appertendra et dont requis ser[è]s, que, par vertu
desdictes sentences exécutoires et procès de court de Rome ne
autres lettres sur ce faictes, ilzne citent, admonestent, dénon-
cent, publient ou fulminent, ne facent citer, atmonester, con-
venir, denunpcier, publier ou fulminer ledit exposant, sesd.
gens et officiers ne contre eus, ussent ni fassent user de sen-
sures ecclesiastices, ne autrament ne actemptent ou inno-
vent, ou souffrent actempter ne innover contre ne ou pré-
judice desdiz procès en cas possessoire et d'appel ne dudit
exposant en aucune manière, mais icelles sentences exécu-
toires et procès de court de Rome, et tout ce qui s'en est
OHARI.BS Vn BT LE LANQUBDOG. 179
ensay, ilz revocquent, cassent, adûulieat et remetent, ou
faceot revocquer, casser, adnuller et remettre taotost et sans
delay au néant et au premier estât et deu h leurs propres
coutz et despens; et à ce les contraignes ou vous, seneschaulx
ou viguier, faictes contraindre par j la prinse et explectation
de leur temporel et biens, arrest et detencion desd. sentences
exécutoires et autres lettres et procès de court de Rome et
autre court d'église, et par toutes autres voyes deues et rai-
sonnables; et en cas d'opposition, reffus ou delay, lesd. sen-
tences exécutoires, lettres et procès prins, arrestez et mis
reaulmens et de fait en nostre main, et iceulx et tout ce qui
s'en est ensuy tenuz en estât et suspens jusques à ce que
autrement en soit ordonné, adjornès ou vous, seneschaulx ou
viguier, faicles adjorner les opposans, reffusans ou delayans à
certain et compétent jour ordenaire ou extraordinaire, de nos-
tre présent parlament, non obstant qu'il siée et que par avan-
ture les parties ne soient pas des jour^i dont l'en plaidera lors
pour dire les causes de leur opposition, reffus ou delay; et
en oultre informés vous, ou vous, seneschaulx ou viguier,
feytes informer, appelle avec toy, S6rg[e]ant, ung notaire ou
tabellion de court layc, de et sur lesdis aotemptas, expoliz et
autres prinses et leurs deppendences qui plus à plain vos
seront baillés, se jnestier est, par déclaration, et tous ceulx
que par laditle information, iame publique ou autrement
deuement vous en trouverez coulpables ou véhémentement
souspeçonnez adjornès les, ou vous, seneschaulx ou viguier,
faictes adjorner aud. jour en nostre d. parlament, non obs^
tant comme dessus, pour sur ce respondre à nostre procureur
gênerai et aud. exposant, et ou telles requestes et conclusions
que eulx et chacun d'eulx vouldroat fere pour et à cause de
choses dessusd. et leurs deppendences procéder, aler avant
en oultre selon raison, en serti fiicans soufflsamment aud.
jour noz amez et feaulx conseillers les gens tenant nostred.
parlamant de tout se que fait aurès sur ce et leur renvoyant
l'information sur ce faicte fealment close et seellée; ausquelx
nous mandons et por les causes dessusd. commandons que aux
parties, icelles oyes, lacent bon et brief droit; car ainsi nous
180 C. DOUAIS.
plaistil estre fait non obstans quelxcooques lettres subreptices
à ce contraires mandons et comendons à tous noz justiciers,
officiers et subgetz que à vous et à quaschun de vous, et aux
comis et députez de vous senescbaulx et viguier en ce faisant
obéissent et entendent diligentment. Donné à Paris, le second
jour de février l*an de grâce mil CCCC quarante, et de nostre
règne le xix"«. Ainsi signé : Par le Roy à la relation du Con-
seil, Valengelier. — Lesquelles obtenues, il les feist mectre
à exécution par un sarg[e]dnt nommé Thomas de la Rames ;
et jasoit ce que pendantes iesdites causes, ne ou préjudice
desd. lettres, ne des procès dont [es] icelles lettres est faicte
mencion et des inhibitions en icelles contenues nulle chose
ne deust- estre faicte, actemptee ne innovée au contraire ne
ou préjudice desd. inhibicions tant d'un cousté que d'autre
faictes; ce nonobstant led. maistre Pierre, à présent arce-
vesque, et ses officiers ou procureur pour et ou nom de luy,
au contempt et irreverense de nous et de nostred. court et des
inhibicions por vertu desdïtes lettres à luy et à sesd. officiers
faictes, et depuis le exeqution [et] inhibition d'icelles dar-
renieres lettres ont fait dénoncer et fluminer pour excomme-
nié led. exposant en affigant ou faisant affiger aux portes des
églises de Tholouse et de Pamies lesd. sentences dont es dic-
tes lettres est faicte mencion, en encourant les peines dessusd.,
au très grant mespris, irrévérence et contempnne de nous, de
nostred. court et desd. inhibitions et grief préjudice et dom-
maige dud. exposant, requérant humblement sur ce nostre pro-
vision. Pourquoy, nos, ces choses considérées, qui ne voulons
par le moyen desd. sentences et procès de court de Rome, qui
par ce que dit est èsd. lettres dessus incorporées sont et doi-
vent estre de nul valeur et efi'ect, ledit exposant estre endom-
magié, ne aussi telles entreprinses actemptez et exp[l]oiz
tolérés, mais justice en estre faicte por estre exemple aux
autres, vous mandons et cometons par ces présentes, se mes-
tier est, et à chacun de vous qui requiz en serez , que, s*il
vous appert desd. lettres dessus incorporées et de l'exécution
et du contenu en icelles et desd. fulminations faictes èsdictes
églises de Tholose et de Pamies, ou en aucune d'icelles par
CHARLES Vn ET LE LANGUEDOC. 181
lesd. afflgemens desdites sentences et monitioDs, par especial
depuis l'exécution des lettres dessus incorporées, faictes ou
faictes faire exprès comendament de par nous, à la peine de
cent marcs d*or à nous appliquer, au dit arcevesque de Tho-
lose et ses oiBciers ou procureurs et autres metteurs pour et
au nom de luy et à tous autres qu'il appartendra et dont
requis serè[s], que ilz révoquent ou facent révoquer, repa-
re[n]t ou facent reparer les eycès et actemptaz, excommunie-
mens faiz depuis lad. exeqution desd. darrenieres lettres des-
sus incorporées, à leurs propres coustz et despens, en faisant
doner absolution au moins ad cauihelam; et à ce les con-
traignes ou faictes contraindre par prinse et expiectation de
leur temporel et biens quelconques, arrest et détention desd.
sentences exécutoires et autres lettres et procès de court de
Rome et autre court d'église et par toutes autres voyes deues
et raisonnables ; et en cas de opposition, refius ou delay, les-
dites sentences exequtoires, lettres et procès prins, arrestez
et mis reaulment et de fait en nostre main et iceulx et tout ce
qui s'en est ensuy tenus en stat et suspens et ledit temporel
mis et tenu en nostre main jusques à tant que ledit absolt, au
moins ad cauihelam^ ou que autrament en soit ordonné par
nostre dicte cort, adjornès ou faictes adjourner les opposans,
reffussans ou delayans à certain et compétent jour ordinaire
ou extraordinaire de notre présent parlament , non obstant
qu'il siée et que par avanture les parties ne soient pas des
iours dont l'on plaidera lors pour dire les causes de leur oppo-
sition, redus ou delay; et en oultre informes vous de et sur
lesd. actemptaz, exploiz et entreprinses faiz depuis lesd. inhi-
bitions et exeqution des lettres dessus incorporées et leurs
deppendences, qui plus à plain vous seront baillez, se mestier
est, par déclaration ; et tous ceulx qui par ladite information,
famé publique ou autrement deueraent vous entrouverès coul-
pables ou véhémentement souspeççonnez, adjournès deux des
plus coupables, hors la personne dud. arcevesque de compa-
roir en personne en nostred. court de parlament et les autres
simplement aud. jour ou jours, non obstant corne dessus, pour
sur ce respondre à nostre procureur gênerai et aud. exposant
182 c. wyoAïB.
et oyr telles requestes et conclusions que eulx et chacun
d'eulx vouldront fere pour et à cause des choses dessusd. et
leurs deppendences, veolr declalrer, se mestier est, iesd. pei-
nes dessus indictes, procéder et aler avant en oultre selon
raison, et en certifiant soufflsamment audit jour nos aînés et
feaulx conseillers, les gens [tenant] nostred. parlament de
tout se que fait aurès sur ce, leur renvoyant Tinforroation sur
ce faicte feublament close et seellée; ausquelx nous mandons
et pour les causes dessusdites commandons que aux parties,
icelles oyes, facent bon et bri[efj droit; car ainsi nous piaist il
estre fait, non obstans quelxconques lettres subreptices et
obreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires ; mandons
et commandons à tous noz justiciers, officiers, et subgietz que
à vous et à chacun de vous, et aux commis et députez de
vousi en ce faissant obéissent et entendent diligemment*
Donné à Paris, le dix septiesme jour du moys de may. Tan
de grâce mil quatre cens quarante et ung, et de nostre règne
le xix"»«.
Par le Conseil,
Gescot.
Gollacio est facta.
XIV. Pour Jean Tf ère, jugé de Beauvais^ canton de Salvagnae (Tarn).
(PariSj 16 janvier 4441, n. sly.).
Mettre Jean Tiere, licencié en droit, jnge de Ueauvais, sénéchaussée de
Toulouse, se dit l'objet de la haine et jalousie de Bernard Jean, un des
procureurs de lad. sénéchaussée, qui lui a suscité des procès, en vue de
lui faire perdre son office de juge. Il a appelé d'une sentence du sénéchal
intervenue en faveur du plaignant. Malgré cet appel et sa qualité de pro-
cureur de la sénéchaussée, il ne cesse de Finquiéler, allant jusqu'aux me-
naces. Le roi donne commission au viguier de Toulouse, au juge des crimes
de la sénéchaussée et au jnge de Verdun d'enjoindre à Bernard Jean d'avoir
à cesser ses vexations et menaces à Tégard de Jean Tiere, nanti d'un sauf-
conduit de la cour pour pouvoir poursuivre l'affaire; et s'il est convaincu
d'avoir proféré ces menaces, défense lui sera faile de poursuivre comme
procureur la cause de Jean Tiere, et jour lui sera assigné pour compa-
raître devant la cour de Parlement de Paris.
CâARI.ES VU ET LE LANGUEDOC. i83
Au mois d'avril suivant, ft la snîte de la mort de la femme de Jean Tiere
et de Pierre Marqués, époux de demoiselle hiche Ruere, Jean Tiere,
accusé de crime, fut mis en prison par le sénéchal ; remis à la cour de Tar-
chevèque comme clerc, il fut cependant relâché. Voir plus loin, n^ xv.
Plus tard, il eut une autre affaire, voir plus loin, n« xvi.
Littere régie domini Johannis Tiera , judicis Belvacensis
(fo 115).
Karolus, Dei gratia Francorum Rex, vicario Tholose, judici
criminum senescallie Tholose et judici Yerdunii, aut eorum
loca teneniibus, salutem. Magister Johannes Tiera, licencia-
tus in decretis, judex nosier Belvacensis in dicta senescallia
Tholose, exposuit humiliter nostre parlainenti ciirie quod
magister Ber^»« Johannis, unus prociiratorum nostrorura in
dicta senescallia, per zelotipiam, odium grave contra dictum
exponentern, qui conjugatus homo vite laudabilis et couver-
sationis honeste exiitit, nec dedecus aut dampnum ipsius ma-
gistri Bernardi et sue conjugis unquam procuravit, sine
causa vel occasione justa et vera, temerarie concepit, et
ipsum detegendo odium, colore quesito falso quod dictus expo-
nens in sue judicature predicte officio minus debito quam
debuisset vel deberet se gerebat, informationes et processus
contra dictum exponentem fecerat, suum judicature predictum
officium amitti facere et alias ipsum exponentem destruere et
totis suis viribus dampnifficare conando, super quo tantum
processum extiterat quod dictus magister Ber^"« a senescallo
nostro Tholose seu ejus locumtenente appellaverat, et suam
hujusmodi appellationem in nostra parlamenti curia taliter
qualiter relevaverat; sed hiis non obstantibus et quod licet sit
uQus alter procurator noster in dicta senescallia sicut extitit
dictus magister Bernardus, cui premissis attentis si materia
subesset, competeret informationes et processus in hac mate-
ria dicti officii judicature et alias contra dictum exponentem
facere et formare, nichilominus dictus magister Ber*"» nititur
cotidie processus et informationes contra dictum exponentem
184 G. DOUAIS.
sucitare et suum officîum predîctum perdi, et alias inique et
non zelo justicie facere et procurare non tacendo, quinymo
se jactando se dictum exponentem de corpore et bonis tota-
liter destruere, in contemptum et prejudicium nostri et curie
noslre ac litis pendentis predîcte ac contra causam seu pro-
cessus appellationis predictos temere atemptando et alias gra-
viter offendendo et delinquendo; et id circo suppHcavit dictus
exponens sibi super hoc per dictam curiam nostram provideri.
Quocirca vobis et vestrum cuilibet tenore presentium comic-
timus et mandamus quatenus inhibeatis et deffendatis ex parte
nostra dicto roagistro Bernardo sub certis et roagnis pénis
nobis applicandis, ne dictum supplicantem quem in prosecu-
tione processum hujusmodi dicta curia nostra ia suo salvocon-
ductu posuit atque ponit per présentes, in corpore sive bonis,
in contemptu vel prejudicio processuum hujusmodi, inquie-
tare"vel offendere présumât quovismodo; et insuper si per
informationes per vos seu vestrum alterum factas aut facien-
das, vel alias vobis débite constiterit de dictis odio et minis,
et quod non suspectus vel favorabilis dicto supplicanti sit in
dicta senescallia alter procurator pro nobis quam dictus ma-
gister Bernardus, inhibeatis similiter sub certis et magnis
pénis dicto magistro Ber^<> ne de causis seu processibus et
informationibus contra dictum supplicantem faciendis aut for»
mandis se quomodolibet intromittat; ipsumque magistrum
Ber<>S prout eum de attemptatis supradictis per informationes
culpabilem reperitis adjornetis seu adjoroari faciatis in dicta
curia nostra ad certam et competentem diem ordinariam vel
extraordinariam nostri presentis pariamenti, non obstante
quod sedeat et ex causa super dictis excessibus et attemptatis
procuratori nostro generali pro nobis quatenus de hiis infor-
matus partem facere voluerit, etdicto supplicanti responsurum,
processurum et facturum ulterius ut fuerit rationis, super
hoc nostram predictam [curiam] ad dictam diem débite cer-
tifficare non omittendo, eidem dictas informationes fldeliter
clausas et sigillatas remittendo ; ab omnibus autem justiciariis
et subditis nostris vobis et a vobis deputandis in bac parte
pareri volumus et jubemus. Datum Parisius, in parlamento
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 185
nostro, vicesima sexta die januarii, anno Domini M^CCCCoXLo
et regni nostro decimo nono.
Per camerara,
Cheneted.
Correcta cum originali.
XV. — Pour demoiselle Riche Ruere^ arrêtée pour adultère
(Paris, t0juillelU41.)
Demoiselle Riche Ruere, âgée de vingt-quatre à vingt-cinq ans, liien
née, veavedéjà de Pierre Marqués, dit Fonrnier, juge de Beanvais, s'élait
fiancée à Arnaud-Guilhem de Laborde; et comme elle était avec lui en son
hôtel sis h Toulouse, survint Pierre de Lapierre, notaire du sénéchal, aves
six sergents, qui les amena prisonniers sous la prévention d*adultère et fit
garder Thôtel. C'était le 7 avril. La demoiselle Riche fut même mise « en
fers et en ceps très inhumainement r, sous la prévention d'avoir par poi-
son amené la mort de son mari; en même temps, Jean Tiere, juge de
Beau vais, était arrêté comme coupable d'avoir fait mourir sa propre
^emme, afin de pouvoir épouser la demoiselle Riche, libre elle aussi. Mais
il avait été relâché, tandis qu'elle resta détenue. Le 22 avril suivant,
Raymond Bala e, son frère, âgé de quinze k seize ans, écolier en TUniver-
sité, se présenta, à défaut de tous autres parents, devant le juge mage,
lieutenant du sénéchal, à l'effet d'obtenir pour sa sœur « voye de juslire
et de procès ordinaire », et que l'on pût la voir pour informer sur ses jus-
tidcations et défenses. Le juge mage répondit qu'il aviserait, une fois l'ins-
truction terminée; et Raymond interjeta appel au roi, au nom de sa sœur.
Mais trois ou quatre jours après, arrêté, il fut mis aux mains de la cour
de l'archevêque, qui le garde encore, sans qu'on puisse savoir où il est, et
même, malgré son jeune âge, il a été soumis ^ la question pour qu'il
témoigne contre sa sœur et Jean Tiere. Le 28 avril cependant, Raymond
avait relevé appel devant le parlement rt au roi. Malgré l'appel, Joan
Front, procureur, avait, au mois de mai, requis que la demoiselle Rirhe
fût soumise à la question et que l'on procédât contre elle par voie extraor-
dinaire. Mais le juge mage répondit que les pré.>omplions n'étaient pas
suffisantes; et, vu l'appel de la famille et celui du procureur du roi, il se
déchargea de la connaissance dudit procès Le roi donc évoque l'affaire
devant le parlement et ordonne ta délivrance de la demoiselle Riche,
moyennant caution, et de son frère, et leur accorde, vu la distance, deux
mois de prolongation, les trois mois passés.
Cette lettre offre tout l'intérêt d'un drame.
186 C. DOUAIS.
Litlera pro Riqua de Ruera, relicla judicis Belvacensis
(P> 119).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, aux senes-
chaulx de Garcassonoe et de Quercin, aux juges de Rivière et
de Rieux eu la seneschaucié de Thoulouse, où à leurs lieute-
nans, salut et dilectioû. De la partie de Riche Ruere, damoi-
selle, vefve de feu meistre Pierre Marqués dit Fournier, en
son vivant juge de Beuvaiz pour nous en ladicte seneschaucié
de Tholouse, et de Raymon Balade, frère utérin de ladicte
Riche, nous a esté humblement exposé en griefment corn-
plaignant, disant iceulx exposans qu'ils sont extraiz de
bons et notables parens, bien nez et de bonne et honeste vie
et conversacion, sans ce qu'ils feussent oncques actans ne
convaincuz d'aucun vilain blasme; et que ce non obstant
nagaires et ou mois d'avril derrenier passé, ladicte Riche
estant en son hostal, en lad. ville de Tholouse, en la compai-
gnie de Arnault Guillem de la Borde, lequel elle avoit para-
vant fiancé et promis prendre en nom de mariage, survint
environ l'hure de mynuyt ung nommé maistre Pierre de
Lapierre, soy disant notaire de la court du seneschal de Thou-
lose, acompaigné de six sergens, lequel, sans avoir aucun
mandament ou comission sur ce, de son auctorité privée
entra de fait et par force en l'ostel de ladite Riche, et soubz
umbre de ce qu'il maintenoit contre vérité qu'il avoit trouvé
led. de Laborde et ladicte Riche ensemble en adultère, et
sans autre [in]formacion, les prist et mena tous deux prison-
niers es prisons de la cort dud. seneschal, mist en l'ostel de
ladite Riche gast e[t] garnison de pluseurs sergans, prinst ou
flst prendre draps, liz et autres biens estans en icellui et
transporter où bon lui sembla ; et talement se sont gouvernez
et maintenuz que tous ou la grigner(5ic) partie des biens meu-
bles de lad. suppliant[e] ont esté consemez et gastés; et non
content de ce, mist ou fist mectre lad. Riche, qui est une jeune
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 187
damoiselle de simple (?) et forble(?) qualité, aigée de xxiiij à
XXV ans seulament ou environ, en fers et en ceps très inhu-
mainement, esquelx elle a esté continuelement et est encores
de présent, en très grant misère et pouvreté de sa personne,
à l'occasion de ce, si comme on dit, que depuis sa dicte prinse
aucuns de noz officiers en ladite seneschaucié et autres ses
enemis mortelz, et de maistre Johan Tyere, lîcencié en droit
canon et bachalier en loix, à présent juge par nous de ladite
jugerie de Beuvaiz, ont falsament accusé lesd. Tyere et
Riche d'avoir conspiré ensemble la mort dud. son mari de
ladite Riche, de la s[i]ene famme dudit Tyere par le moyen
de certenes poisons, aflnque iceulx Tyere he Riche peussent
eslre ensemble conjoinctz par mariage ; en quoy ne peut avoir
aucune apparence de vérité; et raesmement considérée la
grant amour estant entre ladite Riche et sond. feu mary
durant leurd. mariatge; lequel à ceste occasion flst lad.
Riche son héritier universale; et qu'il demoura malade l'es-
pace de huit jours et plus, durant lequel temps elle le flst très
bien penser; et eut les meilleurs médecins de la ville; mais
il estoit mayfondu et mouru de fièvre; et que paravant le
trespas de la femme dudit Tyere, lad. Riche avoit fiancé led.
de la Borde ; et aussi estoit sondit feu mari trespassé ung an
et demi ou environ paravant le trespas de la femme dud.
Tyere; et que ledit Tyere, lequel a esté pareillement prins et
emprisonné pour ledit cas par la court dud. seneschal et
rendu comme clerc à nostre amé et féal conseiller l'arce-
vesque de Tholouse et à sa court ecclésiastique et a esté
depuis relaxé par led. arcevesque ou ses officiers comme
innocent d'icellui cas. Et pour ce, le xxij® jour dud. mois
d'avril, xv jors après la prinse de ladite Riche, led. Ray mon
Balade exposant aussi comme escolier en l'université de
Tholouse, de l'aage de xv à xvj ans soulament, en l'absence
des autres parens et amis de lad. Riche, se trahy par devors
le juge mage, lieutenent dudict seneschal de Tholouse, en le
requérant qu'il voulsist ouvrir à ladite Riche, sa sœur, voye
de justice et de procès ordinaire, oster led. gast et garnison
de sur ses biens, et d'iceulx lui faire provision pour la pour-
188 C. DOUAIS.
suite de sâ délivrance, et que ses parens et amis et son coDsel
peussent parler à elle pour eulx inforiner sur ses justiQ-
catioQs et deffenses. A quoy led. lieutenant respondit que les
informations que Ton faysoit à rencontre de lad. Riche n'es-
toient pas encores acomplies, et que, icelles faictes et par-
fiiict^s, il adviseroit comment il devroit procéder contre lad.
Riche, dont led. Ray mon en son nom et pour ladicte Riche,
sa seur, comme commutée personne d'elle prisonnière, comme
dit est, appel la à nous et à nostre court de parlement. Mais
en hayne de la poursuyte que led. Ray mon faisoit pour sa
dicte seur, ledit lieutenant, en attemptant contre ledit appel,
fist, troys ou quatre jours après, prendre et emprisonner icel-
Iny Ray mon appellant; et incontinant le rendit, comme clerc
et escolier, audit arcevesque ou à ses officiers, lesquelx, et en
especial ung nommé maisire Pierre Hugues de Portel, doc-
teur en loys, soydisant officiai dndit arcevesque, maistres
Johan de Calveyrac et Barthélémy Grant, ses procureurs ou
promoteurs, et maisire Johan de Podio, notaire de sad. court,
ont détenu par long temps ledit Raymon prisonnier enferré à
tort et sans cause et sont encores de présent sans ce qu*ilz
aient voulu suffrir que personne parlast à lui, et ne scet on où
il est; et qui pis est et chose exorbitante et contre bonne ray-
son, pour porter tesmoignage à rencontre dud. Tyere et de sa
dite seur seulement ont lesd. officiers dud. arcevesque icelluy
Riiymon, jeune enfant, mis à la question, en laquelle il [a eu]
si fort géhenne que ses parens et amys spereut plus sa mort
que sa vie; de laquelle prinse dud. Raymon, et aussi pource
que led. lieuteneut, ou aumoins aucuns des officiers de sadicte
court se vantoyent de procéder à rencontre de lad. Riche et
dud. Raymon, et comme conjointes personnes d'eulx et en
leur nom en adhérant aud. appel dud. Raymon, appella de
rechiefànous et à nostre coijrt de parlement le xxviij jour
dudit moys d'avril, en suivant ; non obstans lesquelles appella-
cions et au préjudice d'icelles, maistre Johan de Front (?),
l'un de nos procureurs en la court dudit seneschal, bailla ou
mois de may ensuivant certaine requeste à lad. court dud.
seneschal, par laquelle il requeroit que lad. Riche fust mise à
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 189
la question et que Ton procedast à rencontre d'elle par voye
extraordinaire; autrement il appelloit dud. soneschal ou de
son lieutenant et de sadite court à nous et à nostre court de
parlement; et lors led. juge mage, lieutenent dud. seneschal,
voyant que pluseurs du conseil de ladite court procedoient
plus à rencontre de lad. Riche plus par hayne que autre-
ment, respondit à nostred. procureur et à sad. requ^ste que,
actendu que par le procès fait à rencontre de lad. Riche il
n'avoit pas preuves ne presumptions sufflsans pour procéder
contre elle par voye extraordinaire selon sa conscience et
Toppinion de plusieurs notables clercs non suspectz en ceste
matière, et aussi veues les appellations des parens et' amis
de lad. Riche à lui intimées, et que lad. question et voye
extraordinaire est et emportoict grief diffinitif, ou au moins
tel que pouvoit estre reparé en difflnitive, son entencion n'es-
toit pas de procéder por lors à rencontre de lad. Riche par
procès extraordinayre, il stoit prest de faire raison et justice
aux parties, dont nosd. procureurs et chascun d'eux appel-
loient selon Tencontennu en lad. requeste; laquelle appelia-
cion, ledit juge mage retent et y deifera; et en soy deschar-
gant de la cognoissance dud. procès donna ses apposties
admisso[i]res ; et par ce moien ont esté et sont non pas sola-
ment lesdites causes d'appelle tant du cousté de lad. Riche et
Raymon exposans que de nosd. procureurs en lad. senes-
chaucié, mais aussi le principal dud. procès devoluz à nous et
à nostred. court de parlement, si comme dient iceulx exposans,
requ( rans humblement sur ce nostre provision. Pour ce est il
que nous, considéré ce que dit est, vous mandons et cometons
par ces présentes et à chascun de vous qui requis en sera,
que vous adjournez ou faictes adjourner nosd. procureurs en
la court dud. seneschal et autres parties adverses desdiz
exposans s'aucuns en ya, à estre et comparoir en nostred.
court de parlement, à certain et compétent, jour ordinayre ou
extraordinayre de nostre prouchain parlement à venir, non
obstant que par aventure les parties ne soient pas des jours
dont l'on playdera lors pour procéder èsd. causes d'appel avec
lesd. Ray mon et Riche, et* led. Obric, se mestier est, appel-
190 C. DOUAIS.
lans comme dit est, et chascun d*eu1x en tant qu*il le touche
ou peut toucher; et aussi pour mostrer la poursuyte et dili-
gence de leurd. appellacion interjectée de leur aflfere, la veoir
et declairer déserte, se mestier est et estre le droit, procéder
sur icelle et sur celles desd. exposans et aler avant en oultre
comme il appartendra par raison ; et intimés ou faictes intimer
aud. seneschal de Tholose ou aud. juge mage, son lieutenant,
qu'il soit [au] jour s'il cuide que bon soit [et que les] causes d'ap-
pel le touchent ou appartiegnent en aucune manière; en lui
faisant inhibicion et défense de par nous, et aussi à nosd. pro-
cureurs et chacun d'[e]ulx et tous autres dont de la partie desd.
exposans serès requis, que contre ne au préjudice desd. causes
d*appel ilz ne attemptent ou innovent ou facent attempter en
aucune manière; que ce qu'ilz auront fait ou fait faire au
contraire, ilz reparent et révoquent, ou facent reparer et
remettre au premier estât et deu ; et faites ou faites faire en
oultre exprès comandement de part nous audit seneschal ou à
sondit lieutenent que les informacions et autres charges qu'il
a à l'encontre de lad. Riche et dudit Raymon, son frère, il
renvoyé à notred. court aud. jour, avec tous les procès faiz
contre eulx et chacun d'eulx feablement cloz et seellez; et
p[o]urce que, comme dit [est], icellui Raymon depuis ledit
appel faict et interjecté par lui aud. seneschal ou de sondit
lieutenant et en actemptant contre icellui led. seneschal ou
sond. lieutenant l'a fait prendre, emprisonner et l'a remis
audit arcevesque, qui encores le détient prisonnier questionné,
come dit est, informés vous diligemment et secrètement de et
sur lesd. attemptaz, et aussi sur les excès, gast, prinse de
biens, subornacion de tesmoniage, inimistiez capitales, abuz,
excès, attemptatz, crimes et deliz dessusd. et autres, et aussi
sur les justificacions et deffenses de lad. Riche, qui plus à
plain vous seront baillées par declaracion ou escript, se mes-
tier est. Et se par lad. informacion faicte sur lesd. attemptas
ou autrement deueraent il vous appert d'iceulx attemptaz,
reparez les ou faictes reparer premièrement et avant tout, en
faisant commandement de par nous audit arcevesque et à
sesd. ofticierSf sur certaines et grans peines à nous appliquer,
CHARf.ES VU ET LR LANGUEDOC. 191
que tantost et sans delay il délivre et mette hors de ses pri-
sons led. RaymoD appellant paravant sad. priose corne dit
est, s'il est en voye d'eslargessament, ou se non à bonne et
suffisant caution de soy représenter aud. jour en personne
pour la poursuite de sad. appellacion; et à ce contraignez ou
faictes contraindre led. arcevesque, sed. officiers et chacun
d*eulx et tous autres qu'il appertendra par prinse et detencion
en notrf^ main de leur temporel et par toutes autres voyes et
manières deues et raisonnables, et ne aucuns led. arcevesque
et sesd. officiers et tous ceulx qui desd. attemptaz et aussi
desd. excès, prinse, gast de biens, abuz et crimes dessusd. et
autres à declairer plus à plaîn et bailler par escript comme
dit est, vous trouverez estre coulpables ou véhémentement
souspeçonnez, adjournez ou faictes adjourner audit jour en
notre dicte court de parlement, nonobstant comme dessus,
pour respondre ausd. exposans et chacun d*eulx sur lesd.
actemptas, excès, abuz, deliz et leurs circonstances et deppen-
dences, à fin civile seulement et à notre procureur gênerai,
partie se veult faire, à tele fin qu'il voudra eslire, faire au
seurplus et procéder comme de raison. Et avecques ce, pource
que, comme dit est, lad. Riche est une jeune damoiselle et si
est bien receant (sic), car ses biens valent de quatre à... mil
livres et plus, et que considèrent les dangiers et perilz des
chemins qui seroient ou porront estre amener telles jeunes
damoiselles de si lointa[i]ng pais, et aussi la response dud.
juge mage, lieutenant dud. seneschal, par laquelle il appert
qu'il n'y a contre elle informacioos ne autres charges souffi-
sans pour procéder par voye extraordinaire, et que son cas
gist en justifications et défenses, lesquelles elle a très belles et
bonnes, comme elle monstrera clerement en notred. court
dure chose seroit périlleuse et presumptueuse à lad. Riche que
elle fust amenée prisonnière à la Conciergerie de notre palays
à Paris; et mesmement veu que elle a esté si longament dete-
nue prisonnière en fers et en ceps et à si grant misère si
comme elle dit, vous mandons et comettons par cesd. pré-
sentes et chacun de vous que, s'il vous appert de ladite res-
ponse dud. juge mage, lieutenant dud. seneschal, vous lad.
192 C. DOUAIS.
Riche eslargissez ou faictes eslargir desd. prisons 6Q bayllant,
se mesiier est, bonne et suffisant caution jusques à la somme
[de] deux mil livres parisis, pourveu que ladite Riche sera
tenue de comparoir en personne en notred. court au jour assi-
gné ausd. parties sur lesd. appellacions; et en oultre faictes à
lad. Riche sur ses biens estans en noire main et soubz icelle
provision com patent tant pour son vivre que pour le démené
de sond. procès jusques à ce que par notred. court en soit
autrement ordoné. Et parce que lesd. expousans qui encores
sont dedens les troys moys à relever lesd. appellations, parce
que dit e^^t doublent que obstans les perilz et longueurs des
chemins ilz ne puissent au regart des adjournemens et insi-
nuations oud. cas d*appel faire mettre à exécution ces pré-
sentes dedens les trois moys ordonnez sur ce, avons ausd,
exposans octroyé et octroyons de grâce especial par ces pré-
sentes que dedans deux moys après lesd. Iroys mo3s passes,
ilz puissent faire mettre à exécution cesd. présentes et qu*ilz
en seront vaille comme ce fust esté dedans lesd. troys moys;
et de ce que fayt aurez ces choses dessusd. et chacune dUcelles
certifiez deuement aud. jour noz amez et feaulx conseil-
lers les gens tenans et qui tendront notred. parlament, en
leur renvoyant lesd. informations faictes par vous sur ce que
dit est feablement closes et seellées; ausquelz nous mandons
que ausditz parties facent bon et brief droit ; car ainsi nous
plaist il et volons estre fayt; et ausd. exposans et chacun
d*eulx Tavons octroyé et octroyons de notred. grâce par ces
mesmes présentes, non obstans usaige, coustume, rigueur de
stille, et toutes lettres subreptices impetrées ou à impetrer à
ce contrayres; mandons et comandons à tous noz justiciers,
officiers et subgietz que à vous et à chacun de vous en cesle
partie obéissent et entendent diligemment. Donné à Paris, le
xx">* jour de juillet Tan de grâce mil CCCC quarante et ung,
et de nostre règne le dix neufviesme.
Par le Roy, à la relacion du Conseil,
TUQUECHON.
CHARLES VH ET I.E LANGUEDOC. 193
XVI. Pour Ray m md Serens^ jwffi mage, professeur à l'Université,
contre Jean Tiere,
(SaiiU-Mihiel, 49mai 4445)
Raymond Screne, jage mage do Toaloase, avail été tratné devant lo
Parlement de Paris par Jean Tiere, qui, poursuivi à Toulouse, espérait, à
cause de la distance et des fatigues, décourager ou tromper la poursuite.
Le juge mage, en outre, est retenu par Texercice de la justice et sa chaire
à runiversité (lecturam docloralem hahel jugiter inlendere). Le roi renvoie
les parties devant le Parlement de Toulouse, qu*il a institué pour TAqui-
laine au ôe\^ de la Dordogne et le Languedoc. Il Pavait rétabli, en effet,
par ses lettres du 41 octobre 4 443. (ffisl. gén. de Languedoc^ tome X,
col. 2t07.) Il se ro ivrit le 4 juin 4 44i. (Jhid., col. U\h.)
Littef^a pro domino Ramundo Serenejudice majore
(f» 175 yo).
Karolus Dei gratia Francorum Rex, dileclis et fidelibus con-
siliariis nostris parlamentum nostrum Parisius tenentibus
salutem et dileclionem. Gravera querellam dilecti nostri raa-
gistri Raraundi Serene, jiidicis nosiri majoris Tholose, susce-
pimus continentem quod, licet présente inatura deliberatione
cura geatibus raagai consilii nostri pro relevaraine subdito-
rura nostrorura in palria nostra Lingue Occitane et ducatu
Acquitanie ultra Dordoniara degentiiim, curiara parlamenti
nostri in civitate nostra Tholose tenendam instituerimus pro
oranibus causis dictorum ducatus et patrie decidendis et ter-
rainandis, sicut in dicte institutionis litteris nostris lacius
continetur, attaraen quidara Johannes Tiere, qui pro variis et
nephandis criminibus erat, prout est, in curiis ordinariis
Tholose destrictus, preventus et delatus, punicionera crirai-
nura suorura propter fatigaciones onerosas et in partibus re-
raotis deducendas cupiens fraudulenter evitare, et evitando
preifatura conquerentera laboribus, sumptibus et expensis
raolestare, pretextu quarumdem litterarura nostrarura, ipsura
et ceteros officiarios noslros dicte civitatis Tholose seu eorum
majorera partera adjornari fecit ad certam diera raensis julii
proxirae preteriti in nostra parlamenti curia Parisius, quo
AMMALBS DU MIDI. — VIII.
194 G. DOUAIS.
mense dicta curia nostra sedebat, personaliter compariturum;
ad quarn quidem dieni preffatus conquerens roisit suos procu-
ratores ad petendum le renvoy simpliciter ordinatos. Nichi-
lominus ad dictam diem in predîcta parlamenti nostri curia
se personaliter preseotavit, congedium contra dictum Tiere
non presentatum prout decet instanter postulando. Prefatus
vero Tiere continue satagit quod contra ordinationes nostras
et non obstante quod sicut re ipsa patet cicius ac cum mino-
ribus laboribus et expensis ac personarum periculis, actenta
loDga distancia patrie, valeat Tholose terminari, causa hujus-
modi Parisius retineatur, in dicti conquerentis qui circa suum
ofIScium et cuitum justicie ac lecturam doctoralem habet
jugiter intendere, magnum prejudicium et gravamen, sicut
dicit, nostrum remedium implorando. Quocirca premissis ac-
tentis, et quia terrîtoria parlamentorum nostrorum fuerunt
prout sunt per nos distincta que per importunitatem impe-
trantium non debent confundi, alias nostre ordinationes super
hoc facte frustra, quod absit, membranas occuparent, vobis
injungimus et mandamus quathiaus causam hujusmodi in qua,
ut fertur, litis contestalio facta non existit una cum partibus
predictis adjornatis ad certam et competentem diem ordina-
riam vel extraordinariam nostri presentis vel proximo futuri
parlamenti Tholose, non obstante quod cedeat et quod partes
de diebus de quibus tune litigabatur forcitan non existant,
realiter et de facto ac sine dilacione morosa remittatis absque
de ipsa causa amodo cognicionem aliquaiiter retinendo, de
hiis que in premissis facta fuerint curiam nostram predictam
parlamenti Tholose débite certifûcando, cui mandamus quathi-
nus, partibus ipsis auditis, ministre céleris justicie comple-
mentum, quoniam sic fleri volumus, litteris subrepticiis im-
petratis vei impetrandis ad hec contrariis non obstantibus
quibuscumque. Datum apud Sanctum Michaelem inBarresio,
die xix^ mensis maii, anno Domini M<> IIII<^ XLY^', et regni
nostri vicesimo tercio, sub sigillo nostro in absencia magni
ordinato.
Per Gonsilium,
(A suiwe.) Db la Loerb.
r.:E28
TRANSFORMATIONS DU LATIN Judaieus
A NARBONNE
A propos de Tarticle de M. A. Thomas sur la rue Joutx-
Aiguës de Toulouse, M. E. Levy a signalé l'emploi du mot
Juzaigas à Narbonne pour désigner les juiveries. Dans
divers documents des archives de cette ville j'ai trouvé non
seulement jusaiga^ mais aussi Jusaic, qui par une fortune
singulière a seul persisté jusqu'à ce jour.
I. Dans un acte de vente du 9 août 1345, je lis : pectam
terre nostram .. scilam in iermino Civilatis Narbone
locco vocato ad Villam Jusaygas ; et plus loin dans un acte
du 27 août, qui constate le payement du droit de foriscape et
figure sur la même feuille de parchemin : loco vocato a Viela
Jusaygas. Il s*agit là du tènement appelé dans tous les actes
latins de cette époque Villa Judaica, que le rédacteur de
l'inventaire des archives de Narbonne traduit à tort par Vil-
lejuif (Invent, de la série AA, pp. 91, 92). Comme le fait
observer M. A. Thomas, dans le dernier fascicule des Anna-
les du Midi, page 90, ce tènement était situé à Test de Nar-
bonne; c'était un simple lieu-dit où se trouvaient des salines
à la fin du onzième siècle.
L'^ par laquelle se termine ici le mot fusayga ne saurait se
justifier; il montre qu'en 1345 ce mot n'était plus usité comme
adjectif dans la langue courante. Il est fort probable que l'on
196 ALPHONSE BLANC.
n*avaît plus conscience que le mot jusaigas désignant le
quartier juif était un féminin pluriel; je suppose qu'on le con-
sidérait comme un nom de lieu dont on ne cherchait pas à
s'expliquer la formation. On fut naturellement amené à don-
ner aux noms de lieu qui renfermaient cet adjectif la forme
qui était la plus usuelle parce qu'elle avait désigné Jusqu'en
1306 un quartier de la ville qui n'était inconnu de personne.
Viela fusaiça était ainsi devenu Viela Jusaigas.
II. Les consuls ont fait transcrire, le 13 mars 1392, une
série d'actes dont un, du 20 aoiU 1363, nous permet de suivre
la marche du guet à travers la ville. On lui voit parcourir en
particulier la carrayria vocata Defos aygas. Cette rue était
située dans le quartier qui formait avant 1306 la juiverie du
vicomte. C'est la rue de la Comédie actuelle^; les quelques
juifs revenus à Narbonne après 1306 y habitaient. Pour le
scribe de 1392, et peut-être même pour le scribe de 1303*, ce
nom signifiait évidemment < sous eaux ». Rien dans la situa-
tion de cette rue ne justifie une telle dénomination; comme
elle est au centre du quartier juif, nous sommes naturellement
amenés à croire que dejos aygas est pour de jusaigas. A la
lin du quatorzième siècle, à Narbonne, le moi jusaiga appli-
qué au quartier habité encore par les juifs n'était plus com-
pris. Ce fait paraît au premier abord fort étrange; j'espère
qu'il le paraîtra moins après qu'on aura lu ce qui me reste à
dire sur le mot jusaic.
III. En 1407, un Narbonnais préposé à la levée d'une aide
mise par les consuls sur le vin, les bètes de somme, les ter-
res, etc., a inscrit sur son registre les noms des contribuables
avec i'énumération de leurs immeubles et la désignation des
4 . Voici, pour justifier mon dire, un fragment plus étendu qui fixe exac-
tement remplacement de cotte rue : « Vencrunt por plaleam Canlayrie et
per Fusiayriam Civitntis Narbonr, et deinde recta via venerunt ad car-
rayriani vocatam Dojos aygas usque ad poriale Sancli Co^mi. » — l/acto
auquel jeniprunte (e passage est inédit comme celui dont il est question
plus haut. Ils ne sont pas inventoriés.
t. Jl n'est pas certain que la gr:ipliie d^os aygas soit le fait du scribe
de 4363.
LES TRANSFORMATIONS DD LATIN € JUDAICDS ». 197
lieux* dits où leurs terres étaient situées. Dans ce précieux
registre, je trouve un tènement appelé Prai Juraic^ Prat
Jurait Praljuray. A cette époque, le changement de s, z en
r est très fréquent à Narbonne; il est donc possible que Prai
juraic soit pour Prai fusaic.
Il a existé dans le terroir de Narbonne un lieu appelé Pra-
ium judaicum; or, Praium judaicum devient régulière-
ment en provençal Praijusaic. Il ne serait donc pas témé-
raire d'affirmer que Prai juraic et Pralurn judaicum dési-
gnent le même tènement, et par suite que juraic est bien ici
pour jusaic. On pourrait cependant ne pas être convaincu.
Voici qui met le fait entièrement hors de doute.
Un acte de 1323 permet de préciser la situation du Praium
ituiaicum. Il est situé non loin de Cuxac, village des envi-
rons de Narbonne. Or, il est un tènement qui jusqu'en 1846 a
fait partie de la commune de Narbonne et qui, à cette date, a
été rattaché presque en entier à la commune de Cuxac et en
partie à la commune voisine de Coursan. Tous les textes des
derniers siècles l'appellent Prai duraix ou Prai durais; on
trouve quelquefois Prai durax et aussi Prai du rais; la
forme la plus usuelle est Prai duraiœ, les rédacteurs du
cadastre ont préféré Prai durais. La situation de ce tène-
ment est celle de Tancien Praium judaicum,.
Le registre de 1407 connaît un tènement appelé Prai du-
raie dans lequel personne n'hésitera à reconnaître le Prai
duraix des dix-septième et dix-huitième siècles, le Prai
durais actuel. Ce registre fournit en outre la preuve indis-
cutable que Prai duraic n'est autre que Prai juraic. Voici
ce qu'on lit au f» 99 v» :
Camp a Prai juraic iij mojadas,
Camp a Larnet iiij mojadas,
Camp a Prai juraic ij mojciJas.
Mmial alras al comle de Jac. Uoca en xciij carias.
Au f> 93 v», les mêmes indications sont en effet reproduites,
mais juraic est remplacé par duraic. Voici ce passage qui
semble écrit par une autre main :
196 ALPHONSE BLANC.
Jàume Roca den :
Camp a Prat duraye iij inojadas.
Camp a Larnel iiij mojadas>
Camp a Pral duraic ij mojadas.
Il est bien clair maintenant que le Prat durais actuel est
le Pral duraic du quinzième siècle qui ne difière pas du Prat
furaic de la même époque et du Pralum judaicum de 1323.
Voilà donc la forme masculine jusaiç authentiquement retrou-
vée et subsistant même encore.
Ce qui est tout aussi évident, c'est que les Narbonnais de
1407 ne comprenaient pas du tout le sens du mot jt^^afc^
Ceci confirme ce qui a été déjà dit de leur inintelligence du
mot^u^a^^a et explique la transformation de la rue de Jusai-
cas en rue Dejos ayças. Il est remarquable que le registre de
1407, qui n'ignore pas 1'^ entre deux voyelles, n'emploie jamais
la forme Jt^aic. La forme avec r était seule usitée; l'on n'avait
pas conscieoce que cet r était pour s.
Le fait que l'on ne comprenait pas ce mot a été la cause de
sa conservation jusqu'à nos jours et en même temps de sa
déformation. Le mot fusaic n'étant plus compris, l'action des
lois phonétiques s'est exercée avec plus d'énergie et l'a dé-
formé. En réalité, ce n'est pas juraic qui est devenu prat
duraic^ mais prat juraic^ qui est devenu prat duraic.
Le / provençal renferme un élément dental, mais il n'y a
pas de raisons pour que cet élément dental absorbe l'élément
guttural. Si ce dernier a disparu, c'est que l'élément den-
tal a été renforcé par le t final de prat. L'intelligence du mot
furaic aurait annulé cette influence là. Une fois le mot
duraic formé, juraic a vécu quelque temps à côté de lui,
mais rien ne le protégeant plus, il a nécessairement succombé,
et l'on semble s'être ingénié à trouver un sens à ce mot nou-
veau. De là les formes dans lesquelles on prend du pour un
4 . On aurait déjà pu Tindoire de ce fait que le scribe écrit tantôljuratc
et tantôt jurait. Il doit emprunter ses renseignements topographiques à
un compois où la confusion entre le c et le < est facile, comme dans la
plupart des textes écrits à cette époque. L'intelligence du mot Taurait pré-
servé de eette confusion.
LES TRANSFORMATIONS DU LATIN € JOD AIGUS ». 199
article et on le détache de la dernière syllabe du rais. On ne
se sent nullement blessé par ce mélange de formes apparte-
nant à des langues diverses, prat au roman du midi, du au
roman du nord. Cette division du mot ne se produit qu*au
dix-septième siècle^, au moment où le français est compris de
presque toute la population et où les textes qui nous le pré-
sentent ainsi coupé sont rédigés par des hommes qui n'écri-
vent plus qu'en français, en d'autres termes au moment où le
dialecte local est descendu au rang de patois*.
En résumé, le mot jusaic^ fusaiçà a été certainement
employé à Narbonne. Il ne Tétait plus dans la langue courante
au milieu du quatorzième siècle, puisqu'alors on n'en saisissait
plus nettement le sens et qu'avant la fin du siècle on ne le
comprenait plus du tout '.
Alphonse Blanc.
4 . Je n*en ai pas trouvé d'e&eroplea avant cette époque.
5. Il a existé à Narbonne an mons judaieu^ oa eimiterium pêdêorum et
un elausumjudaicum que je n*ai pas retrouvés sons la forme vulgaire.
3. M Tissier, archiviste de Narbonne, me signale au dernier moment
la forme Prat duraie dans un texte en provençal de 4533 (Archiv. de Narb.,
BB. 56, ^ 3t). Mouynèd qui a publié ce document dans les Annexes de la
série BB., t. Il, p. 47, écrit à tort du Raie; le texte a nettement duraie.
MÉLANGES ET DOGUMEiNTS
I.
L'ESLAU D'UN MOULIN.
Dans le dernier numéro des Annales du Midi, p. 113, à
propos de la publication du cartulaire du consulat de Limoges
par M. Chabaneau, j'ai écrit : « Eslaus doit être lu eslans :
c'est ce qu'on appelle la * lancière » d'un moulin. » Notre
collaborateur, M. J.-B. Champeval, m'écrit à ce sujet pour
me faire remarquer que la leçon de M. Chabaneau doit être
la bonne, et qu'il s'agit du radier ^ qui s'appelle encore aujour-
d'hui dans la Corrèze eilaou. J'accueille d'autant plus volon-
tiers cette rectification quelediclionnairedu patois bas limou-
sin de Béronie et Vialle ne donne pas ce mot eilaou, lequel par
suite manque aussi dans le Trésor dou Felibrige de Mistral ,
et qu'on n'a pas encore relové d'exemples de ce terme en
ancien provençal. La charte publiée par M. Chabaneau con-
tient quatre fois le mot eslaus; comme il est toujours em-
ployé à l'accusatif pluriel , on peut se demander si son s final
fait partie du radical ou est un simple signe de flexion. Cette
dernière manière de voir est la bonne, ainsi qu'il résulte d'un
document de 1471 que veut bien me communiquer M. Au-
torde, archiviste de la Creuse. En voici le texte in extenso.
Le xvij jour de juillet, l'an mil iiijc l\xj, presens ad ce, saiges hom-
mes Raymond Âjasseix, bourgois, et Pasqtiet Helie, notaire de Fellctin,
4. Partie du biez qui donne inimédiatement l'eau à la roue.
MÉLANGES ET DOCUMENTS. 201
personnellement establis Lîenard Perralon, Jaques Chonveau, Guillaume
Pasquet et Mathivot Basliei\ consuls de la vill? de Felletin par cesle
année, iesquieulx ont assensé apperpetucl a Methon Helias, dit Gueride,
ang iien de chouchif*re de i'isle des communaulx de la ville de Felletin,
situé au territoire de la rivière de Crosc entre le molin de Mathieu de
Grandchier, ainsi que sont confrontes, Veslau du moulin tanier et le
molin mailharet, et ce par le pris et somme de deux louries raisonnables
d*annne1le et perpétuelle rente que se poyeront, chacun an, aux charités
de Felletin de 1* Ascension. Et ont passé lettres en toutes clauses nor^sseres
en la meilleure fourme. (Arch. communales de Felletin, terrier des cha-
rités, f» S6 Y».)
M« Autorde me fait observer que la leçon eslau (et non es-
lan) est paléographiquement certaine. Quant à Tétyraologie
du mot eslau, je n'en parlerai pas d'aujourd'hui, et pour
cause. StuUus quoque, si lacuerit^ sapiens repulabitur,
A. T.
IL
LA PATRIE DE PIERRE NEBOUT, ÉVÉQUE D'aLBI.
J'emprunte à la Correspondance historique et archéolo-
gique la nouvelle d'une inlêres.saute découverte que Ton
vient de faire à Albi (N» du 25 janvier 1896, p. 22) :
« En faisant des travaux dans le chœur de la cathédrale
d'Albi, on a découvert la dalle tumulaire, brisée en deux , de
révêque Pierre Neveu, mort en 1435. P. Neveu est né à
Saint-Symphorien, dans le diocèse de Limoges. Deux écus-
sons, à droite et à gauche du défunt représenté orné de ses
vêtements sacerdotaux, portent ses armes, un lion rampant.
Voici le texte de l'inscription, sans les abréviations : Hic
jacet Reverendissimus in Chrisio paler et dominus, domi-
nus P. Nepotis, quondam episcopus Albiensis, loci Sancti
Simphoriani, diocesis Lemovicensis, oriundus, qui obiit
anno Domini M. CCCC. XXX, IIII. et die III. mensis
mardi, Cujus anima requiescat in pace. Amen... Les
armoiries de cet évêque sont celles d'une famille Neveu,
202 ANNALES DU MIDI.
originaire du Perche (cf. Nobiliaire de Saint-AUais , t. V,
p. 54). >
Le texte de Tépitaphe est formel en ce qui touche l'ori-
gine limousine de Tévêque d'Âlbi; il semble donc que ce soit
faire fausse route que de vouloir le rattacher à une famille
percheronne à cause du rapport des armoiries. Petrus Ne-
polis étant Limousin, si Ton veut énoncer son nom de famille
en langue vulgaire, il faut le limousiner et non le frandset^ :
cVst ce que j'ai fait en tête de cette note, et je propose à nos
amis d'Albigeois de l'appeler Nebout, et non Neveu. La
forme Neboul, plus anciennement NeboL n'est pas seulement
limousine, mais méridionale au sens le plus large, et com-
mune à toutes les régions qui figurent dans la carrière de
notre prélat : au Limousin , où il est né, et où il a été doyen
de l'église collégiale de La Ohapelle-Taillefer ; à Glermont
(d'Auvergne) et à Narbonne, où il a été chanoine; à Lavaur
et à Aibi, où il a été évêque^
Reste à déterminer le Sanclus Symphorianus qui a donné
le jour à Pierre Nebout. La question peut paraître simple aux
érudits étrangers aux choses du Limousin, car il n'y a qu'une
seule commune qui porte actuellement le nom de Saint-
Symphorien dans tout le territoire du diocèse : elle est
située dans le canton de Nantiat , département de la Haute-
Vienne. Mais les érudits du crû savent que Sanctus Sympho-
rianus est le nom de deux autres paroisses que des accidents
philologiques ont réduites à s'appeler aujourd'hui Sainte-
Feyre^ : l'une est près de Guéret et n'a pas de surnom officiel,
1. Dans la partie septentrionale du diocèse de Limoges, Nebaul se
combine volontiers avec Tarticle et la préposition à pour former des
noms de famille : je connais une famille Aunebout à Saveniies , près de
Guéret. Les noms composés de ce genre pullulent, et les Alanore^ Alape--
pelile, AucoulurieTy Aufaure, Aufrere, Augay^ Aussudre, etc., se trou-
vent h II douzaine; mais ils ne sont pas aussi anciens que les simples.
S. Je me suis efforcé d'expliquer comment cela est arrivé dans un
article paru dans l'Echo de la Creuse du 43 mai 4876 : c'était longtemps
avant la fondation des Annales du Midi, comme on voit, et peut-être y
a-t-il quelque chose à redire à cet article dont je n*ai pas le texte sous les
yeux.
MBLÂN0R8 ET DOCUMENTS. 203
l'autre près de Felletin, daas la région montagneuse de l'an-
cienne Marche, d*où son nom de Sainte-Feyre^- Montagne.
Il faut donc choisir entre trois localités distinctes. Je sou-
mets le problème aux membres des sociétés archéologiques
de Guéret et de Limoges ; mais je puis déclarer dès à présent
que toutes les vraisemblances me paraissent être en faveur de
Sainte-Feyre près de Guérot^ Pierre Nebout a été doyen de
La Ghapelle-Taillefer, tout près de Sainte-Feyre : on remar-
que non seulement que les titulaires de cette dignité se sont
presque toujours recrutés dans un périmètre très restreint,
mais que P. Nebout a eu pour successeur Antoine Piédieu, de
Sainte-Feyre'. Le décanat de La Ghapelle-Taillefer s'est perpé-
tué longtemps dans cette famille Piédieu, qui adopta bientôt le
nom même de Sainte-Feyre comme patronymique, et fournit
plusieurs abbés à Brantôme. On a publié des fragments du
livre de raison de Pierre de Sainte-Feyre, mort en 1533.
Parmi les serviteurs de Pierre de Sainte-Feyre, il en est un
qu'il nomme, en francisant son nom, Oilleberl Nepveu\
Bien que ce Nepveu fût de Blaudeix, et non de Sainte-Feyre,
il appartenait peut-être à la même famille que l'évêque de
Lavaur et d'Albi. A. T.
IIL
UN FACTEUR DES VERRIERS DAUPHINOIS A PARIS EN 1415.
Dans une longue note jointe à un livre de M. P. Pelletier*
4. M. Aulorde, archivisle de la Creuse, in*écril qu'il n'a pa trouver
aucune mention d'une famille Nepoiis dans les documents de ses arcliivcs
relatifs à Sainte-Feyre près Guéret; mais il ne faut pas oublier que ces
documents ne remonlent pas plus haut que la fin du quinzième siècle.
t. L'abbé Roy-Pierrefile {Mém, de la Soc, des se. nat. et atch. de la
Creuse^ III, 74) rappelle, d'après Nadaud et Legros, Antoine de Saint-
Symphorien, et nous apprend qu'il mourut en Htl et eut pour successeur
Louis de Saint-Symphorien.
3. L. Guibert, Nouv. recueil de registres domestiques (V. Ann. du
Midi, VU, 350), 1, 467, 469, 471.
4. Les Verriers dans le Lffonnais et le Forez^ Grenoble, 4S87.
204 ANNALES DU MIDI.
et reproduite par la Petite Remie dauphinoise de 1887,
M. X. Roux a montré que rétablissement de la verrerie en
Dauphiné remontait au moins à 1338, date d'un bail emphy-
théotique consenti par le dauphin Humbert en faveur de
Guionnet, verrier de Chambaraud. Mais sur Timportance et
les débouchés de la fabrication dauphinoise au moyen âge, on
n'a encore produit aucun document. C'est ce qui donne un
certain intérêt aux extraits d'un procès plaidé à Paris en 1415
devant la Cour des Aides entre les fermiers de l'impôt sur les
verres à Paris et le facteur des verriers du Dauphiné que
nous fournissent les registres de la Cour des Aides. Comme
nous n'y trouvons pas trace de jugement définitif, il est à
croire que le procès se termina par une transaction.
A. T.
4445. Extrait des registT$s de la Cour des Aides de Paris
(Arch. nat., Z^ A 6^ aux dates).
49 juin 444B. — Jehan Benoist, voirier, facteur des voiriers des iwys
dn Dalphiné d'Avignon {sic) contre les fermiers des voîrres de Paris.
Dicnt qui (sic) ont beaux previleges, et sont louz telz gens qui se mer-
lenl lie se meslier et melia) {sic) francz, quittes et excinps de touz aides,
tul!es et subcides, et n'en fuiierenl oncques rien, nu aussi de payages, et
en ont joy et usé de tcul temps, et est bien raisonnable veu leurs denrées
qui se périssent de pou, et a bien perdu en venant un voirre de xxx francs,
et n ot onc empeschement que maintenant. Et ce nonobstant lesdis fer-
miers lui ont donné empeschement. 11 a impettré lettres qui ont esié
signiffîees on il appartient, dont partie n'a tenu compte, et pour ce a
l)nillé sa requeste. Hz sont venuz céans. Si conclud. Dit que lesdis fermiers
lui ont dit qu'ilz accordassent ensemble pour ce qu^ilz donnent (sic)
exemple k ceulx de ceste ville d'en rien paier; il respotuli (|u*il le vou-
Ibit bien, mais qu'il eust ses despens, et fmallement firent transaction et
accord lesdiz fermiers avec eulx en une taverne, dont Hz ont fait une
cedule et s'en doivent aler quittes sans rien paier et sanz préjudice, et
par vertu de ceste transaction, dont il s'aide, tout procès doit cesser et
empeschement [estre] osié...
Lesdi'. fermiers dient que ledit Benoist ne fait pas les voirres, mais les
^chatte et les revent, Dient que aulresfois il a fait sa requeste que ledit
•
MËI. ANGES ET DOCUMENTS. 205
ernpeschement feust osté et présentement il n prins antres requestes et
ilemande, on ils n'ont ne jonr ne terme...
A vendredi, a venir respondre a ceste transaction et a faire sercment...
et da senrplus, au conseil.
24 juin 4415. — Les fermiers de Timposition des voires de Paris contre
Jehan Benoist en son nom comme facteur des autres voirriers du Dal-
phiné. Dient que chascun[e] ferme se doit gouverner, ainsi que en temps
passé et que on a accoustumé et ainsi qu'elle est baillée. On a aconstumé
de bailler ladite ferme sur toutes manières de gens \endans voirres, et n*en
fut onc franc ledit Denoist. On a acoustumé a Paris d'aler par voye d'ar-
rest sur les eslrangiers, ce qnllz ont fait, et doit paier. Et pour ce requiè-
rent qu*il face le sorement. Dient que a bonne cause ilz ont fait ledit arrest,
car il a vendu grant qnantité de voirres, et en ont usé passé a dis ans, rt
si ont paie »es semblables et n'ont nulz privilèges... Et aussi paient les
autres qui font les metaulx en l'Empire plus grant chose et n'en ont point
usé ne esté franez, et aussi l'usage ne pourroit prejudicier au roy... Dien,
qu'il peut esire vray que au pourchazdes chandeliers qui vendent voirrest
il fut pourparlé entre eulx et ledit Banoist dudit accort, mais il n'y ot
onques conclusions ne ne fu passé...
Le procureur du Roy requiert que touz ceulx qui furent andil accord
soient intcrroguez, ce que la court a ordonné et qu'ils seront oiz par les
conseillers de céans après disner et qu'ilz vendront demain reppliqner. Et
ont confessé en avoir vendu p>)ur cinquante francs.
25 juin 4445. — Entre les fermiers des voirres d^ine part et Jehan
Benoist d'autre. Appoinclé est que en consignant en deppost par ledit
Henoist quarante sotz parisispour les denrées qu'il a vendues, le résidu de
son argent et biens lui seront rrnduz et délivrez en baillant bonne cau-
cion bourgoise de fournir a droit du princi[>al et despcns s'il subcomboit
en fm de cause.
IV
CHARTE DE LOUIS XI EN FAVEUR DE CADOUIN (AVRIL 1482).
La religion de Louis XI envers le Saint Suaire de Cadouin
a motivé Toctroi de la charte annoncée en tête de cette note
et portant conversion d'une rente annuelle de quatre mille
livres tournois à l'abbé et aux religieux de l'abbaye du lieu.
Mais l'intérêt de cette charte ne se borne pas à la donation
206 ANNALES DU MIDI.
royale ; les pérégrinations antérieures du Saint Suaire lui
donnent une importance décisive en ce qui regarde l'attribu-
tion de la relique à Cadouin, sans compter que les opérations
de l'assiette des quatre mille livres nous renseignent sur le
personnel consulaire et les notables des communes appelées à
contribuer à la rente distraite du domaine royal.
I.
Voici d'abord l'analyse de la pièce.
Louis XI, par ses lettres données à Mâcon au mois d'avril
1482, approuve l'assiette de quatre mille livres de rente an-
nuelle en faveur <]e l'abbaye de Cadouin; laquelle assiette a
été établie par Martin Le Picart, maître des comptes du roi,
et Pierre Le Comte, clerc du roi en la Chambre des comptes,
en vertu de la commission contenue dans les lettres royales
données, à Thouars, le 19 janvier 1482 (nouv. styl.), et a été
terminée et signée le 9 mars suivant. L'abbé et les religieux
de Cadouin sont mis en possession de cette rente, à la charge
pour eux : 1® de faire tous les jours, à prime, une proces-
sion dans le cloître qui se terminera par le chant du Salve^
reçina, le verset et l'oraison pro rege; 2« de célébrer tous
les jours, immédiatement après la procession, au maître-autel,
une messe chantée avec diacre et sous-diacre, à laquelle tous
les religieux, même l'abbé, seront tenus d'assister; 3® pour
chaque religieux en particulier de réciter après la messe célé-
brée par lui l'oraison pour le roi ; toutes lesquelles prières
seront dites pour le roi, le dauphin et la reine, et pour le
repos de l'âme de ses prédécesseurs. Le roi veut qu'il y
ait dans l'abbaye douze religieux et trois novices, en outre
des douze religieux et trois novices de fondation, sans préju-
dice d'un plus grand nombre de religieux que les vingt-
quatre et six novices, au gré de l'abbé, qui seront entrete-
nus sur les quatre mille livres de rente ; deux novices seront
envoyés à l'Université de Paris ou autre, pour étudier l'un
en théologie, l'autre en droit canonique. Que si un cardinal
ou un évêque est pourvu de l'abbaye en commande, il ne
MÉLANGES ET DOCTTBffENTS. 207
pourra pour son profit personnel rien prendre de ces quatre
mille livres de rente, à moins qu'il réside; mais, dans ce cas,
il n'aura droit qu'à sa part comme chacun des autres reli-
gieux, à peine de retour au domaine royal. La fondation
est à perpétuité.
IL
Louis XI, dans ses lettres de commission à Martin Le Picàrt
et à Pierre Le Comte, du 19 janvier 1482 (nouv. styl.), avait
désigné pour l'établissement de l'assiette des quatre mille
livres de rente la sénéchaussée de Toulouse, les judicatures de
Verdun, de Rieux, de Rivières d'Albigeois, la sénéchaussée de
Périgord et la sénéchaussée d*Agenais. Les deux commissaires
se transportèrent à Cadouin, où Pierre de Oayn, abbé, leur
dit avoir reçu information de la donation royale, les requérant
de donner à ces lettres leur plein effet. Ils firent aussitôt des
< lettres closes » pour les officiers de la sénéchaussée de Péri-
gord : Jean Coicart, juge-mage; Pierre Pelisse, procureur;
Bertrand Guillon, trésorier du domaine, et Antoine Lucqua-
rel, son commis; Sardoz du Bazez, procureur du roi es bail-
liages de Sarlat et de Domme; Pierre Sardin, commis du
procureur à la Bastide de Villefranche-du-Pérîgord ; Pierre
Limousou, commis dudit procureur au bailliage de Bergerac ;
noble Pierre Baudet , ancien trésorier de la sénéchaussée de
Périgord. Lesquels se rendirent à Cadouin et firent serment
de dire < vérité » et informer exactement les commissaires.
Ceux-ci, les comptes anciens examinés et de conserve avec
ces officiers, préparèrent le < gret » suivant :
Villefranche-du-Périgord, valant 100 livres.
Montpazier, valant 100 —
Beaumont, valant 245 —
Roquespine, valant 35 —
Molières, valant 50 —
La Linde, valant 100 —
A reporte?' 630 livres.
208 ANNALES DU MIDI.
Report 630 livres.
Saint-Martial-de-Viveyrol et Lusignac,
valant 50 ^
Bergerac, valaat 620 —
Total pour la sénéchaussée
de Périgord 1, 300 livres,
Pour arrêter définitivement ce «gret», les commissaires
appelèrent les représentants de chacune des communes inté-
ressées :
Pour Bergerac : Jean de Castenot et Pierre de Colly, con-
sul.
Pour Molières : noble Gaudifier de Carutières, Pierre
Solier, Jean Dieudet, François Porquier et Guillaume Bar-
diersy consuls.
Pour La Linde : maître Bernard Gregori et Jacques Lubeni,
habitants; maître Jean Marcillon, Antoine Terier, Jean de
Fressinge et Bertrand de la Vernies, consuls.
Pour Sarlat : maître Sardoz de Bartz et Jean de Plamont,
consuls, et maître Antoine Lacourt , notaire.
Pour Roquespine : Barthome Fontaine, Antoine Boisseriot
et Jean Boisson , habitants.
Pour Beaumont : Jean de la Barse et Pierre du Sent, con-
suls; Barthélémy Bordes et maître Antoine Luiguarel, habi-
tants.
Pour Villefranche- du -Périgord : maître Pierre Sarpin,
commis du procureur du roi, et Pierre Lovet, consul.
Pour Montpazier : messire Pierre Griffon , archiprêtre ;
messire Pierre Gratecap, chanoine; Girault Maleau, Renault
Escampe, Arnaud Lubat, maître Bernard Maymionye, Jean
Grimai, baile, Pierre de Forges, Girault le Charron, Jean
Porchier, Pierre d'Ausseville, Jean Braquemon, Bernard
Dupuy et Marcure Rivière, tous dudit lieu.
En outre, survint noble Viban du Reoffon, juge de Bergerac.
Tous ensemble et chacun pour ce qui le regardait approu-
vèrent Testimation proposée, et le détail des droits est donné
MELANGES ET DOCUMENTS. 209
dans le procès-verbal de l'assiette; de même, Tabbé, les reli-
gieux et leurs. procureurs et syadics témoignèrent « que ledit
gret leur sembloit très bien ainsi » ; et, pour la sénéchaussée
de Perigord, il fut définitivement arrêté, comme il a été dit.
De Gadouin, les commissaires se transportèrent à Castillo-
nés, sénéchaussée d'Agenais; et là, suivant la même procé-
dure, ils appelèrent les officiers royaux : Saux du Las, juge
ordinaire d*Âgen et de la sénéchaussée ; Jean Lombart, tréso-
rier, et Alain de Puchestremyes, procureur ; le lieutenant du
sénéchal, malade, se fit excuser. Ensemble, ils tombèrent
d'accord que la sénéchaussée d'Agenais pourrait fournir sur
le domaine royal les revenus pour la somme de 2,700 livres
restant à déterminer, sans qu'il fut nécessaire d'aller à Tou-
louse. Ils préparèrent le < gret » suivant :
Gastillonnés, valant 300 livres.
La Sauvetat-sur-Lède, valant 250 —
Villeréal, valant 200 —
Marmande, valant 700 —
Agen et Agenais, droits de salin, valant. 1,250 —
Ils appelèrent les représentants de ces lieux, qui furent :
Pour Villeréal : noble Jean d'Aussac , seigneur de Piquet ;
messire Pierre Vernet, curé; Jean de Pautens, consul; Girault
Lertard et Jean Paillier, habitants.
Pour la Sauvetat-sur-Lède : Jean Guy et Guillaume Jean,
consuls.
Pour Marmande : Jean Sompaire, Jean de Bressac et Pierre
Aubert, fermiers des péages.
Pour Gastillonnés : noble Renault Alfery, Regnault Garbon-
nier, Jean Alfery, Brandeliz d'Aussac, écuyers; Jean Saulat,
Lyenard de Goubombes, Jean Boniface et Regnault de Gam-
bieu, consuls; maître Antoine de Plaine, notaire; messire
Guillaume, Jean et Georges Yvon, prêtres ; Pierre Lausserie
et Jean Martin, laboureurs.
Gomme précédemment, le <c gret » proposé fut accepté, l'es-
timation approuvée ; et l'abbé de Gadouin, qui s'était trans-
▲MNALM DU MIDI. — YIII. U
210 ANNALES DU MIDI.
porté à Castilionnés, y donna son plein consentement. L'as-
siette fut terminée et signée par les deux commissaires le
9 mars 1482 (nouv. styl.). Le roi, l'approuvant, confirma la
prise de possession des revenus de ces lieux par l'abbé de
Cadouîn, réserve faite du haut domaine et de la nomination
des officiers, Castilionnés, Beaumont et tout le pays à trois
lieues à l'entour de Gadouin restant entièrement à l'abbaye,
qui ainsi, on peut ie dire, fut royalement dotée et fut défini-
tivement remise en possession du Saint Suaire.
IIL
Les dangers des Anglais, au quatorzième siècle, avaient
obligé les Cisterciens de Cadouin à mettre la précieuse reli-
que en lieu sûr. Dumoulin, abbé, la transporta lui-même à
Toulouse en 1392, et la déposa dans Téglise du Taur. L'évêque
de Périgueux fit opposition à ce transfert; mais, en 1396,
l'abbé de Citeaux approuva la translation du Saint Suaire à
Toulouse, où il déclarait qu'il resterait à perpétuité. Les ca-
pitouls et la ville l'entourèrent d'honneur, pourvurent à son
entretien, et pour le conserver, en écartant tout danger de le
perdre, ils le firent enfermer dans un coffre sous plusieurs
clefs et exigèrent des religieux de Cadouin, à qui la garde en
était confiée, le serment de ne faire aucune tentative de le
transporter ailleurs. Les lettres royales de Charles VII, don-
nées en 1443, amortissant des biens « en honneur et révé-
rence» du Saint Suaire et confirmant ces arrangements, sem-
blaient devoir rendre définitive la possession toulousaine.
Mais, en 1456, il fut enlevé par les religieux eux-mêmes, qui
s'étaient procuré un moule des clefs. Grand émoi parmi les
Toulousains, qui, au nom des transactions passées, réclamè-
rent le Saint Suaire. Charles VII ordonna qu'il resterait à
Cadouin. Plus tard, l'affaire, plaidée au Parlement de Tou-
louse, fut évoquée au Parlement de Paris ; l'arrêt de 1468 fut
favorable à Cadouin. Assurément, il mettait fin au procès
pendant en déboutant les Toulousains de leurs prétentions.
Mais en ce siècle processif et d'âpres revendications, où les
ICÊLANaSS £T DOCUMENTS. Élî
reliques procuraient tant d'avantages, un retour offensif res-
tait possible. On ne peut pas dire que Louis XI, par la fonda-
tion de 1482, ait eu en vue de Tinfirmer. Mais à la suite et par
l'effet d'une donation aussi importante, faite avec éclat et
entourée des précautions et garanties qu'assurait le concours
de la Cour des comptes, l'idée de revendiquer le Saint Suaire
ne pouvait plus même traverser l'esprit des Toulousains.
Je publie la charte de Louis XI d'après l'original qui appar-
tient à l'église de Cadouin et qui m'a été obligeamment com-
muniqué par le titulaire de cette église.
0. Douais.
Lettres de Louis X/, portant donation d'une renie an-
nuelle de quatre mille livres à prendre sur le domaine
royal dans les lieux y dénommés^ en faveur de Vabbaye
de Cadouin. (Avril 1482.)
ORIGINAL, PARCHEMIN, SCEAUX. 1,45X0,57.
Égliiê de Cadouin,
Lojs, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présent
et à venir que nous, considerans et reduLsans à mémoire les grans et sin-
guliers grâces que Dieu noslre créateur nous a fait, mesmement qu'il a
tousjours .préservé, gardé et défendu nostre Royaume et les subgectz
d*irellui en nostre bonne et vray obéissance, à rencontre de plusieurs de
nos ennemys, rebelles et desobeissans qui, pour nous grever et nosditz
subgels, se sont efforcés faire plusieurs entreprises et autres voyes d*os-
tillité et de guerre ; et aussi que de sa grâce il nous a préservé et gardé
et sommes revenu à convalescence d'aucunes griefves maladies qui pour
aucun temps après nous sont survenues; nous, pour redevance et pour
recognoissance des choses dessus dites, et pour la grant et singulière
devocion que nous avons tousjours eue et encores avons à Teglise et
abbaye de Cadouyn, en laquelle est le très saint et très précieux Suaire de
nostre dit créateur, avons voué et promis donner à ladite église et abbaye
pour l'enlrelenemeot et continuacion du service divin et choses cy après
212 ANNALES DU MIDI.
déclarées, la somme de quatre mille livres tournois de rente annuelle et
perpétuelle; et pour acomplir nosdits veu et promesse, parce que bonne-
ment ne scavons ou faire Tassiete d'icelle rente, eussions puis liagueres
pour icelle faire décernées nos lettres de commission adrecans à nos amez
et feaulx maistres Martin Le Picart, maistre de nos comptes, et Pierre
Le Comte, clerc de nosditz comptes; lesquels, par vertu de nosdiles lettres
de commission, se sont transportez es senescbaussée de Perigort, il'Agen-
nois et ailleurs es environs; et d'icelles .iiii. mil livres, en ensuivant
noslre intencion et ce que leur avions ordonné et commandé de bon gré
touchant cesle iT\atiere ont fait asstete desdiles .iiii. mil livres de rente
sur aucuns membres, pays et porcions do nostredonmaine desdites senes-
chaussées, ainsi qu'il est plus à plain et plus long decleré et compris en
leur procès verbal de ladite assiele, duquel la teneur s'ensuit : Nous
Martin Le Picart, maistre des comptes du Roy nostre sire, et Pierre
Le Comcte, clerc du Roy nostredit sire, en sa chambre desdits comptes à
Paris, et commissaires d'icellui seigneur en ceste partie, à tous reulx qui
ces présentes lettres verront, salut. Comme le Roy, nostredit seigneur,
par ses lettres de commission à nous adrecans, desquelles la teneur s*en-
suit : Loys, par la grâce de Dieu Roy de France, à nos amez et feaulx
maistres Martin Le Picart, maistre de nos comptes, et Pierre Le Comcte,
clerc de nosdits comptes à Paris, salut.
meuz de devocion,
avons donné à Teglise dn Saint Suaire de Cadonyn, pour Taugmentacion
du saint service divin, qui, chascun jour, se fait continuellement en lad.
église, la somme de quatre mil livres tournois de rente, à les avoir et
prendre par chascun an par les mains dodit abbé et religieux de lad.
église, es seneschaucées de Tholose, judicatures de Verdun^, de Rieux s,
de Rivière d'Albigois', seneschaucées de Perigort et d*Àgenois, et en et
sur tous les membres particuliers desd. seneschaucées et lieux, qjaels quils
soient; non obstant quelque don que en eussions fait à autres quelconques
personnes, sauf et retenu à nous toutes les fortes places, villes et chas-
teaulx, hommaiges, rachaptz, reliefs et autre devoirs survenans et drois de
y mectre officiers tels qu'il nous plaira; excepté que la bastide de Beau-
mont^ et Castillonnoys 5 et ce qui pourra estre à lentour de lad. église^
comme de deux, ou trois lieus, qui leur seront baillées entièrement tant
I. Verdun-sur-Garonne (Tarn-el-Garonrie).
S. Rieux (Haute-Garonne).
3. Rivières, Tarn.
4. Beaumont, arrond. de Bergerac (Dordogne).
5. Castillonnès (Lot-^t-Caronne).
MELANGES ET DOCUMENTS. 213
en justice, revenue qae autrement, excepté les fortes places et villes,
comme dessus est dit, pourveu que les fiefz et aumosnes et autres charges
anciennes qui seront sur les terres anciennes desdictes .un. mil livres
de rente seront préalablement paiées; exceptant aussi le regard à l'en-
tretenement desd. places et ce qui sera plus convenable pour nous et pour
la conservation desd. pais. Et ^oit ainsi que pour bailler assiete desd.
.1111. mil livres de rente à ladite église dudit Saint Suaire sur lesdits lieux
et choses declerées en manières qu'ils en puissent joir et savoir sur quels
lieux et membres lesdites .lui. rail livres seront assignées, prinses et levées,
soit besoing de commettre aucunes personnes notables à nous seures et
feables, et congnoissans et expers à ce faire, savoir vous faisons que nous,
confians à plain de vos sens, soufiisantes preudommies et bonnes dili-
gences, vous avons commis et par ces présentes commettons pour vous
transporter en et sur toutes lesd. seneschaocées, judicatures et lieux des-
sus declerez, et que illec vous informiez diligemment, secrcttement et
bien, tant avecques nos officiers desdits lieux et gens desdits pa!s et lieux
que verrez eslre à faire de et sur le revenu et valleur desd. choses et
combien en assiete de rente elles peuvent valloir et monter, et que de sur
lesdites seneschaucées, judicatures, rentes et revenus d'icelles leur faictes
et baillez assiete desd. .un. mil livres de rente en et sur lesd. lieux et
choses ci dessus declerées et membres deppendans d'iceulx et sur chacun
d'iceulx quoy que soit sur autant de membres que leur sera besoing jus-
ques au parfou misse ment desilites jiii. mil livres de rente tant seulement;
et voulons que le bail et assiete que leur ferez desd. un. mil livres vaille
et tiengue et leur soit prouffitable pour durer perpétuellement et à tous-
jours à eulx et à leurs successeurs «ans aucune revocacion, nonobstant
qu'il ne vous soit aucunement apparu de nos autres lettres en forme de
charte ne autrement, desd. .nii. mit livres de rente, ne de Texpedicion
d'icelle de lad. chambre des comptes, ce qui est acoustumé faire en tel
cas. Et voulons que de lad. assiete que ainsi ferez leur en baillez vos
lettres telles et en telle forme et manière que verrez estre à faire et
les plus prouflitables pour lad. église dud. Saint Suaire, laquelle assiete,
qui ainsi sera par vous faicie, nous promectons avoir pour agréable et
en bailler nos lettres de ratitiicacion en forme de chartre toutes et quan-
tes fois que requis en serons. Et voulons que, au moien de vosd. lettres,
ils joissent desd. choses que leur bauldrez jusques à lad. somme desd.
nu. mil livres de rente plainement et paisiblement; et s'il advenoit que
sur icelles choses, sur quoy leur assignerez lesd. ini. mil livres, ou
sur aucunes pièces membres deppendans d'icelles, nous eussions fait par
cy devant aucun don ou dons, nous, nonobstant iceulx dons, et les-
1214 ANNALBS DU IfIDI.
qaelz nous avons cassez et révoquez, cassons et révoquons de présent
pour lors, voulons que lad. assiete tiengne< Et ne voulons que iceulx
dons ne aucun d*icenlx aient vigueur, force ne vallenr, quant pour
empescher la joissance desd. choses qui ainsi leur auront par vous esté
baillées et délivrées par vosd. lettres; et tout ce que en ceste maliere
ferez nous promecions avoir pour agreabfe et ratifûer, se besoing est,
par autres noz lettres patentes en forme de charlre, et tout ainsi qu'il
sera advisé estre le plus prouffilable pour le bien de lad. église dud.
Saint Suaire. Et pource que savons que, pour faire et accomplir les
choses dessusd., sera besoing de convoquer et appelier en plusieurs et
divers lieux et k plusieurs et diverses fois, plusieurs personnes, tant noz
officiers que autres gens de villes et places près de^d. seneschaucées et
lieux dessus declerez, pour le bien, prouffit et utililé de la matière, et
aussi parler et communiquer à tous les receveurs desd. seneschaucées,
judicatures et lieux, pour bien et seurement y besongner, veoir les
comptes tant des anciens receveurs, qui d^ancienncté ont eu la charge et
administracion desd. receptes, que de ceulx qui à présent les tienguent,
nous voulons, vous mandons et commandons, et expressément vous
enjoignons que iceulx receveurs et chascun d'iceulx contraignez résu-
ment et de fait à vous bailler, exiber et monstrer tous leursd. comptes,
lesquels vous leur requerrez, et avec ce que sur tout ce qu'ilz pevent et
pourront devoir de reste, tant à cause des charges et administracions
qu'ils ont eu desd. recettes le temps passé, que aussi de ce qui est escliu
de présent d'icelles et pourra escheoir sur le temps à venir; et nonobstant
queizconques estatz faiz et à faire, vous baillent et délivrent tout ce qui
sera nécessaire pour faire les fraiz et menues mises à ce nécessaires et con-
venables; et que à ce Jés contraignez reaument et de fait, avec nos autres
receveurs circonvoisins, se mestier est, nonobstant opposicions et appel-
lacions queizconques, par prinse de leurs corps et biens, se mestier est, et
par toutes autres voyes et manières deues et raisonnables. Et voulons
que les sommes que ainsi ils auront baillées et délivrées soient alouées en
nostred. chambre des comptes et partout ailleurs où il appartiendra, en
prenant qnictance sur ce souffisant et portant le vidimus de ces présentes
lettres signées de nostre main tant seulement, lesquelles nous leur vou-
lons valleur acquit à la reddicion de leurs comptes, sans qu'il leur soit
besoing d'en avoir autres lettres présenter, mandement ne acquit. Et vou-
lons que tout ce que aurez faict en ceste matière et es dépendances
d'icelle vaille et tiengne, nonobstant queizconques ordonnances, rigueur,
ou stille de chambre des comptes faictes ou à faire, et que ces présentes ne
soient adrecans'à nos trésoriers et generaulx des finances ne par eulx
MÉLANGES ET DOCUMENTS. 215
expédiées et autres ordonnances, et que par enix ne soit levée descharge
desd. sommes, mandemens ou défenses à ce contraires ; de ce faire vous
donnons povoir, commission et mandement especial, mandons et com-
mandons à tous nos bailliz, seneschanlx, juges, prevostz, et à leurs lieu-
tenants et à tous nos autres justiciers, officiers et subgeitz et à chascun
d'eulx que à vous et à chascun de vous obéissent, prestent et donnent con-
seil, confort, aide et prisons, se mestier esl, et par vous requis en soient,
Ft ne voulons que soyez tenu de faire aucune insinuacion de ces présentes.
Donné à Thouars, le xix« jour de janvier, Tan de grâce mil quatre cens
quatre vingt et ung, el de nostre règne le vingl ungniesme. Ainsi signé :
Loys; et : Par le roy, G. Briconnel. Nous ont commis et ordonné nous
transporter es seneschaucées de Tholose, judicatures de Verdun, Rieux,
de Rivière d'Albigois, seneschaucées de Perigort et Agenois, et i liée nous
informer tant avec les officiers desd. lieux que autres, que verrions estre
assurez de la valleur et revenue desd. rentes et de chaque membre dep-
pendant d'icelles et sur icelles seneschaucées et lieux, quoy que soit,
sur tant de membres qu'il sera besoing bailler assiete de quatre mil livres
tournois de rente annuelle et perpétuelle aux abbé et religieux de Tabbaye
de Cadouyn ; lesquelles .iiii. mil livres de rente led. seigneur a données à
lad. église de Cadouyn en honneur et révérence du benoist Saint Suaire et
pour Taugmentacion du saint service divin, qui, chascun jour, se fait con-
tinuellement en lad. église, pour en joir perpétuellement par enlx et leurs
successeurs abbez et religieus en lad. église^ nonobstant quelconque don
ou dons que en ensl fait led. seigneur à autres quelzconques personnes,
saufve et retenu >. lui toutes les fortes villes et chasteaulx, hommaiges,
rachaplz, relicfz et autres devoirs survenans et droit de mectre ofGciers
telz quil lui plaira; excepté que la bastide de Beaumont et Castillonnoys
et tout ce qui pourra estre à l'entour de lad. église comme de deux ou
trois lieues, qui leur seront baillées entièrement tant en justice, revenu
que autrement, pourveu que les fiefz et aumcsnes et autres charges an-
ciennes qui seront sur lesd. terres anciennes seront préalablement payées.
En ayant aussi regard à fentretenemenl desd. places et ce qui sera besoing
et nécessaire pour led. seigneur et pour la conservacion desd. pais. Et a
voulu et ordonné led. seigneur que le bail et assiete que leur feront desd.
quatre mil livres tournois de rente, vaille et tiengue el leur soit prouffi-
table pour durer perpétuellement el à tousjours, tant à eulx que à leurs
successeurs abbez en lad. église et abbaye de Cadouyn, sans aucune revo-
cacion, nonobstant qu'il ne nous soit apparu ne appaire des lettres de
don dud. seigneur desd. .iiii. mil livres de rente en forme de chartre ne
autrement, ne de l'expedicion d'icelles en sad. chambre des comptes, ce
216 ANNALES DU MIDI.
qui est acouslumé faire en tel cas. El en oultre, a voulu que lad. assiele
que leur ferons desd. .iiii. noil livres de rente, et do tout ce que ferons
touchant lad. matière, leur baillons noz lettres, celles que verrons leur
estre les plus prouffitables et en telle forme el manière qu*ils puissent
entièrement joir d'icelles .iiii. mil livres de rente perpétuellement, tant
eulx que leurs successeurs en lad. abbaye, sans ce que aucune revocacion
eii puisse estre faicle. Laquelle assiele que ainsi leur faisons et lettres que
leur en bauldrons, ledit seigneur a voulu et promis tenir et avoir agréable,
et pour tant que mestier seroit promis les ratiffier et leur en bailler ses
lettres patentes en forme de chartre, se mestier est, et tout ainsi qu'il sera
advisé estre le plus prouflilable pour le bien de lad. tondacion, comme
tout ce et autres choses sont plus à plain contenues et declerées èsd.
lettres de commission dessus insérées.
Savoir faisons que, en ensuivant le bon plaisir dud. seigneur et contenu
en sesd. lettres de commission à nous adreçans, aussi selon ce qu'il lui a
pieu nous dire et commander de bouche, nous nous sommes transportez
en ladite église et abbaye de Cadouyn estant en la seneschaucée de Péri-
gort, en laquelle est led. Saint Suaire; et illec avons trouvé révérend |)ere
en Dieu, frère Pierre de Gayn, abbé de lad. abbaye, lequel nous a dit
comme il avoit pieu au Roy leur faire dire qu'il avoit donné à ladite
abbaye et église de Cadouyn, où estoit led. Saint Suaire, pour Taugmen-
tacion du saint service divin de lad. église, lad. somme de iiii. rail livres
de rente annuelle et perpétuelle et qu'ils entendoient que eslions venuz
aud. lieu de Cadouyn pour leur faire assiele de lad. rente, nous reque-
rans leur faire lad. assiele. Ausquelz abbé et h aucuns desd. religieux
de lad. abbaye en sa compagnie avons fait response que estions venuz
illec pour lad. matière, et que, en ensuivant le bon plaisir dud. seigneur,
très voulentier y beson^nerions et ferions tout ce qu'il nous seroit possible.
Et incontinant après ce que dit est, feismcs plusieurs lettres closes adre-
çans aux officiers pour led. seigneur en lad. seneschaucée de Perigort,
mesmement à la pluspart d'iceulx, et à plusieurs autres personnes aux-
quelles nous sembloit estre besoing parler touchant lesd. matières, c'est
assavoir k honorables hommes et sages maistres Jehan Coicart, licencié en
loix, juge mage de lad. seneschaucée, Pierre Pelisse, procureur dud. sei-
gneur, Bertrand Guillon, trésorier du domaine et Anlhoine Lucquarel,
son commis^ njaistres Sardotz du Bazez, commis dud. procureur du Uoy
es bailliages de Sarlat ^ et de Dosme^, Pierre Sardin, aussi commis dud.
4. Sarlat, chef-lieu d'arrondissement, Dordogne.
2. Domme, chef-lieu de canton, arrondissement de Sarlat, Dordogne.
MÊr, ANGES ET DOCUMENTS. 217
procureur à la bastide de Villefranche, Michel Limousou, commis dud.
procureur au bailliage de Bergerat, tout en lad. seneschancée de Perigorl,
et noble homme Pierre Baudet, qui au iressor a esle trésorier desd. senes-
chaucées de Perigovt; ausquelz, après que leur eusmes fait lecture de
nosd. lettres de commission, leur signiasmes que nostre entencion ostoit
de procéder à faire et bailler assiete ausd. abbé et religieux de Cadouyn de
lad somme de .un. mil livres de rente es pals dcssusdils, es lieux que ver-
rions estre les plus propices pour le fait de lad. abbaye, en ensuivant le
bon plaisir dud. seigneur, les requerans do par led. seigneur qu'ils nous
cosneillassent et informassent en tout ce qu*ilz scauroient de la vraye vallenr
et revenue que led. seigneur avoit en lad. seneschancée de Perigort; et
que, à ceste cause, les avions mandez et fait assembler, afin que plus seu-
rement et prouffitablement peussions besongner an prouffît dud. seigneur
et fi son entencion, au fait de lad. assiete desd. .iiii. mil livres de rente.
Tous lesquelz, après que leur eusmes fait faire serment de bien loyaument
et justement nous informer et instruire au mieulx que possible leur
seroit touchant ce que dit est, nous disdrent et promisdrent que sur ce
que les vouldrions interroguer, ils nous diroiont verilé et nous adver-
tiroient touchant lesd. matières au mieulx qu'ilz pourroicnt et scau-
roient, tout selon le bon plaisir et entencion dud. seigneur. Et pour
mieulx besongner et plus seurement en lad. maliere, veismes aucuns
extraiz des com{ tes anciens de lad. receple que nous apporta led. tré-
sorier, et aussi les eslatz qui lui avoyent esté faitz de la revenue de
lad. recepte de plusieurs années. Et tout veu et visité, et sur tout eu
advis, à plusieurs et diverses foiz, avec les dessusd. officiers de lad.
seneschancée, Teismes ung gret de ce que pourons trouver en lad.
seneschancée de Perigort propre pour bailler et assignera lad. abbaye sur
lad. somme de un. mil livres de rente que avons charge de leur Iiailler et
asseoir, au plus près de Tentencion du Roy, selon la teneur de nostred.
commission. Et après ce, envoyasmes quérir, à plusieurs et diverses jour-
nées et en plusieurs et divers lieux de lad. seneschancée, qui cy après sont
declerez, les personnea qui s'ensuivent pour leur monstrer led. greel, que
ainsi avions fait et accordé avec lesd. officiers^ et sur ce avoir leur advis
de ce qu'il leur en sembloit, aussi leur monstrer nostred. commission,
pour sur tout procéder à faire et besongner en lad. assiete, ainsi que
adviserions estre à faire pour le mieulx, en ensuivant le bon plaisir dud.
seigneur. Premièrement envoyasmes aud. lieu de Bergerat * quérir Jehan
de Castenot et Pierre deColly, consul d'illec; au lieu de Molieres^, noble
4. Bergerac, chef-lieu d'arrondissement, Dordogne.
?. Molières, canton de Cadouin, Dordogne.
218 ANNALES DU MIDI.
homme Gaudiffer de Caratieres, Pierre Solier, Jehan Oieudel, François
Porquier et Guillaume Badiers, consulz d'iliec; à La Linde i, maistre Ber-
nard Gregorii et Jacques Lubeni, habitans dnd. lien, maistre Jehan Mar-
cillon, Ànlhoine Terier, Jehan de Fressinge et Bertrand de la Vernies,
consnlz dnd. lieu; à Sarlat^, maistre Sardolz de Bartz, Jehan de Pla-
mont, consulz dud. lieu, et maistre Anthoine Lacourl, nolniro^ k Bosqnes-
pine', Barthome Fontaine, Anthoine Boisseriot et Jehan Boisson, habi-
tans dud. lieu ; à Beaumont^, Jehan de La Barse et Pierre du Sent, con-
sulz, Barthélémy Bordes et maistre Anthoine Luignarel, habitant dud.
lieu; à Villefranche ^, maistre Pierre Sarpin, commis du procureur ilu
Boy aud. lieu, et Pierre Lovet, consul; et à Monpasier®, messire Pierre
Griffon, arceprebstre dud. lieu, messire Pierre Gratecap, chanoine, Gi-
rauls Maleau^ Renault Escampe, Arnauld Lubat, maistre Bernard May-
roionye, Jehan Grimai, bailly , Pierre de Forges, Giraull Le Charron,
Jehan Porch'.er, Pierre d'Ausseviile, .Fehan Braquemon, Bernard Dupny
et Marcure Rivière, tous dud. lien de Monpasier. En la présence de tous
lesquelz feismes lecture de nostrerl. commission et leur feismes lyre le gret
que avions fait avec tous Irsd. et officiers dessus premiers nommez;
lequel grel ainsi par eulx oy lire leur sembla bien ainsi^ et nous dirent
que povyons bien selon icelluy procéder à faire el bailler ausd. abbé et
religieux lesd parties contenues aud. gret pour lesd. pris à quoy elles
estoient estimées; et pareillement à noble homme Viban du Iteffon, bailly
et juge pour le Roy aud. lieu de Bergerat, qui illec survint. Et après ce>
feismes venir en la présence de tous les dessus nommez led. Révérend
Père en Dieu, frère Pierre de Gayn, abbé de Cailoiiyn, auquel et en la
présence d'aucuns frères religieux prebtres et autres de lad. abbaye, feis-
mes leclure dud. gret ainsi accordé avec tous losdcssusd , pour savoir s'il
luy sembloit bien ainsi, et si les parties en icelluy gret convenues pour le
pris à quoy elles avoient esté extimées valloit en assiete de rente, qui
est de treze cens livres tournois de rente, à quoy elles toutes ensemble
r La Linde, chef-lieu de canton, arrondissement de Bergerac, Dor-
dogne.
S. Sarlat, chef-lieu d'arrondissement, Dordogne.
3. Roqaepine, commune de Sainte-Radegonde, canton d'Issigeac, Dor-
dogne.
4. Beaumont, chef-lieu de canton, arrondissement de Bergerac, Dor-
dogne.
5. Villefranche-du-Périgord, chef-lieu de canton, arrondissement de
Sarlat, Dordogne.
6. Monlpazier, chef-lieu de canton, arrondissement de Bergerac, Dor-
dogne.
BfÉLANGES ET DOCUMENTS. 219
montoient selon lad. exlimacion, estoient bien extimées; lesquelles par-
ties dnd. gret, et sommes et pris à quoy elles furent extimées cy après
8*ensnivent. Premièrement Villefranche, avec tout droit de justice royalle^
preyosté, droiz d*erbaiges, de trasse, d'espane, cens, rentes, locz, ventes
avecques tous quelconques autres droiz appartenans à lad. terre pour
cent livres tournois par chascun an en assiele de rente, réservé sur ce au
Roy le ressort et souveraineté; lequel lieu de Viliefranche est distant de
lad. abbaye de trois lieues ou environ. Montpasier avec tout droit de jus-
lice el autres droiz et devoirs, et tout ainsi et en la forme et manière que
led. Viliefranche, pour cent livres tournois; lequel lieu est distant dud.
lien de Cadouyn de deux lieues ou environ. Beaumont, distant dud.
Cadouyn de deux lieues ou environ, avec tout droit de justice, et ainsi
que led. Viliefranche, pour sept vingts dix livres tournois. Roquespine,
distant de trois lieues, avec tout*) justice, et tout ainsi que les precedens,
pour trente cinq livres tournois. La bastide de Moulieres, distant dud.
Cadouyn d'une. lieue, avec tous ses droiz, justice el tout ainsi que les pre-
redans, pour le pris de cinquante livres tournois. La bastide de La Linde,
avec tout droit de justice, et tout ainsi que les precedans, pour cent livres
tournois, item, les paroisses de Saint Marsal de ViveyroP et Lusinhac^,
avec les justices, droiz et appartenans d'icelles, pour quarante livres tour-
nois. Et en la ville el chastellenie de Bergerat ce qui s'ensuit, c'est assa-
voir le péage dudit Bergerat
les dismes de Saint
Martin ' , de la Magdelaine ^ et de Saint Christofle & appartenans au Roy
tous les cens, rentes, locz, ventes et achaplz de ladicte chastellenie de
Bergerat avec toute dtrectité et feudalité le droit du pont, se led. pont se
fait, lequel en ce cas pourra beancop valloir. Le tout ensemMe extiinés
sept cens vingt cinq livres tournois; réservé au Roy toutesfoiz la ville
et les chasteaulx dud. Bergerat, toute la justice avecques le droit de créât
et du saulmon, les espaves, la trasse, avecques toutes les amendes de lad.
ville et chastellenie et desd. chasteaulx avrc tous hommaiges et prouffis
d'iceulx, denz à cause desd. villes et chasteaulx dessusd., le greffe, lescel,
le marc d'argent deu aud. seigneur, par chascun an, le jour el feste de la
Magdelaine, et autres de la création du maire et consulz dud. Bergerat;
r Saint-Martial-de- Vivey roi, canton de Verleillac, Dordogne.
2. Lusignac, canton de Verleillac, Dordogne.
3. Saint-Martin, commune de Bergerac.
4. La Madeleine, faubourg de Bergerac.
5. Saint-Christophe, commune de Bergerac.
220 ANNALES DU MIDI.
réservé aussi au Roy le droit de meslre officiers. Après laquelle leclurn
ainsi faicle desd. parties dessus déchirées ainsi advisées par nous lui
estre baillées pour rexlimacion chascune partie comme dessus est dit, le
toul ensemble revenant à ireze cens livres tournois de renie, led. abbé, en
la présence de toutes les personnes dessus nommées, nous deisl et feist res-
ponse, tant pour luy que pour tous lesd. religieux de lad. abbaye, et
aussi vénérables et discrectes personnes niessire Antoine de Coli et Mar-
cial Vaussu, Jan, preblres, en nom et comme procureurs et sendis de
tous lesd. religieux de lad. abbaye, ainsi qu'iiz nous firent apparoir par
letlres de procnracion données en date le xviii«jour de décembre, l'an
mil 1111. C. quatre vingts et ung et signées par maistre Jehan Bonne-
maire, notaire royal demourant aud. lieu de Cadonyn, que led. gret leur
sembloit très bien ainsi et qu'ils esloient contens èsditz noms de prendre
et accepter lesd. parties dessus declerées pour led. pris, à quoy chascune
d'elles a voient este extimées, qui toutes ensemble môntoient lad. somme
de xiii*" livres que plaisir estoit les leur bailler. Ausquelz feismes response
que en estions contens. El k cestc cause et de leur bon gré et voulente,
nous dirent qu'ilz les prcnoient et acceptoient; et d» fait les prindrcnt et
acceptèrent tant pour eulx que leurs successeurs en lad. abbaye pour lad.
somme de xiii<^ livres en assiele de rente, par chascun an, en déduction
el rabat de lad. somme de quatre mil livres tournois de rente que nous
avions charge de bailler à lad. abbaye en assiele de renie perpétuellement;
et en furent très joieulx et contens; (.*t promisdrent de jamais à ce autre
chose demander à cause d'icelles xiii^ livres de rente, en leur baillant
onitre et avec ce la justice dud. lieu de Cadouyn, que les officiers dud.
seigneur disoient d'ancienneté lui apartenir ; lesquelles choses leur bail-
lasmcs et accordasmes avec la justice dud. lieu de Cadouyn, présentes
toutes lesd. personnes dessus nommées et declerées. Ei d'icelles choses
et (le chascune d'icelles les meismes ainsi que faire povyons par ncsd.
lettres de commission en possession et saisine pour d'icelles joir et
user plainement et paisiblement tant par eulx qae |)ar leurs succes-
seurs, abbés et religieux en lad. abbaye, comme de leur propre chose,
sans aucun contredict ou empeschement. Et défendant aux dessusd.
officiers dud. seigneur et à tontes les personnes dessus nommées et à
chascun d'iceulx , à la paine de cent marcs d'argent, et à tous autres
qu'il appartiendra, que en la po.sscssion et joissance desd choses ne les
troublassent ne donnassent aucun empeschement, mais les souffrissent
joir et user paisiblement sans aucun contredit ou empeschement, et leur
donnassent en ce tout conseil, confort et aide. Et après toutes lesd. choses
par nousfaictes, nous nous transportasmes au lieu de Castillonnoys, qui
MÉLANGES ET DOCUMENTS. 221
est an pais et seneschaucée d'Agenois, pour icellc continuer de besongner
au fait de nostred. commission, en ce qne restoit à faire. Et illec tnandas-
mes les officiers dud. pais d*Agenois et plusieurs autres gens et habitans
de divers estatz et de plusieurs lieux d^icellny pais, pour illec venir et se
trouver devers nous; ce qu'ils firent. Et illec se trouvèrent, cest assavoir
honnorables hommes et sages maistres Saux du Las, licencié en loys, juge
ordinaire de par led. seigneur en la ville et seneschaucée d^Âgenois,
Jehan Lombnrt, trésorier, et Alain de Puchestremyes, procureur dud.
seigneur en lad. seneschaucée. Et au regard du lieutenant du seneschal
d*illec, ne se trouva point, combien que l'eussions mandé venir* comme
les autres; mais se envoya excuser de maladie qu'il avoit en une jambe,
ce qu'il nous feist certiffier par aucuns eslre vray. Ausquelz feismes lec-
ture de nosd. lettres de commission. Et avec lesquelz officiers dessus
nommez, après ce que leur eusmes fait faire serment de bien et loyau-
menl nous conseiller et instruire en tout ce que leur demanderions tou-
chant le fait de nostred. commission, communiquasmes par plusieurs et
diverses journées ce que avions à faire louchant nostred commission, tant
touchant ce que povoit valloir le revenu dud. domaine par an que pour
sur ce adviser quelle somme nous pourrions prendre en lad. seneschaucée
pour fournir et parachever de bailler à lad. abbaye de Cadouyn ce qui
restoit à assigner de lad. somme de .nu. mil livres Ji eulx ordonnée par le
Roy, et se tout se pourroit prendre illec, sans ce qu'il feust besoing d'aler
à Tholose et autres lieux contenus en nostred. commission, ou ce qu'il en
seroit de faire et pareillement sur quelz menibres de lad. seneschaucée à
eulx plus propi*es, convenables et prouffitables,etsurlavalleurde chascun
d'iceulx. Et de ce qui en fut par nous tous ensemble advisé feismes ung
gret par escript, dont la teneur est telle. S'ensuivent les parties advisées
eslre les plus proprices et les plus convenables pour bailler ausd. abbé de
Cadouyn et religieux de lad. abbaye pour la somme de deux mil sept
cens livres tournois de rente, qui leur reste à asseoir et assigner de la
somme de .ini. mil livres à eulx ordonnée et donnée par le Roy. Première-
ment la bastille de Gastillonnoys, qu'il est mandé expressément par les
lettres de commission leur bailler, leur sera baillée tant en justice que
cens, rentes, herbaiges, glandaiges et toute autre revenue, droiz et
devoirs seigneuriaulx , appartenances et appendences queizconques ,
réservé au Roy lé ressort et souveraineté, pour le pris de trois cens
livres tournois de rente par chascun an en assiete. Pareillement, Le
Sauvetat^, distant dud. lieu de Gastillonnoys d'environ deux lieues, tant
4. La Sauvetat-sur-Lède, canton de Monflanquin, Lot-et-Garonne.
222 ANNALES DU MIDI.
en justice, cens, rentes, revenues, herbaiges, glandaiges et tous autres
droiz et devoirs seigneriaulx, appartenances et appendences queizconques,
réservé audit seigneur le ressort et souveraineté, pour deux cens cin-
quante livres tournois. VillereaP, distant dud. lieu de Castillonnoys
d environ une lieue, tant en justice (pie antres choses, et tout ainsi que
iesd. de Castillonnoys et de Sanvelat, pour deux cens livres tournois.
Plus leur sera baillé en la ville de Marmande^ les peaiges par terre et par
eaue et pontonnoige , tous ensemble |K>ur sept cens livres tournois.
Item, le droit du salin de la cité d'Agen 3 et païs d'Âgeno«s, pour douze cens
cinquante livres tournois. Après lequel gret ainsi faict, rnesmenient pen-
dant que y besongnions, pour mieulx et plus seurement besongner et
estre advertiz de tout ce que seroit plus prouffilable à faire en lad. ma-
tière, envoyasmes en plusieurs villes et divers lieux quérir plusieurs et
diverses personnes de plusieurs et divers estalz, et à plusieurs et diverses
journées, pour sur tout avoir leur advis de ce qui seroit à faire pour le
roieulx ; les noms desquelles personnes et les villes et lieux où ilz sont
demourans, cy après s'ensuivent. Et premièrement ft Villereal, noble
homme Jehan d'Aussoc, seigneur de Piquet, messire Pierre Vernet, preb-
tre, curé dud. lieu, Jehan de Pautens, consul, Girault Lertart et Jehan Pail-
lier, demourans aud. lieu; à Sauvetat, Jehan Guy et Guillaume Jehan,
consulz dud. lieu; à Marmande, Jehan Sompaire et Jehan de Bressac
d'illec, et avec eulx Pierre Àubert, fermiers pour lad. année présente du
pontonnaige et des peaiges par eaue et par terre de lad. ville; et en la
ville et bastille de Castillonnoys, noble homme Renault Alfery, Regnault
Carbonnier, Jehan Alfery, Brandeliz d'Aussac, escuiers, Jehan Saulat,
Lyenard de Coubombes, Jehan Boniface et Regnault deCambieu, consulz
d'il[l]ec, maistre Anthoine de Plaine, notaire, messire Guillaume, Jehan et
Georges Yvon, prebtres, Pierre Lausserie et Jehan Martin, laboureurs; à
plusieurs desquelz dessus nommez, mesmement à ceulx que voyons et
congnoissions estre les plus entenduz pour bien nous conseillier et par
eulx estre instruiz en tout ce que leur demanderions, feismes lecture
dud. gret ainsi par nous fait et advisé avecques lesdilz officiers dud.
Agenois. Et tout veu et oyes les oppinions des dtssusd., à diverses jour-
nées, fut advisé led. gret, qui avoit esté fait ainsi qu'il est dessus escript,
estre bien et prouffitableinent fait, tant au prouffit dud. seigneur que
desd. abbé, religieux, et que, se led. abbé vouloit accepter led. gret et
4. Villeréal , chef-lieu de canton, arrondissement de Villeneuve-sor-
Lot, Lot-et-Garonne.
t, Marmande, chef-lieu d'arrondissement, Lot-et-Garonne.
3. Agen, Lot-et-Garonne.
MÉLANGES ET DOCUMENTS. 223
prendre lesd. parties et pièces ainsi et pour le pris qu'elles estoient
declerées particulièrement audit gret, qui n)ontoient ensemble deux mil
sept cens livres tournois, qu'il sembloit que Ton les leur devroil bailler
pour ledit pris. Parquoy feismes illec venir led. Révérend Père en Dieu
abbé dudit Cadouyn et procureur desd. religieux qui esloient aud. lieu
de Castillonoys; ausquelz et en la présence de toutes les personnes
cy devant nommées, ainsi par nous mandées venir devers nous, après
que leur eusmes fait faire lecture de nosd. lettres de «ommission, feis-
mes lectures de toutes lesdictes parties contenues et declerées aud. gret cy
dessus escript, en leur demandant si lesd. parties ainsi declerées aud. gret
et pour les pris et sommes à quoy elles estoient extimées, lesquelles mon-
toient ensemble lad. somme de deux mil sept cens livres tournois, leur
sembloient bien ainsi; lesquelzabbé et procureurs desd. religieux de lad.
abbaye de Cadouyn, après ce qu'ilz eurent parlé à aucunes gens de con-
seil qu'ilz avoient avec eulx pour les conseillier, nous dirent et firent
response, en la présence de tous les dessus dilz, qu'elles leur sembloient
bien et qu'ilz estoient contens de los prendre et accepter, se nostre plaisir
esloit les leur bailler pour lesd. pris à quoy elles avoient esté extimées;
ausquels feismes responce que en estions contens et de fait les leur bail-
lasmes, et ilz nous dirent qu'ilz les prenoient et acceptoient et d'icelles se
tenoient pour bien contens, en remerciant le Roy des biens qu'il avoit
fait et-faisoit à lad. abbaye et religieux. Et à cesle cause, en la présence
de tous les dessus nommes, leur deismes que desd. choses les mections
tant pour luy que pour les autres religieux de lad. abbaye et pour tous
leurs successeurs, abbez et religieux, pour le temp à venir, en possession
et saisine, en faisant commandement de par le Roy, noslred. seigneur, à
tous lesditz officiers et autres personnes dessusdites et à chacune d'icelles
et à lous autres qu'il appartiendra, à la peine de cent marcs d'argent appli-
quer aud. seigneur, que ausd.pbbé et religieux de Cadouyn, ils ne douas-
sent doresnavant aucun destourbier, trouble ne einpeschement en la jois-
sance desd. choses, mais les en souffrissent et laissassent joyr entière-
ment et paisiblement chascun d'eulx en tant qu'il leur pourroit toucher
et leur y obeyssent sans aucune contradiction ; et en ce qu'ilz auroient à
besongner d'eulx et de chascun d'eulx touchant lad. joyssance, ilz leur
donnassent conseil, confort et aide, se par eulx requis en estoient; les-
quelz furent contens et promisdrent de ainsi le faire. Mandons, en oultre,
de par led. seigneur et nous à tous les justiciers, officiers et subgectz
dud. seigneur tant èsdites seneschaucées et pais de Perigort et Àgenois et
autres quelconques, que ainsi le facent, en contraignant à ce tous ceulx
qui pour ce seront à contraindre par toutes voies et manières deues et rai-
224 ANNALES DU MIDI.
sonnables, et tout ainsi qa*il noas est mandé le faire par nosd. lettres de
commission; de toutes lesquelles choses dessusd. et declairées ainsi par
nous faictes que dit est, lesd. abbe et procureur dessusd., èsd. noms
nous ont demandé nos lettres pour valloir et prouffiter auxd. abbé et reli*
gieux et k leurs successeurs pour le temps à venir en lad. abbaye et eulx
en aider tout ainsi qu'il a pieu au Roy. nostred. seigneur, l'ordonner par
sesd. lettres de commission; lesquelles nous leur avons octroiées en ceste
forme. Donné soubz nos scelz et seings manuelz, le neufiesme jour de
mars, Tan mil quatre cent quatre vingts et ung. Ainsi signé : M. Le Picart,
Le Comcte. Après laquelle assiete ainsi faicte par lesditz Picart et Le
Comcte, desd. iiii. mil livres de rente, ils lont présentée etmonstrée nusd.
seigneur abbé et couvent de lad. abbaye de Cadouyn, pour savoir si elle
leur sembloit cstre bien et soufHsamment faicte, et s'ils vouloient prendre
et accepter les membres et porcions de nostre domaine cy dessus declerez
en leurd. procès et assiete pour lesdictes .iiil mil. livres; lesquelz reli-
gieux, abbé et couvent, ou procureurs pour eulx souffisamment fondez,
respondirent ausd. Picart et Le Comcte que lad. assiete leur sembloit estre
bonne et souffisant, et qu'ils prenoient et acceptoient les membres et por-
cions dessusd. pour lad. somme de .iiii. livres de rente. Desquelz, dès
lors, iceulx commissaires les misdrent en possecion et saisine. Et depuis
ces choses ainsi faictes, lesditz religieux, abbé et couvent, sont venuz par
devers nous et nous ont humblement supplié et requis que nostre plaisir
feust avoir lad. assiete pour agréable, la confirmer et les choses ainsi à
eux baillées pour leur seurcté admortir et de ce leur octroier nos lettres.
Pourquoy nous, les choses dessus dictes considérées, voulans lad. assiete
avoir lieu et sortyr son effect à ce que soyons et puissions estre et demou-
rer quictes et deschargez de nosd. veu et promesse et iceulx estre acom-
pliz et que lesd. religieux, abbé et couvent, soient plus enclins à prier
Dieu, nostre dit créateur, pour la prospérité et santé de nostre personne
et de nostre très chère et très amée compagne la Royne, et de nostre très
cher et très amé fils Charles, dauphin de Viennois, et de noz successeurs,
roys de France, et des âmes de nos prédécesseurs, et que soyons partici-
pans es biensfaiz, prières, oroisons, service divin et autres biensfaiz que
se font, dient et célèbrent, chascun jour, en lad. église; pour ces causes
et autres à ce nous mouvans, lad. assiete ainsi faicte par lesditz
maistre Martin Le Picart et Pierre Le Comcte cy dessus en leur dit
procès au long speciffiés et decierés, et tout ce qu'ilz ont fait touchant
icelles, avons eue et avons pour agréable et l'avons confermé, loué,
ratiffié et approuvé, confermons, louons > ratiffions et Eprouvons par
ces présentes. Par lesquelles de grâce especiale, plaine puissance et auc-
MÉLANGES ET DOCOMENTS. 225
torité royal, avons pour nous ei nos successeurs roys de France aasd.
religieux, abbé el couvent, et à leurs successeurs en lad. église et abbaye,
donné, cédé, transporté, délaissé et aumosné, donnons, cédons, délaissons,
transportons et aumosnons tous et chascuns les membres, pars et porcions
de noslredit domaine à eulx baillez par lesd. Le Picart et Le Comcte
pour l'assiete dosd. .un. mil livres de rente, pour les avoir, tenir, possé-
der, exploicter, en joyr et user en tous droiz de juridicion et autres quel-
conques, et en prendre et parcevoir, par leurs mains ou de leurs commis
à ce, les fruis, prouffiz, revenues et emolumens .perpétuellement et à
tousjours, plaiiiemenl et paisiblement, soubz les condicions, reservacions
et par la manière conlenus aud procès verbal dessus transcript, sans autre
chose en reserver ne retenir à nous ne à nos successeurs en aucune
manière, et sans ce que noz receveurs ordinaires ne autres queizconques
y aient plus que veoir ne que congnoislre. Et voulons et nouz plaist que
iceulx religieux, abl^ el couvent puissent perpétuellement et à tousjours
tenir, posséder, exploicter lesd. membres et porcions de nostred. domaine
à eulx baillez pour Tassiele desd. un. mil livres de rente, en joyr el user
el en prendre et parcevoir les fruis, proufiiz, revenues el emolumens
comme adniortis el à Dieu tt i\ lad. église de Dieu , et lesquelz de nosd.
puissance et auclorilé nous y dédions el aJinorlissons parcesd. présentes,
sans ce que ores ne pour le temps à venir au moyen des ordonnances
royaulx faicies sur le fait des francs, fiefz et nouveaulx acquestz, ne
autrement, pour quelque cause, couleur ou occasion que ce soit, ou
puisse, ilz soient ne puissent estre contrains à les mectre ne vider hors
de leurs mains, ne pour ce nous payer ne à nosd. successeurs aucune
finance ou indempnité. Et laquelle finance, à quelque somme qu'elle se
puisse monter, en Fonneur et révérence de nostred. créateur, de la très
glorieuse Vierge Marie, sa mère, et dud. Saint Suaire, nous leur avons
donnés et qoictés, donnons et quictons par ces présentes que nous avons
pour ce signées de nostre main; à la charge toutefueies, que lesd.
religieux, abbé et couvent seront tenuz, chascun jour, perpétuellement,
àToffice de Prime, eulx assembler ensemble et faire une procession gène-
ralle par leur cloistre; et au retour de lad. procession seront tenus dire
ung Salve^ Regina à haulle voix, selon et ainsi qu'ilz le pourront pour le
mieulx chanter, el à la fin : Domine, salvum fac regem^ et puis Toraison :
QuêsumuSy omnipotens Detu, à l'issue de laquelle procession ilz seront
tenuz dire et célébrer, par chascun jour, au grant autel de lad. église,
one grant messe à diacre et soubz diacre, selon l'office ordonné pour led.
Saint Suaire, avecques les collectes dud. Saint Suaire, de Nostre Dame et
les prières; k laquelle messe seront tenuz assister tous et chascuns les reli-
àXaSALBB VU UXDU ~ VIIL 45
226 ANNALES DU MIDI.
f ieux de lad. église et abbaye, et mesmement led. abbé, 8*il est en icelle. Et
avec ce, seront tenàz iceaix religieux, abbé et couvent, toutes et quantesfois
qu'ils célébreront hauites et basses messes, dédire une collecte, à la fin de
leur messe, pour nous, et consequament Toraison, le tout en priant bien
et dévotement Dieu, nostred. créateur, pour la bonne santé et prospérité
de nostre personne, de nostred. compaigne la Roy ne, de nostred. fils
le Dauphin, de nosd. successeurs, et en remission des peines des âmes de
nos prédécesseurs trespassez, se mestier en ont; et le seurplus des autres,
bienfoiz et prières, les remectons à la devocion desd. religieux, abbé et
couvent. Et afinque led. divin service soit mieulx et plus hounorablement
fait, dit, célébré et continué en lad. église et abbaye, voulons et ordonnons
que perpétuellement il y ait en icelle douze religieux et trois novisses,
oultre les douze religieux et trois novisses lesquelz d'ancienneté et par la
première fondacion de lad . église et abbaye ont acouslnmé estre en icelle ;
et que oultre led. nombre de vingt quatre religieux et six novisses, Icsd.
religieux, abbé et couvent puissent mectre en icelle abbaye tel nombre et
quantité de religieux et novisses que bon leur semblera; lesquelz pour-
ront estre nourris et alimentez desd. .mi. mil livres de rente, les repara-
cions d'icelle église et monastère, calices et ournemens et autres choses
nécessaires k faire led. divin service préalablement paiez et entretenuz;
et avec ce service, lenuz iceulx religieux, abbé et couvent tenir perpé-
tuellement aux escolles en l'Université de Paris ou autre, deux des reli-
gieux d*icelle abbaye, qui seront ouUre le nombre de vingt quatre, dont
l'un esludient en Théologie et l'autre en Décrets. Et le seurplus des deniers
qui ilemouront desd. .nu. mil livres de renie, lesd. religieux, abbé et
couvent vesluz, nourris et alimentez et entretenuz, voulons et ordonnons
qu'ilz soient perpétuellement mis et employez en acquisicions pour l'aug-
mentacion et dotacion d'icelle abbaye ou autrement, ainsi qu'ilz advise-
ront estre à faire pour le mieulx, sans ce que d'iceulx deniers en puis-
sent aucune chose distribuer sans le consentement de tous ensemble
avecques led. abbé présent et advenir en puisse appliquer ung seul denier
à son proufit non plus que l'un des religieux de lad. abbaye, ne lesd. reli-
gieux sans led. abbé; el s'il advenoit que de lad. abbaye aucun cardinal,
evesque ou aultre feust, le temps à venir, pourveu et la reusist en com-
mande, voulons el ordonnons par statu l et ordonnança permanans, perpe-
tuelz et irrévocables, que le revenu desd. mi. mil livres de rente demeure
entièrement ausd. religieux pour en faire comme dessus, sans ce que led.
abbé commandatoire en puisse prendre ne appliquer jà son prouffit ung
seul denier, à moins qu'il feist résidence continuelle es lad. abbaye;
auquel cas il aura et prendra èsd. quatre mil livres tournois autant que
MBLANOES BT DOCUMENTS. 227
l'un des autres religieux de lad. abbaye, selon et ensuivant les choses
dessnsdictes. Et s'il avenoit que le temps à venir par Importunité, crainte,
ou autrement en quelque manière lesd. religieux consentissent que ieqr
abbé preufist le revenu desd. un. mil livres et ce qui auroit esté acquis
dud. revenu ou plus grant part et porcion que eulx et autrement que
dessus est dit, nous voulons et ordonnons que nos successeurs puissent
reprendre et remeclre en leurs mains lesd. un. mil livres et ce que du revenu
d'iceiles auroit esté acquis pour en faire et ordonner à leur bon plaisir. Si
donnons en mandement à nos amez et feaulx ... les gens de nostre
court de parlement, gens de nos comptes et trésoriers, aux seneschaulx de
Perigort etd'Agenois et à tous noz antres justiciers, ou à leurs lieustenans,
presens et à venir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que
en faisant joyr et user lesd. religieux, abbé et couvent de noz presens,
don, cession et admortissement, ilz leur baillent ou facent bailler la pos-
session et saisine desd. .nn. mil livres et de tous et chascun les membres et
porcions de nostre domaine qui leur ont esté baillés pour Tassiete d'icei-
les, et en facent, souffrent et laissent et leurs successeurs en lad. abbaye
joyr et user perpétuellement, plainement et paisiblement, sans leur faire
ou mectre, ne souffrir estre fait ou mis aucun destourbier ou empesche-
ment à ce contraire, lequel, se fait ou mis leur estoit, mectent ou lacent
mectre incontinent et sans delay au premier estât et deu, en faisant par
eulx et chascun d eulx perpeluellemenl inviolablementel sans enfreindre,
observer, garder et entretenir toutes et chascunes des choses dessusd. les
justices et seneschaucées les facent reparer et mectre incon-
tinent et sans delay au premier estât et deu; et facent les présentes publier
et enregistrer en leurs cours et audiences
sur et soufHsant
nous vouions tons nos receveurs ordinaires qu'il appartiendra en estre
deschargés par nosd. gens des comptes et demeurer qnicles, sans aucune
difficulté, nonobstant que lesd. membres et porcions de noslre domaine
cy dessus declerés soient de nostre vray et ancien doumaine que l'on
vueille dire que d'iceluy ne doyons aucune chose aliéner que lad. finance
cy dessus declerée que de la valeur desd. membres et porcions en soit
le\és décharge selon l'ordre de noz futures et queizconques ordonnances,
faictes [ou à faire touchant Talienacion de noslre domaine, nonobstant
aussi queizconques dons, alienacions on en feroit à vie ou à perpétuité
que puissions 'avoir fait desd. membres et porcions ou d'aucunes parties
ou porcions d'iceulx et quezlconques personnes et pour queizconques cau-
ses que les puissions avoir faiz, lesquelz
228 ANNALES DU MIDI.
de nosdictes grâce, puissance et aaclo-
rilé, cassez, révoquez et adnulez, cassons, levoqaons et ad n allons et mec-
tons da tout an néant; nonobstant aussi que lesd. maistre Martin Le Picarl
et Pierre le Conicte commissaires dessusd
de leur commission, parce qu*ilz ont fait assiete
desd. nn. mil livres de rente en deux seneschaucées seulement, et il leur
estoit mandé la faire en plusieurs seneschaucées et judicalures, que en fai-
sans icelle assiete ilz auront baillé auxdilz religieux, abbé et couvent,
justice et juridiction en aucuns lieux distans de lad. abbaye de Cadouyn
plus de trois lieues, et il ne leur estoit mandé bailler lad. juridiction que
à deux ou trois lieues loin d'icelle abbaye, que ne voulons
. - ausd. religieux, abbé et couvent; mais voulons
lad. assiete ainsi fiiicle que dit est avoir lieu et sortir son plain et entier
effecty tout ainsi que se leur eust été mandé par nosd. lettres de commis,
sion faire assiette desd. .iiii. mil livres èsd. deux seneschaucées seulement,
et bailler lad. juridiction en plus de trois lieues loing de lad. abbaye ;
et laquelle, en tant que mestier seroit, nous avons autorisée et auctori-
sons par cesd. présentes. Ausquelles, afin que ce soit chose seure et estable
à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel ; sauf en autres choses
nostre droit à rencontre toutes. Donné à Mascon, au mois de avril. Tan
de grâce mil CCGC quatre vingts et deux, et de nostre règne le vingt
cinquiesme après Pasques.
L0Y8.
COMPTES RENDUS CRITIQUES
Ernbst Garbttb, doctear en droit. lies assemblées provin-
ciales de la Gaule romaine. Paris, Picard, 4895. — 4 toI.
in-80, 503 pages. Prix : 6 francs.
Il ne semblait pas que le livre de M. Paal Guiraud, para en
4887, Lr9 assembîéeê provinciales dans rempire romain^ laissât
beaucoup à explorer dans cette portion du domaine des antiqui»
tés romaines. Sans doute, depuis Tapparition de cet ouvrage, un
texte nouveau et de grande importance pour le Condlium de la
Narbonnaise s'est ajouté au dossier historique des assemblées
provinciales : c*est la plaque de bronze de Narbonne, découverte
dans les premiers jours de 4888. Elle a déjà provoqué bien des
commentaires; un juriste pouvait en tenter une nouvelle inter-
prétation en mettant au service de Thistoire proprement dite sa
connaissance des textes juridiques. M. Carette n*a pas songé à
écrire cette dissertation, mais à composer une monographie sur
les diverses assemblées de Tancienne Gaule.
Un travail d'ensemble sur une institution comme les assem-
blées provinciales de la Gaule pourra toujours avoir son utilité,
même si l'auteur se borne à résumer les résultats acquis avant
lui et disséminés dans plusieurs ouvrages. Mais à défaut de Tori-
ginalité à laquelle il est alors assez difficile de prétendre, la net-
teté, la concision, la sûreté de l'information devront être les qua-
lités essentielles de l'entreprise. Tout en rendant justice à la
conscience avec laquelle M. Carette a conduit son travail, il faut
bien avouer que certains défauts de méthode apparaissent dans
ce livre d'une manière assez sensible. Son procédé consiste avant
tout à exposer, à propos de chaque question, les opinions des
230 ANNAI.ES DU MIDI.
autres, pour déclarer ensuite à laquelle il se rallie lui-môme,
comme il le fait dans l'interprétation d*un passage de la leœ ro-
mana Visigothorumy où dix opinions sont tour à tour résumées
(pp. 449-424). Ces scrupules de conscience, vraiment excessifs, font
que le livre de M. Carotte renferme un très grand nombre de
pages qu'on sacrifierait sans regret; ce que l'on demande à un
auteur, c'est son opinion propre, fondée sur la discussion per-
sonnelle et directe des textes, et non l'opinion de ceux qui l'ont
précédé. D'autres pages aussi pourraient être retranchées avec
avantage : ce sont celles où M. Carette a cru retrouver des ana-
logies entre telle partie de son sujet et telle institution d'un peu-
ple qu'on est assez étonné de rencontrer ici. Les Peaux-Rouges
(p. 8), les habitants de l'Indoustan (p. 36), les tribus de l'Océanie
p. 75), les Arabes (p. 442), les Chinois (p. 226), les Français du
temps de Louis XIV (p. 263), etc., sont tour à tour invoqués à
propos des institutions des Gaulois et des Gallo-Romains. On ne
voit pas ce que le livre gagne à ces rapprochements souvent
inattendus ou à l'exposé des opinions d'autrui, sinon un nombre
de pages vraiment démesuré.
Dans le texte ou dans les notes, M. Carette cite sans cesse ses
auteurs; mtiis n'a-t-il pas un respect exagéré pour tout ce qui
est imprimé? Qu'un livre, qu'une thèse, qu'un article de revue
ou de journal ait un rapport quelconque avec un point de son
sujet, aussitôt une citation et un renvoi, le plus souvent pour
des opinions insignifiantes ou sans valeur dans la circonstance.
Dans ces notes touffues comme le texte, on trouve à la fois le
bon et le médiocre, l'utile et l'insignifiant. Malgré son appareil
extérieur d'érudition, la bibliographie de cet ouvrage manque
peut-être un peu de l'esprit scientifique; au lieu de Tindication
d'un texte, on trouve quelquefois celle d*un ouvrage de deuxième
ou de troisième main. Page 436, à propos des statues symboli-
ques des provinces qui, diaprés la légende, se trouvaient au Capi-
tôle, on ne trouve pas comme référence les Mif^abilia urbis RomoBj
mais un article de la Qviaterly Review. Page 257, il est question
du temple qu'Antonin fit élever à sa femme, « l'impudique»
Faustine; la référence indiquée est celle d'un ouvrage de polé-
mique religieuse publié en 4844 et sans valeur aucune pour la
question même; la référence que l'on attendait eût été la sui-
vante : Capitolin, Pius^ 6, 7.
Dans l'ensemble, le livre est divisé avec clarté, suivant Tordre
C0M1>TES RENDDS CRITIQUES. 231
chronologique : les assemblées de la Gaule ayant les Romains,
sous la République, sous le Haut-Empire, au Bas-Empire, après
la chute de TEmpire. On pourra trouver que le dernier chapitre
est une conclusion assez maigre; après toutes les études de dé-
tail, parfois un peu décousues, dont se compose l'ouvrage, quel-
ques pages de synthèse sur le but, le caractère et les résultats
de cette institution provinciale n'étaient certes pas inutiles. Les
appendices renferment : 4» la liste des membres des assemblées
provinciales de la Gaule romaine; 2» une notice bibliographi-
que ; 30 une excellente reproduction en héliogravure (en demi-
grandeur) de la table de Narbonne, avec la transcription et la
traduction de ce texte; 4» le texte et la traduction de l'édit d*Ho-
norius de 448.
J*ai parlé surtout des défauts de composition et de méthode
historique dont témoignent plusieurs parties de ce livre; pour le
fond lui-mém:3 il n'y a guère qu*à souscrire aux résultats de
l'auteur, qui a suivi de bons guides et qui a ajouté à leurs tra-
vaux quelques indications dues à l'inscription de Narbonne. En
somme, le livre de M. Carette sera utile à consulter, sinon comme
une étude originale et neuve, du moins comme une monographie
consciencieuse, bien informée en général et judicieuse dans ses
conclusions ^
G. Lacour-Gatet.
P. 39. « Revivescence » ne figure pas encore dans no« dictionnaires. —
P. 4 39. Il y a bien eu un incendie à Narbonne sons le règne d'Antonin le
Pieux; mais où est la preuve que le temple de Rome et d'Augusti; ait été
brûlé à celte époque? Où est la preuve d'autre part que le temple de Nar-
bonne dont parle M. Curette soit le temple du concilium provinciœf —
P. 443. La date de 455, proposée par Waddington pour le martyre de
saint Polycar|)e, est loin d'être certaine. — P. 202. Lire : L, iEmilius
Fronlo; le nom de la tribu, Quirina, semltle être ici un cognometi. Même
observation |K)ur Papiria, p. 433. — P. 235 et 2V6. On donne pour Tin-
surrection des liagaudes les dates de 277 et de 368. — P. 263. Lire Sal-
zensi au lien de Salzentio. — P. 444. Odoacre n'était pas roi des Lom-
bards.
RRVUE DES PÉRIODIQUES
PERIODIQUES FRANÇAIS MÉRIDIONAUX.
Corrèze.
I. Bulletin de la Société des lettres^ sciences et arts de
Tulle, 1895.
2« liv. P. 455-492. Clément Simon. La prise de Tulle par Jean de la
lloche (30 mai 4426). [Mel en lumière, avec beaucoup d*éruditiou, un
fail lolalement ignoré.] ~ P. 493-497. E. Bomb4L. Le four de la Mieja-
Sola et dêcoaverle d'anciens outils de fer. — P. 498-204. Rarbibr db
MoNTAULT. Le suffrage de saint Joseph au seizième siècle. [A propos
d'un livre d'heures qui a figuré à l'Exposition de Tulle.] — P. 205 -225.
ABBft LscLUB. Nobiliaire de la généralité de Limoges. (.Suite.) ~ P. 226-
232. Ubké Fagr. Dictionnaire des médecins limousins. (Suite.). —
P. 233-250. Documents publiés par M.M. Poulbrièbi et Uourdert.
3* liv. I^ 294 -298. AbbA de Ma.sbarit. Mémoire sur la vie et les ouvrages
de messire du Plessis d'Argentré, évè((ue de Tulle [Reproduction d*un
article des Mémoires de Trévoux, de 1743.] — P. 299 322. Rbmé Face.
Dictionnaire des médecius limousins. [Fin de cette utile publication,
qui a été tirée à part.] — P. 323-347. Abb* Lbclbr. Nobiliaire f!e la
généralité de Limoges. (Suite.) — P. 348 35 i. Inventaires corréziens
publiés par Dabbibb db Montault. [De 4 269 à 4(>94. Deux ont déjà été
publiés; les trois autres sont sans grand intérêt.] — P. 355-369. Gir-
tulaire d'Uzerche, publié par J.-B. Cdampbval. (Suite.) — P. 370-380.
Documents divers publiés par l'abbé Poulbeièbe.
4^ liv. P. 396-406. P. Ducoubtibux. Les imprimeurs de Tulle à TExposi-
PÉRIODIQUES MÉRIDIONAUX. 233
tion du livre limousin. [Développement d'un article du BuiUtin de
Limoges. Voyez ci-dessous.] — P. 407-431 . Ani Liglbe. Nobiliaire de
la généralité de Limoges. (Suite.) ^ P. 43t-435. Baehbe db Mortault.
L'oraison de saint Syre. (En français et en latin, d'après un manuscrit
du seizième siècle.] — P. 436-454. Cartulaire d'Uzerche, publié par
J.-B. GiAMPBVAL. [Suite.] — P. 455-480. Six lettres inédites de Baluye
à M. Melon du Verdier (4695), publiées par J. L'Hbemittb. [Complète
le recueil de ces lettres publié jadis par H. René Page. — P. 484-487.
Documents publiés par Tabbé Pooleeièib.
II. Bulletin de la Société scienti/tque, historique et
archéologique de Brive, 1895.
t« liv. P. 479-136. Journal domestique de Pierre Ruben, bourgeois d*Ey-
moutiers (4645-4664), publié par M. L. Goibbet. — P. S37-t4t. A. Mas.
La cloche de Villedieu. [Il s'agit d'un énorme casque de guerre qui sert
de cloche à l'église du lieu et qui a déjà été signalé duns le Bulletin
monumental de 4839. M. Mas le croit du sixième ou septième siècle.] ^
P. t43-244. Baebibe db Montaclt. Enseigne de saint Mary. [La croit
originaire de Mauriac] — P. 245-268. Paul Bial. Encore un mot sur
Tintignac. (Idées neuves qui méritent d'élre discutées ] — P. 180 -288,
Archives historiques de la Corrèze, publiées par M. Clémbmt -Simon.
[Suite contenant le pouillé de Nadaud.] — P. 305 307. J.-K Champbval.
Leymarie. [Château de la commune de Sainl-Augustin.J — P. 340-328.
Cartulaire de Tulle, publié par J -U. Cbampbval. (Suite.)
3« liv. P. 314-386. CitMENT -Simon. François de Greneuilh (Notice bio-
graphique très fouillée sur ce littérateur du dix-septième siècle. En
appendice, un Noël paschal du même écrivain, ou hymne sacro-bur-
lesquê pour l^avénement d'un évéque de Tulle.] -^ P. 387-391. Uarbibr
DB MoNTAULT. Le coffrcl émaillé de l'église de Vaulmier (Cantal). [Bonne
description d'une œuvre attribuée au huitième siècle.] - P. 415-449.
Jban db Saint-Gbemain. Notes sur la famille de Bar. — P. 421-443.
J.-B. Champbval. Curemonte. [Courte description de ce château et notes
historiques sur ses seigneurs.] — P. 445-450. Deux documents moder-
nes sur Saint-Merd-les-Oussines, publiés par M. Toumibox. — P. 465-
486. Cartulaire de Tulle, publié par J.-B. Champbval. (Suite.)
4« liv. P. /,89-509. P. Ddcouetibox. Les imprimeurs de Brive à TExposi-
tion du livre limousin. [Développement d'un article du Bulletin de
Limoges. Voyez ci dessous.] — P. 549-525. Journal personnel du sieur
Courlet, prêtre du bas Limousin au dix -septième siècle, publié par
234 ANNALES DU MIDI.
A. Leboux. [Détails curieux.] — P. 526-527. Registre de Guill. La-
brunie, greffier, publié par L. Giubeet. — P. 529-652. L. db Nussac.
Sainl Éloi, sa légende el son culte. [N 'apprend rien de nouveau.]
Vienne (Haute-).
Bulletin de la Société archéologique et historique du
Limousin, 1895.
T. XLIII. p. 1-60. L Dblislb. Les manuscrits de Saint-Marli»! de Limo-
ges. [Réimpression textuelle du catalogue publié en 1730, lors de la
vente de ces manuscrits à la bibliothèque du roi. M. L. D. y a joint de
savantes annotations, l'indication du nuuiéro actuel de chaque manus-
crit et une série de documents relatifs à cette collection.] — P. 64-64.
Baron de Vernbilu. Vieilles maisons limousines. [Pourrait être plus
abondant.] — P. 65-4t4. A. Mazet. Grozant. [Cf. ci-dessus, p. 426]
P. 425-182. ABBi Arbellot. Observations critiques à M. l'abbé Du-
chesne sur les origines chrétiennes de la Gaule et sur Tapostolat de
saint Martial. [Cf. ci-dessus, p. 423.) — P. 483 192. René Face. AI''x.
Nourry-Grammonl. [Biographie de ce personnage, mort sur l'échafautl
en 1794, et qui ne semble avoir agi que pour le mal.) — P. 4 93-497.
AbbE Lbci.be. Michel Pradolo, évéque auxiliaire de Limoges. [\ retrouvé
le nom de famille et le siège épiscopal (Nio, dans les Cyclades) de ce
personnage du quinzième siècle] -^ P. 498-330. L. Guibbet. Les
anciennes confréries de la basilique Saint-Martial. [Article important, en
ce sens surtout qu'il démontre l'existence des confréries dès la seconde
moitié du douzième siècle. L'appendice contient entre autres pièces
intéressantes un nécrologe du douzième siècle.] — P. 331-359. AbbA
Aebellot. Biographies limousines. [Le chanoine Labiche de Reignefort,
Pierre Talois, Jean de Mallevaux, évéque d'Aulone en Épire, au dix-
septième siècle, etc.] — P. 360-504. P. Ddcouetiedx. Les Barbou,
imprimeurs. [Troisième article, consacré aux Barbou de Limoges, de
4 566 à nos jours. Renseignements abondants. Les titres de livres en latin
sont quelquefois écorchés. L'appendice mentionne tout au long trois
cent quatre-vingt-treize ouvrages imprimés par cette maison de 4573 à
4845.] — P. 505-384. Frat-Focenibe. Catalogue de portraits limousins
et marchois. [Suite et fin d'un travail très soigné.] — P. 585-673.
Chronique du monastère de Sainl-Pierre-de-Solignac, par Dom J.-L.
Dumas, publiée par Tabbé Lbclbb. [Rédigée vers 4664, cette chronique
PÉRIODIQUES NON MÉRIDIONAUX. 235
est, à vrai dire, une histoire très détaillée de la célèbre abbaye. Sera
continué.] — P. 674*697. Documents divers, entre autres un rôle de
montre de 4S85.
T. XLIV, publié li l'ocrasion du cinquantenaire de la Société. P. i à ai,
Compte rendu des fêtes et des excursions. — P. cm à cxxiv. C. JocHâK-
NiADB. Rapport sur les travaux de la Société de 4845 à 4895. [Ne sau-
rait remplacer une bibliographie systématique.] — P. cxxv à cxxxviii.
C. LBTM4R1R. La sculpture à Limoges au seizième siècle. (Met en relief
le peu qui en subsiste.] — IV cxxxix à cxlix. Baron di Vbrnbilu. De
rinfluence du granit sur l'architecture limousine. — P. cl à clxxii.
L. Gdiubt. Le consulat du chftteau de Limoges au moyen âge. [Vue
très nette des lignes du sujet.] — P. axiii à clxxiv. L. BcoarBar. Léo-
nard Liu.osin et son œuvre. [.Montre une connaissance approfondie des
productions de ce peintre émaillenr dn seizième siècle ] — P. clxxv à
cuxxvT. Alpibd Lbboux. De la civilisation en Limousiti (lendant le
moyen âge féodal. [Résumé réfléchi de Tétat des connaissances histori-
ques sur ce point.] — P. clxxxvu à cclviii. P. Dcooobtibox. Catalogne
de rBx|K>sition dn livre limousin [oiganisée en commémoration do
quatrième centenaire de l'introduction de rimpitmerie à Limoges.
Décrit deux cent neuf volumes et vingt-deux thèses imprimés à Limo-
ges, à Tulle, à Drive, etc ] = Deuxième partie. P. 4 à S60. Alpbbd
Lbboux. Les sources de l*liistoire du Limousin, avec un appentlice sur
les documents faux ei sur les documents en dialecte local. [Cf. ci-des-
sus, p. 4t6.]
PÉRIODIQUES FRANÇAIS NON MÉRIDIONAUX.
L Revue des qtÂesUons historiques^ 1895.
Avril. P. 400-440. A. Jacqi'BT. Le sentiment national au seizième siècle :
Claude de Seyssel. [Consiste essentiellement en une analyse, fort bien
faite d'ailleurs, de la Grand monarchie de France. Il serait bon de faire
quelques réserves sur le caractère de Claude de Seyssel, dont certain
écrit, récemment exhumé, jure étrangement avec le « sentiment natio-
nal » tel que nous le concevons.] — P. 519-533. Comte db Puyh4igbb.
Un prétendant au trône de France : Giannino Baglioni. [Croit h la réa-
lité des événements racontés dans une sorte de roman italien du qua-
torzième siècle, publié récemment, l$(oria del re Giannino di /rancta,
236 ANNALES DU MIDI.
événements dont le centre est à Avignon et en Provence. On sait que
G. Baglioni, de Sienne, slmagina être fils de Loais X. Il serait à
sonhaiter que 1 article de M. de Pnyrnaigre provoquait une étude vrai-
ment critique sur ce curieux sujet : la dissertation de Mommerqué,
parue en 4844, doit être reprise sur de nouvelles bases.]
Juillet. P. 44-65. Clément-Simon. Un capitaine de routiers sous Char-
les VII : Jean de la Roche. [Beaucoup de détails nouveaux sur les exploits
des routiers en Limousin et en Périgord, notamment sur le siège d'Aube-
roche contre les Anglais, qui dura près d'un an, en 4429. Les lettres de
rémission du 9 avril 4434, dont M. C.-S. déplore la perte avec M. D. de
Beaucourt, ont été publiées dans la Revue historique de 4889, t. XL,
pp. 76-'î8. 11 y a là une fâcheuse lacune dans Tinformation de l'au-
teur.] — P. 96-448. De LàNZAC de Laeorib. La Révolution en Périgord
et leinigration, d'après les notes de Fabbé Lespine. — P. 207-S23.
L. AQDI4T. Un faux en gentilhomroerie : le dernier marquis de .^on-
tendre.
Oct. P. 305-366. AtLAiN. L'église de Bordeaux au dernier siècle du moyen
âge (4 350-4450). [Travail très approfondi, d'après l«'s sources. A noter
que Tarchevêque Philippe (1360-t364), dont le nom patronymique
était ignore^, est identifié par Tauleur d'après les comptes : c'était Ph. de
Chambarlhac. Nous avons eu occasion de mentionner ce personnage
avant qu'il ne montât sur le biëge de Bordeaux, Ann. du Midi, II, 965.]
— P. 394-431. Spont. Les galères royales dans la Méditerranée de 4406
à 4518. [Apologie méritée de l'amiral Prégent de Bidoux , dont M. S.
identifie le nom avec Vidou en Aslarac.J — P. 430-'t55. Taczin. Un
épisode de la guerre de Trenteans : l'attaque de la Guyenne.
II. Revue du inonde catholique, 6° série, t. VU, 1895.
p. Î73-290 et 436-4'i7. Dom Plaine. Remarques critiques sur une élude
critique de M. Tabbé Duchesne, intitulée « la Légende de sainte Marie-
Madeleine ». [Sans portée scientifique.]
III. Revue félîbréenne, 1889-1894.
4889. P. 241-257. P. .Màriéton. Le lilloral de Provence dans l'histoire,
[lixlrail de la Terre provençale, livre de l'auteur dont nous parlerons
quand nous Taurons reçu.]
4892. P. 4 9-29. S. Annibal en Guile, d'après M. Jacques Maissial. [Obser-
vations sans grande portée; Tauleur rapporte avec un air approbateur
PÉRIODIQUES ÉTRANGERS. 237
lopinion de ceux qui pensent que TAin s'est appelé primitivernenl har
et a reçu son nom moderne depuis l'invasion des Arahps, Oued- Ain,
la rivière-source!] — P. 97-HO et S38-S57. Général Sénj^ult. Jules
César en Gaule. [Même auteur que celui de Tarticle précédent.] —
V. S89-305. P. MaiiAton. Les Troubadours. [hUéressanl essai de vulga-
risation.]
4893. P. 4 -5. Mariéton. Les Troubadours. [Suite : la comtesse de Die, h.
propos de l'édition de ses œuvres par M Santy] — P. 30-38. Rbioul.
Notice sur le poète Bellaud de la Rellaudière. — P. 39-42. PBnaoLLB. La
famille de Bellaud de la Bellaudière.
4894. P. 57-64. Mariéton. Gervais de Tilbury. [Rien de nouvoau.) —
P. 65-77. Remacle. Fragments d'une ancienne traduclion française, par
Harenl d'Antioche, des Olia de G. de Tilhury. — P. 78-84 . P. de Noi.uac.
Un dessin de Pétrarque représentant Vaurlnse. [Avec reproduction de ce
iMirieux croquis.] — P. Ïî8-în. CnàRLBs. Orange dans l'hisloirn. —
P. 320-3^6. De Vii.lenkovb. La maison des Baux.
PÉRIODIQUES ETRANGERS.
Amérique.
Modem Lenguage NoteSy 1895.
X, 5. HiNKELS. The authorship of Flamenca.
Belgique.
Analecta Bollandiana, 1895.
Fasc. S. P. 498-204. Vita sancti Naamalii diaconi Ruthenensis exlremo
sœculo sexto, ut videtur, conscripta. [Texte communiqué par M. l'abbé
Servières, d'après une copie du dix-septième siècle. Cette vie, dédiée k
l'évêque Dalmatius, est la source de tout ce qu'on a écrit depuis sur
saint Namace ; elle ne contient d'ailleurs aucun renseignement histo-
rique précis.]
Fasc. 3. P. 349-324. La légende de saint Florus. [A propos de l'article de
M. Boudet, publié ici même, Vil, 257. Après avoir fait de bonne gr&ce
leur n%eà culpâ pour avoir laissé échapper quelques-uns des documents
238 ANNALES DU MiDI.
signalés par notre collaborateor et qQÏ étaient déjà imprimés, les Dol-
landistes concloent que les additions de M. Boadet • ne modifient pas
sensiblement lears conclusions, ne donnent ancun détail nouveau pour
l'histoire du saint et n'ajoutent rien à l'aotorilé de sa légende. » Il est
certain que l'article de notre collaborateur a plus d'importance ponr
rhistoire du monastère de Saint-Flour qne pour l'histoire du saint lui-
même; qu'il n'ajoute rien à l'aniorilé de la légende, soit; mais il con-
tribue dans une certaine mesure à en éclairer la genèse, ce qui est bien
quelque chose.)
Oiomale slorico délia lelteratura italiana, 1895.
N<* 74-75. R. Riiiin. Sui bnini in lingua d'oc del Diliamondo et délia
Leandrêide.
CHRONIQUE
Au cours d'une récente exploration dans les bibliothèques
d'Espagne, M. E. Châtelain, conservateur-adjoint de la Biblio-
thèque universitaire de Paris, a trouvé un manuscrit du trei-
zième siècle contenant des sermons inconnus en langue pro-
vençale dont nous publierons des extraits dans notre prochain
numéro.
*
Les amis et collègues de M. Garl Wahlund, le sympathique pro-
fesseur de l'Université d'Upsal dont nous avons eu plusieurs fois
l'occasion de parler, lui ont offert, à l'occasion de son cinquan-
tenaire (7 janvier 4896), un volume intitulé : Mélanges de philo-
logie romane dédiés à Cari Wahlund. (Mâcon, Protat Avères, im •
primeurs ; petit in-S*» de 394 pages.) Sur les trente et un articles
de ces Mélanges, trois intéressent particulièrement le midi de la
France : Fragments d^une sotiie inconnue représentée en i5i7.
(A. Thomas : ces fragments ont été trouvés au château de
Briance, près de Martel ; cf Ann, du Midi, VU, 366.) « 0 ouvert
en position nasale en ancien provençal. {K. Levy : ânes remarques
de phonétique sur une chanson anonyme, d'où il parait résulter
que quelques troubadours distinguaient le son nasal on de fron^
latin fiijntem, de celui depreon^ latin prof^ndum),^ Une conjec-
ture sur le poète italien Amomo. (E. Picot : ce pseudo-Italien, qui
a publié en 4535, à Paris, des Rime toscane^ pourrait bien ôtre le
Limousin Jean de Maumont.)
*
M. Rudolf Zenker, qui vient de publier les poésies de Folqnet
240 ANNALES DU MIDI.
de Romans, prépare une édition du troubadour Pierre d*Âu-
vergne.
M. Paul Meyer met la dernière main à une nouvelle édition de
Flamencay qui formera le tome VIII do la Bibliothèque française
du moyen âge. (Paris, Bouillon.)
*
M. C. Ghabaneau prépare, avec le concours de M. Teulié, une
édition des poésies du troubadour Rigaud de Barbezieux.
Parmi les thèses soutenues au mois de janvier par la promo-
tion sortante des élèves de l'Ecole des Chartes, plusieurs, et des
meilleures, intéressent le Midi. Ce sont celles de MM. Maruéjouls
(Étude biographique sur le cardinal d'Armagnac) ; Poute de Puy-
baudet (Étude sur les sires de Lusignan, de Hugues /*^ à Hu-
gues VIll) ; Royet (Étude sur l'influence de V architecture auver-
gnate dans le département de V Allier aux onzième et douzième
siècles)^ et ThioUier (Étude sur Varchitecture religiettse à Vépoque
romane dans le diocèse du Puy).
Le Directeur-Gérant.
A. THOMAS.
Toulouse, linp. DouLADOURE-PiiiVAT, ruc S'-Rome, 39. — 44SS
LES REVELATIONS
DS
CONSTANCK DE RABASTKNS
ET LE SCHISME D'OCCIDENT
(1384-86)
L6 texte catalan des révélations de Constance de Rabastens,
qui m'a été très obligeamment signalé par M. Alfred Morel-
Fatio, est extrait du ms. latin 5055 (ancien fonds Golbert
787) de la Bibliothèque nationale.
Ce morceau, relié avec des œuvres en latin sur divers su-
jets, est le second du recueil et va du fol. 35 r» au fol 58 r».
L'écriture est du quatorzième siècle.
Le titre, d'une écriture moderne, est ainsi conçu : Révéla^
tiones Constantiœ de Rabastens quœ vivebat anno
MCCCLXXXIV cum alîquot litteris ejusdem ad Inquisi-
iorem fidei. — La même mention figure au fol. 105 r« du Ca-
ialogus librorum mss, bibliolhecœ Colbertinœ (Fr. Nouv.
acq. 5692). On sait que ce catalogue manuscrit a été écrit par
Baluze. En comparant la mention du début de notre manus-
crit et celle du catalogue de Baluze, on constate sans peine
ridentité des deux écritures. Il en résulte que le titre du mor-
ceau que nous publions ci-dessous est de la main de Baluze.
Le savant auteur des Vies des Papes d'Avignon a donc
connu les révélations de Constance de Rabastens, bien qu'il
ne les ait citées nulle part dans ses ouvrages. Le fait méritait
d'être signalé.
▲MNALE8 DU MIDI. — VIII. 46
242 N. VALOIS.
Les premiers feuillets du manuscrit qui contient ces révéla-
tions ont été endommagés par Thumidité et quelque peu muti-
lés. J*ai rétabli et mis entre crochets tous les mots à demi-
effacés que j'ai pu lire. Les autres lacunes ont été signalées
par des points.
Malgré ces regrettables mutilations, les révélations de
Constance ont une réelle valeur historique. M. Noël Valois
en a dégagé les nombreuses allusions aux événements con-
temporains et surtout au grand schisme d'Occident. On lira
plus loin la notice qu'il a bien voulu écrire sur ce sujet.
L'importance philologique du morceau n'est pas bien
grande. Aussi me contenterai-je de dire qu'il est d'une bonne
langue du quatorzième siècle et qu'il paraît avoir été écrit en
Roussillon. On y rencontre quelques fautes. Je les ai corri-
gées dans le texte et indiquées en note.
L'auteur de cette relation semble être le confesseur de
Constance de Rabastens, Raymond de Sabanac. Mais comme
il était originaire d'un pays^ où l'on ne parlait point le
catalan, il est probable que son mémoire a été primitivement
écrit en latin ou en languedocien, et qu'il a été traduit
ensuite en catalan.
Am. Paoès.
Le long morceau qui suit se compose de quatre parties :
lo un préambule, où l'auteur explique, d'après les Pères et
docteurs de l'Église, à quel examen minutieux doivent être
soumises les personnes qui ont des visions; 2^ un récit, en
soixante-trois articles, des principales révélations ou visions
dont fut favorisée, durant les années 1384 à 1386, Constance
de Rabastens, en Albigeois ; 3<^ une relation complémentaire
composée à l'aide de renseignements fournis par Constance
elle-même à son ûls (un moine du couvent de la Daurade de
Toulouse) et transmis par ce religieux au confesseur de ladite
4 . SavanaCf ancienne paroisse du diocèse de Cahors, aujourd'hui com-
mune de Laroagdelaine, canton nord de Cahors, ou Savenac, appelé aussi
Sa6«nac, au comté de Foix, aujourd'hui commune de Caussou, canton des
Caban nés (Ariëge).
L«S aÊVELATIONS DE CONSTANCE DE RABA8TEN8. 243
dame; i^ une série de six lettres adressées par Constance de
Rabastens à l'inquisiteur de Toulouse.
L'auteur de cette compilation, curieuse à plus d'un titre, est
assurément un contemporain et un confident de la voyante-
La façon dont il parle de cette € épouse du Christ », des ver-
tus qu'elle a pratiquées, des visions < merveilleuses » dont le
Seigneur l'a gratifiée, montrent assez quel caractère divin il
attribue aux révélations de Constance. Il n'est autre peut-être
que le confesseur de la voyante, messire Raymond de Saba-
nac, nommé ou mentionné plusieurs fois dans le mémoire.
Constance, sur l'ordre de sa « voix », lui faisait part de ses ré-
vélations, et le confesseur, après avoir manifesté d'abord
quelque répugnance, semble s'être décidé, le 29 septem-
bre 1384, à les consigner par écrit (art. 32). De nouveaux or-
dres venus d'en haut le 5 octobre suivant durent l'encourager
à poursuivre (art. 34). Mais, à la suite d'entretiens qu'il eut,
au mois de janvier 1385, avec l'inquisiteur de Toulouse, dé-
fense lui fut faite, en même temps qu'à Constance, de rien
écrire ou publier de ces révélations (art* 20). Il parait s'être
longtemps conformé à cet ordre ; et, ne sachant que penser de
la nature des visions de son étrange pénitente, il demandait à
Dieu de lui indiquer par un signe s*il devait reprendre la
plume, lorsque Constance, éclairée par une nouvelle vision,
fit allusion à une iaflrmité qu'il croyait tenir secrète. Cette
preuve ne lui parut pas encore convaincante; il demanda im-
prudemment que Dieu lui ôtât la vue, et fut, dit-on, servi à
souhait. Malgré cette circonstance et d'autres non moins mer-
veilleuses, il ne semble pas avoir eu le courage de continuer,
pour le moment du moins, la relation des visions de Constance
(art. 56). Supposera -t-on qu'il s'est ravisé par la suite, et qu'il
a fini par rédiger le long morceau qu'on va lire ? Originaire
du comté de Foix ou du Quercy, comme semble l'indiquer son
•
noms messire Raymond de Sabanac n'aurait pu écrire en
4. M. Anl. Thomas me fail remarquer qu'à la dale de 4366, un Ray-
mond de Sabanac, du diocèse de Cahors, docleur en droit, professait le
droit civil en TUniversité de Toulouse. (Voy. Deniûe^. Avis à M, Marcel
244 N. VALOIS.
catalan. N'avons-nous pas sous les yeux une version catalane
d'un mémoire originairement écrit en dialecte languedocien?
L'intervention d'un traducteur est en tous cas nécessaire
pour expliquer la forme actuelle des lettres de Constance .
elles n'ont certainement pas été dictées par la voyante en
langage catalan.
Quoi qu'il en soit, c'est vers le moment où dame Constance
devint veuve qu'elle se figura, pour la première fois, entendre
des voix célestes au milieu de son sommeil ou au cours de ses
pieuses méditations (art. 1 à 3). Le détail de ses rêveries et
de ses prédictions, dont plusieurs ont été démenties par les
faits, n'oilrirait pas grand intérêt, si l'on ne reconnaissait dans
les malheurs de l'Église la cause principale des troubles
auxquels était en proie son imagination maladive. Le grand
schisme déchirait, depuis six ans, la chrétienté. Quel était le
vrai pape? On ne le savait guère : tant de bons arguments
pouvaient être invoqués en faveur de l'un et de l'autre ! La
France reconnaissait officiellement Clément VII ; mais dans
le secret de leur conscience, bien des habitants du royaume
doutaient de la légitimité du pape «rAvignon. Plusieurs (de ce
nombre était Constance de Rabastens) demeuraient convain-
cus que le pape italien, Urbain VI, était le véritable succes-
seur de saint Pierre. De là, d'étranges soupçons, de perpétuel-
les méfiances à l'égard des prélats institués par un pape qui
pouvait n*être qu'un intrus; de sanglants reproches à l'adresse
des princes de l'Église, qui avaient sans doute induit les fidè-
les en erreur; de sévères jugements sur le roi ou les princes,
qui avaient poussé la France dans une voie funeste. Toutes
ces colères et toutes ces inquiétudes, que ressentaient à diffé-
rents degrés les esprits les plus sains, Constance de Rabastens
les exprimait à sa façon.
Il lui semblait entendre la voix de Dieu proclamer sainte et
providentielle l'élection d'Urbain VI (art. 23). Les cardinaux.
Fournier, Faris, 1892, in-8", p. 66; Delounie, Tableau des professeurs de
Droxl de l'Université de Toulouse, dans Revue des Pyrénées^ 4890, p. 611.)
Ce personnajie ne seraii-il pas le confesseur de Catherine de Rabastens?
LES RÉVÉLATIONS DE CONSTANCE DE RAHASTKNS. 245
à l'en croire, n'étaient que de « faux prophètes », convaincus
d'avoir semé volontairement l'erreur (art. 32). Elle annonçait
de grands fléaux prêts a fondre sur la France en punition de
sa révolte (art. 37). Clément VII en personne lui apparaissait,
dans une église, environné de ténèbres, ayant auprès de lui
un ange qui brandissait une épée nue sanguinolente (art. 48).
Ou bien elle croyait le voir sous les traits d'un lépreux pos-
sesseur de riches trésors, et qui communiquait sa lèpre à
ceux avec lesquels il partageait ses richesses, en d'autres ter-
mes aux simoniaques avec lesquels il trafiquait des bénéfices
ecclésiastiques (art. 51). Ou encore il lui semblait que le na-
vire de l'Église coulait à pic après avoir admis à son bord un
boiteux, c'est-ù-dire Clément VII (art. 52), qui se faisait, en
eflet, remarquer par une légère claudication. L'enfer, assu-
rait-elle, attendait Clément VII (art. 53), et elle prêtait au
Christ ces paroles significatives : « Les cardinaux m'ont cru-
cifié une seconde fois, ils ont fait pis que Ponce Pilate. J'avais
créé un pape : ils en ont institué un autre... » (art. 62).
Parmi les suppôts du pontife d'Avignon, un surtout sem-
blait porter, aux yeux de dame Constance, la responsabilité
du schisme. Pierre de Barrière, connu sous le nom de cardi-
nal d'Autun, devait sans doute à ses attaches avec le Rouer-
gue et le comté de Foix (né dans le diocèse de Rodez', il avait
occupé le siège de Mirepoix)^ l'importance que lui attribuait
la voyante albigeoise dans la propagation de « Terreur ».
Après avoir refusé le chapeau de cardinal que lui offrait Ur-
bain VI, il avait accepté celui que lui envoyait Clément VII,
et écrit, par ordre de Charles V, un traité en faveur du pape
d'Avignon 5. C'était, à ce qu'affirment les Grandes Chroni-
ques de France, un des bons clercs de la chrétienté; témoi-
gnage* que lui rendent également les chanoines et le nouvel
4. Baluze, Viice paparum avenionensium, l. I, c. 494.
2. Cf. Gallia chrisliana^ l. IV, c. 410.
3. Uibl. nal., ms. laliii 1469, fol. 30-42: ms. latin 1472, fol. 63-89 ;
ms. lalia 146'i3, fol. 130-139; liil.i. de Uoiieii, ms. 1335, fol. 26-40; ms.
1357, fol. 1-10; Du liouluy, I/isloria Universilalis Parisiensis, i. IV,
pp. 529-555.
246 N. YAL0I8.
évèqne d'Aotan : « Grans clers, sages et pmdens bons », qui
« tonsgoars estudioit et ne s'en povoit saoaler.. J » N*empêche
que, peu de temps après sa mort (13 juin 1383), Constance
aperçai en enfer trois hommes qu'elle reconnut pour être des
cardinaux* et l*un d'eux, que les démons tourmentaient plus
que les autres, lui fui nommément désigné comme le cardinal
d'Autun.
Non moins sévère dans ses jugements sur les princes qui
soutenaient le parti de Clément YU, Constance de Rabastens
faisait pressentir les châtiments encourus par la reine de Si-
cile Jeanne !'• (art. 42), et dénonçait ce qu'elle appelait la
trahison des Armagnacs. Mais au fanatisme religieux se mêle
ici la passion politique. Jean II, comte d'Armagnac, n'était pas
sans passer aux yeux de bien des gens pour favoriser les An-
glais, particulièrement en Albigeois'. Les sympathies du peu-
ple allaient plus volontiers à son rival, le comte de Foix'.
C'est ce dernier, en effet, le brillant Gaston Phœbus, qui avait
les préférences de la voyante de Rabastens. Tandis qu'elle ré-
vélait je ne sais quel accord conclu pour la ruine du royaume
entre le comte d'Armagnac et le roi d'Angleterre (art. 24, 27)«
qu'elle comparait Jean II à Ponce Pilate (art. 25), et qu'elle
annonçait que les fils du comte, Bernard et Jean III, avaient
pris le diable pour seigneur et contracté avec Richard II une
alliance désastreuse (art. 28), elle entrevoyait Tépoque où à
la domination des traîtres aurait succédé le triomphe du glo-
rieux baron. Vainqueur de ses rivaux, uni intimement à Char-
les YI, qui lui obéirait en plus d'un point, Gaston Phœbus de-
vait gonvemer la France, rétablir sur son siège le pape légi-
time, puis emmener Charles YI à la conquête de la Terre
sainte (art. 26).
I . Mais, ajoute Tévêque, et sur ce point seulement il est en désaccord
avec les chanoines, Pierre de Barrière * sa voit bien pea dn goDTernement
mondain de Terglise... » (Plaidoiries faites an Parlement, le 5 joiilet 4 384 ,
au cours d'an procès entre les chanoines et le nouvel évèqoe d'Autun ;
Areh. nat., Xi« U74, fol. 495 v.)
t. D. Vaissete, t. IX, p. 919.
3. Cf. <6f</., pp. 894, 891.
LES RÉVÉLATIONS DE CONSTANCE DE KAHA8TBNS. 247
Par sa piété, son assurance, sa foi communicative, Cons-
tance de Rabastens exenait autour d'elle un curieux ascen-
dant. Un grand seigneur du Bordelais lui soumettait un cas
de conscience (art. 31). Un clerc l'interrogeait sur l'époque de
la fin du monde (art. 47). Elle avait prétendu dissuader le
conseil de la ville de Rabastens de traiter avec le comte d'Ar-
magnac. On ne tint pas compte d'abord de ses avis. Mais lors-
que les malheurs qu'elle avait annoncés se furent réalisés,
plusieurs des conseillers vinrent, dit-on, lui demander d'im-
plorer à leur place les lumières du Ciel (art. 29). Un seigneur
clerc la fit consulter, sans doute vers la fin du mois de sep-
tembre 1384, pour savoir si la situation de l'Église s'améliore-
rait et si le duc d'Anjou était mort. C'était le moment où
Louis I*' d'Anjou venait de périr, emporté par une courte ma-
ladie, à Bari, dans le royaume de Naples (art. 45). Une autre
fois, elle reçut une lettre anonyme d'un grand seigneur qui
lui demandait auquel des deux papes on devait croire, si le
schisme durerait longtemps, et quand la guerre finirait : elle
prétendit savoir par une révélation que ce grand seigneur
n'était autre que l'archevêque de Narbonne^ (art. 46).
D'autres, il est vrai, la traitaient de folle (art. 44). Elle-
même avait conscience du peu de crédit que devaient rencon-
trer dans le monde lettré les révélations d'une humble
femme. Entre elle et la voix divine qu*elle croyait entendre,
c'était souvent le sujet de vives discussions : « Je ne suis,
« Seigneur, qu'une pécheresse, indigne qu'on ajoute foi à mes
€ paroles. — Sois sans crainte : avant que le monde fût créé,
« je t'avais choisie pour révéler ces choses. — Seigneur, ils
€ ne me croiront pas; ils diront que j*ai le diable au corps. —
€ Ne l'ont-ils pas dit de moi-même? — Montrez-leur au
€ moins un signe afin qu'ils me croient. — N'est-ce pas un
€ assez grand miracle qu*une pécheresse comme toi iuterprèt
« les saintes Écritures? La foi a déjà été conservée par une
€ femme; c'est par une femme aussi qu'elle sera restaurée;
€ cette femme, c'est toi! » (art. 26, 32, 33, 50, 53, 63).
4 . Jean Roger.
248 N. VALOIS.
Incapable de résister à ces incitations, Constance de Rabas-
tens finissait par obéir à ce qu'elle croyait être la volonté di-
vine, bien qu*elie ne prévit rien moins pour elle-même qu'un
avenir de persécutions et s'attendit ùêtre abandonnée de tous,
hormis de Dieu (art. 38, 43, 44, 57). Faisant violence aux timi'
des objections de son confesseur, elle se livrait à des démar-
ches d'une incontestable témérité. Ses lettres à l'inquisiteur
de Toulouse en font foi.
AUa-t-elle plus loin encore? Entra-t-elle, comme il lui était
ordonné par ses voix, en correspondance avec Jean de Car-
dailhac, archevêque de Toulouse (art. 32, 55), avec le Conseil
de Charles VI (art. 24, 37), avec le haut clergé du roj^aume
(art. 50), avec le sacré collège d'Avignon (art. 62)? Signifla-t-
elle à l'évêque d'AIbi que la reine Jeanne de Sicile était « me-
surée à la mesure dont elle s'était elle-même servie » (art. 42)?
Répéta-t-elle que le duc d'Anjou était celui qui portait sur lui
« le signe de la bête » (art. 45)?
Le peu qu'on connaît de sa vie ne permet pas de répondre à
toutes ces questions ; mais on peut supposer que dame Cons-
tance, en tout cas, mit la patience des autorités ecclésiasti-
ques à une rude épreuve. Cet inquisiteur de Toulouse, < dece-
bador de la fe, qui no vol saber la veritat )► (art. 58), et sur la
tête duquel elle voyait suspendue Tépée de l'ange vengeur
(art. 63), ne goûta peut-être pas le récit de la damnation du
cardinal d'Autun. Le pouvoir civil, d'autre part, s'inquiéta
peut-être du blâme jeté sur le gouvernement royal, notamment
à propos des campagnes de Flandre (art. 23). Une phra.se
placée en tête de la relation complémentaire (ci-dessous, p. 249)
nous apprend incidemment que la prophétesse de Rabastens
finit par faire connaissance avec la prison : certains détails,
nous dit-on, furent révélés par son fils au confesseur Raymond
de Sabanac « quant ella fo encarcerada. » En l'absence de toutes
données plus précises, on ne peut que former des conjectures.
Cet emprisonnement fut-il uae peine appliquée en exécution
d'un jugement régulier ou une mesure préventive destinée à
couper court aux épanchements de la voyante? Quel en fut le
caractère? Quelle en fut la durée? Je ne saurais le dire.
LES REVELATIONS DE CONSTANCE DE RABASTENS. 249
A partir de ce moment, dame Constance de Rabastens
rentre dans robscurité d'où Tavaient fait sortir son initiative
imprudente et son exaltation sans doute maladive.
N. Valois.
I.
Dien los sants pctres e doclors de la Sgleya que la persona vehent
visions deu en lai manera esser examinada, ço es a saber si es persona
spiritual o si es mundana o segiar, o si via sots diciplina e obediencia
spécial, continua e spiritual d'alcun sanl e antich pare espiritual, discret,
madur, virtuos, catholich e nprovat, o si viu en proprii arbitri e volun-
tat. Ëencare mes, si les sues temptationseaqaeles aylals visions, les quais
ha decontinent, haura supposades o so1smes<>s a examen e a juy de son
pare spiritual o de altres antichs pnres spirituals, ab humilital, tement
esser scarnida o decebuda, o si aqueles visions aura, amagades e a negun
examen e juy aqueles aura sotsmeses, o si d'aqueles dnssi malsxa aura
presumit e sen aura dada vana gloria, osi matexa reputant losiiltres aura
menyspresat. E encare mes deu esser examinât si d'aquesla aylal persona
veent visions se seguexen actes vertaders e virtnts [de| obediencia, de
humilitat, de caritats e de continuada o si procehexen d'aquela actes
0 obres de reputacio, de jaclancia, [de s]uperbia o de demoslracio e
elacio d*appetit de laor human[a, de] nocligencia de oracio o cobejance de
hono[rso] de dignitat. E enrara si d'aquesta aytal persona perhomens
es repula[da] .... pervera catholica e feel e obedi[ent].. .. e moites visions
bu m il ment e longe me ni haura persévérât o si en aço es novicia e persévé-
rant. E si aquesta persona veent les visions liaja bon enteniment nalural
e spiritual e ver, e discret juy de raho e de spirit, o si es de leujer enteni-
ment, ho si es yversoza e fantaslica ; cardiu sant Gregori, en lo libre del
Dielogorurriy quels sanis homens, entre les illusions e revelacions, aquelles
matexes veus de visions o de ymalges (ho) per un entimat o precordial
sabor conexen, per so que sapien quai cosa de bon spirit entenguen, ho
qnal cosa per mal spirit sostenguen. E si aquesta persona sera estada altres
veus examinada dels merits e manera de les visions per homens scients e li-
terats, spirituals, e aprovats ho no. E aquesies coses son visles abastar
quant a la examinacio de la persona. Quant empero es a la manera del
veure e de boyir spiritualment e de reebre les revelacions o visions, dien
los sants pares e doctors de Sancta Esgleya que deu esser examinada sub-
250 AMÊDÊE PAGES.
tilment si aquesta persona vehenl visions e oint los parla[ments] de aquel-
les haie vistes aqnelles en vellant o en durment o en sopni, e si en visio
corporal, ymaginaria e spiritual, o si per ventura en visio intellectuai sobre-
naturai. E si en novell raubiment mental lo[qual exjtasis es appellat, ço
es sobrepujament de pensa, ço es o aytals coses ven o sentira.... men-
tal 0 sobre de la amor divinal o no. E si lavors veu ho ella
aiscuns misteris parlant o les spirituals demonslrant, o en quai
specia o semblance aytals persones veu, e si lavors sent illuminacio o una
illuslracio de sobrenal tirai lum de inteiligencia, de manifeslacio de veri-
tat divinal De la materia de aquelles coses vistes o no, de la qualitat de la
persona e maleria de aquelles matexes visions, deu esser examinada, si
aqnelles visions concorden ab la divinal scriptura o sis disconvenen o
contradien a aquela, e si aqnella visio sia als humanals actes virtuosa dilec-
cio e salut de les animes, o si indueix en error de la fe catholica, o si
demostra alcuna cosa mostruosa o superflna en natura e novella, o si in-
dueix alcuna cosa quis discort e luny de raho, o si de bones, virtuoses e
humils custumes nos lunya ens sapara, e si aquestes visions tots temps
sien veres e algunes vegades falses e monsonagoeres, ço es a^ saber si
aquelles roses demostren alcuna vegada sien veres e alcunes vegades falsses,
0 si demostren a nos honor esdevenidora o riqueses o laors humanals o
humilitat en loles roses, o si encara nos induexen en eiacio de superbia o
que près e confiem de alcunes virtnts nostres o que liats e
sîns amonesten a liobeyr encare a pures spirituals persones e als
maiors prélats nostres o E per raho de brentat fînalment dich que a
perfeta faedora en aquesla materia, axi de la qualitat de la persona
vacnt les visions, com de la qualitat e manera de veura, com encare de la
qualitat e manera de les visions e de la manera de conexer los spirits que
aquelles demostren, infonen o aministren, si bons spirits o mais son eu
aquest libre de les revelacions sera demostrat; car si aytal sntil examina -
cio no sera abans fêta, perillosa error se poria sdevenir en lo aprovant o
reprovant indiscursameni e ex arrupta o soptosa a la persona aytals coses
veent e a les visions de aquella e revelacions. Car per ventura (a) aquesta
persona subi ta e indiscrela c exarrupte e yvaçosament aprovant aytal
veent e les sues visions, reebra les coses falçes per vertaderes, e les verta-
deres axi com a falsses molt perillosaroent reputara, e axi les bones
e vertaderes visions e locucions divinals seran menyspreados e no seran
cregudes ne a elles no sera obeyl. Encare si vertaderament de la voluntat
de Deu son procehides e als falçes empero illusions fe sera donada e sera
obeyt en dapnatge de la persona vaent e soptosa[menl] aprovant o re-
provant indiscnrsament e que no premsam se esdeve axi en lo vell
LES RÉVÉLATIONS DK CONSTANCE DE RABASTENS. 2H
testament coin e e encarc voy en die aytal error soven 8es[deve].....
falliment de discret amador examen. Adonch [les dites] roses en la theo-
rica visles, a la materia visles, a la materia de la qualitat de la persona,
ço es d^aqneste sposa de Christ, benavenlurada Costança del loch de Re-
bestenchs del comtat de Tholosa, convendria venir a la sna vida e de les
altres coses demunt dites deinoslrar veritat, car en fama enaxi o démos*
tra e es manifestât per tôt lo mon, la quai cosa no fretura de expressio,
mas les marevaileses visions en aquest libre contengndes, les quais nostre
senyor Den a ella ha revellat, clar enteniment de les sues vlrtols recomta-
ran, car la sua vida e los nobles fets e (otes les sues coses aci expriinir
serien longues de recomtnr, e per fi libre parlicularment e difusa requer-
rien, e en son temps sera demostrat.
II.
En son començament una nit slave en son lit e dormia, li fo vist que
veya un pug en io quai havia gran mullitut de gènts mortes. E una veu
dixli : « Sapics [que gran] inorleldat sera, mas sla fort e no ternes res que
vegesne [hoyes]. » Apres no Iriga molt mori son marit.
Item après la morl de son marit, una nit ella cogitave sa vida que ella
havia mal despesa segons Deu, e cogttave com poria be a Den servir, e
que pusques lo temps passât esmenar, e adormis. E una veu dixli : « No
duptes, car sapies que a tos in fans daras bon recapte, e lu lo mon lexaras. »
Item alira veu ella cogitave en la passio de Jesu Christ, e desirave sentir
en son cors de la dolor que ell havia soslenguda per nos, e soptosament
ella senti en son braç squerra molt gran dolor, e adormis, e una veu dixli :
« No duptes, car be guarras »
Item altre veu entorn de mige nit ella cogitave en quai forma stave en
aytal hora lo fill de Deu al pilar. E adonchs ella stave agenollada en oracio
252 AMÉDÊK PAGES.
e senti qae soptosament qualque cosali iirave lo braç drei fortnieot, e
hac lii ten gran malellia que hom deya que jarres no garria, e sostenien
ten gran dolor quenodormia ni trobave negan remey nit ne dia, e on dia
adorrnis e una veu dixii : a Demane ço que voiras ». E ella respos : « Un
poch de remey e salvacio a la anima ». E fenti quel braç li fo estes e quant
se desperla senti gran remey e no havia pas dormit per spay de dir très
veuslo paler noster, car son confessor se era partit d*ella e no era exit
sino a la salla e tornat a ella.
Item la terça nit après [no] podia horar axi corn havia acustumat, e con-
dolies a Deu [dienl] : « 0 senyor Deus mea, nom vulles desemparar ! » E
entorn de ella se dormi, h[e era]li vist que veye un home vestit de
d[rap de sa]ti e dixli : « Sa pies que yo son aqnell lo quai tu as al cor
tum veus are. » Et allre veu ell desparech que ella nol ve[ye. El]l deye :
« Are nom veus gens, sapies que yo son tostemps costa tu, [e] james dins .*
Senyor, as me desemparada ; sapies sertamentque not he desemparada net
desemparare, ans prech lo meu pare per tu. »
Item altre nit que no podie Deus pregar ni horar ah gran devocio ne
dir ses ores, ella se comptenyia a Deu, e entorn la alba ella se adornii e
hoy una veu qui li dix : « No duptes, car la tua anima es en millor sta-
ment que no era debans, car lo cors esta en dolor e fa penitencia. »
Item un vespre après compléta stave en oracio en son oralori c apa-
rechli un demoni nègre a forma d'un gai qui li passave devant e entorn
regunyant les dens com a ca que la volgues mordre, e per ço ella gens nos
moc de sa oracio.
8
Item una nit après matines, quant hac dites ses ores, ella se dormi e
vae dues naus, e en la una havia moUes gens, mas noy havia qui h gover-
nas e péri, e en l'altre era ella e. II. altres, e la naveca passave péri 11, e
una veu deye que no hagues pahor, e vench a hon port e fo salvada.
LES REVELATIONS DE CONSTANCE DE RABASTENS. 253
Item altre nil quant hac [dites ses] ores, ella s'adormi, e fo li vist que
yeye un joven (que] li présenta un cofre pie de gran resplendor e defora
[era] podril, vell, consumât, e dixli : « Aytal es lo ten cors que [defora] es
leig e consumât per les penitencies, mas dins es pie de bones virtuts ». E
tantost ella cogita que illusio era, e torna a Deu dient : « Senyor, per
la tua mîsericordia, guardem de tota illusio e decepcio de demoni ».
10
Item un die ana als (rares menors, e. i. f[r]are menor dévot, per tal com
bavia pahor d'ella que havie votade castedat e tôt son fet era novell, per
que li dix que mal havia fet e que cauria tal veu que no ho conexeria, e
moltf*s altres parantes : de les quais coses ella s*en ana molt desconsolada, e
après, en la nit seguent, après compléta, ella sen mnnta en son oratori e
pregave Deu ab grans plors e lagremes que li plagues per sa misericordia
que la volgues guardar, e adormis, e vae en visio que a ella vengueren
VI. pobres que li digueren : « Sapies que nos som angets, que Deus nos ha
trameses a tu per consolarte, e no duptes, car sapies certament que nu II
temps James- no cauras ». E havie snstengndes grans pessions de movi-
ments carnals be per. Xill. meses, e après non sostench gens^ si noayten
poch com si fos morta.
H.
Item un die hoye missa de son confesser e après lo pater noster ella
Grave e deye a Deu : « Senyor, donem qualqne doctrina e ensenyem que
deixdemanar ». Ë vae en visio que hoie una veu que li dix : • Demane
saviesa en parlar e en anar e en reguardar. »
4S.
Item un die son confessor canlave missa, e quant hac levât Nostro Se-
nyor, ella adorave una petita cren que aportave en sos pater nostres, e
qualque spiracio dix [a son] spirit : ■ Besa la tua ma en memoria que de
terra este en terra t[ornaras] e d'aqui avant leven aquella creu ». E feu
axi com li era est., estât.
254 AMÉDÉE PAOÊS.
«3.
Item aquell vespre que lo cel apparec ten fort royg que semblave que
lot fos foch, ella feu orar.io ab grans plors e iagremes per très dies e très
nits, e après matines, quant bac dites ses ores, ella se adormi, e vae en
Visio un home despullat, mas que era abrigat ab un mantell blanch, mas
lo coslat dret, e lo bras era toi descnbert, e lo rap era ras, e porlave en sa
ma una gran creu de fust, e era en nn ait puig. El puig e la cosla del
puig e una gran vall que hi havie, lot era pie de gens sens compte, e
sobre lo puig havie un gran pla, e aquell home slave al mig, e ella slave
Costa d*ell, e lo home dix *. « Jo man que la terre se obre, e ios maleyts
del mpu pare que sen entren ». ë adonchs la terra tremola, e tols cridaren
alla veu dients : « Jésus Senyor, merçe haies de nos ». Mas no veye
que nagun s'en entras. E après aquell home dix : « Jo yo man que les
cels se obren e lo meu pare devall ab tots Ios sants ». E adonchs tots
cridaren : « Senyor. tengua la tua paraule e devall soptosament ». E als
noy veu.
U.
Item nna veu en son hostal slave en oracio, e cogitave de Deu, e ador-
mis, e hoi una veu de trompe molt terrible e speven table, fort e alla, e
membrali deljutjamentefou ten speventada que tota tremola. E la veu dix
li : « No sies ne sligues speventada, car tu deuries desigar aquella jornada,
car com tu veuras obrir Ios cels, o quant Ios cels seran oberls e tu veu-
ras aquesta beneyta gloria, molt te deus alegrar com ho cogites ».
15.
Ilem una veu era molt mal [alla] e entorn de compléta encara nohavia
dita hora nona, e [messe] en oracio, e com bague acabat, lo cors havie
gran disputa ab la anima, e lo cors deya : « Yo no porie tantes coses sos-
tenir ne porlar ». E la anima responia : « Cors, not anuigs, mas sies
obedient a la anima, car, siu est, gran corona t'es deguda ». E aquesta
disputa dura molt, e après mig nit, com hac dites ses ores, lo cors era lot
scampat e dissolt, tant que tremolave. E adormis e vee en visio que veya
un home vestit axi com a frare de Sent Agusti qui li dix : « Reguarda
vers lo cell ». E ella reguarda e vee un cel de foch, e lo foch devellavc en
la terra e cremave les gents, e pochs e grans fugien sa e la e s'amagaven
LES RÉVÉLATIONS DE CONSTANCE DE RABA8TENS. 255
en les coves, e aqoell home dix li : « Guanle que no tomes atras^ mas ves
avant ». E ella respos : « Senyor, no tornare per res atras, mas dire a ma
filla que paguem toU nostros vols ».
46.
Ilem per dos dies e mig, ella havia haut gran desig de venre Nostro
Senyor, e la segona nit, a hora de mig nît, en aquell desig ella stave en
durment, e despertas, e cogitave sa vida e sos deffaliments. e conech que
vna hora no havia anal per la via dels manament de Deu, e dix : « Senyor,
jo cogitave que desirave veure a tu. Bc conech que jo no son digne de
cogitar de tu ne de veser tu ». [Ha] g ne gran dolor e tristicia de sos deffal-
limenl[8], e en aquella tristicia ella se adormi, e veeen visio que veya los
cels uberts, e [ne]y havia un arbre ten vert que nul temps ten gran verdor
[no] havia vista ne hoyda anomenar, e era tôt carregal de fruyts grossos
e redons com a poma blancha e resilendont mes que hom no porie stimar,
e en aqnell havia una nuvol mes resplendent quel sol sens slimacio, e
sobra aquella nuvol havia una multilud d'omens antichs entorn xxiiii que
anaven de dos en Jos axi com qui fa professo, e dins la nuvol ella hojria
moites veus axi com a veus d*infants cantants ab un so ten agradable e
grecios que hom no poria dir ne recomplar.
47.
Item Tany M CCCLXXXIIII ^ quant fo stat la terra tremol prop de la festa
de Penthecosla, una nit, quant bac dites ses bores, ella se adormi, e veye
en Visio que ella veya en lo cell una gran mullitud de grans ocells axi
com a signes 5 e lo cors del ocels era mes resplendent quel sol ; les aies
eren d'aur, e toi lo cors era pie de senyals redons com a hoslia, mas la
color era axi com asur de India e tenien les aies slescs, e ella demana ;
« Que es aço7 » E la veu respos axi com a veu d'orne e dix : « Aço son
angels e sapies que en breu veuras grans senyals. » Ë soptosament una
nuvol cobri aquells aucels, e Tany seguent fo gran careslia e mortaldat
e fam.
48.
Item una veu ella era molt iribulada tant que no trobave remey, e
entrassen en sa cambra, e messe en oracio, o prega la sancta trinilat, e
4. MS. MGGGLXXIin.
256 AliEDÉE PAGES.
messe en son [cor] de continuar longament. E soplosament vee en visio e
en spirit (en son cor) lo cel abert e aqui havia una nuvol molt resplendent
e Clara tant que hom no ho porie retraure ne recomptar e d'aqoesta visio
ella fo molt espaventada. E la veu dix H : « Hages lo libre de revelacions,
e veges que dira ». E Tendema démena a son confessor si era libre qui
se appellas de revelacions. E ell respos : « Dona, hoc ». E feu los legir,
mas de les paraules que ella hi hoy stech fort molt maravellade e spa-
ventada.
49.
Item per dos dies e dues nits, ultra sa volentat, cogita ve de la sancta tri-
nitat e pregave Deu ab grans lagremes e ab paor de molt cogitar, e deya:
« Senyor, per te misericordia guardem de tota errer e no permeles que
yo cogite aylals coses, car non som digne ». E adormis, e entorn la alba
vee en visio un senyor maravellos qui stava sus en ait, e d*el exie una
colunipna axi com un gran raig de sol molt resplendent, e aquell senyor
era sobre lo cap desus de la columpna, e al cap deius ne havia una altre,
e al mig de la rolumpna ne havia un altre encaslat que hom lo veye de-
dins. E eren vestits de vestimenta blancha^ e lots qui eren semblants,
exceptât que aquell de part desus semblave major, e aquel dixii : « Vet
ar.i la Sancta Trinital -. aquest es lo pare, e aquest es lo fîll, e aquest es lo
sant spirit; empero no cregues que sia enaxi en lo cel la sus com veus
aci. Mas la amor [que] d'aquests * ix es ten gran que perço sa appella Sant
Spirit. » E ella dix : « Senyor, placiet per la santa misericordia que, si aço
es illusio diabolical, que lu de lot en tôt lem tolgues, e si de tu partex,
lahor, honor e gloria te sia donada, car jo no son digne de veure aytals
roses, mas jo creu be fermament lot ço que Santa Sgleya creu ».
90.
llem lo xm dia de Jener, ella ana a Tholos.i per hoyir la missa de son
fin mossen Amangau, monge de la Daurada, que dévia celebrar la primera
dominica après. E ella votia tenir aquestes coses secrètes, e dix al enque-
ridor e a son confessor, mossen Ramon de Sabanach,que d*aquest feyt la
aconselassen ^, si pertia de Deu ho del demoni ; car ella no havia enteni-
ment de revelar, o sino de lur licencia e de conseil de santa Sgleya e de
clergues. E ells tengueren conseils gênerais e d'altres specials per que les
coses, que foren divuigades per tota la Ciutat e en allres lochs, a ella fo
I . Ms. de d'aquests.
S. Ms. aconsolassen.
LES RÉVÉLATIONS DE CONSTANCE DE RABASTENS. 257
inibit ea son confessor, que pas no scrivissen ne revelassen, e raabe carta
maestre P. Gnillem de Luc a la Capella de mosseii to archabisbe de Tho-
losa, lo derrer dia del dit mes del any desus.
S4.
Item tôt dia a ella sdevenien les coses axi corn desus ho mes. Mas son
confessor no volia res scriura, car voila esser obedient a son maior, e la
veu dix li : « Digues a ton confessor que ecriva, car aquestes coses verta-
derament son de Deu, per que digues li que mes deu obeyir a Deu que a
les gents ». E per tôt aço ell no volch scriure, car ternie offendre Deu e
son major, sino que Deus ne donas qualque senyal ho miracle, e tots jorns
ell pregave secretament que Deus li donas senyal, si dévia scriure o que a
ell donas qualque malallia, e que negun non fos punit sino ell. E, enlorn
de mig octubre, venchli gran malaltia, c durali tro en mig maig, e lo dia de
Paschna se cuydaren que moris.
n.
Item lo .VIII. dia de maig, entorn mige nit, quant se fo levada per dir
ses ores fo raubida. E la veu dix li : <f Digues a ton pare que li remembre
les coses que ha demenades, que demana senyal si dévia scriure, ho que
li donas malellia tal que no fos crealura humanal quel ne pogues garrir,
si no yo qui son Deu vertader ; scriu les coses que jot revel, car necessari
es al poble que scrives^ e ell deu esser mes obedient a mi qui son Deu ver-
tader que al mon, ne a la serpent plena de malicia que no cogita toi dia
sino hon pusca gilar lo veri. Ë es comparai a la Cerasla que quant ha
concebut nos pot delinrar ans mor : sis fara ell que morra de mon eternal,
enull temps no foren tants de mais com are seran, e los faels obeyran als
no fels, e la fe que tornara fort a no res. » E ella dix : « 0 Senyor rheu, e
no era maior cosa con les tues créatures prenien mort, e la veu H :
« Aquells renexien de mort a vida e eren perseguits. y>
23
Item a viii dia del dit mes que fo en dilluns, ella hoya missa en la
capella de Sent Johan, e après la elavecio fou raubida, e la veu dix li :
« La letre que as tremesa a Tholosa de la traycio, scriula de pie en pie, e
met hi axi com vist que fo fêta la cleccio del home jusl qui es vertader
Papa, axi com tu vist que jo los tremis lo Sant Spiril. E ells lo veseren,
ANNALB8 DU MIDI* — VIIL 17
258 AMÉDÉB PAGES.
mas nol conagoeren , car no eren dignes, ans aqui matex murmuraren
contra mi, e met hi les failses erros que Père de la Barerra ha sembrades e
que les naleven, car null temps lo reaime de France no sera en pan tro que
les ne hajen levades,e met hi de la distruccio de Flandres, e com se appa-
rellen de venir contra Tarbrejova. »
Item, a la missa major, fo raubida, e la veu dix li : « Hajes pietat dei
poble, e no duptes en res declarar la trahicio, car sapies quel comte d'Ar-
manyach ha liurat son segell a ells, per ço quel rey d'Angiaterra los crega
mils d*aço que diran. E segeUada e confermada es la trahicio ». Ë aço vehe
très veus. Item li dix que tôt aço tremates soptosament a Paris.
Item a compléta, a la capeila de Sent Jacme, ella stava en dubte per les
coses que li sdevenien de la trahicio, e pregave Nostre Senyor que la
guardas de illusio e que no fos neguna crealura dessabuda per ella, e
raubi, e la veu dix li : « No dubtes, car jot dich que lo comte d'Arma-
nyach [h]e comparât a Pons Pilât que, quant hac lo régiment de Jérusalem ,
desconech mi quiso Den verlader, e aqaell daqui era Jérusalem». E res-
pira e refusa aquesta visio.
26
Item lo dimarls, a mige nlt, quant se fo levada per dir ses ores, ella
pregava Nostre Senyor que la guardas de tota illusio de demoni, axi com
desus, ab grans iagrenies e dolors, e raubi, e la veu dix li : « No dubtes,
car jol dich que jo so Deu vertader, e , hon que tu vages, jo so ab tu » .
E ella dix : «Senyor, jo se que Deu vertader es en lo cel een la terra e es
per tôt; per que jo sia, tu es per tôt ». E la veu dix li : « No dubtes, mas
persévéra, car, anans que lo mon fos fet, jot havia elegida per aquestes
coses revelar, e he dit quel comte es comparât a Pilât, que, quant hac lo
régiment de Jérusalem e(s) desconech mi qui so Deu eternal e desconech lo
senyor de qui era Jérusalem, e dich te que aytal sera aquest, que, quant
aura lo régiment, ell desconexera mi e desconexera Tarbre jove, ço es lo
rey de France , e destrouira a ell e lo reaime de France , si pot mas. Le-
varssa la grua ab lo cap vermeil, ço es lo comte de Foix qui levara Tome
josi, ço es lo Papa de Romae metral en sa Seu. E enaxi com sesdavench
LES RÉVÉLATIONS DE CONSTANCE DE RABASTBNS. 259
que vench Vespesia a deslrohir Pilât, enaxi vendra to comte de Foix, e
destrouira lo, e senyorajara to realme.tant que sera ten gran unio entre lo
rey de France e io comte de Foix, que lo rey en moites coses obeyira al
comte. E après lo comte pendralo ell manara al sant passalge per reven-
jar la mia mort qui so Dea vertader ». E ella dix : « Com se pot fer aço,
com jo sia ana vil peccadora plena de pudor e de viltat que aquestes coses
tum révèles ». E la veu 11 R. : « No duptes. Crida en alta veu, car ven-
gut es lo temps que los meus secrets tu deus revelar », E aquesta visio
vahe très veus.
Hem, anans que començas aço scriure, fo raubida, c la veu dix li :
« No duptes noinenar lo compte, car es quell tiran qui vol destruhir lo
reaime, si pot ».
28
hem lo dia de la Ascencio, a hora de compléta, ella horave a la capella
de Sent Jacme, e la veu dix li : « Sapies que are S(? apparellen alguns quet
interrogaven, ci)r volen saber qui son aquells qui han fêta la Irahicio, e
no duptes cridar en ait, e déclara la Irahicio; car sapies que En Bernât
d'Ermanyacn e son frare han reneguat mi e tôt mon poder e près lo diable
per senyor, que tôt lo secors e adjudori que poran donar al rey d'Engla-
tera contre Tarbre jove donaran, e rey d'Englaterra a élis ». Aço sdevench li
très veus.
29
Item una veu dix al conseil de Rebastenchs que no fessen traclar ab lo
compte, car axi com es scrit desus en allre capilol, e allre veu en Tany de
la nativitat de Nostre Senyor m.ggo. lxxxiiil enlorn lo començament de
marc los dix : « Senyors, ajustats vos que hom dira que treva es fêta o
pau entre lo rey de France et d'Anglaterra, mas sapiats que lot sera tra-
hiciOy axi com desus es scrit. » E moites allres coses dix que no son scri-
XeSf e ells no sen curaren tro que foren en grans tiibulacions, e puys élis
adonchs conegueren que veritat deya. E lo dissapte après la Ascencio al-
guns d'ells vengueren a ella, e digueren li que preguas Nostre Senyor per
ells, quels volgues ensenyar, com se regirien. E ella respos : « Senyors,
yous conssell queus esmenets he que tornets a Nostre Senyor, e que pre-
guets los senyors capellans en molles maneres e la pobre gent ». E pre-
gant dix los : que sen sliguessen, e dix lurs per diverses rahons que gran
peccat fahien.
260 AMÊDEE PAGES.
30
Ilern lo dicinenge que fo a xxii de Maig, a la Capella de Sent Jacme,
quant hac confessât, alla se mes en oracio e pregua Nostre Senyor moU
devotament, que hagues pietat del poble, axi com hac de la Magdalena e
del ladre, e molts altres paraules'que deya que serien lonch qui les scrivie,
com se regirien a honor d>ll. E aquesta oracio havie continuade del dis-
saple que tiagueren parlât ab ella e la nil seguent, e axi horant raabi e
estech raubida per tota la missa major, e ta v eu dix li : « Tu los diras
quels membre de la ciutat de Ninive, que dévie périr, e car se coverti-
ren, yo revoqui la sentencîa. E quant hom es ferit de greu maleltia, hom
cerque lo tnillor metge que pot trobar per curar la malaltia, e com
élis sien ferils de greu malaltia, ço que murmuren contre mi e contre los
meus, e yo so lo melge qui cure e guaresch la anima e lo cors, e no son
axi com los altres reys qui volen vengançe, quant son olfesos, e yo no
vull venjançe, mas ques convertesquen e debades se guarden, si yo no la
guart. E quant la ciutat es ben velleiada e y ha gran artiaria ho barba-
quane, ella sta pus segura. E yot promet que si ells se convertexen e
fan les coses que yols mane, per tu yols revironare de yalls, ço seran los
meus angels, e Tartiaria sera lo Sant Spirit quels défendra »,
31
Item, lo dia de Sent Berthomeu que fo en dimecres, vench a ella un
gran senyor, baro de Bordales, e dix li : que alguns Serahins eren ven-
guts, e demenaven a alguns grans meslres del rey de França que los fos
moslrat. I. pulg en lo quai havia gran thesaur amagat, e moites altres
joyes e dues botes de balsam, dient que ells no volien sino lo balsam, e
lot Taltre thesaur que fos del rey. E lo dit senyor dix a aquesta dona :
tf No pregues Noslre Senyor com sen governarien, ne si fora plasent a Deu
si ell ho digues secrelament al rey de France». E lo dijous, ans de com-
pléta, ella ne pregave ^oslre Senyor, e raubi, e la veu dix li : « No dup-
les iremenl a dir, e crida, car tu es aquella que deus revelar lo avène-
ment d'Anlecrist. E sapies que aquells Serahins son dexebles d'Antecrist
e volen obrir los Sens Thesaurs, per ço que lo poble sia decebut, e voien
lo balssem que sana e forlifica, per ço que los fortifica e los sana, per ço
que pusquen vencre lo poble de Deu ». E aquell dia e l'endemae. V. veus
viu nqiiesla visio.
LES RÉVÉLATIONS DE CONSTANCE DE RARASTENS. 261
Item molles vegades la vea li révéla enaxi : « Tramet a dir al conseil
del archabisbe de Tholosa que regarde lo libre de revelacions en que Jo-
han diu que una trompa trompara en les. Vil. sgleyes cathedrals la mala
Ventura que era sdevenir, e que compiida es la paraula que diu Daniell,
que, quant al loch sanl veurets la desolacio de la abominacio star, que qui
lig que ho entena, car prop som de la mala venlura. E asso es lo cor del
coUegi d*aquells d'Ayinyo, car aço es lo temple en lo quai jo dévia habi-
tar, e compiida es la paraula : Levarense falssos prophètes^ ço son los
cardinals d'Avinyo, los quais se acomparen a mi e dien que ells son veri-
tat, e han sembrades les falsses erros per lo uni versai mon «. Ë ella res-
pira, e dix : « Senyor, per la misericordia que aguist al teu poble quant
lo traguist de poder del rey Faraho, e per aquella pietatque aguist de nos-
tre pare Adam qui per la desobediencia era digna de eternal dapnatio, e
tu lo gitist del lim d'inffern ell matist en aquella gran gloria, tu vulles
revocar la sententia e hages pietat d*aquest collegi ». E raubi, e la veu R :
« Si Abraam bagues enaxi pregat per la ciutat bon era Lot, no fora ja pe-
rida ». E ella respirasse, e dix : « Senyor Deu meu, enaxi com tu est tôt sol
e jo so tota sola e no deman a criatura humanal consey si no a tu, pla-
ciat que les créatures que tu bas fêtes no vulles desfer, mas les pênes que
ells deurien portar tum dons, car jo lo vull portar ab que no sien eter-
nais, e placiet que tum vulles ensenyar com se governaran ». E raubi, e
la veu dixii : « Pochs ni ha qui vullen heure ab lo meu calze, mas aquells
quin beuran'jols guardare ells deffendre, e no ni ba negu qui dege esser
major que son senyor, mas molts ni ba qui volen mas esser al destrouidor
de la fe que a mi qui so Deu eternal, molts ni ha qui volen saber la fi de les
tribulacions, mas a negu nos pertany saber, sino a mi qui so Deu eter-
nal ». E ella respira, e dix : « Senyor, per te santa m[is]e[ricor]dia pla-
ciet que a qualque santa creatura aquestes coses tu vulles revellar, car jo
so una gran peccadora e no so digne que bom me crega ». E raubi, e la
veu dix li : « Aquestes coses poden be tots conexer ques fan per miracle,
car gran miracle es que tu los déclares les santés scriplures, e tu no les
saps, e qui aura orelles entena ». E totes veus la veu H deye que aques-
tes coses scrivis, mas no les feu scriure tro en penultima dia de setembre,
car son confessor no les volia scriura.
33
Item dimarts mati que fo a. un de octobre, après mige nit, quant bac
262 ÂMBDBB PAGis.
dites ses hores, ranbi, e la vèn dix li : « Scriu los. VII. segells de qae parla
lo libre de revelacions, car lo primer es la Santa Divinitat; lo segoii es
que creatora hnmanal no pot conexer la gran hainilitat que la Sancla
Divinitat hac quant se encarna; lo ters es encarnat; e(s) lo quart es que
no es negn qui sia digna de obrir aquèst segeli, sinojo qui so fill deDen ;
lo. V. per fembre sera ubert; lo. VI. tu seras la fembre ; lo. VII. es uberl. »
E(8} respira e dix cogitant en son cor : « Senyor, jo no so digna d'aques-
tes coses; senyor, Johan ja \ehe aquestes coses : perque no les déclara? ».
E ranbi, e la veu dix li ; « No eragens temps, mas altra cosa no es obrir lo
libre, sino declarar los meus secrets ». E respira, e refusa aquesta visio,
e raubi altre \eu, e la veu dixli *. « No duptes, car jo vul que la scrives,
car molts falssos religiosos han glosât falssament sobre aquestes. VII. se-
gells. » E respira, e dix : « Senyor, nom vnlles mostrar aquestes coses,
car non so digna, mas mostre les a qualque santa creatura que sia digna,
car parlar de mi matexa negun nom deuria creura ». E raubi, e là veu
dix li : « No dubtes, car les santés scriptures portaran testimoni de tu, e*
tu portaras testimoni de mi, e de les obres que jo he fêtas ne fare als jorns
sdevenidors ». E aquesta visio li fo feta.V. vegades aquella nit, e havia
be dos anys que la havia sovin continuada, mas no la volia scriura, car no
la entenia be.
34
Item lo dimecres li dix la veu : « Digues a ton pare que nos anuig de
scriure aquestes coses, car a bon obrer, quant ha començada una bona
obra; noy pren plaer tro que es acabada, e digues li que no li sia greu lo
trehall del scriura, car. quant la obra sera acabada, la gran gloria li es
apparellada del coraençament del mon que nul temps no aura fi, ne es
cosa al mon que la li pusque tolra ».
35
Item lo digous après mija nit, quant fo levada per dir ses bores, ella
pregava Nostro Senyor que li demostras si li era plasent si portava
aquestes coses al conseil, axi com li era stat dit desus. E raubi e la veo
dix li : « No dubtes en res tremetra, car bon obrer deu mostrar la bona
obra, per ço que hom loe Deu lo pare ». E respira, e refusa tota aquesta
Visio, e raubi altra veu, e la vea dix li : « No dubtes en aquestes coses,
car lo destrouidor de la fe vol destrouir aquells qui son ordonats al mea
servici, e après ses bores torna en son lit, e tantost raubi e vee un gran
senyor en gran potestat, gloria, magnificencia en una cadira e en ses pens
LBS RÉVÉLATIONS DE CONSTANCE DE RABASTENS. 263
hâ^ia mi bell anyell tôt blaneh, e ténia denant si an libre clos de. VIlI. se-
gdls, e soptosament tornas home, e mostra los li tots la un après 1o aitre,
dîent : « Aqoest primer es la Sancta Deytat; lo segon es ereatora hnmanal
que posqoe cogitar la gran humilitat que la sancta Deytat hac qnant se
encama; lo ters es encamat, e(8) lo qnart no es negnn quesia digna obrir
aquest segell, stno jo qui so fill de Deo; lo. V. es per fembre sera abert;
lo. VI. to seras la fembre; lo Vil. es ubert es ». E diali : « Obre lo libre ».
E ella dobia tocar lo libre, car bavia dit qne negu no era digna sino ell,
e ell dix li : « No dabtes obrir lo libre ». E obrilo, e era tôt scrit de letres
d'aur dins e defora, e los segells d'aor, ella dix : « Scnyor, jo veig be
lo libre, mas no eoneeb lés letres >. B la yen dix li : « No dabtes, car açi
est scrit ço de que jo e los propbetas havien parlât, é jo so aqaell Dea
▼ertader de que Johan parla qai so vengot e hs parlar los mots, e lo
temps es Tengat que le fill del home mostrara son poder ».
36
Item lo dissapte ella boya missa a la eapella de Sent Johan, a encare
dnbtaYa en la Tisio desos, e quant lo eapella se revestia fo raubida, e
après la eleratio altra Yen, e la Yen dix li : « No dabtes en res en laYÎsio,
mas rqiarde be lo libre ». E vebe altra yen lo libre e tota la visio axi com
desos.
37
Item lo dissapte qae fo III dies a la exida de Octabre, entom de mige nit,
après ses hores, fo raubida, e la tcu dix li : « Scriu ah letres Termelles
que lo mon no ha sino .VII. e per .VII. lo reaime de France Tendra a gran
percossio, abatiment ço es, car soste lo Papa d'Avinyo; e tremet lio a dir
al conseil del Rey de Tbolosa que ho trametra a dir a Paris ». E aqoesta
Yîsio li era slada feta mes de .XX. vous.
38
Item lo dicmenge après boya missa de I. frare menor que celebraTe en
.1. hostal qois appella de Venlach e après la elavacio fou raubida, e la veo
dix li : « Temps es que la obra que tu as començada sia mostrada, e no
duptes en res, car sapies que enaxi com yo he sestengudes tribulaeions
per tôt lo mon, tu sostendras^ tribulaeions per tôt lo mon, e en tribola-
lacio sera mostrat lo meu poder. Mas sapies que ayten poch com la Santa
I . Ms. sostrendas.
264 AMÊDÊE PAGES.
Dey Ut no desempara lo cors ineu, yo net desemparare, e sapies que temps
es quel fill de home mostre son poder ». E molles altres coses que no
son scrites asi. *
39
Item la nit de tots sants, a la esgleya, quant hom deya matines, ella
fou raubida, e la veu dix li : « Scriu la visio de la quai parla Johan el
libre de revelacions, on diu que molts ne vae sens nombre e de molts^
lenguatges. E après matines ella respira, e refusa totes aquestes coses,
e puys, quant hac confessât, fo altre veu raubida, e la veu dix 11 : « No
duptes scriure, car necessaria cosa es que scrives, car la visio que Johan
vahe signiûcave que tun vouries molts qui parlarien diverses lagnalges, e
hani alcuns qui cuiden scusar e dien que volenters precahicarien Taven-
geli siho que nol entendrien : hon ten gran sera lo teslimoni que tu por-
taras contre ells, als jorns sdevenidors, car tu los entens tots per ço nos
poran scusar e are menys. »
40
Item a alguns manassaven fort los prohomens de la Sgleya quels toirien
lo[s] sants sagraments els darlen diverses tribulacions, e l'endama de tots
sants, anans anas dormir, ella se mes en oracio, e pregave per ells, e rau-
bi, e la veu dix li : <( Digues que no dupten, mas stiguen forts, car molts
scandres se levaran, e necessaria cosa es que venguen, e als meus amadors
creix gloria e als malvats creix pena; e maie ventura vendra a aquells per
qui seran scandelitzats ». E era dimecres.
44
Item lo dijous mati , quant fo a la capella de Sent Johan , ella fo rau-
bida, e la veu dix li -. « o, tanta mala ventura vendra, e ab aquesta mala
Ventura cascu voira saber la verilat de les coses que tu dius, e seras me-
nada a audiencia, e vendra lo drago e volrat devorar; mas dades te seran
aies, e seras porlada al désert, -e après la desolacio de la Esgleya, aqui
metex vendra Antecrist ».
42
Item lo dilluns a VI de novembre, en torn de mige nit, après ses hores,
cogitave coii era axi morta la regina de Napols ni per aylal mort, e raubi,
1. Ms. mots.
].ES RÉVÉLATIONS DE CONSTANCE: DE RABASTENS. 265
e la veu dix li : « Tramet a dir al avesque d'Albi que de la mesura de que
la regina havia mesurât es stada mesurada. E tramet li mes a dir que no
ni ha negu qui puscha a mi decebre qui son Deu vertader, mas romendran
ells decebuts; e ells saben be que eleccio de Papa de Vinyo es fêla avol-
ment e falsa, per que de la mesura de la quai han mesurât seran remesu-
rats, car levar^a la bestia roja, ço es lo Papa de Roma del qaal Johan havia
parlât en lo libre de revelacions, e la rojor significa focb de juslicia ab la
quai los deslrohiria. » E respira, e dix : ■ Senyor meu, tum dius que en
axi com tu as sostengudes tribulacions per lot lo mon, yo sostendre per
lot lo mon, placiet que tum rahes del libre de vida, ho los vulles per-
donar ». E raubi, e la veu dix li : « Tramet dir al avesqua que li mem-
bre de David que, si be Saul lo persaguia, per lot aço ell no volia sa mort.
E dich te que aylen poch si tôt ells me han perseguil yo no vull la lur
mort. E tramet li mes a dir que per pahor de mort no stiga de dir la ve-
ritat, car yo son Deu vertader quel guardare el défendre, car no son an-
tecrist com los allres reys qui volen vengançes, com son slats ofesos, e yo
no vui vengançe, mas ques convertesquen e que viven ».
43
liera lo dimarç que son confessor la havia quasi represa de dues coses,
la una leix quant a are, Tallre cosa era que li dix : « Dona. hôm poria dir
que ço que deyis que demenats esser delida del libre de vida o quels per-
do, que no es jusl e es conlrari en ço que deyts que volets per ells soferir
les pênes, ab que no sien elernals, e esser delida del libre de vida es
dampnatio eternal ». E aquest dia hoya missa e.pregave Nostre Senyor ab
gran devocio que ella no demanas ne digues cosa que no fos justa ne des-
plasent a ell, e, si ho havia fel, que loy perdonas, c raubi, e la veu dix
li : « No duptes, car jusla es, e Moyses feya aquelta oracio, e encare aquesta
es mes forts, car Moyses no pregave sino per lo poble que manave, e tu
pregues per lot lo mon, e cregues que yols perdonare no per tos merils,
mas per la roia misericordia. E si un rey ha un cavalier, e met lo cors a
mort par la honor del rey^ mal staria al rey si noi defenia e noi gnardave.
Jo son lo rey per loqual lu mets ton cors a mort, per que yol défendre et
guardare, e no vulles en res duptar, car temps es que la obre que tu as
commençada sia mostrada. »
44
Item hom li recomla que algunes gents d*eslament la havien apellada
266 AMÉDÉB PAQÈS.
folla, e 1o vespre, anans que anaa dormir, messe en oracio ab la^emes, e
pregave Deus per ells quels perdonas, e raubi, e la veu dix li : « Per que
doptes to les coses qnes deven sdevenir? » E adonchs sentis ton forts qoe
si tots los torroens que hom poria dir !i fossen aparellats nois duptare en
res. E la veu dix li : « No vulles duptar, car anans quel mon fos fet era
conseil de la Santa Trinitat que aquestes coses se devien sdevenir, e
remembren te les coses quet he dites ni as vistes, car yot dich que, en
axi com tu vist la mia mare a la hora de la mia passio fo desemparada de
tota creatnra humanal, enaxi tu seras desemparada de tota creatura buma-
nal, mas lo. meu poder null temps not desemparara ». E respira e dix :
« Senyor, tu sabs be que la mia anima el meu cors son aparellats a fer
totestes volentats»*
45
Item I. senyor clergue H trames a dir ex. cansa si Testament de la Es-
gleya profitaria, ni si mossen d'Enjou era mort, e ella messe en oracio, e
dix : « Senyor meu, enaxi com tu est tôt sol c tum dius que yo son tota
sola, placiet que tum ensenys quina resposta los fare, car no se aqui men
torne, sino a tu ». E raubi, e la veu dix li : « Tu respondras que mort
es aquell que portave lo senyal delà bestia, ço es lo ducb d*Enjou ; de la
Esgleya, digues que temps es que la mala bestia de que Johan havia parlât
en lo libre de revelacions que vabe una bestia roja, ço es lo Papa de Roma,
e no sera tant amagada la mala bestia en la dosa que no sia trobada ».
46
Item a VI. de novembre li fo pre[se]ntada una letre dosa d'an gran se-
nyor, e bom no podia conexer de qui pertia, ne aquell qui la aportava no
ho sabia o no bo volia dir, e les coses qnes contenien en la letre eren
aquesles : que aquell qui la trametia havia una gran infermetat sostengoda
de sa nativitat entro al jorn de vny, que eren passats .LX. anys, e que li
significas Testament de la Esgleya ne en quai deu hom creure de dos ele-
gits, ni la scisma si durara gayre, ni de la guerra dels reys en que Gnara.
E ella R. : « Que de quelles coses nos eniranietia en res, ne no s'en curave
de res, e lo vespre, quant sopave, dolie li lo cap, e raubi, e la veu dix li :
« Aquell quit ba tramesa la letra es Tavesque de Narbona que la ha
tramesa per decebre tu, mas oll romendra decebut, e no duptes respondre
que la infermetat es gran, ço es que ell no es ferm, car no creu ço que
creure deu, mas no diu ver que li haje durât .LX. anys, car no li ha
durât pas .X. anys. De la cisma, quant durara, a negu nos pertany saber
I^S RBVBLATIONS DE CONSTANCE DE RABASTENS. 267
lo temps, sino a mi que son Den eternal, mas als mais sera trop breu, e als
bons es moU lonch. De la guerra dels reys digues que nuUtemps lo reaime,
de France do sera sens tribulacio, tro que les spines que son plantades en
los camps ne seran tretes e gilades fora. En quai deu hom creore, digues
que per fembre fo reservada la fe, e per un home sera relevada, « car ell
t*a scrit scur, yo vnll que tu li scrives scur. •
47
Item lo derrer die de novembre vench a ella un senyor clergua e allega
H algunes scriptures, per que a ell era vist que la fi del mon era prop, e,
après compléta, ella stave en oracio a la capella de Sent Jacme, e raubi, e
la veu dix ii : « Be poden conexer que prop es, car les edats son passa-
des, e en aquell temps tôt lo mon deu esser torbat; e are per tôt lo mon
ha turbacio e tots los éléments que son torbats e ja tremolen, per que be
poden conexer que prop es lo temps quel fill del home deu jutgar en les
alteses. »
48
Item» Tany de la nativilatde Jésus Christ M. CCC. LXXXV, lo XIII. die
de Janer que fo dimecres^ après mige nit, ella stave en oracio, e raubi, e
veya un temple tôt pie de fum et de scuredat, e lo Papa de Vinyo era
dedins, e sobre. elt havia un angel qui ténia en sa ma una espasa nua
tota sanguonosa, axi com si volgues ociura lo Papa. E puys vahe .1111.
homens qui portaven ampolles en les mans, e una veu dix : « Pren les
.VII. fiales e dona les a .VU. angels que les scampen per totes les partides
del mon, car temps es quel fill del home mostre son poder ». E ella dix :
« Senyor placiet que a qualque sanla creatura que sia creadora aquestes
coses vuUes revelar, car yo son peccadora, e no son digna que hom me
cregua e negun nom vol creure ». E la veu R. : « Joban parla d'una trom
pa; tu as cridat en les Vil. sgleyes cathedrals les falçes erros e les falçes
trabicions que son sembrades en lo mon. E les santés scriptures porlaran
testimoni de tu ». E ella cujdas que quant dix fiales, que fiala volgues
dir pany de rauba, e la veu dix li : « Fiales son boyes, so es ampolles,. les
quais son plenes de malediccions, e ha ni moUs qui cnyden que aço sia
tôt passât, e seran decebuts. E dich le que lo cel e la terra e totes les coses
passaran, e totes aquestes coses seran vertaderes, e àcriu ho tôt. »
49
Item lo dijous li foren mostrades ho declarades les malediccions desus,
268 AMÉDÉE PAGES.
mas moll série lonch de scriure, e quasi se contenen en lo libre de révéla*
cions al XVI. capitol, sino que ella hi diu mes.
50
Item lo divendresy quant hoya missae fou raubida una veu après allre,
e fo li demostrada la visio de les ampoles sobre dites, e la veu dix li : « Scriu
lescoses que has vistes, e crida als arcbabisbes e prélats la indignicio que
es aparellada als malevuyrats». E ella R. : cf Senyor men, negu nom vol
creure, ans dien que yo he lo dimoni al cors ». E la veu respos : « Mem-
brente les coses que yot he dites quant te dlgui que poques coses [h]e yo
passades que tu no les passes, car els digueren que yo havia lo demoni al
cors, e digues a prélats e a capellans, qui ban sperit de prophesia, que
aquestes coses hajen a revellar, e qui ha orelles o entena ».
54
Item, entorn la fi de Janer, una nît, après ses bores, fo raubida, e fou li
vist que veye un senyor qui escampava en la terra molts thesaurs e diver-
ses joyes, e aqnell senyor era lot lebros, e molts homens prenien de aqnells
thesaurs e joyes, e tots aquells quin prenien, tan tost com ne havien près,
tornaven masells, axi com lo Inr senyor. E fou li dit per Nostre Senyor
Deu : « Sapies que aquell senyor que has vist significa lo Papa dé Vinyo;
la labrosia significa simonia ; los labroses signifiquen tots aquells qui pre-
nen los beneficis per simonia, car ell quils dona e aquells quils prenen
son lebroses. »
52
Item la nît de Pascha, entorn mige nit, après ses bores, fo raubida, e
veye. 111. naus, e les dueseren moU be carragades de castells e de governs,
mas negu no les governave, e eren en una gran aygue, e a la riba de la
aygua havia gran multitut de gent, homens e fembrcs, e de totes condi-
cions, e aquesla dona cridava les molt fort : c No entrets en les naus, caj
plenes son de demonis ». E ella acanças a la riba, e la naveca en que ella
stave no era garnida axi com les dues altres, ans era pobre. E un senyor
ranch partis dels altres senyors e entra en aquella nau, e tantost la nau
e ell entrarensen a fons, e en aquell loch parecb per un gran temps que
l'aygue bi bollis, e d'aquesta visio ella fo molt maravellada, e Tendema de
•
Pascha, quant fo a la sgleya, fou raubida, e la veu dix li : « Les dues
naus que as vistes tan ben garnides signifiquen lo mon, qui es honrat de
LES RÉVÉLATIONS DE CONSTANCE DE RABASTENS. 269
vana gloria, e res noi governa. Aqaella qui es venguda a la riba sîgnifica
la Esgleya qui crida misericordia. Aqnell ranch qui es entrât sîgnifica lo
Papa de Vinyo, e diu que no li haura misericordia, ans la deslronira, si
pot. E sapies que la Esgleya passara gran perill, mas no périra, mas ell
sera cabuçal en infern ». E totes aquestes coses li foren manifeslades moi-
tes veus, e sovin que li deya que menada séria a la audiencia e donada
esma contra ella.
53
llem lo dillnns a XIII. dies de abril, a la capella de Sent Jacme, après
compléta, ella stave en oracio, e fo raubida, e la veu dix )i : « Sapies que
gran brugit se leva contra tu per falsos testimonis quit acusen» mas no
doples, car lo decebedor de la fe lo quai se compare a mi, que vol esser
senyor de lot lo mon, ço es lo Papa de Vinyo, en un moment périra, e
enaxi eom, just que en un moment sen entra, la nau en que ell entra (e)
péri ab ell, enaxi ell périra soptosament en infern, e no dnptes ne desixs
k) conseil bumanal ni socors, car non hauras gens, mas lo socors divinal
not desemparara nulltemps ». E respira, e dix : « 0 senyor, com se pot
aço fer com yo sia una fembra peccadora I » E la veu respos : « No duptes,
car dich te que temps es quel fill del home mostre son poder, e en lu
sera moslral, car fembre est, e per fembre fo reservada la fe» e per fembre
sera relevada -. U quai est tu »,
5i
Item lo dimarts, a la capella de Sent Jacme, stave en oracio e fou rau-
bida, e la veu dix li : « Menada seras a la audiencia, mas no dupleras gens,
car cor de leho auras, e est confermada en la sciencia divinal, e seran te
donades aies, e seras portada al désert ».
55
llem en lany de la nativitat de Nostre Senyor MCCCLXXXVI, ella
hoya missa a la capella de Sent Johan, e d altres veus dabans, la veu li
havia dit que Irameles a dir al patriarcha, ço es mossen Johan qui la-
donchs regia Farchavescat de Tholosa que a ell se perlanyien aquestes coses.
E ella pregave l)eu que li ensenyas que li trametria a dir. E fo raubida, e
la veu dix li : « Tramit li a der que complida es la paraule que yo digui
a mos dexebles, com digui : Senyals seran en lo sol e en la luna e en les
stèles e en les terres , e que lot es complil. Per lo sol es entes lo veitader
270 AMEDEB PAGÂS.
Papa; per la lana, tes cardenals, qui no volen reebre la claredat del sol,
ço del vertader Papa, car vist los es qae ell es scur, per que ells romendran
tots scars e tenebroses, axi com la luna quant no reb la claredat del sol,
mas en breu sera quel sol gitara la elaradat per tôt lo mon ; e adonchs la
luna, ço son los cardenals vertaders reebran la claredat del sol ; e les stèles,
so son los doctors qui deven dir la veritat e no gosen ; les terres son los
grana princeps de la terra qui no fan justicia. B tu est la mia segeta que
trencaras les cors dets decebidors, e digues los que de la mesura de que
mesureran seran mesnrats». E ella dix : « Senyor, si los es remesuratab
la mesura que mesureran, negun no sera salvat ». E la veu respos : « No
duples en tes, car yo no son com los altres reys e princeps que volen ven-
jançe, mas qnes convertesqaen, e dich te que pus lengerament séria fet
altre oion que algunes persones que son no seran convertides ». E ella dix :
« Senyor^ no sabies tu que humanal natura peccaria? ». E ell respos : « Hoc,
mas yols be donat libéral arbitre per que negun nos pora scusar. E
die te que no duptes en aquesles coses, car lo cel e la terra passara, mas
les mies paraules que yot dieh no passaran, ans totes seran vertaderes. E
enaxi con veach lo diluvi que negun no sen taiayave quant Nohe feu
Tarcha, enaxi meteix vendra lo fiU del home que negu no sen talayara».
E puys a la missa major li sdevench altre veu, edix li : « Mas sapies que
ells no poden decebre la Esgleya triumphant, mas la militant la quai péri-
lara, mas nos périra ». E aço fo lo dia de la conversio de Sent Paul.
56
Item axi com desus es scrit en altre capitol, que son confessor havia
demanat senyal a Nostre Senyor secretament si dévia scriure les coses que
ella li deya, e donali lo senyal que ell demanave, e ella lo li révéla axi
com ell ho havia en son cor d'una greu enfermetat. E encare ell no volch
scriure sino que bagues altre senyal, ço fo que Deus li tolgues la vista. E
soptosament perde la visla que no podia vcura sino ab ulleres. E encare
no volch scriure, be que moites coses notables li sdevenien a confirmacio
de la santa fe catbolica.
67
Item Tany desus que fo a XXVlllI de juliol en dicmenge que un ca-
pella cantave la primera missa, e ella complanyes es renenrave^ a Nos-
tre Senyor, e deya : « Senyor, que fare yo ne qui deu donar fe, e mon
4. Remembrave?
LES RÉVÉLATIONS DE CONSTANCE DE RABASTBNS. 271
eonfessor ja dnpte en les eoses que yo dich ». E foo raublda, e la veu
dix li : « No doptes en res ; membret de les coses que yoi he d'îles ne
mostrades, que enaxi com 70 fiiy désemparât als temps de la mia passio,
tn seras desemparada, e, enaxi com la mia mare romas sola e desconso-
lada, tu romendras sola e desconsolada, e seras desemparada de ton confes-
sor e de tota creatara humanal, e lo mea poder se demostrara en la tua
tribnlaclo ».
58
Item lo VII die d'Agost, ella hoya missa de son confessor, e pregave ab
plors e ab lagremes per Testament de santa Esgleya, que plagues a Deu
quen volgoes levar tota la eisme d'error, e fo raubida, e la veu dix U :
« Tremet a dîr al enquîridor, decebador de la fe, qui no vol saber la veri-
tat, que complida es la paraule que dix Daniel : que com. en lo loch sant
veoria hom la abhominacio de la desolacio, quiu hoyra ho entena, car
prop es la mala ventura 0 jorn de malediccio, quasi es prop [d']aqnells qui
han fornicat ab la fembra e han bagut del vi de la indignacio ; e no dop-
tes, car scrit es que contra mi qui son Deu eternal negun conseil no pot
contrestar, e totes les coses que tu dius son confirmacio de la fe ».
59
Item lo lendema que fo dimecres, ella hoya missa a la capella de Sent
Johan, e pregave per Penqueridor, e duptave en la visio desus, e raubi, e
la veu dix li : « Noduptes tremetre la letre, car elle son comparais a la mul-
1er de Pilât que volia torbar la mia passio, per ço que los bonevuyrats
no haguessen gloria. Ë aytals son aquells qui no volen saber la veritat ne
volen que sia saboda ».
60
Item la nit ans que anas dormir, stant en son oralori, ab plors e ab
lagremes pregave axi com desus, efou raubida, e la veu dix li : « Tremet
la requesUiaxi com desus ».
64
Item lo dîHuns a XIII d'agost la mati après mige nit que hac dites ses
bores, prega Nostre Senyor per la Sgleya ab plors e ab grans lagremes, axi
com longament havia acustumat, e fou raubida, e era li vist que era en
una gran sgleya on havia molt homens e fembres quaisque VIU 0 VI, e
havie y un crucifix, e lo crucifiât per fi devella de la creu, e fo home. E
272 AMBDÉE PAGES.
ella agonollas e voich lo adorai e vahe qae non era digna d*ell atocar ,
e volch li besar les ungles dels peus, e no gosa, rar non era digns^ E
adonchs eli la près per la ma, e dix li : « No daptes ». E ella adonch
besali la roa, e après eil dix : « Yo fare axi corn fa senyor afurlonat, e
com a home irat. E fo li vist que ab vergues bâte molt fort aqnelles fem-
bres tant que com a mortes caygueren aqui en un mont. E dix als ho-
mens : « Tornats me en la creu, axi com me era ». E los homens dona-
ren li la creu e steneren la en terra, e tornaren lo axi com se era debans.
E ella respira, e fou maravellada per la visio que no la entenia, e pregave
Deus axi com desus que voignes guardar la Esgleya.
62
Item lo dia de ^*ostra Dona d'agost, après mige nit, quant hac dites 3es
bores e hordonat axi com desus, fo raubida, e la veu dix li : « La visio
que bas vista desus es vertadera. Les fembres que bas vistes, que yo he
batndes, son aquelles qui ban fornicat e forniquegen ab la fembra e han
bagut lo vin dMndignicio. E una veu fou crocifîcat, e altre veu ells me han
crucificat, e es maior la offensa que no fo de Pilât, quant me liuraa mort,
car lo Papa vertader que yo havia fet no han vulgut tenir, ans ne han fet
un altre, e aço son los cardenals qui eren, e la vertadera eleccio del altre,
ço es del primer. E yo fare d*ells axi com a senyor forlunat e com a home
irat. » E ella dix : « Senyor, no faras axi com dius, car tu est tots temps
en la tua gloria, e no faras com a home vindicatiu, ans faras be, Senyor,
com a senyor misericordios que tu est, e mes munta, Senyor, la tua mise-
ricordia que no fan los lurs falliments. Senyor, yo so aquella qui volria
sostenir les lurs pênes, ab que no fossen eternals ». E la veu dix : « Les
coses que yot dich tu scriuras e tremetras les al enquiridor, e quel enqui-
ridor les tremeta al collegi d'Avinyo, e, si ells te volen creiire, es volen
corregir e repenedir de lur iniquitat nom remembrera, e, si no volen
creure, yo fare d'ells axi com diu lo evangeli, dien los : Fora, maleyts del
meu pare del començament del mon, que null temps no haura, car vos
portats lo senyal de la carachle de malediccio que nulltemps no haura fi ».
Eaquestes coses li foren demostradesconlinuadament be Vlll vensdel dia
que fo lendama de la Âssnmpcio, entorn de hora nona, dient li : « Tre-
met ho a dir al enquiridor ».
63
Item en lo penuUim die d'agost, ella entorn mig dia stave en oracio a
la sgleya> e fou raubida, e vahe sobre l'enqueridor un angel, e ténia una
I,ES RÉVÉLATIONS DE CONSTANCE DE RABASTENS. 273
espasa treta, toU sangonosa, sobre l'enqueridor, e la veu dix a ella : c Bas-
taria cl enqueridor que régis la sua anifiia e que nos fos mes a régir les
allrei; e dich le que si no fa les coses que yo li man per la e ii tremet a
dir, que vendra Taiigel qui lot io trebucara, car temps es quel fill del
home mostre son poder ». E ella dix : « Senyor, tu no est fill del home,
ans est fill de Deu ». E la veu respos : « Per la fembre es cnled home *.
E ella dix : *■ Senyor, mostren qualque senyal perque hom me crega, car
si yo son una gran peccadora per que hom nom deu crenre ». E la veu
respos : M Yot dich que aço nos pot fer, sino per via de miracle, e gran
miracle es que unafembra peccadora, axi com lu est, los déclares les santés
scriplures, e que null temps non hajos après. E tu as los declarada la
Sauta Trinilal, la Saula Incarnacio, e lo saut sagrauient del Altar, les
quais coses sou stades amagades al di^moni, e que null temps no les gosa
ne poch confessar >».
III.
Aqueslcs coses ques seguexen foren revelades a mado Costança de Tho-
losa, e per eita a son fill, et per son fill ftren en una letre tremeses al
confessor de la dila doua quant ella fo enrarcerada.
Primerainenl un dia ella slave en oracio preguanl Nostre Senyor f)eu,
la veu divinal fou fêla a ella, et dix li : » Mo duples, car temps es que lo
rumat de les mies ovelles sia unil e que les ovolios gravades e malalies
sien triades d« les s;\n«s. E yols dire : anals vos heii, maleyls «lel meu
pare al focli elernal, lo quai vos es aparellal del eomcnçamenl del mon ».
E aço li fo dit n.olles vens.
Hein ail PC jorn li foren inoslrades dues naus, e ella era en la una, e
aquella on ella era ana passar un pocli de [terill, mas tanlosl se releva sus,
e lallre sen eiilra del lot e péri, e fo li dit |»er Nostre Senyor I)»mi que la
nau en que ella ora era la Santa Sglt»ya «le Borna, la qn;»l pot peri«*l.ir, ruas
no pol iieiïs périr. E l'allra nau era e siiînilica\a l'aïUipapa de Vinyo ab
lo collegi dels aniicardonals e ab lois kirs soj^uidors, les quais, din Nostre
Senyor, que no son Sgleya de Deu, ans son infels coiilie la vrra S^leya de
Borna (le Deu, per que périra axi coin la nau, per la quai ells eren signi-
licals^^peri e sen entra en fons.
Item, lojorn del diveiulres sani, la veu de Nostre Senyor Deu li dix :
« Los Iteys de la terra han lurs pioruradors quais guovernen lur poble, e
aquf'lls relen comple a e'is de lur govemanicnl. Sapics que yo son lo Bey
clemal , o l?e inos procuradors c mos governadors quim deuen governar
ANNALR8 DU MIDI. — VIII. 18
274 AMÈDÈE PAQÈ8.
mon poble, e destroen lo. Sapies qae denant mi retran compte de la des-
truccio que fan del poble meu, lo quai yo he créât a ma semblançe ».
Item un allre jorn li dix la veu de Nostre Senyor Deu una aytal sem«
bbnçe : « Un gran rey, quant vol venir en nn loch, tremei son missatge
e ses letres segellades de son segell, e quant les gens de la terra veen lo
missatger e ses letres segellades de son segell aparellense.de reebre lur
senyor. Tu est lo meu missetger, e portes mes letres segellades de mon
segell, ço es les santés scriptures, les quais lu spons e déclares que son
les meus secrets e lo mou segell, e has los il il que yo deyg venir tost e que
de la mesura que mesureran d aquella seran mesurais, e pochs son quis
apparellen de mi reebre ».
IV.
Aço qui davall se segueix son les letres les quais madona Constança
tremes, per manamenl de Deu, al enqueridor.
La primera letre :
Moll car e révèrent pare, huinilment me recoman a la vostra Gracia, e
nolificti vos que despuys quem parti de vos, aytant corn he puscul, [h]e
menyspresat aquelles coses que a mi esdevenen , mas aytant com mes o
menyspreu e y fuig a mi sdevenen mes. E mon pare nom ha vulgut res
scriure sino are aquesta letre. E sapia la vostra saviesa que molt ha que a
mi es stat révélât entre les altres coses queus scrivis que fossets remem-
brant de les paraules que foren dites a Jonas, e molles altres coses ab
manaçes.
Item dimecres, apre& la festa de Santa Maria, com se deya la roissa
major, era raubida, e la veu dii a mi : « Scriu al enqueridor que Deus
significa a ell que, per ço car no volgueds ^ creure a les coses que yols be
treineses a dir per tu, yo tremetre a la ciutal de Tholosa persecucio, e
tremit dir a ell qii'ell es curador de les animes, e que aquestes coses per-
tanyen al[s] fels e als no fels, e als rebelles sera apparallada malediccio ».
— E yo he dit : « Senyor. no donaran a mi fe ». — E la veu dit ma ^ :
« Yo man a tu una vegada, dues, Ires, que tu los o digues, per ço que
nos pusquen scusar. E lu no est aquella qui parle, mas lo Sant Spiril
qui parla en lu ». Donchs, senyor, hajals en aquestes coses gran conseil,
car, si aço es de Deu, tem que Deus no prengua alguna venjançe de vos e
d aquells qui han teiigudes les mans en aquestes coses. E yo creu de aço
esser asats scusada, e si a vos sera vist faedor, tremelels a mon pare que
scrive les roses que a mi sdevenen, axi com havia acuslumal. Item sapiats
4 . Ms. volgu-ds.
2. Ms. dix ma.
IJBS RÉVÉLATIONS DE CONSTANCE OE RABAS'HSNS. 275
que yo daptava tremetre a vos aquesta letre per aigu net eoses que mon
pare deya a mi. Mas dissapie que fo lo derrer die d'aquesV mes, demenlre
ques leva va lo cors de Jésus Christ e yo preguavois) ab pahor e ab grans
lagremes per aqaests fets, fuy raubida e fo a mi dit per la veu : « No duptes
tremetre at enqueridor, que temps es que les maies setnenls sien fora gita-
des del mig de tes bones semens ; e que la Céraste, plena de veri et de ma«
licia, perda la sua potencia » Item, en la missa major, via un angel qui
ténia sobre lo Papa de Vinyo la spasa treta, tola sanguonosa, axi corn sil
▼olgues ociure. Plaeia a vos tremetre a mi alcuna reposia, car aytant oom
yo pore me vutl régir per vostre conssell, si a vos plaura.
AUre letre :
Révèrent pare, altre vëgada notifich a vos que aquestes cases me conli-
nuen tant e mes que dabans. Mas mon confessor no les vol scriure. B
sapiats que moli [ha] a mi fo révélât, per 111 vegades, queus scrivis, que
mat havets après, per ço car devieu posar to vostre cor per guardar les
ovelles, car vos sots pastor, e que los dies spaventables se costen e que, si
havets orelles, que entenats, e moites altres coses. Item lendema de Ginco«
gesma dix a mi la veu : « Scrio al enqueridor que en brea sera interrogat,
douches que iTo cal per temor de mort, e que dabades no ha haut lo pro-
cès, e que vege be si la relacio concorda be ab lo procès, e que Dens din
a ell quel retra raho devant cil del procès e relacio ».
Item altre letre :
Pare révèrent, yoni tem que no sia de part de Deu represa de necligen-
cia per quem força scriure, e per ço sapiats que ir, quant boya missa e
€om evangeli fo <iit,' la veu dix a mi : « Scriu al enqueridor que voila
preycar la malavenlura qu*es apparallada als malvats, car los dies de tre-
molar se acoslen, e per ço car ell ha cura de les animes, e a .ell pertany
que, si per la sua ignorancia lo poble de Deu es deçebut, ell ne apportant
la pena ». E yo he respost : < Senyor Deu meu, no volen a mi creore ».
E la veu me respos : « Ta scriuras oom alcnnes veus sesdeve qoe algans
reys tremeten sos missatges a alguus lochs ab lo segell ; e es donada fe al
missatge, qui es d'altre régna; e tu no est d*altre règne, ans est d*a-
que'.l meteix règne; e aportes mon segell, ço son les sautes scriptures, per
que ell me porla be deçebre ». E ell ham respost : « Yo dich a tu que no
son demoni, ans so Deu vertader qui he remot lo |)oble ». E car yo dis-
pulaya altre vegada, es stat a ml sdevengat, e dix : « Que duptes en
aquestes coses que [he] dites e^ hordonades, car los termens se acançen, e
temps es que les coses de les quais Johan havia parlât se eomplen ». E
après altre veu, vuyt de mati, en la taula, la vea dix a mi : « Tremet al
enqueridor que crit alta veu que los dexebies d'antecrist començeo perse-
gair lo poble de Deu per tôt lo mon, e qui ha orelles entena ». E altre
4. Ms. ha.
276 AMÉDÊE PAGES.
vegada : « Que no lerne Ireball, car ordinacio es que yo deyg aquestes
coses revelar ». Donchs, Senyor, placieus baver bon conseil, car molles
altres coses tii ha que nous serin. E a mi es vist que sobre aço faessets
preguar Deu e fer professons.
Item altre letre -.
Mol^ car senyor, que aylani quanl mes refus les visions e revelacions,
elles me continuen mes a\i com debans o mes. E entre lés altres coses
ha be .VI. meses que he vist en infern .111. cardenals en grans tnrmens e
pênes, e la un dels era mes turmenlal que los altres, e deyen a mi :
« Crida fort e ait a nostres frares que no venguen en aquests turmens ».
E tôt aço yo refusava, e soven yo havia aquesta visio. E en la vigilia de
Santa Cicilia a mi fo rev[e]lat que aqueli qui tant era turmentat era En
Père de la Barrera e la forma sua. E digui ho a mon confessor. E ell res-
pos ma : que ho jeqnis, car ell conexia que no era ver, car no ni havia
negun qui ha gués nom Père, e aqueli de la Barrera era bona persona, e
per aço no donava fe a la dita revelacio. Ë altre veu fo a mi fêta visio, e la
veu dix a mi : « Sapies que aço que as vist es lot ver, e ques vulla digue
ton confessor. Sapies que Père es lo sen nom e que es comparât a pedra,
ço es pedra que mes ha ilestrouida la via, e es pedra en lo (io) quai es cay-
gut lo bon sèment, mas no ha puscut fruclifîcar, e a prehicat monsono-
guos e falses erros devant lo rey. E no baslave a ell la sua dampnacio,
que ans tirave los altres a dampnario. Ha nom de la Barrera com ha fet
barra entre mi e ell ». E ha mostrada a mi una gran vall bavent de cas-
cuna part un gran munt, e dix a uii : « Axi com aquesls munts no poden
esser ajustais, axi ell no sera ajustât ab nii, e demana a ton pare com deu
esser punit aqueli qui offen Deu eternal. »
Item lo derrerdie de Janer, com hagui comunical, yo fuy raubida, ans
de la missa maior, e per tota la inissa, e après la missa per gran temps. E
fo a mi dit que plenament e longa yo notificas aquestes coses al enqueri-
dor, e qne la mia lelre fos donada al collector o al jutge de les apellacions.
Hem allre veu lo he vist toi nègre axi com a carbo. Altre vegade he vist
que posaven en lo seu axp un capeil roig toi ardent, que la ralondilat del
capell sijjMiificave pv^rfeccio de fe, la quai devien haver los cardenals, e la
rojoi', ({ue deven melre lurs corbors a mort per la fe. « E yo son ciquell
vorladcr Deu, del quai lo Evaitgeli diu que ha seinbrat bona sament. K
Père de la Barrera lia seuibrada zizania en tant que ha fêtes rets. Mas are
es hora que sia fura gilada e îirrencada e sia posada en infern. E sapies
que la clainor del poble es exoida. E no cesses clamar ne amachs la lum
de la fo, mas exalçel, quant mes pusques; per ço toi lo mon lo vege, per
ço (pie ncgu nos pusca scusar ». liein, Senyor, yom tem moll que per
LES RÉVÉLATIONS DE CONSTANCE DE RABASTENS. 277
nostre defelliment, car no publiquam aqoestes coses, no sia gran péri 11 de
les animes, e que la fe cristiana no prenga gran decahiment. Car quant fo
vista no ha molt nna gran stela, envt^rs hora de prima, e molles altres
stèles petites seguien aquella, fo a mi révélât que allô significave que lo
major home terrenal qui se aparellava de venir ab toi son poder contre
tota Cristiaiidat, e principalment contra lo régna de France. Donclis,
Senyor, hajats en aço bona diligencia, e no amets mes lo cors e les honors
terrenals que la anima, car tots deven nostre cors posar, per salvar una
sola anima, a mort. E sapiats que yo son presta e apparallada morir a
honor de Deu e salvacio del poble. E d'aqui avant nom puch abstenir de
cridar, car creu que aquestes coses son slades reveiades a mi mes de cent
vegades, e a mi es toslemps stat dit que crit, car mes deig a Deu que al
mon. E com yo deman senyal, la ven diu a mi : « Que no haurets senyal
sino aqnell qui diu : levali al juy tols, e que devets creure mi, c^r yo
declar a vos altres les santés scriptures, les quais yo no se L'espirit sant
vos guart toslemps e responets ma. Dada a Rabeslenchs a XI III de Fabre.
Aquesta letre trémas ella al enqueridôr e al collector e al senyor Yncart,
any MCCCLXXXIIII.
Molt cars senyors, com yo haje haudes molles revelacions e visions spi-
rilnals, axi com sabets, e encare be aquelles axi com debans o mes, e vo-
saltres hajats menât a mi que no revel aquelles sino a mon confessor e a
vosaltres, e yo haje moites veus a \osaltres scrit e non haje banda negnna
reposta, c mon confessor no vol scriore, ans aytant quant pot rebuje
aquelles, e yo entro are he cregal ell. E com are me sien fêtes moites
revelacions les quais guarden dampnatge o profit de la comunilat, e gran
perill de toi lo régna de France per alcunes grans trahicions e empreses
fêtes secretament en senyal de pau, placia a vosaltres que nous desplacia
si les revel. Car si veresson, gran dampnatge série, e vosaltres e yo seriem
ne causa e a mi es vist que per vosaltres ne per negun yo no deig callar
ne callare si nom tremetets a mi alguns secretaris als quais yo digua les
dites revelacions. Car a mi es menât que diga, cridant aquelles, e que
trompe per aits puygs. Scrit a X de Marc.
Item altre letre :
Pare e senyor, ab humil recomendacio denant mesa, Sapials que a mi
fo révélât per revelacio acnsln[mnj(la, creu que mes de XX vegades, que
un gran princef» del règne de France ha Iremes en Angiaterra dos grans
homensnb lo ."^eu se;:ell, qui haii fpla liga ab ios Anpiesos de part del dit
princep, e han jurât, e reneg;it Deu e lot son poder, e han près lo démon i
per senyor : car ell dara toi aqnell adjnlori e socors que pus({ue al rey
d'Anglalerra contre Tarbre jove, ço es contre lo Itey de França, v destrouira
lo rey e son règne, si pora, axi com feu Pilât, pusque har lo régiment so-
bre Jérusalem, qui no regonech Deu nostre del qnal era Jérusalem. Mas
^8 AMBDÉB PAGSS.
après vendra una grua ab lo cap vermeil, e destroyra aquell asi com
Vespesia destroy Pila, e sera tan gran liga entre lo rey de França e
aquella grua que en part lo rey sera régit per aquell. E en breu
la vacca sera obombrada sois la flor e posara lo Papa just a la sua ceu. Ë
après faran lo sant passalge. Mas entre tant guart sa lo rey devers Flan-
dres, com yo creu que sera punit per la persecucio, la quai hi fen : car no
fo justa ne plasent a Deu. E que iremeta a vos totes aquestes coses, car vos
sabets qui es lo dit princep. E diu a mi que yo crit e tromp les grans
trahicions. Moites altres coses hi ha, mas séria lonch de scriure. Scrit a II
de Maig. Deo gracias.
Fifiito lihro sit laus et ghria Chritlo. Amen. Amen.
LE CARDINAL D'ARMAGNAC
ET
FRANÇOIS DE SEGUINS
DOCUMENTS INÉDITS
Gomme complément de mes diverses publications relatives
au cardinal d'Armagnac S je viens reproduire quelques petites
lettres de Tillustre prélat, alors colégat à Avignon, adressées
au capitaine François de Seguins, écuyer, seigneur de Bau-
mettes, et qui m'ont été très gracieusement communiquées
par un descendant de ce dernier, M. le marquis Edmond de
Seguins-Vassieux. Je ne dois pas seulement à ce vénérable et
savant ami lesdites lettres, dont les originaux sont conservés
dans ses riches archives, mais aussi la notice que voici, qui
fait si bien connaître la famille du correspondant de Georges
d'Armagnac et ce correspondant lui-même, notice qui sera
4. J*en ai donné la liste dans les Annales du Midi (t. IV, 4891), en tète
des Instructions sur la peste, réiligées par Georges d*Armagnac« alors évê-
que de Rodez (1558). C'est l'occasion de m'excuser de n'avoir pas tenu rua
promesse d'imprimer ici le Catalogue de la bibliothèque d*un des plus
grands bibliophiles du seizième siècle. Si je n'ai pas mis déjà sous les yeux
des lecteurs le document dont j'avais aussi annoncé ailleurs, en un des
premiers volumes des Lettres de Peiresc, la prochaine publication, c'est
que j'ai cédé mes droits de premier occupant à un jeune érudit étranger
qui, au nom de la fraiernité régnant dans la république des lettres, m'a
demandé de lui laisser le plaisir de mettre en lumière le curieux docu-
ment. Il faut que les vieux travailleurs sachent sacriGer parfois leur bu-
tin à des confrères qui débutent, comme on voit des chasseurs vétérans
abandonner à un camarade novice le lièvre trouvé par eux et qui^ en
quelque sorte, était déjà dans leur gibecière.
280 TAMIZRY DE LARROQUE.
d'autant plus appréciée que les renseignements fournis par
M. de Seguins sont de la plus minutieuse exactitude, et que,
d'ailleurs, le capitaine Baumettes, comme on appelait de son
vivant ce collaborateur militaire du colégat d'Avignon, a été
passé sous silence dans le Dictionnaire historique, biogra-
phiqv£ et bibliographique du département de Vaucluse,
par leD'BarjaveP.
€ Gabriel de Seguins, cinquième fils d'Antoine de Seguins,
habitant la ville de Valréas au Gomtat Venaissin, et de Cathe-
rine de Ghayx, naquit en 1482 et s'établit, en 1502, à Carpen-
tras. 11 acquit, en 1522, la seigneurie de Baumettes, dans la
principauté d'Orange, et, en 1534, les droits qu'avait Antoine
Bruni, gentilhomme de Bonnieux, comme seigneur de Venas-
que et de Saint-Didier pour un quart. Il fut nommé, par bul-
les du 28 septembre 1523, avocat général et procureur général
du pape, charges réunies qu'il exerça avec applaudissement
jusqu'en 1562, époque où son grand âge l'obligea de s'en dé-
mettre aux mains de Jean de Seguins, son fils aîné, qui lui
avait été adjoint en survivance dès l'année 1554.
€ Gabriel de Seguins avait quatre-vingt-six ans lorsqu'il
testa en 1568, année probable de sa mort. Il fut marié trois
fois : 1« par contrat passé chez Filleul, notaire à Carpentras,
le 18 mai 1516, avec Madeleine de Blégier, fille d'Antoine de
Blégier, originaire de Vaison, vice-recteur du Comtat Venais-
4. Article Seguins (t. Il, pp. 400-403). En revanche, Jean-Antoine Pi-
thon-Cart (Hisloire de la noblesse du Comlé Venaissin, Paris, 4740,
4 vol. in-4<*) a consacré (t. III) un arlicle spécial îi François de Seguins.
J'ai eu la bonne fortune de consulter un exemplaire de Pilhon-Curt enri-
chi des annotations marginales du inarquisde Seguins-Vassieux, si versé
dans la connaissance de l'histoire des anciennes familles du Comtat. Com-
bien il serait à désirer qu'un exemplaire aussi précieux allât rejoindre,
dans ringuimbertine de Carpentras, les trésors généalogiques que contien-
nent plusieurs registres de la collection Peiresc ! M. de Seguins a travaillé
toute sa vie et jusqu'après sa quatre-vingtième année à réunir d'innombra-
bles documents, les uns originaux, les autres transrrils par lui-même, re-
latifs au Comlé Venaissin. Puissent tous ses manuscrits être un jour dé-
posés dans cette admirable bibliothèque où, soit comme chercheur infati-
gable, soit comme membre dévoué du conseil d'administration, son noble
souvenir restera pour toujours attaché !
LE CARDINAL D'ARMAGNAC ET FRANÇOIS DE SEGDINS. 281
sin, et d'Honorée de Ravanel ; 2*^ par contrat passé chez Honoré
Serres, notaire d'Avignon, avec Catherine Andric ou Andrici,
fille de noble Raimond Andric et de Gabrielle Reynaud, le
10 janvier 1521 ; 3® par contrat passé chez Antoine Anglezi, le
6 avril 1536, avec Marguerite de la Salle, fille de Jean de
la Salje, coseigneur de la Garde, de Bédarrides, et d'Alix de
Canibis, mariés en 1507.
« 1» Du premier mariage est née Françoise de Seguins,
morte sans alliance avant 1558, attendu qu'elle n'est pas men-
tionnée dans le testament de son père dressé, le 10 juin de
cette année, par Jacques Galeri, notaire.
<x 2" Du second mariage, Jean de Seguins, auteur de la
branche des marquis de Vassieux; Paul de Seguins, prieur et
se igneur de Saint- Romain de Viennois ; Madeleine de Seguins,
mariée : 1° le 20 juin 1549, avec Jean d'Astoaud, fils aîné
d'Honoré d'Astoaud, seigneur de Grillon et de la Fare, cosei-
gneur de Villeron et Mazan, et de Catherine de Forbin-la-Bar-
bent. Elle n'eut point d'enfants de ce mariage. Elle se remaria,
vers l'an 1560, avec Jean des Isnards, dit de l'Isle, marécha
de camp, gouverneur de Coni, du Pont-Saint-Esprit, cham-
bellan du duc d'Alençon. De ce mariage naquirent deux filles,
dont l'une, Diane des Isnards, épousa, le 16 juin 1588, Jean
Scipion de Fougasse, baron de Sampson en Vivarais, habitant
Carpentras.
« 3^ De son troisième mariage avec Marguerite de la Salle
naquirent : 1« Sébastien de Seguins, seigneur de la Roque sur
Pernes, comte du palais de Latran, chevalier de l'Éperon d'Or,
vice-recteur du Comtat, dont les services éminents sont relatés
dans nombre de documents historiques^ ; il mourut à Carpen-
tras, le 15 septembre 1612, âgé de soixante-quinze ans, sans
laisser de postérité, ayant été marie deux fois : 1° en 1572,
avec Madeleine de Grignan, fille de Jean de Grignan, gen-
tilhomme du Comtat, et de Françoise des Achards ; 2<» le 9 no-
vembre 1584, avec Marguerite de Seytres, fille de Louis, sei-
gneur de Caumont, chevalier des ordres du roi et du pape, et
4. Sa Vie a élé publiée en 4872 par l'abbé Trichaad.
282 TAMIZËY DE LÂRKOQUE.
de Marguerite de Balbe-Berton de Grillon. Le second fils de
Jean de Seguins et de Marguerite de la Salle fut François de
Seguins auquel ont été adressées les lettres contenues dans le
présent recueil^ Le troisième fils de Jean de Seguins et de
Marguerite de la Salle fut Antoine de Seguins, créé chevalier
par le pape en 1572, capitaine d'infanterie, qui combattit dans
l'armée du Roi, en 1569, aux batailles de Jarnac et de Mon-
contour. Il épousa, le 30 janvier 1590, Catherine de Vincens
de Mauléon de Gausans, fille de François, seigneur de Brantes
et de Saveilians, et de Marguerite de Renoard, dame de Pro-
piac. De ce mariage naquirent trois fils et une fille qui mouru-
rent jeunes. Enfin, Jean de Seguins et Marguerite de la Salle
eurent pour dernier enfant une fille, Hélène de Seguins, qui
épousa, en 1580, Jean de Meilloret de Seguins, son parent,
seigneur de Buisse et de Blacons, résidant à Valréas, fils de
Raimond de Meilloret, gouverneur et régent de la principauté
d'Orange en 1544, vice-recteur du Gomtat en 1578, et de
Glaire de Seguins, de la branche des seigneurs de Buisse et de
Blacons.
« François de Seguins, chevalier, sixième enfant de Gabriel
de Seguins et son second fils issu de son mariage (6 avril 1536)
avec Marguerite de la Salle, eut entre autres biens la seigneu-
rie de Baumettes dont il rendit hommage au prince d'Orange
en vertu d'une procuration de son père passée devant Ghar-
veti, notaire à Garpentras, le 12 décembre 1559. Il se rendit
célèbre par sa valeur et son noble caractère. Il avait com-
mencé par servir en qualité de guidon dans la compagnie des
gendarmes du marquis de Rangoni de Longiano, dans l'armée
du roi en Piémont (1561). Balthazar Rangoni fut un grand
homme de guerre, et sans doute il sut apprécier les services
du capitaine Baumettes (comme on appelait François de Se-
guins à l'armée), si l'on en juge par l'estime et l'amitié qu'il
lui témoigna après avoir quitté le service du roi de France.
Appelé à Venise pour commander dans la Dalmatie, à Gorfou,
4 . Un registre que le marquis de Seguins a intitulé François de Se-
guinêf seigneur de Baumettes.
LE CARDINAL D ARMAGNAC ET FRANÇOIS DE SE6UINS. 283
Vérone, puis dans le royaume de Candie, il écrivit à F. de
Seguins des lettres en date du 31 décembre 1571 et
12 Juin 1579, par lesquelles il exprima le désir de l'attirer au-
près de lui, parlant affectueusement de leurs anciens compa-
gnons d'armes, MM. de Truchenus, de Vaqueiras, d'Ambres, de
Oaumont (Louis de Perussis)*, de Fortia, de Oausans, Vesiani.
La compagnie de François de Seguins étant au Cbaylard. en
Vivarais, au mois de septembre 1570, et la communauté de ce
lieu refusant de lui rembourser ce qu'il avait fourni pour l'en-
tretien de sa troupe, elle y fut contrainte par sentence du pré-
sidial de Nimes, le 19 mars 1571. Le seigneur de Baumettes se
distingua dans plusieurs occasions pour la défense de l'État et
de la religion; il eut le gouvernemeat de Yilledieu, dans le
haut Comtat, sur la frontière du Dauphiné, et agit avec beau-
coup de prudence et de valeur contre les calvinistes*. Il se dis-
tingua surtout au ravitaillement de la Roche-sur-le-Buis,
place forte dans les baronnies du Dauphiné, ce qui lui attira
4 . Dans le recueil cité en la note précédente on trouve un billet auto-
graphe du chroniqueur Louis de Perussis « à Monsieur mon cousin, s' de
Baumettes, gouverneur à Villedieu » (d'Avignon, le 3 décembre 4573). J'en
tire ces deux phrases : « Si il vous vient quelque coitault en main, je
l'achepteray volontiers ». — « Tenez l'œil ouvert comme je m'asseure
faictes ». — Voici la formule finale : « Vostre bien humble cousin pour
vous servir <>, et voici la signature : « L* de Perussis ».
t. « Consultez Louis de Perussis, le P. Justin, Fan ton i^ etc. » On sait
que le P. Justin a laissé une Histoire des guerres excitées dans le comté
Venaissin par les calvinistes du seizième siècle, publiée à Carpentras
en 4782 (î vol. in-42), et réimprimée, de nos jours, dans ta môme ville
(4 vol. in-4î). On sait aussi que Sébastien Fantoni-Castrucci est l'auteur
de VIstoria délia città d*Avignone e del Conlado Venesino (Venise, 46*78,
t vol. in-4o). Pour Louis de Perussis et pour la partie publiée et la partie
inédite de ses Discours des Guenes de la Comté de Venayscin/}^ renvoie à
un ample et excellent article du Dictionnaire Uarjayel (t. Il, pp. 249-255).
On a souvent réclamé l'impression intégrale du manuscrit de L. de Perus-
sis, et il semblait même que ce vœu de tant d'érudits allait être exaucé
(4895); mais le recueil périodique provençal, où Ton avait commencé à insé-
rer, d'après le texte autographe de l'Inguimbertine, les récits de VEscuyer de
Caumonty a cessé de paraître, emportant nos espérances et poursuivi par la
fatalité qui avait déjà supprimé, Tannée précédente, un recueil du même
titre à peu près.
284 TAMIZEY DE LARROQUE.
l'estime du roi Henri III et du pape Grégoire XIII qui eurent
égard à ses services et à sa générosité. En effet, le capitaine
Baumettes avait non seulement payé de sa personne, mais il
avait levé et entretenu à ses frais un corps de deux cents
hommes pour la garde de cette place, comme on le voit justi-
fié par une gratification de six mille livres que le roi lui ac-
corda sur les épargnes de la Chambre des Comptes et Cour des
Aides de Provence, par lettres du 29 décembre 1575, ainsi
conçues : « Henri, roi de France et de Pologne, à nostre bien
« amé François de Seguins, escuyer, seigneur de Baumettes,...
« la somme de six mille livres tournois de laquelle nous lui
« avons fait et faisons don, en considération des longs et fidè-
« les services qu^il nous a faits es guerres passées, mesme au
« mois de mai dernier, au secours et avictuaillement de la
€ Roche sur le Buix en Dauphiné, pour lors assiégée par ceux
< de la nouvelle opinion. Auquel effet, par le commandement
€ de nostre cher et bien amé cousin le cardinal d* Armagnac, il
« auroit levé deux cents soldats, acheté armes et autres mu-
« nitions, nourri et entretenu lesdits soldats, tellement que
« par son seul moyen et aide, ladite place est demeurée en
« nostre obéissance ».
« Le roi Henri III étant mort avant l'exécution de sa vo-
lonté, son successeur Henri le Grand, informé de la justice de
cette indemnité, la confirma par un nouveau brevet du 24 dé-
cembre 1597 qui eut son effet. Les lettres royales et arrêts de
la Gourdes Comptes de Provence concernant cette indemnité
ont été transcrits aux actes de Denis Cartesy, notaire à Car-
pentras.
« François de Seguins avait pris part au siège de Ménerbes,
ainsi qu'il conste des lettres de service signées du cardinal
colégat Georges d'Armagnac et du général Saporoso Mat-
teucci, en date du 28 (le nom du mois est rongé) 1576.
« Il fut nommé, par le pape Grégoire XIII, chevalier de l'Épe-
ron d'Or, dont le collier lui fut donné solennellement dans
l'église cathédrale de Saint-Siffrein, à Carpentras, par Vin-
cent Saporoso Matteucci, général des troupes du Comtat Ve-
naissin, le 13 mars 1578.
LE CARDINAL D*ARMAQNAC BT FRANÇOIS DE SEGUINS. 285
€ Il mourut le 13 août 1604, âgé d'environ soixante ans,
après avoir été trois fois consul de Garpentras (en 1581, 1588,
1601) dans des temps très difficiles où cette ville et la pro-
vince étaient désolées par la guerre civile et la peste. Il fut
marié, le 21 août 1576 (François Matheî, notaire), avec Cathe-
rine de Raffellis, fille de Pierre de Raffeilis, seigneur de Ro-
quesante, président de la Chambre des Comptes et Cour des
Aides de Montpellier, et de Madeleine de Grignan^ Cette
branche de la famille de Seguins se distingue des autres par
le surnom de Pazzis, par suite de la fusion de cette illustre fa-
mille florentine, rivale des Médicis, dans la maison de Pa-
nisse, également italienne d'origine, et par Textinction de
celle-ci dans la famille de Seguins. Les Pazzis étaient, dans le
Comtat Venaissin, seigneurs d'Aubignan*, Loriol et Meyras. »
La correspondance du cardinal d'Armagnac avec François
de Seguins ne nous révèle aucune particularité importante,
mais elle confirme d'une façon très précise ce que nous sa-
vions déjà du zèle extrême que le colégat déploya, comme a
dit un vieil historien, dans l'administration de « cet Estât lors
beaucoup travaillé par les huguenots, de la rage desquels il se
defiendit puissamment, at sauva par sa rare et sage conduite^ ».
Les lettres au gouverneur de Villedieu sont remplies de re-
commandations de prudence et de vigilance sans cesse renou-
velées et qui peuvent se résumer ainsi : Sentinelle^ prenez
garde à vous! Ces instructions, en éclairant vivement un pe-
tit coin d'un vaste tableau, laissent apercevoir tout l'ensem-
r Mon ami, M. Paul de Faucher, vient d^écrire avec non moins de sa-
voir que de talent la biographie de leur arrière-pelit-fils (Un des Juges de
Fouquet, Roquesanle (4619-4707), sa famille, ses descendants. (Aix, Ma-
kuire, 4895, in-8o). J*ai élé heureux de voir les éloges que j'avais cru de-
voir donner à ce livre, dans la Revue critique, confirmés par tous ceux
qui ont eu à le juger soit à Paris, soit en province.
2. « Aubignan fut érigé en fief on faveur (rAllemand de Pazzis par le
pape Martin V, en 4425. Il a été érigé en marquisat pour Claude de Pa-
nisse-Pazzis, par le pape Clément IX, le 24 septembre 4667. C'est le pre-
mier marquisat créé par les papes dans le Comtat »,
S. François Nouguier, Histoire chronologique de l'Esglise, Evesques el
Archevesque d'Avignon (4660, in-4<>, p. 242).
286 TAlilZKT DE T.ARROQUE.
ble des résultats qu'obtint» au prix des plus généreux efforts,
Tadmirable activité du cardinal d*Armagnac^, et, à ce titre,
on doit les considérer comme une utile contribution à l'his-
toire des guerres de religion dans le Gomtat.
A la suite de la correspondance avec le gouverneur de Vil-
ledieu, on trouvera (Appendice) quelques autres documents
inédits : 1» une Requête de François de Seguins au cardi'
nal d'Armagnac et au comte de Villeclaire (mai 1575), avec
la réponse de ces deux représentants du pouvoir pontifical
mise au bas de la requête; 2^ une lettre (sans date) du célèbre
capitaine italien, le marquis de Rangon, que l'on vient de voir
mentionné dans la notice de M. de Seguins-Vassieux, lettre
adressée à son ancien frère d'armes, « M' de Baumettes »;
3* une lettre du cardinal d'Armagnac au prévôt et aux cha-
noines du chapitre d'Aix en Provence (2U novembre 1566)^,
où il plaide auprès d'eux la cause des religieux du couvent
des Jacobins de cette ville, leur rappelant avec énergie que
leurs prétentions ne sont ni justes ni raisonnables^ et que
les services rendus par les religieux si maltraités mérite-
raient meilleure récompense. J'aime à couronner par un do-
cument qui fait tant d'honneur à celui qui, en toute sa glo-
rieuse vie, ne protégea pas moins le bon droit que les bonnes
lettres, un recueil qui sera sans doute le dernier que je pour-
rai consacrer à mon cher compatriote et héros.
Ph. Tamizey dé Larroque.
4 . J'ai déjà signalé le grand rôle joué en ces orageuses circonstances par
le colégat d'Avignon. {Introduction aux Lettres inédites du cardinal d'Ar^
magnac, Paris el Bordeaux, 4874, in -S», p. 44.)
%, D'api es l'autograplie qui m*a été très amicalement donné par un bi-
bliophile d'autant de cœnr que de fin savoir, M. Albert de Nanrois, nn
descendant de l'auteur d*Athaliê^ auquel je devais déjà tant de reconnais-
sance pour la communication des Lettres inédites de Voltaire à Louis Ra-
cine, publiées per nozze de M. Léon Pélissier et de M*^* Edith Rouchier-
Alquié (4893).
LE CARDINAL D' ARMAGNAC ET FRANÇOIS DE SEGUINS. 287
I.
Mons' de Baulmetes, nous vous avions escript par cy-devant
de tenir trente hommes harquebuziers pour la deffence de Vil-
ledieu ou vous estes chef et commandant \ et pour ce que
nous avons sceu pour vray que le nombre desdictz trente hom-
mes ont esté paiez durant leur service, et que depuys Ton
avoit ordonné de croistre ladicte compagnie de dix hommes
davantaige, desquels vous demandez le payement, nous avons
sceu pour vray que ladicte creue n'y a point esté. Il nous a
semblé ad vis que vous ne debviez travailher le peuple, ny le
recharger de faire plus grand payement que desdicts trente
soldats, ny aussy permettre et souffrir que Ton charge vostre
ville d'autre subside , que de ce que dessus. Et ainsin faisant
comme vous a esté ordonné, vous vous monstrerez bon et loyal
subject de nostre S^ Père, de Monseigneur le légat ^, de Mon-
sieur le comte ' et de moy, qui serons tousiours prestz de vous
fere plaisir et recongnoistre vos services d'aussy bon cueur
que nous prions Dieu vous donner heureuse et longue vie.
D'Avignon, ce ix janvier 1574.
[De la main du cardinal]
Vostre bon amy,
G. Gard. Gollegat.
4 . Villedieu , commune de irarrondissement d'Orange, du canton de
Vaison, est à 55 kilomètres d'Avignon. Cette petite place empruntait une
certaine importance à sa situation sur une colline qui domine l'Aigues.
t. Lecaidinal Charles de Bourbon^ archevêque de Rouen, qui, en 4565,
avait appelé auprès de lui Georges d'Armagnac, alors archevêque de Tou-
louse, « pour qu'il l'aidât à porter le fardeau de l'administration des pos-
sessions pontificales en France •.
3. Martinengo de Caretto, comte de Villeclaire, figure dans les diverses
histoires de Provence, notamment dans civile de Jean de Gaufridi (4694 ,
S vol. in-fol.) , et dans les diverses histoires du Comtat, notamment dans
colle du P. Justin. Je reproduirai sous les deux lettres suivantes deux bil-
lets écrits par le comte de Villeclaire à son ami le capitaine Baumettes , et
tirés, comme tous les autres documents de ce recueil (moins le dernier) du
manuscrit déjà cité.
288 TAMIZEY DE LARROQUE.
A. Monsieur de Baulmetès , commandant en la ville
de Villedieu, à Villedieu.
(Au dos de la pièce) : Lettre de Monseigneur le Cardinal me
commandant de ne demander la crueue à la ville de Villedieu.)
II.
Capitaine Baulmetès, les habitans de Villedieu ont remons-
tré à monsieur le conte et à moy que pour les courses que vos
soldats font sur le voysinaige , les ennemys sont tellement
irritez et provoquez de faire le semblable sur leur terroir,
quMlz sont empeschez à la culture des terres, nourriture de
leur bestail, semences et autres choses nécessaires, qui est
cause que je vous ay voulu fere ceste cy pour vous dire que
sans agasser les ennemys , vous ayez à faire seulement ce qui
appartient à la deffence des lieux ou vous commandez, sans
les aller rechercher en leurs retraictes, et ou lesdicts habitans
pourront par quelques moyens non préjudiciables au service de
nostre S. Père et de monseigneur le légat, s'exempter desdic-
tes courses qu*iceulx ennemys font sur eulx, vous les accom-
moderez de tout ce que vous cognoistrez pouvoir estre à leur
solagemant. Qui est tout ce que je vous puis dire après avoir
prié Dieu de vous donner , capitaine Baulmetès, en bonne
santé longue vie.
D'Avignon, le xvi<î de febvrier 1574.
[De la main du cardinal.] Vostre bon amy,
G. Gard. Collegat.
A Monsieur des BaulmeteSy commandant à Villedieu
(Au dos de la pièce) : Lettre de Monseigneur le Cardinal me
commandant de faire accommoder ceulx de Villedieu ne cou-
rir plus sur les huguenaux 0-
4. Quelques jours auparavant , le comte de Villeclaire avait écrit entiè-
rement de sa main ce billet au gouverneur de Villedieu : « d'Avignon ,
LE CARDINAL D'ARMAGNAC ET FRANÇOIS DE SEGUINS. 289
III.
Capitaine Baulmetes , puisqu'il n'est pas possible d'envoyer
présentement ce qui est nécessaire pour vous fere la monstre
et à vos soldats, il faultque vous regardiez de temporiser pour
sept ou huict jours en prenant ce que fault pour leur vivre
dont vous ferez tel rolle, les contenir si modestement que nous
n'ayons point de plaincte et que les subjectz ne soyent vexés
ny travaillés, et pour le regard des fortifications que Mont-
brun^ faict à Nyons^, donnez ordre par secrètes mennées et
intelligences de sçavoir quelle est son intention, et gardez
surtout qu'il ne vous surprenne, advertissant vos voysins de
ce que vous cognoistrez leur pouvoir proufiter.
Je prieray Dieu sur ce de vous donner, capitaine Baulmetes,
en bonne santé longue vie.
D'Avignon, le xvii« de febvrier 1574.
[De la main du cardinal.] Vostre bon amy,
G. Cardinal Collegat.
A Monsieur des Baulmetes^ commandant à Villedieu.
(Au dos de la pièce) : Lettre de Monseigneur me commandant
do faire vivre mes soldats aux despens de la ville, atandant la
la monstre 3.
40 febvrier 4574. — M' de Baumelles, je vous remeroie infiniment du
grand plaisir que vous m'avez fait et vous prie en ce [que] pourrez me
vouloir aider, d'autant que a présent je me treuve assez incommodé de
toutes choses. En recompense de quoy vous prie fere estât de moy
comme de lamy du monde qui vous aynie le plus, avec asseurance que je
n'ohlieray nullement les courtoisies que je reçois, et me recommandant
bien fort à vous, prie le Créateur, Mous' de Daumetles, vous donner bonne
vie et longue. — Voslre très affection né et asseuré meilleur amy. Le comte
de VlLLEGLAlBB ».
4. Charles du Puy, seigneur de Monlbrun, allait mourir sur Téchafaud^
à Grenoble, l'année suivante (4 2 août 4575).
t. Chef-lieu d'arrondissement de la Drôme, auprès de l'Aygues, comme
Villedieu.
3. Le 22 du même mois, le comte de Vitleclaire s'adressait en ces ter-
ANNALBS DU MIDI. — YIIL 49
290 TAMIZEY DE LARROQDE.
IV.
MoDs' des Baulmetes , j*ay dict à ce soldat présent porteur
qui m'a parlé de vostre part, ce que me serobloit sur ce que
vous m'escriviez. Puisque vous n'estes poinct maistre de la
campagne, il ne sera que bon de vous contenter de conserver
la ville sans entreprendre plus grandes choses. Et combien que
les forces des ennemys ne puissent estre telles qu*on les vous
a faictes, si est ce qu'il est bon d'avoir des yeulx ouvertz et
fere si bon guet qu'il ne vous mesadvienne attendant à quoy
reviendra la tresve en laquelle cest estât est nommément
comprins jusques au xv« d'avril; mais pour ce que Montbrun
ne l'a encores acceptée ny reffnsée, il est très nécessaire que
chascun prenne garde à soy, ce que je vous recommande bien
fort, et prie Dieu de vous donner, Mons' de Baulmetes, en
bonne santé longue vie.
D'Avignon, le xi* de mars 1574.
[De la main du cardinal.].
Vostre bon et affectionné amy ,
6. Gard. d'Armaionac, Gollbgat.
A Mons^ des Baulmetes , commandant à Villedieu.
(Au dos delà pièce) : Response de Monseign' le cardinal tou-
chant (sic) et me défendant de corir sus aux huguenaux ^
mes : « A M' de Baulmetes, commandant k Villedieu. — Monsiear de
Baulmetes, vous verrez par la lettre que porte ce sooldat (sic) aux consuls
de quelle façon on a pourveu a lentretenement de vous et de vos soldatz (ne),
attendant qu'il y ait argent. Au reste, je vous prie ne donner occasion à
lennemy de s'yrriter, mais je vculx bien que vous vouant cercher vous le
repoussiez de telle façon qu'ils puissent se ressentir de sa témérité, et non
aultrement. Vous prie seulement veilli'r k la garde de vostre ville et re-
garder le moyen ou je me pourrai employer pour vous, priant le Créateur
vous avoir en sa garde. — D'Avignon, ce xxn* febvrier 4674. — Vostre
entièrement bon amy. Le conte de Villbclaibb »•. — On lit sur Tenve-
loppe : u Lettre de Ms' le comte de ne courir sur les huguenaux et garder
ma ville seulement ».
4. Le même jour, Guillaume de Palris, vicaire général et auditeur du
LB CARDINAL d'ARMAGNAC ET FRANÇOIS DB SBGUINS. 291
V.
Gappitaine Baulmettes, en respoDsede vostre lettre, je voas
diray par ceste cy que le consul présent porteur s'en retourne
depesché et que vous me trouverez tousiours dispousé à vous
fere playsir pour Tamytié que je vous porte, sans qu'il soit
besoing que je vous recommande la soigneuse garde du lieu ou
vous estes. M'asseurant que vous y aurez les yeux ouvertz. A
quoy je prye Dieu vous assister et donner en bonne santé lon-
gue vye.
D'Avignon, le iii« d'avril 1574.
[De la main du cardinal]. Vostre bon amy,
LE Gard. d'Armaiqnac, Gollegat.
Au capitaine Baulmetes^ commandant à ViUedieu.
( Au dos de la pièce : Response de Monseign' que m'anvoia
par Quis qui luy fut mandé ^).
Le même jour, Villeclaire écrit à peu près dans les mêmes
termes au gouverneur de ViUedieu.
cardinal d'Armagnac (voir Dictionnaire BarjaveU ii« *î35), adressait fi Fr. de
Seguins une leltre dont je donne la prisicipale partie : « Monsieur, il me
semble que, puisque les ennemis ne fonl aucun desplalsir aux personnes
ni beslial de ViUedieu^ vous ne les devez agacer ni irriter, ains tous con-
tenter de la garde de la ville^ affm qu'il n'y advienne surprinse, car ils
sont si cauteleux qus soubs prétexte de vouloir vivre en bon voisinage, ils
vous en feront une, si vous n'avez les yeux ouverts, et, ce pourtant, le
laboureur travaillera, nourrira son bestial et accommodera ses affaires,
attendant que vous serez maistres de la Ciunpatgne el que nous ayons veu
ce que IVIontbrun voudra dire sur la tresvo , en laquelle nommément cest
estât est comprins ». Rappelons que G. de Pal ris, accusé d'avoir voulu
livrer Avignon au roi de Navarre, qui lui avait fait donner (4575) l'abbaye
de la Gr&ce (diocèse de Carcassonne), fut poignardé à Bédarrides, le 46 mai
4580, par ordre de Malvezzi, général des troupes pontificales dans le Corn-
tat, et enseveli dans Tét^lise des Célestins de Sorgues.
4. Le 47 du mois précédent, Antonio Monteretro, Italien de Bologne,
docteur en droit, qui remplissait à Avignon, la charge de commissaire des
guerres des troupes du Saint-Siège, écrivait à M' de Baulmetes, comman-
dant à ViUedieu : « Mon cappilaine. Dieu grâce je sçay tous les chemins
292 TAMIZËY DE LARROQUE.
VI
Monsieur de Baulmetes, j'ay receu cinq ou six lettres de
vous, par lesquelles vous me faictes tousiours entendre le
mesme qui est contenu dans celle que ce porteur ma rendue,
ausqueiles j'ay tousiours respondu que ce vous estoit assez
de conserver le lieu duquel Ion vous a baillé la garde sans
attirer Tennemy sur vous ny Toccasionner de ravaiger à Ten-
tour de Villedieu, comme vous sçavez qu'il en a assez de
moyen, et que quand bien vous résisterez pour quelques fois,
et empescherez ses courses, il est certain qu'à la desrobée, il
en peult admenner tout le bestial et faire plusieurs maulx, de
sorte que suyvant ce que Monsieur le Conte et moy vous
avons cy devant mandé ^, il me semble que s'ils vous donnent
pour aler à Paris , el j'ay veu vostre letlre, et j'ay un certain esprit qui
me dit que ceux de Veyson {sic pour Vaison) ne se trouvent sans estre
pressez d'au I très, etc. D'Avignon, 47 mars 4574. Vostre très bon amy affec-
tionné MoNTBBBTRO ». Cette signature nous fait connaître le nom réel du
personnage appelé Monlarentro par Louis de Perussis, et Monlerensio^^t
Fanloni. Je suis d'accord avec Fr. de Seguins dans la lecture du nom de
son correspondant, car il a inscrit celte note sur Tenveloppe de sa petite
nnssive : « Lettre de Monterelro de ne charger ni corir sur l'ennemy ».
Ce Monteretro eut une un tragique. Fantoni nous apprend (t. I, p. H86),
qu'an commencement de Tannée 4582, Je 9 janvier, à Avignon, pendant
la nuit, au palais apostolique, après avoir pris du poison, il se tira un coup
de pistolet dans la poitrine. 1/historien, qui n'indique pas la cause du
suicide, ajoute que « l'horrible événement » excita la pitié chez les uns,
le mépris chez les autres, et que, par ordre des supérieurs, le corps du dé-
funt fut inhumé en terre profane.
2. Le même jour, le comte de Villeclaire recommandait encore à Fr. de
Seguins « de ne corrir sur les huguenaux i*. Le it du mois, il lui
annonce qu'il ira le lendemain à Villedieu et se dit : « Vostre meilleur
et plus assuré amy ». I':nfin,le 26 du même mois, il lui envoie ces lettres
patentes pour commander à Boisson : « Consuls de Boisson, d'aultant
qu'il est 1res nécessaire pour garder que l'ennemy n'entre dans les terres
de cet Estât, mettre les souldatz sur les avenues d'icelluy pour l'empes-
cher, vous ne ferez faulte recepvoir a cez fins quatre souldatz que le
capitaine BaulmeU^s vous envoyra, et leur servir logis et avantages ac^^us-
tumez, et de plus obeyr audit capitaine ou aultre qu'il commettra en son
nom en tout ce qui concerne le faict de la guerre pour vostre conserva-
LE CARDINAL D* ARMAGNAC ET FRANÇOIS DE SEGDINS. 293
asseurance de ne courre poinct, vous le leur devez aussy pro-
mectre pourveu que vous ne permettiez que les subjects de Sa
Sainteté ayent aucune intelligence, confédération ny pratique
avec eulx, et que vous vous gardiez surtout de vous fier en
leurs parolles ny de vous commettre à eulz, veu qu'ilz font
estât de perfidie. Qui est tout ce que je vous puis dire pour
ceste heure, après avoir prié Dieu de vous donner bonne et
longue vie.
D'Avignon, le xix« d'avril 1574.
[De la main du cardinal]
Vostre bon et affectionné amy,
G. Gard. d'Armaignac.
A Monsieur de Baulmetes, commandant à Villedieu.
(Au dos de la pièce) : Lettre de Monseig"^ le cardinal pour ne
pas corrir sur les huguenaux.
VTI
Cappitaine Baulmetes, daultant que les lettres de Rome que
nous attendons dans cinq ou six jours, et par le raoien des-
quelles nous devons recouvrer argent pour payer les garni-
sons, ne sont encore arrivées, monseigneur le Cardinal et
moy avons ce pendant emprumpté une somme pour subvenir
aulcunement aux souldatz, de laquelle vous envoions une
partye pour distribuer à chascun d'eulx ung escu, comme on
vous prie de fere, et les entretenir avec cella jueques à la
réception de Taultre que sera bien tost, vous asseurant que
nous tiendrons la main à ce qu'incontinant le moien receu
vous soyez entièrement satisfaict. Aussi vous prions avoir Tœil
tion et deffense, et a ce guarJez de contrevenir. Sur tant (sic) que crai
gnez nous desobeyr. Donné à Carpenlras le xxvi* avril 4574. Le €'• de
ViLLECLàlRB ».
294 TAMIZBY DE LARROQUE.
ouvert à la garde de voctre bien, comme nous faisons le Créa-
teur vous avoir en sa saincte et digne garde.
D*Âvignon ce premier juin de may 1574.
Voz bons amys,
G. Gard. Ooli.egat
Le Conte de Villeclaire*.
Au cappitaine Baulmetes commandant à ViUedieu.
(Au dos de la pièce) : Lettre de Monsôig' le Cardinal et
Conte m'envoiant un escu pour soldat atandant la monstre.
VIII
Capitaine Baulmetes, je viens d*estre adverti que les enne-
mys ont intelligence sur Villedien, et font asseuré estât de
s'en saisir quant bon leur semblera non seulement par les
pratiques qu'ilz ont dedans, mais aussi à cause de la très
mauvaise garde (lui se faict aux portes, lesquelles Ton m'a
rapporté que trois ou quatre soldatz prendront facilement et
avec fort peu de résistance, et par ainsi vous y donnez ordre,
renforcerez voz gardes et en serez si soigneux qu'il ne vous
mesadvienne, advertissant voz voysins d'en fere de mesmes,
car je scay qu'ils font la mesme mennée sur S^«-Cecile^,
4 . Le lendemain, Villeclaire écrit à Fr. de Seguins au sujet de deux
individus de Boisson « que j'ay Tairt mettre prisonniers et les ayant
faict interroger s'ils se trouvent coupables, vous promets en faire faire telle
punition que les aullres en prendront exemple... ». Villeclaire ajoute :
« Continuez seuUenient en vosUe dilligence n. Le 42 du même mois,
nouvelle lettre du comte à son « bien affectionné amy » pour lo féliciter
d'avoir si bien gardé Villedieu : « Loue Dieu de ce que Tennemy s*est
retiré avec sa perte et confusion, vous priant neantnioins de faire infor-
mer de la sentinelle qui se trouva endormy fsicj et me renvoyer Micon-
tinent pour en ordonner ce qui me semble de droict.... » Le gouverneur a
écrit ces mots sur lenvoloppe : « Réponse de Ms' le D* louchant à Tes-
calade que Tennemy me vouloit donner ».
2. Commune du déitartenient de Vaucluse, canton de Uollène, à 46
kilomètres d'Orange, à 44 d*Âvignon.
LE GARDINAI. D^ARMAQNAC ET FRANÇOIS DE SEOUINS. 295
et pour ce que )'ay nécessairement affaire d'un nommé Verde-
let que l'on dict estre dudit lieu de Sainte-Gecile vestu d'an
maudil vert, ayant ung chapeau noyr, la barbe courte, aagé
de vingt quatre ou vingt cinq ans, et d'un Requis de Serignan^
aagé de vingt deux ans vestu de blanc, et d'un Lagrange qui
a des chausses rouges d'escariatine à la gigote et un coulet de
cuyr noir, la barbe rousse fort courte^ aagé d'environ vingt
cinq ans, vous me ferez ung singulier plaisir de rechercher
curieusement les lieux où ils sont, et les fere appréhender
s'il est possible, les m'envoyant en toute seureté par deçà, ou
les retenants jusques que vous aurez de mes nouvelles, et
m'asseurant que vous y employerez très volontiers je prieray
Dieu de vous avoir, capitaine Baulmetes, en sa sainte et digne
garde.
D'Avignon, le xxi« de may 1574.
[De la main du Cardinal]. Yostre bon et affectionné amy,
O. Gard. Golleoat.
A Monsieur de Baulmetes commandant à Villedieu ou
aux Consuls et Baili dudict lieu.
(Au dos de la pièce) : Lettre de Monseigneur le Gardinal
pour fere bonne garde aiant antandu que l'on vouloit sur-
prandre Yiladieu.
IX
Gappitayne Baulmetes, je suis bien ayse d'avoir entendu
par voz lettres du xxi* que les affaires pour lesquelz vous
estiez acheminé au Buyz^, ont esté exécutez heureusement,
h . Commune da même département, près de l'Aigues, canton d*Orange,
à 8 kilomètres de celte ville et 35 kilomètres d'Avignon.
t. Ces signalements multicolores ne semblent-ils pas curifux? C'est
presque toutes les nuances de 1^1rc-e^-ciel qui se reflètent dans ce passage.
3. Le BuiS'Ies-Baronnies, sur l'Ouvèze, est un chef-lieu de canton de
la Drômc, arrondissement de Nyons, à 33 kilomètres de cette ville.
296 TAMIZKY DE r.ARROQDE.
et que Ton a mys des vivres dans le chasteau de la Roche^.
Il est vray que c'est grand dommaige que vous avez faict perte
d'hommes, mais il est bien difficil d'exécuter telles entre-
prinses sans dommaige, et sera bien faict que vous retourniez,
incontinent, la présente veue, en vostre garnison et que vous
ad visiez qu'en la retraicte les ennemys ne vous facent quel-
que charge soit par embuscade ou aultrement, estant vray-
semblable qu'ils en chercheront les occasions et feront tout
ce qui leur sera poussible, en qnoy vous debvez aller consi-
derement et m'advertir de voz nouvelles, et je prieray Dieu
de vous donner, Cappitayne Banlmetes, en bonne santé lon-
gue vie.
D'Avignon, le xxiii* de may 1574.
[De la main du Cardinal]. Vostre bon amy,
G. Gard. Darmaignac coll*'.
(Au dos de la pièce) : Response de Monseigneur le Cardinal
du voyage du Buys.
X.
Monsieur de Baulmettes, ayant permys au sieur de Pontays
d'aller veoir sa femme pour communiquer de leurs afieres, je
vous prieray par ceste cy de tenir la main qu'en passant prez
de vous il ne soit molesté n'y sa dicte femme parce que pour
bonne condideration je luy ay accordée ladicle permission
pour quatre ou cinq jours tant seullement, et n'estant la
présente pour aultre efïect, je prieray Dieu de vous donner.
Monsieur de Baulmetes, en bonne santé longue vie.
D'Avignon, le iiii^^ de juing 1574.
[De la main du Cardinal]. Vostre bon et affectionné amy,
G. Card. d'Armaignac Collegat.
A Monsieur de Bauhnettes
(Au dos de la pièce) : Lettre de Monseigneur me comman-
1. Aujourd'hui Roche-sur- le Buis, canton du Huis, à 4 kilomètres de
cette ville. Yoir sur Taifaire de La Roclie, Pithon-Curt., t. 111, p. 246.
LE CARDINAL B'aRMAGNAC ET FRANÇOIS DE SEQUINS. 297
dant de ne permettre que ne soit fet de desplesîr à Mons'
de Pontays auquel permet passer par le Comté.
XL
Cappitayne Baulmettes, puisque les ennemys s^assemblent
comme je l'ay tousjours creu pour s'en aller du cousté de
Livron^ et LaurioP, selon î'advis que vous m'en donnez par
voz lettres d'hier, il est vraysemblable qu'ils laisseront ce pays
en repoz. Toutesfoys il fault fere tousjours bonne garde et ne se
endourmir pas à cela, car vous sçavez de quelle extrême dilli-
gence ilz usent quelque foys et tout ainsi que je désire que vous
ayez les yeulz ouvertz au lieu où vous commandez, aussi me
ferez vous ung singulier playsir de tenir ad vertis voz voysins et
leur escrire souvent ce que vous entendrez afin qu'en s'amu-
sant à la récolte des fruictz ilz ne soient surprins. Qui est tout
ce que je vous puis dire pour ceste heure, aprez avoir pryé
Dieu vous donner bonne et longue vye.
D'Avignon, le xxi« juing 1574.
[De la main du Cardinal],
Vostre bon amy,
G. Card. Collegat.
Au Cappitayne Baulmettes à Viledieu
(Au dos de la pièce) : Response d'une que luy avois mandé
que l'annemi s'en aloit à LaurioL
4. Livron est une commune du département de la Drôme, canton de
Loriol, à î kilomètres de relie ville.
t. Aujourd'hui Loriol, chef lieu de canton de l'arrondissement de Va-
lence, A 24 kilomètres de cette ville. Loriol du Dauphiné ne doit pas être
confondu avei*, Loriol du Comtat, commune du canton de Carpenlras, à
5 kilomètres de celte ville. Nous avons vu dans la notice de M. de Seguins-
Vassieux que les Pazzis étaient seigneurs de Loriol (Vaucluse).
298 TAMIZEY DE LARROQUE.
XII.
Gappitayne Baulmetes, vous me faictes playsir de me teair
adverti des nouvelles qui vous surviennent, et encores plus si
vous continuez travaillant soigneusement à ce que Yiledieu
soit en toute seurté, et que les voleurs ne portent aulcung
dommaige aux subjectz de nostre S^ Père, donnant advis à
tous voz voysins d'avoir les yeulx ouvertz et de faire bonne
garde, car les ennemys faysant semblant d*aller en Daulfiné
comme véritablement ilz pourroyent rebrousser chemin pour
nous faire quelque dommaige, de quoy je prye Dieu nous
garder et vous donner en bonne santé longue vye.
D'Avignon, le xxiii* de juing 1574.
[De la main du cardinal]. Vostre bon amy,
G. Gard. d'Armaionac.
Au Cappitayne Baulmètes à Villedieu.
(Au dos de la pièce) : Lettre de Monseigneur en response de
Tadvis que luy ay donnée
XIII.
Cappitaine Baumettes, puisque les ennemyz sont venuz à
S*-Maurice* ou ilz se fortifflent, vous debvez prandre son-
gneusement garde à vous, donner ordre qu'ilz ne se preval-
lent du bestail de Villedieu, et vous servir de la commodité de
la rivière d'Aygues qui est entre deux, advertissant ceulx de
Boizon 3 et de S'-Roman * qu'il {sic) facenl le mesme debvoir
4. Je ne ferai que menlionner une lettre de Tabhé de Patris écrite le
même jour à Fr. de Seguins. « touchant le faict de Castillon ». Il s*agit
là de Châtillon-en-niois, chef lien de canton de la Drôme, à |)ea de dis-
tance de Loriot
t, Chef-lieu de commune de la Drôme, sur l'Aigues, canton de Nyons,
à 12 kilomètres.
3. Pour Boisson, comme nous l'avons vu plus haut (lettre VI, note 4).
4. Commune de la Drôme, arrondissement de Die, canton de Ch&lillon.
LE CAUDINAf. D^AUMAGllAO ET FRANÇOIS DE SEOUINS. 299
qu'ilz oQt faict jusques icy. Quant à vous bailler plus grand
nombre d'hommes il est impossible pour ceste heure, mays
tout ainsi que vostre diligence a conserver toutes choses heu-
reusement lors des grandes affaires, je croy que vous conti-
nuerez, en quoy vous ferez singulier playsir à celluy qui prie
Dieu de vous donner, cappitaine Baumettes^ en bonne santé
longue vye.
D'Avignon le xxvn* jour de juillet 1574.
Voz bons amys,
G. Gard. d^Armaignac.
Le conte de Villeclaire ^
Au cappitayne BatUmettes à ViUedieu.
XIV.
Mons' de Baulmetes, je receus hier au soir par ce lacquais
la lettre que vous m'avez escrite et veu par icelle ses advis
que vous me donnez du desseing que les ennemys avoyent de
surprendre S' Roman, lequel j*avois desja entendu par. ung
dudict lieu, qui m'a discoureu bien au long comme le tout est
4. Ce dernier avait écrit le 8 da même mois à Fr. de Seguiiis pour lui
conseiller d'attendre, de patienter, de faire provisoirement pour le mieux.
Le gouverneur de Villedieu résume ainsi la lettre de son correspondant :
« Response de Ms' le C^ touchant à me croistrc ma c** ». Le 22 du mois
suivant, Antonio Monterelro, coliatéral des troupes pontificales, c'est-
à-dire, comme nous l'avons déjâi vu (lettre V, note 4), commissaire des
guerres, entretient Fr. de Seguins « du soin et garde de Boysson avec six
soldats à y envoyer ». La langue du billet est plus provençale que fran-
çaise. Le correspondant du gouverneur de Villedieu dit : • Afin que non
s'entenda querela » et signe : «< Vostre servilur. n Le môtne jour (tS août),
le comte de Villeclaire avait écrit dans le même sens à Fr. de Seguins,
comme le montre ce résumé de sa lettre inscrit sur l'enveloppe : « Lettre
de commandement poor me prendre bien garde de Uoysson et y tenir six
souldatz ». Autre résumé d'une lettre de remerciement d'ung présent que
j'ay faict à M%* le conte (lettre d'Avignon, 40 novembre 4574). Dans une
lettre du 46 du même mois, Villeclaire demande des nouvelles de l'ennemi
et prie Fr. de Seguins « d'envoyer du cousté de Nyons des gens qui accor-
tement sachent si Montbrun y est [et] en quelle part se treuve ».
300 TAMIZEY DE LÂRROQUE.
passé (sic) et faict entendre par mesme moyen le grand
besoing qu'ilz ont de quelque nombre de soldatz, ce que mon-
sieur le Conte et mo}' luy accordâmes très volontiers pour
l'importance du lieu; ayant trouvé fort bon le secours que
vous leur avez envoyé et les quinze soldatz que vous y avez
mis, lesquels vous pourrez retirer puisqu'il y en aura dix pour
la deffence dudict lieu, et continuer à me tenir adverti (ainsi
que vous avez faict jusque icy de ce que vous descouvrirez
des desseings desdits ennemys, et vous ferez plaisir aggreable
à celuy qui le vous recognoistra, l'occasion se présentant.
Prie Dieu de vous donner, Mons' de Baulmetes, en bonne
santé longue vie.
D'Avignon le xviii de décembre [sans indication d'année,
mais très probablement de 1574] ^
[De la main du cardinal]. Vostre bon amy,
G. Gard. Collegat.
A Monsieur de Baulmettes.
(Au dos de la pièce) : Response de Monseigneur le Cardinal
touchant le secours que j'ay donné à S^ Romans^.
1. Ce qui me porte à croire que la présente lettre est du 48 déceni-
Itre 4574, c*esl que, dans la lettre XllI, du t7 juillet de la même année, il
était déjà question de la localité de Saint-Romans, menacée par l'ennemi.
t. Je donne une lettre de 4574 (sans indication de mois) adressée par
M. d'Auhignan (Thomas de Panisse-Pazzis) : « A M' mon cousin, M' de
Baumettes, gouverneur à Villedieu •> : « ... Vous aurez entendu comme
Monsieur de Suze a esté blessé en Tespaule auprès de Loriol, s'en allant à
Lyon. Il est à Monteyiemard, et dict on qu'il ne sera rien moins de luy à
cause de la dicte blessure. Monsieur de Venasque, mardy dernier, vouloit
aller trouver le dict sieur à Suze pour Tacrompagner, mais il ne passa
plus avant de Vaqueyras (aujourd'hui Vacqtieyras, commune de Vau-
cluse, canton de Baumes, à 3 kilomètres de cette ville), à cause des em-
buscades qui sont journellement sur ces chemins. Monsieur de Montbrun
m'a escrit que le sieur de Barry luy a promis de me rendre mon cheval
qu'il a enchores. Je vous prie mettre peine de sçavoir quand il sera de
retour à Nyons ou Vinsobres (commune de la Drôme, sur l'Aigues, à
8 kilomètres de Nyons) et m'en donner advis, et ou vous aurez besoing de
moy, vous pouvez asseurer que n'avez parent ne amy qui plus volontiers
LE CARDINAL D*ARMAONAC ET FRANÇOIS DB SEOUINS. 901
XV.
Monsieur de Baulmettes, daultant que nous sommes adver-
tis que les ennerays s'assemblent pour secourir ceulx qui sont
dans Minerbe^ et que nous desirons nous opposer à leur des-
seingz (sic) par les moyens que nous en bavons, nous vous
s'einploye pour ce faire que moy qui désire estre tenu en vostre bonne
grâce. Voslre plus affcclionné cousin et meilleur amy à vous servir... »
Voici la notice que me fournit, sur ce cousin de Fr. <le Seguins. mon cher
et savant collaborateur : « tbomas de Panisse, chevalier de l'Ordre du roi,
surnommé de Pazzis, ainsi que sa postérité, à cause d'Alizette de Pazzis»
dame d'Aubignan et de I^uriol, sa mère, dont il hérita, fut chargé, avec
Louij d'Ancezune, seigneur de Caderousse, et Louis de Perussîs, seigneur
de Caumont» pr Alexandre Gnidicioiii, vice-légat d'Avignon, d'aller pro-
poser la paix, sous des conditions avantageuses, au baron de Montbrun,
qui venait de s'emparer de Malaucène, et par lequel ils furent retenus pri-
sonniers, contre la foi publique, en mai 4563. Il fut encore député, en
4668, par le cardinal d'Armagnac, auprès du gouverneur de la principauté
d'Orange, pour négocier avec lui l'échange des prisonniers faits de part et
d'autre, pendant celte année, et pour convenir d'une suspension d'armes
pour le \em\\s de la moisson. Il fut nommé deux fois syndic de la noblesse
du comté Venaissin, en 4584 et 4595. Il reçut le collier de l'ordre du
Pa|)e au commencement de l'année 4574. Il fut un des signataires du
traité d'Avignon conclu, le 23 septembre 4576, avec les calvinistes. Th. de
Panisse épousa, le 24 mai 4553 (Silvestre, notaire à Avignon), Marie de
Uaronceili, dont il eut un Hls unique, Joseph, auquel il survécut. Il mou-
rnl H Aubignan le 30 septembre 4606, et fut inhumé au tombeau de sa
famille dans l'église de ce bourg. Joseph de Panisse- Pazzi, fds de Thomas,
connu dans sa jeunesse sous le nom de Lauriol, fut aussi un vaillant
homme de guerre. Il servit dans le parti de la Ligue, battit (avril 4592)
mille arquebusiers commandés par le chevalier d'Aiglun (Rochas). Il
épousa, le 23 décembre 1584, k Saint-Douat-en-Royans, Elisabeth d'Ilos-
thun, fdle de Jean, seigneur de la Baume d'Hosthun, et de Claudine de
(irammontde Vachères... Les descendants deGabrielle de Panisse, mariée,
le 29 décembre 4636, à Esprit-François de Seguins, seigneur de Baumettes,
à Càrpentras, petit-fils de Fr. de Seguins, le gouverneur de Villedieu, suc-
cédèrent aux biens, noms et armes de Panisse et de Pazzis. Le ch&teau
seigneurial d'Aubignan a été détruit pendant la Révolution; il orcupail la
vaste place qui est au-devant de l'église ».
4. Aujourd'hui Ménerbes, commune du département de Vaucluse, de
larrondissement d'Apt, du canton de Bonnieux, à 42 kilomètres d'Avi-
gnon.
302 TAMIZBT DE LARROQ€E.
avons bien vouleu faire ceste cy ftcaichant l'affection que vous
bavez au bien du service de nostre très sainct père et par
icelle vous prier de tout nostre cueur que vous vous teniez
prest au meilheur equipaîge d'armes et chevaulx et avec le
plus grand nombre de voz amys que pourrez pour marcher
lorsqu'il vous sera ordonné, et atandant prierons Dieu, Mon-
sieur de Baulmettes, de vous havoyr en sa garde.
D'Avignon^ ce xxvni [déchirure du papier] 1578.
Vos bons et affectionez amis,
G. Gard. Gollegat.
Sapokoso Mattedcy*.
A Mons^ de Baulmetes, chevalier de nostre très sainct
Père, Carpentras^.
\, OlUviano Matteacci, sarnoinmé le Saporoso, mourut à Avignon en
cette même année 4578, an mois d'aoâl. Voir ^on éloge dans Fantoni
(J, 449-422); voir divers détails généalogiques dans Pilbon-Gort (I, 70-
74). Son arrière-petit-fils, Ms' Matteocci, a été créé cardinal en juin 1866.
2. F.ntre les années 4574 et 4378, Fr. de Seguins abandonna le Cointat
pour la Champagne, comme nous l'apprend ce sauf conduit (original) du
44 janvier 4576 : « De par le Roy. A tons nos lieutenans généraux, gou-
verneurs de nos provinces et villes, etc., saint. Nous voulons, vous man-
dons et très expressément enjoignons laissez passer, repasser, aller, venir,
séjourner et retourner par tous les lieux et endroicts de vostre pouvoir et
jurisdiction librement et franchement, noslre amé cl féal François de
Seguins, seigneur de Baumelles, luy Iroisiesme avec ses cfaevaulx, pis-
tolles, arquebuses et au lires armes pour la tuilion et deffen.se de sa per-
sonne, lequel s'en va pour noslre service en Champaigne trouver M' le
comte de Suze, estant des genlilshommes de sa suyle... etc. Donné à
Paris le xi* jour de janvier 4576. Par le Roy -
« AlMART »'.
On remarque dans les archives de M. de Seguins- Vassieux une lettre
inédite de Louis de Berlon, chevalier de Grillon, surnommé le brave
Grillon, adressée « A Monsieur de Baumelles près Monsieur de Suze ». La
voici : « Monsieur de Baumelles, il a pieu au Roy ni'honorer de la charge
de M« [de] camp qu'avoit M. de Laverdin,a l'occasion qu'il a suivy le Roy
de Navarre, el pour ce que je voussçay el tiens pour un de nies meilleurs
amis, je vous fais la présente a cest effect, pour vous prier de donner un
coup d'esperori jusques au lieu où est de présent le régiment, et m'advertir
Testai auquel il est, et du nombre des compagnies, cappilaines et soldats,
el particulièrement aussi supplier de ma part Monsieur de Suze à qui j'es-
LE CARDINAL D* ARMAGNAC ET FRANÇOIS DE SEGUINS. 308
APPENDICE.
L
Requête de Fr. de Seçuins au cardinal d' Armagnac
et au comte de Villeclaire.
A Messeiçneurs illustrissimes le cardinal d* Armagnac
collègue en la légation d'Avignon^ conte de Villeclere,
gouverneur pour nostre Saint Père et depputez pour le
Roy aux a/feres de la guerre.
Supplie humblement François de Baumettes, comme ayant
esté ces jours passez assiégé le chasteau de la Roche sur le
Buys en Dauphiné par les Uguénotz feust commandé par voz
illustrissimes seigneuries de aller avitaiiler et donner secours
audict chasteau, ce que promptement il feist, et s'y en alla
accompaigné de deux centz et vingt soldatz le tout sans que
luy soit esté proveu d'aucune somme de deniers ni vivres,
ains Tauroit faict à ses despens, et d'aultant qu'il espère en le
remonstrant à Sa Mafesté d'y estre recompensé, sera vostre
bon plaisir attester à sa dicte Majesté ce que dessus avoir esté
faict par ledict suppliant et à ses despens et par ce moyen il
aura occasion tousiours davantaige n'espargner sa vye et son
bien pour le service de sa dicte Magesté et vostre ainsy qu'il a
heu de tout temps volonté fere et a faict quand l'occasion s'est
présentée.
cris d'employer sa favear envers Monsieur du Mayne pour commander
que rien ne se desbande jusqaes à ce que j'y arriveray ou quelcnn pour
moy. Pesant en cella service au Roy et a mon très singulier plaisir que je
recongnoistray en quelque occasion que me vueilliez employer de la
mesme affection que je me recommande a vos bonnes grâces, et prie le
Créateur, Monsieur de Baumettes, vous avoir en sa sainte et digne garde.
A Paris, ce u* jour de febvrier 1576 [de la main de Grillon]': vostre
plus asseuré amy et voisin à fere service.
« Db Cbillon ».
304 TAMIZEY DE LARROQUE.
Au-dessous on lit :
•
Nous attestons à tous ceulx qu'il appartiendra que le capi-
taine Baulmettes estant par nous ordonné pour commander k
Viliedieu a esté envoyé au lieu du Buys à la réquisition des
gouverneur et consuls dudict lieu, pour mettre de vivres et
munitions de guerre dans le cliasteau de la Roque, et levant le
siège que les ennemys y avoient mis, fortifier ceulx qui sont
dedans pour le service du Roy, ce qu'il a faict avec ung bon
nombre de soldatz prins en cest estât à ses despens, de sorte
que ledict chasteau qui est d'importance demeure par sa dili-
gence en Tobeyssance de Sa Majesté.
Faict au palais apostolique d'Avignon le x:xvi« de may 1575.
G. GARD. D'ARMAIGNAO COLLEGAT.
Le conte de Vir.LECLAIRE.
II.
Monsieur mon très cher ei très honoré comme frère.
Je vous rends mille grâces de vostre cher souvenir et de
raf!ection que vous me témoignez par vostre lettre, dans
laquelle je vois les nouvelles qu'il vous a plu me donner de
ce pais, mais je doute fort d'une trop grande partialité que
vous avez à mon égard, me louant si fort pour ce peu que j'ay
fait quelque chose dans le Gomtat, sçachant très bien que si
j'ay fait digne d'un gentilhomme, ça a esté plus tost par la
volonté du bon Dieu, ou du sort, que de ma prudence.
Touchant M. Pol Fortias* j'ay eu le bonheur de le voir,
mais ça n'a esté qu'un an après son arrivée en nos quartiers;
et quoyqu'il eut si long temps que je ne l'avois point veu, je
i'ay fort bien connu au premier abord, et je Tay embrassé très
volontiers pour amour de M*" son père, et de vous, ne souhai-
4. Ce Paul Fortia n*e9t pas meiUicnné dans rarlicle du Dictionnaire
Barjavel sur la famille de Forlia, à laquelle appartenait le luarquis de For-
tia-d*Urban, membre libre de T Académie des inscriptions, mort le 4 août
4843, dont un spirituel biographe a dit : « Il a publié un nombre consi-
dérable d'ouvrages qui sont tous oubliés »
LE CARDINAL D*ARMAGNAC ET FRANÇOIS DE SEGDINS. 305
tant rien plus que de vous donner des marques de mon amitié,
vous asseurant que dans toutes les rencontres qui se présen-
teront, je feray tout mon possible pour le servir et l'honorer,
ainsi que j'ay protesté à luy même.
Je vous diray, Monsieur, que dans peu de jours je suis prest
à partir pour mon gouvernement du Royaume de Candie,
duquel Ton m'a honoré, ayant parcouru, depuis que nous som-
mes quittez, la Dalmatie, Tlsle de Corfu, puis ayant esté à
Vérone capitale de la terre ferme de ce domaine, et à la fin
dans la Bresse avec une peste si horrible, que je ne sçay si
c'est un plus grand miracle de m'estre sauvé des guerres de
France, ou de cette funeste contagion, qui a déserté tout le
païs, estant presque morts tous les habitans.
Non obstant tout cela, Dieu grâce, je suis encore icy sain et
sauf, mais tout blanc ; c'est pourtant toujours à servir vous et
vos amis, et si vous eussiez envie de me voir encore une fois,
je suis tout voslre à l'accoutumée. Vous m'obligeriez de me
donner des nouvelles de M*" le capitaine Vesiani Voyton, me
semblant un siècle que je n'en ay point.
Au reste je vous prie de saluer de ma part tous nos bons amis,
particulièrement Mad« de Reys et Mesdemoiselles ses filles,
vous conjurant de conserver toujours nostre amitié. Qui sçait
qu'un jour nous ne puissions nous revoir?
Cependant je me dis avec toute l'afiection possible à vous et
à toute vostre maison.
Monsieur,
Vostre très affectionné serviteur et comme frère,
Baldo Rangon, marquis, etc. ».
4. On lit sur Tenveloppe : « C'est la lellre du marquis de Hangon en
italien, changée en fransois, qui est si incluse ». Dans une aulic lellre du
même personnage, écrite de « Vere, le 31 décembre 1574 à M' de Bau-
metles, à Carpentras *, il est fait mention de « MM. dcTruchenus ([.ouis
Claret], de Vaqueras [Aimard de Vassadel], d'Airs bres [Pierre de Girard],
de Cornons [Louis de Perussis], à celte fin qu'ils sachent que je n'oblieray
point de les honorer en tout ce que je porray, me faisant ce bien d'estre
mes compaignons en ceste guerre de la Dalmasse, mais il ne se fiiudra rien
amuser^ estant la saison bien avancée ». [Note du marquis de Seguins-
ANNALB8 DU MIDI. — VIII. 20
306 TAMIZBY DE LÂRROQUE.
IIL
A Messieurs le Prévost^ chanoines du chapitre dCAiœ^
à Aiœ.
■
Messieurs, j'ay entendu que vous aves quelque différent avec
les religieux du couvent des Jacopins d'Aix, pour raison de
certains dismes et cartes funerables que vous leur demandes
pour raison de quelque peu de bien qu*ilz ont, et jacoit qu*ilz
en avent obtenu exemption fort ample et favorable de nostre
Sainct Père les voules constraindre a payer lesdictz dismes et
autres droictz ce qui a mon advis n'est juste n^ raisonnable,
attendu la volunte de Sa Saincteté et les services que les reli-
gieux dudict ordre onct faictz à la ville d'Aix, et à vostre
esglize durant les troubles et despuis continuellement ce qui a
mon advis meriteroit plus grande recompence que les droictz
que vous leur demandes ne peuvent valloir, s'urquoy Je vous
prie aultant afiectionneement que je puis qu'il vous plaise a
l'honneur de Dieu et suy vant la volunte de Sa Saincteté et des
services que lesdictz religieux vous ont faictz et sperent faire
à l'advenir de les tenir exemptz et quictes de ses (sic) décimes
Vassieux] : « Ballhazar de Rangoni, marquis de Longiano el de Roma-
gnano, fui envoyé d'Italie, pir le pape, dans le Comtat, avec cenl salades
et deux cents chevaux. Il arriva àCavaillon le 16 octobre 456f. En 456N,
le pape Pie IV lui inféoda la ville de Pernes, qui jusque-là n*avait dépendu
que de la révérende chambre apostolique ou domaine du Saint-Siège. Le
roi Charles IX le fit chevalier de Saint-Michel; il fut ensuite générai des
troupes de la république de Venise en Candie. Il était fils de Gui Rangoui,
qui avait servi la France et la république de Venise, et d'Argentine Palla-
vicini» des marquis de Corlc Maggiore. Le marquis de Longiano épousa
Julie Orsini de Lamentana^ et n*en eut qu*une fille, Blanche Rangoni,
mariée à son cousin Louis Rangoni, marquis de Ghibeilo et de Rocca-
bianca. Il y avait, en 480i, à Florence, un représentant de cette famille,
le marquis Rangoni, marié à une Française, fille d*émigrés. Mon père les a
connus, pendant son premier séjour à Florence, en 4 SOS, auprès du comte
Balbo et de la comtesse, veuve en premières noces de mon grand-père. A
Florence (4834-33), nous avons visité souvent la marquise Rangoni, rema
riée ayec un gentilhomme piémontais, le marquis Ceva. »
LE CARDINAL • D*ARI1A0NAC ET FRANÇOIS DE SEOUINS. 307
et autres droictz que vous leur pourriez demandera cause du
peu de temporel qu*ilz tieneat et vous les obligerez tousjours
de plus eu plus a vous fere service et a prier Dieu pour vous
comme je faiàs qu'il vous doint, Messieurs, eu bonne santé lon-
gue vie après m*estre recommandé a vostre bonne grâce.
De Beaucaire. ce xx« novembre 1566.
[De la main du cardinal].
Vostre bon amy come frère.
G. Cardinal d'Armaiqnac.
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC
DIAPRÉS UN REGISTRE DE LA VIGUERIE DE TOULOUSE
(1436-1448)
SUITE
XVII. Pour le mainUen du paréage de Saint-Papoul.
(Toulouse, 5 juillet 4442.)
La GalUa cliristiana nous représente Pierre Soybert, évoque de Saint-
Papoul (4427-4443) ^ comme un énergique défenseur des droits spirituels
et temporels de son église, dont i! réunit les titres en un volume 2. Or, au
mépris de ses droits, les hahilants de l'endroit coupent pour eux la fron-
daison et les arbres du bois du Carlar^ situé sur le territoire de Saint-
Papoul et appartenant à la mense épisropale. De plus, les consuls de Saint-
Papoul, quand ils opèrent sur un habitant la saisie de biens emphitéo-
ti(|ues appartenant à la mense épiscopale, font raser les maisons ou mé-
tairies emphytéotiques pour en vendre les pierres dont ils s'attribuent le
piix; cette année, notamment, ils ont mis par terre la métairie de Jean
Milhau, sur laquelle Tévèque jouit du cens annuel, et s'en sont approprié
les pierres, le tout au préjudice de la mense épiscopale, qui ainsi perd ses
\. L'année 1443, date dernière à laquelle nos documents témoignent de
Texislence de cet é>êque, ne saurait être prise pour la date de sa mort,
car son successeur n'apparaît qu'en 4451 . Il n'est pas vraisemblable que le
siège soit resté huit ans vacant.
â. XIII, col. 306.
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 309
droits sur les fiefs emphytéotiques. En outre, si anciennement, quand la
ville était fort peuplée, les consuls avaient le droit d'admettre sur le terri-
toire de Saint-PaponI pour la dépaissance les animaux étrangers, ce n'était
que jusqu'à un nombre modéré; le nombre ni les formes convenues ne
sont plus respectées, et les habitants font comme eux , prenant les uns
et les autres tout le revenu de ces dépaissances, au préjudice de la mense
épiscopale et au mépris de la juridiction commune du roi et de Tévéque;
car un paréage a été passé entre le roi et l'évèque, et, aux termes de ce
paréage, le roi est tenu de défendre et proléger le temporel de l'évêque. En
conséquence, Charles VII mande au sénéchal et au viguier de Toulouse de
faire cesser ces abus et réparer les dommages, de remettre Tévèque en ses
droits et saisine, après les défenses faites par le crieur public, et, en cas
d opposition, leur laisse la connaissance de la cause.
Le paréage entre le roi et l'évêque de Saint-Papoul invoqué dans cette
lettre n'est nulle autre part mentionné, que l'on sache.
Lîttera pro domino episcopo Sancti Papuli (f> 133 v«).
Karolus Del gratia Francorum Rex, senescallo et vicario
nostro Tholose, vel eorum locatenentibus, salutem. Pro parte
dilecti et fidelis consiliarii nostri Pétri, episcopi Sancti Pa-
puli, fuit nobis expositum quod, cura ecclesia Sancti Papuli
predecessores nostros Francorum reges recollegeat in paria-
gium juridictionis temporalis dicte civitatis et ob hoc tenea-
mur jura ecclesie manutenere; ipseque exponens habeat quod-
dam nemus in Denesio dictum del Caviar ^ scitum in territorio
Sancti Papuli, mense episcopali pertinens; nichilominus prêter
et contra voluntatem dicti exponentis et ofâciariorum suorum,
incole dicti loci nituntur eorum propria temeritate capere ligna
frundosa, scindere arbores in dicto Denesio et sibi ap[p]ro-
priare; et hoc consules dicti loci sepissime, quando faciunt
fleri exequcionem in bonis alicujus incole dicti loci possidentis
bona mobilia et inmobilia et in emphiteosim perpetuam mense
episcopalis sancti Papuli pertinenentia, destrui domos seu bo-
rias emphiteoticas ipsius exponentis et lapides dictarum do-
morum seu feudorum vendi faciunt vel sibi appropriant; et
sic dicta mensa perdit census et usatica annua que percipere
débet in dictis feudis emphiteoticis; et precipue hoc annodis-
SIO C. DOUAIS*
rumpseruQt quamdam boriam Johannis Milhavi dîcii loci^que
sub aonuo censu tenebatiir a dicto conquerente et ejus mensa
episcopalf ; et. lapides dicte borie in lotum seu in partem sibi
appropriaruDt, doq capiendo se ad boaa mobilia teneatium in
dictam emphiteosim ab ipso expoDente; et Ucet eciam cives
dicte civitatis SaDcti Papuli aatiquitus cuin villa populabatur
habuerunt ab ecclesia Sancti Papuli usum depascendi in ter-
ritorio SaDcU Papuli sub certis modifficationibus et pactis,
videlicet quod non possent iatromittere animalia extranea
iofra dicium territorium causa depascendi nisi usque ad oer-
tum moderatuin numerum desigaatum in certis docuraentis
publicis; nichilominus consiiles et cives predicti ultra modum
et formam in dictis iitteris seu instruroentis apposilis {sic) et
ultra dictum numerum eis concessum, apponunt animalia
extraneorum causa depascendi, herbagia vendendo^ et peccu-
nias ex eis provenientes sibi appropriando ; que omnia cedunt
in prejudicium ipsius conquerentis et sue mense episcopalis,
et contemptum jurisdictionis comunis, nostrum implorando
super premissisju ris et jtisticie remedium opportunum. Ouo-
circa premissis attentis, vobis et vestrum cuilibet, qui super
hoc fueritis requisili, precipimus et mandamus quatenus
dictis consulibus et civibus et aliis quibus decebit et fueritis
requisiti, preciplatis sub magnis pénis nobis applicaAdis, ut a
premissis désistant et cessent, forefacta reparent et entendent
infra tempus per vos prefflgendum ; et vos, factis informatio*
nibus de prediclis, delinquentes^ ad satisfactionem dicto con-
querenti flendam compellatis viribus et remediis opportunis,
faciendo fleri preconisationes et deffensas publicas omnibus
et singulis sub magnis pénis ne [de] cetero talia attemptent,
ipsuraque conquerentem in suis juribus et saysinis manute-
nendo et conservando; et partibus auditis, actento quod res
supradicte de quibus est contentio sunt scituate et partes ipse
commorantes in et sub ressorte senescallie nostre Thoiose, et
quod coram vobis partes ipse providere providerunt de bono
4 . Cod. : veniendo.
5. Cod. : deliiiquenlilius.
CHARLBS Vn ET I.E LANOOEDOC. 311
et notabili consilio et saniori quam alibi in partibus et habere
boDum et brève justicie complementum, in casu oppositimis,
ministretis bonum et brève Justicie complementuro, quoniam
sic fleri volumus et jubemus, litteris subrecticiis ad hoc con^
trariis non obstantibus quibuscumque. Datum Tholose, die
quinta mensis julii, anno Domini millesimo cccc^xLrj^, regni
nostri zx*.
Per Regem, ad relacionero Gonsilii,
De Fribois.
XVIII. Pour Colin Bouquet êl sa femme venus du pays de Normandie
en Languedoc pour garder leur fidélité envers le roi.
(Montaoban, 44 Janvier 4443, n. stj.)
Coli»! Bouquet et sa femme, du pays de Gaox en Normandie, s'étaient,
bien que pauvres, retirés en Languedoc pour y être libres de conserver
leur fidélité envers le roi. Ils avaient mis leur fille, une enfant de neuf
ans, nommée Simonelte, au service cbez Roger d'Espagne, chevalier; au
bout de trois semaines, elle tomba malade, fut remise à sa famille qui la
soigna, puis reprise ^pnr ses maîtres qui la réclamèrent et même la firent
prendre par force. Roger d'Espagne étant mort, sa femme garda la ser-
vante et refusa de' la rendre à ses parents, qui, quelques années après,
songeant à la marier, ne pouvaient obtenir que les gages dus lui fussent
servis. Le roi ordonne qu'elle soit délivrée « franche et qnilte ».
Les d'Espagne formaient une fomille ancienne et puissante. Ils étaient
très opposés aux Anglais, auxquels Roger d*EMpagne, le |)ère de celui-ci,
avait enlevé le château de Lounles ^
Littera pro Colino Boqueti et eftts uœore (f^ 143)
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, aux seneschal,
viguier, juge mage et ordinaire de Tholouse, ou à leurs lieu-
tenans, salut. De la partie de Colin Bouquet et sa femme nos a
esté espousé que lesdiz esposans qui sont natifz du pais de
Caux, se sont pour acquicter leur loyaulté envers nous et
eschever la subgeicion de nous anciens ennemis et adversaires
4. Hist. gén. de Languedoc^ t. X, col. Î0I5.
312 C. DOUAIS.
les Angloîs, sont depuis certain temps ensà venuz dudit pais
et retirez en nostre obéissance en nostre pais de Lengadoc; et
eulx estans en nostre seneschaucée de Tholouse baillèrent à
feu Roger d'Espaigne en son vivant chevalier, et à sa femme
une leur fille nomndée Simonnete lors aagée de neuf ans ou
environ pour les servir; avecques lesquelz et en leur ho&tel
elle fut l'espace de trois sepmaineeou environ, pendant lequel
temps elle fut malade; pour laquelle maladie lesdiz d'Espaigne
et sa femme la renvoyèrent en Tostel desdizexpousans ses père
et mère ; lesquels la gouvernèrent comme leur fille et mirent
peine de la faire guérir; et après qu'elle fut guérie, lesdiz
d'Espaigne et sa femme l'envoyèrent quérir et la firent pran-
dre de fait et par force contre le gré et volonté desdiz cxpou-
sans; et depuis est ledit d'Espaigne aie de vie à trespassement.
Après le decés duquel, sadicte femme a tenue ladicte Simon-
nete, fille desdiz expousans, et encores la détient. Et com^bien
que lesdiz exposans l'aient pliiseurs fois sommée et requise
qu'elle leur voulsist rendre et bail[l]er leur dicte fille, lesque'lz
avoient et ont entencion d'icelle marier et lui trouver son
avancement en mariage, neantmoins elle a esté et encores est
de ce faire reffusans, delaians et endenians, ou très grant
grief, préjudice et doramaige de ladicte fille et retardement de
son avancement et mariage, et ausï^i ou préjudice desd. expo-
sans, et plus pourroit estre se par nous ne leur estoit sur ce
pourveu de remède convenable, si comme iiz dient, humble-
ment requerans icellui. Pourquoy nous, attendu ce que dit est,
vous mandons et commetons par ces présentes et à chacun de
vous qui requis en serez, que vous faictes ou faictes faire
exprès commendement de par nous à ladicte vefve dudit feu
Rogier d'Espaigne, aux enfans, heretiers et biens tenans ou
aians cause dudit feu Roger, s'ilz sont en aage, ou à leurs
tuteurs et curateurs s'aucuns en ont et desquels, s'ilz n'en ont,
nous voulons leur en estre pourveu par juge compétent, qu'ilz
bail[l]ent ou délivrent et facent bailler et délivrer reaument et
de fait ausditz expousans ladicte Simonete, leur fille, franche
et quitte, et delivré[e] lui paient les louages, salaires et servi-
ces qu'elle a guignez et deservis, elle estant ou service desdiz
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 313
d'Espaigûe et sa femme, ea les contraignant à ce et tous autres
qui seront à contraindre par toutes voyes et manières deues
et raisonnables ; et en cas d'opposition, s'il vous appert que
ladicte Simonete ait esté prinse et baillée par la manière que
dit est, ladicte fille séquestrée et mise en nostre main en aucun
l[i]eu seur et honneste jusques àce que par vous en soit autre-
ment ordonné, adjornezou faictes adjorner les opposans, reflu-
sans ou delaians à certain et compétent jour par davant vous
ou vostred. lieutenant à vostre siège de Tholouse, pour dire
les causes de leur opposicion, reffuz ou delay, respondre ausd.
expousans sur les choses dessusdictes et leurs deppendances,
et oyr teles demandes, requestes et conclusions qu'ilz voudront
contre eulx faire, proposer et requérir pour occasion de ce
que dit est, procéder et en avant aler en oultre selon raison;
et attendu que lesd. parties sont demourans en ladicte senes-
c[h]aucée et fuieront par devant vous de bon consel et que au-
ront bonne et brefve expedicion de justice, cessans tous pors
et faveurs, vous mandons et commectons que aux parties,
icelles oyes, faictes bon et brief droit et acompiissement de
justice, car ainsi nous plaist il estre fait, non obstans quels-
conques lettres subreptices impetrées ou à impetrer à ce con-
traires: mandons et comandons à tous nous justiciers, officiers
et subgetz que à vous et à vos voués et depputés en ce faisant
obéissent et entendent diligemment. Donné à Montauban, le
xiiij® jour de janvier, Tan de grâce mil cccc quarante et deux
et de nostre règne le xxj®, soubz nostre seel ordonné en Tab-
sence du grant.
Par le Conseil,
Hachet.
XIX. Pour For Ion du Sol ter ^ de Monlferrand , arrêté à l'Ile -Jourdain
par les officiers du comte d'Armagnac,
(Wonlauban, 4 5 janvier 1^43, n. sly.)
Forloii du Solier, de Monlfenand, sénéchaussée de Toulouse, expose
que, anêlé à rile-Jourdain par les officiers du couile d*Armâgnac et mis
en prison, il avait appelé de celle Airesla lion arbitraire el obtenu des let-
314 G. DOUAIS.
très d'ajournement, devant le sénéchal de Toaloase, ordonnant, entre
autres choses, au procureur du comté de l'Ile- Jourdain de le faire sortir de
prison, ou sinon de l'envoyer aux prisons de Toulouse avec les informa-
tions et charges. Mais, sous 1c prétexte que ces lettres n'étaient pas dans
la forme due, il s'y refusa; et comme il expédia ces lettres à Toulouse, les
officiers do comte rejetèrent sur son envoyé, se saisirent des lettres et le
maltraitèrent ponr en empêcher l'effet ; ainsi il est encore en prison à
rile-Jourdain. Le roi mande à la Cour du parlement, an juge de Cahors
et de Montauban et au viguier de Toulouse, d'ordonner aux officiers do
comte, son cousin, de délivrer, moyennant caution, Forton du Solier ou
de l'expédier sur les prisons de Toulouse; à leur défaut, ils le feront eux-
mêmes, afin qu'il puisse être ajourné devant la cour du sénéchal.
Litterapro Fartone de Salaria de Manteferranda (f* 142).
Karolus, Dei gratia Francorum Rex, primo ex nostris in
nostra parlamenti curia coQsiliariis, aecQon judici ordinario
Caturcensi et Montisalbani, vicarioqae, judici ordinario Tho-
lose, aut eorum locatenentibus, salutem et dilectionena. Su-
plicacionem Fortoni de Solario loci de Monteferrando senes-
callie nostre Tholose recepimus, continentem quod ipse nuper
à quibusdam sue persone captione et arrestacione, juris et
justicie denegacione et aliis gravamiaibus expletis ioco et
tempore lacius declarandis in Ioco Insule Jordaui pernonnul-
los officiarios dicti loci pro carissimo consanguineo nostro
comité Armaobiaci sibi factis et iliatis, ipse aut alius pro
ipso ad senescallum nostrum Tbolose aut ejus locumtenen-
tem et suam curiam appellavit; quam quidem appeliationem
débite relevavit et litteras adjornamenti in terminum appel-
lationis super hoc obtinuit; per quas inter cetera manda-
batur procuratori dicti comitatus Insule coram dicto seoes-
callo Tholose ad certam diemadjornari etdictum suplicantem
prisionarium in dicto Ioco Insule deteotum, si ia statu essetre-
ciedentie a carceribus dicti loci, élargir! : et casu quo non esset
in statu reciedentie, quod adduceretur prisionarius Tholose,
una cum ioformatioaibus et oneribus, si quas officiarii dicti
loci haberent adversus eumdem. Que quidem littere fuerunt
magistro Petro Scalerii, notarié, pro ipsis excequendis pre-
CHARLES Vfl BT LE LANOUBDOC. 315
sentate; quarum virlute prefTatus Scalerii ad dictum loeum
iDsule se transtulit, dietasqud litteras officiariis dicti loci pre-
sentavit; quibus litteris fuit deuegatum parère, occasionem
querendo quod dicte litière non erant in forma débita. Qua
quidero responcione eidero Scalerii facta et eisdem litteris
parère denegalo, ipse quemdam nuotinm Tholose cum dictis
litteris destinavit; qui per nonnullos subditos vel ofHciarios
dicti consaDguinei nostri insequtus fuit, qui eidem nuntio
dictas litteras abstulerunt, eidero plures exessus faciendo et
dictarum litterarum exequcionem impediendo; quibus obstan-
tibus impediroentis, dictas suplicans, qui Dulluin crimen aut
delictum commisit, est et remanet in dictis carceribus inde-
bite niancipatus, absque eo quod sibi aperiatur via justicie
ÎQ ipsius magnum prejndicium et gravamen, sicut dicit, sibi
de condecenti remediopernos provideri humiliterrequirendo.
Hinc est quod nos, premissis attentis, volentes subditis
nostris viam justicie apperiri et eis justiciam roinistrari, vo-
bis et veslrum cuilibet, qui super hoc fuerit requisitus, série
presentium comittimus et roandamus quathinus precipiatis
et injuDgatis, seu precipi et injungi faciatis dictis officiariis
dicti consanguinei nostri in dicto loco Insuie, ut dictum su-
plicantem, si sit in via elargiamenti elargiant; et si non sit
in dicta via elargiamenti, ipsum una cum informacionibus et
oneribus, si quas ad versus eumdem habeant, prisionarium sub
tuta et flda custodia in carceribus nostris Tholose ducant
seu duci faciant ibidem juri et justicie pariturum [et] juxta
ordinationem senescalli nostri Tholose facturum, ut fuerit
racionis; et in casu quo hoc ipsi facere recusarent vel plus
debito différent, dictum suplicantem prisionarium in dictis
carceribus realiter et de facto capiatis seu capi faciatis , et
ipsum, si sit in via elargiamenti, elargiatis, cautione sufti-
cienti mediante; et si non in dicta via elargi[a]meoti et quod
detineretur pro casu per^oue sue detentionem requirente,
ipsum cum dictis informacionibus et oneribus, si quas adversus
dictum supplicantem dicti officiarii, quas vobis tradi voluraus
et ipsos ofBciarios ad hoc compelli, prisionarium sub tuta et
fida custodia, suis sumptibus et expensis, in carceribus nos-
316 C. DOUAIS.
tris Tholose ducatis seu duci faciatis ibidem juri et justicie
pariturum et facturum quod fuerit rationis. Et nichilominus
de et super dictis excessibus et delictis vos diligenteret secrète
informetis, et quos per informacionem factam aut fiendam aut
alias débite de dictis iaobedientiis et delictis culpabiles aut
vehemeûter suspectos reperieritis , ad certam diem coram
dicto senescallo Tholose aut ejus locumteneate adjornetis, seu
vos, consiliarii et justiciarii nostri, personaliter aut alias juxta
casus exigentiam compariturum adjornari faciatis, procura-
tore ûostro iû dicta senescallia super premissis [et] ea tan-
gentibus et dicto supplicanti responsuros, processurumque ot
facturum ut fuerit rationis; et de hiis que facta fuerint in pre-
missis dictum senescallum aut ejus locumteaentem ad dictam
diem débite certifficare, et informationem super hoc factam
aut fiendam fideliter clausam et sigillatam dicto senescallo
aut ejus locumtenenti remittatis, cui mandamus et, quia, ut
predicitur,, coram ipso pendet processus indecisus, precipi-
mus et mandamus, quathinus partibus ipsis auditis, ministret
justicie céleris compleraentura, litteriis subrebticiis impetratis
aut impetrandis ad hec contrariis non obstantibus quibus-
cumque; ab omnibus autem justiciariis, officiariis et subditis
nostris vobis et vestrum cuilibet deputandô in hac parte pareri
volumus efficaciter et intendi. Datum in Monte albano, die
décima quinta mensis januarii, anno Domini mîllesimo qua-
dringentesimo quadragesimo secundo, regni nostri vicesimo
primo, sub sigillo nostro in absencia magni ordinato.
Per consilium laicorum ,
P. LE Pic ART.
XX. Pour le prieuré de Noire-Dame de Lescure-Cayles, diocèse de Rodez.
(Paris, 44 février 4445, n. sly.,et Toulouse, 16 mars 4445, n. sty.).
Le roi ordonne rajournement devant le parlement de Paris de Barthé-
lémy Boysse, qui prétendait avoir, par la résignation de Raymond Boysso,
droit sur le prieuré de Notre-Dame de Lescure-Cayles, diocèse de Rodez,
malgré lappel de Bernard Desprez, actuellement en possession et saisine
dud. prieuré.
CHARI.BS Vn ET LE LANGUEDOC. 317
D'après le pooillé de Rodes de Tannée 151 S» ce piienré-eore coniron-
Uit avec Lnnac, Tysac, la SalveUl et Rienpeyronx. Le prîeoré valait
14 lîv. el la core 80 IW.
Le vignier procéda à rezécoUon des lettres royalfs, comme on le verra
par J'arte de son lieutenant, du 16 mars suivant.
Deux pièces.
LiUera pro Bemardo de Pratis priori de Scuria (P» 172 v»).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, au premier
huissier de nostre parlement, ou nostre sergent qui sur ce
sera requis, salut. L'umble supplication de nostre amé Ber-
nart des Prez, prieur du prieuré séculier de Nostre-Dame de
Scuria Calhesii ou diocèse de Rouvergue, avons receue con-
tenant que, comme à juste titre et canonique il ait esté pour-
veu, mis et institué en possession et saisine et joy par long
temps dud. prieuré, et pour ce que Raymon Boyssa, prebtre,
s'efforce piessa par vertu de certaines lettres mettre et don-
ner aud. beneffice trouble et empeschement aud. suppliant de
ce et autres griefz à déclarer en temps et en lieu, eust et ait
icellui suppliant appelle et son appel bien et deuement relevé
et fait adjourner ledit Boyssa en nostre court de parlement
à Paris à certain jour, où il pend encores indécis; et ciim-
bien que, pendent ledit procès en cas d'appel en nostre dite
court, contre ne au préjudice d'icellui ni dudit suppliant ap-
pellant aucune chose ne deust ou doye avoir esté ni estre
faicte, attemptée ou innovée, ne ledit suppliant trait en di-
vers auditoires au préjudice dud. appel , neaucmoins un
appelé Barthelemi Boissa, soubz umbre de ce qu'il dit et
prêtent avoir par résignation ou autrement le droit que se di-
soit avoir led. Raymon oudit beneffice... te mandons et co-
mettons par ces présentes que led. Barthelemi Boissa tu
ajournes...
Donné à Paris, le xj jour de février, Tan de grâce mil cccc
XLiiij* et de nostre règne le xxîij».
Par le Conseil ,
MOREL.
318 C. DOUAIS.
Johanoes de Gigno, miles, domînus de Yincestrie, consilia-
rius etmagisterhospîciidomini nostri Régis ejusque viccarius
Tbolose, universis et singulis justiciariis, officiariis vel eoruin
locatenentibus, et aliis ad quos présentes littere pervenerint,
salutem. Visis et nostre curie présentâtes lltteris patentibus
regiis in pergameno scriptis aigilloque regio in cera crocea
inpendenti sigillatis, datis Parisius, die xj mensis februarii
proxiroe preteriti, quibus hee nostre présentes alligantur, pro
parte Ber*'^ des Prez, prions prioratus secularis Béate Marie
de Scuria Galhesii, diocesis Ruthenensis, impetratis, mentio-
nem inter cetera facientibus de pendencia cujusdam cause
appellacionis vertentis in metuendissima parlamenti curia
Parisius inter dictum des Pretz appellantém et Ramundum
Boyssa bresbiterum {sic) appellatum, et de quadam regigna
cione, ut pretenditur, facta per dictum Ramundum Boyssa
Bartholomeo Boyssa, pendente dicta causa in parlamento, et
de adjornando dictum Bartholomeum Boyssa compariturum
in dicta metuendissima parlamenti curia Parisius ad diem,
locum et finem et actus in dictis litteris regiis contentos, et de
faciendo inhibiciones pénales eidem Bartholomeo et cuicum*
que alteri cujus intererit, et de faciendo certas informationes
super innovatis, et de procedendo ulterius prout latius in dic^
tis litteris regiis continetur, mandamus vobis et vestrum
cuilibet nostris subditis, non subditos in juris subcidium re-
quirendo et rogando, quatenus primo hostiario parlamenti
domini nostri Régis, aut servienti regio qui super executione
dictarum litterarum regiarum requiretur in exequendo eas-
dem juxta formam, seriem et tenorem, débite pareatis pare-
rique et intendi ab omnibus quorum intererit faciatis absque
contradictione quacumque. Datum Tholose, die xvj mensis
marcii, anno Domini m<>cccc xLiiij<>.
Jo. DE Calmo, loc.
DE HUGONE.
CHARLES VU BT LE LANGUEDOC. 319
XXI. — Contre Jean Labourant^ de Narbanne, lépreuas»
(Tooloofle, 8 août 1444.)
La lettre tnivante est relative à un cas de lèpre. Matlre Jean Labourant,
habitant de Narbonne, suspect d'être atteint de la contagion, consent à
être soumis à un examen médical. Les médecins de Montpellier le décla-
rent contaminé; il sera séparé des vivants. Cependant il ne quitte pas
Narbonne; le viguier et le juge de la ville rendent contre lui une sen-
tence d'expulsion. Il en appelle au Parlement de Paris ; l'appel pendant, il
est soumis à un second examen médical; les médecins de Paris le recon-
naissent lépreux. Toutefois, il rentre à Narbonne , et les consuls de la
ville obtiennent des lettres da Parlement, datées du 15 mai 4444, pronon-
çant son expulsion. 11 s enfuit à Toulouse. Le roi mande au sénéchal et au
▼igttier de Toulouse qu'il ait à vider la place, renonçant au commerce des
vivants.
Littera contra tnagistrum Johannem Labourant
({* 170 V»).
Karolus, Dei [gracia] Francorum Rex , senescano et vicca-
rio nostris Tholose, vel «orum locatenentibus, primo parla-
menti nostri liostiario aut servienli nostro super hoc requi-
rendo, salutem. Pro parte procuratoris nostri consul umque et
aliorum babitantium ville nostre Narbone, nobis fuit exposi-
tum quod dudum magister Johannes Labourant, tune habita*
tor Narbone, tanquam suspectus et infectus morbo conlagioso
lèpre judicium et examen medicorum et expertorum assu-
mons et eorum examini se submittens, per certes magistros in
medicina universitatis Montispessulani repertus extitit lepro-
sus et morbo contagioso lèpre infectus, talem fuisse et esse
declarando, et tanquam leprosum et morbo contagioso lèpre
infectum a comunione et societate sanorum separandum et
privandum declaraverunt. Verum cum dictus Labourant, pre-
missis non obstantibus, communioni et societàti sanorum in
dicta villa Narbone et alibi se inraisceret et conversaretur, et
inmisceri seu conversari non vereretur, viccarius et judez
noster Narbone ordinaverunt et apunctaverunt preffatum
320 C. DODAIS-
Labourânt, causis premissis, fore expellendum a dicta villa
Narbone; a qua ordinatione idem Labourant ad nos et nos-
tram parlamenti curiam Parisius appeilavit, et dictam appel-
lationem per adjornamentam relevavit, quod exequtari con-
tra partes suas ad versas fecit; et postmodum, dicta appella-
tionis causa in dicta nostra curia Parisius pendente, ex
provisione dicte nostre curie parlamenti idem Labourant per
certos medicos sirurgicos et juratos dicte nostre ville Parisius
fuit visitatus, palpatus et aprobatus ; qui per dictos mediros et
expertes fuit morbo predicto lèpre répertus infectus. Nichilo-
minus tamen premissis non obstantibus, cum idem Labourant
ut prius cum sanis et mundis conversaretur inmiscendo se
comunioni sanorum tam in ecclesiis quam alibi, in maximum
prejudicium et lezionem eorumdem et rei publiée dicte ville
Narbone, supplicaverunt dicte curie nostre parlamenti quate-
nus super premissis vellet eis providere; ob quod prefFata
curia nostra parlamenti, visa dicta supplicatione cum aliis
videndis, ordinavit dictum Labourant fore expellendum a pre-
dicta villa Narbone, mandando dicto viccario nostro Narbone
vel ejus locumtenenti, mediantibus certis litteris per cameram
XV* [die] mensis maii proximo lapsi expeditis, quatenus voca-
tis evocandis preffatum Labourant antedictam villam Nar-
bone vacuare faceret realiter et de facto eidem ne cum sanis
et mundis hominibus conversari permitteret, ipsum Labou-
rant ad hoc viriliter et débite compellendo, predicta appella-
tione non obstante et sine preiudicio ejusdem. Verum cum
dictus Labourant sit et m[oratur] de presenti infra villam nos-
tram Tholose et non formidet conversari, se ingerere cum
sanis et mundis et verissimiliter dubitetnr de infectione seu
[conta]gione dicti morbi, supplicaverunt nos quatenus super
premissis vellemus eisdem nostro remédie sibi providere,
illud a nobis super hoc humiliter postulando. Quocirca vobis
et vestrum cuilibet prout ad eum pertinuerit mandamus comi-
tendo si sit opus, quatenus si vocatis vocandis vobis consti-
terit de dictis aliis nostris litteris superius mencionatis,
ipsum Labourant dictam villam nostram Tholose et alias vil-
las et loca predicte senescallie Tholose vacuare et exire facia-
CHARLES VII KT l.E LANGUEDOC. 321
tis realiter et de facto, ne cum sanîs et mundis hominibus
conversare habeat, ipsum ad hoc viriiiter et débite corapel-
lendo seu compelli faciendo, opposilioaibus, appellationibus
frivolis ac litteris subrepticiis ad hoc conlrariis impetratis
seu impetrandis non obstantibus quibuscumque; ab omnibus
autern justiciariis, officiariis nostris in prernissis exequendis
Yobis et deputandis a vobis pareri volumus et jubemus. Datum
Tholose, VIII* die mensis augusti anno Dornini mccccxliiii
et regni nostri xxij.
Per consilium,
P. Vjaut.
XX IL Nomination de Jean Basson c^ymme greffier des enquêtes
criminelles,
(Chinon, 48 novembre 4 445.)
Litlera notarié inquestarum magislri Johannis Bessonis
(f* 180 v«).
Karolus, Dei gratia Francorum Rex, universis présentes
litteras inspecturis salutem. Notum faciinus quod, audito
fldeli testimonio et relacione de discrecione, probitateque et
industria, sufficiencia, iegalilate ac diligencia magistri Johan-
nis Bessonis, notarii nostri Tholose, nobis faclis, nos diclo
magistro Johanni Bessonis officiuin notariatus sive tabuhirii
inquestarum criminaliura curie viccarii nostri Tholose, quod
antea obtinere solebat magister Johannes Johannis notarius,
vacans ad presens per resignationeru hodie in manibus dilecti
et fidelis cancellarii nostri per procuratorem dicli magislri
Johannis Johannis ad hoc sufûcienter et légitime fundatum
factam, dedimus et contulimus, damusque et conferimus de
speciali gracia por présentes, predictum ofâcium per dictum
roagistrum Johannem Bessonis ad vadia, jura, l'ranchisias,
proficua et emolumenta ad dictum ofticium spectantia tenendo
et excercendo quamdiu nostre placuerit volunlati. Quocirca
senescallo et vicario nostris Tholose, aut eorum locatenenli-
bus et eorum cuilibet prout ad eum pertinuerit, presentium
ANNALES DU MIDI. — VIII. ±\
322 c. DOUAIS.
tenore damus in mandatis quatenus, recepto a dicto magîstro
Johanne Bessonis juramento in talibus prestari solito, ipsum
in possessione et saisina dicti offlcii poaant et inducant, et
ipsum dicto ofScio una cum vadiis, juribus, utilitatibus, fran-
chesiis et emolumentis ad dictum officiura spectaatibus nti et
gaudere pacifiée et quiète faciant et permictant absque ipsum
in dicti officii excercicio iapediendo seu inpediri faciendo seu
permicteudo, amoto a dicto officio quolibet alio detentore illi-
cite litteras auterioris date preseutium a nobis super hoc non
habente, quem nos tenore presentium amovemus. Mandamus
eciam dilectis et fidelibus thesaurariis nostris quatenus dicta
vadia predicto officio pertinentia prefato magîstro Johanui
Bessonis per thesaurarium seu receptorum ordinarium nos-
trum Tbolose, qui nunc est aut pro tempore erit, persolvi
faciatis modo et terminis consuetis. Que quidem vadia pre-
fato Bessonis sit persoluta reportando présentes litteras aut
earum vldîmus sub sigillé regio aut alio autentiquo pro una
vice dum taxât factum, una cum quictancia sufflcienti a dicto
Bessonis de recepta dicti thesaurarii seu receptoris nostri
ordinarii Tholose per dilectos et fidèles neutres gentes com-
potorum nostrorum volumus de£falcari atque in suis compotis
allocari ; quibus mandamus sic agere absque difficultate qua-
cumque, ordinacionibus, revocacionibus, restrincionibusque
et deffensionibus in contrarium editis non obstaniibus qui-
buscumque. In cujus rei testimonium licteris presentibus nos-
trum jussimus apponi sigillum. Datum Caynone, die xviij^
mensis novembris, anno Domini m® quadringentesimo quadra-
gesimo quinto, et regni nostri vicesimo quarto.
Per regem ad relacionem vestram,
PiCHON.
Dicta littera fuit correcta cum originali a quo fuit abstracta*
De Hugone.
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 328
XXI II. — Lettrés de notariat en faveur de Denys Robin^ clere de Vatan
en Berry et réceplian duiiit (1^ 484).
(Montpellier, 4 mai 4446). (Toulouse, 7]nin 4446).
Liitere offtcti tabellionatus ,
Karolas, Dei gracia Francorum Rex, dilecto nostro Diooisio
Robini, clerico, oriunclo loci de Vastino, baillvio Biluricensi,
nuQC habitatori ville nostre Tholose, salutem. Rey publice
expedrens, ymo necessarium reputantesut actus etcontractus
legittimi publica manu ad cautelam presentium et futurorum
memoriam coQscribantur, tibi de cujus fidelitate et indastria
a fide digais laudabile testimonium perhibetur, tabellionatus
seu publie! .aotariatus ofâcium ad quod, prout a fide dignis
accepimus, existis ydoneus, par te in terra que jure scripto
regiiur exercendum auctoritate nostra tenore presentium
concedimus, recepto prius a te sub forma que sequitur )ura-
mento : Ego Dionisius Robini predictus juro quod ero fidelis
domino Karolo, Dei gratia Francorum Régi iilustrissimo, bere-
dibusque suis Francorum Regibus; personam, honorem, sta-
tum et jura ipsius et regni sui in biis que ad meum spectant
officium pro posse meo diiigenter et fideliter observabo ; et si
quid in contrarium attemptari vcl machinari cognoscerem
vel sentirera, illud per me vel alium toto posse meo inpe-
diam ; et si inpedire non possem, sibi quamcicius potero re-
velabo, vel tali per quem possit ad ejus noticiam pervenire;
consilium quod michi per se vel litteras aut nuncium mani-
festaverit, ad ejus dampnum vel periculum nulli pandam;
sécréta eliam curiarum etofficiariorum suorum ad quevocatus
fuerOy nemini revelabo cui non debeam revelare; contractus
legittimos, processus, acta judiciaria et alla que de jure mei
officii exercebo in prothocolHs sine morosa dilatione fideliter
redigam ; et postquam redacta fuerint instrumenta super hiis,
maliciose conficere non differam; set iila partibus et aliis
quorum intererit pro justo et moderato salario servatis sta-
tutis regiis, fraude, dolo et malicia quibuscumque cessantibus,
324 c. DonA!s.
exhibebo super nuHo coûtractu, in quo sciam vim vel metum
intercedere ut juribus regiis quomodolibet prejudicari aut
alias clam recipiam vel faciam; inslrumenta, prothocolla seu
libros notularum et regestra ad cauthelara et securitatem.rei
publiée et memoriam futurorum âdolitate sollicita coaser-
vabo, et ea sine licencia regia aut senescalîi vel bailivi, in
cujus senescallia aut bailivia rnoram traham, non extrabam,
set ea cum offlcio cessero vel illud deseruero, in testamento
seu ultima voluntate mea senescallo, bailivo seu judici man-
dabo assignàri, salvo jure meo et heredis mei in lucro
quod ex tune juxta ordinationes regias posset sequi et alias
dictum officium in locis. . . . missis diligenter et fideliter ex-
cercebo. Sic me Deus adjuvet et bec sancta Dei evangelia.
In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris
duximus apponendum. Datum in Montepessulano, die quarta
mensis raadii, anno Doraini m*ccccoxlvj®, et regni nostri
xxiiij'<».
Per Consilium,
J. GOSSfiTI.
Predicte iittere sic registrate et supra inserte fuerunt ex-
tracte ab originalibus et cum ipsis correcte per me.
De Hugone.
Anno Domini mocggcxlvj» el die martis intilulata vij mensis janii,
\n cons.storio donius coin munis Tholose, litleris patenlibns regiis comis-
sionis régie in pergameno scriptis sigiiloque régie in cera crocea inpen-
demi sigillalis, datis in Montepessulano die iiij^* mensis madii proxime
preteriti, dircclis nobilibus viris dominis senescallo, viguerio et judici
regiis Thoiose aut eorum locatenentibus, mencionem inter cetera facien-
tibus de collatione offîcii tabellionatus Dionisio Robini, clerico, in eisdem
litteris nominato, per dominum nostrum regem facta, et de procedendo
ullerius prout in dictis litleris lieri mandalur, et hujusmodi littçris regiis
clausis presentatis per dictum Dionisium Robini in eisdem litteris nomi-
natum hor.orabili viro Nicholao de Ailarippa, in legibus licenciato,
locumlenenli nobilis viri Johannis Amici, domicelli, domini de Ruppe-
forti, viguerii Thoiose regii et commissarii in bac parte deputati, cos-
tante de dicta locumtenencia in registris curie dicti domini vicarii et pel*
CHARLES VII KT LE LANGUEDOC. 325
eumdem de Aliarippa iil locumlenentem predictum coininissarium ad hec
depotatum reverenlT receptis, faclaque per ipsutn oblacione de ipsas exe-
quendo, ut decet, et apertis eiadem lilteris clausis, de qnibus in diclis
lilteris regîis dicte comissionis fit mentio, ipsisque ambabus litleris per
ipsum perlectis, et facta examinacione de sciencia ejusdem Dionisii, et
habita relatione fide dignorum de moribus, et idoneitale et etate ejusdem,
et constito sibi de eisdem et aliis in dictis litteris conlentis, idem Dioni-
aius juramentam de quo indiclis lilleris regiis fit mentio, existens geni-
bas flexis in presentia dicti locumtenentis , supra sancta quatuor Dei
euvangelia ejus manibus corporalitei* tacla, in inanibus locumtenentis et
commissarii prestitit, prout et quemadmodum in dictis litteris continetur.
Quo prestito, eumdem Dionisium tanquam sufficienlem et idoneum ad
dictuin tabellionatus seu publici nolariatus officium excercenduni admi-
sit, dictasque litteras réglas eidem juxla contenta in dictis litteris regiis
dicte comissionis restituit et aiia peregit ut in eislem lilteris fieri man-
datur. Que premissa acla fuerunt anno, die, mense et loco quibus supra,
in presencia et testimonio nobiiium et honorabilis virorum doinini
Johannis de Morlanis, militis, Petri Johannis de Garrigia, dominelli, et
Johannis Gasini, licenciati in legihus, Tholose habitatorum, et mei I)o-
minici de Ilogone, publici Tholose et régie curie dicti domini viccarii
notarii, qui, de mandato dicti domini locumtenentis et commissarii, dic-
tas Htteras regias in regislris dicte curie domini viccarii regislravi et pre-
sentem processum recepi, scripsi et nomine meo roboravi in fidem et
testimonium omnium singulorum et premissorum.
XXIV. — Pour Jean Lapostére, charpentier de Toulouse,
(Toulouse, 27 août 4446.)
Jean Lapostére, fustier ou charpentier de Toulouse, s*est plaint au roi
que les frères Pierre et Jean du Réarn (de Bearnio), du lieu de Mon tau-
dran, refusent de lui (tayer une dette, sous prétexte de lettres de proro-
gation quinquennale, alors cependant que lu dette ost ancienne et qu'ils
ont de quoi. Le roi mande au viguier de Toulouse, « s'il conste », qu'il
les oblige à payer, au besoin par les voies de justice.
La rubrique manque (f*» 185 v«).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, viccario nostro Tho-
lose, aut ejus locuintenenti, salutem. Gravem querelam Johaa-
326 c. DOUAIS.
Dis Lapostere, fusterii Tholosc, recepimus, continentem quod,
cum Petrus et Johannes de Bearnio, fraires, loci de Montean-
dranno, teneantur et sint efflcaciter obligati eidem exponenti
in pluribus et diversis peccuoiarum summis causis contentis
ia quibusdam pnblicis instrumentis per notarios publicos re-
ceptis, viribus diversarum curiarum nostrarum sigillariura
privilegiatarum confectis, quibus se submiserunt, et omnibus
litteris status et quinquannalibus flde et juramento median-
tibus expresse renunciaverunt iater ipsum exponentem et
dictos de Bearnio debitores inhibitis et celebratis; nichilomi-
nus ipsi Petrus et Jobannes debitores, pretextu quarumdaro
litterarum respectus seu dilationis quînquannalis a nobis seu
cancellaria nostra Tbolose inpetralis, predictas peccuniarum
summas eidem exponenlî reddere et solvere con'radicunt in-
débite et injuste, contra fidem seu juramentum et promissio-
nés suas teroere veniendo, quod cedit in ipsius conquerentis
prejudiciuni non modicum et gravamen cedereque per am-
plius posset nisi per nos eidem de remedio provideretur
opportuno, sicut dicit illud humiliter implorando; viso insu-
per quod littere quinquannalés sunt principaliter concesse
seu fundate pro evitanda infallibili cessione bonorum suorum
facienda, ipsique Petrus et Jobannes in statu faciendi cessio-
nem bonorum non existunt cum plurima bona possideant, et
ultra quam teneantur creditoribus suis et alias existant de
bene solvendo, etvanum esset'spectaredilationem quinquan-
nalem cum diu est quod ea que per eos debentur solvere de-
buerint; nos igitur premissis attentis, neque viam perjurii
aperire voientes, vobis cui d^cte littere quinquannalés fuerint
vel forent presentate, committimus et mandamus quatenus,
si vobis ad sufficienciam constiterit de premissis, predictos
Petrum et Johannem debitores ad solvendum et reddendum
eidem conquerenti predictas pecuniarum summas, ut fertur,
sibi débitas, de quibus vobis liquebit, compellatis seu compelli
faciatis, justicia mediante, una cum dampnis, expensis et in-
teresse, quas et que ipsis noveritis ob deffectum solutionis
hujusmodi summarum pecunie predictis litteris res-
pectus seu dilationis quinquannalis quas quoad hoc casu pre-
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 327
misso nullum volumus sortiri efifectum, et aliis subrepticiis a
ûobis seu curia nostra iapetratis seu iapetrandis ad hec con-
trariis non obstantibus gtiibuscumque. Datum Tbolose, die
xxvij mensis augusti , anno Domini u^ cccc<^ XLVj , et regai
ûostri vicesimo quarto.
Per Gonsilium ,
P. VUUT.
XXV. — Pour Jean Yaard (corr. Ynard), juge ordinaire de Toulouse.
(Toulouse, 3 octobre 4447.)
Jean Yaard (corr. : Ynard) licencié en droit, juge ordinaire de Toulouse,
agissant en son privé nom, se plaint que Antoine Payran, changeur ou
banquier de Toulouse, auquel il a prêté, en 4439, la somme de 300 écus
d*or, moyennant renoncement à toutes voies de droit pour le rembourse-
ment, a, pour ne point rendre la somme, obtenu subrepticement des let-
tres quinquennales avec relèvement d'un arrêt. Le roi mande au viguier
de Toulouse, « s'il conste », qu'il oblige Antoine Payran à rembourser la
somme et les intérêts, au besoin par les voies de droit.
Littera magistri Johannis (P> 197 v<>).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, viccario nostro Tho-
lose, vel ejus locuintenenti, salulem. Pro parte dilecti nostri
magistri Johannis Yaardi, in legybus licenciati, jadicis nostri
ordinarii Tholose, nomine suo privato nobis conquerendo fuit
expositum quod, anno Domini millésime quadringentesimo
xxxix^», dictus exponens certis de causis in instrumentis
obligatoriis super hoc confectis contentis, tradidit Anthonio
Payrani, campsori dicte civitatis Tholose, summam trescen-
torum scutorum auri ponderis quodlibet trium den., quam
summam dictus Payrani promisit et se obligavit reddere et
restituere dicto exponenti vel ejus certo mandate de die in
diem medio juramento super sancta quatuor Dei euvangelia
prestito; et in virtute dicti juramenti renunciavit omnibus
litteris quinquennalibus, et etiam habendi seu obtinendi dis-
pensacionem dicti juramenti a suo prelato, et omnibus aliis
causis et cauthelis, quibus mediantibus impedire solu-
328 c. DOUAIS.
cioaern predicti debiti fiendam dicto exponenti, prout latins
contineri dicitur îq dictis litteris obligatoriis seu inslriimen-
tis sub sigillis regiis confectis. Et licet pliiries dictus expo-
nens requisiverit dictum Payrani ut sibi dictam summani
solveret, hoc tamea facere reciisavit; ymo prêter et contra
voluntatem ipsius exponentis, dictam sunimam tenuit et tenet
de presenti, et solvere reciisavit atque récusât iudebite et in-
juste ad fines retardandi et impediendi solutionem prodictam
et faciendi perdere eidem exponenti debitum suum, dictus
Payrani subrepticie et obrepticie contra veritatem a nobis
seu curia nostra obtinuit litteras indiiciarum quinquennalium
cum relevamine certi statuli arresli nuncupativi, quod in
libro albo dicitur contineri, contra obligationes, renuncia-
tiones et juramentum predictum temere veniendo, quorum
lillerarum exequtio seu interinatio vobis dirigitur, et corani
vobis dictus Payrani prefatum exponentem adjornari fecit
visurum dictas [litteras] interinari S9u exequtari, quod indicti
exponentis maximum cedit prejudicium, et amplius cedere
posset, nisi sibi super hoc per nos provideretur de remedio
condecenti, sicut dixit, illud humiliter postulando. Quocirca
premissis atteotis, nolentes aliquem talibus maliciis et frau-
dibus jiiribus et bonis suis privari, nec alicui viam degerandi
seu malignandi apperire, vobis cui, ut premittitur, dicte lit-
tere quinquennales diriguntur et coram vobis causa pendet,
mandaraus commictendo, si sit opus, quatenus, si de pre-
missis, siimmarie et de piano vocato dicto Payrani, appa-
ruerit, ipsum Payrani omnibus viis et raodis quibus obligatus
exstitit ad satisfaciendum dicto exponenti dictam summam
secundum forraam et tenorem dictorum instrumentorum seu
lilterarum sub sigillis ergiis confectarum, de quibus
débile liquebit viriliter et corapellatis seu corapelli
faciatis per vos appositum amovendo dictas litteras
obligatorias seu instrumenta débite exequtioni deducendo
juxta illarum formam, seriem et tenorem, una cura, omnibus
dampnis, interesse et expensis per dictum exponentem passis
et sustentatis racione retardate solucionis justicia mediante,
quouiam sic fieri volumus, et dicto exponenti concessimus et
CHARLES VH ET LE LANGUEDOC. 329
concedimiis de gracia speciali per présentes, dictis lilteris
quiDqueDQalibus et aliis inde sequtîs quas nullum volumus
sortire eflfectiim, necnon aliis litteris subrepticiis inpetratis
vel iopetrandis ad hoc contrariis non obstantibus quibuscum-
que. Datum Tholose, die tercia luensis octobris, anno Doraini
millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo et regai
nostri xxvj».
Per Consilium,
P. VlACT.
XX VL Neuf lettres de dilation quinquennale.
(4439-1448.)
r Gaiharil de Gouniol, de Toulouse. (Paris, HO s<îplembre 4439.)
2. Jean Aslorg, bouclier de Totilonse. (To* loiise, 44 décembre *444.)
3. Bernard Marqués père el lils, de Vieille-Toulouse. (Toulouse, 48 dé-
ceuDbre 4444.)
4. Jacques Sirven, de Toulouse. (Toulouse, 30 janvier 4 445, n. sly.)
5. Pierre Faur, du Pin. (Toulouse, 23 avril 44\5.)
6. Dominique Scalens, de la Baslide-Falgarde. (Toulouse, 47 novem-
bre 4445.)
7. Pierre d'Embrar, éruyer, seigneur de Fabis. (Toulouse, 6 août 4446.)
8. Rnyrnond-Arnaud Bedel, de Pamiers. (Toulouse, 24 seplembre 4446.)
9. Dominique Porquier, de Monlesquieu. (Toulouse, 6 janvier 4448
n. sly.)
1. Littera respeclus Galhardi de Godano (sic) (f^ 77 v«).
Karolus, Dei gracia Francorura Rex, univorsis justiciariis
nostris aut eorum locateoentibus, salutem. Si, vocatis evo-
caudis, vobis aut vestrum alteri constiterit quod major pars
creditorum Gaillardi de Gourdet et ejus iixoris, habitatorum
Tholose, in numéro creditorum et cumule debitorum ad dan-
dum eis quinquennalem dilacionem de suis d bitis solvendis
pro evitanda miserabili cessione bonorum suorum, consen-
serit sine fraude, mandamus vobis aut vestrum cuilibet prout
ad eum pertinuerit quatenus minorem partem dictorum cre-
ditorum suorum, habitis consideratione et respectu ad pre-
missa, ad dandum eisdem dilacionem consimilem et eorum
330 C. DOUAIS.
âde jussoribus quomodolibet obligaiis de debitis hujusmodi
solvendis prout justum fuerit compellatis seu corapelli facia-
tis. Et si quid in contrarium factum vel attemptatum, aut de
bonis suis captiim vel arrestatum fuerit, ad statum pristinum
et debitutn reducatis seu reduci faciatis indilate, obligacioni-
buset renunciacionibus âde et juramento vallatis, dumtamen
a prelato suo aut alio super hoc potestatem habente de hujus-
modi fide et juramento dispensationem habuerit vel obtinue-
rit, ac litteris subrepticiis in contrarium inpetratis vel inpe-
trandis non obstanlibus quibuscumque, nostris ac mundi-
narum Gampanie et Brie debitis dumtaxat exceptis. Datum
Parisius, ultima die m^nsis septembris, anno Domini mille-
simo quadringentesimo tricesimo nono et regni nostri decimo
septimo.
Per vos,
Valengelier.
2. Littera quinquannalis Johannis Astorgii (f» 172).
Karolus, Dei gratia Francorum Rex, universis justiciariis
nostris, vel eorum locatenentibus, salutem. Si, vocatisevo-
candis, vobis aut alteri vestrum constiterit quod major pars
creditorum in numéro personarum et cumulo debitorum
Johannis Astorgii macellarii, habitatoris Tholose, ad dandum
eidem dilacionem quinquennalem de suis debitis solvendis
pro evitanda miserabili cessione bonornm suorum, consen-
serit sine fraude, mandamus... (Comme dessus.)
Datum Tholose, die xj mensis decembris, anno Domini
M®CCCC®XLIIlj<>.
Per Consilium,
P. VlAUT.
3. Littera quinquannalis Ber^* Marquesii (f» 172).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, universis justiciariis
vel eorum locatenentibus, salutem. Si, vocatis evocandis, vo-
bis aut alteri vestrum constiterit qnod major pars creditorum
in numéro personarum et cumulo debitorum Ber<^^ Marquesii
CHARLES Vil ET LE LANGUBDOG» 331
et alterius Ber^* Marquesii, ejus flUus, habitatorum loci de
Veteri Tholosa, viccarie Tholose, sitnul in imaet ead^^in domo
in comuQi taro in bonU quatn ia debitis viventium, ad daa-
dum eisdem dilationeni qumquenQaletn de suis debitis sol-
vendis pro evilanda miserabili cessione boaorum suorum coq-
senserit sine fraude, roandamus... {Comme dessus.)
Datum Tholose, die xviij roeusis decembris, aauo Domiui
M»cccc*XLn^jo et regûi nostri xxiij®.
Per Consilium,
Haquin.
4. LiUef*a quinquannalis Jacobi ServietUis (f^ 172 v<>).
Karolus, Dei gracia Fraacorum Rex, uuiversis jusliciariis
aut eornm locateueutibus, salutem. Si vocatis^ evocaudis, vo-
bis constiterit quod major pars creditorum in numéro per-
sonarum et cumule debitorum Jacobi Servientis, habitator
Tfaoiose, consenserit sine fraude... {Comme dessins.)
Datum Tholose, penuUima die mensis januarii, anno Do-
mini M«cccc» XLinj** et regni nostri xxiij*.
Per Consiliura,
P. VlAOT.
5. Litiera quinquannalis Pétri Fabri de Pinu {{^ 174).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, universis jusliciariis
nostris aut eorum locatenentibus, salutem. Si, vocatis evo-
candis, vobis constiterit quod major pars creditorum Petii
Fabri parrocbie de Pino viccarie Tholose in numéro credito-
rum... sine fraude consenserit, mandamus vobis... (Comme
dessus.)
Datum Tholose, xxiij die aprilis, anno Doraini m«cccc«xlvo
et regni nostri xxiij».
Per Oonsilium, p yimjt.
6. Litiera quinquannalis Dominici de Scadenchis
(fo 178 v«).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, universis justiciariis
nostris aut eorum locatenentibus, salutem. Si, vocatis evo-
\
332 c. DOUAIS.
candis, vobis constiterit quod major pars creditorum in nu-
méro personarum et ciimulo debitorum Dominici de Scaden-
chis, laboratoris, loci de Basiita Falgarii senescallie nostre
Tholose habitatoris, consenserit sine fraude... mandamus
vobis... {Comme dessus.)
Datum Tholose, xvij die mensis novembris, anno Domini
M'»cccc«XLV<>, et regni nostri xx°»» quarto.
Per Consilium,
P. VlAUT.
7. Littera quinquannalis Pétri d'Embrart (f« 185).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, universis justiciariis
aut eorum locatenentibus, salutem. Si, vocatis evocandis, vo-
bis aut vestrum alteri constiterit quod major pars creditorum
in numéro personarum et in cumulo debitorum Pétri d'Em-
brart, scutiferi, domini de Favars, [ad danldum eidem dilacio-
nem quinquennalem de suis debitis persolvendis pro evitanda
vili et miserabili cessione suorum bonorum consencerit
sine fraude, mandamus... (Commue dessus.)
Datum Tholose, sexta die augusti, anno Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo sexto, et regni nostri vice-
si mo quarto.
Per Consilium,
P. VlAUT.
8. Quinquennella R^^ Ar^^ Bedelerii (f> 186 v«.)
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, justiciariis nostris aut
eorum locatenentibus, salutem. Si, vocatis evocandis, vobis
constiterit quod major [pars] creditorum in numéro persona-
rum et cumulo debitorum Ramundi Arnaldi Bedelerii ville
Appamiarum senescallie nostre Tholose ad dandum ei dila-
cionem quinquannalem... consenserit sine fraude, mandamus
vobis. . {Comme dessus.)
Datum Tholose, die xxiiij* mensis septembris, anno Domini
M<* quadringentesimo quadragesimo sexto, et regni nostri
xxiiij*».
Per Consilium,
P. VlAUT.
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 333
9. Littera quinquannalis Dominici Pot^querii (f> 198 v«).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, universîs Justiciariis
nostris aut eorum locateoentibus , saluiem. Si, vocatis evo-
candis, vobis constiterit quod major pars creditorum pauperis
homluis Dominici Porquerii babitatoris de Montesquivo, in
numéro personarum et cumulo debitorum ad dandum eidem
Dominico dilacionem quinquennalem consenserit sine
fraude, mandamus vobis... {Comme dessus.)
Datum Tholose, die vj^ mensis januarii, anno Domini
M»cccc»xLVij et regni nostri xxvij®.
Per Gonsilium,
P. VlAUT.
XXVII. — Letires de maintenue en Vilal en cas d'appel.
(U37-U47.)
4. Arnaud Dernier, de Toulouse, contre Pélronille, veuve Noguier, de
Laudery, et Guillaume Faur. (Paris, 3 octobre 4437.)
%. Bernard Villa, pâtissier de Saint-Cypricn, contre Raymond de Auresac
et Vital Frugier. (Paris, 30 janvier, t% mars 4438 (n. style), 9 juin
4438.)
3. Jean Blanc, bourgeois, de Toulouse, contre les héritiers de Guillaume
de Bonamour, licencié, habitant de Toulouse. (Paris, 48 février 4438,
n. style.)
4. Maître Paul de Bax, juge de Rieux, contre miitre Guillaume- Bernard
Biigan (Paris, tl février 1438, n. style.)
5. Bernard Raymond del Serari^ liachelier en dérrels, contre Etienne
Ardentn, Mnrquèse, sa femme, Pélronille, leur fille, Guillaume Johata,
épicier, Etienne Bonet, notaire, Jean Serre dit des Filatiers, pemniuier.
(Poitiers, 3 mars 4438, n. style.)
6. François de Mannat, damoiseau, de Montlaur, contre Jeanne de Molins,
veuve de Jacques de Mannat. (Blois, 38 septembre 4438.)
7. Bernard d'Armlhac, bachelier en décrets, contre Isar Bene, étudiant.
(Blois, 29 septembre 4438.)
8. Raymond Jean Angebaud et Jean Bugarel, de Toulouse, contr» Ber-
trand d'Astugue. (Rlois, 9 novembre 4438.)
9. Pierre Azemar, bourgeois, de Toulouse, contre Jean de Ravanel, de
Toulouse. (Carc^ssonne (?), 4 3 novembre 1438.)
334 €. DOUAIS.
10. AntoineUe d'Aibrespine* héritière de Pierre Seas, contre Raymond
de OtiileloH. (Toulouse, 6 décwnbre I4B8.)
41. Bernard de Gincio^ rer.leor, et le couvent Sainte-Croix, de Tou-
louse, contre Bernardc, vpuve de Bernard Moyioni et Jeanne, sa BUf.
(Paris, 49 janvier 4439, n. style.)
42. Jean Garinat, carrossier, de Toulouse, contre les prêtres de la cha-
pellenie de Saitit-Marlial et Sainte- Calheri ne, de Toulouse. (Paris, tO jan-
vier 1439, n. slyle.)
43. Gératie, veuve de Nicolas Chamniay, Bernard Chanimay et sa fille,
contre Jean de Naitz, prêtre. (Paris, 23 juillet 4419.)
4 4. Martial Violet, artisan, de Toulouse, contre Galliard Fourrât, per-
ruquier, de Toulouse. (Toulouse, 40 août 4439.)
4.5. Matfred Vilete, de Tlle-d 'Albigeois, contre Guillaume Amour, du
même lieu. (Montpellier, 47 nove^nbre 1439.)
46. Guillaume Maurient, notaire, contre Jean Embrin, bourgeois et tré-
sorier de la Maison Commune de Toulouse. (MontfielUer, 34 mars 4440.)
n. Ëbrard de Brannio, armurier, de Toulouse, contre Guillelmin?,
veuve de Jean du Fauga, seigneur de Viviers. (Montpellier, \*' avril 4440.)
48. Hélie Cabanau contre Ramonde, veuve de Raymond Cabanau. (Pa-
ris, S avril 4440.)
49. Raymond Comte, marchand, de Toulouse, contre Guillaume Ber-
tuols. (Paris, U avril 4 440.)
20. RernnrJ Record, de Castelnaudary, contre Guillaume Martin, bache-
lier, et Arnaud Niset. (Montpellier, 48 juin 4440.)
24 . Jean André, de Toulouse, et Michel Radicat, marchands et habitants
de Villefranche-de-Lauragais, contre Jean Portier, Jean Terrier, Jean
Antoine de CapUe bonis et Pierre Musac, marchands, de Toulouse.
(4«<' mars 4444, n. style.)
22. Jean Denaznn contre Paule Boyère et Jean Gilaberl. (Paris, 3 juillet
4414.)
23. Les consuls de Mirepoix (Haute-Garonne) contre maître Guillaume
Pochon, Guillaume Arnès^ les consuls de Viliemur et les habitants de
Bondigoux (Haute-Garonne). (Nimes, 26 juillet 4444.)
24. Pierre Jean de Villeneuve, alias de Garrigia, de Toulouse, contre
le syndic des frères Prêcheurs de Toulouse. (Paria, 7 novembre 1444.)
25. Jean Lerouge, habitant de Toulouse, contre le syndic des frères
Prêcheurs de Toulouse. (Montpellier, 47 avril 4412.)
26. Jean Grand contre Gassiot Casset et Seva, sa femme. (Toulouse,
23 octobre 4442.)
27. Arnaud Guillaume Barte, prêtre, coUégiat de Péglise miHropolitaine,
CHARLES VU ET LE LANGDEDOC. 335
contre Pétronille, fille de Gaillaume Pelenqain, brassier, de Tonlouse.
(Paris, 34 octobre 4443.)
28. Pierre* Raymond d*Auribail, écuyer, contre les capilonis do Tou-
louse. (Paris, 36 novembre 1443.)
29. Etienne Borde, marchand, de Toulouse, contre Guillaume Philippe,
tuteur des Ix^ritiers de Jean Philippe, de son vivant juge de Rivière. (Tou-
louse, l»' février 4444, n. style.)
30. Guillaume Philippe contre Bernanl de Noerio, de Toulouse. (Tou-
louse, 44 mars 44H, n. style.)
34. Guillaume Philippe contre Jeanjean de Garungay, de la Navarre, et
Guillaume Cossol, gascon. (Toulouse, 6 avril 1444, n. style.)
32. Pétronille, veuve de Raymond Arnaud l'Ancien, de Toulouse, conlre
Arnaud Guillaume Barte, prêtre, collégiat de Téglise métropolitaine. (Tou-
louse, 7 avril 4444, n. style.)
33. Pétronille de Mayrans, femme de Jean Rodel, marchand, de Tou-
louse, contre Arnaud Guillaume. (Touloose, 20 mai 1447.)
34. Pierre Grèze, marchand, de Toulouse, contre Antoine Belenguier et
Bernard Cavalier, tuteurs de Jean Fontaine {de Fonle)^ de Toulouse. (Tou-
louse, 26 mai 4447.)
1. Littera super innovatis pro parte Arnaldi Bernerii
obtenta (f^ 5 v®).
Kârolus, Dei gratia Francorum Rex, primo parlameuti
nostii hostiario aut servienti nostro super hoc requirendo,
salutem. Pro parle Arnaldi Bernerii, habitatoris Tholose, no-
bis fuit expositum graviter conquerendo quod, cum dictus
exponens a quadam sententia diffinitiva per judicem appella-
tion um causarum civilium Tholose contra ipsum ad utilitatem
et comodum Pétrone, relicte Pétri de Noguerio loci de Lan-
derio^ et Guilhermi Fabri lata, ad nos et nostram parlamenti
curiam appellaverit et litteras adjornamenti in casu appelli a
nobis obtinuerit, virtute quarum litterarum dictus exponens
adjornari fecit dictara Petronara et Guilhermum Fabri cora-
parituros coram dilectis et ddelibus conciliariis nostris paria-
mentum nostrum Parisius teuentibus in dicta causa appella-^
tionis processurum ; hiis tamen non obstantibus, dicta Petrona
4. Landery (?), commune de Grenade (Haute-Garonne).
336 G. DOUAIS.
et Guillelmus Fabri post hujusmodi appellationem, in spretum
et coDlemptum et vilipendiuni ejusdem appellationis, plura
attemptavit (sic) et innovavit (sic) expoliendo eumdem expo-
nentem a sua pocessione bonorum de quibus agebatur, io
grande dampnura et prejudicium dicti exponentis et vilipen-
dium dicte appellationis, supplicando super premissis de reme-
diosibi provideri opportuno. Quocirca tibi comictimus et raau-
damusquatenus, si per informatiouem fideliter et débite factarn
aul alias tibi in predicto adjornarnento constiterit et de dictis
attemptatis et innovatis post dictam appellationem per dictam
Petronam et Guilhelmum Fabri, ipsa attemptata et innovata
facias per judicem competentem reparari et ad primum statum
reduci indilate; necnon culpabiles ad certam et competentem
diem ordinariam vel extraordinariam nostri prefati parla-
menti, non obstante quod sedeat et quod partes forsitan non
existant de diebus de quibus tune litigabitur, adjornes, procu-
ratori nostro generali et dicto exponenti super premissis res-
ponsurum et alias facturum quod fuerit rationis, nostros et
fidèles consiiiarios gentes nostrum prefatum parlamentum
tenentes débite certifficando de omnibus que feceris in pre-
missis; quibus maudamus quatenus, partlbus ipsisauditis, mi-
nistrent céleris justicie complementum, informationem quam
super hoc feceris eis fideliter clausam mittendo, quoniam sic
fieri Yolumus, et dicto exponenti concessimus de gratia spe-
ciali per présentes, litteris subrepticiis quibuscumque ad hoc
contrariis non obstantibus. Ab omnibus autem justiciariis,
officiariis et subditis nostris tibi in hac parte pareri volumus
et jubemus et intendi. Datum Parisius, tercia die mensis de-
cembris, anno Domini millésime cccc"'®xxxvij®, et regni nos-
tri xvj*®.
Per Regem, ad relacionem consilii,
P. Aalant.
2. Liitera in casu appelli et super revocacione innova-
iorum inpetrate per Bernardum de Villa (f®14 v«).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo -parlamenti
nostri hostiario aut servienti nostro super hoc requirendo,
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 337
salutem. Cum Beroardus de Villa, fogacerius et habitator
Sancti Cipriani Tholose, seu ejus procurator pro ipso, a qua-
dam sententia seu ordinalione diffiniliva, appuDctuamento seu
judicato jurisque et justicie denegacione, necnon aliis grava-
minibus et explectis diffinitivam sententiam importantibus et
quediflinitivareparari non possent, contra ipsum et in ejus pre-
judicium per judicem nostrum causarum appellacionum curie
senescalli Tholose, seu maglstrum Rayraundum Serene, legum
doctorem, ejus locumtenentem, ad utilitatem, favorem seu pro-
sequcionem indebita[ra] Ramundi de Auresac et Vitalis Fruge-
rii, aut alias indebite et injuste datis, factis et illatis, et si que
sint ut ab iniquis et injustis, ad nos nostramque parlamenti
curiam se asserat légitime appellasse; igitur tibi commictimus
et mandamus quatenus adjornes dictos de Auresac et Frugerii,
et aliam quamcumque partem adversam in hoc, si que sit, ad
certam et competentem diem ordinariam vel extraordinariam
nostri presenlis parlamenti, non obstante quod sedeat et quod
partes diebus de quibus tune litigabitur forsitan non exis-
tant, in et super dicta appellationis causa cum dicto appel-
ante processurum, responsurumque et ulterius facturum
prout juris erit et rationis; inlimesque dicto judici seu ejus
locumtenenti ut ad dictam diem intersit si sua crediderint
interesse, inhibendo eisdem, et parti, et aliis quibus expédie-
nt et de quibus requisieritis, sub certis et magnis pénis nobis
applicandis, ne, dicta hujusmodi causa appellacionis pendente,
aliquid in ipsius et dicti appellantis prejudicium innovent seu
attemptent, innovarique seu attemptari faciant aut procurent
quovismodo. Et quia post, prêter et contra dictam appellacio-
nem et in ipsius ac dicti appellantis prejudicium quamplura
dicuntur actemptata et inaovata, fanta et commissa fuisse,
vicario nostro Tholose seu ejus locumtenenti commictimus et
mandamus quatenus de et super premissis attemptatis et
innovatis, eorum circumslanciis et dependenciis que sibi
scripto tenus specifice tradi volumus, se diligenteret discrète
informet; et si sibi de eisdem constiterit, illa revocet seu
revocari faciat indilate; necnon quos de eisdem culpabiles
reperierit adjornet seu adjornari faciat ad dictam diem aut
ANNALES DU MIDU — Vill. tî
338 C. DQUAIS.
aliam certain et competentem, non obstante ut supra, procu-
ratori nostro generali, necnon et parti, prout quenilibet ipso-
rum tangere poterit, responsurum processurumque et ulterius
facturum prout juris erit et racionis ; et etiarn dicto appel-
lanti dubitanti hujusmodi nostras litteras infra très roenses
super hoc ordioatos infra quos ad hue existit, obstantibus iti-
nerum periculis et locorum distancia, executioni débite
demandari facere non posse, concessimus et concedimus per
présentes ut ipsas nostras presenlis adjornamenti litteras exe-
qulioni débite demandari facere possit infra duos menses et in
fine dictorum trium mensium computandos, et quod adjorna-
menta, intimaciones et alla explecta que dicto tempore du-
rante facta fuerint sint tanti valoris et effectus ac si facta
forent infra dictos très menses de huîusmodi adjomamento et
aliis que facta fuerint in premissis, dilectos et fidèles consilia-
rios nostros gentes qui nunc tenent parlamenta ad dictam
diem débite certifficando, et informacionem predictam fide-
liter clausam et sigillatam eisdem mittere non omittendo;
quibus mandamus quatenus, partibus ipsis auditis, ministrent
céleris justicie complementum, quoniam sic fieri volumus et
jubemus, usu et stilo dicte nostre curie, ac litteris subrepticiis
non obstantibus quibuscumque. Ab omnibus autem justicia-
riis et officiariis et subdîtis nostris tibi in hac parte pareri
volumus et intendi. Datum Parisius, xxx'* die januarii, anno
Domini millesimo ccCi;">o tricesimo septimo, et regni nostri
sexto decimo.
Per Regem, ad relacionem consilii,
J. LOURT.
En conséquence el en verlu de ces lettres, Jean de Ronnay, sénéchal,
prononça rajoarnernent contre Raymond d*Auresac et Vital Frogier le
21 mars sui\ant(ro1. 43 vo), et Etienne Bonhomme, sergent, les exécuta,
ayant cité Raymond de i\l»ssat (d'Auresac) en personne, et Vital Frugier dans
la personne de sa femme (fol. 46 bis), d'après sa relation du 9 juin suivant.
(f* 15 vo.)
Johannes de Bonnay, miles, dominus de Momescossalon et
de Villanova comitali, cambellanus et consiliarius domini
CHARLES Vif ET LE 1.AN0UED0C. 339
nostri Francoram régis, ejusque senescallus Tholose et
Albiensis, uniirersis justiciariis et officiariis dicte senescallie
ad quos présentes litière perveneriot, vei eorum locatenenti-
bus, salutem. Visis litteris regiis pateatîbus sigillé regio ia
cera crocea impeadeati sigillatis, datis Parisius tricesima die
meosis januarii proxime preteriti, adjornameatum in casu
appellacionis obtentum per Bernardum de Villa, fogasserium
et habitatorem Sancti Oipriani Tholose, contra Raymundiim
de Auresac et Vîtalem Frugerli in eisdem litteris nomiaatos,
et aliam quamcumque partem adversam, si que sit, inter alla
continentibus, curie nostro insinuatis, quibus présentes sub
sigillo dicte senescallie alligantur, mandamus vobis et ves-
trum cuilibet prout pertinuerit et fueritis requisiti, quatenus
primo parlaroenti dicti doinini nostri régis hostiario aut ser-
yienti regio qui ad exequendum dictas litteras requiretur, in
exequendo easdem in sibi commissis per easdein débite parea-
tis parerique ab omnibus quorum intererit et intendi faciatis
sine contradictione, proviso tamen quod nuUus officiarius
regius qui non fecerit partem in causa a qua appellamentum
extitit adjometur, virtute illius clausule generalis in dictis
litteris apposite : et aliam quamcumque partem adversam, etc.,
cum sint ordinaciones seu probibitiones régie in registris
curie nostre registrate talia adjornamenta fieri prohibnntes.
Datum Tholose, die xxij* mensis marcii, anno Domini mille-
simo cccc« xxxvij®.
(fo 15 bis.)
Honorabilibus et metuendissimis dominis parlamentum
domini nostri Régis tenentibus vester subditus Stephanus
Boni hominis, serviens regius Tholose, me cum omni promp-
titudine servitii et honore vobis recommendans. No^cat vestra
metuendissima dominatio quod, anno Domini millésime
cccc« xxxvjj<> et die xxviij* mensis marcii, fuerunt michi in
villa Tholose presentate per Bernardum de Villa, fogasserium
Sancti Sipriani Tholose, quedam pat-entes liltere régie sigillo
regio in cera crocea impendenti sigillate, date Parisius,
340 C. DOUAIS.
die XKX» mensis januarii proxime preteriti, adjornainentum
in casu appellatioDis obtentum inter alia continentes,
annexate cum litteris de pareatis a domino senescallo Tho-
lose emanatis, dictis litteris regiis sub sigilio dicte senescallie
alligatis, quibus bec mea presens reiacio sub dicto sigillé alli-
gatur. Quas quidem lilteras ego serviens predictus cum illis
quibus potui et debui reverencia et honore recepi et obtuli me
paratum eisdom obtemperare et illas exequtioni débite deman-
dari; et exinde requisitus per dictum appellantem dicta die
adjornavi Raymundum de Massato apprehensum in persona et
Vitalem Frugerii in persona uxoris sue in dictis litteris nomi-
nales ad primam diem juridicam post festum beati Barnabe
apostoli proxime futurum ad comparendum coram vobis domi-
nis meis antedictis in predicto parlamento ad ânes et actus in
dictis litteris regiis contentes ; quarum virtute etiam inhibui
dictis adjornatis in et sub pena decem marcharnm argenti
domino nostro regio applicanda, prout per dictas iitteras
regias fieri mandatur; eciam dictas Iitteras exhibui originali-
ter honorabilibus viris dominis Raymundo Serene, doctori,
Jobanni de Mazaco, licenciato in legibus, ut locum tenentibus
honorabilis viri domini judicis appellationum causarum civi-
lium dicte senescallie, eisdemque exhibui, in et sub dicta pena,
prout per dictas Iitteras fieri mandatur, et parit^r domino
Arnaldo de Argileriis, procuratori regio in dicta curia appella-
cionum, et magistro Petro Capussii juniori, notarié ejusdem
curie, et Arnaldo de Fargia, servienti regio Tholose, in per-
sonis appreheusis, et cuilibet ipsorum in et sub pena predicta
et in modum predictum dictas Iitteras exequcioni demandari,
et présentera meam relationem per notarium subscriptum
curie domini senescalli Tholose scribam juratum, fieri feci et
eamdem sigilio autentico dicte senescallie sigillari procuravi.
Actum ut supra et datum Tholose. die ix" mensis jtinii, anno
Domini millésime cccc"»» xxxviij«.
Ad relationem dicti servientis,
B. BOFFATI.
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 341
3. Liitera in casu appel li pro Johanne Blanchi et ejus
fratre (0> 9).
Karolus , Dei gratia Francorura Rex , viccario nostro Tho-
lose, seu ejus locumtementi, necnon primo parlamenti noslri
hostiario aut servienti super hoc requirendo, salutem. Cum
Johannes Blanchi, Ag^^ Blanchi, burgenses Tholose, consortes
in hac parte a quadam senlentia sive ordinatione et aliis ex-
plectis diffinitivis seu vim dîffînitive sententie importantibus
contra ipsos et in eorura prejudicium per judicem ordinariura
Tholose seu ejus locumtenentem et commissarios datis, factis
et illatis ad utilitatem, instigationem et prossequtionem inde-
bitas heredum magistri G"»* de Bono amore, condam licenciati
in legibus, atque habitatoris Tholose, seu eorum tutorum,
tanquam a nullis et injusiis ad nos et nostrarn parlamenti
curiam légitime se assera[n] appel lasse; igitur tibi hostiario
vel servienti comittimus et mandamus quatenus, ad instan-
tiara dicte partis appellantis, adjornes predictam partem
appellatam et aliam quamcumque, si que sit, ad certam et
competentem diem ordinariam vel extraordinariam nostri
presentis parlamenti non obstante quod sedeat et quod partes
de diebus de quibus, etc.
Datum Parisius, xviij die februarii, anno Domini
M^ccccxxxvij, et regni nostri xvj.
Per Regem, ad relacionem consilii,
Gaucher.
4. Littera in casu appelli obtenta per dominum Paulum
de Bacœis , judicem Rivorum (f® 6) .
Karolus, Dei gratia Francorum Rex, viccario et judicibus
ordinario {sic) criminum Villelonge et Lauraguesii , ville et
senescallie nostre Tholose, vel eorum locatenentibus, primo-
que parlamenti nostri hostiario aut servienti nostro super hoc
requirendo, salutem. Cum dilectus noster magister Paulus de
Baxis, judex noster criminum in dicta senescallia, vel ejus
procurator pro eo, a quibusdam inhibicionibus et explectis
342 C. DOUAIS.
atque aliis gravatnîQîbus diffiniiivis yim dîfflnitive inpor-
tantibus seatentie que reparari noa possenl eulem judici
nostro criminum et contra Ipsum ad utilitatem seu iaopor-
tunam prossequcionem magistri Guilbelmi Bernardi Bagani,
aui alias indebile per seDescallum nostrum Tholose, vel ejus
locumteQentem factis et illalis, taaqnam aDulHs aut saltem ut
ab iniquis et iajustis, ad nos seu nostram parlainenti curiam
se asserat légitime appelhisse, vobis et vestrum cuilibet co-
mictimus et mandarous quatenus dictum Bagani et aliain
quarocuroque partem adversam, sique sit, adjornelis, vel vos,
judices «eu alter vestrum , adjornari faciatis ad certain et
competentem diem ordinariam vel extraordinariam nostri
preseniis parlamenti, etc.
Datum Parisius, die xxij mensis februarii^ anno Domini
M^cccc<*xxxyij<>, et regni nostri decimo sexto.
Per Regem, ad reiacionem consilii,
Gaucher.
5. In casu appela magislri BemarcU Raymundi del Seran,
baccalarii in decreiis (f' 21 v«).
Karolus, Dei gracia Franconim Rex, primo parlamenti nos-
tri bostiario, aut servienti nostro, super boc requirendo, sa-
lutem. Cum magister Bernardus Raymundi dei Seran, bacca-
larius in decretis, seu «jus procurator pro ipso, a quibusdam
sententiis, ordinatione, appunctamento et aliis gravaminibus
diffinitis stu vim diffinitive importantibus et que in difânitiva
reparari non possent contra ipsum et in ejus prejudicium, ad
utilitatem, proseciitionem seu instantiam Stepbaai d'Ardenta,
Marquesia ejus uxoris, et Pétrone eorum tilie, necnon Guii-
lelmi Jobata, speciatoris, Stepbani Bonet, notarii regii,
Jobannis de Serra alias dels Filaiiers^ barbitonsoris, et alio-
rum suorum in bac parte consortum, aut alisis indebite ut
fertur per senescallum Tbolose seu ejus locumtenentem et cu-
riam suam datis, factis et illatis et amplius fleri comminatisde
ipsum incarcerando et alias indebite molestando, tanquam a
nullis, et si que sint ut ab iniquis, pravis et injustis, ad nos
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 343
seu nosirani parlamenti curiam se asserat légitime appellasse,
tibi commictimus et mandamus quatenus dictes Stephanuro
d'Ârdenta, Marquesiam et Petronam, Guilhermum Johata,
Stephanum Bonet et Johannem de Serra et suos in hac parte
consortes, et aliam quamcumque, si que sit, partem adversam,
ad certain et competentem diem ordinariam vel extraordina-
riam nostri presentis parlamenti... adjornes, etc.
Datum Pictavis, de tercia mensis marcii, anno Domini mil-
lésime cccc" xxxvij", et regni nostri xvj», sub sigillé nostro
in absencia roagni ordinato.
Per Consilium,
J. Nerbment.
Gorrecta fuit cum originali per me
De Hugone.
6. Liitera super innovatis domini de Montelauro
(fo 67 v»).
Karolus, Dei gracia Prancorum Rex, vicario Tholose aut
ejus locumtenenti, necnon [primo] parlamenti nostri hostiario,
aut servienti nostro super hoc requirendo, salutem. Pro parte
Francisci de Mannato, domicelli, condam loci de Montelauro
in senescallia Tholose, nobis extitit humiliterexpositum quod,
licet a quadam tali quali sentencia per senescallum nostruita
Tholose seu ejus locumtenentem contra ipsum exponentem et
in ejus prejudicium, ad utilitatem seu importunam requestam
Johanne de Molinis, relicte deffuncti Jacobi de Mannato, dic-
tus exponens ad nos et nostram parlamenti curiam tanquam
a nullam appellaverit, etc.
Datum Blesis, die vicesima octava mensis septembris, anno
Domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo et regni
nostri xvj®, sub sigillé in absencia magni ordinato.
Per Consilium,
Bdrdloc.
344 c. DOUAIS.
7. Littera in casu appelli magisiri Bernardi
de Armihaco (f<^ 37 v»).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo parlamenti
noslri hostiario aut servienti nostro super hoc requirendo,
salutera. Cum magister Bernardiis de Armihaco, in decrelis
baccallario, seu ejus procurator pro eo, a qiiibusdam grava-
minibus loco et tempora declarandis, vim difflnilive sententie
importantibus, seu que in diffinitiva reparari non possent, per
senescallnm nostrum Tholose, seu ejus locumtenentem, eidem
magislro Bernardo et contra ipsum ad utilitatera seu presequ-
tionem Ysarni Bene, studentis Tholose, aut alias indebite pro-
cedendo, datis, factis et illatis ac inposterum fieri comminatis,
tanquam a nullis, et si que sunt ut ab iniquis et injustis, ad
nos seu nostram parlamenti curiam se asserat légitime appel-
lasse; tibi igitur committimus et mandamus quatenus dictum
Bene et aliam quamcumque partem in hocadversam, sique
sit, adjornes ad dies ordinarios senescallie nostre Tholose
nostri proximi luluri parlamenli, etc.
Datum Blesis, die penultima mensis septembris, anno Do-
mini millesimo cccc^xxxvij», et regni nostri sexto decimo.
Per Regem, ad relacionem concilii,
N. Aymar.
Correcta cum originali per me
DOMINICUM DE HUGONE.
8. Littera in casu appelli Ramundi Johannis Angilbaudi
et Johannis Bugarelli habitatorum Tholose (f°38 v«)
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo parlamenti nos
tri hostiario, aut servienti nostro super hoc requirendo, salu-
tem. Cum Ramundus Johannis Angilbaudi et Johannes Bnrga-
relli, cives et habitatores Tholose, seu eorum procuratores,
tam pro se ipsis quam etiam adherentibus et adherere volen-
tibus in hac parte consortibus, a quibusdam sententia seu
ordinatione et aliis gravaminibus diffinitivis seu vim diffini-
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 345
tive sententie importantibus et que in diffinitiva reparari non
possent contra dictos Angilbaudi et Burgarelli et in eornm
prejudicium, ad utilitatera, prossecucionera seu requestam
Berlrandi de Astugia, aiit alias indebite, ut fertur, per senes-
callum nostrum Tholosanum seu ejus locuratenentem, diclis,
factis et illatis tanquam a nullis, et si que sint ut ab iniquis et
injustis, ad nos seu nostram parlaraenti curiam se asserant
légitime appellasse, tibi comictimus et mandamus quatenus
dictum Bertrandum et aliam quamcumque partem in hoc
sique sit adversam ad certam et competentem diera ordi-
nariara vel extraordinariam nostri proximo futuri parla-
menti, etc.
Datum Blesis, die nona rnensis novembris, anno Doniini
M»ccccoxxxviijo, et regni nostri xvijo, sub sigillo nostro in
absencia rnagni ordinale.
Per Consilium,
N. DE Fabois.
9. Ltttera regiapro parte Pétri Azemarii obienta
contra Johannem de Ravanello {P 39 v»).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo parlamenti hos-
tiario vel servienti nostro, qui super hoc requiretur, salutem.
Petrus Azemarii, burgensis Tholose, nobis exposuit quod
dudum Johannes de Ravanello, habitator Tholose, a quadam
sententia seu ordinatione contra ipsum de Ravanello per
judicem nostrum appellacionum causarum civilium senes-
callie Tholose, seu ejus locuratenentem, ad voluntatem dicti
exponentis débite et juste lata, ad nos seu nostram parlamenti
curiam Parisius frivole ut fertur appellavit, et quod dictus
de Ravanello hujusraodi appellacionem coram dilectis et fîde-
libus nosiris generalibus consiliariis super facto justicie in
patria Occitana deputatis relevare potuisset et debuisset,
nichilominus idem de Ravanello sciens malara et injustam
causam fore, diffugia querendo certas licteras in casu appelli a
nobis impetrasse dicitur, datas apud Sanctum Amanum penul-
tima die mensis augusti novissime preteriti, quarum pretextu
346 G. DOUAIS.
dictum exponentem adjornari seu vexari facere et in proces-
sibus involvere alibi quam coram dictis nostris consiliariis
nictitur seu se jactat, ad ânem ut dictus exponens tedio seu
vexacione et magnis sumptibus seu expensis fatigatus cedere
cogatur juri suo, quod optimum se habere prétendit in hujus-
modi causa. Quamobrem nobis humiliter supplicavit ut cum
pro relevacione nostrorum subditorum dicte patrie dictos nos-
tros générales consiliarios super decisione omnium causarum
appellationem sumraam centum librarum redditualium aut
mille librarum pro uno semel non exedentiura deputaverimus,
hujusmodique causa modica et dictam summam non exedens
existât, dictusque exponens adhuc adjornatus fuerit, minus-
que assignatio seu presentatio adjornamenti in dicta curia
parlamenti advenerit, sicut dicit, velimus eidem super hoc de
nostro gracioso et condecenti remedio bénigne providere ; quo-
circa, premissis actentis, tibi committimus et mandamus qua-
tenus dictum de Ravanello adjornes ad certam brevem et
competentem diem coram dictis nostris generalibus consilia-
riis âdem de dicte sua appellatione facturum, etc.
Datum Garcassone i, tli]^ die novembris, anno Domini millé-
sime cccc<> xxxviij<^, et regni nostri xvij®.
Per Regem ad relacionem generalium consiliariorum super
facto justicie in patria Lingue Occitane,
N. Pasquot.
10. Littera in casu appelli pro Anthonia de Albrespino
odtenta (f> 41).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo hostiario vel
servienti nostro qui super hoc requîretur, salutem. Cum An-
thonia de Albrespino, hères Pétri Seacii ab intèstato defïiincti,
seu ejus procurator pro ipsa, a quadam sententia seu ordina-
tione difflnitiva contra ipsam et in ejus prejudicium, ad utili-
tatem seu importunam prossequtionem cujusdam Ramundi de
Gantaloba, per senescallum nostrum Tholose aut ejus locum-
tenentem lata, tanquam a nulla, et si que sit ut ab injusta ad
4. Faute vraisemblablenienl, puisque le 4 2 le roi était à Blois.
CHARLES VU £T LE LANGUEDOC. 347
nos seu dilectos et fidèles nostros générales consiliarios super
facto justicie in patria Occitana députâtes, in et pro causa
sammam centum librarurn reddiiualiuni aut mille libr. pro
UDO setnel non excedente, se asserat legictime appellasse, tibi
committendo mandamus quatenus dictuni Ramundum de Gan-
taloba et aliara quamcumque partem in boc adversam, si que
sit, adjornes ad certara et competentem diem coram dictis
nostris geueralibus consiliariis in et super dicta appellationis
causa cum preffata appellante processurum et ulterius factu-
rum quod fuerit racionis, elc,
Datum Tholose, sexta die decembris anoo Domini m<^cccc«
xxxviij» et regni nostri xvij<^.
Per Regem,ad relacionem generalium consiliariorura super
facto justicie in Lingua Occitana,
F. Mire.
11. Litlera in casu appelli ad reqùestam fratris Ber^^
de Oinsio (f» 56).
Karoius, Dei gracia Francorum Rex, viccario Tholose aut
ejus locumtenenti, necnon primo parlaraenti nosJri hostiario
aut servienti nostro super hoc requirendo, salutem. Cum fra-
ter Ber<^°* de Gincio, reclor, et conventus ecclesie Sancte Crucis
Tholose, a quadam ordinatione seu sentencia diffinitiva vel vim
sentencie diffiuitive importante, et aliis gravaminibus indebi-
tis lacius loco et tempore declarandis, et que in diffinitivarepa-
rarinonpossent, jurisqueetjusticiedenegacionibusperjudicem
causarum appellationum criminalium Tholose, aut ejus locum-
tenente, ad utilitatem et importunam prossequtionem Ber^«,
relicte Ber^^ Moylonis, nunc vero uxoris Norman, et Johanne
filie et heredis dicti Ber^^ Moylonis, Tholose habitatoris, aut
alias indebite et injuste factis et illatis tanquam a nullis, et si
quesint ut ab iniquis et injustis, ad nus seu parlamenti nostri
curiam se asserat légitime appellasse, vobis et vestrum cuili-
bet committendo mandamus quatenus dictas Ber. relictam et
Johannam fîliam dicti Ber^^ Moylonis, et àliam quamcumque
partem adversam, si que sit, compariturum in dicta uostra
348 c. DOUAIS^
curia ad dies senescallie Tholose nostri preseutis parlamenti
adjornes, etc.
Datum Parisius, xix*die mensis januarîi, anno Domini mil-
lesimo cccc»xxxviij<^, et regni nostri xvij®.
Per Regera, ad relacionem consilii,
Gescot.
12. Littera in casu appelli Johannis de Oarînato {i^ 57 v").
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, viguerio Tholose aut
ejus locumtenenti, necaon primo parlamenti nostri hostiario,
aut servienti nostro super hoc requirendo, salutem. Cura
Johannes de Garinato, stanherius Tholose, aut ejus procurator
pro eo, a quibusdam gravaminibus, juriset justicie denegatio-
nibus et aliis explectis loco et lenipore declarandis per judi-
cem causarum appellationum civilium Tholose, aut ejus locura-
tenentem, in quadam appellationis seu provocationis causa diu
est in curia dicti judicis mota et vertente inter presbiteros
capellanie Sanctorum Marcialis et Katerine virginis fundate
in ecclesia Tholosana appellantes ex parte una, et dictum de
Garinato provocatum ex parte altéra, in qua causa eratet fuit
renunciatum et conclusum, jam diu est, ad utilitatem et im-
portunam prossequcionem dictorum presbiterorum, aut alias
indebite et injuste factis et illatis tanquam a nullis, et, si que
sint, ut ab iniquîs et injustis, ad nos seu parlamenti nostri
curiam, se asserat légitime appellasse, vobis et vestrum cui-
libet committendo mandamus quatenus dictos presbiteros et
alias quascumque partes si que sint, compariturum in dicta
nostra curia ad dictos dies senescallie Tholose nostri presentis
parlamenti non obstante quod sedeat adjornetis, etc.
Datum Parisius, xx* die mensis januarii, anno Domini
M«cccc<^xxxviij®, et regni nostri xvij®.
Per Regem, ad relationem consilii,
N. Aymar.
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 349
13. Littera in casu appelli Oeralde, relicie Nicholay Cha-
may, et Bet^* ejtts filii (f* 75).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo parlamenli nos-
tri hostiario, aut servieoti nostro super hoc requirendo, saiu-
tera. Cum Geralda, relicla Nicholay Chamraay, niinc vero
uxor Jacobi Donati burgensis Tholose, et Bernardus Chammay
et ejus filia, heredes dicti Nicholay, censorles in hac parte a
quadam sentencia... ad utilitem et indebitam prosecutionem
Johannis de Naitz presbiteri, eic
Datum Parisius, die xxiij* raensis julii, anno Domini mille-
simo quadringentesimo tricesimo nono, et regni nostri deciino
septimo.
14. Littera in casu appelli pro Marciale Violeti (f® 73).
Karolus Dei gratia Francorum Rex, primo pariamenti
nostri hostiario aut servienti nostro super hoc requirendo,
salutem. Cum Marcial Violeti faber, habitator ville nostre
Tholose, seu. ejus legitimus procurator pro ipso ab aliqua
diftinitiva sentencia... prosequtione Galhardi de Furcata,
barbitonsoris, habitatoris ville Tholose, etc.
Datum Tholose, die décima mensis augusti, anno Domini
M»Gcccoxxxixo, et regni nostri xvij».
Per Regem, ad relacioneum generalium consiliariorum super
facto justicie in Lingua Occitana,
J. LE MiRRE.
15. Littera in casu appelli Matfredi de Villeta (P 83 v«).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo pariamenti
nostri hostiario, aut servienti nostro super hoc requirendo,
salutem. Cum Matfredus de Yileta loci de Insuia Albigesii,
seu ejus procurator pro ipso, aquibusdam ordinacionibus...
ad utilitatem seu inoportunam persequtionem cujuspam O^^ de
Amoribus dicti loci de Insuia, etc.
350 C. DOUAIS.
Datum in Montepessulano, dîe xvij novembris, anno Do-
mini M<^cccc<>xxxix®, et regni nostri xvij».
Per Regem, ad relacionem generaliura consiliarioum super
facto justicie in Lingua Occitana,
J. GOSSET.
m. Liiiera in cafiu appelli ad reçues tam magislri
G'"' Maurieni (f» 112 v»).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo parlamenti
noâlri hostiario aut servienti noslro super hoc requirendo,
saiuCem. Gum scindicus civitatis nostre Tholosane et magister
Guilhelmus Maurient notarius, nomine quo procedunt, in bac
parte consortes, aut eorum procurator legitimus pro ipsis, a
quibusdam sententia sive ordinatione, juris et justicie dene-
gacione, aliisque gravaminibus et explectis diffinitivis seu
vim difflnitive importantibus et que in diffinitiva reparari
non possent contra ipsos nomine predicto et in eorum preju-
dicium per senescallum nostrum Tholosanum, seu ejus locum-
tenentem, ad opus et in favorem Johannis Embrini, burgensis
Tholose et thesaurarii doinus communis dicte civitatis Tho-
lose pro anno Domini miilesimoccccoxxxvjû, aut alias indebite
prout fertur datis, factis et illatis tanquam a nullis et si quo
sint ut ab iniquis, etc.
Datum in Montepessulano, ultima die marcii, anno Domini
M^^cccc^xLo, et regni nostri xix«.
Per regem, ad relacionem generalium consiliariorum super
facto justicie in Lingua Occitana,
J. GOSSET.
17. Liitera in casu appelli pro Ebrardo de Brannio
(f« 111).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, viccariis etjudicibus
nostris Tholose et Najaci aut eorum locatenentibus, necnon
primo parlamenti nostri hostiario, vel servienti nostro qui
super hoc requiretur, salutem. Cum Ëbrardus de Brannio,
balisterius et artillerius noster, habitator Tolose^ seu ejus
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 351
procurator pro ipso, nuper a quadam diffloitiva sententia seu
ordinatipDe et aliis gravaminibus... ad utilltatem seu impor-
tnnam prossequtionem G"'*, relicte Johaonis de Falgario,
domini de Yiveriis, per magistrum Johaanem de Masaco, ia
legibus liceociatuin, judicem appellationum causarum curie
senescalli nostri Tholose, seu ejus iocumteneDtem, lata et
illata, tanquam a nullis, et si que sint ut ab iaiquis, et iujustis
ad nos seu dilectos et fideies nostros générales consiliarios
super facto justicie in patria Lingue Occitane ordinatos de re
summam centum librarum redditualium aut mille librarum
pro uno semel non excedente se asserat légitime appel-
lasse, etc.
Datum in Montepessulano, prima die aprilis, anno Domini
M<*cccc<^XL<* et regni nostri decimo nono.
Per Regem, etc.
P. VlAUT.
Fol. 112. Autre lettre, même objet, mêmes termes. Donnée
à Montpellier, le 31 mars 1440, contresignée
J. GOSSET.
18. Littera in casu appelli Helioti de Cabanau (f> 94 v»).
Karolus Dei gracia Francorum Rex, primo pariamenti
nostri hostiario aut servienti nostro super hoc requirendo,
salutem. Cum Helias seu Heliotus de Cabanau, seu ejus procu-
rator pro eo, a quadam sententia difflnitiva seu ordinacione
et appunctamento aliisve gravaminibus vim diffinitive senten-
tie importantibus seu que in diffinitiva reparari non possunt,
eidem Helie et contra ipsum per judicem nostrum appellatio-
num causarum civilium curie senescalli nostri Tholose seu
ejus locumtenentem, ad utilitatem, seu importunam prosse-
qucionem Ramunde, vidue defuncti Ramundi de Gabanaco,
seu aiias indebite procedendo datis, etc.
Datum Parisius, die ij<> mensis apriiis, anno Domini millé-
sime cccc'»^ quadragesirao, et regni nostri xviij®.
Per Oonsilium,
J. MCSTRBCOLLE.
352 c. DOUAIS.
19. Liiiera in casu appelli Ramundi Comitis (f* 93 v").
Karolus, Dei gratia Francorum Rex, primo parlamenli
nostri hostiario aiit servienti aostro super hoc requirendo,
salutera. Cum Ramundus Comitis, mercalor Tholose, seii ejus
prociirator pro eo a quadam difttnitiva sentencia seu ordina-
cione aliisve gravaminibus vim diffinitive seatencie impor-
tantibus que in diffinitiva reparari non possent, eidem Comiti
el contra ipsum per senescallum Tholose seu judicem majorem
locumtenftntem suum, ad utiiitatem seu imporlunam proce-
qucionem Gaillermi de Bertuolis ac magistri Johannis Palusci
ejus curatoris,... etc.
Datum Parisius, die xxvj* mensis aprilis, anno Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo post pascha, et
regni nostri deciuio octavo.
Per Consilium,
J. Garenne.
20. Liltera in casu appelli Bernardi Recordi (f" 100 v»).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, judici appellationura
causarum civilium curie senescalli ville nostre Tholose, nec-
non viccario nostro ejusdem ville aut eorum locatenentibus,
necnon primo parlamenti nostri hostiario vel servienti nostro
qui super hoc requiretur, salutem. Cum Bernardus Recordi
loci de Castro novo de arrio, seu ejus procuralor pro ipso, a
quadam diffinitiva sententia contra ipsum Ber^"»'» et in ejus
prejudicium, ad utiiitatem seu iuportunam prossequtionem
magistri Guilhermi Martini, bacallarii in legibus, el Ar<** Ni-
seti, per judicem nostrum Lauraguesii commissarium nos-
trum se dicentem, lata tanquam a nulla, et sique sit ut ab
iniqua et injusta ad nos seu dilectos et fidèles nostros géné-
rales consiliarios super f<ictojusticie in patria Lingue Occitane
ordinatos de re sunimam centum librarum redditualium aut
mille lib. pro uno semel non excedente, se asserat légitime
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 353
appellasse... mandanrus vobis et vestrum cuilibet ratione dicte
appellationis comitendo quatenuis adjornetis, etc.
Datum in MoDtepessulano, xviij* die juoii, aano Domini
M<^ cccc<^ XL«, et regûi nostri xviij».
Per Regem, ad relatioûem generalium consiliariorum super
facto justicie in patria Occitana.
Haquin.
21. Littera in casu appelli ad instanliam Johannis An-
drée Tholose et Michaelis Radicatoris Ville franche
hàbitatorum (f*» 110).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo parlamenti nos-
tri hosliario aut servienti regio super hoc requirendo, salu-
teni. Cum Johannes Andrée Tholose et Michael Radicatoris
Ville franche Lauraguesii mercatores et habitatores, a quibus-
dam apunctamentis... per senescallum nostrum Tholose seu
magistrum Bertrandum de Nogareto legum doclorem, judi-
cem majorera Tholose, assessorem et locumtenentem dicti
senescalli, adutilitatem et comodum Johannis Porterii, Johan-
nis Terrerii, Johannis Anthonii de Capite bonis et Pétri de
Musaco, mercatorum Tholose, tanquam a nullis... se asserat
légitime appellasse, etc,
Datum in Montepessulano, prima die mensis marcii, anno
Domini m®ccccoxl», et regni nostri xix*».
Per Regem, ad relacionem generalium consiliariorum super
facto justicie in Lingua Occitana,
P. VlAUT.
22. Littera in casu appelli Johannis Lenazani (f^ 125).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo parlamenti
nostri hostiario, aut servienti nostro, super hoc requirendo,
salutem. Cum Johannes Denazani, seu ejus procurator pro eo,
a quibusdam ordinatione seu judicato, juris et justicie dene-
gatione et aliis gravarainibus... per judicem nostrum ordina-
rium Tholose seu ejuslocum tenentem..., ad utilitatem seu in
AHNALII DU MIDI. — YIII. S3
354 c. DOUAIS.
favorem Pauîe Boyerie, Johaaais Gilaberti, quondamburgeusis
Tholose... datis... se asserat légitime appeliasse; igitur, etc.
Datam Parisius, die tertia mensis juiii, anno Domini mille-
simo cccG"><> qaadragesimo primo.
Per Regem, ad relacionem coasiliî,
YlLLEBRESME.
23. Littera in ciisu appelli habitatarum de. Miropicete
(P> 122).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo parlamenti
nostri bostiario aut servienti nostro super boc requirendo,
salutem. Oum consules, singulares et habitatores loci de Mi-
rapisceto et eorum procurator pro eisdem, a quadam senten-
tia difflûitiva seu ordinalione et nonnuliis aliis gravamini-
bus... per senescallum nostnim Tholose seu judicem majorem
aut alium ejus locumtenentem contra ipsos et ad utilitatem
seu indebitaro prosequtionem magistri Guillermi Ponchonis,
G">* de Arnesio de Clayraco consulumque Yiilemuri et babita-
torum de Boudigonibus cousortum in bac parte datis, factis
et illatistanquam a nullis, et si que sint ab iuiquis et iujustis,
ad nos seu dilectos et fidèles générales consiliarios nostros
super facto justicie in patria Lingue Occitane ordinatos pro re
sumroam centum librarum redditualium seu mille librarum
pro uno semel non e&cedente se asserunt légitime provocasse
et appeliasse ; igitur, etc.
Datum in Nemausso, die xxvj^ mensis julii, anno Domini
M«*cccGo quadragesimo primo et regni nostri xix».
Per Regem, etc.
Haquin.
24 Littera in casu appelli nobilis Pétri Johannis
de Oarrigia (f^ 132).
Karolus, Dei gracia Francorum .](lex, primo parlamenti nos-
tri bostiario aut servienti nostro super boc requirendo, salu-
tem. Cum Pelrus Jobannis de Yillanova, alias de Oarrigia,
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 355
ville nostre Tholose, seu ejus procurator pro eo, a quodam
ordinacione seu sentencia explectisgue ac aliis gravaminibus
diffinitivis... per jiidicein appellationum causarum civilium
Tholose seu ejus locunatenentem , coatra ipsum et in ejus
prejudicium, ad utilitatem seu importunam prosegucionem
sindici fratrum Predicatorum Tholose et nonaullorum alio-
rum...datis... se asserat légitime appellasse; tibi igitur comic-
timus, etc
Datum Parisius, die septima mensis novembris, anno Do-
ra ioi M®cccc»XLj®, et regûi nostri vicesimo.
Per Consiliura,
F. Lemy.
25. LiUera in cmu appelli Bemardi Rubei (^ 131 v»).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, viguerio et judici
nostris ordinariis, aut eorum locateneatibus, necnoQ primo
parlameati nostri hosliario, vel servieali nostro, qui super
hoc requiretur, salutem. Cum Beraardus Rubey, habitator
Tholose, seu ejus procurator pro ipso, nuper a quadam sen-
tencia difânitiva... ad utilitatem seu importunam prosequ-
tionem et requestam scindici seu procuratoris conventus
Predicatorum dicte ville Tholose , per judicem causarum
a[)pellacionum Tholose, seu ejus locumteneatem , lata... se
asserat légitime appellasse, mandamus, elc
Datum in Montepessulaao, die xvij* aprilis, anno Domini
M"><^ cccc^B^ quadragesimo secundo, et regni nostri vicesimo.
Per Regem, ad relacionem consilii,
BOCHETEL.
26. LiUera pro Johanne Grandis (P» 137 v»). ,
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo parlamenti
nostri hostiario aut servienti nostro super hoc requirendo,
salutem. Pro parte Johannis Grandis nobis fuit expositum
quod nuper a quadam sentencia difflnitiva seu vim difAnitive
sentencie importante, per judicem appellacionum causarum
356 c. DOUAIS.
civilium Tholose, ad uiilitatem dicti exponentis contra Gais-
siotum de Casseto et Sevam, ejus uxorem, lata, iîdem coojii-
ges, seu eorum procuratores pro eis, frivole ad inpediendum
ne hujusmodi sentencia suum sortiretur efTectum et exequ-
cionem, ad nos seu nostram parlamenti curiam frivole appel-
larunt et dictam eorum appellacionem taliter qualiter releva-
runt, et quod deterius est ad magis voxandum dictum expo-
nentem et bonum jus suum prohibendum, ad certam longuam
diem, videlicet ad dies ordinarios senescallie nostre Tholose,
qui dies adhuc de octo mensibus aut eo prope non evenient,
eumdem exponente.m in dicta nostra curia parlaraenti adjor-
nari fecerunt, quod cedit in ipsius exponentis maximum pre-
judium atque dapnum ac suibonijuris retardacionem, sicut
dicit, nostrum condecentem remedium super hoc humiliter
postulando. Quocirca nos, premissis actentis, finem litibus
inter subditos nostros imponi volentes, tibi commictimus
et mundamus quatenus dictos Gaissiotum et Sevam, ejus uxo-
rem appel lantes ad certam brevem et conpetentem diem
extraordinariam proximo futuri nostri parlamenti, non obs-
tante racionis... adjornetis, etc.
Datum Tholose, die xxiij<^ mensis octobris, anno Domini
millesimo cccc"'® xvij«, et regni nostri vicesirao primo, sub
sigillo nostro in absencia magni ordinato.
Per Consilium,
Charlet.
27. Litlera in casu appelli ad requestam domini Arnaldi
Ouillermi de Barta (f» 151 v»).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, viccario nostro Tho-
lose vel ejus locumtenenti, necnon primo parlamenti nostri
hostiario, aut servienti nostro super hoc requirendo, salutem.
Cum Arnaldus G"** de Barta, presbiter collegiatus in ecclesia
metropolitana Tholose, vel ejus procurator pro ipso, a qua-
dam sententia difûnitiva contra ipsum per judicem appella-
tlonum causarum civilium Tholose aeu ejus locumtenentem
jata, ad utilitatem et indebitam prossequtionem Pétrone, fliie
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 357
G"»* Peleaquiai, brasserii condam Tholose, ac uxoris R**' AH»
questoris Tholose tanquam a nulla... se asserat légitime
appellasse, igitur vobis, elc
Datum Parisius, die ultima mensis octobris, anno Domini
M» cccc® xviijo et regni nostri xxij».
28. Liiiera in casu appelli pro parle Ra^* de Aurivalle
(f^ 162).
Karolus, Dei gracia Francorura Rex, senescallo nostro Tho-
lose, necaoQ judicibus nostris Àlbigesii et Lauraguesii, aut
eorum locatenentibus, necnon primo parlamenti nostri hos-
tiario aut servienti nostro super hoc requirendo, salutem.
Cum dilectus noster Petrus R"^» de Aurivalle, sculiffer, aut
ejus procurator pro ipso, a quibusdam sentencia seu ordina-
cione et apunctamento et aliis gravaminibus diffinitivis seu
vini difûnitive sententie importantibus et que in difflnitiva
reparari non possent, in instrumentoque appelli super hoc
confecto contentis et loco et tempore lacius declarandis, con-
tra et in prejudicium dicti Pétri de Aurivalle, et ad reques-
tam seu instigationem capitulanorum Tholose, aut scindici
ipsorum aut alias, per dilectum et ûdelem nostrum Tanequi-
num seu Taneguinum du Chastel seu de Castro, vicegerentem
se dicentem carissimi consanguinei et fratris nostri Karoli de
Andegavia, locumtenentis ex parte nostra in Lingua Occitana
et duccatu Acquitanie, aut alias indebite datis... se asserat
légitime appellasse, vobis mandamus, etc.
Datum Parisius, die xxvj mensis novembris, anno Domini
M® cccc» xviij®, et regni nostri xxij.
Per Regem,
N. Aymar.
29. Littera in casu appelli Stephani de Borda (f^ 153).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, viccario et judiciordi-
nario Tholose, aut eorum locateuentibus, primoque parla-
menti nostri hostiario, vel servienti nostro super hoc requi-
rendo, salutem. Cum Stephanus de Borda, mercator dicte
358 c. DOUAIS.
vill6 nostre Tbolose, seu ejus procurator pro ipso, a quadam
sententia diffloitiva... contra ipsum... ad utilitatem seu im-
portunam possequtioQem Guilherini Philipi, tutoris et tutorio
Domine heredum condam roagistri Johannis Philipi, in legi-
bus licenciati et judicisRiperie, per judicem nostrum appella-
tionum dicte ville Tholose... latiset illatis tanquam a nuUis...
ad nos seu dilectos et fidèles nostros générales consiliarios
per nos super facto justicie in patria nostra Lingue Occitane
ordinatos de re summam centum libr. renditualium aut mille
lib. pro uno semel non excedentis se asserat légitime appel-
lasse, mandamus, etc.
Datum Tholose, die prima mensis februarii, anno Domini
M® cccc® XLiij®, et regni nostri xxij®.
Per Regem, ad relacionem, etc.
Haquin.
30. Litlera in casu appelU G»»' Philipi (f» 160).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo parlamenti nos-
tri hostiarto aut servienti nostro super hoc requirendo, salu-
tem. Cum G»8 Philipi tam suo proprio quam tutorio nomine
liberorum et heredum magistri Johannis Philipi, licenciati in
legibus, quondam habitatorls Tholose... a quadam sentencia
difflnitiva in favorem et utilitatem cujusdam Ber**» de Noerio,
habitatoris Tholose, per senescallum nostrum lata, ad nos seu
dilectos et fidèles consiliarios nostros... se asserat appellasse
légitime, tibi committimus et mandamus, etc.
Datum Tholose, die xj mensis marcii, anno Domini m^cccc*
xLiij<», et regni nostri xxij.
Regem, ad relacionem, etc.
J. Pascot.
31 . Littera in casu appelli Ouilhermi Philipi (t^ 163 v»).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, viccario et judici nos-
tris Tholose, aut eorum locatenentibus, necnon primo parla-
menti nostri hostiario vel servienti, qui super hoc fuerit
requisitus, salutem. Cum G"»* Philipi tam ejus proprio quam
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. {^59
tutorio nomine Johannis et Jacobi pupiilorum fliiorum et hère-
dum magistri Johannis Philipi, licenciati in legibus condam
judicis nostri Riperie^ et eciam tanquam unus de populo civi*
tatis nostre Tholosane, seu ejus legitimus procurator pro eo,
nuper a quadam ordinatione seu sententia diflQnitiva cum
expensarum condempnatîone... contra ipsum, in favorem^
comodum et utilitatem quorumdam Johannis Johannis de
Garungay de reguo Navarre et G™» de Cossolio patrie Vasco-
nie... per judicem nostrum pritni sigilli nostri Montispessu-
lani seu magistrum Johannem de Vailibus... ejus assertum
locumtenentero et comissarium nostrum in hac parte... asse-
rat légitime appellasse, vobis et vestrum cuilibet comitti-
mus , etc.
Datum Tholose, die v^^ mensis aprilis, anno Domini
Mocccc<>XLiijo, et regni nostri xx^ ante pascha.
Rer Regem, etc.
A. Pascot.
32. Litlera atUicipacionis adjomamentt in casu appelli
(f» 166).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo hostiario vel
servienti nostro, qui super hoc requiretur, salutem. Peirona,
uxor Ramundi Arnaldi antiqua, habitatrix Tholose, nobis
conquerendo exposuit, quod menses très vel circa lapsi sunt^
quidam Arnaldus Guilhermus de Barta, presbiter collegiatus
in'ecclesia métro politana Tholose, a quibusdam sententia...
lata... appellavit, tandemque appellationem taliter qualiter
relevando diffugiaque querendo... dictam exponentem ad
quintam decimam mensis junii proxime instantis adjomari
fecit seu procuravit, quod cedit et amplius cederet in dicte
exponentis prejudicium...; quamobrem nobis huroiliter suppli-
cavit, cura pro relevamine nostrorum subditorum patrie Occi-
tane dilectos et fldeles nostros générales consiliarios super-
facto justicie in dicta patria pro decidendis causis appella-
cionum ibidem emergentibus non excedentibus summam
centum librarum redditualium aui mille libras pro uno semel
360 C. DOUAIS.
ordînavimus..., quocirca tibi committimus et roandamus qua-
tenus dictum Ârnaldum Guilhermum de Barta adjornes ad
certain, brevem et competentem diem coram dictis nostris
generalibus consiliariis... etc.
Datum Tholose, die septima mensis aprilis, anno Doinini
millesimo cccc*"<> quadragesimo tercio ante pasca, et regni
nostri vicesimo secundo.
Per Regem, etc.
J. Pasquot.
33 Liltera in casu appelli (P> 190).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, vîgueriis et judicibus
noslris, etc.. salulem. Cum Petrona de Mayranis, uxor
Johannis Rodelli, mercatoris ville Tholose, seu ejus procu-
rator pro ipsa... a quadam diffinitiva sententia... in favorem
cujusdam AH> Guilh"» de Mont... se asserat légitime appel-
lasse, tnandamus vobis, etc.
Datum Tholosre, die vicesima mensis maii. anno Domini
M»cccc"<^xLVij, et regni uostri vicesimo quinto.
Per Consilium,
Chastillon.
34. Liltera in casu appelli {f^ 192).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, primo parlamenti nos-
tri hostîario... salutem. Cum Petrus Greze, mercalor ville
noslre Tholose, seu ejus procurator pro ipso, a quadam diffl-
nitiva sententia... in favorem... Anthonii Belenguerii et
BeH> Cavalerii tutorum Johannis de Ponte, habitatorum Tho-
lose... se asserat appellasse, tibi igitur mandamus, etc.
Datum Tholose, die xxvj mensis maii, anno Domini m^cccco
XLVij», et regni nostri xxv.
Per Consilium,
P. Viaut.
(A suivre).
MÉLANGES ET DOCUMENTS
I
NOTES BIOGRAPHIQUES SUR LE JURISCONSULTE JEAN MASUER
(1394-1432).
Adolphe Tardif a publié en 1883 uiie notice excellente de
tous points sur la Practica fbrensîs de Jean Masuer^ En ce
qui touche la biographie du juriconsulte auvergnat, il s'est
borné à rapporter, en les critiquant judicieusement, les quel-
ques documents qu'on avait produits jusqu'ici, après avoir
constaté qu'on en avait « bien peu ». Cette disette même fait
l'intérêt des quelques mentions nouvelles que nous avons pu
réunir sur Jean Masuer.
En 1394, parmi les bacheliers de seconda volumine de la
Faculté de droit d'Orléans, figure, sous le numéro 100, Johan-
nés Masuerii^ Claramontensis diocesis, baccalarius in
legibus^. Il s'agit indubitablement de notre jurisconsulte.
Adolphe Tardif a rappelé que son oncle Pierre Masuer, mort
évêque d'Arras en 1391, avait été longtemps professeur de
droit à l'Université d'Orléans 3; mais il a soutenu avec raison
1. Practica forensis de Jean Masuer. Paris, Larose, 1883, in-S'» de
12 pages, extrait de la Nouvelle reçue hisl. de droit franc, et étranger.
2. Marcel Fournier, Statuts et privilèges des Universités françaises, III,
480.
3. Pierre Masuer ne figure pas sur la liste des professeurs d'Orléans telle
que Ta dressée M. Marcel Fournier dans son livre intitulé V Histoire de la
362 MELANGES ET DOCUMENTS.
que Jean n'avait pu être relève de son oncle, au sens propre
du mot, vu récart des dates.
Les trois autres mentions de Jean Masuer que nous avons
recueillies viennent des registres de Sainl-Flour : elles nous
montrent qu'il était le conseil attitré de cette ville dans toutes
les affaires importantes, de 1416 à 1432. Au mois de septem-
bre 1428, il se trouvait à Saint-Flour, en même temps que
d'autres délégués de la Basse-Auvergne, pour prendre pan à
une conférence avec les officiers du comte d'Armagnac. Nous
ne savons maliieureusement pas quel était l'objet de cette
conférence qui pourrait bien avoir eu un caractère politique.
Donat a M* Johan Masoer do Riom e M« Guill. Boyer de Clarmont, per
accosselhar lo fait de la quittansa desdites m^ xxvvii Ib. x s., xii s.
viden.
(Ârch. de Saint-Flour; reg. de comptes n*» 29, du 2! avril 4446
au «0 avril 4447, f» 38 r*.)
L'endeman (24 sept. 4418) vengront ays^si lo senhor de Ghazayron,
M* Johan Masuer, M« Johan Bordier, de Riom, et plusors altres per tener
ayssi cosselh ain los de Monsenhor d'Àrmanhac. Item après disnar los
senhors cossols agront alcun parlr.ment am M* Johan Masuer de el sus lo
fait de la talha ...et 11 doueront a heure en Toslal de Ser Eralh, ensemble
lo senhor de Chazavron el plusors altres.
(/6id., reg. n* 40, f» 32 v».)
A XV de juign [4432] fos tramés M« P. Âvinhols, clercs de cossolat, a
Montferrant a la jornada mandada per lo Rey nostre Senhor a los gens des
très Eslatz et a Riom per consultar... Item a M-* Johan Masuer fos donat,
per consultar, un escut.
(/6id., reg. no 43, fo 22 r") A. T.
science du droit en France, nouvelle preuve à ajouter à celles qu'on a
données ailleurs (cf. Revue critique, 1893, i.<> 48) de Tinrurie de M Marcel
Fournier.
MÉLANGES ET DOCUMENTS. 363
II
SUR LA FORMATION DU NOM DE LA VILLE D'ARLES.
C*est un fait uoiversellement admis que l'accentuation du
celtique n*avait pas les mêmes lois que celle du latin, que no-
tamment l'accent tonique pouvait porter sur l'antépénultième,
même si la pénultième était longue, dans les roots gaulois.
Beaucoup de noms de lieu en fournissent la preuve : pour nous
en tenir au Midi, il est clair que la formation du nom de
Nimes, en ancien provençal Nemse, a pour point de départ
l'accentuation de l'antépénultième de Nemausus. Il y a plus.
M. Meyer-Lùbke ne fait pas difficulté de supposer que l'accent
gaulois pouvait porter sur la quatrième syllabe, et il cite à
l'appui de cette hypothèse Arles, de Arelate^. Mais ici, l'ac-
cord cesse entre les philologues compétents. M. d'Arbois de
Jubain ville parait effrayé d'une pareille supposition, et il
fait remarquer qu*il est bien plus simple de reconnaître
dans Arles un nominatif singulier correspondant au bas latin
Arelas^. Malheureusement, cette très ingénieuse explication
se heurte à deux objections dont la moindre suffirait pour la
mettre à mal.
i^ Il n'existe pas un seul exemple de formation d'après le
nominatif dans les noms de lieu;
2<> La correspondance phonétique entre Arelas et Arles
n'est qu'apparente.
Ce dernier point demande à être développé. Si Arelas était
le point de départ de la forme vulgaire, le nom provençal ne
pourrait être que Arias. Or, en ancien provençal, comme en
provençal moderne, on dit Arle et non Arias. Dès le douzième
siècle, on lit dans une chanson de Peire Vidal :
4. Gramm. des langues romanes, trad. franc., I, p. 532.
5. Revue celtique^ 4890, p. 504. La théorie de M. d'Arbois de Jubain-
ville est reproduite par M. Holder dans son AllceUischer ^pracksatZj art.
ArekUe,
364 ANNALES DU MIDI.
Anar
M*en volh ad espero
Enlr' Arlee Tolo*.
Il faut donc considérer Arle comme sorti d'une forme pri-
mitive *Arlede (probablement par les intermédiaires *Ardele 2,
^Ardle, Arllé), et cette forme primitive de la langue vulgaire
nous reporte invinciblement à un type latin ^'Arlate^.
D'où est sortie la forme ^Arlate? J'ai autant de répugnance
que M. d'Arbois de Jubainville à admettre que la forme nor-
male Arelate ait été accentuée sur la quatrième syllabe et ait
pu en conséquence engendrer *Arlate. On s'explique com-
ment de Arelate est sorti le nominatif ilr^/a^ ; il s'est fait en
latin vulgaire le même travail morphologique qui a abouti à
la création du nominatif presbyter en face du cas régime
presbyterum, cas régime calqué sur le grec -KpecrfjTspcv*. Or,
Arelas une fois créé a dû être de bonne heure syncopé en
* Arias dans la prononciation, comme il arrive toujours en
latin vulgaire après un r : lardum pour laridum^ ^lurdus
pour luriduSf ^ermus pour eremus^ *pirla pour pirulq, etc.
La forme syncopée * Arias a à son tour engendré un cas ré-
gime *Arlate, d'où Arle. A. T.
III
LE POM DU CANTAL.
Dans un article publié récemment par les Annales de géo-
graphie^^ M. Thomas a établi que l'expression aujourd'hui
1. Pexre Vidal's Lieder, hgg. von K. Barlsch, Berlin, 1857, p. 21.
2. Une rnélalhèse analogue sVst produite dans le nom du fleuve Ala"
cem, devenu *Adeze, *Azede, *Azde, Aude.
3. Sur le traitement de la postionique en provençal dans les proparoxy-
tons, voy. Romania, 1892, p. 511.
4. Meyer-Lubke, Gramm. des langues rom., I, pp. 35*36.
G. Année 1895, numéro ou 15 octobre, pp. 111-113; cf. Ann. du Midi,
l. VIII, 115.
MÊI.ANGES ET DOCUMENTS. 365
usitée de Plomb du Cantal était une altération relativement
récente de Pom de Cantal. Il a cité à Tappui de son dire
une charte de 1268, où on lit effectivement « Pom de Cantal »,
et le poème de Guillaume Anelier sur la guerre de Navarre,
où le scribe a écrit « Pont de Cantal » J*ai noté dans les
Documents historiques relatifs à la vicomte de Cariât que
M. le comte de Dienne est en train d*imprimer et dont il m*a
communiqué les bonnes feuilles, les deux passages suivants
qui confirment tout à fait la manière de voir de M. Thomas.
Dans la charte 98, hommage d*01ivier d'Albars pour le châ-
teau de Saint- Christophe, du 4 juillet 1277, on lit : « Quidquid
habemus... in Castro de Sancto Christophoro... cujus fines
dicti castri protend untur usque al Pom de Cantal et usque
ad aquam vocatam Berteina ». Dans la charte 121, hom-
mage de Pierre de Montjou, du 28 août 1282, on lit : « Quid-
quid habeo... a Porno vocato de Cantal usque ad pontem de
Fon de Gol et ab aqua vocata Cera usque ad aquam vocatam
de Bresons ».
J -B. Champeval.
COMPTES RENDUS CRITIQUES
Manuscrits catalans de la Biblioteca nacional de Ma-
drid. Noticies per un cataleg raoaat per J. Massô Torrent.s.
Barcelona, LAvenç^ 1896. 216 pages in-S®.
M. Ma89ô Torrents poursuit avec zèle l'inreataire général des
manuscrits catalans d'Espagne qu'il avait commencé, il y a
huit ans, par une description de la collection catalane de la
Bibliothèque particulière du roi à Madrid (Manuscritoa catalanes
de la Biblioteca de S. M, Barcelone, A. Verdaguer, brochure de
37 pp. in-S*"), et continué par celle des manuscrits de Tarragone
(Centralblait fur BibUothekswesen, t. VII, pp. 540 à 546). Il s'oc-
cupe aujourd'hui de ceux de la Bibliothèque nationale de Madrid
et annonce qu'il s'occupera prochainement des richesses biblio •
graphiques de Barcelone, qui, à cause de la mauvaise adminis-
tration des bibliothèques locales, sont encore très mal connues.
Le fonds catalan de la Nacional de Madrid n'a pas l'importance
de celui de TEscurial ou de la Nationale de Paris, mais il
compte pourtant divers ouvrages historiques, didactiques ou
littéraires assez intéressants. M. Massé Torrents intitule mo-
destement son livre : Notices pour setvir à un catcUogue raû
sonné. C'est qu'il l'a, en effet, rédigé à distance d'après des
notes prises sur les manuscrits, notes qu'il n'a pas pu compléter
et reviser, et qui, dans certains cas, ne répondent pas autant
qu'on le voudrait à ce qu'on doit exiger d'un travail de ce genre.
Il convient en revanche de féliciter l'auteur des efforts qu'il a
faits pour enrichir ses notices de renseignements bibliographi-
ques. Assurément, il n'a pas partout dit ce qu'il aurait été utile
de dire, et çà et là, d'autre part, il a été sans profit un peu long ;
mais, en somme, outre qu'il a ainsi donné un bon exemple aux
COMPTES RENDUS CRITIQUES. 367
fùtars bibliographes de son pays, il s'est tiré honorablement de
cette partie de sa tâche assez difficile à exécuter en Espagne, où
l'on est si mal outillé pour les recherches bibliographiques.
Voici quelques additions et corrections aux notices de cet
essai de catalogue que je vais examiner dans l'ordre que leur a
assigné M. Massô Torrents :
N<» III (pp. 53-58). Ms. A. 443, du quatorzième siècle. Après une
copie du texte latin du Prognosticon de saint Julien de Tolède et
des Dialogues de saint Grégoire, ce volume renferme la version
catalane des Virtuts de Vat/gtia ardent dont M. M. T. se con-
tente de donner quelques extraits. Il fallait renvoyer à Bartsch,
Grundriss , S ^^ « où se trouve la bibliographie de cet ouvrage
originairement latin et dont la forme catalane parait se ratta-
cher étroitement à la version provençale.
N» IV (pp. 59-60). Ms. M. «75. C'est le Cancionero de Hijar^
ainsi nommé parce qu'il a appartenu à un duc de Hijar (M. M. T.
dit à tort qu'il contient des œuvres de Fernando de Hijar). Au
fol. 345 Y^ de ce recueil se trouve, sous le titre castillan Los
requiebros de Urgel, un débat amoureux entre El et Ella, qui,
d'après ce que nous en fait connaître M. M. T., ne paraît
remonter plus haut que la fin du seizième siècle. Après suivent
vingt-deux quatrains .intitulés Les viUancets dels albades de
Urgelly ce qui doit être lu sans doute Los viUancets de les albades
de Urgell ((jMweao, Ensayo, I, 589, imprime abbades). M, M. T.
prend Urgel pour un nom d'homme, pour l'auteur de ces auba-
des. Il a peut-être raison; d'ailleurs, ces deux pièces méri-
teraient d'être publiées.
No V (pp. 64-68). Ms. L. 470, du quatorzième siècle (ou du quin-
zième siècle, d'après H. Knust, Jahrbuch f. romanische Literatur,
X, 455). Contient : 4" le Secret de secrets, autrement appelé le
Régiment de senyors, dont la dédicace a été très altérée : Mon
senyor en Grido Vero, de la ciutat de Valencia nadiu e de la gran
ciutat de Tripol de Siria glorios bisbe e prélat, Philip lo menor dels
seus clergues, etc., au lieu de : Mon senyor Guido, vero (c'est-
à-dire varô, varôn) de la ciutat de Valencia nadiu e de la gran
ciutat de Tripol de Siria glorios bisbe, etc. Cette altération a
d'ailleurs son intérêt; elle nous permet d'affirmer qu'une ver-
sion italienne, due à un Cola de Jennaro de Naples et que ce tra-
ducteur donne comme tirée d'un original catalan, répond bien.
368 ANNALES DU MIDI.
en effet, aa texte dn ms. L. 470. Voici le passage de la dédicace
italienne d*après le ms italien 447 de la Bibliothèque nationale
de Paris dont parlent Marsand, 1 manoscritti itaîiani délia regia
bibL parigina,i, I, p. 75, et H. Knast, Jahrbuch f. rom. Liieraiur,
t. X, p. 464 : Al mio singnore.., Incrido (sic) vero de la cUate de
Vallencia nalo et de la grande citate de Tripuli de Sofna uiscopo
etperlato Les mots Incrido vero renvoient évidemment au cata-
lan En Grido Vero, Il convient de noter qu'un Secret dels secrets
catalan se retrouve dans le ms. L. 2 et dans un ms. de la Bod-
léienne, Ganonici Ital. 447;— 2<> divers traités d'Albert le Grand
traduits en catalan dont il ne reste plus aujourd'hui dans le
manuscrit que le premier et les derniers feuillets. 11 serait inté-
ressant de rechercher, d'après l'énoncé de ces traités qui figure
dans la table du volume, s'il y a lieu de les identifier avec les
Quesits 0 perquens sobre coses pertenents a la conservaciô de la
vida e sanitat de Vhome quant a la composiciù e phisonomia
humana, imprimés à Barcelone en 4499; — 3« un chapitre dont
le contenu est résumé dans cette annotation marginale en cas-
tillan : De la que Aristoteles hablo a la ora de su muerte, disputando
de las propiedades del aima humana, assi estando en el cuerpo
como despuesy y de la unidad de un dios criador y govemador. Le
texte du chapitre qui est en catalan commence par : « Fou en
aqueli temps un gran savi emolt famos entenenten tota sciençia
que havia nom Aristotil ». Ce chapitre paraît avoir été tiré de
quelque livre pseudo-aristotélique; — 4^ recettes de médecine
contre le mal de rognons, les hémorroïdes, la fièvre quarte, etc.
VI (pp. 69-83). Ms. L. 2. Deux des textes copiés dans ce manus-
crit ont des explicit de l'année 4385, mais on ne nous dit pas
si le manuscrit lui-même appartient au quatorzième siècle ou
à une époque plus récente. Contenu du recueil : i'* Secret de
secrets. — t'* Libre de doctrina^ plus connu sous le nom de Libre
desaviesa et attribué sans doute à tort au roi Jacques I«' le Con-
quérant. — 3<* Divers textes qui ne sont pas suffisamment dé-
crits : une Or adù per V anima salvar et des sentences morales.
La première que cite M. M. T. doit être lue ainsi : « Très cosjs
son perilloses a fer : heure tuxech (toxicum) per asagar, auar per
mar per a guanyar e descobrir secret a fembra ». — 4« Version
catalane des Echecs moralises de Jacques de Cessoles^ Les édi-
tions du texte latin étant assez peu accessibles, il conviendrait
de renvoyer à celle qui a été donnée en 4879 dans les Mitthei-
COMPTES RENDUS CRITIQUES. 369
lungen aus den Handscfiriften der Riiter-Akadefnte tu Branden^
burg a,H. — 5<» Les sentences morales de Jafuda Bonsenyor. —
6* Texte catalan de la lettre ad Raimundum militem de cura rei
familiaris, que M. M. T. continue d'attribuer à saint Bernard de
Clairvaux, alors que cette erreur a été depuis longtemps rec-
tiâée.
XIX-XX (pp. 405-406). Mss. P. 9. et P. 40. Deux exemplaires du
Libre de les dones de François Ëximeniz. M. M. T. dit du second :
«Autre exemplaire du même ouvrage de François Ëximeniz,
communément appelé Carro de les dones ». Ce dernier titre n*a
jamais été celui de Touvrage original catalan, mais seulement
de la traduction castillane très libre imprimée à Valladolid
en 454S.
XXXIII (pp. 430-431). Ms. T. S54. Relation de la Germania de
Valence, fn treta de son original escrit de ma del molt illustre
Guillem Ramon, catalâ generùs ». Lire : « Guillem Ramon Ca-
tahi, générés », car Catahi est le nom de famille de Tauteur.
Cette relation est bien connue; voy. T. Mufioz y Romero, Die-
cionario de los antiguos reinos de Espana^ p. 279, et M. Danvila,
La Germania de Valencia, Madrid, 4884, p. 63 et suiv.
XXXVIII (pp. 444-446). Ms. P. 43. Chronique de Ramon Mun-
taner, suivie de quelques autres textes historiques et juridiques.
M. M. T. transcrit ainsi l'explicit de la copie du Muntaner :
« Iste liber fuit scriptus et splicitns die veneris qui fuit tercio
kalendas september {sic), anno domini millésime ccc trigesimo
secundo ». S'il avait contrôlé les éléments de cette date, il
aurait vu tout de suite que le 30 août ne tomba pas, en 4332, un
vendredi et qu'il faut lire 4342, ce qui d'ailleurs est bien la leçon
du manuscrit, comme on peut s'en convaincre en consultant
Amador de los Rios, Hist cril, de la lit. espanola^ t. IV, p. 427.
J'ajoute, à propos de Muntaner, que son traducteur en castillan
se nomme, non pas Miguel Montade, mais Miguel Monterde
(voy. Gallardo, Ensayo, t. III, col. 857, et Latassa, Bihl. de escri-
tores aragonesesy édit. de 4885, t. II, p. 349). — Après le Muntaner
suivent dans le ms., et d'une main plus récente, une « série de
chronologies », des listes de rois d'Aragon, des catalogues
d'évéques et de diverses catégories de magistrats de la ville de
Barcelone. Bayer, dans ses additions à Antonio {Bibl, hisp. vetus^
II, 242), décrit un peu différemment cette dernière partie du
4NNALB8 DU MIDI. ^ VIII. 24
370 ANNALES DU MIDI.
ms. p. 43. Il 7 signale un Parmtm Chroniam comiium Barcino-
nensium, précédé d*an écassoD aux armes des comtes, puis des
Annales utifis Barcinonensis de Tan 4496 à Tan 44SO, où se
trouvent ces catalogues de magistrats cités ci-dessus, et il
montre qae Tauteor de ces annales est un personnage du nom
de Boscan; ce qui ressort : 4» du fait que toutes les fois qu'un
magistrat de ce nom apparaît dans les listes il est apostille
d'une croix, et S» de cette mention très .explicite qui se lit en
un passage des annales : « En aquest présent trienni plagué a
noistre senyor Deu apeliar de aquesta présent vida al senyor
mon pare En Johan Francesch Boscâ, lo quai mori dissapte
depres dinar, passades les quatre hores é miga, après mig jorn,
que comptaven cinch de febrer del any 4450, dia de Santa
Agata ». M. M. T. ne parle pas du tout de Tauteur de ces an-
nales ni du passage où il se nomme fils d'un Jean-François
Boscan. Il serait cependant très utile de contrôler les extraits
de Bayer et de savoir si l'ouvrage en question est le même que
celui que Zurita a souvent cité, sous le titre de Memorias de
Juan Frances Boscan, à propos d'événements du quinzième siècle
(voy. Anales de Aragon, livre XIII, cb. 48 ; livre XVI, cb. 7 et 39;
livre XVII, cb. 47).
XLII et XLIII (pp. 454-464). Mss. G. 420 et Dd. 494. Le premier
de ces volumes, du quatorzième siècle, contient la version cata-
lane de l'ouvrage connu sous le nom de Chronique de S, Juan
de la Perla; le second, du quinzième siècle, une cbronique des
rois d* Aragon jusqu'à la mort d'Alpbonse IV, moitié en castillan
et moitié en catalan, qui porte à la fin d'une main du dix-septième
siècle rindication suivante : « Juan Francés de Barcelona, fata
en castellano ». Et à propos de ce second manuscrit, M. M. T.
observe que « si la cbronique qu'il contient est l'œuvre de Joan
Francescb (ce que nous ne pouvons pas encore affirmer), on est
obligé de reconnaître que l'auteur ne s'est guère donné de peine,
puisqu'il a fait quelque cbose qui ressemble beaucoup à la cbro-
nique dite de S. Joan de' la Pefia dont on a décrit la version
catalane sous le no xlii. Que l'on compare les extraits publiés
de l'un et de l'autre ouvrage, et l'on se rendra compte que ce
ne sont que des variantes d'un môme texte ». J'aurais voulu que
M. M. T. instituât une comparaison plus méthodique et com-
plète entre les deux manuscrits, qu'il essayât aussi de retrouver
le manuscrit de la bibliothèque du marquis de Mondéjar, cité
COMPTES RENDUS CRITIQUES. 371
par Antonio {BM. hi^. vêtus, II, tiî), qni renfermait an Libre
dé les noàîeses dels reys d'an « Jo. Francesch, nataral de Barce-
lona », et enfin quMl examinât la question de savoir s'il y a lien
d'identifier oa de distinguer le Joan Francesch tout court et le
Joan Francesch Boscan du ms. P. 43. Voilà plus de deux siècles
qu'on discute ce point de bibliographie historique; il serait,
temps d'arriver à une solution.
Après les bibliothèques de Barcelone, j'espère que M. M. T.
s'attaquera aux manuscrits catalans de i'Ëscurial, — puisque
les Pères Augustins^ conservateurs actuels do la bibliothèque de
Saint*Laurent, ne s'occupent pas de faire connaître leur dépôt —
et aussi aux épaves de la Colombine. L'histoire des littératures
espagnoles, particulièrement au moyen âge, ne fera de progrès
sérieux que lorsque des travaux bibliographiques suffisants
nous auront initiés aux richesses que recèlent les principales
bibliothèques de la Péninsule. Il faut féliciter M. Masso Torrent
d'avoir donné l'exemple dans son domaine et souhaiter qae
cet exemple soit suivi par beaucoup de ses compatriotes, qui
serviraient ainsi les intérêts de la science et gagneraient à ce
genre de travail le goût de l'exactitude, trop peu répandu encore
au sud des Pyrénées.
Alfred Morbl-Fatio.
REVUE DES PÉRIODIQUES
PÉRIODIQUES FRANÇAIS MÉRIDIONAUX
Charente-Inférieure.
Revue de Saintonge et d'AuniSy 1896.
Janv. P. S4-26. iMalfras. Les jurais de Boarg à Pons (1674). — P. 96-27.
Un marché pour un Chrisi monumental à Saintes (1617). — P. 40-48.
L. AuDUT, P. DE Lacroix, Robin Collvndreau et Vallbttb. Daniel Daniaud
(lu Pérat (né à Cognac te ï5 nov. 4 708). chef vendéen.
Mai. P. 49-1-324. J. Pei.lisson. La rivalilé de réierlion en chef de Sainte»
et de Téleclion particulière de Harbezieux. [Étude bien documentée.]
Creuse.
Bulletin de correspondance de la Société des sciences.
N'' 3, mars 1896. P. 43 46. Lacrocq. Bibliographie de la routume Je la
Marche. — P. 4 6-îO. Un voyage à travers la Marche en n89. (Uéim-
pression d'un extrait des Voyages de Marlin, Paris, 4817.)
Drôme.
II. Bulletin de la Société d'archéologie, 1896.
Janv. p. .*)-27. Vallbntin. Noies historiques sur les vignobles île Sainl-
Péray. [Intéressant; mais l'on ne saurait accepter l'élymologie qui rat-
tache le nom du qnarlier de Hongrie au latin ungere. Il faut certaine-
ment y voir le nom de Hongrie, sans qu'il en résulte d'ailleurs aucune
présomption en faveur de l'opinion — combattue par M. V. — qu'on
PÉRIODIQUES MÉKIDIONAUX. 373
aurait planlé sur ce coteau des ceps 4e Tokay.) — P. 28-48. J. Gbbva-
LIER. Mémoires sur les comtes de Vaknlinois et de Diois. (Suite.) —
— P. 49-65. D'Allard. Escalin. (Suite.) — P. 66-74. Pbrrossier. Biblio-
graphie Romanaise. (Suite.)
Avril. P. 97-409. Vallentin. Le( artistes Valentinois à Tépoque de la
Renaissance (Uociion, Robin, Fournier» Sibeud, Tristan, Fa verges,
Thevenot, peintres; Ferrier, Boysson, orfèvres.) — P 440-444. Caise.
Une lettre du ciloyen Fayolle au sujel de l'insurrection du 34 mai 4793.
— P. 4 45-436, J. Chevalier. Mémoires sur les comtés de Valentinois
et de Diois. (Suite.) — P. 437-452. D'Allard. Escalin. (Suite.) — P. 463-
470. Perrossier. Bibliographie Romanaise. (Suite.)
En appendice, p. 233-264 de V arrondissement de Nyons^ de M. Lacroix.
II. Bulletin d'histoire ecclésiastique, 1896.
Janv-févr. P. *^-46. Diion. Pierres tombales de l'église de Saint-Antoine
(Isère). [Inscriptions latines et françaises aver fac-similés ] — P. 47-32.
Pbrrin. Histoire du Pont de Beauvoisin. (Suite.) — P. 33-39. Guillao».
Bénéfices du Rosanais. (Suite.)
Mars-avril. P. 41 -57. Pbrrin. Histoire du Pont de Beauvoisin (Suite). —
P. 58-72. Auvergne. Nouvelles notes historiques sur Morestel (Suite).
-- P. 73-79. GuiLLADMB. Bénéfices de Rosanais (Suite).
Mai-juin. P. 84-88. U. Chevalier. Bibliographie historique de Grenoble
an moyen âge. [Extrait du Répertoire des sources historiques ] — P. h9-
40'). Lagier et GuETFFiBR. La baronnie de Bressieux. (A suivre.) —
P. 406-4 4 4. Perrin. Histoire du Pont de Beauvoisin. (Suite.) — P. 444-
449. Advbrunb. Notes historiques sur Morestel. (Suite.)
Gard.
Revue du Midi, 1805.
N* 2. P. 94-94. BoNDCRAND. Les passeurs de Valabrègue. [Extraits d'un acte
français de 45i2. A encourager la propagande de fauteur en faveur de
l'orthographe normale Valabrègue, et non Vallabrégues,] — P. 95-4 40.
Maorin. Études sur la Narbonnaise antique : Arles gallo-romain. (Fin.)
N* 3. P. 464-474. Bondd.rand. La confrérie niçoise des pèlerins de Saint-
Jacques. [Analyse d'un registre provençiil et latin du quatorzième siècle,
avec de courts extraits.]
N* 4. P. 267-286. P. APOLLl^AIRE. Capucin et gouverneur de Languedoc.
[Réhabilitation du P. Ange, de son vrai nom Henri de Joyeuse. A
suivre.]
374 ANNALES OU MIDI.
N* 7. P. 5-34. GoiPFOif. L'abbaye de Psalmodi. (A saivre.l — 54-78.
P. Apollinaire. Gapacin et gouverneur de Languedoc. (Fin.)
N* 4S. P. 501-546. Bardon. La rivalité entre les deux seigneurs d'Alais»
4348-4 378. [Extrait d*n ne histoire d*Alais en préparation.] — P. 517-
531. HAOtiM. Études sur la Narbonnaise antique : la vie et les mœurs
sous l'Empire.
Oaronne (Haute-).
I. Mémoires de F Académie des Sciences, Inscriptions
et Belles- Lettres de Toulouse, 1895, 9« série, t. VII.
p. 20-63. RoFCBACB. Docun.enls inédits sur le voyage du roi Charles IX à
Toulouse. [Intéresstint surtout pour Thistoire des beaux -arts.] — P. tS7-
244 . DooAis. La Somme des auloritis à l'usage des prédicateurs méri-
dionaux au treirième siècle. [Analyse des textes latins de la Bibl. nat.,
n«M74et4346S.]
II. Revue des Pyrénées, 1896.
5« liv. P. 504-530. Docrlet. Un diocèse pyrénéen sous Louis XIV. (Fin.)
6« liv. P. 593-606. Blocs. La viticulture languedocienne avant 4789.
Gers.
Revue de Gascogne, 1896.
Janv. P. 5-49. Lauzon. Ch&teaux gascons de la fin du treizième si^le : Lebe-
ron [avec planches; à suivre.] — P. 26-32. Tamizry di Larroqob. Analyse
et extraits des lettres de Louis XIV à Gassion conservées au Dépôt de la
Guerre. — P. 37-75. Soirées archéologiques : les origines du poète
Daslros; lettre inédite de Monlur;date du combat de Montcrabeau;
sceau du prieuré de Santé Dode; testament en latin d'un prêtre de
Gimont (4325); peste à Auch (4653); registre de Jourdain de Séailles,
notaire du Fimarcon (4363-4383); château de Lamaguère (planche);
lieu de naissance de Sénac; les sorciers du Bas-Armagnac; armes fran •
ques trouvées à Saint- Pu y.
Févr. P. 77-85. Rreuils. Les principaux barons du Fezensac à l'époque
féodale. [Montant, Monlesquiou, Pardailhan. A suivre.] — P. 86 404.
Lauzdn. Château de Léberon. (Suite). — P. 443-4 44 Balbnus. Sceau
de la ville de Nay. — P. 445-423. Soirées archéologiques : inventaire
du capitaine de Barjeau (4709); mort et funérailles de M. de Sérillac
(4605); la succession de M. de Beaufort, évèque de Leclnure (4722-
4745).
PÉRIODIQUES ÉTRANGERS. 375
Mars, P. 437-444. Gamorett. Un dieu injustement exclu du panthéon
pyrénéen. [Le dieu Erditse, d'après le Corpus de Berlin, XII, n^ 5379 ]
— P. 445-453. Bbeuils. Les principaux barons du Fezensac. [Fin : Arbé-
chan de l'isie, Dému, Biran.] — P. 465-467. G. de Jolin. Une guerre
privée sous Charles Vil. [Publication d'une intéressante lettre de rémis-
sion en français, en faveur de Géraud, seigneur de Jaulin, d'après Arcb.
nat. JJ 454 (qui n'est pas un carton, comme le dit l'éditeur, mais un
registre) : le verbe moindrir qui y figure doit être une faute de lecture
pour murdir.] — P. 478-179. L. G. L'architecte Jean de Beaujeu,
bibliophile.
Lot- et-Oaronne.
Revue de VAgenais, 1895 et 1896.
Nov.-déc. P. 484-491. BLànÉ. Les comtes rarolinciens de Bigone et les
premiers rois de Navarre (Snile). — P. 492-5ri. II. de Brilecombe. Essai
biographique sur Guillaume-Léonard de lUllocomhe. [Suite. Relation
inédile du siège de Pondichéry, 4778.] — P. 546-328. Tholin. Cause-
ries sur les origines de l'Agenais. (Suite IN, les voies romaine3; argu-
ments sérieux pour placer Ussubium à Saint-Martin-de-Lesque, près
du Mas-d'Agenais.] — P. 538-539. Tauizrt de Larroque. Acte de 4679
relatif â une plantation de vigne près de Lavardac. — P. 540-546.
Tbolin. L'inscription de Hautefage d'après MM. Mowat et Allmer.
[Reproduction avec introduction et commentaire d'articles parus dans
le Bulletin de la Société des antiquaires et dans la Revue épiyraphique
du midi de la France. L'inscription est du premier ou du second siècle
et mentionne un édile de la cité des Nitiohriges.] — P. 547-549. Dast
DE Boiv-LLE. Molière à Bordeaux. [Intéressante découverte dans les
registres d'état civil d*un baptême du 4 5 août 4656 où figure comme
parrain « sieur Jean-Baptiste Pocquelin, comédien de M. le prince
Gonty. »]
Pyrénées (Hautes-).
Explorations pyrénéennes... Bulletin de la Société Ra-
mondy 1895.
4*»' et2e trim. p, 4 3-49. Relation de mon voyage de Bagnères, par Michel
Bégon, intendant de Rocheforl, en 1698. [Texte in extenso^ d'après un
manuscrit de la bibliothèque de Poitiers; beaucoup de lettres écrites
par Bégon de Bagnères sont insérées dans sa relatif^n qui intéresse
ainsi à la fois l'histoire générale et l'histoire locale.] — P. 77-447. Pée-
376 ANNALES DU MIDI.
Labt. Les botanistes pyrénéens (suite : Goiian, Gay, Endress, Pourret).
— P. 4Î9-46?. De VOISIN. Le verbe labonrdin, d'après le prince Louis-
Lncien Bonaparte. [Pnblicnlion poslhnme due à M. Tnbbé Haristoy.]
3« trim. P. 474-498. PlantA. Un sonper chez Gaston Pbébns. [Conférence
faite à Thôlel de ville de Pau.) — P. 499-Î30. P. dH'rtb. Grammaire
basque. [Publiée en partie par M. Webster, d'après un manuscrit de la
bibliothèque du comte de Macclesfield à Shirburn Castle.]
Puy-de-Dôme.
I. Bulletin historique et scientifique de VAuvergney 1895
et 1893.
4895, nov.-déc. P. 344-336. Charead. L'abbaye de Saint-Jean-du-Buis'
lès-Aurillac. (Fin.) — P. 337-338 Dei.ort. Relation delà dcmoliliondn
château de Murât (4633-4634).
4896, janv. P. 12-32. Matbiel'. Journée du 24 messidoran V, à Clermont-
Fcrrand.
II. Rewjte d'Auvergne^ 1895.
Juillet-août. Bonnefot. Histoire de Tadminislralion civile dans la province
d*Auvergne et le département du Puy-de-Dôme. (Fin.) — P. 287-308.
Duhas-Dauon. Sauteyras ou la vraie situation d'Avitacum. (A suivre.)
Sept.-oct. P. 324-364. Dumas-Damon. Sauteyras ou la vraie situation
d'Avitacum. [Fin; planches et plan. Place Âvitacum non pas à AyJat
même, comme on le fait généralement, mais à Sauteyras, sur la rive
occidentale du lac d'Aydat.]
Nov.-déc. P. 44 3-434. Amé. Les anciens chemins du Puy-de-Dôme. [Liste
alphabétique qui rendra des services, d'après les documents du moyen
âge.] — P. 432-459. Chotard. Disette en Auvergne au dix-huitième
siècle (4750).
Tarn.
Revue du département du Tarn, 1894 et 1895.
1894, juin. -août. P. 477-1 9^». Pontnau et Cabié. Cimetière gaulois dt^cou-
vert à SaintSulpice, avec planches. — P. 195-206. Vidal. Les bénéfi-
ces de Tévêché de Castres. [D'après un registrede 4589-4598.] — P. 207-
247. Pradel. Suite des mémoires de J. Gâches (Fin.)
oept.-oct. P. 244 -254. E. Jolibois. Etude sur Tétai social de l'Albigeois
au treizième siècle (suite). — P. 255-274. Vidal. Le registre des obils
de Saint-Alain de Lavaur. [Analyse d'un registre latin, émaillé de pro-
PÉRIODIQUES ÉTRANGERS. 377
vençal, de MS\ et années suivantes, avec quelques (tilatioiis Icxluelles,
très intéressant an point de vue archéologique; à remarquer un acte
relatif aux reliques enfermées dans « lo pom de jets lo pe de la ciox de
la syma de la agulha >*, à propos duquel M V. donne une planche où
l'on a cherché à reconstituer l'église Saint-Alain.] — P. 275-Î77. Gaida.
Découvertes dans le chœur de la cathédrale d'Allji (avec deux belles
planches). — P. 278-S84. Rolland. Manuscrits albigeois. [Relatifs à l'ad-
ministration ecclésiastique aux dix-septième et dix-huitième siècles.]
— P. 2SS-2S6. X. Un bandit nalif de TAlbigeois. [Camalet, de Rabas-
tens, exécuté (e 14 juillet 4789.]
Nov.-clér. P. 2J7-3I3. E. Jolibois. Etat social de TAlbigeois au treizième
siècle. (Suite.) — P. 314-330. De Rivières Epigraphie albigeoise. [Re-
cueil des iiiscriplions de rarrondisstmirit d'Albi destiné à compléter
celui qiia donné autrefois le nièii.e auteur; aucune n'est en provençal.]
— P. 334-3*7. Cabir et Vidal. Vieilles maisons de Lavaur (avec plan-
ches). ^ P. 338-345. Ressert. Dénombrement des biens de la famille
d'Aubijoux (4539) et partage de Sicard de Brassac (4 324). [Textes fran-
çais et latins publiés ou analysés.]
4895, janv.-fév. P. 4-13. Cabié. Possessions albigeoises de la cathédrale et
de rhôpilal du Puy. [intéressantes idenlifications et publication dedocu-
n)ents inédits, notamment une charte provençale de 1 4 58.] — P 44-26.
Vidal. Le chapitre de l'église collégiale de Sainl-Paul-Cap-de-Joux.
[Analyse d'un registre d?s archives départementales.] ~ P. 27-34. De
Rivières. Testament de Gaspard Paillon du Lude, évêque d'Aibi, 7 octo-
bre 4675. — P. 35 40. Lacroix et Vidal. Ruines d'un vieux moulin à
Lavanr (avec planches). — P. 44-44. Bessery. Un notaire de Lavaur
faussaire au quinzième siècle.
Mars-Avril. P. (15-85. De Rivières. Procès- verbaux de visite d'églises par
l'archevêque d'AIbi (4700). — P. 86-88. Portal. Valeurs du selier de
blé à Cordes, de 4593 à 4695 (avec planche). — P. 89-400. Be-serv. Des
notaires impériaux, à propos d'un acte de 4483. — P. 407-405. l^e
chapitre de Saint-Paul Cap-de-Joux. (Suite.)
NÉCROLOGIE
Jules Rolland, avocat k Albi et à Toulouse, décédé à Monté-
gut (TarD) le S4 février 4896, à Tâge de quarante-trois ans, était
surtout connu par son Histoire littéraire de la viUe d*Albi, cou-
ronnée par TAcadémie française (1880).
Barthélémy Haurbau, membre de Tlnstitut, directeur de Tlns-
titut Thiers, décédé à Paris le 28 avril, à l'âge de quatre-vingt-
trois ans, avait rédigé pour VEistoire littétwre de la France les
notices de plusieurs écrivains méridionaux (cf. Ann, du Midi^
VII, 243); mais son principal titre à figurer ici est une étude
remarquable publiée par lui, en 1868, dans la Retnie des Deuoh
Mondes, remaniée en 4877, sous ce titre : Bernard Délicietiœ et
rinquisiiion albigeoise.
L'abbé Alphonse Brbuils, curé de Cazeneuve (Gers), décédé le
45 mai, à l'âge de quarante ans, s'était fait connaître depuis
quelques années par de bons travaux sur l'histoire du sud-ouest
et notamment par un Saint Austinde et la Gascogne au onzième
siècle (Auch, 4895), qui avait obtenu la médaille d'or aux Jeux
Floraux de Toulouse. On trouvera une bibliographie complète de
ses publications dans la livraison de juin de la Revue de Gas-
cogne,
■ *
4^ •
Eugène db Rozièrb, ancien inspecteur des archives, sénateur
de la Lozère et membre de l'Institut, décédé à Paris à l'âge de
soixante- seize ans, projetait depuis longtemps la publication
d'un Corpus des chartes de coutumes du midi de la France, avec
le concours de notre collaborateur M. Brissaud, professeur à la
Faculté de droit de Toulouse. Nous espérons que M. Brissaud,
abandonné à ses propres forces, ne se laissera pas effrayer par
l'immensité de la tâche et nous donnera quelque jour ce précieux
recueil.
CHRONIQUE
Dans le livre que vient de publier Don Mariano Arioita t
Lasa sur Martin de Âzpilcueta, dit El Doctor Navarro (Pampe-
lune, 4895, tome I de la collection intitulée : Navarros illustres),
on trouvera, entre autres choses, d'intéressants détails sur le
séjour du célèbre casuiste, comme étudiant, puis comme pro-
fesseur aux Universités de Toulouse et de Cahors, de 4510
à 4524. (Cf. le compte rendu de M. Morel-Fntio, Revue critique,
4896, t. I. p. S86 et s.)
Nous renvoyons à plus tard la notice que nous avions annon-
cée sur un manuscrit provençal trouvé en Espagne par MM. Châ-
telain et Denifle, dans Tespoir qu'un prochain voyage d*un de
nos collaborateurs nous permettra de la faire plus complète.
*
Parmi les thèses de doctorat soutenues récemment devant
la Faculté des lettres de Paris, celles de notre collaborateur
M. Paul Dognon intéressent particulièrement nos études, et nous
nous faisons un devoir de les signaler dès maintenant en atten-
dant que nous puissions leur consacrer les comptes rendus spé-
ciaux qu'elles méritent :
Quomodo Très Status Linguœ Occitanœ ineunte quinto decimo
sœculo inler se convenir e assueverint, et Les institutions politiques
et administratives du pays de Languedoc, du treizième siècle aux
guerres de religion; Toulouse, Privât.
A signaler aussi la thèse latine de M. Jean Gniraud :
De Prulianensi monasterio, ordinis Proedicatorum incunabulis
(4206-4340) ; Paris, Fontemoing.
380 ANNALES DU MIDI.
L*excellente Collection de textes pour servir à Véêude et à l'ensei-
gnement de Vhistoire (Paris, Picard) va s'enrichir prochainement
de trois volâmes qae noas signalons dès aujourd*hai à nos lec-
teurs : les Miracles de sainte Foi, publiés par MM. Bouillet .et Ser-
vières, la chronique de Miquel del Bernis, publiée par notre col-
laborateur M. Courteault et celle d'Adémar de Chabannes, pu-
bliée par M. Chavanon.
*
Le 45 mai dernier, M. Paul Tannery a fait à TAcadémie des
Inscriptions une communication sur un opuscule latin écrit à
Montpellier au treizième siècle par maître Robert l'Anglais et
traduit peu après en grec : c*est la description d'un cadran
solaire portatif, le premier modèle du genre. M. Tannery a rap-
pelé à ce propos qu'un Guillelmas Anglicus^ médecin adonné à
l'astrologie (cf. Ann, du Midi, VIII, 484), avait exercé à Mar-
seille où, vers 4234, il avait adapté aux usages latins des instrn-
ments arabes analogues au cadran de maître Robert.
*
L'Académie française a partagé le prix Saintour (3,000 ft*.)
entre les deux ouvrages suivants qui intéressent nos lecteurs à
titres divers : Tristan VHermite, par M. Bernardin (cf. Ann. du
Midi , VII , 457) , et Les dernières poésies de Marguerite de
Navarre, par M. Lefranc (ibid,, VIII, 4SS). Elle a accordé sur le
prix Thérouanne 4,500 francs à M. Jullian pour son Histoire de
Bordeaux, et sur le prix Bordin 4,000 francs à M. Belin pour son
Histoire de V Université d*Aix,
*
L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a accordé le pre-
mier prix Gobert à notre collaborateur M. Noël Valois, pour son
livre en deux volumes intitulé : La France et le grand schisme
d'Occident, Au concours des Antiquités nationales, elle a distin-
gué les ouvrages suivants : Gaston IV, comte de Foix, par notre
collaborateur M. Courteault (3^ médaille) ;• Recherches sur divers
services publics, par M. Borelli (t® mention) ; Cachette d^objets en
bronze à Saint-Yrieix (Charente), par MM. Chauvet et Georges
(3« mention) ; Sigillographie de V Auvergne, par M. de Bosredon
(6* mention).
« «
CHRONIQUE. 381
Principales lectures intéressant le Midi faites au dernier Con-
grès des Sociétés savantes : Borrbl, Le fonctionnement du gou-
vernement révolutionnaire àMoutiers; Bourdbrt, Un archi-
tecte de la cathédrale de Limoges au seizième siècle ; Gostb, Le
portail de la métropole Saint-Sauveur d*Aix ; Dbsplanqubs et
GuiBBAUD, Les constitutions communales de Perpignan ; Four-
NiBR, Les galères royales de Marseille au seizième siècle;
Gborgb, Le mausolée des archevêques de Vienne; Giraud, Les
épées de Rives en Dauphiné ; Giron, Peinture murale de l'abbaye
de Lavaudieu (Haute-Loire) ; Db Lahondès, Les églises romanes
de TAriège ; Pasquibr, Privilèges accordés aux Trois États par
les comtes de Foix ; Rbquin, Les Guillaume Grève, peintres
d'Avignon; Sabarthès, Leude de Montréal (4324), texte proven-
çal inédit ; Db Saint-Saud, Un moine périgourdin aumônier du
Cid ; Thiollibr, L'ancien clocher de la cathédrale de Vajence.
« •
Dans le BuUetin archéologique du Ministère qui vient de paraî-
tre (4-2 livr. 4895), un membre du Comité des travaux histori-
ques analyse un document communiqué par notre collaborateur
M. Leroux relativement à un marché pour une tapisserie devant
représenter la vie de saint Martial, et il ajoute que ce document
« a été découvert dans les archives communales de Riom. »
M. Leroux nous écrit que ce document provient en réalité des
archives départementales de la Haute-Vienne, et qu'il ne s'ex-
plique pas comment Riom intervient en cette affaire. Gageons
que si les Annales du Midi n'avaient pas exhumé des archives de
Riom un document relatif à un tapissier de Felietin (VII, 246),
ce singulier quiproquo ne se serait pas produit.
*
Notre collaborateur, M. Ch. Bémont, vient de publier dans la
collection des Documents inédits un volume destiné à servir de
supplément au tome I des Rôles gascons (cxxxvi-220 p. in-4<').
Nous consacrerons prochainement un compte rendu détaillé à
cette très importante et très remarquable publication.
*
Le huitième fascicule de VAlt^celtischer Sprachschatz , de
382 ANNALES DU MIi)I.
M. Holder, qui vient de paraître» termine le tome I de cet incom-
parable répertoire, soit 2,064 colonnes pour les lettres A-H.
M. Emil Lévy continue lentement mais régulièrement son
Provenzalisches SupplemefU^Wcerterbtichy élargissant de plus en
plus la base de ses dépouillements. Le fascicule 6, dernier paru,
contient la fin de la lettre D et la lettre E jusqu'au mot doaire.
Notre collaborateur, M. Léon-G. Pélissier, a soutenu ses thèses
de doctorat devant la Faculté des lettres de Lyon le t6 Juin der-
nier. Sa thèse française, fruit de vastes recherches dans les
archives italiennes, est intitulée : Louis XII et Ludovic Sforza
(8 avril 4498-23 juillet 4500); elle forme deux forts volumes, au
total plus de 4060 pages (Paris, Fontemoing). Bien que le sujet
n'intéresse pas foncièrement le midi de la France, nos lecteurs
pourront prendre plaisir à y suivre le rôle des méi*idionaux
môles aux premières expéditions italiennes, diplomates comme
Accurse Maynier, Claude de Seysset, ou capitaines, comme Yves
d*Alègre, La Fayette, de Lupé, le sénéchal d'Armagnac, etc.
LIVRES ET BROCHURES
ADRESSES AUX ANNALES DU MIDI
BONDURAND (Edouard). Description des baiDS de Saint-Lau-
rent faite en 4687, poème en langue d'oc. Nimes, Chastanier, 4896.
In-8<> de tè pages. Extrait des Mémoires de V Académie de Nimes.
BouRGiBz (E.) La conjagaison dans le Gavach^ da Sud. Bor-
deaux, Feret, 4896. In-8'> de 42 pages. Extrait de la Revue des
Universités du Midi,
GuiBBRT (Louis). Ce que coûtait au quatorzième siècle le tom-
beau d*un cardinal. Paris, Pion, 4895. In-8* de tO pages. Mémoire
lu à la réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements,
le 46 avril 4895.
Lanolois (Ch.-V.). Manuel de bibliographie historique. Instru-
ments bibliographiques. Paris, Hachette, 4896. In-8o de xn-494
pages.
Lbfranc (Abel). Les dernières poésies de Marguerite de Na-
varre publiées pour la première fois. Paris, Colin, 4896. In-8o de
xxviii-462 pages, avec un portrait d*après un crayon de Chan-
tilly. Publication de la Société d'histoire littéraire de la France.
Maas (D' Albert). AUerlei provenzalischer Volksglaube nach
F. MistraFs Mireio. Berlin, 4896. In-8o de 64 pages, n<> 5 de la
Romanische AbteUung des Berliner Beitraege xur germanischen und
romanischen Philologie.
Martbl'(A.). La question des cours d*amour, étude traduite
de ritalien de V. Crescini. Montpellier, 4896. In-8o de 36 pages.
Extrait du Felibrige latin.
Mouttbt (Alexandre). Le baptistère de Peiresc. 4896, Aix,
impr. Nicot. In- 12 de 8 pages.
Mussafia (Adoif). Zur Kritik und Interprétation romanischer
Texte. Wien, 4896. In-8o de 36 pages. Extrait des Sitzungsberichte
der Akad. der Wissenschaften zu Wien.
384 ANNALES DU MIDI.
NoTATi (Francesco). Girardo Pateg e le sue noie, testo înedito
del primo dugento. Milan, 1896. In-so de 38 pages. Extrait des
Rendiconti delV Utituto lombardo di scienze e lettere,
Omont (Henri). Les suites da sac de Rome par les Impériaux
et la campagne de Lautrec en Italie. Journal d'un scriltore de la
penitencerie apostolique (déc. 45n-aTril 4528). Rome, 1896. In-S»
de 54 pages. Extrait des Mélanges d'archéologie et d'histoire.
Pasquier (Félix). La domination française en Cerdagne sous
Louis XI, d'après les documents inédits des archives munici-
pales de Puycerda. Paris, 4896, In'8<* de 32 pages. Extrait du
Bulletin histotnqite et philologique du Ministère.
Pblissier (Léon-G.). Bulletin historique régional : Bas-Lan-
guedoc. Bordeaux, 4896. In-8<' de 20 pages. Extrait de la Revue
des Universités du Midi,
PÉRATHON (Cyprien). Le colonel Bord (1744-4823), étude biogra-
phique suivie d'une notice historique sur Vallière (Creuse), par
Antoine Thomas. Limoges, Ducourtieux, 4896. In-8*> de 48 pages.
PiBTTB (Ed.). Hiatus et lacune. Vestiges de la période de tran-
sition dans la grotte du Mas-d'Azil. Beaugency, 4895. Extrait du
Bulletin de la Société d'anthropologie.
RocAFORT (Jacques). Un type gallo-romain : Paulin de Pella,
sa vie, son poème. Essai de psychologie historique, suivi de la
traduction française du poème. Paris, Picard, 4896. In-8<> de 442-
XL pages.
Salles (Georges). Les origines des premiers consulats de la
nation française à l'étranger. Paris, Leroux, 4896. In-8» de
64 pages. Extrait de la Revue d'histoire diplomatique.
Springer (Dr Hermann). Das Altprovenzalische Klagedied, mit
Berûcksichtigung der verwandton Litteraturen. Berlin, 4895.
In-8o de 412 pages. N*' 2 de la Romanische AbteUung des Berliner
Beitrœge zur germanischen und romanischen Philologie.
ViDiER (A.). Répertoire méthodique du moyen âge français
(histoire, littérature, beaux-arts); Première année, 4894. Paris,
Bouillon, 4895. In-8<' de 118 pages. Extrait du Moyen Age.
Le Directeur-Géram.
A. THOMAS.
Touliiusc, Imp. Douladoure-Privat, rue S'-Rome, 39. — 4807
INFLUENCE
DES
mmmm d'ejozi! & m arcbeïiies du
EN NAVARRE ET EN ARAGON
DEPUIS LA CONQUÊTE DE I/ESPAGNB PAR LES MUSULMANS
JUSQUE VERS LA FIN DU ONZIÈME SIECLE.
Dans ce mémoire, je voudrais étudier, ^vec le secours de
tous les documents aujourd'hui disponibles, l'influence exer-
cée en Navarre et en Aragon, d'abord par les métropolitains
d'Eauze, et ensuite par leurs ayants droit les archevêques
d'Auch, depuis la conquête de l'Espagne par les Musulmans
jusque vers la fin du onzième siècle. A ce problème principal,
se rattachent quelques autres questions de moindre impor-
tance, sur lesquelles je m'expliquerai aussi, à la fin de ces
recherches. Mais, avant tout, il importe de réveiller som-
mairement les souvenirs du lecteur patient, sur l'organisa-
tion religieuse du sud-ouest de la Gaule et du nord de l'Es-
pagne, depuis le Bas-Empire jusque vers l'année 714.
§ I. — Organisation religieuse du sud-ouest de la Gaule
et du nord de l'Espagne jusque vers tannée 714.
La Notitia provinciarum nous montre, sous le Bas-Empire,
la province politique de Novempopulanie divisée en douze
ANNALES DU MIDI* — VIII. 23
386 J.-P. BLADÉ.
cites, savoir : Eâuze, métropole (metropolis civilas Elusa-
tium\ Auch (civUas Ausciorum), Dax (civitCLS Aqitensium)^
Lectoure {civUas Lactoratium), Oomminges (civUas Conve-
narum)j Couserans (civitas Consorannorum), Buch (civi^
tas Boatium), Béarn {civitas Benarnensium), Aire {civitas
Aturensium), Bazas (civitas Vasatica), Tarbes (civitas
Turba, ubi castrum Bogorra (seu) Biçorra), Oloron (civi-
tas Elloronensium),
Sous le Bas-Empire, la province politique de Novempopu-
lanie devint une province religieuse, dont Eauze fut égale-
ment la métropole. Le premier prélat connu de cette ville
est Mamertinus, qui assista en 314 au concile d*ArIes. Inutile
de fournir ici les noms de ses successeurs véritablement
authentiques, jusqu'à Scupilio, qui participa au concile de
Castro OamomOy tenu entre 670 et 673. De la métropole
d'Eauze relevèrent, au fur et à mesure de leurs créations,
faites à des dates inconnues, les onze autres diocèses corres-
pondant aux onze cités susnommées.
Au concile d'Agde, réuni en 506, furent présents ou repré-
sentés tous les prélats de la province, c'est-à-dire onze, car la
cité de Buch (civitas Boatium) avait déjà disparu. Le dio-
cèse de Bayonne ne devait naître qu'au temps de la création
du royaume d'Aquitaine (778).
Voilà pour notre Sud-Ouest.
Passons au nord de l'Espagne.
La Tarraconaise ne comprit d'abord que les régiuns qui
devaient former plus tard la Catalogne , la majeure partie
du royaume d'Aragon, tous les royaumes de Valence et de
Murcie, où elle était séparée de la Bétique par la chaîne de
montagnes qui s'avance depuis la Sierra Morena par Castel-
Segura jusqu'à Muxacra. Far la suite, quand les Romains
eurent étendu leurs conquêtes, la Tarraconaise engloba les
territoires qui devinrent plus tard les deux Castilles (sauf
i'Estramadure), tout le royaume d'Aragon, la Navarre, la
Biscaye, les Montagnes, les Asturies, la Galice, et la partie
du royaume de Portugal , sise entre le Duero et le Minho. La
vaste contrée dont s'agit était séparée de la Bétique, à l'as-
INFLUENCE DES METROPOI.ITAINS D'ÉADZE ET D'AUCH 387
pect du sud , par les monts Mariens, appelés depuis la Sierra
Morena.
Vers Touest, elle était limitée par une ligue partant de la
Gabeza del Buey (dans la Sierra Morena), et passant par les
montagnes occidentales de Guadalupe jusqu'à Talavera-la-
Yieja, d'où elle aboutissait à la chaîne de montagnes qui
sépare les deux Castilles, juste à la source de la rivière de
Tormes, qui , après avoir pris son cours par Francavila et
Avila, va tomber dans le Duero, à Formosella. Certains pré-
tendent cependant que ladite ligne allait directement vers
Simancas, qui est à deux lieues de Valladoiid, et où se fait la
m
jonction du Duero et de la Pisuerga. Mais le premier tracé
me semble plus conforme aux indications de Ptolémée sur la
Tarraconaise qui, on le voit, englobait tout le nord de la
Péninsule.
Pline* nous montre l'Espagne Citérieure divisée en sept
conwti/ws ; Carthagène, Tarragone, Saragosse, Clunia, As-
torga, Lugo et Braga, plus les îles, que cet écrivain men-
tionne à part. La Noiitia provinciarum comprend la Tar-
raconaise parmi les sept provinces de la Péninsule, gouver-
nées par un Vicaire, sous l'autorité du Préfet du Prétoire des
Gaules. Le Libellus provinciarum Romanarum, attribué à
Sextus Rufus, corrobore, sur ce point, la Noiitia provincia-
rum de son témoignage, La Tarraconaise du Bas-Empire
englobait les quinze cités suivantes : Tarragone (métropole),
Tortose, Saragosse, Terrazona, Calahorra, Auca (ville ruinée,
dont le siège épiscopal fut transporté à Burgos, en 1075, par
Alonso VI), Pampelune, Huesca, Lérida, Barcelone, Egara
(ville ruinée, dont le diocèse fut réuni à celui de Barcelone),
Ausone (aujourd'hui Vich), Gerone, Ampurias, et UrgeP.
Les territoires de ces quinze cités équivalaient aux divers
territoires désignés plus tard sous les noms de Catalogne,
4. Plin. Nat, hist., lil, 4 (3).
2. Tarracona meiropoiis, Derlosa, Caîsaraugusia, Tirasona, Caiagurris,
Auca, Pampilona, Osca, H)lerda, Barciiiona, l£-:ira, Ausona, Geruiidii,
linpurias, Orgello. Loiasa, E Codice Hispalensi in nolis ad conciliwn
Lucense, Cf. Florez, Espana-sagrada, xxv, 152.
388 .T. -F. BLADÉ.
Aragon, Navarre, Guipuzcoa, Biscaye, Alava, Bureba, et
Rioja.
Voilà pour la Tarracoaaise politique
Examinons maintenant ce que fut, au point de vue ecclé-
siastique, la province de Tarragone jusqu'à la ruine de sa
métropole par les Sarrasins, en 714.
On a prétendu que l'Espagne fut évangélisée par l'apôtre
saint Jacques le Majeur, et par ses disciples Torquatus,
Cecilius, Indaleius, Euphrasius, Secundus, Thesiphon, Kesy-
chius, Théodore, et Athanase. On a dit aussi que l'apôtre saint
Paul prêcha danslaNarbonnaise. Mais ces assertions ne repo-
sent que sur des légendes. Il est certain qu'au quatrième
siècle, le christianisme était déjà très largement répandu
dans la Péninsule. Plusieurs annalistes ont affirmé qu'au
point de vue ecclésiastique, l'empereur Constantin divisa
l'Espagne en cinq métropoles : Tarragone, Carthagène, Sé-
ville, Mérida, et Braga. Mais la vérité est que cette division
ne put être établie qu'à une époque à peu près contemporaine
du concile deNicée. Quoi qu'il en soit, Tarragone était déjà,
sous le Bas-Empire, une métropole dont la suprématie s'éten-
dait sur les quatorze cités susnommées, et dont chacune avait
aussi formé un diocèse.
Cet ordre de choses survécut à la domination romaine. Il
resta sensiblement le même sous les rois wisigoths, jusqu'à
la ruine de la métropole de Tarragone par les Musulmans
(714). Alors, fut également anéantie toute l'organisation ecclé-
siastique de la province. Les évêchés qui la composaient dis-
parurent, sauf sans doute celui de Pampelune, qui persista
ju:>que vers 759, époque où il cessa d'exister pour renaître
en 778. Mais je m'expliquerai plus bas à ce sujet.
Toile fut, en somme, l'organisation ecclésiastique du sud-
ouest de la Gciule et du nord de l'Espagne, jusqu'à l'époque
où les Sarrasins ruinèrent la métropole de Tarragone (714),
et furent aussi bientôt maîtres de presque toute l'Espagne.
Je puis maintenant rechercher quand et comment cette
ruine étendit, en Navarre d'abord, et en Aragon ensuite
d'abord l'influence des métropolitains d'Eauze, et puis celle
INFLUENCE DES MÉTKOPOi.ITAINS D'EAUZK ET D'AUCH. 389
de leurs ayants droit les archevêques d'Auch, jusqu'au réta-
blissement de Tarchevêché de Tarragone et de sa province
(1091).
§ II. — Organisation religieuse du sud-ouest de la Gaule
et du nord de l'Espagne, depuis la ruine de Tarragone
et de sa province jusqu'à la destruction d'Eauze par
les Normands.
Les Sarrasins prirent pied en Espagne en 712, et leurs con-
quêtes y furent si rapides, qu'en 718 ils étaient maîtres de
presque toute la Péninsule.
Je sais bien que la plupart des annalistes fixent sous cette
seconde date l'élection de Pelage, premier souverain de l'État
chrétien des Asturies. A mon avis, cette élection fut peut-être
un peu plus tardive. Mais c'est là un problème étranger au
sujet où je suis heureux de me cantonner. Tout ce dont j'ai
à me prévaloir ici, c'esl, je le répète, qu'en 714 Tarragone
fut détruite par les Musulmans, et que l'ancien ordre ecclé-
siastique disparut alors daus presque tout le nord de l'Es-
pagne. Mais j'inclinerais à croire qu'alors Parapelune se
trouva, jusque vers 759, dans une situation moins défavo-
rable. J'ai promis de m'expliquer à ce sujet, et voici le bon
moment.
Il semble bien que Pampelune ne tomba au pouvoir des
Musulmans que vers 759 ^ Mais alors, l'évêché dut nécessai-
rement dispanûlre. Jusques à quand se prolongea cet état de
choses? La réponse n'est pas douteuse.
Quand Charlemagne enleva cette ville aux Sarrasins (778),
il ne put manquer d'y rétablir un évêque. Je ne doute pas
qu'à partir de cette époque la série des prélats de ce diocèse
n'ait été renouée, après une interruption de dix-neuf ans
à peu près. Il est vrai que la listo. des prélats présente une
lacune qui, non seulement va de 778 à 829, mais remonte do
\. Ferreras, HisL d'Espagne (trad. d^Hermilly), II, 47îi
390 J.-F. BLADE.
778 à 693 ^ Il est certain aussi que, de 778 au milieu du neu-
vième siècle environ, la Navarre et son chef-lieu inclinèrent
politiquement, tantôt du côté des rois francs d'Aquitaine, tantôt
du côté des Musulmans. Mais ces deux objections ne suppor-
tent pas Texamen. De la lacune que présente Tépiscopologe,
entre 693 et 759, il n'est, en eitet , permis de conclure qu'une
seule chose : c'est que nous manquons de renseignements sûr
cette époque. De 759 à 778, je tiens l'interruption des prélats
pour réelle. Mais, en 778, Charlemagne ne pouvait pas ne
point rétablir un évêque à Fampelune, dont le diocèse en-
globait à peu près la Navarre primitive. De 778 au milieu du
neuvième siècle environ, les populations de ce pays firent
assurément, et selon leur intérêt, de la politique tantôt
franque et tantôt musulmane. Mais elles demeurèrent chré-
tiennes, et gardèrent toujours une liberté suffisante pour pro-
fesser librement leur religion. Admettons donc que, malgré
la lacune de l'épiscopologe de Fampelune, entre 778 et le
milieu du neuvième siècle environ, le diocèse dont s'agit ne
cessa pas un seul moment d'exister.
Mais que se passa-t-il entre 759 et 778, c'est-à-dire durant
les dix-neuf ans où le diocèse de Fampelune demeura sans
prélats? Je m'explique en détail à ce sujet dans un Mémoire
sur le diocèse de Bayonne, en cours de publication dans les
Études historiques et religieuses du diocèse de Bayonne.
Si le lecteur ne le redoute pas trop, il peut aisément s'y
référer. Quant à moi, je me borne à rappeler ici les conclu-
sions principales de ce travail.
1® Après la ruine de l'évêché de Fampelune, la portion de
territoire située sur la rive gauche de la Bidassoa, qui devait
former plus tard les archiprêtrés de Baztan, Lerin, Cinco-
Villas, et Fontarabie, fut annexée au diocèse novempopula-
4. Certains font remonter l'origine du diocèse de Pampelane ao pre-
mier siècle de notre ère (80), et présentent Firinin comme son premier
prélat. Mais cette affirmation ne résiste pas k la rritiqne. La série des
évéqaes véritablement historiques commence à Liliolus (589). Après ini,
nous trouvons Jean (640), Alilian (083). Marian ou Marrjan (693), Opi-
lian (829), Willetinde (848), etc.
INFLUENCE DES MÉTROPOLITAINS D'EAUZE ET D*ACCH. 391
nien de Dax. Les deux premiers de ces archiprêlrés étaient
en Navarre, et les deux autres en Guipuzcoa. Dans le terri-
toire qu'ils représentent, les Musulmans ne pénétrèrent
jamais. Ses habitants ne pouvaient donc faire autrement que
de se rattacher au diocèse de Dax, auquel ils confinaient du
côté du Nord.
20 Lors de la création du royaume d'Aquitaine, notre Sud-
Ouest subit, au point de vue politique, des modifications plus
considérables que ne le croient tous nos historiens et géo-
graphes, y compris M. Longnon. Alors fut notamment établi
le comté de Yasconie Citérieure, comprenant les futures
vicomtes de Béarn, d'Oioron, d'Ossau, la viguerie héréditaire
d'Aspe, les vicomtes de Soûle, de Baïgorry, d'Arberoue, de
Labourd , le pays de Cize, et aussi p portion de territoire
espagnol sise au delà de la Bidassoa, et qui devait constituer
plus tard les archiprêtrés de Baztan, de Lerin, de Cinco-
Villas, et de Fontarabie.
Ce n'est pas tout.
Les métropolitains d'Eauze, dont la province confinait à la
Navarre et à l'Aragon du côté du sud, étendirent leur
suprématie sur les chrétiens de ces contrées, et notamment
sur ceux du diocèse de Pampelune. Il est vrai que la nouvelle
situation faite à ces prélats, jusqu'à la ruine d'Ëauze par les
Normands, n'est expressément attestée par aucun texte con-
temporain. Mais nous verrons en temps utile : i^ que les
droits desdils métropolitains passèrent à leurs héritiers, les
archevêques d'Auch, qui les conservèrent jusqu'en 1091,
c'est-à-dire jusqu'au rétablissement de l'archevêché de Tar-
ragone et de sa province; 2® que les archevêques d'Auch
exercèrent la suprématie dont s'agit, en déclarant la tenir
de leurs devanciers les métropolitains d'Eauze; 3<* que r l'un
de ces archevêques, Odon, se permit même une entreprise,
avant 998, contre l'archevêque de Narbonne, qui possédait,
au delà des monts, sur les évêchés de Catalogne, un droit
d'origine carolingienne, droit identique à celui des pré-
lats Auscitains en Navarre et en Aragon, qui fut également
aboli par le rétablissement de l'archevêché de Tarragone.
392 J.-F. BLADÉ.
Mais quand la métropole d'Eauze fut-elle détruite, et quand
les pouvoirs supérieurs de ses prélats passèrent-ils aux arche-
vêques d'Auch? Voilà ce que je tiens à examiner le plus près
possible, dans la dernière partie de ce paragraphe.
Plusieurs fixent la date de la destruction d'Eauze ea 732, et
l'attribuent au Sarrasin Abd el Rahman, bientôt écrasé par
les Francs de Charles Martel à la bataille de Poitiers. Cette
opinion ne soutient pas l'examen. Dans un travail publié sur
Eudes duc d* Aquitaine, inséré dans les Annales du Midi,
j'ai démontré, en effet, que, postérieurement à 732, Auch
ne formait encore qu'un simple évêché. Ainsi, Eauze élait
toujours, à cette date, la métropole religieuse de notre Sud-
Ouest. Il en était encore de même en 835 et 836, comme
Tattestent deux chartes de l'abbaye de Pessan, où se trouve
mentionné deux fois un évêque d*Auch nommé Izimbard
(Izimbardi episcopo^).
Donc, Eauze était encore, à ces deux dates, la métropole du
pays.
D'autre part, il est prouvé^ que, le jourdes idesde juin (13)
879, le pape Jean VIII écrivit à Airard, archevêque d'Auch,
et à ses suffragants, Involat de Comminges, Urainard de Cou-
serans, et Sarston de Bigorre, pour réformer les mœurs publi-
ques, réprimer les mariages incestueux, et mettre un tei'me
à la dilapidation des biens d'Église.
A ceux qui ont demandé pourquoi le pape ne nomme pas ici
les évêques des autres diocèses de la Gascogne, on a répondu
que les Normands désolaient alors notre Sud-Ouest, et
qu'ainsi plusieurs diocèses étaient privés de leurs prélats.
La proportion des sièges ainsi vacants me semblerait pour-
tant bien forte. Mais revenons à mon sujet.
La ruine d'Eauze et la translation de son siège métropoli-
tain à Auch ne peuvent donc avoir eu lieu que durant la
4. Dom Brugeles, Chron. eccles, du diocèse d'Auch. Preuves de la
Seconde Partie, 34-3^.
2. Révérend issi mis et sanctissisnis Airardo archiepiscopo, et Involalo
Conveniensi, Urainardo Cunserano^Sarslono Uigorrensi t'pisco[)is. (Labbe,
Sacr. Concil., IX, 4Î9-130.)
INFLUENCE DES MÉTROPOLITAINS D'EAUZE ET D*AUCH. 393
période de trente-quatre ans comprise entre 844 et 878. Or,
entre ces deux dates, il se trouve que les Normands ravagè-
rent cinq fois notre pays, en 844, en 846, en 848, en 851, et
en 855.
Peut-être même ne savons-nous pas tout pour cette époque.
Quant aux incursions ultérieures, qui eurent lieu certaine-
ment, nous n'en sommes certifiés que par induction.
Ainsi, nous n'avons pas de textes bien précis, ni sur la date
delà ruine d'Eauze, ni sur celle de la translation du siège mé-
tropolitain à Auch.
Dans ces conditions, est-il possible de préciser davantage?
L'abbé Canéto * le croit, et voici comment il raisonne:
Un écrivain du neuvième siècle, Rc\ban Maur, archevêque
de Cologne, mourut en 856. Il est, selon ledit abbé, l'auteur
d'une Vie des sœurs de Lazare le Ressuscité, où se trouve
mentionnée la métropole d'Auch. Auscitana metropolis
cum sua provincia Novempopulana, dit-il dans une notice
des métropoles de l'empire carolingien, insérée au chapi-
tre xxxvii de ladite Vie. Et aussi ; Aquitaniœ Secundœ,
cujus nunc metropolis Burdigala.
Donc, en fixant à l'année même de la mort de Raban Maur,
autrement dit en 856, la rédaction du premier passage, Auch
aurait été déj-î le siège d'un archevêché six ans au plus lard
après la ruine d'Eauze (846). Mais, en acceptant pour un mo-
ment l'ouvrage précité comme authentique, il faut considérer
que Raban Maur était archevêque de Cologne, qu'il lui a fallu
du temps pour se renseigner sur notre Sud-Ouest, et qu'il
serait par trop arbitraire de supposer que ce prélat n'a écrit
lesdits passages que Tannée même de son décès. En ce cas, il
serait donc permis de reporter la rédaction des deux textes à
plusieurs années en arrière. Contentons-nous de l'espace de
douze ans. Ainsi, nous atteignons la date de 844, à laquelle vont
commencer les incursions de Normands, date antérieure d'en-
viron douze ans à Tannée 85G.
4. Abbé Oinélo, Prieuré de Saint-Orens d'Auch, diiiis la Revue de
Gascogne, Vlll, 241-^12.
394 J.-F. BLADÊ.
Cette considération suffirait seule à faire écarter les deux
passages invoqués, alors même qu'ils seraient attribuables à
Raban Maur.
Mais quoi? Il est prouvé que la Vie des sœurs de Lazare
est une œuvre apocryphe, et qu'on Ta faussement attribuée à
ce prélat.
Marca, qui tient bien à tort pour la ruine d'Eauze par les
Sarrasins en 732^, a été, par cela même, conduit à se deman-
der quels prélats exercèrent les pouvoirs de métropolitains
sur les diocèses de la Novempopulanie ou Vasconie, depuis
cette date jusqu'au temps d'Airard , premier archevêque
d'Auch connu. Notre érudit se prononce en faveur des métro-
politains de Bordeaux, influencé sans doute par le nunc du
second des passages insérés dans la Vie des sœurs de La-
zare : Aquitanîœ Secundce, cvjus nunc est metropolis
Burdigala. — Dès l'époque où ce nunc se justifierait,
c'est-à-dire depuis 732, les prélats Bordelais auraient donc
été les métropolitains, non seulement de la Seconde Aqui-
taire, mais aussi de l'ancienne province de Novempopulanie,
rétablie au temps de l'archevêque Airard, mais avec Auch
pour métropole. Le P. Thomassin^a accepté cette doctrine,
condamnée d'ailleurs, ainsi que nous venons de voir, par tous
les textes concernant l'histoire de la Gascogne aux huitième
et neuvième siècles.
Un document, qui date à la vérité de 982, compte six
archevêques d'Auch après Airard. C'est une charte insérée
dans le Cartulaire Noir de l'Église de Sainte-Marie d'Auch,
et publiée parDom Brugeles^.
4. Marca, Hist. de Béarn, 4 27-42H.
t. Thomassin, Discipline eccles,^ i. I, r. xxv, et i. .XL.
3. Cogis me, osanctissime Ponlifex, etc. Quod el tu qui suiiimusPon-
tifox es, (ide juhes, et nécessitas KcclesiaD tolius Àquilaiiiae poposcit, ciii,
Deo aju vante, prœes Mulri, prsecipne, etc. Ed idcirco, non dubito, quod
gratia Dci vice collata tibi ab super memoratso Ecclesiae mirabile potestas,
cui, assumante divina clementia, septimus extilisti jure Pontilicis fœlici-
lalis vil» claudendi, reserandi, etc. Nuper denique accidit ut Guillelinus,
filius Âriialdi, cornes Astariacensis uxorein nubere consanguineam suani.
Cuui lioc Arcliiepiscopus Garcia, cum minis urgeretur, ut hoc scelusnu-
liNFLUKNCE DES METROPOLITAINS D*£AUZE ET D'AUCH. 395
Il s*agit d une donation faite à ladite métropole par Guil-
laume-Arnaud, comte d'Astarac, de l'église et du lieu de Sainte-
Venance ou Sainte- Aurence {Sancta Venantia). Le rédacteur
de la pièce est le clerc (levita) Oton. Il s'adresse à l'archevê-
que Garsie I, et le compte comme le septième archevêque
d'Auch (septimiis extitistijure Pontificis). Guillaume donne
ladite terre on signe de pénitence, pour avoir épousé une de
ses parentes au degré prohibé. Or, il se trouve qu'en suivant
le cours des temps de 879 à 982, Garsie I est bien le septième
archevêque d'Auch.
Voyons d'abord Dom Brugeles, qui compte plus de prélats
qu'il ne faut :
!• Airard (879);
2» Odilon-Auriol-Utsiand(9l7);
3» Bernard I (943-946) ;
nime perpetrare libaissel et oronino licenliam hac consensu ei conjtiii-
gendi denegaret, et ad Sanctos Patres tali consanguinitas tangendi prohi-
bilaesse affirmarel; etvideret, quia nihil proficisceret, et prspdiclus cornes
ei aurem ad audiendum non prœberel, rediensquc ad semelipsum, et
talem arcepit a sucs consilium. Sciens igilur melius esse nanfraganleir.
animum aliquum gubernaculum prxbere, quain in gurgitem desperationis
huic remedium pœnilenlis prœbere relinquere : arcessivitque eora, et pra;-
buil lempora jejuniorum,et raunera eleemozinarum sicut scriptnm est in
subseqnendo Libellum : In super accepit ab eo nobilem oppidum, quod
olim abialos fuerat de Ecclesia Deatae Maris Episcopatui Auxiensis, reddi-
l0(|no supra memorato praedio, cui praeest Ecclesia Sancla Venantia, totniii
et iiitegrarn cum appendiliis suis, tam cuin parrochiis, quam et capellis
adjacentibus sibi, sine alicujus p&rticipatione, vel reclamatione, utea pie-
niter possideal possidendo, etc. Si quis contra hœc cartuta inquietare
voluerit, et advcrsarius ejus extiterit, in primis in Dei incidat, atque
omni tempore nialedictioni subjaceat, lepra Naaman 8uccuml)at, ulceribns
Job dominctur, morte Ananis et Saphira moriatur, cum Datan et Abiron
in mrtara demergalur, cum Sodomitis et Gomorritis, in ignem perpetuuui
cremetur, et cum Judas Schariotis, cum Diabolo et Angelis ejus sine fine
crucietur,etc. Ilec sunt nomina principum et ducum qui banc donationem
viderunt et firmavarunt. Hernardus frater ejus, Remundus frater ejns.
Agganriciis cognalus ejus. Alus Tolosanœ episcopus Ludovicus Savanense,
Enardus Montaltense, Arnaldus Ourarense, Arnaldus Majenucense, Bernar-
dus Maiiraconst', Arnaldus Lomaniacense, Fortas Hallicavcnse, Gnillelmus
Gulbisanensc, H< mundus de 1* ure-Sacco, et fratres ejns, etc. — Doni Bruge-
les, Chron, eccles. du diocèse d'Auch. Preuves de la Pi eiiiière Partie, 45-16.
396 J.-F. BLADÊ.
4* Hydulphe(975);
50 Seguin ou Siguin (978) ;
6» Adon ou Odon (980) ;
70 Garsie I (982).
Mais l'existence et la succession de ces sept véritables pré-
lats est complètement prouvée, et la partie du Gallia Chris-
iiana qui les concerne^ ne mérite aucun reproche
Acceptons donc Airard comme le premier archevêque
d*Auch. Mais, sous quelle influence, et à quelle date, le siège
métropolitain d'Eauze, détruit par les Normands, après 851,
fut-il transféré à Auch? Sur ce point, les textes sont muets.
Il est néanmoins permis de considérer que la désignation
d'Airard, comme continuateur des droits des métropolitains
d'Eauze, maintenait ce prélat sous l'influence du duc de
Vasconie alors en exercice. Or, la métropole ancienne et la
nouvelle se trouvaient dans le même diocèse.
Le choix d'Auch comme nouvelle métropole ne modifia
donc que médiocrement les anciennes habitudes.
N'importe. Avant de devenir, postérieurement à 851, duc de
Va^sconie, Sanche-Sancion, déjà comte de Vasconie Citérieure,
ne jouissait pas encore d'un pouvoir suffisant pour réaliser ou
obtenir cette translation. Ce fut doue lui, ou plulôt un de ses
successeurs, qui, après 851 , fit passer aux évêques d'Auch les
droits des anciens métropolitains d'Eauze.
Je manque des indications nécessaires pour préciser davan-
tage; et pourtant je n'en ai pas fini avec Eauze et avec Auch.
Malgré les ravages des Normands à cette époque, il est ira-
possible de supposer raisonnablement, même à défaut de
textes, que le duché des Vascons se soit efïbndré immédia-
tement après la mon d'Arnaud, neveu de Sanche-Sancion,
ou après celle de son parent et successeur si mpleinent possi-
ble, Godefroi.
4 . Je fournis ici la série de ces sept prélats, d'après Doin Briigeles,
Chron. eccl. du diocèse (t'Auch, 7î 79. — Voici l'onlre adopté par hs an -
tenrs du Gallia chrisliana /, 987-980, Airard (977-979); Ardinan (906);
Odile ou Odilon (douteux); iiidulfe (975); Seguin; Adon ou Odon
(980-982); Garsie I (4000).
INFLUENCE DES METROPOLITAINS d'EAT ZE ET D'ADCH. 397
La translation du siège mélropolilain d*Eauze à Auch, et là
réunion des deux diocèses qui constituèrent désormais Tarche-
vêché d*Auch, pourrait donc bien avoir eu lieu entre 864 et
879. Au reste, la chose ne semble pas s'être accomplie sans
difficulté. Il fallait bien ménager les intérêts et l'amour-
propre des gens du diocèse d'Eauze, alors supprimé et réuni
à celui d'Auch. Dans ce but, on semble bien avoir imaginé
une prophétie de saint Patr^rne, donné, sans aucune preuve,
comme le disciple do saint Sernin de Toulouse, et comme
le premier archevêque d'Eauze. Nous iisous, en effet, dans le
Cartulaire Noir de l'église d'Auch ; « In Elisana civitaie
fuerunt quatuor tanium episcopi prîusquam Auscis sedes
iranferretur. Paternus, Servandus Opiaius, Pompidia-
nus; quorum primus, Paternus szilicel, propheiavit dum
ftnem vider et his ver bis; ego unus, ires posé me, nil am-
plius, ex quo muiabitur sedes. »
Ainsi , d'après ce passage, Eauze aurait eu pour ses quatre
premiers prélats, "aterne, Servand , Optât, et Pompldian,
et le siège a'^rait été ensuite transféré à Auch, comme Pa-
terne l'avait prédit. Mais le fait est quo l'existence de ces
personnages n'est atte.stée par aucun texte véritablement his-
torique.
Après Pompidian, les gens qui se fient aux légendes pla-
cent saint Taurin I, sous lequel, avant l'an 2G5, les Barbares
commandés par Crocus, auraient détruit la ville d'Eauze, et
obligé ce prélat à transférer à Auch le siège métropolitain.
Mais le fait est que le premier prélat d'Eauze historiquement
connu est Mamertin, qui souscrivit, en 314, au concile d'Ar-
les. Après lui, le Gallia chrisliana siguahi d'autres prélats,
dont les appellations sont extraites tantôt de textes légen-
daires, tantôt de documents authentiques, sans préjudice de
quelques attributions au moins douteuses. Parmi ceux dont
l'existence est certaine, le dernier dont nous savons le nom
est Scupilio, qui souscrivit, entre 670 et 673, au concile de
Castro Garnomo. Mais nous sommes certifiés, fort au delà de
cette date, de la persistance de la métropole d'Eauze. De 314 à
843 environ, ou même 878, Eauze a donc compté plus de
398 J.-F. BLADÊ.
quatre prélats, malgré la prophétie attribuée au légendaire
Paterne.
§ III. — Influence des archevêques d'Auch en Navarre et
en Aragon, depuis V époque d' Airard jusqu' au rétablis-
sement de V archevêché de Tarragone,
Nous avons, je l'ai déjà dit, la preuve que les droits des
métropolitains d'Eauze sur la Navarre et TAragon passèrent
aux archevêques d'Âuch. Cette preuve résulte d'abord d*une
lettre adressée, en 946, par un de ces prélats, Bernard P', au
pape Agapet IP. Ce texte, quoique mutilé dans sa partie la
4 . Révérend issimo ac Sanctissimo Âgapeto, Bernardus Ânxiensis urbis
dono Dei episcopus, optabilem in Deo salulem. Scias Sanctissime Pater,
quia ego sum et desidero oculis tuis aspicere, et Deo, et Sanclo Petro in
orationibus tuis, mihi exorare non dedigneris. Transacto quoque tempore
crebris minis, grandis foit in nostris partibus alteratio in populo; et si-
cul in diebus Judicium, quod nnusquisque homo quod sibi reclam videba-
tur, ita agebal, sic inler principes nostros. Itaque, Domine Pater, praesa-
piaB generalitatis ornatus, Âpostolico honore suffallus, instinclu Dei Roniœ
oppido, Pater, exiguus me pusillus omnium Calholicoram Domini servus,
quamquam non merito, lamen nulu Dei, apostolicam concendens in arcem
Bernardus episcopus pax Domini nostri Jesu Christi, a quo connecli ma-
nemns et oplamus, etc., vitam œternam. Amen.
Àddiscat Sanctitas vestra, quia jam annos dnos et menses decem tenere
incipimus9. Ârsespali (/. archiépiscopal i) honore hoc... quod florait huic
mundo miserabilis nominandiis Odilus, unde ego tanquam si vestris obtu-
libus praesent... lige nomide cervice anca tellurem indigens, genislachry-
mis irrigatisexcellentiam culminis cri... est... creatoris Sanctornm suorum
causa, orationis et holocauslorum libamen offerre mœrueritis, ejus nomen
ad... et omnibus ditionibus vestris subilitos, ut adimpleant jubeatis ille
egeat mercede Vicaria Epi. (/. Episcopali) me quoque postejusobitum, ordi-
nante principe Arnaido, atque Regemundo, cnm collegio episcoporum
sucuss... plan» quia nisi vestro et omnium consacerdotum monitus fuero
pssidio, novem regiminis minime... rum, sed Creatori omnium mea om-
nia commendo.
In istis diebus, quibus Doininus Nosler Jesus-Christus dédit te in Sedcm
Apostolicam Beatri Pelri, fuit partibus Spanise... natus episcopus... et
plebs orbata sine pastore petierunt a me ut dedicem (sic) eis Patrem quam
petebant : ita et feci, et dedi illis c bus nieis bene Pontificatem in hono-
rem B... nomen ejus... qui adslat io conspecta tuo. Petivit enim me, ut
INFLUENCE DES MÉTROPOLITAINS D'EAUZE ET D*AUCH. 399
plus intéressante, ne laisse néanmoins aucun doute sur la
question qui nous intéresse.
L*arciievêque d'Auch, Bernard I•^ avait succédé à Odilon.
Mais il n'avait accepté cette charge que sur les instances
d*Arnaud, comte d'Astarac, et de Raymond, comte de Tou-
louse. Ce métropolitain déclare avoir désigné un prélat pour
un évêché sis en Espagne (partibus Spaniœ) qu'il ne nomme
pas. Il parle de la destruction d'Eauze {Elsana dvitate
mur os fundalos et lateres), et de la translation du siège
métropolitain à Auch (a latere Beaiœ Marîœ translata,.,
9 : vico,.. claro, ubi est œdificata quœ nunc est Auxia
vocata,)
L'ordre de ces constatations ne permet aucun doute. Les
chrétiens d'un diocèse d'Espagne s'adressent à Bernard !•'
pour avoir un évêque, et il le leur donne. L'archevêque agit
ainsi, parce que la ville d'Eauze a été détruite, et que le
siège métropolitain a été transporté à Auch. Donc, les pré-
lats Elusates étendaient leur autorité au delà des monts au
temps de la domination musulmane; leur ville métropoli-
taine n'avait par conséquent pas été détruite par le Sarrasin
Ahd el Rhaman. en 732.
Ainsi, la destruction dont il est parlé est par conséquent
postérieure. Il est impossible de ne pas l'attribuer aux Nor-
mands, et de ne pas accepter, comme un fait de nécessité, la
translation du siège archiépiscopal à Auch, dont les prélats
continuèrent la suprématie de ceux d'Eauze sur une partie du
nord de l'Espagne chrétienne.
Dom Brugeles affirme qu'en 950 Agapet II écrivit à l'arche-
vêque d'Auch, Bernard I«', sur le même sujet*; mais, par
dedissem ei aut si deberel von ire in Auxia ci vi la le oppido I^anon in
Concilio... scimns enim, quod antecessores sui per iiinlla curiicula anno-
ruai; sicut egerunt; el a Bealo Sanclissimo urbis Tolosa episcopo
privilegio a magistro suo Pelro Àposlolo... el misso in Elisana civitate
inetropolitano qui nunc vocatusnon Els;uia civitale muros fundatos et
lateres nec lainen a laleie Bealae Mariae Iranslala... 9 Vico... claro, ubi
nunc est SBUificala quae nunc Auxia vocalur. — Dom Brugeles, Chron,
eccles^ du diocèse d Auch, Preuves de la Première Partie, 13, 44.
1. /(/., ibid , 75.
400 J.-F. BLADÉ.
malheur, il ne donne pas le texte de cette lettre, que j'ai vai-
nement recherchée à Auch, dans toutes les archives publiques
et privées.
La lettre de l'archevêque Bernard I^»" au pape Agapet II
suffirait assurément à démontrer que, jusqu'au rétablissement
de l'archevêché de Tarragone, les prélats Auscilàins conti-
nuèrent, en Navarre et en Aragon, l'ancienne suprématie des
métropolitains d'Eauze. J'en vais produire une autre preuve
encore plus concluante. Elle est tirée de l'histoire de la
province de Narbonne, dont M. l'abbé Duchesne nous expli-
que les premières destinées d'une façon si magistrale.
€ Telle qu'elle est définie par la Nolitia Galliarum, la
province de Narbonnaise P® comprenait cinq territoires de
cités, dont trois grands et deux petits. Les trois grands étaient
ceux de Toulouse, Narbonne et Nimes; les deux petits, ceux
de T^odève et de Béziers.
€ Au commencement du cinquième siècle, toutes ces cités
étaient devenues des diocèses épiscopaux. — Par la suite des
temps et pour diverses causes, les plus grands furent divisés.
L'évêque d'Uzès apparaît dès la première moitié du cinquième
siècle; celui d'Agde au commencement du siècle suivant;
celui de Maguelonne en 589 seulement. Ces trois diocèses
furent démembrés de celui de Nimes. En 571, il est pour la
première fois fait mention d'un évêque d'Elne, et en 589 d'un
évêque de Carcassonne, diocèses démembrés de celui de Nar-
bonne. Toulouse maintint jusqu'à la fin du XIII® siècle l'unité
de son ressort épiscopal.
€ Théoriquement, la province ecclésiastique de Narbonne
coïncide avec la Narbonensis Prima du temps d'Honorius. En
fait, il en fut rarement ainsi. Aussi loin qu'on peut remonter,
c'est-à-dire dès les premiers temps du cinquième siècle,
révêché d'Uzès gravite autour de la métropole d'Arles et non
point autour de celle de Narbonne. Mais c'est surtout à partir
du YI® siècle que la dislocation se produit. La conquête de
l'Aquitaine par les Francs, au temps de Clovis et de Théo-
debert, rejeta les Wisigoths au delà des Corbières et des
Cévennes. Toulouse devint une ville franque et Uzès aussi. La
INFLUENCE DES MÉTROPOLITAINS D'EADZE ET D'AUCH, 401
ville (le Nimes resta aux Wisigoths; mais une partie de son
territoire ayant été conquise par les Francs, il y fut fondé un
évêché spécial, celui iVArisitum. Lodève, temporairement
annexée, repassa avant 589 dans Tobédience gothique. Au
Vil® siècle, les notices espagnoles décrivent la province
de Narbonne comme composée des diocèses de Narbonne,
Elne, Carcassonne, Béziers, Lodève, Agde, Maguelonne et
Nimes. — Quand la Septi manie, conquise sur les Wisigoths
par les Arabes, fut rattachée à l'Empire franc (759), les sièges
de Toulouse et d'Uzès rentrèrent dans Tobédience métropoli-
taine de Narbonne.
« D'autre part, un certain nombre d'évêchés transpyré-
néens de l'ancienne province de Tarragone avaient été
annexés à la France par les conquêtes de Charlemagne et de
Louis le Pieux. Ils furent rattachés à la métropole de Nar-
bonne, et cette situation dura jusqu'à la fin du XI« siècle.
Ces ovéchés étaient ceux d'Urgel, de Vich (Ausona), de
Geroue {Gerunda) et de Barcelone. Outre ces quatre an-
ciens sièges, les conciles wisigoths nous présentent pour le
même régime ceux û'Empuriae (Ampurias) et d'Egara. Le
diocèse ù'Empuriae fut adjoint à celui de Girone, le diocèse
d'Egara à celui de Barcelone. La province de Narbonne attei-
gnit alors sa plus grande extension; elle eut jusqu'à treize
sulfragants : Toulouse, Nimes, Béziers, Lodève, Uzès, Agde,
Maguelonne, Carcassonne, Elne, Gerone, Barcelone, Vich,
UrgeP. »
Ainsi parle M. l'abbé Duchesne. Bien que la dernière partie
de ce passage, si solide, si clair, et si court, profite seule à
mon argumentation, je n'ai pu me résoudre à le scinder.
Il demeure donc prouvé qu'au fur et à mesure des conquêtes
de Charlemagne et de Louis le Débonnaire au delà des Pyré-
nées orientales, les archevêques de Narbonne étendirent
leur suprématie en Catalogne, sur les évêchés de Vich (Au-
sone), Gerone et Urgel, compris dans la province ecclésias-
tique de Tarragone jusqu'en 714, pour des raisons de né-
i. Abbé Duchesne, Fasles épiscopauœ de l'ancienne Gaule, I, 289-291.
ANNALES DU MIDf. — VIIT. i6
402 J.-F. BLADÉ.
cessité analogues à celles qui avaient fait dilater, à une
époque antérieure, la suprématie des métropolitains d'Eauze
en Navarre et en Aragon. Or, il est prouvé que Vich (Au-
sone) et Gerone tombèrent au pouvoir des Francs en 785.
Du môme coup, l'épiscopat fut rétabli dans ces deux villes.
La question n'est pas aussi simple en ce qui concerne le
diocèse d'Urgel. Marca, ou quoique ce soit Baluze^, date
de 819 la complète restauration par le comte Seniofred,
délégué de Louis le Débonnaire, du diocèse d'Urgel, dont
le siège avait déjà été rétabli par Charleraagne. Mais il est
prouvé que cette date est fausse et qu'il faut dater de 840
le plein rétablissement de l'Église d'Urgel. La preuve a même
paru sous mon nom^, et les spécialistes m'en firent jadis des
compliments bien immérités, puisque cette partie de ma
note sur l'Église d'Urgel m'avait été fournie par un homme
profondément versé dans l'histoire de la Catalogne, feu M. de
Bonnefoy, qui m'avail fait promettre de ne pas le nommer.
Sa mort m'a, ce me semble, délié de mon engagement.
De toutes ces constatations, il résulte que, de 785 à 840, les
diocèses de Vich (Ausone), Gerone, Barcelone, et Urgel, pas
sèrent sous l'autorité des archevêques de Narbonne. Comme
les métropolitains d'Eauze, et leurs ayants droit les arche-
vêques d'Auch, les quatre évêchés susnommés furent, ainsi
que nous le verrons, enlevés aux prélats Narbonnais, et repla-
cés sous l'autorité des archevêques de Tarragone lors du réta-
blissement de ce siège archiépiscopal en 1091. Mais, durant
l'intervalle, et avant 998, se produisit un fait qui témoigne à
nouveau de la suprématie spirituelle des archevêques d'Auch
en Navarre et en Aragon.
Après la dissolution du mariage de Robert II, dit le Pieux,
roi de France, avec Berthe, on traita, dans le concile romain
1. iM.ii'ca, Marca Hispanica^ app. I. On trouvera le texte de celte pièce
beaucoup plus correcleineiil publié par Villanueva, Viaje lilerario à las
Iglesias de Espafia, IX, append. 17.
t. DIadé. Église d'Urgel, dans VHisloire générale de Languedoc (édit.
Privât), ÏV, 903-904.
INFLUENCE DES METROPOLirÂINS D'EâUZB ET D*AUCH. 403
de 998, de Tentreprise d'un certain Guadaldus S homme fort
ambitieux, qui voulait être évêque de Vich ou Ausoue, et
enlever ce siège à Froia, son légitime possesseur. Dans ce but,
Guadaldus s*était fait ordonner évêque dudit diocèse par
Odon, archevêque de la province des Gaules, métropolitain
étranger {Oalliœ provinciœ archiepiscopd)^ lequel ne peut
être qu*Odon ou Àdon, archevêque d*Àuch. Froia eut recours
au pape Jean XV, qui excommunia l'intrus dans un concile.
Celui-ci, pour se maintenir dans la possession de Tévêché,
excita à Vich une sédition durant laquelle il fit assassiner
révêque. Alors, Ramon, comte de Barcelone, et Ermengoi,
comte d'Urgel, son frère, avec lequel il partageait l'autorité
sur le comté d'Ausone ou Vich, firent élire un nouvel évêque.
4. « Gregorius episcopus servus servoruin Dei, etc., inter se allercan-
tibos de episcopio Ausonensi Guadaldo se réclamante ante apostoiicani
pnesentiam, qaod prœdiclus Arnolfas per vim et injuriam toiieret ei
prsdictuiii Ansonensem episcopatum , una cum Raymondo ipsios pro-
vincise Mardi ione, Arnulpho episcopo respondenle qnod ei non abstulisset
per vim et injuste prœdiclum episcopatum, scd juste- et legaliter sp obti-
nere et a proprio metropolitano Narbonensi, cujus diocesis fure débet,
esse consecratum, et Guadaldum vi vente Fruiano pontifice Ausonensi, ab
aiio metropolitano Oddone Galliœ provinciœ archiepiscopo fraudulenter,
ahsque lege ordinatum, et a Joanne Papa antecessore noslro et a caeui
episcoporum Komanœ fcclesise sive aiiis pluribas condemnatuui et ana-
thcmatisatom, etc. » (Baiuze, Misellana Vil, 62-66, édit. de 4715.)
Dans son Hisloria de los anliguos condes de Barcelona, 1. Il, c. xxxv,
Francisco Diagocite un texte daléde4019, etallestant que, celte année-là,
réieclion de Guadaldus eut lieu assentiente domino Olhone venerabili
primœ sedis Àusciœ archiepiscopo Los mots primœ sedis sembleiHienl
bien indiquer que, dans le nord de l'Espagne, la' silualion des arche-
vêques d'Âuch était supérieure à celle des aichevêiues de Narboiine.
Marca ne paraît pas en douter, puisqu'il emprunte {Hist. de Bearn, 24'*-
246) à Diago le passage précité. Mais quoi? Le concile romain où Gua-
daldus fut condamné est de 998 de notre ère. L'archevêque d'Auch, Odon,
n'ordonna donc pas Guadaldus en 104 9, qui correspond à l'année 4082 de
l'ère d'Espagne, de même que l'année 998, toujours de notre ère, corres-
pond à 960 de Tère espagnole. La charte d'Alaon présente, au contraire,
l'archevêque de Narbonne comme le prélat le plus considérable au delà
des monts : Becarius primœ sedis Narbonensis urbis (Charte d'Alaon,
Hist. gin, de Languedoc, 1. I, 264.) Mais cette charte est dès longtemps
reconnue pour fausse, et je crois qu'il en est de même du texte donné
par Diago.
404 J.-F. BLADÉ.
Le choix tomba sur Arnoul, qui fut sacré par Tarchevêque de
Narbonne, son métropolitain.
Guadaldus lui disputa cependant Tévêché, et porta le débat
à Rome, devant le pape Grégoire V, qui le fit déposer dans un
concile, en présence des comtes susnommés de Barcelone et
d'Urgel.
En celte affaire, le sacre du compétiteur de Froia et d' Ar-
noul par l'archevêque Odon dépassait évidemment les droits
de ce dernier.
Odon est accepté comme archevêque d'Auch par les auteurs
du Gallia christiana^, par Dom Brugeles^ etc. Certains
auteurs l'ont présenté comme un fils du roi Robert le Pieux
et comme un frère de Henri II.
J'écarte, sans les discuter, ces assertions absolument gra-
tuites.
Odon figure aussi dans l'acte de prétendue restauration de
l'abbaye de Saint-Sever-Cap-de-Gascogne (diocèse d'Aire) ^
do même que dans la charte d'Arsius.
Mais quoi ? La seconde pièce est fausse. Or, je tiens aussi
la première pour apocryphe. Il est pourtant assez clair que je
ne puis l'attaquer ici. Ceux qui font d'Odon le fils de Robert
le Pieux affirment aussi, sans preuves, que ledit prélat fut
transféré de l'Église d'Auch à celle d'Auxerre, et qu'en 1050,
c'est-à-dire sous le règne de son prétendu frère Henri I«', il
assista à une visite des reliques de Saint-Denis.
Et comme les auteurs du Oallia christiana^ et Dom Bru-
geles, font commencer l'épiscopat d'Odon vers 982, il s*ensui-
vrait que cet évêque aurait exercé, soit à Auch, soit à Auxerre,
son ministère pendant soixante et dix ans au moins, ce qui est
fortement invraisemblable. Sur Odon, archevêque d'Auch,
nous ne sommes donc pleinement certifiés que d'une seule
chose : c'est qu'en 998, et au mépris des droits de l'archevêque
1. GalL christ., L 978.
i. Dom U rudoies, Ckron, eccles. du diocèse d'Auch, 77-78.
3. Ode pitre a é(é i>l neiirs fois publiée. Voy. nolammciit Marca,
Histoire de Bearn, ti3, S24; Dom Du Buisson, Hisloriœ monaslerii Sancti
Severi libri X, t. I. p. <o4-459.
INFLUENCE DES METROPOLITAINS D'EAUZE ET D'AUCH. 405
de Narbonne, il avait sacré Guadaldus évêque d'Ausone ou
Vich.
Au X« siècle, deux tentatives se produisirent pour recons-
tituer, en Catalogne, une province ecclésiastique autonome.
L'abbé de Montserrat, Césaire, se fit sacrer archevêque
de Tarragone par les évoques de la Galice; il essaya même
de faire légaliser sa promotion par le pape Jean XII ^ Atton,
évêque de Vich, réussit là où Césaire avait échoué. Le pape
Jean XIII releva, en 971^, les droits des métropolitains en
faveur du siège de Vich. « Mais il ne fut pas donné suite à
cette entreprise; l'archevêque de Narbonne conserva les suf-
fragants transpyrénéens jusqu'à la fin du onzième siècle.
€ En eflet, en lu91, Urbain IP reprit un moment le dessein
de Jean XIII; puis un nouveau sursis intervint. On attendit
que Tarragone, qui était encore en ruines, fût reconquise et
rebâtie. Cela fait, le pape Gelase II conféra, en 1118, le titre
de métropolitain de Tarragone à Tévêque de Barcelone, Olde-
gar; après la mort de celui-ci (1137), les deux diocèses furent
séparés et la juridiction métropolitaine de Tarragone reprit
son ancien fonctionnement suspendu pendant quatre siècles K >
Ainsi, par le fait du rétablissement dudit archevêché, les dio-
cèses de Gerone, Barcelone, Vich et Urgel, échappèrent désor-
mais à la suprématie des archevêques de Narbonne, laquelle
d'ailleurs n'avait jamais été expressément reconnue par le
Saint-Siège. Naturellement, il en fut de môme pour les arche-
vêques d'Auch, qui perdirent, à la môme époque, toute supré-
matie religieuse en Navarre et en Aragon. Nous avons, en
effet, d'abondantes preuves que ces deux pay>:, de même que
la Catalogne, furent désormais replacés sous la suprématie
des archevêques de Tarragone.
Jean-François Bladê.
(.4 suivre.)
1. riorez, Espana s ifjnu/a, xix, 36G.
2. JafTé, 3746-3-750.
3. Jaflé, o'ioO.
4. Abbé Duchesne, Fastes épiscopaxtx de V ancienne Gaule^ I, 290, 291.
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC
D'APRÈS UN REGISTRE DE LA VIGUERIE DE TOULOUSE
(1436-1448)
SUITE. —
XXVI IL — Lettres de sauvegarde.
(4 436-4448.)
4. Guillaume Sabastian, de Toulouse. (Amboise. t5 octobre 4436.)
8. Guillaume Aginaux, imagier, de Toulouse. (Bray-sur-Scine, 4 octo-
bre 4437.)
3. Guillaume Marsal, de Toulouse. (Montereau, tl octobre 4437.)
4. Bernard Lapas, de Toulouse. (Paris, 23 décembre 4437.)
5. Guillaume Michel, de Montemalo, (Paris, 23 mai 4538.)
6. Jean Pierre, marchand, de Toulouse. (Le Puy, 24 avril 4 439.)
7. Jean de .Mirabel, sergent. (Paris, 4 2 mai 4439.)
8. Evrard Fuelha, de Toulouse. (Tours, 29 juillet 1439.)
9. Guillermin Boynhiol, sellier, du Pont-Vieux, Toulouse. (Poitiers,
45 mars 4^40, n. sty.)
40. Guillaume Peyron, de Puygueireau (?) et Bernard^, de .Montant.
(.Montpellier, 45 octobre 4 440.)
44. Pierre Bosigues, boucher, de Toulouse. (Toulouse, 9 août 4 442.)
42. Jean Garaud, marchand, de Toulouse. (Toulouse, 28 ntars l443,
n. sty.)
43. Julien Arnoul, chrc, iletneuraiil ^ Toulou.se. (Toulouse, 2 juillet
4U4.)
CHAKLES VII ET LE LANGUEDOC. 407
44. Germain Raynard el Pétronille sa femme, de Toulouse. (Toulouse,
28 mai 4445.)
45. Rigaiid d*Ypre, prêtre, curé de Grisolles (Tarn-et-Garonne). Tou-
louse, 8 avril 4446.)
46. Denys Robin, nolaire, de Toulouse. (Toulouse, 24 septembre 4446.}
47. Bernard Ferrai, de Toulouse. (Toulouse, 4 5 juillet 1447.)
48. Poncet de Parent, apothicaire, de Toulouse. (Bourges, 2 août 4 447.)
49. Jean Textor, charpentier, do Toulouse. (Toulouse, 8 mai 4448.)
20. Pierre Eslornel, curé de Puybusque (llaule-Garonne). (Toulouse,
45 juin 4448.)
24. Pierre Clusel, orfèvre, de Toulouse. (Toulouse, 43 juillet 4448.)
1. Salvagardia Guilhelmi Sabasiiani habîfatoris Tholose
(f« 4 V).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous noz jus -
liciers ou à leurs lieuxleuens, salut. A la supplication de nos-
tre amé Guillaume Sabastian, demeurant en nostre ville de
Thoulouse, nostre subgetz et justiciable sans moyen, affermant
lui doubter de plusieurs personnes ses ha[ijneux et raalveil-
lans pour certaines vrayessemblables presumptions et con-
jectures, nous vous mandons et à chascun de vous, si comme
à lui appartiendra, que ledit suppliant avec sa femme, famille,
droitz, choses, possessions et biens quclxconques vous prenez
et mettez en et soubz nostre protection e sauvegarde especial
à la conservacion de son droit tant seulement, et le maintenez
et gardez en loles ses Justes possession[s], droiz, usaiges, fran-
chises, libertez et saisines, èsquelles vous le trouverez estre
el ses prédécesseurs avoir esté paisiblement d'aucienelé, et le
defFend[e]z ou faites deflendre de toutes injures, grief, vio-
lences, oppressions, molestacions de force d'armes, de puis-
sauce de loys et de toutes autres inquietations et nouvelletez
indeues; lesquelles se vous trouvez estre ou avoir esté faicles
ou préjudice de nostre dicte sauvegarde et dudit suppliant,
ramenez les ou faicles ramener et remettre tanlost et sans
delay au premier estât et deu; et faicles, pour ce, faire à nous
[et ! audit suppliant amende convenable, et des personnes dont il
vous requera avoir asserement, faicles lui donner bon et loyal.
408 C. DOUAIS.
selon la costume du pais. Et ceste nostre présente sauvegarde
signiffiez et faictes publier es lieux et aux personnes qu'il
appartendra et dont vous serez requis; et en signe dicelle, ou
cas d'eminent péril, raectez ou faites mectre noz penonceaulx
et bastons ro[y]aulx en et sur les maisons, manoirs, granges,
terres, prez, bois, vignes, possessions et biens quelxconques
dudit suppliant, en faisant ou faisant faire inhibicion et def-
fense de par nous, sur certaines et grans peines à nous à apli-
quer, à toutes les personnes qu'il appartendra et dont vous
serez requis, que audit suppliant, sa farame, famille, droitz,
choses, possessions et biens quelxconques, ne mesfacent ou
facent mesfaire en corps ne en biens en aucune manière; et
pour les choses dessusdictes plus diligentment exécuter, dé-
putez audit suppliant à ses despens ung ou pluseurs de uoz
sergens, si requis en estes, lesquelx ne s*entremecleut de chose
qui requer[r]oit congnoissance de cause. Donné à Amboyse, le
XXV® jour d'octobre, l'an de grâce mil cccc trente et six, et de
nostre règne le quinziesme.
Pour (sic) vous,
E. DUBAN.
Anno Domini m<>iiiP xxxvijo et die martis [sjeptima febroa-
rii, in concistorio majori Castri Narbonensis, hora tercie, et
coram nobili viro domino Johanne de Varanhano, domicello,
viccario Tbolose, pro tribunali cedente, audienciam piiblicam
tenendo, hujusmodi salvagardia fuit piiblicata et mandata
registrari, presentibus honorabilibus et discrelis viris Ra-
mundo Bedocii, licencîato, Johanne Arnaldi, procuratore re-
gio, Johanne Johannis, Bernardo de Planis, notariis, Johanne
de Jauli, castellano Castri, et pluribus aliis, et maglstro Do-
minico de Hugone, notario regio dicte curie, qui iustrumeu-
tum, requirente procuratore regio, retinuit.
De Hdgonk.
CHARLES VII KT LE LANGUEDOC. 409
2. Salvagardia Guilhermi Aginaudi, ymagiatoris ,
publicata xxiij mardi anno Lomini Moccccoxxxviij»
(f« 48.)
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à touz noz justi-
ciers ou à leurs lieutenens, salut A la supplication de Guillaume
Aginaux et sa femme, demourans à Tholouse, noz subges et
justiciables sans moyen, affermant eulx doubterde plusieurs
personnes leurs hay[n]eux et malvueillans pour certaines pre-
sumptions et conjectures, nous vous mandons [et] à cbascun de
vous, si comme à lui appartendra, que lesdiz supplians avec-
ques leurs familles, drois, choses, possessions et biens quelz-
conques vous prenez et mettez en et soubz nostre protection
et sauvegarde especial à la conservation de leur droit tant
seulement, et les maintenez et gardez en toutes leurs justes
possessions, drois, usaiges, franchises, libertez et saisines,
èsqueles vous les trouverez estre et leurs prédécesseurs avoir
esté paisiblement et d'ancienneté, et les deffendes ou faictes
deffendre de toutes injures {comme dessus). Donné à Bray
sur Seine, le inj® jour d'octobre. Tan de grâce mil cccc trente
et sept, et de nostre règne le quinziesrae.
Par le Conseil,
BURDELOT.
Anuo Domini millesimo cccc^xxxviijo, et die martis xxiij»
marcii, in consi[sJtorio Castri NarboneusisTholose regii, hora
prime et coram nohili viro domino Johanne de Varanhano,
domicello, vigarioTholose regio, pro tribunali sedente, audien-
tiam publicam tenendo, presens salvagardia fuit publicata et
mandata exequtari et publicari, presentibus honorabilibus et
(liscretis viris dominis et magistris Ramundo Bedocii, Petro
de Cannaco, Johanne Gasini, licenciatis, Ramundo de Luppo
alto, Francisco Basterii, baccalariis, Jacobo Bernardi, Ber^^'
de Planis, Thoma Rosselli, notariis. Et dictus de Planis, pro-
curator regius substitutus, peciit retineri instrumentura per
me notarium registri dicte curie.
De Hugone.
410 C. DOUAIS.
3. Salvagardia OuiUelmi Mardalis (f» 7 v».)
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous noz jus-
ticiers ou leurs lieuxteneus, salut. A la supplication de Guil-
haume Marsal, demorant à Toulouse, nostre subget et justi-
ciable sans moyen, affermant lui dobter de plusieurs personnes
ses hayneux et malveillans pour certaines vrayes[semblablesj
presumptions et conjectures, nous vous mandons et à chascun
de vous, si corne à lui appartendra, que led. suppliant avec sa
famme, famille, droit, choses, possessions et biens vous prenez
et mectez en et soubz nostre protection et sauvegarde espe-
cial, à la conservation de son droit tant seulement; et le
maintenez et gardez en toutes ses justes possessions, droit,
usaige, franchises, libertez et saisines, èsquelles vous le trou-
verez estre et ses predessesseurs avoir esté paisiblement et
d'ancienneté, et le {ms. telle) deffendez ou faictes deflendre
de toutes injures (comme dessus). Donné à Moleareau,
le XXV® jour d'octobre. Tan de grâce rail cccc trente et sept,
et de nostre règne le seiziesme.
Par vous,
Ddcroiset.
4. Salvagardia Bernardi de Lapatz, publicata xxiij»
mardi anno Lomini m» cccco xxxviij" (f« 48 v®).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, unîversis justiciariis
noslris aut eorum locatenentibus, salutem. Adsupplicationem
Bernardi de Lapas Tholo.^^e, nobis inmediate justiciabilis et
subditi, asserentis ex certis et verisimilibus conjecturis a plu-
ribus sibi timere personis, mandamus vobis et vestrum cuili-
bet, proutad eum pertinuerit, quatenus dictum supplicantem
una cum ejus uxore, familia, rébus, juribus, possessionibus et
bonis suis quibuscumque in et sub protectione, salva et spe-
ciali gardia nostris, ad sui juris conservacionem dumtaxat,
ponendo et suscipiendo, in omnibus suis justis posessionibus,
usibus, juribus, franchisiis, libertatibus et saysinis in quibus
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 411
ipsum esse suosque predecessores fuisse paciffice et ab anti-
quo inveneritis, manuteneatis et conservetis (comme
dessus). Datura Parisius, xviij»die decerabris, anno Domini
millesimo cccc» xxxvijo, et regni nostri xvj".
Per vos,
COURAUT.
Anno Domini millesimo cccc® xxxviij», xxiij raarcii, in
consistorio majori alto Castri Narbonensis et coram nobili
viro domino Johanne de Varanbano, domicello, viccario Tbo-
lose regio, audienciam publicam tenendo, hujusmodi salva-
gardia fuit publicata et mandata registrari et executari, pre-
sentibus bonorabilibus et discretis viris dominis et magistris
Ramundo Bedocii, Ber<^o de Bearno, licenciatis tam in legibus
quam in decretis, Ramundo de Luppo alto, Francisco Balis-
terii, baccallariis tam in legibus quam in decretis , Jobanne
Jobannis, Ber<*o de Planis, Tboma Rosselli , Arnaudo de
Menis (?), notariis dicte curie, discrète magistro Jobanne
Arnaldi, procuratore regio, qui requisivit retineri instrumen-
tum per me notarium registri dicte curie.
De Hdgone.
5. Littera salvagardie Ouillermi Michaelis de
Monte malo {f^ 25).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, universis justiciariis
nostris et eorum locatenentibus, salutem. Ad supplicationem
G"»' Micbaelis, loci de Monte malo, nobis inmediate justiciabi-
lis et subditi, asserentis ex certis et verisimilibus conjecturis
a pluribus sibi timere personis, mandamus vobis et vestrum
cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatenus dictum supplican-
tem, una cum ejus uxore, familia, rébus, juribus, possessioni-
bus et bonis suis quibuscumque, in et sub protectione, salva et
speciali gardia nostris, ad sui jurisconservationem dumtaxat,
ponatis et suscipiatis et in omnibus suis justis possessionibus,
usibus, juribus, francbisiis, libertatibus et saysinis, in
quibus ipsum esse suosque predecessores fuisse pacifice et
412 C. DOUAIS.
ab aQtiquo inveneritis, manuteneatis et conservelis et ab om-
nibus injuriis, violenciis, gravarainibus, oppressionibus....,
defeadatis {comme dessus). Datum Parisius, xxiij* die
maii,anno Domini inillesimo cccco xxxviij**, et regni nos-
tri xvjo.
6. Lillera salvegardie Johannis Pétri mercatoris
(f» 66 vo).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, universis justiciariis
nostris aut eorum locateaentibus, salutera. Ad supplicatio-
nem Johannis Pétri, habitatoris ville nostre Tholose, nobis
inmediate justiciabilis subditi, asserentis ex certis verisimi-
libiis conjecturis a pluribus sibi tiraere persouis, vobis et ves-
triim ciiilibet, prout ad eum pertinueril, mandamus quathinus
ipsum siipplicantem una cum uxore, liberis, familia, rébus et
bonis suis universis, in et sub protectione salva et spécial]
gardia nostris, ad sui juris conservalionem dumtaxat, ponendo,
in suis justis possessionibus, usibus, juribus, franchisiis,
libertatibus et saysinis in quibus ipsum esse et suos successo-
res fuisse ab antiquo inveneritis, manuteneatis et conservetis,
et ab omnibus injuriis, gravaminibus, violenciis, oppressioni-
bus defendatis {comme dessus),
Datum Anicii, die vicesima quarhi mensis aprilis, anno Do-
mini M® cccc" xxxix*», regni vero nostri xvijo, sub sigillo nos-
tro in absencia magni ordinato.
Per Consilium, Charlet.
Anno retroacto et die mtitulata sexta mensis juuii, pre-
seos salvagardia fuit publicata in concistorio domini vicarii
Tholose pro tribunali sedentis, suam audienciam publicam
tenenlis, presentibus discretis viris magistris Gcmdisalvo de
Nogareto, baccallario in legibus, Johanne Johannis, Berenga-
rio Roque no t., Beruardo de Planis not. procuratoris régis
substitut!; ac magisier Johanues Arualdi procurator reg. re-
quisivitretineri instrumentum et registrari in registris curie.
De Hugone.
CHARLES VII ET LE LANGOEDOC. 413
7. Salvagardia Johannis de Mirabello {ï^ 68).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, uiiiversis justiciariis
nostris aut eorum locateQeQtibus, salutem. Ad supplicacio-
nem Johannis de Mirabello, servientis, nostri subditi, in et
sub protectione salva et speciali gardia nostris .... (comme
dessus) suscepimus et posuimus;.... {comme dessus).
Datum Parisius, anno Domini m*^ cccc» xxxix®, die duode-
cima maii et regni nostro decimo septimo
Per Consiliura,
C. Drivier.
8. Salvagardia Evrardi Fuelha (f» 123 v»).
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous nos
justiciers ou à leurs lieuxtenenants, salut. A la supplication
de Evrard Fuelha, demourant à Tholose, notre subgiet et jus-
ticiable sans moien, affermant lui doubter de plusieurs person-
nes ses hayneulx et malveillans nous vous mandons
que ledit suppliant. ... vous prenez et mectes en et soubz
nostre protection et sauvegarde especial à la conservation de
son droyt tant seulament Donné à Tours, le xxix"*» jour
de juillet Tan de grâce mil cccc trente et neuf, et de nostre
règne le xvij™®, soubz nostre seel ordonné en Tabsence du
grand.
Parle Conseil,
N. DVi Brueil.
9. Salvagardia Guilhelmi Boyneli (f» 93).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à touz noz
justiciers ou à leurs lieuxtenenants, salut. A la suplication de
Guillerrain Boynhiot, scellier, demourant au Pont veill de
Tholose, nostre subgiet et justiciable sans moyen, affermant
luy doubter de plusieurs personnes ses hayneux et malveuil-
lans pour certaines vrayesseniblables presurapcions et conjec-
414 C. DOUAIS.
tures, nous vous mandoQs et à chascun de vous, si comme à luy
apartieudra, que led. suppliant avec sa femme, famille, droiz,
choses, possessions et biens quelxconques, vous prenez et
mectez en et soubz nostre protection et sauvegarde ospecial, à
la conservacion de son droit tant seulement...
Donné à Poitiers, le xv"« de mars, l'an de grâce mil iiii«
trente et neuf.
10. Salvagardia Ouillermi Peyronis de Podio goyrio
et Bernay^de ejus uœoris (f« 124).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, universis justiciariis
nostris aut eorum locatenentibus, salutem. Ad supplicacionem
Guillermi Peyroni de Podio goyrio et Bernarde de Gon-
toalto, conjugum, habitatorum ville Tholose, nobis inmediate
justiciabilium... mandamus vobis... quatenus dictos suppii-
cantes... in et sub protectione, salva et speciali gardia nos-
tris, ad eorum juris conservationem dumtaxat, suscepimus...
Datum in Montepessulano , xv<^ die octobris, anno Domini
M"» cccc™« quadragesimo, et regni nostri decimo nono.
11. Littera salvegardie Pétri Bosigas (fo 134 v*).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, senescallo et vicario
Tholose ceterisque justiciariis nostris in partibus occitanis,
vel eorum locatenentibus, salutem. Ad supplicationem Pétri
Bosigas, macellarii, et ejus uxoris, habitatorum Tholose,
nobis inmediate justiciabilium et subditorum, asserentium
ex certis et verisimilibus conjecturis a pluribus personis sibi
timere, mandamus vobis... quatenus ipsos supplicantes... in et
sub proteccione et salva et speciali gardia nostris, ad suorum
jurium conservationem dumtaxat, suscipimus et ponimus,...
Datum Tholose, die nona mensis augusti, anno Domini mille-
simo iiu^XLij" et nostri regni vicesimo.
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC, 415
12. Salvagardia domini Johannis Garaudi (f° 146] .
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, universis justiciariis
Dostris, vel eorum locatenentibus, saiutem. Ad suppiicatio-
nem Johannis Garaudi burgensis, habitatoris ville nostre
Tholose, nobis inmediate justiciabilis et subditi, asserentis ex
certis verissimilibus presiunptionibus et conjecturis a plu-
ribus sibi timere personis, mandamus vobis... quatenus die-
tum supplicantem una cum uxore... in et sub protectione et
salvagardia nostris ad sui jnris conservationem dutntaxat
suscipiatis...
Datum Tholose, die xxviij mensis marcii, anno Domini
M**cccooxLij» et regni nostri vicesimo primo, sub sigillo nos-
tro in absencia raagni ordinato.
Per Consilium, ^
Preqremant.
13. Salvagardia Jutiani Arnoul clerici (f» 168).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous nous
justiciers ou à leurs lieuxtenens, salut. A la supplicacion de
Julien Arnoul clerc solut, à présent demeurant en nostre ville
de Tholose, aSermant luy doubter de plusieurs personnes ses
hayneulx... nous vous mandons et à chacun de vous que led.
suppliant avec sa famille... nous avons prins et mis... soubz
nostre protection et spécial sauvegarde, à la conservation de
son droit tant seulement...
Donné à Thoulouse, le second jour de juilhet, Tan de grâce
mil cccc quarante et quatre et de no >lre règne le xxij®.
Par le Conseil,
P, VlAUT.
14. Salvagardia Germani Raynardi et Petronille ejus
uœoris (f* 174 v»).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, universis justiciariis
aut eorum locatenentibus, saiutem. Ad supplicationem Ger-
41Ô C. DOUAIS.
raaai Raynanli et Peyroûae conjugum, habitatorum Tholose,
nobis iumediate justiciabiliura et subditorum, assereatiiim ex
certis... mandamus vobis... quateniis dictos supplicantes... in
et sub proteclioae, salva et spécial! gardia nostris, ad sui jiiris
conservationem dumtaxat^ ponimus et suscipimus...
Datura TJiolose, die xxviij mensis maii, anQo Domini
M°occcoxLVO, et rogni nostri xxiij".
Per Consilium,
P. VlAUT.
15. Lîttera domini Rîgaldi d'Ypre (f^ 189 v«).
Karolus Dei gracia Francorum Rex, universis justiciariis
nostris aut eorurn locatenentibus, salutem. Ad supplicatioaem
Rigaldi d'Ypre, presbiteri, rectoris ecclesie parochialis de Gri-
solis, diocesis Tholose, asserentis ex certis verisimilibus pre-
suinptionibus... a pluribus sibi timere personis, mandamus
vobis .. quatenus dictura supplicantem, quem una cum ejus
familia, rébus et pocessionibus bonisque suis universis tam
ecclesiasticis quam patrimonialibus, in et sub protectione,
salva et speciali gardia nostris... subponimus et ponimus...
Datum Tholose, die viij» mensis aprilis, anno Domini
M° cccco XLvjo, et regni nostri xxv<>.
Per Consilium,
P. VlAUT.
16. Salvagardia Denisii Robini (fo 188 v^).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous nous
justiciers ou à leurs lieuxtenens, salut. A la supplication de
Denis Robin, notaire, nostre subget et justiciable sans moyen,
à présent demeurant en nostre ville de Thoulouse, asse[u]rant
luy dobter de pluseurs personnes ses hayneux et malveillans
par certaines vrayes[semblables] presumpcions et conjectures,
nous vous mandons et à chascuu de vous, comme à luy appar-
tendra, que ledit suppliant avec sa famme, famille, droiz,
choses, possessions et biens quelxcunques, nous avons prins
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 417
et mis par ces présentes, prenons et mectons en et soubz nos-
tre protection et spécial sauvegarde, à la conservation de son
droit tant seulement et le maintenes et gardes en toutes ses
justes possessions, droiz, usatges, franchises, libertés et sai-
sines, èsquelles le trouvères estre et ses prédécesseurs avoir
esté paisiblement, et d'ancienneté, en le defFendant ou fai-
sant defFendre de toutes injures, griefs, viollences, oppres-
sions ....
Donné à Thoulouse, le xxiiij® jour de setembre de Tan de
grâce mil cccc XLVj et de nostre règne le xxiiij®.
Par le Conseil,
H. Pasquot.
M, Salvagardia Ber^' Ferrait (f® 194.)
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, universis justiciariis
nostris, aut eorum locatenentibus, salutem. Ad supplicacio-
nem Bernardi Ferrali et Endie conjuguin, habitatorum Tho-
lose. nostrorum irnmediatejusticiabilium... mandamus... qua-
tenus dictos supplicantes... in et sub proteclione... suscipimus
et poni iius...
Datura Tholose, die xv^ mensis julii, anuo Domini mocccco
XLvij®, et regni nostri xxv«>.
Per Consilium,
P. Viaut.
18 Salvagardia Poncii de Parento (f» 196.)
Charles, par la grâce de Dieu... A la supplication de Poncet
de Parent, appoticaire, demeurant à Tholouse, nostre subgiet
et justiciable sans moyens, affermant... vous mandons que...
vous prenes en et soubz notre protection...
Donné à Bourges, le second jour d*aoust, Tan de grâce mil
iiii^ quarente et sept et de nostre règne le xxv™®.
Par vous,
Charlet.
▲nnai4m du midi. — viii. 27
418 C. DOUAIS
19. Salvagardia Johannis Textoris fusterii (f» 200.)
Karolus, Dei gracia Fraacorum Rex, universis justiciariis
nostris aut eoriim locateaeulibus, salutem. Ad snpplicatio-
nera Johaunis Textoris, l'iisterii, habitatoris ville nostre Tho-
lose, inmediate jusliciabilis et siibditi nostri , asserentis ex
certis. . mandarniis vobis quateaus dictum supplicantem... in
et sub prolectione, salva et speciali gardia nostris, ad sui jiiris
conservatioaem durataxat, suscepimns.
Datiim Tholose, die octava raensis mail, anno Doraiûi mille-
simo cccc^^xcviij, et regni noslri vicesimo sexto.
F^er Consilium,
MOTTDSSON.
20. Salvagardîa domini Pétri Stornelli presMteri
(fo 201 vo.)
Karolus, Dei gracia Fraacorum Rex, universis justiciariis
nostris aut eorum locateneulibus, salutem. Ad supplicalio-
nem Pelri Estorneili, presbiteri, rectoris ecclesiedePodio bus-
cano diocesis Tliolosane, asserentis... mandamus vobis... qua-
tenur, dictum supplicantem... in et sub protectione, salva et
speciali gardia nostris, ad sui juris conservationem dum-
taxat, suscipimus...
Datum Tholose, die xv mensis junii, anno Domini mille-
sirao ccccxLvnj et regni nostri vicesimo sexto.
Per Consilium,
P. VlAUT.
21. Salvagardia Pelri de Clusello (f» 204.)
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, universis justiciariis
nostris, aut eorum locatenentibus, salutem. Ad supplicatio-
nem F'etri de Clusello, aurifabri, habitatoris ville nostre Tho-
lose, nobis inmediatejusticiabiliset subditi, asserentis... man-
damus vobis... qualhenus dictum supplicantem... iu et sub
CHARI.KvS VIF ET I.E LANGUEDOC. 419
prolectioae, salva et speciali gardia nostris, ad sui jiiris con-
servationem dumtaxat, suscipimus...
Datum Tholose, die desima tercia measis julii, anno Domiai
millesimo cccc®xi.viijo, et regni nostri vicesimo sexto.
Per Coasilium,
P. VlAUT.
XXIX. — Marque et contremarque.
(Montpellier, 5 août 1440).
Ln pièce suivante n'émane pas de Charles VII. Cependant elle me paraît
avoir droit à une mention pnriicnlière à cause des faits curieux qu'elle fait
connaître. C'est nn mandeujeiil des conseillers généraux et commissaires
dn roi chargés de régler la répartition des droits sur les représailles, qui
avec les commissaires nommés au même titre par le roi d'Aragon, ordon-
nent une enquête au sujet d^ine plainte d'un marchand de Montpellier,
Laurent Servel, neveu et héritier de Ramolo de Hlasi de Servelli, son
oncle, habitant et m.nchan I do .Montpellier. Celui-ci avait, en 1432, con-
fié à .lean Vidal, marchand, patron d'un vaisseau marchand (Im Narbonne,
en partance pour Alexandrie, 500 ducats d'or pour être remis à son repré-
sentant Jean Cousin, qui avait pris passage pour Alexandrie. Le vaisseau
avait fait escale au port il'Aigues Mortes, el avait chargé des marchan-
dises, étoffes, ustensiles de njénages, vêtements, au nom de Uainolo S' rvelli,
de lîarthéleiiiy el Martin Marti d'Avignon, mais appartenant toutes à Ra-
moln. En mer, les Génois avaient capturé le vaisseau et s'étaient eniparés
de tout, argent et cargai^on. par force et violence.
Tels etaiînt les faits sur lesquels les officiers de justice étaient in\it<is à
ouvrir une enquête pour que les commissaires royaux pussent y pourvoir
selon le droit.
Il me semble utile de rappehr ici la notion du droit de marque et i\o,
contremarque.
Les pirateries nombreuses et journalières portaient le plus grand dom-
mage au co:nmerce; il n'était pas juste que les marchands fussent volés
p.ir les navires d^ine nation voisine, affrétés dans ses \ov\& ou quiavaionl
appareillé sur ses côtes. De là des représailles qui ne faisaient qu'aug-
menter le mal. Il avait semblé que le vrai moyen de les éviter était (pie
le roi Pl potentat dont le na\ire coupable était le sujet compensât les pertes;
dans le cas de refus de sa part, les marchands volés pouvaient obtenir do
420 C. DOUAIS.
leur souverain des lettres de marque et de contre-marque, c*e8t-à-dire
de représailles. Ce qui offrait dos inconvénients sans nombre, inimitiés de
nation à nation, frais nouveaux pour exercer des pirateries, impossibilité
pour bien des mar.'hands d'user d'une farulliî; pleine de périls el onéreuse.
De là l'institution de commissions internationales qui réglaient l'indem-
nité à fournir, quand elles le pouvaient, et qui avaient aussi le droit d'ac-
corder des lettres de marque. L'exercice de ce droit dut amener des abus
nombreux, puisque les Btats du Languedoc, en 4456> demandèrent que le
roi seul pût accorder ces lettres.
Deux pièces.
(f»> 102.)
Générales consiliarii et commissarii regii super facto et pacif-
ficacioae marcharum et contramarcharam regnorum Francie
et Aragonie pcr dominum noslrum Francie Regem specialiter
deputati una cum commispariis supfT hoc ex parte domini
régis Aragonie deputatis, universis et singulis justiciariis,
officiariis infra dictum regnum Francie constitutis quibus
présentes littere pervenerint aut eorum locatenentibus, salu-
tem. Vobis et vestrum cuilibet prout id eura pertinuerit et
fuerit requisitus committendo mandamus quatenus, ad ins-
tanciam Laurencii Servelli, mercatoris vrile Montispessulani,
de et super contentis in petilione sive querela nobis per eum-
dem Laurencium seu ejus partem tradita et oblata hiis nostris
presentibus sub signeto alterius nostrum alligata et singulis
capitulis dependentibusque et emergentibus ex eisdem, vos
diligt^nter informetis, informationesque quas super hoc fece-
ritis nobis fideliter clausas et sigillatas transmictatis, ut ipsis
providere valeamus eidem querelanti prout juris fuerit et
rationis. Dalum sub signetis nostris in Montepessulano, die
quinla mensis augusti, anno Domini millesirao iiii<^xl™o.
Per dominos générales et commissarios,
MONBELLI.
Coram vobis honorabilibus viris dorainis coraissariis mar-
charum Francie humililer exposuit Laurencius Servelli, mer-
cator, habitator ville Montispessulani, causam et jus habens
CHARLES Vil ET LE LANGUEDOC. 421
iQ bonis Romoli de Blasi de Servelli deffuncti, avunculi sui,
mercatoris et habitatoris ejusdem ville, dicens quod, aniio
Domini millesimo cccc°xxxii<>, dictus Romolo dédit etrealiler
Iradidit ad cambium Jobanni Vitalis, mercatori, tune pa-
troDO galee de Narbona, quingentos ducatos auri per eimdem
Johannem compleiidos et solvendos cuidam factori dicti Ra-
molo, qui extunc ibat ia Alexandria cum dicta galea, vocato
Jobannes Cosingi, prout inter ipsos ante tradicionern dicti
cambii fuerat coQventum et concordatum. Et advenit quod
dicta galéa accedendo seu navigando per maria fuit capta per
Genuenses, qui per vim et violenciam ab eodem Johanne Vita-
lis exhigeruQt et habuerunt jamdictos quingentos ducatos
auri, in dampnura non modicura et evidens prejudiciura Ro-
molo, qui totaliter remansit expoliatus et dampnifficatus in
dicta summa.
Item, Romolo oneraverat seu onerari fecerat supradictam
galeam in portu Aquarum Mortuarum duas valas pannorum
lane in quibus comprehendebantur xxix pecie, que simu'
cum camisiis el serpelleriis decostiterant de peccunia iiio
xxxxviij lib. tur.
Item, solverat dictus Romolo pro expedicione dictarum va-
larura donec fuerant onuste et posite infra dictam galeam
xxiij lib. tur. vel inde circa; que quidem \ale dicli Januenses
violenter ceperunt et ab eadem galea abstraxerunt et secum
duxerunt ubi voluerunt.
Item, dictus Romolo seu preffatus Laurencius Servelli pro
eo oneravit supradictam galeam in dicto portu Aquarum Mor-
tuarum unam valam canabi que dccostilerat xx^' lib. mi sol.
tur.; quam eciam dicti Januenses ceperunt et secum duxe-
runt.
Item,, oneraverant supradictam galeam très valas de ma-
natge sou utencilium domus, vestium et aliarum raubarum
valentium iiii^^ l. ducalorum auri ; quas valas eciam dicti
Januenses ceperunt et secum duxerunt; que vale predicte et
due vale pannorum lane, licet fuissent expedite nomine Bar-
tbolomei et Martini de Marti civilalis Avinionis, tamen rêvera
erant dicti Romolo de Servelli.
422 c. DOUAIS
Et quia dictus Romolo fuit dampnifficatus in predictis quan-
titatibus et etiam in lucro quod fecisset in dictis mercibus,
ideo petit et requirit preffatus Laurencius nomine quo supra
ipsum graduari et collocari in jure raarcharum pro diclis
quantilalibus simul eu m intéresse et expensis, cc'mputando
dictum interesse ad rationem duorum solidorum pro libra ; et
licet predicta de justicia procédant, dictus querelans repu-
tavit illa ad gratiam singularera, petensnichilominus et requi-
rens in et super prediclis juramentum sibi refferri, in odium
violentie raptorum.
MONBELLI.
XXX. — Impôt sur les viandes.
( Monipellier, 7 novembre li43. )
Impôt sur la viande et le poisson , ordonné par los Élals pour lever la
somme de 80,000 liv. mise à la fiisposition du roi , lequel impôt remplace
les impositions foraines du huitième et du vingtième i. Lettre des « conser-
vateurs » au viguier et capitoulsde Toulouse.
Cet impôt était considéré comme un adoucissement sur les droits de
douane. A noter le considérant : Lesd. s'* de tout leur povoir oui en-
tendu à descharger le peuple, afin de enlrclenir cellui qui est deinouré
aud. païs et rappeler cellui qui s'en esl »arli. »
Le lendemain, 8 novembre, une lellre semblable fut adressée au N'ij-Miier
de Nimes. Elle a été publiée par 1). Vaisselc 2. Le l« xle préstMite quel(|ues
différences, ou même peut-être des omissions.
Lit fera honeris imposUî super carnibus (f^ 149).
Les conservateurs du droit mis sur la char et poisson en ce
païs de Lengadoc pour la recumpensacion des imposicions
forenes ^ et xij den. pour livre et viij« et xx« nagueres aiant
cours aud. païs, commissaires et juges souverains en ceste
1. cf., Hist. gén. de Long., t. X, col. 2127.
2. Ibid., l. X, roi 2201.
3. Douane.
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 423
partie ordonnés par le Roy nostre sire en la senechaucie de
Thoulouse, au viguier et capitol de Thoulouse, salut. Corne
pour faire venir ens et paier la some de iiij^'^ m. liv. pour
recumpensacion desdiz imposicions viij« et xx«, ait esté or-
donné le droit dessus dit estre mis sus, levé et culhi en la
fourme contenue en certains articles sur ce faiz et pour led.
S' acourdés, octroies et passés, dont la teneur suit :
Et pour ce queabundance de peuple et subgez et fréquenta-
tion de raerchans et merchandises fait les principale causes
du bon estât et prospérité de chascun païs et par spécial du
païsdeLengadoc, considéré la scituationdMcellui et des terres
et seigneuries voisines et confrontant, et les manières, condi-
tions et gouvernement d'icelles, lesd. gens des trois estas à
mettre sur et imposer ladicte somme de iiij^'^M. fr. en lieu
desd. impositions accourdées [avec] led. Sire, de tout leur
povoir ont entendu à descharger le peuple, affin de entretenir
cellui qui est demeuré aud. païs et reppeller cellui qui s'en est
parti, et aussi la merchandise et les merchaus pour les attraire
et continuer led. païs come ilz souloient et mieulx; et mesme
ment attendu la charge que ja est sur lesdictes merchandizes
tant d'intrées comme d'issues, comm3 des marques et contra-
marques de Genues et de Cataloigne, et autres drois que re-
viennent à dix pour cent ou environ, qui est gran charge, ont
entendu aussi à leur povoir à mettre sus ladicte somme de
iiij^'^M. (r. pour manière que chascun y contrebue comme fazoit
ausd. impositions, et que plus aura plus paiera, au moins de
grief sur chascun qu'ils ont peu adviser. Et après plusieurs
délibérations et conceils ont entre eus et avec gens en ce coi-
gnoissans, ont advisé de mettre et imposer, culhir et lever sur
toute la cher et poisson que se vendra en détail ouditpaïs en
quelque terre que ce soit, soit dudit seigneur ou d'autre, es
boucheries et mazels et poissonneries d'icellui ou alheurs, de
quelque personne que soient lesd. char et poisson, et de quel-
que estât o| u] coudicion que la personne soit, en la fourme
que c'en suit, c'est à savoir sur chascun moton que sera vendu
come dit est, ii s. vi den. tour., comtant et prenant deux bre-
bis pour ung moutont, deux aigneux seinblablement pour ung
424 c. DOUAIS.
raoton et deux chievres parelhemeat ; aussi sur chascune brebis
ou chievre xv den. tourn et autant sur chacun aigneu ; sur
un bouc ou castrat ii s. tour, et sur cbascun chevreu vendu
corne dessus xij d. tour.
Item, sur cbascun beuf ou grosse vache x s. lour., sur chas-
cune buve ou petite vache vu s. vi d. tour., sur cbascun veau
iiij s. tour.
Item, sur cbascun porc frais vendu comme dessus v s,
tour., sur cbascun porc salé vendu à détail ou en gros v s.
tour.
Item, sur cbascun quintal de poisson frais vendu corne des-
sus II s. vj d. tour.; et si mens y a de quintal, sera tenu le
vendeur de paier à la raison de solz et livre de ce qu'il aura
vendu.
Item, semblablement de cbascun quinlal de poisson salé ,
vendu à quintal ou en gros, lis. vj d. tour , et si mens y a de
quintal, sera tenu le vendeur à la raison come dessus
Item, que soit fait et dit et prononcé que tous bouchiers ou
poissoniers, ou autres vendeurs char et poisson, sera tenu
de denuncer aux consuls, scindics, etc , ou à leurs comis, de
jour en jour, ou au plus dedans deux jours, c'est à savoir le
bouchier ou mazelier tant de beuf come de moton toutes les
bestes qu'il tuera ou fera tuer, et le bouchier ou mazelier de
porc tous les porcs qu'il tuera et vendra tant frais come salés, et
semblablement le vendeur du poisson quant il aura vendu ou
fait vendre, soit frais ou salé ; et ce, sur peine de paier dix fois
plus que ne monteroit led. droit qu'il auroit fraudé, et en outre
d'estre privé tota sa vie durant de son mestier, de laquelle
peine vendra et apartendra, c'est à savoir la tiersa partie au
seigneur du lieu où la fraude sera comise, la tiersa partie au
prouffitdu droit, l'autre tiersa partie au denunciant la fraude.
Item,, s'aucun capitol, consul ou autre aiant administration
des viles dud. païs, soit grande ou petite, faisoit aucun fraude,
soit tenu de paier ladicte amende de dix fois plus que ne mon-
teroit ce qu'il auroit fraudé, et en oultre d'estre privé toute
sa vie durant de toute bonneui* et office de vile. Et pour ce que
Mess*« les comissaires envoies en ce païs de par le Roy, aux-
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 425
quels a esté comise Texegution d'aqueste besoigne ont fait
doubte que le droit ou impost mis ou avisé mectre sur la char
et poisson, come dit est, ne puisse venir jusques à la some de
iiij^M fr., offerte au Roy, aussi pour obvier à plusieurs frau-
des et abus qui se pourroient ensuir, si seulement ledit droit
ou impost se tenoit sur la cbar que se vendra es maselsou
bocheries dudit païs, come porte Tarticle ou advis sur ce fait,
aussi pour supporter aucunes autres [charges] survenues, come
à cause de Tinposition forane et d'autres, et les despens que
seront nécessaires pour mectre sus ledit impost, les gens des
troys [ejstats pour ce assemblés par devant eulx en moys d'oc-
tobre MccccxLiij en la vile de Montpeillier, après pluseurs
consultations et délibérations eues ensemble sur ce, ont advisé
que sur toute char de beuf, vache grosse , buve ou petite
vache, veau, porc ou mouton, chèvre ou castrat que se tuera
oudit païs fors desditz mazels pour provesion ou despense
d'ostel sans fraude, se iievara ou cuilhera la moyt[i]é d'icellui
impost tant seulement, c'est assavoir sur chascun beuf ou
grosse vache v s. tour., sur chascune vache petite ou buve
iij s. IX d., sur chascun veau ii s., sur chascune chèvre vij d.,
sur chascun castrat xij d., sur chascun mouton xv d., et sur
chascun pourceau xx d. tour., qui n'est pas la moyt[i]é de
l'autre impost, pour ce que c'est la char dont plus comune-
ment le povre peuple se pournerit (sic), exceptés toutes foiz
gens d'esglise et nobles, lesquels de ce que tueront ou feront
tuer pour provision de leurs hostels, sans fraude aucune ne
paieront aucune chose; et si aucun d'eulx y comeloit ou fixit
fraude, il sera à tousjours privé de ceste franchise et autrement
griefmenl puni par son ordinaire.
Item, oultre plus ont advisé lesd. gens des trois estats pour
tousjours plus descharger les habitans dudit païs, que si, à
cause du droit ou aide mis sur char ou poisson, se meut aucun
débat ou question , que les ordinaires des lieux en aient la
cognoissance, et dudit débat ou question décident et ordon-
nent souverainement et de plain sans ligure de jugement; et
si (le leurs ordonances, sentenses ou apunctemens on appelé,
recoure ou reclame, en quelque manière, que l'on ail à appel-
426 c. DOUAIS.
1er, recourir, ou reclame[r] auxdiz conservateurs en chascune
seneschaucie el non à autre juge ou court, quel que soit; quar
autrement, si ceste matière se mettoit ou traitoit en procès
oniinayre, ne aloit pour appel de court à autre, seroil perilh de
grant envolation de procès et de la perdicion totalle] dudit
droit ou aide et retardement de paiement de irij'^'^ m fr. dessus
dis. Si vous mandons et comandons de par led. wS^ et nous
que lesdis articles faites publier et crier à son de trompe
par les lieux et carrefours acoustumés chascun en vostre juri-
diction, et iceulx gardés et entretenés de point en point sans
enfraindre. Et si debas et questions y ysseut es mettes et ter
mes de vostre juridiction, faites droit aulx parties souvere-
ir\eni(sic) etdeplain sans figure et eslrepit de jugement, ainsi
que led. S' Ta volu et acourdé et que en l'article dessusd. est
contenu; de ce faire vous donnons plain povoir etauctorité
et mandement spécial par ces presantes; mandons et coman-
dons à tous les justicie[r]s, officiers et subgiez dud. S' que à
vous et chascun endroit sov en ce faisant obéissent et enten-
dent diligenment. Donné à Montpeillier, le vij jour de novem-
bre, Tan Mcccc quarante et trois.
J. GlRAUDELLI.
Tredicte litière fuerunt publicate de mandato dominorum
vi'carii et capitulariorum Tholose per qiiadrivua (sic) con-
sulta in Tholosa, die xiiij mensis novembris, anuo Domiui
MOCCCQOXLIIjo.
^XXI. Impositions el droiis de douane sur les drapa d'Angleterre, du
liordelais^ des pays occupés par le.< Anglais ^ el aussi sur les draps des
pays ne contribuant pas aux tailles.
(8 juin '1444.)
Littera ordinaiionis super facto pannorum Anglie
(f« 169).
Cumbien que le Roy par certaines ses lettres eust et ait,
puis aucun peu de temps en ça, fait publier et deflendre sur
CHAULES VII KT LE LANGUEDOC. 427
certaines pênes en sesd. lettres contenues, que aucuns draps
d'Angleterre, Bourdeloys et autres païs hors de son obbeis-
sance et non contribuables à ses tailles et aides, ne feussent
ne soient amenez, venduz ne adenerez en ses païs obéissant;
toutesfoiz par certaynes causes et considérations qui à ce
Tout meu et meuvent, il a voulu et ordonné, veult et or-
donne, et est contant et promect que, nonobstant lesd. ordon-
nances et defencion, ung chacun puisse amener, vendre et
adenerer et faire son prouffit desd. draps defFenduz es païs de
son obbeissance et contribuans à sesd. tailles et aides, en
payant à son receveur sur ce ordonné, c'est assavoir pour
chascun drapt desdis païs d'Angleterre et dudit païs de Bour-
delois et autres occupés par les Angiois trente solz tourn., et
pour chascun autre drap d'autres terres non contribuans à
sesd. tailles et aides vingt solz tourn., sans reprehencion ne
que à ceste cause ilz soyent ne puissent estre iraiz à aucunes
amendes ne dommage.
Et est assavoir que Octo Castellain est commis de par le
Roy à la recepte dudit proffit.
Thierry.
Fait par le commandement de Messire le trésorier de Saint
Hilaire, conseiller et maistre des requestes de Tostel du Roy
et gênerai sur le fait de toutes finances, et Jaques Cuer, aussi
conseiller et argentier dud. seigneur,' et ses comissaires en
ceste partie, le viij*^ jour dejung Tan mil iiii® XLiiij.
Correcta cum original!.
De Hugone.
Fuerunt publicate die xx* mensis jnnii anno Domiui
M°CCCCOXLIIIj^o.
XXXII. Remise sur les marchandises eniranlpar Aigues-Morics,
(Sany, G août i44N.)
Oiflof iiîince (II- Charles VII imposanl un droit tic liix pour cenl sur
loiiie inarchaKtJisi; « (JVspicerie el de drogutrie >• rniraiil en France | ar
un aulre porl ou NÎlle que Aigues-Morles.
428 c. DOUAIS.
Par celte ordonnance, Charles VII ne faisait que poursuivre sa pensée
déjà ancienne de relever le porl d'Algues Mortes. Voyez ses lettres du
48 septembre 1498 imposant un gros sur chaque quintal de sel pour con*
tinner la robine ou Bourgidoii, publiées pnr M. Pagezy, Mémoires sur le
port d'Aiguës- Mortes^ p. 433 (in-8*, Paris, Hachette, 4879); les lettres de
confirmation dos privilèges d'Aigues-Morles du 6 avril 4435 (n. sty ), Hist,
gén, de Languedoc, t. X, col. 2402. Charles VU s'y employa encore et
de son mieux. Voy. ses lettres du t\ septembre 4449, i6irf., t. XII,
col. 4 9-24.
Liiteraper mercaiorîbus et mercaturis (f^ Vil v**).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à nos amés et
feaulx les generaulx conseillers par nos ordennés sur le fet et
gouvernement de toutes finances tant en lenga d'oil comme
en lenga doc, aux seneschaulx de Tholose, Carcassonne et
Beaucaire, bailliz de Mascon, seneschal de Lyon, Bremendoix
sus Ghaumont, de Vitri en Pertois et aux mestres des pors
desd. seneschaucies et bailiages et à tous noz autres juslicies
et officies ou à leurs lieutenants, salut et dilection. Nostre
procureur nous ha fait remonstrer que le temps passé que
merchandize avoit gran cours en nostre Royaulme, mesme-
ment en nostre païs de Languedoc, toutes danrées et merchan-
disps estoient amenées et descendoient en nostred. païs de Len-
gadoc à nostre port de Aiguesniortes, mesmement merchan-
dises d'espicerie et droguerie; parquoy nostred. païs stoit fort
peuplé et habité de pluseurs notables merchans estrangiers et
d'autres, et avions à ceste cause aud. port de Aiguesniortes
et autrement de gran proufflc tant àcausede nostre rêve' que
autres noz drois et domaines anciens; et soit ainsi que depuis
aucun temps en sa, à l'occasion des guerres qui ont esté en
noslre Royaulme et par le moyen d'aucuns merchans demo-
rans hors d'icellui et autrement, led. fet de merchandise,
mesmement d'espicorie et droguerie, c'est entrerompu et dis-
coustumé en nostred. païs de Lenguedoc et nostred. port fort
acombli , desfet et ananlie, et ladite spicerie et droguerie
4. Droit d'entrée.
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 429
chascim jour menée en nostred. Roialrae par autres pors et
païs, où n*avons nul proffic o revenue, et an est nostred. païs
de Languedoc mo[l]t depopulé et diminué de merchans et d'au-
tres habitans et dechevancé, au grau domaige de noz et de la
chose publique de nostre Royaulme, raesmementde nostre dit
païs de Languedoc, et seroit plus se aucune provision n*i estoit
mise, pour laquelle provision trover(?n5 trouée) avons eu avis
aveques aucuns de nos officies oud. païs et autres qui conoissent
Testât et gouvernement d*icellui et des païs estrangés voisins
de nostred. païs de Lengadoc ; par lesquels nous ha esté dit et
remostré que nostred. port d'Aiguesmortes, qui est le plus bel,
prouffitable et plus seur de nostred. païs, ne se peut bonnement
remetre sus que par le moyen de fréquentation de navire et de
roarchans, que se fera bien aisiement en metant aucun treu
ou devoir sur lad. merchandise d'espicerie et droguerie en-
trant en nostredit Royaulme par autre lieu que par nostred.
port d'Aiguesmortes. Pource est il que nous, considérées les
choses dessusdites et que nostred. port d'Aiguesraorles est
p[l]us aisié et propie pour le fet de ladicte inerchandise d*es-
picerie et droguerie, et plus prochain des pais et régions dont
elle est amenée que autre port de nostred. Royaulme; et que
ladicte spicerie et droguerie venant audit port d'Aiguesmortes
poura estre despechée et délivrée à melheur comte et inendre
pris que c'elle venoit par autre port, acteudu qu'elle peut
estre amené** de Alexandrie, de Barut et autres lieux, où elle
se charge tout droit aud. porl, et plus franchement et à mein-
dres frais que c'elle venoit par autres terres, où ce paient
granstreus et gabelles; eue{ins. que) sur ce grande et meure
délibération avecques les gens de nostre grant Conseil, avons
par ravis [commun] volu et ordenè, voulions et ordonnons
par ces présentes que de toute ladite merchandise d'espicerie
et droguerie, excepté de saura, que entrent et sera mise en
nostred. Royaulme par quelque encontrée que ce soit, par mer
ou par terre, sera levé et paie par ceulx qui le amèneront et
à raison de dix pour cent, et du plus plus, et du meins [meins]
à [ms. e] requivalent et selon la quantité de lad. merchandise,
réservé toutesfois Tespicerie et droguerie que sera amenée et
430 G. DOUAIS.
entrara eQ Qostred. Royaulnie par nos porlzdud. Àiguesmorteâ
9.1 de la Rochele et par les portz et pais de Flandres, laquelle
voulons nous [e]stre franche et quicte dud. treu, devoir et
impos, et aussi réservé Tespicerie et droguerie qui vendra du
païs de Catalogne par alheurs que par led. port, laquelle ne
paiera que à la raison de sept pour ce[nt] , pource que par
nostre autre ordonnance elle est desja chargée jusques à
certain temps de trois pour cent; lequel temps fini et passé,
paiera dix pour cent comme les autres; et les deniers que
yestront et vendront dud. inpos, voulions estre receu et dis-
tribué par ceulx qui seront ad ce comis èsditz bailiatges par
nous 0 vous generaulx ; si vous mandons et à chascun de vos,
si corne à lui apartendra, que nostre présente ordennance vous
entretenés et gardés etfectes entretenir et garder de point en
point sans enfreindre, ou fectes fere inhibition et deffence de
par nous à son de trompe et par cri publique, que alcun, de quel-
que estât qu'il soit, ne soit si osé de mettre ne fere conduire en
nostred. Royaulme merchandises d'espicerie et droguerie par
autres lieux que par le port dessusdit sans paier led. acquid à
raison de dix pour cent, sur peyne de perdre la merchandise
qui aura ainsi esté amenée en nostredit Royaulme et d'amende
arbitraire; et laquelle merchandise en se cas voulions estre
prinse et apliquée, c'est à savoir les dues partz à nos et l'autre
terce partie à cellui ou ceulx que ce denunceront et feront
saber, auxquels dès mantenant pour lors nos Tavons donné et
donnons, et voulions par cellui de vos à qui il sera denuncé
leur estre délivrée et départie sans procès et figure de juge-
ment, après que deuement vos sera aparu de la transgres-
sio[n]de nosd. ordennances, inhibitions et deffences; et à ce
fere et souffrir contragnés ou fectes contraindre chascun en sa
juridiction tous ceux qu'il apartendra par toutes voyes et
manières acostumées à fere pour noz propres afferes ; de ce
faire vous donnons povoir, auctorité, comission et mandement
spécial; mandons et comandons à tous noz justiciers, officiers
et subge[t]s, que à vous et à chascun de vos et à vos comis et
depputés en ce faisant obéissent et entendent diligentement,
et prestent et donnent conseilh, confort, aide et prisons, ce
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 431
mestier est et requis en sont. Et poiirce que de ces présentes
on aura afere en pluseiirs et divers lieux, voulions que foy
soit adj[o]ustée ou vidimus d'icelles corne à ce présent ori-
ginal
Donné à Serry le Charlons, le v}^ jour d'aost, Tan de grâce
mil cccc XLV et de nostre règne le xxnje.
Par le Roy en son Conseil,
J. DE LA LOERE.
XXXI 11. Abolition de l'impôl sur les marchandises.
(Monlpeliier, 29 oclobre H45.)
Le Grand Conseil du roi notifie l'abolition de riinpôlsur les marchan-
dises entrant dans le Languedoc ou en sortant, excepte le franc mis sur
les draps de Catalogne.
(f^ 179.)
Les gens du grant conseil du Roy, nostre sire, estans à
Montpellier, commissaires ordonnez par ledit seigneur, font
assavoir à tous marchans el autres, de quelque estât ou con-
dicion qu*ilz soient, que Timpost mis sus sur les marchandises
entrans ou pays de Languedoc et yssans d*icellui est aboly et
abatu, excepté le franc qui pieça a esté mis sus sur chascun
drap de Catheloigne venant et entrant audit païs; pourquoy
on deffend de par le Roy, nostredit seigneur, et mesdis sieurs
de son Conseil à tous receveurs et commissaires ordonnés à
recevoir le prouffit et émolument dudit impost, que dorese-
navant n'en lèvent ou exhigent aucune chose.
Fait à Montpelier, le xxix jour d'octobre, Tan mil iiii« xlv.
De Voisines.
XXXIV. Les comptes de la monnaie.
Je range sous ce titre douze pièces qui sont loin d'être dépourvues
d'intérêt.
Le roi nomma, en 1437, des commissaires au fait des comptes des
maîtres de la monnaie dans le Languedoc, asec pouvoir de remonter jus-
432 G. DOUAIS.
qu'à vingt ans ou même vingt-deux et vingt-trois ans en arriére, et de
rendre des semonces souveraines. Plusieurs des m.iîtres de la monnaie de
Toulouse pour les années 4445, 4447 et 444SI furent déclarés redevables
envers le roi de sommes relevées pir les commissaires. Ils firent leur pos-
sible pour ert retarder le payement, ou même pour s'y soustraire Mais
Charles VII ne se départit pas de son ordonnance, déclarant souveraine
et avouée par lui toute sentence des commissaires. Bien que les quit-
tances manquent, il est permis de penser qu'ils s'exécutèrent.
Douze pièces.
4. Arrêt par lequel, à la demande du procureur général, Charles VII
maintient au sénéchal de Toulouse la connaissance de toutes les causes
sur le fait de la monnaie, contre Nicolas de Najac, prétendant qu'elles lui
revenaient comme maître général des monnaies; il assigne les parties
pour la Saint-Martin d'hiver prochaine.
(Poitiers, 24 juillet 1430).
Littera arresti regii contra Nicholaum de Najaco
(fo 130 yo).
Karolus, Del gratta Francorum Rex, universis présentes
litteras mspecturis, salutem. Notum facimtis quod, consti-
tutis ia nostra parlanienti curia dilecto fideli nostro consilia-
rio episcopo Basatensi, et Nicholao de Najaco pro generali
magistro monetarum nostrariim se gerente ac ex hoc casuum,
defiectuumque et abusuum qui circa facta dictarum moneta-
rum nostrarum in senescallia nostra Tholose commictuntur
cognitionem ad se pertinere pretendente, seu eorum procura-
toribus pro ipsis, ex una parte, et procuratore nostro generali
ex adverse cognitionem dictorum casuum, deffectuum et
abusuum ad senescallum dicte senescailie nostre Tholose
tanquam presidem provincie et non ad dictum Nicholaum
spectare debere dicente et maautenente ex parte altéra,
prefata curia nostra quod, hujusmodi causa pendente et
sine prejudicio ejusdem, dictus senescallus Tholose de casi-
bus, defectibus et abusibus antedictis actenus commi&sis et
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 433
imposteriira commictendis cognoscet ac processus super his
contra criminosos faciet et agitabit, quodque partes ante-
dicte in dicta causa ut fuerit rationis processure ad crasti-
nam diem instantis festi beati Martini yemalis, qua die dictus
Nicholaus de Najaco litteras quas super facto dicti generalis
raagistratus ofOcii babere se dicit aô'eret, in dicta nostra
parlamenti curia venient, ordinavit et ordinat, ac memorato
Nicbolao de Najaco ejusdem officii exerciciura donec aliud
super boc per curiam ipsam fuerit ordinatum interdixit et
inbibuit, interdicitque [et] inhibet per présentes. Quocirca
primo dicti parlamenti bostiario vel servienti nostro super
boc requirendo série presentium commictimus et raandamus
quatenus ordinacionem , interdictionemque et iubibitionem
bujusraodi dicto Nicbolao de Najaco et aliis de quibus expé-
dient et fuerit requisitus signiflcet corapetenter. Tui siqui-
dem bostiario vel servienti ab omnibus justiciariis et subditis
nostris in bac parte pareri volumus et juberaus. Datum Picta-
vis in parlaraento nostro, vicesima quarta die julii, anno
Domini millésime quadringentesimo tricesimo et regni nostri
octavo.
Per laycos in Caméra,
Dasnieres.
2. Commission royale donnée i\ Arnaud de Marie, André le Roy et
Jean Gentian, réformalenrs des monnaies dans le Languedoc.
(Monlpeilier, 48 avril U37.)
Liitera comissionis magistrî Ar^^ de May^le refformaloris
super facto monetarum (f® 35 v^).
Charles, [»ar la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx
qui ces présentes lectres verront, salut. Comme par pluseurs
fois ayons esté informez que ou temps passé ont esté faicles et
commises en nostre païs de Languedoc crimes, abutz et aeiiiz
ANNALES DU MIDI. — VIII. 28
434 C. DOUAIS.
ou fait de noz moaaoyes, c'est assavoir aa regard des chan-
geurs, marchaas et autres, qui ont porté et livré billon pour
ouvrer en lieux où ilz savoient que l'on faisoit faulses mon-
noyes, ou forgie, aidié à faire ou apporté icelles faulses mon-
uoyes, prins et en usé a comme bonnes; ont aussi acheté,
cueilly et levé billon, ycelluy fa[ilt affiner ou autrement en
desposer à leur plasir sans l'avoir livré en nos monnoyes,
ainsi que tenu y estoient; et aussi des gardes, maistres parti-
culiers, ouvriers et monnoyers et autres officiers qui ont fait,
ont esté consentens de faire faulses monnoyes ou ouvrayge de
moindre poix et loy et hors des remèdes ^ qui faire ne dévoient,
qui ont ouvré ou monnoyé ou fait ouvrer et monnoier à part
et prins nostre droit de seigneur mage, n'on[t] pas ouvré de
billon qui a esté mis et livré en Uvous dictes monnoyes, maiz
icellui ou grant partie ont recellé, l'ont prins et applicqué à
leur proufit, et autrement ont disposé à leur plaisir et volunté ;
lesquelles choses et pkiseurs autres leurs circunstances et
deppendances ont esté faictes et sont en grant domm<age et
préjudice de nous et de nous subgetz et de toute la chose
publique de nostre Royaume et pourroyent encores plus estre
ou tempz advenir, si par nous n*estoit sur ce pourveu; pour-
quoy soit besoiug de cometre et ordonner de part nous
gens notables et souffisans pour congnoistre desdiz cas et en
faire pugnicion et justice telle qu'il appartendra. Savoir fai-
sons que nous, ces choses considérées, confians à plain des
personnes de noz amez et feaulx maistres Arnaut de Marie,
nostre conseiilier et maislre des requestes de nostre hostel,
André le Roy, nostre conseiilier en la chambre des comptes,
et Jehan Gencian, gênerai maystre de nos monnoyes, iceulx
par l'advis et délibération de nostre grant Conseil, avons
commis et ordonnez, commettons et ordonnons par ces pré-
sentes comissaires et geucralx réformateurs par tout nostre-
dit pays de Languedoc sur le fait des faultes, crimes, abuz et
delitz dessus commis ou fait de noz monnoyes comme dit
est; et leurs avons donné et donnons par ces présentes
4 . Tolerancos, terme ilo moimayago.
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 435
povoir, auctorité et mandemeat spécial , c'est assavoir àeulx
trois et aux deux d'iceulx en l'absence du tiers, de eulx in-
former de et sur les choses dessusdites, leurs circunstances
et deppendances, par toutes voyes et manières qui verront
estro à faire ; de prandre pour ce tous les papiers, registres
desdites gardes, contregardes et maistres particuliers, qui
ont esté et sont en nosditz monnoyes depuis nostre partement
de Paris, et de tous autres qu'il apertendra de repprendre
tous enseignemens, enquestes, informacions et procès qui par
noz officiers desd. {ms. lesd.) païz ou autrement de nostre com-
mandement, auroient esté faictes le temps passé sur les choses
dessusdites; lesquelles nous voulons et mandons leur estre
incontinent et sans delay baillées et apportées pour les affi-
ner et déterminer ainsi qu*il[z] verront estre à faire par rai-
son, en contraingnant à les leurs montrer et bailler tous
ceulx qui en seroient refFusans, par prinse de corps et de
biens et autrement comme pour nostre propre fait, pour iceulx
veoir et visiter et savoir la vérité des billons livrez, ouvrez
et non ouvrez en nosdictes monnoye[s]; de mander et faire
convenir et adjourner par devant eulx, en quelque lieu ou
ville que bon leur semblera d'icellui nostre pays de Langue-
doc, tous ceulx qu'ilz trouveront coulpables des faultes, cri-
mes, abuz et delitz dessusdiz ou d'aucuns d'iceulx, leurs
circunstances et deppendences, pour respondre à nostre pro-
cureur ordinaire oud. pays ou à autre tel procureur qui par
noz diz conseilliers y aura esté commis, de la constitution
duquel leur avons donné et donnons plain povoir; les prandre
ou faire prandre au corps, se mestiers est, et procéder à ren-
contre d'eulx [par] procès ordinaires ou autrement, ainsi qui
verront estre à faire; de condempner et contraindre tous
lesdiz maistres particulieis et leurs plages et compaignous et
autres qui pour ce feront à contraire, à nous randre et payer
tout ce que leur apperra nous estre par eulx deu à cause des
choses dessusdites, leurs circunstances et deppendences; et
aussi pour pugnir et contraindre les change[u]rs et marchans
qui n'ont livré leurs compositions autresfois à eulx enjointes;
de pugnir et correger les delinquans corporelment et antre-
436 G. DOUAIS.
ment selon leurs desmerites sommerement et do plain, ces-
sans toutes dilacious et longues figures de jutgeraent; de
faire dudit cas criminel civil et condempner, tauxer et com-
poser lesditz destours ou delinquans soit paravant les sen-
tences données ou après, tant du principal de ce qui nos
est ou puet estre deu que pour lesdiz delitz et amendes, à
telles amendes ou compositions qui verront estre à faire selon
Texigence des cas et ad ce les contraindre ou faire contrain-
dre et chescun d*eulx par toutes voyes et manières acoustu-
mées pour nous propres debtes; de scavoir et enquérir s'au-
cuns en y a qui sur les choses dessusdites ou aucunes d'icelles
ayent eu de nous autresfois lettre de grâce, et ce elles sont
vaylables, les en faire joir et user, synon les pugnir et corri-
ger comme dessus; et sur toutes les choses dessusdites donner
et prononcer leurs appointement[s], sentences et jugementz
telz qu'ilz verront estre à faire par raison, lesquels, soient in-
terlocutoires ou diffinitives, en cas civil ou criminel, voulons
estre tenuz et exécuter ei avoir tel effet comme arrest de
nostre court de parlement sans ce qu'il en soit ou puest estre
appelle ne reclaïué; et que pour opposicions ne appellacions
quelxconques à Texecucion d'iceulx soit par eulx aucu-
nement différé, laquelle chose nous leurs deffendons; et
oultre plus voulons que sur le fait desdites composicions, ap-
pointemens, sentences ou condempnations puissent bailler
leurs letres soubz leurs seaulx en forme deue aux personnes
qu'ilz appartendra; par lesquelles raportant avecques quic-
tance de Jehan de Pote, receveur sur ce par nous commis,
ou de son commis, tous ceulx qui ce touchera seront et de-
mourront à tousjours quictes et deschargés des cas pour
lesquelz ilz auront esté condempnez ou composez, sans que
jamais leur en puisse aucune chose eslre demandée ; et leur
en ferons bailler noz lettres, se mestier est et ilz le requerent;
de contredire, deffendre et empescher fait de changes aux
changeurs qui n'auront de ce faire n(»z lettres deuement
expédiées depuis les derrenieres ordonnances par nous faictes
sur le fait de nozd. monnoyes, et de ceulx qui ad ce seront
cougnoissans restablir au bien de nous et de la chose pu-
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 437
blique. ainsi que verront estre à faire par leurs lettres jusques
à certains temps, pendant lequel lesd. restablîz seront tenuz
avoir de ce faire lettres de nous; de tauxer voyages et salaires
raisonnables et neccessaires pour le fait de ladite commission
il yceulx faire payer par ledit receveur; lesquelz voulons
e^lre allouez es comptes et rabatuz de la recepte dud. rece-
voir, en rapportant leurs lettres de tauxations et quictance
des parties, jusques à la somme de vingt livres tournoys pour
une foiz et au dessoubz, et généralement de faire en ce que
louche ou puet toucher le fait de nous monnoyes par nosditz
conseilliers et comissaires, ou les deux dMceulx en l'absence
ili tiers, tout ce que pour le bien de nous et de la chose pu-
blique ilz verront estre à faire; si donnons en mandement
p.ir ces présentes à nos amez et feaulx conseillers les gens
Ijuans nostre parlement et qui tendront ceulx advenir, aux
seneschaulx de Thoulouse, de Oarcassonne et de Beaucaire
et de Nismes, et à tous nous autres justiciers ou à leurs lieux-
tenans et chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que à
nosd. conseilliers et commissaires et aux deux d'icculx et à
leurs commis et depputez es choses dessusdites, leurs cir-
cunstances et deppendences, facent obéir et entendre dili-
gemment; et leur donnent conseil, confort, et ayde et pri-
sons, si mestiers est et requis en sont. Et pour ce que de ces
présentes on poura avoir afaire en divers lieux, nous voulons
que au vidimus d'iceiles faiz soubz seel royal soit foiz adjous-
tée comme à Toriginal; et que de icellui vidimus ung chascun
à qui se pourra touchier s'en puisse aidier comme dudit origi-
nal. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre à ces présentes
nostre seel ordonné en l'absence du grant. Donné à Montpel-
lier, le xviij jour d'avril, ra[n] de grâce mil cccc trente et
sept, et de nostre règne le quinziesrae.
Par le Roy en son Conseil,
J. DE Dijon.
Correcta cum vidimus gubernatoris MontipessuUani.
438 C. DOUAIS.
3. Semence des commissaires ordonnés à la réforme des monnaies con-
damnant Raymond Jean Angilbaud, maître des monnaies de Toulouse,
pour lui et son neveu Jean Dugarel, dont il a pris la charge, i\ payer au
roi la somme de 854 tiv. 7 s. 9 d., dont il lui est redevable pour « ses
compositions », et autre somme de 800 écus 7 s. 3 d. due pour la maî-
trise; réserve faite de ce que pourront avoir à payer Gilbert Angilbaut,
Jean Bordeburc et Merigon Dorde, maîtres de la monnaie avec lui en MM
et 4448.
Nota. — Pierre Damien, juge criminel de Carcassonne, et Guillaume
Flambert, sous-viguier do Toulouse, sont chargés de faire exécuter la sen-
tence.
(Toulouse, 4" octobre 4438.)
Litlera sentencie dominorum comissariorum regiorum
contra Ramundum Johannem Angelbaudi et Johannem
Bugarelli (f> 53).
Les Commissaires ordonnez par le Roy nostre Sire sur le
fait de la refformacion générale des monnoyes de Languedoc,
à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme
à l'instance du procureur du Roy, Ramon Jehan Angilbaut,
habitant de Thoulouse, ait esté adjourné par devant nous, à
rencontre duquel Raymon comparant en personne à plu-
sieurs et diverses journées ledit procureur ait dit et proposé
que ledit Raymon estoit tenu audit S'' en pluseurs et grans
sommes de deniers tant à cause de plusieurs composicions
faictes par lui et par Jehan Bugarel, son nepveu, pour livre[r]
certaines quantitez de billon dudit lieu de Thoulouse pour
avoir lettres et congié de faire fait de change ; et lesquelles
composicions il n*avoit pas fournies, ne acomplies, ne livré lo
billon que livre[r] devoit, et par ce estoit tenu payer au Roy le
seigneuriage, que aussi pour avoir esté maistre et compai-
gnon en la maistrise de ladite monnoye es temps que Gilbert
Angilbaut, nep[v]eu dudit Raymon, et après Jehan Borde-
bure, et après Merigon Dorde et puis ledit Raymon ftuvnt
chascun par soy et Tun après l'autre maistres ou pourtans le
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 439
nom de ladite maistrise de ladite monnoye et corapaignons en
tous yceulx temps, c'est assavoir es ans quatre cens dix et
s=»pt et dix huit, comme disoit ledit procureur apparoir par
les lettres obligatoires, munimens et registres faiz par les
notaires et gardes de ladite monnoye sur le fait desdites
compositions; et aussi au regard de ladite maistrise par les
[lettres] des beaulx de ladite monnoye, les livres des gardes
et contregarde de icelle monnoye, ausquelx il se rapportoit,
requérant ledit procureur que à celle fin feussent lesdites
lettres, livres et registres veuz, visitez et adverez en la
présence dudit Raymon, et icellui Raymon estre par nous
condempné es sommes que par lesdiz livres et registres appar-
roit par lui estre deues et ad ce contraint et aussi ses compai-
gnons et pièges, comme pour les propres debtes du Roy; ledit
Raymon Jehan Angilbaut disant et confessant bien que lui et
son nepveu Bugarel ont eu plusieurs lettres de change et à
cause d'icelle promis livre[rj grant quantité de billon; mais
aussi estoit vray que ilz avoyent grandement servi ladite
monnoye; et que, supposé que ilz n'eussent fourny toutes
leurs compositions et promesses es temps que faire dévoient,
toutesfoiz ilz ont livré grans sommes de billon à ladite mon-
noye en autre temps et plus que n'estoient tenuz pour temps
de leursditps compositions, et dont on devroit faire compen-
sacion ou temps qu'ilz n*ont peu fournir leurs coraposicions;
et aussi que des temps qu'il s'est meslé de la dicte monnoye,
il ne faisoit point enregistreur] ou papier de la contregarde de
billon que sondit nepveu livroit; et que tant pour le billon
desdites compositions non livré que pour le billon non ouvré
à la monnoye du temps qu'il a esté maistre ou compagnon en
la maistrise de ladite monnoye, le Roy devoit estre content
d'en avoir autant comme s'il eust esté ouvré ; car s'il eust
esté ouvré, le Roy en eust payé le brassage; requérant
icellui estre rabatu; et aultre plus les dechietz qui montent à
grant somme de deniers ; et que à surplus il estoit content de
veoir les composicions, lettres, livres, registres et papiers
des garde et C(întregarde de ladite monnoye, et prandre droit
par iceulx; et pour ce lui ont esté monstrez les lettres, livres
440 c. DOUAIS.
et registres tant desdîtes composicions que des gardes et
contregarde de ladite monnoye; et ont esté par Iiiy veu[s],
visitez et adverez en sa présence, de son consentement et de
ceulx qu'il y a voulu commettre; et icellui ouy en tout ce qu'il
a voulu dire et alléguer, et déduit et rabatu tout ce qu*il
faisoit à déduire et rabatre, ledit Raymon ait esté trouvé
debteur envers ledit Ss à cause desdites composicions
faictes par luy et par sondit neupveu Jehan Bugarel, dont il
a prins Tadveu et la charge, en la somme de huit cens
cinquante une livre sept solz neuf deniers picte, et quarante
quatre escuz d'or, et à cause de la raaistrise et compaignie en
ladite monnoye es temps dessus declairez, c'est assavoir pour
sa part seulement et du temps qu'il a esté maistreen son nom,
estre tenu audit S' en la somme de huit cens huit escuz
et sept solz trois deniers tournois monnoye d'or et d'ar-
gent courant à présent, comme ce appert et puet apparoir
par lesdiz livres et registres et extrais faiz et signez de la
main dudit Raymon Jehan Angilbaut; lesquelles debtes par
ledit Raymon Jehan Angilbaut congneues et approuvées,
icellui Raymon se soubmist à la miséricorde du Roy et de
nous, requérant icelle par vertu du povoir à nous donné
par ledit S' luy estre par nous misericordieusement impar-
tie; et luy estre réservée son action à rencontre de coulx
qui ont esté ses compaignons en ladite maistrise; savoir fai-
sons que noz, veuz, visitez et adverez lesdiz livres, paipiers et
registres en la présence dudit Raymon et les comptes et
extraiz d'iceulx faiz, approuvez et signez de sa main; eu
ad vis et délibération avecques gens congnoissans en fait de
comptes de monnoyes, avons condempné et par ces présentes
condempnons ledit Raymon Jehan Angilbaut es sommes des-
susdites, c'est assavoir en la somme de huit cens cinquante
une livre sept solz neuf deniers picte et quarante quatre
escuz d'or d'une part, deue à cause desdites composi-
cions, et de huit cens huit escuz et sept solz trois deniers
tournois d'autre part, monnoye d'or et d'argent courrant à
présent, à cause de ladite maistrise et du temps seulement
qu'il a esté maistre particullier de ladite monnoye en Tan
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 441
mil quatre cens dix et huit Et declairons la personne dudit
RaimoQ et tous ses biens meubles et inmeubles, presens
et advenir, pnur toutes lesdites sommes, et aussi les per-
sonnes et biens de ses compaignons, pièges et fermanses au
regard de ladite somme de huit cens escuz d'or et sept solz
troi^ deniers tournois seulement avoir esté et estre affect[e]z,
obligez et ypothequez, et chascun pour le tout, pour le paj^e-
ment d'icelles sommes, l'un toutesfoiz acquilant l'autre; et ad
ce esire contrains par prins3 et detencion de leurs corps et
distraction desdiz biens, comme pour les propres debtes du
Roy, réservé à nous la modération, et aussi réservé ausdiz
pièges et fermances avoir leur recours, action et poursuite à
rencontre dudit Raymon et touz autres qu'il appartendra, et
audit Raymon son action et recours à rencontre de ces com-
paignons; et aussi sauf et réservé au procureur dudit S'
tel droit, action, execucion et poursuite qui luy compete et
appartient, puet et doit competter et appartenir à ren-
contre dudit Raymon, de tout ce en quoy lesdits Gilbert,
B'^rdebure et Dorde pourroyent estre tenuz au Roy des temps
dessusdiz qu'ilz ont esté maistres de ladite monnoye, pour ce
qu'iîz et ledit Raymon ont esté compaignons et par ce sont
obligez les uns pour les autres et chacun pour le tout; et don-
nons en mandement à maistre Pierre Damien, juge des
crimes de Carcassonne, et Guillaume Flambert, soubzviguier
de Thoulouse, et au premier huissier ou sergent royal sur ce
requis et chascun d'eux, que noslre dite sentence mettent ou
ledit juge face mettre à execucion de point en point selon
sa forme et teneur, nonobstant opposicions et appellacions
quelxcpnques. De ce faire par vertu du povoir à nous donné
par ledit S^ vous avons donné et donnons et à chascun
de vous povoir, commission et mandement especial par ces
présentes; mandons et commandons à tous les justiciers et
officiers et subgiez dudit S^ que à vous, juge dessusdit, et à
voz commis et depputez et à chascun de vous en ce fai-
sant obéissent et entendent diligemment, et vous prestent et
donnent conseil, confort et ayde et prison, se mestier est et
par vous requis en sont. Donné à Thoulouse, soubz noz
442 c. DOUAIS.
signez, le premier jour d'octobre, Tan mil quatre cens trente
huit.
Par Mess" les commissaires refformateurs,
N. DE Voisines.
4. Raymond Jean Angilbaud, assigné devant la Cour des comptes au
mois de juin dernier, pour avoir à produire les comptes de la monnaie de
Toulouse du temps de Germain Propi, de Guillaume Angilbaud son neveu,
et Jean Uecudcl, ses « compaignons », avait donné procuration à Pierre
Ysar, clerc de Toulouse. Mais celui-ci avait eu « empeschement et des-
tourliier sur le chemin » , et Raymond Jean « fut mis en deffault ». Le
roi lui accorde ses lettres pour qu'il soit admis à produire ses comptes,
comme il l'eût fait au jour précédemment assigné.
(Dlois, 42 novembre 4 438.)
Liliera in causa appelli pro parie Ramundi Johannis
Angilbaudi obienta (f» 40 v»).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à noz amez et
feaulx les gens de noz comptes, salut et dilection. L*umble
supplication de Ray mon Jehan Angilbaut, demourant à Thou-
louse, avons receue, contenent que, à la requeste de nostre
procureur, il a esté adjorné par devant vous à certain jour du
moys de juing derrenier passé pour apporter et rendre les
comptes de la monnaye de Thoulouse tant du temps de Ger-
main Propi que du temps de Guillaume Angilbaut, son nep-
veu, ou lieux desquels Propi et Angilbaut et aussi de Jehan
Becudel, ses compaignons, ledit suppliant fut autresfois com-
mis à tenir le compte de ladicte monnoye Tespace d'un mois
et aucuns jours; lequel suppliant, pour obéir et comparoir
au jour à lui assigné, passa procuration et constitua ces pro-
cureurs et bailla sad. procuration à ung nommé Pyerre Ysarn,
clerc de Tholouse, avec intimations sur le fait desdits
comptes, mémoires et deffenses contre ce que on lui vouloit
demander pour pourler en noslre ville de Paris et comparoir
par devant vous. Mais ledit Ysarn alant en uostre dicte ville
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 443
de Paris eut erapeschement et destourbier sur le chemin,
telement qui ne peut obéir ne comparoir à jour assigné audit
suppliant et que le procureur dudit suppliant et iceluy sup-
pliant fut mis en deffault; depuis lequel obtenu contre lui et
par le moyen d*icellui vous avez envoyé certain messaige en
nostre dicte ville de Thoulouse pour contraindre ledit sup-
pliant, ses pleiges et compaignons en corps et en biens à nous
paie certaines somme de denier pour lesdiz Propi, Guillaume
A[u]gilbaut et Jehan Becudel, et soubz umbre de ce ledit sup-
pliant est grandement molesté et empeschié en son très
grant grief, préjudice et dommaige, et seroit en aventure de
plus estre se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre
grâce et remède convenable, si comme il dit, humblement
requérant, qui comme il ait ses comptes tous prests tant du
temps que ait tenu ladicte monnoj'e pour lui que pour lesdiz
Propi et Guillaume Angilbaut, et quMl ait fait sa diligence de
comparoir audit jour à lui assigné et mis à chemin ledit
Anlhoine Yzarn, lequel ha eu empeschement oudit chemin,
telement qu'il n*est peust estre au jour assigné audit suppliant
par devant vous, et n'ait pas tenu audit suppliant qu'il n'y ait
comparu; et que, considéré la distance des lieux et empes-
chpmens des chemins, seroit dure chose que ledit suppliant
par le moyen dudit deffault feust ainsi Iravaillié et empeschié
eu ses biens et decheu de ses deffenses et d'estre oy en ses
deffenses et raisons qui a très bonnes en ceste matière, nous
lui vueillons sur ce impartir et lui pourveoir d'iceulx; pour-
quoy nos, aclendu se que dit est, vous mandons, commandons
et expressément enjouignons que, nostre dit procureur présent
ou appelle, vous ledit suppliant recevez et lequel nous vou-
lons par vous estre receu de grâce especial par t>es présentes
à dire, proposer et alléguer ses deffenses à rencontre des
demandes et conclusions que vouldra nostredit procureur
requérir, demander à rencontre de lui, et à baillier ses
comptes tant du temps dudit Becudel que desdiz Propi et
Guillaume Angilbaut, tout ainsi et par la forme et manière que
eussies fait et peu faire au jour assigné audit suppliant, et
aussi ainsi que s'il eust comparu et feries, se ne feust ledit
444 c. DOUAIS.
deffault; et néanmoins actendu que lesditz Propi, Guillaume
Angilbaut, Jehan Becudel et suppliant ont esté fermiers es
comptes de Taultre et pour les comptes de lui et pleiges Tun
pour l'autre, voulons et vous mandons allouer le debeiteur (?)
de Tun desdizcompaignons et fermiers es comptes de l'autre et
pourter les comptes de l'un desdits fermiers et compaignons
sur l'autre; et aux parties, icelles oyes, faites bon et bhef
droit, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant que les
comptes dudit suppliant aient esté cloz par vous en l'absence
dudit supplians et ledit deffault obtenu contre lui, dont nous
ou cas dessusdit ledit suppliant en avons relevez, relevons de
grâce especial par ces présentes, et lettres subreptices à ce
contraires. Donné à Bloix, le xij™« jour de novembre, l'an de
grâce mil cccc trente et huit et de nostre règne le xvij«.
Par le Roy à la relacion du Conseil,
MOREL.
5. Plusieurs qui avaient été condamnés pour le fait des monnaies
essayaient d échapper aux conséquences de la condamnation pour «liHles
env(Ms le roi ou k la condamnation elle-même, en faisant cause commune
avec (iaulre-, pur exemple avec Berliand d'Auberanl, chevalier, habitant
de Toulouse, lequel avait été condauiné pour « crime de parjure » seule-
ment. Le roi déclare que la jonction des causes n*élant pas admissible, les
sonU'uces pour dettes au fait des nionnaies devront sortir leur plein
effet. Voir les lettres de Charles Vil venant après celle-ci.
(Poitiers, 42 février 4439, n. sty.)
Litiera régla quod non obsiantibus quibuscumque adhc-
sionibus procedatur contra condempnatos, inter quos
est Ramundus Johannes Angilbaudi (f^ 50).
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, au premier
huissier de nostre court de parlement des requestes de nostre
hostel, sergent d'arme ou sergent royal sur ce requis, salut.
De la partie de noz procureur et receveur des deniers venans
des exploiz de la reformation derrenierement par nous ordon-
CHARLES VII ET I,E LANGUEDOC. 445
née sur le fait de noz raonnoyes en nostre pays de Languedoc,
nous a esté exposé que, jaçoit ce que à l'instance de nostrcilit
procureur ait tant esté procédé par devant noz araez et feaulx
les commissaires par noz ordonnez sur le fait de ladite refor-
mation à rencontre de pluseurs noz debteurs, qui nous
estoient et sont tenuz en pluseurs et diverse^ sommes de
deniers, les aucun[sj pour certaines promesses et livraisons de
billon, qui avoient promis faire pour avoir lettre de congié de
faire fait de chainge, lesquelles n*ont pas tennues ne ampliées,
les autres qui durant la maistrise de la monnoye de Thou-
louse par eulx tenue n'ont pas fait ouvrer ne monnoyer l'ou-
vrage par eulx promis,, ne, qui plus est, fait ouvrer ne mon-
noyer tout le billon qui leur a esté livré, et autrement deue-
ment ait tant esté procédé que ilz ont esté condempnez envers
nous en plusieurs et diverses sommes de deniers; et combien
que de lesdites sentences n'ait esté appelle ne reclamé, au
moins, se appelle avoit esté, ne seroit venu à la congnoissance
de nosdiz comissaires et ne leur ait esté faicte aucune intima-
cion, et aussi par noz lettres de commission du povoir par
nous donné à nosdiz comissaires ayons, par i'advis et delibe-
racion de nostre Conseil, voulu et ordonné les sentences de
nosdiz comissaires estre valables comme arrest de nostre
court de parlement et sans ce que on en peust appeller, et par
noz autres lettres patentes donné comission et mandement
audit receveur et au premier sergent et à chascun d'eulx
de mectre à exécution lesdites sentences selon leur forme
et teneur, nonobstant oppositions et appellacions ; ce nonobs-
tant, soubz umbre d'un adjornement en cas d'appel obtenu
par inadvertance ou autrement par Bertran d'Auberart, che-
valier, habitant de Tholouse, de certaine sentence donnée
par nosdiz comissaires à rencontre de hiy tant seulement
pour cause de crime de parjure par lui commis en jugement
par devant eulx, comme Ton dit, et que oudit adjornement en
cas d'appel est faicte mention que ledit d'Auberart dit avoir
appelle de ladite sentence pour lui et pour ces adherans ou
adhérer voulans plusieurs de nosdiz debteurs et condempnez
envers nous par les causes dessusdites et pour debtes à nous
446 c. DOUAIS.
deues de long temps, a. soubz umbre de certaines adhésions
qu'ilz veulent faire avecqiies ledit d'Aiiberart pour cuidier
empescher Texecucion desdites sentences, et par vertu desdites
lettres impetrées par ledit d*Auberart, fait faire plusieurs
inhibicions audit receveur et autres commis à exécuter les-
dites sentences, nonobstant que lesd. debteurs et condempnez
n'aient aucunement appelle ne intimé, et ne soient aucune-
ment nommez oudit adjournement en cas d'appel et n'ayent
aucune consortité avecques ledit d'Auberart et soyent leurs
faiz tous divers et séparez; car ledit d'Auberard est condempné
pour crime et les autres pour debtes, comme dit est; laquelle
chose est contre droyt et raison et ou retardement du paye-
ment de nosdites debtes, ou grant grief, préjudice et dom-
maige de nous, et plus, se par nous n'y estoit sur ce pourveu
de remède convenable, requeraùs humblement icellui ; pour-
quoy nous, ces choses considérées et que es cas dessusditz n'a
aucune matière de adhésion ; considéré que lesdiz debteurs et
d'Auberart ne sont consors ne complices en aucunes debtes,
ne en aucun cas pour lesquelz ayent esté condempnez, mais
sont et la matière tous dilïerans, comme dit est; et que en la
maliere de adhésion, en cas d'appel des juges mesmes dont on
pouroit appeller, doivent les adherans faire lesdites adhé-
sions et intimations dedans temps de droit; ce que n'ont pas
fait les dessusdiz, comme dit est, comandons et commettons,
se mestier est, que si t'appart par sentence de nosdiz
conseiller et comissaires, ou par certifflcacion signée de la
main de nostre amé et féal notaire et secrétaires maistres
Nicholas de Voisines greffier ou scribe de ladite refforma-
cion, ledit d'Auberart avoir eslé condempné pour crime de
parjure seulement et lesdiz debteurs pour cause de debte à
nous deue aux causes dessusdites, procède à Texecucion de
nosdites autres lettres à toy adrecans, audit receveur et à toy
en exécutant les sentences de nosdiz comissaires sur les
condempnez et leurs pièges et sur leurs biens meubles et
inmeubles quelque part qu'ilz soient et trouve[r] les pourras
en nostre Royaulme hors lieu saint, comme il est acoustumé à
faire pour noz propres debtes ainsi et par la forme et manière
CHARLES VII ET LE LANGDEDOC. 447
que mandé Tavons par nosdites lettres adreçans audit rece-
veur et à toy, nonobstant lesdites adhésions, inhibitions et
adjornement faiz ou à faire soubz umbre ou couleur desdites
lettres impetrées ou nom dudit d*Auberart et ses adherans,
oppositions et appellacions et lettres subreptices impetrées ou
à impetrer ad ce contraires, de ce faire te donnons plain
povoir et mandement especial par ces présentes; mandons et
commandons à touz noz justiciers et officiers et subgiez que à
toy en ce faisant obéissent et entendent diligemment, et te
donnent consel, confort, ayde et prison, se mestiers en est
et par toy requis en sont. Donné à Poictiers, le xij« jour de
février, Tan de grâce mil quatre cens et trente et huit, et de
nostre règne le xvij% soubz nostre seel ordonné en l'absence
du grant.
Par le Roy en son Conseil,
Chaligadt.
6. Lellre de Charles Vil déclarant nulle et non recevable la prétention
de « consorcielé » avec Bertrand d'Auberard alléguée par Raymond Jean
Angilbaud comme base de son appel de la sentence qui le déclare redevable
an roi de la somme de 4,480 écus d'or. Suit la lettre de Nicolas de Voisi-
nes, greffier de la réformalion des monnaies, certifiant de sa condamna-
tion. '
(Poitiers, 4 2 février 1439, n. sty.)
Liitera contra Ramundum Johannis Angelbaudi {î^ 51 v^).
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, au premier
huissier de nostre court de parlement des requestes de nostre
hostel ou nostre sergent qui sur ce seront requis, salut. De la
partie de nostre procureur nous a esté exposé que, jasoit ce
que nozamez et feaulz conseillers le[s] comissaires derrenie-
rement par noz ordonné sur le fait de la reformacion desmon-
noyes de nostre pays de Languedoc, en procédant en leur co-
mission ayent trouvé Raymon Jehan Angilbaut, qui per long
temps, en especial Tan mil cccc et xviij, a esté maistre parti-
culier de noustre monnoye de Thoulouse, estre, à cause de ce,
et aussi par plusieurs composicions et promesses par lui faites
448 c. DOUAIS.
pour avoir lettre et coogié de faire fait de change, de livre[r]
certaines quantité de biilon à ladicte monnoye, lequel billon
il n'ait pas livré, tenu envers nous en grant somme de deniers,
et tant procédé que flnablement, lui oy en tout ce qu'il a voulu
dire et monstrer par ces justifficacions et deffenses, et déduit,
rabatu ce qu'il failloit à déduire et rabatre, par eulx con-
demné envers noz en la somme xiiijciiijx^c escuz d'or, réservée
à eulx la moderacion, et que de ladite sentence ledit Ramon
n'ait appelle ne reclamé, a[u] moins qui soit venu à la congnois-
sance de nozdiz conseilliers, et ne leurs a aucunement intimé
comme faire le devoit se appelle avoit, ce nonobstant, soubz
umbre d'un adjornement en cas d'appel obtenu par inadver-
tence ou autrement en la chancellerie de nostre petit seel es-
tant à Paris par nostre amé Bertrain d'Auberart, chevalier,
habitant de Tholouse, de certaine sentence donnée par nosd.
comissaires à rencontre de lui tant seulement et pour cause
seulement de crime de parjure par lui commis en jugement
par devant eulx, comme l'on dit, et que dudit adjornement eu
cas d'appel par inadvertence est faicte mencion que ledit
d'Auberart dit avoir appelle de ladite sentence pour lui et
pour ces adherans ou adhérer voulans, ledit Ramon, soubz
umbre de ce qu'il dit qu'il vuelt adhérer avecques ledit d'Au-
berart, combien qu'il n'y ait aucune consorcieté, mais soient
leurs cas tous differans et que ladite sentence fut donaée de-
puis la date de certaines noz lettres patentes, par lesquelles
nous avons ordonné ladite reformacion estre tenue en suspens
jusques à pasques prochain, combien que lesdites lettres
n'ayent esté présentées à nosdiz conseillers et n'en savoyent
riens jusques à près d'un mois ou grant temps après lapronun-
ciacion de ladicte sentence, s'est efforcié et efforce par le port
et faveur qu'il a d'aucuns juges faire faire de part eulx par
aucuns sergens prins à sa poste aucunes inhibicions au rece-
veur par nous commis à lever les deniers venans de ladite re-
formacion, voulans aux occasions dessusdites empeschier
l'exécution de ladite sentence contre droit et raison, au grant
grief, préjudice et dommaige de nous et pour le retardement
du payement de nostre deu, et plus seroit, se per nous n'y es-
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 449
toit sur ce pourveu de remède convenable; pourquoy nous,
ces choses considérées, eue sur icelle et les objections dessus-
dites grant et meure deliberacion par Tadvis et deliberacion
de nostre Conseil, te mandons et commectons que si te appart
par sentence de nosd. conseillers et commissaires, ou par cer-
tifflcacion signée de la main de nostre amé et féal notaire et
secrétaire maistre Nicholas de Voisines, greffier ou scribe de
ladite reformacion, ledit Ramon Jehan Angilbaut avoir esté
condemné à cause de debte à nous dene aux causes dessusdites,
et ledit d'Auberart par ung autres procès intenté contre lui seu-
lement et pour cause de parjure seulement, et ladite sentence
donnée contre ledit Ramon avoir esté prononcée avant la pre-
sentacion et recepcion de nosdites lettres de suspension, pro-
cède à Texecucion de ladite sentence, en contraingnant à ce à
paier à nous pour ladite somme ledit Ramon et ses pièges par
prinse, explectacion et vondicion de leurs biens et prinse de
corps quelque part que trouve[r] pourras lesdites personnes et
biens en noustre Royaume hors lieu saint, comme il est acos-
tumé de Aiire pour nous propres debtes, nonobstant les objec-
tions dessusdites et autres oppositions et appellacions et let-
tres subreplices impetrées ou à irapetrer, de ce faire te don-
nons povoir et mandement especial ; mandons à tous justiciers
et officiers et subgiez que à toy en ce faisant obéissent et en-
tendent diligemment. Donné à Poictiers, le xij® jour de
février. Tan de grâce mil cccc et xxxviij, et de nostre règne
le.xvij*.
Parle Roy en son Conseil,
Chaligaut.
7. Atlestalion que Jean Angilbaut a fié condamné.
(Poitiers, 28 mars \%^9, n. sly.)
(f» 53.)
Je, Nycolas de Voisines, notaire et secrétaire du Roy nos-
tre sire, et greffier de la refformacion générale des mon-
noyes de Languedoc, certif fie à tous que, le premier jour d'oc-
ANNALBS DU MIDI. — VIII. 29
450 G. DOUAIS.
tobre derreaier passé, Mess" les commissaires ordonnez par
ledit S' sur le fait de ladite refformacion, ont condempné
Raymon Jehan Angilbaut, habitant de Thoulouse, es sommes
qui s'ensuivent, c'est assavoir en la somme de huit cens cin-
quante une livre sept solz neuf deniers pictis torn. et qua-
rante quatre escuz d'or por lui deue audit S', à cause de plu-
sieurs composicions faictes par lui et par Jehan Bugarel, son
nepveu, duquel il a prins Tadveu et la charge pour livrer cer-
taines quantitez de billon, d'or et d'argent, en la monnoye de
Thoulouse, pour avoir eu lettres et congie de faire fait de
change, et eu la somme de huit cens huit escuz d'or sept solz
troys deniers tourn. de monnoye par lui, ses pièges, fermanses
et compagnons et chascun d'eulx pour le tout deue au Roy
nostredit S% à cause d'avoir esté maistre particulier de
lad. monnoye de Tholose en l'an mil coco xviij; toutes les-
quelles sommes dessusdites oû[t] esté avaluée[s] à la somme
de quatorze cens quatre vings escuz d'or aujourduy ayans
cours, ainsi comme il appert par lettres patentes dudit S'.
Donné à Poicliers, le xij« jour de février dernier passé. Tes-
moing mon seinj^ manuel cy mis le samedi xxviij» jour de
mars l'an mil coco xxxviij avant pasques.
N. de Voisines.
8. Lellre de Charles Vil ordonnant, nonobslanl lappel, rcxécution de
la senlencc rendue par ses commissaires au fait des monnaies contre Ber-
trand d'Auberard el Nicolas de Naj.ic. Suit la Uuire de Nicoles de Voisi-
nes, greffier de la réformation, cerlifîanl de leur condamnation.
Dans la pièce, Hue de Najac; partout ailleurs Nicolas.
(Poitiers, 42 février 1439, n. si y.).
Litteva regia contra dominos Bertrandum de Auberardo
et Nicholaum de Najaco {P 49 v").
Charles par la grâce de Dieu Roy de France, au premier
huissier de nostre court de parlement des requestes de nostre
hostel ou sergent royal sur ce requis, salut. De la partie de
nostre procureur nous a esté exposé que, jaçoit ce que, par
l'adivis et deliberacion de nostre Conseil, nous ayons ordonné
CHARLES Vil ET I.E LANGUEDOC. 454
certains juges et commissaires sur le fait de la refformacions
des monno3-es de nostre pays de Languedoc et ordonné leurs
sentences estre valables comme arrest de parlement, et par
certaines noz autres lettres te mandé et commis et aussi à
nostre receveur ou commis au recevoir les deniers venans de
ladicte reformacion, exécuter leurs sentences selon leur forme
et teneur, nonobstant oppositions et appellacions; ce nonobs-
tant, soub[8] umbre et couleur d*un adjornement en cas d'ep-
pel (sic) obtenu par inadvertence ou autrement par Bertran
d'Auberart, chevalier, et Hue de Najac, habitans de Thou-
louse, appellant de nosdiz comissaires de certaine sentence
par eulx donnée à rencontre d'eulx au proufit de nostred.
procureur, et de certaines inhibitions et adjornemens Axiz en
nostre court de parlement par vertu des dictes lettres impe-
trées par ledit d'Auberart et en son nom seulement, n'a peu
ladicte sentence estre mise à execucion pour les empesche-
mens, ports et faveurs d'iceulx d'Auberart et Najac en venant
contre nosdictes ordonnances et deliberacion ou grant grief,
préjudice et dommaige de nous ; et plus seroit se par nous n'3^
estoit sur ce pourveu de remède convenable; pourquoy nous,
oy la relacion de nosdiz comissaires et veu le procès sur ce
fait, la teneur de nostre dicte commission, et autres considera-
cions ad ce nous mouvans, eu sur ce advis et deliberacion de
noustre Conseil, te mandons et commettons que si t'apart de
ladicte sentence par les lettres de nosdiz comissaires ou de
noustre amé et féal notaire et secrétaire maistre Nicholas de
Voisines, greffier, notaire ou secrétaire de ladicte refforma-
tion, tu icelle dicte sentence met à execucion selon sa forme
et teneur, en contraingnant ad ce lesditz d'Auberart et de
Najac par prinse, vendicion, explectacion de leurs biens et
detencion de leurs corps, ainsi comme il est acoustumé pour
nos propres debtes, nonobstant ladicte appellacion, inhibicion
et adjornemens et autres quelxconques sur ce faiz et à faire,
de ce faire te donnons plain povoir et mandement especial ;
mandons et commandons à tous noz justiciers et officiers et
subgiez que à toy en ce faisant obéissent et entendent diligem-
ment, et te donnent conseil, confort, ayde et prisons, se mes -
452 C. DOUAIS.
lier est, et par toy requis en sont. Donné à P[o]ictiers, le
xij« jour de février, Tan de grâce rail quatre cens trente et
huit, et de nostre règne le x.yij®, soubz nostre seel ordonné en
Tabsence du grant.
Par le Roy en son Conseil, Chaligadt
9. Attestation que Bertrand d'Auberart et Nicolas de Najac ont été con-
damnés.
(28 mars 1439, n. sly.).
(f» 54 vo).
Je, Nicholas de Voisines, notaire et secrétaire [de] nostre
sire et greffier de la refformacion générale de les monoies de
Languedoc, certiffîe à tous que Messire Bertran de Auberart,
chevalier, et Nicholas de Najac, habitans de Tholouse, ont
estes condempnés envers le Roy nostredit S' par Messires
les corais^aires ordenez par ledit S' sur le fait de la dicte
refformacion, en la some de vjc escutz d'or, c'est à savoir
ledit de Auberart en la sorarae de iiiic sculz d'or pour cause
de crime de parjure par luy comis et perpétré en jugement
par devant mosd. sires, et ycellui de Auberart et Najac en
la some de ij<^ scutz d'or pour peines et multes contre eulx et
chascund'eulx jugées et declairées par mesd. sires, l'un toutes-
foiz acquitan[t] l'autre. Tesmoing mon seing manuel si mis le
xxviij jour de mars l'an mil ccccxxwiij avant pasques.
N. DE Voisines.
40. Lettres de Charles VU ordonnant, nonobstant l'appel relevé par
Burlhéleiny Pélicier, mais non valable, l'exécution de la sentence rendue
pr ses commissaires au fait des monnaies contre Jean Uecort, maître de
la monnaie de Toulouse en 4415, qui a été reconnu redevable envers le
roi de la somme de 348 liv. Suit la déclaration dv Nicolas de Voisines,
portant « cerification » de la susd. sentence.
(Poitiers, «2 février 4439, n. sty.).
Liiiera contra heredes Johannis Decort (f> 55).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, au premier
nouslre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de
CHARLES VII ET LE LANGDEDOC. 453
Doiistre procureur nous a esté exposé que, en certain procès
introdu[iJt à son instance par devant noz amez et feaulx con-
seillers les comissaires par nous derrenierement ordonnez sur
le fait de la refforraacion de noz monnoyes de Languedoc,
entre nostredit procureur demandeur à rencontre de la vefve,
héritiers et pièges de feu Jehan Decort deffendeur; et disoit
nostredit procureur que ledit Decort avoit esté maistre parti-
culier de nostre monnoye de Tholouse Tan mil iiijc et xv, e' à
Toccasion de ce par les moyens declerez audit procès nous
estoit tenu en grans sommes de deniers, ouquel procès tant
ait esté procédé que, parties oyes en tout ce que ont voulu dire
et proposer, et enqueste faicte sur les faiz desdiz deffendeurs
ol icelle receue pour jugier, et tout veu ce que lesdiles parties
ont voulu produire avecques Tappointement ou droit, lesdiz
deffendeurs ayent esté condempnez envers nous en la somme
de trois cens dix huit livres tournoyes réservée à nosdiz
comissaires à en faire aud. deffendeur grâce d'aucune partie
en payant l'autre promptement; et combien que [de] ladite
sentence n'ait esté appelle ne reclamé sinon verbalement par
maistre Berthelemy Pellicier, l'un desdiz pièges, et lequel
n'ait aucunement relevé son appel : aussi, veu la teneur de la
commission de nosdiz comissaires, ne leur estoit loisible
d'appeller, et par ce soit ladite sentence passée en forme de
chose jugée; ce nonobstant, lesdiz deffendeurs pour cuidier
empescher ou délayer l'execucion de ladite sentence ont quis
et qui[e]reut toutes voyes et manières qui pevent, en disant
que ladite sentence estoit nulle parce que par la teiîeur de la
comission par nous donnée à nousdiz conseilliers et comissaires
leurs avions seulement donné povoir de congnoistre des cas
touchant fait de monnoye depuis vingt ans en ça à compter
de la date de nosdites lettres de comission, nostredit procu-
reur disant au contraire que laditte clause se doit entendre
en matière de pugnition, c'est assavoir qu'il ne leur est pas
tlonné povoir de faire pugnition criminelle ne civile des
cas commis par avant lesdiz vingt ans; mais pourtant n'est
pas à entendre ne deffendu qu'ilz ne puissent recueillir et
nous faire payer des debtes à nous deues par ceulx qui ont
454 C. DOUAIS.
tenue la maistrise particulière de nousdites monnoyes, qui
est nostre vray doramaioe, et en especial celles qui ne sont
deues que de deux ou trois ans par avant ledit temps exprimé
en ladite commission; et que lesdis deffendeurs deussent
avoir proposé ce que dit est en leurs deffences, duppliques ou
escrîptures, ce que n'ont pas fait, car oudit procès n*en est
faicte aucune mention et que de droit en procédant devant
aucuns juges ayans jurisdicion les parties s'ilz ne decliment,
proroguent la jurisdicion; soubz umbre et couleur desquelles
objections et faveurs que lesdiz deffendeurs ont oudit pays,
n'est encores faicte ne parfaite l'execucion de ladite sentence,
ou grant grief, préjudice et dommaige de nous et retardement
de nostre payement, et plus seroit, se par nous n'y estoit sur
ce pourveu de remède convenable, requérant icelluy; pour
quoy nous, ses choses considérées et que en laditte sentence
n'est comprinso aucune amende ne condempnacion fors seule-
ment déclaration de la debte à nous deue de l'administration
dudit Jehan Decort du temps qu'il a tenue ladite maistrise et
n'a partie aucun interest, se la congnoissance de nostredite
debte acompetté et appartenu, compette et appartient à nozdiz
comissaires ou à autres que aussi biens nous pourrions com-
mettre; te mandons et commettons que, se [t'appart] par ladite
sentence ou certification signée de la main de nostre amé et
féal notaire et secrétaire maistre Nicole de Voisines, greffier
ou scribe de ladite refFormacion, de ce q\ie dit est, procède à
l'exécution d'icelle sentence, en contniingnant lesfliz deffen-
deurs à nous payer ladite somme de iiioxviij livres tourn. et
chascun d'eux comme il est tenu et est acoustumè à faire pour
noz propres debles, tout ainsi que tu eusse[s] fait et peu faire,
se ladite debte nous fust deue depuis vingt ans en ça; non-
obstant ladite objection et que ladite debte nous soH deue
dudit an mil iiii<^ et xv, et ledit procès sur ce fait de ce qu'il
est paravant lesdiz temps de vingt ans, lequel, en tant que
besoing en seroit, nous avons auctorizé et auctorizons par ces
présentes; mandons et commandons à tous noz justiciers,
officiers et subgiez que à toy en ce faisant obéissent et enten-
dent diligemment; car ainsi nous plaist il estre fait. Donné à
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 455
Poictiers, le xij« jour de février, Tan de grâce mil iin«xxxviij,
et de noustre règne le xvij«, soubs nostre seel ordonné en
Tabsence du grant.
Par le Roy en son Conseil,
Chaligadt.
41. Âlleslallon que les héritiers de Jean Decort avaient élé condamnés.
(28 mars 4439, n. sly.).
(P>56).
Je Nicholas de Voisines, notaire et secrétaire du Roy nostre
sire et greffier de la reflformation générale des mounoyes
(le Languedoc, certiffie à tous que par avant la présentation
faicte à Mess" les comissaires ordonnez par ledit S' sur le
fait de lad. refformacion des lettres de suspencion d'icelles
reflformacion jusquesà pasques prochain venant, mesdiz sieurs
les comissaires avoyent condempnez envers le Roy nostred.
S' la vefve, [hjeritiers et pièges de feu Jehan Decort ja pieça
raaistre particullier de la monnoye de Tholouse en Tan
mil cccc^ et xv. Tesraoing mon seing manuel cy rais le xxviij*
jour de mars Tan mil iiii<^ et xxxviij avant Pasques.
N. DE Voisines.
f s. Lettres de Charles Vil maintenant à ses commissaires seuls la con-
naissance de loute cause sur le fait des monnaies et rendant nul k nou-
\eau tout appel à Tcnconlre de Bertrand d'Auberard et de tous chan-
ge nrs.
(Le Puy, 4 mai 4439.)
Littera contra campsores (f© 64).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, au premier
huissier de nostre parlement des requestes de nostre hostel,
ou nostre sergent que sur ce sera requis, salut. De la partie
de nostre procureur nous a esté exposé que, jasoit ce que, par
Tadvis et délibération de nostre Conseil, ayons ordonné cer-
tains jutges et comissaires sur le fait de la reiTormation des
monnoyes de nostre païs de Languedoc et advoué leurs sen-
456 c. DOUAIS.
tences à estre valables comme arrest de nostre dicte cort, et
par certaines noz autres lectres mandé et commis au receveur
ou commis à recevoir les deniers venans à ladicte refforma-
tion excequter lesd. sentancesde nosd. comissayres selon leur
forme et teneur, nonobstant quelxconques oppositions, appel-
lations; ce nonobstant, quant nostre dit rece[ve]ur a volu
procéder à la exceqution d'aucunes desdites sentences contre
aucuns condempnez par nozdits comissaires pour bonnes et
loyalles debtes à nous deues, aucungz noz officiers et autres en
faveur desd. condempnez, soubz umbre et coleur d'un adjor-
nement en cas d'appel impetré par Bertran d'Auberart, che-
valier, pour lui et ses adherens, combien que le dit d'Aube-
rart ait esté condempné pour parjure seulement et soit seul
nommé audit adjornement, et aussi soubz umbre et couleur
que aucuns desd. noz officiers ont voulu [elj veulent dire que
led. receveur ou commis, en faisant ou faisan[t] faire lesdictes
excequcioDs, se saysissent plus de biens qu'il ne appartenoit,
ou des biens subgiez et ypothequez à (ms. et) autres deubteurs,
ou à couleur d'abuz ou autres couleurs et actions exquises ont
fait et donné pluseurs empeschemens à nostredit receveur ou
commis en lui faisant ou faisant faire pluseurs inhibitions et
deflenses de ne plus avant procéder et en le leysant adjoorner
pour le tenir et enveloper en procès par devant eulx, et pour
erapeschier ou retarder l'exécution desd. sentances et paie-
ment de nozdiles debtes, en nostre très grant préjudice et
dommaige; et plus seroit, se par nous n'esloit sur ce pourveu
du remède convenable, requérant humblement icellui ; pour-
quoy nous, ces choses considérées, voulans pour subvenir à
noz grans affaires faire obieges (sic) le paiement de nosdicles
debtes, qui par les santances de nosdiz comissaires, ausquelx
par nous, par Tadvis et délibération de nostre Conseil, en ha
esté coraise la cognoissoance et détermination, nous sont ou
pourroient estre adjugées ou déclarées, et obvier ausdiz em-
peschemens, et tous autres que Ton pourroit faire ou contraire,
te mandons et comettons que tu faces inhibition et deffense
de par nous, à certaines et grosses pennes, à tous nous offi-
ciers de nostredit païs, dont par nostredit receveur ou comis
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 457
seras requis, qui des sentances ou appoincta'i:eQs des aosdiz
comissaires en ce que touche leur comission ne exécution
d'icelles sentences ou appointamens, et generallement du fait
de ladite refformation et des deppendences ne se meslent ou
enlreaiectent en aucune manière pourem prandre aucune
court {sic) et congnoissance, ne y facent ne raoctent ne facent
raectre aucun destourbier, erapeschement ou delay, mais en
hiyssent toute congnoissance et impetration à nosd. comis-
saires et leur donnent conseil, conforl et aide en toutes voyes
et manyeres à eulx possibles; et au cas que aucuns nos offi-
ciers ou autres, soubs urabre et couleur dessusd. ou autre, de
ce faire seroient reffusans, ou vouidroient entreprendre con-
noissance de chose touchant la dicte refformation ou des dep-
peudences, de interprétation des sentences de nozdiz comis-
saires, exploys ou excequcions d*iceulx dudit receveur ou com-
mis, ne {ms a) faire aucun empeschement, adjourne les con-
tradisans ou empeschansà comparoir en personne par devant
nous et noslre grant Conseil, quelque part que nous serons,
sur certaines et grans peines à nous à appliquer, pour repon-
dre à nostrediz procureur à tout ce qu'il leur vouldra deman-
der, procéder et aler avant, ainsi que de rayson; et neant-
moins procède à l'exécution des sentences et appoinctemens
de nosd. comissaires selon leur forme et teneur, nonobstant
quelxconques oppositions ou appellations; de ce faire te don-
nons povoir et mandameat especial par ces présentes ; man-
dons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgiez
que à toy en ce faisant obéissent et entandent diligemment, et
te donnent conseil, confort, aide et prisons, ce mestier est et
par toy requis en sont. Donné au Puy en Velay, le iiij« jour
de may, Tan de grâce mil cccc trente et neuf et de nostre
règne le xvij®, soubs nostre seel ordonné en l'absence du
grant.
Par le Roy en son Conseil,
Dijon.
458 C. DOUAIS.
XXXV. Les capitouls de Toulouse.
Le registre du greffier de la vigaerie fonrnil trois pièces sous la rubri-
que Pro Capilulariis; deux de ces pièces sont relatives aux capitouls eux-
mêmes : l'une est du roi, Tnutre de son frère Charles, comle du Maine et
gouverneur du Languedoc. Elles comblent une lacune dans l'histoire de
l'administration capitulaire et expliquent un fait qui a jusqu'ici échappé
aux annalistes toulousains, Lafaille et autres. Arrivé à Tannée 4444,
Lafaille écrit : « Les capitouls de cette année, comme ceux des autres,
sont peints avec leurs armes dans le Livre des Annales; mais leurs noms
ne s'y lisent point, et je n'ai sçu les trouver dans aucun titre ni regis-
tre <. » L'idée ne lui vint pas que les capitouls de l'année 4i4S-4443 ou
exercice précédent pouvaient avoir été maintenus et prorogés en la
charge. Il était, à In vérité, difficile qu'une telle idée lui traversât l'esprit,
vu la régularité inflexible de l'élection annuelle des officiers municipaux.
C'est cependant ce qui était arrivé, assez exceptionnellement 2. Le comte
du Maine, gouverneur du Languedoc, avait prononcé une prolongation de
charge pour les capitouls dt^ Tannée 444^-1443, que le roi confirma.
C'étaient pour la cité : Pierre Daphis, marchand; Jean Guinabaud
(Guinabalai)^ notaire; Jean Portier (PoWerit), marchand; Louis Duboys,
notaire; Guillaiinie Ducros {de Croso), marchand, et Raymond iMassip
(Mancipii) marchand ; pour le bourg : Otto Chastelain {Castéilant), mar-
chand, puis trésorier du roi, et Hugues Pagèse {Pagesie), damoiseau ^. On
voit encore leurs portraits dans le Livre des Annales, à Tannée 4444^.
Leur prolongation de charge par Taulorité supérieure et au mépris du pri-
vilège électif dut être mol supporté, car c'est pour éviter « les crimes et
autns inconvénients » dont la ville était menacée, qu'an bout de deux
ans et demi le comte du Maine ordonna de procéder aux élections; les
mêmes noms en sortirent ; les mêmes capitouls furent maintenus pour les
six mois, jusqi 'a Va lin de Texercicc.
Ce furent ces capitouls qui se plaignirent au roi que plusieurs, gens
d'église, étudiants, nobles, etc., se refusaient à payer le socquet ou droit
4. Annales, t. I, pag. 340.
2. Antérieuiemenl, il y avait eu une prorogation en 44Î6. Arch.
commun, de Toulouse, A A 6.
3. Lafaille, Annales, t. 1, p. iOO.
4. M. Uoschach, Les douze livres de l'histoire de Toulouse^ dans le vol.
Toulouse, p. 370. ln-8«. Privât, 4887.
CHARLES VU ET LE LANaUEDOC. 459
sur Içs vins vendus au dclail, que le roi avait abandonné à la ville.
Charles VI! ordonne que tontes inhibitions h ce nécessaires soient de
nouveau faites par le sénéchal ou le viguier. C'est la troisième des lettres
annoncées.
Enfin, nne quatrième pièce est la confirmation à vie de l'office d3
pfsenr du p.iin cru en faveur de Bertrand de Saint-Paul. — L'ordre chro-
nologique la place avant les trois autres,
4 . L(s capitoiils de Toiilotise soni en droit de nommer le poseur des
pâtes crues, qui, chaque semaine, élève on abaisse le prix du pain selon
le cours. Cet office, qui vaut huit livres tournois, est selon l'usage donné
îi vie. Anrës la mort de (lalhard Dubois, qui en jouissait, Bertrand de
Sainl-Paui en a été pourvu. Mais Ws rapitouls ^tant annuels, il craint
d'en être privé. Le roi lui accorde des lettres de confirmation a vie.
(Poitiers, S3 juin lUa )
Littera Berirandi de Sanclo Paulo (f» 154).
Karolus Dei gralia Francorum Rex, senescallo, viccario ac
judici ordioario Tholose, aut eorum iocatenentibus, [salutem].
Pro parte Berirandi de Sanclo Paulo, civis et habitatoris
civitcitis Tholosej fuit nobis expositum quod, inler cetera offi-
cia que ad capitularios dicte civitatis pro administracione et
regimine rei publiée pertinent et quorum collatio et institutio
ad ipsos dignoscitur perlinere, est et esse consuevit quoddara
officium quod comrnuniter vocatur offîciura ponderandi pas-
tas crudas, qui decoquendus {sic) erit per pancosserios sive
bolongerios civitatis ejusdera et ad ejus provisionem incola-
rum ; qui durn illi officio preest, secundum fori caristiam fru-
menti sive bladi in foro Tholosano, habet crescere vel dim-
minuere semel in septimana dura venerit pondus sive pondéra
panium coquendorum sive pastarum crudarum; quod officium
per capitularios confertur et durât ad vitam illius cui confer-
tur per eosdem, licet ipsorum officium seu admi[ni]stracio sit
annualis [et] anni circulo revoluto novi capitularii creentur
{ms, creantur) ad polliciam rei publice |et] admi[ni]stracio-
nem gubernandi {sic); quod quidem officium ponderandi nuper
vaccaverit per morlem Galhardi de Buxo, burgensis et civi
460 C. DOUAIS.
nostri ejusdem ci vitatis, qui dictiim offîcium per longa tempora
rexti et gubernavit quamdiu vixit in humanis a die collati sibi
officii predicii; post cujiis mortem collacio dicti officii, cujus
vadia summam octo libr. tur. non excedunt, fuerit facta per
capitularios nu ne ordinatos preffato de Sancto Paulo, qui ejus
possessionem tenet el ex post tenuit pacifficeet quiete.Verum
dubitat sibi in posterum moveri lites aut questiones per capi-
tularios successores capitulariorum presentium aut alios, ex
quibusdam conjecturis verissimilibus ; quod in ipsius cederet
maximum prejudicium et gravamen, prout dicit, sibi de con-
decenti remedio providere humiliter requirendo. Quocirca
vobis et vestrum cuilibet prout ad eu m pertinuerit et fueritis
requisiti, comittimus et mandamus quatenus si, vocatis evo-
candis, videlicet scindico dicte universitalis, vobis constiterit
dictum officium ponderandi pastas panis decoquendi conferri
per diclos capitularios ad vitam instituti vel instituendi per
eos, et quod dictus de Buxo, vel ejus possessor dicti officii,
ipsum ad vitam suam tenuerit et sic sit uti solitum, dictum
eciam supplicantem uti et gaudere dicto officio faciatis ad
vitam suam, dummodo tamen per eumdem nulla fraus, dolus
vel negligencia in eodem committatur; nonobstante annuali
nintatione admi[ni|stracionis dictorum capitulariorum, et
aliis statutis, ordinationibus dicte civitatis et consuetudinibus
quibuscumque, quoniam sic fieri volumus, ac dicto suppii-
raoti concessimus ac concedimus per présentes de gracia
speciali, litteris impetratis vel impetrandis in contrarium
non obstanlibus quibuscumque: ab omnibus autem justicia-
riis, officiariis et subditis nostris vobis pareri volumus effica-
citerel intendi. Datum Pictavis, die xxiij mensisjunii, anno
Domini millesimo cccco[xl]iij et regni nostri xxj.
Per Regem ad relationem Consilii,
PiCHON.
OHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 4G1
2. Pour les capitouls.
(Nancy, f8 mars 444i, n. sty).
Liitera pro Capilulariis Tholose (f*> 175)
Charles^ par la grâce de Dieu Roy de France, à nostre
viguier de Tholose ou à son lieutenant, salut. Nous avons
entendu que nos bien amés les bourgeois et habitans de nostre
ville de Tholose ont de costume d'eslire chascun an, environ
la feste de saint Andrieu, certayn nombre de persones pour
estre capitolz et gouverner le capitolat et afferes de noslred.
ville; duquel nombre vous en choisisses de par nous les huit
pour exercer led. office de capitolz. Toutesvoyes, pour les
grantz biens, sens et discrétion qui sont es personnes de ceulx
qui à présent sont capitolz et gouvernent le capitolat, ilz ont
de nostre congé, licence et commandement, et aussi de nostre
très cher et très amé frère le conte du Maine et de Mortaing,
gouverneur de nostre païs de Languedoc, excercé et gou-
verné led. office de capitolz par l'espace de deux années en
suivant sanz fayre élection, selon la costume dessusd. Et pour-
ce que sommes souffisaraent acertenez par aucuns de noz
principalx officiers et gens de nostre Conseil, de la soflisance
et bon gouvernement desd. capitolx et qu'il est expédient et
très neccessaire pour le bien de nous et de nostred. ville
qu'il X tiengnent encores une autre année led. office de capi-
tolz, ainsi come il a esté advisé par le conseil d'icelle nostre
ville, avons volu et ordonné, voulons et ordonnons par ces
présentes qu'ilz tiengnent et excercent led. office pour cesle
présente année commencée le jour de saint Andrieu darnier
passé, et que tout se que desja ont fait et gouverné puis led.
comensament soit d'autel {ms. autre) afïait et valeur comme
ilz eussent esté nouvellement esleuz et par vous confermés. Si
vous mandons expressament [et] enjoignons que lesd. capitolx
vous faictes, souffrez et laysses joir et user cestedite présente
année tant seulament dud. office [et] gouvernement come ilz
ont faict les autres années, et sanz préjudice des privilèges.
462 c. DOUAIS.
costumes et ordonnances de nostred. ville; quar ainsi nous
plaist il estre fait. Donné à Nancey, le xviij jour de mars, l'an
de grâce mil iiijcxLiij et de nostre règne le xxiij.
Par le Roy en son Conseil,
Chaligadt.
3. Leltre de Charles, comte du Maine, aux Capitouls.
(Louppy en Barrois, 28 mai [4445].)
A noz très chers et bien amés les Capiiolz de Thoulouse.
(f^ 176).
Très chers et bien amés, Nagaires pour éviter les crimes (sic)
et autres înconveniens que, selon que on nous avoit donné à
entendre, se pouvoient ensuir de vostre prolongation ou ca-
pitolat de la ville de Tholose, ouquel avez demouré du bon
plaisir et congié de Monseigneur le Roy et de nous par deux
ans et demi, combien que par les status et ordonnances
d'icelle ville chascun an y doye estre pourveu de gens nou-
velz, nos avons script que à ceste feste de saint Jehan Bab-
tiste prouchain venant vous procedissies à la élection de
nouveaulx capitolz, des pus notables et convenables person-
nes que sauries et congnostries en ladicte ville, et le[s] noms
d*iceulx nous envoissies en toute diligense pour pourveoir
à la confermation d'eulx, comme plus à plain est contenu en
noz lettres que vous avons fait envoier par nostre très cher
et bien amé Messire Jehan du Signe, viguier de ladicte ville,
et présenter (ms. présentée) par son lieutenant par delà; et
depuis avons esté acertanés de la vérité et que par deliberacion
du gran Conseil d'icelle ville, appelez les officiers de mond. sei-
gneur, pour le bien et prouffit de la chose publique avez esté
continuez oudit capitolat pour ceste présente année; aussi sa-
vons que tel est le plaisir de nostred. seigneur, ainsi que par
ces lettres patentes sur ce données il a mandé; si voulions et
nous plaist que continués et demourés audit capitolat et regis-
siés et gouvernés icellui et la chose publique de ladicte ville,
comme est acoustumé fere et aves fait jusques cy, nonobstant
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 463
noz dictes lettres et mandement à vos fait par le lieutenant
dudit viguier, tout ainsi que mond. seigneur le vuelt et mande
par ces dictes lettres patentes, et à la fin de cest an au temps
acoustumé fectes vostre élection au bien et prouffit de la
chose publique. Très chers et bien amés, Nostre Seigneur
vous gar[d]e. Scrip à Luppi en Berroiz, le xxviij» jour de may.
Le conte du Maine, de Guise, de Mortaing et de Gian, gou-
verneur de Lengadoc.
Charles.
Amodon.
4. Le soqaet.
(Nancy en Lorraine, 24 mars 1445, n. sty.)
Littera pro Capitulariis (f® 184 v»).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de B'rance, aux senes-
chai et viguier de Tholose, ou à leurs lieutenants, salut. I^es
Capitols et scindic de ladicte ville de Tholose nous ont fait
exposer que ja pieça nous leurs donnasmes et octroiasmes
ung aide nommé le socquet^ qui est la diminution de la
quarte partie de tout le vin vendu à détail en lad. ville de
Tholose et es forsbours d'icelle, pour les deniers qui en es-
troient convertir et emploier es réparations des muralhes,
fossés, pons et autres afferes de ladicte ville de Tholose; et
oultre fut par nous ordonné que de lors en avant ne se ven-
droit aucun vin à détail en ladicte ville de Tholose sinon à
certaine mesure qui adonques fut faicte et stablie à cause de
ladicte diminution, que on appelle la petite mesure; et cum-
bien que toutes manières de gens vendans à détail à ladicte
mesure raisonablement dolent paier ledit socquet ausd. expo-
sans ou aux comis de par lad. ville, attendu mesmement que
la diminucion n'est pas ou préjudice des vendans mais
des accheteurs, ce nonobstant il y a pluseurs tant gens
d'esglise, estudians, nobles, officiers, que autres vendans
chascun an gran quantité de vin à détail à ladite petite me-
sure, qui aucunement suubz umbre de leurs previlleges, escol-
464 c. DOUAIS.
lages, offices, noblesses ou autrement ne veulle[n]t paier
led. socquet ou grant préjudice et dommage de ladicte ville
et diminucion des denie[r]s d*icelle, et dont à ceste cause de-
meurent pluseurs réparations à faire en ladicte ville et autres
besongnes et affeires nécessaires dMcelle, en nous humble-
ment requérant sur ce nostre grâce et provision; pourquoy,
nous, ces choses considérées, voulions nostredit don et octroy
dudit socquet faiz à ladicte ville avoir et sourtir leur effet,
et mesmement que lesd. vendeurs n'ont en ce nul interest,
mais vi[e]nt tout à la charge des acheteurs, comme dit est;
vous mandons et comectons et à chascun de vous, si comme à
lui appartendra, que vous faictes ou faictes faire de rechief
inhibicion et deffence, sur certaines et grieves peines à nous
à appliquer, à tous ceiilx qu'ils appertenrlra et dont par lesd.
exposans vous seres requis, qu^ilfzl ne vendent vin à détail
èsd. ville et forsbours sinon à la mesure dessusdicte; et en
ouUre contraingnes ou faictes contraindre tous les vendans
vin à détail à ladicte mesure on icelle ville et forsbours à paier
led. socquet par toulos voies deues et raisonnables, ainsi
qu'il est acoustumé de faire pour noz propres debtes; car
ainsi nous plaist il et voulions estre fait, nonobstant oppo-
sitions, appellations queizcunques et lettres subreptices im-
petrées ou à impetrer à ce contraires; de ce faire vous don-
nons povoir, auctorité et mandement especial; mandons et
comandons à tous noz justiciers, officiers et subgecz que à
vous ou voz comis et députés en ce faisant obéissent et en-
tendent diligemment. Donné à Nancey en Lorraine, le xxiiij®
jour de mars, l'an de grâce mil cccc quarante et quatre, et
de nostre règne le xxiij«, soubz uostre seel ordonné en l'ab-
sence du grant.
Par le Conseil,
Pregrimaut.
XXXVI. La sergenlerie Touhusaine.
La sergenlerie ou gendarmerie, au service de tous les ofliciers de la
sénéchaussée de Toulouse, viguier, inquisiteur, Irèsoricr, juges, procu-
CHARLES VII ET LE LANGUEDOC. 465
rfturs, et îles capitouls de la ville, formait originairement un corps de
150 seri;ei»Js royaux dislribués par « douzaines ••, ayant chacune à sa lôle
un « douzainier ►. Le sergent marchait sons la bannière de îii confrérie
de Saint-Louis, avait \:\ garde des murs de la ville et faisait le guet. Il
était nommé par le roi, le sénéchal, ou le viguier !l présentait ses lellros
de u collation au viguicM*, dans uu de ses consistoires au Chàleau-Narbo-
nais; il s'engageait à fournir une caution qui fut taniôt de 50, tantôt de
()0, ou tnème de 400 livres tournois; et une fois qu'il avait pièté le ser-
ment d*usage, il était mis par le viguier eu possession de son office « i>er
traditioncm baculi seu niasse, m H jouissait d avantages appréciables : par
exemple, il u'élail imposé (pie de 18 pour mille sur la taille ou subside
levé pour les réparations de la ville ou pour le roi, ou môme, dans la
suile, il s'était regardé comino Iranc, qjiille et exempt de toutes tailles,
aides et autres subsides. Aussi c'élail un office recherché. En verin de
lettres de collaiion trop facilement obtenues, le nombre des sergents avait
plus que doublé et s'était élevé au chiffre de 350, formant alors deux corps,
l'un de 150, l'autre de 250 hommes au préjudice de la ville, dont la po-
pulation d'ailleurs avait assez notablemi'ut décru. Sur la plainte des capi-
touls, Charles Vil réduisit I" nombie du second r'i 120, en 1H3, et le
maintint malgré l'opposition du juge-mage, Nicolas de Roucrgue.
Je donne ici, en môme temps que plusieurs lettres de Charles Vil, dis
actes de réception et de nomination de sergents à titre d'exemple, deux
pièces se rapportant à la reconstitution du corps, en 1U3, ou contenant
le détail des devoirs du sergent.
Douze pièces.
1. Réception Je huit sergents.
(Décembre 4437 et janvier l'tSS).
(Fol. 3 v^)
1. Caucio Bartholomei Natalis.
Anno Domini M*>ccccxxxvij et die martis xvij mensis de-
cembris, Bartholomeus Nalalis, novus servions mmieri cl ser-
vientium Tholose, indiictns loco Ber^^ Basterii condam, pro-
misit se legitlime et legaiiter habere in dicto officio et stare
juri et judicatum solvere usque ad surnmam U^ librarum.
Caverunt pro ipso Thomas Aymarii, Jacobus de Arligiis,
Joh^nnes de Castellione et Johannes de Besomboys ; omnes
ANNALES DU MIDI. — VlII. 30
466 G. DOUAIS.
iasolidum, dictusNatalis tanquam principalis et alii tanquam
fidejussores obligaverunt ut m fiscalibus etc. juraverunt etc.
Testes Guilhelraus Fornerii et Bertrandus Arquerii.
2. Caucio Johannis de Besconibus servientis.
Eisdem anno et die, et coram magistro Dominico de Hu-
gone corapare[n]s Johannes de Besconibus, unus serviens
numeri et ordinationis centum quinquagintaservientium Tho-
lose regiorum, intitutus loco Guilhelrai Terreni per resignatio-
nem sibi factam coram domino senescallo, promisit solvere
judicatum et stare juri ad cognitionem doraini vicarii Tbolose
regii usque ad suramam L** lib. turon. parvorum. Oaverunt
pro ipso Jacobus de Arligiis, Thomas Aymarii et Bartholo-
meus Natalis et JohaQues Pictavioi; et se obligaverunt omnes
ut in fiscalibus et renunciaverunt et juraverunt.
Testes qui supra proxime.
3. Collatio serjotnterie et juramenli prestalio
Uertrandi Augerii.
Anno quo supra et die xxiij roensis dscembris, in domo
domini viccarii Tholose et coram eodem, comparens Bertran-
dus Augerii junior, presentavit suas litteras collationis offlcii
serjanterie numeri cl servienlium Tholose regiorum sibi facte
per dominum senescallum Tholose loco Quilhelmi Fornerii
per resignationem factam ; et virtute ipsarum idem dominus
Johannos de Varanhano, viccarius Tholose regius, recepit a
dicto Bertrando juramentum in talibus prestari solitum; et
fuit inductus in possessionem dicti offlcii per tradilionem
masse serjanlerie; et comissa captio caucionum magistro Do-
minico de Hugone et concesse littere consuete.
Testes Michael Yiguerii et ma^ister Peirus de Mairessio et
de Hugone qui processum scripsit.
chari.es vu bt le lanodedoc. 467
4. Collatio serfanterie Pétri de Tesio servtenlis numeri cl
servientium.
Ânno quo supra et die xxvj mensis decerabris, in domo
nobilis domini Johannis de Varanhano, viccarii Thoiose regii
et coram eodem Petrus de Tesio, tabernarius carrerie Porta-
rie, preseDtavit suas litteras collationis serjanterie nuroeri c\»
servientium Thoiose regiorum sibi facte per resignationem
sibi factam per Azemarium de Garboneriis, ultiroum dicti
offlcii detentorem, in manibus domini senescalli Thoiose seu
ejus locumtenentis, a quo ibidem dictus dominus viccarius re-
cepit corporaliter juramentum in talibus prestari solitum; et
deinde ipsum induxit in possessionem dicti offlcii per tradi-
tionem cnjusdam masse; et comisit receptionem cautionum
magistro Dominico de Hugone, et concessit eldem litteras
opportunas.
Testes magister Johannes Johannis et Bev^^ Lanas.
5. Caucio Berlrandi Arquerii servientis.
Anno quo supra et die iii<^ mensis januarii, Bertrand us
Arquerii junior, serviens loco Guilhelmi Furnerii institutus
numeri cl servientium Thoiose regiorum promisit et se obli-
gavit legiltime habere et judicatum solvere cum clausis uni-
versis ad cognitionem curie casu quo in officio delinquerit.
Cavit pro ipso Bertrandus Arquerii pater et se obligaverunt
ut in fiscalibus, renunciaverunt et juraverunt.
Testes Nicholaus Dohalahin sertor et magister Aymericus
Furnerii.
6. Cotlalio offlcii serjanterie Johannis de Bisombas.
Anno quo supra et die quinta mensis januarii, in domo
domini viccarii Thoiose et coram ipso comparuit Johannes de
Bisombas, qui presentavit suas litteras collationis offlcii ser-
janterie numeri centum quinquaginta servientium Thoiose
regiorum sibi facte per dominum senescallum loco Guilhelmi
468 c. DOUAIS.
Terreni, qui resignavit dictum officium; et fuit institutus in
possessionem per dominurn viccariura, recepto primitus ab
ipso juramenlo in lalibus preslari solilo; et presliterat cau-
liones, ut supra.
Testes nobiles Johannes et Boriraadus de Villanova, Bedocii
et servientes.
7. Collaiio officii serjanterie cl servieniium Lominici
de Pareciis.
Anno quo supra et die xviij«* mensis januarii, in consistorio
raajori Castri Narbonensis Tholose regii, de raane coram do-
mino Ramundo Bedocii comparuit Dominicusde Pareciis, qui
presentavit suas litteras collationis officii serjanterie sibi
fîxcle per dominurn senescallum Tholose in locum... qui resi-
gnavit dictum officium numeri et ordinationis centura quin-
quaginta servientium Tholose regiorum; quarum litterarum
vigore diclus Bedocii tanquam locumtenens domini viccarii
Tholose recepit a dicto de Pareciis juramentum in talibus
prestari solituin, et fuit inductus in possessionem dicti officii
per traditionem cujusdam masse serjanterie.
Caucio ejusdem.
Ibidem dictus Dominicus gratis promisit se légitime habere
in dicto officio et stare juri et judicatum solvere cum clau-
sulis universis casu quo fuerit repertus delinquens in officio
serjanterie, et hoc usque ad summam L**lib. turon., pro qua
obligavit se et per substantiam suam voluit compelli ut in
fîscalibus, renunciavit ad plénum etc., et juravit. Caverunt
pro ipso sub similibus ypotheca et obligatione magister
Johannes de Solo et Petrus Lagai'da obligantes ut in flsca-
libus, renunciaverunt et juraverunt, etc.
Testes magister Ber^"» de Planis et Ber^"» de Lanis et plu-
res alii.
CHARLES VU ET LE LANGUEDOC. 469
8. Collatio serjanierie of/îcii.
Anno quo supra et die xxiiij mensis januarii, in consistorio
alto Castri Narbonensis et coram domino Ramundo Bedocii,
lornralenente domini viccarii, comparuit Bertrandus de Bido
cum litteris collationis officii serjanterie cl servientium sibi
coiicessis per dominum senescalliim, in quo fuit institutus
loco Guilhelmi Baiuli, gaynerii, quas presentavit requirens
recepi |ad] jurarnentum et adinitti ad officium et ad cautiones
prestandas. Bominus [locumtenens], habito juramento intali-
bus prestari solilo, ipsum induxit in possessionem dicti officii
per traditionem masse serjanterie; et fuit comissa receptio
cîiutionuni magistro Dominico de Hugone.
Testes Johannes Johannis de Planis, de Maussio et plures
alii.
Caucio efusdem.
Ibidem promisit etseobligavit de se bene habendo in officio
serjanterie et stando juri et judicato solvendo sub pena l lib.
Cavit pro ipso Ramundus Siendi, obligando ut in fiscalibus,
renunciavit ad plénum et juravit.
Testes qui supra.
C. Douais.
(A suivre).
MELANGES ET DOCUMENTS
I.
LA VERSION PROVENÇALE
DE LA SOMME DU CODE DE JUSTINIEN
Lorf^qu'en 1893 nous avons publié dans les Annales du
Midi^ des extraits d'une somme du Code en provençal, le titre
même de Version provençale d'une Somme du Code qui
les précédait indiquait que nous considérions le traité comme
la traduction d'un original latin. MM. Fitting et Suchier, qui
se sont occupés de cet ouvrage en même temps que nous,
pensent, au contraire, que c'est « une composition originale
librement élaborée à l'aide d'un certain nombre de sources
latines», au nombre desquelles figurerait au premier rang
la Summa Codicis Trecensis atlribuée à Irnerius par une
conjecture de M. Filting*.
Le R. P. Denifle et M. Emile Châtelain, dans un voyage
fait en Espagne au mois de septembre 1895, ont étudié et
décrit les manuscrits de la bibliothèque capitulaire de Tortosa
en Catalogne. Cette cathédrale^ qui possédait jadis un grand
nombre de manuscrits, n'en a plus aujourd'hui que cent qua-
rante-trois. Ces deux savants y ont trouvé notamment une
Somme latine du Code en neuf livres (n^ 129), dont ils ont
4. Annales du Midi, t. V, p. 34. Summa Codicis des Fmerius. Berlin,
1894, p. XXXVI et suiv.
2. Silzungsberichle der kœn, preuss, Àkademie der Wissenschaflen zu
Berlin, PhiL hisL Klasse, t. XXXVll, p. 763. Annales du Midi, t. VII,
p. 486.
MELANGES ET DOCUMENTS. 471
publié le recto du premier feuillet à la fln de leur inventaire
des manuscrits de Tortosa^ La comparaison de ces quelques
extraits avec les titres correspondants de la Somme proven-
çale justifie notre manière de voir. Il est impossible en effet
;îe ne pas reconnaître dans Tœuvre provençale une traduc-
tion presque toujours littérale de la Summa ex omnibus
libris leçum a viris p^^udentibus promulgaia. Ce qui
caractérise en effet le traité provençal, c'est qu'il contient
de nombreux emprunts aux textes du Digeste tout en respec-
tant le cadre du Code de Justinien; or, le titre même de la
Summa Dertusensis indique que ce n'est pas une simple
Somme du Code, mais qu'elle est conçue sur un plan plus
large, Le traducteur a suivi de si près son modèle qu'il a con-
servé les rubriques latines De heretticis (1, 5), De judeis (I, 6),
De arbitris (II, 18), et qu'il a transcrit littéralement l'expres-
sion latine in Epheso et reproduit aussi la forme fautive « e
Nicena » pour « e Nicea ». Ce n'est pas d'ailleurs la seule fois
que des termes latins soient passés dans sa traduction : ainsi,
dans le titre II, la locution officia extraordinaria se retrouve
dans le texte et les mots latins mulla privilégia figurent au
lieu de « molts privilegis- ». On rencontre de nombreux
exemples de ce fait dans le reste de l'ouvrage; il suffira d'en
citer quelques-uns d'après le manuscrit n» 632 de la biblio-
thèque de l'Université à Paris •^.
4. Inventarium codicum manuscriptorum capUuli Dertusensis {Revue
des bibliothèques y 1896, p 57, app. v).
2. Dans le dtTnicr paragraptie dn t. Il du même livre, on trouve
« akres prtvilegis » ; dans le t. 111, $ 4, « dois sens prtvilegis. »
3. En ecclesiastico ministerio... si el non es colidiaiiamenl in divino
misterio (sic). I, 3. — Si es hisbos o clergucs habct pecculium, zo es . co
qnVI gadana per ocraison de son inesler. 1, 3. — Non aiont serv q'ie
sia chrislianus. I, 6. — Personas que devunt esser in judicio. En jndidt
devunl esser très persone. II, o. — Oui qui es furîosus, zo es orii qui
non a son sen, e eu m es prodigus, zo es degaslairi* de lus soas causas.
Il, 6. — Aco que jul{:al sera el avia ratum. Il, 0 — Por zo que es de
gran diguilal, si cum es illustris, zo es prefeiz o pielors, o ciim es specta-
bilis persona, zo os proconsul, zo es coms palaidis. II, 6. — Ordenar
nuiil omen que sia procurator. Il, 6. — Procurador zo es aquel om qui
per lo nieu mandarnenl aniinistra lo nieu negOiis, zo es qui fai la mia
472 ANNALES DU MIDI.
Pour compléter notre démonstration, nous reproduisons les
premières lignes de la Summa Dertusensis (tilres I et II en
partie), avec la version provençale en interligne.
J. Tardif.
I.
Cunctos populos maxime voiumus adorare et venerari illas res
De totas las causas que sunt el mon si sunt majors et plus fant ad onrar aquellas
que ad Deum pertinent et ad salutem anime^ et ideo debemus
que a Deu apertenunt, e peraco devciu
dicere de flde et de Trinitato, que duo pertinent ad Deum
dire primas de fc e de Ttinitat^ las cals doas causas i>crtcnunt mais a Deu
plus quam alie res et ad salutem anime. Hee duo
que QCgunas aulras causas. Aquestas doas causas.
âdes et Triuitas debent teneri et custodiri ab omnibus
zo es fos e Trinitaz, si dcvuiit essor ^ardadas e lengndas a toz
hominibus qui sunt in roundo, sicut fuerunt ordinate in
los homes dcl niun , seg^uu acu que ellas forunt ordciiadas en
quatuor conciliis, quorum unum fuit celebratum in Constanti-
quatre cocilts, l'uns Ton longuz ou CusUmtt-
nopoli, aliud in Calcedonia, aliud in Ëpheso, aliud in Nicena.
noiK)l, li autre en Caiccdonia, li autre in Ephcso [i), 11 auli-c c Nicena (2).
Et quia iste due res sunt tam sancte et tam digne, non débet
b) pcr aco car aquestas doas causas tant sunt saiiitas u diluas, non diu
aliquis homo de his disputare coram populo, quoniam multi
nuillz om desput^ir pnlilainent, i|uar molt unie
cite caderent inerrorera,et quicuraque faciet vel dicet contra
cncairiun tosl eu error e que que uiiiiii;is oui dira ni l'.ira ciironlra
hoc quod diximus desuper gravera et grandera penam habebit
aqiio quo nos avciu dit do sohrcs gran poua en aura
secundura qualitatem persone, nam si fuerit miles, perdet
sejj^uu la qualitat de la pcrsoua , si os cavaliers, vl pert
miliciam, si fuerit clericus, perdet ordinem suum, si fuerit
sa ciivaillairia, si es c'.crgui's, pert son orden , si es
vilis persona, verberetur.
sers , pert la lesta (3).
fadenila. H, 6. — Si cii avia copiam jtidicis. Il, 9. — 0 eu soslenia cru-
cialum corporis II, 9. — Ara digain de âolo. Il, 10. — Lor causa posra
esser usu capfa o prescripta II, 16. — Julgues ordinaris, si cum es pro-
consul preses provincie, — Lo julgues deu Iraïuelre un ediclum III, 5. —
Alcjina de las personas es ujorla ab inU'slalo. III, 13. — Si el i fei gran
co^Uumelia, zo es grau aulau. III, 15.
(1) Ms. nouv. acq. fr. 4504 de la Uibl. nat. en Efesi.
(2) Ibid. e Neciiiea.
(1) Ibid, Si es sers deu esser balaz per la vila.
MÉLANGES ET DOCUMENTS. 473
IL De sacrosanctis ecclesiis.
II. De las sanctas gletsas e de loi- privilegis e de totas lors causas.
De Me et de Trinitate diximus Modo dicamns de ecclesiis
De fe e de Trinitut avcm dit. Aras dij^am de las gleisas
que sunt matres âdei etreligionis, set quoniam res mundane
que son maires de fc c de religion, mas cuni zo es causa que las causas dcl miin,
sunt necessarie ecclesiis, sicut sunt terre, vinee, domus, et alie
si cnm suiil terras c vign.is c maisos et altras
res etospitalibus et aliis locis venerabilibus,
causas mundanas sunt ol)S a glcisas e ad liospitals c adaltrcs locs honorai)les,
bonum est ut dicamus de rébus ecclesiarum etaliorum locorura
bes es i|ue nos di^ani de las causas de las gicisas e dels autres locs
venerabiliura.
voncrabics.
Kcclesieet alla locahonorabilia, sicut sunt hospitalia,
Las gleisas c trasluig li(l)altrc lue vénérable, si cuni es liospitals,
habent sin^ularem racionen) in acquirendo et in retinendo
an sinjîular radon e en acaptar e en retcner
res suas et in requirendo sua jura. Certe si ecclesie faciant
las soas causas e en requerru lu seus dreij^z. Cerlas si las gleisas fadion
aliquem contractum, sicuti si emat vel ei aliquid sitdonatum,
alcun contrast ^sic), si cum es si ella compra o si li es donada alcuna causa,
ipsa statim est domina, quamvis non sit raissa in possesione
ella a lu seinuriu , ja siazoqueel [la] non sia mes en tencdon,
et polest dicere omnibus hominibus qui tenent rem ipsara :
e si pot ben dire a toz bomes qui tenon la causa :
Hec res est raea, set si aliquis fuisset lucratus rem aliquam
Aqnesla causa es mia, mas si altre om agues gadhinada la causa
in vita sua, non potest dicere : hec res est mea, si non est prius
en sa vida, cel non pol dire : Aquesta causa es mia, si el non fo
missus in possesione. Si aliquis homo dimisit in morte sua.
nu's en tenedon. Si uns om laisset assa mort,
quando fecittestamentum, aliquam rem alicui ecclesie, ecclesia
cora el donet son gatge, alcuna causa a gleisa ,
débet illam habere. Idem est si dimisit hoc hospitali vel aliis
si la dcu ben aver. Atrestal es si o laisset ad liospital o ad altre
locis venerabilibus, et talem libertatem habet ecclesia et
loc vénérable e aital libertat a la gleisa e
res ecclesie, que non cogitur facere multas res prêter usaticum,
las soas causas, que|l|la non es destreita de moltas causas a faire for l'usatge
de quibus esset coacta alia persona, sicut sunt officia extra-
de las cais seriii destreita al tra persona , si cum es officia extra-
ordinaria, sicut esset facere fossam in villa vel in caslro vel in
ordinaria, si cum séria faire vallal o
i. Ms. Univ. Par. 632 add. autre.
474 ANNALES DU MIDI.
nocte custodire civitatem vel facerealiasimiliaistis^setquamvis
gaitar vila o ciptat o altras causas semblanz ad aqaestas, mas, anquerasiazo que
ecclesia habeat multa privilégia, non taraen potest se excasare
la {ficisa aia mtiUa privilégia, per aizo non se pot miga escusar la gleisa
vel res suas quod non reddat tribatum imperatori. Similiter, si
ni la suas causas que no reiida lo tribut al empcrador. Ëissament. si
commune civitatis faceret viam aliquam vel pontem, ecclesia
lo cornus de la viia fadion pont o via nos poiria
non Ms. cap. Dertitsensia, 429.
escusar la gleisa Më. Univ. Paris, 632.
II
UNE LETTRE INEDITE DE LA REINE CATHERINE DE NAVARRE.
La lettre que nous pub -ions ici se trouvait récemment en
vente chez le libraire Charavay : elle a été acquise par les
Archives départementales des Basses -Pyrénées et classée sous
la cote E 550, à côté d'autres lettres originales de la reine de
Navarre Catherine ^
Le riche fonds de Navarre, aux archives de Pau, possède
plusieurs missives de Tarrière-grand'mère d'Henri IV, et il
serait sans doute aisé d'en retrouver bien d'autres encore dans
les dépôts parisiens ou espagnols. Je doute qu'il y en ait
aucune qui, sous une forme aussi gracieuse, présente un égal
intérêt et parmette de saisir plus au vif le vrai caractère de
la princesse qui l'écrivit : elle s'y révèle tout ensemble mère
tendre et dévouée, reine soucieuse des intérêtsde sonroyaume;
en ces quelques lignes, elle laisse éclater sa profonde affection
pour ses enfants et traite une grave question d'État : le con-
traste est d'aulant plus frappant que la lettre est plus brève.
On a parfois exagéré l'importance du rôle joué par la reine
Catherine et ses qualités de gouvernement; les historiens
espagnols ne tarissent pas d'éloges sur son compte. Plus exact,
encore qu'un peu sévère, est le jugement que porte sur cette
princesse l'un des derniers et meilleurs historiens -le la Na-
1. .rei) dois la transcription à mon collègue et ami M. J. de Loye, archi-
viste des Basses-Pyrénées.
MÉI.ANGES ET DOCUMENTS. 475
varre, M. Boissonnade ' : «La reine de Navarre, Catherine,
dit-il, paraît avoir eu plus de talent que son mari Jean d'Al-
bret. De la lignée royale d'où elle descend, elle a gardé la
fierté naturelle à une fille de rois, et le malheur la frappe sans
rabattre. Mais il semble que chez elle la fierté dégénère en
hauteur. On lui attribuerait volontiers plus d'énergie qu'à son
époux. Elle en donna la preuve dans les négociations qu'elle
entreprit pour recouvrer ses Etats. On l'a souvent jugée, au
reste, d'après une anecdote dont Aleson révoquait déjà en
doute l'exactitude, et que des vieillards navarrais avaient
racontée aux historiens Garibay et Sandoval. Lorsqu'elle dut,
en 1512, quitter Pampelune, menacée par l'invasion espa-
gnole, elle s'écria, dit-on, comme la mère de Boabdil, le der-
nier roi de Grenade, en jetant un regard sur sa capitale : « Si
« j'avais été Jean et vous Catherine, jamais la Navarre n'eût
« été perdue! » Lui reconnaître d'après ce trait, trop em-
preint de rhétorique pour être vrai, les qualités d'une femme
politique rivale des hommes d'Etat de son temps, serait exa-
gérer étrangement. En réalité elle n'a d'énergie et d'activité
que par intervalles, par soubresauts. Elle possède peut-être
plus d'intelligence que son mari, mais sa pénétration semble
surtout s'appliquer aux détails futiles du gouvernement. »
La lettre suivante prouve cependant qu'en des circons-
tances essentiellement graves, la jeune reine ne manqua ni de
clairvoyance, ni de pénétration. Cette lettre, écrite par Cathe-
rine à Alain d'Albret, son beau père, ne porte point de date
d'année; mais il est facile de reconnaître qu'elle doit être
attribuée à Tannée 1504. Rappelons en quelques mots dans
quelles circonst<inces elle fut écrite.
On sait combien difficile était, au début du seizième siècle,
entre la France et l'Espagne, la situation des souverains
navarrais. Tiraillés des deux côtés à la fois, menacés par Fer-
dinand le Catholique d'une redoutable invasion s'ils ne lui
prêtaient leur appui contre la France, exposés au ressenti-
ment de Louis XII, leur suzerain, s'ils cédaient aux sollicita-
4 . Histoire de la réunion de la Navarre à la Castille, p. 463.
476 ANNALES DU MIDI.
tions du roi d'Espagne, Tinfortuné Jean d'Albret et sa femme
Catherine vivaient en proie à de perpétuelles angoisses , ne
respirant que dans les courts intervalles où leurs terribles
voisins posaient les armes. Un moment, à la suite des traités
de Marcoussis et de Grenade (1500), Louis XII et Ferdinand
furent alliés : il s'ensuivit pour la Navarre deux ou trois
aûnées de calme et de tranquillité. Mais la lutte recommença
bientôt sur l'éternelle question du royaume de Naples et en
1503 la rupture était déflûitive entre la France et l'Espagne.
Bien que le principal effort des belligérants fût dirigé vers
l'Italie, Louis XII ne laissa pas de tourner aussi son attention
du côté des Pyrénées : deux corps de troupes furent chargés
d'envahir l'un le Roussillon, l'autre le Guipuzcoa. C'est Alain
d'Albret, père du roi de Navarre, qjji, avec le titre de lieute-
nant général en Guyenne, reçut mission de surveiller les
Pyrénées occidentales ^ et, le cas échéant, d'envahir la Cas-
tille en demandant à son fils et sa belle-fille le passage à tra-
vers la Navarre.
Une telle éventualité était au premier chef redoutable pour
Fonlinand; aussi s'empressa- t-il d'agir auprès de Jean d'Al-
bret et de (Catherine afin de les dissuader d'ouvrir la route aux
troupes françaises. M. Boissonoade a longuement exposé les
négociations qui, du mois de mai au mois d'août 1504, se pour-
suivirent à cet effet entre les cours de Madrid et de Pampe-
lune ^ A en croire Zurita^, les souverains navarrais hésitè-
rent quelque temps; mais comment auraient-ils pu résister à
la pression exercée sur eux par leur astucieux voisin? Outre
qu'ils étaient liés envers lui par le traité de Séville qui stipu-
lait la neutralité du Béarn et de la Navarre, ils lui avaient
livré, en gage de leur bonne foi, un de leurs enfants, la prin-
cesse Madeleine. Sans nul doute ses angoisses maternelles,
autant et peut-être plus que le souci de la conservation de
son royaume, poussèrent Catherine à écrire à son beau-père la
4. liibl. Nat., colleclion Doat, 228, fol. 48.
2. Op. ci7.,pp. 187-489.
3. Anales de Aragon, t. V, fol. 295 v».
MÉLANGRS ET DOCUMENTS. 477
lettre que nous publions et que M. Boissonnade n*a pu con-
naître.
Dans cette lettre, dit-elle, elle a appris que le sire d'Albret
était sur le point de partir pour la cour de France; elle le sup-
plie d'agir auprès de Louis XII pour qu'il renonce à son projet
de passer les Pyrénées; ce serait mettre « monsieur le roy
vostre iilz tt moy en grand preuve » et « pour rien ne seroyt
nécessaire nous faussions en tel examen. > Et comme pour
attendrir son beau-père, elle lui parle en termes touchants do
« tout le petit ménage », de son petit-fils qui « se nourrit fort
bien et croist de jour à jour à merveille », — il s'agit ici
du jeune Henri, né trois mois auparavant, le futur aïeul
d'Henri IV, — de sa petite-fille Catherine ^ que sa mère vou-
drait voir souvent auprès du grand-père, car «je tiens pour
dit que, quelques grandz affaires que vous eussiez, une bonne
partye du jour prendriez plaisir à passer temps avecques
elle. »
Alain d'Albret fut il sensible à d'aussi caressantes paroles?
Son caractère bien connu nous laisse à ce sujet quelques dou-
tes. En homme pratique qu'il était, ne vit-il pas plutôt le
danger que pourraient faire courir à son fils et par contre-
coup à lui-même les représailles certaines du roi de Gastille,
au cas où les troupes françaises passeraient les Pyrénées? De
préférence nous le croirions. Quoi qu'il en soit, la lettre de
Catherine produisit tout son effet : au lieu d'agir, Alain laissa
ses troupes dans l'inaction, prétexta des dissentiments avec
le maréchal de Gié, chargé avec lui du commandement de
l'armée; finalement, le corps d'invasion, à court de munitions
et de vivres, se dispersa à l'automne *. Cette fois encore, pour
la Navarre, le péril était conjuré.
On ne peut nier que l'intervention de Catherine, si pleine-
ment manifestée par cette lettre, contribua pour beaucoup à
cet heureux résultat. Ce qu'il importait de mettre en lumière,
c'est que, s'il peut être vrai que Jean d'Albret et sa femme
4. Plus tard abbesse de la Trinilé de Caen.
i. Jean d'Auton, Histoire de Louis XII, édîL de Maulde, t. 111, p 490.
478 ANNALES DU MIDI.
eurent dès Tabord un moment d'incertitude, ils prirent déli-
bérément parti bien avant qu'Alain eût manifesté ses senti-
ments, que la jeune reine de Navarre fut la première à appe-
ler l'attention de son beau-père sur les dangers de l'entreprise
rêvée par le roi de France et qu'elle réussit à le convaincre
de leur réalité : c'était là un succès diplomatique dont il con-
vient de lui faire honneur. En dehors donc de la forme litté-
raire du document, qui vaut surtout d'être goûtée, on appré
ciera sa réelle valeur historique : à ce titre aussi il méritait
de ne point rester ignoré.
Henri Courteaui.t.
Aoiz, ^'aoûl [4504].
A Monsieur (rAllirel,
Monsieur, j*ay veu les leclres que par Gabriel, mon maislre d'oslel >,
m'avez escriples el ay esté forl ayse de savoir de voz nouvelles. Au regard
d'icelles de par deç^ tout le pelit maynaige, grâces a Dieu, esl en bon
point, el vostrc pelit filz c'est nourrit forl bien et croisl de jour en jour a
mervsillez; et vonldrez de bon cuenr qu<^ le plus souvent eussiez avcrque
vous voslre petite fille Cathalina, car je tiens pour dit que, quelques
grandz affairez que vous eussiez, une lionne partye du jour prendriez
plaisir a passer temps avecques elle. Monsieur, vous sçavez le roy de
France deliveré demander passaige par ce royaume de Navarre, qui seroit
mecire monsieur le roy voslre lilz el moy en grand preuve. L'om me dit
que vous en retournez en court; par quoy vous prie tant que je puis,
vicull<z tenir main de éviter cesie matière, car pour rien ne seroyl néces-
saire nous feussions en tel examen. Priant Diou^ Monsieur, qu*ii vous
dointceque desirez. Escripl a Iloilz^, le premier j>ur d'aoust.
La toute voslre bonne fyile^
Catalina.
4. Gabriel de Cadilhac, maître d'hdlel de la reino.
2. AoiZy petite ville de la Navarre espagnole.
COMPTES RENDUS CRITIQUES
Bibliothèque méridionale publiée sous les auspices de la
Faculté des lettres de Toulouse, 2« série, t. IV. Les
institutions politiques et administratives du pays de
Languedoc du treizième siècle aux guerres de religion,
par Paul Dognon, aQciea élève de TÉcole normale supé-
rieure, maître de conférences à la Faculté des lettres de
Toulouse. — Toulouse, imprimerie et librairie Edouard
Privât; Paris, Alph. Picard et fils, 1896. Gr. in-8<> de xviii-
652 pages.
M. DognoD explique très bien, dans sa Préface^ qu'il a voulu
considérer les choses sous un autre angle que la plupart de nos
historiens, que son but a été d'étudier, « non le royaume pen-
dant un règne, mais le pays de Languedoc sous une longue suite
de rois, de ses origines à son déclin, c'est-à-dire durant trois
siècles. » -- L'histoire, qui est un enchaînement de faits, no
peut, ajoute-t-ii pittoresquement, que gagner à n'ôtre pas dé-
coupée en tranches trop minces. Il constate un peu plus loin
(p. IX) que l'histoire des institutions du pays de Languedoc, telle
qu'il l'a conçue, présente un double intérêt : d'abord un intérêt
général « qui résulte de l'observation minutieuse, étendue à
plusieurs siècles, de l'action du pouvoir royal dans une seule
région, de l'exacte description des reculs ou des progrès de la
centralisation monarchique, des conditions et moyens grâce
auxquels elle a triomphé »; ensuite « un intérêt d'un autre
genre, plus restreint, mais plus vif en un certain sens, celui
qui s'attache aux institutions politiques du pays, si curieuses,
si différentes de celles du Nord, seigneuries, communautés,
ÉtatSy diocèses, etc. »
M. Dognon rappelle qu'aucun travail d'ensemble n'a encore
été consacré à ces institutions, si l'on excepte quelques livres
ou mémoires dont le contenu, faits et conclusions, ne sont pas de
480 ANNALES DU MIDI.
nature a le détourner de Tentreprendre de nouveau ^ Pourtant,
observe-t-il, peu de régions en France sont aussi riches que
celle de Languedoc en matériaux historiques, élaborés et pour
ainsi dire mis à pied d'œuvre par l'impression, documents et
monographies s'accumulant depuis deux siècles. Je tiens à citer
rhommage rendu par Fauteur (p. x) à un ouvrage qui pour nous,
travailleurs méridionaux, constitue la Loi et les prophètes :
« L'Histoire de Languedoc^ que dom Vaissete et dom De Vie ont
composée, recueil immense de faits et de textes dûment criti-
qués, chronologiquement établis, l'emporte à tous égards sur les
Histoires similaires de Guyenne, de Bretagne, de Lorraine, etc.
La valeur en a doublé par la réédition que la maison Privât
vient d'avoir l'honneur de mener à bonne fin, et dans laquelle
elle a eu pour collaborateur éminent M. Auguste Molinier. Cetw
nouvelle édition est ma source principale. Peut-être, sans les
secours de tout genre qu'elle m'offrait, n'aurais-je pas eu l'idée
d'entreprendre mon travail. Mais sur aucun point il ne fait avec
elle double emploi; il peut en être, au contraire, regardé comme
un complément. Les renseignements qu'il y puise sont justement
ceux dont les éditeurs n'ont pas profité pour leurs notes addi-
tionnelles 2. »
\. 11 cite entre autres le Mémoire de Léon Clos sur les communes {\\\
Midi, « d'ailleurs estimable si Ton tieiil compte de l'époque où il a paru »,
celui de M. de Laferriëre sur les Étals provinciaux, » rem(>li d'erreurs en
ce qui concerne les États de Lan^'uedoc », le livre récent « de haute
valeur j* de M. Gachon, où l'auteur ne s'occupe des États qu'à l'époque de
leur décadence, négligeant également leurs origines et leur développe*
ment.
2. M. Dognon, après Vflistoire de Languedoc, cite en première ligne
V Histoire de Nîmes de Léon .Ménard, Vflistoire de Montpellier et celle du
Commerce de Montpellier de Germain. Toulouse, moins favorisée, dit-il,
attend encore un historien, car ce serait abuser du nom que de Tiippli-
quer à d'Aldéguier ou au chevalier Diicnège. A côté de ces doux justes au-
tant que sommaires exécutions, l'auteur a mis un éloge très mérité de V In-
ventaire des Archives communales de Toulouse par le savant conservateur
de ces archives, M. Roschach, «< inventaire où chaque pièce est lobjel d'une
analyse si exacle, qu'il devient presque inutile de recourir .'i l'original. »
Mention très honorable est aussi accordée à Vlnventaire de Narbonne,
rédigé par Mouynès, «c et d'autant plus précieux que les pièces impor-
tantes ont été, cl titre d'Annexés, publiées in extenso. » Souhaitons qu'un
travailleur tel que M. Dognon — pourquoi pas M Dognon lui-même déj<\
si admirablement préparé ? — nous donne les monographies de Narbonne
et de Toulouse qui, bien faites, seraient si précieuses au point de vue
archéologique, comme au point de vue historique?
COMPTKS RENDUS CRITIQUES. 481
M. Dognon indique (p. xii) d*and façon générale les imprimés
dont il a fait usage, insistant avec une touchante reconnais-
sance sur un ordre de modestes publications dont il a tiré le
plus grand profit, à savoir la multitude d'articles et de docu-
ments qui ont vu le jour dans les Périodiques, surtout dans
ceux de la région. Ce sera une récompense pour les obscurs
collaborateurs du nouvel historien que le témoignage d'estime
si hautement rendu par lui à la somme de labeur qui s'amasse
dans tant de pages parfois excellentes, utiles presque toujours.
Parmi les sources manuscrites auxquelles il a eu recours sont
signalées les trois collections de la Bibliothèque nationale (celle
de Languedoc^ celle de Doai et celle de dom Pacolie)^ divers car-
tons et registres des Archives Nationales, d'innombrables dos-
siers des Archives de la Haute-Garonne, de la ville de Toulouse,
des villes d'Albi, de Montpellier, de Narbonne, etc. Tant de ma-
tériaux ont été parfaitement utilisés, et tous les sérieux lecteurs
de l'ouvrage reconnaîtront avec moi que l'auteur n'a pas fait
preuve de moins de savoir que de talent.
Dans V Introduction (p. i-xii) est rapidement mais complète-
ment décrite la région de la langue d*Oc. C'est un excellent mor-
ceau géographico-historique, où sont heureusement résumés les
souvenirs des vastes lectures de l'auteur et ses observations per-
sonnelles.
L'ouvrage est divisé en cinq parties : première et seconde, les
Institutions politiques; troisième, V Administration royale de
Louis IX à François /•',- quatrième, la Centralisation administra-
tive du quinzième au seizième siècle ; cinquième, Décadence de la
constitution du pays. A la suite de la Conclusion (pp. 384-594),
nous trouvons sept appendices : I. Sur le consulat de Pamiers au
quatorzième siècle; II. Liste des assemblées d'états de Languedoc
de {356 à 1400; III. Sur V assiette de V impôt (A. Variations du sens
du mot FBU du treizième siècle au quinzième. R. V assiette de la
taille à Toulouse^ Atbiy Narbonne et Béziers. G. Tables de réparti-
tion de la taille entre les diocèses); IV. Requête présentée à
Charles VII par les villes de Languedoc à propos de la mort de
Jean /*% comte de Foix ; V. Sur la date et les circonstances de la
destitution de Vévèque de Laon; VI. Sur les anticipations; VII. Alié-
nations et emprunts sous François I et Henri IL
Dans les cinq parties de l'ouvrage sont nettement présentés
les renseignements les plus exacts et parfois les plus nouvohux
A.MNALBS DU MIDI. — VIII. 31
482 ANNALES DU MIDI.
sur la société méridionale (seigneuries, domaine royal, commu-
nautés et consulats, transformations des communautés, le Tiers
état), sur les États et le pays, sur les privilèges du pays, sur le
gouvernement de Languedoc et de Guyenne, sur les premiers
organes administratifs, sur l'administration pendant la guerre
de Gent-Ans, les gouverneurs et leur omnipotence, les finances,
les cours souveraines, la séparation des pouvoirs, sur la situa-
tion nouvelle du pays dans le royaume, sur les réformes dans
l'administration, sur le Conseil d'Etat, sur la mise en tutelle des
communes, sur les États et Timpôt royal, sur les frais du pays
et du diocèse, sur la défense des privilèges. Ce qui montre mieux
que tous les éloges combien le travail de M. Dognon a été cons-
ciencieux, approfondi, éclairé, de plus, par une rare sagacité,
c*est le grand nombre de rectifications qu*il apporte à des ouvra-
ges justement renommés. Ce ne sont pas seulement des érudits
provinciaux comme Curie-Seimbres (p. S6) et Rossignol (pp. 59,
289} qui sont pris en défaut, ce sont aussi des érudits parisiens
comme M. Langlois {Le règne de Philippe III le Hardi^ 4887),
comme feu Giraud (p. 46), non loin de son gendre feu de Rozière
(p. 77), comme M. A. Molinier (pp. 78, 499, 330) i, comme feu Vui-
try (pp. 366, 367), comme M. de Beaucourt (p. 377, en la très
honorable compagnie de Dom Vaissete)^, comme M. de Bois-
lisie (p. 464) s.
4. En la note t de la page 499, il s'agil de « plusieurs erreurs » do
M. Molinier. En la note 3 di' la f)age 330, M. Dognon prend le parti de
Oom Vaissete conlre Tedileur de VHtsloire de Languedoc : ■ M. Mohnier
se trompe certaineoionl quand il soutient contre Dom Vaissete (l. XII,
note XVIII, p. 348) que l'Ag'Munis et le Bigorre ne dépendaient pas des
liiMilenants gCm^raux de Lniigiieli c. Ils y jouissaient de U même àutorit<i
que dans le reste de leur goiiveriïemeiU. » Suivent, on effet, d'incontes-
tables testimonia.
i. Voir encore (p. 4\5) la réfutation d*uiie erreur de Dom Vaissete au
sujet de la date de rentrée vn fonctions d'Anne de Montmorency comme
gouverneur de Lnnguedon. A la date du ^:\ mars I i26, il faut substituer
celle du 49 juin 4S2Ï. M. D.cruc (Anne de Mimlmorency, 4 853, in-8",
p. 75) n'a pas connu les premières provisions • qui attestent Terreur com-
mise par le savant lénédirtin. »
3. Bien peu d'observiUions doivenr être soumises ii l'auteur. Je néglige
quelques fautes d'impression : Catéra - Bouzel pour Casiéra- Bouzet
(pp. 4» 9, 4oO), Ducange pour Du Cange (p. 61), Lebrel pour La Brei
(p. 62), etc., e'c. Je retiens soulemrnl celte faute d'un autre genre : la
localili^ nommée (p. 43) Pouy-Carréjtlart n'était pas » en Agenais », mais
en AriLagnar; elle iipparlienl au département du (jOis.
COMPTES RENDUS CRITIQUES. 483
Le travail de M. Dognon n'est pas moins remarquable au point
de vue bibliographique qu*au point de vue historique. Je connais
peu de livres où les références soient aussi abondantes et aussi
précises. Il n'est peut-être pas dans tout le volume une dizaine
de pages au bas desquelles ne se développe un respectable total
d'indications de sources; c'est surtout au sujet des très nom-
breuses coutumes du sud-ouest , consultées par Fauteur, que les
notes, en quelque sorte perpétuelles, nous apportent de riches
autant quo sûrs renseignements. On peut dire qu'au milieu de
tant d'indications de pièces, les indications relatives aux chartes
municipales do la région constituent une bibliographie spéciale
de la plus grande valeur i. Je n'ajouterai qu'un mot pour féliciter
M. Dognon d'avoir enrichi la Bibliothèque méridionale d'un vo-
lume qui est et restera l'indispensable complément de VHisloire
générale de Languedoc,
T. DB L.
4. Je ne trouve à relevei' qu'une seule omission : M. Dognon ne paraît
pas avoir connu, du moins il ne mentionne pas une seule fois les Cou-
tumes de Gontaud^ qui ont été insérées dans le tome VII des Archivas
historiques de la Gironde ^ pp. 44 et suiv.
REVUE DES PÉRIODIQUES
PÉRIODIQUES FRANÇAIS NON MÉRIDIONAUX.
I. Ministère de l'Instruction publique. Bulletin archéo-
logique, 1895.
\^^ el t* livraisons. P. xxxi. BOiNduband. Inscriplion tumiihiire laiine du
moyen ftgo Ir .luée à Nirnos. — P. xxxv. Rouméjoux. Lamnes «antiques
trouvées en Qnerry. — |>. xxxvii IIkrOiN de Vii.lbfosse. Mosaïque
romaine trouvée à Saint-Panl-Trois-Cliàli\iîix. — P. li Sabuc. L'église
fortifiée de Saint-Pons-de-Thomières. — P. lxi. Braqubhayb. Sur un
monument antique de Bordeaux. ~ P. l\v. Gieon. Peintures conser-
vées au Puy. — P. Lxv. De Lahondès. Les chapiteaux de Saint-Sernin
de Toulouse. — P. lxxxiv Brun-Duband. Contrat d'apprentissage d*un
joueur de violon de Crest (1668). — P. cvi. Lerodx. Marché passé à
Limoges en 4500, relativement îk des tapisseries [Cf. ci-dessus, p. 384.]
— P. 40-20. CORTEZ. Le vôtemenl vers 1550 à Saint-Maximin (Var),
d'après lies contrats de mariage moitié français, moitié provençaux. —
P. 27-40. Labandb. Inventaires du trésor de la cathédrale de Carpen-
Iras. [Textes latins do 132! el 4356; beaucoup do livres sont mon-
lionnés et soigrirnsement inventoriés par les incipil.] — I». 174-191.
CiKAun. Les épées do Bordeaux, archéologie comparée des industries du
fer dans la Biscaye française, la Guyenne el la Savoie. [Fort intéres-
sant, mais soulèvera probablement des polémiques : M. G. pense que
Bord(aux a été souvent confondu avec une petite localité dite Bordeau,
sur le lac du Bourget, en Savoie. 1 — P. 214-243. .Martel. L'oppidum
de Murcens (Lot). — P. 2l4-2â4. Pasqdier. Le cb&tcau de Foix, notice
liistoriqnc el archéologique.
PÉRIODIQUES NON MÈIUDIONAUX. 485
II. Ministère de V Instruction publique. Bulletin histo-
rique et philologique, 1894 et 1895.
I89f, i|0« 3 et 4. P. 463-466. Ddjabbic-Dbscombks. Lettres d'attribution
de cour souveraine données en faveur du présidiat de Périgneux par le
cardinal de Bourbon (4590). » P. 472-483. Fillbt. Documents inédits
sur la ville et la principauté d'Orange (1571}. — P. 483-'iU0. F. Ville-
PEI.KT Lettres closes de Charles VIII et de Louis Xi I à la ville de Péri-
gueux. [Quatre lettres inédites de 4486, 44S7, 4498 et 4500, d'apiès
une copie du siècle dernier.] — L.-G. Pélissier. Lettre inédile, en ita-
lien, de niaise de Monluc (Sienne, it août 1557). — P. 498-54?.
Douais. Extrait d'un Liber eonsisloricrum die la cour pontificale (fin du
treiziën^e siècle), manuscrit de la bibliothèque de Toulouse. — P. 545-
548. MoBEL. Deux actes relatifs à Marguerite et Charlotte d'Armagnac,
filles de Jacques, duc de Nemours (4499-4500). » P. 549-550. Lbboux.
Charte inédite en langue vulgaire de Limoges (4248). [Texte court,
mais intéressant. Je ne comprends pas pleinement l'expression tin denier
liozas a la S, Augusti. Le rapprochement fait par l'éditeur entre dotas
et douzain me paraît illusoire; je lirais plutôt d'oaas, au risque d'avoir
l'air de chercher chicane à n.on ami Leroux à propos de... bottes (ozas)]
— P. 550 552. BoNDUBANP. Certificat de maladie délivré à Villefort à un
envoyé du comte d'Anjou (4359). [Texte latin.] — P. 555-567. L. Dk-
LisLB. Étude de débris d'anciennes impressions communiquées par
M. DujarriC' Descombes. [Entre autres, une plaquette de 4542, qui paraît
sortir des ateliers des La Nouaillede Limoges.] — P. 560-570. flABàsQUB.
Traités de bonne correspondance entre le Labourd, la Biscaye et le Gui-
puzcoa. (Textes de 4C25 à 4749, d'après les archives municipales de
Saint- Jean-de-Luz.]
4895, n«* 4 et 2. P. 25-83. Leblanc. Lettres adressées à Gui de Haugiron,
lieutenant du roi en Daaphiné et Savoie (4545-4552). — P. 84 93.
FiLLVT. Documents relatifs au monastère de Notre-Dame du Plan, près
de Bollène. [Quatre textes latins, de 420O à 4468.) — P. 449-287.
Dumoulin. Jacques de la Fin, études et documents sur la seconde moi-
tié du seizième siècle. [Travail fort important, d'après les archives
départementales du Puy-de-Dôme. Jacques de la Fin, gentilhomme du
Bourbonnais au tempérament de conspirateur, a été mêlé à la plupart
des événements politiques qui se sont passés dans le Midi, notamment
en Provence, à la fin dû seizième siècle.] — P. 389-391. Mabbot. Deux
bréviaires aixois des treizième et quatorzième siècles. — P. 394-422.
Pasquibb. La domination française en Cerdagne sous Louis XI. [Étude
486 ANNALES DU MIDI.
approfondie, d'après les archives de Paycerda. P. 409, Callame doit pro-
bablement être la callanie et considéré comme équivalent au français
chatellenie.]
ti^* 3 et 4. P. 543«518. Arnaud. Louis XI et les Vandois du Dauphiné,
document inédit de 4479. — P. 552-554. Bruchet. Mirabeau et M"** de
Monnier. [Ni M. B., ni M. Aulard, sur ia proposition de qui cette com-
munication a été insérée, ne connaissent Tarticle publié ici même par
notre collaborateur .M. L.-G. Pélissier, IV, 510.) — P. 566-572. F. Vil-
LEPBLET. Testament de Géraud de Malayoles (4272). [Texte latin, soi-
gneusement annoté au point de vue topographique.]
III. Revue des bibliothèques, 1896.
Janv.-févr. Dbnifle et Chateuin. Inventarium codicum manuscriptorum
CapituU Derlusensis. [A signaler, parmi les mss. de Torlosa, le n* 25,
commentaires sur Porphyre, par Benoit des Ondes, professeur à la
Faculté des arts de Toulouse au quatorzième siècle; le n<> 26, appa-
ralus in libros Ill-IV Decrelalium, copié à Montpellier on l'iOO; le
n» 28, Bii)le ayant appartenu à un archevêqtie d'Auch ; K^ n^ 406, ser-
u'.ons en provençal; le n*' 129, qui contient le texte latin, vainement
cherché jusqu'ici, d'après lequel- a été traiuilela version provtfiïçale de
la Sommo du Code étudiée ici-mê.'ne par M. J. Tardif, etc., cJc]
IV. Romania, 1895 et 1896.
4895, oci. P. 529-575. P. Meyer. C et G suivis d*a en provençal, étude
de gôogr^ïphie linguistique, îiccompagnt^e d'une carie. [Cf. ci-dessus,
p. 94. M. P. Meyer, s'appuie surlouf, pour l'époque ii.oJerne, sar la
forme des noms de lieu, tout en reconnaissant qu'il peut y avoir con-
tradiction entre la forme du nom d'un lieu donné et le patois qu'on y
parle. Ce cas n'est pas aussi rare qu'il le croit. Dans le Cantal, par
exemple, les villages des Chazes (c»' de Sainl-Jacques-d»s-Blats) ,
(lu Chaumeil (c"» de Saint-Cirgues-ile-Jordane), do la Jarrige (c«>« de
Thiézac), ainsi que la commune de Jabrun, que mentionne M. P. M ,
appartiennent au domaine du k et du g explosifs. Il en est de mémo
dans la Dordogne. La commune de La CaRsagne, citée par M P. M,
comme le point le plus septentrional atteint par le son ca, rst en réa-
lité du domaine de o/ta, tandis que caWe lïArchignac (passée sous
silence [)ar .M. P. M.), qui est directement au &ud de La Cassagne, est
du domaine de ca.] — P. 581-580. A. Thonas. Elymologies. [Le prov.
cabede et l'ital. cavedine montrent clairement que le français chevént*y
nom du niême poisson, vient du latin capilo^ décliné copidnis, au lieu
de capilonis. Le ))rov. mod. rouis <( buisson » se rattache au iat. rus-
PÉRIODIQUES NON MÉRIDIONAUX. 487
tum, qoi a le même sens, par l'inlermédiaire d'une forme populaire
rusteum.]
4896, janv. P. 33 79. Gais dr Pibrlas. Chronique niçoise de Jean Dadat
(4516-4567j. [Texle en niçard, fortement influencé par Titalien; intro-
duction et annotation copieuses et fort intéressantes; en appendice,
divers textes inédits en langage de Nice.] — P. 80-97. A. Thomas. Ety-
mologies françaises. [Sont expliqués incidemment les mots provençaux
lenze, lente (lat. populaire lendicem), grumeycêl^ p<?lolon (lat. pop. gru-
misceUum)^ gcUm^ regain (german. waid-^ affublé du suff. lat. imen)y
80t^ éiable; ^ porcs (lat. pop. solem ou sulem) soga (lat. pop. soca)^
vinhobre^ vignoble (lat. pop. vineohrum), et le nom de lien Le Vigno-
goul (Hérault^, qui correspond à un type lat. Vineobulum.] — P. 98-
144. P. Mbyeb. Fragments d'une paiaphrase provençale du pscudo
Galon, avec fac-similé, [Intéressante découverte de deux feuillets de
parchemin dans une vieille reliure de in Bilil. nat. faile par notre
ci)llaboral(*ur M. Oiiiont, cl qui comLle une lacune dans Thistoire île la
liuéralure provençiile. l/écrilure est moins ancienne quVIle n'en a l'air
et semble due ft un scribe italien, l/cruvre ell«-inémtî, dont ces frag-
ments de parchemin nous ont conservé cent seize vers plus on moins
entiers, ne paraît pas antérieure !k la fin du douzième siècle. La langue
n'offre pas de caractère dialectal particulier.)
Avril. P. 1 61-473. Jullian. La tombe de Roland A Dlaye. [Explique ingé-
nieusement le rôle de Olaye dans la légende par celui qu'elle a joué dans
riiistoire. Blaye, clef de la Gironde et de la route de l^aris, était le pre-
mier sanctuaire (Saiiit-Rouiain) en terre française qiie rencontrassent
vers 4 030 les lèlerins IVançais revenant de Saiiil* Jacques, et c/esl pour
cela que la légende a placé i\ Ulaye plutôt qu a Bordeaux le tombeau de
Roland.]
Juillet. P. 353-380. Jbakroy. Eludes sur le lycle de Guillaume au C^urt-
iNez.— 1. Leccuronnemenl de Louis. — P. 381-392. A. Tijomas. La déri-
vation à l'uidu des suffixes vocaliques alunis en français el en provcn-
çall.— P. 444-448. A. Tuomas. Hym(»logies [Le français besoche^ hoyan,
ii*ji rien à xoir avic le gasion btzvuch, vouge ; le prov. orgier, nmr-
(liaiid de jîrains, s'expli(|ue mieux par horrearius qne par hordeariùs]
488 ANNALES DU MIDI.
PERIODIQUES ETRANGERS.
Allemagne.
Zeitschrift fur romanische Philologie, 15^95 et 1896.
4895, 4« livr. P. 549-55). Bbckbr. Nachtrsege zu Jean Leinaire. (A signaler
des note» inédites de Jean Lemaire sur sun voyage en Poitou et en Sain
tonge, notamment sur Soubise.]
4896, 4'« livr. P. 87. IIorning Prov. darhoun, [M. 11. pense que te frang.
dartre, autrefois derlre, a la même étymologie que le prov. derbi. der-
bese, etc., à savoir le latin hellénisant herpetêm, en quoi il nous parait
avoir raison; puis, il veut retrouver le même radical dans le prov.
darbouriy taupe, en quoi il nous parait avoir tort.]
V-3« livr. P. 335-353. Horning. Die Suffixe accus, iccus, occuSj uccus
un Romanischen. [Cite des exemples provençaux : busac, caveca,
badoc, acertuc, fafssuc, etc., sans tes étudier à fond. Une citation
fâcheuse est botacais, où M. fi. voit, au petit bonheur, le suffîxe ae,
tandis que le mol est clairement composé du verhe bolar et du subs-
tantif cais.] — P. 382-393. Imporlant compte rendu du Manualetto
provenzale de M. Crescini, par M. Appel.
Autriche.
Studien und Mittheilungen aus dent Bened. und Cis-
terc. Orden, 16® année, 1895, Brùnn.
p. 458-67. Le P. Rupbrt Jvd. Maria, Martha und Lazarus in sud Frank-
reich. [Résumé approbateur des conclusions de notre collaborateur
M. Tabbé Duchesne.]
Belgique.
Revue bénédictine, 1896.
Mars. P. 97-444. Morin. L'homéliaire de Burchard de Wûrzburg. [Inté-
ressante contribution à la critique des sermons de saint Césaire d'Arles.)
Mai. P. 493-214. Morin. Six nouveaux sermons de saint Césaire d'Arles.
[D*après Thoniéliaire de Burchard deWiirzburg Quelques-uns ne sont
pas inédits dans le sens absolu du mot, mais ils n'avaient pas été publiés
jusqu'ici sous le nom de saint Césaire.]
PÉRIODIQUES ÉTRANGERS. 489
Octobre. P. 433-443. Morin et Baltus. Un opuscule inédit de saint Césaire
sur la grâce. [Texte publié par le P. Morin, d'après le ms. lat. S034 de la
Bibliothèque nationale, provenant de Saint-Martial de Limoges, et com-
mentaire théologique du P. Baltus]
Espagne.
Bolelin de la real Academia de la hisloria, 1895 et 1896
4895, décembre. P. 447-435, et 1896, janv., p. 37-54; fév.. |. 452-166;
mars, p. S03-236. Spencer Dodqson. Inscriptions basques ]Très peu
remontent aux deux dentiers siècles.]
4896, janv. P. 87-90. Testament d'.\rnau(l de Villeneuve. [De Tan 4 305,
en latin, sans aucune allusion h son séjour dms le midi de la France.]
Italie.
Oiomale siorica, anno XIIT, vol. XXV et XXVI.
Vol. XXVI, fasc. 4-3. R. Rbnibb. Il lacorto ravennnte d*un antico codice
irobadorico. [Décrit un feuillet isolé, conservé \ la Bibliolheca Clas-
sense de Ravenne, contenant des poésie.s de Folquet de Marseille, qu'il
est porté à rattacher au même chansonnier provettçal perdu que celui
dont il y a un fragment à la Bibliothèque nationale de Paris» sous le
n* 4 2474 du fonds français.]
NÉCROLOGIE
Le D' E. NiOAisB, mort à Paris le 34 jaillet, avait pablié sar
Gai de Chauliac, le célèbre chirurgien originaire du Gévaudan,
un gros volume dont les Annales du Midi ont rendu compte jadis,
IV, 402.
Léo Drouyn, mort le 4 août, à Yàge de quatre-vingts ans, a
publié un grand nombre de travaux sur Thistoire et rarchéo-
logie de Bordeaux et des environs. Nous citerons notamment
Variétés girondines (3 vol.); Bordeaux vers 1450; La Guyenne
mililaire; Choix des types les plus remarquables de V architecture
au moyen âge dans le département de la Gironde; Album de la
Grande- Sauve,
*
JuLiBN Lafbrrièrb, évéquc de Constantine, mort le 13 août,
à Và.gQ de cinquante-huit ans, civait entrepris une magnifique
publication, V Art en Saintonge et en Aunis, qu'il n'a malheureu-
sement pas eu le temps d'achever.
* *
Charles Marionnbau, décédé le 14 septembre à Bordeaux, à
Vù,ge de soixante-treize ans, était à la fois peintre et archéolo-
gue. Parmi ses publications, nous mentionnons : Description de
l église Saint -André de Bordeaux; Les salons bordelais du dix-hui-
tième siècle; Travaux du statuaire Francis à Bordeaux, et deux
biographies très fouillées, colles de l'architecte Victor Louis et
du peintre Brascassat.
LIVRES ET BROCHURES
ADRESSES AUX ANNALES DU MIDI
Arbbllot (abbéj. Etude biographique et bibliographique sur
Bernard Guidouis, évêque de Lodève. Paris, Haton ; Limoges,
Ducourtieux. In-8o de 49 pages.
Archives historiques de la Saintonge et de TAunis. Tome XXIV.
Registres de i'échevinage de Saint- Jean-d*AngéIy. L Paris, Pi-
card; Saintes, Mortreuil. In-8» de xxiv-47î pages.
Baudon de Mony. Relations politiques des comtes do Foix avec
la Catalogne jusqu'au commencement du quatorzième siècle.
Paris, Picard, 2 vol. in-8« de xvi-4Si8 et 452 pages, avec cartes.
Bladé. Des prétentions primatiales des métropolitains de
Vienne, Bourges et Bordeaux sur la province ecclésiastique
d'Auch. Auch, Foix. In-S'' de 46 pages.
Bonnet (Emile). Médaillier de la Société archéologique de
Montpellier. Description des monnaies, médailles et jetons qui
composent ce médaillier. \'* partie : monnaies antiques. Montpel-
lier, Soc. archéolog. In-S** de 86 pages et planche.
Bonnet (Emile). Les débuts de l'imprimerie à Montpellier.
Montpellier, Firmin et Montane. In 8> de xii-216 pages, avec
nombreuses planches et gravures.
Durand (Abbé Albert). Etudes historiques sur Saint-Laurent-
des-Arbres en Languedoc. III. La paroisse. Avignon, Seguin.
In-8« de 72 pages et photograp.
Mariage Monod-Stapfer (24 juillet 1896). Une rédaction de Ber-
nard Guy (chronique et catalogue des rois de France) datée de
Tan 4343. Paris, Delalain. In-32 de 46 pages.
Mount'Segur, revisto mesadiero des felibres del païs de Fouich
492 ANNALES DU MIDI.
e del Lauragues. Fouich, Oadrat. N<* 4, mes de jan 4896; n» S,
mes de julhet.
MuRRAT (David). An archœological Sarvey of the anited King-
dom : The préservation and protection of our ancient monu-
ments. Glasgow, Mac Lekose. ln-8o de 444 pages.
Santi (Louis de) et Vidal (Augaste). Deux livres de raison
(45n-1550), avec des notes et une introduction sur les conditions
agricoles et commerciales de T Albigeois au seizième siècle. Tou-
louse, Privât. In-8<* de 390-304 pages, avec carte. Forme le fasc. 4
des Archives historiques de V Albigeois,
VoLMŒLLER (Karl). Ueber Pian und Einrichtung des Romanis-
chen Jahresberichtes. Eriangen, Junge. Ih-8'» de 408 pages.
Le Direcleur-Géram.
A. THOMAS.
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLES DE FOND.
Pages.
A. Thomas. Charte de coutumes de Gimont (janv. 4274). .. . 5
Calmbttb. La question du Roussillon sous Louis XL {Fin). 45
Doublet. Le couvent des Salenques de Foix au dix-sep-
tième siècle 43
PÉLissiBR. Le Navire de bonheur de i'avoeat Beruardi 64
Douais. Charles VII et le Languedoc 129, 308 et 406
Blang. Les transformations du IslUu Jtidaicfis à Narbonne. 495
Paobs et Valois. Les révélations de Constance de Rabas-
tens 244
Tamizbt db Larroque. Le cardinal d'Armagnac et Fran-
çois de Seguins 279
Bladé. L'influence des métropolitains d'Eauze et Âuch en
Espagne 385
MÉLANGES ET DOCUMENTS.
Étymoiogies basques. (A. T.) 83
Judaica. (A. T.) 88
Sentence des consuls de Toulouse pour le couvent de Les-
pinasse (Cabié) 14
m = CH en provençaL (A. T.) 94
La patrie de Pierre de Montrevel, évoque de Lectoure 95
Veslau d'un moulin. (A. T.) 200
La patrie de Pierre Nebout, évéque d'Albi. (A. T.) 204
Un facteur des verriers Dauphinois à Paris. (A. T.) 203
Charte de Louis pour Cadouin. (Douais) W6
Notes biographiques sur le jurisconsulte J. Masuer. (A. T.). 364
Sur la formation du nom de la ville d'Arles. (A. T.) 36:i
Le Pom du Cantal. (Champeval.) 364
La version provençale de la somme du Code de Justinien.
(Tardif.) .\ 470
Une lettre inédite de la reine Catherine de Navarre. (Cour-
teau it) 474
494 ANNALES DU MIDI.
COMPTES RENDUS CRITIQUES.
Bernardin. De Petro Monmaiiro. (A. T.) 97
BouDET» La jacquerie des Tuchins . (A. T.) 98
Carette. Les assemblées provinciales de la Gaaie. (Lacour-
Gayet.) t%9
DoONON. Les institutions politiques du Languedoc (T. de L.) 479
Mass6 Torrents. Manuscrits catalans de la Biblioteca na-
cional de Madrid. (Morel-Fatio) 366
REVUE DES PERIODIQUES.
PiRIODIQUBS français MÉRIDIONAUX.
Charente-Inférieure. Revue de Saintonge et d'Aunis. . 400, 372
Corrèze. Société des lettres (Tulle) 23S
— Société scientifique (Brive) 833
Creuse. Société des sciences 402, 371
Drôme. Bulletin d'histoire ecclésiastique 403, 373
— - Société d'archéologie , . 408, 378
Qard. Académie de Nimes 404
— Revue du Midi 404, 373
Garonne (Haute). Académie des sciences de Toulouse 374
— Revue des Pyrénées 406, 374
— Société archéologique du Midi 405
Gers. Revue de Gascogne 407, 374
Gironde. Revue catholique de Bordeaux , 408
Hérault. Revue des langues romanes 448
— Société archéologique de Béziers 448
Isère. Académie delphinale 443
Lot-et-Garonne. Revue de l'Agenais 443,375
Puy-de-Dôme. Bulletin de l'Auvergne 444, 376
— Revue d'Auvergne 444,376
Pyrénées (Hautes-). Société Ramond 375
Tarn. Revue du Tarn 376
Vienne (Haute-). Bibliophile limousin 444
— Société archéologique du Limousin 834
PÉRIODIQUES FRANÇAIS NON MÉRIDIONAUX.
Annales de géographie 446
Ministère de l'Instruction publique. Bulletin archéologi-
que.. 445, 484
-- Bulletin historique et philologique 446, 485
Revue celtique 447
TABLE DES MATIÈRES. 49ô
Revue des bibliothèques 486
Revue des questions historiques 235
Revue du moude catholique 236
Revue félibréenne 236
Revue historique 218
Remania 486
PERIODIQUES ÉTRANGERS.
ALLBHA6NB.
Zeitschrift fur romanische philologie 488
AMÉRIQUE.
Modem Lenguage Notes 237
AUTBICBI.
Studien und Mitteilungen aus dem Ben. und Cist. Orden. . . 488
BBLGIQOB.
Analecta Bollandiana 237
Revue bénédictine 488
BSPAGNB.
Boletin de la real Academia de la historia 489
ITAUB.
Giornale storica délia ietteratura italiana 238, 489
NÉCROLOGIE.
J. Rolland, B. Hauréau, abbé Breuils, E. de Rozière, p. 378;
D' Nicaise, L. Drouyn, Julien -Laferrière, Ch. Marionneau,
p. 490.
CHRONIQUE.
Cours de provençal en Amérique, p. 449; Terro d'Oc et l'ancien
provençal, p. 149 ; ô« et 6* 11 v. du ProvenzaliscKes Suipplement'
Wmrtetbuch de M. E. Levy, pp. 420 et 382; %• fasc. des Acia
capitulorum provincialium de M. Tabbé Douais, p. 420; 4*' vo-
lume du Catalogue des manuscrits français de la Bibliothèque
nationale de M. Omont, p. 420; VEpistolarium de Vivien de
Montalto, p. 421 ; transformation de la Revue du Midi, p. 424 ;
fasc. b, 6, 7, 8 de VAlt. Céltischer Sprachschatz de M. Holder,
496 ANNALES DU MIDI.
pp. 424 et 381 ; tomes XI et XII de la RomanUche Bibîiothek,
p. 124 ; poésies inédites de Margaerite d'Angoulôme trouvées
par M. Lefranc, p. 122; découverte d'u^ manuscrit provençal
en Espagne, par MM. Châtelain et Denifle, pp. 239 et 379; les
Mélanges Wahlund^ p. 239; préparation d'une édition de Peire
d'Alvernhe, p. 239 ; nouvelle édition de Flamenca^ p. 240; pré
paration d'une édition de Rigaud de Barbezieux, p. 240 ; thèses
de rÉcole des Chartes, p. 240 ; El Doctor Navarro à Toulouse
et à Cahors, p. 379; thèses de MM. P. Dognon et J. Guiraud,
p. 379 ; édition en préparation des Miracles de sainte Foi, de
Miquel del Bernis, d'Adémar de Chabannes, p. 380; maître
Robert l'Anglais à Montpellier, p. 380; prix à l'Académie fran-
çaise et à l'Académie des inscriptions, p. 380 ; lectures au Con
grès des Sociétés savantes, p. 381 ; tapisserie représentant la
vie de Saint-Martial, p. 381 ; publication des Rôles Gascons de
M. Bémont, p. 381 ; thèses de M L. G. Pélissier, p. 382.
Livres nouveaux et annonces sommaires 123, 383, 491
Tuuluuse, Imp. DouLADOURE-PRiVAT, rue S'-Rome, 39.— 5098
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JAN 1 2 20»»